1 pen, we En SE qu Au€ A ne mme mn o EE ER SSSR( NS LES CINQ CODES. CINQ copEs. ESS f-’,; 5." + : \ , si\ D ; aise à 1 4 à | ; 3 É sr dt E 7 De as À " | ee” ::| &, y à A% un) ea A| © O F7 jam QG à uns Ç {lu os ‘tu 4, Aus, Ah DUT L | bé LES GINO GODES, INDICATION ne LEURS DISPOSITIONS VORRRMATIV ER: AUGMENTÉS DE LA CHARTE CONSTITUTIONNELLE, DU TARIF DES FRAIS DE JUS TICE, DE LA LOI SUR LE SACRILÉGE; D’UN CHOIX DES AUTRES 4 LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, FORMANT LE COMPLÉMENT DE LA LÉGISLATION CIVILE, COMMERCIALE ET CRIMINELLE, ET D’UNE TABLE DES MATIÈRES. > PARIS, CHARLES FROMENT, LIBRAIRE, QUAI DES AUGUSTINS, N° 37: 1827» ES CHARTE 7. CONSTITUTIONNELLE. ID D Cm DU 4 JUIN 1814: Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, À tous ceux qui ces présentes verront, salut.- ‘La divine Providence, en nous . rappelant dans nos États après une longue absence, nous.a imposé de grandes obligations. La paix étail le premier besoin de nos sujets 5 nous nous en sommes OCCUPÉ sans relâche; et cette paix, si nécessaire à la France comme au reste de l’Europe, est signée. Une charte constitutionnelle était sollicitée ‘ par Pétat actuel da royaume; nous avons promise, et nous la pu- blions. Nous avons considéré que, bien que l’autorité tout entière résidâten France dans la personne duRoï,nosprédécesseurs n'avaient point hésité à en modifier l’exer- cice, suivant la différence des temps; que c’est ainsi que les communes ont dû leur affranchis- sement à Louis--le-Gros, la con-— firmalion et l'extension de leurs droits à saint Louis et à Philippe- le-Bel; que l'ordre judiciaire a été établi et développé par les lois de Louis XI, de Henri IL et de Charles IX; enfin que Louis XIV a réglé presque toutes les parties de ladministration publique par différentes ordonnances dont rien encore n'avait surpassé la sagesse. Nous avons dû, à l'exemple des rois nos prédécesseurs, apprécier les effets des progrès toujours croïssans des Iumiéres, les Tap— poris nouveaux que ces progrès ont introduits dans la société, la direction imprimée aux esprits depuis un me à les graves altérations qui en sont résultées: nous avons reconnu que le vœu de nos sujets pour une charte conslitutionnelle était l'expression d’an besoin réel; mais, en cédant à ce vœu, nous avons pris toutes les précautions pour que cette< charte fût digne de- nous et du peuple auquel nous sommes fiér défcommander. Des hommes sages, pris dans les prémiers corps de PEtat, se sont réunis à des com— mmissaires de notre conseil pour travailler à cetimportant ouvrage. En même temps que nous re- connaissions qu’une conslitution libre et monarchique devait rem plix l'attente de l'Europe éclairée, nous avons dû nous souvenir aussi que notre premier devoir envers nes peuples était de conserver pour leur propre intérêt les droits ét les prérogatives de notre couronne. Nous avons espéré qu'instruits par lexpérienceils seraient convaincus que lautorité suprême peut seule donner aux institutions qu’elle Stablit la force, la permatience et la majesté dont elle est elle-même revêlue; qu'ainsi, lorsque la sa Sesse des rois s’accorde librement avec le vœu des peuples, une charte constitutionnelle peut être de lon gue durée; mais que, quand la violence arrache des concessions à la faiblesse du gouvernement, la liberté publique n’est pas moins en danger que letrône même, Nous avons cherché les principes de la ë ij charte constituntionnelle dans le caractère français et dans les mo- numens vénérables des siècles pas- sés. Ainsi nous avons vu dans le renouvellement de la pairie une institution vraiment nationale, ct qui doit lier tous les souvenirs à toutes lés espérances en réunis- sant les temps anciens ot les temps modernes. Nous avons remplacé par la chambre des députés ces anciennes assemblées des champs de mars et de mai, el ces chambres du tiers- état, qui ont si souvent donné tout à la fois des preuves de zèle pour les intérêts du peuple, de fidélité et de respect pour l’autorité"des rois. En cherchant ainsi à renower la chaine des temps, que de fu- nestes écarts avaientinterrompue, nous avons effacé de notre souve- nir, comme nous voudrions qu’on pût les effacer de l'histoire, tous les maux qui ont afligé la patrie durant notre absence. Heureux de nous retrouver au sein de la grande famille, nous n’avons su répondre À l'amour dont nous recevons tant de témoignages qu’en prononçant des paroles de paix et de consola- tion. Le vœu,le plus cher à notre cœur c'est que tous les Français vivent en frères, et que jamais au- cun souvenir amer ne trouble la sécurité qui doit suivre Pacte so- lénnel que nous leur accordons aujourd’hui. Sûx de nos intentions, fort de notre conscience, nous nous en- gageons, devant Passemblée qui nous écoute, à être fidèle à cette charte constitutionnelle; nous ré- servant d’en jurer le maintien, avec une nouvelle solennité, de- vant les autels de celui qui pèse dans la même balance les rois et les nations. CHARTE! À CES CAUSES, Nous avoys volontairement, et par le libre exercice de notre au- torité royale, ACCORDÉ ET AccoR— DONS, FAIT CONCESSION ET OCTROI à nos sujets, lant pour nous que pour nos successeurs, eE à tou jours, de la charte constitution nelle qui suit: Droit public des Français. Anr.1.£es Français sont égaux devant la loi, quels que soient d’ailleurs leurstitresetleursrangs. 2. Ils contribuent indistincte- ment, dans la proportion de leur fortune, aux charges de l'Etat. 3. Ils sont tous également ad- missibles aux emplois civils et militaires. 4. Leur liberté individuelle est également garantie, personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu’elle prescrit*, 5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pourson culte la même protection. 6. Cependant la religion catho- lique, apostolique et romaine, est la religion de l'Etat**, 7. Les ministres de la religion catholique, apostoliqueetromaine, et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent seuls des iraitémens du trésor royal. 8. Les Français oni le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté*** # Lois sur la liberté individuelle. — 12 fév. 1817.—-926 mars 1820. ** Loi sur les donations et legs aux établissemens ecclésiastiques.—2 janv. 1817. **#*# Lois sur la liberté dela presse. — a1 Oct. 1814.— g n0Ve 1815,—28/FÈVe 1Hion= ais, égaux soient ‘angs, nete« > leur at, t ad- ds et Le est 1e ne rrêté | lot, rité, gion tient tion, tho- :, est igion Laine, tiens, ns du pit de leurs aux abus uelle, 35 aux janv. ressÉs, Hat CONSTITUTIONNELLE. ini 9: Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu’on appelle nationales, la loi ne mettant aucune dilférence entre elles. 10. L'Etat pout exiger le sacri- fice d’une propriété pour cause d'intérèt public légalement con stalé, mais avec une indemnité préalable,: 11. Toutes recherches des opi- nions et votes émis jusqu’à la res- tauration sont'interdites, Le même oubli est commandé aux tribunaux et aux citoyens*, 12. La conscriplion est abolie. Le mode de recrutement de l'armée \de terre et de mer est déterminé par une loi**, L'ormes du Gouvernement du Roï. 15. La personne: du Roi est in- violable et sacrée, Ses ministres sont responsables, Au Roi seul appartient la puissance exécutive, 14. Le Roï est le chef suprême de l’Etat, commande les forces de terre et de mer, déclare la güerre, fait les traités de paix, d'alliance ct de commerce, nomme à tous les emplois d'administration pu- blique, et fait les règlemens et or- donnances nécessaires pour l’exé- Cution des lois et la sûreté de l'Etat. 15. La puissance législative s’exerce collectivement par le Roi, la chambre des pairs etla chambre des députés des départemens. 16. Le Roi propose la lei. 1817.—g juin 1819.—17 et 26 mai18r9" —25 mars 1829,—-Loisur lesjournaux et écrits périodiques.= 25 mars 18 V7; — 9 jtin1819.- 51 mars 1820.— 25juil- let 1821.— 17 mars 180, * Loi d’amnistie.— 11 janv. 1816. *# Loi sur le recrutement de l’ar- més.— 10 mars 1818, 17. La proposition de ta loi est portée, au gré du Roi, àla chambre des pairs ou à celle des députés, excepté la loi de Pimpôt, qui doit être adressée d’abord à la chambre des députés. 18. T'ute loi doit être discutée et votée librement par la majorité de chacune des deux chambres, #. Les chambres ont la faculté de supplier le Roi de P'opuser une loi sur quelque objet que ce soit, et d'indiquer ce qu'il leur paraît convenable que la loi contienns. 20, Cette demande pourra être faite par chacune des déux cham- bresy mais aprés avoir été discutée comité sécret: elle ne sera en- Me à l’autre chambre par celle qui l'aura proposée qu'après un délai de dix jours. 21. Si la proposition est adoptée par lPaüire chambre> elle sera mise sous les Yeux du Roi; si elle est rejetée, elle ne pourra être représentée dans la même session, 22. Le Roi seul sanctionne et promulgue les lois Pa 23. La liste civile est fixée pour toute la durée du règne par la première législature assemblée depuis l’avénement du Roi. De la Chambre des Pairs. 24. La chambre des pairs. est une portion essentielle de la puis- sance législative. 25. Elle est convoquée par Je Roi en même temps que la cham= bre des députés des départemens, La session de l’une commence et finit en méme temps que celle de Pautre. 26. Toute assemblée de la cham. bre des pairs qui serait tenue hors * Ordonnances sur la promulgation des lois.— 27 nov. 1816.— 19 janv. 1817. iv CHARTS du temps de la session de la cham-[colléges électoraux dont l’orga- bre des députés, ou qui ne serait pas ordonnée par le Roi, est illi- cite et nulle de plein droit. 27. La nomination des pairs de France appartient au Roi. Leur «nombre est illimité: ik peut en varier les dignités, kes.nommer à vie. ou les rendre héréditaires, selon sa volonté*,=# 28. Les pairs ont entrée dans la chambre à vingt-cinq ans, et voix délibérative à trente ans seule- ment,: 29. La chambré des pairs est présidée bar le chancelier de France ,et, en son absence, par un pair nommé par le Raï. 30. Les membres de laffanfille royale et les princes du sang sOnt pairs par le droit de leur naissance. Ils siégent immédiatement après le président; mais ils n’ont voix délibérative qu’à vingt-cinq ans. 31. Les princes ne peuvent prendre séance à la chambre que de l’ordre du Roi, exprimé pour chaque session par un message, à peine de nullité de tout ce qui aurait été fait en leur présence. 32. Toutes les délibérations de la chambre des pairs sont se- crètes. 33. La chambre des pairs con- naît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l’E- tat qui sont définis par la loi. 54. Aucun pair ne peut êlre ar- rêté que de l'autorité de la cham- bre, et jugé que par elle en ma- tière criminelle, De la Chambre des Députés des départemens. 35.La chambre des députés sera composée des députés élus par les * Ordonnance sur Ja pairie, 19 avril 1825, nisation sera déterminée par les lois*. s 36. Chaque département aura le mème nombre de députés qu'il a eu jusqu’à présent. 37. Les députés seront élus pour cinq ans, et de manière que la chantre soit renouvelée, chaque année, par cinquième. 38. Aucun député ne peut être admis daws la chambre s'il n’est âgé de quarante ans, et,s'il ne paie une contribution directe de mille francs. :39. Si néanmoins il ne se trou- vait pas dans le département cin- quante personnes de l’âge indiqué, payant au moins mille francs de contributions directes, leur nom-— bre sera complété par les plus imposés au dessous de mille francs, et cenx-ci pourront être élus con- curremment avec les premiers, 4o. Les électeurs qui concourent à la nomination des députés ne peuvent avoir droit de suffrage s'ils ne paient une contribution directe de trois cents francs, ct s'ils ont moins de trente ans. 41. Les présidens des coliéges électoraux seront nommés par le Roi, et de droit membres du collège 42. La moitié au moins des dé- putés sera choisie parmi des éli- gibles qui ont leur domicile poli- tique dans le départemeitt. 43. Le président de la chambre des députés est nommé par le Roï, sur une liste de cinq membres présentée par la chambre. 44. Les séances de la chambre sont publiques; mais la demande de cinq membres suffit pour qu’elle se forme en comité secret. * Loisurlesélections.—5 fév. 1817. 25 mars 1816. 29 juin 1820. l In “dits ] DIf de ar Les qra le wila pour ue là haque E être n'est il ne le de trou- cin= iqué, cs de 10m- plus *ants, COR avent 5 ne Frage ution cs, et 5. léges par le 5 du es dé- es Elle pol ambre e Rai, mbres ambre mande qu'elle 117 La CONSTITUTIONNELLE. 45, La chambre se partage en bureaux pour discuter les projets qui lui ont été présentés de la part du Roi. 46. Aucun amendement ne peut être fait à une loi, s’il n’a été proposé ou consenti par le Roi, et s’il n’a été renvoyé et discuté dans les bureaux. À 47. La chambre des députés re- çoit toutes les propositions d’im- pôts; ce n'est qu'après que ces propositions ont été admises, qu’elles peuvent êfte portées à la chambre des pairs. 48. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s’il n’a été éon- senti par les deux chambres el! sañctionné par le Roi. 49, L’impôt foncier n'est con- senti que pour un an. Les imposi- sitions indirectes peuvent l'être pour plusieurs annéés. 5o. Le Roï convoque chaque an- née les deux chambres: il les pro- roge el peut dissoudre celle des députés des départemens: mais, dans ce cas,il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois. 5r. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la chambre durant la session et dans les six semaines qui l’auront précédée ou suivie. 52. Aucun membre de la cham- bre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en malière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la chambre a permis sa poursuite. 53. Toute pétition à l’une ou à l’autre des chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. La loï interdit d’en apporter en per- sonne et à la barre. Des Ministres. 54. Les ministres peuvent être A4 membres de la chambre des pairs ou de la chambre des députés. Ils ont en outre leur entrée dans l’une où l’autre chambre, et doivent être entendus quand ils le deman- dentÿ#4 55. La chambre des députés a le droit d’accuser les ministres et de les traduire devant la chambre des pairs, qüi seule a le droit de les juger. 56. fls ne peuvent être accusés que pour fait de trahison ou de concussion. Des lois particulières spécifieront cette nature de délits et.en déterminerent la poursuite, LA De l’Ordre judiciaire. “57. Toute justice émane du Roi. Elle s’administre en son nom par des juges qu’il nomme et qu’il in- stitue*,* 58. Les juges nommés par le Roi sont inamovibles: 5g. Les cours ettribunaux ordi- aires actuellement existans sont maintenus, Îln’y sera rien changé qu’en vertu d’üne loi. 60. L'institution actuelle des juges de commerce est conservée. 61. La justice de paix est égale. mentconservée. Les juges de paix, quoique nommés par le Roi, ne sont point inamovibles, 62. Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels. 63. Il ne pourra en conséquence être créé de commissions et tribu- naux extraordinaires. Ne sont pas comprises sous cette dénomination lesjuridictions prevôtales si leur ré- tablissement estjugé nécessaire**, 64. Les débats seront publics en * Ordonnancessurles jigemens ren- dus pendant l’usurpation.— 1q août 1815.—13 nov. 1816.\ #* Loi sur les cours preyôtales.« 20 déc, 1815. à 1* : v) CHARTE CONSTITUTIONNELLE. matière criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour lordre et les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement. 65. L'institution des jugés est conservée. Les changemens qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires ne peuvent être effec- tués que par une loi. 66. La peine de la confiscation des biens est abolie, et ne pourra pas être rétablie. 67. Le Roï a le droit de faire grâce et celui de commuer les peines. Etre 68. Le code civil et les lois ac— tuellement existantes qui ne sont pas contraires à la présente charte restent en vigueur jusqu’à ce qu’il y soit légalement dérogé*. . Droits particuliers garantis par l'Etat. 69. Les militaires en activité de service, les officiers et soldats en - retraite, les veuves, les officiers etsoldats pensionnés, conserveront leurs grades, honneurs et pensions. 70. La dette publique est garan- tie. Toute espèce d'engagement pris par l'Etat avec ses créanciers est inviolable. * Ordonnances sur les cinq Codes. — 17 juillet et 30 août 1816. 71. La noblesse ancienne re- prend ses titres. La nouvelle con- serve les siens. Le Roi fait des no- bles à volonté; mais il ne leur ac- corde que des rangs et des hon- neurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société. 72. La Légion-d’'Honneur est maintenue. Le Roi déterminera les règlemens intérieurs et la décora- tion*, 73. Les colonies seront régies par des lois et des règlemens par- ticuliers. 74. Le Roï et ses successeurs ju- réront, dans la sclennité de leur sacre, d'observer fidèlement la présente charte constitutionnelle. Articles transitoires. 73. Les députés des départemens% de France qui siégeaient au corps. législatif lors du dernier ajourne- ment, continueront de siéger à la chambre des députés,jusqu’à rem- placement, 76. Le premier renouvellement d’un cinquième de la chambre des députés aura lieu au plus tard en l’année 1816, suivant l’ordre éta- bli entre les séries, * Ordonnance sur la Lésion-d’Hon- neur. 26 mars 1816. ABRÉVIATIONS. C. Code civil. Pr. Code dé procédure. Co. Code de commerce. L Code d’instruction criminelle, P. Code pénal. T.- Tarif des fraiser matière civile. FC. Tarif des frais en matière criminelle. É- etsuivans. art. 319: s.— 519 et suivans gies Val= jue leur lle, CODE AAA AAAMAAN AÂS CIVIL. EG Dem renane TITRÉ PRÉLIMINAIRE. De la Publication, des Effets et de l’Application des Lois en général. (Déc. le 5 mars 1803. Prom. le 15.) Arr. 1. Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, er vertu de la promulgation qui en est faite par le Roi,— Elles seront exécutées dans chaque partie du Royaume du moment où la pro- mulgation en pourra être connue. — La promulgation faite par le Roi sera réputée connue dans le département de la résidence royale un jour après celui de la promul- gation; et dans chacun des autres départemens après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu’il y aura de fois dix myriamètres(environ vingt lieues anciennes) entre la ville où la pro- mulgation en aura été faite et le chef-lieu de chaque département. - Charte, 16.5s.22. 68. 2, La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n’a point d’effet ré- troactif.- P. 4. s, 3. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire,- I, 5, s,— Les im- meubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.— Les lois concer- nant l’état et la capacité des per sonnes régissent les Français, même résidant en pays étranger. -C. 47. 170, 2063, 4. Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obs- È curité ou’ de l'insuffisance de 14 loi, pourra être poursuivi comme Coupable de déni de justice,- Pr, 505. s.— P, 185. à 5. Il est défendu aux juges de Prononcer par voie de disposition Bénérale et réglémentaire sur les causes qui leur sont soumises.= PF 107: 6. On ne peut déroger, par des conventions particulières|, aux lois qui intéressent l’ordre, public et les bonnes mœurs.— C,. 686. 906. 1133, 1172. 1387. LIVRE PREMIER. DES PERSONNES, TITRE PREMIER. De la Jouissance et de la Privas tion des Droits civils. (Déc. le 8 mars 1803. Prom. le 18.) CHAPITRE I.— De La Jouis= sance des Droits civils. 7. L’exercice des droits civils est indépendant de la. qualité de Citoyen, laquelle ne s’acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelles= P. 42. 43. 4ot. 405. s. 8. Tout Français jouira des droits civils,=©: 17.5. 9. Tout individu né en France d’un étranger ae dans l'an née quissuivra l’époque de sa ma- jorité, réclamer la qualité de Frun- gais; nourvu que, dans le cas où il résiderait en France; il déclare que son intention est d'y fixer son CODÉ CIVIL: domicile, et que, dans le cas où il des frais et dommages-intérèts ré- résiderait en pays étranger, il sultant du procès, à moins qu'ilne fasse sa soumission de fixer en possède en France des immeubles France son domicile, et qu'il l’y d’une valeur sufisante pour assu— établisse dans l’année à compter rer ce paiement.-C. 2040, s.- Pr. de l'acte de soumission. » f 1166, 167. 423.517. s. to. Tout enfant né d’un Fran- GA pITRE Ii.— De Le Priva- çais en pays étranger est Français. — Tout enfant né, en pays étran- tion des Droits civils. gr, d'un Français quiaurait perdu FEORION-T De la Privation des la qualité de Français, pourra tou- jours recouvrer cette qualité en remplissant les formalités pres- crites par Particle 9.- C. +1. L’étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la na- tion à laquelle cet étranger appar- tiendra,- C. 726. 912.- Pr. go5. = Co, 575.-I. 5.6.- P.272. 12. L'étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de son mari.= C. 19. 2121. 2135. 13. L’étranger qui aura été ad- mis par l'autorisation du Roi à établir son domicile en France y jouira de tous les droits civiis,tant qu’il continuera d'y résider. 14. L’étranger, même non rési- dant en France, pourra être cité devant les tribunaux français pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un «Français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France pour les obligations par lui con- tractées en pays étranger envers des Français.— P, 69. 70: 15. Un Français pourra être trä- duitdevant un tribunal de France, pour les obligations par lui con- “tractées en pays étranger, même avec un étranger. 16. En toutes matières, autres que celles de commerce, l’étran- ger qui sera demandeur ME dedouner caution pour le paiement Droits civils par la perte de la qualité de Français. 17. La qualité de Français se 47. 48. perdra, 1° par la naturalisation acquise en pays étranger; 20 par Pacceptation non autorisée par le {Roi de fonctions publiques con- |férées par un gouvernement étran- Iger; 30 eufin par tout établisse- ment fait en pays élranger, sans esprit de retour.— Les élablisse- mens de commerce ne pourrontja= maïs être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour. 18. Le Français qui aura perdu sa qualité de Français, pourra tou- jours la recouvrer en rentrant en France avec l'autorisation du Roi, éten déclarant qu’il veuts’y fixer, et qu'il renonce à tyute distinction contrairc à la loi frhnçaise. 19. Une femme française qui épousera un étranger suivra la condition de son mari.—Si elle de- vient veuve, elle recouvrera la qua- lité de Française, pourvu qu'elle réside en France, ou qu’elle y ren- tre avec l’aulorisation du Roiï,cten déclarant qu’elle veut sy fixer. 20. Les individus qui recouvre- ront la qualité de Français, dans les cas prévus par les articles 10, 18-ét 19, ne pourront s'en préva- loir qu'après avoir rempli les con- ditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour l'exercice des droîts ouverts à leur profit depuis cette époque. De Pi Spor ul Vu W} \E ken l Cu tr fréts rl, qu'ilne neubles T ass S-Pr, Prive. j, on des e le la as se sation 29 par par le - trans lisse. » Sans )lisges it js ayant r erdu | tou- nt en Roi, Axer, ction > qui ra la le de- \qua- u'elle frêne ten ns Ares* dans s 10, réva= CON= s par pour leur LIVRE I. 21. Le Français qui, sans auto- risation du Roi, prendrait du ser- vice militaire chez l'étranger, ou .s’affilierait à une corporation mili- taire étrangère, perdra sa qualité de Français.—{1 ne pourra ren- -lrer en France qu’avec la permis- sion du Roï, et recouvrer la qua- lite de Français qu’en remplissant les conditions imposées à l'étranger Four devenir citoyen; Le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les Francais qui ont porté ou porte- ont les armes contre leur patrie. SECTION 11.— De la Privation des Droits civils par suite de con- damnations judiciaires. 22 Les condamnations à despei- nes dont l'effet est de priver celui qui est condamné de toute parti- cipation.aux droits civils ci-aprés exprimés, emporterontla mort ci- vile.- C. 26, 27. 23. La condamnation à la mort naturelle emportera la mort civile. “P#12:47818; 24. Les autres peines aflictives perpétuelles n’emporteront la mort civile qu'autant que la loi y aurait attaché cet effet.- P. 16. 25. Par la mort civile, le con- damné perd la propriété de tous les biens qu’il possédait: sa suc- cession est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus, de la même manière que s’il était mort naturellement et sans lestament.-C. 719.744. 1425. 1441. 1517. 1982. 2003,— Il ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni transmettre, à ce litre, les Liens qu’il a acquis par la suite.— 11 ne peut ni dispo- ser de ses biens, en toutouen par- tic, soit par donation entre-vifs, soit par festament, ni receyoir à TITRE 1. 3 ce titre, si ce n’est pour cause d’a- limens.— Il ne peut être nommé tuteur, ni Concourir aux opéra tions relatives à la tutelle,—Tlne peut être témoin dans un acte so- lennel ou authentique, ni être ad- mis à porter témoignage en justice. — Il ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que sous le nom et par le minis- tère d’un curateur spécial, qui lui est nommé par le tribunal où lac- tion est portée.— Il est incapable de contracter un mariage qui pro- duise aucun effet civil.—Le ma- riage qu’il avait contracté précé- demment est dissous, quant à os ses effets civils.-©, 227.— Son épouxetses héritiers peuvent exer- cer respectivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture,- C, 719. 26. Les condamnations contra- dictoïires n’emportent la mort ci- vile qu'à compter du jour de leur exécution, soit réelle, soit par effi-: gie.-[. 471. s.-P. 23, 27. Les condamnations par con- tumace n’emporteront la mort ci- vile qu'après les cinq années qui suivront l’exécution du jugement par effigie, et pendant lesquelles le condamné peut se représenter. l.470.8 23. Les condamnés par contu- mace seront, pendant les cinqans, ou jusqu'à ce qu’ils se représen- tent ou qu'ils soient arrêtés pen- dant ce délai, privés de l’exercice des droits civils.— Leurs biens se- vont administrés et leurs droits exercés de même que ceux des ab- sens,— C.112 à 143. 222. 1427.- Pr. 859. 863. 909. s.- 1.465. 469. 47x. 455. R 29. Lorsque le condamné par contumace se présentera volontai- rement dans les cinq années, à 4 CODE CIVIL. compter du jour de l'exécution, ou lorsqu'il aura été saisi et con- stitué prisonnier dans ce délai, le jugement sera anéanti de plein droit; l'accusé sera remis en pos- session de ses biens: il sera jugé de nouveau, et si, par ce nouveau jugement, il est condamné à la même peine ou à une peine diffé- rente, emportant également 1: mort civile, elle n’aura lieu qu’à compter du jour de l'exécution du second jugement.-I, 472. 476. 30. Lorsque le condamné par con- fumace, qui ne se sera représenté ou qui n’aura été constitué prison- nier qu'après les cinq ans, sera absous par le nouveau jugement, ou n'aura été condamné qu’à une peine qui n’emportera pas la mort civile, il rentrera dans la pléni- tude de ses droits civils, poux l’a- venir, et à compter du jour où il aura reparu en justice: mais le pre- mier jugement conservera, pour le passé, les effets que la mort ci- vile avait produits dans l’inter- valle écoulé depuis l’époque de l'expiration des cinq ans jusqu’au jour de sa comparution en justice. — I. 471. 476. 31. Si le condamné par contu- macé meurt dans le délai de grâce des cinq années sans s’être repré- senté, ou sans avoir été saisi ou arrêté, il sera réputé mort dans l'intégrité de ses droits. Le juge- ment de contumace sera anéanti de plein droit, sans préjudice néan- moins de l’action dela partie civile, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile.- 1, 478. 32. En aucun cas la préscription de la peine ne réintégrera le con- damné dans ses droits civils pour l'avenir,— I, 64r. 33. Les biens acquis par le con damné, depuis la mort civile en courue, et dont il se trouvera en possession au jour dé sa mort na- turelle, appartiendront à l'Etat par droit de déshérence.— Néan- moins il estloisible au Roi de faire, au profit de la veuve, des enfans ouparens du condamné, telles dis- positions que l'humanité lui sug— gérera,— C. 25. 28. 539.- I, 475, TITRE DEUXIÈME. Des actesÿde l'Etat civil. (Déc. le 11 mars 1803, Prom. lez. CHAPITRE I. Dispositions gé= nérales. 34. Lesactes del’état civil énon- ceront l’année, le jour et l’heure où.ils seront reçus, les prénoms, nom, âge, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés. -C. 42.953.576. 78.5. 85 s. 88.5. 39. Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu’ils recevront, soit par note, soit par énonciation quel conque, que ce qui doit être dé- claré par les comparans. 36. Dans les cas où les parties intéressées ne seréntpointobligées de comparaître en personne elles pourront se faire représeñter par un fondé de procuration spéciale et authentique.- C: 25. 39. 46. 56. 71, 76.- Pr. 28. 42. 43. 37. Lies témoins produits aux actes de l’état civil ne pourront être que du sexe masculin, âgés de vingl- un ans au moins, parens ou autres; et ils seront choisis par les personnes intéressées. 38. L’oficier de l'état civil don- nera lecture des actes aux parlies comparantes, où à leur fondé de procuration, étaux témoins.— fl y sera fait mention de l'accomplis- sement de cetle formalité. HT haie TAET sai | Pts€ A Let 4 tel À nie y % hu k b LT aux ront sde 'ens par lon cties é de sl plis- LIVRENT. 39. Ces actes seront signés par l'oficier de l’état civil, par Les com- parans et les témoins; où mention sera faite de la cause qui empè- chera les comparans et les témoins de signer. 4o, Les actes de l’état civil se- ront inscrits, dans chaque com- mune, sur un ou plusieurs regis— tres tenus doubles.-C. 59. s. 80. s, 171. 198. 41, Lesregistres seront cotés par première ct dernière, et paraphés sur chaque feuille, par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera, 42. Les acles seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc, Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Il n’y.sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres.’ 43. Les registres seront clos et arrêtés par l'officier de l'état civil, à la fin de chaque année; et dans le mois, l'un des doubles sera dé- posé aux archives de la commune, l’'autre-‘aw greffe du tribunal de premièreinstance. As Le$ procurations et les au- tres piètés dut doivent demeurer annexées aux actes de l’état civil, seront déposées après qu’elles au- ront été paraphées par la personne quiles aura produites, et par l’of- ficier de l’état civil, au greffe du tribunal, avec le double des regis- tres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe. 45. Toute personne pourra se faire délivrer, par les dépositaires des registres de l’état civil, deséx- Lraîts de ces registres. Les extraits délivrés conformes aux registres, et légalisés par le président du tri- bunal de première instance, ou par TITRE IL LS le juge qui le remplacera, feront foi jusqu'à inscription de faux. 46. Lorsqu'il n’aura pas existé de registres, ou qu’ils seront per- dus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins; et dans ces cas, les mariages, naïssances et décès, pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés que par témoins.— C. 53. s. 99. s. 194. 323, 324. 47. T'out acte de l'état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s’il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays.-C. 3.11. 15. 59.5. 86.5. 170. 999: 48. l'out acte de l’état civil des Français en pays étranger sera va- lable, s’il a été reçu, conformé- ment aux lois françaises, par les. agens diplomatiques ow par les consuls.: 49. Dans tous les cas où fa men- tion d’un acte relatif à l’état civil devra avoir lieu en marge d’un autre acte déjà inscrit, elle sera faite à la requête des parties inté- ressées, par l'officier de l’état civil, sur les registres eourans ou sur ceux qui auront été déposés aux archives de la commune, et par le greffier du tribunal de première instance, sur les registres déposés au greffe; à l'effet de quoi l'officier de l’état civil en donnera avis, dans les trois jours, au procureur du Roï près ledit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit faite d’une manière uniforme sur les deux registres,- GC. 43. 99. s. 198.- Pr. 857. 5o. Toute contravention aux articles précédens de la part des fonctionnaires y dénommés, sera po devant le tribunal de première instance; et punie d'une G CODE CIVIL. amende qui. ne pourra excéder cent francs.-C, 190. 192.99. 200. -T. C. 121.5. 51. Tout dépositaire des regis- tres sera civilement responsable des altérationsqui y surviendront, sauf son recours, s’il y a lieu, con- tre les auteurs desdites altérations. 52. Toute altération, tout faux dans les actes de l’état civil, toute inscription de ces actes faile sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-in- lérèêts des parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal.- P.-145, 192.5.- 53. Le procureur du Roi au tri- bunal de première‘instance sera tenu de vérifier l’état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe; il dressera un procès-ver- bal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les ofhiciers de Vétat civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.- C. 99.5.- Pr. 655. 54. Dans tous les ças où un tri- bunal de première instance con- gaîtra des actes relatifs à l’état ci- vil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement. CHAPITRE IL— Des Actes de naissance. 55. Les. déclarations de nais- sance seront faites, dans les trois jours de l'accouchement, à l’offi- cier de l’état civil du lieu: l’en- fant lui sera présenté.- C. 59. g2. — Pr. 346. 56. La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en méde- cine ou en chirurgie, sages-fem- nes, officiers de santé où r'ei personnes qui auront RTL couchement; et lorsque Îa mére sera accouchée hors de son domi- cile, par la personne chez qui elle sera accouchée.—['actede naissan- cé.sera rèdigé de suite, en présence le deux témoins,— C. 37. s. 59. 57.. L'acte de naissance énon- cera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, et les prénoms qui lui seront don- nés; les prénems, noms, profes- sion et domicile des père et mère, et ceux des témoins.=C, 34.35.82. 58. Toute personne qui aura trouvé un enfant nonveau-né sera tenue de le remettre à l’oflicier de l'état civil, ainsi que les vêtemens ét autres effets trouvés avec l’en- fant, el de déclarer toutes les cir- constances du temps et dudieu où il aura éle trouvé,— Il en scra dressé un procès-verbal détaillé, qui énoncera en outre l’âge appa— rent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l'autorité civile à laquelle il sera remis. Ce procès-verbal sera inscrit sur les registres.— P. 347. 5g. S'il naît un enfant pendart un voyage de mer, l'acte de nais— sance sera dressé dans les vingt- quatre heures, en présence du père, s’il est présent, et de deux témoïus pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défant, parmi les hommes de l'équipage, Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâli- mens du Roi, par l'officier d'admi- vistralion de la marine; et sur les bâtimens appartenans à un arma- teur ou négociant, par le capitaine, maitre ou patron du navire. L'acte de naïssance sera inscrit à la suite du rôle de équipage.-C. 34. s. 86. 87. 988. 60, Au premier port où le bä- üment abordera, soit de relâche, soit poux toute autre cause que ere pp TL.) L mére domi- ui elle SSan= ésence s. 5o, énon- leu de nfant, F don- rofes- mére, 5, 8, aura > sera er de mens l'en- $ CIr- eu où » sera allé, ppa- noms orité s, Ce x les dant nais+- ngt- e du deux Ts Üu jarini tacte bâti 1dmi- ur les NU laine,. 'acle suile 8.86,. le ba- ache, g que ‘ LIVRE I, TITRE ir. 2 celle de son désarmement, les offi- ciers de l'administration de la ma- rine, capitaine, maitre ou patron, seront tenus de déposer deux ex- pédilions authentiques des actes de naissance qu’ils auront rédigés, savoir, dans un port français, au bureau du préposé à linscription maritime; et dans un port élran- ger, entre les mains du consul.— J/une de ces expéditions restera déposée au bureau de l'inscription maritime ou à la chancellerie du consulat; l’autre sera envoyée au ministre de la marine, qui fera par- venir une copie, de lui certifiée, de chacun desdits actes, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l’enfant, ou de la mère, si le père est inconnu: celte copie sera inscrite de suite sur les registres.- C. 87. 991. . Gr. A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription mari- time, qui enverra une expédilion de l'acte de naissance, de lui signée, à l'officier de l’état civil du domi- cile du père de l'enfant, ou de la mère, sile père est inconnu: cette expédilion sera inscrite de suite sur les registres, 62. L'acte de reconnaissance d’un enfant sera inscrit sur les re- gistres, à sa date; etilen sera fait mention en marge de l’actedenais- sance, s’il en existe un.— OC. 334.5. CHAPITRE IL.— Des Actes de mariage. 63. Avant la célébration du ma- rage, l'officier de l’état civil fera deux publications, à huit jours d'intervalle, nn jouxde dimanche, devant la porte de la maïson com- mune, Ces publications, et l'acte qui en sera dressé, énonceront les prénoms, noms miciles des futurs époux, leur qua- fité de majeurs où de mineurs, et les prénoms, noms, professions et domiciles de leurs pères et mères.- Cet acte énoncera, en outre, les jours, lieux et heures où les pu— blications auront été faites: il sera inscrit sur un seul registre, qui sera coté ct paraphé comme il est dit en Particle 41, et déposé, à la lin de chaque année, àu greffe du tribunal de l'arrondissement,- C. 41.43. 94. 95. 99. 166.5. 192. 193. 64. Un extrait de l'acte de pu- blication sera et restera affiché à Ja porte de la maïson commune, pen- dant les huit jours d'intervalle de l'une à l’autre publicalion. Le ma- riage ne pourra être célébré avant le troisième jour, depuis et non compris celui de la seconde publi- cation.:; 65. Sile mariage n’a pas été cé lébré dans l’année, à compter de Pexpiralion du délai des publica- tions, il ne pourra plus êlre célé- bré qu'après que de nouvelles pu- blicalions aurontété faites dans la forme ci-dessus prescrile, 66. Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l’origi- nalet sur la copie par les opposans ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique; ils seront signifiés, avec la copie de la pro- curation, à la personne ou au do- micile des parties, et à officier de Pétat civil, qui meltra son visa sur loriginal.-C.172.s. 192. 67. L’officier de l’état civil fera, sans délai, une menlion sommaire des oppositions sur le registre des publications; il fera aussi mention, en marge de l’inscription desdites oppositions, des jugemens ou des actes de maïnlevée dont expédi- tion lui aura élé remise. 2 8 coDE 68. En cas d'opposition, l’ofi- cier de l’état civil ne pourra célé- brer le mariage avant qu’on lui en ait remis la mainlevée, soûs peine de traïs cents francs d'amende, et de tous dommages-intérêts,/ 69. S'il n’y a point d'opposition. il en sera fait mention dans l’acte de mariage; et si les publications ont été faites dans plusieurs com- munes, les parties remeltront un certificat délivré par lofficier de l’état civil de chaque commune, constatant qu’iln’existepoint d’op. position. 70. I’officier de l’état civil se fera remettre l’acte de naissance de chacun des futurs époux. Célui des époux qui serait dans l’impos- sibilité de se le procurer pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré parlejugedepaix du lieu de sa naissance, ou par ce- ui de son domicile.-C 99.—T.5.16. 71. L'acte de notoriélé contien- dra la déclaration faite par sept témoins, de l’un ou de l’autre sexe, parens ou non parens, des prénoms, nom, profession et domicile du fu- Tur époux, ctde ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le lieu ct, autant que possible, l’époque de sa naissance, et les causes qui empê- chent d’en rapporter l'acte. Les té- moins signeront l’acte de notoriété avec le juge de paix; et s’il en est qui né puissent ou ne sachent si- gner, il en sera fait mention.-C. 150.-T, 5. 16. 72. L'acte denotoriété sera pré- senté au tribunal de première in- stance du lieu où doit se célébrer lemariage. Letribunal, après avoir entendu le procureur du Roi, don. nera ou réfuserason homologation, selon qu’il trouvera suffisantes ou insufisantes les déclarations des témoins,‘et les causes qui empé- ” CIVIL. chent de rapporter l’acte de nais- sance.-Pr. 885, s. 7. L'acte authentique du con- sentement des père et mère ou aïeuls et aïeules, ou, à 1eur défaut, celni de la famille, contiendra les prénoms, noms, professions et do- miciles du fütur époux, et de tous ceux qui auront concouru à l’acle, ainsi que leur degré de parenté.- C148: 5. 195.5. 74. Le mariage sera célébré dans la commune où l’un des deux époux aura son domicile, Ce domicile, quant’au mariage, s'établira par six moisd’habitation continue dans la même commune,- GC, 102. s. 165. 3. 192.5. 79. Le jour désigné par les par ties après des délais des publica- tions, l'officier de l’état civil, dans la maison commune, en présence de quatre témoins, parens ou non parens, fera lecture aux parties des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux forma- lités du mariage, et. du chapitre VE du titre du Mariage, sur les droits etles devoirs respectifs des époux. [1 recevra de chaque partie, l’une aprés l’autre, la déclaration qu’el- les veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera au nom de la loi qu’elles sont unies par le mariage, etil en dressera acte sur- le-champ.-C. 37. 63.s.165. s. 191. 8.— Pr. 193. 8. 199. 200. 76. On énoncera dans l’acte de mariage,—10 Les prénoms, noms, professions, âge, lieux de naissance et domiciles des, époux;— 20 S'ils sontmajeurs ou mineurs;— 30 Les prénoms, noms, professions etdo- miciles des péres et mères;— 4° Le consentement des pères ct mères, aïeuls et aïeules, et celui de la fa- mille, dans le cas où ils sont re- quis;— 5° Les actes respectueux, Se 9 aps Er ;( ei“ag pr bi Li Fe ais. COn= re Où éfaut, lra Jes etdo- C tous Pacte, té,= dans poux cile, | par dans 165, pat- lica- dans ence rties LIVRE HE, s'il en a été fait;— 6oLes publica- tions dans les divers demiciles;— 7° Les oppositions, s’il y en a eu; leur mainlevée, ou la mention qu’il n’y a point eu d'opposition; —8° La déclaration des contrac- tans de se prendre pour époux, et le prononcé de leur. union par officier public;—9° Les prénoms, noms, âge, professionset domiciles des témoins, et leur déclaration s’ils sont parens ou alliés des par- ties, de quel côté et à quel degré. Pr. 199. 200. CHAPITRE IV.— Des Actes de décès. 77. Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l’of- ficier de l’état civil, qui ne pourra la délivrer qu’après s’être trans- porté auprès de la personne dé- cédée pour s'assurer du décès, el que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlemens de police,-C, 81. 96. — Pr, 558. 359. 78. L'acte de décès sera dressé par l’officier de l’état civil sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins seront, sil est possible, les deux plus proches parens ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquélle elle sera décédée et un parent ou autre.- G. 34.5. Bo. s: 82. s: 96. s. 79. L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée; les prénoms et nom de l’autre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve; les prénoms, noms, âge, professions et domi- ciles des déclarans; et, s'ils sont parens; leur degré de parenté.- C. 34 5, Do, s.— Le même acte TITRE I. 9 contiendra de plus; autant qu’on pourra le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des père el mère du décédé, et le lieu de sa naissance. 80. En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou au- tres maisons publiques, les supé- rieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maïsons, seront tenus d’en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l’état civil, qui s’y transporterà pour s'assurer du décès, et en dressera l’acte conformément à l'article précédent, sur les décla- rations qui lui auront été faites et. sur les renseignémens qu’il aura pris,= CO. 349% s. 96.s.- Pr. 538, 359.— Il sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignemens. — L’'officier de l’état civilenverra Pacte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée, qui l’inscrira sur les registres. 81. Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, où d’autres circonstances qui donne- ront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire linhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d’un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès- verbal de l’état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignemens qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la per- sonne décédée.- I, 44. s,— Pr. 358. 35a.— T. C.r2r. 82. L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l’état civil du lieu où la per- sonne sera décédée tous les ren— séignemens énoncés dans son 10 CODE procès- verbal, d’après lesquels l'acte de décès sera rédigé.— L’officier de l’état civil en enverra une expédilion à celui du domicile de la personne décédée, sil est connu: cette expédition sera in- scrite sur les registres. 85. Lesgreliers criminelsseront tenus d'envoyer, dans les vingt- quatre heures de l'exécution des jugemens portant peine de mort, à l'officier de l’état civil du lieu où le condamné aura été exéculé, tous les renseignemens énoncés en l'ar- ticle 79, d’après lesquels l’acte de décès sera rédigé,—-C. 78.79. 85. - 1. 378. 84. En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion et de détention, il en sera donné avis, sur-le-champ, par les con- cierges ou gardiens, à l’oflicier de l’état civil, qui s'y pe Pate comme il est dit en l’article 80, rédigera acte de décès.- C. 3h. ho. 78. 79. 85.- Pr. 358. 350. 85. Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d'exécu- tion à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 70. 86. En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte dans les vingt-quatre heures en présence de deux témoins pris parmi les ofliciers du bâtiment, ou à leur défaut parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera ré- digé, savoir, sur les bâtimens du Roi, par l’oflicier d’administralion de la marine; et sur les bâlimens appartenans à un négociant ou armateur, par le capitaine, maître ou patron du navire. Lacte de décès‘sera inscrit à la suite du CIVIL. rôle de l'équipage.- C. 34. s. 59.5. 988.- Pr. 358. 559. 87. Au premier port où le bä- timent abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les of- ficiers de l’administration de a marine, Capitaine, maître ou pa- tron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d’en dé- poser deux expéditions, confor- mément à l’article 60.- A l’arrivée du bâtiment dans le port du dés- armement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du, préposé à inscription maritime; il enverra une expédition de l’acte de décès, de lui signée, à l’officier de l’état civil du domicile de la‘personne décédée: cette expédition sera inscrite de suite sur les registres. - 60. 9ÿ1.5s. /ICHAPITRE V.— Des actes de . l'état civil concernant les Mi- litaires Lors du territoire du Royaume. 88. Les actes de l’état civil faits hors du territoire du Royaume concernant les militaires ou autres personnes employées à la suite des armées seront rédigés dans les formes prescrites par les dis- positions précédentes, sauf les ex ceptions contenues à rs arlicles Suivans.- C. 34. s. 57.69. 76. 78. s. 981.5. 89. Le quartier-maître dans chaque corps d’un ou plusieurs bataillons ou escadrons, et le ca- pitaine commandant dans les au- tres corps, rempliront les fonc— tions d'officiers de l’état civil: ces mêmes fonctions seront remplies, pour les officiers sans troupes et pour les employés de l’armée, par l'inspecteur aux revues altaché à l’armée ou au corps d'armée. im u kg tn a el ty 59,6, e bà- iche, » que $ 0f- de la L pa- actes dé- Lor- rivée dés- sera sé à erra cès, 'élat ne sera tres, s de Mi du faits une 1tres uite dans dis- = LIVRE I. go. 11 sera tenu, dans chaque corps de troupes, un registre pour les actes de l'état civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre à l'état-major de l’armée ou d’un corps d’armée pour les actes civils relatifs aux officiers sans troupes et aux employés: ces registres seront conservés de la même ma- nitre que les autres registres des corps et des états-majors, et dé- posés aux archives de la guerre à la rentrée des corps ou armées sur le territoire du Royaume.-C. 40.5. gt. Les registres seront cotés et paraphés dans chaque corps par l'oMcier qui le commande; et à Yétat-major par le chef de Pétat- major général. 92. Lesdéclarationsdenaissance à l’armée seront faites dans les dix jours quisuivront l'accouchement. -C. 55.5,$ 93. L'officier chargé de la tenue du regisire de Pétat civil devra, dans les dix jours qui suivront l'inscription d'un acte de nais- sance audit registre, en adresser un extrait à l'officier de l’état civil du dernier domicile du père de l'enfant, ou de la mère si le père est inconnu. 94. Les publications de mariage de militaires et employés à la suite des armées seront faites au lieu de leur dernier domicile: elles seront mises en outre, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, à l’ordre du jour du corps pour les individus qui tiennent à un corps; et à celui de l’armée on du corps d'armée pour les officiers sans troupes et pour les employés qui en font_- C. 63. 92. Immédiatement après l’in- scription sur le registre de l'acte de célébration du mariage, l’offi- cier chargé de la tenue du registre TITRE II. II en enverra une expédilion à l’ofi- cier de l’état civil du dernier do- wicile des époux. 96. Lies actes de décès seront dressés dans chaque corps par le quartier-maître; ct pour les offi- ciers sans troupes et les employés par l'inspecteur aux revues de l’armée sur l'attestation de trois témoins; et l'extrait de ces re- gistres sera envoyé dans les dix. jours à l'officier de l’état civil du dernier domicile du décédé.— C. 46. 77.5. 88.05 97. En cas de décès dans les hôpitaux militaires ambulans ou sédentaires, l’acte en sera rédigé par le directeur desdits hôpitaux, et envoyé au quartier-maître du corps ou à l'inspecteur aux revues de l'armée, ou du corps d'armée dont le décédé faisait partie& ces ofBciers en feront parvenir une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile du dé- cédé,— C. 80. 93. 982. s. 98. L'officier de Pétat civil du domicile des parties auquel il aura été envoyé de l’armée expédition d’un acte de l’état civil, sera tenu de l’inscrire de suite sur les re- gistres.- C. 42.8, 5o. s. CHAPITRE VI,— De lu Rec- tification des Actes de l’état civil.: 99: Lorsque la rectification d’un acte de l’état civil sera demandée, il y sera statué, sauf l’appel, par le tribunal compétent, ct sur les conclusions du procureur du Roi. Les-parties intéressées seront ap- pelées s’il y a lieu.- C. 45, 46. 55. 198.- Pr. 855.5.: 100, Le jugement de rectifica- tion ne pourra dans aucun temps être opposé aux parties intéressées lqui ne l’auraient point requis ou % à, 12 CODE qui n’y auraientpoint été appelées. =. 5%:= Pr. 856.5. 101. Les jugemens de rectifica- tion sernntinscrits sur les registres par l’officier de l’état civil, aussi- tôt qu’ils lui auront été remis; el mention sera faite en marge de Pacte réformé,- C. 45.s.-Pr. 857. TITRE TROISIÈME. Du Domicile. (Décr. le 14 mars 1803. Prom-. le 24.) 102. Le domicile de tout Fran- çais, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.- C,.". 9. 10. 13.- Pr. So. 39. 61. 68. s. 74. x67. s. 584. 781.— Pr. 184. 103. Le changement de domicile s’opérera par de fait d’une habi- tation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal élablissement.-C. 166. s. 104. La preuve de l'intention ré- sultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu qu'on quittera qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile. 105, À défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances, 106. Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable, conservera le domicile qu’il avait auparavant s’il n’a pas manifesté d'intention contraire, 107. l'acceptation de fonctions conférées à vie emportera trans- lation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions. 108. La femme mariée n’a point atre domicile que celui de son mari, Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère ou tuteur; le mañÿeur inter- CIVIL. dit aura le sien chez son curaleur; - C, 12. 19. 234. 109. Les majeurs qui servent ou travaillenthabituellement chez au- trui aurontle même domicile que la personne qu’ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'il demeurerontavecelle dans lamême maison. 110. Le lieu où la succession s’ouvrira sera déterminé par le domicile,— C. 795. 111. Lorsqu'un acte contiendra de la part des parties ou de l’une d'elles élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relalives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu et. devant le juge de ce domicile.- C, 1247. 1258. 1264, 2148, 2156,- Pr. 59. 420. 422 58/. TITRE QUATRIÈME, Des Absens. {Décr.le:5mars 1803.Prom. le 25.) CHAPITRE I.— De la Pré- sorhption d'absence, 112. S'il y a nécessité de pour- voir à l'administration de tout vu partie des biens laissés par une personne présumée absente, et qui n’a point de procureur fondé, ül y sera statué par le tribunal de pre- mière instance sur la demande’des parties intéressées,- C. 28. 494, 781 819.838. 840.-Pr. 59. 83, 859. 113. Le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour repré- sentér les présumés absens dans les inventaires, comples, partages et liquidations dans lesquels ils seront intéressés.- C. 134. 138. 819. 838. 840.-Pr.859.-T. 77. 78. 114, Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux ll ÉTÉ sprint thus ve ire ls lim a 4: Le ant dettueen ï la mn éirin, * k 4 “pui aleur, nt on 0 a« ê que L Chez squ'il mème Sion n lé ndra lune pour dans iicile ndes icte, icile e ce 264, 5, 2.) Prés QuT= tou une qui il prés “des 124, 359. uête le, prés ans ges ils 38. À es x LIVRE Le intérêts des personnes présumées absentes; et il sera entendu sur toutes les demandes qui les con- cernent,- C 126,- Pr. 83. 859. s. CHAPITREIT.— De la Décla- ration d'absence. 115, Lorsqu'une personne aure cessé de patfaître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on n’en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de première in- stance afin que l'absence soit dé- clarée.- C. 112.- Pr. 859. 116. Pour constater l’absence, le tribunal, d’après les pièces et documens produits, ordonnera qu’une enquête soit faite contra- - dictoirement avec le procureur du Roi, dans l'arrondissement du domicile, et dans celui de la rési- dence, s’ils sont distincts l’un de Vautre.-O,820.- Pr. 255. s. 859. 127. Le tribunal, en statüant sur la demande, aura d’ailleurs égard aux motifs de l'absence, et aux Causes qui ont pu empêcher d’avoir des nouvelles de l'individu présumé absent. 118. Le procureur du Roi en- verra, aussitôt qu'ils seront ren- dus, les jugemens tant prépara- toires que définitifs, au Ministre de la justice, qui les rendra publics. 119. Le jugement de déclara- tion d'absence ne sera rendu qu’un an après le jugement qui aura or- donné l'enquête. CHAPITRE IL,— Des Effets de l’Absence. SECTION 1.— Des Effets de l_A4- sence, relativement aux Biens que l’absent possédait au jour de sa disparition. 120. Dans les cas où l’absent waurait point laissé de procura- TITRE 1Y. 13 tion pour l'administration de ses biens, ses héritiers présomptifs, au jour de sa disparition ou de ses dernières uouvelles, pourront, en verin du jugement définitif qui aura déclaré l’ahsence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à l’ab- Sent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration,— C. 225, S. 1988. 2011. 2018. s, 2040, 5.— Pr. 860. 121. Si l’absent a laissé une procuration, ses héritiers pré- somptifs ne pourront poursuivre la déclaration d'absence et l’envoi en possession provisoire qu'après dix années révolues depuis sa dis- parilion ou depuis ses dernières nouvelles. 122. Il en sera de même si la procuration vient à cesser; ct, dans ce cas, il sera pourvu à l’ad- ministration des biens de l’absent, comme ül est dit au chapitre I du présent titre, 123. Lorsque les héritiers pré- somptifs auront obtenu l’envoi en possession provisoire, le testa- ment, s’il en existe un, sera ou vert à la réquisition des parties intéressées, ou du procureur du Roi près le tribunal; et les léga- taires, les donataires, ainsi que tous ceux qui avaient sur les biens de l’absent des droits subordonnés à la condition de son décès, pour- ront les exercer provisoirement, à la charge de donner caution.-C. 120, 129. 817. 2012. s.-Pr, 517. s, 124. L’époux commun en biens, s’il opte pour la continuation de la communauté, pourra empêcher l'envoi provisoire, et l'exercice provisoire de tous les droits sub- ordonnés à la condition du décès 14 CODE de l’absent, et prendre ou con- server par préférence l'adminis- tration des biens de l’absent, Si l'époux demande la dissolution provisoire de la communauté, il exercera ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels, à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitu- tion.— La femme, en optant pour la continuation de la com- munauté, conservera le droit d’y renoncer ensuite.—©. 120. s. 129. 140, 299, 1407. 1421. 1427. 1493. S, 1492. S: 2011. 5. 125, La possession provisoire ne sera qu'un dépôt, qui donnera à ceux qui l’obtiendront, l’admi- nistration des biens de l’absent, et qui les rendra comptables en- vers lui, en-cas qu'ilreparaisse ou qu’on ait de ses nouvelles. 126. Ceux qui auront obtenw Venvoi provisoire, ou l'époux qui aura opté pour la continuation de la communauté, devront faire procéder à l’inventaire du mobi- lier et des titres de l’absent, en présence du procureur du Roi près le tribunal de première in- stance ou d’un juge de paix re- quis par ledit procureur du Roi. — C.114. 120. 124— Pr. 941.— Le tribunal ordonhera, s’il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier. Dans le cas de vente, il sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits échus.-— Pr. 945.— Ceux qui auront obtenu l’envoi provisoire pourront requérir, pour leur sûreté, qu’il soit procédé, par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles, à l’effel den constater Pétat. Son rapport sera homologué en présence du procureur du Roi; les frais en seront pris sur les biens de l’ab- sent,- C, 1791.— Pr, 302. s. CIVILe 197. Ceux qui, par suite de lPenvoi provisoire ou de l’admi- nistration légale, auront joui des biens de l’absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des revenus, s’il reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour de sa disparition, et le dixième, s'il ne reparaît qu’apr és les quinze ans,— C. 138,— Après trente ans d’absence, la totalité des revenus leur appartiendra. 128. Tous ceux qui ne joniront qu’en vertu de l’envei provisoire ne pourront aliénez ni hypothé- quer les immeubles de l’absent, - C. 2126. 199. Si l’absence a continué pendant trente ans depuis l'envoi provisoire, ou depuis l’époque à laquelle l’époux commun aura pris l'administration des biens de l’ah- sent, ou s'il s’est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de VPabsent, les cautions seront dé- chargées; tous les ayans-droit pourront demander le partage des biens de l'absent, et faire pro- noncer l’envoi en possession défi- nitif par le tribunal de premiére instance.- C. 120. 130. La succession de l’absent sera ouverte du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à cette époque; et ceux qui auraient joui des biens de l’absent,seront tenus de les res- tituer, sous la réserve des fruits par eux acquis en vertu de l'article 127, 191. Si l’absent reparaît, ou si son existence est prouvée pendant l'envoi provisoire, les. effets du jugement qui aura déclaré l’ab- sence cesseront, sans préjudice, s’il y a lieu, des mesures conser- valoires prescrites au chapitre E du présent titre, pour l’adminis- tration de ses biens. ge pu Se pe © re te de L'admi. )ui des Étenns juième ayant Le jour rième, que te ans VENUS niront fisoire: pothé- bsent, 1tinué ‘envoi que à ra pris e l’ak at ans e de t de. droit e des pro- défi- mière bsent décès rs Les e; ct biens $ TES {spa e127, ou si adant ts du V'ab- dice, )nser« itre Î vis LIVRE} TITRÉ IV. 15 132. Si l'absent reparait, ou si son existence est prouvée, même après l'envoi définitif, il recou- vrera ses biens dans l’élat où ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient été aliénés, ou les biens provenant de l'emploi qui aurail été fait du prix de ses biens ven- dus,- C. 126.5. 133. Les enfans et descendans directs de l’absent pourront égale- ment, dans les trente ans, à comp- ter de l’envoi définitif, demander la restitution de ses biens, comme il est dit en l’article précédent. 134. Après le jugement de dé- claration d'absence, toute per- sonne qui aurait des droits à exer- cer contre l’absent ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été envoyés en possession des biens, ou qui en auront l’ad- ministration légale. secrion m1. Des Effets de l’Ab- sence, relativement aux Droits éventuels qui peuvent compé-| er à l’absent,. 135, Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont l'existence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait quand le droit a été on- vert: jusqu’à celte preuve, il sera déclaré non recevable dans sa de- mande.-—C.115.120.725.744.1039. 136. S'il s’ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l'existence n’est pas recon- nue, elle sera dévolue exclusive- ment à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de cencourir, ou à ceux qui l’auraient recueillie à son dé- faut. C. 725. 744. 1030. 157. Les dispositions des deux articles précédens auront lieu sans préjudice des actions en pétition d'hérédité et d’autres droits, les- quels compéteront à l'absent ou à ses représentans Gu ayanl-cause, et ne s’éteindront que par le laps de temps établi pour la prescrip— tion.- C. 130. s. 771. 138. Tant que l’absent ne se rez présentera pas, ou que les actions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi.- C.55e. s. 2268. secrton 111.— Des effets del’ Ab- sence; relativement au Ma- riage. 139. L’époux absent dont le conjoint a contracté une nouvelle union sera seul recevable à atta- quer ce mariage par lui-même ou par son fondé de pouvoir, muni de la preuve de son existence.— CO. 147. 184.187. s. 312. 140. Si l’époux absent n’a point laissé de parens habiles à lui suc— céder, l’autre époux pourra de- mander l'envoi en possession pro- visoire des biens.- C. 124. 2922. 767. 1427. CHAPITRE IV.— De la Sur- veillance des Enfans mineurs du Père qui a disparu. 141, Si le père a disparu lais- sant des enfans mineurs issus d’un commun mariage, lamère en aura la surveillance, et elle exercera tousles droits du mari, quant à leur éducation et à l'administration de leurs biens,- C. 155. 283. 571.5. 389. 450., 149. Six mois après la dispari- tion du père, si la mère était dé- cédée lors de cette disparition, ou si elle vient à décéder avant que l'absence du père ait été déclarée, la surveillance des enfans sera dé- férée, par le conseil de famille, aux ascendans les plus proches, et 16 CODE à leur défant à un tuteur provi- soire.= C. 155. 402. 145. Il en sera de même dans le cas où l’un des époux qui aura disparu laissera des enfans mi- neursissus d’un mariage précédent. TITRE CINQUIÈME. Du Mariage. (Déc. Le 17 mars 1803. Prom. le 27.) CHAPITRE 1.— Des Qualités et Conditions requises pour pouvoir contracter Mariage 144. L'homme, avant dix-huit ans révolus, la femmeavantquinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.- C. 65. 5.178. 184.5. 145. Néanmoins il est loïsible au Roi d’accorder des dispenses d'âge pour. des motifs graves.— C. 163.164. 146. IL n'y a point de mariage lorsqu'il n’y a point de consente- ment.- C, 170. 180. 181. 196. 201. 202.- P.354.s. 147. On ne peut contracter un second mariage avant la dissolu- tion du premier,— C. 159. 170. 184. 187.5. 201. 202.— P. 340. 148. Le fils qui n’a pas atteint l’âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n’a pas atteint l’âge de vingt-un ansaccomplis,ne peuvent contracter mariage sans le consen- tement de leurs père et mère: en cas de dissentiment, le consente- ment du père suffit.—©. 63. 73. 199. s 488.-P.193.170. 171.1825. 149. Si l'un des deux est mort, ou s’il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consen- tement de Pautre suit.— C. 141. 155, 158. 5.170. 182.183. 511. 150, Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l’impos- sibilité de manifester leur volonté, CIVIL, les aïeuls et aïculesles remplacent: s'il y a dissentiment entre l’aïeul et l’aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l’aïeul, — S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement.— C. 73, 142, 143, 158. 5. 170. 182. 183.278. 151. Lesenfans de famille ayant atteint la majorité fixée par Parti- cle 148, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le consentement de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls etaïcules, lorsque leuripère et leur mère sont décédés, ou dans l'im- possibilité de manifester leur vo- lonté.—C. 157. 8. 182, s.-T. 168. (Art. 152 à 157. Décr. le 19 mars 1904. Prom, le 22.) 152. Depuis la majorité fixée. par l’article 148 jusqu’à l’âge de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, l'acte respectueux prescrit par l’article précédent, et sur lequel il wy aurait pas de consentement a mariage, sera renouvelé deux au- tres fois, de mois en mois; et un mois après le troisième acte üil pourra être passé outre à la célé- bration du mariage.- C. 157.198. 170. 182.-"1". 168, 153, Après l’âge de trente ans, il pourra être, à défaut de consen- tement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage. 154, TL’acte respectueux sera notifié à celui ou ceux des ascen- dans désignés on l'erticle 151, par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins;et, dans le pro- cès-verbal qui doit en être dressé, il sera fait mention de la réponse, ju li ral ik il nt au [X au etun cle il célé- , 108, ins, il nsen- IeUx; à sera scen 151; olaire > pro ressé, jon, LIVRE LL 155. En cas d'absence de l’as- cendant auquel eût dû être fait l'acte respectueux, il sera passé outre à la célébration du mariage, en représentant le jugement qui auraît été rendu pour déclarer l'absence, ou, à défaut de ce juge- ment, celui qui aurait ordonné l'enquête, où, s’il n’y a pointen- .core eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où L’ascendant a eu son dernier domi connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d’office par ce juge de paix. C. 73, 116. r19. 141. 5. 156. Les officiers de l’état civil qui auraient procédé à la célébra- tion des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l’âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l’âge de vingt-un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls ou aïeules, ou celui de la famille, dans le cas où ils sont requis, soient énoncés dans l’acte de ma- riage, seront, à la diligence des parties intéressées et du procureur du Roi près letribunal de première instance du lieu où le mariage aura été célébré, condamnés à l’a- mende portée par l’article 192, et en outre à un emprisonnement ‘dont fa durée ne pourra être moin- dre de six mois. C.73.6, 148. s. — ,P; 199,195. 157. Lorsqu'il n°ÿ aura pas eu d’actes respectueux, dans les cas où ïls sont prescrits, l'officier de l’état civil qui aurait célébré le Mariage sera condamné à la même amende et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d’un mois,- P, 193. 195. 158, Les dispositions contenues TITRE V. 19 aux articles 148 et 149, etles dis- positjons des articles 151, 15», 123, 154et 155, relatives à l'acte respectueux qui doit être fait aux père et mère dans le cas prévu par ces articles, sont applicables aux enfans naturels légalement reconnus.— C. 182.183. 834. s. 199. L'enfant naturel-qui n’a point été reconnu, et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les pére et mère ne peuvent manifester leur vo— lonté, ne pourra, avant l’âge de vingt-un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consen- tement dun tuteur ad koc qui lui sera nommé.- C. 170. 175. 405. 5. 160. S'il n’y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l’impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles mineurs de vingt-un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.— C. 170.174. 405, s. 161. En ligne directe, le ma- riage est prohibé éntre tous les ascendans et descendans légitimes ou naturels, ct les alliés dans la mème ligne,- C, 170. 184. 187. 190. 201.202, 348.* 162. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, ct les alliés au même degré.— Mérmes articles. 163. Le mariage est encore. prohibé entre l'oncle et la niece, la tante et le néveu.-— C. 145. 164. 170. 184. 187. 190. 201. 202, 164. Néanmoins il est loisible au Roi de lever, pou des causes graves, les prohibitions portées au précédent article.— C. 145. 18 CODE CHAPITRE II.— Des Forma- lités relatives à la célébretion du Mariag ve. 165. Le mariage sera célébré publiquement devant l'officier civil du domicile de l’une des deux parties.- C. 48. 74. s. 170. 195.— P. 199. 200. 166. Les deux publications or- données par l’article 63, au Lire des Actes de l’état civil seront faites à la municipalité du lieu où chacune des parties contractantes aura son domicile.— C. Le s. 94. 169.170. 167. Néanmoins, si le domicile actuel n’est établi que par six mois de résidence, les publications se- ront faites en outre à la municipa- lité du dernier domicile. 168, Silesparlies contractantes, ou l'une d’elles, sont, relative- ment au mariage, sous la puis- sance d'autrui, les publications se- ront encore faites à la municipalité du domicile de ceux sous la puis- sance desquels elles se trouvent, 169. ILest loisible au Roi ou aux officiers qu’il préposera à cet effet, de dispenser; pour des causes graves,‘de la seconde pARNeRtiog- - GC. 145. 163. 164. 170. Le mariage. contracté en pays étranger entre Français, et entre Français et étrangers, sera valable, s’il a été célébré dans les Tormesusitées dans lepays, pourvu qu'il ait été précédé des publica- tions prescrites par l’article 65, a: titre des Actes de l’état civil, que le Français n'ait point At yenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.-©, 47. 48. 344. 5.192. S. 999. 171. Dans les trois mois après lc retour du Français sur le terri- toire du Royaume, l'acte de célé- CIVIL: bration du mariage contracté en pays étranger sera transcrit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile.- C. 40.5. CHAPITRE II.— Des opposi- tions au Mariage. 172. Le droit de former opposi- tion à la célébration du mariage ap partient à la personne engagée par mariage avec l’une des deux par- ties contractantes.-C. 66. 5.176. 5. 175. Le péè, et à défaut du père, la mère, et à défaut de père et mère, les aïeuls et aïeules, peu- vent former opposition au mariage de leurs enfans et descendans, encore que ceux-ci aient vingt-cinq ans. accomplis.-C. 176. 179. 174. À défaut d'aucun ascen- dant, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivans:—- 1° Lors- qe le consentement du conseil de faunille, requis par l'article 160, wa pas été obtenu;— 2° Lors- que d'opposition est fondée sur l’état de démence du futur époux. cette opposition, dont le tri- bunal pourra prononcer main- levée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l’opposant, de provoquer linter- diction et d’y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement. - C:179. 489.5.- Pr. 890.5. 175. Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, tormer oppositi on qu’autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu’il pourra convoquer. -C, 159. 174. 405. s. 45o. 468.- Pr, 883. 5, 176. out acte d'opposition acte 1 rit sur ageydh 40,5, PPOS« Oppost age ape gée par IX par: 176,5, ut du Le père s, peu- arlage dans, t-cin ascen- l'oncle ousine euvent 1e dans Lors- onsell e 160, Lors- je sur pour. tr main > sera , par "inter< Lans le ment, Ÿ nTéTus tuteur ndant atelle, t qu'il ousel oquér, 408 sition LIVRE I. énoneera la qualité-qui donne à Yopposant le droit de la former; xl centiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré; il devra également, à moins qu’il ne soit fait à la re- quête d’un ascendant, contenir les motifs de l'opposition: le tout à peine de nuilité, et de l'interdic- tion de l'officier ministériel qui auraitsigné l'acte contenant.oppo- sition.— C. 66. 67.5. 177: Le tribunal de premiére nstance prononcera dans les dix jours sur la demande en main- Icvée.— Pr, 49. 178. S'il y a appel, il sera statué dans les dix jours de la citation. 179. Si l'opposition est rejetée, les opposans, autres néanmoins que les ascendans, pourront être condamnées à des dommages-inté- rèts.= Pr. 525. CHAPITRE IV.— Des Deman- des en nullité de Mariage. 180. Le mariage qui a été con: 4racté sans le consentement libre des deux époux, ou de l’un d’eux, me peut être attaqué que par les poux, ou par celui des deux dont Ze consentement n’a pas été libre, — Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne peut être attagué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur. — C. 146. 170. 199.5,— Pr. 354.5, 181. Dans le cas de Particle précédent, la demande en nullité est plus recevable toutes les fois qu’il a en co-habitation continuée ipendant six mois depuis que l’é- poux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue. — C. 185. 194.5, 182. Le mariage contracté sans de consentement des père et mére, ju- être ale, ge- ent de de Cet ime LIVRE I. par défaut en cause d'appel, qu’a- près l’expiralion du délai d'oppo- silion; et à l’égard des jugemens contradictoires en dernicr ressort, qu'après l’expiralion du délai du pourvoi en cassation, 266. L’époux demandeur qui aura laissé passer le délai de deux mois ci-dessus déterminé, sans appeler l’autre époux devant l’of- ficier de l'état civil, sera déchu du bénéfice du jugement qu’il avait obtenu, et ne pourra reprendre son action en divorce, sinon pour cause nouvelle, auquel cas:ïl pourra néanmoins faire valoir les anciennes causes. SECTION 11.— Des Mesures pro- visoires auxquelles peut don- ner lieu la Demande en“di- vorce pour cause déterminée. 267. L'administration provi- soire des enfans restera au mari demandeur ou défendeur en di- vorce, à moins qu’il n’en soit au- trement ordonné par le tribunal, sur la demande soit de la mère, soit de la famille ou du ministère public, pour le plus grand avan- tage des enfans. 268. La femme demanderesse ou défenderesse en divorce pourra quitter le domicile du mari pen- dant la poursuite, et demander une pension alimentaire propor- tionnée aux facultés du mari. Le tribunal indiquera la maison dans laquelle la femme sera lenue de résider, et fixera, s’il y a lieu. la‘provision alimentaire que le mari sera obligé de lui payer. 269. La femme sera tenue de justifier de-sa résidence dans la maison indiquée, toutes les fois qu’elle en sera requise; à défaut de celte justification, le mari pourra refuser la provision ali- TITRE VI. 27 mentaire, et, si la femmeest de- manderesse en divorce, la faire déclarer non recevable à conti- nuer ses poursuites. 270. La femme commune en biens ,. demanderesse ou défende- resse en divorce, pourra, en tout élat de cause, à partir de la date de lordonnance dont il est fait mention en l’article 238, requé- rir, pour la conservation de ses droits, l’apposilion des scellés sur les effets mobiliers de la commu- nauté. Ges scellés ne seront levés qu’en faisant inventaire avec pri- sée, et à la charge par le mari de représenter les-choses invento- riées, ou de répondre de leur va- leur comme gardien judiciaire. 271. F'oute obligation contrac— tée par le mari à la charge de la communauté, toute par lui faite des immeubles qui en dépendent, postérieurement à la date de l’ordonnance dont il est fait mention en l’article 238, sera déclarée nulle, s’il est prouvé d’ailleurs qu’elle ait été faite ou contractée en fraude des droits de la femme. secrion tr.— Des Fins de non recevoir contre l'Action er divorce pour cause délermi- zée. 272. L'action en divorce sera éteinte par la mRconsihaon des époux, survenue soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette action, soit depuis la de- mande en divorce. 275. Dans l’un et Vautre cas, le demandeur sera déclaré non recevable dans son action; il pourra néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue de- puis la réconciliation, et alors faire usage des anciennes causes 28 CODE pour appuyer sa nouvelle de- mande. 274. Sile demandeur en divorce nie qu’il y ait eu réconciliation, le défendeur en fera preuve, soit par écrit, soit par kémoins, dans Ja forme prescrite en la première section du présent chapitre. CHAPITRE IL.— Du Divorce par consentement mutuel. 275. Le consentement mutuel des époux ne sera point admis, si le mari a moins de vingt-cinq ans, ou si la femme est mineure de vingt-un ans.; 276. Le consentement mutuel ne sera admis qu'après deux ans de mariage, 277. Il ne pourra plus l'être aprés vingt ans de mariage, ni lorsque la femme aura quaranté- cinq ans. 278. Dans aucun cäs le consen- tement mutuel des époux ne suf- fra sil west autorisé par leurs pères et mères, ou parleurs autres ascendans vivans, suivant les ré- gles prescrites par l’article 150, au titre du Mariage. 279+. Les poux déterminés à opérer le divorce par consente- ment’ mutuel seront tenus de faire préalablement inventaire et estimalion de tous leurs biens, meubles et immeubles, et de ré— gler leurs droits respectifs, sur lesquels il leur sera néanmoins libre de transiger.: 280. Ils seront pareïllement te- nus de constater par écrit leur con- vention surles trois points qui sui- vent:19° À quilesenfans nés de leur union seront confiés, soit penda le temps des épreuves, soit apr le divorce prononcé;— 20 Da quelle maison la femme devra relircret résider pendant le temp© CIVIL: des épreuves;—30 Quelle somme lemari devra payer à sa femme pen- dant le même temps, si elle n’a pas à ses besoins. 281. Les époux se présenteront ensemble, el en personne, devant le président du tribunal civil de leur arrondissement, ou devant le juge qui en fera les fonctions, et lui feront la déclaration de leur volonté, en présence de deux no- taires amenés par eux. 282. Le juge fera aux deux époux réunis, et à chacun d’eux en particulier, en présence des deux notaires, telles représenta- tions et exhortations qu’il croira convenables; il leur donnera lec- ture: du chapitre IV du présent titre, qui règle les Effets du Di- les conséquences de leur démarche, 283. Si les époux persistent dans leur résolution, il leur sera donng acte, par le juge, de ce qu'ils de mandent le divorce, et y consen- tent mutuellement; et ils seront tenus de produire ct déposer à l’in- stant, entre les mains des notaires, outre les actes mentionnés aux ar- ticles 279 et 280;— 10 Les actes de leur naïssance et celui de leur ma- riage;—20 Les actes de naissance et de décès de tous les enfans nés de leur union;—30 La déclaration au- thentique de leurs pèreset mères ou autres ascendans vivans, portant que,'pour les causes à eux connues, ils autorisent tel oz telle, leur fils ou fille, petit-fils oz pelite-fille,ma- rié o4 mariée à tel oz telle, à de- mander le divorce ct à y consentir. Les pères, mères, aïeuls et aïeu- les des époux, seront présumés vivans jusqu'à la représentation des actes constatant leur décès, 284, Les notaires dresseron tpro+ des revenus suflisans pour fournir vorce, et leur développera toutes uhrren Apart tk LIT nul né 4 lbs eh und * que) Vriiy it Some ne pen. n'a pas énrnir teront levant ant Je n5, et > leur € NO deux l’eux des ntae ol à Jec. ésont , Di Outes rche, din Ong de. \sén- Ton l'in. ires, x al. s de Ma ceet s de Lau sou ant LIVRE KE cés-Yerbal détaillé de tout ce qui aura été dit et fait en exécution des articles précédens; la minute en restera au plus âgé des deux notaires, ainsi que les pièces pro- duites, qui demeureront annexées au procès-verbal, dans lequel il sera fait mention de l’avertisse- ment qui sera donné à la femme de se retirer, dans les vingt-quatre heures, dans la maison convenue entre elle et son mari, et d’y rési- der jusqu’au divorce prononcé 285. La déclaralion ainsi faite sera renouvelée dans la premiére quinzaine de chacun des quatrième, septième et dixième mois qui sui vront, en observant les mêmes formalités, Les parties seront obli- gées à rapporter chaque fois la preuve, par acte public, que leurs péres, mères, ou autres ascendans vivans, persistent dans leur pre- mière détermination; mais elles ne seront tenues à répéter la produc- tion d’aucun acte. 286. Dans la quinzaine du jour où sera révolue l’année, à compter de la première déclaration, les époux, assistés chacun de deux amis, personnes notables de l’ar- rondissement, âgés de cinquante ans au moins, se présenteront en- semble et en personne devant le président du tribunal ou le jugé qui en fera les fonctions; ils Iui re- mettront les expéditions en bonne forme des quatre procès-verbaux contenant leur consentement mu- tuel, et de tous les actes qui y au- ront été annexés, et requerront du magistrat, chacun séparément, en présence néanmoins l’un de l’au- tre et des quatre notables, l’admis- sion du divorce. 237. Après que le juge et les assistans auront fait leurs obser- vations aux époux, s'ils porsévè- TITRE VI. 29 rent, il leur sera donné acte de leur réquisition et de la remise par eux faite des pièces à l’appui: le greflierdu tribunal dressera procès- verbal, qui sera signé tant par les: parties(à moins qu’elles ne décla- rent ne savoir où re pouvoir si gner, auquel cas il en sera fait mention) que par les quatre assis- fans, le juge et Le greflier. 288. Le juge mettra de suite au bas de ce procès-verbal son. ordonnance, portant que, dans les trois jours, il sera par lui référé du tout au tribunal en la chambre du conseil, sur les conclusions par écrit du ministère public, auquel les pièces seront, à cet effet, com- muniquées par le greffier. 289..Si le ministère public trouve dans les pièces la preuve que les deux époux étaient âgés, le mari de vingt-cinq ans, la femme de vingt-un ans, lorsqu'ils ont fait leur première déclaration; qu’à cette époque ils étaient ma- riés depuis deux ans, que le ma riage ne remontait pas à plus de vingt, que la femme avait moins de quarante-cinq ans, que le con- sentement mutuel a été exprimé quatre fois dans le cours de l’an- née, après les préalables ci-dessus prescrits et avec toutes les forma- lités requises par le présent chapi- tre, notamment avec l’autorisation des pères et mères des époux, ou avec celle de Icurs autres ascen- dans vivans en cas de prédécès des pères et mères, il donnera ses con- clusions en ces termes, La Loi per- met; dans le cas contraire, ses conclusions seront en ces termes, La loi empêche. 290. Le tribunal, sur le référé, ne pourra faire d’autres vérifica- tions que celles indiquées par l’ar ticle précédent, S'il en résulte que,” 30 CODE dans l'opinion du tribunal, lespar. lies ont satisfait aux conditions ei rempli les formalités déterminées par la loi, il admeltra le divorce, et renverra les parties devant l’of- ficier de l'état civil, pour le faire prononcer: dans le cas contraire, le tribunal déclarera qu'il n’y a pas lieu à admettre le divorce, et déduira les motifs de la décision. 291. L'appel du jugement qui aurait déclaré ne pas y avoir lieu à admettre le divorce, ne sera re- cevable qu’autant qu’il sera inter- jeté par les deux parties, et néan- moins par actes séparés, dans les dix jours äu plus tôt, et au plus tard dans les vingt jours de la date du jugement de première instance. 292. Les actes d'appel seront ré- ciproquement siguifiés tant à l'au tre époux qu’au ministère public près le tribunal de première in- slance. ? 293. Dans les dix jours, à comp- ter de la signification qui lui aura été faite du second acte d'appel, le ministère public près le tribunal de première instance fera passer au procureur général près la cour royale Yexpédition du jngement et les pièces sur lesquelles 1l est intervenu. Le procureur général près la cour royale donnera ses conclusions par écrit, dans les dix jours qui suivront la réception des pièces; le président ou le juge qui le suppléera fera son rapport à la cour royale, en la chambre du con- seil, et 1l sera statué définitive- ment dans les dix jours qui sui- vront la refnise des conclusions du procureur général. 294. En vertu de l'arrêt qui ad- mettra le divorce, et dans les vingt jours de sa date, les parties se pré- sentcront ensemble et en personne devant l'officier de l’état civil, CIVIL. pour faire prononcer le d X'orce, Ce délai passé, le jugement demeu- réra Comme non avenu. CHAPITRE IV.— Des effets du Divorce. 295. Les époux qui divorceront pour quelque cause que ce‘soit ne pourront plus se réunir. 296. Dans le cas de divorce pro- noncé pour cause délerminée, la femme divorcée ne pourra se re- marier que dix mois après le di vorce prononcé. 297. Dans le cas de divorce par consentement mutuel, aucnn des deux époux ne pourra contracter un nouveau mariage que trois ans après la prononciation du divorce. 293. Dans le cas de divorce ad= mis en justice pour cause d’adul- tre, l'époux coupable ne pourra jamais se marier avecson complice. La femme adultère sera condam- née par le même jugement, et sur la réquisition du ministère public, à la réclusion dans une maison de correction, pour un temps déter- miné, qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux an- nées.: 299. Pour quelque cause que le divorce ait lieu, hors le cas du con- sentement mutuel, l'époux contre lequel le divorce aura été admis perdra tous les avantages que l’au- tre époux Ini avait faits, soit par leur contrat de mariage, soit de- puis le mariage contracté. 300, L’époux qui aura obtenu le divorce, conservera les avanta- ges à Jui faits par l’autre époux, éncore qu'ils aient été stipulés ré- ciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu. 301. Si les époux ne s’étaient fait aucun avantage, ou si ceux stipulés ne paraissaient pas suili- Ta ver Sein mé Flu y F3 LD 0 demex Fets du 'Céront ‘ o Soit ne CE pro. 1e, L se re le di. ‘Ce par mn des racter S ans VOrce, ce ads 'adul. ourrà plice, dam- et sur ublic, On de éter indre Kane. ue le cou tre dis d'au par de- Gt na UX, 5 rê- n'ait nent» ceux ll LIVRE Ï, TITRE Vi.- sans pour assurer la subsistance de l'époux qui a oblenu le divorce, le tribunal pourra lui accorder, sur les biens de Padtre époux, une pension alimentaire, qui ne pourra excéder le tiers des revenus de cet autre époux. Cette pension séra révocable dans le cas où elle cesse- rait d’être nécessaire: 302. Les enfans seront confiés à l'époux qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, sur la demande de la famille ou du mi- mistère public, n’ordonne, pour le plus grandavantage des enfans,que tous ou quelques-uns d’eux seront confiés aux soins soit de l’autre époux, soit d’une tierce personne. 303. Quelle que soit la personne à laquelle les enfans seront con- fiés, les père et mère conserveront respectivement le droit de sur- veiller l'entretièn et l’éducation de leurs enfans, et seront tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés. 304. La dissolution du mariage par le divorce, admis en justice, ne privera les enfans nés de ce mariage d'aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois ou par les convéntions ma- trimoniales de leurs père et mère; mais il n’y aura d'ouverture aux droits des enfans que de la même manière et dans les mêmes cir- constances où ils se seraient ou- vertss'iln’yavaitpas eu de divorce. 305. Dans le cas de divorce par consentement mutuel, la pro- priété de la moitié des biens de chacun des deux époux sera ac- quise de plein droit, du jour de leur première déclaration, aux enfans nés de leur mariage: les père et mère conserveront néan- moins la jouissance de cette moitié jusqu’à la majorité de leurs çn- 3t fans, à la charge de pourvoir à leur nourriture ,entretien et édu- catfon, conformément à leur for tune et à leur état, le tout sans préjudice des autres avantages qui pourraient avoir été assurés aux— dits enfans par les conventions ma- trimoniales de leurs père et mère. CHAPITRE V.— De la Sépa- ration de corps. 306. Dans le cas où il y a lien à la demande en divorce pour cause déterminée, îl sera libre aux époux de former démande en séparation de corps.+ C. 219 307. Elle sera intentée, in= struite et jugée de la même ma- nière que toute autre actiun ci= vile: elle pe pourra avoir lieu par le consentement mutuel des époux. — Pr. 375.5. 879.5. 308. La femme contre laquelle la séparation de corps sera pro- noncée pour cause d’adultère, sera condamnée par le même jugement et sur la réquisition du ministère pulc, à la réclusion dans une maison de correction pendant um temps déterminé, qui ne pourra, être inoindre de trois mois, ni excéder deux années.— P. 336.5, 309. Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condam- nation, en consentant à reprendre sa femme.; 310. Lorsque la séparation de corps, prononcéepour toute autre cause que re? la femme, aura duré trois ans, l’époux qui était originairement défendeur, pourra demander le divorce au tribunal, qui l’admettra si le de- mandeur originaire, présent ow dûment appelé, ne consent pas immédiatement à faire cesser la séparation. 911, La séparatioy de corps em- 32 CODE portera toujours séparation de biens.- C: 209. s. 1441. s. 1450. 1468. 1518.-Co. 66, TITRE SEPTIÈME. De la Paternité et de la F'ilia- oz. 4 (Déc, le 23 mars 1803. Promul- gué le 2 avril.) CHAPITRE I,—De la Filiation des Enfans légitimes ou nés dans le Mariage. 312. L'enfant conçu pendant le mariage à pour père le mari,— Néanmoins celti-ci pourra dés- avouer l’enfant s’il prouve que, pendant le temps qui a couru de- puis le trois centième jusqu'au vent quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit par cause d'éloignement, soit par l'effet de‘quelque accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme.-C.325,s. 313. Le mari ne pourra, en alléguant son impüissance natu- relle, désavouer l'enfant; ik ne pourra le désavouer même pour cause d’adültère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu’il n’en est pas le père. 314. L'enfant né avant lé cent quatre-vingtièéme jour du mariage ne pourra être, désavoué par le mari dans les.cas suivans: 1° s’il a eu connaissance de la grossesse avant le marïiage; 2° s’il a assisté à l'acte de naïssance, et si cet acte est signé de lui ou contient sa dé- claralion qu’il ne sait signer; 3° si Venfant n'est pas déclaré viable. 315, La légitimité de l'enfant mé trois cents jours après la disso- Zution du mariage pourra être contestée. 316. Dans les divers cas où le CIVIL. Mari est autorisé à réclamer, il devra le faire, dans le mois, s'il se trouve sur les lieux de la nais- sance de l’enfant;— Dans les deux mois après son retour, si, à la même époque, il est absent;— Dans les deux mois après la dé- couverte de da fraude, si on lui avait caché la naissance de l’en- fant,— C.3192.:325. 5. 317. Si leamarti est mort avant d’avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile pour la faire, les héritiers auront deux mois pour contesler la légi- timité de l’énfant, à compter de l’époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l’époque où les héritiers se- raient troublés par enfant dans cette possession.- C. 329.330.724. 318.'out acte extrajudiciaire contenant le désaveu de la part du mari ou de ses héritiers, sera comme non avenw, s'il n’estsuivi, dans le délai d’un mois, d'uneacr lion en justice, dirigée contre un tuteur ad hoc donné à l'enfant, et en présence de sa mère. C. 2245. CHAPITRE IL.— Des Preuves de la Tiliation des Ernfans légitimes.; j 319. La filiation des enfans Jé- gitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur le registre de l’état civil.- C. 34. 40. s. 55, S. 197. 320. À défaut de ce titre, la possession constante de Pétat d’en- fant légitime suffit.- C. 46. 195.5. ‘321. La possession d'état s'établit par une réuniohsuflisante de faits qui indiquent{e rapport de flia- tion et de parenté entre un indi- vidu et la famille à laquelle il pré- tend appartenir,— Les principaux AT “Alen de k de ces faits sont,— Quelindividu er,| $, s'il nas. sdeux àh ee À dé. on Jui À l'en. avant mai utile uront légr er de it mis nan, TS$e- dans Caire rt du sera uiÿi,, Le ac4 re Un nt, et 224), 2UVES fans 15 Je“. es de 1h Au) AE Ven js. tablit faits fie ill pré Ipanx lili LIVRE I, TITRE YH. a toujours porté la nom du père auquel il prétend appartenir;— Que le père l'a traité comme son enfant, et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entrelien et à son établissement à — Qu'il a été reconnu constam- ment pour tel dans la société;—- Qu'il a été reconnu pour tel par la famille. 322. Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui don- nent son litre de naissance et la possession conforme à ce titre;— Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a-une possession conforme à son titre de naissance.- C, 196 323. À défaut de titre et de pos- session constante, ou si l'enfant aété inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né de père et mére inconnus, la preuve de filia- tion peut se faire par témoins.— Néanmoins cette preuve ne pent être admise que lorsqu'il y a com- mencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès lors constans sont assez graves pour déterminer l'admission,— C, 46.347,; 324. Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de fa- mille, des registres et papiers do- mestiques du père ou de la mère; dés actes publics et même privés, émanés d’une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt sielle était vivante.- C. 46. 325, La preuve contrairepourra se faire par tous les moyens pro- pres. à. établir que le réclamant n’est pas l'enfant de la mère qu’il prétend avoir, ou même, la ma- ternité prouvée, qu’il m'est pas l’enfant du mari de la mère. 326. Lestribunaux civils seront seuls compétens pour statuer sur 33 les réclamations d'état.- C: 100, 198. s.- Pr. 83. 327. L'action criminelle contre un délit de suppression d'état ne pourra commencer qu'après le ju- &ement définitif sur la question d'état. 328. L'action en réclamation d'état est imprescriptible à Fégard de l'enfant.” 329. L'action ne peut être inten- tée par les héritiers de l'enfantqni n’a pas réclamé, qu’autant qu'il est décédé. mineur, on dans les cinq années après sa:majorilé,— Cs Sigamée Pudhbus,s 4 330, Les héritiers peuventsuivre cette action lorsqu'elle a été com- mencée par l'enfant, à moins qu’il ne s’en füt désisté formellement, ou qu’il n'eût laissé passer trois années sans poursuites, à compter du dernier acte de la procédure.= C. 317. 704. CHAPITRE Tif.— Des Enfans naturels. SRCTION 1,— De la Légitimation des Enfans naturels. 331: Les enfans nés hors ma- xiage, autres que ceux nés d’un commerce incestueux ouadultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père etmère, lorsque ceux-ci lesauront légalement reconnus avant leur mariage, ou qu’ils les reconnai- tront dans Pacte même de célébra- tion,= C. 334.8.. 76245. 332, La légitim peut avoir lieu, même en faveur des enfans décédés qui ont laissé des descen- dans;et, dans ce cas ,.elle profite à ces descendans.: 335. Les enfans légitimés par le mariage subséquent auront. les #3 e mèmes droits que süls étaient nés de ce mariage.- C. 960...; 34 secrioN n1.— De la Reconnais- sance des Hnfans naturels. 334. La reconnaissance d’un enfant naturel sera faite par un acte authentique, Jlorsqu’elle ne Faura pas été dans son acte de naïssance.- C, 62. 338. s. 365. #56, 5, 762.5.° 335. Cette reconnaissance! ne pourra avoir lieu au profit des enfans nés d’un commerce inces- tueux ou adultérin.— C, 159. 33r. 342. 762.5. 336. La reconnaissance du père, sans lPindication et l’aveu de la mère, n’a d'effet qu’à l'égard du père.= C. 341. 337+ La reconnaissance faite pendant le mariage, par l’un des époux, au profit d’un enfant na- turel qu’il aurait eu, avant son mariage, d'un autre que de son époux, ne pourra nuire ni à celui- ci, niauxenfans nés dece mariage. — Néanmoins elle produira son effet après la dissolution de ce ma- riage, s’il n'en reste pas d’enfans. 338. L'enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d'enfant légitime. Les droits des enfans naturels seront réglés au titre des successions.- C. 198.331. 383. 756. s. 339. Toute reconnaïssance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de l'enfant, pourra être con- testée par tous ceux qui y auront intérêt... 340. La recherche dela paternité est interdite. Dans le cas d’enlève- ment, lorsque l’époque de cet enlèvement se rapportera à celle de la conception, le ravisseur pourra être, sur la demande des Le intéressées, déclaré père de ’enfant.- P, 355,8. 541. Larecherche de la maternité CODE GIVIL. est admise,— L'enfant qui récla- qu’il est identiquement le même que l'enfant dontelle estaccouchée. — Il ne sera reçu à faire cette preuve par témoins, que lorsqu'il aura déjà nn commencement de preuve par écrit.- C. 33h. 324. 342. Un enfant ne sera jamais admis à la recherche soit de la paternité, soit de la maternité, dans les cas où, suivant l’article 335, la reconnaissance n’est pas admise.- C, 159.340. TITRE HUITIÈME. officieuse. (Décrété le 23 mars 1803. Prom. le 2 avril.) CHAPITREI.— Del’ Adoption. SECTION 1.— De l Adoption et de "ses effets. 343. L'adoption n'est permise qu'aux personnes de l’un ou de Vautre sexe, âgées de plus de cinquante ans, qui n'auront, à l’époque de l’adoption, ni enfans, ini descendans légitimes, et qui aurontau moins quinze ans de plus que, les individus qu’elles se pro= posent d'adopter.- C. 561.5. 344. Nul ne peut être adopté par plusieurs, sice n’est par deux époux.— Hors le cas de l'article 366, nul époux ne peut adopter qu'avec Je consentement de l’autre conjoint. 345. La faculté d'adopter ne pourra êlre exercée qu'envers l’in- dividu à qui l’on aura, dans sa moins, fourni des secours€t donné des soins non interrompus, ou envers celui qui aurait seuvé la vie à ladoptant, soit dans nn combat, soit en le retirant des mera sa mère, sera tenu deprouver De l'Adoption et de la Tutelle minorité et pendant six ans au| su sine wear, a, sl satrnnsel die n 1e, ar a ulaus, 4 “eme Ur: a tt. lletian Free Éttnire\ ns th k L À rés prouve > mére ouché 'e cells Orsqu'| 1ent de 3, Jam t del unité, 'artic St pal E, l'utell: Prom. pion n etde ermaise ou de [us de nl, i nfans, + qui e plus pro dopté deux rtcle opter utre r ne Vin as 5 $ al rs é pus, uvéla 1$ tn t des LIVRE Y, TITRE VIII. flammes ou des flots.— Il suflira, dans ce deuxième cas, que l’adop. tant soit majeur, plus âgé que Vadopté, sansenfans ni descendans légitimes; et, s’il ést marié, que son conjoint consente à l’adoplion. : C. 369.5. 346. L'adoption ne pourra, en aucun Cas, avoir lieu avant la majorité de l’adopté. Si l'adopté, ayant encore ses père et mère, ou Jun des deux, n’a point accompli sa vingt-cinquième année, il sera tenu de rapporter Ie consentement donné à l'adoption par ses père et mére ou par le survivant; et sil est majeur de vingt-cinq ans, de requérir leur conseil.- C. 143. s. 366. 568. 347. L'adoption conférera lenom de l'adoptant à adopté, en l’ajou- tant au nom propre de ce dernier. 948, L’adopté restera dans sa famille naturelle, et y conservera tous ses droits; néanmoins le ma- riage est prohibé— entre l’adop- tant, l’adopté et ses descendans; — entre les enfans adoptifs du même individu;— entre l'adopté et les enfans qui pourraient sut- venir à l’adoptant;—" entre Pa- dopté et le conjoint de l’adoptant, et réciproquement entre ladop- tant et le conjoint de l’adopté.- C. 161.5. 184.: 349. L'obligation naturelle, qui continuera d'exister entre l’adopté et ses père et mère, de se fournir des alimens dans les cas détermi- nés par la loi, sera considérée comme commune à l’adoptant et à l’adopté, l’un envers l’autre.— C. 203.5. 350. L’adopté n’acquerra aucun droit de successibilité sur les biens des parens de l’'adoptant; mais il aura sur la succession de l’adop- taut les mêmes droits que ceux 35 qu'y aurait l'enfant nè en ma- riage, même quand il ÿ aurait d’autres enfans de cette dernière qualité nés depuis l’adoption.— C. 360. 745. 351. Si l’adopté meurt sans des- cendans légitimes, les choses don- nées par l’adoptant, ou recueillies dans sa succession ,et qui existe- ront en nature lors du décès de l’adopté, retourneront à l’adop- tant ou à ses descendans, à la charge de contribuer aux dettes, et saus préjudice des droits des tiers.— Le surplus des biens de l’adopté appartiendra à ses propres parens, et ceux-C1 excluront tou- jours, pour les objets même spé- cifiés au présent article, tous hé- ritiers de l’adoptant autres que ses descendans, 352. Si, du vivant del'adop- tant, et après le décès de l’adopté, les enfans ou descendans laissés par celui-ci mouraient eux-mêmes sans postérité, l'adoptant succé- dera aux choses par lui données, comme il est dit en l’article pré- cédent; mais ce droit sera inhé- rent à la personne de adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligue descendante. secrion 11.— Des Îormes de l'Adoption. 353. La personne qui se propo- sera d'adopter etcelle qui voudra être adoptée, se présenteront de- vant le juge de paix du domicile de l’adoptant, pour y passer acte, de leurs consentemens respectifs. - C. 343.5. 354. Une expédition de cet acte sera remise, dans les dix jours suivans, par la partie la plus dili- gente, au procureur du Roi près le tribunal de première instance daus le ressort duquel se trouvera 36 CODE le domicile de l’adoptant, pour être soumis à lhomologation de ce tribuwal, 355. Le tribunal réuni en la chambre du conseil, et aprèss’être procuré les renseignemens conye- nables, vérifiera, 1° si toutes les conte de la loi sont remplies; 29,81 la personne qui se propose . d'adopter jouit d’une bonne répu- tation. 556. Après avoir entendu le procureur du Roi, et sans aucune autre forme de procédure, le tri- bunal prononcera, sans énoncer de motifs, en ces’ térmes: Il ya lieu, où IL n'y a Pas lieu à l’a-| doption. …. 357. Dans le moïs qui suivra le jugement du tribunal de pre- mière instance, ce jugement sera, sur les poursuites de Ja partie. la plus, diligente, soumis à la cour royale, qui, instruira dans les mêmes formes.que le tribunal de première instance>ct prononcera: sans énoncer de motifs: Le juger ment est confirmé, ou Le juge- znent est réformé; en consé- guence il ya lieu, où Ilny a pas lieu à l HOT on. 358... Tout arrêt de la cour royale qui admettra une adoption sera prononcé à l'audience, et afli-|C ché en tels lieux€t en tel nombre d'exemplaires que lé thaaelà ju- gera convenables, > trois mois qui suivront ce jugement, Padoption sera inscrite,& h réquisition de. l'une ou.de l’autré des parties; sur le registre de l’état civil du lieu où ladoptant‘sera domicilié.— Cette inscription n'aura lieu que sur le vu d’une expédition en forme du. jugement de la cour royale; et Padoption restera sans effet si elle n’a été inscrite dans ce délai. CIVIL | 360. Sil’adoptant venait à mou. rir après que l'acte constatant la volonté de former le contrat d’a- Idoption a été reçu par le juge de paix et porté devant les tribu- maux, et avant que ceux-ci eus- sent définitivement prononcé, l’in- struction sera continhée et l’a- doption admise, s’il y a lieu.— Les héritiers de l’adoptant pour- ront, s’ils croient Padoption inad- missible, remettre au procureur Edu Roi tous mémoires et observa tions à ce sujet, CHAPITRE 1,— De la T'utelle officieuse. 361. Tout individu âgé de plus de cinquante ans, et sans enfans ni descendans légitimes, qui vou- dra, durant la minorité d’unain- dividu, se l’attacher par un ütre légal, pourra devenir son tuteur oflicieux en obtenant le consente- ment des père et mérede l'enfant, ou du survivant d’entre eux, paie à leur défaut, d’un conseil de fa- mille, ou‘enfin, si enfant n'a point de parens connus, on oble- nant le consentelnent Le admi- nistrateurs de l’hospice où il aura été, recueilli, ou-de la: muuici- De du Leu de sa résidence. . b43. 8, ‘362. Un époux ne peut devenir tuteur officieux/ qu'avec le con- sentement de l’autre conjoint,- C. 344, 303.;Le juge de paix du domi- cile.de l'enfant dressera procès- vexbal des demandes et consenie- mens relatifs à la tutelle officieuse. 364. Cette tutelle ne pourra avoir/lieu qu'au profit d‘enfans Âgés de moins-de quinze ans.— Elle emportera avec. s0i,, sans préjudice de toutes stipulations particulières, l’obligation donour- id À UT Ep - à td x tai pen ail À pArTE que (à it} à mov: fanth at d'a. uge de tribu. 1 ele 6, l'in. t Fe e— pour inèl: Ureu SET Fa mi= ÈS jle- use. urra fans Es sas Lions jour” . LIVRE J. xir le, pupille, de Vélever, de le mettre en état de gagner sa vie. 365.: Si le pupille a quelque bien, et s’il était antérieuremert en tutelle, l'administration de ses biens, comme,celle de sa per- sonne, passera au tuteur oflicieux, qui ne. pourra néanmoins imputer les dépenses de l'éducation sur les revenus du pupille.. 366. Si le tuteur officieux, après ciuq ans révolus depuis la tutelle, et dant la prévoyance de son dé- cès avant la majorité du pupilie, lui confère l'adoption par acte tes- ‘tamentaire, cette disposition sera valable, pourvu que le tuteur of- ficieux ne laisse point d'enfans|: légitimes.- C. 344,347. 350.5. 567. Dans le cas où le tuteur officieux maurrait soit ayant les cinq ans, soif après. ce temps, sans>avoir adopté son” pupille, il sera fourni à celui-ti, durant sa minorité, des moyens de subsis- ter; dontla quotité et Fespèce, sik n'y a été, antérieurement pourviipar une confention for- mélle;;-seront- réglées soit amia- blement entre les représentans respectifs du tuteur ef du pupille. soitjudiciairement en cas de con- Testation. 368. Si, à la soit du: pu- pille, son‘tuteur oflicieux veut Yadopter, et que le premier y con- sente, il sera procédé à l’adop- tion selom les formes prescrites au chapitre précédent, et les effets èn seront, en. tout point, les mêmes.- C. 343. 369: Si, dans les trois mois qui suivront la majorité du pupille, les réquisitions par lui faites à son tuteur officieux, à fin d'adop- tion, sont restées sans effet, el que le pupille ne se trouve poini{s TITRE 1X. 37 officieux pourra: être‘condamné à indemniser le pupille, de.. l'inca- pacilé où celui-ci. pourrait se trouver de. pourvoir. à sa sub sistance.— Cette pad a se résoudra en secours pro res, F vi procurer un métier, lé, out; Sans préjudice des stipulations, qui au: raient pu avoir lieu dans, la, Bér voyance de ce cas. 570. Le tuteur officieux qu 1 au- rait eu l'administration de:quel= ques biens pupillaires en devra rendre compte dans tous les cas, - C. 469.5. TITRE NEUVIÈME.. De La Puissance paternelle. (Déc. le 24 mars 1803, Prom, le Sr avril) 371. L'enfant, à tout âge, doit honneur et; respect à ses père et mère.-.C. 1488.-P, 334, 335. 372. 1l reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son éman- cipation,= C. 25, 383. 476. 1384. 1388.- Co. 2.5 373. Le père senl exerce cette autorité durant le mariage. 374. L'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permis- sion de son père, si ce n’esl pour enrélement volontaire, après l’âge de dix-huit ans révolus.| 375. Le père qui aura des sujets de mécontentement tr ês-grav es SUF la conduite d'un enfant aura les moyens de correction suivans, 376. Si l'enfant estâgé demoins de seize ans commencés, le pire pourra le faire détenir pendant un temps qui ne pourra excéder un mois; ct, à cet effet, le président du tribunal d'arrondissement de- vra, sur sa demande, délivrer l’ordre d’arrestation.=©,25., 28e. :468.-P.534: 335, ï en état de gagner sa vie, le tuteur 977. Depuis l'âge de, scize ans 38 copB commencés jusqu’à la majorité ou l'émancipation, le père pourra seu- Iément requérir la déténtion deson enfant pendant six mois au plus: il s'adressera au président dudit tribunal, qui, après en avoir con- féré avec lé procureur du Roi, dé- livrera l’ordre d’arrestation ou le refusera, et pourra, dans le pre- mier cas, abréser le temps de la détention requis par Je père. 398. Il n’y aura, dans l’un ct Pautre cas, aucune écriture ni for- malité judiciaire, si ce n’est l’or- dre même d’arrestation, dans les- quels les motifs n’en seront pas énoncés.— Le père scra seulement tenu de souscrire une soumission de payer tous les frais, et de four- nir les alimens convenables. 379. Le père esttoujours maître dabréger la durée dle la détention par lui ordonnée ou requise. Si, après sa sortie, l'enfant tombe dans de nouveaux écarts, la détention pourra être de nouveau ordonnée de la manière prescrite aux arti- cles précédens, 380. Si le père est remarié, il sera tenu, pour faire détenir son enfant du premier lit, lors même qu’il serait âgé de moins de seize ans, de se conformer à l’art. 377. 381. La mère survivante el non remariée ne pourra faire déténir un enfant qu'avec le concours des deux plus proches parens pater- nels, et par voie de réquisition, conformément à l’article 377. 382. Lorsque l'enfant aura des biens personnels, ou lorsqu’ilexer- cera un état, sa détention ne Pourra, même au-dessous de seize ans, avoir lieu que par voie de ré- qisition, en la forme prescrite par l’article 377— L'enfant détenu Pourra adresser un mémoire au Procureur général près la cour CIVIL. royale. Celui-ci se fera rendre compte par le procureur du Roi près le tribunal de première in- stance, et fera son rapport au pré- sident de la cour royale, qui, après en avoir donné ævis au père, et après avoir recueilli tous les ren- seignemens, pourra révoquer ou modifier l’ordre délivré par Le pré- sident du tribunal de première in- stance, 363. Les articles 3;6, 377, 378 et 379 serontcommuns aux pères et mères des enfaus naturels iéga- lement reconnus. 584. Le père, durant le ma- rjage, et, après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère, auront la jouissance des biens de leurs enfans jusqu’à l’âgo de dix-huit ans accomplis, ou jus- qu’à l'émancipation qui pourrait avoir lieu avant l’âge de dix-huit ans.= G. 205. 453. 476, 5. 730.- P.:334. 335. 385. Les charges de cette jouis- les sont tenus les usufruitiers;— 20 la nourriture, l'entrelien et l'é- ducation des enfans, selon leur fortune;—30 le paiement des ar- rérages ou intérêts des capitaux; —4° les frais funéraires el ceux de la dernière maladie.-C.600. 601. 386. Cettejouissance n’aura pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le divorce au- rait été prononcé; et elle cessera à l'égard de la mère dans le cas d’un second mariage,-C. 228. 229.-P, 334. 355. 387. Elle ne s’étendra pas aux biens que les enfans pourront ac- quérir par un travail et une in- dustrie séparés, ni à ceux qui leur seront donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n’en jouiront pas, sance seront ,—1° Celles auxquel-* fps jar fl (jme Ml] ï- Xl Pre ul |kpteet, UE Er lt rt à) ce LT RUE min Aire lite Le 0 téndre lu Roi re 11 tu pti: ; aprés êre,# es Tèn« ur OU lepré- iére in 7 d £ pêrts s légas e mi ion du ère ét ce des à l'age Du JUS+ purrait ixchuit 730. jouis- squel- ers,= et lé a leur des at itaux; L eux Got, ura pas père€ ce al cessent as d'un xs aux nt at ne ile ui Jeu sons là pt dt LIVRE I, TITRE DIXIÈME. De la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation. (Déc. le 26 mars 1803. Prom. le 5 avril.) CHAPITRE I.— De la Minorité. 388. Le mineur est l'individu de l’un et de l’autre soxe qui n’a point encore l’âge de vingt-un ans accomplis.-C. 37.76. 108. 144.148. 224. 345. 346. 364. 372. 4/2. 905. 942. 980. 1070. 1095. 1124. s.1305.5. 1314. 1990. 5. 2064. 2195.-Pr.285. CHAPITRE Ii.— De la Tutelle. SECTION 5.— De la T'utelle des Père et Mère. 389. Le père est, durant le ma- rage, administrateur des biens personnels de ses enfans mineurs. -C. 141. 142.— Ilest comptable, quant à la propriété et aux reve- nus, des biens dont ül n’a pas la jouissance; et quant à la propriété seulement, de ceux des biens dont la loi lui donne l’usufruit,- C. 421. 1388.- P. 334. 390. Aprés la dissolution du ma- riage arrivée par la mort naturelle ou civile de l’un des époux, la tu- telle des enfans mineurs et non émancipés appartient de plein droit au survivant des père et mère. CG. 25. 302. 394. s. 421.-P, 08. 391. Pourra néanmoins le père nommer à la mère survivante et tutrice un conseil spécial, sans l’a- vis duquel elle ne pourra faire aucun acte relatif à la tutelle.— Si le père spécifie les actes pour les- quels le conseil sera nommé, la tu- trice séra habile à faire les autres sans son assistance. à 592.Cette nomination de conseïl ne pourra être faite que de l’une des manières suivantes:—10 par acte de dernière volonté;—20 par TITRE X. 39 une déclaration faîte ou devant!le juge de paix, assisté de son gref- fier, ou devant notaires.-C. 308. 393. Si, lors du décès du mari, la femme est enceinte, 1k sera. nommé un curateur au ventre par le conseil de famille,— A la nais- sance de l’enfant, la mère en de- viendra tutrice, et le curateur en sera de plein droit le subrogé tu- teur.- C, 405. s. 450. 814. 940,- Pr. 4g. 83. 126. 132. 135. 883. 394. La mère n’est point tenue d'accepter la tutelle; néanmoins, et en cas qu’elle la refuse, elle de- vra en remplir les devoirs jusqu’à ce qu’elle ait fait nommer un tu- teur.- C. 309. 421. 395. Si la mère tutrice veut se remarier, elle devra, avant l'acte de mariage, convoquer le conseil de famille, qui décidera si la tu- telle doit lui être conservée,— À défaut de cette convocation, elle perdra la tutelle de plein droit; et son nouveau mari sera solidaire- ment responsable de toutes les sui- tes de la tutelle qu’elle aura indû-. ment conservée. 396. Lorsque le conseil de famille, dûmentconvoqué,conserverala tu- telle à la mère, il lui donnera néces- sairement pour cotuteur le second mari, qui deviendra solidairement responsable, avec sa femme, de la gestion postérieure au mariage. secrron un.— Dela Tutelle défé- rée par le Père ou la Mére. 397. Le droitindividuel dechoi- sir un tuteur parent, ou même étranger, n'appartient qu’au der- nier mourant des père et mère,- C. 721. 1056, 398. Ce droit ne peut être exercé que dans les formes prescrites par Particle 392, el sous les exceptions et modifications ci-après: 4o 309. La mère remariée, et non maiutenue dans la tutelle des en- fans de son premier mariage, ne peutleurchoisirun tuteur.-C. 305. 4oo. Lorsque la mère remariée, et maintenue dans la tutelle, aura fait choix d’un tuteur aux enfans de son premier mariage, ce choix ne sera Valable qu’autant qu’il sera confirmé par le conseil de famille. -C. 395. 4or. 4or. Le tuteur élu par le père ou la mère n’est pas tenu daccep- ter la tutelle, s'il n’ést d’ailleurs dans la classe des personnes qu’à dé- fautdecette élection spéciale le con- conseileût pu en charger.-C.427.s. SECTION tr.— De la Tutelle des ÆAscendans. 402. Lorsqu'il n’a pas été choisi au mineur un tuteur par le dernier mourant de ses père et mère, la tutelle appartient de droïtà son aïeul paternel; à défaut de celui- ci, à son aïeul maternel, et ainsi en remontant, de manière que Pascendant paternel soit toujcurs préféré à l’ascendant maternél du même degré.- C, 4a1. go7. 403. Si, à défaut de l'aïeul pa- ternel et de l'aïeul maternel du mineur, la concurrence setrouvait établie entre deux ascendans du degré supérieur qui apparlinssent tous deux à la ligne paternelle du mineur, la tutelle passera de droit à celui des deux qui se trouvera être l’aïeul paternel du père du mineur. 1 4o4. Si la même concurrence a ieu entre deux bisaïeuls de la ligne maternelle, la nomination sera faite par Le conseil de famille, qui ne pourra néanmoins que choisir lun de ces deux ascendans, SECTION 1V.— Dela Tutelle dé- © férée par le Conseil de famille. 405. Lorsqu'un enfant mineur CONE CIVIL, et non émancipé restera sans père ni mère, ni tuteur élu par ses père et mère, ni ascendans males, comme aussi lotsque le tuteur de l’une des qualités ci-dessus expri- mées se trouverä ou dans le cas des exclusions dont il sera parlé ci- après, ou valablement excusé, il sera-pourvu, par un conseilde fa- mille, à la nomination d’un tuteur. - C. 25. 427.5 ,442.s.- Pr. 882.5, 406, Ce conseil sera convoqué soit sur la réquisition et à la dili- gence des parens du mineur, de ses créanciers ou d'autres parties intéressées, soit même d'office et à la poursuite du juge de paix du domicile du mineur. Toute per- sonne pourra dénoncer à ce juge de paix le fait qui donnera lieu à a nomination d’un tuteur.- C. 108. 410. 420. 429, 454, 5. 1056. 5. Pr. 882. 910.-"T1. 4. 4oy. Le conseil de famille sera composé, non compris le juge de paix, de six parens ou alliés, pris tant dans la commune où la tutelle sera ouverte que dans la distance de deux myriamètres, moitié du côté paternel, moilie du côté ma- ternel, et en suivant l’ordre de proximité dans chaque ligne,— Le parent sera préféré à l’allié du même degré; et, parmi les parens du môme degré, le plus âgé à celui qui le sera le moins. C. 25. 415. 427. s. 442.8.- P, 42.43. 335, 408. Les frères germains du mi: neur et les maris des sœurs ger- maines sont seuls exceptés de la limitation de nombre posée en Varticle précédent.— S'ils sont six, ou au-delà, ils seront tous membres du conseil de famille, qu’ils composeront seuls, avec les veuves d’ascendansetlesascendans valablement excusés, s’il y en a. - S'ils sont en nombre inférieur, ë.pri UT IS pére par 5à mâles, teur de‘ À Gas des arlé ci. usé, 1l 1lde fr. tuteur, avoué la dif. ur, de parties ce et aix(lu e pe- e Juge lieu à hs(, 156,5, 6 sera ige de‘ ; pris utelle lance jé du > a re dé —Le ë du Lens celui h5, mi: reT= : la en ont Cons ile, clei dans n à eur, ‘miciliés, des parens ou alliés plus les autres parens ne seront appelés qué pour compléter le conseil. 409. Lorsqueles parens ou alliés de l’une ou de l’autre ligne se trouveront en nombre insuffisant sur les lieux, où dans la distance désignée par l’article 407, le juge de paix appellera, soit des parens ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit, dans la commune même, des citoyens connus pour avoir eu des relations d'amitié avec le père ou la mère du mineur, k10. Le juge de paix pourra, lors même qu'il y aurait sur les lieux un nombre suffisant de pa- rens ou alliés, permettre de citer, à quelque distance qu’ils soient do- proches en degrés ou de mêmes de- grésquelesparens ou alliés présens; demanière toutefois que cela s'opère enretranchant quelques-uns de ces derniers, et sans excéder le nombre réglé par les précédens articles, 411. Le délai pour comparaître sera réglé par le juge de paix à jour fixe, mais de manière qu’il Y ait toujours, entre la citation notifiée et le jour indiqué pour la réunion du conseil, un intervalle de trois jours’ au moins, quand toutes les parties citées résideront flans la commune, ou dans la dis- tance de deux myriamètres.— Toutes les fois que, parmi les par- ties citées, il s’en trouvera de do- miciliées au-delà de cette distance, le délai sera angmenté d’un jour par trois myriamètres. 412. Les parens, alliés ou amis, ainsi convoqués, seront tenus de se rendre en personne; ou de se faire représenter par un manda- faire spécial,— Le fondé de pou- voir ne peutreprésenter plus d’une personne.- C. 1988. 1990. 415, Tout parent, allié ou ami, TITRE Xe 41 convoqué, ét qui, sans excuse lé- gitime, necompäraîtra point, en- courra une amende qui ne pourra excéder cinquante francs, et sera prononcée sans appel par le juge de paix.\ 414. S'il y a excuse suffisante, et qu’il convienne, soit d'attendre le membre absent, soit de le rempla- cer; en CC Cas, Comme en toutautre où l'intérêt du mineur semblera l’e- xiger,le juge de paix pourra ajour- ner l’assemblée ou la proroger. 415. Cette assemblée se tiendra de plein droit chez le juge de paix, à moins qu’il ne désigne lui-même un autre local. La présence des troïs quarts au moins de ses mem- bres convoqués sera nécessaire pour qu’elledélibère.- C. 407, 408. 416. Le conseil de famille sera présidé par le juge de paix, qui y aura voix délibérative, et prépon- dérante en cas de partage,- Pr. 885. 388. 889. .&17. Quand le minèur, domi- ciliéen France, possédera des biens dans les colonies, ou réciproque- ment, l'administration spéciale de ces biens sera donnée à un pro- tuteur,— En ce cas, le tuteur et le protuteur seront indépendans, etnon responsables l’un enversl'au- tre pour leur gestion respective. 418. Le tuteur agira et admi- nistrera, en cette qualité, dujour de sa nomination, sielle a lieu en sa présence, sinon du jour qu’elle lui aura été notifiée,- C. 4bo. s.— Pr. 882. s. 419. La tutelle est une charge personnelle qui ne passe pointaux héritiers du tuteur, Ceux-ci seront seulement responsables de la ges- tion de leur auteur; et s'ils sont majeurs, ilsseront tenus dela con- tinuer jusqu’à la nomination d’uu nouveau tuteur.« C, 72445708 42 SECTION V.— Du subrogé T'uteur. 420. Dans toute tutelle il y aura un subrogé tuteur, nommé par le conseil de famille.— Ses fonctions consisleront à agir pour les inté- rêts du mineur, lorsqu'ils seront en opposition avec ceux du tuteur. - C. 426.5. 442.8. 1442. 2137, s. 2142.- Pr. 444. 421. Lorsque les fonctions du tuteur seront dévolues à une per- sonne de l’une des qualités expri- mées aux sections Ï, II et III du présent chapitre, ce tuteur devra, avant d'entrer.en fonclions, faire convoquer, pour la nomination du subrogé tuteur, un conseil de famille composé comme il est dit dans la section IV.— S'ilsestin- géré dans la gestion avant d’avoir rempli cette formalité, le conseil de famille, convoqué, soit sur la réquisition des parens, créanciers ou autres parties intéressées, soit d'office par le juge de paix, pourra, s’il y a eu dol de la part du tuteur, lui retirer la tutelle, sans préju- dice des indemnités dues aumineur. 4292. Dans les autres tutelles, la nomination du subrogé tuteur au- ra lieu immédiatement après celle du tuteur. 423. En aucun cas le tuieur ne votera pour la nomination du su- brogé tuteur, lequel sera pris, hors le cas de frères germains, dans celle des deux lignes à laquelle le tuteur n’appartiendra point. 424, Le subrogé tuteur ne rem- placera pas deplein droit le tuteur, lorsque la tutelle deviendra va- cante, cu qu’elle sera abandonnée par absence; maïs il devra, eu ce cas, sous peine des dommages-in- térêts qui pourraient en résulter pour le nineur, provoquer la no- mination d’un nouveau tuteur,- CODE cry, ko5. Les fonctions de subrogé tuteur cesseront à la même époque que la tutelle... 426. Les dispositions contenues dans les sections VI et VIT du pré- sent chapitre s’appliqueront aux subrogés tuteurs.— Néanmoins le tuteur ne pourra provoquer la’ destitution du Subrogé tuteur, ni voter dans les conseils de famille qui seront convoqués pour cet objet,’ SECTION Vi.— Des Causes qui dispensent de la T'utelle. 427. Sont dispensés de la tutelle, — Les personnes désignées dans lés UtreIH, V, VE, VIII, IX, X et XI de l'acte du 18 mai 1804#;— Les présidens et con- seillers à la cour de cassation**, le procureur général et les ayocats généraux en la même cour;— Les préfets;— Tous citoyens exer- çant une fonction publique dans du département autre que celui où la tutelle s'établit, 428. Sont également dispensés de la tutelle,— Les militaires en aclivité de service; et tous autres citoyens qui remplissent, hors du territoire du Royaume, une mis sion du Roïi.-C, 438, s.- Pr, 880 s.! k29. Si la mission est nonau- thentique, etcontestée, la dispense ne sera prononcée qu'après la re-! présentation faite par le réclamant du certificat du Ministre dans le département duquel se placera la mission articulée comme excuse. 430.Les citoyens de la qualité ex- * Nota. Plusieurs des places ettitres auxquels celte dispense s'applique n'existent plus. ** Loi du 16septembre1807. Art. 7. «La cour des comptes prend rang im- médiatement apiès la cour de cassa— lon, ctjouiédes mêmes prérogatives,» nes Bentley a re he, Lu aan Ann Brett dns Tu&lh te fi “a 1( tn Ci h el “Hume, Li ce rue subrol 10 pay Ontenue ‘Ut aux aimons 'oquer teur, ni € familk OUT( 150$ qu elle, Lutells es dan EU 18 mi et con. Ion#, aVOCats Le EXGT- 1e dans elui oi pensé res en autres ors di ettitres plique LT {MIS (ass fipes) TIVRE E, p'timée aux articles précédens, qui eût accepté la tutelle postérieure- went aux fonclions, services ou missions qui en dispensent, ne se- xont plus admis à s’en faire dé- charger pour cette cause. 45u. Ceux, au contraire, à qui lesdites fonctions, services ou mis- sions, auront été conférés posté- rieurement à l’acceptation et ges- tion d’une tutelle, pourront, s'ils ne veulent la conserver, faire con- voquer, dans le mois, un conseil de famille, pour y être procédé à leur remplacement.— Si, à l'ex piration de ses fonctions, services ou missions, le nouveau tuteur réclame sa décharge, ou que l’an- cien redemande la tutelle, elle pourra lui être rendue par le con- seil de famille. 432. Tout citoyen non parent ni allié ne peut être forcé d’accep- ter la tutelle que dans le cas où il m’existerait pas, dans la distance de quatre myriamètres, des parens ou alliés en étatde gérer la tutelle. - C. 458, s.- Pr. 882. s. 433. Tout individu âgé de soixante-cinq ans accomplis peut refuser d’être tuteur. Celui qui aura été nommé avant cet âge pourra, à soixante-dix ans, se faire décharger dela tutelle.-Zdem. 434. Toutindividu atteint d’une infirmité grave et dûment justifiée est dispensé de la tutelle.—,1] pourra même s’en faire décharger, si cette infirmité est survenue de- puis sa nominalion.- dem. 435. Deux tutelles sont, pour toutes personnes, une juste dis- pense d’en accepter une troisième, —— Celui qui, époux et père, sera déja chargé d'une tutelle, ne pourra être tenu d’en accepter une seconde, excepté celle de ses en- dans,- Jdem. TITRE Xe 45, 436. Ceux qui ont cinq enfans légitimes sont dispensés de toute tutelle autre que celle desdits en- fans.— Les enfans morts en acti- vité de service dans les armées du Roi seront toujours comptés pour opérer cette dispense.— Les au- tres enfans morts ne seront comp- tés qu’autant qu’ils auront eux- mêmes laissé des enfans actuelle- ment exislans.- Jde. 437. La survenance d’enfans pendant la tutelle ne pourra auto- riser à l’abdiquer. 438. Si le tuteur nommé est pré- sent à la délibération qui Jui dé- fère la tutelle, il devra sur-le- champ, et sous peine d’être déclaré non recevable dans toute réclama- tion ultérieure, proposer ses éx- cuses, sur lesquelles le conseil de famille délibérera. 43). Si le tuteur n'a pas assisté à la délibération qui lui a déféré la tutelle, il pourra faire convo- quér le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses.— Ses diligences à ce sujet devront avoir lieu dans le délai de trois jours, à parlir de la notification quiluiaura été faite de sa nomination; lequel délai sera augmenté d’un jour par troïs myriamètres de distance du lieu de son domicile à celui de l’ou- verture de la tutelle: passé ce délai, il sera non recevable. 4ho. Si ses excuses sont reje- tées, il pourra se pourvoir devant les tribunaux pour les faire admet- tre; mais il sera, pendant le litige, tenu d’'administrer provisoirement, - Pr. 135. 882. s, 443. S'il parvient à se faire eRempter de la tutelle, ceux qui auront rejeté l’excuse pourront être condamnés aux frais de l’in- stance.— S'il succombe, il sera condamné lui-même, 5 44 toDE sgorion vir.== De l'Incapacité, des Exclusions et Destitutions de la Tutelle. 442. Ne peuvent être tuteurs nimembres des conseils de famille, — 19 les mineurs, excepté le père ou la mère;— 2° les interdits;— 39 les femmes, autres qué là mère et kes ascendantes;— 4° tous ceux qui ont, où dont les père et mère onFavéc le mineur ün procès dans lequel l’état de ce mineur, sa fortune, où une partie notable deses biens, sont compromis.- C. 445. 495. 5o7. 443. La condamnation à une peine afilictive ouinfamante em— porte de plein droit l'exclusion de la tutelle Elle emporte de même la destitution dans le cas où il s'agirait d’une tutelle anté- rieurement déférée.— C. 25.- P. 7. 8. 28.42.43. 444. Sont aussi exclus de la tutelle, et même destituables, s'ils, sont en exercice,— 1° les gens d'une inconduite notoire; — 92° ceux dont la gestion at- testerait l'incapacité ou l’infidé- lité.= Pr. 152.- P. 42. 43. 355. 445. Tout individu qui aura été exclu ou destitué d’une tutelle ne pourra être membre d’un con- seil de famille. 446. Toutes les fois qu’il y aura leu à-une destitution de tuteur, elle sera prononcée par le conseil de famille, convoqué à la dili- gence du subrogé tuteur, ou d'of- fice par le juge de paix.— Celui- ci ne pourra se dispenser de fairé cette convocation, quand elle sera formellement requise par un plnsieurs parens ou alliés du mi- neur, au degré de cousin ger- main ou à des degrés plus proches. = C. 420:5.- Pr. 889. &47, Toute délibération du CIVIL, conseil de famille qui prononcer'a lexclusion et la destitution d'u tuteur sera motivée, et ne pourita être prise qu'après avoir entendu où appelé le tuteur. 448, Si le tuteur adhèré à Ja délibération, il en sera fait men- tion, et le nouveau tuteur éntrera aussitôt, en fonctions.— S'il ÿ a réclamation, le subrogé tuteur poursuivra l’homologation de la délibération devañt le tribunal de première instance, qui prononcer sauf l'appel.— Le tuteur exclu ou destitué peut lui-même, en ce cas, assigner le subrogé tuteur pour se faire déclarer maintenu en la tutelle.- C. 439.- Pr. 882. 889. 49. Les parens ou alliés qui auront requis la convocation pour- ront intervenir dans la cause, qui sera instruite et jugée comme af- faire urgente.- Pr. 446. 882. 889. secrion viu.— Del’ Administra- tion du T'uteur. 450. Le tuteur prendra soin de la personne du mineur, et le re- présentera dans tous les actes ci- vils.— 11 administfera ses biens en bon père de famille, et ré« pondra des dommages- intérêts qui pourraient résulter d’une mauvaise gestion.— Il ne peut ni achetér les biens dû mineur, ni les prendre à ferme, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d’au- cun autre droit où créance contre son pupille.- C. 417. 418. 455. s. 907. 1370. 1596. 1663. 1718: 2121: 2159.- Pr. 199. 442. 90B. 451. Dans les dix jours qui sui vront celui de sa nomination, dû mentconnué de lui, le tuteur re- querra la levée des scellés, s'ils out ik Yelare 1 pl han= #de pr 3h dé ul pie dé re le Wok da ITU vklirahy ‘eu pis Heraut gate mul à 3, us Le tige Te bn à Ch (bi dpi Li CL: Ta MT LOT fuia ‘a ln, À ke LOT qu em Nate CI Eee tk LIT BETTY ll aka ‘li tee NU| Vian LT Ofcèrh on du pouria atendi 'nCërà excli en c uteut itenx 882, ; qui JOU= e af: 880. bra= 1 dé rex cie 1En$ rés réts une eut nl jué Isé lie LIVRE I, été apposés, et fera procéder immé- d'atement à l'inventaire des biens du mineur, en présence du su- btogé tuteur.— S'il lui est dû quelque chose par le mineur, il devra le déclarer dans l’inven- taire, à peine de déchéance, et ce, sur la réquisitionÿque l'officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera faite au pro- cès-verbal,- Pr, 931.5. 942. s. 452. Dans le mois qui suivra la clôture de l'inventaire, le tuteur fera vendre, en présence du su- brogé tuteur, aux enchères re- ques par un officier public, et après des affiches ou publications dont le procès-verbal de vente fera mention, tous les meubles autres que ceux que le conseil de famille l'aurait autorisé à conserver en nature.- C, 522. 524, 1063. 1064. ..946. 5, 453, Les père et mère, tant qu'ils ont la jouissance-propre et légale des biens du mineur, sont dis- pensés de vendre les meubles, s’ils préfèrent de les garder pour les remettre ennature.— Dans ce cas, ils en feront faire, à leurs frais, une estimation à juste valeur, par un expert qui sera nommé par le subrogé tuteur, et prêtera serment devant le juge de paix. Ils ren- dronit la valeur estimative de ceux des meubles qu’ils ne pourraient représenter en nature,- C. 384. 5, 1063. 1064. 454. Lors de l’entrée en exer- cice de touté tutelle autre que celle des père et mère, le conseil de famille réglera par aperçu, et selon l'importance des biens régis, la somyne à laquelle pourra s’éle- ver la dépense annuelle du mi- neur, aïnsi que de celle d’admi- nistration de ses biins.— Le même acte spécifiera si le tuteur TITRE X, 45 est autorisé à s'aider, dans-sa ges- tion, d’un ou plusieurs adminis- rateurs particuliers salariés, et gérant sous sa responsabilité, 455. Ce conseil déterminera po silivement la somme à laquelle commencera, pour le tuteur, l’o- bligation d'employer l’excédant des revenus sur la dépense: cet emploi devra être fait dans le dé lai de six mois, passé lequel le tuteur devra les intérêts à défaut d'emploi:+ C, 450. 1065. s.: 456. Si le. tuteur n’a pas fait déterminer par le conseil de fa mille la somme à laquelle doit commencer Vemploi, il devra, après le délai exprimé dans lar- ticle précédent, les intérêts de toute somme non employée, quel: que modique qu’elle soit,- C. 1153. 5. 457. Le tuteur, même le père ou la mère, ne peut emprunter pour le mineur, ni aliéner ou bypothé- quer ses biens immeubles, sans y être autorisé par un conseil de famille.—. Cette autorisation ne devra être accordée que pour cause d’une nécessité absolue, ou d’un avantage évident.— Dans le pre- mier cas, le conseil de famille n’accordera son autorisation qu’as près qu'il aura été constaté, par un compte sommaire présenté par le tuteur, que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insufMisans,— Le conseil de famille indiquera, dans tous les cas, les immeubles qui devrout être vendus de préférence, et toutes les conditions qu’il jugera utiles.- C. 460. 450. 5og. 1312: 1314. 1596. 2126.- Pr, 954. s.- Co. 2. 6. 458. Les délibérations dn con-. seil de famille relatives à cet ob jet ne sexont exécutées qu'après 46 CODE que le tuteur en aura demandé et obtenu l’homologation devant le tribunal de première instance, qui y statuera en la chambre du conseil, et après avoir entendu le procureur du Roi.- C. 509.- Pr. 883. s. 934. s. 459. La vente se fera publique- ment, en présence du subrogé tuteur, aux enchères qui seront reçues par un membre du tribunal de première instance, ou par un notaire à ce commis, et à la suite de trois affiches apposées, par trois dimanches consécutifs, aux eux accontumés dans le canton. s— Chacune de ces affiches sera vi- sée et certifiée par le maire des communes où elles auront été ap- posées.-C. 509. 1312. 1314. 1595. - Pr. 956. s.-Co. 564.- P. 410. 46o. Lies formalités exigées par les articles 457 et 458, pour l’a- liénation dés biens du mineur, ne s'appliquent point au cas où un jugement aurait ordonné la lici- tation sur la provocation d’un co- propriétaire par indivis.— Seu- lement, et en ce cas, la kcitation ne pourra se faire que dans la forme prescrite par l’article pré- cédent: les étrangers y seront né- cessairement admis,-C. 465. 509, 823. 827. 838. s. 1687. 461. Le tuteur ne pourra accep- ter ni répudier une succession échue au mineur, sans une auto- risation préalable du conseil de famille. L’acceptation n’aura lieu que sous bénéfice d'inventaire.- C. 776. s.- Pr. 997. 462. Dans le cas où la succes- sion répudiée au nom du mineur n'aurait pas été acceptée par un autre, elle pourra être reprise soit par le tuteur, autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mi- CIVILe neur devenu majeur, mais darts l’état où elle se trouvera lors de la reprise, et sans pouvoir atta— quer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits du- rant la vacance.- C, 790. 463. La donation faite au mi- nenr ne pourra être acceptée par le tuteur qu'avec l'autorisation du censeil de famille.— Elle aura, à l'égard du mineur, le même effet qu’à l'égard du majeur.-C. 955.5. 46%. Aucun tuteur ne pourra introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur, ni acquiescer à une demande relative aux mêmes droits, sans l’autorisation du con- seil de famille,- C. 406. s.- GC. 63. 465. La même autorisation sera nécessaire au tuteur pour provo- quer un partage; mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur,- C. 460. 817. 266. Pour obtenir à l’égard du mineur tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le partage devra être fait en justice, et précédé d'ane estimation faite par experts nommés par le tribunal de pre- mière instance du lieu de l’ouver- ture de la succession.— Les ex- perts, après avoir prêté, devant le président du même tribunal ou autre juge par lui délégué, le ser- ment de bien et fidèlement remplir leur mission, procéderont à la di- vision des héritages ct à la for- mation des lots, qui seront tirés au sort, et en présence soit d’un membre du tribunal, soit d’un notaire par lui commis, lequel fera la délivrance des lots.-— Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel.= C. 819. 5. 840.- Pr. 968.5. 975. 984. 467. Le tuteur ne pourra tran- PEATIL attutons tb li ni | eteurqu 2ntate rm ane AAC : dore) n ' dt 0rs de alta leg que ts die AU Ie Ée par Ion du au, e effet 195,5, our iction iliers une êmes | CON: 1, 6, | sera OYO+ UrTA, ndre rigée 17, d du nrait era cédé conseil, provoquer la réclusion du LIVRE LL siger au nom du mineur, qu'après y avoir été autorisé par le conseil de famille, ét de l'avis de trois ju- risconsultes désignés par le procu- reurdu Roïprès le tribunal depre- miéreinstance.—Ta transaction ne sera valable qu’autant qu’elle aura été homologuée par le tribunal de première instance, après avoir en- tendu le procureur du Roi.- C. 1304. 8. 1312. 1314, 2045,— Pr. 1004.— Co. 63.- T. 76. 78. .468. Le tuteur qui aura des su- jets de mécontentement graves sur la conduite du mineur, pourra por- ter ses plaintes à un conseil de fa- mille, et, s’il y estantorisé par ce mineur, conformément à ce qui est statué à ce sujet au titre a Puis- sance paternelle.-C. 376. 5. SECION 1x.- Des Comptes de la Tutelle. 469. T'out tuteur est comptable de sa gestion lorsqu’elle finit.- C. 2121/2199 4+ Pr 927,8 Â7o. Tout tuteur, autre que le père et la mère, peut être tenu, même durant la tutelle, de re- mettre au subrogé tuteur des états de situation de sa gestion,. aux époques que le conseil de famille aurait jugé à propos de fixer, sans néanmoirs que le tuteur puisse être astreïnt à en fournir plus d’un chaque année.— Ces états dé si- tualion seront rédigés et remis, Sans frais, sur papier non timbre, ct sans aucune formalitéde justice. 47r. Le compte définitif de tu- telle sera rendu aux dépens du mi- neur, lorsqu'il aura atteint sa ma- jorité ou obtenu son émancipation. Le tuteur en avancera les frais.— On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées, el dont l’objet sera utile,- C, 476. s. TITRE Xe 47 432. Tout traité qui pourra in- tervenir entre le tuteur et le mi- neur devenu majeur, sera nul, s’il m'a été précédé de la reddition d’an compte détaillé, et de la re= mise des pièces justificatives; le tout constaté par un récépissé de l’ayant-compte, dix jours au moins avant le traité,- C. 907. 2045.: . 475. Si le compte donne lieu à des contestations, elles seront pour- suivies et jugées comme les autres contestations en matières civiles,- Pr. 527.s. k74. La somme à laquelle s’éle- vera le reliquat dû par le tuteur,\ portera intérêt, sans demande, à compter de la clôture du compte. Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur, ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi la clôture du compte.= C. 1193. s.+ Pr, 126. 542. 905.- Co. 575. 6r2. 475. Toute action du mineur contre son tuteur relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par dix ans, à compter de la majorité, = C. 472. 1304. s. 2045. LA CHAPITRE I.— De l'Eman- cipation. 476. Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.-C. 485. 1388. 477. Le mineur, même non ma- rié, pourra étre émancipé par son père, ou, à défaut de pére, par sa mère, lorsqu'il aura atteint l’âge de quinze ans révolus.— Cette émancipations’opérera par la seule déclaration du père ou de la mère, reçue par le juge de paix assisté de son grefher, SL 478. Le mineur resté sans 7 ère ni mère pourra aussi, mais seule ment à l’âge de dix-huit ans ac- complis, être émancipé, si le con- = Pri527.s. 5% 48 seil de famille l'en juge capable.— Fn ce cas, l'émancipation résil- tera de la délibération qui l'aura autorisée, et de la déclaration que le juge de paix, comme président de conseil de famille, aura faite dans le même acte, que le mineur esk émancipé.-C. 4o7. s ANT. Pr. 885.- Co. 2.5. ee 479. Lorsque le tuteur n’aura faïit'aucune diligence pour l’éman- cipation du mineur dont ilest parlé dans Particle précédent,-et qu'’ur ou plusieurs parens ou alliés de ce mineur, au degré de cousin ger- main ou à des degrés plus proches, le jugeront capable d’être éman- cipé, ils pourront requérir le juge de paix de convoquer le conseil de famille pour délibérer à ce sujet. — Le juge de paix devra déférer à cette réquisition, 480. Le compte de tutelle sera rendu au mineur émancipé, assisté d’un curateur qui lui sera nommé par,le conseil de famille. C, 471. 936.+ Pr. D27.s. 481. Le mineur émancipé pas- sera les baux dont la durée n’excé- dera point neuf ans; il recevra ses revenus, en donnera décharge, et fera tous les actes qui ne sont que de pure administration, säns être réstituable contre ces actes dans tous les cas où le majeur ne Ie se- rait pas lui-même.- C. 935. F305. 8 1376. 5. 1429. 1430. 1718. 1790. Pr. gro. 482, Il ne pourra intenter une|: action immobilière, ni y défen-|, dre, même recevoir et donner dè- charge d’un capital mobilier, sans l'assistance de son curateur, qui, au dernier cas, surveillera l'emploi du capital reçu.— C. 450. 1030. 1304. 5. 483. Le mineur émancipé ne|! €ODE.CIVIL,. cun prétexte, sans une délibéra= tion du conseil de famille, homo loguée parle tribunal de première instance, après avoir entendu lo procureur du Roï.-C. 1124. 5: 1305. 5, 1308...- P, 406. … 484- Il ne pourra non plus ven- dre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun autre acte que ceux de pureadministration, sans observer les formes prescrites au mineurnon émancipé.— À l'égard des obliga- tions qu'il aurait contractées par voie d’achais ou autrement, elleg seront réductibles en cas d’excès: les tribunaux prendront, à cesujet, en considération de la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui auront contracté aveclui, l'utilité ou l'inutilité des dépenses.-C. 482. 903. 905. 1095. 12/47. 1305. s. 1312. 1314. 1990. 485. Tout mineur émancipé dont les engagemens auraient été réduits en vertu de l’article prés cédent, pourra être privé du bé néfice de l'émancipation, laquelle lui sera retirée en suivant les mé mes formes que celles qui auront eu lieu pour la lui conférer.-C, 477.s. 486. Dès le jour où l'émancipa- tion aura été révoquée, le mineur rentrera en tutelle, et y restera jusqu’à sa majorité accomplie, . 487. Le mineur émancipé qui fait un commerce, est réputé ma- jeur pour les faits relatifs à ce commerce,- C. 1308.- Co, 2. TITRE ONZIÈME. De la Majorité, de L'Interdic= tion, et du Conseil judiciaire. (Déc. le 29 mars 1803, Prom, le 8 avril.) CHAPITRE L.— De la Majorité. 488. La majorité est fixée. à pourra faire d'emprunts, sous au- » vingt-wn ans accomplis; à cet âge x, ÊT autre d ds. tn, DT ad mb and fr sen tkütarall CATAUA at pu qe ie lee lugri) “big ÿ Duke lc LE ur| lex LIPTE Wat ja ii lu k, ü {Tnt Lan a Pi de NL RUT ou Len Ré(ex| Te “is UT Léras homos emière ndn ls 4, à AS Yo es, nl eux de Server U'n0 bliga, es par ; elles XCés: sujet, ne du se foi acté é des 1096, go, 1Cipé F été pré= bé- ‘elle nés beu 7.& par eur era qui a LIVRE. TITRE XI. 49 on êsk capable-de tous les actes de la vie civile, sauf la restriction portée au titre du. Muriage.-C, Log. 148. 152. s. 372. 377. 782. 819. 2, 1313.+ Pr. 746. 47. 101 CHAPITRE TI— De lInterdic-|} tion. . 489. Le majeur qui est dans un êtat habituel d’imrbécillité, dé dé- mence ou.de fureur, doit être in- terdit, même lorsque cet état pré- sente des intervalles Incides.— S 512 901. 1028.-Pr. 890. 5.- T. QE É? 490: Tout parent est recevable à provoquer l'interdiction de son parent. Il en est de même de l'un des deux époux à l'égard de l’au- tre.- Pr. 890.5, g10. Hgr+ Danse cas de fureur, si linterdiction n’est provoquée ni par l’é époux ni par les parens, elle doit l'être par le procureur duRoi, qui, dans..les cas d'imbécillitérou de démence, peut aussi la provo- quer contre un individu qui n'a ni époux, ni épouse, ni parens con- nus. Pr. 890. s.- P. 64.- T,C. 417.8. 492; Toute demande en inter- diction sera portée devant le tri- bunal de premitre instance. 493. Les faits d’imbécillité, de démence ou de fureur, séront arti- culés:par écrit, Ceux qui poursui- vront linterdiction présenteront les témoins etles pièces.- Pr. 89.s. 49k:-Le trifunal ordonnera que. le conseil de famille, formé-selon le mode déterminé:à la section IV du chapitre II du titre de la Mi- notrité, de la lutelle et de l'É- manéipatiot donne son ävis sur! Fétat de la personne dont l'inter- diction est demandée,- C, 407.5. = Pr 692.-s. 495. Ceux qui auront provoqué l'interdiction ne pourront faire partie du conseil de famille; ce- pendant l’époux où l’épouse, et les enfans de la personne dont l’inter- diction sera provoquée, pourront Y être admis sans y avoir voix, dés libérative.- C. 442. Borre 496. Après avoir reçu l'avis du conseil de famille, le tribunal i ins terrogera le défendeur à la et de l’Habitation. 625. Les droits d’usage et d’ha- bitation s'établissent et se perdent de la même manière que l’usufruit. = C. 539. s. 617.8. 1217. 2108. 626. On ne peut en jouir, comme dans le cas de Pusufruit, sans donner préalablement cau- tion, et sans faire des états et in- ventaires.— G. 600. s. 2018. 5. 2040. s. 627. L’usager et celui qui a un droit d'habitation doivent jouir en bons pères de famille. 628. Les droits d'usage et d’ha- bitation se règlent par le titre qui lés a établis, à reçoivent, d'aprés ses dispositions, plus où moins détendue. 629. Si le titrene s'explique pas sur l’étendue de ces droits, ils sont réglés ainsi qu’il suit: 650.Celui qui a l’usage des fruits d’un fonds, ne peut en exiger, qü’autant qu’il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille.— 11 peut en exiger pour les besoins même des enfans qui Iui sont sur- venus depuis la concession de l’u- sage, 631. l'usager ne peut céder n1 louer son droit à un autre.-€, 1127.: 632. Celui qui a un droit d’ha- bitation dans une maison peut ÿ demeurer avec sa famille, quand même il n'aurait pas été marié à l’époque où ce droit lui a étédonné, 633. Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour lhabitation de celui à qui ce droit est concédé, et de sa famille, 63%. Le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni loué. 635. Si l'usager absorbe: tous les fruits du fonds, ou s’il usurpe la totalité de la maison ,ilest assu- pue pr à Tiquu dde ou A DUT lrapeetl 2e l'Uy lon, sc et d'y 8€ perdent Pusulrt, 7. 2108, en jou, “usufruit, nent cay. lats et in. 2018, qui a in nt jour et d'hi. tre qu , d'aprés L moins que pas ils sont s fruits exiger, nr es .—1 esoins tous urpe assqt LIVRE, TITRE AV. jetti aux frais de culture, atxré- paretions d'entretien, et au paie ment des contributions, comme l'usufruitier.— S'il ne prend qu'une partie des fruits, ou s’il w’occupe qu'une partie de la mai- son, il contribue au prorata de ce dont il jouit.-C. 605. 608, s. 636. L'usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières, — C. 544, TITRE QUATRIÈME. Des Servitudes ou Services fon- Czers. (Déc. le 51 janvier 1804. Prom. leto février.) 637. Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l’utilité d’un héri- tage appartenant à un autre pro- priétaire,- C..544, 649. s. 686. s. ENT.+ 658. La servitude n’établit au- cune prééminence d’un héritage sur l’autre, 639. Elle dérive ou de la situa- tion naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les pro- priétaires.-C,640o.s. 649. s. 686.5. CHAPITRE I.— Des Servitudes qui dérivent de la situation des lieux. 640. Les fonds inférieuts soni assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les caux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué,— Le propriétaire in- férieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. — Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la ser- vitude du fonds inférieur,= C: 645. 681.688.690. 701.s.-P.457, 63 641. Celni quia une source dans son fonds, peut en user à sa yo- lonté, sauf ie droit que le proprié- taire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par pres= cription:-C.68. 690. 703. s, 228r. cas, ne peut s’acquérir que par une jouissance non interrompue pendant l’espace de trente années, à compter du moment où le pro- priétaire du fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages apparens destinés à faciliter la chute et le cour, de l’eau dans sa propriété. 643. Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours lors- qu'il fournit aux habitans d'une commune, village ou hameau, l’eau qui leur est nécessaire; mais si les habitans n’en ont pas acquis ou prescrit l’usage, le propriétaire peut réclamer nne indemnité, la- quelle est réglée par experts.- C. 545- P. 457.: 644. Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l’article 538 au titre de la: Distinction des biens, peut s’en servir à son pas- sage pour l’irrigation de ses pro priélés.— Celui dont cctie eau traverse l’héritage peut même en user dans lintervalle qu’elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire. C.-538.561. 645. S'il s'élève une contesta- tion entre les propriétaires aux quels ceseaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l’a- gricuiture avec le respect dû à la propriété; et, dans tous les cas, les règlemens particuliers et lo- caux sur le cours et l’usage des =C. 690. 706,5, 712, 2219,5.2381. eaux doivent être observés. 642. La prescription, dans ce’ è 64 eoDs _ 646. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bor- nage se fait à frais communs,- Pr. 3, 38.- P. 589.456, 647. Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’excep- tion portée en l’art. 682. C.- 544, 552.663. 666.5. 678.5.- P. 456. 648. Le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours ét vainé pâture, en proportion du terrain qu’il y soustrait. CHAPITRE I1.— Des Servitudes établies par la loi. 649. Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité pu- blique ou communale, ou l’utilité des particuliers.- C. 597. 637. 60. Celles établies pour l'uti- lité publique où communale ont pour objet le marchepied le long des rivières navigables ou flot- tables, la construction ou répara- Hon des chemins et aulres on- vrages publics ou communaux.— Tout ce qui concerne celte es- pêce de servitude est déterminé par des-loïs ou des règlemens par- ticuliers.- C, 538, 556*. 651. La loi assujettit les pro- priétaires à différentes obligations Pun à l'égard de l’autre, indépen- damment de toute convention.- C. 544. 653. 5, 674. s. 681. s. 652, Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale,— Les autres sont rela- lives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du voi- sin, à l'égout des toits, au droit de passage.= C. 653. 674. 675. 681. 682, SECTION 1,= Du Mur et du Fossé mitoyens. 653. Dans les villes et les cam CIVIL. PRE tout mur servant de sé- l’héberge, ou entre cours et jar- dins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n'y a titre ou marque du con- traire,- C. 661. 663. 675. s. 1350, 1352. 654. Il y a marque de non-mi- toyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son dé autre un planincliné;— lors ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraiïenk été mis en bâtissant le mur.— Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au pro- priétaire du côté duquel sont l’éi gout ou les corbeaux et filets dé pierre.- C. 656.5. 1350. 1352. 655. La réparation et la recon- struction du mur mitoyen sont à la-charge de tous ceux qui y onf droit, et proportionnellement au droit de chacun.- C. 663. 664. 656. Cependant tout coproprié- taire d’un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux ré- parations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyen- neté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.- C. 699. 657. Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mis toyen, el y faire placer des poutres ou solives dans toute l’épaisseux du mur, à cinquante-quatre mil- limètres(deux pouces) près, sans préjudice du droit qu’a le voisin de faire réduire à l’ébauchoir la poutre jusqu’à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait Jui- même asseoir des poutres dans:le même lieu, ou y adosser une che- minée,= C. 662. 674. 656. l parement d’un côté, et présente| encore qu’il n’y a que d’un côté| on entre bâtimens jusqu'à l" der lake aheitije dl 4h ral impal slyés Mn Fi Vase lait Yant dei, êus ju QUTS et j, enclos day {ue du en. 7x le non-ni ommité à mb des 2 présent LÉ; d'un oil s filets à Y aurai à MUI,= est ce itau pr ‘sont filets de 135 la recon. on Sonta ui ÿ on! ment a . 664, Droprit peut s aux ré- ons el itoyen< mitoyen nent qui re péit uf Ir poutres jISSQUT re milk S, San voisin hoir k Lu mur, ait Juis dans ine clés ] miais 11 doit payer seul la dépense del’exhaussement, les réparations d'entretien au-dessus de la hau- teur de la clôture commune, et en outre l'indemnité de la charge, en raison de l’exhaussemernit et suivant la valeur.- C. 660. 662. 659. Si le mur miloyen n'est pas en état de supporter l’exhaus- sement, celui qui veut l’exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l’excédant d'épais- seur doit se prendre de son côté. * 660, Le voisin qui n’a pas con- tribué à l’exhaussement, peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté, et la valeur: de la moitié du sol fourni pour l’excédant d'e- paisseur,s'ilyena.- C 675. 66r. Tout propriétaire joignant un mur, a de même la faculté de le rendre nuitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la por- tion qu’il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti.= C. 676. 662. L’un des voisins ne peut pratiquer dans ie corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement ni y appliquer ou appuyer aucun ou- vrage sans le consentement de au tre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ou+ vrage ne soit; pas nuisible aux droits de l’autre. 663. Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et fau- bourgs, à contribuer aux con- ptruclions et réparations de la clô- ture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès TITRE MY. 65 teur de la clôture sera fixée sui- vant les règlemens particuliers on les usages constans et reconnus; et, à défaut d’usages et de règlen mens, tout mur de séparation entre voisins qui sera construit ou rétabli à l’avenir doit avoir au moins trente-deux décimètres (dix pieds) de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cin— quante mille âmes et au-dessus; et vingt-six décimètres(huit pieds) dans les autres.- C. 647. 655.656. 664: Lorsque les différens étages d’une maison appartiennent à di= vers propriétaires, si les titres de propriété ne règlent pas le mode de réparations et reconstructions, elles doivent être faites ainsi qu'il suit:— Les gros murs et le toit sont à la charge de tous les pro priétaires, chacun en proportion de la valeur de l’étage qui lui ap- partient.— Lie propriétaire de chaque étage fait le plancher sur lequel il marche.— Le proprié- taire du premier étage fait l’esca- her qui y conduit; le propriétaire dusecondétage fait, à partir du pre< mier, l'escalier quiconduit chez lui, et ainsi de suite.-C, 605. 606. 655. 665. Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à légard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu’elles puissent être agravées, et pourvu qué la re= construction se fasse avant que la: prescription. soit acquise.- C. 703: 704,: 666, T'ous fossés entre deux hé= ritages sont présumés mitoyens s'il y a titre ou marque du con- traire,- C. 1350. 1352.- P..456. 667. 11 y a marque de non-mi- toyenneté lorsque la levée ou le dites villes et faubourgs: la hau- rejet do la terre se trouve d’un 66 sCoDE côté seulement.du fossé,-©. 1350. 1359.- P.456. 668. Le fossé est ceusé appar- tenir exclusivement à celui du côté duquei lé rejet se trouve.- C 1350-2992. * 669. Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais communs. 630, Toute haie qui sépare dés héritages est réputée mitoyenne, à moins-qu'il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture, ou-s'il n'y a.litre ou possession suMisante au Ybntraire,- C, 673. 1350. 1352.- P. 456. 671. Il n’est permis de planter des arbres de haute tige qu’à la \ distance prescrite par les règle- mens particuliers actuellement existans, ou par les usages con- stans et reconnus; et, à défaut de règlemens ét usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour Jes arbres à haute tige, et à la dis- tance d’un demi-mèêtre pour les au- tres arbres et haies vives.-C. 55. 672. Le voisin peut exiger que les arbres et haïes plantés à une moindre distance soient arrachés. - Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du'voisin peut contraindre celui- ci à couper ces branches.- Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, ila droit de les y couper lui-même,— C. 544. 675. Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mi- toyens comme la haie; et chacun des deux propriétaires a droit de requérir qu'ils soient abattus,- C. 670: 1350, 1550.: SECTION 11.— De la Distance et des Ouvrages intermédiaires requis pour certaines Con- séructions. 674. Celui qui fait creuser un CUWIL. P u une fosse d’aisance près d fur. mitoyen ou non;-— ce ui qui veut y construire chemi. née ou âtre; forge, four ou four neau;— y adosser une étable,— ou établir contre ce mur un ma- gasin de sel ou amas de matières corrosives,— est obligé à laisser la distance prescrite par les règle- mens et usages parliculiers sur ces objets, on à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlemens et usages, pour éviter de nuire au voisin.—C. 552. 657. 662. SECTION 111.— Des Vues sur la Propriété de son voisin. 675. L’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mut mitoyen aucune fenêtre on ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.-C. 653,5. 688. 676. Be propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédia- temént l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.— Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer, dont les. mailles auront un déci- mètre(environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant.- C. 654. 667. 677. Ces fenêtres ou jours ne peuventêtre étahlis qu’à vingt-six décimètres(huitpieds) au-dessus du.plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez- de-chaussée, et à dix-neuf décimé- tres(six pieds) au-dessus du plan- cher pour des étages supérieurs. ‘678. On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni bal- cons ou autres semblables saillies, sur l'héritage clos ou non clos de son voisins, s'iln’y à dix-neuf dés Ÿ| sance hi On ts, re chem, Ou four. étable Un ma. * Matière à bise les régle liers sur OUvrape églemen nuire S sur| Sn, NE peut, Pautr, mitoÿen Lure, en même , 68, un mur médite 5 pait S jours É verre oivent de fer, L déci- 2$ huit us, et tant,- ïrs ne gtsix lessus mbre | TO cimiée plur NS. $ Vues ni al. iles, los de UF és LIVRE fl. TITRE IV. cimètres(six pieds) de É+ entre le mur où on les pratiqué et ledit héritage.-C, 552. 680. 679. On ne peut avoir des vues par côté où obliques sur le même héritage s’il n'y a six décimètres (deux pieds) de distance.-C. 552. 680. La Gstance dont il est parlé dans les deux articles précèdens sé compte depuis le parement exté- rieur du mur où l’onverture se fait, et s'il y a balcons ou autres semblables saïllies, depuis leur li- gue extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés, secrion1V.— sur les entait le dil ny procès Gr. dmise uCCes- Les co- périls, Du par en lé- vivant rtage, ande r le par. sant de sa lu= 1.8. jéné n'est lion ce, pos- Lou -€, LIVRE IN, ses biens, à titre gratuit, que par donation entre-vifs ou par testa- ment, dans les formes ci-après établies.—C. 931. 8. 967. s. 894. La donation entre-vifs est un äcte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévo- cablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte. — C.901. 8. 918. s. 93r.s. 953. s. 1083. 1096. 895. Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existéra plus, de tout ou partie de ses biens, et qu’il peut révoquer.-C. 967. 896. Les substitutions sont pro: hibées.— Toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier in- situé, ou le légataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à l'égard du donataire, de l'héritier insti- tué ou du Iégataire.—Néanmoins les biens libres formant la dota- tion d’un titre héréditaire que le Roï aurait érigé en faveur d’un prince ou d'un chef de famiile, pourront être transmis héréditai- rément, ainsi qu'il est réglé par l'acte du 30 mars 1806 et par celui du 14 acûtsuivant.-C. 949. 1048. 1052, 897. Sont exceptées des deux premiers paragraphes de l’article précédent les dispositions permises aux pères et méres et aux frères et sœurs, au chapitre VI du pré- sent titre.- C. 10/8. 1052. 898. La disposition par laquelle un liers serait appelé à recueillir le don, l'hérédité ou:le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire, ne le re- cucitlerait pas, ne sera pas re- gardée comme une substitution, el sera valable.-C. 1030. s. 899. Il en séra de même de la TITRE Il, 87 disposition entre-vifs ou testa- mentaire, par laquelle l’usufruit sera donné à l’un, et la nue pro- priété à l’autre. Sans néanmoins qu’il puisse en résulter de la réduction de la réserve légale.—Les droits d’enregisirement seront dus par le légataire,— Le tout, s'il n’en a été autrement ordonné par le tes- tament.—Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu’au légataire ou à ses ayant-cause. 10z7. Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d’un legs, se— vont personnellement tenus de lPacquitter, chacun au prorata dela part et portion dont ils profiteront dans la succession.—Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jnsqu’à concurrence de la valeur des immeubles de la suc- cession dont ils seront détenteurs. -C. 610.5, 870,5. 10091072. 1018. La chose léguée sera di- visée avec les accessoires néces- saires, et dans l’état oùelle se trou- vera au jour du décès du donateur. -C. 522.5. 546.5. 1423.1615. 1692. 1019. Lorsque celui qui a légué la propriété d’un immeuble, l’a ensuite augmentée par des acqui- sitions, ces acquisitions, fussent- clles contiguës, ne seront pas cen- sées, sans une nouvelle disposi- ion, faire partie du legs.— Il en sera autrement des embellisse- mens ou des constructions nou- velles faites sur le fonds légué ou 100 CODX% d'un enclos dont le testateur au- rait augmenté l'enceinte. £020. Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hy- pothéquée pour une dette de la succession ou même pour la dette d’un tiers, ou si elle est grevée! dan usufruit, jcelui qui doit ac- quitter le legs n’est point tenu de la dégager, à moins qu’il n’ait été chargé de le faire par une disposi- tion expresse du testateur.-C. 610. 5. 809. 871. 8. 1220. 5. -1021. Lorsque le testaleur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu’elle ne lui ap- partenait pas.-C. 1423. 1022. Lorsque le legs spra d’une . chose indéterminée, l’héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra Joffrir de la plus mauvaise.- C, 1246. 1028. Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au ‘domestique en compensation de ses gages.-C. 1289 s. 1780. 1024, Le légataire à titre parti- culicr ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduc- tion du legs ainsi qu'il est dit ci- dessus, et sauf l’action hypothé- caire des créanciers.-C. 6:11. 809 854. 926.5. 1221. SECTION vi.— Des Fxécuteurs destamentatres. 1025, Le testateur pourra uom- mer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires. 1026. Il pourra leur donner la saisine du tout, ou seulement d'une partie de son mobilier; mais elle ne pourra durer au-delà de l'an et jour à compter deson décès.— S'il ne la leur a pas donnée;ils ne pour- CIVIL. 1027. L’héritier pourra faire cesser la saisine en offrant de re- taires somme suffisante‘pour le en justifiant de ce paiement. 1028. Celui qui ne peut s’obli- testamentaire.-C. 1124. 1029. Lafemme mariéene pourra qu'avec le consentement de son par jugement, elle le pourra avec le consentement de son amari, ou, tice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre du Mariage. S 1030. Le mineur ne pourra être exécuteur testamentaire, même avec l’autorisation de son tuteur ou curatcur. 1031. Les exécuteurs Lestamen- taires feront apposer les scellés, s'il y a des héritiers mineurs, in- terdits ou absens.-C. 819. s. 1034. -Pr. 927. s,— Ils feront faire, en présence de l'héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l'inventaire des biens de la succession.- Pr. 942. s.—Ils provoqueront la vente du mobilier à défaut des deniers fsuflisans pour acquitter les, legs.- Pr. 945. s.— Ilg veilleront à ce que le testament soit exéculé; et ils pourront, en cas de contesta- tion sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité.- Pr. 339. s.-Ils devront, à l'expiration de l’année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion,= Pr. 527.8. 1032. Les pouvoirs de l'exécu- teur testamentairé n£ passeront poiut'à ses héritiers. rontlexiger.- C. 724, 1004.1006.: paiement des legs mobiliers, ou& ger, ne peut pas être exécuteur| accepter l'exécution testamentaire mettre aux exécuteurs testamen- mari.—Si elle est séparée debiens, 4, soit par contrat de mariage, soit; à son refus, autorisée par la jus: 1m tek rt L00f toi Ourra fa rant den. . le pour L biliers 0 nent. peut sol. | exécute . ene pour: lamentiir nt de sn e debien age, sil UTTA av MATE, On, ar la ju C6 qui ei 217 et 216, ourra être e, même on tuteur estame scells, faire, en somptit, ventaire jp,- Pr, la vente s deniers 8, legs.» ont à© eulé; et pntesta- ervenir 6,- Pr piration sstateur, estion,“ 'exécue >assEront LIVRE I, 1033, S'il y a plusieurs exécu- teurs testamentaires qui aient ac- cepté, un seul pourra agir ant dé- faut des autres; et ils seront sôli- dairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié, à moins que le testateur n'ait di- visé leurs fonctions, ét que chacun d'eux ne se soit renfermé dans celle qui lui était attribuée. 1034. Les frais faits par lexécu- teur testamentaire pour l'apposi- tion des scellés, l'inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctions, seront à la charge de la succession. secrioN viu,— De la Révoca- tion dés T'estamens, et de leur -Caducité. 1035. Les testamens ne pour- ront étre révoqués, en tout où en TITRE IT. 101 postérieure soit nulle, et quel’ob- jet soit rentré dans la main du tes- tateur.-C. 1018.:? 1039. Toute disposition testa- mentaire sera caduque, si celui em faveur de qui elle est faite n’a pas survécu au testatour:= C/ 898. s. 925. 1089. 1040. Toute disposition testa= mentaire faite sous une condition dépendante d'un événement incer- tain, et telle que, dans lintention du testateur, cette disposition ne doive être éxécutée qu'autant que l'événement arrivera ou n’arrivéra pas, sera caduque si l'héritier in stitué ou légataire décède ayant l’accomplissement de la conditiong -C. 900. 1183, 5. 1041. La condition qui, dans l'intention du testateur, ne faitque suspendre l'exécution de la dispo- arlie, que par un testament pos- silion, n’empêchera pas l'héritier P» P Ï térieur ou par un acte devant no- taires, portant déclaration du changement de volontés C. 967. 5. 1036. Les testamens postérieurs institué, ou le légataire, d’avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers.- C. 898.s. 1179. s. 1042. Le legs sera caduc si la ui ne révoqueront pas d’une ma-[chose léguée a totalement péri q q P 8 P nière expresse les précédens, n'an- pendant la vie du testateur.— IL nulleront, dans ceux-ci, que celles|en sera de même si elle a péri de- des dispositions y contennes qui se trouveront incompatibles avec puis sa mort, sans le faitet la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait les nouvelles, ou qui seront con-|été mis en retard de la délivrer, traires. 1037. La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte lorsqu’elle eût également dû périr entre les mains du légataire. C. 1302.58. ro43. La disposition testamen- reste sans exécution par l'incapa-|taire sera caduque, lorsque lhéri- cité de l'héritier institué ou du lé- gataire, ou par leur refus de re- cueïllir. 1038. Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révo- cation du legs pour tout ce qui a tier institué ou le légataire la ré- pudiera, ou se trouvera incapable delarecueillir.-C.25.784.5.906.s. 1044. T1 y aura lieu à accroisse= | ment au profit des légataires, dans le cas où le legs séra fait à plu- sieurs conjointement,— Le legs seraréputé fait con) ointementlors- qu'il le sera par une seule et mème été aliéné, encore que l’aliénation[disposition, et que de testateur 102 n’aura pas assigné la part-de cha- cun des colégataires dans la chose léguée.-C. 786. 1045. Il sera encore réputé fait conjointement quand une chose qui n’est pas susceptible d’être di- visée sans détérioration, aura élé donnée par le même acte à plu- sieurs personnes, même séparé- ment. Le: 1046. Lesmèmes causes qui, sui- vant l’article 954 et les deux pre- mières dispositionsde l’article 955, autoriseront la demande en révo- cation de la donation entre-vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions'tes- tamentaires.; a 1047. Si cette demande e##on- dée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l’année, à compter du jour du délit. à CHAPITRE VI— Des Disposi- tions permises en faveur des Petits- Enfans du Donateur ou Testateur, ou des Enfans de ses Frères et Sœurs. 1048. Les biens dont les pères et mères ont la faculté de disposer, pourront être par eux donnés, en toutou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfans, par actes entre- vifs ou testamenlaires, avec la charge de rendre ces biensauxen- fans nés et ànaître, au premier dé- gré seulement, desdits donataires. €. 1050.5.1081.5. 1049.Sera valable. en cas de mort sans enfans, la disposition que le défunt aura faite par acte entre- vifs ou testamentaire, au profit d’un ou plusieurs de ses frères ou sœurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans$a succession, avec la charge dg rendre ces Liens aux cn CODE CIViles fans nés et à naître, au prémier degré seulement; desdits frères ow sœurs donataires.- C. 1090. 5.: 1081.5. 1050. Les dispositions permises par les deux articles précédens ne seront valables qu’autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfans nés et à naître du grevé, sans exception ni pré- férence d'âge ou de sexe. 1051. Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de restitution au profit de ses enfans, meurt, laissant des enfans au premier degré et des descendans d’un enfant prédécédé, ces derniers recueilleront, par re- présentation, la porlion de l’en- fant prédécédé.- GC. 739.5. 1052. Si l'enfant, le frère ou la sœur auxquels des biens auraient: été donnés par acte entre-vifs sans charge de restitution, acceptent uné nouvelle libéralité faite par acte entre-vifs ou testamentaire, sous la céndition que les biens précédemment donnés demeure- ront grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faitesà leur profit, et de renoncer à la seconde pours’en tenir à la première, quand mème ils offriraient de repdre les biens compris dans la seconde dis- position, 1053. Les droits des appelés se- ront ouverts àl’époque ou par quel- que cause que ce soit, la jouis- sance de l'enfant, du frère ou de la sœur, grevés de restitution, cessera: l'abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon. - GC. 788. 1167. 1054. Les femmes des grevés ne pourront avoir, sur Jes biens à rendre, de recours subsidjaire, en sl a sb LI bule star lat duiC ap sam pate dt, Mel wretleur sept mit allie de decide ba HA dt wromei u mecs x, nd er à je ru lets etelen Sin (tn (Lg dep Mate ar, k 1 out Ehute A0 tar dant pl tds LT me D prénés frères | 1050,£ cédens ps nt que à à au prof à naïtr n nipi 1-déssn, au proft Ssant des 6 et des édécéds, ;par re | de le s. ère ou À auraient fs sans cceptent aite par entaire, s biens eur e ,ilu diviser esà leur seconde , quand pdre les ndedis eles se ar quel: jouis= > où de ution, e dl jelés ne anciers bandon. rerés 22 biens à aire, el LIVRE 1h. cas d'insuffisance des biens libres, que pour le capital des deniers dotaux, et dans le cas seulement où le testateur l'aurait expressé- ment ordonné,- C. 1495. 1564. 5. 1573. 1055. Celui qui fera les disposi- tions autorisées par les articles pré- cédens,pourrapar le même acte,ou par un acte postérieur, en forme authentique, nommer un tuteur chargé de l'exécution de ces dis- positions: ce tuteur ne pourra être dispensé que pour une des causes exprimées à la section VI du cha- pitre II du titre de La Minorité, dela T'utelle et de l'Emancipu- tion.-C. 427. s. 1073.8. 1056, À défaut de ce tuteur, il en sera nommé un à la diligence du grevé, ou de son tuteur s’il est mineur, dans le délai d’un mois, à compter du jour du décès du donateur ou tesiateur, ou du jour que, depuis!cette mort, l'actecon- tenant la disposition aura été con- nu.-C. 405. 8. 10575. 1057. Le grevé qui n’aura pas satisfait à l’article précédent sera déchu du bénéfice de la disposition, et dans ce cas, le droit pourra être déclaré ouvert au profit des appelés, à la diligence, soit des appelés s’ils sont majeurs, soit de leur tnteur ou curateur s'ils sont mineurs ou interdits, soit detout parent des appelés majeurs, mi- neurs ou interdits ,ou même d’of- fice, à la diligence du procureur du Roi près le tribunal de pre- mière instance du lieu où la suc- cession est ouverte. 1058 Après le décès de celui qui aura disposé à la charge de resti- tution, il séra procédé, dans les formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens et effets qui com- TITRE IL. 303 néanmoins le Cas où il ñne s'agirait que d’un legs particulier, Cet in- ventaire contiendra la prisée à juste prix des meubles et effets mobiliers.= Pr. 941.5. 1059. Il sera fait à la requête du grevé de restitution, et dans le délai fixé au titre des Successions, en présence dy tuteur nommé pour Fexécution.* Les frais seront pris sur les bien$ compris dans la dis- position.- C,705. 1060. Si l'inventaire n’a pas été fait à la requête du grevé dans le délai ci-dessus, il y sera procédé dans le mois suivant, à la dili- gencédu tuteur nommé pour l'exé= cutiôn, en présence du grevé ou de son tuteur, 1061. S'il n'a point été satisfait aux deux articles précédens, ilsera procédéau mème inventaire, à la diligence des personnes désignées en l’article 1057, en y appelant le grevé ou son tuteur, et le luteur nommé pour l'exécution, 1062. Le grevé de restitution sera tenu de faire procéder à la vente,jpar affiches et enchères, de tous les meubles et effets compris dans la disposition, à l'exception néanmoins de ceux dont il est mention dans les deux arlicles sui vans.- C. 452.- Pr, 946. 1063. Les meubles meublans et autres choses mobilières qui au raient élé compris dans la dispo= sition, à la condition expresse de les conserver en nature, seront rendus dans l’étatouils se’trou= veront lors de la restitution. 1064. Les bestiaux et ustensiles servant à faire valuir les terres seront censés compris dans les donations entre-vifs ou testa- mentaires desdites terres, et le grevé sera seulement tenu de les poseront sa succession, exceplé faire priser el estimer, pOur€m 19 104 Goné rendre üne égale valeur lors de la restitution.- C. 522. 524. 2065, Il sera fait par le grevé, dans le délai de six mois, à comp- ter du jour de la clôture de l’in- ventaire, un emploi des deniers comptans, de ceux provenant du prix des meubleset effets qui au- ront'élé vendus, et de ce qui aura été reçu des effets actifs.-C. 455. s. — Ce délai pourra éfre prolongé s’il y a lieu. 1066, Le grevé sera parcillement tenu de faire emploi des deniers provenant des ellets actifs qui se- ront recouvrés et des rembourse- mens de rentes; et cv, dans trois mois au plus tard après qu’il aura reçu ses deniers. 1067. Cet emploi sera fait con- formément à ce qui aura été or- domné par l’auteur de la disposi- tion, s’il a désigné la nature des effets dans lesquels l'emploi doit être fait; sinon il ne pourra l'être qu’en immeubles, ou avec privi- lége, sur des immeubles.- C. 517. 82303, à 1068. L'emploi ordonné par les articles précédens sera fait en pré- sence‘et à la diligence du tuteur nommé pour l’exéculion. 1069. Lesdisposilions par actes entre-vifs ou testamentaires, à charge de restitution, seront, à la diligence, soit du grevé, soit du tuteurnommé pour lexécution, rendues publiques; savoir, quant aux immeubles, par la transcrip- .-tion des actes sur les registres du bureau des bypothèques du lieu de la siluation; et quantaux sommes colloquées avec privilége sur des immeubles, par Pinscription sur les biens affectés au privilége.-C.939.s, 1070, Le défaut de transcription de l'acte contenant la disposition. pourra êlre opposé par les créan- \ CIVILe ciers etticrs acquéreurs, même aux mineurs ou interdits, sauf le re-. cours contre le grevé et contre le tuteur à l'exécution, et sans que les mineurs ou interdits puissent être reslitués contre ce défaut de transcription,quand même le grevé et le tuteur se trouveraient insol- vables.- C. 946. s.. 1071. Le défaut de transcription ne pourra êtré suppléé ni regardé comme couvert par la connaissance que les créanciers ou les tiers ac— quéreurs pourraient avoir eue de la disposition par d’autres voies que celle de la transcription. 1072. Les donataires, les léga- taires, ni même les héritiers légi- times de celui qui aura fait la dis- position, ni parcillement leurs donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, en aucun cas, Oppo- ser aux appelés le défaut de tran= seription ou inscription,- C, g4r. 1073. Le tuteur nommé pour l'exécution sera personnellement responsable, s’il ne s’est. pas, en tout point, conformé aux règles ci-dessus établies pour constater les biens, pour la vente du mobilier, pour l'emploi des deniers, pour la transcription et l'inscription, eten général, s'il n’a pas fait toutes les diligences nécessaires pour que la charge de restilution soit bien et fidèlement acquittée.-C. 475.642. 1074 Si le grevé est mineur, il ne pourra, dans le cas même de linsolvabilité de son tuteur, être restitué contre l'inexécntion des règles qui luisont prescrites par les CHAPITRE VII.— Des Parta- ges faits par père, mère, ou autres ascendans, entre leurs. descendans. 1075, Les père et mère et autres articles du présent chapitre.-C.942. spams dun est kak pi À pr a sn, 1 disent dite à dla pu À ds eur antpst 6 our ETS AS pi ns le np aide eux Sn nl Rte ta ln 2 pi am à Him b DIET Vi du Un fit kh top im méme ax au£ Le me ‘contre: Sans qu Puissent défaut à elegrr: nt insol. soriplior | regardé laissant lers ac ' eue de e$ volts n, es léga. ers Jégie it la di at leurs Iériliers, ; Oppo« de trans né pour lement pas, en e réglés nstater obilier, pour la n, eten ntes les que la bien ét 5, gh2. eur, il Porta: re, 04 e leurs autres LIVRE III. ascendans pourront faire, entre leurs enfans et descendans, la dis- tribution et le partage de leurs biens. 1076. Ces partages pourront ‘être faits par actes entre-vifs ou testamentaires, avec les formali-| tés, conditions et règles prescrites pour les donations entre-vifs où testameus.—Les partages faits par actes entre-vifs ne pourront avoir pour objet que les biens précieux.- C. 931. 5.943. 967.5. 1077. 81 tous les biens que l’as- ‘cendant laissera au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ses biens qui n’y auront pas été compris seront partagés conformément à la loi.- C. 815.5.: ni 1078. Si le partage n’est pas fail entre tous les enfans qui existe- ront à l’époque du décès et les des- cendans de ceux prédécédés, le ‘partage sera nuf pour le tout. Il en pourra être provoqué un nou- ‘veau dans la forme légale, soit par les enfans ou descendans qui n’y auront reçu aucune part, soit même par ceux entre qui le par- tage aurait été fait. 1079. Le partage fait par l’as- cendant pourra être attaqué pour cause de lésion de plus du quart: il pourra l'être aussi dans le cas où il résulterait du partage et des dispositions faites par préciput, que l'un des copartagés aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet.- C. 853. 887. s: 913. s.. 1304. 8 1677, s. 1080, L'enfant qui, pour une des causes exprimées en l’article précédent, atlaquera le partage fait par lascendant, devra faire Vavance des frais de l'estimation; et illes supportera en définitive, TITRE I. 105 tation, si la réclamation n’est pas fondée. CHAPITRE VIII.— Des Dona- tions faites par contrat de mariage aux Æpoux, et aux ÆEnfans à naître du ntariage. 1081. Toute donation entre-vifs de biens présens, quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à l’un d'eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre.-C. 931. s. 947. 959.— Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfans à naître, si ce n’est dans les cas énoncés a chapitre VI du présent titre.- C 1048. 5. 1082, Les pères et mères, Îes autres ascendans, les parens col- latéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de fout où partie des biensqu’ils laisseront au jour de leur décès, tant au pro- fit desdits époux qu’au profit des enfans à naître de leur ma- riage, dans le cas ou le donateur survivrait à l'époux donataire.— Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux où de l'un d’eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit dés enfans etdescendans à naître du mariage. -C. 947. 1048. s. 1089. 1093. 1085. La donation, dans la forme portée au précédent article, sera irrévocable, en ce sens seu- lement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n’est pour sommes modiques, àtitrederécompense ou autrement. 1084. La donation par contrat, de mariage pourra être faite cumu- lativement des biens présens et à venir, en tout ou en partie, à la ainsi que les dépens de la contes- charge qu'il sera annexé à l'acte 106 CODE un état des dettes et charges du donateur existanies au jour de la donation; auquel cas, il sera libre audonataire, lors du décès du dona- teur, des’enteniraux biensprésens, en renonçant au surplus des biens du donateur.- C. 947. 1089. 1093. 1085, Si l’état dont est mention au précédent article n’a point été annexé à l'acte contenant dona- tion des biens présens et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, ilne pourra réclamer que les biens qui se trouveront exisians au jour du décès du donateur, etilsera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession. 1036. La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfans à naître de leur mariage pourra encore être faite, à condi- tion de.payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d’autres conditions dont l’exécu— tion dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite: le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s’il n'aime mieux renoncer à la dona- tion; eten cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer d’un effet compris dans la donation de ses biens présens, ou d’une somme fixe à prendresur ces mêmes biens, l'effet ou la somme, s’il meurt sans en avoir disposé, seront censés com- pris dans la donation, et appar- tiendront au donataire ou à ses héritiers.- C. 947. 1089. 1003. 1087. Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées, nidéclarées nulles, sous prétexte de défaut d'accepta- Von.= C, 932, 8 CIVIL. 1088. Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s'ensuitpas. 1089. Les donations faites à l’un des époux, dans les termes des ar- ticles 1082, 1084 et 1086 ci-dessus, deviendront caduques si le dona- teur survit à l'époux donataire et à sa postérité.-C. 103g.s. 1092. 1090. Toutes donations faites aux époux par leur contrat de ma- riage seront, lors de l'ouverture de la succession du donateur, ré ductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer.-C. 913. 8. 920.5. CHAPITRE IX.— Des disposi- tions entre Æpoux, soit par contrat de mariage, soit pen- dant le mariage./ 1091. Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réci- proquement, ou l’un des deux à l’autre, telle donation qu’ilsjuge- ront à propos, sous les modifica- tions ci-après exprimées.—C. 1480. 1516. 1525. 1092. Toute donationentre-vifs de biens présens, faite entre époux, par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n’est formellement ex- primée; et ellesera souinise à toutes les règles et formes ci-dessus pres- crites pour ces sortes de donations. - C.931.s. 969. 1099. 1093. La donation de biens à venir, ou de biens présens et à venir, faite entre époux par con- trat de mariage, suit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre pré- cédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers; sauf qu’elle ne sera point transmissible aux enfans issus du faits caduque 46, aites il nes des ar. À ci-dessn, 1 Le dons. Onataire et s, 1092, ons faits rat dem. ouvertin ateur, rés ont la li reg, dispos. soit par soit pên« ont, par aire rèci- s deux à lis juge. modléces -C, 14h, itre-vifs e Épuux, ne sen pnition si cells ent ex» toutes US prés» jations, jiens à seti \r CON imple; se aux tre prés nations iles par rapoit ssus du LIVRE HT. TITRE I. mariage, en tas de décès de l’époux donataire avant l'époux donateur. = C. 1082. 1084. 1086. 5. 1094. L’époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pour le cas où ilne laisserait point d’enfans ni descen- dans, disposer en faveur de L'autre époux, en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, et, en outre, de Vusufruit de la totalité de la por- ion dont la loi prohibe la dispo- sition au préjudice des héritiers.— Et pour le cas où l'époux donateur laisserait des enfans ou descendans, il pourra donner à l’autre époux, ou un quart en propriété et un autre quart enusufruit, ou la moi- tié de tous ses biens en usufruit seulement.-C. 913. s. 1595. 1095. Le mineur nepourra, par contrat de mariage, donner. à l’autre époux, soit par donation simple, soit par donation réci- proque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le con- sentement est requis pour la vali- ditéde son mariage;et,avec ce con- sentement, il pourra donner tout ce que la loi permet à l’époux majeur de donner à l’antre conjoint,- C. 148. s. 169. 5.908. s. 1409. 1398. 1006. Toutes. donations faites entre époux pendant le-mariage, quoique qualifiées entre-vifs, se- Tront toujours révocables.—La ré vocation pourra être faite par la femme, sans y être autorisée par le mari ni par justice.—Ces dona- tions ne seront point révoquées par la survenance d’enfans. 1097. Les époux ne pourront, pendant le mariage, se faire, ni par acte entre-vifs, ni par testa- ment, aucune donation mutuelle ét réciproque par un seul et même acte,» C, 968, 1 - 4607 8. L'homme ou la femme qui, ayant des enfans d’un autre lit, contractera un second ou subsé- quent mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu’une part d'enfant légitime le moins prenant, et sans que, dans aucun cas, ces donations puissent excéderle quart des biens.= C. 913. s. 1496. 1525. 1527.$ 1099. Les époux ne pourront se: donner‘indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.—Toutedo- nation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle, - C. 1525. 1599.; 1100. Seront réputées faites à personnes interposées, les dona- tions de l’un des époux aux enfans ou à l’un des enfans de lautre époux, issus d’un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parens dont l’autre époux sera hé- ritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier nait point survécu à son parent donataire,- C, 1350.s. TITRE TROISIÈME. Des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général. (Déc. le 7 février 1804.Prom.le 17.) CHAPITRE I.— Dispositions préliminaires. 1101. Le contrat est une con- vention par laquelle une ou plu- sieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.-C. 1126, s.1341. 5. 1371.5. 1102. Le contrat est syrzallag- matique ou bilatéral lorsque les contractans s’obligent réciproque- ment les uns envers les autres.-C. 1184, 1325. 1341,5.: 110%. Il est rnilatéral lors- qu’une ou plusieurs personnessont 10* 108 obligées envers une ou pugnrs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement. 1104. Ilest commutatif lorsque chacune des partiess’engage à don- ner ou à faire une chose qui est re- gardée comme l’équivalent de ce qu’on lui donne ou de ce qu’on fait pour elle.- G. 1582.1702.— Lors- que l'équivalent consiste dans la Sauve de gain ou de perte pour chacune des parties, d’après un … événementincertain, le contrat est ‘ aléatoire.= C. 1964. s. 1105.Le contrat debienfaisance : est celui dans lequel l’une des par- ties procure à l’autre un avantage purement gratuit.-C. 931.5. - 1106. Fecontrat& titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quel- que chose. 1107. Les contrats, soit qu’ils aïent une dénomination propre, soit qu’ils n’en aient pas, sont sou- mis à des règles générales, qui sont l’objet du présent titre.— Les règles particulières à certains con- trats sont établies sous les titres relatifs à chacun d’eux, et les ré- gles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce. CHAPITRE IL— Des Condi- tions essentielles pour lu V'a- didité des Conventions. 1108. Quatre conditions sont es- sentielles pour la validité d’une convention:— Le consentement de la partie qui‘oblige;-C.1r109. 8.— Sa capacité de contracter:- C.1125. 8.— Un objet certain qui forme la matière del’engagement; - C. 1126. s— Une cause licite dans l'obligation.- C. 1131. s. SECTION 1. Îu Consentement. CODË CIVILs tement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur ,ou s’il a été extorqué par violence où surpris par dol,- C. 887. s. 1117. 1356, 1376. 2053.- P, 493. 1110. L'erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet, = Elle n’est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a inténtion de contracter, à moins que la considération de cette per- sonne ne soit la principale cause de la convention.- C. 2053. 1111.La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu’elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.- C. 1117, = P, 400. re 1112. 11 y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle pent lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ousa fortune à un mal considérable et présent, — On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes. 1113. La viclence est une cause de nullité du contrat, non-seule- ment lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu’ellé l’a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendans ou ses ascendans,: 1114. La seule crainte révéren- tielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne sufht point pour annuler le contrat. 1115, Un contrat ne peut plus être atlaqué. pour cause de vio- lence, si, depuis que la violence a 1109. T1 n’y a point de consen- cessé, Ce contrat a été approuvé, 2 ak de erelnal ei a€ (he cel “et | pat ie, | mb Li pains qe va ME ui he wl tele 1 Ni pers UT LIVRE M. TITRE IL 109 so soit expressément, soit tacitement, fayant-cause, à moins que tés ft soit en laissant passer le temps de traire ne soit exprimé où ne ré enCe où la restitution fixé par la loi,- C.|sulte de la nature de la convention. a 8a2. 1117. 1338. 1- C. 724. 1879. 2285. s. ÿ"1. Le 4 est une cause BELLE n. De la Capacité des à nullité de la convention, lorsque Parties contractantes ton que lesmanœuvres pratiquées par l’une 3 Tout; stone des parties sont telles, qu’il est évi-;; Fe. a PEPRREE RAR SA l'objet. dent que, sans ces manœuvres, LA EE a ga a ss ven Cause de Fautre partie m'aurait pas con— as ue epar A J0k Mr ROS mbe que tracté.— 11 ne se présumé pas, 192 FRE bles d lle on et doit être prouvé-= C:1117. ou: HER re ma: à moin 1117. La convention contrabtée 388 283. s-P 406 ep La a tte per. par erreur, violence on dol, n’est dit sd. 6'à É03.— JL re Rent le caux point nulle de plein droit;|“rte eg aus à, donne seulement lieu à une action pres, dans les CAR CAREROES par 8 contre en nullité ou en rescision, dans Ja loi; ACHATS 1558.— Et pee gation les cas et de la manière expliqués capes PR Ja loi Eco à la section VIL du chapitre V du Jasper DE mn rs“Es 23: un Éiers présent titre.- C. 1304. s. 1129: PR abs mia duquelh 1115. La lésion ne vicie les con- femme FRRRIRS DER nd nn Cu, ventions que dans certains con- Leéebe rs base: on d Peaee trats ou à l'égard de certaines per- Cheat TE ans les cas prévus rsqu'elh sonnes, ainsi qu’il sera expliqué PET RAM TT PS DOTRPARER CRT" pression en la mêmie section.-©, 150,5. bles da engager ne peuvent ape able, A0 5 AN poser Pincapacité du mineur, de | crains 1119- On ne peut, en général, Finterdis À. de la mms La: fortune s'engager, ni stipuler en son pro- cr 2338 Fe Fa GONE T0 présent, pre nom, que pour soi-même. C.| 22°: 1958. 1920, x natièré, 1165. 1236. szcrion nr.— De l’Objet et de la indition 1120. Néanmoins on peut se Matière des Contrats. porter fort pour un tiers, en pro- 1196. Tout contrata pour objet 1e Causé mettant le fait do celui-ci; sauf|une chose qu'une partie s'oblige à n-seule- Vindemnité contre celui qui s’est| donner, ou qu’une partie s’oblige roée sur porté fort ou qui a promis de faire à faire ou à ne pas faire.- C: 1108. S encors ratifier, si le tiers refuse de tenir| 1127. Le simple usage ou la sim )OZX OÙ l'engagement,- C. 1134. 1338.|ple possession d’une chose peut endans 1121. On peut pareillement sti-lêtre, comme la chose même, Fob puler au profit d’un tiers, lorsque|jet du contrat.- C. 625. s. 631. SVÉren« telle est la condition d’une stipu-|1709. 5. ère, on lation que l’on fait pour soi-mêmel 1128.11 n°y a que les choses qui il yal ou d’une donation que lon fait à sont dans le commerce qui puissent ne sut un autre. Celui qui a fait cettelètre l’objet des conventions,= C. bat stipulation ne peut plus la révo-|538. 540.598. 2226. eu lis quer, si le tiers a: déclaré vouloir] 1129. Il faut que Vobligalion ait de rio en profiter. C. 1194.4973. 2014.| pour objet une chose au moins dé- jolente à 1122, On est censé avoir stipulé{terminée quant à son espèce.—La pro, pour soi et pour ses héritiers el[ quotité de la chose peut être incer- 410 CODE taine, pourvu qu’elle puisse être déterminée.* 1130. Leschoses futures peuvent être l’objet d’une obligation.— On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consen- tement de celui de la succession du- quel'il s’agit.- C. 791. 1600. SECTION 1V.— Îe la Cause. 1131. L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun cffet,- C. 1235. 1182. La convention n’est pas moins valable, quoique la cause n’en soit pas exprimée. 1133. La causeest illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes ‘mœurs où à l’ordre public,- C. 6. 686. goo. 1172. 1833. CHAPITRE III.— De l'Effe des Obligations. SECTION 1,— Dispositions géné- rales. vi34. Les conventions légale ment formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.— Elles ne peuvent être révoquées que de feurconsentement mutuel, ou pour lescauses que la loi autorise.— Elles doivent être exécutées de Bonne foi.-C. 1146. s. 1183. s. 1135. Les conventions obligent ïon-seulement à ce qui y estex- primé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l’usage ou la loi donnent à l'obligation d’après Sa nature,- C, 1146, s. 1370. s. 1991. 2007, 2010, ù éecrion 11. De Obligation de donner, x 1136. L'obligation de donne CIVIL. ide la conserver jusqu’à la livrai. son, à peine de dommages et in- térêts envers lecréancier.-C, 1146. 8, 1302. s. 1604. 8. 1137. L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n’ait pour objet que l'utilité de l’une des parties, soit qu’elle ait pour objet leur uti- lité commune, soumet celui qui en est chargé à y appoïter tous les soins d’un bon père de famille.