É nié> mo I Mi Pour ll de eus A| QULrn Eu ORDRE ire L:| LES| CENO CODES:;. DE L'EMPIRE FRANCAIS. 1°. CODE NAPOLÉON. 2°. CODE DE PROCÉDURE. 3°. CODE DE COMMERCE. 4°. CODE CRIMINEL. 5°. CODE PÉNAL. SUIVIS DE LA TAXE DES FRAIS ET DÉPENS CIVILE ET CRIMINELLE, ET D’UNE TABLE ALPHABETIQUE DES MATIÈRES. RÉUNIS EN UN SEUL VOLUME», Pour lutilité des Gers de loi, Propriétaires, ., et Employés des Administrations. ORNÉS DU PORTRAIT DE L'EMPEREUR ET RO. QUATRIÈME ÉDITION» CONFORME À CELLES DE L’IMPRIMERIE IMPÉRIALEs # A PARIS, CheJ ie Prreur, Libraire, rue des Noyers, n°, 4%; S&Lin fils, Libr., quai des Augustins, n°. 55 #4 | je doi Abat ,“lu | LL JF "dl hu DE L'IMPRIMERIE DE J.-B. IMBERT. CODE NAPOLÉON. DU 3 SEPTEMBRE 16007. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitit- tions, Empereur des Français, Roi d'Italie, et Pro- tecteur de la Confédération du Rhin, à tous présens et à venir, SALUT. ti- Le Corps législatif a rendu, le 5 septembre 1807, le décret suivant, conformément à la proposition faite au ‘nom de l'Empereur, et après avoir entendu les orateuis du Conseil d’état et des sections du Tribunat, le mène jour. is DÉCRET. TITRE PRÉLIMINAIRE. De la Publication, des Effets et de l'Application des Lois en général. (Décrété le 5 mars 1803, Promulgué le 15 du taème mois,} Anmore premier. Les lois sont exécutoires dans tout le tot ritoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite jar l'Empereur./ Elles seront exécutées, dans chaque partie de l’Empire; du moment où la promulgation en pourra être connue. La promulgation faite par l'Empereur sera réputée conitueg dans le département de la résidence impériale, un jour apres celui de la promulgation:et dans charun des autres départemens, après l'expiration du même délai, augmenté d’autant de jours qu’il y aura de fois dix myriamètres(environ vingt lieues an= ciennes) entre la ville où la promulgation aura été faite, et le chef-lieu de chaque département. de 2. La loi ne dispose que pour l’avenir; elle n’a point d’efles rétroactif. _3. Les lois Ce police et de sûreté obligent tous ceux qui ha« bitent le territoire. s * 6:} CODE NAPOLÉON. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. Les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger. - 4. Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance. de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. 5, Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposi- tion générale et réglementaire sur les eauses qui leur sont sou- mises.:| 6. On ne pent déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et Les bonnes mœurs. LITARL'RREMTIE-KR, Des Personnes. PFITRE PREMIER. De la Jouissance et de la Privation des Droits civils.| { Décrétéle 8 mars 1208. Promulgué le+8 du même mois.} CHAPITRE PREMIER. De la Jouissance des Droits civils. 7. L'exerorce des droits civils est indépendant de la qualité de Citoyen, laquelle ne s’acquiert et ne se conserve que con for- mément à la loi constitutionnelle. 8. Tout Français jouira des droits civils. 9. Tout individu né en France d’uu étranger, pourra, dans Vannée qui suivra l’époque de sa majorité, réclamer la qualité: de Français, pourvu que; dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son intention est d y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa sonmis- sien de fixer en Frarice son domicile, et qu’il y établisse dans l’année, à compter de l’acte de soumission. so. Tout enfant né d’un Fränçais, en paysétranger;, est Fran cais. * Pont enfant né, en pays étranger, d'un Français qui aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours recouvrer celte qualité, en remplissant les formalités prescrites par l’art. 9. 11. L’étranger jouira en France des mêmes droits civils que eeux qui sont où seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra, tt gi , Sont Ssent te, de USUIY Spas L'sou IBres, M qalité gnlor- ) das qualité france, tque, Dmise e dans Fran aurait cette (A ls que tés de CODE NAPOLÉON: à 7 12. L’étrangère qui ätfa épousé un Français, suivra la con- dition de son mari. 13. L’étranger quiaura été admis; par l’autotisation de l'Em- pereur, à établir son domicile en France, ÿ Jowra de tous les droits civils, tant qu’il continuera d’y résider. 14, L’étranger, même non résidant en F ranceÿpourra être cité deva#t les tribunaux français pour l'exécution des obligations pa lui contractées en France avec un Français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France pour lestobligations par lui contractées en pays étranger envers des Français. ….. 55. Un Français pourra être traduit devant nn tribunal de France pour des obligations par Jui contractéesen pays étranger, même avec un étrangers- S 16. En toutes matières autres que celles de comnierce, l’étran- ger qui sera demandeur sera tenu de. donver caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, à moins qu’il ne possède en Frauce des immeubles d’une valeur sufisante pour assurer ce paiemenf« CHAPITRE.IL De la Privation des Droits civils: Sgovion eRemiÈRE.— De la Privation des Droits civils: par la y à É ve à«# perte de la qualité de Français. 17. La qualité de Français se perdra, 1°. par la naturalisation acquise en pays étranger; 20. par l'acceptation, non autorisés par l'Empereur, de fonctions publiques conférées par un gou- vernement étranger; 3°, enfin, partout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour, ne. Lies établissemens de commerce ne pourroht jamais-être con- sidérés comme ayant été faits sans esprit déretour. 18. Le Français qui aura perdu sa qualité de Français, pourra toujonrs la recouvrer, en rentrant en Franceavec l'autorisation de l'Empereur, et en déclarant qu’il veut s’y fixer, et qu'il re- nonce à toute distinction contraire à la loi française. 19. Une femme française qui épousera fn étranger suivra le condition de son mari,,” ee Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Française, pourvu qu’elle réside en France, ou qu’elle rentre avec l’auto- risation de l'Empereur, et en déclarant Qwelle veut s’y fixer, 20. Les individus qui recouvreront la qualité de Français, dans les cas prévus par les articles 10, 18 et 19, ne pourront s’en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions qui leur sont 4 , CODE NAPOLÉON. imposées par ces articles, et seulement pour l'exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque. 21. Le Français qui, sans autorisation de l'Empereur, prendrait du service militaire chez l’étranger, ou s’affilierait à une Corpo-: ration militaire étrangère, perdra sa qualité de Français. Îl ne pourra rentrer en France qu’avec la permission de l’Em- . pereur, et recouvrer la qualité de Français qu’en remplissant les conditions imposées à l’étranger pour devenir citoyen, le Tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les Français qui ont porté ou porteront les armes contre Jeur patrie.; Secrion IL.— De la Privation des Droits civils par suite des condamnations judiciaires. 22. Les condamnations à des peines dont l'effet est de priver celui qui est condamné, de toute participation aux droits civils £i-après exprimés, emporteront la mort civile. 23. La condamnation à là mort naturelle emportera la mort civile. 24. Les autres peines afflictives perpétuelles n’emporteront fa mort civile qu’autant que la loi y aurait attaché cet effet. 25. Par la mort civile, le condamné perd la propriété de tous les biens qu’il possédait: sa succession est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus de lamême manière Que s’il était mort naturellement et sans testament. 11 ne peut plus recueillir aucune succession, ni transmettre, à ce litre, les biens qu’il a acquis par la suite. Il ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir à ce ire, si ce n’est pour cause d’alimens. Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelles. Il ne peut être témoin dans un acte solennel ou authentique, ni être admis à porter témoignage en justice.: I ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en de- mandant, que sous le nom et par le ministère d’un curateur . Spécial, qui lui est nemmé par le tribunal où Paction est portée. Il est incapable decontracter un mariage qui produise aucun effet civil, Le mariage qu'il avait contracté précédemment est dissous, quant à tous ses effetsrivils. Son époux et ses héiitiers peuvent exercer respectivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait cuverfure. 26. Les condamhations contradictoires n’emporteront la mort CODÉ NAPOLÉON: 9 civile qu’à compter du jour de leur exécution, soif réelie, soit par effigie. 27. Les condamnations par contumace n’emporteront Ja mort civile qu’après les cinq années qui suivront Pexécution du: ju- gemént par effigie, et pendant lesquelles le condamné peut se réprésenter. 28. Les condamnés par contumace seront, pendant les cinq ans, ou jusqu’à ce qu’ils se représentent, ou qu'ils soient arrêtés pendant ce délai, privés de l’exercice des droits civils. Leurs biens seront administrés et leurs droits exercés demême que ceux des absens.- 29. Lorsque le condamné par contumace se présentera volon- tairement dans les cinq années, à compter du jour de lexécu— - tion, ou lorsqu'il aura été saisi et constitué prisonnier dans ce délai, le jugement sera anéanti de plein droit; l’accusé sera remis en possession de ses biens: il sera jugé de nouveau, et si, parce nouveau jugement, il est condamné à la même peine ou à une peine différente, emportant également la mort civile> elle n’aura lieu qu’à compter du jour de l’exécution Gu second jugement. 30. Lorsque le condamné par contumace, qui ne se sera représenté, ou qui n’aura été constitué prisonnier qu'après les cinq ans, sera absous par le nonveau jugement, ou n’aura été condamné qu’à une peine qui n’emportera pas la mort civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits civils pour lavenir, et à compter du jour où il aura reparu en justice; mais le pre— .mier jugement conservera, pour le passé, lés effets que la mort civile aveit produits dans l’intérvalle écoulé depuis l’époque de l'expiration des cinq ans, jusqu’au jour de sa comparution ex justice. 31. Si le condamné par contumace meurt dans le délai de grâce des cinq années sans s’être représenté, ou saus avoir été saisi ou arrêté, il sera réputé mort dans l’intégrité de ses droits. Le jugement de contumace sera anéanti de plein droit, sans préjudice néanmoins de l’action de la partie civile, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile. 32. En aucun cas, la prescription de la peine ne 1éintégreræ le condamné dans ses droits civils pour l’avenir. 33. Les biens acquis par le condamné depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mor: “naturelle, appaitiendront à l’Etat par droit de déshérence. Néanmoins il est loisible à l'Empereur de faire, au profit de la veuve, des enfans ou parens du condamné, telles dispositions que Phumanité lui suggérera. D CODE NAPOLÉONe FTTRE TI. Des Actes de l'Etat civil. (Décrété le xr mars 1803. Promulgué le 21 du même mois} CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales. 34. Lis actes de létat civil énonceront Pannée, le jour et Yheure où ils seront reçus, les prénoms, noms, âge; profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés. 25. Les officiers de l’état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu’ils recevront, soit par note ÿsoit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparans. 36. Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire repré- sentet par un fondé de procuration spéciale ct authentique. 37. Les témoins produits aux actes de l’état civil ne pourront être que du sexe masculin, âgés de vingt-un ans au moins, parens ou autres; et ils seront choisis par les personnes intéressées, 38. L’offitier de: l’état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins. Il y sera fait mention de l’accomplissement de cette for- malité.: 39. Ces actes seront signés par l'officier de l’état civil, par les comparans et les témoins; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparans et Les témoins de signer. 40. Les actes de l’état civil seront inscrits, dans chaque com- . muse, sur un ou plusieurs registres tenus doubles. 41. Les registres seront cotés par première et dernière, et paraphés sur chaque feuille par le président du tribunal de pre- mière instance, ou par le juge qui le remplacera. 42. Les actes seront inscrits sur les-registres, de-suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvdis seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l’acte. 11 n’y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres. 43. Les registres seront clos et arrêtés par lofficier de l’état eivil à la fin de chaque année; et, dans le mois, Puu des doubles sera déposé aux archives de la commune, l’autre au greffe du tribunal de première instance. : 44. Les procurations et les autres pièces qui doivent demeu- xer annexées aux actes de l’état civil, seront déposées, après qu'elles auront été paraphées par la personne qui les aura pro- 7 Lil CODE NAPOLÉON. 17 duites, et par l’officier de l’état civil, au greffe du tribunal» avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.- ie À f. 45. Toute personne pourra se faire délivrer, par les déposi- taires des registres de l’état civil, des extraits de ces registres. Le; extraits délivrés conformes aux registres, et légalisés par’ le président du tribunal de première instance, où par le juge "et qui le remplacera, feront foi jusqn’à inscription de faux. on 46. Lorsqu'il n’aura pas existé de registres, ou qu’ils seront ! perdus ,.la preuve en sera reçue tant par titres quetpar témoins, ans et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès, pourront., ion être prouvés tant par les regisires et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témcins.: int 47. out acte de l’état civil des Français et des étrangers, Ts fait en pays étranger, fera foi, s’il a été-rédigé dans les formes : usitées dans ledit pays. du 48. Tout acte de l’état civil des Français en paysétranger sera èné valable s’il a été reçu, conformément auxdois françaises, par les agens diplomatiques ou par les consuls. ik 49. Dans tous les cas où Ja mention d’un acte relatif à l’état. bé civil devra avoir lieu en marge d’un autre acte déja inscrit, elle sera faite à la requête des parties intéressées, par l’officier de ot Pétat civil, sur les registres courans, ou sur ceux qhi auront été déposés aux archives de la commune; et par le greffier du tri pûr.. bunal de première instance, sur les registres déposés au greffe; a à l’eflet de quoi l'officier de l'état civil en dônnera avis, dabs les trois jours, au procureur impérial audit tribunal, qui veil- (hi lera à ce que la mention soit faite d’une manière uniforme sur les deux registres.< d so. Toute contravention aux articles précédens de la part des 1e fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunel ? de première instance, et punie d’une amende qui ne pourrà . excéder cent francs.: is dut 51. Tout dépositaire des registres sera civilement responsable ne é des altérations qui y surviendront: sauf son recours, s’il y æ e leu, contre les auteurs desdites altérations. 52. Toute altération, tout faux dans lessactes de l’état civil, at toute inscription de ces actes faite sur uneWeuille volante, et bles autrement que surles registres à ce destinés, donneront lieu aux s da dommages-intérêts des parties, sans préjudice dés peines portées au Code pénal.:: dr. 85. Le procureur impérial au tribunal de première instance pos sera tenu de vérifier Pétat des registres lors du dépôt qui en ser&| pu fait au greffe; il dressera un procès-verbal sommaire de Ja véri—\ fication, dévoncera les contraventions ou délits commis par les <\\ i‘ L CODE NAPOLÉON:« officiers de l’état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes. 54. Dans tous les cas où un tribunal de première instance connaîtra des actes relatifs à l’état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement. CHAPITRE IT. Des Actes de IVaissance. ‘55, Les déclarations de naissance seront faites, dans les trois jours de l’accouchement, à l'officier de l’état civil du lieu: l’en- fant lui sera présenté. 56. La naissance de l’enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine où en chirurgie ,. sages-femmes, officiers de santé, ou autres parsonnes qui au- ront assisté à accouchement; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accou- chée. L’acte de naissance sera rédigé de suite, en. présence de deux témoins.: 57, L'acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms; profession et domicile des père et mère ef ceux des témoins. 58. Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né;, sera tenue de le remettre à l'officier de l’état civil, ainsi que Tes vêtemens et autres effets trouvés avec l'enfant, et de‘décla- er toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été trouvé. T1 en sera dressé procès- verbal détaillé, qui énoncera en outre l’âge apparent de l’enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l’autorité civile àlaquelle il sera remis. Ce procès- verbal sera inscrit sur les registres. 59. S'il naît un enfant pendant un voyage de mer, l’acte de naissance sera dressé, dans les vingt-quatre heures, en pré- sence du père, s’il est présent, et de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Get acte sera rédigé, savoir, sur les bâtimens de l'Empereur, pamdofficier d'administration de la marine; et sur les bâtimens appartenant à un aïmateur ou négociant, par le capitaine, maître ou patron du navire. L’acte de naissance sera inscrit à la suite du rôle d'équipage. 60: Au premier port où le bâtiment abordera, soit de re- Bche, soit pour toute autre cause que celle de son désarme- ment, Les officiers de l'administration de la marine, capitaine, tion ance éeg CODE NAPOLÉON- 13 maître ou patron, seront tenus de déposer deux expéditions authentiques des actes de naissance qu’ils auront rédigés, savoir, dans un port français, au bureau du préposé à l’ins- cription maritime; et dans un port étranger, entre les mains du consul. L'une de ces expéditions restera déposée au bureau de l'ins- cription maritime, ou à la chancellerie du consulat; l’autre sera envoyée au ministre de la marine, qui fera parvenir une copie, de lui certifiée, de chacun desdits actes, à l’officier de Pétat civil du domicile du père de l’enfant, ou de la mère, si le père est inconnu: cette copie sera inscrite de suite sur les registres.: 61. À l’arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé an bureau du préposé à Pins- cription maritime, qui enverra une expédition de l'acte de nais- sance, de lui signée, à l’officier de Pétat civil du domicile du père de l’enfant, ou de la mère, si le père est inconnu: cette expédition sera inscrite de suite sur les registres. 62. L’acte de reconnaissance d’un enfant sera inscrit sur les registres À sa date; et il en sera fait mention en marge de Pacte de naissance, s’il en existe une CHAPITRE FIE Des Actes de Mariage. 63. Avanr la célébration du mariage, l’oflicier de l’état civil fera deux publications, à huit jours d'intervalle, un jour de dimanche, devant la porte de la maison commune. Ces publi- cations, et l’acte qui en sera dresté, énonceront les prénoms, noms, professions et domiciles des futurs époux, leur qualité de majeurs ou de mineurs, et les prénoms; noms, professions -et domiciles de leurs pères et mères. Cet acte énoncera, en outre, les jours, lieux et heures où les publications auront été faites; il sera inscrit sur un seul registre, qui sera coté et para- phé, comme il est dit en l’article 41, et déposé, à la fin de chaque anuée, au greffe du tribunal de l’arrondissement. 64. Un extrait de l’acte de publication sera et restera affiché à la porte de la maison commune pendant les huit jours d’in- tervalle de l’une à l’autre publication. Le mariage ne pouriæ être célébré avant le troisieme jour, depuis et‘non compris celui de la seconde publication. 65. Si le mariage n’a pas été célébré dans l’année, à compter de l'expiration du délai des publications, il ve pourra plus être célébré qu’après que de nouvelles publications auront été faites dans la forme ci-dessus prescrite. 14 CODE NAPOLÉON:.| 66. Les actes d’opposition au mariâge seront signés sur l’ori. ginal et sur la copie, par les opposans, ou par leurs fondés de: procuration spécialé et authentique; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou, au domicile des ° parties, et à l’officier de l’état civil, qui mettra son visa sur Porigiual. 67. L’officier de l’état civil fera, sans délai; une mention sommaire des oppositions sur le regisire des publications; äk fera aussi mention, en marge, de l’inscription desdites opposi- tions, des jugemens ou des actes de main-levée dont expédition lui aura été remise. 68. En ças d'opposition, l’officier de Pétat civil ne pourra célébrer le mariage avant qu’on lui en ait remis la main-levée, sous peine de trois cents francs d’amende et de tous dommages- intérêts. 6g. S'il n’y a point d'opposition, il en sera fait mention dans l’acte de mariage; et si les publications ont été faites dans plu- sieurs communes, les parties remettront un certificat délivré par l’officier de l’état civil de chaque commune, constatant qu’il n'existe point d'opposition. 70. L’officier de l’état civil se fera remettre l’acte de naïs- sance de ehacun des futurs époux. Celui des époux qui serait ‘ dans l'impossibilité de se le procurer, pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naïssance, ou par celui de son domicile,: ya. L’acte de notoriété contiendra la déclaration faite par sept témoins, de l’un ou de l’autre sexe, parens ou non parens, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s’ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l’époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d’en rapporter l'acte. Les témoins signe- ront l’acte de notoriété avec le juge de paix'; et s’il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention. 72. Lacte de motoriété sera présenté au tribunal de pre- mière instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tri- bunal, après avoir enteffdu le procufeur impérial, donnera ou refusera son homologation, selon qu’il trouvera suffisantes ou insuMisantes lesdéclarations des témoins, et lès causes qui em- * pèchent de rapporter l’acte de naïssance. ne 73. L’acte authentique du consentement des père et mère, ou aïeuls et aïeunles, ou, à leur défaut, celui de la famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domiciles du futur époux et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que * leur degré de parenté. > fri= fa Où es où | CI» jère, ille, futur | que CODE NAPORÉON- 15 m4, Le mariage sera célébré dans la commumie où l’un des deux époux aura s0n domicile. Ce domicile, quant au mariage, s’établira par six mois d’habitation continue dans la même commune, 5, Le jour désigné par les parties après les délais des pu- blications, lofficier de l’état civil, dans la maison commune, en présentée de quatre témoins, parens où non Parens; fera lec- ture aux parties des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre VI du titre du Mariage, sur les Droits et les Devoirs respectifs des Epoux. A1 recevra de chaque partie, l’une après Pauire, la déciaration qu’elles veulent se prendre pour mari et femme; il p'ononcera, au nom de la loi, qu’elles sont unies par le ma- riage, et il en dressera acte sur-le-champ: 76. On énoncera dans Pacte de mariage; 1°, Les prénoms, noms; professions, âge; lieux de naissance et domicile des époux; 20, S'ils sont majeurs où mineurs; 3°. Les prénoms, noms; professions et domiciles des péres et mères; j: o, Le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans les cas où ils sont requis; 5°, Les actes respectueux, s'il en à êté fait; 6°, Les publications dans les divers domiciles; 7°. Les oppositions; s’il yen a eu, leur main-levée, ou a: mention qu'il#’y a point eu d'opposition; 80, La déclaration des contractans de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier public; 9, Les prénoms,noms, âge; professions et domiciles des témoins, et leur déclaration s’ils sont parens ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré. CHAPITRE LV. Des Actes de Décés. 77. AUCUFE inhumation ne sera feiie sans une autorisation, sur papier libre, et sans frais, de Poflicier de l’état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la ersonne décédée, pour s’assurer du décès, et que vingi-quatre os après le décès, hors les cas prévus par les réglemens de police. 78. L'acte de décès sera dressé par l’officier de l’état civil, sur ja déclaration de deux témoins. Ces témoins seront, s’il est possible, les deux plus proches parens ou voisins, où, lors- qu’une personpe sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle seza décédée, et un parent ou aufre, ee 16 CODE NAPOLÉONs 79. L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, âge; profession et domicile de la personne décédée; les prénoms| et nom de l’autre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve; les prénoms, noms, âge, professions et domi- ciles des déclarans; et, s’ils sont parens, leur degré de pa- renté.? Le même acte contiendra de plus, autant qu’on pourra le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance. 80. En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils, ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, admi- nistrateurs et maîtres de ces maïsons, seront tenus d’en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l’état civil, qui s’y transportera pour s’assurer du décès, et en dressera Pacte, conformément à l’article précédent, sur les déclarations qui lui auront élé faites, et sur les renseïgnemens qu’il aura pris.: Il sera tenu, en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces ren- seignemens. L’officier de l’état civil énverra l’acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée, qui linscrira sur les registres. 8r._ Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente ou d’autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l’inhumation qu'après qu’un officier de po- lice, assisté d’un docteur en médecine ou en chirurgie”, aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre, et des circonstances» y relatives, ainsi que des renseignemens qu’il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée. 82. L’officier de police sera tenu de transmettre de suite à officier de l’état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignemens énoncés dans son procès-verbal, d’après les- quels l’acte de décès sera rédigé. L’officier de l’état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s’il est connu: cette expé- dition sera inscrite sur les registres. 83. Les greffiers criminels seront tenus d’envoyer, dans les vingt-quatre heures de l’exécution des jugemens portant peine de mort, à l'officier de l’état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignemens énoncés en l’article 79, d’a- près lesquels l’acte de décès sera rédigé.: 84. En cas de décès dans les prisons ou maisons de reclusion et de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par Les oc HAS lrgk ou pl k,| des Yémen jam ur 16 él mar Late Le tp cher filon QE Al 1e lu &ki fie x de VÉnumi Dante dome de pe una À pète el ils, ou adie donver L'ciril, resseri \raltons IL aure aisons, ÉS@l« Jut du sur les olente ner: de po ; aut stances next ince et uite à e, tous ès Les | celui expé- ins les peine 6 aura ) d'a lusiont ar Les ES CODE NAPOLÉONe x7 concierges ou gardiens, à l'officier de l’état civil, qui s’y trans- portera, comme il est dit en l’article 80, et rédigera l’acte de décès. “85%eDams tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de reclusion, ou d'exécution à mort, il ne sea fait, sur les registres, aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l’article 70. 6. En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l’équipage. Cet acte sera rédigé; savoir, sur les bâtimens de l'Empereur, par lofficier d'administration de la marine; et sur les bâtimens appartenant à un négociant ou armateur, par le capitaine, maître ou patron du navire. L’acte de décès sera inscrit à la suite du rôle d’équipage. 87. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l’administration de la marine, capitaine, maître ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d’en déposer deux expéditions, conformément à l’article 60. À l’arrivée du bâtiment dans Le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l’inscrip- tion maritime; il enverra une expédition de l’acte de décès, de lui signée, à l’officier de l’état civil du domicile de la per- sonne décédée: cette expédition sera inscrite de suite sur les registres, CHAPITES Y. Des Actes de l’état civil concernant les Militaires hors du ‘ territoire de l'Empire. 88. Les actes de l’état civil faits hors du territoire de PEm- pire, concernant des militäires ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les dispositions précédentes, sauf les exceptions contenués dans les articles suivans. 89. Le quartier-maître dans chaque corps, d’un ou plusieurs bataillons où escadrons, et le capitaine commandant dans les autres corps, rempliront les fonctions d'officiers de l’état civil. Ces mêmes fonctions seront remplies, pour les officiers sans troupes et pour les employés de l’armée, par Pinspecteur aux’ revues attaché à l’armée ou au corps d'armée. 90. Îl sera tenu, dans chaque corps de troupes, un registre pour les actes de l’état civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre à l'état-major de l’armée ou d’un corps d'armée, / 14 CODE NAPOLÉONe. pour les actes civils relatifs aux officiers sans troupes et. aux employés: ces registres seront conservés de la même manière que les autres registres des corps et états-majors, et déposés aux archives de la guerre, à la rentrée des cerps où armées gur ke territoire de l’Empire. or. Les registres seront cotés et paraphés, dans chaque corps, par l'officier qui le commande; et, à l'état-major, par le chef de l'état-major général. 92. Les déclarations de naissance à l’armée seront faites dans + les dix jours qui suivront l’accouchement. 93. L’officier chargé de la tenue du registre de l’état civil de- via, dans les dix jours qui suivront l'inscription d’unacte de \ naissance audit registre, en adresser un extrait à l'officier dé + L'état civil du dernier domicile du père de l’enfant; ou de la mère, si le père est inconnu. te 92. Les publications de mariage des militaires et employés à la suite des armées, seront faites au lieu de leur dernier domi- cile: elles seront misés en outre, vingt-cinq jours avant la célé- bration du mariage, à l’ordre du jour du corps, pour les indivi- dus qui tiennent à un corps; et à celui de l’armée ou du corps d’armée, pour les officiers saus troupes, et pour les employés qui en font partie. 95. Immédiatement après l'inscription, sur le registre, de l’acte de célébration du mariage, ofécier chargé de la tenue du registre en enverra une expédition à l'officier de l’état civil du dernier domicile des époux.« 06. Les actes de décès seront dressés, dans chaque corps, par le quartier-maître; et pour les officiers sans troupes et les em- ployés, par l'inspecteur aux revues de l’armée, sur lattestation de trois témoins; et l'extrait de ces registres sera envoyé, dans les dix jours, à l'officier de l’état civil du dernier domicile du décédé. . 97. En cas de décès dans les hôpitaux militaires ambulans ou - sédentaires, l’acte en sera rédigé par le directeur desdits hôpi+ | taux, et envoyé au quartier-maitre du corps, on à l’inspecteur aux reyues de l’armée ou du corps d’armée dont le décédé faisait partie: ces officiers en feront parvenir une expédition à l'officier de l’état civil du dernier domicile du décédé. 08. L’officier de l’état civil du domicile des parties auquel il aufa été envoyé de l’armée expédition d’un acte de l’état civil, sera tenu de l’inscrire de suite sur les registres, ’ CHAPITRE VI. De la Rectification des Actes de l'état civil. cg. Lonsque la rectification d’un acte de état civil sera de- si} et aux vandèrs $0S aut ] COTpé, chef de es dans vil des acte dE ler dé à de}à Joyés domi: a clé ndivi- corpi rés qui Hficier quel 1 avil, ra de- COPE NAPOLÉON.. 19 mandée, il y sera statué, sauf Pappel, par le tribunal compé- tent, et sur les conclusions du procureur impérial. Les parties. intéressées seront appelées s'il y alieu.' 100. Le jugement de rectification ne‘pourra, dans’aucun temps, être opposé aux parties intéressées qui ne Pauraient point requis, ou qui n’y auraient pas été appelées. ox. Les jugemens de rectification seront inscrits sur les re- gistres par l'officier de l’état civil, aussitôt qu’ils lui auront été remis, et mention en sera faite en marge de l’acte réformé. TITRE TTL Du Donuicile. (Décrété le 14 mars 1803. Promulgué le#4 du même mois.) 102. Le domicile de tout Français quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement: 103. Le changement de domicile s’opérera par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, jointe à intention d’y fixer son principal établissement. e 104. La preuve de l'intention résultera d’une déclaration ex- presse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quittera, qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile. 105. À défaut de déclaration expresse, la preuve de lVinten- tion dépendra des circonstances. _ 106. Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable, conservera le domicile qu’il avait auparavant, s’il n'a pas manifesté d'intention contraire. 107. L'acceptation de fonctions conférées à vie emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire daus le lieu où il doit exercer ses fonctions. _108. La femme mariée n’a point d’autre domicile que celui de son mari. Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère où tuteur: le majeur interdit aura le sien chez son curateur. xo9. Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront Je même domicile que la personne qu’ils servent ou chez laqgüelle ils travaillent. lorsqu’ils demeureront avec elle dans la même maison. 110. Le lien où la succession s'ouvrira sera déterminé par Île domicile. 11. Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l’une d’elles, élection de domicile, pour exécution de ce même acte, dans un autre lieu que celui du domicile réel, les signi- fications, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront étrefaites au domicile convenu, et devant le juge de ce domiciles 30 CODE NATOLÉON. TITRE IV. Des Absens, (Décrété le 15 mars 1803. Promulguéle 25 du même mois.) | CHAPITRE PREMIER. - De la Présomption d’ Absence. 112, S'IL y a nécessité de pourvoir à l’administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente, : et qui n’a point de procureur fondé, il y sera statué par le tribu- pal de première instance, sur la demande des parties intéressées. - 118. Le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les présumés absens, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans les- quels ils seront intéressés.: 114. Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes, et il sera en- tendu sur toutes les demandes qui les concernent. . CHAPITRE IA, De la Déclaration d’ Absence. 115, Lorsqu'une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on | m'en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront 7 se pourvoir devant le tribunal de première instance, afin que Pabsence soit déclarée.: 116. Pour constater l’absence, le tribunal, d’après les pièces et documens produits, ordonnera qu’une enquête soit faite con- tradictoirement avec le procureur impérial, dans l’arrondisse- ment du domicile, et dans celui de la résidence, s’ils sont dis- k tincts l’un de l’autre, À| 117. Le tribunal, en statuant sur la demande, aura d’ailleurs égard aux motifs de l'absence, et aux causes qui ont pu empê- | D cher d’avoir des nouvelles.de l’individu présumé absent, 118. Le procureur impérial enverra, aussitôt qu’ils seront rendus, les jugemens tant préparatoires que définitifs, au graud- : juge ministre de la justice, qui les rendra publics. 119. Le jugement de déclaration d’absence ne sera rendu qu’un an après le jugement qui aura ordonné l’enquête. EL CHAPITRE IIE, | Des effets de l’ Absence. Secrion Tre,« Des effets de l'Absence, relativement aux Biens que lAbsent possédait au jour de sa disparition. 120. Dans les cas où l’absent n’auzait point laissé de procu- ration pour l’administration de ses biens, ses héritiers pré- jy fre) (rl ns qu er (RU 1 S knpik uen pui fi 12, hnsce (CI ni de tn bent, tribu. ressbe, pente, ahen, ns es eh ele lende ans 0 ourrout in que pièces te con ndisse< nt dite ulleus empé- seront AE rendu laut LA OC J prés CODE NAPOLÉONe/ 21 * somptifs au jour de sa disparition ou de,ses dernières nou- velles, pourront, en vertu du jugement définitif qui aura dé- claré l’absence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à l’absent au jour de son départ ou de ses dernibres nouvelles, à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration. ror. Si l’absent a laissé une procuration, ses héritiers pré- somptifs ne pourront poursuivre la déclaration d’absence et l’en- voi en possession provisoire, qu’après dix années révolues de- puis sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles. 122. Il en sera de même si la procuration vient à cesser; et dans ce cas, il sera pourvu à l’administration des biens de l’ab- sent, comme il est dit au chapitre premier du présent titre. 123. Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu l’envoi en possession provisoire, le testament, s’il en existe un, sera ouvert à la réquisition des parties intéressées, ou du procureur impérial au tribunal; et les légataires, les donataires, ainsi que tous ceux qui avaient, sur les biens de l’absent, des droits subordonnés à la condition de son décès, pourront les exercer ‘provisoirement, à la charge de donner caution. 124. L’époux commun en biens, s’il opte poux la continua tion de la communauté, pourra empêcher l’envoi provisoire, et 3? l’exercice provisoire de tous les droits subordonnés à la condi- tion du décès de l’absent, et prendre ou conserver par préfé- rence l’administration des biens de l’absent, Si l’époux de- mande la dissolution provisoire de la communauté, il exercera ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels, à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de resti- tution.: La femme, en optant pour la continuation de la communauté, conservera le droit d’y renoncer ensuite. 125. La possession provisoire ne sera qu’un dépôt, qui don- nera à ceux qui l’obtiendront, l'administration des biens de l’absent, et qui les rendra comptables envers lui, en cas qu’ilsre- paraissent ou qu’on ait de ses nouvelles.- 126. Ceux qui auront obtenu lPenvoi provisoire, ou l’époux qui aura opté pour la continuation de la communauté, devront faire procéder à l'inventaire du mobilier et des titres de l’ab- sent, en présence du procureur impérial au tribunal de pre- mière‘instance, ou d’un juge de paix requis par ledit procureur impérial, Lo. Le tribunal ordonnera, s’il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier. Dans le cas de vente, il sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits échus. Ceux qui auront obtenu l’envoi provisoire, pourront requé-, 22__ CObE NAFOLÉON. ir, pour leur sûreté, qu’il soit procédé par un expert, nommé par le tribunal, à la visite des‘immeubles, à l’éffet d’en cons- tater l’état. Son rapport sera homologué en présence du pro- cureur impérial; les frais en seront pris sur les biens de l’ab- sent.: 127. Ceux qui, par suite de l'envoi provisoire, ou de Pad-* ministration légale, auront joui des biens de l’absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des revevus, s’il reparait avant quinze ans révolus, depuis le jour de sa disparition; et le dixièmé, s’il ne reparaît qu’apres les quinze ans, Après trente ans d’absénce, la totalité des revenus leur ap- partiendra. 128. Tous ceux qui ne jouiront qu’en vertu de l'envoi provi- soire, ne pouriont aliéner ni bypothèquer les immeubles de l’absent. 120, Si l’absence a continué pendant trente ans depuis l'en- voi provisoire, où depuis l’époque à laquelle l’époux commun aura pris l'administration des biens de l’absent,‘ou s’il s’est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l’absent, les cau- tions seront déchargées; tous les ayant-droit pourront deman- der le partage des biens de l’absent, et faire prononcer l’en- voi en possession définitif par le tribunal de première ins- tance. 130. La succession de l’absent sera ouverte du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à cette époque; et ceux qui auraient joui des biens de l’absent, seront tenus de les restituer, sous la réserve des fruits pâr eux acquis en vertu de l’article 127.- 131. Si l’absent reparaît, ou si son existence est prouvée pen- dant l’envoi provisoire, les effets du jugement qui aura déclaré l'absence cesseront, sans préjudice, s’il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites au chapitre premier du présent titre, . pour l'administration de ses biens. 132. Si absent reparaîf, ou si son existence est prouvée, même après Penvoi définitif, il recouvrera ses biens dans l’état où ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient été aliénés, où les bieus proyenant de l’emploi qui aurait été fait du prix de ses biens vendus.;/ 133. Les enfahs et descendans directs de l’absent pourront également, dans les trente ans à compter de l’envoi définitif, éemauder!4 restitution de ses biens, comme il est dit en l’ar- ticle précédent. 134. Apres le jugement de déclaration d’absence ,-toute per- sonne qui aurait des droits à exercer contre l'absent, ne pourra, |, Non en où edup, s delà 1 de la De ser il reai tion el ts leur VOX pr Leuble à puis La X CODE u s'il les nt dem hoer le nière in our dei hes à ce! nt, SET eux ac uvée per ra déchi s mesure ent til proutée fans l'ét liénés,e u pris il pourrai défini ten l'ar jute pe ne pou + CODE NAPOLÉON.. 23 les poursuivre que Contre ceux qui auront été envoyés eu pos- session des biens, ou qui en auront l’administration légale. x Ë, 4; ù Secriox ME— Des Effeis de l’ Absence, relativement aux Droits éventuels qui peuvent compéter à l'Absent. 135. Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont existence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit indi- vidu existait quand le droit a été ouvert: jusqu’à cette preuve, il sera déclaré non-recevable dans sa demande. * 186. S’ils’ouvre une succession à laquelle soit appelé un in- dividu dont l'existence n’est pas reconsue, elle sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de con-, courir, où à ceux qui l’auraient recueillie à son défaut. 137. Les dispositions des deux articles précédens auront lieu sansMpréjudice des actions en pétition d’hérédité et d’autres droits, lesquéls compéteront à l’absent du à'ses représentans ou ayant-cause, et ne s'éteindront que par le laps de temps établi pour la prescri ption,: 138. Tant que l’absent ne se représentera pas, ou que.Îes ac- tions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront re- rueilli la succession gagueront les fruits par eux perçus de bone foi. Secrion IT, Des Effets de l'Absence, relativement au Mariage.« 139. L'’époux absent dont le conjoint a contracté une nou- vélle union, sera seul recevable à attaquer ce mariage par lui- même, ou par son fondé de pouvoir, muni de la preuve de son existence. e% 140. Si l'époux absent n’a point laïssé de parens habiles à lui succéder, l’autre époux pourra demander l’envoi en possession provisoire des biens. F| . CHAPITRE IV. De la Surveillance des Enfans mineurs du Père qui a disparu. xr4t Si le père a disparu, laissant des enfans mineurs issus d’un commun mariage, la mère en aura la surveillance, et elle exércera tous les droits du mari, quant à leur éducation et à Padministration de leurs hiens.;: 140. Six mois après la disparition du père, si la mère était décédée lors de cette disparition, ou si elle vient à décéder avant que l’âbsence du père ait été déclarée, la surveillance des . eñfans sera déférée, par le conseil de famille, aux ascendans les plus proches, et, à leur défaut, à un tuteur provisoire, / { sé i = …‘ 34| copz NAPOLÉON: 143. Il en sera de même dans le cas où l’un des époux qui aura disparu laissera des enfans mineurs issus d’un mariage précédent. en TETRE Y, À * Du Mariage. (Décrété le 17 mars 1803. Promulgué le 27 du même mois,*. CHAPITRE PREMIER. à dt Des Qualités et Conditions requises pour pouvoir co al Mariage.” 144. L’uowms avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage. 145. Néanmoins il est loisible à l'Empereur d'accorder des. dispenses d’âge pour des motifs graves. e 146. Il n’y a pas de mariage lorsqu'il n’y a point de'consen- tement.’ 147. On ne peut contracter un second mariage avant la dis- solution du premier. sie. 148. Le fils qui n’a pas atteint Pâge de vingt-cinq ans ac- complis, la fille qui n’a pas atteint l’âge de vingt-un ans ac- complis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement detleurs père et mère: en cas de dissentiment, Le consentement du père suffit. x49. Si lun des deux est mort, ou s’il est dans l’impossi- bilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit.> #150. Si le père et la mère sont morts, ou s’ils sont dans l’im- possibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent: s’il y a dissentiment entre l’aïeul et l’aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l’aïeul.- S'il y a dissentiment entre les deux ligues, ce partage em- portera consentement. 151. Les enfans de famille ayant atteint la majorité fixée par Particle 148, sont tenus, avant de contracter mariage, de de- mander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur ère et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules ,; lorsque leur père et leur mère sont décédés, ou dans l’impossibilité de manifester leur volonté. Se Articles 152, 58, 254, 155, 156 et 157, décrétés le r2 murs 1804. : Promulgués le 22 du même mois.) 152. Depuis la majorité fixée par l’article 148, jusqu’à l’âge de trente aus accomplis pour les fils, et jusqu’à l’âge de vingt- einqans accomplis pour les filles, l'acte respectueux prescrit par poux ati] enteme enteme impos: e Lautt ans l'in teules li ule del age CU ixée pa , de de | de leur Lorsque lité de rs 1604 à l’âge vingt rit pit CODE NAPGLÉON: 55 l'article précédent, et sur lequel il n’y aurait pas de consente- ment au mariage, sera renouvelé deux autres fois de mois en mois; et un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage. 153. Apres l’âge de trente ans, il pourra être, à défaut de consentement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage. 154, L'acte respectueux sera notifié à celui ou ceux des ascen« dans désignés en Particle 15r, par deux notaires, ou par un no- taire et deux témoins; et, dans le procès-verbal qui doit en être dressé, il sera fait mention de la réponse. 155. En cas d’absence de l’ascendant auquel eût dû être fai£ lacte respectueux, il sera passé outre à la célébration du ma- . riage, en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l’absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui au- rait ordonné l’enquête, ou, s’il n’y a point encore eu de juge- ment, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où l’ascendant a eu son dernier domicile connu. Cet acte con+ juge de paix. 156. Les officiers de l’état civil qui auraient procédé à la cé lébration des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n’ayant pas atteint l’âge de vingt-un ans accomplis, sans que le consente- ment des pères et mères, celui des aïeuls et aïeulés, et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis, soient énoncés dans Pacte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées, et du procureur impérial au tribunal de première instance du liéu où le mariage aura été célébré, condamnés à l’amende por- tée par l’art. 192, et, en outre, à un emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre de six mois. 157. Lorsqu'il n’y aura pas eu d’acte respertueux, dans les cas tiendra Ja déclaration de quatre témoins appelés d’office par ce in où ils sont prescrits, l'officier de l’état civil qui aurait célébré le mariage, sera condamné à la même amende, et à un emprison- pement qui ne pourra êfre moindre d’un mois.. 198. Les dispositions contenues aux articles 148 et 149, etles dispositions des aiticles 151, 152, 153, 154 et 155, relatives à l'acte respectueux qui doit être fait aux père et mère dans le cas prévu par ces articles, sont applicables aux enfans naturels légalement reconnus. 159. L’enfant naturel qui n’a point été reconnu, et celui qur, après l’avoir été, à perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne pezvent manifester leur volonté, ne pourra, avant l’âge de vingt-un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le con- sentement d’un tuteur ad hoc qui lui sera nommé. e \ 26 CODE NAPOLÉONs 160. S'iln°y a nipère ni mère, ni aïeuls ni aïeules, ou s’ilsse trouventtous dans l’impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles mineurs de vingt-un ans ne peuvent contracter ma- riage sans le consentement du conseil de famille. _ 161. En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendans et descendans légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.: 162. Enligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, et les alliés au même degré. 163. Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu. 2; 164. Néanmoins il est loïsible à l'Empereur de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées au précédent article. CH A PI-TR-E ET. ‘Des Formalités relatives à la célébration du Mariage. 165. Le mariage sera célébré publiquement, devant l'officier civil du domicile de l’une des deux parties.‘ 166. Les deux publications ordonnées par Particle 63, autitre des Actes de l'état civil, seront faites à la municipalité du lieu où chacune des parties contractantes aura son domicile. 167. Néanmoins, si le domicile actuel n’est élabli que par six mois de résidence, les publications seront faites en outre à la municipalité du dernier domicile. 168. Si les parties contractantes, ou l’une d’elles, sont, rela- tivemèntau mariage, sous la puissance d’autrui, les publications seront encore faites à la municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent. 169. Il est loisible'à l'Empereur, ou aux officiers qu’il pré- posera à cet effet, de dispenser, pour des causes graves; de la seconde publication. 170. Le mariage contracté en pays étranger entre Français, et entre Français et étrangers, sera valable, s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu’il ait été précédé des publications prescrites pur l’article 63, au titre des Actes de l'état civil, et que le Français n’ait point contrevenu aux dis- positions contenues an chapitre précédent. 171. Dans lestrois mois après le retour du Français sur le ter- titoire de l’Empire, l’acte de célébration du mariage contracté en pays étranger,sera transcritsurle registre public des mariages - du lieu de son domicile. CHAPITRE IIT. Des Oppositions au Mariage. 73. Le droit de former opposition à la célébration du ma ofciet au titre du lieu pars trek t,rel. catioit 1X SOU "il pré , Ça, célébré précélé aux dits r le ter. tract jariaget qu né CODE NAPOLÉONS 27 . lage, appartient à la personne engagée par le mariage avec l’une des deux parties contractantes. 173. Le père, et à défaut du père, la mère, et à défaut de père et mère, les aïeuls et aïeules, peuvent former opposition au’ mariage de leurs enfans et descendans, encore que ceux-ciaient vingt-cinq ans accomplis. 174. À défaut d’aucun ascendant, le frére ou la sœur, l’oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peu- vent former aucune opposition que dans les deux cas suivans: 19. Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par Particle 160, n’a pas été obtenu; 2°. Lorsque l’opposition est fondée sur l’état de démence du futur époux: cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer main-levée pure et simple, ne sera jamais reçue qu’à la charge, par l’opposant, de provoquer l’interdiction, et d’y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement. 175. Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tu- teur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle où curatelle, former opposition, qu’autant qu’il y aura été autorisé. par uu conseil de famille, qu’il pourra convoquer, … 176. Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à Popposant le droit de la former; il contiendra élection de domi- cile dans le lieu où le mariage devra être célébré; il devra égale- ment; à moins qu’il ne soit fait à la requête d’un ascendant, contenir les motifs de l’opposition: le tout à peine de nullité, et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé l’acte contenant opposition. 177. Letribunal de première instance prononcera dans les dix jours sur la demande en main-levée. 178. S’il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la citation. 0.,e.’ 179. Si l'opposition est rejetée, les opposans, autres néan- moins que les ascendans, pourront être condamnés à des dom- mages-intérêtse: CHAPITRE I V. Des Demandes en nullité de Mariage. 180. LE mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l’un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre. Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, le mariage në pent être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur. 181. Dans le cas de l’article précédent, la demande en nullité B2 38.=. CODE NAPOLÉONs n’est plus recevable, toutes les fois qu’il ÿ a eu cohabitation con- tinuée pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté, ou que l’erreur a été par Jui reconnue. 182. Le mariage contracté sans le consentément des père et mère, des ascendans, ou du conseil de famille, dans les cas où ge consentement était nécessaire, ne peut être attaqué, que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement. 183. L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les ‘époux; pi par les parens dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément Où. tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, où lorsqu'il s’est écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par l'époux, lorsqu'il s’est écoulé une année sans réclamation de sa par, depuis qu’il a atteint l’âge compé= tent pour consentir par lui-même au mariage. ! 184. Tout mariage contracté en contravention aux dispositions éontenues aux articles 144, 147, 167; 162 et 163, peut être at- taqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public. 185. Néanmoins le mariage contracté par des époux qui n’a- vaient point encare l’âge requis, ou dont Pun des deux n’avait pointatteint cet âge, ne peut plus être attaqué, 1°, lorsqu'il s’est écoulé six mois depuis que cet époux on les époux ont atteint l'âge compétent; 29, lorsque la femme qui n'avait point cet âge a conçu avant l’échéance de six mois. 186. Le père, lamère, les ascendans et la famille qui ont consenti an mariage contracté dans le cas de l’article précédent, pe sont point recevables à en demander la nullité. 187. Danstous les cas où, conformément à d'art. 184; Vaction en nullité peut être intentée par tons ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l’être par les parens collätéraux ou par les enfans nés d’un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seule ment lorsqu'ils y ontun intérêt né et actuel. 188. L’époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage, peut. en demander la nullité, du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui. 189. Si les nouveanx époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement. 190. Le procureur impérial, dans tous les cas auxquels s’ap- vlique l'ait. 184, et sous les modifications portées en l’art. 185, peut et doit demander la guilité du mariage, du vivant des deux époux, et les Faire condamner à se séparer. on to à pleine pre Case que pr es deux À pate TEqUs, ment(y te, ur pat peut ét ne annés comp poslion Létreat qu y qui «naval qu'ils t alter! L cet à qui ni écédeut, Pactio intérêt enfant s seules | seconl éme de premi re jugé 1 say: ut, 193 es deu CODE NAPOLÉONS 20. . 40r. Tout mariage qui n’a point été contracté publiquement? et qui n’a point éte célébré devant l'officier public compétent- peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mére par les ascendans, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuél, ainsi que par le ministère public. 192. Si le mariage n’a point été précédé des deux publications fequises, ou s’il n’a pas été obtenu dés dispenses permises par la loi, ousi les intervalles prescrits dans les publications et célébrations n’ont point été observées, le procureur impérial Ferà prouoncer, contre l’officier public, une amende qui ne pourra excéder trois cents francs; et contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune. 193. Les peines prononcées par l’article précédent seront en- courues par Îles personnes qui y sont désignées, pour toute con- travention aux règles prescrites par l’article 165, lors même que ces contraventiongne seraient pas jugées suflisantes pour faire prononcer la nullité du mariage.: 194, Nulne peut réclamer le titre d’époux et les effets civils du mariage, s’il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l’état civil; sauf les cas prévus par Particle 46, au titre des Actes de l'étai civil.; 195. La possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux qui l’invoqueront respectivement, de représenter l’acte de célébration du mariage devant l'officier de l’état civil. 196. Lorsqu'il y a possession d'état, et que l’acie de célébra- lion du mariage devant l'officier de l’état civil est représenté, les époux sont respectivement non-recevables à demander le nullité de cet acte.- 197. Si néanmoins, dans le cas des articles 194 et 195, ïl existe des enfans issus de deux individus qui ont vécu pabli- quement comme mari et femme, et qui soient tous deux décé- dés, la légitimité des enfans ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l’acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d’état qui n’est point contredite par l’acte de naïssance. 198. Lorsque la preuvé d’une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat-d’une procédure eriminelle, . Pinscription du jugement sur les.registres de l’état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux qu’à Pégard des enfans issus de ce mariage.. I Si j er lP d’ lé slés-+ Es 199: es époux ou l'un d'eux sont décédés sans avoit découvert la fraude; Paction criminelle peut être intentee par 5 à Q) 30 ï CODE NAPOLÉON+ tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le procureur impérial. l 200. Si l'officier publie est décédé lors de la découverte de la fraude, Paction sera dirigée au civil contre ses héritiers par le procureur impérial, en présence des parties intéressées, et sur leur dénonciation. 2ot. Le mariage qui a été déclaré nul produit néanmoins les effets civils, tant à l’égard des époux qu’à Pégard des enfans, lorsqu il a été contracté de bonne foi., 202. Si la bonne foi n’existe que de la part de l’un des deux époux, le mariage ne produit les effets civils qu’en faveur de cet époux et des enfans issus du mariage. CHAPETRE V.- Des-Obligations qui naïssent du Mariage. 503. Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretéhir et élever leurs en- fans.;- 204. L’enfant n’a pas d’action contre ses père et mère pour an établissement par mariage ou autrement. 205. Les enfaus doivent des alimens à leurs père et mère et autres ascendans qui sont dans le besoin. 206. Les gendres et belles-filles doivent également, et dans Les mêmes circonstances, des alimens à leurs beau-père et belle- mère; mais cette obligation cesse, 1°, lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces; 2°. lorsque celui des époux qui pro- duisait l’affinité, et les. enfans issus de son union avec l’autre époux, sont décédés. 207. Les obligations résultant de ces dispositions sont réci- poques. 208. Les alimens ne sont accordés que dans la proportion du hesoin de celui quiles réclame, et de la fortune de celui qui les doit.’ 209. Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des alimens, est replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner, eu que l’autre n’en ait plus besoin en tout on en partie, la dé- charge ou réduction peut en être demandée. zro. Si la personne qui doit fournir les alimens justifie qu’elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause; ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu’elle nowrrira et entretiendra celui auquel elle devra des alimens. 211. Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir daus sa demeure, ab, del puk et sut Ans nn, s deux deu eu du AIS en re pou mère el et dans t belle: mèrei qui pit 'autis nt 1éti rtron di | qui les limens, Jones, , la dé. justifie rbunal recevra auquel la mbte QUI CODE NAPOLÉON+ 31 Penfant à qui il devra des alimens, devra dans ce cas être dis- pensé de payer la pension alimentaire. CHAPITRE VE Des Droits etdes Devoirs respectifs des Epoux. 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. 213. Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari.; 214. La femme est obligée d'habiter avec le mari, et de le suivre partout où il juge à propos de résider: le m avi est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état. 215. La femme ne peutester en jugement sans V'auterication de son mari, quand-même elle serait marchande publique, où non commune, ou séparée de biens. à 916. L'autorisation du mari n’est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police. 217. Là femme, même non commune où séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, sans ke concours du mari dans l’acte, ou son consen- tement par écrit.- 918. Sile mari refuse d’autoriser sa femme à ester en juge- ment, le juge peut donner Pautorisation. 219. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à passer un acte, la femme peut faire citer son mari directement devant le tribunal de première instance de l'arrondissement du domicile commun, qui peut donner ou refuser son autorisation; après que le mari aura été entendu ou dûment appelé en la chambre du conseil, ï 250. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans Pautorisation de son mari, s’obliger pour ce qui concerne son négoce; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s'il Ya communaulé entre eux.: Elle n’est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari, mais seulement quand elle fait un commerce séparé.: 221. Lorsque le mari est frappé d’une condamnation em- portant peine afflictive ou infamante, encore qu’elle n’ait élé prononcée que par confmace; la femme, même majeure, ne peut, pendant la durée de la peine, ester en jugement ni con- tracter qu'après s’être fait autoriser par le juge, qui peut, en ce cas, donner l'autorisation, sans que le mari ait été entendu ou appelé.; 222, Sile mari est interdit ou absent, le juge peut, en 32 CODE NAPOLÉONe connaissance de cause, autoriser la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter.: 223. Toute autorisation générale, même stipulée par con- ‘trat de mariage, n’est valable que quant à l’administration des biens de la femme.: 224. Si le mari est mineur, Pautorisation du juge est né- cessaire à la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter.: 225. La nullité fondée sur le défaut d’autorisation ne peut être opposée que par la femme, par le mari, ou par leurs héritiers.:#: 226. La femme peut tester sans l’autorisation de son mari,: NE SC HA PITRE VIL à De la Dissolution du Mariage. .. 297. LE mariage se dissout, 19 Par la mort de l’un des époux; .5%, Par la divorce légalement prononcé; 59. Par la condamnation, devenue définitive, de l'un des époux à une peine emportant mort civile, CHAPITÉRENITEL Des seconds Mariages. 228, LA femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent. TITRE VE Du Divorce. (Décrété le 21 mars 1803. Promulgué le 31 du même mois.) CHAPITRE PREMIER. À: Des Causes du Divorce. 229: Le mari pourra demander le divorce ponr cause d’adul- bre de sa femme. 280. La femme pourra demander le divorce pour cause d’a- dultère de son mari, lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la iaison commune. . 281. Les époux pourront réciproquementdemanderle divorce pour excès, sévices on injures graves, de l’un d’eux envers lautre.- - 282. La condamnation de l’un des époux à une peine infa+: mante sera pour l’autre époux une cause de divorce. 233. Le consentement mutuel et persévérart des époux, ex- primé de la manière prescrite par la loi,'sous les conditions et Ÿ Let Pat con. Fallon de 16 tolé. SOI! pau 1 1e ja pat leu nai, L'un de maria mali 5.) > d'adul- use d'a dans là divorce envers > infas IX, EX* jons.el COE NAPOLÉON* k en* après les épreuves qu’elle détermine, prouvera sufhsamment que la vie commune leur est insu ortable, et qu’il existe, par rap à: 2) F port à eux, une cause péremptoire de divorce.: CHAPITRE IT. Du Divorce pour cause déterminée. Secrionw Îre.— Des Formes du Divorce pour cause déterininée. 234. Querre que soit la nature des faits ou des délits qui donneront lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, cette demande ne pourra être formée qu’au tribunal de Parron- dissement dans lequel les époux auront leur domicile. À .235. Si quelques-uns des faits allégués par l'époux demandeur donnent lien à une poursuite criminelle de la part du ministere public, lPaction en divorce restera suspendue jusqu'après: Tarrêt de la cour de justice criminelle: alors elle pourra être reprise, sans qu’il soit permis d’inférer de l'arrêt aucune fin de non-recevoir ou exception préjudicielle contre Pépoux de- mandeur. RAT 226. Toute demande en divorce détaillera les faits; elle sera remise, avec les pièces à appui, s’il y ena, au président du tribunal, ou au juge qui en fera les fonctions, par l'époux de- mandeur en personne, à moins qu’il n’en soit empêché par maladie; auquel cas, sur sa réquisition et le certificat de deux docteurs en médecine ou en chirurgie, ou de deux officiers de santé, le magistrat se transportera au domicile du demandeur pour y recevoir sa demande. 237. Le juge, après avoir entendu le demandeur, et lui avoir fait les observations qu’il croira convénables, paraphera la de- mande et les pièces, et dressera procès-verbal de la remise du iout en ses mains. Ce procès-verbal sera signé par le juge et par le demandeur, à moins que celui-ci ne sache ou ne puisse signer; auquel cas il en sera fait mention. 238. Le juge ordonnera, au bas de son procès-verbal, que les parties comparaîtront en personne devant lui, au jour et à l'heure qu’il indiquera, et qu’à cet effet copie de son ordonnance sera par lui adressée à la partie contre laquelle le divorce est demandé.: 239. Au jour indiqué, le juge fera aux deux époux; s'ils se présentent, ou au demandeur, s’il est seul comparant, les re- présentations qu’il'croira propres à opérer un rapprochement; s’il ne peut y parvenir, ilen dressera procès-verbal, et ordou- nera la communication de la demande et des p:èces au procu- seur impérial, et le référé dutout au tribuvel, FR 5 34 CODE NAPOLÉON- 240. Dans les trois jours qui suivront, le tribunal, sur le rapport du président ou du juge qui en aura fait les fonctions, et sur les conclusions du procureur impérial, accordera ou sus- pendra la permission de citer. La suspension ne pourra excéder le terme de vingt jours. 241. Le demandeur, en vertu de la permission du tribunal, fera citer le défendeur, dans la forme ordinaire, à comparaître en personne en l'audience, à huis clos, dans le délai de la loi; il fera donner copie, en tête de la citation, de la demande en divorce et des pièces produites à l'appui. 242. À l'échéance du délai, soit que le défendeur comparaisse ou non, le demandeur en personne, assisté d’un conseil, s'il le juge à propos, exposera ou fera exposer les motifs desa demande; il représentera les piècesqui l’appuient, etnommera les témoins qu’il se propose de faire entendre. 243. ë; le défendeur comparaît en personne ou par un fondé de pouvoir, il pourra proposer ou faire proposer ses observations, ‘ tant sur les motifs de la demande que sur les pièces produites par le demandeur et sur les témoins par lui nommés. Le défen- deür nommera, de son côté, les témoins qu’il se propose de faire entendre, et sur lesquels le demandeur fera réciproque- ment ses observations. 244. I sera dressé procès-verbal des comparutions, dires et observations des parties, ainsi que des aveux que l’une ou Pautre pourra faire. Lecture de ce procès-verbal sera donnée auxdites parties, qui seront requises de le signer; et il sera fait mention expresse de leur signature ou de leur déclaration de ne pouvoir ou ne vouloir signer,* 245. Le tribunal renverra les parties à audience publiqué, dont il fixera le jour et l'heure; il ordonnera la communication .de la procédure au procureur impérial, et commettra un rappor- teur. Dans le cas où le défendeur n'aurait pas comparu, le de- mandeur sera tenu de lui faire signifier l’ordonnance du tribu- nal, dans le délai qu’elle aura déterminé. 246. Au jour et à l’heure indiqués, sur le rapport du juge commis, le procureur impérial entendu, le tribunal statuera d’abord sur les fins de non-recevoir, s’il en a été proposé. En cas qu’elles soient trouvées concluantes, la demande en divorce sera rejetée; dans le cas contraire, ou s’il m'a pas élé pro- posé de fins de non-recevoir, la demande en divorce sera . admise. 247. Immédiatement après l’admission de la demande en divorce, sur ke rapport du juge commis, le procureur impérial .entendu, le tribunal statuera au fond. Îl fera droit à la demande, si elle lui paraît en état d’être jugée; sinon, il ad- tk étions, ou sut excéer bu, paraitre ellu ne parait 1,s1k mule {moin in font vallon, rodute e défex pose proqu dires dl g l'autre ausdits meniiue pouvik 1bliqué, pication rappi , Le de | tribus du jugé statuer osé, En divorce té pro e ser nde el péril it à r il a CÔDE NAPOLÉOW: 35 mettra le demandeur à la preuve des faits pertinens par lui allé- gués, et le défendeur à la preuve contraire. 248. À chaque acte de la cause, les parties pourront; après le rapport du juge, et avant que le procureur impérial ait pris la parole, proposer ou faire proposer leurs moyens respectifs, d’abord sur les fins de non-recevoir; et ensuite sur le fond, mais en aucun cas le conseil du demandeur ne sera admis, si le demandeur n’est pas comparant en personne. 2409. Aussitôt après la prononciation du jugement qui ordon- nera les enquêtes, le greffier du tribunal donnera lecture de la partie du procès-verbal qui contient la nomination déjà faite des témoius que les parties se proposent de faire entendre. Eiles seront averties par le président qu'elles peuvent encore en dé- signer d’autres, mais qu'après ce moment elles n’y seront plus reçues,: 250. Les parties proposeront de suite leurs reproches respec- tifs contre les témoins qu’elles voudront écarter. Le tribunal statuera sur ces reproches, après avoir entendu le procureur impérial.|? 251. Les parens des parties, à lexception de leurs enfans et descendans, ne sont pas reprochables du chef de la parenté, pon plus que les domestiques des*époux, en raison de cette qualité; mais le tribunal aura tel égard que de raison aux dé- positions des parens et des domestiques. 252, Tout jugement qui admettra une preuve testimoniale dénommera les témoins qui seront entendus, et déterminera le jour et l’heure auxquels les parties devront les présenter. 253. Les dépositions des témoins seront reçues par le tribu- nal séant à huis clos, en présence du procureur impérial, des parties, et de leurs conseils ou amis, jusqu’au nombre de trois de chaque côté. 254. Les parties, par elles ou par leurs conseils, pourront faire aux témoins telles observations et interpellations qu’elles jugeront à propos, sans pouvoir néanmoins les interrompre dans le cours de leurs dépositions. re 255. Chaque déposition sera rédigée par écrit, ainsi que les dires et observations auxquels elle aura donné lieu. Le procès- verbal d'enquête sera lu tant aux témoins qu'aux parties: les uns et les autres seront requis de le signer; et il sera fait men- tion de leur signature, ou de leur déclaration qu’ils ne peuvent ou ne veulent signer. 256. Après la clôture des deux enquêtes ou de celle du-de- mandeur, si le défendeur n’a pas produit de témoins, le tribuna renverra les parties à l’audience publique, dont il indiquera le jour et l'heure; il ordonnera la communication de la BRU 26 CODE NAPOLÉON:: au procureur impérial, et corumettra un rapporteur. Cette orz donnance sera siguifiée au défendeur, à la requête du deman- “eur, dans le délai qu’elle aura déterminé.. 257. Au jour fixé pour le jugement définitif, le rapport sera fait par le juge commis: les parties pourront ensuite faire, par elles-mêmes ou par l’organe de leurs conseils, telles observa- tions qu’elles jugeront utiles à leur cause; après quoi le procu- reur impérial donnera ses conclusions. 258. Le jugement définitif sera prononcé publiquement: lorsqu’il admettra le divorce, le demandeur sera autorisé à se retirer devant l’officier de l’état civil, pour le faire prononcer. 259. Lorsque la demande en divorce aura été formée pour cause d’excès, de sévices ou d’injures graves, encore qu’elle soit bien établie, les juges pourront ne pas admettre immé- diatement le divorce. Dans ce cas, avant de faire droit, ils an- toriseront la femme à quitter la compagnie de son mari, sans être tenue de le recevoir, si elle ne le juge à propos; et ils condamneront le mari à lui payer une pension alimentaire pro- portionnée à ses facultés, si la femme n’a pas elle-même des revenus suffisans pour fournir à ses besoins.- 260. À près une année d’épreuve, si les parties ne se sont pas réunies, l'époux demandeur pourra faire citer l’autre époux à comparaître au tribunal, dans les délais de la loi, pour y en- tendre prononcer le jugement définitif, qui pour lors admettra le divorce, ss 261, Lorsque le divorce sera demandé par la raison qu’un des époux est condamné à nne peine infamante, les seules forma- lités à observer consisteront à présenter au tribunal de première instance une expédition en bonne forme du jugement de con- damnation., avec un certificat de la cour de justice criminelle, portant que ce même jugement n’est plus susceptible d’être ré- formé par aucune voie légale. 262. En cas d'appel du jugement d'admission ou du jugement définitif, rendu par le tribunal de première instance en malière de divorce, la cause sera instruite et jugée par la cour d’appel, comme affaire urgente. - 263, L’appel ne sera recevable qu’autant qu’il aura été inter jeté dans les trois mois, à compter du jour de la signification du jugement rendu contradictoirement ou par défaut. Le délai pour se pourvoir à la cour de cassation contre un jugementen dernier ressort, sera aussi de trois mois, à compter de la signification. Le pourvoi sera suspensif, 264. Eu vertw de tout jugement rendu en dernier ressort où passé en force de chose jugée, qui autorisera le divorce; Pépoux qui laura obtenu sera obligé de se présenter, dans FETA demar. JO sers te, pa obsers. € protue lement: sé À once, ke pur à quel 8 immnée sans ui, an si et 1h re pr ême de sont pti Époux 4 ur} Qte dmettii n'un dét fonte remière de con ninelle, étre j- rement nalière appel, éinters tion du ai pour ernier catiob ressort voree; dans CODE NAPOLÉON: 8 le délai dé deux mois, devant l'officier de l’état eivil, Faute partie dûment appelée, pour faire prononcer le divorce. 265. Ces deux mois ne commenceront à courir, à l'égard des jugemens de première instance, qu'après l'expiration du délai d'appel; à l'égard des arrêts rendus par défant en cause d'appel, qu'après l'expiration du délai d'opposition; et à l'égard des ju- semens contradictoires eu dernier ressort, qu’après l'expiration du délai du pourvoi en cassation. 266. L’époux demandeur qui aura laissé passer le délai de denx mois ci-dessus déterminé, sans appeler l’autre époux de- yant lofficier de l’étatcivil, sera déchu du bénéfice du jugement wilavait obtenu, et ne pourra reprendre son action endivorce, sinon pour cause nouvelle; auquel cas il pourra néanmoins faire valoir les anciennes causes. Srcriow II.— Des mesures provisoires auxquelles peut donner lieu la demande en Divorce pour cause déterminée. 267. L’administration provisoire des enfans restera au mari demandeur ou défendeur en divorce, à moins.qu’il n’en soit au- trement ordonné parle tribunal, sur la demande soit dela mère, soit de la famille, ou du procureur impérial, pour le plus grand avantage des enfans, 268. La femme demanderesse ou défenderesse en divorce pourra quitter le domicile du mari pendant la poursuite, et demander une pension alimentaire proportionnée aux facultés du mari. Le tribunalindiquera la maison dans laquelle la femme sera tenue de résider, et fixera, s’ily a lieu, la provision ali- mentaire que le mari sera obligé de lui payer. 269. La femme sera tenue de justifier de sa résidence dans la maison indiquée, toutes les fois qu’elle en sera requise: à défaut de celte justification, le mari pourra refuser la provision ali= mentaire; et si la femme est demanderesse en divorce, la faire déclarer non-recevable à continuer ses poursuites.‘ 270. La femme commune en biens, demanderesse ou défen- deresse en divorce, pourra, eu tont état de cause, à partir dela date de l’ordonnance dont il est fait mention en l’article 238; requérir, pour la conservation de ses droits, l’apposition des scellés sur les effets mobiliers de la communauté. Ces scellés ne seront levés qu’en faisant inventaire avec prisée, et à la charge par le mari de représenter les choses inventoriées, ou de ré- pondre de leur valeur comme gardien judiciaire. 251. Toute obligation contractée par le mari à la charge de la communauté, toute aliénation par lui faite des immeubles qui en dépendent, postérieurement à la date de l’ordonnance dont il est fait mention en l’article 238, sera déclarée nulle; s'il est 38 CODE NAPOLÉON+: prouvé d’ailleurs qu’elle ait été faite ou contractée en fraude des droits de la femme. Ssérion III.— Des Fins de non- recevoir contre l'action en Divorce pour tause déterminée.| 272. L’action en divorce sera éteinte par la réconciliation des époux, survenue soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette action, soit depuis la demande en divorce. 273. Dans l’un et l’autre cas, le demandeur sera déclaré non- recevable dans son action; il pourra néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue depuis la réconciliation, et’ alors faire usage des anciennes causes pour appuyer sà nouvelle de- mande. 274. Si le demandeur en divorce nie qu’il y ait eu réconcilia- tion, Le défendeur en fera preuve soit par écrit, soit par té- moins, dans la forme prescrite en la première section du présent chapitre.. CHAPITRE III. Du Divorce par consentement mutuel. 275, Le consentement mutuel des épouxne sera point admis, si le mari a moins de vingt-cinq ans, ou si la femme est mineure de vingt-un ans. LR 276. Le consentement mutuel ne sera admis qu'après deux ans de mariage. 277. Il ne pourra plus l’ètre après vingt ans. de mariage, ni lorsque la femme aura quarante-cinq ans. 78. Daws aucun cas, le consentement mutuel des époux ne suffira, s’il n’est autorisé par leurs pères et mères, ou par leurs autres ascendans vivans, suivant les règles prescrites par l’ar- ticle 150, au titre du Mariage. 279. Les époux déterminés k opérer le divorce par consente- ment mutuel, seront tenus de faire préalablement inventaire ef estimation de tous leurs biens meubles et immeubles, et de régler leurs droits respectifs, sur lesquels il leur sera néanmoins libre de transiger.\ 280. Ils seront pareillement tenus de constater par écrit leur convention sur les trois points qui suivent: 1°. À quiles enfans nés de leur union seront confiés ,soit pen- dant le temps des épreuves, soit après le divorce prononcé; 20, Dans quelle maison la femme devra se retirer et résider pendant le temps des épreuves. 39, Quelle somme le mari devra payer à sa femme pendant le même temps, si elle n’a pas des revonus suflisans pour fournis à ses besoins. i he srmnsr à Éh CETTE Fraude l'action alionds ju atlriy léclanépe, enfer ve n, etaln ouvelle de oi put à Qu pi ntadni} 2SE muet après(El ariage, > ÉpOUrH il parle $ par l'a consenk entairet tderégh oins lib érit Jeu soit pets ncé; résider endant k gx fous + . CODE NAPOLÉONe. 39 281. Les époux se présenteront ensemble, et en personne, devant le président du tribunal civil de leur arrondissement; ou devant le juge qui en fera les fonctions, et lui feront la dé- claration de leur volonté, en présence de deux notaires amenés par eux. 282, Le juge fera aux deux époux réunis, et à chacun d’eux en particulier, en présence des deux notaires, telles représen- tations et exhortations qu’il croira convenables 3 il leur donnera lecture du chapitre IV du présent titre, qui règle Les effets du Divorce, et leur développera toutes les conséquences de leur démarche. à 283. Si les époux persistent dans leur résolution, il leur sera donné acte, par le juge, de ce qu’ils demandent le divorce et ÿ consentent mutuellement, et ils seront tenus de produire et dé- poser à Pinstant, entre les mains des notaires, outre les actes mentionnés aux articles 279 et 280, 10. Les actes de leur naissance, et celui de leur mariage; 20, Les actes de naissance et de décès de tous les enfans nés de leur union; 30, La déclaration authentique de leurs père et mère ou autres ascendans vivans, portant que, pour les causes à eux connues, ils autorisent tel ou telle, leur fils ou fille, petit-fils ou petite-fille, marié où mariée, à tel ow telle, à demander le divorce et à y consentir, Les pères, mères; aïeuls et aïeules des époux, seront présumés vivans jusqu’à la représentation des actes constatant leur décès. 284. Les notaires dresserout procès-verbal détaillé de tout te qui aura été dit et fait en exécution des articles précédens; la minute en restera au plus âgé des deux notaires, ainsi que les pièces produites, qui demeureront annexées au procès-verbal, dans lequel il sera fait mention de l’avertissement qui sera donné à la femme de se retirer, dans les vingt-quatre heures, dans la maison convenue entre elle et son mari, et d’y résider jusqu’au divorce prononcé. 385. La déclaration ainsi faite sera renoùvelée dans la pre- mière quinzaine de châcun des quatrième, septième et dixième mois qui suivront, en observant les mêmes formalités. Les par- ties seront obligées à rapporter chaque fois la preuve, par acte public, que leurs pères ,.mères, ou autres ascendans vivans y persistent dans léur première détermination; mais elles ne seront tenues à répéter la production d’aucun autre acte. 286. Dans la quinzaine du jour où sera révolue l’année, à compter de la première déclaratiou, les époux, assistés chacun de deux amis; personnes notables dans l’arrondissement, âgés de cinquante ans au moins, se présenteront ensemble et en pex 36 CODE NAPOLÉON): sonne devant le président du tribunal ,ou le juge qui en fera Tes quatre procès-verbaux contenant leur consentement mutuel, et de tous les actes qui y auront été annexés; et requerront du ! Pautre et des quatre notables, l'admission du divorce. 287. Après que le juge et les assistans auront fait leurs obser. vations aux époux, s’ils persévèrent, il leur sera donné acle de leur réquisition, et de la remise par eux faite des pièces à l’ap- pui; le greffier du tribunal dressera procès- verbal, qui.sera signé tant par les parties(à moins qu’elles ne déclarent ne sa- voir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en sera fait mention}, que par les quatre assistans, le juge et le greffier. 288: Le juge mettra de suite, au bas de ce procès-verbal, son ordonnance portant que, dans les trois jours, il sera par lui ré- féré du tout au tribunal en la chambre du conseil, sur les con: clusions par écrit du procureur-impérial, auquel les piècés se- ront, à cet effet, communiquées par le greffier. 289. Si le procureur impérial trouve dans les pièces la preuve que Îes deux époux étaient âgés, le mari de vingt-cinq ans, la femme de vingt-un ans, lorsqu'ils ont fait leur première déclaration; qu’à cette époque ils étaient mariés depuis deux ans; que le mariage ne remontait pas à plus de vingt; que la femme avait moins de quarante-cinq ans; que le consente- ment mutuel a étéexprimé quatre fois dans le cours de l’année: après les préalables ci- dessus prescrits, et avec toutes les for- malités requises par le présent chapitre, notaniment avec l’au- tosisation des pères et mères des époux, ou avec celle de leurs autres ascendans vivans, en cas de prédécès des pères et mères; il donnera ses conclusions en ces termes: La loi permet; dans le cas contraire, ses conclusions seront en ces termes: La loi empéche. 290. Le tribunal, sur le référé ,ne pourra faire d’autres vé: le fications que celles indiquées par l’article précédent. S’il en ré- sulte que, dans lopinion du tribunal, les parties ont satisfait aux conditions, et rempli les formalités déterminées par Ja lo, il admettra le divorce, et renverra les parties devant l'officier de l’état civil, pour le faire prononcer: daus le cas contraire, je tribunal déclarera qu'il n’y a pas lieu à admettre le divorce, ‘et déduira les motifs de la décision. 201. L'appel dû jugement qui aurait déclaré ne pas y avoir lieu à admettre le divorce, ne sera recevable qu’autant qu'il sera interjeté par les deux parties, et néanmoins par actes sépa- 1és, dans les dix jours an plus tôt, et au plus tard danses vingt fours de la date du jugement de première instance. 8 fonctions; ils lui remettront les expéditions en bonne forme des mwagistret, chacun séparément, en présence néanmoins l’un de neuf, 1e fümmet ul Guen ons un al, qui aient peu. Emertios, -verbel,e a parltix ur less es pièchx 6 la pen Can à ur pres depuis de: gt que: le conti de laut tes les avec ar le de leur es et mers rmel: di es: lak autres vb S'il ent nt satistél ar Ja lon + lofhor rontraire, » divorcé, 15 ÿ avol tant quil Lotes SEP js les vibgt CODE NAPOLÉON:s 41 … 2p2. Les actes d’appel seront réciproquement signifiés tant à l’autre époux qu’au procureur impérial au tribunal de première instance: 293. Dans les dix jours, à compter de la signification qui lui aura été faite du second acte d'appel, le procureur impé- rial au tribunal de première instance fera passer au procnreur général impérial en la cour d'appel l'expédition da juge- ment, et les piècés sur lesquelles il est intervenu. Le procu- reur général impérial en la cour appel donnera ses con- clusions par écrit, dans les dix jours qui suivront la récep- tion des pièces: le président, ou le juge qui le suppléera, fera son rapport à la cour d’appel, en la chambre du conseil, et il sera statué définitivement dans les dix jours qui sui- vront la remise des conclusions du procureur général im- périal. 294. En vertu de l’arrêt.qui admeftra le divorce, et dans les vingt jours de sa date, les parties se présenteront ensemble et en personne devant l'officier de Pétat civil, pour faire pro- noncer le divorce, Ce délai passé, le jugement demeurera comme non avenu. ë CHAPITRE.I VV. Des Effets du Divorce. 205. Les époux qui divorceront pour quelque causé que C& soit, ne pourrront plus se réunir. 206. Dans le cas de divorce prononcé pour cause détermi- née, la femme divorcée ne pourra se remarier que dix mois après le divorce prononcé. 5° 297. Dans le cas de divorce par consentement mutuel, aucun des deux époux ne pourra contracter un nouveau mariage que trois ans après la prononciation du divorce. 508. Dans le cas de divorce admis en justice pour cause d’adultère, l'époux coupable ne pourra jamais se marier avec son complice. La femme adultère sera condamnée par le même jugement, et sur la réquisition du ministère publie, à la reclusion dans une maison de correction, pour un temps déter- miné, qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux années. 209. Pour quelque cause que le divorce aït lieu, hors le cas du consentement mutuel, l'époux contre lequel le divorce aura été admis perdra tous les avantages que l’autre époux lui avait faits, soit par leur contrat de mariage, soit depuis le ma- riage contracté, 300. L'époux qui aura obtenu le divorce conservera les.avan- 42 CODE NAPOLÉON: tages à lui faits par l’autre époux, encore qu’ils aient été stipu- lés réciproques, et que la réciprocité r’ait pas lieu.:: 3or. Si les époux ne s'étaient fait aucun avantage, ou si ceux stipulés ne paraissent pas suffisans pour assurer la subsistance de l’époux qui a obtenu le divorce, le tribunal pourra lui accor- der, sur les biens de l’autre époux, une pension alimentaire, qui ne pourra excéder le tiers des revenus de cet autre époux. Cette pension sera révocable dans le cas où elle cesserait d’être nécessaire.: L 302. Les enfans seront confiés à l'époux qui a obtenu le di- vorce, à moins que le tribunal, sur la demande de la famille ou du procureur impérial, n’ordonne, pour le plus grand avantage -des enfans, que tous ou quelques-uns d’eux seront confiés aux soins soit de l’autre époux, soit d’une tierce personne. * 303, Quelle que soit la personne à laquelle les enfans seront confiés, les père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller l’entretien et l'éducation de leurs enfaus, et seront tenus d’y contribuer à proportion de leurs facultés, 304. La dissolution du mariage, par le divorce admis en jus tice, ne privera les enfans nés de ce mariage, d’aucun des avan- tages qui leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère; mais il n’y aura d’ouver- ture aux droits des enfans que de la même manière, et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s’il n’y avait pas eu de divorce, : 305. Dans le cas de divorce par consentement mutuel, la pro- priété de la moitié des biens de chacun des deux époux sera acquise de plein droit, du jour de leur première déclaration, aux enfans nés de leur mariage: les père et mère conserveront néanmoins la jouissance de cette moitié, jusqu’à la'majorité de leurs enfans, à la charge de pourvoir à leur nourriture, entre- tien et éducation, conformément à leur fortune et à leur état: le tout sans préjudice des autres avantages qui pourraient avoir été assurés auxdits enfans par les conventions matrimoniales de leurs père et mère, CHAPITRE V. De la Séparation de corps. 306. Dans les cas où il y a lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, il sera libre aux époux de former demande en séparetion de corps. 307. Elle seraintentée, instruite et jugée de la même manière que toute autreaction civile; ellene pourra avoir lieu par le con- senfement mutuel des époux. 308, La femme contre laquelle la séparation de corps se:a ‘ { eut Mai vera obtenu kE la fn confia, nue, ment led: aus et f admis en Cu désirs $ COTE aura d'utre et dansk n'y aval luel, y époux déclaratin Opser vert majorité! re, en , leur ét aient ax aonielest orce pol : demanit je manibt par Je cor corps Si Got NAYOLÉON:+ 43 ère, sera condamnée par le même jugement, etsur la réquisition du ministère public, à lareciu- sion dans une maison de correction pendant un temps déter- miné, qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux années. 309. Le mari restera le damnation, en consentant à reprendre sa femme. 310, Lorsque la séparation de corps prononcée pour toute autre cause que Padultère de la femme, aura duré trois ans, l’époux qui était originairement défendeur, pourra demander le divorce au tribunal, qui l’admettra, si le demandeur originaire, présent ou dûment appelé; ne consent pas immédiatement à faire cesser la séparation.: 311. La séparation de corps emportera toujours séparation de biens. TITRE VIT. De la Paternité et de la Filiation. (Décrété le 23 mars 1803. Promulgué le 2 avril.} CHAPITRE PREMIER. prononcée pour cause d’adult maître d’arreter l’effet de cette con- + De la Filiation des Enfans légitimes ou nés dans le Mariage» 312. L’ewranr conçu pendant le mariage a pour père Le marie Néanmoins celui-ci pourra désavouer enfant, s’il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois-centième jusqu’au cent quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit par cause déloigiement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme. 313. Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance natu— relle, désavouer lPenfant: ilne pourra le désavouer même pour cause d’adultère, à moins que la haissance ne lui ait été cachée; auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justi- fier qu’il n’en est pas le père. 314. L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du ma- riage, ne pourra être désavoué par Le mari, dans les cas suivans: 1°, s’il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage; 2°. s’il a assisté à l’acte de naissance, et si cet acte est signé de lui, où contient sa déclaration qu’il ne sait signer; 30, si l’enfant n’est pas déclaré viable. 315. La légitimité de enfant né trois cents jours après la dis- solution du mariage, pourra être contestée. 316. Dans les divers cas où le mari est autorisé à réclamer; il devra le faire dans le mois; S'il se trouve sur les lieux dela nais- sance de l'enfant; 44: CODE NAPOLÉONS Dans les deux mois après son retour, si, à la même époque; ‘il est absent; Dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naissance de lenfant. 317. Sile mari est mort avant d’avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile pour la faire, les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de l’enfant, à compter de l’époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l’époque où les héritiers seraient troublés par l’en- fant dans cette possession. 318. Touf acte extrajudiciaire contenant le désaveu de la part du mari ou des héritiers, sera comme non avenu, s’il n’est suivi, dans le délai d’un mois, d’une action en justice, dirigée contre un tuteur ad hoc donné à l’enfant, et en présence de sa mère. CHAPITRE TT. Des Preuves de la Filiation des Enfans légitimes. 319. La filiation des enfans légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur le registre de l’état civil. -320. À défaut de ce titre, la possession constante de l’état d'enfant légitime suffit. _ 821. La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir. Les principaux de ces faits sont: Que lindividu a toujours porté le nom du père auquel il pré- tend appartenir; Que le père l’a traité comme son enfant, et à pourvu, cn cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établisse- ment;» . Qu'il a été reconnu constamment pour tel dans la société; Qu'il a été reconnu pour tel par la famille. 322. Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre; Et réciproquement, nul ne peut contester l’état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance. 323. À défaut de titre et de possession constante, ou si l’en- fant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit comme néde père et mère inconnus, la preuve de filiation peut se faire var témoins. Néanmoins cette preuve ne peut être admise que lorsqu'il ya. €cemmencement de preuve par écrit, ou lorsque les présimptians PE # È 4 NT : pui der 3 Le Gene, pe, ls bee d Eat ta 36. Li Dire h qu pt ps Veuk 36 hurle 1é %L pe pour Ein dé BL Jrrre il futur anse 3 L 86 com Amele push Ge He Comme le mn li dur i GET ele fi be épu ke} il fl k tion ler we Comp es Dieuk 6 parles dela: ts tes jar Less te de lt n sul! renté el Éepire quel il pi JOUTVU, } établit ocIélé; ui que le orne à à* celui qu si Len me néde faire it rsqu'il 74 sm pli CODE RAPOLÉO!N 45 eu indices résultant de faits dès lors conslans, sont assez graves pour déterminer l’admission.; 324. Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres.et papiers domestiques du père oudela mère, des actes publics et même privés, émanés d’une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si elle était vivante. 325. La preuve contraire pourra se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n’est pas l’enfant de la mère qu’il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu’il n’est pas l’enfant du mari de la mère. 326. Lies tribunaux civils seront seuls compétens pour statuer sur les réclamations d’état: 327. L'action criminelle contre un délit de suppression d’état ne pourra commencer qu'après le jugement définitif sur la ques- tion d’étaf. 328. L'action en réclamation d'état est imprescriptible à l'égard de lenfant. 329. L'action ne peut être intentée par les héritiers de l’en- fant qui n’a pas réclamé, qu’autant qu’ilest décédé mineur, ou dans les cinq années après sa majorité. 330. Les héritiers peuvent suivre cette action lorqu’elle à été commencée par l'enfant, à moins qu’il. ne s’en fût désisté formellement, ou qu’il n’eût laissé passer trois années sans poursuites, à compter du dernier acte de la procédure... CHAPITRE LITE Des Enfans naturels, Srcriox Ire.— De la Légitimation des Enfans naturels. 33r. Les enfans nés hors, mariage, autres. Que ceux nés d’un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avant leur mariage, ou qu’ils les reconnaîtront dans l’acte même de célébration.. 332. La légitimation peut avoir lieu, même en faveur des enfans décédés. qui ont laissé des descendans; et, dans ce cas, elle profite à ces descendans.| 333. Les enfans légitimés par le mariage subséquent auront les mêmes droits que s’ils étaient nés de cé mariage. Sscrion IT.— De la Reconnaissance des Enfans naturels. 334. La reconnaissance d’un enfant naturel sera faite par um acte authentique, lorsqu'elle ne l’aura pas été dans son acte ile naissance. 6€oDE NAPOLÉONe 325, Cette reconnaissance ne pourra avoir Heu au profit des enfans nés d’un commerce incestueux ou adultérin. à 396. La reconnaissance du père, sans l'indication et l’aveu de la mère, n’a d’effet qu’à l'égard du père. 337. La reconnaissance faite pendant le mariage, par l’un des’ époux, au profit d’un enfant paturel qu’il aurait eu, avant son mariage, d'un autre que de son époux, ne pourra nuire ni à celui- ci, ni aux enfans nés de ce mariage. Néanmoins elle produira son effet après la dissolution de ce mariage, s’il n’en reste pas d’enfans. 338. L'enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d'enfant légitime. Les droits des enfans naturels seront réglés au titre des Successions..> 339. Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de l'enfant, pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt. 340. La recherche de la paternité est interdite. Dans le cas d'enlèvement, lorsque l’époque de cet enlèvement se rapportera à celle de la conception; le ravisseur pourra être, sur la de- mande des parties intéressées, déclaré père de l'enfant. 341. La recherche de la maternité est admise.? L'enfant qui réclamera sa mère sera tenu de prouver qu’il est identiquement le même que l'enfant dont elle est accouchée. Il ne sera reçu à faire cette preuve pat témoins que lorsqu'il aura déjà un commencement de preuve par écrit. 342. Un enfant ne sera jamais admis à la recherche svit de La paternité, soit de la maternité, dans les cas où, suivant lar- ticle 335, la reconnaissance n’est pas admise.: TITRE VIIT. De J Adoption et de la Tutelle officieuse. (Décrété le 23 mars 1808. Promulgué le 2 avril.) CHAPITRE PREMIER. De l'Adoplion. Szomion fre.— De lAdoption et de ses Effets. 343. L’ADOPTION n’est permise qu'aux personnes de l’un ou de l’autre sexe, âgées de plus de cmiquante ans, qui n’auront; à l’époque de l’adcption, ni enfans, ni desceudans légitimes, et qui auront au moins quinze ans de plus que les individus qu’elles “se proposent d'adopter. he 344. Nul ne peut être adopté par plusieurs, si ce n'est par deux époux.- 1 L Fuki L meunl 3 Le À Judo 1 au nu, jupes, où dans Ur IEEE pu, pus mes; el pin, 346 La init pire, ou aube te parte site ip La à ui 4h Lx er tous Fate Fate} Htel Gptul: Eh \ ï entre| a. Lu #6 dé [el il le Rip A ie HA ty dis I dettes Fi Ait: pre Len rl À ayant tente Lion à ner les seront jèk delai Fan, pen « Durs se rap sur Li faut, er QU accouche que lon erche sl suivant USC Effets de l'un 11 n'aut gitimes dus qu e n'est} CODE NAPOLÉONs 47 . Hors le cas de l’article 366, nul époux ne peut adopter qu’a- vec le consentement de l’autre conjoint. 345. La faculté d’adopter ne pourra être exercée qu’envers Vindividu à qui l’on aura, dans sa minorité, et pendant six ans au moins, fourni des secours et donné des soins non inter- rompus, ou envers celui qui aurait sauvé la vie à l’adoptant, soit dans un combat, soit en le retirant des flammes ou des flots. s Il suffira, dans ce deuxième cas, que l’adoptant soit ma- jeur, plus âgé que l’adopté, sans enfans ni descendans léoi- times; et s’il est marié, que son conjoint consente à l’a- doption. 346. L’adoption ne pourra, en aucun cas, avoir lieu avant la majorité de l’adopté. Si l’adopté, ayant encore ses père et mère, ou l’un des deux, n’a point accompli sa vingt-cinquième aunée, il sera tenu de rapporter le consentement donné à l’adop- tion par ses père et mère, ou par le survivant; et s’il est majeur de vingt-cinq ans, de requérir leur conseil. 347. L’adoption conférera le nom de l’adoptant à l’adopté, en l’ajoutant au nom propre de ce dernier. 348. L’adopté restera dans sa famille naturelle, et y conser- vera tous ses droits: néanmoins le mariage est prohibé Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendans; Æntre les enfans adoptifs du même individu;: Entre l’adopté et les enfans qui pourraient survenir à l’a- doptant;. ÆEntre l’adopté et le conjoint de l’adoptant; et réciproquement entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté.- 349. L’obligation naturelle, qui continuera d’exister entre l’adopté et ses père et mère, de se fournir des alimens dans les cas déterminés par la loi, sera considérée comme commune à l’adoptant et à l’adopté, l’un envers l'autre. 350. L’adopté n’acquerra aucun droit de successibilité sur les biens des parens de l’adoptant; mais il aura sur la succession de l’adoptant les mêmes droits que ceux qu’y aurait l’enfant né en mariage, même quand il y aurait d’autres enfans de cette der- nière qualité nés depuis l'adoption. 351. Si l’adopté meurt sans descendans légitimes, les choses données par l’adoptant, ou recueillies dans sa succession, et qui existeront en nature lors'du décès de l’adopté, retourneront à l’adoptant ou à ses descendans, à la charge de contribuer aux dettes, et sans préjudice des droits des tiers. Le surplus des biens de l’adopté appartiendra à ses propres parens, et ceux-ci excluront toujours, pour les objets même \ 48€ODE, NAPOLÉOTs spécifiés au présent article, tous héritiers de l’adoptant autres que ses descendans. 352. Si, du vivant de l’adoptant, et après le décès de l’a- dopté, les enfans ou descendans laissés par celui-ci mouraient eux-mêmes sans postérité ,; l’adoptant succédera aux choses par lui données, comme il est dit en Particle précédent; mais ce droit sera inhérent à la personne de l’adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descen- dante. Secmion II.— Des Formes de l'Adoption. 353. La personne qui se proposera d’adopter, et celle qui voudra être adoptée, se présenteront davant le juge de paix du domicile de Padoptant, pour y passer acte de leurs consente- mens respectifs. à 354, Une expédition de cet acte sera remise, dans les dix jours suivans, par la partiela plus diligente, au procureur i m- périal au tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouvera le domicile de l’adoptant, pour être soumis à l’hom o- logation dece tribunal, 355, Le tribunal, réuni en la chambre du conseil, et après s'être procuré les renseignemens convenables, vérifiera, 19, si toutes les conditions de la loi sont remplies; 29. si la personne qui se propose d'adopter jouit d’une bonne ré- putation.: 356. Après avoir entendu le procureur impérial, et sans au- cune autre forme.de procédure, le tribunal prononcera, sans énoncer de motifs, en cestermes: J/y a liou, ouil n'y a pas lieu à l'adoption.: 357. Dans le mois qui suivra le jugement du tribunal de première instance, ce jugement sera, sur les poursuites de Ja partie la plus diligente, soumis à la cour d’appel, qui ins- truira dans les mêmes formes que Îe tribunal de première ins- tance, et prononcera sans énoncer dé motifi estconfirmé; ou.Le jugement est réformé; en conséquence; il y. a lieu, où il n'y a pas lieu. à l'adoption. 358. Tout arrêt de la cour d’appel qui admettra une adop- tion; sera prononcé. à l’audience, et afliché en tels lieux et eu tel nombre d’exemplaires. que le tribunal jugera conve- nables. 359. Dans les trois mois qui suivront ce jugement, l’adop- tion sera inscrite, à la réquisition de l’une ou de lantre des paties, sur le registre de l’état civil du lieu où l’adoptant sera domicilié. Cette inscription n’aura lieu que sur le vu d’une expédition; s: Le jugement: plant déch Cl nou 8 aux di le prés “adopt, Ligne de pion , tu: ge de px us Cl des la DOUTE essort du im ms à lt el, ti $, NÉ plies, À ne Donne: À, et ss noncere À nil 0} | tribu: jours el, quii remièrei £ Jugen nséqueni 1 ve ad tels lieux! era COU* nt, Vale L'autre optaut st expédii CODE NAPOLÉONe 4e en forme, du jugement de la cour d’appel; et l’adoption reste:a sans effet si elle n’a été inscrite dans ce délai. 360. Si l’adoptant venait à mourir après que l’acte consta- tant la volonté de former le contrat d’adoption a été reçu par le juge de paix, et porté devant les tribunaux, et avant que ceux-ci eussent définitivement prononcé, l'instruction sera continuée, et l'adoption admise, s’il y a lieu. Les héritiers de l’adoptant pourront, s’ils croient l'adoption inadmissible, remettre au procureur impérial tous mémoires et observations à ce sujet. à CHAPITRE II De la Tutelle officieuse. 361. Tout individu âgé de plus de cinquante ans, et sans enfans ni descendans légitimes, qui voudra, durant la mino- rité d’un individu, se l’attacher par un titre légal, pourra devenir son tuteur officieux, en obtenant le consentement des père et mère de l’enfant, on du survivant d’entre eux, ou, à leur défaut, d’un conseil de famille, ou enfin, si l’enfant n’a point de parens connus, en obtenant le consentement des administrateurs de l’hospice où il aura été recueilli, ou de la municipalité da lieu de sa résidence. 362. Un époux ne peut devenir tuteur officieux qu’avec le consentement de l’autre conjoint. 363. Le juge de paix du domicile de l’enfant dressera pro- cès- verbal des demandes et consentemens relatifs à la tutelle officieuse. ‘364. Cette tutelle ne pourra avoir lieu qu’au profit d’enfans âgés de moins de quinze ans. Elle emportera avec soi, sans préjudice de toutes stipula- tions particulières, l’obligation de nourrir le pupille, de léle- ver, de le mettre en état de gagner sa vie, 365. Si le pupille a quelque bien, et s’il était antérieure- menf en tutelle, l'administration de ses biens, comme celle de sa personne, passera au tuteur officieux, qui ne pourra néanmoins imputer les dépenses de l'éducation sur les revenus du pupille. 366. Si le tuteur officieux, après cinq ans révolus depuis la tutelle, et dans la prévoyance de son décès avant la ma- jorité du pupille, lui confère l’adoption par acte festamen- taire, cette disposition sera valable, pourvu que le tuteur officieux ne laisse point d’enfans légitimes. 367. Dans le cas où le tuteur officieux mourrait, soit avant les cinq ans, soit après ce temps, sans avoir adopté son pu- pille, il sera fourni à celui-ci, durant sa minorité, des D. CODE NAPOLÉONS moyens de subsister, dont la quotité et lespéce, sil n'y a été antérieurement pourvu par une convention formelle, se- xont réglées, soit amialhlement entre les représentans respec- tifs du tuteur et du pupille, soit judiciairement en cas de contestation. 4 368. Si, à la majorité du pupille, son tuteur officieux veut l’adopter, et que le premier y consente, il sera procédé à l’a- doption selon les formes pzescrites au chapitre précédent; et les effets en seront, en tous points, les mêmes. 360. Si, dans les trois mois qui suivront la majorité du pu- pille, les réquisitions par lui faites à son tuteur officieux, à fin d'adoption ,sont restées sans eflet, et.que lé pupille ne se frauve point en état de gagner sa vie, le tuteur officieux pourra être evndamué à indemniser le pupille de l'incapacité où celui-ci pourrait se trouver de pourvoir à sa subsistance. Cette indemnité se résoudra en secours propres à lui procurer un métier; le tout sans préjudice des stipulations qui auraient pu avoir lieu dans la prévoyance de ce cas. 370. Le tuteur officieux qui aurait eu l’administration de quelques biens pupillaires, en devra rendre compte dans tous les case TITI LA: De la Puissance paternelle. +(Décrété le 24 mars 1803. Promulgué le 3 avril.) Sy, L'euxanr, à tout âge, doit honneur et respect à ses bre et mère. 372. Al reste sous leur autorité jusqu’à sa majorité ou son émancipatione 373. Le père seul e xerce cette autorité durant le mariage. 374. L’enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père» si ce n’est pour enrôlement volon- taire, après l’âge de dix-huit ans révolus. 375. Le père qui aurà des sujets de mécontentement tres- graves sur la conduite d’un enfant, anra les moyens de correc- tion suivause 376. Si l’enfi t âvé d ins de seiz mencé 376. Si l'en ant est âgé de moins de seize ans commentés» le père pourra le faire détenir pendant un temps quisne pourra excéder un mois; et à cet effet, le président du tribuval d'arrondissement devra, sur sa demande, délivrer l’ordre d’ar- restaliou.; 357. Depuis l’âge de seize ans commencés jusqu'à la majo- rité ou l'émancipation, le père pourra seulement requérir la détention de son enfant pendant six mois au plus; il s’adres- k F sil fi elle DS ere en. cas à eleux ve a lé le “cédent: rité dun cieux Là nes pour#1 of celust Vi prete ui au stration à e dans x 1) espett al pité où sl e marie Île sans) ent volt ment té de cor nimencé ne pot a tribun ordre d'i ) Ja maj” equérir/ 4 Dadret il saut CODE NAPOLÉONs: 5*+ sera au président dudit tribunal, qui, aprés en avoir conféré ‘avec le procureur impérial, délivrera l’ordre d’arrestatiow ou le refusera, et pourra, dans le premier cas, abréger le temp de la détention requis par le père. 378. Il n’y aura, dans lun et l’autré cas, aucune écriture ni formalité judiciaire, si ce n’est l’ordre même d’arrestation, dans lequel lès motifs n’en seront pas énoncés. Le père sera seulement tenu de souscrire une soumissior» de payer tous les frais, et de fournir les alimens conve- nables. 379. Le père est toujours maître’ d’abréger la durée de la détention par lui ordonnée ou requise, Si après. sa sortie l’enfant tombe dans de nouveaux écarts, la détention poutra être de nouveau ordonnée de la manière prescrite aux articles pré- cédens. x 380. Si le père est remarié, il sera tenu; pour faire détenir son enfant du premier lit, lors même qu’il serait âgé de moins de seize ans, de se conformer à l’article 379. 38r. La mère survivante et non remariée/ne pourra faire détenir un enfant qu'avec le concours des deux plus proches parens paternels;, et par voie de réquisition, conformément à Particle 377.;: 382. Lorsque l’enfant aura des biens personnels, ou lors- qu’il exercèra un état ,; sa détention ne pourra, même au des- sous de seize ans, avoir lieu que par voie de réquisition, en la forme prescrite par l’article 377. L'enfant détenu pourra adresser un mémoire an procureur général impérial en la cour d'appel. Celui-ci se fera rendre compte par le procureur impérial au tribuval de premiere instance, et fera son rapport au président de la cour d’ap- pel, qui, après en avoir donné avis au père, et après avoir recueilli tous les renseignemens, pourra révoquer où modi- fier Pordre délivré par le président du tribunal. de première instance. 383. Les articles 376, 377, 378 et 370, seront communs aux pères et mères des enfans naturels légalement retonnus. ne 384. Le père durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère; auront la jouissance des biens de leurs enfans jusqu’à l’âge de dix-huit ans accom-| plis, ou jusqu’à l’émancipation qui pourrait avoir lieu avant l’âge de dix-huit ans. 385. Les charges de cette jouissance seront, 1°. Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers; 2°. La nourriture, l’entretien et l’éducation des enfans, selon Eur fortune; C 2 5 CODE NAPOLÉON: 30, Le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux; . 4°. Les frais funéraires et ceux de dernière maladie. 386. Cette jouissance n’aura pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le divorce aurait été prononcé; et elle cessera à l’égard de la mère, dans le cas d’un second ma- riage. 387. Elle ne s’étendra pas aux biens qure les enfans pourront acquérir par un travail et une industrie séparés, ni à ceux qui leur seront donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n’en jouiront pas. TITRE X. De la Minorité, de la Tutelle et de l’'Emancipalion. ( Décrété le-26 mars 1808. Promulgué le 5 avril.) CHAPITRE PREMIER. ; De la Ninorite. 289. Lir mineur est l'individu de Pun et de l’autre sexe qui wa point encore l’âge de vingt-un ans accomplis. À CHAPITRE IL De la Tutelle. Srorion Tree— De la Tutelle des Pères et Mères. 289. Le père est, durant le mariage, administrateur des biens personnels de ses enfans mineurs. Ilest comptable, quant à la propriété et aux revenus des ‘biens dont il n’a pas la jouissance; et, quant à la propriété | seulement, de ceux des biens dont la loi lui donne lusufruit. 390. Après la dissolution du mariage, arrivée par la mort naturelle ou civile de Pun des époux; la tutelle des enfans mi- peurs et non émancipés appartient de plein droit au survivant des père et mère. 391. Pourra néanmoins le père nom et tatrice un conseil spécial, sans l’avi faire aucun acte relatif à la tutelle. ! Si le père spécifie les actes pour lesquels le conseil sera nomé, la tutrice sera‘habile à faire les autres sans son assis- tance. 392. Cette nomination de conseil ne pourr lune des manières suivantes:: 19. Par acte de dernière volonté; mer à la mére survivante s duquel elle ne pourra a être faite que de 20. Par une déclaration faite ou devant le juge de paix, assisté de son greflier, où devant notaires. \ ur! celui du loDté:« 14 on me pouron CEUX GA se que la paions ) re See QU Mers rateur dt venus dei | propréé sufruil, r la mi nfans mr survival uryivaule pe pour aseil se son ass te que de ie ass x CODE NAPOLÉONS 53 398. Si, lors du décès du mari, la femme est enceinte, il sera 2? Q U. uommé un curateür au ventre par le conseil de famille. À la naissance de Penfant, la mère en deviendra tutrice, et le curateur en sera de plein droit le subrogé tuteur. 394. La mère n’est point tenue d’accepter la tutelle: néan= moins ,et en cas qu’elle Ja refuse, ellé devra en remplir les devoirs jusqu’à ce qu’elle ait fait nommer un tuteur. 395. Si la mère tutrice veut se remarier; elle devra, avant Pacte de mariage, convoquer le conseil de famille, qui décidera _si la tutelle doit lui être conservée.+ À défaut de cette convocation, elle perdra La tutelle de plein droit; et son nouveau mari sera solidairement responsable de toutes les suites de la tutelle qu’elle aura indûment.con- servée. 396. Lorsque le conseil de famille, dûment convoqué, con- servera la tutelle à la mère, il lui donnera nécessairement pour cotuteur le second mari, qui deviendra solidairement respon- sable, avec sa femme, de la gestion postérieure au mariage.: Secrion II.— De la Tutelle déférée par le Père ou la Bfère. 397.‘Le droit individuel de choisir un tuteur parent> où même étranger, n'appartient qu’au dernier mourant des père et mère. 398. Ce droit ne peut être exercé que dans les formes pres crites par l’article 392, et sous les exceptions et modifications ci-après. 399. La mère remariée et non maintenue dans la tutelle des enfans de son premier mariage, ne peut leur choisir un tuteur.: 400. Lorsque la mère remariée, et maintenue dans la tue telle, aura fait choix d’un tuteur aux enfans de son premier mariage, ce choix ne sera valable qu’autant qu'il sera confirmé par le conseil de famille, 401. Le tuteur élu par le père ou la mère n’est pas tenu d’ac= cepter la tutelle, s’il n’est d’ailleurs dans la classe des personnes qu’à défaut de cette élection spéciale le conseil de famille eût pu en charger, Section IIT,— De la T'utelle des Ascendans. 402. Lorsqu'il w’a pas été choisi au mineur un tuteur par Île dernier môurant de ses père et mère, la tutelle appartient de droit à sun aïeul paternel; à défaut de celui-ci, à son aïeul maternel, et aïnsi en remontant, de manière que l’ascendant patervel soit toujours préféié à l’ascendant maternel du même degré. 408, Si, à défaut de l’aïeul paternel et de l’aïeul maternel du 3 Mu, SA 7 CODE NAPOLÉON: mineur, la concurrence se trouvait établie entre deux ascen- dans du degré supérieur qui appartinssent tous deux à la ligne paternelle du mineur, la tutelle passera de droit à celui des deux qui se trouvera être l’aïeul paternel du père du mineur.« 404. Si la même concurrence a lieu entre deux bisaïeuls de la ligne maternelle, la nomination sera faite par le conseil de famille, qui ne pourra néanmoins que choisir lun de ces deux ascendans,# Sgcr1on IV.— De la Tutelle déférée par le Conseil de famille. 405. Lorsqu'un enfant mineur et non émancipé restera sans père ni mère, ni tuteur élu par ses père ou mère, ni ascen- dans mâles, comme aussi lorsque le tuteur de l’une des qualités ci-dessus exprimées se trouvera ou dans le cas des exclusions doht il sera parlé ci-après, ou valablement excusé, il sera pourvu, par un conseil de famille, à la nomination d'un tuteur. 406. Ce conseil sera convoqué soit sur la réquisition et à la diligence des parens du mineur, de ses créanciers ou d’autres _ parties intéressées, soit même d'office, et à la poursuite du juge de paix du domicile du mineur,‘Voute personne poutra dénoncer à ce juge de paix le fait qui donnera lieu à la uomina- tion d’un tuteur. 407. Le conseil de famille sera composé, non compris le juge de paix, de six parens ou alliés, pris tant dans la commune,où Îa tutelle sera ouverte, que dans la distance de deux myria- mètres, moitié du côté paternel, moïtié du côté maternel, et en suivant l’ordre de proximité dans chaque ligne. à. Le parent sera préféré à Pallié du même degré; et, parmi les parens de même degré, le plus âgé à celui qui le sera le moins.: 408. Les frères germains du mineur et les maris des sœurs germaives sont seuls exceptés de la limitation de nombre posée en l’article précédent.‘ S'ils sont six, ou au-delà, ils seront tous membres du conseil de famille, qu’ils composeront seuls, avec les veuves d’ascendans et les ascendans valablement'excusés, s’il ÿ en a. S'ils sont en nombre inférieur, les autres parens ne seront ‘appelés que pour compléter le conseil,: BASE 7. 409. Lorsque les pareus ou alliés de lune on de l'autre ligne se trouveront en nombre insuffisant sur les lieux, ou dans la distance désignée par l’article 407, le juge de paix appellera soit des parens ou alliés domiciliés à de plus grandes-distances; soit, dans la commune même; des citoyens connus PORE avoir 2 deux av, der il roit à x du ph à biseuhé- Je conellà de ces dx À de ani, resler au es exclut usé, Al inalion de tion et#l ou d'au Joursuie à nprisle} OmmUNEN eux my paternel, à ; et, pr le sen! des sœu nbre po du consti *ascendill pe sera f utre Hg u dans | appelle distancei pour au CODE NAPOLÉONe 55 eu des relations habituelles d’amitié avec le pere ou la mère du mineur. 410. Le juge depaïix pourra, lors même qu’il y aurait sur Îes lieux un nombre suffisant de parens ou alliés, permettre de citer à quelque distance qu’ils soient domiciliés, dés parens ou alliés plus proches en degrés ou de mêmes degrés que les parens où alliés présens; de manière toutefois que cela s'opère en reträn» chant quelques-uns de ces derniers, et sans excèder le nombre réglé par les précédens articles. 1 4x. Le délai pour comparaître sera réglé par le jupe de aix à jourfixe, mais de manière qu’il y ait toujours, entre la citation notifiée et le jour indiqué pour la réunion du conseil, un intervalle de trois jours au moins, quand toutesgles parties citées résideront dans la commune, ou dans la distance de deux myriamètres..: Toutes les fois que, parmi les parties citées’, il s’en trouvera de domiciliées au-delà de cette distance, le délai sera augmenté d’an jour par trois myriamètres, 412. Lies parens, alliés où amis, ainsi convoqués, séront te= nus de se rendre en personne, ou de se faire représenter par un mandataire spécial.- À Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d’une personnes 413. Tout parent, allié ou ami, convoqué, et qui, sans ex= cuse légitime, ne comparaîtra point, encourra une amende qui ne pourra excéder cinquante francs, etserà prononcée sans ap pel par le juge de paix.: a. #14. S'il y a excuse suffisante, et qu’il conviehne soit d’at= tendre le membre absent, soit ds le remplacer, en cecas, comme en tout autre où l'intérêt du mineur semblera l’exiger, le juge de paix pourra ajourner l’assemblée ou la proroger. 415. Cette assemblée se tiendra de plein droit chez le juge de paix, à moins qu’il ne désigne lui-même un autre local, La pré- sence des trois quarts au moins de ses membres convoqués sera nécessaire pour qu’elle délibère. 416. Le conseil de famille sera présidé par le juge de paix, qui y aura voix délibérative, et prépondérante en cas de par- tage, 417. Quand le mineur, domicilié en France, possédera des biens dans les colonies, ou réciproquement, VPadministration spéciale de ces biens sera donnée à un profuteur. En ce cas, le tuteur et le protuteur seront indépendans, et non responsables l’un envers l’autre pour leur gestion respective. . 418. Le tuteur agira et administrera, en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a lieu en sa présence, sinon du jour qu’elle Jui aura été notifiée. Le 4 ! @0DÉ NAPOLÉON. 419. La tuielle est une charge personnelle, qui ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci seront seulement respon— sables de la gestion de leur auteur; et s’ils sont majeurs, ils seront tenus de la continuer jusqu’à la nomination d’un nouveau tuteur, + Secrion V. Du Subrogé tuteur. 420, Dans toute tutelle il y aura un subrogé tuteur, nommé par le conseil de famille. 3 Ses fonctions consisteront à agir pour les intérêts dû mineur, lorsqu’ils seront en opposition avec ceux du tuteur. 421. Lorsque les fonctions du tuteur seront dévolues à une personne de l’une des qualités exprimées aux. sections[, II et LT du‘présent chapitre, ce tuteur devra, avant d’entrer en fonctions, fire convoquer, pour la nomination du subrogé tuteur, un conseil de famille composé comme il est dit’en la section IV. S’il s’est ingéré dans la gestion avant d’avoir rempli cette for- malité, le conseil de famille, convoqué soit sur la réquisition des parens, créanciers ou autres parties intéressées, soit d’office ar le juge de paix, pourra, s’il y a eu dol de la part du tuteur, retirer la tutelle, sans préjudice des indemnités dues au mineur.‘ 422. Dans les autres tutelles, la nomination du subrogé tuteur aura lieu immédiatement après celle du tuteur. 423. En aucun cas, le tuteur ne votera pour la nomination du subrogé tuteur, lequel sera pris, hors le cas de frères ger- mains, dans celle des deux lignes à laquelle le tuteur n’appar- tiendra point. . 424. Le subrogé tuteur ne remplacera pas de plein droit-le. * Iufeur, lorsque la tutelle deviendra vacante, ou qu’elle sera abandonnée par absence; mais il devra, en ce cas, sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d’un nouveau tuteur, 425. Les fonctions du subrogé tuteur cesseront à la même époque que la tutelle, 426. Les dispositions contenues dans les sections VI et VII du présent chapitre s’appliquerout aux subrogés tuteurs. Néanmoins le tuteur ne pourra provoquer la destitution du tuteur, ni woter daus les conseils de famille qui seront convoqués pour cet objet. Secrion VI. Des Causes qui dispensent de la Tutelle. 427. Sont dispercés de la tutelle, Les personnesdésignées dans les titres LIT, V, VI, VIII, IX,. X. et XI de l’acte des constitutions du 18 mai 1804; À te pu ent pre Dee, Uno UT, Hot dünire, lues à v tions ant dents du sub soit db du tue, tés duex rogé nominal frères 'appis nu droit} elle se ous pelt » minell la mén et VIT tution di jui seroi utelle, VI, D, CODE NAPOLÉON, Rd Les juges à la cour de cassation, le procureur général im pé= -#ial en la même cour et ses substituts; Les commissaires de la comptahilité impériale; Les préfets;: Tous citoyens exerçant une fonction publique dans un dépar tement autre que celui où la tutelle s’établit. 428. Sont également dispensés de la tutelle, Les militaires en activité de service, et tous'autres cifoyens qui remplissent, hors du territoire de l'Empire une mission de l'Empereur. 429: Si la mission est non authentique et contestée, la dise pense me sera prononcée qu'après la représentation faite par le réclamant, du certificat du ministre dans le département duquel se placera la mission articulée comme excuse. 450 Les citoyens de la qualité exprimée aux articles précé= dens, qui ont accepté la tutelle postéiieurement aux fonctions, services ou missions qui en dispensent, né seront plus admis à s’en faire décharger pour cette cause. 451. Ceux, au contraire, à qui lesdites fonctions, services où missions, auront été conférés postérieurement à acceptation et gestion d’une tuielle, pourront s’ils ne veulent la conserver» faire convoquer, dans le mois, un conseil de famiile, pour ÿ être procédé à leur remplacement.’ Si, à Pexpiration de ces fonctions, services où missions; le nouveau tuteur réclame sa décharge, ou que l’ancien rede- mande la tutelle, elle pourra lui être rendue par le conseil‘de famille, 432. Tout citoyen non parent ni allié ne peut être forcé d’acz Cepter la tutelle, que dans le cas où il n’existerdit pas, dans 1& _distance de quatre myriamètres, des parens ou alliés en état de gérer la tutelle.: 433, Tout individu âgé de soixante-cinq ans accomplis, peut refuser d’être tuteur. Celui qui aura été nommé avant cet âge, ‘ Pourra, à soixante-dix ans, se faire décharger de la tutelle. 434. Tout individu atteint d’une infirmité grave et dûment justifiée, est dispensé de la tutelle, I pourra même s’en‘faire décharger, si cette infirmité est survenue depuis sa nomination. 435. Deux tutelles sont, pour toutes personnes, une juste dispense d’en accepter une troisième. Celui qui, époux où père, sera déjà chargé d’une tutelle’, ne poor être tenu d’en accepter une seconde, excepté celle de ses enfans. 436. Ceux qui ont cinq enfans légitimes, sont dispensés de toute tutelle autre que celle desdits enfanss: 58 CODE NADOLÉONS Les enfans morts en activité de service dans les armées de i l'Empereur, seront toujours comptés pour opérer cette dispense, Le Les autres enfans morts ne seront;comptés qu’autant qu'ils auront eux-mêmes laissé des enfans actuellement existans. 437. Lia survenance d’enfaus pendant la tutelle ne pourra| autoriser à Pabdiquer. 438. Sÿle tuteur nommé est présent à la délibération qui lui Le défère la tutelle, il devra sur#le-champ, et sous peine d’être 20, Ceux dont la gestion attesterait Pincapacité oul’infidélité,,% bi déclaré non-recevable dans toute réclamation ultérieure, pro- jus poser ses excuses, sur lesquelles le conseil de famille délibérera. À 439. Si le tuteur nommé n’a pas assisté à la délibération qui[lu Jui a déféré la tutelle, il pourra faire convoquer le conseil de te famille pour délibérer sur ses excuses. 4 Ses diligences à ce sujet devront avoir lieu dans le délai de|[im trois jours, à partir de la notification qui lui aura été faite ù de sa nomination, lequel délai sera augmenté d’un jour par gl trois myriamètres de distance du lieu de son domicile à celui We de ouverture de la tutelle: passé ce délai, il sera non-rece- L . os 440. Si ses excuses sont rejeiées, il pourra.se pourvoir devant nl . les tribunaux pour les faire admettre, mais ilsera, pendant le k litige, tenu d’administrer provisoirement./ jar : 44r. S'il parvient à se faire exempler de hatutelle, ceux qui tu auront rejeté lexcuse, pourront être condamnés aux frais de linstance, S’il succombe, il y sera condamné lui-même.: Secrion VIL.— De l'Incapacilé, des Exclusions el Destilu-| tions de la Tutelle.n k 442. Ne peuvent être tuteurs, ni membres des conseils de ÿ famille. 1°. Les mineurs, excepté le père ou la mère; fr ‘20, Les interdits; li 3°, Les femmes, autres que la mère et les ascendantes; fe 4°. Tous ceux qui ont ou dont les père où mère ent avec le. mineur un procès dans lequel Pétat de ce mineur, sa fortune,. ê . ou une partie notable de ses biens, sont compromis.| pu 443. La condamnation à une peine afflictive ou infamante. 4 emporte de plein droit l’exclusion de Ja tutelle. Elle emporte de| même la destitution, dans le cas où il s’agirait d’une tutelle la antérieurement déférée.:|{nn 444. Sont aussi exclus de la tutelle, et même destituables, ti s’ils sont en exercice, Li. 10, Les gens d’une inconduite notoire; L % y leds. ant qi NES | 6 26 pui tion qu peine Le ieure, pe edélhé, bératine e cons, le déli ra été bi: un Jour \leile at a NON-IÉ your der , pente le, ceuxei aux raie el Deslir conseils à ntes; ont avec} a forturt, infamail ji porte Li ape tutelt tituablt, nf COBE NAPOLÉON:+80 415. Tout individu qui aura été exclu où destitué d’une tu- telle n e pourra être membre d'un conseil de famille. 446. Toutes les fois qu’il y aura lieu à une destitution de tu teur, elle sera prononcée par le conseil de famille, convoqué à. la diligence du subrogé tuteur, ou d'office par le juge de paix., Celui-ci ne pourra se dispenser de faire cette convocation quand elle sera formellement requise par un ou plusieurs parens ou alliés du mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches,; es 447. Toute délibération du conseil de famille qui prononcera l'exclusion ou la destitution du tuteur, sera motivée, et ne pourra être prise qu'après avoir entendu ou appelé le tuteur. 448. Si le tuteur adhère à la délibération, il en sera fait men- tion, et le nouveau tuteur entrera aussitôt en fonctions. _ Sly a réclamation, le subrogé tuteur poursuivra l’homolo sation de la délibération devant Île tribunal de première ins- tance, qui prononcera, sauf Vappel. Le tuteur exclu ou destitué peut lui-même, en ce cas, assi= gner le subrogé tuteur pour se faire déclarer maintenu en ja tutelle.:° 449. Les parens ou alliés qui auront requis la convocation pourront intervenir dans la cause, qui sera instruite et jagée comme affaire urgente. Secrion VIIL— De l'Administration du Tutcur. 450. Le tuteur prendra soin de la personne du mineur, et le: représentera dans tous les actes civils. Ïl administrera ses biens eu bon père de famille, et répondra des dommages-intérêts qui pourraient résulter dune mauvaise gestion. Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à ferme, à moins que le conseil de famille w’ait autorisé le subrogé» tuteur à Jui en passer bail, ni accepter la cession d’aucun droit ou créance contre son pupille. 451. Dans les dix jours qui suivront celui de sa nomination, ® dûment connue dedui, le tuteur requerra la levée des scellés, s’ils ontété apposés, et fera procéder immédiatement à l'inventaire des bieris du mineur, en présence du subrogé tuteur. S'il lui est dû quelque chose par le mineur, il devra le dé- clarer dans l’inventaire, à peine de déchéance, et ce, sur la: réquisition que l'officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera faite au procès-verbal.+ .. 452. Dans Je mois qui suivra la clôture de l'inventaire, Le tuteur fera vendre, en présence du subrogé tuteur, aux enchères recues par un officier public, et après des affiches 4 publica- * 6o CODE NAPOLÉON.+ tions dont le procès-verbal de vente fera mention, fous Îles meubles autres que ceux que le conseil de famille l’aurait auto xisé à conserver en nature. 453. Les père et mère, tant qu’ils ont Ja jouissance propre et légale des biens du mineur, sont dispensés de vendre les meubles, s’ils préfèrent de les garder pour les remettre en nature.: Dans ce cas, ils en feront faire, à leurs frais, une estimation à juste valeur, par un expert qui sera noïnmé par le subrogé tuteur, et prêtera serment devant le juge de paix.[ls rendront la valeur estimative de ceux des meubles qu’ils ne pourraient xeprésehter en nature. 454. Lors de l’entrée en exercice de toute tutelle, autre que celle des père et mère, le conseil de famille réglera par aperçu, et selon l’importance des biens régis, la somme à laquelle pourxa s’élever la dépense annuelle du mineur, ainsi que celle d’admi- nistration de ses biens.: Le même acte spécifiera si le tuteur est autorisé À s’aider, dans sa gestion, d’un ou plusieurs administrateurs particuliers, salariés, et gérant sous sa responsabilité. 