— Cette obligation est plus ou moins étendue, relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les ti- tres qui les concernent.- C. 1374. 1611, 1880. 1927. 5. 1962. 1138. L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul con- sentement des parties contractan- tes.-C. 1109.— Elle rend le créan- ciér propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que latra- dition n’en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer, auquel cas la chose reste aux risques de ce der- nier.— 1193. 1302. s. 1583. 1589, 1604. 1614. s. 1703. 1139. Le débiteur est constitué en demeure, soit par une somma- tion ou par autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d’acté et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.-C. 1230. 1929. 11/0, Les effets de l'obligation de donner ou de livrer un immeu- ble sont réglés au titre de La Vente ct au titre des Privilèges et hypo= thèques.-C. 1604. s. 2092. s. 1141. Si la chose qu’on s’est obli- gé de donner ou de livrer à deux personnes successivement, est pu- emporte celle de livrer la chose et rémentmobilière, celle des deux qui tt ut ê ufeart | Emil PTE foreu uhles | slmals | puit cé pi dy gt unis heu tds (la ul Lo Reste | reéae late I Aa al age LETIT cngrtl À La on luntdus ge |A er Wim, er Reg td Et TT At ls lie ny RUES j in à Le ns Lmages el} Cler, Qué À deveill, | chose,# ut pour ol; des pas bjet Jeur at celui qui ter tous: > famille LS OÙ Moi à certain ets, à tt Sous les te 0 id 2, livrer h seul con: Ontractan À le créa. la chosei où elle à 1e latre- faite, À > Soit en el cash ce der 3, 1589, nstitue Om 4- valent, ention, s qu'il seule biteut 1929, ation met Vente hyper “ob deux pts QU LIVRE fl. en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure pro priétaire, encore que son titré soit postérieur en date, pourvu toute- fois que la possession soit de bonne foi.-C. 1240. 1606. 5. sRcrion an.— Del’Obligation de: faire ou de ne pas faire. 1142. Toute obligation de faire ou de nepas faire se résout en dom- mages et intérêts, en cas d’inexé- cution de-la part du débiteur- C. 1146. 1237. 1382.58. 1143. Néanmoins le créancier a le droit de demander que ce qui au- rait été fait par contravention à l'engagement soit détruit, et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts, s'il y a lieu. 1144. Le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l’obliga- tion aux dépens du débiteur. 1145. Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit les dommages et intérêts par le seul fait de la contravention, secrion iv.— Des Dommages ei Intérêts résultant de l'inexé- cution de l'Obligation: 1146. Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débi- teur est en demeure de remplir son obligation, exc lorsque la chose quele débiteur s’é- tait obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer.- C, 1139. 1149. 5° 1226. 1382. s. 1611. 1782. 5,- Pr. 126. i28. 523.5. 1147. Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dom- mages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit té néanmoins TITRE fill. qit à raison du retard dans l'exécu- tion, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. 1148.11 n°y a lieu à aucuns dom- mages etintérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.-C. 607.855. 1302.s. 1881. s. 1149. Les dommages et intérêts dus aux créanciers sont, en géné- ral, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a éte privé, sauf les exceptions et modifications ci- à 150. Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation An’est point exécutée.-C. 1116. 1151. Dans le cas même où l’in- exécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite im- médiate et directe de l’inexécution de la convention. 1152. Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine som- me à titre de dommages-intérêts, il ne peut étre alloué à l’autre une somme plus forte ni moindre.-C. 1229. 9.- 1153. Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une cer- taine somme, les dommages et inté- rêts résultant du retard dansl'exé- cution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts 113 CODE CIVIr, fixés par la loi, sauf les règles! 1159. Ce qui est ambigu s’inter-, ner particulières au commerce et au prête par ce qui est d'usage dans|, cautionnement,— Ces dommages|le pays où le contrat es et intérêts sont dus sans que le! 1160, On doit suppléer dans le créancier soit tenu de justifier contrat les clauses qui y sont d’u- d'aucune perte.— Ils ne sont dus sage, quoiqu’elles n’y soient pas que du jour de la demande, ex_- exprimées.-C, 1135. 5. cepté dans les cas où la loi les fail 1161. Toutes les clauses des con- courir de plein droit.-C. 456, 474.|ventions s’intérprètent les unes 585. 609. 612. 856. 1207. 1440.|par les autres, en donnant à cha- 1475. 1548. 1579. 1904. s. 2028.|cune le sens qui résulte de l'acte 2227. entier. 1154, Les intérêts échus des ca- 1162. Dans le doute, la conven- pitaux peuvent produire des inté- tion s’interprète Contre celui qui a rêts,oupar unedemandejudiciaire, stipulé, et en faveur de celui quia 9u par une convention spéciale[contracté Pobligation.-C, 1602. Pourvu que, soit dans la demande} 1:63.‘Quelque généraux que soit dans la convention, il S’agisse|soient les termes dans lesquels une d'intérêts dus au moins Pour anelconvention est conçue, elle ne année entière, comprend que les choses sur les- 1155, Néanmoins les revenus quelles il paraît que les parties se échus, tels que fermages, loyers,| sont Proposé de contracter.- C. arrérages de rentes perpétuelles|2048, s. ou viagères, produisent intérêt du 1164, Lorsque dans un contrat jour de la demande ou de la con- On à exprimé un cas pour l’expli- vention.— La même règle s’ap-{cation de l'obligation, on n’est pas plique aux restitutions de fruits el{censé avoir voulu par là reslrein- aux intérêts payés par un tiers aux dre l'étendue que l'engagement re- créanciers en acquit du débiteur. çoit de droitaux cas non exprimés. SECTION v.— De l’Interprétation SECTION Vr,— De Effet des Con- des Conventions. ventions à l'égard des tiers. 1156. On doit dans les conven- 1165. Les conventions n’ont tions rechercher quelle a été la com.|d’effet qu'entre les parties contrac- mune intention des parties con- tantes; elles ne nuisent point au tractantes plutôt que de s’arré-[tiers, et elles no lui profitent que ter au sens littéral des termes, dans le cas prévu par l'article C. 1175. 1602, 2048. 1121.-C, 1599.5. 2005, 2009. 2051. 1157. Lorsqu'une clause est sus-| 1166. Néanmoins les créanciers ceptible de deux sens, on doit plu-|peuvent exercer tous les droits et tôt l'entendre dans celui avec le-|actions dé leur débiteur, à l'excep- quel elle peut avoir quelque effet,[tion de ceux qui sont exclnsive- que dans le sens avec lequel elle|ment attachés à la personne.-C. n'en pourrait produire aucun. 820. 1265. 1446. 2905.; 1198. Les termes susceptibles del 1167. Ils peuvent aussi, en leur deux sens doivent être pris dans le|nom personnel, attaquer les actes sens qui convient le plus à la ma-{faits par leur débiteur en fraude de tière Qu contrat. leurs droits,— Ils doivent néan- E passé, gun, 4 Usage dan passé, léer dans ÿ sont dr, | Soient mi Ses des con. at Les uns nant à cha, te dela la convez, celui qui: celui qui, C, 160, Taux qu quels une e, elle ne sur Je. parties ter,-(, n contrit r l'expli n'est ps reslreime ment rés xprimé, les Come diers, as n'ont contrat point au tent que l'article g. 2001, anciers oits et L'exceps chusive- nne.-C. cenkur Les actes raudede jé nine LIVRE NI, moins, quant à leurs droits énon- cés au titre des Successions et au titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des époux, se conformer aux règles qui y sont prescrites.- C. 618.622. 788. 865. 878. 882. 921. 1053. 2447. 1464. CHAPITRE IV.— Des diverses Espèces d'Obligations. SECTION 1.— Des Obligations conditionnelles. 6.1.— De la Condition en géné- ral, et de ses diverses espèces. 1168. L'obligation est condi- tionnelle lorsqu'on la fait dépen- dre d’un événement futuret incer- tain, soit en la suspendant jusqu’à ce que l’événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événe- ment arrivera ou n’arrivera pas. - C. 2181. s. 1183. 5. 1185. 5. 1169. La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur, 11790. La condition potestative est celle qui fait dépendre l’exé- cution de la convention, d’un évé- mement qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties con- iractantes de faire arriver ou d’em- pêcher, Le 1171. La condition mixte esl celle qui dépend tout à la fois de la volonté d’une des parties contrac- tantes, et de la volonté d’un tiers. 1172. Toute condition d’une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la con- venlion quien dépend.-C. 1133. 1173. La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition. 1174. Toute obligation est nulle TITRE 1x, 113 condition potestative de la part de celui qui s’oblige.-C. 944. 1086. 1375. Toute condition doit être accomplie dela manièreque les par- ties ont vraisemblabklement voulu et entendu qu’ellele fût.-C.1156 s. 1176. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée dé- faillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé. S'il n’y a point de temps fixe, la condition peut toujours être ac- complie; et elle n’est censée dé- faillie que lorsqu'il est devenu cer- tain que. l’événement n’arrivera pas. 1177. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu’un événement n’arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé: elle l’est également, si avant le terme, il est certain que l’é- vénement n’arrivera pas; ctsiln’y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l’événement n’arrivera pas. 1178. La condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condilion, qui en a empèché l’accomplissement. r179 La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l’accom- plissement dela condition,ses droits passent à son héritier.-C. 1041. 1180. Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conserva yoires de son droit. $.n.-Dela Condition suspensiye, r181. L'obligation contractée lorsqu'elle a étécontractée sous une sous uug condition suspensive est 114 celle qui dépend ou d’un événement futur et incertain, ou d’un événe- ment actuellement arrivé, maisen- core inconnu des parties.—Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l’événe- ment.-—Dans le second cas, l'obli- gation a son effet du jour où elle a été contractée,-C, 1176. 8. 1588, 219), 2257. 1182. Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition sus- pensive, la chose qui fait la ma- tière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s’est obligé de la livrer que dans le cas de l'événement de la condition.— Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l’obliga- tion est éteinte.-C. 1302. s.—Si la chose s’est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l’état où elle se trouve, sans diminution du prix, —Si la chose s’est détériorée par la faule du débiteur, le créan- cier a le droit ou de résoudre l’o- bligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des , dommages et intérêts.-C. 1146, 5. $ 11.—De la Condition résolu- toire, 1183. La condition résolutoire est celle qui, lorsquelle s’accom- plit, opère la révocation de l'obli- galion, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'a- vait pas existé.—Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu’il a reçu, dans le Cas où l’événement prévu par la condition arrive.-C. 1040. 1176. 5. 1658. 2125. 1184. La condition résolutoire Gstloujourssous-entendue dans les 4 CODE CIVIL, contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisferait point à son engagement. -C. 1102. 1741.—Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n’a point été exé- cuté, a le choix ou de forcer l’autre à l'exécution de la conventionlors- qu’elle est possible, ou d’en deman- der la résolution avec dommages et intérêts.-C, 1146. s. 1610. 1654. 5. —La résolution doit être deman- dée en justice, et il peut être ac- cordé au défendeur un délai selon les circonstances, Des Obligations à terme. 1185, Le terme diffère de la con+ dition, en ce qu’il ne suspend point l’engagement, dont il retarde seu- lement l’exécution.-C. 1230.1888 1899. 1902. 2257. 1186. Ce qui n’est dû qu’à terme, ne peut être exigé avant l'é- chéance du terme; maïs ce qui a été payé d’avance, ne peut être répété.-C. 1899. s. 1944. 1187. Le terme est toujours pré= sumé stipulé en faveur du débi- teur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation ou des circonstances, qu’il a été aussi convenu en faveur du créancier.-C, 12/44. 1258, 1292. 1911.-C.Co. 144. 146, 1188 Le débiteur ne peut plns réclamer le bénéfice du terme, lors- qu’il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu’il avait données par le contrat à son créancier.-C, 1613. 1913. 2032.-Pr. 124.-Co. 448. SECT10N 111.— Des Obligations al- ternatives. 1189. Le débiteur d’une obliga- tion alternative est libéré par la SECTION Il,=— délivrance de l’une des deux choses tés, pour € parties pe Npagemen S 08 Cas, ol de pl es laque t été" exe cer l'autre entionlors. l'en doman. MIN a pes 0,1 65,! re deman. it être at. délai seloy gations} de la con pend pont tarde seu. 290.188 à terme, vant lé. ce qui à peut étre OUrS pré» du débi- ésulte de ustances, en faveur 58, 1291, peut plus me, lors sque par s sûretés contrat 3, 191 vbions al e oblige ré par Ux closeé 4 LIVRE IL qui étaient comprises dans l’obli- gation. 1190, Le choix appartient au dé- biteur, s’il n’a pas été expressé- ment accordé au créancier. 1191. Le débiteur peut se libé- rer en délivrant l’une des deux choses promises; mais il ne peut forcer le créancier à recevoir une partie de l’une et une partie de l’autre. 3 1192, L'obligation est pure et simple, quoique contractée d’une manière alternative, si l’une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l’obligation.-C. 1198. 1221. 1193. L'obligation alternative devient pureet simple, si l’une des choses promises périt et ne peut plus êtrelivrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place, —Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l’é- gard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la der- nière.-C. 1601. 1104. Lorsque, dans le cas pré- vu par l’article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier,— Ou l'une des choses seulement est périe; et alors, si c’est sans la faute du débiteur, le créancier doitavoir celle qui reste; si le débiteur est en faute, le créan- cier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe;—On les deux choses sont: pérics; et alors, si le débiteur est en faute à l’égard des deux, ou même à l’égard de l’une d’elles seu- Icment, le créancier peut deman- der le prix de l’une ou de l’autre à son choix.< 1195. Si les deux choses sont péries s:ns la faute du débiteur, et “TITRE A. 115 gation est éteinte, conformément à l’article 1302. 1196. Les mêmes principes s’ap- pliquent aux cas où il y a plus de deux choses comprises dans l’obli= gation alternative. SecTion 1v.— Des Obligations s0= lidaires. $. 1.— De la Solidarité entre les N Créanciers.; 1197. L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers, lorsque le titre donne expressément à cha- cun d’eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l’un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit parta- geable et divisible entre les divers créanciers.-C. 1217. 5. 1224, 1431. teur de payer à l'un ou à l’autre des créanciers solidaires, tant qu'il n’a pas été prévemu par les pour- suites de l’un d’eux.— Néanmoins la remise qui n’est faite que par l’un des créanciers solidaires, ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.-C. 1224. 1284. s. 1365.: 1199. Tout acte qui interrompt la prescription à l’égard de l’un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers-C, 1206. 2242. 5. 22/9. 6. 11, De la Solidarité de la part des Débiteurs. 1200, Ï1 y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obli- gés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paie- went fait par un seul libère les au= tres envers le créancier.-C. 1219. 1201. L'obligation peut être so- lidaire quoique l’un des débiteurs avaut qu'il soit en demeure, l’abli- À soit obligé différemment de l’autre él 1198. Il est au choix du débi-. En 1 16 ton au paiement de la même chose; par exemple, si l’un n’estiobligé que conditionnellement, tandis que lengagement Ge l’autre est pur et simple, ou si l’un a pris un terme qui n’est point accordé à l’autre. 1202, La solidariténe se présurme point; il faut qu’elle soit expres- _sément stipulée.— Cette règle ne cesse que dans les cas où la'solida- rité a lieu de'plein droit, en vertu d’une disposition de laloi.=C.1919, 12922. 8, 1442. 1887. 2002.-Co. 22. 28. 140.-P.55.. 1203. Le créancier d’une obli- gation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débi- teurs qu’il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposér le bé- néfice de division.-C, 1225. 2021. 8. 2025. FRE: 1204. Les poursuites faites con- tre l’un des'débiteurs n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres, 1205. Si la chose due a péri par Ja faute où pendant la demeure de lun ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébitsurs ne sont point déchargés de l'obli- gation de payer le prix de la chose; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts.-C.1182. 1302. s.—Le créancier peüt seule- ment répéter les dommages et inté- rêts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en de- meure.-C. 1146.s. 1232. 1206. Les poursuites faites con- tre l’un des débiteurs solidaires in- terrompent la prescription à l’é- gard de tous.-C.1199.2242.8.2240. 1207. La demande d'intérêts for- mée contre l’un des débiteurs soli- daires fait courir les intérêts à l’é- gard de tous.“Hit 2 08, Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut op- poser toutes les exceptions qui ré= sultent de la nature de l’obliga- tion, et toutes celles qui lui sont personnelles, aïnsi que celles qui sont communes à tous les codébi- teurs.-C. 1280, s. 1284. s:—Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quel- ques-uns des autres codébiteurs.- C. 1294. 1365. 1209. Lorsque l’un des débiteurs devient héritier unique du créan= ciér, ou lorsque le créancier de Vient l’unique héritier de lun des débiteurs, la confusion éteint la créance solidaire que pour la part etportion du débiteur ou du créan- ciér.-C. 1300, s. 1210. Le créancier qui consent à Ja division de la dette à l'égard de l’un des codébiteurs, conserve son action solidaire contre 1 s au tres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu’il a déchargé de la solidarité.-C, 1224. 1211. Le créancier qui reçoit di- visément la part de l’un des débi= teurs, sans réserver dans la quit- tance la solidarité ou les droits en général, ne renonce à la solidarité qu’à l'égard de ce débiteur.—Le créancier n’est pas censé remeitre la solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c’est: pour sa part.—1l en est de même de la simple demande formée con- tre l’un des codébiteurs pour sa. part, si celui-ci n’a pas acquiescé à la demande, ou s’il n’est pas in+ tervenu un jugement de condam= nation,/ 1212. Le créancier qui reçoit di= visément et sans réserve la portion de l’un des codéhiteurs dans les ar- rérages ou intérêts de la dette, ne AT LT “péit ope DS qu tés Loblige. À lui sont celles qui S codé. SIL ne 1ons qu 8 à quel. biteurs… ébitenrs | Créana 1er de. l'un des éteint la la part lucréane consent l'égard jonsétfe ls au jn de la échargé GoiË dis 8 déble à quite ots en idarité r,—le meitre squ'il ale à Ja ak e cest! mème 8 Con- our 80. quiescé pas in: )ndam çoit dis portion les ar fe, ne 4 LIVRE NI. perd la solidarité que pour les ar rérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le ca- pital, à moins que le paiement di- visé n'ait été continué pendant dix ans consécutifs, 1213, L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus en- tre eux que chacun pour sa part et portion.-C. 675, s. 1214, Le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ue peut répéter contre les autres que les part et portion dé chacun d'eux.—Si l’un d'eux se trouve in- solvable, la perte qu’occasione son insolvabilité se répartit, par con- tribution, entre tons les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paienfent.-C. 895.s. 1215. Dans le cas où le créancier a ren ncé à l’action solidaire en- vers l’un des débiteurs, si l’un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoire- ment répartie entre tous les débi- teurs, même entre ceux précédem- ment déchargés dela solidarité-par le créancier.-C, 856. 1216. Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l’un des coobli- gés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient con- sidérés par rapport à lui que comme ses caultions.-C, 2028. s. SECTION v.— Des Oblications di- visibles et indivisibles. 1217. L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose‘qui dans sa li- TITRE I. 11% ble de division, soit matérielle soit intellectuelle.-C.1220.5.1222. s. 1668,s.224g. s. 1218. L'obligation est indivisi- ble, quoique la chose ou le fait qui en est objet soit divisible, par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans obligation, ne la rend pas susceptible d'exécution partielle.-C. 870, s. 2083, 1219. La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le carac- téred’indivisibilité.-C.1200. 1222. $. 1.—Des Effets de l'Obligation divisible. _ 1920. L'obligation qui est sus- ceptible de division doit être exé- cutée entre le créancier et le débi- teur comme si elle était indivisi- ble. La divisibilité n’a d’applica- tion qu’à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont sai- sis, ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le dé- biteur.-C. 8370. s. 219233. 1244. 1668. s. 1399. 1221. Le principe établi dans l’article précédent reçoitexception à l'égard des héritiers du débiteur; —19 Dans le cas où la dette est hy- pothécaire;- C. 872.—2° Lors« qu'elle est d’un corps certain;-C. 1245; 30 Fa ho s’agit de la dette alternative dechoses au choix du créancier, dont l’une est indi- visible;-C. 1194. s.—4° Lorsque Pun des héritiers est chargé seul, par le titre, de l’exécution de l’o- bligation;-C, 1020.—5° Lorsqu'il résulte, soit de la nature de l’en— gagement, soit de la chose qui en fait l’objet, soit de la fin qu’on s’est proposée dans le contrat, que l’in- vraison, ou un fait qui dans l’exé-[tention des contractans a été que la cution, estou n’est pas suscepti-[dette ne pût s'acquitter partielle. 218 CODE ment.— Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothèqué, sauf le recours con- tre ses cohéritiers. Dans le qua- trième cas, l’héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque-héritier peut aussi être poursuivi pour le tout, sauf son re- cours contre ses cohéritiers.-Mé- nes articles. «ar.—Des effets de l'obligation indivisible. 1222. Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le to- tal, encore que l'obligation n’ait pas été contractée solidairement.= GC. 1206, s. 1219. 1232. 1668. s. 2083. 2114. 1225. Il en est de même à l'égard des héritiers de celui qui a con- tracté une pareïlle obligation.C. 872. 5. 1224. Chaque héritier du créan- cier peut exiger en totalité l’exé- cution dePobligationindivisible.— I1 ne peut seul faire Ja remise de la totalité de la dette; il ne peut re- cevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l’un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut de- mander la chose indivisible qu’en tenant compte de la portion du co- héritier qui a fait la remise ou qui en a reçuleprix.-C. 1197. s. 1210, s. 1239. 1245. 1670. 1636. 1225. L’héritier du débiteur, as- “signé pour la totalité de l’obliga- tion, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de na- ture# ne pouvoir être acquittée que par l’héritier assigné, qui peut CIVIL. alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses co— héritiers.-C. 1203. s, 1670. SECTION vi.— Des Obligations avec clauses pénales. 1226. La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d'une conven- tion, s'engage.à quelque chose en cas d'inexécution.-C. 1152. 2047, 1227. La nullité de l’obligation principale entraîne celle de la clause pénale.—La nullité de celle- ci n’entraîne point celle de l’obli- galion principale. 1228. Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale. 1929. La clause pénale est la compensation des dommagesetin- térêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation prin- cipale.- C. 1146.— Ilne peut de- mander en même temps le’ princi- pal et la peine, à moins qu'elle à à été stipulée pour le simple retard.- C. 1147. 1182. 1230, Soit que l'obligation pri- mitive contienne, soit qu’elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n’est encourue que lorsque celui qui s’est obligé, soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en de- meure,- C. 1139. 1153. 1185. 1231. La peine peut être modi- fiée par le juge, lorsque l'obliga- tion principale a été exécutée en parle. 1239. Lorsque l'obligation pri mitive, contractée avec une clause pénale, est d’une chose indivisible, la peine est encourue par la con- travention d’un seul des héritiers du débiteur; et elle peut être de- a, sf fa, Ones, yo, Obliation nl, least cas one, pour In conven. 1e chose en 192, 20h obligation Île de éde celle. delobli eu de lé contre demeure, culion de ale est h agesétine oufre de ion prie peut de princi- qu'elle simple \N pri v'elle no aslequel la peine que celui rer, Suit sten des 185,, e mod l'obliga- qutée en tion pi ne clatst ar Ja cote s héris gt éred LIVRE 4II. mandée, soit en totalité contre ce- lui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, ethypo- thécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.- C, 1222. 5. 1233. Lorsque l'obligation pri- mitive, contractée sousune peine, est divisible, la peine n’est encou- rue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seule- ment dont il était tenu dans l’obli- galion principale, sans qu’il y ait d'action contre ceux qui l'ont exé- cutée.-C.1220.5. 8 Cette règle reçoit exception lorsque, la clause pénale ayant été ajoutée dans l'in. tention que le paiement ne püt se faire partiellement, un cohéritier a empêché l’exécution de l’obliga- tion pour la totalité. En cecas,.la peine entière peut être exigée con- tre lui et contre les autres cohéri- tiers pour leur portion seulement, sauf leur recours. CHAPITRE V.— De l'Extinc- tion des Obligations. 1234, Les obligations s’étei- gnent, par le paiement;- C,1235. 8.— Par la novation;- C. 1271. S.— Par la remise volontaire;- G, 1282. 8.— Par la compensa- tion;- C. 1289. 5.— Par la con- fusion;-C, 1300. s.— Par la perte de la chose;- GC. 1302. s.— Par la nullité ou la rescision;- C. 1304. s— Par l’cffct de la condi- tion résolutoire qui a été expliquée au chapitre précédent;- C, 1183. s.— Et par la prescription qui fera l'objet d’un titre particulier,- C. 2219: 5. SECTION 1,— Du Paiement. $. 1 Du Paiement en général. 1235, Tout paiement suppose TITRE HI. 119 une dette:'ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.- C.1191.8. 1376. s.—La répétition n’est pas admise à l’égard des obli- gations naturelles qui ont-été vo- lontairement acquittées.- C. 1906. .{1967. 1236. Une obligation peut. être acquittée par toute personne qui y estintéressée, telle qu’un coobligé ou une caution,- C. 2014.—L'o- bligation peut même être acquit tée par un tiers qui n’y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l’acquit du dé- biteur, ouque, s’il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier,— 1119. s« 1249. s.- Co. 158, 1237. L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu’elle soit remplie par le débiteur lui-même, - C.1142. 5. 1763. s. 1765. 1238. Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, et'capable de l’aliéner.- C. 1123. s.— Néan- moins le paiement d’une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne peutêtre répété contre le créancier qui l’a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n’en était pas propriétaire, où qui n’était pas capable de l’aliéner. - C. 1240. 1239. Le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit auto- risé par justice ou par la loi à re- cevoir pour lui.— Le paiement fait à celui qui n’aurait pas pou- voir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratife, ou s’ilen a profité.-C. 1224. 1338. 1937. 2. n* 120 1240, Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé.— C.1377.s. 1241. Le paiement fait au créan. cier west point valable, s’il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier.-C, 482. 509. 513.131, 1926. 19go, 1242. Le paiement fait par le dé- biteur à son créancier, au préju- dice d’une saisie ou d’une opposi- tion, n’est pas valable à l'égard des! créanciers saisissans où opposans; ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son re- cours contre le créancier.-C.1298. = Pr. 579. 5. 1243. Le créancier ne peut être contraint de recevoir üne autre chuse que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose of- ferte soit égale ou même plus grande.- C. 1979. 1875. 1895.- Go. 143. 1244. Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, mê- me divisible.— Les juges peuvent néanmoins, en considération dela position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande ré- serve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant enétat.-C.1188. 1220, 8. 1900.- Pr. 122.- Co.157. 1245. Le débiteur d’un corps certain et déterminé, estlibéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de von fait ou Üe sa faute, ui de CODE CIVIL, celle des personnes dont il est res+ ponsable, ou qu'avant ces détério- rations il ne fût pas en demeure. - C. 19222. 5. 1370. 1933. 1246. Si la dette est d’une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera.pas tenu, pour être libéré, de la don- ner de la meïlleure espèce, maisil ne pourra l'offrir de la plus mau- vaise,-©. 1022.; 1247. Le paiement doit être exé- cuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le paiement, lorsqu'il s’a= git d’un corpscertain ct déterminé, doit être fait dns le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l’objet.—Hors ces deux cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.- C. 1258. 1264. 1296. 160g. 1691. 1902. 1942, s.- Co. 110. 1248. Les frais du paiement sont à la charge du débiteur. C. 1260. 1608. $. 1.— Du Paiement avec sub rogalion. 1249. La subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paie, est ou conventionnelle ou légale. 1250. Cette subrogation est con ventionnelle,— 1° Lorsque le créancier recevant son paiement d'unetierce personne, la subroge dans ses droits, actions, privi= éges ou hypothèques contre le dé biteur; cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.— 20 Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'eifet de payer sa dette, et de sub= roger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l’acte d'emprunt et la quittance soient | péall | bou | sde iqu gli au | Hide UT atel | Wie EL ble est res . lemeure, ine chose epär son S6rg pas à la done ; Malsil US Mas tre exé« par a est pas il sas erminé, ù était, la chose es deux fait au 3, 1268, . 10% ent sont , 1260: © sub« ns les td'uns , est ou est COU« que le iement ubrogé privis À Je dé« it être temps sque le orme À dés goits di ue celle nel acte g doit LIVRE HU passés devant fataires; que dans l'acte d'emprunt il sait déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'o- père sans le PRE. de la vo- lonté du créancier,-©. 1236. s. 1690. 2037. 2075.- Co. 129. 1251. La subrogation a lieu de plein droit,— 1° Au profit de ce- lui qui, étant lui-même créancier, paie un autre créancier qui lui est. préférable à raison de ses privi- léges ou hypothèques;— 2° Au profit de l’acquéreur d'un immeu- ble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créan. ciers auxquels cet héritage était bypothéqué;- CG. 2181.s.—3° Au profit de celui qui, etant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paie- ment de la dette, avait intérêt de lacquitter;- C. rad. 8, 202948, — 4° Au profit de l’héritier béné- ficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.- C. 793. 874. 1252. La subrogation établie par les articles précédens a lieu tant * contre les cautions que contre les débiteurs: elle ne peut nuire au créancier, lorsqu'il n’a été payé qu’en partie; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce. qui: Jui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu'un Dohmne partiel. 6. xxx,— De l'Imputation des Paiemens. 1253. Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lors- qu’il paie, quelle dette il entend acquitter,= C. 1848. 5. 1254. Le débiteur d’une dette É TFÉRB Il. 121 qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, im puter le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux arré- rages ou intérêts: le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s'impute d’abord sur les intérêts. 1255. Lorsque le débiteur de di- verses deltes a accepté une quit- tance par laquelle le créancier a imputé ce qu’il a reçu sur l’une de ces dettes spécialement, le débi- teur ne peut plus demander l’im- putation sur une dette différente, à moins qu’iln’y ait eu dol ou sur prise de la part du créancier. 1256. Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paie- ment doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareïllemeut échues; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point,— Si les dettes sont dégale nature, Pimputation se fait sur la plus ancienne: toutes cho ses égales, elle se fait proportion nellement. $.1v,— Des Offres de paiement, et de la Consignation. 1257. Lorsque le créancier re- fuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et, au relus du créancier deles accepter, consigner la somme ou la chose offerte.— Les offres réelles suivies d’une consignation. libérent Ie débiteur; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lors= qu’elles sont valablement faites, et la choseainsi consignée demeure aux risques du créancier,- Pr, 352. 812. 5. 1258. Pour que les offres réelles 122 soient valables, il faut:—1°Qu’el- les soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui; — 2° Quelles soient faites par une personne capable de payer; — 3° Qu’elles soient de la totalité de la somme exigible, des arré- tages ou intérêts dus, des frais li- quidés, et d’une somme pour les frais non liquidés, sauf à la par- faire;— 40 Que le terme soit échu, s’ila été stipulé en faveur du créan- cier;- C. 1187. s.— 5o Que la condition sous laquelle la dette a été contractée, soit arrivée;-C. 1181, s.— 60 Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s’il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créan- cier, ou à son domicile, ou au do- micile élu pour l’exécution de la convention;— C. 1247, 1264.— 7° Que les offres soient faites par un officier ministériel ayant carac- tère pour ces sortes d’actes,- Pr. 12. 5. 1959. Il n’est pas nécéssaire, pour la validité de la consiguation, qu’elle ait été autorisée par le juge; il suffit, 10 Qu'elle aît été précé- dée d'une sommalion signifiée au créancier, etcontenant l’indication du jour, de l’heure et du lieu où la chose offerte sera déposée;— 2° Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu’au jour du dépôt;— 39 Qu'il y ait eu procès- verbal dressé par l'officier minis- tériel, de la nature des espèces of- fertes, du refus qu’a fait le eréan- cier de les recevoir, ou de sa non- comparution, ét enfin du dépôt; copE CIVIL. — 40 Qu’ert cas de non-eomparu- tion de la part du créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée.- Pr. 814.5. 1260. Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables.= C. 1248.- Pr. 525. 1261. Tant que la consignation n’a point été acceptée par le créan- cier, le débiteur peut la retirer; et s’il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés. - C. 2054. 5. 2060.: 1262. Lorsque le débiteur a lui- même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a dé- claré ses offres et sa consignation bonnes et valables ,ilne peut plus, même du consentement du créan- cier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions.= C. 1351. 2034. 1263. Le créancier qui a con- senti que le débiteur retirât sa consignation après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le paiement de sa créance, exercer les priviléges ou hypothèques qui y étaient atia- chés; il n’a: plus d’hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignalion fût retirée aura été revêtu des formes. requises pour emporter l’hypo- thèque.- C. 1271. 1278. 1351. 1264, Si la chose due estun corps certain qui doit être livré au lieu. où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa per- sonne ou à son domicile, ou au do- micile élu pour l'exécution de la convention.Cette sommation faite, si le créancier n’enléve pas la chose, et que le débiteur ait besoin | Foly ls vs be loi Ver 2 tal | ue RICET élue tompar, äancer, le ui ait été de retirer 14,5, es réelles sont à là elles sont 02, signation lecréan. retirer: teurs où libérés, ar alni- nt passé jui à dé. jgnation eut plus, L créan« on au rs où de 34, | à CON- rt& ea ét sement jugée, rent de viléges it alla“ Chèque quel il ion fit formes. hypo- BI. A COTPS in Heu, ir doit cier de saptrs a au do n deh onfate, pis k LIVRE III. du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la jus- tice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu.- C. 1247, 1609. $. v.— De la Cession de Biens. 1265. La cession de biens est l'abandon qu’un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d’état de payer ses dettes.— C,. 631. 634. 1270.= Pr. 800. 1266. La cession de biens est volontaire ou judiciaire.-C, 566. 1267. La cession de biens volon- taire est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n’a d’effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat pas- sé entre eux et le débiteur,- Co. 567. 1268. La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstani toute stipulation contraire,- Pr 898. s.- Co. 568. 1269. La cession judiciaire ne confère point la propriété aux créanciers; elle leur donne seule- ment le droit de faire vendre les biens à leur profit, et\d’en perce- voir les revenus jusqu’à la vente. - Pr. 904,- Co. 574. 1270, Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce n’est dans les cas exceptés par la loi.— Elle opère la décharge de la contrainte par corps.— Au sur- plus, elle ne libère le débiteur que jusqu’à concurrence de la valeur des biens abandonnés; et dans le cas où ils auraient été insuffisans, s’il lui en survient d’autres, il est TITRE I 123 obligé de les abandonner jusqu’au parfait paiement.= C. 1945.- Pr. 800. 905.- Co. 568.575. 612. + e SECTION 15.— De la Novation. 1271. La novation s'opère dè trois manières:—10 Lorsque le dé- biteur contracte envers son créan- cier une nouvelle dette qui est sub- stituée à l’ancienne, laquelle est éteinte;— 20 Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier; — 3° Lorsque, par l’effet d’un nou- velengagement,un nouveau créan- cier est substitué à l'ancien, en- vers lequel le débiteur se trouve déchargé.- C. 1278. 1690. 1272. La novation ne peut s’0o- pérer qu'entre personnes capables de contracter.- G. 1124. 5. 1273. La novation ne se pré- sume point; il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l'acte. 1274. La novation par la substi- tution d’un nouveau débiteur peut s’opérer sans le concours du pre- mier débiteur.,+ 1275. La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point de no- vation, si le créanciér n’a expres- sément déclaré qu’il entendait dé- charger son débiteur qui a fait la- délégation.- G. 1273. 1277. 1295. 1690. 2112, 1276.Le créancier quia déchargé le débiteur par qui a été faitela dé- légation n’a point de recours con- tre ce débiteur, si le délégué de- vient insolvable, à moins que l’acte n’en contienne une réserve ex— presse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation,-C, 1295. 124 CODE x277, La simple indication faite par le débiteur, d’une personne qui doit payer à sa place, n opère pointnovation.—I[len est de même de la simple: indication faite par le cr éancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui-C. 1689:s. 1278. Les priviléges sA hyÿpo- thèques de l’ancienne créance ne passent pointà celle qui lui estsub- stituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés. 1279. Lorsque la novation s’o- père par la substitution d’un nou- veau débiteur, les privilèges et hy- pothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur, 1280. Lorsque la novation s’o- père entre le créancier et l’un des débiteurs solidaires, les privilé- ges et hypothèques de l’ancienne créance ne peuvent être réservés: que sur les biens de celui qui con- tracte la nouvelle dette.-C. 1208.5. 128r. Par la novation faite en- tre le créancier et l’un des débi- teurs solidaires, les codébiteurs sont lihgrés.-C. 1208. s.—La no- vation opérée à l'égärd du débiteur principal libère les cautions.-C. 2034. s.—Néanmoins, si le créan- cier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second, celle des cautions, l’ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ôu les eaulions refu- sent d'accéder au nouvel arrange- ment, SECTION 111.— De la Remise de La Dette. 1282. La remise volontaire du titre original sous signature pri- vée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération.-C. 1315. 1341. 1450.85. 1283. La remise volontaire de la CIVIL. grosse dutitre, fait prééainer la re- mise de la dette ou le paiement, sans préjudice de la preuve con- traire.—C. 1515, 1350. s. 1284. La remise du titre original sous signature privée, ou de la grosse du titre, à l’un des débiteurs solidaires, a le même effet au profit de ses codébiteurs.-C. 1208. 1285. La remise ou décharge con ventionnelle au profit de l’un des codébiteurs solidaires, lihère tous les autres, à moins que le.créan- cier n'ait expressément réservé ses droitscontreces derniers.-C. 1208. —Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise. 1286. La remise de la chose don- née en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette.-C. 2071. 5. 1287. La remise ou décharge con- ventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions;— Celle accordée àlacantion nelibère pas le débiteur principal;— Celle accordée à l’une des cautions ne li- bère pas les autres.-C. 1365. 2025, s. 2094. 1288. Ce que le créancier a reçu d’une caution pour la décharge de son cautionnement, doit être im puté sur la deîte, et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions.-C. 1253.5, gerion 1v.-De la Compensation. 1289. Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.-C, 1293. 5. 1290, La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs; mat qua l bat tee sr, ga dard st pu gl, ol chui dy ÉUUTE pénale tk ca ar | ile | thladk és qu lon EU LOT | tp da use mr 4h UT ai, 1 Lac “li th ad hu ht ak ù mer paiement, FEUVE cons # re originel où de s débiteurs ctau profit 208, harge com, e l'un de bêre ton le.créan. SET vÉ 583 -C, 1908, Une pat déduction uquel il ose dons ufit point remise de arge cons débiter ions: ne libère ;— Cell ns nel ÿ5, 201), er a reçu harge de être 1m« ruer à ncipal et 53.5. sation, ersOnne 1e ENVET elles un les deus À dans , 1ghS nt Le force de débits LIVRE fi, les deux dettess’éteignent récipro- quement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités res— pectives. 1291. La compensation n’a lieu qu'entre deux dettes qui ont éga- lement pour objetune somme d’ar- gent, ou une certaine quantité de choses fongibles dé la mème espèce, et qui sont également liquides et| tes compensables dues par la même exigibles.— Les prestations en grains ou denrées, non contestées, etdont le prix est réglé par les mer- curiales,peuventse compenseravec des sommes liquides et exigi bles. 1292. Le terme de grâce n’est point un obstacle à la compensation. 1293. La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l’une ou de l’autre des dettes, ex— cepté dans le cas,--1° De la de- mande en restitution d’une chose dont le propriétaire a été injuste- ment dépouillé;-C. 2239.—2° De la demande en reslitution d’un dé- pôt et dn prêt à usage;-C. 1885 1932.—39 D’une dette qui a pour causc des alimens déclarés insaïsis- sables.-Pr,5t. s. 5g2. s. rco4. 129%. La caution peut opposer la compensation de ce que le créan- cier doit au débiteur principal;— Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la cantion.-C. 2036.—Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la com- Pensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.-C. 1208. 1299. Le débiteur qui a accepté puremenÿ et simplement la cession qu'un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu’il eût pu, avant l’accéptation, oppo- ser au cédant.-C. 1275. s.—A l’é- gard de la cession qui n’a point été TITRE tit. 425 acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n’empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification— C. 16go0. 5. 1296. Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au mêmelieu, on n’en peut opposer la compensation qu’en faisant raison des frais de la remise-C. 19247. 1267. 1297. Lorsqu'ily a plusieurs det- personne, on suit, pour la com— pensation, les règles établies pour Pimputation par Particle 1256. 1298. La compensation n’a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier de- puis la saisie-arrêt faite par un Itiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation.-C.1242.-Pr.557, s. 1299. Celuiqui a payé une dette qui élait, dé droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en ‘exerçantlacréance dontiln’a point opposé la compensation, se préva= loir, au préjudice des#fers, des priviléges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu'il nait eu une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette.: scrron v.—De la Confusion. 13vo. Lorsque Îes qualités de créancier et de débiteur se réunis- sent dans Ja mème personne, il se fait une confusion de droits qui Léteint les denx créances-C. 1946. 1301. Lé confusion qui s'opère ‘dans la personne du débiteur prin- cipal profite à ses cautions;— Celle qui s'opère dans la personne de la caution, n’enträine point l’extinc- tion de l'obligation principale;-C. 2035.—Çélle qui s'opère dans la 4 126 CObE personne du créañcier ñe profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur.- G. 705, 1209.| SECTION vi.—De la Perte de la chose due. 1302. Lorsquele corps certain et déterminé qui était l’objet de Po- bligation vient à périr, est mis hors de commerce, ou se perd de ma- nière qu’on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu’il fût en demeure.-C, 1138. 5. 1199. 1195. 1573. 1601. 17592. s 1758. s.—Lors même que le débi- teur est en demeure, et s’il ne s'est pas chargé des cas fortnits, l’obli- gation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier, si elle lui eût été livrée, -C, 855. 1042, 1807. 8. 1881. s.— Le débiteur est tenu de prouverle cas fortuitqu’ilallègue.—De quel- que manière que la chose volée ait péri ou aït été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l’a soustraite de la Fétutiou du prix.-P.379. 1803. Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, ilesttenu, s’il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier. -C, 1934._ SECTION Y11.— Del Actionen nul lité ou en rescision des Con- ventions. 1304. Dans tous les cas où l’ac- tion en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans.-C. 1131. 1676.—Ce tempsne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé; dans ke CIVIL. cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts; et pour les actes passés par les femmes mariées non antorisées, du jour de Ja dis- solution du mariage.-C. 217, 225, 1109. S.—Le temps ne court, à l’é- gard des actes faits par les inter dits, que du jour où l'interdiction est levée; et, à l'égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité.-C. 1123. 1305. La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mi- neur non émancipé, contre toutes sortes de conventions, eten faveur du mineur émancipé contre tontes conventions qui excèdent les bor- nes de sa capacité, ainsi qu’elle est déterminée au titre de{a Mino- rité, de la T'utelle et de lEman- cipation.=—C. 482. s. 1306. Le mineur n’est pas res- tituable pour cause de lésion, lors- qu’elle ne résulte que d’un événe- ment casuel et imprévn. 1307. La simple déclaration de majorilé, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution. 1308. Le mineur commerçant, bariquier ou artisan, n’est point restituable contre les engagemens qu’il a pris à raison de sun com- merce ou dé son art.-C. 487.-Co. 1. 2, 5. 6, 1309. Le mineur n’est point res- tituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est re quis pour la-validité de son ma- riage.-C. 148.s,159.s. 1095. 1308. 1310. Il n’est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-delit.=C. 1389. s.—[, 358. s. 1911. n'est plus recevable à re- venir contre l’engagement qu'il nds gllr gs le ol brel dl dlls ei al fre | ge Watot Hg et tenant de.(, lé, L gisil “dl, ler lu jour À pour ly 2 Mariée de hdi. 217, 29, ur. es inter. erdiction de ceux e du jour à don du mi. e toutes n faveur retontes es bor- nelle est à Mino- | Emn« pas Tét« on, loi: n évêne. ation de 1eur, 18 itution, lerçant, st pont Igeens n Co 87-00. int res- entions ariage, ayuc le ce de estres DA Mis Gu1ä8, tituable tant de (1h, ibleäres nt qui Ê LIVRE 1. avait souscrit én minorité, lors- qu’il l'a ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu’il fût seulement su- jet à reslitution.-©. 1338. 1319. Lorsque les mineurs, les interdits ou les femmes mariées sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs enga- gemens, le remboursement de ce quiauraitété,enconséquencede ces engagemens, payé pendant la mi- norité, l'interdiction ou le maria- ge, ne peut en être exigé, à moins qu’il ne soit prouvéque cequi a été payé a tourné à leur profit,- C. 1241. 1926. 1990.-Co. 114. 1913. Les majeurs ne sont resti- tués pour causé de lésion que dans les cas et sous les conditions spé- cialement exprimés dans le présent Code.-C. 1109. s. 1674. 8. 2052. 1314. Lorsque les formalités re- quises à l'égard des mineurs ou des interdits, soit pour aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ontété remplies, ils sont, relativement à cesactes, con- sidérés comme s’ils les avaient faits en majorité ou avant l’interdic- tion,-C, 457. s. 488. s. 5og. 840. CHAPITRE VI.— De La Preuve des Obligations, et de celle du Paiement, 1315. Celui qui réclame l’exé- cution d'une obligation, doit la prouver.— Réciproquement, ce- lui qui se prétend libéré, doit justi: fier le paiement oule fait qui a pro- duit l’extinction de son obligation, 1516. Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve tes- timoniale, les présomptions, l'a- veu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections sui- vantes,-C, 1282, 8, 1317. s. 1341: 5. 1949. 5, 1854. 5. 1357, s, TITRE IL 1279 SECTION 1,— De la Preuve litié- rale. $. 1.— Du Titre authentique. 1317. L'acte authentique est ce. lui qui a été reçu par ofhciers pu- blics ayant le droit d’instrufenter dans le lieu‘où Pacte a été rédigé, et avec les solennités requises.— C 1335:-Pr. 545,- 1318. L'acte qui n'est point au- thentique par l’incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vant comme écri- ture privée, s'il a été signé des par- ties.-C. 1322.-Pr, 841. 1319. L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contrac- tantes ct leurs héritiers ou ayant- cause.-C.-134r. Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspen= due par la mise en accusation; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pour- ront, suivant les circonstances; suspendre provisoirement l’exécu- tion de l'acte.- Pr. 214. 5.230, s. 250. 448= TI. 448. s. 460, 1520. L’acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi en- tre les parties, même de ce qui n’y est exprimé qu’en termes énon- ciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposi- tion. Les énonciations étrangères à la disposition nc peuvent servir que d’un commencement de preu= ve. C. 1325. 1341. 1347.: 1321. Les contre-lettres ne peu- ventavoirleurcffet qu’entreles par- lies contractantes:elles n’ontpoint. d’eflet contreles ticrs-C. 1396.s. $. 1.— De Acte sous seing privé. 1322. L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on lop- 12 i28 CODE CIVIts pose, où légalement tenn pour chands, artisäns, labonreurs, vi- reconnu ,a, entre ceux qui l’ontignerons, gens de journée et de souscrit et entre leurs héritiers et|service.-Co. 1. 5. ayant-cause, la même foi que l'acte 1327. Lorsque la somme expri- authentique.-C. 1317,1328. 134r.|méeau corps de l’acte est différente 1323. Celui auquel on oppose un| de celle exprimée au bar, l’obliga- actesous seing privé, est obligé d’a-|tion est présumée n'être que de la rer à vouer ou de désavoucr formelle-|somme moindre, iors même que{ke| ment son écriture ou sa signature.|l’acte ainsi que le boz sont écrits|lmy — Ses héritiers ou ayans-cause;en entier de la maïn de celui qui| peuvent se contenter de déclarer{s’est obligé, à moins qu'il ne soit qu'ils ne connaissent pas l'écriture|prouvé de quel côté est l'erreur. ou la signature de leur auteur. 1328. Les'actes sous seing privé fa: 1324. Dans le cas où la partien’ont de date contre les tiers que{ni désavoue son écriture ou sa signa-|du jour où ils ont été enregistrés,| mb ture, et dans le cas où ses héritiers|du jour de la mort'de celui ou de ls ou ayans-cause déclarent ne les l'un de ceux qui les ont souscrits,| lui point connaître, la vérification en|ou du jour où leur substance est Lt est ordonnée en justice.-Pr, 193. constatée dans des actes dressés par di 1335. Les actes sous seing privé| des officiers publics, tels que pro-|: Î qui contiennent des conventions|cès-verbaux de scellé ou d’inven- Lu synallagmatiques, ne sont valables| taire. 14e qu’autant qu’ils ont été faits en| 1529. Les registres des mar-(ag autant d’originaux qu'il y a depar-|chands ne font point, contre les|'eyia ties ayant un intérêt distinct.- I1| personnesnon marchandes, preuve la rmn suffit d’un original pour toutes les|des fournilures qui y sont portées, ue personnes ayant le même intérêt.-|sauf ce qui sera dit à l’égard du im Chaque original doit contenir lalserment.-C, 1566,5. 2101. 2972|| mention du nombre des originaux| Co. 13. qui en ont été faits. Néanmoins le] 1330. Les livres des marchands . défaut de mention que les origi-| font preuve contre eux; mais celni naux ont été faits doubles, triples, qui en veut tirer avantage ne peut etc., he peut être opposé par celui} les diviser en ce qu'ils contiennent qui a exécuté de sa part la conven-{de contraire à sa prétention.- C. tion portée dans l'acte.- C. 1102.|1350.-Co. 12. s. 84. 1318. 2320. s.- Co. 39:.©} 1331. Les registres et papiers 1326. Le billet ou la promesse|domestiques ne font point un titre sous seing privé par lequel une|pour celui qui les a écrits. Ils font seule partie s'engage envers lau-|foi contre lui, 1° dans tous les cas tre à lui payer une somme d’argent|où ils énoncent formellement un un, où une chose appréciable, doit être|paiement reçu; 2° lorsqu'ils con<(=; écrit en entier de la main de celui|tiennent la mention expresse que qui le souscrit, ou du moins il faut|la note a été faite pour suppléerle 1 qu’outre sa signature, il ait écrit de|défaut du titre en faveur de celui Sa mainun 607 ou approuvé, por-|au profit duquel ils énoncent une tant en toutes lettres la somme oufobligation.-C. 1330. s. la quantité de la chose;- Excepte| 1332. L'écriture mise par le dans le cas où l'acte émane de mar-| créancier à la suite, en marge où Leurs, n, Fée et à me Exp tdifférente 7, l'oblig. € que dela méme qu Sont éeris celui qi PIE ne st "erreur, ing pri! Liers qu reglslrés, lui ou à souscrit, Stance ei ressès par que pro- ù d'invér- dés mar. contre lk s, préut portées gard di [, 297 archands mais célni enê prit vtiennent ion,=(, : papis [un titré . Ils font 15 les cas ment ul jils cou resse que opplérrk p de cel ncent UD se pr gt ti LIVRE 1H. au dos d’un litre qui est toujours resté en sa possession, fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la li- bération du débiteur.— Il en est de même de l’écriture mise par le créancier au dos ou en marge, Ou à la suite du double d’un titre ou d’une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du dé- biteur.-C. 1350. 5.\ $. 117,— Des Tailles, 1353. Les tailles corrélatives à leurs échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater aïnsi les fournitures qu’elles font ou recoivent en dé- tail,- C. 1350, 5. $.1v.— Des Copies des Titres. 1334. Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut tou- jours étreexigée.-Pr. 839. s 852.5. 1335. Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d’après les distinctions suivantes: — 1° Les grosses ou premières ex- péditions font la même foi que l’o- riginal: il en est de même des copies qui ont été tirées par Pauto- rité du magistrat, parties pré- sentes ou dûment appelées, ou de. celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque.— 2° Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l’a reçu, oupar l'un de ses successeurs, ou par of- ficiers publics qui ,en cette qualité, sont dépositaires des minutes, TITRE Il. 129 ginal, faire foi quand elles sont anciennes.—ÆFlles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans:— Si elles ont moins de trente ans, elles ne peu- vent servir que de commencement de preuve par écrit.— 3° Lorsque les copies tirées surla minute d'un acte ne l’auront pas été par le no- laire qui Pa reçu, ou par l’un de ses successeurs, ou par officiers publics, qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourrontservir, quelle que soit leur ancienneté, que de commen- cement de preuve par écrit.—#4oLes copies de copies pourront, sui- vant les circonstances, être con- sidéréescomme simples renseigne- mens 1336. La transcription d’un acte sur les registres Publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit; et il faudra même pour cela:— 1° Qu'il-soit constant que toutes les minutes du notaire, de l’année dans laquelle Pacte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l’on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particu- lier;— 20Qu'il existe un réper- toire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la [même date.— Lorsqu’aumoyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l’acte, s'ils existent encore, soient entendus.-C. 1347. 1348. c 6. v.— Des Actes récognitifs eë| confirmatifs. 1337. Les actes récognitifs ne dispensent point de la représenta= tion du titre primordial, à moins peuvent, au cas de perte de l'ori- que sa teneur u’y soit spécialement 130 relatée.— Ce qu’ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce ce qui s’y trouve de différent, n’a aucun effet.— Néanmoins, s’il y avait plusieurs reconnaïssances conformes; soutenues de la pos- session, et dont l’une eût trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le titre. primordial.- C. 2248. 2263. 1338. L'acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n’est va- Jable que lorsqu’on y trouve la sub- stance de cette obligation, la men- tion du motif de l’action en resci- sion, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fon- dée.— À défaut d’acte de confir- mation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée vo- lontairement après l'époque à la- quelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée, — La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes, et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens etexceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte ,| sans préjudice néanmoins du droit des tiers.- C. 1115. 1120. 1239. 1311, 1998. 1339. Le donateur ne peut ré- parer par aucun acte confirmatif les vices d’urie donation entre-vifs, nulle en la forme; il faut qu'elle soit refaite en la forme légale.-C. 931.942. s. 1081. 1092. 1340, La confirmation ou rati- fication, ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayant-cause du donateur, après son décès, emporte leur renoncia- tion à opposer, soit les vices de forme, soit toute autre exception. CODE CIVIL. SECTION It,— De la Preuve tes- timoniale. 134r. Il doit étre passé acte de- vant notaires ou sous signature privée, de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent cin- quante francs, même pour dépôts volontaires; et il n’est reçu au- cune preuve par témoins contre et outre-le contenu aux actes, nisur ce qui serait allégué avoir été dit avant, Jors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d’une somme ou valeur moindre de cent cin- quante francs. C. 1116. 13197.s. 1322. 8. 1715. 1834. 1023.s. 1985. 2074.— Le tont sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois re- tivesau commerce.-Co, 41,49. 169. 1342. La règle ci-dessus s’appli- que au cas où l’action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excédent la somme de cent cinquante francs.| 1343. Celui qui a formé unede- mande excédant cent cinquante francs, ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignantsa demande primitive. 1344, La preuve testimoniale, sur la demande d’une somme même moindre de cent cinquante francs, ne peut être admise lorsque cetle somme est déclarée être le restant ou faire partie d’une créance plus forte qui n’est point prouvée par écrit. 1345. Si dans la même instance une partie fait plusieurs demandes dont il n’y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent. la somme de cent cinquante francs, la preuve par té- moins n’en peutêtre admise, en- core que la partie allègue que ces créances proviennentde différentes = C. 964. causes, et qu’elles se soient for- sr pi j él, Rte 4 | at de pate Fate no CET Rat | ete leu UT |équ te égué “kill tar | la, sf eablie ton "eue les. sé acte de. Signature S excédant Cent cin- Our dépit ÉTequ au. Scontre et es, nisr ir été di Les actes, 16 sOmme cent cine 117,4 5, 198 éjudice de es Joiste. 1,49. 100, S s'apple contient, ital, une réunis a 1e de cent s ane de- nquante admis à ième en rimitive, noniale, ne même e francs, que celle e restant once plus nyée par instance emandes ütre par semble, de cent ve par pise, êl- ë que is Hfféreutes ent fs LIVRE JIls méces én différens temps, si ce n’étaitque ces droits procédassent, par succession, donation ou au-— trement, de personnes différentes. 1346. Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées ‘par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n’y aura point de preuves par écritne seront pas reçues. 1547. Les règles ci-dessus re- çoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.— On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est for- mée, ou de celui qu’il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué.- C. 2320. 1335.s. 3348. Elles reçoivent eucore ex- ception toutes les fois qu’il n’a pas été possible au créancier de se pro- curer une preuve littérale de l’o- bligation qui a été contractée en- verslui.— Cette seconde exception s'applique:— 19 Aux obligations qui naïssent des quasi-contrats et des délits ouquasi-délits;-C. 1370. 8.1582.s.-20 Aux dépôts néces- saires faitsen cas d'incendie, ruine, tumulle ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circon- stances dn fait;- C. 1949. s.— 3° Aux obligations contractées en cas d’accidens imprévus, où l’on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit;— 40 Au cas où le créancier a perdu le titre quilui servait de preuve littérale, par suite d’un cas fortuit, imprévu et résultant d’une force majeure. SECTION If, Des Présomptions. TITRE II. 131 conséquences que la loï ou le ma- gistrat tire d’un fait connu à un fait inconuu. 6. 1,— Des Présomptions établies par la loi. 1350. La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains acles ou à cer- tains faits: tels sont,-C. 553. 653. 720. 8, 1334. s. 1525. 1569,— 1° les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d’après leur seule qualité;- C. gr. 1099. s. —29 les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libéra- tion résulter de certaines circon- stances déterminées;- C. 1330. 5. 1333. 1908.— 3° l'autorité que la loi attribue à la chose jugée;— 49 la force que la loi attache à l’a- veu de la partie ou à son serment. = C. 1356. 5. 1351. L'autorité de la chose ju- gée n’a lieu qu’à l'égard de ce qui a fait objet du jugement. Ilfaut que la chose demandée soit la mê- me; que la demande soît fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.-C. 2052. 2056. Pr. 478. 1852. La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.— Nulle preuve n’est admise contre la pré somption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomplion, elle annulle certains actes ou dénie l’action en justice, à moins qu’elle n'ait réservé la preuve contraire, et saufce qui sera ditsur le serment et l’aveu judiciaires.-C. 1354. s. n.— Des Présomptions qui ne sont point établies par la loi. ge 1349. Les présomptions sont des 1353. Les présomptions qui ne î 12* 133 CODE sont point établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettrequedes présomptions gra- ves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi ad- met les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude où de dol.- C. 1116. 1341.5. secTion 19.— De l’Aveu de la Partie.‘ 1354. L'aveu qui est opposé à une partie est, ou extrajudiciaire, ou judiciaire. 1355. L’allégation d’un aveu ex- trajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu’il s’agit . d’une demande dont la preuve testi- monialene seraitpointadmissible. 1356. L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial,— I fait pleine foi contre celui qui l’a fait.-C. 1350. 1352. Il ne peut être divisé contre lui.- Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu’il a été,la suite d’une erreur de fait. Ilne pourrait être révoqué sous prétexte d’une erreur de droit- C.1109,.s.- Pr, 352: seerTion v.— Du Serment. 1357. Le serment judiciaire esl de deux espèces: 1° Celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause; il est appelé décisoire.-C.1358.s. — 2° Celui qui est déféré d’office par le juge à l’une ou à l'autre des parties, 1366. s. 1715. 8. 1024. 2275. Pr. 55. 120. s. 1035.-Co. 27.-P, 366.‘| 61.— Du Serment décisoire. 1358. Le serment décisoire peul être déféré sur quelque espèce de contestation que ce suit,- C 1361. CIVIL. 8. 2275.= Pr, 55, 120. P. 366. 1359. Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.-C. 1862: 1360. I peut être déféré en tout état de cause, et encore‘qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'ex- ception sur laquelle il est provo- queé.-C. 1347. 1364. 1361. Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne con- sent pas à le référer à son adver- saire, ou l’adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit suc- comber dans sa demande ou dans son exception.-C. 1350. 1368. 1362. Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l'ob- jet n’est point celui des deux par- ties, mais est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré.-C. 1350. -1363. Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n’est point recevable à en prouver la fausseté.-C. 1350, 1352. 1364. La partie qui a déféré ou référé le serment, ne peut plus se rétracter lorsque l’adversaire a dé- claré qu’il est prêt à faire ce ser- ment. 1365. Le serment fait ne forme preuve qu’au profit de celui qui l’a déferé ou contre lui, et au profit de ses héritiers ou ayans-cause où contre eux.— Néanmoins le ser- ment déféré par l’un des créanciers solidaires au débiteur, ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier;— Le serment déféré au débiteur principal libère égale- ment les cautions;— Celui déferé à l’un des débiteurs solidaires pro- fite aux codébiteurs;+ Et celui déféré à la caution profite au dé- bitour principal,— Dans ces deux 8, 1035, | Gue Le rs | 4 aude, ot: ao, tin su Ouh den | des ps p Qué rat dén de We Rép alu rente a pu ELU NS M y Am | Him BUT LL" & 10% déféré que la paclie , à, ré en font Core quil Lcement dy u de ler. ést prove à serment I ne con. n adver. uiil a ét doit su. e ou dans 1368, peut être 'ob. deux par: personnel “avait êté nt déféré Irersaire prouver ) éfèré où plus se ire à dèe 8 Ce st* ne forme ui qui la au proft cause OÙ s le ser éanciers ne Hibère rt de dt nt déferé êre égal Lui dékté laires pre . Ft coli Île and sogdtis LIVRE HI, derniers cas, le serment du codé- biteur solidaire ou dela caution ne profite anx autres codébileurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cau- tionnement,- C. 1198, s. 1208, 5. 1287. 2034. 5. $ xr.—Du Serment déféré d'office. 1366. Lejuge peut déférer à l'une des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seuleïnent pour déter- miner le montant de la condamna- tion.-C. 1329. 1369. 1716. 1781. 1924.-Pr. 120. s.-Co. 17. 1367. Le juge ne peut déférer d’office le serment, soit sur la de- mande, soit sur l'exception qui y est opposée, que sous les deux condilions suivantes: il faut,— 19 Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée; — 2° Qu'elle ne soit pas totale- ment dénuée de preuves.— Hors ces deux cas, le juge doit ou adju- ger ou réjeter purement et simple- ment la demande.; 1368. Le serment déféré d'office par le juge à l’une des parties, ne peut être par elle référé à l’au- tre. C. 1361. 1369. Le serment sur la valeur de la chose demandée, ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il est d’ailleurs impos- sible de constater autrement cette valeur.— Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jus- qu’à concurrence de laquelle le de- mandeur en sera Cru sur son ser- ment.-Pr. 120.5. TITRE QUATRIÈME. Les Engûgemens qui se forment sans convention. (Déc. le 9 fév. 1804. Prom. le 19) 1370. Certains engagemens 5 TITRÉ IV. 133 forment sans qu'il intervienne au- cune convention, ni de la part de célui qui s’oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé.— Les uns résultent de l’autorité seule de la loi; les autres naissent d’un fait personnel à celui qui se trouve obligé.—Les premiers sont les engagemens formés involon- tairement, tels que ceux entre pro- priétaires voisins, ou ceux dés tu- teurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée.— Les enga- gemens qui naissent d’un fait per- sonnel à celui qui se trouve obli- gé, résultent ou des quasi-con- trats, ou des délits ou quasi-délits: ils font la matière du présent titre. -C. 1371. 5. 1382. 5. CHAPITRE I.— Des Quasi-Con- érais. 1371. Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un en- gagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engage- ment réciproque des deux parties. 1372. Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la ges- tion, soit qu’il l’ignore, celui qui gère coniracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l’achever jus- qu’à ce que Le propriétaire soit en état d’y pourvoir lui-méme; il. doit se charger également de toutes les dépendances de cette même af- faire.--{l se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d’un mandatexprès queluiaurait donné le propriétaire.-C. 1984.S.1991.s. 1373. Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mouriravant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que 134 CODE l'héritier aït pu en prendre la di- rection. 1374. Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d’un bon père de famille.— Néan- moins les circonstances qui l’oni conduit à se charger de l’affaire, peuvent autoriser le juge à modé- rer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérent.-C. 1146.s. 1375. Le maître dont l'affaire a été bien administrée, doït remplir les engagemens que le gérent a contractés en son nom, l’indemni- ser de tous Îcs engagemens person- nels qu’il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou né- cessaires qu’il a faites.-C. 1998. s.| 1376.Celuiqui recoit par.erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.-C. 1109. 5, 1131. 1235. 1906. 1377. Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. -C. 1906. 1967— Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créan- cier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de ce- lui qui a payé contre le véritable débiteur. 1378. S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement.-C. 2262. 1379. Si la chose indûment re- çue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l’a reçue s’o- blige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute; il est même garant de sa perte par cas fortuit,s’il l’a reçue de mauvaisefoi. CIVILe foi, a vendu la chose, ilne doit restituer que le prix de la vente. -C. 1935. 1381. Celui auquel la chose est restituée, doitenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation dela chose.-C. 1378, 1885, 1890. CHAPITRE IL— Des Délits et des Quasi-délits. 1382. Tout fait quelconque de Phomme, qui cause à antroi uu dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. -C. 1149, 1310.-P. 479. n° r.s. 1383. Chacun est responsable du dommage qu’il a cansé non-seule- ment per son fait ,mais encore par sa négligence ou par son impru- dence.-Co. 435. P, 244. 47x. 475, 479. n° 1.5. 1384. On est responsable non- seulement du dommage que. l’on cause par son propre fait, mais en- core de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit ré- pondre, ou des choses qu’on a sous sa garde.— Le père, et la mère après le décès du mari, sont res- ponsables du dommage causé par leurs enfans mineurs, habitant avec eux.-C. 372.—Les maîtres ct lescommettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dansles fonctions auxquelles ils les ont employés. C. 1797, 1994.— Les instituteurs etles artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. — La responsabilité ci- dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne prou- vent qu’ils n’ônt pu empêcher le 1380, Si celui qui a reçu de bonne fait qui donne lieu à cette respon- | wat gletèsu all dont at sui squle, i nl LU LEE salu) TE( | À Contt | Drirep | ln. Joue | fl k qu roux ni nr | et RUN ilne do} k vente, chose et pie, mème te foie essaires ot S pour h -C. tn Délits a nique de atroi un ta faute nsable du On-seule Core par | impru- hy1, 476, ble nov- que l'on JaIs En 6 par le doit ré- à SOUS la mére Dnt res- LuSé par habitant aitreset ge cansé préposés es ls les ggé.— ans, du s élèves à temp eillance. dessus 4 et, ne pis pécler k o rep LIVRE LI, sabilité. CO, 1424.-1. 145.-P. 93.5. 1385. Le propriétaire d’un ani- mal, on celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est respon- sable du dommage que l’animal a causé, soit que l’añimal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.-P. 471. n°14. 473. n° 10. 479. n° 2. 1386. Le propriétaire d’un bâti ment est responsable du dommage causé pär sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.—P. 470. n° 4. TITRE CINQUIÈME. Du Contrat de mariage et des Droits respectifs des Epoux. (Déc. le 10 février 1804. Prom. le 20.) CHAPITRE I.— Dispositions générales. 1387. Laloinerégit l'association conjugale, quant aux biens, qu’à défaut de conventions spéciales, que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs, et, en outre, sous les modifications qui suivent. -C. 6. 900. 1133. 1172. 1593. 1388 Les époux ne peuvent dé- roger niaux droits résultant de la puissance marilale sur la personne de la femme et des enfans, ou qui appartiennentau maricomme chef, niaux droits conférés au survivant des époux par le titre de La Puis- sance paternelle et par le titre de la Minorité, de la T'utelle et de l'Emancipalion, ni aux disposi. tions prohibitives du présent Code. -C. 212, s. 371.8. 388. s. 476.5 1497. 1380. Ilsne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont \ TITRE V. 135 l’objet serait de changer l’ordre légal des successions, soit par rap- port à eux-mêmes dans la succes- sion de leurs enfans ou descendans, soit par rapport à leurs enfans en- treeux; sans préjudice des dona- tions entre-vifs ou testamentaires qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent Code.-C. 231. s. 791. IO8I. 8. 109. 5. 1390. Les époux ne peuvent plus stipuler d’une manière générale que leur association sera réglée par l’une des coutumes, lois ou statuts locaux qui régissaient ci- devant les diverses parties du ter- ritoire français, et qui sont abro— gés par le présent Code. 1301. Ils peuvent cependant dé clarer, d’une, manière générale, qu’ils entendent se marier ou sous le régime de la communaute, ou sous le régime detal.— Au premier cas, et sous le régime de la com- munauté, les droits des époux et de leurs héritiers seront réglés par les dispositions du chapitre IÏ du pré- sent titre.-C. 1309.s.—Au deuxiè- me cas, et sous le régime dotal, leurs droits seront réglés par les dispositions du chapitre JLN. .1392. La simple stipulation que la femme se constitue ou qu’il lui est constitué des biens en dot, ne sufñt pas pour soumettre ces biens au régime dotal, siln'ya dans le contrat de mariage une dé- claration expresse à cet égard.-C. 15/0. s.—La soumission au régime dotal ne résulte pas non plus de la simple déclaration faite par les époux, qu’ils se marient sans cOm- munaute, ou qu’ils seront séparés de biens.C. 1529. s. 1536. 5. 1393. A défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de la communauté ou la modifient, 136 CODE les règles établies dans la premiére partie du chapitre II formeront le droit sommun dela France.- C. 1400, 5. . 1394. T'outesconvestionsmatri- moniales seront rédigées avant Le mariage, par acte devant notaire, =C, 1543. 1395. Elles ne peuvent recevoir aucun phargementapees là célébra- tion du mariage.-C. 1451. 1396. Les changemens qui y see raient faits avant cette célébration, doïvent étreconstatés par acte pas- sé dans la même forme que le con- trat de mariage.—Nul changement ou contre-lettre n’est, au surplus, valable sans la présence et le con- sentement simultané de toutes les personnes qui ont été parties dans de contrat de mariage.-C, 1321. 1397. Tous changemens et con- tre-lettres, même revêtus des for. mes prescrites par l’article précé- dent, seront sans.effet à à l'égard des tiers, s'ils n’ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage; ét le notaire ne pourra, à peine des dommages et intérêts des par lies, et sous plus grande peine s'il y a lieu, délivrer ni grosses ni expéditions“di contrat de mariage sans transcrire à la suite lechange- ment ou la contre-lettre.-C. 132r. 1398. Le mineur habile à con- tracter mariage est habile à consen- tir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible; et les con- ventions et les donations qu’il y a faites, sont valables, pourvu qu'il ait été assisté, dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du ma- riage.-C.148.s.159.s.1305. 1309. CHAPITRE Il.- Du Régime en communaitlé. 1399, La communauté, soit 1é- # CIVIL. gale, soit conventionnelle, com- mence du jour du mariage Fi à devant l’oMcier de l'état civil: ne peut stipuler qu’elle Shen cera à une autre époqne.-C. 1404. PREMIÈRE PARTIE.— De la Communauté légale. 1400. La communauté qui s’éta- blit par la simple déclaration qu’on se marie sous le régime de la com- munauté, ou à défaut de contrat, est soumise aux règles expliquées dans les six sections qui suivent. SECTION 1.— Îe ce qui composela Communauté activement et Passivement. 6. 1.— De l’Actifde la Commu- nauté. t4o1. La communauté se com- pose activement,— 1° De tout le mobilier que les époux possédaient au jour de la célébration du ma- riage, ensemble de tout le mobilier qui leur échoit pendant le mariage à titre de succession ou ruéma de donation, si le donateur n’a expri- mé le contraire;— 2° De tous les fruits, revenus, intérêts et arré- rages, de quelque nature qu'ils soient, échus ou perçus pendant le mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de sa célébration, ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage, à quelque titre que ce soit;-—39 De tous les immeubles qui sont acquis pendant le mariage.-C. 1404. 5, 1497. 1402. Tout immeuble est réputé acquet de communauté, s'il n’est prouvé que l’un des époux en avait la propriété ou possession légale antérieurement au mariage, ou qu'il lui est échu depuis à litre de succession où donation. 1403. Les coupes. de bois et les produits des carrières et mines dll tt wi dr | gite | su Homall er put ral cv enr pau} à brin énlin dr that pd Eten, tonte ais} qu ia Nan, L nb Cor Yu dau di te wrl{ À ds ke Den Con duty à ur PULL A “Er ny a k UT Li À: bi 1 I dément 4 ( polutheyi se ee de brie vtt né dame pe ie ul pag PAIE NL “LUS pdt PT La LIVRE tif. tombent dans la communauté pour. tout ce qui en est considéré comme! usufruit, d'après les règles expli- quéesau titre de l’Usufiuit,de L'U- sageet del Habitation.-C.590.s.— Siles coupes de bois qui, en suivant cesrègles, pouvaient être faites du- rant la communauté, ne ont poirit. été, il en sera dû récompense à l’é- poux non propriétaire du fonds où à ses héritiers.-C, 5go.—Si les car- rières et mines ont été ouvertes pendant le mariage, les produits n’en tombent dans la communauté que sauf récompense ou indemnité à celui des époux à qui elle pourra être due.—C. 598. 1404. Les immeubles que les époux possèdent au jour de la cé- lébration du mariage, ou qui leur échoïent pendant son cours à titre de succession, n’entrent point en communauté.= C. 1490. 1405.— Néanmoins, si l'un des époux avait acquis un immeuble depuis le con- trat de mariage, contenant stipu- lation de communauté, et avant la célébration du mariage, l'’immeu- ble acquis dans cet intervalle en- trera dans la communauté, à moins que l’acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du ma- riage, auquel cas elle serait réglée Suivant la convention. 1405. Les donations d'immeu- bles qui ne sont faites pendant le mariage qu'à l’un des deux époux, ne tombent point en communauté, etappartiennent au donataife seul, à moins que{a donation ne con- tienne expressément que la chose donnée appartiendxa à la commu- mauté,-C. 1470. 1493. 1406, L’immeuble abandonné ou cédé par père, mère, ou autre as- cendant, à l’un des deux époux, soit pour le remplir de ce qu'il Ini TITRE Ÿ. 137 dettes du donateur à des étrangers, n'entre point en communauté; sau£ récompense ou indemnité.-C.1437. täo7. L’immeuble acquis pen- dant le mariage à titre d'échange contre limmeuble appartenant à l’un des deux époux, n'entre point en communauté, et est subrogé aw lieu et place de celui qui a été alëné; sauf la récompense s’il ÿ a soulte.-C, 1437.\ 1408. L'acquisition faite pendant le mariage, à titre de licitation où autrement, de portion d’un immeu- ble dont l’un des époux était pro priétaire par indivis, ne forme point un conquêt; sauf à indem- niser la communauté de la somme qu’ells à fournie pour cétte acqui= sition.-C, 1457.—Dans le cas où le mari deviendrait seul, et en son nom personnel, acquéreur ou ad=— judicataire de portion ou de la to— talité d’un immeuble appartenant par indivis à la femme, celle-ci, Jors de la dissolution de ia com- munauté, a le choix où d’abandon- ner l'effet à la communauté, la- quelle devient alors débritrice en- vers la femme de la portion appar- tenant à celle-ci dans le prix, ou de retirer l’immeuble,en rembour- sant à la conimunauté le prix de l'acquisition. $. 11. Du Passif de la Commu- nauté, et des Actions qui en résultent contre la Commu- naulté. 1409. La communauté se com— pose passivement,— 10 De toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés au jour de la célébra- tion de leur mariage,oudontsetron vent chargées les successions qui leur échoïentdurantle mariage,sauf la récompense pour celles relatives doit, soit à Ja charge de payer les|aux immeubles’ propres à l’un où 138 GODE à l’autre des époux;—20 Des det- tes, tant en capitaux qu’arrérages ou intérêts, contraclées par le mari pendant la communauté, ou par Ja femme du consentement du mari, sauf la récompense dans les cas où elle a lieu.-C. 1426. 8. 1439.1510.s —3° Des arrérages et inlérêts seu- lement des rentes ou dettes passives qui sont personnelles aux deux époux;— 40 Des réparations usu- fructuaires des immeubles quin’en- trent point en communauté;-C, 605. s. 1404. 5s.—50 Des alimens des époux, de l’éducation et en- tretien des enfans, et de toute au- . re charge du mariagc.-C. 203.214. x410o. La communauté n’est te- nue des dettes mobilières contrac- tées avantle mariage par la femme, ,qu'autant qu’elles résultent d’un acte authentique antérieur au ma- riage, ouayant reçu avantla même époque une date certaine, soit par l'enregistrement,.soit par le décès : d’un ou de plusieurs signataires du- ditacte.-C. 1328. 1485.—Lecréan- cier de la femme, en vertu d’un acté n’ayant pas de date certaine -avant le mariage, ne peut en pour- suivre contre elle-le paiement que sur la nue propriété de ses immeu- bles personnels.— Le mari qui pré- tendrait avoir payé pour sa femme une dette de cette nature, n’en peut demander la récompense ni à sa femme ni à ses héritiers. 1411. Les dettes des successions purement mobilières qui sonl échues aux époux pendant le ma- riage, sont pour le tout à la charge de la communauté.-C. 1418. 412. Les dettes d’une succes- sion purement immobilière qui échoit à l’un des époux pendant le mariage, ne sont point à la charge de la communauté; sauf le droit qu'ont les créanciers de poursuivre CIVIL. leur paiement sur les innneubles de ladite succession.— Néanmoins, sila succession est échue au mari, les créanciers de la succession peu- ventpoursuivre leur paiement, soit sur tous les biens propres au mari, soit même sur ceux de la commu nauté; sauf, dans ce second cas, la-récompense due à la femme ou à ses héritiers.-C, 1436. s. 1415. Si la succession purement immobilière est échue à la femme, et que celle-ci l'ait acceptée du‘con- cicrs de la succession peuvent pour- suivre leur paiement sur tous les biens personnels de la femme; mais, si la succession n’a été ac- ceptée par la femme que comme autorisée en justice, au refus du mari, les créanciers, en: cas d’in- suffisance des! immeubles de la suc- cession, ne péuvent se pourvoir que sur la nue propricté des au- -C. 1417.58. 1426: 1414. Lorsque la succession échue à l’un des époux est en par- tie mobilière et en partie immo- bilière, les dettes dont elle est grevée ne sont à la charge de la communauté Que jusqu’à concur- rence de la poxtion. contributoire du mobilier dan; les dettes, eu égard à la valeur de ce mobilier comparée à celle des immeubles.— Cette portion contributoire se règle d’après l'inventaire auquel le mari si la succession le concerne per- et autorisant les‘actions de sa femme, s’il s’agit d’une succession à elle échue.-C. 1418.-Pr. d4r.s. 1415. A défaut d'inventaire, et dans tous les cas où ce défaut pré- judicie à la feinme, elle ou ses hé- ritiers peuvent, lors de la dissolu- sentement de son mari, les créan-‘ tres biens persontels de la femme. doit faire procéder,soit de son chef,! sonnellement,soit commedirigeant- sat ardo poli | leman ne | rl ui Ja de le ele an: etant petites-C éme in pa Sen fu, Bob y imiter} \éannioin, 16 au man, ession per ement sl €S au tr, la connu Second cu, ferme Fa purege Ja femme, ée duty. les crén. vent pour. ur tous ls a femme: n'a été ape [ue come u refus di an cas d'in s de lasur. à pourvoi é des ai- La fem, uccession t en pars le immo L elle ei rge del À concu. tributoure Lettes, el e mobilit neu bles= re serègl 1e] Le mir eson clé) erne pe dhrigessl ns de suc CESSION Pr. qlts ntaire,#! \éfant pt ou sul a dis LIVRE dl, TITRE V, . tion de la communauté, poursuivre ns Ê «39 que sur ceux du mar où de la les récompenses de droit, et même! femme; sauf 19 récompense due à faire preuve, tant par titres et pa+ la communauté, ou l'indemnité due piers domestiques que par témoins, et au besoin par la commune re-| nommée, de la consistance et va= tr leur du mobilier non inventorié.—| Le mari n’est jamais recevable à faire cette épreuve.-C. 1418. 1504. 1416. Les dispositions de l’arti- cle 1414ne font point obstacle à ce que les créanciers d’une succession au mari.-C. 1401. 5. 1426. 1437. 1420.'f'oute dette qui n’est cons. actée par la femme qu'en vertu de la procuration générale ou spé= Ciale du mari, est à la charge de la Communauté; et le créancier n'en peut poursuivre le paiement ni con- tre la femme ni suf ses biens per— ie sion sonnels,-C. 1419, n° 2. en partie mobilière et en partie im section tr— De l'Administra mobilière poursuivent leur paie tbe del à 5 : communs! 07 de la Communauté, et dé ment sur les biens de la commus F Ébdes dose,: nauté, soit que la succession soit!% Fo ses as fur qe% échue au mari, soit qu’elle soit! CE, PORTE REV ÉTRENE GER échue à la femme lorsque celle-ci,°061été conjugale. l’a acceptécdu consentement de son! 142r. Le mari administre seul mari; letout sauf les récompenses les/biens de la communauté.-C. respectives-C. 1437.—Ilen estde 14or. s. 1428. 5, 1507. s. 1531. 8, même si la succession n’a été äccep- 1549 s.—Il peut Jes vendre, alié- tée par la femme que comme auto ner'et hypothéquersansleconcours risée en justice, et que néanmoins de la femme.-C. 818. 2208. le mobilier en ait été confondu 1422. Il ne peut disposer entre= dans celui de la communauté sans vifs à litre gratuit des immeubles un inventaire préalable.-C. 1418. de la communauté> ui del’univer- 1417. Si la succession n’a été ac- salité ou d’une quotité du mobis ceptée par la femme que comme lier, si ce n'est pour l’établisse… autorisée en justice au refus du ment des enfans communs,-©. mari, ét sil y a eu inventaire, les 14ot. s. 1439.—I1 peutnéanmoins. créanciers ne peuvent poursnivre disposer des effets mobiliers à titre leur paiement que sur les biens tant gratuit et particulier, au profit de mobiliers qu’immobiliers de ladite toutes Personnes, pourvu qu’il ne succession, ct, en cas d'insuffisance, s'en réserve pas lusufruit. sur la nue propriété des autres 1423-La donation testamentaire biens personnels de la femime.-C. faite par Je mari ne peut excéder.: 219. 1413. 1426.?(Sa part dans la communauté,— 1418. Les règles établies par les S'il a donné en cette forme un ef articles 1411 et süivans régissent fet de la communauté, le donataire les dettes dépendantes d’une dona- ne peut le réclamer en nalure, lion comme celles résultant d’une qu'antant que l'effet, par l’'événe- succession. Iment du partage, tombe au lot des 1419. Les créanciers peuvent héritiers du mari: si l'effet ne poursuivre le paiement des dettes tombe point au lot de ses héritiers: que la femme a contractées avec le‘le légataire a la récompense de la consentement du rhari, tant sur valeur totale de l'effet donné, sur tous les biens de la communauté,|la part des héritiers du mari dans 13 %* LI 140 coDE. la communauté et sur les biens personnels de ce dernier. ” 1494, Les amendes encourues communauté. C. 1457. 1425. Les condamnations pro- noncées contre Vun des deux époux pour crimié ein portant mort civile, ne frappent que sa part de la com- munauté et ses bièns personnels. 0,923. Pis F6: 1426. Les actes faits par la fem- ‘me sans le consentement du mari, et même avec l'autorisation de la justice, n'engagent point les biens de la communauté, si ce n’est lors- qu’elle contracte comme marehan- de publique et pour le fait de son commerce.=©. 219. s. 1449. 5 21990:- Co. 4. 5. 7. 1427. La femme ne pent s’obli- ger ni engager les biens dela com- munauté, même pour tirer Son Ma- Ti de.prison, ou pour d'établisse- ment de ses enfans, en cas d'ab- sencé du mari, qu'après y avoir été antorisée par justice.- C. 219 5, 1099. 1498: Le mari a l'administration dé tous les biens personnels de la femme.=. C. 1549-1576. s.— Il peut exercer seul toutes les actions inobilières et possessoires qui ap partiennent à la femme.— Il ne peubaliéner les immeubles person- nels de sa femme sans son consen- tement,- C. 1507. s.— ÎLest res- ponsable de tout dépérissement des biens personnels de sa femme, causé par défaut d'actes conserva toires.-C, 818, 2121. 2199,8.2204 | ‘par le mari pour crime n’empor-| tant pas mort civile, peuvent ste poursuivre Sur les biens de la communauté, sauf la récompense dné à la femme; celles encourues ar la femme ne peuvent s’exécu- ter que sur la nue propriété de ses biens personnels, tant que dure la CiVile 1429. Les baux que le mari seul a faits des biens de sa femme pour un temps qui excède neuf ans, ne sont, en cas de dissolution de la communauté, obligatoires vis-à- vis de la femme ou de ses héritiers que pour le temps qui reste à cou- rir soit de la première.période de neuf ans, siles parties s’y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite, de manière que le fermier n’ait que le droit d’achever la jouis- sance de la période de neufans où il se trouve. 1430. Les baux de neuf ans ou au-dessous que le mari seul a pas- sés ou renouvelés des biens de sa femme, plus de trois ans avant l’ex- piration du bail courant s’il s’agit de biens ruraux, et plus de deux avant la même époque s’il s’agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n’ait commen- cé avant la dissolution de la com- munauté.- G, 1441, 143v. La femme qui s'oblige so- lidairement avec son mari pour les affaires de la communauté on du mari, n’est réputée, à l’égard de celui-ci, s'être obligée que comme caution; elle doit être indemnisée de l'obligation qu’elle a coutractée. + C. 1419. 5. 1482. s. 1494. 5. 2066.| 1432. Le mari qui garantit soli- dairement ou autrement la vente que sa femme a faite d'un immeu- ble personnel, a pareillement un recours contre elle, soit sur sa part dans la communauté, soit sur ses biens personnels, s’il est in- quiété.= C. 1478. 5. 1433. S'il est vendu un immeu- ble appartenant à l’un des époux, de mème que si l’on$’est rédimé en argent de services fonciers dus k des héritagespropres à l’un d'eux, .|etque le‘prix en ait été vexsé dans yurausde bone Hinl Hit feu: dise dei 8 marie) ETIme pou uf ans, ne iLion de ites ride es hérilirs reste äcou. période de y trouve ne et ani e le ftrni ver lejon: nenfans ol uen anço Le] à pa Liens de savantlete sl gt us de deux ilsagitde k, à mois É commer de la con: oblige s i pour té où à égard à Le Com demniste outracté , 14941 rantit sole it la vent in amet: lement u jt suri &, soit il est ui anne des pour, est rélisé oncier di aandes vers ‘meuble appartenant à la femme LIVRE 14 Ja communauté, le tout sans rem. ploi, il y a lieu au prélèvement de ce prix sur la communauté, au profit de l’époux qui était proprié. taire, soit de l'immeuble vendu soit des services rachetés.-C.1437| 1470. 1493. 1434. Le remploi est censé fai à l'égard du mari, toutes les foi que, lors d’uné acquisition, il déclaré qu'elle était faite des de_ niers provenus de l’aliémation de limmeuble qui lui était personnel, et pour lui tenir lieu de remploi, - C. 1470. 1403. 1435. Ladéclaration du mari que l’acquisilion est faite des deniers provenus de l'immeuble vendu par la femme et pour lui servir de rem- ploi ne suffit point, sice remploi n’a été formellément accepté Par la femme: si elle ne l’a pas accepté, elle a simplement droit, lors de 1a dissolution de la communauté, Ta récompense du prix de sonimmeu- ble vendu.-C. 1470, 1495. 1436. La récompense du prix de l'immeuble appartenant au mari ne s'exerce que sur la masse de la com- munauté; celle du prix de lim- s'exerce sur les biens personnels du mari, en cas d'insuffisance des biens de la communauté, Dans tous les tas, la récompense n’a lieu que sur le pied de la vente, quelque alls- gation qui soit faite touchant la ya leur de l'immeuble aliéné.-C.r 70.8, 1437. T'outes les fois qu'ilest pris sur la communauté une somine soi1 pour acquitter des dettes où Charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix où partie du prix d'un immeuble à lui propre ou le rachat de services fonciers, soit pour le recouvrement, la conser vation où lamélioration de ses TITRE Y. 141 toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un produit personnel des biens de la communauté, il en doitla récompense.-C.1406,5. 1412. 1415.s.1419.1423. 5, 1435. s.1/468. 1438. Si le père et la mère ont doté conjointement l'enfant com— un, sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaiçnt ÿ contri= de la communauté, soit qw’elle a été en biens personnels à l’un>. deux époux.— Au second cas| poux dontl’immeuble ou l'effet per- Sonnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l’autre, une action en indemnité pour la moitié de la- dite dote, eu égard à la valeur de l’elfet donné, au temps de la dona- tion.-C. 1409, 1544, s. 1459. La dot constituée var le meri seul à lenfant commun> En effets de lacommunauté, est à la charge de la communauté; et, dans le cas où là communanté est acceptée par la femme, celle-ci doit Supporter la moitié de la dut, à moins que le mari n’ait déclaré ex- Pressément qu’il s’en chargeait pour le tout, ou pour une portion plus forte que la moitié-C. 1492. 1440, La garantie de la dot est due par toute personne qui l’a con- stituée; et ses intérêts courent du jour du mariage, encore qu’il y ait terme pourle paiement, s’iln/yasti ulation contraire,-C. 1547.s.1370. ae) $ecrron 1n1.— Je{4 Dissolution de la Communauté et de quel- ques-unes de ses suites, 1441. La communautése dissout, 1° par la mort naturelle; 2° par la mort civile; 3° par le divorce; 8 par la séparation de corps; 5°par biens personnels, et généralement. a séparation de biens,=©, 25. 5, ‘ 142 CODE 229. 8. 306,8, 1445, s.-Co. 544. s. 1442. Le. défaut d'inventaire après la mort naturelle oucivile de l'un des époux ne donne pas lieu à la continuation de la communauté; sauf les poursuites des parties in- téressées, relativement à la con- sistance des biens et effets com- muns, dont la preuve pourra être faite tant par titre que par la com- une renommée.-C. 1415. 1418 , 2456. 1483. s.—S'il y'a des enfans “mineurs, le défaut d'inventaire fait jerdre en outre à l'époux survivant p jouissance de leursrevenus; et le ubrogé tuteur qui ne l’a point obligé à faire inventaire, est soli- dairement tenu avec lui de toutes les condamnations qui peuvent être prononcées au profit des mineurs. -C. 384. 3443. La séparation de biens ne peut être poursuivie qu’en justice par la femme dont la dot est mise en péril, et lorsque le désordre des \ affaires du maridonne lieu de crain- ‘dre que les biens de celui-ci nel soient pas suflisans pour remplir les droits et reprises de la femme — Toute séparation volontaire est nulle.-C. 511. 1447. 1563.-Pr. 49. n° 7. 865. s.-Co. 65.)s. 544. s. 1444. La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si elle n’a pas été, exécutée par le paiement réel des droits et reprises de la femme, effectué par acle authentique, jusqu’à concur- rence des biens du mari, ou au moïns par des poursuites commen- cées dans la quinzaine qui a su:vi le jugement, et non interrompues depuis.—Pr. 872.5. . 1445. Toute séparation de biens doit, avant son exécution, être rendue publique par l'affiche sur un tableau à ce destiné, dans la principale sallo du tribunal de pre- CIVIL. mière instance; et de plus, si le mari est marchand, banquier ou commerçant, dans. celle du tribn- nal de commerce du lieu de son do- micile, et ce à peine de nullité de l'exécution.-- Le jugement qui prononce la séparation de biensre- monte, quant à ses effets, au jour de li demande.-Pr, 872.°s. 1446. Les créanciers personnels de la femme ne peuvent, sans son consentement, demander la sépa- ration de biens.— Néanmoins en cas de faillite ou de déconfiture du mari, ils peuvent exercer les droits de leur débitrice jusqu’à concur- rence du montant de leurs créan- ces.-C. 1166. 1464. 1447. Les créanciers du mari peuvent se pourvoir contre la sé- paration de biens prononcée et même exécutée en fraude de leurs droits: ils peuvent même interve- nir dans l'instance sur la demande en séparation pour la contester. C. 1166, 1464.-Pr. 877. 5. 1448. La femme qui a obtenu la séparation de biens doit contri- buér, proportionnellement à ses facultés et à celles du mari, tant aux frais du ménage qu’à ceux d'é- ducation des enfans comimuns.— Elle doit supporter entièrement ces frais s’il ne reste rien au mari. -C. 203.214. 1h37. 1575. 1449. La femme séparée soit de corps et de biens, soit de biens seu- lement, en reprend la libre admi- nistration.-C. 311.— Elle peut dis- poser de son mobilier, et l’aliéner. --Elle ne peut aliéner ses immeu- bles sans le consentement du mari, ou sans être autorisée en justice à son refus.-C.217.s.1536.1538.1576. 1450. Le mari n’est point garant du défaut’ d'emploi ou de remploi du prix del’immeuble quela femme séparée a aliéné sous laulorisation plus, si nquier 0; le du tribu. u de son. e nullité& gement qu de bienirs. ets, aujow 2.8, | personne) t, sans sy er la sèpe MOINS 4 onfiturel er Les droi d'à concu QUrS Créai« vs du mn ontre law rononcée à ude de le me nier la demack | contester: ES a obteml loit cout nent à M mari, Hi 'à ceuxd OmNUNS- ntièrene er au Di rrée soité > biens st+ ibre ad le peal di ft l'aliène ses 1m" nt du mu just! 183816 oint ga de ren uelafast To LIVRE it. de la justice, à moins qu’il n’ait concouru au contrat, ou qu’il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit.—Tl est garant du dé- faut d'emploi ou de remploi, si la vente a été faite en sa présence et de$on consentement: il ne l'est point de l’utilité de cet emploi, 1451. La communauté dissoute rs la séparationsoit de corps et de iens, soit de biens seulement$ peut étrerétablie du consentement des deux parties.—Eile ne peut l'être que par un acte passé devant notaires él avec minute, dont une expédition doit êlre affichée dans Ja forme de l'article 1445,— En ce cas, la communauté rétablie re- prend son effet du jour du) ma- riage; les choses sont rémises au même état que s’il n’y avait point eu de séparation, sans préjudice néanmoins de l'exécution des actes qui, dans cet intervalle, ont pu être faits par la femme en confor- mité de l’article 1449.—"T'oute con- vention par laquelle les époux ré- tabliraient leur communauté sous des conditions différentes de celles qui la réglaient antérieurement, est nuile.-C. 1395. s. 1452. La dissolution de commu- nauté opérée par le divorce ou par la séparation soit de corps et de biens, soit de biens seulernent, ne donne pas ouverture aux droits de Survie de la femme; mais celle-ci conserve la faculté de les exercer lors de la mortnaturelle ou civile de son mari,-C.229.s.311:1443.s.1518, SECTICN 1V.— De l'acceptation de la Communauté, et de La Re- nonciationquipeutyétrefaite, avec les conditions qui y sont relatives. TITRE Ÿ. 143 communauté, la femme ou ses hé- ritiers et ayant-cause ont la fa- culté de l’accepter ou d’y renon-- cer: toute convention contraire est nulle.-C.1463.1466. 1492.85. 1454. La femme qui s'est im miscée dans les biens de la commu- nauté ne peut y renoncer,—Les actes puremept administratifs ou consérvatoires n’emportent point immixtion-C. 778.5. ss 1455. La femmé majeure qui a pris dans un acte la qualité de com- mune, ne peut plus y renoncer ni se faire restituer contre cette qua- lité, quand même elle lauräit prise avant d’avoir fait inventaire, s’il n’y a eu dol de la part deshé- ritiers du mari.-C, 978.5. 1116. 1456. La femme survivante qui veut conserver la faculté derénon- cer à lacommunauté, doit, dans les troïs mois du jour du décès du mari, faire faire un inventaire fidèle ét exact de tous les biens de la com- munauté, contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dû- mentappelés.-C. 793.705: 58. 1442. 1482.-Pr. 941.s.—Cet inventaire doit être par elle affirmé sincère et véritable, lors de sa clôture, de- vant l'officier public qui l’a reçu. 1457. Dans les trois mois et qua- rante jours après le décès da mari, elle doit faire sa renonciation au greffe du tribunal de première in- stance, dans l'arrondissement du- quel le mari avait son domicile; cet acte doit être inscrit sur le re- gistre établi pour recévoir les re- noncCiations à succession.=C: 795. s. 1461. 1465.- Pr. 874. 997. 1458. La veuve peut, suivant les circonstances, demander au tri- bunal de première instance une prorogation du délai prescrit par l’article précédent pour sa renonu- 1455. Après la dissolution de Ja ciation; cette prorogation est, s’il 19. 144 CoDE y'a lieu, prononcée contradictoi- rement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés.- C, 708. 1461. ÿ î 1459. La veuve qui n’a point fait sa renonciation dans le délai ci-dessus prescrit, n’est pas déchue de la faculté de renoncer si elle ne s’est point immiscée et qu’elle ait fait inventaire; elle peut seule- ment êlre poursuivie comme com- munejusqu’àce qu’elle aitrenoncé, et elle doit les frais faits contre elle jusqu’à sa renonciation.—Ælle pout également être poursuivie après l'expiration des quarante jours depuis la clôture de l’inven- taire, s’il a été clos ayantiles trois mois.- C. 800, 1461. 5. 1460. La veuve qui a diverti ou xecelé quelques effets de Îa com- munauté, est déclarée commune, nonobstant sa renonciation; il en est.de même à l'égard de ses héris biers,».C.. 792. 805, 1477..-— Co. 555 1461. Si la veuve meurt avant l'expiration des trois mois sans avoir fait où terminé l'inventaire, Les héritiers auront, pour faire ou pour terminer l'inventaire, un nouveau délai de trois mois, à compter du. décès de la veuve, et de quarante jours pour délibérer, après la clôture de l'inventaire.— Si la veuve meurt ayant terminé l'inventaire, ses héritiers auront, pour délibérer, an nouveau délai de quaranté jours à compter, dé son décès:— Îls peuvent, au sur+ plus, renoncer à la communauté ‘dans les formes établies ci-dessus, et les articles 1458et 1459 leur sont.applicables.- C. 1466. 1475. 1491. 1462. Les dispositions des ar- ticles 1456 et suivans sont appli- cables aux femmes des individus CIVILe morts civilement, à partir du mo- ment où la mort civile a commencé. -C. 25, 1447. 1463. La femme divorcée ou sé parée de corps, qui n’a point, dans les trois mois et quarante jours aprés, le, divorce ou la séparation définitivement prononcés, accepté la communauté, est censée y avoir renoncé, à moins qu'étant encore dans le délai, elle n’en ait obtent la prorogation en justice, contra- dictoirement avec le mari, ou lui dûment appelé.-C. 229, s. 14575. 1464. Les créanciers de la femme peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle on par ses héritiers, eh fraude de leurs créances, et accepter la commu- nautédeleur chef.-C:1167,1446.s. 1465. La veuve, soitqu'elie ac- cepte, soit qu’elle renonce, a droit, [pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer,. de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques sur les provisions existantes, et, à défaut, par:em- prunt au compte de la masse com muné ,.à la charge d’en user mo- déréement.— Elle ne doit aucun loyer à raison del’habitation qu'elle a pu faire, pendant ces délais, dans une, maison dépendante de la commnnauté où appartenant aux héritiers du mari; et si la maison qu'habitaient les époux à l’époque de la dissolulion de la commu- nauté, était tenue par eux à litre de loyer, la femme ne contribuera point, pendant les mêmes délais, au païément dudit loyer, lequel se- ra pris surla masse.-C. 1495 2570. 1466. Dans le cas de dissolution de la communauté par la mort de la femme, ses héritiers peuvent re- noncer à Ja communauté dans les délais et dans les formes que la lui Î chips “qi Hu à LEE ‘eu axque br du te ommencé, CT roint, ds ante jours séparalin és, acteple sée y atoi IDÉ encor ait obtent e, contri: ri, où lt s.14f Le lafemn: nonetLOL “elle on pr de de les la com: 167418 kqu'eli a ace, a doi, et quarak ordes pu libérer,& et cell ft, par 6 masse(ui: en USeT >(loït ant tationqu'e L ces délai endante de} artenant il 8 Ja miss ax à Jépogi Ja cons r eux e contribéi èmes dés yer, leu de dise jar Ja ol” NV peu” pauté de pus qu Î K } LIVRE NT, TITRE vV.. 145 prescrit à la femme survivante.— ©. 1453. 1456. s. 1461. 1476.1491. secr10n v.— Du Partage de la Communauté après l'accepta- dion.|! 1467. Après l'acceptation de la communauté par la femme ou ses héritiers, l'actif se partage et le passif est supporté dé la manière ci-après déterminée.-@. 1453. s. $1.— Du Partage de l'Actif. 1468. Les époux ou leurs héri-| tiers rapportent à la masse des biens| existans tout ce dont ils sont dé- biteurs envers la communauté, à titre de récompense ou d’indem- mité, d’après les. règles ci-dessus prescrites à la sectivn I! de la pre- ‘mière partie du présent chapitre. - C. 1406... 1412, 141.8: 1410, 1424. 5, 1432. s. 1469. Chaque SRUus ou son rt ritier rapporte également les som à+ sur l'argent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairement sur les immeubles.de la communauté; dans ce dernier cas, 16, choix des immeubles est déféré à la femme et à ses héritiers.-C.1436.-Co:544s. 1472. Le, marine peut exercer ses reprises que sur les biens.de la communauté.— La femme.et ses héritiers, en cas. d'insuffisance de la communauté, exercent leurs re- prises sur les biens, personnels du mari.-C. 1436.-Co. En. à 1473. Les remploisi et, récom- penses dus par lacommunautéaux époux, el.les récompenses et in- demnités par eux, dues à la com- munauté,, emporlent des intérêts de plein droit du jour,de da disso- lution de la communauté.-C.x44r. 1479.» xyor/% 1474. Après que tous les-prèle- vemens des deux épouxontétéexé- cutés sur la masse, le surplus se mes qui ont été tirées de la com-| partage par moitiégntre les époux munauté, ou la valeur des biens que l’époux. ya pris pour doter un éntant d'un aütre lit, ou pour do- ter. personnellement l'enfant com- _mun.-C. 1438. s. 1544, 5. À 1470. Sur la masse des biens” chaque époux ou son hérilier pré- lève,— 1° Ses biens personnels qui ne sont point entrés en com mupauté, s'ils existent en nature, ou ceux-qui ont été acquis enrem- ploi.-C. 1404. s.— 2° Le prix de ses immeubles qui ont élé aliénés pendant la communauté, et dont il n'a point été fait remploi.-C. 1433. s,— 3° Les indemuités qui, lui sont dues par la communauté. C. 1419..143r. s. 1003. 1515.—| Co. 544. 8. sa t47a. Les prélèvemens de la fem me s’exercent avant ceux du mari. — Ïls.s’exercent pour les biens qui u’existent plus en nature, d'abord ou ceux qui les-représentent.-C, HÉD. is, FAO9LE jun own tai - 1475. Siles héritiers dela femme sont divisés; en sorte que lünait accepté la communauté à laquelle l’autre a renoncé,«celui qui a ac- cepté ne peut prenilre quesi por- tion virile et héréditaire dans les biens qui échoient au lot de la fem- me,+ Lie surplus reste au mani, qui demeure chargé, envers l’hé- ritier renonçant, des droits queéfla femme aurait pu exercer én cas de renonciation, maïs jusqu’à Con- currence senlement de la portion virile héréditairé du renonçant.- C.2466. 1491. 5495: 1476. Au surplus, le partage de la communauté, pour tout ce:qui concerne ses formes, la licitation des immeubles, quand äl y'a lieu, les effets du parlage, la garantie qui en résuite, et les soultes, est 146 CODE soumis à toutes les règles qui sont ‘établies au titre des Successions ‘pour les partages entre cohéritiers. :=C. 815. s.=Pr. 966.5. 1477. Étui des époux qui au- rait diverti où recélé qüelques ef. fets de la communauté, esi privé ‘de sa portion dans lesdits effets.— C. 792. 8ot. 1460.-Co. 555. 1478. Après le partage con- sommé, si l’un des deux époux est créancier personnel de l’autre, Comme lorsque lé prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle dé Pautre époux, ou pour touté”aütre eause, il exerce “sa créancé’sur la part qui est échue à celmi-ci dans la communauté où ‘sur'ses biens personnels.-C, 1432 1480. 1511: 1515. © 479. Les créances personnelles que les époux ont à exercer Pun contre l’autre, ne portent intérêt que du jour de la demande en jus- tice.-C. 1440. 1493. 1530. 1480, Les donations que l’un des époux! a pu faire à l'autre, nes’exé- cutent que sur la part du dona- teur dans la communauté, et sur ses biens personnels.-C. 1091. s. 1481 Le deuil de la femme est aux frais des héritiers du mari prédécédé,— La valeur de ce deuil est réglée selon la fortune du mari. — IL est dû même à la femme qui renonce à la commuüunauté.-C. 1570. 6: 11.— Du Passif de la Commu- nauté, et de la Contribution aux Dettes, 1482. Les dèttes de la commu- nauté sont pour moitié à la charge de chacun des époux ou de leurs héritiers: les frais de scellé, in- Ventaire, vente de mobilier, liqui- dation, licitation et partage, font Parlie de ses dettes.-C, 14741490. 1510. 8, Ris CIVIL, 1483. La femme n’est tenue des dettes de la communauté, soit à l'égard du mari, soit à l'égard des créanciers, què jusqu’à concur- rence de son émotument, pourvu qu’il y ait eu bon et fidèle inven- taire, et en rendant compte: tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le par- tage. C. 1446. 1574. 1510. s. - 1484; Lié mari est tenu, pour la totalité des dettes de la commu- vauté par lui contractées, sauf son récours contre la femme ou ses hé- riliers pour la moitié desdites det- tes.-C. 1478. . 1485. Il n’est tenu que pour moi- tié, de celles personnelles à la fem- me, et qui étaient tombées à la charge de lacommunanté.-C.1410. 1413. 5. 1486. La feime peut être pour- suivie pour la totalité des dettes qui procèdent deson chef etétaient entrées dans là communauté, sauf son recours contre le mari ou son héritier, pour la moitié desdiles dettes.-C. 1410. 1478. 1487. La femme, iême person- nellement obligée pour une dette de communauté, ne peut être pour- suivie que pour la moitié de cette dette à moins que l'obligation ne soit solidaire.- C. 1100. 1431. 1489. 2066, 1488. La femme qui a payé une dette de la communauté au-delà de sa moitié, n’a point de répéti- tion contre le créancier.pour l’ex= cédant, à moins que la quittance n’exprime que ce qu’elle a payé était pour sa moitié.-C, 1235. 1489. Celui des deux époux qui, par leffet de l’hypothèque exercée sur l'immeuble à lui échu en par- tage, se trouve"poursuivi pour la totalilé d’une dette de communau- té, a de‘droit son recours pour la Hi\] be disg | ua En ‘ln fa tenue by nié, soit} l'égard ds Pa concu. en, pot idéle ire. Compte ti rentaire gs par Le pur Bros. NU, pOur) la com. és, sauf ur ne ou ses desdites ue pour ts Les à la fe lombées a utés-Cuiu 1 être pou ë des del 1ef etétiei unauté, si mari out jtié desl D) [éme perte ar une délé at tre pou jtié de cel! bligations 1100. 14 a payé ui té au-dél t de répit rpour lex la quittant elle a pajl en QD g'époux fl: èque ext chu en suivi po! à coran cours pu LIVRE III, TITRE V. moitié de cette dette contre l’autre époux ou ses héritiers.-C. 873. s. 1487. 1490. Les disposilions précé- dentes ne font point obstacle à ce que, par le partage, l’un ou l'autre des copartageans soit chargé de payer une quolité de dettes autre que la moitié, même de les acquit- ter entièrement.— Toutes les fois que lun des copartageans a payé des dettes de la communauté au- delà de‘la portion dont il était te- nu, il ya lieu aurecours deceluiqui atrop payé contre l’autre.-C.1487 1491. Tout ce qui est dit ci-des- sus, à l’égard du mari ou de la femme, a lieu à l'égard des héri- tiers de l’un ou de l’autre; et ces héritiers exercent les mêmes droits et sont soumis aux mêmes actions que le conjoint qu'ils repré- seutent.-C.1461.1466.1475.1495. SECTION vi.— Je la Renonciation à la Communauté, et de ses - effets. 1492. La femme qui renonce perd toute espèce de droit sur les biens de la communauté, et même sur le mobilier qui y.est entré de son chef-C. 1453. s. 1465.—Elle retire seulement les linges et har- des à son usage.- C. 1481. 1566. 1493, La femme renonçante a le droit de reprendre,— 1° Lesim- meubles à elle appartenant, lors- qu’ils existent en nature, ou l’im- meuble quia été acquis en remploi. — C. 1404. s.— 20 Le prix de ses immeubles aliénés dont Le remploi n’a pas été fait et accepté comme ilest dit ci-dessus. C. 1433.s,;— 3° l'outes les indemnités qui peu- vent lui être dues par la commu- nauté.-C. r1470.-G.55t.s. 1494. La femme renonçante est déchargée de toute contribution 147 aux dettes dela communauté, tant à l’égard du mari qu’à l'égard des tréanciers. Elle reste néanmoins tenue envers ceux-ci, lorsqu'elle s’est obligée conjointement avec son mari, ou lorsque la dette, de venue dette de la communauté, provenait originairement de son chef, le tout sauf-son recours contre le mari ou ses héritiers,- G. 1431, 1482, 8. 1495. Elle peut exercer toutes les actions et reprises ci-dessus dé- taillées, tant sur les biens de da communauté que sur les biens per- sonnels du mari-C. 1054.— Ses héritiers le peuvent de même, sauf en-ce qui concerne le prélèvement des linges et hardes, ainsi que le logement et la nourriture pendant le délai donné pour faire inven- taire et délibérer, lesquels droits sont purement personnels à la fem- mesurvivañte.-C.1465.1491.1514. Disposition relative à la Com- . munauté légale, lorsque l’un - des époux ou tous deux ont des enfans de précédens mariages.. 1496. Tout ce qui est dit ci-des- sus sera observé même lorsque l’un des époux ou tous deux au- ront des enfans de précédens ma- riages.— Si toutefois la confusion du mobilier et des dettes opérait, au profit de l’un des époux, un avantage supérieur à celui qui est autorisé par l’article 1098, au ti- tre des Donations entre-vifs et des Testamens, les enfans du pre- -mier lit de lautre époux auront l’actionenretranchement.-C. 1527. SECONDE PARTIE.— De la Communauté conventionnelle, “et des Conventions quipeuvent modifier ou mêéne exclure la Communauté légale. 1497. Les époux peuvent modi- 148 CODE fier la communauté légale pour toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388. 1389 et 1390.— Les principales modifications sont celles qui ont lieu en stipulant de Pune ou de l'autre des maniéres qui suivent: Savoir; 19— Que la communauté wembrassera que les acquêts.-C. 1408. s.—29 Que le mobilier pré- sent ou futur n’entrera point en communauté, ou n’y entrera que pour une partie.-C, 1500. 5.— 3° Qu'on y comprendra. tout ou partie des immeubles présens ou futurs, par la voie de l’ameublis- sement,- C. 1505. s.— 40 Que les époux paierônt séparément leurs dettes antérieures at mariage.- C. 1510. 5.— 59 Qü'en cas de re- nonciation, la femme pourra re- prendre ses apports francs et quit- tes.-C. 1514. 5.—6° Que Île survi- vant aura un préciput.-C, 1515. 5, —7°Que les époux aurontdesparts inégales-C. 1520. s.— 80 Qu'il y aura entre cux communauté à ti- tre universel.-C.'1526. SECTION 1.— De la Communauté réduite aux acquéts. 1498. Lorsque les époux stipu- lent qu’il n’y aura entreeux qu’une communauté d’acquêts, ils sont censés exclure de la communauté et les dettes de chacun d'eux, ac- tuelles et futures, et leur mobilier respectif présent et futur,— En ce cas, et après que chacun des époux a prélevé ses apports dû- ment justifiés, le partage se borne aux acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de lin dustrie commune que des écono- mies faites sur les fruits et reve- aus des biens des deux époux.-C. tront réciproquement dans la com- CIVIL, 1499. Si le mobilier existantlors du mariage, ou échu depuis, n’a pas été constaté par inventaire ou état en bonne forme, il est réputé acquêt. SECTION IT,— De Ta Clause qui exclut de la Communauté Le mobilier en éout ou partie. 1500. Les époux peuvent ex- clure de leür communauté tout léur mobilier présent et futur,— Lorsqu'ils stipulent qu'ils en met- munauté jusqu’à concurrenced’üné Somme ou d’une valeur détermi- née, ils sont, par cela seul, censés se réserver le surplus. 1501. Cette clause rend l'époux débiteur envers la communauté, de la somme qu’il a pramis d'y meitre, et l'oblige à justifier de cet apport.: 1902, L'apport est suffisamment justifié, quant au mari, par la dé- claration portée au contrat de ma- riage que son mobilier est de telle valeur.— Il est suflisamment jus- tifié, à l'égard de lafemme, par la quiltanceque le mari lui donne, où à ceux qui l’ont dotée,- C. 1434. S. 1470. 1503. Chaque époux a le droit a de reprendre et de prélever, lors“lu de la dissolution de la communau-(re al ile té, la valeur de ce dont le mobi-| lier qu'il a apporté lors du ma- riage, ou qui lui est échu depuis, excédait sa mise en communauté, 1504. Le mobilier qui échoit à chacun des époux pendant le ma- riage doit être constaté par un in- ventaire.— À défaut d'inventaire du mobilier échu au mari, ou d’un litre propre à justifier de sa con- sistance et valeur, déduction faite des dettes, le mari ne peut en exer- 1470. 1581. cer la reprise,— Si le défaut d'in“ existantl depuis, 1 QVentaire 6 dLest tué Clause qu umunaut k lé parie, peuvent ere unauté to et futir- n'ils en né dans cm. 1rrencol'ie eur délermi À seu) cenxs D rend l'poit. comnunaut, à promis dy À justifier d sufisannt ri, par kb ontrat dem or est detéle samment jus emme, rh Jui donné, e,- Ouh px a le dut élever, lo communal: nt le mob lors du mé chu depui, nmunaut qui échot dant le mt ké paru | d'ravent mari Qu! er de sat éductiont peut eurent 1e défauts LIVRE Ill. ventaire porte sur un mobilier échu à la femme, celle-ci ou.5e$ héritiers sont ads: à faire preu- ve, soit par titres, soit par té- moins, soit même par commune renommée, de la valeur de ce mo- bilier.-C, 1415. SECTION 111.— De la Cause d’'a- meublissement. TITRE Ÿ. 149 obliger lépoux qui l'a consenti à comprendre dans la masse, lors de la dissolution de la LOG AU, quelques-uns deses immeublesjus- qu'à concurrence de la somme par lui promise.—Le mari ne peut, comme en l’article précédent, alié- ner en tout ou en partie, sans le consentement de sa femme, les im- meubles sur lesquels est établi l’a 1505. Lorsque les époux où l’un d’eux font entrer en communauté tout ou partie de leurs immeubles présens oufuturs, celte clauses’ap- peile ameublissement. 1506. L’ameublissement peut. être déterminé ou indéterminé.— Ilest déterminé quand l'époux a déclaré ameubliret mettre en com- munauté un tel immeuble en tout. ou jusqu’à concurrence d’une cer= taine somme-—Il est indéterminé quand l'époux a simplement dé- claré apporter en communauté ses immeubles, jusqu’à concurrence d’une certaine somme. 1507. L'effet de l’ameublissement déterminé est de rendre l’immeu- ble ou les immeubles qui en sont frappés, biens de la communauté comme les meublesmêmes.—Lors- que l’immeuble on les immeubles de la femme sont ameublis en to- talité, le mari en peut disposer comme des autres effets de la com- munauté, et les aliéner en totalité. — Si l’immeuble n’est ameubli que pour une certaine somme, le mari ne peut l’aliéner qu'avec le éonsen- tement de la femme; mais il peut l'hypothéquer sans son consente- ment, jusqu’à concurrence seule- ment de la portion amemblie.— G. 1421.: FE 1508 L’ameublissement indéter- miné ne rend point la communauté propriétaire des immeubles qui en sont frappés;; son eflet se réduit à” meublissément indéterminé; mais il peutles hypothéquer jusqu’à con- currence de cet ameublissement.- C.r4or.{ . 1509. L’é époux qui a ameubli un héritage, a, lors du partage, la ‘faculté de le retenir en le précomp- tant sur sa part pour le prix qu'il ‘vaut alors; et ses héritiers ont le même drait,= C. 1474. saériox 1v.— De la Clause de sè- paration des dettes. 1510. La clause par laquelle les époux stipulent qu’ils paieront sé- parément leurs dettes personnelles, les oblige à se faire, lors de la dis- solution de la communauté, res- pectlivement raison des dettes qui, sont justifiées avoir été acquittées par la communauté à la décharge de celui des époux qui en était dé- biteur.-C.1437.1478.-—-Cette obli- gation est la même, soit ds yait eu inventaire où non: mais, si le mobilier apporté par les époux n’a pas été constaté par uni inven- taire ouétat authentique antérieur au mariage, les créanciers de l’un etde l'autre des époux peuvent, sans avoir.égard à aucune des dis= tinctions qui seraient réclamées, poursuivre leur paiement sur le Jmobilier non inventorié, comme sur tous les autres biens de la com- munauté,—Les créanciers ont le même droit sur le mobilier qui se- rait échu aux époux pendant la 150 communauté, s’il n’a pas été pa- reillement constaté par un inven- taire ou étatanthentique.-C. 1409. 1417 5. 1482. s. 1511. Lorsque les époux appor- tent dans la communauté üne somme certaine ou un corps cer- tain, un tel apport emporte la con- vention tacite qu’il n’est point grevé de dettes antérieures au ma- riage; et il doit être fait raison par l'époux débiteur à l'autre de toutes celles qui diminueraient l'apport promis.-C. 1478. f RE T 1512. La clause de séparation des dettes n'empêche pointquela com- mugauté ne soit chargée des inté rêts et arrérages qui ont couru de- puis le mariage. 1513. Lorsque la communauté est poursuivie pour les dettes de l’un des époux, déclaré, par con-— tra!, franc et quitte de toutes dettes antérieures au mariage, le con- joint a droit à une indemnité qui se prend soit sur la part de commu. nautérevenant à l’époux débiteur, soit sur les biens personnels dudit époux; et, en cas d'insuffisance, cette indemnité peut être pour- suivie par voie de garantie contre le père, la mére, l’ascendant ou le tuteur qui laurait déclaré franc et quitte.— Cette garantie peut même être exercée par Le mari du- rant la communauté, si la dette provient du chef dela femme; sauf en ce cas le remboursement dû par la femme ou ses héritiers aux ga- rans, après la dissolution de la communauté.-C. 1437. 1478. secrion v.—De la Faculté ac- cordée à la femme de r-prendre son Apport francet quilte. 1514. La femme peut. stipuler CODE CIVIL. partie de ce qu’elle y aura apporté, soit lors du mariage, soit depuis; mais cette stipulation ne peut s’é- tendre au-delà des choses formel- lement exprimées, ni au profit de personnes autres que celles dési- gnées.— Ainsi la faculté de repren- dre le mobilier que la femme a apporté lors du mariage, ne s’é- tend point celui qui serait échu pendant le mariage.— Ainsi la fa- culté accordée à femme ne s’é- tend point aux enfans; celle ac- cordée à la femme et aux enfans ne s'étend point aux héritiers ascen- dans ou collatéraux.-—Dans tous les cas, les rapports ne peuvent être repris que déduction faite des dettes personnelles à la femme, et tées.-C. 14988-C. 545. 5. SUCTION vi.— Du Préciput con- ventionnel. 1515, La clause par laquelle l’é- poux survivant ést autorisé à pré- lever, avant tout partage, une cer- taine somme ou une certaine quan- tité d'effets mobiliers en nature, ne donne droit à ce prélèvement, au profit de la femme survivante, que lorsqu'elle accepte la commu nauté, à moins que le contrat de mariage ne lui ait réservé ce droit, même en renonçant.—Hors le cas de cette réserve, le préciput ne s'exerce que sur la masse parta- geable, et nonsur les biens person- uels de l'époux prédécédé.- GC. t47o. 1519. 1516. Le préciput n’est point re- gardé comme un avantage sujet aux formalités des donations, mais conne uneconvention de mariage, C. 1527. 1517. La mort naturelle ou ci- qu’en cas de renonciation à la com- munauté clle reprendra tout ou vile donne ouverture au préciput. GC. 20.-P. 12,18. que la communauté anrait acquit- ah ja aol BTS que our | kln 17 un apport, depuis: peut vi. lo. proût de les dés. € Fepren. femme: , ne dé. ait éd| si la Re ‘ne de elle a nfansue 8 asuin- ans Lou peuvent Fate des mue, et acquit jUÉ Côte uellel}. sé à pré une 1e quil natui, vement, vivante, comm: ntrat à ce drui, jrs le cäi ciput 1- e parle ÿ persit édé.-L pointe ge sé ons, DE mari Ier: puéipl LIVRE D, TITRE Y. i5t 1518. Loréque la dissolution de Ia communauté s'opère par le di- vorce ou parla séparalion de corps, il n'y à pas lieu à la délivrance ac- tuelle du préciput; mais l’époux qui a obtenu soit le divorce, suit la séparation de corps, conserve ses droitsau préciput-en cas desurvie. Si c’est la femme, la somme ou la chose qui constitue le préciput reste toujours provisoirement au mari, à la charge de donner caution. CF220. 5, 1409, 1819. Les créanciers de la com- munauté ont toujours le droit de faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours de l'é- poux, conformément à l’art. 1515. SECTION vu.—Des Clauses par les. quelles on assigne à chacun des époux des Paris inégales dans la Communauté./ 1520. Les époux peuvent déro- ger au partage égal établi par la loï, soit en ne donnant à l’époux survivant ou à ses héritiers, dans la communauté, qu'une part moin- dre que la moitié, soit en ne lui donnant qu'une sommé fixe pour tout droit de communauté, soiten Stipulant que la communauté en- tière, en certains cas, appartien- dra à l’époux survivant, ou à l’un d'eux seulement.-C. 1524. 1521. Lorsqu'il a été stipulé que l'époux ou ses héritiers n’auront qu’une certaine part dans la com munauté ,- comme le liers ou le quart, l'époux ainsi réduit ou ses héritiers ne supportent les dettes de la communauté que proportion- nellement à la part qu'ils pren- .nent dans l’actif.— La convention est nulle si elle oblige l'époux ainsi réduit ou ses héritiers à supporter uneplus forte part, ou si elle le dis- pense de supporter une part dans les dettes égales à celle qu’ils pren- nent dans l'actif. ie de 1522. Lorsqu'il est stipulé que l'un des époux ou ses héritiers ne pourront prétendre qu’une cer- taine somme pour tout droit de communauté, la clause est un for- fait qui oblige l’autre époux et ses. héritiers à payer la somme con-: venue, soit que la communauté soit bonne ou mauvaise, suffisante ou non pour acquitter la somme, 1523. Si la clause n’établit le forfait qu’à l'égard des héritiers. de l'époux, celui-ci, dans le cas où il survit, a droit au partage légal par moilié.-C 1474. 1524. Le mari ou ses héritiers qui retiennent, en vertu de Ja clause énoncée en l’article 1526, la, totalité de la communauté, sont obligés d'en acquilter toutes les dettes.—[Les créanciers n’ont, en ce Cas, aucune action contre la femme ni contre ses héritiers.—Si c’est la femme survivante qui a, moyennant une somme cenyenue, le droit de retenir toute la com- munauté contre les héritiers du mari, elle a le choix ou de leur payer cette somme, en demeurant obligée à toutes les dettes, ou de renoncer à la communauté, et d'en abandonner aux héritiers de. mari les biens et les charges-C. 149228. 1225. Iles! permisaux époux de stipuler que la totalité de la com- munauté appartiendra-au survi- vant,ou à l’un d'eux seulement, sauf anx héritiers de l’autre à faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté, du chef de leur auteur.—Cette stipu= lation n'est point réputée un avan- tage sujel aux règles relatives aux donations, soi quant au fond, soit quant à lafofme, mais sim- plement une convention de ma- ur 152 CODE riage et entre associés,= C, 1527. secrion vit.— De la Commu- naulé à titre universel. 1526. Les époux peuvent éta- blirpar leur contrat de mariageune communauté universelle de leurs: biens, tant meubles qu'immeubles| présens et à venir ,ou de tous leurs biens présens seulement, ou de tous leurs biens à venir seulement. Dispositions communes aux huit Sections ci-dessus. 1527. Ce qui est dit aux huit sections ci-dessus, ne limite pas à leurs dispositions précises les sti- pulations dont cest susceptible la communauté conventionnelle.— Les époux peuvent faire toutes au- tres conventions, ainsi qu'il est dit à l’article 1387, et sauf les mo- difications portées par les articles 1388, r589, 1399.— Néanmoins, dans lé cas où il y aurait des en- fans d’un précédént mariage, toute convention qui tendrait dans ses effets à donner à lun des époux au-delä de la portion réglée par article 1098, au titre des Dona- tions entre-vifs et des T'esta- mens, sera sans elfet pour tout lexcédant de cette portion; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des écono- mies faites sur les revenus respec- tifs, quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préju- dice des enfans du premier lit. 1528.La communauté convention- nelle reste toujours soumise aux règles de la communauté légale, pour tous les cas auxquels il n'y a CIVILs au régime dotal, les époux décla- rent qu'ils se marient sans com= munauté, ou qu'ils seront séparés de biens, les effets de cette stipu- lation seront réglés comme il suit. 6 1.— le la Clause portant que les poux se marient sans communauté. 1550. La clause portant que les époux se marient sans commu nauté, ne donne point à la femme le droit d’administrer ses biens ni d'en percevoir les fruits; ces fruits sont censés apportés au mari pour soutenir les charges du mariage, 1551. Le mari conserve l’admi- nistration des biens meubles et immeubles de la femme, et, par suite, le droït de percevoir tout le mobilier qu’elle apporte en dot, ou qui lui échoit pendant le mariage, sauf la restitution qu'il en doit faire après la dissolution du ma- riage, ou après la séparalion de biens, qui serait prononcée par jus= tice. 1532. Si, dans le mobilier ap- orlé en dot par la femme, ou qui rat échoit pendant le mariage, il y a des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, il en doit être joint un état estimatif au contrat de mariage, ou il doit en être fait‘inventaire lors de l’é- chéance, et le marien doitrendre le prix d’après l’estimation.-C. 587. - 1533. Le mari est tenu de toutes les charges de l’usufruit.-C, 600.5. 1534. La clause énoncée au pré- sent paragraphe ne fait point obs- tacle à ce qu'il soit convenu quela femme touchera annuellement, sur pas étédérogé implicitement ouex-|ses seules quittances, certaines plieitement parle contrat.-G.1497. section 1x.— Des Conventions exclusives de la Communauté. portions de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels. 1529, Lorsque, sans se soumettre =C, 1549. 153), Les immeubles constitués dbale ELLE | iii | pat cet! h,eulan LAN {ui Ferre LETTAN wild | Ha, NT | Had | ttes conr | cuit | it}nls |tiluitd Car de Eu LIT y Cu pa RER fi, true ul imp décla. | coms éparés slip À suit, mè que Esûn que le De femme eus ni fruits pour lape, 'admi= bles et et, par tout le dot,on ariage, n dit ax jui er ap ou qui e, if f faire ion alfa loit en ke l'é ndrele Be toutes 6oo.s, ù pré at ods quel! nt, su rtainés ait lui faire, soit à la dissolution LIVRE Jr. en dot, dans le cas du présent pa- ragraphe, ne sont point inaliéna- bles.-C.1554.— Néanmoins ils ne peuvent être’ aliénés sans le con- sentement du mari, ect, à son re- fus, sans l’autorisation de la jus- tice.-C. 217, 8. $ 11.— De la Clause de sépara- tion de biens. 1536. Lorsque les époux ont sti- pulé par leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, la femme conserve Pentière adminis- tration de ses biens meubles et im- meubles; et la jouissance libre de ses rerenus.-C, 1449, 1576. 1537. Chacun des époux contri- bue aux charges du mariage, sui- vant les conventions contenues en Jeur contrat; et, s’il n’en existe point, à cet égard, la femme con- tribue à ces charges jusqu’à con- Currence du tiers de ses revenus. C,ar4, 1448, 1575. 1538. Dans aucun cas, ni la faveur d’aucune stipulation,, la femme ne peutaliéner ses immeu- bles sans le consentement spécial de son mari, ou, à son refus, sans être autorisée par justice,— Toute aulorisation générale d’a- liéner les immeubles donnés à la femme, soitpar contrat demariage, soit depuis, est nulle.-C. 217.223. 3576.-Co, 7., 1539. Lorsque la femme séparée a laissé ia jouissance de ses biens à son mari, celui-ci n’est tenu, soit sur la demande que sa femme pour- du mariage, qu’à la représentation des fruits existans, et il n’est point comptable de ceux qui ont été con- sommés jusqu’alors.-C, 1578 CHAPITRE III.— Dy Régime dotal. 1540, La dot, sous ce régime TITRE v. 153 comme sous celui du éhapitre IT, est le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage-C, 1392. 1530.: 1541. Tout ce que la femme se constitue ou qui lui est donné en contrat de mariage est dotal, s’il Rn a ri contraire,-C 1392. 1574, 5. SECTION 1,— De Ja Constitution de Dot. 1542. La constitution de dotpent frapper tous les biens présens«et à venir de la femme, ou tous ses biens présens Seulement, ou une partie. de ses biens présens et à vénir, Où même un objet individuel—La| constitution, en termes généraux, de tous les biens de la femme, ne comprend pas ses biens à venir. :. 1574. s. 1543. La dot ne peut être con- stituée ni même augmentée pen- dant le mariage.-C, 1394. s. 1544. Si les père et mère consti- tuent conjointement une dot, sans distinguer la part de chacun, elle sera censée constituée par portions égales.—8i la dot estconstituée par le père seul pour droits paternelsét maternels, la mère, quoique pré senté au contrat, ne sera point en= gagée, et la dot demeurera en en- tier à la charge du pêre.-C. 1438. s: 1555. 8. 1545. Si le survivant des père on mère constitue une dot pour biens ternels et maternels, sans Spé— cifier les portions, la dot se pren- dra d’abord sur les droits du futur époux dans les biens du conjoint prédécédé, et le surplus sur les biens du constituant.-C, 1438. s. 1546. Quoique la fille dotée par ses pére et mère ait des biens à elle proprés dont ils jouissent, la dot sera prise sur Jes biens des COnSti= 154 CODE tuans, s'iln’ya stipulation con- traire-C. 384. 15/47. Ceux qui constituent une dette sont tenus à la garantie'des objets constitués.-C. 1440. 1548. Les intérêts de la dot cou- rent de plein droit, du jour du mariage, contre ceux qui l’ont pro- mise, encore qu'il y aittermepour le paiement, s’il n’y a stipulation contraire.-C. 1440.1570. sgcrion 11.— Des Droits du mari sur Les biens dotarix, et de l'I- naliénabilité du Fonds dotal. 1549. Le mari seul a l’administra- tion des biens dotaux pendant le mäariage.—Il a seul le droit d’en poursuivre les débiteurs et déten- teurs, d'en percevoir les fruits et les intérêts, et de recevoir le rem- boursement des capilaux.-C. 1421. 1428. 2121. 2135.-Cependant ilpeut être convenu, par le contrat de mariage, que la femme touchera annuellement, sur ses seules quit- tances, une partie de ses revenus pour son entretien el ses besoins personnels.-C, 1534. 1550. Le mari n’est pas tenu de fournir caution pour la réception de la dot, s’il n’y a pas été assujetti par le contrat de mariage.-C.1962. CIVIL. Ilen est de même de l’immeuble donné en paiement de la dot con- stituée en argent.-C. 1595. 30. 1554. Les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage, nipar le mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement, sauf les exceptions qui suivent.-C. 1421. 1428. 1535. 1541. 1560. 1555. La femme peut, avec l’au- torisation de son mari, Ou, sur son refus, avec permission de justice, donner ses biens dotaux pour lé- tablissement des enfans qu'elle au- rait d’un mariage antérieur; mais, si elle n’est autorisée que par jus- tice, elle doit réserver la jouis- sance à son mari,-C. 1427. 1438. 1544. 5. 1586. Elle peut aussi, avec l’an- torisation de son mari, donner ses biens dotaux pour l'établissement dé leurs enfans communs.-C. 1544, 1557. L’immeuble dotal peut être aliéné lorsque l’aliénation en a été permise par le contrat de mariage. 1558. L’immeuble dotal peut en- core être aliéné avec permission de justice, eb aux enchères après trois affiches,—Pour tirer de prison le mari ou la femine;-C.1427.-Co.7. — Pour fournir des alimens à la fa- 1551. Si la dot ou partie de la dot mille dans les cas prévus par les consiste en objets mobiliers mis à articles 203, 205 et 206, au titre ‘prix par le contrat, sans déclara-(du Mariage;—Pour payer lesdet- tion que l'estimation n’en fait pas tes dela femme ou de ceux qui ont vente, le mari en devient proprié-: constitué la dot, lorsque ces dettes taire, et n’est débiteur que du pri donné au mobilier.-C.1564.s., j‘ dids ont une date certaine antérieure au contrat de mariage;—Pour faire 1552. L’estimation donnéeàl'im-!de grosses réparations indispensa- meuble constitué en dot n’entrans- bles pour la construction de lim porte point la propriété au mari s’il n’y en a déclaralion expresse , meuble dotal;—Enfin lorsque cet le... .'immeuble se trouve indivis avec 1553. L’immeuble acquis des de- des tiers, et qu’il est reconnu im- niers dotaux n’est pas dotal, si la partageable-C. 839. condition de l'emploi n’a été sti- pulée par le contrat de mariage.— 1686. 5s.— Dans tous les cas, l'excédant du prix de Ja vente au-dessus des be- | win om te ah TT ln white plttehe RAT | gitenet | fommk | rioutens RUN Prümt fr ba gr up Fam pr At fo MT , 01 ts ét Von |“ir vi meuble )t con. jo, stitnés nés où riage, eme, nt, sauf Cu, ec l'an. Sur so ustiee, ur lé. elle au ls, par Jus: | jonis 7, LA, eclane ner sé sserenl C4 eutétre 1 à él ariage ent ête ssion de rès trs xison le C0, sà la Le par li au litre qui ont s dettis érieurt ur fait SpEnS de l'in sque dl vis aff nai Ie 86, 5 sqaut sk LIVRE Ill, soins reconnus restera dotal, etil en sera fait emploi comme tel au profit de la femme, ©_155g. L’immeuble dotal peut êtreéchangé, mais avec le consen- ‘tement de la femme, contre un au- ‘tre immeuble de même valeur, pour les quatre cinquièmes au moins, en justifiant de l'utilité de l'échange, en obtenant l’autorisa- Lion en justice, et d’après une esti- mation par experls nommés d'of- fice par le tribunal.-C. 1709. 8.— Dans ce cas, l’immeuble reçu en échange sera dotal; l’excédant du prix, s'ilyena, le sera aussi, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme.>: 1560. Si, horsles cas d'exception qui viennent d’être expliqués, la femme ou le mari, ou tous les deux conjointement, aliènent le fonds dotal, la femme ou ses héritiers pourront faire révoquer l'aliéna- lion aprés la dissolution du ma- riage, sans qu’on puisse leur oppo- ser aucune prescription pendant sa durée: li femme aura le même droit après la séparation de biens. — Le mari lui-même pourra faire révoquer l’aliénation pendant le mariage, en demeurant néanmoins sujet aux dommages et intérêts de acheteur, s’il n’a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu était -dotal.-C, 1554. s, 1561: Lesimmeubles dotaux uon déclarés aliénables par le contrat de mariage, sont imperceptibles pendant le mariage, à moins que la prescription n’ait comméncé aupa ravant.-1ls deviennent néänmoiïns prescriptibles après la séparation des biens, quelle que soit l’époque à laquelle la prescription a com- -mencé.=C, 2255: 5. 1562. La mari est tenu, à l'égard des biensdotaux, de touteslesobli: TITRE Y. 155 gations de l’usufruitier-C. 6go. s. — T1 est responsable de toutes pres- criptions acquises et détériora— tions survenues par sa négligence, -C. 1550. 567. 1563. Si la dot est mise en péril, la femme peut poursuivre la sépa- ration de biens, ainsi qu'il est dit aux articles 1553 et suivans. SECTION 111.— De la Restitution de la Dot. 1564. Si la dot consiste en im- meubles ,—6u en meubles non es- timés par le contrat de mariage, où bien mis à prix, avec déclara tion que l'estimation n’en Ôôte pas la propriété à la femme ,—le mari ou ses héritiers peuvent êlre con traints de la restituer sans délai après la dissolution du mariage. 1565. Si elle consiste en une somme d’argent,—ou en meubles mis à prix par le contrat, sans dé- claration que l'estimation‘n’en rend pas le mari propriétaire,—la restitution n’en peut être exigée qu’un an après la dissolution,-C, 1551... 1566. Siles meubles dont la pro priélé reste à la femme ont dépéri par l’usageet sans la faute du mari, il ne sera tenu de rendre que cenx qui resteront, et dans l'etat où ils se trouveront.—Et néanmoins la femme pourra, dans tous lés cas, retirer lés linges et hardes à son usage actuel,sauf à précompterleur valeur, lorsque ces linges et hardes auront été primilivement consti- tués avecestimation.-C. 1492 1495, 1567. Si la dot comprend des obligations ou conslitutions de rente qui ont péri, où souffert des retranchemens qu’on ne puisseim- puter à la négligence du mari, il n’en sera point tenu, et il en sera quitte en restituant les contrats. C, 1909:# 14* 156 1868; Si un usufruit à été con stitué en dot, le mari ou ses héri- tiers ne sont obligés, à la dissolu- tion du mariage, que de restituer le droit d’usufruit, et non les fruits échus durant le mariage.-C. 578.5. 1569. Si le mariage a duré dix ans depuis l'échéance fes termes pris pour le paiement de la dot, la femme ou ses héritiers pourront la répéter contre le mari après la dissolution du mariage, sans êtré tenus de prouver qu'il l’a.reçue, à moins qu'il ne justifiât de dili- gences inutilement par lui faites pour s’en procurer Île paiemént.- GC. 1350. 1552: 1570. Si le mariage est dissous par la mort de la femme, l'intérèt et les fruits de la dot à restituer courent de plein droit au profit de ses héritiers depuis le jour de la dissolution.-—Si c’est par la mort du mari, la femmé a le choix d’exi- ger les intérêts de sa dot pendant l'an du deuil, ou de se faire four- nir desalimens pendant ledit temps aux dépens de la succession du mari; mais, dans les deux cas, Vhabitation durant cette année, et les habits de deuil, doivent ni êtré fournis sur Ja succession, et sans imputation sur les intérêts, à elle dus.-C. 1440. 1465 1481. 1548. 1571. À la dissolution du ma- riage, les fruits des immeubles do- taux se partagent entre lé mari et la femme ou leurs hénitiérs, à pro- portion du temps qu’il a duré, pen- dant la dernière année. L'année commence à parlir du jour où ie martage a été célébré. …1672: La femme et ses héritiers n'ontpoint de privilège pour la ré- pétition dela dot sur les créaucièrs antérieurs à elle en hypothèque. 1573, Si le mari étaitdéja insol- CODE CIVIL, sion lorsque lepérea constitué une dot à sa fille, celle-ci ne sera tenue de rapporter à la succession du pére que l'action qu’elle a contre celle de son mari, pour s’en faire rem- bourser.-C, 843.s.—Mais si le mari nest devenu insolvable que depuis le mariage,—ou s’il avait un mé- tier ou une profession qui lui te- nait lieu de bien,—la perte dela dot tombe uniquement sur la femme. seeTioN1v.— Des biensparapher. naux. 1574. Tous les bièns de la femme qui n’ont pas été constitués en dot sont paraphernaux.-C. 1240. 8. 1575. Si tous les biens de la femme sont paraphernaux, et s’il n’y a pas de convention dans le contrat pour lui faire supporter une portion des charges du ma- riage, la femme y contribue jus- qu’à concurrence du tiers de ses revenus.-C. 203. 1448, 1537. 1576. La femme a l’administra- tion et la jouissance de ses biens paraphernaux;—mais elle ne peut les aliéner ni paraître en jugement à raison desdits biens, sans l’auto- risation du mari, ou, à son refus, sans la permission de la justice. G. 215. 217. s. 1536.1538, 1577; Si la femme donne sa pro- |enratiôn an mari pour administrer ses biens paraphernaux, avecchaï- il sera tenu vis-à-vis d'elle comme tout mandataire.-C.1991. 8. 1578. Si lé maria joui des biens parajhernaux de sa femme; sans mandab, et néanmoins Sans oppo- sition de sa part, il n’est tenu, à la dissolütion du mariage, ou à la première demande de la femmé, qu'à la représentation des fruits existans ,etiln'’est point compta- ble de ceux qui ontété consommés vable, et n’avait ni art ni profes+ jusqu'alors.-C. 155g ge de lui rendre compte des fruits,, } | | fin gb duel Jun a Len pen loin (UN Nu Lu Ha EL ss te | ul nn\\\ | 4e | Qlti | CHUTÉ &lifr TT tpuhpel LPT | dll He ulain LUANTE il ka Û deu h | Er p RU Lil néums tenue lu pété e cell 8 tem» lemari depuis LL Ib lui te. eladut mine, ape. femme en dot 06, dé la NX, tt dans le porter lu ms ue je de ses qe nistras s biens e peut sement l'auto ref, sticén a pro nistrèr cchat- fruits, 20e biens ; sas opte enu, Î OÙ fem, y frais coin so LIVRE NI. 2579. Si le mari à joui des biens paraphernaux malgré l'opposition constatée de la somme, il est comp- table envers elle de tous les fruits tant existans que consommés. 1580. Le mari qui jouit dés biens paraphernaux ést tenu de toutes les obligations de l’usufruitier.- G: 600: 5: DISPOSITION PARTICULIÈRE. 1581. En sesouméttañtaurégime dotal,. les époux peuvent néan- moins Stipuler une société d’ac- quêts, et les éfféts de cette société sont réglés comme il est dit au articles 1498 et 1499.: TITRE SIXIÈME.. ; De la Vente. (Décr.le 6 mars1804.Prom.le16.) CHAPITRE I.—De la Nature et de la forme de la Vente, 1582, La vente estune convén- tion par laquelle l’un s’oblige à li- vretunechose.et l'autre à la payer. -C.1594.—Elle peut être faite par acte authentique ou scus seing privé,-G. 1317.s, 1322. 8. 1583. Elle est parfaite éntre les arties, et la propriété esl.acquise é droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni. le prix payé.-C.2108.s.1138.159r. 8. 2166. 5. 1584. La venté peut être faite “purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire.— Elle peut aussiavoir poût objet deux ou plusieurs cho- ses alternatives.= Dans tous ces cas, son effet est réglé par les prin- cipes généraux des conventions.- C. 1181. s. 1183. s. 1180. s. 1585.Lorsque des marchandises TITRE VI. 157 au poids, au compte ou à la me- sure, la vente n’est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sontaux risques duvendeur jusqu'à ce qu’elles soient pesées, comptées ou mesurées; mais l'acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommages-intérêts, s'il ya lieu, en cas d’inexécution de l’engage- ment. 1586. Si, au contraire, les mar- chandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n'aient pas encore été pesées, comptées ou meslrées. 1587. A l'égard du vin,de l'huile, et des autres choses que l'on est dans l’usage de goûter ayant d'en faire l’achat, il n’y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goû- tées et agréées, 1588. La vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive.-G. 1181. 5. 1589. La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentémerit réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.-C. 1138. 1590. Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes; chacun des contractans est maître de s'en départir:—Gelui qui les a données, en les perdant,—Et celui qui les a reçues, en restituant le double. 1591. Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les arties. ‘1592.11 peut cependant être Jais- sé àl’arbitrage d’un tiers:sile tiers ne veut ou ne peut faire l’estima- tion, il n'y a point de vente. 1593. Les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur. CHAPITRE I,— Qui peut ache- tér ou vendre.” ve sont pas vendues en bloc, mais 159%. Tous ceux ausquels la loï 2e cape Pr 158 CODE ne l’inferdit pas peuvent acheter ou vendre.-C.1124.1860.-Pr.692. 1505 Le coutratde vente ne peut avoir lieu entre époux que dansles trois cas suivans:—1°Celui où l'un des deux époux cède des biens à l'autre, séparé judiciairement d'a-|” vec lui, en paiement de ses droits. -G. 1449:—20 Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeu- bles aliénés, ou de deniers à elle| appartenant, si ses immeubles ou denigys ne tombent pas en commu nauté;-C. 1434. s.—39 Celui où la femme cède des biens à son mari en paiement d’une somme qu'elle lui aurait promise en dot, et lors- qu'il y a exclusion de commu- nauté;-C. 1529. s. 1533.—Sauf, dans ces trois cas, les dtoits des‘hé ritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect.-C. 109. 8. 1099. s. 1596. Ne peuvent se rendre ad judicatairés, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par person- nes'interposées:—Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tu- telle;-C. 450-Pr.713;—Les man- dataires, des biens qu’ils sont char- gés de vendre;-G. 1992.—Les ad- ministrateurs, de ceux des com- munes ou des établissemens publics confiés à leur soins;-—Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur minis- tère. 1597. Les juges, leurs sup- pléans, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs offi- cieux et notaires,ne peuvent deve- nir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le CIVILe fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et inté- rêts.-C. 11/49. 1690. s. CHAPITRE III.— Des choses qui. peuvent étre vendues. 1598. Tout ce qui est dans le commerce, peut-être vendu; lors- que des lois particulières n’en ont pas prohibé l’aliénation.-C. 538. 540. 650. 1128. 2226. 1599. La vente de la chose d’au- trui est nulle: elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lors- que l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.-C. 1664.1935. 2059.-Pr. 692. 1600. On ne peut vendre la suc- cession d'une personne vivante, même de son, consentement.- C. 791. 1130. 1380. 1601. Si au moment de la vente la chosé vendue était périe en to- talité, la vente serait nulle.-C. 1302. s.— Si une partie seule- ment de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'aban- donner la vente; ou de demander ja partie conservée, en faisant dé- terminer le prix par la ventila- tion.-C. 1103. 1195. CHAPITRE IV.— Des Obliga- tions du Vendeur. SECTION 1.— Dispositions gené- rales. 1602. Le vendeur est tenu d'ex- pliquer clairement ce à quoi il s’oblige.— Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le ven- deur.-C. 1162. 1603. I1 y a deux obligations principales, celle de délivrer.et celle de garantir la chose qu'il vend.-C. 1604. s. 1625. s. SECTION 11. Dela Délivrance. 1604. La délivrance est Le trans- ressort duquel ils éxercent leurs port de la chose vendue en la puis- [ gel dat | eur | sta, u | çuar | durer, lité it el inte. choses es, dans le du, lon n'enont C5 5e dan. donner êts lon «que où ela sue ivante, ent.(, la vente eenle. lle,-C, seule: ile d'aban. aider ant dée entilee Dblige géné: md'ex- uoi ur Où Le ven« gai prer él e qui are. g{ral puis | 1 LIVRE II. sance et possession de l'acheteur. 1605. L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la art du vendeur lorsqu'il a remis Fi clefs, s’il s’agit d'un bâtiment, où lorsqu'il a remis les titres de propriété./ 1606. La délivrance des effets mobiliers s'opère,—Ou par la tra- dition réelle,— Ou par la remise des clefs des bâtimens qui les con- tiennent.— Ou même par le seui consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l’ache- -teur les avait déjà en son pouvoir -à un autre titre.- CG. 527.5. 1607. La tradition des droitsin- corporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l’usage que l’ac- “quéreur en fait. du consentement du vendeur.-G. 1689, s.. 2075. 1608. Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s’il n’y a eu stipu- lation contraire.-C. 1248. 1609. La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l’ob- jet, s’il n'ena été autrement con- venu.-C. 1247. 1264. 1610. Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’ac- quéreur pourra, à son choix, de- ‘mander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si Je re- tard ne vient que du fait du ven- deur.-C. 1184. 1621. 1654. 1705. 1611. Dans tous les cas, le ven- deur doit être condamné aux dommages et intérêts. s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.- CO. 1146. 1612. Le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose si l'acheteur TITRE VI. 159 n'en paie pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement. 1613. Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix; à moins que l'acheteur nelui donne caution de payer au terme. - G. 1188.-Pr.r124.-Co. 437. 44x. 1614. La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au mo- ment de la vente.— Depuis ce jour, tous les fruitsappartiennent à l’ac- quéreur.- C. 1682. 1615. L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.- G. 522. s. 546. D51.s. 1692. 1696. s. 1616. Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu’elle est portée au contrat, sous les mo- difications ci-après exprimées: 1617. Si la vente d’un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s’il l'exige, la quantité indiquée au contrat; — Et si la chose ne lui est pas pos- sible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souf- frir une diminution proportion- nelle du prix.- C. 1622. 1765. 1618. Si, au contraire, dans le cas de l’article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l’excédant est d’un vingtième au-dessus de la contenance déclarée, 160-CODE 1619. Dans tous les autres cas, — Soit que la vente soit faite d’un corps certain et limité,— Soit qu’elle ait pour objet des fonds distincts et séparés,— Soit qu’elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure,— L'expres- sion de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excé— dant de mesure, ni, en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à eelle exprimée au. contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la EAP de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire. 1620. Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excé- dant de mesure, l’acquéreug a le choix ou de se désisier du contrat, ou de fournir le supplément du prix, et ce, avec les intérêts s’il a gardé l'immeuble, 1621. Dans tous les cas où l'ac- quéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de Jui restituer, outre le prix, s'il l’a recu, les frais de ce contrat.- C, 1610. 1630. 1622. L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part. de l'acquéreur, doivent être inten- tées dans l’année, à compter du jour du contrat, à peine de dé: chéance.- CO. 1619. 1623. S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour - un seul et même prix, avec dési- gnation de la mesure de chacun, et qu’il se trouve moins de conte- nance en l’un et plus en l’autre, on CIVIL, fait compensation jusqu'à due con- currence; et l’action, soit en sup- plément, soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant les rè- gles ci-dessus établies. 1624. La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l’acqué- reur, doit tomber la perte ou la dé- lérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d'a- près les règles prescrites au tilre des Contrats ou des Obligations conventionnelles.-C,1138. s.1182. SECTION 111.— De la Garantie. 1625. La garantie que le ven- deur doit à l'acquéreur, a deux oh- jets: le premier est la possession paisible de la chose vendue; le se cond, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.— C. 1626. 8. 1641. 5. 2257. 6. I. De la Garantie en cas d’éviction. 1626. Quoique Icrs de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acqué- reur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l’objet ven- du, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.-C. 1630. s. 1636. s.1638. 1640. 1705. 2078. 1627. Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit. ou en diminuer l'effet; elles peu- vent méme conveuir que le ven- deur ne sera soumis à aucune ga- rantie.-C. 1643. 1628. Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant te- nu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel: toute convention contraire est nulle. s 1629. Dans le même cas de stis pk udé ri du int slt dut sal 1 Lan DUT nv au U1é | ext rl | Ha pt | ail lol a 4 BRETON 2| Er onigait anges el frise 1, Ly tte Les link 4 ail ds É tel dead à due con En Sup tion du les rè- Voir sur l'icqué. ouladé. vendue gée de au litre vations s,u18 lantie, le ven. leux cb teition le se de cette rés,« L Cas a vente ulatioi ur il agquée re dans let ven- rA sut Lors de s'68 nt, par lières, Le droit. e$ pe Le ve pe gs que le aucu dantl fuitqui sezlia LIVRE II, ulation de non-sarantie, le ven- eur, en cas d'éviction,est tenu à la restitution&u prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu, lors de la vente, le danger de l'éviction, ou qu'il n'ait acheté à ses périls et risques.-C. 1642. 1993. 1630. Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été sti- pulé à ce Sujet, si l’acquéreurest évincé, il à droit de demander contre le vendeur ,—1° La restau- ration du prix;— 2° Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'é- vince;— 3° Cés frais'faits sur la demande en garantie de l'ache- teur, et ceux faits par le deman- deur originaire;— 4° Enfin les dommages et intérêts, airisi que les frais et loyaux coûts du contrat. -C. 1149. 1621. 5. 1646. s. 2178. 1631. Lorsqu’à l’époque de l'é- viction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur ou considéra- blement détériorée, soit par la négligence de l’acheteur, soit par des accidens de force majeure, le vendeur n'en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix. - C. 2175.* 1632. Mais si l'acquéreur a tiré rofitdesdégradationspar lui faites, L vendeur a droit de‘reténir sur Le prix une somme égale à ce profit. 1633. Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépen- damment même du fait de l’ac- quéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente.-C. 2175. 1634. Le vendeur est tenu de retomber ou de faire rembourser l gi: Tr . à l'acquéreur, par celui qui l'é- vince, toutes les réparations el améliorations utiles qu'il aura faites au fonds,-C, 2175, TITRE VI. 161 1635. Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à l'ac- quéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds.= G. 1645. 1636. Si l'acquéreur n’estévincé que d'une partie dela chose, et qu'elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l'ac- quéreur n'eût point achelé sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vénte. 1037. Si, dans Le cas de l'évic- tion d’une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la va- leur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé, lui est réembour- sée Suivant l’estimation à l'époque de l'éviction, et non proportion- nellement au prix de la vente, soit que la chose vendue ait aug- menté ou dimiuué de valeur,- C. 1615. 2638. Si l'héritage vendu se troûve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu’elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n’au- rait pas acheté s’il en avait été instruit, il péut demander la ré- siliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indem- nité.-C. 1636.5.1642.5.1182.1184. 1639. Lés autres questions aux- quelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts résultant pour l'acquéreur de l’inexécution de la vente, doivent être décidées suivant les règles générales éta- blies au titre des Contrats ou des Oblis'ations conventionnelles en général.-C,1136. s. 1142. s. 1146. s. 1226. 5.: 1640. La garantie pour cause d'éviction, cesse lorsque l’acqué- 162 reur s'est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l'appel n’est plus rece- vable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens sufisans pour faire rejeter la demande. S xx.— De la Garantie des dé- Jfauts de la chose vendue. 1641. Le véndeur est tenu dela garantie à raison des défauts ca- chés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'ache- teur ne l'aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.-C.189r. 1642. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparens et dont l’ache- teur a pu se convaincre lui-même. = G. 1629 s. 1643. Îl est tenu des vices ca- -chés, quand même il ne Les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie,— C, 1627. 5. 1644. Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une par- tie du prix, telle qu’elle sera arbi- trée par experts. 1645. Si le vendeur connaissait les vices de la chose ,ilesttenu, outre la restitution du prix qu'il en areçu, de tous les dommages et'intérêts envers l'acheteur.— G. 1140. 1630. s. 1635.-P. 423. 1646. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, el à rembourser à l'acquéreur les frais occasionés par la vente.- C. 1630. CODE CIVIL. vices a péri par Suite dé sà mau- vaise qualité, la perte est pour le cheteur à la restitution du prix, et autres dédommagemens expli- qués dans les deux articles pré- cédens.—Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l’acheteur.-G: 1302. s. 1630. 1648. L’action résultant des vi ces rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un bref dé- lai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite. 7 1649. Elle n’a pas lieu dans les ventes faites par autorité de jus- tice.-C. 1684.-Pr. 583. s. 673. s. CHAPITRE V.— Des Obliga- tions de l’Acheteur. 1650. La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.-C. 1235. s. 1612, s. 1653. S. 2102 5. Fe 1651. S'il n’a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l’ache- teur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la déli- vrance.-C. 1247.: 1652. L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu’au paie- ment du capital, dans les trois cas suivans:—S'il a été ainsi con venu lors de la vente:—Si Ja chose vendue et livrée produit des fruits |ou autres revenus:—81 l'acheteur a été sommé de payer.— Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis la sommation. 1653. Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action, soit hy- pothécaire, soit en revendications il peut suspendre le paiement du prix jusqu'a ce que le vendeur ait 1647; Si La chose qui avait des fait cesser le trouble, si mieux vendeur, qui sera tenu envers l'a- | | Aa el deal “à le ne sind LUN lieu laenea cure h À maue pour le vers la. à prix, (S pré ivée par mple de 130, t des te inlentés bref dé es vit du la dans ls. de ju 67e Obliga- l, igaion re pr $ par À s, JU régli , l'acte L dans la dél- l'intérél "a pas Les Lros in$i cos Jachose es fruils iclieteut Danse e coût «trail {re del soie dieu emelli gderil ji mil LIVRE li. taime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipuléque, nonobstant le trouble, l'acheteur Paiera.-C. 1612. s. 1704. 1654. Si l'acheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut deman- der la résolution de la vente.- C. 1184. 1610. 5. 1655. La résolution de la vente d'immeubles est prononcée de suite, si le vendeur est en danger de perdre{a chose et le prix.— Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long, suivant les circonstances.—Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la réso- lution de la vente sera prononcée, 1656. S'il a été stipulé lors de la vente d'iffimeubles que, faute de paiemen prix-dans le terme convenu, la te serait résolue de plein droit, l'acquéreür peut néan-' Moins payer après l’expiration du délai, tant qu'il n’a pas élé mis en TITRE Vi, 163 SECTION 1.— De la Facullé de Rachat. - 1659. La faculté de rachat ou de réméré est ur pacte par lequel le vendeur se réserve de repren- dre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal, et le remboursement dont il est parléà l'article1673.-C.1665,2085, 1660. La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années,— Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme. 1661. Le terme fixé est de ri- sueur, et ne, peut être prolongé par le juge. 1663. Faute par le vendeur d'a- voir exercé son action de réméré dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable. 1663. Le délai court contre tou- tes personnes, même contre le mineur, sauf, s'il yalieu, le re- cours contre qui de droit,- C. demeure par une sommation;mais, 450. 1304. 5. après cette sommation, le juge ne, peut pas lui accorder de délai. 1664. Le vendeur à pacte de ra- chat peut exercer son action con 1657. En matière de vente detre un second acquéreur, quand denrées et effets mobiliers, la ré- solution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation; an profil du vendeur, après l’expira- tion du terme convenu pour le! retirement, CHÂPITRE VE.— De la Nullite et de La Résolution de la F'ente. 1658. Indénendamment des cau- ses de nullité ou de résolution même la faculté de réméré n'au- rait pas été déclarée dans le se- cond contrat. C. 1599. 1665. L'acquéreur à pacte de rachat exerce 10 S les droits de son vendeur; il peut prescrire tant contre le véritable maître que con- tre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue.-Q, 1659.:1751. 2225, : 1666: Il peut opposer le béné- déjà expliquées dans ce titre; et|fice de la discussion aux créanciers de celles qui sont communes à ioutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l'exercice de la faculté de rachat et par la vilité du prix.-C. 1590. 1594. s, 1599. s. 1610. 1618.” s. 1636, Si 1644, Sy 1654. S x de son vendeur.-C. 2022. s. 2171. 2207. l 1667.’Si l'acquéreur à pacte de réméré d’une partie indivise d'un héritage, s'est rendu adjudicataire de la: totalité sur y licitation provoquée contre Ju, il peut obli- : J 164| ger le/vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user du pacte, = C. 1686.5. 1688. Si plusieurs ont vendu conjointement, et par un seul _coûtrat, un héritage commun en- tre eux, chacun ne peut exer- cer l'action én réméré que pour la part qu'il y avait,- G. 1217. 1670. 5. 1669. Il en est de même, sice- lui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers.—Cha- cun deses cohéritiersne peut user de la faculté de rachat que pour la part qu'il prend dans la suc- cession.-C. 1220.5.® 1670. Mais, danslecasdes deux articles précédens, l'acquéreur eut exiger que tous les coven- Méuts ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entré eux pour la reprise de l'hé- ritage entier; et ,s'ilsne s’y conci- lient pas, il sera renvoyé de le demande.-C. 1225.| 1671. Si la vente d’un héritage, appartenant à plusieurs n'a pas été faite conjointement et de tout l'héritage ensemble, et que cha-, cun n’ait vendu quela part qu'il Y avait, ils peuvent exercer sépa- rément l'action en réméré sur la portion qui leur appartenait;— et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l’exercera de cette manière à retirer le total. 1672. Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l'action en réméré ne peut être exercée contre chacun d'eux que pour sa part, dabs Le cas où elle est encore in- divise, et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux. —Mais s’il y a eu partage de l’hé- rédilé, et que la chose vendue soit échue au lot de l’un des hé- ritiers, l'actiôn en réméré peut CODE CIVIL: être intentée contre lui pour le tout.-C. 1220. s. 1673, Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont aug- menté la valeur du fonds, jusqu’à concurrence de cette augmenta- tion. Il ne peut entrer en posses- sion qu'après avoir satisfait à tou- tes ses obligations.— Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes Les char- ges et hypothèques dont l'acqué- reur l'aurait grevé: il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l’acquéreut- G. 1659. SECTIONU.—De la ision de læ e lésion. Vente pour caus 2 1674. Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble, il a Le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait ex- pressément renoncé dans le com trat à la faculté de demander cette rescision, et qu’il aurait déclaré donner la plus-valeur.- GC. 888. s. (1304, s. 1313. 17062125. | 1675. Pour savoir s’il y a lésion .de plus de sept douzièmes, il faut lestimer l'immeuble suivant son l'état et sa valeur au moment de la \vente.-C. 890.: 1676. La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente.-C. 1304.— Ce délai court contre les femmes mariées, et contre les absens, les interdits, et les minéurs venant du chef d’un majeur qui a vendu.-C.450.1306. 1314. 1428. 1562.—Ce délai court aussi ek n'est pas suspendu pen | mi, has | fret ET [il | nonnés d! | pris | Via lénat.hr, pour le u58 du ourser xcipal, loyanx arAtLONS nl aug: Jusqu'à me Les posts: ta tou- sque À xéritags rat, ille Les char: l'acqué: est tenu Ms sans G 1659, ion dele sion, été lei danse Le droit n deh rail ef: Je con der celle | déclaré 1.868, , a lésion , il fait ant 501 né del st pli tion de du ju Ce dé mariés, interli cheldu fée alu" LIVRE NH. dant la durée du témps stipulé pour lé pacte dé rachat.- C, 1660. 1677. La preuve dé la lésion ne pourra être admise que par juge- ment, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour fâire présumer la lésion. 1678. Cette preuve ne pourra sé faire qué par un rapport dé trois experts, qüi seront tenus dé dres- ser ün seul procès-verbal commun, etde ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix.-Pr, 303.5, 318. 1679. S'il y a dés avis différens, le procès-verbal en contiendra les molifs, sans qu'il soit permis de faire connaître de quel avis chaque expert à été.-Pr. 318. 1680. Les trois experts seront nommés d’oflice, à moins que les parties ne se soient accordéés pour les nommer tous les trots conjoin- tement.-Pr. 304. s.‘: 168r. Dans le cas où l’action en rescision est admise, l'acquéreur à le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu’il a payé, ou de garder le fonds en payant le sup- plément du juste prix, sous!la dé- duction du dixième du prix total. -G. 891.—Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie con- re son vendeur.-C,1626.5,1630.s. 1682.Si l'acquéreur préfère gar- der la chose en fournissant le sup plément réglé par l'article précé- dent, il doit l'intérêt du supplé- ment, du jour de la demande en rescision.—S'i] préfère la rendre et recevoirle prix, il rend lés fruits du jour de la demande.—TL'intérét du prix qu’il a payé lui est aussi compté du jour de la même de- mande, ou du jour du paiement, s’il n’a touché aucuns fruits,- C. 1614. 1652, 1683. La rescision pour lésion TITRE VI. 165 n'a pas lieu en faveur de l'acheteur. 1684. Elle n’a pas lien en toutes ventes qui, d’après la loi, ne peu- vent êlre faites que d'autorité de justice.-C. 16419.: 1685. Les règlesexpliquées dans la section précédente pour les cas où plusieurs ont vendu conjointe- ment ou séparément, et pour ce- lui où le vendeur ou l'acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont pa- reillement observées pour l’exer- cice de l’action en rescision.- C. 1668, s. GHAPITRE VII.— Dé la Lici- tation.; : 1686. Si une chose communé à plusieurs ne peut êtré partagée commsdément et sans pérté;— Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens éommuns, il s’en trouve quelques-uns qu'ateun des éopartagéans ne puisse où ne veuille prendre,— La vente s'en fait aux enchères, et le prix én et partagé éntre les copropriétaires. GC. 2109.-Pr. 984.5. 1687. Chacun des copropriétai- res est le maître de demander que les étrangers soient appelés à la li- citalion: ils sont nécessairement appelés lorsque l'un des coproprié- taires est mineur. 1688. Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués au titre des Succéssions et au Code de procédure.-G. 827. s.-Pr, 970. s. 084. s. F4 CHAPITRE VIIL.— Du Trans- port des Créances et autres Droits incorporels. 1689. Dans le transport d’une créance, d’un droit ou d’une ac- tion surun liers, la délivrance s’o- père entre le cédant et le cession-: naire, par la remise du titre.-C. 1607. 5. 2103, 2112. 166 1690. Le cessionnaire n’est saisi à l'égard des tiers que par la signi- fication du transport faite au débi- teur.—Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l'ac- ceptation du transport faite par le débiteurdans un acte authentique. -C.1250. 1277. 1295. 2075. 2112 169r. Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le trans- port au débiteur,celui-ciavaitpayé le cédant, il sera valablement li- béré.-C. 1277-1295: 1692. La vente ou cession d’une créance comprend les accessoires de la créance, tels quecaution, pri- vilége et hypothèque.- G. 1615. 2112. 1603.Gelui qui vend une créance ou autre droit incorporel, doit “en garantir l'existence au temps du transport,quoiqu'il soit faitsans garantie.-G. 1628. s. 1694. IL ne répond de la solva- bilité du débiteur que lorsqu'il s’y est engagé, et jusqu’à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance. 1695. Lorsqu'il a promis la ga- rantie de la solvabilité du débi- teur, cette promesse nes'étend que de la solvabilité actuelle, et ne s’é- tend pas au temps à venir, si le cé- dant ne l’a expressément stipulé. 1696. Celui qui vend une héré- dité sans en spécifier en détail les objets, n’est tenu de garantir que sa qualité d'héritier.-C, 780. 1697. S'il avait déjà profité des fruits de quelque fonds ou reçu le montant de quelque créance ap- partenant à celle hérédité, ou ven- du quelques effets de la succession, ilesttenu de les rembourser à l’ac- quéreur, s’il ne les a expressément .éservés lors de la vente.-C.1615. 1698. L'acquéreur doit de son CODE CIVIL. celui-ci a payé pour les dettes et charges dela succession.et lui faire raisonde tout ce dont ilétait créan- cier, s’il n'yastipulation contraire, 1699. Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cession naire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cession- naire a payé le prix de la cession a lui faite.-Q. 841. 1597. 1700. La chose est censée liti- gieuse dès qu’il y a procès et con- testation sur le fond du droit. 1701. La disposition porlée en l’article 1699 cesse,—1° Dans le cas où la cession a été faite à un co- béritier ou copropriétaire du droit cédé;— Lorsqu'elle a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû;—3° Lorsqu'elle a été faite au possesseurde l'héritage su- jet aux droits liligieux. TITRE SEPTIÈME. ; De l'Echange. (Déc. le 7 mars1804. Prom. le 17.) 1702. L’échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre. 1703. L'échange s’opère parle seul consentement, de la même manière que la vente.- C. 1138. 1583. 1589. 1704. Si l'un des copermutans a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu’il prouve ensuite que l’autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu’il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue.-C. 1612. 1653. côté rembourserau vendeur ce que 1705. Le copermutant qui est Untle ph IE Din LATE | QT || || | mil tal de lo #0. | Riel,! jee UT dettes al lui faire itcréan. lraire, ue on a RU s'en STE t le prix fraise* à Cesstone a cesser ste lle ês etc droit, portée en 0 Dans le eauner edudrot faleau le ce qi elle a dl ritages VE. a, le1f) } contret donnent se pour re ph a mène C1, tant nnée€! ensull est pl je, ile rer ce chant, elleguil quel LIVRE its évincé de la chose qu’il a reçue en échange, a le choix de conclure à des dommages et intérêts, on de répéter sa chose.-C. 1184, 1610, 1026. 5, 1636. 5. 1654. 1706, La rescision pour cause de lésion n’a pas lieu dans le con- trat d'échange. 1707. Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent d’ailleurs à l'échange. -G. 1582. s. TITRE HUITIÈME. Du Contrat de Louage. (Déc. le 7 mars 1804. Promul. le 17.) CHAPITRE LE.— Dispositions générales. 1708. Il ÿ a deux sortes de con- trats de louage:— celui des cho- ses,-C. 1713. s.— et celui d’ou- vrages.-C. 1779.58. 1709. Le louage des choses est un contrat far lequel l'une des parties s’oblige à faire jouir l’au- tre d’une chose pendant un cer- lain temps, et moyennant un cer- lain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.-C. 1127. s. 2236 1710, Le louage de l'ouvrage est ün contrat par lequel l’une des parties s'engage à aire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles,- C, 2979: 8. 1711: Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières:— on ap- pelle bail à loyer, le louage des maisons et celui des meubles;- C.1714.s 1752,$.—bail à ferme, celuï des héritages ruraux;- C, 1763. s.— loyer, le louage du tra- vail ou du service;- C. 1779.— bail à cheptel, celui des animaux dont le profit se partage entre le TITRE VIT. 167 propriétaire et celui à qui il les confie;- C, 1800. s.— les devis, marché où prix fait, pour l'en. treprise d’un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est four- nie pur celui pour qui l’ouvrage se fait.- C. 1787. s.— Ces trois der- niéres‘espèces ont des règles par- ticulières: 1712. Lesbaux des biens natio- naux, des biens dés communes et. des établissemens publics, sont -[soumis à des règlemens particu- liers. CHAPITRE II— Dy Louage ‘des Choses; 1713. On peut louer toutes'sor- tes de‘biens meubles ou immeu— bles.- C. 1127. 5. SECTION 1.— Des Règles conmu- nes aux Baux dés Maisons ét des Biens ruraux 1714. Qn peut louer ou par écrit, on verbalement, 1715. Sile bail fait par écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, le preuve ne peut être reçue par té- moins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’en allègue qu’il y a eu des arrhes dunnées.— Le serment peut seulement être dé- féré à celui qui nie le bail.-C, 1357. 8. 1756. 1708. 1774. Re 1716. Lorsqu'il y aura contes- lation sur le prix du bail verhal dont l'exécution a commencé, et qu’iln’existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le loca- taire demander lestimation par experts, auquel cas les frais de l'ex pertise restent à sa charge si l’esti- mation excède le prix qu'il a décla- ré.=C.1357.s. 1366. s.-Pr, 302.5, 1717, Le preneur a le droit dé 45* 168 Copé sous-louer, ct mème de céder son bail à un autre si cette faculté ne “lui a pas été interdite,— Elle peut l'être interdite pour le tout ou par- tic:— Cette clause se toujours de “rigueur.-C. 1763. ° 4718. Les Less du titre du Contrat de Mariage et des Droits respectifs des Epoux, relatifs aux baux des biens des femmes ma- fiées, sont applicables aux baux des biens dés mineurs.-C. 1429.s. 1710. Le bailleur est obligé, par la naturé du contrat, et sans qu’il soit besoin d'aucune stipulalion particulière,—.1° de délivrer au preneur la chose louée;-C. 1604: —29-D'éntretenir cette chose en état. dé servir à l’usage pour le- quel elle a été louée;-3°d’en faire jouix paisiblement le preneur pen: dant la durée‘du bail.— C. 1721: 1741. 1920. 5. … 1720. Le bailleur est tenu de dé- livrer la chose en bou état de ré- parations de toute espèce.—Il doit y faire, peñdant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent ; levenir nécessaires, REXFE que les locatives.-C. 1724. 1741. 1754. 5. 2102..n°1. _i72t. l'est dû garantie au pre _neur pour tous les vices ou défauts de la chose louée, qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur né _les aurait pas connus lors du bail. — S'il résulte de ces vices où dé- fauts quelque perte poux le pre- neur, le bailleur est tenu de l'in- :demniser. 17 22. Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuil, le bail est résilié de plein droits si elle n’est détruite qu’en partie, le pre-+ weur peut, suivant les circonstan- ces, deman:er ou une diminution du prix, où Ja résihation même du CIVIL. bail. Dans l'an et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.- C. 1502.58 1741. 1723, Lé baïlleur ne peut, pen- dant la duréé du bail, changer la forme dela chose Jouée.-Ca 728.8. 1724. Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations ur- gentes et qui né puissent être dif- férées jusqu’à sa fin, le preneur doitles souffrir, quelque incommo- dité qu’elles lui causent, et quoi- qu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d’une partie de la chose louée.-Pr, 135.— Mais, si ces ré parations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la par- tie de la chose louée dont il aurait été privé.—Si les réparations sont de telie nature qu’ciles réndentin- habitable ce qui est nécessaire au logement du preneur ét de sa fa- mille, celui-ci pourra faire résilier le bail.-C, 1720.-8: 1725. Le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des Liers apportent par voie de fait à sa jouissance, sans préten- dre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à les poursuivre.en son nom personnel. 1726. Si, au contraire, le loca- taire ou le fermier: ont été trou- blés dans leur jouissance par suite d’une action concernant la pro- priété du fonds, ils ont droit à nne diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l’empê- chementaient été dénancés au pro- priétaire.-C. 1768. 1727» Si ceux qui ont commis les voies de fait prétendent'avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur es! lui- mêmeicité en justice pour se voir condamner au délaissenent de la totalité ou F9 À kduek us ce NA aude cu b pi SA Ep Lt Tr j aÿ, iln xémenL« ul, pen. langer Danobs, a chose bons ur. tre di. preneur nComim. et quor qu'ell la cho si ces ré. quarent | diminué delapar- laura ons sont ndentin. Ssare à de sa hr erésilit pas ten \ trouble x vole de - jt sur L jeu à ersone lelocx été trou par sui ja pre oui ë sur À | fernt, Ven saut > coin entari se Joue, permet dant jtalite où . Ou force majeure, ou par vice dé © LIVRE NL TITRE VIIL de partie de cette chose, ou à souf+ frir l'exercice de quelque servi tude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doitêtre mis hors d’in- stance, s’il l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède.-C. 1768...| 1728. Le preneur est tenu de deux obligations principales,— 19 d’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la des- bration qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présuméé d’après les circonstances, à défaut de convention;- C.-1923. 1729: S. 1741.— 20 de payer le prix du bail aux térmes convenus.-€. 2102, n°9 1. 2279.- Pr. 819.8. 1729. Si le preneur emploié la chose louée À un autre üsagé que celui auquel elle a été desti- née, ou dont il puisse résulter un dommage pour le baîlleur, celui- ci peut, suivant les circonstances, faire résilièr le hail,- C, 1760: 1723. 1766. 1760. S'il à été fait un état des lieux entre. le bailleur et le pre= neur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force ma- jeure.-G, 1928. 1755, 1} 1731, S'il n’a pas eté fait d'état des lieux, le preneur ést présumé lesravoir reçus en bon état de ré parations locatives, et doitles ren- dré tels, sauf la preuve contraire. —C:1784:s.-Pr, 3. 1732, Il répond des dégrada lions où dés pertes‘qui arrivent pendantsa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu’elles ont eu liéu sans se faute.-C. 1:54. 5. 2102. n° 1793. LL répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve— que lin- cendie est arrivé par cas fortuit 169 construction!= C, 1148. 1384;- P. 95. 434, 458;—ou que le feu a été commuüniqué par. une maison voi sine. 1734. S'il y a plusieurs locatai- res, tous sont solidaireméënt res- ponsables de l’incendie,— à moiris qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de lun d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu;— ou que quelques- uns ne prouvent que l'incendie n’a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n’en sont pas tenus, - 1785. Le preneur est tenu des dégradations ét dés pertes qui ar- rivent par le fait des pérsormes de sa maison ou de ses sous-locatai- res:-C. 13892, s. 1384, s. 1736. Si le bail a Eté fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en ob- servant les délais fixés par l'usage des lieux.-C: 1915, 1739. 1975. 1737. Le baïl cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lors- qu'il a été fait par écrit., sans qu’il soit nécessaire de donner congé. C::1975.-Pr. 135: n° 8.-: 1738. Si, à l'expiration des bauk écrits, le preneur reste etest laissé en possession, il s'opère un nou- veau bail dont l'effet est réglé par lParticlerelatif aux locations faites sans écrit.=C. 1716 1759. 1776. 1939. Lorsqu'il y à un congési- gnifié, le preneur; quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut in- voquer la tacite réconduction, 17940: Dans le cas des deux ar- ticles précédens, la caution don- née pour le bail ne s’étend pas aux obligations résultant de la pro- lohgätion.=C. 2054. 2039. t74r. Le contrat de Ilouage se résout par la pérte de la chose lotiée, et par 16 défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir 170 leurs engagemens.-C. 1184, 1302. 8.1719. 5. 1726. 1760. 17942. Le contrat de louage n’est point résolu par la mortdu bail- leur ni par celle du preneur.- C, 1795. 1743. Si le bailleur vend la chose louée, acquéreur ne peut expul- ser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine, à moins qu'il ne se soit réservé ce droit par le con- Lrat de baïl.-C. 1759. s 1761. 1744. S'il a été convenu, lors du bail, qu'en cas de vente l'acqué- reür pourrait expulser le fermier où locataire, et qu’il n’ait été fait aucune stipulation sur les dom- mages et intérêts, le bailleur est tenu d'indemniser le fermier ou le locataire de la manière suivante, 1745. S'il s’agit d'une maison, appartement ou boutique, le bail- leur paie, à titre de dommages et intérêts, au locataire évincé, une somme égale au prix du loyer, pen: dant le temps qui, suivant l'usage des lieux, est accordé entre le con gé et la sortie. 1746. S'ils’agit de biens ruraux, l'indemnité que le baïlleur doit payer au fermier, est du tiers du prix du baïl pendant le temps qui reste à courir. 1747. L'indemnité se règlera par experts s’il s'agit de manufactures, -usinesou autres élablissemens qui exigent de grandes avances, x: 1748. L'acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail, d’expulser le fermier ou locataire en cas de vente, est en outre tenu d’avertir le locataire au temps d’a- vance usité dans le lieu pour les congés.— Il doit aussi avertir le fermier de biens ruranx au moins un an à l'avance. 1749. Les fermiers ou les loca- CODE CEVIL.. taires ne peuvent être expulsés qu’ils ne soient payés par le baïl- leur, ou à son défaut par le nou- vel acquéreur, des dommages et intérêts ci-dessus expliqués. \ f750. Si le bail n’est pas fait par acte authentique, ou n’a point de date certaine, l’acquéreur n’est tenü d’aucuns dommages ct inté- rêts.— C. 1743. 5. 17514 L’acquéreur à pacte de ra- chat ne peutuser dela faculté d’ex- pulser le preneur, jusqu’à ce que, par l'expiration du délai fixé pour le réméré, il devienne propriétaire incommutable.-C. 1665. secTion r1.— Des Règles parti- culières aux Baux à loyer. - 1752. Le locataire qui ne garni pas la maison de meubles suffisan® peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de ré- pondre du loyer.-C. 1741. 1760. 1766. 2012. n° rt.; “753. Le sous-locataire n'ést tenu envérs le propriétaire quejns- qu'à concurreñce du prix de sa sous-location dont il peut être dé- biteur au moment de la saisie, et sans qu’il puisse opposer des paie- mens faits-par anticipation.— Les paiemens faits par le sous-loca- tairé, soit en vertu d’une stipula- tion portée en son bail, soit en con- séquence de l'usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anlici- pation.-Pr. 820. 1954. Les réparations locatives ou de menu entretien dont le lo- cataire est tenu, s’il n’y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et entre autres les réparations à faire= C. 1720. 2102, n° 1;— AUX âtres, contre-cœurs, chambranles et tablettes de cheminées;—au ré- crépiment du bas des murailles des k Heniey Le él délol rite Aporer td # 0 éxpul par Le bad, ar 6 mn, mmagés« iqués, pas fait pu là pointé éreur né res ét acte der culté d'u là Ce qu 1 fixé por ropriéta ), les part à oyer | ne ga es sufsan ns qu'il bles der 7h vi aire u4 re quejte rix deu ut êtredt “saisie, à des pi on,—L# sous-loc e stipul out en co lieux, ar anti ocatirt nt ler a ch désigré des ii ration è LIVRE, Il. appatlemens et autres lieux d’ha- bitation, à la hauteur d’un mètre; -—aux pavés etcarreaux des cham- bres, lorsqu’il y en a seulement guclques-uns de cassés;—aux vi- tres, À moins qu’elles ne soient cassées par la grêle ou autres ac- cidens extraordinaires ou de force majeure, dont le lucataire ne peut être tenu;— aux portes, croisées, planches de cloison ou de ferme- ture de boutiques, gonds, target tes et serrures. Si 1755. Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionées que par vétusté ou force majeure.-C. 1730. ï 1756. Le curement des puits et celui des fosses d’aisance sont à Ja chargé du bailleur, s’il n'y a clause contraire. 1757. Le bail des meubles four- pis pour garnir unemaison entière, un corps de logis entier, une bou- tique, ou tous autres appartémens, est censé fait pour la durée des baux de maison, corps de logis, boutiques, ou autres appartemens, selon l'usage des ligux. 1758. Le bail d’un appartement meublé est censé fait à l’année, quand il a été fait à tant par an; —Âu mois, quand il a été fait à tant par mois;—Au jour, s’ila été fait à tant par jour.—Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois, ou par jour, la location est censée faite suivant l'usage des lieux.-C. 3715. 1756. 1759. Si le locataire d’une mai- son où d’un appartement@inue Sa jouissance après l’expirätion du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, pour le terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourta plus en sortir TITRE VIII. 19 ni en être expulsé qu'après un congé donné suivant le délai fixé par l’usage des lieux-C. 1756. s. 1760. En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du baïl pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et in- térêts qui ont pu résulter de l'abus, -C. 1723.1728. s. 1741 1750. 1761. Le. bailleur ne peut ré- soudre la location, éncore qu'il déclare vouloir occuper par lui- même la maison louée, s’il n’y.a cuconvention contraire.-C.:1743.s. 1762. S'il a été convenu dans le contrat de louage, que le bail- leur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d'avance un congé aux époques déterminées par l'usage des lieux. SECTION 111. Des règles par- ticulières aux Baux à ferme. 1763. Celui qui cultive sous la céhdilion d’un partage de fruits avec le bailleur, ne peut ni sous- louer ni céder, si[a faculté ne lui en à été expressément accordée par le bail.-C. 1237. 1764. En cas de contravention, le propriétaire à droit de rentrer en jouissance, et le preneur est condamnéaux dommages-intérêts résultant de l’inexécution du bail. €: 1146. 5, 1746. s. ” 1766. Si dans un bail à ferme, on ddfine aux fonds une conte- fanee moindre ou plus grande que celle qu’ils ont réellement, il n’y a lieu à angmentation ou diminution defprix pour le fermier que dans les cas et suivant les règles exprimés au titre de La Fente.-C. 1617. 5. 1766. Si le preneur d’un héri- tage rural ne le garnit pas des bes- taux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'ilabandonne CODE CIVIL: Ta culture, s’il ne cultive pas en bon père de famillé, s’il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été desti- née, ou, eñ général, s’il n’exé- cute pas les clauses du bail, et qu'il én résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.— En cas de résiliation pro- venant du fait du preneur, ce- lui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est dit en l'ar- ‘ticle 1764.- C. 1146. s. 1729. 5. 1746. 8. 1752. 2102. n° 1. ‘ 1767. Tout preneur de bien rural est tenu d’engrangéer dans les liéux à ce destinés d’après le bail.-C. 1777. 5. 1768. Le preneur d'un bien ru- ral esttenu, soûs peine de tous -dépens, dommages et intérêts, d’avertir le propriétaire des usur- pations qui peuvent être commi- "ses sur les fonds.— Cet avertisse_ ‘ment déit être donné dansle même délai que celui qui est réglé en Cäs d'assignation suivant la&is- Stance des lieux.- G. 1726.- Pr. 72.5. 1769. Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pen- dant la durée du bail, la totalité ou la moitié d'une récolie au moins ‘soit enlevée par dés cas fortuits, Je fermier peut demander une re- ‘mise du prix de sa location, à moins qu'il ne soit indemnisé par Tes récoltes précédéntes.—S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu'à la fin du bail, auquel temps il se fait üné compensation destoutes les änñées de jouissance.— Et cepen- dant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferté, 1770. Sile bail n'ést que d’une année, ét que la perte$oit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé dune partié proportionnelle du prix de la location.—Tl ne pourra prétendre aucuné remise, 81 la perte est moindre de moitié, 1771. Léfermier ne peut obtenir dé remise, lorsque la perte des fruits arrive après qu’ils sont sé- parés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriélaire une quotité dé la récolte en nature; auquel casle propriétaire doit sup- porter Sa part de la perte, pourvu que le préneur ne fût pas en de- meure de lui délivrer sa portion de récolte.—Le fermier ne peut éga- lement demander une rémise, lors- tante et connue à l’époque où le bail a été passé. 1772. Lepreneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse. 1773. Cette stipulation ne s’en- tend que des cas fortuits ordi- naîres, tels quegrèle, feu du ciel, gelée ou coulure.—Ëlle ne s’en- tend pas des cas fortuits extraordi- naïres, tels que les ravages de la guerre, Où uue inondation, aux- quels le pays n’est pas ordinaire- ment sujet, à moins que le preneur n’ait été chargé de tous les cas for- tuits prévus ou imprévus. 1774. Le bail, sans écrit, d’un fonds rural, est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que lé piéheur recueille tous les fruits de cs affermé.-CG, 1719.— Ainsi le bail à ferme d’un pré,| d'une vigne, et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en éulier dans le cours de l’année, est censé fait pour un an.— Le bail des terres lahourables, lorsqu'elles se quela cause du dommageétaitexis-|" St que d'u le Soit al mois £ra déchan: tionnele à lue in mise, A moitié, A ble a periei "ils soit en nl ire doitss erte, pour L pas ex Sa porn ne peut te remise, ln ge états poque Eétrecku jon nest: tuils ue feu du Île ne de {s extrinit avages de lion,&t eleprar cash ùs, écrit à ait perl re af! xs les d'unp autref yerlet: Jan Le balé quel LIVRE Iil. TITRE VII, 173 divisent par soles ou saisons, est'secnon 1.—Dy Louuge des Do- censé fait pour autant d'années mestiques et Ouvriers. qu’il y a de soles, 1775. Le baii des héritages ru- raux, quoique fait sans écrit, cesse treprise déterminée.