455. Ce conseil déterminera positivement la somme à laquelle commencera, pour le tuteur, l’obligation d’employer Pexcédant des revenus sur la dépense: cet. emploi devra être fait dans le délai de six mois, passé lequel le tuteur devra les intérêts à défaut d’emploi. 456. Si le tuteur n’a pas fait déterminer par le conseil de famille la somme à laquelle doit commencer Pemploi, il devra, après le délai exprimé dans Particle précédent, les intérêts de toute somme non employée, quelque modique qu’elle soit. 457. Lestuteur, même le père ou la mère, ne peüt emprunter pour le mineur, ni aliéner ou hypothéquer ses biens immeubles, sans y être autorisé par un conseil de famille. Cette autorisation ne devra être accordée que pour cause d’une nécessité absolue, ou d’un avantage évident, Dans le premier cas, le conseil de famille n’accordera son autorisation qu'après qu’il aura été constaté, par un compte sommaire présenté par le tuteur, que les deniers, effets mobi- liers et revenus du mineur sont insuffisans. Le conseil de famille indiquera, dans tous les cas, les im meubles qui devront être vendus de préférence, et toutes les eonditions qu’il jugera utiles. 458. Les délibérations du conseil de famille relatives à cet abjet neseront exécutées qu’ap:ès que le tuteur en aura demandé st obtenu Fhomologation devantletribunal de première instance, 4h, the 2 fo rat a, aute Jin e vendre h remelie» 6, autres ar pen uelle poux elle dates É à dt articulés 1e à laqué x l'excédai fait dant $ intérebl conseil à r, il devr intérèts& * soit, prune meublé use d’un rdera sil ji rompt fets mobi s, lés 10 toutes la ives à a demandé einstanté CODE NAPOLÉON. 6£ qui ystatuera en la chambre du conseil, et après avoir entendu le procureur impérial. 459. La vente se fera publiquement, en présence du subrogé tuteur, aux enchères qui seront reçues par un membre du tri- bunal de première instance, où par un notaire à ce commis, et à la suife de trois affiches apposées, par trois dimanches con- sécutifs, aux lieux accoutumés dans le canton.- Chacune de ces affiches sera visée el certifiée par le maire des communes où elles auront été apposées. 460. Les formalités. exigées par les articles 457 et 458, pour Valtéuation des biens du mineur, ne s'appliquent poiñt au cas où un jugement aurait ordonné la licitation sur la provocätion d’un copropriétaire par indivis. Seulement, eten'ce cas, la licitation ne pourra se faire que dans la forme prescrite par l’article précédent: les étrangers y seront nécessairement admis. 461. Le iuteur ne pourra accepter ni répadier une successiotr échue au mineur, sans une autorisation préalable du conseil de famille. L’acceptation n’aura lieu que sous bénéfice d’inventaire. 462. Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur m'aurait pas été acceptée par un autre, elle pourra être reprise soit par le tuteur, autorisé à cet effet par une nouvelle délibéra- tion du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais daus l’état où elle se trouvera lors de Ja reprise, et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraïent été léga- lement faits durant la vacance.: 463. La donation faite au mineur ne pourra être acceptée par le tuteur qu'avec l’autorisation du conseil de famille. Elle aura, à l'égard du mineur, le même eflet qu’à l’égard du majeur, 464. Aucun tuteur ne pourra introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur, ni acquiescer à une demande relative aux mêmes droits, sans l’autorisation du Con- seil de famille, so 465. La même autorisation sera nécessaire au tufeur poux provoquer un partage; maïs il pourra, sans cette autorisation répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur. 466. Rour obtenir à l’égard du mineur tout effet qu’il aurait entre majeurs, le partage devra être fait en justice, et précédé d’une estimation faite par experts nommés par le tribunal de première instance du lieu de Pouverture de la succession, Les experts, après avoir prêté devant le président du même tribunal, ou autre juge par lui délégué, le serment de bien ét fidèlement remplir leur mission, procéderont à la division des héritages et à La formation des lots, qui seront tirés au suit, . “62 CODE NAPOLÉONS et en présence soit d’un membre du tribunal, soit d’an notaire par lui commis, lequel fera la délivrance des lots. Tout autre partage nesera considéré que comme proyisionnel, 467. Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur qu’a- près y avoir été autorisé par le conseil de famille, et de l’avis. de trois jurisconsultes désignés par le procureur impérial au tribunal de première instance. La transaction ne sera valable qu’autant qu’elle aura été ho- mologuée par le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur impérial. 468. Le tuteur qui aura des sujets de mécontentement graves sur-la conduite du mineur, pourra porter ses plaintes à un con- seil de famille, et, s’il y est auforisé par ce conseil, provoquer la reclusion du mineur, conformément à ce qui est statué à ce sujet au titre de la Puissance paternelle.| Sscriox IX.— Des Comptes de la Tutelle. 469. Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle finit. 470. Tout tuteur, autre que le père et la mère, peut êlre ‘tenu, même durant& tutelle, de remettre au subrogé tuteur des états de Situation de sa gestion, aux époques que le, conseil de famille aurait jugé à propos de fixer, sans néanmoins que le tuteur puisse être astreint à en fournir plus d’un chaque année. Ces états de situation seront rédigés et remis, sans frais, sur papier non timbré, et sans aucune formalité de justice. 471. Le compte définitif de tutelle sera rendu aux dépens du mineur, lorsqu'il aura atteint sa majorité, ou obtenu son éman- cipation. Le tuteur en avancera les frais. On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justi- fiées, et dont l’objet sera utile. 472. Touttraité qui pourra intervenir entre le tuteur et le mi- neur devenu majeur, sera nul, s’il n’a été précédé de la reddition dun compte détaillé, et de la remise des pièces justificatives; le tout constaté par un récépissé de l’oyant-compte, dix jours au moins avant le traité. 473. Si le compte donne lieu à des.contestations, elles seront pres et jugées comme les autres contestations en matière civile.“É 474. La somme à laquelle s’élèvera le reliquat dû par le tu teur, portera intérêt, sans demande, à compter de la clôture du compte. Les intérêts de.ce qui sera dû au tuteur par le mineur ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi la clôture du compte.: 479. Toute action du mineur contre son tuteur, relativement 2 al H'onnk protivi | MERE e,etteh I mpéid, € auri té > Ah tement inteshut eil, prog est state utelle, orsqu'eleh ère, peult subDropé Hé que leu moins ee chaque saus fr 1stice, aux dépri pu SON ét mment ji euret li Ja reddii xstificati dix jou , elles ser 1s en mal dù par kt Ja clôtuut: » ruine! gave suit velatiqené 4 CODE WAPOLÉONS 63 aux faifs de Ta tutelle, se prescrit par dix an, à compter de La majorité. CHAPITRE III. De l'EÉmancipation. 476. Le mineur est-émancipé de plein droit par le mariage. 477. Le mineur, même non marié, pourra être émancipé pat son père, ou, à défaut de père, par Sa mère, lorsqu'il aura at- teint l’âge de quinze ans révolus. Cette émancipation s’opérera par la seule déclaration du père ou de la mère reçue par le juge de paix assisté de son greffier.: 478. Le mineur resté sans père ni mère pourra aussi mais seulement à l’âge de dix-huit aus accomplis, être émancipé, Si le conseil de famille l’en juge capable. En ce cas, l'émancipation résultera de la délibération qui l'aura autorisée, et de la déclaration que le juge de paix, comme président du conseil de famille, aura faite, dans le même acte, que le mineur est émancipé. 479 Lorsque le tutrur n'aura fait aucune diligence pour Vémancipation du mineur dont il est parlé dans Particle précé- dent, et qu’un ou plusièurs parens où alliés de ce mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches, le juge- ront capable d’être émancipé, ils pourront requéiir le juge de paix dé convoquer le conseil de famille pour délibérer à ce sujet. Le jnge de paix devra déférer à cette réquisition. 480. Le compte de tutelle sera rendu au mineur émancipé, assisté d’un curateur qui lui sera nommé par le conseil de fa- mille. 48r. Le mineur émancipé passera les baux dont la durée n’excédera point neuf ans;al recevra ses revenus, en donnera ; _ décharge; et fera tous les actes quime sont que de pure adminis- tration, sans être restituable contre ces actes daus tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-même. 482, LI ne pourra intenter une action immobilière, ni y dé- fendre, même recevoir et donner décharge d’un capital mobi- lier, sans l'assistance de son curateur, qui, au dernier cas, Sur veillera l'emploi du capital reçu. 483. Le mineur émancipé ne pourra faire d'emprunts, sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur impérial. 484 Il ne pourra non plus vendre ni aliéner ses immeubles, 64 GODE NÂPOLÉON observer les formes prescrites au mineur non émancipés À l'égard des obligations qu’il aurait contractées par voie d'achats ou autrement, elles seront réductibies en cas d’excès: les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération la fortune “du mineur, la bonne où mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui, l’utilité ou l’inutilité des dépenses. . 485.‘Tout mineur émancipé dont les engagemens auraient été réduits en vertu de l’article précédent,‘pourra être privé du bénéfice del’émancipation laquelle lui sera retirée en suivant les mêmes formes que celles qui auront eu lieu pourlalui conférer. 486. Dès le jour où l'émancipation aura été révoquée, le mi- neurrenfrera en tutelle, et y restera jusqu’à sa majorité aceom plie. 487: Le mineur émancipé qui fait un commerce est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce. TITRE XI. De la Majorité, de l'Interdiction, et du Conseil judiciaire. (Décrété le 29 mars 1803. Promulgué le 8 avril.) CHAPITRE, PREMIER, oi De la Majorité. 488. La majorité est fixée à vingt-un ans accomplis; à cet âget- en est capable de tous les actes de _ Hion portée au titre du Mariage. | CHAPITRE IL De L'literdiction. 489. LE majeur qui est dans un état habituel d’imbécillité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides. 490. Tout parent est recevable&gprovoquer l'interdiction de son‘parent. Il en est de mème de l’un des époux à l’égard de l’autre. 4 4gr. Davs le cas de fureur, si l’interdiction n°est provoquée ni par l'époux, ni par les parens, elle doit l’être par le procureur impérial, qui, dans le cas d'imhécillité ou de démence, pegt aussi Ja provoquer contre un individu qui n’a ui époux, ni épouse, ni parens connus.+ 492. Toute demande en interdiction sera portée devant tribunal de première instance,” 493. Les faits d’imbécillité, de démence ou de fureur, seront articulés par écrit, Ceux qui poursuivront l'interdiction pré, senteront les témoins et les pièces. FE la vie civile, sauf la restric+ le ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans Le it, ch ee pt ñ Cas l'an où la fu; $ Qui ab ses, en ali tre pit ensuts N coulé quée, lex: ét ki | judo 1) à a L lisacts 1Ë La rest imhécilli lorsque{ dictiont l'égard à provoqué proeurés ce, pl époux, l devantk sl eur, seroll ction pé CODE NAPOLÉON:. 65 494. Le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé à la section£V du chapitre IT du titre de la Minorilé, de la Tutelle et de l'Emancipation, donne son avis sur l’état de la personne dont l'interdiction est demandée. 495. Ceux qui auront provoqué l'interdiction, ne pourront faire partie du conseil de famille: cependant l'époux ou l'épouse, et les enfans de la personne dont linterdiction sera provoquée; pourront y être admis saws y avoir voix délibérative. 496. Après avoir reçu l'avis du conseil de famille, le tribunal interrogera le défendeur à la chambre du conseil. S’il ne peut s’y présenter, il sera interrogé dans sa demeure, par Pun des juges À ce commis, assisté du greffier. Dans tous les cas, le procureur impérial sera présent à l’interrogatoire. e 497. Après le premier interrogatoire, le tribunal commettra, sil y a lieu, un administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur.- 498. Le jugement sur une demande en interdiction ne pourra être rendu qu’à l'audience publique, les parties entendues ou appelées.. 499. En rejetant la demande en interdiction, le tribunal pourra#éanmoins, si les circonstances l’exigent, ordonner que Te défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner, _ni grever-ses biens d’hypothèques, saps l'assistance d’un conseil qui lui sera nommé par le même jugement. 500. En cas d’appel du jugement renéu en première instance, la cour d’appel pourra, si elle le juge nécessaire, interroger de nouveau, ou faire interroger par un commissaire la personne dont l’interdiction‘est demandée. 5or.‘Lout arrêt ou jugement portant interdiction où nomina- tion d’un conseil, sera, à la diligence des demandeurs, levé, signifié à partie, et inscrit, dans les dix jours, sur les tableaux qui doivent être affichés dans la salle de l'auditoire et dans les études des notaires de l’arromdissement. 502. L'interdiction ou la nomination d’un conseil aura son effet du jour du jugement. Tons aetes passés postérieurement par V'interdit, on sans l’assistance da conseil, seront nuls dedroits 503%. Les actes antérieurs à l'interdiction pourront être an nuflés, si la cause de interdiction existait notvirement à L'é- poque où ces actes onf été faits. 5o4. Après la mort d’un individu, les actes par lui faits ne pourront être attaqués pour cause de démence, qu’autant que son interdiction aurait été prononrée ou provoquée avant son décès, à moins que la preuve de la démence ne résulte de l’acte même qui est attaqué. % ë L é K 66 CODE NAPOLÉON.,. 505. S'il n°y a pas d'appel du jugement d'interdiction rendu| kim en première instance, ou s’il s’est confirmé sur Vappel,ilsera hui pourvu à la nomination d’an tuteur et d’un subrogé tuteur à l’in- Celk terdit, suivant les règles prescrites au titre de La Minorité, de|} wi la Tutelle et de l'Emancipation. L’admiuistrateur provisoire| 4. cessera ses fonctions, et rendra compte au tuteur, s’il ne l’est pas lie lui-même, oi 506. Le mari est, de droit, le tutenx de sa femme interdite. tte 507. La femme pourra être nomméé tutrice de son mari. Fn ce cas, le conseil de famille réglera la forme et les conditions de Padministration, sauf le recours devant les tribunaux de la D. part de la femme qui se croirait lésée par l'arrêté de la famille, 508. Nul, à l’exception des époux, des ascendans et des- cendans, ne sera tenu de conserver la tutelle d’un interdit au- delà de dix ans. À l’expiration de ce délai, le tuteur pourra dé- mander et devra obtenir son remplacement. à 509. L’interdit est assimilé au mineur, pour sa personne et pour ses biens: les lois sur la tutelle des mineurs s’appliqueront à la tutelle des interdits, t L 10. Les revenus d’un interdit doivent être essentiellement| pa employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison. Selon les caractères de sa maladie et l’état de sa fortune, le conseil de _ famille pourra arrêter qu’il sera traité dans son domicile, ou qu’il sera placé dans une maison de santé, et même dans un. Ein hospice. er À 51€. Lorsqu'il sera question du mariage de l'enfant d’un in-| Dit terdit, la dot, ou l’avancement d’hoirie» et les autres con-| Îlm ventions matrimoniales, serout réglés par un avis du conseil ÿl de famille, homologué par le tribunal, sur les conclusions du é pari procureur impérial, st x 5:12, L’interdiction cesse avec les causes qui l’ont déferminée: arbre néanmoius la main-levée ne sera prononcée qu’en observant les, Dh formalités prescrites pour parvenir à l’interdiction, et l’interdit Lo ne pourra reprendre l'exercice deses droits qu'après le jugement Su de main-levée,: telle CHAPITRE III LA : Du Conseil judiciaire.# 513. Ir peut être défendu aux prodigues de plaider, de{ran- h| siger, d'emprunter, de recevoir un capital mobilier et d’en nee donner décharge, d’aliéner ni de grever leurs biens d’hypo- leenk thèques, sans l’assistance d’un conseil qui leur est nommé par Ua de tribunal.: À(a " 514. La défense de procéder sans l’assistance d’un conseil ver peut être provoquée par ceux qui ont droit dedemanderl’inter-| y è nitiny- app l tuteur) û Minor, teur pi AS sS1lel# NE nf le son pui les om ibunau) € de La fe) endans 4} Ain intel, eur Jr st prie s'aplipe essenteler rison, Êek >, le ct n domi, mére das enfant din les autiesi avis du ti conclus nt déterni | ohsersi 1, et lin s le jugée ider, del bilier et jens d’hy t nom} dun con anderl'io : coDE NAPOLÉON: 67 diction; leur demande doit être instruite et jugée de la même manière.- Cette défense ne peut être levée qu’en observant les mêmes formalités.* 515. Aucun jugement, en matière d'interdiction, ou de no- mination de conseil, ne-pourra être rendu, soit en première instance, soit en cause d'appel, que sur les conclusions du mi- nistère public. LIVRE IT Des Biens, et des différentes modifications de la Propriété.< TITRE PREMIER. De la Distinction des Biens. (Décrété le 25 janvier 1804. Promulgué le 4 février,) 516. Tous les biens sont meubles ou immeubles.| CHAPITRE PREMIER. Des Immeubles. 5r7. Lies biens sont immewbles, où par leurmature; Où par leur destination, ou par l’objet auc el its appliquent. 518. Lesfonds deterre et les bâlimens sont immeubles par leur wature. f 519. Les moulins à vent ou à eau, fixes sur piliers el faisant partie du bâtiment; sont aussi innmeubles par leur nature. 590. Les récoltes pendantes parles racines, etles fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles. Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non: enlevés, ils sont meubles.: Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble. 521, Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées, ne deviennent meubles qu’aufuret à mesure que les arbres sont abattus.“ 52, Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fer- mier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont ceusés immeubles tant qu’ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention. Ceux qu’il donne à cheptel à d’autres qu’au fermier où mé- tayer, sont meubles. 7 2 523, Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une C8 CODE NAPOLÉON4 maison ou aufre héritage, sont immeubles, et font partie da fonds auquel ils sont attachés. 524. Les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination. Ainsi sont immeubles par destination, quand ils ont été plâcés par le propriétaire pour le service et Pexploitation du fonds,< Les animaux attachés à la culture; Les ustensiles aratoires; Les semences données aux fermiers ou colons partiaires; Les pigeons des colombiers; Les lapins des garennes; Les ruches à miel; Les poissons des étangs; Les pressoirs, chaudières, alambics> Cuves et tonnes; Les ustensiles nécessaires à lexploitation des forges, papete- rics et autres usines; Les pailles et engrais. Sontaussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure. 525. Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être défachés sans être fracturés et détériorés;, ou sans briser ou dé- tériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés. Les glaces d’un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boïserie, à Il eu est de même des tableaux et autres ornemens. Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont pla- cées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu’elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration. 526. Sont immeubles, par l’objet auquel ils s’appliquent, L’usufruit des choses immobilières; Les servitudes ou services fonciers; Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble. s:; CHAPITRE TL Des Meubles, 527. Les biens sont meubles par leur nature, ou par la déter-: mination de la loi. 528. Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à ur autre, soit qu’ils se meuvent par eux- mêmes, comme les animaux, soit qu’ils ne puissent changer de QUES CODE NAPOLÉON:(af) 8 place que par l'effet d’une force étrangère, comme les choses inanimées. 529. Sont meubles par la détermination de la loi, les obliga- ‘ tions et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeu- bles dépendans de ces entreprisesappartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l’égard de chaque associé seulement, tant que dure la société. Sont aussi meubles par la détermination de la loï, les rentes SW perpétuelles ou viagères, soit sur Etat, soit sur des particuliers. (Art. 530, décrété le ar mars 1804, Promulgué le 31 du même mois.) 530. Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d’un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux étims ou gratuit d’un fonds immobilier, est essentiellement rachetable, log{l est néanmoins permis au créancier de régler les clauses cf conditions du rachat. Il Jui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais #. excéder trente ans: toute stipulation contraire est nulle, 1 531. Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur ba- teaux, et généralement toutes usines non fixées par desÿpiliers, JAM et ne faisant point partie de la maison, sont meubles: la saisie mil de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur lé importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu’il sera expliqué dans le Code de la Procédure civile. 532. Les matériaux provenant de la démolition d’un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles nt aitachés M|: 4’ils soient employés par l’ouvrier dans une cons us jusqu'à ce qu'ils soi ployés p une cons l'US fruction.. s CEYOIT ,#:‘. ronde 233. Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la i 1e#, piques loi ou de l’homme, sans autre addition ni désignation, ne come * prend pas l’argent comptant, les pierrieries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instrumens des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, graine, euble vins, foin et autres denrées; ilne comprend pas aussi ce qui fait l’objet d’un commerce. 534. Les mots meubles meublans ne comprennent que les a parlad meubles destinés. à l’usage et à l’ornement des appartemens, comme tapisseries, lits, siéges, glaces, pendules, tables, porce- vi peur laines, et autres objets de cette nature. ë 4 sent pate Les tableaux.et les statues qui font partie du meuble d’un gl ch appartement y sont aussi compris, mais non les collections de ro: CODE NAPOLÉON® tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particu« lières. Il en est dé même des porcelaines: celles seulement qui font artie de la décoration d’un appartement, sont comprises sous a dénomination de m1eubles meublans. 535. L'expression biens meubles, celle de mobilier ou d’ef- Jets mobiliers, comprennent généralement tout ce qui est censé meubles d’après les règles ci-dessus établies. La vente ou le don d’une maison meublée ne comprend que les meubles meublans. 536. La vente ou le don d’une maison, avec tout ce qui s’y trouve, ne comprend pas l’argent comptant, ni lés dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la mai- son; tous les autres effets mobiliers y sont compris. CHEPITRE FIL Des Biens dans leur rapport avec ceux qui les possèdent, 537. Læs particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois. ‘Les biens qui n’appartiennent pas à des particuliers, sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières, 538. Les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, laïs et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas suscep- tibles d’une propriété privée; sont considérés comme des dépen- dances du domaine public. 539. Tous les biens vacans et sans maître, et ceux des per- ‘sonnes-qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public. 540. Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public. 541. Il en est de même des terrains, des fortifications et rem- parts des places qui, ne sont plus places de guerre: ils appar- tiennent à l’État, s’ils n’ont été valablement aliénés, ou si la propriété n’en a pas été prescrite contre lui. 542. Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels Les habitans d’une ou plusieurs communes ont un droit acquis, 543. On peut avoir sur les biens, où un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre, pt elements comp mobiles UC quai he cop vec tout: 1 Les del posés dat pr, , Les pau tion des be ablies pl particules dans le ln age del es rivage| s, etgeéis e sont pis comme dat el ceux SUCCESS à places del public, fcations: jerve! It aliénési propridl $ Comm de prop services CODE NAPOLÉON: re: è PLERDB LE De la Propriété. { Décrété le 27 janvier 1804. Promulgué le 6 février.) 544. La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n'en fasse pas un usage prohibé par Les lois ou par les rêglemens. 545. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. 546. La prépriété d’une chose, soit mobilière, soit immo- _bilièêre, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement, suit naturellement, soit artificielle- ment, Ce droit s’appelle droit d'accession. CHAPITRE PREMIER. Du Droit d'accession sur ce qui est produit par la Chose. 547. Les fruits naturels ou industriels de la terre, Les fruits civils, Le croît des animaux, Appartiennent au propriétaire par droit d’accession. 548. Les fruits produits par la chose n’appartiennent au pro- priétaire qu’à la charge de rembourser Les frais des labours, tra- vaux et semences faits par des tiers. 549. Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le ras où il possède de bonne foi: dans le cas contraire, il est tenu - de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la re+ vendique. 550. Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété, dont il ignore les vices. Il cesse d’être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus. 2: GHAPITRE ET Du Droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la Chose, 551. Tour ce qui s’unit et s’incorpore à la chose, appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies. Secrion Ire.— Du Droit d'accession relativement aux Choses immobilières. 552. La propriété du sol emporte la propriété du dessus et di dessous. S | CODE NAPOLÉON:- Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et construetions qu’il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des Serviludes ou Services fonciers. H peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu’il 72 jugera à propos, ettirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et ré- glemens relatifs aux mines, et des loïs et réglemens de police. 553.‘Tontes conétructions, plantations ét ouvrages sur un terrain ou dans l’intérieur, sont présumés faits par le proprié- taire à ses frais; et lui appartenir, si le contraire n’est prouvé: sans préjudice de la propriété qu’un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d’un souterrain sous le bâtiment d’autrui, soit de toute autre partie du bâtiment. 554. Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plan- tations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaïent pas, doit en payer la valeur; il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts, s’il y a lieu: mais le propriétaire des matériaux n’a pas le droit de les enlever. 555. Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d’obliger ce tiers à les enlever. Si.le propriétaire du fonds demande la suppression des plan- tations et constructions, ellé est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui; il peut même être con- damné à des dommages et intérêts, s’il y a lieu, pour le préju- dice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds. Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et cons- tuctions, 1l doit le remboursement de la yaleur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néan- moins, si les plantations, constructions etouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui n’aurait pas été condamné à la resti- tution dés fruits, attendu sa bonne foi, 12 propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations ef cons- tructions; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matérianx et du prix de la main-d'œuvre, ou de rem- bouiser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté dé valeur. 4 556. Les attérissemens et accroissemens qui se forment suc- cessivement et imperceptiblemént aux fonds riverains d’un fleuve ou d’une rivière, s’appellent alluvion: L’alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu’il s’agisse d’un fleuve ou d’une rivière navigable, flottable ou non; à la latte lon él, eo oui des love eu dep Lg par k pe re val it ayoirag | souteran, du bit et our le puy er ce lat: ess1on da} celui qu même Cl , pour le nds, ations ét r des ml plusour ecevoir,) es ont él né à la! aire ne pi ations elt ser lat ,où del ‘ augmell formel! jyerains à HN (t qu'ils# e ou nu! CODE NAPOLÉON:#5 charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou che- anin de halage, conformément aux réglémens, 557. Il en est de même des relais que forme l’eau courante qui se retire insensiblement de l’une de ses rives en se por= tant sur l’autre: Le propriétaire de la rive découverte profite de l’alluvion, sans que le riverain du côté-opposé ÿ puisse venir ré- clamer le terrain qu’il a perdu. Ce droït n’a pas lieu à l’égard des relais de la mer. 558. L’allavion n’a pas lieu à l’égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l’eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l’eau vienne à diminuer.: Réciproquement, le propriétaire de l’étang n’acquiert aucun droit sur les terres riveraines que.son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires. 559. Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissabie d’un champ riverain, et la porte versun champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut récla- mer sa propriété; mais il est tenu de former sa demande dans Pannée: après ce délai, il n’y sera plus recevable, à moins que Je propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n’eût pas encore pris possession de celle-ci, 560. Les îles, îlots, attérissemens qui se forment dans les lits des fleuves ou des rivièresnavigables ou flottables, appartiennent à PEtat, s’il n’y a titre ou prescription contraire. 561. Les îles et attérissemens qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables, appartiennent aux proprié- taires riverains du côté où l’île s’est formée: si l’île n’est pas formée d’un seul côté, elle appartient aux propriétaires rive- rains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière, 562. Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nou veau, coupe et embrasse le champ d’un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de sôm champ, encore que l'ile se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable,: 563. Si un fleuve ou une rivière navigable, flottable où non, se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d’indemnité, l’ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé, 564. Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennentau propriétaie 4 0,0‘copE NAPOLÉONS de cesobjels, pourvu qu’ils n’y aient point été attirés par fraude et arlifice. = Secmnox IL.— Du droit d’Accession relativement aux Choses mobilières.' à 565. Le droit é’accession, quand'il a pour objet deux choses - mobilières appartenant à deux maîtres différens, est entièrement subordonné aux principes de l’équité naturelle. Les règles suivantes serviront d'exemple au juge pour se dé- terminer, dans les cas non préyus, suivant les circonstances particulières. 566. Lorsque deux choses appartenant à différens maitres, qui ont été unies de manière à former un fout, sont néanmoins séparables, en sorte que l’une puisse subsister sans l’autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie prin= cipale, à la charg® de payer à l’autre la valeur de la chose qui a été unie... 567. Est réputée partie principale celle à laquelle Pautre n’a été unie que pour l'usage, l’ornement ou le complément de la première.+ © 568. Néanmoins, quand la chose uuie est beaucoup plus pré- cieuse que la chose principale, et quand elle a été employée à l'insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait gen résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe. re 569. Si de deux choses unies pour former un seul tout, lune pe.peut point être regardée comme l'accessoire de Pautre, celle: là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur ou en volume, si Les valeurs sont à peu près égales. _, 870. Siun artisan ou une personne quelconque aemployé une malière qui ne lui appartenait pas, à former une chose d’une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a Île droit de réclamer la chose qui en a été formée, en remboursant le prix de Ja main-d'œuvre, . 57x. Si cependant la main-d'œuvre était tellement impor- tante qu’elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière em- ployée, l’industrie serait alors réputée la partie principale, et l’ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en rem- boursant le prix de la matière au propriétaire. © 572. Lor qu’une personne a employéen partie la matière qui lui appartenait, et en partie celle qui ne Jui appartenait pas, à Yormer uve chose d’une espèce nouvelle, sans que ni Puse ni V'autre des deux matières soit entièrement détruite, mais de ma 6 pur aux Ch t deux che L entières 7e pour el Clic: ans laut à parte pa cha: elle le 1plément coup la} été emglut la chat ind il pu laquelk eul tout, e l'autrestt able envi 6, 1 employ e chose reprend a le di jursant le} ment In à matibret principal lée, en a matibt! yrtenaltpé que pl lus ee, mas lié CODE NAPOLÉON. 5 nibre qu’elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l’un, de la matière qui lui appartenait; quant à l’autre, en rai- son à la fois et de la matière qui lui appartenait, et du prix de sa main-d'œuvre. 573. Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plo- sieurs matières appartenant à différens propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale, si des matières peuvent être séparées, eelui à l’insu duquel les matières ont été mélangées, peut en demander la division. Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvé- nient, ils en acquièrent en commun la propriété, dans la pro- portion de la quantité, de la qualité et de la valéur des matières appartenant à chacun d’eux. 974. Si la matière appartenant à l’un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l’autre par la quantité et le prix, eur ce cas, le propriétaire de la matière supérieure en valeur pour- rait réclamer la chose provenue du mélange, en remboursant à l’autre la valeur de sa matière. 575. Lorsque la chose reste en commun entre les proprié- taires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun.- 576. Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a éié employée, à son insu, à former une chose d’une autre espèce, peut réclamer la propriété de cette chose; ila le choix de de mander la restitution de sa matière en même nature» Quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur. 577. Ceux qui auront employé des matières appartenant à d’autres, et à leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages et intérêts, s’il y a lieu, sans préjudice des pour- suites par voie extraordinaire, si le cas y échet, TITRE III. De l'Usufruit, de l'Usäge, et de l' Habitation. {Décrété le 30 janvier 1804: Promulgué le 9 février.) CHAPITRE PREMIER. - De l'Usufruit. 578. L’usurnuir est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriélé, comme Île propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. 579. L'usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de Phomme. 580. L’usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition. D 2 Sa 76 CODE NAPOLÉGONe 58r,[1 peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles. x Sécrion Ire.— Des Droits de l’'Usufruitier. 582. L’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits,- soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire Pobjet dont il a Pusafruit. 583. Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spon- tané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels.: Les fruits industriels d’un fonds sont ceux quon obtient par la culture.“ 584. Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes. .. Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe - des fruits civils.: 585. Les fruits naturels et industriels, pendans par branches ou par racines au moment où Pusufruit est ouvert, appartiennent à l’usufruitier. Ceux quissont dans le même état au moment où finit lPusu- fruit, appartiennent au ropriétaire, sans 1écompense de part ‘ni d’autre des labours et des semences, mais aussisans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au colon atiaire, s’il en existait un au commencement ou à lacessation de l’usufruit.: ae 586. Les fruits civils sont réputés s’acquérir jour parjour, ct appartiennent à l’usufruitier, à proportion de Ja durée de son usufruit. Cette règle s’applique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils. 587. Si Pusufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, Iles grains, les Li- queurs; l’usufraitier a le droit de s’en servir, mais à la charge ‘d’en rendre de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur esti- mation, à la fin de usufruit..- re à 588. L’usufruit d’une rente viagère donne anssi à l’usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d’en percevoir les ar- rérages, sans être tenu à aucune restitution. 589. Si Pusufruit comprend des choses qui, sans se consom- . mer de suite, se détériorent peu à peu par l’usage, comme du Jinge, des meubles weublans, lusufruitier a le droit de s’en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, ct nest pbligé de les rendre, à la fin de Pusufruit, que dans l’état cù elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa iaute. ie ed re: HR "590. Si l’usufruit comprend des bois faillis, lusufruitier 1 tent nier, pce den peut pr produit(] DAUX ne ] 0 où obtint, ns, lesnik dans à tk ns para où fit pense sans près cquise ant ou à latest jour pari Ja durée y bauxäl its civil, on ne pell grains; als à Ja 0 r,où leur À lusufru grcevoir à ans se cou t] ges com le droit di 1bes, Ut ue dans Î dol ou ji s, l'un ÊCODÉ NAPOLEON« o7 est tenu d'observer l’ordre et la quotité des coupes, conformé- meñt à l’aménagement ou à l’usage constant des propriétaires, sans indemnité toutefois en faveur de l’usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu’il n'aurait pas faites pendant 84 jouissance. LA: Les arbres qu’on peut tirer d’une pépinière sans la dégra- der, ne font aussi partie de l’usufruit qu’à la charge par l’usu- fruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacte- ment.;: 5or. L'usufruitier profite encore; toujours en se conformant aux époques et à l’usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu’elles se fassent d’une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine. 592. Dans tous les autres cas, l’usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie; il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident; il peuf même, pour cet objet ,'en faire abattre s’il est nécessaire, mais à la charge d’en faire constater la nécessité avec le propriétaire. 593. Il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits an- nuels ou périodiques; le tout suivant l’usage du pays ou Ia cou tame des propriétaires.: 594. Les arbres fruitiers qui meurent, ceux même qui sonk arrachés ou brisés-par accident, appartiennent à l’usufruitier, à la charge de les remplacer par d’autres. 595. L’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à ferme x un autre, ou même vendre où céder son droit à titre gratuit. S’il donne à ferme, il doït se conformer, pour les époques où les baux. doivent être renouvelés, et pour leur durée, aux règles établies pour le mari à l’égard des biens de la femme, au titre du Contrat de Mariage et des Droits respectifs des époux. 506. L’nsufruitier jouit de Paugmentation survenue par allu- vion à Pobjet dont il a l’usufruit. 597. Il jouit des droits de servitude, de passage, et générale- ment de tous les droits dont le propriétaire peut jouir; et il en jouit comme le propriétaire lui-même. 598. I jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines. et carribrés qui sont en exploitation à l’ouverture de Pusufruit; et néanmoins, s’il s’agit d’une exploitation 4 r8€OPE NAPOLÉONe: qui ne puisse être faite sans une concession; lPusufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir obtenu la permission de l'Empereur {1 n’a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n’est point encore com- mencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de Pusufruit. 599. Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier. De son côté, l’usufruitier ne peut, àla cessation de l’usufruit; réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il pré- tendrait avoir faites, encore que la valéur de la chose en fût augmentée. Ïl peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces,tableanx et autres ornemens qu’il aurait fait placer, mais à la charge de établir les lieux dans leur premier état. Secmon II. Des Obligations de lUsufruitier. 600. L’usufruitier prend les choses dans l’état où elles snnt; mais ilne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dres- ser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’usu- Fruit. or. fldonne caution de jouir en bon père de famille, s’il n’en - est dispensé par l’acte constitutif de lusufruit; cependant les père et mère ayant l’usufruit légal du bien de leurs enfans, le vendeur ou le donateur sous réserve d’usufruit ne sont pas tenus de donner caution. 602. Si l’usufruitier ne trouve pas de caution, les immeub'es sont donnés à ferme ou mis en séquestre; Les sommes comprises dans l’usufruit sont placées; Les denrées sont vendues, et le prix en provenant est pareil= lement placé; Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appaitien- vent, dans ce cas, à l’usufruitier. Co3. À défaut d’une caution de la part de Pusufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées; et alors l’usufruitier jouit de Pintérêt pendant son usufruit: cependant l’usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu’une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l’ex- tinction de l’usufruit.. 604. Le retard de donner caution ne prive pas Pusufruitier ni 4 DT OU, HCOTE te | de qu er, least k qu chou ces lle | la id alier, pù elleusel ir fait de É'appel,« ujelsals ile, si s enlaus ont pas le sim Fa Lest par F appailé fruitier,| érissent} omme Lt endanls “etes JE € parties sée 4 SOL! ur senteraië CÜDE NAPoiione 0 dès fruits auxquelsil peut avoir droit; ils lui sont dus du moment où l’usufruit-a été ouvert. 605. Lusufruitier n’est tenu qu’aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de répas- rations, d’entretien, depuis l’ouverture de Pasufruit; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu. 666. Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures en- tières; Celui des digues et des murs de soutènementetde clôture aussi en entier. Loutes les autres réparations sont d’entretien. Co7. Nile propriétaire, ni l’usufruitier, ne sont tenus de re- bâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit. 608. L’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de Phéritage, telles que les contributions et autres qui dans l’usage sont censées charges des fruits, 609. À l’égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l’usufruit, l’usufruitier et le pro- priétaire y contribuent ainsi qu’il suit: Le propriétaire est obligé de les payer, et l’usufruitier doi lui tenir compte des intérêts./ Si elles sont avancées par l’usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de Pusufruit. 610. Le legs fait par un testateur, d’une rente viagère ou pension alimentaire; doit être acquitté par le légataire universel de lPusufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre uni- versel de usufruit, dans la proportion de sa jouissance, sans. aucune répétition de leur part. e 611. L’usufruitier à titre particulier n’est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué: s’il est forcé de les payer. il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l’article 1020, au titre des Donations entre-vifs et des T'es- lamens. 612. L’usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes, ainsi qu’il suit: On estime la valeur du fonds sujet à usufruit; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur. Si Pusufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l’usu- fruit, sans aucun intérêt. ne Si l’usufruitier ne vent pas faire cette avance, le propriétaire. # 85£ODE NAPOLÉONe a le choix, ou de payer cette somme, et dansce ras l’usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de Pusufruit, ou de faire vendre jusqu’à due concurrence une portion des biens soumis à l’usufruit.; 613. L’usufruitier n’est tenu que des frais des procès qui con- eérnent la jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces proces pourraient donner lieu. 614. Si, pendant la durée de Pusufruit, nn tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l’usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci: faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut ex xésulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui-même. 615. Si l’usufruit n’est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l’usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d’en rendre un autre, ni d’en payer l'estimation. 6:16. Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi, périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de- lusufruitier, celui-ci n’est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur.’ Si le troupeau ne périt pas entièrement, l’usufruitier est tenu ‘ de remplacer, jusqu’à la concurrence du croit, les têtes des animaux qui ont péri, i Secrion HI. Comment l’'Usufruit prend fin. F 617. L’usufruit s'éteint, Par la mort naturelle et par la mort civile de l’usufruitier; Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé; :Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d’usufruitier et de propriétaire; ‘Par le non-usage du droit pendant trente ans; Par la’ perte totale de la chose sur laquelle l’usufruit est établi. 618. L'’usufruit peut aussi cesser par l’abus que Pusufruitiee fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sux le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien. Les créanciers de l’usufruitier peuvent intervenir dans les. contestations, pour la conservation de leurs droits; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises, et des garanties pour l’avenir. Les juges penvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l’usufruit, ou n’ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l’objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l’usufruitier, où à ses ayant-cause, une somme déterminée, jusqu’à l’instant eù l’usufruit aurait dû cesser. | 4 (Rr SnËtut à à des by Cbsquee ques qui pe été qui vil as tenu établi, 8 la feu aire qui itierestle Les tetes à fn sufruitie vordé, 4e, desde test Éta l'usafrul adations! de nir dau ils peint Les garail nstances, ordonné! et qui et usufruité qu'à li CODE: NAPOLÉON- 81 619. L’usufruit qui n’est pas accordé à des particuliers, né dure que trente ans. 620. L’usufruit accordé jusqu’à ce qu’un tiers ait atteint un âge fixe, dure jusqu’à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l’âge fixé. 621. La vente de l& chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droït de Pusufruitier; il continue de jouir de soû usufruit, s’il n’y a pas formeliément renoncé. 622. Les créanciers de l’usufruitier peuvent faire annullez Ja renonciation qu’il aurait faite à leur préjudice. 623. Si une partie seulement de la chose soumise à l’usufruit est détruite, l’usufruit se conserve sur ce qui reste. 624. Si l’usufruit n’est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu’il s'écroule de vétusté, l’usufruitier n’aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux, Si l’usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment fai- sait partie, l’usufruitier jouirait du sol et des matériaux. CHAPITRE IT. De l'Usage et de l'Habitation. 625. Les droits d’usage et d’habitation s’établissent etse per= dent de la même manière que lusufruit, 626. On ne peut en jouir, comme dans le cas de l’usufruit, sans donner préalablement caution, et sans faire des états et inventaires. 627. L’usager, et celui qui a. un droit d'habitation, doivent jouir en bons pères de famille. Fee 628. Les droits d’usage et d’habitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d’après ces dispositionf, plus ou moins détendue. 629. Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces droits, . ils sont réglés ainsi qu’il suit.| 630, Celui qui a l’usage des fruits d’un fonds, ne peut en exiger qu’autant qu’il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille. 11 peut en exiger pour les besoins même des enfans qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage. sn 631. L’usager ne peut céder ni louer son droit à un autre. 632. Celui qui a un droit d'habitation dans une maison, pent y demeurer avec sa famille, quand même il n’aurait.pas été marié à l’époque où ce droit lui a été donné. 633. Le droit d’habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l’habitation de celui à qui ce droit est concédé, et de sa famille,:; 7 / 5 ANR An 82 COBE NAPOLÉON. 634. Le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni loué. 635. Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds, ou s’iloccupe. ja totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d’entretien, et au paiement des contributions, comme Pusufruitier.:: S’il ne prend qu’une partie des fruits, ou s’il n’occupe qu’une atie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.- 636. L'usage des bois et forêts est réglé par des lois parti- culièress TITRE IV. Des Servitudes ou Services fonciers. (Décreté le 31 janvier 1804. Promulgué le ro février.) 637. Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour lusage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. — 638. La servitude n’établit aucune prééminence d’un héritage sur l’autre.: 639. Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, où des obligations imposées par la loi, cu des conventions entre les propriétaires. CHAPITRE PREMIER. Des Servitudes qui dérivent de la situation des lieux. 640. Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont _ plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.‘ (641. Celui qui a une source dans son fonds, peut en user à _sa volonté, saufle droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription. 642. La prescription, dans ce cas, ne peut s’acquérir que par une jouissance non interrompue pendant l’espace de trente an- nées, à compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages apparens destinés à faciliter la ‘chute et le cours de l’eau dans sa propriété. 643. Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours, lorsqu’itfournitaux habitans d’unecommune, village ou hameaw, l'eau qui leur est nécessaire: mais si les babitans n’en ont pas acquis ou prescrit l’usage, le propriétaire peut réclamer une in demnité, laquelle est réglée par experts. se ne ER CT es loué, Siloctre ke cul, tbuit, pe qui outil ju los ji ter) un hént un hit seit, pus ext os leu, ax QU urellené e digue€ aggravt! Len usti (s inférel ir QU A trente ai: ds inférie) faciliter! er le coli ju hamet Yen onf fi mer une RO D ns ot CODE NArOtÉONs 88 ‘C4. Celui dont la propriété borde une eat courante, autre &ue celle qui est déclarée dépendance du domaine public par Particle 538, au titre de la Distinction des biens; peut s’en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés. Celui dont cette eau traverse l’héritage, peut même en user dans l'intervalle qu’elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire. à. 645. S'il s'élève une contestation entre les propriétaires aux- quels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en pronon- çant, doivent concilier l’intérêt de l’agriculture avec-le respect dû à la propriété; et, dans tous les cas, les réglemens par- ticuliers et locaux surle cours et l’usage des eaux'doivent être observés. c 646, Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais com muns.| 647. Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’excep- tion portée en l’article 682. : 648. Le propriétaire qui veut se clore, perd son droit an parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu'il y soustraits CHAPITRE ILE Des Servitudes établies par la Loi 640. Les servitudes établies par la loi ont pour objet lutilité publique ou communale, ou l’utilité des particuliers. 650. Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux.‘ Tout ce qui concerne cette espèce de servitude, est déterminé par des lois ou des réglemens particuliers.= 651. La loi assujettitles propriétaires à différentes obliga- tions l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute con- vention. 2 652. Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rutale; Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues'sur la propriété du voisin, à l’égout des toits, au droit de passage. à Secrion Ire.— Du Mur et du Fossé mitoyens. 653. Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtimens jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire. 8 CODE NAFOLÉON, 654. 11y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d’un côté, et . présente de l’autre un plan incliné; Lors encore qu’il n’y a que d’un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l’égout ou les corbeaux et filets de pierre. 655. La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et propertionnellement au droit de chacun. 656. Cependant tout copropriétaire d’un mur mitoyen peut se dispenser de contiibuer aux réparations et reconstructions, en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne. toyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l’épais- seur du mur, à cinquante-quatre millimètres(deux pouces) près, sans préjudice du droit qu’a le voisin de faire réduire à l’ébau- choiïr la poutre jusqu’à la moitié du mur, dans le cas où il vou- drait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y Û‘adosser une cheminée.» 658. Tout copropriétaire peut faire exhausserle mur mitoyen; mais il doit payer seul la dépense de l’exhaussement, les répa- rations d’entretien au-dessus de la hauteur de la clôture com- mune, et en outre l'indemnité de la charge en raison de l’ex- haussement et suivant la valeur. 659. Si le mur mitéyen n’est pas en état de supporter lPexhaus- sement, celui qui veut l’exhausser doit le faire reconstruire en entier et à ses frais, et l’excédant d'épaisseur doit se prendre de son côté. 66o. Le voisin qui n’a pas contribué à l’exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu’il a coûté, et la valeur de la moitié du sol fourni pour l’excédant d'épaisseur, s’il y en a. de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion qu’il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti.: 662. L’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer au- cup ouvrage sans le consentement de l’autie, ou sans avoir, à son 657. Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mi-. 661. Tout propriétaire joignant uu mur, a de même la faculté L tm un ci» DETOD tu en bâti Sivemetà eaux et mitoyense onneleze nitoyen pa strict, que les rente, UD UNE toute lux pouce ph are à Lt as où LT e lieu,« ur mo nt, les it lôture cor son del er l'eshis pstruïet prendre! ent peut pense qu x l'excédi ne la fact boursant® de Ja vale de la vale Ua. ; corps jé appuye s avoll}# fl se CODE NAPOLÉON 85 refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre. 663. Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à-contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis bsdites villes et faubourgs. La hauteur de la clôture sera fixée suivant les réglemens particuliers ou les usages constans et re- connus; et, à défaut d’usages et de réglemens, tout mur de sé- paration entre voisins, qui sera construit où rétabli à luvenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres(dix pieds) de hau- teur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille ames et au-dessus, et vingt-six décimètres(huit pieds) dans les autres.; 664. Lorsque les différens étages d’une maison appartiennent à divers propriétaires, si les titres de propriété ne règlent pas le mode de réparations et reconstructions, elles doivent être faites ainsi qu’il suit:< Les gros murs et le toit sont à la charge de tous les proprié- taires, chacun en proportion de la valeur de l’étage qui lui ap- partient. Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur lequel il marche.- Le propriétaire du premier étage fait l'escalier qui y conduit; le propriétaire du second étage fait, à partir du premier, l'esca- lier qui conduit chez lui; et ainsi de suite. 665. Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l’égard du nou- veau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu’elles puis- sent être aggravées, ct pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise. 666. Tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens, s’il n’y'a titre où marque du contraire, 667. Il ya marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d’un côté seulement du fossé. 663. Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve. 66g. Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais communs. 670. Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moivs qu'iln”y ait qu’un seul des hévitages en état de cloture, ou s’il n’y a titre ou possession suffisante au contraire. 67x. Il n’est permis de planter des arbres de haute tige qu’à la distance prescrite par les réglemens particuliers actuelle ment existans, ou paf les usages constans et reconnus; et, à défaut de réglemens et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute 85*. ÉODE‘RAPOLÉN: fige, et À la distance d’un demi-mêtre pour les autres mbres ef haies vives. Se. . 672. Le voisin peut exiger que les arbres et haies plantés à une moindre distance soient arrachés, 4; Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin, peut contraindre celui-ci à couper ces branches, Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a droit de les ÿ couper lui-même. _ 673. Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyenus comme la haie; et chacun des deux propriétaires à droit de requérir qu’ils soient abaitus. Secrion Il.— De la Distance et des Ouvrages intermédiaires requis pour certaines construclions. 674. Celui qui fait creuserun puits ou une fosse d’aisance près d’un mur mitoyen ounon,: è Celui qui veut y construire cheminée ou être, forge, four ou fourneau, À Y adosser une étable, . Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de ma- tières corrosives, ne,: Est obligé à laisser la distance prescrite par les réglemens et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages pres- crits par les mêmes réglemens et usages; pour éviter de nuire au voisin, Secrion I.— Des Vues sur la Propriété de son voisin. 675. Lan des voisins ne peut, sans le consentement de l’an- tre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouver= ture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant. 676. Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immé- diatement l’héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. . Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre{ environ trois pouces huit lignes) douverture au plus, et d’un châssis À verre dormant. 677. Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingts six décimètres( huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix= neuf décimètres(six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs. 678, On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n°y a dix-neuf décimètres(six pieds) de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage. re a baies ji (LS Difoyene; Propre iles $. d'au Forge fe Namaste réuni OLVrAgES 1viter dei > SON 10 ment del! re où ou rre dormi gnaut ins ce DU fer, don huit ligui its s qu'à vit ou. sold: sée etai tr les dt 'aspechi clos où hi er) 1x pie$ in itages 8? CODE NAPOLÉON:: 659. On ne peut avoir des vues par côté où obliques sur le même héritage, s’iln’y a six décimètres( deux pieds) de dis- tance. 680. La distance dont il est parlé dans les deux articles pré- cédens,se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ou- verture se fait, ét, s’il ya balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés.- n Srcrion IV.— De l'Egout des toits. 681. Tout propriétaire doit établirdes toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou surla voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. Secriow V.— Du Droit de Passages 682. Le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n’a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer uh passage sut Les fonds de ses voisins pour exploitation de son héritage, à la charge d’une indemnité proportionnée au dommagé qu’il peut occasionner.| 683. Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. 684. Néanmoins il doit être fixé dans l’endroit le moins dom- imageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. 685. L'action en indemnité, dans le cas prévu par Part. 682; est prescriptible; et le passage doit être continué, quoique l’ac- tion en indemnité ne soit plus recevable. Fr: CHAPITRE III. Des Servitudes établies par le fait de l'homme. Secriox Première.— Des diverses espèces de Servitudes qui s À».. peuvent être établies sur les Biens. 686. Ir est permis aux propriélaires d'établir sur leurs pro- priétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que* bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne ni en faveur de la personne; mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que. ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. L'usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue; à défaut de titre, par les règles-ci: ap'es.- 687. Les servitudes sont établies on pour l’usage des bâtimens, où pour celui des fonds de terre. Celles de[a première espèce s'appellent urbaines, soit que les 0. CODE NAPOLÉONS bâtimens auxquels elles sont dues soient situés À a ville ou# 14 campagne.- Fee Celles de la seconde espèce se nomment rurales,+ 688. Les servitudes sont ou continues ou discontinues. _ Les servitudes continues sont celles dont l'usage est où peut être continuel, sans avoir besoin du fait actuel de l’homme: tels sônt les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce,: Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées: tels sont les droits de pas- sage, puisage, pacage et autres semblables. 689. Les servitudes sont apparentes ou non apparentess Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte;une fenêtre ,un aqueduc. , Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la*pro- hibition de bâtir sur un fonds nou de ne bâtir qu’à une hauteur - déterminée, Section IT.— Comment s'établissent Les Servitudes. 690. Les servitudes oontinues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente àns. 691. Les servitudes continues non apparentes, et les servi “‘tudes discontinues, apparentes où non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les éta= blir, sans cependant qu'on puisse aftaquer aujourd’hui les ser- vitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les Pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière. 692. La destination du père de famille vaut titre à Pégard des $ervitudes continues et apparentes. 693. Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par Ini que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude, 694. Si le propriétaire de deux béritages entre lesquels il existe . un signe apparent de servitude dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune couvention relative à la servi- tude, elle continue d’exister activement ou passivement en fa- ;: au;; og he veur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. 695. Le titre constitutifde la servitude à l’écard de celles qui 9,, 8 ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé. que par un titre récoguitifde la. servitude, etémané du proprié- taire du fonds asservi, - kil an nie: ge ete à lhon: dures deu besoin} drift arentet Oncent ju qu aq ù mnt emple, it à une uk éd erviludes quil! , cl $, NE eu s pour lai rd/bux Lei ion, Ga e, à légal Jorsqu'à it appart s choses quelsil al 1éritagess ve à la sui ement el! decellet tre rem 6 du pp EÔDE NAPOLÉON+ 89 696. Quand on établit une servitude, on est censé accorde tout ce qui est nécessaire pour en user.: Ainsi la servitude de puiser de l’eau à la fontaiñe d’autrui emporte nécessairement le droit de passage. Seorion II.— Des Droits du Propriétaire du, F onds auquel la S'ervitude est due. 697. Celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. 698. Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du proprié- taire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire. 699. Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l’usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due. 700. Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée. Ainsi, par exemple, s’il s’agit d’un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l’exercer par le même endroit. or. Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut, rien faire qui tende/à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, ilne peut changer l’état des lieux, ni transporter Pexer- cice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’em- péchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour Vexercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. 702. De son côté, celui qui a uu droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dansle fonds à qui elle est due, de chan- gement qui aggrave la condition du premier. Sgcrron IV.— Comment les Servitudes s’éleignent. 703. Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent.en tel état qu’on ne. peut plus en user. 04. Flles revivent si les choses sont rétablies de manière qu’on puisse en user, à moins qu’il ne se soit déjà. écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu’il est dit à l’article 707. CODE NAPOLÉONS 705. Toute servitude est éteinte lorsque le-fonds à qui elle esi due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main. 706. La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans. 707. Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, où du jour où l’on a cessé d’en jouir, lorsqu'il s’agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s’agit de ser- Vitudes continues. 708. Le mode de Ia servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière. 709. Si l’héritage en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de Pun empêche la prescription à l’égard de tous. 710. Si parmi les copropriétaires il s’en trouve‘un contre Icquel la prescription wait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres. ELVRR IFI, Des différentes manières dont on acquieré la Propriété. DISPOSITIONS GÉNÉRALES: (Décrétées le D avril 1803, Promulguées le s9 du même mois.) 711. La propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre-vifs on testamentaire, et par l'effet des obligations. 12. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorpo- 7 prop pe ration, et par prescription. 713. Les biens qui n’ont pas de maître, appartiennent à PEtat. 714. Il est des choses qui n’appartiennent à personne, et dont Pusage est commun à tous. Des lois de police règlent la manière d’en jouir.; 715. La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières. 716. La propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds; si le trésor est trouvé dans le fonds d’au- trui, il appartient pour moitié à celui qui l’a découvert, et pour l’autre moitié au propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée on enfouie, sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découvert par ie pur effet du hasard. UGS a qu! LME map, peudanti Londres ASE de In our FH Ee visés nite ce ude et lePonens UV UN te UD Die cquierk ALE même ni e transmiél faire,(l in OÙ ENT jarticuiue onne,elt. lement re 1 qui let Je fondsél uvert;€l} CODE NAPOLÉOTe ox #17, Les droits-sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu’ils puissent être, et sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières. TI en est de même des choses perdues dont le maître ne se re- présente pas. TITRE PREMIER. Des Successionse (Décrété le 19 avril 180$. Promulgné le#9 du mème mois.) CHAPITRE PREMIER. De l'Ouverture des Successions, el de la Saisine des Héritiers. ee 18. Les successions s’ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile. 19. La succession est ouverte par la mortcivile, du moment où cette mort est encourue, conformément aux dispositions de Îa section IT du chapitre IT du titre de la Jouissance et de la Privation des Droits civils. 720. Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l’une de l’autre, périssent dans un même événe- ment, sans qu’on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les cir- constances du fait, et, à leur défaut, par la force de lPâge ou du sexe. 721. Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu. s S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu.; Si les uns avaient moins de quinze ans; et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu Ù 722. Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans aC- complis, et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence ui existe n’excède pas une année. S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie qui donne ouverture à la succession dans l’ordre de la nature, doit étre admise: ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu at plus âgé.: 723. La loi règle l’ordre de succéder entre les héritiers léni- times: A leur défaut, les biens passent aux enfans naturels) ensuite à l'époux survivant, et s’il vy en a pas; à PEtat. 724. Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des _ CODE NAPOLÉON. biens, droits et actions du défunt, sous Pobligation d° ioutes les charges de la succession: les. enfans natu poux survivant et Etat doivent se faire envo par justice dans les formes qui seront déterminées. CHAPITRE II. Des Qualités requisés pour succéder. 725. Pour succéder, il faut nécessairement exister à l’ins- tant de l’ouverture de la succession, Ainsi, sont incapables de succéder, 1°. Celui qui est pas encore conçu; 29. L'enfant qui n’est pas né viable; 3°. Celui qui est mort civilement, 726. Un étranger n’est admis À succéder aux biens que son .pareut, étranger ou Français, possède dans le territoire de PEmpire, que dans les cas ét de la manière dont un Frasçais succède à son parent possédant des biens dans le ays de cet étranger, conformément aux dispositions de l’art, 11 ,autitre de la Jouissance et de La Privation des Droits civils. __ 727. Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des SuCcessions, 1°. Celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt;:; ns 2°. Gelui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse; ie 3°, L’héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne laura pas dénoncé À la justice. 728. Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux as- Ceudans et descendans du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux, ou à son épouse, ni à ses frères etsœurs, pi à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nibces. 729. L’héritier exclu de la succession pour cause d’indignité est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dontila eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. 750. Les enfans de l’indigne, venant. à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentätion, ne sont pas ex- _ élus pour la faute de leur père; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession; Pusufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfans. CHAPITRE III. Des divers Ordres de Succession. ‘ Secrion Ire.— Dispositions générales. 731, Lzs successions sont déférées aux enfans et descendans rels, l’é- acquitiér ÿer en possession tit dk ter L ( sul lon di | Talur à ëT en jé 1, der, exterih ont un fre le pay art, 1j cils tels, chi nné ou te sation e du détul pposé au rés an n rères est 8, e d'indis ont il a€ son del e sont pis eut, ent Vusufruit e leurs nt (A les, “et der CODE NAPOLÉON:93 du défunt ,‘h ses ascendans et à ses parens collatéraux, dans Pordre et suivant les règles ci-après déterminées. 732. La loi ne considère ni la nature ni lorigine des biens pour en régler la succession. 733. Toute succession échue à des ascendans ou à des colla- téraux se divise en deux parts égales; Vune pour les parens de la ligne paternelle, l’autre pour les parens de la ligne ma- terrelle.: Les parens utérins ou iconsanguins ne sont pas exclus par les germaivs; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l’article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes. Il ne se fait aucune dévolution d’une ligne à l’autre, que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de Pune des deux lignes., 734. Cette première division opérée entre les lignes pater- nelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l’héritier où aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation, ainsi qu’il sera dit ci- après. 1 735. La proximité de parenté s’établit par le nombre de générations; chaque génération s’appelle un degré. 726. La suite des degrés forme la ligne; on appelle ligue directe la suite des degrés entre personnes qui descendent une de l'autre; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui, descendent d’an auteur commun. On distingue la ligne directe; en ligne directe descendanté et ligne directe ascendante, La première est celle qui liele chef avec ceux qui descendent de lui; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend. 737. En ligne directe, on compte autant de degrés qu’il y a e générations entre les personnes: aïnsi le fils est, à l’égard du père, au premier degré; le petit-fils, au second; et récipro- quement du père et de l’aieul à Pégard.des fils et petits-fils. 738: En ligue collatérale, les degrés se comptent par les gé- nérations,, depuis lan des parens jusques et non compris l’au- teur commun, et depuis celui-ci jusqu’à l’autre parent. Ainsi deux frères sont au deuxième degré; l’oncle et le neveu sont au troisième degré; les cousins germains au qua- trième; ainsi de suite. \ CODE NAPOLÉONe Secrion IL.— De la Représentation. 739. La représentation est une fiction de la loi, dont l’éffet est de faire entrer les représentans dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté. 740. La représentation a lieu à l’infini dans la ligne directe; descendante.; à Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfans du défunt concourent avec les descendans d’un enfant prédécédé, soit que tous les enfans du défunt étant morts avant lui, les descendans desdits enfans se trouvent entre eux en degrés égaux où InÉgaux.. 743. La représentation n’a pas lieu en faveur des ascendans; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné. k 2 ne 742. En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfans et descendans de frères ou sœurs du défunt, soit qu’ils viennent à sa succession conceurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant ‘prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendans en degrés égaux ou inégaux. 743. Dans tous les cas où la représentation est admise; le partage s’opère par souche; si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche et les membres de la même branche partagent entre eux par tête. 744. On ne représente pas les personnes vivantes, mais seule- ment celles qui sont mortes naturellement ou civilement. On peut représenter celui à la succession duquel on a re- noncé. . Seor1on III.— Des Successions déférées aux Descendans. 745. Les enfans ou leurs descendans succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules ou autres ascendans, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu’ils soient issus de dif- férens mariages. Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef; ils succèdent par souche lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation. Sscrion IV.— Des Successions déférées aux Ascendans. 746. Si le défunt n’a laissé ni postérité, ni frère ni sœur, ni descendans d’eux, la succession se divise par moitié entre les ascendans de la ligne paternelle et les ascendans de la ligne maternelle. alln, aid +06, dau 8 Lil- que Le ah enfant dk ts arauth x en der eu des in) S, exc on est 2, sus tue emment are n est ain souche à y À par sou ranchepui nes, mit civilement duquel on! y Descei nt à leur sans dsl snt 1580 quand \s succbdeï | représente x At frère mn r moill d Lans del CODE NAPOLÉON, 95 L’ascendant qui se trouve au degré le plus proche, recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres. Les ascendans au même degré succèdent par tête. 747. Les ascendans succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfans ou descendans décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession. Si les objets ont été aliénés, les ascendans recueillent le prix qui peut en être dû. Ils succèdent aussi à l’action en reprise que pouvait avoir le donataire. 748. Lorsque les père et mère d’une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laïssé des frères, sœurs, ou des descendans d’eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également.: L’autre moitié appartient aux frères, sœurs ou descendans d’eux, ainsi qu’il sera expliqué dans la section V du présent chapitre. 749. Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, sœurs, ou des descendans d’eux, si le père ou la mère est prédécédé; la portion qui lui aurait été dévolue con- formément au précédent article, se réunit à la moitié déférée aux frères, sœurs ou à leurs représentans, ainsi qu’il sera ex- pliqué à la section V du présent chapitre. Secrion V.— Des Successions collatérales. 750. En cas de prédécès des père et mère d’une personne morte. sans postéiité, ses freres, sœurs ou leurs descendans, sont appelés à la succession, à l’exclusion des ascendans et des autres collatéraux. Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu’il a été réglé dans la section II du présent chapitre, 751. Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, sœurs ou leurs représentans, ne sont appelés qu’à la moitié de la succession. Si le-père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts. se 752. Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou sœurs, aux termes de l’article précédent, s’opère entre eux par égales portions, s’ils sont tous du même lit, s’ils sont de lits différens, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du définit; les germains prennent part dans les-deux lignes, et lés utérins et consanguins chacun ans leur ligne seulement: s’iln’y a de frères ou sœurs ue r 06:__. CODE NAPGLÉON.. d’un côté, ils succedent à la totalité, à l'exclusion de tous autres ai parens de l’autre ligne. ni!: À Ke 753. À défaut de frères on sœurs ou de descendans d’eux, et à défaut d’ascendans dans l’une ou l’autre ligne, la succession Eu est déférée poffmoitié aux ascendans survivans, et pour Pautre Vu moitié, aux parens les plus proches de l’autre ligne. m S'il y a concours de parens collatéraux au même degré, ils ati \ partagent par tête.‘: É| 754. Dans le cas de l’article précédent, le père ou la mère lee . survivant a l’usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède|| pas en propriété.;, 755. Les parens au-delà du douzième degré ne succedent| lui as, À défaut de parens au degré successible dans une ligne,les À l parens de l’autre ligne succèdent pour le tout. ul CHAPITRE IV. 1 Des Successions irrégulières.. ‘Srcrion Îre.— Des Droits des enfans naturels sur les Liens fut de leur père ou mère, et de la Succession aux Enfans na-“ turels décédés sans postérité. M 756. Les enfans naturels ne sont point héritiers; la loi ne# leur accorde de droïts sur les biens de leur père ou mère déré- A dés, que lorsqu'ils ont été légalement reconnus, Elle ne leur ui accorde aucun droit sur les biens des parens de leur père ou ni «mère..: À né 757. Le droit de l’enfant naturel sur les biens de ses père on Le mère décédés est réglé ainsi qu’il suit: n Si le père ou la mère a laissé des descendans légitimes, ce … droit-est d’un tiers de la portion héréditaire que l’enfant naturel D aurait eue s’il eût été légitime; il est de la moitié lorsque les{ père ou mère ne Jaïssent, pas de descendans, mais bien des il ascendans ou des fières ou sœurs; il est des trois quarts lorsque ln les père ou mère ne laissent ni descendans ni ascendans, ni k er frères ni sœurs.: 4; ïn 758. L'enfant naturel a droit à la totalité des biens, lorsque ses père ou mère ne laissent pas de parens au degré successible, di 759. En cas de prédécès de l'enfant naturel, ses enfaus de ou descendans peuvent réclamer les droiss fixés par les articles. a précédens.. Hs hl 760. L'enfant naturel qu ses descendans sont tenus d’imputer’ surce qu’ils ont droit de prétendre, tout ce qu’ils ont reçu da i D père ou de la mère dont la succession est ouverte, ét qui serait fe Alu Such EU 1cctet lue, les boy fans we la lv ere dé e nel pétu es plz times, 1 nat rsqque À bien ds $ Lorsque dans, di , Jorge : CSS 16 EE s ati CODE NAPOLÉON: 3 a sujet à rapport, d’après les règles établies à la section II du chapitre VI du présent titre. 761. Toute réclamation leur est interdite, lorsqu’ils ont reçu du vivant de leur père ou de leur mère, la moitié de ce qui leur est attribué par les articles précédens, avec déclaration expresse, de la part de leur père où mère, que leur intention est de réduire l’enfant naturel à la portion qu’ils lui ont assignée, Dans le cas où cette portion serait inférieure à la moitié de ce qui devrait revenir à l’enfant naturel,.il ne pourra ré- clamer que le supplément nécessaire pour parfaire cette moitié. . 762. Les dispositions des articles 757 et 758 ne sont pas appli- tables aux enfans adultérins ou incestueux,: La loï ne leur accorde que des alimens. 763. Ces alimens sont réglés eu égard aux facultés du père ou de la mère, au nombre et 4"la qualité des héritiers légitimes, 764. Lorsque le père ou la mère de l’enfant adultérin ou incestueux lui auront fait apprendre un art mécanique, où lors que l’un d’eux lui aura assuré des alimens de son vivant, l’en- fant ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession: 765.-La succession de l'enfant naturel décédé sans posté rité est dévolue au père ou à la mère qui l’a reconnu; ou par moitié à tous les deux, s’il a été reconnu par l’un et par l’autre. 766. En cas de prédécès des père et mère de l'enfant naturel, les biens qu’il en avait recus, passent aux frères ou sœurs lé- gitimes, s’ils se retrouvent en nature dans la succession: les actions en reprise, s’il en existe, ou le prix de ces biens alié… nés, s’il est encore dû, retournent également aux frères et sœurs légitimes. Tous les autres biens passent aux frères et sœurs naturels, ou à leurs descendans. Secrion IL.— Des Droits du. Conjoint survivant et de l'Etat. 767. Lorsque le défunt ne laisse ni parens au degré succes- sible, ni enfans naturels, les biens de sa succession appartien- nent au conjoint non divorcé qui lui survit. 768. À défaut de conjoint survivant, la succession est acquise à l'Etat.. 769. Le conjoint survivant et l'administration des domaines qui prétendent droit à la succession, sont tenus de faire ap poser les scellés, et de faire faire inventaire dans les formés prescrites pour l’acceptation des successions sous bénéfice d’in- ventaire.: 770. Ils doivent demander l’envoi en possession au tribunal de première instance dans le. ressort duquél la succession est ouverte. Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu'après E c8 GODE NAPOLÉONe ‘trois publications, et affiches dans les formes usitées, ef après avoir entendu le procureur impérial.+ 771. L’époux survivant est encore tenu de faire emploi du mobilier, ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitution, au cas où il se présenterait des héritiers du défunt dans l'intervalle de trois ans: après ce délai, la caution est dé- chargée. ie 772: L’époux survivant ou l’administration des domaines qui mauraient pas rempli les formalités qui leur sont respective- ment prescrites, pourront être condamnés aux.dommages et iu- térêts enversles héritiers, s’il s’en présente. ee 773. Les dispositions des articles 769, 770, 771 et 772, sont communes aux enfans uaturels appelés à défaut de parens. CHAPITRE V. De l’Acceptation et de la Répudiation des Successions. Srcrion Jre.— De l’Acceptation. 574 Une succession peut être acceptée purement et simple- ment, ou sous bénéfice d'inventaire. 779. Nul n’est tenu d’accepter une succession qui lui est échue. 776. Les femmes mariées ne.peuvent pas valablement ac- cepier une succession sans lPautorisation de leur mari ou de ‘justice, conformément aux dispositions du chapitre VI du titre du Mariage. Les successions échues aux mineurs et aux interdits ne pourront être valablement acceptées que conformément aux. dispositions du titre de la Minorité, de la T'utelle et de l'E- InANnCIpAHOT.:: 777. L'effet de lacceptation remonte au jour de Pouverture de la succession. 773. L’acceptation peut être expresse ou tacite: elle est expresse, quand on prend Je titre ou Ja qualité d’héritier dans un acte authentique ou privé; elle est tacite, quand lhé- ritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’acceptér, et qu'il n'aurait droit de faire qu’en sa qualité d’héritier. 9. Les actes purement conservatoires, de surveillance,et d'administration provisoire, ne sont pas des actes d’adition d’hérédité, si l’on n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier. 780. La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger); soit à tous ses cobéxitiers, soit à quelques-uns d’eux, emporte de sa part ac- ceptation de la succession. ns da‘ RE et a ét me HT CODE NAPOLÉON,°co es, api JL en est de même, 1°. de la renonciation, même gratuite, que fait un des héritiers au profit d’un ou de plusieurs de ses Une em cohéritiers;\ € ar 20, De la renonciation qu’il fait même au profit de tous ses lo cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa re- ant ponciation. 78x. Lorsque celui à qui une succession est échue est décédé domain sans lavoir répudiée ou sans l’avoir acceptée expressément ou ont 1égui tacitement, ses héritiers peuvent l’accepter ou la répudier de uni son chef.- - 782. Sices héritiers ne sont pas d'accord pour accepter ou prets pour répudier la succession, elle doit être acceptée sous benéfice de pi d'inventaire..- 783. Le majeur ne peut attaquer l’acceptation expresse ou tacite qu’il a faite d’une succession, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d’un dol pratiqué envers lui: il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seu- le lement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d’un testament Success ment inconnu au moment de Pacceptation. … saga Srcrion II.— De la Renonciation aux Successions. valabené 784. La renonciation à une succession ne se présume pas; leur mit ellène peut plus être faite qu’au greffe du tribunal de première tel instance dans l’arrondissement duquel la succession s’est ou- l verte, sur un registre particulier tenu à cet effet. ox et 785. L’héritier qui renonce est censé m'avoir jamais été ombv héritier. nulle dl 786. La-paït du renançant accroît à ses cohéritiers; s’il est. seul, elle est dévolue au degré.subséquent. del 787: On ne vient jamais par représentation d’un héritier qui a renoncé: si le renonçant est seul héritier de, son degré, ou si tous ses cohéritiers renoncent, les enfans viennent de leur chef AU et succèdent par tête, ti He D- 788. Lies créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs qui LL droits, peuvent se faire autoriser en justice à accepter la suc- Luz La cession du chef de leur débiteur, en son lieu et place. veu if Das ce cas, la renonciation n’est annpullée qu’en faveur des du créanciers, et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances: er elle ne l’est pas.au profit de l'héritier qui a renoncé. x actes LM 789. La faculté d'accepter ou de répudier une succession se alité de prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus t de 4 longue des droits immobiliers. soit à 790. Tant que la prescription du droit d'accepter n’est pas de pe‘acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté E 2 100/ CODE NAPOLÉONe d'accepter encore la succession si elle n’a pas été déjà acceptée par d’autres héritiers; sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante. 791. On ne peut même par contrat de mariage, renoncer à la succession d’un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu’on péut avoir à cette succession.: 792. Les héritiers qui auraient diverti on recélé des effets d’une succession, sont déchus de la faculté d’y renoncer: ils demeurent héritiers purs et simples;ÿ nonobstant leur renon- ciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés. Ë - Szorion HE,— Du Bénéfice d'inventaire, de ses Effets, et des Obligations de l'Hérilier bénéficiaire. 793. La déclaration d’un héritier, qu’il entend ne prendre rette qualité que sous bénéfice d'inventaire, doit être faite au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s’est ouverte: elle doit être inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation. 794. Cette déclaration n’a d'effet qu’autant qu’elle est pré- cédée ou suivie d’un inventaire fidèle ét exact des biens de la succession, dans les formes réglées par les lois sur la procédure, et dans les délais qui seront ci-après déterminés. -05. L’héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l’ouverture de la succession.! Il a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de quarante jours, qui commencent à ‘courir du jour de l’expiration des”troïs mois donnés pour lin- ventaire, ou du jour de la clôture de l'inventaire, s’il a été ter- miné ayant les trois mois. 706:"Si cependant il existe dans la succession des objets sus- ceptibles de dépérir, ou dispendieux à conserver, héritier peut, en sa qualité d’habile à succéder, et sans qu’on puisse en induire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à pro- céder à la venté de ces effets.| Cette vente doit être faite‘par officier public, après les affiches et publications réglées par les lois sur la procédure, 797. Pendant la durée des délais pour faire inventaire et our délibérer, l'héritier ne peut être contraint à prendre qua- fte, et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation: s’il renonce lorsque les délais sont expirés ou avant, ies frais par lui faits légitimement jusqu’à cette époque sont à la charge de la succession, és| None Vers 8 es di e Uk pie tre fe: le en, nl À vom à 00m) consul mencent| pour lis La étét bjets su ter pet n induit ceà prr aprés(l dure, entare€ idre que tion: frais pl charge d €ONDE WAPOLÉON+ roi 708. Après l’expiration des délais ci-dessus; héritier, eu cas de poursuite dirigée contre lui, peut demander un nouveau délai, que le tribunal, saisi de la contestation, accorde où re « fuse suivant les circonstances. 799. Les frais de poursuite, dans le cas de Particle précé- dent, sont à la charge de la succession, si l’héritier justifie, ou qu’il n'avait pas eu connaissance du décès, ou que les délais ont été insuffisans, soit à raison de la situation des biens, soit à raison des contestations survenues: s’il n’en justifie pas, les frais restent à sa charge personnelle. EL c 800. L’héritier conserve néanmoins, après l’expiration des délais accordés par l’article 795, même de ceux donnés par le juge conformément à l’article 798, la faculté de faire encore inventaire, et de se porter héritier bénéficiaire, s’il n’a pas faif d’ailleurs acte d’héritier, ou s’il n’existe pas contre lui de juge- ment passé en force de chose jugée, qui le condamne en qua- lité d’héritier pur et simple. à: 8or. L'’héritier qui s’est rendu coupable de recélé, ou qui& omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l’in- ventaire des effets de la succession, est déchu du bénéfice d’in- vehtaire.: 802. L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l’héri- tier l'avantage, 1°. De n’être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis, même de pouvoir se décharger du paiement des dettes en aban- donnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires;: 2°. De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le paiement de ses créances. 803. L’héritier bénéficiaire est chargé d’administrer les biens de la succession, et doit rendre compte de son administration aux créanciers et aux légataires. Il ne peut être contraint, sur ses biens personnels, qu’apiès avoir élé mis en demeure de présenter son compte, et faute d’avoir satisfait à cette obligation. Après l’apurement du compte, il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jusqu’à concurrence seulement des. sommes dont il se trouvereliquataire. 804. Il n’est tenu que des fautes graves dans l’administration dont il est chargé. 805.[l ne peut vendre les meubles de la succession que par le ministère d’un officier public, aux enchères, et après les affiches et publications accoutumées. 8 1292, À._€ODE NAPOLÉON:: si À. S’illes représente en nature, il n’est tenu que de la déprééia-:\ tion où de la détérioration causée par sa négligence. LE * 806. Il ne peut vendre les immeubles que dans les formes prescrites par Les lois sur la procédure; il est tenu d’en déléguer le prix aux créanciers hypothécaires qui se sont fait connaître. à 807. Il est tenu, si les créanciers ou autrés personnes intéres- sées exigent, de donner caution bonne et solvable de la valeur. du mobilier compris dans Pinventaire, et de la portion du prix des immeubles non déléguée aux créanciers hypothécaires. -_ Faute par lui de fournir cette caution, les meubles sont vendus, et leur prix est déposé, ainsi que la portion non délé- guée du prix des immeublés, pour êfre employés à acquit des charges de la succession. 808. S’il y a dés créanciers opposans, l'héritier bénéficiaire k ne peut payer que dans Pordré et dela manière réglés par le juge.; ne ” S'iln’ya pas de créanciers opposans, il paye les créanciers êt les légataires à mesure qu'ils se présentent. 809. Les créanciers non opposans qui ne se présentent qu’a- près l’apurement du compte et le paiement du reliquat, n’ont de recours à exercer que contre les légataires. Dans l’un et l’autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois ans, à compter du jour de l’apurement du compte et du paiement du reliquat. - 8ro. Les frais de scellés, s’il en a été apposé, d’inventaire et de compte, sont à la charge de la succession.- SErcrion IV.— Des Successions vacanies. 8x. Lorsqu’aprés l’expiration des“délais pour{faire inven- taire et pour délibérer, il ne se présente persorine qni réclame üne succession, qu’il n’y à pas d’héritier connu, ou que les héritiers connus y ont renoncé, celte succession est 1éputée vacante. «812. Le tribunal de première instance dans Parrondissement duquel elle est ouverte, nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées, où sur la réquisition du procureur: impérial. 13. Le curateur à une succession vacante est tenu, avant tout, den faire constater l’état par un inventaire: il en exerce et poursuit les droits; il répond aux démandes formées rontre elle; il administre, sous la charge de faire verser le numéraire qui se trouve dans la succession, ainsi que Les deniers provenant du prix des meubles on immeubles vendus, dans la caisse du receveur de la régie impériale, pour la conservation des droits, et à la charge de rendre compte à qui il appartiendrae. à doi Le Era eù rs D x à froi di étaie, eubà ù mins ail épi} bé tél y es créa entent iqual, à ar ep mp et inventu 1les, faire 1m qu re ou qu| est 16) ndissen! \ dem 1 procuf leurut, dé il en ext nées li | numét s provté à Cats 1 desdri ui 2 CODE NAPOLÉON®© 103 814. Les dispositions de la section LIT du présent chapitre; sur les formes de l'inventaire, sur le mode d'administration et sur les comptes à rendre de la part de l'héritier bénéfi- ciaire, sont, au surplus; communés aux curateurs à successions vacantes. CHAPITRE VI Du Partage et des Rapports. Sscrion ve.— De l'Action en partage, et de sa Forme. 8:15. Nu ne peut être contraint à demeurer dans lindivi- sion; et le partage peut-être toujours provoqué, nonobstant. prohibitions et conventions contraires.. etes On peut cependant convenir de suspendre le partage pendant- un temps limité; cctte convention ne peut être obligatoire au- delà de cinq ans; mais elle peut être renouvelée. 816. Le partage peut être demandé ,’ même quand l’un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s’il n’y a eu un acte de partage, où possession sut fisante pour acquérir la prescription. cie 8x7. L'action en partage, à l’égard des cohéritiers mineurs ou interdits, peut être exercée par leurs tuteurs; spécialement ‘ autorisés par uu conseil de famille. À l’évard des cohériers absens, l’action appartient aux pa- rens envoyés em possession.: 818. Le mari peut, sans le concours de sa femme, pro- voquer le partage des objets meubles ou immeubles à elle échus qui tombent dans la communauté: à l’égard des objets qui ne tombent pas en communauté, le mari re peut en provoquer le partage sans le concours de sa femme; il prut seulement, s’il a le droit de jouir de ses biens, demander un partage rovisionnel; Les cohéritiers de la femme ne peuvent provoquer le partage définitif qu’en mettant en cause le mari et la femme., 819. Si tous les héritiers sont présens et majeurs, l’apposition des scellés sur Les effets de la surcession n’est pas nécessaire; et le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les. _parties intéressées jugent convenables. Si tous les héritiers ne sont pas présens, s’il y a parmi eux des mineurs ou des interdits, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai, soit à la requête des héritiers, soit à la diligence du procuieur impérial au tribunal de première instance, soit d'office par le juge de paix dans l’arrondissement duquel la suc- cession est ouverte. 820. Les créanciers peuvent aussi requérir l’apposition des » ou s’il s’éiève-des contestations To4 CODE NAPOLÉON: scellés, en vertu d’un titre exécutoire au d? duge. 1: 821. Lorsque le scellé a été a vent y former opposition, enco toire, ni permission du juge. Les formalités pour pposé, tous les créanciers peu- re qu’ils n'aient ni titre exécu- 822. L’action en partage, et les contestations qui s'élèvent dans le cours des opérations, sont soumises au tribunal du lieu de Pouverture de la SuCCession.; C'est devant ce tribunal qu’il est procédé aux licitations, et que doivent être portées les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageans et celles en rescision du partage. : 823. Si l’un des cohéritiers refuse de consentir au partage, > Soit sur le mode d’y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal Prononce comme en matière sommaire, ou commet, s’il y a lieu, pour les opéra tions du partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations. 824. L’estimation des immeubles est faite par experts choisis par les parties intéresées, ou, à leur refus, nommés d'office.- Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de Pestimation: il doit indiquer si l’objet estimé peut être com- modément partagé; de quelle mauière; fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu’on peut en former, et ler valeur. pe A 825. L'estimation des meubles, s’il n’y a pas eu de prisée faite dans un inventaire régulier, doit être faite par gens à ce connaissant, à juste prix et sans crue, 826. Chacun des cohéritiers peut demander sa part en na- ture des meubles et immeubles de la succession: néanmoins, s’il y a des créanciers saisissans ou Upposans, ou si la majorité des cohéritiers jnge la vente nécessaire pour l’acquit des dettes et charges de la succession; les meubles sont vendus publique- ment en la forme ordinaire, 827. Si les immeubles ne peuvent pas se partager commo- dément, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal.; Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite: devant un notaire, sur le choix duquel elles s’accordent.; -828. Après que les meubles et immeubles ont été estimés et vendus, s’il y à lieu, le juge commissaire renvoie les parties devant un nofairé dont elles conviennent, où nommé d'office si les parties ne s'accordent pas sur le choix, une permission du la levée des scellés et la confection de- l'inventaire, sont réglées par les lois sur la procédure, En} Éncien* tre tk, Conf re, qui tie, buual à b Hcitain LOU 4 a munie) experts th 168 d'of, les bavr! eut élets- in, ex eu mer, et li eu de pus par gels à part enr néanmoins la maju * des del: er CO n devant es, peure aire, SU! estimés les pari e d'offeel CODE NAPOLÉONe 105 On procède, devant cet officier, aux comptes que les eopartas geans peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots, et aux fournissemens à faire à chacun des copartageans. 829. Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur.| 830. Si le rapport n’est pas fait en nature, les cohéritiers& qui il est dû prélèvent une portion égale sur la masse de la succession. î Les prélèvemens se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés er nature. 83r. Après ces prélévemens, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d’autant de lots égaux qu’il y a d’héritiers copartageans ou de souches copartageantes. 832. Dans la formation et composition des lots, on doit éviter, autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations; et il convient de faire entrer dans chaque lot, s’il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur. 833. L’inégalité des lots en nature se compense par un retours soit en rente, soit en argent.. ë 834. Les lots sont faifs par l’un des cohéritiers, s’ils peuvent convenir entre eux sur le choix, et si celui qu’ils avaient choïs accepte la commission: dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert que le juge commissaire désigne. Ils sont ensuite tirés au sort. 835. Avant de procéder au tirage des lots, chaque, copartas geant est admis à proposer ses réclamations contre leur formation, 836. Les règles établies pour la division des masses à parta— ger, seront également observées dans la subdivision à faire entre les souches copartageantes. ee 837. Si, dans les opérations renvoyées devant un nofaire, il s’élève des contestations, le notaire dressera procè:-verbaf des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra evant le commissaire nommé pour le partage; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par Les lois sur læ procédure. Re 838. Si tous les cohéritiers ne sont pas présens, ou s’il y& parmi eux des interdits ou des mineurs, même émancipés, le . partage doit être fait en justice, conformément aux règles pres crites par les articles 819 et suivans, jusques et compris Particle précédent. S'il y à plusieurs mineurs qui aient des intérêts op ÿ \ 106| 1 conE NAPOLÉON., ee. s Sue,. posés dans le partage, il doit leur être donné à chacun un tuteur spécial et particulier. 839. S'il y a lieu À licitation, dans le cas du précédentarticle,- elle ne peut être faite qu’en justice avec les formalités prescrites pour l’aliénation des biens des mineurs. Les étrangers y sont toujours admis. 840. Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites, soit par les tuteurs, avec Pautorisation d’un conseil de famille, soit par les mineurs émancipés, assistés de leurs cu- rateurs, soit au nom des absens ou non présens, sont définitifs: ils ne sont que provisionnels, si les règles prescrites n’ont pas êté observées. 84r. Toute personne, même parente du défunt, qui n’est pas son successible, et à laquelle un cobéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession. 842. Après le partage, remise doit être faite à chacun des dr pre des titres particuliers aux objets qui lui seront échus. Les titres d’une propriêté divisée restent à celui qui à la plus grande part, à la charge d’en aider ceux de ses copartageans qui y auront intérêt, quand il en sera requis. Les titres communs à toute l’hérédité sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d’en aider les copartageans, à toute réquisition, S’il y à difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge. : Secrion Il.— Des Rapports. -843. Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une sue- gession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre-vifs, directement ou indirecte- ment: il ne peut retenir les dons, ni réclamer les legs à lui faits par le défunt, à moins que les dons et legs ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, où avec dispense du xapport.: F; 844 Dans le cas même où les dons et legs auraient été faits par préciput ou avec dispense du rapport, l’héritier venant à . partage ne peut les retenir que jusqu’à concurrence de la quo-" tité disponible: l’excédant est sujet à rapport. “845. L’héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre-Vifs, ou réclamer le legs à lui fait, jusqu’à concurrence de la portion disponible.:’ 846. Le donataire qui n’était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l’ouverture ? 4;, =— LUN litre entartes prés gens jui t défis 'ntt: qui ve so parts Le pri À char 4 ui Lui qu'ak artagret 1 à eluia ositare ki tion | à unes quilax u indité 1 DA gs à luki ent été fi dispense! rent été fi er vera! e de a qi t cepenl fait, just mp ns Lg oureé + CODE NAPOLÉONe de la succession, doit également le rapport, à moins qi nateur ne l’en ait dispensé. fre 847. Les dons et legs faits au fils de celui qui se troù sible à l’époque de l’ouverture de la succession, sont réputés faits avec dispense du rapport. Le père venant à la succession du donateur n’est pas tenu de les rapporter. è 848. Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur, n’est pas tenu de rapporter le don fait son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci: mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui. avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répu- dié sa succession. 849. Les dons et legs faits au conjoint d’un époux successible sont réputés faits avec dispense du rapport.‘ Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux; dont l’un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moîtié; si les dons sont faits à l’époux successible, il les rapporte en entier. 850. Le rapport ne se fait qu’à la succession du donateur. 851. Le rapport est dû de ce qui a été employé pour léta- blissement d’un des cohéritiers, ou pour le paiement de ses dettes.> S 852. Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d’ap- prentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et présens d'usage, ne doivent pas être rapportés. 853. H en est de même des profits que l’héritier a pu retirer de conventions passées avec le défunt, si ces convenfions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu’elles ont été faites, 854. Pareillement, il n’est pas dû de rapport pour les asso ciations faites sans fraude entre le défunt'et l’un de ses héri- tiers, lorsque les conditions ont été réglées par un acte authen- tique. 858. L’immeuble qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire, n’est pas sujet à rapport. 856. Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu’à compter du jour de l'ouverture de la suc- cession.; . 857. Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohé- ritier; il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la suc- cession.: he 858, Le rapport se fait en nature ou en moins prenant, 859. Il peut être exigé en nature, à égard des immeubles, toutes les fois que l'immeuble donné n’a pas été dé par le CODE NAPOLÉON:e _donataire, et qu’il n°y a pas, dans la succession, d'immeubles de jnature, valeur et bonté, dont on puisse former des lots près égaux pour les autres cohéritiers.- - 860. Le rapport n’a lieu qu’en moins prenant, quand le donataire a aliéné l’immeuble avant l’ouverture de la succes- sion; il est dû de la valeur de l’immeuble à l’époque de l’ou- _verture. a k à Li 86r. Dans tous les cas, il doit être tenu compte au donataire. des dépenses qui ont amélioré la chose, eu égard à ce dont sa, valeur se trouve augmentée au temps du partage. 862. Il doit être pareïllement tenu compte au donataire des ‘impenses nécessaires qu’il a faites pour la conservation de la chose, encore qu’elles n’aient point amélioré les fonds. 863. Le donataire,, de son côté, doit tenir compte des dégra- dations et détériorations qui ont diminué la valeur de l’im- meuble, par son fait ou par sa faute et négligence. . 864. Dans le cas où Vimmeuble a été aliéné parle donataire, Tes améliorations ou dégradations faites par l’acquéreur doivent être imputées conférmément aux trois articles précédens. 865. Lorsque de rapport se fait en nature, les biens se réunis- sent à la mas$e de la succession, francs et quittes de toutes charges créées par le donataire; mais les créanciers ayant hypo- thèque peuvent intervenir au partage, pour s’ppposer à ce que rapport se fasse en fraude de leurs droits. _ 866. Lorsque le don d’un immeuble fait à un successible avec dispense du rapport, excède la portion disponible, le rapport de l’excédant se fait en nature, si le retranchement de cet excé- dant peut s’opérer commodément.« Dans le cas contraire, si l’excédant est de plus de moitié dela valeur de l'immeuble, le donataire doit rapporter l’immeuble en totalité, sauf à prélever sur la masse la valeur de Ia portion disponible: si cette portion excède la moîitié de la valeur de Fimmeuble, le donataire peut rétenir l’immeuble en totalité, sauf à moins prendre, et à récompenser ses cohéritiers en ar- gent ou autrement.. 4 867. Le cohéritier qui fait le rapport en nature d’un im- meuble, peut en retenir la possession jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou amélio- Fations: ee , 868. Le rapport du mobilier ne se fait qu'en moins prenant. T1 se fait sur le pied de la valeur du mobilier lors de la donation, d’après Pétat estimatif annexé à Pacte;‘et, à défaut de cet étét, d’après une estimation par experts, à juste prix el sans ris:: .#; L , Quu| à vs Que del donelai tation nds, rent de ser À RE vessibleët e, le rap tde ceter 4 moitié l'immett > Ja por | valeur! en totalll lers en& e d'un ir bourseme: ou améli ns pren à donafit aut deti is et) CODE NAPOLÉON« 169 869. Le rapport de l’argent donné se fait en moins prenant dans le numéraire de la succession. En cas d’insuffisance, le donataire peut se dispenser de‘rap- porter du numéraire, en abandonnant, jusqu’à due concurrence, du mobilier, et, à défaut de mobilier, des immeubles de’la succession.= Secrion IIT.— Du Paiement des Dettes. 870. Les cohéritiers contribuent entre eux au paiment des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend, 871. Le légataireàtitre universel contribue avecles héritiers, au prorata de son émolument; maïs le légataire particulier n’est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l’action hypothé- caire sur l’immeuble légué. 872. Lorsque des immeubles d’une succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que lès rentes soient remboursées et les immeubles ren- dus libres avant qu’il soit procédé à la formation des lots, Si les cohéritiers partagent la succession dans l’état où elle se trouve, Pimmeuble grevé doït être estimé au même taux que les autres immeubles; ilest fait déduction du capital de Ja rente sur Le prix total; Phéritier dans le lot duquel tombe cet immeuble, de- meure seul chargé du service de la rente, et il doit en garantir ses cohéritiers. 873 Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la suc- cession, personnellement pour leur partet portion virile, et hy- pothécairement pour le tout; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de læ part pour laquelle ils doivent y contribuer. 874. Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l’inr- meuble légué étaitgrevé; demeure subrogé aux droits du créan- cier contre les héritiers et successeurs à titre universel. - 875. Le cohéritier ou successeur à titre universel, qui, par par l'effet de hypothèque, a payé au-delà de sa part de la dette commune, n’a de recours contre les autres cohéritiers ou suc- cesseurs à titre universel, que pour la part que chacun d’eux doit personnellement en supporter, même das le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers; sans préjudice néanmoins des droits d’un cohé- ritier qui, par effet du bénéfice d’inventaire, aurait conservé. Ja faculté de réclamer le paiement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier.\ 876, En cas d’insolyabilité d’un des.cohéritiers ou successeurs CODE NAPOLÉOW| à titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc.; tee 877. Les titres exécutoires contre le défunt sont pareïllement exécutoires contre l’héritier personnellement; et néanmoins les créanciers ne pourront en poursuivre lexécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de lhéritier. 878. Ils peuvent demander, dans tous les cas, et contre tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt d’avec le pa-” trimoine de l’héritier. sh 870. Ce droit ne peut cependant plus être exercé, lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt, par l’acceptation de l'héritier pour débiteur.: 880.[1 se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de trois ans., À l'égard des immeubles, l’action peut être exercée tant qu’ils existent dans la main de l’héritier. 88r. Les créanciers de l'héritier ne sont point admis à de- mander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession. à, 882. Les créanciers d’un copartageant, pour éviter que Île partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu’il y soit procédé hors.de leur présence: ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins foutefois qu’il n’y ait été pro- Fo sans eux, et au préjudice d’une opposition qu’ils auraient ormée. Sscrion IV.— Des Effets du Partage, et de la Garantie des Lots. 883. Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immé- diatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. . 884. Les cohéritiers demeurent respectivement garans, les uns envers les autres, des tioubles et évictions seulement qui procèdent d’une cause antérieure au partage. La garantie n’a pas lieu, si Pespèce d’éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de Pacte de: partage; elle cesse, si c’est par sa faute que le cohéritier souffre Véviction. Ô 885. Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d’indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée léviction.: Si l'an des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il le Alès Ka, déume, que lie NET etc are cé le acrephila es, jt à ercée ain int adni}} créancint nr éreu uvent dau ‘batk ent aliaue y ait 8) qu'ils a la Garai & seuleti ou à luit es autres! nt sara seulemel jon souk sge de Pat héritiers jent ob : son COL À por CODE NAPOLÉONe 111 est tenu doit être également répartie entre le garanti et fous les cohéritiers solvables. 886. La garantie de la solvabilité da débiteur d’une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le par- tage. Il n’y a pas lieu à garantie à raison de l’insolvabilité du débiteur, quand elle n’est survenue que depuis le partage con- sommé. Secriox V.— De la Rescision en matière de Partage. 887. Les partages peuvent être rescindés pour cause de vio- lence ou de dol. 11 peut aussi y avoir lieu à rescision, lorqu'un des cohéritiers établit, à son préjudiee, une lésion de plus du quart. La simple omission d’un objet de la succession ne donne pas ouverture à l’action en rescision, mais seulement à un supplément à Pacte de partage. 888. L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l’indivision entre cohéritiers, encore qu’il fôt qualifié de vente, d’échange et de transaction, eu de toute autre manière. Mais après le partage, ou l’acte qui entient lieu, l’action en rescision n’est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand - ji] n’y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé. } 889. L’action n’est pas admise contre une vente de droit suc cessif faite sans fraude à l’un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers, ou par Pun d'eux. 8ç0. Pour juger s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage. 801. Le défendeur à la demande én rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage, en offrant et en four- nissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire, seit en nature. 892. Le éohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie n’est plus recevable à intenter Vaction en rescision pour dol ou vio- lence, si l’aliénation qu’il a faite est postérieure à la découverte du dol, ou à la cessation de la violence. TITRE. Des Donations entre-vifs et des T'esiamens. (Décrété le 3 mai 1803. Promulgué le:3 du même mois.} ‘CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales. 893. On ne pouxra disposer de ses biens, à titre gratuit, 112«CODE NAPOLÉONe que par donation entre-vifs ou par Hess dans les formes ci-après établies.- 894. La donation entre-vifs est un acte par hauel le dona- teur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte. 895. Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, HE le temps où il n’existera 1. de tout ou partie de ses iéns, et qu’il peut révoquer., 806. Les substitutions sont prohibées: Toute disposition par laquelle le donataire, Phéritier ins- titué, ou le légataire, sera chargé de cn edr et de rendre - à un tiers, sera nulle, même à Légard du donataire, de l’héri- tier institué ou du légataire. Néanmoins les biens libres formant la dotation d’un être héréditaire que l Empereur aurait érigé en faveur d'un prince ou d’un chef de famille, pourront être transmis héréditairement ainsi qu’il est réglé par l’acte impérial du 30 mars 1806 et par le sénatus-consulte du 14 août suivant. 897: Sont exceptées des deux premiers paragraphes de l’ar- ticle précédent les dispositions permises aux pères et mères et aux frères et sœurs, au chapitre VI du présent titre. 898. La disposition par laquelle un tiers serait appelé à re- cueïllir le don, l’hérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, Fhéritier institué ou le légataire ne dé recueillerait pas, nesera pas regardée comme une substitution, et sera valable. 899. Il en sera de même de la disposition entre-vifs où testa= menfaire par laquelle Pusufruit sera donné à l’un, et la nue propriété à l’autre. __ go0. Dans toute disposition entre-vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois où aux mœurs, seront réputées non-écrites. CHAPITRE LL De la Capacité de disposer ou de recevoir par ROnERONE entre-vifs ou par T'estament, gor. Pour faire une donation entre-vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit. 902. Toutes persünnes peuvent. Aeposer et recevoir, soit par donation entre-vifs, soit par testament,_. celles que la loi en déclare incapables. 903. Le mineur âgé de moins de’seïze ans ne pourra aucune ment disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre EX du pré- sent titre. 04. Le mineur parvenu à l’âge de seize aps ne pourra dis= P, "7 (es fn, quel k de Lt de k h SE éréditiirs nas 14 raples et êtes en htre, it appt tamenta, jres au r Done: | testames evoir, Sul 6 celles joutrra alt e{X di} je pour” COPE NAPOLÉON: 113 poser que par testament, et jusqu’à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer. 905. La femme mariée ne pourra donner entre-vifs sans l’as- sistance ou le consentement spécial de son mari, ou sans y être autorisée par la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre du Harage. Elle n'aura besoin ni de consentement du mari, ni d’autori- sation de la justice, pour disposer par testament. 906. Pour être capable de recevoir entre-vifs, il suffit d’être conçu au moment de la donation. É - Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d’être conçu à l’époque du décès du testateur. Néanmoïns la donation ou le testament n’auront leur effet qu’autant que l’enfant sera né viable, 907. Le mineur, quoique parvenu à l’âge de seize ans, ne pourta, même par testament, disposer au profit de son tu- teur. Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, soit par donation entre-vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de le tutelle n’a été préalablement rendu et apuré. Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendans des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs. 008. Les enfans naturels ne pourront, par donation entre< vifs ou par testament, rien recevoir au-delà de ce qui leur est accordé au titre des Successions. 909. Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et fes pharmaciens qui auront traité une personne pen- dant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispo- sitions entre-vifs ou testamantaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie. Sont exceptées, 1°. les dispositions rémunératoires faites à titre particulier; eu égard aux facultés du disposant et aux set- vices rendus; 2°. Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jus- qu’au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n’ait pas d’héritiers en ligne directe; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.:: Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.: gro. Les dispositions entre-vifs ou par testament, au profit des hespices, des pauvres d’une commune, ou d’établissemens datilité publique; n’anront leur effet qu'autant qu’elles seront autorisées par un décret impérial, 114: CeDEÉ NAPOLÉON- our. Toute disposition aw profit d'un incapable sera nulle; soit qu’on la.déguise sous la forme d’un contrat onéreux; Soit qu’on la fasse sous le nom de personnes interposées. Seront réputées personnes interposées les père et mère, les enfans et descendans, et l’époux de la personne incapable. 912. On ne pourra disposer au profit d’un étranger, que dans . le cas où cet étranger pourrait disposer au profit d’un Français. CHAPITRE IIlL.; De la Portion de Biens disponible, et de la Réduetion. Sgcrion Îre.— Dé la Portion de Biens disponible. 913. Les libéralités, soit par actes entre-vifs, soit par testa- ment, ne‘pourront excéder la moitié des biens du disposant; s’il ne laisse à son décès qu’un enfant légitime; le tiers, 5’1l laisse deux enfans; le quart, s’il en laissè trois ou un plus grand nombre. Que -_ g14. Sont compris dans l’article précédent, seus le nom d’enfans, les descendans en quelque degré que ce soit; néan- moins ils ne sont comptés que pour l'enfant qu’ils représentent dans la surcession du disposant.: 915. Les libéralités, par actes entre-vifs ou par testament, ne pourrent excéder la moitié des biens, si, à défaut d’enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendans dans chacune des lignes paternelle et maternelle; et les trois quarts; s’il pe laisse d’ascendaus que dans une ligne. ha Les biens ainsi réservés au profit des ascendans; seront par eux recueillis dans l’ordre où la loi les appelle à succéder; ils auront seuls droit à cette réserve, dans tous les cas où un par- tage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée. 916. À défaut d’ascendans ou de descenilans, les lihéralités ar actes entre-vifs ou testamentaires pourront épuiser la tota- lité des biens. 917. Si la disposition par artes entre-vifs on par testament est d’un usufruit ou d’une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l’option, ou d’exéenter cette disposition; ou de faire l’abandon de la propriété de la quotité dispo- nible. fa à 918. La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à la charge de rente viagère, soit à fonds perdu; où avec réserve d’usufruit, à l’un des successibles en ligne directe, sera im _putée sur la portion disponible; et l’excédant, s’il y en a, sera ‘rapporté à la masse. Cette imputation et ce rappurt ne pour* ble vrai Éonbren te [8 el men tp auper qu \ du] û Rés dipoill 'LLUTES 08 du di ne: Le Un, où un Ji it, sm ue Ce SE ua rephé jt is à défaut dans ce arts ill plans, RE Île à su Les cas ol eur dont s, lesl ; épuisers ù par té Ja valeur! lesquels hi ete dit à quotité! Lens alt (PAL ave” jrecte, si ye rap Il ’ CODE. NAPOLÉONe 115 ront être demandés par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale. 919. La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie; soit par acte entre-vifs, soit par testament, aux enfans ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession; pourvu que la disposition ait été faite expressément h'titre de préciput ou hors paït. La déclaration que le don ou le legs est à titre de préciput où hors part, pourra être faite, soit par l’acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement dans la forme des dispositions entre-vifs ou testamentaires. _ Ssorion II.— De la, Réduction des Donations et Legs. 920. Les dispositions; soit entre-vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l’ouverture dé la succession. o21. La réduction des dispositions entre-vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers on ayant-cause; les donataires, les léza- taires, niles créanciers du défunt, ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. 022. La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existans au décès du donateur on te.‘ateur. On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par dovations entre- ‘vifs, d’après leur état à l’époque des donations, et leur valeur au temps du décès du donateur. On calcule sur tous ces biens, après en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard à la qualité cles héritiers qu’il laisse, la quotité dont ila pu disposer. 023. Il n’y aura jamais lieu à réduire les donations entre-vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires, et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernieres aux plus anciennes. 024 Si la donation entre-vifs réductible a été faite à Pun des successibles, il pourra retenir, sur les biens donnés, la valeur de la portion qui lui appaitiendrait; comme héritier, dans les biens nou disponibles, s’ils sont de la mème nature. 925. Lorsque la valeur des donations entre-vifs excédera où égalera la quotité disponible, toutes les dispositions testamen— taiies seront caduques. 926: Lorsque les dispositions testamentaires excéderont; soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui reste raït après avoir déduit la valeur des donations entre-vifs; la ré- 116 CODE NAPOLÉON« d'iction sera faite au marc le franc, sans aucunedistinction entre les legs universels et les legs particuliers. 927. Néanmoins, dans tous les cas où le testateur aura expres- sément déclaré qu’il entend que tel legs soit acquitté de préfé- rence aux autres, cette préférence aura lieu; et le legs qui en sera l’objet ne sera réduit qn’autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.# 928. Le donataire restituera-les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour du&écès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l’année, sinon, du jour de la demande.; 929. Les immeubles à recouvrer par effet de la réduction, le seront sans charge de dettes ou hypothèques créées par le do- nataire. 930. L’action en réduction ou revendication pourra être exer- cée par les héritiers contre les tiers. détenteurs des immeubles faisant partie des donations, et aliénés par les donataires, dé la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette action devra être exercée suivant l’ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. CHAPITREIV. ‘ Des Donations entre- vifs. SEcrion Ire.— De la Forme des Donations entre-vifs. 63r. Tous actes portant donation entre-vifs seront passés de- vant notaires, dans la forme ordinaire des contrats; et il en res- tera minute, sous peine de nullité. 932. La donation entre-vifs n’engagera le donateur; et ne produira aucun effet, que du jour qu’elle aura été acceptée en termes exprès.: L’accep'ation pourra être faite du vivant du donateur, par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute, mais alors la donation n’aura d’effét, à l’égard du donateur que du jour où l’acte qui constatera cette acceptation lui aura été no- tifié.: 933. Si le donataire est majeur, l’acceptation doit être faite par lui, ou, en son nom, par la personne fondée de sa procura- tion, portant pouvoir d'accepter la donation faite ,ou un pouvoir. général d'accepter les donations qui auraient éié ou qui pour- raient été faites. Cette procuration devra être passée devant notaires, et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation, ou à la minute de l’acceptation- qui serait faite par acte séparé, ne QE CODE KAPOLÉONSs 117 934. La femme mariée ne pourra accepter une donation sans tin) rangs qui par les articles 217 et 219, au titre du Mariage. tele 035. La donation faite à un mineur non émancipé, où à un UM interdit, devra être acceptée par son tuteur, conformément à Vart. 463, au titre dela Minorité, de la T'utelle et de L'Eman- Qu cpation. diluh Le mineur émancipé pourra accepter avec l’assistance de son ji curateur,; Néanmoins les père et mère du mineur émancipé ou non lihh, ou les autres ascendans, même du vivant des père et qi mère, quoiqu’ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, pourront accepter pour lui. é puni. 936. Le sourd-muet qui saura écrire, pourra accepter lui- ‘dim même ou par un fondé de pouvoir. dit) S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un mn curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies au titre blui de la Minorité, de la T'utelle et de 1“Emancipation. ne dex Ex 937. Les donations faites au profit d’hospices, des pauvres , d’une commune, ou d’établissemens d’utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établis- », après y avoir été dûment autorisés. 938. La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties, et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu’il soit besoin d’autre tradition. senti 039. Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d’hypo- us; thèques, la transcription des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l’acceptation quiaurait lat, eu lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux des hypo- été thèques dans Parrondissement desquels les biens sont situés: 940. Cette transcription sera faite à la diligence du mari, donata lorsque les biens auront été donnés à sa femme; et si le mari mit ne remplit pas cette formalité, la femme pourra y faire procé- ateur,o der sans autorisation. à:: 5 uit Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des interdits A | ou à des établissemens publics, la transcription sera faite À la doit tr, diligence des tuteurs, curateurs où administrateurs. dep 941 Le défaut de transcription pourra être opposé par toutes , wuy Personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont char- jé qi gÉes de faire la transcription, ou leurs ayant-cause, et le dona- | teur. à tait 942. Les mineurs, les interdits les femmes mariées, ne seront Jadmis PO1nt restitués contre le défaut d'acceptation ou de transcription ace sui de donation; sauf leur recours contre leurs tuteurs ou maris, ns enr} le consentement de son mari, ou, en cas de refus du mari, sans. autorisation de la justice, conformément à ce qui est prescrit 115 CODÈ NAPOLÉONe sil y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdits tuteurs et maris se trouveraient insol= vables.. 043 La donation entre-vifs ne pourra comprendre que les biens présens du donateur; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard.‘ 044. Toute donation entre-vifs, faite sous des conditions dont lexécution dépend dela seule volonté du donateur, sera nulle. = 945. Elle sera pareiïllement nulle, si elle a été faite sous la ‘condition d’acquitter d’autres dettes ou charges que celles qui “existaient à l’époque de la donation, ou qui seraient exprimées; soit dans l’acte de donation, soit dans l'état qui devrait y être annexé. 946. En cas que le à le donateur se soit réservé la liberté de dis- poser d’un effet compris dans la donation, ou d’une somme fixe sur les biens donnés, s’il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires. 47. Les quatre articles précédens ne s’appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIIT et IX du présent titre. 948. Tout acte de donation d’effets mobiliers ne sera valable les effets dont un état estimatif, signé du donateur et que pour aura été annexé . du donataire, ou de ceux qui acceptentpour lui, à la minute de la donation. 949. Il est permis au donateur de faire la réserve à son profif, | ou dé disposer au profit d’un autre, de la jouissance ou de Pusu- fruit des biens meubles ou immeubles donnés.: 950. Lorsque la donation d’effets mobiliers aura été faite avec réserve d’usufruit, le donataireseratenu, à l'expiration de l’usu- frnit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l'état où ils serunt, et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existans, jusqu’à concurrnce de la valeur qui leur aura été donnée dans létat estimatif.: 51. Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendans. Ce droit ne pourra être stipulé qu’au profit du donateur seul. . 