-C. 109. de plein droit à l'expiration du, 1781. Le maître est cru sur son témps pAnr Kane s est Da e‘afirmation,—Pour la quotité des mue éCritS; le preneur reste Pt ape le PTE est laissé en possession il RATS er En sq us Les” s es è 5 53.|courante.-C, 1366. 2101 n° 4. 2277. un nouveau bail dont l'effet est ré-) s.-P. 386, glé par l'article 1774.-C. 1759. 5.| te” RE 1777. Lefermiersortantdoitlais- SRGTION 11,— Des Woituriers par ser à celui qui lui succède dans la terré él par eau. culture, les logemens cenvenables| 1782. Les voituriers par terre.et ctautres facilités pour les travaux /par eau sont assujettis, pour la. de l’année suivante, et réciproque- garde et la conservation des choses ment le fermier entrant doit pro-|qui leur sont confiées, aux mêmes curer à celui qui sort les logemens|obligations que les aubergistes, convenables et autres facilités’ dont il est parlé awstitre du Dépôs pour la consommation des four-\ es du Séquestre.-C..1952. s. 210. rages, et pour les récoltes restant n° 6.-Co. 101. 5.103. s.-P, 386. 1780. On ne peut engager ses services qu’à temps ou par une en= à faire.-Q. 1767.—Dans l’un et l'autre cas, on doit se conformer à l'usage des lieux. 4 1778. Le fermier sortant doit aussi laisser les païlles et engrais de l’année, s’il les a reçus lors de son entrée en jouissance; et quand même il ne les auraït pas reçus, le propriétaire pourra les relenir suivant l’estination-C.524. 2062. 2109.:n77, CHAPITRE IL.— Du Touage d'ouvrage et d'industrie. 1979. Il y a trois espèces prin- cipales de louage d’onvrage et d’in- dustrie:—1° Le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un;-C, 1780. s.—20 Ce- lui des voiluricrs, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises;-C,1782. s.—59 Ge- lui des entrepreneurs d'ouvrages paï suite de deyis ou marchés.- G. 1787. 5, n° 4.5.; 1785. Ils répondent non-seule- mentde ce qu'ils ont déjà reçu dans leur bâtimént ou voiture,mais en- core de ce quileur a été remis sur le port ou dans. l’entrepôt pour être placé dans leur bâtiment ou voiture.-C, 1384. s.-Co..g7. 1984. Ils sont responsables de la perte et des ayaries des choses qui leur sont confiées, à moius qu'ils ne prouvént qu’elles ont été per dués el ayariées par cas fortuit ow force majeure.-C, 1384. s.-Co.97. 1785. Les entrepreneurs de woi- tures publiqués par terre et par eau, et ceux des roulages publics, doivent tenir registre de Pargent,* des eflets et des paquets dont ïls.se chargent.-Co. 8. s. 06. s. 107. 1786. Lesentrepreneurs et direc- teurs de voitures et roulages pu= blics, les maitres de barques'etna- vires,, sont en outre assujellis à desréglemens particuliers qui font “ 1 194 CODE loientre eux et les autres citoyens. -Co. 216. 5. 221. s.-P. 386.5, SBOTION 11.— Des Devis et. des archés. 1787. Lorsqu'on charge quel- qu'undefaire un ouvrage, on peut conveuir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ow bienqu'il fournira aussi la matière. 1788. Si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de re- cevoir la chose.-C. 1138. n46: s. 1302, 1789. Dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie,& la chose vient à périr, l’ouvrier n'est tenu que de sa faute. 1790. Si, dans le cas de l’article précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l’ouvrier, avant que l’ou- vrage ait été reçu, et sans que le maître fût en demeure de Le véri- fier, louvrier na point de salaire à réclamer, à moins que la chose n’ait péri par le vice de la matiére. 1791. S'il s’agit d’un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s’en faire par par- tics: elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le mai- tre paie l’ouvrier en proportion de l'ouvrage fait. 17y2. Si l'édifice construit à prix fait, périt en lout ou én partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte ét entrepreneur en sont responsa- bles pendant dix ans.-C. 2270. 1793. Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâti- & CIVIL. ment, d’après un plan arrêté gt convénu ayec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d'œuvre on des matériaux, ni sous celui de changemens ou augmentations faits sur ce plan, si ces changemens 6u augmenta- lions n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. 1794. Le maître peut résilier, par'sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit dejà commencé, en dédommageant l’en- trepreneur de loutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tont ce qu'il aurait pu gagner dans celte entreprise, 1799. Le contrat de louage d’ou- vrage est dissous par la mort de l’ouvrier, de l’architecte où entre- preneur.-C. 1237 1742. 1796. Maïs le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention, à leur succéssion, la valeur des ou= vrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces malériaux peuvent lui être utiles. 1797. L’entrepreneur répond du fait des personnes qu’il emploic,- C. 1384. s. 1798. Les maçons, charpentiers et autres cuvriers qui ont élé em- ployés à la construction d’un bâti- ment ou d’autres ouvrages faits à lPentreprise, n’ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu’à concurrence dé ce dont il se trouve débiteur en- vers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée.-C. 2103. n° 4, 2110, 2270. 1799. Les maçons, charpentiers, sexruriers, et autres ouvriers qui LI) kb LT va M arrêté| iétaire 4 der aueu: » Hi sou! lion de, iitétian, Dgemens«4 Ur plu, L'agent, Mori pe en à ut rés le marc age soit de) ageautles ês déper, + de tonte ' dans ca ouagele la mu e Où ent , létaire à portion à vention eur des0 matérin nl que(4 IX péurte répond emploi arpenti nE élé em d'unbte pes fai on core rrages le nourret! biteuré + mon! tenté rpéntts prier LIVRÉ Ile. font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section: ils sont entrepreneurs dans la par- tie qu’ils traitent, CHAPITRE 1V.— Du Bail à cheptel. , SECTION 1.— Dispositions géné- rales. 1800. Le baïl à cheptel est un contrat par lequel l’une des parties donne à l’autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soi- gner, sous les condilions conve- nues entre elles, 1801. Il y a plusieurs sortes de cheptels:—le cheptel simple ou ordinaire ,-C.180/4. s.—le cheptel à moitié ,-C. 188. s.—le cheptel donné au fermier ou au colon par- tiaire.-C. 1821. s.—I1 y a encore une quatrième espèce de contrat improprement appelée cheptel.- C. 1831, s. 1802. On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux suscepti- bles de croît ou de profit pour la- griculture ou le commerce, 1803. A défaut de conventions particulières, ces contrats se ré- glent par les principes qui suivent. SECTION 11.— Du Cheptel simple 1804. Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu’il supportera aussi lamoitié de la pérte.-C, 18 11. 1805. L’estimation donnée au cheptel dans le bail n’en transporte pas la propriété au preneur; elle wa d'autre objet que de fixer la perte on le profit qui pourra se TITRE VILL 195 1806. Le preneur doit les soins d'un bon père de fanrille à la conser: vation du cheptel.-C. 1728. 1809. 1807. I n’est tenu de cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quel- que faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée.-C, 1772. 8. 1809. 5.: 1808. En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu’il impute au preneur.-C, 1341. 5,$ 1809. Le preneur qui est dé= chargé par le cas fortuit, est tou jours tenu de rendre compte des peaux des bêtes. 1810. Si le cheptel périt en en- tier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur.—S’il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d’après le prix de l'estimation originaire et celui de l'estimation à l’expira tion du cheptel.-G. 1302, 1827. 1811. On ne peut stipuler,—que le preneur supportera la perte to- tale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute ,— ou qu’il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit,—ou que le bailleur prélè- vera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu’il a four- ni.—"T'oute convention semblable est nulle.— Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du tra- vail des animaux donnés à chep- tel.—La laine et le croît se parta« gent.-C. 1805.18 19. 1828. 1812. Le preneur ne peut dispo- ser d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur. trouver à l'expiration du bail.-€. 1810, 1817. 1822. 1813, Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, äl doit 1G 176 CODE être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient; sans quoi il peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit.-C. 2102. 1814. Le preneur ne pourra ton- dre sans en prévenir le bailleur. 1815. S’iln’y a pas de tempsfixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans.-C. 1774.: û 1816. Le baïlleur peut en deman- der plus tôt la résolution, si le preneur ne remplit pas ses obliga- tions.-C. 1184. 1741.: 1817. À la fin du baïl, ou lors de sa résolution, il se fait une nou- velle estimation du cheptel.—Le baïlleur peut prélever des bêtes de chaque espèce, jusqu’à concur- rence de la première estimation: Pexcédant se partage.-S’iln’existe pas assez de bêtes pour remplir la première estimation, le bailleur prend ce qui reste, et les parties se font raison de la perte.-C. 1805. 1810. 1826. section an.— Du Cheptel à moitié. * 2818. Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractans fournit la moïlié des bestiaux qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte. C. 1803. 1841. 1819. Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes.— Le bailleur n’a droit qu’à la moitié des laïñes et du croît. —Toute convention contraire est nulle, à moins que le baïlleur ne soit propriétaire de la métairie dont Le preneur est fermier ou co- lon partiaire.-C. 1811. 1820. Toutes les autres règles du CIVIL. SECTION iv.— x Cheptel donné par le Propriétaire à son Fer- mer où Colon partiaire. $.1.—Du cheptel donné au Fer- mier, 1821. Ge chéptel(aussi appelé cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d’une métairie la donne à ferme, à la charge qu'à l'expiration du bail le fermier lais- sera des bestiaux d’une valeur égale au prix de l’estimation de ceux qu'il aura reçus.-C. 2062. 1822. L’estimation du chepiel donné au fermier ne lui en trans- fère pas la propriété, mais néan- moins le met à ses risques.-G.1825, 1823. Tous les profits appar- tiennent au fermiér pendant la durée de son baïl, s’il n°y a con- vention contraire,-C. 1803. 1819. 1824. Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n’est point dans les profits personnels des pre- meurs, mais appartient à la métai- rie, à l’exploitation de laquelle il doit être uñiquement employé. 1825. La perte, même totale ct par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s’il n’y a convention contraire.-C. 1810. 5. 1827. 1826. A la fin du bail, le fermier ne peut retenir le cheplel en en payant l'estimation originaire: il doit en laisser un de valeur pa- reille à celui qu’il a reçu.—S’il y a du déficit, il doit le payer; et c’est seulement l'excédant qui lui appartient. C. 1817. 2062. $.u.—Du Cheptel donné au Co” ; lon partiaire. 1827, Si le cheptel périt en en” tier sans la faute du colon, la perl® est pour le baïlleur.-C. 1807.1810: 2062. cheptel simple s'appliquent au cheptel à moilié.* 1828. On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part ml: are| #lh} | Ml ble im fe] domi à & son Fer mre, 16 qu Fa. us ape ipar Lequl métaiie l harge qu nier a, ne vale mation à ), vof) lu che 11 en Érans mas Né es. Ca fits pu pendant} n'y ac Soë, ie tels dom m'est ji els des à la ni laqueki uployé ie tolalé entier pos conveati splelen e ginaue sl valeur p« qu-Sly À payer ant qu Gr, né qu À ) gritene' , het 1807. kr gel eur sè El LIVRE Ils TITRE IXe de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire;—que le bail- leur aura une plus grande part du profit;—qu’il aura la moitié des laitages:— mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.-C. 1803. 1817. 1829. Ce cheptel finit avec le bail à métairie. 1830. Il est d’ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel sim- ple.-C. 1804, s. sacrion v.—Du Contrat impro- prement appelé Cheptel. 1831. Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données pour les lo- geret les nourrir, le bailleur en conserve la propriété: il a seule- ment le profit des veaux qui en naissent. TITRE NEUVIÈME. Du Contrat de Société, (Déc. le 8 mars 1804. Prom. le 18.) CHAPITRE I.— Dispositions gé- nérales. 1832. La société est un contrat par lequel deux ca plusieurs per- sonnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter.-C.1853.1855, “Pr. bo. xP 2. 1835, Toute société doit avoir un objet licite, et être contractée pour l'intérêt commun des parties —Chaque associé doit y apporter ou de l'argent, ou d’autres biens, ou son industrie.: 1834. Toutes sociétés doivent être rédigées par écrit, lorsque leur objet est d’une valeur de plus de cent cinquante francs.— Ya preuve testimoniale n’est point admise contre et outre le contenn en l’acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, 177 lors et depuis cet acte, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs. -C. 1866.-Co. 39. s. Ag. s. CHAPITRE Il.— Des, diverses espèces de Société. 1835. Les sociétés sont univer= selles ou particulières. SECTION 1,— Des Sociétés univer- selles. 6 à 1836. On distingue deux En| de sociétés universelles, la société de tous biens présens, et la société universelle des gains. 1837. La société de tous biens présens est celle par laquelle les parties mettent én commun tous les biens meubles et immeubles qu’elles possèdent actuellement, et les profits qu’elles pourront en ti- rer.—HElles peuvent aussi y com- prendre toute autre espèce de gains; maïs les biens qui pourraient leur advenir par succession, dona- tion ou legs, n’entrent dans cette société que pour la jouissance:. toute stipulalion tendant à y faire entrer la propriété de ces biens est prohïbée, sauf entre époux, et conformément à ce qui esbréglé à leur égard, 1835. La société universelle de gains renferme tout ceque les par— ties acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pen dant le cours de la société: les meubles que chacun des associés possède au temps du contrat y sont aussi compris; mais leurs im meubles personnels n'y entrent que pour la jouissance seulement. 1839. La simple convention de société universelle, faite sans au- tre explication, n’emporte que la société universelle de gains. 1840. Nulle société universelle ne peut avoir lieu qu'entre per 178 sonnes respectivement capables de se donner ou de recevoir l’une de l'autre, et auxquelles il n’est point défendu de s’avantager au préju- dice d’autres personnes-C. 906.5. secrion 11.—De la Société partii- culière. 1841. La société parliculière est celle qui ne s'applique qu'à cer- taines choses déterminées, ou à ur usage, ou aux fruils à en per evoir.-Co. 18.5. 1842. Le contrat par lequel plu- sieurs personnes s'associent, soil pour une entreprise désignée, soit pour l’exercice de quelque métier ou profession, estaussi une société articulière.-Co. 18. s. CHAPITRE IL.—Des Engage- mens des Associés entre eux et à l'égard des Tiers. SECTION 1,—Des Engagemens des , Associés entre eux. 1843.La sociétécommence à l’in- stant même du contrat, s’il ne dé- ‘signe une autre époque. 1844. S'il n’y a pas de conven- tion sur la durée de la société, elle est censée contractée pour toute la vie des associés, sous la modifica- tion portée en l'article 1869; ou, s’il s’agit d’une affaire dont la du- rée soit limitée, pour tout le tem sf quedoit durer cetteaPaire.-C 18 a 1845. Chaque associé est débi- teur envers la société, de tout ce qu’ila promis d'y apporter.—Lors- que cet apport consiste en un corps certain, et que la société en est évincée, l'associé en est garant en- vers la société, de la même ma- nièrequ’un vendeur l’'estenvers son acheteur.-C.1625.5,1851.s.1867. 1846. L’associé qui devait ap- porter une somme dans la société, et qui ne l’a point fait, devient de CODE CIVIL. biteur des intérêts de cette somme, à compter du jour où elle devait être payée.—Il en est de même à Pégard des sommes qu’il a prises dans la caisse sociale, à compter du jour où il les en a tirées pour son profit particulier;-C, 1153, s. —Le tout sans préjudice de plus amples dommages-intéréts, s'il y alieu.-C.1149.8. 1847. Les associés qui se sont soumis à apporter leur industrie à la société, lui doivent compte de tous les gains qu'ils ont faits par Vespèce d'industrie que est l’objet de cette société.-C. 1353. 1848. Lorsque l’un des associés est, pour son compte particulier, créancier d’une somme exigible envers une personne qui se trouve me également exigible, l’imputa- tion de ce qu’il reçoit de ce débi- teur, doit se faire sur la créance de la société et sur la sienne dans La proportion des deux créances; encore qu'il eût par sa quittance dirigé Pimputation intégrale sur sa créance particulière: mais sila exprimé dans sa quittance que limputation serait faite en entier sur la créance dela ue cetteeli- ulation sera exécutée.-C, 1253.s. 1849 Lorsqu'un des associés a reçu sa part entière de la créance commune, et que le débiteur est depuis devenu insolvable, cet as- socié est tenu de rapporter à la masse commune ce qu’il a reçu, encore qu’ileût spécialement don- né quittance pour sa part. 1850. Chaque associé est tenu, envers la société, des dommages qu'il lui a causés par sa faute, sans pouvoir compenger avec ces dom- mages les profits que son industrie lui aurait procurés dans d’autres plein droit, et sans demande, dé- affaires-C, 1149, 5. aussi devoir à la société une som- ny A pour te Smm, elle dev de Mêne; Fil a pris | à comple Lirèes por 1-0, n: éréts sr Qui se si industr, nt fai A est Je 53. des asso partiel me exià qu se rom LÉ nes: e, linp dec nr La ct te en ele étéscelle Ça $ assoc > Ja cran débiteurs le, dti porter à: il a ment dé iré, est ten domi faute, us c ces di: n induit gs d'au, LIVRE I 1851. Si les choses dont lajouis- sance seulement a été mise dans la société sont des corps certains et déterminés ,quine se consomment point par l'usage- elles sunt aux risques de l'associé propriétaire.— Si ces choses se consomment, si elles se détériorent en les gardant, si elles ont été destinées à être vendues, ou si elles ont été mises dans la société sur une estimation portée par un inventaire, elles sont aux risques de la société.—Sr la chose a été estimée, l'associé ne peut répéter que la montant de son estimation.-C.1302. s,1845, 1867. 1852. Un associéa action contre la société, non-seulement à raison des sommes qu'ila déboursées pour elle, mais encore à raison des obli- gationsqu’il a contractées de bonne foi pour les affaires de la société, et des risques inséparables de sa ges- tion. 1853. Lorsque l'acte de société ne détermine point la part de cha- que associé dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société,—A l'égard de celui qui n’a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l’as:| socié qui a le moins apporté.- C. 1832. 1863. 1854. Si les associés sont con- venus de s’enrapporter à l’un d'eux ou à un tiers pour le règlenient des parts, ce règlement ne peut être attaqué, s’il n’est évidemment contraire à l’équité.— Nulle récla- mation n’est admise à ce sujet, s’il s’estécoulé plus detrois mois depüis que la partie qui se prétend lésée a eu connaissance du règlement, ou si ce règlement a reçü@esa part TITRE LXe 179 1855. La convention qui donne rait à l’un des associés la totalité des bénéfices est nulle.—il en est de même de la stipulation qui af- franchirait de toute contribution aux pertes lessommes oueffets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés.-C.1832. 1856. L'associé chargé de lad- ministralion par une clause spé- ciale du contrat de société peut faire, nonobstant l'opposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude,— Ce pouvoir ne peut être révoqué sans cause légitime, tant que la so- ciété dure; mais s’il n’a été donné que par acte postérieur au contrat de société, il est révocable comme un simple mandat.—C.1859.1862. S.1991. S.: 1857. Lorsque plusieurs associés sont chargés d'adminisirer, sans que leurs fonctions soient déter- minées, ou sans qu'il ait été ex- primé que l’un ne pourrait agir sans l’autre, ils peuventfaire cha- cun séparément tous les actes de cette administration.-C. 1995. 1858. S’il a été stipulé que l’un des administrateurs ne pourra rien faire sans l’autre, un seul ne peut, pans une nouvelle convention, agir en l'absence de l’autre, lors même que celui-ci serait dans lPimpossi- bilité actuelle de concourir aux tes d'administration. 1859. À défaut de stipulations spéciales sur lemoded’administra- tion, l’on suit les règles suivantes: —1° les associés sont censés s’être donné réciproquement le pouvoir d’administrer l’un pourl’autre. Ce que chacun fait est valable, même pour la part de ses associés, sans qu'il ait pris leur consentement, un commencement d’exéculion. sauf le droit qu'ont ces derniers, 16* 180 ou l’un d'eux, de s’opposer à l’o- pération avant qu’elle soit conclue. -C. 1856. 1862.—20 Chaque asso- cié peut se servir des choses appar- tenant à la société, pourvu qu’il les emploie à leur destination fixée! par l'usage, et qu’il ne s’en serve pas contre l'intérêt de la société, ou de manière à empêcher ses as- sociés d’en user selon leur droit. 3° Chaque associé a le droit d’obli- ger ses associés à faire avec luiles dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses de la saciété.—40 L'un des associés ne peut faire d'innovations sur les immeubles dépendans de la so- ciété, même quand il les sou-— tiendrait avantageuses à cette so— ciété, si les autres associés n’y consentent. 1860. L’associé qui n’est point administrateur, ne peut aliéner ni engagerleschoses même mobilières qui dépendent de la société, 1861. Chaque associé peut, sans le consentement de ses associés, ” s’associer une lierce personne rela- tivement à la part qu’il a dans la société: il ne peut pas, sans ce consentement, l’associer à la so- ciété, lors même qu'il en aurait l’adminisiration. sEcTion 11.— Des Engagemens des . Associés à l’égard des T'iers. 2862. Dans les sociétés autres que celles de commerce, les asso- ciés ne sont pas tenussolidairemen des dettes sociales, et l’un des as- sociés ne peut chliger les autres si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir.-C.1859,-Go, 22.5. 1863. Les associés sont tenus en- vers le créancier avec lequelils ont contracté, chacun pour une somnie et part égales, encore que la part CODE CIVIL, moindre, silaete n’a pas spécia- lement restreint l'obligation de celui-ci sur le pied de cette der- nière part. . 1864. La'stipulationque Pobliga- ton est contractée pour le compte de la société, ne lie que l'associé conlractant et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ou que la chose wait tourné au profit de la société, -C. 1859. CHAPITRE IV.- Des différentes manières dont finit La So- ciété. 1865. La société finit,—1° par Pexpiration du temps pour lequel elle a été contractée;-C. 1844. 1871.—2° par l'extinction de la chose, ou la consommation de la négociation;-C. 1867.—30 par la mort naturelle de quelqu'un des associés;—4° par la mort civile, l’interdiction ou la déconfiture de Pun d’eux;-C. 1868.—59 par la vo- lonté qu’un seul ou plusieurs ex- priment de n’être plus en société -C.1869.s. 1866. La propagation d’une s0=- ciété à temps limité ne peut être prouvée que par un écrit revêlu des mêmes formes que le contrat de société.-C.1834.-Co, 46. 49. 1867. Lorsque l’un des associés a promis de mettre en commun la propriété d’une chose, la perte survenue avant que la mise en soit effectuée, opère la dissolution de Fa société par rapport à tous les as- sociés.—La société est également dissoute dans'tous les cas par la perte de la chose, lorsque la jouis- sance seule a été mise en commun, et que Ha propriété en est restée dans la main de l'associé.—Maisla société west pas rompue par la de l’un d’eux dans La société fût perte de La chose dont la propriété ë dy 0 | ge al UT | | PAS péei, ligation à telle de. quelollin, re con que l'asuss ès autres.| 1e ui 4 uit la À. ti pu pour equl EL tion de l ration dék —à0 par À qu'un&s jort cb, onfiture ° parka ISIEUTS ét en sociil 'unes » peut dt erit revêt 6.19 Les assoc omun À la qe rise ont olution à ous lesar égalens! cas par 1e la jui n Como est & Ma pre a pro ‘ LIVRE II. a déjà été apportée à la société.-C. 1845. 1857. 1858. S'il a été stipulé qu’en cas de mort de l’un des associés, la société continuerait avec son hé- ritier, ou seulement entre les as- sociés survivans, ces dispositions seront suivies: au second cas, l’hé- ritier du décédé n’a droit qu’au parlage de la société, en égard à la situation de cette société lors du décès, et ne participe aux droits ultérienrs qu’autant qu'ils sont une suite nécessaire de ce qui s’est fait avant la mort de l'associé au- quel il succède.-C. 1865. 2869. La dissolution de la so- efété par la volonté de l’uns des parties ne s’applique qu'aux so- ciétés dont la durée est illimitée, et s'opère par une renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que celte renonciation soit de bonne foi, et non faite à contre- temps.-C. 1844. 1865. 1870. La renonciation n’est pas de bonne foi lorsque Passocié re- nonce pour s’approprier à lui seul} le profit que les associés s'étaient proposé de xetirer en commun.— Elle est faite à contre-temps Jors- queleschoses ne sontplusentières, et qu’il importe à la société que sa dissolution soit différée. 1872. La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme. convenu, qu'autant qu’il y en a delc justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses enga- gemens, ou qu’une infirmitéhabi- tuelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas sembla- bles’, dont la légitimité et la gra- vité sont laissées à l'arbitrage des juges.-C. 1865. 1872 Les règles concernant le partage des successions, la forme TITRE Xe x8r de ce partage et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers s'appliquent aux partages entre associés.-C. 815. s. 883. s. Dispositions relatives aux So- ciélés de commerce. ° 1873. Les dispositions du pré- sent titre ne s’appliquent aux so- ciétés de commerce que dans les points qui n'ont rien de contraire aux lois et usages du commerce. Co. 18.5. TIPRE DIXIÈME. Du Prét. (Déc. le g mars 1824. Prom. lerg.) 1874. Il y a deux sortes de prêt: — Gelui des choses dont on peut user sans les détruire,— Et celui des choses qui se consomment par lPusage qu’on en fait.—La première espèce s'appelle prét à usage, ou commodat;— La deuxième s'ap- pelle prét de consommation, ou simplement prét.-C. 1892. CHAPITRE TI.— Du prét àusage, ou Commodat. SECTION 1.—De la nature du Prét à usage. 1875. Le prêt à usage ou com- modat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre, pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.-C. 1243. s, 1885. 1876.Ce prêt est essentiellement tuit. U 1877. Le préteur demeure pro- priétaire de la chose prêtée.- C. 1883. 1800. 1893. 1878. Toul ce qui est dans le commerce, el qui ne se consomme pas par l'usage, peut être l'objet de cette convention.-C. 1804. 1870. Les engagemens qui se for- ment par le commodat, passent aux héritiers de celui qui prête, et aux 182 CODE héritiers de celui qui emprunte. —Mais si l'on n’a prêté qu’en con- sidération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses hé- ritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.-G, 1122. SECTION 11.—Des engagemens de ; l’Emprunteur, 1880. L’emprunteur est tenu de veiller en bon père de famille à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l'usage déterminé par sa na- ture ou par la convention; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il ya lieu.-G. 1137. 1140. s. 1881. Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le de- vait,il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.-C, 1245. 1302. s. 1883. . 1882. Si la chose prêtée péritpar cas fortuit dont l’emprunteur au- ait pu la garantir en employant la sienne propre, ou, sine pouvant conserver que l’uné des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l’autre.; 1883. Si la chose a été estimée CIVIL. . 1887. Si plusieurs ont conjoin- tement emprunté la même chose, ils en sont solidairement r'espon- sables envers le prêteur.-C.1202.6, SECTION 111.— Des Engagemens de celui qui préte à usage, 1888. Le préteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de conven- tion, qu'après qu'elle a servi à l'u- Isage pour lequel elle a étéemprun- tée.-C. 1183. ae 1889 Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au préteur un besoin pressantetim- prévu de sa chose, le Juge peut, sui- vant les circonstances,obliger l’em- prunteur à la luirendre.-G.1186. 1890. Si, pendant la durée du prêt, l’emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n’ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.- G. 138r. 1877. 1886. 1947. 2102. n° 3. 1891. Lorsque la chose prêtée a des défauts tels, qu’elle puisse cau- -en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s’il n'y a convention contraire.-C. 1822. 1884. Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans au- cune faute de la part de l'empruns|, SECTION 1.—De la Nature du Prét teur, il n’est pas tenu de la dété- rioration.-C. 1245. 1885. L'emprunteur ne peut pas Î ser du préjudice à celui qui s'en sert, Le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n’ena pas averti l’'emprunteur.-G. 1352. 15. 1645. 1808. CHAPITRE II. Du Prét de con- sommation; ou simple Prét. de consommation. 1892. Le prêt de consommation retenir la chose par compensation est un contrat par lequel l’une des de ce que le prêteur lui doit.-C. 1203. {parties livre à l’autre une certaine (quantité de choses qui se consom- 1886. Si, pour user de la chose, ment par l'usage, à la charge par l'emprunteur a fait quelque dé- cette dernière de lui en rendre au- pense, il ne peut pas la répéter.-|t M0> ant de même espèce et qualité, -Q, 1246, s 7902. nl Conf ème cho ent resp re(rann, Sapemensé Usage, peut ref rs Le er de core. Lserviäl été enr: A suis essantelin. ce peu, se ligerle a durée da été ob, € la cho, aordinair, AE urgell revenir| lenu del: Br, 187, e preléer puisse ca Li qui sit sable, sl et nent -C, à, de core e Pré, e dur mali l'une ds certait const: Large pt ondreale qu LIVRE Ille 1893.Par l'effet de ce prêt, l'em- prunteur devient le propriétaire de la chose prêtée; et c'est pour lui qu’elle périt, de quelque manière que cette perte arrive.-C. 1877. 1894. On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation, des choses qui, quoique de même cs- pèce, différent dans l'individu, comme les animaux: alors c’est un prêt à usage.-C. 1878. 1895. L'obligation qui résulte d’un prêt en argent, n’est toujours que de la somme numérique énon- cée au contrat.— S'il y à eu aug- mentalion ou diminution d’espè- ces avant l’époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit ren- dre que cette somme dans les es- pèêces ayant cours au moment du paiement.-C. 1153. 1896. La règle portée en l’arti- cle précédent n’a pas lieu, si le prêt a été fait en lingots. 1897. Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le dé- biteur doittoujours rendre la même quantité el qualité, etne doitren- dre que cela.-C. 1243. 1246. SECTION 11.— Des Obligations du Préteur. 1898. Dans le prêt de consom- mation,ÿ le prêteur est tenu de la responsabilité établie par l’article 1891 pour le prêt à usage. 1899. Le prêteur ne peut pas re- demander les choses prêtées avant le terme convenu.- CG. 1185. s, 1888. s. 1902. 1900. S'il n’a pas été fixé de ter- me pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances.-C. 1888. 1244, 2913,- Pr, 124,- Co. 448. TITRE X. 183 1901. S'il a été seulement con- venu que l’emprunteur paierait quand 1l le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement sui- vant les circonstances.-C. 1244.- Pr. 124.-C. 448. SECTION li.— Des Engagemens - de l'Emprunteur. 1602. L’emprunteur est tenu dereudre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.- G. 1185. 1246. s. 1904. 1903. S'iliest dans l'impossibi- lité d'y satisfaire, 1l est tenu d’en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d’après la convention.— Si ce temps et ce lieu n’ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait. d 1904. Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées, ou leur va- leur, au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la demande en justice.-O. 1153.: CHAPITRE III.— Du Prét à intérét. 1905. Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt, soit d’argent,soit de denrées, ou autres choses mobilières.-, 1153. 2277. 1906. L’emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas su- pulés, ne peut ni Les répéter ni les imputer sur le capital.- C. 1235. 1376. 1907. L'intérêt est légal ou con- ventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt convention“ nel peut excéder celui de la loi, tontes les fois que la loi ne le prohibe pas.(4)—Le taux de l'in-: térêt conventionnel doit êire fixé par écrit,-C. 456. 474. 609, 612. 184 coDz 856. 1153. 1207. 1440. 1473. 1548. 1579. 1904. s. 2028. 1908. La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts en fait présumer le paiement, et en opère la lbération.-C.1350. s. 1909. On peut stipuler un in- térêt moyennant un capital que le prêteur s’interdit d'exiger.— Dans ce cas, le prêt prend le nom de Constitution de rente. 1910. Geite rente peut être con- stituée de deux manières, en per- pétuel ou en viager.-C. 1068. 1911. La rente constituée en perpétuel est essentiellement ra-|. chetable,— Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d’avance qu’elles auront déterminé.-C. 1187. 1912. Le débiteur d’une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat,—1° s'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années;- C, 1184, 1978.— 2° s'il manque à fournir au pré- teur les sûretés promisés par le contrat. 1913. Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur. G. 1188.-Pr, 124.-Co. 448. 1914. Les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre des Contrats aléatoires.- C. 1968. s.: TITRE ONZIÈME. Du Dépôt et du Séquestre. (Déc. le 14 mars 1804. Pr. le 24.) CHAPITRE I.— Du Dépôt en général et de ses diverses es- pêces. CIVIL. un acte par lequel on recoit la -[chose d’autrui,à la charge de la gar- der et de la restituer en nature. CG. 1932. 2236.-Pr. 169. s. 408. 1916. Il y a deux espèces de dépôts: le dépôt proprement dit, et le séquestre.- G, 1917. 1955. CHAPITRE IL."—" Du Dépôt proprement dit. SECTION 1,— De la nature et de l'essence du Contrat de dépôt. 1917. Le dépôt proprement dit estun contrat essentiellement gra- tuit.-G. 1936. 1957. 1918. IL ne peut avoir pour ob- jet que des choses mobilières.-C. 1009. 1919, Il n’est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée.- C. 1138.— La tradition feinte suffit quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l’on consent de lui laisser à titre de dépôt.-C. 1606. s, 1920. Le dépôt est volontaire ou nécessaire.-G. 1949. SECTION 1,— Du Dépôt volon- à taire. 1921. Le dépôt volontaire se forme par le consentement réci- proque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.- C. 1910. 1922. Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose dé- posée, ou de son consentement exprès ou tacite.-C. 1938, 1923. Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testimoniale n’en est point reçue pour valeur excédant cent cin- quante‘francs.- C. 1317. s. 1341. s. 1947. 1924. Lorsque le dépôt, étant au- 1919. Le dépôt, en général, est dessus de cent cinquante francs, im le Où tegoit) ge delaen : en nature, Gps 40 X Esples prement QU tp, dit, atire à de dépit premeih Llemenisy ir pour jbilières I que ar feinte de} Bt quand ke déjà mani, de la ch n later 6, 5, volonti ? pÔt vole lontairt s ment ré qui faitk Le reçoi« ontaire à re fuit qu a chosede senteméi 38, ntaire di! La pret oint ré cent ci in, 5, , dant gte fran LIVRE I. n’est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme déposi- taire en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa res- ütution.-C. 1357. s. 1366. 1925. Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre person- nes capables de contracter,— Néanmoins, si une personne ca- pable de contracter accepte le dé- pôt fait par une personne incapa- ble, elle est tenue de toutes les obligations d'un véritable dépo- sitaire; elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépôt, -C. 1123. 5.: 1926. Si le dépôt a été fait par une personne capable à une qui ne l’est pas, la personne qui a fait le dépôt n’a que l’action en re- vendication de la chose déposée, tant qu’elle existe dans la main du dépositaire, ou une action en restitution jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier.-C. 1193. s. 1312. SECTION 111.—Des Obligations du Dépositaire. 1927. Le dépositaire doit appor- ter, dans la garde de la chose dé- posée, les mêmes soins qu’il ap- porte dansla gardedeschosesquilui appartiennent.-C.1137.-Co.593.5°. 1928. La disposition de Particle précédent doit être appliquée avec plus de rigueur, 1° si ie dépositaire s’est offert lui-même pour rece- voir le dépôt; 2° s’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt; 83° si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire; 4° s’il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute es- pèce de faute,‘ TITRE Xi. 185 1929. Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidens de force majeure, à moins qu’il n’aitété mis en demeure de restituer la chose dé- posée.=C. 1139.1147.5.1034.1636. 1830. Il ne peut se servir de la [chose déposée sans la permission expresse ou présumée du dépo- sant.-C, 1881. 5. 1954. Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées, si elleslui ontété confiées dans un coffre fer- mé ou sous une enveloppe cachetée. 1932. Le dépositaire doit ren- dre identiquement la chose même qu’il a reçue.—Aîïnsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu’il a été fait, soit dans le cas d’augmenta- tion, soit dans le cas de diminution de leur valeur.-C. 1293.1915.2236. 1955. Lé dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans état où elle se trouve au moment de la restitution. Les dé- tériorations qui ne sont pas surve- nues par son fait, sont à la charge du déposant.-C. 1245. 1302. 1934. Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure, et qui a reçu un prix ou quelque chose à, la place, doit restituer ce qu’il a reçu en échange.-C. 1302. 1929. 1935. L’héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n’est tenu que de rendre le prix qu'il a reçu, ou de céder son action contre l'acheteur, s’il n’a pas touché le prix.-C. 1380. 1599. 1936. Si la chose déposée a pro- duit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de lesrestituer, Il ne doit aucun inté- rêt de l'argent déposé, si ce n’est du jour où il a été mis en demeure 186 CODE de faire la restitution,— C, 1139. 1153. 1917. 1937. Le dépositaire ne doit res- tituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.— C. 1239. 1938. Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée, Néanmoins, s’il découvre que la chose a été lie; ct quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait, avec sommation: de le réclamer dans un délai déter- minéet suffisant, Si celui auquel la dénonciation a été faite, néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargépar la tra- dition qu'il en fait à celui duquel il l'a reçu.— C.1922. 1939. En cas de mort naturelle ou civile de la personne qui fait le dépôt, lachose déposée ne peut être rendue qu’à son héritier, S'il ya plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d’eux pour leur part et portion. Si la chose déposée estindivisible, les héritiers doivent s’accorder entre eux pour le rece- voir.—C. 1220.5,1224, 1650.s. 1940. Si la personne qui a fait le dépôta changé d’état; par exemple, si la femme, libre au moment où de dépôt a été fait, s’est mariée depuis et se trouve en puissance de mari; sile majeur déposantsetrouvefrap- pé d'interdiction, dans tonsces cas, et autres de même nature, le dépôt ne peut être restitné qu’à celui qui a l'administration des droits et des! biens du déposant,—C.217.s. 513, 1941. Si le dépôt a été fait par nn tuteur, par un mari, ou par un administrateur, dans l'une de ces qualités, ilne peutétre restitué qu'à pôt.-C. CIVIL» e la personne que ce tuteur, ce Mari, où cet administrateur xeprésen- taient, si leur gestion ou leur ad- ministration est finie. 1942. Si le contrat de dépôt dé- signe le lieu dans lequel la restitu- tion doit être faite, le dépositaire est tenu d’y porter la chose déposée, S'il ya desfrais de transport,ils sont a la charge du déposant.-C. 1247, 1943. Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt. 1944. Le dépôtdoitêtre remis au déposant aussitôt qu’il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminépourla res- titution, à moins qu’il n’existe entre les maïns du dépositaire une saisie-arrêt, ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.-C.r139.1960. 1945.Le dépositaire infidèle n” est point admis au bénéfice de cession. “ 1270. Pr. 905.-Co. 575. 612.- P. 168. s. 173. 408. 1946. Toutes les abligations du dé- positaire cessent,s’il vient à décou- vrir et à prouver qu’il est lui-même Hs ane de la chose déposée. G. 1300. s. secTton 1v. Des Obligalions de la personne par laquelle le dépôt a êlé fait. 3947. La personne qui a fait le depôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniüser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionées.-C. 1136. s. 1381. 1800. 2102. 30. 1948. Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l” entier paiement ‘de ce qui lui est dû à raison du dé- 2073, 2082,=-C0. 95. Li ul teur, 6e ny EU Vepiby, ON ou leur e, it de dépit quel ka at ne dés estitution e leurs (être rie Contrat a népoukr quil -Cu à re inftktt fice dec Co. Hi: igatiousl vient à dé Lesthusre 10$e épi gain uelle led. asionéts 102. € paul ter paie” raison le Go, gi LIVRE II. SECTION V.— Du Dépôtnécessaire. 1949. Le dépôt nécessaire est ce- lui qui a été forcé par quelque ac- cident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage, ou tout autre événement imprévu, -C.2070.-P. 173. 1950. La PRES par témoins peut être reçue pour le dépôt né- cessaire, même quandpil s’agit d’une valeur au-dessus de cent cinquante francs.-C. 1348. 1991. Le dépôt nécessaire est d’ailleurs régi par tontes les règles précédemment énoncées, 1992. Les aubergistes ou hôte liers sont responsables, comme dé- positaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux: le dépôt de ces sortes d’elfets doitêtre regardé comme un dépôt néces- Saire.-C,1782. s. 1954. 2060, 2102. 59 2271.-P. 586. n° 4. 1959. Ils sont responsablés du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été fail ou que le dommage ait été causé par les domestiques et pré- posés de l’hôtellerie, ou par des étrangers allant et venant dans l’hôlellerie.-C1384.-P, 366. n°, 4. 1954. Jis ne sont pas responsa- bles des vols faits avec force ar- mée ou autre force majeure. CHAPITRE I.—DuSéquestre. SECTION 1.— Des diverses espèces de S equestre. 1955. Le séquestre est ou con- venlionnel ou judiciaire. SECTION 11.— Du Séquestre CT. conventionnel. 160. Le séquestre convention- nel ëst le dépôt fait par une ou plusieurs personnes d’ure chose contentieuse, entre les mains d’un TITRÉ XI. 187 après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.-C. 2060. 1957. Le séquestre peut n'être pas gratuit.-G. 1917. 1958. Lorsqu'il est gratuit ,.il est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sauf les différen- ces ci-après énoncées.= C, 1919. 5. 1959. Le séquestre peut avoir pour objet, non-seulement des effets mobiliers, mais même des immeubles.-C. 1918. 1960. Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.-C. 1944. SECTION Il,— Du Séquestre ou Dépôt judiciaire. 1461. La justice peut ordonner Le séquestre ,—1° Des meubles sai- sis sur un débiteur;- Pr. 696. s. 688. 813.5. 830.-Co. 106.—29D'un immeuble ou d’une chose mobi- lière dont la propriété ou la pos session est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes;- C. 16 9.— 3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération. 1962. L'établissement d'un gar- dien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obli- gations réciproques. Le gardien doit apporter pour la conservation des effets saisis les soins d’un bon père de famille. Pr. 603. s.— I] doit les représenter, soit à la dé- charge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de main levée de la saisie.- Pr. 606. s.—L'obligation du saisissant consisle à payer au gardien le sa- laire fixé par la loi. liers, qui s’oblige de la rendre, 1963. Le séquestre judiciaire est La À 188 CODE donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont conve- nues entre elles, soit à une per- sonne nommée d'office par le juge. — Dans l’un et l’autre cas, celui auquel la chose a été confiée, est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conven- tionnel,-C. 1956 s.-Pr. 596: s. TITRE DOUZIÈME. Des Contrats aléatoires. (Déc. le 10 mars1804.Prom. le 20.) 1964. Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages el aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plu- sieurs d’entre elles, dépendent d'un événement incertain. Tels sont,—le contrat d’assurance;-Co. 332.s.—le prêt à grosse aventure. Co. 311. s.— le jeu et le pari.- G. 1965. s.— le contrat de rente viagère.— CG. 1968. s,— Les deux premiers sont régis par Les lois maritimes. CHAPITRE. I.— Du Jeu et du Pari. 1065. La loi n’accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d’un pari.-P.410. 1966. Les jeux propres à exercer au fait des armés, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, sont exceptés de la.disposition précédente.—Néanmoins le tribu- nal peut rejeter la demande quand la somme lui paraît excessive. 1967.Dans aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontai- rement payé, à moins qu'il u’y ait eu, de la part du gagnant, dol, su- percherie ou escroquerie.-G, 1233. CIVIL CHAPITRE IT.— Du Contrat de rente viagère. à SECTION 1.—Des Conditions requi« ses pour la validité du Contrat. 1968. La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyen- nantune somme d’argént, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour Wim immeuble.- G. 1976. s. 2277. 81, 1969. Elle peut être aussi con- stituée à titre purement gratuit, par donation entre-vifs ou partes- tament. Elle doit être alors revê- tue des formes requises par la loi. -C. 931 s. 967. s. 1973. 1981. 1950. Dans le cas de l’article précédent ,:la rente viagère est ré- ductible si elle excède ce dont il est permis de disposer; elle est nulle, si elle est au profit d'une personne incapable de recevoir.- C. 725. s. 913. s. 940. s. 1082. 1971. La rente viagère peut être constituée, soit sur la tête de celui qui’en fournit le. prix, soit sur la tête d'un, tiers, qui n’a aucun droit d’en jouir. 1972. Elle peut être constituée sur une ou plusieurs têtes. 1973. Elle peut être constituée au profit d'un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne. Dans ce dernier cas, quoiqu’elle ait les caractères d’une libéralité, elle n’est point assujet- tie aux formes requises pour les donations, sauf les cas de réduc- tion et de nullité énoncés dans l’ar ticle 1970.= Q: 1121.; 1974: Tout.contrat de re# via- gère créée sur la tête d’uñe per- sonne qui était morte au jour du contrat ne produit aucun effet. 1975, Il en est de même du con- trat par lequel la rente a été créée sur la tête d’une personne atteinte SON] Hal da dors qüdlée der ere ou rh der Lime Contrat de ions requi u Contrat re peut le UX, Moye nt, Ou par pprécile aussi ts nt grati OU par alors rer: $ par ki of de l'art age et » ce dati x: elle et roft dus À TCETOU« s. 102. ve peut Léte de ci , soitaurh n'a at > couié êtes, à const quoique r ue au lernier ti téres dut int ass 5 pour ls de rédu: ss dans d'une jé au jonré un ef me du cut à été ut ne allé- LIVRE I. de la maladie dontelle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat.; 1976. La rente viagère peut être constituée au taux qu'il plaît aux parties contractantes de fixer. SECTION 11.- Des Effets duContrat entre les Parties contractantes. 1977. Celui au profit duquel la renie viagère a élé constituée moyennant un prix, peut deman- der la résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécu- tion.- C. 1184. 1978. Le seul défaut de paie- ment des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée, à deman- der le remboursement du capital, où à rentrer dans le fonds par.lui aliéné: il n’a que le droit de saisir et’de faire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d’une somme suf- fisante pour le service des arréra- ges.— QG, 1912. 1979. Le constituant ne peut se libérer du paiement de la rente en offrant de rembourser le capi- tal, et en renonçant à la répéti- tion des arrérages payés. Il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces per- sonnes et quelque onéreux qu'’ait pu devenir le service de la rente, 1980. La rente viagère n’est ac- quise au propriélaire que dans la proportion du nombre de jours qu'il a vécu.— Néanmoins, s’il a été convenu qu'elle serait payée d'avance, le lerme qui a dû être TITRE XIII 189 ment a dû en être fait.-C, 584.5. 1981. La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable que lorsqu'elle a été constituée à titre gratuit, i 1982. La rente viagère ne s'é- teint pas par la mort civile du pro- priétaire: le paiement doit en être continué pendant sa vie naturelle. - GC, 25. 1983. Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu'en Jjustifiantde son existence, ou de celle de la per- sonne sur la tête de laquelle elle a élé conslituée.-G. 2277. s. TITRE TREIZIÈME. Du Mandat. (Déc. le 10 mars 1804.Prom. le 20.) CHAPITRE I.—De la Nature et de la Forme du Mandat.. 1984. Le mandat ou procuration est un acte par lequel une per- sonne donne à une autre le pou- voir de faire quelque chose pour le mandat et en son nom.— Le contrat né se forme que par l’ac- ceptation du mandataire. 1989. Le mandat peut être don- né ou par acte public, ou par écrit sous seing-privé, même par lettre. Il peut aussi être donné ver- balement; mais la preuve testimo- niale n'en est reçue que conformé- ment au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général.-G. 134r. s.— L'accep- tation du inandat peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le man- dataire. 1986. Le mandat est gratuit, s'il n'ya convention contraire. G. 1992. 1987. IL est ou spécial et pour payé, est acquis du jouroùle paie- une affaire ou certaines affaires seu- 190 CODE lement, ou général et pour toutes les affaires du mandant. Co. 593, 1988. Le mandat conçu en ter- mes généraux n’embrasse que les ‘actes d’administration.—S’il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.- C. 933. 1239. 1258.-Pr. 552. 1980. Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat; le pou- voir de transiger ne renferme pas celui de;compromettre.- C. 1997. $. 2003. 5. 1990. Les femmes et les mineurs émancipés peuvent être choisis pour mandataires; mais le man- dant n’a d'action contre le man- dataire mineur que d’après les rè- gles générales relatives aux obli- gations des mineurs, et contre la femme mariée et qui a accepté le mandat sans autorisation de son mari, que d'après les règles éta- blies au titre du Contrat de ma- riage et des Droits respectifs des Epoux.-C. 481. 1224. s. 1509. 5. 1312. 1410. 1420. 1426. CHAPITRE IT. Des Obligations : du Mandataire. 1991. Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.- 1135. 1246. s. 1149 2007.s.—Il est tenu de même d’acheverla cho- se commencée au décès du man- dant, s'il y a péril en la demeure, G. 1372.58. 1992. Le mandataire répond non-seulement du dol, mais en- core des fautes qu’il commet dans sa gestion.-C. 1716.-Co. 593. n° 5. —Néanmoins la responsabilité re- CIVIL: moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoitunsalaire.-C. 1374. 1928. 1993. Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa pro- euration, quand même ce qu’il au- rait reçu n'eût point été dû au mandant.-C. 1996.-Pr.527.s. 1994. Le mandataire répond de celui qu'il s’est substitué dans la gestion, 1° quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quel- qu'un, 2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable, ouinsolvable.-C. 1384.-Co. 99.— Dans tous les cas,le mandant peut agir directementcontrela personne que le mandataire s'est substituée. 1995. Quand il y a plusieurs fondés de pouvoirs ou mandataires établis par le même acte, iln'ya de solidarité entre eux qu’autant qu’elle est exprimée.-C. 1200. 8. 1996. Le mandataire doit l'in- térêt des sommes qu'il a employées à son usage, à dater de cetemploi; et de celles dont il est reliqua- taire, à compter du jour qu’il est mis en demeure.-C. 2001. 1997. Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il con- tracte en cette qualité une sufli- C.{sante connaissance deses pouvoirs, n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s'ilne S'y est personnellement soumis. CHAPITRE II.— Des Obliga- tions du Mandant. 1998. Lemandant est tenu d'exé- cuter les engagemens contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.- lative aux fautes est appliquée G. 1379. 1420.— Il n’est tenu de ei fatal lire | l | las q Anal | ms Ant(h #iL Ea clin Lu tel he pla El Lire et y ft gels ndantdets: rtude sup 1 ce quil nt éle dia Prin ire répul} titué dus) Lu'a por tuer que pouvoir anation de e dontill ntinel, 31, Cu#° gt tenude* ps contr* onfornts été don n'est tent LIVRE II. cequia pu être fait au-delà, qu'au- tant qu'il l’a ratifié expressément ou tacitement.-G. 1338. 1999. Le mandant doit rem- bourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu' il en a été pro- mis.— S'il n’y a aucune faute imputable au mandataire, le man- dant ne peut se dispenser de faire ces remboursement et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres.-QG. 1375.-Co. 93. s. 2000. Le mandant doit aussi in- demniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuées à l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable. 2001. L'intérêt des avances fai- tes par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées.-C. 1996. 2002 Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs per- sonnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidai- rement envers lui de tous les ef- fets du mandat.-C. 1200, 1222. CHAPITREIV.—Des différentes Manières dont le Mandat finit. 2003. Le mandat finit,— Par la révocation du mandataire.- C: 1573. 1091.— Par la renonciation de celui-ci au mandat.-C. 2007. —Par la mort naturelle ou civile, l'interdiction ou la déconfiture, soit du mandant, soit du manda- taire.-G. 25.5. 5or. s. 2004. Le mandant peut révo- quer sa procuration quand bon lui semble, et contraindre, s’il ya lieu, le mandataire à lui remettre, soit l'écrit sous seing privé qui La TITRE XIV. 19! contient, soit l'original de la pro- curation, si elle a ni délivrée en brevet, soit l'expédition s'il en a été gardé minute. 200). La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être op- posée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours con- tre le mandataire. 2006, La constitution d’un nou- veau mandataire pour Ja même affaire vaut révocation du pre- mier, à compter du; jour où elle a été notifiée à celui-ct. 2007. Le mandataire peut re- noncer au mandat en notfant au mandant sa renonciation.—Néan- moins, si cetle renonciation pré— judicie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui- même un préjudice considérable. -C. 1149. 1372. 8. 199R 2010, 2008. Si le and te: ignore la mort du mandant, ou l'une des aulres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette ignorance est valide. 2009. Dans les cas ci-dessus les engagemens du mandataire sont exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne foi, 2010. En cas de mort du man- dataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pour- voir, en altendant, à ce Er les circonstances exigent pour linté- rêt de celui-ci. 4 TITRE QUATORZIEME. Du Cautionnement. (Dée. Le 14 février 1804. Pr. le 24.) CHAPITRE I.— De la Nature eg de l’Etendue du Cautionnement. 2011. Celui qui se rend caution 17* 7 3 : 192 d’une obligation se soumet envers le créancier àsatisfaireàcette obli- gation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.-C. 2021.8.-L.-114.5. 2012. Le cautionnement ne peut exister que sur une cbligation va- lable.— On peut néanmoins cau- tionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l’obligé; par exemple, dans le cas de minorité. C. 1208. 2036 2013. Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.— H'peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des condiiions moins oné- reuses.— Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est con- trdcté sous des conditions plus ” onéreuses, n’est point nul; il est ® seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.-C.2015. 2014. Of peut se rendre cau- tion sans ordre de celui pour le- quel on s'oblige, et même à son insu.-C. F121.— On peut aussi se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais en- core de celui qui l’a cautionné.-C, 2028. 2036. 2043. 2015, Le cautionnement ne se présume point; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au- delà des limites dans lesquelles il a été contracté-C. 2013. 20258. 2016.Le cautionnement indéfini d’une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première de- mande, et à tons ceux postérieurs à la dénonciation qui en.est faite \ à la caution. 2017. Les engagemens des cau- tions passent à leurs héritiers, à CODE CIVIL. & 4 corps, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée.-C. 20/0. 2018. Le débiteur obligé à four- nir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contrac- ter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l’objet de l'obligation, et donte domicile soit dans le res- sort de la cour royale où elle doit être donnée. CG. 1124. 2040.- Pr. Gros 2019. La solvabilité d’une cau- tion ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique.--On n’a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation.- C. 2023. s. 2020. Lorsque la caution reçue par Je créancier volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre.—Cette règle reçoit ex- ception dans le cas seulement où la caution n’a été donnée qu'en vertu d'une convention par la- quelle le créancier a exigé une telle personne pour caution. CHAPITRE IL— De lEffet du Cautionnement. SECTION 1.— De l'Effet du Cau- tionnement entre Le créancier et la Caution. 2021. La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit élre préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement'avec le débiteur; au- quel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidai- Vexception de la contrainte par res.= C1 1203. s: 20/2. 5. foie pu quels | pur étaitlelqu Wrh: bligé à fou 1 Péerhy à nfisant y lake t danser, > Où el é d'une u égantin Eten à e, Ou lrte Onriqui es Lieu, à dent iguenelà ja. s, cauon ty tairenenà nite dérers n être du ole reçoit seulement onnée qi ion ji à ex[1] aution De If ent, ffet due à créant nest ché Le payeral qui doit té das& cautionti Le disousss e soit débiteur “engage ipes qui Von sol ), Se LIVRE HI nf. XIV: 2092. Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal, que lorsque la caution le requiert sur les premières poursuites diri- gées contre elle.-G. 2206. 5. à 2023. La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créan- cier les biens du débiteur prinei- pal, et avancer les deniers suffisans pour faire la discussion.— Elle ne doit indiquer ni des biens du dé- biteur principal situés hors de l'ar- rondissement dela cour royale du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hy- pothéqués à la dette qui nesont plus en la possession du débiteur.- C. 2019. 2024. Toutes les fois que la cau- tion à fait l'indication de hiens au- torisée par l’article précédent, et qu'elle a fourni les deniers sufli- sans pour la discussion, le créan- cier est, jnsqu’à concurrence des biens indiqués, responsable, à l’é- gard de la caution, de l'insolva- bilité du débiteur principal sur- venue par le défaut de poursuite. 2025. Lorsque plusieurs per- sonnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.- C.1287. 2011. 2016. 2026. Néanmoins chacune d’el- les peut, à moins qu'elle n'ait re- noncé au bénéfice de division, exi- ger que le créancier divise préala- blement son action, et la réduise à la partet portion de chaque cau- tion.— Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insol- vables, cette caution est tenue pro- portionnellement de ces insolva- bilités; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabi- lités survenues depuis la division. 193 2027. Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revenir contre celte division, quoiqu'il y eût, même antérieurement au temps où il l’a ainsi consentie, des cau- tions insolvables.- G. 1210. secrion 11.— De l'effet du Cau- tionnement entre le Débiteur et la Caution. 2028. La caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionne- ment ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.= C. 2014.— Ce re- cours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de re- cours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.— Elle a aussi recours pour les dommages et in- térêts, s'il yalieu.-C:2016.2031.s. 2029. La caution qui a payé la dette est suhrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le dé- biteur. 2030. Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés a, contre cha- cun d'eux, le recours pour la ré- pétition du total de ce qu'elle a payé.- C. 1203. 2033. 2031. La caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait; sauf son action en ré- pétition contre le créancier.- G. 2028. s.—Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans Le cas où, au moment du 194 k. paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte; sauf son action en répétition contre le créancier. 2032. La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur pour être par lui indem- nisée,— 1° Lorsqu'elle est pour- suivie en justice pour le paiement; — 2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture;- C. 1188.-Co. 437.s.—30 Lorsque le débiteur s’est obligé de lui rap- porter sa décharge dans un certain temps;—{4° Lorsque la dette est ‘devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée.-G. 2039;— 5°Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d’échéance, à moins que l’obliga- tion principale, telle qu'une tu- telle, ne soit pas de nature à pou- voir être éteinte avant un temps déterminé.-Co. 155.384. SECTION u1.— De l’'Effet du Cau- tionnement entre les Cofidéjus- seurs. 2033. Lorsque plusieurs person- nes ont cautionné un même débi- teur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautiens, chacune pour sa part ct portion;- GC. 2025.—Mais ce recours n’a lieu que lorsque la caution a payé dans l’un des cas énoncés en l’article précédent. CHAPITRE III.— De l’Extinc- tion du Cautionnement. 2034. L'obligation qui résulte du'cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obli- gations.— C. 1234.-Co. 155. 384. 2035. La confusion qui s'opère dans Ja personne du débiteur principal et de sa caution, lors- CIVIL qu'ils deviennent héritiers l’un de l’autre, n’éteint point l'action du créancier contre celui qui s'est rendu caution de la'caution.-C. 1301. 2014. 2036. La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette;— mais elle ne peut op- poser les exceptions qui sont pu- rement personnelles au débiteur. -C. 1294. s. 1365. 20712. 2037. La caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et priviléges du créan- cier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur dela caution. CO. 1250, s. 128r. 2038. L’acceptation volontaire que le créancier a faite d'un im- meuble ou d’un effet quelconque en paiement de la deite princi- pale, décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé. 2039. La simple prorogation de terme accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement.- G. 1740. 2032, CHAPITRE IV. De la Caution légale et de la Caution judiciaire. 2040. Toutes les fois qu'une personne est obligéeg par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018 et 2019.— Lorsqu'il. s'agit d’un cautionne- ment judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de con- trainte par corps. G. 2060. n° 5. 2064. 2066. s.-Pr, 166. 517.5.- L. 120.- P. 46. fl saisi 1,(e aulsnté) ET | lite: Tementut “bontr tn, ti à arr à ex des D7 7 pas!| RU LES ll fe “du, ie ln l'action& a qui sx Caution.( es Excepli au débit inhérents enepaiçe qui sut m au débiey, DI2, st déclare à aux dr, ges duré Le faitdeu faveur del xBt, in Volentit te d'un tee € queue eite prix fon, Enix 1e à en& rogatirt e créant ne déchu peut, en& biteur pui e La Cri n judicior fois qu par la la ,, à fount à oHertedii s presuil et 2010.” caution tion dal, ble de cr 2000, 2° 16, 517.5 LIVRE I, Too4r. Celui qui ne peut pas trouver une caution est reçu à donner à sa place un gage en nan- tissement suffisant.-C.2071.-F.118. 2042, La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteut principal.- GC. 202.5. 2043. Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution. TITRE QUINZIEME. … Des Transactions. (Déc. le 20/mars 1804.Prom.le 30.) 2044. La transaction est un con- trat par lequel les parties termi- nent une contestation née, ou pré- viennent une contestation à naître. —Ge contrat doit être rédigé par écrit.: 2045. Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. - Pr. 240. 1004.— Te tuteur ne peut transiger pour le mineur ou l'interdit que conformément à l'ar- ticle 467, au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'émancipation; ei ilne peuttransiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même titre.- G. 499. 513.— Les communes el éta- blissemens publics ne peuvent iransiger qu'avec l'autozisation expresse du Roi.-C. 542. 20/6. On peut transiger sur l’in- térêt civil qui résulte d’un délit.— La transaction n’empêche pas la|. poursuite du ministère public.- + 2047. On peut ajouter à une transaction la stipulation d’une, peine contre celui qui manquera de l’exécuter.-(. 1226. 5. 2048. Les transactions se ren- ferment dansleur objet: la renon- TITRÉ XVe 195 ciation qui est faite à tous droits actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au diffé rend qui y a donné lieu.-G. 1163. 2057. 20/9. Les transactions ne rè- glent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que lespar- ües aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales,soit.que l’on reconnaisse cette intention par une suite né- cessaire de ce qui est exprimé.-C. 1196. s. 2057. 2050. Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son chef, acquiert ensuite un droit semblable du chef d’une autre personne, il n’est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.» 2051. La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés, et ne peut être opposée par eux. 2052. Les transactions ont, en- tre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.- GC: 1351. s.— Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. - C. 888. 1304. s. 2053. Néanmoins une transac- tion peut être rescindée, lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l’objet de la conteslation.-C.r110. —ÆElle peut l'être dans tous les cas où il y a dol et violence.-G.1209. 2057.-P. 400. 2054. Il y a également lieu à l’action en rescision contre une transaction, lorsqu'elle a été faite en exécution d’un titre nul, à moins que les parties n'aient ex- pressément traité sur la nullité.- C. zrro. 1131. 1338. 2055. La transaction faite sur pièces qui depuis ont été recon- 196 nues fausses, est entièrement nulle.-Pr. 249. 2056. La transaction sur un pro- cès terminé par uu jugement passé en force de chose jugée, dont les parties où l’une d'elles n’avaient point connaissance, est nulle— Si le jugement ignoré des gpar- ties était susceptible d’appel,, la transaction sera valable.-G. 1110. 1190, 1301. 2057. Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu’elles pouvaient avoir ensemble, les titres quileur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties.- Pr. 448. 480. n° 10. 488.—Mais la transaction serait nulle si elle n’a vait qu'un objet sur lequel ilserait constaté, par des titres nouvelle- ment découverts,que l’une des par- ties n'avait aucun droit.» 2058. L'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée. = Pr. bar. :« TITRÉ SEIZIÈME. De la Contrainte par corps en ma- tière civile. (Déc. le 13 fév. x1804.Prom.le 23.) 2059. La contrainte par corpsa lieu, en matière civile, pour le stellionat.— 11 y a steilionat,— Lorsqu'on vend ou qu’on hypothè- que un immeuble donton sait n'é- ire pas propriétaire;— Lorsqu'on présente comme libres des biens hypothéqués, où que l’on déclare ’ des hypothèques moindres que cel- les dont ces biens sont chargés.-C. 2136. 2064. s.- Pr. 780. g05.- Co. 575.- P. 341. 54 CODE CIVIL: lieu pareïllement,—1° Pour dépôt nécessaire;- G. 1599.—2° En cas de réintégrande, pour le délaisse- ment, ordonné par justice, d’un fonds dont le propriétaire a élé dé- pouillé par voies de fait, pour la restitution des fruits qui en ont été perçus pendant l’indue possession, et pour le paiement des domma- ges et intérêts adjugés au proprié- taire;- Pr 126. s.— 30 Pour ré- pétition de deniers consignés entre les mains de personnes publiques établies à cet effet;— 4° Pour la représentation des choses déposées aux séquestres, commissaires et au- tres gardiens;-G.1956.s.—5° Con tre les cautions judiciaires et con- tre les cautions des contraigna- bles par corps, lorsqu'elles se sont soumises à cette contrainte;- G. 2040. s.= 6° Contre tous officiers publics, pour la représentation de leurs minutes, quand elle est or- donnée:;- Pr. 201. 221. 830.— 7° Gonire les notaires, les avoués et les huissiers, pour la restitution des titres à eux confiés et des de- niers par eux reçus pour leurs cliens, par suite de leurs fonc- tions.-Pr. 107, 191. 201. 2061. Ceux qui, par un juge- ment rendu auepétitoire, et passé en force de chose jugée, ont. été condamnés à désemparer un fonds et qui refusént d’obéir, peuvent, par un second jugement, être con- traints par corps, quinzaine aprés la significatiou du premier juge- ment à personne ou domicile.—Si le fonds ou l'héritage est éloigné de plus de’ cinq myriamètres du domicile de la partie condamnée, il sera ajouté au délai de quin- zaine, un jour par cinq myriamê= tres.-Pr. 670. 714. nn. 2062. La contrainte par corps ne 2060. La contrainte’par corps a peut étre ordonnée contre les fer- el pes " k Bus p ainasp Réel dl dl ustrane hold p | té | letélel | er | Watan ti des à | sr sipu | de coment tait al tea Karel n Pour dé, j2 En Le dés Juslite de laure a lé} ; fit{ pu QUI en oui lue pos, : des dem, és an pr -à Pons —[9h LOSeS dé nissalrséh 56,5.—i{à ciaires ét con qu'elles ntrainlt;.l e tous ohix résentaliul id elle et 221 fe es, leva Ja resta” fiés et dé 1S pour ls e Jeurs ls 201. par un je toire, élus ugée, al î parer uni ir, pie nent, EU 1izaine remet[8* domicle-i je est cligt rame$ e cond élai deg in mÿrist le par eo” contrels LIVRE IN, miers pour le paiement des ferma- ges des biens ruraux, sielle n’a été stipulée formellement dans l'acte du bail. Néanmoins les fermiers et les colons partiaires peuvent être contraints par corps, faute par eux de représenter, à la fin du bail, le cheptel de bétail, les semences et les instrumens aratoires qui leur ont été confiés; à moins qu'ils ne justifient que le déficit de ces ob- jets ne procède point de leur fait. — C. 1778. 182x. 2063.Hors les cas déterminés par les articles précédens, ou qui pour- raient l'être par une loi formelle, il est défendu à tous juges de pro- noncer la contrainte par corps; tous notaires et grefliers de rece- voir des actes dans lesquels elle serait stipulée, et à tous Français de consentir pareils actes, encore qu'ils eussent été passés en pays étranger; le tout à peine de nul- lité, dépens, dommages et inté- rêts.- Pr. 126. 505. n° 3. 2064. Dans les cas même ei-des- sus énoncés, la contrainte par corps ne peut être prononcée coutre le mineurs.-C. 2070..: 2065. Elle ne peutêtre pronon- cée pour une somm& moindre def trois cents francsi-C. 2070. 2066. Elle ne peut être pronon- cée contre les septuagénaires, les femmes et les filles, que dans le cas de stellionat.— Il suffit que la soixante-dixième année soit com- mencée, pour. jouir de la faveur accordée aux septuagénairves.- Pr. 800.n° 5.—La contrainte par corps pour cause de stellionat pendant le mariage, n'a lieu contre les fem- mes mariées que lorsqu'elles sont séparées de biens, ou lorsqu’elles ont des biens dont elles se sont ré- servé la libre administration, et à raison des engagemens qui concet- , TITRE XVI. 197 nent ces biens,-C. 1536.s.1574.s. — Les femmes qui, étant én com- munauté, se seraient obligées con- Jointement ou solidairement avec leur mari, ne pourront être répu- Lées stellionataires à raison de ces contrats.-C, 143€. 1487.: 2067. La contrainte par corps, dans les cas même où elle est au- torisée"par la loi, ne peut être ap- pliquée qu’en vertu d'un jugement, - Pr. 552. 780. s. 2068. L'appel ne suspend pasla contrainte par corps prononcée par un jugement provisoirement exécutoire en donnant caution, 2060.L'exercicede la contrainte par corps n'empêche ni ne suspend les poursuites et les exécutions sur les biens, 2070. Il n'est point dérogé aux lois particulières qui autorisent La contrainte par corps dans les ma tières de commerce, ni aux lois de police correctionnelle, ni à celles qui concernent l'administration des deniers publics.-Co. 209.- I. 80. 120. 157. 355. 452.-P. 46. 52. 467. 469. TITRE DIX-SEPTIÈME. Du Nantissement. (Déc. le 15 mars 1804.Prom. le 26.) 2071. Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur re- met une chose à son créancierpour sûreté de la dette.- G. 2041. 2072. Le nantissement d’une chose mobilière s'appelle gage.-G. 2073.— Gelui d’une chose immo- bilière s'appelle antichrèse.- C. 2085. CHAPITRE I.— Du Gage. 2073. Le gage confère au créan- cier le droit de se faire payer sur la chose qui eu est l'objet, par pri- 198 CODE vilége et préférence aux autres créanciers.- G. 2079. 2005. 2102. n°2.-C.6,7.-P.4rr. 2074. Ce privilége n’a lieu qu’au- tantqu'il yaunacte public, ou sous seing privé, dûment enregistré, contenant la déclaration de la som- me due, ainsi que l’espèce et la na- ture des choses remises en gage, ou un état annexé de leurs qualité, poids et mesure.—[La rédaction de l'acte par écrit et son enregistre- ment ne sont néanmoins prescrits qu'en matière excédant la valeur de cent cinquante francs.-C. 13/41. s.= Co. 95. 2075. Le privilége énoncé en l'article précédent ne s'établit sur les immeubles incorporels, tels que les créances mobilières, que par acte public ou sous seing privé, aussi‘enregistré, et signifié au dé- biteurdela créancedonnéeengage, = G. 1250. n° 2. 1607. 1690. 208. 2056. Dans tous les cas, le pri- vilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a élé mis et est resté en la possession du créan- cier, ou d’uu tiers convenu entre les parties.- G. 1286. 2077. Le gage peut être donné par un tiers pour le débiteur.-C. 2090. 2078. Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage; sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeu- rera en paiement et jusqu'à due concurrence, d’après une estima- Lion faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères.— Toute clause qui autoriserait le créancier a s'approprier le gage ou à en dis- poser sans Les formalités ci-dessus, est nulle.- CG. 2087. 2079. Jusqu'à l’expropriation du débiteur, s’il y a lieu, ilreste pro- priétaire dugage, qui n'est, dans la main du créancier, qu'un dépôl CIVIL: assurant le privilége de celui-ci. 2080. Le créancier répond, se- lon les règles établies au titre des Contrats ou des Obligations con- ventionnelles en général, de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence, = C. 1137. 1146. s. 1245. 1302.— De son çôté, le débiteur doit tenir compte’au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a - C. 2066.; donnée en gage, et que cette cier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus.— Si la dette pour sûreté de laquelle’ la créance à été. donnée en gage, ne porte point elle-même intérêts, l’imputation se fait sur le capital de la dette.- C. 2085. 2082. Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n’en abuse, en réclamer la resti- tution qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu’intérêts et frais, la detie pour sûreté de la- quelle le gage a été donné.-C. 2087.— S’il existait, de la part du même débiteur, envers le. même créancier une autre dette contrac- tée postérieurement à la mise en gage, et devenue exigible avant le paiement de la première dette, le créancier ne pourra être tenu dese dessaisir du gage avant d'être en tièrement payé de l’une et de l'au- tre dette, lors même qu'il n'y au- vait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde. 2083. Le gage est indivisible no- nobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur où ceux du créancier.— L'héritier du débiteur, qui a payé sa portion de fâités pour la cogservation'du gage. 2081. S'il s'agit d’une créance créance porte intérêts, le créan-: 4 deyaré quertpan epérr fat ik ü Audi a FER rte ge dei er 16pond, LIVRE Ha TITRE XVII la dette, ne peut démander la res- litution de sa portion dans le gage, FR 199 à reprendre la jouissance de son immeuble.- CG. 2082. 2088. Le créancier ne devient Saut tant que la dette n’est pas entière- bligulinss acquittée,— Réciproque-| point propriélaire de l’immeulle vénéral, à ment, l'héritier du créancier, qui| par le seul défaut de paiement au ton dures a reçu sa portion de la dette,ne peut|terme convenu; toute clause con- ra né remeitre Île gage au préjudice deftraire est nulle: dans ce cas, il it ceux de ses cohéritiers qui ne sont| peut poursuivre l'expropriation de itendih, Pa: yyés.- G.1218. s.1222.5.2090.| sou débiteur par les voies légalés. er des dé 2084. Les dispositions ci dessus|- C. 2078. 2204. s.- Pr. 673. s. quai-, ne sont applicables ni aux matières] 2089. Lorsque les parties ont sti- tatin commerce, ni aux maisons de pulé que Les fruits se compenseront . prêt sur gage autorisées, et à l’é-|avec les intérêts, ou totalement, durs desquelles on suit Les lois et[ou jusqu'à une certaine concur- et qu réglemens qui les concernent.-Co.|rence, cette convention s'exécute érèts ok 6. 5. 19. s. 196. 535. s. 58r. s.-|comme toute autre qui n’est point D, Pôtre rprohibée par les lois. re dus,=8; Does 2090. Les dispositions des arti- de by! Aer l’Antichrèse. cles 206 et 2085 s'appliquent à ue_ 2085. L antichrèse ne s’établit|l’antichrèse comme au gage. méme ni, TUE Par écrit.— Le créancier n'ac-| 2091. Tout ce qui est statué au it surlevai 085. Œuiert par ce contrat que la faculté de percevoir les fruits de l’immeu. ble, à la charge de les imputer an- présent chapitre, ne préjudicie pointaux droitsque des tiers pour- raient avoir sur le fonds de l’im- HA ruellement sur les intérêts; s'il luimeuble remis à titre d'antichrèse. Jamehe 2% 6$t dû, et ensuite sur le capital|— Si le créancier, muni à ce titre, sr eut de sa créance.- CG. 1659. 2080. fa d'ailleurs sur le fonds, des pri- pal qu 2086. Le créancier est tenu, s’il vilèges ou hypothèques légalement sil, men est autrement convenu, defétablis et conservés, il les exerce été duel payer les contributions et les char-|à son ordre et comme tout autre del ges annuelles de l'immeuble qu'il| créancier.- CG. 2166. s. MMS Lemene ane me on dite TITRE DIX-HUITIÈME, ee de dommages Des Priviléges et Hypothèques LES ae et intérêts, pourvoir à l'entretien s He ie:. el eaux réparations utiles et néces-(Déc. le 19 mars 1804.Prom. le 29.) Run] saires de l'immeuble ,; sauf à pré- CHAPITRE I.— Dispositions delai lever sur les fruits toutes les dé:f: générales. ie ati Penses relatives à ces divers ob-|.Quiconque s'est obligé per- uneubh 3 eine 2080. ÿ sonnellement, est tenu de remplir ue 2087. Le débiteur ne peut, avant| son engagement sur tous ses biens à si l’entier acquittement de la dette ,| mobiliers et immobiliers, présens pu nant réclamer lajouissance de l'immeu-| et à venir. ph ble qu'il a remis en antichrèse.— 2093. Les biens du débiteur sont «ds Mais le créancier qui veut se dé-|le gage commun de ses créanciers; ni hl charger des obligations exprimées| et le prix s'en distribue entre eux ne en l’article précédent, peut tou-| par contribution, à moins qu'il n'y nr Jours, à moins qu'il n’ait renoncé| ait entre les créanciers des causes “a pis a ce droil, contraindre Le débiteur! légitimes et de préférence. 18 200 2094. Les causes légitimes de préférence sont les priviléges et hypothèques. CHAPITRE IT.— Des Privilèges. 2095. Le privilége est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothè- caires.- C. 2166. 2180. 2096. Entre les créanciers pri- vilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privilé- ges.- O, 201.5. 2097. Les créanciers privilégiés qui sont daus le même rang, sont payés par concurrence. 2008. Le privilése, à raison des droits du trésor royal, et l’ordre dans lequel il s'exerce, sont réglés par les lois qui les concernent.— Le trésor royal ne peut cependant obtenir de privilége au préjudice des droits antériéurement acquis à des tiers. 2009. Les privilèges peuvent: être sur les meubles ou sur les immeubles.- C. 2100. s. 2103. SECTION 1,— Des Priviléges sur les Meubles. 2100. Les priviléges sont ou gé- néraux,ou particuliers sur certains meubies. G.1.—Des Privilèges généraux sur les Meubles. 2101. Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s’exercent dans l’ordre suivant:- C. 2107.—19 Les frais de justice; -C. 810.-Pr. 662. 716. 777.— 29 Les frais funéraires;—3° Les frais quelconques de la dernière mala- die, concurremment entre ceux à qui ils sont dus;-G. 2272.—/4° Les salaires des gens de service, pour CODE CIVIL:€ l'année courante;-C. 1781. 2272. —5° Les fournitures de subsistan- ces faites au débiteur et à sa fa- mille; savoir, pendant les six der- niers mois, par les marchands en détail, tels que boulangers, bou- chers et autres, et pendant la der- nière année, par les maîtres de pension et marchands en grc'#C. 1329. 2272. S.x1.— Des Privilèges sur cerlains Meubles. 2102. Les créanciers privilégiés sur certains meuhles sont,“—10Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l’an- née, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme, savoir, pour, tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont au- thentiques, ou si, étant sous signa- ture privée, ils ont une date cer- taine; et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de relouerla maison ou la ferme pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou fermages, à la charge toutefois de payer au pro- priétaire tout ce qui lui serait en- core dû;-G. 1917.—#Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsqu'é- tant sous signature privée, ils n’ont pas une date certaine, pour une année à partir de l'expiration de l'année courante;— Le même pri- vilége a lieu pour les réparations locatives, et pour tout ce qui con- cerne l'exécution du bail;—Néan- moins les sommes dues pour Îles semences où pour les frais de la ré- colte de l’année, sont payées sur le prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence au pro: l’année échue et ce qui est dû sur priétaire, dans l'un et l’autre cas; rreli TUE lame, ju, 18 ET vas ets tal ie: |*lepi [Rs | un À | ee U-$ 071 rer el pe atrh à Br S desuhi ur et à nf ant les rs marchands, ulangers.| pendant h à Les maitres 1ds en gui "es Surtelé 5, Iers prié sont, des immele xécolie del : de toute; uée ou hr LUE r, pour our touttes baux si: tant sousie L'une dec s deux 6} ont le dll ju la ferme et defek g payer apr ui Jui serie H,i8i nes, ou lors privée it j né, pre l'extrait! = Le min Jes répunis out cequi® u bail," dues pu) $ Frais el nt paf , etcellst le prisé! érence an et l'aé LIVRE Ils TITRE XVIII. - C. 17538. 1813.-Pr. 593, s. 609. 662. 819.— Le propriétaire peut saisir les meubles qui sarnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu’ils ont été déplacés sans son consente- ment, et il conserve sur eux son privilége, pourvu qu’il ait fait la revendication; savoir, lorsqu'il s'a- git du mobilier qui garnissaitune ferme, dans le délai de quarante jours; et dans celui de quinzaine, s’il s'agit de meubles garnissant une maison;-Pr. 826. s.—20 La créance sur le gage dont le créan- cier est saisi;-G. 2073. s.— Les frais faits pour la conservation de la chose;-C. 1890. 1947. s.— 4° Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la pos- session du débiteur, soit qu’il ait acheté à terme ou sans terme;-C. 1657;—Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même re- vendiquer ces effets tant qu'ilssont en la possession de l'acheteur, et empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de Ja livraison, et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel ceite livraison a été faite;-C, 2270.-Pr. 608. 826. r.— Le privilége du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celuidu propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit pronvé que le propriétaire avait connais- sance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme n’appartenaient pas au loca- taire;==[| n’est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication;-C. 576.s.—59 Les fournitures d’un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge;-C. 1952. s. 2271. s.—6° Les frais de voiture et les dépenses accessoi- © 20H 8.— Co. 103. s. 106. s.— 7° Les créances résultant d’abus'et préva- rications commis par les fonction- naires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement, et sur les in- térêts qui en peuvent être dus.-C. 2098.-P. 175.5. 197. s. 432. SECTION 11.— Des Privilèges sur les Immeubles. 2103. Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont,— 1° Le vendeur sur l'immeuble vendu pour le paiement du prix;— S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est pré- féré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite;- Q. 2108.—20 Ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un im- meuble, pourvu qu’il soit authen- tiquement constaté par l'acte d'emprunt, que lasomme était des. tinée à cet emploi, et par la quit_ tance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés; -G. 1250: 1317. s.1689. s.-Pr.603. — 3° Les cohéritiers‘sur les im- meubles de}a succession, pour la garantie des partages faits entre eux et des soultes ou retours de Mots;-C. 884. s.—/4° Les architec- tes, entrepreneurs, maçons et au- tres ouvriers employés pour édi- fier, reconstruire ou réparer des bâtimens, canaux ou autres ou- vrages quelconques, pourvu néan- moins que, par un expert nommé d'office parle tribunal de première instance dans le ressort duquel les bâtimens sont situés, il ait été dressé préalablement un procès- verba!, à l'effet de constater l’état des lieux relativement aux ouvra- ges que le propriétaire déclarera res sur la chose voiturée;-G,1782, avoir dessein de faire, etque les ou- 202 CODE vrages aient lé, dans les six mois au plus deleur perfection,reçus par un expert également nommé d’of- fice 3—Mais le montant du privi- lége ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès- verbal, et il se réduit à la plus-va- lue existante à l'époque de l’alié- nation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits;- GC. 1798. s. 2110.— 59 Ceux qui ontprêté les denierspour payer ou rembourser les ouvriers jouissent du même privilége,pourvu que cet emploi soitauthentiquement cons- taté par l'acte d'emprunt et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l’acqui- sition d’un immeuble.- G, 1250. 1317. s. 1680. s. 2110. SECTION 111.— Des privilèges qui s'étendent sur les Meubles et les Immeubles. 2104. Les priviléges qui s'éten- dent sur les meubleset les immeu- bles sont ceux énoncés en l'article 210.. 2105. Lorsqu'à défaut de mobi- lier les privilégiés énoncés en l’ar- ticlé‘précédent se présentent pour être payés sur le prix d’un immeu- ble en concurrence avec les créan-|. ciers privilégiés sur l'immeuble, les paiemens se font dans l’ordre qui suit:—1° Les frais de justice et autres énoncés en l'article 2101; —2° Les créances désignées en?’ar- ticle 2103.- SECTION 1V.—Comment se conser- , venë les Priviléges. 2106. Entre les créanciers, les priviléges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par ins- cription sur les registres du con- CIVILe manière déterminée par la loi età compter,de la date de cette inscrip- tion, sous les seules exceptions qui suivent.—C. 2098. 2713. 2146. s. 2107. Sont exceptées de la for- malité de l'inscription les créances énoncées en l’article 2r0r. 2108.Le vendeurprivilégié con- serveson privilége par la transcrip- tion du titre qui a transféré la pro- priété à l'acquéreur, et qui cons- tate que la totalité ou partie du prix lui est due; à l’effet de quoi la transcription du contrat faite par l'acquéreur vaudra inscription pour le vendeur et pour le prêteur qui lui aura fourni les deniers payés,etqui sera subrogé aux droits du vendeur par le même contrat: sera néanmoins le conservateur des hypothèques tenu, sous peine de les tiers, de faire d'office l'inserip- tion sur son registre, des créances résultant de l’actetranslatif de pro- priété, tant en faveur du vendeur qu'en faveur des prêteurs, qui pourront aussi faire faire, si elle ne l'a été, la transcription du con- trat de vente, à l'effet d'acquérir l'inscription de ce qui leur est dû sur le prix.-G. 2103, 2113. 2181. s.-Pr. 834.: 2109. Le cohéritier ou coparta- geant conserve son privilége surles biens de chaque lot on sur le bien licité, pour les soulte et retour de lots, ou pour le prix de la licita- ligence, dans soixante jours, à da- judication par licitation; durant lequel temps aucune hypothèque ne peut avoir lieu sur le bien chargé de soulte ou adjugé par licitatien, au préjudice du créancier de la servateur des hypothèques, de la 1686. s, 2146, s.-Pr, 834. ter de l'acte de partage ou de l'ad- tous dommages et intérêts envers. tion, par l'inscription faite à sa di- soulte où du prix.- CG. 827. 833. lucésin | ls cèn | préal par la lo a Celle insrr. Ceplionsqu at, af Nés delafs on es créas ë 2101, pritilécée ar La transe ansléréhp, le ques “où pars V'efet dos ontra les our ler ni Les des rOgé aurér nëme curl nservaleth SOUS paie ntérets eus ffice luxe , des cri nslatiléez r du vu ui Jeuret , 2013 41 x Où Cypu* vies yn sur lee e et relouri £ de alé : jouit, je ou del LOn: du hypollée lebienclar ar Ji acier de! €, 8 #8, LIVRR II, 2110. Les architectes, entrepre- neurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, recons- tuire ou réparer des bâtimens, ca- naux ou autres ouvrages, et ceux qui ont, pour les payer et rem- bourser, prêté les deniers dont l'emploi a été constaté, conser- vent, par la double inscription faite, 1° du procès-verbal qui con- state l’état des lieux, 2° du pro- cès-verbal de réception, leur pri- vilége à la date de l'inscription du premier procès-verbal.-C, 1708. s. 2103. n° 4. s..2113. 2146. s. 2111. Les créanciers et légatai. res qui demandent la séparation du “patrimoine du défunt, conformé- ment à l'article 878, au titre des Successions, conservent, à l'égard des créanciers des héritiers ou re- présentans du défunt, leur privi- lège sur les immeubles de la suc- cession, par les inscriptions faites sur chacun de.ces biens, dans les six mois à compter de l'ouverture de la succession.— Avant lexpi- ration de ce délai, aucune hypo- thèque ne peut être établie avec ef. fet sur ces biens par les héritiers ou représentans au préjudice de ces créanciers où légataires.- C. 878. 2113. 2146. s. 2132. Les cessionnaires de ces diverses créances privilégiées exer- cent tous les mêmes droits que les cédans, en leur lieu et place.- C. 1250. s. 1690. s. 2152. 2113. Toutes créances privilé- giées soumises à la formalité de l'inscription, à l'égard desquelles les conditions ci-dessus prescrites Pour conserver le privilége n’ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d'être hypothécaires; mais l'hypothèque ne date, à l’é- gard des tiers, que de l'époque des inscriplions qui auront dû être LITRE XVIII. 203 faites ainsi qu'il sera ci-après ex- pliqué.-C; 2134. s. CHAPITRE UT.— Des Hypo- thèques. 2114. L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d’une obligation.— Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeu- bles.-C,1222.5.—Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent.-C. 2166. s. 2180. 2115. L'hypothèque n’a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisées par la loi. 2116. Elle est ou légale, ou ju- diciaire, ou conventionnelle. 2117. L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi.—L'hy- pothèque judiciaire est celle qui résulte des jugemens ou actes ju- diciaires.-C.2123,—L'hypothèque conventionnelle est celle qui dé- pend des conventions et de la forme extérieure des actes et des contrats. -Coiots, 2118. Sont’ seuls susceptibles d'hypothèques,—1° Les biens im= mobiliers qui sont dans le com- merce, et leurs accessoires réputés immeubles;-C.br7.s. 352.s.2133. --20 L'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le tempsdesa durée.-C. 578.5. 2119. Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque.-C, 527. s. 2120. I] n’est rien innové parle présent Code aux dispositions des lois maritimes concernant les na- vires et bâtimens de mer,- Co. 196. 5. SECTION 1.— Des hypothèques lé- gales. 2121. Les droits et créances aux- 107 CODE 254 quelles l'hypothèque légale est at- tribuée, sont,— Ceux des femmes mariées sur les biens de leur mari;— Ceux des mineurs et in- terdits, snr les biens de leur tu- teur;— Ceux de l'Etat, des com- munes et des établissémens pu- blics sur les biens des receveurs et administrateurs comptables.- C. 2098.2135. À 2122. Le créancier qui a une hypothèque légale peut exercer son droit sur tous les immeubles appartenant à son débiteur, et sur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite, sous les modifications qui seront ci-après exprimées.— C. 2140. s. 2161. 5. SECTION.—- Des Hypothèques judiciaires. 2123. L'hypothèque judiciaire résulte des jugemens, soit contra- dictoires, soit par défaut, défini- tifs ou provisoires, en faveur de celui qui Les a obtenus. Elle résuite aussi des reconnaissances où véri- fications, faites en jugement, des signatures apposées à un acte obli- galoire sous seing prive.- Pr. 103. s.—Elle peut s’exercer sur Les im- meubles actuels du débiteur et sur ceux qu'il pourra acquérir, sauf aussi les modifications qui seront. ‘ci-après exprimées.- Q. 2101. s.— Les décisions arbitrales: n'empor- tent hypothèque qu'autant qu’elles sont revêtues de l'ordonnance ju- diciaire d'exécution.- Pr. 1020. s. — L'hypothèque ne peut pareille- ment résulter des jugemens ren- dus en pays étranger, qu'autant mails ont été déclarés exécutoires jar un tribunal français; sans pré- judice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois po- litiques ou dans les traités,- G. 198. Pr. 546. 834. CIVIL. SECTION Il.— Des Hypothèques conventionnelles. _2:24. Les hypothèques conven- tionnelles ne peuvent être consen- lies que par ceux qui ont la capa- cité d’ahiéner les immeubles qu'ils y soumettent.- G. 1124.-Co. 6.7. 2125. Ceux qui n'ont sur Pim- meuble qu’un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans cerlains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypo- thèque soumise aux mêmes condi- tions ou à la même rescision.- Q, 1:87. S. 1183. 5. 1074. s. 2132. 2126 Lesbiens des mineurs, des interdits, et ceux des absens, tant que la possession n'en esl déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les cau- ses ct dans Les formes établies par la loi ou en vertu de jugemens.- ÉS 190. Ai 197.& 109. à Co. 6. 7. 2127. Lhypothèque convention- nelle ne peut être consentie que par acte passé en forme authenti- que devant deux notaires ou devant un notaire et deux témoins.- Pr. 2128. Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d'hy- pothèque sur les biens de France, s'il n’y a des dispositions contrai- res à ce principe dans les lois po- litiques ou dans les traités.- G. 2123.-Pr. 834. 2120. Il n’y a d'hypothèquecon- ventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique con- stitutif de la créance, soit daus un acte authentique postérieur, dé- clare spécialement la nature et la situation de chacun des immeu- bles actuellement appartenant au débiteur, sur lesquels il consent hypothèque de la créance. Cha- cun de tous ses hiens présens peut elles, Êques cons 1t être cons ui ont le, ienblesq ah-Cu n ont sur} suspens résolulle à et à res l qu'une ; même vese es mineur Les abiens à ‘en est dk I, ne peur ue pour le nes dablst de jugent lle CONTE consente( rme auli passée 1 donner ens de Fri sitions cou ins LES| traité spothèquett quece hentique , soitd stérieur, la nature! 1 des im parte els il con créance. D F prvsens E ÉIVRE 1. TITRE XVII. étrenominativement soumis à l'hy- pothèque.- G. 2161. s. 2171.— Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués.- G. 2122. s. 2130. Néanmoins, si les biens présens et libres du débiteur sont insuffisans pour la sûreté de la créance, il peut, en exprimant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu’il acquerra par la suite, y demeure affecté à mesure des acquisitions. 2131. Pareillement, en cas que l'immeuble ou les immeubles pré- sens, assufettis à l’hypothèque, eussent péri ou éprouvé des dé- gradations, de manière qu'ils fus- sent devenus insuflisans pour Ja sûreté du créancier,celui-ci pourra ou poursuivre dès à présent son remboursement, ou obtenir un supplément&’hypothèque. 2132.L'hypothèque convention- nelle n'est valable qu'autant que la somme pour laquelle elle, est consentie, est certaine et détermi- née par l'acte; si la créance résul- tant de l'obligation est condition- nelle pour son existence ou in- déterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir l'in- scription dontilsera parlé ci-après que jusqu’à concurrence d’une va- leur estimative par lui déclarée expressément, et que le débiteur aura droit de faire réduire, s'il ya lieu.- OC 2125. 2148. n° 4, 2103, 2133. L'hypothèque acquise s'é- tend à toutes les améliorations survenues à l’immeuble hypothé- qué.- G. 2118. SECTION 1V.— Du rang que les Æypothèques ont entre elles. 2134.Entre les créanciers, l’hy< pothèque, soit légale, soit judi- ciaire, Soit conventionnelle, n’a 20 4 de rang que du jour de l'inserip= tion prise par le créancier sur les registres du conservateur, dans la forme et de la manière prescrites par la loi, sauf les exceptions por- tées en l’art. suivant.— G. 2115. 2146. s.- Pr: 834.; 2135. L'ypothèque existe, indé- pendamment de toute inscription, —19 Au profit des mineurs el in terdits, sur les immeubles appar- tenant à leur tuteur, à raison de sa gestion, du jour de l'acceptation de la tutelle;-C. 460. s. 509.2r2r. 2103.—2° Au profit des femmes, ‘pour raison de leurs dot et conven- Lions matrimoniales, sur les im- meubles de leur mari; et à comp- ter‘du jour du mariage.-C. 1428. s. 1549. s. 2121. 2193.-Co. 7.— La femme n’a hypothèque pour les sommes dotales qui proviennentde successions à elles échues ou de éonations à élles faites pendant le mariage, qu'à compter de l’ouver- ture des successions on du jour que les donations ont eu leur effet.— Elle n’a hypothèque pour l'indem- nité des dettes qu'ellea contractées avec son mari, et pour le remploi de ses propres aliénés, qu'à comp- ter du jour de l'obligation ou de la vente.-C. 1431. 1433, s. 2121.-Co. 55r. 553.— Dans aucun cas, la disposition du‘présent article ne pourra préjudicier aux droits ac- quis à des tiers avant la publica- tion du présent titre. 2136. Sont toutefois les maris et les tuteurs tenus de rendre publi- ques les hypothèques dont leurs biens sont grevés, et, à cet effet, de requérir eux-mêmes; sans au- cun délai, inscriptionaux bureaux \ Âà ce établis sur les immeubles à eux appartenant et sur ceux qui pourront leur appartenir par la suite,=— Les maris et les tuteurs 206 qui, ayant manqué de requérir et de faire faire les inscriptions or- données par le présent article, au- raient consenti ou laissé prendre des priviléges ou des hypothèques sur leurs immeubles, sans déclarer expressément que lesdits immeu- bles étaient affectés à l’hypothèque légale des femmes et des mineurs, seront réputés stellionataires, et, comme tels, contraignables par corps.—C. 2099. 2103. 2137.Les subrogés tuteurs seront tenus, sous leur responsabilité per- sonnelle’et sous peine de tous dom- mages.et inlérêts, de veiller à ce que les inscriptions soient prises sans délai sur les biens du tuteur, pour raison de sa gestion, même de faire faire lesdites inscriptions-C. 2142. 2194. s. 2138. À défaut par les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, de faire faire les inscriptions ordonnées par . les articles précédens, elles seront requises par le procureur du Roi près le tribunal de première ins- tance du domicile des maris et tu- teurs, ou du lieude la situation des biens.-C. 2104. 5. = 2139. Pourront les parens, soit du mari, soit de la femme, et les parens du mineur, ou, à défaut de parens, ses amis, requérir lesdites inscriptions; elles pourront aussi être requises par la-femme et par les mineurs.-G. 2194. 5. 2140. Lorsque dans le contrat de mariage, les parties majeures seront convenues qu’il ne sera pris d'inscription que sur un ou certains immeublesdu mari, les immeubles qui ne seraient pas indiqués pour l'inscription resteront libres et af- franchis de lhypothèque pour la dot de la femme et pour ses repri- ses el conventions matrimoniales. {line pourra pas étreconvenu qu'il -CODE CIVIL. ne sera pris aucune inscription, 2141. Îl en sera de même pour les immeubles du tuteur, lorsque les parens, en conseil de famille, auront été d’avis qu’il ne soit pris d'inscription que sur certains im- meubles.-G. 407. s. 2142. Dans le cas des deux ar- ticles précédens, lelmari, le tuteur el le subrogé tuteur ne seront te- aus de requérir inscription que sur les immeubles indiqués.-C.2136,5. 2143. Lorsque l’hypothèque n'aura pas été restreinte par l'acte de nomination du tuteur, celui-ci. pourra, dans le cas où l’hypothèe. que générale surses immeubles ex- céderait notoirement les sûretés suffisantes pour sa gestion, deman- der que cette hypothèque soit res- treinte aux immekbles suffisans pour opérer une pleine garantie en faveur du mineur.— La demande sera formée centre le subrogé tu- teur, et elle devra être précédée d'un avis de famille.-C.2162.2164. 2144. Pourra pareillement le mari, du consentement de sa femme, et après avoir pris l'avis des quatre plus proches parens d'i- celle, réunis en assemblée de fa- mille, demander quel'hypothèque générale sur tous ses immeubles, pour raison de la dot, des reprises et conventions matrimoniales, soit restreinte aux immeubles suffisans our la conservation entière des droits de la femme.-C. 2:35.2162. 2164. 2145. Les jugemens sur les de- mandes des maris et des tuteurs ne seront rendus qu'après avoir en-, tendu le procureur du roi, et con- tradictoirement avec lui.-Pr.882. —Dans le cas où le tribunal pro- noncera la réduction de l’hypothè- que à certains immeubles, les ins- criplions prises sur tous Les autres rs x asucom dénéle 1j] En! np > Même pi eur, lors l de fanil, il| 4 s des deux nari, le ini nt Les sûr estion, den: iné garni —[a dent arellleme lement à: oir pis ln ces parent semblé del: elhypol mme (, des rep imoniAlE, Ÿ ubles sus n entière” Ga3bai 18 sur 8e les tuteur ès avoit u ro, élu ni-Pri ribunil 4 de l'hypit* 1bles, IE pus Les au LIVRE ILE, TITRE XVIII. seront fayées.= CG, 2156. 2157. 5. CHAPITRE IV.— Du mode de lInscription des Privilèges et Hy- pothèques. 2146. Les inscriptions se font au bureau de conservation des hypo- thèques dans l'arrondissement du- quel sont situés les biens soumis au privilége ou à l’hypothèque. Elles ne produisent aucun effet, si elles sont prises dans le délai pendant lequel lesactes faits avant l’ouver- lure des faillites sont déclarés nuls. -C. 2154.-Co. 443. s. 500.—I] en est de même entre les créanciers d’une succession, si l'inscription n'a été faite par l’un d’eux que de- puis l'ouverture, et dans le cas où la succession n’est acceptée que par bénéfice d’inventaire.-C. 507. 2147. Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concur- rence une hypothèque de la même date, sans distinction entre l’ins- cription du matin et celle du soir, quand cette différence serait mar- quée par le conservateur. 2148. Pour opérer l'inscription, le créancier représente, soit par lui-même, soit parun tiers au con- servateur des hypothèques, l'ori- ginal en brevet, ou une expédition authentique du jugement ou de l'acte qui donne naissance au pri- vilége ou à l’hypothèque-C. 2197. s.— ÎIl y joint deux bordereaux écrits sur papiertimbré, dont l’un peut étre porté sur l'expédition du titre, Ils contiennent, 1° Les nom, prénom, domicile du créancier, sa profession s'il en a une, et l'élection d’un domicile pour lui dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bnreau;-C. 2152.—20Les nom, prénom, domicile du débiteur, sa profession s’il en a une connue, ou une désignation individuelle et : 207 spéciale, telle, que le conservateur puisse reconnaître. et distinguer dans Lous les cas l'individu grevé d'hypothèque;—30 La date et la nature du titre;—4° Le montant du capital des créances exprimées dans le titre ou évaluées par l’ins- crivant, pour les rentes et presta- tions, Ou pour les droits éventuels, conditionnels où indéterminés, dans les cas où cette évaluation est ordonnée; comme aussi le montant des accessoires de ces capitaux, et l'époque de l’exigibilité;—50 L’in- dication de l'espèce et de la si- tuation des biens sur lesquels il en- tend conserver son privilége ou son hypothèque.—Cette dernière dis- position n'est pas nécessaire dans le cas des hypothèques légales où judiciaires: à défaut de conven- tion, une seule inscription, pour ces hypothèques, frappe tous les immeubles compris dans l'arron- dissement du bureau. 2149.Les inscriptions à faire sur les biens d’une personne décédée, pourront être faites sous la simple désignation du défunt, ainsi qu'il est dit au n° 2 de l’article précé- dent.? 2150. Le conservateur fait men- tion sur son registre du contenu aux bordereaux, et remet au re- quérant, tant le titre ou l’expédi- tion du titre, que l’un des borde- reaux au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription.-C. 2197.s. 2151. Le créancier inscrit poux un capital produisant intérêt ow arrérage, a droit d’être colloqué pour deux années seulement, et pour l'année courante, au même rang d’hypothèque que pour son capital; sans préjudice des inscrip- tions particulières à prendre por- tant hypothèque à compter de leur date, pour les arrérages autresque 208 CODE ceux conservés par la première ins- cription.-C, 2107. s. 2202. 2152. Il est loisible à celui qui a requis une inscriplion, ainsi qu'à ses représentans Où cessionnaires par acte authentique, de changer sur le registre des hypothèques le domicile par lui élu, à la charge .d’en choisir et'indiquer un autre dans le même arrondissement.-C. 2148. n° tr. 2153.Les droits d’ypothèque pu- rement légale de l'État, des com- munes et des élablissemens publics sur les biens des complables, ceux des mineurs ou interdits sur les tuteurs, des femmes mariées sur leurs époux, seront inscrits sur la représentation de deux borde- reaux, contenant seulementi—1® Les nom, prénom, profession ei domicile réel du créancier, et le domicile qui sera par lui ou pour lui élu dans l'arrondissement;— 2° Les nom, prénom, profession, domicile ou désignation précise du débiteur;= 30 La nature des droits à conserver, etle montant de leur valeur quant aux objets déter- minés, sans être tenu de le fixer quant à ceux qui sont condition- nels, éventuels où indéterminés.- C. 2121. 2148. 2154.Les inscriptions conservent lhypothèque et le privilége pen- dant dix añnées, àcompter du jour de leur date; leur effet cesse, si ces inscriplions n'ont été renouve- lées avant l'expiration de ce délai. 2155. Les frais des inscriptions sont à la charge du débiteur, s'il n’y a stipulation contraire; l’a- vance en est faite par l’inscrivant, si ce n'est quant aux hypothèques légales, pour l'inscripeion des- quelles le conservateur a son re- cours contre le débiteur. Les frais de la transcription, qui peut être CIVIL. requise par le vendeur, sont à la charge de l’acquéreur.-C. 2108 2121.-Pr, 834. 2156. Les actions auxquelles les: inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers, seront in- tentées devant le tribunal compé- tent, par exploits faits à leur per- sonne ou au dernier-des domi- ciles élus sur leur registre, et ce, nonobstant le décès, soit des créan- ciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domi- cile.-G: 2145. 2159. 2183. 2185- Pr. 832.5. CHAPITRE V.— De la Radia- tion et Réduction des Inscrip- tions.. 2157. Les inscriptions sont rayées du consentement des parties inté- ressées et ayant capacité à cet ef- fet, ou en vertu d’un jugement en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée.-C. 1124.56. 1351, 2143.s 92160.-Pr. 548. 2158. Dans l’un et l’autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conserva- vateur l'expédition de l’acte au- thentique portant consentement, ou celle du jugement.-Pr. 772. 2159. La radiation non consen- Lie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, sice n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté| d'une convention éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution où| liquidation de laquelle le débi- teur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal: auque cas la demande en radiation doit ÿ être portée ou renvoyée.— Ge- pendant la convention faite par le créancier et le débiteur,de porter, en cas de contestation, la demande vess lie ton teur péle tong Pique Htior 212, S | Krr venub, domidin dre l'action (D or la } duités { t,n Aconrenti sur un lue ex lien fo de déne Si le x} D us um Strplions lon faite b |“%e, sont ç der, su} teur-(, Sauxquelh; ent donna) Ïers, ser tribunal ce faits à eus nier des d F regle is, soit desté x chere ection de k 99, 218 1! — De lai ion des Ir des paris apacité ati d'un jus ‘t, Où pin ée.-C 1ià Pr. GA et laut: nt la ni u du conti n de l'acti consenlent ent.-Pr, 7 LO n0D eu pour s' éventuel. J'exéeuliu! nelle le prélendis! vent ere} lion futept iteur dep on, de LIVRE I. TITRE XVIII. à un: tribunal qu’ils auraient dési- gné, recevra son exécution entre eux.-C. 2156. 2160, La radiation doit être or- donnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni‘sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l’a été en vertu d’untitre,soitirrégnlier,soitéteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilége ou d’hypothèque sont ef- facés par les voies légales.O.2157. 2180. 2161. Toutes les fois que les in- scriplions prises par un créancier qui, d’après la loi, aurait droit d’en prendre sur les biens à venir d'un débiteur, sans limitation con- venue, seront portées sux plus de domaines différens qu'il n’est né- cessaire à la sûreté des-créances, l’action en réduction des inscrip- tions, ou en radiation d’une par- tie en ce qui excède la proportion convenable, est ouverte au débi- teur. On y suit les règles de com- pétence établies dans l’article 2159.-G, 2122. 2123. 2145.— La disposition du présent article ne s'applique pas aux hypothèques conventionnelles.-C. 2124. 2162. Sont réputées excessives les inscriptions qui frappent sur plusieurs domaines, lorsque la va- leur d'un seul ou de quelques-uns d’entre eux excède de plus d’un tiers en fonds libres le montant des créances en capilal et acces- soires légaux.‘ 2163. Peuvent aussi être ré- duites comme excessives, les in- scriplions prises d'après l'évalua- tion faite par le créancier, des créances qui, en ce qui concerne l'hypothèque à établir pour leur sûreté, n'ont pas été réglées par la convention, et qui, par leur na- ture, sont conditionnelles, éven- 209 tuelles ou indéterminées,-G,2132. L2148. n° 4. 2164. L'excès, dans ce.cas, est arbitré par les juges d’après les circonstances, les probabilités des chances et lesprésomptions defait, de manière à concilier les droits vraisemblables du créancier ayee lintérêt du crédit raisonnable à conserver au débiteur, sans pré judice des nouvelles inscriptions à prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l’évé- nement aura porté les créances indéterminées à une somme plus forte. 4 2165. La valeur des immeubles dont la comparaison ést à, faire avec celle des créances et le tiers en sus, est déterminée par quinze fois la valeur du revenu déclaré par la matrice du rôle de la con- tribution foncière, ou indiqué par la cote de contribution sur le rôle, selon la proportion qui existe dans les communes de la situation en- tre cette matrice ou celle cote et le revenu, pour les immeubles non sujets à dépérissement, et dix fois ceite valeur pour ceux qui y sont sujets. Pourront néanmoins les juges s’aider, en outre, des éclaircissemens qui peuvent ré- suller des baux non suspects, des procès-verbaux d'estimation qui ont pu être dressés précédemment à des époques rapprochées, et au- tres actes semblables, et évaluer le revenu au taux moyenentre les résultats deces divers rensei- gnemens. CHAPITRE VI.— De l'Effet des Priviléges et Hypothèques con- tre les Tiers détenteurs. 2166. Les créanciers ayant pri- vilége ou hypothèque inscrite sur jun immeuble, le suiyent en quel- 210_ CODE ques mains qu'il passe, pour étre colloqués et payés suivant; l'ordre! de leurs créances ow.inscriptions.| Pr. 749. 8. 991. s. 2167. Si le tiers détenteur ne remplit'pas les formalités qui se- ont ci-après établies, pour pur- ger sa propriété,il demeure, par l'effet seul des inscriptions, obligé comme détenteur à toutes les det- tes hypothécaires, et jonit des termes et délais accordés au débi- eur originaire.-C. 2172. 2181. 6. 216$. Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer les intérêts et capitaux exi- gibles, à quelque somme qu'ils puissent monter, ou de délaisser l'immeuble hypothéqué, sans au- cune réserve.-C. 2172. s. 2169. Faute par le tiers déten- teur de satisfaire pleinement à l'une de ces obligations, chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hypothéqué, trente jours après commandement fait au débiteur originaire, et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage. =C. 2213. 22195. 2170, Néanmoins le tiers dé- tenteur qui n’est pas personnelle- ment obligé à la dette, peut s'op- poser à la vente de l'héritage hy- pothéqué qui lui a été transmis, s’il est demeuré d’autres immeu- bles hypothéqués à la même dette dans la possession du principal ou des principaux obligés, et en requérir la discussion préalable selon la forme réglée au titre du Cautionnement; pendant cette dis- cussion, il est sursis à la vente de l'héritage hypothéqué.-C. 2027.s. 2:71. L'exception de discussion ne peut être opposée au créancier privilégié ou ayant hypothèque CIVILS spéciale sur l’immeuble,-C. 2129, 2206. 5. _ 2172. Quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne Sont pas personnellement obli- gés à la dette, et qui ont laïcapa- cilé d’aliéner.-C. 1124. s. 2:73. Il peut l'être même après que le tiers détenteur a reconnu l'obligation ou subi condamnation en celte qualité seulement; le délaissement n'empêche pas que, jusqu'à l'adjudication, le tiers dé- teuteur ne puisse reprendre l'im- meuble en payant toute la dette et les frais.-G. 2168. 5. 2174. Le délaissement par hy- pothèque se fait au greffe du tri- bunal de la situation des biens, et il en est donné acte par ce tribu- anal.— Sur la pétition du plus di- ligent des intéressés, il est créé à l'immeuble délaissé un curateur sur lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour les expropriations, -C, 2204, 5. 2175. Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négli- gence du tiers détenteur, au pré- judice des créanciers hypothé- caires ou privilégiés, donnent lieu à uné action en indemnité; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu'à con- currence de la plus-value résul- tant de l'amélioration.- C. 1182. 631.5 2176. Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu’à compter du de délaisser; et, siles poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite,-C, 216. 2217. jour de la sommation de payer ou: j 2179, Pürgtr prix, û sont 6la du pas CH} io rl thèlue 284L ques le ion d| Cul, | {aus du os he 207, É Ment dés Préscriles Jour pl “pti tripliodes Quant di mains Prescriis dent} ù E Quad! a main Îl Fur if, ü est y l Méléa euble,-6 u délais IL peut ête s délenteun, anellemeni: qui out Le LB, s. tre mêmes nteur à re bi condans seulemer: ipéche pau tion, Jetal reprende) t toute 168,5, Ssément ya au. grefe à ion des li Le par cel ition du li ses, il ete sé Un CU ans Les ln exproprli érioration! ou del 2 enteur, al} ciers lypi és, donreuth demnilé; 2 ses impen e jusqu us=value à ion,- Gi de l'imnë it dus pl là compltt on de paie les pour 6 abandesit à comp lion qu 7 LIVRE II. TITRE XVIII 21797. Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa posses- sion, renaissent après le délaisse- ment ou après l’adjudication faite sur lui,— Ses créanciers person- nels, après tous ceux qui sont ins- crits sur les précédens proprié- laires, exercent leur hypothèque à leur rang sur le bien délaissé ou adjugé.-C. 637. s. 2154. 2178. Le liers détenteur qui a payé la dette hypothécaire, on dé- laissé l'immeuble hypothéqueé, ou subi l'expropriation de cet im- meuble, à le recours en garantie, tel que de droit, contre le débiteur prineipal.-C. 1625. s. 2170. Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété en payant le prix, observe les formalités qui sont établies dans le chapitre VIII du présent titre.-C, 218r.s. CHAPITRE VII,—De l'Extinc- tion des Priviléges et Hypo- thèques. 2180. Les priviléges et hypothè- ques s'éleignent,—1 par l'extinc- tion de l'obligation principale;— G. 1234. s.—90 par la renonciation du créancier à l'hypothèque;-C. 2157. s.— 30 par l'accomplisse- ment des formalités et conditions Preserites aux tiers détenteurs Pour purger les biens par eux ac- quis;-C, 2181. s.—{4° par la pres- criptiou.-C, 2219. s.— La pres- cription est acquise au débiteur< quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la Prescription des actions qui don- nent l’hypothèque ou le privilége. — Quant aux biens qui sont dans la main d’un tiers détenteur, elle lui est acquise parle temps réglé pour la prescription de la pro- ait la prescription suppose un titre* elle ne comnrence à courir que du jour‘où il a été transcrit sur les registres du conservateur,— Les inscriptions prises parle créancier n'interrompent pas le eours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur. CHAPITRE VIII.— Du Mode de purger les Propriétés des Priviléges et Hypothèques. 2181. Les contrats translatifs de la propriété d'immeubles ou droits réels immobiliers que les tiers détenteurs voudront purger de priviléces et hypothèques, seront transcrits en entier par le conser- vateur des hypothèques dans l'ar- rondissement duquel les biens sont situés,— Cette transcription se fera sur un registre à ce desti- né, etle conservateur sera tenu d’en donner reconnaissance au re- quérant.-C. 2108. 2106. s. 2109.5, 2182. La simple transcription des titres translatifs de propriété sur le registre du conservateur ue purge pas les hypothèques et priviléges établis sur l'immeuble, —Le vendeur ne transmet à l’ac- Juéreur que la propriété et les droits qu'il avait Jui-même sur la chose vendue; il les transmet sons l’affectation des mêmes privilèges ethypothèques dontil étaitchargé. 2183. Sile nouveau propriétaire veut se garantir de l'effet des pour- suites antorisées dans le chapitre VI du présent titre, il est tenu: soit avant les poursuites, soit dans le mois, au plus tard, à compter de la première sommation qui lui est faite, de notifier aux créanciers à aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions,- G, 2169. 2193, priélé à son profit, Dans le cas où s,-Pr, 832. 835,— 19 Extrait de 19 212 CODE son titre, contenant seulement la date et la qualité de l'acte, le nom et la désignation précise du ven- deur ou du donateur, la nature et Ïa situation de la chose vendue ou donnée; et, s'il s’agit d’un corps de biens, la dénomination géné: rale seulement du domaine et des arrondissemens dans lesquels il est situé, le prix et les charges fai- sant partie du prix de la vente, ou l'évaluation de la chose, si elle a été donnée;== 2° extrait de la transcriplion de l'acte dela vente;- C. 2196.— 3° un tableau sur trois colonnes, dont la première cox- tiendra la date des hypothèques et celle des inscriptions; la se- conde, le nom des créanciers; la troisième, le montant des créan- ces inscrites.-C. 2148. 2184. L’acquéreur ou le dona- taire déclarera par le même acte qu'il est prêt à acquitter sur-le- champ. lefdettes et charges hypo- thécaires, jusqu'à concurrence seulement du prix, sans distinc- lion des dettes exigibles ou non exigibles. 2185. Lorsque le nouveau pro- priétaire a fait celte notification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit peut re- quérir la mise de l’immeuble aux enchères et adjudications publi- ques, à la charge,—1° que cette réquisition sera signifiée au nou- veau propriétaire dans quarante jours au plus tard dela noufi- catiôn faite à la requête de ce dernier, en y ajoulaut deux jours par cinq myriamèlres de distance entre le domicile élu et Le domicile réel de chaqua créancier requé xant;— 29 qu'elle contiendra sou- mission du requérant de porte ou faire porser le qrix à un dixié- meensusde celui qui aura été civit. stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire;— 30 que la même signification sera faite dans le même délai au pré- cédent propriétaire, débiteur prin- cipal;— 4° que l'original et les copies de ces exploits seront si- gnés par le créancier requérant, ou par son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procu- ration;— 5° qu'il offrira de don- ner caution jusqu'à concurrence du prix et des charges.— Le tout à peine de nullité.-G. 2190. 2192. Pr, 755. s. 832. s.-T. 63. 2186. À défaut par les créan- ciers d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les for- mes prescrites, la valeur de lim- meuble demeure définitivement fixée au prix stipule dans le con- trat, où déclaré par le nouveau propriétaire, lequel est en con- séquence libéré de tout privilége et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, où en le consi- gnant.-C. 1257 s.-Pr 835. 2187. En cas de revente sur en- chères, elle aura lieu suivant les formes établies pour les expro- priations forcées, à la diligence soit du créancier qui laura requise, poursuivant énoncera dans les af- obligé de la porter ou faire porter. -G.2204.-Pr. 832 s. 836. 2188. L'adjudicatare est tenu, au-delà du prix de son adjudica- tion, de restituer à l’acquéreur ou au donataire dépossédé les frais etloyaux coûtsde son conirat,celx delatransemiption sur les registres Tr soit du nouveau propriétaire.—Le fiches le prix stipulé dans le con, trat, on déclaré, et la somme en sus à laquelle le créancier s'est | | | tan roue draitfl bles Ju le| nn mén men sen prix fi Où no pit dis Hire tileat Par xtnf pi li “Can Cerise Us, re Sumo tue d'ânt du conservaleur,ceux de notifica-| Alioÿt} vtrat, oudél propriétaire: igtfcalion à me délai ax re débiteur * Voritial 4! ploits ser niet requis. é de procuni À, en ce& copie dei} Lofrindek squ'à. coute hargts, Le té.-0, pie 2, S“1.0 ut par lac equis la mit e delai et k “Ja valeur are défaite Lipulé dausk ré par Îe nn lequel et é de tout pm , en pay ciers qui Ki jir, ot ka : g=br 0 de reverless ara lieu si $ pour 4 es, àl x quilain té ï propre oncera ds! tipulé dansl! 16, ethoé Je créant ler ou ht} 32 s. dicataure 8 ç de son al Luer il déposé de son con ion su ST gr ceux de nier enchérisseur, n’est pas tenu LIVRE III TITRE XVII, tion, et ceux faits par lui pour par- venir à la revente. 2189. L'acquéreur ou,le dona- taire qui conserve l'immeuble mis aux enchères, en se rendant der- de faire transcrire le jugement d’adjudication. 2190. Le désistement du créan- cier requérant la mise aux en chères, ne peut, même quand le créancier paierait le moniant de la soumission, empêcher ladjudi cation publique, si ce n’est du consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires. - GC. 1625. s. 2191. L’acquéreur qui se sera rendu adjudicataire aura son re- cours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et pour l'intérêt de cet excédant, à compter du jour de chaque paiement, 219%. Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire compren drait des immeubles et des meu- bles, ou plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypothéqués, situés dans le même ou dans divers arrondisse- mens de bureaux, aliénés pour un seul et même prix, ou pour des prix distincts et séparés, soumis ou non à la même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé d'inscriptions particulières et sé- parées sera déclaré dans la no- tification du nouveau propriétaire par ventilation, s'il yalieu, du prix total exprimé dans le titre. - G. 2215.— Le créancier suren- chérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission ni sur le mobilier, ni sur d’autres immeubles que ceux 213 et situés dans le même arrondis. sement; sauf le recours du nou- veau propriétaire contre ses au- teurs, pour l'indemnité du dom- mage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son ac- quisition, soit de celle des ex- ploitations. CHAPITRE IX.— Du Mode de purger les Hypothèques, quand il n'existe pas d'inscription sur les biens des Maris et des Tu- teurs. 2193. Pourront les acquéreurs d'immeubles appartenant à des maris ou à des tuteurs, lorsqu'il n'existera pas d'inscriptions sur lesdits immeubles à raison de la gestion du tuteur, ou des dot, re- prises el conventions matrimonia- les de la femme, purger les hy- pothèques qui existeraient sur les biens par eux acquis.- G. 2121, 2135, 8,. 2194. À cet effet, ils déposeront copie dûment collationnée du con- trat translatifde propriétéaugreffe du tribunal civil du lieu de la si- tuation des biens, et ils certifieront par acte signifié, tant à la femme où au subrogé tuteur, qu'au pro- cureur du Roi près letribunal, le dépôt qu'ils auront fait. Extrait de ce contrat, contenant sa date, les noms, prénoms, professiohs et do- miciles des contractans,la désigna- tion de la nature et de la situation des biens, le prix et les autres charges dela vente, sera et restera affiché pendant deux mois dans l'auditoire du tribunal, pendantle- quel temps, les femmes, les ma- ris, tuteurs, subrogés tuteurs, mi- ueurs, interdits, parens ou amis, et le procureur du Roi, seront reçus à requérir s’il y a lieu; et à faire faire au bureau du conser- qui sont hypothéqués à sa créance 214 vateur des hypothèques, des in- scriptions sur l'immeuble aliéné, qui auront le même effet que si elles avaient été prises le jour du contrat de mariage, ou le jour de l'entrée en gestion du tuteur, sans préjudice des poursuites qui pour- raient avoir lieu contre les maris et les tuteurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour hypothèques par eux consenties, au profit de tier- ces personnes sans leur avoir dé- claré que les immeubles étaient déjà grevés d'hypothèques, en rai- son du mariage ou de la tutelle.- C. 2135. s. 2146. 5. 2153.-Pr.7979.s. 2195. Si, dans le cours des deux mois de l'exposition du contrat, il n’a pas été fait d'inscription du chef des femmes, mineurs ou in- terdits ,sur les immeubles vendus, il passent à l'acquéreur sans au- cune charge, à raison des dot, re- prises etconventions matrimonia- les de la femme, ou de la gestion du tuteur, et sauf le recours, s’il ya lieu, contre lemariet le tuteur. — S'il a été pris des inscriptions du chef desdites femmes, mineurs ouinterdits, et s'il existe des créan ciers antérieurs qui absorbent le prix en totalité ou en partie, l'acquéreur est libéré du prix ou de la portion du prix parlui payée aux créanciers placés en ordre utile; ét les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, seront rayées, ou en totalité, ou jusqu'à due concurrence.— Si les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, sont les plus anciennes, l'acquéreur ne pourra faire aucun paiement du prix au préjudice desdites inscrip- tions, qui auront toujours, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la date du contrat de mariage, ou de l’en- CODE CIVIL. ce cas, les inscriptions des autres créanciers qui ne viennent pas en ordre utile, seront rayées. CHAPITRE X.—De la Publicité des Registres, et de la Respon- sabilité des Conservateurs. 2106. Les conservateurs des hy- pothèques sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, co- pie des actes transcrits sur leurs registres et celle des inscriptions subsistantes, ou certificat qu'il n’en existe aucune.-C. 2202. 2197. Ils sont responsables du préjudice résultant,— 1° de l'o- mission sur leurs registres, des transcriptions d'actes de muta- tion, et des inscriptions requises en leurs bureaux;= CG. 2108. 2146, 2181. 2199.— 2° du défaut de men- tion dans leurs certificats, d’une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins, dans ce der- nier cas, que l'erreur ne provint de désignations insuflisantes qui ne pourraient leur être imputées. - GC. 2202. 2198. L’immeuble à l'égard du- quel le conservateur aurait omis dansses certificats une ou plusieurs des charges inscrites, en demeure, sauf la responsabilité du conser- vateur, affranchi dans les mains qu'il ait requis le certificat depuis tient, tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur, ou tant que l'ordre fait entre les créanciers n'a pas été homologué. G. 2202. -Pr. 749: s. 775.5. 2199. Dans aucun cas, les con: servaleurs ne peuvent refuser n1 4rée en gestion du tuteur; et, dans retarder la transcription des actes du nouveau possesseur, pourvu 3 Je la transcription de son titre; sans préjudice néanmoins du droit des| créanciers de se faire colloquer| suivant l'ordre qui leur appar- ons des ah Miennent pit L'rayée, -De la Pal et de la Rx Servaleurs, valeurs del aus de délire requière scrits sur k des ini certifie& e,-C, 22), response nt, ts regis cles de m riplions 1x a, 2 lu défaut es cerlileas des ins jns, danse EU DE insufints( gr étre ins ble à Tr tes, en des lité due | dans ls2i sesseur, DE “certifatle le son Lire jins du dé faire alt ui lent 4. prix map ur, OU les ct ogué. L 1 mea, À! ent 14 ion” LIVRE III. TITRE XIX. de mutation, l'inscription des droits hypothécaires, ni la déli- vrance des certificats requis, sous peine des dommages et intérêts des parties; à l'effet de quoi, pro- cès- verbaux des refus ou retar- demens seront, à la diligence des requérans, dressés sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit par un buissier audiencier du tribu- pal, soit par un autre huissier où un notaire assisté de deux té- moins.—- C, 2202, 2200. Néanmoins les conserva- teurs seront tenus d'avoir un re- gistre sur lequel ils inscriront, Jour par jour et par ordre numé- rique, les remises qui leur seront faites d'actes de mutation pour être transcrits, ou de bordereaux Pour être inscrits: ils donneront au requérant une reconnaissance, sur papier Limbré, qui rappellera le numéro du regisire sur lequel la remise aura été inscrite ,etils ne pourront transcrire les actes de mutation ni inscrire les borde- 215 préjudice des dommages et inté- rêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende. 2203. Les mentions de dépôts, les inscriptions et transcriplions, sont faites sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni inter- ligne, à peine contre le conser- vateur de mille à deux mille francs d'amende, et des dommases et in- térêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende. TITRE DIX-NEUVIÈME. De l'Expropriation forcée et des Ordres entre les Créanciers. (Déc. le 19 mars 1804.Prom. le 29.) CHAPITRE I.— De l'Expropria- tion forcée. 2204. Le créancier peut pour- suivre l'expropriation,1° des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété à son débiteur: 2° de l’usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature.- C. reaux sur Îles registres à ce desti-|547.s. 552. s.-Pr. 673. s. nés, qu’à la date et dans l’ordre| des remises qui leur en auront été faites.-C, 2202.; 2201. Tous les registres des con- servateurs sont en papier timbré, cotés et paraphés à chaque page par premiére et dernière, par l'un des juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau est éta bli. Les registres seront. arrêtés chaque jour comme ceux d'enre- gistrement des actes, 2202. Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d’une amende 2205.Néanmoins la part indivise d’un cohéritier dans les immeu- bles d’une succession ne peut être mise en vente par$es créanciers personnels avant le partage ou la licitation qu'ils peuvent provoquer s'ils le jugent convenable, ou dans lesquels ils ont le droit d'interve- nir conformément à l'article 882, au titre des Successions. à 2206. Les immeubles d’un mi- neur, même émancipé, ou d’un interdit, ne peuveul être mis en vente avant la discussion du mo- bilier. 2207. La discussion du mobilier n'est pas requise avant l'expropria- de deux cents à mille francs pour{tion des immeubles possédés par la première contravention, et de|indivis entre un majeur et un mi- destitution pour la seconde; sans neur ou interdit, si la dette leur est 19° 216 commune, ni dans le cas où les poursuiles ont élé commencées contre un majeur ou avant l’inter- dietion. 2208. L'expropriation des im- meubles qui font partie de la com- munauté se poursuit contre le mari débiteur seul, quoique la femme soit obligée à la dette.- C. 1421.— Celle des immeubles de la femme qui ne sont point entrés en communauté se poursuit con- tre le mari et la femme, laquelle, au refus du mari de procéder avec elle, ou si le mari est mineur, peut être autorisée en justice.- C. 1428. 1549.— En cas de minorilé du mari et de la femme, ou de mi- norité de la femme seule, si son mari majeur refuse de procéder avec elle, il est nommé par le tri- bunal un tuteur à la femme con- tre lequel la poursuite est exercée. 2309. Le créancier ne peut pour- suivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.- 2210. La vente forcée des biens situés dans différens arrondisse- mens ne peut être provoquée que successivement, à moins qu'ils ne fassent partie d’une seule et même exploitation.—Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploi- tation, ou, à défaut de chef-lieu, lapartie de biens qui présente le plus grand revenu d'après la ma- trice du rôle. 22rr. Si les biens hypothéqués au créancier et les biens non hy- pothéqués ou les biens situés dans divers arrondissemens font partie d'une seule et même exploita- tion, la vente des uns et des au- tres est poursuivie ensemble, si le CODE CIVIL. se fait du prix de l'adjudication s’il y a lieu.-C. 2192. 2212. Si le débiteur justifie par baux authentiques que le revenu net et libre de ses immeubles pen- dant une année suffit pour le paie- ment de la dette en capital, inté- rêts et frais, et s’il en offre la dé- légation au créancier, la poursuite peut être suspendue par les juges, sauf à être reprise s’il survient quelque opposition ou obstacle au paiement.‘ 2213. La vente forcée des im- meubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une defte cer- de à et liquide. Si la dette est en espêces non liquidées, la poursuite est valable; mais l'adjudication ne pourra être faite qu'après la liqui- dation.=@, 1317: 002 2214. Le cessionnäire d'un titre exééutoire ne peut poursuivre lPexpropriation qu'après que la si- gnification du transport a été faite au débiteur.- G. 1250. s. 1690. 1692, s. 2215. La poursuite peut avoir lien en vertu d’un jugement pro- visoire ou définitif, exécutoire par provision, nonobstant appel; mais l'adjudication ne peut se faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée.— La poursuite ne peut s'exercer en vertu de juge- délai de l'opposition. 2216. La poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le eréan- cier l'aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due. 2217. Toute poursuite en expro: priation d'immeubles doit êlre précédée d’un commandement de débiteur le requiert; ét ventilation payer, fait, à la diligence et requête mens rendus par défaut durant le hit mis md d dk} sur cédr 192 eur juley que le rte immeuble ss it pour y d apilal, Len of ïe, la pou ue parles jy se s'il sua n ou cb: | forcée dus être pour titré aulhesh usure del la dette les, lapour 'adjudii piaprèshit nnaire dur! eut pair aprés qui sport atl ite pe jugenil! | exéculit! antappél peut gl jent défi passé CE La poursuit vertu dej éfaut dun n, te ne pal te que kti ncéé put! ue celle eteer ts" bles do° mandené!! encre LIVRE HI TITRE XX. du créancier, à la personne du dé- biteur ou à son domicile par le ministère d'un huissier.—Les for- mes du commandement et celles de la poursuite sur l'expropriation sont régléés par les lois sur la pro- cédure.- Pr. 673. s. CHAPITRE II.— De l'Ordre et de la Distribution du Prix en- tre les Créanciers. 2218. L'ordre et la distribution du prix des immeubles et la ma- nière d'y procéder sont réglés par les loissur la procédure.-Pr.749$. TITRE VINGTIEME. De la Prescription. (Déc. le 15 mars 1804.Prom.le 25.) CHAPITRE I.— Dispositions gé- nérales 2219: La prescription est un moyen d’agquérir ou de se libérer par un cerlain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.- G, 2228. s. 2262 s. 2220. On ne peut d'avance re- noncer à la prescription; on peut renoncer à la prescription acquise 2221. La renonciation à da pres- cription est expresse où tacite: la renonciation tacite résulte d’un fait qui suppose l’abandon du droit acquis.” 2222. Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise.- C. 1124. 1594. s. 2223. Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résul- tant de la prescription. 2224. La preseription peut être opposée en tout élat de cause, même devant la cour royale, à moins que la partie qui w’aurait pas opposé le moyen de la pres- cription ne doive, par les circon- stances, être présumée y avoir re- noncé.= Pr, 464. s. 222), Les créanciers, ou toute 217 autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l’opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y re- nonce.— G. 1166. 5. 1665. 2226.On ne peut prescrire le do- maine des choses qui ne sont point dans le commerce.-C. 1128-1598. 2227. L'Etat, les établissemens publics et les communes sont sou- mis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent égale- ment les opposer.-G. b4r, s. 560. CHAPITRE IL.— De la Posses- sion. 2228 La possession est la déten- tion ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mé- mes, ou par un autre qui la tient ou qui lexerce en notre nom. 2229. Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publi- que, non équivoque ,.et à titre de propriétaire.- CO, 2242, s. 2230. On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'iln’est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre- C. 1350. 1352. 2234. 2231. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est tou- jours présumé posséder au même titre, s'il n’y a preuve du contraire. - GC. 2234. 2236. 2240. s. 2232. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. 2233. Les actes de violence ne peuvent fonder nou plus une pos- session capable d'opérer la pres- cription.— La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.- GC. 1111.58. 2234. Le possesseur actuel qui 218 prouve avoit possédé ancienne- ment est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.-C. 2230. 2235. Pour compléter la pres- cription, on peut joindre à sapos- session celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait suc- cédé, soit à titre universel ou par- ticulier, soit à titre lucratif ou oné- reux.- OC. 724. 1122. 2237. CHAPITRE INT.— Des Causes qui empéchent la Prescription. 2236. Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit. — Ainsi le fermier, le déposi- taire, l'usufruitier, ét tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire.- C. 2231. 2230. s.- Co. 430. _ 2237. Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu'un des titres désignés par l’article pré- cédent, ne peuvent non plus pres- crire,- C. 2230. s. 2238. Néanmcins les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire si le titre de leur possession se trouve in- terverti, soit par une cause venant d’un tiers, soit sur la contradic- tion qu’elles ont opposée au droit du propriétaire.-C. 2240. 2239. Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent la prescrire. 2240. On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi- même la cause et le principe de sa| possession.-C, 2231. 2241. On peut prescrire contre son litre, en ce sens que l'on CODE CIVIL, prescrit la libération de’ l’obliga. tion que l’on a contractée. CHAPITRE IV. Des Causes qui interrompent ou qui sus- pendent le cours de la Prescrip- tion. SECTION 1,— Des causes qui in- terrompent la Prescription. 2242. La prescription peut être interrompue où naturellement ou civilement,. 2243. Il y a interruption natu- rellelorsque le possesseur est privé pendantplus d’unan de lajouissan- ce dela chose, soit par l'ancien pro- priétaire,soitmême par un tiers. 2244, Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empé- cher de prescrire, forment l'in- terruption civile.-G. 2274. 2245: Ta citation en conciliation devant le bureau de paix inter- rompt la prescription du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d’une assignation en justice donnée dans les délais de droit.-Pr. 57. 22/6. La citation en justice, donnée même devant un juge in- compétent, interrompt la pres- cription, s 2247. Si l'assignation est nulle par défaut de forme,— si le de- mandeurse désiste de sa demande, — s'il laisse périmer l'instance, — ou si sa demande est rejetée, —linterruption est regardée com- me non avenue. 2248. Lafpreseription est inter- rompuüe par la reconnaissance que le débiteur ou Le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.-C. 1337. s. 2249. T'interpellation faite conformément aux articles ci-des- sus à l’un des. débiteurs:solidai- res, OU sa reconnaissance, inter- ion de! ntractée, — Des Cas NÉ OU Qui à sde la Prés S Cause qu) Prescrpt, riplion pet alure]lnw errupli à Sesseuréles an del par lance: 1e par nie ton en Li AE OÙ une fi Won veut te) , forme -Coami Len Couclièt de pair ion du ji es suivies ce donnée Pr. ant un jugé? ompt là jé ation et Et je,—siké de sa den rer l'instar Le est re regardées tion este naissancté? ossesseur ntre Jequ à lation# rtiescde leurs sol sance 1 LIVRE IT rompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs hé- ritiers.— L'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas la prescription à l’égard des au- tres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible,— Cette interpellation ou cette re- connaissance n'interrompt la pres- cription, à l’égard des autres co- débiteurs, que pour la part dont cet héritier est teau.— Pour in- terrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres codébi- teurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur dé- cédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.-C. 1199. 1206.1213. 1217. 20, 2250. L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa recon- naissance, interrompt la prescrip- tion contre la caution. SECTION 11.— Des Causes qui suspendent le cours de la Pres- cription. 12 2251. La preseription court contre toutes personnes, à moins qu’elles ne soient dans quelque exception établie par une loi. - CG. 709.5. 2252. La prescription ne court pas contre les mineurs et les in- terdits, sauf ce qui est dit à J'ar- ticle 2278, et à l'exception des autres cas déterminés par la loi. - Pr. 398. s.. 2253. Elle ne court point entre époux. 2254. La prescription court con- ire la femme mariée, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l’égard des biens dont le mari a TITRE XX. 219 1 l'administration, sauf son recours contre le mari.-C. 1428. 2255. Néanmoins elle ne court point pendant le mariage à l’é- gard de l’alénation d’un fonds constitué selon le régime dotal, conformément à l'article 1561, au titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des Epoux. 2256. La prescription est pa- reillement suspendue pendant le mariage,— 1° dans le cas où l’ac- tion de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la renon- ciation à la communauté;--2° dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente; et dans tous les autres eas où l'action de la femme réfléchi rait contre le mari. 2257. La prescription ne court point,— à l'égard d’une créance qui dépend d'une condition, jus- qu'à ce que la condition arrive;- CG. 1181.s.—"à l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l’évic- tion ait lieu;-C. 1625. s.—à l'égard d'unefcréance à jour fixe, jusqu'àce que ce jour soit arrivé,-C. 1185.s. 2258. La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'ila con- tre la succession.— Elle court contre une succession vacante; quoique non pourvue de curateur. -G. 802. 8rr. s. 2259. Elle court encore pen- dant les trois mois pour faire in- ventaire, et les quarante jours pour délibérer.-G. 793. s. CHAPITRE V.— Du temps re- quis pour prescrire. SECTION 1.-Dispositions générales. 2260. La prescription se compte par jours, et non par heures. 220 coD= 2261. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est ac- compli.: pres SECTION I.— De la Prescription trentenaire. 2262. Toutes les actions, tan! réelles que personnelles, sont prescrites par lLrente ans, sans que celui qui allègue cette prescriptior soit obligé d’en rapporter un titre. ou qu'on puisse lui opposer l'ex- ception déduite de la mauvaise foi.-C. 1378. 2281. 2263. Après vingt-huit ans d la date du dernier titre, le débi- teur d’une rente peut être con- traint à fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier ou à se: ayant-cause. s 2264. Les règles de la prescrip- tion sur d’autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre, sont expliquées dans Les titres qu leur.sont propres. SECTION 111.—De la Prescription par dix et vingt ans. 2255, Celui qui acquiert di bonne foi et par juste titre un im- meuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable proprié- taire habite dans le ressort de la cour royale dans l'étendue de la- quelle l’immeuble est situé, ei par vingt ans s'il est domicilie hors dudit ressort.-C.£50..1569. 2180. 2267. s. 2266. Si le véritable proprié- taire à eu son domicile en diffe- rens temps dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence un nombre d’années d'absence double de celui qui manque pour compléter les dix ans de présence 2267. Le titre nul par défaut CIVIL la prescription de dix el vingt ans, 2268. La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allè- que la mauvaise foi à la prouver, -G. 550. 2269.F1 suffit que la bonne foi ait -xisté au moment de l'acquisition. 2270. À près dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchar- gés de la garantie des gros ouvra- es qu'ils ont Laits où dirigés,= G792:5. SECTION IV,— De queiques Pres- _criptions particulières. 2271. L'action des maitres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu’ils donnent au mois,— celle des hôteliers et traiteurs à raison du logement et de la nourriture qu'ils fourris- sent;- O. 2102. n° 5.— celle des ouvriers et gens de travail pour ie paiement de leurs journées, fournitures et salaires;- C. 1781, 2101.— se prescrivent par six mois-C. 2274. s. 2278. 2272 L'action des médecins, chirurgiens et apothicaires pour leurs visites, opérations et médica- mens;-CG. 2101.— celle des huis- siers, pour lesalaire des actes qu'ils signifient et des commissions qu'ils exécutent;-C. 2276.— celle des marchande, pour les marcfandises qu'ils vendentaux particuliers non marchands,-C.1329. 2101.—celle les maîtres de pension pour leprix le la pénsion de leurs élèves, etdes autres maîtres pour Le prix de Pap- prentissage;-G. 2101.— celle des domestiques qui se louent à l'an- uée pour le paiement de leur sa- laire;-G. 1581 2101.— se preseri- vent par un an.-C. 2274. 2273. L'action des avoués pour le paiement de leurs frais et salai- res, se prescrit par deux ans, à de forme ne peut servir de base à * cutioh ) chars qui ans 1 cas( aie Jivr Elle yal ob non Pr, 21 ces) peut qui| satol md defe aux fi Sout Ju décide chosl 220 déch keju Siers gl Cliardes 22 /} Perpélu de Plns Loye À fenéé xl vingt, foi est lou à celui qua di à h Pro €la honnefs de l'acujis ans, l'arche 1rS sont dés des gros LS où dir quelquesh rticulièré, des malt CenCES#14 ils donues, les hôtelen du logenei qu'ils fun 2 5.—elbi de travail eurs juni res=(1! rivent pri 2278. Jes_ méts jthicairé à tionsetmé celle déshi edesactap! mmisionst 7h,— ci es marc par icult pe 21011 jon pour rs élévestt ‘le pris Jouent at ent de le Lt pi mh es aruf? ps frais ei a deux 2 LIVRE Ill. compter du jugement des procès, oude la conciliation des parties, ou depuislarévocation desdits avoués. À l'égard des affaires non termi- nées, ils ne peuvent former de de- mandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.-C. 2276. 2274. La prescription dans les cas ci-dessus a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.— Elle ne cesse de courir quelorsqu'il y a éu comple arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée,- C. 2244. 2278.- Pr. 5. 2275. Néanmoins ceux auxquels ces prescriptions seront opposées peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur[a question de savoir si la chose a été réellement payée.— Le serment pourra être déferé aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniérs, s'ils sont mineurs, pour. qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas qué la chose soit due.-G. 1358. s. 2278 2276. Les juges et avoués sont déchargés des pièces cinqans après le jugement des procès.—Les huis- siers après deux-ans, depuis l'exé-| cution de la commission, ou la si- gmification desactes dont ils étaient chargés, en sont pareillement dé- chargés.-C, 2272. s. 2298. 2277 Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères,— ceux des pensions alimentaires,— les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux ,-= les in- TITRE XX. soi térêts des sommes prêtées, et gé- néralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes pério- diqués plus courts,— se prescrivent par Cinq ans,+ 2278. Les prescriptions dont il s’agit dans les articles de la pré- sente section courent contre les mineurs et Les interdits. sauf leur recours contre leurs tuteurs.- C. 2252.-Pr. 308. 2270. En fait de meubles, la pos- session vaut titre.—Néanmoins ce- lui qui a-perdu ou auquel il a été volé une chose peutla revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours centre celui duquel il la tient.-C. 527. s. 1926.-Pr. 826 s. 2280. Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a ache- tée dans une foire, ou dans hn mar- ché, ou dans une vente publique, ou d’un merchand vendant des cho- ses pareilles, le propriétaire origi- naire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a‘coûté./ 2281.Les preseipliôns commen” cées à l’époque de la publication du présent titre seront. réglées conformément aux lois anciennes. — Néanmoins les prescriptions alors commencées, et pour lesquel- les ïl faudrait encoré, suivant les anciennes lois plüs de trente ans à compter de la même époque,seront accomplies par ce laps de trente ans.-C. 2, 2227. 2262, 5. FIN DU CODE CIVIL, CODE e DE _. PROCÉDURE CIVILE. PREMIÈRE PARTIE. PROCÉDURE DEVANT LES TRI- BUNAUX. LIVRE PREMIER. DE LA JUSTICE DE PAIX. (Déc.le 14 avril 1806.Prom.le 24.) TITRE PREMIER. Des Citations. ART. 1. Toute citation devant les juges de paix contiendra La date des jours, mois et 34, les noms, profession et domicile du deman: deur, les noms, demeure etimma- tricule de l'huissier, les noms et demerire du défendeur; elle énon- cera sommairement l'objet et les moyens de la demande, et indi- quera le juge de paix qui doit con- naître de la demande, et le jour et l'heure de la comparution.-Pr. B-T. 7. 2.E n matière purement person- nelle ou mobilière, la citation sera donnée devant le juge du domicile du défendeur; s'iln'a pas de domi- cile,devant le juge de sa résidence. 3.Elle le sera devant le juge de la situation de l'objet litigieux, lorsqu'il s'agira,— 1° des actions pour dommages aux champs fruits et réicoltes;-P. 44/.— 29 des dépla- cemens de bornes, des usurpations deterre, arbres, haies,fossés et au- îres clôtures, commis dans l'an- née; des entreprises sur le cours d’eau,commises pareillement dans J'année, et de toutes autres actions possessoires;= Pr.23, 38.-C. 22/3, - P. 389. 456.—30 des réparations locatives;- G. 1754.— 49 desin- demnités prétendues par le fer- mier ou locataire pour non-jouis- sance, lorsque le droit ne sera pas contesté, et des dégradations allé- guées par le propriétaire.-G.r72r. 1731: 1700. . La citation sera notifiée par l'huissier de la justice de paix du domicile du défendeur, en eas d’empêchement par celui qui sera commis par le juge; copie en sera laissée à la partie; s'il ne se trouve personne en son domicile, la copie sera laissée au maire au adjoint de la commnne, qui visera l'original sans frais.-Pr, 68.— L’huissier de la justice de paix ne pourra ins- trumenter pour ses parens en ligne directe, ni pourses frères, sœurs et alliés au même degré.-Pr.66.-T.7. 5. Il y aura un jour au moins entre celui de la citation et le jour indiqué pour la comparution, si la partie citée est domiciliée dans la distance de{rois myriamètres;— si elle est domiciliée au-delà de cette distance, il sera ajouté un jour par trois myrianrètres,— Dans le cas où les délais n'auront point été observés, si le défendeur ne com- paraît pas, le juge ordonnera qu’il sera réassigné, et les frais de la première citation seront à la charge du demandeur.-Pr. 8. 19. 6. Dans les cas urgens, le juge donnera une cédule pour abréger les délais, et pourra permettre de citer, même dans le jour et à l'heure indiqués,-T, 7 7-Les parties pourront toujours 20 224 se présenter volontairement de- vant un juge de paix, auquel cas il jugera leur différend, soit en dernier ressort si les lois ou les parties l'y autorisent, soit à la charge de l'appel, encore qu'il ne fût le juge naturel des parties ni à raison du domicilc du défen- deur, ni à raison de la situation de l'objet litigieux.— La déclaration des parties qui demanderont juge- ment sera signée par elles, ou men- tion sera faite si elles ne peuvent signer. Pr. 1003. s.-T. x. TITRE DEUXIÈME. DesAudiences duJuge de paix, ei de la comparution des parties. 8.Les juges de paix indiqueront au moins deux audiences par se- maine: ils pourront juger tous le: joûrs, même ceux de dimanéhe: et fêtes, le matin et l’après-midi.— Ils pourront donner audience chez eux, en tenant les portes ouver- tes.—T. 0. 9. Au jour fixé par la citation. ou convenuentre les parties, elle: comparaîl ront en personne, eu par leurs fondés de pouvoir, sans qu'elles puissent faire signifier au- cuve défense. 10 Les parties seront tenues de s'expliquer avec modération de- vant le juge, et de garder en tout le respect qui est dû à la jus- tice:$i elles y manquent, le juge les y rappellera d'abord par un avertissement; en cas de récidive, elles pourront être condamnées à uue amende qui n’excédera pas la somme de dix francs, avec af- fiches du jugement, dont le nom- bre n’excédera pas celui des com- munes du canton.-Pr. 88. Go. 11. Dans le cas d’insulte ou ir- révérence grave envers le juge, CODE DE PROCÉDURE CIVILE. pourra condamner à un empri: sonnement de trois jours au plus, -I. 504-P. 22228. 226.5. 12. Les jugemens, dans les cas prévus par les précédens articles, seront exécutoires par provision. 13. Les parties, ou leurs fondés de pouvoir, seront entendus con- tradictoirement. La cause sera ju- gée sur-le-champ, ou à la pre- mière audience; le juge, s'il le croit nécessaire, se fera remettre les pièces.-Pr. 9. 19. r4. Lorsqu'une des parties dé- clarera vouloir s'inscrire en faux, déniera l'écriture, où déclarera ne pas la reconaître le juge lui en donnera acte: il paraphera la pièce et renverra la cause devant les juges qui doivent en connaître. Pr, 103,5, 214. 5. 427.2T. 7. 15. Dans les cas où un interlocu- toire anrait été ordonné, la cause iera jugée définitivement, au plus tard dans le délai de quatre mois du jour du jugement interlocu- toire: après ce délai, l'instance sera périmée de droit; le juge- ment qui serait rendu&ur le fond sera sujet à l'appel, même dans les matières dont le juge de paix connaît en dernier ressort, et sera annulé, sur la réquisition de la partie intéressée.— Si l'instance est périmée par la faute du juge, il sera passible des dommages et intérêts.-Pr. 397. 505. n° 3. 16. L'appel des jugemens de Ja justice de paix ne sera pas rece- vable après les trois mois, a dater du jour de la signification faite par l'huissier de la justice de paix, où tel autre, commis par le juge.- Pr. 404. 443. s.-T.21. 27. 17. Les jugemens des justices de paix, jusqu'à concurrence de trois cents francs, seront exécu” toires par provision, nonobstant il en dressera procès-verbal, et l'an def cd, soile éme quil diente pu amis du ra pu dure, i]| défaut jf Position| Ouvérah] | Prorogatio | | lie dofe à in tm Jours au 1h 226$, s, dans la édens arts par pruvisa ou leurs entendus à cause en », oui e jui à fera rec ï pari serire#1 la , où dé e le jet À paraphi Ia caused nt en co s fl, où un inter donné, La vement ul de qualite nent intel éhi, lie droit, lg nu sub |, ménté le juge Le “ressort;#f = Si lin faute du 3 domi 505. n°! ," jugent sera pif s mois if cation} ice dep pat(ii 421, xs des J° sQnCUrT seront d A, pond S# PARTIR I. LIVRE I. TITRE HA l'appel, et sans qu'il soit besoin de fournir caution: les juges de paix pourront, dans les autres cas, ordonner l'exécution provi- soire de leuxsi jugemens, mais à la charge de donner eaution.- Pr. 135.2T,2r. 18. Les minutes de tout juge“ ment seront portées par le gref- fier sur la teuille d'audience, et si gnées par le juge qui aura tenul’au- dience, et par le greffier.-P.r30. TITRE TROISIÈME. Des Jugemens par défaut, et des Oppositions à ces Jugemens. 19. Si, an jour indiqué par la citation, l'une des parties ne comparaît pas, la cause sera jugée par défaut, sauf la réassignation dans le cas pré vn dansle dernier paragraphe de l'article 5.-T, 2r. 20. La partie condamnée par défaut pourra former opposition, dans les trois jours de la significa- tion faite par l'huissier du juge de paix, ou autre q&'il aura commis. — L'opposition contiendra som- mairement les moyens de la partie el assignation au prochain jour d'audience, en observant toute- fois les délais prescrits pour les citations: elle indiquera les jours et heure de la comparution, et sera notifiéé, ainsi qu'il est dit ci-dessus.T', 2r. 21, Si le juge de paix sait par lui-même, du parles représenta- tions qui lui seraient faites à l’au- dience par les proches, voisins ou amis du déféndeur, que celui-ci n'a pu être instruit de la procé- dure, il pourra, en adjugeant le défaut, fixer pour le délai de l'op position le temps qui lui paraîtra convenable; et dans le’ cas où la prorogation n’aurait été ni accor dée d'oflice mi demandée, le dé- 225 faillant pourra être relevé'de la rigueur du délai, et admis À op- position, en justifiant, qu'à raison d'absence ou de maladie grave. il n’a pu être instruit de la procédure, 22. La partie opposant qui se laisserait juger une seconde fois par défaut ne sera plusreçue à for mer une nouvelle opposition. FITRE QUA'TRIÈME, Des Jugemens sur les Actions Possessoires. 23. Les actions possessoires ne seront recevables qu'autant qu’elles auront été formées dans l’année du trouble, pr ceux qui, depuis une année au moins, élaient en possession paisible par eux ou les leurs, à titre non précaire.- Pr, 3-C. 22a8. s. 2243. 24. Si la possession ou le trouble sont déniés, l'enquête qui sera ordonnée ne pourra porter sur le fond du droit.-Pr. 94. à: 25. Le possessoire et le péti- toire ne seront jamais cumulés. 26. Le demandeur au pétitoire ne Sera plus recevable à agir au possessoire. 27: Le défendeur au possessoire [ne pourra se pourvoir au pétiloire qu'après que l'instance sur le pos- fsessoire aura été terminée; il ne pourra,s'il a succombé,se pourvoir qu'après qu'il aura pleinement sa- tisfait aux condamnations pronon- cées contre lui,— Si néanmoins la partie qui les a obtenues était en retard de les faire liquider, le juge du pétitoire pourra fixer, pour cette liquidation, un délai, après lequel l’action au pétitoire sera rèçue. F “FTERE CINQUIÈME, Des Jugentens qui ne sont pas dé- finitifs, et de leur execution. 28, Les jugemens qui ne seront 226 pas définitifs ne seront point ex- pédiés quand ils auront été rendus contradictoirement et prononcés en présence des parties; dans le cas où le jugement ordonnerail une ôpération à laquelle les par- ties devraient assister, il indi- quera le lieu, le jour et l’heure, et la prononciation vaudra cita- tion.-Pr. 35, s.40:5. 29. Si le jugement ordonne une opération par des gens de l’art, le juge délivrera à la partie requé rante, cédule de citation pour ap- peler les experts; elle ferx men- tion du lieu, du jour et de l’heure, et contiendra le fait, les motifs et la disposition du jugement rela- tive à l'opération ordonnée. T,7. — Sile jugement ordonne une en- quête, la cédule de citation fera mention de la date du jugement, du lieu, du jour et de l’lieure.-Pr. 34. 4x. s.-T. 21 24. 25. 30. Toutes les fois que le juge de paix se transportera sur le lieu contentieux, soit pour en faire la visite, soit pour entendre les té- moins, il sera accompagné du greffier, qui apportera la minute du jugement préparatoire.- Pr. 19,00: L.12, 3r. Il n'y aura lieu à l'appel des jugemens préparatoires qu'a- rès le jugement définitif, et con- Jointement avec l’appel de ce ju- gement; mais l'exécution des ju- .gemens préparatoires ne portera aucun préjudice aux droits des parties sur l'appel, sans qu'elles soient obligées de faire à cet égard aucune protestation ni réserve.— L'appel des jugemens interlocu- loires est permis avant que le ju- gement définitif ait été rendu.— Dans ce cas, il sera donné expé- dition du jugement interlocutoire. CODE DE PROCÉDURE CIVILE. TITRE SIXIÈME. De la mise en cause des Garans. 32. Si, au jour de la première comparution, le défendeur de- mande à mettre garant en cause, le juge accordera délai suffisant en raison de la distance du domi- cile du garant; la citation donnée au garant sera libellée, sans qu'il soit besoin de lui notifier le juge- ment qui ordonne sa mise en cause,— T. 21.- 33. Si la mise en cause n’a pas été demandée à la première com- parution, ou si la citation n'a pas été faite dans le délai fixé, 1lsera procédé, sans délai, au jugement de l’action principale, sauf à sta- tuer séparément sur la demande en garantie. 1 TITRE SEPTIEME. Des Enquêtes. 34. Si les parties sont contraires en faits de nature à être constatés par témoins, et dont le juge de paix trouve la vérification utile et admissible, il ordonnera la preuve et en fixera précisément l'objet. Pr. 28. s.- T. 21. 24. 35. Au jour indiqué, les té- moins, après avoir dit leurs noms, profession, âge et demeure, fe- ront le serment de dire vérité, et déclareront s'ils sont parens ou alliés des parties, et à quel degré, et s'ils sont leurs serviteurs ou do- mestiques.-Pr. 262. s. ment, en présence des parties, Si elles comparaissent; elles seront tenues de fournir leurs reproches avant la déposition, et de les si- gner; si elles ne le savent ou ne le peuvent, il en sera fait meu- tion: les reproches ne pourront Pr. 16. 404. 451. 454. être reçus, après la déposition com: 36. ls seront entendus séparé= nn me 50 0 ER ls 10m$ Meure de, la dé Ü EME, des Gars, là pren fendeur 4 NE en eux, lai soft nee du dis: ation dou ie; au el fier les sa méA Cause NL} remières taliôn rit au juge e, sauf v la desi t FIEME iles, nt coule être cu it Le j# ation Lera lp vent Ji À, iqué, k Lit leurst demeuré dire vént nt que La queléé panteurs ends dés pars . elles#° \ L aus Pee » savent ü! en ht Tu gps” PARTIE I, LIVRE I. TITRE IX. mencée, qu'autant qu'ils seront justifiés par écrit.- Pr, 270. 5. 37. Les parties n'interrompront point les témoins: après la dépo- sition, le juge pourra, sur la ré- quisition des parties, et même d'office, faire aux témoins les in- terpellations convenables.-Pr.273. 38. Dans tous les cas où la vue du lieu peut être utile pour l’in- telligence des dépositions, et spé- cialement dans les actions pour déplacement de bornes, usurpa- tion de terres, arbres, haies, fossés ou autres clôtures, et pour entre- prises sur les cours d'eau, le juge de paix se transportera, s'il le croit nécessaire, sur lelieu, et ordonnera que les témoins y se- ront entendus.- Pr. 28. 30. 4r. s. -T.8. 39. Dans les causes sujettes à l'appel, le greffier dressera procès- verbal de l'audition des témoins: cet acte contiendra leurs noms à âge, profession et demeure, leur serment de dire vérité, leur dé- claration s'ils sont parens, alliés, serviteurs ou domestiques des par- ties, et les reproches qui auraient été fournis contre eux. Lecture de ce procès-verbal sera faite à chaque témoin pour la partie qui le concerne: il signera sa déposi. tion, ou mention sera faite qu'il ne sait ou ne peut. Le procès-ver- bal sera, en outre, signé pas le juge et le greffier. Il sera procédé immédiatement au jugement, ou au plus tard à la première au- dience.-Pr. 15. 35. 4o. Dans les causes de nature à être jugées en dernier ressort, il ne sera point dressé de procès-ver- bal: mais le jugement énoncera les noms, âge, profession et de meure des témoins, leur serment, leur déclaration s'ils sont parens, 229 alliés, serviteurs ou domestiques des parties, les reproches et le ré- sultat des dépositions.-Pr. 43. TITRE HUITIÈME. Des Visites des lieux, et des Appréciations. 4x. Lorsqu'ils’agira, soit de con- stater l'état des lieux, soit d'ap- précier la valeur des indemnités et dédommagemens demandés, le juge.de paix ordonnera que le heu contentieux sera visité par lui, en présence des parties. 42. Si l’objet de la visite ou de l’appréciation exige des connais- sances qui sont étrangères au juge, il ordonnera que les gens de l'art, qu’il nommera par le même juge- ment, feront la visite avec lui, et donneront leur avis: il pourra ju- ger sur le lieu même, sans dés- emparer. Dans les causes sujettes à l'appel, procès-verbal de la vi- site sera dressé par le greffier, qui conslatera le serment prêté par les experts. Le procès-verbal sera signé par le juge, parle greffier et par lesexperts: et siles experts ne savent ou ne peuvent signer, il en sera fait mention.- Pr. 302. s. 2 E.-?1 29. 43. Dans les causes non sujet- tes à l'appel, il ne sera point dressé de procès-verbal; mais le juge- ment énoncera les noms des ex- perts, la prestation de leur ser- ment, et le résultat de leur avis, - Pr. 28. 4o. TITRE NEUVIÈME. De la récusation des Juges de paix. 44. Les juges de paix pourront être récusés, 1° quand il auront intérêt personnel à la contestation; 2° quand ils seront parens ou al- liés d'une des parties, jusqu'an 20* 228 degré de cousin germain inclusi. vement; 3° si, dans l’année quia précédé. la réeusation, il y a un procès criminel entre eux el l’une des parties ou leurs conjoints ou leurs parens et alliés en ligne directe; 49 sil ya procès civil existant entre eux et l’une des parties, ou leurs conjoints; 5° s'ils ônt donné un avis écrit dans l’af- faire,- Pr. 358, s.: 45. La partie qui voudra récu- ser un juge de paix sera tenue de former la récusation, et d'en ex- poser les motifs par unacte qu’elle fera signifier par le premier huis- sier requis au grefhier de la jus- tice de paix, qui visera l'original. L’exploit sera signé sur l'origie mal et la copie par la partie ou son fondé de pouvoir spécial. La copie sera déposée au greffe et communiquée immédiatement au juge par le greffier,- T. 14. 30. 46. Le juge sera tenu de don= rer au bas de cet acte, dans le délai de deux jours, sa déclara- tion par écrit, portant ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir/ avec ses réponses aux moyens de ré- cusation. 47. Dans les trois jours de la réponse du juge qui refuse de s'abstenir, ou faute par lui de ré- pondre, expédition de l'acte de récusation et de la déclaration du juge, s’il y en a, sera envoyée par le greffier, sur la réquisition de la partie la plus diligente, au procureur du Roi près le‘tribunal de première instance dans le res- sort duquel la justice de paix est située; la récusation y sera ju- gée’en dernier ressort dans la huilaine sur les conclusions du procureur du Roi, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties.-T,14. CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LIVRE DEUXIÈME. DES TRIBUNAUX INFÉRIEURS, TITRE PREMIER. De la Conciliation. 48. Aucune demande princi- pale introductive d’instance en- tre parties capables de transiger, et surdes objets qui peuvent être la matière d'une transaction, ne sera reçue dans les tribunaux de première instance, que le défen- deur n'ait été préalablement ap- pelé en conciliation devant le Juge de paix, ou que les parties u'y aient volontairement com- paru.-T, 69. 49. Sont dispensés du prélimi- aaire de la conciliation,— 1° les demandes qui intéressent l’état et le domaine, les communes, les établissemens publics, les mi- meurs, les interdits, les curateurs aux successions vacantes; 20{es demandes qui requièrent célérité;- Pr, 40%.— 39 les de- mandes en intervention ou en ga- rantie;= Pr, 175. 339.— 40 les demandes en matière de com- merce;= Pr. 415, 50 les de- mandes de mise en liberté, en main levée de saisie où opposi- tion, en paiement de loyers, fer- — mages où arrérages de rentes ou peusions; celles des avoués en paie: ment de frais;- Pr. 60. 404. 566. — 60 les demandes formées con- tre plus de deux parties, encore qu'elles aient le même intérêt: — 70 les demandes en vérifica- tien d’écritures, en désaveu, en règlement de juges, en renvoi, en prise à partie, les demandes contre@n tiers saisi, et en géné= ral sur les saisies, sur les offres réelles, sur la remise des titres, sur leur communication, sur les séhre telles teslles bi corell person juge d Y4 ll Juge d deman tiée de corfmé van le élallie; ceslios, hérltier sivême seraien ciers d sur les culion de tort w lieudoi L XIENE EN FEREU MIER. alion, aude pri l'instant, de trans | peur à ransacli] tribal queled lablemei; on deuil ue Îe ui Irement«4 és dus lion,=1 ressent là CON lies, la 2 , Léseuria vacaalé, qui requ LR on où[ - ière do lt nier, à 1e où pat e Les de re onese formée lies, en éme 101 en té à , en remit es dents! NL ur les dt e dei dir ing, PARTIE 4. LIVRE I. TITRE 1. séparations de biens, sur les tu- telles et curatelles; et enfin tou- tes les causes exceptées par les lois. 5o. Le défendeur sera cité en conciliation,— 1° en matière personnelle et réelle! devant le juge de paix de son domicile; s’il y a deux défendeurs, devant le Juge de l’un d’eux, au choix du demandeur;-Pr. 2.— 2° en ma- tière de société autre que celle de ecommerce tant qu’elle exisie, de- vant le juge du lieu où elle est établie;—39 en matière de suc- cession, sur les demandes entre héritiers jusqu'au partage inclu- sivement, sur les demandes qui seraient intentées par les créan- ciers du défunt avant le partage, sur les demandes relatives à l'exé- cution des dispositions à eause de mort, jusqu'au jugement défi- nitif, devant le juge de paix du lieu où la succession est ouverte. 5r. Le délai de la citation sera de trois jours au moins. 52. La citation sera donnée par un huissier de la justice de paix du défendeur; elle énoncera som- mairement l'objet de la concilia- tion. 53. Les parties comparaîtront en personne; en cas d'empêche- ment, par un fondé de pouvoir. Pr. gs. 54. Lors de la comparution, le demandeur pourra expliquer, même augmenter sa demande, el le défendeur former eelles qu’il jJuügera couvenables; le procès verbal qui en sera dressé contien- dra les conditions de l’arrange- ment s’il y en à; dans le cas con- traire il fera sommairement men- tion que les parties n'ont pu s'ac- corder.— Les conventions des parties insérées au procès- ver- 229 bal ont force d'obligation privée, -C. 1322, s.=T. 10, 55. Si l'une des parties défère le serment à lPautre, le juge de paix le recevra, ou fera mention du refus-de le prêter.-G. 1358, s. 56, Celle des parties qui ne Comparaîtra pas sera condamnée: à une amende de dix francs, et toute audience lui sera refusée jusqu'à ce qu'elle ait justifié de la quittance. 57. La citation en conciliation nterrompra{la prescription et fera courir les intérêts; le tout pourvu que la demande soit for- mée dans le mois, à dater du jour de la non comparution ou de la Inon conciliation.- CG. 1154. s.- FT. 2246. 6. 58. En cas de non comparu- lion de l'une des parties, il en sera fait mention sur le registre du greffe de la justice de paix, et sur l'original ou La copie de la citation, sans qu'il soit besoin de dresser procès-verbal.-T, 13. TITRE DEUXIÈME. Des Ajournemens. 59. En matière personnelle le défendeur sera assigné devant le tribunal de son domicile; s'il n’a pas de domicile, devant le tribu- nal de sa résidence.—S'il y a plu- sieurs défendeurs, devant le tri bunal:du domicile de l’un d'eux, au choix du demandeur;— en matière réelle, devant le tribunal de la situation de l'objet litigieux; —én malière mixte, devant le juge de la situation, ou devant le juge du domicile du défendeur; — en matière de société, tant qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie€. 1843. 1865.-Co. 18. s.— en matière de succession, 19 sur les demandes 230 entre héritiers, jusqu'au partage inclusivement; 20 sur les deman- des qui seraient intentées par des créanciers du défunt avant le par- tage; 3° sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu’au juge- ment définitif, devant le tribunal du lieu où la succession est ou- verte;— en matière de faillite, devant le juge du domicile du failli;= Co. 440.'s.— en matière de garantie, devant le juge où la demande originaire sera pen- dante;-Pr. 175. 181.— enfin, en cas d'élection de domicile pour l'exécution d’un acte, devant le tribunal du domicile élu,iqu devant le tribunal du domicile réel du défendeur, conformémentà l’ar- ticlerrr du Gode civil.-T.27. 68. 60. Les demandes formées pour frais par les officiers ministé- riels seront portées au tribunal où les frais ont été faits.-Pr, 59. FE côt. 61. L'exploit d’ajournement contiendra, 1° la date des jour, moiset an. les noms, profession et domicile du demandeur‘a constitution de l’avoué qui occu- pera pour lui, et chez lequel l'é- lection de domicile sera de droit à moins d’une élection contraire par le même exploit;— 20 les noms, demeure et immatricule de l'huissier, les noms et demeure du défendeur, et mention de la personne à laquelle copie de l’ex- ploit sera laissée;— 3° l'objet de la demande, l'exposé sommaire des moyens;—/° l'indication du tribunal qui doit connaître de la demande et du délai pour com- paraître, le tout à peine de nul- lité.-Pr. 1029-T. 27. 68. 62. Dans le cas du transport d’un huissier, il ne lui sera payé CODE DE PROCÉDURE CIVILE. pour tous frais de‘déplacement qu'une journée au plus.-Pr, 67, -T. 66. 63. Aucun exploit ne sera donné un jour de fête légale, si ce n’esten vertu de permission du président du tribunal:-Pr. 78r. 828. 1037. 64. En matière réelle ou mixte, les exploits énonceront la nature de l'héritage, la commune, et autant qu'il est possible la partie de la commune où il est situé, et deux au moins des tenans et abou- tissans; et s’il s’agit d'un domaine, corps de ferme ou métairie, il suf- fira d'en désigner le nom et lasi- tuation, le tout à peine de nullité, 65. Il sera donné, avec l’ex- ploit, copie du procès-verbal de oon conciliation ou copie de la mention de non comparution, à peine de nullité; sera aussi donnée copie des pièces ou de la partie des pièces sur lesquelles la de- mande est fondée. À défaut de ces copies, celles que le deman- deur sera tenu de donner dans le cours de l'instance n'entre- ront point en taxe.-T. 28. 66. L’huissier ne pourra instru- menter pour ses parens et alliés, et ceux de sa femme, en ligne di- recte à l'infini, ni pour ses parens etalliés collatéraux, jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusi- vement; le tout à peine de nullité. 67. Les huissiers seront tenus de mettre à la fin de l'original et de la copie de l'exploit le coût d'i- celui, à peine de cinq franes d’a- mende, payables à l'instant de l'enregistrement.- Pr. 62. 1029. T. 66 personne ou domicile;, mais si l'huissier ne trouve au domicile ni la partie, ni aucun de ses parens ou serviteurs, il remettra de suite 68. Tous exploits seront faits à he Vori ER pe V la cobi com sans fre du(ut la cop 69: lorsgu droits. ouafd temdnts lequll en pfèm sor[ira burn« mis! il blic€ EN nistratt en là po prié du feu diss en pau soit | préstletr fine; a serallaisse ComMerce al Ur ma Ca aa, er mile de| 10, En» tons des. sonne ou; Sd on qui t'ont aùe, ay Xuële: déplatens plus Pr à ront lai 10m, d'un ds rétairt, le né, are: ocès-ruhl u de quelles ht it Jeceilé 1f franes , Pinstit Pr, 62,10 seront Hi ie; mi qu dont de ses pi gitiades PARTIE I. LIVRB II. TITRE Il. la copie à un voisin qui signera l’origimal; si ce voisin ne peut ou ne veut signer, l'huissier remettra la copie au maire ou adjoint de la commune, lequel visera l'original sans frais. L’huissier fera mention du tout, tant sur l'original que sur la copie.- Pr. 70. s.-T, 28. 69. Seront assignés,— 1° l’Etat, lorsqu'il s'agit de domaines et droits. domaniaux, en la personne ou au domicile du préfet du dépar- tement où siége le tribunal devant lequel doit être portée la demande en première instance;—2° Le tré- sor royal, en la personne ou au bureau de l’agent;— 30 les admi- nistrations où établissemens pu- blics, en leurs bureaux, dans le lieu où réside le siége de l’admi- nistration; dans les autres lieux, en la personne et au bureau de leur préposé;- Pr. 1039.— 4° le Roi, pour ses domaines, en la personne du procureur du Roi de l’arron- dissement;— 5° lesscommunes, en la personne ou au domicile du maire, à Paris, en la personne ouau domicile du préfet.— Dans les cas ci-dessus l’oritinalsera visé de celui à qui copie de l'exploit sera laissée: en cas d'absence ou de refus, le visa sera donné soit par le juge de paix, soit par le procureur du Roi -pres le tribunal de première ins tance, auquel en ce cas la copie sera laissée;— 6° les sociétés de commerce lant qu'elles existent, en leur maison sociale; et s'il n’y en a pas, en la personne ou au do- micile de l’un des associés;- Co. 18.5.— 7° les unions et direc- tions des créanciers, en la per- sonne ou au domicile de l’un des syndics ou directeurs;— 8° ceux qui n’ont aucun domicile connu en France, au lieu de leur résidence actuelle; si le lieu n’est pas connu, 231° l'exploit sera affiché à la princi: pale porte de l’auditoire du tribu- nal où la demande est portée; une seconde copie sera donnée au pro- cureur du Roi, lequel visera l'o- riginal;- Pr. 1030.— 9° ceux qui habitent Je territoire français hors du continent, et ceux qui sont éla- blis chez l'étranger, au domicile du procureur du Roi prèsle tribuual où sera portée la demande, lequel visera l'original, et enverra la co- pie pour les premiers au ministre- de la marine, et pour los seconds à celui des relations-extérieures,- Pr. 73. 1030. 50. Ce qui est prescrit par les deux articles précédens, sera ob- servé à peine de nullité,- Pr, 1029. 71.51 un exploit est déclaré nul par le fait de l'huissier, il pourra être condamné aux frais de l’ex- ploit et de la procédure annulée, sans préjudice des dommages et intérêts de la partie, suivant les circonstances. Pr. 132. 1031. 72.Le délai ordinaire des ajour- nemens, pour ceux qui sont do- miciliés en France, sera de hui- taine.—Dansles cas qui requerront célérité, le président pourra, par ordonnance rendue sur requête, permettre d’assigner à bref délai. - Pr. 404. 417. 1033.-T. 75. - 73. Si celui qui est assigné de- meure hors de la Franoe conti- nen ale, le délaïisera, 1° pour ceux demeurant en Corse, dans l’île d’'Elbe ou de Capraja, en Angle- terre et dans les états limitrophes de la France, de deux mois;— 2° pour ceux demeurant dans les autres états de l’Europe, de qua- tre mois;—3° pour ceux demeu- rant hors d'Europe, en decà du cap de Bonne-Espérance, de six mois;— et pour ceux demeurant 7 232 au-delà, d'un an.- Pr. 445. 466. 560. 639. 1033.-Co. Brr. 74. Lorsqu'une assignation à une partie domiciliée hors de la France sera donnée à sa personne en France, elle n'emportera que les délais ordinaires, sauf au tri- bunal à les prolonger s’il yalieu. TITRE TROISIÈME. Constitution d’Avoués, et Defenses. 75. Le défendeur sera tenu, dans les délais de l’ajournement,de con- stituér avoué,ce qui se fera par acte signifié d'avoué à avoué. Le dé- fendeur ni le demandeur ne pour: ront révoquer leur avoué sans en . Constituer un autre, Les procédu- res faites et jugemens obtenus contre J'avoué révoqué, et non remplacé, seront valables.= Pr. 148 s. 342. s. 1036.-T. 68. 70. 76. Si la demande a été formée à bref délai, le défendeur pourra, au jour de l'échéance, faire pré- senter à l'audience un avoué, au- quel il sera donné acte de sa con- slitution; ce jugement ne sera point levé, l'avoué sera tenu de réilérer, dans le jour, sa consti- tution par acte; faute par Jui de le faire, le jugement sera levé à ses frais.- Pr. 72.= T. 80. … 77: Dans la quinzaine du jour de la constitution, le défendeur fera signifier ses défenses signées de son avoué; elles contiendront offre de communiquer les pièces à l’appui ou à l'amiable, d'avoué à avoué, ou par la voie du greffe. -Pr.&1.-T. 72. 8o. gx. 78. Dans la huitaine suivante, le demandeur fera signifier sa ré- ponse aux défenses.-Pr. 81. 79. Si le défendeur n'a point fourni ses défenses dans le délai de quinzaine, le demandeur pour- CODE DE PROCÉDURE CIVILE. suivra l'audience sur un simple acte d’avoué à avoué.-T, 70. 80. Après l'expiration du délai accordé au demandeur pour faire signifier sa réponse, la partie la plus diligente pourra poursuivre l'audience sur un simple acte d'a- voué à avoué; pourra même le demandeur poursuivre l’audience après la sigmfication des défenses, et sans y répondre.-Pr. 154. 81. Aucunes autres écritures ni significations n’entréront en taxe, 82. Dans tous les cas où l’au- dience peut être poursnivie surun acte d’avoué à avoué, il n’en sera admis en taxe qu’un seul pour cha- que partie.- T. 70. a TITRE QUATRIEME. De la Communication au Ministère public. 83. Seront communiquées au procureur du Roi les causes sui- vantes:—1° celles qui concernent l’ordre public, l’état, le domaine, les communes, établissemens pu: blies, les dons et legs au profit des pau vres;— 20 oelles qui concer- nent l’état des personnes et les tu- telles;— 39 les déclinatoires sur incompétence;—{494les réglemens de juges, les récusations et ren- vois pour parenté et alliance;— 5° Les prises à partie;— 60 les causes des femmes non autorisées par leurs maris, ou même aulo- risées lorsqu'il s’agit de leur dot dt qu'elles sont mariées sous leré- gime dotal; les causes des mineurs, et généralement toutes celles où l'une des parties est défendué par un curateur;—"7° les causes con- cernant ou intéressant les person- nes présumées absentes;— 8° le procureur du Roi pourra néan- moins prendre communication de toutes les autres causes dans les- | quele cessqr l'ordbn 8E chere de ler: phek| pléahs. ju Des 8}? téesfle| elletne danfaur direlee passlon, pêche d Ja décer nécessa chaber« al vi de sul tie s ét, 4 Curdur dt | probirèr née dar eux leur moin aux turds di Produreur Die da leu Cause ea Vigne à pilles,. p ln üliques, e hi ordo Creles: p lvdl ado lt clos Un lu GT,# ation du 4 eur pour t, k ji I pour simple at ira mr ivre la on des dé Pr, res écrlet tréronla} Les e jursniti ué, La n seul 70. \ | TRIEX nications publi a mnunIqUE les cauai qui cr at, ledsi blisseaus! gs au pl 5 quiet onnes lai çlinata! ls res arte;=} non au u mênté git de le r1ées sont s des nes ed défend! es cui nt les pe les}? pour# munies ne du PARTIE Ï. LIVRE I. TITRE Ÿ. quelles il croira son ministère né- cessaire; le tribunal pourra même l’ordonner d’office.-T. 90. 84. En cas d'absence ou empé- chement des procureurs du Roi et de leurs substituts, ils seront rem- placés par l'un des juges ou sup- pléans. S TITRE CINQUIEME, Des audiences, de leur publicité, de leur police. 85. Pourront les parties, assis- tées de leurs avoués, se défendre elles-mêmes: le tribunal cepen- dant aura la faculté de leur inter- dire ce droit, s'il reconnait que la passion, ou l'inexpérience, les em- pêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire pour l'instruction des juges.-Pr. 470. 86. Les parties ne pourront charger de leur défese, soit ver- bale, soit par écrit, même à titre de consultation, les juges en ac- tivité de service, procureurs gé- néraux, avocats généraux, pro cureurs du Roi, et substituts des procureurs généraux du Roi, même dansiles, tribunaux autres que ceux près desquels ils exer- cent leurs fonctions; pourront néanmoins les juges, procureurs généraux, avocats généraux, pro- cureurs du Roi, et substituts des procureurs généraux et du Roi, plaider dans tous les tribunaux leurs causes personnelles et celles de leurs femmes, parens ou alliés en ligne directe et de leurs pu- pilles.- Pr. 450. 87 Les plaidoiries seront pu- bliques, excepté dans les cas où la loi ordonne qu’elles seront se- crèles: pourra cependant le tri- bunal ordonner qu’elles se feront à huis clos, si la discussion pu- 233 blique devait entraîner ou scan- dale ou des inconvéniens graves; mais, dans ce cas, le tribunal sera teuu d'en délibérer et de rendre compte de sa délibération au pro- cureur général près la cour royale; et, si la cause est. pendante dans une cour royale, au ministère de la justice.-T. 83. 88. Ceux qui assisteront aux audiences se tiendront découverts, dans le respect et le silence; tout ce que le président ordonnera pour le maintien de l’ordre sera exécuté ponctuellement et à l'ins- tant.— La même disposition sera observée dans les lieux où, soit les juges, soit les procureurs du Roi, exerceront des fonctions de leur état. 89. Si un ou plusieurs indivi- dus, quels qu'ils soient, inter- rompent le silence, donnent des sigues d'approbation on d’impro- bation, soit à la défense des par- ties, soit aux discours des juges ou du ministère publie, soit aux interpellations, avertissemens où ordres des président, juge-com« missaire où procureur du Roi, soit aux jJugemens où ordon- nances, causent ou excitent du tumulte de quelque manière que ce soit, et si, après l'avertissement des huissiers, ils ne rentrent pas dans l’ordre sur-le-champ, il leur sera eujoint de se retirer, et les réSistans seront saisis et déposés à l'instant dans la maison d'arrêt pour vingt-quatre heures; ils y seront reçus sur l'exhibition de l’ordre du président, qui sera mentionné au procès-verbal de l'audience.: 90. Si le trouble est causé par un individu remplissant une fonc- lion près le tribunal, il pourra, outre la peine ci-dessus, êlre sus- 234 pendu de ses fonctions: la sus- pension, pour la première fois, ne pourra excéder le terme de trois mois. Je jugement sera exécutoire par provision, ainsi que dans le cas de l’article précé-| dent. 9r. Ceux qui outrageraient ou menaceraient les juges, ou les of- ficiers de justice, dans l’exercice de leurs fonctions, seront, de l'or- donnance du président, du jJuge- commissaire ou du procureur du Roi, chacun dans le lieu dont la police lui appartient, saisis et dé- posés à l’instant dans la maison d’arrêt, interrogés dans les vingt quatre heures, et condamnés par le tribunal, sur le vu du procès- verbal qui constatera le délit, à une détention qui ne pourra excé- der le mois, et à une amende qui ne pourra être moindre de vingt- cinq francs, ni excéder trois cents francs.—Si le délinquant ne peut être saisi à l'instant, le tribunal prononcera contre lui, dans les vingt-quatre heures, les peines ci- dessus, sauf l'opposition que le condamné pourra former dans les dix jours du jugement, en se mettant en état de détention.- 292 233. 92. Si les délits commis méri- aient peine aflictive ou infa- mante, le prévenu sera envoyé en état de mandat de dépôt devant le tribunal compétent, pour être poursuivi et puni suivant les rè- gles établies par le Code d’instruc- tion criminelle.-P. 222 à 223. TITRE SIXIÈME. Des Délibérés et Instructions par écrit. 93. Le tribunal pourra ordon- ner que les pièces seront mises CODE DE PROCÉDURE CIVILE. sur le bureau, pour en être déli- béré au rapport d’un juge nommé par le jugement avec indication du jour auquel le rapport sera fait.-Pr, r10.-T.84.., 94. Les parties et leurs défen- seurs seront tenus. d'exécuter le jugement qui ordonnera le déli- béré, sans qu'il soit besoin de le lever ni signifier, et sans somma- tion; si l’une des parties ne re- met point ses pièces, lacause sera jugée sur les pièces de l’autre, =T. 90. 99. Si une affaire ne paraît pas susceplible d’être jugée sur plai- doirie ou délibéré, le tribunal or- donnera qu'elle sera instruite par écrit pour en être fait rapport par l’un des juges nommé par le ju- gement.— Aucune cause ne peut être mise en rapport qu'à l'au- dience et à la pluralité des voix.- Pr. 461.-T, 84. 96. Dans la quinzaine de la si- gnification du jugement, le de- mandeur fera signifier une re- quête contenant ses moyens; elle sera terminée par un état des pièces produites au soutien.— Le demandeur sera u, dans Îles vingt-quatre À suivront celte signification, de produire au greffe et de faire signifier l'acte de produit.-Pr. 98. 105.-P. 4o9.-T. 73. 90. 97: Dans la quinzaine de la pro- duction du demandeur au greffe, le défendeur en prendra commu- nication, et fera signifier sa ré- ponse avec état au bas des. pièces au soutien; dans les vingt-quatre heures de cette signification il rétablira au greffe la production par lui prise en communication, fera la sienne, et en signifiera l'acte.— Dans le cas où il y aurait plusicurs défeudeurs, s’ils ont 4 | s{onde ‘en N Juge nee, Ve inde! » Tappo 4 | À leurs : d'exérus nuera le! ït besoin 1 sans ur parti , leu es del e ne pi jugée Je tribu e CauteH JO qui à alite dun 1zaine à eme! À nifer ut $ mofts! Fu il PARTIE I. LIVRE II. TITRE YL. tout à la fois des avoués et des in- térêts différens, ils auront chacun les délais ci-dessus fixés pour prendre communication, répon- dre et produire; la communica- tion leur sera donnée successive- ment, à commencer par le plus diligent.-Pr, 106.-T, 73. 91. 93. Si le demandeur n'avait pas produit dans le délai ci-dessus fixé, le défendeur mettra fsa produc- tion au greffe, ainsi qu'il a été dit ci-dessus; le demandeur n'aura que huilaine pour en prendre communication et contredire; ce délai passé, il sera procédé au ju- gement sur la production du dé- fendeur.-Pr. 96. 99- Si c'est le défendeur qui ne produit pas dans le délai qui lui est accordé, il sera procédé au jugement sur la production du demandeur. 100. Si l’un des délais fixés ex- pire sans qu'aucun des défendeurs ait pris communication, il sera procédé au jugement sur ce qui aura élé produit 101. Faute par le demandeur de produire, le défendeur le plus diligent mettra sa production au greffe, et ction sera conti- nuée ainsi quul est ditfci-dessus. 102. Si l'une des parties veul produire de nouvelles pièces, elle le fera au greffe, avec acte de pro- duit sontenant état desdites piè= ces, lequel sera signifié à avoué, sans requête de production nou- velle ni écriture, à peine de rejet de la taxe, Jors même que l’état des pièces contiendrait de nou- velles conclusions,-Pr. 105,103r. =T, 75. go. 103. L'autre partie aura huitaine pour jlendre communication el fournir sa réponse, qui ne pourra excéder six rôles,= T, 73, 90. 235 104, Les avoués déclareront, au bas des originaux et des copies de toutes leurs requêtes et écritures, le nombre des rôles, qui sers aussi énoncé dans l'acte de produit, à peine de rejet lors de la taxe.-T. 70. 74. 105. Il ne sera passé en taxe que les écritures et significations énon= cées au présent titre.-Pr. 1031. 106. Les communications se ront prises au greffe sur les récé- pissés des avoués, qui en contien- dront la date.: 107. Si les avoués ne rétablis- sent, dans les délais ci-dessus fixés, les productions par eux prises en communication, il sera, sur le cer- tificat du greffier, etsur un simple acte pour vemir plaider, rendu ju- gement à l'audience, qui les con- damnera personnellement et sans appel, à ladite remise, aux frais du jugement, sans répétition, et en dix francs au moins de dom- mages-intérêts par chaque jour de retard.— Si les avoués ne ré- tablissent les productions dans la huitaine de la signification dudit jugement, le tribunal pourra pro- noncer, sans appel, de plus forts dommages- intérêts, même con- damner l'avoué par corps, et l'in- terdire pour tel temps qu'il esti- mera convenable.—Lesdites con- damnations pourront être pronon- cées sur la demande des parties, sans qu’elles aient besoin d'avoués, el sur un simple mémoire qu’elles remetlront ou au président, ou au rapporteur, ou au procureur du Roi.-Pr.19r1. 1029.-C.2062.T. 90. 108. 11 sera tenu au greffe un registre sur lequel seront portées toutes les productions, suivant leur ordre de dates: ce registre, divisé en colonnes, contiendra la date de la production, les noms "al 236 des parties, de leurs avoués et du rapporteur; il sera laissé une co- lonne en blanc. 109. Lorsque toutes les parties auront produit, où après l’expi- ration des délais ci-dessus fixés, le greffier, sur la réquisition de la partie la plus diligente, remet- tra les pièces au rapporteur, qui s'en chargera, en signant sur la colonne laissée en blanc au regis- tre des productions.-T, go. 110. Si le rapporteur décède, se démet ou ne peut faire le rapport, il en sera commis un autre sur requête, par ordon- pance du président; signifiée à partie où à son avoué trois Jours au moins avant le rapport.- Pr. 342.-T. 70. 76 111. Tous rapports, même sur délibérés, seront faits à l'audience; le rapporleur résumera le fait et les moyens sans ouvrir son avis: les défenseurs n'auront, sous au- cun prétexte, la parole après le rap- port: ils pourront seulement re- mettre sur-le-champ au président de simples notes énonciatives des faits sur lesquels ils prétendraient que le rapport a été incomplet ou inexact.: 112. Si la cause est susceptible de communication, le procureur du Roi sera entend en ses conclu- sions à l’audience.-Pr. 83. 113. Les jugemens rendus sur les pièces de l'une des parties, faute par l’autre d’avoir produit, ne se- ront point susceptibles d'opposi- tion.-T, 85. 114. Après le jugement, le rap- porteur remettra les pièces au greffe, et il en sera déchargé par la seule radiation de sa siguature sur le registre des productions. 119.Les avoués, en retirant leurs CODE DE PROCÉDURE CIVILE, émargement servira de décharge au greffier.-T. 70. 91. TITRE SEPTIÈME. Des Jugemens. a 116.Les jugemens seront rendus à la pluralité des voix, et prononcés sur-le-champ; néanmoins les ju- ges pourront se retirer dans la chambre du conseil pour y recueil- lir les avis; ils pourront aussi con- tinuer la cause à une des prochaines audiences pour prononcer le juge- ment.-T. 86. 117. S'il se forme plus de deux opinions, les juges plus faibles en nombre seront tenus de se réunir à l’une des deux opinions qui auront été émises par le plus grand nom- bre; toutefois ils ne seront tenus de s’y réanir qu'après que les voix auront été recueillies une seconde fois.-P. 467. 118. En cas de partage, on ap- pellera, pour le vider, un juge; à défaut de juge, un suppléant; à son défaut, un avocat attaché au barreau; et, à son défaut, un avoué; tous appelés selon l'ordre du tableau: l'affaire sera de nou- veau plaidée.-Pr. 468. 119. Sile juge| ordonne la comparution des parties, il indi- quera le jour de la comparution. 120. Tout jugement qui ordon- inera un serment énoncera les faits ‘sur lesquels il sera reçu.-©. 1357. s.-P. 366, rat. Le serment sera fait par la partie,en personne,et à l'audience. Dans le cas d'un empêchement lé- gitime et dûment constaté, le ser- ment pourra être prêté devant le juge que le tribunal aura commis, et qui se Wransportera chez la par- die, assisté du greffier.—Si la par- tie à laquelle le serment est déféré pièces, émargeront le registre; cet est trop éloignée,le tribunalpourra | | | Î | | con | que(br | 16 À vu pi less lecoi 12 Yont accorde, 1 one jar isé hp Pronoheer done "le alle (énts deco dim Bla à to PARTIE 1. ordonner qu'elle prêtera le ser- ment devant le tribunal du lieu de sa résidence.—Dans tous les cas, le serment sera fait en présence de l’autre partie, ou elle dûment ap- pelée par acte d’avoué à avoué, et, s’il n’y a pas d'avoué constitué, par exploit contenant l'indication du jour de la prestation. Pr. 1033,0 1357. s.-Pr. 366.-T. 29. 70. 122. Dans les cas où les tribu- naux peuvent accorder des délais pour l’exécutionde leurs;ugemens, ils le feront par le] ugement même qui statuera sur la contestation, et qui énoncera les motifs du délai.- Pr. 124. 136.-C. 1244.-1900.- C. 157. 123. Le délai courra du jour du jugement, s’il est contradictoire; et de celui de la signification, s il est par défaut.-Pr. 1033. 124. Le débiteur ne pourra ob- tenir un délai, ni jouir du délai qui lui aura été accordé, si ses AE sont vendus à la requête d’au tres créanciers, s'il est en état de faillite, de contumace, ou s'il est constitué prisonnier, ni enfin lors- que par son fait il'aura diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier,-G.1188. 1613.-Co. 448. 125. Lies actes conservatoires se- ront valables, nonobstant le délai accordé. 126. La contrainte par corps ne sera prononcée que dans les cas prévus par la loi; il est néanmoins laissé à la prudence des juges de la prononcer,-C. 2050. s.— 1° Pour dommages elintérêlsen matière ci- vile,au-dessus dela somme de trois cents francs;—2° Pour reliquats de comptes de tutélle, curatelle, d'administration de corps et com- munauté, établissemens publics ou de toute administration de corps LIVRE II. TITRE VII. 237 et communauté, établissemens pu- blies ou de toute administration confiée par justice, et pour toutes restitutions à faire par suite des- dits comptes, 127. Pourront les juges, dans les cas énoncés en l’article précé- Ldént, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de la contrainte par corps, pendant le temps qu’ils fixe- ront; après lequel, elle sera exer- cée sans nouveau jugement. Ce sursis ne pourra être accordé que par le jugement qui Statuera sur la contestation, et qui énoncera les motifs de iles G: 1244. 128. Tous jugemens qui con- damneront en des dommages et intérêts en contiendront la liqui- dation, ou ordonneront qu’ils se- ront donnés par état.-Pr. 523.-C 1146. 129. Les jugemens qui condam- neront à une restitution de fruits ordonneront qu'elle sera faite en nature pour la dernière anuée; et pour les années précédentes, sui= vant les mercuriales du marché le plus voisin, eu égard aux saisons et aux prix communs de l’année, sinon à dire d'experts, à défaut de mercuriales. Si la restitution en nature pour la dernière année est impossible, elle se fera comme pour les années précédentes.- Pr. 526. 130. Toute partie qui succom- bera sera condamnée anx dépens, 13r.Pourront néanmoins les dé- ‘pens être compensés, en(out ou en partie, entre conjoints, ascendans, descendans, frères et sœurs ou al liés au même degré; les juges pour- ront aussi compenser les dépens, en tout ou en partie, si les parties succombent respectivement sur quelques chefs. 132. Les avoués et huissiers qui auront excédé les bornes de leur 238 ministère, les tuteurs, curateurs, héritiers bénéficiaires ou autres administrateurs qui auront com- promis les intérêts de leur admi- nistration, pourront être condam- nés aux dépens, en leur nom et ‘sans répétition, même aux dom- mageset intérêts, s’il y a lieu, sans, 2 de l’interdiction contre es avoués et huissiers, et de la des- titution contre les tuteurs et au- tres, suivant la gravité des circon- stances.-Pr. 128. 360. s. 444.-C. 1146. s. 1383. 133.Lesayoués pourront deman- der la distraction des dépens à leur profit, en affirmant, lors de la pro- noncialion du jugement, qu'ils ont faitla plus grande partie des avan- ces. La distractivn des dépens ne pourra être prononcée que par le jugement qui en portera la con- damnation; dans ce cas la taxe sera poursuivie et l’exécu- toire délivré au nom de l’avoué, sans préjudice de l'action contre sa partie.; 134. S'il a été formé une de- mande provisoire, et que la cause soit en élat sur le provisoire et sur le fond, les juges seront te- nus de prononcer sur le tout par . seul jugement.-Pr. 172. 288. 135. L'exécution provisoire sans caution sera ordonnée s’il ya titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point d’ap- pel;— L'exécution provisoire pourra être ordonnée, avec ou sans caution, lorsqu’il s'agira,— 1° D'appositionet levée de scellés, ou confection d'inventaire;- Pr. 907. 928. 941.—2° De réparations urgentes;-G. 1724.30 D'expul- sion des lieux, lorsqn'il n'y a pas de bail, ou que le bail est expiré; CODE DE PROCÉDURE CIVILE. -G.1937.—19 De séquestres, com- missaires el gardiens;—5° De ré- ception de caution et eertificateurs: -Pr. 521.= 6° De nominätion de tuteurs, curateurs, et autres ad- ministrateurs, et de reddition de compte;= Pr. 527. s. 882, 5,— 7° De pensions ou provisions ali- mentaires. 136.S1 les juges ont omisde pro- noncer l'exécution provisoire, ils ue pourront l’ordonner par un se- cond jugement, sauf aux parties à la demander sur l’appel.-Pr. 122. 155. i; 137. L'exécution provisoire ne pourra être ordonnée pour les'dé- pens, quand même ils seraient ad- jugés pour tenir lieu de dommages et intérêts, 138. Le président et le greffier signeront la minute de chaque ju- gement aussitôt qu'il sera rendu: il sera fait mention, en marge de la feuille d'audience, des juges et du procureur du Roi qui auront assisté; celle mention sera égale- ment signée par le président et le grefher. 139.Les grefhiers«jui délivreront expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé seront poursui- vis comme faussaires,-Pr. 1029.- [. 448.5. 140. Les procureurs du Roi et généraux seferont représenter tous les moisles minutes des jugemens, et vérifieront s'il a été satisfait aux dispositions ci-dessus: en cas de contravention, ils en dresseront procès-verbal pour être procédé ainsi qu'il appartiendra. r4x. La rédaction des jugemens contiendra les noms des juges, du procureur du Roi, s'il a été en- tendu, ainsi que des avoués; les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, l'expo- ivfat ell i ur ent del ec sen: PARTIE I. LIVRE II, TITRE VII sition sommaire des points de fait et de droit, lesimotifs et Le dispo= sitif des jugemens. 3 142. La rédaction sera faite sur les qualités signifiées entre les parlies; en conséquence, celle qui voudra lever un jugement contradictoire sera tenue de signi- fier à l’avoué de son adversaire les qualités, contenant les noms, professions et demeures des par- ties, les conclusions et les points de fait et de droit.-T. 87. 88. 143. L'original de cette signifi- cation restera pendant vingt-qua- tre“heures entre les mains des huissiers audienciers. ‘144. L'avoué qui voudra s'op- poser soit aux qualités, soit à l'ex- posé de points de fait et de droit, le déclarera à l'huissier, qui sera tenu d’en faire mention.-T. go. 145. Sur un simple acte d’avoué à avoué, les parties seront réglces sur-cette opposition par le Juge qui aura présidé; en cas d'empé- chement, par le plus ancien, suivant l'ordre du tableau.- T. 70. 00. 146. Les expéditions des juge- mens seront intitulées et termi- nées au nom du Roi, conformé- ment à l'art. 57 de la Charte con- stitutionnelle.-Pr. 545. : 147. S'il y a avoué en eause, le jugement ne pourra être exécuté qu'après avoir été signifié à avoué, à peine de nullité: les jugemens provisoires et définitifs qui pro- nonceront des condamnalions, se- ront en outre signifiés à la partie, à personne ou domicile, et ilsera fait mention de la signification à l'avoué.- Pr, 155,5. 548, s. 1029. - T. 29.; 148. Si l'avoué est décédé, ou a cessé de postuler, la signification à partie suffira; mais il y séra fait 239 mention du décès ou de la cessa- tio n des fonctions de l’avoué, TITRE HUITIÈME. Des Jugemens par défaut et Oppositions. 149. Si le défendeur ne consti- tue pas avoué, ou si l’avoué con- stitué ne se présente pas au jour in- diqué pourl'audience, il sera donné défaut.- Pr. 75.349. 434.-T. 82. 150. Le défaut sera prononcé à l'audience, sur l'appel de la cause; et les conclusions de la partie qui le requiert seront adjugées, si elles se trouvent justes et bien vérifiées: pourront néanmoins les juges faire mettre les pièces sur le bureau, pour prononcer le jugement à l'audience suivante. 151. Lorsque plusieurs parties auront été citées pour le même objet, à différens délais, il ne sera pris défaut contre aucune d'elles qu'après l'échéance du plus long délai. 152. Toutes les parties appelées et défaillantes seront comprises dans le même défaut; et s'ilen est pris contre chacune d'elles sé- parément, les frais desdits défauts n’entreront point en taxe, et res- teront à la charge de l'avoué, sans qu’il puisse les répéter contre la partie.Pr. 132, 1031. 153. Si, de deux ou de plusieurs parties'assignées, l'une fait défaut et l'autre comparaît, le profit du défaut sera joint, et le juge- ment de jonction sera signifié à la partie défaillante par un huissier commis; la signification contien dra assignation au jour auquel la cause sera appelée’; il sera statué par un seul jugement, qui ne sera pas susceptible d’opposition.- Pr. 156.-T, 20. 21" 240 154. Le défenseur qui aura été constilué avoué pourra, sans avoir fourni de défenses, suivre l'au- dience par un seul acte, et pren- dre défaut contre le demandeur qui ne comparaîtrait pas.- Pr. 80. 82. 434. 155. Les jugemens par défaut ne seroont pas exécutés avant Pé- chéance de la huitaine de la si- guification à avoué, s'il y a eu constitution d'avoué, et de la si- gnification à personne ou domi- cile, s’il n’y à pas eu constitution d'avoué; à moins qu'en cas d'ur- ‘gence, lexécution n’en ait été or- donnée avant l'expiralion de ce délai, dans les cas prévus par l'ar- ticle 135.- Pr. 439.— Pourront aussi les juges, dans le cas seule- ment où il y aurait péril en la demeure, ordonner l'exécution nonobstant l'opposition, avec ou sans caution, ce qui ne pourra se faire que par le même jugement. Pr. 135, 147. 435. 156. Tous jugemens par défaut contre une partie qui n'a pas con- stitué d’avoué seront signifiés par un huissier commis, jsoit par le tribunal, soit par le juge du do- micile du défaillant que le tribu- nal aura désigné; ils seront exé- cutés dans les six mois de leur ob- tention, sinon seront réputés non avenus.— Pr. 153. 159. 435. 548. 1020.-T. 29. 76. 80. 157. Si le jugement est rendu contre une parlie ayant un avoué, l'opposilion ne sera recevable que pendant huitaine, à compter du jour de la signification à avoué.-Pr. 113.160.165.350.s.436. 800.-T.80. 158 S'il est rendu contre une partie qui n'a pas d’avoué, l'oppo- sition sera recevable jusqu'à l'exé- cution du jugement.> Pr, 150. 162, 165, CODE DE PROCEDURE CIVILE. 159. Le jugement est réputé exécuté lorsque les meubles saisis ont été vendus, ou que le con- damné a été emprisonné où re- commandé, ou que Ja saisie d'un où de plusieurs de ses immeubles lui a été notifiée, ou que les frais ontété payés, où enfin lorsqu'il y a quelque acte duquel il résulte nécessairement que l’exécution du jugement a été connue de la parte défaillante:!’opposition for- mée dans les delais ci-dessus et dans les formes ci-aniès prescri- tes suspend l'exécution, si elle n’a pas élé ordonnée nonobstant opposition.-Pr. 155.5. 160. Lorsque le jugement aura étérendu contre une partie ayant un avoué, l'opposition ne sera recevable qu'autant qu’elle aura été formée par requête d’avoué à avoué.-Pr. 157. 161. La requête contiendra les moyens d’opposition, à moins que des moyens de défense n’aient été signifiés avant le jugement, au- quel cas il suffira de déclarer qu'on les emploie comme moyen d'op- position: l'opposition qui ne sera pas signifiée dans cette forme n'ar- rêtera pas l'exécution; elle sera re- jetée sur un simple acte, et sans qu'il soit besoin d'aucune autre instruction. Pr. 437.1020.-T 75. 162. Lorsque le jugement aura. étérendu contreune partie n’ayant pas d’avoué ,"l’opposition pourra être formée, soit par acte extra- judiciaire, soit par déclaration sur les commandemens, procès- verbaux de saisie uu d’emprison- nement ou tout autre acte d’exé- cution, à la charge par Popposant de la réitérer avec constitution d’avoué, par requête, dans la hui- laine; passé lequel temps elle ne [sera plus recevable, et l'exécu- datés reg ensha Ruth tierf, cn dl gite ma ci( preiie Seront{ Teqier Jour el dm Poufra Rÿr, 1 Le | | 0 et, meule Uquk, es im quels fn uel 14 e lu conte) pl LS Cie api he uton 4 é u 5, gens 1e parle lion y sontiea , à ul se nl gemel| éclare! moyti à n qui ue e form selles: acte, CUT à PARTIE XL. LIVRE 11, TITRE 1X. tion sera continuée, sans qu’il soit besoin de le faire ordonner. — Si l’avoué de la partie qui a obtenu le jugement est décédé. ou ne peut plus postuler, elle fera notifier une nouvelle constitution d’avoué au défaillant, lequel sera tenu, dans les délais ci-dessus, à compter de la signification, de réilérer son opposition par re- quête, avec constitution d’avoué. -Pr. 342: s.—Dans aucun cas, les moyens d'opposition fournis posté rieurement à la requête n’entre- ront en taxe.-"T. 29. 163. Il sera tenu au greffe unre- gistre sur lequel avoué de l'oppo- sant fera mention sommaire de Vopposition, en éenonçant les noms des parties et de leurs avoués, les dates du jugement et de l’opposi- tion; il ne sera dû de droit d’en- registrement que dans le cas où il en serait délivré expédition.-T.90 164. Aucun jugement par dé- fautne sera exécuté à l'égard d’un tiers, que sur un cerüficat du greffier, constatant qu’il wy a au- cune opposition portée sur le re gistre.-T. 90.: 165. L'opposition ne pourra ja- mais être reçue contre un juge- ment qui aurait débouté dune première opposition, TITRE NEUVIÈME. Des EaxCeptions. $. 1.— De la Caution à fournir par les étrangers. 166. Tous étrangers, deman- deursprincipauxou intervenaus, seront tenus, si le défendeur le requiert, avanttoute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts auxquels ils pourraient être condamnés.- Pr. 423. 517.-C. 16. 2040.s.-T. 75. 157. Le jugement qui ordonnera 241 la caution fixera la somme jusqu’à concurrence de laquelle elle sera fournie; le demandeur qui con- signera cette somme, ou justifiera que ses immeul les situés enFran- ce sont suflisans pour en répondre,\ sera dispensé de fournir caution. S. ur.— Des Renvois. 168. La partie qui aura été ap- pelée devant un tribunal auire que celui qui doit connaître de la contestation, pourra demander son renvoi devant les juges com- pétens.-Pr, 181. 424. T. 78. 169. Elle sera tenueide former cette demande a Dr à toutes autres exceptions et défen- ses.-Pr. 171. 173. 186. 424. 170. Si néanmoins le tribunal était incompétent à raison de la matière, le renvoi pourra être demandé en tout état de cause; et si le renvoi n’était pas demandé, le tribunal sera tenu de renvoyer d'office devant qui de droit. 171. S'il a été formé précédem- ment, en un autre tribunal, une demande pour le même objet, ou si la contestation est connexe àune cause déjà pendante en un autre tribunal, le renvoi pourra être demandé et ordonné. 172. Toute dema de en renvoi sera jugée sommairement, sans qu'elle puisseêtre réservée nijointe au principal.-Pr. 405. s. 425. $. 1x1.—Des Nullilés. 173. Toute nullité d’exploit ou d'acte de procédure est couverte si elle n’est proposée*avant toute dé- feuse ou exception autres que Les exceptions d’incompétence.- Pr, 169 1020.-T. 75. $. 1v.—Des Exceptions. 174. L'héritier, la veuve, la femme divorcée ou séparée de biens; assignée comme commune, 242 auront trois mois du jour de l’ou- verlure de la suecession ou disso- Jution de la communauté, pour faire inventaire, et quarante jours pourdélibérer; si l’inventaire a été fait avant les trois mois, le délai de quarante jours commencera du jour qu’il aura été parachevé. — S'ils justifient que l'inventaire n’a pu être fait dans les trois mois, il leur sera accordé un délai convenable pour le faire, et qua- rante jours pour délibérer, ce qui sera réglé sommairement.-Pr.405 s.- L'héritier conserve néanmoins, ation des délais ci- dessus accordés, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s’il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou sil n'existe pas contre lui de juge- ment passé en force de chose jugée qui le condamne en qualité d'hé- rifier pur et simple.-Pr, 177.186. -C. 793. s. 199. Celui qui prétendra avoir droit d'appeler en garantie sera tenu de le faire dans la huitaine du jour de la demande originaire, ou- tre unjour pour tyo1s myriamètres. S'il y a plusieurs garans intéressés en.la même garantie, il n'y aura qu’un seul délaipour tous, qui sera réglé selon la distance du lieu de la demeure du garant le plus éloi- gné.-Pr. 49. 177. 186. 337. s. 176. Si le garant prétend avoir droit d’en appeler un autre en sous- garantie, il sera tenu de le faire dans le délai ci-dessus, à compter du jour de la demande en garantie formée contre lui; ce qui sera suc- cessivement observé à l'égard du sous-garant ultérieur, 177. Si néarmoins le défendeur originaire est assigné dans les dé- lais pour faire inventaire et déli- bérer, le délai pour appeler garant ‘ginaire, il ne sera pris aucun d CODE DE PROCÉDURE CIVILE. ne commencera que du jour où ceux pour faire inventaire et déli- bérer seront expirés. 178. Il n’y aura pas d'autre dé- lai pour appeler garant, en quel: que matière que cé soit, sous pré- texte de minorité ou autre cause privilégiée; sauf à poursuivre les garans, mais sans que le jugement de la demande principale en soit retardé. 1 179. Si les délais des assignations en garantie ne sont échus en même Lemps que celui de la demande ori- faut contre le défendeuroriginaire, lorsque, avant l'expiration du dé- lai, il aura déclaré, par acte d'a- voué à avoué, qu’il a formé sa de- mande en garantie; sauf, si le défendeur, après l'échéance du dé- lai, pour appeler le garant, ne jus- tifie pas de la demande en garan- tie, à faire droit sur‘la demande originaire, même à le condamner à des dommages-intérêts si la de- mande en garantie par lui alléguée se trouve n’avoir pas été formée. -T. 70. 180. Si le demandeur originaire soutient qu'il n’y a lieu aÿ délai pour appeler garant l'incidentsera jugé sommairement.-Pr. 405. s.- T.75. 181.Ceux qui seront assignés en garantie seront tenus de procéder devant le tribunal où la demande originaire sera pendante, encore qu'ils dénient être garans; mais$ il paraît par écrit, ou par VPévidence du fait, que la demande originaire n’a été formée que pour les tra- duire hors de leur tribunal, ils ÿ seront renvoyés.-Pr.168. 5. 337.5. 182..Æn garantie formelle, pour les inatières réelles ou hypothé- caires, le garant pourra toujours prendre le fait et cause du garanti, intetélss alienp 186,| seront pl avan lou 169, js f lemme di Tnbne? y PARTIE 1, LIVRE Il TITRE 1X. 243 8 du ty à 2 à: su,= ri qui sera mis hors de cause, s'illere-| dilatoires qu'après l'échéance des | quiet avant lepremier jugement.| délais pour faire inventaire et dé- dl-—Cependant le garanti, quoique libérer.-Pr,. 174. mis hors de cause, pourra y assis- ter pour la conservation de ses droits, et le demandeur originaire pourra demander qu'il yreste pour CLS su Où autre» $. v.— De la Communication des Pièces. 188. Les parties pourront res- Pourvu: el ip ra(0) ua à si, il, la conservalion des siens. 183. En garantie simple, le ga- rant pourra seulement intervenir, sans prendre le fait ct cause du garanti.-Pr. 330. s. 184. Si les demandes originaires et en garantie sont en état d’être jugées en même temps, il y sera fait droit conjointement; sinon le demandeur originaire pourra faire juger sa demande séparément: le même jugement prononcera sur la disjonction, si les deux instances ont été jointes; sauf, après le ju- gement du principal, à faire droit sur la garantie, s’il y échet. :185.Les jugemens rendus contre les garans formels seront exécu- toires contre les garantis.—Il suf- fra de signifier le jugement aux garantis, soit qu'ils aient été mis hors de cause, ou qu'ils y aient as- sisté. sans qu'il soit besoin d'autre demande ni procédure. A l'égard des dépens, dommages et intérêts, la liquidation et l'exécution ne pourront en être faites que contre les garans.— Néanmoins, en cas d'insolvabilité du garant, legaranti sera passible des dépens, à moins qu'il n'ait été mis hors de cause; il le sera aussi des dommages et intérêts si le tribunal juge qu'il y a lieu.-Pr. 128. 523. s. 43. s. 186. Les exceptions dilatoires seront proposées conjointement et avant toutes défenses au fond.-Pr. 169. s. 187. fihéritier, la veuve et la femme divorcée ou séparée, pour- ront ne proposer leurs exceptions pectivement demander, par un simple acte, communication des pièces employées contreelles, dans les trois jours où lesdites pièces au- ront eté signifiées ou employées.- Pr. 1033.-T.70. 189.La communication sera faite entre avoués, sur récépissé, ou par dépôt au greffe: les pièces ne pourront être déplacées, si ce n’est qu'il y en ait minute, ou que la partie y consente.-T. gt. 190. Le délai de la communica- tion sera fixé, ou par le récépissé de l’avoué, ou par le jugement qui l'aura ordonnée: s'il n'était pas fixé, il sera de trois jours. 191. Si, après l'expiration du délai, l’avoué n'a pas rétabli les pièces, ilsera,'sur simple requête, et même sur simple mémoire de la partie, rendu ordonnance por- tant qu'il sera contraint à ladite remise incontinent et par corps; même à payer trois francs de dom- mages-intérêts à l’autre partie par chaque jour de retard du jour de la signification de ladite ordon- nance, outre les frais desdites re- quête: et ordonnance, qu'il ne pourra répéter contre son consti- tuant.- Pr. 107. 1029. 1031.- G. 2060.-T. 70t. 76. 192. En cas d'opposition, l’inci- dent sera réglé sommairement; si l’avoué succombe,, il sera condam- né personnellement aux dépens de l’incident, même en tels autres dommages-interêts et peines qu’il appartiendra, suivant la nature des circonstances.-T, 75. 244 TITRE DIXIÈME. De la Vérification des Ecritures. 193. Lorsqu’il s'agira de recon- naissance st vérification d’écritures privées, le demandeur pourra,sans permission du juge, faire assigner CODE DE PROCÉDURE CIVILE. est prescrit aux titres XIV et XXI du présent livre.-Pr.308 538.5, 198. Dans les trois jours du dépôt de la pièce, le défendeur pourra en prendre communication au greffe sans déplacement; lors de ladite communication, la pièce a trois jours pour avoir acte de la reconnaissance, ou pour faire te- nir l’écrit pour reconnu.- Pr. 49. 1033.—Si le défendeur ne dénie pas la signature, tous les frais re- latifs à la reconnaissance ou à la vérification, même ceux de l’en- registrement de l'écrit, seront à la charge du demandeur.-Pr, 130. 194. Si le défendeur ne compa- raît pas, il sera donné défaut, ei l'écrit sera tenu Pour reconnu; si le défendeur reconnaît Vécrit, le Jugement en donnera acte au de_ mandeur. 195. Si le défendenr dénie la signature à lui attribuée, Ou dé clare ne pas reconnaître celle at- tribuée à un tiers, la vérification €n pourra être ordonnée tant par titres que par experts et par té moins.-Pr. 232 195. Le jugement qui autorisera la vérification ordonnera qu’elle _sera faite par trois experts, et les nommera d’office; à moins que les arties ne se soient accordées pour es nommer, Le même jugement commettra le juge devant qui la vérification se fera; il portera aussi que la pièce à vérifier sera déposée au greffe, après que son élat aura été constaté et qu’elle aura été signée et paraphée par le demandeur ou son avoué; et par le greffier, lequel dressera du tout procès-verbal Pr. 219,225,5,302. 8-1. 448.-T. 92. 197. En cas de récusation con- tre le juge commissaire ou les ex- Sera Paraphée par lui ou par son avoué, ou par son fondé de pou- voirspécial,etlegreficren dressera procès-verbal.-Pr. 1033.-T, ga, 199- Au jour indiqué par lo donnance du juge-commissaire, ét sur la sommation de la partie la plus diligente, signifiée à avoué s'ilen a été constitué, sinon à do- micile, par un huissier eommis par ladite ordonnance, les parties seront tenues de comparaître de= vant ledit commissaire pour con- venir des pièces de comparaison: {si le demandeur en vérification ne comparaît pas, la pièce sera reje- tée; si c'est le défendeur, le juge pourra lenir la pièce pour recon- nue. Dans les deux cas, le juge- ment sera rendu à la prochaine audience,.sur le rapport du juge= commissaire, sans acte à venir plaider: il sera susceptible d'op- position.-Pr, 214.-T, 76. 92. 200. Si les parties ne s’accor- dent pas sur les pièces de compa- raison, le juge ne pourra recevoir comme telles,— 1° Que les signa- lures apposées aux acles parde- vaut nolaires, ou celles apposées aux actes Judiciaires, en présence du juge et du greffier. ou enfin les: pièces écrites et signées par celui dont il s’agit de comparer l’écri- ture, en qualité de juge, g-eflier, notaire, avoué. huissier, ou comme faisant, à tout autre titre, fonc- tion de personne publique; gs 2° Les écritures et signatures pri= vées, reconnues par celui à qui perts, il sera procédé ainsi qu’il est attribuée la pièce à vérifier, À que mais reton eussen fes@ Si h sance ka piè | ordorl 4: | pie raison! 201, s0n sd silairé comn) jour délen porter ficati täives} par co ordindi cer cd lan! Ï 2042Î] 202] son nd si les qués, la du trè Hppol après Înu du R dans| posila procl délers Toyea le tril il re qu au na «| 234 il ler h où cuyle laquelle s 0 ordis [AI AT Pr sy os js ë, ed ê Cons, Phtenet li jy «COM n dé lys lué, ii istiér cr vérifie bee sue ndeur à e pour cas, la pre vs decoes urra ts ue lis acles pue Les anna. eù pret Y ou en es part arer Îk ge, a OU tre, ls bliques= alureipt el 24 dréch PARTIE 1, LIVRE Ai TITRE Xe mais non celles déniées où non reconnues par lui, encore qu'elles eussent été précédemment véri- fiées et reconnues être de lui.— Si la dénévation ou méconnais- sance ne porle que sur partie de la pièce à vérifier, le juge pourra ordonner que Le surplus de ladite pièce servira de pièce de compa- raison.-Pr. 236.-L. 453. 456. 201. Si les piècés de comparai- son sont entre les mains de dépo- silaires publics ou autres, le juge- commissaire ordonnera qu'aux jour et heure par lui indiqués les détenteurs desdites pièces les ap- porteront au lieu où se fera la véri- fication, à peine, contre les déposi- taires publics, d'être contraints par corps,et les autres par les voies ordinaires, sauf même à prünon- cer contre ces derniers la con trainte par corps, s'il y échet.- r. 204.221.-C. 200.-1,454.-T. 166. 202. Si les pièces de comparai- son ne peuventêtre déplacées, ou si les détenteurs sont trop éloi- gnés, il est laissé à la prudence du tribunal d'ordonner, sur le rapport du juge-commissaire, et après avoir entendn le procureur du Roi, que la vérification se fera dans le lieu dela demeure des dé- positaires, ou dans le lieu le plus proche, ou que, dans un délai determiné, les pièces seront en- voyées au greffe par les voies que le tribunal indiquera par son ju- gement.-Pr. 222. 203. Dans ce dernier cas, si le dépositaire est personne EE il fera préalablement expédition ou copie collationnée des pièces, laquelle sera vérifiée sur la minute ou original par Je président: du tribunal de son arrondissement, qui en dressera procès-verbal: ladite expédition ou copie sera 245. mise par le dépositaire au rang: de ses minutes, pour en tenir lieu jusqu'au renvoi de la pièce; et il pourra en délivrer des grosses où expéditions, en faisant mention du procès-verbal qui aura été dres- Sé.-Pr. 245.-[. 455.— Le dépo= sitaire sera remboursé de ses frais par le demandeur en vérification, sur la taxe qni en sera faite par le juge qui aura dressé le procès- verbal, d'après lequel sera délivré exécutoire. 204 La partie la plus diligente fera sommer par exploit les ex- perts et les dépositaires de se trou= ver aux lieu, jour et heure indiz qués par l'ordonnance du juge- commissaire; les experts, à l'effet de prêter serment, et de procé- der à la vérification, et les dépo- sitaires, à l'effet de représenter les pièces de comparaison: il sera lait sommation à la partie d’être présente. par acte d’avoué à avoué; ilsera dressé dutout procès-verbal;. en sera donné aux dépositaires copie par extrait, en ce qui les concerne, ainsi que du jugement.. =T. 29. 70. 96. 166. HS 2:58. Lorsque les pièces seront représentées par les dépositaires, il est laissé à la prudence du juge- commissaire'ordonner qu’ils resteront présens à la vérification, pour la garde desdites pièces, et qu'ils les retireront et représen- teront à chaque vacation, ou d'or- donner qu'elles resteront dépo- sées ès mains du grefher, qui s’en chargera par procès-verbal: dans ce dernier cas le dépositaire, s’il est personne publique, pourra en faire expédition, ainsi qu’il est dit par l'article 203, et ce, encore que le lieu où se fait la vérifica- hon soit hors de l’arrondissement dans lequel le dépositaire à le 246 droit d’instrumenter.-Pr, 245.-I. 455.-T. 106. 206. À défaut ou en cas d’insuf- fisance des pièces de comparai- son, le juge-commissaire pourra ordonner qu’il sera fait un corps d’écriturés, lequel sera dicté par ” les experts, le demandeur présent ou appelé.- I. 46r.-T, 70. g2. 207. Les experts ayant prêtéser- ment, les pièces leur étant com- muniquées ou le corps d’écritures fait, les parties se retireront après avoir fait, sur le procès-verbal du juge-commissaire, telles réquisi- tions et observations qu'elles avi- seront.-Pr. 256. 315. 5.-T. 92. 208. Les experts procéderont conjointement à la vérification, au greffe, devant le greffier ou de- vani le juge, s’il l’a ainsi ordon- né; ets’ils ne peuvent terminer le même jour, ils remettront à jour et heure certains indiqués par le juge ou par le greffier.-Pr. 236. 317. s.-T. 164. - 209. Leur rapport sera annexé à la minute du procès-verbal du Juge-commissaire, sans qu'il soit besoin de l'affirmer; les pièces se- ront remises aux dépositaires, qui en déchargeront le greffier sur le procès-verbal.—La taxe des jour- nées et vacalions des experts sera faite sur le procès-verbal, et il en sera délivré!exécutoire contre . le demandeur en vérification.-Pr. ! 242.s. 318. s.-T. 463. * 210. Les trois experts seront tenus de dresser un rapport com- mun et motivé, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix,— S'il y a des avis différens, le rapport en contiendra les mo- &ifs, sans qu’il soit permis de faire connaître l'avis particulier des experts.-Pr, 318. 5. « 214, Pourront être entendus CODE DE PROCÉBURE CIVILE. ‘| pièce, avec déclaration que, dans F: comme témoins fceux qui auront vu écrire ou signer l'écrit en ques- tion, ou qui auront connaissance de faits pouvant servir à décou- vrir la vérité. 212. En procédant à l'audition des témoins, lesfpièces déniées ou méconnues leur seront représen- tées, et seront par eux paraphées; il en sera fait mention, ainsi que! de leur refus: seront, au surplus, observées les règles ci-après pres- crites pour les enquêtes.—P, 234. 252.5.-1. 457. 213. S'il est prouvéque la pièce est écrite ou signée par celui qui l'a déniée, il sera condamné à cent cinquante francs d'amende en- vers le domaine, outre les dépens, dommages et intérêts de la partie, et pourra être condamné par corps même pour le principal.-Pr.s.126. 246.5. 552, 580.5, 1029.-C. 2060, TITRE ONZIÈME. Du faux Incident civil. 214. Celui qui prétend qu'une pièce signifiée, communiquée ou produite dans le cours de la pro- cédure, est fausse ou falsifiée, peut, s’il y échet, être reçu à s'inscrire en faux, encore que ladite pièce ait été vérifiée, soit avec le des mandeur, Soit avec le défendeur en faux, à d'autres fins que celles d’une poursuite de faux princiral ou incident, et qu'en conséquence| il soit intervenu un jugement sun. le fondement:de ladite pièce comme véritable.- Pr, 194.199 427. 1015.-P. 145. s, 215. Celui qui voudra s'inscrire en faux sera tenu préalablement de somimer l’autre partie, par acte d’avoué à avoué, de déclarer si elle veut ou non se servir de la le cas où elle s’en servirait, ils'ins- erir all lie 50 {par a SIgnee procu que, elle ei : pièce Ï hi 2 som: À tion, 0 pas se. mande l'audie pour mantel rappor deman tions où à propa mandes ages 218, À qu'il vdi À dem äu gre Tondé lentigle en url sur un bi fire 4 ire n fer erlérin. FOUL cms L ser ià VON, 4h les ci Dqus rouréqu és pure à condam cs d'aneé outre éréts del; ndanuée inipal s, 1024) cidentà pie OMS cours di ou al: requità que hé: SOL ar rec led es ns ge eaux en con in juges » Jadii - Pr, te 8, judra si pra 'e parle ué, dei | se Sert lion qi gra is PARTIE 1, LIVRE Il. TITRE XI. crira en faux.-I. 458, s.-T, 7r. 216. Dans les huit jours la par- tie sommée doit faire signifier, par acle d’avoué, sa déclaration signée d'elle où du porteur de sa procuration spéciale et authenti- que, dont copie sera donnée, si elle entend ou non se servir de la pièce arguée de faux.-Pr, 1033.- Î. 459.-T. 77. 217. Si le défendeur à cette sommation ne fait cette déclara- tion, ou s'il déclare qu’il ne veut pas se servir de la pièce, le de- mandeur pourra se pourvoir à l'audience, sur un simple acte, pour faire ordonner que la pièce maintenue fausse sera rejetée par rapport au défendeur, sauf au demandeur à en tirer telles induc- tions ou conséquences qu'il jugera à propos, ou à former telles de- mandes qu’il avisera pour ses dom- mages et intérêts.-], 459. 218. Si le défendeur déclare qu'il veut se servir de la pièce, le demandeur déclarera par acte au greffe, signé de lui ou de son fondé de pouvoir spécial et au- thentique, qu'il entend s'inscrire en faux; il poursuivra l'audience sur. un simple acte, à l’effet de faire admettre l'inscription et faire nommer le commissaire de- vant lequel elle sera poursuivie. Pr. 427.-T. 459.-T. 92. 219. Le défendeur sera tenu de remettre Ja pièce arguée de faux au greffe, dans trois jours de la si- gnification du jugement qui aura admis l'inscription et nommé le commissaire, et de signifier l'acte de mise au greffe dans les trois jours suivans.— T. 70. 9r. 220. Faute par le défendeur de satisfaiye, dans ledit délai, à ce qui est prescrit par l’article pré- tédent, le demandeur pourra se 247 pourvoir à l'audience, pour faire statuer sur le rejet de ladite pièce, suivant ce qui est porté en l’article 217 ci-dessus: si mieux il n'aime demander qu’il lui soit permis de faire remettre ladite pièce augreffe à ses frais, dont il sera remboursé par le défendeur comme de frais préjudiciaux; à l'effet de quoi il lui en sera délivré exécutoire,= Pr. 1033.- T. or.; 221. En cas qu'il y ait minute de la pièce arguée de faux, il sera ordonné, s'il y a lieu, par le juge- commissaire, sur la requête du de= mandeur, que le défendeur sera tenu, dans le temps qui lui sera prescrit, de faire apporter ladite minute au greffe, et que les dépo- Sitaires d'icelle y seront contraints, les fonctionnaires publics, par corps, et ceux qui ne le sont pas, par voie de saisie, amende, et même par corps s'il y échet,- C, 2060.= T, 70. 5 222. Il est laissé à la prudence du tribunal d'ordonner, sur le rap- port du juge- commissaire, qu'il sera procédé à la continuation de la poursuite du faux, sans attendre l'apport de la minute; comme aussi de statuer ce qu'il appartiendra, en cas que ladite minute ne pût être rapportée, ou qu'il fût suffi samment justifié qu'elle à étésous= traite où qu’elle est perdue. 223. Le délai pour l'apport de la minute court du jour dela signi- fication de l’ordonnance ou juge- mentau domicile de ceux qui l'ont en leurpossession.-Pr.1033.-T.29. 22h. Le délai qui aura été pres- porter Ja minute courra du jour de la signification de l'ordonnance ou du jugement à son avoué; et faute par le défendeur d'avoir fait les diligences nécessaires pour l'ap- 22 crit au défendeur pour faire in, - port de ladite minute dans ce dé-| lai, le demandeur pourra se pour- \yôir à l'audience, ainsi qu'il est dit article 217.— Les diligences ci-dessus prescrites au défendeur séront remplies en signifiant par. Jui aux dépositaires, dans le délai, œui aura été prescrit, copie de la signification qui lui aura été faite de l'ordonnance où du jugement ordonnant l'apport de ladite mi-| nutéz sans quil soit besoin, par, Jui, de lever expédition de ladite ordonnance où dudit jugement.-} Pr. 1033.- T. 70. “325. Tia remise de ladite pièce rétendue fausse étant faite au! greffe, l’acte en sera siguifié à l’a- voué du demandeur, avec somma- tion d’être présent au procès-ver—| bal;:ét trois jours après cette, signification, il sera dressé procès- Verbal de l’état de la pièce.— Si; c'est le demandeur qui a fait faire la remise, ledit procès-verbal sera! fait dans les trois jours de ladite! remise, sommation préalablement} faite au défendeur d'y être présent. = Pr: 227.- I. 448.5.-T. 70. 166. 226. S'il a été ordonné que les! minutes seraient apportées, Le pro- cès-verbal sera dressé conjointe- ment, tant desdites minutes, que des expéditions arguées de faux ,. * dans les délais ci- dessus: pourra! néanmidins le tribunal ordonner, Suivant l'exigence des cas, qu'il séra d’abord dressé procès-verbal de l'état desdites expéditions, sans attendre l'apport desdites minu- tes, de l’état desquelles il sera, en ce cas, dressé procès-verbal sépa- rément.— T: 02. 227. Le procès-verbal contien- üra mention et description des ra- tures, surcharges, interlignes et autres circonstances du même CobE DE PROCÉDURE CIVILE. commissaire, en présence du pro cureur du Roi, du demandeur et du défendeur, ou de leurs fondés de procurations authentiques et spéciales: lesdites pièces et minu- tes seront paraphées par le juge. commissaire et le procureur du Roi, par le défendeur et le de- mandeur, s'ils peuvent ou veulent les parapher; sinon il en sera fait mention. Dans le cas de non com- parution de l’une ou l’autre des par. ües, il Sera donné défaut et passé outre au procès-verbal.-I. 448.5. 228. Le demandeur en fax, ou son avoué, pourra prendre com- munication, en tout état de cause, des pièces arguées de faux, par les mains du greffier, sans déplace- ment et sans retard.- T. 02. 229. Dans les huit jours qui sui- vront ledit procès-verbal, le de- mandeur sera tenu-de signifier au défendeur ses moyens de faux, lés- quels contiendront les faits, c*- constances et preuves par lesquels il prétend établir Le faux où la falsification; sinon le défendeur pourra se pourvoir à l’audienct pour faire ordonner, s'il y échel, que ledit demandeur demeurer déchu de$on inscription en faux. - Pr. 247. 1033.-T. 75. 230. Sera tenu le défendeur, dans les huit jours de la significa- tion des moyens de faux, d’y 16 pondre par écrit; sinon le demau- deur pourra se pourvoir à l'au dience, pour faire statuer sur le rejet de la pièce, suivant ce qui est prescrit article 217 ci-dessu.- Pr, 1033.-T, 75.4, 231. Trois jours après lesdites r- ponses, la partie la plus diligente pourra poursuivre l'audience;€t les moyens de faux seront admis ou rejetés, en tout ou en parte: gchre; il sera dressé par Le juge il sera ordonné, s'il y échet, que lesdi deneur dent e dits mb) h cube le to moyel 2e que Les vés, là moins, sauf à traire| 6 vérthdl fux, pi qui soft | mémeli | dsl ail vont dé siblesse dans lé permet ne serff moyes| expert Î dépenfin geron tendu ayoir 34 este rm es en es lées et Yent o ton il 212, 2 de con vent ét elles p moins ge. table; fit pa bn 25, k le Ë il té (l us pi Ÿ fn D. ja ( Qu e In au ep re 1 SSSR prétneh) du del, à de eux authénts, spi; hées pal le Protte, fendeurs! eurent non ile € cas deu, ou l'a né déhue| verbalil ner ra prob lout él es del: er, and, 1} huit js Bs-ter| nu de oyenshi nt 15 ei ee x Jeh on kel joir à mer si) ndeur ds crpli u Je di rsdehb de fau! “sinon jour re Stalt , sui 217 te apr a put e l'ubs user touts Ï jé PARTIE 1. LIVRE 11. TITRE. X1, lesdits moyens ou aucuns d’eux demeureront joints, soit à l’inci- dent en faux, si quelques-uns des- dits moyens ont élé admis, soit à la cause ou au procès principal; le tout suivant la qualité desdits moyens et l'exigence des cas. 232. Le jugement ordonnera que les moyens admis seront prou- vés, tant par titres que par té- moins, devant le juge commis, sauf au défendeur la preuve con- traire, et qu'il sera procédé à la vérification des pièces arguées de faux, par lrois experts écrivains, qui seront nommés d’office par. le même jugement,- Pr, 105.:5. 234. 302. s.-T. 164. 233. Les moyens de faux qui se- ront déclarés pertinens et admis- sibles seront énoncés expressément dans le dispositif du jugement qui permettra d’en faire preuve; et ne sera fait preuve d'aucun autre moyen. Pourront néanmoins les experts faire telles observations dépendantes de leur art qu'ils ju- geront à propos, sur les pièces pré- tendues fausses, saufaux juges à y avoir tel égard que de raison. 234. En procédant à l’audition des témoins, seront observées les formalités ci-après prescrites pour les enquêtes: les pièces, préten- dues fausses leur seront représen- tées et paraphées d'eux, s'ils peu- vent ou veulent les parapher; si- uon il.en$era fait mention.- Pr. 212. 252. s.— À l’égard des pièces de comparaison et autres qui doi- vent être représentées aux experts, elles pourront l'être aussi aux té-\ moins, en tout ou en partie, si le Juge-commissaire l'estime conve- nable; auquel cas elles seront par eux paraphées'; ainsi qu’il estci- dessus prescrit.- I. 457. 235, Si les témoins représentent| 249 quelques pièces lors, deleur dépo- sition, elles y demeureront jointes après avoir été paraphées, tant, par lejuge-commissaire que parlesdits témoins, s'ils peuvent ou veulent le faire; sinon il en sera faitmen- tion: et si lesdites pièces font preuve du faux ou de la vérité des pièces arguées, elles seront repré- sentées aux autres témoins qui em auraient connaissance, et elles se- ront par eux paraphées, suivant ce qui est ci-dessus prescrit.-Pr, 212. 236. La preuve‘par experts se fera en la formesuivante:—10 Les pièces de comparaison seront con« venues entre les parties, ou indi- quées par le juge, ainsi qu'il est. dit à l’article 200, titre de la Férifica= tion des écritures.— 2° Seront re- mis aux experts, le jugement qui aura admis l'inscription de faux; les pièces prétendues fausses; le procès- verbal de l'état d'’icelles; le jugement qui aura admis les moyens de faux et ordonné le rap port d’experts; les pièces de com- päraison lorsqu'il en aura été four« ni; le procès-verbal de présenta- tion d'icelle, et le jugement par lgquel elles auront été reçues: les experts mentionneront dans leur rapport la remise de toutes les'piè- ces susdites, et l'examen auquel ils. auront procédé, sans pouvoir en dresser aucun procès-verbal; ils parapheront les pièces prétendues fausses,— Dans le cas où les té- moins auraient joint des pièces à leur déposition, la partie pourra requérir, et le juge-commissaîre ordonner qu’elles seront représen tées aux experts.—3° Seront, au surplus, observées auditrapportles règles prescrites au titre de la Fé- rification des écritures,+ Pre 103. SJ 202 8: 237. En cas de récusation, soit 250 contre le juge-commissaire, soit contre les experts, il y sera pro- cédé ainsi qu'il est prescrit aux titres XIV et XXI du présent li- vre.= Pr. 308. 5. 378. s. 238, Lorsque l'instruction sera achevée, le jugement sera pour- suivi sur un simple acte. 239: S'il résulte de la procédure dés indices de faux ou de falsifica- tion, et que les auteurs ou com- plices soient vivans, et la pour- suite du crime non éteinte par la prescription d'après les disposi- tions du Code pénal, le président délivrera mandat d'amener contre les prévenus, et remplira, à cet égard, les fonctions d’officier de police judiciaire.-T. 61. 462. 637. 2/0 Dans le cas de l’article pré- cédent, il sera sursis à statuer sut le civil, jusqu’après le jugement sur le faux.-C. 1310. 24t. Lorsqu’en statuant sur l'in- éription de faux, le tribunal aura ordonné la suppression, la lacéra- tion ou la radiation en tout ou en partie, même la réformation ou le rétablissement des pièces décla- rées fausses, il sera sursis à l’exé- cution de ce chef de jugement, tant que lé condamné sera dans le délai de se pourvoir par appel, requête civile ou cassation,ou qu'il n'aura pas formellement et valablement acquiescé au jugement.-Pr, 244.- 242. Par le jugement qui inter- viendra sur le faux, il sera statué ainsi qu’il apparliendra, sur la re- mise des pièces, soit aux parties, soit aux témoins qui les auront fournies ou représentées; ce qui aura lieu même à l'égard des piè- ces prétendues fausses, lorsqu'elles ne seront pas jugées telles: à l’é- gard des pièces qui auront été ti- rées d’un dépôt public, il sera or- CODE DE PROCÉDURE CIVILE, donné qu’elles seront remises aux dépositaires, ou renvoyées par les grefliersde la manière prescrite par le tribunal; le tout sans qu'il soit rendu séparément un autre juge- ment sur la remise des pièces, la- quelle néanmoins ne pourra être faite qu'après le délai prescrit par l’article précédent.-Pr. 244. 2/3. Il sera sursis, pendant ledit délai, à la remise des pièces de comparaison du autres, si ce n'est qu'il en soit autrement ordonné par le tribunal, sur la requête dés dé- positaires desdites pièces, ou des parties qui auraient intérêt de la demander. 244. Il est enjoint aux grefliers de se conformer exactement aux articles précédens, en ce qui les regarde, à peine d’interdiction, d'amende qui ne pourra être moin- dre de cent francs, et des domma- ges intérêts des parties, même d’é- tre procédé extraordinairements’il y échet.-Pr. 10295. 2/5. Pendant que lesdites pièces demeureront au greffe, les gref- fiers ne pourront délivrer aucune copie ni expédition des pièces pré- tendues fausses, si ce n’est en vertu d’un jugement; à l’égard des actes dont les originaux ou minutes au- ront été remis au gréffe, et notam- ment des registres sur lesquels il [y aurait des actes non argués de faux, lesdits greffiers ponrront en délivrer des expéditions aux par- ties qui auront droit d'en deman- der, sans qu'ils puissent prendre de plus grands droits que ceux qui seraient dus aux dépositaires des- dits originaux ou minutes, etserale présent article exécuté, sous les pei- nes portées par l’article précédent. —$’il a été fait par les dépositai- res des minutes desdites pièces des expéditions pour tenir lieu desdites Eole, EU O Ye er, Un pi, Ein ü se des ji S Ué pour léli pes pe se des ps LS nent or, réquéeà $ pce ent Lu, intancet exaclene sen uE 'intehs ur tra et del lies, dinar: $, Jess refle, léluvrèrs des pi ve n'ater 'éxrl Ou ri rl, art sur lee non an r$ ponte tions ant t d'ends ssent es pie read PARTIE 1, LIVRE 11, TITRE XIl. minutes en exéculion de l’art. 203 du titre de la:Férification des écri- tures, lesditsactes ne pourront être expédiés que par lesdits déposi- taires. 2/6. Le demandeur en faux qui succombera sera condamné à une amende qui ne pourra être moindre de trois cents francs, et à tels dom- mages et intérêts qu’il appartien- dra.-Pr. 128. 213. 1029. 247. L’amende sera encourue toutes les fois que l'inscription en Faux ayant été faite au greffe, et la demande à fin de s’inscrire admise, le demandeur s'en sera désisté vo- Jontairement ou aura succombé, ou que les parties auront été mises hors de procès, soit par le défaut de moyens ou de preuves suffisan- tes, soit faute d’avoir satisfait,!de la part du demandeur, aux dili- gences ét formalités ci-dessus pres criles; ce qui aura lieu, en quel- ques termes que la prononciation soit conçue, et encore que le ju- gement ne portât point condam- nation d’amende: le tout, quand même le demandeur offrirait de poursuivre Le faux par la voie ex- traordinaire,, 248. L’amende ne sera pas en- courue, lorsque la pièce, ou une des pièces arguées de faux, aura été déclarée fausse en tout ou en partie, ou lorsqu'elle aura été re- jetée de la cause ou du procès, comme aussi lorsque la demande à fin de s'inscrire en faux n’aura pas été admise; etce, de quelques termes que les juges se soient ser- vis pour rejeler ladite demande,ou pour ny avoir pas d’égard. 249. Aucune transaction sur la poursuite du faux incident ne pourra étre exécutée, si elle n’a été homolaguée en justice, après avoir été communiquée au ministère pu- Ÿ 251 blic, lequel pourra faire, àcesujet, telles réquisitions qu’il jugera à propos.-G. 20/6. 250. Le demandeur-en faux pourra toujours se pourvoir, par la voie criminelle, en faux-prin- cipal; et dans ce cas, il sera sursis au jugement de la cause, à moins que les juges n’estiment que le procès puisse être jugé indépen- damment de la pièce arguée de faux. 251. Tout jugement d’instruc- tion ou définitif, en matière de faux, ne pourra être rendu que sur les conclusions du ministère public.…Pr. 83, TITRE DOUZIEME. Des Enquétes. 252, Les faits dont une partie demandera à faire preuve seront articulés succinctement par un simple acte de conclusion sans écriture ni requête.— Ils seront, également par un simple acte, dé- niés ou reconnus dans:les trois jours, sinon ils pourront être te- nus pour confessés ou avérés,- Pr. 407.-T. 71. 253. Si les faits sontiadmissi- bles, qu’ils soient déniés, et que la doi n’en défende pas la preuve, elle pourra étre ordonnée.-O.134x. 254. Le tribunal pourra aussi ordonner d’office la preuve des faits qui lui paraîtront concluans, si la loi ne le défend pas. 255. Le jugement quiordonnera la preuve contiendra ,—1° les faits à prouver;—2° la nomination du juge devant qui l’enquête sera faite.— Si les témoins sont trop éloignés, il pourra être ordonné que l’enquête sera faite devantun juge commis par un tribunal dé- signé à cet effet.-Pr. 1035. 256. La preuve contraire sera Cp 252 de droit: la preuve du demandeur et la preuve contraire seront com- mencées et terminées. dans les délais fixés par les articles suivans. 297. Si l’enquête est faite au même lieu‘où le jugement a été rendu, ou dans la distance‘de trois myriämètres, elle Sera com- mencée dans la huitaine du jour de la signification à avoué; si Le jugement est rendu contre une partie qui n’avait point d’avouc, le délai courra du jour de la si- gnification à personne ou domi- cile: ces délais courent également contre celui qui a signifié le juge- ment; le tout à peine de nullité. —Si le jugement est susceptible d'opposition, le délai. courra du jour de l’expiration des délais de Vopposition.- Pr. 157. s. 298. s. 202. s: 1033. 258. Si Pénquête doit être faite à une plus grande distance, leju- gement fixera le délai dans lequel elle‘séra commencée.-Pr. 273, 259. L’enquête ést censée com- meñcée, pour chacune des par- ties respectivement ," par l’ordon- nance qu’elle obtient du juge: commissaire, à l'effet d’assigner les témoins aux jour et heure par lui indiqués.— En conséquence, le juge-commissaire ouvrira les procès-verbaux respectifs par la mention de la réquisition et delà délivrance de son ordonnance,- T:276, 0% 260. Les témoins seront assi- gnés à personne ou domicile: ceux domiciliés dans l’étendue de trois myriamètres du lieu où se fait Venquête le seront au moivs un jour avant l'audition, il sera ajouté un jour par trois myriamètres pour ceux domiciliés à une plus| grande distance. Il sera donné co- CODE DE PROCÉDÜRE CIVILE: du jugement, seulemént en ce qui concerne les faits admis, et de l’ordonnance du juge-commis- saire; le tout à peine de nullité des dispositions des témoins’ en- vers lesquels les formalités ci-des. sus n'auraient pas été observées, - Pr. 267. 294. 413, 1029. 1033. “AR 20: 261. La partie sera assignée, pour être présente à l’enquête, au domicile de son avoué, si elle en a constitué, sinon à son domicile, le tout trois jours au moins avant Vaudition: les noms, professions et demeures des témoins à pro- duire contre elle lui seront noti. fiés; le tout à peine de nullité, comme ci-dessus.- Pr. 275, 413, 1029. 1031.. 1-4 340. L'intervention ne pourra retarder le jugement de la cause principale, quand elle sera en état, LIVRE 11, TITRE XVIL 259 34r. Dans les affaires sur les. quelles il aura été ordonné une instruction par écrit, si l'interven- tion est contestée par l’une des parties, l'incident sera porté à l’au- dience.- Pr. 338. TITRE DIX-SEPTIÈME. Des Reprises" d’Instances, et Con- stitution de nouvel Avoué. 342. Le jugement de, l'affaire qui sera en état, ne sera différé ni par le changement d'état des parties, ni par la cessation des fonctions dans lesquelles elles pro- cédaient, ni par leur mort, ni par les décès, démissions, interdictions ou destitutions de leurs avoués.- Pr. 75. 148. 397. 426. 1038. 36. L'affaire sera en état, lors- que la plaidoirie sera commencée; la plaidoirie sera réputée commen- cée, quand les conclusions auront été contradictoirement prises à l’audience.—Dans les affaires qui s'instruisent par écrit, la cause sera en état quand l'instruction sera complète, ou quand les délais pour.les productions et réponses seront expirés.-Pr. 93. s. 344. Dans les affaires qui ne se- ront pas en élat, toutes procédures faites postérieurement à la notifi- ‘cation de lagmort de l’une des par- lies seront nulles: il ne sera pas jbesoin de signifier les décès, dé- missions, interdictions, ni desti- tutions des avoués; les poursuites faites et les jugemens obtenus de- puis seront nuls, s'il n'y a consti- lution de nouvel avoué.-Pr, 447. 1029.-T. 70. 345. Ni le changement d'état des parties, ni la cessation des fonctions dans lesquelles elles pro cédaient, n’empêcheront la conti- nuation des procédurves.—Néan- moins le défendeur qui n'aurait 23 260 pas constitué avoué avant Le chan-| gement d'état ou le décès du de- mandeur, sera assigné de nouveau à un délai de huitaine, pour voir adjuëer les conclusions, et sans qu'il soit besoin de conciliation préalable,-Pr. 72.75. 346. L'assignation en reprise ou en constitution sera donnée aux délais fixés au titre des Ajourne- mens, avec indication des noms des avoués qui occupaient, et du rapporteur, s’ily en a.-Pr.72. 347. L’instance sera reprise par acte d'avoué à avoué.-T."71. 348. Si la partie assignée en re- prise conteste, l'incident sera jugé sommairement.=Pr. 404. s.-T.75. 349. Si, à l'expiration du délai, la partie assignée en reprise owen constitution ne comparaît pas, il sera rendu jugement qui tiendra la cause pour réprise, et ordon- nera qu'il sera procédé suivant les derniers erremens, et sans qu'il o:‘,?$ puisse y avoir d'autres délais que ceux qui restaient à courir. 350. Le jugement rendu par dé- faut contre une partie, sur la de- mande en reprise d'instance ou en constitution de nouvel avoué, sera signifié par un huissier commis: ‘si l’affaire est en ra QE la si- gnification énoncera“le nom du rapporteur.-Pre. 156.-T. 29. 35r. L'opposition à ce jugement sera portée à l'audience, même dans les affaires en rapport.-Pr 159. s. 169. TITRE DIX-HUITIÈMÉ. ; Du Désaveu. 352. Aucune offre, aucun aveu ou consentement, ne pourron être faits, donnés ou acceptés sans un pouvoir spécial, à pein de désaveu.-Pr. ad LPA LT s.=C, 1258; 5, L 1987: CODE DE PROCÉDURE CIVILE. 75. 4o2,. 812. 353. Le désaveu 6era fait au 39 greffe du tribunal qui devra en|"1# connaître. par un a£te signé de la têre pli partie, ou du porteur de sa pro- 36 Curation spéciale et authentique: valab J V’acte contiendra les moyens, con-| Pol clusions et constitution d’avoué,-| 4x cle +0. désarqu 354. Si le désaveu est formé| tnt dans le cours d’unerinstance en-| Sr Qu core pendante, il se gnifié, sans deur êt autre demande, par acte d'avoué, dom Ag tant à l'avoué contre lequel le dés-| dintedi aveu est dirigé qu'aux autres ordinlire avoués de la cause; et ladite signi- du cafe fication vaudra sommation de dé-| t.-ÿ. fendre au désaveu.-T. 50.75. 76. 3 À 355. Si l’avoué n’exerce plusses| Snint fonctions, le désaveu sera signifié| Téjéitn par exploit à son domicile:silest| feu et mort, le désaveu sera signifié à condams ‘ses héritiers, avec assignalion au les autre tribunal où l'instance est pen-| Tffjdl dante, et notifié aux parties de tiendfa,- l'instance par acte d'avoué àavoué.|: 364 ô -T. 29. 79.‘ l'cca on. 356. Le désaveu sera toujours|“quil porté au tribunal devant lequel la| Pur êtr procédure désavouée aura été in- ätae du: struite, encore que l'instance dans md 16 le cours de laquelle il est formé de label soit pendante en un autre tribu TITRE nal; le désaveu sera dénoncé aux| parties de l'instance principale, Dis R qui seront appelées dans celle de| 8 t| désaveu.: trou 357. Il sera sursis à toule pro®| Po .|cédure et au jugement de line ul ke rè stance principale, jusqu'à celui du| Piléie| désaveu, à peine de nullité; sauf mu à p cependant à ordonner que le dé-| au dif savouant fera juger le désaveu| Iéé ten dans un délai fixe, sinon qu'il ser| is tr t| fait droit.| Pas à Ja m ,| 358. Lorsque le désaveu co!” dement s el cernera un acte sur lequel ilnya|Gülion.. point instance, la demande sera| deux on portée au tribunal du défendeur.| prenis 1 en fi, al su eur de ps taulent TOY ulion d'ins aveu a ln Y À. ven ie ja Lomiele 1 à sera fil à ang tance el: aux pi d'avauin 1 ser in Levant e anne l'insu Je il ets un auie® ra dénot ce prit dans te is 4 ment#!° quid” coul er qu r lei inong dénte! lequel smart TL PARTIE L. LIVRE 11, TITRE XXe 359. Toute demande en désa- veu sera communiquée au minis- tère public.-Pr. 83. s. 360. Si le désaveu est déclaré valable, le jugement, ou les dis- positions du’ jugement relatives aux chefs qui ont donné lieu au désaveu, demeureront annulées et comme non avenues: le désavoué sera condamné, envers le deman- deur et les autres parties, en tous dommages-intérêts, même puni d'interdiction, ou poursuivi extra- ordinairement, suivant la gravité du cas et la nature des.circonstan- ces. Pr. 128.132. 1020.-C. 1146. 5. 361. Si le désaveu est rejeté, il sera fait mention du jugement de rejet en marge, de l’acte du dés- aveu, et le demandeur pourra être condamné, envers Le désavoué et les autres parties, en tels dom- mages et réparations qu'il appar- tiendra.-Pr.128.-C.1146.s.-T.or. 362. Sile désaveu est formé à l'occasion d’un jugement qui aura acquis force de chose jugée, il ne pourra être reçu après la huitaine, à dater du jour où le jugement de- vra être réputé exéculé,;aux termes) de l’article 159 ci-dessus.-Pr,356. TITRE DIX-NEUVIÈME. Des Règlemens de Juges. 363. Si un différent est porté à deux ou à plusieurs tribunaux de paix ressortissant au même tribu- nal, le règlement de juges sera porté à ce tribunal.—Si les tribu= naux de paix relèvent de tribu- naux différens, le réglement de juge Sera porté à la cour royale. —Si ces tribunaux ne ressortissent pas à la même cour royale, le rè- glement sera porté à la cour de cassation.-Si un différent est porté à deux ou à plusieurs tribunaux de première instance, ressortis- 261: sant à la même cour royale, le rè: glement de juges sera porté à cette cour: il sera porté-à la cour de cassation, si les tribunaux ne res- sortissent pas tous à la même cour royale, ou si le conflit existe entre une ou plusieurs cours.-Pr, 461.5, +4. Habits. 364. Sur le vu des demandes for- mées dans différens tribunaux, il sera rendu, sur requête, juge- ment portant permussion d’assi- gner en réglement, et les juges pourront ordonner qu’il sera sur sis à toutes procédures dans les- dits tribunaux.-1. 528, s.-T. 78. 365. Le demandeur signifiera le jugement et assignera les parties au domicile de leurs avoués.—Le délai pour signifier le jugement et pour assigner sera de quinzaine, à compter«iu jour du jugement.— Le délai pour comparaître sera celui des ajournemens, en comp- tant les distances d’après le domi- cile respectif des avoués.-Pr. 72. 1033.-T.29, 366. Si le demandeur n’a pas as- signé dans les délais. ci-dessus, il demeurera déchu du règlement de juges, sans qu'il soil besoin de le faire ordonner; et les poursuites pourront être continuées dans le tribunal saisi par le défendeur en règlement.-Pr, 1029. 367. Le demandeur qui succom bera, pourra être condamné aux dommages-intérêts envers les au- tres parties.-Pr. 128.-C. 1146.- T. 54r. TITRE VINGTIÈME. Du Renvoi à un autre\Tribunal pour parenté ou alliance. .368.Lorsqu'une partie aura deux parens ou alliés jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusive ment, parmi les juges d'un tribu- 262 CODE DE PROCÉDURE CIVILE. nal de première instance, ou trois sant en Ja même cour royalei et si parens ou alliés au même degré c’est dans une cour royale, le ren- dans une cour royale; ou lors- voi sera fait à l'une des trois cours qu’elle aura un parent audit degré les plus voisines.=T. 75. parmi les juges du tribunal de pre-| 374. Celui qui suscombera sur mière instance, ou deux parens sa demande en renvoi, sera con- dans Ja cour royale, et qu'elle- damné äune amende qui ne pourra même sera membre du tribunal être moindre de cinquante francs, ou de cette cour, l'autre partie sans préjudice des dommages-inlé- pourra demander le renvoi.-Pr. rêts de la partie, s’il ya lieu.-Pr. 49. 168. s.-I. 542. s. 1128. 590. 1020. 7” 369, Le renvoi sera demandé) 375. Si le renvoi est prononcé, avant le commencement de la quoiqu'il n’y ait pas d'appel, ou plaidoirie; et, si l'affaire est en que l'appelant ait succombé, la rapport, avant que l'instruction contestation sera portée devant le soit achevée, ou que Jes délais tribunal qui devra en connaîlre, soient expirés, sinon il ne sera{sur simple assignation, et la pro- plus. 97. s. 343. 382.- cédure y sera continuée suivant I. 543.|ses derniers erremens. 370. Lé' renvoi sera proposé par acte au greffe, lequel con- tiendra les moyens, et sera signé de la partie ou de son fondé de procuration spéciale et authenti- que.-Pr. 384.-T. 98. 371. Sur l'expédition dudit acte, présentée avec les pièces justifica- tives, il sera rendu jugement qui ordonnera, 1° la communication aux juges à raison desquels le ren- voi est demandé, pourfaire, dans un délai fixe, leur déclaration au bas de l'expédition du jugement; 2° la communication au ministère public; 3° le rapport, à jour in- diqué, par un des juges nommés par ledit jugement.-Pr. 585.-I. 546. s. 372. L'expédition de l’acte à fin de renvoi, les pièces y annexées, et le jugement mentionné en l’ar- ticle précédent, seront signifiés aux autres parties.-T. 70. 393. Si les causes de la demande en renvoi sont avouées ou justi= fiées dans un tribunal de première instance, le renvoi sera fait à l'un des autres tribunaux ressortis- 376. Dans tous les cas, l'appel du jugement de renvoi sera suspen- sif.-Pr. 457. s.-I. 550. 377. Sont applicables audit ap- pel les dispositions, des articles 392, 393, 894, 399, titre de la Récusation, ci-après. TITRE VINGT-UNIEME. De la Récusation. 378. Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après:—1° S'il est parent ou allié des parties, ou de l’une d’elles, jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivé- est parente ou alliée de la femme existe des enfans: si elle est décé- dée et qu'il n'y ait point d'enfans, le beau-père, le gendre ni les beaux-frères ne pourront être Ju- ges;—La disposition relative à la femme décédée s’appliquera à la femme désavouée, s'il existe des enfans du mariage dissous;—3° Si lle juge, sa femme, leurs ascen- ment;—2° Si la femme du juge de l'une des parties, au degré ci-. dessus, lorsque la femme est vr. vante, ou qu'étant décédée ,ilen. dans k m sur u dont —{0 nom parti ciers lies ont p eu Pl l'une ou se recte tre le cenda dans] partie intentÿ récu proc teur, hériti mallr partie quel direc que dan récusali ayant] sal ù ul | du ‘ r ( fl puis Le il a à dépasé Cor (l Tate dés gs net} ya ln QU re TOY AL es des lus Li, suocomhen NO, fer», que donm e sucerak) ortée des den con lion, éths ntinuée sut es, es cas, la 1VOLSeruqu 5. ables all ns: des ii Qt M UNE sation, eut êtres après: Les paré! quand! ain PARTIE 14 LIVRE M. TITRE XXL dans et descendans, ou alliés dans la même ligne, ont un différent sur une pareille question que celle dont ïl s’agit entre les parties; —{° S’ils ont un procès en leur nom dans un tribunal où l’une des parties sera juge; s'ils sont créan- ciers ou débueurs d'une des par- ties;—5° Si dans les cinq ans qui ont précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l’une des parties, ou son conjoint, ou ses parens ou alliés en ligne di- recte;—069 S'il y a procès civil en- tre le juge, sa femme, leurs as- cendans et descendans, ou alliés dans la même ligne, et l’une des parties, et que ce procès, s’il a été intenté par la partie, l’ait été avant l'instance dans laquelle Ja récusation est proposée; si, ce procès étant terminé, il ne l’a été que dans les six mois précédant la récusation;—7® Si le juge est tn- teur, subrogé tuteur ou curateur, héritier présomptif ou donätaire= maître où commensal de l’une des parties; s’il est administrateur de quelque établissement, société ou direction, partie dans la cause; si Vunedes parties est sa présomptive héritière;—8o Si le juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le dif- férent, s’il en à précédemment cohnu comme juge ou comme ar- Ditre; s'il a sollicité, recommandé Ou fourni aux frais du procès; s’il a déposé comme témoin; si, de- puis le commencement du procès, il à bu ou mangé avec l'une ou Tautre des parties dans leur mai- son, ou reçu d'elle des présens;— 9° S'il y a inimitié capitale entre lui et l’une des parties; s’il ya eu, de sa part, agression; injures ou menaces, verbalement ou par écrit, depuis l'instance, ou dans les six mois précédant la récusation pro- 263 posée.-Pr. 14.368. s. 514. 1o14. 379. Ii n’y aura pas lieu à récu- sation, dans le cas où le juge serait parent du tuteur ou du eurateur de l'une des deux parties, ou des membres où administrateurs d’un établissement, société, direction ou union, partie dans la cause, à moins que lesdits tuteurs, admi- nistrateurs ou intéressés, n'aient un intérêt distinct ou personnel. 380. Tout juge qui sera cause de récusalion en sa personne, sera tenu de la déclarer à la chambre, qui décidera s’il doit s'abstenir. 381. Les causes de récusation rela- tives aux juges sont applicables au ministère public lorsqu'il est par- Lie jointe; mais il n’est pas récusa- ble lorsqu'il est partie principale. 382. Celui qui voudra récuser, devra le faire avant le commence- cement de la plaidoirie; et, si l'affaire est en rapport, avant que Vinstruction soit achevée, ou que les délais soient expirés, à moins que les causes de Ja récusation ne soient survenues postérieurement. -Pr. 08. 343. 360. 83, La récusation contre les juges commis aux descentes, en- Œuêles et autres opérations, ne pourra être proposée que dans les trois jours qui courront, 1° sile jugement est contradictoire, du jour du jugement: 20 si le juge- ment est par défaut et qu'il n’y ait pas d’opposition, du jour de Pexpiration de la huitaine de l’op- position: 3° sile jugement a été rendu par défaut et qu’il ny ait eu opposition, du jour du dé- bouté d'opposition, même par dé- faut.-Pr. 1033. 384. La récusation sera propo- sée par un acte au greffe, qui en contiendra les moyens, et sera si- gné de la partie, ou du fondé de 264 sa procuration authentique et spé- ciale, laquelle sera annexée à Pacte, Pr. 370.-T, 92. 385. Sur l'expédition de l’acte de récusation, remise dans les vingt-quatre heures par le gref- fier au président du tribunal, il sera, sur le rapport du président et les conclusions du ministère pu- blie, rendu jugement qui, si la ré cusation est inadmissible, la rejet- lera; et, si elle est admissible, ordonnera, 1° la communication au juge récusé, pour s'expliquer en termes précis sur les faits, dans le délai qui sera fixé par le juge- ment; 2° la communication au ministère public, et indiquera le jour où le rapport sera fait par l'un des juges nommé par ledit jugement.-Pr. 371. 86. Le juge récusé fera sa dé- claration au greffe, à la suite de la minute de l’acte dé récusation. 387. À compter du jour du ju- gemént qui ordonnéra Ja commu- nicalion, tous jugemens et opé- rations seront suspendus: si cer pendant l’une des parties prétend que Popération est urgente et qu’il y a péril dans le retard, Pincident sera porté à l’audience surun sim- CODE DE PROCÉDURE CIVILE. aura été déclarée non admissible; où non recevable, sera condamné à telle amende qu’il plaira au tri- bunal, laquelle ne pourra être moindre de cent francs, et sans préjudice, silyalieu, de Pac tion du juge en réparation et dom- ne pourra demeurer juge.- Pr. 128. 314. 1029. 39r. Tout jugement Sur récu sation, même dans les matières où le tribunal de première instance jugé en dernier ressort, sera sus: ceplible d’appel; si néanmoins la partie soûtient qu'attendu Pui- gence, il est nécessaire de procé- der à une opération sans attendre que Pappel soit jugé, Pincident sera porté à l’aüdience sur un sim- ple‘acte; et le tribunal qui aura rejeté la récusation, pourra 0j- donner qu’il sera procédé à l'opé- ralion par un autre Juge,-Pr.387. 392. Gelui qui voudra appeler, sera tenu de le faire dans les cinq jours du jugement, par un acte au greffe, lequel sera motivé, et contiendra énonciation du dépôt au’grefle des pièces au soutien.- Pr 496 1033. 393. L'expédition, de Vacte de ple acte, et le tribunal pourra or- donner qu'il sera procédé par un autre juge.- Pr. 5or. 388. Si le juge récusé conviént des faits qui Ont motivé sa récusa- lion, ou si çes faits sont prouvés, il sera ordonné qu’il s’abstiendra. 389. Si le récusant n’apporte preuve par écrit ou commence ment de preuve des causes de ré- cusalion, il est laissé à la pru- dence du tribunal de vejeter la xécusation sur la simple déclara tion du juge, où d’ordonner la preuve testimoniale.-G. 1347. 290, Celui dont la récusation récusation, de la déclaration du juge,du jugement, de appel, et les pièces jointes‘seront envoyées sous trois jours par le greffier, à la au greffier de la cour royale. remise au greffier de la cour xoya- le, il présentera lesdites pièces à la cour, laquelle indiquera le jour du jugement, et commettra Vun des juges; sur son rapport, et sur -Tes conclusions du ministère pu blic, il sera rendu à l’audience ju” gement,, sans qu’il soit mécessalr d'appeler les parties, mages et intérêts, Auquel cas il: requête et aux frais de l'appelant, 394. Dans les trois jours del parties ou cêrl royal pas JhSé déleni juge satiob,s “et cel geraWa sation TR 34 vyal} sera pouÿu Ge dl dandto à deha où din Pi 38. tre ÎE ble minêu les ah lieu Île les alt laut mande Yequêl que ke lerdi ment ot adm êra colin) à Fou{y Tnt, 4y Jen, dt, arabonetd, Lori êt juge) sort, stp néon Waltendo|: Sare de Sans la. ge, luc CE Sur bunil que 0, pour roulé Juge, dr) oudra mé re dans 1, partit era M! ation Aë au VE p, de D déclarisi pont ei le gré de le ir JOÿÉ 15 Jo! e la ci dites j# iquéri} melti mise Vandiet} où gt ‘et ce qui serà fait en conséquence PARTIE LI. LIVRE 305. Dans les vingt-quatre hen- res de l’expédition du jugement, le greffier de la cour royale. reu- verra les pièces à lui adressées, au greffier du tribunal de pre- mière instance.|! 396. L’appelant sera tenu, dans le mois du jour du jugement de première instance quiaura rejeté sa récusation, de signifier aux parties le jugement sur Vappeli,. ou certificat du greffier dela cour royale, contenant que Vappebn’est pas jugé, et indication du jour déterminé par da cour: sinon le jugement qui aura rejeté la véeu- sation,séra exécuté par provision; sera valable, encore que la récu- sation fût admisesurl’appel.-T.70. “TITRE VINGT-DEUXIÈME, De la Péremption. ‘397.Toute instance, encore qu’il n'y ait pas eu constitution d'avoué, sera‘éteinte par discontinuation de poursuites pendant trois. ans.— Ce délai sera augmenté de six mois, dans tous les cas où il y aura lieu à démande en réprise d’instance, ou constitution de nouvel avoué, ='Pr. 15.196. 3/42. 1029. 398. La péremption courra con- tre l'Etat, les établissemens pu- blics, et toutes personnes, même mineures, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs, © 309. La péremption w'aura pas lieu de droit; elle se couvrira par les actes valablés faits par l’une ou Vautre des parties avant la de- ‘mande en péremption, # oo. Elle sera demandée par requête d’avoué à avoué, à moins que l’avoué ne soit décédé, ou in- terdit, ou suspendu depuis le mo- mentoüellea étéacquise-Pr.342.s. 4or. La péremption n’éleint pas Me TITRE XXI. 265 l'action; elle emporte seulement extinction de la procédure, sans qu’on puisse, dans aucun cas, 0p- poser aucun des actes de la procé- dure éteinte, ni s'en prévaloir. Pr. 469.—£En cas de péremption, le demandeur principal est con- damné à tous les frais de la procé- dure périmée: ARE TITRE VINGT-TROISIÈME:@ Du Désistement. lo2. Le désistement peut être fait et accepté par de simples actes signés des parties ou de leurs man- dataires, et signifiés d'avoué à avoué.-Pr. 352.5.-C.198.5.-T.7r. ho3. Le désistement, lorsqu'il aura été accepté, emportera de plein droit consentement que les choses soient remises de part et d'autre au même. étal quelles étaient avant la demande,— Il emportera également soumission de payer les frais, au paiement desquels la partie qui se sera dé- sistée sera contrainte, sur simple ordonpance du président mise au bas de la taxe, parties présentes, ou appelées par acte d'avoué à avoué, Pr, 130. 543. s.-T. 70.76. — Cette ordonnance, si elle émane d'un tribunal de: première in— stance, sera exécutée nonobstant opposition ou appel; elle sera exé- cutée nonobstant opposition, Si elle émane d’une cour royale. TITRE VINGT-QUATRIÈME. Des Matières sommaires. Ho4. Seront réputés matières sommaires,‘ét instruits comme tels,—Les appels des juges de paix; — Les demandes pures personnel- les, à quelque somme qu’elles puis- sent monter, quand il yatitre, pourvu qu’il ne soit pas contesté; — Les demandes formées sans ti- tre, lorsqu'elles n’excèdent pas _® res ni formalités;- Pr. 82.-T, 67. 266 mille francs:«Les demandes pro- visoires où qui requièrent célé- rité,;— Leÿ demandes en paie- ment de loyers et fermages et ar- rérages de rentes. 405. Les matières sommaires se- ront jugées à l'audience, après les délais de Ia citation échus, sur un simple acte, sans autres procédu- 406. Les demandes incidentes etles interventions seront formées par requête d’avoué, qui ne pourra contenir que des conclusions mo- tivées,= Pr? 337. s. 330. s. oz. S'il y a lieu à enquête, le jugement qui l’ordonnera con- tiendra les faits, sans qu’il soit besoin de les articuler préalable ment, et fixera les jour et heure où les témoins seront entendus à l'audience.- Pr, 34.5. 252, s. 432. 408. Les témoins seront assignés au moins un jour avant celui de l'audition.- Pr, 260. 413. 409. Si l’une des parlies de- mande prorogation, l'incident sera jugé sur-le-champ.- Pr. 270. 4ro. Lorsque le jugement ne sera pas susceptible d'appel, il ne sera point dressé procès-verbal de l’en- quête; il sera seulement fait men- üon, dans le jugement, des noms ‘des témoins, et du résultat de leurs dépositions.= Pr. 40. 262. 269. CODE DE PROCÉDURE CIVILE. cas, l’enquête sera rédigée par écrit; il en sera dressé procès-ver- bal.- Pr, 266. 1035. 413. Seront observées en la con- fection des enquêtes sommaires les dispositions du titre XII, des En- quêtes, relatives aux formalités ci-après:— La copieaux témoins, du dispositif du jugement par le- quel ils sont appelés;-Pr, 260.— Copie à la partie des noms des té- moins;-Pr, 261.—L'amendeeties peines contre les témoins défail- lans;-Pr. 263. s.—La prohibition d'entendre les conjoints des par- ties, les parens et alliés en ligne directe;-Pr..268.—Les reproches par la partie présente ,.la:manicere de les juger, lesinterpellations aux témoins, la taxe;- Pr. 270. 273. 277. 282. s.—Le nombre des té- moins, dontles voyages passent en taxe;-Pr. 281.—La faculté d’en- tendre les individus âgés de moins de quinze ans révolus.-Pr. 285. TITRE VINGT-CINQUIÈME. Procédure devant les Tribunaux de commerce. 414. La procédure devant les tri- bunaux de commerce se fait sans le Ministère d’avoués.-Co. 627.642. 415. Toute demande doit y être formée par exploit d'ajournement, suivant les formalités ci-dessus 4x. Si le jugement est suscep- tible d'appel, il sera dressé procès- verbal qui contiendra les sermens prescrites au titre des Ajourne- mens.=Pr. 59.s.-T. 29.. 416. Le délai sera au moins d’un des témoins, leur déclaration s'ils jour.-Pr. 1033. sont parens, alliés, serviteurs ou 4x7. Dans Les cas qui requerront domestiques des parties, les re-|célérité, le président du tribunal proches qui auraient été formés pourra permettre d’assigner, même conire eux, et le résultat de leurs|de jour à jouret d'heure à heure, dépositions.- Pr, 30. 262. 269.. let de saisir les effets mobiliers: il 412. Siles témoins sont éloignés pourra, suivant l'exigence des cas, ou empêchés, le tribunal pourra assujettir le demandeur à donner commettre le tribunal ou le juge caution, ou à justifier de solvabi- Pa de paix de leur résidence: dans co! lité suffisante. Ses ordonnances se- ront eK {8l où il ek cilices, d'agrèf, radoubs à la vdl gentes! de jo pourri dançel # I 10} nées a seronû {of siguerh, tribu C1 rondiss. a été fai De ment Lu être ele Garfl de co p par lepi euratibn hols sen/, Le Ü n'inter fuiti(f} dans le | serontite d'un dôn À micileWo | phmifif | decelt 6 tion mé finit, s greffe du | bill | 1e peue tire de | Gution ç | Magesein | Tont ébre nt) SN pri, ét envéés eh, ) re XII, du, aux forms eauttéas Ugement pu! É:-, des tnt, joint dy talliésa à = Le re nte, ha erpelhiven hu nombre di des jun 2. au moisi ni Feque du très signet Fé ne à He mobiles encedsti nr à ounanté PARTIE L LIVRE 11. TITRE XXV. vont exécutoires nonobstant oppo- sition ou appel.\ 418. Dans les affaires maritimes où il existe des parties non domi- ciliées, et dans celles où il s’agit d'agrès, victuailles, équipages et radoubs de vaisseaux prêts à mettre à la voile, ét autres matières ur- gentes et provisoires, l’assignation de jour à jour vu d'heure à heure pourra être donnée sans ordon- dange, etle défaut pourra être jugé. sur-le-champ. 419, Toutes assignalions don- nées à;bord à la personne assignée seront'valables.-Pr. 68. 420. Le demandeur pourra as- signer, à son choix ,— Devant le tribunaldu domicile du défendeur; -G. 111.—Devant celui dans l'ar- rondissement duquél la promesse a été faite et la marchandise livrée; —Devant celui dans l'arrondisse- ment duquel le paiement devait être effectué. 421. Les parties seront tenues de comparaître en personne, ou par le ministère d’un fondé de pro- curation spéciale. 422. Si les parties comparais- sent, et qu'à la première audience il n’intervienne pas jugement dé= finitif, les parties non domiciliées dans le lieu où siége le tribunal seront tenues d'y faire l'élection d’un domicile.—L'élection de do- micile doit être mentionnée sur le plumitif de l’audience; à défaut de cette élection, toute significa- tion, même celle du jugement dé- finitif, sera faite valablement au greffe du tribunal, 423. Les étrangers demandeurs ne peuvent être obligés, en ma- tière de commerce, à fournir une caution de payer les frais et dom- mages-intérêls auxquels ils pour- 267 que Ja demande est portée devant un tribunal civil dans les lieux où il n'ya pas de tribunal de com- merce.-Pr. 160. s.-C. 16. 424. Si le tribunal est incompé- tent à raison dela matière, ilren- verra les parties, fencore que le déclinatoire n'ait pas été proposé. —Le déclinatoire pour toute autre cause ne pourra être proposé que préalablement à toute autre dé- fense.-Pr. 168. s. 425. Le même jugementpourra, en rejetant le déclinatoire, sta- tuer sur le fond, mais par deux dis- positions distinctes, l’une sur la compétence, l’autre sur le fond; les dispositions sur la compétence pourront toujours être attaquées par la voiede l'appel.-Pr. 172. 454. 26. Les veuves et héritiers des justiciables du tribunal de com- merce y seront assignés en reprise, où par action nouvelle, sauf, si les-qualités sont contestées; à les renvoyeraux tribunaux ordinaires our y être réglés, et ensuite être jugés‘sur le fond au tribunal de commerce.-Pr. 342.5. 427. Si une pièce. produite est méconnue, déniée ou arguée de faux, et-que la partie persiste à s’en servir, le tribunal renverra devant les juges qui doivent en con- naître, et il sera sursis au juge- ment de la demande principale. Pr. 214.$.— Néanmoins, si la pièce nest relative qu’à un des chefs de la demande, il pourra être passé outre au jugement des autres chefs. 428. Le tribunal pourra, dans tous les cas, ordonner, même d’uf- fice, que les parties seront enten- dues en personne, à l'audience ou dans la chambre, et, s’il y a em- pêchement légitime, commettre ront être condamnés, même lors- un des juges, ou même un juge de 268 paix, pour les entendre, lequel dressera procès-verbal de leurs dé- clarations.-Pr. 324, s.-330, 429. S'il y a lieu à renvoyer les parties devant les arbitres, pour examen de comptes, pièces et registres, il sera nommé un ou trois arbitres pour entendre les parties, et les concilier, si faire se peut, sinon donner leur avis. -Co. br. s.— S'il v a lieu à visite ou estimation d'ouvrages où mar- chandises, 1l sera nommé un ou trois experts:- Pr. 303. s.— Les arbitres et les experts serontnom- més d'office par le tribunal, à moins que les parties n’en con- viennent à l'audience.-T, 29. 430. La vécusation ne pourra être proposée que dans les trois jours de la nomination.-Po. 308.s. 431. Le rapport des arbitres et experts sera déposé au greffe du tribunal.-Pr. 319.-Co. 61. 432. Si le tribunal ordonne la preuve par témoins, il y sera pro- cédé dans les formes ci-dessus prescrites pour les enquêtes som- maires. Néanmoins, dans les cau- ses sujettes à appel, les déposi- tions seront rédigées par écrit par le greffier, et signées par le té- moin; en cas de refus, mention en sera faite.-Pr. 407.410. s. 782. -Cr: 1341.-Co. 500. 433. Seront observées, dans Ja rédaction et l’expédition des ju- gemens, les formes prescrites dans les articles 141 et 146 pour les tri- bunaux de première instance.- Pr: 545. 434, Si le demandeur ne se pré- sente pas, le tribunal donnera défaut, et renverra le défendeur de Ia demande.— Si le défendeur ne comparaît pas, il sera donné défaut, et les conclusions du de- mandeur seront adjugées, si elles CODE DE PROCÉDURE CIVILE. se trouvent justes et bien vérifiéesi -Pr. 140. ad | 435. Aucun jugement par dé- faut ne pourra être signifié que par un huissier commis à cet effet par le tribunal; la signification contiendra; à peine de nullité, élection de domicile dans la com- mune où ellese fait, si le deman- deur n’y est domicilié.- Pr, 155, —Lejugement sera exécutoire un jour après la signification et jus: qu'à l’opposition,-Pr, 154.-T, 29. 436. L'opposition ne sera plus recevable après la huitaine du jour de la signification.- Co. 643. Pr. 158. s.-T. 29. 437. L'opposition contiendra les moyens de l’opposant:, et assi- gnation dans le délai de la loi; elle sera signifiée au domicile élu. -Pr. 161. s.-T. 29. 438. L'opposition faite à’ Pin- stant de l'exécution, par déclara- tion sur le procès-verbal del'huis- sier, arrêtera l'exécution, à la charge, par l'opposant, de la réi- térer dans les trois jours par ex- ploit contenant assignation; passé lequel délai, elle séra censée non avenue.-Pr, 162.: 439. Les tribunaux de com- merce pourront ordonner l'exécu- tion provisoire de leurs jugemens nonobstant l’appel,etsans caution, qué, ou condamnation précédente (dont iln’y aura pas d’appel; dan soire n'aura lieu qu’à la chargede donner caution, ou de justifierde solvabilité suffisante.- Pr. 135. - T. 29. 5 4ho. La caution sera présentée par acte signifié au domicile de l'appelant, s’il demeure dans le lieu où siége le tribunal, sinon au domicile par lui élu en exécution lorsqu’il y aura titre non alla:| les autres cas, l’exécution provi- | ES LE EX | Contre que du entity lement pri re signé, à hui ne de nv le dans sie de on ne huilaneky lon valu} Dposant, la délai de hi au domi! 1 on fusil On, par verbal ds exéeulin| sant, del: paux de donser le Leurs ue etsans eut tre ni ion préte s d'apré CU a lache de ju le, hr era pi à don mené unal, | qu PARTIE I. LIVRE de l’article 422, avec sommation à jour et heure fixes de se présenter au greffe pour prendre communi- cation, sans déplacement, des ti- tres de la caution, s’ilest ordonné qu’elle en fournira, et à l’au- dience, pour voir prononcer sur Yadmission, en cas de contesta- tion-Pr. 5197.s.-G.20otr.s.-T. 26. A4x. Si l'appelant ne comparait pas, ou ne contestepoint la cau- tion, elle ferala soumission au greffe; s’il conteste, il sera stätué au jour indiqué par la sommation: dans tous les cas; le jugement se- ra exécutoire, nonobstant oppo- sition ou appel.-Pr, 519.-T. 29. 442. Les tribünaux de com- merce ne connaîtront point de l'exécution de leurs jugemens.- Pr. 553.;‘ LIVRE TROISIÈME. DES COURS ROYALES. “(Décile 17 avril 1806.Prom. le 27.) TITRE UNIQUE. { De l’Appel, et de l'Instruction sur l’Appeli 443. Lie délai pour‘äinterjeter appel sera de trois mois: ilcour- -ra, pour les Jugemens contradic- toires, du jour de Ja signification à personne ou domicile;— Pour les jugemens par défaut, du jour où l'opposition ne sera plus rece- vable.- Pr. 1033.— L'intimé pourra néanmoinsinterjeter inci- demment appel en tout état de cause, quand même il aurait signi- fié le jugement sans protestation. 444. Ges délais emporteront dé- chéance: ils courront contre tou- tes parties, sauf le recours contre qui de droit; mais ils ne courront contre le mineur non émancipé, que dui jour où.le jugement ti, TITRE UNIQUE. 269 aura été signifié tant au‘tuteur qu’au subrogé tuteur, encore que ce dernier n'ait pas été en cause. -Pr. 132. r029.-C. 420. 450. 445. Ceux qui demeurent hors de la France continentale, auront, pour interjeter appel, outre le dé- lai de trois mois depuis la signifi- cation du jugement, le délai des ajournemens réglé par l’article 73 ci-dessus.-Pr. 1033. 446. Ceux qui sont absens du territoire européen du royaume pour service de terre où de mer, uu employés dans les négociations extérieures poux le service del’E- tat auront, pour interjeter appel, outre le délai de trois mois depuis la signification du jugement, le délai d'une année.-Pr, 485. 447. Les délais de l'appel seront suspendus par la mort de Ja par- tie condamnée.-Pr. 344. 487.— Ils ve réprendront leur cours qu'a- près la signification du jugement faite au domicile du défunt, avee les formalités prescrites en lV’arti- cle 61, et à comptér de l'expira- tion des délais pour faire inven- taire et délibérer, si le jugement a été signifié avant que ces der- niers délais fussent expirés,— Cettesignification pourra être faite aux héritiers collectivement,€t sans désignation de noms et qua- lités.-T. 29. 448. Dans le cas où le jugement aurait été rendu sur une pièce fausse, où sila partie avait été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était rete- nue par son adversaire, les délais de l'appel ne courront que du jour où le faux aura été reconnu ou juridiquement constaté, où que la pièce aura été recouvrée, pour- vu que, dans ce dernier cas, il y ait preuve par écrit du joux où la 270 pièce a été recouvrée, et non au- trement.-Pr. 240. 250. 480. 488. 449. Aucun appel d’un jugement non exécutoire par provision ne pourra être interjeté dans la hui- laine, à dater du jour du juge- ment; les appels interjetés dans ce délai seront déclarés non rece- vables, sauf à l'appelant à les réi- térer, s’il est encore dans le délai. Pr. 135. 455. 809.-Co. 645. 450. L’exécution des jugemen non exécutoires par provision sera suspendue pendant ladite hui- taine,-Pr. 157. 453. s.-I. 203, 5r. L'appel d’un jugement préparatoire ne pourra être inter- jeté qu'après le jugement défini- nilif et conjointement avec l’appel de ce jugement, etle délai de Vappel ne courra que du jour de la signification du jugement dé- finitif: ect appel sera recevable, encore que le jugement prépara- toire ait élé exécuté sans réserves, —L’appél d'un jugement interlo- cufoire pourra être interjelé avant le jugement définitif; il en sera de méme des jugemens qui auraient accordé une provision.-Pr, 31, 452. Sont réputés préparatoires les jugemens rendus pour l’in- struclion de la cause, et qui ten- dent à mettre le procès en état de recevoir jugement définitif,— Sont réputés interlocutoires les jugemens rendus lorsque le tri- bunal ordonne, avant dire droit, une preuve, une vérification, où une instruction qui préjuge le fond.-Pr. 2b5. 295. 302, 32, 455. Seront sujels à Vappel les jugemens qualifiés en dernier res- sort, lorsqu'ils auront été rendus par des juges qui ne pouvaient pro- noncer qu’en première instance. —Ne seront recevables les appels des jugemens rendus, sur des ma- CODE DE PROGÉDURE CIVINE,: tières dont la connaissance en der. nier ressort appartient aux pre= miers juges, mais qu'ils auraïent omis de qualifier, ou qu'ils au- raient qualifiés en premier res- sort:-Pr. 39r. 454. Lorsqu'il s’agira d'incom- ‘pétence, l'appel sera recevable, encore que le jugement ait été qualifié en dernier ressort,- Pr, 168. 376. 425. 55. Les appels des jugemens susceplibles d’opposition ne se- ront plus recevables pendant Ja durée du délai pour l'opposition. -Pr..20. 157. s. 449. 809. 456. L'acte d'appel contiendra assignation dans les délais de la loi, et sera signifié à personne ou domicile, à peine de nullité.-Pr. 72: 173. 443. 726, 234. 1033. ST. 20; 457. L'appel des jugemens dé- finitifs ou interlocutoires sera sus pensif. si le jugement ne prononce pas l’exécution provisoire dans les cas où elle est autorisée,- Pr. 135. s. 376.—L'exécution des ju- gemens mal-à-propos qualifiés en dernier ressort ne pourra être sus- pendue qu’en vertu de défenses ob- ténues par l’appelant, à l’audience de la cour royale, sur assignation à bref délai.-Pr. 453—A l'égard des jugemens non qualifiés ou qua- lifiés en premier ressort, et dans lesquels les juges étaient autorisés à prononcer en dernier ressort, l’exécution provisoire pourra en être ordonnée par la cour royale, à l'audience et surun simple acte, 58. Si l'exécution provisoire n’a pas été prononcée dans les cas où elle est antorsiée, l'intimé pourra, sur un simple acte, la faire ordonner à l'audience, avant le jugement de l'appel.- Pr, 135. Fidpel A< ') +. ü par Jar (jra qu'il requé {fo pourra ni él tendaÿ indiref} ment, À] lb} gene écrit 18 | sufa | tionpa Hat stitutiot Vappela tre le) tompenfal Cuire] n kt autre Lugenen à Les dom rép 4 ement Yh 802 V pprécéd Aisne rent ax Qu'il au P Où qu; D premier; S'agin ds Sera rectrs Ugement ai; € resstrl| ls des jee DOS ps: bles pe, our lopp Ho. a, ppel is Les dé} fé à pv e de ral! ob, all à es gr Culoures x et ne pr ant, à lace sur ass 4-1 le qualifésut ressort, dè aient aus: or niet T8 ire pur à cour in sim ion pr ée dansé side, l imple a qudiente pel hi PARTIE 1. LIVRE Ill. TITRE UNIQUE, 459. Si l'exécution provisoire été ordonnée hors des cas prévus par da loi, l'appelant pourra ob- ïnir des défenses à l'audience, cär'assignation à bref délai, sans qu’il puisse en être accordé sur requête non communiquée.-T.148. 460. En aucun autre cas, il ne pourra être accordé des défenses, ni être rendu aucun jugement tendant à arrêter directement ou indirectement l'exécution du juge- ment, à peine denullité.-Pr./478.s. 461. Tout appel, même de ju- gement rendu sur instruction par écrit, sera porté à l'audience; saufà la cour à ordonner l’instruc- tion parécrit,s’ilya lieu.-Pr.05. 462. Dans la huitaine de la con- stitution d'avoué par l'intimé, Vappelant signifierases griefscon- ire le jugement. L'intimé ré- pondra dans la huitaine suivante, audience sera poursuivie sans auire procédure.-Pr. 1031. 463. Les appels de jugemens rendus en matière sommaire se- wout portés à l'audience sur sim- le acte, et sans autre procédure. l'en sera de même de l'appel des autres jugemens, lorsque l'intimé m'aura pascomparu.-Pr. 82.404. 464. II ne séra formé, en cause d'appel, aucune nouvelle deman- de, à moins qu'il ne:s’agisse de compensation, ou que la demande mouvelle ne soit la défense à l'ac- tion principale.- G. 1289. s.— Pourront aussi les parties deman- der des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le j rréjudice souffert depuis ledit jug ement.-C.547.s. 1146.s. 1728. 19n 1. 8, 2227. 4 165. Dans les cas prévus parl'ar- 291 mandes et les exceptions du dé- fendeur ne pourront être formées que par de simples actes de con- clusions motivées.—1l en sera de même, dans les cas où les parties voudraient changer où modifier leurs conclusions.— Toute pièce d'écriture qui ne sera que la ré- pétition des moyens où exceptions déjà employés par écrit, soit en première instance, soit sur l'ap- pel, ne passera point en taxe,— Si la même pièce contient à-la-fois et de nouveaux moyens ou excep- tions, et la répétition des anciens, on n'allouera en taxe que la par- tie relative aux nouveaux moyens ou exceptions.-Pr. 103r. 466. Aucune intervention ne sera reçue, si ce n’est de la part de ceux qui auraient droit de for- mer lierce opposition.- Pr. 339, ticl e précédent, les nouvelles de- s. 474. s.-C. 882. 1166. s. 1447. 16 S'il se forme plus de déux opinions, les juges plus faibles en nombre seront tenus de se réunir” à l’une des deux opinions qui au ront été émises par le plus grand nombre.-Pr, 117. 468.En cas de partage dans une cour royale, on appellera, pour le vider. un au moins ou plusieurs des juges qui n’auront pas connu de l’affaire, et toujours en nom- bre impair, en suivant l'ordre du tableau: l’affaire sera de nouveau plaidée, ou de nouveau rappor- tée s’il s’agit d'une instruction par écrit,-Pr. 118.— Dans les cas où tous les juges auraient connu de Vaffaire, il sera appelé, pour le jugement, trois anciens juris- consultés. 469. La péremption en cause d'appel aura l'effet de donner au C2 jugement dont est appel la force de chose jugée.-Pr. 397.5. l7o. Les autres règles établies 24 292 CODE DE PROCÉDURE CIVILE. pour Les tribunaux inférieurs se- tierce opposition à un jugement vaqu ront observées dans les cours qui préjudicie à ses droits, et lors| sh royales.-Pr. 85.: duquel, ni elle ni ceux qu'ellere.| ali .&7x. L'appelant qui succombera,|présente A n'ont été appelés.=,|;,k sera condamné à une amende de|466. 873.-C. 1351.“a| ch cinq francs, s'il s’agit du jugement] 475. La tierce opposition for- a p d’un juge de paix, et de dix francs mée par action principale, sera ps? sur l’appel d’un jugement de tri- portée au tribunal qui aura rendu| 4 à bunal de première instance ou de le jugement attaqué.—La tierce|;n6s commerce.- Pr. 374. 390. 479 opposition incidente à une contes-|} wi 500. 513. 516. 1029.-T, 90. tation dont un tribunal est saisi,| ip 472. Si le jugement est confir-|sera formée par requêle à ce trie| pouf mé, l'exécution appartiendra au bunal, s'il est égal ou supérieur à|«nel tribunal dont est appel: si le ju- celui quia rendu le jugement.-| WE gement est infirmé, l'exécution, Pr, 337.-T. 70.+: rentre les mêmes parties, appar-| 456. S'il n'est égal ou supérieur,| dia tiendra à la cour royale qui aura la tierce opposition incidente sera| nd prononcé, ou à un autre tribunal portée,paraction prineipale,autri-| pal qu’elle aura indiqué par le même bunal qui aura rendulejugement.| mé arrêt; sauf les cas de demande en| 477. Le tribunal devant lequel née nullité d'emprisonnement, en ex- le jugement attaqué aura élé pro- Bal propriation forcée, et autres dans duit, pourra, suivant les circon.| ya lesquels la loi attribue juridiction.[stances, passei outre ou surseoir.|{rinof 473. Lorsqu'il y aura appel d’un| 478.Les jugemens passés en force| x| jugement interlocutoire, si le ju-|de chose jugée, portant condam-|;, 4 gementest infirmé, et que la ma-\nation à délaisser la possession| ÿ4 tière soit disposée à recevoir une d’un héritage, seront exécuté| homk décision définitive, les cours roya-|contre les parties condamnées, Mic, les et autres tribunaux d’appel nonobstant la tierce opposition, et|‘ pourront statuer en même temps sans y préjudicier.- CO. 1351|rodn ‘sur le fond définitivement, parun| Dans les autres cas, les juges| és seulét même jugement.—[l en se-|pourront, suivant les circonslan-|;j a de même dansles casoùles cours ces, suspendre Pexécution du| eharées royales ou autres tribunaux d'ap- jugement,; ‘pelinfirmeraient, soit pour vice sé 479. La partie dont latierce 0p-| mu, forme, soit pour touteautre cause, position sera rejetée, sera con*| déc des jugernens définitifs.-Pr. 528. damnée à une amende qui ne, mue pourra être moindre de M WE x7 Ë francs, sans préjudice des dom| 4j, LTV RE QUATRIEME. mages ét intérèts de la partie, sl nl DES VOIES EXTRAORDINAIRES| à lieu.-Pr. 1029.-C. 2146.5| eus, mi ATTAQUER E3S JUGE- TITRE DEUXIÈME. he Fe De la Requête civile. Frs use du déeret du 17 avril 1806.) 480. Les. jugemens contradic-| Fa FITRE PREMIER. toires rendus en dernier ressort pat q De la tierce Opposition. les tribunaux de premièrernstante|, 474. Une partie peut former jet les cours royales, etiles JUS ha, +| il au qi do 4, Lceur qu LÉ appt.» { Oppusn: principal, qui ain iqué=lai te aunets ibunal requeleie al ou sup u Le ju L prinpls endule jus nal der} Qué auné uivant la outre us ens pass portant es ser| seront#4 jés co CE 0pD ier,= C1 035, nt Les » J'exesis dont ali ejelée, Si amende 5 adre dec éjudice à s de hp g.-C. J EUX uéle cl emens LÉ derniertes pren pe as, HA! PARTIE I. mens par défaut rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus susceplibles d'opposition, pourront être rétractés, sur la requête de çèw% qui auront été parties ou dû- ixent appelés, pour les causes ci- après:-Pr. 497. 503.—x0 s’il y à dol personnel;-Pr; 488.-C. 1116.-—20 si les formes prescrites à peine’ de nullité ont été violées, soit avant, soit lors des jugemens, pourvu que la nullité n'ait pas été couverte par Les parties;-Pr. 173. 1029.—30 s’il a été prononcé sur choses non demandées;—/° s’il a été adjugé plus qu’il n’a été de- mandé;—50 s'il a été omis de pro- noncer sur l’un des chefs de de- mande;—60 s’il y a contrariété de jugemens en dernier ressort entre les mêmes parties etsur les mêmes moyens, dans les mêmes cours ou tribunaux;-Pr. 489. 5or. 50o4.— 7° si, dans un même jugement, il y a des dispositions contraires;— 8° si, dans les cas où la loi exige la communication au ministère pu- blic, cette communication n’a pas ‘eu lieu, et que le jugement ait été rendu contre celui pour qui elle était ordonnée;-Pr. 83.—09° si l’on a jugé sur pièces reconnues ou dé- clarées fausses depuis le jugement; -Pr. 488.—10 si, depuis le juge- ment, ila été recouvré des pièces décisives, et qui avaient été rete- nues par le fait de la partie.-Pr. 488.-C. 2057. 48r. L'Etat, les communes, les établissemens publics et les mi- néurs, seront encore reçus à se pourvoir, s'ils n’ont été défendus, ou s'ils ne l’ont été valablement,- Pr: 85. 1 482. S'il ny a ouverture que contre un chef de jugement, il sera seul rétracié, à moins qué les autres n’en suient dépendans. LIVRE IV. TITRE I Eye 483. La requête civile sera si- gnifiée avec assignation, dans les trois mois, à l’égard des majeurs, du jour de la signification à per- sonne où domicile, du jugement attaqué.-Pr, 492. 1033.-T. 78.1 484. Le délai de trois mois ne courra contre les mineurs que du jour de la signification du juge-. ment, faite, depuis leur majorité, à personne ou domicile.-Pr. 444. ‘485. Lorsque le demandeur sera absent du territoire européen du royaume pour un service de terre ou de mer, ou employé dans les né- gociations extérieures pour le ser- vice de l'Etat, il aura, outre le délai ordinaire de trois mois de- puis la signification du jugement, le délai d’une année.-Pr. 446 486. Ceux qui demeurent hors de la France continentale, auront, outre le délai de trois mois depuis la signification du jugement, le délai des ajournemens réglé par l'article 73 ci-dessus. 487: Si la partie condamnée est décédée dans les délais ci-dessus fixés pour se pourvoir, ce qui en restera à courir ne commencera, contre la succession, que dans Îles délais et de la manière prescrits en Particle 447 ci-dessus.-Pr. 3/44. 488. Lorsque les ouvertures de requête civile seront le faux, le dol, ou la découverte de pièces nouvelles, les délais ne courront que du jour où, soit le faux, soit le dol, auront été reconnus, où les pièces découvertes; pourvu que, dans ces deux derniers ças, il y ait preuve parécrit du jour, et non autrement.-P. 448. 480.-G. 2057. 489. S’il y a contrariété de juge- mens, le délai courra du jour de la signification du dernier juge- ment.-Pr. 5or. 5o4. Ago. La requête civile sera por- 274 CODE DE PROCÉDURE CIVILE. tée au même tribunal où le juge-jet du quart,'s'il s'agit de juge- ment attaqué aura été rendu; illmens rendus par les tribunaux de pourra y étre statué par les mêmes|première‘instance,- Pr. 50.-C, juges.-Pr. 475. 493. 502. 1146. s.-T, 90. 49r. Si une partie veut attaquer| 495. La quittance du r'eceve sr par la requête civile un jugementisera signifiée en têle de la ct produit dans une cause pendante|mande, ainsi qu’une consultation en un tribunal autre que celui quilde trois avocats exerçant depuis l'a rendu, elle se pourvoira de-|dix ans au moins près un des tri- vant Je tribunal qui a rendu le ju-|bunaux du ressort de la cour royale gement attaqué; et le tribunal|dans lequel le jugement a été saisi de la cause dans laquelle il!rendu.—La consultation contien. est produit, pourra, suivant les|dra déclaralion qu’ils sont d'avis de circonstances, passer outre ou sur- la requête civile, et elle en énon. séoir.-Pr. 477.‘[cera aussi les ouvertures; sinon la 492. La requête civile sera for-|requête ne sera pas reçue.-Pr.400. mée par assignation au domicile de-T. 140. l'avoué de la partie qui a obtenu le| 496. Si la requête civile est si jugement attaqué, si elle est for- gnifée dans les six mois de la date mée dans les six mois de la date du du jugement, l'avoué de la partie jugement; après ce délai, l’assi- qui a obtenu le jugement, sera gnation sera donnée au domicile constitué de droit sans nouveau de la partie.-Pr. 344. 483.-T, 78. pouvoir. 495. Si la requête civile estfor-| 497. La requête civile n’empé- mée incidémment devant un tri- chera pas l'exécution du jugement bunal compétant pour en connaî- attaqué; nulles défenses ne pour- tre, elle le sera par requête d'a-'ront être accordées: celui qui voué à avoué; mais si elle est aura été condamné à délaisser un incidente à une contestation por- héritage, ne sera reçu à plaidersur' tée dans un autre trihunal que ce- la requête civile qu’en rapportant lui qui a rendu le jugement, elle la preuve de l'exécution. du juge- sera formée par assignation devant ment au principal.-Pr, 460. 478. les juges qui ont rendu le juge- 498. Toute requête civile sera ment.-Pr. 537. s. 475, 400. s. 406, communiquée au ministère public. 5oz. 1033.-T. 7D. Pr. 83.5. 494. La requête civile d'aucune 499. Aucun moyenautre que les partie autre que celle qui stipule ouvertures de requête civileénon- les intérêts de l'Etat, ne sera re- cées en la consultation, ne sera. çue, si, avant que cette requête discuté à l'audience ni par écrit. ait été présentée, il n’a été consi- Pr. 495.+. gné une somme de trois cents. Le jugement qui rejettera francs pour amende, et cent cin- la requête civile, condamnera le quante francs pour les dommages- demandeur à l'amende etaux dom. intérêts de la partie, sans préju- mages-intérêts ci-dessous fixés, dice de plus amples dommages-in- sans préjudice de plusamples dom- térêts, s’il y a lieu: la consigna- mages-intérêls, s'il y à lieu.-Pr. tion sera de moitié, si le jugement 494. 1029.-C. 1146. s.i | moyen donne mie, les pà lat 0 ment L | rejdu au vertu ront À quête pour mens ! la reg lepre 1 selon s 50, s jo, sut Laq aura d même l la requ 503 Se pou colre celle w quil vendu vullité même cipésu Cupera | 0, Li rendus er les mé k (l | 8 (à ( (il lasante Emé il tléreg| qu ) ( rte LUDIE 1 Conenss lt été est par défaut ou par forclusion, 5or. Si la requête civile estad- l|; Sail à" Les tb, cer, 4 ce du toy, Etêle de L! ane cs exerçant à près un de tdela ci Jugement à ultalion ta n'ilssoutén celle rerturés: su as reçue uèle cirles Lx mous de avoué del , QUE sans Et Le cisile it tion dujis léfenssr dées: e quéle ci ministère yenautr uéleunés (tation,#! ce nipil nt qui | cond PARTIE 1, mise, le jugement sera rétracté, et les parties seront remises au même état où elles étaient avant ce juge- ment;les sommes consignées seront re dues, et les objets des condam- Matnns qui auront été perçus en vertu du jugement rétracté, se- ront reslitués.— Lorsque la re-| quête civile aura été entérinée Pourraison de contrariété de juge- mens, le jugement qui entérinera la requête civile. ordonnera que le premier jugement sera exécuté selon sa forme et teneur.-Pr. 480. 10 S-L O0. 502. Le fond de la contestation sur laquelle le jugement rétracté aura, été rendu, Sera porté au même tribunal'qui aura statué sur la requête civile.-Pr. 490. 493, 503. Aucune partie ne pourra se pourvoir en requête civile, soit contre le jugement déjà attaqué par| cette voie, soil contre le jugement qui l'aura rejetée, soit contre celui rendu sur le rescisoire, à peine de pullité et de dommages-intérêts, même contre l’avoué qui, ayant oc- cupésur la première demande, oc- cuperait sur Ja seconde.-Pr.1029.s. 504. La contrariété de jugemens rendus en-dernier ressort, entre les mêmes parties et surles mêmes moyens en différens tribunaux, donne ouverture à cassation; et l'instance est\formée et jugée con- formément aux lois qui sont parti- culières à la cour de cassation, TITRE TROISIÈME. De lu Prise à partie. 505. Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivans:-Pr. 49.n° 7. 83.—1°5'il y a dol, fraude ou concussion, qu'on prétendrait avoir été commis, soit dans le cours de l'instruction, soit lors des LIVRE IV. TITRE Il. 275 ‘jugemens;—2° si la prise à partie est expressément prononcée par/la loi;-T. 7. 112. 164. 271. 593.— 30 sifla loi déclare les juges res- ponsables, à peine de dommages et intérêts;-Pr. 15.-C. 2063.—/° s'il y.a déni de justice.-C. 4.-P. 185. 506. Il y a déni de justice, lors: que lés juges refusent de répondre les requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.-P. 185.: 507. Lie déni de justice sera con: staté par deux réquisitions faites aux juges en la personne des'gref- fiers, et signifiées de trois en'trois jours au moins pour les juges‘ dë paix et de commerce, et de hui- taine en huitaine au moins pour les autres juges: tout huissier re+ quis sera tenu de faire ces réquisi- tions, à peine d'interdiction.-T.29: 508. Après les deux réquisilions, le‘juge pourra être pris à partie. L'479 s. 483.5. LE 509. La prise à partie contre les juges de paix, contre les tribunaux de commerce ou de première in- stance, ou contre quelqu'un dé leurs membres, et la prise à partie contre un conseiller à une cour royale ou à une cour d'assi- ses, seront portées à la cour royale du ressort.— La prise à partie contre les cours d'assises, con- tre les cours royales ou l'une de leurs seclions, sera portée à la haute-cour, conformément à l’ar- ticle 101 de l'acte du 18 mai 1804. -L. 479: s. 483.: 510. Néanmoins aucun Juge ne pourra être pris à partie sans per= mission préalable du tribunal de- vant lequel la prise à partie sera portée\: Sr, I sera présenté, à cet effét, une requête signée de la partie ou de son fondé de procuration au- UT. \ 276 thentique: et spéciale, laquelle procuration sera annexée à la re- quête, ainsi que les pièces justifi- catives s'il y en a, à peine de nul- lite: 5124. IlLne pourra être employé aucun terme injurieux contre les juges, à. peine, contre la partie, de telle amende, et contre son avoué ,.de telle injonction ou sus- pension qu'il appartiendra,- Pr. 1036.-P. 377:: 513. Si la requête est rejetée, la. partie sera condamnée à une amende qui ne pourra être moin- dre deirois cents francs, sans pré- judice des dommages. et, intérêts envers les parties, sil y a lieu. Pr. 516. 1029.-C. 1146. s.., 514. Si la requête est admise, elle sera signifiée, dans trois jours au Juge pris à partie, quisera tenu de fournirses défenses dans la hui- taine.—[ s'abstiendra de la con: . naissance du différent; il s’abstien- dra même, jusqu'au jugement dé- finitif dela prise à partie, de Joutes lescauses que la partie, ou ses parens en ligne directe, ou son conjoint, pourront avoir dans son tribunal, à peine de nullité des jugemens.-Pr. 378. s.-T. 29. 75.4 515. La prise à partie sera por- tée à l'audience sur un simpleacte, et sera jugée par une autre section que celle.qui l'aura admise: si la cour royale n'est composée que d’une section, le jugement. de Ja prise à partie sera renvoyé. à la cour royale la plus voisine par la cour de cassation.-Pr. 82. 165. 5. 516. Si le demandeur est dé- bouté, il sera condamné à une amende qui ne pourra élre moin- dre de-trois cents francs, sans pré- judice des dommages-intérêts en- vers les parties, s'il y'a dieu.-Pr. CODE DE PROÉDURB CIVILE: LIVRE CINQUIÈME. DE L'EXÉCUTION DES JUGE= (Déc. le, 21 avril 1866. Prom,de 1€? mai suivant.) TITRE PREMIER. Des Réceptions de Cautions. Dry. Le jugement qui ordonnera de fournir caution, fixera le délai dans lequel elle‘sera présentée, ct celui dans lequel elle sera acceptéé ou contestée.-Pr. 1035.-0. soft 518. La caution sera présentée par exploit signifié à la partie, si elle na point d'avoué, et par aclé davoué, si élle‘en a constitué, avec copie dé l'acte de dépôt qu sera fait au greffe, des titrés qu constatent la solvabilité dë la cau- tion, sauf le cas où la loi n'exigé pas que la solvabilité soit établie par litres.-Pr. 4/40. s.-T. 71. 91. Big. La partie pourra prendre au greffe communication des titres si elle accepte la caution, elle lé déclarera par un simple acte: dans ce cas, ou si la partie ne con“ teste pas dans le délai, la,caution fera au greffe sa soumission, qui sera exécutoire sans jugement; même pour la contrainte par Corps} s'il y a dieu à contrainte.-"T.71.01 520. Si la partie conteste lacau? gement, l’audience s = T7:' 521. Les ré seront jugées sommairement, sans requête ni écritures; le jugement sera exécuté nonobstant appel.= Pr. 4045: 522, Si la caution est admisti elle fera sa soumission, confor- mément à l’article D19 ci-dessuf 513, 1029. - G. 1040. 5.- T, 91. tion dans le délai fixe parle ju era poursuis vie sur un simple acte.- Pr. 8. ceptions de caution 7l Delal Sa gene mages seras deu, ls p sur h vo Ci j} dans| ga ces, et, déstll au de ayisel réts Sur di il mont est ln br, 71 2) jugée ser jour si Del Ba Yeslit tmp il ser ls o Bu I | | De br jar Ju ant l mi;| | the Qu LON DER Je ENS, L LÉ, Pen Suitan| PREME ns de Cuir nent que ion ñ fer# à Sera pré } ellesen FLO LA on ser ra if à ll l'ayoué 4x l'en a ci L'acte de fe des à vale as où k l: abilité wi la ai e débi,}' a SOUMIS onrintes ntrainte ple a plis ds mate gré; F gnobsi tion été mission! ce Hg [qu PARTIR 1 LIVRE Y. TITRE IV: TITRE DEUXIEME. De la Liquidation des Dommages- intérêts. 523. Lorsque l'arrêt ou le ju- gement n'aura pas fixé les. dom- mages-intérêts, la déclaration en sera signifiée à l'avoué du défen- deur, s’il en aété constitué; el les pièces. seront communiquées sur récépissé de l'avoué, ou par la voie du. grefte.- Pr. 97:5. 128. -G. 1146.18,+ TT, 01. 1x. 524. Le défendeur sera tenu, dans les délais fixés parles articles 97.et 98,et.sous.les peines.y por- Lées, de remettre lesdites pièces, et, huitaine après l'expiration desdits délais, de faire ses offres au demandeur, dela somme qu'il avisera pour les dommages-inté- rêts; sinon, la cause sera portée sur-un. simple.acte;à l'audience, et:il sera‘condamné à payer le montant de la déclaration, sielle est trouvée juste.et bien vérifiée. Pr. 126,812, s.- CG. 1257.$,-T. RUE 525. Siles-offresgontestéessont jugées suflisantes, le demandeur sera condamné aux dépens, du jour des offres:-Pr, 130.-G. 1260, TITRE TROISIÈME: De la Liquidation des Fruits. 526. Celui qui sera condamné à restituer des, fruits, en rendra oempte dans la forme ci-après; et il sera procédé comme sur les au- les, comptes rends én justice.- Pr..129,, 527.84 ER ‘ TITRE QUATRIEME. Des Rédditions de Comptes. B27. Les. comptables commis par justice seront poursuivis de- vantles juges qui les auront;com- mis; les tuteurs, devant les juges du Jicu où la tutelle aété déférée; 277 tous autres comptables, devant les juges de leur domicile. 528. En cas d'appel d’un jüge- ment qui aurait rejeté une de- mande en reddition de compte, l'arrêt infirmalif renverra, pour la reddition et le jugement du compte, au tribunal où la de- mande avait élé formée, ou à tout autre tribunal de première, in stance que l'arrêt indiquera.— Si le compte a été rendu et jugé en preinière instance, l'exécution de Darrêt infirmatif appartiendra à la cour qui laura rendu, ou à un autre tribunal qu’elle aura indiqué par le même arrêt.- Pr. 472.s, 529. Les oyans qui‘auront le même intérêt, nommeront un.seul avoué: faute de s’accorder sur le choix, le plus ancien occupera, et néanmoins chacun des oyans pour- ra en constituer un, mais les frais éécasionés par cette constitution particulière, et faits tant active- ment que passivement, seront sup= portés par l'oyant.-Pr, 75, 536. 530. Tout jugement portant condamnation de rendre compte, fixera le délai dans lequel le compte sera rendu, et commettra un Juge. 5 >31. Si le préambule du compte, en y comprenant la mention de l'acte on du jugement, qui aura commis le rendant, et du juge- ment qui aura ordonnélecompte, excède six rôles, l'excédant ne passera point én taxe.-T. 5h. È 532. Le rendant n’emploiera pour dépenses communes queies frais de voyage, s'ilya lieu, Les vacalions de l'avoué qui aura mis en ordre lés pièces du compte, les grosses et copies, les frais de pré- sentation et affirmation.-"T. 02. 533, Le compte contiendra les recette et dépense affectives; à 278 sera terminé par la récapitulation de la balance desdites recette et dépense, sauf à faire un chapitre particulier des objets à recouvrer, 534. Le rendant‘présentera et affirmera son compte en personne ou par procureur spécial, dans le délai fixé, et au jour indiqué par le juge-commissaire, les oyans présens, ou appelés à personne ou domicile, s'ils n’ont avoué, et par acte d'avoué, s'ils en ont constitué.— Le délai passé, le rendant yÿ sera contraint par sai- sie et vente de ses biens jusqu’à concurrence d’une somme que le tribunal arbitrera; il pourra mé- mé y être contraint par corps, si Je tribunal l'estime convenable, 535. Le compte présenté et af- firmé, si la recette excède la dé- pense, l’oyant pourra requérir du Juge-commissaire exécutoire de cet excédant, sans approbation du compte. 536. Après la présentation et affirmation, le compte sera signi- fié à l'avoué de l’oyant: Les pièces justificatives seront cotées ét para- phées par l’avoué du rendant; si elles sont communiquées sur récé- pissé, elles seront rétablies dans le délai qui sera fixé par le juge- Commissaire, sous les peines por- tées par l'article 107.—Si les oyans ont constitué avoués différens, la copie et la communication ci-des- sus seront données à l’avoué plus ancien seulement, s'ils ont le même intérêt, et à chaque avoué, s’ils ont des intérêts différens,— S'il ya des créanciers inlervenans, ils n'auront tous énsémble qu'une seule communication; tant du compte que des pièces justifica tives, par les mains du plus an- cien des avoués qu’ils auront con- CODE DE FROCÉDURE CIVILE, 537. Les quittances de fournis. seurs, ouvriers, maîtres de pen- sion;'et autres de même nature, produites comme pièces justifica- tivés du compte!, sont dispensées de l'enregistrement.’ 538. Aux jour et heure indiqués par le commissaire, les parties se présenteront devant lui pour four nir débats, soutenemens et ré. ponses sur son procès-verbal: si lés parties ne-se présentent pas, l'affaire sera portée à l’audience sur un simple acte.-T. 92. 539. Si les parties ne s'accor- dent pas, le commissaire ordon- nera:qu’il en sera par lui fait rap- port à l’audience, au jour qu'il indiquera; elles seront tenues de s’y trouver, sans aucune somma- tion.- Pr. 545.$ 54o. Le jugement qui inter- viendra sur l'instance de compte, contiendra le calcul de la recetie et des dépenses, et fixera le reli- quat précis, s’il y'en a aucun.: 54r. Il ne sera procédé à la ré: vision d'aucun compte, sauf aux parties, s’il ÿ a erreurs, omis- sions, faux ou doubles emplois, à en former leurs demandes devant les mêmes juges.-C. 2058. 542. Si l’oyant est défaillant, le commissaire fera son rapport au jour par lui indiqué: les articles seront alloués, s’ils sont justifiés; s’il ne s'agit point d’un compte de tutelle, le comptable donnera cau: tion, simieux if n’aime consigner. -Pr.517. 5.530.816-C.455:1257.s TITRE CINQUIÈME: De la Liquidation des Dépens et Frais. 543. La liquidation des dépens stitués,-Pr. 339, 529.-T. 92, et frais sera faite, en matière som maire aljug kliqu dans {rmir gleme: que, même et qui seronl au cor gemen ceplibl T Régles Jorce pour s'il ne que les par un 1 Juice, 1/8. C 46. Les tribi les rec! gers ne culion nière ét articles fl fices pa Jauloires le rendant, s'il est reliquaire,| gardera les fonds, sans intérêts; et lutdu | gemens territoin Ans is, lexécuti lé pass | 5] tront ur lion d’s plemen lifiire p Wserout | | Ce dpi ras, e tête na bts pi, Sont dope ent, e heure ty re pra anis Llenemens si prose] e préenlet: rtée à l'audu le,-T. w arlles de dy Distate(eh à pari fn 8, au ju l seront(eria rar ment qui lance de co cul delire et fxenbn EN à au procédés rple, cul ? lemandes dr C0 est def qu: Je 5 sont est relquit sans d'an conphi ble donnent ane cons ; pb jt ou QUE gn des Dei tie jon db enr ‘ tes recus par les officiers étran- PARTIE I. maire, par le jugement qui les adjugera.-Pr. 130. 404. s. 544. La manière de procéder à la liquidation des dépens et frais dans les autres matières, sera dé- terminée par un ou plusieurs ré- glemens d'administration publi- que, qui seront exécutoires le même jour que le présent Code, et qui, après trois ans aû plustard, seront présentés en forme de loi au corps législatif, avec les chan- gemens dont ils auront paru sus- ceptibles. TITRE SIXIÈME. Règles générales sur l’Exécution Jorcée des Jugemens et Actes.* 545. Nul jugement} ni actefne pourront étre mis à exécution, s’il ne portent le même intitulé que les lois et ne sont terminés par un mandement aux officiers de justice, ainsi qu’il est dit article 146.- Charte, Dr 546. Les jugemens rendus par les tribunaux étrangers, et les ac- gers, ne seront susceptibles d’exé- cution en France, que de la ma- nière et dans les cas prévus par les LIVRE V. TITRE VI. articles 2123 et 2128-du Code civil. 547. Les jugemens rendus etles, actes passés en France seront exé-| cutoires dans tout le royaume ,: sans visa ni parealis, encore que. Vexécution ait lieu hors du res- 279 ou contre eux, même après Les dé lais de l’opposition ou de Vappel, que sur le certificat de l’avoué de lai partie poursuivante, conte- nant la date de la signification du jugement faite au domicile de la partie condamnée, et sur l'attes- tation du greffier constatant qu’il wexiste contre le jugement ni op- position niappel,- Pr, 147. s. 156. 163. s.-T. 00.; 549. À cet effet, l'avoué de l'ap- pelant fera mention de l'appel, dans la forme et sur le resistre prescrits par l'article 163.- T. 90. 550. Sur le: certificat qu'il n'existe aucune opposition ni ap- pel sur ce registre, les séquestres, conservateurs, et tous autres, se- ront tenus de satisfaire au juge- ment.— GC. 1962. 2157. s. 55r. Il ne sera procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière qu’en vertu d’un titre exécutoire, et pour choses liquides et certai— nes: si la dette exigible n’est pas d’une somme en argent, il sera sur- sis, après la saisie, à toutes pour suites ultérieures, Jusqu'à ce que l'appréciation en ait élé faite.-Pr. 523. s. 526. s. 543. s. 545. s, 559. 552. La contrainte par corps, pour objet susceptible de liquida- on, he pourra être exécutée qu'a- près que la liquidation aura été faite en argent.-Pr, 126. 780. s.- G. 2059. s. 553. Les contestations élevées sort du tribunal par lequel les ju- sur l'exécution des jugemens des gemens ont été rendus ou dans le tribunaux de commerce seront territoire duquel les actes ont! portées au tribunal de première in- été passés. stance du lieu où l'exécution se 548. Les jugemens qui pronon- poursuivra.- Pr. 442. cerontune main-levée, une radiat| 554.Siles difficultés élevées sur tion d'inscription hypothécaire,un l’exécution des jugemens ou aetes paiement, ou quelque autre chose requiérent célérité, le tribunal du à faire par un tiers ou à sa charge, lieu y statuera provisoirement, et ne serout exéeutoires par lestiers renverra la connaissance du fond 3 280 au tribunal d'exécution.- Pr, 72. 4x7. 794. 806. s. 854&L'oficier insulté dans l'exercice de ses fonctions dres- sera procès-verbal de rébellion; et il sera procédé suivant les règles ‘établies par le Code d'instruction criminelle.-Pr, 785. s.-I.554.s. — P. 200. 556. La’remise de l'acte ou du jugement à l’huissier vaudra pou- voir pour toutes exécutions autres que la saisie immobilière et l’em- prisonnement, pour lesquels il sera besoin d’un pouvoir spécial.- Pr. 673. s. 780: s. TITRE SEPTIÈME. Des Saisies-arréts ou Oppositions. 557. Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques où pri- vés, saisir-arrêter entre les mains d’un tiers les sommes et effets ap- partenant à son débiteur, ou s’op- poser à leur remise.-Pr:817.-T.29, 558. S'il n’y à pas de titre, lé juge du domicile du débiteur, et même celui du domicile du tiers- saisi, pourront, sur requête, per- mettre la saisie-arrêt et opposi- tion.-T. 20. 77. 559. Tout exploit de saisie-arrêt ou opposition, fail en vertu d’un litre, contiendra l'énonciation du titre et de la somme pour laquelle elle est faite: si l'exploit est fait en vertu de la permission du juge, l'ordonnance énoncera la somme pour laquelle la saisie-arrét ou op- position est faite, et il sera donné copie de l’ordonnance en tête de l'exploit,— Si la créance pour la- quelle on demande la permission de saïsir-arrêter n’est pas liquide, l'évaluation provisoire en sera faite par le juge.-Pr. 551.—L'ex- ploit contiendra aussi élection de domicile dans Le lieu où demeure CODE DE PROCÉDURE CIVILE, 4 p: le tiers-saisi, si le saisissant ny EA demeure pas; le tout à peine de Fe nullité.= T, 29. HIT 560. La saisie-arrêt ou Opposi- Ke) tion entre les mains de personnes al b non demeurant en France sur le ae continent, ne pourra point étre qe faite au domicile des procureur k ji du Roi; elle devra être sisnificei es personne ou à domicile. FRS 561. La saisie-arrêt où opposi- bic: tion formée entre les mains des re: ja ceveurs, dépositaires ou adminis- if trateurs de cais$es ou deniers pu ab blics, en cette qualité, ne sera point k valable, si l’exploit n'est fait à la Ru personne préposée pour le rece- Éi voir, et s’il n'est visé par elle sur fi l'original, ou, en cas de refus, par ee le procureur du Roï.-Pr.1039”. Hi 62: L'huissier qui aura signé là qu al saisie- arrêt ou opposition sera lp tenu, s’il en est requis, de just k fier de l'existence du saïsissant à na l'époque où le pouvoir de saisir a Mu été donné, à peine d'interdiction, el ét des dommages et intérêts des feu parties.- Pr, 9r. 1029. 1031. 563. Dans la huitaine de la said ph sie-arrêt ou opposition, outre un li Jours pour trois myriamètres de|, distance entre le domicile du tiers: jé saisi et celui du saisissant, etun in Jour pour trois myriamèlres de bi id distance entre le domicile de@|}, dernier et celui du débiteur sais, jue.P le saisissant sera tenu de dénoncer W\ Fu la saisie-arrêt ou opposition au dé À kel biteur saisi, et de l’assigner de me validité.- Pr. 565. s. 1033,-T.20|. 564. Dans un pareil délai, outre|| celui en raison des distances, à{us compter du jour de la demande en validité, cette demande sen dénoncée, à la.requète du saisis sant, au tiers-saisi, qui nesera lent n a # Voyez ledécret du 18 août 1307 4 Le out ) té MS de Len Frans, Pour pa le dt pr vra Elré ni dome earrétohs tre lea, itaité ou Ses Où de ualité nee \ploit vai! Osée par: St isé pu en casderé equél ds 4 quant PARTIE I. LIVRE Vs TITRE Vil. de faire aticune déclaration avant ue cette dénonciation lui ait été aite.- T..29. 565. Faute de demande en va- lidité, la saisie ou opposition sera nulle: faute de dénonciafion de cette demande au tiers-saisi, les paiemens par lui faits jusqu'à la dénonciation seront valables. 566. En aucun cas il ne sera né- cessaire dé faire précéder la de- mande en validité par une cita- tion en conciliation. 567. La demande en validité, et la demande en main-levée. for- mée. par la partie saisie, seront portées devant le tribunal du do- micilede la partiesaisie-Pr.59.570. 568. Le tiers-saisi ne pourra être assigné en déclaration, sil n'y a titre authentique, ou jugement qui ait déclaré la saisie-arrêt ou l'opposition valable.-Pr. 557. 569. Les fonctionnaires publics dont il est parlé à l’article 561, ne seront point assignés en déclara- tions, mais ils délivreront un cer- tificat constatant s’il est dû à la par- Lie saisie, et énonçant la somme, si elle est liquide.- Pr. 593.-T, 91. b7o. Le tiers-saisi sera assigné, sans citation préalable en conci- liation, devant le iribunal qui doit connaître de la saisie; sauf à Jui, si sa déclaration est contestée, à{wmander son renvoi devant son juse.-Pr. 567. 638.-T. 29. 75. Sr. Le tiers- saisi assigné fera sa déclaration, et l’affirmera au greffe, s’il est sur les lieux; sinon, devant le juge de paix de son do- micile, sans qu’il soit besoin, dans ce cas, de réitérer l'affirmation au greffe.- Pr. 564. 577. s.: 572. La déclaration et l'afirma- tion pourront être faites par pro- curation spéciale. L 28% causes et le montant de la dettels les paiemens à compte, si aucuns n’ont été faits, l'acte ou les causes de libération, si le tiers-saisi n’est plus débiteur, et, dans tous les cas, les saisies-arrêts ou oppositions formées entre ses mains.- Pr.560. 577. s.- T. 92. 574. Les pièces justificatives dela déclaration seront annexées à cette déclaration; le tout sera déposé au greffe, et l'acte de dépôt sera si- gnifié par un seul acte contenant constitution d'avoué.- T. 70. qe. 575. S'il survient de nouvyelles saisies-arrêts ou oppositions, le tiers-saisi les‘dénoncera à l’avoué\ du premier saisissant, par extrait contenant les noms et élection de domicile des saisissans, et les cau- ses des saisies-arrêts ou Opposi= tions.- Pr. 569: 638. 847.-T. 70. 576. Si la déclaration n'est pas contestée, il ne sera fait aucune autre procédure, ni de la part du tiers-saisie, ni contre lui. 577.*Le tiers-saisi qui ne fera pas sa déclaration ou qui ne fera pas les justifications ordonnées par les articles ci-dessus, sera déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie. À 578. Si la saisie-arrêt ou oppo- sition est. formée sur effets mobi- liers, le tiers-saisi sera tenu de joindre à sa déclaration un état détaillé desdits effets.- T. 70.,. . 579.'Si la saisie-arrêt ou oppo- sition est déclarée valable, il sera procédé à la vente et distribution du prix, ainsi qu'il sera dit au titre de la Distribution par contribution. - Pr. 656. s. j 580. Lies traitemens et pensions dus par l'Elat ne pourront être saisis que pour la portion déter… minée par les lois ou par les règles 573, La déclaration énoncera Les|meuns et ordonnances royaux, 282 CODE DE PROC 58r. Seront insaisissables, 1° les choses déclarées insaisissables par Ja loi; 2° les provisions alimen- taires adjugées par justice; 30 les sommes et objets disponibles dé clarés insaisissables par le testateur ou donateur; 4° les sommes et pen- sions pour alimens, encore que le testament où l’acte de donation ne és déclare pas insaisissables.- Pr, 582. 592. 1004.-C. 259. 268. 3or. 198r. 582. Les provisions alimentaires me pourront êlre saisies que pour ‘cause d’alimens; les objets men- tionnés aux n°5 3 et{ du précédent article pourront être saisis par des créanciers postérieurs à l'acte de dénation ou à l'ouverture du legs; ef ce, en vertu de la permission du juge, et pour la portion qu’il dé- terminera.= F, 77, TITRE HUITIÈME. Des Saisies-exécutions. 583. Toute saisie-exécution sera précédée d'un commandement à la personne où au domicile du débi- teur, fait au moins un jour avant Ja saisie, et contenant notification du titre, s’il n’a déjà été notifié.- Pr. 626. 819. s..- T. 29. 584. 11 contiendra élection de domicile jusqu'à la fin de la pour- suite, dans la commune où doit se faire l'exécution, si lé créancier n'y demeure; etle débiteur pourra faive à ce domicile élu toutes si- gnifications, même d'offres réelles et d'appél.-Pr, 456.-C. 111. 1258. 585 L'huissier sera assisté de deux témoins, Français, majeurs, noû parens ni alliés des parties ou de l’huissier, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusive- ment, ni leurs domestiques; il ÉDURE CIVILE. noms, professions et demétres: les témoins signeront l'original et les copies. La partie poursuivante ne pourra êlre présente à la saisie, 0 Le Ë 586. Les formalités des exploits Seront observées dans les procès. Verbaux de saisie-exécution; ik contiendront itératif commande- ment, si la saisie est faite enh demeure du saisi.-Pr.6r. s.-T. 31, 587. Si les portes sont fermées, ou si l'ouverture en est refusée, l'huissier pourra établir gardien aux portes pour empêcher le diver- tissement: il se retirera surle- champ, sans assignation, devant le juge de paix, ou, à son défaut, devant le commissaire de police, et dans les communes où il n'y en a pas, devant le maire, et à son défaut, devant l’adjoint, en pré- sence desquels l'ouverture des por: tes, même celle des meubles fer- mans, sera faite, au fur et à me- sure de la saisie, L'’officier qui se transportera ne dressera point de procès-verbal, mais il signera ce- lui de l'huissier, lequel ne pourra dresser du tout qu’un seul etrnême procès- verbal.- Pr, 59r.- T. 6. 3692: 588. Le procès-verbal contien- dra la désignation détaillée des objets saisis: s'il y a des marchan- dises, elles seront pesées, mesu- türe.-T. 3r. pesée.-Pr. 621.-T, 31./ 5go. S'il y a des deniers comp- tans, il sera fait mention du nom- bre et de la qualité des espèces: l'huissier les déposera au lieu éta- bli pour les consignations; à moins que le saisissant et la partie saisie, énoncera sur le procès-verbal leurs ensemble les opposans, s'il y en rées ou Jaugées, suivant leur na 589. L'argenterie sera spécifiée par pièces et poinçons, etellesera cice de Concur GET pemens donna outils leurs 0 files nécessa Sais el MOIS: trois bre choix d Durrage k liièr düiman Er ; PARTIE I. LIVRE Y, TITRE VIII. Wii) a, ne conviennent d'un autre dé- ty positaire.-T. 3r. 33. le Pas, 5gr. Si le saisi est absent, et Dhabi}, qu'il y ait refus d'ouvrir aucune pièce ou meuble, l'huissier en re- Mills querra l'ouverture; et s’il se trouve es dusls des papiers, il requerra l'apposi- ie tion des scellés par l'officier ap- lénllum pour l’ouverture.-Pr. 587. ile ef, 592. Ne pourront être saisis, shit 1° les objets que la loi déclare im- tstuh, meubles par destination;-C.523.$. maux 2° le coucher nécessaire des sai- mn dis sis, ceux de leurs enfans vivant rem avec eux; les habits dont les saisis ie im, Sont vêtus et couverts;-Pr. 593.— sin, 3° Les livres relatifs à là profession 0iwi du saisi, jusqu'à la somme de rois miinds cents francs, à son choix;—/0les musgi machines et instrumens servant à lemme l'enseignement, pratique ou exer- l'adjt,» cice des sciences et arts; Jusqu a onvew concurrence de la même somme, kdsm et au choix du saisi;—50 les équi- pemens des militaires, suivant l’or- donnance et le grade;—60 les outils des artisans nécessaires à ‘leurs occupations personnelles:— nécessaires à la consommation du saisi et de sa famille pendant un mois;—8° enfin, une vache, ou trois brebis, ou deux chèvres, au choix du saisi, avec les pailles, fourrages et grains nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendant un mois. 593. Lesdits objets ne pourront être saisis pour aucune créance, ré. même celle de l'Etat, si ce n’est #4_ pour alimens fournis à la partie ur saisie, ou sommes dues aux fabri s deniest | cans ou vendeurs desdits objets, M ou à celui qui aura prêlé pour Les éd is acheter, fabriquerou réparer;pour en ae” fermages et moissons des terres à la MW". culture desquelles ils sont em- nn ployés; loyers des manufactures, Abd 7° les farines et menues denrées 283 moulins, pressoirs, usines, dont ils dépendent, et loyers des lieux servant à l'habitation personnelle du débiteur.—Les objets spécifiés sous le n° 2 du précédent article ne pourront être saisis pour au- cune créance.-C. 2102. 594. En cas de saisie d'animaux et-ustensiles servant à l’exploita- tion des terres, le juge de paix pourra, sur la demande du saisis- sant, le propriétaire et le saisi en- tendus ou appelés, établir un gé- rant à l'exploitation, 595. Le procès-verbal contien- dra indication du jourde la vente, -Pr. 602. 613. s. 1034. 596. Si la partie saisie offre un gardien solvable, et qui se charge volontairement et sur-le-champ, il sera établi par l’huissier.-Pr. 598. 603. 628.-T. 34. 597. Si le saisi ne présente gar- dien solvable et de la qualité requi- se,il en sera établi un par lPhuissier. 598. Ne pourront être établis gardiens, le saisissant, son con- joint, sés parens et alliés jusqu'a+ degré de cousin issu de germain ins Clusivement, et ses domestiques; mais le saisi, son conjoint, ses pa- rens, alliés et domestiques, pour ront être établis gardiens, de leur consentementet de celui dusaisis- sant.-Pr. 821. 830: 599. Le procès-verbal sera fait sans déplacer; il sera signé par le gardien en l'original et la copie: s'il ne sait signer, il en sera fait mention; et il lui sera laissé copie du procès-verbal. Pr. 6or. 600. Ceux qui, par voie de fait, empécheraient l'établissement du gardien, ou qui enlèveraient et détourneraient des effets saisis, se- ront poursuivis conformément au Code d'instruction criminelle.-P, 209, 5, 379. 5. + - copie lui séra notifiée dansle jour, 284 6or. Si la saisie est faite au do- micile de la partie, copie lui sera laissée sur-le-champ du procès- verbal, signée des personnes qui auront signé l'original; si la partie est absente, copie sera remise au maire ou adjoint, ouau magistrat, qui, en cas de refus de portes, aura fait faire ouverture, et qui viséra Voriginal.-Pr. 599.-T. 31. 602. Si la saisie est faite hors du domicile et en l'absence du saisi, outre un jour pour trois myriamé- ires; sinon les frais de garde et de délai pour la vente ne courront ue du jour de la notification.- Pr. 1033.-T. 20.. 603. Le gardien ne peut se ser- vir des choses saisies, les louer ou prêter, à peine de privation des frais de garde, et de dommages- intérêts, au paiement desquels il sera contraignable par corps.-Pr. 126.-C. 1961. s Ê 604. Si les objets saisis ont pro- duit quelques profits on revenus, il est tenu d'en comptef, même par corps.-Pr. 126.-C. 196r. ji 605. Il peut demander sa dé: charge, si la vénte n’a pas été faite au jour indiqué par le procès-ver- bal, sans qu’elle ait été empêchéel par quelque obstacle; et, en cas d'empêchement, la décharge peut être demandée deux mois après la saisie, sauf au saisissant à faire nommer un autre gardien. 606. La décharge sera deman- dée contre le saisissant et le saisi, par une assignalion eu référé de- vant le juge du lieu de la saisie: si elle est accordée, il sera préala- blement procédé au récolement des effets saisis, parties appelées. Pr. 806. s.-T. 29. 35. 607. Il sera passé outre, non- CODE DE PROCÉDURE CIVILE, part de la partie saisie, sûr les- quelles il sera statué en référé. Pr. 826. s. 608. Celui qui se prétendra pro- priétaire des objets saisis ou de partie d'iceux, pourra s'opposer à la vente par exploit signifié au gardien, et dénoncé au saisissant et au saisi, contenant assignation libellée et l’énonciation des preuves dé propriété, à peine de nullité: il y sera statué par le tribunal du lieu de la saife, comme en ma- tière sommaire.-Le réclamant qui succombera, sera condamne, sil y échet, aux demmages et intérêls du saisissant. Pr. 4o4.s. 606. 727. 826.-C. 5/9.&-T. 29: 6og. Les créanciers du saisi, pour quelque cause que ce soit, même poux loyers, ne pourront ‘former opposition que sur le prit de la,vente: leurs oppositions en contiendrent les causes; elles se- ront signifiées au. saisissant et à l'huissier ou autre officier chargé de la vente, avec élection de do- Emicile dans le lieu où la saisie est faite, si l'opposant n'y est pas do micilié: le tout à peine de nullité des opposilions, et des dommages intérêts contre l'huissier, sl ya lieu.-Pr. 71. 6r0. 615.-T. 29. gardel gril fera s0 sut dé line; Le ïl me “M 6. À faire ven fixé, tout culoire Rblemdt sans foin subrogab colemer« copie dufp quleg senter, Bt Pr, Gi (6| jours el Saisie au 0 So deal és a autre qu guicati pélée, à dutre un mêres e domicile efets se # sa ln rè 10. Le créancier opposant ne pourra faire aucune poursuite, fl ce n’est contre la partie saisie, pour obtenit condamnation: n’en sera fail aucune contre lui, sauf à discuter les causes de sou, opposition lors de la distribution des deniers." 6xr. L'huissier qui, se présen, tant pour saisir, trouverait une saisie déjà faite et un gardien éta- bli, ne pourra pas saisir de nou- veau; mais il pourra procéder ni récolément des meubles et des é Cet: 2 obstant toutes réclamations de la fets sur le procès-verbal, que le El ere à da un jout Lanmoins * Yendr la Un eus, elé UParayants À de ae, a pi pr objets su » Pour Explit o ÉRONCE 4 ve Jnlenant à nection dé À pete de ÿ € par le lu de, comes eLeréties sera cond lennagse: PARTIE, gardien sera tenu de lui représen- ter: il saisira les effets omis, et fera sommation a premier saisis- sant de vendre le tout dans la hui- taine; le procès-verbal de récole- mentyaudra opposition sur les de- nice la vente.-T. 36. . 612. Faute par le saisissant de faire vendre dans le délai ci-après fixé, tout opposant ayant titre exé- cutoire pourra, sommation préa- lablement faite au saisissant,‘et 1. sans former aucune demande en subrogalion, faire procéder au ré- colement des effets saisis, sur la copie du procès-verbal de saisie, que le gardien sera tenu de repré- senter, et de suite à la vente. Pr. 616. 721. s.-T: 20. 613. Il y aura au moiñs huit , jours entre la signification de la saisie au débiteur, et la vente.-Pr. 595. 602. 614. ne 614. Si la vente se fait à un.jour autre que celui indiqué par la si- gnificalion, la partie saisie sera ap- pelée, avec un jour d'intervalle, outre un Joux pour trois myria- mètres en raison de la distance du domicile du saisi, et du lieu où les effets seront vendus.-Pr, 1035. E59; 615. Les opposans ne seront point appelés.-Pr. 609. 616. Le procès-verbal de réco- lement qui précédera la vente, ne contiendra aucune énonciation des effets saisis, mais seulement de ceux en déficit, s’il y en a.-T. 37. 617. La vente sera faite au plus prochain marché public, aux jour et heure ordinaires des marchés, . ou un jour de dimanche: pourra néanmoins le tribunal permettre de vendre,les effets en un autre lieu plus Rvantageux. Dans tous les cas, elle sera annoncée un jour auparavant par quatre placards, au LIVRE V. TITRE VI. 285 moins, affichés, l'un au lieu où sont les effets, l’autre à la porte de la maison commune, le troi- sième au marché du lieu, et s'il le quatrième à la porte de l’audi- toire de la justice de paix; et si la vente se fait dans ün lieu autre sera apposé au lieu où se fera la vente. La vente sera, en outre Fi annoncée, par la voie des jour- naux, dans les villes où il y en a. Pr. 618.-T. 38: 76. 618. Les placards indiqueront les lieu, jour et heure de la vente, et la nature des objets sans détail particulier. 619. L’apposition sera constatée par exploit, auquel sera annexé fun exemplaire du placard. 620. S'il s’agit de barques, cha- loupes et autres bâtimens de mer du port de dix tonneaux et au- dessous, bacs, galiotes, bateaux ‘et autres hbâtimens de rivière, moulins gt autres édifices mobiles, assis sur bateaux ou autrement, iFseragprocédé à leur adjudication sur leseports, gares ou quais où ils se trouvent: il sera affiché quatre placards au moins, conformément a l'article précédent; etil sera fait, trois publications au lieu où sont lesdits objets: la première publi- cation ne sera faite que huit jours au moins après la signification de la saisie, Dans les villes où il s'im- prime des journaux, il sera sup- pléé à ces trois publicatigns par l'insertion qui sera faite au jour- nal, de l'annonce de ladite vente, laquelle annonce sera répétée trois fois dans le cours du mois précé- dant la vente.-Co. 207. s.-T,. 4r. 621. La vaisselle d'argent, les n'y en a pas, au marché voisin, que le maretié ou le lieu où sont: les effets, un cinquième placard à à à trois divers jours consécutifs ,: 286 bagues et joyaux de la valeur de trois cents francs, au moins, ne pourront être vendus qu'après pla- cards apposés en la forme ci-des- sus, et trois expositions, soit au marché, soit dans l'endroit où sont lesdits effets; sans que néanmoins, dans aucun cas, lesdits objets puis- sent être vendus au-dessous de leur valeur réelle, s'il s'agit de vaisselle d'argent, niau-dessous de Vestimation qui en aura été faite par des gens de l'art, s'il s’agit de bagues et joyaux.— Dans les villes où il s’imprime des journaux, les trois publications seront suppléées comme il est dit en l’article précé- dent.-Pr. 589.-Co. 554.-T. 41. 622. Lorsque la valeur des effets saisis excédera le montant des cau- ses de la saisie et des oppositions, il ne sera procédé qu'à la vente des objets suflisant à fournir somme nécessaire pour le paiement des créances et frais. 623. Le procès-verbal constatera, la présence ou le défaut de com- parution de la partie saiste.-T. 40. . 624. L'adjudication sera faiteau plus offrant, en payant coniptant: faute de paiement, l'effet sera re- vendu sur-le-champ à la folle- enchère de l'adjudicataire.-C.1649. 625. Les commissaires-priseurs el huissiers seront personnelle- ment responsables du prix des ad- judications, et feront mention, dans leurs procès-verbaux, des noms el domiciles des adjudica- taires: ils ne pourront recevoir d'eux aucune somme au-dessus de l'enchère, à peine de concussion. -P, 160. TITRE NEUVIÉME. Dela Saisie des Fruits pendans par racine, ou de la Saisie-brandon. 26.1 saisie-brandon ne pourra CODE DE PROCÉDURE CIVILE être faite que dans les six semai- fr nes qui précéderont l'époque ordi-\ Lin naire de la maturité des fruits;elle| lire sera précédée d’un commandement 19, avec un jour d'intervalle.-Pr.583,| W2 688.-T. 29. ki: de di 627. Le procès-verbal a. bi. contiendra l'indication de chaque 6 pièce, sa contenance et sa silua- es le tion, ét deux au moins de seste-| M) nans et aboutissans, et la nature tie de des fruits.-T. 43. pour 628. Le garde champêtre sera chéd établi gardien, à moins qu'il ne le ma soit compris dans l'exclusion por- 63h tée par l'article 598; s’il n'est pré.| lk sent, la saisie lui sera signifiée: il Utre@ sera aussi laissé copie au maire de 5. la commune de la situation, et lo|: Ü riginal sera visé par lui.— Si les Dutiou commuñes sur lesquelles les biens quilse soht situés Sont contiguës ou voi-| din} sines, il sera établi un seul gar- Î dien, autre néanmoins qu'un garde Dub champêtre: le visa sera donné par da le maire de la commune du chef- A. lieu de l'exploitation; et s'il n’y Gil en a pas, par le maire de la com-| filuén muüne où est située Ja majeure par-| Wu Îi tie des biens.- Pr, 1039.-T. 29.|“ii 44. 45.8€ d'un cf 629. La‘vente sera annoncée par|“el placards affichés, huitaine at dbligéehu moins avant la vente, à la porte| train du saisi, à celle de la maison com-| Mlle mune, et s'il n’yen a pas, au lieu êlé Rite, où s’apposent les actes de l'autorilé Bin, publique; au principal marché du| 6[l lieu, et s’1l n’y en a pas, au mar: ché le plus voisin ,et à la porte de l'auditoire de la justice de paix.| 630. Les placards désigneront Hire co les jour, heure et lieu de la vente;| QUlléet les noms et demeures du saisiet itühe du saisissant; la quantité d'hectarts| 10m, pr et la nature de chaque espèce de Mis fruits, la commune où ils sontst Lez ar tués, sans autre désignation.| Wal leu fl E dans lire rot, rite sfr d'un tom, Filerals3, réel ndicalin di enance tn; au mob ds Lissans dy hi trde changés 1, à mis dans levels leGo8 sl Vursenÿes sé copie Lea sta I par li r lesquelak nt conti: | établie anmonge € vLsASeradt À connue oitali = Pr 1 Le sera ann hés, by à vente, 1 e delams es actes rincipuleé et lieu&i meurs#1 quant PARTIE J. LIVRE Ve TITRE X4 631. L’apposition des placards sera constatée ainsi qu’il est dit au titre des Saisies-executions.-Pr. Grp. à 632. La vente sera faite un jour de dimanche ou de marché.- Pr. 613. 617. s. 633. Elle pourra être faite sur les lieux ou sur la place'de la com- mune où est située la majeure par- tie des objets saisis.— La vente pourra aussi être faite sur le mar- ché du lieu, et s'il.n’y en a pas, sur le marché le plus voisin.-Pr. 617. 634. Seront, au surplus, obser- vées les formalités prescrites au Utre des Saisies-exécutions.-Pr. 583.5. 635. Il sera procédé à la distri- bution du prix de la vente ainsi qu'il sera dit au titre de La Distri- bution par contribution.-Pr 656,5. TITRE DIXIÈME. De la saisie des Rentes constituées sur particuliers, 636. La saisie d’une rente con- stituée ne peut avoir lieu qu’en vertu d'un titre authentique et|. exécutoire.— Elle sera précédée d’un commandement fait à la per- sonne où au domicile de la partie obligée ou condamnée, au moins'un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, sielle n’a déjà été faite.-Pr. 545. s, 583. s,-C. 1317. s.-T. 29. 128.: 37. La rente sera saisie entre les mains de celui qui la doit, par exploit contenant, outre les forma- htés ordinaires, l’'énonciation du titre constitutif de la rente, de sa quotité et de son capital, et du ti- tre de la créance du saisissant; les nom, profession et demeure de la partie saisie, élection de domicile chez un avoué près le tribunal de- vant lequel la vente sera poursui- 287 vie, et assignation au tiers-saisi en déclaration devant le même tribu- nal: le tout à peine de nullité.- Pr. 61. 640.-T. 46. 638. Les dispositions contenues aux articles 570, 57x, 572, 573, 374, 575 et 576, relatives aux for- malités que doit remplir le tiers- saisi, seront observées par le débi- teur de la rente.—Œt si ce débi- teur ne fait pas sa déclaration, ou s’il la fait tardivement, ou s'il ne fait pas les justificalions ordonnées, il pourra, selon les cas, être con- damné à servir la rente faute d’a- voir justifié de sa libération, on à des dommages-intérêts résultant soit de son silence, soit du retard’ apporté à faire sa déclaration, soit de la procédure à laquelle il aura donné lieu. 639. La saisie entre les mains de personnes non demeurant en France sur le continent, sera si- gnifiée à personne ou domicile; et seront observés, pour la citation, les délais prescrits par l’article 73, -Pr. 560. 642. 640. L’exploit de saisie vaudra faujours saisie-arrêt des arrérages échus et à échoir Jusqu'à la distri- bution. 64r. Dans les trois jours de la saisie ,outreun jour pourtrois my- riamètres de distance entre le do- micile du débiteur de la rente et celui du saisissant, et pareil délai en raison de la distance entre le domicile de ce dernier et celui de la partie saisie, le saisissant sera tenu, à peine de nullité dela saisie, de la dénoncer à la partie saisie, et de lui notifier le four de la pre- mière publication.-Pr, 563. 1035. -T, 29, * 642. Lorsque le débiteur de Ia rente sera domicilié hors du conti- nent du royaume, le délai pour 24" 288 la dénonciation ne courra queïdu jour de l'échéance de la citation au saisi.-Pr. 6: 643. Quinzaine après la dénon- ciation à la partie saisie, le saisis- sant sera tenu de mettre au greffe du tribunal du domicile de la par- tie saisie le cahier des charges, con- tenant les noms, professions et de- meures du Saisissant, de la partie saisie et du débiteur de la rente!; la nature de la rente, sa quotité, celle du capital, la date et l’énon- ciation du titre en vertu duquelelle est constituée; l'énonciationdel’in- scription, si le titre contient hy- pothèque, et si aucune a été prise pour la sûreté de la rente; les noms et demeure de l’avoué du poursui- vant, les conditions de l’adjudi- cation, et la misé à prix: la pre- mière publication se fera à l’au- dience.-Pr. 607. 64%: Extrait du cahier des char- ges, contenant les renseignemens ci-dessus, sera remis au greffier huitaine avant la remise du cahier des charges au greffe, et par lui in- séré dans un tableau placé à cet ef- fet dans l'auditoire du tribunal de- vant lequel se poursuit la vente. 645. Huitaine avant la remise du cahier des charges au greffe; pareil extrait sera placardé, 1° à la porte de la maïson de la partie saisie, 20 à celle du débiteur de la rente, 3° à la principale porte du tribunal, 4° et à la principale place du lieu où se poursuit la vente.+ Pr. 646. Pareil extrait sera inséré dans l’un des journaux imprimés dans la ville où se poursuit la vente; et s'il n'y en a pas, dans l’un de ceux imprimés dans le départe- ment, s’il y en a.-Pr. 683. 647. Sera observé, relativement CODE DE PROCÉDURE CIVILE, qui est prescrit au titre de la Saisie immobilière.-Pr. 683.5. 648. La seconde publication se fera huitaine après la première; et la rente saisie pourra, lors de la- dite publication, être adjugée, saut le délai qui sera prescrit par letri bunal.-Pr. 704,' 6/9. Il sera fait une troisième publication, lors de laquelle Pad- judication définitive sera faite au plus offrant et dernier enchéris- seur.-Pr. 705. s. 650.11 sera affiché nouveaux pla cards et inséré nouvelles annonces dans Les jotrnaux, trois joursavant l'adjudication définitive.-Pr.704.s. 651. Les enchères seront reçues par le ministère d’avoués.-Pr.707., 652. Les formalités prescrites au titre de la Saisie immobilière, pour la rédaction du jugement d’adju- dication, l’acquit des conditions et du prix, et la revente sur folle-en- chère, seront observées lors de l'ad- judication dés rentes.-Pr. 714.5. 653. Si la rente a été saisie par deux créanciers, la poursuite ap- partiendra à celui qui le premier aura dénoncé; er cas de concur- rence, au porteur du litre le plus ancien; et si lestitres sont de même date, à l’avoué le plus ancien.-Pr. 719. s- 654. La partie saisie sera tenue de proposer ses moyens de nullité, elle ne pourra proposer que les moyens de nullité contre les pro- cédures postérieures.-Pre717, 655..La distribution du prix sera faite ainsi qu’il sera prescrit ai titre de la Distribution par condri: bution, sans préjudice néanmoins des hypothèques établies antérieur rement à la loi du 11 brumaire a auxdils placards’et annonces, ce VII Ç€7 novembre 1798). si aucuns elle à, avant l’adjudica- È tion préparatoire, après laquelle Partie sa ditation. de conte mi, 1 (lo,1 tion À ke entre|e @n célle jee d à ain LTAES le publia, él Premier: jurta, lon à étreadqus, pre it ne mi de ll tive sen| dernier sud chénoure! , la qousit ui que | phs a) saisté ee 107 avant , ap propose é contrk 1 ra re PARTIE I. LIVRE V. TITRE XI. TITRE ONZIÈME. De la Distribution par contribu- lion. 656. Si les deniers arrêtés ou le prix des ventes ne suflisent pas pour payer les créanciers, le saisi et les créanciers seront tenus, dans le mois, de convenir de la distribu- tion par contribution.-Pr. 570. 635. 659. 749. 990. 657. Faute par le saisi et les créanciers de s’accorder daus ledit délai, l'officier qui aura fait la vente sera tenu de consigner, dans la huitaine suivante, et à la charge de toutes les oppositions, le mon- tant de la vente, déduction faite de ses frais d’après la taxe qui auraété faite par le juge sur la minute du procès-verbal: il sera fait mention de cette taxe dans les expéditions. -Pr. 659. 814.-T. 42. 658. Il sera tenu au greffe un registre des contributions, sur le- quel un juge sera commis par le président, sur la réquisition du saisissant, ou, à son défaut, de la partié la plus diligente; cette re- quisition sera faite par simple note portée sur le registre.- Pr. 750. s.- T. 95. 659. Après l’expiration des dé- lais portés aux articles 656 et657, et en vertu de l’ordonnance du juge commis, les créanciers se- ront sommés.de produire, et Ja partie saisie de prendre commu- mication des pièces produites, et de contredire, s’il y échet,- Pr. 7b2. s.-T. 29. 96. 660. Dans le mois de la somma- tion, les créanciers opposans, soit entre les mains du saisissant, soil en celles de l’officier qui aura pro- cédé à la vente, produiront, à peine de forclusion, leurs titres ès. mains du juge commis, avec 289 acte contenant demande en collo- cation et constitution d’avoué. Pr. 754.-'T. 29. 97. 661. Le même acte contiendra la demande à fin de privilége: néanmoins le propriétaire pourra appeler la partie saisie et Pavoué plus ancien en référé devant le juge-commissaire, pour faire sta- tuer préliminairement sur som privilége pour raison des loyers à lui dus.- Pr. 806. s.-G. 2102,-T. 29. 97. 98. 662. Les frais de poursuites se= ront prélevés, par privilége, avant toute créance autre que celle pour loyers dus au propriétaire. -Pr. 716.-C. 2101. 663. Le délai ci-dessus fixé ex- piré, et même auparavant, si les créanciers ont produit, le com- missaire dressera, ensuite de son procès-verbal, l’état dedistribution sur les pièces produites; le pour- suivant dénoncera, par acte d’a- voué, la clôture du procès-verbal, aux créanciers produisaus et à. la partie saisie, avec sommation d'en prendre communication, el de contredire sur le procès-verbal du commissaire dans la quinzaine. -Pr. 765.-T. 25. Q9. 100. 664. Faute par les créanciers et la partie'saisie de prendre com- municatiôon ès mains du juge- commissaire dans ledit delai, ils demeureront forclos, sans nou- velle sommation ni jugement; il ne sera fait aucun dire, s'il n'y a lieu à contester.-Pr. 665. S'il n’y a point de contes: tation, le juge-commissaire clora son procès-verbal, arrêtera la dis. tribution des deniers, et ordon« nera que le greffier délivreraman- dement aux créanciers, en aflir mant par eux la sincérité de leurs créances.» Pr, 670. 759.-T, 101., 290 666. S'il s'élève des difficultés, le juge-commissaire renverra à Vaudience; elle sera poursuivie par la partie la plus diligente, sur un simple acte d'avoué à avoué, sans autre procédure.-Pr.82.758. 667. Le créancier contestant, celui contesté, la partie saisie, et l’avoué le plus ancien des oppo- sans, seront” seuls en cause; le poursuivant nepourra être appelé en cette qualité.-Pr. 669. 760. . Le jugement sera rendu sur le rapport du juge-commis- saire et les conclusions du minis- tère public.-Pr. 83. s. 93. s. 76r. 669. L’appel de ce jugement sera interjeté dans les dix jours de Ja signification à avoué: l'acte d'appel sera signifié au domicile de l’avoué; il contiendra citation et énonciation des griefs; il y sera statué comme en matière som- maire,— Ne pourront être inti- mées sur ledit appel que les par- dties indiquées par l'article 667.- r. 404. s. 444. s. 763. 670. Après l'expiration du dé- lai fixé pour l’appel, et en cas d’appel, après la signification de l'arrêt au domicile de avoué, le Juge-commissaire elora son procès verbal, ainsi qu'il est prescrit par l'article 665.-Pr. 767. 671. Huitaine après Ja clôture du procès-verbal, le sreffier dé- livrera les mandemens aux créan- ciers, en affirmant par eux la sincérité de leur créance par-de- vant lui.-Pr, 665. 771.-T. ror. . 672. Les intérêts des sommes admises en distribution cesseront du jour de la clôture du procès- verbal de distribution, s'ii ne s’é- lève pas de contestation; en cas de contestation, du jour de la Signification du jugement qui aura Statué; en cas d'appel, quinzaine CODE DE PROCÉDURE CIVILE. après la signification du jugement sur appel.- Pr. 665. 668. s. 767, À TITRE DOUZIEME, De la Saisie immobilière. 673. La saisie immobilière sera précédée d’un commandement à personne ou domicile, en tête du- quel sera donnée copie entière du titre en vertu duquel elle est faite; ce commandement contiendra élection de domicile dans le lieu où siége le tribunal qui devra con- naître de la saisie, si le créancier n’y demeure pas; il énoncera que, faute de paiement, il sera procédé à la saisie des immeubles du dé- biteur. L’huissier ne se fera point assister de témoins; il fera, dans le jour, viser l'original par le maire ou l’adjoint du domicile du débiteur, et il laissera unese- conde copie à celui qui donnera le visa. Pr. 545. s, 717.-C. 2204. s.f2213, 2217.-T. 20. 674. La saisie immobilière ne pourra être faile que trente jours après le commandement: si le créancier laisse écouler plus de trois mois entre le commandement et la saisie, il sera tenu de le réi- térer dans les formes et avec le délai ci-dessus,- Pr, 717. 1033. - C. 2116.: 675. Le procès-verbal de saisie contiendra, outre les formalités communes à tous les exploits, l'é- nonciation du jugement ou du ti- tre exécutoire, le transport de l’huissier surles biens saisis, la désignation de l'extérieur des ob- jets saisis, si c’est une maison, el énoncera l’arrondissement, la com mune et Ja rue où elle est située, et les tenans-et aboutissans; sifce sont des biens ruraux, la désigna- tion des bâtimens, s'il yena, la nature et la contenance au moins semer situéef du bi dra ei de rl pour| dicaliD sera pl che 8 sant sfr 717, ir étha} egislte des ji ou at] situali c'est U biens tion dés 1'y era de la k mai tion fn revends grelih procefs des cu) La 1Ù 7 {ranjet! destiné ques pour qu«dl ment, à |-Ti Saisie à Préseat Hginel leure, laura 5, QUAIENE mobil, nm, Commardess Dicile, eu ns quelelless nent ty ele du balqui me 1e, ÿ 1 énon nt lip Ho dus elui que ,s71els yerbal dt e les fre les explis| ement lé le trans biens ui ctérieurk sil yeut qance ALEF + PARTIE 1, LIVRE Ve TITRE XII, approximative de chaque pièce, deux au moins de ses tenans et aboutissans, lé nom du fermier ou colon s’il yen a; l’arrondis- sement et la commune où elle est située: quelle que soit la nature du bien, le procès-verbal'contien- dra en outre lextrait de la matrice de rôle de contribution foncière pour tous les articles saisis, l’in- dication du tribunal où la saisie sera portée,et constitution d’avoué chez lequel le domicile du saisis- sant sera élu de droit,- Pr. 61. s. gage= T. 47. 676. Copie entière du procès- verbal de saisie sera, avant l’en- registrement, laissée auxgreffiers des juges de paix, et aux maires ou adjoints des communes de la situalhon de l’immeuble saisi, si c'est une maison; si ce sont des biens ruraux, à ceux de la situa- tion des bâtimens, s’il yena, etsil n’y ena pas, à ceux de la situation de la partie des biens à laquelle la matrice du rôle de la contribu- tion foncière attribue le plus de revenus: les maires ou adjointset greffiers viseront l'original du procès-verbal, lequel fera mention des copies qui auront été laissées. Pr. 717. 10309.- C.2210.- T. 48. 677. La saisie immobilière sera tranicrite dans un regisire à ce destiné au bureau des hypothè- ques de la situation des biens, pour la partie des objets saisis qui se trouve dans larrondisse- ment.- Pr. 680. s. 717. 719. 5. -T. 102. 678. Si le conservateur ne peut procéder à la transcription de la saisie à l'instant où elle lui est présentée, il fera mention sur l’o- riginal qui lui sera laissé des heure, jour, mois, et an auxquels ilauraété remis; et, en ças de 291 concurrence, le premier présenté sera transcrit. 679. S'il ya eu précédente saisie, le conservateur constatera son re- fus en marge de la seconde; il énoncera la date de la précédente saisie, les noms, demeures et pro- fessions du saisissant et du saisi, lindication du tribunal où la sai- sie est portée, le nom de l’avoué du saisissant, et la date de la transcription. 680. La saisie immobilière sera, en outre, transcrite au greffe du tribunal où doit se faire la vente, et ce dans la quinzaine du jour de la transcription au bureau des hypothèques, outre un jour pour trois myriamètres de distauce en- tre le lieu de la situation des bieas et le tribunal.-Pr, 682.717. 1033. -T. 102. 68r. La saisie immobilière, en- registrée comme il est dit aux ar- ticles 677 et 680, sera dénoncée au saisi dans la quinzaine du jourdu dernier enregistrement, outre un jour pour trois myriamètres 1e distance entre le domicile du saisi et la situation des biens: elle con- tiendra la date de la première publication. L’original de celte dénonciation sera visé dans les vingt-quatre heures par le maire du domicile du saisi, et enregistré dans la huitaine, outre un jour pour trois myriamètres, au bu- reau de la conservation des hypo- thèques de la situation des biens; et mention en sera faite en marge de l'enregistrement de la saisie réelle,-- Pr. 680. 5.692. s. 717. 1033.- T. 49. 103. 682. Le greffier du tribunal sera tenu, dans les trois jours de l’en- registrement mentionné en l'arti- cle 680, d'insérer dans ut tableau placé à cet effet dans l'auditoire, 292 un extrait contemant,—1° La date de la saisie et de; enregistremens, — 29 les noms, professions et de- meures du saisi et du saisissant, et de l'avoué de ce dernier;—30 les noms de l'arrondissement, de la commune, de'la rue, dés mai- Sons saisies;— /0 l'indication som- maire des biensruraux, en autant d'articles qu’il y a de communes, lesquelles seront indiquées, ainsi que les arrondissemens: chaque article contiendra seulement la nature et la quantité des objets, et les noms des fermiers ou colons, s’il yen a; sinéanmoins les biens situés dans la méme commune sont exploités par plusieurs per- sonnes, ils seront divisés en autant d'articles qu’il y aura d’exploitans: — 5° l’indication du jour de la première publication;— 60 les noms des maires, etgrefliers des juges de paix, auxquels copies de la saisie auront été laissées.- Pr, 7-T. 104. 583. L'extrait prescrit par l’ar- ticle précédent sera inséré; sur la poursuite du saisissant, dans un des journaux imprimés dans le lieu où siége letribunal devant le- quel la saisie se poursuit; et s'il n’y en a pas, dans l’un de ceux imprimés dans le département, s’il y en a: il sera justifié de cette insertion par la feuille contenant ledit extrait, avec la signature de l'imprimeur;légalisée par le maire. -Pr. 903. 717. 962.-T, 105. 684. Extrait pareil à celui pres- crit par l’article précédent, im- primé en forme de placard, sera affiché,—19 à la porte du domicile du saisi;—2° à la principale porte des édifices saisis;—30 à la princi- pale place de la commune où le saisi est domitilié, de celle de la situa- tion des biens, et de celle du tri- CODE DE PROCÉDURE CIVILE. bunal où la vente se poursuit:— 4° au principal marché desdites communes, et lorsqu'il n'y ena pas, aux deux marchés les plus voisins;—5° à Ja porte de l’audi- toire du juge de paix de la situa- tion des bâtimens; et s’il n'y a pas de bâtimens, à la porte de l'audi- toire de la justice de paix où se trouve la majeure partie des biens saisis;—6° aux portes extérieures des tribunaux du domicile du saisi, de la situation des biens et de la vente.-Pr. 695. 503. 717.-T. 106, 685. L'apposition des placards sera constatée par un acte auquel sera un exemplaire anuexé du pla- card: par cet acte l'huissier attes- tera que l’apposition a été faite aux lieux désignés par la loi, sans les détailler.-Pr. 717.-T. 5o. 86. Les originaux du placard et le procès-verbal d'apposition, ne’ pourront être grossoyés sous aucun prétexte.-T. 50. 106. 687. L'original dudit procts- verbal sera visé par le maire de chacune des communes dans Îes- quelles l'opposition aura été faite, et il sera notifié à la partie saisie, avec copie du placard.-Pr, 700. 717.=T. 20. 688. Si Les immeubles saisis n6 sont pas loués ou affermés, le saisi en restera en possession jus- qu’à la vente, comme séquestre judiciaire; à moins qu'il ne soit autrement ordonné par le juge, sur la réclamation d’un ou plu- sieurs créanciers, Les créanciers pourront néanmoins faire faire la coupe et la vente, en lout ou en partie, des fruits pendans par les racines.-Pr, 690.-G. 1961. s. 689. Les fruits’ échus depuis la dénonciation au saisi seront im“ mobilisés, pour être distribués avec le prix de l'immeuble par or- 4 hr, gr. par là crlal k mull ce, s taire aune pourto où fer en sen échus 6 au six tionnes 17/8,$ Op. compte {ion a el le imn et sans Pronon 6, ainsi fa asant À tonsiené acquitté frais| | gif| tréaney € nÿ] détsés} Préleur que pu ces ins “C, 210! | fi | flation | Jourra$ Yrétextes A (a YEpous, tarché dd quil|] 4 rehé Ju y Porte de aix de h ik ets du parie eh lomié| date es biens parle à 1e k ends chus dsl si semé re dr eublepui PARTIE 1, LIVRE Ve TITRE Xit, dre d'hypothèques.-Pr, 681. 69r. 6go. Le saisi ne pourra faire au- cune coupe de bois ni dégrada- tion, à peine de dommages inté- rêts, auxquels il sera condamné par corps; il pourra même être poursuivi par la voie criminelle, suivant la gravité des circonstances. -Pr. 688. 580.-C. 2060. s. 6gr. Siles immeubles sont loués par bail dont Ja date ne soit pas certaine, avant le commandement, la nullité pourra en être pronon- cée, si les créanciers ou l’adjudi- cataire le demandent.—Si le bail a une date certaine, les créanciers pourront saisir et arrêter lesloyers ou fermages; et, dans ce cas, il en sera des loyers ou fermages échus depuis la dénonciation faite au saisi, comme des fruits men- tionnés en l'article 689.-C. 1328. 1743: 8, 692. La partie saisie ne peut, à compter du jour de la dénoncia- tion à elle faite de la saisie, aliéner les immeubles, à peine de nullité, et sans qu’il soit besoin de la faire prononcer.-Pr. 681. 689. 693. Néanmoins j’aliénation ainsi faite aura son exécution, si avant l’adjudication l'acquéreur consigne somme suffisante pour acquitter, en principal, intérêts et frais, les créances inscrites, et si- gnifie l'acte de consignation aux créanciers inscrits.-Pr, 817. s.- GC. 1257. s.—S1 les deniers ainsi déposés ont été empruntés, les prêleurs n'auront d’hypothèque que postérieurement aux créan- ciers inscrits lors de l’aliénation. -G. 2103.-T, 29. 694: Faute d’avoir fait la consi- gnation avant l’adjudication, il ne pourra y être sursis sous aucun prétexte.= Pr. 720. 695. Un exemplaire du placard 293 imprimé prescrit par l'article 684 sera notifié aux créanciers inscrits, aux domiciles élus par leurs ins- criptions, huit purs au moins avant la première publication de l'enchère, outre un jour pour, trois myriamètres de distance en- tre la commune du bureau de la conservation et celle où se fait la vente.-Pr, 717, 1033.-T. 20. 107. 696. La notification prescrite par l’article précédent séra enre- gistrée en marge de la saisie, au bureau de la conservatiôn: du jour de cet enregistrement, la saisie ne pourra plus être rayée que du con- sentement des créanciers, ou en vertu de jugemens rendus contre eux.-Pr. 717.-T. 108. 697. Quinzaine au moins avant la première publication, le pour- suivant déposera au greffe le ca- hier des charges. contenant, 1° l'é- nonciationdu titre en vertu duquel la saisie a été faite, du commande. ment, de l'exploit de saisie, et des actes et Jugemens qui auront pu être faits ou rendus; 2° la désigna- tion des objets saisis, telle qu’elle a été insérée dans le procès-verbal; 39 les conditions de la vente; 4° et une mise à prix par le pour- suivant.-Pr.699.s.714.-T. 109.110. : 698. Le poursuivant demeurera adjudicataire pour la mise à prix, s'il ne se présente pas de surenché- rissenr.-Pr. 708. 609: Les dires, publications et adjudications, seront mis sur le cahier des charges, à la suite de la mise à px ge TE. 700. Le cahier des charges sera publié, pour la première fois, un mois au moins après la notifica- tion du procès-verbal d'affiches à la partie saisie.-Pr. 687.-T. 111. 701. Il ne pourra y avoir moins d’ur mois ni plus de six semaines 294 de délai entre lalite notification et la première pullication.-Pr, 687. 717. 732. 702. Le cahier des charges sera publié à l'audience successivement de quinzaine en quinzaine, trois fois au moins:vant l'adjudication préparaloire.-Pr. 706. 717. 732. TU=T, 110. 703. Huit jours au moins avant cetie adjudication, outre un jour Pour trois myriämètres de distance enire le lieu de la situation de la ‘majeure partie des'hiens saisis et celui où siége Le tribunal, il sera inséré dans un journal, ainsi qu'il est dit en l’article 683, de nou- velles annonces: les mêmes pla- cards seront apposés aux endroits désignés en l'article 684; ils con- liendront, en outre, la mise à prix et l’indication du jour où se fera l’adjudication préparatoire.— Celte addition sera manuscrite: et si elle donnait lieu à une réimpres- sion de placard, les frais n’entre- ront pas en taxe.-Pr,. 705. 717. 732. 1033. 704. Dans les quinze jours de cette adjudication, nouvelles an- nonces seront insérées dans les journaux, et nouveaux placards affichés dans la forme ci-dessus, contenant, en outre, la mention de l’adjudication préparatoire, du prix moyennant lequel ellea été faite, et indication du jour de l'adjudication définitive.-Pr, 683. 8. 717. 792. 1033. 705. L'insertion aux journaux, des seconde et troisième annonces, et Les seconde et troïsième apposi- lions de placards, seront justifiées dans la même forme que les pre- mières.-Pr. 683. 685.5. 717. 732. 706. 1! sera procédé à l'adjudi- cation définitive, au jour indiqué lors de l'adjudication préparatoire: CODE DE PROCÉDURE CIVILE. | le délai entre les deux adjudica.| nos tions ne pourra être moindre de| Pr, six Semaines.-Pr, 717. 732. 742.| 11. C: 2a5.-T. 113. laricl 707. Les enchères seront faites| qu] par[e ministère d’avoués et à| rise l'audience: aussitôt que les en.| lié, 1 chères seront ouvertes, il sera al. vingtql lumé successivement des bougies| de lat) préparées de manière que chacune| etde] ait une durée d'environ une mi| arm nute.—L'enchérisseur cesse d'être| qäli obligé, si son enchère est couverte| dénone par une autre, lors même quecetie| domici dernière serait déclarée nulle.-Pr.| nai| 747. 720. 742.-T. 114. cition K 708. Aucune adjudication ne| xko pourra être faite qu'après l’extinc«| dune lion de trois bougies alluméessue| dure. cessivement.—S'l y a eu enché 122. À risseur lors de l'adjudication pré-| ront ét paratoire, l’adjudication ne de-| lu viendra définitive qu'après l’ex-| exchéril tinction des trois feux sans nou-|&{ilide velle enchère.-Si, pendant la durée| om dl} d’une des trois premières bougies,| died il survient des enchères, l’adjudi- tn s .: à}, cation ne pourra être faite qu a- 7, fs près l'extinction de deux feuxsans| re) k enchère survenue pendant leur| ke durée.- Pr. 698. 717. 742.-P. tables lbs 412.;.| Pre 709. L'avoué dernier enchénis- déraux, pr ‘seur sera tenu, dans les trois Jours|{xs depr de l'adjudication, de déclarerl'ad-|} judicataire,et de fournir son accep-| tation; sinon, de représenter son pouvoir, lequel demeurera anneté à Ja minute de sa déclaration: faute de ce faire, il sera réputé adjudi- Où, et gr 1 cataire en son nom.-Pr. 713. 742.{0 ve try 710. Toute personne pouraS Calier dés dans la huitaine du jour où l'adju- Lu) dication aura été prononcée, faire| Rra rerélu au greffe du tribural, par elle| en etdu même ou par un fondé de procu-(tite, sfec ae ration spéciale, une surenchère, .[Med] pourvu qu'elle soit du quart au AL seu der dé 1e moi, Th es ar à d'arik: Lt qu ertes, en ment deb ire que lenrire vs Leur ae! Chère te NS mèUE 6 éclarée dernier& ns les is (5 ournirsét repré ymeuren! éclaril ePr.fh sonné Lx n jour él prono ural, ft! fondé ef pue UE up PARTIS 1, LIVRE V. TITRE XII 295 moins du prix principal de la ven- sous peine d'y être contrainte, te.-Pr. 713.-T, 115.{même par corps.-Pr. 731.-C, 2061. 711. La surenchère permise par! 2215. l'article précédent ne sera reçue! 715. Le jugement d'adjudication qu’à la charge, par le surenché- ne sera délivré à l'adjudicataire, risseur, d’en faire, à peine de nul- qu’en rapportant par lui au greflier lité, la dénonciation, dans les quittance des frais ordinaires de vingt-quatre heures ,; aux avoués poursuite, et la preuve qu’il a sa- de l’adjudicataire, du poursuivant, tisfait aux conditions de l'enchère, et de la partie saisie, si elle a qui doivent être exécutées avant avoué constitué, sans néanmoins ladite délivrance; lesquelles quit- qu’il soit nécessaire de faire cette tances demeureront annexées à la dénonciation à la personne ou au minute du jugement, et seront domicile de la partie saisie qui copiées ensuite-de l'adjudication: n'aurait pas d'avoué.—La dénon- faute par l’adjudicataire de faire ciation sera faite par un simple lesdites justifications dans les vingt acte contenant avenir à la pro- jours de l'adjudication, il y sera chaine audience, sans autre procé- contraint par la voie de folle en- dure.-Pr. 82.-T, 116.{chère, ainsi qu’il sera dit ci-après, 712. Au jour indiqué, ne pour- sans préjudice des autres voies de ront être admis à concourir, que droit.-Pr. 533. s.-C. 1634. 16/9. l'adjudicataire et celui qui aural 716. Les frais extraordinaires de enchéri du quart, lequel, en cas poursuite seront payés par privi- de folle enchère, sera tenu par lége sur le prix, lorsqu'il en aura corps de la différence de son prix été ainsi ordonné par jugement. d'avec celui de la vente.-Pr. 737.5. Pr. 724.-C. 2107. 744. 780. s.| 717.Les formalités prescrites par 713. Les avoués ne pourront se les articles 673,674, 675, 676, 67, rendre adjudicataires pour le saisi, 680, 681, 682,683, 684, 685,687, les personnes notoirement insol- 695, 696, 697, 699, 700, 7OI, 702, vables, les juges, juges suppléans,| premier alinéa, 703, 704, 705, procureurs généraux, avocats gé- 706, 707, 708, seront observées, à uéraux, procureurs du Roi, substi- peine dé nullité.=Pr. 733, s. 1020. tuts des procureurs généraux et du TITRE TREIZIÈME. Roi, et greffiers du tribunal où se pue: poursuit et se fait la vente, à peine Des incidens sur la Poursuite de de nullité de l’adjudication, et de Saisie immobilière. tous dommages et intérêts.-Pr.| 718.Touie contestation incidente 710.-C. 1506. s. là une poursuite de saisie immobi- ... Uics. ë. 714. Le jugement d'adjudica- lière sera jugée sommairement tion ne sera autre que la copie du dansles cours etdansles tribunaux; cahier des charges, rédigé ainsi les demandes ne seront pas précé- qu’il est dit dans l’article 697; il dées de citation au bureau de con- sera revêtu de l'intitulé des juge- ciliation-Pr. 404. s. 733, 735. mens et du mandement qui les ter-| 719. Si deux saisissans ont fait mine, avec injonction à la partie enregistrer deux saisies de biens saisie de délaisser la possession aus- différens, poursuivies dans lemême SitÔL la siguification du jugement, tribunal, elles seront réunies, sur 296 CODE DE PROCÉDURE CIVILE. la requête de la partie la plus di- ligente, et seront continuées par le premier saisissant: la jonction sera ordonnée, encore que l’une des saisies soit plus ample que l'au- tre; mais ellene pourra, en aucun cas; être demandée après la mise de l'enchère au greffe: en cas de concurrence, la poursuite appar- tiendra à l’avoué porteur du titre plus ancien; et si les titres sont de même date, à l'avoué Le plus ancien.-Pr. 697.-T. 117. 720: Si une seconde saisie pré- sentée à l'enregistrement est’plus ample que la première, elle sera enregistrée pour les objets non compris en la première saisie, et|. le second saisissant sera lenu de dénoncer sa saisie au premier sai- sissant,qui poursuivra sur les deux, si elles sont au même état, sinon surseoira à la première, et suivra sur la deuxième jusqu'à ce qu'elle soit au même degré; et alors elles aura statué sur celte contestation incidente ne sera recevable que dans la quinzaine du jour de la si gnification à avoué.-Pr. 443. 724. Le poursuivant contre qui la subrogation aura été prononcée, sera tenu de remettre les pièces de là poursuite au subrogé, sur son récépissé; et il ne sera payé de ses frais qu'après l'adjudication, soit sur le prix, soit par l'adjudica- taire.—Si le poursuivant a contesté la subrogation, les frais de la con: testation seront à sa charge, et ne pourront, en aucun cas, être em- ployés en frais de poursuite et payés sur le prix.-Pr. 716. 325. Lorsqu'une saisie immobi- lière aura été rayée, Le plus dili- ligent des saisissans postérieurs pourra poursuivre sur sa Saisie, encore qu’il ne se soit pas présenté le premier à l'enregistrement. 726. Si le débiteur interjette appel du jugement en vertu du- seront réunies en une seule pour-|quel on procède à la saisie, ilsera suite, qui sera portée devant leltenu a’intimer sur cet appel, et tribunal de la première saisie.-Pr. 677. 680. 694.-T. 118. de dénonceret faire viser l'intima- tion au greffier du tribunal devant 721. Faute par le premier sai-|lequel se poursuit la vente; et ce, sissant d’avoir poursuivi sur la se-|trois jours au moins avant la mise conde saisie à lui dénoncée, con-|du cahier des charges au greffe: formément à l'article ci-dessus, le|sinon, l'appel ne sera pas reçu, et second saisissant pourra par unlil sera passé outre à ladjudica- simple acte demander la subroga-|tion.-Pr. 697.-T. 120. tion.-P. 724. s.-T, 110. demandée en cas de collusion,[saisi, sera formée par requête d'a fraude ou négligence de la part du|voué, tant contre le saisissant que poursuivant.—]l y a négligence ,|contre la partie saisie, Le créancier lorsque: ie poursuivant n'a pas|premierinseritet l'avoué adjudica- rempli une formalité, ou n’a pas|taire provisoire. Gette action ser fait un acte de procédure, dans{formée par exploit contre celle des les délais prescrits; sauf, dans le|parties qui n'aura pas avoué el cas de collusion ou fraude, les|cause, et, dans ce cas, contre le ..‘ 2 e SE 2 ne.| dommages-intérêts envers qui il créancier au domicile élu par Pi appartiendra.-T, 116. 3 scription.- Pr. 608.-C, 878. 5 723. L'appel d'un jugement quilT. 29. | 727. La demande en distraction| 22. Elle pourra être également|de tout ou de partie de l'objet 18, conliel justifie grefle, dépot.- n'est saisis, slant© du sun vont né demand ordoun l'adjudi dans ce de son a T1 no. sur la dé interjet quinzaif tion à pé un jour üson d réel de l'appel ft. trnsmel droits 4 quévait}h tions del dée par in Yélre pro | rdle aplo lion de k form( , 8, 7 Leu ll pros Tüdication Tnt étre | idiaig! hdite à) nov | Maoncée J st 7l | LL ton ra reterlh, edajourt ue Pr, k SUVAUE couts ra le prou nettre| Sub à Le sen y adjudiets, jt qar lab (rSUranta ee les frite and, eux cas Àà jt conltts ja pas in ce ed icile ci PARTIE I. 728. La demande en distraction contiendra l'énonciation des titres justificatifs, qui seront déposés au greffe, et la copie de l'acte de ce dépôt.-Pr. 820. s.-T, 12r. 729. Si la distraction demandée n'est que d'une partie des objets saisis, il sera passé outre, nonob- slant cette demande, à la vente du surplus des objets saisis: pour- ront néanmoins les juges, sur la demande des parties intéressées, ordonner le sursis pour le tout; l’adjudicataire provisoire peut, dans ce cas, demander la décharge de son adjudication.-Pr. 694, 732. -T. 123, 730. L'appel du jugement rendu sur la demande en distraction sera interjeté avec assignation, dans la quinzaine du jour de la significa- tion à personne ou domicile, outre un jour par trois myriamètres en raison de la distance du domicile réel des parties: ce délai passé, l'appel ne sera plus reçu. 731. L’adjudication définitive ne transmet à l’adjudicataire d’autres ‘droits à la propriété que ceux qu'âvait le saisi, 732. Lorsque l'une des publica- tions de l’enchère aura été retar- dée par un incident, il ne pourra y être procédé qu’après une nou- velle apposition de placards et in- sertion de nouvelles annonces en la forme ci-dessus prescrite.-Pr, 683. s. 733. Les moyens de nullité con- tre la procédure qui précède l’ad- judication préparatoire, ne pour- ront être proposés après ladite ad- judication: ils seront jugés avant ladite adjudication, el si-des moyens de nullité sont rejelés, l'adjudication préparatoire sera prononcée par le même jugement. Pr, 714, 717, 730.-T, 124, LIVRE V. TITRE XIII. 297 734. L'appel du jugement qui aura statué sur ces nullités, ne sera pas reçu, s'il n’a été interjetéavec intimation dans la quinzaine de la signification du jugement à avoué; l'appel sera notifié au greflier, et visé par lui.-T, 29. 735. La partie saisie sera tenue de proposer par requête, avec ave- nir à jour indiqué, ses moyens de nullité, si aucuns elle a, contre les procédures postérieures à l'ad- judication provisoire, vingt jours au moins avant celui indiqué pour l'adjudication définitive: les juges seront tenus de statuer sur les moyens de nullité dix jours au moins avant laditeadjudication dé- finitive.-Pr, 706.-T, 125*, 736. L’appel de ce jugement ne sera pas recevable après la huitaine de la prononciation; il sera notifié au greflier, et visé par lui: la par- tie saisie ne pourra, sur l’appel, proposer autres moyens de nullité que ceux présentés en première ine stance.-Pr. 464.-T. 29. 737. Faute par l'adjudication d'exécuter les clauses d’adjudica- tion, le bien sera vendu à sa folle- enchère.»Pr. 743. s.% 738. Le poursuivant la vente sur folle enchère se fera délivrer par le greffier un certificat constatant que l'adjudicataire n’a point jus- tifié de l’acquit des conditions exi- gibles de l’adjudication.-T. 126. 739. Surice certificat, et sans autre procédure ni jugement, il sera apposé nouveaux placards et inséré nouvelles annonces dans la forme ci-dessus prescrite, lesquels porteront que l'enchère sera pu- bliée de nouveau au jour indiqué; cette publication ne pourra avoir lieu que la quinzaine au moins # Foyez le décret du 2 février 1841. 295 après l'apposition des placards. Pr. 683: 5 74o. Le placard sera signifié à l’avoué de l’adjudicataire, et à la partie saisie, au domicile de son avoué, et si elle n’en a pas, à son domicile, au moins huit jours avant la publication. 7ht. L’adjudication prépara- toire pourra être faite à la seconde publication, qui aura lieu quin- zaine après la première.-Pr. 702. 742. À la quinzaine suivante, ou au jour plus éloigné qui aura été fixé par le tribunal, il sera procédé à une troisième publication, lors de laquelle les objets saisis pour- ront être vendus définitivement: chacune desdites publications sera CODE DE PROCÉDURE CIVILE. de leurs droits, ne pourront, à peine de nullité, être mis aux en- chèves en justice, lorsqu'il ne s'a- gira que de ventes volontaires.-Pr, 747. 958. 985.-C. 819. 1582. s. 747. Néanmoins, lorsqu'un im- meuble aura été saisi réellement. ilsera libreaux intéressés, s'ils sont tous majeurs et maîtres de leurs droits, de demander que l'adjudi- cation soit faite aux enchères, de- vant notaires ou en justice, sans autres formalités que celles pres- crites aux articles 957, 958, 059, 060.061, 962,964, sur laWentedes biens immeubles.-T. 127. 748. Dans le cas de l’article pré- cédent, si un mineur Ou interdit est créancier, le tuteur pourra, sur précédée de placards et annonces,|un avis de parens, se joindre aux ainsi qu'ilest dit ci-dessus; etsé- autres parties intéressées pour ront observées, lors de Vadjudica- la même demande.—Si le mineur tion, les formalités prescrites par ou interdit est débiteur, les autres les articles 707, 708 et 709. parties intéressées ne pourront 743. Si néanmoins l'adjudica-| faire cette demande qu’en se sou- taire justifiait de l’acquit des con- mettant à observer toutes les for- ditions de l'adjudication, et consi-| malités pour la vente des biens des gnait la somme réglée par le tri- mineurs.-Pr. 954.-C. 2206. bunal pour le paiement des frais de!-\ folle enchère, il ne serait pas pro- TITRE QUATORZIÈME. cédé à l'adjuêication définitive, et De l'Ordre, . l'adjudicataive éventuel serait dé- chargé.-Pr. 602.5. 737. 749. Dans le mois de la signifi- 744. Le fol enchérisseurest tenu cation du jugement d’adjudication, par corps de la différence de son sl n'est pas attaqué; en cas d'ap- rix d'avec celui de la revente sur pel, dans le mois de la significa- F folle enchère, sans pouvoir récla- tion du jugement confirmatif, les mer l’excédant s’ily ena; cet excé-| dant sera payé aux créanciers,'ou, tenus si les créanciers sont désintéressés, distribution du prix.-Pr. 656. 714: à la partie saisie.-Pr. 712. 778. 745. Les articlesrelatifsaux Sul! 750. Le mois expiré, faute par lités et aux délais et formalités de les créanciers et la partie saisie de l'appel sontcommuns à la poursuite s'étreréglésentreeux, lesaisissant, de la folle enchère.-Pr. 717. 728. dans la huitaine, et à son défaut, 726. 730. 734. 736. l'après ce délai, le créancier le plus 746. Lesimmeubles appartenant diligent, ou l’adjudicataire, re- à des majeurs maîtres de disposer'querra la nomination d'un juge- créanciers et la partie saisie seront de se régler entre eux surla| com procé Ti fl ef, sur Je son r aupardy produit, ensuite élat de produite tra, Jar crénder Le safe coli preudte contrédi césth | Led til, 1] Prudusa one 06 pot ie ru s volontars, , 8.1, ns, brin sal ré mére il | maire à qder qui aux enclhe Len Jus À] que es dir sut seT. ti, cas de niveur di ande qui ver loue venteiex 5h.-0.2 ATOL l'Ordre mois del entdalj ei a parte ceux, les y età se? g crénne djudict ation de PARTIE 1, LIVRE V. TITRE XIV. commissaire, devant lequel il sera procédé à l'ordre.-Pr. 657. 779.- L3:130;: 2Bx1. Il sera tenu au greffe, à cet effet, un registre des adjudications, sur lequel le requérant l'ordre fera son réquisitoire, à la suite duquel le président du tribunal nommera un juge-commissaire.-Pr, 658. 752. Le poursuivant prendra l'ordonnance du juge commis, qui ouvrira le procès-verbal d’ordre, auquel sera annexé un extrait dé- livrépar le conservateur, de toutes les inscriptions existantes.-Pr.659. -T. 131.: 755. En vertu de l’ordonnance du commissaire, les créanciers se- ront sommés de produire, par acte signifié au domicile élu par leurs inscriptions, ou à celui de leurs avoués, s’il y en a de constitués.- Pr. 650.-T. 20. 132, 754. Dans le mois de cette'som- mation, chaque créancier sera tenu de produire ses titres avec acte de produit, signé de son avoué, et con- tenant demande en coMocalion. Le commissaire fera mention de la re- mise sur son procès-verbal. 755. Le mois expiré, et même auparavant, si les créanciers ont produit, le commissaire dressera, ensuite de son procès-verbal, un état de collocation sur les pièces produites. Le poursuivant dénon- cera, par acte d’avoué à avoué, aux créanciers produisans et à la par- tie saisie, la confection de l’état de collocation, avec sommation d'en prendre communication, et de contredire, s’il y échet, sur Le pro- cès-verbal du commissaire, dans le délai d’un mois.-Pr, 663.-T., 13/. 756, Faute par les créanciers produisans de prendre communi- cation des productions ès mains du 299 commissaire dans ledit délai, ils demeureront forclos, sans nou- velle sommation ni jugement; il ne sera fait aucun dire, s’iln’y a contestation.-Pr. 664.-C. 513. 757. Les créanciers qui n’auront produit qu'après le délai fixé sup- porteront sans répétition, et sans pouvoir les employer dans aucun cas, les frais‘auxquels leur pro- duction tardive, et la déclaration d'icelle aux créanciers à l'effet d'en prendre connaissance, auront donné lieu. Ils seront garans des intérêts qui auront couru, à comp= Ler du jour où ils auraient cessé si la production eût été faite dans le délai fixé.-T. 136. 758. En cas de contestation, le commissaire renverra les contes- tans à l'audience, et néanmoins ar- rêtera l'ordre pour les créances an- térieures à celles contestées, et ordonnera la délivrance des borde- reaux de collocation de ces créan- ciers qui ne seront tenus à aucun rapport à l’égard de ceux qui pro- duiraient postérieurement.- Pr. 666. s. 767. 771. 5. 759. S$’il ne s’élève aucune con-. testatian, le juge-commissaire fera la clôture de l’ordre; il liquidera les frais de radiation et de pour- suite d’ordre, qui seront colioqués par préférence à toutes autres créances; il prononcera la dé- chéance des créanciers non pro- duisans, ordonnera la délivrance des bordereaux de collocation aux créanciers utilement colloqués, et la radiation des inscriptions de ceux non utilement colloqués. IL sera fait distraction en faveur de l’adjudicataire, sur le montant de chaque bordereau, des frais de ra- diation de l'inscription.-Pr. 665. 967. 8, 772 777. Vs 197 760. Les créanciers postérieurs 26* 300 en ordre d’hypothèqne aux collo- cations contestées seront tenus, dans la huitaine du mois accordé pour contredire, de s’accorder en- tre eux sur le choix d’un avoué; sinon ils seront représentés par l’a- voué du dernier créancier collo- qué, Le créancier qui contestera individuellement, supportera les frais auxquels sa‘contestation particulière aura donné lieu, sans pouvoir les répéter(ni employer en aucun cas. L’avoué poursui- vant ne pourra en cette qualité être appelé dans la contestation. Pr. 667. s. 761. L’audience sera poursuivie par la partie la plus diligente, sur un simple acte d'avoué à avoué, sans autre procédure,-Pr. 82.668. 708. 762. Le jugement sera rendu sur le rapport du juge-commissaire et les conclusions du ministère pu- blic; il contiendra liquidation des frais.-Pr. 666. 668. 763. L'appel de ce jugement ne sera reçu, s'il n’est interjeté dans les dix jours de sa signification à avoué, outre un jour par trois my- riamètres de distance du domicile réel de chaque partie; il contien- dra assignation, et l’énonciation des griefs.-Pr. 443. s. 669: 1033. 564. L’avoué du créancier der- mier colloqué pourra être intimé s’il y a lieu.-Pr. 667. 660. 705. Il ne sera signifié sur l’ap- pel que des conclusions motivées de la part des intimés; et l'audience sera poursuivie ainsi qu’il est dit en l’article 761. 766. L’arrêt contiendra liquida- tion des frais: les parties qui suc- comberont sur l'appel, seront con- damnées aux dépens, sans pouvoir les répéter.-Pr. 968. 770. 767. Quinzaine après le juge- CODE DE PROCÉDURE CIVILE. ment des contestations, et, éh cas d'appel, quinzaine après Ja signi- fication de l’arrêt qui yaura statué, le commissaire arrétera définitive. ment l’ordre des créances contes- tées et de celles postérieures, ét ce, conformément à ce qui est prescrit par l’article 759: les intérêts et arrérages des créanciers utilement colloqués cesseront.-Pr, 670. 672. 770. 768. Les frais de l’avoué qui aura représenté les créanciers contes- tans, seront colloqués, par préfé- rence à toutes autres créances, Sur ce qui restera de deniers à distri- buer, déduction faite de ceux qui auront été employés à acquitter les créances antérieures à célles con- testées.-Pr, 750. 766. 769. L'arrêt qui autorisera l’em- ploi des frais prononcera la su- brogation au profit du créancier sur léquel les fonds manqueront, ou de la partie saisie. L’exécutoire énoncera cette disposition, et in- diquera la partie quidevraen pro- filer. 770. La partie saisie et le créan- cier sur lequel les fonds manque- ront auront leur recours contre ceux qui auront succombé dans la contestation, pour les intérêts et arrérages quiauront couru pendant le cours desdites contéstations.-Pr. 766. à;; 771. Dans les dix jours aprés l'ordonnance du juge-commissaire le greffier délivrera à chaque créan- cier utilement colloqué le borde- reau de collocation, qui sera exé- cutoire contre l’acquéreur.- Pr. 671. 708. s. 772. Le créancier'colloqué, en donnant quittance du môntant de sa collocation, contiendra l« radia- tion de son inscription.-Pr. 799: -C. 2158. { dé dar! le pré mL parprele trait dès tions al: 79.08 ro le inser dits le tint à ténrsen mobtibre nor à lee} 7 Ê licence ñ subros y Ù de, lad Rrreme PARTIE 1. LIVRE V. TITRE XVe 3ot vil 73. Au fur et à mesure du paie-| bal d'ordre, communiquée au pour- nt ment des collocations, le con-|suivant par acte d’avoué, jugée al servateur des hypothèques, sur la|sommairement en la chambre du En représentation du bordereau et de|conseil, sur le rapport du juge- sin la quittance du créancier, déchar- commissaire.-Pr.\790.-T. 138. ru gera d'office l'inscription, jusqu'à TITRE QUINZIÈME. concurrence de la somme acquit- hé{ée.-Pr. 759. 772.-C. 2158. De l’'Emprisonnement. 574. L'inscription d'office sera 780.Aucune contrainte par corps rayée définitivement,en justifiant,|ne pourra être mise à exécution par l’adjudicataire, du paiement} qu'un jour après la signification, de la toialité de son prix, soit aux|avec commandement, du jugement créanciers uniquement colloqués ,| qui l'a prononcée.—Gétte signifi- soit à la partie saisie, et de l’or-|cation sera faite par un huissier donnance du juge-commissaire qui| commis par ledit jugement oupar prononce la radiation des inscrip-|le président du tribunal de pre- tions des créanciers non colloqués.|mière instance du lieu où se trouve Pr. 772.5. le débiteur.—La signification con- 799. En‘cas d’aliénation autre|tiendya aussi élection de domicile 1 que celle par expropriation, l’or-| dans la commune où siége le tri- lait dre ne pourra être provoqué s’il| bunal qui a rendu ce jugement, si oil n’y à plus de trois créanciers ins-|le créancier n’y demeure pas.-Pr. ft; et il le sera par le créancier|126. 552.784. 700. 794.-C. 2059. dm le plus diligent ou l’acquéreur|s.-b. 34r.-T. 5. 76. sels après l'expiration des trente jours 781. Le débiteur ne'pourra être spudlni qui suivront les délais prescrits par|arrêté, 1° avant le lever et après quimn: les art. 2185 et 2194 du Code civil.|le coucher du soleil;-Pr. 1037.— 776. L'ordre sera introduit et ré-|20 les joursde fête légale;—30 dans’ ait dans les formes prescrites parles édifices consacrés au culte, shui le présent titre. et pendant les exercices religieux réconn 777. l'acquéreur sera employé|seulement;— 4° dans le lieu et ncconh#l par préférence pour le coût de l'ex-| pendant la tenue dés séances des x les trait des inscriptions et dénoncia-| autorités constituées;— 5° dans ntcourite tions aux créanciers inscrits.-Pr.|une maison quelconque, même tés! 7D0. 7068.-C. 2107. dans son domicile, à moins qu’il 778. Tout créancier pourra pren-|eñût été ainsi ordonné par le juge de di jo dre inscription pour conserver les|paix du lieu, lequel juge de paix AUDE droits de son débiteur; mais le|devra, dans ce cas, se transporter à cg montant de la collocation du débi-| dans la maison avec l'officier mi- oqué HE teur sera distribue, comme chose nistériel.-P. 184.-T. 6. 52. ,, quite mobilière, entre tous les CHÉANCIETS 782. Le débiteur ne pourra non quére inscrits ou opposans avant la clô-|plus être arrêté, lorsqu appelé ture de l'ordre.-Pr.660.s.-C.1166.|comme témoin devant un directeur selle! 779. En cas de retard ou de né-\ du jury ou devant un tribunal de dun gligentce dans Ja poursuite d'ordre, première instance, OU une cour sendek# la subrogation pourra être deman-| royale ou d'assises, il sera porteur intl À dée. La demande en sera formée| d'un sauf-conduit.-T. 71.-Le sauf- par requête insérée au procès-ver-| conduit pourra étre accordé par le 302 CODE DE PROCÉDURE CIVILE.| directeur du jury, par le président}_ 788. Si le débiteur ne requiert du tribunal ou de la cour où les pas qu’il en soit référé, ou si, en témoins devront être entendus.|cas de référé, le président ordonne Les conclusions du ministère pu-| qu'il soit passé outre, le débiteur blic seront nécessaires. Le sauf-|sera conduit dans la prison du lieu; conduit réglera la durée de son ef-let s’il n’y en a pas, dans celle du et, à peine de nullité.—ÆEn vertu|lieu le plus voisin: l'huissier et du sauf-conduit, le débiteur neltous autres qui conduiraient, re- pourra être arrêlé, ni le jour fixé|cevraient ou retiendraient le déhi- Pour Sa comparution, ni pendant|teur dans un lieu de détention non le temps nécessaire pour aller et légalement désigne comme tel, se. pour venir.-Pr, 794. ront poursuivis comme coupables 783. Le procès-verbal d’empri-|du crime de détention arbitraire, sonnement contiendra, outre les-Pr. 794.-1. 615.