052. L'effet du droit de retour sera de résoudre toutes les alié- pations des biens donnés, et de faire revenir ces biens du dona- teur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques, sau néanmoins l’hypothèque de la dot et Îles niales, si les autres biens de l’époux donataire ne suffisent pas, et dans le cas seulement où la donation lui aura été faite par conventions matrimo-. Tien, à eraleut à- rendre bise cond 1, sen té Res que ca enter: | deal bat qe x dpi, rs du dt ntralt ent pi HA ne st à Qu dt quads* pre AMI) nee ont ira dl jratiunt "ont eur re Let stansi! be di tour dt seul, Ë danse donal# toutétl biens jte tions BE 1e suite , él CODE NAPOLÉON,; 119 le même contrat de mariage duquel résultent ces droits et hypo- thèques. Secrion Il. Des Exceptions à la règle de l'irrévocabilité des Donations entre-vifs.. 953. La donation entre-vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inéxécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance d’enfans.: X 954. Dans le cas de la révocation pour cause d’inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, li- bres de toutes charges et hypothèques du chef du douataire; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles don- nés, tous les droits qu’il aurait contre le donataire lui-même. 955. La donation entre-vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivans: 1e, Si le donataire a attenté à la vie du donateur; 20, S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves; 3°. S’il lui refuse des alimens.‘ 056. La révocation pour cause d’inexécution des conditions, ou pour cause d’ingratitude, n’aura jamais lieu de plein droit. 057. La demande en révocation pour cause d’ingraiitude devra. être formée dans l’année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur. Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donatfaire, à moins que, dans ce dernier cas, l’action wait été intentée par le donateur, ou qu’il ne soit décédé dans l’année du délit. 058. La révocation pour cause d’ingratitude ne préjudiciera pi aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu’il aura‘pu imposer sur Pobjet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à l'inscription qui aurait été faite de l’extrait de la demande en révocation, en marge de la transcription prescrite par l’article 989. Dans le cas de révocation, le donataire sera condamué à res: tituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, etles fruits, à compter du jour de cette demande. 959. Les donations en faveur du mariage ne seront pas révo- cables pour cause d’ingratitude. 060. Toutes donations entre-vifs faites par personnes qui n’a- vâient point d’enfans ou de éescendans actuellement vivans dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations x 120 CODE NAPOLÉOM puissent être, et à quelque titre qu’elles aient été faites, et en< core qu’elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles: qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que bar les ascendans aux conjoints, ou par les conjoints l’un à l’autre; demeureront révoquées de plein droit par la survenance d’un enfant légitime du donateur, même d’un posthume, ou par la légitimation d’un enfant naturel par mariage subséquent, s’il est né depuis la donation. à 961. Cette révocation aura lieu, encore que l’enfant du do- paieur ou de la donatrice fût. cohçu au temps de la do- nation.: 062. La donation demeurera pareillement révoquée, lors même que le donataire serait entré en possession des biens donnés, et qu’il y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance de l’enfant; sans néanmoins que le donataire soit tenu de restituer les fruits par lui perçus, de quelque nature - qu'ils soient, si ce n’est du jour que la naissance de l’enfant ou sa légitimation par mariage subséquent lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme, et ce, quand même la demande pour rentrer dans les biens donnés n’aurait été formée que postérieurement à cette notification, 963. Les biens compris dans la donation révoquée de plein dreit, rentreront dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire; sans qu’ils puissent demeurer affectés| même subsidiairement, à la restitution de Ia dot de la femme de ce donataire, de ses re- prises ou autres conventions matrimoniales; ce qui aura lieu quand même la donation aurait été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat, et.que le donateur se serait obligé comme caution, par la donation, à l’exécution du contrat de mariage. 964. Les donations ainsi révoquées ne pourront revivre ou avoir de nouveau leur.effet, ni par la mort de l'enfant du dona- teur, ni par aucun acte confirmatif; et si le donateur veut donner les mêmes biens au même donataire, soit avant ou après la mort*de l’enfant par la naissance duquel la donation avait été révoduée, il ne le pourra faire que par une nouvelle disposition. 965. Toute clause ou convention par laquelle le donateur aurait renoncé à la révocation de la donation pour survenance d'enfant sera regardée comme nulle, et ne pourra produire aucun effet. 2 66. Le donataire, ses héritiers ou ayant-cause, ou autres détenteurs des choses données; ne pourront opposer fa prescrip- tion pour faire valoir la donation révoquée par la survenance no Hé| di ne res(1 if ki enäure À Dé, Qu quel enttrh dl} oquée à des à l dep nalate quen l'en noble, à mix: d'au née de} *, Lai faire: à metl| dem: 11 au) du nr donateu xécult revIE t dub ateurt val à don le nou: don urven prod ou ail à pre} ur veut CODE NAPOLÉON» à 121 é’enfant, qu'après une possession de trente années, qui ne pour- ront commencer à courir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, même posthume; et ce, sans préjudice des interruptions, telles que de droit. CHAPITRE V. Des Dispositions testamentaires, Secrion Îxe.— Des Règles générales sur le Forme des ESLAINENSe “067. Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d'institution d’héritier, soit sous le titre de legs, soit sous tonte autre dénomination propre à manifester sa volonté.: 968. Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux on plusieurs personnes, soit au profit d’un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle. 969. Un testament pourra être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique. 970. Le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur: il w’est assujetti à aucune autre forme. 971. Le testament par acte public est celui qui est reçu par deux notaires, en présence de deux témoins, ou par un notaire, en présence de quatre témoins. 972. Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté parle testateur, et il doit être écrit par l’un de cesnotaires, tel qu’il est dicté.-. S'il n’y a qu’un notaire, il doît également être dicté par le testateur ,et écrit par ce notaire,: He Dans l’un et l’autre cas. il doit en être donné lecture au tes- tateur, en présence des témoins. + Il est fait dû tout mention expres'e, 973. Ce testament duit être signé par le testateur: s’il dé- clare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l’acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.: 974. Le testament devra être signé par les témoins; et néan- moins, dans les campagnes, il suffira qu’un des deux témoins signe, si le testament est reçu par deux notaires, et que deux des quatre témoins signent, s’il est reçu par un notaire.; 975. Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu’ils soient, mi leurs parens ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusive- 122 CODE NAPOLÉON ment, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.: Fe.| 976. Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique ou secret, il sera tenu de signer ses dispositions, soit qu’il les ait écrites lui-même, ou qu’illes ait fait écrire par un autre. Sera le papier qui contiendra ses dispositions, oule papier qui servira d’enveloppe, s’il y en a une, clos et scellé. Le testateur le présentera ainsi clos, et scellé au notaire, et à six témoins au moins, ou il le fera clore et sceller en lèur présence; et il _«léclarera que le content en ce papier est son testament écrit Let signé de lui, ou écrit par un autre ct signé de lui: le notaire em dressera l'acte de suscription, qui sera écrit sur ce papier où sur la feuille qui servira d’enveloppe; cet acte sera signé “tant par le testateur que par le notaire, ensemble par Îles témoins. Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes; et en cas que le testateur, par un empêchement suivenu depuis la signature du testament, ne puisse signer de suscription, ilsera fait mention de la déclaration qu’il en aura faite, sans qu’il soit besoin, en ce cas, d’augmenter le nombre des témoins. 077. Si le testateur ne sait signer, où s’il n’a pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il sera appelé à l’acte de suscription un témoin; outre le nombre porté par l'article précédent, lequelsignera lacte avec les autres témoins; et il y sera fait mention de la cause pour laquelle ce témoin aura été appelé. - 978. Ceux qui ne saventou ne peuvent lire,ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique. 079. En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il puisse écrire; il pourra faire un testament mystique, à la charge que le testament sera entièrement écrit, daté et signé de sa main, qu’il le présentera au notaire et aux témoins, ct qu’au haut de lacte de suscription, il écrira en leur présence, que le papier qu’il présente est son testament: après quoi le notaire écrira l’acte de suscription, dans lequel il sera fait mention que le testateur a écrit ces mois en présence. du notaire et des témoins; et sera, au surplus, observé tout ce qui est prescrit par Particle 976. . Les témoins appelés pour ètre présens aux testamens, devront être mâles, majeurs; sujets de l'Empereur, jouissant » des droits civils. Ssenon Il,— Des Règles particulières sur la Forme decer-. lains T'estamens. cgr. Les testamens des militaires et des individus employés me pe Te Les ar Ent quil d aulie, papiers e festley it lémo ence et} ment 8x) le nuls Ce péph sera dl le qar s ire! pêche ANSE Ga ration jgment elé 4 ar at Lust in au! arrontie e, anal ique à té et ie ému : prés ès qu | sert! ésenté tout te! testant j jui me de 1 em CODE NAPOLÉON4 5 2 1e &ans les armées pourront, en quelque pays que ce soit, être reçus par un chef de bataillon on d’escadron, ou par tout autre officier d’un grade supérieur, en présence de.deux témoins; ou par deux commissaires des guerres, ou par unde ces commis- saires en présence de deux témoins. 082. Us pourront encore, si Le testateur est malade ou blessé, être reçus par l'officier de santé en clief, assisté du comman- dant.militaire chargé de la police de l’hospice. 83. Les dispositions des articles ci-dessus n’auront lien qu’en faveur de ceux qui seront en expédition militaire, ou en quartier, ou en garnison hors du territoire français, ou prison- niers chez l'ennemi; sans que ceux qui seront en quartier ou en garnison dans l'intérieur puissent en profiter, à moins qu’ils ne se trouvent dans une place assiégée ou dans une citadelle et autres lieux dont les portes soient fermées et les communications interrompues à cause de la guerre.> 084. Le testament fait dans la forme ci-dessus établie, sera nul six mois après que le testafeur sera revenu dans un lieu où if aura la liberté d’employer les formes ordinaires. 685. Les testamens faits dans un lieu avec lequel toute com- munication sera interceptée à cause de la peste ou autre maladie contagieuse, pourront être faits devant le juge de paix, ou - devant l’un des officiers municipaux de la commune, en présence de deux témoins. 086. Cette disposition aura lieu, tant à l’égard de ceux qui seraient attaqués de ces maladies, que de ceux qui seraient dans les lieux qui en sont infectés, encore qu’ils ne fussent pas actuellement malades. 87. Les testamens mentionnés aux-deux précédens articles, deviendront nuls six mois après que les communications auront &té rétablies dans le lieu où le testateur se trouve, ou six Mois après qu'il aura passé dans un lieu où elles ne seront point interrompues. 088. Les testamens faits sur mer, daus le cours d’un voyage, pourront être reçus, savoir, Us À bord des vaisseaux et autres bâtimens de l'Empereur, par l'officier commandant le bâtiment, ou, à son défaut, par celui qui le supplée dans l’ordre du service, l’un ou l’autre conjoin- tement avec l’officier d'administration ou avec celui qui en remplit les fonctions; Rt à bord des bâtimens de commerce, par l'écrivain du navire ou celui qui en fait les fonctions, Pun ou l’autre con- jointement avec le capitaine, le maître ou le patron, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent. à Fe: à 124 CODE NAPOLÉONS ï Dans tous les cas, ces testamens devront être reçus en pré- sence de deux témoins.+. .« 089. Sur les bâtimens de l'Empereur, le testament du capi- taine ou celui de l'officier d'administration, et ,.sur les bâtimens de commerce, celui du capitaine, du maître ou patron, ou celui le l'écrivain, pourront être reçus par ceux qui viennent après eux dans l’ordre du service, en se conformant pour le surplus aux dispositions de l’article précédent. o0o. Dans tous les cas, il sera fait un double original des tes- tamens mentionnés aux deux articles précédens. 991. Si le bâtiment aborde dans un port étranger dans lequel $e trouye un consul de France, ceux qui auront reçu le testa- ment seront tenus de déposer l’un des originaux, clos ou cache- té, entre les mains de ce consul, qui le fera parvenir au ministre sie la marine; et celui-ci en fera faire le dépôt au greffe de la justice de paix du lieu du domicile du testateur. A. 092. Au retour du bâtiment en France, soit dans le port de Farmement, soit dans un port autre que celui de l’armement, les deux originaux du testament, également clos et cachetés, ou l'original qui resterait si, conformément à l’article précédent, l’autre avait été déposé pendant le cours du voyage, seront re- wmis au bureau du préposé de inscription maritime; ce préposé les fera passer sans délai au ministre de la marine, qui en or- donnera le dépôt, ainsi qu’il est dit au même article. 993. I sera fait mention sur le rôle du bâtiment, à la marge du nom du testateur, de la remise qui aura été faite des origi- naux du testament, soit entre les mains d’un consul, soit au bureau d’un préposé de l’inscription maritime. 94. Le testament ne sera point réputé fait en mer, quoiqu'il lait été dans le cours du voyage, si, au temps où il a été fait, le navire avait abordé une terre, soit étrangère, soit de la domi- nation française, où il y aurait un officier public français; au- quel cas, il ne sera valable qu’autant qu’il aura été dressé sui- vaut les formes prescrites en France, ou suivant celles usitées dans les pays où il aura été fait. ge 995. Les dispositions ci-dessus seront communes aux testa- mens faits par les simples passagers qui ne feront point partie deV’équipage. 996. Le testament fait sur mer, en la forme prescrite par Particle 988, ne sera valable qu’autaut que le testateur mourra en mer, ou dans les trois mois après qu’il sera descendu à terre, et dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires. 997. Le testament fait sur mer ne pourra contenir aucune disposition au profit des officiers du vaisseau, s'ils ne sont puuwens du lestateur. er Dons ie fe El dé due bâtis, y Out: ent LS 8 sum aldeb, Ans ol Le ta ou che uit elle del le pot ner ché précélei serait ce pi que à las > destis nl, tt qui été al e Rad nçalst tresses [es us aux l oint pti sorte} ur du à prdinit ir al Is nef < CODE NAPORÉON:+ 125 08. Les téstamens compris dans les artictes ci-dessus de la présente section, seront signés par les testateurs et par ceux qui les auront reçus.: Si le testateur déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, il sera fait mention de sa déclaration; ainsi que de la cause qui em, pêche de signere: Dans les cas où la présence de deux témoins est requise, le testament sera signé au moins par l’un d'eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle l’autre n’aura pas signé. ge Un Français qui se trouvera en pays étranger pourra faire ses dispositions testamentaires par acte sous signature privée, ainsi qu’il est prescrit en l’article 670, ou par acte au- thentique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte ser& passé.: 1000. Lés testamens faits en pays étrangers ne pourront être exécutés sur les biens situés eñ France, qu'après avoir été en- registrés au bureau du domicile du testateur, s’il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France; et dans le cas où le testament contiendrait des.dispositions d’ini- meubles qui y seraient situés, il devra être, en outre, enre= gistré au bureau dé la’ situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit: roor. Les formalités auxquelles les divers testamens sont as- sujettis par les dispositions de la présente section et de la pré- rédente, doivent être observées à peine de nullité. id Srcrion EII,== Des Institutions d'héritier, et des Legs ere à général.: 1002. Les dispositions testamentaires sont ou universelles, on à titre universel, ou à titre particulier. Chacune de ces dispositions, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination d'institution d’héritier, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers. Secrion IV.— Du Legs universel. 1003. Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une on à plusieurs personnes l’u- niversalité des biens qu’il laissera à son décès.“ji 1004. Lorsqu’au décès du testateur il y a des héritiers aux- quels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héri- tiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession; et le légataire universel est tenu de leur de- mander la délivrance des biens compris dans le FR É CDDE NAPOLÉON+: 1005. Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire uni- versel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l’année, depuis celte époque; sinon cette jouissance ue commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement con- sentie. 1006. Lorsqu’au décès du testateur il n’y aura pas d’héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le lé- gataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testa- teur, sans être tenu de demander la délivrance. 1007. Lout testament olographe sera, avant d’être mis à “exécution, présenté au président du tribunal de première ins- tance de l’arrondissement dans lequel la succession est ouverte. - Ce testament sera ouvert, s’il est cacheté. Le président dressera procès-verbal de la présentation, de l’ouverture et de l’état du testament, dont il ordonnera le dépôt entre les mains du notaire par lui commis.: Si le testament est dans la forme mystique, sa présentation, son ouverture, sa description et son dépôt seront faits de la même manière; mais l’ouverture ne pourra se faire qu’en pré- sence de ceux des notaires et des témoins, signataires de l’acte de suscription, qui se trouveront sur les lieux, ou eux appelés. 1008. Dans le cas de l’article 1006, si le testament est olo- graphe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire , envoyer en possession par une ordonnance du président, mise au bas d’une requête, à laquelle sera joint l’acte de dépôt, 1009. Le légataire universel qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnel- lement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout; et 1l sera tenu d’acquitter tous les legs, sauf le cas de ré- duction, ainsi qu’il est expliqué aux articles 926 et 927. à SEcrion V.— Du Legs à litre universel. xoro. Le legs à titre universel est celui par lequel le testa- teur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un fiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. out autre legs ne forme qu’une disposition à titre parti- culier. nn ‘1o11. Les légataires à titre universel seront tenus de deman- der la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi; à leur défaut, aux légataires universels; nl, fs de en pi dela| appék est 0e se fe nt, uit ôt, avec tt sera ten rsonpel pour s de ré le test srmett meuble, ymeubl , 1e pe: le demar des. Dies piversts| à CODE NAPOLÉÔONSs Fe et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l’ordre étabi au tie des Successions. ro12. Le légataire à titre universel sera tenu, comme le lé- gataire universel, des detteset charges de la succession du testa- feux, personnellement pour sa part et portion, et hypothécaire- ment pour le tout. 1013: Lorsque le testateur n’aura disposé que d’une quotité de Ja portion disponible, et qu’il Paura faità titre universel, ce lé- gataire sera tenu d’acquitter les legs particuliers par contribu< tion avec les héritiers naturels. me Sscrion VI.= Des Legs particuliers 1014. Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose légüée, droit trans missible à ses héritiers ou ayant-cause. Néanmoins le légataire païticulier ne pourra se mettre el possession de la chose léguée, nien prétendre les fruits où intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance; formée suivant Pordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement con- sentie.: PA: 1015. Les intérêts ou fruits de la choselégué courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu’il ait formé sa de- mande en justice 1°, Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament, 29, Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été légnée à titre d’alimens. 10176. Les frais de la demande en délivrance seront xla charge de la succession, sans néanmoins qu’il puisse en résulter de ré duction de la réserve légàle.- Les droits d'enregistrement serout dus par le légataire. Le tout, s’il n’en à été autrement ordonné par le testament, Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu’au légataire ou à ses ayant-cause. -xo17. Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d’un legs, seront personnellement tenus de l’acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la suc cession\- Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu'à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs. 1018. La chose léguée sera délivrée avec Les accessoires né 4 328 CODE NAPOLÉON. cessaires, et dans l’état où elle se trouvera an jour du décès du donateur. 1019. Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immenble, Va ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nou- velle disposition, faire partie du legs. Il en sera autrement des embellissemens, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d’un enclos dont le testa- teur aurait augmenté l’enceinte.— 1020. Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d’un tiers, ou si elle est grevée d’un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n’est point tenu de la dégager, à moins qu’il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur. 1021. Lorsque le testateur aura légué la chose d’autrui ,le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu’elle ne lui appartenait pas. 1022. Lorsque le legs sera d’une chose indéterminée, l’héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra l’offrir de la plus mauvaise. 1023. Le legs fait au-créancier ne sera pas censé en compen- sation de sa créance, ui le legs fait au domestique en compensa- tion de ses gages. 1024. Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession; sauf la réduction du legs, ainsi qu’il est : dit ci-dessus, et sauf l’action hypothécaire des créanciers. Secrion VII. Des Exéculeurs testamentaires. 1025. Le testateur pourra nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires. 1026. Il pourra leur donner la saisine du tout, ou seulement dune partie de son mobilier; mais elle ne pourra durer au-delà de l’an et jour, à compter de son décès.| S’il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront l’exiger. _ 1027. L’héritier pourra faire cesser la saisine, en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires somme suffisante pour le paiement des legs mobiliers, ou en justifiant de ce paiement.- 1028. Celui qui ne peut s’obliger ne peut pas être exécuteur testamentaire.\ 1029. La femme mariée ne pourra accepter l'exécution testa- mentaire qu'avec le consentement de son mari. Si elle est séparée de biens, soit par contrat de mariage, soit par jugement, elle le pourra avec le consentement de son mari, ou, à son refus, autorisée par la justice, conformément lu de k inner, (QU 1 Une pr, Ontrul ont Le fe Expreue à frui els Pelle ne ir in Ale, etil €n Core | COmp nt tenu ns qu'le 1CIENS, res, seulen er ab ïe offrant! nte pou tement exécuft tion te mari ent des omégel x CODE NAPOLÉONS 149 à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre du Mariage. 1030- Le mineur ne pourra être exécuteur testamentaire, même avec l’autorisation de son tuteur ou curateur, 103r. Les exécuteurs testamentaires feront apposer les scellés, s’il y a des héritiers mineurs, interdits ou absens. Ils feront faire, en présence de l’héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l’inventaire des biens de la succession, ‘Ils provoqueront la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisans pour acquitter les legs. Ils veilleront à ce que le testament soit exécuté; et ils pour- ronf, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité. Ils devront, à l'expiration de l’année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion. 1032. Les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire ne passeront point à ses héritiers. 1033. S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté, un seul pourra agir au défant des autres; et ils seront solidairement responsables du compte du mobilier qui leur à été confié, à moins que le testateur n’ait divisé leurs fonctions; et que chacun d’eux ne se soit renfermé dans celle qui lui était attribuée. 1034. Les frais faits par l’exécuteur testamentaire pour l’ap- position des scellés, inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctions, seront à la charge de la succession. Ssorion VIII. De la Révocation des T'estamens, et de leur Caducité. 1035. Les testamens ne pourront être révoqués, en fout où en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté. 1036. Les testamens postérieurs qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédens; n’annulleront dans ceux-ci que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incom- patibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires. 1037. La révocation faite dans un testament postérieur auræ tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l’héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir.‘ 1038. Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l’aliénation postérieure soit pulle, et que l’objet soit rentré dans la main du sa Li] 1°0‘ CODE NAPOLÉON. 1039. Toute disposition testamentaire sera caduque, si celui en faveur de qui elle est faite n’a pas survécu au testateur. 1040. Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d’un événement incertain, et telle que, dans l’in- tention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu’autant que l’événement arrivera ou n’arrivera pas, sera Ca- duque, si l'héritier institué ou le légataire décède avant l’ac- . complissement de la cendition., Fe 1041. La condition qui, dans l’intention du testateur, ne fait que suspendre l’exécution de la disposition, n’empêchera pas l'héritier institué, ou le légatäire, d’avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers. 10{2. Le legs sera caduc, si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur. Il en sera de même, si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l’héritier, quoique celui-ci ait êté mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire,-| 1043. La disposition testamentaire sera caduque, lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera, ou se trouvera incapable de la recueillir.: 1044.[1 y aura lieu à accroissement au profit des légataires, dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement.* Le legs sera réputé fait conjointement, lorsqu'il le sera par une seule et même disposition, et que le lestateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose Jéguée. _ 1045.[1 sera encore réputé fait conjointement, quand une chose qui n’est pas susceptible d’être divisée sans détérioration aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.: 1046. Les mêmes causes qui, suivant Particle 054 et les deux premières dispositions de l’article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre-vifs, seront àd- mises pour la demande en révocation des dispositions testamen- aires. 1047. Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l’année, à compter du jour du délit. CHAPITRE VI. Des Dispositions permises en faveur des Petits-Enfans du Donateur ou T'estateur, ou des Enfans de ses Frères c£ Sœurs. xo4ë, Lies biens dont les pères et mères ont la faculté de (GET statenr, De cond >, des re été: A6, rap é aruut eur, Apéclen» at ae} t, sante NS en rl tte lésni: que, love à$e trot es Lin ml qu'il ke talent à ans lt , quand létérion nues, oô4# HISerO seront {à gra f vos l'aux Enfon: Front faculté} CODE NATOLÉONs 154 disposer; pourront être par eux donnés; en tout où en partie, à un ou plusieurs de leurs enfans, par actes entre=vifs ou testamentaires; avec la charge de rendre ces biens aux enfans pés et À naître, au premier degré seulement desdits dona- - taires. 1049. Sera valable, en cas dé mort sans enfans, la disposition que le défunt aura faite par acte entre-vifs ou testamentaire, au profit d’un ou plusieurs de ses frères ou sœurs, de tout où partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession; avec la charge de rendre ces biens aux enfans nés et à naître, au premier degré seulement, desdits frères on sœurs donataires. è 1050. Les dispositions permises-par les deux articles précé- dens, ne seront valables qu’autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfans nés et à naître du grevé, sans exception ni préférence d'âge où de sexe. 10514 Si, dans les cas ci-dessus, Îe greyé de restitution at profit de ses enfans, metut, laissant des enfans au premier degré et des descendans d’un enfant prédécédé, ces derniers recueilleront, par représentation, la portion de l’enfant pré- décédé. 1052. Si l'enfant, lé frère ou la sœur auxquels des biens au= raient été donnés par acte entre-vifs, sans charge de restitution; acceptent une nouvelle libéralité faite par acte entre-vifs où testamentaire, sous:la condition que les biens précédemment donnés demeureront grevés de cette charge;'il ne Ieur est plus permis de diviser les deux dispositions faites à leur profit, et de renoncer à la seconde pour s’en tenir à la première, quanŒ mômeilsoffriraient de rendre les biens.comptis dans la seconde disposition:' r053. Les droits des appelés seront ouverts à l’époque où, par quelque cause que ce sit, la jouissance de l’énfant, du frère ow de la sœur grevés de restitution, cessera: l’abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l’abandon. 1054. Les femmes des grevés ne pourront avôir, sur les biens à rendre; de recours subsidiaire, en€as d'insuffisance desbiens libres, que pour le capital.des deniers dotaux; et dans le cas seu lement où le testateur l'aurait expressément ordonné. 1055. Celui qui fera les dispositions autorisées par les érticles précédens, pourra; par le même acte, où par un acte postérieur en forme authentique, nommer un tuteur chargé de lexécutior de ces dispositions: ce tuteur ne pouira être dispensé que pour nne des causes exprimées à la section VI du chapitre IE dutitre de la Minorité, de la Tutellé ei de l'Enarhérpatione 132 CODE NAPOLÉONS 1056. À défaut de ce tuteur ,ilen sera nommé un äla diligence du grevé, ou de son tuteur, s’il est mineur, dans le délai d’urm mois, à compter du jour du décès du donateur outestateur, où du jour que, depuis cette mort, acte contenant la disposition aura été connu, 1057. Le grevé qui n’aura pas satisfait à l’article précédent, sera déchu du bénéfice de la disposition; et, dans ce cas, le droit pourra être déclaré ouvert au profit iles appelés, à la diligence soit des appelés s’ils sont majeurs, soit de leur tuteur oucurateur s’ils sont mineurs ou interdits, soit de tout parent des appelés majeurs, mineurs ou interdits, ou mème d'office, à ladiligence du procureur impérial au tribunal de première i:tstance du lieu .où la succession est ouverte. j; 1058. Après le décès de celui qui aura disposé à la charge de restitution, il sera procédé, dans les formes ordinaires, à l’in- ventaire de tous les biens eteffets qui composeront sa succession, excepté néanmoins le cas où il ne s’agirait que d’un legs parti- culier. Cet inventaire contiendra la prisée à juste prix des meu- bles et effets mobiliers, 1059. 11 sera fait à la requête du grevé de restitution, et dans le délai fixé au titre des Successions, en présence du tuteur nommé pour l’exécution. Les frais seront pris sur les bienscom- pris dans la disposition. 1060. Si l’inventaire n’a pas été fait à la requête du grevé dans le délai ci-dessus, il y sera procédé dans le mois suivant, à la diligence du tuteur nommé pour l’exécution, en présence du grevé ou de son tuteur. è 1061. S’il n’a point été satisfait aux deux articles précédens, il sera procédé au même inventaire, à la diligence des per- sonnes désignées en l’article 1057, en y appelant le grevé ou som tuteur, et Le tuteur nommé pour l’exécution.: Se 1062, Le grevé de restitution sera tenu de faire procéder à la vente, par affiches et enchères, de tous les meubles et effets compris dans la disposition, à l’exception néanmoins de ceux ‘dont il est mention dans les deux articles suivans. 1063. Les meubles meublans et autres choses mobilières qui auraient été compris dans la disposition, à la condition expresse de les conserver en nature, seront rendus dans l’état où ils se . trouveront lors de la restitution. 1064, Les bestiaux et ustensiles servant à faire valoirles terres seront censés compris dans les donations entre-vifs ou testamen- taires desdites terres; et le grevé seraseulement tenude les faire priser et estimer, pour en rendre une égale valeur lors de la restitution. 1065, Il sexa fait par Le grevé, dans le délai de six mois, à . CODE NAPOLÉON 183 pe compter du jour de la clôture de l’inventaire, un emploi des de- tale ï niers comptans, de ceux provenant du prix des meubles et effets puy qui auront été vendus, et de ce qui aura été reçu des elfets : actifs. pété Ce délai pourra être prolongé, s'ilyalieu.: bi 1066. Le grevé sera pareillement tenu de faire emploi des gen deniers provenant des effets actifs qui seront recouvrés et des mu remboursemens de rentes; etce, dans trois mois au plus tard en après qu il aura reçu ces deniers.:/ ln 1067. Cet emploi sera fait conformément à ce qui aura été se ordonné par l’auteur de la disposition;$ il a désigné la nature “ les effets dans lesquels l’emploi doit être fait; sinon ilpe pourr& «es ette ans 165 mp:; 5 P tir l’ètre qu’en immeubles, ou avec privilége sur des immeubles. ta dE 1068. L'emploi ordonné par les articles précédens sera fait en A présence et à la diligence du tuteur nommé pour Pexécution. He 1069. Les dispositions par actes entre-vifs où testamentaires, Fes pa à charge de restitution, seront, à la diligence soit du grevé, soit Les, du tuteur nommé pour l’exécution, rendues publiques; SAVOIT s quant aux immeubles, par la transcription des actes sur les re- on el gistres du bureau des hypothèques du lieu de la situation; et du tt quant aux sommes colloquées avec privilége sur des immeubles, biere par l’inscription sur des biens affectés au privilége. 1070. Le défaut de transcription de l’acte contenant Ja dis- greséd position, pourra être opposé par les créanciers et tiers-acqué- Fan, 2 reurs, même aux mineurs et interdits; sauf le recours contre lt le grevé et contre le tuteur à l'exécution, et sans que les mi- neurs ou interdits puissent être restitués contre ce défaut de récéden, transcription, quand même le grevé et le tuteur se trouveraient des pes insolvables.. eV QUI ro7z. Le défaut de transcription ne pourra être suppléé ni regardé comme couvert par la connaissance que les créanciers véderil où les tiers acquéreurs pourraient avoir eue de la disposition et el par d’autres voies que celle de la transcription. de ce 1072. Les donataires, les légataires, ni même les héritiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement ibres qu leurs donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, en aucun expreit cas; opposer Aux appelés le défaut de transcription ou inscrip- où ils tion. 1073. Le tuteur nommé pour l’exécution sera personnellement les terri responsable, s’il ne s’est pas, en tout point, conformé aux stané règles ci-dessus établies pour constater les biens, pour la vente du mobilier, pour l’emploi des deniers, pour la transcription rs del et l'inscription, et, en général, s’il n’a pas fait toutes les dili- gences nécessaires pour que la charge de restitution soit bien et moi! fidèlement acquitiée. ! 134 CODE NAPOLÉONe 1074. Si le grevé est mineur, il ne pourra, dans le cas même de l’insolvabilité de son tuteur, être restitué contre l’inexécu+ tion des règles qui lui sont prescrites par les articles du présent chapitre..’ CHAPETRE VIT Des Partages faits par Père, Mère, ou autres Ascendans; eutre leurs Descendans. 1075. Les père et mère et autres ascendans pourront faire, entre leurs enfans et descendans, là distribution etle partage. de leurs biens.; 7 1076. Ces putages pourront être faits par actes entre-vifs ou testamentaires, avec les formalités, conditions et règles pres- crites pour les donations entre-vifs et testamens. Les partages faits par actes entre-vifs ne pourront avoir pour objets que les biens présens,: 1077. Si tous les biens que l’ascendant laïssera au jour de sont décès n’ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui n’y auront pas été compris, seront partagés conformément à la loi.| 1078. Si le partage n’est pas fait entre tous les enfans qui existeront à l’époque du décès, et les descendans de ceux prédé- cédés, le partage Sera nul pour le tout.[l en pourra être pro- voqué un nouveau dans la forme légale, soit par les enfans où descendans qui n’y autont reçu aucune part, soit même par ceux entre qui le partage aurait été fait. 1070. Le partagefait par ascendant pourra être attaqué pour cause de lésion de plus du quart: il pourra l’être aussi dans le cas où il résulterait du partage et des dispositions faites par pré- ciput, que l’un des copartagés aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet. a 1080. L'enfant qui, pour une des causes exprimées en l’article précédent, attaquera le partage fait par l’ascendant, devra faire Pavance des frais de l'estimation; etilles suppoïteraen définitif, ainsi que les dépens de la contestation, si là réclamation n’est pas fondée.": CHAPITRE VIit . Des Donations faites par contrat de mariage aux Epoux ef aux Enfans à naiire du mariage. 1081. Toure donation entre-vifs de biens présens, quoique faite par contrat de mariage aux époux, on à lPun d’eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre, 1- RS CU SL Je leu, re lie du pk Aston trot fi ble pis entres Eté nt gro il a jour deck onformee es ent le ceuryé Nr Efer les enr ême pa ausst de aites par re plse ss en| , deviii Len dés malo! x Eu 06 qi | d'eiti jaliouthe CODE RAPOLÉONS 435 File ne pourra avoir lieu au profit des enfans à naître, si ce p’est dans les cas énoncés au chapitre VI du présent titre. 1082. Les pères et mères, les autres ascendans, les parens col- latéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par COn- trat dé mariage, disposer de tout où partie des biens qu’ils lais- seront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu’au rofit des enfans à naître de leur märiage; dans le cas où le do- pateur survivrait à l'époux donataire, Pareille donation, qnoique faite au profit seulement des époux ou de l’un d’eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du dona-, teur, présumée faite au profit des enfans et descendans à naître du mariage. à/ 1083. La donation, dans la forme portée au précédent article, sera irrévocable, en:ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la dona- ion, si ce n’est pour sommes modiques à titre de récompense ou autrement. 1084. La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présens et à venir, en tout ou en par- tie, à la charge qu’il sera annexé à l’acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation; auquel cas, il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s’en tenir aux biens présens, en renonçant au surplus des biens du donateur. 1085. Si l’état dont est mention au précédent article n’a point té annexé à l’acte contenant donation des biens présens et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette ‘donation pour le tout, En cas d'acceptation, il ne pourra récla- mer que les biens qui se trouveront existans aû jour du décès du donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession. 1086. La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfans à naître de leur mariage, pourra encore être faite À condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d’autres conditions dont Pexécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faîte: le donataire sera tenu d’accomplir ces conditions, s’il n'aime mieux renoncer à la donation; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la li- berté de disposer d’un effet compris dans la donation de ses biens présens, où d’une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, Peffet où la somme, s'il meurt sans en avoir disposé, seront | censés compris dans la donation, et appattiendront au donataire ou à ses Kéritiers. 1087. Les donations faites par contratde mariage ne pourront { 136 CODÉ NAPOLÉONS| être attaquées, ni déclarées nulles, sous prétexte du défaut d’ac- geptation. 1088. Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s’ensuit pas.| 1089. Les donations faites à l’un des époux, dans Les termes des articles 1082, 1084 et 1686 ci-dessus, deviendront caduques, si le donateur suryit à l'époux donataiie et à sa postérité. 1090. Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage, seront, lors de l’ouverture de la succession du dona- teur, réductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer. CHAPITRE IX. 4 Des Dispositions entre Epoux, soit par contrat de mariage, ’ soil pendant le mariage. 1091. Les époux poutront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l’un des deux à l’autre, telle donation qu’ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées. 1092. Toute donation entre-vifs de biens présens, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n’est for- mellement exprimée; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations. 1093. La donation de biens à venir, ou de biens présens et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre pré- cédent, à l’égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers; sauf qu’elle ne sera point transmissible aux enfans issus du mariage, en cas de décès de l’époux donataire avant Pépoux donateur. 1094. L’époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pen- dant le mariage, pour le cas où il ne laisserait point d’enfans ni descendans, disposérten faveur de l’autre époux, en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, et, en outre, de l’usufruit de la totalité de la portion dont la loi pro- hibe la disposition au préjudice des héritiers. Et pour le cas où 1 propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement. 1095. Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation ré- ciproque, qu’avec le consentement et l’assistance de ceux dontle consentement est requis pour la validité de son mariage; et avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la Loi permet à l'époux majeur de donner à l’autre conjoint, époux donateur laisserait des enfans où , il pourra donner à lPautre époux, ou un quart en « il fo fi FX up kdu ji dé eTacad etre cle brie, ! conte, où du Ledipe pri Nr be fat ton nai es tions, prés tsimphi hapiten seront eauxeh taire CHU + d'enfan 1 prop range tla li s enfatl Qu quil tié deb. ge, du! onation eux di 2 ge; elite perl Cope NAPOLÉOW:.#37 1096. Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre-vifs, seront toujours révocables, La révocation pourra être faite par la femme, sans y être au- torisée par le mari ni par justice.\ Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d’enfans. on.: - 1097. Lesépoux ne pourront, pendant le mariage, sefaire, ni par acte entre-vifs, ni par testament, aucune donation mutuelle. et réciproque par un seul et même acte- 1068. L'homme ou la femme qui, ayant desenfans d'un autre lit, contractera un seconë où subséquent mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu’une part d’enfant légitime Le moins ‘prenant, et sans que, dans aucun cas, ces donations puissent excéder le quart des biens. 1090. Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis parles dispositions ci-dessus. 'oute donation, ou déguisée, ou faite à personnes inferpo- sées, sera nulle. 1100. Seront réputées faites à personnes interposées, les dona- ‘tions de l’un des époux aux enfans ou à l’un des enfans de VPautre époux issus d’un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parens dont l’autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier nait point survécu à son parent donëtaire. TITRE IIL Des Contrats ou des Obligations conventionnelles er général, (Décrété le 7 février 1804. Promulgué le x7 du même mois.}), CHAPITRE PREMIER. Dispositions préliminaires. IIOT- Le contrat est une convention par laquelle une où plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. 1102. Le contrat est synall«gmatique où bilatéral lorsque les contractans s’obligent réciproquement les uns envers les autres.. . 1103. I est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sotit obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernitres il y ait d'engagement. 1104. Il est commulülif lorsque chacune des parties s’en- gage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu’on lui donne, ou de ce qu’on fait pour elle. 138. CODE NATOLÉON* Lorsque l’équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d’après un événement incei= tain, le contrat est aléaloire.: si 1109. Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l’une des parties procure à l’autre un avantage purement gratuit. 1106. Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose. 1107. Les contrats, soit qu’ils aient une dénomination propre, soient qu’ils n’en aïent pas, sont soumis à des règles générales, qui sont Pobjet du présent titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d’eux; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce. CHAPITRE IT. Des Conditions essentielles pour la Validité des Conventions. 1108. Quarre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention: Le consentement de Ja partie qui s’oblige; Sa capacité de contracter; Un objet certain qui forme la matière de l'engagement; Une cause licite dans l’obligation.; Szcriox Îre.— Du Consentemient. 1100. Ï n’y a point de consentement valable, si le consente- ment n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par 1110. L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que 0 lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est Pobjet.: : Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. 1111. La violence exercée contre celui qui a contracté l’obli- gation, est une cause de nullité, encore qu’elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite. ‘ 1112. Îl y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impres- 4 q P sion sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer Ja crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considé- rable et présent. . On a égard, en cette matitre, à l’âge, au sexe et à la condi- lion des personnes. dt que “Den jy Leu, nt pr qui close, dérniv mis ile k nt établis 2$ parl es Lure s Come: où là pl pagemen, { si le cum ë extorg onreulie jOSE qui ne tot contrat soit le iträctél: it été eu aventionl faire int mal co + à lt CODE NAPOLÉON,© 139 rtr3. La violence est une canse de nullité du contrat, non- seulement lorsqu'elle& été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l’a été sur son époux ou sur son épouse; sur ses descendans ou ses ascendans. 1114. La seule crainte révérentielle envers le ptre, la mère, ou autre ascendant, sans qu’il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuller le contrat. 1115. Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de vio- lence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été ap- prouvé, soit expressément soit tacitement, soit en laissant pas- ser le temps de la restitution fixé par la loi. 1116. Le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il “est évident que sans ces manœuvres l’autre partie maurait pas contracté. Ïl ne se présume pas, et doit être prouvé. 1117. La convention contractée par erreur, violence on dol, n’est point nulle de plein droit; elle donne seulement lieu àaune action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V'du présent titre. 1118. La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l’égard de certaines personnes; ainsi qu’il sera expliqué en la même section. 1119. On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même. L 1120. Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en promettant Le fait de celui-ci; sauf l’indemnité contre celui qui s’est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement. ‘ri2r, On peut pareillement stipuler au profit d’un tiers, lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même, ou d’une donation que l’on fait àun autre. Celui qui a fait cette stipulation, ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter. 1122, On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayant-cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention. Srcrion II.— De la Capacité des Parties contractantes." 1123. Toute personne peut contracter, si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi. 1124, Les incapables de contracter sont, Les mineurs, Les interdits, Les femmes mariées, dansles cas exprimés par la loi, Î ï 140‘ CODE NAPOLÉON. ie Et généralement tous ceux à qui la loi a interdit certains contrats, 1125. Le mineur, l’iuterdit et la femme mariée ne peuvent attaquer, pour cause d’incâpacité, leurs engagemens, que dans les cas prévus par la loi. L Les personnes eapables de s’engager ne peuvent opposer l’in- capacité du mineur,-de l’interdit ou de la femme mariée, avec qui elles ont contracté. Secrion LIT.— De l'Objet et de la Matière des Contrats. 1126. Tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une païtie s’oblige à faire ou ne pas faire, è 1127, Le simple usage ou la simple possession d’üne chose peut être, comme la chose même, l’objet dun contrat, ÿ 1128.[1 n°y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions. . 1129. Ï faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée.;| 1130. Les choses futures peuvent être l’objet d’ane obligation. On ne peut cependant renoncer à une succession non ou- verte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession; même avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit, due Ssorion IV.— De la Cause. 1131. L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ow sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. 1132. La convention n’est pas moins valable, quoïque la cause ‘n’en soit pas exprimée., 1133. La cause vst illicite, quand elle est prohibée par la loï, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre pu- blic.: CHAPITRE III. De l'Effet des Obligations, : Secrion Îre.— Dispositions générales.: 21134. Lrs conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.: Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, où pour les causes que la loi autorise. Elles doivent êtie exécutées de bonne foi. ne 1135. Les conventions obligent non-seulement 4 ce qui y est ep ul re etdele joies sf pl que paris mette pre d (et certain sous le ne ousel ll. A En ve eu den Qu ur) palin tonxen up nt me) th Il LL \ Hesd ele és TE eus, qu np De mari, des Co | qu» fire qua in dt rat, Comme tue ch: | Pour gi anses LIHeS SION D) le ses Ssion dur use tan) oïquelat >hibét y à l’ou $ ment li ONSenEEt ce quifi CODE NAPOLÉON- 147 exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature. Secriox II.— De l’Obligalion de donner: 1:36. L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu’à la livraison, à peine de dommages ct intérêts envers le créancier.| 1:37. L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n’ait pour objet que l’utilité de l’une des parties, soit qu’elle ait pour objet leur utilité commune, sou met celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d’un bon père de famille. e‘ Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent. 1138. L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes. Elle rend le créancier propriétaire, et met la chose à ses risques dès l’instant où elle a dû être livrée, encore que la tradi- tion n’en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit eu demeure de la livrer; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier. se Fr 1139. Le débiteur est constitué en demeure, soit.par une som mation ou par un autre acte équivalent, soit par l’effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu’il soit besoin d’acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure. z140. Les effets de l’obligation de donner ou de:ivrer un im- meuble sont réglés au titre de la V'ente et au titre des Priviléges et Hypothèques.| 1141, Si la chose qu’on s’est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement, est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée.et.en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourva toutefois que la possession soit de bonne foi. Secrion IT.— De l'Obligation de faire ou de ne pas faire, 1142. Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part da débiteur.: a 1143. Néanmoins le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l’engagement, soit détruit; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts, s’il y à lieu. 0 3144. Le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, être » r42 CODE NAPOLÉONe- autorisé 4 fhîre exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur, 1145. Si Vobligation est de ne pas faire, celui qui y con- trevient doit les dommages ut intérêts parle seul fait de la contravention.: Secrion. IV.— Des Dommages el intérêts résultant de - l'inexécution de l'Otligation. 1146. Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est.en demeure de 1emplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner où de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certaintemps qu’il a laissé passer. 1147. Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’o- . bligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que linexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait au- cune mauvaise foi de sa part 1148. I n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts, lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur à été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.+ _ 1149. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite el du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-aprèfs 1150. Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lors que ce n’est point par son dol que l’obligation n'est point exécutée.: . 1191. Dans le cas même où l’inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée parle créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention. x152. Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages- intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindres à 1153. Dans lés obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts ré-ultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamuation aux intérêts fixés par la loi, sauf les règles paticulières au com- merce et au cautionnement. a tenu à Îhu caso 1 Gutét fr A tonte tale u$ jets, Hutére Lan antéét $ rs laton Mare 1 Ait jh pue dur HA, dans|e ti dus] né 'u 1 Ques # nf tER nb leo au ie cution de on, toute d'une à cer sai! La étépi nes EI contral,i 1 nai} ui mA dom soma ement int Qué dant bresaut” : CODE NAROLÉONS 143 es dommages et intérêts sont dus sans que Je créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit. 1154. Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une conven- tion spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d'intérêts dus au moins pour une année - entière. 1155. Néanmoins les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la Convention. La même règle s’applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers au créancier en acquit du débiteur. Sscrion V.— De l’Intérprétation des Conventions. 1156. On doit dans les conventions rechercher quelle a été - Ja commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. 1157. Lorsqu'une clause est suseeptible de deux sens, on: doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel ellé peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun. 1158. Les termes susceptibles de deux-sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat. 1159. Ce qui est ambigu s’interprète par ce qui est d'usage ‘ daus le pays où Le contrat est passé, 1160. On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu’elles n?y soient pas exprimées, 1161, Toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. 1162. Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l’obligation. 1163. Quelque généraux que soient les termes dans lesquels upe convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracier. 1164. Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l’ex- plication de Pobligation, on n’est pas censé avoir voulu par-là restreindre l’étendue que l’engagement recoit de droit aux cas non exprimés. Secrion VI— Le l'Ef let des Conventions 4 l'égard des = Liers,; 4165. Les conventions n’ont d'effet qu'entre les parties con- F ‘ d’un tiers. 144| 60DE NAPOLÉOW tractantes; clles ne nuisent point au tiers, et elles ne fui pro- fitent-que dans le cas prévu par l’article 1r2r. ! 1166, Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés’à la personne, à: 1167. Ils peuvent aussi, en leur nom persounel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. sn Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre des Successions et au titre du Contrat de Mariage et des Droits respectifs des Epoux, se conformer aux règles qui y sont prescrites. CHAPITRE IV. Des diverses Espèces d'Obligations. Srcrion Îre.— Des Obligations conditionnelles. S ler. De la Condition en général,.et de ses diverses Espèces. 1168. L’onricarion est conditionnelle lorsqu'on la fait dé- endre d’un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu’à ce que l’événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement artivera ou n’arrivera pas. 1169. La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n’est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur. 1190. La condition polestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d’un événement qu’il est au ponvoir de lune ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher.| svt. La condition mirte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d’une des parties contractantes, et de la volonié 1172. Toute condition d’une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend. 1173. La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l’obligation contractée sous cette condition. 1174. Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige. 11795. Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu’elle “le fût.| 1176. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condi- tion qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette con- dition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit amivé. S'il n’y à point de temps fixe, la bi dir} | nf h\ | i 4 | tue Etc er tx CU ous, LOnCÉ#Ë Ari nel, ses dan: on hf a ses silent, à fait déja stat à fret d'tuuti l de la ra ou cl le st| npossi nil té coul ui sde la 58 tendigt us là 6 ., celetl ré sl Dps fit, Re CODE NAPOLHONe 145 condition peut toujours être accomplie, et elle n’est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n’ar- rivera pase“à ee. 1177. Lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement n’arrivera pas dans un temps fixe, cette con- dition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l’évé- nement soit arrivé: elle l’est également si avant le terme il est certain que l'événement n’arrivera pas; et s’il n’y a pas de temps déterminé, elle n’est accomplie que lorsqu’il est certain que lé- vénement n’arrivera pas. s 1178. La condition est réputée accomplie lorsque c’est le dé- biteur, obligé sous cette condition; qui en a empêché l’accom- plissement,:+: 1179. La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l’accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier. 1180. Le créancier peut, avant que la condition soit accom- plie, exercer tous les actes conservatoires de son droit. $ II. De la Condition suspensive. x18r. L’obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d’un événement futur et incertain, où d’un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.: Dans le premier cas, l’obligation ne peut être exécutée qu’a- près l’événement.” Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée. 1182. Lorsque l’obligation a été contractée souis une condi- tion suspengive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux nique du débiteur qui ne s’est obligé de lalivrer que dans fe cas de l’événement de la condition. Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte. Si la chose s’est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le‘choix ou. de résoudre l’obligation, ou d'exiger la chose dans l’état où elle se trouve, sans diminution du prix..: Si la chose s’est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d’exiger la chose dans l’état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts. 7 S IT. Dela Condition résolutoire. 1183. La condition résolutoire est celle qui, Pertes s’acv. 146. CODE NAPOLÉOWe complit, opère la révocation de l’obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n’avait pas existé. Elle ne suspend point lexécution de l'obligation: elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu’il a reçu, dans le cas où l’événement prévu par la condition arrive.“ 1184. La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux par- ties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La pautie envers laquelle l'engagement n’a point été exécuté, a le choix.ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lors- qwelle est. possible ,.ou d’en demander 1a résolution avec dom- mages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. ® Secr1on Il. Des Obligations à terme. ‘1185. Le terme diffère de la condition, en ce qu’il ne sus- pend point engagement, dont il retarde seulement l’exécution, © 1186. Ce qui n’est dû qu’à ferme, ne peut être exigé avant l’échéance du terme; mais ce qui a été payé d’avance ne peut être répété.: 1187. Le terme esttoujours présumé stipulé en faveur du dé- biteur, à moins qu’il ne résulte de la stipulation, ou des circons- tances, qu’il a été aussi convenu en faveur du créancier. 1188. Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a dimi- nué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créan- cier, Secrion III. Des Obligations allernatives. 21189. Lè débiteur d’une obligation alternative est libéré par. la délivrance de l’une des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation,: 1190. Le choix appartient au débiteur, s’il n’a pas été ex- “pressément accordé au créancier. re 1191. Le débiteur peut se libérer en délivrant l’une des deux : choses promises; maïs il ne peut pas forcer le créancier à rece- voir une partie de l’une et une partie de l’autre. Fo 1192. L’obligation est pure et simple, quoique contractée d’une manikre alternative, si l’une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l’obligation. 1193. L'obligation alternative devient pure et simple, si lune des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même ‘ par la faute du débiteur, Le prix de cette chose ne peut pas être éffert à sa place,* LÉ LAS NES OR ES Li re) Sex h elle db usb, ends des dry ein di: exéout 1 ifentin OD avec ds à til patte 10es, 1e À qu'lue 1 extras 8 el it DCE 1e} faveurdk ù desc éancier e bénétt ait il ax à son cé hpes est Libé nt conÿ: | pas éh. une del nelerd, 1e Conti e simple ivrée né peut pat CODE NAPOLÉON 149 "Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à légard de l’une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.; 1194. Lorsque, dans les cas prévus par l’article précédent. le choix avait été déféré par la convention au créancier, Ou l’une des choses seulement est périe; et alors, si c’est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe;‘ Ou les deux choses sont péries; et alors, si le débiteur est en faute à l’égard des deux, où même à l’égard de l’une d’ellesseu- lement, le créancier peut demander le prix de l’une ou de Pautre à son choix..: ‘1195. Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu’il soit en demeure, obligation est éteinte, confor- mêément à l’article 1302. 1196. Les mêmes principes s’appliquent au cas où il y a plus de déux choses comprises dans l'obligation alternative. Section IV.= Des Obligations solidaires. S Ter. De la Solidarité entre les Créanciers. 1197. L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d’eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l’un d’eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l’obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers. F4) 1:98. Il est au choix du débiteur de payer à l’un ou à l’autre des créanciers solidaires, tant qu’il n’a pas été prévenu par les poursuites de lun d’eux. Néanmoins la remise qui n’est faite que par l’un des créanciers solidaires, ne libère le débiteur que pour la part de ce créan- cier. l’un des créanciers solidaires, profite aux autres,créanciers. S IL. De la Solidarité de la part des Débiteurs. 1200. Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manitre que chacun puisse être contraint-pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres-envers le créancier. 1201. L'obligation peut être solidaire, quoique l’un des débi- teurs soit obligé différemment de l’autre au paiement de la 8 P même chose; par exemple si l’un n’est obligé ce condition 2 1199. Tout acte, qui interrompt la prescription à l’égard de 148 CODE NAPOLÉOÔN:, nellement, tandis que l’engagement de l’autre est pur et sim- ple, ou si l’un a pris un terme qui n’est point accordé à l’autre. 1202. La solidarité ne se présume point; il faut qu’elle soit expressément stipulée. re Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a Keu de’plein droit, en vertu d’une disposition de la loi. 1203, Le créancier d’une obligation contractée solidairement peut s’adresser à celui des débiteurs qu’il veut choisir, sans que- celui-ci puisse Ini opposer le bénéfice de division. 1204. Les poursuites faites contre l’un des débiteurs n’em-. pêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres. 1205. Si la chose due a péri par la faute ou pendant la de- meure de l’un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteuts ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts.: Le créancier peut seulement répéter les dommages et in- térêts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose à péri, que contre ceux qui étaient en demeure. . 1206. Les poursuites faites contre l’un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l’égard de tous.: 1207. La demande d’intérêts formée contre l’un des débi- teurs solidaires fait courir les intérêts à l’égard de tous. 1203. Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de VPobligation,“et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébitenrs. I ne peut opposer les exceptions qui sont purement persen- pelles à quelques-uns des autres codébiteurs. 1209. Lorsque l’un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l’unique héritier de l’un des débiteurs, la confusion n’éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier. .” 1210. Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de lun des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais Sous la déduction de la part du débiteur qu’il à déchargé de la solidarité, * x2r1. Le créancier qui reçoit divisément la part de l’un des ‘débiteurs, Sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu’à l'égard de ce débiteurs Le créancier n’est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte-pas que c’est pour se part, Lo pute. dé à l'aubs, t quel vi lité à fe \ olidarenys rate iteurs 1. es cutek ndant là. idaires, x blipatin à nt tenus à nages al la cho: 1 solide a des dk. ous, ancier pri | mature& les, ax ns, eut peu unique À héritierà » solidin ler, la dette: n solid la débit le l'un à rité ou# gard def x débifet Jont ile ar - CODE NAPOLÉON: 149 Îl en est de même dela simple demande formée contre l’un des codébiteürs pour sa part, si celui-ci n’a pas acquiescé à la demande, ou s’il n’est pas intervenu un jugement de condam+ pations 1212. Le créancier qui recoit divisément et sans réserve la portion de l’un des codébitéurs dans les arrérages ou interêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages où intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n’ait été continué pendant dix ans consécutifs. É 1213. L'obligation contractée solidairement envers le créan2 cier se divise de plein droit entre les débiteurs; qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. 1214. Le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux. Si l’un d’eux se trouve insolvable, la perte qu’occasionne sont insolvabilité, se répartit par contribution entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement. 1215. Dans le cas où le créancier a renoncé à l’action so- lidaire envers l’uu des débiteurs, si l’un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent inselvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par Ie créancier.: 1216. Si l'affaire pour'laquelle la dette& été contractée solis dairement ne concernait que lun des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codés biteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comm& ses cautions. i Secrion V.— Des Obligations divisibles et invisibles. 1217.[obligation est divisible ou indivisible selon qu’elle a pour objet ou ure chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n’est pas susceptible de divisiun, soit matérielle, soit intellectuelle.. 1218. L'obligation est iudivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l’objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans Pobligetion ne la rend pas sus- ceptible d’exécution partielle. 1219. La solidarité stipulée ne donne point à l’obligation le caractère d’indivisibilité. S ler, Des Effets de l'Obligation divisible. 1220. L'obligation qui est susceptible de division, doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était 3 150 CODE. NAPOLÉOW»": indivisible. La divisibilité n’a d'application qu’à l’égard de % leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis, ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur. 1227. Le principe établi dans l’article précédent reçoit ex= ception à l’égard des héritiers du débiteur, 1°, Dans le cas où la dette est hypothécaire; 20, Lorsqu'elle est d’un corps certain;°; 30. Lorsqu'il s’agit de la dette alternative de choses au choix _ du créancier; dont l’une est indivisible; 4°. Lorsque l’un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l’exécution de lobligation; _-. 59, Lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement; soit de la chose qui en fait l’objet, soit de la fin qu’on s’est proposée . dans le contrat, que l'intention des contractans a été que la. dette ne pût s’acquitter partiellement. Dans les trois premiers cas, l’héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi Le le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué; sauf e recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l’hé- ritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier peut aussi être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses cohéritiers. SIL Des Effets de l'Obligation indivisible. 1222. Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que Pobli- gation n’ait pas été contractée solidairement. 1223. Il en est de même à l'égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation.:- 1224. Chaqué héritier du créancier peut exiger en totalité Pexécution de l’obligation indivisible. Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette; il me peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l’un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu’en ‘tenant compte de la portion du cohéritier qui à fait la remise ou qui a reçu le prix. 1225. L’héritier du débiteur, assigné pour la totalité de Vobligation, peut demander un délai pour remettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne “pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contie ses cohéritiers. Lun y Où qu Ont a cer Tu 8 au ch ete à ement vi est pra À té qu son re ble, tement et que le cehiq en tot dette; ji lun& la chu ble qu Ja ren totalité à e en calé ature à | peut di nité coplit CbDE NAPOLÉONs 1hi: Escoion Vis Des Obligalions avec clauses pénales. 1226. La clause pénale est celle par laquelle une personne; our assurer l’exécution d’une convention; s'engage à quelque chose en cas d’inexécution. 1227. La nullité de l’obligation principale entraîne celle de la clause pénale.: La nullité de celle-ci n’entraîhe point celle de Pobligation principale.<; 1225. Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre lexé- cution de l’obligation principale. 1220, La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de Pobli-: gation principale.; Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, À moins qu’ellé m’ait été stipulée pour le simple retard. 1230. Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu’elle pe contienne pas un terme dans lequel elle doive être accom- plie, la peine n’est encourue que lorsque celui qui s’est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, esten demeure, 123. La peine peut être modifiée parile juge lorsque l’obli= gation principale à été exécutée en parties. 1232, Lorsque l'obligation primitive confractée avec une clause pénale est d’une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d’un seul des héritiers du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui à fait encourir la peine. 1233. Lorsque l'obligation primitive cohtractée sous une peine est divisible, la peine n’est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l'obligation principale, sans qu’il y ait d'action contre ceux qui Pont exécutée. Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l’intention que le paiement ne pût se faire partiel- lement, un cohéritier a empêché l’exécution de lobligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui et contre les autres cohéritiers pour leur portion seu- lement, sauf Leur recours. CODE NAPOLÉON:,: CHAPITRE V. ee De l'Extinction des Obligations. 1234. Les obligations s’éteignent, ‘ Par le paiement, Par la novation, Par la remise volontaire, Par la compensation, Par la confusion, Par la perte de la chose, Par la nullité ou la rescision,; Par l'effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent, Et par la prescription, qui fera l’objet d’un titre particulier. SEcrion re.— Du Paiement. ——$S Ter. Du Paiement en général. 1235. Tout paiement suppose une dette: ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétitionin’est pas admise à Pégard des obligations natu- relles qui ont été volontairement acquittées. 1286. Une obligation peut être acquittée par toute per- sonne qui y est intéressée, telle qu’un coobligé ou une caution, L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n’y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en Pacquit da débiteur, où que, s’il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.: 1257. L’obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu’elle soit remplie par le débiteur lui-même. A 1238. Pour payer valablement, il faut être propriétaire de Ja chose donnée en paiement, et capable de l’aliéuer. Néanmoins le paiement d’une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l’usage, ne peut être répété coutre le créancier qui la consommée de bonne foi, quoique le paie- menten ait élé fait par celui qui n’en était pas propriétaire, ou qui n’était pas capable de l’aliéner, 4 de: 1259, Le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, où qui soit autorisé par justice ou par loi à recevoir pour lui.: Le paiement fait à celui qui m'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s’ilen a profité./- de. 1240. Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en pos- C4 ex rt aire del ju aul! ‘6 coule le pat: aire, ‘el pe è ù CODE NAPOLÉONe 153 session de la créance, est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé. 1241. Le paiement fait au créancier n’est point valable, s’il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier. 1242. Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d’une saisie ou d’une opposition, west pas valable à l’égard des créanciers saisissans où Opposaus: ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf, en cé cas seulement, son recours contre le créancier. À 1243. Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de 1 chose offerte soit égale ou même plus grande. 1244. Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en considération de la posi tion du débiteur, et en usant de-ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, ef surseoir l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état.! 1245. Le débiteur d’un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l’état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ow de sa faute, ni de celle des per- sonnes dont il est responsable, ou qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure. 1246. Si la dette est d’une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce; mais ïl ne pourra l’offrir de la plus mauvaise. 1247. Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par * Ja convention. Si le lieu n’y est pas désigné, le paiement, lors- qu’il s’agit d’un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l’obligation, la chose qui en fait l’objet. To. Hors ces deux cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur. 1248. Les frais du paiement sont à la charge du débiteur. S Il. Du paiement avec subrogation. o 1249. La subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paye, est ou conventionnelle où. légale,: 1250. Cette subrogation est conventionnelle, 1°, Lorsque le créancier, recevant son paiement d’une tierce à 5 z 154: 6ODE NAPOLLONe À personne,[a subroge dans ses droits, actions, privilèges où hy= pothèques contrele débiteur: cettesubrogati et faite en même temps que le paiement; 29, Lorsque le débiteur emprunte ure somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que lacte d’emprunt et la quittance soient passés devant on doit être expresse ‘moftaires; que dans l’acte d'emprunt il soit déclaré que la ; 4 P I: somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des derniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s’opère sans le concours de la volonté du créancier, 1291. La subrogation a lieu de plein droit, : 1°. Au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paye un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses priviléges ou hypothèques; 2%. Au profit de l’acquéreur d’un immeuble, qui emploie le pi de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué, 3% Au profit de celui qui, étant. tenu avec d’autres où pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’ac- quitter; 4%. Au profit de l’héritier bénéficiaire qui a payé de ses de- niers les dettes de la succession. 1252. La subrogation établie par les articles précédens a lieu tant-contre les cautions que contre les débiteurs: elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n’a été payé qu’en partie; er ce cas, il ne peut exercer ses droits pour ce qui lui reste. dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel. S$ TL, De l’Imputation des paiemens. 1253, Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, Jorsqu’il paye, quelle dette il enténd acquitter. 1254. Le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut.point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts: le paiement fait sur le capital et in- térêts, maïs qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les . intérêts. 1255. Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une ” quittance par: laquelle le créancier a imputé ce qu’il a reçu sur. l’une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus de- . mander l’imputation sur une dette différente, à moins qu’il n’ÿ - ait eu dol ou surprise de la part du créancier, CODE NAPOLÉONS"155. el 4266. Lorsque la quittance ne porte aucune ipuütation, le, reeme pre doit êtreimputé sur la dette que le débiteur avait pour ors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareille ment échues; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la rs ancienne: toutes choses évales, elle se fait proportionel= ement.; S IV. Des Offres de paiement, et de la Consignation. 1257. Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement? le débiteur peut lui faire des offres réelles, et, au refus du créancier de’les accepter, consiguer la somme ou la chose offerte.:; Les offres réelles suivies d’une consignation libërent le débi- teur; elles tiennent lieu à son égard de paiement, loysqu’elles sont valablement faites, et la chose ainsi cousignée demeure p_ aux risques du créancier. Eee 1258. Pour que les offres réelles soient valables, il faut, 1°, Quelles soient faites au créancier ayart la capacité de hr recevoir, ou à celui qnia pouvoir de recevoir pour lui; pu 29, Qu’elles soient faites par une personne capable de payer; Le qu 3°, Qu’elles soient de la totalité de la somme exigible, des de: arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d’une somme Le pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire; él 4°. Que le terme soit échu, s’il a été stipulé en faveur du us: à créancier; pop 59, Que la condition sous laquelle la dette a été contractée lu soit arrivée;: } pen 6°. Que les offres soient faites au lieu doni on est convenu pour le paiement, et que, s’il n’y a pas de con’ ention spéciale | sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du Du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l’exécu= tion de la convention; X Le 7°. Que les offres soient faites par un officier ministériel ayant dl caractère pour ces sortes d’actes. Mid 1259. Il n’est pas nécessaire, pour la validité de la consigna» dy tion, qu’elle ait été autorisée par le juge: il suffit, È# 19. Qu'elle ait été précédée d’une sommation signifiée an je créancier, et contenant l'indication du jour, de l’heure et dulieu où la chose offerte sera déposée; cepléue 20, Que le débiteur se soit dessaisi de Ia chose offerfe, em la L reçus remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les con- ph é signations, avec les intérêts jusqu’au jour du dépôt; iqui) 3°, Qu'il y ait eu procès-verhal dressé par PRES minis- 4 à ï au rs à -156| CODE NAPOLÉON. tériel, de Ja nature des espèces offertes, du refus qu’a fait le créancier de les recevoir ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt.. ‘ 4%. Qu’en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée.; 1260. Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables. 1261. Tant que la consignation n’a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer; et s’il la retire, ses codé- biteurs ou ses cautions ne sont point libérés. 1262. Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa con- siguation bonnes et valables, il ne peut plus; même-du consen- temenf du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébifeurs ou de ses cautions. 1263. Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu’elle a été déclarée valable par un juge- ment qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le . paiement de sa créance, exercer les priviléges ou hypothèques qui y étaient attachés: il n’a plus d’hypothèque que du jour où l’acte par lequel il a consenti que la consignation, fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter l’hypethèque. 1264. Si la chose due ést un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au: créancier de l’enléver, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, où au domicile élu pour lexécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n’enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu. $S V. De la Cession de Biens. 1265. La cession de biens est l'abandon qu’un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers, lorsqu’il se trouve hors d’état de payer ses dettes. 1266. La cession de biens est volontaire ou judiciaire. 1267. La cession de biens volontaire est celle que les créan- ciers acceptent volontairement, et qui n’a d'effet que celui-ré- sultänt cles stipulations mêmes du contrat passé entre eux et le débiteur,. 1268. La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur matkeureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice Faban- ët placée La melti teur fal rs d'étl î 5 crête elurié ux elk aceonde pernk, Pabtne CODE NAPOLÉON.“ 157 don de tous ses biens à ses créanciers’, nonobstant toute stipu= lation contraire.:: 1269. La cession judiciaire ne confère point la propriété aux créanciers; elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit, et d’en percevoir les revenus jusqu’à la vente,: 1270. Les créanciers ne peuvent refuser la. cession judiciaire, si ce n’est dans les cas exceptés par la loi. Elle opère la décharge de la contrainte par corps. Au surplus, elle ne libère le débiteur que jusqu’à concurrence de la valeur des biens abandonnés; et dans le cas où ils auraient été insuffisans, s’il lui en survient d’autres, îlest obligé de les abandonner jusqu’au parfait paiement.-. SEcrion II.— De la IVovation. 1271. La novation s'opère de trois manières: 1°. Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte;- - 2% Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l’ancien, qui est déchargé par le créancier; 39. Lorsque, par l’effet d’un nouvel engagement, un nou- veau Créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débi- teur se trouve déchargé. 1272. La novation ne peut s’opérer qu’entre personnes ca- pables de contracter. 1273. La novation ne se présume point; il faut que la vo- lonté de l’opérer résulte clairement de l’acte. 1274. La novation par la substitution d’un nouveau débiteur, peut s’opérer sans le concours du premier débiteur. 1275. La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, mopère point de novalion, si le créancier n’a expressément déclaré’ qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation. 1276. Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n’a point de recours contre ce débiteur si le délégué devient insolvable; à moins que l’acte n’en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en fail- lite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délé- gation.; 1277. La simple indication faite par le débiteur, d’une per- sonue-.qui doit payer à sa place, n’opère point novation. Il en est de même dé la simple indication faite par Le créan- cicr d’une pereonne qui doit recevoir pour lui. \ 458 6 7, à Co6e NaAtotéoïWa 1278. Les privilèges et hypothèques de l’ancienne créance ne.passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne‘les ait expressément réservés. 1279, Lorsque la novation s’opère par la substitution d’un: nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau dé- biteur. 1280. Lorsque la novation s’opère entre le créancier et l’un des débiteurs solidaires, les priviléges et hypothèques de l’an- cienne créance ne peuvent être réservés que sux les biens de celui qui contracte la nouvelle dette.’ 1281. Par la novation faite entre le créancier et l’un des dé- biteurs solidaires, les‘codébiteurs sont libérés. { La novation opérée à l’égard du débiteur principal libère les cautions. Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l’ac- cession des codébiteurs, ou; dans le second, celle des cautions, l’ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d’accéder au nouvel arrangement. Section III. De la Remise de la Dette. 1282. La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libé- ration, 1283. La remise volontaire de la grosse du titre fait présu- met la remise de la dette ou le paiement, sans préjudice de la preuve contraire. 1284. La remise du titre original sous signature privée, ou de la grosse du titre, à l’un des débiteurs solidaires, à le même effet au profit de ses codébiteurs. 1285. Là remise ou décharge conventionnelle au profit de l’un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins s 5 e| Ba? 2 - que. le créancier n’ait expressément réservé ses droits contre ces derniers. Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que dé- _duction faite de la part de celui auquel il a fait la remise, 1286. La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette. 1287. La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions; .… Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur prin- cipal; Celle accordée à l’une des cautions ne libère pas les autres. .1288, Ce que le créancier a reçu d’une caution pour la dé- charge de son cautionnement, doit être imputé sur la dette, et 4 fouet tion, | el Yeux 1200. in steigu exister pere 11 éxlene quil Créstie que on d'in 1 de| au dé.| Let l'un de Van Deus d 1 de libère cas, lc. ivée aude, à le mèe | profitd ,à DOI its conte à que de prise, int ne sil : scordée 4 teur pr Kes autres jour la de à delle CODE NAPOLÉON:. 159 tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cau- tions, à Secrion IV. De la Compensation. 1280. Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre ,ils’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés. 1290. La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à. l'instant où elles se trouvent xister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités res- pectives. 1291, La compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, on une certaine quantité de choses fungibles de la même espèce, et qui sont également liquides et exigibles. ë: Les prestations en grains ou denrées, non contestées, el dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se ccm- penser avec des sommes liquides et exigibles. 1292. Le terme de grâce n’est point un obstacle à la com- pensation.: 1203. La compensation a lieu, quelles que soient les causes de Pune ou l’autre des dettes, excepté dans le cas, 1°. De la demande en restitution d’une chose dont le pro- priétaire a été injustement dépouillé; 20,- De la demande en restitution d’un dépôt et du prêt à usage; 3°. D'une dette qui a pour cause des alimens déclarés insai- sissables.: 1294. La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal; Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution. Le débiteur solidaire ne Se pi opposer la com- pensation de ce que le créancier doit à son codébiteur. 1295. Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu’un créancier a faite de ses droits à un ticrs, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu’il eût pu, avant acceptation, opposer au cédant. A l’égard de la cession qui n’a point été acceptée par le débi- teur, mais qui lui a été signifiée, elle n’empêche que la com- pensation des créances postérieures à cette notification. 1296. Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu, on n’en peut opposer la compensation qu’en faisant raison des frais de la remise, 160#; CODE NAPOLÉOY,: 1297. Lorsqu'il y a plusieurs déttes compensables dues parla Ki même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies à pour l’imputation, par l’article 1256.: ï 1208. La compensation n’a pas lieu au préjudice des droits LL. acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu di créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses re : mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la com- Es à pensation.+ a 1299. Celui qui a payé une dette qui était de droit éteinte(il par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont# . il n°a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice _ des tiers, des priviléges ou hypothèques qui y étaient attachés, ik à moins qu’il n’ait eu une juste cause d’ignorer la créance qui pl devait compenser sa dette.; il Secrion V.— De la Confusion. la 1300. Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réu- el pissent dans la même personne, il se fait une confusion de droits quil qui éteint les deux créances. tn 1301. La confusion qui s’opère dans la personne du débiteur Ing principal profite à ses cautions; 10 Celle qui s’opère dans la personne de la caution, n’entraîne hi point l’extinction de l'obligation principale; 1 Celle qui s’opère dans la personne du créancier, ne profite à| pi ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était dé- Qu ‘biteur.| Le nn SEcrion VI.— De la Perte de la Chose due. 4 ;. 1302. Lorsque le corps certain et déterminé qui était l’objet er j de l’obligation, vient à périr, est mis hors du commèérce, ouse l i perd de manière qu’on en ignore absolument l'existence, l’obli- ds | gation est éteinte, si la chose a péri ou a été perdue sans la faute mi di du débiteur et avant qu’il fât en demeure. 1 fn L 1 Lors même que le débiteur est en demeure, et s’il ne s’est pas il nt chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas où{|[em 1: la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eûtété- il L livrée. ba: | Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu’il allègue,| Jen De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été per- Guen i due, sa perte ne dispense pas celui qui l’a soustraite, de la res- Lui { ttution du prix. Mis(ai { 1303, Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ow+ Hi À perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s’il y a quelques=![ln ! droits 6u actions en indemnité par rapport à cette chose, deles À| | céder à son créancier.:| à D on| | ; À EUR 4} del, à dé dents pr | état ait lbs CE ut re, lo s lab s'est le cas ni euét légues été par le la re perce où quelques dl 1 + éGDÉ NAPOLÉONe°+61 Secrion VIEIL— De l'Action en nullité ou en rescision des- Conventions. 1304. Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans. Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé; dans le cas d’erreur où de dol, du jour où ils ont été découverts; et pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, du jour de la dissolution du mariage.> Le temps ne court, à Pégard des actes faits par les interdits, que du jour où l'interdiction est levée, et à l’égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité.: 1305. La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du ‘mineur non émaucipé, contre toutes sortes de conventions; et en faveur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu’elle est déterminée au titre de La Minorité, de la Tutelle el de lEmancipation. 1306. Le mineur u’est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu’elle ne résulte que d’un événement casuel et imprévu. 1307. La simple déclaration de majorité, faite par le mineur: ne fait point obstacle à sa restitution. 1308. Le mineur commerçant, banquier ou artisan, n’est point restituable contre les engagemens qu’il a pris à raison de son commerce ou de son art. 1309. Le mineur n’est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lérsqu’elles ont été faites avec le consentement et l’assistance de ceux dont le consente- ment est requis pour la validité de son mariage. 1310.[Liest point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit. 1311. A n’est plus recevable à revenir contre l’engagement qu’il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l’a ratifié en m ajorité; soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu’il fût seu- lement sujet à restitution. 1312. Lorsque les mineurs, les interdits ou les femmes mariées sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs en- gagemens, le remboursement de ce qui aurait été, en‘consé- quencé de ces engagemens, payé pendant Ta minorité, linter- diction ou le mariage, ne peut en êlre exigé, à moins qu’il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit. 1313. Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le réseut Code, 1314. Lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs où 162| CODE NAPOLÉONS|__. des interdits, soit pour aliénation d'immeubles, soit dans urt partage de succession, ont été rémplies, ils sont, relativement ou avant l'interdiction, : CHAPITRE VI. De la Preuve des Obligations, et de celle du Paiement. 1315. Crrui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. à Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extiniction de son obligation. 1316. Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l’aveu de la partie et Le ser- ment, sont expliquées dans les sections suivantes. 4 Secrien re.— De la Preuve littérale. : S Ter. Du Titre authentique. 1317. L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.. 1318. L’acte qui n’est point authentique par l’incompétence ou l’incapacité de l’officier, où par un défaut de forme> Vaut comme écriture privée, s’il a été signé des parties, 1319. L’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il ayant-canse. Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l’exécution de Pacte argué de faux scra suspendue par la mise en accusation; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux ee suivant les circonstances, suspendre provisoirement exécution de Pacte. 1320. L’acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les partiés, même de ce qui n°y est exprimé qu’en termes énenciatifs, pourvu que l’énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peu- vent servir que d’un commencement de preuve. 1321.. Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes; elles n’ont point d’effet contre les tiers.. S IF, De l’Acte sous seing privé. 1322. L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayant-cause, la même foi que Pacte authentique, 1 ces actes, considérés comme s’ils les avaient faits en majorité: renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou. nn did qu Geslér qui ue uen di| HU Een hit nb, Es its en. line Jlsufl puéit Cqu nt Nu db éd 14| le pat 00 nan de praluie Ant en Ex Ueboux eme Aion, di; I ju n ob fn à Et, le ,k je tigellu conphn forme ve Les tribu: oyisolte| rivé, fi uen ter + direti) tion nt fet qu t conitk: ai aug tre censte, e, la ui le CODE NAPOLÉON: 163 1223. Celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d’avouer ou de désavouer formellement son écriture où sa signature. s' Ses héritiers ou ayant:cause peuvent se contenter de déclarer qu’ils ne connaissent point l’écriture où la signature de leur auteur. ss 1324. Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa ‘signature; et dans le cas où ses héritiers ou ayant-cause dé-. clarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.; 1325. Les actes sous seing privé qui contiennent des conven- tions synallagmatiques, ne sont valables qu’autant qu’ils ont été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt .. 11 suffit d’un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. Chaque original doit contenir la mention du nombre des ori=. ginaux qui en ont été faits: Néanmoinsle défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc. ne peut être opposé par celui qui à exécuté de sa part la convention portée dans Pacte. 1226. Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s’engage envers l’autre à lui payer une somme d’ar- gent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit, on du moins il faut qu’outre sa si- gnature, il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé, pOT= tant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose; Excepté dans le cas où lactée émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service. 1327. Lorsque la somme exprimée au corps de l’acte est dif- férente de celle exprimée au bon, l'obligation est présumée n’être que de la somme moindre; lors même que l’acte ainsi quele bon sont écrits en entier de la main de celui qui s’est obligé, à moins qu’il ne soit prouvé de quel côté est l’erreur. 1328. Les actes sous seirg privé n’ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l’un de ceux quiles ont souscrits, où du jour où leur sube- tance est constatée dans des actes dressés par des officiers pu- blics, tels que procès-verbaux de scellé ou d’inventaire. 1329. Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l’égard du serment. 1330. Les livres des marchands font preuve contre Eux; mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser en re qu’ils contiennent de contraire à sa prétention > \ CODE NAPOLÉON, 1331. Les registres et papiers domestiques ne font point un_ tilre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui, 19, dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu; 2°. lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation. 1332. L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d’un titre qui est toujours resté en sa possession, fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu’elle tend à établir la libération du débiteur.>: Len est de même de l’écritüre mise par le créancier au dos,. ou en marge, ou à la suite du double d’un titre ou d’üne quit- tance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur. o S III. Des Tailles. 1333. Les tailles corrélatives à leurs échantillons font foi . entre les personnes qui sont dans l’usage de constater ainsi les fournitures qu'elles font et reçoivent en détail. S IV. Des Copies des Titres. . 1334. Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours êlre exigée,: 1335. Licrsque le titre original n’existe plus, les copies font foi d’après les distinctions suivantes: 10. Les gresses ou premières expéditions font la même foique l'original: il en est de même des copies qui ont été tirées par Vautorité du magistrat, parlies présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque. 7 2°, Les copies qui, sans l’autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses où premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l’acte par le notaire qui l’a reeu, ou par l’un de ses successeurs, ou par officiers publics, qui, en ceite qualité, sont dépositaires‘ des minutes, peuvent, en cas de perte de lPoriginal, faire foi quand elles sont anciennes. Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans; Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de p'enve par écrit.. 39. Lorsque les copies tiréessur la minute d’un acte ne Pauront pasété pai le notaire qui l’a reçu, où par l’un de ses SUCCESSCUTS, s ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur an tienneté, que de commencement de preuve par écrit, A 4 0, La &lfe cons 33 L (l Jura KT Feidra nà L, Qi D'Anné da of que lo Fleet A Qu delete Lou pleuvepa of élé té Î Li Lé sfr à Sklener api Shure d Nam lens à ALT vb, x,| bre n'ht tale nl n répare A dé ati lin A tin lola x bar! Cle tu “Hole int le | s40 L d ne don ES Nr | 95m | kdl ë font pi, li nl alenen € ao Celui an fl Et Sion, tend ancier ml Où d'in lu dé, ons fs later ax, te, nefui ent copies tal es elek Où fl eS granit ], link es oups xriiqu| serge | ne l'aur Tu posté t Leur&t CODE NAPOLÉON.| x65 4°. Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignemens. 1336. La transcription d’un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit; et il faudra même pour cela, é 1°. Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l’année dans laquelle l’acte paraît avoir éié fait, soient perdues, ou que l’on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier; 20, Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l’acte a été fait à la même date. Lorsqu’au moyen du concours de ces deux circonstances, la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l’acte, s’ils existent encore, soient entendus. S V. Des Actes récognitifs et confirmatifs. is 1337. Les actes récognitifs ne dispensent point de la repré- sentation du titre primordial, à moins que sa teheur n’y soit spécialement relatée. Ce qu’ils contiennent de plus que letitre primordial, ou ce qui s’y trouve de différent, n’a aucun effet. Néanmoins, s’il y avait plusieurs reconnaïssances conformes, soutenues de la possession, et dont l’une eût trentg ans de date, _Ie créancier pourrait être dispensé de représenter le titre pri- mordial. 1338. L’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nuilité ou en rescision, n’est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obliga- tion‘la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que Vobligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle Vobligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renon- ciation aux moyens etexceptions que l’on pouvaitopposer contre cet acte, Sans préjudice néanmoins du droit des tiers. 1339. Le donateur ne peut réparer par aucun acie confirmatif les vices d’une donation entre-vifs; nulle en la forme, il faut qu’elle soit refaite en la forme légale. 1340. La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d’une donation par les héritiers ou ayant-cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception, Lo CODE NAPOLÉON: Secriox II. De la Preuve testimoniales 1341. Il doit être passé acte devant notaires ou sous signature rivée, de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent cinquante francs, même pour dépôts volontairés; et il n’estreçcu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les tes, encore qu’il s'agisse d’une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs;| Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois re- latives au commerce, 1342. La règle ci-dessus s’applique au cas où l’action con- tient, outre la demande du capital, une demande d’intérêts qui, réunis au capital, excèdent la somme de cent cinquante francs. 1343. Celui qui a forméune demande excédant cent cinquante francs, ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive. 1344. La preuve testimoniale, sur la demande d’une somme même moindre de cent cinquante francs, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d’une créance plus forte qui n’est point prouvée par écrit. 1345. Si dans la même instance une partie fait plusieurs de= mandes dont il n’y ait point de titre par écrit, et que, jointes, ensémble, elles excèdent la somme de cent cinquante francs, la reuve par témoins n’en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et. quelles se soient formées en différens temps, si ce n’était que ces droits procédassent, par succession, donation ou autrement, de personnes différentes. 1346. Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui. ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont ül n'y aura point de preuve par écrit ne seront pas reçues.: 1347. Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. 1348. Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu’il n’a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l’ebligation qui a été contractée envers lui. Cette seconde exception s’applique, ÈÊ. 1°, Aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits; t #1 multe dans ur des ct 1 où Jun pu pre d'une tip le mg 1h el Hu alé, LSON Gin) valeur à, jet il de Heu am os ms Valeur 1 dans 4, l'as aude ds cent ch tcentripes monde de d'u eut ln à € par dl ai plz: € que, uate es re quel enies cata 1 ce né D Ou UE que ce fi nt fort les du! 168, Lorsqu'ils nané WE lire fois reureliés tell K » CODE NAPOLÉON:. 167 » 2°, Aux dépôts nécessaires faits en casd’incendie, ruine, tu- “multe ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et” les circonstances du fait; à ï 39, Aux obligations contractées en cas d’accidens imprévus, où l’on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit;, 4°. Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d’un cas fortuit, imprévu et résultant d’une force majeure. ee . SEerion IE.— Des Présomptions. 1349. Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu. S Ter. Des Présomptions établies par la loi. 1350. La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits: tels sont, 19. Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d’après leur seule qualité; 2%. Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la li= bération résulter de certaines circonstances déterminées; 3°. L'autorité que la loi attribue à la chose jugée; 49. La force que la loi attache à l’aveu de la partie ou à son serment.. 1351. L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. I faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. 1352. La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.; Nulle preuve n’est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annolle certains actes on dénie l’action en justice, à moins qu’elle nait réservé la preuve contraire, et sauf ce qui sera dit sur le ser- ment et l’aveu judiciaires,: $ I. Des Présomplions qui ne sont point établies par la loi, 1353. Les présomptions qui ne sont point établies par la loi,; sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes;, et dans les cas seulement, où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol, CODE NAPOLÉONs Secrton IV. De l’Aveu de la Pariie. 1354. L’aveu qui est opposé à une partie, est ou extrajudi- ciaire ou judiciaire.-; * 1355. L’allégation d’un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu’il s’agit d’une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.: 1356. L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice Ja partie ou son fondé de pouvoir spécial. 1! fait pleinezfoi contre celui qui l’a fait. Tl ne peut. êtré divisé contre lui,; Il ne peut être révoqué, à moins qu’on ne prouve quil a été la suite d’une erreur de fait. Ilne pourrait être révoqué sous prétexte d’une erreur de droit.; Secrion V.— Du Serment. 1357. Le serment judiciaire.est de deux espèces: 10, Celui qu’une partie défère à l’autre pour en faire dé- pendre le jugement de la cause: il est appelé décisoire; 2°, Celui qui est déféré d'office par le juge à l’une ou à l’autre des parties.; S Ier. Du Serment décisoire. 1258. Le serment décisoire peut être déféré sur quelque es- pèce de contestation que ce soit. 1859. Il ne peut être déféré que sur nn fait personnel à la aïtie à laquelle on le-défère. 1360. Il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu’il n’existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l’exception sur laquelle il est provoqué. 1361. Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception. 1362. Le serment ñe peut être référé qnand le fait qui en est l’objet n’est point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré. 1363. Lorsque le sorment déféré ou référé a été fait, l’adver- saire n’est point recevable à en prouver la fausseté, 1364. La partie qui a déféré ou référé le serment, ne peut plus se rétracter lorsque l'adversaire a déclaré qu’il est prêt à faire ce serment. 5 1365. Lé serment fait ne forme preuve qu’au profit de celui qui l’a déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayant- cause où contre eux. Néanmoins le serment déféré par l’un des créanciers soli- ol (el dis Le. fe Dan | dur dent sur le Let Mental onde du, ten} eq étoqu k s: en fan CISQir 8 Ou AlE quels sonnel , ete Ja deu refuse TSaItele a de fit deu set cers 4 - ÉODE NAPOLÉONe 169 daires au débiteur ne libère celui-ci que pour Ja part de ce. créancier;; Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions; À Celui déféré à l’un des débiteurs solidaires profite aux codé- :. biteurss …; ve Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal. Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur soli- daire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs on au débiteur principal que lorsqu'il a ête déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement. $ IT. Du Serment déféré d'office. 1366. Le juge peut déférer à Pane des parties le serment, où pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation. ” 1367. Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l’exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes: il faut, 19, Que la demande ou Pexception ne soif pas pleinement justifiée; re 2°, Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves, Hors ces deux cas, le jugedoit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande. 1368. Le serment déféré d'office par le juge à l’une des par- ties, ne peut être par elle référé à l’autre. 1369. Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il est d’ailleurs impossible de constater autrement cette valeur, Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu’à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur soit serment. TIFRE TV. Des Engagemens qui se forment sans conventions (Décrété le 9 février 1804. Promulgué le ro du même mois,} z370. CearaiNs engagemens se forment sans qu’il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s’oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé. Ex Les uns résultent de l’autorité seule de la loi; les autres nais- sent d’un fait personnel à celui qui se trouve obligé. Les premiers sont les engagemens formés involontairement, tels que ceux eutre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs, Qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déféréé. L H RAA Re SR MERS ete et RE À À mm mg te | A | 170;€ODE NAlOLÉON+ Les engagemens qui naissent d’un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi-délits; ils font la matière du présent titre. CHAPITRE PREMIER _ Des Quasi-contratse: 1375. Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’hemme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties. 1372. Lorsque volontairement on gère l'affaire d’autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu’il ignore, celui qui gère contracte l’engagement tacite de continuer la gestion qu’il a commencéex et de l’achever jusqu’à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire. Ïl se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d’un . mandat exprès LS lui aurait donné le propriétaire. 1373. Il est obligé de continuer sa gestion, encore que Île maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu’à ce que J'héritier ait pu en prendre la direction. 1374. l est tenu d’apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d’un bon père de famille. Néanmoins. les circonstances qui l'affaire, peuvent autoriser le juge intérêts qui résulteraient des fautes ou gérent.‘ 1375. Le maître dont l’affaire a été bien administrée, doit remplir les engagemens que le gérent a contractés en son nom, l’on conduit à se charger de à modérer les dommages et de la négligence du lindemniser de tous les engagemens personnels qu’il à pris, et. lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il à faites, 1376. Celui qui reçoit par erreur où sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il Va indûment TECUe: à ñ 1377. Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débi- trice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.: Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier a sup- primé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur. 1378. S'il y a eu mauvaise foi de la part il est tenu de restituer tant le capital que fruits, du jour du paiement. de celui qui a reçu» les intérêts ou les out Que tu > des lu d'air, Ligue, mtinué} À te ïl dits elle ne ralentit 7e qui|‘ OMS om qe tou charge! om ligence€ istrée, n son D il a pri jres qu qui nel indüné rgait dé ya contéi cie a rs de cel qui 87e gyéts oui CODE NAPOLÉONe 2x 1379, Si la chose indûment reçue est un immeuble ou um meuble corporel, celui qui l’a reçue s’oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe où détériorée par sa faute; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s’il l’a reçue de mauvaise foi. 1380. Si celui qui à reçu de bonne foi a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente.. 158r. Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses né cessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la CHAPTFRE EL Des Délits et des Quasi-délits. 1382. Tour fait quelconque dePhomme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. 1383. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non- seulement par son feit, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.| 1384. On est responsable non-seulement du dommage que lon cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que lon a sous sa garde. Le père et la mère, après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux; à Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils Les ont l: chose. employés; , Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur sur- veillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs ct artisans, ne prouvent qu’ils n’ont pu em- pêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. à 1385. Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, endant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que Pal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. 1386. Le propriétaire d’un bâtiment est responsable. du dom- mage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. 7 F H 2 €ODE KAPOLÉONS- FT ÉTAPE. NV: Du Contrat de Mariage et des Droits respectifs des Epouxs (Décrété le ro février 1804. Promulguéle 20 du même mois.) CHAPITRE PREMIER, Dispositions générales. 1387. La loinerégit l'association conjugale, quant aux biens, qu’à défaut de conventionsspéciales, queles époux peuvent faire ils le jugent à propos, pourvu qu’elles ne soient pas con- comme: raires aux bonnes mœurs, et, en outre, sous les modifications qui suivent. 1388. Les époux ne peuvent déroger ni aux_droïts résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme et des au mari comme chef, ni aux enfans, ou qui appartiennent soux par le titre de ia Puis- droits conféiés au survivant des é sance paternelle et par le titre de: Minorité, de la T'ulelle et de l'Émancipation, ni aux dispositions piohibitives du présent Code. 1309. Ts ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont Pobjet serait de changer l’ordre légal des successions, soit par rapport à eux-mêmes dans la succession de leurs enfans ou descendans, soit par rapport à leurs enfans entre eux; sans réjudice des donations entre-vifs ou testamentaires qui pourront avoir lieu selon Îles formes et dans Îles cas déterminés par le pié- sent Code. “1390. Les époux ne peuvent plus stipuler d’une manière gé- mérale que leur association sera réglée par l’une des coutumes, lois ou statuts locaux qui régissaient ci-devant les diverses parties du territoire français, et qui sont abrogés par le présent Code. dant déclarer d’une manière générale. 801. Is peuvent cepen qu’ils entendent se marier ou sous le régime de la communauté; ou sous le régime dotal. Au premigr cas, et sous le régime de la communauté, les droits des époux et de leurs héritiers seront réglés par les dispo- sitions du Mnpitré II du présent titre. ” Audeuxième cas, et sous le régime dotal, leurs droits seront réglés par les dispositions du chapitre HET. 1302. La simple stipulatiou que la femme se constitue où - qu'il lui estconstitué des biens en dot, ne suffit pas poux sou- mettre ces biens au régime dotal, s’il n’y a dans le contrat de mariage une déclaration expresse à cet égard. La soumission au 1égime dotal ne résulte pas non plus de la t x eu Vente Épis tu ll résuli me tt fniu ln Per Tueleé Lu ptéel €biali eux; Sl 1 pou. parkpt anièes coutunt, ss del pauté, les di oùts w gstitie€ pour tit contrat CODE NAPOLÉONS 473 simple déclaration faite par les époux, qu’ils se marient sans communauté, ou qu’ils seront séparés de biens. 1303. À défaut de stipulations spéciales. qui dérogent auvé-. gime de la communauté ou le modifient, les règles établies dans la première partie du chapitre 11 formetont le droit commun de la France.: 1394. Toutes conventions matrimoniales seront rédigées, avanf le mariage, par acte devant notaire. 1305. Elles ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage., 1396. Les changemens qui y seraient faits avant cette cété- bration, doivent être constatés par acte passé dans la même forme que le contrat de mariage. {ul changement ow contre-lettre n’est, au surplus, valable sans la présence et le consentement simultané de toutes les per- sonnes qui ont été parties dans le contrat de mariage. 1397. Tous changemens et contre-lettres, même revêtns des formes prescrites par l’article précédent, seront sans effct à l’égard des tiers, s’ils n’ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage;-et le notaive ne pourra, à peine des dommages et intérêts des parties, el sous plus grande peine s’il ya lieu, délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de mariage sans transcrire&/la suite le changement ou la contre= lettre. 1298. Le mineur habile à contracter mariage est habile à consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible; et les conventions et donations qu’il y a faites, sont valables, pourvu qu’il aitété assisté, dans le contrat, des personnes dont. le consentement est nécessaire pour la validité du mariage. CHAPITRE EL Du Régime en Communauté. 1399. La communauté, soit légale, soit conventionnelle, commence du jour du mariage contracté devant l'officier de l'état civil: on ne peut stipuler qu’elle commencera à une autre époque. . Première panrte.= De la Communauté légale. 1400. La communauté qui s’établit par la simple déclaration- qu’on se marie sous le régime de la communauté, ou à défaut de contrat, est soumise aux règles expliquées dans les six sections qua SU1vENte< 174€ODE NAPOLÉONe Secrion Ire.— De ce qui compose la Communaulé active- : ment el passivement. $ Ier, De l’Actif de la Communauté. x4or. La communauté se compose activement, 19. De tout le mobilier que les époux possédaient au joux de la célébration du mariage, ensemble de tout le mobilier qui leur échoit pendant le mariage à titre de succcession ou même de donation, si le donateur n’a exprimé le con- taire; 2°. De tous les fruits, revenns, intérêts et arrérages, de quelque nature qu’ils soient, échus ou perçus pendant le ma- riage, et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors «le sa célébration, ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage, à quelque titre que ce soit; . 3°. De tous les immeubles qui sont acquis pendant le ma- riage., 1402. Tout immeuble est réputé acquêt de communauté, s’il n’est prouvé que l’un des époux en avait la propriété ou posses- sion légale antérieurementau mariage, ou qu’il lui est échu'de- : puis à titre de succession où donation. 1403. Les coupes de bois et les produits des carrières et mines tombent dans la communauté pour tout ce qui en est cinsidéré comme usufruit, d’après les règles expliquées au titre del Usu- früit, de l'Usage et de l'Habilation. Si les coupes de bois qui, en suivant ces règles, pouvaient être fatés durant la communauté, ne Pont point été, il en sera dû récompense à l’époux non propriétaire du fonds ou à ses héritiers.| é Si les carrières et mines ont été ouvertes pendant le mariage, les produits n’en tombent dans la commurauté que sauf ré- compense ou iñdemnité à celui des époux à qui elle pourra être due.- Û 1404. Les immeubles que les époux possèdent au jour de la * célébration du mariage, ou qui leur échoient pendant son cours à titre de succession, n’entrent point en communauté. . Néanmoins, si l’un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de com- munauté, et avant la célébration du mariage, Pimméuble äcquis dans cet intervalle entrera dans la commuvauté, à moins que l'acquisition u’ait été faite en exécution de quelque clause du mariage; auquel cas elle serait réglée suivant la con- vention. © 1405. Les donations d’immeubles qui ne sont faites pendant e mariage qu’à l’un des deux époux, ne tombent poinl en come rayé deuil tie ul wa qi des quind u clan nent pce gaulle, rm lat la bp dé in D al ju ob CC ke(ie ges, à Fe ne. Oux lt| dant+ le me F h| ulé,s\| pot| chu Er ns el Us entéle en ua w ant, at ndaut cum Là à COBE NAPORÉON: 195 munauté, et appartiennent au donataire seul, à moins que la donation ne contienne expressément que la chose donnée appar tiendra à la communauté.: 1406. L’immeuble abandonné ou cédé par père, mère ou autre ascendant, à l’un des deux époux, soit pour le remplir de ce * qu’il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, n’entre point en communauté, sauf récompense ou indemnité.:|) 1407. L’immeuble acquis pendant le märiage, à titre d’é change contre l'immeuble appartenant à l’un des deux époux; mentre point en communauté, et est subrogé au lieu et place de celui qui a été aliéné; sauf la récompeuse s’ily& soulte.+ 1408. L’acquisition faite pendant le mariage, à titre de licitation vu autrement, de portion d’un immeuble dont l’ur des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un conquêt; sauf à indemniser la communauté de la somme qu’elle a fournie pour cette acquisition, Dansle cas où le mari deviendrait, seul et en son nom persons nel, acquéreur ou adjudicataire de portion ou de Ja totalité d’un immeuble appartenant par indivis à la femme, celle-ci, lors de la dissolution de la communauté, a le choix ou d’abandonner l'effet à la communauté, laquelle devient alors débitrice envers la femme de la portion appartenant à celle-ci dans le prix, ou de retirer l’immeuble, en remboursant à la comuunanuté le prix de Pacauisition. $ Ii. Du Passif de la Communauté, et des Actions qui en résultent contre La Communauté. 1409. La communauté se compose passivement, 19, De toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés au jour de la célébration de leur mariage, ou dent sé trouvent chargées les successions qui leur échoïent durant le mariage; sauf la récompense pour celles relativesaux immeubles propres à l’un ou à l’autre des époux; 2°. Des dettes, tant en on qu’arrérages ou intérêts, contractées par le mari pendant la communauté, où par la femme du consentement du mari; sauf la récompense dans le cas où elle a lieu; 3°. Des arrérages et intérêts seulement des rentes ou dettes passives qui sont personnelles aux deux époux; 4°. Des réparations usufructuaires des immeubles qui n’en trent point en communauté; 5°. Desalimens des époux, de l’éducation et entretien des en« 4 fans, et de toute autre charge du mariage. 176 CODE NAPOLÉON: ee 1416. La communauté n’est tenue des dettes mobilières con- tractées avant le mariage par la femme, qu'autant qu'elles ré- sultent d’un acte authentique antérieur au mariage, ou ayant reçu avant la même époque une dale certaine, soit par l’enre- gistrement, soit par le décès d’un ou de plusieurs signataires du- dit acte.. = Le créancier de la femme, en vertu d’un acte n’ayant pas de date certaine avant le mariage, ne peut en poursuivre contre elle le paiement que sur la nue propriété de ses immeubles per- sonnels.. Le mari qui prétendait avoir payé pour sa femme une dette de cette nature, n’en peut demander la récompense ni à sa femme, ni à sés héritiers. raur. Les dettes des successions purement mobilières qui sont échues aux époux pendant le mariage, sont pour le tout à la charge de la communauté.’- _-x412. Les dettes d’une succession purement immobilière qui échoit à l’un des époux pendant le mariage, ne sont point à la charge de la communauté; sauf le droit qu'ont les créanciers de poursuivre leur paiement sur les immeubles de ladite suc- cession. Néanmoins, si la succession est échue au mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur paiement, soit sur tous es biens propres au mari, soit même su: ceux de la commu- «nauté; sauf, dans ce second ras, la récompense due à la femme ou à ses héritiers, 413. Si la succession purement immobilière est échue à la femme, et que celle-ci lait accceptée du consentement de son mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur paiement sur tous les biens personnels de la femme: mais si la succession n’a été acceptée par la femme que comme au- torisée en justice au refus du mari, les créanciers, en cas d'insuffisance des immeubles de la succession, ne peuvent se pourvoir que sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme. 1414. Lorsque la succession échue à lun des époux est en partie mobilière et en partie immobilière, les dettes dont elle est grevée ne sont à la charge de la communauté que jusqu’à concurrence de la portion contributoire du mobilier dans les dettes, eu égard à la valeur de ce mobilier comparée à celle des immeubles. Cette portion contributoire se règle d’après l’inventaire au- quel le mari doit faire procéder, soit de son chef, si la succes-- sion le concerne personnellement, soit comme dirigeant et au- torisant les actions de sa femme, s’il s’agit d’une succession à alle échue.. 4} pré dk peus dons rent Feat Le: nl L at q ea pa de k sou dico prlre la une xl Lt ur ns Stat. les Lay eur. ire pas € conb| bles pr.| Den| Le | ne de ODÉ il| vréauter| le| créa 1 sur À con| Jr fem chueé ent deux| uayte kv mais MIE& s, ent euvenit onneké juux ele) dont el e jui dans À | celle ds aire él [a success ant el le ccessil à CODE NAPOÉÉON«-:#59 1415, À défaut d'inventaire, et dans tous Les cas où ce défaut préjudice à la femme, elle ou ses héritiers peuvent, lors de la dissolution de la communauté, poursuivre les récom- penses de droit, et même faire preuve; tant par titres et papiers domestiques que par témoins, et au besoin par la commune renommée, de la consistance et valeur du mobilier non in- ventorié. . Le mari n’est jamais recevable à faire cette preuve. 1416. Les dispositions de l’article 1414 ne font point obstacle À ce que les créanciers d’une succession en partie mobilière et en partie immobilière poursuivent leur paiement sur les biens de la communauté, soit que la succession soit échue au mari, soit qu’elle soit échue à la femme, lorsque celle-ci l’a acceptée du consentement de son mari; le tout sauf les récompenses res- pectives. Îl en est de même si la succession n’a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice, et que néanmoins le mobilier en ait été confondu dans celui de la communauté sans un inventaire préalable.: 1417. Si lasuccession n'a été acceptée par la femmeque comme autorisée en justice au refus du mari, ets’il ya eu inventaire, les créanciers ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens tant mobiliers qu'immobiliers de ladite succession, et, en cas d'insuffisance, sur la nue propriété des autres biens person nels de la femme. 1418. Les règles établies par les art, 1411 et suivans régissent Jes dettes dépendantes d’une donation, comme celles résultant d’une succession. 1410. Les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes que la femme acontractées avec le consentement du mari, tant sur tous les biens de la communauté, que sur ceux du mari ou de la femme; sauf la récompense due à a communauté, ou Pindemnité due au mari. 1420. Toute dette qui n’est contractée par la femme qu'en _vertu de la procuration générale ou spéciale du mari, est à la charge de la communauté; et le créancier n’en peut poursuivre le paiement ni contre la femme ni sur ses biens personnels. Srorion El— De l'Administration de la Communauté, ef de l'Effet des Actes de l’un ou de l'autre Epoux relative+ ment à la Société conjugale. 1421. Le mari administre seul les biens de la communauté. T1 peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de la femme. 4.: 1422. Îl ne peuftdisposer entre-vifs, à titre gratuit, des in ; 5 173 si CODE NAPOLÉONe meubles de Ia communauté, ni de l’universalité ou d’une quo tité du mobilier, si ce n’est pour l'établissement des enfans communs. à 11 peut néanmoins disposer des effets mobiliers à titre gratuit et particulier,«au profit de toutes personnes, pourvu qu’il ne s’en réserve pas l’usufruit.: . 1423. La donation testamentaire faite par le mari ne peut excéder sa part dans la communauté,: S'il a donné en cette forme un effet de la communauté, le do- natañe ne peut le réclamer en nature, qu’autant que Peffet, par l'événement du partage, tombe au lot des liéritiers du mari: si l'effet ne tombe point au lot de ses héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de Peffet donné, sur la part des héritiers du mari dans la communauté et sur les biens personnels de ce dernier. 1424. Lés amendes encourues par le mari pour crime n’em- portant pas mort civile, peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté, sauf la récompense due à la femme; celles en- courues par la femme ne peuvent s’exécuter que sur la nue pro- priété de ses biens personnels, tant que dure la communauté. 1425. Les condamnations prononcées contre l’un des deux époux pour crime emportant mort civile, ne frappent que sa part de la communauté et ses biens personnels. 1426. Les actes faits par la femme sans le consentement du mari, et même avec l'autorisation de la justice, n’engagent point Les biens de la communauté, si ce n’est lorsqu’elle contracte comme marchande publique et pour le fait de son commerce. 1427. La femme ne peut s’obliger ni engager les biens de la communauté, même pour tirer son mari de prison, ou pour l'établissement de ses enfans en cas d’absence du mari, qu'après y avoir été autorisée par justice. 1428. Le mari a l'administration de tous les biens personnels de la femme. Il peut exercer seultoutes les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à la femme. Hi ne peut aliéner les immeubles personnels de sa femme sans son consentément.: Il est responsable de tout dépérissement des biens personnels de sa femme, causé par défaut d’actes conservatoirese 1429. Les baux que le mari seul a faits des biens de sa femme pour un temps qui excède neuf ans, ne sont, en cas de dissulu- tion de la communauté, obligatoires vis-à-vis de la femme ou de ses héritiers que pour le temps qui reste à courir, soit de Ja premibre période de nenfans, si les parties s’y trouventencore, soit de la secoude, et ainsi de suite, de manière que le fermier (nos nas tal pe pui kde| du| anis ah aida| sonnék| pe.| les| ler| ue| aute.| es deu| qui| | met| nu| outrack| ete,| ns del| nu qu| jus| so tt) Sol mes! l songer femnt hissult- none OÙ jt dek CO, fermier CODE NAPOLÉON. 179 n’ait que le droit d’achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve. Fous 1430. Les baux de neuf ans ou au-dessous que le mari seul a passés ou renouvelés des biens de sa femme, plus de trois ans avant l’expiration du bail courant s’il s’agit de biens furaux, et plus de deux ans avant la même époque s’il s’agit de maisons à sont sans effet, à moins que leur exécution n’ait commencé avant la dissolution de la communauté. 1431. La femme qui s’oblige solidairement avec son mari pour les affaires de la communauté ou du mari, n’est réputée, à l’égard de celui-ci, s’être obligée que comme caution; elle doit être in demnisée de l'obligation qu’elle a contractée. 1432. Le mari qui garantit solidairement ou autrement la vente que sa femme a faite d’un immeuble personnel, a pareiile- mept un recours contre elle, soit sur sa part dans la communau- té, soit sur ses biens personnels, s’il est inquiété. 1433. S’il est vendu un immeuble appartenant à l’un des époux, de même que si l’on s’est rédimé en argent de services fonciers dus à des héritages propres à l’un d’eux, et que le prix en ait été versé dans la communauté, le tout sans remploi, il y a lieu au prélèvement de ce prix surla communauté, au profit de l’époux qui était propriétaire, soit de l'immeuble vendu, soit des services 1achetés. 1434. Le remploi est censé fait à l’égard du mari, toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle était faite des deniers provenus de l’aliénation de l’immeuble qui lui était personnel, et pour lui tenir lieu de remploi.. 1435. La déclaration du mari, que l’acquisition est faite des deniers provenus de l'immeuble vendu par la femme et pour lui servir de remploi, re suffit point, sice remploi n’a été for= mellement accepté par la femme: si elle ne l’a pas accepté, elle a simplement droit, lors de la dissolution de la communauté, à la récompense du prix de son immeuble vendu, 1436. La récompense du prix de l’immeuble appartenant au mari ne s’exerce que sur la masse de la communauté; celle du prix de immeuble appartenant à la femme s’exerce sur les biens personnels du mari, en cas d’insuffisänce des biens de la com- œunauté. Dans tous les cas, la récompense n’a lieu que sur le pied de la vente, quélque allégation qui soit faite touchant la valeur de l’immeuble aliéné. 1437. Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté üne somme, soit pour acquitter les deties ou charges personnelles& lPun des époux, tellesque le prix ou partie du prix d’un immeu- ble à Ini propre, ou le rachat de services fonciers, suit pour le xécouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens 180 CODE NAPOLÉON® personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux Li ‘époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté; il L en doit la récompense.:; est 1438. Si le père et la mère ont doté conjointement l’enfant| hui commun, sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient je Y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit qu que la dot ait été fournie ou promise en effets de la commu- ul, nauté, soit qu’elle lait été en biens personnels à l’un des deux ul époux. ÿ ten Au second cas, l'époux dont l'immeuble ou l’effet personnel due a été constitué en dot, a, sur les biens de l’autre, une uction en Lu indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur de à| cl effet donné, au temps de la donation. ipé 1439. La dot constituée par le mari seul à l’enfant commun, Le en effets de la communauté, est à la charge dela communauté; qu et dans le cas où lacommunauté est acceptée par la femme, celle- F - ci doit supporter la moitié de la dot, à moins que le mari n'ait Lu déclaré expressément qu’il s’en chargeait pour le tout où pour%h upe portion plus forte que tt moitiés©: és 1440. La garantie de la dot est due par toute personne qui. Va constituée; et ses‘intérêts courent du jour du mariage, ju encore qu’il y ait terme pour le paiement, s’il n'ya stipulation If contraire. Srerron III.— De la Dissolution de la Communaulé, el L x de quelques-unes de ses suiles. th x44r. La communauté se dissout, 1°. par la mort naturelle; ti 29, par la mort civile; 3.° par le divorce; 4°. par la séparation{| m de corps; 50. par la séparation de biens. en 1442. Le défaut d'inventaire après la mort üaturelle ou civile de l’un des époux, ne donne pas lieu à la continuation Lu de la communauté; sauf les poursuites des parties intéressées, I “xelativement à la consistance.des biens et effets communs, dont 1| la preuve pourra être faite tant par titre que par la commune Ï renommée.- sr I il y a des enfans mineurs, le défaut d'inventaire fait perdre| my en outre à l’époux survivant la jouissance de leurs revenus; etle L subrogé tuteur'qui ne l’a point obligé à faire inventaire, est so- k Jidairement tenu avec lui de toutes les condamnations qui peu- y vent être prononcées au profit des mineurs. qu / 1443. La séparation de biens ne peut être poursuivie qu’en pr : justice par la femme dont la dot est mise en péril, et lorsque le‘| désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les‘: 4 biens de celui-ci ne soient point suflisans pour remplir les droits" et reprises de la femme. der uié,i nf aient 6, si dm es deux voue ctlouer lent de un,| (4 Lan, 1e telte Ar rl QU pu ne qu MALE, jpulis| aulé, À aturele, éparalie urelle tinuelle rest| ins,| or it pere nus;tlé > sfr qui pr vig qu| orsquel| quels Jes dus | CODE NAPOLÉOW: 181 Toute séparation volontaire et nulle.. 1444. La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si elle n’a point été exécutée par le paiement réel des droits et reprises de la femme, effectué par acte authentique, jusqu’à concurrence des biens du mari, ou au moins par des poursuites commencées dans la quinzaine qui à suivi le juge- ment, et non interrompues depuis. 1445. Toute séparation de biens doit, avant son exécution, être rendue publique par l'affiche sur un tableau à ce destiné, dans la principale salle du tribunal de première instance; et de lus, sile mari est marchand, banquier ou commerçant, dans celle du tribunal de commerce du lieu de son domicile; et ce, à peine de nullite de l'exécution. Le jugement qui prononce la séparation de biens, remonte, quant à ses effets, au jour de la demande. 1446. Les créanciers personnels de la femme ne peuvent, saus son conseutement, demander la séparation de biens. Néanmoins, en cas de faillite on de déconfiture du mari, ils peuvent exercer les droits de leur débitrice jusqu’à concurrence du montant de leurs créances. 1447. Les créanciers du mari peuvent se pourvoir contre la séparation de biens prononcée et même exécutée en fraude de leurs droits; ils peuvent mème intervenir dans l'instance sur Ja demande en séparation pour la contester. 1448. La femme qui a obtenu la séparation de biens, doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles du mari, tant aux frais du ménage qu’à ceux d'éducation des enfans communs. ASS Elle doit supporter entièrement ces frais, s’il ne reste rien au mari.: 1449. La femme séparée soit de corps où de biens, soit de biens seulement, en reprend la libre administration. Elle peut disposer de son mobilier, et Paliéner. Elle ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement de mari, ou sans être autorisée en justice à son refus. 2450. Le mari n’est point garant du défaut d'emploi ov de remploi du prix de l’immeuble que la femme séparée a aliéné sous l'autorisation de la justice, à moins qu’il n’aït concouru au contrat, ou qu’il ne soit prouvé que les deniers ont êté reçus par lui, ou ont tourné à son profit. Il est garant du défaut d’emploi ou de remploi, si la vente a été faite ensa présence et de son consentement: il ne l’est point de l'utilité de cet emploi. 1451. La communauté dissoute par la séparation soit de corps 182 CODE NATOLÉON:' et de biens, soit de biens seulement, peut être rétablie du con. sentement des deux parties.;: Elle ne peut l’être que par un acte passé devant notaires, et avec minute; dont une expédition doit être affichée dans la forme de l’article 1449.: En ce cas, la communauté rétablie reprend son effet du jour du mariage; les choses sont remises au même état que s’il n’y avait point eu de séparation, sans préjudice néanmoins de l’cxé- cution des actes qui, dans cet intervalle, ont pu être faits par la femme en conformité de l’article 1449. je Toute convention par laquelle les époux rétabliraient leu communauté sous des conditions différentes de celles qui la ré- glaient antérieurement, est nulle. 1452. La dissolution de communauté opérée par le divorce ou par la séparation soit de corps et de biens, soit de biens seu- lement, ne donné pas ouverture aux droits de survie de Ja femme, mais celle-ci conserve la faculté de les exercer lors de la mort naturelle ou civile de son mari. Secriox IV.— De l’Acceptation de la Communauté, et de la Renoncialion qui peut y étre faite, avec les Conditions qui y sont relalives.: 1453. Après la dissolution de la communauté, la femme ou s6s héritiers et ayant-cause ont la faculté de l’accepter ou d’y renoncer: toute convention contraire est nulle. 1454. La femme qui s’est immiscée dans les biens de la come munauté ne peut y renoncer.: Les actes purement administratifs ou conservatoires n’em- portent point immixtion. 1455. La femme majeure qui a pris dans un acte la qualité de communs, ne peut plus y renoncer, ni se faire restituer contre cette qualité, quand même elle l’aurait prise avant d’a- voir fait inventaire, s’il n’y a eu dol de la part des héritiers da mari.\ 1456. La femme survivante qui veut conserver la faculté de renoncer à la communauté doit, dans les trois mois du jour du décès du mari, faire faire un inventaire fidèle et exact de tous les biens de la communauté, confradictoirement avec les héri- tiers du mari, ou eux dûment appelés. Cet inventaire doit être par elle affirmé sincère et véritable, lors de sa clôture, devant l’officier public qui l’a reçu. 1457. Dans les trois mois et quarante jours après le décès du mari, elle doit faire sa renonciation au greffe du tribunal de première instance dans l’arrondissement duquel le mari avait son domicile: cet acte doit être inscribsur le registre établi pour recevoir les renonciations à successione- # 1 tribun cédenl pro din uÿ, ici selles pt f quele sa ren Elle quaran ant ui mr al, ul ar fur mi,à à ! bla qualit À restitue lemnea À É ï cul k An jour St de ti Gp Les Léns d k} è décès ul jbuvalle far aral jubliguus ét CODE NAPOLÉONS; es 1458. La veuve peut, suivant les circonstances, demander au tribunal civil une prorogation du délai prescrit par l’article pré- cédent pour sa renonciation; cette prorogation est, s’il y a lieu, prononcée contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés. 1459. La veuve qui n’a point fait sa renonciation dans le dé- lai ci-dessus prescrit, n’est pas déchue de la faculté de renoncer si elle ne s’est point immiscée et qu'elle ait fait inventaire; elle peut seulement être poursuivie comme commune jusqu’à ce qu’elle ait renoncé, et elle doit les frais faits cèntre elle jusqu’à sa renonciation.:.. Elle peut également être poursuivie après l’expiration des quarante jours depuis la clôture de l’inventaire, s’il a été clos avant les trois mois. 1460. La veuve qui a diverti ou recélé quelques effets de la communauté, ést déclarée commune, nonobstant sa renoncia- tion; il én est de même à l’égard de ses hérétiers. 1461. Si la veuve meurt avant l’expiration des trois mois sans avoir fait ou terminé l'inventaire, les héritiers auront, pour faire ou pour terminer linventaire fun nouveau délai de trois mois, à compter du décès de la veuve, et de quarante jours pour délibérer, après la clôture de l’inventaire. Si la veuve meurt ayant terminé l’inventaire, ses héritiers auront, pour délibérer, un nouveau délai de quarante jours à compter de son décès. * Is peuvent, au surplus, renoncer à la communauté dans les formes établies ci-dessus; et les articles 1458 et 1459 leur sont applicables.: 1462. Les dispositions des articles 1456 et suivans sont appli- cables aux femmes des individus morts civilement, à partir du moment où la mort civile a commencé. 1463. La femme divorcée ou séparée de corps, qui n’a point, dans les trois mois et quarante jours après le divorcé ou la sé- _ paration définitivement prononcée, accepté la communauté, est censée y avoir renoncé, à moins qu'étant encore dans le délai, elle n’ait obtenu la prorogation en justice, contradictoirement avec le mari, ou lui dûment appelé, 1464. Les créanciers de la femme peuvent attaquer la re- nonciation qui aurait été faite par elle ou par ses héritiers en fraude de leurs créances, et accepter la communauté de leur chef. 1465. La veuve, soit qu’elle accepte, soit qu’elle renonce, a droit, pendant les trois mois ét quarante jours qui lui sont accor- dés pour faire inventaire et délibérer, de prendre sa nourriture ei celle de ses domestiques sur les provisions existantes, et, 184 CODE NAPOLÉONe à défaut, par emprunt au compte de la masse Cotfimune, à fa charge d’en user modérément. Elle ne doit aucun loyer à raison de l’habitation qu’elle a pu faire, pendant ces délais, dans uné maison dépendante de la communauté ou appartenant aux héritiers du mari; et si la maison qu’habitaient les époux à l’époque de la dissolution de La communauté, était tenue par eux à titre de loyer, la femme. ne contribuera point, pendant les mêmes délais, au paiement dudit loyer, lequel sera pris sur la masse. 1466. Dans le cas de dissolution de la communauté par la mort de la femme, ses héritiers peuvent renoncer à la commu- nauté dans les délais et dans les formes que la loi prescrit à la femme survivante. Secrion V.— Du Partage de la Communauté après l'Acceptation. 1467. Après l’acceptation de la communauté par la femme ou ses héritiers, l’actif se partage, et le passif est supporté dé la manière ci-après déterminée. S ler. Du. Partage de l'Actif. 1468. Les époux ou leurs héritiers rapportent à la masse des biens existans tout ce dont ils sont débiteurs envers la commu- nâuté à titre de récompense ou d’indemnité, d’après les règles ci-dessus prescrites à la section IL de la première partie du pré- sent chapitre.\ 1469. Chaque époux ou son héritier rapporte également les . sommes qui ont été tirées de la communauté, ou la valeur des biens que l’époux y a pris pour doter un enfant d’un autre lit, ‘ou pour doter personnellement l’enfant commun. 1470. Sur la masse des biens, chaque époux où son héritier prélève, À 1°. Ses biens personnels qui ne sont point entrés en commu- ñauté, s’ils existent en nature, ou ceux qui ont été acquis en emploi; 2°, Le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pendant la communauté, et dont il n’a point été fait remploi; 3°. Les indemnités qui lui sont dues par la communauté, 1471. Les prélèvemens de la femme s’exercent avant ceux du mari. Is s’exercent pour les biens qui n’existent plus en nature, d’abord sur l'argent comptant, ensuite sur le mobilier, et sub- sidiairement sur les immeubles de la communauté: dans ce der- nier cas, le choix des immeubles est déféré à la femme et à ses héritiers.: CODE NAPOLÉON 185 lune À: 472. Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté,/ Vellean La femme et ses héritiers, en cas d’insuffisance de la com- te de, munauté, exercent leurs reprises sur les biens, personnels du. \; et mari. da sÉcer da solti 1473, Les remplois et récompenses dus par LE communauté la fem aux époux, et les récompenses et indemnités par eux dues à la pars communauté, emportent les intérêts de plein droit du jour de | la dissolution de la communauté.| ut pu| 1474. Après que tous les prélevemens des deux époux ont élé om, sur la masse, le surplus se partage par moitié entre eur}, les époux ou ceux qui les représentent. 1475. Si les héritiers de la femme sont divisés, en sorte qué l’un ait accepté la communauté à laquelle l’autre a aprés renoncé, celui qui a accepié ne peut prendre que sa portion virile et héréditaire dans les biens qui échoïeut au lot de la La es FRE| Le surplus reste au mari, qui demeure chargé, eïvers l’hé- $ tal HP ritier renoncçant, des droits que la femme aurait pu exercer en cas de renonciation, mais jusqu’à concurrence seulement de la portion virile héréditaire du renonçant. el 1476 Au surplus, le païtage de la communauté, pour tout qu ce qui concerne ses formes, la licitation des immeubles quand ar il ya lieu, les effets du partage, la garantie qui en résulte, he my les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au Î titre des Successions pour les partages entre cohéritiers. a 1477. Celui des époux qui aurait diverti ou recélé quelques :| effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits valeur! états in gui 1478. Aprèsle partage consommé, si l’un des deux époux est ER créancier personnel de l’autre, comme lorsque le prix de son son ht bien a été employé à payer une dette personnelle de l’autre ital époux, ou pour toute autre eause, il exerce sa créance sur la ; 3 mes part qui est échue à celui-ci dansla communauté ou sur ses biens É Requl personnels. 1479. Les créances personnelles que les époux ont à exercer Pun contre l’autre, ne portent intérêt que du jour de la demande en justice. runaut 1480. Les donations que l’un des époux a pu faire à l’autre, pendals aval 6 ne s’exécutent que sur la part du donateur dans la communauté à et sur ses biens personnels. A en ri 1481. Le deuil de la femme est aux frais des héritiers du mari ier;elsà prédécédé. F darscet La valeur de ce denil est réglée selon la fortunedu mari. ne et Il est dû même à la femme qui renonce à la communauté. 186 CODE NAPOLÉON. S IT Du Passif de la Communauté, et de la Contribution aux Deltes.: ae 482. Liésidéttes de la communauté sont pour moitié à la charge de-chacun des époux ou de leurs héritiers: les frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage, font partie de ces dettes.; * 1483. La femme n’est tenue des dettes de la communauté, soit à l’égard du mari, soit à l’égard des créanciers, que jusqu’à concurrence de son émolument, pourvu qu’il y ait eu bon et fi- ‘dèle inventaire, et en rendant compte-tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage. 1484. Le mari est tenu, pour la totalité, des dettes de la communauté par lui contractées; sauf son recours contre la femme ou ses héritiers pour la moitié desdites dettes. 1485. Il n’est tenu que pour moitié, de celles personnelles à la femme, et qui étaient tombées à la charge de la commu- nauté, À 1466. La femme peut être poursuivie pour la totalité des dettes qui procedent de son chefet étaient entrées dans la communauté, sauf son recours contre le mari ou son héritier pour la moitié 4 desdites dettes. 1487. La femme même, personnellement obligée pour une dette de communauté, ne peut être poursuivie que pour la moitié de cette dette, à moins que l’obligation ne soit solidaire, 1488. La femme qui a payé une dette de la communauté au- delà de sa moitié, n’a point de répétition contre le créancier pour l’excédant, à moinsque la quittance n’exprime que ce: qu’elle a payé était pour sa moitié. 1489. Celui des deux époux qui, par l'effet de l’hypothèque exercée sur l’immeuble à lui échu en partage, se trouve pour: suivi pour la fotalité d’une dette de communauté, a de droit son recours pour la moitié de cetie dette contre l’autre époux ou ses héritiers. e à 1490. Les dispositions précédentes ne font point obstacle à ce que, par le partage, l’un ou l’autre des copartageans soit chargé de payer nne quotité de dettes autre que la moitié, même de les acquitter entièrement. Toutes les fois que l’un des copartageans a payé des dettes de Ja communauté au-dela de la portiou dont il était tenu, il y a lieu au recours de celui qui a trop payé contre l’autre. 1497. Tout ce qui est dit ci-dessus à l’égard du mari ou de la femme, a lieu à légard des héritiers de l’un ou de lautie; et ces héritiers exercent les mêmes droits et sont soumis aux mêmes actions que le conjoint qu’ils représentent, 2 gran ME quil ar vp benar at bis! A ele our Hbérer AT ù pl Nul Th na Dry di ( Ki LIT moitié À es Ha, titine mnt| que) eu be| en de letles de LS conte| si personne la comes 16 des dla manu ur ame Je pour ui que pair at sols aunautéte Je créaaii me qu|. hypo ‘ouve ji bstacleit soit chant , mêné à »s detail au 174 at nT deh Pautie; À aux met CPE NAPOLÉONe 187: i Srcrion VL= De la Renonciation à la Communauté, el de. ses Effets. 1492. La femme qui renonce, perd toute espèce de droit sur les biens de la communauté, et même sur le mobilier qui y est entré de son chef. - Elle retire seulement les linges et hardes à son usage. 1493. La femme renonçante a le droit de reprendre, ï 10, Les immeubles à elle appartenant, lorsqu'ils existent en nature, ou l’immeuble qui a été acquis en remploi; 2°, Le prix de ses immeubles aliénés dont le remploi n’a pas été fait et accepté comme il est dit ci-dessus; © 30, Toutes les indemnités qui peuvent lui être dues par la communauté. io 1494. La femme renonçante est déchargée de toute contri- bution aux dettes de la communauté, tant à l’égard du mari qu’à l'égard des créanciers. Elle reste néanmoins tenue envers ceux-ci lorsqu’elle s’est obligée conjointement avec son MmarI» ou lorsque la dette, devenue dette de la communauté, provenait originairement de son chef; le tout sauf son recours contre Le mari ou ses héritiers. 1495. Elle peut exercer toutes les actions et reprises ci-des- sus détaillées, tant sur les biens de la communauté que sur les biens personnels du mari.: Ses héritiers le peuvent de même, sauf en ce qui concerne le prélèvement des linges et hardes, ainsi que le logement et la nourriture pendant le délai donné pour faire inventaire et dé- libérer;.lesquels droits sont purement personnels à la femme survivantes à à Disrosurion relative à la Communauté légale, lorsque l'un des Epouzx ou tous deux ont des‘enfuns de précédens MATIASES+ 1496. Towr ce qui est dif ci-dessus, sera observé même lorsque l’un des époux où tous. deux auront’ des enfans de précédens mariages. Si toutefois la confusion du mobilier et des dettes opéraïit, au profit-de lun des époux, un avantage supérieur à celui qui est autorisé par l’art. 1098, au titre des Donations entre-vifs et dés T'estamens, les enfans du premier lit de l’autre époux au ront l’action eu retranchement. Deuxième pAanrie:— De la Communauté conventionnelle, et des Conventions qui peuvent modifier ou même exclure la Communauté légale. », tr< 1497. Lxs époux peuvent modifier la communauté légale par ? 188 CODE NAPOLÉON: toute espèce de conventions non contraires aux articles 138%, 1388, 1389 et 1390. Les principales modifications sont celles qui ont lieu en sti- pulant de l’une ou de l’autre des manières qui suivent; savoir, 19, Que la communauté n’embrassera que les acquêts; 2°. Que le mobilier présent ou futur n’entrera point en com- munauté, ou n’y entrera que pour une partie; 3°. Qu’on y comprendra tout ou partie des immeubles pré sens où futurs, par a voie de l’ameublissement; 4°. Que les époux payeront séparément leurs dettes anté- rieures au mariage; 5°. Qu’en cas de renonciation, la femme pourra reprendre ses apports francs et quittes; 6°. Que le survivant aura un préciput; 7°. Que les époux auront des parts inégales; 8°. Qu'il y aura entre eux communauté à titre universel. SEcrtox Îre,— De la Communauté réduite aux Acquéts. 1408. Lorsque les époux stipulent qu'il n’y aûra entre eux - qu’une communauté d’acquêts, ils sont censés exclure de la communauté et les dettes de chacun d’eux actuelles et futures, et leur mobilier respectif présent et futur. En ce cas, et après que chacun des époux a prélevé ses apports dûment justifiés, le partage se borne aux acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de Pindustrie commune que des économies faites sux les fruits et revenus des biens des deux époux. 1499. Si le mobilier existant lors du mariage, ou échu depuis, n'a pas été constaté par inventaire ou état en bonne forme, il est réputé acquêt. SEcrion Il.— De la Clause qui exclut de la Communaulé le Mobilier en tout ou partie. 1500, Les époux peuvent exclure de leur communauté tout leur mobilier présent et futur. Lorsqu'ils stipulent qu’ils en mettront réciproquement dans la communauté jusqu’à concurrence d’une somme ou d’une va- leur déterminée, ils sont, par cela seul, censés se réserver le surplus. 1501. Cette clause rend l’époux débiteur envers la commu- nauté, de la somme qu’il a promis d’y mettre, et l’oblige à jus- tifier de cet apport. 1902. L'apport est suffisamment justifié, quant au mari, par la déclaration portée au contrat de mariage que son mobilier est de telle valeur, 1, tué dues if, Eu, lai ti lee Îa en 00 tie x Vi Con Lo in) de ÿh Le til! Cure ni Fete fil hi b Len Etc rh. Eleuens, lat; vi, & Fuêls: Dnterts| Er" 1 Î detes Des et fur| mé ses Ci à faits pus jet prove Fo(nk éciee. ne forme! ( brins aunautsh sement ou d'une à: résert! Loti. ctibiiié à edit la tonte oblige je €DDE NAPOLÉONe à 189 X est suffisamment justifié, à l’égard de la femme, par la quittance que le mari lui donne, ou à céux qui l’ont dotée. 1503. Ghaque époux a le droit de reprendre et de prélever, lors de la dissolution de la communauté, la valeur de ce dont le mobilier qu’il a apporté lors du mariage, ou qui lui est échu depuis, excédait sa mise en communauté, 1504. Le mobilier qui échoit à chacun des époux pendant le mariage, doit être constaté par un inventaire. ë À défaut d'inventaire du mobilier échuau mari, ou d’untitre propre à justifier de sa consistance et valeur, déduction faite des dettes, le mari ne peut en exercer la reprise.: Si le défaut d'inventaire porte sûr un mobilier échu à la femme, celle-ci ou ses héritiers sont admis à faire preuve, soit par titres, soit par témoins, soit même par commune renom- mée, de la valeur de ce mobilier, Secrion LE.— De la Clause d'Ameublissement. 1505. Lorsque les époux ou l’un d’eux font entrerencommu- nauté tout ou partie de leurs immeubles présens ou futurs, cette clause s’appele«meublissement. 1506. L'ameublissement peut être déterminé où indéter- miné. It est déterminé quand l'époux a déclaré ameublir et mettre en communauté un tel immeuble en tout ou jusqu’à concurrence d'une certaine somme. Îl est indéterminé quand l’époux asimplement déclaré apporter en communauté ses immeubles, jusqu'à concurrence d’une cer- täinñe somme. 1507. L'effet de l’ameublissement déterminé est de rendre l’immeuble on Les immeubles qui en sont frappés, biens de la communauté comme les meubles mêmes.: Lorsque lPimmeuble ou les immeubles de la femme sont’ &meublis en totalité, le mari en peut disposer comme des autres effets de la communauté, et les aliêner en totalité. Si Pimmeuble n’est ameubli que pour unecertaine somme, le mari ne peut l'aliéner qu'avec le consentement de Ïà femme; mais il peut l’hypothéquer sans son consentement, jusqu’à con- currence seulement de la portion ameublie. 1508. L’ameublissement indéterminé fe rend point la com- munauté propriétaire des immeubles qui en sont frappés; son. effet se réduit à obliger l’époux qui l’a consenti, à comprendre dans la masse, lors de la dissolution de la communauté, quel- ques-uus de ses immeubles jusqu’à concurrence de la somme pax lui promise. ke: se Le mari ne peut, comme en l’article précédent, aliéner en 1ç6 EODE NAPOLÉONe tout ou en partie, sans le consentement de sa femme, Îles ïm- meubles sur lesquels est établi l’ameublissement indéterminé;' mais il peut les hypothéquer jusqu’à concurrence de cet ameu= blissement.: 1509. L'époux qui a ameubli un héritage, a, lors du partage, la faculté de le retenir, en le précomptant sur sa part pour le prix qu’il vaut alors; et ses héritiers ont le même droit. Srcrion IV.— De la Clause de séparation des Dettes. 1510. La clause par laquelle les époux stipulent qu’ils paie| vont séparément leurs dettes personnelles, les oblige à se faire, Lors de la dissolution de la communauté, respectivement raison des dettes qui sont justifiées avoir été acquittées par la commu pauté à la décharge de celui des époux qui en était débiteur. Cette obligation est la même, soit qu’il y ait eu inven- jaire ou non: mais si le mobilier apporté par les époux n’a as été constaté par un inventaire ou état authentique anté- rieur au mariage, les créanciers de l’un et de l’autre des. époux peuvent, sans avoir égard à aucune des distinctions qui seraient réclamées, poursuivre leur paiement sur le mo- bilier non inventorié, comme sur tous les autres biens de la communauté. Les créanciers ont le même droit sur le mobilier qui serait échu aux époux pendant la communauté, s’il n’a pas été pa- reillement constaté par un inventaire ou état authentique. 1511. Lorsque les époux apportènt dans la communauté une somme certaine ou un corps certain, un tel apport em- porte la convention tacite qu’il n’est point grevé de dettes antérieures au mariage; et il doit être fait raison par l’époux débiteur à l’autre, de toutes celles qui diminueraient l'apport promis. ‘1512. La clause de séparation des dettes n’empêche point que la communauté. ne soit chargée des intérêts et arrérages qui ont couru depuis le mariage. 1513. Lorsque la communauté est poursuivie pour les dettes de l’un des époux, déclaré, par contrat, franc et quitte de toutes dettes antérieures au mariage, le conjoint a droit à une indemnité qui se prend soit sur la part de communauté reve- pant à l'époux débiteur, soit sur les biens personnels dudit époux; el; ti Cas d'insuffisance, cette indemnité peut être pour- suivi: par voie de garantie contre le père, la mère, l’ascendant ou le tuteur qui l’aurait déclaré franc et quitte.: Cette garantie peut même être exercée par le mari durant la communauté, si la dette provient du chef de la femme; sauf; tee aus gi Sin dl kon ya dut ins inée, Ang] jé ln ant Asia Le cle ul Dh kiné (CE À Bi Pre, le( Père &teple Lait y Hs A mat prédéc Lot Buy 4 de ti br pit bi ne li, tem € Cet ame à, 4 ant sut à out le méxs l s Delss| qu'y qedselan, »mentrile Ja con| : débiteur, ten ie es épouri| tique| | L'autre distincts| ét surlenr| k biens bi er qui| pas dé jntique| junautéet| jipport&| tr du! P ar au| jent lopte téche pi dt anrénsl er Les del g, quite l droit Eu prauté re sels di at étre po L'ascendal |; duruth | me; sl ' ; 1 | 4 1 @ODE NAPOLÉONe 191 en ce cas, le rémboursement dû par la femme on ses hérit aux garans, après la dissolution de la communauté. Secrion V.— De la Faculté accordée à la Femme de . reprendre son apport franc el quitte. 1914. La femme peut stipuler qu’en cas de renonciation à la communauté, elle reprendra tout ouipartie de ce qu’elle: y aura apporté, soit lors du mariage, soit depuis: mais cette” stipulation ne peut s’étendre au-delà des choses formellement exprimées, ni au profit de personnes autres que celles dé- signées. Ainsi la faculté de reprendre le mobilier que la femme a ap- porté lors du mariage, ne s’étend point à celui qui serait échu pendant le mariage. ÂAïnsi la faculté accordée à la femme ne s’étend point aux en- fans; celle accordée à la femme et aux enfans ne s’étend point aux héritiers ascendans ou collatéraux. Dans tous les cas, les apports ne peuvent être repris que dé- duction faite des dettes personnelles à la femme, etque la com- munauté aurait acquittées. ler Section VI.— Du Préciput conventionnel. 1515. La clause par laquelle Pépoux survivant est autorisé à prélever, avant tout partage, une certaine somme ou une cer- taine quantité d’effets mobiliers en nature, ne donne droit à ce prélèvement, au profit de la femme survivante, que lorsqu'elle accepte la communauté, à moins que le contrat de mariage ne lui ait réservé ce droit, même en rénonçant. Hors le cas de cette réserve, le préciput ne s'exerce que sur. la masse partageable,,et non sur les biens personnels de l’époux prédécédé.; 1516. Le préciput n’est point regardé comme un avantage sujet aux formalités des donations, mais comme une convention de mariage. 1917. La mort naturelle ou civile donne ouverture au pré- ciput.; 1518. Lorsque la dissolution de la communauté s’opère par le divorce ou par Ja séparation de corps, 1l n’y a pas lieu à la délivrance actuelle du précipat; mais l'époux qui a obtenu soit le divorce, soit la séparation de corps, conserve ses droits au préciput én cas de survie. Si c’est la femme, la somme ou la chose qui constitue le préciput reste toujours provisoirement au mari, à la charge de donner caution, 1519. Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le re- F2 aours de l’époux, conformément à l’article 1515. 192.. GODE NAPOLÉONe Secrion VIE.— Des Clauses par lesquelles on assigne à cha- cun des Epoux des parts inégales dans la Communauté. 1520. Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi, soit en ne donnant à l’époux survivant ou à ses héritiers, dans la communauté, qu'une part moindre que la moitié, soit en ne lui donnant qu’une somme fixe pour tout droit de com- munauté, soit en stipulant que la communauté entière, en certains cas, appartiendra à l'époux survivant, ou à l’un d’eux seulement.: 1521. Lorsqu'il a été stipulé que l’époux ou ses héritiers n’au- ront qu’une certaine part dans la communauté, comme Île tiers ou le quart, l’époux ainsi réduit ou.ses héritiers ne supportent les dettes de la communauté que proportionnellement à la part qu’ils prennent dans l’actif. © La convention est nulle si elle oblige l’époux ainsi réduit où ses héritiers à supporter une plus forte part, ou si elle les dis- pense de supporter une part dans les dettes égales à celle qu’ils prennent dans l'actif,: 1522. Lorsaw’il est stipulé que l’un des époux ou ses héritiers ne poutront prétendre qu’une certaine somme pour tout droit decommünauté, la clause est un forfait qui oblige Pautre époux ou ses héritiers à payer la somme convenue, soit que la commu- nauté soit bonne ou mauvaise, suffisante ou non pour acquitter la somme. 1523. Sils clause n’éiablit le forfait qu'à l'égard des héritiers de l'époux, celui-ci, dans le cas où il survit, a droit au partage légal par moitié.| 1524. Le mari ou ses héritiers qui retiennent, en vertu de la clause énoncée en l’article 1520, la totalité de la communauté, sont obligés d'en acquitter toutes les dettes. Les creanciers n’ont, en Ce cas, aucune action contre la femme ni contre ses héritiers. Si c’est la femme survivaute qui a. moyennant une somme e droit de retenir toute la communauté contre les convenue, ale choix ou de leur payer cette somme, héritiers du mari, elle ale en demeurant obligée à toutes les communauté, et d’enabandonner aux héritiers du mari les biens et les charges. He 1525, Il est permis aux époux de stipuler que la totalité de la communauté appartiendra au survivant on à l’un d’eux seule- ment, sauf ax héritiers de l’autre à faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté, du chef de leur auteur. Cette stipulation n’est point réputée un avantage sujet aux ’ a dettes, ou de renoncer à la a in— dt vi su il \i ul sh 1 l et fout OÙ de tu. entlee, ne le SUppUre: nt dpi SI rélute elle les À cle ii ses her nu tout dl Pate e lacs ur At n coli ne SE! té conte ette SOI”, ononcer El jai lesbiei tail d'eux SU des hef de ge sujé pi CODE NAPOLÉONe 193 règles relatives aux donations, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais simplement une convention de mariage et entre associés. Secrior VIII, De la Communauté à titre universel. 1526. Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu’im- meubles, présens et à venir, ou de tous leurs biens présens seulement, ou de tous leurs biens à venir seulement. Disposirions communes aux huit Sections ci-dessus. 1527. Cr qui est dit aux huit sections ci-dessus, ne limite pas à leurs dispositions précises les stipulations dont estsuscep- tible la communauté conventionnelle. Les époux peuvent faire toutes autres conventions, ainsi qu’il est dit à l’article 1387, et sauf les modifications portées par les articles 1388, 1389 et 1300. Néanmoins, dans le cas où il y aurait des enfans:d’un précé- dent mariage, toute convention qui tendrait dans ses effets à donner à l’un des énoux au-delà de la portion réglée par lar- ticle 1098, au titre des Donations entre-vifs et des Testamens, sera sans effet pour tout l’excédant de cette portion; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des écono- mies faites sur les revenus respectifs, quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au pré- judice des enfans du premier lit. 1528. La communauté conventionnelle reste soumise aux règles de la communauté légale, pour tous les cas auxquels il n’y a pas été dérogé implicitement ou explicitement par le contraf. Sscrion IX.— Des Convenkens exclusives de la Commu- naulé. 1529. Lorsque, sans se soumettre au régime dotal ,les époux déclarent qu’ils se marient sans communauté, ou qu’ils seront séparés de biens, les effets de cette stipulation sont réglés comme alsuit.; S Ier. De la Clause portant que les Epoux se marient sans Communauté. 1530. La clause portant que les époux se marient sans com munauté, ne donne point 4 la femme le droit d’administrer. ses biens, ni d’en percevoir les fruits: ces fruits sont censés apportés au mari pour soutenir les charges du mariage, “1531. Le mari conserve l’administrätion des biens meubles et immeubles de la femme, et par suite le droit de percevoir tout le mobilier qu’elle apporte en dot, ou qui lui échoït pendant dl 194 GODE NAPOLÉONe 7e 1e mariage; sauf la restitution qu’il en doit faire aprés la disso- lation du mariage, ou après la séparation de biens qui serait prononcée par justice.‘si: 1532, Si, dans le mobilier apporté en dot par la femme, ou qui lui échoit pendant le mariage, ik y a des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, il en doit être joint un état estimatif au contrat de mariage, ou il doit en être fait in- ventaire lors de l'échéance ,.et le mari en doit rendre le piix d’après l’estimation. 1533. Le mari est tenu de toutes les charges de Pusufruit. 1534. La clause énoncée au présent paragraphe ne fait point obstacle à ce qu’il soit convenu que la femme touchera annuel- lement, sur ses seules quittances, certaine portion de ses reve- nus pour son entretien et ses besoins personnels. 1535. Les immeubles constitués en doté dans le cas du présent paragraphe, ne sont point inaliénables. Néanmoins ils ne peuvent être aliénés sans le consentement du mari, et, à son refus, sans l’autorisation de la justice. S il. De la Clause de séparation de Biens. 1536. Lorsque les époux ont stipulé par leur contrat de ma- riage qu’ils seraient séparés de biens, la femme.conserve l’en- tière administration de ses biens meubles et immeubles, et la jouissance libre de ses revenus. 1537. Chacun des époux contribue aux charges du mariage, suivant les conventions coñtennes en leur contrat; et s’il n’en existe point à cet égard, la femme contribue à ces charges jus- qu’à concurrence du tiers de ses revenus. 1538. Dans aucun cas, ni à la faveur d’aucune stipulation, la femme ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement spécial de son mari, ou, à son refus, sans être autorisée par Justice Toute autorisation générale d’aliéner les immeubles donnés : à la femme, soit par contrat de mariage, soit depuis, est nulle. 1530. Lorsque la femme séparée a laissé la jouissance de ses biens 4 son mai, celui-ci n’est tenu, soit sur la demande que.sa femme pourrait lui faire, soit à la dissolution du ma- riage, qu’à la représentation des fruits existans, ét il n’est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu’alors. : CHAPITRE. ITITE Du Régime dotal. 15404 LA dot, sous ce régime comme sous celui du chapitre IT, est le bien que la femme apporte au mari pour supporter les gharges du mariage. à A, Sora ne, à LLT ES Jul fat e ledit h fu, uit pt À annule sex tx du pré sentena! ice, arues le Dans Î pull 1senier torisé jssant À } a dent on dut Let noil n'est pe [$ pire) ppoi ki COBE NAPOLÉON. 195 1541. Tout cé que la femme se constitue où qui lui est donné en contrat de mariage, est dotal, s’il n’y a stipulation contraire. Secrion Ire.— De la Constitution de Dot. 1542. La constitution de dot peut frapper tous les biens pré- sens et à venir de la femme, ou tous ses biens présens seule- ment, ou une partie de ses biens présens et à venir, ou nième. un objet individuel. La constitution, en termes généraux, de tous les biens de la femme, ne comprend pas les biens à venir. 1543. La dot ne peut être constituée ni même augmentée pendant le mariage. 1544. Si les père et mère constituent conjointement une dot, sans distinguer la part de chacun, elle sera censée constituée par portions égales. Si la dot est constituée par le père seul pour droits paternels et maternels, la mère, quoique présente au contrat ,ne sera point engagée, et la dot demeurera en entier à la charge du père. 1545. Si le survivant des père ou mère constitue une dot pout biens paternels et maternels, sans spécifier les portions, la dot se prendra d’abord sur les droits du futur époux, dans les biens du conjoint prédécédé, et le surplus sur les biens du constituant, 1546. Quoique la fille dotée par ses père et mère ait des biens à elle propres dont ils jouissent, la dot sera prise sur les biens des constituans, s’il n?y a stipulation contraire.: 1547. Ceux qui constituent une dot, sont tenus à la garantie -des objets constitués. 1548. Les intérêts de la dot courent de plein droit, du jour du mariage, contre ceux qui l’ont promise, encore qu’il y ait erme pour le paiement, s’il n’y a stipulation contraire, Seoriow Il.— Des Droits du Mari-sur les Biens dotaux."1 de l'Fnaliénabilité du Fonds dotal. ET 1549. Le mari seul a Padministration des biens dotaux pen- dant le mariage. i Il a seul le droit d’en poursuivre les débiteurs et détenteurs. ?“evoir“ul 1 brê VAS ë d’en percevoir les fruits et les intérêts, et de recevoir le rem- boursement des capitaux. e— Cependant il peut être convenu, par le contrat dé mariage, que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins per- sonnels, ses 7| 1550. Le mari m'est pas tenu de fournir caution poux la ré- 2+, L SUPre È ception de la dot, s’il n’y a pas été assujetti par le contrat de mariage. T2 .. CODE NAPOLÉON: 1551, Si la dot ou partie de la dot consiste en objets mobiliers mis à prix par le contrat, sans déclaration que l’estimation n’en fait pas vente, le mari en devient propriétaire, et n’est débi- teur que du prix donné au mobilier.: 1552, L'’estimation donnée à l’immeuble constitué en dot n’en transporte point la propriété au mari, s’il n’y en a déclaration expresse, 4 1553. L’immeuble acquis des deniers dotaux n’est pas dotal si la condition de l’emploi n’a été stipulée par le contrat de ma- riage.: * Il en est de même de l’immeuble donné en paiement de la dot constituée en argent.: 1554. Les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage, ni par le mari, ni parla Femme, ni par les deux conjointement, sauf les exceptions qui suivent. 1555. La femme peut, avec l’autorisation de son mari, ou, ‘sur son refus, avec permission de justice, donner ses biens do- taux pour l’établissement des enfans qu’elle aurait d’un mariage antérieur; mais si elle n’est autorisée que par justice, elle doit réserver la jouissance à son mari. 1556. Elle peut aussi, avec l’autorisation de son mari, donner ses biens dotaux pour l’établissement de leurs enfans commune, 1557. L’immeuble dotal peut être aliéné lorsque l’aliénation en a été permise par le contrat de mariage. 1558. L’immeuble dotal peut encore être aliéné avec permis sion de justice, et aux enchères, après trois affiches, . Pour tirer de prison le mari ou la femme; Pour fournir des alimens à la famille dans les cas prévus par les articles 203, 205 et 206, au titre du Mariage; Pour payer les dettes de la femme ou de ceux qui ont cons» titué la dot, lorsque ces dettes ont une date certaine antérieure au contrat de mariage; Pour faire de grosses réparations indispensables pour la con- servation de l’immeuble dotal; Enfin lorsque cet immeuble se trouve indivis avec des tiers, et qu’il est reconnu impartageable.: Dans tous ces cas, l’excédant du prix de la vente au-dessus des besoins reconnus restera dotal, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme. # + / 1559. L’immeuble dotal peut être échangé; maïs avec le con-| sentement de la femme, contre un autre immeuble de même valeur, pour les quatre cinquièmes au moins, en justifiant de Vutilité de l'échange, en obtenant l’autorisation en justice, et x sû lies ù 1e t del, tnt krélin 85 db den| deldt| 1 pa oh ul ai, ou, Dies o« mari elle di | |, dou| OmNN, Hénalla per| rÉUS ji nt CM nÉÉrIEUR x Ja Les tie, des t empli ec Je cuis le mène tifant dé gtiee, 4 ‘Jution. CODE NAPOLÉON:e 107 d'après une estimation par experts nommés d'office par le tri- buual. ni it Dans ce cas, l’immeuble reçu en échange sera dotal; l’excé- dant du prix, s’il y en a, le sera aussi, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme. 1560. Si, horsles cas d’exception qui viennent d’être expliqués, a femme oule mari, ou tous les deux conjointement, aliènent lé fonds dotal, la femme ou ses héritiers pourront faire révoquer laliénation après la dissolution du mariage, sans qu’on puisse leur opposer aucune prescription pendant sa durée: la femme aura Le même droit après la séparation de biens. Le mari lui-même pourra faire révoquer l’aliénation pendant le mariage, en demeurant néanmoins sujet aux dommages et in- térêts de l’acheteur, s’il n’a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu était dotal. 1561. Les immeubles dotaux non déclarés aliénables par le contrat de mariage, sont imprescriptibles pendant le mariage, à moins que la prescription n’ait commencé auparavant. Îls deviennent néanmoins prescriptibles après la séparation de biens, quelle que soit l’époque à laquelle la prescription a p commenté. À. 1562. Le mari est tenu, à l’égard des biens dotaux, de toutes les obligations de l’usufruitier. Il est responsable de toutes prescriptions acquises et détério- rations survenues par sa négligence. ue 1563. Si la dot est mise en péril, la femme peut poursuivre la séparation de biens, ainsi qu'il est dit aux articles 1443 et suivanse. Secrion TI.— De la Restitution de la Dot. 1564. Si la dot consiste en immeubles, Ou en meubles non estimés par le contrat de mariage, ou bien mis à prix, avec déclaration que l’estimation n’en ôte pas la propriété à la femme. ee: Le mari ou ses héritiers peuvent être contraints de la restituer sans délai, après la dissolution du mariage. 1565, Si elle consiste en une somme d’argent, Ou en meubles mis à prix parle contrat, sans décharationque l'estimation n’en rend pas le mari propriétaire, La restitution n’en peut être exigée qu’un an après la disso- 1566. Si les meubles dont la propriété reste à la femme ont dépéri par l’usage et sans la faute du mari, il ne sera tenu de rendre que ceux qui resteront, et dans l’état où ils se trouveront. Et néanmoins la femme pourra, dans tous les cas, retirer les inges et hardes à son usage actuel, sauf à précompter leur va- leur, lorsque ces linges et hardes auront été primitivement cons- titués avec estimation. 1567. Si la dot comprend des obligations ou constitutions de rente qui ont péri, ou souffert des retranchemens qu’on ne puisse imputer à la négligence du mari, il n’en sera point tenu, etil tn sera quitte en restituant les contrats.| 1568. Si un usufruit a été constitué en dot, le mari ou ses héritiers ne sont obligés, à la dissolution du mariage, que de restituer le droit d’usufruit, et non les fruits échus durant le mariage. 1569. Si le mariage a duré dix ans depuis léchéance des ter- mes pris pour le paiement de la dot, la femme ou ses héritiers pourront la répéter contre le mari après la dissolution du ma- iiage, sans être tenus de prouver qu’il l’a reçue, à moins qu’ik ne justifiât de diligences inutilement par lui faites pour s’en précurer le paiement. 1570. Sile mariage est dissous par la mort de la femme, l’in- térêt et les fruits de la dot à restituer courent de plein droit au profit de ses héritiers depuis le jour de la dissolution.: Si c’est par la mort du mari, la femme a le choix d’exiger les intérêts de sa dot pendant l’an du deuil, où de se faire fournir des alimens pendant ledit temps aux dépens dela succession du mari; mais, dans les deux cas, l’habitatiou durant cette anvée, etles habits de deuil, doivent lui être fournis sur la succession, et sans imputation sur les intérêts à elle dus. 157x. À la dissolution du mariage, les fruits des immeubles dotaux se partagent entre le mari et la femme ou leurs héri- 208 CODE NAPOLÉON: j ee. 1 } tiers, à proportion du temps qu’il a duré, pendant la dernière, année. L’année commence à partir du jour où le mariage a été cé- Jébré. 1572. La femme et ses héritiers n’ont point de privilége pour la répétition de la dot sur les créanciers antérieurs à elle en hypothèque. 1573. Si le mari était déjà insolvable, et n’avait ni art ni profession lorsque le père a constitué une dot à sa fille, celle-ci né sera tenue de rapporter à la succession du père que l’action qu’elle a contre celle de son mari, pour s’en faire rembourser. Mais si le mari n’est devenu insolvable que depuis le ma- riage, - Ou s’il avait un métier ou une profession qui lui‘tenait lieu de bien, La perte de la dot tombe uniquement sur la femme. “ Leur ent Cons. tions De pui- nn, el FLO| e, qued| durutk| | edestu.| hérite ndime| LOIS qu pour de il te aucée,| uecentun| Lait mat La sa fl,- ke du pe | s'en Éu? Lis lente Je pe 1 CODE NAPOLÉONe fog. Secrion IV.— Des Biens paraphernaux. 1574. Tous les biens de la femme qui n’ont pas été constitués én dot, sont paraphernaux. à 1575. Si tous les biens dela femme sont paraphernaux, et s’il n’y a pas de convention dans le contrat pour lui fairé supporter une portion des charges du mariage, la femme y contribue jusqu’à concurrence du tiers de ses revenus. _1576. La femme à l'administration et la jouissance de ses biens paraphernaux. Mais ellene peut les aliéner ni paraître en jugement à raisort desdits biens, sans l'autorisation du mari, ou, à son refus, sans la permission de la justice. 1577. Si la femme donne sa procuration au mari pour ad- ministrer ses biens paraphernaux, avec charge de lui reudre compte des fruits, il sera tenu vis-à-vis d’elle comme tout mandataire. 1578. Si le mari a joui des biens paraphernaux de sa femme, sans mandat, et néanmoins sans opposition de sa part, il, n'est tenu, à la dissolution du mariage, ou à la première de mande.de la femme, qu’à la représentation des fruits existans, et il n’est point comptable de ceux qui ont élé consommés jusqu'alors. 1579. Si le mari a joui des biens paraphernaux malgré l'oppo« sition constatée de la femme, il est comptable envers elle de tous les fruits tant existans que consommés. 1580. Le mari qui jouit des biens paraphernaux, est tenu de toutes Les obligations de l’usufruitier. Li DISPOSITION PARTICULIÈRE: 1581. Ex se soumettant au régime dotal, les époux peuvent néanmoins stipuler une société d’acquêts, et les effets de cette société sont réglés comme il est dit aux articles 149% et 1499. 5 DER EE VE 6_De la Vente. (Décrété lé 6 maïs 1804. Promulgué le 16 du même mois.} CHAPITRE PREMIER. De la Nature et de la Forme de la F'ente. 1582. La vente est une convention par laquelle un s’oblige àlJivrer une chose, et l’autre à la payer. … Elle peut être faite par acte authentique, ou sous seing privé.: 4 ‘200\|€ODE NAPOLÉON. 1583. Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. Fe 1984. Lia vente peut être faiie purement et simplement, où sous une condition soit suspensive, soit résolutoire.: .. Elle peut aussi avoir pour objet deux on plusieurs choses alternatives,: Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes géné- xaux des conventions, 1985. Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au eompte ou à la mesure, la vente n’est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu’à ce qu'elles soient pesées, comyptées ou me- surées; mais l’acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommages-intérêts, s’il y a lieu, en cas d’inexécution de lengagement.- 1986. Si au contraire les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n’aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées.: 1587. À l’égard du vin, de l'huile, et des autres choses que l’on est dans l'usage de goûter avant d’en faire Pacha, il n’y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées. A;: 1588. La vente faite à l’essai est toujours présumée faite sons une condition suspensive. 1589. La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a con- sentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le - prix.- 1590. Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractans est maître de s’en départir, _ Gelui qui les a données, en les perdant, Et celui qui les a reçues, en restituant le double, _ 1591. Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties, 1592. Îl peut cependant être laissé à Parbitrage d’un tiers: sile tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il#y à point de vente.! 1593. Les frais d’actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l’acheteur. CHAPITRE Il. Qui peut acheter ou vendre,- 1594. Tous ceux auxquels la loi ne l’interdit pas, peuvent acheter ou véndre. / été a bs qu Pi y nent, ts lu es ph, en le, tp X riqu QU és Vränte y eution à dues 4 Del es clos Paclel} OU À faites yat et uk $ au, igné pi an en: à pui le sul? | | | peureul CÔDE NAPOLÉONe>0t 1595. Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que daus les trois cas suivaus:, 1°, Celui où l’un des deux époux cède des biens à l’autre, séparé judiciairement d’avec Jui, en paiement de ses droits; 2°, Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime; telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté; 30, Celui où la femme cède des biens à son mari en paiement d’une somme qu’elle lui aurait promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communauté; Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s’il y a avantage indirect. - 1596. Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de pullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes inferposées, Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ontla tutelle; Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre; Les administrateurs, de ceux des communes ou des établisse= mens publics confiés à leurs soins; é Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère,/: 1 1597. Les juges, leurs suppléans, les magistrats remplis- sant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devënir cession- naires des procès, droits et actions ligitieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent ieurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts,: CHAPITRE FIL Des Choses qui peuvent étre vendues. 1598. Tour ce qui est dans le commerce, peut être vendu, lorsque des lois particulières n’en ont pas prohibé l’aliénation. 1599. La vente de la chose d'autrui est nulle: elle peut don- per lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré D 1 D: que la chose fût à autrui. e 1600. On ne peut vendre la succession d’une personne vi- vante, même de son consentement.; 1601. Si au moment de la vente la chose vendue était périe. en totalité, la vente serait nulle. Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l’acquéreur d’abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la venti= Jation,-. 5. 202 à CODE NAPOLÉONe> “CHAPITRE IN. Des Obligations du F endeur. Secrion Ire.— Disposilions générales. 1602. Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s’intérprète contre le ven- deur.: 1603. Ila deux obligations principales, celle de délivrer et - celle de garantir la chose qu’il vend.: | Sécrion IE. De la Délivrance. 1604. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. - 1605. L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur, lorsqu'il a remis les clefs, s’il s’agit d’un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété. 1606. La délivrance des effets mobiliers s’opère, Ou par la tradition réelle, Ou par la remise des clefs des bâtimens qui les contiennent, Ou même par le seul consentementdes parties, si le transport ne peut pas s’en faire au moment de la vente, ou si l’acheteur les avait déj en son pouvoir à un autre titre. 1607. La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par Pusage que l'acquéreur en fait du con- sentement du vendeur. 1608. Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l’acheteur, s’il n’y à eu stipulation contraire. 600. La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en à fait l’objet, s’iln‘en a été autrement convenu.: 1610. Sile vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, de- mander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le ietard ne vient que du fait du vendeurs. z6rr. Dans tous les cas Île vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s ï du défaut de délivrance au terme convenu. 1612. Le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose si j’a- cheteur n’en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement. 1613. Ï ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, si, depuisa vente, Vacheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, il résulte un préjudice pour l’acquéreur empled| agit du| | tienne,| i| e trans l'aché A , OU pu ait dus| uvendet il 1 all | était, 8 :n'enait ns le ten choisit session, À a Parque jose dr hui ape j«e, qu L dei CODE NAPOLÉONS: en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix; à moins que l’acheteur ne lui donne caution de payer au terme.+ 1614. La chose doit être délivrée en l’état où elle se trouve am moment de la vente. Depuis ce jour tous les fruits appartiennent à l’acquéreur. 1615. L'obligation de délivrer la chose comprend ses acces soires el tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. 1616. Le vendeur est tenu de délivrer la contenance‘telle qu’elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après ex= primées,.$.|< 1617. Si la vente d’an immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur ccË obligé de délivrer à acquéreur, s’il Pexige, la quantité indiquée au coutrat,;: Et si la chose ne lui est pas possible, ou si Pacquéreur ng l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminutio® proportionnelle du prix. 16:18. Si, au contraire, dans le cas de l’artirle précédent, il se trouve: une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister au contraf, si Pexcédant est d’un ving= tième au-dessus de la contenance déclarée. 16:09 Dans tous les autres cas,: Soit que la vente soit faite d’an corps certain et limité, Soit qu’elle ait pour objet des fonds distincts et séparés, Soit qu’elle commence par la mesure, ou par la désignatiott : de l’objet vendu suivie de la mesure. L'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplé- ment de prix, en faveur du vendeur, pour l’excédant de mesure, ni en faveur de l’acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu’autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat, est d’un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets ven dus, s’il n’y a stipulation contraire. F 1620. Dans le cas où, suivant l’article précédent, il ÿ à lieu à augmentation de prix pour excédant de mesure, l’ac« quéreur a le choix ou de se désister du contrat, ou de four- nix le supplément du prix, et ce, avec les intérêts, s’il a gardé l'immeuble.< 1621. Dans tous les cas où l'acquéreur a le droït de se dé- sister du-contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre lé prix, s’il l’a reçu, les frais de ce contrat. 1622. L’action en supplément de prix de la part du véndeur; et celle en diminution de prix ou en résiliation du ss de}s # el ceux faits par le demandeur originaire; Us€OPE NAPOLÉOY part de l’acquéreur, doivent être intentées dans l’année, äcomp= ter du jour du contrat, à peine de déchéance. 1623. S’il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu’il se trouve moins de contenance en Pun et plus en l’autre, on fait compensation jusqu’à due concurrence; et l’action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n’a lieu que suivant les règles ci-dessus établies, * 1624. La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de : l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d’après les règles prescrites au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en ‘général,/ Section II,— De la Garantie. 1625. La garantie que le vendeur doit à l’acquéreur, a deux objets: le premier est la possession paisible de la chose vendue; ‘ le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices redhi- bitoires. © S Ier. De la Garantie en cas d'éviction. 1626. Quoique lors de la vente il n’ait éfé fait aucune stipu- Aation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet cbjcet, et non déclarées lors de la vente. À 1627. Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit, ou en diminuer l'effet; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune * garantie. 1628. Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel: toute convention coniraire est nulle.: 1629. Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d’éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l’acquéreur p’ait connu lors de la vente le danger de V’éviction, ou qu’il n’ait acheté à ses périls et risques. 1630. Lorsque la garantie a éte promise, ou qu’il n’a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de deman-: der contre le vendeur, 19, La restitution du prix; 2°, Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au pro- priétaire qui l’évince;; 39. Les frais faits sur la demande er garantie de Pacheteur, Cup rat, al SUte de Le pla ence 4 Hi, D IT oub| die| er nelle| rade| pa red| ( ne pt : eavant Du parie objet| E OU À fui résulte rare al suntie, qUUL Funger t hi rien dl \ demur- k au pi sheteur, somtiomntt ins huit mn| jouir let ele| au| | 6ODE NAPOLÉUNe. 205 4°. Enfin les dommages ct intérêts, ainsi que les frais ct lnyaux coûts du contrat. 1631. Lorsqu’à l’époque de l’éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l'acheteur, soit par des accidens de force. majeure, le vendeur n’en est pas moins tenu de restituer la. totalité du prix.. 1632. Mais si l’acquéreur a tiré profit des dégradations par Jui. faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit. 1633. Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l’époque de Péviction, indépendamment même du fait de lac- quéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu’elle vaut au- dessus du prix de la vente. 1634. ke vendeur est tenu de rembourser ou de faire rem- bourser à l’acquéreur, par celui qui Pévince, tontes les répara- tions et améliorations utiles qu'il aura faites au fonds. 1635. Si le vendeur avait veudu de mauvaise foi le Fonds d’au- trui, il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dé- peuses, même volupfuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds, 1636. Si l'acquéreur n’est évincé que d’une partie de la chose, et qu’elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l'acquéreur n’eût point acheté sans la partie dont il a été évinté; il peut faire résilier la vente. 1637. Si, dans le cas de l’éviction d’une partie du fonds vendu, la vente n’est pas résiliée, la valeur de la partie dont Pacquéreur se trouve évincé, lui est remboursée suivant l’esti- mation à l’époque de l’éviction, et non proportionnellement. au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur. 1638. Si l’héritage vendu se trouve grevé, sans qu’il en aitété fait de déclaration, de servitudes non apparenies; et qu’elles soient de telle importance qu’il y ait lieu de présumer que Pac- quéreur n’aurait pas acheté s’il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux 1l n'aime se con- tenter d’une indemnité. ee 1639. Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts résultant pour l’acquéreur de l’inexécution de la vénte, doivent être décidées suivant les règles générales établies au titre des Contrats ou des Obligations convention- nelles en général.| 1640. La garantie poureäuse d’éviction cesse lorsque lacqué- reur s’est laissé@ondamner par uv jugement en dernier ressort, ou dout l'appel n’est plus recevable, sans appeler son vendeur; s si celui-ci prouve qu’il existait des moyens suffisans pour faire rejeter la demande.:: % IT. De la Garantie des défauts de la Chose vendue. 1641. Le vendeur est tena de là garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à Pusage au- quel oh la destine, où qui diminuent tellement cet usage; que lPacheteur ne Paurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus, 1642. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparens et dont Pacheteur a pu se convaincre lui-même. ris 1643. Il est tenu des vices cachés quand mêmeïlne lesaurait pas connus, à moins que dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. 1644. Dans le cas des articles 1641 et 1643, acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer Le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts. 1645. Si le vendeur connaisseit les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’ilen a réçu, de tous les dom- mages et intérêts envers l’acheteur.; 1646. Si le vendeur ignorait les vices.de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. ee 1647. Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l’acheteur à la restitution du prix, et aux autres dédom- magemens expliqués dans les deux articles précédens.% Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de lacheteur. 1648. L'action résultant des vices redhibitoires doit être in- tentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices redhibitoires, et l’usage du lieu où la vente a éié faite.: L 1649. Elle n’a pas lieu dans les ventes faites pâr autorité de Justice. CHAPITRE. V. Des Obligations del’ Acheteur. 1650. La principale obligation de Pacheteur est de payer Ie prix au jour et au lieu réglés par la vente.: 1651. S'il n’a rien été réglé à cet égard, lors de la ventes Pacbeteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance.* 1652. L’acheteur doit l’intérêt du prix de la vente jusqu’au paiement du capital, dans les trois cas suivans: : CODE NAPOLÉON:s S'il a été ainsi convenu lors de la vente; Si la chose vendue et livrée produit des pour É fruits ou autres re- ends, es di ane t Si l’acheteur a été sommé de payer: HA# Dans ce dernier cas, l’intérêl ne court que depuis la somma- Eu ion.: us 1]- 4653. Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre ie‘1 d’être troublé par une action soit hypothécaire, soit ÉD YeR Do: des, il peut suspendre Le paiement du prix jusqu’à ce que he. le vendeur ait fait cesser le trouble, Si MIEUX aime celui-c1 D. donner caution, ou à moins qu il n'ait été stipulé que; nunobs-. Far tant le trouble, l’acheteur patera: Fi 1654. Si l'acheteur ue paye pas le prix, le vendeur peut de- mander la résolution de la vente.: ste d'immeubles est prononcée le 1655. La résolution de la ver anger de perdre la chose et le que: de suite, si le vendeur est en d Le prix. ae ak la Si ce danger n'existe pas; le juge peut accorder à l’acquéreur ed un délai plus ou moins long, suivant les circonstances. ; Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé; la résolntion de la vente sera prononcée. 1656. S'ila été stipulé lors de Ja vente d'immeubles, que, faute de paiement du prix dans le terme convenu, la vente se-+. rait résolue de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins payer après l'expiration du délai, tant qu'il n’a pas été mis en de- meure par une sommation; mais, après cette sommation, le . juge ne peut pas lui accorder de délai. 1657. En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la: résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans somma- qi tion, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu| pour le retirement. CHAPITRE VI FT De la Nullité et de la Résolufion de la F ente. r des causes de nullité où de résolu- tion déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui sont com- muves à toutes les conventious, le contrat de vente peut être résolu par lPexercice de la faculté de rachat et par la vilité du prix.:+ Ssortow re,— De la Faculié de Rachat. 1659. La faculté de rachat ou de réméré est un pacté par le- LE quel je vendeur se réserve de reprendre la chose vendue; ils moyennant la restitution du prix principal; et le rembourse- ment dont il est parlé à Paticle 1673 1658. INDÉPEND\MMEN D ef à : CODE NAPOLÉOW»: Ba faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années, À: Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme. ii à -1661. Le terme fixé est de rigueur, et ne peut être prolongé par le juge.*:*. 1662. Faute par le vendeur d’avoir exercé son action de ré- méré dans le terme prescrit, l’acquéreur demeure propriétaire irrévocable.:: 1663. Le délai courf contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf, s’il y a lieu, le recours contre qui de droit. 1664. Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action ‘contre un second acquéreur, quand même la faculté de réméié u’aurait pas été déclarée dans le second contrat. 1665. L’acquéreur à pacte de rachat exerce tousles droits de son vendeur; il peut prescrire tant contre le véritable maître que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue.\ s : 1666. Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de son vendeur. 1667. Si l'acquéreur à pacte de réméré d’une partie indivise d’un héritage, s’est rendu adjudicataire de la totalité sur une licitation provoquée contre lui, il peut obligerle vendeur à re- tirer le tout lorsque celui-ci veut user. du pacte.: 1668. Si plusieurs ont vendu conjointement et par un seul contrat un héritage commun entre eux, chacun ne peut exer- cer l’action en réméré que pour la part qu’il y avait. 1669. Il en est de même si celui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers.| Chacun de ces cuhéritiers ne peut user de la faculté de ra- chat pour la part qu’il prend dans la succession, 1670: Mais, dans le cas des deux articles précédens, l’ac- quéreur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les co- héritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de l’héritage entier; et, s’ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande,. 1671. Si la vente d’un héritage appartenant à plusieurs n’a pas été faite conjointement et de tout l’héritage ensemble, et que chacun r’ait vendu que la part qu’il y avait, ils peuvent exercer séparément l’action en réméré sur la portion qui leur appartenait; Et Pacquéreur ne peut forcer celui qui l’exercera de cette manière, à retirer le tout. 1672. Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l’action en réméré ne peut être exercée contre chacun d’eux que pour sa part, É0DE NAPOLÉONe 209 eu dans le cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose k vendue a été partagée entreeux. ar.__ Maiss'ily à eu partage de l’hérédité, et que la chose vendue RU soit échue au lot de l’un des héritiers, l’action en réméré peut Fais être intentée contre lui pour le tout. * Pons 1673. Le vendeur qui use du pacte de rachat, doitrembourser td non-seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux , A coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui, ont prie augmenté la valeur du fonds, jusqu’à concurrence de celle augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir Em satisfait à toutes ces obligations. dl Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l’effet dn Far ain acte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et dei| Lypsthbdare dont l’acquéreur l'aurait grevé: il est tenu d’exé- *:| cuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur.. 3 Qroltste ble di Sgcorion Il, De la Rescision de la Vente pour cause de Déqes Lésion-: he 1674. Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes AU dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la resci- | sion de la vente, quand même il aurait expressément renoncé Ge die dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu’il Dé surur aurait déclaré donner la plus-value. eurdte| 1675. Pour savoir s’il y a lésion de plus de sept douzièmes, 2 5] faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au mo- Brun ment de la vente. ut ue 1676. La demande n’est plus recevable après l'expiration de $ deux années, à compter du jour de la vente. pu hérite Ce délai court contre les femmes mariées, et contre les absens, les interdits, et les mineurs venant du chef d’un ma- jeur qui a vendu. Ce délai court aussi et n’est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte de rachat. 1677. La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement; et dans le cas seulement où les faits articulés seraient | assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion. 1678. Cette preuve ne pourra se faire que par un rappori de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès- des voix. 1679. S'il y a des avis différens, le procès-verbal en contien- dra les motifs, sans qu’il soit permis de faire connaitre de quel avis chaque expeït a été. à“- 1680. Les trois experts seront nommés d'office, à moins que À pal verbal commun, et de ne former qu’un seul avis à la pluralité 216€ODE.NAFOLÉONe les parties ne se soient agcordées pour nommer tous les trois conjointement.: 1681. Daus le cas où l’action en rescision est admise, l’acqué: reur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu’il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total. à Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur. Là 1682. Si l’acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément réglé par l’article précédent, il doit l’intérêt dusup- plément, du jour de la demande en rescision. S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande.‘ L'intérêt du prix qu’il a payé; lui est aussi compté du jour de Ja même demande, ou du jour du paiement, s’il n’a touché au- cuns fruits. 1683. La rescision pour lésion n’a pas lieu en faveur de l’a- cheteur. 1684. Elle n’a pas lieu en toutes ventes qui, d’après la loi, ne peuvent être faites que d’autorité de justice. 1685. Les règles expliquées dans la section précédente pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement ou séparément, et pour celui où le vendeur ou l’acheteur a laissé plusieurs héri- tiers, sont pareillement observées pour l’exercice de l’action en xescision. CHAPITRE VIE De la Licitation.: 1686, Si une chose commune à plusieurs ne peut être par- tagée commodément et sans perte;| +. Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageans ne puisse ou ne veuille prendre,® … La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagéentre les copropriétaires. s 1687. Chacun des copropriétaires est le maître de demañder que Les étrangers soient appelés à la licitation: ils sont néces- sairement appelés lorsque l’un des copropriétaires est mineur. 1688. Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués au titre des Successions et au Code judiciaire. CHAPITRE VIII. Du Transport des Créances ét autres droits incorporels. 1689. Dans le transport d’une créance; d’un droit ou d’une US si se, lys x qu lent du jh Î autle tu urnINrL térét tp Les Ent 1e du jt atouchèx| | aveur del après| sédente pa partagée le dem L gont rh il ï judiciais er boitoudu ‘authentique. 1 CODE NAPOLÉONe Pa action sur n tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et ie cessionnaire par la remise du titre. 1690.. Le cessionnaire n’est saisi à l'égard de signification du transport faite au débiteur. Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte stiers que par la 1691. Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré. 1692. La vente on cession d’une créance comprend les acces- soires de Ja créance, tels que caution, privilège et hypothèque. 1693. Celui qui Vend une créance ou autre droit incorpore), doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie. 1694. Îlne répond dé la solvabilité du débiteur que Jorsqu’il s’y est engagé, el jusqu’à concurrence seulement du prix qu'il- a retiré de-la créance. 1605. Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du dé- biteur, cette promesse ne s'entend que dela solvabilité actuelle, et ne s’étend pas au temps à venir, si le cédant ne Pa expressé- M ment stipulé. 7: 1696. Celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets, n’est tenu de garantir que sa qualité d’héritier.” 1607. S'il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette hérédité, ou vendu quelques effets de la succession, ilest tenu de les rem- bourser à l'acquéreur, s’il ne les a expressément réservés lors de la vente. à 1608. L'acquéreur doit de son coté rembourser au vendeur ce, que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s’il n’y à sti- pulation contraire. 1609. Celui contre leque 1 on à cédé un droit litigieux peut: FUN s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le qui prix réel de lscession avec les frais et loyaux coûts, ef avec Îles intérèts à compter du jour où le cessionnaire a payé le piix de Ja cession à lui faite. 1700, La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit. a7or. La disposition portée en l’art, 1699 cesse, 10. Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriéta] re du droit cédé; 20, Lorsqu'elle a été faite à un créancier en paiement.de.ce* qui lui est dû; Fo ui a|" CODE NAPOLÉONs: e 3°. Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l’héritage sujet aw droit litigieux.; FEMRE: VIE De l'Echange.: (Décrété le 16 ventôse an XII. Promulgué le 26 du même mois.) 1702, L’éomAnce est un contrat par lequel les parties se dons nent respectivement une chose pour uné autre. 1703. L’échange s'opère par le seul consentement, de la . même manière que la vente.: 1704. Si l’un des copermutans a déjà reçu la chose à lui don- née en échange, et qu’il prouve ensuite que l’autre contractant - m'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle-qu’il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu’il a reçue. 1705. Le copermutant qui est évincé de la chose qu’il a reçue en échange, a le choix de conclure à des dommages et intérêts, ou de répéter sa chose.. 1706. La rescision pour cause de lésion n’a pas lieu dans le contrat d'échange. è: 1707. Toutes les autres règles prescrites vente-s’appliquent d’ailleurs à l'échange. sATRE. VIEIL Du Contrat de Louage. pour le contrat de { Décrétéle:6 ventôse an XIT. Promulgné le 26 du même mois.) CHAPITRE PREMIER. … Dispositions générales. 1708. Il y a deux sortes de contrats de’louage: Celui des choses, Et celui d'ouvrage. 1709. Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’o- blige de lui payer. _1710. Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyen- nant un prix convenu entre elles. x711. Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières: On appelle baïl à loyer, le louage des maisons et celui des . meubles; Bail à ferme, celui des héritages ruraux; à k CA Fo] à 2 entre. Le frise gt fai, (st rl niut ns le tu : être fort $ seulène: \ 4 gequeli die pic fe 3 ? equel ‘1e, mg bi + enco à te int etceluiti ann nn LL Ë , | | ; GODE NAPOLÉON, 213 Loyer, le louage du travail où du service; Bail à cheptel, celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie. Les devis, marché ou prix fait, pour Pentreprise d’un ou= vrage moyennaut un prix détérminé, sont aussi un Jouage, à S 5. 5.. ie; SSD lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait, Ces trois dernières espèces ont des règles particulières. 1712. Les baux des biens nationaux, dés biens des com= munes et des établissemens publics, sont soumis à des régle= mens particuliers,, CHAPITRE IL Du Louage des Choses. w 1713, Ox peut louer toutes sortes de biens meubles ou im- heubles. à:- Secrion Îxe.— Des Règles communes aux Baux des Maisons, et des Biens ruraux. 1714, On peut louer par écrit, ou verbalement. 1715. Si le bail fait sans écrit, n’a encore reçu aucune exé- cution, et que lune des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données. le Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail. 1710, Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution à commencé, et qu’il n’existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur sûn serment, si mieux n'aime le locataire demander l’estimation par experts; auquel cas les frais de expertise restent à sa charge» si l’esti- mation excède le prix qu’il a déclaré.:- 1717. Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite, : Elle peut être interdite pour le tout on partie.: Cette clause est toujours de rigueur, 1718. Les articles du titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des Epoux, relatifs aux baux des biens des femmes mariées, sont applicables aux baux des biens des mi. neurs,| 1719. Le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, a 19, De délivrer au preneur la chose louée; 2°, D’entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée;: \ 2 . LE;“ $r4 CODE NAPOLÉON:s du bail, 1720. Le bailléur est tenu de délivrer la chose en bon état de: réparations de toute espèce. Ji doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les répa- ratins qui peuvent devenir nécessaires, autres que les loca- tives. à à 1721. Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou = qéfanits de la chosedouée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. 30, D’enfaire jouir paisiblement le preneur pendant la durée. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.- 1722. Si, pendant la durée du bail,,la chose louée est dé- truite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminutiom du prix, ou la ré- siliation même du bail, Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement. 1728. Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.: 1724. Si, durant le bail, la chose louée a hesoin de répara- tions urgentes et qui ne puissent être diflérées jusqu’à la fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent; et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée. Mais si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du témps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.| Si les réparations sont de telle nafure qu’elles rendent inha- bitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail. … 1725. Le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du - trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée; sauf au preneur à les poursuivre en son personnel. 1726. Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troubiés dans leur jouissance par suite d’une action concernant - Ja propriété du fonds, ils ont droit à une diminution proportions née sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que-le trouble et l’enyé bement aient été dénoncés au propriétaire. 727. Si ceux qui ontcommis les voies de fait, prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui< même cifé en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l’exercice de quelque servitude, il doit appeler Je bailleur en garantie, et \ 4 Ye à pa ln fab ant ados bon ét} es vit: quand nr te pau ouée ai > plen ré ,Surulk‘ it, out v'yalial ail, ca n der isqu'à at lt l s qu'els » font de te jou,} t de la pi andenti eur td pre jouit uée; Hit mier oué à conte | roi ueletnu (à prétie peuresth® jélissent reset gun &ODE. NAPOLÉONS»15 doit être mis hors d'instance; s’il exige, en nommant le bailleur pour lequel il possede. 1728. Le preneur est-tenu dedeux obligations principales: 1°. D'user de la chose louée en bon père de famille, et sui- vant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant célle présumée d’après les circoustances, à défaut de conven- tion; 28. De payer le prix du bail aux termes convenus. 1729° Si le preneur emploie la chose louée à uu autre usage que celui auquel ellesa été destinée, où dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circons- tances, faire résilieirle baïl. 1730. S'il a été fait un étet des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, sui- vant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusié ou force majeure.. 1731. S'il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est pré- sumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. é 1732. Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu'elles ont eu liéu Sans sa faute. é: 1733. Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine, 1734. S'il y a plusieurs locataires, ils sonttous solidairement responsables de l’incendie; À moins qu’ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l’habitation de l’un d’eux,‘auquel cas celui-là seul en est tenu;:‘ Ou que quelques-uns ne prouvent que l’incendie n’a pu com- mencer chez eux, auquel cas ceux-là n’en sont pas tenus. 1735. Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous- locataires. 1736, Si le bail a été fait sans écrit, l’une des partiesne pour- ra donner congé à Pautre qu’en observant les délais fixés par l'usage des lieux.“+& 1737. Le bailcesse de plein droit à Pexpiration du terme fixé, Jorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner € ngé. à| 1738. Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un fouveau bail dont Peffet ast réglé par l’article relatif aux locations faites sans’ écrit, KT. 216:€OPE NAPOLÉONWS L 1739. Lorsqu'il y à un congé signifié, le preneur, quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la‘tacite récon- duction.| Fi 1740. Dans le cas des deux articles précédens, la caution dotinée pour le bail ne s’étend pas aux obligations résultant de la prolongation. r7ar. Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur, de remplir leurs engagemens. 1742. Le contrat de louage n’est point résolu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur. 1743. Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire qui à un bail authentique ou dont la date est certaine, à moins qu’il ne se soit réservé ce droit par le contrat de bail.| 1744. S'il a été convenu, lors du bail, qu’en cas de vente Pacquéreur pourrait expulser le fermier ou locataire, et qu’il wait été fait aucune stipulation sur les dommages et intérêts, le bailleur est tenu d'inde le fermier où le locataire de la maniere suivante. 1745. S'il s’agit d’une maison, appartement ou boutique, le bailleur paye, à titre de dommages et intérêts, au locataire évincé une somme égale au prix du loyer, pendant le temps qui, suivant Pusage des lieux, est accordé entre le congé et la sortie. 1746. S'il s’agit de biens ruraux, l'indemnité que le bailleur doit payer au fermier, est du tiers du prix du baïl pour tout le temps qui reste à courir. 1747. L’indemnité se réglera par experts, s’il s’agit de manu- factures, usines, ou autres établissemens qui exigent de grandes avances. 3 1748. L'’acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail, d’expulser le fermier ou locataire en cas de vente, est, en outre tenu d’avertir le locataire au temps d'avance usité dans ©- Je lieu pour les congés. Ii doit aussi avertir le fermier de biens ruraux, au-moins un an à l’avance. 1749. Les fermiers ou les locataires ne peuvent être expulsés wils ne soient payés par le bailleur, on, à son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages et intérêts ci-dessus expli- A or. EE or 1750. Si lebail west pas fait par acte authentique, ou n’a point* de date certaine, l’acquéreur n’est tenu d’aucuns dommages et intérêts. 1751. L’acquéreur à pacte de rachat ne peut user de la fa- &. quo al| ant&h| | la peur à mon qu x lea le ten à ongl \e ballet| our EU| de mt de pr| Lo le ep ut, pl sus ex" TU pages | de la fr €ODE NAPOLÉONe 21? culté d’expulser le preneur, jusqu’àce que, par l'expiration du délai fixé pour le réméré, il devienne propriétaire incommu- table. Secrion Il.— Des Règles particulières aux Baux à loyer. -1752. Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisans, peut être expulsé, à moins qu’il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer.‘ è 1793. Le sous-locataire n’est tenu envers le propriétaire que iusqu’à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment dela saisie, et sans qu’il puisse opposer des paiemens faits par anticipation. Les paiemens faits par le sous-locataire, soit en vertu d’une stipulation portée en son bail. soit en conséquence de Pusage des Lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation. 1754. Les réparations locatives ou de menu entretien dont Ie locataire est tenu, s’il»?y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l’usage des lieux, et, entr’autres, ies répa- rations à faire, Aux âtres, contre-cœurs, chambranles et tablettes des che» iminées; Au recrépiment du bas des murailles des appartemens ef autres lieux d’habitation, à la hauteur d’un mètre; AUX pavés et carreaux des chämbres, lorsqu'il y en a seule- lement quelques-uns de cassés;| Âux vitres, à moins qu’elles ne soient cassées par la grêle ou autres accidens extraordinaires et de force majeure, dont le lo- cataire ne peut être tenu; x: Âux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures. 1755. Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.‘|: 1766. Le curement des puits et celui des fosses d’aisance sont Bla charge dubailleur, s’il n’y a clause contraire. 1757. Le bail, des meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis entier, une boutique, ou tous autres appartemens, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maisons, corps de logis, boutiques ou autres appariemens, selon Pusage des lieux.=: à 1758. Le bail d’un appartement meublé est censé fait à l’an- née, quand il a été fait DRE par an; Au mois, quand il a été fait à tant par mois; Au jour, s’il a été fait à tant par jour. Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par ue mois 218.« CODE NAPOLÉON: 2 ou par jour, la location est censée faite suivant Pusage des lieux.‘ 1750. Si le locataire d’une maison ou d’un appartement con- tinue Sa jouissance après l'expiration du bail par écrit, sans op- position de la part du bailleur, il sera censé les ocçuper aux mêmes conditions, pour le terme fixé par l’usage des lieux, et me pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé donné suivant le délai fixé par Pusage des licux. î 1760. En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire À Ja relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus.;: 1761. Le bailleur ne peut résoudre Ja location, encore qu’il déclare vouloir occuper par lui-même la maison louée, s’il n’y a eu convention contraire. 1762. S'il a été conveuu dans le contrat de louage, que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signi- fier d'avance un congé aux époques déterminées par l’usage des lieux.+ Ssemos H.— Des Règles particulières aux Baux à ferme. 1763. Celui qui cultive sous la condition d’un partage de fruits avec le bailleur, ne peut ni sous-louer ni céder, si la fa- culté ne lui en a été expressément accordée par le bail. 1764. En cas de contravention, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance, et le preneur est condamné aux dom- mages-intérêts résultant de linexécution du bail. "1765. Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une con- fenance moindre ou plus grande que celle qu’ils ont réelle- ment, il n’y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour de fermier, que dans les cas et suivant les règles exprimés au titre de La Vente. 1766. Si le preneur d’un héritage rural ne le garnit pas des Destianux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s’il abandonne la culture, s’il ne eultive pas en bon père de famille, s’il emploie la chose louée à un autre nsage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s’il n’exécute pas les clauses du bail, et qu’il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu’il est dit en Par- ticle 1764. F6 1767.‘Tout preneur de bien rural est tenu d’engranger dans les lieux à ce destinés d’après Le bail. Dore 1768. Le preneur d’un bien rural est tenu, sous peine de-tous Que Ly LOUE che SAS je pet x| enr, à Un Cm tel ni ture qi HIT aux ds CODE NAPOLEON 210 dépeñs, dommages et intérêts, d’avertir le propriétaire des usur- pations qui peuvent être commises sur les fonds.: Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d’assignation suivant la distance des lieux. 1769. Si lebail est fait pour plusieurs années, et que, pen- dant la durée du bail, la totalité ou la moitié d’une récolte au ‘moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut deman< der une remise du prix de sa location, à moins qu’il ne soit in demnisé par les récoltes précédentes. S$’il n’est pas indemuisé, l’estimation de la remise ne peut avoir lieu qu’à la fin du bail, auquel temps il se fait une com- pensation de toutes les années de jouissance;: Et ceperidant le juge peut provisoirement dispenser le prencur de payer une partie du prix en raison de Ja perte soufferte. 1770. Si le bail n’est que d’une année, et que la perte soit de là totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d’une partie proportionnelle du prix de la location, Ilne pourra prétendre aucune remise, si la perte est moindre de moitié.: 1771. Lie fermier ne peut obtenir de remise, lorsque la perte des fruits arrive après qu’ils sont séparés de Ja terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en nalure; auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la: perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui déli- vrer sa portion de récolte.:; Le fermier ne peut également demander une remise, lorsque la cause du dommage était existante et connue à l’époque où le bail a été passé.: 1772. Le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse. 1778. Cette stipulation ne s’entend que des cas fortuits ordi- paires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure. Elle ne s’entend point des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n’est pas ordinairement sujet, à moins quele preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus. 1774. Le bail, sansécrit, d’un fonds rural, est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l'héritage affermé.| Ainsi le bail à ferme d’un pré, d’une vigne, et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le coursdel’an- ñée, est censé fait pour un an. Le baïl desterres labourables, qu ou saisons, est censé fait pour autant d’aon ent par soles a de soles. a * « / 2 D CODE NAPOLÉON. so 1975, Le baï des héritages furaux, quique fait sans écrit, cesse de plein droit À Pexpiration du temps pour lequel il est censé fait, selon l'article précédent. 1776. Si, à Pexpitation des baux ruraux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau baïl dent: Peffet est 1églé par l’article 1774. 177% Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succèecte dans fa culture, les logémens éonvenables efautrés facilités pour les travaux de l’année suivante; et réciproquement; le fermier entrant doit procurer à celui qui sort les logemerñs convenables et autres facilités. pour La consommation dés fourrages, et pour les récoltes restant à faire. Dans l’un et l’autre cas, on .1778. Le fermier sortant d de l’année, s’il les a récus lors gand même il ne les auraif pas reçus, es retenir suivant l'estimation. CHAPITRE III * Du Louage d'ouvrage et d'industrie. 279. IL y a trois espèces principales de Jouage d'ouvrage ct d’'industrit: 2 10. Le l'uage quelqn’un; 0, Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes nu des marchandises; 30, Celui des entrepreneurs d’ouvrages par suite de devis ou marchés.: Ssertos 1780. On ne peu entreprise détérminée. 7781. Le maitre est cru sur son affirmation, Pour la quotité des gages;: Pour le paiement du salaire de l’année échue; Et pour les à-comptes donnés pour l’année courante. Srcmon II.== Des Voiluriers par terre elpareau. 1782. Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui lear sont confiées, AUX .. 4. 4.. mêmes obligations que les aubergistes, dont il est parlé au titre : du-Dépôt et du Séquestre:: 1783. Ils répondent non-seulement de ce qu’ils ont déjà recu dans leur b; mais encore de ce qui leur a été remis Sur ùs l'entrepôt, pour être placé daps leur doit se conformer à l’usage deslieux. oit aussi laisser lespailles ef engrais de son entrée en jouissance; ef ie propriétaire pourra des gens de travail qui s’engagent au service de e.— Du Louage des Domestiques el Ouvriers. t'engager ses services qu’à temps; Où pour une lui sut ler CouTeE Ages Et tbedethis eseteur. tsSènce,+ faute pui d'ourret an se r ea, qui amuse e de derst + Our , où pui ÿ antes ar el sujet!" conféa! pa alé ru nf out és qui Jeu 5 cé dus” CODE NAPULÉONs M 227 1784 Ïls sont responsables de la perte et des avaries descheses qui leur sont confiées, à moins qu’ils ne prouvent qu’elles ont élé. perdues et avariées par Cas fortuit ou force majeure. È 1785. Les entrepreneurs de voitures publiques par terre ef par eau, et ceux des roulages publics, doivent tenir registre de lar- gent, des effets, et des paquets dont ils se chargent. __r786. Les entrepteneurs et directeurs de voitures et roulases publics, les maîtres de barques et navires, sont en ouire assn- jettis à des réglemens particuliers, qui font la loi entre eux@k les autres citoyens. ss Secrion LE.— Des devis et des Marchés. 1787. Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on ‘peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son in- dustrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière. 1788. Si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maitre ne fût en demeure de recevoir la chose. 1789. Dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l’ouvrier n’est teur que de sa faute, 1700. Si, dans le cas de l’article précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de Pouvrier, avast que ouvrage ait été reçu, et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l’ouvrier n’a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n’ait péri par le vice de la matière. 1701. S'il s’agit d’un ouvrage à plusieurs pièces ou à Ia me- sure, la vérification peut s’en faire par parties: elle est censéa faite pour toutes les parties payées, si le maître paye l’ouvriei cn proportion de l’ouvrage fait. 1792. Si l'édifice construit à prix fait, périt en tout on en par- tie par iewice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans, 1703. Lorsqu'un architecte on un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté etconvenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander au- cune augmentation de prix, ni sous le prétexte d’augmentation de 1a main-d'œuvre on des matériaux, ni sous celui de change gemens ou d’angmentations faits sur ce plan, si ces changemens ou augmeutations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire,: ; 1794. Le-maître peut résilier, par sa seule volonté, lé marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommü- 4) ë 222. CODE NAPOLÉONe geant l’entrepreneur de toutesses dépenses, de tous sestravaux,, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise, 1795. Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l’ouvrier, de l’architecte ou entrepreneur. ee 1796. Mais le propriétaire-est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention, à leur succession, la valeur des. ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement _que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles. 1797. L’entrepreneur répond du fait des personnes qu’il em- ploie. 1798. Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d’un bâtiment ou d’autres ouvrages faits à l’entreprise, n’ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages out été faits, que jusqu’à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l’entrepeneur, au moment où leur action est intentée.< à 1709. Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux sègles presrrites dans la, présente section: ils sont entrepreneurs dans la partie qu’ils traitent. CH SPITRE I V. Du Bail à cheptel. Srerion Îre,— Dispositions générales. 1800. Le bail à cheptel est un contrat par lequel l’une des parties donne à l’autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles.: 1801. Il y a plusieurs sortes de cheptels: Le cheptel simple ou vrdinaire, "-Hecheptel à moitié, Le theptel donné au fermier ou au colon partiaire. T1 y a encore, une quatrième espèce de contrat improprement appelée cheptel.* . 1802. On peut donner à cheptel toute espece d’animaux - susceptibles de croît ou de profit pour l’agriculture ou le com- merce. 1803. À défaut de conventions particulières, ces contrats se reglent par les principes qui suivent, © Secrion Il.— Du Cheptel simple. 1804. Le bail À chéptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croit, et qu’il supportera aussi la moitié de la perte,. rave| & a mi tion à leur& ulenet OUVrEgA equel à dontile eur act SUR le préneurne remplit pas ses obligations. CODÉ NAPOLÉONS 323 1805; L'’éstimation donnée au cheptel dans le bail n’en transporte pas la propriété au preneur; elle n’a d’autre chjct que de fixer la perte ou le profit qui pourra se trouver à Pexpi- ration du bail.: 1806. Le preneur doit les soins d’un bon père de famille à la conservation du cheptel. 1807. Il n’est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée. 1808. En cas de contestation, Le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu’il impute au preneur. à 1809. Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit, est tou- jours tenu de rendre compte des peaux des bêtes. 1810. Si le cheptel périt en entier sans la fante du preneur, la perte en est pour le bailleur.; S’il n’en périt qu’une partie, la perte est supportée en com- mun, d’après te prix de l’esfimation originaire, et celui de Pestimation à l’expiration du cheptel. 1811. On ne peat stipuler, Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute,” Gu qu’il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit,. Qu que le bailleur prélevera, à la fin du bail, quelque chose de’plus que le cheptel qu’il à fourni. Toute convention semblable est nulle.+ Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du trayail des animaux donnés à cheptel. . La laine et le croît se partagent, 1812. Le preneur ne peut disposer d’aucune bête du trou- peau ,; soit du-fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consente-+ ment du preneur. 1813. Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient; sans quoi il peut le saisir et ie faire vendre pour ce que son fermic lui doit. 1814. Le preneur ne pourra'tondre sans en prévenir le baïlleur. Ê 1815.$’il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans. 1816. Le bailleur peut en demander plutôt la résolation, si 4 2£4- CODE NAPOLÉOKe. 1817. À la fin du bail, ou lors de sa résolution, il se fait une nouvelle estimation du cheptel. Le bailleur peut prélever des bêtes de chaque espèce, jusqu’à concurrence de la première estimation; l’excédant se partage. S’il n'existe pas assez de bêtes pour remplir la première esti- mation, le bailleur prend ce qui reste, et les partiesse font raison de la perte. ” Secrion IL— Du Cheptel à moitié. 18:8. Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractans fournit la moitié des bestiaux, qui de- meurent communs pour le profit ou pour la perte.; 18:9. Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier, etdes travaux des bêtes. -Le bailleur n’a droit qu’à la moitié des laines et du croît. Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ue soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire. 1820. Toutes les autres règles du cheptel simple s’appliquent au cheptel à moitié.! SecTion IV.— Du Cheptel.donné par le Propriétaire à son nn Fermier ou Colon partiaire. S Ter, Du Cheptel donné au Fermier. 182#,,Ce cheptel(aussi appelé cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d’une métairie la donne à ferme, à la charge qu’à l’expiration du bail, le fermier laisséra des bes- taux d’une valeur égale au prix de l’estimation de ceux qu'il aura reçus. 1822.[estimation du cheptel donné au fermier ne lui en transfère pas la propriété, mais néanmoins le met à ses risques.; 1823. Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail,&il n’y a convention contraire. 1824. Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n’est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l'exploitation de laquelle il doit êtreuniquement employé.+. 1825, La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s’il n'ya convention contraire. FF 1826, A la fin du bail, le fermier ne peut retenir le cheptel en en payañt lestimation originaire; il doit en laïsser un de valeur pareille à celui qu’il a reçu. ne S'il y a du déficit, il doit le payer; et c’est seulement l’excé- dant qui lui appartient. ë ire Ïl te ul 4e, re ele 6 il quels jid inph, où, teur (eme ligue ë à son lu pr 8, à k es bete x quil Que fau dant| or D'al artient dément À entr .. C0DE NAIOLÉON. 225 $ I. Du Cheptel donné au Colon partiaire. 1827. Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur.- 1828. On peut stipuler que le colon délaissera au batleur sa art de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire; Que le bailleur aura nne plus grande-part du profit; . Qu'il aura la moitié des laitages. de: Mais onme peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.:‘ cie 1829. Ce cheptel finit avec le baïl à métairie,: 1830. Il est d'ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple. Srorion V.— Du Contral improprement appelé Cheptel. 1831. Lovrsqu’une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété; il a seulement le profit des veaux qui en naissent. - TITRE IX. . Du Contrat de Société.. (Décrété le 8 mars 1804. Promulgué le 18 du même mois.} CHAPITRE PREMIER. | Dispositions générales. 1832. LA société est un contrat par leruel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. 1833, Toute société doit avoir un objet licite, et ètre con- tractée pour l'intérêt commun des parties.: Chaque associé doit-y apporter ou de l’argent, ou d’autres biens, ou son tndustrie.: 1834. Toutes sociétés doivent être rédigées par écrit, lorsque leur objet est d’une valeur de plus de cent cinquante francs. La preuve testimoniale n’est point admise contre et outre Île contenu en l’acte de société, ni sur ce qui serait alléoué avoir été dit avant; lors ou depuis cet acte, encore qu'il s'agisse d’une somme ou valeursmoindre de cent cinquante francs, CHAPITRE LI, Des diverses espèces de Sociétés. 1835. Les sociétés sont universelles où particulières. Secriox fre,— Des Sociétés universelles. 1836. On distingue deux sortes de sociéiés universelles: Ia £ J 226 CODE NAPOLÉONe société de tous biens présens, et la société universelle de gains. 1837. La société de tous biens présens est celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens meubles et im meubles qu’elles possèdent actuellement, et les profits qu’elles pourront en tirer. Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espèce de gains; mais les biens qui pourraient leur avenir par succession, dona- tion ou less, n’entrent dans cette société que pour la jouissance: toute stipulation tendant à y faire entrer la propriété de ces biens est prohibée, sauf entre époux, et conformément à ce qui est réglé à leur égard.| 1838. La société universelle de gains renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société: les meubles que chacun des associés possède au temps du contrat, y sont aussi compris; mais leurs immeubles personnels n’y entrent que pour la jouis- sance seulement. 1839. La simple convention de société universelle, faite sans autre explication, n’emporte que la société universelle de gains. 1840. Nulle société universelle ne peut avoir lieu qu'entre personnes respectivement capables de se donner où de’ recevoir une de l’autre, et auxquelles il n’est point défendu de s’avan- tager au préjudice d’autres personnes. Szcrion I.— De la Société particulière. . 1847. La société particulière est celle qui ne s'applique qu'à certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir. 1842. Le contrat par lequel plusieurs personnes s'associent» soit pour une entreprise désignée, soit pour l’exercice de quelque métier ou profession, est aussi une sociëté particulière. CHAPITRE IIT Des Engagemens des Associés entre eux€ à l'égard des Tiers. Srcrion Ie.— Des Engagemens des Associés entre eux. 1813. La société commence à l'instant même du contrat, s’il ne désigne une autre époque.: 1844. S'il n’y a pas de convention sur la durée de la société, elle est censée contractée pour toute la vie des associés, sous la modification portée en l’article 1869; ou, s’il s’agit d’une affaire dont la durée soit limitée, pour tout le temps que doit durer wette affaire, 4 in, lequele E et im. quelles| à gain Ë, dona lance: LE de ce late Seuls D quelque | ard de ve EU PRE jotrai se } CODE NAPOLÉONSs 229: 1845. Chaque associé est débiteur envers la société, de tout ce qu’il a promis d’y apporter,: Lorsque cet apport consiste en un corps certain, et que la so- ciété en est évincée, l’associé en est garant envers la société, de la même manière qu’un vendeur l’est envers sou acheteur. 1846. L’associé qui devait apporter une somme dans Ha société, et qui ne l’a point fait, devient, de plein-droit et sans demande, débiteur des intérêts dé cette somme, à compter da jour où elle devait être payée. Il en est de même à l'égard des sommes qu’il a prises dans la caisse sociale, à compter du jour où illes en a lirées pour son profit particulier; Là= Le tout sans préjudice de plus amples dommages- intérêts, s’il y a lieu. re 1837. Les associés qui se sont soumis à apporter leurindustrie à la société, lui doivent compte de tous les gains qu’ils ont faits par l’espèce d'industrie qui est l’objet de cette société,. 1848. Lorsque l’un des asspciés est, pour son compte particu— lier, créancier d’une somme exigible envers nne personne qui se trouve aussi devoir‘à la société une somme également exi= gible, l’imputation de ce qu’il reçoit de ce débiteur, doit se faire sur la créance de la société et sur læ Sienne dansla proportion des deux créances, encore qu’il eût par sa quittance dirigé Pimpu- tation intégrale sur sa créance particulière: mais s’il a exprimé dans sa quittance que l’imputation serait faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation sera exécutée. 1849. Lorsqu'un des associés a reçu sa part entière de Ja créance commune, et que le débiteur est depuis devenu insolvable, cef associé est tenn de rapporter à la masse commune ce qu’il a reçu, encore qu'il eût spécialement donné quittance pour sa part, 1850. Chaque associé est tenu envers la société, des dom mages qu’il lui a causés par sa faute, sans pouvoir compenser avec ces dommages les profits que son industrie lai‘auraît procmés dans d'autres affaires, - 1851. Si les choses dont la jouissance sehlement a été mise dans la société sont des corps certains et déterminés, qui ne se consomment point par l’usage, elles sont aux risques de l’associé: propriétaire. Si ces choses se consomment, si elles se détériorent en les gare dant, si elles ont été destinées à être vendues, ou si elles ont été mises dans la société sur une estimation portée par un inveu- taire, elles sont aux risques de la société. Si la chose a été estimée, l’associé ne peut répéter que le mon tant de son estimation. 1892. Un.associé a action contre la société, non-senlemeñt à ï& “ 228‘CODE NAPOLÉON: raison des sommes qu’il a déboursées pour elle, mais encore à raison dés obligations qu’il à contraciées de bonne foi pour les: affaires de la société, et des risques inséparables de sa gestion. . 1853. Lorsque l'acte de société ne détermine point la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de cha- cun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société. À l'égard de celui qui n’a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée comme si sa mise eût été égale à celle de Passoeié qui a le moins apporté. 1854. Si les associés sont convenus de s’en rapporter à l’un d'eux on à untiers pour le réglement desparts, ce réglement ne peut être attaqué, s il n’est évidemment contraire à l’équité. Nulle réclamation n’est admise à ce sujet, s’il s’est écoulé us de trois mois depuis que la partie qui se prétend lésée a cu Connaissance du réglement, ou si ce réglement a reçu de sa part . Un commencement d'exécution. 1855. La convention qui donnerait à l’un des associés la tota- lité des bénéfices, est nulle. Il en esi de même de Ja stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes les sommes ou effets mis dans le fonds de lt société par un où plusieurs associés, 1856. L'’associé chargé delPadministrafion par une clause spé- ciale du contrat de société, peut faire, nonobstant l'opposition des autres associés, tousles actes qui dépendent de son adminis- tation, pourvu que ce soit sans fraude, Ce pouvoir ne peut être révoqué sans cause légitime, tant que la Société dure; mais s’il n’a été donné que par acte postérieur au contrat de société, il est révocable comme un simple mandat. 1857. Lorsque plusieurs associés sont chargés d’aministrer, _ sansque leurs fonctions Soient déterminées, ou sans qu'il ail été _ exprimé que lui ne pourrait agir sans l’autre, ils peuvent faire chacun séparément tous les actes de cette admiuistration, 1858. S'il a é'éstipulé que Pun des administrateurs ve pourra rien faire sans l’autre, un seul ne peut, sans une nouvelle con- vention, agir en l’absence de Pautre, lors même que celui-ci se- sait dans l’impossibilité actuelle de concourir aux actes d’admi- \. nistration. 1859. À défaut de stipulations spéciales sur le mode d’admi- nistrafion, l’on suit les règles suivantes: 19, Les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d’administrer l’un pour l’autre. Ce que chacun fait est valable même pourla part de ses associés, Sans qu’il ait pris leur consentement; sauf le droit qu'ont ces derniers, on l’un d’eux, de s'opposer à l’opéralion avant qu’elle soil conclue. 29, Chaque associé peut se servir des choses appartenant à la ss | art enter ñ jui soc] fl ci, ain Cor| ur le| on, À pat| ech écoulé eau à pat à tohre etoute > fonds Se spé ostHion Iminie ant que lérieur randat, istrer, ait été itfare JOUTTA » cON« 0}$e- admi- ide ent le ait et ds leur d'eux, tale CODE NAPOLÉON:: 2:9 société, pourvu qu’il les emploie à leur destination fixée par l’usage, et qu’il ne s’en serve pas contre Pintérêt de la société, ou de manière à empêcher ses associés d’en user selon leur droite 39. Chaque associé a le droit d’obliger ses associés à faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses de la société. 4°: L’un des associés ne peut faire d'innovation sur les im- meubles dépendans dé la société, même quand il Les soutiendrait avantageuses à cette société, si les autres associés n’y con- sentent.: 1860. L’associé qui n’est point administrateur, ne peut alié- ner ni engager les choses même mobilières qui dépendent de la société.: 186r. Chaque associé peut, sans le consentement de ses asso ciés, s’associer une tierce personne relativement à la part qu’il a dans la société: il ne peut pas, sansce consentement, lPassocier à la société, lors mêmé qu’il en aurait administration. Section II.— Des Engagemens des Associés à l'égard Le des 11e.: 1862. Dans les sociétés autres que celles de commerce, Îles associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales.-et l’un des associésine peut obliger les autres, si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir. 1863. Les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont contracté, chacun pour une somme et part égales, encore que la part de l'in d’eux dans la société fût moindre, si l’acte n’a pas spécialement restieint l’obligation de celui-ci sur le pied de cette dernière part.; 1864. La stipulation que l'obligation est contractée pour le compte de la sociéié, ne lie que l’associé contractant et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ou que la chose n’ait tourné au profit de la société. CHAPEBR EE, Des Différentes Manières dont finit la Société. 1865. La sociéié finit, 19, Par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée; 2°, Par luxtinction de la chose, ou la consommation de la’ négociation; ….# 39, Par la mort naturelle de quelqu'un des associés; 4°. Par la mort civile, l'interdiction ou la déconfiture de Pan d'eux;: 5°. Par la volonté qu’un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en société, 238 CODÈ NAPOLÉONS … 1866. La prorogation d’une société à temps limité ne peut être prouvée que par un écrit revêtu des mêmes formes que le: contrat de société. S - 1867. Lorsque l’un des associés a promis de mettre en com- mun la propriété d’une chose, la perte survenue avant que la mise en soit effectuée, opère la dissolution de la société par rap- port à tous les associés. à toû tal La société est également dissoute dans tous les cas par la perte ÿ de la chose, lorsque la jouissance seule a êté mise en commun, Cd et que la propriété en est restée dans la main de l'associé. il Mais la société n’est pas rompue par la perte de la chose dont| El la propriété a déjà été apportée à la société.| 1868. S’ila été stipulé qu’en cas de mort de l’un des associés,.|| l , continuerait avec son héritier, ou seulement entre les pr associés. survivans, ces dispositions seront suivies: au second cas, l'héritier du décédé n’a droit qu’au partage de la société, en égard à la situation de cette société lors du décès, et ne pâr- ticipe aux droits ultérieurs qu’autant qu’ils sont une suite récessaire de ce qui s’est fait avant la mort de l'associé auquel il succède. il ©© x869. La dissolution de la société par la volonté de lune des parties ne s’applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée, et s’opère par une renonciation notifiée à tous les associés,| : pourvu que cette renonciation soit de bonne foi, et non faite à contre-temps. 1870. La renonciation n’est pa renonce pour s’approprier à lui seu s de bonne foi lorsque l’associé|& 1 le profit que les associés| ’étaient proposé de retirer en commun,|| Elle est faite à contre-temps lorsque les choses ne sont plus| de “entières, et qu’il importe à la société que sa dissolution soit dif-| f férée.|. 1871. La dissolution des sociétés à terme ne peut être de-|* : mandée par l’un des associés avant le terme convenu, qu’autant Fa qu'il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé“ manque à ses engagemens, ol qu’une infirmité habituelle le|| rend inhabile aux aflaires de la société, ou autres cas sembla-| E bles, dont la légitimité et la gravité sont laissées à larbitrage| j des juges. 4- à 1872. Les règles concernant le partage des successions, la| ï forme de ce partage, et les obligations qui en résultent entre les.| LÉ cohériliers, s'appliquent aux partages entre associés.‘ à Disrostrion relative aux Sociétés de commerce.+» 1873, Les dispositions du présent titre ne s’appliquent aux| ñ lè le h DES quel E ent ant qu lé parts ar La pe Con, )cié, chose di assoc Centre} au Sec à S0cIÉlE, et ne pr ane su 1 auqu lune de Irmité, asso, n falki l'asso asSuci ont pl soit di jt aux CODE NAPOLÉONe|‘ox sociétés de comfherce que dans les points qui n’ont rien de con- traire aux lois et usages du commerce. TITRE. X Du Prét. -,({Décrété le 3 mars 1804. Promulgué le ro du même mois.} 1874. Il y a deux sortes de prêt:. Celui des choses dont on peut user sans les détruire, Lt celui des choses qui se consomment par l’usage qu’on en fait. La première espèce s’appelle prét à usage, ou commodla'; La deuxième s’appelle prét de consommalion, ou simplement- prét, CHAPITRE PREMIER. Du Prét à usage, ou Commodat. Scrion fre.— De la IVaturè du Prét à usage. 1875. LE prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel Pune des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. 4876. Ce prêt est essentiellement gratuit. 1877. Le prêteur demeure propriétaire de la chose prètée. 1878. Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se con= somme pas par l’usage, peut être l’objet de cette convention. 1879. Les engagemens qui se forment par.le commodat, passent aux héritiers de celui qui prête ,'et aux héritiers de celui qui emprunte. Ée Mais si l’on n’a prêté qu’en considération de emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée. Secrion II.— Des Engagemens de l’'Emprunteur. 1880: L’emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée, I ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu. 1881. Si l’emprunteur emploie la chose à un autre usage, on pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit. s 1882. Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l’emprur- teur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, 530| CODE NAPOLÉON.| i: na pouvant conserver que l’une des deux, Fe a préféré la sienne, il est tenu de la perte de Pautre. 1883. Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui ar- rive, même par cas fortuit, est pour lemprunteur, s 1 n’y à “convention contraire. 1884. Si la chose se détériore par le seul effet de l’usage pour lequel elle a été empruntée; et sans aucune faute de la| part de rl emprünteur, iln’est pas tenu de la détérioration. 1885. L, emprunteur ne peut pas retenir la chose per compen- -sation de ce que le prêteur lui doit, 1886. Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut-pas la répéter.| 1887. Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur, Szcrion EE.— Des Engagemens de celui qui prête à usage. 1888. Fe prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’ après le . terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée. 1889. Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le be- soin de l'emprunteur ait cessé, il survient au pr êteur un besoin pressant et imprévu de sa chese, le juge peut, suivant les eir- constances; obliger emprunteur à la lui rendre. 1800. Si, pendant la durée du prét, eue a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, méc essaire, et tellement urgente qu’il w’ait pas pu en prévenir le prèteur, celui-ci sera tenu de la lui rem .bourïser, 1801. Lorsque la chose prêlée a des défauts tels, qu’elle puisse causer du p: réjudice à celui qui s’en sert, le prêteur est responsable, s’il connaissait les défauts etn’en à pas aveiii l’empruuteur. CHAPITRE IL. Du Prêt de consommation, ou simple Prét. Secrion Ire.— De la IVature du Prét de consommation. 1892. Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par usage, à la charge par celte dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. 1893. Par l'effet de ce prèt, l'emprunteur devient le pro= priétaire de la chose prêtée; et c’est pour lui qu’elle périt de quelque manière que cette perte arrive. 1894. On ne peut pas donner à titre de prêt de consom- mation des choses qui, quoique de même espèce, diffèrent La so te(ui ù| il Co, 1 que Ja nèx & pièleu aus, V wap Ru A] que que ee un beyit 1É Les ce eur à él : dépens n'ait 4 Î lui re s, qu'ét > pré )As AW LÉO CODE NAFOLÉON 233 dans l'individu, comme les animaux: alors c’est un prêl à usages. È: 1895. L'obligation qui résulte d’an prêt en argent, n’est tout jours que la somme numérique énoncée au contrat. S'il y a eu augmentation où diminution d'espèces avant l’époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme nunié- rique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant-cours au moment du paiement.<: 1806. La rbglé portée en Particle précédent n’a pas lieu, si le prêt a été fait en lingots. à 1897. Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l’augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, etng doit rendre que cela. “Secrion I, Des Obligations du Préteur. 1898. Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenir de la responsabilité établie par Particle 1891 pour ls prêta. usage,;“: ‘: 1899. Leprêteur ne peut pas rédémander les choses prêtées avant ie terme convenu. 1900. S'il n’a pas été fixé de terme pour la restitutiong le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circons- tances. A à r9o1. S'ila été seulement convenu que l’emprunteur paierait quand il le pourrait, où quand il en aurait les moyens, le juge Hai fixera un terme de paiement suivant les circonstances. Ssorion I.— Des Engagemens de l'Emprunteur. 1902. L’émprunteur est tenu de rendre lès choses prêtées, en même quantité et qualité, et au ferme convenu. 1003. S'il est dans l’impossibilité d’y satisfaire, il est tenu d’en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d’après la convention. Si ce temps et ce lieu n’ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où emprunt a élé fait. 1904. Si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées où leur valeur au terme conveñu, il en doit l’intérêt du jour de la de-. mande en justice: CHAPITRE III. Du Prét à intérét. 1905. Ir est permis de stipuler des intérêts pour simple prèt, soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières. 1906, L’emprunteur qui à payé des intérêts qui n'étaient CODE NAPOLÉONs. pas stipulés, ne peut ni les répéter, ni les imputer sur Je capital. 1907. L’intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi, L’intérêt conventionnel peut excéder celui de le Joi toutes les fois que la foi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.. 1008. La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts 1. en fait présumer le paiement, et en opère la libération. 1909. On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur s’interdit d’exiger. Dans ce cas, le prêt prend le nom de constitution de rente. 1910. Cette rente peut être constituée de deux manières, em perpétuel ou en viager. Fe 1911. La iente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable. Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne Pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d’avance qu’elles auront déterminé. 1912. Le débiteur d’une rente constituée en perpétuel peut ‘être contraint au rachat, * 1°. S’il cesse de. remplir ses obligations pendant deux an- nées; …. 2° Si manque À fournir au préteur les sûretés promises par le contrat. és; 1913. Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur. 1914. Les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre des Contrats aléatoires. BTRE XI. Du Dépôt et du Séquestre. (Décrété le 24 mars 1804. Promulgué le 24 du même mois.} CHAPITRE PREMIER. Du Dépôt en général et de ses diverses Espèces. 1915. Lz dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et dé la restituer en nature. 1916. 1] y a deux espèces de dépôt: le dépôt proprement dit, et le séquestre, Ge Lin lea| Eu de) Bent Intté, itl qu € rente, rés, lee LUE en* Où sat at ue pat EUX êle esp devie teur, établis reçoit| er 41 tdi,| CODE NAPOLÉONe 235 CHAPITRE IT. Du Dépôt proprement dit. Sscrion Îre.= De la INature et de l'Essence du contrat de. Dépot.- 1917. Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit._ 1918. Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières. 191g. Il n’est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée.- La’tradition feinte suffit, quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que lon consent à lui laisser à titre de dépôt. 1920. Le dépôt est volontaire ou nécessaire. Secrion IL.— Du Dépôt volontaire. ro2r. Le dépôt volontaire se forme par le consentement ré- ciproque de lA personne qui fait le dépôt, et de celle qui le recoit. ne 1022. Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, où de son consen- tement exprès ou tacite. 1923. Le dépôt volontairé doit être prouvé par écrit. La preuve festimoniale n’en est point reçue pour valeur excédant cent cinquante francs. 1924. Lorsque le dépôt étant au-dessus de cent cinquante francs, n’est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire, en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l’objet, soit pour le fait de sa restitution. Ne 1925. Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre per- sonnes capables de contracter. Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d’un véritable dépositaire; elle peut être pour- suivie parle tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépôt. 1926. Si le dépôt a.été fait par une personne capable à une personne qui ne l’est pas, la personne qui a fait le dépôt n’a que l’action en revendication de la chose déposée, tant qu’elle existe dans la main du dépositaire, ou une action en restitution jusqu’à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier. Secriox III.— Des Obligations du Dépositaire. 1927. Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose 226 CODE NAPOLÉON. déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses pl qui lui appartiennent. Fe. Jar 1928. La disposition de Particle précédent doit être appliquée l avec plus de rigueur, 1°. si le dépositaire s’est offert lui-même Li pour recevoir le dépôt; 2°, s’il a stipulé un salaire pour la garde E ju du dépôt; 39. si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du ÿ dépositaire; 49, s’il a été convenu expressément que lé déposi- lu taire répondrait de toute espèce de faute,‘, d A 1929. Le dépositaire n’est tenu, en atcun cas, des accidens dt de force majeure, à moins qu’il n’ait été mis en demeure de- restituer la chose déposée,. 1930: il ne peut se servir de la chose déposée, sans la permis\ à Sior: expresse ou présumée du déposant. 2 ü 1931. Il ne doit point chercher-à connaître quelles sont les i choses qui lui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans di un coffre fermé, ou sous une enveloppe cachetée. ho 1932. Le dépositaire doit rendre identiquement! la chose même qu'il a reçue.: Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans à les mêmes espèces qu’il a été fait, soit dans le cas d’augmenta- h tion, soit dans le cas de diminution de leur valeur. 1953. Le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée qus dans l’état où elle se trouve au moment de la restitutios, Les détériorations qui ne sont par survenues par son fait sont à la charge du déposant. 1934. Le dépositaire auquel Ia chose a été enlevée par une force majeure, et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place, doit restituer ce qu’il a reçu en échange. 1935. L’héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n’est tenu que de rendre le piix qu'il a reçu, ou de céder son action contre l’acheteur, s’il n’a pas touché le prix. 1936. Sï la chose déposée à produit des fruits qui aient été percüs par le dépositaire, il est obligé de les restituer.[ne doit . aucun intérêt de l’argent déposé, si ce n’est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution. A 1937. Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui.an nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.| 1938. Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu’il était propriétaire de la chose déposée. ‘ Néanmoins, s’il découvre que la chose a été volée, et quel en est Le véritable propriétaire, 11 doit dénoncer à celui-ci le dé- pôt qui lui a été fait, avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant, Si celui auquel la dénonciation à 4 Î esch| eue à A pers $ sont fées dun La cho endu dun genes e épais estituti, fait sui 8 par ue hose ah nine foi k re le pui nl , sil 14 ent él ne doi Lila él ei Le dé: - C0D* NAPOLÉONe| 25 été faite, néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est vala- blement déchatgé par La tradition qu’il en fait à celui duquel il la reçu. 1039. En cas de mort naturelle ou civile de la personne qui a Fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu’à son héritier. S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d’eux pour leur part et portion. © Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s’ac- côrder entre eux pouf li recevoir. 1940. Si da personne qui a fait le dépôt, a changé d'état; par exemple, si la femme, libre au moment où le dépot a été fait, s’est mariée depuis, et se trouve‘en puissance de mari; si le majeur déposant se trouve frappé d'interdiction: daus tous ces cas et autres de même nature, le dépôt ne peut être restitué qu'à celui qui a l'administration des droits et des biens du déposant. 1941. Si le dépôt a été fait par un tuteur, par un mari ou par un administrateur, dans l’une de ces qualités, ilne peut être restitué qu’à la personne que ce Euteur; ce mari ou cét adminis- trateur représentaient, si leur gestion on leur administration est finie. 