-P. 119. formalités ordinaires des exploits, 789. L'écrou du débiteur énon- 1°itératifcommandement; 2° élec- cera; 1° le jugement; 2° les noms lion de domicile dans la commune et domicile du créancier; 3° l'élec- où le débiteur sera détenu, si le tion de domicile, s’il ne demeure créancier n'y demeure pas: l'huis-'pas dans la commune; 4° les noms, sier sera assisté de deux récors.- demeure et profession du débiteur; Pr.:789. 794.-T. 53. 77. 15° la consignation d'un mois d'a- 784. S'il s'est écoulé une année liment au moins; 6° enfin, men- entière depuis lecommandement, tion de la copie qui sera laissée au il sera fait un nouveau comman- débiteur, parlant à sa personne, dément par un huissier commis à tant du procés-verbal d’emprison- cet eflet.-Pr. 780. 804.(nement que de l’écrou. Il sera si- 785. En cas de rébellion, l’huis- gné de l’huissier.-Pr, 783. 791 sir pourra établir garnison aux 794..s.-T, 53, 55, portes pour empêcher l'évasion et. 790. Le gardien ou geôlier trans- requérir la force armée; et le dé- crira sur son registre je jugement biteur sera poursuivi conformé- qui autorise l'arrestation: faute ment aux dispositions du Code par l'huissier de représenter ce ju- d'instruction criminelle.-Pr. 555. gement, le geôlier refusera dere- 1. 554.-P. 188. 209. s. cevoir le débiteur et de l’écrouer. 786. Si le débiteur requiert qu’il Pr. 780. 794.-T. 56, en soit référé, il sera cond uitsur-| 791. Le créancier sera tenu de 4 le-champ devant le président du consigner les alimens d'avance. tribunal de première instance du Les alimens ne pourront être re- lieu où l'arrestation aura été faite, tirés, lorsqu'il y aura recomman- lequel statuera en état de référé: dation, si ce n’est du consente- si l'arrestation est faite hors des ment du recommandant.-Pr. 789. heures de l'audience, le débiteur 793. s. 800. 803. s. sera conduit chez le président.- 792, Le débiteur pourra être re Pr. 806. s.-T. 54.‘commandé par ceux qui auraient 787. L'ordonnance sur référé le droit d’exercer contre lui la con- sera consignée sur le procès-verbal trainte par corps. Celui qui est ar de l'huissier, et sera exécutée sur- rêté comme prévenu d’un délit, le-champ.-Pr, 794,| peut aussi être recommandé; et il serré mande glssenr atelé 52, 7 we recom ci-des sonne! neser Tecom par l'éer somalair sions/du QE mL hemint qu'eles point la tions. 1 fnene êlre amé PARTIE 1. LIVRE V. TITRE XV: 303 eur:. ré à sera retenu par l'effet de la récom-|qu’un jour au moins après sa sor- éd mandation, encore que son élar-|tie.-Pr. 808. gissement ait été prononcé et qu'il 798. Le débiteur sera mis en li- aitélé acquitté du délit.-Pr.126.s.|berté, en consignant entre les 552. 794. 796.-C. 2059. s.-T. 57.|mains du geôlier de la prison les ütre À La pri ci 793. Seront observées pour les causes de, son emprisonnement et air recommandations, les formalités les frais de la capture.-Pr.800,802. turn, ci-dessus prescrites pour 1 empri-| 709. Si l'emprisonnement est ndehénie sonnement: néanmoins l'huissier] déclaré nul, le créancier pourra mm ne sera pas assisté de recors; el le être condamné en des dommages- ss recommandant.Sera dispensé de intérêts envers le débiteur.-Pr.128. Iataus consigner les alimens, s'il ont été 800. Le débiteur légalement in- k rs consignés.-Pr. 780. s. 794. 796.— carcéré obtiendra son élargisse- à Le créancier qui a fait emprison- ment ,—1° parle consentement du k Pel ner, pourra$e pouvoir contre le! créancier qui l’a fait incarcérer, et BE 4 recommandant devant le tribunall des recommandans, s’il y en a;-Pr. ani! du lieu où le débiteur est détenu, 8o1.—2° par la paiement ou la con- 1‘lRa à l'effet de le faire contribuer au signation des sommes dues tant au paiement des alimens par portion créancier qui a fait emprisonner égale.-T. 57. qu'au recommandant, des intérêts 794. À défaut d'observation des|échus, des frais liquidés, de cenx formalités ci-dessus prescrites, le d'emprisonnement, et de la resti- débiteur pourra demander la nul-|tution des alimens consignés;-Pr. lité de l'emprisonnement, et la|708. Bo2.-C. 1235. s. 1237. S.— 5 demande sera portée au tribunal|3° 7e le bénéfice de cession;-Pr. lb du lieu où il est détenu: si la de- 808. s.—4°. à défaut par les créan- br mande en nullité est fondée sur|ciers d'avoir consigné d'avance les des moyens du fond, elle sera por- alimens;-Pr. 791. 803. s.—5° et tée devant le tribunal de l’exécu-|enfin, si le débiteur a commencé tion du jugement.-P. 554. 779.|sa soixante-dixième année, et si, 795. Dans tous les cas, la de- dans ce dernier cas, il n’est pas mande pourra être formée à bref|stellionataire.-C. 2066. délai, en vertu de permission de Sort. Le consentement à la sor- juge, et l'assignation donnée par tie du débiteur pourra être or- huissier commis au domicile élu|donné, soit devant notaire, soit par l'écrou: la cause sera jugée|sur le registre d’écrou. sommairement, sur les conclu-| 802. La consignation de la dette sions du ministère public.t- Pr.|sera faite entre les mains du geô- aura TE 49. 83. s. 4o4. s. 789. 802. 8o5.|lier, sans qu'il soit besoin de la st dues-T. 77. faire ordonner: si le geôlier refuse, ndant-h! 706. La nullité de l'emprison- il sera assigné à bref délai devant mement, pour quelque cause|le tribunal du lieu, en vertu de qu’elle soit prononcée, n'emporte| permission: l'assignation sera don- point la nullité des recommanda-|née par huissier commis.-Pr. 554, tions.-Pr. 592.-T. 58. 708. s. 805. 806.-T. 77. 797. Le débiteur dont l'empri- 803. L'élargissement, faute de sonnement est déclaré nul ne peut consignation d'alimens, sera or- sm être arrêté pour la même dette|donné sur le certificat de non-con- ! 304 ‘signation, délivré par le geôlier, et annexé à la requête présentée au président du tribunal, sans som- mation préalable.—Si cependant le créancier en retard de consi- gner les alimens fait la consigna- tion avant que le débiteur ait for- mé sa demande en élargissement, celte demande ne sera plus rece- vable.-Pr, 800. 804.-T. 77. 804. Lorsque l'élargissement aura été ordonné faute de consigna- tion d’alimens, le créancier ne pourra de nouveau faire emprison- ner le débiteur, qu’en lui rem- boursant les frais par lui faits pour obtenir son élargissement, ou les consignant, à son refus, ès mains du greflier, et en consignant aussi d'avance six mois d'alimens: on ne sera point Lenu de recommencer les formalités préalables à l’empri- sonnement, s'il a lieu dans l’année du commandement.-Pr, 784. 797. 805. Les demandes en élargisse- ment seront porlées au tribunal dans le ressort duquel le débiteur est détenu. Elles seront formées à bref délai, au domicile élu par l'écrou, en vertu de permission du juge, sur requête présentée à cet effet: elles seront communiquées au ministère public, et jugées, sans instruction, à la première audience, préférablement à toutes autres causes, sans remise ni tour de rôle.-Pr. 554. 786. 795. 802. : TITRE SEIZIÈME. Des Référés. 806.Dans tous les cas d’urgence, ou lorsqu’il s’agira de statuer pro- visoirement sur les difficultés re- latives à l'exécution d'un titre exé- Cutoire ou d'un jugement, il sera CODE DE PROCÉDURE CIVILE. procédé ainsi qu'il va être réglé ci-après.-Pr, 606. s. 661. 786,4. 829. 843. 845. 852. 9x. s, 944, 988.-T. 03. 807. La demande sera portée à une audience tenue à cet effet par le président du tribunal de pre- mière instance, ou par le juge qui le remplace, aux jour et heure Jindiqués par Le tribunal.-Pr, 553, 8 -T. 28. 808. Si néanmoins le cas requiert célérité, le président, ou celui qui le représentera, pourra per- mettre d’assigner,soit à l'audience, soit à son hôtel, à heure indiquée, même les jours de fêtes; et, dans ce cas, l'assignation ne pourra être donnée qu'en vertu de l'ordon- nance du juge, qui commetira un huissier à cet effet.- Pr, 554.- T. 76, 809. Les ordonnances sur réfé: rés ne feront aucun préjudice au principal; elles seront exécutoires par provision, sans caution, si le juge n’a pas ordonné qu'il en serait fourni une.—Elles ne seront pas susceptibles d'opposition.— Dans les cas où la loi autorise l'appel, cet appel pourra être interjeté même avant le délai de huitaine, à dater du jugement; et il ne Sera point recevable s’il a été interjelé après la quinzaine, à dater du jour de la signification du juge- ment.-Pr. 440.455, 811.—L'appel sera jugé sommairement et sans procédure.-T. 29. 149. 810. Les minutes des ordon- nances sur référés seront déposées au greffe.. 811. Dans les cas d’absolue né- cessilé, le juge pourra ordonner l'exécution de son ordonnance sur la minute. (Déer, ï Des( 8u déigo ga on| autre, en con qualit 8, tion d l'acee Sioné, or$i [4 cfres, Lbérer chose malité Urban} MON résident, a gnalion 1e» envers y Qui cons & efet.-}} lonnancs ucun pré S serontecks sans cut onnèqui Îles ne va pposlis-i | autorite rra être à délai del x? HIL s'il a été ine, à d fication&} 35, Bu1=le urement éi , 140: ates dt serouté as d'absl jure HS ordis PARTIE If. TUV DEUXIÈME PARTIE. PROCÉDURES DIVERSES. LIVRE PREMIER. (Décr. le 22 avril 1806. Prom. le 2 mai suivant.) TITRE PREMIER. Des Offres de paiement et de la Consignalion.) 812. Tout proëès-verbal d'offres désignera l’objet offert, de manière qu'on ne puisse y en substituer un autre, et si ce sont des espèces, il en contiendra l'énumération et la qualité.-G. 1257. s. 813. Le procès-verbal fera men- tion de la réponse, du refus ou de l'acceptation du créancier, et s'il a signé, refusé ou déclaré ne pou- voir signer.—T. 59.* 814. Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, pour se libérer, consigner la somme ou la chose offerte, en observant les for- malités prescrites par l’article 1259 du Code civil, 815. La demande qui pourra être intentée, soit en validité, soit en nullité des offres ou de la con- signation, sera formée d’après les règles établies pour les demandes principales: si elle est incidente, elle le sera par requête.-Pr. 49. n°7. 50 s..337. s.-F. 7b4 816. Le jugement qui déclarera les offres valables, de + 2.. signée; il prononcera la cessalion des irtérêts, du jour de La réalisa- tion.-Z, 1250. s. 817 La consignation volontaire ou orionnée sera toujours à la onnera, dans le cas où la consignation n'aurait pas encore eu lieu, que, faute par le créancier d’avoir reçu la somme ou la chose offerte, elle sera con- i RE 1. TITRE IL. 305 charge des oppositions, s'il en existe, et en les dénonçant au créancier.-Pr. 557. s. 573. 575. 8:18. Le surplus est réglé par les dispositions du Code civil, relatives aux offres de paiement et à La con- signation.-C, 1257. s. 4 TITRE-DEUXIÈME. Du Droit des Propriétaires sur les meubles, effets et fruits de leurs locataires et fermiers, ou de la Saisie-gagerie et de la Saisie- arrét sur débiteurs forains. 819. Les propriétaires et princi- paux locataires de maisons ou biens ruraux, soit qu’il y ait bail, soit qu'il n'y en ait pas, peuvent, ün jour après le commandement, et sans permission du juge, faire saisir-gager, pour loyers et fer- mages échus, les effets et fruits étant dans lesdites maisons ou bä- limens ruraux, et sur les terres. C. 1728.—IIs peuvent même faire saïisir-gager à l'instant, en vertu de la permission qu’ils en auront obtenue, sur requête, du prési- dent du tribunal de première ins- tance.—[ls peuvent aussi saisir les meubles. qui garnissaient la mai- son ou la ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans leur consentement; etils conservent sur eux leur pri- vilége, pourvu qu'ils en aient fait la revendication conformément à l'article 2102 du Code civil.—Pr, 821. 826. s.-T. 29. 61. 76. 820. Peuvent les effets des sous- fermiers et sous-locataires, garnis- sant les lieux par eux occupés, et les fruits des terres qu'ils sous- louent, être saisis-gagés pour les loyers et fermages dus par le loca- taire ou fermier de qui ils tien- nent; mais ils obtiendront main- levée, en justifiant qu’ils ont payé? sans fraude, et sans qu’ils puissent 306 Gpposer des paiemens faits par an- ticipation,—C. 1753, 2100.. 21. La saisie-gagerie ser# faite en la même forme que la saisie- ‘exécution: le saisi pourra être constitué gardien; et s'il y à des fruits, elle sera faite dans là forme établie‘par le titre IX. du livre Précédent.—Pr.586. s. 598. 626.5. 22. Tout créancier, même sans titre, peut, sans commandement préalable, maisavec permission du Président du tribunal de première .in$tance et même du juge de paix, faire saisir les effets trouvés en la commune qu'il habite, apparte- nant à son débiteur forain.-T,Gr. 63. 76. 823 Le saisissant sera gardien deseffets, s'ils sont en ses mains; Siuon, il sera établi un gardien.- r. 508. 824, Jlne pourra être procédé à la vente, sur les saisies énoncées au présent titre, qu'après qu’elles auront été déclarées valables: Le saisi, dans le cas de l’article 821, le saisissant, dans le cas de J'arti- cle 823, ou le gardien, s'il en a ‘ été établi, seront condamnés par corps à la représentation des ef- fets.-Pr, 126. 80. s.-C. 2059. s. 855. Seront, au surplus, obser- vées les règles ci-devant prescrites pour la saisie-exécution; la vente et la distribution des deniers.-Pr. 586. s. 617, s. 656. 8.-T..61. TITRE TROISIEME.. De la Saisie-revendication. 826. Il sie pourra être procédé à aucune saisie-revendicalion qu’en vertu d’ordonnance du président du tribunal de première instance rendue sur requête; et ce, à peine de dommages-intérêts tant contre la partie que contre l'huissier qui CODE DE PROCÉDURE CiVIt: 727. s.-C. 1926. 2102, 2279.-Co, 576.-T: 77. 827. Toute requête à fin de sai. sie-revendication désignera 5om- mairement les effets. T. 77. 823. Le juge pourra permettre la saisie revendication, Même les jours de fête légale.-Pr, 63. 1037, 829. Si celui chez lequel sont les effets qu'on veut revendiquer refuse les portes ou s'oppose à la et cependant il sera sursis à la sai: sie, sauf au requérant à établir garnison aux portes.-Pr, 806, s.- L:20 6% faite en la mème forme qué la sai- chez qui elle est faite pourra être constitué gardien.-Pr. 586. s. 508. la saisie sera portée devant le tri- elle est faite; et$i elle est cou- nexe à une instance déjà pendante, elle-le sera au tribunal saisi de cette instance. ‘TITRE QUATRIÈME. De la Surenchère sur aliénation volontaire. sitions prescrites par les articles 2183 et 2185 dn Code civil, seront cet elfet, sur simple requêté, par mière ment où elles auront lieu;«elles. contiendront constitution d'avoué près le tribunal où la surenchère: et l’ordre pourront être portés L'acte de réquisition de mie aùx enchères contiendra, à pee de nullité de la surenchère, l'dfre de: la caution, avec assigngtiorà trois aura procédé à Ja saisie.-Pr. 608, jours devant le même trbunal, saisie, ilen sera référé au juge; 830.La saisie-revendication sera sie-exécution, si ce n’est que celui. 83r. La demandeen validitéde x mi Le. CH bunal-du domicile de celui sur qui 832. Les notifications et réqui-: pour on, som LA la sure et l'ac quil: enchè Et une aricle Codec scrire| aux ali à lave théqués tir ln mémien ipitre\ ALT du fiant de Prise de propiél (unzai ? Gétacte, lé d lée sur Juice d au vend arlicles #5, télent, nest pas| Gkrs don faites par un huissier commis à. le président du tribunal depre instance de l'arrondisse- A y “quel À dés LE pur y calin, r, ile. il| che Jen) LNEUL tek* SUD E a fn: “Sera sur} *quérul}à ortes-Pr “revente le form Lee ntip tale nez ensPrih ande en! rtée déni ince dé pe re sure lait, ficationt: æ PARTIE it, LIVRE LE TITRE Y. pour Ja réception de ladite cau- tion, à laquelle il sera procédé sommairement,-Pr, 404. s. 517. s. =T. 76. 128. ‘833. Si la caution est rejetée, la surenchère sera déclaréé nulle, et l'acquéreur maintenu, à moins qu’il n'ait été fait d'autres sur- enchères par d’autres créanciers. 834. Les créanciers qui, ayant une hypothèque aux termes des articles 2123, 2127 et 2128 du Code civil, n’auront pas fait in- scrire leurs titres antérieurement aux aliénations qui seront faites à l’aveñir des-immeubles hypo- théqués, ne seront reçus à requé- rir lé ntise aux enchères, confor- mément aux dispositions du cha-| ‘pitre VIT;titre XVIII du livre ALT du Code civil, qu’en justi- fant de l'inscription qu’ils auront prise depuis l'acte iranslatif de prophélé, et au plus tard dans la quinzaine de la transcriplion de cet acte,— Il en sera de même à l'égard des créanciers ayant privi- Tége sur des immeubles, sans pré- ” judice des autres droits résultant s par lé- Codec: uissier Ge nple re tribu- de lim aront le. stitulouéi- où Ja sut nt étre pe ion de 5! Je, à ft chère, Le sigrgll” jé 1 : surenchère, au vendeur èt aux héritiers, des articles 2108 et 2109 du Code civil. 835. Dans Le cas de Farticle pré- cédent, le nouveau propriétaire ‘n'est pas tenu de faire aux créan- ciers dont l'inscription n’est pas antérieure à la transcription de l’acte, les significations prescrites par les articles 2183 el°2184 du Code civil; et dans tous les cas, faute par les créanciers d’avoir requis la mise aux enchères dans le-délaret les formes prescrits, le nouveau propriélaire n'est tenu que dupaiement dü prix,conformé ment à l’article 2186 du Code civil. - 836. Pour parvenir à la revente - prévue par l'article! 307 vant fera apposer des placards in- dicatifs de la première publica- tion, laquelle sera faite quinzaine après cette apposition.-Pr, 684.s, 37. Le procès-verbal d’apposie. tion de placards sera notifié au nouveau propriétaire, si c’est le créancier qui poursuit: et au créancier surenchérisseur, si L'est l'acquéreur, à 838. L'acte d'aliénation tiendra lieu de minute d’enchère,— Le Prix porté dans l'acte, et la som- me de la surenchère, tiendront lieu d’enchère.-Pr. 687. à Li TITRE CINQUIÈME. Des Voies à prendie pour avoir expédition ou copie d’un Acte, ou pour le faire réformer. 839. Le notaire ou autre dépo- Sitaire qui refusera de délivrer expédition ou copie d’un acte aux parties intéressées en nom direct, héritiers ou ayans-droit, y sera condamné, et par corps, sur assi- gnation à bref délai, donnée en vertu de permission du président du tribunal de première instance, saus préliminaire de conciliation. -Pr. 49. 780! s. 843. s.-T!. 78. 0. L'affaire sera jugée som- mairement, et le jugement exé- cuté, nonobstant opposition ou\ appel.-Pr. 135, s. Loi, s. S4r. La partie qui voudra obte- nir copie d'un acte non enregistré, ou même resté imparfait, présen- lera sa requête au président du tribunal de première instance, sauf l'exécution des lois et regle mens relatifs à l'enregistrement. Pr. 844.-T. 20. 78. 842. La délivrance sera faite, s'il y a lieu, en exécution de lor- donnance mise ensuite de la re- quête; et il en sera fait mentioi 2187 du Code civil, Je poursui-| au bas de Ja copie délivrée. F.+ LE 27 308 CODE DE PROCÉDURE CIVILE. 843. En cas de refus de la part: stancdfbu un autre notaire.-T,168. du notaire ou dépositaire, il en} 850. Dans tous les cas, les par. sera référéaulprésident dutribunal ties pourront assister au procès- de première instance.- Pr. 806. s.|verbal, et y insérer tels dires 844. La partie qui voudra se faire qu’elles aviseront.-T, 92. délivrer une seconde grosse, soit 851.'Si les frais et déboursésde d’une minute d'acte, soit par for- la minute de l'acte sont dus au me d’ampliation sur une grosse dé-| dépositaire, il pourra refuser ex- posée, présentera, à cet effet, re-| pédition tant qu'il ne sera pas quête au président du tribunal de payé desdits frais, outre ceux première instance:œn vertu de d’expédition. 1 l'ordonnance qui interviendra,elle! 852. Les parties pourront colla- feva sommation au notaire pour|tionner l’expédition ou copie la faire ladélivrance à jour etheure minute, dont lecture sera faite indiqués, et aux parties intéres-|par le dépositaire: si elles prélen- sées, pour y être présentes; men-| dent qu'elles ne sont pas confor- tionsera faite de cette ordonnance mes, il en sera référé, à jourin- au bas de la seconde grosse, ainsi] diqué par le procès-verbal, au pré- que la somme pour laqnelle on|sident du tribunal, lequel fera la pourra exécuter, si la créance est| collation: à cet effet, le déposi- acquittée on cédée en partie.-Pr.|taire sera tenu d’apporter la mi- 854.-T. 29. 78. nute.— Les frais du procès-ver- 845. En cas de contestation, les| bal, ainsi que ceux du transpol parties se pourvoiront en référé.|du dépositaire, seront avancés Pr. 806. s. par le requérant. Pr. 3or.-T.168, 846. Celui qui, dans le cours] 853. Les grefliers et déposilaires d’une instance, voudrase faire des registres publiés en délivre- délivrer expéditionouextraitd’un|ront, sans ordonnance de justice, acte dans lequel il n'aura pas|expédition, copie ou extrait, à été partie, se pourvoira ainsi qu’il| tous requérans,a la charge de leurs va être réglé.-Pr. 853. droits, à peine de dépens, dom: 847. La demande à fin de com-| mages et intérêts. pulsoire sera formée par requète| 854. Une seconde expédition d’avoué à avoué: elle sera portée exécutoire d'un jugement ne ser à l'audience sur un simple acte ,| délivrée à la même partie qu'en et jugée sommairement sans au-|vertu d'ordonnance du président cune procédure.-Pr. 404.s.-T.75.| du tribunal où il aura été vendu. 848, Le jugement sera exécu-|—Seront observées les formalités toire, nonobstant appel ou oppo-| prescrites pour la délivrance des sition.-Pr. 135.5. secondes grosses des actes devil 849. Les procès- verbaux de|notaires.-Pr. 844.-T. 78. compulsoire ou collation seront| 855. Celui qui voudra faire o1- dressés et l'expédition ou copie! donner 14 rectification d'un acle délivrée par le notaire ou déposi-|de l’état civil, présentera requête taire, à moins que le tribunal quiau président du tribunal de prt- l'aura ordonnée n'ait commis un|mière instance.-O. 99. s.=2.70: de ses membres, ou tout autre| 856. Il y sera statué sur rap juge du tribunal de première in-[port, et-sur les conclusions di minis donnt rable seron! de fan voqué | d'app la de ploit atio acte d en ins ty Chang faits su de rec Les res: fee: civil, | remis: mare ue ser reclife de dom Écier qu 88. d'autre en rec avoir à 4 ipourr puis La pourvoi sentant su laqu älquel à Sur es| publie,- Il De quel es à biens he st Quête ET Ut cette Tnt joinl pré f uen, Ouen} alt an née Lip pour L qu'il te frais, a, arties pour édition cu it Jectue procés-1 Le l ses dés te gt que vou à PARTIE II. LIVRE I. TITRE Vill, ministère public. Les juges or- donneront, s’ils l’estiment conve- nable, que les parties intéressées seront appelées, et que le conseil de famille serafpréalablement con voqué.-Pr, 882. s.— S'il ya lieu d'appeler les parties intéressées, la demande sera formée par ex- ploit, sans préliminaire de conci- liation.-Pr. 40.—Elle le sera.par acte d’avoué, si les parties sont en instance.-T. 29. vtr. 57 Aucune rectification, aucun changement, ne pourront être fails sur l'acte; mais les jugemens de rectification seront inscrits sur les registres par l'officier de l’état civil, aussitôt qu’ils lui auront été remis; mention en sera faite en marge de l’acte réformé: et l’acte ne sera plus délivré qu'avec les rectifications ordonnées, à peine de dommages-intérêts contre l’of- ficier qui l'aurait délivré.-C.49.90. 858. Dans le cas où il n’y aurait d’autre partie que le demandeur en rectification, et où il croirait avoir à se plaindre du jugement, il pourra, dans les trois mois de- puis la date de ce jugement, se pourvoir à la cour royale, en pré- sentant au président une requête,| sur laquelle sera indiqué un jour auquel il sera statué à l'audience sur les conclusions du ministère public.-Pr. 443. s.-C, 54.-T, 150. Al TITRE SIXIÈME. De quelques Dispositions relati- ves à l'Envoi en possession des biens d’un Absent. 859. Dans le cas prévu par l'ar- ticle 112 du Code civil, et pour y faire statuer, il sera présenté re- quête au président du tribunal. Sur cette requête, à laquelle se- ront joints les pièces et documens, le président commettra un juge \ 309 pour faire le rapport au jour in- diqué; et le jugement séra pro- noncé après avoir entendu le pro- cureur du Roi.-C.214.s.-T, 78. 860, Il sera procédé de même dans le cas où il s'agirait de l'en voi en possession provisoire auto risé par l’article 120 du Code ci- vil,-T, 78. ee TITRE SEPTIÈME. Autorisation de la Femme marice. 861. La femme qui voudra se faire autoriser à la poursuite de ses droits, après avoir fait une sommation à son mari, et sur le refus par lui fait, présentera re- quête au président, qui rendra. ordonnance portant permission de citer le mari, à jour indiqué, à la chambre du conseil, pour dé- duire les causes de son refus.-G, 25. s. 218. s.-T. 29. 78. 862. Le mari entendu, ou faute par lui de se présenter, il sera rendu, sur les conclusions du mi- nistère public, jugement qui sla- tuera sur la demande dela femme, 863. Dans le cas de l'absence présumée du mari, ou lorsqu'elle aura élé déclarée, la femme qui voudra se faire autoriser à la pour- suite de ses droits présentera également requête au président du tribunal, qui ordonnera la communication au ministère pu- blic, et commettra un juge pour faire son rapport à jour indiqué. -Pr. 865.-C. 112. 115. 222-T,, 58. 864. La femme de l'interdit se fera autoriser en la forme pres- crite par l’article précédent; elle joindra à sa requête le jugement d’interdiction.-C. 222. 224.-T.78. TITRE HUITIEME. Des Séparations de biens. 865. Aucune demande en sépa- ration de biens ne pourra être 310 formée sans une autorisation préa- lable, que le président du tribu- nal devra donner sur la requête qui lui sera présentée à cet effet. Pourra néanmoins le président, avant de donner l'autorisation, faire les observations qui lui pa- raîtront convenables.-Pr. 49. 860. -C. 311. 1443. s.-Co. 65. s.-T.78. 866. Le greffier du tribunal in- scrira, sans délai, dans un tableau placé à cet effet dans l'auditoire, un extrait de la demande en sépa- ration, lequel contiendra;—1° la date de la demande;— 29° les noms, prénoms, profession et de- meure des époux,— 3° Les noms et demeure de l’avoué constitué, qui sera tenu de‘ remettre, à cet effet, ledit extrait au greffier, dans les trois jours de la demande. -Pr. 869.-Co. 65. s.-T. 92. 867. Pareil extrait sera inséré dans les tableaux placés, à cet effet, dans l'auditoire du tribunal de commerce, dans les chambres d’avoués de première instance et dans celles des notaires, le tout dans les lieux où il y en a: lesdites insertions seront certifiées par les greffiers et par les secrétaires des chambres.-Pr. 860.-T. 92. 868. Le même extrait sera in- séré, à la poursuite de la femme, dans l'un des journaux qui s’im- priment dans le lieu où siége Le tribunal; et s’il n’y en a pas, dans l’un de ceux établis dans le dé- partement, s’il y en a.— Ladite insertion sera justifiée ainsi qu'il est dit au titre de La Saisie immo- bilière, art. 683.-T. 92. 869. Il ne pourra être, sauf les actes conservatoires, prononcé, sur la demande en séparation, aucun jugement qu’un mois après Vobservation des formalités ci- dessus prescrites, et qui seront CODE DE PROCÉDURE CIVILE. observées à peine de nullité, la- quelle pourra être opposée panle mari ou par ses créanciers. 870. L’aveu du mari ne fera pas preuve, lors même qu’il n’y aurait pas de créanciers.-G. 1443. 1447. - Co. 65. 871. Les créanciers du mari pourront, jusqu’au jugement dé- finitif, sommer l'avoue de la fem. me, par acte d’avoué à avoué, de leur communiquer la demande en séparation et les pièces justifica- tivés, même intervenir pour la conservation de leurs droits, sans préliminaires de conciliation.-Pr. 49 339.-C.1447.-Co.65.-T 70.75. 872. Le jugement de séparation sera lu publiquement, l'audience tenante, au tribunal de commerce du lieu, s'ilyena; extrait dece jugement contenant la date, la désignation du tribunal où il a été rendu, les noms, prénoms, pro- fessions et demeure des époux, serainséré sur un tableau à ce destiné, et exposé pendant un an dans l'auditoire des tribunaux de première instance et de commerce du domicile du mari, même lors- qu'il ne sera pas négociant, ets'il n'y a pas de tribunal de commerce, dans la principale salle de la mai- son commune du domicile du mari. Pareil extrait sera inséré au tableau exposé en la chambre des avoués et notaires, s’il y ena. La femme ne pourra commencer l'exécution du jugement que du jour où les formalilés ci-dessus auront été remplies, sans que néanmoins il soit nécessaire d'at- tendre l'expiration du susdit délai d'un an.—Le tout, sans préjudice des dispositions portées en l'arti- cle 1443 du Code civil.- Pr. 880. -Co. 66.s.-T. 92.: 873. Si Les formalités prescrites croira p chement i rendra donnan qualtend 6 pari Voir HA! Durecn lorisera R fer À Cest. &altig “Arr de \f née à élre op ‘6 créance, dune me que ciers.(, ill, créa à QU'A jun ner l'avoue 'aronéài, gemendeée quemeni à rbunaldées yena tt nlenant hé lu tribunal Om; prés pas nés bunaldets pale ste je du di extra#2! posé e7 li notaires, pour(a il june rm€ empliés, 5 soi née ation das tout, sans $ parie ode cl! AT PARTIE Il, LIVRE E, TITRE X, au présent litre ont été observées, les créanciers du mari ne seront plus reçus, après l'expiration du délai dont il s’agit dans l’article précédent, à se pourvoir par tierce opposilion contre le jugement de séparation.-Co. 65. 67. 874.La renonciation de la femme à la communauté sera faite au greffe du tribunal saisi de la demande en séparation.-Pr. 997.-C. 1457.-Co. 65, 67.-T. 9gtr S TITRE NEUVIEME. De la Séparation de corps et du Divorce.-— 875. L'évoux qui voudra se pour- voir en séparalion de corps sera tenu de présenter au président du tribunal de son domicile, requête contenant sommairement les faits; il y joindra les pièces à l'appui, s’il yena.-C. 306.5. 3r1.-T, 70. 876. La requête#sera répondue d’une ordonnance portant que les parties comparaîtront devant le président au jour qui sera indiqué par ladite ordonnance.-T. 20. 877. Les parties seront tenues de comparaître en personne, sans pou- voir se faire assister ni d’avoués ni de conseils, 878. Le président fera aux deux époux les représentations qu’il croira propres à opérer un rappro- chement: s’il ne peut y parvenir, il rendra ensuite de la première ordonnance, une seconde portant qu'attendu qu'il n’a pu concilier les parties, il Les renvoie à se pour- voir, sans citation préalable, au bureau de conciliation“; il au- torisera par la même ordonnance Ja femme à procéder sur la de- * C'est-à-dire sans qu’il soit besoin de citation au bureau de conciliation. — Arr. de cass, du 37 janv. 1892, 311 mande, et à se retirer provisoire« ment dans telle maison dont les parties seront convenues, ou qu'il indiquera d'office; il ordonnera que les effets à l'usage journalier de Ta femme lui seront remis. Les demandes en provision seront por- tées à l’audience.-T. 49. 879. La cause sera instruite dans les formes établies poûr les autres demandes, et jugée sur les conclu- sions du ministère public.-Pr, 83. -G: 307. 880. Extrait. du jugement qui prononcera ja séparation sera in+ séré aux tableaux exposés tant dans l'auditoire des tribunaux que dans les chambres d'avoués et notaires, ainsi qu'il est dit article 872-T g2. 881. À l'égard du divorce, il sera procédé comme il est prescrit au Code civil.-G. 229. TITRE DIKIEME. Des Avis de parens. 882. Lorsque la nomination d’un tuteur n'aura pas été faite en sa pré- sence, elle lui sera notifiée, à la di- ligence du membre de l'assemblée, qui aura été désigné par elle: la- dite notification sera faite dans les trois jours de la délibération, ou tre un jour par trois myriamètres de distance entre le lieu où s’estte- nue l'assemblée et le domicile du tuteur.- Pr. 865. g68.-C. 405. s. 438. s. 883. Toutes les fois que les dé- libérations du conseil de famille ne seront pas unanimes, l'avis de chacun des membres qui le com- posent sera mentionné dans le pro- cès-verbal,— Le tuteur, subrogé tuteur ou cuürateur, même les membres de l’assemblée, pourront se pourvoir contre la délibération; ils formeront leur demande contre es membres qui auront été d'avis 3%" 312 CODE DE PROCÉDURE CIVILE. de la délibération, sans qu’il soitpprésident du tribunal; on y| nécessaire d'appeler en concilia-|joindra les pièces justificatives, et| ähn tion.-Pr: 49. 888.-T. 29. l’on indiquera les témoins.-G 489.|« : 884. La cause sera jugée som-|s. 492. s.-T. 79-T. C. 117.6. ls r mairement.-Pr. 404.5. 691. Le président du tribun|#4 835. Dans tous les cas où il s'a-| ordonnera la communication del| à ll git d’une délibération sujette à ho-|requête au ministère public, et| teur mologation, une expédition de la] commettra un juge pour faire rap-| ton délibération sera présentée au pré-| port à jour indiqué.“Pr. 83. cesse sident, lequel, par ordonnance au 892. Sur le’ rapport du juge et| cony bas de ladite délibération, o6rdon-|les conclusions du procureur du| li nera la communication au minis-| Roi, le tribunal ordonnera que le 8 tère public, et commettra un juge| conseil de famille, formé selonle| dink Pour en faire le rapport à jour in-| mode déterminé par le Code civil,| gd diqué.-C. 467.-T. 78. section IV du chapitre IE, au titre| terdic 886. Le procureur du Roi don-| de la Minorité, de la Tutelle etde| 87 nera ses conclnsions au bas de la-| /’Ernancipation, donnera son avis| td dite ordonnance; la minute du ju-|sur l'état de la personne dont l'in.| tm gement d'homologation sera mise|terdiction est demandée.-C, of,| mb à la suite desdites conclusions sur|s, 494.-T. 92. der le même cahier. 893. La requête et l'avis du con| de« 887. Si le tuteur, ou autre chargé|seil de famille seront/signifiés au| lime de poursuivre l’homologation, ne| défendeur avant qu’il soit procédé| du le fait dans le délai fixé par la dé-|à son interrogatoire.— Si l'in Jlibération:, ou, à défaut de fixa-|terrogatoire et les pièces produites fl tion, dans le délai de quinzaine, un{sont insuffisans, et si Les faits peu D des membres de l'assemblée pourra| vent être justifiés par témoins, le poursuivre l'homologation contreltribunal ordonnera, s’il ya lieu, 58. ‘le tuteur, et aux frais de celui-ci,| l'enquête, qui se fera en la forme dusle sans répétition, ordinaire.—Il pourra ordonner, si lire 888. Ceux des membres de l’as-lles circonstances l'exigent, que| do semblée qui croiront devoir s'op-|l’enquête sera faite hors de la pré:| it à poser à l'homologation le décla-|sence du défendeur; mais dans ce Ban reront, par acte extrajudiciaire, àlcas, son conseil pourra le repré- ur celui qui est chargé de la poursui-|senter.-Pr. 252. s. 800. 802.| leurs vre; et s'ils n'ont pas été appelés,|. 894. L'appel interjeté par celui Lu ils pourront former opposition au|dont l'interdiction aura été pro-| 0 jugement.-Pr. 883.-T, 20. noncée sera dirigé contre le pro- eut] 889. Les jugemens rendus sur|voquant.—L’appel interjetéparle| Un. délibération du conseil de famille provoquant ou par un des membres| Mu seront sujets à l’appel.-C, 446. s.|de assemblée, le sera contre ce- SA LT lui dont l'interdiction auraétépro| lu TITRE ONZIÈME, voquée.—Hfn cas de nominationde| Pl: -De l’Tnterdiction. conseil, l’appel de celui auquelil| ici 890. Dans toute poursuite d’in-laura été donné, sera dirigé contre| M. terdiction, les faits d'imbécillité,|le provoquant.-Pr, 445.5. délcede de démence ou de fureur, seront 95. S'il n'y a pas d'appel du ju ru c4 énoncés en la requête présentée au|gement d'interdiction, ou s'il est|“ri tribu: #8 juifs, ni QC Sideat 4 à le, formés 1 par le(s chapitre]; de la Fu a, donne pétrole demandé! néleetl pas dat clone PARTIE I. LIVRE 1. TITRE XII. confirmé sur l'appel, il sera pourvu à la nomination d’un tuteur et d’un Subrogé tuteur à l’interdit, suivant les règles prescrites au titre des Avis de Parens.-Pr,882.s.-C.405, s. 420. 5, 427. s.— T'administra. teur provisoire nommé en exécu- ton de l'article 497 du Code civil, cessera ses fonctions, et rendra compte au tuteur, s’il ne l’est pas lui-même.-Pr, 599, 6. 896. La demande en main levée d'interdiction sera instruite et ju- gée dans la même forme que l’in- terdiction. 897. Le jugement qui pronon- cera défense de plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, en donner décharge, alié- ner où hypothéquer sans assistance de conseil, sera affiché dans la forme prescrite par l’article So du Code civil. TITRE DOUZIÈME. Du Bénéfice de cession. 898. Les débiteurs qui seront dans le cas de réclamer cession ju- diciaire‘accordée par Particle 1268 du Gode civil, seront tenus, à cet effet, de déposer au greffe du tri- bunal où la demande sera portée, Jeur bilan, leurs livres s’ils en ont, et leurs titres actifs.-Co. 566, 5. EL: 02, 899. Le, débiteur sé pourvoira devant le tribunal de son domicile. 900. La demande sera commu- niquée au ministère public; elle ne suspendra l'effet d'aucune pour- suite, sauf aux juges à ordonner, parties appelées, qu’il sera sursis provisoirement.-Pr, 85.-Co. 570. 001. Le débiteur admis au bé- néfice de cession sera tenu de réité- rer sa CGsSioh en personne, et non Par Procureur, ses créanciers ap- 313 pelés, à l'audience d@ tribunal de commerce de son domicile; et s’il n’y en pas, à la maison commune, un jour dé séance: la déclaration du débiteur sera constatée, dans ce dernier cas, par procès-verbal de l’huissier, qui sèra signé par le maire.-Co. 635. n° 4.-T. 64. 902. Si le débiteur est détenu, le jugement qui l’'admettra au bé- néfice de jcession ordonnera son extraction, avec les précautions en tel cas requi$es et accoutumées;, à l'effet de faire sa déclaration con- formément à l’article précédent.- Pr. 800.-C, 1270.-T. 65. 903. Les nom, prénom, profés- sion et demeure du débiteur, se- ront insérés dans un tableau pu- blic à ce destiné, placé dans l'au- ditoire du tribunal de commerce de son domicile, ou du tribunal de première instance qui en fait les fonctions, et dans le lieu des séan- ces de la maison commune.-T. 02. 904. Le jugement qui admettra au bénéfice de cession vaudra pou- voir aux créanciers, à l'effet de faire vendre les biens meubles et im- meubles du débiteur; il sera pré- cédé à cette vente dans les formes prescrites pour les héritiers sous bénéfice d’inventaire.-Pr. 945. s. 953.-C. 1260. à 905. Ne pourront être admis au bénéfice de cession les étrangers, les stellionataires, les banquerou- tiers frauduleux, les personnes con- damnées pour cause de vol ou d’es- croquerie, ni les personnes comp- tables, tuteurs, administrateurs et dépositaires.- C. 11. 1268. 1045. 2059.-Go. 575. 596.-P. 379. s. 405. 906. IL n’est au surplus rien pré- jugé, par les dispositions du pré- sent titre, à l’égard du commerce, aux usages duquel il n’est, quant à présent, rien innové.-Co. 576,5. 314 LIVRE DEU XIÉME. PROCÉDURES RELATIVES À L'OU- VERTURE D'UNESUCCESSION. (Déc. le 28 avril 1806. Prom, le 8 mai suiv.) TITRE PREMIER. De l’Apposition des Scellés après décès. 907. Lorsqu'il y aura lieu à l'ap- position des scellés après décès, elle sera faite par les juges de paix, et à leur'défautpar leurs suppléans. -Pr.gtr. s.924.-C,810. 1034.-Co. 449.s.-P.240. yo8. Les juges de paix et leurs suppléans se serviront d’un sceau particulier, qui restera entre leurs mains, et dont l'empreinte sera dé- posée au greffe du tribunal de pre- mière instance. 909. L’apposition des scellés pourra être requise,—1° Par tous ceux qui prétendront droit dans la succession ou dans la communauté; -C.819. s.—2° par tous créanciers fondés en titre exécutoire, ou au- torisés par une permission, soit du président du tribunal de première instance, soit du juge de paix du canton où le scellé doit être ap- posé;—39 et en cas d'absence soit du conjoint, soit des héritiers ou de l’un d'eux, par les personnes qui demeuraient avec‘le défunt, et par ses serviteurs et domestiques.- Pr. 911.930.-T, 1. 16. 78. 910. Les prétendant-droit el les créanciers mineurs émancipés pourront requérir l’apposition des scellés sans l’assistance de leur;cu- rateur.— S'ils sont mineurs non émancipés, et s'ils n’ont pas de tu- teur, ou s’il est absent, elle pourra êlre requise par un de leurs parens. CODE DE PROCÉDURE CIVILE. à la diligence du ministère public, soit sur la déclaration du maireou adjoint de la commune, et même d'office par le juge de paix,—1°si le mineur est sans tuteur, et que le scellé ne soit pas requis par un parent;—2° si le conjoint, ousi les héritiers ou. l’un d'eux, sont absens;—39 si le défunt était dé- positaire public; auquel cas le scellé ne sera apposé que pour rai- son de ce dépôt et sur les objets qui lé composent.-Pr. 914.-T.9f. 912. Le scellé ne pourra être ap- posé que par le juge de paix des lieux ou par ses suppléans.-Pr.907. 913. Si le scellé n'a pas été ap- posé avant l’inhumation, le juge constatera, par son procès-verbal, le moment où il a été requis de l’apposer, et les causes qui ont re- tardé soit la réquisition soit l'ap- position. 914. Le procès-verbal d’apposi: tion contiendra,— 19 la date des an, mois, jour, et heure;—2° les motifs de l’apposition;-- 30 les noms, profession, et demeure du requérant, s’il y en a, et son élec- tion de domicile dans la commune où Le scellé est apposé, s'il n'y de- meure;—4° s'il n’y à pas de par- tie requérante, le procès-verbal énoncera que le scellé a été apposé d'office ou sur le réquisitone où sur la déclaration de l'un des fonc- tionnaires dénommés dans l'article Q1r;—)0 l'ordonnance qui permet le scellé, s’il en été rendu;—6° les comparutions et dires des parties; — 59 Ja désignation des lieux, bu- reaux, coffres, armoires, SUT les ouvertures desquels le scellé a été apposé;—80 une description s0M- maire des effets qui ne sont pas mis sous les scellés;-Pr. 024.— 9 le serment, lors de la clôture del'ap- gtx. Le scellé sera apposé, soit position, par ceux qui demeurent | dsl À tourne L délou | ment: | gardie requis ou sil établi paix, qui lesque | réslert les ma de pai leproc Ji en ront| jusqu L où et diclior requis, élé pr liée, 916 el trou papiers en cons le sceau à, par parles p où Le I Jour d par Ji tribunal fera moi tre Parties| & leur 1007.] Q.S Partie 1 for, a A per Lexistent iouve ñ dll c1-de | g8, À qé, ñ b du LUTTE rain dns Commune#3 Juge depuis. SAS(leur; LÙ as tente ile tj où, l'in deu Le défaués ie; aol APpOse que je à k! sent,-Pr, Îlé De por Le ju à k clé rapst inhumi| Ar 500 pt uiladém es cn réquisli jcbs-rerl ls ka, ti et eut ppesli»| SION, 8 de yet le dansk L app Lonnante 6 étés PARTIE 1, LIVRE 114, TITRE#. dans le lieu, qu’ils n’ont rien dé- tourné, vu ni su qu'il ait été rien détourné directement ni indirec- ment;— 10° l'établissement du gardien présenté, s’il a les qualités requises; sauf, s'il ne les a pas, ou s’il n’en est pas présenté, à en établir un d'offige par le juge de paix. 915. Les clefs des serrures sur lesquelles le scellé a été apposé, resteront, jusqu'à sa levée, entre les mains du grefhier de la justice de paix, lequel fera mention, sur le procès-verbal, de la remise qui lui en aura été faite; et ne pour- ront le juge ni le grefher aller, jusqu’à la levée, dans la maison où est le scellé, à peine d'inter- diction, à moins qu'ils n’en soient requis, ou que leur transport n’ait été précédé d'une ordonnance mo- tivée. ‘916. Si, lors de l’apposition, il est trouvé un testament ou-autres papiers cachetés, le juge de paix en constatera la forme extérieure, le sceau et la suscription s'il y en a, paraphera l'enveloppe avec les parties présentes, si elles le savent ou le peuvent, et indiquera le jour et l'heure où le paquet sera par lui présenté au président du tribunal de première instance: il fera mention du tout sur son pro- cès-verbal, lequel sera signé des parties, sinon mention sera faite de leur refus.-Pr. 920.-C. 976. 1003.-T. 2. 3. 16. 94. 917. Sur la réquisition de toute partie intéressée, le juge de paix fera, avant Papposilion du scellé, la-perquisition du testament dont l'existence sera annoncée; et s’il le trouve, il procédera ainsi qu'il est dit ci-dessus. 918. Aux jour et heure indi- qués, sans qu’il soit besoin d’au- * 315 cune assignation, les paquets trou- vés cachetés seront présentés par le juge de paix au président du tri- bunal de première instance, le- quel en fera l'ouverture, en con- statera l’état, et en ordonnera le dépôt si le contenu concerne la succession.-C. 1007.-T. 94. ‘ 919. Si les paquets cachetés pa= raissent, par leur suscription, ow par quelque autre preuve écrite, appartenir à des tiers, le prési- dent du tribunal ordonnera que ces Liers soient appelés dans un dé- lai qu'il fxera, pour qu'ils puis- sent assister à l'ouverture: il Ja fera au jour indiqué, en leur pré- sence ou à leur défaut; et si les paquets sont étrangers à la succes- sion, il les leur remettra sans en faire connaître le contenu, on les cachetera de nouveau pour leur être remis à leur première réqui-= sition. 920. Si un testament est trouvé ouvert, le juge de paix en consta- tera l'état, et abservera ce qui est prescrit en l’article 916.-T. 94.: g2t. Si les portes sont fermées, s'il se rencontre des obstacles à l’apposition des scellés, s'il s’élève, soit avant, soit pendant le scellé, des diflicultés, il y sera statué en référé par le président du tribunal. À cet effet, il sera sursis, et éta- bli parle juge de paix garnison extérieure, même intérieure si le cas y échet; et il en référera sur- le-champ au président du tribunal. —Pourra néanmoins le juge de paix, s’il y a péril dans le retard, statuer par provision, sauf à en référer ensuite au président du tribunal.-Pr. 806. s.-T.2. 3.16.94. 922. Dans tous les cas où il sera référé par le juge de paix au pré- sident du tribunal, soiten matière de scellé, soit en autre matière, ce | jé) ji dl 316 qui sera fait et ordonné sera con- staté sur le procès-verbal dressé par le juge de paix; le président signera ses ordonnances sur ledit procès-verbal.-Pr.809.811.-T:94. 923. Lorsque l'inventaire sera parachevé, les scellés ne pourront être apposés, à moins que l'inven- taire ne soit attaqué, et qu'il ne soit ainsi ordonné par le président du tribunal.—Si l’apposition des scellés est requise pendant le cours de l’inventaire, les scellés ne se- vont apposés que sur lesobjets non inventoriés. Ê 924. S'ikn'y a aucun effet mobi- her, le juge de paix dresser un procès-verbal de carence.—S'il y a des effets mobiliers qui soient nécessaires à l'usage des personnes qui restent dans la maison, ousur lesquels le scellé ne puisse être mis, le juge de paix fera un pro- cès-verbal contenant description sommaire desdits effets.-Pr, 914. n° 8.: 925 Dans les communes où la population est de vingt mille âmes et au-dessus, il sera tenu, au greffe du tribunal de première in- stance, un registre d'ordre pour Les scellés, sur: lequel seront ins- crits, d'après la déclaration que les juges de paix de l’arrondisse- ment seront tenus d’y faire parve- nir dans les vingt-quatre heure de l'apposition, 1° les noms et de- meures des personnes sur les effets desquelles le scellé aura été ap- posé, 2° le nom et la demeure du Juge qui a fait l'apposition, 30 le jour oùelle a été faite.-T. 17. a TITRE DEUXIEME. Des Oppositions aux Scellés. 926. Lies oppositions aux scellés pourront être faites, soit par une déclaration sur Le procès-verbal de CODE DE PROCÉDURE CIVILE. scellé, soit par exploit signifié an| greffier du juge de paix.-Pr, 1039,| ÉT,-18,00. vi 927. Toutes oppositions à scellé| contiendront, à peine de nullité,| outre les formalités communes à tout exploit, 1° élection de domi.| cile dans la commune ou dans l'x-| rondissement de la justice de paix où le scellé est apposé, si l'oppo- sant n’y demeure pas; 2° l'énon: ciation précise de la cause de l'op- position. TITRE TROISIÈME. De la Levée du Scellé. 928. Le scellé ne pourra être levé et l'inventaire fait que trois jours après l’inhumation s'il a éé apposé auparavant, et trois jours après l’apposition si elle a été faite depuis l’inbumation, à peine de nullité des procès-verbaux de le: vée de scellés et inventaire, et des| dommages el intérêts contre ceux| qui les auront faits et requis: le tout, à moins que, pour des causes| urgentes et dont il sera fait men- tion dans son ordonnance, il n'en soit autrement ordonné par le pré sident du tribunal de première instance. Dans ce cas, si les par- ties qui ont droit d'assister à la le- vée ne sont pas présentes, il sera appelé pour elles, tant à la levée qu’à l'inventaire, un notaire nom- mé d’ofice par le président.-Pr. 135. 936.-T. 77. * 929. Si les héritiers ou quelques- uns d'eux sont mineurs non éman- cipés, il ne sera pas procédé à la levée des scellés, qu'ils n'aient été, ou préalablement pourvus de tuteurs, où émancipés.-G, 405.5. 476. s. qu! exéeu ci-des qôr or à | run signé de pai def Juge, où la matio faite: préson teslam versels connus Sera pa sés den de an peller. liver d'ofce micies| q-T, lstame lésatare uiverse toutes le stellé et sonne où Opposan: € perso re, qu I seront tuer, à Par un sé dunt ik Sera not À pan Yent des: emiçre lliferg 930. Tous ceux qui ont droit de faire apposer les scellés, pourront en requérir la levée, excepté ceux ATeprés ) + ETS te, | Option, a péeb, malités dèy éetinp) ede ken; ROME epee du elle ne FE entaire lis uma avant, el tionstels mation, à rocs-r#à et ineckes intéré UX qu aie scellé PS 110 PARTIE ii. LIVRE il. TÎTRE II, qui ne les ont fait apposer qu’en exécution de l’article go9, n° 3 ci-dessus.-Pr. 940.-Co. 486. 931. Les formalités pour parve- nir à la levée des scellés, seront, 1° une réquisition à cet effet, con- signée sur le procès-verbal du juge de paix; 2° une ordonnance du juge, indicative des jour et heure où la levée sera faite; 3° une som- mation d'assister à cette levée, faite aû conjoint survivant, aux présomptifs héritiers. à l’exécüteur testamentaire, aux légataires uni- versels et à titre universels’ils sont connus, et aux opposans.—[l ne sera pas besoin d'appeler les intéres- sés demeurant hors de la distance de cinq myriamètres; mais on ap- pellera pour eux, à la levée et à l'inventaire, un notaire nommé d'office par le présideñt du tribu- nal de première instance.—Les opposans seront appelés aux do- miciles par eux élus.-Pr, 928.936. 942.-T. 77. 94.. 932. Le conjoint, l’exécuteur testamentaire, les héritiers, les lésgataires universels et ceux à titre universel, pourront assister à toutes les vacations de la levée du scellé et de l’inventaire, en per- sonne ou par un mandataire.—Les opposans ne pourront assister, soil, en personne, soit par un manda- taire, qu’à la première vacation: ils seront tenus de se faire repré- senter, aux vacations suivantes, par un seul mandataire pour tous, dont ils conviendront; sinon il sera nommé d'office par le juge.— Si parmi ces mandataires se trou- vent des avoués près le tribunal de première inslance du ressort, ils justifieront de leurs pouvoirs par la représéntation du titre de leur partie; et l’avoué le plüs ancien, suivant l’ordre du tableau, des 319 créanciers fondés en titré authèn- tique, assistera de droit pour tous Îles opposans: si aucun des créan- ciers n’est fondé en titre authen= tique, l’avoué le plus ancien des opposans fondés en titre prive as- sistera. L'ancienneté sera définiti- vement réglée à la première va= cation.-Pr. 934,-T. 1. 16. 54. 933: Si l’un des opposans avait des intérêts différens de ceux des autres, ou des intérêts contraires, il pourra assister en personne, où par un mandataire particulier, à ses frais,-T, 94. 934. Les opposans pour la con- servation des droits de leur débi- teur ne pourront assister à la première vacalion, ni concourir au choix d’un mandataire com- mün pour les autres vacations.- C. 1166. 935. Le conjoint commun en biens, les héritiers, l’exécuteur testamentaire, et les légataires universels ou à titre universel, pourront convenir du choix d’un ou deux notaires, et d’un ou deux commissaires-priseurs où experts; s'ils n'en convienvent pas, ilsera procédé, suivant la nature dés ob- jets, par un ou deux notaires, commissaires-priseurs ou experts, nommés d'office par le président du tribunal de première instance. Les experts prêteront serment devant le juge de paix.-T. 2. 936. Le procès-verbal de levée contiendra, 1° la date; 20 les noms, profession, demeure, et élection de domicile du requérant; 3° l'énonciation de l'ordonnance délivrée pour la levée; 4° l’énon- ciation de la sommation prescrite par l'article 031 ci-dessus; D°les comparutions et dires des parties; 6° Ja nomination des nolaires, 318 commissaires-priseurs et experls qui doivent opérer; 7° la recon- naissance des scellés, s'ils sont sainset entiers; s'ils ne le sont pas, Yétat des altérationss sauf à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra pour. raison desdites altérations; 8° les réquisitions à fin de perqui- sitions, le résultat desdites per- quisitions, ét toutes autres de- mandes sur lesquelles il y aura lieu de statuer.-Pr. 917. 930. s. 935.-Pr. 249.5. 8 .… 937. Les scellés seront levés suc- cessivement, et à fur et mesure de la confection de l'inventaire: ils seront réapposés à la fin de chaque vacation.-Co. 486.-T. 94. 938. On pourra réunir les ob- jets de même nature, pour être javentoriés successivement sui- vant leur ordre; ils seront, dans ce cas, replacés sous les scellés. 939. S’il est trouvé des objets et papiers étrangers à la succession et réclamés par des tiers, ils se- zont remis à qui ilappartiendra, s'ils ne peuvent être remis à l’ins- tant, et qu'il soit nécessaire d’en faire la description, elle sera faite sur le procès-verbal des scellés, et non sur l'inventaire. 940. Si la cause de l’apposition des scellés cesse avant qu'ils soient levés, ou pendant le cours de leur levée, ils seront levés sans descrip- tion.-T. 94.: 4 TITRE QUATRIÈME. De l’Invertaire. 941. L'inventaire peut être re- quis par ceux qui ont droit de re- quérir la levée du scellé.-Pr. gg. s.930.-Co. 486.-T. 168. 942. Il doit être fait en présence, 1° du conjoint survivant, 2°des CODE DE PROCÉDURE CIVILE, cuteur testamentaire si le tesla- ment est connu, 4° des donataires et légataires universels ou à titre universel, soit en propriété, soit en usufruit, ou eux dûment appe- lés, s'ils demeurent dans la dis. tance de cinq myriamètres; s'ils demeurenl'au-delà, il sera appel, pour tous les absens, un seul no- taire, nommé par le président du tribunal de première instance, pour représenter les parties appe. lées et défaillantes. 943. Outre les formalités com- munes à tous les actes devant no- laires, l'inventaire contiendra(5), 1° les noms, professions et de- meures des requérans, des com- parans, des défaillans et des ab sens, s'ils sont connus, du notaire appelé pour les représenter, des commissaires-priseurs el experts, et la mention de l'ordonnance qui commet le notaire pour les absens et défaillans;—-2° l’indication des lieux où l'inventaire est fail:— 3° la description et estimation des effets, laquelle sera faite à juste valeur et sans crue;—4° la dési- gnation des qualité, poids et litre de l’argenterie;—59 la désigna- tion des espèces en numéraire;— 6° les papiers seront cutés parpre- mière et dernière; ils seront para- phés de la main d'un des notaires, s'il y a des livres et registres de commerce, l'état en sera conslalt, Les feuillets en seront pareillement cotés et paraphés, s'is ne le sont: s'il y a du blanc dans les pags écrites, ils seront bâtonnés;—1°h déclaration des titres actifs el pa sifs;—8° la mention du serment prêté, lors de la clôture de l'inven* taire, par ceux qui ont élé en pos session des objets avant l'invei- taire ou qui ont habité la maison héritiers présomptifs, 3 de l’exé- dans laquelle sont lesdits objel quo turer unmné efels et entree dont on fout ser dutribt 4, s'élève formé mipislr ou de a dbjets, les autr lessero en référ tribunal pourrot s'ils vé siége le préside sur ha TIT De fil Des dé aura ie cle 826 sera fai cvites au lions.-P fé.| quisrtior Tesséts, du Prési mière in publie, | ayant d Yont élu de cinq Senfe gs ILE, L entre ÿ| sg) qu'ils n'en ont détourné, vu dé- S unies tourner ni su qu'il_ ait été dé- dla tourné aucun:—9° la remise des où ere effets et papiers; s'il y a lieu, enr by 2MLTE les mains de la personne 19 rie dont on conviendra» ou qui à dé- aueh faut sera nommée par le pysident un du tribunal.-Pr,588.s.-C.825.8/2. né pi| 944. Si, lors de l'inventaire, il , LUN s'élève des difficultés, ou s'il est ANR poiiné d Squisitions pour l'ad- A formé des réquisi p ad- an ministration de la communauté hE Le ou de la succession, où pour autres hr objets, et qu'il n’y soit déféré par * les autres parties, les notaires dé- laisseront les parties à se pourvoir en référé devant le président du tribunal de première instance; ils pourront en référer eux-mêmes, s’ils résident dans ton où siége le tribunal: dan ce cas, le président mettra son ordonnance sur la minute du procès-verbal. Pr. 806. s.-T, 168. notaire pi 32 lake a. aie TITRE CINQUIÈME. ion# De la Vente du Mobilier. elle ser ht ns crue! quallé, pat lei) Là Ces en 1 945. Lorsque la vente des meu- bles dépendans d’une suecession aura lieu en exécution de l’arti- cle 826 du Code civil, cette vente sera faite dans les formes pres- crites au titré des Saisies-exécu- tions-Pr.617.5.949.5.-C.7096.806. 946. Il y sera procédé sur la ré- quisition de l'une des parties inté- ressées, en vertu de l’ordonnance du président du tribunal de pre- mière instance, et par un officier public.-T. 77. 947. On appellera les parties ayant droit d'assister à l’inven- taire et qui demeureront ou au- ront élu domicile dans la distance de cinq myriamètres: l'acte sera signifié au domicile élu.-Pr, 942. 950.-T. 29. 948. S'il s'élève des difficultés, PARTIE I. LIVRE E. TITRE Vis 319 il pourra étre statué provisoire- ment en référé par le président du tribunal de première instance. Pr, 8d6. s. FL 949: La vente se fera dans le lieu où sont les effets, s'il n'en estautrement ordonné.-P.945.617. #50. La vente sera faite tanten absence que présence, sans appe= ler personne pour les non-compa= rans.-Pr, 947. 95r. Le procès-verbal fera men: tion de la présence ou de l'absence du requérant. 952. Si toutes les parties sont majeures, présentes et d’accord, et qu'il n'y ait aucun tiers inté: ressé, elles ne seront obligées à aucune des formalités ci-dessus. Pr. 985. TITRE SIXIÈME.‘ De la Vente des Biens immeubles. 953. Si les immeubles n'appar- tiennent qu'à des majeurs, ils se- ront vendus, s'il y.a lieu, de la manière dont les majeurs convien- dront.—S'il y a lieu à licitation, elle sera faite conformément à ce qui est prescrit au titre des Par= tages et Licilations.-Pr. 966. s. 987. s.-C. 806. 954. Si les immeubles n'appar- tiennent qu'à des mineurs, la vente ne pourra en être ordonnée que d’après un avis de parens.- Pr. 882.-C. 457. s.—Cet avis ne sera point nécessaire lorsque les immeubles appartiendront en par- lie à des majeurs et à des mineurs, et lorsque la licitation sera ordon- née sur la demande des majeurs. —Il sera procédé à cette licitation ainsi qu'il est prescrit au titre des Partages et Licitations.-Pr. 966.-T. 128. 955. Lorsque le tribunal civil homologuera les délibérations du 28 sn 320 conseil.de famille relatives à Va- liénation des biens immeubles des mineurs, il nommera, par le même jugement, un ou{rois ex- perts, suivant que l'importance des biens paraîtra l’exiger, et or- donnera que, sur leur estimation, les enchères seront publiquement ouvertes devant-un membre du tribunal ou devant un notaire à ce commis aussi par le mème juge- ment.-Pr. 302. s. 969.-T. 78. 956: Les experts, après avoir prêté serment, rédigeront leur rap port en un seul avis, à la pluralité des voix; il présentera les bases de l'estimation qu'ils auront faite. Pr. 318. 5. 957. Ils remaitront la minute de leur rapport, ou au greffe ou chez le notaire, suivant qu'us membre du tribunal ou un vo- taire aura été commis pour rece- voix les enchères.-Pr. 319.5. 958. Les enchères seront ouver- tes sur un cahier decharges, déposé au greffe ou chezle notaire commis, etcontenant,—1°L'énonciation du jugement homologatifde l'avis des parens;— 2° Celle du titre de pro- priété;—39 La désignation som— maire des biens à vendre, et le prix de leur estimation;— 4° Les conditions de Ja vente-Pr. 747. 959. Ge cahier sera lu à l’audien- ce, si la vente se fait en justice, Lors de sa lecture, le jour auquel il sera procédé à Ja première ad- judication, ou adjudication prépa- ratoire,sera annnoncé.Ge jour sera éloigné desixsemaines au moins. 960. L'adjudication préparatoi- re, soit devant le tribunal, soit de- vant le notaire, sera indiquée par des affiches. Cesafliches ouplacards ne contiendront que ladésiguation sommaire des biens, les noms, pro- fessions et domiciles du mineur,de CODE DE PROCÉDURE CIVILE. son tuteur et de son subrogé-tu- teur, et la demeure du notaire, si c'est devant un notaire que la vente doit être faite.-C. 459. 961. Ces placards seront apposé par trois dimanches consécutifs, t°À la principale porte de chacun des bâtimens dont la vente, ser poursuivie;— 20 À la principale porte des communes de la situation dés biens; et à Paris, à la principale porte seulement de la municipalité dans l’arrondissement de laquelle les biens sont situés;—30À porte extérieure“du tribunal qui aura permis la vente; et à celle du no- taire, si c'est un notaire qui doity procéder.— Les maires des com- munes où ces placaïds auront été afposés iseront etcertifieront sans frais Sur un exemplaire qui restera joint au dossier.-Pr.684,s. -T:65 962. Copie desdits placards sera insérée dans un journal,confonmé- ment à l’article 683 ci-dessus.Celte insertion sera conStatée ainsi quil est dit au titre de la Saisie immo- bilière; eile sera faite huit joursau moins avant le jour indiqué pour l'adjudication préparatoire. 963. L'application des placards et l'insertion aux journauxseront réitérées huit jours au moins avant l'adjudication définitive. 96. Au jour indiqué pour l'ad: judication définitive, si les enchè- res ne s'élèvent pas au prix del'es: timation, le tribunal pourra 0r- donner, sur un nouvel avis de pa: Jrens, que l'immeuble sera adjugé 9 au plus offrant, même au-dessous de l'estimation; à l'effet dé quoi l'adjudication sera remise à un dé- lai fixé par le jugement, et quine pourra être moindre de quinzaine. — Cette adjudication sera encoré indiquée par des placards apposés dus certifiés maux,© dut jou dication 65. qlus, ve dés encl dication tions t 7o7etsu immobil chères sc cles pou pérsont M Des P giô et 88< partage partiel prursunte tra fait 8 sün€ ibunal: etde l'he 68. L ellièr qui mineur as Kéra nom: lenues au br, 83, 99 Le ncéra s #, comm Ju, conf di Code 0 meule lmés pa Mésonile ler, (0, Émande, Pr le mr À peut as Mabon, LE, 4 de sp en. ANS les communes et lieux, visés, muy. certifiés et insérés dans les jour- le ip- naux, comme il ést dit ci-dessus, are huit jours aù moins avént l'ad;u- anne dication.-Pr. 960. s.-P4r2.-T.78 le pl 965. Seront observées, au sur- ns dont M plus, relativement à la réception ATTTR des enchères, à la forme de 1 adj u- up ke dication et à ses suites, les disposi Abe, 107$ contenues dans les articles dla, 707 Et Snivans du titre de la Saisie den ni immobilière: néanmoins, si les en- situé x chères sont FU par un notaire, FE elles pourront être faites par toute | personnhe, sans ministere d avoué ele, età rl::« TITRE SEPTIEME. un mob den Des Partages et Licitations. S hace.£; Q la. Dans les cas des articles 823 pra et 838 du Gode civil, lorsque le pt artage doit être fait en Justice, la partie la plus diligentesepourvoira. 967. Entre deux demandeurs, la poursuite appartiendra à celui qui aura fait viser le premier l'original de son exploit par le greffier du # tribunal: ce visa sera daté du jour “1 et de l'heure.—T. 00. “ble 968. Le tuteur spécial et parti- ejur culier qui doit êtredonné à chaque MU mineur ayant des intérêts opposés, plalitä sera nommé suivant les règles con- US tenues au titre des Apis de parens. (jou Pr, 882. s. 954.5. ndéiui 969. Le même jugement qui pro- ur h noncera sur Ja demande en parta initie, ge, commettra, s'ilya lie. un nai juge, conformément à l’article 823 titi du Gode civil. et ordonnera que le, nant immeubles, s’il yena, seront es- moalkii 1imés par experts, de la manière ln prescrite en l’article 824 du même nil code.-Pr. 955. s.-C. 459. intl 970. En prononçant sur cette jysalt demande, le tribunal ordonnera onttf par le même jugement le partage. lialimwi s'il peut avoir lieu, où laventé par ksphutt licitation, qui sera faite soit devant e dexdils un jonc cle} PARTIR I. LIVRE I. TITRE vil. 8or un‘membre du tribunal, soit de vantun notaire.-Pr.955.s.077.982° 971. Il sera procédé aux nomi- nations, prestalions de serment et rapports d'experts, suivant les for- malités prescrites au titre des Rap- ports d'experts: néanmoins, lors- que toutes les parties seront ma- jeures, il pourra n'être nommé qu'un expert, si elles y consentent. Pr. 302: 5. 072. Le poursuivant demandera l’entériuement da rapport, par requête de simples conclusions d’a- voué à avoué. On se conformerä, pour Ja vente, aux formalités pres- crites dans le titre de là Vente des Biens immeubles, en ajoutant dans le cahier des charges,-Pr. 953.s.— Les noms, demeure et profession du poursuivant, les noms et de- meure de son avoué;—Les noms, demeures et professions des colici- tans.— Copie du cahier des charges sera significe aux avoués des colici- tans par un simple acte, dans la fhuitaine 3u dépôt au greffe où chez le notaire-Pr. 958, s.-T. 70. 75. 128. 129. 973. S'il s'élève des diffeultés sur lé cahiér des charges, elles se- ront vidées à l'audience, sans au- cune requête, etsur un simple $ à avoué.-Pr. 82. 977. acte d'avoué à -C. 822.5. 074- Lorsque la situation des immeubles aüra exigé plusieurs expertises distinctes,et que chaque immeuble aura été déclaré impar- tageable, il n'y aura cependant pas lieu à licitation, s'il résulte du rapprochement des rapports que la totalité des immeubles peut se partager commodément.-". 827. 975. Si la demande en partage n'a pour objet quela division d'un ou de plusieurs immeubles sur les- quels les droits des intéressés soient 322 déjà liquides,iles experts, en pro- cédant à l'estimation, composeront les lots ainsi qu'il est prescrit par l’article 466 du Code civil;et après que Jeur rapport aura été entéri- né; les lots seront tirés au sort, soit devant le juge-commissaire, soit devant un notaire commis par le tribunal.-Pr. 978.-C. 831.5. : 076. Dans les autres cas, le poursuivant fera sommer les copar- tageans de comparaître, au jour indiqué, devant le juge-commis- saire, qui renverra les parties de- vant un notaire dont elles convien- dront, si elles peuvent et veulent en convenir, ou qui, à défaut, sera nommé d'office par le tribunal, à l'effet de procéder aux comptes, rapports, formation de masses, prélèvemens, composition de lots, et fournissemens, ainsi qu'il est ordonné par le Code civil, art. 828. —Il en sera de même après qu'il aura été procédé à la licitation, si le prix de l’adjudication doit être confondu avec d'autres objets dans une masse commune de partage, pour former la balance entre les divers lots.-T. 29. 76 92. 977- Le notaire commis procé- dera seul et sans l'assistance d’un second notaire ou de témoins: si les parties se font assister auprès de lui d’un conseil, les honoraires de ce eonseil n’entreront point dans les frais de partage, et seront à leur charge-Pr.970.—Au cäs de l’article 837 du Code civil, le no- taire rédigera en un procès-verbal séparé les difficultés et dires des parties: ce procès-verbal sera, par ui, remis au greffe, et y sera re= tenu.—Si Je juge-commissaire ren- voie les parties à l'audience, l'indi- cation du jour où elles devront comparaître leur tiendra lieu d’a- journement,-Pr, 973,—Il ne sera 4 CODE DE PROCÉDURE CIVILE. fait aucune sommation pour com- paraître soit devant le juge, soità l’audience.-T. 92. 168.- 978. lorsque la masse du par- tage, les rapports et prélèvemensà faire par chacune des parties inté- téressées, auront été établis par le notaire, suivant les articles 82, 830 et 831 du Code civil, les los seront faits par l’un des cohériters s'ils sont tous majeurs, s'ils s’ac- cordent sur le choix, et si celui qu’ils auront choisi accepte la com- mission: dans le cos contraire, le notaire, sans qu'il soit besoin d'au- cune procédure, renverra les par ties devant le juge-commissaire, et celui-ci nommera un expert.-Pr. 975.-T. 168. 979. Le cohéritier choisi par les parties, ou l'expert nommé pourh formation des lots; en établira la composition par un rapport quise- ra reçu et rédigé par le notaireà la suile des opérations prétt- dentes. 980. Lorsque les lots auront été fixés, et que les contestations sur leur formation, s'il y en a eu,au- ront été jugées, le poursuivant fe- ra sommer les copartageans à l'effel de,se trouver, à jour indiqué, em l'étude du notaire, pour assister à dus lis re gb {ion© soit de soit d fera lirage gt taire, extrai proces partie Pr, 83 ù seront el part l'indiv où aul de leu rêl-( ro les co stront. droits présent des voi donner s'accord manière €, 89, la clôture de son procès-verbal, en entendre lecture, et le signeravec CG. 835.-T. 20.! 081. Le notaire remettra l'ex: tage à la partie la plus diligente, pour en poursuivre l'homologation par le tribunal; sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal lo mologuera le partage, s'il yalieu, les parties présentes, ou appelées si toutes n'ont pas comparu à li clôture du procès-verbal, et surles conclusions du procureur du Roi, lui, s'ils le peuvent et le veulent} n pédition du procès-verbal de par-| 1e. fo toi & publi les hour. 17,“4 FILE, Son devant le te jh Qu pporU el pl[ cunedans Suiant du Cas par l'onde, Vous mn ur Le durs nt cho ar, dans ee ps as qu'ils édure, Teen, le juger Omer we experts des Lots On par nr rédigé pr des api rique est que les us ation, ugées les es coparis versa jus notaire, pu notaire ri proc rte h ph rentre[he nalsarké sir LA e prit resente, BE ont pas 0 roc du pronrs” PARTIE II, dans le cas où la qualité des par- ties requerra son ministère. 982. Le jugement d'homologa- tion ordonnera le tirage des lots, soit devant le juge-commissaire, soit devant le notaire, lequel en fera la délivrance aussitôt après le tirage-Pr. 070.-T. 92. 983. Soit Le grefher, soit le no- taire, seront tenus de délivrer tels extraits, en tout ou en partie, du procès-verbal de partage que Îles parties intéressées requerront.- Pr. 839. 984. Les Phriaifiés ci-dessus seront suivies dans les licitations et partages tendant à faire cesser l'indivision, lorsque des mineurs ou autres personnes non jouissant de leurs droits civils y auront inté- rêt.-G. 819. s. 838 s.1 985. Au surplus, lorsque tous les copropriétaires ou cohéritiers seront majeurs, jouissant de leurs droits civils présens ou dûmentre- présentés. ils pourront s'abstenir des voies judiciaires, ou les aban- donner en tout état de cause, et s’accorder pour procéder de telle manière qu'ils aviseront.-Pr. 952. C. 819. A 4 TITRE HUITIÈME. Du Bénéfice d'inventaire. 986. Si l'héritier veut, avant de prendre qualité, et conformément au Code civil, se faire autoriser à procéder à la vente d’effets mobi- liers dépendans de la succession, il présentera, à cet effet, requête au président du tribunal de pre- mière instance dans le ressort du- quel la succession est ouverte.-C. 793.5.—La vente en sera faite par un officier public, aprèsles affiches et publications ci-dessus prescri- tes pour la vente du mobilier.-Pr. 617: 5. 945. s, 989... 805,-T, 77, LIVRE II. TITRE VIN. 323 987. S'il ya lieu à vendre des immeubles dépendans de la suc- cession, l’héritier bénéficiaire pré- sentera au président du tribunal de première instance une requête où ils serout désignés: cette re- quête sera communiquée au Îmi- nistère public; sur ses conclusions et le rapport d’un juge nommé à cet effet, il sera rendu jugement qui ordonnera préalablement que les immeubles seront vus'et esti- més par un expert nommé d'office. Pr.u65. 969.-C. 806.-T. 78. 988. Si le rapport est régulier, il sera entériné sur requête par le même tribunal; et, sur les conclu- sions du ministère publie, le ju- gement ordonnera la vente,-Pr. 972.—11 sera procédé à ladite vente suivant les formalités prescrites au titre des Partages et Licita- tions.=Pr. 966. s.— L'héritier bé- néficiaire sera réputé héritier pur et simple, s'il a vendu des immeu- bles sans se conformer aux rèoles prescrites dans le présent titre.- G, 792. 8o1.-T. 78. 128.- 989. Sil y a lieu à faire procé- der à la vente du mobilier et des rentes dépendans de la succession, la vente sera faite suivant les for- mes prescrites pour la vente de ces sortes de biens, à peine contre l'héritier bénéficiaire d'être réputé héritier pur et simple.-Pr, 643. s. 045. s.-C. 766. 805. 890. Le prix de la vente du mobilier sera distribué par con- tribulion entre les créanciers op- posans, suivant les formalités in- diquées au titre de la Distribution par contribution.-Pr. 616. s.-G. 808. s. ggr. Le prix de la vente des immeubles sera distribué suivant l'ordre des priviléges et hypothè- ques;-Pr, 749. s. 38° 394 CODE DÉ PROCÉDURE CIVILE. 992. Le créancier, où autre par-[opérée, sur le registre prescrit A tie intéressée, qui voudra obliger|par l’article 784 du Code civil, et l'héritier bénéficiaire à donnerlen conformité de l'article 1457 du{ Dé caution, lui fera faire sommation,|même Code, sans qu'il soit hesoin à cet effet, par acte extrajudiciaire|d’autre formalité- Py. 874.-C, signifié à personne ou domicile.-|1453. s. 1461. 1463.-T, 91 Pr. 517. s-C. 807.-T. 20. ne: 993. Dans les trois jours de TTTRE DIXIEME. cette sommation, outre un jour par|;,. k s, Îles trois myriamètres de Mate es Du Curateur à une Succession‘a tre le domicile de l'héritier et la phase: 100 contmune où siége le tribunal ,il| 008. Lorsqu'après l'expiration| tresu sera tenu de présenter caution au|des délais pour faire inventaireet logem greffe du tribunal de l’ouverture|pour délibére®, il ne se présente| parati de la succession, dans la forme|personne qui réclame une succes-| äiyore prescrite pour les réceptions delsion, qu'il n'y a pas d'héritier| omed cantion.-Pr. 518. 5. connu, où que les héritiers con- sujelté 994. S'il s'élève des difficultés|nus y ont renoncé, cette succes.| pistère relativement à la réception de la/sion est réputée vacante; elle est|_x0p caution, les créanciers provoquans pourvue d'un ecurateur, confor- fait pi seront représentés par l'avoué le|mément à l’article 812 du Code| tive, plus ancien.-Pr. 520. s. civil.-Pr.49.-C.505.-T. 77.(101 095. Seront observées\, pour la] 909. En cas de concurrenceen-| y reddition du compte du Lbénéficel|tre deux ou plusieurs curateurs,| dj e d'inventaire, les formes prescri-|le premier nommé sera préféré,| hieà tes au titre des Redditions delsans qu’il soit besoin de juge 1007, comptes.- Pr. 527. s.-C. 803. s.|ment. 09. Se À 1000. Le curateur est tenu, dé; e 996. Les actions à intenter par|avant tout, de faire constater l'é-| 4 l'héritier bénéficiaire centre laltat de la succession par uninven:| mi, succession, seront intentées Con-|taire, si fait n’a été, et de faire| ms, tre les autres héritiers; ets’iln'y|vendre les meubles suivant les| 1008, 10 comp en à pas, ou qu’elles soient inten-| formalités prescrites aux titres de| litige tées par tous, élles le seront contre] l'Znventaire et de la Vente du A int ét un curateurau bénéfice d'inven-|mobilier.+ Pr. g4x. s. 945.- G.| iniema taire, nommé en la même forme 813. s.,| wi que le curateur à la succession va-| 1o01.1lne pourra être procédé. iron, cante.- Pr 998. s.-C, 802. 812.|à la vente desimmeubles etrentes dia] TITRE NEUVIÈME. que suivant les formes qui ont été| lib rescriles au titre du Benéfice|aemm De la Renonciation à la Commu-| J’inventaire Pr. 086. s.-C. 813.| to, nauté ou à la Succession. s.-T. 128.< Vos et. 997: Les renonciations à com-| 1002. Les formalités prescrites| rer munauté ou à succession seront par l'héritier bénéficiaire, sap-|) faites au greffe du tribunal dans pliqueront également au mode| l'arrondissement duquel la disso- d'administration et au comptet|ntar} lution de la communauté ou l'ou- rendte par le curateur à la saut iel.P. verture de la succession se sera!sion vacante.- Pr. 986, s.-C, 814.| mn] Sn qu maté.p,| E DL eur à un fus Vacante, Squ'apr La Our far; ref il us Ni réclame vs ny À pi 4 que Less enONeE, y te Vati: un Curalers l'article à as de come L plus Lomme in» soit bass: Curaleur#: de fan est CeSsIOÙ M'A t n'a dé meuble# reserilesu et de his pourri a es formé n litre&P br, qi bi formaliests r hénfit gylenent#! ion ét a t5 cure Pr. ÿ pe pARTIÉ IT. LIVRE TI. TITRE UNIQUE. ‘ LIVRE TROISIÈME. { Décr. le 29 avril 1806. Prom. le 9 mai.) TITRE UNIQUE. Des Arbitrages. 1003. Toutes personnes peuvent compromettre sur 165 droits dont elles ont la libre disposition.- Q. 1123. s. 1989-Co. 51. 63. 1004. On ne peut compromet- tre sur les dons et legs d’alimens, logement et vêtemens; sur les sé- parations d'entre mari et femme, divorces,questions d’état,nisurau- cune des contestations qui seraient sujettes à communication au mi- nistère public.-Pr.83.58r.-C.229. 1005 Le compromis pourra être fait par procès-verbal devant no- taire, où sous signature privée. -C. ro10.-Co. 53. ù 1006. Le compromis désignera objets en litigeet les noms des ar- bitres,à peine de nullité.-Pr,.ro27. 1007. Le compromis sera vala- ble, encore qu'il ne fixe pas de délai; et, en ce cas, la mission des arbitres ne durera que trois mois, du jour du compromis.-Pr. 1012. s. 1018 1023.-C. 54. 1008. Pendant le délai de l’ar- bitrage, les arbitres ne pour- ront être révoqués que du con- sentement unanime des parties 1609. Les parties et les arbitres suivront, dans la procédure, les délais et les formes établis pourles tribunaux, si les parties n’en sont autrement convenues.-Pr. 1011. 1050. Les parties pourront, lors et depuis le compromis, re- woncer à l’anpel.-Pr. 1023: s:— Lorsque Parbitrage sera sur appel ou sur requête civile, le juge- ment arbitral sera définitif et sans appel.-Pr. 1028.-Co. 52. 63. 1011. Les actes de l'instruction, 395 et les procès-verbaux du ministère des arbitres, seront faits par tous les arbitres, si le compromis ne les autorise à commettre l’un d'eux. 1012, Le compromis finit, répar le décès, refus, départ ou empé- chement d'un des arbitres, S'il n’y a clause qu’il sera passé outre, ou que le remplacement sera au choix des parties 6u au choix de l'arbitre ou des arbitres restans; 2° par l’expiration du délai stipu- lé, ou de’ celui de trois mois s'il n'en a pas élé réglé; 3° par le partage, si les arbitres n'ont pas le pouvoir de prendre un tiers-ar- bitre.-Pr.1007.1014.1017.-Co.60. 1013. Le décès, lorsque tous les héritiers sont majeurs, ne mettra pas fin au compromis; le délai pour instruire et juger sera suspendu pendant celui pour faire inventaire et délibérer.-C. 795. s.- Co.62. s. 1014. Les arbitres ne pourront se déposer, si leurs opérations sont commencées;ils ne pourront être récusés, si ce n’est pour cause survenue depuis Le compromis, 1015, S’ilest formé inscription de faux même purement civile, ou s'il s'élève quelque incident criminel, les arbitres délaisseront les parties à se pourvoir, et les délais de l'arbitrage continueront à courir du jour du jugement de l'incident.-Pr. 1007. 1016. Chacune des parties Sera tenue de produire ses défenses et pièces, quinzaine au moins avant l'expiration du délai du compro- mis; et seront tenus les arbitres de juger sur ce qui aura Été pro- duit,— Le jugement sera signe par chacun des arbitres; et dans Le cas où il y aurait plus de deux arbitres, sila minorité refusait de le signer, les autres arbitres en feraient mention, Et le jugement -26 aura le même effet que s’il avait étéfsigné par chacun des arbitres. —Un jugement arbitral. ne sera. dans aucun cas, sujet à l’opposi- tion.-Pr.1007,1028.-Co. 56. s. 1017 En cas de partage, les ar- bitres autorisés à nommer un tiers seront tenus de le faire par la décision qui prononce le partage: s'ils ne peuvent en convenir, ils le déclareront sur le procès-ver- bal, et. le Liers sera nommé par le président du tribunal qui doit or- donner l’exécution de la décision arbitrale.-Pr. 1012. 1026.-Co. 60. = T. 77.—11 sera à cet effet, pré- sente requête par la partie la plus diligente.— Dans les deux cas, les arbitres divisés seront tenus de rédiger leur avis distinct et mo- tivé, soit dans le même procès- verbal, soit dans des procès-yver— baux séparés. 1018. Le tiers-arbitre sera tenu de juger dans le mois, du jour de son acceptation à moins que ce dé- lai n'ait éte prolongé par l'acte de : Ja nomination: il ne pourra pro- noncer qu'après avoir conféré avec les arbitres divisés, qui seront sommés de se réunir à cet éffet.— Si tous les arbitres ne se réunis- sent pas, le tiers-arbitre pronon- cera seul; et néanmoins il sera tenu de se conformer à l’un des avis des autres arbitres.-Pr,1007, 1019. Les arbitres et tiers-ar- bitres décideront d’après les règles du droit,à moins que le compromis ne leur donne pouvoir de pronon- cer comme amiables compositeurs. 1020. Le jugement arbitral sera rendu exécutoire par une ordon- nance du président du tribunal de . première instance dans le ressort duquel il a été rendu: à cet effet, la minute du jugement sera dé- posée dans les trois jours, par CODE DE PROCÉDURE CIVILE. l'un des.arbitres, au greffe du tribunal.—S'il avait été compro- mis sur l’appel d’un jugement, là décision arbitrale sera déposée au greffe de la cour royale, et l'or- donnance rendue par le président de cette cour:— Les poursuites pour les frais du dépôt et les droits d'enregistrement ne pourront êlre faites que contre les parties,-Pr, 1023.1028.-C.2123.-Cu.61.T.gr. 1021. Les jugemens arbitraux, même ceux préparatoires, ne pourront être exécutés qu'après l'ordonnance qui sera accordée, à cet effet, par le président du tri- Lunal, au bas ou en marge de la minute, sans qu'il soit besoin d'en communiquer au ministère pu- blic; et sera ladite ordonnance expédiée ensuite de l'expédition de la décision.— La connaissance de l'exécution du jngement ap- partient au tribunal qui a rendu l’ordonnance. 1022. Les jugemens arbitraux ne pourront, en aucun cas, êlre opposés à des tiers,-C, 1165. s. 1023. L'appel des jugemens ar- bitranx sera porté, savoir: devant les tribunaux de première mstan- ce, pour les matières qui, s'ilny eût point eu d’arbitrage, eussent été, soit en premier soit en der- nier ressort, de la compétence des juges de paix; et devant les cours royales, pour les matières quieus* sent été, soit en premier soit en dernier ressort, de la compétence des tribunaux de première instan- ce.-Pr,1010. 1026. 9028. 1024. Les règles sur l'exécution provisoire des jugemens des tri bunaux sont applicables aux Jugt” mens arbitraux.-Pr. 135.5. 1025. Si l'appel estrejeté, l'ap- pelant sera condamné à la même pa.. LU» e amende que s’il s'agissait d'un Ju gemel 102 élre p bitrau as emer Fo mal qu malt 10 êle] UN dinar autre est di moyel élépr mand pull 10! pour vile d le jug promi © compr »Sil œuexp rendu non au dés au la été confér 1 pronor des, Lies se alordo Xetriby demand quallie 1020. Cours[ Jigemi SOL su appel d Dis! 1029 ILE, bts, ül SL art ün peld'nn, irle sg LT endue purhy, DU[a du dés ç: et deriét Jes mali Len pret rt, del ot pe etre ndmeant Lsgisul PARTIE II. LIVRE All, TITRE UNIQUE. gement des tribunaux ordinaires. 1026. La requête civile pourra êlre prise contre les jugemens ar- bitraux, dans les délais, formeset cas ci-devant désignés pour les ju- gemens des tribunaux ordinaires. — Elle sera portéc devant le tribu- nalquieüt été compétent pour con- naître de l'appel.-Pr. 480. s. 1008. 1027. Ne pourront cependant être proposés pour ouvertures,— 1° l’inobservation des formes or- dinaires, si les parties n’en étaient autrement convenues, ainsi qu'il est dit en l’article 1009;— 2° Le moyen résultant de ce qu'il aura été prononcé.sur choses non de- ‘mandées, sauf à se, pourvoir en nullité, suivant l'article ci-après. 1028. Il ne sera besoin de se pourvoir par appel ni requête ci- vile dans les cas suivans;— 10 Si le jugement a été rendu sans com- promis, ou hors des termes du compromis;- Pr. 100/. 1006.— 29 S'il l'a été sur compromis nul ouexpiré;-Pr.1012.-30 S'il n’a été rendu que par quelques arbitres non autorisés à juger en l’abserce des autres;- Pr. 1012.—/4° S'il l'a été par uu tiers sans en avoir conféré avec les arbitres partagés; -Pr. 1018.— 5° Enfin sl a été prononcé sur choses non deman- dées.— Dans tous ces cas, les par- ties se pourvoientpar opposition à l'ordonnañce d'exécution, devant le tribunal qui l'aura rendue, et demanderont la nullité de l'acte qualifié jugement arbitral,- Pr.) 1020.—1I1 ne pourra, y avoir re- cours en cassation que contre les jugemens des tribunaux, rendus soit sur requête civile, soit sur appel d'un jugement arbitral, DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 1029. Aucune des nullités, 327 amendes et déchéances pronon- cées dans le présent Code, n'est comminatoire, 1030. Aucun exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n'en est pas for- mellement prononcée par la loi. —Dans le cas où la loi n'aurait pas prononcé la nullité, l'officier mi- nistériel pourra, soit pour omis- sion; soit pour contravention, être condamné à uné amende, qui ne sera pas moindre de cinq francs et n'excédera pas cent francs. 1031. Les procédures et les ac- tes nuls ou frustratoires et les ac- tes qui auront donné lieu à une con- damnation d'amende, seront à la charge desofficiers ministériels qui les auront faits, lesquels, suivant l'exigence des cas, seront en ou- tre passibles des dommages et inté- rêts de la partie, et pourront même être suspendus de leurs fonctions. 1032. Les communs et les éta- blissemens publics seront tenus, pour former une demande en jus- tice, de se conformer: aux lois ad- ministratives(6). 1033. Lejour de la signification ni celui de l'échéance ne sont ja- mais compris pour le délai géné- ral fixé pour les ajournemens, les citations, sommations et autres actes faits à personne ou domicile: ce délai sera augmenté d’un jour à raison de trois myriamètres de distance; et quand il y aura lieu à voyage ou renvoi et relour, l'augmentation sera du double,- Pnr07. 194: 1034. Les sommalions pour être présent aux rapports d’experts, ainsi que les assignations données en vertu de jugement de jonction, indiqueront seulemeut le lieu, le jour et l'heure de la première va- cation ou de la première audience; elles n'auront pas besoin d'être réitérées, quoique la vacation ou l’audience ait été continuée à un autre jour. 1035. Quand il s'agira de rece- voir un serment, une caution, de procéder à une enquête, à un in- terrogatoire sur faits et articles, de nommer des experts, et géné- ralement de faire une opération quelconque en vertu d’un juge- ment, et que les parties ou les lieux contentieux seront trop éloi- gnés; les juges pourront commet- tre un tribunal voisin, un juge, ou même un juge de paix, suivant l'exigence des cas; ils“ru même autoriser un tribunal à nommer, soit un de ses membres, soit un juge de paix, pour procé- der aux opérations ordonnées.- “Pr. 255. 305. 326. 519. s. 1036. Les tribunaux, suivant Ja gravité des circonstances, pour- ront, dans les causes dont ils se- xont Saisis, prononcer, même d'office, des injonctions, suppri- mer des écrits, les déclarer ca- lomnieux et ordonner limpres- sion el l'affiche de leurs jugemens, -Pr. 88. s.-I. 504. s.-P. 377: 1037. Aucune signification ni exéution ne pourra être faite, de- puis le 1% octobre jusqu'au 3r mars, avant six heures du matin étaprès six heures du soir; et de- puis lei avril jusqu'au 30 septem- bre, avant quatre heures du matin et après neuf heures du$oir; non plus que les jours de fête légale, si ce n’est en vertu de permission du juge, dans le cas où il y au- rail péril en la demeure.- Pr, 63. 1038. Les avoués qui ont occupé dans les causes où il est intervenu des jugemens définitifs, seront 398 CODE DE PROCÉDURE CIVILE. ces jJugemens, sans nouveaux po. VOITS, pourvu qu'elle ait lieu dans l’année de la Prononciation dés jJugemens PS. 148. 162, 342, 1039.Toutes significations fai(es à des personnes publiques prépo. sées pour les recevoir, seront vi. sées par elles sans frais sur lori- ginal.=ÆEn cas de refus, l'original Sera Visé par le procnreur du Ro près le tribunal de première ins- tance de leur domicile, Les ref. sans pourront être condamnés, sur les conclusions du minislère pu- blic, à une amende, qui ne Pourra être moindre de cinq francs.-Pr, 1029.-T. 19. 1040. Tous les actes ét procès-ver. baux du ministère du juge seront faits an lieu où siége Je tribunal; d’urgence, le juge pourra répon- | seront intentés depuis cetié épo- ment àses dispositions, Toutes lois, coutumes, usages et régle- seront abrogés(7). À g D Le lon o mens relatifs&lh procédure civile, k Ant ../ ui le juge y sera toujours assisté du| 1"€ greffier ,; qui gardera les minutes one et délivrera les expéditions:encs|“te 2. Tor .‘etdel' dre en sa demeure les requêtes qui M lui seront presentées; le tout sauf pi l'exécution desdispositions portées|‘? : spi: tie{8 au titre des Reférés.-Pr. 806. def; RE T Code sera exé. l'umer 1041, Le’présent Code sera exé- ét cuté à dater: du 1° janvier 1807: MAS en conséquence, fous procès qui| JU" Lt conti : k, ner que, Seront instruits conforme|" Uorisé nére€ élant à tenus d'occuper sur l'exécution de FIN DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, 10/42. Avant cette époque, il“4 sera fait, tant pour la taxe des frais dal: que pour la police ét disciplinedes is itibunaux, des réglemens d'admi- dé ul nistration publique.— Dans trois le à ans au plus tard, les“dispositions brie] de ces réglemens, qui contien-|; ak draïent des mésures législatives, 4 seront présentées au Corps légis- til latif en forme de Loi, Li dl “I mé LE Ste, QELETE LIVRE PREMIER. DU COMMERCE-EN GÉNÉRAL, (Tir. EL— VIT. Loi décr. le 10 septembre 1807, prom. le 20. — Frr. VIII. Loi décr. le tr, prom. le 2r.) TITRE PREMIER. Des Commerçans. cas de ne}, Fe ie ART, 1. Sont commerçans ceux à loin à qui exercent des actes de com- lHnk, merce, et en font leur profession bevti habituelle.-Co. 8. 85. 631.5. 638 le jge pm 2.Tout mineur émancipé de l’un nul et de l’autre sexe, âgé de dix-huit ans accomplis, qui voudra profiter de la faculté que lui accorde Par- ticle 487 du Gode civil, de faire le commerce, ne pourra en comm'en- cer les opérations, ni être réputé majeur quant auxengagemens par Jui contractés pour faits de com- merce, 1°s'il n'a été préalablement autorisé par son père, ou par sa Mère, en cas de décès; interdic- tion ou absence du père, ou, à _ défaut du père et de la mère, par une dé ibéra‘ñon du conseil de fa- mille, homologuée par le tribunal civil; 2° si, en outre, l'acte d’an- torisation n'a été enregistré et aff ché au tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile.- Co. 6. 114,- C. 1125. hens, qi té nn 1508. end 3. La disposition de l’article vs Ÿ précédent est applicable aux mi- el j neurs même non comnierçans, à LE, CODE DE COMMERCE. l'égard de tous les faits qui sont déclarés faits de commerce par les dispositions des articles 632 et 633. 4. La fernme ne peut être mar- chande publique sans le consente- ment de son mari.- G..5. 7.67.- Go. 217.112, 5. La femme, si elle est mar- Jchande publique, peut, sans l'au- Lorisation de son mari, s’obliger pour ce qui concerne son négoce; et. audit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux.— Elle n’est pas réputée mar- chande publique, sielle ne faitque détailler les marchandises du com- merce de son mari; elle n’est ré- putée telle que lorsqu'elle fait un commerce séparé.- Go. 7.67. 5. - C. 220. 6. Les mineurs marchands, au- torisés comme:il est dit ci-dessus, peuvent engager et hypothéquer leurs immeubles.— Ils peuvent même les aliéner, mais en suivant les formalités prescrites par les ar- ticles 457 et suivans du Code civil,: + Co. 2. 114.-C. 460. 484. 487. 2084. 2126. 7. Les femmes, marchandes pu- bliques. peuvent également enga-. ger, bypothéquer et aliéner leurs immeubles.—: Toutefois leurs biens stipulés dotaux,‘quand elles sont mariées sous le régime dotal, ne peuvent être hypothéqués ni aliénés que dans les cas détermi- nés et avec les formes réglées par le Code civil. Go. 4.67.-0. 1538. 1558, 2124. 330 CODE DE, COMMERCE, ï TITRE DEUXIÈME. Des Livres de commerce, 8. Tout commerçant est tenu d’avoir un livre-journal qui pré- sente, jour par Jour’, ses dettes actives et passives, les opérations de son commerce, ses négociations, » acceptations ou endossemens d’ef- fets, et généralement tout ce qu'il reçoit et paie, à quelque titre que ce soit; et qui ézonce, mois par mois, les sommes employées à la dépense de sa maison: le tout in- dépendamment des autres livres usités dans le commerce, mais qui ne sont pas indispensables.—1l est tenu de mettre-en liasse les lettres missives qu'il recoit, et de copier sur ün registre celles qu’il envoie. - Go. 10. 5. 586. s. 9. Il est tenu de faire, tous les ans, sous seing privé, un inven- taire de ses effets mobiliers et im- , mobiliers, et de ses dettes actives et passives, et de léécopier, année par année, sur un registre spécial ” à ce destiné.- Co. 14. 10. Le livre-jourval et le livre des inventaires seront paraphés et visés une fois par année.—/Le li- vre de copies de lettres ne sera pas soumis à cette formalité.— Tous seront tenus par ordre de dates, sans blancs, lacunes ni transports en marge. 11. Les livres dont la tenue est ordonnée par les articles 8 et 9 ci- dessus, seront cotés, paraphés et visés, soit par un des juges des tribunaux de commerce, soit par le maire ou un adjoint, dans la + forme ordinaire et sans frais. Les commerçans seront tenus de con- server ces livres pendant dix ans. - Co. 84.: 12. Les livres de commerce, ré- gulièrement tenus, peuvent être preuve‘entre commerçans pour faits de commerce,- Co, 14. 5.57, - C. 1329. 13. Les livres que les individus faisant le commerce sont obligé ront pas observé les formalités ci- dessus prescriles, ne pourront être représentés ni faire foi en justice, au profit de ceux qui les auront te. nus; sans préjudice de ce qui ser réglé au livre des Faillites et Bar. queroutes.- Go. 17. 587. 50à. 14. La communication des livres et inventaires ne peut être ordon- née en justice que dans les aflires de succession, communauté, par- tage de société, et en cas de faillite, = Co. 4/0. s. 463. 15. Dans le cours d’une conte- tation, la représentation des livres peut être ordonnée par le juge, même d'office, à l'effet d'en ex- traire ce qui concerne le différent, - Co. 12. s. 17. 16. En cas que les livres dont h représentation est offerte, requis ou ordonnée, soient dans des lieux éloignés du tribunal saisi de l'af- faire, les juges peuvent adresser une commission rogatoire au{ri bunal de commerce du lieu, ou dé: léguer un juge de paix pour en prendre connaissance, dresser un de tenir, et pour lesquels ils n'au-} par Le d tielièr convent s, 1873, .L de sociél ciélé en en com nyrie,- 20. L est celle sonnes 0 elquia mérce 0 rs a. L vent seu sociale, 9. Le indiqués solidaire mens de seul des Que ce so Co, 26. Ta tontracte Süciés re élun ouf ples baille R0mme.(ÿ ciés en co gie sous À tre néceks procès-verbal du contenu, et l'en- voyer au tribunal saisi de V’affair -(Pr. 1035. 3 17. Si la partie aux livres del quelle on fre d'ajouter loi, refuse de les représenter, le juge pe déférer le serment à l'autre pari. - Co. 12.5.-C. 1366.s.- Pr. 1205 TITRE TROISIÈME. Des Sociétés. SECTION 1.— Des diverses Sociélés et de leurs Règles. admis par le juge, pour faire 18, Le contrat de sociétése règl de Pluie Leo société\ colleetf;}e Command laileurs de 5 Lehn Manditaire raison ü ê La bseryé la pa crie, és nt frels Ciété, etes sf ns le coul représeutin) » ordonnée ei fee, à lt qui concereli 1 cas quelle ation et cf née, sont: du tribunalis juges pare NASSION 1e rommerce | juge de pi naiss, rhal du clé: rhume , à parle re d'u résenbr, sermentils E TON Des Soi = Desdi de leurs À nlrat der" LIVRE. I. TITRE Hi. par le droit civil, par les lois par- ticulières au commerce, et par les conventions des parties.- CG. 1832. s. 1873.: 19. La loi reconnaît trois espèces de sociétés commercialés:— La so- ciété en nom collectif,— La société en commandite,= La société ano- nymie.-C.47.s. 20. La société en nom collectif est celle que contractent deux per- sonnes ou un plus grand nombre, et qui a pour objet de faire le com- merce sous une raison sociale.-Co. 39. 4x. s. 46. 21. Les noms des associés peu- vent seuls faire partie de la raison sociale.- Co. 23. 25. 22. Les associés en nom collectif indiqués dans l'acte de société, sont solidaires pour tous les engage- mens de la société, encore qu'un seul des associés ait signé, pourvu que ce soit sous la raison sociale,- Co. 26.- G. 1862. s. 23. La société en commandite se contracte entre un ou plusieurs às- sociés responsables et solidaires, et un ou plusiéurs associés, sim- ples bailleurs de fonds, que l'on romme. commanditaires où asso= ciés en commandite.— Elle est ré- gie sous un nom social, qui doit être nécessairement celui d’un ou de plusieurs associés responsables etsolidaires.-Co, 26 s.38.s.41.5. 24. Lorsqu'il y a glusieurs asso- ciés solidaires et en nom, soit que tous gèrent ensemble, soit qu’un ou plusieurs gèrent pour tous, la société est, à la fois, société en nom collectif à leur égard, et société en commandite à l'égard des simples bailleurs de fonds. ÿ 25. Le nom d’un associé com- manditaire ne peut faire partie de la raison sociale,- Co. 21. 23. 26, L'associé commanditaire 83 n'est passible des pertes que jus- qu’à concurrence des fonds quil a mis ou a dû mettre dans la société. - Co. 22.5. 27. s. 33.-C. 1862. 5. 27. L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de géstion, ni être employé pour les affaires. de la société, même en vertu de procuration. ss 28. En cas de contravention à la prohibition mentionnée dans l'ar- ticle précédent, l’associé comman- ditaire est obligé solidairement, avec les assnciés en nom collectif, pour toutes les dettes et engage- mens de la société.: 29. La societé anonyme n'existe point, sous un nom social: elle n’est désignée par le nom d'aucun des associés.-Co, 37. 40. 45. 30. Elle est qualifiée par la dé- signation de l'objet de son entre- prise. 3r. Elle est administrée par des mandataires à temps, révocables, associés Où non associés, salariés ou gratuits, 32. Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu.—lIls ne contractent, à raison de leur ges- tion, aucune obligation person- nelle ni solidaire relativement aux engagemens de la société. 33. Lesassociés ne sont passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la société. x 34. Le capital de Ja société ano- nymese divise en actions et même en coupons d'action d’une valeur égale. 35. L’action peut être établie sous la forme d’un titre au por- teur.—Dans ce cas, la cession s’o- père par la tradition du titre. 36. La propriété des actions peut être établie par une inscrip- Lion sur les registres de la société 29 53a —Dans ce cas, la cession s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur les registres, et signée de celui qui fait le transport ou d’un fondé de pouvoir. 37. La société anonyme ne peut exister qu'avec l'autorisation du Roi, et avec son approbation pour l'acte qui la constitue; cette ap- probation doit être donnée dans la forme prescrite pour les règlemens d’administration publique.- Co. 29. S. 40. 45. 38. Le capital des associés en commandite pourra êlre aussi di- visé en actions, sans aucune autre dérogation aux règles établies pour ce genre de société.-Co, 34. s. 39. Les sociétés en nom collec- tif ou en commandite doiventétre constatées par des actes publics ou sous signature privée, en se con- formant, dans ce dernier cas, à l'article 1325 du Code civil.-Co.20. 23. 4x. s.40.-C. 1341, 1347. 1854. 4o. Les sociétés anonymes ne peuvent être formées que par des actes publics.-Co, 29. s. 37. 45.5. 4x. Aucune preuve par témoins ne peut être admise contre et ou- tre le contenu dans les actes de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant l’acte, lors de l'acte ou depuis, encore qu’il s’a- gisse d’une somme au-dessous. de cent cinquante francs.-Co. 39.- GC. 134r. 1834. 42. L'extrait des actes de société ennomscollectifet en commandite, doit être remis, dans la quinzaine de leur date, au greffe du tribu- nal de commerce de l'arrondisse- ment dans lequel est établie la maison du commerce social, pour être transerit sur le registre, et affiché pendant trois mois dans la salle des audiences.--Si la société CODE DE COMMERCE. situées dans divers arrondis, mens, la remise, la transoription et l'affiche de cet extrait» Seront faites au tribunal de commerce de chaque arrondissement.-Ces for. malités seront observées, à peine de nullité, à l’égard-des intéressés: mais le défaut d'aucune d'elles ne pourra être opposé à des tier®ipar les. associés.-Co. 20. 23, 39. 8 45, 43. L'extrait doit contenir les noms; prénoms, qualités et demeures des associés autres que les actionnaires et commanditaires, —la raison de commerce de Ja so. ciété ,;—la désignation de ceux des associés autorisés à gérer, admi- nistrer et signer pour la société, —le montant des valeurs fournies ou à fournir par actions ou en commandite ,—l'époque où la s0- ciété doit commencer, et celle où elle doit finir. 44. L'extrait des actés de société est signé, pour les actes publics, par les notaires, et, pour les actes sous sging privé, par tous les ar sociés, si la société est en nom collectif, et par.les associés soli- daires.ou,gérans, si la société est en commandite, soit qu'elle se di vise ou ne se divise pas.en actions, 45. L'ordonnance du Roi qui autorise Les sociétés. anonymes, devra être affichée avec l'acte d'as sociation et pendant le! même temps.-Co.?, 42. 46. Toute continuation de s0- ciété, après son terme expiré, sera constatée par une déclaration des coassociés.-Celte déclaration, et tous actes portant dissolution de société avant le terme fixé pour sa durée par l'acte qui l'établit, tout changement ou retraite d’as- sociés, toutes nouvelles stipuk- a plusieurs maisons de commerce lions ou clauses, tout changement dhrais aux for articles mission aura lie sitions F ième à fl espèces loi réco mérvial 19. fc livesa ur de comn le objet les pro condilio puticip 1 lon peu représen Yesponda timoniale quelle Go. Li cles en anjettes pour les 4 us(6, SECTION entre nière d 5, To Süciés, el cible, se “Co. 62. , Il Jigenent ën cat d'à pas él porté dev Gb,\ à. La se Ait y re priv Par act dite wa ie, Lt el Al x una der disent{, dei égards N d'au, DPDOGÉ à dei ait du énon 2S ASSOCIÉS dx res elcomu le conne igralies Q1SeS à gl gaer pour ha t des ralans r. par td, = lépiqu mmencer il fr, ait desatahs jour less rité, pri à socle 4e par les al rans ii ile, lat de pa oran à à SOC 8 Riche are #1 conne s son(ent 5 1 prutéé 6 Celle s port is ant ere qui nent on té os noue "nu LIVRE I. à la raison de société, sont soumis aux formalités prescrites par les articles 42, 43'et 44.—En cas d’o- mission de ces formalités, il y aura lieu à l'application des dispo- sitions pénales de l’article 42, troi- sième alinéa. 47. Indépendamment des trois| espèces de sociétés ci-dessus, la loi reconnaît les associations com- merciales en Pärticipation,-Go. 19.5. 48. Ces associations sont rela- tives à une ou plusieurs opérations de commerce; elles ont lieu pour les objets, dans les formes, avec les proportions d'intérêt et aux conditions convenues entre les participans. : 49. Les associations en participa- tion peuvent être constatées par la représentation des livres, de la cor- respondance, ou par la preuve tes- timoniale, si le tribunal juge qu’elle peut être admise,-Co. 109. 5o. Les associations commer- ciales en participation ne sont pas sujettes aux formalités prescrites pour les autres sociélés.-Co. 30, s. 42. s. 46. SECTION I.— Des Contestations entre Associés, et de la Ma- nière de les décider. 5r. Toute contestation entre as- sociés, et pour raison de la so- ciélé, sera jugée par des arbitres. -Co. 62.-Pr. 100. s. 52. Il y aura lieu à l’appel du jugement arbitral où au pourvoi en cassation, si la renonciation n’a pas éte stipulée. L'appel sera porté devant la cour royale.-Co. 63.-Pr, 1010. 1023. 53. La nomination dés arbitres se fait,—par un acte sous signa- ture privée ,—par acte notarié, —par acte extrajudiciaire,—par TITRE Le 333 un consentement donné en justice. -Co. 55.-Pr. 1005.'s.: 54, Le délai pour le jugement est fixé,par les parties, lors de Ja nomination des arbitres; et, s'ils ne sont pas d'accord sur le délai, il sera réglé par les juges. S. 55. En cas de refus de l’un ou de plusietrs des associés de nom- mer des arbitres, les arbitres sont nommés d'office par le tribunal de commerce.-Pr. 1012. 56. Les parties remettent leurs pièces et mémoires aux arbitres, sans aucune formalité de justice. Pr. 1016. 7, L’associé en relard de re- mettre Les pièces et mémoires, est sommé dé le faire dans les dix jours.-Pr. 1009. 58. Les arbitres peuvent, sui vant l'exigence des cas, proroger le délai pour la production des pièces. 50. S'il n’y à renouvellement du délai, on si le nouveau délai est expiré, les arbitres jugent sur les seules pièces et mémoires remis. Pr. 1o12. 60. En cas de partage, les arbi- tres nomment un surarbitre, sil p’est nommé par le compromis: si les arbitres sont discordans sur le choix, le surarbitre est nommé par le tribunal de commerce. 61. Le jugement arbitral est mo- tivé.—Il‘est déposé au greffe du tribunal de commerce.—Il est e rendu exécutoire sans aucune mo- dification, et transcrit sur les re- gistres, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal, lequel est tenu de la rendre pure et sim- ple, et danse le délai de trois jours du dépôt au greffe.-Pr. 1019. 62. Les dispositions ci-dessus sont communes aux veuves, héri- tiers ou ayans-cause des associés. -Pr, 1012, Le 334 CODE DE COMMERCE. 63. Si des mineurs sont intéres- sés dans une contestation pour raison d’une sociélé commérciale, le tuteur ne pourra renoncer à la . faculté d'appeler du jugenfent ar- bitral.-Co. 52.-Pr. 1010. 1023. 64. Toutes actions contre les as- sociés non liquidateurs, ét leurs veuves, héritiers ou ayæns-cause, sont prescrites cinq ans après la fin ou la dissolution de la société, si l'acte de société qui en énonce la durée, ou l'acte de dissolution, a été affiché et enregistré confor- mément aux articles 42,43, 44 et 46, et si, depuis cette for- malité remplie, la prescription n’a été interrompue à leur égard par aucune poursuite judiciaire. TITRE QUATRIÈME. Des Séparations de Biens. 65. Toute demande en sépara- tion de biens sera poursuivie, in- struite et jugée conformément à ce qui est prescrit au Code civil, iv. IT, tit, V, chap. IT, sect. II, et au Code de procédure civile, deuxième partie, liv. FE, tit, VIEI. -C. 1441. s.-Pr. 865.8. 66. Tout jugement qui pronon- cera une séparation de corps ou un divorce entre mari et femme dont l’un serait commerçant, sera sou- mis aux formalités prescrites par l’article 872 du Gode de procédure civile; à défaut de quoi, les créan- ciers seront toujours admis à s'y opposer, pour ce qui touche leurs intérêts, et à contredire toute li- quidalion quienauraitété la suite, 67. Toui contrat de mariage en- tre époux dont l’un sera commer- çant, sera transmis par extrait, dans le mois de sa date, aux greffes ét chambres désignés par l'arti- cle 872 du Code de procédure ci- vile, pour être exposé au tableau, conformément au même article. Cet extrait annoncera si les évou sont mariés en communauté, s'ils sont séparés de biens, ou s'ils ont contracté sous/le régime dotal, 68. Le notaire qui aura reçu le contrat de mariage sera tenu de faire la remise ordonnée par l'arti- cle précédent, sous peine de cent francs d'amende, et même de des- titution et de responsabilité envers les créanciers, s’il est prouvé que l’omission soit la'suite d’une col- lusion. 69. Tout époux séparé de biens, ou marié sous le régime dotal, qui embrasserait la profession de com- merçant postérieurement à son mariage, sera tenu de faire pa veille remise dans le mois du jour où il aura ouvert son commerce, à peine, en cas de faillite, d'être puni comme banqueroulier frau: duleux.-Co. 4. 5. 7. 67. s, 505. 70. La même remise sera faite, sous les mêmes peines, dans l'an- née de la publication de la présente loi, par tout époux séparé de biens, ou marié sous le régime dotal, qui, au moment de ladite publication, exercerait la profes- sion de commerçant.-Pr, 67. TITRE CINQUIÈME. Des Bourses de commerce, Agens de change: et Courtiers. merce. LES*... à la réunion qui a lieu, sous l'auto pitaines de navires, agens de change et courtiers.-Co. 7. Gil, 72. Le résultat des négociations et des transactions qui s'opèrent dans la bourse, détermine le dises, des assurances, du fretou SECTION 1.—Des Bourses de com: 71. La bourse de commerce tst| rité du roi, des commerçans, Ca| cours du change, des marchan: pus, {erre OUT bles et ai repli SECTION: mL acles de termédi chauge 4 41. 83, LE villes qu merce 0. L nés de loi, ont névocal " autres sl faire pe négocia où bille merçab Cours.— vont fai Jes co {es où à ques. slater| m1 . dandis rances, ë con coutlie par eau 8. dises, presoni droit il chandis ik exer au méaeul, Unie 1 TT & et LL k le régie taire Quatre MAG tn fe 6 Ordonné It, sons pu‘| nde nés response 5, sil it La sud NOEL de conne: ge el Cr Des Bulk ment, prse de const ia lie, Les conne maté, rer lt fl lit nge, 3° pances,# LIVRE I. nolis, du prix des transports par terre ou par eau, des effets pu- blics et autres dont le cours est susceptible d’être coté. 73. Ces divers cours sont consla- tés par les agens de change et courtiers, dans la forme prescrite par les règlemens de police géné- raux ou particuliers.-Co. 76. SECTION u.—Des Agens de Change et Courtiers. 74. La loi reconnait, pour les actes de commerce, des agens 1n- termédiaires; savoir, les agens de chauge et les courtiers.-G. 76. 78. 8r. 83.5. 75. Il y en a dans toutes les villes qui ont une bourse de com- merce.-[lssontnommés par le Roi. 76. Les agens de change, consti- tués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés; de faire pour le compte d'autrui les négociations des lettres de change ou billets, et de tous papiers com- merçables, et d'en constater le cours.—Les agens de change pour- vont faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les + négociations et le courtage des ven- tes ou achats des matières métalli- ques. Ils ont seuls le droit d’en con- staterle cours.-Co.18 83.5. 87.5. 77. H y a des courtiers de mar- chandises ,—des courtiers d’assu- rances des courtiers interprètes et conducteurs de navires ,—des courtiers de transport par terre et par eau.-Co. Sr? 78. Les courtiers de marchan- dises, constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire le courtage des mMar- chandises, d'en constater le cours; TITRE V. 335 les agens de change, lé courtage des matières métalliques.-Co. 6. 81. s. 39. Les courtiers d'assurances rédigent les contrats ou polices d'assurances, concurremment avec les notaires; ils en attestent la vé- rité par leur signature, certifient le taux des primes pour tous les voyages de mer ou de rivière. Co. 81.5. 8o. Les courtiers interprètes et conducteurs de navires font le courtage des affrétemens: ils ont en outre, seuls le droit de traduire, en cas de contestations portées de- vant les tribunaux, les déclara- tions, charles-parties, connaisse- mens, contrats, et tous actes de commerce dont la traduction se- rait nécessaire;. enfin, de consta- ter le cours du fret et du nolis.— Dans les affaires contentieuses de commerce, et pour le service des douanes, ils serviront seuls de tru- chement à tous étrangers, maîtres de navire, marchands, équipages de vaisseau et autres personnes de mer.-Co. 81.5.; 8r. Le même individu peut, si l’acte du gouvernement qui linsti- tue l'y autorise, cumuler les fonc- tions d'agent de change, de cour- tier de marchandises ou d’assu- rances, et de courtier interprète et conducteur de navires.-C0.77.5s. 82. Les courtiers de transport par terre el par eau, constitués se- lon la loi, ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le. droit de faire le courtage des transports par terre et par eau: ils ne peuvent cumu-- ler, dans aucun cas et sous aucun prétexte, les fonctions de cour- tiers de marchandises, d’assu- rances, ou de courtiers conduc- teurs de navires, désignées aux ils exercent, concurremment avec articles 78, 79 et 80. 29 * 336 83. Ceux qui ont fait faillite ne peuvent être agens de change ni courtiers, s'ils n’ont été rélabili- .tés.-Co. 604. s. 84. Les agens,de change et cour- tiers sont tenus d’avoir un livre revêtu des formes prescrites par l'article 11.—Ïls sont tenus de consigner dans ce livre, jour par jour, et par ordre de dates, sans ratures, interlignes ni transposi- tions, et sans abréviations ni chif- fres, toutes les conditions de ven- tes, achats, assurances; négocia- tions,eten généraldetoutesles opé- rations faites par leur ministère. 85. Un agent de change ou courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte.—Il ne peut s'intéresser directement ni indirectement, sous son nom, ou sous un nom inlerposé, dans au- cune entreprise commerciale.—Il ne peut recevoir ni payer pour le comple de ses commettans.-Co.87. 86. Il ne peut se rendre garant de l'exécution des marchés dans lesquels il s'entremet. 87.Toute contravention aux dis- positions énoncées dans les deux articles précédens entraîne Ja peine de destitution, et une con- damnation d'amende qui sera pro- noncée par le tribunal de police correctionnelle, et qui ne peut être au-dessus de trois mille francs, sans préjudice de l’action des par- ties en dommages et intérêts. 88. Tout agent de change ou courtier destitué en vertu de l’ar- ticle précédent, ne peut être réin- tégré dans ses fonctions. 89. Eu« s Je faillite, tout agent de ch-nge ou courtier est pour- suivi comme banqueroutier.-Co. 438, s. 586, s,-P, 404. CODE DE COMMERCE. go. Il sera pourvu, par des rè- glemens d’administration publi- que, à tout ce qui est relatif à la négociation et transmission de pro- priété des effets publics.-P. /2r, TITRE SIXIEME. Des Commissionnaires. SECTION 1. Des Commissionnaires en général. 91. Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom, ou sous un nom social, pour le compte d’un commetfänt.-Co. 107. 92. Les devoirs et ies-droits du commissionnaire qui agit aû nom d’un commettant, sont déterminés par le Code civil, livre III, ti- tre XIIL.-C. 1984. s. 1992. 93. Tout commissionnaire qui a fait des avances sur des marchan- dises à lui expédiées d’une autre place pour être vendues pour le compte d’un com nt, a privi- lége, pour le remboursement de ses avances, intérêts et frais, sur la valeur des marchandises, si elles sont à sa disposition, dans ses magasins, où dans un dépôt public, ou si, avant qu’elles soient arrivées, il peut constater, par un connaissement ou par une lettree de voiture, l'expédition qui lui en a été faite.-Co. 95. 106. 285. 308. 577.-G. 2102. 94. Si les marchandises ont été| vendues et livrées pour le compte du commettant, le commission naire se rembourse, sur le produit de la vente, du montant de ses avances, intérêts et frais, par pré- férence aux créanciers du commet» tant.-Co. 106.: 95. Tous prêts, avances ou pale- mens qui pourraient être faits sur des marchandises déposées ou con- signées par un individu résidant dans le lieu du domicile du com- | À fsnmnanré miss | gulant qu ilions Éir. D ur gas À non 1, 2 | jarls fr jureau | lé Leon ke d'un 1 tu, tslle Prpuml ve el de adses, el. Valeur. #36. IL est | ehandis étermin x, hors e le Jécale MUUAT) | l IT Fa de mar Mt (Hrede v ke. Co, 10 HA et Hnisionn iladres 108.-G, W La n ours ç fe ele: Epon.( An, La le Ur€ | Qnier Ai ms ln[a] Li lee lin,| CE qui ni | lai, et pa, E Ain moe, es Canin à géné, À mon SON propres Social, pour tint, FA vours el y"| Aire q ant, so dé cuil, ll 1084 s 1 mms ces sur da expédiée de tre vendau sa puit , Ou-dini , Avant qua veut cons nt ou pt expétiliagi 0.95 ki marchndist vrées purs ant, le cs jourse, uk , du model ré et fr réncien ds , gts gran praient lt© es dép" nd y dome LIVRE I. missionnaire ne donnent privilège au commissionnaire ou dépositaire qu'autant qu'il s'est conformé aux dispositions prescrites par le Code civil, Liv. ILE, tit. XVIT, pour les prêts sur gages ou nantissemens.- Co. 93.-C. 2074. s. SECTION 11. Des Commissionnaires pour les transports par terre et par eau. 96. Le commissionnaire qui se charge d’un transport par terre ou par eau, est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des mar- chandises, et, s’il en est requis, de leur valeur,-Go. 8.5. r07.-G.1782. s.-P. 386.5, 97. Il est garant de l’arrivée des marchandises et effets dans le dé- lai déterminé par la lettre de voi- ture, hors les cas de la force ma- jeure légalement constatée.-Co. 100.5.104.108.-C.1783.5.-P.386.s. 98. Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'yastipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force ma- jeure.-Co. 100. 103. 108.-C.1784. 99. Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire au- quel il adressera les marchandises. -Co. 108.-G. 1784. a 100. La marchandise sortie du roagasin du vendeur ou de l’expé- diteur, voyage, s’il n’y a convention TITRE VI 337 La nature et le poids ou la conte- nance des objets à transporter ,— Le délai dans lequel le transport doit être effectué,— Klle indique le nom et le domicile du commis- sionnaire par l’entremise duquel le transport s'opère, s’il y en a un; — Le nom de celui à qui la mar- chandise est adressée,—Le nom et le domicile du voiturier.— Elle énoncera—Le prix de la voiture, —L'indemnité due pour cause de retard.— Elle est,signée par l'ex- péditeur ou le commissionnaire.— Elle présente en marge les mar- ques etnuméros des objets à trans- porter.— La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé, sans intervalle et de suite. SECTION tr. Du Voiturier. 103. Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure— 11 est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.« Co. 98. 105. 107. s.-G. 1792. s: 104. Si, par l'effet de la force majeure le transport n’est pas ef- fectué dans le délai convenu, il n’y a pas lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de retard. Co. 07.; 10). La réception des objets contraire, aux risques et périls de| transportés et le paiement du prix celui à qui elle appartient, sauf| de la voiture éteignent toute action son recours contre le commission-| contre le voiturier. aire et le voiturier chargés du transport.-Co. 97.* 106. En cas de refus ou contes- tation pour la réception des objets 101. La lettre de voiture forme transportés, leur état est vérifié et un contrat entre l'expéditeur et lel voiturier, ou entre l'expéditeur le commissionnaire et le voiturier +102. La lettre de voiture doi être datée.—Ælle doitexprimer,— constaté par des experts nommés ,|par le président du tribunal de commerce, ou, à son défaut, par le t| juge de paix, et par Grdonnance au pied d’une requête,—Le dépôt 338 ou séquestre, et ensuite le trans- port dans un dépôtpublic, peuvent en être ordonnés.—La vente peut en être ordonnée en faveur du voi- turier, jusquà concurrence du prix de la voiture.-Co. 95. 107. Les dispositions contenues dans le présent titre, sont commu- nes aux maîtres de bateaux, entre- preneurs de diligences et voitures publiques.-Co. 9r.s. 96.s. 108. Toutes actions contre le commissionnaire et le voiturier, à raison de la perte ou de l’avarie des marchandises, sont prescrites après six mois, pourles expéditions faites dans l'intérieur de la France, et après un an, pour celles faites à l’é- tranger; le tout à compter, pour Les cas de perte, du jour où le trans- port des marchandises aurait dû être effectué, et pour les cas d'a- varie, du jour où la remise des marchandises aura été faite; sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.-Co. 97. s. 103. s. TITRE SEPTIEME. Des achats el Ventes. 109. Les achats et ventes se con- statent,— Par actes publics,-C. 1317. s:— Par acte sous signature privée,-G. 1322. s.—Par le borde- reau ou arrêté d’un agent de change ou courtier, dûment signé par les parties.-Co. 84.—Par une facture acceptée,—Par la correspondance, — Par leslivres des parties,-Co. 8. s.— Par la preuve testimoniale, dans le cas où le tribunal croira devoir l'admettre.-G. 134r.s. TITRE HUITIEME. De la lettre de change, du Billet à ordre et de la Prescription. SECTION 1.- De la Lettre de change: $, 1.—De la forme de la lettre de change. 110. La lettre de change est ti- CODE DE COMMERCE. rée d'un lieu sur un autre.-Co: 112.—ÆElle est datée.—Klle énonce —La somme à payer,—Le nomde celui qui doit payer,-Co. 112.— L'époque et le lieu où le paiement doit s'effectuer,-Co. 129.—La va- leur fournie en espèces, en mar- chandises, en compte, ou de toute autre manière.—Klle est à l'ordre d’un tiers, ou à l’ordre du tireur lui-même.— Si elle est par pre- mière', deuxième, troisième, qua- trième, etc., elle l’exprime.-Co. rit. Une lettre de change peut être tirée sur un individu, et payable au domicile d’untiers.-Co. 112.—Elle peut être tirée par or- dre et pour le compte d’un tiers. 112. Sont réputées simples pro- messes toutes lettres de change contenantsupposition,soit de nom, soit de qualité, soit de domicile, soit des lieux d’où elles sont tirées ou dans lesquels elles sont payables. -Co. 139. 636 5... 113. La signature des femmes et des filles non négociantes ou mar- chandes publiques sur lettres de change, ne vaut, à leur égard, que comme simple promesse.-Co. 637. I 14. Les lettres de change sous- crites par des mineurs non négo- cians sont nulles à leur égard; sauf les dfoits respectifs des parties, conformément à l’article 1312 du Code civil. $. 11.— De la Provision. 115. La provision doit étre faite par le tireur, ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur cesse d'être personnellement obligé*, 116.,11 y a provision si, à l'é- * Ajoutez, envers les endosseurs et le porteur seulement. Loi du 39 mars 1917. Le ; É 4 ae de qu he au M0 tire d h, Lace fon,— | 1 il ait a l'éga anseul€ été lreéla ; of l'échea k arantir fit apr sr |(in ! Let 1e lettre iHâires de {ent à l' (116, 140 Le re | E par aeprotl LIUX \ Sur la te d'arc te tire lenusde Hi qu'e : Fig è ge ÿ{ paye “Litey :P tontre ‘ème su ava ? L'tee Lx oi LIVRE 1.@MITRE VIII SU AU Ut ny st té 1 per Qu uen, m4 een Ep chéance de la lettre de change, ce- lui sur qui elle est fournie est re- devable au tireur, ou à celui pour compte de qui elle est lirée, d’une somme au moins égale au montant de la lettre de change. 117., L’acceptation suppose la 3 provision.— Elle en établit la oui preuve à il égard des endosseurs.— Si. Soit qu’il y ait ou non acceptation, lai ps le tireur seul est tenu de prouver, a en cas de dénégation, que ceux sur ME quilalettre étailtirée, avaient pro- Vision à l'échéance: sinonilesttenu Tete de le garantir, quoique le protét MB ait été fait après les délais fixés.- Umicllus Co. 118. s. 170. eut ere ls:/ Fri$. r—De l’Acceptation.| es lettre position té, soû dès x d'oellase velseles suis onaluré ; 118. Le tireur.et les endosseurs d’une lettre de change sont garans solidaires de l'acceptation et du paiement à l’échéance.-Co, rar. s. 128, 136. 140. 143.5. 119. Le refus d'acceptation est constaté par un acte que l’on nomme prolét faute d'acceptation. -C: 126. 163. s, 173. 5. 120. Sur la notification du pro- têt faute d'acceptation, les endos- seurs et le tireur sont respective- ment tenus de donner caution pour assurer Îe paiement de Ja lettre de change à son échéance, ou d’en effectuer le remboursement aveë les frais de protêt et de rechange. — La caution, soit du tireur, soit de l’endosseur, n’est solidaire qu’a- vec celui qu’elle a cautionné. 121. Celui qui accepte une let- tre de change, contracte l’obliga- tion d’en payer le montant.-Co. 148.— L'accepteur n’est pas resti- tuable contre son acceptalion, quand même le tireur aurait failli à son insu avant qu'il eût accepté. 122. L'acceptation d'une lettre de change doit être signée,—L'ac- 339 ceptation est exprimée par le mot accepté.—ÆElle est datée, si la let- tre est à un ou plusieurs jours ou mois de vue,—ÆEt, dans ce dernier cas, le défaut de date de Paccep- tation rend la lettre exigible au terme y exprimé, à compter desa datc. 2 123. L'acceptation d'une lettre de change payable dans un autre lieu que celui de la résidence de l’accepteur, indique le domicile où le paiement doit être effectué ou les diligences faites. 124. L'acceptation ne peut être conditionnelle; mais elle peut être restreinte quant à lasomme accep- Âtée.—Dans ce cas, le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus. 125. Une lettre de change doit être acceptée à sa présentation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures de la présentation.—Après les vingt-quatre heures, si elle n'est pas rendue acceptée ou non accep- tée, celui qui l'a retenue est pas- sible de dommages-intérêts envers le porteur,: à $. 1v.— De l’Acceptation par intervention. 126. Lors du protêt par accep- tation, la lettre de change peut être acceptée par un tiers intervenant pour le tireur ou pour l'un des endosseurs.— L'intervention est mentionnée dans l'acte du protét; elle est signée par l’intervenant.- Go. 158. 5.177. 5. 127. L'intervenant est tenu de notifier sans délai son intervention à celui pour qui il est intervenu. 128. Le porteur de la lettre de change conserve tous ses droits contre fe tireur et les endosseurs, à raison du défaut d’acceptation par celui sur qui la lettre était ti- { ; 340 xée,nonobstant toutes acceptations par intérvention.-Co. 118. 160. $. v.— De l'Echéance. 129. Une lettre dé change peut être tirée à vue,= Co. 130. à un ou plusieurs jours à un ou plusieurs mois de vue, à uncou plusieurs usances à un ou plusieurs jours à un ouplusieurs mois je date, à une ou plusieurs usances à jour fixe où à jour déterminé, en foire.« Co. 133. 130. La lettre de change à vue est payable à sa présentation.-Co. 160. s.: 13r. L'échéance d'une lettre de change à un ou plusieurs jours à un ou plusieurs mois Jac vue, à une ou plusieurs usances est fixé par la date de l'accepla- tion, ou par celle du protêt faute d'acceptation. 132. L'usance est de trente jours qui courent du lendemain de la date de la lettre de change.—Les mois sont tels qu'ils sont fixés par le calendrier grégorien. 133. Une lettre de change paya- ble en foire est échue la veille du jour fixé pour la clôture de la foire ou le jour de la foire, si elle, ne dure qu’un jour.-Go. 161.5. 134. Si l'échéance d’une lettre de change est à un jour, férié lé- gal, elle est payable.M veille.-Co. 161,5. 135. Tous délais de grâce, de faveur, d'usage ou d'habitude lo- cale, pour le paiement des lettres de change, sont abrogés.- Go, 157. 161.5. S. vi. De l’Endossement. 136, La propriété d'une lettre de CODE DE COMMERCE. change se transmet par la voie des Pendossement.-C. 138. 130. 140, 137. L’endossement est daté.— T1 exprime la valeur fournie.—I] énonce le nom de celui à l'ordre de quiilest passé. à 138. Si l'endossement n’est pas conforme aüx dispositions de l’ar- ticle précédent, il n'opère pas le transport; il n’est qu’une procura- tion. Co. 583. s. 139. Îlest défendu? d'antidater les ordres, à peine de faux. $. vit. De la Solidarité. 140. Tous ceux qui ont signé; accepté ou endossé une lettre de change, sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.-Co. 118. 187.-C. 1200 s. $. vit.— De l'Aval. 141. Le paiement d’une lettre de change, indépendamment de l'acceptation et de l'endossement peut êlre garanti par un aval.-C, 118, 187.« 142. Cette garantie est fournie; par un tiers, sur la lettre même ou par acte séparé.—Le donneur d'a val est tenu solidairement et par les mêmes voies que les tireurs et endosseurs, sauf les conventions différentes des parties.-Co, 164. auxp ie $S. 1x,—- Du Paiement. 143. Une lettre de change doit être payée dans la monnaie qu'elle indique. 144. Celui qui paie une lettre de change avant son échéance, est responsable de la validité du paie- ment. 145. Celui qui paie une lettre de change à son échéance et sans opposition, est présumé valable- ment libéré.-Co. 149.5. 146. Le porteur d’une lettre de je ne P fecevoir dance, , Le pa hr fa 1e, que |) brique L guirien ypnotannl à Celui Mgesur afrairième eur laque fin, vof Miléard Muteplator ne ment (He dech leur, ki, Pan ce f ang lle appa able pal ième dl le x reel Amen ne ile second L'TUR ei elen A “Eh ï Es[Ni LIVRE I. TITRE VII. te ph changé ne peut être contraint ay d'en recevoir le paiement avant nd gi l'échéance. LI 4 Lé Larry 147. Le paiement d’une lettre don delà de change fait sur une seconde, pass, troisième, quatrième, etc., est va lente Jable, lorsque la seconde, troisiè- tu die| me, quatrieme, etc., porte que ce ent, À paiement annulle l'effet des autres. Er| 148. Celui qui paie une lettre Vs, de change sur une seconde, troisiè= T'ES quatrième, etc., sans relirer ro celle sur laquelle se{trouve son aç- " ceptation, n’opère point sa libéra- .Delfli tion à l'égard du tiers. porteur de \ em Son aéceptation.-C. 121. ados 149. Il n’est admis d'opposition anti, au paiernent qu’au cas de perte de envers ep la lettre dechange, ou de la faillite Gym du porteur. à hi 150, In cas de perte d’une let- MT tre de change non acceptée, celui à painalx qui elle appartient peut en pour- , qu suivre lé: paiement sur une secon- et de, troisième, quatrième,.etci= grullua Co. 148. 152.154. 173.‘ 151. 1 la lettre de change per, te grain due est revêtue de l'acceptation, s, sur lei le paiement ne peuten être exigé paré[ete sur une seconde, troisième, qua- usthim trième, elc., que par ordonnance wi mka du juge, el en donnant caulion.- Co. 155. ] des prix 153. Si celui qui a perdu, la lettre de change, qu’elle soitaccep- pi tée ou non, ne peut représenter la seconde, troisième, quatrième,etc. il peut demander le paiement de la lettre de change perdue, et L'ob- tenir par l'ordonnance.du jugé, en ip” justifiant de sa propriété par ses watsé# livres, et.en donnant caution.-Co. dant 155., 153. En cas de refus de paie- a lire dei dans le mul iqipw ment, sur la demande formée en nt vertu des deux articles précédens, sisi Le propriétaire de la letire de chan. Hill 8e perdue conserve tous ses droits proue 341 par un acte de protestation.—Cet acte doit être fait le lendemain de l'échéance de la lettre de change perdue.—[l doit étre notifié aux ti- reurs etendosseurs,dansles formes et délais prescrits ci-après pou la notification du'protêt.-Co.065.s. 154 Le propriétaire de la lettre de change égarée doit, pour s’en procurer la seconde, s'adresser à son.eudosseurimmédiat, qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur; et ainsi en remon{ant d’éndosseur en endosseur jusqu’au tireur de la lettre.Le propriétaire de la lettre de change égarée sup= portera les frais. 155. L'engagement. de la cau- tion, mentionné dans les articles 151 et 152, est éteint après trois ans, si, pendant ce temps, iln’yva eu ni demandes ni poursuites ju- ridiques.-G. 189: 156. Les paiemens faits à comp te sur le montant d’une lettre de change, sont.à la décharge des ti= reuret endosseurs.- Le porteur.est tenu. de faire protester la lettre de change pour le surplus.-Co. 163; 1735; 157. Les juges ne peuvent ac- corder aucun délai pour le paie- ment d'une lettre de change. $. x.— Du Paiement par inter- pention. 158. Une lettre de change pro- testée peut. être payée par tout in tervenant pour le tireur où pour l'un des endosseurs.—L'interven- tion et le paiement seront consta- tés dans l’acte de protêt ou à lasui- te de l’acte.-Co: 126. s.-C. 1236.! 159. Celui qui paieune le/lre de change par intervention, est su- brogé aux droits du porteur, et tenu des mêmes devoirs pour les 342 formalités à remplir.—=Si le paie- ment par intervention esl fait pour le compte du tireur, tous Les en- dosseurs sont libérés.—S’il est fait pour un endosseur, les endosseurs subséquens sont libérés.—S'il ÿ à concurrence pour le paiement d’u- ne lettre de changé par interven- tion, celui qui opère le plus de Hi- bérations est préféré.—Si celui sur qui la lettre était originairement tirée, et sur qui a été fait le protêt faute d'acceptation, se présente pour la payer, ilsera préféré à tous autres.-Co. 11Q. 160.-C. 1236. $. xt. Des Droits et Devoirs du Porteur. 160. Le porteur d'une lettre de change tirée du” continent et des îles de l’Europe; et payable dans les possessions européennes de la France, soit à vue, soit à un ou plusieurs jours où mois ou usances| de vue, doit en exiger le paiement ou l'acceptation dans les six mois de sa date, sons peine de perdre son recours sur les endosseurs et même sur le tireur, si celui-ci a fait provision.— Le délai est de huit mois pour la lettre de changé tirée des Echelles du Levant et des côtes septentrionales de l'Afrique, sur les possessions européennes de Ja France, el réciproquement, du continent et des îles de l’Europe sur les établissémens français aux Echelles du Levant et aux côtes septentrionales de l'Afrique. Le délai est d'un an pour les leities de change tirées des côtes occiden- tales de l'Afrique, jusques et com- pris le cap de Bonne-Espérance.— ILest aussi d’un an pour les lettres de change tirées du continent et des îles des Indes occidentales sur les possessions européennes de la France; et réciproquement, du CODE DÉ COMMERCE. continent et des îles de l'Europe sur les possessions françaises où établissemens français aux côtes oc- cidentales de l'Afrique, au conti- nentetauxiles des Indes occiden- tales.—Le délai est de deux ans pour les lettres de change tirées du continent et des îles des Indes orientales sur les possessions eu- ropéennes de la France; et réci- proquement, du continent et des îles de l'Europe sur les possessions françaises ou établissemens fran- çais au continent et aux îles des Indes orientales(8).— Les délais ci-dessus de huit mois, d’un an et de deux ans, sont doublés en temps de gaerre maritime.-Co. 118. 5. 125.143. s: 187(9). 161. Le porteur d'une lettre de change doit en exiger le paiement le jour de son échéance,- Co. FH6 st 71 5162. Le refus de paiemint doit être constaté, le lendemain du jour de l'échéance, par unacte que l’on nomme protét faute dé paiement. —Si ce jour est un jour férié lé- gal, Le protét est fait le jour sui- vaüt.-Co, 133. s. 179.s. 184. s, 163./Le porteur n'est dispensé du protèt faute de paiement, ni par le protêt faute d'acceptation: ni par la mort ou faillite de celui sur qui la lettre de change est ti- rée.—Dans le cas de faillite de l'accepteur avant l'échéance, fe porteur peut faire‘protester, et exercer son récours.-Co. 1503. s. 164. Le porteur d’une lettre de change protéstée faute. de paie- ment, peut'exercer son action en garantie,— Ou individuellement contre le tireur et chacun des en- dosseurs,—Ou collectivement con< tre Les endosseurs et le tireur.—La même faculté existe pour chacun des endosseurs, à l'égard du tireur . 1 ilsendosse lp. 16d fi Si le: fsindivith in, doi Met, à< en, le fi Ailes quin Aedu pre Ahdistan 4-Cedél dlmieilié cf de huge ta aid jo aftset den sfinètres, Les Le lance et k conti (le, ét et en te vero) A apr Mellesqu dans l fe An Efnitrop &leulre m pay D'ONN Miles aLielles “plent Ar (TT 0j ne Le tu,| 1 et dés sb faim fra eu np, ÿ de lis, iles dau, e déhieh, ttes de y ent el des et des endosseurs qui le précèdent. -Co. 140.153. 172. 165. Si le porteur exerce le re- cours individuellement contre son cédant, il doit lui faire notifier le protêt, et, à défaut des rembour- semens, le faire citer en jugément dans les quinze jours qui suivent la date du protêt, si celui-ci réside dans la distance de cinq myriamèé- tres.— Ce délai, à l'égard du cé- dant domicilié à plus de cinq my- riamètres de l’endroit où la lettre de change était payable, sera aug. | menté d'un jour par deux myria- Sur Îé pig s de k Fra. Ga, du ei lurope dry S Où éalisnn Onlinent a ay myriamètres.-Co. 164.169.s.171s. y 4 7 e maritime. 166. Les lettres de change tirées S1ÿ{l|: de France et payables hors du ter- #üwiy, ritoire continental de France, en it en exigerhs Europe, étant prôtestées, les ti- de son renrs et endosseurs résidant en France seront poursuivis dans les délais ci après:— de deux mois pour celles qui étaient payables en Corse, dans l'île d’'Elbe ou de Ca- praja. en Angleterre et dans les Etats limitrophes de la France;— de quatre mois pour celles qui étaient payables dans les autres Etats de l'Europe;— de six mois pour celles qni étaient payables aux Echelles du Levant et sur les e refus dep lé, elender: Ge, parut rotél fuleb, ur est un rotét est li 133,5, Tu @ porteur né faute de pe tèt faute dus miuil côtes septentrionales de l'Afrique; ktnedde— D'un an pour celles qui étaient sk«œut payables aux côtes occidentales de ani l'Afrique, jusques et compris le “t hinw+ cap de Bonne- Espérance, et dans a récours-Qi les Indes occidentales; me de deux nds 20S pour celles qui étaient paya- bles dans les Indes orientales.— Ces délais seront observés dans les mêmes proportions pour le-recours à exercer contre les tireurs et en- osseurs résidant dans les posses- sions françaises situées hors d'Eu- rope:— Les délais ci-dessus, de six mois, d'un an et de deux ans, testée alé it exercer set = Qu ini ireur el ché Qucdletite sseurs elle té existe pe TL LIVRE 1, TITRE Vilt. metres et demi excédant les cinq! 343 seront doublés en temps de guerre maritime.- Co. 164. 107.5. 171. s. 167. Si le porteur exerce son re- cours collectivement contre les en- dosseurs et le tireur, il jouit, à l'égard de chacun d'eux, du délai déterminé par les articles précé- dens.— Chacun des endosseurs a le droit d'exercer le même recours,. ou individuellement, ou collecti- vement, dans le même délai.— À leur égard ,'le délai court du len- demain de la date de la citation en justice.- Co“65. s. 168. s. 168. A près l'expiration des dé- lais ci-dessus,— pour la repré- sentation de la lettre de change à vue, ou à un ou plusieurs jours ou mois ou usances de vue,— pour lé protêt faute de paiement,— pour l'exercice de l'action en ga- rantie,— le porteur de la lettre de change est déchu de tous droits contre les endosseurs.- Co. 160.5. 162. 164. s. 171. 169. Les endosseurs sont égale- ment déchus de toute action en ga- rantie contre leurs cédans, après les délais ci-dessus prescrits, cha- cun en ce qui le concerne,- Co. 160. s. 164. 170. La même déchéance à lieu contre le porteur et les endosseurs, à l'égard du tireur lui-même, si ce dernier justifie qu'il y avait pro- vision à l'échéance de la lettre de change.—Le porteur, dans ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre était tirée.= Co. 115. s. 160. s. 171. x71 Les effets de la déchéance prononcée par les trois articles pré- cédens, cessent en faveur du por- teur, contre le tireur, ou contre celui des endosseurs qui, après l'expiration des délais fixés pour le protêt, la notification du protêt ou la citation en jugement, a reçu par 30 344 compte, compensation ou autre- ment, les fonds destinés au paie- ment de la lettre de change. 172. Indépendamment des for- malités prescrites pour l'exercice de l’action en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement, peut, en obte- nant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobi- liers des tireur, accepteurs et en- dosseurs,- Go. 164. s. .$. xur. Des Protéts. 173. Les protêts faute d’accep- tation ou de paiement, sont faits par deux notaires, ou par un no- taire et deux témoins, ou par un huissier et deux témoins.— Le protêt doit être fait— au domicile de celui sur.qui la lettre de change était payable, ou à son dernier do- micile connu,— au domicile des personnes, indiquées par la lettre de change pour la paÿer au besoin, — au domicile du tiers qui a ac- cepté par intervention;— Le tout par un seul et mêmeacte.— En cas de fausse indication de domi- cile, le protêl est précédé d’un acte de perquisilion.- Co. 162. s. 175. 10H 107. 174. L'acte de protét contient — la transcription littérale de la lettre de change, de l'acceptation, des endossemens, et des recom- mandations qui y sont indiquées; —. la sommation de payerle mon- tant de la lettre de change.— I] énonce— la présénce.ou l'absence de celui qui doit payer,— les mo: tifs du refus de payer, et l'impuis- sance ou lerefus de signer. 175. Nul acte, de la part du por- teur de lalettrede change, ne peut suppléer l'acte de protêt, hors le cas,prévu par les articles190 etsui- vans, touchant la perte de la Lettre de change, L CODE DE COMMERCE: 176. Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts, et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de dates, dans un registre parti- culier, coté, paraphé et tenu dans les formes prescrites pour les ré- pertoives.- G. 1146.- Pr. 1031. $. xux,— Du Rechange. 177. Le rechange s’effectue par une retraite.= Co. 180 5. 178. La retraite est une nouvelle lettre de change, au moyen de la- quelle le porteur se rembourse sur le tireur, ou sur l’un des endos- seurs, du principal de la lettre protestée, de ses frais, et du nou- veau change qu'il paie.- Co. 110.5. 81. s: 184.«; 179. Le rechange se règle, à l'é- gard du tireur, par le cours du change du lieu où la lettre de change était payable, sur Le lieu d’où elle a été tirée:— Il se règle à l’égard des endosseurs, par le cours du change du lieu où la lettre de change a été remise ou négociée par eux, sur le lieu 6ù le rembour- sement s’effectue.-Co. 71. s. 181.5. 180. La retraite est accompagnée d’un compte de retour. 181. Le compte de retour com- prend— le principal de la lettre de change protestée,— Îles frais de protêt et autres frais légitimes, tels que commission de banque, courtage, timbre et ports de lettres. = Il énonce le nom de celui sur qui la retraite esl faite, et le prix du change auquel elle est négociée, — Jlest certifié par un agent de change.— Dans les lieux où il n'y a pas d'agent de change, il est certi- fiée par deux commerçans.-Co. 186. == Il est'accompagné de la lettre de change protestée, du protét, ou e epéditit Danse c our l'un d drrompagt Alt qui c ik du lie fee était ÿ Rae était | Wine pe pa de re Me chang or ten iflsurre firent pa Les rec males, apporte per, 'intér Hide chan 5, L'intér L Alaige, 1, n'est d | de a le DES aceur liens de Fjyas, pres FEUX,— À Toutes fs aux tenant.| fs l-k sol ‘ti “(ir td por #klatce 0 ! Le # Lodre Xtas re luid E es nolatres el! tas d'une expédition de l'acte de pro- nn, têt.— Dans le cas où la retraite est dei, faite sur l’un des endosseurs, elle 1,8 delu est accompagnée, en outre, d'un are, certificat qui constate le cours du | das rs change du lieu où la lettre de dé uni change était payable, sur le lieu préc, d'où elle était tirée.-Co. 186. ATEN 182. Il ne peut être fait plusieurs "4 comptes de retour sur une même IL Didk jettre de change.— Ge compte de # th retour est remboursé d'endosseur ile-(ih) à endosseur respectivement, et dé- élite finitivement par le tireur. cam am- 183. Les rechanges ne peuvent être cumulés. Chaque endosseur n’en supporte qu’un séul, ainsi que le tireur. 184. L'intérêt du principal de la lettre de change protestée faute de paiement, est dû à compter du protêt,- Co. 162. 173. 187. 185. L'intérêt des frais du pro- , où sur ln Lu pri de se fi à nge qu pt e reclanse vx Lireur, pr lat} têt, rechange, et autres frais légi- laitpplhs times, n’est dû qu'à compter du adél-l jour de la demande en justice. der 186. IL n'est point dû de re- chaehlst change, si le compte de retour n'est pas accompagné des certifi- cats d’agens de changé ou de com- merçans, prescrits par l’article 18r. effectue: rdieélé 11.— Du Billet à ordre. 187. Toutes les dispositions re- le prié latives aux lettres de change ,et » prolel- concernant- Co. n0.— l'échéance, daehi- Co.129.5.— l'endossement,- Co. commise#4 136.— la solidarité,- Co. 140.— l'aval,- Co. 141. s.—— le paiement, — Co. 143.5.= le paiement par in- tervention,- Go. 158. s.— le pro- têt,= Co. 173. s.— les devoirs et droits du porteur,- Go. 160. s.— le rechange ou les intérêts,- Co. 1797 s.— sout applicables aux bil- ntdecngett Lai é nd nets lets à ordre, sans préjudice des dis- mi positions relatives aux cas prévus accompagné par Les articles cé 637 et 638. pro él * LIVRE IE TITRE I. lu 345 188. Le billet à ordre est daté, — Îl'énonce— la somme à payer, — le nom de celui à l'ordre de qui il est souscrit,— l'époque à la- quelle le paiement doit s'effectuer, — la valeur qui a été fournie en espèces, en marchandises, en comple, ou de toute autre ma- nière,- Co. 110. SECTION 111.—De la Prescription. 189. Toutes actionsrelatives aux lettres de change, et à ceux des billets à ordre souscritspar des né- gocians, marchands ou banquiers, ou pour faits de commerce, se prescrivent par cinq ans,à compter du jour du protêt, ou de la der- nière poursuite juridique, s'il n’y a eu condamnation, ou si la dette n'a été reconnue par acte séparé. — Néanmoins les prétendus débi- teurs seront tenus, s’ils en sont re- quis, d'affirmer, sous serment, qu'ils ne sont plus redevables; et leurs veuves, héritiers ou ayans- cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû.-Co, 155, -G. 1357. s.-Pr. 120. LIVRE DEUXIÈME. DU COMMERCE MARITIME. Tir. LOVE TX Xe NT XIV. décr. ler 5 seplembret807» prom. le 25.) TITRE PREMIER. Des Navires et autres Bâtimens de mer. 190. Les navires et autres bâti- mens de mer sont meubles.—Néan: moins ils sont affectés aux dettes du vendeur, et spécialement à cel- les que la loi déclare privilégiées. s.-Co.191.5,197.280.-G:531.2100, Pr, 620. 3. 48 LA DA 191. Sont privilégiées, et dans l'ordre où elles sont rangées, les dettes ci-après désignées:-Co. 214. 331.—10 Les frais de justice et au- tres, faits pour parvenir à la vente et à la distribution du prix;- Co. 192.— 2° les droits de pilotage, tonnage, cale, aarrage et bassin ou avant-bassin;-Co. 192,—30 les gages du gardien, et frais de garde du bâtiment, depuis son entrée dans le port jusqu'à la vente;-Co. 192.—{0 le loyer des magasins où se trouvent déposés les agrès et les apparaux;-Co.192.-5° les fraisd’en- tretien du bâtiment et de sesagrès et apparaux, depuis son dernier voyage et son entrée dans le port; -Co.192.—60Les gages et loyers du capitaine et autres gens de l'équi- page employés au dernier voyage; -Go. 192. 27c.— 70 Les sommes prêtées au capitaine pour les be- soins du bâtiment pendant le der- nier voyage, et le remboursement du prix des marchandises par lui vendues pour le même objet;-Co. 192.-80 les sommes dues au ven- deur, aux fournisseurs et ouvriers employés à la construction, si le navire n’a point encore fait de voyage; et les sommes dues aux créanciers pour fournitures, tra- vaux, main-d'œuvre, pour radoub, victuailles, armement et équipe- rent, avant le départ du navire, s’il a déjà navigué;-Co. 192.— 9°les sommes prêtées à lagrosse sur le corps, quille, agrès, apparaux, pour radoub, victuailles, arme- ment et équipement, avant le dé- part}du navire;-Co. 192. 312. 320. 8.== 10° Le montant des primes d'assurance faites sur le corps, quille, agrès, apparaux, et sur ar- mement et équipemeut du navire, dues pour le dernier voyage:-Go. 192.— 11° les dommages-intérêts CODE DE COMMERCE. de délivrance des marchandises qu'ils ont chargées, ou pour rem- boursement des avaries souffertes par lesdites marchandises par la faute du capitaine ou de l’équi- page.— Les créanciers compris dans chacun des numéros du pré- sent article viendront en concur- rence, et au marc le franc, en cas d'insuffisance du prix. 192. Le privilége accordé aux dettes énoncées daus le précédent article, ne peut être exercé qu’au- tant qu’elles seront justifiées dans les formes suivantes:—10 les frais de justice Seront constatés par les états de frais arrêtés par les tribu- naux compétens;—‘20 les droits de tonnage et autres, par les quit- tances légales des receveurs;— 3°lesdettes désignées par les numé- ros 1, 3, 4 et 5de l’article r9t,se- ront constatées par des états arrêtés par le président du tribunal de commerce;— 4e les gages et loyers de l’équipage, par les rôles d’ar- mement et de désarmement arré- tés dans les bureaux de l'inscrip- Ption maritime;— 5° les sommes prêtées et la valeur des marchan- dises vendues pour les besoins du navire pendant le dernier voyage, par des. états arrêtés par le capi- taine, appuyés de procès-verbaux signés par le capitaine et les prin- cipaux de l'équipage, constatant la nécessité des emprünts,— 6° La vente du navire par un acte ayant date certaine, et les fournitures pour l'armement, équipement et victuailles du navire, seront con- statées par les mémoires, factures ou états visés par Le capitaine et ar- rêtés par l'armateur, dont un dou- ble sera déposé au greffe du tribu- nal de commerce avant le départ du navire, ou, au plus tard, dans dus aux affréteurs, pour le défaut 4 illis jours: ee som ac qu lement el'e Ada alles contra {léposts à li pamerte bte 8? as ceront pou par res cour afeurs sero ae ou Al qu se Hi Les p seront ment de linelion 1 spa dans es be suivan Shane+ oran fa lexom et her, et sa Aa créa L fpart€ d'nsiates $ L éttrer lon Sun autre 1h". FRE doixar PAU Le re ture Pur A tédlama tnciers Var W doit Û Baroir] ] h LIVRE 11. Fréteun Wu ant de Li les dix jours après son départ.— clargées" 7° Les sommes prêtées à la grosse ntda Say sur le corps,quille ,agrès,apparaux, es marie, armement et'équipement, avant le tail a 4 départ du navire, seront constatées par des contrats passés devant no- taires, ou sous signafure privée, dont les exéditions ou doubles se- le viendr = gde commerce dans les dix jours de leur date.—8° Les primes d’assu- rances seront constatées par les polices ou par les extraits des li- vres des courtiers d’assurances.— 9° Les dommages-intérêts dus aux affréteurs seront constatés par les jugemens, ou par les décisions ar- : bitrales qui seront intervenues. 193. Les priviléges des eréan- \h ciers seront éteints,— Indépen- sa damment des moyens généraux AIRE d'extinction des obligations,- GC. et ide 1234. s.—Par la vente en justice alspriil faite dans les formes établies par résident di le titre suivant 35-197.— Ou lôrs- flag qu'après une vente volontaire, le navire aura fait un voyage en mer sous Le nom et aux risques de l’ac- quéreur, et sans opposilion de la part des créanciers du vendeur.- Go. 196. 194. Un navire est censé avoir fait un voyage en mer,— Lorsque son départ et son arrivée auront été constatés dans deux ports dif- férens, et trente jours après le dé- part;— Lorsque, sans être arrivé dans un autre port, il s’est écoulée plus de soixante jours entre Le dé- part et le retour dans le même port, ou lorsque le navire, parti pour un voyage de long cours, a été sales d Jones plus de soixante Jours en voyage, plu sans réclamation de la part des Wy créanciers du vendeur. 195. La vente volontaire d'un na- vire doit être faite par écrit, et peut avoir lieu par acte public, ou merce ana ou, au # ‘! ront déposés au greffe du t'ibuwal au mare P à| ance du pi prié TITRE I. 347 paracte sous signature privée.-Co. 633.-C. 1317. 5. 1322. 5.— Elle peut être faite pourle navireentier ou pour une portion du navire,— Le navire‘élant dans le port ou en voyage.i 106. La vente volontaire d'un navire en voyage ne préjudicie pas aux créanciers du vendeur.—ÆEn conséquence, nonobstant la vente, le navire ou son prix continue d'é- tre le gage desdits créanciers, qui peuvent même, s'ils le jugent con- venable, attaquer la vente pour cause de fraude.-Go. 193. TITRE DEUXIÈME. De la Saisie et Vente des Navires. 197. Tous bâtimens de mer peu- vent être saisis et vendus par. au- torité de justice; et le privilége des créanciers sera purgé par les formalités suivantes.-Co. 191;215. 198. 1l ne pourra être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer. Pr. 545.5. 5515. 199. Le commandement devra être lait à la personne du proprié- taire ou à son domicile, s'il s’agit d'une action générale à exercer contre lui.— Le commandement pourra être fait au capitaine‘du navire, si la“créance est du nom- bre de celles qui sont susceptibles dé privilége sur le navire; aux ter- mes de l’article 19r.; 200. L'huissier énonce dans le procès-verbal,—Les nom, profes- sion ct demeure du créancier pour qui il agit;—Le titre en vertu du- quel il procède;—La somme dont il poursuit le paiement:—L'élec- tion de domicile faite par le créan- cier dans le lieu où siége le tribu- nal devant lequel la vente doit être poursuivie, et dans le lieu où le navire saisi est amarré;—Les nom 30* du propriétaire et du capitaine;— Le nom, l'espèce et le tonnage du bâtiment.— Il fait l’énonciation et la description des chaloupes, ca- naux, agrès, ustensiles, armes, munitions et provisions.—[1 éta- blit un gardien. 20r. Si le propriétaire du navire saisi demeure daus l’arrondisse- ment dutribunal, le saisissant doit lui faire notifier, dans le délai de trois jours, copie du procès-verbal de saisie, et le faire citer devant le tribunal, pour voir procéder à la vente des choses saisies.— Si le propriétaire n’est point domicilié dans l’arrondissement du tribunal, les significations et citations Jui sont données à la personne du ca- pitaine du bâtiment saisi, ou, en son absence, à celui quireprésente le propriétaire ou le capitaine; et le délai detrois jours est augmenté d’un jour à raison de deux myria- mètres et demi(cinq lieues) de la distance de son domicile.—S'il est étranger et hors de France, les ci- tations et significations sont don- nées aïnsi qu'il est prescrit par le Code de procédure civile, art. 69, 202. Si la saisie à pour objet un bâtiment dont-le tonnage soit au- dessus de dix tonneaux,— Il sera fait trois criées et publications des objets en vente.—Les criées et pu- blications seront faites consécutive- ment, de huitaine en huitaine, à la bourse et dans la principale place publique du lieu où le bâtiment est amarré.—L'avis en sera inséré dans un des papiers publics impri- més dans le lieu où siége le tribu- nal devant lequel la saisie se poursuit; ets’il n'y en a pas, dans l'un de ceux qui seraient impri- més dans le département.-Co.207. 203, Dans les deux jours qui suivent chaque criée et publica- CODE DE COMMÉRCE. tion, il est apposé des affiches, Au grand mât du bâtiment saisi, — À la porte principale-du tribu- nal devant lequel on procède,— $ MN Dans la place publique et sur le quai du port où-le bâtiment est amarré, ainsi qu'à la bourse de commérce. 204. Les criées, publications et affiches, doivent désigner les nom, profession et demeure du poursui- vant,—Les titres en vertu desquels 1l agit,—Le montant de la somme qui lui est due,—L'élection de do- micile par lui faite dans le lieu où siége le tribunal, et dans le lieu où le bâtiment est amarré,—Lesnom et domicile du propriétaire du na- vire saisi,— Le nom du bâtiment, et, s'il cst armé ou en armement, celui du capitaine,— Le tonnage du navire,— Le lieu où il est gi- sant ou flottant,—Le nom de l'a- voué du poursuivant,— La pre- mière mise à prix,—Les jours des audiences auxquelles Les enchères seront reçues, 205. Après la première criée, les enchères seront reçues lejour in- diqué par l’affiche.—Le juge com- mis d'office pour la vente continue de recevoir les enchères après cha- que criée, de huitaine en huitaine, à jour certain fixé par son ordon- nance. 206. Après la troisième criée, l'adjudication est faite au plus of- s frant et dernier enchérisseur, à ua pl dif, arec fut, en éjiment, di-fser aa de a s 11 | Lady Mes le DATE lanigent (0.221 Lead de out à Ale le pr tkuns le 6 | Ile, ou 0 Ïk, au g inerce lits par cl {iment où ment ser A rois blicat k ench lon ne$ AEüicatior plein je fellvranc l'extinction des feux, sans autre formalité.—Le juge commis d'of-# fice peut accorder une oudeuxre- mises, dehuitaine chacune.—ÆElles sont publiées et affichées.: 207. Si la saisie porte sur des barques, chaloupes et autres bâti- mens du port dé dix tonneaux et au-dessous, l'adjudication sera faite à l'audience, après la publication Al de a ver 2 Le de San{ro bye= jrs Pl feiera W ü pl 19, Pen Bi delà salade) A 1 LIVRE I. sur le quai pendant trois jours con- sécutifs, avec affiche au mât, ou, à défaut, en autre lieu apparent du bâtiment, et à la perte du tri- bunal.—T] sera observé un délai de huit jours francs entre la signifi- cation de la saisie et la vente.-Co. 202. 208. L'adjudication du navire fait cesser les fonctions du capi- taine; sauf à lui à se pourvoir en dédommagement contre qui de droit.-Co.22r.s. 209. Les adjudicataires des na- vires de tout tonnage seront tenus de payer le prix de leur adjudica- LCR jorte Pc nt equal à a Place publ Port où Hs, al qu hly ee, Les cris, pl doivent de# ju et denareh) Les titres en ru, -Le montant st due lé, ar lui faïte do, ributal, el dan énlélmm tion dans le délai de vingt-quatre iledups heures, ou de le consigner, sans lent frais, au greffe du tribunal de lamémus commerce, à peine d'y être con- lapiaire-h traints par corps,—. À défaut de —llui paiement où de consigvation, le flottant,[a ss bâtiment sera remis en vente:, et poursuit=} al ugé trois Jours après une nou- ve à pris 4 ve le publication etafliche unique, sanmkk à la folle enchère des adjudicatai- ques res, qui seront également con- près prains traints par corps pour le paiement mins| du déficit, des dommages, des in= nf térêts et des frais.-Pr. 737. 744, jepurhen 210: Les demandes en distrac= ir Lesendhir tion seront formées et notifiées au , de huile greffe du tribunal avant l'adjudi- cation.— Si les demandes en dis- traction ne sont formées qu'après l’adjudication, elles seront conver- ties, de plein droit, en opposition rtain Ge ps près Ja tres! tion estate+ ke si nt à la délivrance des sommes prove- jel ER sp Lu nant de la vente.-Pr, 727.5. les 1855,» rt 211. Le demandeur ou l’oppo- Le pures sant aura{rois jours pour fournir recorder net: ses moyens.— Le défendeur aura ie trois jours pour contredire.— La sets cause sera portée à l'audience sur hat une simple citation. alrpeit” 212. Pendant trois jours après pr dé MM celnide Padjudication; les opposi- dd tions à La délivrance du prix seront TL Le TITRE WI. 349 reçues; passé ce temps, elles ne seront plus admises.-Pr, 357. s. 213. Les créanciers opposans sont tenus de produire au greffe leurs titres de créance, dans les trois jours qui suivent la somma- tion qui leur en est faite par le créancier poursuivant ou par le tiers saisi; faute de quoi:l sera procédé à la distribution‘du prix de la vente, sans qu'ils y soient compris.-Pr. 656. s. 214.La collocation des créanciers ‘et la distribution de deniers sont faites entre les créanciers privilé- giés, dans l’ordre prescrit par l’ar- licle 191; et'entre les autres créan- ciers, au marc le franc de leurs créances.— Tout créancier collo- qué l’est tant pour son principal que pour les intérêts et frais. 215. Le bâtiment prét à faire voile n'est pas saisissable, si ce n'est à raison de dettes contractées pour le voyage qu’il va faire; et même, dans ce derniér cas, le cautionnement de ces dettes em pêche la saisie.—Le bâtiment est censé prêt à faire voile lorsque le capitaine est muni de ses expédi- tions pour son voyage. * TITRE TROISIÈME. Des Propriétaires de navires. 216. Tout propriétaire de na- vire est civilement responsable des faits du capitaine, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition. —La responsabilité cesse par l'a- bandon du navire et du fret.- Co. 227. 8. 286. 5. 405. 407. 217. Les propriétaires dès navi- res équipés en guerre ne Seront toutefois responsables des délits et déprédations commis en mer par les gens de guerre qui sont sur leurs navires, ou par les équipa- ‘re: 73 re ges; que jusqu à concurrence de la somme pour laquelle ils auront donnné caution ,à moins qu’ils n’en soient parlicipans ou complices. 218. Le propriétaire peut con- gédier le capitaine.—Il n'y a pas lieu à indemnité, s’il n'y a con- vention par écrit. 219. Si le‘capitaine congédié est copropriétaire du navire, il peut renoncer à la copropriété, et exi- ger le remboursement du capital qui le représente.—Le montant de ce capital est déterminé par des ex- perts convenus ou nommés d'of- fice. 220. En tout ce concerne l’inté- rétcommun des propriétaires d’un navire, l'avis de la majorité est suivi.—La majorité se détermine par une portion d'intérêt dans le navire, excédant la moitié de sa valeur.— La licitation du navire ne peut, être accordée que sur la demendedes propriétaires formant ensemble la moitié de l'intérêt to- tal dans le navire, s’il n’y a, par. écrit, convention contraire. TITRE QUATRIÈME. Du Capitaine. 221. Tout capitaine, maître ou patron, chargé de la conduite d'un navire ou autre bâtiment, est ga- rant de ses fautes, même légères, dans l’exercice de ses fonctions.- Go. 216.5. 230. 236. s. 241. 203. s. 405. 4or. 437. s. 222. 1l est responsable des mar- chandises dont il se charge.—Il en “fournit une reconnaissance,— Cette reconnaissance se nomme connaissement.-Go. 236. 5. 223. Il appartient au capitaine de former l'équipage du vaisseau, et de choisir et louer les matelots et autres gens de l'équipage; ce qu’il fera néanmoins de concert avec les propriétaires, lorsqu'il LA CODE DE COMMERCE, sera dans Le lieu de leur demeure, -Co. 217. 250. 224. Le capitaine tient un re- gistre coté et paraphé par l'un des juges du tribunal de commerce, ou par le maire ou son adjoint, dans les lieux où il n’y a pas de tribunal de commerce,—Ge regis. tre contient:—Les résolutions pri- navire, et généralement tout ce qui concerne le fait de sa charge, et tout ce qui peut donngr lieu à un compte à rendre, à une de- mande à former.-Co. 2/42. 397. 225. Le capitaine esttenu,avant de prendre charge, de faire visiter son navire, aux termes et dans les formes prescrites par les règle- mens.—Le procès-verbal de visite est déposé au greffe du tribunal de commerce; il en est délivré extrait au capitaine. 226. Le capitaine est tenu d'a- voir à bord—l’acte de propriété du navire,-Co. 105.— l'acte de fran- cisation,—le rôle d'équipage.-Co. 250.=—Les connaissemens et char- tes-parties,-Co. 222.—]es procès- verbaux de visite,-Co., 225.—les acquis de paiement ou à caution des douanes. en personne dans son navire,a l'entrée et à la sortie des ports, ha- vres ou rivières.-Co. 238. 24r. 228. En cas de contravention aux obligations imposées par les quatre articles précédens, le capitaine est responsable de tous les évènemens envers les intéressés au navire€t au chargement, 220. Le capitaine répond égale- ment de tout le dommage qui peut arriver aux marchandises qu'il au rait chargées sur! le tillac de son vaisseau sans le consentement par ses pendant le voyage,—Tare- cette et la dépense concernant le 227. Le capitaine est tenu d’être : tirer aulpohi dar nue ces lle de vf Le cap Hole qu arkcalou pafls voi nantrcté db, dan ae drent tr gelralion« 2} Le cap (femeure à fn fond lg le ta fure t aliment, AS Je ba kalemer TJ que{ Helns à essai baine p Ménatre he ile aux ontinget pour le ti d'intér “uorisaie 45 pe Athlde y 4, es| Activer) 24 de leon “nt auto funal de A, pare “ge par LE, , LIVRE I, Le Len de,+ jh, écritdu chargeur.-Co, 103.5. 107. Le Gpline k,239-5.421— Cette disposition n'est el parlé POÏN applicable au petit cabotage. Ltilmig 230. La responsabilité du capi- € maire MMELL ne cesse que par la preuve lex oi, d'obstacles de force majeure. (de commen 231. Le capitaine et Les gens de intl, l'équipage qui sont à bord, ou qui ant k no, Sur les chaloupes se rendent à bord La dépense puy P OUT faire voile, ne peivent ètre él gi, ATTÊTÉS pour dettes civiles, si ce erne ei n'est à raison de celles qu'ils au- qi paf ront contractées pour le voyage, ple à ral 2t MÊME; dans ce dernier cas, ils Fin june peuvent être arrêtés, s'ils don- Éenbian 2 e7t caution.-C. 2070. A 232. Le capitaine, dans le lieu Frs de la demeure des propriétaires ou “ide leurs fondés de pouvoir, ne peut, sans leur autorisation spé- an ob L ciale, faire travailler au radoub grefe di Se Ê du, nb du bâtiment, acheter des voiles, a 5 cordages et autres choses pour le ? li Lâtiment, prendre à cet effet de “APEEX T'argent sur le corps du navire, ni rd= l'acte pie é L ee c HUM fréter le navire.-Co. 230. 5. 321. UIbelu 233. Si le bâtiment était frété lili Au consentement des propriétai- ECM res, et que quelques-uns d’eux es,-(. mu fissent refus de contribuer aux deb} frais nécessaires pour l'expédier, t patnalii le capitaine pourra, en ce cas, viogt-quatre heures après somma- tion faite aux refusans de fournir : leur contingent, emprunter à la grosse pour leur compte sur leur portion d'intérêt dans le navire, avec autorisation du juge.-Co,322. 234. Si, pendant le cours dn voyage, il ya nécessité de radoub, ou d'achat de victuailles, le capi- taine, après l'avoir constaté par un procès-verbal signé des princi- paux de l’équipage, pourra, en se faisant autoriser en France par le tribunal de commerce, ou, à défaut, par le juge de paix, chez wkaws l'étranger par le consul français, Fall TITRE Vs 361 ou, à défaut, par le magistrat des lienx, emprunter sur le corps et quille du vaisseau, mettre engage ou vendre des marchandises jus- qu'à concurrence de la somme que les besoins constatés exigent.— Les propriétaires, ou le capitaine qui les représente; lieudront compte des marchandises vendues, d'après le cours des marchandises de même nature et qualité dans le lieu de la décharge du navire, à l'époque de son arrivée.-Go. 236. 208. 400. 235. Le capitaine, avant soh départ d'un port étranger ou des colonies françaises pour revenir en France, séra tenu d'envoyer à ses propriétaires ou à leurs fondés de pouvoir, un compte signé de lui, contenant l’état de son char- gement, le prix des marchandises de sa cargaison, les sommes par lui empruntées, les noms et de- meures des préteurs. 236. Le capitainequiaura, sans nécessité, pris de l'argent sur le corps, avitaillement où équipe- ment du navire, engagé ou vendu des marchandises ou des victuail- les, ou qui aura employé dans ses comptes des avaries et des dépen- ses supposées, sera responsable envers l’armement,et personnelle- ment tenu du remboursement de l'argent ou‘du paiement des objets, sans préjudice de la poursuite cri- minelle, s’il y a lieu.-Co. 234 298. 237. Hors Le cas d’inavigabilité légalement constatée, le capitaine ne peut, à peine de nullité de la vente; vendre le navire sans un pouvoir spécial des propriétaires. - Go. 390.5. 238. Tout capitaine de navire, engagé pour un voyage, est tenu de l'achever, à peine de tous dé- pens, dommages-inlérêls envers 352 les propriétaires et les affréteurs, -Co. 241. 232.5, 239. Le capitaïné qui navigue à profit commun sur le charge- ment, ne pent faire aucun trafic ni commerce pour son compte particulier, S'il n’y a convention contrdire.-Co. 25r.: 240.En cas de contravention aux dispositions mentionnées dans l’ar- ticle précédent, les marchandises embarquées par le capitaine pour son compte particulier, sont con- fisquées au profit des autres inté- ressés. 24t. Le capitaine ne peut aban- donner son navire pendant le voya- ge, pour quelque danger que ce soit, sans l'avis des officiers et principaux de l'équipage; et, en ce cas, il est tenu de sauver avec lui l’argent et ce qu’il pourra des marchandises les plus précieuses de son chargement, sous peine d’en répondre en son proprenom. —Si les objets ainsi tirés du navire sont perdusjpar quelque cas fortuit, le capitaine en demeurera déchar- gé.-Co. 230.246.s. 206 391.4 10.5. 242, Le capitaine est Lenu, dans les vingt-quatre heures de son ar- rivée, de faire viser son registre, et de faire son rapport.—Le rap- port doit énoncer— le lieu et le temps de son départ,— la route qu’il a tenue ,—les hasards qu'il a courus ,—les désordres arrivés dans le navire, et toutes les circor- stances remarquables de son voya- ge.-Co. 2/3. 5, 247. s, 243. Le rapport est fait au greffe devant le président du tribunal de commerce.—Dans les lieux où il n’y a pas de tribunal de commer- ce, le rapport est fait au juge de paix de l'arrondissement.— Le juge de paix qui a reçu le rapport, est tenu de l'envoyer, sans délai, CODE DE ÇOMMERCE. au président du tribunal le plus voisin—Dans l’un et l’autre cas, le dépôt en est fait au grefle du tribunal de commerce. 24/4.8i le capitaine aborde dans un port étranger, il est tenu de se présenter au consul de France, de lui faire un rapport, et de prendre un certificat constatant l’époque de son arrivée et de son départ, l’état et la nature de son chargement. 245. Si, pendant le cours du voyage, le capitaine est obligé de relâcher dans un port français, il est tenu de déclarer au président du tribunal de commerce du lieu les causes de sa relâche.—TDansles lieux où il n'ya pas de tribunal de commerce, la déclaration est faite au juge de paix du canton.—Si la relâche forcée a lieu dans un port étranger, la déclaration est faite au consul de France, ou, à son défaut, au magistrat du lieu. 246. Le capitaine qui a fait nau- frage, et qui s'est sauvé seul ou avec partie de son équipage, est tenu de se présenter devant le ju- ge du lieu,ou, à défaut du juge,de- vanttoute autorité civile, d’y faire son rapport, de le faire vérifier par ceux de son équipage qui se seraient sauvés etse trouveraient avec lui, et d'en lever expédition.-Co.{12.5. 247. Pour vérifier le rapport du capitaine, le juge reçoit l’intér- rogatoire des gens de l'équipage, et, s’il est possible, des passagers, sans préjudice des autres preuves, —Les rapports non vérifiés,ne sont point admis à la décharge du capitaine, et ne font point foi en justice, excepté dans Le cas où le capitaine naufragé s'est sauvé seul dans le lieu où il fait son rapport. —La preuve des faits contraires est réservée aux parties. À os mp, ke L der ac ad daroir il de pour sir lui Miles < repnanquel 8 plaine in qu Int pe qari afaan, atrhral TRE( DfErsagem à Hate Eupe, l Les se] capi : es pro Aion, ob les mat e aumons Pindennite “line tite il: Eilé un r rafenus,—! W lerope 45 lonés à Xéliér aux CE, LIVRE 1] ht 248. Hors les. cas de péril im- Wa poinent, le capitaine ne peut dé- h llicharger aucune marchandise : Ji iyvant d'avoir fait son rapport, à ‘’Uliipeine de poursuites extraordinai- rl‘lin litres contre lui.-Go. 242. s. senter au tr| 249. Si les victuailles du bâti- | fire hment manquent pendant le voya- re un Miliige, le capitaine, en prenant l’avis 1e de mides principaux de l'équipage, pour- lléttähibra contraindre eeux qui auront des mer, particulier de, les mettre «Si, jiben commun, à la charge de leur : leaivren payer la valeur.-Go. 234. bural boy De l'Engagement et, des Loyers wdeuiu des Matelois et. Gens Er bilnyamk 7UPA86: ét h tam: 250. Les conditions d'engage- edépirbe ment du capitaine et des hommes er alah d'équipage d'un navire sont con- ar, hdftins Statéès par le rôle d'équipage, ou , par les conventions des parties.— Co. 218. 226. 238. 270. 5. 633; 25t. Les capitaines et les gens de l'équipage ne peuvent, sous au- . cun prétexte, charger dans le na- vire aucune marchandise pour , leur compte, sans la permission des propriétaires et sans en payer le fret, s'ils n’y sont autorisés par l'engagement-Co. 230. 252. Sile voyage est rompt par le fait des propriétaires, capitaine ” ou affréteurs, avant le départ du navire, les matelots loués au voya- : ge où au mois sont payés des jour- nées par eux employées à l’équi- ! pour indemnité les avances reçues. demnité un moisde leurs gages convenus.— Si la rupture arrive après le voyage commencé, les ma- loués au voyage sont payés ue en entier aux termes de leur con- de aux pie- excepléè eu où jt I pement du navire. Is retiennent, —Si les avances ne sont pas enco-| re payées, ils reçoivent pour 1n- , TITRE Ve 353 vention.— Les matelots loués au mois reçoivent leurs loyers stipu- lés pour le temps qu’ils ont servi, et en outre, pour indemnité, la moitié de leurs gages pour le reste de la durée présumée du voyage pour lequel ils étaient engagés.— Les, matelots loués au voyage ou au mois reçoivent, en outre, leur conduite de retour jusqu'au lieu du départ du navire, à moins que le capitaine, les propriétaires et affréteurs, ou l'officier d'aäminis- tration,ne leur procurent, leur em= barquement sur un âutre navire revenant audit lieu de leur départ, -Go. 253. s 270. s. 359.,340. 253. S'il y a interdiction de commerce avec le lieu de la desti- nation du navire, ou si le navire estarrêté par ordre du gouverne- ment avant le voyage commencé; —Il n’est dû aux matelots queles journées employées à équiper le bâtiment.-Co. 276. 299. 254. Si l'interdiction de com- merce ou l’arrêt du navire arrive pendant. Je eours du. voyage,— Dans le cas d'interdiction, les ma- telots sont payés à proportion du temps qu'ils auront servi;—Dans le cas de l’arrêt, le loyer des ma- telots engagés au mois court pour moitié pendant le temps de l’ar- rêt;— Le loyer des matelots em- ployés äu voyage est payé aux ter- mes de leur engagement.-Co. 319. 633. 255. Si le voyage est prolongé, le prix des loyers des marins en- Igagés au voyage est augmenté à proportion de la prolongation.-Co 257. Se 272: | 256. Si la décharge du navire se fait volontairement dans un lieu plus rapproché: que celui qui est désigné par l'affrétement, il ne ‘leur est fait aucune diminution, | 354 CODE DE 257. Si les matelots sont enga- gés au profit ou au fret, ilne leur est dû aucun dédommagement ni journées pour la rupture, le re- tardement et la prolongation de voyage occasionés par force ma- jeure.—Si la rupture, le retarde- ment ou là prolongation arrivent par le fait des chargeurs, les gens de l'équipage ont partaux indem- nilés qui sont adjugées au navire. — Ges indemnités sont partagées entre les propriétaires du navire et les gens de l’équipage, dans la mê- me propoïtion que l'aurait été le fret.-Si l'empêchement arrive par le fait du capitaine ou des pro- priétaires, ils sont tenus des in- demnités dues aux gens de l'équi- page., 258. En cas de prise, de bris et naufrage, avec perte entière du navire et des marchandises, les matelots ne peuvent prétendre au- eun loyer.—Ils ne sont point te- nus de restituer ce qui leur a été avancé sur leurs loyers.-Co. 300. 259. Si quelque partie du na- vire est sauvée, les matelotsenga- gés au voyage où au mois sont payés de leurs loyers échus sur les débris du navire qu'ils ont sauvé. —Si les débris ne suflisent pas,ou s'il n'y a que des marchandises sauvées, ils sont payés de leurs loyers subsidiairement sur le fret. -Go..327. 428. 260. Les matelots engagés au fret sont payés de leurs loyers seu- lement sur le fret, à proportion de celui que reçoit le capitaine 261. De quelque manière que les matelots soient loués, ils sont payés des journées par eux em- ployées à sauver les débris et les effets naufragés. 262. Le matelot est payé de ses COMMERCE, du navire, s'il tombe malade pen- ‘dant le voyage, ou s’il est blessé au service du navire.-Co. 264.5, 232. 263. Le matelot est traité et pansé anx dépens du navire et du chargement, s’il est blessé en com- battant contre les ennemis et les pirates.-Co. 400. 264. Si le matelot, sorti du na- vire sans autorisation, est blesséà capitaine.—Ses loyers, en ce cas, ne lui seront payés qu'à proportion du temps qu'il aura servi. 265: En cas de mort d'un ma- telot pendant le voyage, si le ma- telot estengagé au mois, ses loyers sont dus à sa succession jusqu'au jour de son décès.—Si le matelot est engagé au voyage, Ja moitié de ses loyers est due s'il meurtenal- lant ou au port d’arrivée.—Le to- tal de ses loyers est dû s'il meurt en revenant.— Sile matelot est engagé au profit ouau fret, sa part entière estdue, s’il meurt le voyage commencé.—Les loyers du mate- lot tué en défendant le navire sont dus en entier pour tout le voyage, sile navire arrive à bon port. 266. Le matelot pris dans le na- vire et fait esclave ne peut rien pré- tendre contre le capitaine, les pro- priétaires ni les affréteurs, pour le paiement de son rachat.— Il est payé de ses loyers jusqu'au jour où il est priset fait esclave. 267. Le matelot pris et fait es- clave, s'ila été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire,a droit à l'entier paiement de ses loyers.— I1 a droit au paiement d'une indemnité pour son rachat, loyers, traité et pansé aux dépens si le navire arrive à bon port.-Co, 269. 272, qé terre, les frais de ses pansementet| traitement sont à sa charge; il| pourra même être congédié par le: jy Li ls ee wbta été ahepour le Jiffemnité gill 2 se> k le Ki ûl ) D res du silen ge où à dire el Lemo MEL jpaneut€ want| Que 6 pleut pi Tout aalcous frdroit. Êl tpita Eau lier glieu av é+L'inde ill des ab se lb du v ki, dan yrépét con re ble si le ah dt glans à Hulcong Lys étra Lena 1 art af Aux ul del PR Chrte al h il CE, 8,6 onben, Yofage 0l ile ce du tire, LIVRE Ile TITRE Vis 268. L'indemnité est due par les propriétaires du navire, si le Le matt y, terre pour le:service du navire.— dépens. L'indemnité est due par les pro- ent ele priétaires du navire et du charge- contre sq ment, si le matelot a‘été envoyé “Co. fo_ en merouà lerre pour le service CT'AUNES, du navire et du chargement. di To 269. Le montant de l'indemnité us est fixé à six cents francs.—Le re- couvrement et l'emploi en seront faits suivant les formes détermi- nées par le Gouvernement, dans un règlement relatif au rachat des captifs. 259. Tout matelot qui justifie qu'il est congédié sans cause vala- ble, a droit à une indemnité con- tre le capitaine.—L'indemnité est fixée au tiers des loyers, si le con- gé a lieu avant le voyage commen- cé.—[l/indemnité est fixée. à la totalité des loyers et aux frais du retour, si le congé a lieu pendant le cours du voyage.—Le capitaine ne peut, dans aucun des cas ci- même él 0 €,=Ses loÿen En cts de pi nant Jery, gé au Voyat b S est due le uprltuuk dessus, répéter le montant de l’in- stduslset‘contre les propriétaires cé-luh du navire.—Il n'y a pas lieu. à in- idélenlutkn si le matelot est congédié avant la clôture du rôle d’équipa- ge.—Dans aucun cas, le capilaine emaliie ne peutcongédier un matelot dans teschwmmn les pays étrangers. nrekaywi 271. Le navire et le fret sont spé- cialement affectés aux loyers des matelots.-Co.19t.286.s. 307.428. 272. Toutes les dispositions con- cérnant Les loyers; pansement et rachat dés matelots, sont commu- nes. aux ofliciers et à tous autres gens de l'équipage.-Co.252.s.633, TITRE SIXIEME. Des Chartes-parties, Affretemens ou Nolissemens.. 273, Toute çonvention pour mer pl JL a dr mnilé pour#! arritti be matelot a été envoyé en mer ou à 355 louage d’un vaisseau, appeléecar-- te-partie, affrétement ou nolisse ment, doit être rédigée:parécrit. —Elle énonce— le nom et le ton- nage du navire ,-Co. 289. s:— Le nom du capildine,— les noms dn fréteur et de l’affréteur,— le lieu et le temps convenus pour la char- Îge et pour la décharge,— Le prix du fret ou nolis,- Co. 286. s.— si l’affrétement est total ou partiel; — l'indemnité convenue pour les cas de retard.sCo, 435.+ 274. Si le temps de la charge et de la décharge du navire n’est point fixé par les conventions des parties, il est réglé suivant l'usage des lieux. 275. Si le navire est frélé au mois, et s’il n'y a convention con- traire, le fret court du,jour où.le navire a fait voile.-Co. 300..., 276. Si, avant le départ du na- vire, il ÿ a interdiclion de com- merce avec le pays pour lequel il est destiné, les conventions sont résolues sans dommages-intérêts de part ni d'autre.— Le chargeur est tenudes frais dela charge etde la décharge de ses marchandises. Cos2b3, 200 277. S'il existe une, force ma- jeure qui n'empêche que, pour un temps la sortie du navire, les con- ventions subsistent, et il n'ya pas heu à dommases-intérêts à raison du retard—{Hilles subsistent éga- lement, et il n'ya lieu à aucune augmentation de fret, si la force majeure arrive pendant le voyage. 238. Le chargeur peut, pendant l'arrêt du navire, faire décharger ses marchandises à ses frais, à con- dition de les recharger ou d'indem- niser le capitaine. 79. Dans le cas de. blocus du port pour lequel le navire est des- tiné, Le capilaine est tenu, s'il n’a 31 ; 356 des ordres contraires, de se rendre dans unides ports voisins de la même puissance où il lui sera, permis d'aborder. .: 280. Le navire, les agrès et ap- paraux, le fret. et lés marchandi- :ses chargées,‘sont respectivement affectés à l'exécution des conven- tions des parties. , TITRE ,SEPTiEME. Du Connaissément. 281. Le connaissement doit ex- “primer la nature et la quantité ainsi que les espèces ou qualités des objets à transporter. Il indique— le nom du chargeur,— le nom et Padresse de celui à qui l’expédi- tion ést faîte,— le nom et le do- micile du capitaine,— le nom et e:tonnage du navire,— le lieu du départ et celui dé la destination. —[l'énonce le prix du fret.-Co. 286. s:—Tl présente en marge les ‘maïques et numéros des objets à transporter.(Co: 222, 258. 283.— “Le connaissement peut être à or- dre, ou au porteur, où à personne: dénommée.-C:136.s. 282. Chaque connaissement est fait en quaire originaux au moins: un pour le chargeur,— un pour célui à quitlés marchandises sont adressées, un pour lé capitaine, — ün pour l'armateur du bâti- ment,=£es‘quatre originaux sont Signés par Le chargeur et par le capitaine, dans les vingt-quatre héëures après le chargement.— Le chargeur est'teénu de fournir au capitaine, dans le même délai, les actjuits des marchandiseschargées, 283. Le connaissement, rédigé “daus la forme ci-dessus prescrite, fait foi entre toutes les parties in- téressées au chargement, et entre CODE DE COMMERCE. elles et les assureure.-Co.344 420. 28%. Ln cas de diversité en-[tenu de payer le fret en entier, et tre les connaissemens d’an même chargement, celui qui sera entre les maias du capitaine, fera foi: s’il est remplide la main du char- geur où de celle de: son commis. sionnaire; et celui qui est présen- té par le chargeur ou: le consigna- taire sera suivi, s’il est: rempli de la main du capitaine. ‘285. Tout commissiennaire ou consignataire qui aura reçu les marchandises mentionnées dans les connaissemens ou chartes-par- ties, sera tenu d’en donner reçu au capitaine qui le demandera, à peine de tous dépers, dommages- intérêts, même de ceux de retar- dement, TITRE HUITIEME. Du Fretou Nolis. 286. Le prix du loyer d’un na- vire ou’autre bâtiment de mer, est appelé fret ou nolis.—Il est réglé par Jes conventions des parties.—Il est constaté par.la charte-partieou par le connaissement.-Co. 273.5. 286. s.+— Il alieu pourla totalité où pour partie du bâtiment, pour un voyage entier où pour un temps limité, au tonneau, au quintal, à forfait, ou à cueillette, avec dési- gnalion du tonnage du vaisseau:— Co. 307. s. 386.433 633. 287. Si le navire est loué en to- talite, et que l’affréteur né lui donne pas toute sa charge, le ca- pitaine ne peut prendre d’autres marchandises sans le consentement de l’affréteur.- Co. 229. 230. s. 251.— L'affréteur profite du fret des marchandises qui complètent le chargement du navire qu’il a en- tièrement affrété, 288. L'affréteur qui n'a pas chargé la quantité de marchandises porlée par la charte-partie, est el k] ke fl sn ji = d du th pi ne dl ter à }e char wllsete are das xeéent repart fleur ,$ levore enind ié du rartie tental prie de plein Brad à Le ca fire À N'est es fev Nes déchu fe, si 1 apntreme blorme Ai le le, s TUE tirer k dé ile de frais l déc Ml aut dép tcbsent, d'Al k à le et, bts dan et p pendre PL ver el Pour Jalur , Le Brandt hu de es| LIVRE II. TITRE VIII. ue ü qi, POUF le chargement complet au- nn, quel il s'est engagé.-Co. 273,—S'il en charge davantage, il paie Le fret de l'excédant sur le prix réglé par la charte-parlie.= Si cependant be l'affréteur, sans avoirrrien chargé: laine rompt le voyage avant le départ 1 Live, ul paiera en indemnité, aucapitaine, ni la moitié du fret convenu par la ü Mi charte-partie, pour la totalité du la mi, de di à il Guaty ||?; i al# nl chargement qu’il devait faire.-Co. 08 Out eu dns 252.291.349.—$i le navire a reçu une partie de son chargement, et : qu’ilporte à non-charge,;le fret en- tier sera dû au capitaine.-Co.294. 289. Le capitaine qui a déclaré “le navire d’un plus grand: port qu'il n’est, est tenu des dommages- [UNIL intérêts envers l’affréteur..Co.273 dm 290. N'est réputé y avoir erreur d ni en la déclaration du tonnage d’un u bye navire, si l’erreur n'excède un quarantième, ou si la déclaration est conforme au certificat de jauge. 291. Si le navire est chargé à cueillette, soit au quintal, au tonneau ou à forfait, le chargeur peut retirer ses marchandises, avant le départ du navire, en payant le demi-fret,—Il suppor- tera les frais de charge, ainsi que l ceux de décharge et de recharge- ment dés autres marchandises qu'il faudrait déplacer, et ceux du re- tardement.-Co. 288. 203. 292. Le capitainé peut faire metire à terre, dans le lieu du chargement, les‘marchandises trouvées dans son navire, si elles ne lui ont point été déclarées, ou en prendre le fret au plus haut prix qui sera payé dans le même lieu pour Îles marchandises de même nature. 293. Le Chargeur qui retire ses marchandises pendant le voyage est tenu de payer le fret en entier et tous Les frais de déplacement oc- limecié requ LU 35 casionés par le: déchargement: si les marchandises: sont: retirées pour cause des! faits ou-des fautes du capitaine, celui-ci est respon- sable de tous les frais:-Co. 216, 221: 291. 294: 81 le navire: est arrêté au départ, pendant la route, ou au lieu de sa décharge, par le faitde laffréteur, les frais du rétärde- ment sont dus par l'affréteur.=-Si; ayant été frete pour l'aller etlere- tour, le navire fait son retour sans chargement ou avecun chargement incomplet, le fret entier est dû au capitaine; ainsi que l'intérêt du retardement.-Co. 288. Ë 295. Le capitaine est tenu des dommages-intérêts envers l’affré- teur, si, par son fait:, le navire a été arrêté ou retardé au départ, pendant sa route, ou au lieu de sa décharge.-—Ces dommages-in- térêts sont réglés par des experts: 206. Si le capitaine est contraint de faire radouber le navire-pen- ‘dant le voyage, l’affréteur est tenu d’attendre ou de payer le fret en entier.—Dans le cas où le. navire ne pourrait être radoubhé,.le capi- täine est tenu d'en louer ün autre. —Si le capitaine n’a pulouer un autre navire, le fret n’est dû qu'à proportion de ce que le voyage’est avancé.=Co, 238. 241.301. 297. Le-capitaine perd son fret, et répond des dommagés-intérêls de l'affréteur, si celui-ci prouve que, lorsque le navire a fait voile, il'était hors d’état de naviguer.— La preuve est admissible nonob- stant et contre les certificats de visite au départ.-Co. 225. 298. Le fret est dû pour les marchandises que le capitaine a été contraint de vendre pour sub- venir aux victuailles, radoub et autres nécessités pressantes du nas 358 vire; en tenant par lui compte de leur valeur au prix que le reste ou autre pareille marchandise de même qualité sera vendu au lieu de la décharge, si le navire arrive à bon port.—Si le navire se perd, le. capitaine tiendra compte des marchandises sur le pied qu'il les aura vendues, en retenant égale- ment le fret porté aux connaisse meéns.-Co..234. 236.246. 258, 299: S'il arrive interdiction de commerce avec le pays pour lequel le navire est en route, et qu'il soit obligé de revenir avec son chargement, il n'est dû au capi- taine que le fret de l’aller, quoique le vaisseau ait été affrété pour l’al- ler et le retour.-Co. 253. 276. 300. Si le vaisseau et arrêté daus le cours de son voyage par l'ordre d’une puissance,—il n'est dû aucun fret pour le temps de sa détention, si le navire est affrété au mois; ni augmentation de fret, s’il est loué au voyage.-Co. 275.— La nourriture et les loyers de l'é- quipage pendant la détention du navire, sont réputés avaries.-Co. 258: s. 307. s. 3o1. Le capitaine est payé du fret des marchandises jetées à la mer pour le salut commun Ja charge de contribution, 802. Il n'est dû‘aucun fret pour les marchandises perdues par nau- frage ou échouement, pillées par des pirates ou prises par les enne- mis.—Le capitaine est itenu de restituer le fret qui lui aura été avancé, s’il n'y.a convention con- traire.-Co. 246.'s. 258. s.: 303. Si le navire et les marchan- dises sont rachetés, on si les mar- chandises sont sauvées du nau- frage, le capitaine est payé du fret jusqu'au lieu de la prise ou du naufrage, Il est payé du fret x a : » à CODE DE COMMERCE, entier en contribuant au rachat: s’il conduit les marchandises au lieu de leur destination. 304. La contribution pour le ra- chat se fait sur le prix courant des marchandises aw lieu de leur dé- charge, déduction faite des frais, et sur la moitié du navire et du fret.—Les loyers des matelots n’en- trent point en contribution. 305. Si le consignataire refuse de recevoir les marchandises, le capitaine peut, par autorité de justice, en faire vendre pour le paiement de son fret, et faire or- donner le dépôt du surplus.—S'il y a insuffisance, il conserve son recours contre le chargeur. 306. Le capitaine ne peut rete- nir les marchandises dans son na- vire faute de paiement de son fret; —I1 peut, dans le temps de la. décharge, démander le dépôt en mains tierces jusqu'an paiement de son fret. F 307. Le capitaine est préfére, pour son fret, sur les marchan- dises de son chargement, pendant quinzaine après leur délivrance, si elles n'ont passé en mains tier- ces.-Co. 191, 271. 308. En cas de faillite des char- geurs ou réclamateurs avant l'ex- piration:de Ja quinzaine, le capi- laine est privilégié sur tous les créanciers pour le paiement de son fret et des avaries qui lui sont dues.-Co. 93. s. 397. s. 535.5. 309. En aucun cas le chargeur ne peut demander de diminution sur le prix du fret. 310. Le chargeur ne peut aban- donner pour le fret les marchan- dises diminuées de prix ou délé- riorées par leur vice propre ou par cas fortuit.—Si toutefois des fu- tailles contenant vin, huile, miel et autres Jiquides, ont tellement tal qi l ji a le LE 13 fl lu ü il ki 4 ll fl { tl h dl Ve il t # Ÿ quel nues| Beaba ITR ps Con Lee exant de pri ph prêl nrlep pl 0 el afe lé: Lane,-C 1 de| alu} jour jen bout , 699 9, Tor France, fr son ilual de ns de Ba puii ha let mal Ë, Tou peut Le lhdosse LE Cas les m Lines a ile Ed p que esenen 6, la metre qe du para ic ll LIVRE Il: an conlé qu’elles soient vides ou‘pres- de li} que vides, lesdites futailles pour- D ront être abandonnées pour le fret. Te 5 met TITRE NEUVIÈME. j, alu, Des Contrats à la grosse. J ù; sr 311. Le contrat à la grosse est k Fan fait devant notaire, ou sous si- “4‘ul gnature.—Il énonce—le core capital prêté et la somme conve- Grau nue pour le profit maritime ,—Co. t Les mars 38. s.—les objets sur lesquels le ne Wu prêt est affecté ,-Co. 318. s. 326. . Rire s+ 329.—les noms du navire et du sn[a capitaine,-Co. 324.—ceux du pré- dépôt deu teur et de l’emprunteur;—si le Since, iv prêt a lieu pour un voyage ,-Co. otre ec 323.—pour quel voyage et pour quel temps;-Co.. 323.—l'époque duremboursement.-Co. 315.s.320. lepaumih s. 452. 633. ,dukk 312. Tout prêteur à la grosse, dénae en France, est tenu de faire enre- tj gistrer son contrat au greffe du ee tribunal de commerce, dans les cpl dix jours de date, à peine de per- fl,whe dre son privilége;-et si le contrat est fait a l'étranger, il est soumis aux formalités prescrites par l'ar- ticle 234. pl pas eu e 7 43. Tout acte de prêt à la uwhls grosse peut être négocié par la voie de l’endossement, s'il est à ordre. —En ce cas, la négociation de cet acte a les mêmes effets et produit les mêmes actions en garantie que celle des autres effets de com- merce,-Co, 136. s. 140. s. 314. La garantie de paiement ne s'étend pas au profit maritime, Gode à rs à moins que le contraire n'ait été are CXpressément stipulé,-Co. 318. qu+ is 35. Les emprunts à la grosse A: , Peuventétre affectés;—sur le corps et quille du navire,—sur les agrès el apparaux ,—sur l’armement et ges de pri ur $i I:: LU victuailles ,—sur le charge- du dé ment ,—sur la totalité de ces ob- Ê TITRE IX° 359 jets conjointement, où sur‘une partie déterminée de chacun d'eux. Co.191::n° OX; 316. Tout emprunt à la grosse, fait pour une somme excédant la valeur des objets sur lesquels il est affecté, peut être déclaré nul, à la demande du prêteur, s’il est prouvé qu’il y a fraude de la part de i'emprunteur. 317. S'il n’y a fraude; le contrat est valable jusqu'à la concurrence de la valeur des effets affectés à l'emprunt ,!. d’après lestimation qui en est faite on convenue;—le surplus de la somme empruntée est remboursé avec intérétau cours de la place. 318. Tous emprunts sur le fret à faire du navire et sur le profit espéré des marchandises, sont pro- hibés.—Le prêteur, dans ce cas, n'a droit qu’au remboursement du FE sans aucun intérêl.-Go. 14. 319- Nul prêt à la grosse ne peut être fait aux matelots ou gens de mer sur leurs loyers ou voyages.- Co. 250. s. 320. Le navire, les agrès et les apyaraux, l'armement et les vic- tuailles, même le fret acquis, sont affectés par privilége aux capital et intérêts de l'argent donné à la grosse sur le corps et quille du vaisseau.-C.191, n° 9.—Le charge ment est également affecté aux ca pital et intérêts de l'argent donné à la grosse sur le chargement.— Si l'emprunt a été fait sur un ob- jet particulier du navire ou du chargement, le privilége n'a lieu que sur l'objet, et dans la propor- tion de la quotité affectée à l’em- prunt. 321. Un emprunt à la grosse fait par le capitaine dans le lieu de la demeure des propriélaires du na- dE 360 vire, sans leur autorisation au- thentique ou leur intervention dans l'acte, ne donne action et privilége que sur la portion que le capitaine peut avoir au navire et au fret.-Co. 232. 236. 322. Sont affectées aux sommes empruntées, même dans le lieu de la demeure des intéressés, pour radoub et victuailles; les parts et portions des propriétaires qui n'auraient pas fourni leur contin- gent pour mettre le‘bâtiment en état, dans les vingt-quatre heures de la sommalion qui leur en sera faité.-Co. 233. 323. Les emprunts faits pour le dernier voyage du navire sont remboursés par préférence aux sommes prêtées pour un précédent voyage, quand même il serait dé- claré qu'elles sont laissées par continuation ou renouvellement. Les sommes emprüuntées pendant le voyage sont préférées à celles qui auraient été empruntées avant le départ du navire; et s'il y a! plusieurs emprunts faits pendant le même voyage, le dernier em- prunt sera toujours préféré à ce- lui qui l’aura précédé.: 24. Le prêteur à la grosse sur marchandises chargées dans un navire désigné au contrat, ne sup- porté pas la perte des marchan- dises, même par fortune de mer, si élles ont été chargées sur un autre navire, à moins qu'il ne soit légalement constaté que ce chargement a eu lieu par force majeure. Ed 325. Si les effets sur lesquels le prêt à la grosse a eu lieu, sont en- tièrement perdus, et que la perte soit arrivée par cas fortuit, dans le temps et dans le lieu des risques, la somme prétée ne peut être ré- clamée, Fr ee. CODE DE COMMERCE. 326. Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de Ja chose et les dom- mages causés par le fait de l’em- prunteur, ne sont point à la charge du prêteur. “327. En cas de naufrage, le paiement des sommes empruntées à la grosse est réduit à la valeur des effets sauyés et affectés au con- trat, déduction faite des frais de sauvetage.-Co. 250. 331. 4r7. 328. Si le temps des risques n’est point déterminé par le contrat, il court, à l'égard du navire, des agrès,. apparâux, armément et victuailles, du jour que le navire a fait voile, jusqu'au jour où il est ancréet amarréau port ou lieu de sa destination.—A l'égard des marchandises, le temps des ris- ques éourt du jour qu’elles ont été chargées dans lé navire, ou dans les gabares pour les y porter, jus- qu’au jour où elles sont délivrées à terre.-Co. 34r. 329, Gelui qui emprunte à la grosse sur des marchandises, n'est point libéré par la perte du na- vire et du chargement, sil ne justifie qu'il y avait, pour son compte, des effets jusqu'à la con- currence de la somme empruntée. Co. 316. 330. Les prêteurs à la grosse con: tribuent à la décharge des emprun- teurs, aux avaries communes.— Les avaries simples sont aussi à la charge des prêteurs, sil n'y a couvention contraire.-Co 397.5. 331. S’il y a contrat à la grosse et assurance sur le même navire ou sur le même chargement, le produit des effets sauvés nau- frage est partagé entre le prêteur à la grosse, pour son capital seu- lement, et l'assureur, pour les som- mes assurées, au marc le franc de | dde pi iur-C0 IT Des gemoX 1, race, ju, h Le hepré que Bones i- re pri (raucan rom€ { fl 4 phare nom te.