1942. Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d’y porter la chose déposée. S’il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant. 1943. Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dansle lieu même du dépôt. 1944. Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé. pour la restitution; à moins qu’il wexiste entre les mains du dépositaire une saisie-arrêt ou uné opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée./ 1945. Le dépositaire infidèle n’est point admis au bénéfice de cessi0le 1946. Toutes les obligations du dépositaire cessent, s’il vient à découvrir et à prouver qu’il est lui-même propriétaire de la chose déposée. Secrion IV.— Des Obligations de la Personne par laquelle le Dépôt a élé fait. 1947. La personné qui a fait le dépôt est tenne de rembour- ser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conserva- tion de la chose déposée, et de l’indemnisér de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnéese Î 258: CODE NAPOLÉON. 1948. Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier _ paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. Fe Secrion V.— Du Dépôt nécessaire. 1049. Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque. accident, tel qu’un incendie, une ruine, un pillage, un nau-. frage ou autre événement imprévu, 1950. La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s’agit d’une valeur au-dessus de cent cinquante francs, 1991. Le dépôt nécessaire est d’ailleurs régi par toutes les iègles précédemment énoncées.: 2, 1952. Les aubergistes ou hôteliers sont responsables, comme dépositairés, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux: le dépôt de ces sortes d’effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire. 1953.[ls sont responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par Les domestiques et préposés de l’hôtellerie, ou par des étrangers allant et venant dans l’hôtellerie, 1954. Ils ne sont pas responsables des vols faits avec force aimée ou autre force majeure. CHAPITRE III. - Du Séquestre. 2 « Scion Ire.— Des diverses espètes de Séquestre. 1955. Lx séquestre est ou conventionnel ou judiciaire. Szcrion IT.— Du Séquestre conventionnel. 1056. Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation termi- née; à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir. 1957: he séquestre peut n’être pas gratuit. 1958. Lorsqu’il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sauf les différences ci-après énoncées. 1959. Le séquestre peut avoir pour objet, non-seulement des effets mobiliers, mais même des immeubles. * 1960. Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être dé- chargé, avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.: Section IT.— Du Séquestre ou Dépôt judiciaire. 1961, La justice peut ordonner le séquestre, PS pr A =" Sd at le de Us detu toutes}, à> C0 ge ch: OT à des el nan à 1e, où pi avec lt ar Une(u les mans n term du dép $, ulemei être dé ntemeit se je re, ÉODE NAPOLÉON.- 239 19, Des meubles saisis sur un débiteur; no 29, D'un immeuble ou d’une chose mobiligre dont la pro= priété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes;: 3°. Des ghoses qu’un débiteur offre pour sa libération.: 1062. L'établissement d’un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gar- dien doit apporter, pour la conservation des effets saisis, les soins d’un bou père de famille. Il doit les représenter, soit À la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de maiu-levée de la saisie, L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien Île sa- laire fixé par la loi. 1663. Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge.: Dans l’un et l’autre cas, celui auquel la chose a été confiée, est soumis à toutes les obligations qu’emporte le séquestre con ventionnel, : ELTRE-XTTL Des Contrats aléatoires. { Décrété le ro mars.x804. Promulgué le 20 du même mois.) 1964. LE contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ouplusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain, S - Tels sont,: Le contrat d'assurance, Le prêt à grosse aventure, Le jeu et le pari, Le contrat de rente viagère. Les deux premiers sont régis par les loïs maritimes, CHAPITRE PREMIER: Du Jeu et du Pari. 1968. La loi n’accorde aucune action pour uue dette du jeu ou pour le paiement d’un pari.#: à 1966. Les: jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse : à l’exexcice du corps, sont exceptés de la disposition précé- aénte. 1 240‘CODE NAPOLÉONWe Néanmoins Îe tribunal peut rejeter la demande, quand[a somme lui paraît excessive 1067. Dans aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu’ila volontairement payé, à moins qu’il v’yaiteu, de la part du ga- gnant ,dol, supercherie ou escroquerie. à à ee CHAPITRE. IL Du Contrat de Rente viagère. Sscrnion Îxe.— Des Conditions requises pour la validité du / Contrat. \ 1968. La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d'argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble,:;: 1069. Elle peut être aussi constituée, à titre purement gratuit, par donation entre-vifs ou par testament, Elle doit être alurs revêtue des formes requises par la lot. ‘1670. Dans le cas de l’article précédent, la rente viagère est réductible, si elle excède.ce dont il est permis de‘disposer: elle est nulle, si elle est/au profit d’uñe personne incapable de re- cevoir.: 1971. La rente viagère peut être constituée, soit sur la tête de celui qui en fournit Le prix, soit sur la tête d’un tiers qui n’a aucun droit d’en jouir.: À 1972. Elle peut être constituée sûr une ou plusieurs têtes. 1973. Elle peut être constituée au profit d’uu tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne. e. Dans ce dernier cas, quoiqu’elle ait les caractères d’une libé- ralité, elle n’est point assujettie aux formes requises pour les donations; sauf les cas de réduction et de nullité énoncés da l’article 1070. L 1974+ Toutcontratderente viagere créée sur la tête d’une per- sonne qui était morte au jour du contrat, ne produihaucun effet. 1975. Il cn est de même du contrat par lequel la rente a été ciéée sur la tête d’une personne aîteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat. » 1976: La rente viagtre peut être constituée au taux qu’il plaît aux parties contractantes de fixer.: Srorion Hi.— Des Effets du Contrat entre les Parties con- : tractantes. es 1977. Celui au profit duquel la rente viagbre a été constituée moyennant un prix, peul demander la résiliation du contrat, si ns è} Quai, 08 qu Put due Ê validié} tre onbey 6 mb pui Île doit plage poser: pable der t sur lb eus qu uns tels 16 qua d'une ses pour noncés É à Dune!: cut la rek: la make La date 4 taux ares ce conti contrat. | | | 4 CODE NAPOLÉONsS: SAT le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exé- cution. ie 1978. Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente: n’autorise point celui en faveur de qui elle est constituée; à de mander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné: il n’a qué le droit de saisiret de faire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d’üne somme suffisante pour le ser- vice des arrérages. ln à 1979. Le constituant ne peut se libérer du paiement de la ‘rente en offrant de rembourser le capital, et en renunçant-à la ‘pétition des arérages payés; il est tenu de servir la rente pen- dant tonte la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu’ait pu devenir le service de la rente, or 1980. La rente viagère n’est acquise au propriétaire qué dans la proportion du nombre de jours qu’il a vécu. Néanmoins, s’il a été convenu qu’elle serait payée d’avance, le terme qui a dû être paÿé, est acquis du jour.où le paiement a dû en être fait. Fi: 1981. La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable, que lorsqu’élie a été constituée à titre gratuit.: 1982, La rente viagère ne s’éteint pas par la mort civile du propriétaire; le paiement doit en être continué pendant sa vie naturelle. DL: 1983. Le propriétaire d'une rente viagère n’en peut deman- “dér les arrérages qu’en justifiant de sôn existence, où de celle © de la personne sur la tête de laquelle’elle à été constituée, gi é T'ETRE:X TI LE Du Mandat. { Décrété le ro mars 1804. Promulgué le 20 du même mois.) 4 CHA PRFRE PEDMIER De la Iature et de la Forme du Mandat. 1084. Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne doune à.une autre le pouvoir de faire quelque chose. pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire, 1985. Le mandat peut être donné ou par acte public, où par écrit sous seing privé, même par lettre. Îl peut aussi être donné verbalement; maïs la preuve testimoniale n’en est reçue que con- formément au titré des Contrats ou des Obligations conven- tivunelles en général, so 24::; éfDE NAPOLÉONs. L'’acceplation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de Pexécution qui lui a été donnée par le mandataire._:- 1986. Le mandat est gratuit, s’il n’y à convention contraire, 1987. Il estou spécial et pour une affaire ou certaines affaires fi - seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant.. - 1988. Le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d'administration.& S'il s’agit d’aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte qu de propriété, le mandat doit être exprès. à LL 1989. Le mandataire ne peut vien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat: le pouvoir de transiger ne renferme pas :. celui de compromettre.- 1990. Les femmes et les mineurs émancipés peuvent être élioi- sis pour mandataires; mais le mandant n’a d’action contre le: mandataire mineur que d’après les règles générales relatives aux ël obligations des mineurs, et contre la femme mariée et qui a ac-| | ceptéle mandat sans autorisation dé son mari, que d’après les h xbgles établies au titre du Contrat de Mariage et des Droits di respectifs des Epoux. ee CHAPITAE. LR.’ j Des Obligations du Mandataire, À lx xggr. Le mandataire est tenu d'accomplir le mandattant qu’il F en demeure chargé, et répond des dommages-intérêls qui pour-: aient résulter de son inexécution., il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure, re en _1092 Le mandataire répond non-seulement du dol, mais en- ‘core des fautes qu’il commet dans sa gestion.:{ © Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit, qu’à celui qui reçoit un salairé, 2.| 1993. Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa ges- tion, et de faire raison au mandant de toutice qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant. … es 1994. Le mandataire répond de celui qu’il s’est substitué dans la gestion, 1°. quand il n’a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un; 2°, quand ce pouvoir Jui a été con féré sans désigna- tion d’une personne, et que celle dont il a fait choix était notui- rement incapable ou insolvable.‘ - Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la à| personne que Îe mandataire s’est substituée.: À| 1995, Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir on mauta-| *» à L-‘ résulte rate, aline dant, ASS(ue Î tre acte equiet me ps trecko. "ontre le NES aux 11] s Dro \ % (ll antqu'l où pot, au déc mais el: pliquée it; qu sa geis re el qu n'eut : ué dans hstituer signée toto: opte à pans CONE NAPOLÉOV. se 243 taires établis par le même acte, il n’y a de solidarité entre ceux qu’autant qu’elle est exprimée. © 1996: Le mandataire duit l'intérêt des sommes qu’il a em- ployées à son usage, à dater de cet emploi; et de celles dont if est reliquataire, à compter du jour qu’il est mis en demeure. 1997. Lie mandataire qui a donné à la partie avec laquelle ïl contracte en cette qualité, une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n’est tenu d’aucune garantie pour ce qui a été fait au- delà, s’il ne s’y est personnellement soumis. CHAPITRE TITI. Des Obligations du Mandant. 1908. LE nrancant est tenu d'exécuter les engagemens con- tractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui& ëté donné. El n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’i l’a ratifié expressément ou tacitement. 1999. Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais. que celui-ci-a faits pour l’exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis. S'il n’y à aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de.faire ces remboursemens et paiemens, Iors même que l’affaire n’aurait pas réussi, ni faite réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu’ils pouvaient être moindres. ee 2000. Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des perles que celui-ci a essuyées à l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable, 2001. L'intérêt des avances faîtes par le mandataire luï est dû- par le mandant, à dater du jour des avances constatées. 2002. Lorsque le mandataire aélé constitué par plusieurs per= sonnes pour une affaire commune, chacune d’elles est tenue s0- lidairement envers lui de tous les effets du mandat. CHA PITRE-:IV. ‘Des différentes Maäières dont le Mandat finit. 2003. Le mandat finit,:+ à Par la:évocation du mandataire; Par la renonciatiou de celui-ci au mandat; Par la mort naturelle ou civile, l’interdiction ou.la déconfi- ture, soit du mandant, soit du mandataire. ae 2004. Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon ui semble, et contraindre, s’il y a lieu, le mandataire à lui re- mettre, soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit loii- FE E2 A/ CODE NAPOLÉOT Fr gipal: de la proçuration,. si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s’il en a été gardé minute. * 2005. La révocation notifiée au seul mandataire ne pent être, opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance-de cette révo- cation, sauf au mandantson recours contre le mandataire. 2006. La constitution d’un nouveau mandataire pour la même affaire, vaut révocation du premier, à compter+ jeur où elle a été notifiée à celui-ci. î 2007. Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au,mandant sa renonciation. | Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui- _ ci ne se trouve dans limpossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable. 2008. Si le mandataire ignore la mort du mandant, ou l’une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu’il a fait dans cette ignorance est valide. _ 2009. Dans lescas ci-dessus, les engagemens du mandataire ‘sont exécutés à l’égard des tiers qui sont de bonne foi. - 2010. En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l’intérêt de celui-ci.‘ VITRE XI V. Du Cautionnement k { Décrété le:4 février 1804. Promulgné le é£ di même mois.) nn: CHAPITRE PREMIER. De la IVature et de l'Etendue du Cautionnement. norr. Cru qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si Le débiteur n’y satisfait pas lui-même. 5012. Le cautionnement ne peut exister que sur une obliga- ‘Hion valable. re On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu’elle vût. être annullée par une exceplfon purement personnelle à Pobligé: par.exemple, dans le cas de minorité.| débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. El peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses. Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est point nul: il est seu lement réductible à la mesure de l’obligation principale.. LS 2013. Le cautionnement ne peut excéder ce qui estdû par le Net, peut ête ete rèm. aie, Ë h mète ht où ele | nobfui ndant À jue celui ndat san ou l'ue ait dan andataie jiyent st à ce que où.) nl a soumel débiteur obliga- qu'elle nelle ù pr le reuses, lement, pntracté esl SeUs CODE NAPOLÉON: 249 2014. On peut se rendre caution sans ordre de celui pour les quel on s’oblige, et même à son insu. 8 a On peut aussi se rendre caution, non-seulement du débiteur: principal, mais encore dé celui qui l’a cautionné. 201$, Le cautionnement ne se présume point; il doit être ex- près, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans les- quélles il à été contracté. 2016. Le cautionnement indéfini d’une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même. aux frais dela jremière demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. 2077. Les engagemens des cautions passent à leurs héritiers» à l’exception de la contrainte par corps; si l'engagement était tel qué la caution y fût obligée... :_zo18. Le débiteur obligé à fournir une caution, doit en pré- senter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l’objet de l'obligation, et dont le domicile soit dans le ressort de la cour d’appel où elle doit être donnée.-: 2019. La solvabilité d’Ane caution ne s’estime qu’eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, où lorsque la dette est modique. On n’a point égard aux immeubles ltigieux, ou dont, la discussion deviendrait trop difficile par l’éloignement de Jeur situations.:: 2020. Lidrsque la caution reçue par le créancier, volontaire- ment où en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre. de Cette règle reçoit exception, dans le cas seulement où la cau- tion n’a été donnée qu’en vertu d’une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution. CGHAPITRE IL De l'Effet du Cautionnement. Sscrion Îre.— De l’Effetdu Cautionnément entre le Créancier ‘: telle Caution. 2021. La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’ellene se soit obligée solidairement avec le débiteur; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. 2022. Lie créancier n’est obligé de discuter Le débiteur prim- :; 2 ; C3 ° 246 CODE NAPOLÉON: cipal que lorsque la caution le requiert, sur les premières pour- suites dirigées contre elle.-. 2e 2023. La caution qui requiert la discussion, doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, etavancer les deniers suffisans pour faire la discussion. Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteunf principal situés hors de l’arrondissement de la cour d’appel du lieu où le paie- ment doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués -à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur. 2024. Toutes les fois que la caution a fait l’indication de biens autorisée par l’article précédent, et qu’elle a fourni les deniers suffisans pour la discussion, le créancier est, jusqu’à concur- rence des biens indiqués; responsable, à l’égard de la caution, de l’insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites. 2025. Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette. 2026. Néanmoins chacune d’elles peut, à moins qu’elle n’aît renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier diviss préalablement son action, et la réduise à là part et portion de chaque caution. Lis: Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer Aa division, il y en avait d’insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division. i 2027. Si le créancier a divisé lui-même et volontairement L son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, même antérieurement au temps où il l’a ainsi consentie, . des cautions iusolvables.-: Ssorion I.— Del‘Effet du Cautionnement entre le Débiteur et la Caution. 2028. La caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à Pinsu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur prin< cipal les poursuites dirigées contre elle. à è . Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’ily a lieu,. 2029. La cantion qui a payé la dette, est subrogée à tous les droits qu'avait Le créancier contre le débiteur. met HAL han sel La A œntt aura ÿ, qui cpl tar Sie dique a les deniey pal à Le prix Pothéqué n deb es denien À conne à Cauti, défauts t obligés elle n'a 1er dpi: oriloi de TOnOnce est tenue ne peut es depui airement oiqu' y nsenlie, )ébiteur ébiteur OU à intéret jour Jéi puits silya ous Les CODE NAPOLÉONe 21 2030. Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux soli- daires d’une même dette, la caution qui les a tous eautionnés, a, contre chacun d'eux, Le recours pour la répétition du total de ce qu’elle a payé. … ht 2031. La caution qui a payé une première fois, n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois; lorsqu'elle ne l’a point averti du paiement par elle fait; saufson action en répétition contre le créancier. Lorsque, la caution aura.payé sans être poursuivie ef sans avoir averti le débiteur principal, elle waura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte; sauË son action en répétition contre le créancier. 2032. La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur pour être par lui indemnisée,; 1°. Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement; 29, Lorsque le débiteur a fait faillite‘ou est£n déconf+ ture;:;:: z 30, Lorsque le débiteur s’est obligé de lui rapporter sa dé- charge dans un certain temps; is 4% Lorsque la dette est devenne exigible par l'échéance du térme sous lequel elle avait été contractée; 50, Au bout de dix années, lorsque l’obligation principale n’a point de terme fixe d'échéance,& moins que Pobligation prin- cipale, telle qu’une tutelle; ne soit pas de nature à pouvoit être éteinte avant uu temps déterminé.< Sscriox IL.— De l'Effefdu Cautionnement entre les Cofidé- jusseurs. 2033. Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une mênre dette, la caution qui a acquitté la 7. defte, a recours. contre les autres cautions, chacune pour sa pat et portion;: _ Mais ce recours. n’a lieu que lorsque la caution a payé dans l’un des cas énoncés en l’article précédent. ; CHAPITRE II ._:'Extinclion du Cautionnement.. 2034. L’osmicarion qui résulte du cautionnement, s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations. 2035. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers Pur de l’autre, n’éteint point l’action du créancier contre celui qui s’est rendu caution de la caution.: 2036. La caution peut opposer au créancier toutes les excep— + :243; CODE NAPOLÉON. ions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhé- zentes:ädla dettes"@is x ie Mais elle ne peut opposer les exceptions.qui sont purement personnelles au débiteur.:: 2037. La caution est’ déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveurde la caution’ 2038. L’acceptation volontaire que le créancier à faite d’on immeuble ou d’un effet quelconque en paiement de la dette principale, décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé.$ 2039. La simple prorogation du terme, accordée par Île créan- cier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement.;; ° * CHAPITRE IV. : De la Caution légale.et de la Caution judiciaire. 2040. Foures les fois qu’une personne est obligée, par Ja loi où par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018 et 2010.$. Lorsqu’il s’agit d’un cautionnement judiciaire, la caution doit en outre être susceptible de€ontrainte par corps.- 204r. Celui qui ne peut pas trouver une caution, est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant. 2042. La caution judiciaire ne: peut'point demander la dis- cussion du débiteur principal. 2043 Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire, ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution.: 2ITLTIRE XV: Des Transactions. (Décrété le 20 mars 1804. Promulgué le 30 du même moîs.} 2044. La transaction est un contrat par lequel les parties ter- minent une contestätion née, ou préviennent une contestation à ‘ maître.:; Ce contrat doit être rédigé par écrit. ù 2045. Pour transiger, il fant avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.‘, Le tuteur ne peut trausiger pour le mineur ou l’iñterdit que conformément à l’article 467 au titre de la Minorité, de la L'utelle et de l'Emancipation; et il ne peut transiger avecle nil mt] Lt que sl. : dt lab puit 2ÿ ftourer talon runs tp 1 da un SOU Pure Sato ay 1e vien rte créa. Wtion, forcer à re, par ali LR canti cles 2g1i jutiondi! etre ler la die udiciaire, l et del IS,) es ler stationt| )0ser dei CODE NAPOLÉONs 846 xineur devenu majeur, sur Le compte de tutelle, que confor mé=, ment à l’article 472 au mème titre. Les communes et établissemens publics ne peuvent transigex qu’avec l'autorisation expresse de PEmpgreur, 2046. On péut transiger sur lintérèt civil qui'ésulte d’un délit, La transaction n ie pas la poursuite du ministère publie. 2047. On peut ajouter à à une transaction la stipulaticn d'une peine contre celui qui manquera de Pexécuter, 2048. Les transactions se renferment dans leur objet: la re= nonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions Sy ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a dunné hieu. A) 2040. Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, Soit que les parties aient manifesté leur in- tention par des expresions spéciales ou généreles, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé, 2050. Si celui qui avait transigé sur un droit qu’il avait de son chef, acquiert ensuite un droit semblable du chef d’üné autre personne, il n’est point, quant au droit nouvellement acquis. lié par la transaction antérieure, 2051. La transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autrés intéressés, et ne peut être opposée par eux. 2052. Les transactions ont, entre les ape Pautorité de la : chose jugée en dernier mr Élles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit; ni pour cause de lésion. 2053. Néanmoins une transaction peut être des lors+ qu’il y a erreur dans la personne, ou sur l’objet de la contes- . tation. Elle peut l’être dans tous les cas où il y+ dol ou violence. 2054. Hl ÿ à également lieu à l’action en rescision contre une transaction, lorsqu? elle a été Faite en exéc Rs d'un titre nul, à moins que les: paities n’aïent expressér ément traité sur la pullité.: Ë 2055. La transaction faite sur pièces qui depuis ont êté re- connues fausses, est entièrement nulle, 2056. La transaetiqn sur un procès terminé par un fumin passé en force de chose jugée, dont les parties où l’une d'elles n’avaient point connâissance, est nulle. Si le jugement ignoré des parties était susceptible d’appel la transaction sera valable.: 6 générale mentsurtoute 2057. Lorsqueles parties ont transigé 2%: GODE NAPOLÉON: les affaires qu’elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement dé- couverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu’ils n’aient été reconnus par le fait de l’une des parties; _ Mais la transaction serait nulle si elle n’avait qu’un objet sur. lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l’une des parties n’avait aucun droit. 2058. L'erreur de calcul dans une transaction doit être ré- _parée. TITRE XVI. De la Contrainte par Corps en matière civile. {Décrété le 19 février 1804. Promulgué le 28 du même mois.): 2059. La contrainte par corps à lieu, en matière civile, pour le stellionat.#3 Il ya stellionat, Lorsqu’on vend ou qu’on hypothèque un immeuble dont on _ sait n’être pas propriétaire; Lorsqu'on présente comme libres des biens hypothéqués, on que l’on déclare des hypothèques moindres que celles dont ces . biens sont chargés.. 2060, La contrainte par corps a lieu pareillement, 1°. Pour dépôt nécessaire;: 20, En cas de réintégrande, pour le délaissement, ordonré par justice, d’un fonds dont le propriétaire a été dépouillé par _ voies de fait; pour la restitution des fruits qui en ont été perçus endant l’indue possession, et pour le paiement des dommages et intérêts adjugés au propriétaire; 3°. Pour répétition de deniers‘consignés entre les mains de personnes publiques établies à ceteflet; 4% Perl représentation des choses déposées aux séquestres, commissaires et autres gardiens;; 59, Contre les cautions judiciaires et contre les cautions des contraignables par corps, lorsqu'elles se sont soumises à cette contrainte;= 6. Contre tous officiers publics, pour la représentation de * Aeurs minutes, quand elle est ordonnée; 7°. Contre les notaires, les avoués et les huissiers, pour la restitution des titres à eux confiés, et des deniers par eux reçus pour leurs cliens, par suite de leurs fonctions." * 2061. Ceux qui, par un jugement rendu au pétitoire, et passé en force de chose jugée, ont été condamnés à désemparer un fonds, et qui refusent d’obéir, peuvent, par un second juge- ment, être contraints par corps, quinzaine après la signification du premier jugement à personne où domicile. fil rite déte 1 leu ele lcler ups, de bit ëe cu che qui} frodu vel vipol fer te, 4, fi(0 es qu let ement dk OS qu il objétiy ÿy lécourer, it être ile, em) Ale, pu le doit héqués, en ês dont«4 t, ordont dns masde. questié, ions det $ à cell ation de “pour k x recul EE pse parer lil nd| ju ifcalion CODE NAPOLÉORS£8É Sile fonds ou Phéritage est éloigné de plus de cinq mMyria- Eat es du domicile de la partie ondes, il sera ajouté aw , élai de quinzaine un jour par cinq myriamètres. 2062. La contrainte par corps ne peut être ordonnée contre les fermiers pour le paiement des fermages des biens ruraux, si elle n’a été stipulée formellement dans l'acte de bail, Néanmoins les fermiers et les colons partiaires peuvent à être contraints par corps; faute par eux de représenter, à la fin du baïl, le cheptel de bétail, les semences et les instrumens aratoires qui leur ont été confiés; à moins qu’ils ne justifient que le mie de ces objets ne procède point de leur fait. 2063. Hors les cas déterminés par les articles er où qui pourraient Vêtre à l’avenir par une loi formelle, il est dé fendu à tous juges de prononcer la contrainte par corps, à tous: notaires et grefliers de recevoir des actes dans lesquels elle serait stipulée, et à tous Français de consentir pareils actes; encore qu’ils eussent été passés en pays étrañiger; le tout à peine de , dépens, dommages et intérêts. 2064. Dans les cas même ci-dessns énoncés, a contrainte par corrs ne peut être prononce ée contre les mineurs - 2065: Elle ne peut être prononcée pour une somme moindre de trois cents francs. N 2066. Elle ne peut être prononcée contre les se ptuagénaires, les femmes et les filles, que dans le cas de stellionat. 11 sufhit que la soixante-dixième année soit commencée, pour jouir de la faveur accordée aux a ie PTE La contrainte par corps pour cause de stellionat pendant! le mariage, n’a lieu contre les femmes mariées que lorsqu'elles sont séparées de biens, ou lorsqu'elles ont des-biens dont elles se sont réservé la libre administration, et à raison des engage- mens qui concernent ces biens. Les femmes qui, étant en communauté, se sérai out obligées conjointement ou solidairement avec leur mari, ne pourront être réputées stellionataïres à raison de ces contrats., 2067. La contrainte par Corps; dans les cas même où elle est autorisée par la loi, ne peut être appliquée que en vertu d’un jugement. 2068. L’appel ne suspend pas la contrainte par corps pro- noncée par un andere provisoirement exécutoire en donnant caution. 2069. Lexercice dela contrainte-par corps n’empèêche ni ne suspend les poursuites et les exécutions sur les biens. 2070. 11 n’est point dérogé aux lois paitic ulières qui autorisent la contrainte par corps dans es matières de Me à ni aux 252 CODE NAPOLÉON. lois de police correctionnelle, ni à celles qui concernent lad- ministration de deniers publics. TITRE XVIL Du{Vantissemeut. (Décrété le 16 mars 1804. Promulgué le 26 du méme wois.} 2071. Le nantissément est-un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette./ |: 1072. Le nantissement d’une chose mobilière s’appelle gages : Celui d’une chose immobilière s’appelle antichrèse. CHAPITRE PREMIER Du Gage. 2073. É. gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l’objet, par privilége ct préférence aux autres créanciers. 2074. Ce privilége na lieu qu’autant qu’il y a un acte public ou sous seing privé, dûment enregistré, contenant la déclara- . Lion de la somme due, ainsi que l’espèce et la nature des choses remises eñ gage, ou un état annexé de leurs qualité, poids et mêsure. La iédactions. de l’acte par écritet son enregistrement ne sont néanmoins prescrits qu’en matière excédant la valeur de cent cinquante francs. 2075. Le privilége énoncé. en l’article précédent ne s’E- tablit sur’ les meubles incorporels, tels que les créances mobilières, qüe par acle* public ou sous seing privé, aussi enregistré et signifié au débiteur de la créance donnée en gage. 2076. Dans. tous les cas, le privilége ne subsiste sur le gage qu aûtant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier, ou d’un liers convenu entre les parties. 2077. Le gage peut être donné: par un tiers pour le débiteur. 2078. Le créancier ne peut, à défaut de: paiement, dispo-: ser du gage: sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence, d’après ‘une estimation faite pe experts, ou qu'il sera vendu aux gnchères. Toute clause qui autoriserait le créancier à s’ approprier le gage, ou à en disposer sans les formalités ci-dessus, est nulle. 2079. Jusqu'à Pexpropriation du débiteur, s’il y a lieu, il veste propriétaire du gage, qui n’est, dans la main du créancier, qu’un dépot assurant le privilége dé celui-ci: 2080. Le créancier répond, selon les règles établies au titre esaContrats ot sis Obligations conventionnelles en général, om nent|, > mois in débitey tte, pelle ge e, aire pape Étenee an acte publ la déclin, 6 poidé| ent nes! ur de cet jf ne de créans 11é, le en art ur leve to Sesslan di ébiteur, spdu au roprier est vull $ H a lieu, À réanCIEr g au ll gén, : CODE NAPOLÉON: de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence.. De son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses ütiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la con- servation du gage.: - 208r. S'il s’agit d’une créance donnée en gage, et que cette. créance porte intérêts, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus. Si la dette pour sûreté de laquelle la créance a été donnée en gage ne porte point elle-même intérêt, Pimputation se fait sur le capital de la detre.: 7 2082. Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n’en abuse, en reclamer la restitution qu'après avoir en- tièrement payé, tant en principal qu’intérêts-et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné. ne. S'il existait de la part du même débiteur envers je même créancier une autre dette contractée postérieurement à la mièe en gage, et deventie exigible avant le paiement de la première dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d’être entièrement payé de l’une et de l’autre dette, lors nême qu’il n’y aurait eu- aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde. ee 2083. Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur,ou ceux du créancier: L'héritier du débiteur, qui a payé sa portion de la dette, ne -peut Gmander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n’est pas entièrement acquittée. Réciproquement, l'héritier du créancier, qui a reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont:pas payés. 2084. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables ni aux matières de commerce, ni aux maisons de prêt sur gage autori- sées, et à l’égard desquelles on suit les lois et réglemens qui les concernent.: CHAPITRE IF, De l'Antichrèse. 2035. L’anricanèse ne s'établit que par écrit. Le créancier n’acquiert par ce contrat que la farulté de per cevoir les fruits de l'immeuble, à la charge de les imputer.an- nuellement sur les intérêts, s’il lui en est dû, et ensuite sur le capital de sa créance,- ï 2086. Le créancier est tent, s’il n’en est autrement convenu de payer les contributions et les charges annuelles. dé Pim- meuble qu’il tient en antichrèse, Ÿ\ 254| Æope nArotéoN. Il doit également, sous peine de dommages et intérêts, pour. voir à l'entretien et aux réparations utiles et nécessaires de lim: meuble, sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses rela- tives à ces divers objets.; 2087. Le débiteur ne peut, avant l’entier acquitfement de la dette, réclamer la jouissance de l’immeuble qu’il a rémis en antichrèse. 2 Mais le créancier qui veut se décharger des-obligations expri- | mées en l’article précédent, peut toujours, à moins qu’il nait renoncé à ce droit, contraindre le débiteur à reprendre la jouis- sance de son immeuble, es. 2088. Le créencier ne devient point propriétaire de lim- meuble par le seul défaut de paiement au terme convenu; toute clause contraire est nulle: en ce cas, il peut poursuivre Pexpro- “priation de son débiteur par les voies légales. 2089. Lorsque les parties ont stipulé que les fruits se compen- séront avec les intérêts, ou totalement, on jusqu’à une certaine concurrence, cette conveution s’exécute comme toute autre qui m’est point prohibée par lés lois. 2090. Les dispsoitions des articles 2077 et 2083 s’appliquent à l’antichrèse comme au gage. 2091. Tout ce qui est statué au présent chapitre ne préjudicie point aux droits que des tiers pourraient avoir sur le fonds de limmeuble remis à titre d’antichrèse.. Si le créancier, muni à ce titre, a d’ailleurs, sut le fonds;: des priviléges ou hypothèques légalement établis et conservés; il les exerce à son ordre et comime tout autre créancier,- TITRE XVIII. Des Privilèges et Hypothèques. (Décrété le 19 mars 1804. Promulgué le 29 du même mois.)' CHAPITRE PREMIER. : Dispositions générales. 2002. Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immo. biliers, présens et à venir.: 2093. Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. e. con4. Les causes légitimes de préférence sont les priviléses. et hypothèques.:/ 2100 ET HIS, ph tel ÉDSeS 1e ent de k à tênis à Qu'il re là Jus € de ln rent lun re l'expre € comp applique préjuie fonds à Je font, SE vers| l,| is.) tenu de| Im 1 de«a bution, gitiues ji CODE NAPOLÉON» 255 CHAPITRE Il. Des Privileéges. 2095. Le privilége est un droit que la qualité de la créance: donne&un créancier d’être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires.: 2cç6. Entre les créanciers privilégiés; la préférence se règle par les différentes qualités des priviléges. 2097. Les créanciers privilégiés qui son sont payés par concurrence. 2008. Le privilége, à raison des droits du trésor public, et Pordre dans lequel il s’exerce, sont réglés par les lois qui les concernent. se Le trésor public ne peut cependant obtenir de privilége au préjudice des droits antérieurenient acquis à des tiers. 2009. Les priviléges peuvent être sur les meubles ou sur les t dans le même rang, L immeubles. F. Secrion Îre,— Des Privilèges sur Les Meubles. 2100. Les privilèges sont ou généraux, ou particuliers sur certains meubles.: S Ter. Des Privilèges généraux sur les Meubles. stor. Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, ets’exercent dans l’ordre suivant: 1°. Les frais de justice; 2°. Les frais funéraires; 30. Les frais quelconquies de la dernière maladie, concur- remment entre ceux à qui ils sont dus; ï 49, Les salaires des gens de service, pour l’année échue et ce qui est dû sur année courante;: 59, Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille; savoir, pendant les six derniers mois, parles marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et autres; et pendant. la dernière année, par les maîtres de pension et marchands en gTOSe à Foi _. ST Des Priviléges sur certains Meubles. 2102. Les créances privilégiées sur certains menbles sont, 10. Les loyers et fermages des immeubles sur les fruits.de la récolte de l’année, et sur le prix de tout ce qui garnit la ma'son louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme; savoir, pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à échoir,, si les-baux sont authentiques, on si, étant sous signa- ture privée, ils ont une date certaine; et, dans ces deux cas, . 256 ÉODE NAPOLÉON: les autres créanciers ont le droit de relouer Ja maison ou Ja fornie pour le restant du bail, et de faire leur. profit des baux ou fer- mages, à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû; nes Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsqu’étant sous signa- ture privée ils’ont pas une date certaine, pour une année à “partir de Pexpiration de l’année courante; Le même privilége a lieu pour les réparations locatives, et pour tout ce qui cobcerne l’exécution du bail; Néarmmoins les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de Pannée, sont payés surle prix dela récolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence an propriétaire, dans l’un et l’autre cas; Le propriétaire peut saisirles meubles qui garnissent sa mai. son ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consente- ment, et il conserve sur eux son privilége, pourvu qu’il ait Fait la revendication; savoir, lorsqu'il s’agit du mobilier qui * garnissait uné ferme, dans le délai de quarante jours; et dans celui de quinzaine, s’il s’agit des meubles garnissant une maison;. e 29, La créance sur le gage dont le créancier est saisi; 3°. Les frais faits pour la conservation de la chose; 4%, Le prix d'effets mobiliers non payés, s’ils sont éncore en Ja possession du débiteur, soit qu’il ait acheté à terme ou sans terme;;:; Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu’ils sont en la possession de l’a. cheteur, ef en empècher la revente, pourvu que la revendica- tion soit faite dansla huitaine de la livraison, et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette. livraison a été faite;: ee Le privilége du vendeur ne s’exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soif prouvéque le propriétaireavaitconnaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison où sa ferme n’appartenaient pas au locataire; 1 n’est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication; 59. Les fournitures d’un aubergiste, sur les effets du voyageur qui.ont été transportés dans son auberge; 6°. Les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur Ia chose voiturée 5.::| 79.-Les créances résultant d’abus et prévarications. commis par les fonctionnaires publics dans lexercice delcurs fonctions gur LA peur Enal (EE ke, F june Hide ent déth dans el Ï cons valu (I LA, x k x pu RU( ouf fu AUX Où fs, alle fout, SOUS im: ane änte Oct, y ensiles x Fe SSENÉSà mp, à Conte. Fvt qu nobilier te Ars: tds nissant we ais; je ‘4 it encore le où su peut nèm sion de|» revend ne les e aison#b EE= pres cel ps qu'il »s meublt artenaii erce sur} | Voyage! res, sur à corn Pnctioi à: CODE NAPOLÉON. 267 sur les fonds de leur cautionnement, et sur les intérêts qui en peuvent être dus. Sscriox IL.— Des Privilèges sur les Immeubles. 2103. Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont, 19. Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du To ‘S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur.est préféré au second., le deuxième au troisième, et ainsi de suite;- 2°. Ceux qui ont fourni les deniers pour laçquisition d’un, immeuble, pourvu qu’il soit authentiquement constaté; par l’acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi, et,: par la quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés; 3°, Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soulte ou retour de lots: 4°. Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtimens, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par uv expert nommé d'office par le tribunal de première instance dans le ressort duquel les bâtimiens sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l’effet de constater l’état des-lienx relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office; Re. Mais le montant du privilége ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus- value existante à l’époque de l’aliénation de l’immeuble, et ré- sultant des travaux qui y ont été faits. 5°. Ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou rembour- ser les ouvriers, jouissent du même privilése, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l’acte d’emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu’il a été’dit ci-dessus pe qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d’un im- meuble. SEcrion ET.— Des Privilèges qui s'étendent sur les Meubles et les Immeubles. ns 2104. Les priviléges qui s'étendent sur les meubles et les im- meubles sont ceux énoncés en Particle 2101. 2105. Lorsqu’à défaut de mobilier les privilégiés énoncés en l’article précédent se présentent pour être payés sur Le prix d’un 258.-_ CODE NAPOLÉON/ immeuble en concurrence avec Îles créanciers privilégiés sur l'immeuble, les paiemens se font dans l’ordre qui suit: 1°. Les frais de jnstice et autres énoncés en l’article 2101;: 20, Les créances désignées en l’article 2103. Secrion IV.— Comment se conservent les Priviléges. 2106. Entre les créanciers, les priviléges ne produisent def- fet à l’égard des immeubles qu'autant qu’ils sont rendus pu- blies par inscription sur les registres du conservateur des y- pothèqués, de la manière déterminée par la loi, et à compter -de la date de cette inscription, sous les seules exceptions qui. suivent.- ‘2107. Sont exceptées de la formalité de l'inscription les créan- ces énoncées_en l’article 2101. È . 2108. Le vendeur privilégié conserve son privilége par la transcription du titre qui a transféré la propriété à l’acqué- reur, et qui constate que la totalité ou partie du prix lui est due; à l’effet de quoi, La transcription du contrat faite par Par- quéreur vaudra inscription pour le vendeur et pour le prêteur qui lui aura fourniiles deniers payés, et qui sera subrogé aux droits du vehdeur par le même contrat: sera néanmoins le con- servateur des hypothèques tenu, sous peine de tous dommages et intérêts envers le tiers, de faire d’office inscription sur son registre, des créances résultant de l'acte translatif de propriété tant en faveur du vendeur, qu’en faveur des prêteurs ,qui pour- ront aussi faire faire, si elle ne l’a été, la transcription dæ contrat de vente, à l’effet d’acquérir l’inseription de ce qui leur est dû sur le prix.: ne| 2109. Le cohéritier ou copartageant conserve son privilége sur les biens de chaque lot ou sur le bien licité pour les soulte et retour de lots, ou pour le prix de la licitation, par Pinscrip= tion faite À sa diligence, dans soixante jours, à dater de Pacte de partage ou de l’adjudication par licitation; durant lequel : temps aucune hypothèque ne peut avoir lieu sur le bien chargé de soulte ou adjugé par licitation, au préjudice du créancier de Ia soulte ou du prix. 2r10. Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ou- vriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des-bâti- mens, canaux où autres ouvrages, et ceux qui ont,/poür les payer et rembourser, prêté les deniers dont l'emploi a été cons- taté, conservent, par la double inscription faite, 19. du pro-, cès-verbal qui constate l’état des lieux, 2°. du procbs-verbalce réceplion, leur privilége à la date de l'inscription du premier. procès-verbal. axre. Les créanciers et légataires qui demandent la sépara- lon di titre es Hi “nn node hours At Vredtl Entans ain xercel face, JD kins Ou eue Hu is lé darts Is vil suit: ele 210 iles disent dé: tren aleut desk, et à com Ceplon ion les. aite par, ur le pre subrogt à: moinse cs us dons ption sie de proprt NS Qui pu script à le ce que où pri ar Jes sui ar Pins er de lit rant leg jien ClaR réancierl L autres ui er del pour a été cour 0, du pi »s=rerb du pren La sépuié CODE NAPOLÉONe 239 ion du patrimoine du défunt, conformément À l’article 878, au titre des Succéssions, conservent, à lPégard des créanciers des héritiers ou représentans du défunt, leur privilége sur Les immeubles de la succession, par les inscriptions faites sur cha- can de ces biens, dans les six mois à compter de l’ouverture de la succession. Avant l'expiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut être établie avec effet sur ces biens par les héritiers ou repré: sentans an préjudice de ces créanciers ou légataires.| 2112. Les cessionnaires de ces diverses créances privilégiées exercent tous, les mêmes droits que les cédans, en leur lieu et place. 2113, Toutes créances privilégiées soumises à-la formalité de l'inscription, à l’égard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver Le privilége n’ont pas été accomplies, ve cessent pas néanmoins d’être hypothécaires; mais l’hypo- thèque ne date, à l’égard des tiers, que de l’époque des ins- criptions qui auront dû être faites, ainsi qu'il sera ci-après expliqué. CHAPITRE III. Des Hypothèques. otr4, L’uvrornèque est un droit réel sur les immeubles af- fectés à l’acquittement d’une obligation. Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles. “Elle les suit dans quelques mains qu’ils passent, 2115. L’hypothèque n’a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisés par la foi. ne: sie 2116. Elle est.ou légale, ou judiciaire, ou conventionnelle 2117. L’hypothèque légale est celle qui résulte de la loi. L’hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jngemens ou actes judiciaires. é..: L’hypothèque conventionnelle est celle qui dépend des con- ventions, et de la forme extérieure des actes et des contrats. 2118. Sont seuls susceptibles d’hypothèques. 1°. Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles; 20, L’usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps / de sa durée. 2x19. Les meubles n’ont pas de suite par hypothèque, 2120, Il n’est rien innové par le présent Code aux disposi- tions des lois maritimes concernant les navires et bâtimens ae HIC Te j: À/ \ dans les traités. CODE NAPOLÉON. Srorion Îte.— Des Hypothèques légales, 2121. Les droits et créances auxquels l’hypothèque légale est attiQuee, sont,"| Ceux des femmes mariées, sur les biens de leur mari; Ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur; Ceux de Etat, des communés et des établissements publiés sur les biens des receveurs et administrateurs comptables, 2122. Le créancier qui a une hypothèque légale peut exercer ‘son droit sur tous Îles immeubles appartenant à son débiteur, et sur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite, sous les modifications qui seront ci-après exprimées. Szorion M,— Des Hypothèques judiciaires. 2123. L’hypothèque judiciaire résulte des jugemens, soit con-- tradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte aussi des reronnaïssances ou vérifications, faites en jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing privé.-. 5 Elle peut s’exercer sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu’il pourra acquérir, sauf aussi les modifications qui seront ci-après exprimées. Les décisions arbitrales n’emportent hypothèque qu’autant qu’elles sont revêtues de l’ordonnance judiciaire d'exécution, L’hypothèque ne peut pareillement résulter des jugemens rendus.en pays étranger, qu’autant qu’ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français; sans préjudice des dispo- silions contraires qui peuvent être dans les lois politiques on Secrion III.— Des Hypothèques conventionnelles. 2:24. Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être con- senties que par ceux qui ont la capacité d’aliéner les immeubles qu’ils y soumettent.:: 2125. Ceux qui w’ont sur l’immeuble qu’un droit sûspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à: rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision. 2126. Les biens des mineurs, des interdits, ef ceux des ab- sens, tant que la possession n’en est déférée que provisoire . ment, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi, ou en vertu de jugemens 2127. L’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte passé en forme authentique devant deux rmotaires, ou devant un notaire et deux témoins. D 4 ce qhi, ul d ad pole tra nités, gl EDS(D à bre el apte dl ut dlitent Lab 210, tin Ant cel Men En, p re br blu lemné tin ur, iléct- cut d le réd 160 Lee Lors] le, laylo eS que ler, ani; eur tte ments pu, ptables, n déhiien: fcaliose exécution, es Juven élé déchu e des dis litiques à nelles, 1x cles dle CODE NAPOLÉON.+: 208 ‘,2128. Les contrats passés en pays étranger ne peuventdonner hypothèque sur les biens de France, s’il n°y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités,- 2129. Il n’y à d’hypothèque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif dela créance, soit dans un acte authentique postérieur, déclare spécialement la uature et la situation de Hu des immeubles. actuellement ‘appartenant au débiteur, sur lesquels il consent Phypothèque de la créance. Chacun dé tous ses biens présens peut être nomi- nativement soumis à l’hypothèque. Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués, 2130. Néanmoins, si les biens présens et libres du débiteur sont insuffisans pour la sûreté de la créance, il peut, en expri- mant cette insuffisance, consentir que chacun‘des biens qu'il Rcquerra par la suite, y demeure affecté À mesuredes acquisitions. 2131. Pareillement, en cas que l’immeuble ou les immeubles présens, assujettis à l’hypothèque,:eussent péri, ou éprouvé des dégradations, de mañière qu’ils fussent devenus insufisans pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra où poursuivre dès à présent son remboursement, ou obtenir un supplément d’hy- pothèque. L Re 2132, L’hypothèque conventionnelle n’est valable qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie, 8st certaine et déterminée par l’acte: si la créance résultant de Pobligation est conditionnelle pour son existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra réquérir l'inscription dont il sera parlé ci-après, que jusqu’à concurrence d’une valeur estimative par lui déclarée expressément, et que le débiteur aura droit de faire réduire; s’il y a lieu.:- 2133. L’hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à l’immeuble hypothéqué. Secrion IV.— Du Rang que les Hypothèques ont entre elles. s 2134. Entre les créanciers, lVhypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n’a de rang que du jour de Fioscription prise par le créancier sur les registres du conser- vateur, dans la forme et de la manière prescrites par la loi, sauf les exceptions portées en l’article suivant, 2135. L'hypothèque existe, indépendamment de foute ihs- ciiption, 1°. Au profit des mineurs et interdits, sur les immeubles ap=\ partenant à leur tuteur, à raison de sa gestion, du jour de l’ac- ceptation de la tutelle; 2°. Au profit des femmes, pour raison de leurs dot et con 1 ï 262 CODE NAPOLÉON: 4 ventions matrimoniales, sur les immeubles de leur maris et à PU compter du jour du mariage.” Tpsque La femme n’a hypothèque pour les somimes dotales qui pro”. sui viennent des successions à elle échues, où de donations à elle au faites pendant le mariage, qu’à compter de l'ouverture des suc- teur cessions ou du jour que les donations ont eu leur effet. tongue . Elle n’a hypothèque pour l'indemnité des dettes qu’elle a Vo contractées avec son mari, et pour le remploi de ses pro- Te de pies aliénés, qu’à compier du jour de l'obligation dela vente. Tel à Dans aucun cas, la disposition du présent article ne pourra 1 sure préjudicier aux droits acquis à des tiers avant la publication du ph présent titre. ue pl 2136. Sont toutefois les maris et les tuteurs tenus de rendre La (Ba à publiques les hypothèques dont leurs biens sont grevés, et, ceteflet, de requéiir eux-mêmes, Sans aucun délai, inscription. dy, aux bureaux à ce établis, sur les immeubles à eux appaïtenant l et sur ceux qui pourront leur appartenir par la suite. dre, Les maris et les tuteurs qui, ayant manqué de reqüérir et de faire faire les inscriptions ordonnées par le présent article, au- raient consenti ou laissé prendre des priviléges ou des hypo- thèques sur leurs immeubles, sans déclarer expressément que lesdits immeubles étaient affectés à l'hypothèque Jégale des | femmes et desmineurs, seront réputés stellionataires, et comme 1fat ne on dd tels contraignables par corps.: 2137« Les subrogés tuteurs seront tenus, Sous leur respon- Din! sabilité personnelle, ef sous peine de tous dommages et intérêts,{bte de veiller à ce que les inscriptions soient prises sans délai sur Hit Tes biens du tuteur, pour raison de sa gestion, même de faire faire lesdites inscriptions.| _ 2138. À défaut par les maris, tuteurs, subrogés tuteurs;.de. Di faire faire les inscriptions ordonnées par les articles précédens, Bu, elles seront requises par le procureur impérial au tribunal de Mit remière instance du domicile des maris et tuteurs, ou du lieu snia de la situation des biens. else 2139. Pourront les parens, soit du mari, soit de la femme. et( les parens dü mineur; OU; à défaut deparens, 585 amis, requérir ln a lesdites-inscriptions; elles pourront aussi être requises par la l tin femme et par les mineutse So 4 ln) 2140. Lorsque; dans le contrat de mariage, les parties ma- dk jeures sont convenues qu’il ve sera pris d'inscription que sur un Lu ou certains immeubles du mari, les immeubles qui ne seraient À(Crire as indiqués pour livscription resteront libres et affranchis de ere ln j’hypothèque pour la dot de la femme et pour es reprises et| Item conventions matrimoniales. Il ne pourra pas être convenu qu'il. t,| i. ll.» ve sera pris aucune inscription. UT mar otales uv juatlone À: etre deu effet, ettes qu où de va on de late ice ep publical, eus deja t grerés, à Jai, nr ux app nite, ent.artoée ou dé ressÉne que déc res ele| s sans dé même dE és tuteurs, Jes précte tribut , où d Ja fer mis, Tele equists pi $ partir on ques qi ne se affrancli es reprit convemut CODE NAPOLÉEN 2141. Il'en sera de même puur les immenbles du tuteur, lorsque les parens, en conseil de famille, auront été d'avis qu'il ne soit pris d'inscription que sur certains immeubles. 2142. Dans le cas des deux aiticles précédens, le mari, le tuteur et le subrogé tuteur, ne seront tenus de requérir inscrip- tion que sur les immeubles indiqués,’ 2143. Lorsque l’hypothèque n’aura pas été restreinte par V’acte de nomination du tuteur, célui-ci pourra, daBs le cas où l’hypothèque générale sur ses immeubles excéderait notoirement les sûretés suffisantes pour sa gestion, demander que cette by- : pothèque soit restreinte aux immeubles suffisans pour opérer. uue pleine garantie en faveur du mineur, La demande sera formée contre le sübrogé tuteur, et elle devia être précédée d’un avis de famille.: 2144. Pourra pareillement le mari, du consentement de sa femme, et après avoir pris l’avis des quatre plus proches parens d’icelle, réunis en assemblée de famille, demander que Phy- pothèque générale sur tous ses immeubles, pour raison de la dat, des reprises et conventions matrimouiales, soit restreinte aux immeubles syffisans pour la conservation entièré des droite de la ferme,: 2145. Les jagemens sur les demandes des maris et des tuteurs ne seront rendus qu’après avoir entendu le procureur impéria}, &t contradictoirement avec lui. Dans le cas où le tribunal prononcera la réduction de Phypo- thèque à certains immeubles, les inscriptions prises sur tous les autres seront rayées.: CHAPITRE EY. Du Mode de l'Inscription des Priviléges et ITypothèques, 2146, Les inscriptions se font au bureau de conservation des hypothèques dans Parrondissement duquel sont situés les bie:s soumis au privilége ou à l’hypothèque, Elles ne produisent aucun effet, si elles sont prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant l’ouverture des faillites sont déclarés nuls.. Il en est de même entre les créanciers d’une succession, si Pinscription na été faite par l’un d’eux que depuis l’ouvertme et dans le Cas où la succession n’est acceptée que par bénéfice d'inventaire, 2147. Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans distinction entre Pinscription du matin et celle du soir, qüand cette diffé rence serait marquée par le conservateur. 2148. Pour opérer l’inscription, le créancier représente, soit . par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des jrypothe \ de- Ë CODE NAPOLÉONe FA 264 jugement ou de Pacte‘qui donne naissance au privilége ou à l'hypothèque. É.: Îl y joint deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont lun peut être porté sur l’expédition du titre; ils contiennent, 19, Lies nom, prénom, domicile du créancier, sa profession,: sil en a une, et élection d’un domicile pour lui dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau; 20, Les nom, prénom, domicile du débiteur, sa profession, : Silen aune connue, ou une désignation individuelle et spéciale, telle, que le conservateur puisse reconnaître et distinguer, dans tous les cas, l'individu grevé d’hypothèque; 30, La date et la nature du titre; à 4°. Le montant du capital des créances exprimées dans le titre, ou évaluées par l’inscrivant, pour les rentes et presta- tions, ou pour les droits éventuels, conditionnels ou indétermi- nés; dans les cas où cette évaluation est ordonnée; comme aussi le montant des accessoires de ces capitaux, et l’époque de l’exi- gibilité#‘ 50, L’indication de l’espèce et de la situation des biens sur lesquels il entend conserver son privilége ou son hypothèque. Cette dernière disposition n’est pas nécessaire dans le cas des hypothèques légales ou judiciaires: à défaut de convention, une seule inscription, pour ces hypothèques, frappe tous lés irm- meubles compris dans l'arrondissement du bureau. 2149. Les inscriptions à faire sur les biens d’une personne décédée pourront être faites so ainsi qu'il est dit an n°.2 de l’article précédent. 2150. Le conservateur fait mention, sur son registre, du con- tenu aux bordereaux, et rem l'expédition du titre, que l’un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait Vinscription.| 218. Le créancier inscrit pour un capital produisant intérêt ou arrérages, a droit d’être colloqué pour deux années seu- , et pour l’année courante, au même rang d’hypothèque que pour son capital; sans préjudice des inscriptions particu- lières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les arrérages autres que ceux conservés par la première inscription. se: 2192. I'est loisible à celui qui a requis une inscription, ainsi qu’à ses représentans, ou cessionnaires par acte authentique, de changer sur. le registre des hypothèques 1e domicile par lui élu, à lacharge d’en choisie indiquer un autre dans le même arrondissement.. 2153. Les droits d’hypothèque purement légale de l'État, des n ques; Poriginal en brevet, ou une. expédition authentique du … us la simple désignation du défunt,. et au requérant, tant le titre ou. tra tip leur[ Nendeu x Le qu ds de de À ESDK NAPOLÉON: 264 communes et des établissemens publics sur les biens des comp fables, ceux des mineurs ou interdits sur les tuteurs, des femmes mariées sur leurs époux, seront inscrits sur la représenfation de deux bordereaux, contenant seulement,. 1% Les nom, prénom, profession et domicile réel du créan cier, et le domicile qui sera par lui, ou pour lui, élu dans l’ar= rondissemept; PR Het 2°. Les nom, prénom, profession, domicile, ou désignation précise du débiteurs: 39. La nature des droits À conserver, ef le montant de leur valeur quant aux objets déterminés sans être tenu de le fixer quant à ceux qui sont conditionnels, éventuels ou indéterminés, 2154. Les inscriptions conservent hypothèque et Le privilége pendant dix années, à compter du jour de leur date; leur effet cesse, si ces inscriptions n’ont été renouvelées avant expiration de ce délai.| 2155. Les frais des inscriptions sont À la charge du débiteur, s’il ny a stipulation contraire: l’avance en est faite par l’ins- crivant, si ce n’est quant aux hypothèques légales, pour l’ins- cription desquelles le conservateur a son recours contre le débi- teur. Les frais de la transcription, qui peut être requise par le vendeur, sont à la cliarge de l’acquéreur. à 2156. Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers, seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier% des domiciles élus sux le registre; et ce, nonobstant le décès soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile. CHAPITRE V. De la Radiation et Réduction des Inscriptions. 2157, Les inscriplions sont rayées du consentement des par= ties intéressées et ayant capacité à cet cet; ou en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. 2158, Dans l’un et l’autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur Pexpédition de l’acte aue thentique portant consentement, ou celle du jugement,/ 2159. La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel inscription a été faite si ce n’est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d’une condamnation éven- tuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance où doivent êlre jugés dans un autre tribunal; auquel cas la demande en ra diation doit y être portée ou renvoyée.: Cependant]la convention faite par le créancier ct le débiteur, M ci 266 CODE NAPOLÉONs* de porter, en cas de contéstation, la demande à un tribunal qu’ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux. 2160. La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lors- ‘que inscription a été faite sans être fondé ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l’a été en vertu d’un titre soit irrégulier, soit éteintousoldé, ou lorsque les droits de privilège ou d’hypo- thèque sont effacés par les voies légales.# 216r. Toutes les fois que les inscriptions prises par un créan- cier qui, d’après la loi, aurait droit d’en prendre sur les biens présens ou sur les biens à venir d’un débiteur, sans limitation convenue, seront portées sur plus de domainés différens qu’il n’est nécessaire à la sûreté des créances, l’action en réduction des inscriptions, ou en radiation d’une partie en ce qui excède la proportion convenable, est ouverte au débiteur. On y suit les règles de compétence établies dans l’article 2150. La disposition du.présent article ne s’applique pas aux hypo- thèques conventionnelles. 2162. Sont réputées excessives les inscriptions qui frappent sur plusieurs domaines, lorsque la valeur d’un seul ou de quel- ques-uns d’entre eux excède de plus d’un tiers en fondslibres le montant des créances en capital et accessoires légaux. 2163. Peuvent aussi être réduites comme excessives, les ins- criptions prises d’après l'évaluation faite par le créancier, des: créances qui, en ce qui concerne hypothèque à établir pour leur sûreté, n’ont pas été réglées par la convention; et qui par leur nature sont conditionnelies, éventuelles ou indéterminées, 2164. L’excès, dans ce cas, est arbitré par les juges, d’après les circonstances, les probabilités des chänces et les présomp- ions de fait, de manière à concilier les droits vraisemblables du créancier avec l’intérêt du crédit raisonnable à conserver au dé- biteur: sans préjudice des nouvelles inscriptions à prendre avec 3 pre] hypothèque du jour de leur date, lorsque l’événement aura po té Aés créances indéterminées à une somme plus forte. 2165: La valeur des immeubles dont la comparaison est à faire avec celle des créancesetle tiers en sus; est déterminée par quinze fois la valeur du revenu déclaré par la matrice du rôle de la contribution foncière, ou indiqué par la cote de coniribu- tion sure rôle, selon la proportion qui existe dans les communes de fa situation entre cette matrice ou cette cote et le revenu, our les immeubles non sujets à dépérissement,-et dix fois cette valeur-pour ceux qui y sont sujets. Pourront néanmoins les juges s’aider, en outre, des éclaircissemens qui peuveñt résulter des baux non suspects, des procës-verbaux d'estimation qui out pu être dressés précédemment à des époques rapprochées, et autres cd ares al D! ù tribun! eux, il aux, lu. Loi, niv driéeule où d'hyi, ÿ n réduc qui ext Ja y sut aux pe ui frappe où de qu nds libres» k ves, les ir éancter, Li établir pr ; et quipe létermes ges, dpi es présun mblablest erver au rendre tr Laura po: aison el erminée}} rice durite t Le rever dix fois cel: ins les] “yésuller ds à qui out} 8, etai actes semblables, et évaluer le revenu an taux moyen entre les 1ésultats de ces divers renseignemens. CHAPITRE VI De l'Effet des Privilèges et Hypothèques contre les tiers Détenteurs. 2166. Les créanciers ayant privilége ou bypothèque inscrite- sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu’il passe, pour être colloqués et payés suivant l’ordre de leurs ciéances où inscriptions. 2167. Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui seront ci-après établies, pour purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul des inscriptions, obligé comme détenteur à toutes les dettes liypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire. 2168. Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu’ils puissent monter, ou de délaisser l’immeuble hypothéqué, CODE NAPOLÉONs: 26% aucune réserve. s 2169. Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l’une de ces obligations, chaque créancier hypothécaire a‘droit de faire vendre sur lui l’immeuble hypothéqué, trente: jours après commandement fait au débiteur originaire, et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage, 2170. Néanmoins le tiers détenteur qui n’est pas personnel. lement obligé à la dette, peut s’opposer à la vente de 1 hypothéqué qui lui a été transmis, s’il est demeuré d’autres immeubles hypothéqués à la même dette dans la possession du principal ou des principaux obligés, et en requérir la discussion préalable, selon la forme réglée au titre du Cautionnement: pendant cette discussion, il est sursis à la vente de l'héritage hypothéqué. ie 2171. L’exception de.discussion ne peut être opposée au créancier privilégié ou ayant hypothèque Spéciale sur l’im- meuble,| 2172. Quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont Pas personnellement obligés à la dette, et qui ont la capacité d’aliéner.: 2173. Il peut l’être même après que le tiers détenteur a re- connu l’obligation ou subi condamnation en cette qualité seule- ment: le délaissement n’empêche pas que, jusqu’à l’adjudica- tion, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble en payant toute la dette et les frais. ’héritage 2174. Le délaissement par hypothèque se fait au grefle du\ T2 2 268, À CODÉ NAPOLÉON+ tribunal de la situation des biens; et il en est donné acte par ce tribunal.. ï Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il est créé à l’immeuble délaissé un curateur, sur lequel la vente de l’im- meuble est poursuivie dans les formes prescrites pour les expro- priations,; _- 2:75. Les détériorations qui procèdent du fait ou de la né- gligence du tiers détenteur, au préjudice des créanciers hypo- tions que jusqu’à concurrence de la plus-value résultant de la- amélioration. 2176. Les fruits de l’immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu’à compter du jour de la sommation de payer où de délaisser, et, si les poursuilés commencées ont élé abandonnées pendant trois ans, à compter de la nouvelle som- mation qui sera faite. û+ 2177. Les servitades et droits réels que letiers détenteur avait sur l’immeuble avant sa possession, renaissent après le délais- sement ou après l’adjudication faite sur lui. Ses créanciers personnels, après tous-ceux qui sont inscrfts sur les précédens propriétaires, exercent leur hypothèque à leur rang, sur le bien délaissé ou adjugé. 2178. Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothécaire, ou immeuble, a le recours en garantie, tel que de droit, contre le débiteur principal. 2179. Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété en payant le prix, observe les formalités qui sont établies dans le ghapitre VIIL du présent titre, CHAPITRE VII, De l'Exlinction des Privilèges et Hypothèques. 2180. Les priviléges et hypothèques s’éteignent, 1°, Par l’extinction de l'obligation principale; 2°, Par la renonciation du créancier à Phypothèque; 39. Par laccomplissement des formalités et conditions pres- crites auxtiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis; 49, Par la prescription.- La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l’hypothèque ou le privilége. Quant aux biens qui sont dans la main d’un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit: dans le cas où La prescription suppose \ _ thécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une action en’ udemuité; mais il ne peut répéter ses impenses et améliora-. délaissé l’immeuble hypothéqué; ou subi l’expropriation de cet, \Cton ex méltoree t de l'a e dus pi ation de $ ont là elle sou teur auail Caire où jon de priélé en es dans lé ] ns prêt e acquis biens qui ption, des étenteur, tion dé- ‘CODE NAPOLÉONe un titre, elle ne commente à courir que du jour où il a été transcrit sur les registres du conservateur. nr Les inscriptions prises par le créancier winterrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur.- CHAPITRE VIII. Du Mode de purger les Propriéés des Priviléges et Hypothèques. L =, = Le) 2181. Lrs contrats translatifs de la propriété d'immeubles où droits réels immobiliers, que les tiers détenteurs voudront purger dé priviléges et hypothèques, seront transcrits en entier par le conservateur des hypothèques dans Parrondissement duquel les biens sont situés. nr Cette transcription se fera sur ux registre à ce destiné, et le conservafeur sera tenu d’en donnér reconnaissance au re quérant.# 2182. La simple transcription des titres translatifs de pro- priété sur le registre du conservateur, ne purge pas les hypo+ thèques et priviléges établis sur l'immeuble. Le vendeur ne transmet à l’acquéreur que la propriété et les droits qu’il avait lui-même sux la chose vendue: il les transmet. sous Paffectation des mêmes priviléges et byÿpothèques.dont ïl était chargé.* 2183. Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'effet des poursuites autorisées dans le chapitre VI du présent titre, il est tenu, soit avantles poursuites, soit dans le mois, au plus tard, à compter de la première sommation qui Jui est faite, de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions, 1°, Extrait de son titre, contenant seulement la. date et!a qualité de Pacte, le nom et la désignation précise du vendeur ou du donateur, la natureret la situation de la chose vendue où donnée; et, s’ils’agit d’un corps de biens, la dénomination géné rale sealement du domaine ef des arrondissemens dans lesquels il est situé, le prix et les charges faisant partie du prix de ia vente; ou l'évaluation de la chose, si elle a été donnée;: 29, Extrait dela transcription de l’acte de vente; 3°. Un tableau sur trois colonnes, dont la première contien- dra la daîte des hypothèques et celle des insci iptions{ Ja seconde, le nom des créanciers; la troisième, le montant des créances inscrites. 2184. L’acquéreur ou le donataire déclarera, paï le même acte, qu’il est prêt à acquitter sur-le-éhamp les deftes et charges 3 F; 9 CODE NAPOLÉONe hypothécaires, jusqu’à concurrence seulement du prix, sans dis- tinction des dettes exigibles ou non exigibles. 2185. Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit, peut publiques; à la-charge, x- 1°, Que cette réquisition sera signifiée au nouveau proprié- taire dans quarante jours, au plus tard, de la notification faite - à la requête de ce dernier, en y ajoutant deux jours par cinq myriamètres de distance entrele domicile. élu et le domicile réel de chaque créancier requérant; i s oo Ou’elle contiendra soumission du requérant, de porter - ou faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau proprié- taire; ë 3°, Que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur principal; ‘ 4% Que Poriginal et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant, ou par son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa pro- curalion;“ ie, 9% Qu'il offrira de donner caution jusqu’à concurrence du prix et des charges. Le tout à peine de nullité, 2186. À défaut, par les créanciers, d’avoir requis la mise aux enchères dans le délai et Les formes prescrits, la valeur de l’im- meuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans-le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire, lequel est, en conséquence, libéré de tout privilége et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, où en ie consignant. 2187. En cas de revente sur enchère, elle aura lieu suivant les formes établies pour les expropriations forcées, à la dili- gence soit du créancier qui laura requise, soit da nouveau propriétaire.: s’est obligé de la porter ou faire porter. le contrat, ou déclaré, et la somme en sus à laqüelle le créancier … 2188. L’adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adju- dication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la trans”iiption sur les registres du conservateur, ceux de notification, et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.: requérir la mise de l’immeuble aux enchères et adjudications. Le poursuivant énoncera dans les affiches pris stipulé dans 2189. L’acquéreur ou le donataire qui conserve l’immeuble CODE NAPOLÉONe DPr: is aux enchères, en se rendant dernier enchérisseur, n’est pas FRS é tenu de faire transcrire le jugement d’adjudication.: tin 2190. Le désistement du créancier requérant la mise aux ie enchères, ne peut, même quand le créancier paterait Le:montant db de la soumission, empêcher Vadjudication publique sSicen est k du consentement exprès de tous Les autres créanciers bypothé- pr caires. À ue:# Mn: 2191. L’acquéreur qui se sera rendu adju icataire aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour Le rembourse- ment de ce qui excède le prix stipulé par sou titre, et pour line 8 parc Die yée térêt de cet excédant, à compter du jour de chaque paiement. ! eo. Le 2192. Dans le.cas où le titre du nouveau propriétaire com= les,> 4 È û EpiR prendrait desimmeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, on les uns hyporhéqués, les autres non hypothéqués, situés dans le même ou dans divers arrondissemens de bureaux, aliénés . pour un seul et même prix, ou pour des prix distincts etséparés, ème dé soumis ou non à la mème exploitation, le prix de chaque im= meuble frappé d’inscriplions particuliéres et séparées sera dés) claré dans la notification du nouveau prepriétaire, par veniila- tion, s’il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.- Le créancier surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission ni sur le mobilier, ni sur rrence di d’autres immeubles que ceux qui sont hypathéqués à sa créance et situés dans le même arrondissement; sauf le recours du nous veau propriétaire contre ses auteurs, pour lPindemnité du dom- mise ax mage qu’il éprouverait, soit de la division des objets de son ac de lime quisition, soit de celle des exploitations. ia CA PITRE FX. Lest, ex à as ae Du Mode de purger les Hypothèques, quand il n'existe pas PUIS, L1Y P q q e J fa] pi à d'Inseription sur les biens des Maris et des Tuteurs. 2193. Pounrowr les acquéreurs d’immeubles appartenant à aie des maris ou à des tuteurs, lorsqu’il n’existera pas d’inscrip- ja de tion sur lesdits immeubles à raison de la gestion du tuteur, A ou des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, | purger les hypothèques qui existeraient sur les biens par ceux dt du acquis. ee ce:- jé 2194. À cet effet, ils déposeront copie dûment collationnée “ du contrat franslatif de propriété au greffe du tribunal civil du lieu de la situatjÿon des biens, et ils certifieront par acte signi- on ae fié, taut à la femme où au subrogé tuteur, qu’au procureur im- posté périal au tribunal, le dépôt qu’ils auront fait. Extrait de ce con- ON trat, contenant sa date, les noms, prénoms, professions et domi €(eu ciles des contractans, la désignation de la nature et de fa situa- à tion des biens, le prix et les autres charges de la vente, sera et met eut 4 l = 27 N:€EUDE NAPOLÉON. restera affiché pendant deux mois dans l’auditoire du tribu na]; pendant lequel temps, les femmes, les:maris, tuteurs, su- brogés tuteurs, mineurs, interdits, parens ou amis,.et le pro- cureur impérial, seront reçus à requérir, s’il ya lieu, et à faire faire au bureau du conservatéur des hypothèques, des inscrip- tions sur l’immeuble aliéné, qui auront le même effet que si elles avaient été prises le jour du contrat de mariage, ou le jour de l’entrée en gestion du tuteur; sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir lieu contre les maris et les tuteurs, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, pour hypothèques par eux consenties aa profit de tierces personnes, sans leur avoir déclaré que les im- meubles étaient déjà grevés d’hypothèques, enraison du mariage ou de la tutelle. 2195. Si, dans le cours des deux mois de l’exposition du con- trat,, il n’à pas été fait d'inscription du chef des femmes, mineurs ou interdits, surles immeubles vendus, ils passent à l’acquéreur Sans aucune charge, à raison des dot, reprises et conventions| matrimoniales de la femme, ou de la gestion du tuteur, et sauf le recours, s’il y a lieu, contre le mari et le tuteur. S'il a éts pris des inscriptiogs du chef desdites femmes, mi- neurs où interdits; et s’ilexiste dés créanciers antérieurs qui ah- suibeut le prigen totalité ou en partie, Pacquéreur est libéré da prix où de la portion du prix par Jui payée aux créanciers placés en ordre utile, et les inscriptions du chef des femmes, mineuis où interdits, seront rayées, ou en totalité, ou jusqu’a due con- -CurTénCe. Si les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdiss sont les plus anciennes, l'acquéreur ne pourra fairé aucun paie- ment du prix au préjudice desdites inscriplious, qui auront tou- jours, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la daté du contrat de mr- ._riage, où de l’entiée en gestion du tuteur; et, dans ce cas, les inscriplions des autres créanciers qui ne viennent pas en ordre utile, seront rayées. CHAPITRE%x. De la Publicité des Registres, et de la Responsabilité. des Conservateurs. 2196. Les conservateurs des hypothèques sont tenus de déli- vrer à fous ceux qui le requièrent, copie des actes transcrits sur leurs registres, et celle des inscriptions subsistantes, ou éerti-‘ ficat qu’il n’en existe aucune.‘ 2197. IIS sont responsables du préjudice résultant, 1°. De l’omission surleurs registres, des transcriptions d’actes de mutation, et des inscriptions requises en leurs bureaux; 2%. Du défaut de mention dans leurs certificats; d’une ou da + Plan GRIS eus, et le Ji et nent y que les du mary jon de th 8, mInex l'acqué ONYenti eur, el si mes, mi BUTS qui» st libérée, ciersplaé $, mieu a due eu auront toy. at de me e cas, là en ol lite dés de déle Cris sue ou Cerlis s d'acte ut à 1e ou à ÉÔDE NAroRÉONs 543 plusieurs des inscriptions existantes, à moins, dans ce dern:e cas, que l'erreur ne provint de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées, 2108. L’immeuble à l'égard duquel le conservateur aurai omis dans ses certificats une ou plusieurs des charges inscrites ,- en demeure, sauf la responsabilité du conservateur, affranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu qu’il ait requis le certificat depuis la transcription de son titre; sans préjudire néanmoins du droit des créanciers de se faire colloquer suivant Pordre qui leur appartient, tant que le prix n’à pas été payé par l'acquéreur, ou tant que l’ordre fait entre les créanciers n’à p25 été homologué,, 2199. Dans aucuns ras, les conservateurs ne peuvent refusér ni retarder la transcription des actes de mutation, Pinscrip- tion des droits hypothécaires, ni la délivrance des certificats requis, sous peine des dommages et intérêts des parties; à l’ef- fet de quoi, procès-verbaux des refus où retardemens sérent, à la diligence des requérans, dressés sur-lé-champ}, soit par un juge de paix, soit par un huissier-audiencier du tribunal, soit par un autre huissier où un notaire assisté de deux témoïns. 2200. Néanmoins les conservateurs seront tenus d’avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour et par vrdre nu- mérique, les remises qui leur seront faites d'actes de mutation, pour être transcrits, où de bordereaux pour être inscrits; ils don- ñeront au reqnérant üne reconnaissance sur papier timbré, qui appellera le numéro du registre sur léquel la remise aura été inscrite, et ils ne pourront transcrire lesactes de mutation, ni ioscrire les bordereaax sur les registres à ce destinés, qu’à la date et dans l’ordre des remises qui leur en auront été faites. 2201. Tous ies registres des conservateurs sont en papier tim= bré, cotés ct paraphés à chaque page par premitre et dernière: par Pun des juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi. Les registres seront arrêtés chaque jour, comme ceux d'enregistrement des actes. -2202, Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans lVexéreice de leurs fonctions, À toutes les‘dispositions du présent chapitre,& peine d’une amende de deux cent à mille francs pour la première contravention, et de destitution pour la seconde; sans préjudice des dommages et intérêts des parties; lesquels seront payés avant l’amende. 2203. Les mentions de dépôts, les inscriptions et transcrips tions; sont faites sur les registres; de suite, sans aucun blanc ni juterligne ,.à peine, contre le conserva'eur de mille Adeux mille francs d'amende, et des dommages et intérêts des parües, abli:s aussi parpréférence à l’amende, me » 2 CODE NAPOLÉON. “FITRE XIX.. De l'Expropriation forcée et des Ordres entre les Créanciers. (Décrété le 19 mars r804, Promulgué le 29 du même mois.) : CHAPITRE PREMIER. De lExpropriation forcée. 2204. Lie créancier peut poursuivre l’expropriation, 1°. des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles ap- . partenant.en propriété à son débiteur; 2°, de l’usufruit appar- - tenant au débiteur-sur les biens de même nature. 2205. Néanmoins la part indivise d’un cohéritier dans les im- meubles d’une succession ne peut être mise en vente par ses créanciers personnels, avant le partâge ou la licitation qu’ils peuvent provoquer, s’ils le jugent convenable, ou dans lesquels. ils ont le droit d'intervenir conformément à l’art. 882, au titre des Successions. 2206. Les immeubles d’un mineur, même émancipé, ou d’un interdit, ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier. 2207. La discussion du mobilier n’est pas requise avant l’ex- ” propriation des immeubles possédés par indivis entre un majeur et un mineur ou interdit, si la’ dette leur est commune, ni dans le cas où les poursuites ont été commencées contre un majeur, ou avant l’interdiction.‘ 2208. L’expropriation des immeubles qui font partie de la communauté, se poursuit contre le mari débiteur, seul, quoique la femme soit obligée à la dette, Celle des immeubles de la femme qui ne sont point entrés en communauté, se poursuit contre le mari et la femme, laquelle, au refus du mari de procéder avec elle, ou si le mari est mineur, _ peut être autorisée en justice. : En cas de minorité du mari et de la femme, ou de minorité de la femme seule, si son maïi majeur refuse de procéder avec elle, il est nommé par le tribunal un tuteur à la femme, contie lequel la poursuite est exercée. 2209. Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, que dans le cas d’insuffisance des biens qui lui sont hbypothéqués.: 2210. La vente forcée des biens situés dans différens arron- dissemens ne peut être provoquée que successivement, à moins qu’ils ne fassent partie d’une seule et même exploitation. Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l’exploitation, ou, à défaut de chef-lieu, la par- hist il cancer, à His) A, LU b Leubles 2, Ut ape ans les ir. »te par u- alon qu ins sql 12, au pé, onde SCusSIou À avant la UD Ma ne, ni Va in maj, artie de il, quo tentée , laque t munel minor! éder art 1e, CODE meuble 1suficant ans air t,à mo tion, } se trot un, Rp, Lea CODE NAPOLÉON® 27 tie de biens qui présente le plus grand revenu, d’après la ma- trice du rôle,< 2211. Si les biens hypothéqués au créancier, et les biens non hypothéqués, ou les biens situés dans divers arrondissemens, fout partie d’une seule et mème exploitation, la vente des uns etdes autres est poursuivie ensemble, si le débiteur le requiert; et ventilation se fait du prix de l’adjudication, s’il y a lieu. 2212. Si le débiteur justifie, par des baux authentiques, que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année, suffit pour le paiement de la dette en capital, intérêts et frais, et s’il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être sus- pendue par les juges, sauf à être reprise s’il survient quelque opposition ou obstacle au paiement. 2213. La vente forcée des immeublesne peut être poursuivie qu’en vertu d’un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide. Si la dette est en rspèces non liquidées, la poursuite est valable; mais J’adjudication ne pourra être faite qu'après la liquidation. 2214. Le cessionnaire d’un titre exécutoire ne peut pour- suivre l’expropriation qu'après que la signification du transport a élé faite au débiteur. ES: i 2 2215. La poursuite peut avoir lieu en vertu d’un jugement pro- x visoire ou définitif, exécutoire par provision ,nonobstaut appel; mais Padjudication ne peut se faire qu’après un jugement défi- nitif en dernier ressort, où passé en force de chose jugée. La poursuile ne peut s'exercer en vertu de jugemens rendus par défaut durant le délai de l’op position." 2216, La poursuite ne peut être annullée sous prétexte que le créancier l’aurait commencée pour'une somme plus forte que celle qui lui est due. 2217. Voute poursuité en SE fe er à d'immeubles doit être précédée d’un commandement de payer, fait, à la diligence êt requête du créancier, à la personne du débiteur ou à son du- micile,-par le ministère d’un huissier. Les formes du commandement et celles de la poursuite sur l’expropriation sont réglées par les lois sur la procédure, CHAPITRE EL- De l'Ordre et de la Distribution du Prix entre les Créanciers. 2218. L’orpre et ladistribution du prix desimmeubles, et la manière d’y-procéder, sont réglés par les lois sur la procédure. “ 256 GONE NAFOLÉON, PIRE XX di De la Prescription. ‘# {Décrété le 15 mars 1804. Promulgué le 25 dn même mots.} \ CHAPITRE PREMIER, générales. 2219. La prescription est un moyen d’aequérir ou de se libé_ rer par un certain laps de temps, et sous les conditions déter- minées par la loi. A A Ro n. 2220. On ne peut, d'avance, renoncer à la prescription: on peut renoncer à la prescription acquise, 2221. La renonciation à la prescription est expresse on ta- L cite: la renonciation tacite résulte d’un fait qui suppose l’aban® don du droit acquis. - 2222. Celui qui ne peut aliéner, ne peut renoncer à la p'ies- ‘eription acquise, ‘ 2223, Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. 2224. La prescription peut être opposée en tout état de cause r même devant la cour d’appel; à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription nedoive, par les circons- tances, être présumée y avoir renoncé. 2225. Les créanciers, ou toute autre personne ayant inférêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l’opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce, 2226. On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont ‘point daus le commerce. 2227. L'Etat, les établissemens publics et lescommunes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer. x GHAPITAR TH. De la Possession. La 2228. La possession est[a détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exercons par nous-mêmes, où par un autre qui la tient ou qui l’exerce en .motre nom. 2229. Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrempue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. a 2230. On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre.-.. 2231. Quand on à commencé à posséder pour autrui, on est ‘ Hoi} le se} ons dé. plion\@ SSe Où là. se l'abu nt intétt EC x De sun! unes sont Épeuveii e d’un ons pur erce&l ontine uesela CODE NAPOLÉONW® 2: 272 toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve du contraire. ÿ: 2232. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. 2233. Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription. La possession utile necommence que lorsquelaviclence a cessé, 2234. Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé angen- pement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire. 2235, Pour compléter la prescription; on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. GH.A PET KE PI I. Des Causes qui empéchent la Prescription. 2236. Ceux qui possèdent pour autrui, ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit Ainsi, le fermier, le dépositaire, l’usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peu- vent la prescrire. 2237. Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu’an des titres désignés par l’article précédent, ne peuvent nou plus prescrire,: 2238. Néanmoins les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interveiti, soit par une causélvenant d’untiers, soit par la contradiction qu’elles ont opposée au droit du propriétaire. 2239. Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres déten- teurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de: propriété, peuvent la prescrire. 2240. On ne peut pas prescrire conire son tifre, en ce sens que l’on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession,< 2241. On peut prescrire contre son titre, en ce sens que l’on prescrit la libération de l’obligation que l’on a contractée. CHAPITRE IV. Des Causes qui inlerrompent ou qui suspendent le cours de Le la Prescription. SEcrion Îre.— Des Causes qui interrompent la Prescription. 2242. La prescription peut être interrompue ou naturelle- meut ou civilement, 22438, 1 ÿ à interruption naturelle, lorsque le possesseur est at CODE NAPOLÉON privé, pendant plus d’an an, de la jouissance de la chose, soit par Pancien propriétaire, soimème par un tiers, 2244. Une citation en justice, un commandement ou une saisie, siguifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, for- ment l’inteiruption civile. à 2245, La citation en conciliation devant le bureau de paix interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu'elle est sui- vie d’une assignation en justice, donnée dans les délais de droit. ‘2246. La citation en jusiice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription. 2247. Si lassignation est nulle-par défaut de forme, , Si le demandeur se désiste de sa demande, S’il laisse périmer Pinstance, Ou si sa demande eët rejetée, L’interruption est regardée comme non avenue. 2248. La prescripfion est interrompue par la reconnaissance que Ie débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre equel il prescrivait,| 2249. L'interpell#tion faite, conformément aux articles ci= dessus, à l’un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, mème contre leurs héritiers. L’iuterpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur soli- daire, ou la reconnaissance de cet héritier, n’interrompt pas la prescriplion à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance scrait bypothéraire, si obligation n’est indivisible. Cette interpellation où cette reconnaissance n’interrompt Ja prescription, à l’ésard desfdutres codébiteurs, que pour la pait dont cet hé. tier est tenu.\ Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des itres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héri- ers du débitenrdécédé,oulareconnaïssance de tous ceshéiitier®. 2250, L’interpellation faite au débiteur principal, ou sa re- Secrion IT.— Des Causes qui suspendent le cours de la Prescription. . 2251. La prescription court contre toutes personnes, à moins “qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi. 2252. La prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits, sauf ce qui est dit à l’article 2278, et à l’exception des autres cas déferminés par la loi. 2253. Klle ne court point entre époux.+ 2254. La prescription court contre la femme mariée, encore qu’elle ne soit séparée par contrat de mariage’ ou en justice, connaissance; interrompt la prescription contre la caution.— Ale alien Ale y ani DA) chute, AL Want Un te me, ODTa celui uk Œ MURS même col 'écaide jus es hi es Déciie ; où Sa fr aution, us dell es, À ml ue neurs El l'excepli 16e, ent en jui = : CODE NAPOLÉON:; 259 à l’égard des biens dont le mari a l'administration, sauf sun recours contre le mari, 225$. Néanmoins elle ne court point, pendant le mariage, à l'égard de l’aliénation d’un fonds constitué selon le régime da- tal, conformément à l’article 1561, au titre du Contrat de Ma- riage et des Droits respectifs des ÆEpoux. 2256. La prescription est-pareillement suspendue pendant le mariage,: ï* 1°. Dans le cas où l’action de la femme ne pourrait être exer- cée qu'après une option à faire sur l’acceptation ou la renoncia- tion à la communauté;: 3°, Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement, estgarant de la vente, et dans tous les autres cas où l’action de la femme réfléchirait contre le: mari. ï. 2257. La prescription ne court point,; À l'égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive; À l’égaid d’une action en garantie, jusqu’à ce que léviction ait lieu;: À l’évard d’une créance à jour fixe, jusqu’à ce que ce jour soit ariivé. 2258. La prescription ne court pas contre l’héritier béuéf- ciaire, à l’égard des créances qu’il a contre la succession. Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.: 2250. Elle court encore pendant les trois mois pour faire in- ventaire, et les quarante jours pour délibérer. CHAPITRE V. Du Temps requis pour prescrire. Secrion re,— Disposilions générales. 2260. La prescription se compte par jours, et nonpar heures, 2261. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Secrion Il,— De la Prescription trentenaire. 2262. Toutes les actions, tant réelles que personnelles, son prescrites par trente ans, sans que celui qui allègne cette pres* cription soit obligé d’en rapporter un titre, où qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. à 2263, Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d’ime rente peut être contraint à fournir à ses frais un :: LA: litre nouvel à son créancier ou à ses ayant-cause. 19 2264, Les règles de la prescription: sur d’autres objets que e 250; CODE NAPOLÉONe ceux mentionnés dars le présent titre, sont expliquées dans les titres qui leur sont propres. Ssoriox Hi.— De la Prescription par dix et vingt ans. 2265. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix aus, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d’appel dans l'é- tendue de laquelle Pimmeuble est situé; et par vingt ans, s’il est domicilié hors dudit ressort, 2266. Si le véritable propriétaire a eu son domicile en diffé- rens temps, dans le*essort et hors du ressort, il faut, pour com: pléter la preécription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence; un nombre d’années d’absence double de celui qui manque pour compléter les dix ans de présence. 2267. Le titre nul par défaut de forme, ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans. 2268. La bonne foi est toujours présumée, et c’est X celui qui allègue la mauvaise foi à là prouver, . 2269. IL suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’ac: quisition. 2270. Après dix ans, Parchitecte et les entrepreneurs sont dé: chargés de la garantie des gros ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés. - Secriox IV.— De quelques Prescriptions particulières. - 2271. L’action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu’ils donnent au mois; Celle des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu’ils fourvissent;- Celle des ouvriers etgers de travail, pourle paiement de leurs journées, fourniturés et salaires, Se prescrivent par six mois. 2272. L'action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicamens; Celle des huissiers, pour le salaire des actes qu’ils signifient, et des commissions qu’ils exécutent; Celle des marchands, pour les marchandises qu’ils vendent aux particuliers non marchands; elle des maîtres de pension ,; pour le prix de la pension de leurs élèves; et des autres maîtres, pour le prix de l’appent£ … Celle des domestiques qui se louent à l’année, pour le paie meut de leur salaire, Se prescrivent par un an, ET 2278. L'action des avoués, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter dû jugement des procès,‘on de la conciliation des parties, ou depuis.la révoca- üivn desdits ayoués, À l’évard des affaires non terminées, ils ne DT iSSa ge ; pere mnoniel 3 quil} et le: Leg oies décher pe sauf|e 2 ke. buse “ dl le tn dE 3 POut x. edit semi: EU Je à celuits ent del culibres ces tail, ent et deh nt de leur fhicairs €OBE NAPOLÉON: 287 peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui re- monteraient à plus de cinq ans. 2374. La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoi- qu’il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services ettravaux.,| Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée. 2275, Néanmoins ceux auxquels ces prescriptions seront op- posées, peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée. Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s’ils sont mineurs, pour q@'ils aient à déclarer s’ils ne savent pas que la chose soit due. 2276. Les juges et avoués sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procès. Les huissiers, après deux ans, depuis l’exécution de la com- mission, ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés, 2277. Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères; Ceux des pensions alimentaires; Les loyers des maisons, et le prix de ferme des bieñs ruraux; Les intérêts des sommes prêlées, et généralement tout ce qui ‘est payable par année, ou à destermes périodiques plus courts, Se prescrivent par cinq ans. 2278. Les prescriptions dont il s’agit dans les articles de la présente section, courent contre les mineurs et les interdits; sauf leur recours contre leurs tuteurs. 2270, En fait de meubles, la possession vanttitre, Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a élé volé uve chose, peut la revendiquer pendant trois aus, à compter fu jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui duquelillatient. 2280. Si le possesseur actuel de la chose volée où perdue Pa achetée dans uue foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, où d’un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu’en rem- boursant au possesseur le prix qu’elle lui a coûté.‘ 2281. Les prescriptions commencéesà l’époque dela publication du présent titre seront réglées conformément aux loisanciennes, Néanmoins les prescriptions alors commencées,‘et pour les- quelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies pag ce laps de trente ans. re“ ÉIN DU CODE NAPOLEONe * CODE DE PROCÉDURE CIVILE. : PREMIÈRE PARTIE. PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX. LIVRE PREMIER. De la Justice de Paix. {Décret dn 14 avril 1806, promulgué le 24 du même mois.) TITRE PREMIER. Des Citations. Anmicre vremtrr. Toute citation devant les juges de paix contiendra la date des jours, mois et ans, les noms, p refession et domicile du demandeur, les noms, demeure et immatricule de l'huissier, les noms et demeure du défendeur; elle énoncera sommairement l’objet et les moyens de la temande, et indi- quera: le juge de paix qui doit connaître de la demande, et le jour et l’heure de la comparution. 2. En matière purement personnelle ou mobilière, la citation sera donuée devant le juge du domicile du défendeur; s’il n'a pas de demicile, devant le juge de sa 1ésidence. 3. Elle le seia devant le juge de la situalion de l’objet liti- gieux, lorsqu'il s'agira,:\= 1°, Des actions pour dommages aux champs, fruits et ré- coltes; 29, Des déplacemens de bornes, des usurpations de terres, arbres, haies, fossés et autres clôtures, commis dans l’année; des entreprises sur les cours d’eau, commises pareillement daus Pannée, et de toutes autres actions possessoires; 3°. Des 1éparations locatives;- 4°. Des indemnités prétendues par le fermier ou Jocataire pour non-jouissance, luisque le droit ne sera pas contesté; et -des dégradations alléguées par le propriétaire. 4 La citation seta notifiée par huissier de la justice de paix . du domicile du défendeur; en cas d’empêchement, par celui qui sera commis par le juge: copie en sera laissée à la partie; s’il ne se trouve personne en son domicile, la copie sera laissée . maire ou adjoint de la commune, qui visera l'original saus l'aise L'hni pes pur mène ss: ju il cite da fidl Qu ut D Danse Lenteur: siené, e demand (AI per lesd pl les Ju kr un n rie cire a, à tion( ph Je ti Ans q nl Erant| Blre jai Un nr flancs JR ee H,| 1e À | 1e M} e Pobjet fruits et 8 de ten ans l'ami lement où Jochi contesté! stice depi 1, part » à Ja paré e sera li origitl ÿ €0DE DE PROCÉDURE CIVILEe 285 L'’huissier de la justice de paix ne pourra instrumenter pour ses parens en ligne directe, ni pour ses frères, sœurs et alliés au même degré. 5. I y aura un jour au moins entre celui de la citation et le jour indiqué pour la comparution, si la partie citée est domi-. ciliée dans la distance de trois myriamètres. Si elle est domiciliée au-delà de cette distance, il sera ajouté un jour par trois myriamètres. Dans le cas où les délais n'auront point été observés, si le dé- fendeur ne comparaît pas, le juge ordonnera qu’il sera réas- signé, et les frais de la première citation seront à la charge du demandeur. è 6. Dans les cas urgens, le juge donnera une cédule pour abré- ger les délais, et pourra permettre de citer, même dans le jour et à l’heure indiqués. 7. Les parties pourront toujours se présenter volontairement devant un juge de paix; auquel cas il jugera leur différend, soit en dernier ressort, si les lois ou les parties ly autorisent, soit à Ja charge de l’appel, encore qu’il ne fût le juge naturel des par- ties, ni à,raison du domicile du défendeur, ni à raison de la situation de l’objet litigieux. La déclaration des parties qui demanderont jugement, sera si gnée par elles, ou mention sera faite si elles ne peuvent SIgUET. FiTRE IE “Des Audiences du Juge de Paix et de la Comparution des 0: 1 ra Parties.: 8. Les juges de paix indiqueront au moins deux audiences par semaine: ils pourront juger tous Îles jours, même ceux de dimanches et fêtes, le matin et l’après-midi. ls pourront donner audieuce chez eux, en tenant les portes ouvertes.: 9. Au jour fixé par la citation, ou convenu entre les parties ,_ elles comparaîtront en personne ou par leurs fondés de pouvoir, sans qu’elles puissent faire signifier aucune défense. 10. Les parties seront tenues de s'expliquer avec modération devant le juge, et de garder en font Le respect qui est dû à la justice: si clles y mansaent, le juge les y rappellera d’abord par un avertissement; en cas de ré idive, elles pourront être condamnées à une amenile qui n’excédlera pas la somme de dix francs, avec affiches du jugement, dont Le nombre n’excédera pas celui des communes du canton. x. Dans le cas d’insulte ou irrévérence grave envers le juge, il en dressera procès-verbal, et pourra condamner à nn empri- sonnement de trois jours au pluse | Al fl | 264 CODE BE PROCÉDURE CIVILE. …* 12. Les jugemens, dans les cas prévus par les précédens ar- ticles, seront exécutoires par-provisien. 13. Les parties ou leurs fondés de pouvoir seront entendus” contradictoiremert, La cause sera jugée sur-le-champ, ou à la p'emière audience; le juge, s’il le croit nécessaire; Se fera ter mettre les pièces.. Le 14. Lorsqu'une des parties déclarera vonloir s'inscrire en faux, déniera l’écriture, ou déclarera ne pas la reconnaitre, le juge! Jui en donnera acte: il paraphera la pièce, et renverra la cause devant les juges qui doivent en connaître, 15. Dans lés cas où un interlocutoire aurait été ordonné, la cause sera jugée définitivement, au plus tard dans le délai de quatre mois du jour du jngement interlocutoire: après ce délai, Pinstince sera périmée de droit; le jugement qui serait renda sur le fond, sera sujet à appel, même dans les matibres dont le juge de paix connait en dernier ressort, et sera annullé, sur la réquisition de la partie intéressée. Si Pinstance est périmée par la faute du juge, il sera passib'e des dommages et intérêts. en. 16. L’appel des jugemens de la justice de paix ne sera pas recevable après les trois mois. à dater du jour de la signification faite par l'huissier de la justice de paix, ou tel autre> COMMIS pär le juge.; 17. Les jugemens des justices de paix, jusqu’à concurrence de lrois cents francs, seront exécutoires par provision, nonobsæ tant Pappel, et sans qu’il soit besoin de fournir eaution: les . Juges de paix pourront, dans les autres cas, ordonner l’exécution provisoire de leurs jugemens, mais à la charge de donner caution, 18. Les minutes de tout jugement seront portées par Le grele© fier sur la fouille d’andience, et signées par le juge qui aura tenu l'audience et par lé greffier, TLTRE HIT Des Jugemens par défaut, et des Oppositions à ces Jusernens. #9. Si au jour indiqué par la citation, l’une des parties ne conïparaît pas, la cause sera jugée par défaut, sauf la réassi- gnation dans le cas prévu dans le dernier alinéa de l’article 5. : 20. La partie condamnée par défaut pourra former opposition, dans les trois jours dé la signification faite par Phuissier du juge de paix, ou autre qu’il anra commis. L'opposition contiendra sommairement les moyens de la par- tie, et assignation an prochain jonr d’audience, en chservant _toutefois les délais prescrits pour les citations: elle indiquera 1 Su dit 1 À ns soin pr Be ns le cé mandte amis aladie Ho par EL ardon à Le Le ER il loreq up | ner Siné N fire Lidat D l ML dl so CQnhers) int (la th 2 ke Le cédem Lente- (ue > ès œ@Ë era Lu gi Le; Cons concu of caution. 'exéiit ner cale par k ÿ ge qui à 1 0 partis! Ta réa article) Opposlé ster du s dela} a ohsett CODE DE FRCCE 4> les jour et heure de la comparution, et sera notifiée ainsi qu'il est dit ci-dessus. 21. Sile juge de paix sait par lui-même, ou par les représen < LR: Are RER de talions qui lui seraient faites à 1 audience pat les proches, v oi= sias où amis. du défendeur, que celui-ci n’a pu être instruit de Ja procédure, il pourra. en adjugeant le défaut, fixer pour le délai de Popposition le temps qui lui paraîtra convenable;£t, dans le cäs où la prorogation n’aurait été ni accordée d’offive ui _ demandée, le défaillant pourra être relevé de la riwneur du délai, et admis à opposition, en justifiant qu’à raison d'absence ou de maladie grave l n’a pu être instruit de la procédure. 22. La partie opposante qui se laisserait juger une seconde fois par défaut, neseraplusreçcue àformerunenouvelleopposition, ELTRE LV. Des Jugemens sur les Actions possessoires. 3. LEs actions possessoires ne seront receyables qu’autant qu’elles auront été formées dans l’année du trouble, par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en possession paisible par eux ou les leurs, à titre non précaire. à 24. 8i la possession ou le trouble sont démiés, Penquête qui sera ordonnée ne pourra porter sur le fond du droit.| 25. Le possessuire et le pétitoire ne seront jamais cumulés, 26.. Le demandeur au pétitoire ne sera plus recevable à agir ‘au possessoire,: 27+ Le défendeur au possessoire ne pourra se pourvoir au pé- titoire qu'après que l’instance sur le possessoire aura.été terminée: ilne pourra s’il a succombé, se pourvoir qu’après"qu’il aura pleinement satisfait aux condamnations prononcées contre Ini,- S1 néanmoins la partie qui les a obtenues était en retard de les faire Hquider, le juge du pétitoire pourra fixer pour cette li- quidation un délai, après lequel l’action au pétitoire sera re EVER E Des Jugemens qui ne sont pas définitifs, et de leur Exéculion. ÇUC. 28. Les jugemens qui ne seront pas définitifs, ne seront point expédiés, quand ils auront été rendus contradictoirement et pro- noncés en présence dés parties. Dans le cas où le jugement or donnerait une opération à laquelle les parties devraient assister il indiquera le lieu, le jour et l'heure; et la prononciation vau dra citation. 29. Sile jugement ordonne une opétation par desgens de l’art, le juge délivrera à la partie requérante cédule de citation pour \ ? & *_. 286€ODE DE PROGÉDURE CIVILE: appelerles experts; elle fera mention du lieu, du jour, dé Pheure, à et contiendra le fait, les motifs et la disposition du jugementre- lative à l’opération ordonnée. Si le jugement ordonne une enquête, la cédule de citation fera mention de la date du jugement, du lieu, du jour et de l'heure, 30. Toutes les fois que le juge de paix se transportera sur le lieu contentieux, soit pour en faire la visite, soit pour entendre les témoins, il sera accompagné du greffier, qui apportera la -minute du jugement préparatoire. 31. Il n’y aura lieu à l’appel des jugemens préparatoires qu’a- près le jugement définitif, et conjointement avec l’appel de ce jugement; mais l’exécution des jugemens préparatoires ne por- tera aucun préjudice aux droits des parties sur l'appel, sans qu’elles soient obligées de faire à cet égard aucune protestation hi réserve. L'appel des jugemens interlocutoires est permis avant que le jugement définitif ait été rendu. Dans ce cas, il sera donné expédition du jugement interlocu- toires| TRTRE VL De la Mise en cause des Garans. 32. Sr, au jour de la première comparution, le défendeur de- mande à mettre garant en cause, le juge accordera délai suffisant en raison de la distance du domicile du garant: la citation don- née au garant sera libellée, sans qu’il soit besoin de lui notifier le jugement qui ordonne sa mise en cause. 33. Si la mise en cause n’a pas été demandée à la première comparution, ou si la citation n’a pas été faite dans le délai fixé, il sera procédé, sans délai, au jugement de l’action principale, sauf à statuer séparément sur la demande en garantie.: TITRE VEL Des Enquêtes. : 34. Si les parties sontcontraires en faits de nature à être cons- tatés par témoins, et dont le juge de paix trouve la vérification utile et admissible, il ordonnera la preuve et en fixera précisé. ment l’objet.. 35. Au jour indiqué, les témoins, après avoir dit leurs noms, - profession, âge et demeure, feront le serment de dire vérité, et déclarerout s’ils sont parens ou alliés des parties et à quel degré, et s’ils sont leurs serviteurs ou domestiques, 36. Is sercnt entendus séparément, en présence des parties; si elles comparaissent; elles seront tenuesde fournir leurs reproches -avant la déposition, et de les signer: si elles nelesaventounele el eus si ÿ L Aout ble, 4 De ere Écen (A Ge Yon br, réel put RTE Aie q qu lei Bent an pi D peu n|x fene) dones lou, 4 pp (17 ji, LS AU tte Fi 4 7, delhs LJugtu le cit etde}l porter: Pour es L appuis Æ aratot: è l'pl b oires l'appal € prolur $ ayabt qe ent intel délais citation& de lui noté Ja pren le délaihi ù prince be, » À etrett vérift era pe leur re vé quel $ pers rSTeplte jentoul! £ CODE DE PROCÉDURE CIVILE» 287 peuvent, il en sera fait mention: les reproches ne pourrontêtre reçus après la déposition commencée, qu’autant qu’ils seront justifiés parécrit. 7 37. Les parties n’interrompront point les témoins; après la dé- position, le juge pourra, sur la réquisition des parties, et même d'office, faire aux témoins les interpellations convenables. 38. Dans tous les cas où la vue du lieu peut êtreutile pour Pin- telligence des dépositions, et spécialement dans les actions pour déplacement de bornes, usnrpations de terres, arbres, haies, . fussés ou autres clôtures, et pour entreprises sur les cours d’eau, le juge de paix se transportera, s’il le croit nécessaire, sur le lieu, et ordonnera que les témoins y seront entendus.: 39. Dans les causes sujettes à l’appel, le greffier dressera pro- cès-verbal de l’audition des témoins: cet acte contiendra leurs noms, âge, profession et demeure, leur serment de dire vérité; leur déclaration s’il sont parens, alliés, serviteurs ou domestiques. des parties, et Les reproches qui auraient été fournis contre éuxs Lecture de ce procès-verbal sera faite à chaque témoin pour la paitie qui Le concerne; il signera sa déposition, ou mention sera faite qu’il ne sait ou ne peut signer. Le procès-verbal sera, en outre, signé par le juge et Le grellier, Il sera procédé immédiate- ment au jugement, ou au plus tard à la première audience. 40. Dans les causes de nature à être jugées en dernier ressort, il ne sera point dressé de procès-verbal; mais le jugement énon- cera les noms, âge, profession et demeure des témoins, leur serment, leur déclaration s’ils sont parens, alliés, serviteurs où domestiques des parties, les reproches et le résultat des déposi- tions.: TIFRE.VELIT Des Visites des lieux, et des Appréciations. 41. Lonsqu'ir s'agira, soit ile constater l’état des lieux, soit d'apprécier la valeur des indemnités et dédommagemens deman- dés, le jugede paix ordonnera que le lieu contentieux sera visité par lui, en présence des parties. 42. 6i Pobjet de la visite ou de l’appréciation exige des con- naissances qui soient étrangères au juge, il ordonnera que les gens de l’art, qu’il nommera par le même jugement, feront la visite avec lui, et donneront leur avis: il pourra juger sur le lieu même, sans désemparer. Dans les causes sujettes à l’appel, procès-verbal de la visite sera dressé par le greffier, qui cousta- tera le serment prêté par les experts. Le procès-verbal sera signé par le juge, parle greffier et par les experts; et si les experts ne savent ou ne peuvent signer, il en sera fait mention. 43, Dans les causes non sujettes à l’appel, il ne sera point 283__ GGDE DE PROCÉDURE CIVILE. dresséde procès-verbal; mais le jugement énoncera les noms des experts, la prestation de leur serment, et le résultat de leur avis. LETTRE TX. De la Récusation des Juges de paix. ront intérêt personnel à la contestation; 1°. quand ils seront pa- rens ou alliés d’une des parties, jusqu’au degré de cousin-ger- main inclusivement; 59, si, dans l’année qui a précédé la récu- sation, il y a eu procès criminel entre eux et l’une des parties, ou son conjoint, ou ses parens et alliés en ligne directe; 4°. s’il y a procès civil existant entre eux et Puse des parties, ou son conjoint; 5°, s’ils ont donné un avis écrit dans l'affaire. 45. La partie qui voudra récuser un juge de paix, sera tenue de former la récusation et d’en exposer les motifs par un acte qu’elle ferasignifier, parle premier huissier requis, au greffier de Ja justice de paix, qui visera loriginal. L’exploit sera signé, sur l'original et la copie, par la partie on son fondé de pouvoir spé- 4 cial. La copie sera déposée au greffe, et communiquée immé- diatement au juge par le greffier. à 46. Le juge sera tenu de donner au bas de cet acte, dans le délai de deux jours, sa déclaration par écrit, portant ou son ac- quiescement à la récusation, ou son refus de s’abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation. 47. Dans les trois jours de la réponse du jugg qui refuse de s’abstenir, où faute par lui de répondre, expédition de Pacte de récusation, et dela déclaration du juge, s’ily ena, sera envoyée par le greffier, sur la réquisitiou de la partie la plus diligente, au procureur impérial près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la justice de paix est située. La récusatiou y sera jugée en dernier ressort dans la huitaine, sur lesconclusions du procureur impérial, sans qu’il soit besoin d’appeler les par- ties.: : LEVRE SL. Des Tribunaux inférieurs. {Suite du décret du 14 avrilr806.) TITRE PREMIER. De la Conciliation.: 48: Auouxe demande principale introductive d’instance énfre parties capables de transiger, et sur des objets qui peuvent être ja matière d’une transaction, ne sera reçue dans les tiibunaux de première instance, que le défendeur n’ait été préalablement 44. Les juges de paix pourront êtrerécusés, 1°. quand'ils au- (TR on fl le pu lan à ln ul Cou LE Lo quai | i]s sers Le cou. ties à faire, x ser fs par S;augi Sera sir le po iniquéer acte, tant ou tenir, dt à qui jon del à, sera plus dl e instant FAC Lesconk instance é j peuvent Jes tribu réalablent : CODE DE PROCÉDURE CIVILEs 2ê8 appelé en conciliation devant le juge de paix, ou que les parties n’y aient volontairement comparu. à 49. Sont dispensés du préliminaire de la conciliation, 1°, Les demandes quiintéressent Etat etle domaine, les com+ munes, Les établissemens publics, les mineurs, les interdits, les curateurs aux successions vacantes; 29. Les demandes qui requièrent célérité; 39. Les demandes en intervention ou en garantie; 4°. Les demandes en matière de commerce; 5°. Les demandes de mise en liberté; celles en main-levée de saisie ou opposition, en paiement de loyers, fermages ou arré- rages de rentes ou pensions; celles des avoués en paiement de frais; j #2 69. Les demandes formées contre plus de deux parties, encore qu’elles aient le même intérêt; 7°. Les demandes en vérification d’écritures, en désaveu, en réglement de juges, en renvoi, en prise à paitie; les demandes contre un tiers-saisi, et en général sur les saisies, sur les offres réelles, sur la remise des titres, sur leur communication, sur les séparations de biens, sur les tutelles et curatelles; et enfin toutes les causes exceptées par les lois. 50. Le défendeur sera cité en conciliation, 1°. En matière personnelle et réelle, devant le juge de paix de son domicile; s’il y a deux défendeurs, devant le juge de l’ün d’eux, au choix du demandeur;< 2°. En malière de société, autre que celle decommérce, tant qu’elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie; 3°. Eu matière de succession, surles demandes entre héritiers, jusqu’au partage inclusivement: sur les demandes qui seraient intentées par les créanciers du défunt avant le partage; sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu’au jugement définitif, devant le juge de paix du lieu où la succession est cuverte, 51. Le délai de la citation sera de trois jours au moins. 92. La citation sera donnée par un huissier de la justice de pêix du défendeur; elle énoncera sommairément l'objet de la conciliation.: 93. Les parties comparaîtront en personne; en cas d'empé- chement, par un fondé de pouvo: 54. Lors de la comparütion, lidemardeur pourra expliquer, même augmenter sa demande etle défendeur former celles qu’il jugera convenables: le procès-verbal qui en sera dressé contiendra les conditions de Parrangement, s’il y en a; dans le cas contrañe, il fera sommairement mention que les parties n’ont pu s’accorder, -N 269 CODE DE PROCÉDURE CIVILE a : Les conventions des parties, inséiées au procès-verbal, ont force d'obligation privée.‘ 55. Si l’une des parties défère le serment à l’autre, le juge de paix le recevra, ou fera mention du refus de le prêter. 56. Celle des parties qui ne comparaitra pas, sera condamnée À une amende de dix franes; et tonte audience lui sera refüsée jusqu’à ce qu’elle ait justifié de la quittance.: 57. La citation en conciliation interrempra la prescription, et fera courir les intérêts; le tout, pourvu que la demande soit "formée dans le mois, à dater du jour de la non-comparution ou de la non-conciliation. rties,ilensera— fait mention sur le registre du greffe de la justice de paix, et sur original ou la copie de la citation, sans qu’il soit besoin de dresser precès- verbal. TFERSIE Des. Ajournemens. 59. Ex matière personnelle, le défendeur sera assigné devant le tribunal de sou domicile; s’il n’a pas de domicile; devant le tribunal de sa résidence; , S'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du dmicile de l’un d'eux, au choix du demandeur; n matière réelle, devant le tiibunal de la situation de l’objet* Hitigieux; En matière mixle, devant le juge de la situation, ou devant le juge du domicile du défendeur: - En matière de société, tant qu’elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie;- à En matière de succession, 1°. sur les demandes entre héri- tiers, jusqu’au partage inclusivement; 2°. sur les demandes qui seraient intentées par des créanciers du défunt avant le partage; 30, sur les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort, jusqu’au jugement définitif, devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte; En matière de faillite, devant le juge du domicile du failli; En matière de garantie, devant le juge où la demande origi- maire sera pendantes; Enfin, en cas d'élection de domicile pour l’exécution d’un acte, devant le tribunal du domicile élu, ou devant le tribunal du domicile-réel du défendeur, conformément à l’article 111 du Code Napoléon. 6o. Les demandes formées pour frais par les officiers ministé- xiets, seront portées au tribunal où les frais auront été faits. 61, L’exploit d’ajournement contiendra, 1°. la date des jour, ever | Condane Sera 1e )TeSerpiy lemandes nparutir es, ile e de pan où besut signé on Le, deral du dni jon delle 2, Où bi it Je jui (1 entre le mandeit le parti posi ti le trié » du fil rade ul seution À le tribut file sie }& CODE PE PROCÉDURE CIVILE“Bot , Mois’et an, les noms, profession et domicile du demandeur, la constitution de l’avoué qui occupera pour lui, et chez lequel: Péiection du domicile sera de droit, à moins d’une élection cor traire par le même exploit; ne ,29. Les noms, demeure et immatricule de Phuissier, lés noms et demeure du défendeur, et mention de la personne à laquelle copic de l’exploit sera laissée; à 3°. L'objet de la demande, l’exposé sommaire des moyens; 4% L’indication du tribunal qui doit connaître de la des mande, et du délaï pour comparaître: le tout à peine de nullité,: 62 Dans le cas du transport d’un huissier, i] ne lui séra payé pour tous frais de déplacement qu’une journée. au plus. 63. Aucun exploit ne sera donné un jour de fête légale, si ce n’est en vertu de permission du président du tribunal. C4. En matière réelle ou mixte, les exploits énonceront la nature de l’héritage, la commune, et, autant qu’il est possible, Ia partie de la commüne où il est situé, et deux au moins des tenans et aboutissans; s’il s’agit d’un domaine, corps de ferme ou méfairtie, il suffira d’en désigner le nom et la situation: le. tout à peine de nullité, 65. I! sera donné, avec l'exploit, copie du procès-verbal de non-conciliation, ou copie de la nfention de non-comparution, à peine de nullité; sara aussi donnée copie des pièces ou de Ja. partie des pièces sur lesquelles la demande est fondée: à défaut de ces copies, cellcsque le demandeur sera tenu de donner dans le cours de l'instance, n’entreront point en taxe.: 66. L’huissierne pourra instrumenter pour ses parens etalliés, et ceux de sa femme en ligne directe à Pinfini» Ni pour ses pa- rens et alliés collatéraux, jusqu’au degré de cousin issu de ger= main inclusivement; le tout à peine de nullité, 67. Les huissiers seront tenus de mettre à la fin de original et de la copie de l'exploit le coût d’icelui, à peine de cinq francs d'amende, payables à l'instant de l'enregistrement,: 68. Tous exploits seront faits à personne ou domicile; mais si huissier ne trouve au domicile ni la partie, ni aucun de ses parens ou serviteurs, il remettra de suite la copie à un voisin, qui signera l'original; si ce voisin ne peut ou ne veut signer, l'huissier remettra la copie au maire ou adjoint de la commune, lequel visera Voriginal sans frais. L’huissier fera mention du tout, tant sur l'original que sur la copie. 69. Seront assignés, 1°. L'Etat, lorsqu'il s’agit de domaines et droits domaniaux en la personne ou au domicile du préfet du département où siége , Nat. »2 CODE DE PROCÉDURE CIVILEe tribunal devant lequel doit être portée la demande en pre mière instance; se 0, Le trésor public, en la personne ou au bureau de l’agent; 20, Les administrations ou établissemens publics, en leurs bureaux, dans le lieu où réside le siége de Padministration’; dans les autres lieux, en la personne et au burean de leur préposé;: 0, L'Empereur pour ses domaines, en la personne du pro- eureur impérial de Parrondissement;; 52, Lescommunes, en la personne où au domicile du maire, et à Paris, en la personne ou au domicile du préfet; Dansles cas ci-déssus, l'original sera visé de celui à qui copie de l’exploit sera laissée; en cas d'absence ou de refus, Le visa sera donné, soit par le juge de paix, soit par le procureur im- périal près le tiibunal de première instance, auquel, en ce cas, Ja copie sera laissée; g°. Les sociétés de commerce, tant qu’elles existent, en Jeur méison sociale; et s’il n’y en a pas, en la personne ou au domi- cite de l’un des associés;- 7°. Les unions et directions de créanciers, en la personne ou au domicile de l’un des syndics ou directeurs; 89. Ceux qui n'ont aucun domicile connu en France, au lieu de leur résidence actuelle: si le lieu n’est pas connu, l'exploit sera affiché à Ja principale porte de Pauditoire du tribunal où la demande est portée; une seconde copie serd donnée au pro- cureur impérial, lequel visera Poriginal;| 9°. Ceux qui habitent le territoire français hors du continent, et ceux qui sont établis chez l'étranger, au domicile du procu- reur impérial près le tribunal où sera porlée la demande, le- quel visera l'original, et enverra la copie, pour les premiers, au ministre de la marine, et pour les seconds, à celui des rela- tions extérieures.+ ro. Ce qui est prescrit par les deux articles précédens, sera observé à peine de nullité. 71. Si un exploit est déclaré-nal par le fait de Phuissier, il pourra être condamné aux frais de l’exploit et de la procédure annullée, sans préjudice des dommages et intérêts de la partie, suivant les circonstances.: sr 2° : Ke] ie >, Le délai ordinaire des ajournemens, pour ceux qui sont domiciliés en France, sera de buitaine. Dans les cas qui requerront céléiité, Le président pourra, par ordonnance rendue sur requête, permettre d’assigner à bref réel.: ie ï 1154785 Si celui qui est assigné, demeure hors de la France cou- tineutale, le délai sera; î \ Abrunt “4. qu ir à alle el jé D ape en lei trati | de le al, qui ue lent NE 20(EU feu audi: 1SOLEU e, au l'ex. bunal à e au ontinent lu prot de, remien les re: ns, Sel ssier,i rocédur à parti qui su rra, pli 1 f rade jee CU CODE. DE PROCÉDURE CIVILEs ns 10, Pour ceux demeurant en Corse, dans l'ile d’Elbe ou de Capraja, en Angleterre et dans les états limitrophes de la france, de deux mois;| 29, Pour ceux demeurant dans les autres états de l’Europe, de quatre mois;: 30. Pour ceux demeurant hors d'Europe, en-decà du Cap de PBonue-Espérance, de six mois; Et pour ceux demeurant au-delà, d’un an. 74, Lorséwune assignation à une partie domiciliée hors de la France sera donnée à sa personne en France, elle n’empor- tera que les délais ordinaires, sauf au tribunal à les prolonger, s’il y a lieu.; ; LIT RE ETE Constitution d'Avoués, et Défenses.s 75. Le défendeur sera tenu, dans les délais de lajournement, de constituer avoué; ce qui se fera par acte signifié d’avoué à avoué. Le défendeur ni le demandeur ne pourront révoquer leur avoué sans en constituer un autre. Les procédures faites et les jugemens obtenus contre l’avoué révoqué et non remplacé, seront. valables, 76. Si la demande a été formée à bref délai, le défendeur pourra, au jour de Péchéance, faire présenter à l’audience un . avoué, auquel il sera donné acte de sa constitution: ce Jugement ne sera point levé: l’avoué sera tenu de réitérer, dans le jour, sa constitution par acte; faute par lui de le faire, le jugement sera levé à ses frars.: 77. Dans la quivzaine da jour de la constitution, le défendeur fera signifier ses défenses signées de son avoué; elles contien- dront offre de communiquer les pièces à l’appui ou à l’annable, d’avoué à avoué, ou par la voie du greffe.- 78. Dans la huitaine suivante, le demandeur fera signifier sa réponse aux défenses. 79. Si le défendeur n’a point fourni ses défenses dans le délai de quinzaine ,le demandeur poursuivra l’audience sur un simple acte d’ayoué à avoué. 80.- Apres l’expiration du délai accordé au demandeur poue faire signifier sa réponse, la partie la plus diligente pourra pour- suivre l'audience sur un simple acte d’avoué à avoué; pourra même le demandeur poursuivre l'audience après la signification des défenses, etsans y répondre. taxe. 82. Dans tous les cas où l’audience peut être poursuivie sur. 3: / 81. Aucunes autres écritures ni significations n’entreront en: CODE DE PROCÉDURE CLVILES- un acte‘d’avoué à avoué, il n’en sera admis en taxe qu’un seul pour chaque partie. TITRE I V. De la Communication au Ministère public. 83. Srronr communiquées au procureur impérial les causes suivantes:: 19, Celles qui concernent Y’ordre public, l'Etat, le domaine, les communes, les établissemens publics, les dons et legs au ‘profit des pauvres; 29, Celles qui concernent l’état des personnes et les tutelles; 3°. Les déclinatoires sur incompétence; 4%. Les réglemens de juges, les récusations et renvois pour parenté et alliance; 59, Les prises à partie; 6°. Les causes des femmes non autorisées par leurs maris, ou même autorisées, lursqu’il s’agit de leur dot et qu’elles sont mariées sous le régime dotal; les causes des mineurs, et géné- ralement toutes celles où l'une des parties est défendue par un curateur,;; 2 Un: 7°. Les causes concernant ou intéressant les personnes pré- sumées absentes,: Le procureur impérial pourra néanmoins prendre communica- tion de toutes les autres causes dans lesquelles il croira son mi- bistère nécessaire; le tribunal pourra même l’ordonner d'office, 84. En cas d'absence ou empêchement des procureurs impé- riaux et de leurs substituts, ils seront remplacés par l’un des . juges ou suppléans. LETFTRE.V.: Des Audiences, de leur Publicité et de leur Police. 85. Pouraonrles parties, assistées de leurs avoués, se défendre elles-mêmes: le tribunal cependant aura la faculté de leur inter- ‘ dire ce droit, s’il reconnaît que la passion ou l’inexpérience les empêche de disruter leur cause avec la décence convenabie où la clarté nécessaire pour l'instruction des juges. 