-Co, cdileine, marche Y { = ét étre c barire à plu id ere ou Huile dhalet dtandi Hisure ss- Tes de d-Co3 133 2 dhssur in de tde c Done = Neue, lea Us 40 RL af plu ii des ï luxe dif, en, dy are lion faite emps dat pr tu said du rts ATAUX| armées du jou gh sq leur hs écharbre mglessts réleurs, 1 pren pi” ports LIVRE IT. léur intérêt respectif, sans préju- dice des priviléges établis à l'arti- cle r91.-Co. 327. 47. TITRE DIXIÈME. Des Assurances. SECTION 1.— Du Contrat d’as- surance, de sa formeet de son obpjet. 332. Le contrat d'assurance est rédigé par écrit.— Il est daté du jour’ auquel il est souscrit.—Il ÿ est énoncé si c’est avant ou après midi.— Il peut être fait sous si- goature privée.—Il ne peut con- tenir aucun blanc.— Il exprime, —le nom et le domicile de celui qui fait assurer, sa qualité de pro- priétaire ou de commissionnaire, —le nom et Id désignation du na- vire.-Co. 337. 361.—Le nom du capitaine.-Co. 337.— Le lieu où les marchandises ont été ou doi- vent être chargées,—le port d’où ce navire a dû ou doit partir,—les ports ou rades dans lesquels ïl doit charger ou décharger,—ceux dans lesquels il doit entrer,—la nature et la valeur ou l’estimation des marchandises ou objets que l’on fait assurer,-Co. 334.5. 338.5. 347. s. 355.s.— les temps auxquels les risques doivent commencer et fi- nir,-Co.341.— la somme assurée, Co. 338$.— la prime ou le coût de l'assurance,-Co: 342.— la sou- mission des parties à des arbitres, en cas de contestation, si elle a été convenue,—et généralement tou- tes les autres conditions dont les parties sont convenues.-Co. 32. 633. 333. La même police peut conte- nir plusieurs assurances, soit à rai- son des marchandises, soit à raison du taux de la prime, soit à raison des différens assureurs.-Co. 361. 334.L'assurance peut ävoir pour létipulé dans le contrat en mon» TITRE X, 86% objet,—le corps et quillé du vais* seau, vide ou chargé, armé où non armé, seul ou accompagné,— les agrèsetapparaux,—lesarmemens, —lesvictuailles,=les sommes prêé- tées à la grosse,—les marchandi- ses du chargement, él toutes au- tres choses ou valeurs eStimablés à prix d'argent sujettes aux risques de la navigation.-Go. 342.347:355. 335, L'assurance peut êtré faite sur le tout ou sur une partie dés- dits objets, conjointement ou sé- parément.—Ælle peutêtre faite en temps de paix on en fémps de guerre, avant ou pendant le voya- ge du vaisseau,— Ellé peut'être faite pour l'aller et le‘relour, où seulement pour l’un des deux,pour le voyage entier où pour untemps limité.=Co. 356.$.— Pour tous voyages ou transports par mer, ri- vière et canaux navigables. 336. En cas de fraudé dans l'es- timation des effets assurés, En cas de suppôsition ou de falsification, l'assureur peut faire procéder à la vérification et estimation des ob- jets, sans. préjudice de toutes au- tres poursuites, soit civiles, soit criminelles.=Go. 348. 357.5. 337. Les chargemens faits aux Echelles du Levant, aux côtes d’A= ffique el autres parties du monde, pour l’Europe, peuvent êtreassu- rés,sur quelque navire qu'ilsaient lieu, sans désignation du naviré ni du capitaine.— Les marchandises elles-mêmes peuvent, ence cas, être assurées sans désignation dé leur nature et espèce.— Mais la police doit indiquer celui, à qui [l'expédition ést faite ou doit être consignée, s’il W'y à convention contraire dans la police d’assuran- cé.-C0, 23%,/ 773% 338. Tout effet dont le prix est 362. naie étrangère, est évalué au.prix que la monnaie stipulée vaut en monnaie de France, suivant le cours à l’époque de la signature de la police. 339. Si la valeur des marchan- dises n’est point fixée par le con- trat, elle peut être justifiée par les factures ou par les livres: à dé- Faut, l'estimation en est faite sui- yant le prix courant au temps et au lieu du chargement, y compris tous Jes droits payés et les frais faits Jusqu'à bord.-Co, 8. s. 40. Si l'assurance est faite sur le retour d'un pays où le commer- ce.ne se fait que par troc, et que l'estimation des marchandises ne soit pas faite par la police, elle Sera réglée sur le pied de la valeur de celles. qui ont été données en échange, en y joignant les frais de transport.: 341. Sile contrat d'assurance ne règle point le temps des ris- ques, les risques commencent et finissent dans le temps réglé par l'article 328, pour les contrats à la grosse. 342. L'assureur peut faire réas- surer par d'autres les effets qu'il a assurés.—1assuré peut faire as- surcr le coût de l'assurance.— La Prime de réassurance peut être moindre ou plus forte que celle de l’assurance.-Co. 334. 547. 343. L'augmentation de prime qui aura été stipulée en temps de paix pour le temps de guerre qui Pourrait survenir, et dont la quo- tilé n'aura pas été déterminée par Tés contrats d'assurance, est réglée par les tribunaux, en ayant égard aux risqués, aux circonstances et aux stipulations de chaque police d'assurance. 344. En cas de perte des mar- CODE DE. COMMERCE. le compte du capitaine surle vais- seau qu'il commande, le capitaine est tenu de justifier aux assureurs l’achat des marchandises, et d'en {fournir un connaissement signé par deux des principaux del’équi. page.-Co, 281. s. 345. Tout homme de l'équipa- ge et tout passager qui apportent des pays étrangers des marchan- dises assurées en France, sont te- nus d’en laisser un connaissement danses lieux où le chargement s'effectue, entre les mains du con- sul de France, et, à défaut, entre les mains d'un Français notable négociant,ou du magistrat du lieu. 346. Si l'assureur tombe en fail- lite lorsque le risque n'est pas en- core fini, l'assuré peut demander caution, où la résiliation du con- trat.—L'assureur a le même droit en cas de faillite de l'assuré. 347. Le contrat d'assurance est aul s’il a pour objet—le fret des marchandises existant à bord âu navire,—le profit espéré des mar- chandises,-Co.318.—les loyers des gens de mer,-Co.310.--les sommes emprunlées à Ja grosse,—les pro- fits maritimes des sommes prêtées à la grosse. Co. 318.334 3/42.361.4 348. Toute réticence, toute fausse déclaration dela part de l'assuré, toute différence entre le contrat d'assurance et. le connais- sement, qui diminueraient l'opi- nion du risque ou en changeraient lè sujet, annulent l’assurance.— L'assurance est nulle, même dans lé cas où Ja réticence, la fausse dé- claration ou la différence, n'aurait pas influé sur le dommage ou la perte de l'objet assuré.-Co 365.5. SECTION 11.— Des Obligations de l’Assureur et de l'Assuré. chandises assurées el chargées pour 349, Si le voyage est rompu ile dep qu eh pe esl al al,a dl p td (ob, 60 , Sont je, tou quhaniven plopél n4i, ar mu frcés aeruse ce, arré ÿ dl philes, tolé les à (A Tor Noyage pures ait d harge rime| mencé ir, Les Us qu be de inçés AE jeurs LS F, L DE pr ëllune ak sus paru, s EPER ce ms SE SE lrâre.Co af ple ride anposés ûl ia 5,| ds he *afêles div Lien, mmande ko terres areanl Conan, Prin) Es, tonne bts, age qu pe de û ÿ la résli ureura le né A e rélie un en CLS ent gt de Cas Jr gif LIVRE II. avant le départ du vaisseau, mê- me par le fait de l’assuré, l’assu- rance est annulée; l'assureur re- çoit, à titre d'indemnité, demi pour cent de la somme assurée.- Co. 252. 633. 350. Sont aux risques des assu- reurs, toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés, par tempête, abordage, échoue- ment, abordage fortuit, change- mens forcés de route ,. de voyage ou de vaisseau; par jet, feu, prise, pillage, arrêt par ordre de puis- sance, déclaration de guerre, re- présailles, et généralement par toutes les autres fortunes de mer. -Co. 352. s. 355. s. 435. 351.Tout changement de route, de voyage ou de vaisseau, et tou- tes pertes et dommages provenant du fait de l'assuré, ne sont point à la charge de l'assureur; et même la prime lui est acquise, s'il a commencé à courir les risques.— Co. 361. 364. 392. 352.Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et les domma- ges causés par le fait et faute des propriétaires, affréteurs et dé- chargeurs, ne sont point à la char- ge des assureurs.-Co. 350. 353. L'assureur n’est point te- nu des prévarications et fautes du capitaine et de l'équipage, con- nues sous le nom de baratterie de patron, s’il n'ya convention con- traire.-Co. 216. 221. 5. 354. L'assureur n'est point te- nu du pilotage’ touage et lamana- ge, ni d'aucune espèce de droits imposés sux le navire et les mar- chandises. 355. IL sera fait désignation dans la police, des marchandises sujettes, par leur nature, à dété- rioration particulière ou diminu- TITRE. Xe 363 tion, comme blés ou sels, ou mar- chandises susceptibles de coulage; sinon les assureurs ne répondront point des dommages ou pertes qui pourraient arriver à ces mêmes denrées, si ce n’est toutefois que l'assuré eût ignoré la nature du chargement lors de lasignature de la police. 356. Si l'assurance a pour objet des marchandises pour l'aller et le retour, et si, le vaisseau étant par- venu à sa première destination, il ne se fait point de chargement en retour, ou si le chargement en re- tour n'est pas complet, l'assureur reçoitseulement les deux tiers pro- portionnels de la prime convenue, s’il n'y a stipulation contraire. 357. Un contrat d'assurance ou de réassurance consenti pour une somme excédant la valeur des ef-\ fets chargés, est nul à l'égard de l'assuré seulement, s’il est prouvé qu’il y a dol on fraude de sa part. -Co. 336. 358. S'il n'y a dol ni fraude, le contrat'est valable jusqu’à concur- rence de la valeur des effets char- gés, d'après l'estimation qui en est faite ou convenue.— En cas de pertes, les assureurs sont tenus d’y contribuer chacun à proportion des sommes par eux assurées.—Îls ne reçoivent pas la prime de cet ex- cédant de valeur, mais seulement l'indemnité de demi pour cent.- Go. 360. 359. S'il existe plusieurs contrats d'assurance faits sans fraude sur le même chargement, et que le pre- mier contrat assure l'entière valeur des effets chargés, ilsubsistera seul. — Les assureurs qui ont signé les contrats subséquens, sont libérés; ils ne reçoivent que demi pour cent de la somme assurée.—Si l'entière valeur des effets chargés n'est pas 364 assureurs qui ont signé Les contrats subséquens, répondent de l'excé- dant en suivant l’ordre de‘la date des contrats.2Co. 335. 355.5. 360. S’il y a des effets chargés pour:le montant des sommes assu- rées, en cas de pérte d’une partie, elle sera payée par tous les assu- reurs de ces’éffets, au marc le franc de leur intérêt.-Co. 358. 4o1. 361. Si l'assurance a lieu divi- sément, pour des märchandises qui doivent étre chargées sur plusieurs Vaisseaux désignés, avec énoncia- tion dé la somme assurée sur cha- Cun, et si le chargement entier est mis sur un seul vaisseau, où sur un moindre nombre qu'il n’en ést dé- signé dans le contrat, l'assureur n’est tenu que de la somme qu'il a aSsurée sur le vaisseau où sur les vaisseaux qui ont reçu chargement, nonobstant la perte de tous les vais- seaux désignés; et il recevra néan- moins demi pour cent des sommes dont les assurances se trouvent an- nulées.-Co. 347. 392. 362. Si le capitaine a là liberté! d'entrer dans différens ports pour compléter où échanger son char- gement, l'assureur né court les risques des effets assurés que lors- qu'ils sont à bord, sit n'y à con- vention contraire. 363. Si l'assurance est faite pour un temps limité, l'assureur est li- bre après l'expiration du temps, et l'assuré peut faire assurer de nou- veaux risques. 364. L’assureur est déchargé des risques, et la primeluiest acquise, Si assuré envoie le vaisseau eñ un lieu plus éloigné que celui qui est désigné par le contrat, quoique sur la même route.-Co. 351. s.—L'as- surance a son entier effet, si le CODE DE COMMERCE. assurée par le prémier contrat, les] 365. Toute assurance faite après la perte ou l’arrivée des objets as- surés; est nullé, s’il ÿ à présomp- tion qu'avant la signatuüré du con: trat l'assuré à pu être informé de la perte, ou l'assureur de l’arrivée des objets assurés.-Co, 348. 368. 366. La présumption existe, si, en comptant trois quarts de mÿria- mètre(une lieue et demie) par heure, sans préjudice dés autres preuves, il est établi que de l'en: droit de l'arrivée du de la perte du vaisseau, ou du lieu où lä premièré nouvelle en est arrivée, elle à pu être portée dans lé lieu où le con: trat d'assurance a été passé, avant la signature du contrat. 367. Si céepéndant l'assurance est faite sur bonnés ou mauvaises nouvelles, la présomption men- tionnée dans lés articles précédens n'est point admise.— Le contrat n'est annulé que sur la preuve que l'assuré savait la perte, ou l’assu- reur l’arrivée du navire, avant la signature /du contrat, 368. Fn cas de preuve contre l'assuré, celui-ci paie à l’assureur une double prime.— En cas de preuve contre l'assureur, celui-ci pate à l’assuré une somme double dela prime convenue.—-Celui d'en- tre eux contre qui la preuve est faite, est poursuivi correctionnel- lement. SECTION ant.—— Du Délaissement, 369. Le délaissement des objets assurés peut être fait,— en cas de prise,-Co. 395.— de naufrage,-C. 381.— d'échouement avec bris ,- Co. 381.—d'innavigahilité par for- tune de mer ,-Co. 389.— en cas d’arrêt d'ane puissance étrangère, -Co. 387.— en cas de perte ou dé- térioration des effets assurés, si la voyage ést raccourci, détéricration ou la perte va au atro the prlement ! ze ps Co. hln ul Le con .Tou ré aval tres assu fil sf EN OpAO: " ane dibuvel= éffiquisor de le risque 3, Le ux 48 pis, à clin de eau) Tue, où$ fil lull pe dl l tel ë, dar en ex ecelle sde lu aux 0 Éd on de avé aux eds, a Made entale }, 16 amer A leu an ami dans U mon FA pas era) elt.-Co, à {D Lpuuté 1 Vous avt assure ile à] VL | lei' Darius lé ti 1 mi apr, aSSureur de}, ut,.( Présnpli risques 8 eue tb, $ ré) Lést al MLTITAN du liens | êst ri à dns lus ance à été m du con, depend ls | bonnéseu la préva, Je anis admise,-b que sut ya il la pa, Ê ée dune } contrat cas de rer ni-ci sie prime, b re l'asures ré uné sors pnventé-l ré qui hp SU cr — Du Dés aisement Co. Mi ist cas de pret fe as pe LIVRE Il. Ml moins à trois quarts.—Il peut être fait en cas d'arrêt de la part du Gou- vernement, après le voyage com- mencé.-Co. 372 s. 370. Il ne peut être fait avant le voyage commencé.-Co. 389. 371. Tousautres dommagessont réputés avaries, et se règlent’, en- tre les assureurs et les assurés, à xaison dé leurs intérêts.-Co. 397. 4ox. 409. 352. Le délaissemert des objets assurés ne peut être parliel nicon- ditionnel,— Il ne s’étend qu'aux effets qui sont l’objet de l’assurance et du risque. 353. Le délaissement doit être fait aux assureurs dans Le terme de six mois, à partir du jour de la ré- ception de la nouvelle de la perte arrivée aux ports ou côtes de l'Eu- rope, ou sur celles d'Asie et d'A- frique, dans la Méditerranée, uu bien, en cas de prise de la récep- tion de celle de la conduite du na- vire dans l’un des ports ou lieux situés aux côles ci-dessus menlion- nées;— dans le délai d’un an après réception de la nouvelle ou de la perte arrivée, ou de la prise con- duite aux colonies des Indes occi- dentales., aux îles Açores, Cana- ries, Madère et autres îles et côtes occidentales d'Afrique et orienta- les d'Amérique; f— dans le délai de deux ans après la nouvelle des pertes arrivées ou des prises con- duites dans toutes les autres par- ties du monde.-Co. 387;—et ces délais passés, les assurés ne seront plus recevables à faire le délaisse- ment.-Co. 375.350. s.385. s.43r. 74. Dans le cas où le délaisse- ment peut être fait, et dans le cas de tous autres accidens au risque des assureurs, l’assuré est tenu de signifier à l'assureur les avis qu'il a reçus.—La signification doit être TITRE-X. faite dans les trois jours de la ré- ception de l’avis.-Co.378.387. 390. 375. Si ,.après un an expiré, à compter du jour du départ du na- vire, ou du Jour auquel se rappor- tent les dernières nouvelles reçues, pour les voyages ordinaires,— après deux ans pour lesvoyages de long cours,-Go. 377.—l'assuré dé- clare n’avoir reçu aucuné nouvelle de son navire, il peut faire le dé- laissement à l'assureur, et deman- der le paiement de l'assurance, sans qu’il soit besoin d'attestation de la perte.— Après l'expiration de l'an ou des deux ans, l’assuré a, pour agir, les délais établis par l’article 373. e; 376. Dans lecas d'une assurance pour temps limité, après l'expira- tion des délais établis, comme ci- dessus, pour les voyages ordinaires et pour ceux de long cours, la perte du navire est présumée ax- rivée dans le temps de l'assurance. 377. Sont réputés voyages de long cours ceux qui se font, aux Indes orientales et occidentales, à la Mer pacifique, au Canada, à Terre-Neuve, au Groenland et aux autres côtes et îles de l'Amérique méridionale et septentrionale, aux Açores, Ganaries, à Madère, et dans toutes les côtes et pays situés sur l'Océan, au-delà des détroits de Gibraltar et du Sund. 378. L’assuré peut, par la signi- fication mentionnée en l'article 374, ou faire le délaissement avec sommation à l'assureur de payer la. somme assurée dans le délai fixé par le contrat, où se réserver dé faire le délaissement dans les délais fixés par la loi, 3;9. L’assuré est tenu, enfai- sant ledélaissement, de déclarer Lédies Les assurances qu'il a fait faire, même celles qu’il a ordon- 366 nées, et l'argent qu'il a pris à la grosse, soit sur le navire, soit sur les marchandises; faute de quoi, le délai du paiement, qui doit com- mencerà courir du jour dudélaisse- ment, sera suspendu jusqu'au jour où il fera notifier ladite déclara- tion, sans qu'il en résulte aucune prorogation du délai établi pour former l'action en délaissement. 380. En cas de déclaratior frau- duleuse, l'assuré est privé des effets de l'assurance; ilest tenu de payer les sommes empruntées, nonobs- tant la perte ou la prise du navire. 38r. En cas de naufrage ou d'é- chouement avec'bris, l'assuré doit, sans préjudice du délaissement à faire en temps et lieu, travailler au recouvrement des effets naufra- - gés.—Sur son affirmation, les frais de recouvrement lui sont alloués jusqu’à concurrence de la valeur des effets recouvrés, 382. Si l'époque du. paiement n’estipoint fixée par le contrat, l'as- sureur est tenu de payer l'assurance trois mois aprés la signification du délaissement.-Co. 373. 383. Les actes justificatifs du chargement et de la perte sont signifiés à l'assureur avant qu'il puisse être poursuivi pour le paie- ment des sommes assurées. 384. L’assureur est admis à la preuve des faits contraires à ceux qui sont consignés dans les attes- tations.—L’/admission à la preuve ne suspend pas les condamuations de l'assureur au paiement provi- soire de la somme assurée, à la charge par l'assuré de donner cau- tion.—{’engagement de la caution est éteint après quatre années révo- lues, s’il n'y a paseu de poursuite. 385. Le délaissement signifié et accepté ou jugé valable, les effets assurés appartiennent à l'asswreur, CODE DE COMMERCE. à partir de l'époque du délaisse. ment.—L'assureur ne peut, sous prétexte du retour du navire,sedis- penser de payer la somme assurée, 386. Le fret des marchandises sauvées, quand même il aurait été payé d'avance, fait partie du dé- laissement du navire, etappartient également à l'assureur, sans pré- judice des droits des prêteurs à la grosse, de ceux des matelois pour leur loyer, et des frais et dépenses pendant le voyage.-Co. 266. s, 387. En cas d'arrêt de la part d'une puissance, l’assuré est tenu de faire la signification à l'assureur dans les trois jours de la réception de la nouvelle.—-Le délaissement des objets arrêtés ne peut être fait qu'après un délai de six mois de la signification, si l’arrêt a eu lieu dans les mers de l’Europe, dans la Méditerranée, ou dans la Baltique; — Qu’après le délai d'un an, si l’arrêt a eu lieu en pays plus éloi- gné.—Ces délais ne courent que du jour de la signification de l'arrêt, —Dans le cas où les marchandises arrêtées seraient périssables, les délais ci-dessus mentionnés sont réduits à un mois et demi pour le premier cas, et à trois mois pour le second cas.-Co, 373. 8, 388. Pendant les délais portés par l’article précédent, les assu- rés sont tenus de faire toutes dili- gences qui peuvent dépendre d’eux à l'effet d'obtenir la mainlevée des effets arrêtés.—Pourront, de leur côté, les assureurs, ou de concert avec les assurés, ou séparément, faire toutes démarches à même fin. 389.Le délaissement à titre d'in- navigabilité ne peut être fait, si Je navire échoué peut être relevé, ré- paré, et mis en état de continuer sa route pour le lieu de sa desti- patiog.Dans ce ças, l'assuré con: ter so "eg lle 8, de ln k Lise y, durétrin, € payerh Van, Le fret du ti quand nés, ance fire nt dure, ë nt a l'as, es droit de ceux er, el des ras Leroy} En ea dm uisiance, Pays limite trois joue uvelle.{si LS arrêtés ne un déliki calin, di mers dela ranée, cube près Je il eu leur es délai La signes le cas oùler seraient -dessus net umo é cs, étain caso endant ls cle préc ur+ Aster LIVRE 11. TITRE XI: serve sof recours sur les assuretirs, pour les frais etavaries oécasionés par l'échouement.-Co, 400. 390. Sile navire a été déclaré Yngavigable, l'assuré sur le char- gement est tenu d’en faire la no- tification dans le délai de trois ours de la réception de la nou- velle.-Co. 374. 387. 301. Le capitaine est tenu, dans ce cas, de faire toutes diligences pour se procurer un autre tavire à l’effet de transporter les mar- chandises au lieu de leur destina- dion.-Co. 237. 241. 206. 392. L'assureur court.les risques des marchandises chargées sur un autre navire, dans le cas prévu par l'article précédent, jusqu'à leur arrivée et leur déchargement.-C. S07 3010 393. L'assureur est tenu, en ou- tre, des avaries, frais de décharge- ment, magasinage, rembarque- ment, de l’excédant du fret, et de tous autres frais qui auront été faits ‘pour sauver les marchandises, jus- qu'à concurrence de la somme as- surée, 394. Si, dans les délais prescrits ‘par l’article 387, le capitaine n’a pu trouver de navire pour recharger les marchandises et les conduire au lieu de leur destination, l’assu- xé peut en faire le délaissement. 399. En cas de prise, si l'assuré n'a pu én donner avis à l’assureur, il peut racheter les effets sans at- tendre son ordre.— L'assuré est tenu de signifier à l’assureur la composilion qu’il aura faite, aussi- 1ôt qu'il en aura les moyens. 396.L’assureur ale choix de pren: 367 L S'il déclare prendre la composi- tion à son profit, il est tenu de contribuer,sans délai, au paiement du rachat dans lestermes de la con- vention, et à proportion de son in- térêt; et il continue de courir les risques du voyage, conformément au contrat d’assurance.— S’il dé- clare renoncer au profit de la com- position, il est tenu au paiement de la somme assurée, sans pou- voir rien prétendre aux effets ra- chetés.— Lorsque l’éssureur n’a pas notifié son éhoix dans le délai susdit, il est censé avoir renoncé au profit de la composition. ‘ TITRE ONZIÈME. Des Avaries. 397. Toutes dépenses extraor- dinaires faites pour le navire et les marchandises, conjointement ou séparément,— tout dommage qui arrive au navire et aux mar- chandises depuis leur chargement el, départ jusqu'à leur retour et déchargement,—sont réputés ava- ries.-Co. 300. 377. 308. À défaut de conventions spéciales entre toutes les parties, les avaries sont réglées conformé- mentaux dispositions ci-après. 399. Les avaries sont de deux classes, avaries grosses ou com- munes, et avaries simples ou par ticulières. 400. Sontavaries communes, 1° les choses données par compo- sition et à titre de rachat du nan vire et des marchandises;—2° cel- les qui sont jetées à Ja mer;-Co. Go. s.;— 30 les câbles ou mâts rompus ou coupés;— les ancres dre Ja composition à son compte, ou d'y renoncer; il est ienu de no et autres effets abandonnés pour le salut commun;5°les dommages fier son choix à l'assuré dans les loccasionés par le jet aux mar- vingl-quatre heures qui suivent la|chandises restées dans le navires. signification de Ja composition.|—69 Jes papsement et nourriture 32 368 des matelots blessés en défendant Je navire, les loyer et nourriture des matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voya- ge par ordre d’une puissance, et pendant les réparations des dom- mages volontairement soufferts pour le salut commun, sile navire est affrété au mois;-Co. 263.— 7° les frais du déchargement pour alléger le navire et entrer dans un havre ou dans une rivière, quand le navire est contraint de le faire ‘par tempête ou par la poursuite de | DD to 8° les frais faits pour remettre à flot le navire échoué, dans l'intention d'éviter la perte totale ou la prise;-Co. 389;— et en général, les dommages soufferts volontairement, et les dépenses faites d'après délibérations motii| vées, pour le bien et salut com- mun du navire et des marchandi- ses, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et de- chargement. hot. Les avaries communes sont supportées par les marchandises et par la moitié du navire et du fret, au marcle franc de la valeur.-Co. 308. 330. 358. 360. 371. 404.408. 4o2. Le prix des marchandises est établi par leur valeur au lieu du déchargement. 403. Sont avaries particulières, —1° le dommage arrivé aux mar- chandises par leur vice propre, par la tempête, prise, naufrage ou échouement;— 20 les frais faits pour les sauver;— 3° la perte des câbles, ancres, voiles, mâts, cor- dases, causée par tempête ou au- tre accident de mer;—les dépen- ses résultant de toutes relâches oc- casionées, soit par la perte for- tuite de ces objets, soit par Le be- soin d'avitaillement, soit par voic d’eau à réparer;—{° la nourriture | i CODE DE COMMERCE. et le loyer des matelots pendantla détention, quand le navire est ar- rêté en voyage par ordré d'une puissance, et pendant les répara- tions qu'on est oblige d’ÿ faire, si le navire est affrété a voyage;— 5° la vourriture et le loyer des matelots pendant la quarantaine, que le navire soit loué au voyage ou au mois;—et en général, les dépenses faites et le dommage souffert pour le navire seul,ou pour les marchandises seules, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement. 4o4. Les avaries particulières sont supportées et payées par le propriétaire de la chose qui a es- suyé le dommage ou occasioné la dépense.-Co. 401. 405. Les dommages arrivés aux marchandises, faute par le capi- taine d’avoir bien fermé les écou- tilles, amarré le navire, fourni de bons guindages, et par tous autres accidéns provenant de la néoligen- ce du capitaine ou de l'équipage, sont également des avaries parti- culières supportées par le proprie- taire des marchandises, mais pour lesquelles il a son recours contre le capitaine, Le navire et le fret.- C2 2(0. 406. Les lamanages, touages, pilotages, pour entrer dans les ha- vres ou rivières, Ou pour en S0r- ür, les droits de congés, visites, rapports, tonnes, balises,ancrages, et autres droits de navigation, ne sont point avaries; mais ils sont de simples frais à la charge du jna- vire. 4o7. En cas d'abordage de na- vires, si l'événement a été pure- ment fortuit, le dommage est sup: porté, sans répétition,par celui des navires qui l’a éprouvé.— Si l'a- bordage a élé fait par la faute de fl le| vf jad rie, coin prk Let, al fe {5 ff Vu jo fe hi des pit up Ne en h L ichit es, à fière; ent« HT pli Rice ù [TRI IUT À, del \d| ù cha Aou d' rend| men Elie, destin, quand ep, ge que L peut k(| Lt oblige du t alé a W riture 4 k|, endant tué ire soit lun: mel tn din faites el kb el dés $ aranit P nées el us re de la dheug ùr bien bre! ré le matt. À Lages, et pra ù (4 royenani de taine où ment dé ins il a son rs! e, le uni xt. A, à our entrera ières, OU roits de ui avan; E! ras à Le 6° nt gras élu pr LIVRE 11. Pur des capitaines, le dommage est payé par celui qui l'a causé.— S'il y a doute dans les causes de l'abordage, le dommage est réparé à frais communs, et par égale por- tion, par les navires qui l’ontfait et souffert.— Dans ces deux der- piers cas, l'estimation du domma- ge est faite par experts.-Co. 216. 221, 435. s. 408. Une demande pouravariés m'est point recevable, si l’avarie commune n'excède pas un pour cent de la valeur cumulée du na- vire et des marchandises, et si l'a- varie particulière n'excède pas aussi un pour cent de la valeur de la chose endommagée. 409. Là clause franc d'avaries affranchit les assureurs de toutes avaries, soit communes, soit par- ticulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au délaisse- ment; et, dans ces cas, les assurés ont l'option entre le délaissement et l'exercice d'action d’avarie.-Co. 369.5. TITRE DOUZIÈME, Du Jet et de la Contribution. ro. Si, par la tempête ou par chasse de l'ennemi, le capitaine se croit obligé, pour le salut du na- vire, de jeter en mer une partie de son chargement, de couper se: mâts ou d'abandonner ses ancres, il prend l'avis des intéressés au chargement, qui se trouvent dans le vaisseau, et des principaux de l'équipage.—S'il y a diversité d’a- vis, celui du capitaine et des prin- cipaux de l'équipage est suivi Co. 241. 4ix. Les choses les moins né- cessaires, les plus pesantes el de moindre prise, sont jelées les pre- mières, et ensuite les marchandi- ses du premier pont au choix du TITRE XI. 369 Icapitaitie, et par l'avis des princi- paux de l'équipage. 412. Le capitaine est tenu de rédiger par écrit la délibération, aussitôt qu'il en a les moyens.— La délibération exprime—les mo- tifs qui en ont délerminé le jet. ——les objets jetés ou endommagés, —Elle présente la signature des délibérans, ou les motifs de leur refus de signer.—EÆlle est trans- crite sur le registre, 413. Au premier port où le na- vire ahordera, le capitaine est te- nu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, d’affirmer les faits contenus dans la délibération transcrite sur le registre.-Co.246. 4x4. L'état des pertes et dom- mages est fait dans le lieu du de- chargement du navire, à la dili- gence du capitaineet par experts. —Les experts sont nommés par le tribunal de commerce, si le dé- chargement se fait dans un port français.—Dans les lieux où il y à pas de tribunal de commerce,les experts sont nommés par le juge de paix.— Ils sont nommés par le consul de France, et, à son défaut, par le magistrat du lieu, si la dé- charge se fait dans un port étran- ger.—Les experts prêtent serment avant d'opéret. 415. Les marchandises jetées sont estimées suivant le prix cou- rant du lieu du déchargement; leur qualité est constatée par la production des connaissemens, et des factures s’il y en a. 416. Les experts nommés en vertu de l’article précédent font la répartition des pertes et dom- mages.—[a répartition est rendue exécutoire par l'homologation du tribunal.—Dans les ports étran- gers la répartition est rendue exé- cutoire par le consul de France, 370 ou, à son défaut, par tout tribunal compétent sur les lieux. 417. La répartition pour le paie- ment des pertes et dommages est faite sur les abjels jetés et sauvés, et surmoitié du navire et du fret, à proportion de leur valeur au lieu du déchargement.-Co. 327. 331. 419, s. 427. 418. Si la qualité des marchan- dises a été déguisée par le connais- sement, et qu’elles se trouvent d’une plus grande valeur, elles contribuent sur le pied de leur estimation, si elles sont sauvées; —elles sont payées d’après laqua- lité désignée par le connaissement, si elles sont perdues.—Si les mar- chandises déclarées sont d’une qualité inférieure à celle qui est indiquée par le connaissement, elles contribuent d'après la quali- té indiquée par le connaissement, si elles sont sauvées:—elles sont payées sur le pied de leur valeur, si elles sont jetées ou endomma- ées. 419. Les munitions de guerre et de bouche, etles hardes des gens del’équipage,ne‘contribuent point au jet; fa valeur de celles quiau- ront été jetées, sera payée par con- tribution sur tous les autres ef- fets. 420. Les effets dont il n'y a pas de connaissement ou déclaration du capitaine,ne sont pas payés s'ils sont jetés; ilscontribuent s'ils sont sauvés.-Co. 287, 42r. Les effets chargés sur le tillac du navire contribuent s'ils sont sauvés.— S'ils sont jetés, ou endommagés par le jet, le pro- priétaire n'est point admis à for- mer une demande en contribulion; il ne peut exercer son recours que contre le capitaine.-Co. 229. CODE DE COMMERCE. pour raison du dommage arrivé am navire, que dans le cas où le dom- mage 2 élé fait pour faciliter le jet. 423. Si le jet ne sauve Le navire, il n'y a lieu à aucune contribu- tion.— Les marchandises sauvées ne sont point tenues du paiement ni du dédommagement de celles qui ont été jelces ou endommagées, 424. Si le jet sauve le navire, et sile navire, en continuant sa route, vient à se perdre,—les ef- fets sauvés contribuent au jet sur le pied de leur valeur en l’état où ils setrouvent, déduction faite des frais de sauvetage. 425. Les effets jetés ne contri- buent en aucun cas au paiement des dommages arrivés depuis le jet aux marchandises sauvées.— Les marchandises ne contribuent point au paiement du navire per- du, ou réduit à l’état d’innaviga- bilité. 426. Si,.en vertu d'une délibé- ration, le navire a été ouvért pour en extraire les marchandises,elles contribuent à la réparation du dommage causé au navire.< 427. En cas de perte des mar- chandises mises dans des barques pour alléger lenavire entrant dans un port ou une rivière, la répar- tion en est faite sur le navire et son chargement en entier.—Si le navire périt avec le reste de son chargement, il n’est fait aucune lépartition sur les marchandises mises dans lesalléges, quoiqu'elles arrivent à bon port. 428. Dans tous les cas ci-dessus exprimés, le capitaine et l'équipa- ge sont privilégiés sur les mar- chandises ou le prix en provenant, pour le montant de la contribu- tion.-Co. 252. 277.: 429. Si, depuis la répartition, 422. F1 n'y a lieu à contribution| les effets jetés sont recouvrés par noborler ht q parut has frade re ir cor à Hodlassu cnfans, coufrat, ,$ tohs en vi, gag malus e en à “io: nie fou Lobredu k Hriso | dbet | run | elfital ipfsces 1 ses fit, Outre Franc san ddr {ol arr pelltion TER Fi hi | 1hclio | sur | i dm ns een it pour, Jebne are à ancune y $ marlanhiay nt tenue dy je )mmagenen LA [ele nérhen e el us re en à 1e pee contribue: leur ralewa ent, délueius ages ame archandi andises 1e aiement du ue uit à Léa navire a de e Les mark il à k rev Cause an cas de ee mises dans#7 er Jenarirefi Lune if futé at ment entra avec est il mets sur Lx 5 Jesalléges 1 on por, s dons lt api régis 2 clepriref nt du 10 qu à ont LIVRE HI, TITRE 3, les propriétaires, ils sont tenus de rapporter au capitaine et aux inté- ressés ce qu'ils ont reçu dans la contribution, déduction faite des dommages causés par le jet et des frais de recouvrement. j U TITRE TREIZIÈME. Des Prescriptions.. 230. Le capitaine ne peut ac- quérir la propriélé du navire par voie de prescription.-C. 2236. 431. L'action en délaissement est prescrite dans les délais expri- més par l’article 373. 432. Toute action dérivant d’un contrat à la grosse, ou d’une po- lice d'assurance, est prescrite après cinq ans, à compter de la date du contrat.-Co. 311. s. 332, s. 434. 433. Sont prescrites—toutes ac- tions en paiement pour fret de na- vire, gages et loyers des officiers, matelots et autres gens de l’équi- page, un an après le voyage fini; -Go. 250.s. 272. 286.—pour nour- riture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après Ja livraison;— pour fournitures ‘de bois et autres choses nécessai- res aux constructions, équipement et avitaillement du navire, un an après ces fournitures faites;—pour salaires d'ouvriers, et pour ouvra- ges faits, un an après la réception des ouvrages;—toute demande en délivrance de marchandises, unan après l’arrivée du navire. 434. La prescription ne peut “avoir lieu, s'il y a cédule, obliga- tion, arrêté de compte où inter- pellation judiciaire, TITRE QUATORZIÈME. Fins de non-recevoir. 435. Sont non recevables—tou- tes actions contre le capitaine et 371 rivé à la marchandise, si elle a été reçue sans protestation.-Co.221.s. —Toute action contre l’affréteur, pour avaries, si le capitaine a li- vré les marchandises et reçu son fret sans avoir protesté;— toutes aclions en indemnité pour dom- mages causés par l’abordage dans un lieu où le capitaine a pu agir, s’il n'a point fait de réclamation. -Co. 350. s. 397. s. 4o7. 436. Ces protestations et récla- mations sont nulles, si elles ne sont faites et signifiées dans les vingt- quatre heures, et si, dans le mois de leur date;, elles ne sont suivies d’une demande en justice. LIVRE TROISIÈME. DES FAILLITES ET DES BANQUEROUTES, (Déc. le 12 sep.1807. Prom. le 22. Dispositions générales. 437.Tout commerçant qui cesse ses paiemens est en état de faillite. -Co. 44o. 438. Tout commerçant failli qui se trouve dans l'un des cas de faute grave ou de fraude prévus par la présente loi, est en état de banqueroute.-Co. 586. s. 439. Il y a deux espèces de ban- queroutes:— la banqueroute sim- ple;.elle sera jugée par les tribu- naux correctionnels;-Co. 586.— la banqueroute frauduleuse; elle sera jugée par les cours d’assises.- Co. 203. TITRE PREMIER. De la Faillite. CHAPITRE L.— De l’Ouverture de la Faillite.: ko. Tout failli sera tenu, dans les trois jours de la cessation de les assureurs, pour dommage ar- 32" 352 paiemens, d'en faire la déclaration au greffe du tribunal de commer- ce; le jour où il aura cessé ses Paiemens Sera compris dans ces trois Jours.— En cas de faillite ‘d’une société en nom collectif, la déclaration du failli contiendra le nom et l'indication du domicile de chacun des associés solidaires. =Co. 587. 44r. L'ouverture de la faillite est déclarée par le tribunal de com- merce: son époque est fixée, soit par la retraite du débiteur, soit par la clôture de ses magasins, soit par la date de tous actes constatant le refus d’acquitter ou de payer des engasemeus de commerce.—Tous les actes ci-dessus mentionnés ne conStateront néanmoins l’ouvertu- re de la faillite que lorsqu'il y au- ra cessation de paiemens ou décla- ration de failli.-Co.437. 440. 454. 4/42.Le failli, à compter du jour de la faillite, est dessaisi, de plein droit de. l'administration de tous ses biens.-Co. 447. 4094. 530. 443. Nul ne peut acquérir pri- vilége ni hypéthèque sur les biens du failli, dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la fail- lite.-G. 2146. 444. Tous actes translatifs de pro- priétés immobilières; faits par le failli, à titre gratuit, dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, sont nuls et sans effets, relativement à la masse des créan- ciers; tous actes du même genre, à litre onéreux, sont susceptibles d'êtreannulés, sur la demande des créanciers, s'ilsparaissent aux ju- ges porter des caractères de fraude. +Co.447.2G. 1167. 445 Tous actés où engagemens pour fait de commerce, contractés par le débiteur dans les MS Au CODE DE COMMERCE. faillite, sont présumés frauduleux quant au failli; ils sont nuls, lorsa qu'il est prouvé qu'il y a fraude de la part des autres contractans.-C, 1107. 446. Toutes sommes payées dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, pour dettes commerciales non échues, sont rapportées.-C. 1167. 7. Tous actes of paiemens faits en fraude des créanciers son nuls.-G. 1167. 48. L'ouverture de la faillite rend exigibles les deties passives non échues: à l'égard des effets de commerce par lesquels le failli se trouvera être l’un des obligés, les autres obligés ne seront tenus que de donner caution pour le paie- ment à l'échéance, s'ils n'aiment mieux payer immédiatement, Co, 44r CHAPITRE IT.«— De l'Apposi- tion des Scellés. 49. Dès que le tribunal de commerce aufa connaissance de la faillite, soit par la déclaration du failli, soit par la requête de quel- que créancier, soit*par la notoriété publique, il ordonnera l'appésition des scellés; expédition du juge- ment sera sur-le-champ adressée au juge de paix.-Co. 440. 454. s.- Pr, 907. 5. 912. s.-P. 76. 450. Le juge de paix pourra aussi apposer les scellés sur la no- toriété acquise.-Co. 454. 451. Les scellés seront apposés sur les magasins, comptoirs, cais- ses, portefeuilles, livres, registres, papiers, meubles et effets du failli. 452. Si la faillite est faite par des associés réunis en société. col- lective, les scellés seront apposés, non-seulement dans le principal qui précèdent l'ouverture de la manoir de la société, mais dans le ils Li: Le | viens dde! à dator fill parti le Wu ant & faran {slion, | Agen js LIVRE NI. rs domicile séparé de chacun des as- épi sociés solidaires.< a 453. Dans tous les cas, le juge M de paix adressera, sans délai, au tribunal de commerce; le procès- im verbal de l'apposition des scellés. ù ki bhkh CHAPITRE III.— De la Nomi- Mism, nation du Juge-Commissaire et Walk des Agens de la faillite. il, 454. Par le même jugement qui “ii ordonnera l'apposition des scellés, k le tribunal de commerce déclarera Tr 4) l'époque de l'ouverture de la fail- ls dt Lite; il nommera un de ses mem- ‘à égul bres commissaire de la faillite, et ürlih un ou plusieurs agens, suivant elundsik l'importance de la faillite, pour Sie remplir, sous la surveillance du ill M) commissaire, les fonctions qui leur tn, sont attribuées par la présente loi. éd -Co. 461. 462. s.—Dans le cas où les scellés auraient été apposés,par à[Lab le juge de paix, sur la notoriété nd 2cquise, le tribunal se conformera |‘au surplus des dispositions ci-des- ak sus prescrites, dès qu'il aura con- ôi naissance de la faillite.-Co. 4Ar. pal 449. 455. Le tribunal de commerce ordonnera, en même temps, ou le dépôt de la personne du failli dans la maison d'arrêt pour dettes, ou ; la garde de sa personne par un of- ficier de police ou de justice, ou par un gendarme.—Il ne pourra, en cet état, être reçu contre le failli aucun écrit ou recomman- e.-Co.fl dation,en vertu d’aucun jugement slsws du tribunal de commerce.—Co. ion 466.5. les msn 456. Les agens que nommera le Wadi tribunal, pourront être choisis filkah parmi les créanciers présumés, ou mas tous autres, qui ofriraient le plus és sera de garantie pour la fidélité de leur dub gestion. Nul ne pourra'être nom- TITRE 373 de la même année, à moins qu'il ne soit créancier.-Co. 459.5./462.5. 457. Le jugement sera afliché, et inséré par extrait dans les jour- naux, suivant le mode établi par l’article 683 du Code de procédure civile.— Il sera exécutoire provi- soirement, mais susceptible d’op- position; savoir: pour le failli, dans les huit jours qui suivront celui de l'affiche; pour les créan- ciers présens ou représentés, et pour lout autre intéressé, jusques et y compris le jour. du procès- verbal constatant la vérification des créances; pour les créanciers en demeure, jusqu'à l'expiration du dernier délai qui leur a été ac- cordé. 458. Le juge-commissaire fera au tribunal de commerce le rap- port de toutes les contestations que la faillite pourra faire naître et qui seront de la compétence de ce tribunal.— Il sera chargé spécia- lement d’accélérer.la confection du bilan, la convocation des créan- ciers, et de surveiller la gestionde ja faillite, soit pendant la durée de la gestion provisoire des agens, soit pendant celle. de l'administra- tion des syndies provisoires ou dé- finitifs.-Co. 466. 474. 476.8. 495. 508. 459. Les agens nommés par le tribunal de commerce gèreront la faillite sous la surveillance du com- missaire, jusqu'à la nomination des syndics: leur gestion provi- soire ne pourra durer que quinze jours au plus, à moins que le tri- bunal ne trouve nécessaire de pro- longer cette agence de quinze au- tres jours pour tout délai.-&. 456. s. 462. s. 499. 460. Les agens seront révocables par le wibunal qui les aura nom- dus mé agent deux fois dans le cours més,= GO. En 74 461. Les agens ne pourront faire aucune fonction, avant d’avoir prêté serment, devant le commis- saire, de bien et fidèlement s’ac- quitter des fonctions qui leur se- ront attribuées. CHAPITRE IV.— Des Fonctions préalables dès Agens, et des pre- mières dispositions à l’égard du Failli. 462. Si, après la nomination des agens et la prestation du serment, les scellés n’avaient point été ap- posés, les'agens requerront le juge de paix de procéder à l’apposition. 463. Les livres du failli seront extraits des scellés, et remis par le juge de paix aux agens, après avoir été arrêtés par lui: il cons- talera sommairement, par son pro- cès-verbal, l'état dans lequel ils se trouveront.- CG. 468.— Les effets du portefeuille qui seront à courte échéance ou susceptibles d'accep- tation, seront aussi extraits des scellés par le juge de paix, décrits et remis aux agens pour en faire le recouvrement: le bordereau en sera remis au commissaire.— Les agens recevront les autres sommes dues au failli, et sur leurs quit- tances, qui devront être visées par le commissaire. Les lettres adres- sées au failli seront remises aux agens: ils les ouvriront, s'il est absent; s'il est présent, il assistera à leur ouverture.- Go, 442. 465. 472. 492. 583. s. 464. Les agens feront retirer et vendre les denrées et marchandises sujettes à dépérissement prochain, après avoir exposé leurs motifs au commissaire et obtenu son autori- sation.— Les marchandises non dépérissables ne pourront étre CODE DÉ COMMERCE, vendues par les agens qu'après la permission du tribunal de com- merce, et sur le rapport du com- missaire,= Co. 402. 465. Toutes les sommes reçues par les agens seront versées dans une caisse à deux clefs, dont ilsera fait mention à l’article 406. 466. Après l’apposition des scel- lés, le commissaire rendra compte au tribunal de l’état apparent des affaires du failli, et pourra pro- poser ou sa mise en liberté pure et simple, avec sauf-conduit pro- visoire de sa personne, ou sa mise en liberté avec sauf-conduit, en fournissant caution de se repré- senter, sous peine de paiement d’une somme que le tribunal ar- bitrera, et qui tournera, le cas ad- venant, au profit des créanciers,- Go. 455, 490. 467. À défaut par le commis- saire de proposer un sauf-conduit pour le failli, ce dernier pourra présenter sa demande au tribumal de commerce, qui statuera après avoir entendu le commissaire.- Co, 496.- Pr. 782. 468. Si le failli a obtenu un sauf- conduit, les agens l’appellefont au- près d'eux, pour clore et arrêter les livres en sa présence.— Si le failli ne se rend pas à l'invitation, il sera sommé de comparaître.— Si le failli ne comparaît pas qua- rante-huit heures après la somma- tion, il sera réputé s'être absenté à dessein.— Le failli pourra néan- moins comparaître par fondé de pouvoir, s'il propose des empêche- mens jugés valables par le com- missaire.= Co. 463. 403. 516. 469. Le failli qui n’aura pas ob- tenu de sauf-conduit, comparaîtra par un fondé de pouvoir; à défaut de quoi, il sera réputé s'être ab- senté à dessein,: ! pick réa dé: euro es tn nel Bu ip , sol Les épesà en d D, et étre Kepro ll, d ét ant » à, so müded\ de, lg les Pfcle del fem lise LIVRE HI. TITRE Le lun CHAPITRE V.=— Du Bilan. Lim,” 470. Le failli qui aura, avant la déclaration de sa faillite, préparé son bilan, ou état passif et actif de | ses affaires, et qui l'aura gardé par- , devers lui, Le remettra aux agens, dans les vingt-quatre heures de leur entrée en fonctions.-Co. 528. à l'aide Lu: CN Slppain, DSSaLre tél 471. Le bilan devra contenir l’é- numéralion et l'évaluation de tous les effets mobiliers et immobiliers 375 tion du bilan, que sur les causes et les circonstances de sa faillite. 475. Si le failli vient à décéder après l'ouverture de sa faillite, sa veuve où ses enfans pourront se présenter pour suppléer leur au- teur dans la formation du bilan, et pour toutes les autres obliga- tions imposées au failli par la pré- sente loi; à leur défaut, les agens procéderont.-Co./70.487.493.516. CHAPITRE VI.— Des Syndics provisoires. de lé me fall, dx à nie mn du débiteur, l’état des dettes ac- lives et passives, le tableau des profits eL des pertes, le tableau des dépenses; le bilan devra être cer- tifié véritable, daté et signé par le débiteur.- Co. 480. 472. Si, à l'époque de l'entrée en fonctions des agens, le failli n'avait pas préparé le bilan, ilsera tenu, par lui ou par son fondé de pouvoir, suivant les cas prévus par les articles 68 et 469, de procéder à la rédaction du bilan, en pré- sence des agens ou de la personne qu'ils auront préposée.—Leslivres et papiers du failli lui seront, à cet effet, communiqués sans déplace- ment. : 473. Dans tous les cas où le bilan n'aurait pas été rédigé, soit par le failli, soit par un fondé de pou- voir, les agens procéderont eux- mêmes à la formation du bilan, au moyen des livres et papiers du failli, et au moyen des informa- tions et renseignemens qu'ils pour- rontse procurer auprès de la femme du failli, de ses enfans, de ses com- mis et autres employés. 474. Lejuge-commissaire pourra aussi, soit d'office, soit sur la de- mande d'un ou de plusieurs créan- ciers, ou même de l'agent, inter- roger les individus désignés dans l’article précédent, à l'exception de la femme et des enfans du failli, tant sur ce qui concerne la forma- avec sul à person, SECTION 1.— De la Nomination des Syndics provisoires. " 476. Dès que le bilan aura été remis par les agens au commis- saire, celui-ci dressera, dans trois jours pour tout délai, la liste des créanciers, qui sera remise au tri- bunal de commerce, et il les fera convoquer par lettres, affiches, et insertions dans les journaux.- Co. 458. 5o2. 477. Même avant la confection du bilan, le commissaire délégué pourra convoquer les créanciers, suivant l'exigence des cas. 478. Les créanciers susdits se réuniront, en présence du com- missaire, aux jour et lieu indiqués par lui.: 479. Toute personne qui se pré- senterait comme créancier à cette assemblée, et dont le titre serait postérieurement reconnu supposé de concert entre elle et le failli, encourra les peines portées contre les complices de banqueroutiers. frauduleux.-Co. 517.-P. 402. 403. 480. Les créanciers réunis pré- senteront au juge-commissaire une liste triple du nombre des syndics provisoires qu'ils estimerontdevoir être nommés, sur cette liste, le tri- bunal de commerce nommera.; 1 peine da ne que lb ui tour prof davie o, faut pubs DpOSET 2 li, ce desx 356 CODE De SECTION 11.== De la Cessation des fonctions des Agens. 481. Davs les vingt-quatre heu- res qui suivront la nomination des syndics provisoires, les agens ces- seront leurs fonctions, et réndront compte aux syndics, en présence du commissaire, de toutes leurs opérations ét de l’état dé Ja faillite. - Co. 483. 5.488. 527.- Pr. 527. s. 482. Après ce compte rendu, les syndics continueront les opéra- tions commencées par les agens, et seront chargés provisoirement de toute l'administration de la fail- lite, sous la surveillance du juge- commissaire,- Co. 458. 404. 400. SECTION ut.— Des Indemnités pour les Agens. 483. Les agens, après la reddi- tion de leur compte, auront droit à une indemnité, qui lenr sera payée par lés syndics provisoires, 484. Cette indemnité sera réglée selon les lieux et suivant la nature de la faillite, d’après les bases qui séront établies par un règlement d'administration publique, 485. Si les agens ont été pris parmi les créanciers, ils ne rece- vront aucune indemnité. CHAPITRE VII.— Des Opéra- tions des Syndics provisoires. SECTION 1,— De la Levce des Scellés et de l’Inventaire. 486. Aussitôt après leur nomi- nation, les syndics provisoires re- querront la levée des scellés, et pro- céderont à l'inventaire des biens du failli. Ils seront libres de se faire aider, pour l'estimation, par qui ils jugeront convenable. Con- formément à l’article 037 du Code de procédure civile, cet inventaire se fera par Les syndics à mésure que COMMERCE. de paix y assistera el le'signera À chaque vacation.- Co. 480. 487. Lé failli sera présent où dûment appelé à la levée des scel. lés et aux onérations de l’inven: taire.-Co, 468. 475. 488. En toute faillite, les agens, syndics provisoires et définitifs, Seront tenus de remettre, dans la huitaine de leur éntrée en fonc tions, au magistrat de sûreté* de l'arrondissement, un Mémoire où compte sommaire de l’état appa rent de la faillite, de ses princi- pales causes et circonstances, ek des caractères qu'elle paraît avoir, -Co. 48r. 489. Le magistrat dé sûreté pour- ra,$’1l le juge convenable, se trans- porter au domicile du failli ou des faillis, assister à la rédaction du bilan, de l'inventaire et des au- tres actes de la faillite, se faire donner tous renseignemens qui en résulteront, et faire en conséquen- ce les actes ou poursuites nécessai- res; le tout d’oflice et sans frais.- Co. 471.5. 490. S'il présume qu'il y à ban- queroute simple ou frauduleuse, s'il ÿ a mandat d'amener, de dépôt où d’arrêt décerné contre le failli, il en donnera connaissance, sans élai, au juge-commissaire du tri- bunal de commerce; en ce cas, ce commissaire he pourra proposer, ni le tribunal accorder de sauf- conduit au failli.-Co. 466. 468. SECTION 11,-De la Vente des Mar: chandises et Meubles, et des Recouvremens, hot. L’inventaire terminé, les marchandises, l’argent, les titres actifs, meubles et effets du débi- les sécllés seront lévés, et le juge * Maintenant le procureur du Roi Inst, crim, 22,: | ro en cha lire Las afrilio a rec h| bi LAN xeuc rue ie, si i-Un À 4h ble ul,| Loyer ur g œbllons ia ons ht,| a[ayan pue e jp être ë le fin sa 10 | le an | Hilo! | ES moll ns d Di au n Rp) Li EL | el el d en, 1 8 el ile rare &s}ndi telbser Na | j ” si, Callop,: Gi ; fall ten% bel OH| toute FONne à us dé tal| e Leur Magistht les sement an mit de}, À Fil des es el tirs éresqulen magiint dits ge coter domicile du! isler 4h ré Piorenines de la fil, 11 rénéetet tethiine s Où pour ut dif sure de el dal d'intiii Ommerce,#61 € me pan it fail-Gi eDe le Pat 5 el Mu! mens, ventre HS os, le bles es nt le proet LIVRE HI. VITRE Î. teur, seront remis aux syndics, qui s’en chargeront au pied dudit inventaire.-Co. 463. 492. Les syndics pourront, sous Vautorisation du commissaire, pro- céder au recouvrement des dettes actives du failli.— Ils pourront aussi procéder à la vente de ses ef- fets et marchandises, soit par la voie des enchères publiques, par l'entremise des courtiers et à la bourse, soit à l’amiable, à leur choix.-Co. 463. s. 583. s. 493. Si le failli a obtenu un sauf- conduit, les syndics pourront l’employer pour faciliter et éclai- rer leur gestion; ils fixeront les conditions de son travail.-Co. 468. = 494. A compter de l’entrée en fonctions des agens, et ensuite des syndics, toute action civile inten- tée, avant la faillite, contre la personne etles biens mobiliers du failli, par un créancier privé, ne pourra être suivie que contre les agens et les syndics; et toute ac- tiôn qui serait intentée après la faillite, ne pourrait l’êlre que con- tre les agens et les syndics.-Co. 442. 459. 482. 490. s. 499. Si les créanciers ont quel- que motif de se plaindre des opé- rations des syndics, ils en‘réfe- xeront au commissaire, qui sta- tuera, s'il y a lieu, ou fera son rapport au tribunal de commerce. Co. 458. 496. Les deniers provenant des ventes et des recouvremens seront versés, sous la déduction des dé- penses et frais, dans une caisse à double serrure. Une des, clefs sera remise au plus âgé des agens ou syndics, et l’autre à celui d'en- tre les créanciers que le commis- saire aura préposé à cet effet.-Co. 379 497. Toutes les semaines, le bordereau de situation de la caisse de la faillité sera remis au commis- saire, qui pourra, sur la demande des syndics, et à raison, des cir- constances, ordonner le verse= ment de tout ou partie des fonds à la caisse d'amortissement, où entre les mains du délégué de cette caisse dans les départemens, à la charge de faire courir, au profit de la masse, les intérêts accordés aux{sommes consignées à cette mé me caisse.; 498. Le retirement des fonds versés à la caisse d'amortissement se fera en vertu d'une ordonnance du commissaire. SECTION ur.—— Des Actes conser- -paloires. 1 499. À compter de leur entrée en fonctions, les agens, et en- suite les syndics, seront tenus de faire tous actes pour la conserva tion des droits du failli sur ses débiteurs.—[ls seront tenus de re- quérir l'inscription aux hypothe- ques sur les immeubles des débi- teurs du failli, si elle n'a été re- quise par ce dernier, et s'il 2 des titres hypothécaires. L'inscription sera reçue au nom des agens et des syndies, qui joindront à leurs bordereaux un extrait des juge- mens qui les auront nommés.-Go. 442. 494. boo.[ls seront tenus de pren- dre inscriplion ,; au nom de la masse des créanciers, sur. les im- meubles du failli, dont ils connaî- tront l'existence. L'ivscription sera reçue sur un simple borde- reau énonçant qu’il y a faillite, et relatant la date du jugement par lequel ils auront été nommés. -C, 2146... 398 SECTION 1V.— De la Vérification des Créances. 5or. La vérification des créances sera faite sans délai; le commis- saire veillera à ce qu’il y soit pro- cédé diligemment, à mesure que les créanciers se présenteront.-Co, 504. s. 5rr. s. 519. 502. Tous les créanciers du failli seront avertis, à cet effet, par les papiers publics et par let- tres des syndics, de se présenter, . dans le délai de quarante jours, par eux ou par leurs fondés de pou- voir, aux syndics de la faillite; de leur déclarer à quel titre et pour quelle somme ils sont créanciers, et de leur remettre leurs titres de créance, ou de les déposer au greffe du tribunal de commerce. Il leur en sera donné récépissé.-Co, 476. rx. s. 57. 503. La vérification des créan- ces sera faite contradictoirement entre le créancier ou son fondé de pouvoir et les syndics, et en pré- sence du juge-commissaire, qui en dressera procès-verbal. Cette opération aura lieu dans les quinze jours qui suivront le délai fixé par l’article précédent.- Co. 5rx. s. 504. Tout créancier dont la créance aura été vérifiée et afr- mée pourra assister à la vérifica- tion des autrés créances, et four- nir tout contredit aux vérifica- tions faites ou à faire,-Co. 506, 5° 507. 505. Le procès-verbal de vérif- cation énoncera la représentation dés titres de créance, le domicile des créanciers et de lenrs fondés de pouvoir.—[l contiendra ladescrip- tion sommaire des titres, lesquels seront rapprochés des registres du failli.{] mentionnera les sur- charges, ratures et interlignes.— CODE DE COMMERCE. Il exprimera que le porteur est légitime créancier de la somme par lui réclamée.—Le commis. saire pourra, suivant l'exigence des cas, demander aux créanciers la représentation de leurs regis- tres, ou l'extrait fait par les juges de commerce du lieu, en vertu d’un compulsoire; il pourra aussi, d'office, renvoyer devant le tri- bunal de commerce, qui statuera sur son rapport.-Co. 508, 8. 06. Si la créance n’est pas con. testée, les syndics signeront, sur chacun des titres, la déclaration suivante;—4dmis au passif de la faillite de*, pour La somme de... le... Te visa du commis saire sera mi$ au bas de la décla- ration.-Co, 504. 5o8. 514. s. 5o7. Chaque créancier; dans le délai de la huitaine, après que sa créance aura été vérifiée, sera tenu d'affirmer, entre les mains du commissaire, que ladite créance est sincère et véritable.-Co, 51t. 513.°<. 597.: 508. Si la créance est contestée en tout ou en partie, le juge- commissaire, sur la réquisition des syndics, pourra ordonner la représentation des titres du créan- cier, et le dépôt de ces titres au greffe du tribunal de commerce. Il pourra même, sans qu'il soit besoin de citation, renvoyer les parties, à bref délai, devant le tribunal de commerce, qui Jju- gera sur son rapport.-Co. 58%. 509. Le tribunal de commerce pourra ordonner qu’il soit fait, devant le commissaire, enquêle sur les faits, et que les per- sonnes qui pourront fournir des renseignemens soient à cet cf- fet citées par-devant lui.-Pr, 252. À l'expiration des délais fus} pou céless, un drocès side c dupnt p mb, cle 4 ékeblir Hu, Le ur ler fo, pe veuldéla Ce lise dslahce du ex dhueur u fu p trosny créaliers où cher qar lartic 8 ci 5b Le vonfean aéaliers Htésloulo dl de l isem Vaud sien ls | Frs mindlin sut Hard A rm we Esgront ions ie fe l' rt jur Ntidides xl Hs uénb il: ecdous, der qi, le ts brére 1 sdfont tt qu CE, en ah fixés de) “ténb Ua, Aura fe demander re, ealion de Ja, l'extrait fiv merce dun npuoire pe, ; Tenvoyer dy € Commene n rapport Co, Si La créa au, es syndi ip, des{tr k te de“ 1 be Wa ra mi au bu Chaque er Le huitane x aura lé ré LIVRE NII. TITRE I ponr les vérifications” des créances, les syndics dresseront un procès-verbal contenant les noms de ceux des créanciers qui n'auront pas comparu. Ce procès- verbal, clos par le commissaire, les établira en demeure. 5rr. Le tribunal de commerce, sur le rapport du commissaire, fixera; par jugement, un nou- veau délai pour là vérification.— distance du domicile du créancier en demeure, de manière qu'il y ait un jour par chaque distance de trois myriamètres: à l'égard des créanciers résidant hors de France, on observera les délais prescrits par l’article 73 du Code de pro- cédure civile: 512:/Le jugémert qui fixera le nouveau délai, sera notifié aux créanciers, au moyen des forma- lités voulues par l’article 683 du Gode de procédure: civile: l'ac- complissement:de: ces formalités vaudra signification à l'égard des #l {! Sika Créanciers qui n'auront pas com- aps) Paru, sans que, pour cela, la no- aire, ska Mination des syndics définitifs dies, pau ss retardée. linds 213. À défaut de comparution le dépit et aflirmation dans le délai fixé trim par le Jugement, les défaillans 1 méw,w Me Seront pas compris dans lés ré- g:“ À n ÿ uns Partitions à faire.—Toutefois la ji voie de l'opposition leur sera où- dem, Verte” jusqu’à la dernière distri- bution des deniers inclusivement, np mais sans que les défaillans, quand dog 0e ils seraient des créanciers Mimet, CoOnNUSss piussedt rien préten- nl dre aux répartitions consommées, pet qui, à leur égard; seront répu- l? URSS tées irrévocables, et sur lésquelles ils seront entièrement déchus de la part qu'ils auraient pu préten- ar-deraie il dre,-, 664.), 758, tt dre.-Pr, 664. 756, 758, Ce délai sera déterminé d’après la: 379 CHAPITRE VIIT. Des Syndics définitifs et de leurs Fonctions. SECTION 1.—De l'Assemblée des Créanciers dont les créances sont vérifiées et affirmées. 514. Dans les trois jours après l'expiration des délais prescrits pour l'affirmation des créanciers connus, les créanciers dont les créances ont élé admises, seront convoqués par les syndics provi- soires.-Co. 503. s. 5tr. 515. Aux lieu, jour et heure qui seront fixés par le commis- saire, l'assemblée se formera sous sa présidence; il n'y sera admis que des créanciers reconnus, ou leurs fondés de pouvoir. Co.-506. s. bros. 516. Le failli sera appelé à'cette assemblée: il devra s'y présenter en personne, s’il à obtenu un sauf-conduit; etil ne, pourra sy faire représenter que pour des motifs valables, et approuvés par le commissaire.-Co. 466. s. 475. 490. 517. Le commissaire vérifiera les pouvoirs de ceux qui s’y pré- senteront comme fondés de procu- ration; il fera rendre compte en sa présence, par les syndics pro- visoires, de l’état de la faillite, des formalités qui auront été rem- plies et des opérations qui auront eu lieu: lé failli sera entendu. Co. 475. 518: Le commissaire tiendra procès-verbal de ce qui aura! été dit et décidé dans cette assemblée, SECTION 11.—/u Concordat. 519. Il ne pourra être consenti de traité entre les créanciers déli- bérans et le débiteur failli, qu'a- près l’accomplissement des forma- lités ci-dessus prescrites.— Ce traité ne s'établira que par Le con cours d’un nombre de créanciers 33 380 formant la majorité, et représen- tant, en outre, par leurs titres de créances vérifiées, les trois quarts dé la totalité dessommes dues, se- lon l'état des créances vérifiées et enregistrées, conformément à la section IV duchapitre VI; le tout à peine du nuilité.-Co. Dor.s. 522. 520, Les créanciers hypothé- caires inscrils et ceux pantis d’un gage n'auront point de voix dans les délihérations relatives au con- cordat.-Co. 524..535.s..53a. Bar. Si l'examen des actes, li- vres et papiers du failli, donne quelque présomption de banque- route, il ne pourra être fait au- cun traité entre le failli et les créanciers, à peine de nullité: le commissaire veillera à l’exécu- tion de la présente disposition. Go. go. 586. s. 522. Le concordut,, s’il est con- senti, sera; à peine de nullité, signé séance tenante: si la ma]jo- xilé des créanciers présens consent au concordat, mais ne forme pas les trois quarts en somme, la dé- libération sera remise à huitaine pour tout délai.Co. 519. s. 523. Les créanciers opposans au concordat seront tenus de faire signifier leurs oppositions aux syn- dics et au failli dans la huitaine pour tout délai.-Co.1635. - 624 Le traitésera homologué dans la huitaine du jugement sur les oppositions. L’homologation le rendra obligatoire pour tous les créanciers, et conservera l’hypo- thèque à chacun d'eux sur les im meubles du failli; à cet effet, les syndics seront tenus de faire in scrire aux hypothèques le juge- ment d'homologation, à moins qu'il n’y ait été dérogé par le con- cordat.-Co. 526. 539. s.-C, 2146. 229,. L'homologation étant si- CODE DE COMMERCE. gnifiée aux syndics provisoires, ceux-ci rendront leur compte dé- finitif au failli. en présence du commissaire; ce compie sera dé- batiu et arrêté. En cas de contes- tation, le,tribunal. de commerce prononcera; les syndics remet- tront ensuite jau failli l’universa- lité de ses biens., ses livres, pa- piers, effets: Le failli donnera décharge;:les fonctions du com- missaire et des syndics cesseront, et 1l sera dressé du tout procès verbal par le. commissaire.-Co, 481. 527.-Pr. 52. s. 526. Le tribunal: de commerce pourra, pour cause d'inconduite ou de fraude, refuser l'homologa- tion du concordat;- et dans ce Fde banqueroute, et renvoyé, de droit, devant, le magistrat de sû-\ reté, qui sera tenu de poursuivre d'oflice.-Co. 526.— S'il accorde l’homologation, Le tribunal décla- rera le failli excusable, et.suscep- tible d’êtré réhahilité aux condi- tions exprimées an titre ci-après de..la Réhabilitation.-Go. 531 586. s. 6o4. s. pi SECTION I.— De l’Union des . Créanciers. 527, S'il n'intervient point de traité, les créanciers assemblés formeront, à la majorité indivi- duelle des, créanciers présens,un contrat d'union; ils nommeront un, où plusieurs syndics défini- Ufs.; les créanciers nommeront ‘un caissier, chargé de recevoir les sommes provenant de toute espèce de recouvrement. Les syndicsdél- nitifs recevront le compte des syn- dies provisoires, ainsi qu'il a été dit pour le. compte des agens à l'art. 481.-Co. 465. 496. 503. 528. Les syndice représenterqni cas, le failli sera en. prévention, : fi te téthuens cesires: neslCett proposit drekero sonlior aurfdroit secs, 1 lie dite le du Mami pull de duel Doubs foi te ie j LT idh de À Wir du| Ja cc Le Ebur Rp) if, till derbi LAIT Rétonte rt: | me j 16, ñ UE Sad nt ur ns Ie: Ce cut ré, En 0 h e.ribunel de à ra; La trs, uile au fui} S bienÿ, in à es font et des sale À dregé da a at le onnixs Pr. dm & tribu don pOur cause(x rude, rele y concordt:« ill sera ap déroute, el ë ant le mir era leou der Co. HS Rehabilitalint Hi,= Del Creande 1 ner es créant uijeur y créances 5 r, chagéltet oremaslé fi spnd LIVRE III TITRE 1. Ja masse des créanciers; ils pro- céderont à la vérification du bilan, s'il y a lieu,—[]s poursuivront; en vertu du contrat d’union, et sans autres titres authentiqnes, la vente des immeubles du failli, celle de ses marchandises et effets mo- biliers et de la liquidation de ses dettes actives et passives; le tont sous la surveillance du commis- saire, et sans qu’ilsoit besoin d’ap- peler le failli.-Co. 470. s. 492. 564 s. 600. 529. Dans tous les cas; il séra à sous l'approbation du commissaire, remis au failli et à sa famille les vêtemens, hardes et meublés né cessaires à l’usage de lers person- nes. Cette remise se fera sur la proposition des syndics, qui en dresseront l’état.-Co. 554. 530. S'il n’existe pas de pré- somplion de banqueroute, le failli aura droit de demander, à titre de secours, une somme sur ses biens: les syndies en proposeront la quo- tité; et le tribunal, sur le rapport du commissaire, la fixera en pro- portion des besoins et de l’éten- due de la famille du failli, de sa bonne foi, et du plus où moins de perte qu’il fera supporter à ses créanciers Co, 442, 53r. Toutes les fois qu’il ÿ aura union de créanciers, le commis saire du tribunal de commerce lui rendra compte des circonstances. Le tribunal prononcera, sur son rapport, comme il est dit à la sec- tion IT du présent chapitre, si le failli est où non excusable, et sus- ceptible d'être réhabilité. En cas de refus du tribunal de commerce, le failli sera en prévention de ban- queroute; et renvoyé, de droit: devant le tribunal‘de sûreté, comme il est dit à l’article 526,- Co. 586, 604. 381 CHAPITRE IX.—Des différentes espèces de Créunciers,et de leurs droils eñ cas dé faillite. SECTION 1. Dispositions générales, 532. S'il n’y a pas d'action en expropriation des immeubles, for- mée avant la nomination des syn- dics définitifs, eux seuls seront ad- mis à poursuivre la vente; ils se- ront tenus d’y procéder dans hui- taine, selon la forme qni sera in- diquée ci-après.-Co. 564. s. 533. Les syndics présenteront au commissaire l’état des créan- ciers se prétendant privilégiés sur les meubles; et le commissaire au- torisera le paiement de ces créan- ciers sur les premiers deniers ren- trés. S'il y a des créanciers con- testant le privilége, le tribunal prononcera; les frais seront sup- portés par ceux dont la demande aura été rejetée, et ne seront pas au compte de la masse.-Co. 2100. 534. Le créancier porteur d en- gagemens solidaires entre le failli et d’aufres coobligés qui sont en faillite, participera aux distribu= tions dans toutes les masses, jus- qu'à son parfaitetentier paiement. Co. 558. 5. 535. Les créanciers du failli qui seront velablement nantis par des gages, ne seront inscrits dans la masse que pour mémoire.-C. 520. 536. Les syndics seront autori- sés à retirer les gages au profit de la faillite, en remboursant la dette. 537. Si les syndics ne retirent pas le gage, qu'il soit vendu parles créanciers, et que le prix excède la créance, le surplus sera récouvré parles syndics; si le prix est moin- dre que la créance, le créancier nanti viendra à contribution pour le surplus.-Co. 558. s. ae 538. Les créanciers garantis par 382 un cautionnement seront compris dans la masse, sous la déduction des sommes qu'ils auront reçues de la caution; lacaution sera comprise dans la même masse pour tout ce qu'elle aura payé à la décharge du failli.-Co. 596. SECTION 11.-Des Droits des Créan- ‘ciers hypothécaires. 539. Lorsque la distribution du prix des immeubles sera faite an- térieurement à celle du prix des meubles, ou simultanément, les seuls créanciers hypothécaires non remplis sur le prix des immeubles, concourront,à proportion de ce qui leur restera dû, avec les créanciers chirographaires, sur les deniers appartenant à la masse chirogra- phaire.-Co.520.543.558. s.— 54o. Sila vente du mobilier pré- cède celle des immeubles,et donne lieu à une ou plusieurs répartitions de deniers avant la distribution du prix des immeubles, les créan- ciers hypothécaires concourront à ces répartitions dans la proportion de leurs créances totales,et sauf, le cas échéant, les distractions dont il sera ci-après parlé.-Co. 558 s. 5x. Après la vente des immeu- bles et le jugement d'ordre entre les créanciers hypothécaires, ceux d’entre ces derniers qui viendront en ordre utile sur le prix des im- meubles pour la totalité de leurs créances,netoucheront lemontant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux perçues dans la masse chi- rographaire.— Les sommes ainsi déduites ne resteront point dans la masse hypothécaire, mais retour- neront à la masse chirographaire, au profit de laquelle il ensera fait distraction.-Co. 558. s, 542. À l'égard des créanciers hy- CODE DE COMMERCE. pôthécaires qui neseront colloqués que partiellement'dans la distribu- tion du prix des imméubles, il sera procédé comme ilsuit: leurs droits sur la masse chirographaire seront définitivement réglés d'après les sommes dont ils resteront créan- ciers après leur collocation immo- bilière; et les deniers qu’ils auront touchés au-delà de cette propor- tion antérieure, leur seront rete- nus sur le montant de leur collo- cation hypothécaire, et reversés dans la masse chirographaire. 543. Les créanciers hypothécai- res qui ne viennent point enordre utile seront considérés comme pu- ‘rement et simplement chirogra- :phaires.-Co. 558. s. SECTION li.—DesDroits des Fem- mes. 544. En cas de faillite, les droits et actions des femmes, lors de la publication de la présente loi, se- ront réglés ainsi qu'ilsuit;-Co.557. 545. Les femmes mariées sous le régime dotal, les femmes séparées de biens, etiles femmes communes en biens qui n'auraient point mis lesimmeubles apportés en commu- nauté, reprendront en nature les- dits immeubles et ceux quileurse- ront survenus par successions où donations entre-vifs ou pour cause de mort.-Co. 548.-G.1443. s.1470. s. 1403. 1554. 1564. 546. Elles reprendront pareille- ment les immeubles acquis par elles et en leur nom, des deniers provenant desdites successions et donations, pourvu que la déclara- tion d’emploi soit expressément stipulée au contrat d'acquisition, et que l'origine des deniers soit constatée par inventaire ou par tout autre acte authentique.-Co. 548,-C, 1402, 1493, s. tipo pad! denbité Vosävec CE, as 547. Sous quelque régime qu’ait dmalli, té formé le contrat de mariage, rx din hors le cas prévu par l’article pré- Mills cédent, la présomption légale est se is que les biens acquis par la femme du failli appartiennent à son mari, sont payés de ses deniers, et doi- vent être réunis à la masse de son actif; sauf à la femme à fournir la preuve du contraire.-Co. 55o.-Co. à 1402. 1404. 5. lenmmg, 548. L'action en reprise, résul- hypolléals, tant des dispositions des articles à 545 et 546, ne sera exercée par la LIVRE II TITRE I. Léuèmx. femme qu'à charge des dettes’ et eviemaim hypothèques dont les biens seront iles grevés, soit que la femme s’y soit et inpluz volontairement obligée, soit qu'elle “4, y ait été judiciairement con- damnée.; ii 549. La femme ne pourra exer- M, cer, dans la faillite, aucune action Hwsbih à faison des avantages portés au s dsl Contrat de mariage; et réciproque- imdhs ment, les créanciers ne pourront se prévaloir, dans aucun cas, des avantages faits par la femme au mari dans le même contrat.-Co. 553.-G. 1480.-1515. s. 550.En cas que la femme ait payé des dettes pour son mari, la pré- somption légale est qu’elle la fait des deniers de son mari;«etelle ne pourra, en conséquence, exercer ancune action dans la faillite, sauf la preuve contraire, comme il est GAME Qit à l'article 547. SA 55x.£a femme dont le mari était commerçant à l’époque de la célé- bration du mariage, n’aura hypo- thèque, pour les deniers ou cts mobiliers qu’elle justifiera par ac- tes authentiques avoir apportés en dot, pour le remploi de ses biens pendant le mariage, et pour l'in- demnité des dettes par elle contrac- innehi® | Jeur a, À desdi mi iées avec son mari, quesur les im- at meubles qui appartenaient à son PEU- 383 mari à l'époque ci-dessus.-Co.553, s.-C. 1472, 1403. s. 2135. 552, Sera, à cet égard, assimilée à la femme dont le mari était com merçant à l'époque de la célébra= tion du mariage, la femme quiaura épousé un fils de négociant, n'ayant à cette époque aucun état ou pro- fession déterminée, et qui devien- drait lui-même négociant. ù 553. Sera exceptée des disposi- tions des articles 549 et 557, et jouira de tous les droits hypothé- caires accordés aux femmes par le Code civil, La femme dont le mari avait, à l’époque de la célébration du mariage, une profession déter- minée autre que celle de négociant: néanmoins celte exception ne sera pas applicable à la femme dont le mari ferait le commerce dans l’an- née qui suivrait la célébration du mariage. 554. Tous les meubles meu- blans, effets mobiliers, diamans, tableaux, vaisselle d’or et d'argent, et autres objets, tant à l'usage du mari qu’à celui de la femme, sous quelque régime qu'ait été formé le contrat de mariage, seront acquis aux créanciers, sans que la femme puisse en recevoir autre chose que les habits et linge à son usage, qui lui seront accordés d'après les dis- positions de l’article 529.—Tou- tefois la femme pourra reprendre les bijoux, diamans et vaisselle qu'elle pourra justifier, par état légalement dressé, annexé aux ac- tes, ou par bons et loyaux inven- taires, lui avoir été donnés par con trat de mariage, ou lui être adve- nus par succession seulement. 555. La femme qui aurait dé- tourné, diverti ou recélé des ef- fets mobiliers portés en l’article précédent, des marchandises, des effets de commerce, de l'argent 33* “comptant, sera condamnée à les rapporter à la masse, et poursui- vie en outre comme complice de banqueroute frauduleuse.-Co.597. 2C. 1460. 1477.-P. 4o3. 556. Pouxra aussi, suivant la na- ture des cas, être poursuivie comme complice de banqueroute frauduleuse, la femme qui aura prêté son nom où son interven- Von à des actes faits par le mari en! fraude de ses créanciers.-Co. 597.| *, 557. Les dispositions portées en Ja présente section ne seront point applicables aux droits et actions des femmes avant la publication de la presente loi, CHAPITRE X.— De la Réparti- tion entre les Créantiers, et de la Liquidation du Mobilier. 558. Le montant de l'actif mo- bilier du failli, distraction faite des frais et dépenses de l'adminis- CODE DR COMMERCE. 562. Lorsque la liquidatiôn sera terminée, l'union des créanciers sera convoquée à la diligence dés syndics,sous la présidence du com- missaire; les syndics rendront leur compte, et son reliquat formera la dernière répartition.-Pr. 259, s. 563. L'union pourra, dans tout état de cause, se faire autoriser par dûment appelé, à traiter à forfait des droits et actions dont le recou- vrement n'aurait pas été opéré, et à les aliénér; en ce cas, les syn- dics féront tous les actes nécessai- res.-Co. 5r7. CHAPITRE XI.— Du Mode de vente des Immeubles du Failli. 564. Les syndics de l'union, sous l'autorisation du commissaire, pro- céderont à la vente des immeubles suivant les formes prescrites par le Gode civil pour la vente des biens tration de la faillite du secours qui a été accordé au failli, et des som- fes payées aux privilégiés, sera réparti entre tous les créanciersau marc le francde leurs créances vé- rifiées et affirmées.-Co.534.530.s. 559. A cet effet, les syndics re- mettront, tous les mois au com- missaire, un état de situation de la faillite et des deniers existant en caisse; le commissaire ordon- nera, s'il y à lieu, une répartition entre les créanciers, et en fixera la quotité. 560. Les créanciers seront aver- tis des décisions du commissaire et de l'ouverture de la répartition. 561. Nul paiement ne sera fait que sur la représentation du titre constitutif de la créance.—Le cais- sier mentionnera, sur le titre, le paiement qu'il effectuera; le créan- cier donnera quittance en marge de des mineurs.-Co. 528.-C. 450. 565.Pendant huitaine après l'ad- judication, tout créancier aura droit desurenchérir. La surenchère ne pourra être au-dessous du dixième du prix principal de l’ad- Judication.-Pr. 710.5.: TITRE DEUXIÈME. De la Cession de biens. 566. La cession de biens, par le failli, est volontaire ou judiciaire. -C. 1265, s.-Pr. 808. s. . 567, Les effets de la cession vo- lontaire se déterminent par les conventions entre le failli et les créanciers, 568. La cession judiciaire m'é- teint point l'action des créanciers sur les biens que le failli peutat- quérir par la suite; elle n’a d'autre effet que de soustraire le débiteur à la contrainte par corps.-C.1268.5. 569. Le failli qui sera dans le l'état de répartition, Cas de réclamer la cession judi- le tribunal de commerce, le failli| | | dardhon datés di den bu à cle de | ji ve d de| to il see ken na tie re alar Le ùn€ fl ins ésli dur mic il à fait MU US ses une, à; fl 1 dûmel kde ou faire lt in : Sera pre “lime eo Du k AT LU Pré El eparlin LION Pi| Se, Ke ft L de cn, Et action dr) aitu, 1er; Eh qe Lou lt ï a ventes Lomé pour |, ou er rencénnlut a re ti prit ra. seb, Ft E DEL | Casio ete » délerni 4 ; eneh reqi ii quil het jer LIVRE NII. ciaire, Sera tenu de former sa de- mande au tribunal, quise fera re- mettre les titres nécessaires: la demande sera insérée dans les pa- piers publics, comme il ést dit à l’article 683 du Gode de procédure civile.-Go.635.-Pr,. 808. s. 570. La demande ne suspendra l'effet d'aucune poursuite, sauf au tribunal à ordonner, parties ap- pelées, qu’il ÿ Sera sursis provi- soirement.-Pr. 000. 571. Le failli admis au bénéfice de cession sera tenu de faire ou de réilérersa cession en personne et non par procureur, ses créan- ciers appelés, à l’audience du tri- bunal de commerce de son domi- cile; et, il n'y a pas de tribunal de commerce, à Ja maison com- mune, un jour de séance. La dé- claration du failli sera constatée dans ce dernier cas, par le procès- verbal de l'huissier, qui sera signé par le notaire.-Pr. OU 572.8i le débiteur est détenn,le jugement qui l’'admettra au béné- fice de cession, ordonnera son ex- traction avec les-précautions entel casrequises et accoutumées,àl’effet de faire sa déclaration conformé- mental'article précédent.-Pr.go2. 573. Les nom, prénoms, pro- fession et demeure du débiteur; x-Seront insérés dans des tableaux à ce destinés, placés dans l’audi- toire du tribunal de commerce de son domicile, ou du tribunal civil qui en fait les fonctions, dans le. lieu des séances de la maison com- mune, et à la bourse.-Pr. 903. 574. En exécution du jugement qui admettra Le débiteur au béné- fice de cession, les créanciers pour- ront faire Vendre les biens meu- bles et immeubles du débiteur, et il sera procédé à cette vente dans les formes preserites Pour les ven- TITRE VII 385 tes faites par union de créanciers. =C. 1260.-Pr. 904.| 575. Ne pourront être admis au bénéfice de cession ,—1° Les stel- lionataires, les banqueroutiers frauduleux.les personnes condam- nées pour fait de vol ou d'escro- querie, ni les personnes compta- bles;— 20 Les étrangers, les tu- teurs, administrateurs ou déposi- taires.- Co. 509. 613.- CG. 10945. 2050.-Pr, 905.-P. 379, s. 40h. TITRE TROISIÈME. De la Revendication. 576. Le vendeur pourra, en cas de faillite, revendiquer les mar- chandises par lui vendues et li- vrées et dont le prix ne luia pas été payé, dans les cas et aux con- ditions ci-après exprimés. 577. La revendication ne pourra avoir lieu que pendant que les mar- chandises expédiées seront encore en route, soit par terre, soit par eau, et avant qu'elles soient entrées dans les magasins du failli ou dans les magasins du commissionnaire chargé de lesvendre pourlecompte du failli.-Co. 63.-Pr. 826. s. 578. Elles ne pourront être re- vendiquées, si, avant leur arrivée, elles ont été vendues sans fraude, sur, factures et connaissemens ou lettres de voiture. 579. En cas de revendication, le revendiquant sera tenu de ren- dre l’actif du failli indemne de toute avance faite pour fret ou voi- ture, commission,.assurance ou autres frais, et de payer les som- mes dues pour mêmes causes, si ellés n'ont pas été acquittées. 580. La revendication ne pourra être exercée que sur les marchan- dises qui seront reconnues être identiquement les mêmes, et que lorsqu'il sera reconnu que les bal- 386 les, barriques ou enveloppes dans lesquellesellesse trouvaient lorsde la vente, n’ont pas été ouvertes, que les cordes ou marques n’ont été ni enlevées ni changées, et que les marchandises n’ont subi en nature et quantité ni changement ni altération. f 81. Pourront être revendi- quées, aussi long-temps qu’elles existeront en nature, en tout ou en partie, les marchandises con- signées au failli, à titre de dépôt, ou pour être vendues pour le compte de l'envoyeur: dans ce dernier cas même, le prêt[des- dites marchandises pourra être revendiqué, s’il n’a pas été payé ou passé au compte courant entre Je failli et l'acheteur.-Co.563.n05, 582. Dans tous les cas de reven- dication, excepté ceux de dépôt et de consignation de marchan- dises, les syndics des créanciers auront la faculté de retenir les marchandises revendiquées, en payant au réclamant le prix con- venu entre lui et le failli. 583. Les remises en effets de commerce, ou en tous autres ef- fets non encore échus, ou échus et non encore payés, et qui se trouveront en nature dans Le porte- feuille du failli à l'époque de sa faillite, pourront être revendi- quées, si ces remises ont été faites parle propriétaire avec le simple mandat d’en faire le recouvrement et d’en garder la valeur à sa dispo- sition,ou si elles ont reçu de sa part la destination spéciale de servir au paiement d’acceptations ou de bil- lets tirés au domicile du failli. 584. La revendication aura pa- reillement lieu pour les remises faites sans acceptation ni déposi- tion, si elles sont entrées dans un compte courant par lequel le pro- CODE DE COMMERCE. priétaire ne serait que créditeur! mais elle cessera d’avoir lieu En à l'époque des remises, il était débiteur d'une somme quelconque. 585. Dans les cas où la loi per- met la revendication, les syndics examineront les demandes: ils pourront les admettre, sauf l'ap- probation du commissaire: s'il y a contestation, le tribunal pro- noncera, après avoir entendu le commissaire.; TITRE QUATRIEME. Des Banqueroutes. CHAPITRE I.— De la Banque- route simple. 586. Sera poursuivi comme ban- queroulier simple, et pourra être déclaré tel, le commerçant failli qui se trouvera dans l’un ou plu- sieurs des cas suivants; Savoir:— 1° Si les dépenses de sa maison, qu'il est tenu d’inserire mois par mois sur son livre-journal, sont jugées excessives;— 20 s’il est re- connu qu'il a consommé de fortes sommes au jeu, ou à des opéra- tions de pur hasard;— 30 s’il résulte de son dernier inventaire que son actif étant de cinquante pour cent au-dessous de son passif, il a fait des emprunts considérables, et s'il a revendu des marchandises à perte ou au-dessous du cours;— 4° s'il a donné des signatures de crédit ou de circulation pour une somme triple de son acif, selon son dernier inventaire.- Co. 89. 600.-P. 402. 4 587. Pourra être poursuni comme banqueroutier simple, et être déclaré tel,—le failli qui n'aura pas fait au greffe la décla- ration prescrite par l’article 440; — Celui qui, s'étant absenté, ne se sera pas présenté en personne aux agens el aux syndics dans Les 1 Eipréses germent sasque le gatlde À ep u,à pés qi s LIVRE He ni délais fixés, et sans empêchement ki_ légitime;-Co. 468. 472. 516.—Ge- esimays) TU qui présentera des livres irré- les gulièrement Lenus, sans néan- dial}, 019$ que les irrégularités indi- Ha Dquent de‘fraude, ou qui ne les ana, P'ésentera pas tous;-Co. 8. 594.— * Celui qui, ayant une société,ne se “sera pas conformé à l'article 440. 588. Les cas de banqueroute simple seront jugées par les tribu- naux de police correctionnelle;sur da demande des syndics ou sur celle de tout créancier du failli, ou sur la poursuite d'office qui sera faite par le ministère public. 589. Les frais de poursuite en banqueroute simple seront sup- portés par la masse, dans le cas où la demande aura été introduite par les syndics de la faillite.-Go.528, - I. 194. 590. Dans le cas où la poursuite aura été intentée par un créancier, il supportera les frais, si le préve- nu est déchargé; lesdits frais se- ront supportés par la masse, s’il est condamné.-1. 194. 59r. Les procureurs du Roi sont tenus d’interjeter appel de tous ju- gemens des tribunaux de police correctionnelle, lorsque, dans le cours de l'instruction, ils auront reconnu que la prévention de ban- queroute simple est denatureàêtre convertie en prévention de ban- n, le ty rés ani QUE aquenes L-Dl le simple Ours mple#x ë conne ra dans à uivaah, enses de d'isert) es CODSOn hf queroute frauduleuse.-I.202.205. a 592. Le tribunal de police cor- ir rectionnelle, en déclarant qu'il y a banqueroute simple, devra, sui- \# vant l'exigence des cas, prononcer mit l’emprisonnement pour un mois hé au moins, et deux ans au plus.— nf Les jugemens seront affichés, en xt outre, et insérés dans un journal, uk conformément à l'article 683 du ”##f Code de procédure civile.= Co. qui 615.-P,{o2, “TITRE IV. 387 CHAPITRE 11.—De la Banque- route frauduleuse. 503. Sera déclaré banqueroutier frauduleux tout commercant failli qui se trouvera dans un ou plu- sieurs des cas SUIVaNs; SAVOIT:—— 10 s’il a supposé des dépenses où des pertes, ou ne justifie pas de l'emploi de toutes ses recettes;— 2° s’il a détourné aucune somme d'argent, aucune dette active, au- cunes marchandises, denrées ou effets mobiliers;—39 s'il a fait des ventes, négociations ou donations supposées;—/° s'il a opposé des dettes passives et collusoires entre lui et descréanciers fictifs, en fai- sant des écritures simulées, ou;en se constituant débiteur, sans cause ni valeur, par des actes publics ou par des engagemens sous signature privée;—59 si, ayant été chargé d’un mandat spécial, ou constitué dépositaire d'argent, d'effets de commerce,de denrées ou marchan- dises, ila, au préjudice du mandat ou du dépôt, appliqué à son profit les fonds ou la valeur des objets sur lesquels portait soit le mandat,soit le dépôt.-Co. 1927, 1987. 1996.— 6° s'il a acheté des immeubles ow des effets mobiliers à la faveur d’un prête-nom;—"7°s'ila caché ses li- vres.-Co.14.463.597:600.-P.402. 594. Pourra être poursuivi com- me banqueroutier frauduleux, et être déclaré tel,— le failli qui n'a pas tenu de livres, ou dont les livres ne présenteront par sa vé- ritable situation active et passive; — celui qui, ayant obtenu un sauf-conduit, ne se sera pas re- présenté à justice.- Co. 8. 468. 516. 587. 595. Les cas de banqueroute frauduleuse seront poursuivis d'office devant les cours d'assises, 388 par les procureurs du Roi et leurs Substituts, sur la notoriété publi-| que,ou sur la dénonciation soit des syndics;soit d’un créancier.-I. 63. 5. 274. 506. Lorsque le prévenu aura été alteint et déclaré coupable dés délits-dénoncés dans les articles précédens, il sera puni des peines portées au Code pénal pour la ban- queroute frauduleuse,: Co. 509. 512.- P, 4o2. 597. Seront déclarés complices des banqueroutiers frauduleux, et seront condamnés aux mêmes pei- , nes que l'accusé, les individus qui seront convaincus de s'être enten- dus avec le banqueroutier pour recéler ou soustraire tout ou par- ie de ses biens meubles où im- meubles; d’avoir acquis sur lui des créances fausses; et qui, à la vérification et affirmation de leurs créances; auront persévéré à les faire valoir. comme sincères et vé- ritables.-Co. 555 Gvo.-P. 59.403. 598. Le même jugement qui aura prononcé les peines‘contre les complices de banqueroutés frau- duleuses, les condamneéra,—r0 À réintégrer à la masse des créan- tiers les biens, droits et actions frauduleusement soustraits: 90 à payer, envers ladite masse, des dommages-intérêts égaux à la som- mec dont ils ont tenté de la frauder. 509. Les arrêts des cours d'as- sises contre les banqueroutiers et leurs complices, seront affichés, et de plus insérés dans un journal, conformément à l'article 683 du ‘Gode de procédure civile.-Co.612. CHAPITRE IIL.— De l’Adminis- tration des Biens en cas de Banqueroute, 600. Dans tous Îles cas de pour” ment, remis aux syndics, qui en ordonneraïit le dépôt judiciaire. CODE DE COMMERCE. Œueroute simple ôu eh banque. lil route frauduleuse, les actions c[! viles, autres que celles dont il él ain qu tenus en étal de communication!| par la voie du greffe; cette com-[? munication aura lieu sur la réqui- Sition des syndics, qui pourront papiers, seront, après le juge- ji LI D, donneront décharge; sauf néan- :‘: de moins les pièces dont le jugement:| TITRE CINQUIÈME, De la Réhabilitation. ë principal, ‘suites et de condamnations en ban- 604. Toute demande de réhabi- mi litation, de la part du failli, sera 1 adressée à la cour royale dans le li. ressort de laquelle il sera domici- li, lié-Co.83.526.53r.612:s.-1.610:s. Wah 605. Le demandeurseratenude‘lu joindre à sa pétition les quittan-# Aup ces et autres pièces justifiant qu'il uly a acquitté intégralementtoutes les‘ln sommes par iuidues en intérêts et frais. parlé dans l’article 598, resteront|"0" p séparées; et toutes les dispositions,#}°| relatives aux. biens: prescrités|" û pour la faillite, seront exécuté hi à sans qu’elles puissent être attirées,|!" attribuées ni évoquées aux tribue| naux de police correctionnellé ni e don aux cours‘d'assises. Hal k 6or. Seront cependant tenus, pq les Syndies de la faillite, de re! mettre aux procureurs du Roi, ét." à leurs substituts, toutes les pie dl mens qui leur seront demandés, kb, 602 Tes pièces, titres et papiers Er l délivrés par les syndics, Seront, Fi À y prendre des extraits privés ou Ro« en recueillir d'officiels qui leur We seront expédiés par le greffier.|,% 603. Lesdites pièces, titres et ll jp Qui a ‘8(onu: LIVRE IV (TT Gal Le procureur-général près Mhla cour royale, sur la communi- thhcation qui lui aura été faite de la ikif requête, en adressera des expédi-| Bhiitions, ts pére de lui, au procu- by, yreur du Roi près du tribunal d'ar- Myrondissement, etau président du “ali, tribunal de TS de domicile y du pétilionnaire, et s il a changé us de domicile depuis la faillite, au #, tribunal de commerce dans l'ar- ah rondissementduquel elle a eu lieu, k hihi] en les chargeant de recueillir tous | Les rénseignemens qui seront à leur lb portée, sur la vérité des faits qui pente auront été exposés. 607. À cet effet, à la diligence ant du procureur‘du Roi que du | président du tribunal de commer- Wh ce, copie de ladite pétition restera ja aflichée, pendantun délai de deux , mois, tant dans les, salles d'au- dience de chaque tribunal, qu'à la . bourse et à la maison commune, et sera insérée par extrait-dans les . papiers publics. \ b8. Tout créancier qui n'aura | pas été payé intégralement de sa créance en principal, intérêts et l,. frais, et, teute autre partie inté- | ressée, pourront, pendant la du- rée de l'affiche, former opposition l| au greffe, appuyée des pièces jus- ji ufoatives, s'ily a lieu. Le créan- _ cier opposant ne pourra jamais être partie dans la procédure tenue pour laréhabilitation, sans préju- dice toutefois de ses autres droits. 609. Après l'expiration des deux mois, le procureur du Roi et le président du tribunal de commer- cetransmettront, chacun séparé- ment, au procureur-général près la:cour royale, les renseignemens qu'ils auront recueillis, les oppo- sitions qui auront pu être formées, et les connaissances particulières le mas at nr nat bitaë il dent lon fenenlt nié 575. 596.- Ÿ à la réhabilitation, par simpleacte| TITRE I 389 qu'ils auraient sur la conduite du failli; ils y joisdront leur avis sur sa demande, 610. Le procusent-aéiéral bras” la cour royale fera rendre, sur le’ tout, arrêt portant admission où rejet de la demande en réhabili- tation; si là demande est rejetée elle ne pourra plus être reproduite. Gxr. L'arrêt portant réhabilita- tion sera adressé tant au'procu=" jreur du Rôï qu’au président des tribunaux auxquels la démande aura été adressée. Ges tribunaux en feront faire la lecture publique et la transcription sur teurs registres. 612. Ne serônt point adimis à la” réhabilitation, le$ stellionataires, les banquerottiérs frauduleux, les personnes condamnées pour fait! de vol ou d'escroquerie"ni les personnes comptables, telles que les tuteurs, administrateurs‘où dépositaires, qui n auront pas rên: ‘du'ou apuré leurs comptes.-Co 83. - G. 1949: 2039: 2099. d'pe 370. de “613. Pourra étre admis à la ré- habilitation le banqueroutiéf Sim" ple qui aura subi le jugement par rent il'atira été condaminé.- Co. 592:-P. 402:: 614. Nul commerçant“faipli Me pourra se présenter à Ta bourse, moins qu'il n’ait obtenu sa“réa bilitation.-Co. 77. LIVRE QUATRIÈME. DÉ LA JURIDICTION COÏMER- CIALE, (Déc. le 14 sept.1807.Prom.le 24.) TITRE PREMIER. Del Organisation‘des Tribunaux de Commerce. 615. Un règlement d'adminis: 390 tration publique.“ déterminera le nombre. des tribunaux de com- merce, et les villes qui seront süs- ceptibles d'en recevoir par l’éten- due de leur commerce.et de leur industrie.-Go. 6/40..5. 616: L'arrondissement de cha- que tribunal de commerce sera le même que celui du.tribunal civil dans leressort duquel ilsera placé; ets’ilse trouve plusieurstribunaux de.commerce dans’le, ressort-d’un seul tribunal civil, illeur sera as- signé des arrondissemens particu- liers. Ps 617. Chaque tribunal de com- merce; Sera composé d'un juge- président,de juges et desuppléans. Le nombre des juges ne pourra pas être au-dessous de deux, ni au-dessus de huit, non compris le président. Le mombre des sup- pléans, sera.proportionné au be- soin, du, service.: Le règlement d'administration publique fixera,, pour chaque. tribunal, le nombre des juges et celui des suppléans. 618.Les membresdes tribunaux de commerce seront élus dans une assemblée composée de commer- gans, notables, et principalement des chefs des maisons les plus an- ciennes et les plus recommanda- bles par la probité, L’esprit d'or- dre,et d'économie.-Co. 1. s. 619. La liste des notables. sera dressée, sur tous lés commerçans de l'arrondissement, par le préfet, el approuvée par le ministre de l'intérieur; leur nombre ne peut être at-dessus de vingt-cinq dans les villes où la population n'excé- de pas quinze mille âmes; dans les autres villes, il doit être augmenté à raison d’un électeur pour mille âmes de population, CODE DE COMMERCE. être nommé juge ou suppléant, s’il est âgé de trente ans, s'il exeree le commerce avec honneur et dis- tinction depuis cinq ans. Le pré- sident devra être âgé de quarante parmi les anciens juges, y compris ceux qui ont exercé dans les tri- ciens juges- consuls des mar- chands, 621. L'élection sera faite au absol.e des suffrages; et lorsqu'il s'agira d'élire le président, l'objet spécial Ge cette élection sera an- noncé avant d’aller au scrütin. 622. À la première élection, le président et la moitié des juges et ra:composé; seront nommés pour deux ans; la seconde moitié des ju- ges etdes'suppléans sera nommée pour-un an; aux élections posté- rieures, toutes les nominationsse- ront faites pour deux ans. 23. Le président et les j'ages ne pourront rester plus de deux ans en place,niêtre réélus qu'après un an d'intervalle. Fee 624. Il y aura près de chaque nommés par le Roï: léurs’ droits, vacations et devoirs,seront fixés par blique. 625. Il sera établi, pout la ville de Paris seulement, des gardes du commerce pour l'exécution des qu- gemens emportant la contramte par corps: la forme de‘leur orga- nisation et leurs attributions se- ront déterminées par un règlement particulier:-Décr.dur4 mars1808:. 626. Des jugemens, dans les * Foyesle décret du G octobre 1809. rendus par ixois juges au moin; 620. Tout commerçant potil ans, et ne pourra être choisi quel bunaux actuels, et mêine les ai| scrutin individuel, à la pluralité| des suppléans dont le tribunal se- tribunal un greffier et des huissiers” un règlement d'administration pu- tribunaux de commerce, seront. Hide | En: à in he] Ces Se 6 Gt L da al id, ut delalCn , Gt te couha Halls dus ft 4, ju | ; thés, ouh mél AAERE, LIVRE IV. aucun ne pourra être appelé que pour compléter ce nombre. 627. Le ministère des avoués est interdit dans les tribunaux de com- merce, conformément à l’article 4x4 du Code de procédure civile: nul ne pourra plaider pour une partie devant ces tribunaux, si la partie, présente à l'audience, ne l’autorise, ou s’il n’est muni d’un pouvoir spécial. Ce pouvoir, qui pourra être donné au bas de l’ori- ginal ou de la copie de l’assigna- tion, sera exhibé au greffier avant l'appel de la cause, et par lui visé sans frais. 628. Les fonctions des juges de commerce sont seulement honori- fiques. 629. Ils prêtent serment avant d'entrer en fonctions, à l'audience de la cour royale, lorsqu'elle siége dans l'arrondissement. communal où le tribunal de commerce est éta- bli: dans le cas contraire, la cour royale commet;si les juges de com- merce le demandent,le tribunal ci- vilde l'arrondissement, pour rece- voir leurserment; et, dans ce cas, le tribunal en dresse procès-verbal, et l'envoie à la cour royale, qui en ordonne l'insertion dans ses regis- tres. Ces formalités sont remplies sur les conclusions du ministère public, et sans frais. 630. Lestribunaux de commer- ce sont dans les attributions et sous la surveillance du ministre de la justice. TITRE DEUXIÈME. De la Compétence des Tribunaux de Commerce. 631. Les tribunaux decommer- ce connaîtront,—1° de toutes con- testations relalives aux engage- mens et transactions entre négo- TITRE 11 391 2° entre toutes personnes, des con- testations relatives aux actes de commerce.+Co, 1.5. 632. La loi répute actes de com- merce,— tout achat de denrées et marchandises pour les revendre Soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, où même pour en louer simplement l'usage;—toute entreprise de ma- nufactures, de commission, de transport par terre OU par eau;— toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, éta= blissemens de ventes à l’encan, de spectacles publics;—toute opéra- tion de change, banque et courta- ge;—toutes les opérations de ban- {quespubliques;—toutesobligations entre négocians, marchands et banqüiers;— entre toutes person- nes, les lettres de change, où re- mises d'argent faites de place en place.— Co. 2. s. 102. 636. s.638 633. La loi répute pareillemen actes de commerce,—toute entre- prise de construction, et tous achats, ventes‘et reventes de bä- timens pour la navigation inté- rieure et extérieure;— toutes ex- péditions maritimes;—tout achat ou vente d’agrès, apparaux et avi- taillemens;—tout affrétement ou holissement, emprunt ou prêt à la grosse;—toutes assurances et äu-— trés contrats concernant le com- merce de, mer:-Co. 273.5, 2865. 311.5. 332. s,— tous accords et conventions pour salaires et loyers d’équipages;—tous engagemens de gons de mer, pour le service de hâ- timens de commerce.-Go. 106. s: 221, 8.250 5. 634. Les tribunauu de commer- de connaîtront égalément, 1° des actions contre les facteurs, com- mis des marchands ou leurs servi- cians, marchands et banquiers;-« teuxs, pour le fait seulement du 54 392 F trafic du marchand auquel ils sont attachés;—-2° des billets faits par les receveurs, payeurs, percep- teurs ou autres comptables des de: niers publics.-Co. 636. 635: Ils connaitront enfin,— 1° du depôt du bilan et des regis- tres du commerçant en faillite, de l'affirmation et de la vérification des créances;-Co. 470. 8. Dot. s.— 2° des opposilions au concordat, lorsque les, moyens de l'opposant seront fondés sur des actes ou opé- rations dont la connaissance estat- tribuée par la loi aux juges des tribunaux de commerce:— dans tous les autres cas, ces oppositions seront jugées par les tribunaux ci- vils;-—en conséquence, toute op- position au concordat contiendra les moyens de l’opposant, à peine de nullité;-Co. hrg. s. 523.— 3° de l’homologation du traité en- tre Id failli et sés créanciers;- Go. 524. s.—4° de la cession de biens faite par le failli, pour la partie qui en est attribuée aux tribunaux de commerce par l'actiele got du Gode de procédure civile.-Co. 636, Lorsque les lettres de chan- ge ne.seront réputées que simples promesses aux termes de l'article 112, cou lorsque les billets à ordre ne porteront que des signatures d'individus non négocians,et n’au- ront pas pour occasion«es opéra- tions de commerce, trafic, chan- ge, banque ou courtage, le tribu- ral de commerce sera tenu de ren- voyer au tribunal civil, s’il en est requis par le défendeur.-Co, 1, 8. 187. 632, s. 634. 637.Lorsque ces lettres de chan- ge et ces billets à ordre porteront en même temps des signatures d'individus négocians et d’indivi- CODE DE COMMERCE. commerce en connaîlra; mais il ji ne pourra prononcer la contrainte| 40 par corps contre les individusmon| fr négocians, à moins qu'ils ne se il. La soient engagés à l’occasion d'opé-| ln rationsde commerce, trafic, chan:| kive ge, banque ou courtage.-CGo.1.523| bre 638. Ne seront point de la com.| élire pétence des tribunaux de commer- 6 Né ce, les actions intentées contreun|}j it] propriétaire, cultivateur ou vigne- ron, pour vente de denrées prove- se“ nant de son cru, les actions inten-|}; ami tées contre un commerçant, pour pi eut paiement de denrées et marchan-| dises achetées pour son usagepar-| fl Le ticulier.— Néanmoins les billets| dstilun souscrits par uncommerçanti seront| por pat censés faits pour son commerce;| hi et ceux des receveurs, payeurs,| splsin percepteurs où autres comptables+ de deniers publics, seront censés 4[TR faits pour leur gestion, lorsqu'une autre cause n/ysera point énoncée. -Go. 1. 5.642.336. 636. 639. Les tribunaux de commer- ce jugeront en dernier ressort;— 19 toutes les demandes dont le principal n'excédera pas la valeur de mille francs;— toutes celles où les parties justiciables de ces tribunaux ,: et usant de leurs droits, auront déclaré vouloir être| jugées définitivement el sans äp- pel. À Go. Dans les arrondissemens où il n’y aura pas de tribunaux de| commerce, les juges du tribunal civil exerceront les fonctions et connmaîtront des matières altri- bueés aux juges de commerce par la.présente Loi. O4r. L'instruction, dans ce cas, aura lieu dans la même forme que devant les tribunaux de commer- ce, et de re produiront les dus non négocians, le tribunal de mêmes effets.-Pr, 414.: CON ph One La ce À € es ind AQNS up, à l'oteatot& erce, rl à Courtage.(à vu Doit de binauréeo iNtentées tes alisateuren Le de dei u Le acioin | Comme, lentées px Dour sta ae éanmoin la; nome Du Sn ce GCETEU, JE LL autres cu lies, gestion, pi SE pen 330.0 dhunaut dt à dermerrat demande la ju à ot. niant 6£ déchirer ment di! Les ame pis detrbais Je ft es mit d es detoni® jeton, D a mené vais deu e0s pr' ÿ ji, ï Y LIVRE IVe TITRE TROISIÈME, De la Forme de procéder dévant les Tribunaux de Commerce. 642. La forme de procéder de- vant les‘tribunaux de commerce sera suivie telle qu'elle à été ré- glée par le titre XXV du livre IT de la première partie du Code de procédure civile. 643.Néanmoins les articles 156, 158 et 159 du même Gode,relatifs aux jugemens par défaut rendus par les tribunaux inférieurs, se- ront applicables aux jugemens par défaut rendus par les tribu- naux de commerce. 644. Les appels des jugemers des tribunaux de commerce seront portés par-devant les cours dans le ressort desquelles ces tribunaux sont situés. }* TIFRE QUATRIEME. De la Forme de procéder devant les Cours. Royales. 645. Le délai pour interjeter appel des jugemens des tribunaux de commerce, sera de trois mois, à compter du jour dela signification du jugement, pour ceux qui au- ront élé rendus contradictoire- ment, ét du jour de l'expiration du délai de l'opposition, pour ceux qui auront été rendus par défaut: TITRE IV. 393 l'appel pourra être interjeté le jour même du jugement. 646. L'appel ne sera pas recu lorsque le principal n'excédera pas la somme ou la valeur de mille francs, encore que le jugement n'énonce pas qu’il est rendu en dernier ressort, etmême quand il énoncerait qu'il est rendn à la ces de l'appel.-Co. 639.-Pr. 453. 647. Les cours royales ne pour- ront enaucun cas, à peine de nul lité, et même des dommages et: intérêts des parties, s'il ya lieu, accorder des défenses ni surseoir à l'exécution des jusemens des tri- bunaux de commerée, quand mé- me ils seraient Min. d'incom- pétence; mais elles pourront, sui- vant l'exigence des cas, accorder la permission de citer extraordi- nairement à jour et heure fixes, pour plaider sur l'appel.-Pr. 460. 648. Les appels des jugemens des tribunaux de commerce seront instruiis et jugés dans les cours, comme appels de jugemensrendus en malière sommaire. La procé- dure, jusques et y compris l'arrêt définitif, sera conforme à celle qui est prescrite, pour les causes d’ap- pel en matière civile, au livre IT de la première partie du Code de procédure civile.-Pr. 443. s, 463.5. FIN DU CODE DE COMMERCE. ee emma + DÉCRET qui fixe l'époque à laquelle de Code de Commerce sera exécutoire, # ( Du 15 septembre 1807.) r. Les dispositions du Code de Commerce ne seront exécutoires qu’à dater du 1°* janvier 1808. 2. À dater dudit jour, 1°* janvier 1808, toutes les anciennes lois touchant les matières commerciales sur lesquellès il eststatué par ledit Gode, sont'abrogées, CODE: D'INSTRUCTION CRIMINELLE, L 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES. (Décret. le. 17 avril 1808. Prom. le 27.) ART. 1°, L'action pour l’ap- plication des peines n’appartient qu'aux fonctionnaires auxquels el- le est confiée par la loi.—L'action en réparation du dommage causé par un crimé, par un délit ou par une contravention, peut être exer- cée par tous ceux qui ont souffert de ce dommage.-I. 3. 22, 144, 165. 2. L’action publique pour l’ap- plication de la peine s'éteint par la mort du prévenu.—L'action ci- vile; pour la réparation du dom- mage, peut être exercée contre le prévenu et contre ses représen- tans.—L'une et l’autre action s’é- teignent par la prescriptiof, ainsi qu'il est réglé aulivre II, tit, VII chap. V, de la Prescription.-T. 635.5. 3. L'action civile peut être pour- suivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action pu- blique.—Klle peut aussi l'être sé- parément; dans ce cas, l'exercice en est suspendu, tant qu'il n’a pasl été prononcé définitivement sur l’action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'ac tion civile.-T. 1. 66. s. 145. s. 362. =P, 117,: 4. La renonciation à l'action ci- vile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l’action publique.- CG. 2046.-Pr. 240. 5. Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du térritoire de France, d’un crime attentatoire à la sûreté de l'Etat, de contrefac- tion da sceau de l'Etat’, de mon- naies nationales ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banque autorisés par la loi, pour- ra être poursuivi, jugé et puni en France, d'après les dispositions des lois françaises.-[. 7. 24. 6. Gette disposition pourra être, étendue aux étrangers qui,auteurs ou complices des mêmes crimes, seront arrêtés en France, ou dont le gouvernement obtiendrait l'ex- tradition.-]. 24. 7. Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire du Royaume, d’un crime contrei un Français, pourra, à son retour en France, y être poursuivi et jugé, s’il n’a pas élé poursuivi et jugé en pays étranger, et:si le Français offensé rend plainte con- tre lui.=I. 28. LIVRE PREMIER. DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. {Suite de la loi du 17 novembre 1808.) CHAPITRE I.— De la Police judiciaire. 8. La police judiciaire recher- che les crimes, les délitset les con- traventions 1» en rassemble les preuves, elen livre les auteurs aux tribunaux chargés de les pu- nir.-[. 10. v 396 g. La police judiciaire sera exercée sous l'autorité des cours royales,et suivant les distinctions qui vont être établies,— par les gardes champêtres et Îles gardes forestiers:-1. 16.s.— par les com- missaires de police;-f. 11. s.— par les maires et les adjoints de mai- re;-l, 11.s.— par les procureurs dn Roi et leurs substituts;-[, 22. :8.— Par les juges de paix;-I. 48. s.—Par les officiers de gendarme- rie;-T. 48. s.—par les commissai- res généraux de police;-I.48.s.— et par les juges d'instruction.-I. 45.5, 259. 383.-P. 108. 462. 10. Les préfets des départemens et le préfet de police à Pans, pourront faire personnellement, ou requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tous les actes nécessaires à l'effet de constater les crimes, délits et contraventions; et d’en livrer les auteurs aux tri- buhaux chargés de les punir, con- formément à l’article 8 ci-dessus, CHAPITRE IÏ.—DesMaires, des Adjoints de Maire, et des Com- missaires de police. 11. Les commissaires de police, et, dans les communes oùiln'y en a point, les maires, au défaut de ceux-ci les adjoints de maire, re- chercheront les contraventions de police, même celles qui sont sous la surveillance spéciale des gardes forestiers et champêtres, à l'égard desquels ils auront concurrence et même prévention.-E. 15. 16. s,— Ils recevront les rapports, dénon- ciations et plaintes qui seront re- Jatifs aux contraventions de poli- ‘ce.-I. 20, s. 31. s. 5o. s.—I[ls con- signeront dansdles procès-verbaux qu'ils rédigeront à cel effet, la na- CODE D'INSTRUCT. CRIM. traventions, le temps et le lieu où elles auront été commises, les preuves ou indices à Ja charge de ceux qui en seront présumés cou- pables.-[."20.s,3r, s. 5o. s. 63 s. 154. #12. Danslescommunes divisée en plusieurs arrondissemens, les commissaires de police/exerceront ces fonctions dans toute l'étendue de la commune où ils sont établis, sans pouvoir alléquer que les con- traventons ontété commises hors de l'arrondissement particulier au- quel 1ls sont préposés.—Ces arron- dissemens ne limitent ni ne cir- conscrivent leurs pouvoirs respec- tifs, mais indiquent seulement les termes dans lesquels chacun d'eux est plusspécialement astreint à un exercice constant et régulier de ses fonctions, 13. Lorsque l’un des commis- saires de police d’une même com- mune se trouvera légitimement empéché,celui de l'arrondissement voisin est tenu dele suppléer, sans qu'il puisse retarder le service pour lequel il sera requis, sous bprétexte quil n'est pasile plus voi- sin du commissaire empéché, ou que l'empêchement n'est pas légi- time ou n'est pas prouvé. 14. Dans les communes où il s'il se trouve lézitimement empê- ché, le maire, ou, au défaut de celui-ci, adjoint de maire, le remplacera, tant que durera l'em- pêchement.-[. vx. 15. Les maires ou adjoints de maire remettront à l'officier par qui sera rempli le ministère public près le tribunal de police, toutes les pièces et renseignemens, dans les trois jours au plus tard, y com- ture et les circonstances des con- n'ya qu'un commissaire de police, pris celui où ils ont reconnu le fait à sur lequel ils ont procédé.-Æ. 20.;| ae I Li 6 | Je garde le foresl yfciers d at chargés va ans Le te ikauront Bi elles ct qu auronl priés ru -]h dresser 2, à l'efe x lcireons adisdehts e ai que # qui au sal 18, 2 kschoses€ elles aur à es meltre jurropt né dus les me Ba COLIS à inéslen répausoi dé Lonmissaire tie du Len leprocés- idrexé, sera tente duqu 10h, sb es condu ikepuix où d ahtdu qu'il ll délit, üxr k clar Bree délit em Mumement “lues, Sak par le Bal de maive WiTreluser .L4 gardes lens, 1 comm| cs à T0 prén! 3141, Commun rond, de polir dans tu 8 OÙ dite llécuer co télé cnrs uen sas quel ch alementst antetrias ie l'undre ce d'anse ni delane n delesre r'elare+ 1ement té pas pri Jes comm pti e, On, HE juil&s antqueit LS aires out} gout à 1 filemii al de pl LIVRE Le 397 CHAPITRE III.= Des Gardes lance du procureur du Roi, sans : rétudice de leur subordination à champétr forestiérs. ol et os L'tie due pinces al faresil‘égard de leurs supérieurs dans 16. Les gardes champêtres et l'administration.-I. 279- 8. Â79- les gardes forestiers, considérés 483. s. comme officiers de police judiciai-| 18. Les gardes forestiers de l’ad re, sont chargés de rechercher;|ministration, des communes et chacun dans le territoire pour le- des établissemens publics, remet- quel ils auront été assermentés;{ront leurs procès- vérbaux aux les délits et les conträventions de‘ consérvateur, inspecteur où SOUS" police qui auront porté atteinte inspecteur forestier, dans le délai aux propriétés rurales et forestiè-| fixé par l’article 15.—L'officier qui res.—Ils dresseront des procès aura reçu l'affirmation séra tenu, verbaux, à l’effet de constater la dans lahuitaine, d'en donner avis nature, les circonstances,le temps, au procureur du Roi. le lieu des délits et des contraven-\ yo. Le conservateur, inspecteur tions, ainsi que les preuves el les ou sous-inspecteur, fera citer les indices qu'ils auront pu en re- prévenus où les personnes civile- cueillir.-[. 18. 20. 1)4.—Is sui- ment responsabies devant le tri- vront les choses enlevées, dans les bunal correctionnel.-l. 179: 8: lieux où elles auront été transpor: C, 1384.-P. 73.-T. ob 71. tées, et les mettront en séquestre:| 20.,Les procès-verbaux des gar“ ils ne pourront néanmoins s'intro- des champêtres des communes, et duire dans les maisons, ateliers, ceux des gardes champêtres et fo- bâtimens, cours adjacentes eten- restiers des particuliers, seront; clos, si ce n'est en présence soit du lorsqu'il s’agira de simples contra- juge de paix,soit de son suppléant,!venlions, remis par eux; dans le Soit du commissaire de police, soil délai fixé par l’article 15, au com- du maire du lieu, soit de son ad- missaire de police de la commune joint; et le procès-verbal qui devra chef-lieu de la justice de paix, ou en être dressé, sera signé par celui au maire dans les communes où 1 .en présence duquel il aura été n'ya point de commissaire de po- fait.-G. 1061. s,-P. 184.—ls ar-‘lice; et lorsqu il s’agira d’un délit réteront, et conduiront devant le‘de nature à mériter une peine cor- juge de paix où devant le maire,| rectionnelle, la remise sera faite toutindividu qu'ils auront surpris au procureur du Roi.-I. 18: 197. en flagrant délit, ou qui sera dé-| 139.-T. G. 90.“e noucé par la clameur publique à ot. Si le procès-verbal a pour lorsque ce délit emportera la péine objet une contravention de police, d'emprisonnement, où une peine] sera procédé parle commissaire plus graye.-I, 4r. 106. 15/4.—Ïls de police de la commune chef-lieu se feront donner, pour cet effel, ide la justice de paix, par le maire main-forte parle maire ou par|ou à son défaut par Vadjoint de Vadjoint de maire du lieu, quine| maire dans les communes où iln’y pourra s'y refuser.-T.C.'37. a point de commissaire de police, 17: Les gardes champêtres:el{ainsi qu’il sera réglé au chapitrel, forestiers sont, comme officiers de|titre I du livre I du présent Code. police judiciaire, sous da surveil-|-I. 137. il i 398. CHAPITRE IV.— Des Procu- reurs du Roi et de leurs Sub stiluts. SECTION 1..— De la Compétence des Procureurs du Roi, relati- vement à la Police judiciaire. 22. Les procureurs du Roi sont chargés de la recherche et de la poursuite de tous les délits dont la connaissance appartient aux tri- büunaux de police correctionnelle, OU aux cours spéciales, où aux cours d'assises.-[, 26, 29. s. 47. 51. s. 182. 2/0. 23. Sont également‘compétens pour remplir les fonctions délé- guées par l’article précédent, le procureur du Roi du lieu du crime ou délit, celui de la résidence du prévenu, et celui dh lieu où le prévenu pourra être trouvé.-T, 63. 69. 24. Ces fonctions, lorsqu'il s’a- gira de crimes ou de délits com- mis hors du territoire français, dans les cas énoncés aux articles 5, 6 et 7, seront remplies par le Procureur du Roi du lieu où ré- sidera le prévenu, ou par celui du lieu où il pourra être trouvé, ou par celui de sa dernière résidence connue.-[. 63. 60. 25. Les procureurs du Roi et tous autres officiers de police ju- diciaire auront, dans Vexercice de leurs fonctions, le droit de requé- rir directement la force publique. -L. 99. 108. 3:6.-P. 234. 26. Le procureur du Roi sera”, en cas d’empéchement, remplacé par son substitut, ou, s’il a plu- sieurs Substituts, par le plus an- cien. S’il n’a pas de substitut sil sera remplacé par un juge com- mis à cet effet par le président. 27. Les procureurs du Roi se- CODE D’INSTRUCT. CRIM. trouvé.-I, 358.-P. 103. 136. s. 373. 378. d’en donner avis au procureur gé. néral près la cour royale, el d’exé. cuter ses ordres relativement à tous actes de police judiciaire,- L. 249.5. 274. s. 290. 28. Ils pourvoiront à l’envoi ,à la notification et à l’exécution ues ordonnances qui seront rendues par le juge d’instruction, d’après les règles qui seront ci-après éta- blies au chapitre des Juges d’ins- truction.-]. 22, 52, SECTION 11,— Mode de procédes des” Procureurs du Roi dan- l'exercice de leurs fonctions. 29. Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier pu- blic, qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquerra la connaissan- ce d’un crime ou d’un délit, sera tenu d’en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi près le tri- bunal dans le ressortiduquel ce crime ou délit aura été commis, ou dans lequel le prévenu pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseigne- mens, procès-verbaux et acles qui y sont relatifs.-P, 336. 378. 433.: 30. Toute personne qui aura été témoin d’un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la du lieu du crime ou délit, soit du lieu où le prévenu pourra être 40.48. s. 66. 106. 323. 3r. Les dénonciations seront ré- digées par les dénonciateurs; ou par leurs fondés de procuration spéciale, ou par le procureur du Roi, s’il en est requis; elles se- ront toujours signées par le procu- ront tenus, aussitôt que les délits reur du Roi, à chaque feuillet, et parviendront à leur connaissance:. vie ou la propriété d’un individu, … sera pareillement tenue d’en don- à ner avis au procureur du Roi, soit eur in, 0 pe, royale qu i telles Ole jh ont ay dar set truc} @rOnt x de n) ode de is di k Veux fa a Ja 14 Dantét: temelai eur del ou dé pu pa (I o oncle, je pu Lib ui dk sprkyt nef LIVRE 1 pe les dénonciateurs ou parleurs ondés de pouvoir.—Si les dénon> ciateurs ou leurs fondés de pou- voir ne savent ou ne veulent pas} signer, il en sera fait mention.— La procuration demeurera tou- jours annexée à la dénonciation; et le dénonciateur pourra se faire délivrer, mais à ses frais, une co- pie de sa dénonciation.-I. 48. 50. 275.-T. CG. 42. 32. Dans tous les cas de flagrant délit, lorsque le fait sera de nature à entraîner une peine afllictive ou infamante, le procureur du Roise transportera sur le lieu, sans au- cun retard, pour y dresser les procès-verbaux nécessaires à l’effet de constater le corps du délit, son état, l’état des lieux,.et pour rece- voir les déclarations des personnes qui auraient été présentes, ou qui auraient des renseignemens à don- ner.—Le procureur du Roi don- nera avis de son transport au juge d'instruction, sans être toutefois tenu de l’attendre pour procéder, ainsi qu'il est dit au présent cha- pitre.-I. 41, s.46.s. Br. s. 59. s. 33, Le procureur du Roi pour- ra aussi, dans le cas de article précédent, appeler à son procès- verbal les parens, voisins ou do- mestiques présumés en état dé donner des éclaircissemens sur le fait; il recevra leurs déclarations, qu'ils signeront: les déclarations reçues en conséquence du présent article et de l’article précédent, seront signées par les parties, ou, en cas de refus, il en sera fait mention.-I. 39. 42. 34. Il pourra défendre que qui que ce soit sorte de la maison, ou s'éloigne du lieu, jusqu'après la clôture de son procès-verbal.— Tout contrevenant à cette défense sera, s'il peut être saisi, déposé 399 dans la maison d’arrêt: la peine encoutue pour la contravention sera prononcée par le juge d’ins- truction, sur les conclusions du [procureur du Roi, après que le contrevenant aura été cité et en- tendu, ou par défaut s'il ne com- paraît pas, sans autre formalité ni délai, et sans opposition ni appel. —La peine ne pourra excéder dix jours d'emprisonnement et cent francs d’amende.-T. C. 71. 35. Le procureur du Roi se saisira des armes et de tout ce qui paraîtra avoir servi ou avoir été destiné à commettre le crime ou le délit, ainsi que tout ce qui pa- vaîtra en avoir été Le produit, enfin de tout-ce qui pourra servir à la manifestation'de la vérité: ilinter- pellerale prévenu de s'expliquer sur les choses saisies qui lui seront représentées; il dressera du tout un procès-verbal, qui sera signé par lé prévenu, ou mention sera faite de son refus.-I. 38. s. 42 46. 60. 89. 133. 154.-T. G. 37. 36. Si la nature du crime ou du délit esttelle, que la preuve puisse vraisemblablement être acquise par les papiers ou autres pièces et effets en la possession du prévenu, le procureur du Roi se transpor- tera de suite dans le domicile du prévenu, pour y faire la perquisi- lion des objets qu'il jugera utiles à la manifestation de la vérité.-I. 46. 89.-P. 184.-T. 88. 37. S'il existe, dans le domicile du prévenu, des papiers ou effets qui puissent servir à conviction ou à décharge, le procureur du Roi en dressera procès-verbal, et se saisira desdits effets ou papiers.— I. 39. 42. 133. 228.-T. C. 37. ù 3. Les objets saisis seront clos et cachetés, si faire se peut; ou s'ils ne sont pas susceptibles de re= 400 cevoir des caractères d'écriture, ils seront mis dans un vase ou dans un sac, sur lequel le procurêur du Roi attachera une bande de papier qu’il scellera de son sceau.-I, 35. ÉAUICE 39: Les opérations prescrites ar les articles précédens seront aites en présence du prévenu, s'il a été arrêté; et s'il ne veut ou ne peut y assister, en présence d’un fonde de pouvoir qu'il pourra nommer. Les objets lui seront présentés, à l'effet de les reconnai- tre et de les parapher, s’il yalieu, et, au cas de réfus, il en sera fait mention au procès-verbal. Go. Le procureur du Roi, audit cas de flagrant délit, et lorsque le fait sera& nature à entraîner une peine aflictive ou infamante, fera saisir les prévenus présens contre lesquels il existerait des indices graves.-[. At.s.— Si le prévenu n’est pas présent, Le procureur du Roi rendra une ordonnance, à lPeffet de le faire comparaître: cette ordonnance s’appelle man- dat d'amener.-T. ot. s.-P. 121. Charte 52.—La dénonciation seule ne constitue pas une présomption suffisanie pour décerner cetté or- donnance contre un individu ayant .—Le procureur du Roi interrogera sur-le-champ le pré- venu amené devant lui.| 4x. Le délit qui se commet ac- tuellement, ou qui vient de se côm- mettre, est un flagrant délit.—Se- ront aussi réputés flagrant délit, le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique, et celui oùle prévenu est trouvé saisi d'effets, armes, instrumens ou papiers fai- sant présumer qu'il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit.-[. 32, s. & CODE D'INSTRUCT. CRIM. 42, Les p rocès-verbaux des pro- cureurs du Roi, en exécution des| articles précédens, serbnt faits et| rédigés en la présence, et revêtus de la signature du comrnissaire de police de la commune dans laquelle le crime ou le délit aura été com- mis, ou du maire, ou de l’adjoint du maire, ou de deux citoyens do- miciliés dans la même commune, 1. 48.—Pourra néanmoins le pro- cureur du Roi dresser les procès- verbaux sans assistance des té- moins, lorsqu'il n'y aura pas possi- bilité de s’en procurer tout de suite, —Ghaque feuillet du procès-ver- bal sera signé par le procureur du Roi et par les persdnnes qui yau- ront assisté:en cas de nefus on d’impossibilité de signer de la part de celles-ci, äl en sera fait men- tion.-T. 35. 153.5. 3. Le procureur du Roi se fera accompagner, au besoin, d'une ou de deux personnes, présumées, par leur art ou profession, capa- bles d’apprécier la natufe et les À as de 4 calol, ai les lyrédtnt huile gere h, je as ap Îk Il ni fi M: ï k aus| dune gant dune ao Raid G-PR a xlclé à Roi, ls qui de diseufer que auf fine, je us circonstances du crime ou délit.- T. G. 16. s. 88. go s. 44. S’il s’agit d’une mort vio- lente, ou d'une mort dont la cause soit inconnue et suspecte, le proc cureur du Roi se fera assister d'un ou de deux officiers de santé, qui| de la mort et sur l’état du cadavre. —Les personnes appelées, dans| les cas du présent article et de l'article précédent, préteront, de-| vant le procureur du Roi, le ser- ment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience.-T. G. 16. s. 90. 45. Le procureur du Roi trans- méltra sans délai, au juge d'ins- struction, les procès- verbaux, actes, pièces et instrumens dressés ou saisis en conséquence des arti- feront leur rapport sur les be À sb | es | ie Ÿ ile tell stra da | rüclor {au pouce du ter dei is exer lullé. FL È do il, Qu { khha “ddr Ent cles précédents, pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre des Juges"d'instruction; et cependant le prévenu restera sous*la main de la justice en état de mandatid'a- mener.-]. 60. 46. Les attributions faites ci-des- sus au procureur du Roi pour les cas de flagrant délit, auront lieu aussi toutes les fois que, s’agissant d'un crime ou délit, même non fla- grant, commis dans l'intérieur lis d’une maison, le chef de cette tr maison requerra le procureur du khw Roi de le constater.-[. 32à 45. 52. atlne.-P: 184.-T. C. 88. st à 47. Hors les cas énoncés dans les \ühl articles 32 et 46, le procureur du kiwi“Roi, instruit, soit par une dénon- &inh ciation, soit par toute autre voie, qu'il a été commis, dans son arrOn- dissement, un crime ou un délit, oùqü'une personne qui en est pré: venue se trouve dans son arrondis- sement, sera tenu de requérir le juge d'instruction d'ordonner qu'il en soit informé, même de se trans- porter, s'il est besoin, sur les lieux, à l'effet d’y dresser tous les pracès- verbaux nécessaires, ainsi qu’il sera dit au chapitre des Juges d’in- Struction.-T, 29. 5.55. s.-T#G. 88. CHAPITRE V.—Des Officiers de police auxiliaires du Procureur du Roi. 48. Les juges de paix, les offi- ciers de gendarmerie, les com- missaires-sénéraux de police, re- cevront Les dénônciations de crimes ou délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habi- tuelles.-T. 16. 29, s. 53, s. 49. Dans les cas de flagrant dé- Lt, ou dans le cas de réquisition nue, Elta LIVRE Le 4oi moins, feront les visites et les au- tres actes qui sont, auxdits cas, de là compétence des procureurs du Roi, le tout dans les formes et suivant les règles établies au cha- pitre des Procureurs du Roi.-1. 22, 8. 41.s. 46.5. 51. s.-T. C. 88. 5o. Les maires, adjoints de maire, et Les commissaires de po- lice, recevrout également les dé- nonciations et feront les, actes énoncés en l’article précédent; en se conformant aux mêmes règles. 000. 5r. Dans les cas de concurrence entre les procureurs du Roi et Les officiers de police énoncés aux ar- ticles précédens; le procureur du Roi fera les actes attribués à la po- lice judiciaire: s'il a été prévenu, il pourra continuer la procédure, ou autoriser l'officier qui l'aura commencée, à la suivre.=T, C. 88. 52. Le procureur du Roi/exer- çant son ministère dans les cas des articles 32 et 46, pourra, sül le jugé utile et nécessaire,‘charger un officier du police auxiliaire de partie des actes de sa compétence. TC: 88. à 53. Les officiers de police auxi- liaires renverront, sans délai, les dénonciations, procès-verbaux et autres actes par eux faits dans les cas de lèur compétence, au procu-, reur du Roi, qui sera tenu d’exa- miner sans retard lés procéures, quisitions qu'il jugera convena- bles, au juge d'instruction.-Î. 11. s. 16. s. 61. 64. 54. Dans les cas de dénonciation de crimes ou délits autres queceux qu’ils sont directement chargés de constater, les officiers de police judiciaires transmettront aussi sans délai au procureur du Roi les poct k: ut de la part d'un chef de maison, ils net bi dresseront Les procès-verbaux, re- RARE cevront les déclaralions des té- L dénonciations qui leur auront été et de les transmettre”, avec les ré-. } ho 4 faites; et le procureur du Roi les remettra au juge d'instruction, ‘avec son réquisitoire.-I. 48. s. 64 CHAPITRE VI.-Des Juges d'in- struction. SECTION 1.- Du Juge d'instruction. 55. Il y aura, dans chaque ar- rondissement communal, un juge d'instruction. Il sera choisi par Sa Majesté parmi les juges du tribu- al civil, pour trois ans: il pourra étre constitué plus long-temps; et il conservera séance au jugement _des affaires civiles, suivant le rang de sa réception.-1. 257. s.611.613. : 56. I1 séra établi un second juge d'instruction dans les arrondisse- mens où il pourrait être nécessaire; ce juge sera membre du tribunal civil.—Il ÿ aura à Paris six juges d'instruction.: 57. Les juges d'instruction se- ront, quant aux fonctions de po- lice judiciaire, sous la surveil- lance du procureur général près la _ pi cous in€. 279- 289. 479. s. x). S, 158. Dans les villes où il n’y a qu'un juge d'instruction, s’il est absent, malade ou autrement em- péché, le tribunal de première instance désignera l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer. SECTION H.—Fonctions du Juge … d'instruction. DISTINCTION 1.—Des cas de fla- grant délit. 59. Le juge d'instruction, dans tous les cas réputés flagrant délit, peut faire directement et par lui- même, tous les actes attribués au procureur du Roi, en se confor- mant aux règles établies au cha- pitre des Procureurs du Roi et de leurs Substituts, Lejuge d'instruc- tion peut requérir la présence du se transportera sur les lieux, il CODE D'INSTRUCT. CRIM. procureur du Roi, sans aucun re lu tard néanmoins des opérations D prescrites dansleditchapitre.-1.32.| ile JE à gui pr À Huet s. Ar, 62.-T. C. 88. o. Lorsque le délit aura déjà été constaté, et que le procureur du Roi transmettra les actes et pièces aux juges d'instruction, ce- lui-ci sera tenu de faire, sans dé- lai, l'examen de la procédure. Il peut refaire les actes ou ceux des actes qui ne lui paraîtraient pas complets.-T. 32.s. 41.-T.C.88. DISTINCTION 11.-De l’Instruction. amer sat) |asiatee $. 1. Dispositions générales. 61. Hors les cas de Hagrant dé- lit, lejuge d'instruction ne fera au- cun acte d'instruction et de pour-. suite qu'il n'ait donné communi- cation de la procédure au procu- ions, se reur du Roi. Illa lui communi- 1 quera pareillement lorsqu'elle sera fi L terminée; et le procureur du Roi pa fera les réquisitions qu’il jugera convenables, sans pouvoir retenir la procédure plus de trois jours. —Néanmoins le juge d'instruction délivrera, s'il y a lieu, le mandat d'amener, et même le mandat de dépôt, sans que ces mandats doi- vent être précédés des conclusions du procureur du Roi.-T. 47. 54. 70:01 s. 129. s-h./G. 71, 62: Lorsquelejuge d'instruction à | et fo “y 8 2 Napart #juiqu sera toujours accompagné du pro-: cureur du Roi et du greflier du tribunal.-I. 59.-T. C. 88. $. 11.—Des Plaintes. 63. Toute personne qui se pré- tendra lésée par un crime ou dé- lit, pourra en rendre plainte etse constituer partie civile devant le juge d’instruction, soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu de la réidence du prévenu, soit du lieu Rai, lt UNS dos slelite eds dub Sn ls, I-De hé lions gs Sas del tract» structinat ait domi# OCédUr he à sur Jeu compare à TC es Pl uit du fai eu Hi“ \ LIVRE 1.: où il jaune être trouvé.-I. 65, s. 69. 350. 64. Les plaintes qui auraient été adressées au procureur du Roi, seront par lui transmises au juge d'instruction avec son réquisi- toire: celles qui auraient été pré- sentées aux officiers auxiliaires de police, seront par eux ,envoyées au procureur du Roi, et trans- mises par lui au juge d'instruction, aussi avec son réquisitoire,-[, 45. 47. 53. s. 275.—Dans les matières du ressort de la‘police correction nelle, la partie lésée pourra s'a- dresser directement au tribunal correctionnel, dans la forme qui sera ci-après reglée.-I. 182. s. 65. Les disposilions de l’arti- cle 31 concernant les dénoncia- tions, seront communes aux plain- tes.-T. CG. 42. 66. Les plaignans ne seront ré- putés partie civile s'ils ne le dé: clarent formellement, soit par la plainte, soit par acte subséquent, { 9: 7 où s'ils ne prennent, par l’un ou par l'autre, des conclusions en dommages-intérêts: ils pourront se départir dans les! vingt-quatre heures; dans le cas du désiste- ment, ilsne sont pas tenus des frais depuis qu’il aura été signifié, sans préjudice néanmoins des domma’ ges-intérêts des prévenus, s’il y a lieu.-I. 63. 158. s. T. C. 4r. 157. 67. Les plaignans pourront se porter partie civile en tout état de cause jusqu'à la clôture des débats; mais en aucun cas leur désiste- ment après le jugement ne peut être valable,quoiqu'il ait été donné dans les vingt-quatre heures de leur déclaration qu'ils se portent partie civile.-[. 359. 68. Toute partie civile qui ne demeurera pas dans l’arrondisse- ment communal où se fait l'in- 403 struclion, sera tenue d'y élire do” micile par acte passé au greffe du tribunal.—A défaut d'élection de domicile par la partie civile selles ne pourra opposer le défaut de si- gnification contre les actes qui au- raient dû lui être signifiés aux ter- mes de la loi.-I. 116. 187. 535.— T,-C4>. 69. Dans le cas où le juge d'in- Struction ne serait ni celui du lieu du crime ou délit, ni celui de la résidence du prévénu, ni celui du lieu où il pourra étre trouvé, 5l renverra la plainte devant le juge d'instruction qui pourrait en con= naître.-I. 63. 70. Le juge d'instruction com- pétent pour connaître de la plainte, en ordonnera la communication au procureur du Roi, pour être par lui requisce qu’il appartiendra, $. zit.—De lAudition des Té- moins. 71. Le juge d'instruction fera citer devant lui les personnes qui auront été indiquées par la dé- nonciation par la plainte, par le procureur du Roi ou autrement, comme ayant connaissance, soit du crime ou délit, soit de ses circon- stances.-T. 74. s. 510.-P. 28.34.42. 72. Les témoins seront cités par un huissier ou par un agent de la force publique, à la requête dû procureur du Roi.-I. 170. 324.- EC. Er. 73. Îls seront entendus séparé- ment, et hors de là présence du prévenu, par le juge d’instruc- tion, assisté de son greflier.-I, 62, 332. s. Bro. s. 74. Ils représenteront, avant d’être entendus, la citation qui leur aura élé donnée pour déposer; et il en sera fait mention dansle pro- cès-verbal,-[. 77, 324. ” 0Ù % 404 75. Les témoins préteront ser- ment de dire toute la vérité, rien que la vérité; le juge d'instruction leur demandera leurs noms, pré- noms ,. âge, état, profession, de- meure, s'ils sont domestiques, parens ou alliés des parties, et à quel degré: il sera fait mention de la demande et des réponses des té- moins.-I. 33.77. 195. 317. 322. =D; 20:12:81) 76. Les dépositions seront si- gnées du juge, du greffier, et du témoin, après que lecture lui en aura été faite et qu'il aura déclaré y persister: si le témoin ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention.—Chaque page du cahier| d'informations sera signée par le juge et par le greflier. 77. Les formalités prescrites par les trois articles précédens seront remplies, à peine de cinquante francs d'amende contre le grefher, même, s'il y à lieu, de prise à artie contre lejuge d'instruction. F 164.-Pr. 506. .. 78- Aucuneinterligne ne pourra être faite: les ratures et les ren- vois seront approuvés ét signés par le juge d'instruétion, par le gref- fier et par le témoin, sous les peines portées en l’article précé- dent, Les interlignes, ratures et renvois non approuvés, seront ré- pulés non avenus. 79. Les enfans de l’un et de l'au- tré sexé, au-dessous de l'âge de quinze ans, pourront être enten- dus, par forme de déclaration et sans prestation de serment.-L.322.s. 80. Toute personne citée pour être entendue en témoignage, sera tenue de comparaître et de satis- faire à la citation: sinon, elle pourra y être contrainte par le juge d'instruction, qui, à cet effet, sui Les conclusions du procureur CODE D'INSTRUCT, CRIM. du Roi, sans autre formälité ni délai, et sans appel, prononcéra une amende qui n’excédéra pas cent francs, et pourra ordonner que la personne citée sera con- trainte par corps à venir donner son témoignage.-I. 82. 86. 92. 197.8 304. se 510. s-Pr. 782.- Pr. 236. 81. Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation; pro- duira devant le juge d'instruction des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du procureur du Roi, être déchargé de l'amende. e t'Oupiie 82. Chaque témoin qui deman- dera une indemnité, sera taxé par le juge d'instruction.- T. C. 26.5. 31: 10978. 83. Lorsqu'il sera constaté, par le certificat d’un officier de santé; que des témoins se trouvent dans l'impossibilité de comparaître sur la citation qui leur aura été don- née, le juge d'instruction se trans portera en leur demeure, quan ils habiteront dans le canton de la justice de paix du domicile du juge d'instruction.— Si les témoins ha- bitent hors du canton, le juge d'instruction pourra commettre le juge de paix de leur habitation, à l'effet de recevoir leur déposi- tion, et il enverra au Juge de paix des notes et instructions qui feront connaître les faits sur lesquels les témoins devront déposer.-T.C.88. 84. Si les témoins résident hors de l'arrondissement du juge d’ins- truction, celui-ci requerra le juge d'instruction de l’artondissement dans lequel les témoins sont rési- dans, de se transporter auprès d'eux pour recevoir leurs dépositions:— Dans le cas où les témoins n’habi- teraient pas Le canton du juge d’in- ions ‘es apr da, 1 lé de la qu etc üütre Rois q -dess eine p re Fri el a 4 date, Pot LA art to, sh aus renier de cts jugé de né ur du pre re del mo qui pile, sn ton,-Îl ser er n oherés 1 5€ Lrou le cop leur anës slructinet r denries aus ect ludorui «fi bts tant, k! re Ge » eur Hi gold ? nues nas prleraupé 1 ds sémal jondi}e LIVRE 1. oo. struction ainsi requis, il pourra commettre le juge de paix de leur habitation, à l'effet de recevoir leurs dépositions, ainsi qu'il est dit dans l’article précédent.- I. 408. 431. T ŒBS| 85. Le juge qüi aura reçu les dé- positions en conséquence des arti- cles 83 et 84 ci-dessus, les enverra closes et cachetées au juge d'in- struction du tribunal saisi de l'af- faite...© 86. Si le témoin auprès duquel le juge se sera transporté, dans les cas prévus par les trois articles pré- cédens, n’était pas dans l'impossi- bilité de comparaître sur la cita- tion qui lui avait été donnée, le juge décernera un mandat de dépôt contre le témoin et l'oficier de santé qui aura délivré le certificat ci-dessus mentionné.- TI. 95.— ba peine portée en pareil cas Sera pro- noncée par le juge d'instruction du même lieu, et sur la réquisition du procureur du Roi, en la forme prescrite par l'art. 80.- P. 150. 236.-T. C, 42. $. 1V.— Des Preuves par écrit, el des Pièces de conviction. 87. Le juge d'instruction se transportera, s'il en est requis, el pourra même se transporter d'of- fice dans le domicile du prévenu, pour y faire la perquisition des pa- piers, effets, et généralement de tous les objets qui seront jugés utiles à la manifestation de la vé- mité.- I. 36. s. 62. 80.- T. C. 88. 88. Le juge d'instruction pourra pareillement se transporter dans les autres lieux où fl présumerait w’on aurait caché les objets dont il est parlé dans l’article précédent. - T. C. 88. 89. Les dispositions des articles 35, 36, 37, 38 et 39 concernant la 40ë saisie des objets dont la perquisi- tion peut être faite par le procu- reur du Roi, dans le cas deflagrant délit, sont communes au juge d’in- struclion. À 90. Si Les papiers ou les effets dont il y aura lieu de faire la per- quisition, sont hors de l'arrondis- sement du juge d'instruction, il requerra le juge d'instruction du lieu où l'on peut les trouver, de procéder aux opérations prescrites pat les articles précédens. I. 83, s. F103. 431. 464.-T. C. 88. CHAPITRE VII.— Des Mandats de comparution, de dépôt, d'a mener et d’arrét. 9r. Lorsque l'inculpé sera domi: cilié, et que le fait sera. de nature à ne donner lieu qu'à une peine cor- rectionnelle, le juge d'instruction pourra, s'il le juge convenable, ne décerner contre l’inculpé qu'un mandat de comparution, sauf, après l'avoir interrogé, à convertir le mandat en tel autre mandat qu'il appartiendra.— Si l’inculpé fait défaut, le juge d'instruction décer- nera contre lui un mandat d'ame- ner.— Il décernera pareillement mandat d'amener contre toute per- sonne, de quelque qualité qu'elle soit, inculpée d’un délit emportant peine afllictive ou infamante.- I. lo. 61. 93. 05. s. 122. 450.- P. 121, 120,5. 92. Il peut aussi donner des mandats d'amener contre Les té- moins qui refusent de comparaître sur la citation à eux donnée, con- formément à l'article 80,«et sans préjudice de l’amende portée en cet article. 03. Dans le cas de mandat de comparution, il interrogera de suite; dans le cas de mandat d’a- mener, dans Les vingt-quatre heu- 406 res au plus tard.-1I.. 40. 103. 9h: Il pourra, après lavoir en- tendu lesprévenus, etle procureur du Roi oui, décerner, lorsque le fait emportera peine afllictive ou infamante ouemprisonnement cor- rectionnel, un mandat d'arrêt dans la forme qui sera ci-après présen- tée.- L. 99. s.- P. 121. 120. 95. Les mandats de comparution, d'amener et de dépôt, seront signés par celui qui les aura décernés, et munis de son sceau.— Le prévenu y sera nommé ou désigné le plus clairement qu'il sera possible.- L 112. 617. 06. Les mêmes formalités seront observées dans le mandat d’arrêt; ce mandat contiendra de plus l’é- nonciation du fait pour lequel il est décerné, et la citation de la loi qui déclare que ce fait est un crime ou délit.- EI. 112. 97. Les mandats de, comparu- tion, d'amener, de dépôt ou d’ar- rêt, seront notifiés par un huissier, ou par un agent de la force pu- blique, lequel en fera l’exhibition au prévenu, et lui en délivrera co pie.-L. 28. 72.—Le mandat d'arrêt sera exhibéau prévenu, lors même qu'il serait déja détenu, et illui en sera délivré copie.-[.105.109 112. 98. Les mandats d'amener, de comparution, de dépôt et d'arrêt, seront exéculoires dans toute l’é- tendue du royaume.— Si le pré- venu est trouvé hors de l'arrondis- sement de l'officier quiaura délivré le mandat de dépôt ou d'arrêt, il sera conduit devant le juge de paix ou son suppléant, et; à leur dé- faut, devant le maire ou l'adjoint de maire, ou le commissaire de po- lice du lieu, lequel visera le man- dat, sans pouvoir en empêcher l'exécution.- I. 100. 107. 99. Le prévenu qui refusera d'o- CODE D'INSTRUCT. CRIM. béir au mandat d'amener, ou qui? après avoir déclaré qu'il est prêt à obéir, tentera de s'évader, devra être contraint.— Le porteur du mandat d'amener emploiera, au besoin, la force füblique du lieu le plus voisin: elle sera tenue de marcher, sur la réquisition con- tenue dans le maudat d'amener. - I. 25. 107. s. 603. s. 608. s. 100. Néanmoins, lorsqu'après plus de deux jours depuis la date du mandat d'amener, le prévenu aura été trouvé hors de l’arrondis- sement de l'officier qui a délivré ce mandat, et à une distance de plus de cinq myriamètres du do- micile de cet officier, ce‘ prévenu pourra n'être pas contraint de se rendre au mandat; mais alors le procureur du Roi de l'arrondisse- ment où il aura été trouvé, ct de- vant lequel il sera conduit, décer- nera un mandat de dépôt, en vertu duquel il sera retenu dans la mai- son d'arrét,— H009: s: 00067 Le mandat d'amener devra être pleinement exécuté, si le prévenu à été trouvé muni d'effets, de pa- piers ou d’instrumens qui feront présumer qu'il est auteur où com plice du délit pour raison duquel il est recherché, quels que soient le délai et la distance dans lesquels il aura été trouvé. or. Dans les vingt-quatre heu- res de l'exécution du mandat de dépôt, le procureur du Roi qui l'aura délivré, en donnera avis, et transmettra les procès-verbanx, s'il en a été dressé, à l'officier qui à décerné le mandat d'amenér. 102. L'officier qui a délivré le mandat d'amener, et auquel les pièces sont ainsi transmises com muniquera le tout, dans un pareil délai, au juge d'instruction près duquel il exerce; ce juge se con | fustrue | 18 tro IT dde À ie réel mteusu a ln ka uctior Ferme para que le: lmats linst primé le pré lera mdiss trou ip à 1 tri 1, le: pin Yéve & po pic kan lire lanta té qu Le déra Li mener, br éhondle ficier ui myranis ofcier, pas ce andat: a, Raëk ra élétne sera cu at de di es vie ution 5 jer qui ener, ét msi tu tout dt Lt pce; CJ*" LIVRE I. formera aux dispositions de l’ar- ticle 90. 103. Le juge d'instruction saisi de l'affaire directement ou par ren- voi en exécution de l'article 90, transmettra, sous cachet, au juge d'instruction du lieu où le prevenu a été trouvé, les pièces, notes et renseignemens relatifs au délit, afin de faire subir interrogatoire à ce prévenu.—Toutes les piècés se- ront ensuite également renvoyées, avec l’interrogatoire, au juge saisi de l’affaire. 104. Si, dans le cours de l’in- struction, Le juge saisi de L'affaire décerne un mandat d'arrêt, il pourra ordonner, par ce mandat, que le prévenu sera transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se fait l'instruction.— S'il n’est pas ex- primé dans le mandat d'arrêt que le prévenu sera ainsi transféré, il restera én lamaison d'arrêt de l’ar- rondissement dans lequel il aura été trouvé, jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre du conseil, conformément aux articles 127, 128, 129, 130, 131, 132 et 133 ci- après.-[. 603. s. 608, s. 105. Si Le prévenu contre lequel il a été décerné un mandat d'ame- ner, ne peut être trouvé, ce man- dat sera exhibé au maire, ou à l’ad- joint, ou au commissaire de police de la commune de la résidence du prévenu.— Le maire, l'adjoint ou le commissaire de police, mettra son visa sur l'original de l'acte de notification.- I. 97. 106. Tout dépositaire de la force publique, et même toute personne, sera tenu de saisir le prévenu surpris en flagrant délit, ou poursuivi, soit par la clameur publique ,'soit daus les cas assimi- és au flagrant délit, et de Le con- duire devant le procureur du Roi, 407 sans qu’il soit besoin de mandat d'amener, si le crime ou délit em- porte peine afllictive ou infamante. =I. 30. 4o. s.-P. 475. n° 12. 107. Sur l’exhibition du mandat de dépôt, le prévenu sera reçu el gardé dans la maison d’arrêt éta- blie près le tribunal correctionnel; et le gardien remettra à l'huissier ou à l'agent de la force publique chargé de l'exécution du mandat, une reconnaissance de la remise du prévenu.-[.95.98. 111.603. s. 608. 108. L’officier chargé de l’exé- cution d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, se fera accompagner d’une force suffisante pour que le pré- venu ne puisse se soustraire à la loi.—Cette force sera prise dans le lieu le plus à portée de celui où le mandat d'arrêt ou de dépôt devra s'exécuter; et elle est tenue de marcher, sur la réquisition direc- tement faite au commandant et contenue dans le mandat..[. 25. 99. 617. 109. Si le prévenu ne peut être saisi, le mandat d'arrêt sera noti- fié à sa dernière habitation; etil sera dressé procès-verbal de per- quisition.—Ce procès-verbal sera dréssé en présence des deux plus proches voisin$ du prévenu que le porteur dû mandat d'arrêt pourra trouver; ils le signeront, ou, s'ils ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention, ainsi que de l'interpellation qui en aura été faite.—Le porteur du mandat d’ar- rêt fera ensuite viser son procès- verbal par le juge de paix ou,son suppléant, ou, à son défaut, par le maire, l’adjoint ou le commis- saire de police du lieu, et lui en laissera copie.-I. 97. 102.—le mandat d’arrêt et le procès-verbal seront ensuite remis au greffe du tribunal,-[, 111,-T. G. 71.76. 8. \ 408 110, Le prévenu saisi en verlu d’un mandat d'arrêt ou de dépôt, sera conduit, sans délai, dans Ja maison d'arrêt indiquée par le mandal.-1.603.s.608.5.-T.C.4.s. 111. L’officier chargé de l'exé- cution du mandat d'arrêt ou de dépôt, remettra le prévenu au gardien de la maison d'arrêt, qui lui en donnera décharge; le tout dans la forme prescrite par l’arti- cle 107.—I1 portera ensuite au grefle du tribunal correctionnel les pièces relatives à l'arrestation, et en prendrä une reconnaissance. -1. r0o9:—H exhibera ces décharge et reconnaissance dans les vingt- quatre heures au juge d'instruc- tion: celmi-ci mettra sur l'une et sur l’autre son vu, qu'il datera et signera.+ x12. L’inobservation des forma- lités prescrites pour les mandats de comparution, de dépôt, d’a- mener et d'arrêt, sera toujours punie d’une amende de cinquante francs au moins contre le grefhgr, els’ily a lieu,d'injonctions au juge d'instruction et au procureur du Roi, même de prise à parlie s’il y échet.-T, 05.5. CHAPITRE VIIly—De la Li- ” berté provisoire et du Caution- nement. 113. La liberté provisoire nf pourra jamais être accordée au prévenu lorsque le titre de l’accu- sation emportera une peine aflic- tive ou infamante.-P. 6.s. 114. Si le fait n’emporte pas une peine afllictive ou infamante, mais seulement une peine correc- tionpelle, la chambre du conseil pourra, sur la demaude du pré- venu, et sur les conclusions du procureur du Roi, ordonner que le prévenu sera mis proyisoire- Î CODE D'INSTRUGT. CRIM- ment en liberté, moyennant cau tion solvable de se représenter à tous les actes de la procédure, et, pour l'exécution dy jugement, aussitôt qu’il en sera requis.—La mise en liberté provisoire avec caution pourra être demandée et accordée en tout état de cause.-I, 118.-T. C. 42.77. 115. Néanmoins les vagabonds et les repris de justice ne pour- ront, eu aucun cas, Être mis en liberté proyisoire.-P, 270. 116. La demande en liberté pro- visoire sera notifiée à la partie ci- vile, à son domicile ou à celui qu’elle aura élu.-J. 68.-T. C 71. 117. La solvabilité de la caution offerle sera discutée par le procu- reur du Roi, et par la partie ci- vile, dûment appelée.—Elle de- yra être. Jusüfiée par des immeu- bles libres, pour le montant du cautionnement et une moitié ep sus, si mieux n'aime la caution déposer dans la caisse de l'enregis- trement et des domaines le mon- tant du cautionnement en espèces. -X. 110.s.-T. C: 42. 71. 118, Le prévenu sera admis à être sa propre caulion, soif en déposant le montant du caulion- nement, soit en justifiant d'im- meubles libres pour le montant du cautionnement et une moitié en sus, eten faisant, dans l'un ou l’autre cas, la soumission dont il sera parlé ci-après.-T. C. 42. 119. Le cautionnement ne pour- ra êtreau-dessous de cinq cenis francs.—Si la peine correction- nelle était à la fois l'emprisonne- ment et une amende dont le dou- ble excéderait cinq cents francs, le cautionnement ne pourrait pas être exigé d'une somme plus forte que le double de cette amende.— | S'il avait résulté du délit un dom- dl aulion | gard | ab mp | gl | mono use 1 ml gunissl Wal,| ji 1 &enre ælonn tan so ire | ainere votre en fon pie à le pré yisoit TG PL, Yann pets tp Hp ilsel on LIVRE L 409 pi mage civil appréciable en argent ,|ment. Les sommes recouvrées se- h“ le cautionnement sera triple dela|ront versées dans la caisse de l’en- valeur du dommage, ainsi qu'il registrement, sans préjudice des sera arbitré, pour cet effet seule- ment, parle juge d'instruction, sans néanmoins que dans ce cas le cautionnement puisse être au-des- sous de cinq cents fr.-l. 117. 121. 120. La caution admise fera sa poursuites et des droits de la par- tie civile.-1, 125. s.=T. C. 42. 123, Le juge d'instruction déli- vrera, dans la même forme et sur les mêmes réquisitions, une or- donnance de contrainte contre la la de ri vil soumission; soit au greffe du tri- caution ou les cautions d'un indi- (ul bunal, soit deyant notaires, de vidu mis sous la surveillance spé- " NN payer entre les mains du receveur|ciale du Gouvernement, lorsque AU de l'enregistrement le montant du celui-ci aura élé condamné, par un k‘cautionnement, en cas que le pré|jugement devenu irrévocable,pour l&ikm venu soit constitué en défaut dese|un crime ou pour un délit commis représenter.—Cette soumission en- traînera la contrainte par corps contre la caution: une expédition en forme exécutoire en sera re- mise à la partie civile, avant que dans l'intervalle déterminé par l'acte de cautionnement.-I. 122.5. -P, 11. 44. s.-T, C. 42. 124. Le prévenu ne sera mis en liberté provisoire sous caution, miel qi: rt) A lé bl ulee ul L pr hu Wii le prévenuwsoit mis en liberté pro- qu'après avoir élu domicile dans le pub visoire.-l. 114. 122.-C. 2040. s.-[lieu oùsiége le tribunal correction- pit.C.42. nel, par un acte reçu au greffe de eue 121, Les espèces déposées et les|ce tribunal.-T. G. 42. intl immeubles servant de cautionne-| 125. Outre les poursuites contre ruelle. ment, seront affectés par privilége,[la caution, s'il ya lieu, le pré- venu sera saisi et écroué dans la maison d’arrêl, en exécution d'une ordonnance du juge d'instruction. -T, G. 42. 126, Le prévenu qui aurait laissé contraindre sa caution au paiement, ne sera plus, à l’âve- air, recevable en aucun cas à de- mander de nouveau sa liberté pro- visoire moyennant caution. CHAPITRE IX.—Du Rapport des juges d'instruction quand lu procédure est complète. 1° au paiement des réparations ci- vileset des frais avancés par la par- tie civile, 2° aux amendes; le tout néanmoins sans préjudice du pri- vilége du trésor royal, à raison des frais faits par la partie publique.- P.54.—Le procureur du Roi et la partie civile pourront prendre ins- cription hypothécaire, sans atten- dre le jugement définitif. L’inserip- tion prise à la requête de l’un ou de l'autre, profitera à tous les deux. C. 2146. s.-T. C. 124. 122. Le juge d'instruction ren- pour 30 s decue ne rt dra, le cas arrivant, sur les con-| 127. Le juge d'instruction sera 1. clusions du procureur du Roi ou|tenu de rendre compte, au moins de di sur Ja demande de là partie civile,| une fois par semaine, des affaires gels une ordonnance pour le paiemént dont l'instruction lui est dévolue. à pré de la somme cautionnée.—Ce paie-|—Le-compte sera rendu à la cham- mnepit ment sera poursuivi à la requête bre du conseil, composée de trois elle eh du procureur du Roi, et à la dili- juges au moins, y compris le dB gence du directeur de l'enregistre-[juge d'ixstruction; communication 410, préalablement donnée au procu- reur du Roi, pour être par lui re- quis ce qu’il appartiendra.-[. 104. 128. Si les juges sont d'avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe aucune charge contre l’in- culpé, il sera déclaré qu’il n'y a pas lieu à poursuivre; et si l’in- culpé avait été arrêté, il sera mis en liberté. I. 104. 135. s. 637.-L. REP. CAT à 129. S'ils sont d'avis que le fait n'est qu'une simple contravention de police, l’inculpé sera renvoyé au tribunal de police, et il sera mis en liberté s'il est arrêté.—Les dispositions du présent article et de Particle précédent ne pourront préjudicier aux droits de la partie civile ou de la partie publique, ainsi qu'il sera expliqué ci-après.- JL. 13005. 137.5. 637.s.-T.G.{2.7r. 130. Si le délit est reconnu de nature à être puni par des peines correctionnelles, le prévenu sera renvoyé au tribunal de police cor- rectionnelle.-I. 182.—-S1, dans ce cas, le délit peut entraîner la peine d'emprisonnement, le prévenu, s’il est en arrestation, y demeurera provisoirement.-I, 170. s:-T. C. 42. 71. 131. Si le délit ne doit pas en- traîner la peine de l’emprisonne- ment, de prévenu Sera mis en li- berté, à la charge de se représen- ter, à jour fixe, devant le tribunal compétent.-E. 135.-T. C. 42. 77. 132. Dans tous les cas de renvoi, soit à la police municipale, soit à la police correctionnelle, le pro- cureur du Roi est tenu d'envoyer, daus les vingt-quatre heures au plus tard, au greffe du tribunal qui doit prononcer, toutesles piè- ces, après Les avoir cotées.-[. 182. 133. Si, sur el rapport fait à la CODE D'INSTRUCT. CRIM. chambre du conseil par le juge d'instruction, les juges ou l’un d'eux estiment que le fait est de nature à être puni de peines afllic- tives ou infamantes, et que la pré- vention contre l’inculpé est sufli- samment établie, les pièces d’in- struction, le procès-verbal con- statant Le corps du délit, et un élat des pièces servant à conviction, se- ront transmis sans délai, par le procureur du Roi, au procureur géuéral près la cour royale, pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre des Mises en accusation. —Les pièces de conviction reste- ront au tribunal d'instruction,sauf ce qui sera dit aux articles 248 et 291.-I. 217. 5. 228.-L. P. 36. 134. La chambre du conseil dé- cernera dans ce cas, contre le pré- venu, une ordonnance de prise de eorps, qui sera adressée avec les autres pièces au procureur géné- ral.—Gette ordonnance contiendra le nom du prévenu, som signale ment, sou domicile, s'ils sont con- nus, l'exposé du fait et la nature du délit.-T. 231. s. 230. 135. Lorsque la mise en liberté des prévenus sera ordonnée con- formément aux articles 128, 129 et 131 ci-dessus, le procureur du Roi ou la partie civile pourra s’op- poser à leur élargissement. L'op- position devra être formée dans un délai de vingt-quatre heures, qui courra, contre le procureur du Roi, à compter du jour de l'or- donnance de mise en liberté, et contre la partie civile, à compter du jour de la signification à elle faite de ladite ordonnance au do- micile par elle élu dans le lieu où siége le tribunal, L'envoi des pièces sera fait ainsi qu'il est dit à l'article 133.-I. 68. 116. 217.— L, P. 37.—Le prévenu gardera ! if pit Des Yet «ŒIT dS tvent lis qu lqua yeurer ane| dia tton kon! #quel il tntion ge de arèel Line =] à par à. ler tuti LT al: bles ind # où Wen lior spa pr el pr: quels y lt mise fonte An ds? y, Len! si quil CALE ref 2 \ LIVRE Il. prison jusqu’à l'expiration du sus- dit délai.-T, G. 71. 136. La partie civile qui suc- tombera dans son opposition, sera condamnée aux dommages-intérêts envers le prévenu.-I. 368.. LIVRE DEUXIÈME. DE LA JUSTICE. TITRE PREMIER. Des tribunaux de police. (Décr. lergnov.1808.Prom. le 29.) CHAPITRE I.—Des Tribunaux de simple police. 137. Sont considérés comme con traventions de police simple les faits qui, d’après les dispositions du quatrième livre du Gode pénal, peuvent donner.lieu, soit à quinze francs d’amende ou au-dessous, soit à cinq jours d’emprisonne- ment ou au-dessous, qu’il y ait ou non confiscation des choses saisies, et quelle qu'en soit la valeur.-P. 64. s. 138. La connaissance des contra- ventions de police est attribuée au Juge de paix et au maire, suivant les règles et les distinctions qui se- ront ci-après établies.-T, 139. 166. $.1.—Du Tribunal du Juge de paix comme juge de police. 139. Les juges de paix connat- trontexclusivement ,—1° des con- traventions commises dans l’éten due de la commune chef-lieu du canton;—2° des contraventions dans les autres communes de leur arrondissement, lorsque, hors le cas où les coupables auront été pris en flagrant délit, les contra- ventions auront élé commises par des personnes non domiciliées ou non présentes dans la commune, TITRE EL. gir -ou lorsque les témoins quidoivent déposer n'y ont pas résidans ou présens;-l. 4r. 91.—3° des|con- traventions à raison desquelles la partie qui réclame conclut, pour ses dommages intérêts, à une somme indéterminée ou à une somme excédant quinze franes;— 4° des contraventions forestières poursuivies à la requête des parti- culiers;—5° des injures verbales; -P. 471. n° 11.—6° des affiches, annonces, ventes, distributions ou débits d'ouvrages, écrits ou gravures, contraires AUX MŒUYS; -P. 287. s. 477.—7° de l'action contre les sens qui font le métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes, 140. Les juges de paix connaî- tront aussi ,! mais concurremment avec les maires, de toutes autres contraventions commises dans leur arrondissement.-[. 166.5. r4r. Dans les communes dans lesquelles il n'y a qu’un juge de paix, il connaîtra seul des affaires attribuées à son iribuual: les gref- fiers et les huissiers de la justice de paix feront le service pour les af- faires de police. 142. Dans les communes divi- sées en deux justices de paix ou plus, le service au tribunal de po. lice sera fait successivement par chaque juge de paix, en commen- çant par le plus ancien: il y aura, dans ce cas, un greffier particulier pour le tribunal de police. 143. Il pourra aussi, dans le cas de l’article précédent, y avoir deux sections pour la police: chaque section sera tenue par un juge de paix; et le greffier aura un com- mis assermenté pour le suppléer. 144. Les fonctions du ministère public, pour les faits de police, seront remplies par le commis- saire da lien où siégera le tribunal: en cas d'empêchement du commis- saire de police, ou s'il n’y en a point, elles seront remplies parle maire, qui pourra se faire rem- placer par son adjoint. S'il ÿ a plusienrs commissaires de police, la procureur-général près la cour royale nommera celui ou ceux d'entre eux qui feront le service.- L. 9. 167. À 145. Les citations pour contra- vention de police seront faites à la requête du ministère public, ou de la partiequiréclame.-T.t1.s.137. —Elles seront notifiées par un huissier; il en sera laissé copie au prévenu ou à la personne civile- ment responsable.-[. 169.-C.1384. -P. 73.-T. C. 71. 146. La citation ne pourra être donnée à un délai moindre que vingt-quatre heures, outre un jour par trois myriamètres, à peine de nullité tant de la citation que du ugement qui serait rendu par dé- Lee Néanmoins cette nullité ne pourra être proposée qu’a la pre- miére audience, avant toute ex- ception et défense.—Dans les cas urgens, les délais pourront être abrégés et les parties citées à com- paraître même dans le jour, et à heure indiquée, en vertu d’une cédule délivrée par le juge de paix. =, 198. 169 T. C. 71. 147. Les parties pourront com- paraître volontairement et sur un simple ayertissement, sans qu'il soit besoin de'citation. 148. Ayant lejour de l'audience, le juge de paix pourra, sur la ré- guisilion du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser où faire dresser des procès-verbaux; faire ou ordonner tous actes fe- quérant célérilé,-L. 1.s,:T. G, 16, CODE D'ISSTRUCT. CRIM. 149. Si la personne citée ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle sera ju- gée par défant.-[. 146. 152. s. 199, $s. 180.-T. C. 71. 150. La personne condamnée par défaut ne sera plus recevable a s'opposer à l'exécution du juge- ment, si elle ne se présente à l'audience indiquéé par Farticle réglé sur l’appel et le recours en cassation.=Ÿ. 172.5. 177. 151. L'opposition au jugement par défaut pourra être faite par déclaration en réponse au bas de l'acte de signification, ou par acte notifié dans les trois jours de la signification, où un jour par trois myriamètres.—L'opposition em- portera de droit citation à la pre- mière audience après l'expiration des délais, et sera réputée’ non- avenue si l'opposant ne comparaît pas.-[. 189.-T. C. 71. 152. La personne citée compa- raîtra par elle-même, ou par un fondé de procuration spéciale.-T, 149. 185. 153. L'’instruction de chaque affaire sera publique, à peine de nullité.—ÆElle se fera dans l'ordre suivant:— Les procès-verbaux, s’il y ena, seront lus par Île gref- fier;— les témoins, s'il en a été la partie civile, seront entendus ks’il ya lieu; la partie civile pren- dra ses conclusions;-I. 80. 155.5. 510.5.-P. 28. 42.s.—[La personne citée proposera sa défense, et fera entendré ses témoins, si elle ena amené ou fait citer, et si, aux termes de l’article suivant, elle est receyable à les produire;—Le ministère public résumera J'af- faire et donnera ses conclusions: la partie citée pourra proposer ses suivant; sauf ce qui Sera ci-après| appelé par le mipistère publie ou sad freba Wie si as vu proc Gers lle po ls ou iripl & procts- . par de tets au Hétu dora, ali, a on his ji Frsoupe ms er ls let 8e LE LA diqu que à ce qu ele ei Mas M in re| QUrta ét oit di Ce pal ki } êe pi pin rl Hp Hi pile gl ir jh sde TE a, 4 ie sd ls le ju 6 FIVRE 11. observations.=]. UT Le tribu- nal de police prononcerà le; juge- ment dans l'audience où l’instruc- tion aura été terminée, et, au lus tard, dans l'audience sui- vante.-I. 171. 190.-T. C. 42. 7x. 154: Les contraventions iseront HP os e soit par procès- ver- baux où rapports; Soit par té- moins à défaut de rapports e et pro-| cès-verbaux, ou à leur appui.— Nul'ne séra admis, à peine de nullité, à faire preuve par té-| moins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapportsdes, officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les dé- lits ou les contraventions jusqu’ a inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agens, préposés où offi- ciers auxquels la loi n’a pas 2 aëcor- dé le droit d'en être crus jusqu’à jascription de faux, ils pourront être débattus par des preuves con- traires, soit écriles, soit testimo- niales, si le tribunal juge à pro- pos de 46e admettre.-Il. 11, 16.35 189. . 155. Les témoins feront à l’au- dience ,, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; et le greffier en tiendranote, ainsi que de leurs noms, prénoms, âge, profession| et demeure, et de leurs pere pales déclarations.-T. 75. 3 156. Les ascendans ou de dans de la personne prévence, ses frères et sœurs ou alliés en pa- reil degré, la femme ou son mari, même après le divorce prononcé, ne seront ni appelés: ni reçus en témoignage; sans néanmoins que l'audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une aul- lité, lorsque, soit le ministère public, soit la partie civile, soit le prévenu; nè se Son! pas oppos à ce qu’eltes soient entendues, f 317. 322.-C. 239. 157. Les témoins qui ne satis- feront pas à la citation pourront| y être contraints par le tribunal, qui, à cet effet, ét sur la réquisi- tion du ministère publie, pronon- cera dans la même atlas> SUP le premier défaut, l'amende, et en cas d'un SbcoRd défaut, la contrainte par corps.-[: 80. s. 170. -P. 159. 236.-T. CG. 42. 71. 158, Le témoin ainsi condamné à l’amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le tribunal des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du ministère pu- blic, être déchargé de l’amende, — Si le témoin n’est pas cité de nouveau, il pourra volontaire- ment comparaître par lui, ou par un fondé de procuration spéciale, à l'audience suivante, pour: pré- senter Ses excuses, et obtenir, s'il y a eu liéu, décharge de l'amende. I. 8r.-P. 236.-T. C. HD le 159. Si le fait ne présente ni délit ni contravention de police, Je tribunal annulera la citation’et tout ce qui aura suivi, et slatuera par le même jugement sur les de- pinces en dommages-intérêls.- . 66. 212.-T, C. 42. 160.$ile fait est un délit qui emporte une peine correctionnelle ou plus grave, le tribunal ren- verra les parties seviae x procu- reur du Roi.-l. 47. DT. Se O1-s. 127. s. 182.-T. G. fé JL 161.$i le prévenu est convaincu de contravention de police FLE tribunal prononcera la peine, et statuera par le même jugement sur les demandes en restitution et en dommages-intérêts,-L 0m 139. 192.-T. GC. 42. ar 162. La partie qui succombera sera condamnée aux frais, même envers la partie publique.—Les dépens seront liquidés par le juge- ment.-I. 66. 194. 368.-P. 52.-T. C. 174. 163. Tout jugement définitif de condamnation sera motivé, et les termes de la loi appliquée y se- ront insérés, à peine de nullité. —I1 ysera fait mention s'il est rendu en dernier ressort ou en première instance.-Ï. 172. 105. 369. 592.—. T.C. 58. 164. La minute du jugement sera signée par le juge qui aura tenu l'audience, dans les vingt- quatre heures au plus tard, à peine de vingt-cinq francs d’a- mende contre le grefier, et de prise à partie, s'il y a lieu, tant contre le greffier que contre le président.-[. 196. 370. 503. 165. Le ministère public et la partie civile poursuivront l'exé- ‘cution du jugement, chacun en ce qui le concerne.-. 1.5, 22. 145. 167. 197. S. xt.— De la Juridictiou des Maires comme Juges de police.$ 166; Les maires dés communes non chefs-lieux de canton connaî- ‘tront,concurremment avec les ju- ges de paix, des contraventions commises, dans l’étendue.de leur commune, par les personnes pri- ses en flagrant délit, ou par des personnes qui résident dans la commuve ou qui y sont présentes, lorsque les témoins y seront aussi résidans ou présens, et lorsque la partie réclamante conclura pour ses dommages-intérêls à une som- me déterminée, qui n’excédera pas celle de quinze francs.—Ils ne pourront jamais connaître des con- traventions attribuées exclusive- CODE D'INSTRUCT. CRIM. icle 139, n1 d'aucune des ma- lières dont Ja connaissance est attribuée aux juges de paix consi- dérés comme juges civils. 167. Le ministère public sera exercé auprès du maire, dans les matièfes de police, par l’adjoint: en l’absence de l'adjoint, ou lors- qué l’adjoint remplacera le maire comme juge de police, le minis- tère public sera exercé par un membre du conseil municipal, qui sera désigné à cet effet par le procureur du Roi, pour une an- née entière.-I. 144. 168. Les fonctions de greffier des maires, dans, les affaires de police, seront exercées par un citoyen que le maire proposera, et qui prêtera serment en cette qualité au tribunal de police cor- rectionnelle. Il recevra, pour ses expéditions, les émolumens attri- bués au greflier du juge de paix.- FC: 410 47. 8. L.-0/ 12 169. Le ministère des huissiers ne sera pas nécessaire pour les citations aux parties; elles pour- ront être failes par un avertisse- ment du maire, qui annoncera au défendeur le fait dont ilest in- culpé, le jour et l’heure où il doit se présenter.-I. 145. s. 147. ront être faites par un avertisse- ment qui indiquera le moment où leur déposilion sera reçue.-I, 72. 197: 171. Le maire donnera son au- dience dans la maison commune; il entendra publiquement les par- ties et les témoins.— Seront, au surplus, observées les dispositions des articles 149 100 101, 109; 154,199, 190, 157, 198, 199,: et 100, concernant l'instruction ment aux juges de paix par l’ar- 170. Il en sera de même des, citations aux témoins; elles pour-. ik ju hp Ain D pl dlète. | lues uk vaynie à, res alu€ we a id ‘mn f, PE nl dre 4 h Ci Oni exers le mn ra Vernet ribura à , Ilrétvre: les évebs er du Sert re dons ma CE biuezel ins, Ÿ érlabs LA ait JE LIVRE Il et les jugemens au tribunal du juge de paix. $. nt. De l’Appel des Jugemens de police. 172. Les jusemens rendus en matière de police pourront être attaqués par la voie de l'appel, lorsqu'ils prononceront un empri- sonnement, ou lorsque les amen- des, restitutions ou autres répa- rations civiles excéderont la som- me de cinq francs, outre les dé- pens.-I. 197.-T, C. 51. 173. L'appel sera suspensif.-I. 203. 174. L'appel des jugemens ren- dus par le tribunal de police sera porté au tribunal correctionnel: cet appel sera interjeté dans les dix jours de la signification de la sentence à personne ou domicile: Àl sera suivi et jugé dans la même Torme que les appels des sentences desjustices depaix.-T 203-T.C.7r. 175. Lorsque, sur l'appel, le procureur du Roi ou l'une des parties le requerra, les témoins pourront être entendus de nou- veau, et il pourra même en être entendu d’autres, 176. Les dispositions des arti- cles précédens sur la solennité de instruction, la nature des preu- ves, la forme, l’authenticité et la signature du jugement définitif, la condamnation aux frais, ainsi que les peines que ces articles prononcent, seront communes aux jugemens rendus, sur l’appel, par les tribunaux correctionnels, —Ï. 152. s. 162. 5. 177. Le ministère public et les parties pourront, s’il y a lieu, se pourvoir en cassation contre les jugemens rendus en dernier ressort par le tribunal de police, où contre les jugemens rendus par TITRE 415 le tribunal correctionnel, sur l’ap- pel des jugemens de police.— Le recours aura lieu dans la forme et dans les délais qui seront pre- scrits-[.373.417.s.427.-T.C.71.: 178. Au commencement de cha- que trimestre, les juges de paix et les rnaires transmettront au procureur du Roi l'extrait des ju- gemens de police qui auront été rendus dans le trimesfre précé- dent, et qui auront prononcé la peine d'emprisonnement. Cet ex- trait sera délivré sans frais par le greflier.—Le procureur du Roi le déposera au greffe du tribunal correctionnel.— 11 en rendra un compte sommaire au procureur- général près la cour royale.-I. 27. 198. CHAPITRE II.—Des Tribunaux en matière correctionnelle. “179. Les tribunaux de première, instance en matière civile connaî- tront en outre, sous le titre de tribunaux correctionnels, de tous les délits forestiers poursuivis à la requête de l’administration, et de tous les délits dont la peine ex- cède cinq jours d’emprisonne- ment et quinze francs d’amende.- I. 137. 182. 5. 180. Ces tribunaux pourront, en matière correctionnelle», pro- noncer au nombre de trois juges. 181. S'il se commet un délit correctionnel dans l'enceinte et pendant da durée de l'audience, le président dressera procès-ver- bal du fait, entendra le prévenu et les témoins, et le tribunal ap- pliquera, sans désemparer, les peines prononcées par la loi.-T. 5o4. s.-Pr. 88. s.—CGette disposi- tion aura son exécution pôur les délits correctionnels commis dans l'enceinte et pendant la durée des 36 416 audiences de nos cours, et même des audiences du tribunal civil, sans préjudice de l'appel de droit des jugemens réndus dans ces cas par les tribunaux civils où cor- rectionnels. Va 182. Le tribunal séra saisi, en Matière correctionnelle, de la connaissance dés délits de$a com- pétence, soit par le renvoi qui lui en Sera fait d'après les arti- cles 130 et 160 ci-dessus, soit par 1à citation donnée directement au prévenu et aux personnes civile- ment responsables du délit par la partie civile, et, à l’égard des délits foréstiers, par le conserva- teur, inspecteur où Sous-inspec- teur forestier, ou par les gardes généraux, et, dans tous les cas, par le procureur du Roï.-[. 64.- DUC UE, die 183. La partie civile fera, par l'acte de citation, élection de do- micile dans la ville où siége lé tribunal: la citation énoncera les faits, et tiendra lieu de plainte. 1.68. 145... 184. 11 ÿ aura au moins un dé- lai detrois jours, outre un jour par trois myriamètres, entre la citation et le jugement, à peiné de nullité de la condamnation qui sera prononcée par défaut contre la personne citée.-I. 146.-Pr. 1038.—Néanmoins cette nullité ne pourra être proposée qu’à la première audience, et avant Loute ‘exception ou défense. 185. Dans les affaires relatives à des délits qui n’entraîneront pas la peine d'emprisonnement, le prévenu pourra se faire réprésen- ter par un‘avoué; le tribunal pourra néanmoins ordonner sa comparution en personne.-I. 152. -T. CG. 71. 186, Si le prévenu no compa- + CODE. D'INSTRUCT. CRIMe raît pas, il sera jugé par défaut. FE, 149. 190. 195.-T. C. 5x, 187. La condamnation par dé- faut sera comme non avenue, si, dans les cinq jouis de la signifi- cation qui en aura été faite au prévenu ou à son domicile, outre un jour par cinq myriamètres$ celui-ci forme opposition à l’exé- cution du jugement, et notifie son opposition tant au ministère pu- blic qu'à la partie civile-T. 68: 150. s. 183.— Néanmoins les frais de l'expédition, de la significa- tion du jugement par défaut, et de l'opposition, demeureront à la charge du prévenu.-T. GC. 71. 188. L'opposition emportéra de droit citation à la première au- dience: elle sera non avenue, si l’opposant n'y comparaît pas; et lé jugement que le tribunal aura rendu sur l'opposition, ne pourra êtré attaqué par la partie qui l’aura formée,$ice n'est par ap- pel, ainsi qu'il sera dit ci-après. TL. 151.-T. GC. 42.71.—Le tribunal pourra, s’il y échet, accorder une provision; et celte disposition sera exécutoire nonobstant l'appel. 189. La preuve des délits cor- rectionnels se fera dela manière prescrite aux articles 154, 155 et 156 ci-dessus, concernant les con traventions de police. Les disposi= tions des articles 157, 158, 159, 160 et 161, sont communes aux tribunaux en matière correction- nelle. 190. L'instrüction sera publi- que, à peine de nullité.—Le pro- cureur du Roi, la partie civile ou sun défenseur, et, à l'égard des délits forestiers, le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur fo. restier, ou, à leur défaut, le garde général, exposeront laf- faire: les procès-verbaux ou rap- | pus el pose re hreel pre Haut: a pr dl ta elle 0 pinée Pù 1) delt ktnh à aa mages 4 1 travel iepu ps de | ap ln, mr J I ni MeUt Eu tent rar |, dent NE à ke érà du: eur pose era LIVRE I. TITRE L 417 ports, s’il en a été dressé, seront damnation rendw contre le pré- lus par le greflier; les témoins| venu et contre les personnes civi- pour et contre seront entendus, lement responsables du délit, ou s'il y a lieu, et les reproches contre la partie civile, les cou- proposés et jugés; les pièces pou- damnera aux frais, même envers vant servir à conviction ou à dé- la partie publique.-I. 162.-P, 52. * tuera, s'il y a lieu, sur les dom- charge seront représentées aux té-| moins et aux parties; le prévenu. sera interrogé; le prévenu et les personnes civilement responsables! proposeront leurs déferises: le procureur du Roi résumera laf-| faire et donnera ses conclusions: le prévenu et les personnes dire lement responsables du délit pour! ront répliquer.— Le jugement sera prononcé de suite, ou, au plus tard, à l'audience qui suivra celle où l'instruction aura été ter- minée.-[. 1532 155, s. 189. 210.— P:20,42.5.-T, 0.7 191. Si le fait n'est réputé ni délit ni contravention de police, le tribunal annulera l'instruction, la citation et tout ce qui aura suivi, renverra le prévenu, et statuera sur les demandes en dom- mages-intérêts.-l, 126. 206. 212. 220,-T. C. 42. 192. Si le fait n'est qu'une con- travention de police, et si la par- üe publique ou la partie civile n’a pas demandé le renvoi, le tribu- nal appliquera la peine, et sla- mages-intérêts.— Dans ce cas, son jugement sera en dernier res- Sort«l. 197. 219. 2930: 309.-T, 193. Si le fait est de nature à, mériler une peine aflictive ou in- famante, le tribunal pourra dé- cerner de suite le mandat de dé- pôt ou le mandat d'arrêt; et il renverra le prévenu devant le juge d'instruction compétent.-I. 94. 214. P, 6. s.—T, Q. 42. 194. Tout jugement dé con- -T, G. 174.—Les frais seront Li quidés par le même jugement. 199. Dans le dispositif de tout jugement de condamnation,seront énoncés les faits dont les personnes citées seront Jaures coupables Ou responsables, la peine et les con- damnations civiles.—Le iextede la loi dont on fera l'application sera lu à l'audience par le président; il sera fait mention de cette lecture dans ie Jugement, et le texte de la loi y sera inséré, sous peine de cinquante francs d'amende contre le greflier.-1, 163. 369. 592. 196. La minute du jugement sera signée au plus tard dans les vingt-quatre heures, par les juges qui l’auront rendu.—Les grefliers qui délivreront expédition d’un jugement avant qu'il ait été signé, seront poursuivis comme faus- saires,—Les procureurs du Roi se feront représenter, tous les mois, les minules des jugemens; et en cas de contravention au présent article, ils en dresseront procès- verbal pour être procédé ainsi qu] appartiendra.-I. 164.370.503. 197. Le jugement sera exécuté à la requête du procureur du Roi et de la partie civile, chacunence qui le concerne.-I. 165.—Néan- moins les poursuites pour le recou- vrement des amendes et confisca- tions seront failes au nom du procureur du Roi, par le direc- teur de la régie des droits d’enre- gistrement et domaines. 198. Le procureur du Roi sera tenu, dans les quinze jours qui suivront la prononciation du ju- 418 gement, d'en envoyer un extrait au procureur-général près la cour royale.-[. 27. 178. 202. n° 4..-T. C. 71. 199. Les jugemens rendus en matière correclionnelle pourront être attaqués par la voie de l'ap- pel-I. 102. 202.5. 473. 0 200. Les appels des jugemens rendus en police correctionnelle seront portés des tribunaux d’ar- rondissement au tribunal du chef- lieu du département.—Les appels des jugemens rendus en police correctiounelle au chef-lieu du dé- partement seront portés au tri- bunal du chef-lieu du départe- ment voisin quand il sera dans le ressort de la même cour royale, sans néanmoins que les tribunaux puissent, dans aucun cas", être respectivement juges d'appel de leurs jugemens.—IÎl sera formé un tableau des tribunaux de chef- lieu auxquels les appels seront por- tés(1).-L. P. 106. 201. Dans le département où siége la cour royale, les appels des jugemens rerdus en police correctionnelle seront portés à la- dite cour.—Seront également por- tés à ladite cour les appels des ju- gemens rendus en police correc- tionnelle dans le chef-lieu d'un département voisin, lorsque la distance de cette cour ne sera pas plus forte que celle du chef-lieu d’un autre département.-L.P.106. 202. La faculté d'appeler appar- tiendra,— 1° Aux, parties préve- nues ou responsables;—1. 145.— 2° À la partie civile quant à ses intérêts civils seulement;- I. 66. —30 À l'administration forestière; -I. 16. s. 19. 182.—/4° Au procu- reur du Roi près le tribunal de (1) Poyez le décret du 10 août 1810. CODE D'INSTRUCT: CRIM. première instance, lequel, dans le cas où il n'appellerait pas, sera tenu, dans le délai de quinzaine, d'adresser un extrait du jugement au magistrat du ministère public près le tribunal ou la cour qui doit connaître de l'appel;- 1. 198. — ñ° Au ministère public près le tribunal ou la conr qui doit pro- noncer sur l’appel.-I. 205. 287. 5. 203. Il y aura, sauf l’exception portée en l'article 205 ci-après, déchéance de l'appel, si la décla- ration d'appeler n'a pas été faite au grefle du tribunal qui a rendu le jugement, dix jours au plus tard après celui où il a été pro- noncé; et, si le jugement est rendu par défaut, dix jours au plus tard après celui de la signifi- cation qui en aura élé faite à la partie condamnée ou à son domi- cile, outre un jour par trois my- riamètres.—Pendant ce délai, et pendant l'instance d’appel, il sera sursis à l'exécution du jugement. -T. C: 71. 204. La requête contenant les moyens d'appel pourra être re- mise, dans le même délai, au même greffe; elle sera signée de l'appelant, ou d'un avoué, ou de tout autre fondé de pouvoir spé- cial.—Dans ce dernier cas, le pou- voir sera annexé à la requête.— Cette requête pourra aussi êlre remise directement au greffe du tribunal où l'appel sera porté.-I, 152. 207. 5. ÿ 205. Le ministère public près le tribunal ou la cour qui doit connaître de l'appel, devra noti- fier son recours, soit au prévenu, soit à la personne civilement res- ponsable du délit, dans les deux mois à compier du jour de la pro- nonciation du jugement, ou, si de out ifangés cles dus purée! gent, LIVRE I. le jugement lui a été légalement notifié par l'une des parties, dans le mois du jour de cette notifica- tion; sinon, il sera déchu.-I. 203. 287. 5.-C. 1384.\ 206. La mise en liberté du pré- venu acquitté neinourra être sus- pendue, lorsqu'aucun appel n'aura été déclaré ou notifié dans les dix jours de la prononciation du ju- gement.-I. 203. 207. La requête, si elle a été remise au greffe du tribunal de première instance, et les pièces seront envoyées, par le procureur du Roi au greffe de la cour ou du . tribunal auquel l'appel sera porté, dans les vingt-quatre heures après la déclaration ou la remise de la notification d'appel.-I. 20/4.—Si celui contre lequel lejugement a été rendu est en état d’arrestation, il sera, dans le même délai et par ordre du procureur du Roi, trans- féré dans la maison d’arrêt du lieu où siége la cour ou le tribunal qui jugera l'appel.-T. G, 3. s. 208. Les jugemens rendus par défaut sur l'appel pourront être attaqués par la voie de l’opposi- tion, dans la même forme et dans les mêmes délais que les jugemens par défaut rendus par les tribu- naux correctionnels.-T'opposition emportera de droit citation à la première audience, et sera comme non avenue, si l’opposant n’y com- paraît pas. Le jugement qui inter- viendra sur l'opposition ne pourra être attaqué par la partie qui laura formée, si ce n’est devant la cour de cassation.-[. 187. s. 209. L'appel sera jugé à l’au- dience, dans le mois, sur un rap- port fait par l’un des juges. 210. À la suite du rapport, et avant que le rapporteur et les ju- ges émettent leur opinion, le pré: TITRE L 419 venu, soit qu'il ait été acquitté, soit qu'il ait été condamné, les personnes civilement responsables du délit, la partie civile, et le procureur du Roi, seront enten- dus dans la forme et dans l’ordre prescrits par l'art. 190.-I. 287. s. 21r. Les dispositions des articles précédens sur la solennité de l’in- struction, la nature des preuves, la forme, l'authenticité et la signa- ture du jugement définitif de pre- mière instance, la condamnation aux frais, ainsi que les peines communes aux jugemens rendus sur l'appel. 124. s. 175. 189. s. 194: 5. 212. Si le jugement est réformé parce que le fait n’est réputé délit ni contravention de police par au- cune loi, la cour ou le tribunal renverra le prévenu, et statuera, s’ily a lieu, sur ses dommages- intérêts.-[. 137. 139. 192. 230. 365.-T. GC. 71. 213. Si le jugement est annulé parce que le fait ne présente qu'une contravention de police, et sila partie publique et la partie civile n'ont pas demandé le renvoi, la cour ou le tribunal prononcera la peine, et statuera également, s’il ya lieu, sur les dommages-inté- rêts.-L. 193. 430. s. 214 Si le jugement est annulé parce que le délit est de nature à mériter une peine aflictive où in famänte, la cour ou le tribunal décernera, s'il y a lieu, le man- dat de dépôt, ou mêmeile man- datd'arrêt, et renverra le prévenu devant le fonctionnaire public compétent, autre toutefois que celui qui aura rendu le jugement ou fait l'instruction. 215. Si le jugement est aunulé pour violation ou omission non 36* que ces articles prononcent, seront 420 Yéparée de formes prescrites par Ja loi à peine de nullité, la cour ou le tribunal statuera sur le fond. 216. La partie civile, le pré- venu, la partie publique, les per-| sonnes civilement responsables du délit, pourront se, pourvoir en cassation contre le jugement.-I. £ à TITRE DEUXIEME. Des affaires qui doivent étre sou- mises au jury. {Décr. le 9 décembre 1808. Prom. ce le 10.) : CHAPITRE I.—Des mises en ac- cusation. 217. Le procureur-général près la cour royale sera tenu de mettre l'affaire en état dans les cinq jours de la réception des pièces qui lui auront été transmises en exécution de l’article 133 ou de l’article 135, et de faire son rapport dans les cinq jours suivans, au plus tard.— Péndant ce temps, la partie civilé et le prévenu pourront fournir tels mémoires qu'ils estimeront con- veuables, sans que le rapport puisse être retardé, 218. Une section de la cour royale, spécialement formée à cet effet, sera tenue de se réunir, au moins une fois par semaine, à la chambre du conseil}, pour enten- dre le rapport du procureur-géné- ral et statuer sur ses réquisitions.- X, 257. é 219. Le président sera tenu de faire prononcer la section au plus tard dans les trois jours du rap- port du procureur-général.-T.223. 225,-L:.P. 36.5. 220, Si l'affaire est de la nature de celles qui sont réservées à la haute-cour(1), ou à la cour de (1) La haute-cour, créée par l’acte du 18 mai 1804, n'existe plus. ae CODE D'INSTRUCT. CRIM. cassation, le procureur-général est tenu d’enrequérir la suspension et le renvoi. et la section de l’or- donner.-I. 250. 485. s. 221. Hors le cas prévu par l'ar- ticle précédent, les juges exami- neronts'il existe contre le prévenu des preuves ou des indices d’un fait qualifié crime par la loi, etsi ces preuves ou indices sont assez graves pour que la mise en accusa- lion$oit prononcée.-I. 229.5, 235. 635. 637.’ 222. Le greffier donnera aux ju- ges, en présence du procureur-gé- néral, lecture du toutes les pièces du procès; elles seront ensuite laissées sur le bureau, ainsi que les mémoires que la partie civile et le prévenu auront fournis.-[.217. 223. La partie civile, le prévenu, les témoins, ne paraîtront point. 224 Le procureur-général, après avoir déposé sur le bureau sa ré- quisition écrite.et signée, se reti- rera ainsi que le greffier.-[. 276. 225. Les juges délibéreront en- tre eux sans désemparer, et sans communiquer axe personne.-Ï. 219+223:%, 226. La cour statuera, par un seul et même arrêt, sur les délits connexes dont les pièces se trouve- ront en même temps produites de- vant elle.-I. 307. s. 26. s. 50. -227.. Les délits sont connexes, soit lorsqu'ils ont élé commis en même temps par plusieurs per: sonnes réunies, soit lorsqu'ils ont été commis par différentes per- sonnes, même en différens temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance en- tré elles, soit lorsque les coupa- bles ont commis les uns pour se procurer‘les moyens de commel- tre, les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution, sal otd ut des hu gb d mnce lurtdé MS ae tra hou altes dard aprés ge are< brsqu pos prevel pers wlonn inme Wap d axe tu ibn depr fera. lire. xt ami uT, Aix ml ENT LIT ner LE ue, tait tes dt ire fl quén, et k ii jo. lespi 0, lshu te ci Cri pr, QU ind ele, 1oncée 1 efer don: ce du x 8 dutisk elles ss ae pa LÉ pes Jesus es de 68 urulo LIVRE 1 ou pour en assurer l’impunité.-T. 307. 5.433. 526. s. 540, 228. Les juges pourront ordon- ner, s’il y échet, des informations nouvelles;—ils pourront égale- ment ordonner, s'il yalieu, l’ap- port des pièces servant à convic- tion qui seront restées déposées au greffe du tribunal de première instance:—le tout dans le plus court délai.-[,231.235, s. 635.637. 220. Si la cour n’aperçoit au: cune trace d’un délit prévu par la loi, ou si elle ne trouve pas des indices suflisans de culpabilité, elle ordonnera la mise en liberté du prévenu; ce qui sera exécuté sur-le-champ, s’il n’est retenu pour autre causé.—Dans le même cas, lorsque la cour statuera sur une opposition à la mise en liberté du prévenu prononcée par les pre- miers juges, elle confirmera leur ordonnance; ce qui sera exécuté comme il est dit au précédent pa- ragraphe.-T. 128.5, 135, 159. 191. 212./248. 635. 230. Si la cour estime que le prévenu doit être renvoyé à un tribunal de simple police ou à un tribunal de police correctionnelle, elle prononcera le renvoi, et indi- ‘quera le tribunal qui doit en con- naître.—Dans le cas de renvoi à un tribunal de police, le prévenu sera mis en liberté.-[. 129. s. 192 213:-T::G: 91: 231. Si le fait est qualifié crime par la loi, et que la cour trouve des charges suffisantes pour moti- ver la mise en accusation, elle or- donnera le renvoi du prévenu soit aux assises, soit à la cour spé- ciale, dans le cas où cette cour serail compétente, d'après les rè- gles établies au titre VI du présent livre.-[.133. 5. 251.053. s. 566.5. Si le délit à été mal qualifié TITRE Ie 42 dans l'ordennance de prise de corp#, la cour l’annulera; et en décernera une nouvelle.—Si la cour, en prononçant l'accusation du prévenu, statue sur une oppo- sition à sa mise en liberté, elle annulera l'ordonnance des pre- miers juges, et décernera une or- donnance de prise de corps.-[.635. 637.-T. C. 7x. 232. Toutes les fois que la cour décernera des ordonnances de prise de corps, elle se conformera au second paragraphe de l’article 134. 1: 0, 233. L'ordonnance de prise de corps, soit qu'elle ait été rendue par les premiers juges, soit qu’elle l'ait été par la cour, sera insérée, dans l'arrêt de mise en accusation, lequel contiendra l'ordre de con- duire l'accusé dans la maison de justice établie près la cour où il sera renvoyé.-1. 230. 234. Les arrêts seront signés par chacun des juges qui les auront rendus; il y sera fait mention, à peine de nullité, tant de la réqui- sition du ministère public, que du nom de chacun des juges.-l. 164. 106. 521. s. 235. Dans toutes les affaires, les cours royales, tant qu'elles n’au- ront pas décidé s'il y a lieu de pro- noncer la mise en accusation, pour-: ront d'office, soit qu'il y ait ou non une insiruction commencée par les premiers juges, ordonner des poursuites, se faire apporter les pièces, informer ou faire infor- mer, et statuer ensuite ce qu'il appartiendra.-T. 228. 246. 5. 250. 236. Dans le cas du précédent article, un des membres de lasec- tion dont il est parlé en l’article 218, fera les fonctions de juge-ins- tructeur, ë 237. Le juge entendra les ié- 422 moins, ou commettra gpour rece- voir leurs dépositions, un des juges du tribunal de première instance dans le ressort duquel ils demeu- rent, interrogera le prévenu, fera constaterspar écrit toutes Les preu- ves ou indices qui pourront être recueillis, et décernera, suivant les circonstances, les mandats d'amener, de dépôt ou d’arrêt.- L72.5,87 spot. s.eT: OC. 7x. 238. Le‘ procureur-général fera son rapport dans les cinq jours de la remise que le juge-instructeur lui aura faite des pièces.-[, 217. 239. Il ne sera décerné préala- blement aucune ordonnance de prise de corps; el s’il résulte de l'examen, qu'il y a lieu de ren- voyer le prévenu à la cour d’as- sises, ou à la cour spéciale, ou au tribunal de police correctionnelle, l'arrêt portera celte ordonnance, ou celle de se représenter, si le ‘prévenu a élé admis à la liberté sous caution.-1.233.553.s.-T.C.71. 2/0. Seront, au surplus, obser- vées les autres disposilions du pré- sent Code qui ne sont point con- traires aux cinq articles précé- dens.-[, 219. s. 241. Dans tous les cas où le pré- venu sera renvoyé à la cour ou à la cour spéciale, le procureur-général sera tenu de rédiger un acte d’accu- sation.— L'acte d'accusation expo- sera, 1° la nature du délit qui forme la base de l'accusation; 2° le fait et toutes les, circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la peine; le prévenu y sera dénommé et clairement désigné.—T’acte d’accusaiion sera terminé par le résumé suivant:—Æn conséquence IN... est: accusé d’avoir commis tel meurtre, tel vol ou autre crime, avec telle et telle circon- stance,-I, 231, 271, CODE D'INSTRUCT. CRIM. 242. L'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation seront signifiés à l’ac- cusé, et il lui sera laissé copie du tout.-T. C. 71.* 243. Dansles vingt-quatreheures- qui suivront cette signification, l'accusé sera transféréde la maison d'arrêt dans la maison de justice établie près la cour où il doit être juge.-T. C. 4. s. 2/44, Si l'accusé ne peut être saisi ou ne se présente point, on procédera contre ui par contu- mace, ainsi qu'il sera réglé ci- après au chapitre JT du titre IV du présent livre.-I. 465. s. 245. Le procureur-général don- nera avis de l'arrêt de renvoi à la cour d'assises ou à la cour spéciale, tant au maire dn lieu du domicile de l'accusé, s’il est connu, qu'à celui du lieu où le délit a élé com- mis.-[. 230. 553. 246. Le prévenu à l'égard du- quel la cour royale aura décidé qu'il n'y a pas lieu au renvoi à l'une de ces cours, ne pourra plus y être traduit à raison du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges. 2h47. Sont considérés comme charges nouvelles,-les déclarations des témoins, pièces et procès-ver- baux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen de la cour royale, sont cependant de nature, soit à forti- fier les preuves que la cour aurait trouvées trop faibles, soit à don- ner aux faits de nouveaux dévelop- pemens utiles à la manifestation de la vérité. 248. Eu ce cas, l'officier de po- lice judiciaire, ou le juge d'in- struction, adressera, sans délai, copie des pièces et charges au procureur-général près la cour royale; et sur la réquisition du procureur-général, le président dre éaner Age glon pur da dé #lio M q “an AT lon ' à LIVRS 11. # den À Fr y er ps de la section criminelle indiquera en le juge devant lequel il sera, à la un| poursuite de l'officier du ministère vi, public, procédé à une nouvelle É eue Gare instruction, conformément à ce tn, qui a été prescrit.—Pourra toute- bou” fois le juge d'instruction décerner, henri s'il y a lieu, sur les nouvelles * charges, et avant leur envoi au hi procureur- général» un mandat pr 1 de dépôt contre le prévenu qui au- miel Tait été déjà mis en liberté d'après pis les dispositions de l'article 229. el Lyx. is. 87. s. 95. s.: sr* 249. Le procureur du Roi en- verra, tous les huit jours, au pro- cureur- genéral, une notice de toutes les affaires criminelles de * police correctionnelle ou de sim- ple police, qui seront survenues. I 27. 274. 8: 290.7 250. Lorsque, dans la notice des causes de police correctionnelle où de simple police, le procureur-gé- néral trouvera qu’elles présentent des caractères plus graves, il pourra ordonner l'apport des pièces dans la quinzaine seulement de la ré- ception de la notice, pour ensuite être par lui:fait, dans un autre délai de quinzaine du jour de la xéceplion des pièces, telles réqui- sitions qu'il estimera convenables, et par la cour être ordonné, dans le délai de trois jours, ce qu'il appar- tiendra.-I.193.214.217.5.235.360, CHAPITRE II.—De la Forma- tion des Cours d'assises, rdcureure#à revenu à(4 r roydleus ps ex ue put ayant pui enoureu* iha 251. Ilsera tenu des assises dans chaque département, pour juger 5,lf# les individus que la cour royale y EN aura renvoyés.-I. 258. s. à 1 55, D: le dépar Ù gere, SE 292. ans le département où #4 siége la cour royale, les assises se- nyt ont tenues par cinq de ses mem- bres, dont l’un sera président.- h rep 1. 256.—Le procureur-général, ou dr TITRE LL 423 l'un de ses substituts, y remplira les fonctions du ministère public. 1.265. 271.—Le greffier dé la cour y exercera ses fonctions. 253. Dans les autres départe- mens, la cour sera composée, 1° d’un membrede la cour royale, délégué à cet effet, et qui sera le président des assises; 2° de quatre juges pris parmi les présidens et les juges plus anciens du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises; 3° du procureur du Roi près ce tribunal, Ou de l’un de ses substituts; 4° du greffier du même tribunal.-I. 455.264. s. 284. 288. 556. 254. La cour royale pourra ce- pendant délésuer un où plusieurs de ses membres, pour compléter le nombre des quatre juges de la cour d’assises.-I. 256. s. 562. 255. Si le nombre de ces délé- gués est au-dessous de celui des juges qui, avec le président, doi- vent composer la cour, ce nombre sera complété dans le tribunal de première instance, suivant la règle établie en l'article 253. 256. Dans tous les cas, les juges auditeurs pourront être envoyés à le cour d'assises, pour y faire le service de juges, si toutefois ils ont l’âge requis.: 257. Les membres de la cour royale qui auront voté sur la mise en accusalion, ne pourront, dans la même affaire, ni présider les assises, ni assister le président, à peine de nullité.—Il en sera de même à l'égard du juge d'instruc- tion]. 55. 218. 408. 562. 258. Les assises setiendront or- dinairement dans chef lieu de chaque département.— La cour royale pourra néanmoins désigner un tribunal autre que celui du chef-lieu.-X. 562. 424 259. La tenue des assises aura lieu tous les trois mois.— Elles pourront se tenir plus souvent, si le besoin l'exige.« 260. Le jour où les assises doi- vent s'ouvrir, sera fixé par le pré- sident de la cour d'assises,— Les assises ne seront closes qu'après que toutes les affaires criminelles qui étaient en état lors de leur ou- verture, y auront été portées. 261. Les accusés qui ne seront arrivés dans la maison de justice qu'après: l'ouverture des assises, ne pourront y être jugés que lors- que le procureur-général l'aura requis, lorsque les'accusésiy auront consenti, et lorsque le président l'aura ordonné.— En ce cas, le procureur-général et les accusés seront considérés comme ayant renoncé à la faculté de se pouryoir en nullité contre l'arrêt portant renvoi à la cour d'assises.-[. 206. s. 209. s. 562. 202. Les arrêts de la cour d’as- sises ne pourront être attaqués que par la voie de la cassation et dans les formes déterminées par la Loi. - L4x6.s. 263. Si, depuis la notification faite auxäjurés en exécution de l'article 389 du présent Code, le président de la cour d'assises se trouve dans l'impossibilité de rem- plir ses fonctions, il sera remplacé par le plus ancien des auires juges ou la cour royale nommés ou dé- légués pour l’assister; et, s'iln’a pour assesseur aucun juge de la courroyale, parlejprésident du tri- bunal de première instance.-l.257. 264. Les juges de la cour royale seront, cn absence ou de tout auire empêchement, remplacés par d'autres juges de la même cour, et à leur défaut par des ju- ges de première instance; ceux de CODE D'INSTRUCT. CRIM. 'tuts.— Cette disposition est com- première instance le seront par les suppléans.— Les juges-audi- teurs qui seront présens, et auront Page requis, concourront pourle 4; remplacement avec les juges de: première instance, suivant l'ordre de leux réception.-T.256. 562. sup 269. Le procureur-général pour. ion ra, même étant présent, déléguer ses fonctions à l’un de ses substi- À mune à la cour royale et à la cour d'assises.- I. 271.5. 562. 1.—Fonctions du Président. 266. Le président est chargé, 1° d'entendre l'accusé lors de son 1-0 arrivée dans la maison de justice; taéral 2° de conyoquer les jurés, et de Hit les tirer au sort.—Il pourra délé- ,i,, guer ses fonctions à l’un des juges.;;in - I. 260. 2093. s. 306. 300. 465. s. te pi = T. CG, 7r.; aan Le 267. 11 sera de plus chargéper-\] sonnellement de diriger les jurés dans l'exercice de leurs fonctions, de leur exposer l'affaire sur Ja- quelle ils auront à délibérer, mé- me de leur rappeler leur devoir, de présider à toule l'instruction, et de déterminer l’ordre entre ceux qui demanderont à parler.— Il aura la police de l'audience.- I. 181, 310.5. 341. s. 5o4.s. 263. Le président est investi d’un pouvoir discrétionnaire, en vertu duquel il pourra prendresur lui tout ce qu'il croira utile pour découvrir la vérité; et Ja loi char- ge son honneur et sa conscience:;: d'employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation.- I. 269. 327. 269. Il pourra, dans le cours des| ee débats, appeler, même par man-| dat d'amener, et entendre toutes personnes, ou se faire apporier toutes nouvelles pièces quiluipa-| ji p LATE pied 79, À neral 0 à piece os à ce à joie! à, pou senc mdes a a æmi| \, LIVRE I. RL LT 4 RE [x raitraient, d'après lés nouveaux ent, développemens donnés à l’audien- St, CE soit par les accusés; SOit par | les témoins, pouvoir répandre un lues, Jour utile sur le fait contesté. plu] — Les témoins ainsi appelés ne prétéront point serment, et leurs détlarâtions ne seront considé- rées que comme renseignemens.= tte di je T. GC. 77. je: dub, 270: Le président devra réjeter ; Ha tout ce qui tendrait à prolonger * les débats sañs donner lieu d’es- pérer plus de certitüde dans les résultats. ns à l'une Cions du prés à 1dre l'ums: ns Ja ma FOqUer Là R ù sol nelionsily il.— Fonctions du Procureur- général près la Cour royale. , 271. Leprocureur-général près la cour royale poursuivra;-soit par lui-même, soit par son substitut, toute personne misé en accusation suivant les, formes prescrites au chapitre E du présent titre. Il ne pourra porler à la cour aucune autre dccüusation, à peine dé nul- lité, et, s'ilya lieu, de prise à partie.l.251.241.408.565"-P. 122. 272. Aussitôt que le procureur- général ou son substitut aura reçu les pièces, il apportera tous ses soins à ce que les actes préliminai- res soient faits et que tout soit en état, pour que les débats puissent à l'époque de l’ouver- ser deal ent de commencer à ture des assises.-[. 242. s. 201. s. 273. Il assistera aux débats; il requerra l’appiication de la peine, il sera présent à la prononciation de l’arrêt.-I. 276. 5.209. 274. Le procureur-général, soit d'office, soit par les ordres du mi- nistre de la justice, charge le pro- mt cureur du Roi de poursuivre les 5 délits dont il a connaissance.- I. Let 27. 271.S. ou 27. Il reçoit les dénonciations et les plaintes quiluiseront adres- esp TITRE IT. 425 $éés diréctemént, Soit par la éôur royalé, soit par un fonctionnaire publié, soit par un citoyen ,etil en tient registre.—1[] les transmêt au procureur du Roi.-F. 63. s. 276, Il fait, au nom dé la loi, toutes les réquisitions qu'il jugé utiles; la cour est ténué dé lui en donner acte et d’en délibérer.= I. 278. 08. he 277. Les réquisitions du procu= reur-général doivent être de lui signées; celles faites dans le cours d’un débat seront retenues par lé: greffier sur son procès-verbal; et elles seront aussi signées par le procureur-général; toutes les dé- cisions auxquelles auront donné lieu ces réquisitions seront sighées par le juge quiaura présidé et par le PO LT à 330:5:97% 278. Lorsque la cour ne défè- rera pas à la réquisition du pro- cureur-général, l'instruction nt le jugement ne seront arrêtés ni suspendus, sauf après l'arrêt, s'il ya lieu,le recours en cassation par le procureur-général.-I. 276. 408. 279. Tous les officiers de police judiciaire, même les juges d'in- struction, sont soumis à la Surveïl- lance du procureur- général.— Fous ceux qui, d'après l’article 9: du présent Code, sont, à raison de fonctions, même administrati- ves, appelés par la loi à faire quel- ques actes de Ja police judiciaire; sont, sous cé rapport seulement, soumis à la même surveillance, T. 57. 280. s. 280. s. ab En cas de négligence des officiers de police judiciaire et des juges d'instruction, le procureur généraliles avertira: cet avertis= seffent sera consigné par lui sur un registre tenu à cet effet. 281. En cas de récidive, le pro- cureur-général Les dénoncera à la cour.=— Sur l'autorisation de la cour, le procureur-général les fera citer à la chambre du conseil,— La cour leur enjoindra d’être plus exacts à l’avenir, et les condam- neraaux frais tant de la citation que de l'expédition et de la signi- fication de l'arrêt.-[. 483, s.-T. C. à A\ 282. 11 y aura récidive, lorsque le fonctionnaire sera repris, pour quelque affaire que ce soit, avant l'expiration d’une année, à comp- ter du jour de l’avertissement con- signé sur le registre. 283. Dans tous les cas où les procureurs du Roi et les présidens ‘sont autorisés à remplir les fonc- tions d'officier de police judiciaire ou de juge d'instruction, ils pour- ront déléguer au procureur du Roi, au juge d'instruction, et au juge de paix, même d'un arrondisse- ment communal voisin du lieu du délit, les fonctions qui leur sont respectivement attribuées ,; autres que le pouvoir de délivrer les man- dats d'amener, de dépôt et d’ar- rêt contre les prévenus,- I. 32. 46. 303. 431. $. x.— Fonctions du Procureur du Roi près la Cour d'assises, comme Substitut du Procureur- général. 284. Le procureur du Roi, dont il est parlé en l'art.253,remplace- ra, près la cour d’assises, le procu- reur-général' dans les départemens autres que celui où siége la cour royale; sans préjudice de la faculté que le procureur- général aura toujours de s’y rendre lui-même pour y exercerses fonctions. I.288. 285. Ce substitut(1) résidera dans le chef-lieu du département, - I, 288. (1) Po. la loi da 25 décembre 1815. CODE. D'INSTRUCT. CRIM. 286. Si les assisesse tiennent dans une autre ville que le chef- lieu, il s’y transportera, 287. Le procureur du Roi rem plira aussi les fonctions du minis- tère public dans l'instruction et dans’le jugement des appels de police correctionnelle.-[, 202. s. 210. 289. à 288. En cas d'empêchement momentané, il sera remplacé par le procureur du Roi près.le tribu- nal de première instance du chef- lieu.- I. 285.; 280. Il surveillera les officiers de police judiciaire du départe- ment. I. 279. 290. Il rendra compte au pro- cureur-général, une fois tous les trois mois, et plus souvent s’il en est requis, de l'état de la justice du département, en matière cri- minelle, de police correctionnelle et de simple police.- I. 27. 2/9. $..274..8 D0, CHAPITRE III.—De la Procé- dure devant la Cour d'assises. 201. Quand l'accusation aura été prononcée, si l'affaire ne doit pas être jugée dans le lieu où siége a cour royale, le procès sera, par les ordres du procureur-général, envoyé, dans les vingt-quatre heu- res, au greffe du tribunal de pre- mière instance du chef-lieu du dé- partement,ou au greffe du tribunal qui pourrait avoir été désigné.— Dans tous les cas, les pièces ser- vant à conviction, qui seront res tées déposées au greffe du tribunal d’instruction, ou qui auraient été apportées à celui de la cour roya- le, seront réunies dans le même délai au greffe où doivent être re- mises les pièces du procès.-I. 133. 2178 072 292. Les vingt-quatre heures wenue, Wononc Utile, FD 0Cureur dal: ï loi, din fn. EMENE a und. Gas dem du Roi, TE rvellen à ici à polee cie e pole. ALT e danshn € prax gui LIVRE éourront du moment de la signi- fication, faite à l'accusé, de l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises. —L’accusé, s'il est détenu, sera, dans le même délai, envoyé dans la maison de justice du lieu où doivent se tenir les assises.-F, 572. TL: GC: is re. 293. Vinget-quatre heures au plus tard après la remise des pièces au greffe et l'arrivée de l’accusé dans la maison de justice, celui-ci sera interrogé par le président de la cour d'assises, ou par le juge qu'il aura délégué.-L, 266, 57 294. L'accusé sera interpellé de déclarer le choix qu'il aura fait d'un conseil pour l’aider dans sa défense; sinon le juge lui en dési- gnera un sur-le-champ, à peine de nullité de tout ce qui suivra.— Cette désignation sera comme non- avenue, et Ja nullité ne sera pas prononcée, si l'accusé choisit un conseil.- 1, 295. s. 302, 505. 408. 468. 552. 295. Le conseil de l'accusé ne pourra être choisi par lui ou dési- gné par le juge que parmi les avo- cats ou avoués de la cour royale ou dé son ressort, à moins que l'accusé n'obtienne du président de fa’cour d'assises la permission de prendre pour conseil un de ses parens OU amis. er 296. Le juge avertira de plus l'accusé, que, dans le cas où il se croirait fondé à former une de- mande en nullité, il doit faire sa déclaration dans les cinq jours sui- vans, et qu'après l’expiration de ce délai, il n'y sera plus receva- vable.— F'exécution du présent article et des deux précédenssera constatée par un procès-verbal, que signeront l'accusé, le Juge et de greffier: si l'accusé ne sait ou me veut pas siguer, le procès-ver- TITRE We#27 bal en fera mention.-I.261.200 6. 297. Si l'accusé n'a point été averti conformément au précédent article, la nullité ne serapas cou- verte par son silence; ses droits seront conservés, sauf à.les faire valoir après l'arrêt définitif.-1.26r. 298. Le procureur-général est tenu de faire sa déclaration dans le même délai, à compter del'in- terrogatoire, et sous la même peine de déchéance portée en l'ar- ticle 296.-T. 293.:, 299: La déclaration de l'accusé et celle du procureur-général doi- vent énoncer l’objet de la deman- de en nullité.—Cette demande ne peut être formée que contre l’ar- rêt de renvoi à la cour d’assises,, et dans les trois cas suivans:— 19 Si le fait n’est pas qualifié cri- me par la loi;— 29 Si le ministère public n’a pas été entendu;—30 Si l'arrêt n’a pas élé rendu par le nombre de juges fixé par la loi. -1. 234. 262. 408. 416. 5ro: 300.La déclaration doit être faite au greffe.— Aussitôt qu’elle aura été reçue par le greffier, l’expédi- tion de l'arrêt sera transmise par le procureur-général près la cour royale au procureur-général près la cour de cassation, laquelle sera tenue de prononcer, toutes affaires cessantes.-[:206.5.423.s.-T.C./2. 3or. Nonobstant la demande en nullité, l'instruction sera conti- nuée jusqu'aux débats exclusive ment.-[. 303. 302. Le conseil pourra commu- niquer avec l'accusé après son in- terrogatoire.— Il pourra aussi prendre communication de toutes les pièces. sans déplacement etsans retarder l'instruction.-[.294. 552. 303. S'il ya de nouveaux té- moins à entendre,et qu'ils résident hors du lieu où se tient la cour 7. 428 d'assises, le président, ou le juge qui le remplace, pourra commel- ire, pour recevoir leurs déposi- tions; le juge d'instruction de l’ar- roudissement oùils résident, ou même d'un autre arrondissement: celui-ci, après les avoir reçues, Les enverra closes et cachetées au gréffier qui doit exercer ses fonc- tions à la cour d'assises.- 1. 83. s. 283. 324. 435. 572.-T. GC: 7x. - 304. Les témoins qui n'auront pas comparu sur la cilation du président où du juge commis par Jui; eb qui n'auront pas justifié qu'ils en étaient légitimement empêchés, où qui refuseront de faire leurs dépositions, seront ju- _gés par la cour d'assises, et punis conformément à l'article 80. 305. Les conseils des accusés pourront prendre ou faire prendre à leurs frais, copiede telles pièces du procès qu'ils jugeront utiles à leur défense.— Il ne sera délivré gratuitement aux accusés, en quel- que nombre qu'ils puissent être, et dans tous les cas, qu’une seule copie des procès-verbaux consta- tant le délit, et des déclarations écrites des Lémoins.— Les prési- dens, les juges et le procureur- générak sont tenus&e veiller à l'exécution du présent article.-I. 302. 572.-T. C. 42. 35. 306. 8i le procureur-pénéral où l'accusé ont des motifs pour de- mander que l'affaire ne soit pas portée à la première assemblée du jury, ils présenteront au président de la cour d'assises une requête en prorogation de délai.— Le prési- dent décidera si celte prorogation doit être accordée: il pourra aussi, d'office, proroger ledélai. 307. Lorsqu'il aura été formé, à raison du même délit, plusieurs actes d'accusation contre différens CODE D'INSTRUCT. CRIM. accusés, le procureur- général pourra en requérir la jonction, et le président pourra l'ordonner, même d'office.-I. 226. s. 552. 308. Lorsque l'acte d'accusation contiendra plusieurs délits non connexes, le procureur- général pourra requérir que les accusés ne soient mis en jugement, quant à présent, que sur l’un ou quel- ques-uns de ces délits, et le pré- sident pourra l’ordonner d'oflice. -I. 227. 572. 309. Au jour fixé pour l’ouver- ture des assises, la cour ayant pris séance, douze jurés se placeront, dans l’erdre désigné par le/sort, sur des siéges séparés du publie, des parties et des témoins, en face de celui qui est destiné à l'accusé. -[. 381.5. 393. 405. CHAPITRE IV.—De l'Examen, du Jugement et de l'Exécution. SECTION 1.— De l’Examen, 310. L'accusé comparaîtra libre, et seulement accompagné de gar- des pour l'empêcher de s'évader. Le président lui demandera son nom, ses prénoms, sou âge, Sa pro- fession, sa demeure, et le lieu de sa naissance. 311. Le président avertira le conseil de l'accusé qu'il ne peut rien dire contre sa conscience où contre le respect dû aux lois, et qu’il doit s'exprimer avec décence et modération.-l. 294.5. 319.337. 468.- P. 377. 312. Le président adressera anx jurés, debout et découvert, le discours suivant:—« Vous jurez » et promettez, devant Dieu et » devant les hommes, d’examiner » avec l'attention la plus scrupu- » leuse les charges qui seront por- » tées contre N.; de ne trahir ni » les intérêts de l'accusé, ni ceux ska| “ue den 13, ln rt de nyoi à| teusal LIVRE II, » de la société, qui l'accuse; de » ne communiquer avec personne » jusqu'après votre déclaration: » de n’écouter ui la haine ou la » méchanceté, ni la crainte ou » l'affection de vous décider » d’après les charges et les moyens » de défense, suivant voire con- » science et votre intime convic- » tion, avec J'impartialité et la » fermeté qui conviennent à un » homme probe et libre.»=_Cha- cun des jurés; appelé individuel- que sue lus ces dé à l'ordou our Âxé po pe, à de Le Jement parle président, répondra, : en levant Ja ma J re: jt) evant Ja in, Je le jure; à peine de nullité.-F. 408. 313. Immédiatement après, le président avertira l'accusé d’être attentif à ce qu'il va éntevdre:= ILordonnera au greffier de lire l'arrêt de la cour royale portant | rénvoià la cour d'assises, et l'acte d'accusation.= Le greffier fera cette lecture à haute voix, 314. Aprés cette lecture, le . président rappellera à l'accusé ce qui est contenu en l'acte d'aceu- sation, et lui dira:« Voilà de |» Guoi vous êtes accusé; vous al » lez entendre les charges qui se » ront produiles coutre vous.» 315. Le procureur-général ex- posera l2 sujet de l’accusation; il présentera énsuile la liste des té- moins qui dévront être entendus, soit à sa requête, soit à Ja requête de la partie civile, soit à celle de Mi laccusé.— Cette liste sera lue à haute voix par le greffier,— Elle 1 ne pourra contenir que lés témoins * dont les noms, profession et rési- ut" Ù Aence attront été notifiés, vingt- 1, quatre heures au moins avant l'exa- men de ces témoins, à l'accusé, par “le procureur-général ou la parte gif civile, et au procureur-général par ti l'accusé; sans préjudice de la fa- ii culté accordée au président par demeur,&t nee, :] TITRE I, 429 Particle 269.— L'accusé et le pro- cureur-général pourront; en con- séquence, s'opposer à l'audition d'un témoin qai n'aurait pas été indiqué ou qui n'aurait pas été clairement désigné dans l’acte de notification.-1,324, 354.s. 510. s. — La cour statuera de suite sur celte opposition.-[. 408. 316. Le président PAP ne aux témoins de se retirer dans la cliam- bre qui leur sera destinée. Hs n'en sortiront que pour déposer. Le pré- sident prendra des précautions, s’il en est besoin, pour empêcher les témoins de conférer entre eux du délit et de l'accusé, avant leur dé- position.-[. 320. 326. s. 5ro. s. 317. Les témoins déposeront sé- parément l’un de l'autre, dans l'or- dre établi par le procureur-général, Avant de déposer, ils prêteront, à peine de nuilité, le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité.— Le présitent leur de- mandera leurs noms, prénoms, âge, proféssion, leur domicile où résidence, s'ils connaissaient lac- cusé avant le fait mentionné dans l'acte d'accusation, s'ils sont parens ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré; il leur demandera encore s'ils nesont pas attachés au service de l’un ou de l’autre: cela fait, les témoins déposeront oralement.-1. 79 322, s. 332. 408. 477. 5io.-P. 28. 42,5. 316, Le président fera ténir note par le greffier, des additions, chan- gemens Ou variations qui pour- raient exister entre la déposition d’un témoin el ses précédentes dé- clarations.— Le procureur-général et l'accusé pourront requérir le président de faire tenir les nôtes de ces changemens, additions et variations,-[, 328, 332: 574.:; 430 ï- 319. Après chaque déposition, le président demandera au témoin si’c'est de l'accusé présent qu'il a entendu parler; il demandera en- suite à l'accusé s'il veut répondre à ce qui vient d’être dit contre lui. — Le témoin ne pourra être in- terrompu: l'accusé ou son conseil pourront le questionner par l'or- gane du président, après sa dépo- sition, et dire, Lant contre lui que contre son témoignage, tout ce qui pourra être utile à la défense de l'accusé:- I. 325.- P. 377.— Le président pourra également de- mander au témoin et à l’accusé, tous les éclaircissemens qu'il croira nécessaires à la manifestation de la vérité.— Les juges, le procu- reur-général et les jurés auront la même faculté, en demandant la parole au président. La partie ci- vile ne pourra faire de questions, soit au témoin, soit à l'accusé, que par l'organe du président.-T.C.71. 320. Chaque témoin, après sa déposition, restera dans l’audi- toire, si le président n'en: a or- donné autrement, jusqu’à ce que les jurés se soient retirés pour don- ner leur déclaration.-1. 316.326.s. 321. Après l'audition des té- moins produits par le procureur- général et par la partie civile, l'ac- cusé fera entendre ceux dont il aura notifié la liste, soit sur Les faits mentionnés dans l'acte d'accusa- lion, soit pour attester qu'il est homme d'honneur, de probité, et d’une conduite irréprochable.— Les citations faites à la requête des accusés seront à leurs frais, ainsi que les salaires des témoins cités, s'ils en requièrent; sauf au pro- cureur-général à faire citer à sa re- quête les témoins qui lui seront indiqués par l'accusé, dans le cas CODE D'INSTRUGT. CRIM. eee pût être utile pour la découverte de la vérité. }s de nou 322. Ne pourront être reçues les cé F dépositions,— 1° du père, dela| nul mère, de l’aïeul, de l’aïeule, ou de Li tout autre ascendant de l'accusé où Mn F de l’un des accusés présens etsou=;.+ mis au même débat;— 2° du fils, si Us fille, petit-fils, petite-fille, oude 4 D tout autre descendant;—— 3° des frères et sœurs;— 4° des alliés aux mêmés degrés;— D° du mari ou de la femme, même après le divorce prononcé;— 69 des dé- nonciateurs dont la dénoncialion est récompensée pécuniairement par La loi;— sans néanmoins que l'audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nul- CUS, ent sur€ proc; #rprendre a:, 8, le pro lité, lorsque, soit le procureur-gé- pr |: is Le D spoun néral, soit la partie civile, soit les ee or,[L D accusés, ne se sont pas opposés à Lo :: 56,| les dé ce qu'elles soient entendues.-I. 190. niet: 408. 510. s.-P, 28. 42. s. 378. Fu 323. Les dénonciateurs, autres 1" interrom) que ceux récompensés pécuniai- rement par la loi, pourront être entendus en témoignage; mais le jury sera averti de leur qualité de dénonciateurs. 324. Les témoins produits par le procureur-général où par l'accusé seront entendus dans le débat,},; même lorsqu'ils n'auraient pas‘1 fi préalablement déposé par Oo on lorsqu'ils n'auraient reçu aucune assignation, pourvu, dans tous les cas, que ces témoins soient portés sur Ja liste mentionnée dans l'ar- ticle 319.- 1. 72.5. 325. Les témoins, par quelque partie qu'ils soient produits, ne Dans! ément s'il À À “tmp mel Prestation, î où il jugerait que leur déclaration # pourront jamais s'interpellerentre; éux:.= 1 319.«x“4h 326. L’accusé pourra demander, As par après qu'ils auront déposé, que ae ceux qu'il désignera se retirent de M ind l'auditoire, et qu'un ou plusieurs pour Lrront ts, LIVRE Ile d'entre eux soient introduits et en- tendus de nouveau, soit séparé- ment, soil en présence lés uns des autres.— Le procureur- général aura la même faculté.— Le prési- dent pourra aussi l’ordonner d'of- fice.-E. 320. 327. Le président pourra, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin, faire retirer un ou plu- sieurs accusés, ct les examiner sé- parément sur quelques circonstan- ces du procès; mais il aura soin de ue reprendre la suite des débats généraux, qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui se sera fait en son absence, et de ce qui en sera résulté. 328. Pendant l'examen, les ju- rés, le procureur-général et les juges pourront prendre note de ce qui leur paraîtra important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l'accusé, pourvu que la discussion n’en soil pas interrompue.- I, 318, 329. Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fera représenter à l'accusé toutes les pièces relatives au délit, et pou- vant servir à conviction; il l'in- terpellera de répondre personnel- lement s’il les reconnaît: le prési- dent les fera aussi représenter aux témoins, s’il y a lieu. 330. Si, d'après les débals, la dé- position d’un témoin paraît fausse, Îe président pourra, sur la réqui- sition soit du procureur-général, soit dé la partie civile, soit de l’ac- cusé, et même d'office, faire sur- le-champ mettre le témoin en état d’arrestation. Le procureur-géné- ral, et le président ou l’un des juges par lui commis, rempliront a son égard, le premier, les fonc- tions d'oficier de police judiciaire; le second, Les fonctions attribuées TITRE. Ie 431 aux juges d'instruction dans les autres cas.- I. 59. s. 71.5, 217. 445. s.- P. 361. 5.— Les pièces d'instruction seront ensuite trans- mises à la cour royale, pour y être statué sur la mise en accusation, 331. Dans le cas de l’article pré- cédent, le procureur- général, la partie civile ou l'accusé, pourront immédiatement requérir, et la cour ordonner, même d'office, le renvoi de l’affaire à la prochaine session, 332. Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l’un d’eux né parle- raient pas la même langue ou le même idiome, le président nom- mera d’office, à peine de nullité, un interprèle âgé de vingt-un ans au moins, et lui fera, sous la même eine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à trans- mettre entre ceux qui parlent des langages différens.— L'accusé et le procureur-général pourront ré- cuser l'interprète, en motivant leur récusation.— La cour pro- noncera.—[L'interprèle nepourra, à peine de nullité, même du con- sentement de l'accusé ni du pro- cureur-général, être pris parmi les témoins, les juges et Les jurés.- I. 383. 408.-T. C. 16. s. 333. Si l'accusé est sourd-muet, et ne sait pas écrire, le président nomméra d’office pour son inter- prèle la personne qui aura le plus d'habitude de converser avez lui. — Il en sera de même à l'égard du témoin sourd-muet.— Le surplus des dispositions du présent article sera exécuté.— Dans le cas où le sourd-muet saurait écrire, le gref- fier écrira les questions et obser- vations qui lui seront faites; elles seront remises à l'accusé ou au té- moin, qui donneront par écrit leurs réponses on déclarations. IL sera 37* 432 fait lecture du tout par le greffier. 334. Le président déterminera celui des accusés qui devra être soumis le premieif aux débats, en commençant par le principal ac- cusé, s'il y en a un,— Il se fera ensuite un débat particulier sur chacun des autres accusés. 335. À la suite des dépositions des Lémoins, et des dires respec- tifs auxquels elles auront donné lieu, la partie civile où son conseil et le procureur- général seront entendus, et développeront les moyens qui appuient Paccusation. —[’accusé et son conseil pour- ront leur répondre.— La réplique sera permise à la parlie civile et au procureur- général; mais l’ac- cusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers.— Le prési- dent déclarera ensuite que les dé- bats sont terminés.-I, 204. s. 311. 468. 336. Le président résumera l’af- faire.— II fera remarquér aux ju- rés les principales preuves pour ou contre l'accusé.— Il leur rappel- lera les fonctions qu'ils auront à remplir,—{1 posera les questions ainsi qu’il sera dit ci-après. 337. La question résultant de l'acte d'accusation sera posée en ces ‘termes:——« L'accusé est-il cou- » pable d’avoir commis tel meur- » tres tel Vol ou tel autre crime, » aveC toutes les circonstances com- » prises dans le résumé de l'acte » d'accusation?»- TI. 2/41. 338. s. 338. S'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggra- vantes, non mentionnées dans l'acte d'accusation, le président ajoutera la question suivante:— « L'accusé a-tl commis le crime » avec telle ou telle circonstance?» - I. 345. s. 350. 339. Lorsque l'accusé aura prd- CODE D'INSTRUCT. CRIM, posé pour excuse un fait admis comme tel par la loi, la question sera ainsi posée:==« Tel fait est- » il constant?»-T, 346, 367.- P. 653215. 3%: 3/0. Si l'accusé a moins de seize ans, le président posera cette ques- üon:—« L'accusé a-t-il agi avec » discernement?»-1.346.-P.66.s. 34x. Le président, après avoir posé les questions, les remettra aux jurés dans la personne du chef du jury; il leur remettra en même temps l'acte d'accusation, les pro- cès-verbaux qui constatent le délit, et les pièces du procès, autres que les déclarations écrites des té- moins.—[l avertira les jurés que si l'accusé est déclaré coupable du fait principal à la simple majorité, ils doivent en faire mention en tête deleur déclaration. 1.344.351.s. — Il fera retirer l'accusé de l’au- ditoire. 342. Les questions étant posées et remises aux jurés, ils se ren- dront dans leur chambre pour y délibérer.— Leur chef sera le pre- mier juré sorti par le sort, ou celui qui sera désigné par eux et du con- sentement de ce dernier.—— Avant de commencer la délibération, le chef des jurés leur fera lecture de l'instruction suivante, qui sera, en outre, affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de leur chambre:—« La loi ne de- » mande pas compte aux jurés des » moyens par lesquels ils se sont » convaincus; elle ne leur prescrit » point de règles desquelles ils doi- » vent faire particulièrement dé- » pendre la plénitude et la suffi » sance d'une preuve: elle leur » prescrit de s’interroger'eux-méê- » mes dans le silence et le recueil- » lement, et de chercher, dans la » sincérité de leur conscience, esinpt rnison see l'ace 1 dense. nt, Pot pl fait |nbre de dt pas no! idres pas referme sauts devo ilme conv he este de vue,€ fafion à d'accusa » le consti sdent, qu' ttacher yremier d aux dispos 18 consid por at tu, à » faire, Le "objet à des délits - ur déc Un, co dre spé der les; R:œæ cl aire alien.} re à ner lencealks cherd à fur cu LIVRE IE. » quelle impression ont faite sur » leur raison les preuves rapportées » contre l'accusé, et lés moyeñs de sa défense. La loi ne leur dit point, Vous tiendrez pour vrai tout fait attesté par tel ou tel » nombre de témoins; elle ne leur » dit pas non plus, Vous re regar- » derez pas Comme suffisamment » établie toute preuve qui ne sera » pas formée de tel procès-verbul, » de tellespièces,de tant de témoins » ou de tant d'indices; elleneleur » fail que cette seule question, qui » renferme toute la mesure de » leurs devoirs, 4vez-votis une in- » time conviction?— Ge qu’il est » bien essentiel de ne pas perdre » de vue, c'est que toute la délibé- » ration du jury porte sur l'acte » d'accusation; c'est aux faits qui » le constituent et qui en dépen- » dent, qu'ils doivent uniquement » s'attacher; etils manquent à leur » premier devoir, lorsque, pensant » aux dispositions des lois pénales, » ils considèrent les‘suites que » pourra avoir, par rapport à l'ac- » cusé, la déclaration qu’ils ont à » faire. Leur mission n'a pas pour » objet la poursuite ni la punition » des délits; ils ne sont appelés que » pour décider si l'accusé ést, ou » non, coupable du crime qu'on » lui impuate.» 343. Les jurés ne pourront sortir de leur chambre qu'après avoir formé leur déclaration.— L'entrée n’en pourra être permise pendant leur délibération, pour quelque cause que ce soit, que par le président et par éerit.—Le pré- sident est tenu de donner au chef de la gendarmerie de service, l’ordre spécial et par écrit de faire garder les issues de leur cham- bre: ce chef sera dénommé et qualifié dans l’ordre.— La cour % TÉTRÉ 1 433 pourra punir le juré contrevenant,: d’une amende de cing cents francs: au plus. Tout autre qui aura en freint l’ordre, ou celui qui ne l'aura pas fait exécuter; pourra” être puni d'un emprisonnement: de vingt-quatre heures.-f. 353. 344. Les jurés délibéréront sûr le fait principal, et ensuite sur chacune des circonstances.-Æ, 34r. 351:: 345. Le chef du jury les intér= rogera d'après les questions posées, et chacun d'eux répondra ainsi qu'il suit:— 19 si le juré pense que le fait n’est pas constant, ou que l'accusé n’en est pas convain= cu, il dira,—Won, l'accusé n’est pas coupable.--En ce cas, le juré waura rien de plus à répondre.— 2081 pense que Le fait est constant etque l'accusé en est convaincu, il dira:— Oui, l'accusé est cou- pable d’avoir commis le crime, avec toutes Les circonstances Com prises dans la position des ques- tions:— 30 s'il pense que le fait est constant. que l'accusé en est con- vaincu,mais que la preuve n'existe qu’à l'égard de quelques-ùnes des circonstances, il dira:— Oui, l'accusé ëst coripable d’avoir com mis le crime avec telle circon- stance, mais il n'est pas constant qu'il l'ait fait avec telle autre;= 4o s'il pensé que le fait est son slant,que l'accasé énest convaincu; mais qu'aucune des circonstances n’est prouvée, it dira?— Oui, accusé est coupable, muis sans. anêune des circonstances. pes rs 346. Le juré fera de plus-sily" a lieu, une réponse particulière pour les cas prévus par les articles 347. La décision du Jury$e formera pour ou contre l'accusé, à 434 la majorité, à peine de nullité.— ŒEn cas d'égalité de voix, l'avis fa- vorable à l'accusé prévaudra.—T, 350..5.:408: 583. 348.: Les jurés rentreront en- suite«dans l'auditoire, et re- prendront leur place.— Le président leur demandera quel est le résultat de leur délibéra- tion.—Le chef du jury se levera, et, la main placée sur son cœur, il dira: Sur:non honneur et ma con- science, devant Dieu et devant les hommes, la déclaration du jury est: Oui, l'accusé, etc. Non, l’ac- cusé, elc. 349. La déclaration du jury sera signée par le chef et remise par lui au président, le tout en présence des jurés.—Le président la signera et La fera signer par le greflier. 350. La déclaration du jury ne pourra jamais être soumise à au- cun recours.—[. 352. 408, s.—P. 18r.s. 351. Sinéanmoins l'accusé n'est déclaré coupable du fait principal qu'à une simple majorilé,les juges délibéreront entre euxsurlemême point; etsi l'avis de laminorité de: jurés estadoptéparla majorité des juges, de telle sorte qu'en réunis- sant lé nombre des voix, ce nom- bre excède celui de la majorité des jurés et de la minorité des juges, l'avis. favorable à lPaccusé prévaudra.-L. 34r.3/4. s. 352. Si, hors le cas prévu parle précédent article, les juges sont “unanimement convaincus. que les jurés, tout en. observant les formes, se sont trompés au fond, la coùr déclarera qu'il est sursis au jugement, et renverra l'affaire à la session suivante, pour être soumise à un nouveau jury, dont ne pourra faire partie aucun des CODE. D'INSTRUCT. CRIM4 premiers jurés. Nul n'aura le droit de provoquer cette mesure; la cour ne pourra l’ordonner que d'office, et immédiatement après que la déclaration du jury aura été prononcée publiquement, et dans le cas où l'accusé aura été convaincu, jamais lorsqu'il n'aura pas été déclaré coupable.—La cour sera tenue de prononcer immédia- tement après la déclaration du second jury, même quand elle serait conforme à la première.-I, 350.-P. 181.5. 353. L'examen et les débats, une fois entamés, devront êlre continués sans interruplion, et sans aucune espèce de communi- cation au dehors, jusqu’après la déclaration du jury inclusivement. Le président ne pourra les sus- pendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos des ju- ges, des jurés, des témoins et des accucés.-1. 3/43. 354. Lorsqu'un témoin qui aura été citéne comparaîtra pas,la cour pourra, sur la réquisition du pro- cureur-général, et avant que Îles débats soient ouverts par la dépo- sition du premier témoin inscrit sur la liste, renvoyer l'affaire à la prochaine session.-[.579.-T.C.7r. 355. Si, à raison de la non-com- parution du témoin, l'affaire est renvoyée à la session suivante,tous les frais de citation, actes voyages de témoins, et autres ayant pour objet de faire juger l'affaire, se- ront à la charge de ce témoin; et il ysera contraint,même par corps, sur la réquisilion du procureur- général, par l'arrêt qui renverra les débats à la session suivante,— Le même arrêt ordonnera de plus, que ce témoin sera. amené par la force publique devant la cour,pour y être entendu.— Et néanmoins; ue porté Lg 46, La a ouvert ylons, dal ifcation sil pro gnent ent le prononce modérée, HONTE 357,| yailre}: eu a pré LT en pour anti 1.35, —lacou dmmag rrélendu auront p 1ceyoir Aproeur tdu,— moin te, cr Pur enle Unalssa Sa rapp parties p leurs 0h te puh =] À k là ordonuen sera 8! ranthot sf LIVRE El. dans tous les cas, le témoin qui ne comparaîtra pas, ou qui refusera, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, sera condamné 4 là peine portée en Particle 80.-f. 570.-Lit... 356. La voie de l'opposition sera ouverte contre ces condam- nations, dans les dix jours de la signification qui en aura été faite au témoin condamné ou à son do- micile, outre un jour par cinq my- riamètres; et l'opposition sera xe- - que s'il prouve qu'ila été légiti- mement empêché, où que l'amen- de prononcée contre lui doit être modérée. SECTION 17.— Du Jugement et de l'Exécution, 357. Le président fera compa- raîlre l'accusé, et le greffier lira en sa présence la déclaration du jury. 358. Lorsque l’accusé aura été déclaré non coupable, le président prononcera qu'il est acquitté de l'accusation, et ordonnera qu'il soit mis en liberté, s’il n’est retenu pour autre cause,— 7, 229. 360. 364. 367. 409. 412.—T. C. 42. 71. La cour statuera ensuite sur les dommages-intérêlsrespectivement prétendus, après que les parties auront proposé leurs fins de non- recevoir on leurs défenses, et que le procureur-général aura été en- tendu.—[. 366. 584.5,— P. 10. 46. 51. s. 73.— La cour pourra néanmoins, si elle le juge conve- nable, commettre l’un des juges, pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces, et faire son rapport à l'audience, où les parties pourront encore présenter leurs observations, et où le minis- tère public sera entendu de nou- veau,—[L'accusé acquitté pourra TITRE Il, 435 aussi obtenir des dommages-inté- rêts contre ses dénonciateurs,pour fait de calomnie; sans néanmoins que les membres des autorités constituées puissent être ainsi poursuivis à raison des avis qu'ils sont tenus de donner, concernant les délits dont ils ont cru acquérir la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, et sauf contre eux la demande en prise àpartie, s'il y a lieu.—]. 359. s.—P. 367s.—Le procureur-général sera tenu, sur la réquisition de l'accusé; de lui faire connaître ses dénonciateurs. 359. Les demandes en domma- ges-intérêts, formées soit par l’ac- cusé contre ses dénonciateurs ou la partie civile, soit par la partie civile contre l'accusé ou le con- damné, seront portées à la cour d’assises.—La partie civile est te» nue de former sa demande en dommages-intérêts avant le juge- ment: plus tard elle sera non re- cevable.—1Il en est de même de l'accusé, s'il a connu son dénon- ciateur.—Dans le cas où l'accusé n'aurait connu son dénonciateur que depuis le jugement, mais avant la fin de la session, il sera” tenu, sous peine de déchéance, de porter sa demande à la cour d’assises:s'il ne l’a connu qu’après la clôture de la session, sa de- mande sera portée au tribunal civil.— À l'égard des tiers qui u’auraient pas étépartie au procès, ils s'adresseront au tribunal civil, 360. Toute personne acquittée légalement ne pourra plus être reprise ni accusée à raison du même fait.-I. 358. 408. 586. 361. Lorsque, dans le coursdes débats, l'accusé aura été inculpé sur un autre fait, soit par des pièces, soit par les dépositions des 436 CODE D'INSTRUCT. CRIM. témoins, le président, après avoir[d’après les débats, il se trouverait # FA: ds la L A; prononcé qu’il est acquitté de l’ac-|n'être plus de la compétence de la cusation; ordonnera qu’il soit|cour d’assises,— En cas de con- poursuivi à raison du nouveau fait: en conséquence, il le ren verra en état de mandat de com- parution où d’amenér, suivant les distinctions établies par l’article 91, et même en état de mandat d'arrêt, s’il y échet, devant le juge d'instruction de l’arrondis- sement où siége la cour, pour être procédé à une nouvelle instruc- tion.—Cette disposition ne sera toutefois exécutée que dans le cas où, avant la clôture des débats, le ministère public aura fait des ré- serves à fin de poursuite,—]. 586. TG. 7r. 362. Lorsque l'accusé déclaré coupable, viction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.-T, 195. 355. 366. Dans Je cas d'absolution. comme dans celui d’acquittement où de condampoation, la cour sta- tucra sur les dommages-intérêts prétenduspar la partie civile ou par l'accusé; elle Les liquidera par le même arrêt, ou commettra l’un des juges pour entendre les par- ties, prendre connaissance des pièces, et faire du tout son rap- port, ainsi qu'il est dit article 35«—La cour ordonnera aussi que les effets pris seront restitués au aura été|propriétaire.— Néanmoins, s'il le prôcureur-|a eu condamnation, cêtte restitu- général fera sa réquisition à la cour pour l’application de la loi. Ya partie civile fera La sienne pour tion ne sera faite qu'en justifiant par le propriétaire, que le con- damné a laissé passer les délais restitution et dommages-intérêts.-|sans se pourvoir en-cassation, ou 363. Le président denrandera à l'accusé s’il n'a rien à dire pour sa défense.-L'accusé ni son conseil ne pourront plus. plaider que le fait est faux, mais seulement qu'il n’est pas défendu où qualifié délit par la loi, ou qu’il ne mérite pas la peine dont le procureur-général a requis Papplication, ou qu'il n'emporte pas de dommages-inté- rêts au profit de la partie civile, ou enfin que celle-ci élève trop haut les dommages-intérêts qui lui sont dus, 364. La cour prononcera l’ab- solution de l'accusé, si le fait dont il est déclaré coupable n’est pas défendu par une loi pénale.—1, 229. 358. 366. 4ro. 429 365. Si ce fait est défendu, la cour prononcera la peine établie par la loi, même dans le cas où, s'il s’est pourvu, que l'affaire est définitivement terminée.—T, 359. 4u2. 584. s.-P. 10. 5r. 73. 367. Lorsque l'accusé aura été déclaré excusable, la cour pro- noncera, conformément au Code pénal.— I. 330. 5go.-P. 65. 32r. 8. 326. 368. L'accusé, ou la partie ci- xile, qui succombera, Sera con- damné aux frais envers l'étai et envers l’autre partie.—1. 66. 162. 104. 211. 478.-P. 55-T. C. 162. 369. Les juges délibéreront et Opineront à voix basse, ils pour- ront, pour cet effet, se retirer dans la chambre du conseil;mais l'arrêt sera prononcé à haute voix par le président, en présence du public et de l'accusé.— Avant de le pro- noncer, le président est tenu de lire le texte de la loi-sur laquelle tcordée( Jon, et erererce meril.-L Ya, Le fentes 0 de sen fat rerbal, $; sant xécutios nt le et cor Gntions rerhal lie par où ?ars franc tt ni a Ua Ye] an Yasatior \Düutra, Varer au LES Ke. Matt, Celui dus Ur enleréy € Cotbats ire du lat qu'il es à r'ordon, Seront 1e ent este! léarke LIVRE IT, il est fondé,— Le greffier écrira l'arrêt; il yinsérera le texte de la loi appliquée, sous peine de cent francs d'amende.-I. 103. 19.392. 370. La minute de l'arrêt sera signée par les juges qui Pauront rendu, à peine de cent francs d'a- mende contre le greffier, et, s'il y a lieu, de prise à partie tant con- tre le greffier que contre les juges. — Elle sera signée dans les vingt- quatre heures de la prononciation de l'arrêt,—1. 164 196. 593.—T. C. 58 371. Après avoir prononcé l'arrêt, le président pourra, selon les circonstances, exhorter l'accusé à la fermeté, à la résignation, ou à réformer sa conduite.— Il l’a- vertlira de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassa- ion, et du terme dans lequel l'exercice de cette faculté est cir- conscrit.-[, 357. 33. s. 372. Le greffier dressera un procès-verbal de la séance, à l'effet de constater que les formalités prescrites ont été observées.— I] ne sera fait mention au procès- verbal, ni des réponses des accu- sés, ni du contenu aux déposi- tions; sans préjudice toutefois de l'exécution de l'article 318, con- cernant les changemens, varia- tions et contradictions dans les dé- clarations des témoins.— Le pro- cès-verbal sera signé par le pré:i- dent et par le greffier.—Le défaut de procès-verbal sera puni de cinq cents francs d'amende contre le greffier.-T, 277. . 373. Le condamné aura trois Jours francs après celui où son arrêt lui aura été prononcé, pour déclarer au greffe qu'il se pourvoit en cassalion.—Le procureur-géné- ral pourra, dans le même délai, déclarer au greffe qu'il demande TITRE IE 437 la cassation de l'arrêt.—[La partie civile aura aussi le même délai; mais elle ne pourra se pourvoir que quant aux dispositions relati- ves à ses intérêts civils.—Pendant ces trois jours ,'et s’il y a eu re- cours en cassation, jusqu'à la ré- ception de l’arrêt de la cour de cassation, il sera sursis à l’exécu- ton de l'arrêt de la cour.- I. 425, 354. Daus les cas prévus par les articles{og et 4 r2 du présent Code le procureur-général ou la partie civile n'auront que vingl-quatre heures pour se pourvoir. 372. La condammation sera exécutée, dans les vingt-quatre heures qui suivront les délais mentionnés en l’article353,s’il n’y a point de recours en cassation; ou, en cas de recours, dans les vingt quatre heures de laréception de l'arrêt de la cour de cassation qui aura rejeté la demaude.-f, 379 443.5. 598. 36. La condamnation sera exé- cutée par les ordres du procureur- géuéral; il aura le droit de requé- ri» directement, pour cet effet, l'assistance de la force publique.- L 27r.s.-P. 26. 234. 377. Si le condamné veut faire une déclaration, elle sera reçue par un des juges du lieu de l’exé- cution, assisié du greflier. 378. Le procès-verbal d’exécu- tion sera, sous peine de cent francs d'amende, dressé par le greffier, et transcrit par lui, dans les vingt- quatre heures, au pied de la mi- nute de l'arrêt, La transcription sera signée par lui; et il fera mention du tout, sous la même peine, en marge du procès-verbal. Cette mention sera également si gnée, et la transcription fera preuve comme le procès-verbal même,-T. G. 45. 52. s 438 379. Lorsque, pendant les dé- bats qui auront précédé l'arrêt de condamnation, l’accusé aura été inculpé, soit par des pièces, soit par des dépositions de témoins, sur d'autres crimes que ceux dont il était accusé; si ces crimes nou- vellement manifestés méritent une peine plus grave que les premiers, ou si l'accusé a des complices en état d’arvestation, la cour ordon- nera qu'il soit poursuivi, à raison de ces nouveaux faits, suivant les formes prescrites par le présent Code.—Dans ces deux cas, le pro- cureur-général surseoira à l’exé- cution üe l'arrêt qui a prononcé la première condamnation, jus- qu'à ce qu'il ait été statué sur le second procès.-[. 361. 365. 380. Toutes les minutes desar- rêts rendus aux assises seront réu- nies et déposées au greffe du tri- buvual de première instance du chef-lieu du département.—Sont exceplées les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises du dé- partement où siége la cour roya- le, lesquelles resteront déposées au greffe de ladite cour. CHAPITRE V.-— Du Jury et de la manière de le former. SECTION 1.— Du Jury. 38r. Nulne peut remplir les fonctions de juré, s'il n'a trente ans accomplis ets’il ne jouit des droits politiques et civils, à peine denullité.-E. 408.-C.7s.17.s, 22. s.-P.:28. 382. Les jurés seront pris,— 1° parmi les membres des colléges électoraux;— 2° parmi les trois cents plus imposés domiciliés dans le département;— 3° parmi les fonctionnaires de l’ordre adminis- tratif à la nomipalion du Roi;— CODE D'INSTRUCT: CRIM. 49 parmi les docteurs ou liceñciés de Pune ou de plusieurs des qua- tre facultés de droit, médecine, sciences et belles-lettres,les mem- bres et correspondans del'Institut, et des autres sociétés savantes re- connues par le Gouvernement;:— 5° parmi les notaires; 60 parmi les banquiers, agens de change, négocians et marchands payant patente de l’une des deux premiè- res classes;—"7°Parmi lesemployés des administrations jouissant d'un traitement de quatre mille francs au moins.—Aucun juréne pourra êlre pris que parmi les citoyens susdésignés, sauf toutefois ce qui est dit article 386.-I, 392. 395. s. 383. Nul ue peut être juré dans la même affaire où il aura été of- ficiér de police judiciaire, témoin, interprète, expert où partie, à peine de nullité.-E. 9. 332. s. 384. Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles de mi- nistre, de préfet, de sous-préfet, de juge, de procureur-général, de procureur du Roi, et de-leurs substituts.—Elles sont également incompatibles avec ceiles de mi- nistre d'un culte quelconque. 385. Les conseillers d'état char- gés d’une partie d'administration, les commissaires du Roi près les administrations ou régies, Les sep- tuagénaires, seront dispensés s'ils le requièrent, 386. Quiconque, ne se trouvant dansaucune des classes désignées en l’article 382, désirerait être admis à l’hotineur de remplir les fonctions de juré, pourra êlre compris dans la liste, s'il le de- mande au préfet, et si, aprés que le préfet aura obtenu des rensei- gnemens avantageux sur le compte du requérant et les aura transmis au ministre de l'intérieur, le mi- naceèr dde jan fair gministr Les fur resp0l rés, tout | ju requ dit pOUTE | ronbre à mqnérit 0 héection dus Les ce de soixat adressée heour d sera tent dans le tompler( üdelar Bi, au Her, ins lens ceu voirel À 38.0 Isteains julice, @ürroya pésdeh ka cou: keourd' au pn 6h co % L pin env tmposent fera à ch ue fporté “a fai tant cel le jour. wlcaty l, Sdotteun ts ue € march LIVRE nistré accorde une autorisation à cet égard.=-Le préfet pourra éga- lement faire d'office la proposition au ministre. 387. Les préfets formeront, sous leur responsabilité, une liste de jurés, toutes les fois qu'ils en se- ront requis par les présidens des cours d'assises. Cette réquisition sera faite quinze jours au moins avant l'ouverture de la session.— Si la cour est divisée en une ou plusieurs sections, chaque prési- dent pourra, dans le cas où le nombre des affaires l’exigerait, requérir une liste de jurés pour la section qu'il préside,— Dans tous les cas, la liste sera composée de soixante citoyens; elle sera adressée de suite au président de la cour d'assises ou de section, qui sera tenu de la réduire à trente-six dans les vingt-quatre heures à compter du jour de sa réception, et de la renvoyer, dans le même délai, au préfet, qui la fera par- venir, ainsi qu'il sera dit ci-après, à tous ceux qui doivent la rece- voir.-[. 380. s. 394. 406. 3883. Chaque préfet enverra la liste ainsi réduite au ministre de la justice, au premier président de la cour royale ,; au procureur-général près de la même cour, au président de la cour royale, au procureur de la cour d'assises ou de section, et de plus au procureur du Roiexerçant près la cour d’assises.-[. 39r. 306. 389. La liste entière ne sera point envoyée aux citoyens qui la composent; mais le préfet noli- fiera à chacun d’eux l'extrait de Ja liste qui constate que son nomy ra forté. Gette notification leur ÿfta faite huit jours au moins avant celui où la histe doit servir.— Ce joursera mentionné dans la nolfcation, laquelle contiendra TITRE If. 439 aussi une sommalion de setrouver au jour indiqué, sous les peines portées par le présent Code.— À défaut de noüfication à la per- sonne, elle sera faite à son domi- cile, ainsi qu'à celui du maire ou de l’adjoint du lieu; celui-ci est tenu de lui en donner connaissan- ce.-[L. 304. s.-T. C. 35.90.s. 390. La listé des jurés sera comme non avenue après le ser- vice pour lequel elle aura été for- mée.-[f. 406. 391. Le juré qui aura été porté sur une liste, et aura satisfait aux réquisitions à lui faites, ne pourra être compris sur les listes des quatre sessions suivantes, à moins toutefois qu’il n'y consente,—{n adressant les nouvelles listes des jurés au ministre de la justice, les préfets y joindront la note de ceux qui, portés sur la liste ptécéden- te, n'auraient pas satisfait aux ré- quisitions, Le ministre de la jus- tice fera, tous lesans, un rapport sur la manière dont les citoyens inscrits sur les listes auront rerm- ph leurs fonctions.— Si quelque fonctiontiaire appelé comme juré n’a point répondu à l'appel, le rapport lindiquera particulière- ment.—Sa Majesté se réserve de donner aux jurés qui auront mon- tré un zèle louable, des témoigna- ges honorables de sa satisfaction.- L. 596. 302. Nul citoyen âgé de plus de trente ans ne pourra êlre admis aux places administratives etju- diciaires, s'ilne prouve, par un cerlifcat de l'officier du ministère public près la cour d'assises dans le ressort de laquelle il à résidé, iqu'ila satisfait aux réquisitions qui lui ont été faites toutes les fois qu’il a été inscrit sur une liste de jurés, ou que les excuses par 38 x + Jui proposées ont été jugées vala- 440 bles, ou qu'il ne lui a encore été fait aucune réquisition.— Nulle pétition ne sera admise, si elle n'est accompagnée de ce certi- ficat. SECTION u."De la manière de Jormer et de convoquer le Jury. 393. Le nombre de douze jurés est nécessaire pour former un jury.-38r. 399. s. 394. La liste des jurés sera no- tifiée à chaque accusé la veille du jour déterminé pour la formation du tableau: ceite notification sera nulle, ainsi que tout ce qui aura suivi, si elle est faite plus tôt ou plus tard.-I. 387. 408,-T, G. 71. 395. Dans tous les cas, s'il y à, au jour indiqué, moins de trenté jurés présens non excusés ou non dispensés, le nombre de irente jurés sera complété par le prési- dent de la cour d'assises: ils se- ront pris, publiquement et par la voie du sort, entre les citoyens des classes désignées en l’article 382, et résidant dans la commune; à l'effet de quoi, le préfet adres- sera tous les-ans, à la cour, ur ta- bleau desdites personnes. 396. Tout juré qui ne sera pas rendu à son poste sur la citation qui lui aura été notifiée, sera coudamné par la cour d'assises à une amende, laquelle sera,— pour la première fois, de cinq cents francs;-— pour la seconde, de mille francs;—et pour la troi- sième fois, de quinze cents francs; — cette dernière fois, il sera de plus déclaré incapable d'exercer à l'avenir les fonctionsde juré. L'ar- rêt sera imprimé et afiché à ses frais.— Dans tous les cas, le nom du juré condamné sera envoyé au prélet, pour être compris dans fa n CODE D'ANSTRUCT, CRIM: note prescrite par l’article 391. L. 398.-T. CG. 42. 71. 112, é 397. Seront exceptés ceux qui justüifieront qu'ils étaient dans l’impossibilité de serendreau jour indiqué.— La cour prononcera sur la validité de l’excuse.-P. 150. 5, 236.-T. GC. 42. 5x. 398.-Les peines portées en l’ar- ticle 396 sont applicables à tout juré qui, même s'étant rendu à son poste, se retirérait avant l’ex- piration de ses fonctions, sans une excuse valable, qui sera ésalément jugée par la cour.-T. C. 42. Fe 399. Au jour indiqué, et pour chaque affaire, l’appel des jurés non excusés et non dispensés sera fait avant l'ouverture de l’audien- ce en leur présence, en présence de l'accusé et du procureur-géné- ral.-- Le nom de chaque juré ré- pordant à l'appel sera déposé dans une urne.— L'accusé première- cuseront tels jurés qu'ils jugeront à propos, à mesure que leurs noms sortiront de l’urné, sauf la limi- tation exprimée ci-après.— L'ac cusé ni le proecureur-général ne pourront exposer leurs motifs de récusation.—Le jury de jugement sera formé à l'instant où il sera sorti de l'urne douze noms de ju- rés non récusés.-1, 266. 393. 4oo. Les récusations que pour- ront faire l'accusé et le procureur- restera que douze jurés. Gor. L'accusé et le procureur- général pourront exercer uñ égal nombre de récusations; et cepen- dant, si les jurés sont en nombre impair, les accusés pourront ex cer une récusation de plus que le procureur-général.-I. 300. s Ao2. S'il y a plusieurs accusés, üs pourront se concerter pour ment et le procureur-général ré:. général, s'arrêteront, lorsqu'ilne ser leur ile ex halumet aéer le 1 Hminé ue art sil | ga ee 0 lions sc {ilLes: ler pour salon: As suiva oi. EN hencera| fmatior of, jt, Îe la délits Ut corp actes da thsesion “| he autre lknoutalle tation À fie Jun Yentes lité, TITR mani) le les a ro AIR lstruc flo Wen den Tainelle des air Vpoursu i ik, pour Vs Sur f te bay Pa Ch ont EXC y, L quih x itédeserag. La COU près, de léxeue: PES par, mème stat se relier 08 fonte à ble qivents à cour],{, Jour indé aire, Pape 68 et noû die l'ouverture(si L présence, y el du prit l'appel ser — Lu à procun ls juré qui donne jé eusé et ep 1rront exerert ation de té énérall à pleurs se con} LIVRE Ïl, exercer leurs récusations; ils pour- ront les exercer séparément.— Dans l'an et l'autre,ils ne pourront excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul accusé par les articles précédens. 403. Si les accusés ne se concer- tent pas pour récuser, le sort ré- glera entre eux le rang dans lequel ils feront les récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul, et dans cet ordre, le seront pour tous, jusqu'à ce que le nombre des ré- cusations soit épuisé. 404. Les accusés pourront se con- certer pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer lesur- plus suivant le rang fixé par le sort. 405. L'examen de l'accusé com mencera immédiatement après la formation du tableau. 406. Si, par quelque événe- ment, l'examen des accusés sur les délits ou sur quelques-uns des délits compris dans l’acte ou dans les actes d'accusation, est renvoyé à la session suivante, il sera fait une autre ne 4 il sera procédé à de nouvelles fécusations, et à la for- mation d'un nouveau tableau de douze jurés, d'après les règles prescrites ci-dessus, à peine de nullité.-[f, 390. 408. TITRE TROISIÈME. Des manières de Se pourvoir con- tre les arrêts ow jugemens. (Déc. le 10 déc.1808. Prom. le 20.) CHAPITRE I.— Des Nullités de linstruction et du Jugement 4o7. Les arrêts et jugemens ren- dus en dernierressort, en matière cri:inelle, correctionnelle où de police, ainsi que l'instruction et TITRE IlI. qi dirigés d'après les distinctions qui vont être établies. S. 1.— Matières criminelles. 08. Lorsque l’accusé aura subi uné condamnation, et que, soit dans l'arrêt de la cour royalé qui aura ordonné son renvoi devant une cour d'assises, soit dans l’in- struction et la procédure qui au- ront été failes devant cetie der sière cour, soit dans l'arrêt même de condamnation, il y aura eu vio- lation où 6mission de quelques- unes des formalités que le présent Code prescrit sous peine de nul- lité, cette omission ou violation donnera lieu, sux la poursuite de la partie coudämnée ou du minis- tère public, à l'annulation de l'arrêt de condamnation, et de ce qui l'a précédé, à partir du plus aneien acte nul.— Ï1 en sera de même, tant dans les cas d'in- tompétence que lorsqu'il aura été omis ou refusé de prononcer, soit sur une ou plusieurs deman- des de l'accusé, soit sur une ou plusieurs réquisitions du mi- mstère public, tendant à user d’une faculté ou d'un droit accordé av la loi, bieh que la peine de iullité ne fût pas textuellement attachée à l'absence de Ja forma- hté dont l'exécution aura été de= mandée vu requise. 409. Dans Îles cas d'acquitte- ment de l’accusé, l'annulation de l'ordonnance qui laura prononcé, el de ce qui l'aura précédée, ne pourra être poursuivie par le mi- uistère public que dans l'intérét de la loi etsans préjudicier à lapar- tie acquittée. 1 358. h10. Lorsque la nullité procé- les poursuites qui les auront pré-| dera de ce que l'arrêt aura pro- cédés, pourront être annulés dans les ças suivans, et sur des recours noncé une peine autre que celle appliquée par la loi a la nature du 4 442 crime, l'annulation de l'arrêt ourra être poursuivie tant par Le ministère public que par la par- tie condamné.— La même action appartiendra au ministére public contre les arrêts d’absolution men- tionnés en l’article 364, si l’ahso- lution a été prononcée sur le fon- dement de la non-existence d’une loi pénale qui pourtant aurait existé.- I. 434. hair. Lorsque la peine prononcée séra la même que celle portée par la loi qui s'applique au crime, nul ne pourra demander l'annulation de l'arrêt, sous le prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi. 412. Dans aucun cas la partie civile ne pourra poursuivre l'an- nulation d'une ordonnance d’ac- quittement ou d’un arrêt d’abso- lution; mais si l'arrêt a prononcé contre elle des condamnations ci- viles, supérieures aux demandes de la partie acquittée ou absoute, celte disposition de l’arrêt pourra être annulée sur la demande dela partie civile.-T. 358. 366. 429. $. 11,— Matières correctionnelles et de police. 433. Les voies d'annulation exprimées en l'article 408, sont, en matière correctionnelle et de police, respectivement ouvertes à la partie poursuivie pour un délit ou une contravention, at minis- tère public, et à la partie civile, ï 4 s'il y en a une, contre tous arrêts ou jugemens en dernier ressort, sans distinction de ceux qui ont prononcé le renvoi de la partie ou sa condamnation.— Néanmoins, lorsque le renvoi de cette partie aura été prononcé, nul ne pourra se prévaloir contre elle de la vio- lation ou omission des formes pres- CODE D'INSTRUCT. CRIM- crites pour assurer sa défense,= I. 177. 216. 373. 4ro. 426.5. 4x4. La disposition de l’article Aix est applicable aux arrêts et jugemens en dernier ressort ren- dus en matière correctionnelle et de police. g: au.— Disposition commune aux deux paragraphes précédens. 415. Dans le cas où, soit lacour de cassation, soit une cour royale, annulera une instruction, elle pourra ordonner que les frais de la procédure à recommencer seront à la charge de l'officier ou juge instructeur qui aura commis la nullité.— Néanmoins la présente disposition n'aura lieu que pour des fautes très-graves, et à l’égard seulement des nullités qui seront commises deux ans après la mise en activité du présent Gode. CHAPITRE II.—Des Demandes ‘en cassation. 416. Le recours en cassation con- tre Les arrêts préparatoires et d’in- struction ou les jugemens en der- nier re$sort de cette qualité, ne sera ouvert qu'après l’arrêt ouju- fesment définitif: l'exécution vo- ontaire de tels arrêts ou jugemens préparatoires ne pourra, en aucun cas, être opposée comme fin de non-recevoir.— La présente dis- position ne s’applique point aux arrêts ou jugemens rendus sur la compétence.-I. 408. 413. 417. La déclaration de recours sera faite au greflier par la partie condamnée, et signée d'elle et du greffier; et si le déclarant ne peut ou ne veut signer, le greflier en fera mention.— Cette déclaration pourra être faite, dans la même forme, par l'avoué de la partie condamnée ou par un fondé de era a, RpOU jh décla ya insert gat en€ | fr ein | nd pol à parie | at par] Hours, tée dans natif a _ jbsen trois j0 sera acl | contens lui sera | signer | releve |{ob le demar fera so ristére persan élu; le hentéd ce de tr lg. Pourpu Yndre tlhent ane à tique daquant kett: jatcontr à, k trinine] purafs Felener û autres, À dispesion ëh pliable on N dernier ray ïère convie! pOSilion cours graphe pr s Je eu 0, soitur deux ant du présall RE ID en casse, PECOUTS CE tquaprsle finit: Let teams res ne pour pps EE déchrbinés grep ersgéll si le déri® signer, ke Cet fie, di J'ronéeé! ou pri, LIVRE Il, pouvoir spécial: dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé à la déclaration.-[. 152.— Elle sera inscrite sur un registre à ce destiné; ce registre sera public, et toute personne aura le droit de s’en faire délivrer des extraits.-I. 177.216. 373. s.-T. C. 44. 418. Lorsque le recours en cas- sation contre un arrêt ou juge- ment en dernier ressort, en ma- tière criminelle, correctionnelle ou de police, sera exercé soit par la partie civile, s’il yenaune, soit parle ministère public, ce recours, outre l'inscription énon- ‘cée dans l’article précédent, sera notifié à la partie contre laquelle ilssera dirigé, dans le délai de trois jours— Lorsque cette partie sera actuellement détenue, l'acte . contenant la déclaration de recours lui sera lu par le grefher, elle le signera; et st elle ne le peut ou ne le veut, le greffier en fera meu- tion.—Lorsqu'elle sera en liberté, le demandeur en cassation lui no- tifiera son recours, parle minis- nistère d’un huissier, soit à sa personne, soit au domicile par elle élu; le délai sera, en ce cas, aug- mentéd'un jour par chaque distan- ce de trois myriamètres.-1'.C.7r. 4x9. La partie civile qui sera pourvue en cassation, est tenue de Joindre aux pièces une expédition authentique de l’arrêt.—KElle est tenue, à peine de déchéance, de consigner une amende de cent cinquante francs, ou de la moitié de cette somme si l'arrêt est rendu par contumace ou par défaut.- I. 420. s. 436. 5.-T. C. 42. . 420. Sont dispensés de l’amen- de, 1° les condamnés en matière criminelle; 2° les agens publics pour affaires qui concernent di- æectement l'administration et les TITRE HI. 443 domaines ou revenus de l’état, À l'égard de toutes autres person- nes, l'amende sera encourue par celles qui succomberont dans leur recours; seront néanmoins dispen- sées de la consigner celles qui join- dront à leur demande en cassation, 1° un extrait du rôle des contri- butions, constatant qu’elles paient moins de six francs; ou un certi- ficat du percepteur de leur com- mune, portant qu'elles ne sont point imposées; 2° un certificat d'indigence à elles délivré par le maire de la commune de leur do- micile ou par son adjoint, visé par le sous-préfet et approuvé par Le préfet de leur département. 42r. Les condamnés, même en matière correctionnelle ou de po- lice, à une peine emportant pri- ‘vation de la liberté, ne seront pas admis à se pourvoir en cassation lorsqu'ils ne seront pas actuelle- ment en état, ou lorsqu'ils n’au- ront pas été mis en liberté sous caution.— L'acte de leur écrou, ou de leur mise en liberté sous caution, sera annexé à l’acte de recours en cassation.—Néanmoins, lorsque le recours en cassation sera motivé sur l’incompétence, il suf- fira au demandeur,pour que son re- cours soit reçu, de juslifier qu'il s'est actuellement constitué dans la maison de justice du lieu oùsié- ge la cour de cassation: le gardien de cetle maison pourra l'y recevoir sur la représentation de sa deman- de adressée au procureur-général près cette cour, et visé par ce magistrat. 422. Le condamné ou la partie civile, soit en faisant sa déclara- tion, soit dans les dix jours sui- vans, pourra déposer au greffe de la cour ou du tribunal qui aura rendu l'arrêt ou le jugement atta- 39" 444 qué, une requête contenant ses moyens de cassation. Le greflier lui en donnera reconpaissance, et remettra sur-le-champ cette re- quête au magistrat chargé du mi- nistère public. 423. Après les dix jours qui sui- vront la déclaration, ce magistrat fera passer au ministre de la jus- tice les pièces du procès, et les re- quêtes des parties ,si elles en ont déposé.—Le greffier de la cour ou du tribunal qui aura rendu l'arrêt ou le jugement attaqué, rédigera sans frais et joindra un inventaire des pièces, sous peine de cent francs d'amende, laquelle sera pro- noncée par la cour de cassation. 424. Dans les vingt-quatre heu- res'de la réception de ces pièces, le ministre de la justice les adres- sera à la cour de cassation, etil en donnera avis au magistrat qui les lui aura transmises.—Les con- damnés pourront aussi transmettre directement au greffe de la cour de cassation, soit leurs requêtes, soit les expéditions,ou copies signifiées tant de l'arrêt ou du jugement que de leurs demandes en cassa- tion. Néanmoins la partie civile ne pourra user du bénéfice de la présente disposition sans le mi- nistère d'un avocat à la cour de cassation. 425. La cour de cassation, en toute affaire criminelle, correc- tionnelle ou de police, pourra statuer sur le recours en cassa- tion, aussitôt après l'expiration des délais portés au présent cha- pitre, et devra y statuer, dans le mois au plus tard, à compter du jour où ces délais seront expirés. T1. 353: 5, 413: 4x6. l26.‘La: coûr de cassation rejet- tera la demande ou annulera l'ar- rêt ou le jugement, sans qu'il soit CODE D'INSTRUCT. CRIM. besoin d’un arrêt préalable d'ad- mission.; L27. Lorsque la cour de cassa-- tion annulera un arrêt ou un ju- gement rendu soil en matière cor- rectionnelle; soit en matière de police, elle renverra le procès et les parties devant une cour ou un tribunal de même qualité que ce- lui qui aura rendu l'arrêt ou le ju gement annulé.-T, 177. 216. 4x3. 428. Lorsque la cour de cassa- tion annulera un arrêt rendu en matière criminelle, il sera pro- cédé comme il est dit aux sept ar- ticles suivans. 429. La cour de cassation pro- noncera le renvoi du procès, sa voir:— devant une cour royale autre que celle qui aura réglé la compétence et prononcé la mise en accusation, si l’arrêt est an- nulé pour l'une des causes expri- mées en l’article 209;—devant une cour d'assises autre que celle qui aura rendu l'arrêt, si l'érrêt et Pinstruction sont annulés pour cause de nullités commises à la cour d'assises;.—devant un tribu- nal de première instance autre que celui auquel aura appartenu le juge d'instruction, si l'arrêt et l'instruction sontannulés aux chefs seulement qui concernent les in- térêts civils; dans ce cas, le tri- bunal sera saisi sans citation préa- lable en conciliation.—Si l'arrêt et la procédure sont annulés pour cause d’incompétence, la cour de cassation renverra le procès de- vant les juges qui en doivent con- naître, et les désignera; toute- fois, si la compétence se trouvait appartenir au tribunal de premiè- reinsiance où siége le juge qui aurait fait la première instruction, le renvoi sera fait à un autre tri- bunal de première instance;= dre dj auqu se d'inst ue part ken fi | a Dans kasalio àfane cou sement edoixn ne del ala cha latemen le l'arrè "pra fait et arrêt Br. LL tction ütdes dé Ystractc jour es distr at del anulé.= iüne con vit rép itoncers not,| te tour nsc alu re db Hat ens “hq |, ut pl que h aurks A Un ar‘à soi em, à S0it en té 4 Tebrern bn: rendu rs lé], pe IE" que là co 4e Fa Un arét y miuele y il estélans ns, our de cas renvoi du px ant une ty elle qui an :€ pro 0, 81 lan: une des cle 29ÿ=e es autre que À L'art, ds 0 sont aux ulités comes $: feriiat mière Da aquel an sontannets qi concert! : danse it npélente, Le 1verra Je qui en dit s désiguen, npétences tt trim | sie je emiére ist faite og LIVRE II. Lorsque l'arrêt sera annulé parce que le fait qui aura donné lieu à une condamnation se trouvera n’ê- tre pas un délit qualifié par la loi, le renvoi, s’il y a une partie ci- vile, sera fait devant un tribunal de première instance autre que celui auquel aura appartenu le juge d’instruetion; et, sil n’y a pas de partie civile, aucun renvoi ne sera prononcé,- I. 209. 364. 408. s. 412. 416. 430. Dans tous les cas où la cour de cassation est autorisée à choi- sir une cour ou un tribunal pour le jugement d'une affaire renvoyée. ce choix ne pourra résulter que d’une délibération spéciale, prise en la chambre du conseil immé- diatement après la prononciation de l'arrêt de cassation, et dont il sera fait mention expresse dans cet arrêt. B31. Les nouveaux juges d’in- struction auxquels il pourrait être fait des délégations pour compléter l'instruction des affaires renvoyées ne pourront être pris parmi Les ju- ges d'instruction établis dansle res- sort de la cour dont l'arrêt aura été annulé.-Ï. 84. 00. 214. 283. 303. 432. Lorsque lé renvoi sera fait à une cour royale ,;-celle-ci, après avoir réparé l’instruction en ce qui la concerne, désignera, dans son ressort, la cour d’assises par la- quelle le procès devra être jugé. 433. Lorsque le procès anra été renvoyé devant une cour d'assises, et qu'il y aura des complices qui ne seront pas en élat d'accusation, cette cour commetitra un juge d'instruction, et le procureur-gé- néral l’un de ses substituts, pour faire, chacun en ce qui le concer- ne, l’instruclion dont les pièces seront ensuité adressées à la cour royale, qui prononcera s'il y a lieu TITRE II, 445 ou non à la mise en accusation.— 1: 526. 5.285. 303. 434. Si l'arrêt a été annulé pour avoir prononcé une peine autre que celle que la loi applique à la nature du crime, la cour d'assises à ui le procès sera renvoyé, ren- dra son arrêt sur la déclaration déjà faite par le jury. Si l'arrêt a été annulé pour autre cause, il sera procédé à de nouveaux dé- bats devant la cour d'assises à la- quelle le procès sera renvoyé.— La cour de cassation n’annulera qu'une partie de l'arrêt, lorsque la nullité ne viciera qu’une ou quelques-unes de ses dispositions. -L. ro. s. 435. L'accusé dont la condam- nation aura été annulée, et qui devra subir up nouveau jugement au criminel, sera traduit, soit en état d’arrestation, soit en exécu- eution de l'ordonnance de prise de corps, devant la cour royale ou d'assises à qui son procès sera ren- voyé. 436. La partie civile qui suc- combera daus son recours, soit en matière criminelle, soit en matiè- re correctionnelle, ou de police, sera condamnée à une indemnité de cent cinquante francs, et aux frais envers la partie acquittée, absoute ou renvoyée: la partie civile sera de plus condamnée, en- vers l'État, À une amende de cent cinquante francs, ou de soixante- quinze francs seulement, si l’arrêt ou le jugement a été rendu par contumace où par défaut.— Les administrations ou régies de l'E- tat et les agens publics qui suc- comberont ne seront condamnés qu'aux frais et à l'indemnité. 410. s.: 437. Lorsque l'arrêt ou le ju- gement aura été annulé, l'amende } t 446 consignée sera rendue sans aucun délai en quelques termes que soit conçu l'arrêt qui aura statué sur le recours, et quand même il au- rait omis d'en ordonner la restitu- tion. 438. Lorsqu'une demande en cassation aura été rejetée, la par tie qui l'avait formée ne pourra plusse pourvoir en cassation con- tre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quel- que moyen que ce soit. 439. L'arrêt qui aura rejeté la demande en cassation, sera déli- vré dans les trois jours au procu- reur-général près la cour de cas- sation, par simple extrait signé du greffier, lequel sera adressé au mi- nistre de la justice, et envoyé par celui-ci au magistrat chargé du ministère public près la cour ou le tribunal qui aura rendu l'arrêt ou le jugement attaqué. 440. Lorsqu'aprèsune première cassation, le second arrêt ou juge- ment sur le fond sera attaqué par les mêmes moyens, il sera procédé selon les formes prescrites par la loi du 16 septembre 1807. Ahr. Lorsque, sur l’exhibition d’un ordre formel à lui donné par le ministre de la justice, le pro- cureur-général prés la cour de cas- sation dénoncera à la section cri- minelle des actes judiciaires, ar- rêts ou jugemens contraires à la loi, ces actés, arrêts ou jugemens pourront être annulés, et les offi- ciers de police ou les juges, pour- suivis, s’il y a lieu, de la manière exprimée au chapitre IIT du titre IV du présent livre.-I. 483. s. 442. Lorsqu'il aura été rendu per une cour royale ou d'assises, où par un tribunal correctionnel ou de police, un arrêt ou juge- ment en dernier ressort; sujet à CODE D'INSTRUCT. CRIM: cassation, et contre lequel néan- moins aucune des parlies n'aurait réclamé dans le délai déterminé, le procureur-général près la cour de cassation pourra aussi d'office, et nonobstant l'expiration du dé- lai, en donner connaissance à la cour de cassation: l'arrêt ou le ju- gement sera cassé, sans que les parties puissent s’en prévaloir pour s'opposer à son exécution. CHAPITRE IL.— Des Deman- des en revision. 443. Lorsqu'un accusé aura été condamnépour un crime, et qu'un autre accusé aura aussi élé con- damné par un autre arrêt comme auteur du même crime; si les deux arrêts ne peuvent se concilier, et sont la preuve de l'innocence de l’un ou de l'autre condamné, l’exé- cution des deux arrêts sera sus- pendue, quand même la demande en cassation de l’un ou de l’autre arrêt aurait été rejetée.— Le mi- nistre de la justice, soit d'office, soit sur la réclamation des eondam- nés ou de l’un d'eux, ou du procu- reur-général, chargera le procu- reur-général près la cour de cas- sation, de dénoncer les deux arrêts à cette cour.—Ladite cour, section criminelle, après avoir vérifié que les deux condamnations ne peu- vent se concilier, cassera les deux arrêts, etrenverra les accusés,pour être procédé sur les actes d'accu- sation subsistans, devant une cour autre que celles qui auront rendu les deux arrêts.-[. 395, 444. Lorsqu’après une.condam- nation pour homicide, il sera, de l'ordre exprès du ministre de la justice, adressé à la cour de cassa- tion, section criminelle, des piè- ces représentées postérieurement à la condamnation, et propres x imite Jastence gtsuppe uadami pripara ur 0Y: astenc que pré tlaler endamn spentt del jus de casse ja lie paratoi désign pronon titéou nejet ap | ec le| eur de asur mème» fear celles« ment« palion ghusiet | déposé | prursu À lux té tlacen élan Si et mana lex nn, Gil dt &ule Han hui ® deu né pr, Ur a 4 MT aura qu) n autre av LIVRE If. fairenaitre de suffisans indices sur l'existence de la personne dont la mort supposée aurait donné lieu à la condamnation, cette cour pour- xa préparatoirement désigner une cour royale, pour reconnaître l'existence et l'identité de la per- sonne prétendue homicidée, et les constater par l'interrogatoire de cette personne, par audition de témoins, et par tous les moyens propres à mettre en évidence le fait destructif de la condamnation. =P. 296. s.— L'exécution de la condamnation sera de plein droit suspendue par l’ordre du ministre de la justice,jusqu'à ce que la cour de cassation ait prononcé, et, s'il y à lieu ensuite, par l'arrêt pré- paratoire de cette cour.—La cour désignée par celle de cassation, prononcera simplement sur l’iden- - tité ou non-identité de la person- ne;et après que son arrêt aura été, avec la procédure, transmis à la cour de cassation, celle-ci pourra casser l'arrêt de condamnation, et même renvoyer, s'il ya lieu, l’af- faire à une cour d'assisesautre que celles qui en auraient primitive- ment connu.-I. 375. 447. 445. Lorsqu'après une condam- nation contre un accusé, l'un ou plusieurs des témoins qui avaient déposé à charge contre lui, seront poursuivis pour avoir porté un faux témoignage dans le procès,el si l'accusation en faux témoignage est admise contre eux, ou même s’il est décerné contre eux des mandats d'arrêt, il sera sursis à l'exécution de l’arrêt de condam- nation, quand même la cour de cassation aurait rejeté la requête du condamné.—Si les témoins sont ensuite condamnés pour faux té- moignage à charge, le ministre de la justice, soit d'office, soit sur Ka! TITRE All. 447 réclamation de l'individu condam- né par le premier arrêt, on du procureur- général, chargera fle procureur-général près la cour de cassation, de dénoncer le fait à cette cour.— Ladite cour, après avoir vérifié la déclaration du ju- ry,sur laquelle le second arrét aura été rendu, annulera le premier ar- rêt, si, par cette déclaration, les témoins sont convaincus de faux témoignage à charge contre le pre- mier condamné; et, pour être pro- cédé contre l’accusé sur l'acte d'accusation subsistant, elle le renverra devant une cout d'assises autre que celles qui auront rendu soit le premier, soit le second ar- rêt.-Si les accusés de faux té- moignage sont acquittés, le sursis sera levé de droit, et l'arrêt de condamnation sera exécuté.-I.330. 35. 446. 446. Les témoins condamnés pour faux témoignage ne pourront pas être entendus dans les nou- veaux débats. 447. Lorsqu'il y aura lieu de réviser une condamnation pour la cause exprimée en l'article 444, et quecette condamnation aura été portée contre un individu mort depuis, la cour de cassation créera un curateur à sa mémoire, avec le quel se fera l'instruction, et qui exercera tous les droits des con- damnés.—Si. par le résultat de la nouvelle procédure, la première condamnation se trouve avoir été portée injustement, le nouvel ar- rêt déchargera la mémoire du con- damné de l'accusation qui avait été portée contre lui. 448 TITRE QUATRIÈME. De quelques procédures particu- lières. (Chap. LE.— V, Décr. le 12 déc. 1808. Prom, le 22.) (Chap. VI.— VIT. Déc. le 13. Prom. le 23.) CHAPITRE I,— Du Faux. 448. Dans tous lesprocès pour faux en écriture, la pièce arguée de faux, aussitôt qu'elle aura été produite, sera déposée au greffe, signée et paraphée à toutes les pa- ges par le greffier, qui dressera un procès-verbal détaillé de l’état matériel de la pièce, et par la per- sonne qui laura déposée, si elle sait signer, ce dont il sera fait mention; le tout à peine de cin- quante francs d'amende contre le greffier qui l'aura reçue, sans que celte formalité ait été remplie.— Pr. 225. s.—P. 145.5. 449. Si la pièce arguée de faux est tirée d'un dépôt public, le fonctionnaire qui s'en dessaisira, la signera aussi et la paraphera, comme il vient d'être dit, sous peine d’une pareille amende.I.462. 5o. La pièce arguée de faux sera de plus signée par l'officier de police judiciaire, et par la partie civile.ou sou avoué, si ceux-ci se présentent.—Klle le sera égale- ment par le prévenu, au moment desa comparution.— € 464 337. 8. 342.—Les trois juges mili- taires opineront les premiers, en commençant par le plus jeune. 582. Lie jugement de la cour se formera à la majorité. 583. En cas d'égalité de voix, l'avis favorable à l'accusé prévau- dra.-[. 347: : 584. L'arrêt qui acquittéra l’ac- cusé, statuera sur les domimages- intérêts respectivementprétendus, après que les parties auront pro- posé leurs fins de non-recevoir où Leurs défenses, et qué le procureur général aura été entendu.—{fa cour pourra néanmoins, Si elle le juge convenable; commettre l'un des juges, pour entendre les parties, piendre eotinaissance des pièces, el faire son rapport à l'audience, où les parties pourront encore présen- ter Leurs observations, et où le mi- nistère publie sera denouveau en- tendu.-[. 358, à 585. Les demandes én domma- ges-intérêts, formées soit par l’ac- cusé contre ses dénonciateurs ou la partié civile, soit par la partie ci- vile contre l'accusé ou le con- damné, seront portées à la cour spé- eiale.--Tia partie civile est tenue ‘&e former sa demande en domma- ges“intérêts avant lé jugement;plu: ‘tard, elle sera non recevable.—Il en ést de même de l'accusé, s’il a éonnu son dénoneiateur.—Dans le cas où l'accusé n'aurait connu son dénonciateur que depuis le juge- ment, mais avant la fin de la ses- sion, il sera tenu, sous peine de dé: chéance, de porter sa-demande à la cour spéciale. S'il ne l’a conuu qu'après la clôture de la session, Sa démande sera poftée au tribu- -nal civil.—A l'égard des tiers qui n'auraient pas été partie au procés, ils s'adresseront au tribunal civil: CODE D'INSTRUCT. CRIM. 586. Les articles 360°et 361 re- cevront leur exécution. 587. Si la cour déclare l'accusé convaincu du crimé porté en l'accusation, son arrêt prononcerà la peine établie par la doi. ét sta- tuera en même temps sur les dom- mages-intérêts prétendus par la{mis partie civile.-I. 366.!{lwup 588. La cour, nourra, dans les win cas prévus par la loi, déelarerl'ac-| hutl cusé excusable.-[..339. 59o. du, à ‘589. Si, par le résultat des dé|hrtl bats, le fait dont l’accusé est con-|} n vaincu était dépouillé des cireon-| lle stantes qui le rendaïeht justiciable|inwn dé la cour spéciale, ou n'était pas| ma dé nature à entraîner peine af|ipst fictive où infamarite; au premier| M. cas, la cour renverra, par un arrêt|ulat motivé, l’accusé et le procès de- lihen vant la cour d'assises, qui pronon-|‘9j. cera, quel qué soit ensuite le ré- quéya sultat des débats; au deuxièmecas,|, la cour pourra appliquer, silya| lieu, les peines correctionnelles ou; de police encourues par accusé. LA EL. 365. 655: 7. su 590. L'article 367 sera exécuté. Le ji 5gr. L'arrêt sera prononcé à del haute voix par le président, en pré:|"? sence du public et de l’accusé.-[. Le 592. L'arrétcontiendra, sousles| peines prononcées par l’article360, le texte de la loi sur lequelilest 4 fôndé: ce texte sera lu à l’aceusé. 593. La minute de l’arrêt sera signée par les juges qui Pauron rendu, à peine de cent francs d’a- mende contre le greffier, et de prise dk à partie tant contre le greflier que ro, contre les juges.sklle sera signée tire dans les vingt-quatre heures dela w prononcialiou de Varrêt.-f. 3704 is 594. Après avoir prononcé l'ai wu rêt, ie président pourra, selon Jes ms, circonstances, exhorter Paceusé à hi , lc Hu k exétulin, cout Es| dent pu g, esbuel ‘Ja fermeté, à LIVRE I, la résignation', ou à réformer sa conduite.-[. 351. 595. La cour, après la pronon- cialion de l'arrêt, pourra, pour des motifs graves, recommander l’ac- eusé à la commisération du Roi.— Cette recommandation ne sera point insérée dans larrêt, mais dans un procès-verbal séparé, se- , P SE cret, motivé, déessé en la chambre du conseil, le ministère public en- tendu, et signé comme la minute de l'arrêt de condamnation.—Ex- pédition dudit procès-verbal, en- semble de l'arrêt de condamna- tion, sera adressé de suite par le procureur- gens al au Ministre de la justice.-[. 508. 596. Les dispositions contenues en l’article 372 seront applicables à la cour spéciale. 597. L'arrêt ne pourra. atla- qué par voie de cassation. SECTION vV.— De lExécution de lArrél. 598" L'artêt sera exécuté dans les vingt-quatre henres, à moins que le tribunal n’eût usé de la fa- culté fl lui ést accordée par l’ar- ticle 595. 3.099: Les articles 376, 377, 378 379 ct 380, seront éNébutés. TITRE SEPTIÈME. De quelques objets d’intérét pu- blic et de sûreté generale. (Déc. le 16 déc.1808. Prom. le 26.) CHAPITRE I.—Du Dépôt 2 gén e= ral de la Notice des jugemens. 600. Les grefliérs des tribunaux correctionnels et des cours d’assi- ses et spéciales seront tenus de consigner, par ordre alphabétique, sur’ un registre particulier, les noms, prénoms, professions, âge et résidences de tous les individus TITRE VHe 465 condamnés à un emprisonnement correctionnel ou à une plus forte peine; ce registre contiendra. une notice sommaire de chaque affaire et de la condamnation, à peine de cinquante. francs d'amende por chaque omission. 6or. Tous les trois mois, Je greffiers enverront, sous peine: de cent francs d'amende, copie deces registres ax Ministre de la justice et à celui de la police g genérale. 602. Ces deux pt pie feront tenir dans la même forme, unye- gistre général composé de ces dés verses copies. CHAPITRE IF.— Des Prisons, maisons d’ Arrêt et de Justice. 603, Indépendarnment dés pri- sons établies pour peines, il y aura dans chaque. arrondissement, près le tribunal de première instance, une maison d'arrêt pour y retenir les prévenus; et, près de chaque cour d'assises, 4 maison de jus= tice pour y retenir ceux contre les- quels il aura été rendu une nrAee nalse der prise de corps-[. 100. 104. 107. 110. s. 243. ra sr Pr 122. 604. Les maisons d' Mur et de justice Seront entièrement distinc- Les des prisons établies pour peines, 60. Les préfets veilleront à ce que ces différentes maisons soient non-seulement sûres, mais pro- )|pres, et telles que la santé des pri- sonniers Mme puisse être RHORRRE ment altérée. 606. Les gardiens dé ces maisons seront nommés par les préfets. Go7. Les gardiens des maisons d'arrêt, des maisons de justice et des prisons, seront tenus d'avoir un registre—Ce registre sera signé et paraphé à à toutes les pages, par le juge d'instruction, pour les mai- 466 sons d'arrêt; par le président de la cour d'assises, ou, en son ab- sence, par le président du tribunal de première instance, pour les maisons de justice; et par le pré- fet, pour les prisons pour peines. 608. Tout exécuteur de mandat d'arrêt, d’ordonnance de prise de corps, d'arrêt ou de jugement de condamnation, est tenu, avant de remettre au gardien la personne qu'il conduira, de faire inscrire sur le registre l'acte dont il sera por- teur; l’acte de remise sera écrit devant lui.— Le tout sera signé tant par lui que par le gardien.— Le gardien lui en remettra une co- pie signée de lui, pour sa décharge. 1.100. 104.107.110.s.243. 603.s. 609-Nul gardien ne pourra, à pei ne d'être poursuivi el puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune person- ne qu'en vertu soit d'un mandat de dépôt, soit d’un mandat d'arrêt dé- cerné selon les formes prescrites par la loi, soit d’un arrêt de renvoi devant une cour d'assises ou une cour spéciale, d'un décret d'accusa- tion ou d’un arrêt ou jugement de condamnation à peine aflictive ou à un emprisonnement, et sans que Ja transcription en ail été faite sur son registre.- I. 618.- P. 119.5. 6ro. Le registre ci-dessus men- tionné contiendra également, en \ marge de l'acte de remise, la date de la sortie du prisonnier, ainsi que l'ordonnance, l'arrêt ou le juge- menten vertuduquelelleaura lieu. 6r1. Le juge d'instruction est tenu de visiter, au moins une fois par mois, les personnes retenues dans la maison d'arrêt de l’arron- dissement.— Une fois au moins dans le cours de chaque session de la cour d'assises, le président de cette cour est tenu de visiter les CODE D'INSTRUCT. CRIM: personnes retenues dans la maison de justice.— Le préfet est tenu de visiter, au moins une fois par an’, toutes les maisons de justice et prisons, et tous les prisonniers du département.- TI. 613. 612. Indépendamment des visi- tes ordonnées par l’article précé- dent, le maire de chaque com- mune où il y aura soit une maison d'arrêt, soit une maison de justice, soit une prison, el,, dans les com- munes où il yanura plusieurs mai- res, le préfet de police ou le com- missaire-général de police, est tenu de faire, au moins une fois par mois, la visite de ces maisons. 613. Le maire, le préfet de po- lice ou lé commissaire-général de police, veillera à ce que la nour- riture des prisonniers soil sufli- sante et saine: la police de ces maisons lui appartiendra.— Le juge d'instruction et le président des assises pourront néanmoins donner respectivement tous les or- dres qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt et de jus- tice, et qu'ils croiront nécessaires, soit pour l'instruction, soit pour le jugement. 614. Si quelque prisonnier use de menaces, in} ures ou violences, soit à l'égard du gardien ou de ses préposés, soit à l'égard des autres prisonniers, il sera, sur les oïdres de qui il appartiendra, resserré plus étroitement, enfermé seul, même mis aux fers en cas de fu- reur ou de violence grave, sans préjudice des poursuites auxquel- les 1l pourrait avoir donné lieu. CHAPITRE NI.— Des Moyens d'assurer la liberté individuelle contre les détentions illégales ou d’autres actes arbitraires. 615. En exécution des articles ü ÿ déc œugue à dt. girl raison d pison x a juge Ro où dinstru xéral pr ms, (6.1 | fierd tt qu dofice, Heu tonme tra ütet persor gué qu on, danp let,- grès fr, oran ere Code ours mécess quise rgltr tupal eue do Le prés, Lors ve ent.-] fl endanneh S par lai, ire de dupe auras li une mind, on, el du far pies Lde pie) éral der: L moi wk ne: y appart: nclion«ls pouril ecliremen lai eront ete 6 sons dre paris nent, eu pour arr de UM gra détention& acts abs gant HE LIVRE II, 77: 78: 79: 80, 8t et 82 de l'acte du 13 décembre 1799(10), qui- conque aura connaissance qu'un individu.est détenu, dans un lieu qui n'a pas été destiné à servir de maison d'arrêt, de justice, ou de prison, est tenu d’en donner avis au juge de paix, au procureur du Roi ou à son substitut, ou au juge d'instruction, ou au procureur-gé- néral près la cour royale.-P,114.s, 19. 8. 616. Tont juge de paix, tout of- ficiér chargé du ministère public, tout juge d'instruction, est tenu d'office, ou sur l’avis qu'il en aura réçu; sous peine d'être poursuivi comme complice de détention ar- bitraire, de s’y transporter aussi- tôt, et de faire mettre en liberté la personne détenue, ou, s’il est allé- gué quelque cause légale de déten- tion, de la faire conduire sur-le- champ devant le magistrat compé- tent.— Il dressera du tout son procès-verbal,- P. 110. s. 617. Il rendra, au besoin, une ordonnance, dans la forme pres- crite par l'article 95 du présent Code.— En cas de résistance, il pourra se faire assister de la force nécessaire; et toute personne re- quise est tenue de prêter main- forte.-[. 99. 108. 618. Tout gardien qui aura re- fusé, ou de montrer au porteur de l’ordre de l'officier civil ayant la police de la maison d’arrêt, de jusüce, ou de Ja prison, la per- sonne du détenu, sur la réquisi- lion qui en sera faite, ou de mon- irer l’ordre qui le lui défend, ou de faire au juge de paix l’exhibi- on de ses registres, ou de lui lais- ser prendre telle copie que celui- ci croira nécessaire de partie de ses registres, sera poursuivi comme coupable ou complice de déten- TITRE VIL 467 tion arbitraire.- I. Go9.+ P. 120. CHAPITRE IV.— De la Réha- bilitation des Condamnés. 619. Tout condamné à une peine afllictive ou infamante qui aura subi sa peine, pourra être réhabi- lite.— La demande en réhabili- tation ne pourra être formée, par les condamnés aux travaux forcés à temps ou à la réclusion, que cinq ans après l'expiration de leur peine; et par les condamnés à la peine du carcan, qué cinq ans à compter du jour de l'exécution de l'arrêt.-1.633. s.-P.7.s.-Co.604.s. 620. Nul ne sera admis à deman- der sa réhabilitation, s'il ne de- meure depuis cinq ans dans le même arrondissement communal, s’il n’est pas domicilié depuis deux ans accomplis dans le territoire de la municipalité à laquelle sa de- mande est adressée, et s’il ne joint à sa demande des attestations de bonne conduite qui lui auront été données par les conseils munici- paux et par les municipalités dans lé territoire desquelles il aura de- meuré ou résidé pendant le temps qui aura précédé sa demande.— Ges attestalions de bonne conduite ve pourront lui être délivrées qu’à Pinstant où il quitterait son domi- cile ou son habitation.-—Les attes- tations exigées ci-dessus devront être approuvées par le sous-préfet et le procureur du Roi ou son sub- stitut, et par les juges de paix des lieux où il aura demeuré ou résidé. 621. La demande en réhabili- tation, les attestations exigées en l'article précédent, et l'expédition du jugement de condamnation, se- ront déposées au greffe de la cour royale dans le ressort de laquelle résidera le condamné. 622. La requête et les pièces se- 4° 465 ront communiquées au procureur- général: il donnera ses conclu- sions motivées et par écrit.| 623. L'affaire‘sera rapportée à la chambre criminelle. 624. La cour et le ministère pu- blic pourront, en tout état de cause, ordonner de nouvelles in- formations. 625. La notice de la demande en réhabilitation sera insérée au journal judiciaire du lieu où siége la cour qui devra donner son: avis, et du lieu où la condamnation aura été prononcée. 626. La cour, le procureur-gé- néral entendu, donnera son avis. 627. Get avis ne pourra être donné que ïirois mois au moins après la présentation de la de- mande en réhabilitation. 628. Sila cour est d'avis que la demande en réhabilitation ne peut être admise, le condamné pourra se. pourvoir de nouveau après un nouvel intervalle de cinq ans: 629. Si la cour pense que la de- mande en réhabihtation peut être admise, son avis, ensemble les pièces exigées par l'article 620, seront, par Je procureur-général, et dans le plus bref délai, trans- mis au Ministre de la justice, qui pourra consulter le tribunal qui aura prononcé la condamnation. 630. IL en sera fait rapport à Sa Majesté parleMinistre delajustice. 631. Si la réhabilitation est pro noncée, il en sera expédié des let- tres où l'avis de la cour sera inséré, 632. Les lettres de réhabilita- tion seront adressées à la cour qui aura délibéré l'avis: il en sera en- voyé copie authentique à{a cour qui aura prononcé la condamna- üou; et transcription des lettres sera faite en marge de la minute de l'arrêt de condamnation. CODE D'INSTRUCT.:CRIM. 633. La réhabilitation fera ces- ser, pour l'avenir, dans Ja per- sonne du condamné, toutes les incapacités qui résultaient de la condamnation.-P. 28. s. 634. Le condamné pour réci- dive ne sefa jamais admis à la ré- habilitation.-P. 56. s. CHAPITRE V.—De la Prescrip- tion. 635. Les peines portées par les arrêts ou jJugemens rendus en matière criminelle, se prescriront par vingt années révolues, à comp- ter de la date des arrêts ou Juge- mens.-1. 637. 6/2.-P. 6. s.—Néañ- moins le condamné ne pourra ré- sider dans le département où de- meureraient, soit celui sur lequel ou contre Ja propriété duquel le crime aurait été commis, soit ses héritiers directs.—Le gouverne- mentpourra assigner au condamné le lieu de son domicile. 636. Les peines portées par les arrêts ou jugemens rendus en ma- tière correctionnelle, se prescri- ont par cinq années révolues, à compter de la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort; et à l'égard des peines prononcées par les tribunaux de première instance, à compter du jour où ils ne pourront plus être attaqués par la voie de Vappel.— K. 203. 205. 638. 642.-P. 0. 637. L'action publique et Pac- tion civile résultant d'un crime de nature à entraîner la peine de mort ou des peines aflictives per- pétuelles, ou de Lout autre crime emportant peine. afllictive ou in- famante, se prescriront après dix années révolues, à compter du jour où le crime aura été commis, si dans cet intervalle il n’a étéfait aucun acte d'instruction ni de rl win ton feion apré ample adm ire ue d 6 (8. |ulan ls dis sntel lire trunt ren ES abs, enr, dun), udnné,[ES ü ré, OUR ES ondangé M mais ay Vds lion, nes pale, ugemens ru nelle, vx LIVRE Il. poursuite.5S'il à été fait, dans cet iutérvalle, des actes d'instruc- tion ou de poursuile non suivis de jugement ,. l’action publique et l’action civile re se. prescriront qu'après dix années révolues, à compter du dernier acte, à lé: gard même dés personnes qui pe seraient pas impliquées dans cet acte d’instruction ou de poursuite. -1, 635. 638. 638. Dans les deux cas exprimés en l’article précédent ,'et suivant les distinctions d'époques qui y sont établies, la durée de la pres- cription sera réduite à trois an- rées révolues, s'il s’agit d'un dé- lit de nature à être puni correc- tionnellement.-I. 636. 639. Les peines portées par les jugemens rendus pour coatraven- tion de police seront prescrites après deux années révolues, sa- voir, pour les peines prononcées par arrêt ou jugement en dernier ressort, à compter du jour de l'arrêt; et, à l'égard des peines prononcées par les tribunaux de première instance, à compter du jour où ils ne pourront plus étre|. attaqués par la voie de lPappel.-T. 137. 174. 64o. Go. L'action publique et l’ac- tion civile pour une contravention de police, seront prescrites après FIN DU CODE TITRE VIL, 469 une année révolue, à compter dus jour où elle aura été commise même lorsqu'il y aura eu procès- verbal, saisie. instruction ou poursuite, si dans cet intervalle il d'est point intervenu de con- ention s'il ya eu un juge- ment définitif de première instan- ce, de nature à être attaqué par Ja voie de l'appel, l’action publi- que et l’action civile se prescri- ront après une année révolue, à compter dela notification de l'ap- pel, qui en aura été interjeté.-[. 137: 639: 64r. En aucuneas, les condam- nés par défaut ou par contumace, dont la peine est prescrite, ne pourront être admis à se présenter pour purger le défaut ou la con-. tumace.-f. 456. s.-C. 32. 642, Les condamnations civiles portées par les arrêts. ou par les jugemens rendus en matière cri- minelle, correctionnelle ou de po- lice, et devenus irrévocables, se prescriront d'après les règles éta- blies par le Code civil.-I. 635. s. 639.-G. 2262. s. 643. Les dispositions du présent chapitre ne dérogent point aux lois particulières relatives à la prescription des actions résultant de certains délits ou de certaines contraventions.-P, 484. D'INSTRUCTION CRIMINELLE, à “UE © yeov uxent gun ï facon ; ee au a an él : ulère :| men ;: dlete tuiles hnté | tmne Lil 7: ile qu à 5 une à FT 0 À punis ono) \ CODE PÉNAL. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES. (Décr. le 12 février 1810. Prom. le 24.) ART. 1, L'infraction que les lois punissent des peines de police est une Contravention.-P. 464.-X, 21. 137.— L'infraction que les lois pu- nissent de peines correctionnelles est un deélit.-P. 3. 9. 56.—L'in- fraction que les lois punissent d’une peineafllictive ou infamante, est un crime.-P.6.s. 2. Toute tentative de crime qui aura été manilestée par des actes extérieurs et suivie d’un commen- cement d'exécution, si elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet que par des circonstauces for- tuites ou indépendantes de la vo lonté de l'auteur, est considérée comme Île crime même. 3. Les tentatives de délits ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi. 4. Nulle contravention, nul dé- lit, nulcrime, ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis.-P, 43. 50.-C. 2. 5. Les dispositions du présent Code ne s'appliquent pas aux con- traventions, délits et crimes 7ni- litaires. LIVRE PREMIER. DES PEINES EN MATIÈRE CRI- MINELLE ET. CORRECTION- NELLE, ET DE LEURS EFFETS (Suite de la loi du 12 février 1810.) 6. Les peines en matière crimi- nelle sont ou aflictives et infa- mantes, ou seulement infamantes. 7. Les peinës afllictives et infa- mantes sont,==1° Ja mort;-P.12.s. —2° les travaux forcés à perpé- tuité;-P. 15.5. 18. 20. 22.—30 Ja déportation;-P. 17.5.—4° les tra- vaux forcés à temps;-P. 19. 22.5. 2-50: Ja. réclusion;-P: 21. 22.6. 198.—La marque et la confisca- tion généralé peuvent être pro- noncées concurremment avec nne peine aflictive, dans les cas déter- minés par la loi;-P. 20, 37. Charte 66. 8. Les peines infamantes sont, —1° Je carcan;-P. 22. 24. 198.— 2° le bannissement; P.28.32.35,. 198.—39 la dégradation civique. 9. Les peines en malière cor- rectionnelle sont,—1° l’empri- sonnement à lemps dans un lieu de correction;-P. 40. s.—2° l'in- terdiction à Lemps de certains droits civiques, civils ou de fa- mille;-P. 42. s.—3° l'amende. P;:r5525. 10. La condamnation'aux peines établies par la loi, est toujours prononcée sans préjudice des res- titutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties.-P. 46. 52. 468-I. 358 366. 584. s. 11. Le renvoi sous la surveil- lance spéciale de la haute police, l'amende, et la confiscation spé- ciale, soit du corps du délit quand a propriété en appartient au con- damné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre, sont des peinés com- munes aux matières criminelle et correctionnelle.-P. 44 s."A7. 8: 180. 464. 47o.-I, 2.; 472 CHAPITRE I.—Des Peines en malière criminelle. *. 12. Toul condamné à mort aura la tétetranchée.© …. 13. Le‘coupable condamné à mort pour parricide, sera con- duit sur le lieu de l'exécution, en chemise, nu-pieds, et la tête cou- verte d'un voile noir.-P. 86. 209 323.—I1 sera exposé sur l’écha- faud pendant qu'ûün huissier fera au peuple lecture de l'arrêt de condamnation; il aura ensuite le poing droit coupé, et sera immé- diatement exécuté à mort. 14. Les corps des suppliciés se- ront délivrés à leurs familles, si elles les réclament, à la charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil. 15, Les hommes condamnés aux travaux forcés. seront employés aux travaux les plus pénibles; ils traineront à leurs pieds un bou- let, ou serontattachés deux à deux avec une chaîne, lorsque la na- ture du travail auquel ils seront employés le permettra.-P, 18. 5. 22. 5.28. s. 26. 47. 56. 67. 50. 16. Lestfemmes et les filles con- damnées aux travaux forcés n'y se- ront employées que dans l’inté- rieurd'une maison de force.-P,18. s. 22,5, 27. 5,30. 47. 06. 67. 70. s. 17. La peine de ja déportation : dr à ñ\ consistera à être transporté et a demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par le Gouverne- ment, hors du territoire conti- nental de la France.-P, 18. 36. 56.67. 70. s. 198.—8i le déporté rentre sur le territoire du Royau- me, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné aux travaux forcés à perpétuité.-[.518,. s.—Le déporté qui ne sera pas rentré sur le territoire du Royau- CODE PÉNAL.. me, mais qui sera saisi dans des pays occupés par les armées fran- çaises, sera reconduit dans le lieu de sa déportation.’ 18. Les condamnations aux tra- vaux forcés à perpétuité et à la dé-| portation, emporteront mort ci-| vile.—Néanmoins le Gouverne- ment pourra accorder au déporté, dans le lieu de lx déportation, l'exercice des droits civils ou de: quelques-uns de ces droiis.-P, 15. 70.:; 19. La condamnation à la peine des travaux forcés à temps sera prononcée pour cinqans au MOINS, et vingt ans au plus.-P. 15. s. 22. s.28.s. 36 47. 56. 67. 70. 108. 20. Quiconque aura été con- damné à la peine des travaux for- cés à perpéluité, sera flétri, sur la place publique, par l'applica- tion d'une empreinte avec un fer brûlant sur l'épaule droite.—Les condamnés à d’autres peines ne subiront la flétrissure que dans les cas où la loi l'aurait attachée à Ja peine qui leur estinfligée.—Cette empreinte sera des lettres T. P. pour les coupables condamnés aux travaux forcés à perpétuité; de Ja lettre T. pour fes coupables con- damnés aux travaux forcés à. temps, lorsqu'ils devront étreiflé- tris.—La lettre F sera ajoutée kare dé un mères dans l'empreinte, si le coupable“* est un faussaire.-P. 25.5. 56. 169 21. Toutindividu de l'un ou de l’autre sexe, condamné à la peine. de la réclusion ," sera renfermé dans une maison de force, et em- ployé à des travaux dont le pro- duit pourra être en; partie appli- qué à son profit, ainsi qu'il sera réglé par le Gouvernement.— La durée de cette peine sera au moins de cinq années et de dix ans au plus.-P.28.5. 36.47.56. 67.7 1.198. bnne ls tr ae FE en ie À pa Le à Técondu x, ali, > empreier jux tram 2 quid! Jeltre Feit ce, condsilé \uston#7 À pobl, af e Gorenteé lle pet: nées ein LIVRE 1 22. Quiconque aura été con- damné à l’une des peines des tra- vaux forcés à perpétuité, des tra- vaux forcés à temps, ou de la ré- ciusion, avant de subir sa peine sera attaché au carcan sur la place publique: il y demeurera exposé aux regards da peuple durdnt une heure: au-dessus de sa lête sera placé un écriteau portant, en ca- ractères gros et lisibles, sés noms, sa profession, son domicile, sa peine et la cause de sa condamna- tion.-P. 15.5, 24, s. 28. 68. 23. La durée de la peine des travaux forcés à temps, et de ja peine de ja réclusion, se conp- tera du jour de l’éxposition.-P. 2%: 35: 24. La condamnation à la peine du carcan sera exécutée de la ma- nière prescrite par l’artiele 22.-P, 25.5. 28:36, 56. 198. 25. Aucune condamnation ne Pourra étre exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches.. 26. L’exécutionse fera sur l’une des places publiques du lieu qui sera indiqué par l'arrêt de con- damnation.-}, 356. 27. Si une femme condaninée à mort se déclare, et s’il est vérifié qu'elle est enceinte, elle ne su- bira la peine qu'après sa délivran- ce.-P, 16. 28. Quiconque aura été con- damné à la peine des travaux for- cés à temps, du bannissement, de la réclusion où du carcan, ne | Pourra jamais être juré, ni ex- pert, ni être employé comme té- moin dans les actes, ni déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignenmiens. —[1 sera incapable de tutelle et de curatelle, si ce n’est de ses en- fans et sur l’avis seulement de sa x 47 famille.-C. 25, 43. s. 5o9.—Il sera déchu du droit de port d’ar- mes, et du droit de servir dans les armées du Roi. 29. Quiconque aura été con- damné à la peine des travaux for- cés à temps ou de Ja réclusion, sera de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale; il lui sera nommé un cu- rateur pour gérer et adminisirer ses biens, dans Les férmes pres- crites pour la nomination des tu- teurs aux interdits-P.3r.-C 5o.s, 30, Les biens du condamné jui seront remis après qu’il aura subi sa peine, et le curateur lui ren- dra compte de son administration. =Pr. bo. 8: 3r.Pendantla durée de la peine, il ne pourra lui être remis aucune somme, aucune provision, au- cune portion de ses revenus. 32. Quiconque aura été con- damné au bannissement,:sera transporté, par ordre du Gouver- rement, hors du territoire du Royaume.—La durée du bannis- sement sera au moins de cinq an- nées, et de dix ans au plus.-P. 28.35 s.48 56. 198. 33. Si le banni, duränt le temps de son bannissement; ren- tre sur le territoire du Royaume, 1lsera, sur.ia seule preuve de son identilé, condamué à la peine de la déportation. P. 17. s.-1. 5r8. 34. La dégradation civique con- siste dans la destitution et l'ex- clusion du condamné de toutes fonctions ou emplois publics, et dans la privation de tous les droits énoncés en l’article 28.-P, 26. 26. 35. La durée du bannissement se comptera du jour où larrêt sera devenu irrévocable. 36. Tous arrêts qui porteront la peine de mort, des travaux for- 474 cés à perpétuité ou à temps, lv déportation, la réclusion, la peine du carcan, le bannissement et la dégradation civique, seront im- primés par extrait.—Ils seront afli- chés dans la ville centrale du dé- partement, dans celle où l’arrêt aura, été rendu, dans la com- mune du lieu où le délit aura été commis, dans celle où se fera l'exécution et dans celle du do- micile du condamné.-T.G.104.Ss. 37. La confiscation générale est l'attribution des biens d’un con- damné au domaine de l’Etat.- Charte. 66.—Elle ne sera la suite nécessaire d'aucune condamana- tion: elle n'aura lieu que dans les cas où la loi la prononce expres- sément. 38. La confiscation générale de- meure grevée de toutes les dettes légitimes jusqu'à concurrence de la valeur des biens confisqués, de l'obligation de fournir aux,enfans ou autres descendans une moitié de portion dont le père n’aurait pu les priver.-Charte. 66—De plus, la confiscation générale de- meure grevée de la prestation des alimens à qui il en est dû de droit. 39.* Le Roi pourra disposer des biens confisqués, en faveur, soit des pères, mères, où autres ascen- dans, soit de la veuve, soit des enfans ou autres descendans légi- times, naturels ou adoplifs, soit des autres parens du condamné, CHAPITRE II.— Des Peines en matière correctionnelle. fo. Quiconque aura été con- damné à la peine d'emprisonne- ment, sera renfermé dans une maison de correclion: ik y sera employé à l'un des travaux établis ans çelte maison, selon son choix. CODE PÉNAL. -P.9. 198. Ta durée de cette peine sera au moins de six Jours; el de cinq années au plus; sauf les| cas de récidive ou d’autres, où la loiaura déterminé d’autres limi- tes.-P. 69. 468. s.—La peine à un jour d'emprisonnement est de vingt: quatre heures.—Celle à un mois est de trente jours. 4x. Les produits du travail de chaque détenu pour délit correc- tionnel, seront appliqués, partie aux dépenses communes de Ja mai- son.partie à lui procurer quelques adoücissemens, s’il les mérite,pa- tie à former pour lui, au temps de sa sorte, un fonds de réserve. le tout ainsi qu’il sera ordonné par les réglemens d’administrationpu- blique. 42. Les tribunaux jugeant cer- rectionnellement, pourront, dans certains cas, interdire en tout ou en partie, l'exercice des droits ci- viques,civils etde famille suivans; 2° D'éligibilité;— D’être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou em- ploiss— 4° De port d'armes;— 5° De vote el de suffrage dans les délibérations de famille;— 6° D'être tuteur, curateur, si ce n’est de ses enfans et sur la- vis seulement de la famille; 7° D’être expert ou employ comme témoin dans les actes;= ples déclarations. 43. Les tribunaux ne pronon- ceront l'interdiction mentionnée dans l’article précédent, que lors» qu'elle aura été autorisée où 0r- donnée par une disposilion part culière de Ja Loi. —1° De vote et d’élection;—! 80 De temoignage en justice, au= trement que pour y faire de sim- cbr! ds ant paper times {Le relance | jEut, L rerneme intéressé delindi après q' s ss pl reur, s! ue qu | wrduile in Êe ment:{ almise} Faute ment, disposi a le dre | gremen E tn eu ne dan Jun des mb 1 RE «et or ledroit le conc nlle dé : h, Vauert À er ‘nu tent( au mou p inter ë au tont , uvils etde had » vole at de aibilité reer os LIVRE CHAPITRE IL.= Des Peines et des autres Condamnations qui peuvent étre prononcées pour crimes ou délits./ 44. L'effet durenvoi sous la sur- veillance de la haute police de l'Etat, sera de douner au Gou- vernement, ainsi qu'à la partie intéressée, le droit d'exiger, soit de l'individu placé dans cet état, après qu'il aura subi sa peine, soil de ses père et mère, tuteur ou cu- rateur, s’il est en âge de minorité, une caution solvable de bonne conduite, jusqu'à l4 somme qui sera fixée par l'arrêt ou le juge- ment: toute personne pourra être admise à fournir cette caution.— Faute de fournir ce cautionne- ment, le condamné demeure à la disposition du Gouvernement, qui a le droit d’ordonner, soit l’éloi- gnement de l'individu d’un cer- tain lieu, soit sa résidence comi- nue dans un lieu déterminé de Vun des départemens du Royau- me.-P. 11. 58. 67. 326. 45. En cas de désobéissance à cet ordre, le Gouvernement aura le droit de faire arrêter et détenir le condamné, durant un inter- valle de temps qui pourra s'éten- dre jusqu'à l’expiralion du temps fixé pour l’état de la surveillance Spéciale. 46. Lorsque la personne mise sous la surveillance spéciale du Gouveriement, et ayant obtenu sa liberté sous caution, aura été condamnée par un arrêt ou juge- ment devenu irrévocable, pour un ou plusieurs crimes, ou pour un ou plusieurs délits commis dans l'intervalle déterminé par l'acte de cautionnement, les cautions seront contraintes, même par corps, au paiement des sommes 475 portées dans cet acte.—TLes som- mes recouvrées seront affectées de préférence aux restitutions, aux dommages-intérêts et frais adjugés aux parties lésées par ces cimes ou ces délits.-P, 468.: 47. Les coupables condamnés* aux travaux forcés à temps et'à la réclusion, seront de plein droit, après qu'ils auront subileur peine, et pendant toute la vie, sous la surveillancede la haute police de PEtat.2P. 19; s. 2145. 48. Les coupables condamnés au bannissement, seront, de plein droits sous la même surveillance pendant un temps égal à la durée de la peine qu'ils auront, subie.- pige.: 49. Devront être renvoyés sous la même surveillance, ceux qui auront été condamnés pour crimes ou délits qui intéressent la sûreté intérieure ou extérieure de l’E- tat.-P. 75. s.; 50. Hors les cas déterminés par les articles précédens, les con- damnés ne seront placé; sous la surveillance de la haute police de l'Etat que dans le cas où une dis- position parliculière de la loi l'aura permis.-P, 4. 5r. Quand il y aura lieu à resti- tution, le coupable sera condamné en outre, envers la partie, à des indemnités, dont la détermina- tion est laissée à la justice de la cour ou du tribunal, lorsque la loi ne les aura pas réglées; sans qu’elles puissent jamais être au- dessous du quart des restitutions,. et sans que la cour ou le tribunal puisse, du consentement même de Ja partie, eu prononcer l’applica- Lion à une œuvre quelconque. 52. L’exécution des condam- nations à l’amende, aux restitu- tions, aux dommages-intérêts et 4x 476 coDE PÉNAL. | aux frais, pourra être poursuivie| temps et à la marque;-P. 7. 15.| al par la voie de la contrainte par|19-$.—Sile second crimeentraîne| sic corps.=P. 467. s. la peine des travaux forcés àlemps y, 53, Lorsque des amendes et deslou la déportation, il sera con| dk pi frais seront prononcés au profit d damné à la peiñe des travaux for-| ju | l'État, si, après l'expiration del cés à perpétuité P, 72.15, 17u—Si| pnéà la peine afictive où infamante le second crime entraîne la peine| Dh l'emprisonnement du condamné, des travaux forcés à perpétuité, EF: pour l'acquit de ces condamna-|il sera condamné à la peine de ol pr tions pécuniaires, à duré une an- mort.-P. 7: 12. 18. 27. dramens z à 3È: j Sté À née complète, il pourra, sur la! 57. Quiconque, ayant été con-| jar damné pour un crime, aura COM"ik de droit, de son absolue insolvabilité,| mis un délit de uature à être puni M obtenir sa liberté provisoire.—La correctionnellement, sera con” ps durée de l'emprisonnement sera! damné au mäximum de la peine ha réduite à six mois s'ik s'agit d’uu| portée, par la loi, et cette peine blé délit; sanf, dans tous les cas, à| pourra être élevée jusqu'au dou- ah reprendre la contrainte par corps, bie.-P. 4o:s. F4 s'ilsurvient aû condamné quelque 58. Les coupables condamnés la pô moyen de solvabilité.-P. 467. correctionnellement à un empri- on le fn cas de concurrente del sonnement de plus d'une année, Liu l'amende ou de la confiscation| stront aussi, en cas de nouveau fs avec les restitutions et les dom- délit, condamnés au maximum de fin mages-intérêts, Sur les biens in-[la peine portée par la loi, etcelte| suflisans du condamné, ces der-|peine pourra être élevée jusqu'au nières condamnations obtiendront double: ils seront de plus mis sous ou la préférence.-P. 46. 68. la surveillance spéciale du Gou- à ÿ. préférence 10. 46. 4 P. kom 55. Tous les individus condam-| vernement pendant au moins cInT| nés pour un même crime, ou pour années, ét dix ans au plus.-P. do. ai un même délit, sont tenus soli-|s. 44: s+ 199: 5: teurs€ dairemént des amendes, des Des À spi tutions, des dommages-intérêts et& PAT PES LIVRE DEUXIÈME. vx CHAPITRE IV.—Des Peines delDES PERSONNES PUNISSABLES . La récidive pour crimes et délits. EXCUSABLES, OÙ RESPONSA= 56. Quiconque, ayant été eon- BLES, POUR CRIMES OU POUR. damné pour crime, aura commis; un second crime emporiant la dé- “gradation civique, sera condamné à la peine du carcans-P. 8.22 24.| \ 34.—Si le second erime emporte la peine du carcan où le bannisse- meut, il sera condamné à la peine de la réclusion;-P.7.s. 21.$.—-51 le second crime entraine la perne de la réclusion, ilsera condamné à Ja peine des lravaux forcés à preuve acquise par les voies de DÉLITS. (Déc. le 13 fév. 1810. Prom. le23.) CHAPITRE UNIQUE. 59. Les complices d'un crime} où d'un délit seront punis de Ja même peine que les auteurs mé mes de ce crime ou de ce délit, sauf@ les cas où la loi en aurait disposé 4 autrement. Fr =; vil Go. Seront punis comme com" lan, Eseroud ere fr ortalio À g) À pete deb nan y ul cnque, ai QU crie, Vitde nature inellement, L marin| r la loi, dx re du) Fi js, ÿ coupal n a lance gi 1 pendant tdi auf he pe pipi" * LIVRE LE plices d'une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par dons, pro- messes, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront pro- voqué à cette action, ou donné des instructions pour la commet- ire;-L, P. 1. s.—Ceux qui au- ront procuré des armes, des in- strumens ,; ou tout autre moyen qui aura servi à l’action, sachant qu'ils devaient y servir;-P, or. 398. s.—Ceux qui auront, avec counaissance, aidé ou assisté l’au- teur ou les auteurs de l’action, dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l’au ront consommée; sans préjudice des, peines qui seront spécialement pôrtées par lé présent Code contre les auteurs de complots ou de| pro- vocations alttentatoires à la sûrelé intérieure ou extérieure de l’E- tat, même dans Je cas où le crime qui était l’objet des conspirateurs ou des provocateurs, n’aurait pe été commis.-P. 86. 293.-L. P. 24. 61. Ceux qui connaissant la conduite criminelle des malfai- teurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, lés per- sonnes ou les propriétés, leur four- nissent habituellement logement, _ lieu de retraite ou de réunion, se- ront punis comme leurs complices. -P. 73. 9r. 99. 62. Ceux qui sciemment auront recélé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aidé d’un crime ou d’un délit, seront aussi punis comme complices de ce crime ou délit.-P, 73, 63, Néanmoins, et à l'égard des recéleurs désignés dans l'article précédent, la peine de mort, des travaux foreés à perpétuité, ou de 477 la déportation, lorsqu'il y aura lieu, ne leur sera appliquée qu'au- tant qu'ils seront convaincus d’a- voir eu, au temps du recélé, con- naissance des circonstances aux- quelles la loi attache les peines de ces trois genres: sinon, ils ne su- bivont que la peine des travaux forcés à temps.-P. 59. 387. s. 64. I n’y a ni crime mi délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister. 65. Nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine miligée, que dans les cas et dans les cir- constances où la loi déclare le fait excusable, ou permet de lui appli- quer une peine moins rigour euse: 66. Lorsque l'accusé aura moins de seize ans, s’il est décidé quil a agi sans discernement, il sera acquitté; mais il sera, selon les circonstances, remis à ses parens, ou conduit dans une maison de correction, pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d’an- nées que lejugement déterminera, et qui toutefois ne pourra excéder l’époque où il aura accompli sa vingtième année.-P.; 67. S'il est décidé qu’il a agi avec discernement, les peines se- rant prononcées ainsi qu'il suit: —S'il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation, il sera con- damné à la peine de dix à vingt ans d'emprisonnement dans une maison de correction;—s'il a en- couru la peine des travaux forcés à temps, ou de la réclusion, ïl sera cotidariné à être leufaraé dans une maison de correction pour un temps égal au tiers au moins et à la moitié au plus de ce- lui auquel il aurait pu être con- 478 CODE damné à l'une de ces peines.— Dans tous ces cas, il pourra être mis, par l'arrêt ou le jugement, sou: la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.-P. 44. s.—S'il a encouru la peine du carcan ou du bannissement, il sera con- damné à être enfermé, d’un an à einq ans, dans une maison de correction.-P. lo. s. 68. Dans aucun des cas prévus par l'article‘précédent, le con- damné ne snbira l'exposition pu- blique. 69. Si le coupable n’a encouru qu'une peine correclionnelle, il pourræêtre condamné à telle peine correctionnelle qui sera jugée con- venable, pourvu qu'elle soit au- dessous de la moitié de celle qu'il aurait subie s'il avait eu seize ans. -P. 463. 70. Les peines des travaux for- cés à perpétuité, de la déportation et des travaux forcés à temps, ne seront prononcées contre aucun individu âgé de soixante-dix ans accomplis au moment du juge- ment.-P, 15. 16.5 19.71.58. 71. Ges peines seront rempla- cées, à leur égard, par celle de ïa réclusion, soit à perpétuité, soit à Lemps, et selon la durée de la peine qu'elle remplacera.-P. 21.5. 72. Tout condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité on à temps, dès qu'il aura atteint ‘âge de soixante dix ans accom- plis, en sera relevé, et sera ren fermé dans la maison de force pour tout le temps à expirer de sa peine, comme s'il n’eût été con- damné qu’à la réclusion.-P. 70. 5. 73 Les aubergistes et hôteliers convaincus d’avoir logé, vplus de vingt-quatre heures, quelqu'un qui; pendant son séjour, aurait PÉNAL., commis un crime ou un délit, se vont civilement responsables des restilutions, des indemnités et des frais adjugés à ceux à qui ce crime ou ce délit aurait causé quelque dommage, faute par eux d'avoir inscrit sur leur registre le nom, la profession et le domicile du cou- pable; sans préjudice de leur res- ponsabilité dans le cas des arti- cles 1952 et 1953 du Gode civil. LP. 6r. 99. 268. 475. n° 2. 74. Vans les autres cas de res- ponsabilité civile qui pourront se présenter dans les affaires crimi- nelles, correctionnelles ou de po- lice, les cours et tribunaux devant qui ces affaires seront portées, se conformerout aux dispositions du Code civil, Jivre ITL, titre IV, chapitre II.-C. 1382. 5. LIVRE TROISIÈME. DES CRIMÉS, DES DÉLITS ET DE LEUR PUNITION. TITRE PREMIER. Crimes et Délits contre la chose publique, (Chap. I-—IT. Déc. le 15 fév.1810. Prom. le 25.) (Chap. HI. Déc. le 16. Prom. le 26.) CHAPITRE I.—Crimes et Délits contre La séreté de l'Etat. SECTION 1.— Des Crimes et Dé- lits contre La sûreté extérieure de l'Etat.; 75. Tout Français qui aura porté les armes contre la France, sera puni de mort.-P, 12. 64. 66. _Ses biens seront confisqués.- Charte, 66: 76. Quiconque aura pratiqué des machinations ou entretenu des | jlgu | engtre | ha fou à | weh | euree | tnût, | qu,( lion au a lesdit lgences hostill se te ha queonqu œuvres genes a alelfet le tern Foyaun villes, ports, seaux( ke Fran Dem| lmmes ù muni prog SESSION gaises À éhranla * soldats bon précéler . nulit es it lation k Ron qui au 1é3poné 1sseme les ÿ truc tie nds qe aurait ca 6 faute y ut aus dt |, livres (-0, Dhs mamie E THON le mit S sert La gagne MP ions(l) a LIVRE IH, intelligences avec les puissances étrangères où leurs agens, pour les engager à commettre des hosti- lités ou à entreprendre la guerre contre la France, ou pour leur en procurer les moyens, sera puni de mort, et ses biens seront con- fisqués. Charte, 66.—Cette dispo- sition aura lieu dans le cas même où lesdites machinations ou intél- ligeuces n'auraient pas été suivies d'hostilités. 77. Sera également puni de mort et de la confiscation de sesbiens, quiconque aura pratiqué des ma nœuvres ou entretenu des intelli- gences avec les ennemis de l'Etat, à l'effet de faciliter leur entrée sur le territoire et dépendances du Royaume, ou de leur livrer des villes, forteresses, places, postes, ports, magasins, arsénaux, vais- seaux ou bâiimens appartenant à la France, ou de fournir aux en- nemis des secours en soldats, hommes, argent, vivres, armes ou munitions, ou de seconder les progrès de leurs armes sur les pos sessions ou contre les forces fran- çaises de terre ou de mer, soit en ébranlant la fidélité des officiers, soldats, matelots ou autres, en- vers le Roi et l'Etat, soit de toute autre manière.-P. 12, 64. 66. s. 78. Si la correspondance avec les sujets d'une puissance énne- mie, Sans avoir pour objet l'un des crimes énoncés en l’article précédent, a néanmoins eu pour résultat de fournir aux ennemis des instructions nuisibles à la si. tuation militaire ou politique de la France ou de ses alliés, ceux qui auronb entretenu cette cor- respondance seront punis du ban- nissement, sans préjudice de plus fortes peines dans le cas ou ces instructions auraient été la suite TITRE 1, 459 d'un concert constituant un fait d’espionnage.-P.32. s. 49 64.66.s. 79. Les peines exprimées aux articles 76et 77 seront les mêmes, soit que les machinations ou ma- nœuvyres énoncées en ces articles aient été commises envers la Fran- ce, soit qu'elles l'aient été envers les alliés de la France, agissant contre l'ensemi commun. 80. Sera puni des peines expri- mées en l'article 76, tout fonc- |, 79; tionnaire public, tout agent du gouvernement, ou toule autre personne qui, chargée ou instruite officiellement ou à raison de son état, du secret d'une négociation ou d’une expédition, l'aura livré aux agens d'une puissance étran- gère ou de l’ennemi. 81. Tout fonctionnaire public, tout agent, tout préposé du gou- vernement, chargé, à raison de ses fonctions, du dépôt des plans de fortifications, arsenaux, ports ou rades, qui aura livré ces plans ou l’un de ces plans à l'ennemi ou aux agens de l'ennemi, sera puni de mort; et ses biens seront con- fisqués.-64. 66. s.-Charte, 66. —Ïl sera puni du bannissement, s'il a livré ces plans aux agens d'une puissance étrangère, neutre ou alliée.-P. 32. 40. 82. Toute autre personne qui, étant parvenue, par corruption, fraude ou violence, à soustraire lesdits plans, les aura livrés ou à l'ennemi ou aux agens d’une puis- sance étransère, sera punie com- me le fonctionnaire ou agent men- üonné dans l’article précédent, et selon les distinctions qui y sont établies.—$Si lesdits plans se trou- vaient, sans le préalables emploi de mauvaises voies, entre les mains de la personne qui les a livrés; la peine sera, au premier f* 480 cas mentionné dans l'article 8r, Ja déportation;-P. 17: s.—et au se- cond cas du même article, un ém- prisonnement de deux à cinq ans. -P.40.s. 83. Quiconque aura recélé, ou aura fait recéler les espions ou les soldats ennemis envoyés à la dé- couverte et qu’il aura connus pour tels, sera condamné à la peine de mort.-P. 64. 66. s. 84. Quiconque aura, par des actions hostiles non approuvées par le gouvernement, exposé l’é- tat à une déclaration de guerre, sera puni du bannissement; et, si la guerré s'en est suivie, de la déportation.- P. 17.5. 32. s. 49. 85. Quiconque aura, par des actes non approuvés par le Gou- vernement, exposé des Français à éprouver des représailles, sera puni du bannissement.—P. 32, s. 49. 64. 66. s. SECTION 11.—Des Crimes contre la sûreté intérieure de l'Etat. $. 1.—Des Attentats et Complois dirigés contre le Roi et sa far mille. 86.L’attentat ou le complot con- tre la vie oucontre la personne du Roi, est crime de lèse-majesté; ce crime est puni comme parrieide, et emporte de plus la confiscation des biens.-P. 13. 64 66. 97. s. 102. s. 108.125.-Charte, 60. 87. L'attentat ou le complot contre la vie ou la personne des membres de la famille royale;— l'attentat ou le complot dont le but sera ,-—soit de détruire ou de changer le gouvernement, ou l’ordre de successililité au trône, —soit d’exciter les citoyens ou habitans à s’armer contre l'auto- rité royale,seront punis de la CODE PÉNAL. peine de mort et de la confiscation des biens.-P. 12. 64. 66. s. 97.5. 102. 8. 108.$, 88.11 y'a attentat dès qu'un acle est commis on commencé pour parvenir à l'exécution de ces crimes, quoiqu'ils n'aient pas été consommés. 89. Li y à complot dès que la ré- solution d’agir est concertée et ar- rêtée entre deux conspirateurs où un plus grand nombre, quoiqu'il n'y ait pas eu d'’atlentat. 90. S'il n'y à pas eu de complot arrêté, mais une proposition faite et non agréée d’en former un pour arriver au crime mentionné dans VParticle 86, celui qui aura fait une telle proposition sera puni de la réclusion.-P. 21. /40.—L'auteur de toute proposition non agréée tendant à l’un“tes crimes énoncés dans l'article 87, sera puni du bannissement.+P. 32. 49. $. u.—Des crimes tendant à trou- bler l’Etat par la guerre civile, lillégal emploi de la force ar- mée, la dévastation et le pil- lage publics. 91. L'attentat ou le complot dont le but sera, soit d’exciter la guerre civile en armant ou en por- tant Îes citoyens où habitans à s’armer les uns contre les autres, -P. 88. s. 125.-—Soit de porter la dévastation, le massacre et le pil- lage dans une ou plusieurs com= munes ,—seront punis de la peine de mort, et les biens des coupa- bles seront confisqués.-P. 64. 66. 8. 07. s.-Charte, 66. 92. Seront punis de mer et de la confiscation de leürs biens, ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou en: rôlé des soldats, ou leur auront fourni où procuré des armes ou | pion ein du a G pile sodem le tro gadre, dep | pt, d | put rl Couvert nent mi van imée À apr qu para AS de mor enlsq 12 Lx de! van di n aura tequér l'emploi gen | ue à | réquil suivis Sera pu ront co 8 102, dr de deniérs leresses Rux, Ben à Prpl (i pil Dort et bus, Rolf, k. Hi, à contlèn agir tou e deu pe rand none $ eu d'la, L crime na 6, ccui ne propose e on.-P. 21.44 proposlien L'un des ras icle 8, wa) ent? ag cris tds lat par ge L'emploi a dévostié blics, tlental on?! sera, N een armaln puni tion de Li| ront réa à ds, ot LIVRE A1, TITRE I. munitions, sans ordre ou autori- sation du pouvoir légitime. 93. Geux qui, sans droit ou motif légitime auront pris le com- mandement d’un corps d'armée, d'une troupe, d'une flotte, d’une cscadre, d’un bâtiment de guerre, d'une place forte, d’un poste, d’un port, d’une ville;—ceux qui au- ront retenu, contre l’ordre du Gouvernement, un commande- ment militaire quelconque;—les commandans qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que Île licenciement ou la séparation en auront élé ordon- nés ,—seront punis de la peine de mort, et leurssbhiens seront confisqués.-P. 64. 66. s. 100 s. 102. s.—Charte, 06. 94. Toute personne qui, pou- Yant disposer de la force publique, en aura requis ou ordonné fait requérir où ordonner l'action ou Pemploi contre la levée des gens de guerre légalement établie, sera punie de la déportation.—S$i cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, le coupable sera puni de mort, et ses biens se- ront confisqués.-P. 64. 66.s. 100. S. 102.5.-Charte, 66. 95. Tout individu qui aura in cendié ou détruit, par l'explosion d’une mine, des édifices, maga. sins; arsebaux, vaisseaux, ou autres propriétés appartenant à l'Etat, sera puni de mort, et ses biens seront confisqués.-P. 64. 66. s. 434. s.-Charte, 66. 96. Quiconque, soit pour enva- hir des domaines; propriétés ou deniérs publics, places, villes, for- teresses, postes, magasins y ArSe— naux, ports, vaisseaux ou bâti- mens appartenant à l’État, soit pour piller ou partager des proprié- tés publiques ou nationales ou 481 celles d’unegénéralité de citoyens, soit enfin pour faire atlaque ou ré+ sistance euvers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête de handes armées, ou y aura exercé une fonction ou commandement quelconque, sera puni de mort, et ses biens seront confisqués.-P. 64. 66. 5, 102. 5. 209.-Charte, 66.— Les mêmes peines seront appli- quées à ceux qui auront dirigé association, levé ou fait lever, or- ganisé ou fait organiser les bandes; ou leur auront, sciemment et vo- lontairement, fourni où procuré des armes, munitions et instru- mens de crime, ou envoyé des con: vois de subsistances, ou quiauront de toute autre manière pratiqué dès intelligences avec les direc- teurs où commandans des handes. 2P: 265.5:430.s. 44o. s.475m°r2, 97. Dans le cas où l’un ou plu- sieurs des crimes mentionnés aux articles 86, 87 el gr auront été exé- cutés où simplement tentés par une bande, la peine de mort avec confiscation des biens sera appli- quée, sans distinction de grades, à tous les individus faisant partie de la bande et qui auront été saisis sur le lieu de la réunion sédi- tieuse.—Sera puni des mêmes pei- nes, quoique non saisi sur le lieu, œuiconque aura dirigé la sédition, ou aura éxercé dans la bande un emploi ou commandement quel- conque.-Charte, 66. 88. Hors le cas où la réunion sé- ditieuse aurait eu pour objet ou résuliat l'un ou plusieurs des cri- mes énoncés aux articles 86, 87 et 97, les individus faisant partie des bandes dont il est parlé ci-dessus, sans y exercer aucun commande- ment ni emploi, et qui auront été saisis sur les lieux, seront punis de 482 la déportation.-P, 17. s. 100.s. 209. s. 219. 265. 268. 44r. 09. Geux qui, connaissant le but et le caractère desdites bandes, leur auront, sans contrainte, fourni des logemens, lieux de retraite ou de réunion, seront condamnés à la peine des travaux forcés à tgmps. -P. 15. 19. 22. 6r. 70. 73. 268. 100. J1 ne sera prononcé aucune peine pour le faitde sédition, con- tre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement, et sans y remplir aucun emploi ni fonctions, se se- ront retirés au premier averlisse- ment des autorités civiles ou mili- taires, ou même depuis, lorsqu'ils n'auront élé saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes.-P.o1.s.213.265.s.441.—Îls ne seront,punis, dans ces cas, que des crimes particuliers qu'ils au- raient personnellement commis; et néanmoins ils pourront être ren- voyés, pour cinq ans ou au plus jusqu'à dix, sous la surveillance spéciale de la haute police. 1o1. Sont compris dans le mot armes, toutes machines, tous in- strumens ou ustensiles tranchans, perçans on contondans.—Les cou- teaux et ciseaux de poche, les can- nes simples, ne seront réputés ar- mes qu'autant qu'ilen aura été fait usage pour tuer, blesser ou frap- per.-P. 314. CODE PÉNAL. Li nions publics, soit par'placards| mul affichés, soit par des écrits impri-|{ie més, auront excité directementles| jxu citoyens ou habitans à les commet-| ie tre.-P. 86. s. 217. 285. 203. 313.| wa —Néanmoins, dans le cas oùles-| si dites provocations n'auraient été| so suivies d'aucun effet, leurs auteurs} si seront simplement,punis du ban- À ne qu nissement. L. P. 20. grait che leurs, SECTION t11.—De la révélation et de la non-révélation des Crimes qui compromettent la siretéin- térieureou extérieure de l’Elat, hrorcé heous degrés, drélice selle a 103.Toutes personnes qui, ayant eu connaissance de complots for- més ou de crimes projetés contre ide la sûreté intérieure où extérieure bu de l'Etat, n'auront pas fait la dé- Lune claration de ces complois ou cri= de mes# ct n'auront pas révélé au lp Gouvernement, ou aux autorités a, administratives ou de police judi-$ ciaire, les circonstances qui en 5€ ppm rent venués à leur connaissance, si le tout dans les vingt-quatre heu ji res qui auront suivi ladite con in naissance, seront, lors même piles qu'elles seraient reconnues exemp+ tes de toute complicité, punies, pour le seul fait de non-révéla- tion, de la manière et selon les distinctions qui suivent.-79. P. 106. s. 136. s.-[. 30. s. ns 104. S'il s’agit du crime de lèse- majesté, tout individu qui, au cas de l’article précédent, n'aura point. Où lent cor Dispositions communes aux deux Paragraphes de la présente Sec- tion. 102 Seront punis comme cou- pables des crimes et complots mentionnés dans la présente sec- tion, tous ceux qui, soit par dis- cours tenus dans des lieux ou réu- fait les déclarations qui y sont pres® crites, sera puni de la réclusion. -P. 21.40: 66...: 105. À l'égard des autres crimes ou complots mentionnés au pré- sent chapitre, toute personne qui en étant instrüite n’aura pas fait les déclarations prescrites par l'ar ticle 103, sera punie d'un empri- lt pou tveil We. par de, exe dr À habits ri À PME] ns, dns bu OCAUIONS n'pyx plemén pags LU, 1,7, ND er ipromellenl à Qu Exléri) Les pérsntar sance de intérieures n'auront! de ces ou auront pi LIVRE II, TITRE I, sonnement de deux à cinq ans, et d’une amende de cinq cents francs - à deux rille francs. 106. Celui qui aura eu connais- sance desdits crimes ou complots non révélés, ne sera point admis à excuse sur le fondement qu'il ne les aurait point approuvés, ou même qu'il s’y serait opposé, el aurait cherché à en dissuader leurs auteurs.; 107. Néanmoins, si l’auteur du complot ou crime est époux,même divorcé,ascendant ou descendant, frère ou sœur, ou allié aux mêmes degrés, de la personne prévenue de réticence, celle-ci ne sera point sujelte aux peines portées par les ariicles précédens; mais elle Pourra être mise, par Parrêt ou le Jugement,sous la surveillance spé- ciale de la haute police pendant un temps qui n'excédera print dix ans.-P. 44. s 137. 248 380. 108. Seront exemptésides peines prononcées contre les auteurs de complots ou d’autres crimes atten- tatoires à la sûürelé intérieure ou extérieure de l’État, ceux des cou- pables qui, avant toute exécution ou tentative de ces complots où de ces crimes, et avant toutes pour- suites commencées, auront lespre- miers donné aux autorités men- tionnées en l'art, 103,connaissance de ces complots ou crimes et de leurs auteurs ou complices, ou qui, même depuis le commencement des poursuiles,auront procuré l’ar- restation desdits auteurs ou com- plices.—Les coupables qui auront donné ces connaissances ou pro curé ces arrestations, pourront néanmoins être cendamnés à res- ter pour la vie où à temps sous la surveillance spéciale de la haute police.-P, 44, s, 138, 485 CHAPITRE IT.— Crimes et Dé- lits contre la Charte constitu= tionnelle. SECTION I.—Des Crimes et Délits relatifs à l'exercice des Droits civiques.: 109. Lorsque, par atiroupement, voies de fait ou menaces, on aura empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits civiques, chacun des coupables sera puni d’un emprisonnement de six mois. au moins Ct de deux ans au plus, et de l'interdiction du droit de vo- ter et d’être éligible pendant a ans au moins et dix ans au plus. P. 4o.s' 42.5. 463. 110. Si ce crime a été commis par suite d’un plan concerté pour être exécuté soit dans tout le Royaume, soit dans un ou plu- sieurs départemens, soit dans un ou plusieurs arrondissemens com- munaux, la peine sera le bannis- sement.-P, 32. 48. 111. Tout citoyen qui, étant chargé, dans un scrutin, du dé- pouillement des billets conténant les suffrages des citoyens, sera sur- pris falsifiant ces billets ou en sous- trayant de la masse, ou y en ajou- tant, on inscrivant sur les billets des votans non leitrés des noms autres que ceux qui lui auraient élé déclarés, sera puni de la peine du carcan.-P. 22. 24. 112. Toutes autres personnes coupables des faits énoncés dans l’article précédent, servnt punies d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l’interdiction du droit de vo- ter et d’être éligibles pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. 113.Tout citoyen qui aura, dans les élections, acheté ou vendu un 484 suffrage à un prix quelconque, sera puni d'interdiction des droits de citoyen et de toute fonction ou emploi public, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.— Seront en outre le vendeur et l’a- cheteur du suffrage, condamnés chacun à une amende double de la valeur des chgses reçues ou pro- mises.-P. 42. 52 177. SECTION 11.— Attentats à la Ei- berté. 114.Lorsqu’un fonctionnaire pu- blic, un agent ou un préposé du Gouvernement, aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire et at- tentatoire soit à la liberté indivi- duelle,soit aux droits civiques d’un ou de plusieurs citoyens, soit à la Charte, il sera condamné à la peine dela dégradation civique.P.8/. 117. 341. s.— Si néanmoins il justifie qu’il à agi par ordre de ses supé- rieurs pour des objets du ressort de ceux-ci, et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera, dans ce cas, appliquée seule- ment aux supérieurs qui auront donné l’ordre.-P. 65. 190. * 115. Sic'est un Ministre qui a ordonné ou fait les actes ou lun des actes mentionnés en article précédent, etsi, après les invita- tions méntionnées dans les articles 63 et 67 de acte du 18 mai 1804, il a refusé ou négligé de faire ré- parer ces actes dans les délais fixés par ledit acte, il sera puni du ban- nissement*-P. 32. 48. 116. Si les Ministres prévenus d’avoir ordonné ou autorisé l’acte contraire à la Charte, prétendent que la signature à eux imputée *# Nota. Les articles 65 et 67 de Pacte du 18 mai 1804, se rallachaient à des inslituhions qui sont tombées par l’effet de la Charte. CODE PÉNAL. leur a été surprise, ils seront te- nus, en faisant casser l’acte, de dé- noncer celui qu’ils déclareront au- teur de la surprise; sinon, ils se- ront poursuivis personnellement, 117. Les dommages-intérêts qui pourraient être prononcés à raison. des attentats exprimés dans l’arti- cle 114. seront demandés, soit sur la poursuite criminelle, soit par la voie civile, et seront réglés; eu égard aux personnes, aux circon- stances et au préjudice souffért, sans qu’en aucun cas, et quel que soit l'individu lésé, lesdits dom- mages-intérêts puissent être au- dessous de vingt-cinq francs pour chaque jour de détention illégale et arbitraire et pour chaque indi- vidu.-P. 10.52.54. s. 121.-T.3.6. 118.8i l’acte contraire à laCharte a été fait d’après une fausse Signa- ture du nom d’un Ministre ou d’un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui en auront sciemment fait usage, seront punis des travaux'forcés à temps, dont le maximum sera toujours appliqué dans ce eas.-P. 19: 19. 70.8. 147. 119. Les fonctionnaires publics chargés de la police administrative mation légale tendant à constater les détentions illégales et arbitrat: les avoir dénoncées à l’autorité su périeure, seront punis de la dé- gradation civique, et tenus des dommages-intérêts, lesquels seront réglés comme il est dit dans V’ar- ticle 119.-P. 34r.-L. 9.609. 615.5. 120. Les gardiens et concierges des maisons de dépôt, d’arrêt, de justice oude peine, quiaurontreçu ou judiciaire, qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclas res, soit dans les maisons destinées à Ja garde des détenus, soit partout, ailleurs, et qui ne justifieront pas l Î Î pui gl,( ë fre | wréten ga por ierd tu Ro 0 | ratrefu aa lof une€ taire, dpi de de se fus. pt.| deforfl donc lequd métaux fous ju donné crdonn dant a tccusat d'un m airs, d où du autons del'E Li qu'ils[P' 2,€ sain PERSONNE, 2 Lau pré D aueun ea vidu lé éréts pui! e Vingt-ûh our de dé) 10. 59, ls Pacte conti om d'un les aire publ,» et ceux qi 6 de défis tsis seront ps” cirique,## tés me LE Pal" de" sde dut e gelé que LIVRE ir, un prisonnier Sans mandat ou ju- gement, ou sans ordre provisoire du Gouvernement; ceux qui l'au- ront retenu, ou auront refusé de Le représenter à l'officier de police ou au porteur de 5es ordres, sans justifier de la défense du procureur du Roï ou du juge; ceux qui au- ront refusé d’exhiber leurs regis- tres à l’officier de police, seront, comme coupables de détention bitraire, punis de six mois à deux d’emprisonnement;et d’une amen- de de seize francs à deux cents francs.-P./{0.s. 52, s.-I, 609. 618. 121. Seront, comme coupables de forfaiture, punis de la dégra- dation civique, tout officier de po lice judiciaire tous procureurs-é- péraux ou du Roi, tous substituts, tous juges, qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ouf#in mandat, ten- dant à la poursiite personnelle ou accusation, soit d’un Ministre, soit d’un membre de la Chambre des Pairs, de la Chambre des Députés ou du Gonseil d'Etat, sans les autorisations prescrites parles lois de Etat: ou qui, hors le cas de flagrant délit où de clameur pu- blique, auront, sans les mêmes au- torisatious, donné ou signé Pordre oule mävdat de seisir ou ar:Wer un ou plusieurs Ministres,ou mem- : bres de la Chambre des Pairs, de .la Chambre des Députés ou du Conseil d’Etat.-P. 34. 166.-T. 4o. 122. Seront aussi punis de la dé- gradation civique, les procureurs- généraux ou du Roï, les substituts, les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fait retenir un individu hors des lieux déter- minés par le Gouvernement ou par Vadminisiration publique, ou qui auront traduit ua citoyen devant TITRE 485 uue cour d'assises ou une cour spé- ciale, sans qu'il ait été préalable- ment mis légalement en accusa- tion.-P. 34.-I. 271. 603. s.615.s. SECTION lt. Coalition des Fonc- tionnaires. 123. Tout concert de mesures contraires aux lois, pratiqué soit par la réunion d’itdividus ou de corps dépositaires de quelque par- tie de l'autorité publique, soit par dépytation ou correspondance en- tre eux, sera puni d’un emprison- nement de deux mois au moins et de six mois au plus, contre chaque coupable, qui pourra de plus être condamné à l’interdictiondesdroits civiques, et de tout emploi publie, pendant dix ans au plus.-P. 4o.s. S 124. Si, par l’un des moyens ex- primés ci-dessus, il a été concerté des mesures contre l'exécution des lois ou contre les ordres du Gou- vernement, la peine sera le ban- nissement.—$ice concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui en seront les auteurs ou provocateurs seront punis de la déportation; les autres coupables seront bannis.-P. 17. s. 32. 48. 125. Dans le cas où ce concert aurait eu pour objet op résultat un complot attentatoire à la sûreté intérieure de l'Etat, les coupables seroat punis de mort, etleurs biens seront confisqués.-P. 12. 86. s. 91. s.-Charte. 66.; 126. Seront coupables de forfai- ture, et punis de la dégradation civique,-P. 34 166.s.—Les fonc- tionnaires publics qui auront, par délibération, arrêté de donner des démissions dont l’objet ou l'effet serait d'empêcher ou de suspendre soit l’administration de la justice, soit l'accomplissement d’un service quelconque.; SECTION 1V.— Æmpiélement des Autorités administratives et Ju- diciaires, 127. Seront coupables de forfai” ture, et punis de la dégradation civique,-P. 34.—10 Les Juges, les procureurs-généraux ou du Roi, ou leurs substituts, les officiers de police, quise serontimmiscés dans l'exercice du pouvoir législatif,soït par des réglemens contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant où en suspendant l’exécu- tion d’une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exé- cutées;—2° Les juges, les procu- reurs-généraux ouduRoi, ou leurs substituts, les officiers de police judiciaire, qui auraient excédé leur pouvoir, en s’immmscant dans les matières attribuées aux aulori- tés administratives, soit en faisant des réglemens sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres émanés de administration, ou qui, ayant permis où ordonné de citer des administrateurs pour raison de l'exercice de leurs fonc- tions, auraient persisté dans l’exé- cntion de leurs jugemens ou or- donnances g nonobstant l’annula- tion qui aurait été prononcée, ou le conflit qui leur aurait été noti- fié.-P. 166.5. 185-F. 483. s. 128. Les juges qui, sur la reven- dication formellement faite par l'autorité administrative d'une af- faire portée devant eux, auront néanmoins procédé au jugement avant la décision de l’autorité su- périeure, seront punis chacun d’une amende de seize francs au moins et de cinquante francs au CODE FÉNALe | ŒITR com publie qui auront fait des réquisi- tions, ou donné des conclusions pour ledit jugement, seront punis A: 3 fECT de la même peine.-P, B2, s.-I. 483. s. ME 129.La peine sea d’une amende: de cent francs au moins et de cinq mél cents franes au plus contre chacun lun des juges qui,après uneréclamation légale des parties antéressées ou. Vautorité administraiive, au- ront, sans autorisation du Gouver- nement, rendu des ordonnances À; ia puni ou décerné des mandats contre ses jun agens ou préposés prévenus decri- fie mes ou délits commis dans l’exer- rh, cice de leurs fonctions.—La même peine sera appliquée aux officiers du ministère public ou de police, a alter aude ct qui auront requis lesdites ordon- ju nances ou mandats.-P. 52. s.Æ x 483. S. introdu 130. Les préfets, sous-préfets, ii sy maires et autres administrateurs à peé qui se seront immiscés dansl’exer- 3% cice du pouvoir législatif, comme Er il est dit au n° r de l'article 127, ue ou qui se seront ingérés de pren- Fe dre des arrêtés généraux tendant à ipéà intimer des ordres ou des défenses jy} quelconques à des cours ou tribu- 4 maux, seront punis de la dégrada- tion civique.-P. 34. 13. Lorsque ces administra teurs entreprendront sur les fonc- tions judiciaires en s’ingérant di connaître de droits et intérêts pri vés du ressort des tribunaux ,e qwaprès la réclamation des par: ties ou de l’une d’elles, ils auront néanmoins décidé l’afaire avant que lPauiorité supérieure ait pro= ji, noncé, ils seront punis d’une bn amende de seize francs au moins et de cent cinquante francsauplus. -P; bois, plus, Les officiers du ministère LIVRE IX, CHAPITRE Il. Crimes et Dé- ‘ dits contre la paix publique. SECTION 1.—Du Faux. $. 1.—Fausse Monnaie, 132. Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies d’or ou d’ar- gent ayant cours légal en France, ou participé à l’émission ou expo- sition desdites monnaies contre- faites ou altérées, ou à leur intro- duction sur le territoire français, sera puni de mort, et ses biens se- ront confisqués:-P, 64. 66, 138. 163 s.-Charte. 66: 133. Celui qui’aura contrefait ou altéré des monnaies de billon ou de cuivre ayant cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou allérées, ou à Leur introduction sur le territoire fran- çais, sera puni des travaux forcés à perpétuité.- P. 15, 18. 64. 66. 70138. 103. s, 475 .134. Tout individu qui aura, en France, contrefait ou altéré des monnaies étrangères, ou par- ticipé à émission, exposition ou introduction en France de mon- naies étrangères contrefaités ou al- térées, sera puni des travaux for- cés à temps.-P. 15. 10. 64. 66.5. m0. s. 163.5. 135. La participation énoncée -aux précédens articles ne s’appli- que point à ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de mou- naies contrefaites ou altérées, les ont remises en circulation.—Tou- tefois, celui qui aura fait usage desdites pièces après en avoir vé- rifié ou fait vérifier les vices, sera puni d’une amende tripleau moins et sextuple au plus de la somme représentée par les pièces qu’il aura rendues à la circulation, sans que celle amende puisse en qucun TITRE I. 487 cas être inférieute à seize francs. SOU WU réunit nivanté-" gs la nul} pré} à ht pable regle QE ati is dos nb hat,#} mul LIVRE Ill. êté commis avec une de ces deux circonstances seulement, mais en même temps dans un lieu habité ou servant à l’habitation;— 2° Si le coupable, ou l’un des coupables était porteur d’armes apparentes ou cachées, même quoique le lien où levol a été commis ne fût ni habité mi servant à l’habitation, et encore, quoique le vol ait été com- misle jour et par une seule per- sonne:— 3° Si le voleur est un domestique ou un homme de ser- vice à gages; même lorsqu'il aura! commis le vol envers des person- nes qu’il ne servait pas, mais qui setrouvaient soit dans la maison de’ son maître, soit dans celle où il l’accompagnait; ou si c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou le ma- gasin; de son maître, ou un indi-| vidu. ftravaillant habituellement dans lhabitation où il aura volé;! —{je Si levol a été commis parun aubergiste, un hôtelier, un voitu- rier, un batelier ou un de leurs préposés, lorsqu'ils auront volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre: ou en- fin, si lecoupable‘a’commis le vol dans l'auberge cu l'hôtellerie dans laquelle il était reçu. 387. Les voituriers, bateliers, ou leurs préposés, qui auront al- téré des vins ou toute autre espèce dé liquides ou de marchandises dont le transport leur avait été confié, et qui auront commis cette altération par le mélange de sub- stances malfaisantes; Seront punis de Ja peine portée au précédent article.— S'il n’y a pas eu mélange de substances malfaisantes fe€ peine Sera un emprisonnement d'un Mois à Un an, etune amende de seize francs à cent francs P. Go. 52, 5.462, 5, TITRE Il. 517 388. Quiconque aura volé, dans les champs, des chevaux, ou bêtes de charge, de voiture ou de mon- ture, gros et menus;bestiaux, des instrumens d’agriculture, des ré- coltes ou meules de grains faisant partie de récoltes, sera puni de la reclusion.-P. 440. 451.s. 47, n° 9. 10.— I] en sera de même à l'égard des. vols de bois dans les ventes, et de pierres dans les car- rières, aiusi qu'à l’égard du vol de poisson en élang, vivier Où réser- voir.-P.21.5.. 64.66,:.8k 389. La même peine aura lieu si, pour commettre un vol! il y a eu enlèvement ou déplacement de bornes'servant' de séparation aux propriétés.— P. 456. à 390. Est réputé maison habitée, tout bâtiment, logement.'loge, ca- bane, même mobile, qui, sans être actuellement habité, est destiné à l'habitation, et tout ce qui en dé- pend, comme cours, basses-cours, granges, écuries, édifices qui y sont enfermés, quel qu’en soit l'usage, et quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale. 397. Est réputé parc ou enclos, tout terrain environné de fossés, de pieux, de claies, de planches, de haies vives ou sèches, ou de murs, de quelque espèce de ma- tériaux que ce soit, quelles que soient la hauteur, la profondeur, la vétusté, laidégradation de ces diverses clôtures, quand il n’y au- rait pas de porte fermant à clefou autrement, ou quand la porte se rait à claire-voie el ouverte ha bituellement. 392. Les parcs mobiles destinés à contenir du bétail dans la cam- pagné. de quelque matière qu'ils soient faits, sont aussi réputés en- clos; et lorsqu'ils tiennent aux ca- 518 CODE p banes mobiles ou autres abris des- tinés aux gardiens, ils sont répu- tés dépendans de maison habitée. 393. Est qualifié efraction, tout forcement, rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas, ou autres us- tensiles on instrumens servant à fermer ou à empêcher le passage, et de toute espèce de clôture quelle qu’elle soit.-P. 381. 384. 394. Les effractions sont exlé- rieures ou intérieures. 395. Les effractions extérieures sont celles à l’aide desquelles on peut s'introduire dans les maisons, cours, basses-cours, enclos ou dé- pendances, ou dans les apparte- mens ou logemens particuliers. 306. Les effractions intérieures sont celles qui, après lintroduc- tion dans les lieux mentionnés en l'article précédent, sont faites aux portes ou clôtures du dedans, ainsi qu'aux armoires où autres meu- bles fermés.—Est compris dans la classe des effractions intérieures, le simple enlèvement des caisses, boîtes, ballots sous toile et corde, étautres meubles fermés, qui con- tiennent des effets que conques. bien que l’effraction n'ait pas été faite sur le lieu. 397.Estqualifiéelescalade, toute entrée dans les maisons, bâtimens, cours, édifices quelconques, jar- dins, parcs etenclos, exécutée par- dessus les murs, portes, toitures ou toute autre elôture.— L'entrée par une ouverture souterraine, au- tre que celle qui a été établie pour servir d'entrée, est une circons- tance de même gravité que l’es- calade-P. 381. 384. 398.Sont qualifiés fausses clefs, tous crochets, rossiguols, passe- partout, clefs imitées, contrefai- ÉNAT tes, altérées, ou qui n’ont pas été destinées par le propriétaire, lo- cataire, aubergiste, ou logeur, aux serrures, cadenas ou aux ferme- tures quelconques auxquelles le coupable les aura employées. 309. Quiconque aura contrefait ou alteré des clefs, sera condamné à un emprisonnement de trois mois à deux ans, et à une amende de vingt-cinq francs à cent cin- quante francs.— P.40.s. 52.463. —— Si le coupable est un serrurier de profession, il sera puni de la réclusion.— P. 21. s.— Le tout sans préjudice de plus fortes pei= nes, s’il y échet, en cas de com- plicité de crime. 4oo. Quiconque aura extorqué par force, violence ou contrainte, la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d’un titre, d’une pièce quelconque contenant où opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni de la peine des travaux forcés à temps.-P. 19. 64. 66. s. 70. ot. Les autres vols non spéci- fiés dans la présente section, les jarcins et filouteries, ainsi que les tentatives de ces mêmes délits, seront punis d’un emprisonne- ment d'un an au moins et de cinq ans au plus, et pourront même Vêtre d'une amende qui sera de seize francs au moins et de cinq cents francs au plus.-P.4o. 52. 462. s.— Les coupables pourront encore être interdils des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur. peine.— Ils pourront aussl être mis, par l'arrêt ou le juge- ment, sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années.-P, 44 se; l gr que \,e Bague que MOTS age der (er ol ae ep i— ser fault pe derlrat Eight aonenel, yes el de dan {8 Ceux qu taCode de uns da couples frautaleus, se méoregek fdulex,-Co Wilsynsé À qioumnt aide rép: où detarr pans mé 4, Qu ae de ur lité soien Marre land * Uebr lerists vi dun Omer lan Matte 1 en fin onda Ft, din 18, ln fa sou RUE "qua, it k po TE, dents ou tique ty Sauri es eq ar à 8 ER sn risonnemes| Lans, él, ing ravie s,—fls| upable ai on, il y Due dice deja ichel, ea! crime, coque an violente cu re ou lu acte, dx lconque cm igatin, din era pue reës à Len me. aude ein | préale iloutens de es pe pis ut E au au vit set pur e amet y au mul s au pl ss coli tel en lt e, pal t dus jour oi lip" x land h guet à pat get LIVRE III, SECTION 11,— Banqueroutes, Es- croqueries, el autres espèces de Fraude. $. 1= Banqueroute et Escro- querie. 4o2.Ceux qui,dans les cas prévus par le Code de commerce, seront déclarés coupables de banque- route, seront punis ainsi qu'il suit: -Go.586. s. 593 s.— Les banque- routiers frauduleux seront punis de la peine des travaux forcés à temps;-P. 19.— Les banquerou- tiers simples seront punis d'un emprisonnement d’un mois au moins et de deux ans au plus.- P. 40.5. 462. s. 03. Ceux qui, conformément au Code de commerce, seront dé clarés complices de banqueroute frauduleuse, seront punis de la même peine que les banqueroutiers frauduleux.- Go. 459. 555.5. 597. 404.Les agens de change et cour- diers qui auront fait faillite, se- ront punis de la peine des travaux forcés à temps: s'ils sont convain- cus de banqueroute frauduleuse, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité,- P. 18.5. 50. - Co. 73. 89. 405. Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ma- nœuvres frauduleuses pour per- suader l'existence de fausses en- treprises, d’un pouvoir ou d'un crédit imaginaire jou pour faire naître l'espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de toutautre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obli- gations, dispositions, billets, pro- messes, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, es- TITRE NH. 519 talité ou partie de la fortune d’au- trui, sera puni d’un emprisonne- ment d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d’une amende de cinquante francs au moins, et de trois mille francs au plus.-P. 40. 52. 462. s.— Le coupable pourra être, en outre, à compter du jour où il aura subi sa peine, interdit, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l’article 42 du présent Code: le tout sauf les peines plus graves, s’il y a crime de faux. S.11.— dbus de conftance. 406. Quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses ou des pas- sions d’un mineur, pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou déchar- ges, pour prêt d'argent ou de cho- ses mobilières, ou d'effets de com- merce, ou de tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que celte négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d’un empri- sonnement de deux mois au moins, de deux ans au plus et d’une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dom- mages-intérêts qui seront dus aux parties lésées, ni être moindre de vingt-cinq francs.-P.40.52. 462.5. —La disposition portée au second paragraphe du précédent article, pourra de plus être appliquée. 407. Quiconque, abusant d’un blanc-seing qui lui aura été con- fié, aura frauduleusement écrit au- dessus une obligation ou dé- charge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, sera puni des peines portées en l’article 405. — Dans le cas où le blanc-seing ne croqué ou tenté d’escraquer la to- lui aurait pasété confié, il sera 520 poursuivicomme faussaire et puni comme tel.-P. 145.5. 408. Quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudice du pro- priétaire, possesseur ou détenteur, des effets, deniers, marchandises, billes, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obli- galion ou décharge;'qui ne lui au- raicnt été remis qu’à titre de dé- pôt ou pour: un travail salarié, à la charge de les rendre ou repré- senter, ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines portées dans l’article 466.— Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux articles 254, 255 et 256, relativement aux soustrac- tions et enlèvemens des deniers, effets ou pièces, commis dans les dépôts publics. 409.Quiconque, après avoir pro- duit dans une contestation judi- ciaire quelque titre, pièce ou mé- moire, laura soustrait de quelque manière que ce soit, sera puni d'une amende de vingt-cinq francs à trois cents francs.— Cette peine sera prononcée par le tribunal saisi de la contestation.-P, 52. s. $. 11.— Contravention aux rèple- mens sur les maisons de jeu, les loteries ct les maisons de prêt sur gages. 10. Ceux qui auront tenu une maison de jeux de hasard, et y auront admis le public, soit libre- ment, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers de cette maison, tous ceux qui au- ront établi ou tenu desiloteries non autorisées par Ja loi, tous admi- nistrateurs, préposés ou agens de ces élablissemens, seront punis d’unemprisonnement de deux mois au moins, et de six mois au plus, CODÉ PÉNAL, à six mille francs.-P. 40. 52,& être de plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, inter= dits, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits men= tionnés en l’article 42 du présent Code.— Dans tous les cas, seront confisqués tous les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu ou mis à la loterie, lesmeubles, in- strumens, ustensiles, appareils em ployés on destinés au service des jeux ou des loteries, les meubles et les effete mobiliers dont les lieux seront garnis où décorés. 4x1. Ceux qui auront établi ou tenu des maisons de prêt sur ga- ses ou nautissement, sans auto“ risation légale, ou qui, ayant une autorisation, n’auront pas tenu un registre conforme aux règlemens, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes où les objets prêtés, les noms, domi- cile et profession des emprunteurs, la nature, la qualité, la valeur des objetsmis en nantissement, seront punis d’nn emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois au plus, et d’une amende de cent francs à deux mille francs, -P. 40. 52. s. 462.5. liberté des enchères. 412. Ceux qui, dans les adjudis cations de la propriété, de l’usu= mobilières ouimmobilières, d’une entreprise, d'une fourniture, d’une exploitation ou d'un service quel: conque, auront entravé ou trou“ blé la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, vio- lences ou menaces, soit avant, Soit pendant les enchères ou les sou- et d'une amende de cent francs missions, seront puuis d'un em 462. s,— Les coupables pourront fruit ou de la location des choses. game sets mi panne pa erde dnq ceux qu pa, au PRE \f ki d TL pme ee à 4 te à hnital sx pr trslngat {frnger,e kart kb nsont hreion rep lle to le Pas afteaton dan es ur bnbnt À bre reel dr, ue À {un commence S. vI.— Entraves apportées à la npilu À st ous à kd kde deur. franc,? Toute it pau eus der ln à Su eue ani ae À pli, dub, 'avik, ans Hs dou ef, routes er, tee Jap usterilesrs destiné ny es Lleis a Su de, UN qu tr maisons de nlisenel à sale, eu a, a'aurvax forme ati de ail, à erlgue ln pété la eston es laqué he en mans 0 enprus ré au nai ns, ed à deur vd s hf traves qu lé des aë x qui, sh à propre Ja lock imite 'uneleis ou dut ont etri pur md ares Hat chère nt pau LIVRE Hi. yrisonnement de quinze jours au moins, de trois mois au plus, et d’une amende de cent francs au moins et de cinq mille francs au plus.= La même peine aura lieu contre ceux qui, par dons ou pro- messes, auront écarté les enché- risseurs.-P. 40. 52. s. 463. $. v.-— Violation des Règlemens - relatifs aux manufactures; au }: commerce et aux arts. 4x3. Foute violation des règle- mers d'administration publique, relatifs aux produits des manufac- tures françaises qui s'exporteront -à l'étranger, et qui ont pour objet de garantir la bonne qualité, Les dimensions, et la nature de la fa- brication, sera punie d’une amende de deux cents francs au moins, de trois mille francs au plus, et de la confiscation des marchandisés. Ces deux peines pourront être pronon= cées cumulatfvement ou séparé- ment, selon les circonstances,- Po 102. 414. Toute coalition entre ceux qui font travailler des ouvriers, tendant à forcer injustement et abusivement l'abaïssement des sa- laires, suivie d’une tentative ou d’un commencement d’exécution, sera punie d'un emprisonnement de six jours à un mois et d’une amende de deux cents francs à trois mille francs.- P. 40. 52. 5. 462.6. * 4t5. Toute coalition de Ia part des ouvriers pour faire cesser en méme temps de travailler, inter- lire le travail dans un atelier, em- ipéchér de s”y rendre et d’y rester avant ou après de cerlaines leu- res, el en général pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux, s'il y a eu tentative où commen- cement d'exécution, sera punie d'un emprisonnement d'un mois TIRE tt. bos au moins et de trois mois au plus. —Les chefs ou moteurs seront pu- unis d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans. P. 40. 52.5, 462. s. 416. Seront aussi punis dé la peine portée par l’article précé- dent et d'après les mêmes distinc- tions, les ouvriers qui auront pro- uoncé des amendes, des défenses, des interdictions où toutes pro- scriplions sous le nom de damna- tions, et sous quelque qualifica- lion que ce puisse êlre, soit contre- les directeurs d'ateliers et entre- preneurs d'ouvrages, soit les uus contre les autres.—Dans le cas du présent article et daus celui du pré- cédeut, les chefs ou moteurs d'u dé- lit pourront, après lexpiration de leur peiné, être mis sous la sur- veillance de la haute police pen- dant deux ans au moins et cinq ans au plus.-P. 40.44. 52.s. 162.5. Ht7. Quiconque, dans la vué de nuire à l'industrie française, aura fait passer en pays étranger des di- recteurs, commis où des ouvriers d’un établissement, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans, et d’une amende dé cinquante francs à trois cents francs.- P, 40, 52. 5. 462. s. 418. Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, qui aura com muniqué à des étrangers où à des Français résidant en pays étran- gér, des secrets de la fabrique où il est‘employé, sera puni de la re- clusion et d'une amende de cinq cents francs à vingt mille francs.- P. 21. s.— Si ces secrets ont été communiqués à des Français rési- dant en France, la peine sera d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amendede seize francs à deux cents francs.- P./0. 925.102. 4x9. Tous ceux qui, par des faits CcobE faux ou calomnieux semés à des- sein daus le public, par des sur- offres faites au prix que deman- daient les vendeurs eux-mêmes, par réunion ou coalition entre les principaux détenteurs d’une même marchandise ou denrée, ten- dant à ne la pas vendre ou à ne la vendre qu'à un certain prix, ou qui, par des voies ou moyens frau- duleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées où marchandises ou des papiers el effets publics au-dessus ou au-dessous des prix qu'aurait déterminés la concurrence natu- relle et libre du commerce, seront punis d'un émprisonnement d'un mois au moins, d'un an'au plus, et d'uné amende de cinq cents fr. à dix mille francs. Les coupables pourront de plus être mis, par l'ar- rêt ou le jugement, sous la surveil- lance de la haute police, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.- P.40. 44. 52.s. 462.5. * 420. La peine sera d’un empri- sonnement de deux mois au moins et de deux ans au plus, et d'une amende de mille francs à vingt mille francs, si ces manœuvres ont été pratiquées sur grains, grenail- les, farines, substances farineuses, pain, vin ou toute autre boisson. — La mise en surveillance qui pourra êlre prononcée, serade cinq ans au moins et de dixans au plus. 4ar. Les paris qui auront été faits sur la hau:se ou la baisse des effets publics, seront punis des pei- nes portées par l'article 410. 422. Sera réputée pari de ce genre, toute convention de vendre ou de livrer des effets publics qui ne seront pas prouvés par le ven- deur avoir existé à sa disposition au temps dela convention, ouavoir PÉNAL, dû s’y trouver au temps de Ja li- vraison. 23. Quiconque aura trompé l'a cheteur sur le titre des matières d’or ou d'argent, sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine, sur la nature de toutes mar- chandises; quiconque, par usage de faux poids ou de fausses mesu- res, aura trompé sur la quantité des choses vendues, sera puni de l’emprisonnement pendant trois mois au moins, un an au plus, et d'une amende qui ne pourra excé- der le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-des- sous de cinquante francs.— Les objets du délit, ou leur valeur, s'ils appartiennent encore au vendeur, seront confisqués;. les faux poids et les fausses mesures seront aussi confisqués, et de plus seront bri- sés.= P. 40. 52. s. 462. s. 479. nu- méros 5. 6. 424. Si le vendeur et l'acheteur se sont servis, dans leurs marchés, d'autres poids ou d’autres mesures que ceux, qui ont étéétablis parles lois de l'Etat, l'acheteur sera privé de toute action contre le vendeur qui l'aura trompé par l'usage de poids ou de mesures prohibés, sans préjudice de l'action publique pour portée par l'article précédent.— La peine pour l’empioi des me- sures et poids prohibés. sera dé- terminée par le livre IV du pré- sent Code, contenant les peines de simple police.- P. 470.481. nu méros à 6. 425. Toute édition décrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre pro- duction, imprimée ou gravée en la punition tant de cette fraude que de l'emploi même des poids et des mesures prohibés;—La pei= ne, en cas de fraude, sera celle gateté ge slt del onin ele de 34 rene = é desanenr = bade de cg We, decape il conf) One tt Lu ut|e Gels, r,) re fans w late de k à Quito, y ds ou de la trompé sy, S Vendue çn, IONEMEN! y Mois, LUCE. ende que art des rs s-intérs inquante fx délit, ul nent encore nfsqué he es méSUrE y s,etde plu | le 10. 5a,5, è ñ Le vendeur vis dns nids oul'ats à Lrompé pr mesurant delai s de fur l'art pour Lt id prb 4 ar le lie coulé ou det prit È LIVRE II, entier ou en partie, au mépris des lois et règlemens relatifs à la pro- priété des auleurs, est une contre- façon; et toute contrefaçon est un délit.- P. 427.420. 426. Le débit d'ouvrages contre- faits, l'introduction sur le ter- ritoire français d'ouvrages qui, après avoirélé imprimés en Fran- ce, ont été contrefaits chez l'é- tranger, sont un délit de la même espèce. 427. La peine contre le contre- facteur, ou contre l’introducteur, sera une amende de cent francs au moins et de deux mille francs an plus; et contre le débitant, une amende de vingt-cinq francs au moins et de cinq cents francs au plus.-P. 52. s.— Ta confiscation de l'édition contrefaite sera pro- noncée lant contre le contrefacteur que contre l'introducteur et le dé- bitant.— Les planches, moules ou matrices des objets contrefaits se- ront aussi confisqués.-P. 429. 428.Tout directeur, tout entre- preneur de spectacle, toute asso- ciation d'artistes, qui aura fait représenter sur son théâtre des ou- vrages dramatiques, au mépris des lois et règlemens relatifs à la pro- priété des auteurs, sera puni d’une amende de cinquante francs au moins, de cinq cents francs au plus, et de la confiscation des recettes. DD. 429. Dans les cas prévus par les quatre articles précédens, le pro- duit des confiscations, ou les recet- tes confisquées, seront remis au pro- Priétaire pour l’'indemniser d’au- tant du préjudice qu’il aura souf- fert; Le surplus de son indemnité, ou l'entière indemnité, s'il n’y a eu ni vente d'objets confisqués ni saisie de recettes, sera réglé par les voies oxdinaires.-P, 5£, 6. TITRE IL. 523 S.vi.— Délits des Fournisseurs. 430. Tous individus chargés, eomme membres de compagnie ou individuellement, de fournitures, d'entreprises ou régies ponr le compte des armées de terre et de mer,qui, sans y avoir élé con- traints par une force majeure, au- ront fait manquer le service dont ils sont chargés, seront punis de la peine de la reclusion, et d’une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages intérêts, ni être au-desseus de cinq cents francs; le tout sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelli- gence avec l'ennemi,— P, 21,5. 52. s. 77. 433. 43. Lorsque la cessation du ser- vice proviendra du fait des agens des fournisseurs, les agens seront condamnés aux peines portées par le précédent article.— Les fournis- seurs et leurs agens seront égale- ment condamnés, lorsque les uns et les autres auront participé au crime, 432. Si des fonctionnaires pu- blics ou des agens, préposées ou sa- lariés du Gouvernement, ont aidé les coupables à faire manquer le service, ils seront punis de la peine des travaux forcés à temps; sans préjudice de peines plus for- tes en cas d'intelligence avec l’en- nerni.-P. 19. 77.‘ 433 Quoique le service n'ait pas manqué, si, par négligence, les livraisons et les travaux ont élé retardés, ou s’il ya eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou main-d'œuvre ou des choses fournies, les coupables seront punis d’un emprisonne- ment de six mois au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende qui ne pourra éxcéder le quart des 45 524 CODE dommages-intérêts, ni étre moin- dre de cent franes.-P.40.52.5.462:s. — Dans les divers cas prévus par les articles composant le présent paragraphe, la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du Gouvernement, SECTION 111.— Destructions, Dé- gradutions, Dommages. 434.Quiconque aura volontaire- ment mis le feu à des édifices, na- vires, bateaux, magasins, chan- tiers, forêts, bois taillis ou récoltes, soit sur pied, soit abattus, soit aussi que les bois soient en tas ou en cordes, et les récoltes en tas ou en meules, ou à desmatières com- bustibles placées de marière à communiquer le feu à ces choses on à l’une d'elles, sera puni de la peine de mort.-P.12.64,66.s, 95. 439. 458. Go. … 435. La peine sera la même con- tre ceux qui auront détruit, par l'effet d'uue mine, des édifices, na- vires ou bateaux.-P. 95. 436.La menace d'incendier une habitation ou toute autre pro- -priété, sera punie de la peine por- tée contre la menace d'assassinat, et d’après les distinctions établies par les articles 505, 306 et 307. _ 437.Quiconque aura volontaire- ment détruit ou renversé par quel- que moyen que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, des ponts, digues ou chaussées ou autres cons- tructions qu'il savait appartenir à autrui, Sera pnmi de la reclusion, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et indemnités, ni être au-dessous de cent francs.-P,2r. 52. 257.452. — S'il ya eu homicide ou bles- sures, le coupable sera, dans le premier cas, puni de mort, el dans le second, puni de la peine PÉNAL, des travaux forcés à temps.-P. 3a4. 309. 138. Quiconque, par des voies de fait, se sera opposé à la con- fection des travaux autorisés par le Gouvernement, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d’une:amende qui ne pourra excéder le quart des dom- mages-intérêts, ni être au-dessous de seize franes.— Les moteurssu- biront le maximum de la peine. P. ho. 52.462. s4 439- Quiconque aura volontai- rement brûlé ou détruit, d’une manière quelconque,des registres, minutes ou actes originaux de Vautorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, con- tenant ou opérant obligation, dis- position ou décharge, sera. puni ainsi qu’il suit:— Si les pièces dé- truites sont des actes de Pautorité publique, ou des effets de com- merce ou de banque, la peine sera laxéclusion:-P.21.s.— S'il s’agit de‘toute autre pièce, le coupable sera puni d’un emprisontement de deux ans à cinq ans; et d'une amende de cent francs à trois cents ini francs.-P. 4o. 52. s. 462... 479. dou lo. Tout pillage, tout dégât-de hui y} denrées ou marchandises, effets, à yuh y propriétés mobilières, commis, pl pa réunion ou bande et à force oùe kb, verte, sera puni des travaux foncés| A| àtemps; chacun des coupables sera je, de plus condamné à une amende he de deux cents franes à cinq mille lu à francs.-P. 10.52.s. 64.66, s. 26545. Fam” 441. Néanmoins ceux qui prou- 4j). veront avoir élé entraînés par des sie provocations ou sollicitations à. Re prendre part à ces violences, pour- ÉTTIER ront n’être punis que de la peine,? de la réclusion.-P, 21; 8.100. ps | 4l2.Si les denrées pillées ou dé-- Fi à ae ui Fa arts ae€ À von fl is pra EN A pu LIL ra decor lu syérdelu Arr di UN aq Sema 3 Haanl 9 di ba y nome à — LIVRE III. Nat hi}, truites sont des grains, grenailles 09,‘ou farines, substances farineuses, Qutgu, pain, vin ou autre boisson, la Bu peine que subiront les chefs, ins- mny. tigateurs ou provocateurs seule- eine, y, MENT, Sera le maximum des tra- eme, Vaux forcés à temps, et celui de bdd èmende prononcée par l’article a 440.-P, 19. “e th 443. Quiconque, à l'aide d’une ir nié, 54 q: fans, lidueur corrosive où par tout au- lemeai, tTe moyen aura volontairement Un lgâté des marchandises ou malières D scrrant à fabrication, sera puni [blé ge dur emprisonnement d’un mois à lan deux ans, et d’une amende quine pourra excéder le quart des dom- 5 OÙ al mages-intérêts, ni être moindre M HliM) de seize francs.= Si le délit a été LL ka commis par un ouvrier de la fa- RM brique où par un commis de la MAN maison de commerce, l’emprison- | MY nement sera de deux à cinq ans, Hlsuil:-fù sans préjudice de l'amende, ainsi Midi qu’il vient d’être dit,-P. lo. 52. Lol s. 462, s. uit} 444.Quiconque aura dévasté des ii: récoltes sur pied ou des plants Ye- ‘eh nus naturellement sù faits de luth main d'homme, sera puni d’un abidà emprisonnement de deux ans au deuil moins, de cinq ans au plus.-P.40.s. Li— Les coupables pourront de plus lutplisil être mis, par l'arrêt ou le juge- nr ment, sous la surveillance de la émis haute police pendant cinq ans au Li et% ans au plus.-P,44.s. re puni den 495, 462.5, pts 45. Quiconque aura abattu un alain ou plusieurs arbres qu’il savait ap- wi partenir à autrui, sera puni d’un emprisonnement qui ne sera pas muse au-dessous de six jours, ni au- jdiu dessus de six mois, à raison de né. chaque arbre, sans que la totalité nm puisse excéder cinq ans.- P./o.s. sui 446,Les peines seront lesmêmes sde TITRE 11. 526 à raison de chaque arbre mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr, 447-S’il y a eu destruction d’une ou de plusieurs greffes, l'empri- sonnement sera de six Jours à deux mois, à raison de chaque greffe, sans que la totalité puisse excéder deux ans.-P, 40. s. 455. 462. s. 448. Le minimum de la peine sera de vingt jours dans Les cas pré- vus par les articles 445 et 446, et de dix jours dans le cas prévu par l’article 447, si les arbres étaient plantés sur les places, routes, che- mins, rues ou voies publiques ow vicinales où de traverse.-P, 40. s. 455. 462. s, 449. Quiconque aura coupé des grains ou des fourrages qu’ilsavait appartenir à autrui, sera puni d’un emprisonnement qui me sera pas au-dessous de six jours, ni au-des- dessus de deux mois.-P, 40. 444. 455.462, s. 450. L’emprisonnement sera de vingt jours au moins et de quatre mois au plus, s’il a été coupé du grain en vert.— Dans les cas pré- vus par le présent article et les six précédens, si Le fait a été commis en haine d'un fonctionnaire pu- blic et à raison de ses fonctions, le coupable sera puni du maxi- mu de la peine établie par l'arti- cle auquel le cas se réfèrera.— J1 en sera de même, quoique cette circonstance n'existe point, si le fait a été commis pendant la nuit, 45r. Toute rupture, toute des- truction d'instrumens d’agricul-- ture, de parcs, de bestiaux, de cabanes de gardiens, sera punie d’un emprisoñnement d’un mois au moins, d’un an au plus.+ P. 4o.s. 388. 437. 455.462. s. 470. 452. Quiconque aura empoi- sonné des chevaux, ou autres bé- CODE PÉNAL. tes de voiture, de monture ou de charge,"des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs, ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs, sera puni d’un em- prisonnement d’un an à cinq ans, et d’une amende de seize francs à trois cents francs. Les coupables pourront être mis, par l'arrêt ou Je jugement, sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. pue 455.462.s 479. n° 2. 453.Ceux qui, sans nécessité, au- ront tué l’un des animaux men- tionnés au précédent article, se- ront punis ainsi qu'il suit:— Si le délit a été commis dans les bâ- timens, enclos et dépendances, ou sur les terres dont le maître de l'animal tué était propriétaire, lo- cataire, colon ou fermier, la peine sera un emprisonnement de deux mois à six mois;—$’il a été commis dans les lieux dont le coupable était propriétaire, locataire, colon ou fermier, l’emprisonnementsera desix jours à un mois;—S'il a éte commis dans toutautre lieu, l’em- risonnement sera de quinze jours àsix semaines.— Le maximum de la peine sera toujours prononcé en cas de violation de clôture.-P. 4o. s. 455. 462.5. 454. Quiconque aura, sans né- cessité, tué un animal domestique dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, ‘locataire, colon ou fermier, sera|46 uni d’un emprisonnement de six jours au moins et de six mois au plus.—Sil y a eu violation de clô- ture, le maximum de la peine sera prononcé.-P.4o.s. 455. 4425. 455. Dans les cas prévus par les articles 44% et suivans jusqu’au précédent article inclusivement, il sera prononcé une amende qui 4 ne pourra excéder le quart des sel reslitutions et dommages-intérêts, gi: ni être au-dessous de seize francs. sg pe -P. 52. s. ga rit 456.Quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, dé- truit des clôtures, de quelques ma- tériaux qu'elles soient faites, coupé ou arraché des haies vives ou sè- ches; quiconque aura déplacé ou supprimé des bornes, ou pieds- corniers, ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les li- mites entre différens héritages, sera puni d’un emprisonnement qui ne pourra être au-dessous d'un mois, ni excéder une année, et d’une amende égale au quart des restitutions et des dommages-in- térêts, qui, dans aucun cas, ne pourra être au-dessous de cin- quantefrancs.P.40.52.s.389.462.s. 457.Seront punis d’une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des domumages-in- térêts, ni être au-dessous de cin- quante francs, les propriétaires ou férmiers, ou toute personne jouiss sant de moulins, usines ou étangs, qui, par l'élévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hau- teur déterminée parl’autorité com- pétente, auront inondé les che= mins ou les propriétés d'autrui. S'il est résulté du fait quelques dégradations, la peine sera, outre l’amende, un emprisonnement de six jours à un mois.-P. 40. 52.8. DS, 458. L’incendie des propriétés mobilières ou immobilières d’au- trui, qui aura été causé par la vé- tusté ou le défaut, soit de répara- tion, soit de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons ou;; usines prochaines ou par des feux|, allumés dans les champs à moins de cent mètres des maisons, édi- k; Tant aa que at LIVRE IY. na ete), US€ dons, des ns s, fices, forêts, bruyères, bois, ver- gers, plantations, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, four- rages, ou de tout autre dépôt de matières combustibles, ou par des feux ou lumières portés ou lais- cine ta €, Comble dal, alt dr sés sans précaution suflisante, ou éd fr) par des pièces d artifice ailumées ban on lirées par négligence ou impru- ,, Mt dence, sera puni d'une amende de é de lea: cinquante francs au moins, et de MM cinq cents francs au plus.-P.52.s. MAN 462.. 471. 479. n° 4. entre 59. Tout détenteur ou gardien ni d'un ea d’auimaux ou de bestiaux soup- Wmititit çonnés d’être inféctés dé maladie 1 excéder tn contagieuse, qui n'aura pas averti nende ét sur-le-champ Le maire de la com- st li mune où ils'se trouvent, et qui qu, di même, avant que le maire ait ré- être anse pondu à l’avertissement, ne Îles mslhh aura pas tenus renfermés, séra euipuié puni d’un émprisonnement de six imeki jours à deux mois, et d'une ons amende de seize francs à deux: idea cents francs.-P. 40. 52. s. 462. s. lues 460.Seront également punis d'un emprisonnement de deux mois à fraucs à cinq cents francs, ceux qui, au mépris des défenses de l’ad- mine Ministralion, auront laissé leurs: amie animaux ou bestiaux infectés com- ls puël Muniquer avec d’autres.-P. 4o. ST, 461. Si, de la communication -B2, s. 46 & resullé Un Ent mentionnée au précédént article, jmmil 31est résulté une contagion parmi les autres animaux, ceux qui au- ront contrevenu aux défenses de Pautorité administrative seront pu «nis d’un emprisonnement de deux an$ à cinq ans et d’une amende de tent franes à mille francs; le TE tout sans pré] udice de l'exécution is des“lois et'rêglémens relatifs aux puledi malaries épizootiques et de l'ap- rotr plicttion des peines y portées, six mois, et d’une amende de cent} 529 462. Si les délits de police cor- rectionnélle dont il est parlé au présent chapitre ont été commis par des gardes champêtres ou fo- restiers, ou des officiers de police, à quelque titre que ce soit, la peine d'emprisonnement sera d’un mois au moins, et d’un tiers au plus en sus de la peine la plus forte qui serait appliquée à un autre coupable du même délit.-P. 198. Disposition générale. 463:Dans tousles cas où la peine d'emprisonnement est portée par le présent Code, si le préjudice causé‘n'excède pas vingi-cinq francs, et. si les circonstances pa- raissent atiénuantes, les tribunaux sont autorisés à réduire l’empri- sourneñent, même au-dessous de six jours, et.l’amende, mêmeau- dessous de seize francs. Ils. pour- “ont aussi prononcer séparément l’ume ou l’autre de ces peines, sans qu’en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de sim- ple police.-L. P. 103: OCT EE LIVRE QUATRIÈME. CONTRAVENTIONS DE POLICE ET se PEINES. (Déc. le 20 fév. 1810. Prom. le 2 mars suiv.) CHAPITRE I.— Des Peines. 46%. Les peines de police sont, = l’emprisonnement;-P, 40 s.— l’amende ,-P. 52. s:—et la con- fiscation de certains objets saisis. P.-xr. À 465 L’emprisonnement, pour contravention de police, ne pourra être moindre d’un jour, ni excé- dex cinq jours, selon les classes ; e> 528 distinctions et cas ci-après spéci- fiés,— Les jours d’emprisonne- ment sont des jours compleis de vingt-quatre heures.-P. 40. s. 466. Les amendes pour contra- vention pourront être prononcées depuis un franc jusqu’à quinze francs inclusivement, selon les distinctions et classes ci-après spé- cifiées, et seront appliquées au pro- fit de la commune où la contraven- tion aura été commise.-P, 52. s. 467. La contrainte par corps a lieu pour le paiement de l'amende. 2, 52, s.—Néanmoins le con- damné ne pourra être, pour cet obiet, détenu plus de quinze jours, si Jostiée de son insolvabilité. 468. En cas d'insuffisance des biens, les restitutions et les in- demnités dues à la partie léséesont préférées à lamende.-P. 6.54. 9. Les restitutions, indemni- tés et frais entraîneront la con- trainte par corps, et le condamné gardera prison jusqu’à parfait paie- ment: néanmoins, si ces condam- nations sont prononcées au profit de l’État, les condamnés pourront jouir de la faculté accordée par l'article 467, dans le cas d’insol- vabilité prévu par cet article. Pt; 47o. Les tribunaux de‘police pourront aussi, dans les cas dé- terminés par la loi; prononcer la confiscation, soit des choses sai- sies en contravention, soit des choses produites par lacontraven- tion, soit des matières ou des in- -strumens qui ont servi ou étaient destinés à la commettre.-P. 11. d72. 477. Br. . CHAPITRE IL.— Contrapentions _ et peines. ri - LsECTION 1.—Première classe. CODE PÉNAL. puis un franc jusqu’à cinq francsin clusivement.-P./466.s.—19. Ceux qui auront négligé d’entretenir, réparer ou nettoyerles fours, che- minées ou usines où l’on fait usage du feu;-P. 458— 2° Ceux qui auront violé la défense de ti- rer, en certains lieux, des pièces d'artifice;— P. 472. 39 Les au- bergistes et autres qui, obligés à l'éclairage, l’auront négligé; ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les commu- nes où ce soin est laissé à la charge des habitans;—/°Ceux qui auront embharrassé la voie publique, eny déposant ou y laissant sans néces- sité, des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage; ceux qui, en conlra- vention aux lois et règlemens, au- ront négligé d’éclairer les maté- riaux par eux entreposés ou. les excavations par eux faites dans les rucs et places;-P.479. n° 4.— 59 Ceux qui auront négligé ou re- fusé d'exécuter les règlemens ou arrêtés conternant la petite voirie, ou d’obéir à la sommation émanée de l'autorité administrative, de réparer où démolir les.édifices me- naçant ruine 3—P. 475. n°1. 479. n° 4.—6° Ceux qui auront jeté ou exposéau-devant de leurs édifices, des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres.-P. 475. n° 8. 476. 470. n° 4.— 7° Geux qui auront Jaissé dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs, des coutres de charrue ,: pinces, barres, barreaux ou autres ma- chines; ou instrumens OU armes dont puissent abuser des voleurs et autres malfaiteurs;-P..472— 8° Ceux qui auront négligé d’éche- 47xSeront punis d'amende, ds-niller dans les campagnes owjar- sn gt CU Aa spntennl nodtan début fan, à dose ddl dep as ni des jesaue pré he #90 anal aus a de main lu, a lol Fab fly a pa un de LIT “à ment} ni} ‘Qu ueloyel, QU uit el ont violé hé, certains le; ed fu et aura ge, l'unité ont véglgthn Faso ask Ce s0i at tata assé a vue pl où ya: s matériau ques qui 1 ent là Let ge} ce ui aux os et gligé d'éie ar EUX ét ions pr ec phes;-Pif Kquiauralrt exéeuter ls& contetsthr ra lasagés orilé ads ou dénolrss ruine hit 6 Ceux qu qu-derut#ls es de ni ue où pré res-b, fil g° Cas gi $ rues, di plie de res de a arret# ou intesé sent qualét TL LIVRE 1V. dins où ee soin est prescrit par la loi ou les règlemens;— 9° Geux qui, sans autre circonstance fpré- vue par les lois, auront cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui;-P. 388.