86. Les parties ne pourront charger de leur défense, soit ver- bale, soit par écrit, même à litre de consultation, les jugés en activité de service, procureurs généraux, procureurs impéiiaux, leurs substitus, même dans les tribunaux; autres que ceux près desquels ils exercent leurs fonctions: pourront néanmeins les juges, procureurs généraux où impériaux, et leurs substituts, plaider, dans tous les tribunaux, leurs causes personnelles et celles de leurs femmes, parens ou alliés en ligne directe, et de leurs pupilles.: # GONE DE PROCÉDURE CIVILEe:… 2985 8. Les plaidoiries seront publiques, excepté dans les cas où la loi ordonne qu’elles seront secrètes. Pourra cependant le tri- . bunal ordonner qu’elles se feront à huis clos, si la discussion pu* blique devait entraîner ou scandales on des inconvéniens gTAVES; mais, dans ce cas, le tribunal sera tenu d’en délibérer, et de ” rendre compte de sa délibération at procureur général impérial - près la cour d’appel, et si la cause est pendante dans un tribunal À d'appel, au grand-juge ministre de la justice.: 88. Ceux qui assisteront aux audiences se tiendront décou- verts, dans le respert et le Silence: tout ce que le président or- uk; ionnera pour le maintien de Pordre, sera exécuté ponctuelle- ya ment età Pinstant.::: à La même disposition sera chservée dans les Feux où, soit les juges, soit les procureurs impériäux, exeïceront des fonctions- La de leur étaf. se) 89. Si un ou plusieurs individus, quels qu’ils soient, inter ls rompent le silence, donnent des signes d’approbation on d’im- y EL probation, soit à la défense des parties, soit aux discours des ue pr juges où du ministère publie, soit anx interpellations, avertis semens ou ordres des président, juge-commissaire Où procureurs: mue impériaux, soit aux jugemens ou ordonnances, causeñt où exci- tent du tumblte de quelque manière que ce soit, et si, après l’a- re veitissement des huissiers, ils ne rentrent pas dans Pordre sur- FRA le-champ, il leur sera enjoint dese retirer, et les résistäns seronE ere saisis et déposés à l'instant dans la maison d’arrêt pour vingi- Us Une guatre heures+ ils y seront reçus sur Pexhibition de l’ordre du u lat,._ président, qui sera mentionné au procès-verbal de l’audience. 90. Si le trouble est causé par un individu remplissant une fonction près'le tribunal, il pourra, outre la peine ci-dessus, êlre suspendu de ses fonctions: la suspension, pour la premitre lie fois, ne pourra excéder le terme de troïs mois. Le jugemeñt sera défent exécutoire par provision, ainsi que dans le cas de l’article pié= ur 1uft cédent. 1ence k o1. Ceux qui cutrageraient où menaceraïent les juges ou les nables officiers de justice dans l'exercice de leurs fonctions, seront, de | Pordomrance du président, du juge-comimissaire où du procureur St impérial, chacun dans le lieu dont la police lüi appartient, jugés.… saisis et déposés À l'instant dans Fa maison d'arrêt, interrogés ipéis dans les vingt-quatre heures, et condamnés par Le tribunal, sur Ceur ph le vu du procès-verbal qui constatera le délit, à une détention mu qui ne pourra excéder le mois, et à une amende qui ne pourra abstitus, être moindre.de vingt-cinq francs, ni excéder trois cents francs. anelles à Si fe délinquant ne peut être saisi à l'instant, le tribunal pro- te ed noncera contre lui, duns tes vingt-quatre Keures, les peines ci dessus, sauf lopposition que le condamné pourra former dans 4 à 206 CODE DE PROCÉDURE CIVILE. =. UE 4 les dix jours du jugement, en se mettant en état de détention,| 92. Si les délits commis méritaient peine afflictive ou infa- mante, le prévenu sera envoyé en état de mandat de dépôt de- vant le tribunal compétent, pour être poursuivi et puni suivant les règles établies par le Code criminel. HIER VE Des Délibérés et Instructions par écrit. 93. Le tribunal pourra ordonner que les pièces seront mises. sur le bureau, pour en être délibéré au rapport d’un juge nommé par le jugement, avec indication du jour auquel le rapport sera fait. k 94. Les parties et leurs défenseurs seront tenus d’exécuter le jugement qui ordonnera le délibéré, sans qu’il soit besoin de le lever ni signifier, et sans sommation: si l’une des parties ve remet point ses pièces, la cause sera jugée sur les pièces de l'autre. 95. Si une affaire se paraît pas susceptible d’être jugée sur plaidoirie ou délibéré, le tribnnalordonnera qu’elle sera instruite par écrit, pour en être fait rapport par l’un des juges nommé par le jugement. Aucune cause ne peut être mise en rapport qu’à l’audience et à la pluralité des voix. 96. Dans la quinzaine de la signification du jugement, le de- maudeur fera signifier une requête contenant ses moyens; elle sera terminée par un état des pièces produites au soutien. Le demandéur sera tenu, dans les vingt-quatre heures qui suivront cette signification, de produire au grefle, et de faire signifier l’acte de produit. 97. Dans la quinzaine de la production da demandeur au greffe, le défendeur en prendra communication et fera signifier sa réponse avec état au bas des pièces au soutien: dans les vingt quatre heures de cette signification, il réfablira au greffe la pro duction par lui prise en communication, fera la sieune et en si- gnifiera l’acte. Dans le cas où il y aurait plusieurs défendeurs, s’ils ont tout à la fois des avoués et des intérêts différens, ils auront chacun les délais ci-dessus fixés, pour prendre communication, répon= dre et produire: la communication leur sera donnée successive- ment, à commenter par le plus diligent.: 98. Sile demandeurn’avait pas produit dans Le délai ci-dessus fixé, le défendeur mettra sa production au greffe, ainsi qu’il a , È été dit ci-dessus: le demandeur n’aura que huitaine pour en prendre communication et contredire; ce délai passé, il sera procédé au jugement, sur la production du défendeur. déte, le où à, e dépit te eTONt me Juge nor»: Apports exécute besoin 4! parles es pièce e jura era indé LES DS P'audienti ment, le NOYCRS, Le utien, 2ra SIg s les vin effe la pi jeetent ils ont te ont chat on ÿ 16 SuCCeSEIN ai ci-dest inst qui ne pour SSC is Ê ‘ CODE DE PROCÉDURE CIVILE. 207 00. Si c’est le défendeur qui ne produit pas dans le délai qui lui estaccordé, il sera procédé au jugement, sur la production du demandeur. 100. Si l’un des délais fixés expire sans qu'aucun des défen- deurs ait pris communication, il sera procédé au jugement sar ce qui aura été produit, à 101. Faute par le demandeur de produire, le défendeur le plus diligent mettra sa production au greffe; et instruction sera continuée ainsi qu’il est dit ci-dessus. 102. Si l’une des parties veut produire de nouvelles pièces, elle le fea au greffe, avec acte de produit contenant un état desdites pièces, lequel sera signifié à avoué, sans requête de production, nouvelle ni écritures, à peine de rejet de la lase, lors même qne l’état des pièces contiendrait de nouvelles conclu- sions.: 103. L'autre partie aura huitaine pour prendré communica- tion, et fournir sa réponse, qui ne pourra excéder six rôles. 104. Les avoués déclareront, au bas des oviginaux et des co- pies de toutes leurs requêtes et écritures, le nombre des rôles; qui sera aussi énoncé dans l’acte de produit, à peine de rejet lors de la taxe. 105. Îlne sera passé en taxe que les écritures et significations énoncées au présent titre.: 106. Les communications seront prises au greffe sur les rècé- pissés des avoués, qui en contiendront la date. 107.81 les avoués ne rétablissent, dans les délais ci-dessus f22 4 xés, les productions par eux prises en communication, il sera; sur Je certificat du greffier, et sur un simple acte pour venir plaider, rendu jugement à l’audience, qui les condamnera per- sonnellement et sans appel, à ladite remise, aux frais du jugez ment, sans zépélition, et en dix francs au moins de dommages- intérêts par chaque jour de retard. Si les avoués ne rétablissent les productions dans la huitaire de la signification dudit jugement, le tribunal pourra pronon- cer, sans appel, de plus forts dommages-intérêts, même con- damner avoué par corps, et l’interdire pour tel temps qu’il es- timera convenable. Lesdites condamnations pourrout être prononcées sur la de mande des parties, sans qu'elles aient besoin d’avoués, et sur un simple mémoire qu’elles remettront ou au président, où auw rapporteur, où au procureur impérial. 108. Îl sera tenu au greffe un registre sur lequel seront portées toutes les productions, suivant leur ordre de dates: cé registre divisé en colonnes, contiendra la date dela production, les noms : ER æ 2DS: CODE DE PROCÉDURE CIVILE: ses parties, de leurs avoués et du rapporteur; il sera laissé une- colonne en blanc. 109. Lorsque toutes les parties auront produit, ou après l’ex- piration des délais ci-dessus fixés, le greffier, sur la réquisition de la partie la plus diligente, remettra les pièces au rapporteur, qui s’en chargera, en signant sur la colonne laissée en blanc au registre des productions.- s, 110. Si le rapporteur décède, se démet, ou ne peut faire le ræpport, il en sera commis un-aulre, sur requête, par ordon- pance du président, signifiée à partie ou à son avoué trois jours au moins ayant le rapport,: 111. Vous rapports, même sur délibéré, seront faits 4 l’au- dience; le rapporteur résumera le faît et les moyens sans ouvrir son avis: Les défenseurs n’auront, sous aucun prétexte, la parole après le rapport; ils pourront seulement remettre sui- le-champ au président de simples notes énonciatives des Faits sur lesquels ils prétendraient que le rapport a été incomplet ou ivexact. 112. Si la cause est susceptible de communication, le procu- reur impérial sera entendu en ses conclusions à l’audience. 113. Les jugemens rendus sur Les pièces de l’une des parties, faute par l’autre d’avoir produit, ne seront point susceptibles d'opposition. 114. Après le jugement, le rapporteur remettra les pièces au greffe, et il en sera déchargé par la seule radiation de sa signa- ture sur le registre des productions. 119. Les avoués, en retirant leurs pièces, émargeront le re+ gistre; cet émargement servira de décharge au greffier. FILTRE VIT Des Jugemens. 116. Les jugemens seront rendus. à la pluralité des voix, et prononcés sur-le-champ: néanmoins les jages pourront se re- tiser dans la chambre du conseil pour y recueillir les avis: ils v.— pourront aussi continuer Ja cause à une des prochaines audiens ces, pour prononcer le jugement, 417. S’ilse forme plus de deuxopinions, les juges plus faihles en nombre seront tenus de se réunir à l’une des deux opinions qui auront été mises par le plus grand nombre; toutefois ils ne/ seront tenus de s’y réunir qu’après que les voix auront élé re- cueillies une seconde fois, 118. En cas de partage, on appellera, pour le vider, un juge: à défaut du juge, un suppléant; à son défaut, un avocat attaché au barreau; et à son défaat ,un avoué; tous appclés selon l’ordre du tableau: l'affaire sera de nouveau plaidée,©*. { \ til ind Ja fus fl Puden roms tribu dt fi} lets | tu ja pui nf jar 122, qrurle De à 4 1 he 1 ii d'aur MAL 8{ou procue (à parines, eptibles Lères au A sigle itleres voix(l { se te vis: Il dei faibles piuions 1s 115 0e Élé 1e- n juge: attaché Podie CODÉ DE PROCÉDURE CIVILFe 5c5 1194 Si le jugement ordonne la comparution des parties, ik indiquera le jour de Ja comparution. 120. Tout jugement-qui ordonnera un serment, énoncera les faits sur lesquels il'sera reçu,| . 1217. Le serment sera fait par la partié en personne, el À audience. Dans le cas d’un empêchement légitime et diment constaté, le serment pourra être prêté devant le juge que le tribunal aura commis, ét qui se trausportéra chez la partie, as- sisté du greffier.‘ Si la partie à laquelle le sérment est déféré, est trop éloignée, le tribunal pourra ordonner qu’elle prêtera le serment devant le tribunal du lieu de sa résidence. pere : Dans tous les cas, le serment sera fait en présente de l’autre partie, ou elle dément appelée’, par acte d’avoué à avoué, et s’il n’y a pas d’avoiré constitué, par exploit contenant l’indication du jour de la prestation,: su 122. Dans les cas où lestribunaux peuvent accorder des délais pour l'exécution de léurs jugerens; ris le feront par le jugement mème quistatuera sur la contéstation;et qui énoncera lés motifs. du délai. S * r23. Le délai courra du jour du jugement, s’il est contradic— toire; et de celui de la signification, s’il est par défaut, 124. Le débiteur ne pourra obtenir un délai, ni jouir du dé- ai qui lui aura été accoïdé, si ses biens sont vendus à la requête: d’autres créanciers, s’il est en état de faïllite, de contumace, ou s'il est constitué prisonnier, ni énfin lorsque par son faït il aura diminué les sûretés qu’il avait donnéés par le contrat à som €AGCANCIET. 125. Les actés conservatoires seront valables, nonobstant Le” délai accordé. 126. La contrainte par corps ne-sera prononcée que dans les: cas prévus par la loi; ikest néanmoins laissé à la prudence des: juges dela prononcer, 10, Pour dommages et intérêts en matière civile, au-dessus: de la somme de troïs cents francs; 29, Pour reliquats de comptes de tutelle, curatelle, d’admi- ristration de corps et communauté, établissemens publics, ow de toute l'administration confiée par justice ,'et pour toutes res- titutions à'fuire par suite desdits comptes. 127. Pourront les jugés, dans les cas énoncés en l’article pré cédent, ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de la contrainte par corps pendant le temps qu’ils fixeront; après lequel elle sera exercée sans nouveau jugement. Ce sursis ne pourra être accordé. que parle jugement qui statuera sur lacontestation, et quiénon- ecra les motifs du délai,: ne nl: Æ # œ 300 GODE DE PROCÉDURE CIVILE: 128. Tous jugemens qui condamneront en des dommages et. intérêts, en contiendront la liquidation, ou ordonneront qu’ils seront donnés par état. 120. Les jugemens qui condamneront à une restitution de fruits, ordonneront qu’elle sera faite en nature pour la dernière année; et pour les années précédentes, suivant les mercuriales du marché le plus voisin, ek égard aux saisons et aux prix com- muns de l’année; sinon à dire d'experts, à défaut de mercu- riales. Si la restitution en nature pour la dernière année est impossible, elle se fera comme pour les années précédentes. _130. Toute partie qui succombera, sera condamnée aux cé- pens. ä A Lee 131. Pourront néanmoins les dépens être compensés en tout ou en partie, entre conjoints, ascendans, descendans, frères et sœurs, ou alliés aa même degré: les juges pourront aussi com- penser les dépens en tout ou en partie, si les parties succombent respectivement sur quelques chefs.| 132. Les avoués et huissiers qui auront excédé les bornes de leur ministère, les tuteurs, curateurs, héritiers bénéficiaires, ou autres administrateurs qui auront compromis les intérêts de leur administration, pourront être condamnés aux dépens, en leur nom et sans répétition, même aux dommages et intérêts s’il y a lieu; sans préjudice de l'interdiction contre les avoués ct buissiers, et de la deslitution contre les tuteurs et autres, sui- vant la gravité des circonstances. 153. Les avoués pourront demander la distraction des dépens à leur profit, en affirmant, lors de la prononciation du juge- ment, qu’ils ont fait la plus grande partie des avances. La dis- tiaction des dépens ne pourra être prononicée que par le juge- ment qui en portera la condamnation: dans ce cas, la taxe sera poursuivie et l’exécutoire délivré au nom de l’avoué, sans pré- judice de l’action contre sa partie. 134. S’il a été formé une demande provisoire, et que la cause soit en état sur le provisoire et sur le fond, les juges seront tenus de prononcer sur le tout par un seul jugement. 135. L’exécution provisoire sans caution sera ordonnée s’il y à titre authentique, promesse reconnue, on condamnation pré- cédente par jugement dont il n’y ait point d’appel,: L’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution, lorsqu'il s'agira, 19. D’apposition et levée de scellés, ou confection d’inven- “aire; 2°. De réparations urgentes; 29, D'expulsion des lieux, lorsqu'il n’y a pas de bail, ou que le bail est expiré;‘ érauiqu il sente lt lé tel, a qu ul due Xesion su, nel 2 Les pa ment adsers mures dr, à| dure wl LU Qui ar tél Len . na a li lution de demibe Toutes Dix con è mettre année et entes, e aux de Ës entut s Éréreset AUSSI Ce iccomhet bornes de éfcians,|! ntérèts de épens,#1 et dub res, sue Les dépe du juge s, La die Î x le juges| taxe sen| sans pe > Ja cat ont tent nées]| tion pré où si d'inxeu- |,-ouqu + CODE DE PROCÉDURE CIVILEe 307 49. De séquestres, commissaires et gardiens; 59, De réceptions de caution et certificateurs; 6°. De nomination de tutenrs, curateurs, et autres admiuis- trateurs, et de reddition de compte; 7°, De pensions ou provisions alimentaires. 136. Si les juges ont omis de prononcer l’exécution provi- soire, ils ne pourront l’ordonner par un second jugement, sauf aux parties à la demander sur Pappel. 137. L’exécution provisoire ne pourra être ordonnée pour les dépens, quand même ils seraient adjugés pour tenir lieu de dum- mages et intérêts. 138, Le président et le greffier signeront la minute de chaque jugement aussitôt qu’il sera rendu: il sera fait mention, en _ marge de la feuille d'audience, des juges et du procureur im- périal qui y auront assisté; cette mention sera égalemeñt signée par le président et le greffier. 139. Les grefliers qui délivreront expédition d’un jugement avant qu’il ait été signé, seront poursuivis comme faussaires. 140. Les procureurs impériaux et généraux se feront repré- senter tous les mois les minutes des Jugemens, et vérifieront s’il a été satisfait aux dispositions ci-dessus: en cas de contra- vention, ils en dresseront procès-verbal, pour être procéclé ainsi qu’il appartiendra. tar. La rédaction des jngemens contiendra les noms des juges, du procureur impérial, s’il a été entendu, ainsi que des avoué:; les noms, professions et demeures des parties, leurs concki- sions, l’expesition s:mmaire des points de fuit et de druit, les motifs et Le dispositif des jugemens.- 142. La rédaction sera faite sur les qualités signifiées entre les parties: en conséquence, celle qui voudra lever un juge- ment contradictoire, sera tenue de signifier à Pavoué de son adversaire les qualités, contenant les noms, professions et de- meures des parties, les conclusions, et Les points de fait et de droit, 143. L’original de cette signification restera pendant viugt- quätre heures entre les mains des huissiers-audienciers. 144. avoué qui voudra s'opposer, soit aux qualités, soit à Pexposé des points dé fait et de droit, le déclarera à Phuissier; qui sera tenu d’en faire mention. 145. Sur un simple acte d’avoué à avoué, les parties seront réglées sur cette opposition par le juge qui aura présidé; en cas d’empêchement, par le plus ancien, suivant l'ordre du tableau. 146. Les expéditions des jugemens seront intitulées et termi- nées ainsi qu’il a été prescrit par l’acte des constitutions de P£mpire du 28 floréal an XI. s 862,. CODE DE PROCÉDORÉ CIVIL 147. S'il y à avoué en cause, le jugement ne pourra êfre exé- cuté qu'après avoir été signifié à avoué, à peine de nullité: les jugemens provisoires et définitifs qui prononceront des condam-: nations, seront en cutre signifiés à la partie, à personne ou do- micile, et il sera fait mention dé la signification à l’avoué. 148. Si Pavoué est décédé, ou a cessé de postuler, la signifi- cation à partie suflira; mais il ÿ sera fait mention du déces ou de la cessation des fonctions de l’avoué.“a PILITREVELL Des Jugemens par défaut et Opposilions. + 149. S1 le défendeur ne constitue pas avoué, ou si l’avoué conslitué ne se présente pas au jour indiqué pour l’audience, il sera donné défaut, j::= 150. Le défaut sera prononcé à l’audience, sur lappel de la cause; et les conclusions de la partie qui le requiert, seront ad- jugées, si elles se trouvent justes et bien vérifiées; pourrout néanmoins les juges faire mettre les pièces sur le bureau, pour prononcer le jugement à l’audience suivante, 151. Lorsque plusieurs parties auront été citées pour le même objet à différens délais, il ne sera pris défaut contre aucune d’elles qu'après l'échéance du plus long délai.” 152.‘loutes les parties appelées et défaillantes seront com- prises dans le même défaut, et s’il en est pris contre chacune d'elles séparément, les frais desdits défauts w’entreront pointen, taxe et resteront à la charge de l’avoué, sans qu’il puisse les- répéter contre la partie.:+. 153. Si de deux où de plusieurs parties assignées Pune fait dé- faut et l’autre comparaît, le profit du défaut sera join’, et le jugement de jonction sera signifié à la partie défaiHante par un huissier commis: la signification contiendra assignation au j-ur auquel la cause Sera appelée; il sera statué par un seul ju= gement, qui ne sera pas susceptible d'opposition. 154. Le défendeur qui aura constitué avoué, pourra, sans avoir fourni de défenses, suivre l’audience par un seul acte, et prendre défaut contre le demandeur qui ne comparaîtrait pas. 155, Les jugemèens par défant ne seront pas exécutés avant l'échéance de la huitaine de la signification à avoué, s'il y a eu constitution d’avoué, et de la signification à personne ou do- micile, s’il n’y a pas eu constitution d’avoné; à moins qu’encas d'urgence lexécutioh n’en ait été ordonnée avant Fexpiration de ce délai, dans le cas prévu par l’art. 135.:: Pourront aussi les juges, dans les cas seulement où il y aurait pé:il en la demeure, ordonper l’exécution nonobstaut Popposi- 4 Lip ss a Homo nulles! elin y he lebs It: ffnec Foronn Ho, Lx fiat un: due if rie: aa; moyens ce Lo impec 1,| V a ï acte eut lens, late alt cg Bal tn née Ale (ie pe ‘im da TS slim k Dar: {met 4 Greek Aa uit: Ju $ Condam. 10e ou de AYOUÉ, lh sl LL décés 04 st l'an| udience,| vppel 4h , Seront le ; pourrl Lea, pa ur le mène tre aucué etont CON tre chacune ont pointe À puisse ane Éattdé join', et| iblaite pu nation à in seul ji urra, ul acte,# itrait pas utés arail 6,sil}t rie out is qu'en *expia Li} autel apps|) x CODE DE PROCÉDURE EIVILTS 303 tou, avec ou sans caution; ce qui ne pourra se faire que par Le mème jugement. 156. Tous jugemens par défant contre une partie qui n’a pas constitué d’avoué, seront signifiés par un huissier commis, soit par le tribunal, soit par le juge du domicile du défaillant que le tribunal aura désigné; ils seront exécutés dans les six mois de leur obtention, sinon seront réputés non avenus.* 157. Si le jugement est rendu contre une partie ayant un avoué, l'opposition ne sera recevable’ que peudant huitaine, à compter du jour de la signification à avoué. 198. S’il est rendu contre une päriie qui n’a point d’avoné, opposition sera recevable jusqu’à l’exécution du jugement. 159. Le jugement est réputé exécuté, lorsque les meubles saisis ont été vendus, ou que le condamné a été emprisonné ou recommandé, où que la saisie d’un ou de plusieurs de ses im- meubles lui a été notifiée, ou que les frais ont été payés, ou eufin lorsqu'il y a quelque acte duquel il résulte nécessairement que exécution du jugement a été connue de la partie défail- Jante: Popposition formée dans les délais ci-dessus et dans les formes ci-après prescrites, suspend l’exécution, si elle n’a pas été ordonnée nonobstant opposition.: 160. Lorsque le jugement aura été rendu contre une partie ayant un avoué, l'opposition ne serarecevable qu’autant qu’elle aura été formée par requête d’avoné à avoué. 161. La requête contiendra les moyens d'opposition, à moins que des moyens de défense n’aient été signifiés avant le juge ment; auquel cas il suffira de déclarer qu’on les emploie comme moyens d’opposition: Popposition qui ne sera pas signifiée dans cette forme, n’arrêtera pas exécution; elle sera réjetée sur un simple acte, etsans qu’il soit besoin d’aucune autre instruction. 162. Lorsque le jugement aura été rendu contre une partie n'ayant pas d’avoué, l’opposition pourra être formée, soit par acte extrajudiciaire, soit par déclaration sur les commande- mens, procès-verbaux de saisie ou d’emprisonnément, ou tout autre acte d’exécution, à la charge par l’opposant dé la réitérer avec constitution davoué, par requête, dans la huitaine; passé lequel temps elle ne sera plus recevable, et l'exécution sera continuée, sans qu’ilsoit besoin de Ja faire ordonner. Si l’avoué de la partie qui a obtenu le jugement est décédé, ou ne peut plus postuler, elle fera notifier.une nouvelle consti- tulion d’avoué an défaillant, lequel sera tenu, dans les délais ci-dessus, à compter de la signification, de réitérer son oppo- sition par requête, avec constitution d’avoué. Davs aucun cas, les moyens d’opposition fournis postérieu- rement à la requête n’eutreront en taxe. L ‘ : ne 204/‘CODE DÉ PROCÉDURE CIVILE»- 163. Il sera tenu au greffe un registre sur lequel l’avoué de 5 Ë#..,, l’opposant fera mention sommaire de l’opposition, en énonçant les noms des parties et de leurs avoués, les dates du jugement et de lopposition: ïl ne sera dû de droit d’enregistrement qu dans le cas où il én serait délivré expédition. 164. Aucun jugement par défaut ne sera exécuté à l'égard d’un tiers, que’sur un eértificat du greffier, constatant qu’il n’y a aucune opposition portée sur le registre. ses 165. L'opposition ne pourra jamais être reçue contre un ju- gement qui aurait débouté d’une première opposition. TÉTFRE FX Des Exceptions. S Ter. De la Caution à fournir par les Etrangers. 166. Tous'étrangers, demandeurs principaux ou intervenans, seront tenus, si le défendeur le requiert, avant toute excép- tion, de fournir caution de payer les frais et dommages-inté- rêts auxquels ils pourraient être condamnés. 167. Le jugement qui ordonnera la caution, fixera la somme jusqu’à concurrence de laquelle elle sera fournie: le demandeur qui consignera cette somme, ou qui jnstifiera que sesimmeubles situés en France sont suflisans pour en répondre, sera dispensé de fournir caution. S Il. Des Renvois. 168. La partie qui aura été appelée devant un tribunal autre que celui qui doit connaitre de la contestation; pourra deman- der son renvoi devant les juges compétens. a: .… 169. Elle sera tenue de former cette demande préalablement à foutes autres exceptions et défenses. 170. Si néanmoins le tribunal était incompétent à raison de Fe. 1 ER. js 14 rene Re a matière, le renvoi pourra être demandé en tout état de cause; et si le renvoi n’était pas demandé, le tribunal sera tenu de renvoyer d'office devant qui de droit. 171. S'il a été formé précédemment.en un autre tribunal une demande pour le même objet, ou si la contestation est connexe Aune cause déjà pendante en un autre tribunal, le renvoi pourra être demandé et ordonné. 172. Toute demande en renvoi sera jugée sommairement sans qu’elle puisse être réservée ni jointe au principal. S IX. Des IVulliés. 173. Toute nullité d’exploit ou d’acte de procédure est cou- verte, sielle n’est proposée avant toute défense on cxceptiom autre que les exceptions d'incompétence.: Ü y NES, 4 ele Jour fat en ik toi! qaran! |[hé dde rte| ler, 0 b chose pk, va LR ra en nie 1 lib den À IN | te qu leur br einen ep jen AS 21 en Es ue l'ania qua ENT th tale, laouél @bont jugenet| Men qu À ont à leu quil Dre ue f mers fervera, jte Eté una ant| ra era akblemet | raisoLt de ca, a tenu punal ut { conueit le rent ment ait g ESE CU| excel é0DE DE PROCÉDURE CIVILEe 305 S IV. Des Exceptions dilatoires. 174. L'héritier, la veuve, la femme divorcée ou séparée de biens, assignée comme commune, auront trois mois, du jour de l'ouverture de la succession ou dissolution de la communauté,- pour faire inventaire, et quarante jours pour délibérer: si lin- ventaire a été fait avant les trois mois, le délai de quarante jours commencera du jour qu’il aura été parachevé. S'ils justifient que l'inventaire n’a pu être fait dans. les trois mois, il leur sera accordé un délai convenable pour le faire, e£ quarante jours pour délibéret; ce qui sera réglé sommairement. L’héritier conserve uéanmoins, après l’expiration des délais ci-dessus accordés, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritierbénéficiaire, s’il n’a pas fait d’ailleurs acte d’hé- ritier, ou s’il n’existé pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée qui le condamne en qualité d’héritier pur et simple. 175. Celui qui prétendra avoir droit d’appeler en garantie, sera tenu de le faire dans la huitaine du jour de la demande: originaire, outre un jour pour trois myriamètres, S’il y a plu- sieurs garans intéressés en la même garantie, il n’y aura qu’un seul délai pour tous, qui sera réglé selon la distance du lieu de la demeure du garant le plus éloigné.: 176. Si le garant prétend avoir droit d’en appeler un aufie en sous-garanfie, il seratenu de le faire dans le délai ci-dessus, à compter du jour de la demande en garantie formée contre lui; ce qui sera successivément observé à l'égard du sous-garant ul= térieur,‘ 177. Si néanmoins le défendeur originaire est assigné dans les délais pour faire inventaire et délibérer, le délai pour ap- peler garant ne commencera que du jour cù ceux pour faire in- ventaire et délibérer seront expirés. 198.[1 n’y aura pas d’autre délai pour appeler garant, en quelque matière que ce soit; sous prétexte de minorité ou auire cause privilégiée; sauf à poursuivie les garans, mais sans que le jugement de la demande principale en soit retardé. 170, Si les délais des assignations en garantie ne sont échus en même temps que celui de la demande originaire, ilne sera pris aucun défaut contre le défendeur originaire, lorsqu avant l'expiration du délai il aura déclaré, par acte d’avoué à avoué, qu’il a formé sa demande en garantie; sauf, si le défendeur, après l'échéance du délai pour appeler le garant, ne justifie pas de la demande en garantie, à faire droit sur la demande ONE naire, même À le condamner à des dommages-intérèis; si la 206 CODE DE PROCÉDURE CIVILE. demande en garantie par lui alléguée se trouve n’avoir pas été formée,| 180. Si le demandeur originaire soutient qu'il n’y a lieu au délai pour appeler g garant, l’ivcident sera jugé sommairement. 187. Ceux qui seront assienés en garantie, seront tenus de . procéder devant le tribunal où la demande originaire sera pen- dante, encore qu’ils dénient être garans: mais s’il paraît par écrit, ou par l’évidence du fait, que la demande vriginaire n’a été formée que pour les traduire hors de léur tribunal, ils y se- roht renvoyés. 182. En garantie formelle, pour les matières réelles où hypo- thécaires, le garant pourra toujou: TS prendre le fait et cause du garanti, de sera mis hois de cause, s’il le requieit avant ie ‘premier jugement.* Cependant le garanti, quoique mis hors de cause, pourra ÿ - assiter pour la conservation de ses droits, et le demandeur ori- ginaire pourra demander qu’il y reste pour la conservation des siens. 183. En garantie simple; le garant pourra seulement inter- veuir, sans prendre le fait et cause du garanti, 184. Siles demandes originaires et en garantie sont en éta d’être jugées en même temps, il:y sera fait droit conjointe rs sinon le demandeur oïigiuaire pourra faire juger sa demande séparément: le même jugement prononcera sur la disjonction, si les deux instances ont êté jointes, sauf, après le jugement du principal, à faire droit sur la garantie, s’il y échet, 185. Les i jugemens rendus‘contre les garans formels seront exécutoires contre les gar antis. Il suffira de signifier le jugement aux garantis, soit qu'ils A aiènt été mis hors de cause, ou qu’ils y aient assisté, sans qu'il soit besoin d’autre dereunie ni procédure. À l’écard des dépens, dommages et intérêts, la liquidation et l’exécution ne pourront en être faites que contre les garans.+, Néanmoins, en cas d’insolvabilité du garant, le garanti sera passible des dépens, à moins qu’il n’ait êté mis hors de cause; il le sera aussi des Marin ne et intérêts, si le tribunal. jugé qu’il y a lieu. 186. Les exceptions dilatoires seront proposées conjointement ‘et avant toutes défenses au Fond. 187. L'héritier, la veuve et la femme divorcée ou séparée, pourront ne proposer leurs exceptions dilatorres' apres lPé- chéance des délais pour faire inventaire ét délibére: S V. De la Communication des Pièces. 188 Les parties pourront respectivement demander, par un spl al dis Les enghyé up Lie our de gere (1 Lei be le étutpas A spires monte de ladite es de " dl Jeffaus de le sun gi Eu slames st li | 4 il Al Lars, fe ax OÙ pour Si le HT rot À els ok; l 4 clerey Efpau bois, jh Gel Os q Léèn fe fe, fe, ce. CODE DE PROCÉDURE CIVILE. 307 Wpuhl … simple acte, communication des pièces employées contre eMes, dans les trois jours où lesdites pièces auront été signifiées ou ÿ a ie à employées.?:; matremes| 189. La communication sera faite entre avoués, sur récépissés, ne où par dépot au greffe: les pièces ne pourront être déplacées, ù Sera ju si ce n’est qu’il y en ait minute, ou que la partie y consente. pareil 190. Le/délai de la communication sera fixé, ou par le récé 7 . pissé de l’avoué, ou par le jugement qui laura ordonnée; s’il | n’était pas fixé, il sera de se: l'es our 19 Si, après l'expiration du délai, lavoué n’a pas rétabli tél les pièces, il Sere; Sur sais requête, et même sur simple mé eh pr moire de la partie, rendu ordonnance portant qu’il sera contraint : à ladite remise, incontinent et par corps; même à payer trois francs de dommages-intérêts à l’autre partie par chaque jour de Se, Join- retard, du jour de la sienification de ladite ordonnance, outre andere les frais desdites requêtes et ordonnance, qu’il né pourra répéter #KMË contre son constituant.; 192. En cas d'opposition, l’incident sera réglé sommairement: me si avoué succombe, il sera condamné personnellement aux dé- : pens de l’incident, même en tèls autres dommages-intérêts et se peines qu’il appartiendra, suivant la nature des circonstances. jüintemeil ee.;: a LL ERE à. 4 disous, De la Férification des Ecritures. agermeut à EN É. Ê à ER 193. Lonsqu’ir s’agira de reconnaissance et de vérification d’é- nid Un critures privées, le demandeurpouira, sans permission du juge, | faire assigner à trois jours pour avoir acte de la reconnaissance‘ qu pour faire tenir l'écriture pour reconnue. à Si le défendeur ne dénie pas la signature, tous les frais rela- tifs à la reconnaissance ou à la vérification, même ceux de l’en- registrement de lécrit, seront à la charge du demandeur, 194. Si le défendeur ne comparaît pas, il sera donné défaut, bite et l'écrit sera fenu pour reconnu: si le défendeur reconnait l'e- et crit, le jugement en donnera acte au demandeur. dati 195. Si le défendeur dénie la signature à lui attribuée, ou dé- : clare ne pas reconnaître celle attribuée à un tiers, la vérification jointe! en pourra être ordonnée tant par titre que par experts et par témoins::, 7 196, Le jugement qui autorisera la vérification, ordonnera- bi qu’elle sera faite par trois experts, et les nommera d'office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer. Le même jugement commettra le juge devant qui la vérification se fera; il portera ausei que la pièce À vérifier sera déposée au greffe, après que son éiat aura été constaté, ét qu’ellé aura été el, pu Li 308| COPE DE,PROCÉDURE CIVILE+ greffier, lequel dressera du tout.un procès-verbal. 197. En cas de récusation contre le juge-commissaire ou les experts, il sera procédé ainsi qu’il est prescrit aux titres XIV et XXI du présent livre. 198. Dans les trois jours du dépôt de la pièce, le défendeur pourra en prendre communication au greffe sans déplacement: lors de ladite communication, la pièce sera paraphée par lui, ou par son avoué, ou par son fondé de pouvoir spécial, et le greffier en dressera procès-verbal.. 199. Au jour indiqué par l’ordonnance du juge-commissaire, et sur la sommalion de la partie la plus diligente, signifiée à avoué, s’il en a été constitué, sinon à domicile, par un huis- sier commis par ladite ordonnance, les parties seront tenues de. comparaître devant ledit commissaire, pour convenir de pièces de comparaison: si le demandeur en vérification ne com. paraît pas, la pièce sera rejetée; si c’est le défendeur, le juge pourra tenir la pièce pour reconnue. Dans les deux cas, le ju- gement sera rendu à la prochaine audience, sur le rapport du juge-commissaire, sans acte à venir plaider: il sera susceptible d'opposition. 200. Si les parties ne s’accordent pas sur les pièces de compa- raison, le juge ne pourra recevoir comme telles;' 1°, Que les signatures apposées aux actes pardevant notaires, ou celles apposées aux actes judiciaires, en présence du juge et du greffier, ou enfin les pièces écrites et signées par celui dont il s’agit de comparer l’écriture, en qualité de juge, greilier, notaire, avoué, huissier, ou comme faisant, à tout autre tite, fonction depersonne publique; 2°, Les écritures et signatures privées, reconnues par celui à qui est attribuée la pièce à vérifier, mais non celles déniées ou non reconnues par lui, encore qu’elles eussent été précédems ment vérifiées et reconnues être de lui. Si la dénégation ou méconnaissance ñe porte que sur partie de la piece à vérifier, le juge pourra ordonner que le surplus de ladite pièce servira de pièce de comparaison. 20r. Si les pièces de comparaison sont entre les mains de dé- positaires publics ou autres, le juge-commissaire ordonnera qu'aux jours et heure par lui indiqués, les détenteurs desdites. pièces les apportercnt au lieu où se fera la vérification; à peire, contre les dépositaires publics, d’être contraints par corps, et les autres par les voies ordinaires, sauf même à prononcer contre ces derniers la contrainte pax corps, s’il y échet,: 202. Si les pièces de comparaison ne peuvent être déplacées, » À ou si les détenteurs sont trop éloignés, il est laissé à la prudence signée et paraphée par le demandeur on son avoué, et par le dti cap rés se lead F leuleghn seiantenr pére sera de Gare ou} titre À] 0m G1ont fer! Convenh à donnee| eur, le ie x Cas}. ? rappotk à Sustpl s de eux: au nolars e du ju r celui dt ge rl autre lt, es par les déve préc sur pat surplus ains dede ordonner vs dexdi ti à pe(î L'CUTUS, fl cer confit déplace | prudeut CODE DE PROCÉDURE CIVILE. 308 du tribunal d’ordonner, sur le rapport du juge-commissaire, et après avoir entendu le procureur impérial, que la vérification se fera dans le lieu de la demeuie des dépositaires, ou dans le lieu le plus proche, ou que, dans un délai déterminé, les pièces seront envoyées au greffe par les voies que le tribunal indiquera par son jugement, 203. Dans ce dernier cas, si le dépositaire est personne pu- blique, il fera préalablement expédition ou copie collationnée des pièces, laquelle sera vérifiée sur la minute ou original par le président du tribunal de son arrondissement, qui en dressera procès-verbal: ladite expéditior. ou copie sera mise par le dé- positaire au rang de ses minutes, pour en tenir lieu jusqu’au renvoi des pièces; et il pourra en délivrer des grosses ou expé- ditions, ea faisant mention du procès-verbal‘qui aura été ‘dressé, Le dépositaire sera remboursé de ses frais par le demandeur en vérification, sur la taxe qui en sera faite par le juge qui aura dressé le procès-verbal, d’après lequel sera délivré exécu- toire..:, 204. La partie la plus diligente fera sommer par exploit les experts et les dépositaires de se trouver aux lieu, jour et heure indiqués par l’ordonnance du juge-commissaire, les experts,’ À l’effet de prêter serment et de procéder à la vérification, etles dépositaires, à l’effet de représenter les pièces de comparaison; il sera fait sommation à la partie d’être présente, par acte d’a- voué à avoué. Îl sera dressé du tout procès-verbal: il en sera donné aux dépositaires copie parextrait, en ce qui les concerne, ainsi que du jugement. -_ 205. Lorsque les pièces seront représentées par les déposi- taires, il est laissé à la prudence du juge-commissaire d’ordon- ner.qu’ils resteront présens à la vérification; pour la garde des- dites pièces, et qu’ils les retireront et représenteront à chaque vacation ,; où d’ordonner qu'elles resteront déposées ès mains du greflier, qui s’en chargera par procès-verbal: dans ce dernier cas, le dépositaire, s’il est personne publique, pourra en faire expédition, ainsi qu’il est dit par l’article 203; et ce, encore que le lieu oùse fait la vérification soit hors de l’arrondissement dans lequel le dépositaire a le droit d’instrumenter. 206. À défaut ou en cas d'insuffisance des pièces de compa- raison, le juge-commissaire pourra ordonner qu’il sera fait un corps d’écritures, lequel sera dicté par les experts, le demandeur présent ou appelé.: 207. Les experts ayant prêté serment, les pièces leur étant communiquées, ou le corps d’écritures fait, les partiés se reti- 1 re ii: oo tn ner SET /_@ODE DE PROCÉDURE CIVILE : ee:. reront, apres avoir fait, sur le procès-verbal du juge-commis« saire, telles réquisitions et observations qu’elles aviseront. 208. Les experts procéderont conjointement à la vérification au greffe, devant le greffier ou devant le juge,. s'il l’a ainsi ordonné; et s’ils ne peuvent terminer le même jour, ils rea mettront à jour et heure certains, indiqués par le juge ou par le greffier. 209. Leur rapport sera annexé à la minute du procès-verbal du juge-commissaire, sans qu’il soit besoin de l’affirmer; les pièces seront remises aux dépositaires, qui en déchargeront le greffier sur le procès-verbal.- La taxe des journées et vacations des experts sera faite surle procès-verbal, et il en sera délivré exécutoire contre le deman- deur en vérification.‘ 210. Les trois experts seront tenus de dresser un rapport commun et motivé, et de ne former qu’un seul avis à la plu- ralité des voix. RE nr: 8 il y a-des avis différens le rapport en contiendra les mo- üfs, sans qu’il soit permis de faire connaître l'avis particulier des experts. 211. Pourront être entendus comme témoins ceux qui auront vu écrire ou signer l’écrit en question, ou qui auront connais-. sance de faits pouvant servir à découvrir la vérité.. 212. En procédant à l’audition des témoins, les pièces dé- niées ou méconnues leur seront représentées, et serunt par eux paraphées: il en sera fait mention, ainsi que de leur refus: seront, au surplus, observées les règles ci-après prescrites pour lesenquêtes.|“ 213. S'il est prouvé que la pièce est écrite ou signée par celui qui l’a déniée, il sera condamné à cent cinquante francs d’amende envers le domaine, outre les dépens, dommages et intérêts de la partie, et pourra être condamné par corps même, our le principal. P EEÉDRE: XXE Du Faux incident civil. 214. Cezui qui prétend qu’une pièce signifiée, communiquée ou produite dans le cours de la procédure, est fausse ou falsifiée, peut, s’il y échet, être reçu à s’insire en faux, encore que ladite pièce ait été vérifiée, soit avec le demandeur, soit avec _ le défendeur en faux, à d’autres fins que celles d’une pour- suite de faux principal ou incident, et qu’en conséquence il soit intervenu un jugement sur le fondement de ladite pièce comme véritable.: 215. Celui qui voudra s'inscrire en faux, sera tenu préala- \ k Menent c@ déthr claratior eus xd D fr, par pfleu de dome dus in. À don,( lédemar alle, po I% les 100 Aer te ut x À Ifenant sf d deu fi Pb canal bn Le lu| letino lion ke tott Seront, si li Jour, li Juge dl} ocs-reh } amer Charger ra Rate te e den ndra lvl UX QU'A rot cou, es pit, Seront pre le leur 4 résorll je ju née quante 2 dome D TE > où fa , eneure€ ur, SOIR d'une pt rence Li jIece CODE eau pré CODE DA PROCÉDURE CIVILTe 314 blement de sommer l’autre partie, par acte d’avoué à avoué, de déclarer si elle veut où non se servir de la pièce, avec dé- claration que, dans le cas où elle s’en servirait, il s’inscrira en faux. 216, Dans les huit jours, la partie sommée doit faire signi- fier, par acte d’avoué, sa déclaration, signée d’elle, on du porteur de sa procuration spéciale et authentique, dont copie serà donnée, si elle entend ou non se servir de la pièce arguée de fauxs 5 tr à 217. Si le défendeur à cette sommation ne fait cette décla- ration, ou s’il déclare qu’il ne veut pas se servir de la pièce, le demandeur pourra se pourvoir à lPaudience sur un simple acte, pour faire ordonner que la pièce maintenue fausse sera rejetée par rapport au défendeur, sauf au demandeur à en tirer telles inductions où conséquences qu’il jugera à propos, ou à former telles demandes qu’il avisera pour ses dommages et intérêts.: 218. Si le défendeur déclare qu’il veut se servir de la pièce, le demandeur déclarera par acte au grefle, signée de lui ou de son fondé de pouvoir spécial et authentique, qw’il entend s’ins- érire en faux; il poursuivra l’audience sur un simple acte, à Peffet de. faire admettre linscription, et de faire nommer le commissaire devant lequel elle sera poursuivie. 219. Le défendeur sera tenu de remettre Fa pièce arguée de faux, au greffe, dans trois jours de la signification du jugement qui aura admis l'inscription et nommé le commissaire, et de signifier l’acte de mise au greffe dans les trois jours suivane, 220. Faute par le défendeur de satisfaire, dans ledit délai i à ce qui est prescrit par l’article précédent, le demañdeur pourra se-pourvoir à l’audience, pour faire statuer sur le rejet de ladite pièce, suivant ce qui est porté en l’article 217 ci-dessus; simieux 1 n’aime demander qu’il lui soit permis de faire remettre ladite pièce au greffe, à ses frais, dont il sera remboursé par le défen- deur comme de frais préjudiciaux; à l’effet de quoi il lui en sera délivré exécutoire. 221. En cas qu’il y ait minute de Ja pièce arguée de faux, il sera ordonné, s’il y a lieu, parle juge-commissaire, sur la requête du demandeur, que le déféndeur sera tenu, dans le temps qui lui sera prescrit, de faire apporter ladite minute au greffe, et que les-dépositaires d’icelle y seront contraints, les fonction- maires publics par corps, et ceux qui ne le sont pas, par voie de saisie, amende, et même par corps s’il y échet.: 222. El est laissé à la prudence du tribunal d’ordonner, sur le rapport du juge-commissaire, qu’il sera procédé à Îa conti nuation de La poursuite du faux, sans attendre l’apport de la DE minutes; comme aussi de statuer ce qu’il appartiendra, en cas CODE DE PROCÉDURE CIVILE que ladite minute ne pût être rapportée, ou qu’il fût suffisam. ment justifié qu’elle a été soustraite ou qu'elle est perdue. 223. Le délai pour l’apport de la minute court du jour de la signification de l’ordonnance ou du jugement au domicile de ceux qui l’ont en leur possession. 224. Le délai qui aura été prescrit au défendèur pour faire apporter la minute, courra du jour de la signification de l’ordon- nance ou du ju:ement à son avoué; et faute par le défendeur d’avoir fait les diligences nécessaires pour lapport de ladite à l’au- minute dans ce délai, le demandeur pourra se pourvoir … dience, ainsi qu’il est dit, art. 217. ladite ordonnance ou dudit jugement. 225. La remise de ladite pièce prétendue fausse étant faite au greffe, l’acte en sera signifié-à l’avoué du demandeur, avec sommation d’être présent au procès-verbal; et trois jours après cette signification, il sera dressé procès-verbal de l’état de la ièce. = Les diligences ci-dessus prescrites au défendeur seront rem- plies en signifiant par lui aux dépositaires, davs le délai qui aura élé prescrit, copie de la signification qui lui aura été faite de l'ordonnance ou du jugement ordonnant l’apport de ladite mioute; sans qu’il soit besoin, par lui, de lever expédition de Si c’est le demandeur qui a fait faire la remise, ledit procès- -verbal sera fait dans les trois jours de ladite remise, sommation préalablement faite au défendeur d?y être présent. 226. S'il a été ordonné que les minutes seraient apportées, le procès-verbal sera dressé conjointement, tant desdites mi- nutes, que des expéditions arguées de faux, dans les délais ci- -dessus,: pourra néanmoins le tribunal ordonner, suivant l’exi- gence des cas, qu’il sera d’abord dressé procès-verbal de Pétat desdites expéditions, sans attendre l’apport desdites minutes, de l’état desquelles il sera, en ce cas, dressé procès-verbal sé- -parément. 227. Le procès-verbal contiendra mention et description\des ratures, surcharges, interlignes, et autres circonstances du même gemes il sera dressé par le juge-commissaire, en pré- sence du procureur impérial, du demandeur et du défendeur, ou de leurs fondés de procurations authentiques et spéciales: lesdites pièces et minutes seront paraphées par le. juge-com- missaire et le procureur impérial, par le défendeur et le de- iwandeur s'ils peuvent ou veulent les parapher; sinon il en sera fait mention. Lans le cas de non-comparution de lune ou de Vautre des parties, il sera donné défaut et passé outre au procès- verbal, els edelu LIN sr |:20 fit den ur le Gide A dr et IE fi ik, Duras tnt | I \( th Env jai Uni Len eur dite! Pop « foi 4] endra, en ft sul, perdue, du Jour el u domicile, eur paré, on de l'or,: * le défenks post de li uryonr ds ar Seront rx s le déhis | aura ÉléÉ sse étant à nandeur, re oùs jour de l'état ; ledit pre Se, SOmmN apporta: desdites£: s les dela suivant lt. ral de ites mi ês-perhi scripho nstarices«| ire, Cu* L défendés et spé le juge ur étkË) son 1} ea June ou re au prut' CODE DE PROCÉDURE CIVILES 313 228, Le demandeur en faux, ou son avoué, pourra prendre communication, en tout état de cause, des pièces arguées de faux, par les mains du greffier, sans déplacement et sans retard,:;: 229. Dans les huit jours qui suivront ledit procès-verbal, le demandeur sera tenu de siguifier au défendeur ses moyens de faux, lesquels contiendront les faits, circonstances et preuves par lesquels il prétend établir le faux ou la falsification> Sinon le défendeur pourra se pourvoir à lPaudience pour faire ordon- ner, s’il y échet, que ledit demandeur demeurera déchu de son- inscription:en faux.:: 250. Sera tenu le défendeur, dans les huit jours de la signi- fication des moyens de faux, d'y répondre par écrit; sinon le demandeur pourra se pourvoir à l’audience pour faire statuer sur le rejet de la pièce, suivant ce qui est prescrit art. 217 ci-dessus, 231. Trois jours après lesdites réponses, la partie la plus diligente pourra poursuivre l'audience; et Îes moyens de faux _seront admis ou rejetés en tout on en partie: il sera ordonné, s’il yéchet, que lesdits moyens où aucuns d’eux demeureront joints, soit. à l’incident en faux, si quelques-uns desdits moyens ont été admis, soit à la cause ou au procès principal; le tout suivant la qualité desdits moyens et l’exigence des cas, 232. Le jugement ordonnera que les moyens admis seront prouvés, tant par titres que par témoins, devant le juge commis: sauf au défendeur la preuve contraire, et qu’il sera procédé à la vérification des pièces arguées de faux, par trois experts écrivains, qui seront nommés d'office par le même jugement. y 233. Les moyens de faux qui seront déclarés pertinens ef admissibles, seront énoncés expressément dans le dispositif du jugement qui permettra d’en faire la preuve; et il ne sera fait. preuve d’aucun autre moyen. Pourront néanmoins les experts laire telles observations dépendantes de leur art qu'ils jugeront à propos, sur Les pièces prétendues fausses, sauf aux juges à y ävoir tel égard que de raison. 234. En procédant à l'audition des témoins, seront observées les formalités ci-après prescrites pour les enquêtes. Les pièces prélendues fausses leur seront représentées, et paraphées d’eux; s'ils peuvent ou veulent les parapher, sinon il en sera fait mention.- A-légard des pièces de comparaison et autres qui doivent être représentées aux experts, elles pourront l’être aussi auxtémoins, en tout ou én partie, si le juge-commissaire l'estime conve= nable; auquel cas elles seront par eux paraphées, ainsi qu’il est ci-dessus prescrit, à LA © raison, lorsqu'il en aura été fourni; le 3-@oDE DE PROCÉDURE CIVILEe 235. Si les témoins représentent quelques pièces lors de feux déposition, elles y demeureront jointes, après avoir été para- phées, tant par lé juge-commissaire, que par lesdits témoins, s’ils peuvent ou veulent le faire; sinon il en sera fait mention: et si lesdites pièces font preuve du faux ou de la vérité des pièces arguées elles seront représentées aux autres témoins quien au- raient connaissance; et elles seront par eux paraphées, suivant ce qui est ci-dessus prescrit.” 236. La preuve par experts se fera en la forme suivante: _ 1°, Les pièces de comparaison seront convenues entre les par- lies, ou indiquées par le juge, ainsi qu’il est dit à l’article 200, titre de la Vérification des écritures. 0, Seront remis aux experts le jugement qui aura admis d'inscription de faux; les pièces prétendues fausses; le procès- verbal de l’état d’icelles; le jagement qui aura admis les moyens ‘de faux et ordonné le rapport d’experts; les pièces de compa- procès-verbal de pré- gentation d’icelles, et le jugement par lequel elles auront été zeçues: les experts mentionneront dans leur rapport la remise de toutes les pièces susdites, et Pexamen auquel ils auront pro- ‘cédé, sans pouvoir en dresser aucun procès-verbal; ils para heront les pièces prétendues fausses. © Dansle cas oùles témoins'auraient joint des pièces à leur dé- position, la partie pourra requérir et le juge-commissaire or- donner qu’elles seront représentées aux experts / 30, Seront, au surplus, observées audit rapport les règles rites au titre dela Vérification des écritures. "37, Eu cas de récusation, soit contre le juge-commissaire, soit rontre les expetfs; il y sera procédé ainsi qu’il est prescrit dux titres XIV et XXI du présent livre. 238.:Liorsque l'instruction sera achevée, le jugement sera poursuivi sur un simple acte. ë 239. S'il résulte, de la procé ; presc dure, des indices de faux ou de falsification, et que les auteurs ou complices soient vivans, et Aa poursuite du crime non éteinte-par la prescriplion d’après les dispositions du Code pénal, le président délivrera mandat d'a- mener contre les prévenus, et remplira, à cet: égard, les fonc- tions d’officier de police judiciaire. 240. Dans le cas de l’article précédent sur le civils jusqu’après le jugement sur le faux. 241. Lorsqu’en statuant sur l'inscription de faux, le tribunal aura ordonné la suppression, Îa lacération ou la radiation en ‘font ou en partie, même la réformation ou le rétablissement des pièces déclarées fausses, il sera sursis à l’exécution de ce chef du jugement, tant que ,ilsera sursis à statuer [2 = le condamné ser8 dans Je délai de se os de fr : été je KStémois, Emention: 6 des pis qu'en| 2 Suit ivante: tre Les pue auticle io| aura adn Je puce Les moyen de comp bal dep $ aurout&E xt la remis auront jh À; ils pare esà leur missaire ce tes miss, cest pres ement faux où vivans! d'aprèl andat de | Les isà sis Jetribu dalton€ sçementlt| délai des ;“CODE DE PROCÉDURE CIVILÉs:| D 18 pourvoir par appel, requête civile ou cassation, où qu'il n'aura pas formellement et valablement acquiescé au jugement. 242. Bar le jugement qui interviendra sur le faux, il sera’ statué, ainsi qu’il appartiendra, sur la remise des pièces, soit aux parties, soit aux témoins qui les auront fournies ou repré- sentées; ce qui aura lieu même à l’égard des pièces prétendues fansses, lorsqu'elles ne seront pas jugées telles: à l'égard des pièces qui auront élé tirées d’un dépôt public, il sera ordonné qu’elles seront remises aux dépositaires, ou 1envoyées par les greffiers de la manière prescrite par lé tribunal; le tout sans ywil soit rendu séparément un autre jugement sur la remise des pièces, laquelle néanmoinsne pourra être faite qu’aprèsle délat prescrit par l’article précédent, 243. I sera sursis, pendant ledit délai, à la remise des pitces ‘de comparaison ou autres, si ce n’est qu’il en soit autrement ordonné par le tribunal, sur la requête des dépositaires des- dites pièces; ou des parties qui auraient intérêt dela démander, 244. Iest enjoint aux greffiers de se conformer exactement aux articles précédens, en ce qui les regarde, à peine d’inter- que cons n'en vis| t Là prop, ination, pu pécil, tx Île en an 15 expiré à (era sermel fs pour ke ment alu du miuistee témoins pour lesti- re, noue ar Îe mèv ( expeili | faite se à artiendn ce: deruit conlierdt are de let cette indie s, par ac arts au ÉODÉ DE PROCÉDURE CIVILEe$<$ #16, Siquelque expert n’accepte point la nomination, ou ne se présente point, soit pour le serment, soit pour l’expertise, aux jour: et heure indiqués, les parties s’accorderont sur-le-champ’ pour en nommer un autre à sa place; sinon la nomination pour ra être faite d'office par le tribunal, : L'expert qui, après avoir prêté serment, ne rémplira pas sa mission, pourra être condamné par le tribunal qui l’avait com- mis, Y tous les frais frustratoires, et même aux dommages-inté- rêts, s’il y échet. 317. Le jugement qui aura ordonné le rapport, et les pièces nécessaires, Seront remis aux experts; les parties pourronl faire’ tels dires et réquisitions qu’elles jugerontconvent bles; il en sera fait mention dans le rapport; il sera rédigé sur le lieu conten- tieux, ou dans le lieu et aux jour et heure qui seront indiqués’ par les experts.: La rédaction sera écrite par un desexperts et signée par fous 7 s'ils ne savent pas tous écrire, elle sera écrite et signée par le greffier de la justice de paixdu lieu où ils auront procédé. 318. Les experts dresseront un seul rapport; ils ne formeront qu’un seul avis à la pluralité des voix. Îls indiqueront néanmoins, en cas d'avis différens,les motifs des divers avis, sans faire connaître quel a été l'avis personnel de ehacun d’eux.- 4, 319. La minute du rapport sera déposée au greffe da tribunal qui aura ordonné l'expertise, sans nouveau serment de la part des experts: leurs vacations seront taxées par le président au bas de la minute; et il en sera délivré exécutoire contre la partie qui aura requis l’expertise, ou qui laura poursuivie, si elle a été ordonnée d'office. 320. Encasde retard ou de refus de la part des experts de dé- poser leur rapport, ils pourront être assignés à‘trois jours, sans p'éliminaire de conciliation, par-devant le tribunal qui les aura commis, pour se voir condamner, même par corps, s’il y échet, à faire ledit dépôt; il y sera statué sommairement et sans instruction. 321. Le rapport sera levé et signifié à avoué par la partie Ja plus diligente; audience sera poursuivie sur un simple acte. 322. Si les juges ne trouvent point dans le rapport les éclair cissemens suffisans, ils pourront ordonner doffice une nouvelle expertise, par un ou plusieurs experts qu’ils nommeront égale- ment d’office; et qui pourront demander aux précédens experts lesrenseignemens qu’ils trouveront convenables, ee 323. Les juges ne sout point astreints à suivre l’avis des ex- perts,.sileut conviction s’y.oppose.? 6 PERD TPE RAA RE ARE 2 SERRE A D OV MIT TU ON OS:= = RE| & FN oo om A nr cs \ “4 524 CODE DE PROCÉDURE CIVILEs TITRE.:X V. De l'Interrogatoire sur Faits et Articles.:; 324. Les parties peuvent, en toutes matières et en tout état de cause, demander de se faire interroger respectivement sur faits et articles pertinens concernant seulement la matière dont est question, sans retard de Pinstruction ni du jugement. . 325. L’interrogatoire ne pourra être ordonné que sur requête contenant les faits, et par jugement rendu à l’audience: ily sera procédé, soit devant le président, soit devant un juge par lui commis. 326. En cas d’éloignement, le président pourra commettre le président du tribunal dans le ressort duquel la partie réside, ou le juge de paix du canton de cette résidence. 327. Le juge commis indiquera, au bas de l’ordonnance qui laura nommé, les jour et heure de linterrogatoire; le tout sans qu’il soit besoin de procès-verbal contenant réquisition, où délivrance de son ordonnance. “328. En cas d’empêchement légitime de la partie; le juge.se transportera au lieu où elle est retenue, 329. Vingt-quatre heures au moins avant l’interrogatoire, sc- ront sigmifiés par le même exploit, à personne ou à domicile, la . requête et les ordonnances du tribunal, du président, ou du juge qui devra procéder à l’interrogatoire, avec assignation donnée par un huissier qu’il aura commis à cet effet, 330. Si l'assigné me comparaît pas, ou refuse de répondre _ après avoir comparu, il en sera dressé procès-verbal sommaire, et les faits pourront être tenus pour avérés. 331. Si, ayant fait défaut sur Passignation ,ilse présente avant le jugement, il sera interrogé, en payant les frais du premier procès-verbal ct de la signification, sans répétition. 332. Si, au jour de l’interrogatoire, la patie assignée justifie d’empêchement légitime, le juge indiquera un autre jour pour Vinterrogatoire, sans nouvelle assignation.‘ 333. La partierépondra en personne sans pouvoir lire aucun ‘projet de réponse par écrit, et sans assistance de conseil, aux faits contenus en la requête, même à ceux sur lesquels le juge Vinterrogera d'office; les réponses seront précises et pertinentes sur chaque fait, et sans aucun terme calomnieux niinjuiieux: celui qui aura requis l’interrogatoire, ne pourra y assister. 334. L’intérrogatoire achevé sera Îu à la partie, avec inter- pellation dedéclarersielle a dit la vérité et persiste; si elle ajoute, ‘Paddition sera rédigée en. marge ou à la suite de l’interrogatoire; elle lui sera lue, et il lui sera fait la même interpellation: elle sig veut#0 JL fers pi date | Se 6 pot Es et an mnt, àt Put ex) étretent mnt pour y{ % L l ete couter Euniquer lansie ttdut| pour © it être la dl Bayer ft ju in IF te pin Hu dr ts puik Del du] À Es A tout ét, rent surf ère dontey eut, à sur requis fdience:}, F Un jeep lommette 1e réside, lonnanrer: Dire: Le lui quisition, à je; le jupe rogatoire domicile lt, ou dujur «tion dom ide répoutr | sommet, sente are du remit 16e Just jour pot ire aucn nseil, a 1els le ju pertinents injures: sister, avec iftere elleajüut, rrogalule ation: ct CODE DE PROCÉDURE CWILÉ: 825 _signera l’intérrogatoire et les additions; et si elle ne sait ou ne veut signer, il en sera fait mention. 335. La partie qui voudra faire usage de linterrogatoire, le fera significr, sans qu’il puisse être un sujet d’écritures de part ni d’autre, 4 336. Seronttenuesles administrations d’établissemens publics de nommer un administrateur ou agent pour répondre sur les faits et articles qui leur auront été communiqués; elles donne- ront, à cet cffet, un pouvoir spécial dans lequel les réponses se- ront expliquées et affirmées véritables, sinon les faits pourront être tenus pour avérés; sans préjudice de faire interroger les ad- ministrateurs et agens sur les faits qui leur seront personnels, pour y avoir, par le tribunal, tel égard que de raisons TITRE XVEL Des Incidens. 7 S Ier, Des Demandes incidentes, 337. Les demandes incidentes seront formées par un simple acte contenant les moyens et les conclusions, avec offre de com- muniquer jes pièces justificatives sur récépissé, ou par dépôt au greffe. Le défendeur à l’incident donnera sa réponse par un simple acte. 338. Toutes demandes incidentes seront formées en même temps; les frais de celles qui seraient proposées postérieuremeut, et dont les causes auraient existé à l’époque des premitres, ne pourront être répétés. Les demañdes incidentes seront jugées par préalable, s’il y a lieu, et, dans les affaires sur lesquelles il aura été ordonné une instruction par écrit, l’incident sera porté à l’audience, pour être slatué ce qu’il appartiendra, ae S I, De l’Intervention.: 339. L'intervention sera formée par requête qui centiendra les moyens etconclusions, dont il sera donné copie ainsi que des pièces justificatives.* 340. L'intervention ne pourra retarder le jugement de la cause principale, quand elle sera en état. 341. Dans les affaires sur lesquelles il aura été ordonné une instruction par écrit, si l’intervention est contestée par l’une des parties, l’incident sera porté à l’audience. TITRE X VI L Des Reprises d'Instances, et Constitution de nouvel Avoué. 342. Le jugement de l'affaire qui sera en état, ne sera différé, 326: CODE DE PROCÉDURE CIVILE ni par le changement d’état des parties, ni par la cessation det! fonctions dans lesquelles elles procédaient, ni par leur mort, ni par les décès, démissions, interdictions ou destitutions de leurs avoués.‘ 343. L'affaire seraen état, lorsque la plaidoirie sera commen cée; la plaidoirie sera réputée commencée, quand les conclu- sions auront été contradictoirement prises à l’audience. Dans les affaires qni s’instruisent par écrit, la cause sera en état quand l'instruction sera complète, ou quand les délais pour Tes productions et réponses seront expirés. 344. Dansles affaires qui ne seront pas en état, toutes pro cédures faites postérieurement à la notification de la mort de Pune des parties, seront nulles: il ne sera pas besoin de signifier les décès, émissions, interdictions ni destitutions des avoués; les poursuites faites et les jugemens obtenus depuis, seront nuls, s’il n’y a constitution de nouvel avoué,: 345. Ni Le changement d’état des parties, ni la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, n’empêcheront la continuation des procédures. Néanmoinsle défendeur qui n’aurait pas constitué avoué avant le changement d’état ou le décès du demandeur, sera assigné de nouveau à un délai dehuitaine, pour voir adjuger les con- clusions, et sans qu’il soit besoin de conciliation préalable. 346. L’assignation en reprise ou en constitution sera donnée aux délais hxés au titre des Ajournemens, avec indication des: _moms des avoués qui occupaient, et du rapporteur, s’il y en a. 347. L’instance sera reprise par acte d’avoué à avoué. … 348. Si la partie assignée en reprise conteste, l’incident sera jugé sommairement. 349. Si, à l'expiration du délai ,.la partie assignée en reprise ou en constitution ne comparaît pas, il sera rendu jugement qui tiendra la cause pour reprise, et ordonnera qu’il sera procédé’ suivant les derniers erremens; et sans qu’il puisse y avoir d’autres, délais que ceux qui restaient à courir. a, 350. Le jugement rendu par défaut contre une partie, sur la demañdeen reprise d’instance ou en constitutionde nouvel avoué, sera signifié par un huissier commis: si laffaire est en rapport; la signification énoncera le nom du rapporteur. 351. L'opposition à ce jugement sera portée à l’audience,: même dans les affaires en rapport. =. FETRE XV EFT. Du Désaveu. 7 352, Aucuxss offres, aucun aveu-ou consentement, ne pour diroi jen à perde NÉ à Le prb ns le ou ul pe qi dl UE pin nltepen eu den A à pot feudeur ? ÿ 1 bière #o. Püition dé, Au vr € uso fiers ts ron hf dertia être tonl nn 2, À aura x Dune UE salon Ur Toit, ons de eux Te Core es con nee, ause ser délais pu toutes pe à Ja motth de sigle seront essation ta| écheront} sera Aui£ ger les cu éalable, sera doté dication ti S'il jeu voué, ncident ti e enreqit yement( là procét ir au rtie, sur uvelarin en rapgul Paudieu, f,nep &| :€ODE DE PROCÉDURE CTVILE» 327 ont être faits, donnés ou acceptés sans un pouvoir spécial, à peine de désaveu.. 353. Le désaveu sera fait au greffe du, tribunal qui devra en connaître, par un acte signé de la partie, ou du porteur de sa procurationspéciale et authentique: V’actecontiendrales moyens,. conclusions, et constitution d’avoué. 354. Si le désaveu est formé dans le cours d’une instance en- core pendante, il sera signifié, sans autre demande, par acte d’avoué, tant à l’avoué contre lequel le désaveu est dirigé, qu'aux aûtres avonés de la cause; et ladite signification vaudra somma- tion de défendre au désaveu, .355. Si l’avoué n’exerce plus ses fonctions, le désaveu sera signifié par exploit à son domicile: s’il est mort, le désaveu sera signifié à ses héritiers, avec assignation au tribunal où l'instance: est pendante, et notifié aux parties de l’instance, par acte d’a- voué à avoué.| 356. Le désaveu sera toujours porté au tribunal devant lequel la procédure désavouée aura été instruite, encore que l'instance dans le cours de laquelle il est formé, soit pendante en un autre tribunal; le désaveu sera dénoncé aux parties de l’instance prin- cipale, qui seront appelées dans celle de désaveu. 357. Il sera sursis à toute procédureet au jugement de l’ins- tance principale, jusqu’à celui du désaveu, à peine de nullité; sauf cependant à ordonner que le désavouant fera juger le désa— veu dans un délai fixe, sinon qu’il sera fait droit. 358. Lorsque le désaveu concernera un acte sur lequel il n°ÿ a point instance, la demande sera portée au tribunal du dé- fendeur. 359. Toute demande en désaveu sera communiquée au mi- nistère public. 360. Si le désaveu est déclaré valable, le jugement on les dis- positions du jagement relatives aux chefs qui ont donné lieu au désaveu, demeureront annullées et comme nou avenues: le dé- sayoué sera condamné, envers le demandeur etles autres parties, en tous dommages-intérêts, même puni d’interdiction, ou pour- suivi extraordinairement, suivant la gravité du cas et la nature: des circonstances. 36r. Si le désaven est rejeté, il sera fait mention dujugement de rejet en marge de l’acte de désaveu: et le demandeur pourræ être condamné, envers le désavoué et les autres parties, en tels dommages et réparations qu’il appartiendra. 362. Si le désaveu est formé à l’occasion d’un jugement qui, aura acquis force de chosefugée, il ne pourra être reçu après Îa huitaine, à dater du jour où le jugement devra être réputé exc- “euté, aux termes de l’article 159 ci-dessus. Î 45 ë ee É 328| CeopE DE PROCÉDÈRE CIVIEEE \ TITRE XI XX: Des Réglemens de Juges. 363. Siun différend est porté à deux ou à plusieurs tribunaux de paix ressortissant du même tribunal, le réglement de juges sera porté à ce tribunal.: Si les tribunaux de paix relèvent de tribunaux différens, le réglement de juges sera porté à la cour d’appel. Si ces tribunaux ne ressortissent pas de la même cour d’appel, le réglement sera porté à la cour de cassation. Si un différend est porté à deux ou à plusieurstribunaux de pre= mière instance ressortissant de la même cour d’appel, le régle- -ment de juges sera porté à cette cour: il sera porté à la cour de cassation, si les tribunaux ne ressortissent pas tous de la même cour d’appel, ou si le conflitexiste entre une ou plusieurs cours, 364. Sur le vu des demandes formées dans différeustribunaux, il sera rendu sur requête; jugement portant permission d’assi= gner en réglement, et les juges pourront ordonner qu’il sera sursis à toutes procédures dans lesdits tribunaux. 365. Le demandeur signifiera le jugement, et assiguera les parties au domicile de leurs avoués. Le délai pour signifier le jugement et pour assigner sera de Quinzaine, à compter du jour du jugement. Le délai pour comparaître sera celui des ajournemens, en comptant les distances d’après le domicile respectif des avoués, 366: Si le demandeur n’a pas assigné dans lesdélais ci-dessus, il demeurera déchu du réglement de juges, sans qu’il soit besoin de le faire ordonner; et les poursuites pourront être continuées dans_le tribunal saisi par le défendeur en réglement. 367. Le demandeur qui succombera pourra être condamné aux dommages-intérêts envers les autres parties. TIiLRE XX. Du Renvoi à un autre Tribunal pour parenté ou alliance. 5368. LonsQu’une partie aura deux parens ou alliés jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement, parmi les juges d’un tribunal de première instance, ou trois parens ou alliés au même degré dans une cour d’appel, ou lorsqu’elle aura un parent audit degré parmi les juges du tribunal de première instance, ou deux parens dans la coût d’appel, et qu’elle-même sera membre du tribunal ou de cette cour, l’autre partie pourra de- mander le renvoi.: ù; 369. Le renvoi sera demandé avant le commencement de la plaidoirie; et, si Paffaire est en rapport, avant que l’instruc= “1 | spl Sono ko L Ye AUSpens pr à 1, #1 To LS lin l dj] paies, pue: quétut quil Dean a Uribe| À eut de x) : diète à nil cour Cp aude pel le Sa lave I de la né usleurs cn bustribuvr, Lission da. er qu'il | assigne guer sie nement é LÉ des au als CI-deNe, PL soith Le continué it, e conan | alliance és jusqu uni Lesjusi ou aléstt ra un pété e justait, -même fi » pour de: ement del xe l'instt ‘ CODE: DE PROCÉDURE C1VILEe on tion soit achevée, ou que les délais soient expirés: sinon il ne sera plus reçu.:. 370. Le-renvoi sera proposé par acte au greffe, lequel con- tiendra les moyens et sera signé de la patie ou de son fondé de procuration spéciale et authentique.: 371. Sur l'expédition dudit acte, présentée avec les pièces justificatives, il sera rendu jugement qui ordonnera, 1°. la communication aux juges à raison desquels le renvoi est de- mandé, pour faire, dans un délai fixe; leur déclaration au bas de l’expédition du jugement; 2°. la communication au minis- tère public; 30. le rapport, à jour indiqué, par l’un des juges nommé par ledit jugement. 372. L’expédition de l’acte à fin de renvoi, les pièces y an- nexées, et le jugement mentionné en Particle précédent, seront siguifiés aux autres parlies..“c 373. Si les causes de la demande en renvoi sont avouées ou justifiées dans un tribunal de première instance, le renvoi sera fait à l’un des autres tribunaux ressortissant en la même cour d’appel; et si C’est dans une cour d'appel, le renvoi sera fait à l’une des trois cours les plus voisines. 374. Gelui qui saccombera sur sa demande en renvoi, sera condamné à une amende qui ne pourra être moindre de cin- quante francs, sans préjudice des dommages-intérêts de la par- tie, s’il y a lieu. 375. Si le renvoi est prononcé, qu’il n’y ait pas d'appel, ou que l'appelant ait succombé, la contestation sera portée devant le tribunal qui devra en connaître, sur simple assignafion; et la procédure y sera continuée suivant ses derniers erremens, 376. Dans tous les cas, l’appel du jugement de renvoi sera suspensif. 377. Sont applicables audit appel les dispositions des articles 302, 303» 394; 305, titre de la Récusation, ci-après. TITRE XXI De la Récusation. 378. Tour juge peut être récusé pour les causes ci-après: 1°, S'il est parent ou allié des parties, ou de l’une d’elles, jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement; 20, Si la femme du juge est parente ou alliée de l’une des parties, ou si le juge est parent ou allié de la femme d’une des parties, au degré ci-dessus, lorsque Ja femme est vivante, ou qu’étant décédée, il en existe des enfans: si elle est décédée et qu’il n’y ait point d’enfans, le beau-père, le gendre ni les beaux-frères ne pourront être juges; 326 CODE DE PROCÉDURE CIVILE La disposition relative à la femme décédée s’appliquera à If femme divorcée, s’il existe des enfans du mariage dissous; 30, Si le juge, sa femme, leurs ascendans et descendans, où alliés dans la même ligne, ont un différend sur-pareille question que.celle dont il s’agit entre les parties; 4. S'ils ont un procès en leur nom dans un tribunal où l’une des parties sera juge; s’ils sont créanciers ou débiteurs d’unedes parties; 50, Si, dans les cinq ans qui ont précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l’une des parties, ou son con- joint, ou ses parens ou alliés en ligne directe; 6°, S'il y a procès civil entre le juge, sa femme, leurs ascen- dans et descendans, ou alliés dans la même ligne, et l’une des parties, et que ce procès, s’il a été intenté par la partie, lait été avant l'instance dans laquelle la récusation est proposée; si ce procès étant terminé, il ne l’a été que dans les six mois pré- cédant la récusation; - 7°, Si le juge est tuteur, subrogé tuteur ou curateur, héritier présomptif, ou donataire, maître ou commensal de l’une des parties; s’il est administrateur de quelque établissement, s0- ciété où direction, partie dans la cause; si l’une des parties est sa présomptive héritière;: . 89, 8i le juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le diffé- rend; s’il en a précédemment connu comme juge ou romme arbitre; s’il a sollicité, recommandé où fourni aux frais da procès; s’il a déposé comme témoin; si depuis le commence ment du procès il a bu ou mangé avec Pune ou VPautre des par- ties dans leur maison, ou reçu d'elle des présens; 9°. S'il y a inimitié capitale entre lui et l’une des parties; s’il y a eu, de sa part, agressions, injures où menäces; VQr- balement ou par écrit, depuis linstance ou dans Jes six mois précédant la récusation proposée. 379. Il n’y aura pas lieu à récusation, dans les cas où le juge serait parent du tuteur ou du curateur de lune des deux parties, ou des membres ou administrateurs d’un établissement, société, direction ou union, partie dansla cause, à moins que lesdits tu- teurs, administrateurs ou intéressés, n'aient un intérêt distinct ou personnel. 380. Tout juge qui saura cause de vécusationen sa personne; sera tenu de la déclarer à la chambre, qui décidera s’il doit s’abstenir. 38r. Les causes de récnsation relatives aux juges sont appli- cables au ministère public lorsqu'il est partie jointe; mais il m'est pas récusabie lorsqu'il est partie principale.‘ 382. Celui qui voudra récuser, devra le faire avant le com i port) que ina im téreurenél HUNRE als et Pos @e,du qe quel quil; ème pt a L eboaen Phiquen dissous: Cendan, le que anal ol, US d'une sation, 2 y OÙ Sont| , eus ave € line partie, là É prop) six mt hi teur, bé | de lime 1ssement Les partie t sur le di ge Où ton aux frank le comme autre des p: } : des pari nendces,Rr ; Jes six as où left eux part: lent, soc 1e lesdiht: térêt dislil a person’ dera slt s sont nte; ml| !© sant Je ce CODE DE PROCÉDURE CIVIEF- mencenrent de la plaidoirie; et, si affaire est en rapport, avant que l’instruction soit achevée, ou que les délais soient expirés; À moins que les causes dela récusation ne soient survenues pos- térieurement. 283. La récusation contre les juges commis aux descentes, enquêtes et autres opérations, ne pourra être proposée que dans les trois jours, qui courront, 1°: si le jngement est contradic-— toire, du jour du jugement; 22, sile jugement est par défaut et qu’il n’y ait pas d'opposition, du jour de Pexpiration de Îa hui- taine de l'opposition; 30. si le jugement à été rendu par défaut et qu’il y ait eu opposition, du jour du débouté d’epposition; même par défaut. 384. a récusation sera proposée par un acte au greffe, qni en contiendra les moyens, etsera sigué de la par tie, ou du fondé de sa procuration authentique et spéciale, laquelle sera annexée à l'acte. 385. Sur l'expédition de l'acte de récusation, remise dans les vingt-quatre heures par le greffier au président du tribunal, il sera, sur le rapport du président et les conclusions du minis- tère public, rendu jugemeni qui, sila récusation est inadmis- sible, la rejettera, et si elle est admissible, érdonnera, 1°. la commuuication au juge récusé, pour s'expliquer en termes précis sur les faits, dans le délai qui sera fixé par le jugement; 20, la communication au ministère public, et indiquera le jour’ “où le rapport sera fait par l’un des juges nommé par leditjuge- ment. 386. Le juge récusé fera sa déclaration au greffe, à la suite de la minute de l’acte de récusation. Fe 387. À compter du jour du jugement qui ordonnera la com- munication, tous jugemens el opérations seront susperdus: si cependant Pune des parties prétend que l'opération est urgente; et qu’il y à péril dans le retard, l'incident sera porté à Pau- dience sur un simple acte, et le tribunal pourra ordonner qu'il sera procédé par un autre juge 388. Si le juge récusé convient des faits qui ont motivé sa ré- cusation, ou si. ces faits sont prouvés; il sera ordonné qu’il s’abstiendra. 389. Si le récusant n’apporte preuve par écrit ou commence- ment de preuve des causes de la récusation, ilest laissé à la pru- dence du tribunal de rejeter la récusation sur la simple déclara- tion du juge, ou d’ordonner la preuve testimeniale. 390. Celui dont la récusation auræété déclarée non admis- sible ou non-recevable, sera condammé à telle amende qu’il laira au tribunal, laquelle ne pourra être moindre de cent francs, etsans préjudice, s’il y alieu, de l’action du juge enré- Las à: do 832 CODE DE PROCÉDURE C1VILÉ paration et dommages et intérêts; auquel cas il ne pourra des. meurer juge. 391. Tout jugement sur récusation, même dans les matières où le tribunal de première instance juge en dernier ressort, sera susceptible d'appel: si néanmoins la paitie soutient qu’at- tendu Purgence il est nécessaire de procéder à une apératio sans attendre que l’appel soit jugé, l’incident sera porté à l’au- dience sur un simple acte; et le tribunal qui aura rejeté la ré- cusation, pourra ordonner qu’il sera procédé à l'opération par un autre juge. 392. Celui qui voudra appeler, sera tenu de le faire dans les ing jours du jugement, par un acte au greffe, lequel sera motivé etcontiendra énonciation du dépôt au greffe des pièces au soutien, 393. L'expédition de l’acte de récusation, de la déclaration du juge, du jugement; de l’appel, et les pièces jointes, seront envoyées sous trois jours par le greffier, à la requête et aux frais de l'appelant, au greffier du tribunal d'appel. 394: Dans les trois jours de la remise au greffier du tribunal d’appel, celui-ci présentera lesdites pièces au tribunal lequel indiquera le jour du jugement, et commettra l’un des juges; sur Son rapport et sur les conclusions du ministère public, ilsera rendu à audience jugement, sans qu’il soit nécessaiis, d'appeler les parties. in 395. Dans les vingt-quatre heures de Vexpédition du juge- ment, le greffier du tribunal d’uppel renverra les pièces à lui adressées, au greffier du tribunal de première instance. 396. L’appelant sera tenu, dans le mois du jour du jugement de première instance qui aura rejeté sa récusation, de signifier aux parties le jugement sur l’appel, ou certificat du greffier du tribunal d’appel, contenant que lPappel n’est pas jügé, et indi- cation du jour déterminé par le tribunal: sinon le jugement qi aura rejeté la récusation, sera exécuté par provision; et ce qui sera fait en conséquence sera valable, encore que la récusation fût admise sur l’appel.: LÉPRE EXT De la Péremption. 307. Tovre instance, encore qu’il n°y ait pas eu constitution d’avoué, sera éteinte par discontinuation de poursuites pendam trois ans.::: Ce délai sera augmenté de six mois, dans tousles cas où il y aura lieu à demande en reprise d'instance, ou constitution de nouvel avoué. 3ÿ8. La péremption courra contre l'Etat, les établissemens 3 LA parlésue use pé Bueas à ls. 4} FT ael he d'afuéà at de Jen dr pale d'a Il ému nef sil rl pénis (ele inlance, éxétutée: Hit n cal Li de œil fn Late Leds : date ne pour , In les mit |ernier ee | soutien une és, Era porté ra rejet Lopértins > faire du tel sera mi Liècesansns la déchu : jointes, Lête etat: | er du té ribunel, un de 2 publie, ke sai ds ition dos les pibres rstance, hr du juges in, de st | du greliert } jügé, et jugement Lon;@t ct la récusii nn constitiit quites perl Les cas null pnstitution à stablissent) CODE DE PROCÉDURE€LVILES 335 publics, et foutes personnes, même mineures, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs, 399. La péremption n'aura pas lieu de droit; elle se couvrira par les actes valables faits par l’une ou l’autre des parties avant la demande en péremption. 400. Elle sera demandée par requête d’avoué à avoué, à moins que l’avoué ne soit décédé, ou’interdit, ou suspendu, depuis le moment où elle a été acquise. 4o1. La péremption m’éteint pas l’action; elle emporte seu- lement extinction de la procédure, sans qu’on puisse, dans aucun cas, opposer aucun des actes de la procédure éteinte, ui s’en prévaloir. En cas de péremption, le demandeur principal est condamné à tous les frais de la procédure périmée. TITRE XXIITL Du Désistement. 402. Lr désistement peut être fait et accepté par de simples actes, signés des parties ou de leurs mandataires, et siguiliés d’avoué à avoué. t- 403. Le désisiement, lorsqu'il aura été accepté, emportera de plein droit consentement que les choses soient remises de part'et d’autre au même état qu’elles étaient avant la demande, Il emportera également soumission de payer les frais au paie- ment desquels la partie qui se sera désistée sera contrainte, sux simple ordonnance du président mise au bas de la taxe, parties présentes, ou appelées par acte d’avoué à avoué. _ Cette ordonnance, si elle émane d’un tribnnal de premiere instance, sera exécutée nonobstant opposition ou appel; elle sera, exécutée nonobstant opposition, si elle émane d’une cour d'appel TÉTRE XXEV: Des Malières sommaires. 404. SERONT réputés matières sommaires, et instruits comme tels, Les appels des juges de paix; Re Les demandes pures personnelles, à quelque somme qu’elles puissent monter, quand il ya titre, pourvu qu’il ne soit pas contesté; Les demandes formées sans titre, lorsquelles n’excèdent pas mille francs; Les demandes provisoires, ou qui requitrent célérité; Les demandes en paiement de loyers et fermages et aiérages de rentes,| 834 GODE DE PROCÉDURE CIVILE 405. Les malitres sommaires seront jugées à l'audience, apres des délais de la citation échus, sur un simple acte, sans autres procédures ni formalités. 406. Les demandes incidentes et les interventions seront for- mées par requête d’avoué, qui ne pourra contenir que des con- clusions, motivées. 407. S'il y a lieu à enquête, le jugement qui l’ordonnera con tiendra les faits, sans qu’il soit besoin de les articuler préala- blement, et fixera les jour et heure où les témoins seront en- teudus à l’audience. 408. Lies témoins seront assignés au moins un jour avant ce lui de audition. 409. Si l’une des parties demande prorogation, l’incident sera jugé sur-le-champ.: 410. Lorsque le jugement ne sera pas susceptible d'appel, il me sera point dressé procès-verbal de l’enquête; il sera seule-. ment fait mention, dans le jugement, des noms des témoins, et du résultat de leurs dépositions, 4x1. Si le jugement est susceptible d’appel, il sera dresté procès-verbal, qui contiendra les sermens des témoins, leur déclaration s’ils sont parens, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, les reproches qui auraient. êté formés contre eux, et le résultat de leurs dépositions. 412. Si les témoins sont éloignés ou empêchés, le tribunal pourra commettre le tribunal ou le juge de paix de leur rési-. dence: dans ce cas, l’enquête sera rédigée par écrit; il en sera dressé proces-verbal.: 413. Seront observées en la confection des enquêtes som- maires, les dispositions du titre XII, des Enquêtes, relatives aux formalités ci-après: à La copie aux témoins, du dispositif du jugement par Jequel ils sontappelés; à _. Copie à la partie, des noms des témoins; L’amende et les peines contre les témoins défaillans; La prohibition d’entendre les conjoints des parties, les parens et alliés en ligne directe; Les reproches par la partie présente, la manière de les ju- ger, les interpellations aux témoins, la taxe; Le nombre des témoins dont les voyages passent en taxe; La faculté d'entendre les individus âgés de moins de quinze ans révolus. TITRE À sv Procédure devant les Tribunaux de Commerce. A 414. LA procédure devant les tribunaux de commerce se fait saus le ministère d’avoué. | & Vo pue, | Arurentts “4 fedél ÿ Jus aps d'llue ile salles : L pull, à Fi A estoul à Dans das, étipagstl autres mali ju, onde ct Bdéutp Jp Tous gent do Le den nt ee fr cel aa suce étidéleé, dy au fire int b Wie del dote faute élert Let de lande ane rel gel dun A Lie ak rem ru Eeda Î ut pi 4h pis Le idieñte, ty LL €, SES us feront, T'que devea, donnees ticuler DNS Serunte, jou avant | l'incident | ble d'in i | 1l sert we dlestémoins‘ LÀ sera Us | témoins, ln pu dome 16 Contes jés, le tr x de leur jen, le À enquéles Ne béles, 1er tent par ke Hans; Les, lesyi libre de li nt en tant jins de qu umercés | mrmerce N° ï e9L #; CODE:DE PROCÉDURE CIVILEe 224 429. Toute demande doit y être formée par exploit d’ajour- nement, suivant les formalités ci-dessus prescrites au titre des -Sjournemens. 4 ‘416. Lie délai sera au moins d’un jour. 417, Dans les cas qui requerront célérité, le président du tibunal pourra permettre d’assigner, même de jour à jour et d'heure à heure, et de saisir les effets mobiliers: il pourra, suivant l’exigence des cas, assujettir le demandeur à donner caution, ou à justifier de solvabilité suffisante. Ses ordonnances . seront exécutoires nonobstant opposition ou appel. 418. Daus les affaires maritimes où il existe des parties non domiciliées, et dans celles où il s’agit d’agrès, victuailles, équipages et radoubs de vaisseaux prêts à mettre à la voile, et autres matières urgentes et provisoires, l’assignation de jour à jour, ou d’heure à heure, pourra être donnée sans ordonnance, et le défaut poura être jugé sur-le-champ. 419. Toutes assiguations données à bord à la personne assi- gnée, servent valables.© 420. Le demandeur pourra assigner, à son choix, Levant le tribunal du domicile du défendeur; Devant celui dans arrondissement duquel la promesce a été faite et la marchandise livrée;: Devant celui dans l'arrondissement duquel le paiement devait: être eflectué. 421. Les parties seront tenues de comparaître en personne, ou par le ministère d’un fondé de procuration spéciale. 422. Si les parties comparaissent, et qu’à la première au- dience il n’intervienne pas jugement définitif, les parties non domiciliées dans le lieu où siége le tribunal, seront tenues d’y faire élection d’un domicile. L. L’élection de domicile doit être mentionnée sur le plumitif de l'audience; à défaut de cette élection, toute signification, même celle du jugement définitif, sera faite valablement au greffe&u tribunal. ne 423. Les étrangers demandeurs ne peuvent êlre obligés, en matibie de commerce, à fournir une caution de payer les frais et dommages-intérêts auxquels. ils pourront être condamnés, . même lorsque la demande est portée devant un tribuval civil dans les lieux où il n°y a pas de tribunal de commerce. 424. Si le tribunal est incompétent à raison de la matière, il renverra les parties, encore que le déclinatoire n’ait pas été proposé. Le déclinatoire pour toute autre cause ne pourra être proposé que préalablement à toute autre défense, 425, Le même jugement pourra, en rejetant le déclinatoire, 336- GODE DE PROCÉDURE CIVILEe statuer sur le fond, maïs par deux dispositions distinctes, l’une sur la compétence, l’autre sur le fond; les dispositions sur la compétence pourront toujours être attaquées par la voie de Pappel. 426. Les veuves et héritiers des justiciables du tribunal de commerce y seront assignés en reprise, ou par action nouvelle; sauf, si les qualités sont contestées, à les renvoyer aux tribu- naux ordinaires pour y être réglés, et ensuite être jugés sur le fond au tribunal de commerce. . 427. Si une pièce produite est méconnue, déniée ou arguée de faux, et que la partie persiste à s’en servir, le tribunal ren- -verra devant les juges qui doivent en connaître, et il sera sursis au jugement de la demande principale. Néanmoins si ia pièce n’est relative qu’à un des chefs de la demande, il pourra être passé outre au jugement des autres chefs. . 428. Le tribunal pourra, dans tous les cas, ordonner, même d'office, que les parties seront entendues en personne, à l’au- dience ou dans la chambre, et, s’il y a empêchement légitime _«??< Ë+.:? commettre un des juges, ou même un juge de paix, pour les 868»:} 5-b° entendie, lequel dressera procès-verbal de leurs déclarations. 420. S'il y a lieu à renvoyer les parties devant des arbitres, pour examen de comptes, pièces et registres, il sera nommé un ou trois aibitres pour entendre les parties, et les concilier, si faire se peut, sinon donner leur avis. N S'il y à lieu à visite ou estimation d’ouvrages ou marchan- dises, il sera nommé un ou trois experts.: ; À P.: Les arbitres et les experts seront nommés d'office par le tri- bunal, à moins que les parties n’eu conviennent à l’audience. 430. La récusation ne pourra être proposée que dans les trois, jours de la nomination. 43r. Le rapport des arbitres et experts sera déposé au grefle du tribunal. 432. Si le tribunal ordonne la preuve par témoins, il y sera procédé dans les formes ci-dessus prescrites pour les enquêtes sommaires. Néanmoins, dans les causes sujettes à appel, les dépositions seront rédigées par écrit par le greffier, et signées par le témoin; en cas de refus, mention en sera faite. 433. Seront observées, dans la rédaction et l’expédition des” jugemens, les formes prescrites dans les articles x4r et x46pour les tribunaux de première instance.: 434. Si le demandeur ne se présente pas, le tribunal don- nera défaut, et renverra le défendeur de la demande. Si le défendeur ne comparaît pas, il sera donné défaut, etles F: bc Justes cl Ai Aron in oo tom Anal ole il(in JL don sur Juge, lite “1 ateme ha Les Abu 0fui, Lr “lente Métion nou de We IF L lapel ‘land Sonate Pendre Culon, Our voir 4 ÿ (auf, déj fe La ny | tincts ln: 0sltions var la vo! née ou in e tribunal. Let il senç les chehb Lent des as donner, và N) 1SONDe, ment lé : paix, pi : déclaratius nt des abs sera nom es concl: $ où mar ffice par: «à Paudie le dans let José au?! ins, JE les en ; à appel 1, ets te, >xpélitin à 4x et Hip tribun ds 1de,. à défaut, dl CODÉ DE PROCÉDURE ÇGIVILE: 33% conclusions du demandeur seront adjugées si elles se trouvent justes et bien vérifiées. 435. Aucun jugement par défaut ne pourra être signifié que par un huissier commis à cet effet par le tribunal; Ja significa- tion contiendra, à peine de nullité, élection de domicile dans la commune où elle se fait, si le demandeur n’y est domicilié. Le jugement sera exécutoire un jour après la signification et jusqu’à Popposition. 486. L’opposition ne sera plus recevable aprés la huitaine du. jour de la signification, à 437. L'opposition contiendra les moyens de l’opposant, et assignation dans le délai de la loi; elle sera signifiée au domi- cile élu.+ 458. L'opposition faiie à l'instant de exécution, par décla- ration sur le procès-verbal de l'huissier, arriêtera lPexécution, 4 la charge, par l’opposant, de la réitérer dans les trois jours, par exploit contenant assignätion; passé lequel délai elle sera censée ” Bon avenue, 439. Les tribunaux de commerce pourront ordonner l’exécu- tiou provisoire de leurs jagemens, nonobstant Päppel, et sans caution, lorsqu'il y aura titre non attaqué, ou Condamnation précédente dont il n’y aura pas d’appel; dans les autres cas, Pexécution provisoire n’aura lieu qu’à la charge de donner cau- tion, ou de justifier de solvabilité suffisante. 440. La caution sera présentée par acte signifié au domicile de Pappelant, s’il demeure dans le lieu ou siége le tribunal, sinon au domicile par lui élu en exécution de l’article 422, avec sommation à jour et heure figes de se présenter au greffe pour prendre communication, sans déplacement, des titres de la caution, s’il est ordonné qu’elle en fournira, et à l’andience, pour voir prononcer sur admission, en cas de contestation. 441. Si l’appelant ne cofnparaît pas, ou ne conteste point la caution, elle fera sa soumission au greffe; s’il conteste, il sera statué auijour indiqué par la sommation: dans tous les cas, le jugement sera exécutoire nonobstant opposition ou appel. 442. Les lribunaux de commerce ne connaîtront point de l'exécution de leurs jugemens. 396 CODE DE PROCÉDURE CIVILTe HAN RESTE Des Tribunaux d Appel. (Décret du:7 avril:806- Promulgué le 27 du même mois.) LIT RE UNIQUE... 4 De l’Appel, et de l’Instruction, sur L'Appel. 433. Lx délai pour interjeter appel sera de trois mois: il courra, pour les jugemens contradictoires, du jour de la sigui- fication à personne on domicile; Pour les jugemens par dé plus recevable, L’intimé pourra néanmoins interjeter incidemment appel en tout état de cause, quand même il aurait signifié le jugement. sans piotestation. 444. Ces délais emporteront déchéance; ils courront contre” s, sauf le recours contre qui de droit; mais ils ne courront contre le mineur non émancipé, que du jour où le jugement aura été signifié tant au tuteur qu’au subrogé tuteur, encore que ce dernier n’ait pas été en cause. À 445. Ceux qui demeurent hors de la France continentale au- ront, pour interjeter appel, outre le délai de trois mois depuis la signification du jugement, par l’article 73 ci-dessus, 446. Ceux qui sont absens du territoir our service de terre ou ions extérieures pour le service de l'Etat, auront, pour inter= jeter appel, outre le délai de trois mois depuis la signification du jugement, le délai d’une année. 447, Les délais de Pappel seront suspendus par la mort de la partie condamnée. Ils ne reprendront le gement faite au domici toutes partie e européen de l’Empire ur cours qu'après la signification du ju- le du défunt, avec Îles formalités pres- cites en l’article 61, et à compier de l’expiration des délais pour faire inventaire.et délibérer, si le jugement a été signifié vant que ces derniers délais fussent expirés. .! Cette signification ment, et sans désignation des noms et qualités. 48. Dans le cas où le jugement aurait été rendu sur une ice fausse, ou si la partie avait été condamnée faute de repié- senter une pièce décisive qui était retenue par son adversaires les délais de l’appel,ne courront que du jour où le faux aura été xeconnu ou juridiquement constaté, ou que la pièce aura élé re- couvrée, pourvu que», dans ce dernier cas, il y ait preuve pi écrit du jour où la pièce a élé recouvrée, et non autrement: L À faut, du jour où l'opposition ne sera. le délai des ajournemens 1églé de mer, ou employés dans les négocia= 2 P Oo pourra être faite aux héritiers collective- du 2 di po digne nel dise, fa La sage La i ie nt lpel de ce jo dela s S (k,e SDS résert Uppel av le ju qu auraient : 4 Gui Pbtutton élalde rrero di éné til ro tu nue 8 Sen res Lg no DRetOU alé du préle au étent{ 1, Lo able, em resort, 45 Le Sal ot ti, UN TT lue ja l Salin y hr Aéeu F CODE DE PROCÉDURE CIVILEo bte - 449. Aucun appel d’un jugement non exécutoire par provi- s sion ne pourra être intérjeté dans la huitaine, à dater du joue du jugement; les appels interjetés dans ce délai seront déclarés: non-recevables, sauf à l'appelant à les réitérer, s’il est encore Hoi) dans le délai‘ A 450. L’exécution des jugemens non exécutoires par provision pd sera suspendue pendant ladite huitaine.“ nd More 451. L’appel d’un jugement préparatoire ne pourra être 01S mo| interjeté qu'après Le jugement définitif et conjointement avec de Jai lPappel de ce jugement, et le délai de l’appel ne courra que du : jour de la signification du jugemeut définitif: cet appel sera re- On Den cevable, encore que le jugemeut préparatoire ait été exécuté sans réserves. entapptia L'appel d’un jugement interlocutoire pourra être interjeié 1e: PEUR avant le jugement définitif: il en sera de même des jngemens qui auraient accordé une provision. eront role. 492: Sont réputés préparatoires les jugemens rendus pour Enas LS l'instruction de la cause, et qui tendent à mettre le procès en 1 JOUT OL état de recevoir jugement définitif, rogé ul, Sont réputés interlocutoires les jugemens rendus lorsque 1e tribunal ordonne, avant dire droit, une preuve, une vénfca-| ete tion, ou une instruction qui préjuge le fond. mois dep 453. Seront sujets à appel les jugemeus qualifiés en dernier Lemens 1 ressort, lorsqu'ils auront été rendus par des juges qui ne pou- vaient prononcer qu’en première instance. de l'Enpit Ne seront recevables les appels des jugemens rendus sur des Îles négotie matières dont la connaissance en dernier ressort appartient aux p pour it premiers juges, mais qu’ils auraient omis de qualifier, ou qu’ils sentait auraient qualifiés en premier ressort. 7 à É 454. Lorsqu'il s'agira d’incompétence, l'appel sera rece- mort de vable, encore que le jugement ait été qualifié en desnier. ressort. è è bin dur 455. Les appels des jugemens susceptibles d’opposition ne i jlités p‘seront point recevables pendant la durée du délai pour Poppo-: à des dé sition. 7+ hété signi. 456. L'acte d'appel contiendra assignation dans les délais de la loi, et sera signifié à personne ou domicile, à peine de nullité,| collecte 457. L'appel des jugemens définitifs ou interlocntoires sera HE suspensif, si le jugement ne prononce pas l’exécution provisoire, 2 F sur U dans les cas où elle est autorisée. e deep L’exécution des jugemens mal à propos qualifiés en dernier hdvesi, ressortne pourra être suspendne qu’en vertu de défenses obte- Lux aura nues par l'appelant, à l’audience du tribunal d'appel, sur assi- jaure été gnation à bref délai. 4e: Epreuve fl À l’égard des jugemens non qualifiés, ou qualifiés en premier emeat P à nn- CODE DE PROCÉDURE CIVILE r-ssort, et dans lesquels les juges étaient autorisés à prononcer. en dernier ressort, l’exécutiou provisoire pourra en être ordon- née par le tribunal d'appel à l’audience et sur un simple acte. 458. Si l’exécution provisoire n’a pas été prononcée dans les cas où elle est autorisée, l'intimé pourra, sur un simple acte, la faire ordonner à l’andience:, avant le jugemenit de l’appel. 459. Si l’exécution provisoire a été ordonnée hors des cas prévus par la loi, Pappelant pourra obtenir destdéfenses à l’au- dience, sur assignation à bref délai, sans qu’il puisse en être accordé requêts non communiquée.. - 460, Enaucun autre cas, il ne pourra être accordé des, dé- fenses, ni être rendu aucun jugement tendant à arrêter direc- tement ou indirectement l’exécution du jugement, à peine de nullité, 461. Tout appel, même de jugement rendu sur instruction par écrit, sera porté à l’audience; sauf au tribunal à oïdonner instruction par écrit, s’il y a lieu 462. Dansla buitaine de la constitution d’avoué par l'intimé, VPappelant signifiera ses griefs contre le jugement. L’intimé ré- pondra dans la huitaine suivante. L'audience sera poursuivie sans autre procédure.| 463. Les appels de jugemens rendus eë matière sommaire scront portés à l’audience sur simple acte, et sans autre procé- dure. Len sera de même de l’appel des autres jugemens, lorsque l'intimé n'aura pas comparu.€: 464, fre sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle de- mande,à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que lade- mande nouvelle ne soit la défense à Paction piincipale. . Pourront aussi les parties demander des intérêts, amérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages ét intérêts pour le préjudice souftert depèis ledit jugement. 465. Danses cas prévus par l’article précédent, les nonvelles demandeset les exreptions du défendeur ne pourront être formées que par de simples actes de conclusions motivées. H en sera de même dans les cas où les parties voudraient changer ou modifier leurs conclusions.|‘ _ Tonte pièce d’écriturequi ne sera qué la répétition des moyens ouexceptionsdéjà employés par écrit, soit en première instance; soit sur Pappel, ne passera point en taxe.:: Si la même pièce contient à la fois et de nouveaux moyens ou exceptions, et la répétition des anciens, on n’allouera en taxe que la partie relative aux nouveaux moyens ou exceptions. 466. Aucune intervention ne sera reçue, si ce n’est de la part de ceux qui auraiént droit de former tierce opposition., Fe 6, fl ep pond qu anti fre pi Jerile pale de dre du tr aolfean Le etape Wu ai en Jo, Lu ji ÿ l'y aubode dec et M ane let ge, tr ont elfes mèr Thu, a néant, eat, en ibue ju R, Lo le jen Voir une pel pont jan seu {en er Un louleantec De Voies L: fl Ur 1 prédt pute Pro être or Mple at,| e danse ple ac: appel os du: enses à se en dé dk xrêler 4. À pote par lt Linie à pou nouveleé où quels alé, , anbrs de pren dice su es nou tre fus voudis | des re inst aux mit? 'allouertt exceplis stdelE Oh: pronvucé, où à un autre tribunal qu’el “> CODE DE PROCÉDURE CIVILE. SA 467. S'il se forme plus de deux opinions, les juges plus faibles en nombre seront tenus de se réunir à l’une des deux opinions qui auront été émises par le plus grand nombre. 468. En cas de partage dans une cour d’appel, on appellera, pour le vider, un au moins ou plusieürs des juges qui n’auront pas connu de l'affaire, et toujours en nombre impair, ensuivant l’ordre du tableau: laffaire sera de nouveau plaidée, ou de nouveau rapportée s'il s’agit d’une insteuction par écrit. Dans les cas où tous les juges auraient connu de l’affaire, ils sera appelé, pour Le jugement, trois anciens jurisconsultes.| 469. La péremption en cause d’appel aura l’effet de donner au jugement dont est appel la force de chose jugée. 470. Les autres règles établies par les tribunaux inf seront observées dans les tribunaux d’appel. 471. L’appelant qui sucrombera, sera condamñé à une amende de cinq francs, s’il s’agit du jugement d’un juge de paix, et de dix francs sur Pappel d'un jugement de iribunal de pre- mière instance ou de commerce. 472. Si le jugement est confirmé, l’exécution appartiendra au tribunal dont est appel: si le jugementest infirmé, l’exécntion, entre les mêmes parties, appartiendra à la cour d’appel qui aura ; Île aura indiqué”par le mème arrêt; smurics cos de la denraude en nullité d'emprisoz nement, en expropriation forcée, et autres dans lesquels la loi attribue juridiction. 478. Lorsqu'il y auva appel d’un jugement interloeutoire, si le jugement est infirmé, et que la matière soit disposée À rece- voir une décision définitive, les cours et autres tribunaux d’ap= pel pourront stataer ea même temps sur le fond définitivement, par ün seul et même jugement, Îl en sera de mème dans Les cas où les cours ou autres tribu naux d'appel infirmeraient, soit pour vices de forme, soit pour , toute autre cause, des jugemens définitifs. L'ÉVRE LV. érieurs Des Voies extraordinaires pour attaquer les Jige- METIS+ (Suite du décret du 17 avril r806.) TITRE PRÉÈMIER, De la Tierce Opposition. 474. Uxe partie peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel, ni elle, ni ceux qu’elle représente, n’ont été appelés 3 342 CODE DFE PROCÉDURE CIVILE. 475. La tierce opposition formée par action princfpale, sera: portée au tribunal qui aura rendu le jugement attaqué, La tierce opposition incidente à une contestation dont un tri- bunal est saisi, sera formée par requête à ce tribunal, s’il est égal eu supérieur à celui qui a rendu le jugement, 476. S’iln’est égal ou supérieur, la tierce opposition incidente sera portée, par action principale, au tribunal qui aura rendu le jugement.:+ 477. Le tribunal devant lequel le jugement attaqné aura été produit, pourra, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.:‘ - 478. Les jugemens passés en force de chose jugée, portant condamnation à délaisser la possession d’un héritage, seront exécutés contre les parties condamnées, nonobstant la tierce op- position et sans y préjudicier.- Dans lef autres cas, les juges pourront, suivant les circons- fances, suspendre l’exécution du jugement. 479. La partie dont la tierce opposition sera rejetée, sera condamnée à une amende qui ne pourra être moindre de cin- quante flancs, sans préjudice des dommages et intérêts de la partie, s’il y a lieu. TITRE IT De la Requêéte civile.= 480. Les jugemens contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d'appel, et les jage- mens par défaut rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être rétractés sur la re- ‘çuête de ceux qui y auront été parties ou dûment appelés, pour Îles causes ci-après: S 10, S'il y a eu dol personnel; 2°. Si les formes prescrites à peine de nullité ont été violées, soit avant, soit lors des jugemens, pourvu que la nullité wait pas été couverte par les parties; .3°. S’iF a été prononcé sur choses non demandées; 4°. S'il a été adjugé plus qu’il n’a été demandé; 5°,&’il a été omis de prononcer sur l’un des chefs de demande; 6°. S’il y a contrariété de jugemens en dernier ressort, entre Jes mêmes parties et sur les mêmes moyens, dans lés mêmes cours ou tribunaux;: 7°. Si, dans un même jugement, il y'a des dispositions con- traires;$ Fe 89. Si, dans les cas où la loi exige la communication au mi- nistère public, cette communication n’a pas eu lieu, et que de EU, nt, la À street pui letras à perr | k Lourd de âge L pl ht fe, 0 in a a Hunt, 0 kemeit Au, Fi(ii ë dau! Méeer LR ont cel q tell| !, Cipae, fe LÉ, dont np, Hal, du in nel L AU 1e, Qué au ër ous gee, pu lage,{ex tiers Les cie, ejetée, dre de itéiéts soif, les mêst tions cts in ture u, et fl si} Res hu. 4 ëSDE DE PROCÉDURE CIVILE. 349 Îe jagement ait été rendu contre celui pour qui elle était or- donnée,: 0°. Si l’on a jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugément; FR. 10°. Si, depuis le jugement, il a élé recouvré des pièces dé- cisives, et qui avaient été retenues par le fait de la partie, 487. L'Etat, les communes, les établissemens publics et les mineurs, seront encore reçus à se pourvoir, s’ils n’ont été dé- fendus, ou s'ils ne l'ont été valablement 482 S'il n’y a ouverture que contre un chef de jugement, il sera seul rétracté, à moins que les autres n’en soient dépendans. 483. La requête civile sera signifiée avec assignation, dans les trois mois, à l’égard des majeurs, du jour de la signification à personne ou domicile, du jugement altaqué,:| 484. Le délai detrois mois ne coutra contre les mineurs que du jour de la signification du jugement, faite depuis leur majo« rité, à personne ou domicile, ee 485, Lorsque le demandeur sera absent du territoire euro- péen de PEmpire pour un service de terre ou de mer, ou em- ployé dans les mégociations extérieures pour Le service de PEtat, 1] aura, outre le délai ordinaire de trois mois depuis la signifi- cation du jugement, le délai d’une année. 486. Ceux qui demeurent hors de la France continentale, auront, outre le délai de trois mois depuis la signification du jugement, le délai des ajournerhens réglé par l’article 73 ci- dessus. 487. Si la partie condamnée est décédée dans les dé'ais ci- dessus fixés pour se pourvoir, ce qui en restera à courir ne com mencera, contre la succession, que dans les délais et de la ma- uière prescrits en l’article 447 ci-dessus. 483. Lorsque les ouvertures de requête civile seront le faux. le dol, ou la découverte de pièces nouvelles, les délais ne cour- ont que du jour où, soit le faux, soit le dol, auront été recon- nus, ou les pièces découvertes; pourvu que, dans ces denx. derniers cas, il y ait preuve par écxit du jour, et non autre- ment.$: 489. S'il y a confrariété de jugemens, le délai courra du jour de la signification du dernier jugement. 490. La requête civile sera portée au même tribunal où Le ju- gement attaqué aura été rendu; il pourra y être statué par les: inêmes juges.: 491. Si une partie veut attaquér par la requête civile un juge- ment produit dans une cause pendante en un tribunal autre que celui qui Ja rendu, eile se pourvoira devant le tribunal qui a rendu ke jugement attaqué; et le tribunal saisi de la cause 4 “ 4_ GODE DE PROCÉDURE C1VILE. dans laquelle il est produit, pourra, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.- à 492. La requête civile sera formée par assignation au domi- cile de l’ayoué de la partie qui a obtenu le jugement attaqué, si elle est formée dans les six mois de la date du jugement; après ce délai, l’assignation sera donnée au domicile de la partie. 493. Si Ta requête civile est formée incidemment devant un tribunal compétent pour en connaître, elle le sera par requête d’avoué à avoué; mais si elle est incidente À une contestation portée dans un autre tribunal que celui qui a rendu le jugement, elle sera formée par assignation devant les juges qui ont rendu le jugement. 494 La requête civile d’aucune partie autre que celle qui stipele les intérêts de l'Etat, ne sera reçue, si, avant que cette requête ait été présentée, il n’a été consigné une somme de trois cents francs pour amende, et cent cinquante francs pour les dommages-intérèts de la partie, sans préjudice de plus am- ples dommages-intérêts, s’il y a lieu: la consignation sera de moitié si le jugemevut est par défant ou par forclusion, et du quart s'il s’agit de jugemens rendus par les tribunaux de pre- mière instance. 495. La quittance du receveur sera signifiée en tête de la demande, ainsi qu’une eonsultation de trois avocats exerçant depuis dix aus au moins ÿiés un des tribunaux du ressort de la cour d’appei dans lequel le jngement a été rendu. La consultation contiendra déclaration qu’ils sont d'avis de ia requête civile, etelle en énoncera aussi les ouvertures; sinon la requête ne sera pas reçué. 496. Si la requête civile est signifiée dans les six mois de la date du jugement, l’avoué de la partie qui a obtenu le jugement, sera constitué de droit sans nouveau pouvoir,: 497. La requête civile n’empêchera pas exécution du juge- ment attaqué; nulles défenses ne pourront être accordées: celui qui aura été condamné à délaisser un héritage, ne sera reçu à - plaider sur la requête civile qu’en rapportant la preuve de l’exé- cution du jugement au principal, 498. Toute requête civile sera communiquée au ministère public. sé 499. Aucun moyen autre que les ouvertures de requête civile énoncées en la consultation, ne sera discuté à l’audience ni par écrit. 500. Le jugement qui rejettera la requête civile, condamnera le demandeur à l’amende et aux dommages-intérêts ci-dessus nat Je Cf CODE DE PROCÉDURE CLVILEe 345 te li Vas 12 r RO pe é He MAR 75 | fixés, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y ta a lieu.: ; 5or. Si la requête civile est admise, le jugement sera rétracté, et les parties seront remises au même état où elles étatent avant SEM: ce jugement; les sommes consignées seront rendues, et les ob- DL jets des Condamnations qui auront été perçus en vertu du juge- ment réfracté, seront restitués., vanter: Lorsque la requête civile aura été entérinée pour raison de 7: contrariété de jugemens, le jugemeñt qui entériniera la requête estitis civile, ordonnera que le premier jugement sera exécuté selon AIS sa forme et teneur.: nr 5o2. Le fond de la contestation sur laquelie le jugement rétracté aura été rendu, sera porté au même tribunal qui aura statué sur la requête civile. 503. Aucune partie ne pourra se pourvoir en requête civile, soit contre le jugement déjà attaqué par cette voie, soit contre le jugement qui l’aura rejetée, soit contre celui rendu sur le rescisoire, à peine de nullité et de dommages-intérêts, mème contre l’avoué Gui, ayant occupé sur la première demaide, occuperait sur la seconde. 5o4. La contrariété de jugemens rendus en dernier ressort, entre lés mêmes parties et sur les mêmes moyens en différens tte tribu naux, donne ouverture à cassation; et l'instance est formée jets et jugée conformément aux lois qui sont particulières à la cour ll de cassation.. ue TITRE IIE d'avis à De la Prise à partie.: res; SR 506. Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivanst 1°. S'il y a dol, fraude ou concussion, qu’on préteudrait mois à avoir été commis, soit dans le cours de Pinstruction, soit lors get des jugemens; \ 2°, Si la prise à partie est egpressément prononcée par la loi; du ji: 30. Si la loi déclare Les juges responsables, à peire de dom= xs:| mages et inférêts; Fu ra tel 4%, S’il y a déni de justice.: de l'ai- 506. Il y a déni de justice, lorsque les juges refusent de rés je pondre les requêtes, où négligent de juger les affaires en état mini et en tout d’être jugées.: je: 5o7. Le déni de justice sera constaté par deux réquisitions ête ri faites aux juges en la personne des greffiers, et signifiées de ce ui ji trois jours en trois jours au moins pour les juges de paix et de commerce, et de huitiaine en huitaiwe au moins pour les autres nane juges: tout huissier requis sera tenu de faire ces réquisitions, ci-des à peine d’inte:diction. 5 346‘7.:“CODE, DE, PROCÉDURE CIVILE. ” 508. Aprés les deux réquisilions, le juge pourra être pris à partie. A. . 509. La prise à partie contre les juges de paix, contre les tribunaux de commerce ou de première instance, ou contre quelqu'un de leurs membres, et la prise à partie contre un juge d’appel ou contre un juge de la cour criminelle, seront portées à la cour d’appel du ressort, La prise à partie contre les cours criminelles; contre les cours d'appel ou l’une de leurs sections, sera portée à Ja haute-cour impériale, conformément à l’art. ror de l’acte des constitutions| de l’Empire, du 28 floréal an XIE. 510. Néanmoins aucun juge ne pourra être pris à partie sans permission préalable du tribunal devant lequel la prise à partie sera portée. 5:11. Ïl sera présenté, à.cet effet, une requête signée de la partie, ou de soh fondéde procwation authentique et spéciale, laquelle procuration sera annexée à la requête, ainsi que les pièces justificatives, s’il y en a, à peine de nullité. _ 912, Îlne pourra être employé aucun terme injuvienx contre les juges, à peine, contre la patie, de telle amende, et contre son avoué, de telle injonction ou suspension qu’il appartiendra. 513. Si la requête est rejetée ,la partie sera.condamnée à urie amende qui ne pourra être moindre de trois cents francs, sans préjudice des dommages et intérêts envers les parties, s’il y a lieu. 514. Si la requête est admise, elle sera signifiée dans trois . - jours au juge pris à partie, qui sera tenu de fournir ses défenses dans la huitaine. Il s’abstiendra de laconnaissance du différend; il s’abstiendra même, jusqu’au jugement définitifde la prise à partie, de toutes les causes que la patie, ou ses parens en ligne directe; ou son conjoint, pourront avoir dans son tribunal, à peine de nullité des jugemens. 515. La prise à partie sera portée à l’audience eur un simple acte, et Sera jugée par une autre section que celle qui laura ‘admise: si la cour d’appel n’est composée que d’une section, le PSS jugement de la prise à partie sera renvoyé à la cour d’appel la plus voisine par la cour de cassation. © 516. Si le demandeur est débouté, il sera condamné à une dmende qui ne pourra être moindre de trois cents francs, sans préjudice des dommages et intérêts envers les parties, s’il ya / l à kil 1 El da ra art | siélet tie, fes bit sp L (CH À: de qulion ge, peinte hi pneu, a LS Tequ je V5,| firnim 5| éger Ï ( Ï LE ke, in! il ê DIN dut Et ntre y à Contre à Un ju! pois 88 Cou ùte-tour tutos le ans À‘ à pale pécie, ques X conte À coutre rend ee kue 10S,£OS Û SU ya ans tr défenses sHendra le toutis 1 où S0l nul simple Lau lion, le ppel k é À une 8, SAIS siys 4| LAN RE:V COHE DE PROCÉDURE CIVILE à De lExécution dis Jrisemens. \ (Décret le 22 avril 1806. Promulgué le rer. mai suivant,) TITRE PREMI ER, Des Réceptions de Cautions. Br7. Le jugement qui ordonnera de fournir caution, fixera Îc délai dans lequel elle sera présentée, et celui dans lequel elle sera acceptée ou contestée. \ 518. La caution sera présentée par exploit signifié à la partie, si elle n’a point d’avoué, et par acte d’avoué, si elle en a cons- titué, avec copie de l’acte de dépôt qui sera fait au greffe, des titres qui constatent la solvabilité de la caution, sauf le cas où la loi n’exige pas que la solvabilité soit établie par titres. 519. La partie pourra prendre au greffe communication des titres; si elle accepte la caution, elle le déclarera par un simple acte: dans ce cas, ou si la partie ne conteste pas dans le délai, Ja caution fera au greffe sa soumission, qui sera exécutoire sans jugement, même pour la contrainte par corps, s’il y a lieu à contrainte, 520. Si la partié conteste la caution dans le délai fixé par le jugement, l’audience sera poursuivie sur un simple acte. 521. Les réceptions de caution seront jugées sommairement, sans requête ni écritures; le jugement sera exécuté nonobstant appel. 522, Si la caution est admise, elle fera sà soumission, con- formément à l’article 510 ci-dessus. TITRE IL De la Liquidation des Dommages-intéréts. 523, Lorsoue l’arrét ou le jugement n’aura pas fixé les dom- Q jus mages-intérêts, la déclaration en sera signifiée à l’avoué du dé- fendeur, s’il en a été constitué; et les pièces seront communi- quées sur récépissé de l’avoué, ou par la voie du greffe. 524. Le défendeur sera tenu, dansles délais fixés par les art. 07 et 8, et sous les peines y portées, de remettre lesdites pièces, et, huitaine après l’expiration desdits délais, de faire ses offres au demandeur, de la somme qu’il avisera pour les dommages- intérêts; sinon, la cause sera portée sûr un simple acte à l'au- dience, et il sera condamné à payer le montant de la déclara- tion, si elle cst trouvée juste et bien vérifiée. 525. Si les offres contestées sont jugées suffisantes, le deman- deur sera condamné aux dépens;du jour des offres. CODE DE PROCÉDURE CIVILEs+ PLTHE FIL gp De la Liquidation des Fruits.< à pa 526. Cerruti qui sera condamné à restituer des fruits, en ren- simon _Adra compte dans la forme ci-après; et il sera procédé cômme Jedi sur les autres comptes rendus en justice.| cou HT RR EUX. D ‘ F Des Redditions de Comptes. 2 527, Lies comptobles commis par justice seront poursuivis de- 0 -_ vant les juges qui lesauront commis; les tuteurs, devant lesjuges ak ext . du Bieu où la tutelle a été déférée; tous autres comptablés, de- SA * vant lés juges de leur domicile. bar 528. En cas d’appel d’un jugement qui aurait rejeté une de- plié mande en reddition de compte, larrêt infirmatif renverra, sir né) pour la reddition et le jugement du compte, au tribunal où la png demande avait été formée, où à-teut autre tribunal de pre- Re mière instance que l’arrêt indiquera. Ê coma Si le compte a été rendu et jugé en première instance, l’exé- seller, cution de larrêt infirmatif appartiendra à la cour qui Paura ue rendu, ou à un autre tribunal qu’elle aura indiqué par le même lyad arrêt. qe el 529. Les oyans qui auront le même intérêt, nommeront un ai seul avoué: faute de s’accordee sur le choix, le plus ancien ain cceupera, et néanmoins chacun des oyans pourra en constituer Le un; mais les frais occasionnés par cette constitution parficu- spa -lière, et faits tant activement que passivement, seront sup- Aivest portés par l'oyant.: 4 Sad, À 530. Tout jugement portant condamnation de rendrecompte, Ten . fixera le délai dans lequel le compte sera rendu, et commettra| dim un juge.: ps, là 531, Si le préambule du compte, en y comprenant lamention| bi de Pacte où du jugement qui aura commis le rendant, et du ja- vaaq' gement qui aura ordonné le compte, excède six rôles, l'excé- Hip dant ne passera point en taxe. À clim 532. Le rendant n’emploiera pour dépenses communes que ja Le les frais de voyage, s’il y a lieu, les vacations de lavoué qui 1 cu anra mis en ordre les pièces du compte, les grosses et cepies, pp les frais de présentation et affirmation. Ÿ 533. Le compte contiendra les recette et dépense effectives; 1 ie il sera terminé par la récâpitulation de la-balance desdites re- fume _cette et dépense, sauf à faire un chapitre particulier des objets FE à recouvrer. Cut 1‘in 534. Le rendant présentera et affirmera son compte en per- tie sonne ou par procureur spécial, dans le délai fixé et au jour j} WE Ce] COPT DE PROCÉDURE CIVILE.. 319 indiqué par le juge-commissaire, les uyans présens, où app és 1, à personne ou domicile, s’ils n’ont avoué, et par acte d’avoué, Li s'ils en ont constitué.= ru à Le défi passé, le rendant y sera contraint par saisie ef vente de ses bien$, jusqu’à concurrence d’une somme que le tribunal arbitrera: il pourra même y être contraint par corps, si le ti i- bunal l'estime convenable. er ur* 535. Lie compte présenté et affirmé, si la recette excedela dé- ride pense, Poyant pourra requérir&u juge-commissaire exéculuire sg de cet excédant, sans approbation du compte. sde 536. Apres la présentation et affirmation ,lecompte sera Signe fié à l’avoné de lPoyant: les jiêces justificatives seront cotées et mt paraphées par l’avoué du rendant; si elles sont communiquées envent, sur récépissé; elles seront rétablies dans le délai qui sera fixé ral où par lejuge-commissaire, sous les peines portées par Particle 107. de pr Si les oyans ont constitué avoués différens, la copie et la communication ci-dessus seront données à l’avoué plus ancien € Va seulement. s’ils ont le même intérêt, et à chaque avoué, s'ils a lan ont des intérêts différens. le mène S'il y ades créanciers intervenans, ils n'auront tous ensemble, qu’une seule communication, tant du compte que des pièces, en: justificatives, par les mains du plus ancien des avoués qu'ils $ anti auront constitué.;:= 1 onstitur 537. Les quittances de fournisseurs, ouvriers, maîtres depen-: A parle© sion, ct autres de mêmenature, produites comme pièces jusii- n. ut sue ficatives-du compte, sont dispensées de Penregistrement. 538. Aux jour et heure indiqués parle commissaire, les par- -ties se présenteront devant lui pour fournir débats, soutenemens compe, val- et réponses sur son procès-verbal; siles parties ne se présentent pas, l’affaire sera portée à l’äudience sur unwsimple acte, menti 539. Si les parties ne’arcordent pas, le commissaire ordon- A et du nera qu’il en sera par lui fait rapport à Paudience, au jour qu’il L'excée indiquera; elles seront tenues de s’y trouver, sans aucune s0m- mation, 3 s An es qe 540. Le jugement qui interviendra sur Pinstance de compte, coutiendra le calcul de la recette et des dépenses, et fixera Je 1eliquat précis, s’il y en a aucun. 54r. Il ne sera procédé à la révision d’aucun compte, sauFaux Tec parties, s’il y a erreurs, omissions, faux ou doubles emplois, à dite be en former leurs demandes devant les mêmes juges. 542. Si l’oyant est défaillant, le commissaire fera son rapport rouê qi copié, les ob: Se ne;:: av jour par lui indiqué: les articles seront alloués, s’ilssontjns- a tifiés: Le rendant, s’il est reliquataire, gardera les fonds’, sans 4 AE et Ad no ant oo hr coobre de huitcle. lente, au ju intérêts: et s’il ne s’agit point d’un compte de tutelle, lecomp < table donnera caution, si mieux il n’aimeconsigncr.- { 1 Fe 4 1 350© CoDE DÉ PROCÉDURE CIVILÉS TITRE De la Liquidation des Dépens et Frurs 543. La liquidation des dépens et frais sera faite, enematicre sommaire, par le jugement qui les adjugera.; 544. La manière de procéder à la liquidation des dépens et fiais dans les autres matières, sera déterminée par un ou plu- sieurs réglemens d'administration publique, qui seront exéCui— toires le même jour que le présent Code, et qui, après trois ‘ans au plus tard, seront présentés eñ forme de loi au Corps lésislatif, avec les changemens dont ils auront paru suscep- tibles. TITRE Vi Règles générales sur l'Exécution forcée des Jugemens et AcLES. 545. Nuc jugement ni acte ne pourront être mis à exécution s’ils ne portent le mème intitulé que les lois, et he sont termi- nés par un mandement aux officiers de justice, ainsi qu’il est dit art. 146. 546. Les jugemens rendus par les tribunaux étrangers, et les actes reçus par les officiers étrangers, ne seront susceptibles d'exécution en France, que de la manière et dans les cas prévus par les aiticles 2123 et 2128 du Code Napoléon. 547. Les jugemens rendus et les actes passés en France se- ront exécutoires dans tout l’Empire sans visa ni parealis, encore que l’exécution ait lieu hors du ressort du tribunal par lequel les jugemens ont eté rendus, ou dans le territoire duquel Ees actes ont été passés. 548. Les jugemens qui prononceront une main-levée, une: radiation d'inscription hypothécaire, un paiement, ou quel que autre chose à faire par un tiers ou à sa charge, ne seront exécutoires par les tiers ou contre eux, même après les délais de l'opposition ou de Pappel, que sur le certificat de l’avoué de la partie poursuivante, contenant la date de la signification du jugement faite au domicile de la partie condamnée, et sur l’at- testation du greffier, constatant qu’il n'existe contre le juge- ment ni opposition ni appel. 549. À cet effet, l’avoué de V’appelant fera mention de l’ap- pel, dans la forme et sur le registre prescrits par l’art. 163, 550. Sur le certificat qu’il nexiste aucune opposition ni appel sur ce registre, les séquestres, conseivateurs, et tous autres, seront tenus de satisfaire au jugement. 55x, Il ne sera procédé à aucune saisie mobilière où immo- bilitre, qu’en vertu d’untitre exécutoire, et pour chosesliquides certe gt, il$ jles, j 5%, La iion, né anaété 553, Le da tribu ire insl 4 Gui Si aactes 1 fhorem d'exécut 555, L prorès-v établies 556, Li © piuvoir pe clempri ghial,- \ÿ Tor es, ti Cs appa: 39, S'il même ce tmettre 350, To in titre tr laque, Mission elle Ja+ ie de l'on créa “nétern ak jage Laphit “eneure| peine Se La ça 2 non d Atétre fa attre sign i male À dépens D Où ie UE exette SCTENS{ exétulin ont le 1 I qu le El es, el ice CAS pré France Lis, ent ar Jui duquel evÉe, U ; OU que ne set les dé à ni jp 1s Aube CODE DE PROCÉDURE CIVILEs| 351 et certaines: si la dette exigible n’est pas d’une Somme en aï- gent, il sera SuxSIS; après la saisie, à toutes poursuites ulté- rieures, jusqu’à ce que|” appréciation en ait été faite. 552. La contrainte pas corps, pour ob} et susceptible de liqui- dation, ne.pourra être exécutée qu'après que la liquidation ania été faite en argent. 553. Les contestations élevées sur l'exécution des jugemens des tribunaux‘de commerce seront portées au tribunal de pre- mière instance du lieu où l'exécution se poursuivra. 554, Si les difficultés élevées sur l’exécution des jugemens où actes requierent célérité, le tribunal du lieu y statuera pre- visoirement, et renverra la connaissance du fond au iribuual d'exécution, 555. Rene insulté dans l’exercice de ses fonctions dressera procès--veibal de rebellion; et il sera procédé suivant Les règles établies par le Code criminel. 556. La remise de Pacte du jugement à boite vaudra pouvoir por toutes exécutions autres que la saisie immobilie re et l’emprisonnement; pour lesquels il sera besoin d’un pouvoir spécial.$ PÉFREVIL Des Saisies-arréts ou Opposilions. 557. Tour créancier peut, en vertu de titres authentiques ou p'ivés, saisir-arrêter entre les-mains d’un tiers les sommes et eflets€ apparten nant à son débiteur> Du s’opposer à leur remise. 558. S'il n’y ie de titre, le juge du domicile du débiteur, et même celui du domicile du tiers-saisi, pourront, surrequête, ermettre la saisie-arrêt et opposition.- 559. Tout exploit de saisie-arrêt ou opposition, fait en vertu d’un titre, contiendra l’énonciation du titre et de la somme pour laquelle elle est faite: si V exploit est fait en vertu de la permission du juge, l’ordonnance énoucera la somme pour laquelle la saisie-arrêt ou opposition est faite, et il sera donné copie de l’ordonnance en tête de l’exploit. &i la créance pour laquelle on demande la permission de sai- sir-avrêter n’est pas liquide, l'évaluation provisoire en sera faite par le juge. L nie contiendra aussi élection de domicil e dans le lieu eù demeure le tiers-saisi, si Îe saisissant n’y demeure pas: le tout à peine de nullité: 560. La saïsie-arrêt ou opposition entre les mains de per- sonnes non demeurant en France sur le continent, ne pourta point être faite au domicile des procurcurs impériaux; elle de- vra être signifiée à personne où à domicile. ta à 252 CODE DE PROCÉDURE C1VILE. 561. La saïisie-arrêt ou-cpposition formée entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caissesou deniers» publics, en cette qualité, ne sera point valable, si Pexploit n’est fait à la personne préposée pour le recevoir, et s’il n’est. risé par elle sur loriginal, ou, en cas de refus, par le pro-, cureur impérial. 562. L’huissier qui aura signé Ja saisie-arrêt ou opposition, sera fenu, s'il en est requis, de justifier de l’existence du sai- sissant à l’époque, où le pouvoir de saisir à été donné, à peine d'interdiction, et des dommages et intérêts des parties, 563. Dans la huitaine de la saisie-arrêt vu opposition, outre up jour pour trois myriamètires de distance entre le domicile du Uiers-saisi et celui du saisissant, et un jour pour trois myria- mètres de distance enfre le domicile de ce deruier et celui du débiteur saisi, le saisissant sera tenu de dénoncer la saisie-arrrêt Qu opposition au débiteur saisi, et de l’assiguer de validité, 964. Dans un pareil délai, oufie celui en iaison des distances, à compter du jour de la demande en validité, cette demande sera dénoncée, à la requête du saisissanf, au liers-saisi, qui ne sera tenu de faire aucune déclaration avant que cette dénon- ciation lui ait été faite. 565. Faute de démande en validité, la saisie ou opposition sera-nulle: faute de dénonciation de cette demande au diers- saisi, les paicmens par lui faits jusqu’à la dénonciation seront valables. 566. En aucun cas il ne sera nécessaire de faire précéder la demande en validité par une citation en conciliation. 567. La demande en validité, et la demande en maïin-levée formée par la partie saisie, seront portées devant le tribunal du domicilé de la partiesaisie. « 568. Le fiers-saisi ne pourra être assigné en déclaralion, s’il n’y a titre authentique, ou jugement qui ait déclaré la saisie- arrêt où l’opposition valable. 569. Les fonctionnaires publics dont il est parlé à l’art, 561, ne seront point assignés en déclaration; mais ils délivreront un certificat constatant s’il est dû à la partie saisie, et énonçant la somme, si elle est liquide. 570. Le tiers-saisi sera assigué, sans citation préalable en couciliation, devant le tribunal qui doit connaître de la saisie; sauf à lui, si sa déclaration est contestée, à demander son renvoi devant son juge. - 57r. Le tiers-saisi assigné fera sa déclaration, et Paffirmera au greffe. s’il est sur les lieux; sinon, devant le juge de pais de son domicile, sans qu’il soit besoin, dans ee cas, de réitérer laffirmation au greffe,.: fl our 1 dt efeauts ets ges je a fte(l dt fi se d'asoué, ÿ| Jetiens el# efles ca jé Si cubrautre pe Rte sel Ant Biles aisés fr,| | salles Ï a 1 a pu afin ue le del }, Le JO cas du Nul bush vetide tie, ppaslia, Ce dut, At ë, il ès, op, low sieur dite distants Gal, à elle dés | Opposle Ge aus \tion ei précéla. , manne tribunes Paut, OUI 2nODÇuIE éala) ie€ a la sat J' SOL JEU l'affinei | | | | | | | | 60DE DE PROCÉDURE CIVILEe 398 572. La déclaration et Paffirmation pourront être faites par procuration spéciale., 573. La déclaration énoncera les causes et le montant de 12° dette; les paiemens à compte, si aucuns ont été faits; Pacte où les causes de libération, si le tiers-saisi n’est plus débiteur; et, dans tous les cas, les saisies-arrêis ou oppositions forméès entre ses mains. 574. Les pièces justificatives dela déclaration serontannexées à cette déclaration: le tout sera déposé au greffe, et Pacte de dépôt sera signifié par un seul acte contenant constitulion. d’avoué. 575. S'il survient de nouvelles saisies-arrêts ou oppositions, le tiers-saisi les dénonceïa à l’avoué du premier saisissant, p extrait contenant les noms et élection de domicile dés saisissans, et les causes des saisies-arrêts ou oppositions, 576. Sila déclaration n’est-pas contestée, ilne sera fait aus cune autre procédure, ni de La part du tiers-saisi, nicontre lui. 577. Le tiers-saisi qui ne fera pas sa déclaratiou, ou qui ue fera pas les justifications ordonnées par les articles ci-dessus, sera détlaré débiteur pur et simple des causes de la saisie. ” 578. Si la saisie-arrêt où opposition est formée sur effets mo biliers, le tiers-saisi sera tenu de joindre à sa déclaration un état détaillé desdits effets. 579. Si la saisie-arsôt 2%© ur diras titre de la Distribution par contribution. 580. Lies traitemens et pensions dus par PEtat ne pouront 53r. Seront insaisissables, 1°. les choses déclarées insaisis- sables par Ja loi; 29. les provisions alimentaires adjugées pañ justice; 39. les sommes et objets disponibles déclarés insaisis- PLERE VILT 2 Dés Saisies- Exéculions.: 583. Tours saisie-exécution sera précédée d’un commande x 55f: CODE DE PROCÉDURE CIVILE:: ment à la personne ou au demicile du débiteur, fait au moins 1x| un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, sil 4 hi ha déjà été notifié. 1 584. Il'contiendra élection de domicile jusqu’à la fin de la dis poursuite, dans la commune où doit se faire l’exécution, si le Le éréancier n’y demeure; et le débiteur pourra faire à ce domicile le Le élu toutes significations, même d’offres réelles et d’appel. de: _ 585. L’huissier sera assisté de deux témoins, Français, ma- a jeurs, non parens ni alliés des parties ou de l’huissier, jusqu’au bn degré de cousin issu de germain inclusivement, ni leurs domes- LA tiques; il énoncerà sur le procès-verbal leurs noms, professions 1 et demeures; les témoins signeront l’original et les copies. La LE y: partie pourswivante ne pourra être présente à la saisie. bi 586. Les formalités des exploits seront observéés dans les pro: bi * cès-verbaux de saisie-exécution; ils contiendront ilératif com- LA mandement, si la saisie est faite en la demeure du saisi 1] 587. Siles portes sont fermées;ou si l’ouverture en estrefusée, de huissier pourra établir gardien aux portes pour empêcher le que divertissement: ilse retirera sur-le-champ, sans assignation, de. iv vant le juge de paix ,’ou à son défaut, devantle commissaire de“Pl police, et dansles communes oùil n’y en a pas, devant le maire, Ù* et à son défaut, devant ladjoint,.en présence desquels l’ouvei- qi ture des nortes, même celle des meubles fermans, sera faite au k 4 far et mesure de Îa saisie. L/6frier«ni se transportera, ne qe _ dréssera point de procès-verbal; mais il signera celmi de Phuis= LR sier, lequel ne pourra dresser du tout qu’un seul et même pre- pui cès-verbal.::\ 588. Le procès-verbal contiendra la désignation détaillée des pla objets saisis; s’il y'a des marchandises, elles seront pesées, me- il si ‘ surées ou jaugées, suivant leur nature.: dti 589. L'’argenterie sera spécifiée par pièces ,et poinçons,€l M, elle sera pesée. à ES ä 590: S'il y a des deniers comptans, il sera fait mention 6u de nombre et de la qualité des espèces: l'huissier les déposera aix dl lieu établi pour les consignations; à moins que le saisissant et la\ pr partie saisie, ensemble les opposans, s’ilyena, ne conviennent É d’un autre dépositaire.. il] 5or. Si le saisi est absent, et qu’il y ait refus d’ouvrir aucune ne pièee ou meuble, l’huissier en requerra l'ouverture; et s'il se in; trouve des papiers, il requerra l’apposition des scellés par of. dr cier appelé pour l'ouverture.: ae audi 592. Ne pourront être saisis, 1°, les objets que la loi déclare| à immeubles par destination;; Peu 20, Le coucher nécessaire des saisis, ceux de leurs enfans vi- bn vant avec eux, les habits dont Les saisis sont revêtus et couverts; ps ENDE DE PROCÉDURE CiVILe 20. 30. Les hivres relatifs à la profession du saisi, jusqu’à lasommes de trois cents francs, à son choix; 4°. Les machines et instrumens servant à Penseignemest,.* piatique ou exercice des siences et arts, jusqu’à concurrence de la même somme, et au choix du saisi;. 59, Les équipemens des militaires, suivant l’ordonnante et lé grade; 6°. Les outils des artisans, nécessaires à leurs occupations personnelles; 1;}] xl US don: an 7° Les farines et menues denrées nécessaires à la consom- op L mation du saisi et de sa famille pendantun mois; D 8° Enfin,,une vache, ou trois brebis, ou deux chèvres, au sp: choix du saisi, avec les pailles, fourrages et grains nécessaires inf pour la litière et la nourriture desdits animaux pendant nu| os mois. estrelué, 503. Lesdits objets ne pourront être saisis pour aucune créan- ce, même celle de l'Etat, si.ce n’est pour alimens fournis à la | partie saisie, ou sommes dues aux frabricans ou vendeurs desdits mise objets, ou à celui qui aura prêté pour les acheter, fahriquer.ou réparer; pour fermages et moissons des terres à la culture des- nt le: els loue quelles ils sent employés; loyers des manufactures, moulins, tb pressoirs, usines dont ils dépendent, ef loyers des:ietx sefva"t: jt à l'habitation personnelle du débiteur. Aa Les chjets spécifiés sous le n°. 2 du précédent article ne pour- ront être saisis pour aucune créance. méne 594. En cas de saisie d’animaux et ustensiles servant à l’ex- étais ploitation des terres, le juge de paix pourra, sur la demande esbes ns du saisissant, le propriétaire et le saïsi entendus ou appelés, $ établir un gérent à l’exploitation, icons, 95. Le procès-verbal contiendra indication du jour de la vente. : 596. Si la partie saisie offre un gardien solvable, et qui se ention charge voloutairement et sur-le-champ, il sera établi par l’huis- poser sier.: te ssant 597, Si le saisi ne présente gardien solvable et de la qualité vienne requise, il en sera établi un par l’huissier., 508. Ne pourront être établis gardiens, le saisissant, son con- à ant. joiut, ses parens et alliés jusqu’au degré de cousin issu de ger- main inclusivement, et ses domestiques; mais le saisi, son conjoint, ses parens, alliés et domestiques pourront être établis gardiens, de leur consentement et de celui du saisissant. où détk 509. Le procès-verbal sera fait sans déplacer; il sera signé par le gardien en l'original et la copie: s’il ne sait signer, il en sera: enlans 1e fait meution, et il lui sera laissé copie du procès-verbal. couté éco. Ceux qui, par voies de fait, émpêcheraient l’établisse- 236 CODE PE PROCÉDURE GIVILE. 22 ment du gardien, ou qui enleveraient et détourneraïent des effets saisis, Seront poursuivis conformément au Code criminel, 6or. Si la saisie est faite au domicile de la partie, copie Jui sera laissée sur-le-champ du procès-verbal ,signée des personnes qui auront signé l’original; si la partie est absente; Copie sera remise au maire ou adjoint, où au magistrat qui, en cas de refus de portes, aura fait faire ouverture, et qui visera l’original. Co2. Si la saisie est faite hors du domicile et en l'absence du. saisi, copie lui sera notifiée dans le jour, outre un jour partrois myriamètres; sinon les frais de garde et le délai pour la vente ne courront que du jour dela notification. 603. Le gardien ne peut se servir des choses saisies, les louer où prêter; à peine de privation des frais de garde, et de dom- mages et intérêts, au paiement desquels il sera contraignabte par corps. Go4. Si les objets saisis ont produit quelques‘profits-ou reve- zus, il est tenu d’en compter même par conps.“x 605. 11 peut demander sa décharge, si la vente n’a yias é'é faite au jour indiqué par le procès-verbal, sans qu’elle ait été empêchée par quelque obstacle; et, en cas d’empêchement, la. saisissant à 5e roriniter un autre gardien. 606. La décharge sera demandée contie le saisissant et le mn Lin décharge peut être demandée deux mois anrès la saisiee saufau É E; saisi, par une assignation en référé devant le juge du lieu de la saisie: si elle est accerdée, il sera préalablement procédé au : écolement des effets saisis, parties appelées. Co7. Il sera passé outre, nonobstant toutes réclamations de Ja pait de la partie saisie, sur lesquelles il sera statué en référé, 608. Celui qui se prétendra propriétaire-des objets saisis, ot de partie d’iceux pourra s'opposer à la vente par exploit signifié au gardien, et dénoncé au saisissant ef au saisi, contenant ass :gnafion Hbellée et lénonciation des preuves de propriété, à peine de nullité: il y sera statué par le tribunal du lieu de la - Saisie, comme en matière sommaire, Le réclamant qui succombera, sera condamné, s’il y échet, . aux dommages et intérêts du saisi sant,: 609. Les créanciers du saisi, pour quelque cause que ce soit, même pour loyers, ve pourront former opposition que surle à prix de la vente: leurs oppositions en contiendront les causes;. elles seront signifiées au saisissant et: l'huissier:ou autre off- cier chargé de la vente, avec élection de domicile dans le lieu où la saisie est faite, si l'opposant n’y est pas domicilié: le tout à peine de nullité des oppositions, et des dommages-intérêts contre lPhuissier, s’il y a lieu.;: 610. Le créancier opposant ne pourra faire aucune poursuite,» #4 vl ? il Î ba à a pré Î Amand bi, sehten 1 Îl ea ji À iii ile,o re La it L tt ntle bp, Muret dura autr té “nan y Copie, ur été Nr Laye 8, Jess et de{ fs-on rev. d'a qu elle nitét jement,| de sl Ssant ete leu del NrOcÉUE nation exrété causs tre cf s Je Jiet lent à» pates l # CODÉ DE PKCCÉDUNE CIVILE. 3€? si ce n’est contre la partie saisie, et pour obtenircondamnation: il n’en sera fait aucune contre lui, sauf à discuter les causes de son opposition, lors de la distribution des deniers. Gxr. L’huissier qui, se présentant pour saisir, trouverait une saisie déjà faite et un gardien établi, ne pourra pas saisir de nouveau; maïs il pourra procédér au récolement des. meubles et effets sur le procès-verbal, que le gardien sea tenu de ui représenter; il saisira les effets omis, et fera sommation au premier saisissant de vendre le tout dans la huitaine; le procès- verbal de récolement vaudra opposition sur les denicrs de la vente,: à: 612. Faute par le saisissant de faire vendre dans le délai ci= après fixé, toutoppusant ayant titre exécutvire puurra, somma- tion préalablement faite au saisissant, et sans former aucune demande en subrogation, faire proréder äu récolement des effets saisis, sur la copie du procès-verbal de saisie, que le gärdien sera tenu de représenter, et de suite à la vente._… © 613. Il y aura au moins huït jours etre lasignification de la saisie au débiteur et la vente,- 6r4. Si la vente se fait à un jour autre que celui indiqué par la signification, la partie saisie sern appelée, avec un jour d’in- tervalle, outre un jour pour trois myriamètres, en raison de la distance du domicile du saisi, ét du lieu où les effets seront vendus.: 6x5, Les opposaus ne seront point appelés. 616. Le procès-verbal de récolement qui p'écédera/a vente, ne contiendra aucune énonciation des effets saisis; maïs seule ment de ceux en déficit, s’il y en a, 617. La vente sera faite au plus prochain marché public, aux jour et hetre ordinaires des marchés, ou un jour de dimanche: pourra néanmoins le tribunal permetfre ds vendre les effets en un autre lieu plus avantageux. Daus tous les cas, elle sera an- noncée ut jour auparavant par quatre placards au moins, affichés, Pun au lieu où sont les effets, l’autre à la porte de Ïa maison commune, le‘froisième au marché du lieu, et s’il o?ÿ en a pas, au marché voisin, le quatrième à la porte de l’auditoire de la jastice de paix; et si la vente se fait dans un lieu autre que le marché ou Le lieu où sont les effets, un cinquième placard seïa «pposé.au.lieu où se fera la vente, La vente sers en outre annon- .Cée par la voie des journaux, dans les villes où il y en a. 6x8, Les placards indiqueront les lieu, jour et heure de la ente, et la nature des ubjets, sans défail particulier. 619. L’apposition sera constatée par exploit, auquel sera an- uexé un exemplaire du placard. 620. S'il s’agit de harques, chaloupes et autres hâtimens de / 355 CODE DE PROCÉDURE CIVILE. mer du port de dix touveaux et au-dessous, bacs, galiates, bateaux et autres bâtimens de rivière, moulivs et autresédifices ihobiles, assis sur bateaux ou autrement, il sera procédé à leur adjudicatien sur les poris, gares on quais.où 1ls se trouvent: il sera affiché quatre placards au moins, conformément à l’article précédent, et il sera fait, à trois divers jours consécutifs, trois publications au lieu où sont lesdits objets: la première publica- tion ne sera faite que huit jours au moins après la significa- tion de la saisie. Dans les villes où il s’imprime des jownaux, il sera suppléé à ces trois publications par l'insertion qui sera faite au journal, de l’annonce de ladite vente, laquelle an- nonce sera répétée trois fois dans le cours du mois précédent la vente.: ‘62r. La vaisselle d’argent, les bagues et joyaux de la valeur de trois cents francs au moins, ne pourront être vendus qu'après placards apposés en la forme ci-dessus, et trois expositions, soit au marché, soit dans l’endroit où sont lesdits effets; sans que néanmoins, dans aucun cas, lesdits objets puissent être vendus au-dessous de leur valeur réelle, s’il s’agit de vaisselle d’argent, ni au-dessous de l’estimation qui en awia été faite par des gens de Part, s’il s’agit de bagues et joyaux. Dans les villes où il s’imprime des journaux, les trois publi- cations seront suppléées comme il est dit en l’article précédent. 622. Lorsque la valeur des effets saisis excédera le montant des causes de La saisie et des oppositions, il ne sera procédé qu’à la vente des objets suffisant à fournir somme nécessaire pour le paiement des créances et frais. 623. Le procès-verbal constatera la présence ou Le défaut de comparution de la partie saisie. 624. L'adjudieation sera faite au plus offrant, en payant comptant: faute de paiement, l’effet sera revendu sur-le-champ à la folle enchère de l’adjudicataire. 625. Lescommissaires-priseurs ét huissiers seront persounel- lement responsables du prix des adjudications, et feront men- tion, dans leurs procès-verbaux, des noms et domiciles des ad- judicataires: ils ne pourront recevoir d’eux aucune somme au- - dessus de l’enchère, à peine de concussion. TITRE IX. De la Saisie des Fruits pendant par racines, ou de lu Saisie- brandon. 626. La saisie-brandon ne pourra être faite que dans les six semaines qui précéderont l’époque ordinaire de la maturité des fruits; elle sera précédée d’un commandement, avec un jour d'intervalle. ts, gel ütresédf li TOCÉEà ju à- nt à l'as ÉCUtIs, jy lère publie la sim joua, tion qui laquelle s. précéden, de Ja ral dus qui OSLÉLONS, Ïs; sans ue “être veus Île d'a pau des trois ul à précéle monta gra Pr. Déces e défaut} A jé | en payé -clia -le ersotÉe out nr s des mue é a Suite ns est urilé up ji Fi CODE DE PROCÉDURE CIVILE, 389 627, Le procès-verbal de saisie contiendra l'indication de chaque pièce, sa contenance et sa situation, et deux au moins de ses tenans'et aboutissans, et la nature des fruits. 628. Le garde champêtre sera établi gardien, à moins qu’il ne soit compris dans l’exclusion portée par larticle.508; s’il nest n’est présent, la saisie lui sera signifiée: il sera aussi laissé copie au maire de la commune de la situation»€t l'original sera visé par lui,‘ Si les communes sur lesquelles les biens sont sifués sont con- tiguës ou voisines, il sera établi un seul gardien, autre néan- moins qu’un garde champêtre: le visa sera donné par le maire de la commune du chef-lieu de l'exploitation, ets’il nyena ‘pas, parle maire de la commune où est située la majeure partie des biens..: 629. La vente sera annoncée par placards affichés, huitaine au moins avant la vente, à la porte du saisi, à celle de la mai- son commune, et s’il n'y en à pas, au lieu où s’apposent les actes de l’autorité publique; au principal marché du Heu, ets’il n’y en a pas, an marché le plus voisin, et à la porte de l’audi- toire de la justice de paix. 620. Les placards désigneront les jours, heure et lieu de la vente; les noms et demeures de saisi et du saisissant; la quaütité d'hectares et la nature de chaque espèce de fruits, la commune où ils sont situés, sans autre désignation. 631, L’anposition des placards sera constatée ainsi qu'il est dit au titre a Saisies“exéculions. 632, La vente sera faite un jour de dimanche ou de marché, 633. Elle pourra être faite sur les lieux, ou sur la place dé la commune où est située la majeure partie des objets saisis. La vente pourra aussi être faite sur le marché du lieu, et s’il n'y en a pas, sur le marché le plus voisin. 634. Seront, au surplus, observées les formalités prescrites au titre des S'aisies-exéculions. 635, Il sera procédé à la distribution du prix de la vente, ainsi qu’il.sera dit au titre de la Distribution par coniribulion, LIRE x. De la Saisie des Rentes constituées sur Particuliers. 636. La saisie d’une rente constituée ne peut avoir lieu qu’en vértu dun titre authentique et exécutoire. Elle sera précédée d’un commandement fait à la Personne ou au domicile de la partie chligée ou condamnée, au moins nn jour avant lasaisie, et contenant notification du titre, si elle p’a déjà été faite,;< C7. La rente sera saisie gntre les mains de celui qui la doit, Le ‘se fera à l'audience. 260 i_.@oDE DE PROCÉDURE CIVILE.“4 par exploit contenaut, outre les formalités ordinaires, l’énon: À Giation du fitre constitutif de la rente, de sa quotité et de son capital, et du titre de la créance du saisissant; les nom, profes- sion et demeure de la partie saisie, élection de domicile chez un avoué près le tribunal devant lequel la vente sera poursui- vie, et assignation au iers-saisi en déclaration devant le même tribunal; le tout à peine de nullité.; 638. Les dispositiôns contenues aux articles 570, 571,572, 573 5.574 575 et 576, relatives aux formalités que doit remplir Je tiers-saisi, seront observées par le débiteur de la rente. Et si ce débiteur ne fait pas sa déclaration, ou s’il la fait tar- divement, ou s’il ne fait pas les justifications crdonnées, il pourra, selon les cas, être condamné à servir la rente, faute «d’avoir justifié de sa libéralion, ou à des dommages-intérêts ré- sultant, soit de son silence, soit du retard apporté à faire sa dé- claration, soit de la protéduie à laquelle il aura donné lieu. 639. La saisie entre les mains de personnes non demeurant en France sur le continent, sera sigiifiée à personne où à do- nicile; et seront observés, pour la Citation, les délais prescrits par Paæticle 93.- 640. L'exploit de sxisie vaudra toujours saisie-arrêt des arré- rages échus et à échoir jaëqu’à la distribution.. 641. Dans les trois jours de la saisie, oufre un, jour pour tpis myriamètres. de distance entre le domicile du débitéur de la xente.et celui du saisissant, et pareil délai en raison de la dis- tance entre le domicile de ce dernier et celui de la partie saisie, lc saisissant sera tenu, à peine de nullité de la saisie, dela dénonce: à la partie saisie, ef de lui notifier le jour de la pre- mière publication.‘ à 642. Lorsque:le débiteur de la rente sera domicilié hors du continent de l’Empire,le délai pour la dénonciation ne couria que du jour de l’échéance de la citation au saisi, 613. Quinzaine après la dénonciation à la partie saisie, le saisissant sera tenu de mettre au greffe du tribunal du domicile de la partie saisie le cahier des charges, contenant les noms, professions et demeures-du saisissant; de la partie saisie et du débiteur de la rente; la nature de la rente, sa quotité, celle du capital, la date et l’énonciation du titre en vertu duquel elle est constituée; l’énonciation de l'inscription, si le titre contient Hypothèque, et si aucune a été prise pour la sûreté de la rente; les noms et demeure de l’avoué du poursuivant, les conditions de Padjudication, et la mise à prix: la première publication 7 _ 644. Extrait du cahier des charges, contenant les ensei- gnemens ci-dessus, sera remis au grefle huitaine avant la remise Z& apérien Concurien Fanf Len 0,“! È doit a ret, AL fe otdonnés, | rente, ONE el, n der Cas pi Arret dev our pau ébitéu à ur des é sait du don it lesn Jeu nt area . ÊÉODE DE PROCÉDURE CIVILE SÛT du cahierdes charges au greffe, et par lui inséré dans ün tableau placé à cet effet dans l’auditoire du tribunal devant lequel se poursuit la vente,: à 645. Huitaine avant la remise du cahier des charges au greffe, pareil extrait sera placardé, 1°. à la porte de la maison de la partie saisie; 2°, à celle du débiteur de la rente; 39, à la prin- cipale porte du tribunal; 4°: et à Ja principale place du lieu où se poursuit la vente.; 646. Pareil extrait sera inséré dans Pan des journaux impri- més dans la ville où se poursuit la vente; et s’il n’y en a pas, dans l’un de ceux imprimés dans le département, s’il yen a AT Sera observé, relativement auxdits placards et annonces, ce qui est prescrit au titre de la Saisié immobilière. 648. La seconde publication se fera huitaine aprés la pre- mière; et la rente saisie pourra, lors de ladite publication adjugée, sauf le délai qui sera prescrit par le tribunal. 649. Il sera fait une troisièine publication, lors de laquelle Padjudication définitive sera faite au plus offrant.et dernier en- chérisseur. ne, 650. Il sera affiché nouveaux placards et inséré nouvelles annonces dans les journaux, trois jours avant l’adjudication , être définitive.; 651. Les enchères seront reçues par le ministère d’avoués. - 652. Les formalités prescrites au titre de La Saisie ÜIRO= bilière, pour la rédaction du jugement d'adjudication, Pacquit des conditions et du prix, et. la revente sur folle enchère, seront observées lors de lPadjudication des rentes. 653. Si la rente a été saisie pat deux créanciers; la poursuite appartiendra à celui qui le premier aura dénoncé; en cas de concurrence; au porteur du titre plus ancien, etsiles titres sont de même date, à l’avoué le plus ancien. nr 654. La partie saisie sera tenue de proposer ses moyens de nullité, si aucun elle a, avant l’adjudication préparatoire, après laquelle elle ne pourra proposer que les moyens de nullité contre les procédures postérieures. 655. La-distribution du prix sera faite ainsi qu'il sera pres crit au titre de la Distribution par contribution, sans préju- dice néanmoins des hypothèques établies antérieurement à la loi du 11 brumaire an VIL.: . OR PRE LI De la Distribution par Contribution. . 656. 81 les deniers arrêtés on le prix des ventes ne suffisent Pas pour payer les créanciers, le saisi et les créanciers sexont 362 CObE DE PROCÉDURE CIVILE» tenus, bution. Re à: rs 657. Faute par le saisi et les créanciers de pe daus ledit délai, l'officier qui aura fait la vente ,sera tenu dé consi- guer, dans la huilaine suivante et à la charge de toutes lès oppositions; le montant de la vente, déduction faite ide ses frais d’après la taxe qui aura été faite par le juge sur la minute du procès-verbal: il sera fait mention de cette îaxe dans les expéditions. 4:: hs 658, T1 sera tenu au greffe un registre des contributions, sux . Jequel un juge sera commis par le président; sur.la réquisition: du saisissant, ou, à son défaut, de la partie la plus diligente; cette réquisition-sera faite par simple note poriée sur le te- gistre.: 659. Après Pexpiration des délais portés aux artictés 656 et, 657, et en vertu de l'ordonnance du juge commis, lés créan- ciers seront sommés de produire; et la partie saisie de prendre. communication des pièces produites; et de contredire, s'il y _échet.- Ébo. Dans le mois de la sommation, les créanciers opposans Pa soit entre les mains du saisissant, soit en celles de l'officier qui aura procédé à la vente, produiront, à peine de forclasion, leurs titres ès-mains du juge commis, avec acte contenant de- mande en collocation et constitution d’avoué. 66r. Le même acte contiendra la demande à fin deprivilége: _ néanmoins le propriétaire pourra appeler la partie saisie et Pa- voué plus ancien en référé devant le juge-commissaire; pour faive statuer préliminairement sur son privi des loyers à lui dus:#rx 662, Les frais de poursuite seront prélevés, par privilése, avant toute créance autre que celle pour loyers düs au proprié- taire. 663. Le délai ci-dessus fixé expiré; et même auparavant, Si les créanciers ont produit, le commissaire dressera, ensuite de “son procès-verbal, l’état de distribution surles pièces produites; le poursuivant dénoncera, par acte d’avoué, la cloture du procès- verbal aux créanciers produisans, et à la partie saisie, avec som- mation d’en prendre communication, et de contredire sur le procès-verbal du commissaire dans la quinzaine, A 664, Faute par les créanciers et la partie saisie de prendre communication ès-mains du juge-commissaire dans ledit délai, ils demeureront forelos, sans nouvelle sommation ni jugement; il ne sera fait aucun dire, s’il n’y a lieu à contester. 665. S'il n’y a point de contestation, le juge-c elora son procès-verbal, ar ommissaire dans le mois, de convenir de la distribution par contri-# lége pour raison! Le] rétera la distribution des deniers; et 1 sui (A,| delas, tee] 4ère Nepa es ar kb fa jo pa Ua Are cit (y Le Mluh des den Quai M6 Lu Met à pe (en eut cop 1 qu etre pi \ k À k ki Napoits ul jh A re un JU ar din db êlé t ton. er da À| LUN toutes lt! le dev À mit € dans Lions, tu équisiie diligèsk, sur lt dites] S oppi Polhel forclou Btenantés leprili saisie et saire D pour qale ï prit au pré arayalli ensuit® $ produs e du pli , ave edire ur de pri edit j juge vor tout dede ‘ céP£ DE PROCÉDURE CIVILEs 263 érdonnera que le greffier délivrera mandement aux créanciers, .£n affigmant par eux la sincérité de leurs créances. GECFS’ il s'élève des difficultés, le juge-commissaire renverra à l’audience; elle sera poursuivie par la partie la plusdiligente, sur un simple acte d’avoué à avoué, sans autre procédure, 667. Le ciéanvier contestant, celui contesté, la partie saisie, ct l'avoué plus ancien des opposans, seront seuls én cause; le poursuivant ne pourra être appelé en cette qualité. 668, Le jugement sera rendu sur le rapport du juge-commis- saire et les conclusions du ministère public. 664 L’appel de ce jugement sera interjeté dans les dix jours de la signification à avoué: l’acte d’appel sera si#nifié au domi- cile de avoué; il contiendra citation et énonciation des grielss il y séra statué comme en matière sommaire. Ne pourront être intimées sur ledit appel que les parties indi- … quées par Particle 667.- 670. Après expiration du délai fixé pour l’appel, et en cas d'appel, après la signification de Parrêt au domicile de l’avoué, le juge-commissaire clora son procès-verbal, ainsi qu’il est pres- crit par l’article 665. G7r. Huitaine après la clôture du procès-verbal, le greffier délivrera les mandemens aux créanciers, en affirmant par éux la sincérité de leur créance par-devant lui. 672. Les intérêts des sommes admises en distribution cesse- ront du jour de la clôture du procès-verbal de distribution, s’il ne s’élève pas de contestation; en cas de contestation, du jour de la signification du jugement qui aura statué; en cas dappel, quinzaine agrés#ka signification du jugement sur appel. : TITRE XIE De la Saisie immobilière. 673. La saisie immobilière sera précédée d’un commande= ment à personne ou domicile, en tête duquel sera donnée copie entière du titre en vertu duquel elle ést faite: ce comman- dement contiendra élection de domicile dans le lieu où siége le tribunal qui devra connaître de la saisie, si le créancier n°y demeure pas; il énoncera que, fante de paiement, il sera pro cédé à la saisie des immeubles du débiteur. L’huissier ne se fera point assister de témoins; il fera, dans le jour, viser l’ori- ginal par le maire ou l’adjoint du domicile du débiteur, et il laissera une seconde copie à celui qui donnera le visa, . 674 La saisie immobilière ne pourra être faite que trente jours après le commandement: sile créancier laisse écouler plus de trois mois entre le commandement et la saisie, il sera tenu de Le réitérer dans les formes et avec le délai ci-dessns. © 364 675. lités communes à tous les exploits, l’énonciation du-jugement ou du saisis s CODE DE PROCÉDURE CIVILE. Le procès-verbal de saisie contiendra, outre les forma titre exécutoire, Le transport de l’huissier sur les biens la désignation de Pextérieur des objets saisis, si c’est une maison, et énoncera l'arrondissement, la commune et la rue où elle est située, et les tenans et aboutissans; si ce sont des biens ruraux, la désignation des bâtimens, s’il y en a, la nature et la contenance au moins approximative de chaque pièce, deux au mo colon, située. iendr foncière pour tous les à rticles saisis, l'indication du tribunal où la sais micile du saisissant sera élu de droit. ins de ses tenans et aboulissans, le nom du fermier ou s’il y en a, arrondissement et la commune où elle est Quelle que soit la nature du bien, le procès-verbal con- a en outre l'extrait de la matrice du role de contribution , ie sera portée, et constitution d’avoué chez lequel le do- 676. Copie entière du procès-verbal de saisie sera; avant l'enregistrement, laissée aux greffiers des juges de paix, et aux maires ou adjoints des communes de la situation de l’immeuble saisis si c’est une maison; sice sont des biens ruraux, à ceux 1 x de la situation des bâtimens, s’il yena,et s’il n’y en a pas, à ceux de la situation de la partie des biens à laquelle la matrice du rôl è de la contribution foncière attribue le plus'de revenus: les maires ou adjoints et grefiers viseront l'original du procès- yerbal, lequel fera mention des copies qui auront été laisséès.. 677 ce des La saisie immobilière sera transcrite dans un registre à tiné au bureau des hypothèques de la situation des biens, pour la partie des objets saisis qui se trouve dans l’arrondisse- ment, 678 . Si le conservateur ne peut procéder à Ja transcription de Ja saisie à l’instant où élle lui est présentée, il fera mentionsur Voriginal, qui lui sera laissé, des heure, jour, mois et an auxquels il lui aura été remis; et, en cas de coneurrence, le premier présenté sera transcrit, 679. S'ilya eu précédente saisie, le conservateur constatera son refus en marge de la seconde; il énoncera la date de la pré- cédente saisie, les noms, et du demeures et professions du saisissant saisi, l'indication du tribunal où la saisie est portée, le nom de l’avoué du saisissant, ctla date de la transcription. 680. La saisie immobilière sera en outre transcrite au grefle du tri bunal où doit se faire la vente, et ce; dans la quinzaine du jour de la transcription au bureau des hypothèques, outre un jour pour tro situat s myriamètres de distance entre le lieu de la ion des biens et Le tribunal, 68r. La saisie immobilière, enregistrée comme il est dit aux £xticl es 677 el 630, sera dénoncée au saisi dans la quinzaine du 1 out À gel es bé lin purs} eine conse kalton elle, 1 : Vents tbleau qu élan let sl une ke at j, F 4, Le Gus ca : 0, k poux le leu “Al mx|: eme à S biens estine late| out det à alu €, deu mier | Î | eee rbalen butin Duval el led» à, él x, étant mme? ace api à mat revenu lu pret 6 Lait regstel des bien rrondiste riplint entonsit oïs eta rence t constate delapt | saistss por! ptione e au gré quinzil uess out lieu del est dira naine dl 4 CODE DE PROCÉDURE CIVILEe 365 jour du dernier enregistrement, outre un jour pour trois my riamètres de distance entre le domicile du saisi et la situation des biéns: elle contiendra la date de la première publication. L’original de cette dénonciation sera visé dans les vingt-quatre heures par le maire du domicile du saisi, et enregistré dans la huitaine, outre-un jour pour trois myriamètres, au bureau de la conservation des hypothèques de la situation des biens; et mentiowen sera faite en marge de l’enregistrement de la saisie réelle. 682, Le greffier du tribunal sera tenu, dans les trois jours de l’enregistrement mentionné en l’article 680, d'insérer dans un tableau placé à.cet cffet dans l’auditoire, un extrait contenant, 10. La date de la saisie et des enregistremens;": 29, Les noms, professions et demeures du saisi et du saisis- sant, et de l’avoué de ce dernier; 39, Les noms de l’arrondissement, de la commune, de la rue, des maisons saisies; 4°, L’indication sommaire des biens ruraux, en autant d’ar- ticles qu’il y a de communes, lesquelles seront indiquées, ainsi que les arrondissemens; chaque article contiendra seulement la nature et la quantité des objets, et les noms des fermiers ou co- lons, s’il y en a: si néanmoins les biens situés dans la même commune sont exploités par plusieurs personnes, ils seront divi- sés en autant d'articles qu’il y aura d’exploïitans; 5°, L’indication du jour de la première publication; 6°, Les noms des maires et grefhiers des juges de paix aux= quels copies de la saisie auront été laissées. . 683. L’extrait prescrit par l’article précédent sera inséré, sur la poursuite du saisissant, dans un des journaux imprimés dans le lieu où siége le tribunal devant lequel la saisie se poursuit; et s’il n’y en a pas, dans l’un de ceux imprimés dans le dépar- tement, s’il y en a: il sera justifié de cette insertion par Ja, feuille contenant ledit extrait, avec la signature de l’imprimeur, légalisée par le maire. 684. Extrait pareil à celui prescrit par l’article précédent imprimé en forme de placard, sera affiché, ee 1°, A la porte du domicile du saisi; 29, A la principale porte des édifices saisis; 3°. A la principale place de la commune où le saisi est domi cilié, de celle de Ja situation des biens, et de celle du tribural où la vente se poursuit;; 4%. Au principal marché desdites communes, et lorsqu’il n°y en a pas, aux deux marchés les plus voisins;: 5°. À Ia porte de l’auditoire du juge de paix de la situation des bâtimens; et s’il n’y pas de bâtimens, à la porte de l’au- e 36 CODE DE PROCÉDURE CIVILPe ditoire de la justice de paix où se trouve la majeure parlie des “biens saisis; 6°, Aux portes extérieures destribunaux du domiciledusaisi, de la situation des biens, et de la vente. À 685. L’apposition des placards sera constatée par un acte au- quel sera annexé un exemplaire du placard: par cet acte l’huis- sier attestera que l’apposition a été faite aux lieux désignés par: ; la loi ,sans les détailler. 686. Les originaux du placard, et le procès-verbal d’apposi- “tion, ne pourront être grossoyés sous aucti prétexte. ï 687. L’original dudit procès-verbal sera visé par le maire de chacune des communes dans lesquelles Papposition aura été _ faite, et il sera notifié à la partie saisie; avec copie du placard, 688. Si les immeubles saisis ne sont pas loués ou affermés, le saisi en restera en possession jusqu’à la vente, comme séquesire judiciaire, à moins qu’il ne soit autrement ordonné par le juge, sur la réclamation d’un ou plusieurs créanciers. Les créanciers pourront néanmoins faire faire la coupe et la vente, en tout ou en partie, des fruits pendans par les racines. 689. Les fruits échus depuis la dénonciation au saisi seront immobilisés, pour être distribués avec le prix de l’immeuble par œrdre d'hypothèques. F 6go. Le saisi ne pourra faire aucune coupe de bois ni dégra- dation, à peine de dommages et intérêts, auxquels il sera con- damné par corps; il pourra même être poursuivi par la voie cii- minelle, suivant la gravité des circonstances.’ 691. Si les immeubles sont loués par bail dont la date ne soit “pas certaine, avant le commandement, la nuilité pourra en être rononcée, si les créanciers ou l’adjudicataire le demandent. Si le bail a une date certaine, les créanciers pourront saisiret arrêter les loyers ou férmages; et dans ce cas il en sera des loyers on fermages échus depuis la dénonciation faite au saisi, éomme des fruits mentionnés en l’article 689. 692, La partie saisie ne peut, à compter du jour de la dénon- cation à elle faite de la saisie, aliéner les immeubles, à peine. de nullité, et sans qu’il soit besoin de la faire prononcer. 693: Néanmoins V'aliénation ainsi faite aura son-exéculion, si avant l’adjudication l’acquéreur consigne somme suffisante pour acquitter, en principal, intérêts et frais, les créances inscrites, et signifie l’acte de consignation aux créanciers inscrifs, Si les deniers ainsi déposés ont été empruntés,les prêteurs n’at- vont d’hypothèque que postérieurement aux créanciérs inserils dors de Paliénation.: L ” 694. Faute d’avoir fait la consignation avant l’adjudication, il pe powira y être sursis sous aucun prétexte. Yémen l'an ji ll Fe Healon Ut à Ying I Etnonees aile acteur À e l'hne gnéspu l'appui- mail aura él ü pla Term » séqule ar lejue, SAS SET meuble side jl sera Ja voit: date net urra et mandeut ont sa en Sera( te ati Le la dé es, à qe prer, séculion! fisante es insert ni réteutsni iêrs inst udication COnr DE PROCÉDURE CIVILE 307 * 605. Un exemplaire du placard imprimé prescrit par l’aticle 684, sera notifié aux créanciers inscrits, aux domiciles élus par leurs inscriptions, huit jours au moins avant la première publi-: cation de l'enchère, outre un jour pour trois myriamètres de distance entre la commune du bureau de la conservation et celle où se fait la vente. 696. La notification prescrite par l’article précédent sera en- registrée en marge de la saisie, au bureau de la conservation: du jour de cetenregistrement, la saisie ne pourra plus être rayée que du consentement des créanciers, ou en vertu de jugemens rendus contre eux. 697. Quinzaine au moins avant la première publication, le poursuivant déposera au greffe lescahier des-charges, contenant, 1°. l’énonciation du titre en vertu‘duquel la saisie à été faite, du commandement, de l’exploit de saisie, et des actes et juge- mens qui auront pu être faits ou rendus; 2°. la désignation des objets saisis, telle qu’elle a été insérée dans le procès-verbal; 39, les conditions de la vente; 4°. et une mise à prix par le poursuivant. 698. Le poursuivant demeurera adjudicataire pour la mise à prix, s’il ne se présenie pas de surenchérisseur, 609. Les dires, publications ét adjudications, seront mis sur. le cahier des charges, à la suite de la mise à prix. ire 700. Lie cahier des charges sera publié, pour la première fois, un mois au moins après la notification du procès-verbal d'affiches à la partie saisie. 7o1. Îl ne pourra y avoir moins d’un mois ni plus de six se- maines de délai entre ladite notification et la première publi- cation.‘ 702. Le cahier des charges sera publié à l’audience, successi- vement de quinzaine en quinzaine, trois fois au moïns avant Padjudication préparatoire. _ 703 Huit jours au moins avant cette adjudication, outre un jour pour trois myriamètres de distance entre le lieu de la situa- tion de la majeure partie des biëéns saisis et celui où siége le tribynal, il sera inséré dans un journal, ainsi qu'il est dit en l’article 683, de nouvelles annonces; les mêmes placards seront apposés aux endroits désignés en Particle 684; ils contiendront en outre la mise à prix, et indication du jour où se fera l’ad= judication préparatoire,:' ette addition sera manuscrite; et si elle donnait lieu à une xéimpression de placards, les frais n’entreront pas en taxe. 704. Dans les quinze jours de cette adjudication, nouvelles annonces seront insérées dans les journaux, et nouveaux placards æfichés dans la forme ci-dessus, contenant en outre la mention Fit 2 CODE DE PROGÉDURE CIVILE» de l’adjudication préparatoire, du prix moyennant lequel elle» été faite, et indication du jour de l’adjudication définitive. 705. L’insertion aux journaux, des seconde et troisième an- nonces, et les seconde et troisième appositions de placards, se- ront justifiées dans la même forme que les premières., 706. Il sera procédé à l’adjudication définitive, au jour indi- qué lors de l’adjudication préparatoire: le délai entre les deux adjudications ne pourra être moindre de six semaines. 707. Les enchères seront faites par le ministère d’avoués et à l’audience: aussitôt que les enchères seront ouvertes, il sera allumé successivement des bougies préparées de manière que” chacune aitune durée d’environ une minute." : L’enchérisseur cesse d’être obligé si son enchère est couverts par une autre, lors même que cette dernière serait déclarée nulle.;: ._ 708. Aucune adjudication ne pourra être faite qu’après l’ex- tinction de trois bougies allumées successivement. $’ily a eu enchérisseur lors de l’adjudication préparatoire, l’adjudication ne deviendra définitive qu'après l'extinction des trois feux sans nouvelle enchère.: .Si pendant la durée d’une des trois premières bougies, il sur- vient des enchères, l’adjudication ne pourra être faite qu’après __. Pextinction de deux feux sans enchère survenue pendant leur durée, 709. L’avoué dernier enchérisseur sera tenu, dans les trois jours de l'adjudication, de déclarer l’adjudicataire et de fournir son acceptation; sinon, de représenter son pouvoir, lequel"de- meurera annexé à la minute de sa déclaration: faute de ce faire, il sera réputé adjudicalaire en son nom. 710. Toute personne pourra, dans la huitaine du jour où l’ad- judication aura été prononcée, faire an greffe du tribunal, par elle-même ou par un fondé de procuration spéciale, une sur- enchère, pouivu qu’elle soit du quart au moins du prix principal de la vente, = gx. La sarenchère permise par l’article précédent ne sera - reçue qu’à la charge, par le surenchérisseur, d’en faire, à peine de nullité, la dénonciation, dans les vingt-quatre heures, aux avoués de l’adjudicataire, du poursuivant, et de la partie saisie, si elle a avoué constitué, sans néanmoins qu'il soit nécessaire de faire cette dénonciation à la personne où au domicile de la partie saisie qui n’aurait pas d’avoué. La dénonciation sera faite par un simple acte contenant avenir à la prochaine audience, sans autre procédure. à 712. Au jour indiqué, ne pourront être admis à concourir que _l’adjudicataire et celui qui aura enchéri du quait, lequel, encas, # alle tre co frs lie Paie enr ele pret, Id ( Cu, al ÿ 70 70 dbserré [1 PDy Au Toul Fur au A fi. dense tt Coins Eco qu ele le ù Vale Jour in,- > Les deu. à avoué à es, ilwr au qu St couvet it déc prises para, inction ïes, Lux te qu'a ndautét ns les tnt de fout Lequel de celte ur où bunal, ] une il pribc it ne tel e, ape rés, te sel essaie le lapait antareol courir ile GODE, DE PROCÉDURE CIVILEs 86% de folle enchère, séra tenu par corps de la différence de son prix d’avec celui de la vente,. 713. Les avoués ne pourront se rendre adjudicataires pour le. saisi, les personnes notoirement insolvables, les juges, juges suppléaus, procureurs généraux et impériaux, les substituts ef les greffiers du tribunal où se poursuit et se fait la vente, à peine de nullité de Padjudication, et de taus dommages et intérets. 714: Lejugement d’adjudication ne sera autre que la copie du- cahïer des charges, rédigé ainsi qu’il est dit dans Particle 697; il sera revêtu de l’intitulé des jagemens ef du mandement qui les termine, avec injonction à la partie saisie de délaisser la possession aussitôt la significatiou du jugement, sous peine d’y être contrainte, même par corps. 715. Le jugement d’adjudication ne sera délivré à l’adjudica= taire, qu’en rapportant par lui au greffier quittance des frais or dinaires de poursuites; et la preuve qu’il a satisfait aux conditions de Penchère, qui doivent être exécutées avant ladite délivrance ÿ lesquelles quittances demeureront annexées à la minnte du ju gement, et serouf copiées ensuite de Padjudication: faute par Vadjudicataire de faire lesdites justifications daus les vingt jours de l’adjudication, il y:sera contraint par la voie de la folle en= chère, ainsi qu’il sera dit ci-après, sans préjudice des autres voies de droit, 716. Les frais extraordinaires de poursuite seront payés par privilége surle prix, lorsqu'il en aura été ainsi ordonné par jugement.|; ee. 717. Les formalités prescrites par les art. 673, 674, 675,676; 677,680,681,682, 683,684 ,685, 687,605, 696, 697,690, 700» 701, 702, 1er. alihéa de 703, 704, 705, 706, 707, 708, seront observées à peine de nullité.: ÉFTRE XIFE Des Incidens sur la poursuite de Saisie immobilière. . 718. Toute contestation incidente À une poursuite de saisie immobilière sera jugée sommairement dans les conts et dans les” tribunaux; les demandes ne seront pas prévélées de citation: au: bureau de conciliation. 719. Si deux saisissans onf fait enregistrer deux saisies de biens différens, poursuivies dans le même tribunal, elles seront réunies sur la requête de la partie la plas diligente, et seront continuées par le premier saisissant: la jonction sera ordonnée y encore que l’une des saisies soit plus ample que l'autre; mais elle ne pourra, en aucun cas, être demandée après Ja mise de Fenchère au greffe: en cas de concurrence, la poursuite appat :-: à S! FT. LE ie 720. Si une secon plus ample que la première, e non compris en la première sa sus, le second saisissant pourra, par un simple acte, demander Ja subrogation. 722. Élle pourra être également demandée en cas de collu- sion, faute ou négligence de la part du poursuivant. formalité, ou n’a pas fait un acte de procédure; dans les délais prescrits; sauf, dans le cas de collusion ou fraude, les dommages- intérêts envers qui il appartiendra. ae é 723. L'appel d’un jugement qui aura statué sur cette confes- tation incidente, ne sera recevable que‘dans la quinzaine du jour de la signification à avoué. 724, Le poursuivant contre qui la subrogtion aura été pro- moncée, sera tenu de remettre les pièces de la poursuite au su- hrogé, sur son récépissé; et il ne sera payé de ses frais qu'après d’adjudication, soit sur le prix, soit par lPadjudicataire. Si le poursuivant a contesté la subrogation, les frais Ve la : contestation seront à sa charge, et ne pourront, en aucun cas, être employés en frais de poursuite et payés sur le prix. 25. Lorsqu'une saisie immobilière aura été rayée, le plus diligent des saisis sans postérieurs pourra poursuivre sur sa Saisies encore qu'ilne se soit pas présenté le premier à enregistrement. 26. Si le débiteur interjette appel du jugement en vertu du= quel on procède à la saisie, il sera tenu d’intimer sur cet appel, et de dénoncer et faire viser Pintimation au grefMier du tribunal devant lequel se poursuit la vente; et ce, trois jours.au moins avant la mise du cahier des charges au greffe; sinon l'appel ne Séra pas reçu, el il sera passé outre à l’adjudication. 727. La demande en distraction de tout ou de partie de Pobjet .saisi sera formée par requête d’avoué, tant contre le saisissant qué contre la partie saisie, le créancier premier inscrit et l’avouëé . adjudicataire provisoire. Cette action sera formée par. exploit _œontre celle des parties qui n'aura pas avoué en cause, et, dans æe cas, contre”le créancier au domicile élu par Pinscriptiom| | ‘1 pret ï il'y a négligence lorsque le poursuivant n’a pas rempli une. ri. ‘tes Tactede ms El Sa rente su des! inde, sera il sil ia le 1Ïfé (pa, étto ar ee 0 i Ie din ç Dent Gniire ML line Ju: Doyen jh. diam HA tÿ jar mette à Les chui saut vs pou male taumée suite,- UF SI ile cs , deman ns last s domi cette cuis quiz aura CE nulle aus frais qu taire es fit en AUCUD CE pi ayée k pi e sur salt registre ten velll ge par El)" use, Eh pscriplil ODE DE PROCÉDURE WILE. 97s 28, La demande en distraction contiendra l’énonciation des titres justificatifs, qui seront déposés au grelfe, et la copie de Pacte de ce dépot, 720. Si la distraction demandée m'est que d’une partie des objets saisis; il sera passé outre, nonobstant cette demande, à la vente du surplus. des objets saisis: pouront néanmoins les juges, sus la demande des parties intéressées, ordonner lé sursis ‘pour le touts l’adjudicataire provisoire peut, daus ce cas, de- mander la décharge de son adjudication. 730. L'appel du jugement rendu surla demande en distraction. sera interjeté avec àssignation, dans la quivz ine du jour de la signification à personne ou domicile, outre un jour par trois myriamètres en raisin de la distance du domicile réel dès par- ties; ce délai passé, l’appel ne sera plus reçu. 731. Ladjudication définitive ne transmet à l’adjudicataire d’autres droits à la propriété que ceux qu'avait le saisi, 732. Lorsque Purie des publications de l’enchère aura été re- tardée par un incident, il ne pourra y être procédé qu'après une gouvelle apposition de placards et insertion de nouvelles annon- ces en la forme ci-dessus prescrite. 733. Les moyens de nullité contre la procédure qui précède Tadjudication préparatoire, ne pourront être proposés après la- dite adjudication: ils seront jugés avant ladite adjudication; et si les moyens de nullité sont rejetés, l’adjudication préparatoïre sera prononcée par le même jugement.: 734. L’appel du jugement qui aura statué sur ces nullités, ne sera pas 1eçu, s’il n’a été interjeté avec intimation dans la quin- zaine de la signification du jugement à avoné; appel sera no- tifié au greffier et‘visé par lui. 735. La partie saisie sera tenue de proposer par réquête, avec avenir à jour indiqué, ses moyens de nullité, si aucuns elle a, contre les procédures postérieures à l’adjudication pro- visoire, vingt jours au moins avant celui indiqué pour l’adju- dication définitive: les juges seront tenus de statuer sur les moyens de nullité, dix jours au moins avant ladite adjudication définitive, 1:. 736. L’appel de ce jugement ne sera pas recevable après la huitaine de la prononciation; il sera notifié au greffier et visé par lui: la partie saisie ne pourra, sur l’appel, proposer autres ‘moyens de nullité que ceux présentés en première instance. 737. Faute par l’adjudicataire d'exécuter les clauses d’adju- dication, le bien sera vendu à sa folle enchère. 738. Le poursuivant la vente sur folle enchère se fera déli- vrer par le greffier un certificat constatant que hé à 372 CODE DE PROCÉDURE CIVILEe: n’a point justifié de l’acquit des conditions exigibles de l’ad« intel - judication,$: pe 739. Sur ce certificat, et sans autre procédure ni jugement,| du il sera apposé nouveaux placards et inséré nouvelles annonces, le dans la forme ci-dessus prescrite, lesquels porteront que Pen- 1 chère sera publiée de nouveau au jour indiqué; cette publica- tai d tion pe pourra avoir lieu que quinzaine au moins après Pappo- délai sition des placards.:- 740. Le placard sera siguifié à l’avoué de l’adjudicataire, et à la sara saisie, au domicile de son avoué, et si elle n’ex a pas, à son domicile, au moins huit jours avant la publi- qu cation.: titan .741. Ladjudication préparatoire pourra être faite à la se- sin conde publication, qui aura lieu quinzaine après la première. plie 742. À la quinzaine suivante, ou au jour plus éloigné qui im aura été fixé par le tribunal, il sera procédé à une troisième ÿ publication, lors de laquelle les objets saisis pourront être ven- ve de dus définitivement: chacune desdites publications sera prévedée lun de placards et annonces, ainsi qu'il est dit ci-dessus; et seront l'hhda observées, lors de l’adjudication, les formalités prescrites par daily les articles 707, 708 et 709. Ml 743. Si néanmoins l’adjudicataire justifiait de Pacquit des- juin conditions de l’adjudication, et consignait la somme réglée par T tue le tribunal pour le paiement des frais de folle enchère, il ne Cohnie - serait pas procédé à l’adjudication définitive, et Padjudicataire ù Le éventuel serait déchargé: qd ourr _ 744 Le fol enchérisseur est tenu par corps de la différence alt, de son prix d’avec celui de la revente sur folle enchère, sans ext pouvoir réclamer l’excédant, s’il y en a; cet excédant sera 7,| payé aux créanciers, ou si les ciéanciers sont désintéressés, à seront a partie saisie. leur 745. Les artieles relatifs aux nullités et aux délais et forma-{1 ont lités de l'appel, sont communs à la poursuite de la folleen-*{%] chère. 746. Les immeubles appartenant à des majeurs maîtres de disposer de leurs droits, ne.pourront, à peine de nullité, être mis aux enchères en justice, lorsqu'il ne s’agira que de vente volontaire. F 747. Néanmoins, lorsqu'un immeuble aura été saisi réelle- 1"in meut, il sera libre aux intéressés, s’ils sont tous majeurs et te maîtres de leurs droits, de demander que l’adjudication soit 1 im faite aux enchères, devant uotaires ou en justice, sans autres el, à formalités que celles prescrites aux articles 057, 058, 959,960: Ctrl 061, 962, 064, sur la Vente des Biens immeubles. 3,+ dt 748 Dans le cas de l’article précédent, si un mineur 0% WE « de la gerer,|. DUOUCES, à que l'a.| publie es l'ppe cata, elle ru La pl e à lag première Oigré qu troistène re sets a prérelh el ser cuites qui acquit da réglée pa bre, ik udicatelr diférente bère, sut dant sert héressés,l et forme folle er je1 réelle najeurS( ation sl ans autre 059, nu) gineus dl CODE DE PROCÉDURE CIVILEe 273 interdit est créancier, le tuteur pourra, sur un avis de parens, se joindre aux autres parties intéressées pour la même demande. Si le mineur ou interdit est débiteur, les autres parties ‘ intéressées ne pourront faire cette demande qu’en se soumet- tant à observer toutes les formalités pour la vente des biens des mineurs. TERRE XIV. De l'Ordre. 740 Daxs le mois de la signification du jugement d’adju- dication, s’il n’est pas attaqué; en cas d’appel, däns le mois de la signification du jugement confirmatif, les créanciers et la partie saisie seront tenus de se régler entre eux sur la distri- bution du prix. 750. Le mois expiré, faute par les créanciers et la partie saisie de s’être réglés entre eux, lé saisissant, dans la huïtaine, et, à son défaut, après ce délai, le créancier le plus diligent ou l’adjudicataire, requerra la nomination d’un juge-commissaire, devant lequel il sera procédé à l’ordre. 753. 11 sera tenu au greffe, à cet effet, un registre des ad- judications, sur lequel le requérant l’ordre ferason réquisitoire, à la suite duquel le président du tribunal nommera un juge- commissaire. 752. Le poursuivant prendra l’ordonnance du juge-commis, qui, ouvrira Je procès-verbal d’ordre, auquel sera annexé un extrait, délivré par le conservateur, de toutes les inscriptions existantes. 753. En vertu de l’ordonnance ducommissaire, les créanciers seront sommés de produire, par acte signifié aux domiciles élus par leurs inscriptions, ou à celui de leurs avoués, s'il y en a de constitués,, 754. Dans le. mois de cette sommation, chaque créancier sera tenu de produire ses titres avec acte de produit, signé de son avoué, et contenant demande en collocation. Le commis- saire fera mention de la remise sur son procès-verbal. 755. Le mois expiré, et même auparavant, si les créanciers ont produit, le commissaire dressera, ensuite de son procès- verbal, un état de collocation sur les pièces produites. Le pour- suivant dénoncera, par acte d’avoué à avoué, aux créanciers produisans et à la partie saisie, la confection de l’état de collo- cation, avec sommation d’en prendre communication, et de contredire, s’il y échet, sur le procès-verbal du commissaire, dans le délai d’un mois,.= 796, Faute par les créanciers produisans de prendre com- ’ 374, CODE DE PROCÉDURE. CIVILEe municaätion des productions ës-mains du commissaire dans: ledit délai, ils demeureront forclos, sans nouvelle somma- tien ni jugement; il ne sera fait aucun dire, s’il n’y a con- testalion. 757. Les créanciers qui n’auront produit qu'après le délai fixé, supporteront sans répétition, et sans pouvoir les em- ployer dans aucun cas, les frais auxquels leur production tardive, et la déclaration d’icelle aux créanciers-à l'effet d’en prendre connaissance, auront donné lieu. Ils seront garans des intérêts qui auront couru; à compter du jour où ils auraient cessé si la production eût été faite dans le délai fixé. 758. En cas de contestation, le commissaire renverra Îles contestans à l'audience, et néanmoins arrêtera l’ordre pour les créances antérieures à celles contèstées, et ordonnera la délivrance des burdereaux de’collocation de ces créanciers, qui ne seront tenus à aucun rapport à l’égard de ceux qui produi- raient postérieurement. es ‘750. S’i ne s'élève aucune contestation, le juge-commissaire fera la clôture de l’ordre; il liquidera les frais de radiation et de poursuite d’ordre, qui seront colloqués par préférence à toutes autres créances; il prononcera la déchéance des créanciers non produisans, ordonnera la délivrance des bordereaux de colloca- tion aux créanciers utilement colloqués, et la radiation des ins- criptions de ceux non utilement colloqués.[1 sèra fait distrac- tion en faveur de l’adjudicataire, sur le montant de chaque bordereau, des frais de radiation de l’inscription. 760. Les créanciers postérieurs en ordre d’hypothèque aux collocations contestées, seront tenus, dans la huitaine du mois accordé pour contredire, de s’accorder entre eux sur le choix @un avoué; sinon ils seront représentés par l’avoué du a à| créancier colloqué. Le créancier qui contestera individueflement -supportera les frais auxquels sa contestation particulière aura. ‘donné lieu, sans pouvoir les répéter ni employer en aucun cas, L’avoué poursuivant ne pourra en cette qualité être appelé dans Xa contestation,| 761. L’audience sera poursuivie par la partie la plus dili- gente, sur un simple acte d’avoué à avoué, sans autre pro- céduree 762. Le jugement sera rendu sur le rapport du juge-commis- saire et les conclusions du ministère public; il contiendra li- quidation des frais,+“. 763. L’appel de ce jugement ne sera reçu, s’il n’est interjeté dans les dix jours de sa signification à avoué, outre un jour par rois myriamètres de distance du domicile réel dechaque partie; älcontiendra assignation, et lénonciation des griefs. A hl sy fl saste jet FO L' sronbe p mir LA clap aura ste Heance éme) ele il chlestan cute, Flbede ce allier OL sole if sl ct Qué le] rer (pal Paru] Ua y Du, ai die,€ Hat Bl Vite vi CRUE dite{au ® Son l'y(NS 8 led t les em. roducix effet da garants K autel ntetia à ordre pe donven| nie à ui pole om lation et ce à tu AnCIeNS pa* de coll. jon est* fait dus de cha j thèque a ne(a mi un Le chu du der duellenst uliere au aucun ci appelé di plus ü autre pit eco tiendra: st inteté jour que pal 5 1 PODE DE PROCÉDURE CIVILE* #64. L’avoué du créancier dernier colloqué pourra être intimé ‘il y a lieu. 765. 11 ne sera signifié sur appel que des conclusions mott- vées de la part des intimés; et l’audiénce sera poursuivie ainsi qu’il est dit en Particle 761. 766. L'arrêt contiendra liquidation des frais; les parties qui succomberont sur l'appel, seront condamnées aux dépens, sais pouvoir les répéter. 767. Quinzaine après le jugement des contestations, ef, en cas d'appel, quinzaine après la signification de Parpêt quicy aura statué, le commissaire arrêtera définitivement l’ordre des créances contestées, et de celles postérieures, et ce, confor- mément à ce qui est prescrit par l’article 759: les intérêts ct arrérages des créanciers utilement colloqués cesseront. 768. Les frais de l’avoué qui aura représenté les créanciers contestans, seront colloqués, par préférence à toutes autres créances, sur ce qui restera de deniers à distribuer, déduction faite de ceux qui auront été employés à acquitter les créances antérieures à celles contestées. 760. L’arrêt qui autorisera J’emploi des frais, prononcera la subrogation au profit du créancier sur lequel les fonds manque- ront, ou de la partie saisie. L’exécutoire énoncera cette dispo- sition, et indiquera la partie qui devra en profiter. 770. La partie saisie et le créancier sur lequel les fonds man- queront, auront leurrecaurs contre ceux qui auront succomhé dans la contestation, pour les intérêts et arrérages qui auront couru pendant le cours desdites contestations,: 771. Dans les dix jours après l'ordonnance du juge-commis- saire, le greffier délivrera à chaque créancier utilement collo- qué le bordereau de collocation, qui sera exécatoire contre Pac- quéreur.. 772. Le créancier colloqué, en donnant quittance du montant de sa collocation, consentira la radiation de son inscription. 773. Au furet à mesure du paiement des coilocations, le con- servateur des hypothèques, sur la seprésentation du bordereau et de la“quittance du créancier, déchargera d'office l’inscrip- “tion, jusqu’à concurrence de la somme acquittée. 774. inscription d'office sera rayée définitivement, en jus- tifiant, par l’adjudicataire, du paiement de la totalité de son. prix, soit aux créanciers utilement colloqués, soit à la partie saisie, et de Pordonnance du juge-commissaire qui prononce la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués, 775. En cas d’aliénation autre que celle par exproprialion, Lordre ne pourra être provoqué s’il n’y a plus de trois créanciers äuscrits; et ille sera par le créancier le plus diligent, ou lac- S 876 CODE DE PROCÉDURE CIVILE< quéreur, après l’expiration des trente jours qui suivront les d& lais prescrits parles articles 2185 et 2194 du Code Napoléon, 776. L'ordre sera introduit et réglé dans les formes prescriles par le présent titre. 777. L’acquérenr sera employé par préférence pour le coût de l'extrait des inscriptions et dénonciations aux créanciefs inscrits, 778. Tout créancier pourra prendre inscription pour conserver les droits de son débiteur; mais le montant de la collocation du débiteur sera distribué, comme chose mobilière, entre tous les créanciers inscrits ou opposans avant la cloture de l’ordre, 779. En cas de retard ou de négligence dans la poursuite d'ordre, la subrogation pourra être demandée. La demande en sera formée par-requête insérée au procès-verbal d'ordre, com- muniquée au poursuivant par acte d’avoué, jugée sommairement en la chambre du conseil, sur le fapport du juge-commissaire, PRPÉRE 2-| De l'Emprisonnement. 780. Aucune contrainte par corps ne pourra être mise à exé- cution qu’un jour après la signification, avec commandement, du jugement qui l’a prononcée. Cette signification sera faite par un huissier commis par ledit jugement ou par le président du tribunal de première instance du lieu où se trouve le débiteur. La signification contiendra aussi élection de domicile dans l& commune où-siége le tribunal qui a rendu ce jugèment, si le créancier n’y demeure pas. .781, Le débiteur ne pourra être. arrêté, 1°. avant le lever ef après le coucher du soleil;= 29. Les jours de fête légale; 3°. Dans les édifices consacrés au culte, et pendant les exer- cices religieux seulement; 4°. Dans le lieu et pendant la tenue des séances des autorités constituées; à 5°, Dans une maison quelconque, même dans son domirilé, à moins qu’il n’eût été ainsi ordonné par le juge de paix du lieu, lequel juge de paix devra, dans ce cas, se transporter dans là maison avec l'officier ministériel, 782. Le débiteur ne pourra non plus être arrêté, lorsqu’ap- pelé comme témoin devant un directeur de jury, ou devant un hibunal de première instance, où une cour de justice criminelle ou d'appel, il sera porteur d’un sauf-conduit. Le sauf-conduit ponrra être accordé par le directeur du jury» pax le président du tribunal ou de la cour où Les témoins devront # À LUS eu cas À débiteur debs ce coudre Hiel de d Posums Xe eme(dl Plessn à nement 0, Le ent qu Sete çe ete ler mL CODE DE PROCÉDURE CIVILEs! 377. pulén,|: être entendus. Les conclusions du ministère public seront né- S pres à cessaires. es l Le sauf-conduit réglera la durée de son effet, à peine de n lee nullité. En vertu du sauf-conduit, le débiteur ne pourra être arrêté, We.: ni le jour fixé pour sa com parution, ni pendant le temps néces- lietinl!‘ saire pour aller et pour revenir::| tune 783. Le procès-verbal d SOIPIRDARETAERR contiendra, outre Dir,: les formalités ordinaires des exploits, 19. itéralif commande a pus ment; 2°. élection de domicile dans la commune où le débiteur Fes sera détenu, si le créancier n’y demeure pas: l'huissier sera as- re sisté de deux recors.|;- ru 784. S'il s’est écoulé une année entière depuis le commande- mao ment, il sera fait un nouveau commandement par un huissier Yi commis à cet effet,- ÿ 785. En cas de rebellion, huissier pourra établir garnison aux portes pour empêcher l’évasion, et requérir la force armée, et.le débiteur sera poursuivi conformément aux dispositions du e miel Code criminel. x manlen»! 786. Si le débiteur requiert qu’il en soit référé, il sera con- duit sur-le-champ devant le président du tribunal de première mis park instance du lieu où l’arrestation aura été faite, lequel statuera bte it en état de référé: si arrestation est faite hors des heures de l’audience, le débiteur sera conduit chez le président. nicile di 787. L’ordonnance sur réferé sera consignée sur le proces- rame À verbal de l'huissier, et sera exécutée sur-le-champ.. 88. Si le débiteur ne requiert pas qu’il en soit référé, on sis ntkkmi‘ en cas de référé, le président ordonne qu’il suit passé outre, le débiteur sera conduit dans la prison du lieu; et s’il w’y en a pas, dans celle du lieu le plus voisin: l’huissier et tous autres qui conduiraient, recevraient ou retiendraient le débiteur dans un it lieu de détention non légalement désigné comme tel, seront: des at poursuivis comme coupables du crime de détention arbitraire. 789. L’écrou du débiteur énoncera, 1°. le jugement; 29. les dr noms et domicile du créancier; 39, l’élection de domicile, s’il Ai ne demeure pas dans la commune; 4°. les noms, demeure et TRS profession du débiteur; 59, la consignation d’un mois d’alimens ter dl au moins; 60. enfin, mention de la copie qui sera laissée au débiteur, parlant à sa personne, tant du procès-verbal d’empri- 3 lonquir sonnement que de l’écrou.[1 sera signé de l’huissier. a 790. Le gardien ou geolier transcrira sur son registre le ju- gement qui autorise l’arrestation: faute par l’huissier de repré- il senter ce jugement, le geolier refusera de recevoir le débiteur eur du Ji et de l’écrouer. ins den 991. Le créancier sera tenu de consigner les alimens d'avance. 358 CODE DE PROCÉDURE CLVILES Les alimens ne pourront être retirés, lorsqu'il y aura recom- mandation, si ce n’est du consentement du recommandant. 792. Le débiteür pourra être recommandé par ceux qui au raient le droit d’exercer contre lui la contrainte par corps. Celui qui est arrêté comme prévenu d’un délit, peut aussi être recom- mandé; et il sera retenu par l’effet de la recommandation, encore que son élargissement ait été prononcé et qu’il ait été acquitté du délit, Hit -703. Seront observées., pour les recommandations, les forma: lités ci-dessus prescrites pour Pemprisonnement: néanmoins l'huissier ne sera pas assisté de recors, et le recommandant sea dispensé de consigner les alimens, s’ils ont été consignés. Le créanciér qui a fait emprisonner pourra.se pourvoir contre le recommandant devant le tribunal du iieu où le débiteur est détenu’, à l'effet de le faire contribuer au paiement des alimens par portion égale. 704. À défautd’observation des formalités ci-dessus prescrites, le débiteur pourra demander la nullité de Pemprisonrnement, et la demande sera portée au tribunal du lieu où il est détenu: si la demande en nullité est fondée sur des moyens du fond, elle sera portée devant le tribunal de l’exécution du jugement. 795. Dans tous lescas, la demande pourra être formée à bref. délai, en vertu de pernrission de juge, et l’assignation donnée par huissier commis au domicile élu par l’écrou: la cause sera jugée sommairement, sur les conclusions du ministère publie. 706. La nullité de lemprisonnement, pour quelque cause qu’elle soit prononcée, n’emporte point la nullité des recom- mandatfions.: p 797. Le débitsur dont l’emprisonnement est déclaré nul, ne peut être arrêté pour la même dette, qu’un jour'au moins après sa sortie, 798. Le débiteur sera mis en liberté, en consignant entre les mains du geolier de la prison les causes de son emprisonnement et les frais de la capture.. 799. Si l’emprisonnement est déclaré nul, le créancier pourra être condamné en des dommages-intéréts envers le débiteur. 8co. Le débiteur légalement incarcéré obtiendta son élargis- sement, ns ue 19, Par le consentement du créancier qui l’a fait incarcérer, et des recommandans, s'il yena;: 29, Par le paiement ou la consignation des sommes dues tant au créancier qui a fait emprisonner, qu’au recommandant, et Île la restitution des alimens consignés; 3°. Parle bénéfice de cession; des intérêts échus, des frais liquidés, de ceux d'emprisonnement, { fl aliriens, 5 Be EU vs $fi Le dnf si 8 La gel, vel, en fert coins {oi L ardt geule,€ Duo, 20 Sfr faithcous en(is 6 Lor sien empfine lui pu Dual da Portes pes con à pren tel\ tree By, À parle qui RS alu qui TA ler inde, EUX Qui, Corps(a élte ren LION, er. êlé atqu x es fo | Néann, udant gués, Yoir cu débiteurs des aline S pres 1eme: détent:à ù fond, ment iée 4h ion dos À CAUSE tel re pal Ique ci Les rer ré nul ons pl entre )nnent er pou. biteur.| on Eat carcb dues panda menel) É Ë L CODE DE PROCÉDURE CIVILE» 379 4%. À défaut par les créanciers d’avoir consigné d’avance les alimens;: 5°, Et enfin, si le débiteur a commencé sa soixante-dixième année, et si, dans ce dernier cas, il n’est pas stellionataire. 8o1. Le consentement à la sortie du débitenr pourra être donné, soit devant notaire, soit sur le registre d’écrou. 802. La consignation de la dette sera faite entre les mains du geolier, sans qu’il soit besoin de la faire ordonner; si le geolier refuse, il sera assigné à bref délai devant le tribunal du lieu, en vertu de permission: l’assignation sera donnée par huissier commis. 803. L’élargissement, faute de consignation d’alimens, sera ordonné sur le certificat de non consignation, délivré-par le geolier, et annexé à la requête présentée au président du tri- bunal, sans sommation préalable.= 6 Si cependant le créancier en retard de éonsigner les alimens fait la consignation avant que te débiteur ait formé sa demande en élargissement, cette demande ne sera plus recevable. 804. Lorsque l’élargissement aura été ordonné faute de con- signaiion d’alimens, le créancier ne pourra de nouveau faire emprisonner le débiteur, qu’en lui remboursant les frais par lui faits pour obtenir son élargissement, ou les consignant, à son refus, ès-mains du greffier, et en consignant aussi d’avance six mois d’alimens: on ne séra point tenu de recommencer les formalités préalables à l’emprisonnement, s’il a lieu dans l’an- née du commandement. sus 805. Les demandes en élargissement seront portées au tri- bunal dans le ressort duquelle débiteur est détenu, Elles seront formées à bref délai, au domicile élu par l’écrou, en vertu de permission du juge, sur requête présentée à cet effet: ellesseront communiquées au ministère public, et jugées sans instruction, à la première audience, préférablement à toutes autres causes, sans remise ni tour de rôle.: FRERE XVL, | Des Référés. 806. Das tous les cas d'urgence, ou lorsqu'il s’agira de sta- tuer provisoirement sur les difficultés relatives à l’exécution d’un titre exécutoire où d’un jugement, il sera procédé ainsi qu’il va être réglé ci-après.; 807. La demande sera portée à une audience tenue à cet effet par le président du tribunal de première instance, ou parle jage qui le remplace, aux jour et heure indiqués par le tribunal. 7” 808. Si néanmoins le cas requiert célérité, le président, ou gelui qui le représentera, pourra permettre d’assigner, soit à # 330 CODE DE PROCÉDURE CIVILE» VPaudience, soit à son hôtel, à heure indiquée, même les jours de fêtes; et, dans ce cas, l’assignation ne pourra être donnée qu’en vertu de l’ordonnance du juge, qui commrettra un huissier: à cet effet.: 809. Les ordonnances sur référés ne feront aucun préjudice au principal; elles seront exécutoires par provision, sans cau- tion, si le juge n’a pas ordonné qu’il en serait fourni une... Elles ne seront pas susceptibles d'opposition, Dans les cas où la loi autorise l’appel, cet appel pourra êfre interjeté même avant le délai de huitaine, à dater du jugement; etilne sera point recevable s’il a été interjeté après la quin». zaine, à dater du jour de la signification du jugement. L’appel sera jugé sommairement et sans procédure. 810. Les minutes des ordonnances sur référés seront déposées au greffe. 811. Dans les cas d’absolue nécessité, le juge, pourra ordon- ner l’exécution de son ordonnance sur la minute.| DEUXIÈME PARTIE PROCÉDURES DIVERSES. LIVRE PREMIER. (Décret du 22 avril 1806, promulgué le 2 mai suivant.} TITRE PREMIER. Ê Des Offres de Paiernent, et de la Consignalion. Anr. 81e. Tour procès-verbal d'offres désignera l’objet offert, de manièrequ’on ne puisse y en substituer un autre; ef si ce sont des espèces, ilen contiendra l’énumération et la qualité. 813, Le procès-verbal fera mention de Ja réponse, du refus ou de l’acceptation du créancier, et s’il a signé, refusé, ou dé- claré ne pouvoir signer. 814. Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, pour se libérer, consigner la somme ou la chose offerte, en observant les formalités prescrites par l’art. 1259 du Code Napoléon. 815. La demande qui pourra être intentée, soit en validité, soit en nullité des offres ou de la consignation, sera formée d’a- près les règles établies pour les demandes principales: si elle esè incidente, elle Le sera par requête, et ikem fait là re Kapoléon in P. qui du p ki obienfiont faula à Co Ella ele ELA tte M4 + :() Toy Fuel 6) Payez in prié» AG AR, pour lu jus© ès ap ent, ire, out dés QUO, ant) alone objet etsicel lité, e, dit usé, uf eut}? Fa oléon, n vale orméel HU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Fr. 2300 .: 816. Le jugement qui déclarerales offres valables, ordonnera, dans le cas où la consignation n’aurait pas encore eu lieu, qué, faute par le créancier d’avoir reçu la somme ou la chose offerte, elle sera consignée; il prononcera la cessation des intérêts du jour de la réalisation. 817. La consignation volontaire ou ordonnée sera toujours à la charge des oppositions, s’il en existe, et en les dénonçant au créancier. 818. Le surplus est réglé par les dispositions du Code Napo- léon relatives aux uffres de paiement et à la consignation(x), PTTRE IL Du Droit des Propriétaires sur les meubles, effets etfruits de leurs locataires et fermiers, ou de la Saïsie-gagerie et de la Saisie-arrét sur les débiteurs forains. à 819. Les propriétaires et principaux locataires de maisons où biens ruraux, soit qu’il y ait baïl, soit qu’il n’y en ait pas, peu- vent, un jour après le commandement, et sans permission du juge, faire saisir-gager, pour loyers et fermages échus, les effets et fruits étant dans lesdites maisons ou bâtimens ruraux, et sur les terres. Ils peuvent même faire saisir-gager à l’instant, en vertu de la permission qu’ils en auront obtenue, sur requête, du prési- dent du tribunal de première instance. Ils peuvent aussi saisir les-meubles qui garnissaient la maison ou la ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans leur cousentement; et ils conservent sur eux leur privilége, pourvu qu’ils en aient fait la revendication, conformément à l’article 2102 du Code Napoléon(2). 820. Peuvent les effets des sous-fermiers et sous-locataires, garnissant les lieux: par eux occupés, et les fruits des terres qu’ils sous-louent, être saisis-gagés paur les loyers et fermages dus par le locataire où fermier de qui ils tiennent; mais ils obtiendront main- levée, en justifiant qu’ils ont payé sans fraude, et sans qu’ils puissent opposer des paiemens faits par anticipation. 821. La saisie-gagerie sera faite en la même forme que la saisie- exécution; le saisi pourra être constitué gardien, et s’il y a des fruits, elle sera faite dans la forme établie par le titre IX du livre précédent.: (:) Voyez le Code Napoléon, ci-devant, depuis art. 1257 et suivans jnsques et compris l’art. 1264. (2) Foyez le Code Napoléon, ci-devant, axt, 2102, 6e. alinéa. , 382 COBE DE PROCÉDURE CIVILFe A 822. Tout créancier, même sans titre, peut, sans commans dement préalable, mais avec permission du président du tri bunal de première instance et même du juge de paix, faire saisir les effets trouvés en la commune qu’il habite, appaute- nant à son débiteur forain. 823. Le saisissant sera gardien des effets, s’ils sont en$es mains; sinon i! sera établi un gardien. 1 824. 11 ne pourra être procédé à la vente sur les saisies énoncées au présent titre, qu'après qu’elles auront élé décla- sées valables: le saisi, dans le cas de l'article 821, le sai- sissant, dans le cas de l’article 823, ou le gardien, s’il en a été établi, seront condamnés par corps à la représentation des effets.= 825. Seront, at surplus, observées les règles ci-devant pres- crites pour là saisie-exécution, la vente et la distribution de - deniers.| TITRE III. De la Saisie-revendication. 826. IL ne pourra être procédé à aucune saisie-revendicatien, qu’en vertu d’ordonnance du président du tribunal de première instance, rendue sur requête; et ce, à peine de dommages- intérêts tant contre la partie que contre l’huissier qui aura pro- cédé à la saisie. 827. Toute requête à fin de saisie-revendication désignera sommairement leseffets. ne 828. Le juge pourra permettre la saisie-revendication, même les jours de fête légale. 829. Si celui chez lequel sont les effets qu’on veut revendi- quer, refuse les portes ou s’oppose à la saisie, il en sera réléré au juge; et cependant ilsera sursis à la saisie, sanf an requé- rant à établir garnison aux portes. 830. La saisie-revendication sera faite en la même forme.que la saisie-exécutien, si ce n’est que celui chez qui elle est faite pourra être constitué gardien. 831. La demande en validité de la saisie sera portée devant le-tribunal du domicile de celui sur qui elle est faite; et si elle est connexe à une instance déjà pendante, elle Le sera au tribu- nal saisi de cette instance. | TITRE IV: De la Surenchère sur aliénation volontaire(x). 832. Les notifications et réquisitions prescrites par les ar- nl «(x) Foyez le Code Napoléon, ci-devant, art. 2183 et 2185. & bleu sie mi tribu route 8 tiun à Lite: debfléte itetaute fi \ alla" euchtres| &i} Le des 8), F tu ile,( Cole Notre bp LL EN tic fr DS co dent di à pair ll ke, ap Sont el} r leg. nt Éd LINE Hi h den, 6 présents dev tribut vend À de pra e durs qui au} jon dé cation, ventre nn SU ul au re ne forme lea jortée le fes ete era a CODE DEF, PROCÉDURE CLVIET. 363 ticles 2183 et 2185 du Code Napoléon, seront faites par un buis- sier commis àcet effet, sur simple requête, par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement où elles au- ront leu; elles contiendront constitution d’avoué près le tribu- nal où Ja surenchère et l’ordre devront être portés.: L'acte de réquisition de mise aux enchères contiend ra, à peine de hullité de la surenchère, l'offre de la caution; AVEC assigna= tion à trois jours devant le même tribunal pour la réception de ladite caution, à laquelle il sera procédé sommäairement. 833. Si la caution est rejetée, la surenchère sera déclarée nulle et acquéreur maintenu, à moins qu’il n’ait été fait d’autres sur- enchères par d'autres créanciers. 834. Les créanciers qui, ayant une hypothèque aux termes des articles 2123, 2127 et 2128 du Code Napoléon(r), n'auront . pas fait inscrire leurs titres antérieurement aux aliénations qui seront faites à l’avenir des immeubles hypothéqués, ne seront reçus à requérir la mise aux enchères, conforméinent aux dis- positions du chapitre VHE, titre XVILE du livre LIL du Code Napoléon, qu’en justifiant de inscription qu’ils auront prise depuis l’acte translatif de propriété, et au plus tard dans la quinzaine de la transcription de cet acte. ILen sera de même à l’égard des créanciers ayant privilége sur des immeubles, sans préjudice des autres droits résultaptau vendeur et aux héritiers, des articles 2108 et2109 du Code Na- poléon(2). 555. Dans le cas de l’aiticle précédent, le nouveau proprié- taire n’est pas tenu de faire aux créanciers dont Pinscription n’est pas antérieure à la transcription de Pacte, les significa- tions prescrites par les articles 2183 et 2184 du Code Napoléon; et, dans tous les cas, faute par les créanciers d’avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrits, le nou- veau propriétaire n’est tenu que du paiement du prix, confor- mément à l’article 2186 du Code Napoléon(3). 836, Pour parvenir à la revente sur enchère; prévue par l’ar- ticle 2187 du Code Napoléon(4), le poursuivant fera apposer les placards indicatifs de la première publication, laquelle sera faite quinzainc après cette apposition.; 837. Le procès-verbal d’apposition de placards sera notifié au nouveau propriétaire, si c’est le créancier qui poursuit, et au créancier surenchérisseur, si c'est l'acquéreur. (x) Voyez ces troïs articles, ci-devant, au Code Napoléon. (2)-Foyez ces deux articles, idem N; (3) Voyez cetarticle, idem. (4) Voyez cet article, idem. 384 835. Le p dront lieu d’enchère. Des Voies à p , : 839. expédition ou copie d’ rect, sur assignation président du tri de conciliation. 840. L'affaire sera jugée sommairement, cuté nonobstant opposition ou appel. 84r. La partie qui istré, ou même resté imparfait dent du tribunal de première instance, ens relatifs à l'enregistrement. gi si et révlem Pordonn héritiers TITR CODE DE PROCÉDURE CIVILE» L’acte d’aliénation tiendra lieu de minute d’enchèbre, rix porté dans l’acte, et lasomme de la surenchère, tien- E V: rendre pour avoir Expédition ou Copie d'un Acte, ou pour le faire réformer. Le notaire ou autre dépositaire qui refusera de délivrer un acte aux parties intéressées en nomdis ou ayant-droit sera condamné, et par corps ,) E ps, à bref délai, voudra obtenir copi . 0 donné en vertu de permission du bunal de première instance, sans préliminaire et le jugement exé- e d’un acte non enre- , présentera sa requête au pré- sauf l'exécution des lois 842. La délivrance sera faite, s’il y a lieu, en exécution de 7} ance mise ensuite de la requête, et il en sera fait men- tion au bas de la copie délivrée. 843. En cas de refus de la part du notaire ou dépositaire, ilen sera référé au président du tribun al de première instance. 844. Lapartie qui voudra se faire délivrer une seconde grosse, soit d’une minute d’acte, soit par forme d’ampliation sur une grosse déposée, présentera; du tribunal de première inst interviendra, vrance à jour y être présentes; mention se de la seconde grosse, ainsi que de la somme i la créance est acquittée ou cédée en paitie. pourra exécuter, 81 on, les parties se pourvoiront en ré 845. En cas de contestali féré. 846. Celui délivrer expé été partie, se pourvo ehe à cet effet, requête au président ance: en vertu de l’ordonnance qui fera sommation au notaire pour faire la déli- et heure indiqués, et aux parties intéressées, pour ‘qui, dition ou extrait d’ un acte dans ra faite de cette ordonnance au bas pour laquelle on dans le cours d’une instance, voudra se faire quel il n’aura pas ira ainsi qu’il va être réglé. 847. La demande à fin de compulsoire sera formée par requête d’avoué à avou et jugée somm 848. Leju sition. 849- route et l’expé Les procès-verbaux de compulsoi dition ou copie délivrée par le notaire ou dépo- 6: elle sera portée à l’audience sur un simple acte, airement sans aucune procédure. gement sera exécutoire, nonobstant appel ouopp0- re ou collation seront _stil x de se mnétae, fi De vb SI aafépute pe destl DA f line tellent idiqué fealae Ja minot ds Ê bar Î, Le vrelit, sa al Li dora à} Un dé} du Aura Slnnte : Eton 1" L premier 856, minfsté == her} AE re Toit bre CAR ej à pee; GER, 4] ex redif 1 pou | ; Copie S ent patte- AU piélini igertente te none quéteauy utionta, exéuulis: eye faite ose instance donnauts faire Bresste} jnance# r laque 1e en voironte oudra ali 1 d'a de parité single ppelontt " 1} L {lation st aieout % / CODE DE PROCÉDURE CIVILE.. 385 sitaire, à moins que le tribunal qui l’aura ordonné n°ait commis un de ses membres, ou tout autre juge de tribunal de première instance, ou un autre notaire. 850. Dans tousles cas, les parties pourront assister au procës- verbal, et y insérer tels dires qu’ellès aviseront, 351. Si les frais et déboursés de la minute de l'acte sont dus au dépositaire, il pourra refuser expédition tant qu’ilne sera, pas payé desdits frais, outre ceux d’expédition.-: 852. Les parties pourront collationner l'expédition ou copie à la minute, dont lecture-sera faite par le dépositaire: si elles pré- tendent qu’elles ne sont pas conformes, il en sera référé, à jour indiqué par le procès-verbal, au président du tribunal, lequel feia la collation; à cet effet, le dépositaire sera tenu d’apporter la minute.: Les frais du procès-verbal, ainsi que ceux du transport du dépositaire, seront avancés par le requérant. 853. Les greffiers et dépositaires des registres publics en déli- vreront, sans ordonnance de justice, expédition, copie ou extrait à tous requérans, à la charge de leurs droits, à peine de dépens, dommages et intérêts. 854. Une seconde expédition exécutoire d’un jugement ne sera délivrée à la même partie qu’en vertu d'ordonnance du président du tribunal où il aura été rendu.;+ Seront observées les formalités prescrites pour la délivrance des secondes grosses des actes devant notaires. 855. Celui qui voudra faire ordonnerla rectification d’un acte‘ de l’état civil, présentera requête au président du tribunal de premiére instance.*: 856. Il y sera statué sur rapport, et sur les conclusions du ministère public. Les juges ordonneront, s’ils l’estiment conve- able, que les parties intéressées seront appelées, et que le con- seil de famille sera préalablement convoqué. S'il y alieu d’appeler les parties intéressées, la demande sera formée par exploit, sans préliminaire de conciliation. Elle le sera par acte d’avoué, si les parties sont en instance, 857. Aucunerectification, aucun changementne pourront être faitssur l’acte; mais les jugemens de rectification seront inscrits sur les registres par l'officier de l’état civil, aussitot qu'ils lui au- ront été remis: mention en sera faite en marge de l’acte réformé: ef acte ne sera plus délivré qu’avec les rectifications ordonnées, à peine de tous dommages-intérêts contre l'officier qui l'aurait délivré,«: 858, Dansle casotiln’yaurait d’aütre partieque le demandeur en rectification, et où ilcroiraitavoiräse plaindre du jugement, il pourra, dans les trois mois depuis la date de as a SE Fr 386 CODE DE PROCÉDURE€IVILEs p;| ms à à Le è pourvoir à la cour d'appel, en présentant au président une re- quête, sur laquelle sera indiqué un jour auquel il sera statué à l'audience sur les conclusions du ministère public. “PITRE VE De quelques Dispositions relatives à l'Envoien possession des: - biens d'un absent(x). l 859. Daxs le cas prévu par l'article 112 du Code Napoléon, et pour y faire statuer, il sera présenté requête au président du ‘tribunal. Sur cette requête, à laquelle serdnt joints les pièces et documens, le président commettra un juge pour faire Le rapport au jout indiqué: et ce jugement sera prononcé après avoir en- tendu le procureur, impérial.+ 860. Il sera procédé de même dans le cas où il s'agirait de Jeuvoi en possession provisoire autorisé par Particle 120 du Code Napoléon, Û TIFRE VIT : Autorisation de la Femme mariée. 861. LA femme qui voudra se faire autoriser à la poursuite de ses droits, après avoir fait une sommation à son mari, et sur le refus par lui fait, présentera requête au président, qui ren- dra vrdonnance portant permission de citer le mari, à jour in= diqué, à la chambre du conseil; pour déduire les causes de son refus. 862, Le mari entendu, ou faute par lui de se présenter, il sera rendu, sur les conclusions du ministère public, jagement qui statuera sur la demande de la femme. 862. Dans le cas de l’absence présumée du mari, où lors-: qu’elle aura été déclarée, la femme qui voudra se faire autoriser à la poursuite de ses droits, présentera également requête au “président du tribunal, qui ordonnera la communication au mi-, nisière public, et commettra un juge pour faire son rapport à jour indiqué. 864. La femme de l’interdit se fera autoriser en la forme pres- crite par l’article précédent; elle joindra à sa requête le juge- ment d’interdiction. DITRE VITE - Des Séparations de Biens. 865. Avoune demande en séparation de biens ne pourra étre formée-sans une autorisation préalable, que le président du tri- .(x) Poyezle Code Napoléon, ci-devant, depuis art. 112 et su:Vans jus” ques et compris l'axt:120. ee 2 Conmelts l bunalider eflet. Por sation fu 8e blen pc * en sébnl pad FT es des de reett jourstel à cet ele chanbres tairesflet rontcqi Her dans ne tribu, F L és {eus sa nice, k cam re| at ue à statue essonde Napds, ésident&. s ptet ler| RTS ag le 14 À pour, ani, ét quite à ju ases de dsenteni jet à , Où le e autoit! requélre On au rappu rie pt > Je ju k jura el ntdut en rush { Ê Ë Li ‘dience tenante, au tribunal de commerce du li CODE DE PROCÉDURE CIVILE: 387 bunal devra donner sur la re quête qui lui sera présentée à cet effet. Peurra néanmoins le président, avant de donner l’autori=: sation, faire les observations qui lui paraîtront convevables. 866, Le greffier du tribunal inscrira, sans délai, dans un ta- bleau plâcé à cet effet dans lPauditoire, un extrait de la demande en séparation, lequel contiendra;. 1°. La date de ja demande; 2°. Les noms, prénoms, profession et demeure des époux; 3°, Les noms et demeure de l’avoué constitué, qui sera tenu de remettre, à cet effet, ledit extrait au greffier, dans les trois jours de la demande. 867. Pareil extrait sera inséré dans les tableaux placés, à cet effet, dans l’auditoire du tribunal de commerce, dans les chambres d’avoués de première instance et dans celles de no- taires, le tout dans les lieux où il y en a: lesdites insertions se. “ront certifiées parles greffiers et par les secrétaires des chambres. 868. Le même extrait sera inséré, à la poursuite de la femme, dans l’un des journaux qui s’impriment dans le lieu où siége le tribunal; etss’il n’y en a pas, dans l’un de ceux établis dans le département, s’il y en à. Ê Ladite insertion sera justifiée ainsi qu'il est dit au titre de a Saisie immobilière, art, 683.—“ 869. Ilne pourra être, sauf les actes conservatoires Sur la demande en séparation, ancun jugement qu’un lobservation des formalités ci-d observées à peine de vullité, laq le mari ou par ses cré: nciers. ‘70. L’aveu du mari ne fer aurait pas de créanciers. «871. Les créanciers du mari pourront définitif, sommer l’avoué de la femme, avoué; de leur communiquer la demande en séparation et les pièces justificatives, même intervenir pour la conservation de leurs droits, sans préliminaire de conciliation,: 72: Le jugement de séparation sera lu publiquement, Pau eu, s’il y en a: signation du tri > professions et de Eau à ce destiné et ; Prononcé, mois après éssus prescrites, et qui seront uellé pourra être opposée par a pas preuve, lors même qu'il n’y » jusqu’au jugement Par acte d’avoué à extrait de ce jugement, contenantla date, la dé bunal où il a été rendu, les noms prénoms meure des époux,$era inséré sur un tabl exposé pendant un an dans lauditoire des tribunaux de pre. mière instance et de commerce du domicile du Mari, même lorsqu’il ne sera pas négociant; et s’il n’y a pas de tribunal de commerce, dans la principale salle de la:maison commune du domicile du mari. Pareil extrait sera inséré au tableau exposéen la chambre des avoués et notaires, s’il yen a. La femme ne F à rs Es < 288 CODE DE PROCÉDURE CIVILE» : ourra commencer lexéeution du jugement que du jour où les Formalités ci-dessus auront été remplies, sañs que néanmoins il soit nécessaire d’attendre l'expiration du susdit délai d’un an. Le tout, sans préjudice des dispositions portées, en lPart. 1445 du Code Napoléon.: 878. Siles foumalités prescrites au présent titre ont été obser- vées, les créanciers du mari ne seront plus reçus, après l’expi- ration du délai dont il s’agit dans l’article précédent, à se pour- voir par tierce opposition contre le jugement de séparation. © 874. La renonciation de Ja femme à la communauté sera faite au greffe du tribunal saisi de la demande en sépaiaiio, TITRE IX, De la Séparation de corps, el du Divorce. 875. L’éroux qui voudra se pourvoir en séparation de corps, gera tenu de présenter au président du tribunal de son domicile … xequête contenant sommairement les faits; il y joindra les pièces à l'appui, s’il y en a. _ 876. La requête sera répondue d’une ordonnance portant que les parties comparaîtront devant le président au jour qui sera indiqué par ladite ordonnance.| 877. Les parties seront fenues de comparaître en personne, sans pouvoir se faire assister d'avoués ni de conseils. 478. Le président fera aux deux époux les représentations wilcroia propres à opérer un rapprochement; s’il ne peut y arvenir, il rendra, ensuite de la première ordonnance, me seconde portant qu’attendu qu’il n’a pu concilier les parties, ij les renvoie à se pourvoir, sans citation préalable, au bureät de conciliation:il autorisera pai la même ordonnance, la femme à procéder sur la demande, et à se retirer provisoirement dans telle maison dont les parties seront convenues, ol Ja femme lui seront remis. Les demandes en provision seront portées à l’audience. les autres. demandes, et jugée sur les conc public(A; lusions du ministèr à inséré aux tableaux exposés tant dans l’auditoire des tribunatx ‘que d art. 872. L (r) Foyezle Code Napoléon, art. 597. ui indi- quera d'office; il ordonnera que Les effets à l’usage journalier de| 859. La cause sera ipstruite dans les formes établies pol, 880. Extrait du jugement qui prononcera la séparation, ser ans les chambres d’avoués et notaires, ainsi qu’il est dit oui sera bite par oi l'assamb 899,1 Ne sjon Î ou où: ON) 2 d'un 2, Pat êlé ob se 1 ee À À j à# je allo), té seul loi, (és de tr son domi lralesple ; porte UE QUI E jreneite où qu Jeurté fl pyisIou Né die} du D COPE DE PROCÉDURE CIVIL.: 3589 .86r. A l’égard du divorce, il sera procédé comme il'est pres crit au Code Napoléon. AIT EE À Des Avis de Parens(x). 882. Lorsque la nomination d’an tuteur n’aura pas été faife. en sa présence, elle lui sera notifiée, à la diligence du membre de lassemblée qui aura été désigné par elle; ladite notification sera faite dans les trois jours de la délibération, outre un jour par trois myriamètres de distance entre le lieu où s’est tenue Passemblée et le domicile du tuteur. 833. Toutes les fois que les délihérations du conseil de famille ne seront pas unanimes, l’avis de chacun des membres qui le composent sera mentionné dans le procès-verbal. Les luteur, subrogé tuteur ou curateur, même les membres de assemblée, pourront se pourvoir contre la délibération; ils formeront leur demande contre les membres qui auront été d’avis de la délibération, sans qu’il soit nécessaire d’appeler en conciliation. 884. La cause sera jugée sommairement. 885. Dans tous les cas où il s’agit d’une délibération sujette à homologation, une expédition de la délibération sera p'ésentée au président, lequel, par o*donnance au bas de ladite délibé- ration, ordonnera la communication au ministère public, et commettra un juge pour en faire le rapport à jour indiqué, ‘886. Le procureur impérial donnera ses conelusions au bas de ladite ordonnance; la minute du jugement d'homologation sera mise à la suite desdites conclusions, sur le même cahier. 887. Si le tuteur, ou autre chargé de poursuivre lhomologa- tion, ne le fait dans le délai fixé par la délibération, ou à défaut de fixation, dans Le délai dequinzaine, un des membres de l’as= semblée pourra poursuivre Fhomologation contre le tuteur, et aux fraïs de celui-ci, sans répétition. 888. Ceux des membres de l’assemblée qui croiront devoir s'opposer à Phomologation, le déclareront, par acfe extra- judiciaire, à celui qui est chargé de la poursuivre; et s'ils n’ont pas été appelés, ils pourront former opposition au juge- ment.= 889. Les jugemens rendus sur délibération du conseil de fa- mille seront sujets à l’appel(2). (1) Voyez le Code Napoléon, ci-devant, art. 405 et suivans, jusques et compris l’art. 417. (2) Foyez le Code Napoléon, ci-devant, art, 446 et suivans, jusques êi compris l’art, 440. 3: 9 t < { conE DE PROCÉDURE CIVIL» HITS. ee ’ è De l'Interdiction(x). 890. Daxs toute poursuite d'interdiction, les faits d’imbé- ‘eillité, de démence ou de fureur, seront énoncés en-la requête - présentée au président du tribunal; on y joindra les pièces jus- Fe * tifcatives, et l’on indiquera les témoins. Lie 89r. Le président du tribunal ordonnera la communication de la requête au ministère public, et commettra un juge pour faire rapport à jour indiqué.: 892. Sur le rapport du juge et les conclusions du procuréur impérial, le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé| selon le mode déterminé par le Code Napoléon, sect. IV da chap. IL, au titre de la Minorité, de la T'utelle et de l'Emian- cipation, donnéra son avis sur l’état de la personne dont l'inter- . diction est demandée.- 893. La requête et l’avis du conseil de famille seront signifiés au défendeur avant qu’il soit procédé à son interrogatoire. Si l’interrogatoire et les pièces produites sont insuffisans, et si les faits peuvent être justifiés par témoins, le tribunal ordonnera, s’il y a lieu, l'enquête, qui se fera en la forme or- dinaire.”.. Ïl pourra ordonner, si les circonstances l’exigent, que Pen- quête sera faite hots dé la présence du défendeur; mais, dans ce cas, son conseil pourra lé représenter.: 1 i 8094. L'appel interjeté par celui dont Pinterdictigg aura été prononcée, sera tlirigé contré le provoquant, Le ‘L’appel interjeté par le provoquant, ou par un des membres de l’assemblée, le sera contre celui dont l’interdictien aura élé provoquée.- En cas de nomination de conseil, l’appel de celui auquel il - aura été donné, sera dirigé contre le provoquant. : 805. S’iln°y a pas d’appel du jugement d'interdiction’, ou$il est confirmé sur lPappel, il sera pourvu à la nomination d’un tuteur et d’un subrogé tuteur à l’iuterdit, suivant Les règles pres- crites an titre des Avis de Parens. L'administrateur provisoire nommé en exéeution de Particle 497 du Code Napoléon, cessera ses fonctions, et rendra compte M au tuteur, s’ilne l’est pas lui-même.: 896. La demande en main-levée d'interdiction sera instruile et jugée dans la même forme que l'interdiction, L 8a7. Le jugement qui prononcera défenses de plaider, tran-\ (x) Foyéz le Code Napoléon, ci-deyant, art. 489 el'suivans, jusquès 5 stcompris l’art. or. 1 d'u Ma te pére TE 1 ju LL procure De mile, br sect Îf| de l'E: dont: toire insu R fm at, quel ma, 1 sera DH laider, ca CODE DE PROCÉDURE CIVILE. Diop siger, emprunter, fécevoir un capital mobilier, en donnet décharge, aliéner ou hypothéquer sans assistance de conseil, sera affiché dans la forme prescrite par l’article 501 du Godé Napoléon. TITRE EL Du Bénéfice de Cession. 808. Les débiteurs qui seront dans le cas de réclamer la ces= sion judiciaire accordée par l’article 1268 du Code Napoléon, seront tenus, à cet effet, de déposer au greffe du tribunal où la demande sera portée}, leur bilan, leurs livres, s’ils en ont, et leurs titres actifs.- 809. Le débiteur se pourvoira devant le tribunal de son da- micile.< 900. La demande sera communiquée au ministère public; elle ne suspendra l’effet d'aucune poursuite, sauf aux juges à o1e donner, parties appelées, qu’il sera sursis provisoirement. go1. Le débiteur admis au bénéfice de cession sera tenu de réitérer sa cession en personne, et non par procureur, ses créanciers appelés, à l'audience du tribunal de commerce de son domicile; et s’il n’y en a pas, à la maison commune, un jourde séance: la déclaration du débiteur sera constatée, dans ce der nier cas, par procès-verbal de l’huissier, qui sera signé par le maire. 902. Si le débiteur est détenu, le jugement qui ladmettra au bénéfice de cession, ordonnera son extraclion, avec les pré- cautions eh tel cas requises et accoutumées, à l’effet de faire st déclaration conformément à Particle précédent. 903. Les nom, prénom, profession et demeure du débiteur, seront insérés dans un tableau public à ce destiné, plaré dans lPauditoire du tribunal de commerce de son domicite, ou du tribunal de première instance qui en fait les fonctions, et dans le lieu des séances de la maison commune.: 904. Le jugement qui admettra au bénéfice de cession, vaudra pouvoir aux créanciers, à l’effet de faire vendre ies biens meubles et immeubles du débiteur, et il sera procédé à cette vente dans les formes prescrites pour les héritiers sous bénéfice d’inventaire. l 005. Ne pourront être admis au bénéfice de cession les étran- gers, les stellionataires, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour cause de vol ou d’escroquerie, ni les personnes comptables, tuteurs, administrateurs et dé- positaires. 906. west au surplus rien préjugé, par les dispositions du * 302 CODE DE PROCÉDURE CIVILE présent titre, à l’égard du commerce, aux usages duquel i} n’est, quant à présent, rien innové. LIVRE IL Procédures relatives à l’ouverture d’une Succession (Décret du 28 avril 1806. Promulgué le 8 mai suivant.) TITRE PREMIER.- De lApposüion des S cellés après décès. 007. Lonsqu'ic y aura lieu à l’apposition des scellés aprés décès, elle sera faite par les juges de paix, et, à leur défaut; par leurs suppléans.< 908. Les juges de paix et leurs suppléans se sesviront d'un sceau particulier qui restera entre leurs mains, et dont Pem- : preinte sera déposée au greffe du tribunal de première instance. 909. L’apposition des scellés pourra être requise, 10, Par tous ceux qui prétendront droit dans la succession ou dans la communauté; s 29, Par tous créanciers fondés en tifre exécutoire, ou autorisés par une permission soit du président du tribunal de première instance, soit du juge de paix du canton où le scellé doit étre apposé; 3°, Ét en casd’absence, soit du conjoint, soit des héritiers où de l'un d’eux, par les personnes quidemeuraient avec le défunt, et par ses serviteurs et domestiques.: 910. Les prétendant-droit et les créanciers mineurs émancipés pourront requérix l’apposition des scellés sans l’assistance de leu gurateur.“\ S’ils sont mineurs non émancipés, et s’ils n’ont pas de tateur, ou s’il est absent, elle pourra être requise par un de leurs parens o11. Le scellé sera apposé, soit à la diligence du ministère public, soit sur la déclaration du maire ou adjoint de la com- mune, et même d'office par le juge de paix, 19. Si le mineur est. sans tuteur, et que le scellé ne soit pas: xequis par un parent; 20, Sile conjoint, ou si les héritiers ou l’un d’eux, sont absens: 30, Si le défunt était dépositaire public; auquel cas le scellé me sera apposé que pour raison de ce dépôt ei sur les objets qui le composent. Ô ” 92. Le scellé ne pourra être apposé que par le juge de paix des lieux, ou par ses suppléans. 913. Si le scellé n’a pas été apposé avant l’inhumation; le juge constatera, par son procès-verbal, le moment où il aété CODE DE PROCÉDURÉ CIVILRe DT ic) 3. F é POS: requis de l’apposer, et les causes qui ont retardé soit la réqui- -sition, suit l’apposition. à E 014. Le procès-verbal d’apposition contiendra, qui ns| 1% La date des an, mois, jour et heure;: Ces©? 29. Les motifs del’apposition; ee à 3°, Les noms, profession et'demeure du requérant, s’il y en&, É et son élection de domicile dans la commune où le scellé est | apposé, s’il n’y demeure;- nu 4%. O'il ny à pas de partie requérante, le procès-verbal énon- | cera que le scellé a été apposé d’office ou sur le réquisitoire ow el ul sur la déclaration de l’un des fonctionnaires dénommés dans à ur dl Particle 911;: e Ù 5°. L’ordonnance qui permet le scellé, s’il en à été rendu; 77 60. Lies comparutions et dêres des parties; dont 79. La désignation des lieux, bureaux, coffres, armoires, sur “il les ouvertures desquels le scellé a été apposé; *8°. Une description sommaire des effets qui ne sont pas mis eh sous les scellés; 9°, Le serment, lors de la clôture de lVapposition, par ceux. a qui demeurent dans le lieu, qu’ils mont rien détourné, vu ni su le pur qu 1h 28 rien détourné%lirectement ni indirectement;. pedeté 109. L établissement du ga:dien présenté, s’il a les qualités | requises; sauf, s’il ne Les a pas, ou s’il n’en est pas présenté, à ‘1 en établir un d'office par le juge de paix.:. le 915. Les clefs des serrtires sur lesquelles le scellé a été apposé, ; resteront, jusqu’à sa levée, entre les mains du greffier de la jus= rs matt tice de paix, lequel fera mention, sur le procès-verbal, de la br remise qui lui en aura été faite; et ne pourront le juge ni le 1s de files gs pl ul | de lu ë pe soi sont eus lese' es objets uge depé ratio! Il: t où il) dote, CODE DE PROCÉDURE GIVILE+ _par le juge de paix au président du tribunal de premiére ins- tance, lequel en fera l’ouverture, en constatera Pétat, et en ordonnera le dépôt, si le contenu concerne la succession. _o19. Si les paquets cachetés paraissent, par leur suscription, ou par quelque autre preuve écrite, appartenir à des tiers, le président du tribunal ordonnera que ces tiers seront appelés dans nn délai qu’il fixera, pour qu’ils puissent assister à l'ouver- ture: il la fera au jour indiqué, en leur présence ou à leur défaut; et si les paquets sout étrangers à la succession, illes leur remettra sans en faire connäître le contenu, ou les cachetera de nou- veau pour leur être remis à leur première véquisition. Y20. Si un testament est trouvé ouvert, le juge de paix en constatera l’état, etobservera ce qui est prescrit en l’article 916. o2r.-Si les portes sont fermées s’il se rencontre des obsta- cles à Papposition des scellés, s’il s'élève, soit avant, soit pendant le scellé, dés difficultés, il y sera statué en référé par ‘le président du tribunal. À cet effet, il sera sursis et établi par le juge de paix gärnison extérieure, même intérieure, si le cas y échet; et il en rélérera sur-le-champ au président du tribunal.# Pourra néanmoins le juge de paix, s’il y a péril dans le retard, statuer par provision, sauf à en référer ensuite au pré- sident du tribunal. 922. Dans tous les cas où il sera référé par le juge de paix au président du tribunal, soit en matière de scellé, soit en autre matière, ce qui sera fait et ordonné sera constaté sur le procès-verbal dressé par le juge de paix; le président signera: ses ordonnances sur ledit procès-verbal. 623. Lorsque l'inventaire sera parachevé, les scellés ne pourront être apposés, à moins que l'inventaire ne soif attaqué, et qu’il ne soit ainsi ordonné par le président du tribunal. Si lPapposition des scellés est requise, pendant le cours de lPinventaire, les scellés ne seront apposés\que sur les objets non invenioriés.: 924. S'il n'ya aucun effet mobilier, le juge de paix dressera un procès-verbal. de carence. S'il y a des effets mobiliers qui soient nécessaires à l’usage des personnes qui, restent dans la maison, ou sur lesquelsle scellé. ne puisse être mis, le juge de paix fera un procès-verbal contenant description sommaire desdits effets, 025. Daus les communes où la population est de vingt mille ames et au-dessus, il sera tenu au greffe du tribunal de pre= mivre instance un registre d'ordre’ pour es scellés, sur Jequel seront iscrits, d’après la déclaration que les juges de paix de De 4 \ | CODE DE PROCÉDURE CIVILE. 305 l’arrondissement seront tetlus d'y faire parvenir dans les vingt- quatre héures de l’apposition ,; 1°, les noms et demeures des personnes sur les effets desquelles le scellé aura été apposé; 29. le nom et la demeure du juge qui a fait l’apposition; 3°, le jour où elle a été faite.; < HTLFRE TT Des Oppositions aux Scellés. te: él] 926. Les oppositions aux scellés pourront être faites, soit par une déclaration sur le procès-verbal de scellé, soit par exploit DE| signifié au greffier du juge de paix. e paire! 027. Toutes oppositions à scellé contiendront, à peine de aile nullité, outre les formalités communes à tout exploit, } dissement de la justice de paix où le scellé est apposé, si l’op- posant n’y demeure pas;:: 2°. L’énonciation précise de la cause de opposition. TITRE IL.: De la Levée du Scellé, 928. Lx scellé ne pourra être levé et l'inventaire fait que trois jours après l’inhumation, s’il a été apposé auparavant: et trois Jours après l’apposition,, si elle a été faite depuis l’inhumation,| à péine de nullgté des procès-verbaux de levée de scellés et in ventaire, et des dommagesétintérêts contre ceux qui les auront faits ou requis: le tout, à moins que pour des causes urgentes, et dont il sera fait mention dans son ordonnance, il n’en soit we autrement ordonné par le président du tribunal Se première ta instance. Dans ce cas, si les parties qui ont droit d'assister à 1e sent levée ne sont pas présentes, il sera appelé pour elles, tant à la a levée qu’à l’inventaire, un notaire nommé d'office par le pré- oh sident. o chien 929. Si les héritiers ou quelques-uns d'eux sont mineurs nom - émancipés, il ne sera pas procédé à la levée des scellés, qu’ils br dr! aient été, ou préalablement pourvus de tuteurs, ou éman- " eipés. 980. Tous ceux qui ont droit de faire apposer les scellés, pourront en requérir la levée, excepté ceux qui ne les ont fait apposer qu’en exécution de l’article 909, n°. 3 ci-dessus, 931. Les formalités por parvenir à la levée des scellésh seront, î: te 1°.- Une réquisition,à cet effet,’ consignée sur le procbss verbal da jage de paix; 6 al de pie 1°, Élection de domicile dans la commune ou dans l’arron- 206 CODE DE PROCÉDURE CIVILE 20, Une ordonnance du juge, indicative des jour et heure où la levée sera faîte; 39. Une sommation d’assister à cette levée, faite an conioint survivant, aux présomptifs héritiers, à l’exécuteur testamen- taire, aux légataires universels et à titre universel, s'ils sont* connus, et aux OppOsANSe:;: Ïl ne sera pas besoin d’appeler les intéressés demeurant hors dé la distance de cinq myriamètres; mais on appellera pour ‘eux, à la levée et à l'inventaire, un notaire nommé d’office par le président du tribunal de première instance. Les opposans seront appelés aux domiciles par eux élus. 032. Le conjoint, l’exécuteur testamentaire, les héritiers, les légataires universels et ceux à titre universel, pourront assister à toutes les vacations de la levée du scellé et de l’inveu- taire, en personne ou par un mandataire. Les opposaus ne pourront assister, soit en personne, soit par um mandataire, qu’à la première vacation: ils seront tenus de se faire représenter aux vacations suivantes; par un seul man- dataire pour tous, dont ils conviendront; sinon il sera nommé d'office par le juge. Si pérmi ces mandataires se trouvent des avoués du tribunal de première instance du ressort, ils justifieront de leurs pouvoirs par la représentation du titre de leur partie; et Pavoué le plus ancien, suivant l’ordre du tableau, des créanciers fondés en ‘titre authentique, assistera de droit pour tous# les opposaus: si aucun des tcréanciers n’est fondé en titre authentique, lavoué le plus ancien des opposans fondés en titre privé assistera. L’ancienneté sera définitivement réglée à la première vacation. 933. Si l’un des opposans avait des intérêts diflérens de ceux des autres, ou des intérêts contraires, il pourra assister en per- sonne, où par un mandataire particulier, à ses frais. 034. Les opposans pour la conservation des droits de leur dé- biteur ne pourront assister à la première vacation, ni concourñê au choix d’un manddtaire commun pour les autres vacations, . 935. Le conjoint commun en biens;les héritiers, l’exécuteur testamentaire, ct les légataires universels où à titre universel, pourront convenir du choix d’un ou deux notaires, et d’un où deux commissaires-priseurs ou experts; s’ils n’en conviennent pas, il sera procédé, suivant la nature des objets, par un ou deux notaires, commissaires-priseurs ou experts, nommés d’of- fice par le président du tribunal de première instance. Les ex- perts prêteront serment devant le juge de paix. 936. Le procès-verbal de levée contiendra, 19, La date; 2°, les noms, professiou, demeure et élection de A domicile du requérant; 3°, l’énonciation de lordonnance déli- tielin vel 942 2 de silete vesel veux nilane él tqur Four les di L Leurs à Con) estamen.« 'S su! rant on era pa| "fre| lus| Rétlies, pour Le ve SOU tenir geul mi Ja no: lu tribun posts: Lo je, l'axe asie e vacalle. ns de tr (er€ e leur concl catrous| texbcut unité et dt pnvieniée arm ë nmés de 0, DE Ce CODE DE PROCÉDÈRE CIVILEe_ es 40. lPérfnciation de la sommation presciite 50, les comparutions et dires des par- 69. la nomination des notaires, commissaires-priseurs ef experts qui doivent opérer; 7°. la reconnaissance des scellés s’ils sont sains et entiers; s’ils ne le sont pas, l’état des altérations, sauf à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra pour raison desdites altérations; 8°. les réquisitions à fin de perquisitions, le résultat desdites perquisitions, et toutes autres demandes sur lesquelles il y aura lieu de statuer. 037. Les scellés seront levés successivement, et à fur etme- sure de la confection de l'inventaire: ils seront réapposés à la fin de chaque vacation. 938. On pourra réunir les objets de même nature, pour être inventoriés successivement suivant leur ordre; ils seront, dans ce cas, replacés sous les scellés. 039. S’il est trouvé des objets et papiers étrangers à la suc- cession et réclamés par destiers, ils seront remis à qui ilappar- tiendra; s’ils ne peuvent être remis à l'instant, et qu’il suit nécessaire d’en faire la description melle sera faite sur le precès- verbal des scellés, et non sur l'inventaire. 940. Si la cause de Vapposition des scellés cesse avant qu’ils soient levés, ou pendant le cours de leur levée, ils seront levés sans description. ; TITRE IV. De l'Inventaire. vrée pour la levé par l’article 931 ci-dessus; ies; o4r. L'isventaime peüt être requis par ceux qui ont droit d requérir la levée du scellé. 942. Il doit être fait-en présence, 1°. du conjoint survivant; 20! des héritiers présomptifs; 3°. de l’exécuteur testamentaire, si le testament est connu; 4°. des donataires ét légataires uni- versels, ou à titre universel, soit en propriété., soit en usufruit, ou eux dûment appelés, s’ils demeurentdans la distance de cinq myiiamètres: s’ils demeurent au-delà, il sera appelé pour tous les absens un seul notaire, nommé par le président du tribunal de première instance, pour représenter les parties appelées et défaillantes. 943. Outre les formalités communes à tous les actes devant notaires, l'inventaire contiendra, 1°, Les noms, professions et demeures des requérans, dés comparans, des défaillans et des absens, s’ils sont connus, du . notaire appelé pour les représenter, des commissaires-priseurs et experts, et la mention de l’ordonnanée qui commet Le notaire. poux les absens et défaillans; É. 2°, L'indication des lieux où l’inventaire est Fait; { | ll x 03 CODE DE PROCÉDURE CIVILEe :-: ee, 39. La description et estimation deselfets, laquelle sera faite à juste valeur et sans crue; Joe 49. La désignation des qualité, poids et titre de l’argerfterie 59, La désignation des espèces en numéraire; 6°. Les papiers seront cotés par première et dernière: ils se- ront paraphés de la main d’un des notaires; s’il y a des livreset registres de commerce, l’état en sera constaté, les feuillets em seront pareillement cotés et paraphés, s’ils ne le sont; s’ily a des blancs dans-les pages écrites, ils seront bâtonnés; 7°. La déclaration des titres actifs et passifs; 8°, La mention du serment prêté, lors de la clôture de lin- ventaire, par ceux qui ont été en possession des’ objets avant Pinventaire, ou qui ont habité la maison dans laquelle sont les- dits objets, qu'ils n’en ont détourné, yu détourner ni su qu'il en ait été détourné aucun; 9°, La remise des effets et papiers, s'il y a lieu, entre les mains de la personne dont ôn conviendra, ou qui, à défaut, sera nommée par le président du tribunal. 044 Si, lors de l'inventaire, il s’élève des difficultés, ou s'il est formé des réquisitions pour l’administration de là commu- nauté ou de la succession, ou pour autres objets, et qu’il n°y soit déléié par les autres parties, les notaires délaisseront les parties à se pourvoir en 1@#éré devant le président du tribunal de pre- mière instance; ils pourront en référer eux-mêmes, s’ils résident dans le canton ou siége le tribunal: dans ce cas, le président mettra son ordonnance sur la minute du proeës-verbal. TITRE V. De la Vente du Mobilier. 945. Lorsque la vente des meubles dépendans d’uré succes- sion aura lieu en exécution de l’article 826 du Code Napoléon, cette vente sera faite dans les formes prescrites au titre des Sati- sies-exéculions. 046. Il y sera procédé sur la réquisition de l’une des parties intéressées, en vertu de l’ordonnance-du président du tribunal de première instance, el par an officier public. à 947. On appellera les parti s ayant droit d’assister à l’inven- taire, et qui demeureront ou auront élu domicile dans la-dis- tance de cinq myriamètres: l’acte sera signifié au domicile éln. 048. S'il s'élève des difficultés, il pourra être statué provisoi- rement en référé par le président du tribunal de première ins- tance., s ‘049. La vente se fera dans le lieu où sont les effets, s’il n’en est autrement ordonné. ia L appeler} d L sence get Tag guruue À gp seront vierdre Sly qui esp gd vente ne res(1) (tan tteytint hit ser dePor ml dut des m\ expert ordonr ueme notair 656 app es bas of here un À A Aépo Un 20,1 d sont: fr ès ; ture del. Ë objek jh uelle el nie] ullés, oi e là con qu'ils nt Jespatk junal depa 16 pro emnibre 1 LL) mere CODE DE PROCÉDURE CIVILE: 309: 950. La vente sera faite tant en absence que présence, sans appeler personne pour les non-comparans. 051. Le procès-verbal fera mention de la présence ou de Pab- sence du requérant, 052. Sitoutes les parties sont majeures, présentesetd’accord, et qu’il ny ait aucun tiers intéxessé, elles ne seront obtigées à aucune des formalités ci-dessus. TIRE VE De la Vente des Biens immeubles. 053. Siles immeubles n’appartienrent qu’à des majeurs, ils seront vendus, s’il y a lieu, de la manière dont[es majeurs con- viendront, i e S'il y a lieu à licitation, elle sera faite conformément 4.ce qui.esf prescrit au titre des Partages et Licritations.. 954. Si les immeubles n’appartiennent qu'à des mineurs, la vente ne pourra en être ordonnée que d’après un avis de pa- rens(1). Cet avis ne sera point nécessaire lorsque les immeublesappar- tiendront en partie à des majeurs et à des mineurs, et lorsque la licitation sera ordonnée sur la demande des majeuxs. Il sera procédé à cette licitation ainsi qu’il est prescritautitre des*Partages et Licitations.. era 055. Lorsque le tribunal civil homologuera les délibérations du conseil de famille relatives à l’aliénation des biens immeubles des mineurs, il nommera, par le même jugement, un ou{rois experts, suivant que l'importance des biens paraîtra l’exiser, ordonnera que, sur leur estimation, les enchères seront publi- quement ouvertes devant un membre dutribuwal, ou devant un notaire à ce commis aussi par le même jugement. 056. Les experts, après avoir prêté serment, rédigeront leur rapport en un seul avis, à la pluralité des voix; il présentera les bases de l'estimation qu’ils auront faite. 057. Hs remettront la minute de leur rapport où au greffe où chezle notaire, suivant qu’un membre du tribunal ou un notaire aura été commis pour recevoir les enchères. 058. Les enchères seront ouvertés sur un cahier de charges, déposé au greffe, ou chez le notaire Commis, et contenant, ‘19, L’énonciation du jugementhomologatifde l’avisdes parens. 29, Celle du titre de propriété; os 39, La désignation sommaire des biens à vendre, etle prix de leur estimation; L (:) Foyez le Code Napoléon, ci-devant, art, 459, 400 CODE. DE PROCÉDURE CIVILE 4% Les conditions de la vente. 959. Ce cahier sera lu à l’audience, si la vente se fait en juis- tice. Lors de sa lecture, le jour auquel il sera procédé à la-pre- mière adjudication, ou adjudication préparatoire, sera annoncé, Ce jour sera éloigné de six semaines au moins. 960. L’adjndication préparatoire, soit devaut Le tribunal, soit devant le notaire, sera indiquée par des affiches. Ces affiches ou placards ne contiendront que la désignation sommaire des -biens, les noms, professions et domiciles du mineur, de son tuteur et de son subrogé tuteur, et la demeure du notaire, si c’est devant un notaire que la vente doit être faite.- 061. Ces placards seront apposés, par trois dimanches con- séculifs,: # 1°. A la principale porte de chacun des bâtimens dont la veite sera poursuivie;#| 29, A-la principale porte des communes de la situation des À biens; et à Paris, àla principale porte seulement de la munici-”| palité dans l’arrondissement de laquelle les biens sont situés; 3°. A la porte extérieure du tribunal qui aura permis la vente; et à celle du notaire, si c’est un notaire qurdoit y procéder. Les maires des communes où ces placards auront été apposés, les viseront et certifieront sans frais, sur un exemplaire qui restera joint au dossier.: ÿ 962. Copie desdits placards sera insérée dans un journal, con- formément à l’article 683 ci-dessus. Cette insertion sera cons- tatée ainsi qu'il est dit au titre de la Saisie immobilière;“elle sera faite huit jours au moins avant le jour indiqué pour ladju- dication préparatoire. Dir: À 963. L’apposition des placards et l'insertion aux journaux se-| ront réitérées huit jours au moins avant l’adjudication défi=. ‘mitive.$ 964 Au jour indiqué pour lPadjudication définitive, si les enchères ne s'élèvent pas au prix de l'estimation, le tribunal pourra ordonner, sur un nouvel avis de parens, que l’immeuble sera adjugé au plus offrant, même au-dessous de l’estimation: -à l’effet de quoi l’adjudication sera remise à un délai fixé par le jugement, et qui ne pourra être moindre de quinzaine. Cette adjudication sera encore indiquée par des placards ap- posés dans les communes et lieux, visés, certifiés, et insérés “dans les journaux, comme ilest dit ci-dessus, huit jours au moins avant l’adjudicaiion./\: À 965. Seront observées, au surplus, relativement à la réception des enchères, à la forme de l’adjudication et à ses suites ,les dis-. positious contenues daus les article 701 et suivans dutitre de la . Saisie immobilière: néanmoins si les enchères sont reçues par un not minister gh Di Joue Le Jntese dl f page, laricles slyens en laticl gr. D pe mè parc Su der gi à xp de k servit Jen QE pur coufur dela, desc "Le et den Les Ci Hit où cle op seront acte d Bone (1). conpri à fait my RP dé à Lam, Ca annom tbuudl Ces af, ommae ëur, de ÿ noire, à vancles(es nens dis anis en procéde, ournal, ts Se Cu VAI bières ous à es les titre dis eques pl ONE DE PROCÉDURE CIVILE 401 un notaire, elles pourront être faites par toutes personnes, Sans ministère d’avoué. TITRE VIT. Des Partages et Licitalions(x). 066. Dans les cas des articles 823 et 838 du Code Napoléon, lorsque le partage doit être fait en justice, la partie la plus di- ligente se pourvoira. 067. Entre deux demandeurs, la poursuite appartiendra à celui qui aura fait viser le premier Périginal de son exploit par le greffier du tribunal: ce visa sera daté du jour et de l'heure. 968. Le tuteur spécial et paiticulier qui doit être donné à chaque mineur ayant des intérêts opposés, sera nommé suivant les règles contenues au titre des Avis de parens. 069. Le même jugement qui prononcera sur la demande en partage, cemmettra, s’il y a lieu, un juge, conformément à Particle 823 du Code Napoléon, et ordonnera que les immeubles s’il y en a, seront estimés par expert, de la manière prescrite en l’article 854 du même Code. 970. Eu prononçant sur cette demande, le tribunal ordonnera par le même jugementle parlage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation, qui sera faite, soit devant un membre du tribunal, soit devant un notaire. 971. Il sera procédé aux nominations, prestations de serment et rapports d'experts, suivant les formalités prescrites au titre. des Rapports d'experts: néanmoins, lorsque toutes les parties seront majeures, il pourra n’être nommé qu’un expert si elles y consentent.; © 072. Le poursuivant demandera J’entérinement du rapport, par requête de simples conclusions d’avoué à avoué. On se couformera pour la vente aux formalités prescrites dans le titis de la Vente des biens immeubles, en ajoutant dans le eahier des charges, Ë Les noms, demeure et profession du poursuivant, les noms et demeure de son avoué; Les noms, demeures et professions des colicitans. Copie du cahier des charges sera signifiée aux avoués des co- licitans par un simple acte, dans la huitaine du dépôt an greffe ou chez le notaire. 073. S'il s'élève des difficultés sur le cahier des charges, elles - sgront vidées à l’audience, sans aucune requête, et sur un simple cte d’avoué à avoué. (x) Poyez le Cole Napoléon, ci-devant, art. 823 et suivans, jusques et compris l'art. 839.: 402‘. CODE DE PROCÉDURE CIVILE. _ 974. Lorsque la situation-des immeubles aura exigé plusieurs expertises distinctes, et que chaque immeuble aura été déclmé impartageable, il n’y aura cependant pas lieu à licitation, s’il résulte du rapprochement des rapports que-la totalité des im- méubles peut se partager commodément.: 975. Si la demande en partage n’a pour objet que la division d’un ou de plusieurs immeubles sur lesquels les droits des inté- ressés soient déjà liquidés, Les experts; en procédant à Pestima- tion, composeront les lots ainsi qu’il est prescrit par l’article 466 du Code Napoléon; éi après queleur rapport aura étéentériné, les lots seront tirés au sort, soit devant le juge-commissaire, soit devant un notaire commis par le tribunal. 076. Dans les autres cas, le poursuivant fera sommer les cc- Partageans de comparaître, au jour indiqué, devant le juge- commissaire, qui renverra les parties devant un notaire dont LS] elles conviendront, si elles peuvent et veulent en convenir. u qui, À défaut, sera nommé d'office par le tribunal, à l’eflet de procéder aux comptes, rapports, formation de masées, pré- . Jèvemens, composition de lots et fournissemens, ainsi qu’il est ordonné par le Code Napoléon, art. 828. sn . ÎLen sera de même après. qu’il aura été procédé à la licita- tion, sile prix de l’adjudication doit être confondu avec d’autres objets dans une masse commune de partage pour former la ba- dance entre les divers lots. 977. Le notaire‘commis procédera seul et sans l’assistance d'un second, notaire on de témoins: si les parties se font . assister auprès de lui d’un conseil, les honoraires de ee cou- seil n’entreront point dans les frais de partage, et seront à leur charge. Au cas de l’article 837 du Code Napoléon, le notaire rédigera en un procès-verbal séparé les difficultés et dires des parties: ce . procès-verbal sera, par lui, remis au greffe, et y sera retenu. _Ôi le juge-commissaire renvoie les parties à l'audience, Pin- dication du jour où elles devront comparaître leur tiendra Jieu d’ajournement.: Îlne sera fait aucune sommation pour comparaître soit devant le juge, soit à l’audience, 078. Lorsque la masse du partage, les rapports et prélève- mens à faire par chacune.des parties intéressées, auront été établies par le notaire, suivant les articles 829; 830, et 831 du Code Napoléon, les lots seront faits par l’un des cohéritiers; s’ils Sont toujours majeurs, s’ils s'accordent sur le choix, et si celui qu'ils auront choisi accepte la commission: dans le cas con- taire, lé notaire, sans qu’il soit besoin d’aucune autre procé- dure! lutin 979 por sport opéra ol,| gur leur suivant jou in de son lu, si oh partant losatior tibuoal seules 0 du proc dslec où Mis, oi eue en peus. auron| : çÿs nleis où dt Cieires pour p où, méme vente ler, à instant — (7 (7 9 plie Fa 6 du tation, lité dus ee maine immer ler vant le notaire à el con, mal, à mate,) de crc eront le t pré auront#4 et.8 CODE DE PROCÉDURE CIVILE» 403 dure, renverra«les. parties devant le juge-commissaire, et ce- lui-ci nommera un expert.; 979. Le cohériter choisi par les parties, ou l’expert nommé pour la formation des lots, en établira la composition par un «rapport qui sera reçu et rédigé par le notaire à la suite des opérations précédentes. c80. Lorsque les lots aurontété fixés, et queles contestations sur leur formation, s’il y en a: eu, auront été jugées, le pour- suivant fera sommerles copartageans à l’effet de se trouver, à jour indiqué, en l’étade du notaire, pour assister à la clôture de'son: procès-verbal, en entendre lecture, et le signer avec lui, s’ils le peuvent etle veulent. 981. Le notaire remettra l’expédition du procès-verbal de partage à la partie la plus diligente pour en poursuivre l’homo- logation par le tribunal: sur le rapport du juge-commissaire, le tibuual homologuera le partage, s’il y a lieu, les parties pré- sentes ou appelées, si toutes n’ont pas comparu à la clôture du procès-verbal, et sur les conclusions du procureur impérial, dans le cas où la qualité des parties requerra son ministère, 982. Le jugement d'homologation ordonnera le tirage des lots, soit devant le juge-commissaire, soit devant le notaire, lequel en fera la délivrance aussitôt après le tirage. 983. Soit le greffier, soit le notaire, seront tenus de délivrer tels extraits, en tout où en partie, du procès-verbal de partage, que les parties intéressées requerront. 984 Les formalités ci-dessus seront suivies dansleslicitations et partages tendant à faire cesser l’indivision, lorsque des mi- neurs ou autres personnes non jouissant de leurs droits civils y auront intérêt, 983. Au surplus, lorsque tous les copropriétaires ou cohé- rilieis seront majeurs, jouissant de leurs droits civils, présens où dûment représentés, ils pourront s’abstenir des voies judi- ciaires, ou les abandonner en tout état de cause, et s’accorder pour procéder de telle manière qu’ils ayiseront(r). PITRE VAI Du Bénéfice d'inventaire. sc. S1 lhéritier veut, avant de prendré qualité, et confor- mément au Code Napoléon(2), se faire autoriser à procéder à la veute d’effets mobiliers dépendans de la succession, il présen- tera, à cet effet, requête au président du tribunal de premiète instance dans le ressort duquel Ja succession est ouverte. (x) Voyez le Code Napoléon, ci-devant, art. 819. à (2) Voyez le Code Napoléon, ci-devant, art. 794et 104. 404 COPE DE PROCÉDURE CIVILE La vente en sera faite par un officier public, après les affiche- et publications ci-dessus prescrites pour la vente du mobilier. 087. S’il y a lieu à vendre des immeubles dépendans de 1 succession, l'héritier bénéficiaire présentera au président du tribunal de première instance une requête où ils seront désignés: cette requête sera communiquée au ministère public; sur ses conclusions et le rapport d’un juge nommé à cet effet, il sera rendu jugement qui ordonnera préalablemeut que les immeubles seront vus et estimés par un expert nommé d'office. 988. Si le rapport est régulier, il sera entériné surrequête par le même tribunal, et, sut les conslasions du mivistère public, le - jugement ordonnera la vente. Ïl sera procédé à ladite vente suivant les formalités prescrites autitre des Partages et Licitations. L’héritier bénéficiaire sera réputé héritier pur et simple, s'il a vendu des immeubles sans se conformer aux règles prescrites dans le présent titre. - 989. S'il y a lieu à faire procéder à la vente du mobilieret, des rentes dépendans de la succession, la vente sera faite suivant les formes prescrites pour la vente de ces sortes de biens, à peine, contre l'héritier bénéficiaire, d’être réputé héritier pur et simple.: 990. Le prix de la vente du mobilier sera distribué par con- fribution entre les créanciers opposans, suivant les formalités indiquées au titre de la Distribution par contribution. o91. Le prix de la vente-des immeubles sera distribué suivant l’ordre des priviléges et hypothèques. 