— 10° Ceux qui, sans aucune autre circonstance, auront glané, râtelé ou grapillé dans les champs non encore entièrement dépouil- lés et vidés de leurs récolles, eu avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil;-P. 473.—11° Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures, autres que celies prévues depuis l’article 367 jusques et compris l’article 378; -L.P.13.5.19.5.23.—12° Ceux qni imprudemment auront jeté des immondices sur quelque personne; -P. 475. n° 8.— 13° Ceux qui, m’étant ni propriétaires, ni usu- fruitiers, ni locataires, ni fer- miers, pi jouissant d'un terrain ou d’un droit de passage, ou qui n’é- tant agens ni préposés d’aucune de ces personnes, seront entrés et auront passé sur ce terrain ou sur partie de ce terrain, s’il est préparé ou ensemencé;-P. 475. n° 10.-C. 1382.s,— 14° Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, avant l’enlèvement de la récolte,-P./475. n° 10. 472.Seront,en outre,confisqués, 529 g'artifice; contre ceux qui auront vlané, râtelé ou grapillé en contra- dention au n° 10 dé l’article47r. 454. La peine d’emprisonne- ment contre toutes les personnes mentionnées en l’article 471, aura toujours lieu, en cas de récidive, pendant trois joursauplus.-P.465, 483.-L. P. 25. 53, 67., SECTION 11.—Deuxième classe. 475.Seront punis d'amende, de puissix francs jusqu’à dix francs inclusivement,-P. 466. s. 47r.— 19 Ceux qui auront contrevenu aux bans de vendanges ou autrès bans autorisés par les réglemens; — 2° Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maïsons gar- nies qui auront négligé d'inscrire de suite, et sans aucun blanc, sur [un registre tenu régulièrement, Îles noms, qualités, domicile ha- bituel, dates d’entréé.et de sortie de toute personne qui aurait cou- ché ou passé une nuit dans leurs maisons; ceux d’entre eux qui au- raient manqué à représenter ce registre aux époques déterminées par les règlemens, ou lorsqu’ils en auraient été requis, aux mai- res, adjoints, officiers ou com- missaires de police, ou aux ci- toyens commis à cet effet: le tout sans préjudice des cas de respon- sabilité mentionnés en l’article 73 du présentGode, relativementaux crimes ou aux délits de ceux qui, les pièces d'artifice saisies dans lelayant logé ou séjourné chez eux, cas du n° 2 de l’article 474, les coutres, les instrumens et les ar- mes mentionnés dans le n° 7 du même.article, A33. La peine d’emprisonne- ment, pendanttrois jours au plus, pourra de-plus être prononcée, selon les circonstances, contre ceux qui auront tiré des pièces n'auraient pas été régulièrement inscrits;-P. 61. 154.--3° Les rou- liers, charretiers| conducteurs de voitures quelconques où de bêtes de charge;qui auraient contrevenu aux: rèolemens par lésquels ïls sont obligés de se tenir constam- ment à portée de leurs chevaux,. bêtes de trait ou de charge, et de 830 leurs voitures, et en état de les guider et conduire; d’occuper un seul côté des rues, chemins ou voies publiques; de se détourner ou ranger devant toutes autres voitures, et, à leur approche, de leur laisser libre au moins la moi- tié des rues, chaussées, routes et chemins ,-P. 476.— 4° Ceux qui auront fait ou laissé courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, dans l’intérieur d’un lieu habité, ou violé les rè- _glemens contre le chargement, la - rapidité ou la mauvaise direction des voitures;-P. 456 479. n° 2.— 5° Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d’autres jeux de hasard;-P. 410. 477.— 6° Ceux qui auront vendu ou débité des boissons fal- sifiées; sans préjudice des peines plus sévères qui seront pronou- cées par les tribunaux de police correctionnelle, dans le cas où elles contiendraient des mixtions nuwsibles à la santé;-P, 318. 476. —7°Ceux qui auraient laissé diva- guer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisans ou féroces; ceux qui auront excité ou n’auront pas re- tenu leurs chiens lorsqu’ils atta- quent on poursuivent les passans, quand même il n’en serait résulté aucun mal ni dommage;-P, 459. s 479.n°2.-C.1385.8° Ceux qui au- raient jeté des pierres ou d’autres corps durs ou des immondices con- tre les maisons, édifices et clôtures d’autrui, ou dans les jardins ou en- clos; et ceux aussi qui auraient vo- lontairement jeté des corps durs eu des immondices sur quelqu'un; -P. gr. n° 6 et 12. 476.479 n° 3. al 9° Ceux qui, n’élant proprié- taires; usufruiliers ,j ni jouissant CODE PÉNAL. d’un terrain ou d'un droit de pas- sage, y sont entrés el y ont passé dans le temps où ce terrain était chargé de grains en tuyau, derai- sins ou autres fruits mûrs ou voi- sins de la maturité. P. 451. n°13. — 19 Ceux qui auraient fait ou laissé passer des bestiaux, ani- maux detrait, de charge ou de monture, sur le terrain d’autrui, ensemencé ou chargé d’une ré- colte, en quelque saison que ce soit, ou dans un bois taillis appar- tenant à autrui,-P. 471. n° 14.-C. 1385.—11° Ceux qui auraient re- fusé de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses ni altérées, selon la valeur pour laryuelle elles ont cours;—12° Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans. les circonstances d’accidens, tu- multes, naufrage, inondation, in- cendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d’exécution judiciai- ve;-P. 234. s.-T. 46. 106. 376.— 139 Les personnes désignées aux articles284 et 288 du présent Code. LP 1.890. 456 Pourra, suivant les circons- tances, être prononcé, outre l’a- mende portée en l’article précé- dent, l’emprisonnement pendant trois jours au plus, contre les rou= liers,charretiers, voituriers et con- ducteurs en contravention; contre ceux qui auront contrevenu à la loi par la rapidité, la mauvaise direc- tion ou le chargement des voitures ou des animaux; contre les ven deurs et débitans de boissons falsi fiées; contre ceux qui auraient jeté des corps durs ou des immondices. -P, 465. 475. n° 3, 4, 6 eu 6. 478, train on A Sont extrà de 477.Seront saisis et confisqués, Len, 3© les tables, instrumens, appa- épninareits des jeux ou des lotertes éta- lei, blisdans les rues chemins et voies ln), pubiiques, ainsi que les enjeux, Ceux Guam, es fonds, denrées, objets ou lots passer des l} proposés aux joueurs, dans le cas detrit, à de l’article 456; 2° Les boissons fal- sir sifiées, trouvées appartenir au né mis), vendeur et débitant: ces boissons en queue seront répandues; 30 les écrits ou dmhny gravures contraires aux mœurs: à tu? fr, ces objets seront mis sous le pilon. 9 Ca qu P 470.458.n.5,6 et 13.-U.P.1.5.26. 478 La peine de l'emprisonne- ment pendant cinq jours au plus, sera loujours prononcée, en cas de récidive, contre toutes Les person- nes mentionnées dans l’article 455. -P. 465. 483.-L.P. 25. 53. 67. SECTION I.— Troisième classe. @ receroir es malioales e des, selon hr gelles onteous: Pouvan(, aurs, de fre lets , ou de pal ls auront été re conslances d'art | mange, iv 439 Seront punis d’une amende de ouze à quinze francs inclusive- ment.-P. 466. s.1° Ceux qui, hors les cas prévus depuis l'article 434 jusques et compris l’article 462, auront volontairement causé du dommage aux propriétés mobi. lières d’autrui:-C.1382.5. 2° Ceux qui auront occasioné la mort ou les blessures des animaux ou bes- tiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous ! has Li Lun êle pont ou furieux, ou d’animaux fmal- riée a} faisans ou léroces, ou par la rapi- mpivat dité ou la mauvaise direction ou rsau pl lg chargement excessif des voitu- relters, Fou M res, chevaux, bêtes de trait, de en contrateaii charge ou de monture;-P. 475.n. aurituit 3.4 7.-C.1385. 3° Ceux qui auront idée occasioné les mêmes dommages dugmai par l'emploi ou l'usage d’armes pimatal sans précaution ou avec maia- \ébitars de his trecenx quant durs oudes1n8t ROLL dresse, ou par jet de pierres ou d’autres corps durs; 4x. n. 6.12. 475.u° 8.480.—4° Ceux qui auront causé les mêmes accidens par Ja LIVRE IV. 53x vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d’entretien des maisons où édifices, où par l’en- combrement ou l’excavation, ou Lelles autres œuvres, dans ou près les rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés. ou d’usage;-P. 458 47t. n, 4.7.-C. 1386. — 59 Ceux qui auront de faux poids ou de fausses mesures dans leurs magasins, boutiques,ateliers, ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés, sans prononcées par les tribunaux de police correctionnelle contre ceux qui auraient fait usage de ces faux poids ou fausses mesures;-P. 423. s. 480, s.— 6° Ceux qui emploie- ront des poids ou des mesures différens de ceux qui sont établis par les lois en vigueur;-P. 423 h8o s—7° Les gens qui font le métier de deviner et pronostiquer, ou d’expliquer les songes;-P. 480. 5.8o Les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux‘ou nocturnes, troublant la tranquil- lité des habitans.-P.480. 480. Pourra, selon les circons- tances, être prononcée la peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus,— 1° Contre ceux qui auront occasioné la mort ou la blessure des animaux ou bes- tiaux appartenant à autrui, dans les cas prévus par le n° 3 du pré- cédent article; 2° contre les pos- sesseurs de faux poids et de faus= ses mesures; 3° contre ceux qui emploient des poids ou des me- sures différens de ceux que la loi en vigueur a établis; fo contre les interprètes de songes; 5° contre les auteurs ou complices de bruits ou tapagesinjurieux ou nocturnes, -P 465. 479. n° 2, 5, 6, 7 et 8. préjudice des peines qui seront 53a &8r. Seront, de”plus, saisis et confisqués, 1° les faux poids, les fausses mesurés, ainsi que les oids et les mesures différens de ceux que Ja Joi a établis; 29 les instrumens, ustensiles ét costu- mes servant où destinés à l’exer- cice du métier de devin, pronosti- queur, ou interprète de songes. É FE G79.n. 5,6 et 7. j 482. La peine d’emprisonnement pendant cinq jours aura toujours lieu, pour récidive, contre les per- sonnes et dans les cas mentionnés en l'article 479.-P. 465. 483. Dispositions communes aux trois Sections ci-dessus. 4183, Il ÿ a récidive dans tous les CODE PÉNAL. cas prévus par le présent livre, lorsqu'il aura été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédens, un premier jugement pour contravention de police com- mise dans Je ressort du même tribunal. Disposition générale. 484.Dans toutesles matières qui mont pas été réglées par le pré- sent Code, et qui sont régies par des lois et règlemens particuliers, Tes cours et les tribunaux conti- nueront de les observer, : FIN DU CODE PÉNAL. ee LL TL CET IT ET MOT ent ls nl Oure Ju cite du us le, Hières r Je 4 9165 pt culers, { Cont ts mg ee DES FRAIS TARIF ET DÉPENS TOUR LE RESSORT DE LA COUR ROYALE DE PARIS: LIVRE PREMIER. DES JUSTICES DE PAIX, CHAPITRE I.— Taxe des Actes et Vacations des J'uges de paix. 1.(Pr.909, 932.) I est accordé au juge de paix, pour chaque vacation d'apposition, reconnais- sance et levée. de scellés, qui sera detrois heures au moins, à Puris, 5fr. Dans les villesoùil y«tri bunal de première instance, à.fr. 75 c. Dans les autreswilleset can- tons ruraux,%fr. bo. Dans la première vacation seront compris Les temps du transportiet du re- tour du juge de paix: s'il wy a guune seule vacation, elle sera payée’comine complète, encore quelle n'ait pas été de trois heu- res. Si le nombre: des vacations d’apposition, reconnaissance el Le- vée de scellés parnît'eæcessif, le président du tribural de première instance, en procédant à la taxe, pourra la réduire. 2:(Pr. 921, 935, 916:) S'il ya lieu à référé, lors de l'apposition des scellés, ou dans le cours de leur levée, ou pour présenter un testament ou autre papiercacheté au président du tribunal de pre- mière instance, les vacations du juge de paix lui sont allouées comme celles pour l’apposition, le reconnaissance et la levée de ses scellés. 3. En cas de transport du Juge depaix devant le président du tri- lbunal de première instance, il lui lest accordé, par chaque myria- ‘mètre, 2.fr. Autant pour le retour, 2 fr. El par journée de cinq my- riamètres, 10 fr. Il ne lui est ac- cordé qwune seule journée quand la distance ne sera pas de plus de dèux myriumètreset demi, y com- pris sa vacation devant le prési- dent du tribunal, Si la distance est de plus de deux myriamètres et demi, il lui sera payé deux journées pour l'aller, le retour et la vacation devant le président du tribunal. 4.(C. 406.) Pour l'assistance duyjuge de paix à tout conseil de famille, à Paris, 5. fr. Dans Les villes où il y a tribunal depre- mière instance, 3.fr. 75 c. Dans les autres villes et cantons ru- raux, 2 fr. 5o c. Nota. Le jugedepaix ne pourra jamais prendre plus de deux va- cations.: 5.(C. 70 et 71.) Pour l’acte de notoriété sur la déclaration de sept témoins, pour constater; autant que possible, l'époque de la nais- sance d'un individu de l’un ou de Pautre sexe qui se propose de con- tracter mariage, et les causes qu: empéchent de représenter son acte de naissance, à Paris, 5 fr. Dans des villes où il y a tribunal de première instance, 3 fr. 79 c. Dans des autres villes et cantons ru- raux, 2fr. bo c. Et pour la déli- grance de tout autre acte de noto- riété qui doit étre donné par le juge de paix, à Paris, 1 fr. Dans des villes où il y a tribunal de pre- mière instance, 75.c, Dans les«u- res villes et cantons ruraux, 50 c. © 6.(Pr, 587,78x.) Pour letrans port du juge de paix, à l'effet d'être présent à l'ouverture de por- tes en cas de saisie-exécution; par chaque vacation de trois heures, à Paris, 5 fr. Dans les villes où il y a tribunal de première. in- stance, 3 fr. 75©. Dans les autres illes et cantons ruraux, 2.f.50.c Et à l'arrestation d’un debiteur condamné par corps, dans le do- micile où ce dernier se trouve, à Paris, 10 fr. Dans les villes où ii y atribunal de première instance, 7 fr. 50 c. Dans les autres villes ét cantons ruraux, 3. fr. Pr. À: 0. 29.) Il n'est rien alloué au juge de paix, 1° pour toute cédule qu’il pourra délivrer; (14) 2° pour le paraphe des pièces en cas de dénegation d'écriture, et de déclaration qu'on entend s'inscrire en faux incident. 8.(Pr. 38.) IL lui est alloué pour transport, lorsque ce trans- port aura été expressément requis par lune des parties, et que de juge l'aura trouvé nécessaire; pat chaque vacation, à Paris, 5 fr. Dans les villes où ily a tribunai de première instance, 3 fr 75 c. Dans les autres villes eë cantons TARIF DES FRAIS. CHAPITRE IT.— Taxe des Gref- fiers des Juges de paix. 9(Pr.8.) Il sera taxé aux grèfiiers des justices de paix, par chaque rôle d'expedition qu’ils dé- livreront, etqui contiendra vingt lignes à la page et dix syllabes à la ligne, à Paris, 5o c. Dans les villessoù il y a tribunal de pre- mière instance, 40 c. Dans les au- tres villes et cantons ruraux, oc. 10.(Pr. 54.) Pour lexpedition du procès-verbal qui constatera que les parties n’ont pu étre con- ciliées, à Paris, 1 fr. D'ns les villes et cantons ruraux, 80 c. kr:(Pr. 9,9) La declaration des parties qui demandent à étre ju- gées par le juge de paix, sera in- sérée dans le jugement; etilne sera rien taxé au greffier pour lavoir reçue, non plus que pour tout autre acte du greffe. 12.{ Pr. 30.) Pour transport sur les lieux contentieux, quand il sera ordonné, il sera alloué au greffier les deux tiers de la taxe du juge de paix. 13.(Pr. 58.) Il n’est rien al- loué pour la mention sur le re- gistre du greffe, et sur l'original ou la copie de la citation en con- ne comparait pus. 14.(Pr. 45 et 47.) Pour la de la récusation et de la réponse du juge; tous frais de port com- pris, à Paris, 5 fr Dans les vil! où il y« tribunal de première in- stance, 5.fr. Duns les autres villes Let cantons ruraux, 5 fr. 15,(Pr. 317.) Il sera taxé au greffier du juge de paix qui aura assisté aux vopérations des ex- ruraux, 2,frs 90 Ce perts, et qui aura écrit la minute VAT rapport, dans le cas où ciliation, quand l'une des parties\i transmission au procureur du Roi, tu lin ÿ lu bus des« px pour aix consel aux nppos quux éco! elles:(0 (Co el’ rie, Îles fer les de transport ifsontall (Pr grfer d wédlion, claration lé sur Le bunal de les ville deux lie: ke paix, (Pr ju lag 1 qu se lion sur ls, à P où ily slance, set c : chaque tuxscel oppose lesuill ère in fres il CHA? Jui 41, lion st rad» sur k- loi ion et des ps ) Pate eur dl. lars port ; les emièe utres els Fr, LA xquife s ds 4 | luminde {eus bi | formées par le ministère des huis- chaque extrait des oppositions LIVRE%» tous, ou lun d'eux, ne sauraient écrire, Les deux tiers des vaca- tions allouées à un expert. 16. I lui est alloué les deux tiers des vacations du juge de paix pour assistance,(C. 406.) aux conseils de fumille;(Pr.909.) aux appositions de scellés;(032. aux reconnaissances et levées de scellés;(921 et 935.) aux réferés; (C. jo et 7r.) aux actes de noto- riété. Il est encore alloué au gref- fier les deux tiers des frais de transport dans les mêmes cas où ils sont alloués aux juges de paix. 17.(Pr. 925.) Il sera taxé au greffier du juge de paix, pour sa vacation, à l'effet de faire la dé- claration de l’apposition des scel- dés sur le registre du greffe du tri- bunal de première instance, dans des villes où elle est prescrite, les deux tiers d’une vacation du juge de paix. 18.(Pr. 926.) Il lui sera alloué pour chaque opposition aux scel- lés qui sera formée par déclara- tion sur le procès-verbal de scel- lés, à Paris, 5o c. Dans les villes où il y a tribunal de première in- stance, 4o c. Dans les autres vil- les et cantons ruraux, 4o c. 19.(Pr. 1039.) Il ne lui sera rien alloué pour les oppositions siers, et visées par lui. 20.(Pr. 926.) Il est alloué pour aux: scellés, à raison, pour chaque opposition, de, à Paris, 5o c. Dans Les villes où il y atribunal de pre- -mière instance, 4o c. Dans les au- tres villes etcantons ruraux,(oc. 535 ris, 1 fr, 50 ce. Dans les villes où il y a tribunal de première. in- stance, 1 fr. 25 c. Dans les'autres villes et cantons ruraux, 1 fr. 25©.=(Pr. 16 et 19.) de signi- Jfication de jugement, x fr. 25€. —(17.) de sommation de fournir caution ou d’étre présent à la ré- ception et soumission de la cau- tion ordonnée, 1 fr. 25 c.—(20.) d'opposition au jugement par dé- faut, contenant assignation.à la prochaine audience, 1 fr. 50©.— (32.) de demande en garanties, 1.fr. Do c.—(34.) de citation aux témoins, x fr. 50 c.—(42.) de ci- tation aux gens de l’art et ex- perts, 1 fr. 50 c.—(b2.) de cila- tion en conciliation, 1 fr. 5o.c.— (C. 406.) de citation aux membres qui doivent composer le conseil de famille, 1 fr. bo c.—de notifica- tion de l'avis de famille,x fr. 5o.c. —(926.) d'opposition aux, scellés, 4 fr. 5o c.—de sommation à la le- vee de scellés, x fr. 5oc.Etpour chaque copie des actes. ci-dessus énoncés, le quart de l'original. 22. Pour la copie des pièces, par chaque rôle d'expédition, à Paris, 25 ce. Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 20 c. Dans les autres villes et can- tons ruraux ,; 20 C. 23.Pour transport quine pourræ étre alloué qu'autant qu'ily aura plus d'un demi-myriamètre(uñe lieue ancienne) de distance entre la demeure de l'huissier et le lieu où l'exploit devra étre posé, aller et retour, par myriamètre\ 22 Il ne sera rien alloué aux huis- siers des.juges de paix pour visa, par le greffier de la justice de paix CHAPITRE III.— Taxe des Huissiers des Juges de paix. 21. Pour l'original de chaque cilatjon contenant demande, à Fa- ou par les maires et adjoints des communes du canton, dans les dif- férens cas prévus par le Code de [procédure, 46 536 CHAPITRE IV.— Taxe des té- - moins, Experts et Gardiens des scellés. - 24:(Pr. 29 et 34.) Il sera al- loué au témoin entendu par le juge ‘de paix, une somme équivalente à une journée de travail; méme à une double journée si le témoin a été obligé de se faire remplacer ans sa profession,ce qui est laissé à la prudence du juge. 1l sera taxé‘au témoin qui n’a pas de profession, 2 fr. Il ne sera point passé de frais de voyage; si le témoin est domicilié dans le ean- ton où il est entendu. S’il est do- micilié hors du canton et à une distance de plus de deux myria- mètrès et demi du lieu où il fera sa déposition, il lui sera alloué autant dé fois uné somme double de jourñée de travail, où une sonime dé francs, qu'il y aura dde fois cing myriamètres de dis- dance entre son domicile et le lieu où il aura déposé. 25.( Pri29 et 42:) La taxe des experts èn justice de paix sera la méme que celle des témoins, et ël ne leur sera alloué de frais de voyage que clans les mémes cas. 26: Les frais de garde seront taxés par chaque jour, pendant dés dou$e premiers jours, à Paris, » fr. bo 6: Dans les villes où il Ya tribunal de première instance, fr. Dans les autres villes et can- tons ruraux, 1.fr. bo c. Ensuite ‘seulement à raison de, à Paris, ï fr. Dans lesvilles où il y a tri- bunal de première instance, 80 c. Dans les autres villes et cantons ‘ruraux, 6€, TARIF DÉS FRAIS. LIVRE DEUXIÈME. DE LA TAXE DES FRAIS DANS LES TRIBUNAUX INFÉRIEURS ET DANS LES COURS. TITRE PREMIER. De la Taxe des Actes des Huissiers ordinaires. $..1.— Actes de première classe: 27.(Pr. 16, 59, 61 et 69, n°8.) Pour l'original d'un exploit d’ap- pel du jugement de la justice de paix, d’un exploit d’ajournement, méme en cas de domicile inconnu en France, et d'affiche à la porte de l’auditoire, à Paris, 2 fr.Par- tout ailleurs,1 fi. 50 e. 28.( Pr. 65.) Pour les copies de pièces, par rôle de vingt li- gnes à la page, et dix syllabes à la ligne, ou évalué sur ce pied, à Paris 25 c. Partout ailleurs, 20 c. Le droit dé copie de toute espèce de‘pièces et de Jugemens appartiendra à l'avoue, quand les copies de pièces seront faites par lui; Vavoué sera tenu de si- gner les copies de pièces et de ju- gemens, et sera garant de leur exactitude Les copies seront cor- de la taxe. d'une sommation d’étre présent à donné.(x47.) D'une signification de jugement à domicile.(153). De signification d’un jugement de jonction par un huissier commis. (156,) De signification d’un ju- gement par défaut contre partie, par un huissier commis.(1x62.) D'oppositior au jugement par dé- faut rendu contre partie.(204). De sommation aux experts el aux dép ositaires des pièces de com: rectes et lisibles, à peine de rejet” 29.(Pr. 12.) Pour l’original la prestation d’un serment or- dijge mule algref taux : Dhsig l quel 50m rai ul le chlenar clpse, 0 close s lité, alles si Hissier sonde Paris be l'or ds cop fs clé Qi«ert Ucied ER. His tech| ju oitd'al. slice rene, AU le po à fr Pal lepl | ditgt sl ro n aille “del juge , Qu ent dede 2 elle it de teront ne de la | pré ment if le, genes CON. d'un jt tre par, is,(l nl pr 2 ie.(2 sel 00 | 4 ; Hi (1 LIVRE Il. paraison, en vérification d’écri- tures.(223). De signification aux dépositaires de l'ordonnance ou du jugement qui porte que la minute de la pièce sera apportée au greffe.(260 et 261). D’assigna- tion aux témoins dans les enquêtes. D’assignation à la partie contre laquelle se fait l'enquête.(1018). De sommation aux arbitres de se réunir aux tiers arbitrés pour vider le partage. De tout exploit contenant sommation de faire une chose, ou opposition à ce qu’une chose soit faite, protestation de nullité, et généralement de tous actes simples du ministère des huissiers non compris dans la seconde partie du présent tarif, à Paris, 2. fr. Partout ailleurs, x f. 5o c. Pour chaque copie, le quart de loriginal. Indépendamment des copies de pièces qui n'auront pas été faites par les avoués, et qui seront taxés comme il a été dit ci-dessus. $. 11.— Actes de seconde classe et procès-verbaux. 30.(Pr, 49°) Pour l'original de La reécusation du juge de paix? qui en contiendra les motifs, el qui sera signe par la partie ou son fonde de pouvoir spécial, ainsi que la copie, à Paris, 3 fr. Dans les villes où il y atribunal de pre- mière instance, 2 fr. 2 c. Dans les autresvilles et cantonsiruraux. 2 fr.25 c.et pour la copie le quart. k 31.(Pr. 585, 586, 587, 588, 539 590 et600.) Pour un procès-ver- bal de saisie-exécution, qui du- rera trois heures, à Paris, y com- pris 1 fr. 5o c. pour chaque té- moin, 8 fr. Dans les villes où it y a tribunal de première instance, et dans les autres villes et can- TITRE-- pour chaque témoin, 6 fr. Si la saisie dure plus de trois heures, par chacune des vacations sub= séquentes aussi de trois heures, à Paris, y compris 80 c. pour tha= que témoin, 5 fr. Dans les villes où il y a tribunalde première ins= tance. et dans les autres villes et cantons ruraux, y compris 60€. pour chaque temoin, 3 fm.175 ts Dans les taxes ci-dessus se trou» vent comprises les copies pour la partie saisie et pour le gardiens 32.( Pr: 587.) Vacation du commissaire de police qui auræ été requis pour étre présent à l'ouverture des portes et: des meubles fermant à clef, où aux maires et adjoints, si ces derniers le requièrent, à Paris. 5 fr. Dans les autres villes où il y a tribunal de première instance, 3 fr. 75 ce Dans les autres villes et cantons ruraux, 2 f. 50 c. 33.( Pr. 5go.) Vacation de l'huissier pour déposer au liew établi pour les consignations ow entre Les maïns du dépositaire quà sera convenu, les deniers comp= tans qui pourraient avoir été trou vés, à Paris, 2 f. Dans les villes où il y a tribunal de première instance,\ f.bo€. Dans les autres villes et cantons rurarix, 1.f. 50.0, 34.( Pr. 506.) Les frais de garde seront taxés par chaque jour, pendant les douze premiers jours, à Paris, 2.fr. 50 rc. Dans les villes où il y a tribunal de première instance, à fr. Dans les autres villes et cantons ruraux, &f. 5o. c. Ensuite seulement à raison de, à Paris, 1 fr. Dans les villes où il y a tribunal de pre- mière instance, 80 c.Dans les au- tres villeset cantons ruraux ,60€. 35.( Pr. 606.) Pour un procès- tons ruraux, ÿ Compris x fr. verbal de récolement des effets 538 saisis, quand le gardien a obtenu sa décharge, à Paris, 3 fr. Dans des villes où il y a tribunal de première instance, 2 fr.25 c.Dans des autres villes et cantons ru- raux, 2 fr. 25 c. Ce procès-verbal ne contiendra aucun détail, si ce n'est pour constater les effets qui pourraient se:trouver en déficit, et l’huissier ne sera point assisté de témoins... 36.( Pr. 611.) Dans le cas de saisie antérieure“et d’etablisse- ment de gardien pour le procès- verbal de récolement sur le pre- mier procès-verbal que le gardien sera tenu de représenter, lémoins compris et deux copies, à Paris, * 6 fr. Dans les villes où il y a tri- bunal de première instance, 4 f. 5o_c. Dans les autres villes et cantons ruraux, 4 fr. 50 c. Et pour une troisième copie, s’il y a lieu, le quart de l'original. 37.(616.) Pour le procès-ver- bal de. récolement qui précédera la vente, y compris les témoins, à Paris, 6fr. Dans les willes où il y a tribunal de première ins- tance, 4 fr. 5o. Dans les autres villes et cantons ruraux, 4 fr.5oc. 38.(Pr. 617.) S'il y a lien au transport des effets saisis, l’huis- sier sera remboursé de ses frais sur les quittances qu’il en repre- sentera, ou sur sa simple décla- ration, si les voituriers et gens de peine ne savent écrire, ce qu’il constatera par son procès-verbal de vente. Il sera alloué à l’huis- sier ou autre officier qui procè- dera à la vente, pour la rédaction de l'original du placard qui doit étre affiché, à Paris, x fr. Dans des villes ou il y,a tribunal de pre- mière instance, 1 fr. Dans les au- tres villes et cantons ruraux, x fr. Pour chacun des placards, s'ils TARIF DES FRAIS, sont manuscrits, à Paris, 5oc. Dans les villes où il ÿ a tribunal de première instance, bo c. Dans les autres villes et cantons ru- raux, bo e. Et s’ils sont impri- més, l'officier qui procèdera à la vente en sera remboursé sur les quittances de l’imprimeur et de lafiicheur.& 39.Pour l'original de l'exploit, qui constatera l'apposilion des placards, à Paris, 3 fr. Dans les villes où ily a tribunal de pre- mière instance, 2 fr. 25 c. Dans les autres villes et cantons ru- raux, 2.fr. 25 c. Il sera passé en outre la somme qui aura été payée pour l'insertion de l’an- nonce de la vente dans un jour- nal, si la vente est faite dans une ville où il s’en imprime.Pour chaque vacation de trois heures à la vente, le procès-verbal com- pris, il sera taxé à l’huissier dans les lieux où ils sont autorisés à la (faire, à Paris, 8 fr. Dans les vil- les où il y a tribunal de première instance, 5 fr. Dans les autres villes et cantons ruraux, fr. Et à Paris, où les ventes sont fuites par les commissaires-priseurs, il sera alloué à l’huissier, pour re- quérir le commissaire-priseur, une vacalion de 2 fr. j 4o.(Pr.623.)En cas d’absence de constatée, etil ne sera nomme au- cun officier pour la représenter. 4x.(Pr.620et 621.) Duns le cas de publication sur les lieux où se trouvent les barques, chaloupes et autres bâtimens, prescrite-par l’article 620 du Code, et dans le cas d'exposition de la vaisselle d'argent, bagues et joyaux, or- donnée par l’article 62x, il sera alloué à l'huissier, pour chacune des deux premières publications la partie saisie, son absence sera in, 4 «tri 30 e, Da anlons pl On ip era à st sur teur el ent silion 44 , Dani al de Sc, Dil iLons 13 pas au À n de la Su jou ile da prine Po rois Hurd erdal 14 issier dl orisés à ns les pren les aid sont prise 7, pop” reprit absent sence rome prée uns 4 eux 0 loup scrile J4 et dons nié pu x, tu pion LIVRE II. ou expositions, à Paris, 6fr. Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 4 fr. Dans les autres. villes et cantons ruraux, 3 fr. La troisième publication ou exposition est comprise dans la vacation de vente, à Paris, et dans des willes où il s'imprime des journaux, les vacations, pour publications et expositions, ne pourront étre allouées aux huis- siers, attendu qu’il doit. y étre suppléé par l'insertion dans un journal.Si l'expédition du procès- verbal de vente est requise par l'une des parties, il sera alloué à l'huissier ou autreofficier quiaura procédé à la vente,par chaque rôle d’expédition, contenant- ciny lignes à la page, et dix,à douze syllabes à la ligne, à Paris, 1 fr. Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 5o c. Dans les autres villes et cantons ruraux, 40 c. 42.(Pr. 657.) Pour la vacation de l'huissier ou autre officier qui aura procédé à la vente, pour Jaire taxer ses frais par le juge, | sur la minute de son procès-ver- bal, à Paris, 3 fr. Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 2.fr. Do c. Dans les au- tres villes et cantons ruraux, x fr. Et pour consigner les deniers _ provenant de la æwente, à Paris, 3 fr. Dans les villes où ily a tri- de première instance, 2.fr. Dans les autres villes et cantons ruraux, 1 fr. 50 c. 43.(Pr. 627.) Pour un procès- verbal de saisie-brandon, quand il n'y sera pas employé plus de trois heures, à Paris, 6 fr. Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 5 fr. Dans les : autres villes et cantons ruraux, | 47. Et quand il y sera employé TITRE Ie 539 plus de trois heures pour chacune des autres. vacations aussi de trois heures, à Paris, 5 fr. Dans les villes où ily à tribunal de pre- mière instance, 4 fr. Dans les autres villes et cantons ruraux, 3 fr. L’'huissier ne sera point as- sisté de témoins.: 44.(Pr. 628.) Pour les copies à délivrer, àila partie saisie', au maire de la commune et au garde champétre, ou autre gardien, par chacune le quart de l'original. Nota. Le surplus des actes sera laxé comme en saisie-exécution. 45. Il sera alloué pour frais de garde soit au garde champétre, soit à tout autre gardien qui pour- rait étre établi, aux termes de l'article 628, par chaque jour, savoir: au garde champêtre, à Paris, 75 c. Dans les villes où il y atribunal de première instance, 7 c. Dans les autres villes et cantons ruraux, 75 c. Et à tout autre que le garde champétre, à Paris, 1 fr. 25 c. Dans les willes où il y a tribunal de première instance, x fr. 25 c. Dans les au- tres villes et cantors ruraux, Le. 29; ç: 46.(Pr. 637.) Pour un exploit de saisie du fonds d'une rente constituée sur particulier, conte- nant assignation au liers-saisi en déclaration aflirmative devant le tribunal, à Paris, 4 fr. Dans les villes où il y a tribunal de pre- mière instance, 3 fr. Dans les autres villes et cantons ruraux, 3/7. Pour la copie, le quart. Nota. La dénonciation des pla- cards et tous les autres actes se- ront taxés comme en saisie im- mobilière. 47.(Pr.675) Pour un procès- verbal de saisie inmobilière au- quel il n'aura.élé employé que 46* 540 trois heures, à Paris, 6 fr. Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 5 fr. Dans les autres villes et cantons ruraux, 5. fr. Et cette somme sera aug- mentée, par chacune des vaca- tions subséquentes qui auront pu étre employées, de, à Paris, 5 fr. Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 4 fr. Dans les villes et autres cantons ru- raux, 4 fr. L'huissier ne se fera point assister de témoins. 48.(Pr.676.) Pour chaque copie de ladite saisie quisera laissée au grefiier des juges de paix et aux maireouadjoints des communes de la situation, le quart de l'original. 49.(Pr. 681.) Pour la dénon- ciation de la saisie immobilière et des enregistremens à la partie saisie, à Paris, 2 fr. 5o c. Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 2 fr. Dans les autres villes et cantons ruraux, 2 fr. Pour la copie de ladite dé- nonciation, le quart. 50.(Pr. 685 et 686.) Pour l’o- riginal de l'acte d’apposition de placards en saisie immobilière, à, Paris, 4 fr. Dans les villes où il y a tribunal de première ins- tance, 3 fr. Dans les autres vil les et cantons ruraux, 3 fr. 51.(Pr.580.) Pour l'original de la signification du jugement qui prononce la contrainte par corps, avec commandement, à Paris, 3 Jr.Dans les villes oil y atribunal de première instance, 2 fr. Dans les autres villes et cantons ru- raux, 1 fr. 25 c. Et pour la copie, de quart. 2.( Pr. 781.) Vacation pour obtenir l'ordonnance du juge de paix, à l'effet, par ce dernier, de se transporter dans le lieu où se TARIF DES FRAIS. corps, et requérir son transport, à Paris, 2 fr. 5o c: Dans les vil- les où il y a tribunal de première instance, 2 fr. Dans les autres villes et cantons ruraux,2 fr. 53.(Pr. 783 et 780.) Pour le procès-verbal d'emprisonnement d’un débiteur, y compris l'assis- tance de deux recors et l’écrou, à Paris, 60 fr. 25 c. Dans lés vil- les où il y a tribunal de première instance, 4o fr. Dans les autres villes et cantons ruraux, 30 fr. Il ne pourra étre passé aucun procès-verbal de perquisition, pour lequel l'huissier n’aura point de recours, méme contre sa par- tie, la sommé ci-dessus lui étant allouée en considération de toutes les démarches qu’il pourrait faire. 54.( Pr. 786.) Vacation de l'huissier en reféré, si Le débiteur arrété le requiert, à Paris, 8 fr. Dans les villes où ily a tribunal de première instance, 6 fr. Dans les autres villes et cantons ru- raux, 6 fr. 55.(Pr.789.) Pour la copie du procès-verbal d’emprisonnement et de l’écrou, le tout ensemble, à Paris, 3 fr. Dans les villes où il y a tribunal de première ins- tance, 2 fr. 25 c.Dans les autres villes et cantonsruraux,2.fr.25 c. 56.(Pr.700.) Il sera taxé au sur son registre le jugement por- tant la contrainte par corps, par chaque rôle d'expedition, à Paris, 25 c. Dans les villes où il y atri- bunal de première instance, 20€. Dans les autres villes et cantons Püraux, 20°C" 57.(Pr. 702 et 793.) Pour un acte de recommandation d’un dé- biteur emprisonné sans assistance de recors, à Paris, 4 fr. Dans les , trouve le débiteur condamné par villes où ily a tribunal de pre- gardien ou geëlier qui transcrira x un Da ns#1 is qi p ns, Juil HE cant cop Go nl dé TA fr D inal d ans 1 ra laiss ent 6 ôu( s-ve ocata Me sa - foran 6 sa out l ‘Le. erbal Calion, Opposl USion ue, Paris, Far bfrD > Uns ru À qua lransjon ins les ni le pren les qu 2 fi ) Pour sünnemel ris last et létra ans ls 2 pren les ant æ, 30 sie au rquisiti l'aura pi tre sa us lle onde ton uralfui acalion le débit Paris, * a tr 6 fr. M intons la cop sonne | ensemh es ill emibre| s les au IE re laut à transe remet comp À on, à Pol Lil ti ance, 2, el cal ,) Pari on d'ud- s aare fr us ts el de PI LIVRE Il mière instance. 3 fr, Dans'les au- tres villes et cantons ruraux, 3 fr, Pour chaque copie à donner au débiteur et au geôlier, le quart. 58.( Pr. 706.) Pour la signift- cation du jugement qui déclare un emprisonnement nul, et là mise en üiberté du débiteur, à Paris, &fr. Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 3 fr. Dansles autres villes et can- tons ruraux. 3 fr. Pour la copie à laisser au:gardien, ou geôlier, le quart. 59.(Pr. 813.) Pour l'original d’un procès-verbal d'offres, à Paris, 3 fr. Dans les villes où il y atribunal de première instance, 2 f.25 c. Dans les autres villes et cantons ruraux, 2fr.25c. Pour la copie, le quart. 60.(C. 1259.) D’un procès-ver- bal de consignation de la! somme ou de la chose offerte, à Paris, 5 fr. Dans les villes où il y a tri- bunal de première instance, 4 fr Dans les autres villes et cantons ruraux, 4 fr. Pour chaque copie à laisser au créancier, s’il estpré- sent, et au dépositaire, le quart. 61.(Pr.819. 822,825.) Les pro- cès-verbaux de saisie-gagerie sur locataires et fermiers, et ceux de saisie des effets du débiteur forain, seront taxés comme Ceux de saisie-exécution, ainsi que tout Le reste de la poursuile. 62.(Pr. 826.) Pour un procès- verbal tendant à saisie revendi- cation, s’il y a refus de portes où opposition à la saisie, contenant TITRE E 54a saisie- revendication sera tàxé comme/celui de saisie-eæécution. 63.( Pr. 822: C. 2185,) Pour l'original de l'acte, contenant requisition d’un créancier inscrits. à fin de mise aux enchères et ad= judications publiques de l'immeus, ble aliéné par son débiteur, à. Pa ris, D fr. Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 4 fr. Dans les autres villes ét Can tons ruraux 4fr. Etpour la co- pie, le quart.$ 64.(Pr. got.) Pour un procès verbal de reitération de la cession par le débiteur failli à La maison commune, s'il n’y& pas de-trir bunal de cornmerce, à Paris, fr. Dans les villes où il y a trin bunal de première instance, 3 fa Dans les autres villes et cantons ruraux, 3 fr. à 65.(Pr. 902.) Pour un procès= verbal d'extraction de la prison du débiteur failli, à l'effet de faire la réitération de sa. cession. de biens, indépendamment du pro cès-verbal de ladite réitération., à Paris, 6.f. Dans les villes où üu ya tribunal. de. première.in- stance, 5 fr. Dans les autres villes et cantons ruraux, 5.fr. Par chaque original de protét, intervention à protét, et somma= tion d’intervenir, assistans et Co= Les villes où il y a tribunal de première instance, 1 f. 50€. Dans les autres villes et cantons Tu- raux; 1.fr. bo c. Pour l'original assignation en réferé, devant le juge, y compris les témoins, à Paris, 5 fr. Dans les villes où il ÿ atribunal de première instance, 4 fr.Dans les autres villes et can- tons ruraux, 4 fr. Pour la copie, sistans et copie compris, à Paris, 5 fr. Dans les villes où ily atris Dans les autres, villes et cantons ruraux, 4 fr. le quart, Le procès-verbal de pie compris, à Paris, 2.fr. Dans. d'un protét avec perquisition, as= lbunal de première instance, 4 jr. Sa S. ut.— Dispositions générales relatives aux Huissiers. 66.(Pr. 62.) Il ne sera rien al- loué aux huissiers pour transport jusqu’à un demi-myriamètre. Il leur sera-alloué au-delà d’un de- mi-ryriamètre, pour frais de voyage qui ne pourra excéder uñe journée de cing myriamètres (dix lieues anciennes), savoir: au-delà d'un demi-myriamètre et jusqu'à un myriamètre, aller’ et retour, à Paris, 4 fr. Dans les villes et cantons ruraux, 4 fr. Au-delà d’un myriamètre, il sera alloué pour chaque demi-myria- mètre, sans distinclion, 2 fr. Tl sera taxé pour visa dechacun des actes qui y sont assujettis, à Pa- ris, 1 fr. Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 75 c. Dans les autres villes et cantons ruraux, 75 c. En cas de refus de la part du fonctionnaire public qui doit donner le visa, e! dans’ le cas où l'huissier sera obli- gé, à raison de ce refus, de re- guérir le visa du procureur du ‘Roi, le droit sera double. TITRE DEUXIÈME. Des avoués de première instance. CHAPITRE I.— Matières som- E— maires. 67. Les dépens, dans ces ma- tières, seront liquidés, tant en demandant qwen défendant, sa- voir: pour l’oblention d’un juge- ment par défaut contre partie ou avoués, y compris les qualités et da signification à avoué, s’il y a lieu, quand la demande n’excé- pas 1,000 fr., à Paris. 7 fr. ‘60 c. Dans le ressort, les trois quarts. Et quand elle excédera 1,000 jusqu’à 5,000 fr., 10 fr. Et TARIF DES FRAIS. 15 fr. Et pour l'obtention d'un ju= gement contradictoire ou définitif, quand la demanden’excédera pas 1,000 fr, 15, fr. Et quand elleex- cédera 1,000 f., jusqu’à 5,000 f., 20 fr. Quand elle excédera 5,000 fr., 30.fr. Nota. Si la valeur de l’objet de la contestation est indé. terminée, Le juge allouera l'une des sommes ci-dessus indiquées. S'il y a lieu à enquéte ou à visite et esti- malion d'experts, ordonnée con- tradictoirement, et s’il est interve- nu aussi jugement contradictoire sur l’enquéte ou Le rapport d’ex- perts, il sera alloué un demi-droit. Et en outre, pour copie des pro- cès-verbaux d'enquête et d'exper- tise, par chaque rôle, à Paris,15 c. Dans le ressort, les trois quarts. $ily a plus de deux parties en cause, et si elles ont des intéréts contraires, il sera allouéun quart en sus des droits ci-dessus à l’a- voué qui atura suivi contre chacune des autres parties. S’il y a lieu à un interrogatoire sur faits et ar- ticles, il sera passé à l'avoué de la partie à la requête de laquelle il aura été subi, un demi-droit; et en outre, pour copie du procès- verbal d'interrogatoire, par cha- que rôle d'expédition, à Paris, 15 c. Dans le ressort, les trois quarts. Il sera passé à lPavoué qui lèvera le jugement rendu con- tradictoirement, pour dressé des qualités et de sisnification du ju- gement à avoué, Le quart du droit accordé pour l’obtention du juge- ment contradictoire, Il ne sera alloué aucun honoraire aux avo- cats dans ces sortes de causes. Si l’'avoué.est révoqué, ou si les piè- ces lui sont-retirées, il lui sera alloué, savoir: s’il y a eu con- stitulion d'avoué avant l'obtention quand elle excédera 5,000 fr., d'un jugement par défaut, moitié ae … l droit at un juge adé ol! par frhoeutoi l'émolui ins, MO ur oblen toire, À quis,€ ges qui stitulion ONE À opposit per d aura 0! nt aura outé d la fa phaséauc heu act Î f ne ser pps dl CHAPITR incipal positio dema ns qu un dr Cats d'un donner v erig ê0e oblem Cure pa cdstitnl laprocu "ou p pérde no de, W, ==> TE On d'in oudé fr ttéderapa rond el rà 1) lerad 4 tauleur d On esl indà a l'une de nées, Sie ele ee où SL inter radlictoi jort d'en lemi-droi e des el d'en Pois où quarts parties e les inéri ét qu ssus à le re chat a lier tits etas avoue À e laque: i-drol, proc par cd à Pari , les ln à l'arv end oé Iressé di on du de droi| lu jugé 1 ne st tu ah ques À lee ui ser “euLcoré jean li _ tion d’un appelé en garantie puisse y donner lieu; le droit ne pourra étre’ exigé qu'autant qu'il aura LIVRE Il. du droit accordé pour faire ren- dre un jugement par défaut; et s’il a été obtenu un premier juge- ment par défaut ou un jugement interlocutoire, indépendamment de l'éemolument pour ces juge- mens, moitié du droit accordé pour obtenir un jugement contra- dictoire. Mais ces droits ne seront acquis, et ils ne pourront étre exigés que lorsqu'il y aura eu constitution d’avoué dans le pre- mier cas, ou qu'il aura été for- mé opposition au premier juge- ment par défaut, et‘que l’avoué qui aura obtenu le premier juge- ment aura suivi l'audience sur le débouté d’opposition. Au moyen de la fixation ci-dessus, ilne sera passé-aucun autre honoraire pour ancun acte et sous aucun prélexte. Ilne sera alloué en outre que les simples deboursés. CHAPITRE II.— Matières ordi- naires. $. 1.— Droit de consultation. 68.(Pr. 59, 61, 75, etc.) Pour la consuliation sur toute demande principale, intervention, tierce- opposition et requête civile, tant en demandant qwen défendant, sans qu’il puisse étre passé plus d'un droit par chaque avoué et par Cause, et sans que l’interven- été obtenu un jugement par défaut contre partie, ou qu'il y aura eu TITRE If. 543 émolument à l’avoué dans le cas où il comparaîftrait au bureau de conciliation pour sa partie. $..11.— Actes de première classe. 70.(Pr. 75.) Pour l'original d'une constitution d’avoué.( Pr. 79, 82 et passim.) Pour un acle d’'avoué à avoué pour suivre l'au- dience, sans qu'il puisse en étre passé plus d'un seul pour chaque jugement par défaut, interlocu- toire ou contradictoire, etc., à Paris, 1 fr. Dans le ressort, 5 c. Pour les copies de chacun des actes ci-dessus énoncés, indépendam- ment des copies de pièces, le quart. $. 111,— Actes de deuxième classe. 71.(Pr. 102.) Acte de produc- tion nouvelle en instruction par écrit contenant l'état des pièces. (215) Sommation à la partie ad- verse de déclarer si elle veut ou non se servir d'une pièce produite, avec déclaration que dans le cas où elle s’en servirait, le deman- deur s’inscrira en faux.(216.) Déclaration de la partie sommée, signée d’elle ou du fondé de sa procuration spéciale et authenti- que, dont il sera donné copie, quelle entend ou non se servir de la pièce arguée de faux.(347.) Acte de reprise d'instance.(4o2.) Acte de désistement et d’accepta- tion de désistement.(518.) Acte de présentation de caution.(519.) Acte de déclaration d'acceptation constitution d’avoué, et y compris|de caution.(620.) Acte de contes- la procuration sous signature pri-\|tation de la caution offerte. Tous vée ou par-devant notaire, indé-|ces actes seront taxés pour l’ori- pendamment des déboursés, à Pa- ris, 10 fr. Dans le ressort, 7 fr 5o c. ginal, à Paris, 5 fr. Dans le res- sort, 3.fr. 75 c. Et pour chaque copie, indépendamment des copies 69. I ne sera alloué aucun.\des pièces, le quart. 544 $. 1v.— Des Requêtes et Défenses qui peuvent être grossoyées, el des copies de pièces. 72.(Pr.%57.) Pour l’original ou grosse des requêtes servant de défenses aux demandes, conte- nant vingt-cinq lignes à la page et douze syllabes à la ligne, à Paris, 2 fr. Dans le ressort, x. fr. 5o c. Les copies de pièces qui se- ront données avec Les défenses, ou qui pourront étre signifiées dans des causes, seront taxées, à rai- son du rôle, de vingt-cinq lignes à la page, et de douze syllabes à la ligne, ou évaluées sur ce pied, à Paris, 30 c. Dans le ressort, 25 c.Les copies de tous actes ou ju- gemens, qui seront signifiées avec les exploits des huissiers, appar- tiendront à l'avoue, sielles ont éte faites par lui, à la charge de les certifier vérilables et de les signer. 73. Pour l'original ou grosse des requêtes, contenant réponse aux defenses dans la forme ci- dessus pour chaque rôle, à Paris, 2.fr. Dans le ressort, x fr. bo c. (96.) Des requêtes en. instruction par écrit, terminées par l’état des pièces. Idem.(97.) Idem servant de réponse à celles en instruction par écrit, avec état des pièces au soutien. Idem.(103.) Idem en ré- ponse aux productions de nou- velles pièces qui ne pourront ex- céder six rôles. 74.(Pr. 104.) Dans les instruc- tions par écrit, les grosses et les copies de toutes Les requêtes por- teront la déclaration du nombre de rôles dont elles sortcomposées, à peine du rejet de la taxe. 75.(Pr. 161.) Pour la grosse de la reguéte d’opposition au ju- gement par défaut contenant les moyens, par chaque rôle, à Paris, TARIF DES FRAIS, 2.fr, Dans le ressort, x fr. 5o c. Si les moyensontété fournis avant le jugement par défaut, la requête d'opposition, sans les moyens, ne sera passée que pour un réle. Id, ( Pr. 166,) Idem pour la grosse de la requête, qui ne pourra ex- céder deux rôles, tendant à ce que l'étranger demandeur soit te- nu de fournir caution. Idem de celle en réponse qui ne pourra non plus excéder deux rôles.( 168.) Idem de la requête pour proposer un déclinaloire, quine pourra ex- céder six rôles. Idem de la ré- ponse.(173.) Idem de la requête en nullité de La demande ou du Jugement, quine pourra non plus excéder six rôles. Idem de la ré- ponse.(174.) Idem de la requéte pour demander délai pour déli- bérer et faire inventaire, qui ne pourra aussi excéder six rôles. Idem de la réponse.(180.) Idem de la requête pour soutenir qu'il ny a lieu d'appeler garant, qui ne pourra excéder six rôles. Idem de la réponse.(192.) Idem de la requête d'opposition à lordon- nañte portant contrainte de re- mettre des pièces, qui ne pourra excéder deux rôles. Idem de la réponse.(220.) Idem de la requête nant réponse aux moyens de faux vention. Idem de la requête en ré- ponse à l’intervention.(348.) Idem de la requête contenant contesta- tion sur la demande en reprise d'instance, quine pourra excéder siæ rôles. Idem de la réponse, (354.) Idem de la requête servant de moyens contre un désaven. Et réponse.(373.) Idem de la requête contre la demande à fin de renvoi d'un tribunal à un autre, pour contenant les moyens de farx. (230.) Idem de la requête conte= (339.) Idem de la requête d’inter- El o dep hp rar dla requé ane, qu ras Iden qu qu pi dl la reg réponse.| tenant jqiie, El ad le lepréonbi sibrôles. séle gross gnsse de if, qui défunt 50 dlaratio telle: ce afeder d 8h) lle dander AE ou la Eéponse go fn cohpalser aféder Su) lie eflion à das les 6 debiens, are es Con ment Urlag relax À lequel $, 2 fr 0 Eipo 4 legunr liée 0 tabexce ue en« Ver gross Mn F-SSSS | L fr lo ris ap lila requ ‘un rôle, Ur la gr “Dour ra à en dant à deu ço ii, 1den pour es,(1 r prop pour'aà n de la en rep de 0ÿ ram} endln el À our dé aire qu r six 1, (180,14 ulerr aranl, ôles, Idem, à l'or inle dé À ne pou Tdem 4 larg ç de fa, élec ns dei de d'ie quélemfe 318, | contei- en re re ertér a réu, desert légal la requèle nero (A por | LIVRE 11. cause de pareñté où alliance. Et pour la réponse,(Pr, /06.) Idem de la requête en péremption d’in- stance, qui ne pourra excéder Six rôles. Idem de la réponse.(475.) Idem"y," requéte de tierce-op- positi. Et réponse.(403.) Idem de la requête civile incidente. Et réponse.(514) Idèm de la requête contenant défense du juge pris à partie. Et réponse.(531.) Idem pour la grosse d’un compte dont le préambule ne pourra excéder sia: rôles. Il ne sera fait qu'une seule grosse.(550.) Idem pour ia grosse de la requête du tiers- Saisi, qui demandera Son renvoi devant Son juge, en cas que Sa déclaration affirmative soit con- testée: celte requêle ne pourra excéder deux rôles. Et réponse. (815.) Idem de la requéte pour demander incidemment la vali- dité ou la nullité d'offres réelles. Et réponse.(847.) Idem de la re- quéte afin de se faire autoriser à compulser un acte, qui ne pourra exceder six rôles. EL reponse. (871.) Idem de la requête d’inter- bentlion des créanciers du mari dans les demandes en séparation de biens, Et réponse.(972:) Idem de la requête de conclusions mo- tivées contenant demandè en enté- rinement du rapport des experts, en partage et licitation.Et réponse. I sera taxé pour chacun des rôles des requêtes ci-dessus énoncées, à Paris, 2 fr. Dans le ressort, 1 fr. 50 c. Et pour chaque copie, par rô- le, le quart. Le nombre des rôles de requête en réponse ne pourra ja- mais exceder celui fixeépour la re- quête en demande. $. v.— Requêtes qui ne peuvent être grossoyées, et copies d’actes. 76.(Pr, x1o,)Requéle pour faire TITRE ft. 545 nommer un autre rapporteur en in- struction par écrit ou sur délibéré. ( 156.) Pour faire commettre un huissier à l’effet de signifier un ju- genment par défaut contre partie. (xgr.) Pour faire contraindre un avoué à remettre les pièces qu'il a prises en communication.( 259.) Au juge commis pour procéder à une enquête, à l'effet d'obtenir son ordonnance, indiquant le jour et l'heure pour lesquels les témoins seront assignés.( 297.) Au Juge commis pour faire une descente sur les lieux, à l'effet d'obtenir son ordonnance, portant l’indication des jour, lieu et heure.(307.) Au juge-commissaire pour demanter son ordonnance, à l'effet de faire prêter serment aux éxperls Conve- nus où nommés d'office.(403.) En cas de désistement de la demande pour obtenir l'ordonnance du pré- sident, afin de rendre la taxe de frais exécutoire.(780.) Pour faire commettre un huissier, à l'effet de signifier le jugement portant con- trainte par corps.(808.) 4 fin d'as- signer extraordinairement en ré- féré, si lè cas requiert célérité. (819.) An de saisir-gager à l'in- stant les meubles et effets garnis- sant les maisons et fermes.(822.) À fin depermission de saisir les ef- | fèts de son débiteur forain, trouvés en La commune qu’habite le créan- cier.(832.) À fin de faire commet- tre un huissier pour notifier le ti- tre du nouveau propriétaire aux créanciers inscrits. À fin de faire commettre un huissier, à l'effet de notifier la réquisition de suren- chère.(076.) Au juge-commissaire en partage et licilation, à l’effet d'obtenir son ordonnance pour ci- ter Les autres parlies à comparat- tre par-devant lui.(C. 467.) Au pro- cureur du Roi pour faire désigner 546 trois Jurisconsultes, sans l'avis desquels le tuteur du mineur ne pourra transiger, Les requéles Ci- dessus énoncées ne seront point grossoyées, et seront taxées, à Pa- ris, 2.fr. Dans le ressort, 1 fr.5o c. La vacation pour demander lor- donnance du président ou du juge- commissaire et se la faire délivrer, est comprise dans la taxe. 57.(Pr. 72.) Requête contenant demande pour abréger les délais dans les cas qui requièrent céle- rité.(558.) Pour oblenir permis- sion de saisir et arréler, entre les mains d'un tiers, ce‘qu'il doit au débiteur quand il n'y a pas de titre.(C. 783.) 4 l'effet d'obtenir, pour le témoin assigné, un sauf- conduit qui re pourra étre ac- cordé que sur les conclusions du ministère public, et qui règlera sa durée.(Pr. 70b.) 4 l'effet de demander la nullité de l'empri- Sonnement d’un débiteur détenu pour dettes.(800.) Pour demander la liberté d’un débiteur détenu pour dettes, dans tous les cas pré- vus par l’article 800.(802.) Pour assigner le geôlier qui refuse de recevoir la consignation de la dette.(803.) Pour demander La li- berté faute de consignation d’ali- mens.(826, 827.) Pour demander la, permission de saisir-revendi- quer, contenant la désignation des effets.(C, 113; Pr. 928% 931.) Idem pour faire commettre un notaire à l'effet de représenter les absens présumés, dans les in- ventaires, comples, partages el liquidations dans lesquels ils sont intéressés.(946.) Pour faire au- toriser à la vente du mobilier d’une succession.(986.) À fin d’é- tre aulorisé, sans ailtribution de qualité, à faire procéder à la TARIF DES FRAIS. d’une succession.(096.)Pour faire nommer un Ccuraleur a bénéfice d’inventaire.(998.). Pour faire nommer un curateur à une suc-. cession vacante.(1017,\ Idem à l'effet de faire nommer,,,* tiers- arbitre. Elles seront tax... 4 à Pa- ris, 3 fr. Dans le ressort, 2 fr. 25 c. Les requétes ci-dessus ne seront point grossoyées. Et la vacation pour prendre l’ordon- nancCe est comprise dans la taxe, 78.(Pr. 364.) Requéte à fin d'obtenir permission d'assigner en règlement de juges.(483 et 492.) Requête civile principale.(830, 841, 844, 854.) 4 Jin de permis- sion de se faire délivrer expédi- tion ou. copie d'un acte parfait, non enregistré, ou méme resté imparfait; ou pour se faire déli- vrer une seconde grosse.(855.) A Jin de réformation d'un acte de l'état civil.(859.).4 l'effet de faire pourvoir à l'administration des biens d'une personne présumée absente.(C. 113.) Pour avoir per mission de faire enquéte pour constater Pabsence.(Pr. 860.).4 fin d'envoi en possession provi- soire des Liens d'un absent.(861.) De la femme, à l'effet de citer son mari à la chambre du conseil pour détruire les causes’ de son. refus de l’autoriser.(863 et 864.) De la femme, en cas d'absence présumée ou déclarée du mari À vu en cas d'interdiction, pour‘#4 faire autoriser.(865.) De la fem- me qui se pourvoit en Séparalion. de biens.(Pr. 885; C. 467.) 4 fin d'homologation de l'avis d'un con- seil de famille.(C. 1008.) Pour demander l'envoi en possession du legs universel.(909.) Du créan- cier pour obtenir la permission de faire apposer un scelié.(955 et vente d'effets mobiliers dépendans | L L 964.) 4 Jin d'homologation d'un'| js du US ndre à à Yael À um Access our rppor! miabior ns d'u em du DT mande le de r je de pl tem le de bpeuve hotte on isère re, 0 €, Da Pour per ërsur nl le gra pe ppelée beltra fn de era ne l'or nant. Ces rep O7'ées, rendre uniqu ompri Sr, 1 Pour À ‘au bé Pour \ lune y) li 12 LS à ressort 2} c-dessul ess, El dre lo. Jans lat quéle à d'assignd (Be cipale,| in de pr. ivre ep: ace pd, LL Même Télé lefrtdeite stations ue pré ir avorr} nquéle dr ession pf- absent.() et de dr bre du co uses def (Ru) cas d'ahé de dun, ion, pe J Del 1 séparée À ALL avis le QUE on posts# og,)Du re permis le vale(pd et LIVRE Al avis du conseil de famille pour aliéner Les immeubles des mi- neurs, OU pour étre autorisé à|' ndre au-dessous de l'estimation a Y De l'héritier bénéficiaire: l'effet d'étre autorisé à vendre le immeubles dépendans d'une suèvession bénéficiaire.(988.) Pour demander l'entérinement du rapport d'experts qui ont fait l’es- timaiion.des immeubles dépen- dans d’une successionbénéficiaire. Idem d'un curateur à une succes- sion vacante.(70 et71.)Idem pour demander l’homologation d'un acte de notoriété, délivré par le juge de paix sur la déposition de sept témoins, pour suppléer à ün acte de naissance. Ces requêtes ne peuvent étre grossoyées, et l'é- molument pour prendre les or- donnances et communiquer au mi- nistère public est compris dans la taxe, quisera de, à Paris," fr. 5o€. Dans le ressort, 5 fr. bo c. 79.(Pr, 325.) Requête pour avoir permission de faire interro- ger sur. faits et articles, conte- nant les faits. Cette requête ne sera point Signifiée ni la partie appelée avant le jugement qui ad- mettra ou rejeltera la demande à fin de faire interroger: elle ne sera notifiée qu'avec le jugement et l'ordonnance du juge commis pour faire subir l’interrog'atoire. (875.) De l’époux qui$e pour- voit en séparation de corps, Con- tenant sommairement les fails. Ces requétes ne peuvent étre gros- soyées, et.l’émolument pour prendre les ordonnances el com- muniquer auministère public, est compris dans la taxe, à Paris, 15/7. Dans le ressort, 12 fr, VE je TITRE 11, 547 $.vi.—Plaidoiries et assistance aux jugemens. 80.(Pr. 56 et suiv.) Pour hono- raires de l’avocat qui aura plaidé la cause contradictoirement, à Paris, 15. fr. Dans le ressort, 10 fr. 81. Pour assistance de l'avoue à l’audience, à l'effet de demander acte de sa constitution, en cas d'abréviation des délais, à Paris, 1 fr. do c. Dans le ressort, 1 fr. 82.(149.) Assistance et plaidoi- rie aux jugernens par défaut, à Paris, 3 fr. Dans le ressort, 2.fr. 45 c. Pour l’honoraire de l’avo- cat qui aura pris le jugement par défaut, à Paris, D fr. Dans le ressort, 4 fr. Quand le juge- ment par défaut aura été pris par un avocat, le droit d’assistance de l’avoue ne sera, à Paris, que de 1 fr. Dans le ressort, 975 c. 83.(Pr. 87.) Pour assistance de chaque avoué à tout jugement cation de jour, sans que les juge- mens puissent étre levés, ni qu’il soit signifié de qualités, on donné d'avenir, à Paris, 3 fr. Dans le ressort., 2 fr..20.c. 84.(Pr. q3ret 095.) Pour assis- tance et observation des avoués aux jugemens qui ordonneront une instruction par écrit, à Pa- ris, 5 fr. Dans le ressort, fr. 85.(Pr. 113.) Pour assistance aux jugemens sur délibéré où in- struction par écrit, y compris les notes qu'ils pourront fournir, à Paris, 5 fr. Dans le ressort, 4. fr. 86.(Pr. 116.) Pour assistance des asoués à chaque journée des plaidoiries qui précède les jug'e- mens interlocutoires et définitifs contradictoires, quand les causes sont plaidées par les parties elles- méines ou par des avocats, à Pa- 47 portant remise de cause ou indi-, ns 548 ris, 3 fr. Dans le ressort, 2 fr. 25 c. Et quand les avoués plaide- ront eux-mêmes, à Paris, 10 fr. Dans le ressort, 6 fr. 4. vu.—Qualités et Significations des jugemens. : 87.(Pr. 142.) Pour l'original -des qualités, savoir: pour celle d’un jugement par défaut; à Pa- ris, 3.fr. 75 c. Dans le ressort, 2/80 c. Pour celles d'un juge- ment contradictoire sur plaidoi- rie ou délibéré, à Paris, 7 fr. 5o c. Dans le ressort, 5 fr. 5o c. Etcelle d’un jugement en instruc- tion par écrit, à Paris, x0 fr. Dans le ressort, 7 fr. 5o c. 88.(Pr. 142.) Pour chaque copie quine pourra étre signifiée que dans le cas où le jugement serait contradictoire, le quart. 89(Pr. 156 et 157.) Pour si- gnification de tout jugement à ‘avoué ou à domicile, par chaque rôle d'expédition; à Paris, 30 c. Dans le ressort, 25 c. S$. virt.— Des Vacations. go. Vacation pour mettre la cause au rôle(Pr. 83.)Pour com- muniquer les pièces de la cause au ministère public et Les retirer.(04.) Pour produire et retirer les pièces dans les causes oùuilaëté ordonné un délibéré.(102.) Pour produire au greffe.(103.) Pourprendre en communication(107.) Pour pren: dre le certificat du greffier, consta- tant que la partie adverse n’a pas produiteninstructionparécrit dans les delais fixés.(109) Pour requé- rirle greflier,de remettre lespièces au rapporteur.(144.) Pour former opposition à des qualités, Le droit ne sera passé qu'autant que le président atra ordonnéune réfor- mation.(145.) Pour faire régler les qualités des jJugemems en Cas “JARITF DES FRAIS. d'opposition.(163, 164 et 549.) Pour faire là mention, sur le re- gistre tenu au greffe, de l’oppo- sition au jugement par défrié ou de l’appel de toutjugement qu. 31 il yaura dansle jugement des 4; À positions qui doivent étre exétu- tées par des tiers.(471 et 494.) Pour consigner l'amende en re- quête civile, ou sur appel dans toutes les causes, à l’exception des matières sommaires.(5or.) Pour laretirer.(548.) Peur donner certificat contenant la date de la siguification, au domicile de la partie condamnée, du Jugement qui prononce une main-levee, la radiation d’inscription hypothé- caire. Pour requérir du greffier le certificat qu'il r’existe contre le jugement énoncé ci-dessus, ni opposition ni appel portés sur le registre tenu at greffe.(957.) Pour faire viser par Le grefher la demande en partage et licita- tion, à Paris ,1 fr. 50 c. Dans le ressort, 1.fr. 15€. 91.( Pr. 57 et 180.) Vacation pour donner et prendre commu- nicalion des pièces de la cause à l'amiable, sur récépissé ou par la voie du greffe, et le rétablisse- ment entre les mains de l’avoué, ou le retrait du greffe. prodüire au greffe dans les cau- ses où il a été ordonné une ins- truction par écrit.(97.) Pour pren- dre communication au greffe de La production du demandeur.(115). Pour retirer les pièces du greffe dans les instruclions par écrit. (219,220.) Pour déposer au greffe les pièces arguées de faux.(259.) Pour requérir l’ordonnance du juge-commis à l'effet de procéder à une enquête et signer le procès- verbal d'ouverture.(306.) Pour faire la déclaration au greffedes 6.) Pour pers 00 k prés perl SsSS pe-C0N re jacle L'an kp 4 bilite peli2 miss ur réf lies nant 0 ie sai gr oncle! de fl 4 adgrefle cémun dir qui Une Î énta nder/ ne déc ï, Do g.(| poser Critur Hs MERE S Se “y? fl ll 2 Sur ke rh À de l'opl NL 7, êlre mer fr el 4} ende où} appel di l'exvepid es,(Do, eur dons date de niile de Lu jugens in-Ly| nl du gx æ'isle conré dass, ortés sur fe.(, le gro ect lité 0, Dan ) Pau re Cond la cos) ë où par rétabli de law Lo ns les 14 rune.- Pour pra refed ur,(L) du go par au gl mante £ rl le pri Po pe LIVRE NH. experts convenus 307. 315.) Pour étre présent à la prestation de serment des experts devant. le Juge-commissaire,(361.) Pour Jaire faire la mention, en marge 7\ han) de j’ucte de désaveu, du jugement “qu; l’aurarejeté.(518.) Pour dé- poser au greffe les titres de sol- vabilité de la caution présentée. (519 etb22.)Pour faire au greffe la soumission d’une caution.(569.) Pour requérir des fonctionnaires publics tiers-saisis,le certificat du montant de ce qu’ils doivent à la partie saisie.(874.) Pour assister au greffe la femme qui fait sa renonciation à la Communauté en cas de séparation de biens.( Pr. 997; C: 703 et 794.) Pour assister au greffe la femme qui renonce à la communauté après décès,ou l’héri- lier qui renonce à la succession,ou qui ne l'accepte que sous bénéfice d'inventaire,(Pr. 1020.) Pour de: mander l’ordonnance d’exequatur d'une décision arbitrale, à Paris, 3 fr. Dans le ressort, 2.fr. 25 c. 92.( Pr. 106.) Vacation pour deposer au greffe une pièce dont l'écriture est déniée, et assistance au procès-verbal dressé par le greffter de l'état de ladite pièce. (198.) Idem pour prendre com- Munication de ladite pièce.(199). | Idem devant le juge-commissaire, | pour convenir de pièces de cem- paraison.(284. 207.) Pour étre présent au serment des experts à | La représentation des pièces de comparaison.( 206. 218.) Pour former une inscription de faux incident au greffe.(221.) Pour requérir dujuge-commissaire son ordonnance à l'effet de faire ap- porter au greffe la pièce arguée de faux, dont ÿ a minute(228.) De l’avoué du demandeur, pour Le prendre, en cout état de caus e TITRE Il. 545 communication de la pièce ar- guée de faux.(270.) 4 l’audition des témoins, par trois heures. (297.) En cas de descente sur Les lieux, par trois heures.(317.) Des avoués aux rapports d’ex- perts s'ils en sont expressément requis par leurs parties, pour ne les répéter que contre elles ,.et sans qu’elles puissent entrer en taxe.(353.) Pour former un dés- aveu au greffe, contenant les moyens, Conclusions et constitu- tion d'avoués,(370.) Pour for- mer par acte au greffe la de- mande à fin de renvoi. d’un tri- bunal à un autre, pour parenté et alliance.(384.)Pourfaire au greffe l’acte contenant les moyens de récusalion contre un juge. Pour interjeter appel au greffe du jugement qui aura rejeté la ré- ‘cusation| avec énonciation des moyens et dépôt des pièces au soutien.(532, 536.) Pour mettre en ordre les pièces d’un compte à rendre, les coter et les para- pler, Il sera passé une vacation pour cinquante pièces, deux pour cent, et ainsi de suite.(534.) 4 la présentation et affirmation du compte.(535.) Pour requérir du juge-commissaire exéculoire de l’excédant de La recette sur la dépense dans les comptes pré- sentés.( 536.) Pour prendre en communication les pièces justifi- catives du compte, et les rétablir, le tout ensemble.(538.) Pour four-- nir des débats sur le procès-ver- bal du juge-commissaire. Par chaque vacation de trois heures, dont le nombre sera fixé et ar- bitré par le; juge-commissaire, (538.) Idem pour fournir soute- nemens et réponses, Par chaque vacation de trois heures, dont le nombre Sera arbitré par le juge» 550 TARIF DES ÉRAIS, commissaire.(573 et 574.) Pour faire au greffe une déclaration afirmative sur saisie-arrét.(Pr. S50.) Pour assistance au com- pulsoire, et dires aw procës-ver- bal, par chaque vacation.(866, 867, 868.) Pour faire et remettre l'extrait de la demande en sépa- ration de biens qui doit étre in- sérée dans les tableaux de l’au- ditoire du tribunal où se poursuit la séparation et du tribunal de commerce, des chambres des avoués de première instance, et des notaires, et le faire insérer dans un jéurnal, le tout ensemble. (872. Pour faire insérer l'extrait du jugement qui aura prononcé la séparation de biens dans les mêmes tableaux et dans ün jour- nal.(880.) Pour faire insérer l’ex- trait du jugement qui prononcera la séparation de corps.(Pr.892.) Pour assister à la délibération du conseil de famille qui suit la demande en interdiction et avant l'interrogatoire.(501.) Idem pour Jaire l’extrait du jugement qui prononcera une interdiction ou une nomination de conseil, le faire insérer dans le tableau de l'auditoire et des études des notai- res de l’arrondissement et dans _un journal. L’extrait en sera re- mis au secrétaire de la chambre des notaires, qui en donnera ré- cépissé, et qui le conmmuniquera à ses collègues, qui seront tenus d’en prendre note, et dé l'afficher dans leurs études.(898.) Pour déposer au greffe le bilan, les li- vres et titres actifs, s’il yena, du débiteur qui demande à étre admis au bénéfice de cession.(903.) Pour faire l'extrait du jugement &. 1x.-Poursuite de Contribution. 95.(Pr. 658.) Vacation pour| requérir sur le registre tenu au. greffe la nomination d’un juge-. commissaire dévant lequel il sera. procédé à une contribution, à Pa-. ris, 5fr. Dans le ressort, Sfr 75 c.S’il se présente deux ou plu-, sieurs requérans en m À au greffe, ils se retireront devant| le président du tribunal, qui dé- cidera sur-le-champ celui dont la réquisilion sera reçue. Il ny aura ni appel ni opposition Con- éme temps qui admet à la cession de biens, ct le faire: insérer.(976, 977, tre La décision; il n’en sera point dressé procès-verbal, etilne sera 982.) Vacation au partage; soit\alloué aucune vacation aus devant le juge-commissaire, soit| ques] devant le notaire commis par lui, par trois heures.(077.) Les vaca-" tions devant le notaire n’entreront point en frais de partagealles ne pourront être répétées que con- tre la partie qui aura requis Pas- sistance de l’avoué, à Paris, 6 fr. Dans le ressort, 03.(Pr. 806.) F'acation en ré- féré contradictoire, à Paris, 5 fr. Duns le ressort, 3 fr. 79©. Etpar défaut, à Paris, 3 fr. Dans le ressort, 2.fr. 25€. 94.(Pr. 929.) Vacation pour obtenir une apposition de scellés. (gcr.) Idem à l'apposition des scellés, par trois heures.(916. 918,920,921; 922.) En référé lors de l'apposition, ou dans le eours de la levée.(931.) Pour en re- quérir la levée.(932, 933, etc.) A chaque vacation de trois heu- res, à la reconnaissance et levée. 940.) Pour requérir la levée des scellés sans description. 4 la re- connaissance et levée sans des-. cription, à Paris, 6 fr. Dans le ressort, 4fr 50 c. nr$ on, fon cier. saisi mali tion faire; à is par| ) Les va} entre age Les le| reqe Paris f) rdc 1lion en 1 Paris, ÿ 7 e, El ï, Dans ceion pe n de scell position d eur, n refreln ns Le ou Pour à AN le trois nee el 4 le levés} n. À la sans r, Dans ontribus calion 4 stre lent din jt À equelils ion, 4} ssorl pur ou réme le roné dl al, qu cel dl re. 8 osition n Sur des LIVRE IL. avoués pour s’étre transportés de- vant le président. TITRE IL 551 verbal dans la quinzaine, à Paris, 1 fr. Dans le ressort. 75c. Et 06.(Pr. 659.) Pour la requéête| pour chaque copie, Le quart. au juge-commissaire à l'effet d’ob- tenir son ordonnance pour som mer Les opposans de produire, et la partie saisie de prendre com- munication des pièces produites, et de contredire s’il y échet, et la vacation pour nance du commissaire; ensemble as Paris;"3.fre ressort, 2.fr: 25 C. 100:(Pr. 663.) Vacation pour prendre communication de l'état de contribution et contredire sur le procès-verbal du juge com- missaire, sans qu’il puisse en étre passé plus d’une sous quel- obtenir Cordon-| que prétexte que ce soit, à Paris, le tout\5 fr. Dans Dans le line sera fait aucun dire s’il n'y Le ressort. 3 fr. 75 c. a lieu à contredire Il sera-allouë 97-(Pr.660 et 661.) Pour l’acte| à l'avoué du pour.uivant autant de production des titres contenant demande encollocation,et méme à n de privilége et constitution d'avoué, y compris la vacation pour produire; à Paris, 10 fr. Dans le ressort, 7 fr. 5o c.Ilne sera point signifié. 08.(Pr. 661.) Pour la somma- tion, à la requéle du proprié- taire, à l’avouéde la partie saisie, si elle en a constitué un, et au plus ancien de ceux des opposans, pour comparaîlre€n référé par- devant le juge-commissaire à l'effet de faire statuer prélimi- de demi-droit de vacalion pour prendre communication de l’état de contribution et contredire, qu'il y aura eu de créanciers produi- sans, à Paris, 2.fr. 50 c. Dans le ressort. 1 fr. 80€. 1o1.(Pr. 665, 67r.) Vacation pour requérir la délivrance du snandement au créancier utile= ment colloqué, à Paris, 2 fr Dans le ressort, x fr. 5o c. Ss: x.-Poursuite de Saisie immo- ” bilière. 102.(Pr. 667 et 680.) F'acation nairèment sur son privilége, pour pour faire transcrire le procès- raison de loyers à lui dus, ris, 1 fr. Dans le ressort, 7 Et pour chaque copie, le quart. Vacation en référé devant le jug'e- commissaire, qui slatuera sur le privilége réclamé pourloyers dus, par défaut, à Paris, 3 fr.Dans le ressort, 2 fr. 25 c. Et contradic- 1oirement, à Paris, b fr. Dans de ressort, LA Eee 99.(Pr.665.) nonciation de la clôture du procès our l'acte de dé- à Pa-\ verbal de saisie immobilière au c.\bureau de la conservation des hypothèques et au greffe du tri- bunal où doit se faire la vente, par chacune, à Paris, 6 fr. Dans le ressort, 4 fr. 5o c. 103.(Pr. 681.) Pour faire en- registrer au bureatt de la conser- vation des hypothèques la dénon- ciation faite à la partie Saisie de la saisie immobilière, à Paris, -|6.fr. Dans le ressort, 4 fr. 5o c. verbal de contribution du juge- 104.(Pr. 682.) Pour l'extrait commissaire aux avoués des créan-\ de La saisie immobilière qui doit ciers produisans et de la partie| étre inséré dans un tableau placé saisie, si elle en a un, avec som- à ceteffetdans l'auditoire, à Pa- mation d’en prendre communica-| ris, 6 fr. Dans le ressort,& fr. tion et de contredire sur le procès- 5o c.: 47 552: 105.(Pr. 683.) Pour l'extrait pareil à celui prescrit par l’arti- cle 682, qui doit étre inséré dans un journal. Il sert passé autant, de droits à l’&voué, qu'il y aurai eu d'insertions prescrites par Le Code; à Paris, 2, fr. Dans le res- sort, 1 fr. 5o c. Pour faire léga- liser la signature de limprimeur par le mäire, s’ily a lieu, à Pa- ris, 2 fr. Dans leressort, 1 fr. oc. 106.(Pr. 684, 686.) Pour l’ex- trait de la saisieimmobilière qui doit étre imprimé et placardé, et quiservira d’orisinal et ne pour- r@ étre grossoyé, à Paris, 6 fr. Dans le ressort, 4 fr. 5o e. IH ne sera passé qu'un droit à l’avoué, attendu qu'aux termes de l’arti- cle 703 il ne doit entrer en taxe gu’une seule impression de pla- cards, et que les additions, lors des appositions subséquentes, doivent étre manuscrites. 107.(Pr. 605.) Vacation pour se Jaire délivrer l'extrait des in- * scriptions, à Paris, 6fr. Dans le ressort, 4 fr. 5o c. 108.(Pr. 606.) Facation pour Jaire enregistrer, à la conserva- tion des hypothèques, la notiji- cation du placard faite aux créanciers inscrits, à Paris, 6 fr. Dans le ressort, 4 fr. 5o c. 109.(Pr. 697.) Pour la grosse du cuhier des charges, contenant vingl-cing lignes à la page, et douze syllabes à la ligne, à Pa- ris, 2fr. Dans le ressort, 1 fr.Doc. 110.{ne sera fait qu'une seule grosse, ét il n'en sera point re- mis à l'huissier audiencier pour les publications: l'huissier pu- lliera sur la note qui lui sera re- mise par le greffier, et le greffier constatera les publications, qui seront d’ailleurs signées par le TARIF DES FRAIS. greffe le cahier des charges, à Paris, 3 fr. Dans le ressort, fr. 45. ce: tt1.(Pr. 699 et 700.) 4 chaque publication, des charges, avec Les dires qui pourront avoir lieu, à Paris, 3 fr. Dans le ressort, 2 fr. 45. oc. ne sera point signi- Jié d'acte de remise de la publi cation du cahier des charges. 112.(Pr. 702.) F'acation à l’ad- Judication préparatoire, à Pa- ris, 6 fr. Dans le ressort, 4 fr. 5oc. 113.(Pr. 706.) Vacation à l’ad- judication définitive, à Paris, 15 fr. Dans le ressort, 12 fr. In- ci-dessus fixés, il sera alloué à l'avoué poursuivant, sur le prix des biens dont l’adjudication savoir: depuis 2,000 fr. jusqu'à 10,000 fr.,«nr pour cent; sur la somme excédarit 10,000 fr. jus qu’à 50,000 fr., demi pour cent; sur la somme excédant 50,000 fr. jusqu’à 100,000 fr., un quartpour cent; etsurl’'excédant de 100,000 fr, indéfiniment, un huitième d'un pour cent. En cas d'adjudi- cation par lots de biens compris dans la méme poursuite, en l’état où elle se trouvera lors des adju- dications, la totalité des prix des lots sera réunie pour fixer le montant de la remise. Il ne ser& passé que trois quarts de La remise aux avoués des tribunaux de département. 114.(Pr. 707.) Vacatien pour enchérir, à Paris, 7 fr. 5o c. Dans Le ressort, 5 fr. 63 oc. Pour enchérir et se rendre adjudita- taire, à Paris, 15 fr. Dans Le ressort, 11 fr, 25©. Pour faire La déclaration de commande, à Pa- ris, 6 fr. Dans le ressort, 4 fr. 5o c. juge; vacation pour déposer qu 119.(Pr, 710.) Vacation pour dépendamment des émolumens sera fuite au-dessus de 2,000 fr... re ou art al nl de| pop ns de nl| bon qus 01 1 fl D md ut u pou piste, nant tente, sort, quarl il avoué bande bites€ Bens à héme Pari fi Pour Wie n fr.1 Pour le nf, none laiste lequél ec s cnge, ÿ le reson j4 Chagu 8, aus lapoir lieu t'éort! on Sign. le la publi. harges, ion l'ai, re, â P,(à on à l'a. à Pari, D fr l. malien @ alloug} sur k pit judrli e 200f, fr, Juqu a; sur 0 ff. jui our cén}) 0,000 laré pou! 8 100,0) huitiens P'adju: compris LIVRE Il. faire au greffe la surenchère du guert au moins du prix princi- pal de l'adjudication en‘saisie immobilière, à Paris, 15 fr. Dans le ressort, 11 fr. 25 c. 116.(Pr. 711.) Pour l'acte de dénonciation de la surenchère aux avoués de l’adjudicataire. du poursuivant, et de la partie saisie, si elle en a constitué, con- tenant avenir à la prochaine au- dience, à Paris, 1 fr. Dans le ressort, 9 c. Pour chaque copie, Le quart. 117.(Pr. 719.) Pour la requête d'avoué à avoué, contenant de- man de à fin de réunion de pour- suites de saisies immobilières de biens différens portées devant le méme tribunal, par chaque rôle, à Paris, 2 fr. Dans le ressort, x fr. Soc. Pour la copie, le quart. Pour la requête en défense à cette méme demande, à Paris, 2 fr. Dans le ressort, 1 fr. 50 c. Pour la copie, le quart. 118.(Pr. 720.) Pour l'acte de dénonciation de la plus ampli saisie au premier Saisissunt, à la requête du plus ample saisissant, avec sommation de se meitre en état, à Paris, 3 fr. Dans le res- sort, 2 fr. 25 0. Pour la copie, le quart. 119.(Pr. 721 et 722.) Pour l'acte contenant demande en sub- rogation à la poursuite, soit faute par le premier saisissant de s'être mis en état sur la plus ample saisie, soit en cas de col- lusion, faute ou négligence de la part du poursuivant, à Paris, 5 fr. Dans le ressort, 3 fr. 75 c. Pour la copie, le quart. Pour Pacte en réponse, à Paris, bfr; Dans le ressort, 3 fr. 5) ce. Pour la copie, leguart. TITRE IS 553 faire viser par le greffier l'ex- ploit d'intimation sur L'appel du jugement, en veriu duquelila été procédé à ba saisie immobi- lière, à Paris, 2.fr. Dans Le res- sorts:x-fr.860ee 121.(Pr. 728.) Idem pour dé- poser au greffe les titres justifi- catifs d’une demande en distrac- tion d'objets immobiliers saisis, à Paris, 3 fr. Dans le ressort, 2 fe 45 Ce; 122.(Pr.727.) Pour la requête d'uvoué à avoué contenant de- mande en distraction, par cha- que rôle, à Paris, 2 fr. Dans le ressort, 1 fr. 5o ce. Pour la copie, le quart. Requête en réponse, par chaque rôle, à Paris, 2 fr. Dans le ressort, 1 fr. oc. Pour la co- pie, Le quart. 123.(Pr. 720.) Pour la requête d'avoué à avoué contenant de- mande en décharge de l'adjudi- cation préparatoire de la paré de l’adjudicataire, en cas de de- mande en distraction de tout ow partie de l'objet saisi immobi- lièrement, par chaque rôle, sans cependant qu’elle puisse exréder le nombre de trois rôles, à Paris, 2 fr. Dans le ressort, à fr. 5o c. Pour la copie, le quart. Pour la réponse, à Paris, 2 fr. Dans le ressort, x fr. 5o c, Pour la copie, le quart. 124.(Pr, 733.) Requête d’a- voué à avoué de la part de la partie saisie, contenant moyens le nullité contre la procédure antérieure à l’'adjudication pré- paratoire, par chaque rôle, à Paris, 2 fr. Dans le ressort, 1 fr. 50 c. Pour la copie, le quart. Pour la réponse, à Paris, 2 fr. Dans le ressort, x fr.5o c. Pour la copie, le quart. 120.(Pr. 726.) Vacation pour 125.(Pr, 735.) Requête d’a- 554 TARIF DES FRAIS. voué à avoué de la part de la par-\sur le prix de l’adjudication sera die saisie, contenant ses moyens divisée en licitation, ainsi qu'il contrelesprocédures postérieures suit:‘moitié appartiendra à l'àa- à l’adjudication préparatoire, à voué poursuivant; la’ seconde Paris, 2 fr. Dans le ressort; x fr.|moitié sera partagée par égales 5o c. Pour la copie, le quart. portions entre tous les avoués Pour la requête en réponse, à qui ontoccupé dans la licitation, Paris, 2fr. Dansle ressort, 1 fr.\y compris l’avoué poursuivant, 5o c. Pour La copie, le quart.|qui aura sa part comme les au- 126.(Pr. 738.) Vacation pour requérir le certificat du greffier, constatant que l'adjudicataire n'a point justifié de l’acquit des conditions exigibles de l’adjudi- cation, à Paris, 3 fr. Dans le ressork, 2. fr: 25 0. 127.(Pr. 747.) Requête non grossoyée et non signifiée, sur le consentement de toutes les par- lies intéressées, pour demander, après saisie immobilière, que l'immeuble soit vendu aux en- chères par-devant notaires ouen justice, à Paris, 6 fr. Dans le ressort, 4 fr. 5o c. 128. Les émolumens des avoués pour dresser le cahier des char- ges, en faire le dépôt au greffe, et pour les publications, les ex- trails à placarder et à insérer dans les journaux, les adjudica- tions préparatoires et définitives, seront réglées et taxés comme en saisie immobilière, lorsqu'il s’a- gira(Pr. 636.) 1° de saisie de rentes constituées sur particu- liers;(832.) 20(de surenchère sur aliénation‘volontaire;:(934.) 3° de vente d'immeubles de mi- neurs, et des biens dotaux dans le régime dotal;(972) 4° de ! vente sur licitation;(988 et 1001.) 59 et de vente d'immeubles dé- pendans d'une succession béné- ficiaire ou vacante, ou prove- nant d'un débiteur failli ou qui a fait cession. - 129. Lu remise proportionnelle \iéres dans cette seconde moitié. Particle 972 prescrivant en li- lcitation la signification du ca- hier des charges par ün simple acte aux avoués des colicitans, cet acte sera taxé comme un acte simple; et la copie du cahier des charges, comme celle de requête d’avoué à avoué. Dans tous les cahiers des charges, l'est expres- sément défendu d'y stipulèr d’au- tres et plus grands’ droits au profit des avoués, que ceux énon- cés au présent tarif; et s’il y est inséré quelque clause pour les ex. hausser, elle sera réputée nor écrite.. 6. xi.—Pouisuite d'ordre. requérir sur le registre tenu au greffe, la nomination, par le président du tribunal, d'un juge- commussaire. devant. lequel il sera procédé à l’ordre, à Paris, 6 fr. Dans le ressort, 4 fr. bo c. 131(Pr..752.) Requête au juge-commissaire à l'effet d’ob- tenir son ordonnance portant que les créanciers inscrits seront tenus de produire, et vacation pour se faire délivrer l’ordon- nance, le tout ensemble, à Pa- ris, 3 fr. Dans le ressort, a fr. 25 c. Vacation pour se fuire dé- livrer, par le conservaleur des hypothèques, l'extrait des in- scriptions, à Paris, 6 fr, Dans le ressort, 4 fr. Do€.: 130.(Pr. 750,) Vacation pour Mu ns Si Cie F 1 4 ‘dietion 1 GS qu Hendra g 5 l stcon 6€ pur éva ‘8 les ao initie Poursuipant pme les ay "onde moi, rivant en tion du te. T'üm sim s cotettans ME UT gel ducuhier Île de rep ans tous West épris stipulerdau4 Às° droits ad LE cent ét ; ets yul p pour ls éulée. ne l'ordre,| vtion pou re Lenu D; par , d'un jus lequel e, à Pari lequéte “frid eo je por 4 its sera vocal l'or le, al b sort, 1/4 e Jaure4 valeur tds Fr, Do LIVRE Il. 132.(Pr. 53.) Sommation d'avoué à avoué aux créanciers inserits qui en ont constitué, de produire dans le mois, à Paris, 1 fr. Dans le ressort, 75 c. Et pour chaque copie, Le quart. 133.(Pr. 704.) Acte de pro- duction des titres contenant de- mande en collocation et consti- tution d'avoué, y compris la va- cation pour produire, à Paris, 20 fr. Dans Le ressort, 15 fr. 134,(Pr. 955.) Dénonciation, par acte d'avoué à avoué, aux créanciers produisans ét à la artie saisie, de la confection de ’état de collocation, avec som- mation d'en prendre communi- cation, et de contredire, s'il y échet, sur le procès-verbal du commissaire dans le délai d’un mois, à Paris, 3 fr. Dans le ressort, 2 fr. 25 c. Et pour cha- que copie, le quart.; "135. Vacation pour prendre ommunication des productions et contredire sur le procès-verbal du commissaire, sans qu'il puisse faire rayer gement, à 555 une ou plusieurs in= scriptions en verlu du méme ju- Paris, 6 fr. Dans le 4 fr. 5o ce. Wacation TITRE 11. ressort, pour requérir et se faire délivrer le mandement ou bordereau de collocation, à Pris, D fr. Dans le ressort, 3fr.75e. 138.(Pr. 779.) Requête demander la subrogation à la poursuite d'ordre; elle ne sera point grassoyée, à Paris, À jet 1e Dans le ressort, 2 fr. 25€. 130. Vacation pour la faire in- sérer au procés-verbal du juge comrnissaire, à Paris, 1 fr. 500. Dans le ressort, 1.fr. 13 ce. Signi fication de la requêle au pour: suivantpar acte d’ayoué à avoué, à Paris, 1 fr. Dans le ressort, 75 c. Pour la copie, le quart. “Acte servant de réponse, à Pa- ris, 1 fr. Dans le ressort, 7) C. Pour la copie, le quart. pour 6. viu.—Actes particuliers. x4o.(Pr. 495.) Pour la consul- tation de trois avocats exerçant étre passé plus d’une vacation dans le méme ordre, sous quel- que prétexte que ce soit, à Paris, 10 fr. Dans le ressort, 7 fr. 5o c. Il sera passé à l'avoué poursui- vantune demi-vacation par cha- que production, pour en prenire communication et contredire, s’il y a lieu, à Paris, 5 fr. Dans le ressort, 3 fr. 75 c. 136.(Pr. 757.) Pour la dénon- ciation aux créanciers inscriés et à la partie saisie, des produc- tions faites après les délais dans les ordres, et sommation d'en prendre communication, et de contredire s’il y a lieu, à Pa- ris, 3 fr. Dans le ressort ,2 fr. 25 c. Pour chaque copie, le quart. depuis dix ans, qui doit précéder La requête civile, principale ow incidente, à Päris, 72 fr. Dans le ressort, 72 fr. 14r.(Pr. 523.) Pour la décla- ration de dommages-intérêts, pûr article, à Paris, 60 c. Dans le ressort, 45 c. Pour la copie si gnifiée, par chaque article, à aris, 15©. Dans Le ressort, 12 c. 142.(Pr. arg. de l’art. 524.) Pour chaque apostille de l’a voué défendeur sur la déclaration de dommages et intérêts, à Paris, 60c. Dans le ressort, 45 ce. 143.(C: 2183.) Composition de Pextrait de l'acte de vente, cu donation, qui doit être dénoncé aux créanciers inscrits par l’ac- 137.(Pr. 759.) Vacation pour guéreur où donataire, à Paris, 2 556 15 fr. Dans le ressort, va fr. 95 c. Et en outre par chaque in- seriplion extraite, à Paris, 1 f. Dans le ressort, 75 ce. Les copies de cet extrait et des inscriptions seront taxées comme Les copies de pièces. 144. Il sera taxé aux avoués Par chaque journée de campa- ge, à raison de cing mnyriamé- tres pour un jour, lorsque leur Présence seru autorisée par La Loi ou requise par leurs parties, y compris leurs frais de transport et de nourriture,& Paris, 30 fr. Dans le ressort, 22 fr. 50 c. 145. Quand les parties seront domiciliées Lors de l'arrondisse- ment du tribunal, 1] sera passé à leurs avoués, pour frais de port de pièces et de correspen- dances, par chaque jugement définitif, à Paris, 10 fr. Dans le ressort ,7 fr. Soc. Et par cha. que interlocutoire, à Paris, 5 IP: Dans le ressort, 3 fr. 75 c. 146. Lorsque les parties feront un voyage, et qu'elles se seront Présentées au greffe, assistées de leur avoué, pour y affirmer que le voyage a été fait dans La seule vue du procés, il leur sera alloué, quels que soient leur état ei leur proféssion, pour frais de voyage, séjour et retour, 3 fr. par chaque myriamètre de distance entre leur domicile et le tribunal où lé procès sera pendant, et à l'avoué Pour vacation au greffe, à Pa- ris, 1 fr. 5o ce. Dans le ressort, 1 fr. 15 c. Il ne sera passé en taxe qu'un seul voyage en pre- mière instance et un seul en cause d'appel. La taxe pour la partie sera la méme en l'un et l'autre cas. Cependant, si La comparution d'une partie avait été ordonnée par jugement,€t TARIF DES FRAIS. qu’en définitive les dépens lui fussent adjugés, il lui sera al- loué pour cet objet une taxe égale à celle d’un témoin.; CHAPITRE INT.—Avoués de la Cour d'Appel de Paris. 147. Lesémolumens des avoués de la cour d'appel seront taxés au méme prix et dañs la méme forme que ceux des auoués du tribunal de première instance de Paris, avec une augmentation sur Cha= que espèce de droits, savoir: dans les matières sommaires, du dou= ble, et dans les matières ordi- naires,. du double pour le droit de consultation, ainsi que pour le port de pièces, lorsque les par- ties seront domiciliées hors de l'arrondissement du tribunal de première instance de Paris; et pour les autres droits, d’une moitié seulement de ceux attri- bués aux avoués de première in- stance. Néanmoins, dans les de- mandes de condamnation de frais d’un avoué contre sa partie, il ne sera alloué que moitié du droit ci-dessus fixé pour les ma- tières sommaires. 148.(Pr. 457, 458, 459.) Les frais des demandes à fin de dé- fenses contre les jugemens mal- ä-propos qualifiés en dernier ressort, ou dont l’éëxécution pro- visoire a été mal-à-propos ordon- née, hors les cas prévus par la loi; ainsi que ceux des demandes à fin d'exécution provisoire des jugemens non qualifiés ou mal- à-propos qualifiés en premier ressort, et de ceux qui n'auraient Pas prononcé l'exécution provi- soire dans les cas où elle devait l'être, seront liquidés comme er matière sommaire. 149.(Pr. 809.) Il én sera de (9 con Cour jt. ide Let trib Uhes "1 Le LR À dépens 1 sera où 14 loxe él Avonés de il le Pan, ns des avou TON datés my mémefirn) du tribu) à de Pari, 1ON sur che Qoïr do res, du do Atières or. our le dr QU pay que le par. des lors de drilunal de à Paris: à ts, d'une eu air émiere tx ans les de: ion de sa parlé, moitié de r Les me {9} Lu En de dé ns mu]. » demi jo pré os ordot- js par emandi soure da ou md premie quraïel p pros g devil maté ser LIVRE Il, même des frais faits sur les ap- pels d'ordonnances de référés. 150.(Pr. 858.) Les requêtes en prise à partie, et celles de pour- voi contre Un jugement qui à statué sur une demande en rec- tification d’un acte de l’état ci- vil, quand il n’y a d'autre par- tie que le demandeur en rectifi- cation, seront taxées, 15 fr. CHAPITRE IV.— Dispositions communes aux Avoués des} Cours et des Tribunaux. 151. T'ous les avoués seront te- nus d’avoir un registre qui sera coté et paraphé par le président du tribunal auquel ils seront at- tachés, ou par ün des juges du siége, qui sera par lui commis, sur lequel registre ils inscriront eux-mêmes, par ordre de date et sans aucun blanc, toutes Les sommes qu'ils recevront de leurs parties. Ils représenteront ce re- gistre toutes les fois qu’ils en se- ront requis, ét qu'ils formeront des demandes en condamnation de frais; et faute de représenta- tion ou de tenue régulière, ils seront déclarés non-recevables dans lerirs démandes. Le tarif ne comprend que l’émolument net des avoués et autres officiers; Les déboursés seront payés en outre. Les officiers ne pourront exiger de plus forts droits que ceux énon- cés au présenttarif,à peine deres- titution, dommages et intérêts, ei d'interdiction, S'il y a lieu. Il ne sera passé aux juges de paix, aux experts, aux avorlés, aux notaires, et à tous les officiers ministériels, gue trois vacations par jour quand ils opéèreront dans le lieu de leur résidence; deux par. ma- tinée, et une sèule l'après- di- TITRE fi. 559 CHAPITRE V—Des Huissiers audienciers. $. 1.——Des Tribunaux de première instance: 152. Pour chaque appel de cause sur le rôle et lors des ju- gemens par défaut, interlocu- toires et définitifs, suns qu’il soit alloué aucun droit pour Les jugemens préparatoires et de simples remises, à Paris, 30 c. Dans les tribunaux du ressort, 25 c. 153. Pour chaque publication du cahier des charges dans toute espèce de ventes, à Paris, 1 fr. Dans les tribunaux du ressort, RE 154. Pour la méme publication lors de l’adjudication prépara- toire, à Paris, 3 fr. Dans les tribunaux du ressort, 2 fr. 25 c. 155. Pour la publication, lors de l’adjudication définitive, y compris les frais de bougies, que Les huissiers disposeront et allu- meront eux-mêmes, à Paris, 5 fr. Dans les tribunaux du ressort, 3fr. 75 c. 156. Pour signification de toute espèce, d'avoué à avoué, sans aucune distinclion, à l’ordi- naire, à Paris, 30 c. Dans les tribunaux du ressort, 925 c.— Pour significations extraordi- naires, c’est-à-dire à une autre heure que celle où se font les si- gnificutions ordinaires suivant l'usage duiribunal, à Paris, 1 fr. … Nota. Ces significutions doi- vent être fuites à heure datée; et à défaut de date, elles ne seront taxées que comme significations ordinaires: elles ne sont passées en taxe, conne extraordinaires, ner, qu’à Paris seulement. ss Re gs _—— 558 6. 11.—Des Huissiers audienciers de la Cour royale de Paris. 157. Pour l'appel des causes sur le rôle, ou lors des arréts par défaut ,interlocutoires et défini- tifs, à la charge d'envoyer des bulletins aux avoués pour toutes les remises de causes qui seront ordonnées, à fr. 25 c. Il ne sera passé aucun droit d'appel pour les simples remises de causes ei les jugemens préparatoires. 158. Pour significations de toute espèce, d'avoué à avoué, sans aucune distinction, à l’or- dinaire, 75 c. 4 l'extraordinaire, ou à heure datée, à fr. 50 ce. CHAPITRE VI.—Des Experts, des Dépositaires de pièces et des T'émoins. 159.(Pr. 520.) Il sera taxé aux experts, par chaque vacation de trois heures, quand ils opère- ront dans les lieux où ils sont do- miciliés ou dans la distance de deux miyriamètres, savoir: dans le département de la Seine, pour Les artisans ou laboureurs, 4 fr. Pour les architectes et autres ar- tistes, 8 fr. Dans les autres dé- pariemens, aux arlisans et la- boureurs, 3 fr. Aux architectes et autres artistes, 6 fr. 160. Au-delà de deux myria- mêtres,ilsera alloué par chaque myriamètre, pour frais devoyage et nourriture, aux architectes et ‘autres artistes, soit pour aller, soit pour revenir, à ceux de Pa- ris, 6 fr. À ceux des départemens, 4 fr. Soc. 161. Il leur sera alloué pen- dant leur séjour, à la charge de Jaire quatre vacations par jour, savoir: à ceux de Paris, 52 fr. A ceux des départemens, 24 fr. TARIF DES FRAIS. cas où le nombre de quatre va- cations n'auruit pas été employé. —S'il y a lieu à transport d’un laboureur au-delà de deux my- riamètres, il sera alloué3 fr. par myriamètre pour aller, et autant pour le retour, sans néanmoins qu’il puisse rien être alloué au delà de cing myriamètres. 162. Il sera encore alloué aux experts deux vacations, l’une pour leur prestation de serment, l’autre pour le dépôt de leur rap- port, indépendamment de leurs frais de transport, s’ëls sont do- miciliés à plus de deux mryria- mètres de distance du lieu où siège Le tribunal; il leur sera ac- cordé par myriamètre,.en Ce Cas, le cinquième de leur journée de campagne.—Au 7LOYEIZ de cette taxe, les experts ne, pourront rien réclamer nt pour frais de voyage et de nourriture, ni pour s'être fait aider par des écrivains ou. par des toiseurs et porte- chaînes, ni sous quelque autre prétexte que ce soit; ces frais, s'ils onteu lieu, restant à leur charge.—Lie président, er pro= cédant à la taxe de leurs vaca- tions, en réduira le nombre s'il lui paraît excessif. 163. Il sera 1axé aux experts cas d'inscription de faux inci- dent, par chaque vacation de de leurs frais de voyage, s'ily@ lieu, à Paris, 8 fr. Dans les tri- bunaux du ressort, 6 fr. 164.(Pr. 208 et 259.) Il ne leur de serment ni pour dépôt de leur procès-verbal, aitendu qu'ils dui- vent opérer en présence du juge ou du greffier, et que le tout est — La taxe sera réduite, dans le compris dans leurs vacations. en vérification d’écritures, et en trois heures, indépendamment(y, bp sera rien alloué pour prestation. L6f, 1 Le Mis de vo dieu où$ Paris, 3: ux du re TL au moÿe urrontri transpot 166(2, ab) Il se dires qui de phees de cor elton d'écr ren un eflent,indé lu de vo) clio de tr ] $ € li RS Se D>=-n. ge-commi boir: ai ursroyale : Unssies, 12 premiere mures, L 2] dés dépai x apoués, Sfr; des tri islance, 6 1 de Paris, mens,| f ilbnnatres Heuhers,$ 167, Is Bson de s 5107, un bilion; e = lil aura plébu por| — » sa paué à pérdammen ile temoin deux my L fait eng Base dut fe minima sesont le Quatre os été empla 'ansporé dd de deux m Ur, et auta as néant fre alloué metres, re alloué ny lions, l'a 2 de serment de leur nent de lan sil sont deux rs AT | leur terne Ure, en cz ur jourué Oyen del ne Dour our fra 4 re, ni pu les ériyas 8 él pork eue auti ces frai fant à l4 LÉ, 61 pi leurs va nombre| aux exp4 utures faux 1 pacation endan age sl Jans lat fr. : presti spot dek qu'il nee dajh le tt goal LIVRE ll, 165, IL leur sera alloué pour frais de voyage, s’ils sont domi- ciliés à plus de dexx myriamètres du lieu où se fait la vérification, à Paris, 32 fr. Dans les tribu- naux du ressort, 2h fr. À raison decing myriamètres par journée, et au moyen de cette taxe, ils ne pourrontrienréclamerpourfrais de transport et de nourriture. 166.(Pr. 201, 204 ,,205, 221, 225.) Il sera taxé aux déposi- taires qui devront représenter les pièces de comparaisonen vériji- cation d’écritures où arguées de Jaux, en inscription de faux in- cident,indépendammentdeleurs frais de voyage, par chaque va- cation de trois heures devant le Jjuge-commissaires o& de greflier, savoir: aux greffiers, 1° des coursroyales, 12 fr.; 2° des cours d'assises, 12 fr.; 39 destribunaux de première instance, 10 fr. Aux notaires, 1° de Paris, 9 fr.; 29 des départemens, 6 fr. 55 c. Alix avaués, 1° des cours royales, 8 fr.; des tribunaux de première instance, 6 fr. Aux huissiers, 10 de Paris, 5 fr.; des départe- mens,.—Aux autres fonc- tionnaires publics ou autres par- ticuliers, s’ils le requièrent, 6 fr. 2\ 107. Il seru 1axé au 1émoin, à raison de son état et de sa pro- , une journée pour sa dé- À position; et s’il n'a pus été en- tendu le premier jour pour le- quel il aura élé cité, dans le cas prévu par larticle 267, il lui era passé deux journées, indé- pendamment des frais devoyage, si le témoin est domicilié à plus de deux myriamètres du lieu où se fait l'enquête. Le maximum de la taxe du témoin sera de 10 fr.; ét le minimum, 2 fr. Les frais de voyage sont fixés 4 3 fr. par my- TITRE 1. 559 riamètre pour l’allér et le retour. CHAPITRE VIl.—Des Notaires. 168. Ilsera taxé aux notaires; pour tous les actes indiqués par Le Code civil.et par le Code judi- claire, pour chaque vacation de trois heures,(Pr. 849.) 1° aux compulsoires faits en leur étude; (852.)20 devant le juge, en cas que leur transport devant lui ait êlé requis;(CO, 151,152, 153 et 154.) 5° à tout acte respectueux et for mel pour demander Le conseil du père et de la mère, ou celui des “ieuls ou aïeules, à l'effet de con- tracter mariage;(Pr. 9 et sui- vant) 4° aux inventaires après décès;(944.) 5° en référé devant le président du tribunal, s’il s'é- lève des difficultés ou s'il est for- mé des réquisitions pour l’admi- nistration de La communauté ou de la succession, ou pour tous autres objets;(977, 978, etc.) 6° à tous les procès-verbaux qu'ils dresseront en tous autres cas> et dans lesquels ils seront tenus de constater le temps qu’ils y auront employé;(977) 7° au greffe, pour y déposer La minute du procés- verbal des difficultés élevées dans les partages, contenant les dires des parties, à Paris, 9 fr. Dans ls villes où il y à tribunal de première instance, 6 fr. Partout ailleurs, 4 fr. kg 169. Dans tous les ças où il est alloué des vacations aux no- taires, il ne leur sera rien passé pour les Ininutes de leurs proces verbaux. 170. Quand les notaires seront obligés de se transporter à plus d'un myriamètre de leur rési- dence, indépendamment de leur journée, il leur sera alloué pour tous frais de voyage et nourri- > 4: 560 tu; par chäqüe myriamètre, un cinquième de leurs vacations et autant pour le retour; et par journée, qui sera comptée à rai- son de cing myriamètres, aussi pour l'aller et le retour, quatre Vacations. é sqt.[l sera passé aux notaires TAfUIF DES FRAIÎS: etleur seront payées, par chaque rôle, à Paris, 3 fr. Dans les villes où il y a'un tribunal de première instance, 2 fr. Par- tout ailleurs, x fr. bo c. 175.(C. 501.) Les notaires se- ront tenus de prendre à leur pour da Jormation des comptes que Les coparéageans peuvent se “devoir de la masse générale de la succession, des lots et des four- nissemens à faire à chacun des chambre de discipline, et de faire afficher dans leurs études, l'extrait des jugemens qui auront prononcé des interdictions con- tre des particuliers, ou qui leur auront nommé des conseils, sans copartageans; une‘sornrme cor- respondante au nombre des vaca- tions que le juge arbitrera er + FRE D a sy 16 à la confection del Dre DES FRAIS DE TAXE, -+972. Les remises accordées aux| Il ne sera rien alloué aux avoués sur les prix des ventes|ayoués pour l’état des dépens ad- d'immeubles seront allouées aux|jugés en matière sommaire qu'ils notaires, dans les cas où les tri-|doivent remettre aux grefjiers, à bunaux renverront des ventes|l'effet d'en faire insérer la liqui- d'imméublespar-dévanteux,mais|dation dans l'arrét ou jugement, sans distinction de celles dont le|=Pour chaque article entrant prix'excédera pas°,000 francs,|erz taxe des dépens adjugés en et au moyen de cette remise ils nelmutière ordinaire, il ne sera al- pourront rien exiger pour les mi-|loué à l’avoué aucune vacation nutes de leurs procès-verbaux de|à l'effet de remettre et retirer les publication et d'adjudication. 178. Tous. les auires actes du\pourra étre fait qu'un article ministère des notaires, notam-|pour qu’il soit besoin de leur signifier les jugemens. lontaires qui auront lieu par-de-\que pour l'original, copieets vant eux, seront taxés pur le|gnification, et tous les droits qui. président du tribunal de pre-\en résultent.— Chaque article. mière instance de leur arrondis-|sera divisé en deux parties: la. sement, suivant. leur nature et|première comprendra les débour-| les difficultés que leur rédaclion|sés, y compris le salaire des huis= aura présentées, et sur Les ren-\siers, et La seconde l’émolument séignemens qui lui seront four-\net de l'avoué: en conséquence, nis par les notaires et Les parties.\les états seront formés sur deux 174. Lies expéditions de tous les\colonnes, l’une des déboursés, actes reçus par les notaires, y|l'autre de l'émolument à l'avoué. compris celles des inventaires et\— Pour la sommation à l'avoué de tous procès-verbaux, con-|de la partie qui a obtenu la con- tiendront vingt-cing lignes à la|damnation de dépens, de lever page et quinze syllabes à la ligne,\le jugement, à Paris, à fr. Dans piècesjustificatives.—Nota.{lne chaque pièce de la procé- j ment les partages et ventes vo-|dure, tant pour l'avoir dressée| dre, Jef quar Pateconte qlin exécu alchef du ghidés av P ratlre à sl pour à Pl ion, réssort, 7) ?, le qui el ploidoir chnseil, à P Mressort,| 1 qualité doué du ju ja, Sal n ut ense ans le re sléurs avr dires cop gl du jug Dons ler hé aucu ds frors, a ÉCRET plusieurs bunaux Dépens fwhf tres. (D 3, Let 6 lu cour élé cejou lun aux ç ordequx ; pûr oc} û Den ds DUR Pi ÿ l À noter dre à Ja line, à| leurs étui 1 qui our Hctiont ou qui Onserls, kr gr x gr rer la Li adjugél ne sérû] je vacél à relire Not! gun ar de La pn poir dr , copied es dr que Of pari a led iredii< 4 l'émol ones és sl dl LIVRE 11, le ressort, 75 c. Et pour la copie, le quart.— Pour l'original de l'acte contenant opposition, soit à un exécutoire de dépens, soit auchef du jugement qui les à li- quidés, avec sommation de com- paraître à la chambre du con- seil pour étre statué sur ladite op- position, à Paris, à fr. Dans le ressort, 75 c. Et pour chaque co- pie, le quart.-—Pour assistance et plaidoirie& la chambre du conseil, à Paris, n fr. 5o c. Dans Le ressort, les trois quarts. Pour les qualités et signification à avoué du jugementquiintervien- dra, S'il n'y a qu'une partie, le tout ensemble, à Paris, 5 fr. Lans le ressort, 4 fr. S'il y a plu- sieurs avoués, pour chacune des autres copies, tant des qualités que du jugement, à Paris, 1 fr. Dans le ressort, 75©. IL ne sera passé aucun droit pour la taxe des frais. DÉCRET qui rend commun à plusieurs Cours d'appel et Tri- bunaux le Tarif des Frais et Dépens de ceux de Paris, et en fixe la Réduction pour les au- tres. (Du 16 février 1807.) 1. Le tarif des frais et dépens de lu cour royale de Paris, dé- creté cejourd'hut, est rendu com- mun aux cours royales de Lyon, TITRE Il 561 sornmes portées en ce tarif seront réduites d’un dixième pour taxe des frais et dépens dans les au- tres cours d'appel. 2. Le tarif des frais et dépens décréié pour le tribunal de pre- mière instanceetpour les justices de paix établis à Paris, est rendu commun aux tribunaux de pre- mière instance et aux justices de paix établis à Lyon, Bordeaux et Rouen.— Toutes les sommes por- lées en ce tarif seront réduites d'un dixième dans la taxe des frais et dépens pour Les tribunaux de Premiére instance et pour lesjus- tices depaix établis dans Les villes où siège une cour d'appel, ou dans les villes dont la popula- tion excède trente mille dmes. 3. Dans tous Les autres tribu- naux de première instance ét jus- tices de paix du royaume, le ta- rif des frais et dépens sera le méme que celui décrété pour les tribunaux de première instance et les justices de paix du ressort et la cour royale de Paris,autres que ceux établis dans cette capitule. 4. Le tarif des frais de taxe, décrété également cejourd’hui pour le ressort de. la cour royale de Paris, est aussi déclaré com- mnun à tout le royaume; ermcon- séquence, dans tous les chefs- lieux de cour royale, les droits de taxe seront perçus comme à Paris, et partout ailleurs ils se= ront perçus comme dans le res- Bordeaux et Rouen.— Toutes Les FIN DU sort de La cour royale de Paris. TARIF. l 3 n à ft le tem û € 1} Lor d nhnt l'inden ns propri efnlisqués el , en vert 1 condamu thdes Lois mode de Ji ludonn (Pallétin ue (} LOT du aux Apr.| : barbe à du cons essaIres à Qumunes, | lis, saut qoi-apn pi Lorsqu nes ne su ofdinaires Mablisse re, de ré nparticir es des co tenu p É prestat x journé tenarre n de wi| pour les,(il Ssolent: plis au ph de som ile où d'a charre ds œ= pe© em Cr es— ROSES APPENDICE AUX CINQ CODES. (1) Lox du 25 avril 1825, concer- nant l’indemnité à accorder aux an- ciens propriétaires des bièns-fonds confisqués et vendus au profit de l'E- tat, en vertu des lois sur les émigrés, les condamnés et les déportés.(Zulle- tin des Lois, n° 680.)— Voyez, pour le mode d’exécution de la présente loi, l’ordonnance du Roi du 1 mai1825. (Bulletin des Lois, n° 719.) (2) LOT du 28 juillet 1824, relative aux chemins vicinaux. ART. 1. Les chemins reconnus, par uu arrêté du préfet sur une délibéra- tion du conseil municipal, pour être nécessaires à la communication des communes, sont À la charge de celles sur le territoire desquelles ils sont établis, sauf Je cas prévu par l’arti— cle g ci-après. 2, Tiorsque les revenus des com munes ne suffisent point aux dépenses ordinaires/de ces chemins, il y est pourvu par des prestations en argent ou en nature, au choix des contri- buables. 5. Tout habitant, chef de famille ou d'établissement, à titre de proprié- taire, de régisseur, de fermier onde co- lon partiaire, qui est porté sur lun des rôles des contributions directes, peut être tenu pour chaque année:— 1. A une prestation qui ne peut excéder deux journées de travail ou leur va- leur en argent, pour lui et pour cha- cun de ses fils vivant avec lui, ains; que pour chacun de ses domestiques mâles, pourvu que les uns et les au— tres soient valides et âgés de vingt ans accomplis; 2. à fournir deux jour— nées au plus de chaque bête de trait où de somme, de chaque cheval de selle ou d’attelage de luxe, et de cha- son service, ou pour le service dont il est chargé. 4. En cas d'insuffisance des moyens ci-dessus, il pourra être perçu sur tout contribuable jusqu’à cinq cen— times addilionnels au principal de ses contributions directes. 5. Les prestations et les cinq cen— limes mentionnés dans l’article précé- dent seront volés par les conseils mu- nicipaux, qui fixeront ésalement le laux de la conversion des prestations en nature. Les préfets er autoriseront l'imposition, le recouvrement.en seras poursuivi comme pour les contribn— tions directes, les dégrèvemems pro— noncés sans frais, les comptes rendus comme pour les autres dépenses com munales. Dansle cas prévu par l’ar— ticle&, les conseils municipaux de— vront être assistés des plus imposés, en nombre égal à celui de leurs mem- bres. 6. Si des travaux indispeusables exigent qu’il soit ajouté par des con— tributions extraordinaires au produit des prestations, il y sera pourvu, conformément aux lois, par des or donnances royales. 7. Toutes les fois qu’un chemin sera habituellement où temporairement dégradé par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise industrielle, il pourra y avoir lieu à obliger les en— trepreneurs ou propriétaires À des subventions particulières; lesquelles seront, sur la demande des com— munes, réglées par les conseils de préfecture, d’après les expertises con tradictoires.; 8. Les propriétés de l'État et de la couronne contribueront aux dé- penses des chemins communaux, dans les proportions qui seront réglées par que charrelte en sa possession pour les préfets en conseil de préfecture, 4e” 564 9. Lorsqu'un même chemin inté—| resse plusieurs communes, et en Cas de discord entre elles sur la propor— dion de cet intérêt et.des charges à supporter, où en cas de refus de sub- venir auxdites charges, le préfet pro- nonce, en conseil de préfecture, sur la délibération des conseils munici- aux, assistés des plus imposés, ainsi qu’il est dit à l’article£. zo. Les acquisitions; aliénations et échanges, ayant pour objet les che- mins communaux, seront autorisés par arrêlés des préfets en conseil de préfecture, après délibération des conseils municipaux intéressés, et après enquêle de comrnodo et incom- modo; lorsque la valeur des terrains| à acquérir, à vendre on à échanger, mexcédera pas trois mille francs. éront aussi autorisés par les préfets; dans les mêmes formes, les travaux d'ouverture où d’élargissement des— dits chemins, et l'extraction des ma— tériaux nécessaires à leur étlablisseæ ment, qui pourront donner lieu à des expropriations pour cause d'utilité ‘publique, vertu de la loi du 8 mars 1810, lorsque l'indemnité due aux propriélaires, pour les terrains ou pour les matériaux,n’excédera pas la même somme de trois mille francs. een (3) LOI du 14 juillet 18rQ, portant abolition du droië d’aubaine. ART. rs. Les articles 726 et 912 du Code civil sont abrogés: en consé— quence, les étrangers auront le droit de succéder, de disposer et de rece- voir de la même manière que les Français, dans toute l'étendue du royaume. 2. Dans le cas de partage d’une même succession entre les cohéritiers étran- gers et français, ceux-ci prélèveront sur les biens situésen France une por— tion égale à la valeur des biens situés en pays étranger, dont ils seraient exclus à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales, (4) LOI du 5 septembre 1807, sur les intérées. kr x, L'intérêt çonventiontiel ne APPENDICE _ pourra excéder, en malière civile, dal Le Heu( cinq pour cent, ni en matière com— Govememel merciale, six pour cenL, le tout sans dial, le nolai reteriue. déhisionnai 2. L'intérêt légal-sera, en matière mire de civile, de cinq pour cent, et, en ma- pl Y'axiadt tière de commerce, de six pour cent, sel ani 40 aussi sans retenue.: mi, 3. Lorsqu'il scra prouvé que le, Les not prêt conventionnel a été fait à un tidns, savol taux excédant celui qui est fixé par dtfbiie une ec Varticle 1, le prêteur sera condamné, da du ress par le tribunal saisi de la contestation, à restituer cet excédant, s’il l’areçu, paire ms où à souffrir la réduction sur leprin= rutbt cipal ür la créance, el pourra même aulres comm être renvoyé, s1ley a lieu, devant rdort da tr le tribanal correctionnel pour ÿ être 1 est dé jugé conformément à l’article suivant, afumenter| 4. Tout individu qui sera prévenu phre d'être de se livrer habituellement à l’usure, pliant toi sera traduit devant le tribunal correc= efras de 1 tionnel,-et, en ce cas, condamné à ufgesintét ‘une amende qnine pourra excéder la ÿ. Les moitié des capitaux qu'ilaura prêlés à ilompill usure.— S'il résulte de la procédure Lourenrs| qu’il y a eu escroquerie de Ja part de ln ab prêteur, il sera coudamné, outre Pa- Hissers mende ci-dessus, à un emprisonnement djuiibation qui ne pourra excéder deux ans. dhgreliers 5. Îln’est rien innové aux stipulas ir, con tions d'intérêts par contrats ou autres nfiseire aux actes faits jusqu’au jour dé lapubli-| cation de la présente loi. ER forme: à ER ARDPREAN TT SE fpéditions (5) EXTRAIT de la Loi du 25 ven-@ Les r tô6se an XI, sur le Noturiat. AN de a TITRE I.- Des Notaires et des Lil Actes notaries.| degrés ré d'on sEcrion 1. Des Fonctions, Res= ent, ser sork et Devoir des Notaires. Endraien An. 1. Les notaires sontles fonc“ 4 luhren tionnaires publics établis rrece—| voir tous les actes et contrats auxquels; les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité at- ant signe taché aux actes de l’autorité publique, missen et pour enassurer la date, en consér-[CR ver le dépôt, en délivrer des grosses 10. Den gt expéditions. I au de #, Lis sont institués à vie.. pourrot )_ 5, Éls sont tenus de prêter leur mi Les pare nistère lorsqu'ils en sont requis. st des pa à Chaque notaire devra résider xelière cr) malière col a, le tout "à, en mal ent,€, env esix? er Cl prouvé que À ëlé fait} à la contes? s'il lard ja sur le pre L pourra ms ribunl ere, S, Condimns nrra ext il ar prèh el pro » delay de lapli ï, soi du fl y Notar‘4 aires dl 4 es,| cfions, Nbre son Je! AUX CINQ CODES. dans le lieu qui lui sera fixé par le Gouvernement. En cas de contraven- lion, le notaire sera considéré comme démissionnaire; en conséquence, le ministre de la justice, après avoir pris l’avi.«du tribunal, pourra propo- ser aux uvernement le remplace- meut. 5. Les notaires exercent leurs fonc— tions, savoir: ceux des villes où est étab'ie une cour royale,‘dans l’éten- due du ressort de cette cour;— ceux des villes où il n’y à qu’un tribunal de première instance, dans l’étendue du ressort de ce libunal;— ceux des autres communes, dans l’étendue du ressort du tribunal de paix. 6.[l est défendu à tout notaire d’in- strumenter hors de son ressort, peine d’être suspendu de ses fonctions pendant trois mois, d’être deslitué, en cas de récidive, etde tousdom— mages-intérêts., 7. Les fonctions de notaires sont incompatibles avec celles de juge, ge procureurs du Roi prèsles uuaux, leurs substiluts, grefliers, avonués, huissiers ,f préposés à la recette des contributions direetes et in dirété ges, grelliers et huissiers desjustice paix, commixsaires de police etcom-— missaire aux ventes. SECTION 11.— Des Actes, de leur Jorme; des Minutes, Grosses, Ex- péditions et Répertoires. 8. Les notaires ne pourront rece— voir des actes dans lesquels leurs pa- rens ou alliés, en ligne directe à tous les degrés, et en collatérale jasqu’au degré d’oncle ou de neveu inelusive- ment, seraient parties, ou qui con— tiendraient quelque disposition en lear faveur. 9. Les actes seront reçus par deux notaires, où par un notaire assisté de deux témoins, citoyens français, sa— chant signer, et domiciliés dans Par— rondissement communal où l’acte sera passé. 10. Deux notaires, parens ou al- liés au degré probibé par Particie 8, ne pourront concourir au même acte, — Les parens, alliés, soit du notaire, sait des parties contractantes, au de- gré prohibé par l’article 8, leur clerc 565 et leurs serviteurs ne pourront être témoins, 11. Le nom, l’état et la demeure des parties devront être connus des notaires, ou leur être altestés dans l'acte par deux citoyens connus d’eux, ayant les mêmes qualités que celles requises pour être témoin intrumen- taire.< “12. Tous les actes doivent énoncer les noms et lieu de résidence du no= faire qui les reçoit, à peine de cent francs d’amende contre le notaire con- trevenant.— Ils doivent égaicment énoncer les noms des témoins instru- meutaires, leur demeure, le lieu, l’année et le jour où les actes sont pas- sés, sous les peines prononcées par l’'arlicke 63 ci-après, et même du faux, sile cas y échoit. 13 Les actes de notäire seront écrits en un seul et même contex!e, ifsiblement, sans aucune abréviation, blanc, lacune, niintervalle; ils cou: tiendront les noms, prénoms, quali= tés et demeures des parties, ainsi que des témoins qui seraientappelés dans le cas de l’article 1x; ils énonceront en toutes lettres les sommes et les dates; les procurations des contractans se ront annexées à la minute, qui fera mention que lecture de l’acte a été faite aux parties: le tout à peine de: cent francs d'amende contre le notaire contrevenant, 14. Les actes seront signés par les parties, les témoins et les notaires, qui doivent en faire mention à la fin de Pacte.- Quant aux parties qui ne savent ou ne peuvent siguer, le no— taire doit faire mention ,: à la fin de Pacte, de’leurs déclarations à cet égard. 15, Les renvois et apostilles ne pourront, sauf l'exception ci-après, êlre écrits qu'en marge: ils seront si— gnés on paraphés tant par les no- taires que par les autres signataires, à peine de nullité des renvois él apos= tilles. Si la longueur du renvoi exige qu’il soit transporté à la fin de Pacte, il devra être non-sculement signé ou paraphé comme les renvois écrils en marge, mais encore expressément ap- prouvé par les parties, à peine de nullité du renvoi. 566 APPE 16. Il n’y aura ni surcharge, niin- terligne, ni addition dans le corps de Pacte; et les mots surchargés, inter— lignés ou ajoutés seront nuls. Les mots qui devront être rayës le seront de mavière que le nombre puisse en être constaté à la marge de la page correspondante, ou à la fin de l’acte, et approuvé de la même manière que les renvois écrits en marge: le tout à peine d’une amende de cinquante franes contre le notaire, ainsi que de tous dommages-intérêts, même de destitution en cas de fraude. 17. Le notaire qui contreviendra aux lois et aux arrêtés du Gouverne- ment concernant les elauses etexpres— sious féodales, les mesures, ainsi que la numération décimale, sera cor- damné à une amende de cent fraucs, qui sera doubie en cas de récidive, 18. Le notaire tiendra exposé, dans son étude, un tableau sur lequel il. inscrira les noms, prénoms, qualités el demeures des personnes qui, dans l'étendue du ressort où il peut exer- cer, sont interdites et assistées d’un conseil judiciaire, ainsi que Ja men- tion des jugemens y relatifs:le tout immédiatement après la notification qui en aura été. faite, et à peine des| dommges-intérêts des parties. 19. Tous actes nôtariés feront foi en justice, et seront exécutoires dans tout Je royaume.= Néanmoins, en cas de plainte en faux principal, l’exé- cution de l’acte argué de faux sera suspendue par la déclaration du jury d'accusation, prononçant qu’il y a lieu à accusation, en cas d’inscrip- tion de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant la gra— vité des circonstances, suspendre pro- visoirement l’exécution de l'acte. 20. Les notaires seront tenus de garder minule de tous les actes qu’ils recevront.= Ne sont néanmoins com- pris dans la présente disposition les certificats de vie, procurations, actes de notoriété, quittances de fermages, de loyers, de salaires, arrérages de pensions et rentes, et autres actes simples, qui, d’après les lois, peu— vent être délivrés en brevet. 214 Le droit de délivrer des grosses et des expéditions n’appartiendra NDICE qu’au notaire possesseur de la mi- nute; et néanmoins toutnotaire pourra délivrer copie d’un acte qui aura élé déposé pour minute. 22. Les notaires ne pourront se des- saisir d'aucune minute, s_# n’est dans les cas prévus par la(# et en vertu d’un jugement.— Avani de s'en dessaisir, ils en dresseront et signe. ront une copie figurée, qui, aprés avoir été certifiée par le président e: le procureur'du Roi près le tribuna? civil de leur résidence, sera suhstii tuée à la minute, dont elle tiendrd licu jusqu’à sa réintégration. 23. Les uolaires ne pourront éga= lement, sans l’ordonnance du prési+ dent du tribunal de première instance, délivrer expédition, ni donner con= naissance des actes à d’autres qu'atix personnes intéressées en nom dircét{ héritier ant droit, à peine ti intérêts, d’une amende de , et d’être, en cas de ré pendus de leurs fonctions fois mois, sauf néanmoins des lois et règlemens sur t d'enregistrement, et de celles €s aux actes qui doivent être ans les tribunaux. En cas de compulsoire, le pro- cès-verbal sera dressé par Je notaire dépositaire de l’acte, à moins que le tribunal qui lordonne ne commetle un de ses mémbres, ou tout autre juge, ou un autre notaire. 25. Les grosses seules seront déli- vrées en forme exécutoire; elles se ront intitulées et terminées dans Îles mêmes termes que les jugemens des tribunaux. mière grosse faite à chacune des par: lies intéressées; il ne peut lui en être tion, sans une ordonnance dun prési- dent du tribuval de première instance, laquelle demeurera jointe à la minute, 97. Chaqne notaire sera tenu d’a- voir un cachet ou sceau particulier, porlant son nom, qualité et rési- dence, et d’après un modèle uni- forme, le type du royaume,— Les grosses et expédilions des actes por teront l’empreinte de ce cachet. 36. I} doit être fait mention sur la. minute de la délivrance d’une pre. délivré d’autre, à peine de. destitue br la pl « Jes tele desautre jra 0$( l À laut PR nafde flence di délivrel 9, Les n0 detous Les répe A paraplé h défent, Qu civil Font la d de l'acte Jéion de Dispa L Tout a disposil led, 8, 9, nl, sil: rdure de to l'acte ser bntes Je vaudra he privé silya ji contre le bte, Nou re seulen an X!, , slatuan entiques de le Code Ms; qui plicemen ints,€ À he part, Rs; de’ Iles on releme en que lation su Dow Jier 1839 il lets RT, 1.1 k loi du L'artiel , lorsqu We hi 98. Les actes notariès seront léga- trepy Jisés, savoir: ceux des notaires à la pue at résidence des cours royales, lorsqu’on Ë s’en servira hors de leur ressort, et Part ceux des autres nvlaires lorsqu'on s’en Ê ts 3 servira go! s de leur département.—La ar(34 Jégisla S era faite par le président du -Aiaig) tribunar” de première instance de la “Sert ut résidence du notaire, ou du lieu où Fée, qi,4 sera délivré l'acte ou Pexpédition., Teprlh 29. Les notaires tiendront réper- Prés ltd toire de tous les actes qu’ils recevront. 1e, sera eu 30. Les répertoires seront visés, co- ‘ont ells tx tès et paraphés parle président, ou, slim, À à son défaut, par un autre juge du parte tribunal civil de la résidence; ils con- late du tiendront la date, la nature et l’es- imite} pèce de l’acte, les noms des partieset Mdr la relation de l’enregisireme ë Dispositions généra 68. Tout acte fait en col aux dispositions conten cles 6, 8, 9, 10, 14, ut à, eureas der leur tab: St nul, s’il n’est pa anfnlmal gnature de toutes les parties tigemn} 40€ l’acte sera revêtu de las ul, ét de ce) de toutes les parties contre dire at 31 ne vaudra que comme écrit aux gnalure privée, sauf, dans le cire, le} C2 s’ilya lieu, les dommages-inté- ar le nokk rêts_ contre le notaire contrevenant. mois qu| Nota. Nous avôns cru devoir ex= nomf traire seulement, de la loi du 25 ven- out tout 48! losesan XI. celle de ses dispositions re[A qui, statuant sur les formes des actes sitronli authentiques, ont nn rapport direct mil. Hs le Code civil. Les autres dispu— _ sitions, qui ne règlent que le nombre, . le placement, le cautionnement des notaires, etc., ont dû ètre omises; - d’une part, parc: qu’elles sont spé- _ ciales; de l’autre, parce qu'ayant été 1@ modifiées ou étendues par des lois et L des réglemens postérieurs, elles ne forment que la plus faible partie de la législation sur le notariat. ORDONNANCE DU ROI, du 27 fe- vrier 1822, qui modifie Le décret du 2 juillet 1812, relatif à la Pluidoirie. jubes dus À jugemens 4, enlion 8! ART. 1. Les avoués qui, en vertu de la loi du 22 ventose an XIL, jus— ne* L'article 52 porte en substance, AUX CINQ CODES. m1{ que, lorsqu'un notaire est suspendu, ; 567 qu'à la publication du'@céret du à juillet 1812, ont obtenu Île grade de licencié, centinueront de jouir de la faculté qui leur est accordée par l’ar- ticle 9 du susdit décret. a. Les avoués nonlisenciés, et ceux qui ne l’ont été que depuis la publi cation du décret du 2 juillet 1812, ne pourront plaider les causes dans les— quelles ils oceuperont, que dans les tribunaux où le nombre des avocats inserits sur le tableau, ou stagiaires exerçant et résidant dans le chet-lieu, sera jugé insuffisant pour la plaidoirie et l'expédition des affaires. 3. Chaque année, dans la première quinzaine du mois de novembre, nos cours royales arrêteront l’état des tri- bunaux de première instance de leur ressort où les avoués pourront jouir de la faculté énoncée en l’article pré- cédent. &. Les délibérations de nos cours, em exécution de l’article ci-dessus, se *|ront prises, à la diligence de nos pro- —|cureurs généraux, sur l'avis motivé des tribnnaux de première instance.— [Elles seront soumises à l'approbation de notre garde-des-sceaux, et rece— vront provisoirement leur exécution. 5. Il n’est pas dérogé par la pré= sente aux droits qu’ont les avoués de plaider. dans les affaires où ils occu pent devant nos cours ou tribunaux, les demandes incidentes qui sont de nature à êlre jugées sommairement, et tous les incidens relatifs à la pro— cédure. 6. Notre garde-des-seeaux, minis— tre secrétaire d’état au département de la justice, est chargé de l’exécu— tion de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. ORDONNANCE DU ROI, du 20 novembre 18922, contenant Règle- ment sur l’éxercice de la profession d’Avocat et la discipline du Bar— reau. TITRE[.— Du Tableau. ART. 1. Les avocats inscrits sur le tableau dressé en vertu de l’article 29 destitué ou remplacé, il est tenu ,aus- silôt après notification, de cesser l'exercice de son état, 563 APPENDICE de la loi du 15 mars 1804-92 ven- tose an XII) seront répartis en co— Jonnes ou sections. 2. 1 sera formé sept colonnes, si le tableau comprend cent avocats ou un plus grand nombre; quatre, s’il en comprend moins de cent et plus de “cinquante; trois, s’ils en comprend moins de cinquante et plus de trente cinq; et deux seulement, s’il en com- prend moins de trénle-cinq et plus de vingt.< 3. La répartition prescrite par les articles précédens sera faite par les anciens bâtonniers et le conseil de dis- cipline actuellement en exercice, réu nis sur la convocation de nos procu— reurs généraux, pour les avocats exerçant près Les cours royales, et de nos procureurs près les tribunaux de première instance, pour les avocats exerçant dans ces tribunaux. &. Cette répartition pourra être re— nouvelée tous les trois ans, s’il est ainsi ordonné par uos cours royales, sur la réquisition de nos procureurs géuéraux ou sur la demande du con- seil de discipline, 5. Nul ne pourra être inscrit sur le tableau des avocats d’une cour on d’un tribunal, s’il n’exerce réellement près de ce tribunal ou de celte cour. 6. Le tableau sera réimprimé au commencement de chaque année ju- cours et nos tribunaux. et préside le conseil de discipline. portés sur le tableau n’altery celui de vingt, les fonctions des con- près d’une cour royale, par le stribu- avocats inscrits au tableau. :: aux termes de l’article précé- nommeront annuellement, a rentrée, un bâtonnier, si parmi les avocats com- utions du conseil de nt, 1° à prononcer ableau de l’ordre: 2° illance que l’honneur saires; 80 à appliquer, lorsqu'il y a lieu, les mesures de discipline autoriségÿ par les règlemens. es attributions du conseil de du [ à d ésrelatives à l’inscrip= ll chaque année judiciaire, sur la con- vocation de nos procureurs prés no 3j ris au ta g,| es 9. Le bâtonnier est chef de l’ordre à ghstions| ant Vs 10. Lorsque le nombre de mp vocats fi leon ja pas Jéfarscntt seils de discipline seront remplies, sa- plus none voir: s’il s’agit d'avocats exerçant … sales que l nal de première instance de la ville où da siége la cour; dans les autres cas,"par à jéresson d le tribunal auquel seront altachés Les À raent des dé fi Les pe 11. Les tribanaux qui seront char-yerisen hnlerdieti bporaire 1 me annêe li, Aucut deux premiers tiers du phibre pr int l’ordre de leur ins= ait afee dela€ 30, Dans conseil d Gipline n (après ao érêts de cel ordre rendent{fn 1, Toute dkeglineen aire(UT 13. Le conseil de discipline statue diciaire, et déposé au greffe de lafsur l’adimnission au stage, des licenciés, qui cour ou du tribunal auquel les avo- gats inscrits seront altachés. TITRE IL— Du Conseil de disci-stagiaires après l'expiration de leu Ê pline. 7. Le conseil de discipline sera[ayant abandonné l'exercice de Jeu composé, premièrement, des avoca'< qui auront déjà exercé les fonctions|veau pour la reprendre: de bâtonnier; secondement, des denx plus’/anciens de chaque colonne, sui- chargés de maintenir les sénlimens de vont l’ordre du tableau; troisième-[fidélité à la monarchie et aux institu= ment, d’un secrétaire choisi iudi-|tions constitutionnelles, et les prin- stinctement parmi ceux qui seront âgés de trente ans accomplis, et qui sement et de probité sur lesquels re- auront au moins dix ans d'exercice. 8. Le bâtonnier et le secrétaire se- ront nommés par le conseil de disci- pline, à la majorité absolue des] 15. Les conseils de discipline ré- suffrages.= Ces nominations seroni renouvelées au commencement de qui leur sont adressées, Les infractions en droit qui ont prêté Le serment d'a vocat dans nos cours royales; sut ne) Pinscription au tableau, des avocats dlandille Qu rfqu'il lu stage, et sur le rang de ceux qui, nd dé ayant déjà été inscrits au tableau et" menton 24, Pour profession, se présenteraient de noûs M dlnéral der song 14. Les conseils de discipline sont TT avocat PE Das - Himpsul cipes de modération, de désintéres- inné pay | cour du pose l’honneur de Pordre des avocals. Le =[is surveillent les mœurs et la Con= dues b duite des avocats stagiaires. ns les ç à artient priment d'office, ou sur les plaintes 4, Pt. L'ap è, Sue le leurs pri ché dell discipline elions dsl nl remplis, locals exe L annuelene y un Bus es avoeils emiers in Lre deleura s du con 19} pro ves À Jin e J'rdee que l'hons jrdre ren er, lorsg de disc) mens,| cpline 4 +, des let e sermttt! s royal! u, desait ration de} | et les fautes commises par les avocats inscrits au tableau. 16. Il west point dérogé, par les dispositions qui précèdent, au droit qu'ont| tribunaux de réprimer les fautes,#ommises à leur audience par les avscats.: 17. L'exercice du droit de disei- pline ne met point obstacle aux pour— suiles que le ministère publie ou les parties civiles se croiraient fondés à intenter dans les tribunaux, pour la répression des actes qui constitue— raient des délits ou des crimes. 18: Les peines de discipline sont, — l'avertissement,— la réprimande, — l'interdiction temporaire,—la ra- diatfon du tableau,— L’interdiction temporaire ne peut excéder le terme d’une année. 7. 19. Aucune peine de discip'ine ne peut être prononcée sans que l’avocat inculpé ait été entendu, ou appelé avec délai de buitaine. 20. Dans les siêges où les fonclions du conseil de discipline seront exer— cées par le tribunal, aucune peine de discipline ne pourra être prononcée qu'après-avoir pris l’avis écrit du bâ- tonnier. 21. Toute décision du conseil de discipline emportant interdiction tem- poraire où radiation, sera tyansmise, dans les trois jours, an procureur gé— néral, qui en assurera et en surveil- le;a l’exéeution. 22. Le procureur général pourra, quand il le jugera nécessaire, requé— rir qu’il lui soit délivré une expédi- de ceux À s an table ercice def aient de k dr Jesquéi re desant) purs elle res| disciple ur les p£ es il tion des décisions emportant avertis sement ou réprimaude. 23. Pourra également le procureur général demander expédition de tonte décision par laquelle fe conseil de dis- ciphine aurait prononcé l’absolution de l’avocat inculpé. 24. Dans les cas d'interdiction à temps ou de radiation, lPavocat con— damné pourra interjeter appel devant la cour du ressort. 25. Le droit d'appeler des décisions rendues parles conseils de discipline, dans les cas prévus par l’article 15, apparlient également à nos procureurs généraux. AUX CINQ CODES. 569 néral, soit de l’avocat condamné, ne sera recevable qu’autant qu’il aura été formé dans les dix jours de la com— munication qui leur aura été donnée par le bâtonnier, de la décision du conseil de discipline.; 27. Les cours statueront sur lap— pel en assemblée générale et dans la Chambre du conseil, ainsi qu’il est prescril par l’article 52 de la loi du 20 avril 1810, pour les mesures de discipline qui sont prises à l'égard des membres des cours et des tribunaux, 28. Lorsque l’appel aura été inter jeté par l’avocat condamné, les cours pourront, quand il y aura lieu, pro— noucer uve peine plus forte, quoique le. procureur général n’ait pas lui même àppelé. 29. L'avocat qui aura encouru da peine de la réprimande ou de l’inter— diction sera inscrit au dernier rang de la coïonne dontil fera partie. TITRE III.— Du Stage. 30. La durée du stage sera de trois années. 31. Le stage pourra être fait en di- verses cours, sans qu'il doive néan— moins être interrompu pendant plus e trois mois. 32. Les conseils de discipline pour- ront, selon Les cas, prolonger la durée du stage, 35. Lies avocats stagiaires ne fe— ront point partie du tableau.[lsseront néanmoins répartis et inscrits, à la, suite de chacune‘des colonnes, selon la date de leur admission. 34. Les avocals stagiaires ne pour- ront pltider ou écrire dans aucune causé, qu'après avoir obtenu des deux membres du conseil de disci= pline appartenant à leur colonne un certificat constatant leur assiduilé aux audiences pendant deux années. Ce certificat sera visé par le conseil de discipline,: 35. Dans les sièges où le nombre des avocats inscrits au fableau sera infé= rieur à celui de vingt, le certificat d’assiduité sera délivré par le prési— dent et par notre procureur.: 56. Sont dispensés de l’obligation 26. L’appe], soit du procureur gé= imposée par l’article 54 ceux des avo= i: 530 cats stagiaires qui auront atteint leur vingl-deuxième année. 57. Les avoués licenciés en droit qui, après avoir donné leur démis- sion, se présenteront pour être admis dans l’ordre des avocats, serontsou— mis au stage. TITRE IV. Dispositions générales. 38. Les licenciés en droit sont reçus avocats par nos cours royales,[ls prêtent serment en ces termes:« Je » juré d’être fidèle au Roi et d’obéir à »la Charte constitutionnelle, de ne » rien dire ou publier, comme défen— » seur ou conseil, de contraire aux lois, aux vèglemens, aux bonnes p mœurs, à la sfñreté de l’élat et à la paix publique, et de ne jamais »Y m'écarter du respect dû aux tribu— »naux et autorités publiques,» 89. Lesavocatsinscritsanx tableaux de nos cours royales pourront seuls plaider devant elles.=[ls ne pour- ront-plaider hors du ressort de la cour près de laqueile ils exercent, qu'après avoir oblenu, sur l’avis du conseil de discipline, l’agrément du ‘premier président de celte cour, et l'autorisalion de notre garde—des- sceaux ministre secrétaire d'Etat au département de Ja justice. &o. Les avocatsattachés X un tribu— nal dé première instance ne pourronl plaider que dans la cour d’astises el dans les autres tribnnaux du même département. 4r. L'avocat nommé d'office pour la ‘ défens: d’un accusé ne pourra refu- ser son ministère sans faire approu- ver ses molifs d’excnse ou d’empêche- ment par les cours d'assises, qui pro- nonccront, en cas de résistance, l’une des peines déterminées par l’art. 18 ci-dessus, 43. Ta profession d’avocat est in- compatible avec toutes les fonctions de l’ordre judiciaire, à l’exception de celle de suppléant; avecles fonctions de préfet, de sous-préfet et de secrè— taire général de préfecture; avec celles de greflier, de notaire et d’a— voté; avec les emplois à gages et ceux d'agent comptable; avec toute espèce APPENDICE sonnes exerçant la profession d'agent affaires. 43. Toute attaque qu’un avocat se permettrait de diriger, dans ses plai- doiries ou dans ses écrits, contre la religion, les principes de lé‘wwnar= chie, la Charte, les lois du ryaume ou les autorités établies, sera répri- sions du ministère public, par le tri- bunal saisi de l'affaire, lequel promus cera l’une es peines prescrilvs par l’article 18; sans préjadice dés pour= suites extraordinaires, 8’ y a lieu, 44. Enjoignons À nos cours de se conformer exactement à l’articke q de la loi du 20 avril 1810, et, en con- séquence, de faire connaître, chaque année, à notre garde-des-sceaux, ministre de la justice, ceux des avo- cats qui 8e seront fait remarquer par leurs lumières, leurs talens, et sur- tout pur la délicatesse et le désinté- ressement qui doivené caractériser cette profession. 45, Le décret du 14 décembre 1810 est abrogé. Les usages observés dans le barreau relativement aux droils et aux devoirsdesavocats dans l’exer- cice de leur profession, sont main- tenus. TITRE V.Wispositionstransitoires, 46. Les conseils de discipline dont la nomination aura été faile antérieu= rement à Ja publication de la présente par le décret du 14 décembre 1810, serout maintenus jusqu'à l’époque. fixée par ce décret pour le renouvel lement, ä7. Les conseils de discipline men lionnés en l’article précédent se con lributions, aux dispositions de| présente ordonnance. de la justice, est chargé de l’ex£ention de la présente ordonnancr, (6) F’oyczleslois de décembre 1789, articles 54, 56.29 vendémiairean V, de négoce, En ponterclues toutes per- artcke 8+29 pluvioss ag VII mée immédiatement, sur les conclu ordonnance, selon les formes établies» formeront, dans l'exercice de leurs at 48. Notre garde-des-sceaux, mini= stre secrétaire d’état au département Aus de uaité m- ] Exce pemant bre de y tout ibeté fi s,(4 1 Jlin 180 L } La re le p ei vu ssions 0 gables ne ex plalion prescrit Tes in ) Les udiciert Élalions Wvenir& ne Les 4 #1 si “int dl Fe h) Art,» Monne|: tse être prine| tréstali Jaquell ane d at dur ir: 3, Ene arr pie, D Un Levoir 0 äprès a re l'act is tt à né dans rlicle| tee dep t d'acer 1 T0 “Qu, san 14 dispe sonne ut Ja dl , pare! quelprel Ji l'articll el, eu ire, ess eux dd ent h. 4 4 le din cural sont ani transit plane À le ant ë la prés tes dl, smbre 1 à l'es Atrètés des 17 vendémiairean X, et 12 brumaire an XI. (7) Excepté les lois et règlemens coucernant la forme de procéder en malière d'enregistrement du domaine, et en tout autre pour Jaquelle il au— rail été fait exception aux lois géné- rales.(Avis du conseil d’Etat, du 1 Juin 1807.) ns (8) La même déchéance aura lieu contre le porteur d’une lettre-de- change à vue, tirée de France, des pôssessions ou établissemens français, et payables dans les pays étrangers, qui n'en exigera pas le paiement où l’acceptalion dans les délais ci-des- süs prescrits pour chacune des di- stances respectives.( Loi du 19 mars 1817, article 2.) (9) Les dispositions ci-dessus ne préjudicieront néanmoins pas aux slipulalions contraires qui pourraient intervenir entre le preneur, le tireur, et même les endosseurs,(/bid.) nr| (10) Art, 77. KPour que l’acte qui ordonne l’arrestalion d’une pérsonnc » puisse être éxéculé, il faut, 1. qu'il »exprime formellement le motif de » l'arrestation, et la loi én exécution » de laquelle elle est ordonnée; 2. qu’il » émane d’un fonctionnaire À qui la » loi ait donné formellement ce pou- Je renou ciplivesh dent#4 Aa lent eue Jeu ions 40 eaux, dt Û re e l'ex .» voir; 3. qu'il soit notifié à la per- L» sonne arrêlée et qu’il en soit laissé _)copic. - 78.» Un gardien ou geôlier ne peut » recevoir ou détenir aucune personne 5 qu'après avoir lranscrit sur son re Deistre l'acte qui ordonne l’arresta— lplion; ect acte doit être un mandat » donné dans les formes prescrites par » l’article précédent, ou une ordon— » nance de prise de corps, ou un dé- » cret d’accusa lion ou un jugement. 79.»'Tout gardien ou geblier est Dienu, sans qu'aucun ordre puisse »len dispenser, de représenter la personne détenue À l'officier civil »ayant la police de la maison de dé— AUX CINQ CODES: UE: »tention, toutes les fois qu’il en sera » requis par cet officier. 80.» La représentation de la per. » sonne détenue ne pourra être refu— »sée à ses parens el amis porteurs de » l’ordre de l'officier civil, lequel sera »ioujours tenu de l’accorder, à moins »que le gardien ou le geôlier ne re »présente une ordonnance du juge » pourlenir la personne au secret. 8x.» Tous ceux qui, n'ayant point »reçu de la loi le pouvoir de faire » arrêter, donneront, signeront, ExÉ— »cuteront, larrestalion d’une per »sonne quelconque; lons ceux qui, »même dans le cas de l’arrestation autorisée par la loi, recévront où » rétiendront la personne arrêtée dans » uu lieu de détention non publique »ment et légalement désigné comme niel, et tous les gardiens on geliers » qui contreviendront aux disposie »lions des trois articles précédens, » seront coupables du crime de déten- Dion arbitraire, 82.» Toutes rigueurs employées » dans les arreslatious, détentions où » exéCulibns, autres que celles tuto— »risées par les lois, sont des crimes,» 1, (11) LOI du 90 avril 1825, pour la répression des crimes et délits com- mis. dans les Edifices où sur Les Objets consacrés à La Religion ca- tholique ou aux autres Cultes léga- lement établis en France. TÜTREL.- Dr Sacrilege, An'r.1. La profanation des vases sacrés et des hosties consacrées con— stituent le crime de sacrilége. 2. Est déclarée profavalion toute voie de fait commise volontairement, et par haine ou mépris de la religion, sur les vases sacrés ou sur les hosties consacrées. 5.[1 y a preuve légale de la consé— cration des hôsties, lorsqu'elles sont placées dans le tabernaclé où exposées dans l’ostensoir, ctlorsque le prêtie donne la communion ou porte je via— tique aux malades.— I} y à preuve légale de Ja consécration du ciboire, de lPostensoir, de la patène et du ca live, employés gux cérémonies dé la 49 592 PSirônt compris au nombre des édifices énoncés dans V’artiele 381 du Code pénal, les édifices consacrés à Vexercice de la religion catholique, apostolique el romaine.—£n consé- quence, sera punt de mort quicon— que aura&té déclaré coupable d’un vol commis dans un de ces édifices, orsque le vol aura d’ailleurs été commis avec la réunion des autres circonstances déterminées par Parti cle 381 du Gode pénal.: . Sera puni des travaux forcés à perpétuité quiconque aura été dé- claré coupable d'avoir, dans un édi- fice consacré à l'exercice de la reli- gion de l'EHlat, volé, avec ou même sans effraction du tabernacle, des vases sacrés qui y étaient renfermés. 9. Seront pun £, Le vol des vases sacré religion de P stance déterminée par APPENDICE is de la même peine, $ commis dans un édifice consacré à l'exercice de la Etat, sans la, circon- Particle précé- religion au moment du crime,= Il y 1 yéonstances prévues par l'article 381 qe dgalement preuve légale de la consé-|du Code‘pénal;— 2. tout autre vol k tration dn ciboire et de Vostensoir| commis dans les mêmes lieux, à l'aide UT 1 enfermés dans le tabernaële de lé-|de violence et avec deux des quatre 1 19 4. glise on dans celui de la sacristie. premières circonstances énoncées aû i ru 4, La profanation des vases sacrés|susdit article. pa fpl ë sera punie de mort, si elle a té ae]. 10. Séra puni de la peine“Li ee compagnée des deux circonstances| vaux forcés à temps tout Ra M suivantes: 1. Si les vases sacrés ren—|coupable d’un vol de vases sacrés, si pl je fermaient, au moment du crime, desfle vol a été commis dans un édifié 1 Fo hoities consacrées 3—9. si la profana- consacré à la religion de l'Etat, quoi= EAU tion a été commise publiquement.— qu'il n'ait été accompagné d'aucune À ue La profanalion est commise publique-|des circonstances comprises dans Jar.‘t: If ment Morsqu'elle est commise dans un|ucle 3561 du Code pénal.— Dans le L 14 lieu publie eten présence deplusieurs même cas, sera puni de la réclu= 4} 9 personnes. sion tout individu coupable d’un vol. Fa oh 5. La profanation des vases sacrés| d’autres objets destinés à la célébras Ut sera punie des travaix forcés à perpé-|tion des cérémonies de la même reli= Ë“4 tuilé, si elle a été accompagnée defgion.; al ans Puane des deux“irconstances énontées] 11. Sera puni de la réclusion tout à 0e dans l’article précédent. individu coupable de vol, si ce vol|? Les 6. La profanation des hosties con-|a été commis la nuit, ou par deux où k À pas sacrées, commise publiquement, sera plusieurs personnes, dans un édite RU junie de mort; l'exécution sera pré-{consacré à la religion de Ptat.| LR: om ap dans les Eglises ou sur les objets pale église du lieu où le crime 10] onsacrés Sr D été commis, ou du lieu où aura siégé EHETOR SALES D Ja cour d'assises. 12. eu punie d’un emprisonné pe ee: ment de trois à cinq ans et d’une+ f TITRE I.= Du Pol sacrilége.|amende de cinq ot à dix milk francs, toute personne quisera te|} connue coupable d’outrage à la pudeur,, 3e dent, mais avec deux descinq cir- lorsque ce délit aura éié commis dans 1 un édiñice consacré à la religion de A je CAL Fe p es 13. Seront punis d’une amended seize à trois cents francs, et d’un eme Le prisonnement de six jours à Lrois mois,» LL dr ceux qui par des troubles où dése FR dres commis, même à l’exlérie En d’un édifice consacré à l'exercice au la religion de l’Iftat, auront reiard interrompu ou empêché les cérémos Capri nies de la religion. publi 14. Dans les cas prévus par l'ar: ticle 257 du Code pénal,#1 les monte is mens, statues Où auires objets dé= 4 Fe truits, abattus, mulilés ou dégradés, à É k étaient consacrés à la religion de PE ue tat, le coupabie sera puni d’unem-; ai prisonnement de six mois à deux ans, ue et d’une amende de deux cents à deux} A mille francs.— La peiue sera d’un an 4 À à cinq ans d'emprisonnement, et de} 4 [mille à cing mille francs d’amende,: LU l'art! au:} eux, « dei qu À dom eine dx oùl je se st us 1 À s à lac 11 ré)| vol,£t gion. | | 11 cad f EN ts à ie qui rage di) EAË com à la tt présuspe nal, fl deux eine 54° sounesf® francs}! pe AUX CINQ CODES. si ce délit a été commis dans l’inté— rieur d’un édifice consacré à la reli- gion de l'Etat. 15. L'article 463 du Code pénal n’est pas applicable aux délils prévus pai les articles 19, 15 et 14 de la pré- sente loi.— Il ne sera pas applicable non plus aux délits prévus par larti- cle 4or du même Code, lorsque ces délits auront été commis dans l’inté— rieur d’un édifice consacré à la reli- gion de l'Etat. TITRE IV.- Dispositions générales. 16. Les disposilions des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 14 et 15 de la pré- sente loi, sont applicables aux crimes et délits commis dans les édifices cun- sacrés aux cultes légalement établis en France. 17. Les dispositions auxquelles il n’est pas dérogé par Ja présente loi continueront d’être exécutées. (12) LOIS SUR LES DÉLITS DE LA PRESSE ET SUR LA PUBLICATION DES JOUR=— NAUX-ET ÉCRITS PÉRIODIQUES. Nota. Pour faciliter la recherche, nous avons ajouté aux articles&es di- verses lois et ordonvances sur Ja resse, une série de ruméros non in- terrompue, C’est à ces numéros entre parenthèses que les lettres Li. P.ren— voient, LOI du 17 mat1819, sur la Repres- sion des. Crimes et Délits commis par la voie de la Presse, ou par tout autre moyen de publication. _ CHAPITRE L.- De la Provocation publique aux crimes et délits. 1. Quiconque, soit par des dis” cours, des cris ou menaces proférés dans des lieux on réunions publics, soit par des écrits, des imprimés, des dessins, des gravures,&es peintures ou emblèmes, vendus où distribués, mis en vente, ou exposés dans des lieux où réunions publics,#oit par des placards et affiches apposés aux regards du public, aura provoqué auteur ou les auteurs de toute action 573 quafifite crime ou délit, à le com- mettre, sera réputé complice et puni comme tel.-L. P, 7,s. 24%. 26.27. 5. 76. 8 70.-P..287. 8.475.479: 2. Quiconque aura, par l’un des moyens énoncés en l’article premier, provoqué à commettre un ou plusieurs crimes, sans que ladite provocation ail été suivie d'aucun effet, sera puni d’un emprisonnement qui ne pourra être de moins de 1rois mois ni excéder cing anuées, et, d’une. amende quine pourra êlre au-dessous de 5o fr. ni excéder 6000 fr.-li P. 7.-P. 60. se 3. Quiconque aura, par Pun des mêmes moyens, provoqué à commet tre un ou plusieurs délits, sans que ladite provocalion ait été suivie d’au— can effet, sera puni d’un emprison— nement de trois jours à deux années ,. et d’une amende de 30 fr. à 4ovo fr.; ou de l’une de ces deux peines seule ment, selon les circonstances, sauf les cas dans lesquels la loi prononce= rait une peine moins grave contre l’auteur du délit, laquelle sera alors appliquée au provocateur.-L. P. 7. 4. Sera, réputée provocalion au crime, et punie des peines portées par l’article 2, toute attaque formelle par l’un des moyens énoncés en Par ticle 1, soit contre l’inviolabilité de la personne du Roï, soit contre Pur dre de successibilité au trône, soit contre lautoritésonslitutionneille du Roi et des chambres.-L, P.77. 5. Seront réputés provocation au délit et punis des peines porlées par l'article 3: 1, Tous cris sédilieux pu— bliquement proférés, autres que ceux qui rentreraient dansda disposition de l’article 43-14 P. 85.—2. l’enlève- ment ou la dégradation des signes pu- blies de l'autorité royale, opérés par haine où mépris de celte autorité;= L. P, 84.53. le port public de tous signes extérieurs de ralliement non autorisés par le Roi ou par des règle= meus de police;-L. P. 85.-— 4. l’atta= que. formelle, par lPun des moyens énoncés en l’arlicle 1 des droits ga— ranlis par les articlés 5 et 9 de la Charte constitutionnelle.-L. P.78. 6. La provocation, par Hs des mêmes moyens, à la désobéigsance aux lois sera également punie des 574 U- peines portées en l'article 3.-L. P. 8. 83. : 7. Li n’est point dérogé aux lois qui punissent la provocation et la com- plicité résultant de tous actes, autres que les faits de publication prévus par la présente loi.-P. 60. s. CHAPITRE IL.— Des Outrages à la morule publique et religieuse, ou aux bonnes mœurs. 8.Tout outrage à la morale publique €t religieuse, ou aux bonnes mœurs, par l’un des moyens énoncés en l’ar- ticler, sera puni d’un emprisonne- ment d’un mois à un an, et d’une amende de 16 fr. à 500.-L. P. 76. CHAPITRE III.- Des Offenses pu- bliques envers la personne du Roi. 9: Quiconque, par l’un des moyens énoncés en l’article 1 de la présente loi, se sera rendu coupable d’offenses ‘envers À ü (45) 19. Dans les cinq jours de la ñotiBcalion de l’opposition, le préveæ nu devra déposer an grefle une requête téndarïte à obtenir du président de ja cour d'assises une ordonnance fixant le jour du jugement de l’éppositions cetle ordonnance fixera le jour aux plus prochaines assises; elle sera sis gnifiée; à la requête du ministère pu blic, tantau prévenu qu’au plaignant, avec assignalion au jour fixé, dix jours au moins avant léchéance. Faute par le prévenu de remplir les formalités mises À sa charge par le présent'arliele. ou de comparafire par lui-mêmetou par un fondé de pou: voir au jour fixé par l’ordonnante, l'opposition sera réputée non avenue} et l'arrêt par défaut sera définitif. Le P. g1.—f, 187.5. é (46) 20: Nul ne sera admis à prou— verla vérité des faits diffimatoires; st ce west dans le cas d’imputation cons te des déposilaires ou agens de l’au= torité, où contre toutes personnes ayant agi dans nn caractère publie, dé faits relatifs à leurs fonctions. Dans’ce cas, les faits pou'ront être prouvés par=devant la cour d'assises, par toutes les voies ordinaires, sauf la preuve contraire par les mêmes voies. -La preuve des faits imputés metlau- teur de l’imputation à l’abri de tonté peine, sans préjudice des peines pro noncées contre touteinjure qui ne$e— rait pas nécessairement dépendante des mêmes faits. Li. P, 13. 25. 95, (47) ave Le prévenu qui voudra êlre admis à prouver la vérité des faits le cas prévu par le précédent ar- ucle, devra dans les huit jours qui suivront la notification de l’arrêt de renvoi devant la cour d'assises, ou dé l'opposition à l’arrêt par défaut rendu contre lui, faire signifier au plais gnant: 1. les faits articulés et quahi= liés dans cet arrêt, desquels il entend prouver la vérité;— 2. la copie des pièces;= 3. les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire sa preuve.— Cette signi: fication contiendra élection du domi: cile près la cour d’assises,le tout à pe: Lui ne d’être déchu de la preuve.-L.P,95: _ 578 -.(8) 22. Dans les huit jours, sui- vans le plaignant sera tenu de faire si- gnifier mn prévenu, au domicile par Jui élu, la copie des pièces, et les noims, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve contraire; le tout également sous peine de déchéance.-[. P. 95. (49) 25. Le plaignant en diffama— tion ow injure pourra faire entendre des témoins qui attesteront sa mora- ité:. les noms, professions et de— ures de ces témoins seront notihés au prévenu ou à son domicile, un jour au moins avant l'audition.— Le prévenu ne sera point admis à faire entendre des témoins contre la mora— lité du plaignant.-L. P. 08. (50) 24. Lie plaignant sera tenu, immédiatement après l'arrêt de ren— voi, délire domicile près la cour d'assises, et de notifier celle élection au prévenu et au ministère public; à défaut de quoi, toutes significations seront faites valablement au plaignant, au greffe de la cour.‘Lorsque le prévenu sera en état d’arrestation, toutes notifications, pour être vala— bles, devront lui être faites à per- sonne.-L. P. 93. (51) 25. Lorsque les faits imputés seront punissables selon la loi, et qu'il! J aura des poursuites commencées à la requête du ministère public, ou que Vauteur de l’imputation aura dénoncé ces faits, il sera, durant l’instruc— tion, sursis à la poursuile et au juge- ment du délit de diffamation. (52) 26. Tout arrêt de condamna— tion contre les auteurs où complices des crimes et délits commis par voie de publication, ordonnera la suppres- sion ou la destruction des objets sai sis, ou-de tous ceux qui pourront V’être ultérieurement, en lout ou en arlie, suivant qu'il y aura lieu pour effet de la condamnation.— L’im— pression ou l’affiche de l'arrêt pour— xont être ordonnées aux frais du con— damné.— Ces arrêts seront rendus publics, dans la même forme que les Jugemens portant déclaration d’ab- sence.-C. 118.-L,. P. 68.-1. 197. s. (85) 27. Quiconque, après que la condamnation d’un écrit, de dessins où gravures, sera réputée connue par la APPENDICE publication dañs les formés préscrites par l’article précédent, les réimpri= mera, vendra où distribuera, subira le maximum de la peine qu'aurait pu encourir l’auteur.:L, P. 95. 67. (54) 28. Toute personne. inculpée d’un délit commis par la voie de la presse, ou‘par tout autre moyen de publication, contre laquelle ïl aura été décerné un mandat de dépôt où d'arrêt, obtiendra sa mise en liberté provisoiremoyennant caution. La cau tion à exiger de l’inculpé ne pourra être supérieure au double du maxi mum de l'amende prononcée par la loi contre le délit qui lui est imputé.-L, P.67.-I. 1r8 à 126. (55) 29: L'action publique contre les crimes et délits commis parla vois de la presse, ou tout autre moyen de publication, se preserira par six mois révolus, à compter du fait de publica- tion qui donnera lieu à[a poursuite. — Pour faire courir cette prescription de six mois, la publication d’un écrit devra être précédée du dépôt, et de Ja déclaration que l’éditeur en- tend le publier.— S'il a été fait, dans cet intervalle, un.acte de poursuite ou d’instrnction, l’action publique ne se prescrira qu'après un an, à comp= ter du dernier acte, à l’égard même des personnes qui ne seraient pas im pliquées dans ces actes d'instruction ou de poursuite.— Néanmoins, dans le cas d’offense envers les chambres, le délai ne courra pas dans l'intervalle de leurs sessions.= J/action civilene se prescrira, dans tous les cas, que par la révolution de trois années, à compter du fait.de la publication.— ul io 70. (56) 30. Les délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication, et qui ne se htes raient point encore jugës, le seront aie suivant les formes prescrites park à Gi présente loi..; 16 par pi (57) 51. La loi du 28 févaier 1817 mépesint est abrogée,- Les dispositions du prit Code d'instruction criminelle, aux= quelles il n’est pas dérogé parla prés dk sente loi, continuerout d’être exécun qi, léess ll à rec te propri D acbe park| t impot ligue où nis part été lall,s {e pour) rites pl (éraier yo sitio nelle,# 6 pari l'être? ‘AUX CINQ CODES. LOI du g juin 1819, relative à la pu- blication des journaux ou écrits pé- riodiques. (58) AnT. 1. Les propriétaires on éditeurs de tout journal ou écrit pé— riodique, consacré en toutou en par— le aux nouvelles on matières politi— ques, et paraissant, soit à jour fixe, soit par livraisons et irrégulièrement, mais plus d’une fois par mois, seront tenus: 1. de faire une déclaration in- diquant le nom, au moins, d’un pro- priétaire on éditeur responsable, sa demeure, et l'imprimerie, dûment autorisée, dans laquelle le journal ou Vécrit périodique doit être imprimé: — 2. de fournir un cautionnement, qui sera, dans les départemens de la Seine, de Seine—et-Oise et de Seine et-Marne, de 10,000 francs de rente pour les journaux quotidiens, et de 5,000 francs de rente pour les jour- maux ou écrits périodiques paraïssant à des termes moins rapprochés; et dans les autres départemens, le can lionnement relatif aux journaux quotidiens, sera de 2,500 francs de rente dans les villes de cinquante mille âmes, et au-dessus de 1,500 fr. de rente dans les villes au-dessous, et de la moitié de ces rentes, pour les Journaux ou écrits périodiques qui paraissent à des termes moins rappro— chés.— Les cautionnemens. pourront être également effectués à la caisse des consignations, en y versant le capital de la rente au cours du jour du dé— pôt.-L.P.6o.65.s. 71.73. (59) 2. La responsabilité des au teurs ou éditeurs indiqués dans la déclaration s’élendra à tous les arti— cles insérés dans le journal ou écrit périodique, saus préjudice de lasoli— darité des auteurs ou rédacteurs des dits articles.-L, P. 73. (60) 3. Lie cautionnement sera affec… té, par privilége, aux dépens, dom- mages-intérêts et amendes auxquels les propriélaires ou éditeurs pourront être condamnés: le prélèvement s’opérera dans l’ordre indiqué au présent arti- cle.— En cas d'insuffisance, il y aura lieu à recours solidaire sur les biens des propriétaires ou éditeurs déclarés responsables du journal ou Écrit pé= 579 riodique, et des auteurs et rédacteurs ges articles condamnés. (61) 4. Les condamnations encou- rues devront être acquittées et le cau- tionnement libéré où complété dans les quinze jours de la notification de l'arrêt; les quinze jours révolus sans que la libération où le complètement ait été opéré, et jusqu'à ce qu'il le soit, le journal ou écrit périodique cessera de paraître.= L, P. 75. 65. (62) 5. Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du jour- nal ou écrit périodique, ilen sera re- mis à la préfecture, pour les chef-lieux de département, à la sous-préfecture, pour ceux d'arrondissement, et, dans lesautres villes, à la mairie, un exem- plaire signé d’un propriétaire ou édi- teur responsable.—[, P. 65. 72.--Celte formalité ne pourra ni retarder ni sus- pendre le départ ou distribution du journal ou écrit périodique. (63) 6. Quiconque publiera unjour= nal on écrit périodique sans avoir sa- Usfait aux condilions prescrites par les articles 1, 4 el& de la présente loi, sera puni correctionnellement d’un emprisonnement d’un mois à six mois, et d’une amende de 200 francs à 1200 francs.—L. P. 79. (64) 7. Les éditeurs de tout journal ou écrit périodique ne pourront rendre compte des séances secrètes des cham- bres, ou de l’une d’elles, sans leur autorisation.—L, P. 68, 5. 82. (65) 8. Tont journal sera tenu d’in— sérer les publications officielles qui lui seront adressées, à cet effet, par le gouvernement, le lendemain du jour de l’envoi de ces pièces, sous la seule condition du paiement des frais d’in- sertion.—[. P.68. s. 86. (66) 9. Les propriétaires ou éditeurs responsables d’un journal ou écrit pê— riodique, ou anteurs ou rédaclenrs d'articles imprimés dans leditjournal ou écrit, prévenus de crimes ou délits pour fait de publication, seront pour— suivis et jugés dans les formes et sui— vantles distinctions prescrites à l'égard de toutes les autres publications.-L, Pts 27.82 82,80: (67) 10. En cas de condamnation, les mêmes peines leur seront appli— quées: toutefois les amendes pourront Gé APPENDICE être élevées au double, et, en cas de|tions constitutionnelles, à Pinviolabi… récidive, portées au quadruple, sans Jité des ventes des domaines nationaux préjudice des peines de la récidive et à la tranquille possession de ces prononcées par Le Gode pénal.—L. E 25. 53. 88.- (68) zr. Les éditeurs du journal ou … écrit périodique seront tenus d'insérer biens, les cours royales dans le res? {sort desquelles ils seront établis pour- (ront, en audience solennelle de deux ichambres, et après avoir entendu le dan: l’une des fenilles on des livraisons procureur général et les parlies, pro | P»P qui paraîtront dans le mois du juge— ment ou de larrêl intervenu contre eux, extraitcontenant les motifs et le disposilif dudit jugement ou arrêt.— L, P. 52. 65. 86. (59) 12. La contravention aux ar— icles 7, 8 et 11 de la préseute lai sera punie correctionnéllement d’une amende de 100 fr. à 1000 Fr. (70) 15. Les poursuites auxquelles pourront donner lien les contraven— tions aux articles 7, 8ett1 dela pré— sente loi, se prescriront par le laps de trois mois, à compter de la con— travention, ow de l'interruption des poursuites, s’il y en a de commencées en temps ulile.—L, P. 64.s. 68, LOI du 17 mars 1892. Sur la police des journaux et éerits périodiques. (71) r. Nul journal ou écrit pério— dique, consacré en tout ou en partie aux nouvelles ou matières politiques, et paraïssant soit régulièrement et à jour fixé, soit par livraisous et irré— gulièrement, ne pourra être établi et publié sans lautorisalion du Roi.— Cette disposition n’est pas applicable aux journaux etécrits périodiques exi slantle; janvier 1822.—L. P. 58. 2) 2. Le premier exemplaire de chaque feuille. ou livraison des écrits périodiques et journaux sera, à l’in— siant même de son tirage, remis et déposé au parquet du procureur du Roi du lieu de l’impression. Cette re— mise tiendra lieu de celle qui était prescrite par Particle 5 de la loi du 9 juin 181g- (75) 3. Dans les cas où l’esprit d’un journal ou écrit périodique, résuflant d’une succession Warticles, serait de nature à porter atfeinte à la paix pu— blique, au respect dû à la religion de l’état ou aux autres relisions légale— ment reconnues en France, à auto— rité du Roi, à la stabilité desinstitu— # Inoncer la suspension du journal où \écrit périodique, pendant un temps qui ne pourra excéder un mois pour la première fois, ét trois mois pour la seconde. Après ces deux suspensions, et, en cas de nouvelle récidive, la suppression définitive pourra être or= donnée.—L. P, 29. 92. (74)&. Si, dans l’intervalls des ses= sions des chambres; des circonstances graves rendaient momentanément in suffisantes les mesures de garantie et de répression établies, Les lois des 31 mars 1820, et26 juillet 1821 pourront être remises immédiatement en vi gueur, en ve‘lu d’une ordonnance du Roi, délibérée en conseil et contre signée par trois ministres.—Celte dis position cessera deplein droit un mois après l’ouverture de la session des chambres, si, pendant ce délai, elle n'a pas été convertie en loi.— Elle ces sera pareillementde plein droit le jour où serait publiée une ordénnance qui prononcerait la dissolution de la cham- bre des députés. mat (75) 5. Les dispositions des lois an— par. Ja présente, continueront d’être exécutées.-L, P. 58. 5. LOI du 25 mars 1822.— Sur la rés pression et la poursuite des délits commis par la voie de la presse où par tout autre moyen de| publica- tion. TITRE PREMIER.— De la Répres- SLOITe (76) 1. Quiconque, par lun des moyens énoncés en l’article 1 de la loi du 17 mai 1819, aura outragé ou tourné en dérision la religion de l’état, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 300 francs à 6000 francs.— Les mêmes peines seront prononcées contre qui= conque aura outragé ou tourné en dé térieures auxquelles il n’est pas dérogé à; ment€ une an HAUT S nation Sion de: À. dans le ra établis po elle dede verteul lies L jour! NE un es À nl mu h moiepoue suspens fe récidive: urya Erea | led) Bar paroi men à Vu doué| } et ct CHR| roitunst session délai! .— Elle lroïti Die de hr desloiu: st pas eront dt ñ Sur let 4 AUX CINQ CODES. xision toute autre religion dont l’éta- blissement est légalement reconnu en France.—1:. P.8. «(77) 2. Toute attaque, par l’un des mêmes moyens, contre la dignité royale, l’ordre de successibilité au trône, Les droits que le roi tient desa naissance, ceux en vertu desquels il à donné la charte, son autorité consti— tutionnelle, l’inviolabilité de sa per- sonne, les droits où l'autorité des chambres, sera panie d’anemprison- nement de trois mois À cinq, ans, et d’une amende de 800 fr. à 600 fr.—L. P. 9.4: 9.. 19.709. 85, (78) 3. L'attaque, par l’un de ces Moyens, des droits garantis par les articles et 9 de la charte constitu— titutionnelle, séra punie d’un empri— sonnement d’un mois à trois ans, et d’une amende de 100 fr, à 4000 fr.— LP. 83.67 (79) 4. Quiconque, par l’un des mêmes moyens, aura excité à la haine ou‘äu mépris du gouvernement du Roi sera puni d’un emprisonnement d’un mois à quatre ans, et d’une amende de 150 francs à 5000 francs.— La présente disposition ne peut pas porler atteinte aux droits de discas— sion et de censure des actes des mi— nistres. é ($o) 5. La diffamation ou l’injure, par l’un des mêmes moyens, envers les tours, tribunaux, corps conslitu— tionnels, autorités où administrations publiques, séra punie d’un emprison— nement de quinze jours à deux ans, et d’ane amende de 150 fr. à 5000 fr.—| L. P. 15. 5: 16. 20. 25. (8r) 6.L'outrage faitpubliquement, d’une manière quelconque, à raison de leurs fonctions ou de leur qualiLé,soit à un où plusieurs membres de l’une des deux chambres, soit à un fonctionnaire public, soit enfin à un ministre de la religion de l’État où de l’une des reli— gions dont l'établissement est légale ment reconnu en Francc, sera puni d’un emprisonnement de quinze joars à deux ans, et d’une amende de 100 fr. à 4ooo fr.=L, P, 1. 11.—P. 299 à 227. 250.— Lie même délitenvers un juré, à raison de ses fonctions, ou envers ui témoin, à raison de sa déposition, sera puni d’un emprisonnement d’un 58: jour à un an, et d’une amende de 5o fr à 3000 fr.=f, P. 89.— L’outrage fait à un ministre de Îa religion de PEtat, ou de l’une des religions léga— lement reconnues en France, dans l'exercice même de ses fonctions, séra puni des peines portées par l’article 1 de la présentée lo1.— Si l’outrage, dans les différens cas prévus par le présent article, a été accompagné d’excès où violences prévus par le premier para graphe de l’article 228 du Code pénal, il sera puni des peines portées audit paragraphe et à l’article 229, et, en outre, de l’amende portée äu premier paragraphe du présent article,— Si. l’outrage est accompagné des excès prévus par le second paragraphe de l’articlé 228 et par les articles 931, 232 et233, le coupable sera puni con— formément audit Code. (82) 7. L’infdélité et la mauvaise foi dans le compte que rendent les journaux et écrits périodiques des séances des chambres et des audiences des cours et des tribunaux, seront punies d’une amende de mille francs 4 six mille francs.— En cas de récidive, ou lorsque le compte rendu sera offen— sant pour l’une ou l’autre des cham— bres, ou pour l’un des pairs ou des députés, cu injurieux pour la cour, le tribunal où l’un des magistrats, des jurés ou des témoins, les éditeurs du journal seront en outre condamnés à un emprisonnement d’un mois à trois ans.— Dans les mêmes cas, il pourra être interdit, pour un temps limité ou pour toujours, aux propriétaires et éditeurs du journal ou écrit périodi— que condamné, de rendre compte des débats législatifs ou judiciaires. La violation de cette défense sera punie des peines doubles de celles portées au présent article.—Ti. P. 22. (85) 8. Seront punis d’un emprison- nement de six jours à deux ans, et d’une amende de seize francs à quatre mille francs, tous cris séditieux pu— bliquement proférés.-L. P. 6° 78. 89. (84) 9. Seront punis d’un empri— sonnement de quinze jours à deux ans, d’une amende de cent francs à quatre mille francs,— 1. Penlèvement ou la dégradation des, signes publics de l'autorité royale, opérés en haine 582 ou mépris de cette autorité; Is P. 89.2. le port public de tous signes extérieurs de ralliement non autori- sés par le Roi ou par des règlemens de police;-l’exposilion dans les lieux ou réunions publics, la distribution ou la mise en vente de tous signes ou symboles destinés à propager l'esprit de rebellion ou à troubier la paix pu- blique.—L. P. 6. 78. 83. (85) 10. Quiconque, par l’un des moyens énoncés en l’article 1 de la loi du 17 mai 1819, aura cherché À trou— bler la paix publique en excitant le mépris on la haine des citoyens contre une ou plusieurs classes de personnes, sera puni des peines portées en l’ar— ticle précédent. (86) 11, Les propriétaires ou édi— teurs de tout journal ou écrit pério— dique seront tenus d'y insérer, dans Jes trois jours de la réception, ou dans le plus prochain numéro, s’il n’en était pas publié avant l’expira— tion des is MOUtS: la réponse de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique, sous peine d’une amende de cinquante francs à cinq cents francs, sans pré- judice desautres peines etdommages— intérêts auxquels l’article incriminé pourrait donner lieu. Cette insertion sera gratuite, et la réponse pourra avoir le double de la longueur de V’article auquel elle sera faile.—L. P. 65,68. (87) 12. Toute publication, vente ou mise en vente, exposilion, distri bution, sans l'autorisation préalable du Gouvernement, de dessins gravés ou lithographiés, sera, pour ce seul fait, vunie d’un emprisonnement de trois jours à six mois, et d’une amende de dix francs à cinq cents francs, sans préjudice des poursuites auxquelles pourrait donner lieu le sujet du des— siu.—P. 290. (88) 13. L'article 10 de la loi du 9 juin 1819 est commun à toutes les disposilions du présent litre, en lant qu’elles s’appliquentaux propriétaires ou éditeurs d’un journal ou écrit pé— xiodique. (89) 14. Dans les cas des délits cor— rectionnels prévus par les premier, second, gt qualr ième paragraphes de APPENDICE 4 l’articleG6, par l’article 8 et par le premier paragraphe de l’article 9 de Ja présente loi, les tribunaux pour vont appliquer, s’il y a lieu, l’arti cie465 du Code pénal. TITRE DEUXIÈME.-De la Pour= suite.: (90) 15. Dans lecas d’offense en- vers les chambres ou lune d’elles par l’un des moyens énoncés en la Loi du 17 mai 1819. la chambre offensée, sur la simple réclamation d’un de ses membres, pourra, si mieux elle n'aime autoriser les poursuiles par la voie ordinaire, ordonner que le pré venu sera traduit à sa barre Après qu'il aura été entendu ou dûment ap- pelé, elle le condamnera, sil ÿ a lieu, aux peines portées par les lois. La décision sera exécutée sur l’ordre du président dela chambre.-L. P. 28, (91) 19. Les chambres appliqueront elles-mêmes, conformément à Parti- cle précèdent, les dispositions de l’article 7, relatives au compte rendu par les journaux de leurs séances.— Les dispositions du même article 7, relatives au compile rendu des. au- diences des cours et des tribunaux, seront appliquées directement par les cours et tribunaux qui auront fenu ces audiences.: (92) 17. Seront poursuivis devant la police correctionnelle et d’oflice, les délits commis par la voie de la presse, et les autres délits énoncés en la pré- … sente loi et dans celle du 17 mai 1819, sauf les cas prévus par les articles 13 et 16 ci-dessus. Néarimoins la pour- suite n'aura lieu d'office, dans le cas prévu par l’article 12 de la loi du 17 mai 1819, et dans celui de diffamation ou d’injure contre tout agent diploma-. tique élranger, accrédité près du Roi, ou contre tout particulier, que sur Ja plainte où à la requête soit du sonvê— rain on du chef du gouvernement qui se croira offensé, soit de l'agent diplo- matique ou du particulier qui se croire diffamé ou injurié.=lies appels des jus gemens rendus par les tribunaux cor— rectionnels sur les délits commis par des écrits imprimés par un procédé quelconque, seront portés directement, sus di dit Jour ÿ ambre ipmelle aux dinstrit s juge thibunai revus? duiy mi {frmeorû JHs délits dus (18 fr mo debli la Manato L du et k ÿ l'article, AUX lien, le - Dep d'ofene, ine dll d en l 6 ofénst d'un& À mieux irsulles à k quels barre à ù die| me ar udn dés men(ik aunile ES vis dit L d'ofs, AUX CINQ CODES, sans distinction de la situation locale desdits tifbunaux, aux cours royales pour y être jugés par la première chambre civile et la chambre correc— tiounelle réunies, dérogeant, quant à ce, aux articles 200 et 307 du Code d'instruction criminelle.— Les appels des jugemens rendus par les mêmes tribunaux sur tous les autres détits prévus par la présente loi et par celle du 17 mai 1819, seront jugés dans la forme ordinaire fixée par le Code pour les délits correctionnels.=L, P, 27. s. 29. 82.8. 59. 5. 45. 75.—I. 186. (93) 18. En aucun cas la preuve par témoignage ne sera admise pour établir la réalité des faits injurieux ou diffamatoires.-L. P, 46.s.48.s. LOI du 17 mai 1896, sur les substi- tutions. ARTICLE UNIQUE. Les biens dont il est permis de dis— poser, aux. termes des articles 915, 915 et 916 du Code civil, pourront être donnés en tout ou en partie, par acte entre-vifs ou testamentaire, avec la charge de les rendre à un on plu- sieurs enfans du donataire, nés ou à naître jusqu’au deuxième degré inclu- sivement.= Seront observés, pour l'exécution, de cette disposition, les articles 1051 et suivans du Code ci= vil, jusques et y compris l’art. 1074. LOI du 2 mai 1827, relative à l’or- ganisation du Jury. ART. 1. Les jurés seront pris parmi Jes membres des collèges électoraux et parmi les personnes désignées dans les paragraphes 3 et suivans de l’ar- ticle 2 ci-après. 2. Le 1 août de chaque année, le préfet de chaque département dressera une liste qui sera divisée en deux par- ties.— La première partie sera rédi= gée conformément à l’article 3 de la loi du 29 juin 1820, el comprendra toutes les personnes qui rempliront Îes conditions requises pour faire par- tie des colléges électoraux du dépar— tement.—La seconde partie compren- dra,— 1 lesélecteurs qui, ayantleur domicile réel dans le département, exerceraient leurs droits électoranx dans un autre lépariçment; 29 Jes * 583 fonctionnaires publics nommés par le Roi et exerçant des fonclions gratui= tes;— 3° Les officiers de terre et demer en retraite;— 4° les docteurs et licen— ciés de l’une ou de plusieurs des facul— tés de droit, des sciences et des let— tres; les docteurs en médecine, les membres et correspondans de PInsti— tut, les membres des autres sociétés savantes reconnues par le Roï;—5 les notaires, après trois ans d'exercice de leurs fonctions.— Les officiers des armées de terre et de mer en retraite ne seront portés dans la liste générale qu'après qu’il aura été jus— tifié qu’ils jouissent d’une pension de retraite de douze cents francs au moins, et qu'ils ont depuis cinq ans un domiciie réel dans le département, — Les licenciés de Pune des facultés de droit, des sciences et des lettres, qui ne seraient pas inscrits sur le ta-- bleau des avocats et des avons près les cours et tribunaux, ou qui ne se— raient par chargés de l’enseignement de quelqu’une des matières apparte— nant à la faculté oùils aurcnt pris leur licence, ne seront portés sur la liste sé nérale qu'après qu’il aura été justifié qu'ils ont depuis dix aus un domicile réel dans le département,— Dans les départemens où les deux parties de la liste ne comprendraient pas huit cents individus, ce nombre sera complété par une liste supplémentaire, formée des individus les plus imposés parmi ceux qui n’auront pas êté inscrits sur la première. 3. Les listes dressées en exécution de l’article précédent seront aflichées au chef-lieu de chaque commune au plus tard le 35 août, et seront arrêtées et clauses le 30 septembre.-Un exem— plaire en sera déposé ct conservé au secrétariat des mairies, dessous-pré— fectures et des préfectures, pour être donné en communication à toutes les personnes qui le requerront. &, Il sera statué, suivant le mode établi parles articles 5 et 6 dela loi du 5 février 1817, sur les réclamations qui seraient formées contre la rédac— Uon des listes.— Ces réclamations se— ront inscrites au secrétariat général de la préfecture, selon l’ordre et la date de[eur réception,= Filles seront for 5o 584 mées par simple mémoire et sans frais. 5. Nul ne pourra cesser de fairepar— tie des listes préscrites par Particle 2 qu’en vertu d'une décision motivée ou d’un jugement, contre lesquels Le recours où l'appel aurpnt un effet sus— pensif. 6. Lorsque les colléges électoraux seront convoqués, la première partie de la dernière liste qui aura été ar— rêlée le 30 septembre précédent en exéculion de l’article3, tiendra lieu de la liste prescrite par l’article 5 de la loi du 5 février 1817 et par l’arti— cle 3 de la loi du 29 juin 1820.— Les préfets feront imprimer et afficher, dans ce cas, un tableau de rectilica- tion contenant l'indication des indivi- dus qui auront acquis ou perdu, de— puis la publication de Ja liste générale, les qualités exigées pour exercer Îles droits électoraux. S'il s’est écoulé plus de deux mois depuis la clôture de la liste, les préfets en feront publier et afficher de nouveau la première par= tie avec le tableau de rectihcation.— Les réclamations de ceux qui auraient été omis dans la première partie de la liste arrêtée et close le 30 septembre, et qüi auraient acquis les droits élec- Loraux antérieurement à sa publica- tion, ne seront admises qu'autant qu’elles auront été formées avant le 1 octobre. 7. Après le 30 septembre, les pré- fets extrairont, sous leur responsabi- lité, des listes générales dressées en exéculion de l’article 2, une liste pour le service du jury de l’année sui- vante,— Cette liste sera composée du quart des listes générales, sans pou voir excéder le nombre de trois cents noms, si ce m'est dans le département de la Seine, où elle sera composée de quinze cents.— Elle sera transmise immédiatement par le préfet au mi- nistre de la justice, au premier pré- sident de la cour royale et au procu— reur, général. 8. Nul ne sera porté deux ans de ‘suite sur la liste prescrite par l’article précédent, 9- Dix jours au moins avant lou— verture des assises, le premier pré sident de la cour royale tireraau sort, sur Ja liste transmise par le prefet, APPENDICE trente=six noms qui formeront la liste des jurés pour toute la durée de la session. Îl tirera en outre quatre jurés supplémentaires pris parmi les individus mentionnés au troisième pa- rographe de l’article 12 de la présente publique de la première chambre de la cour, ou de la chambre des vaca= tions. 10. Si parmi les quarante individus désignés par le sort, il s’en trouve un ou plusieurs qui, depuis la formation de la liste arrêtée en exécution de l’ar- ticle 7, soient décédés, ou aient été légalement privés des capacités exi= gées pour exercer les fonctions deju— ré, on aient accepté un emploi incom- paliblé avec ces fonctions, la cour, après avoir entendu le procureur gé= néral, procédera, séance tenante, à leur remplacement.— Ce remplace ment aura lien dans la forme déter- minée par l’article précédent. naires, les jurés qui auront satisfait aux réquisitions prescrites par Parti cle 589 du Code d'instruction crimi= dune fois dans la même année sux la liste formée en exécution de Part. 7. — Dans les cas d'assises extraordi- naires, ils ne pourront être placès sur réquisilions, ceux qui auront, avant l'ouverture de la session, fait admet= tre des excuses dont la cour d'assises aura jugé les causes temporaires. Leurs noms, et ceux des jurés con=. damnés à l’amende pour la premièr ou deuxième fois, seront, immédia= tement après la session, adressées au premier président de la cour royale, qui les reportera sur la liste formée en exécution de l’article 7; et s’il ne reste plus de tirage à faire pour la même année, ils seront ajoutés à la liste de l’année suivante. 12. Au jour indiqué pour le juge- ment de chaque affaire, s’il y 2 moins de trente jurés présens, le nombre sera complété par les juré supplémentaires mentionnés en l’arti cle 9» lesquels seront appelés dau loi,— Le tirage sera fait en audience nelle, ne pourront être placés plus. cette liste plus de deux fois dans la même année.— Ne seront pas consi=. dérés comme ayant satisfait auxdites 11, Hors les cas d’assises extraordi-: Lo à em ET 8 dre d nee( d'in era en AUX CINQ CODES. l’ordre de leur inscription sur la liste formée en vertu dudit article.= En cas d'insuffisance, le président dési— gnera en audience publique et par la voie du sort, des jurés qui devront compléter le nombre de trente.— Ils seront pris parmi ceux des individus inscrits sur la liste dressée en exécu— tion de l’article 7 qui résideront dans la ville où se tiendront les assises, el subsidiairement parmi les autres ha— bitans de cette ville qui seront compris dans les listes prescrites par l’art. 9. = Les dispositions de l’article 11 ne s'appliquent pas aux remplacemens opérés en vertu du présent article, 13. Lorsqu'un procès criminel pa raîlra de nature à entraîner de longs débats, la cour d’assises pourra or- donner, avant le tirage de la liste des jurés, qu’indépendamment de douze jurés, il en sera tiré au sort un ou 585 deux autres qui assisteront aux dé— bats,— Dans le cas où l’un ou deux des douze jurés seraient empêchés de suivre les débats jusqu’à läxdéclara— on définitive du jüry, ils, seront remplacés par les jurés suppléans.— Le remplicement sé fera suivant Por dre dans lequel les jurés suppléans auront élé appelés par le sort. Î 14. Les articles 1, 9, 10,113 et 19 de: la présente loi seront mis en vigueur À dater dur janvier 1828.— Les au tres articles seront obligatoires à da= ter. de sa promulgation.= Les préfets et les présidens d’assises continueront, jusqu’au 1 janvier 1828, de se con— former, pour la convocation du jury, aux articles 382, 387, 588 et 595 du Code d'instruction criminelle,“Les articles 382, 386, 387, 388, 3gr, 392 et 395 de ce Code, cesseront d'é— tre exécutés à dater du 1 janvier 1828. { S FIN DE L’APPENDICE, | mit pervers No Dirane EMENS, Yeyror| 3, ouches= h-Rhine ( ados, qu.: arenle, arente Aer. Ori,! ARRÊTÉ du 25 thermidér TABLEAU DES DISTANCES. de Paris aux chefs-lieux des départemens. an11, contenant le Tableau des distances PohebEs T' nal&SI|Ss péran-| cners—|=|"| SE TEMENS.| Lieux. LE| 3| SE meta $ A. h.k-R4se EST ONE Bourg...14%9|45 2| 86 2 TR“Laon...[127{12 7] 25 2 pr Moulins.. 289 pe 9! 57 4 (Basses) Digne...1755|75 5/151» 1pes 2 (Hautes=)|Gop. ,. 1665166 51133» Ardèdhe.. lives. 606160 6}121 1 Ardennes.| Mézières. 234128 41 46 4 Ariège. Foix,.. 752|72 2/150» Aube: Troyes..[159/15 9] 31 4 Aude, MiCitoes sonne...{65176 5]155» Aveyron.|Rhodez,. 692169 2|158© B. Bouches— du-Rhône| Marseille. fg15[81 51162 5 C. Calvados.| Caen..,. 1263126 31 32 5 Cantal...| Aurillac.. 539156 91107 4 Charente.| Ansoulê— x me...|454/45 4] 90 à Charente-| Infér Saintes.. 1484148 41 96 4 Cher... Bourges., 235 128.3 46 3 Corrèze,{Tulle. ,|461[46 1] 92 3 10786.++| Ajaccio..[875187 51174 5 Côte-d'Or|Dion...[305130 51 61» Côtes-du-|Saint… Nord...| Brienx.. Creuse...[Guéret. D. Dordogne| Périgueux| 4 Doubs,, ,| Besançon, 446144 61.89 à 428[49 81 85& k72&7 2 9% 2 596159 64 79 DISTANCES NOMS DES M nlEl|E pévar-| cuers—|=| SE TEMENS.| LIEUX.| X|© E 4 CAR a 4 m.k.l lc. Drôme,:.| Valence.{56036»l112» E. Eure,...] Evreux,. 10% ro 4! 20& Lure et Loire.., F. Finistère. G. Gard... Nîmes é aTG.s se... 2 Garonne 10870 21800 (Haute-)| Toulouse. 669| 6 334 Gers.+.«| Auch. ss. 743 74 5 148 5 Gironde,.| Bordeaux 575157 3| 114 3 0 4 Hérault..{ Montpel- ACTS 0. 6 752 75 2 150 2 1, [lle-et.Vi-{. laine...[Rennes.. 6134 6| Go 1 Indre....| Château és- 9 TOUX.+*25al: Indre—et— UE Loire...|Tours...|.; 24 21 48 9 Isère.... Grenoble. ice 56 8lr13 3 J, Jura....|Lons—le— Saulnier.&railér à) 824 Le. Landes...|Mont-de- Marsan. 70270 2 t40 2 5o* FIN DU TABLEAU DES DISTANCES. À nomsnes| PISTENGR EE Nomspes| PÉTER m| R|£ m| RIlE péean-| que|| à SET pépar-| cuers-|© ri êE MEMENS.| LIEUX. B Ë Ë 5|remens.| LIEUX. F3 È 5 à a œ Be? 5 eo 7 m.k. Le m.k.| 1. ec. Loir-et—: Pyrénées-|Perpi=: 0 Cher...:lBlois.:. 181118 x 36 14 Orient..| gnan... 888188 8 1775 Loire.,..| Montbri— à à SON cs 44444 4. 88 3" Loire a Rhin Stras— (Haute-)| Le Puy.| 505150 5| 101(Bas—) bourg..|464|46 4| 99& Loire-In- Rhin 7 férienre.| Nantes...|380|38 9 7 44(Haut-).|Colmar.,[481148 1} 96# Loiret.. AOrléans.-|,,3l10 31 26 3 Rhône.«.(Lyon...[466146 6] 952 Lot.,«..| Cahors.. 1558155 8|LII 38 s Lot-et-Ga-£ romne.|Agens..|y14|7 r4|142 5hSaône Lozère....|Mende...1566|5 661115 1(Haïte-)| Vesoul.,«| 354135 4! 70& M ë Ë Saône-et- : Loire...|Mâcon...|399|39 9] 79 Maine-et—+ Sarthe. Lie Mans.|our|or 1] 427 Loiros..| Angers... 50 o ol 60 v Seine....|Paris,...»|» pl»» Manche..|Saint-K[ô.|326 6l 65 1Scine-In- Marne...|Châlons..|164|16 4] 52 4 férieure.|Rouen...|137|x15 7] 272 Marne Chau-— 3 Seine—et— (Haute-).| mont.….f247|24 7! 492 Marne..|Melun...| 46] 4 6| 91 Mayenne..| Laval...[281|28 1| 56 1 Seineet? Meurthe..|Nanci... 1384133 4| 66 48 Oise. Versailles! 211 ax] 4: Meuse?..| Bar-sur— Sèvres Ornain..|251/25 x| 50 1}(Deux-).|Niort...&16|4x 6] 85 x Morbihan| Vannes.| 500[50»|100»ÉSomme.. Amiens..|128|19 8| 25 3. Moselle..|Metz....1808/30 8] 61 5 q L N. Tarn....| Albi... 65-165 7 1512 Nièvre...[Nevers...1236125 6&7 IRTarn-et-|Montau-—# Nord....|Lille....1256 23 6| 47 18 Garonne.| ban....|700|70» 140» 0. Y. F Oise.,...| Beauvais.| 88 g 8! 17 SE Var.....|Dragui- Orne...| Alençon..ligr{19 1! 58: gnan..[890189»|178» p Vaucluse.| Avignon.|[707|70 7 1412 è Vendée..|Fontenay.|4&7 44 7| 802 Pas-de— Vienne..|Poitiers..| 84554 3 68 3 Calais..«| Arras.«.l193|19 3} 58 34 Vienne Puy-de-(Haute-)[Limoges.| 380 38| 76% Dôme.-«| Clermont.| 384158 4! 76 4} Vosges... Épinal...[381| 38 1 76: Pyrénées ÿ (Basses-)| Pau,.«..| 781 78 21156 1%: Pyrénées Yonne...| Auxerre[16816 8] 53 5 {Hautes-)| Tarbes... 8:518r 5[165»| ( Miyre le krrell ivre Îl brel Hvre Erel i TAN friovmrs ra e 884}; CODE CIVIL. Livre Ier, Livre II. Livre II, CODE DE PROCÉDURE. PREMIÈRE PARTIE, Livre Ier, Livre IE, Livre III. Livre IV. Livre V. DEUXIÈME PARTIE, Livre Ie, Livre II. Livre III.* FIN DE TABLE DES PARTIES ET DES LIVRES, + me 6 © 23 228 269 272 276 30) 314, CODE DE COMMERCE. Livre Ier, Livre IL. Livre IIE. Livre IV, &: ” CODE D'INSTRUCTION. Livre Ier. Livre II, CODE PÉNAL. Livre Ier, Livre IT, Livre IIF. 32) LA Livre IV, TABLE DES LIVRES. 395 ne TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES, CODE Absence. pag. 12& 15 Æcceptation de communauté. x s Acheteur. Actes de l'état civil. 4 —de naissance. —de mariage. 7 —de décès. 9 —sur l'absence, 10 —SOUS Sein Privé. pu —récognitifs. Administration de es à Adoption. Æmeublissement. Fe Antichrèse.* 152 Ayveu. 167 Baux. 170 —à loyer. 171 —à ferme. 297 Bénéfice d'inventaire. Biens. Bt: 33 —dotaux. 154 —paraphernaux. 15 Caducite. 1or Capacité. 87. 1 Cautionnement. 19 à 19/4 Cession de biens. 129 Cheptel simple. 375 —à moilié. e —à ferme. Communauté légale. 136 à“ —conventionnelle. b. —réduite aux acquêts. 18 —à litre universel, xh2 Compensation, 124 CIVIL. Confusion. 125 Conseil de famille. D —judiciaire, Conservateurs. 214 Consignation. 127 Contrainte par corps. 196 Consentement. 109 Contrats ou obligation.. Contrat de mariage. 135 9|—de louuge. 167& 1 177 —aléaioire, X —de société. 177 à 180 Constructions. 64. Conventions. Voy."Oblig. Décés. Délivrance. 158 Délits. 13 Dépôt volontaire. 18 —nécessaire, 187 Dettes. 84. 124. 146. 149 Devoirs des époux. 22 Dispositions permises. 102 —entre époux. 116 Dissolution de communauté. x4x —de mariage. 23 Divorce. 23 à 30 Dommages. Voy. Délits. Dommasges-intéréts. IIL .| Domicile. 12 Domnestiques. 173 Donations entre-vifs. 86 a 02. 105. 106. ss Dot. 159 Droits civil, 2,9 nm RS | ” Bg2 TABLE ALPHABÉTIQUE . Droits d’accession. 54. 56| Obligations solidaires. 115 Echange. 266|—divisibles. x Re io sans tr—indivisibles. 11 —avec clauses pénales. 5b. hantipation. k Offres et consignation. 121 Ænfans légitimes. Oppositions. 18 —naturels. 3| Ouvriers. 0 Eviction. 1 Paternité et filiation. 54 Exclusion. 148. 152| Parts inégales. IT Expropriation forcée. 215| Partage. 79. 86. 104. Fe Æxtinctions. 69.110. 194. 211| Paiement. Filiation. ne Perte de la chose. ee. Gage. 07| Portion de biens disponibles. 88 Garantie. 85. 160. Fu Possession. 217 Hypothèques, 203| Préciput. 150 —légales. ib.| Prescriptions. 217&220 —judiciaires. 204|Présomptions. 131 —conventionnelles: ib.| Prét à usage EC Immeubles. 5r|—de consommation.‘182 Imputation. 121|—à intérét. 183 _ Inaliénabilité. 154| Preuve litiérale. 127 Inscription.: 207|—testimoniale. 130 Interdiction. 49|Privation, 2. 3 Interprétation. 112] Privilèges._ 200 à 202 J'eu et pari. 188| Procuration. Voy. Mandat. Jourssance. 1. 217| Propriété. 54 à 56. 2 Legs universels. O8| Puissance paternelle. 2 —à titre universel. ib.| Purge.-211. 213 —particuliers.® Qualités pour contracter. 16 Lésion, 104|—pour succéder.(ni Licitation, 164—pour acheter ou vendre. 197 Louage. 167. s.| Quasi-contrats. 13 Majorité. À 48|Quasi-délits. 134 Mandat. 189 à 191| Rachat. 163 Marchés. ve. Radiation.‘ 208 Mariage. 7. 16 à 23| Rapports. 82 Mariage sans communauté. 152| Reddition de comptes.; se Meubles. 52| Réduction de legs. fs Minorité. 39|— d'inscriptions. Mitoyennete. 4 Renoneiation decommunauté. 1 Naissance. Rente viagère. Nantissement. 107. 199|—perpétuelle. Voy. Prêt. Nullité. 180. 126, 103| Reprise d'apports. 150 Novation. 123| Rescision. 86. me Obligations. 107 s.| Résolution. “hditionnelles 113| Restitution, 155 — à terme. 114| Révocation. frox. —aliernatives. 1b.| Séparation de corps. 3 féparil de de rer quest Ljudi erouti Société So/sdar Subrog ubrogt Uecéss Eollai br égl CT (4 ‘à Aitions Ajurne Appel. préc Arbitre Audien des tr Autoris DE #1 de be Fi ne Cautions des étr Euia Onpary LT publi, de pis Poncilin onstqut ne Délibérés ivrun 1e, DES MATIÈRES. Séparation de biens. 153 Surveillance.: 15 —de deties.: 40] T'estamens. 94 à 107 Sermenis. 192, 193| Tiers détenteurs. 20! Séquestre conventionnel. 187| Transports de créances. 16 —judiciaire. ib.| Transactions. 199 Servitudes. 63 à 69|l'utelle. 39 24 Sociétés. 197 à 180|—oficieuse. 36 Solidarité. 119| Tuteur. a Subrogation. 120| Usage et habitation. 2. Subrogé tuteur. 2| Usufruit. 57 à 6x Successions. 70 à 66| J’alidité. 108 —collatérales. 73| Vendeur. 158 irrégulières. 54| Vente. 157. 158 =pAcariles. 79| V’oituriers, 173 4 CODE DE PROCÉDURE CIVILE. Actions possessoires. 225 Æjournemens. 229 Appel. 269 Æppréciations. 229 Ærbitrages. 229 Audiences des juges de paix. 22/ —des tribunaux. 395 Autorisation de la femme ma- riée. 309 Æyis de parens. 312 Bénéfice de cession. 313 —d'inventaire. 323 Cautions. 270 —des étrangers. 240 Citations. 223 Comparution. 22/ Communication au ministére s. public. 535 de pièces. 243 Conciliation. 228 Constitution d'avoué. 232 Gurateër, 324 Délibérés. 334 Délivrance des actes des notat- 7168. 07 Demandes incidentes. 259 Dépens et frais. 278 Désaveu. 260 Descentes sur les lieux, 255 Désistement. 265 Dispositions générales. 327 Distribution par contribution. 289 Divorce. 311 Dommages-intéréts. 277 E‘mprisonnement,. 3or Enquétes. 226. 251 Envoi en possession, 309 Exceptions. 244 — dilatoires. ib. s. Exécution des jugemens. 225 Exécution forcée. 276 Faux incident.. 246 Garans, mise en cause. 226 Incidens.:- 2807205 Instruction par écrit. nr —sur appel. 269 Interdiction, 912 Interrogatoire sur faits et ar- ticless 298 ch iv à À 4 1 | | TABLE ALPHABÉTIQUE Z nventaire.;: 318 . Jugemens.| 225. 236 —par défaut. 225, 239 _—non définitifs. 225 Levée de scellés. 316 Licitations. 32 .Tiqguidations. 277. 278 Li Matières sommaires. 265 _ Nullités. ne Offres de consignation, 305 Oppositions. 225, 239 Ordre. 298 _ Partages. 321 Pérempiion. 265 Prise à partie. 279 Procédure en matière.de de merce. 366 … Rapports d’ éxfôils. 256 _ Réceptions de cuutions. 276 Récusations. 227. 262 Redditions de comptes. Fe. Référés.;"004 Réglemens de juges. Renonciations. Renvois. Reprises d’instances. Requête civile. 1|Saisie-arrét, —exécution. —brandon.! —des rentes. —immobilière. —gagerie. —revendication. Scellés. Séparations de biens, -—de cor, PS Succession vacante. Surenchère. Tierce opposition. Vente mobilière. —iimmobilière. Visite des lieux. Vérification d'écriture.! CODE DE COMMERCE. Æoceptation.’ 330 par interveñtion. i Achats. se Actes conserÿatoires. Adminisiration de biens. 3 Affrétemens. 355 Agens de change. 339 —de faillites. 373. 376 Appel. 30 Assemblée de créanciers. 379 Assurances. 61. 262 Aval. 340 Ævaries. 307 Banqueroute simple. 380 — frauduleuse. 387 Bilan.: 375 Sillet à ordre. Bourses de commerce, 3° 34 Capitaines, 359 Cession de biens. ib.| Charires-parties. Commerçans. Commissionnairess Compétence. Concordat. Connaissement. Contrats à la grosse. Contribution. Cours royales. Courtiers. F Créanciers. du —hypothécaires.\ Délaissement. Droits des Frs Fchéance. Endossement. F'aillites. pins de non-recevair., rescrip | Propri Pros A Prescriptions. Propriétaires de navire EN DES MATIÈRES, ‘Fret, 356 Met. 36 Juge-commissaire._ 37 Lettres de change.[338 à 345 Liquidation:«‘“ 345, 371 # Recouvremens. Réhabilitation. Répartition. Revendication. Scellés. RÉ esrator de biens. 3 Sociétés. 1|Solidarite. 2 5|Syndics provisoires. 375.+ he —défin zéifs.‘3 Tribunaux de commerce.3: Union. Ventes. —de navires. de marchandises.‘ V'érification de créances. 378 Voituriers. 337 Accusation, Æctes arbitraires. djoi Sr Pisslires de police. ontumaces. Cours ro. Se U ss; — d'assises. CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. 20 ë FE 03 La 08 fol 0! Instruction. .|—individuelle, Examen. Exécution, Faux.$ Flagrant délie: Forfaiture. Orma@liort du jury, Gardes champêtres, —Forestiers.‘ dentité. Jugement. Juges d’ instruction, —de paix. Jur Liberté Provisoire. 438. 438. Maires.: 306 a Maisons d’arrét. —de justice. Mandat de comparution, 1 596 Mandat de dépôt, d'amener. —d'arrêt. Mise en accusalion. Notice des jugemens. Nullites. Officiers de police. Pièces de conviction. Plaintes. Police judiciaire. 05 4e 3b. 20 65 4i ox o5 02 96 II 415 2 68 TABLE ALPHABÉTIQUE Président d'assises. Preuves par écrit. Prisons. 65 Procédure dev. La caur dass. h26. Procureur.du roi. 398. 426 —général.: l 25 Rapport de l'instruction. 0 Règlemens.de juges. 8 Réhabilitation. 107 Renvois. 460 Révision. dé“446 Substituts. ii 29 Témoins. Was 03 Tribunaux de police."ur à 5 CODE PÉNAL. Abus d'autorité. — de confiance. Actes de l’état civil. Arrestations illégales. Assassinat. Association: Aitentats. — à La liberté. aux MmŒUTS- Autorités judiciaires. administratives. Banqueroutes. Blessures et coups. Bris de scellés. Calomnies. Coalitions. nLCUSSLONSe # gndamnationse Contraventions. Contrefaçon. Correspondance: Corruption, Crimes contre L’'FEtat. contre la Charte. contre les droits civiques. contre la paix publique. 493. 503. 520. 527 à ah J' ii OIL 506 5ob 50 84 bio 486 1b. 91 k 532 ï 478 à ÿa 1h. 487 Crimes contre Les propriété —de lèse-majesté. —excusables. _envers l'enfant. Bri Dégradations. 524 Délits de la presse. 5o4 Dépositaires publics. Destructions. Discours pastoral. Dispositions prélimina Dommages.; Ecrit pastoral. Empiétement. Empoisonnement. Enlèvement de pièces —de mineurs.# Entraves. 3 Escroqueries. ÿ Evasion. Fausse monnaie. Faux. —témoignage. À Fonctionnair Ip F'orfuiture. Fournisseurs, Homicide., ty nu mor A mm 6 L De do. ee (HENTAI D Ocm! 1 3 4 5 6 7 8 9 Colour& Grey Control Chart Cyan Green Yellow