092. Le créancier, ou autre partie intéressée, qui voudra obliger l'héritier bénéficiaire à donner caution, lui fera faire . sommation, à cet effet, par acte extrajudiciaire signifié à per- sonne en-demicile, 093. Dans les trois jours de cette sommation, outre un jour par trois myriamètres de distance entre le domicile de l’héritier et la commune ou siége le tribunal, il sera tenu de présenter caution au greffe du tribunal de l’ouverture de la succession dans la forme prescrite pour les réceptions de caution. 094. S'il s’élèvé des difficultés relativement à la réception de la caution, les créanciers provoquans seront représentés par l’avoué le plus ancien. 95. Seront observées, pour la reddition du compte du béné- fice d'inventaire, les formes prescrites au titre des Redditions de comptes. 096. Les actions.à intenter par l’héritier bénéficiaire contre 0 me,: 7‘4°# la succession, seront intentées contre les autres héritiers; et s’il n’y en a pas, Ou qu’elles soient intentées par tous, elles Le seront contre ll forme Dh} rl fileseu 8 Juin de opérée #X en eu besoin sil prurdél 8100 qu youtren ue dun sp} 1e pren pet, 1000, ds vendre The In rente Bène 10 Sapp à jen lesafids mobile,- dans de! ésident à. t désigné; ie sur y et, ils tone Téqué epullià 8 pret simple, S pri mobliera ete suiral desbiens| nériier pu pars 8 formalis IA bué sui qui vo ] fera fit fie à pr 3] pré 581 0n di cepliin k sentés ji e qu Dé Reda! Jens; els" Le se €GDE DE PROCÉDURE CIVILEe 405 contre un curateur au bénéfice d'inventaire, nommé en la même forme que le curateur à la succession vacante. TETRE EX. De la Renoncialion à la Communauté ou à la Succession. 097. Les renonciations à communauté ou à succession seront faites au greffe da tribunal dans larrondissement duquel la disso- lution de[a communauté ou l’ouverture de la succession se sera opérée sur le registre prescrit par Part, 784 du Code Napoléon, et en conformité de l’art, 1457 du même Code, sans qu’il soit besoin d’autre formalité. 5 FITRE x. Du Curateur à une Succession vacante. 908.Lonsqu’arrès l'expiration desdélais pourfaire inventaïreet pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succes- sion, qu’il n’y a pas d’héritier connu, ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante; elle est pour- vue d’un curateur, conformément à Part, 812 du Code Napoléon. G99- En cas de concurrence entre deux ou plusieurs curateurs, le premier nommé sera préféré, sans qu’il soit besoin de fuge= ment. L à: 1000. Le curateur est tenu, avant tout, dé faire constater l’état de la succession par un inventaire, si fait n’a été, et de faire vendre les meubles suivant les formalités prescrites aux titres de L'Inventaire et de la F'ente du Mobilier. 1oo1. li ne pourra être procédé à la vente des immeubles et rentes, que suivant les formes qui ont été prescrites au titre du: Bénéfice d'inventaire. oi 1002. Les formalités prescrites pour l'héritier bénéficiaire, s’appliqueront également au mode d'administration et au compte à rendre par le curateur à la succession vacante,‘ LIVRSILE (Décret du 29 avril 1806, promulgué le 9 mai suivant.) TITRE UNIQUE. Des Arbitrages.: & 1003. Tourrs-personnes peuvent compromettre sir les droits dont elles ont la libre disposition. 7 1004. On ne peut compromettre sur les dons et legs d’alimens, logemens etvêtemens; surles séparations d’entre mari et femme, divorces; questions d’éfat, ni sur aucune des contestations qui serateut sujettes à communication au ministère public. \ 496 CODE DE PROCÉDURE CIVILE» :1005. Le compromis pourra être fait par procès-verbal devant LS arbitres choisis, ou par acte devant notaires, ou sous signa=. ture privée. 1006. Le compromis désignera les chjets en litige et les noms des arbitres, à peine de nullité. 1607. Le compromis sera valable, encore qu’il ne fixe pas de délai; et, en ce cas, la mission des arbitres ne durera que trois mois, du jour du compromise rco8. Pendant le délai de l’arbitrage, les arbitres ne pourront être révoqués que du consentement unanime des parties. 1009. Les parties et les arbitres suivront, dans la procédure, les délais et les formes établis pour les tribunaux, si les parties n’en sont autrement convenues. à Frs ioio. Les parties pourront, lôrs et depuis le compromis, re- -noncer à l’appel. Lorsque l’arbitrège sera sur appel ou sur requête civile, le jugement arbilral sera définitif et sans appel. oir. Les actes de l’instruction, et les procès-verbaux du mi- nistbre des arbitres, seront faits par tous les arbitres, si le com- promis ne les autorise à tommettre l’un d'eux. L 012. Le compromis finit, 1°. par le décès, refus, déport ou empêchement d’un des arbitres, s’il n’y a clause qu’il sera passé outre, ou que le remplacement sera au choix des parties ou au choix de l’arbitre ou des arbitres restans; 2°, par l’expiration du délai stipulé, ou de celui de trois mois, s’il n’en a pas été réglé; 39, par le partage, si les arbitres n’ont pas le pouvoir de prendre un tiers-arbitre.-; 1013. Le décès, lorsque tous les héritiers s:1t majeurs, ne mettra pas fin au compromis: le délai pour igstruire et juger. sera suspendu pendant celui pour faire inventaire et délibérer. 1014. Les arbitres ne pourront se déporter si leurs opérations sont commencées: ils ne pourront être récusés, si ce n’est pour cause survenue depuis le compromis. 10:5. S'il est formé inscription de faux, même purement ci- vile, ou s’il s'élève quelque incident criminel, les arbitres dé- laisseront les parties à se pourvoir, et les délais de larbitrage continueront à courir du jour du jugement de l'incident.* 1016. Chacune des parties sera tenue de produire ses défenses et pièces, quinzainp au moins avant l’expiration du délai du compromis; et seront tenus les arbitres de juger sur ce qui aura élé produit. Le jugement sera signé par chacun des arbitres; et dans le ras où il y aurait plus de deux arbitres,‘si la minorité refusait de le siguer, les autres arbitres en feraient mention, et le juge-. LS { - Ktwh { ment aus drbitres, Unjug ostitun, ao. Uerseat ue: décretal, uidaitoic Ils, conte, À Dansle Tu aus sitdaus 101, Li SON ace ali ave dtuelet its le ter sel Gas des ao Le dfut, à planer 0, Le dénance xdssort du MiEnt sers gible du S'ilav: sin al l'drdouna Les pou trément n 02 L ne pour Coi die,\ : nÉ el au int de lei Ta com til inal(| ; 1922, L Scoop | dev| Sig| xp b que tro: pour|: N rocédure, es parti is, Lux di si Lecon- déportu Sera past Lies où& jration di étérégés le prend aJeurs ue e el ur déltbérer, pératins n'esl pou ement( itres dé: arbitre (9 É | délai tt quiaut| 1 dans ke à refusa tlejuge| SODE PE PROCÉDURE, CIVILEs 07 ment aura le même effet que s’il avait été signé par chacun des arbitres. us Un jugement arbitral ne sera, dans aucun cas, sujet À Pop- position. 1017. En cas de partage, les arbitres auforisés à nommer un tiers seront tenus de je faire par la décision qui prononce le par- tage: s’ils ne peuventen convenir, ils Le déclareront sur Le pro- cès-verbal, et le tiers sera nommé par le président du tribunal qui doit ordonner l’exécution de la décision arbitrale, Il sera, à cet eflet, présenté requête par la partie la plus diligente. Dans les deux cas, les arbitres divisés seront tenus de rédiger leur avis distinct et motivé, soit dans le même procès-verbal,. soit-dans des procès-verbaux séparés.$: 1018. Letiers-arbitre sera tenu de juger dans le mois du jour de son acceptation; à moins que ce délai n’ait été prolongé par Pacte dé la nomination: il ne pourra prononcer qu'après avoir conféré avec les arbitres divisés, qui seront sommés de se réunir. acet effet, Si tous les arbitres ne se réunissent pas, le tiers-arbitre pro noncera seul; et néanmoins il sera tenu de se conformer à l’un des avis des autres arbitres. 10:19. Les aibitreset tiers-arbitres décideront d’après es règles du droit, à moins que le compromis ne leur donne pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs. 1020. Le jugement arbitral serä rendu exécutoire par une or- donnance du président du tribunal de première instance dans le ressort duquel il a été rendu: à cet effet, la minute du juge- ment sera déposée dans les trois jours, par l’un des arbitres, au greffe du-tribunal. ï: S'il avait été compromis sur l’appel d’un jugement;_ la déci- sion arbitrale sera déposée an greffe du tribunal d'appel, et l’ordonnance rendue par le président de ce tribunal. Les poursuites pour les frais du dépôt et les droits d’enregis- trement ne pourront être faites que contre les parties. 1021. Les jugemens arbitraux, même ceux préparatoires,: ne pourront être exécutés qu'après l’ordonnance qui sera ac cordée, à cet effet, par le président du tribunal, au bas ou en marge de la minute, sans qu’il soit besoin d’en communiquer au ministère public; et sera ladite ordonnance expédiée ensuite de l’expédition de la décision. La connaissance de l'exécution du jugement appartient au tribunal qui a rendu lordonnance. 1022. Les jugemens arbitraux ne pourront, en aucun cas 5 étre opposés à des tiers,-: { : même amende que S 408 e0DE DE. PROCÉDURE CIVILEe 1023. L'appel des jugemens arbitraux sera porté, vant les tribunaux de première in s’il n’y eût point eu d'arbitrage, soit en dernier ressort devant les cours d’appe soit en dernier ressort, bunaux de première instance. s suy l’exécution provisoire des ju icables aux jugémens arbitraux. en premier, 1024. Les règle tribunaux, sont appl 1025. Si l'appel e ordinaires. 1026. La requête arbitraux, dans les les jugemens& fille sera porté connaître de appel. -1027. Ne pourront , de la compétence des juges 1, pour les matières qui-eusse savoir, de-, stance, pour les matières qui, eussent été, soit en premier, de paix; et nt éré, soit de la compétence des tri- gemens des st rejeté, Pappelant sera condamné à la il s’agissait d’un jugement des tribanaux cependant être proposés pour . 1°. L’inobservation des formes ordinaires, si mwen étaient autrem l’article 1009; 2°, Le moy choses non demat l’article ci-après. ent convenues, ainsi qu'il civile pourra être prise côntre les jugemens délais, formes et cas ci-devant désignés pour les tribunaux ordinaires. e devant le tribunal qui eûtété com pétent pour ouvertures, les parties est dit en : en résultant de ce qu’il aura été prononcé sur décs, sauf à se pourvoir en nullité, suivant 1028. El ne sera besoin de se pourvoir par appel ni requête civile daus les cas sui 19, Si le jugement vans:- a été rendu sans compromis; térmes du compromis; 20, S'il l’a été sur compromis nul ou expiré; . 30, S’il n’a été rendu que par quelques ar à juger en l’absence 4°, S'il l’a été par un tiers, sans en avoi bitres partagés; 50, Enfin, s’il a été Dans tous ces cas, | J'ordonnance d'exécution, devnñt le tri des autres; les parties se pourvoiront par et demanderont la nullité de l’acte qualifié jugeme 1 1e fl ne pourra y avo mens des tribunaux, rendus soit sur requêt ir recours en Cassation que CON : appel d’un jugement arbitral. DISPOSITIONS GÉNÉRALE Se nnllités, amendes et déchéances pronon- 1029. Aucone des cées dans le présent 1030. AUCUN EXP Code, n’est comminatoire. loit ou acte de procédure ne ou hors des biîtres non autorisés r conféré avec les ar- prononcé sur choses non demandées. opposition à bunal qui laura rendue; nt arbitral. tre les juge- e civile, soit sur pourra être déclaré par lal Dan ler ml yenlons decngl 1, acles qu seront À lqueks des der slspen i ns, D Jos ads oil, but jeu Deners, SONT OÙ c fo ny Où eo LT Dei, ke jonct À pren pas be ait at 10}! de pre ticles, opéra où les Come pair, un tr pat,) 1 Pourtor mème are dem 107 Kepuis batn (ua: 3 So Dale: el peu Ê $ de par Sent été# Lence est Jugement it mené! Les tribus ompétet pe ur ouverte si les qui il est di | pronone ulltté, su pel ui né s, OÙ li 5 non an 6 ave 8! mandés roy” sh Paurate” enl rs ptre ki Li vile, sil , ances pl e pour CODE DE PROCÉDURE CIVILFe déclaré nul, si la nullité n’en est pas formellement prononcée par la loi. Dans les cas où la loi n’aurait pas prononcé la nullité, lofi- cier ministériel pourra, soit pour omiss s10n; soit pour Contra- vention, être condamné à une amende, qui ne sera pas moindre de cinq francs et n’excédera pas cent francs. 1031. Les procédures et les actes nuls ou frustratoires, etles actes qui auront donné lieu à une condamnation d’ amende, seront à la charge des officiers ministériels qui les auront faits, 4e squels suivant Pexigence des cas, seront en outre passibles À des dommages et intérêts de la partie,, et pourront même être "pou dus de-leurs fonctions. 32. Les communes et les établissemens publics seront te— . pour former une demande en justice, de se conformer aux lois administratives. 1033. Le jour de la signification ni celui de l’échéance ne’ sont. jamais comptés pour le délai général fixépour les ajour- nemens, les citations, sommations et autres actes faits à pen sonne ou domicile; ce délai serà augmenté d'un: jour à raison de trois myriamètres de distance; et quand il y& aura lieu à voyage où envo 1.et retour, L? augmentation sera du double. 1034. Les sommations pour être présent aux rapports d’ex- perts, ainsi que les assignations données en vertu de jugement de jonction, in diqueront seulement Je lieu, le jou et l’heure de la première vacation ou de la premiere au dience: elles n'auront pas. besoin d’être réitérées quoique la vacation ou Paudience ait été continuée à ou autre jour. 1035. Quand il s’agira de recevoir un ser enf, une caution, e procéder à une enquête, à un A ts si ar faits et-ar- se de nommer des experts, et généralement de faire une opération quelconque en vertu d'un jugement,, et que les parties ou les lieux contentieux seront trop éloignés, les juges pourront commettre un tribuval voisin, un juge, ou même un juge de paix, suivant lPexigence des cas; ils pourront même autoriser un tribunal à nommer, soit un de ses membres, soit un juge de paix, pour procéder aux opérations ordonnées. 1036. Les tribunaux, suivant la gravité des circonstances, pourront, dans les causes dont ils seront saisis, prononcer, même d office, des injonctions, supprimer des écrits, les dé clarer ce Jomnieux, et ordonner l'impression etl affiche de leurs jugemens. 1037. Aucune signific cation ni exécution ne pourra être faite, depuis le rer. octobre jusqu'au 317 mars, avant six heures du matin 5 après six heures du soir; et depuis le rer. avril jus- qu’au 3 o septembre, avant quatre heures du matin: après neuf 8 La 4x0 conE DE PROCÉDURE CIVILE lLeures du soir; non plus que les jours de fête légale, si re n’est en vertu de permission du juge, dans lescas où il y aurait péril - en la demeure,: 1038. Les avoués qui ont occupé dans les causes où il est in- tervenu des jugemens définitifs, seront tenus d’occuper sur l’exé- cution de ces jugemens, sans nouveaux pouvoirs, pourvu qu’elle ait lieu dans l’année de la prononciation des jugemens. 1030. Toutes significations faites à des personnes publiques, préposées pour les recevoir, seront visées par elles sans frais sur Poriginal. En cas de refus, l'original sera visé par le procureur impérial près le tribunal de première instance de leur domi- cile. Les réfusans pourront être condamnés, sur les conclusions _du ministère public, à une amende, qui ne pourra être moindre de cinq francs. 1040. Tous actes et procès-verbaux du ministère du juge seront faits au lieu où siége le tribunal; le juge y sera toujours assisté du greffier, qui gardera les minutes et délivrera les ex- péditions: en cas d'urgence, le juge pourra répondre en sa de- meure les requêtes qui lui seront présentées; le tout, saufl’exé- cution des dispositions portées au titre des Référés. 1041. Le présent Code sera exécuté à dater du 1er. janvier 18c7: en conséquence, tous procès qui seront intentés depuis cette époque, seront instruits confornrément à ses dispositions. Moutes lois, coutumes, usages et 1églemens relatifs à la procé- dure civile, seront abrogés. 1042. Avant ceite époque, il sera fait, tant pour la taxe des fiais que pour la police et discipline des tribunaux, des régle- foens d'administration publique. Dans trois ans au plus tard, les dispositions de ces réglemens qui contiendraient des mesures législatives, seront présentées au Corps législatif en forme de loi. FIN DU CODE DE PROCÉDURE ULVILEe ( CODE DE COMMERCE. Ste autel pli; LSUE Leg; | AI+ e]? mg Du Commerce en général. publi-( Tit I— VIT. Loi décrété le ro septembre r807, promulguée le 20, ns Me Titre VIIL. Loi décrétée Le 11, promulguée le 2r du même mois.)- 4 € procure.%.| | eur do.-:| | Est| fan TITRE PREMIER. AGO Des Commercans. re du| era lu ARTICLE PREMIER. SONT Commerçans ceux qui exercent des rennes à actes de commerce, et en font leur profession habituelle. re nul} 2. Tout mineur émancipé, de l’un ou de l’autre sexe, âgé de 4 salles dix-huit ans accomplis, qui voudra profiter de la faculté que lui 4 , accorde Particle 487 du Code Napoléon, de faire le commerce, 4 er jme: ne pourra en commencer les opérations ni être réputé majeur, 4 entés de quant aux engagemens par lui contractés pour faits de com- A4 dispos mérce, 1°, s’il n’a été préalablement autorisé par sou père ,ou 4 sa lpnt: par sa mère, en cas de décès, interdiction ou absence du père, ou, à défaut du père et de la mère, paï une délibération du 4 h ul conseil de famille, homologuée par le tribunal civil; 2°.si,en#4 , des té outre, l’acte d'autorisation n’a été enregistré et affiché au tri-| bunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son »8 régle! domicile.:: t prévu| 3. La d'sposition de Particle précédent est applicable aux CE mineurs même non commetrçans, à l’égard de tous les faits qui sont déclarés faits de commerce par les dispositions des articles 632 et 633. 4. La femme ne peut être marchande publique sans le con- À sentement de son mari. à 5. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l’au- torisation de son mari, s’obliger pour ce qui concerne son né= goce; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s’il y a commu nauté entre eux. sa ._ Elle n’est pas réputée marchande publique, sielle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari: elle n’est réputée telle que lorsqu'elle fait un commerce séparé... 6, Les mineurs marchands, autorisés comme il est dit ci- dessus, peuvent engager et hypothéquer leurs immeubles. o 4 es CODE DE COMMERCE,: Ils peuvent même les aliéner, mais.en suivant les formalités prescrites par les articles 457 et suivans du Code Napoléon. 7+ Les femmes marchandes publiques peuvent également engager, hypothéquer et aliéner leurs immeubles.|- Toutefois leurs biens stipulés dotaux, quand elles sont mariées _ sous le régime dotal, ne peuvent être hypothéqués ni aliénés Code Napoléon. TEFRE LL Des Livres de Commerce. Ü 8. Tour commerçant est tenu d’avoir un livre-journal qui présente, jour par jour, ses dettes actives et passives, les opé- xations de son commeïce, ses négociations, accepfations ou en- : dossemens d’effets, et généralement tout ce qu’il reçoit et paye, à quelque titre que ce soit; et qui énonce, mois par mois, les sommes employées à la dépense de sa maison: le tout indépen- damment des autres livres usités dans le commerce, mais qui ne sont pas indispensables, à Il est tenu de mettre en liasse les lettres missives qu'ilreçoit, et de copier sur un registre celles qu’il envoie. 9. Il est tenu de faire,tous les ans, sous seing privé, un in- ventaire de ses effets mobiliers et immobiliers, ei de ses dettes actives et passives, et de le copier, année par année, sur un re- gistre spécial à ce destiné. et visés une fois par année.. Le livre de copie de lettres ne sera pas soumis à cette for- malité,+ Vous seront tenus parordre de dates, sans blancs, lacunes ni . transports en marge. 11. Les livres dont la tenue est ordonnée par les articles 8 et 9 ci-dessus, seront cotés, paraphés et visés soit par nn des juges des’tribunaux de commerce, soit par le maire ou un adjoint, dans la forme ordinaire et sans frais. Les commerçans seront tenus de conserver ces livres pendant dix ans, 12. Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent . être admis par le juge pour faire preuve entre commerçans pour faits de commerce. 13. Les livres que les individus faisant le commerce sont obligés de tenir, et pour lesquels ils n’auront pas observé les formalités ci-dessus.prescrites, ne pourront être représentés ni faire foi en justice, au profit de ceux qui les auront tenus 3 sans préjudice de ce qui sera réglé au livre des Z'aillites ec Banqueroules,; x que dans les cas déterminés et avec les formes réglées parle: 10. Le livre-'ournal et le livre des inventaires seront paraphés lits LA Cment \aniées aliénés parle ; al qu ès jé Où te paye, lt dépen. qui ve repoi, ? unie dette un 18e raplés e for nes 1 esbet juses jou j seront rent pour » SON ré les és ni NUS{ es el - CODE DE COMMERCE: 413 4. La communication des livres et inventairés he peut être ordonxée en justice que dans les affaires de succession, commu- nauté, partage de sociélé, et en cas de faillite. 15. Dans le cours d’une contestation, la représentation des livres peut être ordonnée par le juge, même d'office, à l’eitet d’en extraire ce qui concerne le différend. 16. En cas que les livres dont la représentation est offerte, requise ou ordonnée, soient dans des lieux éloignés du tribunal saisi de l’affaire, les juges peuvent adresser une commission rogatoire au tribunal de commerce du lieu, ou déléguer un juge de paix pour/en prendre connaissance, dresser un procès-verbal du contenu, et l'envoyer au tribunal saisi de l'affaire. 17. Si la partie aüx livres de laquelle on offre d’ajouter foi refuse de les représenter, le juge peut déférer le sernient à Pautre partie. FIRE ILE Des Sociétés. Sgcrion Ire.— Des diverses Sociétés, et de leurs Règles: 18. Le contrat de société se règle par le droit civil, par les lois*particulières au commerce, et par les conventions des parties.;:: 19. La loi reconnaît trois espèces de sociétés commerciales: La société en nom collectif,| La société en commandite, La société anonyme, 2o. La société en nom collectif est celle que contractentdeux personnes ou un plus grand nombre, et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale, e ï 21. Les noms des associés peuvent seuls faire partie de la raison sociale. 22, Les associés en nom collectif indiqués dans l’acte de so- ciété, sont solidaires pour tous les engagemens de la société, encore qu’un seul des associés ait signé, pourvu que ce soit sous Ja raison sociale.? 23. La sociélé en commandile se contracte entre un ou plu- sieurs associés responsables et solidaires, et un ou plusieurs as- sociés simples baïlleurs de fonds, que l’on nomme commandi- Laires où associés en commandite. Elle est régie sous un’ nom social, qui doit être nécessaire- ment celui d’un ou plusieurs des associés responsables et solidaires. 24. Lorsqu'il y a plusieurs associés solidaires et en nom, soit que tous gèrent ensemble, soit qu’ui ou plusieurs gèrent pour, e \ A AT4 CODE DE COMMERCE: ” tous, la société est, à la fois, société en nom collectif à leur égard, et société en commandite à l’égard des simples baïlleurs de fonds.+ 25. Le nom d’un associé commanditaire ne peut faire partie de la raison sociale, 26. L’associé commanditaire n’est passible des pertes que jusqu’à concurrence des fonds qu’il a mis ou dû mettre dans la société. 27. L’associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion, ni être employé pour les affaires de la société, même en vertu de procuration. 28. En cas de contravention’ à la prohibition mentionnée dans l’article précédent, l’associé commanditaire estobligé sobidaire- ment, avec les associés en nom collectif, pour toutes les dettes et engagemens de la société,+ 29. La sociélé anonyme m’existe point sous un nom social: elle n’est désignée par le nom d’aucun des associés. 30. Elle est qualifiée par la désignation de l’objet de son en- treprise. 31. Elle est administrée par des mandataires à femps, révo- cables, associés ou non associés, salariés ou gratuits. _ 32. Les administrateurs ne sont responsables que de l’exécu- tion du mandat qu’ils ont reçu.| Ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagemens de la - Société.+ 33. Les associés ne sont passibles que de la perte du montant, de leur intérêt dans la société.; _ 34. Le capital de la société anonyme se divise en actions et même en coûpons d'action d’une valeur égale. 35, L’action peut être établie sous la forme d’un titre au porteur. ne: Dans ce cas, la cession s’opère par la tradition du titre. 36. La propriété des actions peut être établie par une ins- - criplion sur les registres de La société. Dans ce cas, la cession s'opère par une déclaration de trans- fert inscrite sur les registres, et signée de celui qui fait Le trans- port ou d’un fondé de pouvoir. he 37, La société anonyme ne peut exister qu'avec l’autorisation du Gouvernement, et avec son approbation pour lacte qui la constitue; cette approbation doit être donnée dans la forme prescrite pour les réglemens d'administration publique. . 38. Le capital des sociétés en commandite pourra être aussi. divisé en actions, sans aucune autre dérogation aux règles éta- blies pour ce genre de suciété. À leu leurs paie es que| dus acte à ; mn née dans older. es del 1 S0cl: Sont| 8, tête | lee. pligalin ns de imoutait cttonsel titre aù je, que jiée je trans Letransr L Drisation equi a on re au les él conE DE COMMERCES 415 39. Les sociétés en nom collectif ou en commandite doiverit être constatées par des actes publics ou sous signature privées. eh se conformant, dans ce dernier cas, à l’article 1325 du Code Napoléon. 40. Les sociétés anonymes Re peuvent être formées que par des actes publics. 41. Aucune preuve par témoins ne peut être admise contre et outre le contenu dans les actes de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant l’acte, lors de l’acte ou depuis: encore qu’il s’agisse d’une somme au-dessous de cent cinquante francs. 42. Lextrait des actes de société en nom collectif et en com- mandite doit être remis, dans la quinzaine de leur date, au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel est établie la maison du commerce social, pour être transcrit sur le registre, et afliché pendant trois mois dans la salle des audiences.: Gi la société a plusieurs maisons de commerce situées daus divers arrondissemens, la remise, la transcription et l’afliche de cet extrait seront faites au tribunal de commerce de chaque arrondissement. Ces formalités seront observées, à peine de nullité à l'égard des intéressés; mais le défaut d’aucune d'elles ne pourra êire opposé à des tiers par les associés. 43. L’extrait doit contenir Les noms, prénoms; qualités et demeures des associés autres que les actionnaires où com manditaires, La raison de commerce de la société, La désignation de ceux des associés autorisés à gérer, admi« nistrer et signer pour la société;: ‘Le montant des valeurs fouruies ou à fournir par actions où en commandite, L'époque où la société doit commencer, et celle où elle doit finir, 44. L’extrait des actes de société est signé, pour les actes publics, par les notaires, et pour les actes sons seing privé, par tous les associés, si la société est en nom collectif, et par les associés solidaires ou gérens, si la société est en commandite, soit qu’elle se divise ou ne se divise pas en actions. 45, L'acte du Gouvernement qui autorise Les sociétés anony- mes devra être affiché avec l’acte d’association, et pendant le même temps. 46. Foute continuation de sociélé, après son terme expiré sera constatée par une déclaration des coassociés. Cette déclaration, et tous actes portant dissolution de socièté 4 el 416 CODE DE COMMEREFe- avant, le terme fixé pour sa durée par l’acte qui l’établit, tout. changement ou retraite d’associés, toutes nouvelles stipulations ou clauses, tout changement à la raison de société, sont soumis aux formalités prescrites par les articles 42, 48 et 44.: En cas d’omission de ces formalités, il y aura lieu à Pappli- cation des dispositions pénales de l’article 42, troisième alinéa, 47. Indépendamment des trois espèces de sociétés ci-dessus, la loi reconnaît les associations commerciales en participation. 48. Ges associations sont relatives à une ou plusieurs opéra tions de commerce; elles ont lieu pour les objets, dans les formes, avec les proportions d’intérêt et aux conditions eonve- nues entre les participans.:\ 49. Les associations en participation peuvent être constatées par la représentation des livres, de la correspondance, ou parla preuve testimoniale, si le tribunal juge qu’elle peut être admise. * 50. Lesassociationscommercialesen participation ne sont pas sujettes aux formalités prescrites pour les autres sociétés. Secrion IE.— Des Contestations entre Associés, et de la x.€ 1 mie k manière de les décider. 5r. Toute contestation entre associés; et pour raison de la -sociêté, sera jugée par des arbitres. 52.[l'y aura lieu à l’appel du jugement arbitral ou au pourvoi en cassation, si la renonciation n’a pas été stipulée. L’appel sera porté devant la cour d’appel.. 53. La nomination des arbitres se fait Par un acte sous signature privée, Par un acte notarié, Par acte extrajudiciaire,: . Par un consentement donné en justice. . 54. Le délai pour le jugement est fixé par les parties, lors de Ja nomination des arbitres; et s’ils ne sont pas d’accord sur le . délai, il sera réglé par les juges. 55. En cas de refus de l’un ou de plusieurs des associés de nommer des arbitres, les arbitres sont nominés d’offite par le tribunal de commerce. F 96. Les parties remettent leurs pièces et mémoires aux arbi- tres, sans aucune formalité de justice. 57. L’associé en retard de remeitre les pièces et mémoires est sommé de le faire dans les dix jours. 58. Les arbitres peuvent, suivant Pexigence des cas; prorogéx le délaï pour la production des pièces. 59. S'il n’y a renouvellement de délai, ou si le nouveau délai et expiré, les arbitres jugent sur les seules pièces et mé- moires lEMIS« es> 1€ Sont pu tés, et dk x 3son del an pourri appelie s, lors à xd sur k Isociés de te park| aux able mémoles ’ prono nouvel 8 et ui CODE DE COMMERCE. 41? 60. En cas de partage les arbitres nomment un sur-avhitre s s’il n’est nommé par le RE GE: si les arbitres sont discor- dans sur le choix, le sur-arbitre est nommé par le tribunal de commerce.: 2 61. Le jugement arbitral est motivé. Il est déposé aû greffe du tribunal de commerce. Il est rendu exécutoire sans aucune modification, et transcrit sur les registres, en vertu d’une ordonnance du président dut tribunal, lequel est tenu de la rendre pure et simple; et dans le délai de trois jours du dépôt au greffe. 62. Les dispositions ci-dessus sont communes aux veuves; héritiers ou ayant-cause des associés. 63. Si des mineurs sont intéressés dans une contestation pour raison d’une société commerciale, le tuteur ne pourra renoncer à la faculté d’appeler du jugement arbitral. 64. Toutes actions contre les associés non- liquidateurs et leurs veuves, héritiers ou ayant-cause, sont prescrites cinq ans après la fin ou la dissolution de la société, si l’acte de société qui en énonce la durée, ou l’acte de dissolution, a été affiché et enregistré conformément aux articles 42, 43, 44 et 46, et si, depuis cette formalité remplie, la prescription n’a été inter- rompue à leur égard par aucune poursuite judicidire. T'ET RE IV: Des Séparations de Biens L 65. Toure demande en séparation de biens sera poursuivie; instruite et jugée conformément à ce qui est prescrit au Code Napoléon, liv. FE, tit. V, chap. IT, sect. III, et au Code de Procédure civile, deuxième partie, livre£, titre VEIL(1). 66. Tout jugement qui prononcera une séparation de corps ou un divorce entre mari et femme dont Pun serait commer- ant, sera soumis aux formalités prescrites par Particle 872 du Code de Procédure civile; à défaut de quoi, les créanciers seront toujours admis à s’y opposer, poux ce qui touche leurs }; intérêts, et à contredire toute liquidation qui en aurait été la suite. 67. Tout contrat de mariage entre époux dont l’un sera com- merçant, sera transmis par extrait, dans le mois de sa date; aux greffes'et chambres désignés par l’article 872 du Code de Procédure civile, pour être exposé au tableau; conformément au même article.* (x) Voyez le Code Napoléon, ci-devant, art. 865 et suivans, jusques et compris l’art. 874,. 5 4:8 CODE DE COMMERCE. Cet extrait annoncera si les époux sont mariés en Commit nauté, s’ils sont séparés de biens, ou s’ils ont contracté sous le régime dotal.> 68. Le notaire qui aura reçu le contrat de mariage, sera tenu de faire la remise ordonnée par l’article précédent, sous eine de cent francs d'amende, et même de destitution et de responsabilité envers les créanciers, s’il est prouvé que l’omis- sion soit la suite d’une collusion.. 69. Tout époux séparé de biens, ou marié sous le régime dotal, qui embrasserait la profession de commerçant postérieu+- rement à son mariage, sera tenu de faire pareille remise dans e mois du jour où il aura ouvert son commerce, à peine, en cas de faillite, d’être puni comme beuqueroutier frauduleux. 70. La même remise sera faite, sous les mêmes peines, dans l’année de la publication de la présente loi, par toût époux sé- paré de biens, où marié sous le régime dotal, qui, au moment de ladite publication, exercerait la profession de commerçant. : TITRE. Y. Des Bourses de commerce, Agens de change et Courtiers. S£crron lre.— Des Bourses de commerce. 71. La bourse de commerce est la réunion qui a lieu, sous Vautorité du Gouvernement, des commerçans, capitaines de navire, agens de change et courtiers.; 72. Le résultat desnégociations et destransactions qui s’opèrent dans la bourse, détermine le cours du change des marchanäises, des assurances, du fret ou nolis, du prix des trausports par terre ou par eau, des effets publics et autres dont le cours est suscep- _ tible d’être coté.- 73. Ces divers cours sont constatés par les agens de change et courtiers, dans la forme prescrite par les réglemens de police généraux où particuliers. S£crion Il.— Des gens de change et Courtiers.. 74. La loi reconnaît, pour les actes de commerce, des agens intermédiaires; savoir; les agens de change et les courtiers. 75. 11 y en a dans tontes les villes qui ont une bourse de commerce. Ils sont nommés par l’Empereur. 76. Les agens de change, constitués de la manière prescrite ax la loi, ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d’être cotés; de faire pour le compte d’autrui les négociations des lettres de change ou billets, et de tous papiers commerçables, et d’en constater le cours. | | | | | | | (3 à FCONIINT 5 sous ke Pre, sen Ent, sous Jon et da à Le l'émi. le rérime | aise dan eine, Hulers, ees, dans époux moment Drercanl Lurhers, | eu, si taines de opte bandise, | parer Ésuscépe| hange de polit À i nas| À les ages À Gers, ose t À { È reserile i es les{ Qur le| billet,|| (LYS CODE DE COMMERCE: 419 Les agens de change pourront faire, concuriemment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques.[ls ont seuls Le droit d’eu constater le cours. 77. I y à des courtiers de marchandises, Des courtiers d'assurances, Des courtiers interprètes et conducteurs de navires, Des courtiers de transport par terre et par éau. 78. Les courtiers de marchandises, constitués de la maniere prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire le courtage des marchandises, d’en constater le cours; ils exercent, con- curremment avec les agens de change, le courtage des matières métalliques. 79. Les courtiers d’assurances rédigent les contrats-on polices d'assurances, concurremment avec les notaires: ils en atfesieut la vérité par leur signature, certifient le taux des primes pour tous les voyages de mer ou de rivière. 80. Les courtiers interprètes et conducteurs de narires font le courtage des affrétémens: ils ont, eu outre, seuls le droit de traduire, en cas de contestations portées devant les fribunaux, les déclarations, chartes-parties, connaissemens, contrats, ct tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire; enfin de constater le cours du fret ou au nolis. Dans les affaires contentieuses de commerce, et pour le ser- vice des douanes, ils serviront seuls de truchement à tous étrangers, maîtres de navire, marchands, équipages de vaisseau et autres personnes de mer. 81. Le même individu peut, si l'acte du Gouvernement qui l’institae l’y autorise cumuler les fonctions d’agent de change, de courtier de marchandises ou d'assurances, et de courtier in- terprète et conducteur de navires. 82. Les courtiers de transport par terre et par eau, constifués selon la loi, ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le courtage des transports par ferre et par eau; ils ne peuvent cumuler, dans aucun cas et sous aucun prétexte, les fonctions de courtiers de marchandises, d’assurances, ou de courtiers conducteurs de navires, désignées aux articles 78, 79 et 80° 83. Ceux qui ont fait faillite ne peuvent être agens de change ni courtiers, s’il n’ont été réhabilités. 84. Les agensde change et courtiers sont tenus d’avoir un livre revêtu des formes prescrites par Particle 11. Ts sont ténus de consigner dans ce livre, jour par jour, etpar ordre de dates, sans ratures, entrelignes ni transpositions; et sans abréviations ni chiffres, toutes les ee des ventes, ] as(D 2 Î ’ 420; CODE DE COMMERCFe achats, asenrances, négociations, et en général de toutes Îes opérations faites par leur ministère. ee 85. Uu agent de change ou courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte; faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte.: Ïl ne peut s'intéresser directement ni indirectement sous son nom,: ou sous un pCm interposé, dans aucune entreprise com- mMmerciale.:; I né peut recevoir ni payer pour le compte de ses com- mettans. raie. A 86. line peut se rendre garant de l’exécution des marchés dans lesquels il s’entremet. 87. Toute contravention aux dispositions énoncées dans les deux articles précédens, entraîne la peine de destitution, et une condamnation d'amende, qui sera prononcée par le tribu- nal de police correctionnelle, et qui ne peut être au-dessus de trois mille francs, sans préjudice de l’action des parties en dom mages et intérêts. 88. Tout agent de change ou courtier destitué en vertu de Particle précédent, ne peut être réintégré dans ses fonctions. 89. En cas de faillite, tout agent de change ou courtier est poursuivi comme banqueroutier. * oo. Il sera pourvu, par des réglemens d'administration pu- blique, à tout ce qui est relatif à la négociation et Fransmission ‘de propriété des effets publics. TT RE VT Des Commissionnaires. Secrion Îre.— Des Commissionnäires en général. 1. Le commissionnaire est celui qui agit, en son propre nom . ou sous un nom social, pour le compte d’un eomméttant. 92. Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d’un commettant, sont déterminées par le Code Napoléon, livre II, titre XIIL. g3. Tout commissionnaire qui a fait des avances sur des mar- chandises à lui expédiées d’une autre place pour être vendues pour le compte d’un commettant, a privilége, pour le rembour- sement de ses avances, intérêts et frais, sur la valeur des mar- chandises, si elles sont à sa disposition, dans ses magasins, om dans un dépôt public, ou si, avant qu’elles soient arrivées, il peut constater, par un connaissement ou par une lettre de voi- ture, l’expédition qui lui en à été faite. 94. Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le #omwpte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur s de À iutes fee SOU Ca l'ce aude L SOUS son se con 188 com Ù marché ! dans| lation,# à detre| des| pendim vertu de tions, buurtier et {ation ju sisi ral pprenun pt, agit| apoléx, desmir vendue “embout des mar asins, CE ivées » de vi our. CODE DE COMMERCE: 1 fe produit de la vente, du montant de-ses avances, intérêts ct frais, par préférence aux créaneiers du commettant. 95.‘Tous prêts, avances ou paiemens qui pourraient être faits sur des marchandises déposées où consignées par un individu résidant dans le lieu du domicile du commissionnaire, ne don-. nent privilége au commissionnaire ou dépositaire qu'autant qu’il s’est conformé aux dispositions prescrites par le Code Napoléon, livre LL, titre XVII, pour les prêts sur gages om nantissemens. Sremon Il.— Des Comimissionnaires pour les transports par Lerre et par eau 06. Le commissionnaire qui se charge d’un transport par terre ou par eau, est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclara- tion de la nature et de la quantité des marchandises; et; s’il en est requis, de leur valeur. ë 97. Ilest garant de l’arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, horsles cas de la force majeure légalement constatés. 08. Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. 99. Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises. s roo. La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur, voyage, s’il n’y a convention contraire, aux rise ques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport. or. La‘lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur et le voiturier, ou entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier. 102. La lettre de voiture doit être datée. Elle doit exprimer| La natureet le poids ou-la contenance desobjets à transporter, Le délai dans lequel le transport doit être effectué.- Elle indique::. Le nom et le domicile du commissionnaire par l’entremise duquel le transport s'opère, s’il y en a un, Le nom de celui à qui la marchandise est adressée, Le nom et le domicile du voiturier. Elle énonce Le prix de la voiture, L’indemnité due pour cause de retard. Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire. Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter. f 432 CODE DE COMMERCES La lettre de voiture est copiéc par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé, sans intervalle et de suite. Secrion HIT.— Du F'oiturier. 103. Le voiturier est garant de la perte des objets. à trans- porter, hors lès cas de la force majeure. e.- Ilest garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose, ou de la force majeure. 104. 81, par l'effet de Ja force majeure, le transport n’est pas effectué dans le délai convenu, il v’y a pas lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de retard. 105. La réceptiondes objets transportés etie paiement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier. 106. En cas de refus ou contestation pour la réception des objets transportés, leur état est vérifié et constaté par des ex- perts nommés par le président du tribunal de commerce, ou, à son défaut, par le juge de paix, et par ordonnance au pied d’une requête. Le dépôt on séquestre, et ensuite le transport dans un dépôt public, peut en être ordonné. a vente peut en être ordonnée en faveur du voiturier, jus- qu’à concurrence du prix de la voiture. 107. Les dispositions contenues dans le présent titre sont communes aux maîtres de bateaux, entrepreneurs de diligences et voitures publiques. 108. Toutes actions contre le commissionnaireetlevoiturier, à raison de la perte ou de l’avarie des marchandises, sont pres- crites, après six mois, pour les expéditions faites dans J'inté- rieurde la France, et après un an, pour celles faites à l’étran> ger; le tout à compter, pour les cas de perte, du jour où le transport des marchandises aurait dû être effectué, et pour les cas d’avarie, du jour où la remise des marchandises aura été faite, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité. ÉETRSE TiL Des Achats et Ventes. 109. L£s achats et ventes se constatent Par actes publics, Par actes sous signature privée, F Parle bordereau ou arrêté d’un agent de change ou courtier, dûment signé par les parties, Par une facture acceptée, Par la correspondance, Par les livres des parties, ka jt day , NS un dent kurier, je PR. titre se k coul æ ’ CODF DE COMMERCE 423 Par la preuve testimoniale, dans le cas où le tribunal erviia devoir Padmettre. PETRE VIPL De la Lettre de change, du Billet à ordre, et de la Prescription.- Ssérion Tree— De la Lettre de change. .& Ter. De la Forme de la Lettre de change. ro. La lettre de change est tirée d’un lieu sur un autre. Élle est datée. Elle énonce- La somme à payer, Le nom de celui qui doit payer, L'époque et le lieu où le paiement doit s’effectuer, La valeur fournie en espèces, en marchandises, en compte, ou‘de toute autre manière, Elle est à l’ordre d’un tiers, ou à l’ordre du tireur lui-même. Si elle est par 1re., 2e., 3e., de., etc., clle l’exprime. r17. Une lettre de change peut être tirée sur un individu, et payable au domicile d’un tiers. Elle peut être tirée par ordre, et pour le compte d’un tiers. . 112. Sont réputées simples promesses toutes lettres de change contenant supposition, soit de nom, soit de qualité, soit de domi- cile, soit des lieux d’où elles sonk tirées ou dans lesquels elles sont payables.: 112, La signature des femmes et des filles non négociantes ou marchandes publiques sur lettres de change, ne vaut, à leur égard, que comme simple promesse. 114. Les lettres de change souscrites par des mineurs non négocians sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément à Particle 1312 du Code Napoléon. s I. De la Provision. 115. La provision doit être faite par le tireur, ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tiréc., sans que le tireur cesse d’être personnellement obligé. 116, Il y a provision, si, à l’échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fouruie est redevable au tireur, ou à celui pour compte de qui elle est tirée, d’une somme au moins égale au montant de la lettre de change. 117. L’acceptation suppose la provision. Elle en établit la preuve à l'égard des endosseurs. Soit qu’il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était 424 CODE DE COMMERCTé tirée, avaient provision à échéance: sinon il est tenu de{a garantir, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés. S TL. De PAcceptation. 118. Le tireur et les endosseurs d’une lettre de change sont garans solidaires de l'acceptation et du paiement à l'échéance. 119. Le refus d'acceptation est constaté par un acte que l’on nomme prolét faute d'acceptation. 120. Sur la notification du protêt faute d'acceptation, les endosseurs et le tireur sont respectivement tenus de donner caution pour assurer le paiement de la lettre de change à son échéance, ou d’en effectuer le remboursement avec les frais de protèt et de rechange. es La caution, soit du tireur, soit de l’endossenx, n’est solidaire qu'avec celui qu’elle a cautionné,. 121. Celui qui accepte une lettre de change, contracte l’obli- ‘ gation d’en payer le montant. s L’accepteur n'est pas restituable contre son acceptation, quand même le tireux aurait failli à son insu avant qu’il eût accepté. 122. L’acceptation d’une lettre de change doit être signée. L'acceptation est exprimée par le mot accepté. Elle est datée, si la lettre est à un ou plusieurs jours ou mois de vue; Et, dans ce dernier cas, le défaut de date de l’acceptation rend la lettre exigible au terme y exprimé, à compter de sa date, 123. L’acceptation d’une lettre de change payable dans nn’ autre lieu que celui de la résidence de l’arcepteur, indique le domicile où le paiement doit être effectué ou les diligences faites. 124. L’acceptation ne peut être conditionnelle; mais elle peut être restreinte quant à la somme acceptée. Dans ce cas, le‘porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus. 125. Une lettre de change doit être acceptée à sa présenta- bon, ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures de la pré- sentation.: Après les vingt-quatre heures, si elle n’est pas rendue accep- tée ou non acceptée, celui qui l’a retenue est passible de dom- mages-intérêts envers le porteur.: S IV. De l'Acceptation par intervention. 126. Lors du protêt faute d’acceptation, la lettre de change. peut être acceptée par un tiers intervenant pour le tireur où pour Pun des endosseurs, À: ten à Us fé change re 'échéam, Cle quel, ptation de dr haneeiy es fra est solex tracte \coephalie qu € signée LS OU is ele r la let prés de lp ue acte de dur le chant tireur di ES &ODE DE COMMFRCE: 425 L'intervention est mentionnée dans Pacte de protèt; elle est née par Pintervenant.: 127. Lintervenant est tenu de notifier sans délai son inter- vention à celui pour qui il est intervenu. 128. Le porteur de la lettre de change conserve tous ses droits contre le tireur et les endosseurs, à raison du défaut d’accep- tation par celui sur qui la lettre était tirée, nonobstant toutes acceptations par intervention. $S V. De l’Echéance. 129. Une lettre de change peut être tirée à vue, à un ou plusieurs jours à un ou plusieurs mois de vue, à une ou plusieurs usances 519 à un ou plusieurs jours à un ou plusieurs mois de date, à une'ou plusieurs usances à jour fixe ou à jour déterminé, en foire. 130. La lettre de change À vue est payable à sa présentation. 131. L’échéance d’une lettre de change à un ou plusieurs jours à un ou plusieurs mois de vue; à une ou plusieufs usances est fixée par la date de acceptation, ou par celle du protèt faute d’acceptation. 132, L'usance est de trente jours, qui courent du lendemain de la date de la lettre de change. s Les mois sont tels qu’ils sont fixés par le calendrier grégorien, 133. Une lettre de change payable en foire est échue la veille du jour fixé pour la clôture de la foire, ou le jour de la foire, si elle ne dure qu’un jour.: 134. Si l'échéance d’une lettre de change est à un jour férié légal, elle est payable la veille. 135. Tous délais de grâce, de faveur, d'usage ou d’habitude locale, pour le paiement des lettres de change, sont abrogés. S VI. De l'Endossement. 136. La propriété d’une lettre de change se transmet par Ja voie de l’endossëment. 137. L’endossement est daté. T1 exprime la valeur fournie. T1 énonce le nom de celui à l’ordre de qui il est passé. 133. Si l’endossement n’est pas conforme aux dispositions de « ES 426°- CODE DE COMMERCE: Particle précédent, il opère pas le transport; il n’est qu'une procuration: 139. Il est aéretai d’antidater les ordres, à peine de faux. S VII, De la re 140. Tous ceux qui-ont signé, accepté ou endossé une lettre de change, sont tenus à la garaniie solidaire envers le porteur. x$S VIEIL Del Aval, t4t.“Le paiement d’une lettre de change, indépendamment de l’acceptation.et de Peudossement, peut être garanti par un aval, 142. Cette garantie est fournie, par un tiers, sur la lettre même ou par acte séparé. Le donneur d’aval ést tenu solidairement et par les mêmes voies que les tireur et-endosseurs, sauf les conventions diflé- rentes des parties. SIX. Du Paiement. 143, Une lettre de change doit être payée dans la monnaie qu’elle indique. 144. Celui qui paye une lettre de change avant son échéance, est responsable de la validité du paiement. 145. Celui qui paye une lettre de change à son échéance et sans opposition, est présumé valablement libéré. 146. Le porteur d’une lettre de change ne es être contraint d'en recevoir le paiement avant l’éc héance. 147: Le paiement d’unelettre de change fait surune seconde, - troisième, quatrième, etc., est valable, lorsque la seconde, troi- -sième, quatrième, etc., porte que ce paiement annulle effet des autres. 148, Celui qui paye une lettre de change sur une seconde, _ troisième, quatrième, etc sans retirer celle sur laquelle se . trouve son acceptation, n’opère point sa libération à égard du tiers_ de son acceptation. 149.[l n’est admis d'opposition au paiement qu’en cas de perte de la lettre de change, ou de faillite du porteur. 150. En cas de peite d’une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient, peut en poursuivre le paiement sur une seconde, troisième, quatrième, etc. 151, Si la lettre de change perdue est revêtuede Vacceptation, le paiement ne peut en être exigé sur une seconde, troisième, quatrième, etc., que par ordonnance du juge, et en donnant caution. 152. Si celui qui a perdu la lettre de change, qu’elle soit ac- ceptée ou non, ne peut représenter la seconde, troisième, qua- {rième | perdue | sa pp 1 enverl de chan ton, (ets de cha ll et del 14 S'en p qu él sn pr dosseur de chan 1] pret dat 1. de ca Len Veau 1 nel qu| fau, ue let porte, dame) où paru ur la let les mèv ions til la mon: a échéant échéantet ] re Coplr* neseeou 2conde,lr: 1, snulle lei je second | Jaquelki uen cit , acceli hementt! | acceptalin troistènt,. en donne ‘elle soit jeme 5 que CODE DE COMMERCE»< 427 trième, ete, il peut demander le paiement de la lettre decharnge perdue, et Pobtenir, par l'ordonnance du juge, en justifiant de sa propriété par ses livres, et en donnant caution. 153. En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu des deux articles précédens, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protes- tation. Cet acte doit être fait le lendemain de l’échéance de la lettre de change perdue. fl doit être notifié aux tireur et endosseurs, dans les formes et délais prescrits ci-après pour la notification du protèt. 154. Le propriétaire de la lettre de change égarée doit, pour s’en procurer ja seconde, s’adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter son nom etses soins pour agir envers son propre endosseur; et einsien remontant d’endosseur en en- dosseur jusqu’au tireur de la lettre. Le propriétaire de la lettre de change égarée supportera les frais. 155. L'engagement de la caution, mentionné dans les articles 151 ét 152, est éteint après trois ans, si, pendant ce temps, il n’y a eu ni demandes, ni poursuites juridiques. 156. Les paiemens faits à compte sur le montant d’une lettre de change, sont à la décharge des tireur et endosseurs. Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus. 157. Les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le paie* ment d’une lettre de change. ..&.- Du Paiement par intervention. 158. Une lettre de change protestée peut être payée par tout intervenant pour le tireur ou pour l’un des endosseurs. re L'intervention et le paiement seront constatés dans l’acte de protèt ou à la suite de lacte.. 159. Celui qui paye une lettre de change par intervention, est subrogé aux droits du porteur, et tenu des mêmes devoirs pour les formalités à remplir. à Si le paiement par intervention est fait pour le compte du ti= rieur, tous les endosseurs sont libérés. S’il est fait pour un endosseur, les endosseurs subséquens sont * libérés. S’il y a concurrence pour le paiement d’une lettre de change par intervention, celui qui opère le plus de libérations'est pré- féré. 7 Si celui sur qui la lettre était origi nairement tirée, etsur qui a étè fait le protèt fäute d'acceptation, se présente pour la payer il sera préféré à tous autres, * CODE DE COMMERCE S XI, Des Droits et Devoirs-du Porleur,- 160. Le porteur d’une lettie de change tirée du continent et des îles de l’Europe, et payable dans les possessions euro- péennes de la France, soit à vue, soit à un ou plusieurs jours ou mois ou usances de vue, doit en exiger le paiement ou l’ac- ceptation dans Les six mois de sa date, sous peine de perdre son recours sur les endosseurs, et même sur le tireur, si celui-ci a fait provision.| Le délaï est de huif mois pour la lettre de change tirée des Echelles du Levant et des côtes séptentrionales de PAfrique sur les possessions européennes de’ la France; et réciproquement, du continent et des îles de PEurope sur les établissemens fran- çais aux Echelles du Levant et aux côtes septentrionales de l'Afrique. Le délai est d’un an pour les lettres de change tirées des côtes occidentales de PAfiique, jusques et compris le cap de Bonve- Espérance. Il est aussi d’un an pour les lettres de change tirées du con- tinent des îles des[ndes occidentales sur les possessions euro péennes de la France; et réciproquement, du continent et des îles de l’Europe sur les possessions françaises ou élablissemens français aux côtes occidentales de l'Afrique, au continent st aux Îles des Indes occidentales. Le délai est de deux ans pour les lettres de change tirées du continent et des îles des Indes orientales sur les possessions eu- xopéennes de la France; et réciproquement, du rontinentet des îles de l’Europe sur les possessions françaises ou établissemens français au continent et aux îles des Indes orientales. Les délais ci-dessus, de huit mois, d’un an et de deux ans: sont doublés en temps de guerre maritime. 161. Le porteur d’une lettre dechange doit en exiger le paie- ment le jour de son échéance. 162. Le refus de paiement doit être constaté, le lendemain A du jour de l’échéance, par un acte que l’on nomme prolét faute ], de paiement. Sice jour est un jour férié légal, le protêt est fait le jour suivant. 163. Le porteur n’est dispensé du protêt faute de paiement, ni par le protêt faute d'acceptation, ni par la mort ou faillite de celui sur qui la lettre de change est tirée. Dans le cas de faillite de l’accepteur avant l'échéance, le por- teur peut faire protester, et exercer son recours.; 164. Le porteur. d’une lettre de change protestée faute de paiement, peut exercer son action en garantie, Qu w uns, Qucol La né qu teur 1G À son céden embouts qui suive : decinq .(ed 4 metres {| augmen cinq mÿ 16,| du tent testées À suis dat Dedeu Fkd'Eh tnphes Dequa Etsde Des Lente Du tales de rue, De orient Ces. Tecour Pou Dur 2Ul & Count SCSLONS 4 Jusieurs de perdu y SLcelié, Ssemens fu entriond} liées dec ap de Du tirées due: SESSIONS ei ntimentsté établies plinentsix es, de deux, ciger lp e lende prof j Fait Je ju Fil nee, lp e fubt ement tu}, Let Proquene CODE DE COMMERCE: 429 Ou individuellement contre le tireur et chacun des endos- SEUTYS, à: Ou collectivement contre les endosseurs et le tireur. La même faculté existe pour chacun des endosseurs, à l’égard du tireur et des endosseurs qui le précèdent.| 165; Si Le porteur exerce le recours individuellement contre son cédant, il doit lui faire notifier le protêt, et, à défaut de remboursement, le faire citer en jugement dans les quinze jours qui suivent la date du protêt, si eelui-ci réside dans la distance de cinq myriamètres. Ce délai, à Pégard du cédant domicilié à plus de cinq myria- mètres de l'endroit où la lettre de change était payable, sera augmenté d’un jour par deux myriamètres et demi excédant les cinq myriamètres,| 166. Les lettres de change tirées de France et payables hors du territoire continental de la France, en Europe, étant pro- testées, les tireurs et endosseurs résidant en France seront pour- suivis dans les délais ci-après: De deux mois pour celles qui étaient payables en Corse, dans l’île d’'Elbe ou de Capraja, en Angleterre et dans les Etats limi- trophes de la France; — De quatre mois pour celles qui étaient payables dans lesantres Etats de l'Europe;: ‘ De six mois pour celles qui étaient payables aux Echelles du Levant etsur les côtes septentrionales de PAfrique;/ D'un an pour celles qui étaient payables aux‘côtes occiden- tales de l’Afrique, jusques et compris le cap de Bonne-Espé- rance, et dans les Indes occidentales; De deux ans pour celles qui étaient payables dans les Indes orientales. Ces délais seront observés dans les mêmes proportions pour le recours à exercer contre les tireurs et endosseurs résidant dans les possessions françaises situées hors d'Europe. Les délais ci-dessus, de six mois, d’un an et de deux ans, cront doublés en temps de guerre maritime. 167. Si le porteur exerce son recours collectivement contre les endosseurs et le tireur; il jouit, à l’égard de chacun d’eux, du délai déterminé par les articles précédens. Chacun des éndosseurs a le droit d'exercer le même recours; ou individuellement, au collectivement, dans le même délai. À leur égard, le délai court du lendemain de ia date de la citation en justice.‘©”(- 168. Après l'expiration des délais ci-dessus, Pour la présentation de la lettre de change à vue, ou à un ou plusieurs jours ou mois ou usances de vue, 4 4 CODE DE COMMERCKS Pour le protèt faute de paiement, 2 4 Pour Pexercice de l’action en garantie,: Lesporteur de la lettré de change est déchu de tous droits contre les endosseurs. 169. Les endosseurs sont également déchus de toute action en garantie contre leurs cédans, après les délais ci-dessus pres- crits, chacun en ce qui le concerne. x70. La même déchéance a lieu contre le porteur et les en- dosseurs, à l’égard du tireur lui-même, si ce dernier justifie qu’il y avait provision à l’échéance de la lettre de change. Le porteur, en ce cas, ne conserve d’action que contre celui sur qui la lettre était tirée. 171. Les effets de la déchéance prononcée par les trois articles précédens cessent en faveur du porteur, éontre le tireur, ou contre celui des endosseurs qui, après l’expiration des délais “fixés pour le protêt, la notification du protêt ou la citation en jugement, a reçu par compte, compensation ou autrement, les fonds destinés au paiement de a lettre de change. 172. Indépendamment des formalités prescrites pour l’eser- cice de l’action en garantie, le porteur d’une lettre de change protestée faute de paiement, peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers destireur, accepteurs et endosseurs. S XIL Des Protéts. 173. Les protêts faute d’acceptation ou de paiement sont faits par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins, ou par-un huissier et deux témoius. Le protêt doit être fait Au domicile de celui sur qui la leitie dechange était payable, ou à son dernier domicile connu,. Au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin,: è Au domicile du tiers qui a accepté par intervention; Le tout par un seul et même acte. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d’un acte de perquisition.; 174. L’acte de protêt contient La transciption littérale de la lettre de change, de l’accep- tation, des endossemens, et des recommandations qui ÿ sont indiquées,: La sommation de payer le montant de la lettre de change. 11 énonce: La présence ou l’absence de celui qui doit payer, ’ Le | gone | si tj ne} we rl fut se jou€ pl toire # Le ton à le tonte* des Fteur el. déruièr is change que conter lestroitaë te lets ation du& ju la cible x autrenel e, tes pour Le Leltre des at la pes nlierstete | paient jreption; otételpit ge, de le sions QU}, je de chi jet é0DE DE COMMERCE 491 Les motifs du refus de payer, et l'impuissance ou le refus de signer.: 175. Nul acte, de là part du porteur de la lettre de change, ne peut suppléer l’acfe de protèt, hors Le cas prévu par les articles 150 ef suivans, touchant la perte de la lettre de change. 176. Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de des- titution, dépens, dommages-intérèts envers les parties, de laïs- ser copie exacte des protèts, et deles inscrire enentier, jour par jour et par ordre de dates, dans un registre particulier, coté, paraphé, et tenu dans les formes prescrites pour les réper- toires. $ XIIT, Du Rechange. 177. Le rechange s’effectue par une retraite. 178. La retraite est une nouvelle lettre de change, au moyen de laquelle le porteur se rembourse sur le tireur, où sur lun des endosseurs, du principal de la lettre protestée, de ses frais, _et du nouveau change qu’il paye. 179. Le rechange se règle, à Pégard du tireur, par le cours- du change du lieu où la lettre de change était payable, sur le -lieu d’où elle a été tirée. . Al se règle à l’égard des endosseurs, par le cours du change du lieu où la lettre de change a été remise ou négociée par ElX» sur le lieu où le remboursement s’effectue. 180. La retraite est accompagnée d’un compte de retour. 18r. Le compte de retour comprend Le principal de la lettre de change protestée, Les frais de protêt, et autres frais légitimes, tels que commis- sion de banque, courtage, timbre et ports de lettre. Ï1 énonce le nom de celui sur qui la retraite est faite, et le prix du change auquel elle est négociée. Il est certifié par un agent de change. Dans les lieux où il n’y a pas d'agent de change, ilest cer- tifié par deux commerçans. Ïl est accompagné de la lettre de change protestée, du protèt, eu d’une expédition de Pacte de protèt. Dansle cas où la retraite est faite sur lun des-endosseurs; elle est accompagnée, en oufre, d’un certificat qui constate le cours du change du lieu où la lettre de change était payable, sur le lieu d’où elle æété tirée. ne 182. El ne peut être fait plusieurs comptes de retour sur une même lettre de change. es Ce compte de retour est remboursé d’endosseur à endosseur ressectivement, et définitivement par te tireur. er N 4 432 CODE PE COMMERCE, 183. Les rechanges ne peuvent être cumulés. Chaque endos- seur n’en supporte qu’un seul, ainsi que le-tireur. 184 L'intérêt du principal de la lettre de change protestée faute de paiement, est dû à compter du füur du protêt. Fr. 185. L’intérêt des frais de protêt, rechange, et autres frais légitimes, n’est dû qu'à compter dæ jour de la demande en Justice.‘ 186. Il n’est point dû de rechange, si le compte de retour “n’est pas accompagné des certificats d’agens de change ou de commerçans, prescrits par l’article 18r. Secrion Il.— Du Billet à ordre.: 187. Toutes les dispositions relatives aux lettres de change, et concernant. l’échéance, l’endossement, lasolidarité,: * Paval, le paiement, - le paiement par intervention,: le protèt, 7°. les devoirs et droits du porteur, le rechange ou les intérêts, soût applicables aux billets à ordre, sans préjudice des dis-. positions relatives aux cas prévus par les articles 636, 637 et 638. in- 188. Le billet à ordre est daté, Il énonce La somme à payer, Le nom de celui à l’ordre de qui il est souscrit, L'époque à laquelle le paiement doit s’effeciuer, La valeur qui a été fournie en espèces, en marchandises, en I; l,; compte, ou de toute autre manière. Section IT. De la Prescription. % 189. Toutes actions relatives aux lettres de change, et à ceux des billets à ordre souscrits par des négocians, marchands ou banquiers, ou pour faits de commerce, se prescrivent par cinq ans, à compter du jour du protêt, ou de la dernière poursuite juridique, s’il n’y a eu condamuation, ou si la dette n’a été re- connue par acte séparé.:: Néanmoins les prétendusidébiteurs seront tenus, s’ils en sont requis, d'affirmer, sous serment, qu’ils ne sont plus redevables; et leurs veuves, héritiers ou ayant-cause, qu’ils estiment de bonne foi qu’il v’est plus rien dû, GODE DE COMMERCE: 433 que nom TE PV RE TE, ge pris| Du Commerce maritime. it,(Tit, EVIII,== IXetX,— XI-XIV. Lois décrétées le 15 septembre autres| 1807, promulguées le 25.) ÿ D TITRE PREMIER. te de rs Des IVavires et autres Bdtimens de mer.. ang Anr. 190. Les navires et autres bâtimens de mer sont È meubles.; Néanmoins ils sont affectés aux dettes du vendeur, et spécia-: lement à celles que la loi déclare privilégiées. 191. Sont privilégiées, et dans l’ordre où elles sont rangées, les dettes ci-après désignées: 1°, Les frais de justice et autres, faits pour parvenir à la vente et à la distribution du prix; 2°, Les droits de pilotage, tonnage, cale, amarrage et bassin ou avant-bassin;: 3°. Les gages du gardien, et frais de garde du bâtiment, depuis son entrée dans le port jusqu’à la vente; 4°. Le loyer des magasins où se trouvent déposés les agrés et les apparaux; © 59, Les frais d'entretien du bâtiment et de ses agrès et apparaux, depuis son dernier voyage et son entrée dans le port; 6°. Les gages et loyers du capitaine et autres gens de l’équi- page employés au dernier voyage; 7°. Les sommes prêtées au capitaine pour les besoins du bâ- timent pendant le dernier voyage; et le remboursement du prix des marchandises par lui vendues pour le même objet;: 8°, Les sommes dues au vendeur, aux fournisseurs et ouvriers -employés à la construction, si le navire n’a point encore fait de voyage; et les sommes dues aux créanciers pour fourni- tures, travaux, main-d'œuvre, pour radoub, victuailles, ar- mement et équipement, avant le départ du navire, s’il a déjà \ de clan , tit navigué; Fo-: srchankt 9°. Les sommes prêtées à la grosse sur le corps, quille, agrés, Bt pu apparaux, pour radoub, victuailles, armement et équipement jee pou? avant le départ du navire; 10 10°. Le montant des primes d’assurances faites sur 1e corps, |! quille, agrès, apparaux, et sur armement et équipement du ns's en st navire, dues pour le dernier voyage; ps! its a x rederabl 11°. Les dommages-intérêts dus aux affréteurs, pour le défaut Line k. de délivrance des marchandises qu’ils ont chargées, ou pour rem- » di 434. CODE DE COMMERCE. boursement des avaries souffertes par lesdites marchandises par la faute du capitaine ou de l’équipage. Les créanciers compris dans chacun des numéros du présent article viendront en concurrence, et au marc le franc, en cas d’insufhsance du prix. r 192. Le privilége accordé aux dettes énoncées dans le précé- dent aticle, ne peut être exercé qu’autant qu’elles seront jus- tifiées dans les formes suivantes: 19. Les frais de jnstice seront consialés par les états de frais arrêtés par les tribunaux compétens; 2°, Les droits de tonnage et autres, par les quittances légales des receveurs.: 30, Les dettes désignées par les numéros 1, 3, 4 et 5 de Vart. 197, seront constatées par des états arrêtés par le président du tribunal de commerce;: 49. Les gages et loyers de l’équipage, par les rôles d’arme- ment et désarmement arrêtés dans les bureaux de l'inscription maritime;: 5°. Les sommes prêtées et la valeur des marchandises vendues pour les besoins du navire pendant le dernier voyage, par des états arrêtés par le capitaine, appuyés de procès-verbaux signés par le capitaine et les principaux de l’équipage, constatant la nécessité des emprunts. 6°, La vente du navire par un acté ayant date certaine, et les fournitures pour l’armement, équipement et victuailles du navire, seront constatées par les mémoires, factures ou états visés par le capitaine et arrêtés par l’armateur, dont un double sera déposé au greffe du tribunal de commerce avant le départ du navire, ou, au plus tard, dans les dix jouts après son départ... CET: 70, Les sommes prètées à la grosse sur le corps, quille, agres, apparaux, armement et équipement, avant le départ du navire, seront constatées par des contrats passés devant nofaires, ou sous signattue privée, dont les expéditions ou doubles seront déposés au greffe du tribunal de commerce dans les dix jours de leur date. ‘89, Les primes d'assurances seront constatées par les polices ou par les extraitsdes livres des-courtliers d'assurances. 0°. Les dommages-intérêts dus aux affréteurs seront consta- tés par les jugemens, ou par Les décisions arbitrales qui seront intervenues, ‘193. Les privilèges des créanciers seront éteints, À TIndépendamment des moyens généraux d'extinction des obli- gationss no. da uari Lens 1| pisaux in continu sk le lue, “he Lan CODE DE COMMERCFe 435 ho Par la vente en justice faite dans les formes établies par du rés le titre suivant;: alt Ou lorsqu après une vente volontaire, le navire aura fait um Res voyage en mer sous le nom et aux risques de l'acquéreur, cE sans opposition de la part des créanciers du vendeur, Es Le pus 194. Un navire est censé avoir fait un voyage en mer, LS Sera à Lorsque son départ et son arrivée auront été constatés dans deux ports différens; et trente jours après le départ; L'tats del Lorsque, sans être arrivé dans un autre port, il s’est écoulé plus de soixante jours entre le départ et le retour dans le même Pinces port, où Forsque Le navire; paiti pour un voyage de long cours, a été plus de sorxante Jours en voyage sans réclamation de la , Let part des créanciers du veudeur,:: 195. La vente volontaire d’un navire doit être faite par écrif, F ler et peut avoir lieu par acte public, ou par acte sous Signature | privée. Elle peut être faite pour le navire entier, ou pour une portion du navire, Le navire étant dans le port ou en voyage, 196. La vente volontaire d’un navire en voyage ne préjudicie pas aux créanciers du vendeur. En conséquence, nonobstant la vente, le navire ou son prix continue d’être le gage desdits créanciers, qui peuvent même s’ils le jugent convenable, attaquer la vente Pour cause de fraude,: TITRE TI De la Saisie et Vente des IVavires. 197. Tous bâtimens de mer peuvent être saisis et yendus par autorité de justice; et le privilége des créanciers sera purgé \ par les formalités suivantes. .108. Il ne pourra être procédé à la saisie que vingt- heures après le commandement de payer. 199. Le commandement devra être fait à Ja personne du propriétaire ou à son domicile, s’il s’agit d’une action générale à exercer contre lui.., Le commandement pourra être fait au capitaine du navire si la créance est du nombre de celles qui sont susceptibles de privilége sur le navire, aux termes de l’article TOI. 200. L’huissier énonce dans le procès-verbal, Les nom, profession et demeure du créancier pour qui il agit; Le titre en vertu duquel il”procède; La somme dont il poursuit le paiement; L'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où ; LA quatre € 450 CODE DE COMMERCE siège le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie, et dns le lieu où le navire saisi est amarré; Les noms du propriétaire et du capitaine; Le nom, l’espèce et le tonnage du bâtiment. T1 fait l’énonciation et la description des chaloupes, canots, agrès, ustensiles, armes, munitions et provisions. Il établit un gardien. 201. Si le propriétaire du navire saisi demeure dans l’arron- dissement du tribunal, le saisissant doit lui faire notifier, dans le délai de troïs jours, copie du procès-verbal de saisie, et le faire citer devant le tribunal, pour voir procéder à la vente des choses saisies. Si le propriétaire n’est point domicilié dans l’arrondissement du tribunal, les significations et citations lui sont données à la personne du capitaine du bâtiment saisi, ou, en son absence, à celui qui représente le propriétaire ou le capi- taine; et le délai de trois jours est augmenté d’un jour à raison de deux myriamètres et demi( cinq lieues) de la distance de son domicile. - S'il est étranger et hors de France, les citations et significa- tions sont données ainsi qu’il est prescrit par le Code de Procé- dure civile, article 69.; 202. Si la saisie a pour objet un bâtiment dont le tonnage soit au-dessus de dix tonneaux, il sera fait trois criées et publi- cations des objets en vente.“ Les criées et publications seront faites consécutivement, de huitaine en huitaine, à la bourse et dans la principale place pu- blique du lieu où le bâtiment est amarré. . L'avis en, sera inséré dans un des papiers publics imprimés dans le lieu où siége le tribunal devant lequel la saisie se pour- suit; et s’il w’yena pas, dans l’un de ceux qui seraient impri- més dans le département.; 203, Dans les deux jours qui suivent chaque criée et publi- cation, il est apposé des affiches Au grand mât du bâtiment saisi, À la porte principale du tribunal devant lequel on pro- cède; Dans la place publique et sur le quai du port où le bâtiment est amarré, ainsi qu’à[a bourse de commerce.; 204 Les criées, publications et affiches doivent désigner Les nom, profession et demeure du poursuivant, . Les titres en vertu desquels il agit, Le montant de la somme qui lui est due, L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siége le tribunal, et dans le lieu où le bâtiment est amartré, 2 les er certai 206, ofiant autre Le de uit Elles do Fine ln se quan dé. {ba ln on à 20! api qui TSuNie ès, Can, ; Ans l'an,‘ dfilier, ds asie, et, la vented bndissems: mt donnés ou, el ou le eux out à rs E distants Let signe de de Pré: à Le tony: ées etui ivemeut, À vale pl Les Impli sie se aient In de et pl vel on Je bte désigut CODE DE COMMERCE. 43% Les nom et domicile du propriétaire du navire saisi, Le nom du bâtiment, et, s’il est armé ou en armement, celui du capitaine, Le tonnage du navire, Le lieu où il est gisant ou flottant, Le nom de l’avoué du poursuivant, La première mise à prix,: Les jours des audiences auxquelles les enchères seront reçues.:; -205. Après la première criée, les enchères seront reçues le jour indiqué par laffiche._. Le juge commis d’office pour la vente continue de recevoir les enchères après chaque criée, de huitaine en huitaine, à jour certain fixé par son 6rdonnance. 206. Après la troisième criée, l’adjudication est faite au plus offrant et dernier enchérisseur, à l’extinction des feux, Sans autre formalité. Le juge commis d'office peut accorder une ou deux remises, de huitaine chacune.- Elles sont publiées et affichées. 207. Si la saisie porte sur des barques, chaloupes et autres bâtimens du-port de dix tonneaux et au-dessous, l’adjudica- tion sera faite à l’audience, après la publication sur le quai peudant trois jours consécutifs, avec affiche’au mât, ou, à défaut, en autre lieu apparent du bâtiment, et à la porte du tribunal. Il sera observé un délai de huit jours francs entre la significa- tion de la saisie et la vente. 208. L’adjudication du navire fait cesser les fonctions du capitaine, sauf à lui à se pourvoir en dédommagement contre qui de droit. ne. 209. Les adjudicataires des navires de tout tonnage seront tenus de payer le prix de leur adjudication dans le délai de vingt-quatre heures, ou de le consigner, sans frais, au grefle du tribunal de commerce, à peine d’y être contraints par Corps. À défaut de paiement ou de consignation, le bâtiment sera remis en vente, et adjugé trois jours après une nou=. velle publication et affiche unique, à la folle enchère des. adjudicataires, qui seront également contraints par corps pour le paiement du déficit, des dommages, des intérêts et des frais:,> 210. Les demandes en distraction seront formées et notifiées au greffe du tribunal avant l’adjudication. S1 les demandes en distraction ne sont formées qu'après Pad- ;(5 d 28 CODE DE COMMERCE. judication, elles seront converties, de plein droit, en opposi- tions à la délivrance des sommes provenant de la vente. 211. Le vendeur ou l’opposant aura trois jours pour fournir ses moyens. Le défendeur aura trois jours pour contredire. + La cause sera portée à l’audience sur une simple citation. «" 212. Pendant trois jours après celui de lPadjudication, les op- positions à la délivrance du prix seront reçues; passé ce temps, elles ne seront plus admises. 213. Les créanciers opposans sont tenus de produire au greffe leurs titres de créance, dans les trois jours qui suivent la som- mation qui leur en est faite par le créancier poursuiya:it ou par le tiers saisi; faute de quoi il sera procédé à la distribution du prix de la vente sans qu’ils y soient compris. 244. La collocation des créancierset la distribution de deniers sont faites entre les créanciers privilégiés, dans l’ordre prescrit par Particle 191; et entre les autres créanciers, au marc le franc de leurs créances.: Tout créancier colloqué l’est tant pour son principal que pour les intérêts et frais, 213. Le bâtiment prêt à faire voile n’est pas saisissable, si ce n’est à raison de dettes contractées pour le voyage qu'il va faire; et même, dans ce dernier cas, le cautionnement de ces dettes empêche la saisie. ve Le bâtiment est censé prêt À faire voile lorsque le capitaine est muni de ses expéditions pour son voyage, BITRE TIL. Des Propriétaires de navires. 216. Tour propriétaire de navire est civilement responsahie des faits du capitaine, poux ce qui est relatif au navire et à l’ex- pédition. È La responsabilité cesse par abandon du navire et du fret, 217. Les propriétaires des navires équipés en guerre ne seront toutefois responsables des délits et dépiédations commis en mer par les gens de guerre qui sont sur leurs navires, ou par les équipages, que jusqu’à concurrence de la somme pour laquelle ils auront donné caution, à moins qu’ils n’en soient participaus ôu complices,: Rs 218, Le propriétaire peut congédier le capitaine.: I n’y a pas lieu à indemnité, s’il n’y a convention par écrif, 219. Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire il peut renoncer à la copropriété, et exiger lé remboursement du capital qui la représente, L l | = n oppa te, ut four tation, on, les Ce ten, Team* ent la. vacit our distribue à de den dre pren: au it! al que pe sissalle, à ige qui qment de cle capls nre etant it du fret pn pa gen ju mate, jusement ù CoDE DE COMMERCE: 429 Le montant de ce capital est déterminé par des experts con- venus, ou nommés d’offices 220. En tout ce qui concerne l'intérêt commun des proprié+ faires d’an navire, l’avis de la majorité est suivi. La majorité se détermine par une portion d'intérêt dans le navire, excédant la moitié de sa valeur.: La licitation du navire ne peut être accordée que sur la de= mañde des propriétaires, formant ensemble la moitié de l’in- térêt total dans le navire, s’il n’y a, par écrit, convention con- traires TITRE: IV: Du Capitaine. “221. Tour capitaine, maitre ou patron, chargé de la conduits d’un navire ou autre bâtiment, est garant de ses fautes, mêms légères, dans lexercice de ses fonctions. 229, Il est responsable des marchandises dont il se charge. Îl en fournit une reconnaissance. Gette reconnaissance se nomme connaissements 223. Il appautient au capitaine de former l'équipage du vais seau, et de choisir et louer les matelots et autres gens de l’équi- page; ce qu’il fera néanmoins de concert avec les propriétaires, lorsqu'il sera dans le lieu de leur demeure. 224. Le capitaine tient un registre côté et paraphé par lux des juges du tribunal de commerce, où par le maire ou son ad=. joint, dans les lieux où il n’y a pas de tribunal de commerce. Ce registre contient- Les résolutions prises pendant le voyage», La recette et la dépense concernant le navire, et généralement tont ce qui concerne le fait de sa charge, et tout ce qui peut donner lieu à un compte à rendre, à une demande à former. 225, Le capitaine est tenu, avant de prendre charge, de faire visiterson navire, aux termes et dans les formes prescrits par les réglemens. Le procès-verbal de visite est déposé au greffe du tribunal ds commerce; il en est délivré extrait au capitaine, 226. Le capitaine est tenu d’avoir à bord ! Pacte de propriété du navire, L'acte de francisation, Le rôle d'équipage, Les connaissemens et chartes-parties, Les procès-verbaux de visite, Les acquits de paiement ou à caution des douanes, _227. Le capitaine est tenu d’être en personne dans son navire à l'entiée et à la sortie des ports, havres ou rivières. ê 4 440 CODE DE COMMERCE. h 228. En cas de contravention aux obligations imposées par le à quatre articlés précédens, le Capitaine est responsable de tous ti les événemens envers les intéressés au navire et au chargement. du 229. Le capitaine répond également de tout le dommage qui pus peut arriver aux marchandises qu’il aurait chargées sur le tillae LE bn de son vaisseau sans le consentement par écrit du chargeur. dl Cette disposition n’est point applicable au petit cabotage.: à 230. La responsabilité du capitaine ne cesse que par la preuve ii d’obstacles de force majeure.:“ 231. Le capitaine et les gens de l’équipage qui sont à bord,-:; où qui sur les chaloupes se rendent à bord pour faire voile, ne fai peuvent être arrêtés pour dettes civiles, si ce n’est À raison de celles qu’ils auront contractées pour le voyage; etmême, dans 1 ce dernier cas, ils ne peuvent être arrêtés, s’ils donnent caution. ï 232. Le capitaine, dans le lieude la demeure des propriétaires dr -ou de leurs fondés de pouvoir, ne peut, sans leur autorisation” spéciale, faire travailler au radoub du bâtiment, acheter des Fa * voiles, cordages, et autres choses pour le bâtiment, prendre à se cet effet de l’argent sur le corps du navire, ni fréter le navire. 1 233, Si le bâtiment était frété du consentement des proprié- L taires, et que quelques-uns d’eux fissent refus de contribuer aux fus frais nécessaires pour expédier, le capitaine pourra en ce cas, a vingt-quatre heures après sommation faite aux refusans de he ‘ fournirleur contingent, emprunter à la grosse pour leur compte di sur ur porüon u'inté$t dans le navire, avec autorisation du- ua juge.-# e e ù 234: Si, pendant le cours du voyage, il y à nécessité de ra- in .doub, ou d’achat de victuailles, le capitaine, après 1 avoir cons- taté par un procès-verbal sighé des principaux de l’équipage,% pourra, en se faisant autoriser en France par le tribunal de E© commerce, ou, à défaut, par le juge de paix, chez létranger par le consulfrançais, ou, à défaut» par le mägistrat des lieux, LA emprunter sur le corps et quille du vaisseau, mettre en gage ou| vendre des marchandises jusqu’à concurrence de la somme que ù les besoins constatés exigent, lg at ei k Les propriétaires, ou le capitaine qui les représente, tien. dront compte des marchandises vendues, d’après le cours des k marchandises de même nature et qualité dans Le liéu de la de- charge du navire, à l’époque de son arrivée.: À 235. Le capitaine, avaut son départ d’un port étranger ou des j colonies françaises pour revenir en France, sera tenu d'envoyer à ses propriétaires ou à leurs fondés de pouvoir, un compte Le gné de lui, contenant l’état de son chargement, le prix des mar- chandises de sa cargaison, les sommes par lui empiuntées Les| roms et demeures des prêteurs,| \ êtes pu le de LLgeme MA c; sure arveur, bots, ar la pri è ontà bot re voile,» 4 4 Pi à raté autortsalle acheter à :, prend * lenarire es prop htribuer a: (a EN Ce Ci- pefusans À d'eur cp risation à Lssité der L'avoir cas à l'équipie, à tribune k, L'étrnes 12 l'étrangé pt des as ) en gai fsommequ sente, a je cousin pu de hd bngeroudt Lu d'enroe . comple fe 3x des mai" uutées, a ; __ CODE DE COMMERCE+ 44E 236. Le capitaine qui aura sans nécessité pris de l'argent sur le corps, avitaillement on équipement du navire, engagé où vendu des marchandises ou des victuailles, ou qui aura employé dans ses comptes des avaries et des dépenses supposées, Sera res- pousable envers armement, et personnellement tenu du rem- boursement de l'argent ou du paiement des objets, sans préju- dice de la poursuite criminelle, s’il y a lieu. 237. Hors le cas d’innavigabilité légalement constaté, le capitaine ne peut, à peine de nullité de la vente, vendre le na vire sans un pouvoir spécial des propriétaires. 238. Tout capitaine de navire, éngagé pour un voyage, est tenu de l’achever, à peine de tous dépens, dommages-intérèts envers les propriétaires et les affréteurs. 230. Le capitaine qui navigue à profit commun sur le char- gement, ne peut faire aucun trafic ni commerce pour son compte particulier, s’il n’y aconvention contraire. 240. En cas de contravention aux dispositions mentionnées dans l’article précédent, les marchandises embarquées par le capitaine pour son compte particulier sont confisquées au profit des autres intéressés. 241. Le capitaine ne peut abandonner son vavire pendant le voyage, pour quelque danger que ce soit, sans l’avis des officiers et principaux de l’équipage; et, en ce cas, il est tenu de sauver avec lui l’argent et ce qu’il pourra des marchandises les plus. précieuses de son chargement, sous peine d’en répondre en son proprenom.- Si les objets aiñsi tirés du navire sont perdus par.quelque cas fortuit, le capitaine en demeurera déchargé. 242, Le capitaine.est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, de faire viser son registre, et de faire son rapporte Le rappor doit énoncer, a= Le lieu et le temps de son départ, La route qu’il a tenue, Les hasards qu’il a courus, s Les désordres arrivés dans le navire, et toutes.les circons= tances remarquables de son voyage.= 243. Le rapport est fait au greffe devant le président du tri= bunal de commerce. à‘: Dans les lieux où il n’y a pas de tribunal de commerce, le rapport est fait au juge de paix de larrondissement. Le juge de paix qui a reçu le rapport, est tenu de l'envoyer, sans délai, au président du tribunal de commerce le plus voisin. Dans l’un et l’autre cas, le dépôt en est fait au greffe du tri= bunal de commerce.| 244. Si Le capitaine aboïde dans un port étranger, il est fenw > 442 CODE DE COMMERCE» de se présenter au consul de France, de lui faire un rapport, ef de prendre un certificat constatant l’époque de son arrivée et de son départ, l’état et la nature de son chargement, 245. Si, pendant le cours du voyage, le capitaine est obligé de relâcher dans un port français, il est tenu de déclarer au président du tribunal de commerce du lieu les causes de sa. selâche. Dans les lieux où il n’y a pas de tribunal de-commerce,‘la déclaration est faite au juge de paix du canton.| Si la relâche forcéè a lieu dans un port étranger, la déclara- on est faite au consul de France, ou, à son défaut, au magis- trat du lieu. 246. Le capitaine qui a fait naufrage, et qui s’est sauvé seu ou avec partie de son équipage, est tenu de se présenter devant le juge du lieu, ou, à défaut du juge, devant toute autre autorité civile, d’y faire son rapport, de le faire vérifier par ceux de sou équipage qui se seraient sauvés et se trouveraïent avec lui, et d’en léver expédition. 247. Pour"vérifier le rapport du capitaine, le juge reçoit Pin- térrogatoire des gens de l’équipage, et, s’il est possible, des passagers sañs préjudice des autres preuves. Les rapports non vérifiés ne sont point admis à la décharge du capitaine, etne font point foi en justice, excepté dans Îe cas où le capitaine naufragé s’est sauvé seul dans le lieu où il a fait son rapport. La preuve des faits contraires est réservée aux parties. 248. Hors les cas de péril imminent, le capitaine ne peut décharger aucune marchandise avant d’avoir fait son rapport; à peine de poursuites extraordinaires contre lui. -24g. Si les victuailles du bâtiment manquent pendant le voyage, le capitaine, en prenant lavis des principaux de l'équipage, pourra contraindre ceux qui auront des vivres en particulier de les mettre en commun, à la charge de leur en payer la valeur. TITRE V. De l'Éngagement et des Loyers des Matelots et Gens de £. _ 250. Les conditions d'engagement du capitaine etdes hommes de l'équipage d’un navire sont constatées par le rôle d'équipage, ou par les conventions des parties. 251. Le capitaine et les gens de l’équipage ne peuvent, sous aucun prétexte, charger dans le navire aucune marchandise pour leur compte, sans la permission des propriétaires, pour mot tuyau Les quite, pétite, teurs, eue départ , nat ver appou à riée et est ol éclarer A LES 0: amneïte,| La déc. , du mit L sauvés ter der utre autu ceux den avec lue ce reçoitl ossible, Lapté den! s: lieu où jarties, fine ne pe fon rap f pb pond Lin Cipaus À jules vite b: de Jeurë : ; |: et Gens{ pds honni » d'équipe a euvent, Si marchant prop CODE DE COMMERCE. 443 ét sams en payer. le fret, s'ils n’y sont autorisés par l’enga- gement. 252. Si le voyage est rompu par Îe fait des propriétaires; capitaine ou affréteurs, avant le départ du navire, les matelots loués au, voyage où au mois sont payés des journées par eux employées à l'équipement du navire. Îls retienuent pout indem= unité les avances reçues.. x ” Si les avances ne sont pas encore payées, ils reçoivent pour indemnité un mois de leurs gages convenus: Si la rupture arrive après le voyage commencé, les matelots loués au voyage sont piÿés en entier aux termes de leur con- vention. Les matelots loués au miois reçoivent leurs loyers stipulés pour le temps qu’ils ont servi, et en outre pour iudemnité, I moitié de leurs gages pour le reste de la durée présumée du voyage pour leqnel ils étaient engagés: Les matelots loués au voyäge ou au mois reçoivent; el outre, leur conduite de retonr jusqu’au dieu du départ du navire, à moins que Île capitaine, les propriétaires où affré< teurs, ou l'officier d'administration, ne leur procurent leur embarquement sur un autre navire revenant audit lieu de leur départ. 253, S'il y a interdiction de commerce avec le lieu de la des- tination du navire, ou si le navire est arrêté par ordre du Gou: vernement avant le voyage commencé, il n’est dû aux matelots que les journées employées à équiper le bâtiment. 254. Si l'interdiction de commerce où l'arrêt du navire arrive pendant le cours du voyage, Dans le cas d'interdiction, les matelots sont payés à propor= tion du temps qu’ils auront servi; 3 Dans le cas de l'arrêt, le loyer des matelots engagés au mois court pour moitié pendant le temps de l'arrêt; Le loyer dés matelots engagés au voyage est payé aux termes de leur engagement. 255. Si le voyage est prolongé, le prix des loyers des mafe- lots engagés au voyage est augmenté à proportion de la prolon< gation, ‘256. Si la décharge du navire se fait volontairement.dans ui lieu plus rapproché que celui qui est désigné par l’affrétement; il ne leur est fait aucune diminution. 257. Si les matelots sont engagés au profit où au fret, il ne leur est dû aucun dédommagement ni journée pour la rupture: le retardement ou la prolongation de voyage occasionnés pat force majeure.; Si la rupture, le retardement ou la prolongation ne par 414- CODE DE COMMERCE le fait des chargeurs, les gens de l’équipage ont part aux indem- nités qui sont adjugées au navire. Ces indemnités sont partagées entre les propriétaires du na- vire et les gens de l'équipage dans la même proportion que laurait été le fret. Si l’empêchement arrive par le fait du capitaine ou des pro- priétaires, ils sont tenus des indemnités dues aux gens de lPé- quipage. 258. En cas de prise, de briset naufrage, avec perte entière du navire et des marchandises, les matelots ne peuvent pré- tendre aucun loyer. Ils ne sont point tenus de restituer ce qui leur a été avancé sur leurs loyers.: 259. Si quelque partie du navire est sauvée, les matelots en- gagés au voyage ou au mois sont payés de leurs loyers échus sur les débris du navire qu’ils ont sauvés. Si les débris'ne suffisent pas, ou s’il n’y a que des marckan- dises sauvées, ils sont payés de leurs loyers subsidiairemont sur le fret. 260. Les matelots engagés au fret sont payés de leurs loyers seulement sur le fiet, à proportion de celui que reçoit le ca- pitaine.: 261. De quelque manière que les matelots soient loués, ils sont payés des journées par eux employées à sauver les débris et les effets naufragés.- 262. Le matelot est payé de ses loyers, traité et pansé aux dépens du navire, s’il tombe malade pendant le voyage, ou s’il est blessé au service du navire. 263. Le matelot est traité et pansé aux dépens du navire et . du chargement, s’il est blessé en combattant contre les ennemis et les pirates. \ o64. Sile matelot, sorti du navire sans autorisation, est blessé” ï 3 2 à terre; les frais de ses pansement et traitement sont àsacharge; il pourra même être congédié par le capitaine. Ses loyers, en ce cas, ne lui seront payés qu’à proportion du temps qu’il aura servi. 265. En cas de mort d’un matelot pendant le voyage, si le matelot est engagé au mois, ses loyers sont dus.à sa succession jusqu’au jour de son décès. Si le matelot est engagé au voyage, la moitié de ses loyers est due s’il meurt en allant ,ou au port d'arrivée. ï Le total de ses loyers est dû s’il meurt en revenant. Si le matelot est engagé au profit ou au fret, sa part entière est due s’il meurt le voyage commencé. Les| entier} 66.) rien pi Jiéleus, Hat esclave, | qu à ter de ses lac .Jayire 268, , À le matel élite, L'inde dhuyem terre ji k Le rec dllermin, rchatde yo T le, Line avant le Vin k dot Dan danse n dl, 1! ds mt om! élu| | tuk alles aux Inde res dure. ortion qu vu des pr. ens del}. rte entits uen pie été avant iateloh a.* s échustu march. remont 4 eurs lo- çoit leu , as débris: panséa ge, us navire t s enneni\ estbles acharg, jortion ge, si uccessl lyersei | entièse _ CODE DE COMMERCE: 445 Les loyers du matelot tué en défendant le navire sont dus en entier pour tout le voyage, si le navire arrive à bon port. 266. Le matelot pris dans le navire et fait esclave ne peut rien prétendre contre le capitaine, les propriétaires, ni les af- fréteurs, pour le paiement de son rachat. Il est payé de ses loyers jusqu’au jour où il est pris et fait esclave, 267. Le matelot pris et fait esclave, s’il a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire, a droit à l’entier paiemeut de ses loyers. Ï1 a droit au paiement d’une indemnité pour son rachat, si le navire arrive à bon port. 268. L’indemnité est due par les propriétaires du navire, si le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire, s L’indemnité est due par les propriétaires dû navire et du chargement, si le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire et du chargement, 269. Le montant de l'indemnité est fixé à 600 francs. Le recouvrement et l’emploi en seront faits suivant les formes déterminées par le Gouvérnemént, dans un réglement relatif au rachat des captifs.| 270. Tout matelot qui justifie qu’il est-congédié sans cause valable, à droit à une indemnité contre le capitaine. i L’indemnité est fixée au tiers des loyers, si le congé à lieu avant le voyage commencé. L’indemnité est fixée à la totalité des loyers et aux frais du retour, si le congé a lieu pendant le cours du voyage. à Le capitaine ne peut, dans aucun des cas ci-dessus, répéter le montant de l’indemnité contre les propriétaires du navire. Ï1 n’y a pas lieu à indemnité, si le matelot est congédié avant la clôture du rôle d'équipage, A Dans aucun cas le capitaime ne peut congédier un matelot dans les’pays étrangers. 271. Le navire et le fret sont spécialement affectés aux loyers des matelots.: 272. Toutes les dispositions concernant les loyers, pansement et rachat des matelots, sont communes aux officiers et à tous autres gens de l’équipage. TITRE VE|: Des Chartes-Parties, Affrétemens ou Nolissemens. 273. Toure convention pour louage d’un vaisseau, appelée A O 2 0<. A A à charte-partie, affrélement ou nolissement, doit être rédigée par écrit.: 446(CODE DE COMMERCES Elle énonce Le nom etle tonnage du navire, Le nom du capitaine,,; Re. Les noms du fréteur et de l’affréteur, Le heu et le lemps convenus pour la charge et pour fa dé- charge. Le prix du frêt ou nolis, Si Paffrétement est total ou partiel, L'’indemnité convenue pour les cas de retard. 274. Si le temps de la charge et de la décharge du navire n’est point fixé par les conventions des parties, il est réglé suivant l'usage des lieux. F 275. Si le naviré est frété au mois, et s’il n’y a convention contraire, le fret court du jour où le navire a fait voile. 276. S1, avant le départ du navire, il y a interdiction de com: merce avec le pays pour lequel ïl est destiné, les conventions sont-résolues sans dommages-intérêts de part ni d’autre. Le chargeur est tenu des frais de la charge et de la décharge de ses marchandises.\ 277. S’il existe une force majeure qui n'empêche que pour un temps la sortie du navire, les conventions subsistent, et il n’y& pas lieu à dommages-intérêts à raison du retard. Elles subsistent également, et il n’y a lieu à aucune augmen- tation de fret, si la force majeure arrive pendant le voyage. 278. Le chargeur peut, pendant Parrêt du navire, faire dé- charger ses marchandises à ses frais, à condition deles recharger ou d’indemniser le capitaine.:: 2709. Dans le cas de blocus du port pour lequel le navire est destiné, le capitaine est tenu, s’il n’a des ordres eontraires, de se rendre dans un des ports voisins de la même puissance où ïl lui sera permis d’aborder. 280. Le navire, les agrès et apparaux, le fret et les marchan- dises chargées, sont respectivement affectés à l’exécution des conventions des parties.. - LITE BATE Du Connaissernent. 281. Le connaissement doit exprimer la nature et la quan- tiié ainsi que les espèces ou qualités des objets à transporter. Il indique Le nom du chargeur, Le nom et l'adresse de celui à qui l'expédition est faite, Le nom et le domicile du capitaine, Le nom et le tonnage du navire, Le lieu du départ et celui de La destination. à lp tranip Len pr je mois: Up Un U Un Les capital Lec dé, HS oil, étentre 4 caen hs cn lens plane 4, lim paie der cut et pour bi du navire L réglé sure à convenl voile, Action ders €$ conter: l'autre, de la déchu he quepur, Contrént? jusque, t les 'axéralia à ce ethqu transpo est fl, CODE DE COMMERCE 447 H énonce le prix du fret. Il présente en marge les marques et numéros des objets transporter, Le connaissement peut êhie à ordre, ou au porteur, ou à personne dénommée. 282. Chaque counaissement est fait en quatre originaux au moins: Uu pour le chargeur, Un pour celui à qui les marchandises sont adressées, Un pour le capitaine, Un pour l’armateur du bâtiment. Les quatre originaux sont signés par le chargeur et par le capitaine, dans les vingt-quatre heures après le chargement. Le chargeur est tenu de fournir au capitaine, daus le même délai, les acquits des marchandises chargées. 283, Le connaissement rédigé dans la forme ci-dessus pres- crite, fait foi entre toutes les parties intéressées au chargement, et entre elles et les assureurs. 284. En cas de diversité entre les connaissemens d’un même chargement, celui qui sera entre les mains du capitaine fera foi, s’il est rempli de la main du chargeur, ou de celle de son commissionnaire; et celui qui est présenté par le chargeur ou le consignataire sera suivi, s’il est rempli de la main du ca- pitaine. 285. Tout commissionnaire où consignataire qui aura reçu les marchandises mentionnées dans les connaissemens ou chartes- parties, sera tenu d’en donner reçu au capitaine qui le demai- dera, à peine de tous dépens; dommages-intérêts, même de ceux de retardement. TITRE VIIT 5 Du Fret ou INolis. 286. Le prix du loyer d’un navire ou autre bâtiment de mer est appelé fret ou nolis. Il est règlé par les conventions des parties. TL est constaté par la charte-partie ou par le connaissement. T1 a lieu pour la totalité ou pour partie du bâtiment, pour un voyage entier ou pour un femps limité, au tonneau, au quiotal, à forfait, ou à cueillelte, avec désignation du tonnage du vaisseau. 287. Si le navire est loué en totalité, et que l’affréteur ne lui donne pas toute sa chärge, le capitaine ne peut prendre d’au- tres marchandises sans le consentement de laffiéteur. L’affréteur profite du fret des marchandises qui complètent le chargement du navire qu’il a entièrement afliété, 448 CODE DE COMMERCE 288. L’affréteur qui n’a pas chargé la quantité de marchan« dises portée par la charte-partie, est tenu de payer le fret.en entier, et pour le chargement complet auquel il s’est engagé. S'il en charge davantage, il paye le fret de l’exédant sur le prix réglé par la charte-partie. i Si cependant l’affrétenr, sans avoir rien chargé, rompt Île voyage avant le départ, il payera en indemnité, au capitaine, la moitié du fret convenu par la charte-partie pour la totalité du chargement qu’il devait faire. Si le navire a reçu une partie de son chargement, et qu’il parte à non-charge, le fret entier sera dû au capitaine. 289. Le capitaine qui a déclaré le navire d’un plus grand port qu’il n’est, est tenu des dommages-intérêts envers l’af+ . fréteur. 290. N’est réputé y avoir erreur en la déclaration du ton- nage d’un navire, si lerreur n’excède un quarantième, ou si la déclaration est conforme au certificat de jauge. zor. Si le navire est chargé à cueillette, soit au quintal, au ‘ tonneau ou à forfait, le chargeur peut retirer ses marchandises avant le départ du navire, en payant le demi-fret, Il supportera les frais de charge, ainsi que ceux de décharge et de rechargement des’ autres marchandises qu’il faudrait dé- placer, ét ceux du retardement.: 292. Le capitaine peut faire mettre à terre, dans le lieu du chargement, les marchandises trouvées dans son navire, si elles ne lui ont point été déclarées, ou en, prendre le fret au plus haut prix qui sera payé dans le même lieu pour les marchan- dises de même nalure. 293. Le chargeur qui retire ses marchändises pendant le voyage, est tenu de payer le fret en entier, et tous les frais de déplacement oceasionnés par le déchargement: si les marchan- dises sont retirées pour cause des faits ou des fautes du capi- taine, celui-ci est responsable de tous les frais. 294. Sile navire est arrêlé au départ, pendant la route, ow au lieu de sa décharge, par le fait de lPaffréteur, les frais du retardement sont dus par Paffréteur; Si, ayant été frété pour l’aller et le retour, le navire fait son retour sans chargement ou avec un chargement incomplet, le fret entier est dû au capitaine, ainsi que l'intérêt du retar dement. ne:: 295. Le capitaine est tenu des dommages-intérèts envers Paf- fréteur, si, par son fait, le navire a été arrêté ou retardé au dé- part, pendant sa route, ou au lieu de sa décharge. Ces dommages-intérêts sont réglés par des experts. 296. Si le capitaine est contraint de faire radouber le navire s pendant efrete Dans est tenir Sc qupr mL {rés de bit roil lat des a étécont autres de leur de mêm give à file: clendis lement \ n| |! k are son lle, getoun, io, 3 ES =& ee© de mark: er le fo, esi Cp exÉdant TRE, LOm au Capa dur la ti nent, et N- laine, in ps x | envers| ation dute ntiène, a; | x quint à marchanlis ons le lib vire ds Le fret as cles mars 1$ peu 18 Les fat es mare ates due ta out , les e nait xt incor rèt due etardé au ct fs, er Je ati «€ODE DE COMMERCFe 449 pendant le voyage; l’affréteur est tenu d’attendre, ou de payer le fret en entiere_. Dans le cas où le navire ne pourrait être radoubé, le capitaine est tenu d’en louer un autre. Si le capitaine n’a pu louer un autre navire, le fret n’est dû qu’à proportion de ce que le voyage est avancé. 207. Le capitaine perd son fret, et répond des dommages-in- térêts de l’affréteur, si celui-ci prouve que, lorsque le navire a fait voile, il était hors d’état de naviguer. La preuve est admissible nonobstant et contre les certificats de visite au départ. 298. Le fret est dû pour les marchandises que le capitaine a été contraintde vendre pour subvenir aux victuailles, radoubs, et autres nécessités pressantes du navire, en tenant par lui compte de leur valeur au prix que le reste ou autre pareille marchandise de même qualité sera vendu au lieu de la décharge, si le navire arrive à bon port. Si le navire se perd, le capitaine tiendra compte des mar chandises sur le pied qu’il les aura vendues, en retenant éga- lement le fret porté aux connaissemens. 299. S'il arrive interdiction de commerce avec le pays pour lequel le navire est en roule, et qu’il soit obligé de revenir avec son chargement, il n’est dû au capitaine que le fret°de laller, quoique le vaissesu ait été affrété pour Paller et le retour. 300. Si le vaisseau est arrêté dans le cours de son voyage par Pordre d’une puissance,:: Il west dû aucun fret pour le temps de sa détention, si le pavire est affrété au_ mois; ni augmentation de fret, s’il est loué au voyage. Fu.: La nourriture et les loyers de l’équipage pendantla détention du navire sont réputés avaries.: 3o1. Le capitaine est payé du fret des marchandises jetées à. la mer pour le salut commu, à la charge dé contribution. 302.[1 n’est dû aucun fr t pour les marchandises perdues par naufrage ou échouement, pillées par des pirates ou prises par les ennemis.* Le capitaine est tenu de restituer le fret qui lui aura été avancé, s’il n’y a convention contraire. 303. Si le navire est les marchandises sont rachetés, ou si les marchandises sont sauvées du naufrage, le capitaine est payé du fret jusqu’au lieu de la prise ou du naufrage. Il est payé du fret entier en contribuant au rachat, s’il conduit les marchandises au lieu de leur destination. 304. La contribution pour le rachat se fait sur le prix courant Eu ï 450 CODE DE COMMERCE. des marchandises au lieu de leur décharge, déduction faite des frais, et surda moitié du navire et du fret. Les loyers des matelots n’entrent point en contribution. 305. Gi le consignataire refuse de recevoir les marchandises; le capitaine peut, par autorité de justice, en faire vendre pour le paiement de son fret, et faire ordonner le dépôt du surplus,:; ‘ S'il y a insuffisance, il conserve son recours contre le chargeur.: 306. Le capitaine ne peut retenir les marchandises dans son navire faute de paiement de son frêt; Ë: Il peut, dans le temps de la décharge, demander le dépôt en mains tierces jusqu’au paiement de son fret. $07. Le capitaine est préféré, pour son fret, sur les marchan- dises de son chargement, pendant quinzaine après leur déli- vrance, si elles n’ont passé en mains tierces. 308. En cas de faillite des chargeurs ou réclamateurs avant l'expiration de la quinzaine, le capitaine est privilégié sur tous les créanciers pour le paiement de son fret et des avaries qui lui sont dues. 309. En aucun cas, le chargeur ne peut demander de dimi- nution sur le prix du fret. 310. Le chargeur ne peut abandonner pour le fret les mar- chandises ciïninuées de prix, ou détériorées par leur vice propre ou par cas fortuit.- Si toutefois des futailles contenant vin, huile, miel et autres liquides, ont tellement coulé qu’elles soient vides on presque vides, lesdites futailles pourront être abandonnées pou le fret, ILPFRE TX, Des Contrats à la grosse. 311. Le contrat à la grosse est fait devant notaire, ou sous signature privée. Il énonce Le capital prêté et la somme convenue pour le préfit mari- time,: Les objets sur lesquels le prêtest affecté, Les noms du navire et du capitaine, Ceux du prêteur et de emprunteur; Si le prêt a lieu pour un voyage, Pour quel voyage et pour quel temps; L'époque du remboursement.- 312. Tont prêteur à la grosse, en France, est tenu de faire b 8,; ni Sr détermn hf! dut: déc À[fes jun urrene Yan Le nt US Coïr: les marc NES Jeur 4 }'S avarie Under des } fret larme pur it ji # de les on pes pour ; | LE Faure,(UN î prifiu abs CODE DE COMMERCE enregistrer soh contrat au greffe du tribunal de commerce, dans les dix jours de la date, à peine de perdre son privilége; Et si le contrat est fait à l’étranger; il est soumis aux forma- lités prescrites à l’article 234: 3:23, Tout acte de prêt à la grosse peut êtren voie de l’endossement, s’il est à ordre. En ce cas, la négocialion de cet acteales mêmes effets et produit les mêmes actions en garantie que celle des aufres ef- fets de commeice.: 314. La garantie de paiement ne s'étend pas au profit mari- time, à moins que le contraire n’ait été expressément stipulé. 315. Les emprunts à la grosse peuvent être affectés. Sur le corps et quille du navire» Sur les agrbs et apparaux; Sur l'armement et Les victuailles; Sur le chargement, Sur la totalité de ces objets conjointement, où sur UnC partis déterminée de chacun d’eux. 316.‘Tout emprunt à la grosse, fait pour une somme excé- dant la valeur des objets sux lesquels il est affecté; peut être déclaré nul, à la demande du prêteur, s’ilest prouvé qu'il ÿ 4 fraude de la part de l’emprunteur. 317. S'il n’y a fraude, le contrat est valable jusqu'à la con- currence de la valeur des effets affectés à l'emprunt, d’après lestimation qui en est faite ou convenue; Le surplus de lasomme empruntée est remboursé avec intérêt au cours de la place. À 3r8, Tous emprunts à faire sur le fret du navire et sur le profit espéré des marchandises, sont prohibés. Le prêteur, dans ce cas, n’a droit qu’au remboursement du capital, sans aucun intérêt.: , 319. Nul prêt à la grosse ne peut être fait aux matelots ou gens de mer sur leurs loyers ôù voyages. 3z0. Le navire, les agrès etles apparaux, l'armement et les victuailles, même le fret acquis, sont affectés par privilège au capital ét intérêts de l'argent donné à la grosse sur le corps et quille du vaisseau. Le chargement est également affecté au capital et intérêts de l'argent donné à la grosse sur le chargement. Si l'emprunt a été fait sur un objet particulier du navire ou du chargement, le privilége n’a lieu que sur l’objet, et dans la proportion de la quotité affectée à emprunt. 321, Unemprunt à la grosse fait par le capitaine dans le lieu de la démeure des propriétaires du navire, sans leur autorisa- égacié par la 452 CODE DE COMMÉRUEe _ lion authentique ou leur intervention dans l'acte ,ne donne ac- tion et privilège que sur la portion que le capitaine peut avoir au navire et au fret, 322. Sont affectées aux sommes empruntées, même dans le lieu de la demeure des. intéressés, pour radoub et victuailles. les parts et portions des propriétaires qui n’auraient pas fourni leur contingent pour mettre le bâtiment en état, dans les vingt- quatre heures de la sommation qui leur en sera faite, © 323. Les emprunts faits pour le dernier voyage du navire sont remboursés par préférence aux sommes prêtées pour uu précédent voyage, quand même il serait déclaré qu’elles sont. laissées par continuation ou renouvellement. Les sommes empruntées pendant le voyage sont préférées à celles qui auraient été empruntées avant le départ du navire; et s’il y a plusieurs emprunts faits pendant le mêmé voyage, le dernier emprunt sera toujours préféré à celui qui laura précédé. 324.—Le prêteur à la grosse sur marchandises chargées dans un navire désigné au contrat, ne supporte pas la perte des marchandises, même par fortune de mer, si elles ont été char- gées sur un autre navire, à moins qu'il ne soit légalement constaté que ce chargement a eu lieu par force majeure. 325. Si les effets sur lesquels le prêt à la grosse a eu lieu* sont entièrement perdus, et que la perte soit arrivée par cas fortuit, dans le temps et dans le lieu des risques, la somme prêtée ne peut être réclamé 326. Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et les dommages causés par le fait de Pemprunteur, ne sant point à la charge du prêteur, 827. En cas de naufrage, le paiement des sommes emprun- tées à la grosse est réduit à la valeur des effets sauvés et affectés au contrat, déduction faite des frais de sauvetage. 328, Si le temps des risques n’est point déterminé par le contrat, il court, à l’égaid du navire, des agrès, apparaux, armement et victuailles, du jour que le navire a fait voile, jusqu'au jour où il est ancré ou amarré au port ou lien de sa destination.& À l'égard des marchandises, le temps des risques court du jour qu’elles ont été chargées dans le navire, ou dans les ga bares pour les y porter, jusqu’au jour où elles sont délivrées à terre.: 320. Celui qui emprunte à la grosse sur des marchandises, west point libéré par la perte du navire et du chargement, s’il ne justifie qu’il y avait, pour son compte, des eflets jusqu’à la concurrence de la somme empruntée. s 330. empu Les n'y#0 % ù aviré où dunufr aps marc le pi Srerox fi A l Test Îlyel [peu Up Îesp Leno popit ën -CODE DE COMMERCE: 453 de donnes, ne un 330. Les prèteurs à la grosse contribuent, à la décharge des emprunteurs ,; aux AVATIES COMMUNESe te bn, Les avaries simples sont aussi à la charge des prêteurs, s’il it victël. n+. CONTEROR contraire.:' nt pile 33r. S'il y a contrat à la grosse et assurance sur le même lans les navire ou sur le même chargement; le produit des effets sauvés Ur du naufrage est partagé entre le prêteur à la grosse, pour son capital seulement, et l’assureur, pour les sommes assurées, au x dun marc le franc de leur intérêt respectif, sans préjudice des y priviléges établis à l’article ror. SG à re TITRE X Des Assurances. 4 Srcrron Tree— Du Contrat d'Assurance, de sa forme et de son objet. 832. Le contrat d’assurance est rédigé par écrit. Il est daté du jour uuquel il est souscrit. Il y est énoncé si c’est avant ou après midi. ont és 3 Bt lé: Il peut être fait sous signature privée. Le Il ne peut contenir aucun blanc. WP 4 Il exprime ar Hot: c Lure Le nom et le domicile de celui qui fait assurer, sa qualité de Lie propriétaire ou de commissionnaire,: ' Vue Le nom et la désignation du navire, Et Le nom du capitaine, Eu Le lieu où les marchandises ont été ou doivent être chargées, s parle Le port d’où ce navire a dû ou doit partir, jp"| Les ports ou rades dans lesquels il doit charger ou décharger, tes Ceux dans lesquels il doit entrer, GALLES La nature et la valeur ou l'estimation des marchandises ou bo objets que l’on fait assurer, fui-_ Lestemps auxquels les risques doivent commencer et finir, b apple La somme assurée,: pe fie La prime ou le coût de l’assurance, jou en La soumission des parties à des arbitres, en cas de contesta- tion, si êlle a été convenue, Et généralement toutes les autres conditions dont les parties sont convenues. 5 333. La même police peut contenir plusieurs assurances, soit à raison des marchandises, soit à raison du taux de la | prime, soit à raison de différens assureurs. rgemenl 334. L’assurance peut avoir pour objet.; ju Le corps et quille du vaisseau, vide ou chargé, armé ou nou E armé, seul ou accompagné, 4 454 CODE DE COMMERCE Les.agres et apparaux, Les armemens, Les victuailles, Les sommes prêtées à la grosse, Les marchandises du chargement, et fontes autres choses où - valeurs estimables à prix d'argent, sujettes aux risques de la navigation.. 335. L'assurance peut être faite sur le tout ou sur une partie desdits objets, conjointement où séparément, Elle peut être faite en temps de paix ou en temps de guerre,. avant ou pendant le voyage du vaisseau. Elle peut être faite pour l'aller et le retour, ou seulement pour lPun des deux, pour le voyage entier ou pour un temps limité;; Pour tous voyages et transports par mer, rivières et canaux navigables.- 336. En cas de fraude dans l’estimation des effets assurés, en cas de supposition on de falsification, l'assureur peut faire pro- céder à la vérification et estimation des objets, sans préjudice _ de toutes autres poursuites, soit civiles, soit criminelles. 337.Leschargemens faits aux Echelles du Levant, aux côtes d'Afrique et autres parties du monde, pour l’Europe, peuvent être assurés, sur quelque navire qu’ils aient lieu, sans désigna- tion du navire ni du capitaine. Les marchandises elles-mêmes peuvent, en ce cas, être as- surées sans désignation de leur nature et espèce. Mais la police doit indiquer celui à qui expédition est faite ou doit être consignée, s’il n’y a convention contraire dans la police d'assurance.| 338. Tout effet dont le prix est stipulé dans le contrat en monnaie étrangère, est évalué au prix que la monnaie stipulée vaut en monnaie de France, suivant le cours à l’époque de la signature de la police. 339. Si la valeur des marchandises n’est point fixée par le contrat, elle peut être justifiée par les factures ou par les livres; à défaut, l'estimation en est faite suivant le prix courant au temps et au lieu du chargement, y compris tous les droits payés et les frais faits jusqu’à bord. 340. Si l'assurance est faite sur le retour d’un pays où le com- merce ne se fait que par troc, et que Pestimation des marchau- dises ne soit pas faite par la police, elle sera réglée sur le pied de la valeur de celles qui ont été données en échange, en y joi- gnant les frais de iransport, 34r. Si le contrat d'assurance ne règle point le temps des Ysques, pur Ya Je mil aê Lise Lai celedel 48 L dpi! fr quotil autel foires D pur cite chandise picpét a A pan tenus de rt s à ut, du mag lbs gacore Î dueontr Lass tres chou, Tsques à SU one- } 1pS de res où seules Jour un le 11eS et cu cefs astur peut fait: Fans prés jninelles jant, autt! Jrope, er sans die cas tre 4 ) L elition ete L H'ésoqué: t fixée spas le 3x“CE À| Ls duo yi - CODE DE COMMERCE: 455 risques, les risques commentent et finissent dans le temps réglé par l’article 328 pour les contrats à la grosse. 342, L’assureur peut faire réassurer par d’autres les effets qu’il a assurés. L’assuré peut faire assurer le coût de l’assurance: La prime de réassurance peut être moindre ou plus forte que celle de l'assurance. 343. L'augmentation de prime qui aura été stipulée en temps de paix pour le temps de guerre qui pourrait survenir, et dont la quotité n’aura pasété déterminée par les contrats d’assurance, est réglée par les tribunaux, en ayant égard aux risques, aux circonstances et aux-stipulations de chaque police d'assurance. 344. En cas de perte des marchandises assurées et chargées pour le compte du capitaine sur le vaisseau qu’il commande, le capitaine est tenu de justifier aux assureurs l’achat des mar- chandises, et d’en fournir un connaissement signé par deux des rincipaux de l’équipage. 345. Tout homme de Péquipage et tout passager qui apportent des pays étrangers des marchandises assurées en France, sont tenus d'en laisser un connaissement dans les lieux où le char- gement s'effectue, entre les mains du consul de Frante, et, à défaut, entre les mains d’un Français notable négociant, ou du magistrat du lieu. 346. Si l'assureur tombe en faillite lorsque le risque.n’est pas encore fini, l'assuré peut demander caution, ou la résiliation du contrat, L’assureur a le même droit en cas de faillite de l’assuré. 347. Le contrat d’assurance est nul, s’il a pour objet Le fret des marchandises existantes à bord du navire, Le profit espéré des marchandises, Les loyers des gens de mer, Les sommes empruntées à la grosse, Les profits maritimes des sommes prêtées à la grosse. 348. Toute réticence, toute fausse déclaration de la part de Vassuré, toute différence entre le contrat d'assurance et le con- naissement, qui diminueraient opinion du risque, où enchan- geraient le sujet, annullent l'assurance. :? L'assurance est nulle, même dans le cas où la réticence, Ia fausse déclaration, ou la différence, n’auraient pas influé sur le dommage ou la perte de l’objet assutTé. Secniox Il.— Des obligations de l’Assureur et de l’Assuré. 349. Si Le voyage est rompu avant le départ du vaisseau;, même par le fait de Passuré, l'assurance est apnullée; l’assureut reçoit, à titie d’indemnité, demi pour cent de lasomme assurée. 550, Sont aux risques des assureurs toutes pertes et dommages 456(CODE. DE COMMERCES qui arrivent aux objets assurés, par tempête, naufrage, échoue ment, abordage fortuit, changemens forcés de route, de voyage ou de vaisseau, par jet, feu, prise, pillage, arrêt par ordre de puissance, déclaration de guerre, représailles, et généralement par toutes les autres fortunes de mer. 351. Tout changement de route, de voyage ou de vaisseau, et toutes pertes et dommages provenant du fait de l’assuré, ne sont point à la charge de l’assureur; et même la prime lui est acquise, s’il a commencé à courir les risques. 352. Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et les dommages causés par le fait et faute des propriétaires, affréteurs ou chargeurs, ne sont point à la charge des assureurs, 353. L’assureur n’est point tenu des prévarications et fautes du capitaine et de l'équipage, connues sous le nom de baraterie de pairon, s’il n’y a convention contraire. 354. L’assureur n’est poiut tent du pilotage, touage et lama- nage, ni d’aucune espèce de droits imposés sur le navire et les marchandises.: + 355. Il sera fait désignation, dans la police, des marchandises * sujettes, par leur nature, à détéricration particulière ou dimi- nution, comme blés ou sels, ou marchandises susceptibles de coulage; sinon les assureurs ne répondront point des dommages ou pertes qui pourraient arriver à ces mêmes denrées, si ce n’est toutefois que l’assuré eût ignoré la nature du chargement lors de la signature de la police.: 356. Si l’assurance a pour objet des marchandises pour l'aller et le retour, etsi, le vaisseau étant parvenu à sa première destination, il ne se fait point de chargement en retour, on si le chargement en retour n’est pas complet, l’assureur reçoit seulement les deux tiers proportionnels de la prime convenue, s’il n’y a stipulation contraire.; 357e Uo contrat d’assurance ou de réassurance consenti pour une somme excédant la valeur des effets chargés ,estnul à l’égard ‘de l’assuré seulement, s’il est prouvé qu’il y a dol ou fraude de sa part.: ï‘: 358. S'il n’y à ni dol ni fraude, le contrat est valable jusqu’à concurrence de la valeur des effets chargés, d’après l'estimation qui en est faite ou convenue. © Œn cas de pertes, les assureurs sont tenus d’y contribuer chacun à proportion des sommes par eux assurées. di Ils ne reçoivent pas la prime de cet excédant de valeur, mais seulement l’indemnité de demi pour cent. ee 359. S'il existe plusieurs contrats d'assurance faits sans fraude ° pui sue tale à 34 ui EN lesa dl dk Ya pou t eau| si(l at Strer 94 0 l'aqu Nina dures le je arte Tânte fs j rage, En ute, de Win par on Loénbrien de vise de l'as, à prime arrivent à Às par lei DUR tions et Im de bars souage ln Le varié 3s mertha libre ou isusceplle k des doux: Henrés,: Fin char jises pou: à sa pl en relour, à sure pme(On x consenl} . rail vl ou fra pes l'in ? conti Fou je valeur, 2 Litsansfi CONE DE COMMERCE: 45 sur Je même chargement, et que le premier contrat-assure l'entière valeur des effets chargés‘il subsistera seul, Les assureurs qui ont signé les contrats subséquens, sont libérés; ils ne reçoivent que demi pour cent de la somme assurée. Si l'entière valeur des effets chargés n’est pas assurée‘par le premier contrat, les assureurs qui ont signé les COnNS ts sub- séquens, répondent de l’excédant, en suivant l’ordre‘de la date dés contrats. 360. S’il y a des effets chargés pour le montant des sommes assurées, en cas de perte d’une partie, elle sera payée par tous les’ assureurs de ces effets, au marc le franc de leur intérêt. 361, Si l’assurance a lieu divisément pour des marchandises qui doivent être chargées sur plusieurs vaisseaux désignés, avec énonciation de la somme assurée sur chacun, etsile chargement entier est mis sur ur seul vaisseau, ou sur un moindre nombre qu’il n’en est désigné dans le contrat, assureur n’est tenu que d'e la somme qu’il a assurée sur le vaisseau ou sur les vaisseaux qui ont reçu le chargement, nonobstant la perte de tous les vaisseaux désignés; et il recevra néanmoins demi pour cént des sommes dont les assurances se trouvent annullées. 362. Si le capitaine a la liberté d'entrer dans différens ports: pour compléter ou échanger son chargement, l’assureur ne court les risques des effets assurés que lorsqu'ils sont à bord, s’il n’y a convention contraire, 363. Si l’assurance est faite pour un temps limité, l’assureur st libre après l’expiration du temps, et l’assuré peut faire âs-' surer les nouveaux risques, 364. L’assureur est déchargé des risques, et la prime lni est acquise; si Passuré envoie le vaisseau en un lien plus éloigné que celui qui est désigné par le contrat, quoique sur la même route. L'assurance a son entier effet, si le voyage est raccourci. 305. Toute assurance faite après la perte ou l’arrivée des “objets assurés est nulle, s’il ÿ a présomption qu’avant la signature du contrat; l’assuré a pu être informé de la perte, ou l'assureur de l’arrivée des chjets assurés. 366. La présomptiôn existe, si, en comptant trois-quarts de myriamètre(une liene et demie) par heure, sans préjudice des autres preuves, il est établi que de l’endroit de l’arrivée ou de la perte du vaisseau, ou du lieu où la première nouvelle en‘est arrivée selle a pu être portée dans le lieu où le contrat d’assu- rance a élé passé, avant la signature du contrat. 567. Si cependant l’assurance est faite sur bonnes ou mau- 453 CODE DE COMMERCE» vaises nouvellzs, la présomption meniionnée dans les articles précédens n’est point admise.: Le contrat n’est annullé que sur la preuve que l’assuré savait la perte, on l’assureur l’arrivée du navire, avant la signature du contrat. s: 368. Eu cas de preuve contre Passuré, celui-ci paye à l’as- sureur une double prime. En cas de preuve contre lassureur, celui-ci paye à l'assuré une somme double dela prime convenue.$. Celuid’entre eux contre qui la preuve est faite, est poursuivi: eorrectionnellement.= Sscrion 11. Du Délaissement. 369. Le délaissement des objets assurés peut être fait, En cas de prise, En cas de naufrage, D'’échouement avec buis, D'innavigabilité par fortune de mer, Fr: cas d’arrêt d’une puissance étrangère, En cas de perte ou détérioration des eflets assurés, si la détérioration ou la perte va au moins à trois quarts. Il peut être fait en cas d’arrêt de la part du Gouvernement, après Te voyage commenté. ro. Il ne peut être fait avant le voyage commencé. . 877. Fous autres dommages sont réputés avaries,etse règlent, entre les assureurs et les assurés, à raison de leurs intérêts. 372, Lie délaissement des objets assurés ne peut être partiel ni conditionnel. ne Il ne s'étend qu'aux effets qui sont l'objet de l’assurance ct du risque.: 373. Lie délaissement doit être fait aux assureurs. Dans le terme de six mois, à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perte arrivée aux poris ou côtes de l’Europe, ou sur celles d'Asie et d'Afrique daus la Méditerranée, ou bien, en cas de prise, de la réception de celle la conduite du navire dans l’un des ports ou lieux situés aux côtes ci-dessus mentionnées; Dans le délai d’un an après la réception de la nouvelle ou de la perte arrivée, ou de la prise conduite aux colonies des Indes occidentales, aux îles Açores, Canaries, Madère, et autres îles et côtes occidentales d'Afrique et orientales d'Amérique; ‘Dans le délai de deux ans après la nouvelle des pertes arrivées ou des prises conduites dans tontesles autres parties dumonde. ÆEtces délais passés, les assurés ne seront plus recevables à faire le délaissement, és | û les ali ABLE art) eurés, dl Bart, L verre foncé De reg dumente pecerl| { y CODE DE COMMERCE: 459 374. Dans le cas où le délaissement peut être fait, et daus le cas de tous autres accidens aux risques des assureurs, l'assuré est tenu de siguifier à l’assureur les avis qu’il a reçus. La signification doit être faite dans Jes trois jours de la réception de l’avis.: 3975. Si, après un an expiré, à compter du jour du départ du navire, ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues, pour les voyages ordinaires, Après deux aus pour les voyages de long cours, L’assuré déclare n'avoir reçu aucune nonvelle de son navire il peut faire le délaissement à l’assureur, et demander le paie- .ment de l’assurance, sans qu’il soit besoin de l’altestation de la perte. Après l’expiration de l’an ou des deux ans, lassuré a, pour’ agir, les délais établis par Particle 373. 376. Dans le cas d’une assurance pour temps limité, après l'expiration des délais établis, conime ci-dessus, poux les voya- ges ordinaires et pour ceux de long cours, la perte du navire est présumée arrivée dans le temps de lassurance.; 377. Sont réputés voyages de long cours ceux qui se font aux Tudes orientales et occidentales, à la mer Pacifique ,au Canada, à Terre-Neuve, au Groenland, et aux autres côtes et îles de FAmérique méridionale et septentrionale, aux Acores, Cana- ries, À Madère, et dans toutes les côtes et pays situés sur l'O céan, au-delà des détroits de Gibraltar et du Sund, 378. L’assuté peut, par la signification mentionnée en l’ar- ticle 374, ou faire le délaissement avec sommation à l’assureur de payer lasomme assurée dansle délai fixé par le contrat, on se réserver de ïaire le délaissement dans les déjais fixés par la Joi. 379. L’assuré esttenu, en faisantle délaissement, de déclarer toutes les assurances qu’il a faites ou fait faire, même celles qu’il a ordonnées, et l’argent qu’il a pris à la grosse, soit sur le navire, soit sur les marchandises; faute de quoi, le délai du paiement, qui doit commencer à courir du jour du délaissement, sera-sus- pendu jusqu’au jour où il fera notifier ladite déclaration, sans qu’il en résulte aucune prorogation du délai établi pour former l’action en délaissement. 380. En cas de déclaration frauduleuse, l’assuré est privé des effets de l'assurance; il est tenu de payer les sommes emprun- tées, nonobstant la perte ou la prise du navire. 381. En cas de naufrage ou d’échouement avec bris, l’assuré doit, sans préjudice du délaissement à faire en temps et lieu, travailler au recouvrement des effets naufragés, N°3 #0 CODE DE COMMERCE»: Sur son affirmation, les frais de recouvrement lui sont alloués jusqu’à concurrence de la valeur des effets recouvrés. 382. Si l’époque du paiement n’est point fixée parleconirat, J’ässureur est tenude payer l’assurance trois mois après la sigui- fication du délaissement. 383."Les actes justificatifs du chargement et de la perte sont _signifiés à l’assureur avant qu’il puisse être poursuivi pour le paiement des sômmes assurées, 384. L’assureur est admis à la preuve des faits contraires à ceux qui sont consignés dans les attestations.. L’admission à la preuve ne suspend pas les condamnations de l’assureur au paiement provisoire de la somme assurée, à la charge par l’assuré de donner caution. L'engagement de la caution est éteint après quatre antées. révolues, s’il n’y a pas eu de poursuite. 385. Le délaissement signifié et accepté ou jugé valable, les effets assurés appartiennent à l'assureur, à partir de l’époque du délaissement. L’assureur ne peut, sous prétexte du retour du navire, se dis- penser de payer la somme assurée.‘| 386. Le fret des marchandises sauvées, quand même il aurait été payé d'avance, fait partie du délaissement du navire, et ap- partient également à l'assureur, sans préjudice des droits des prêteurs à la grosse, de ceux des matelots pour leur loyer, etdes frais et dépenses pendant le voyage. 387. En cas d’arrêt de la part d’une puissance, l'assuré est tenu de faire‘la signification à l’assûreur, dans les trois jours de a réception de la nouvelle. Le délaissement des objets arrêtés ne peut être fait qu'après un délai de’six mois de la'signification, si l’arrêt a eu lieu dans les mers d'Europe, dans la Méditerranée, ou dans la Baltique. Jwaprès Le délai d’uh an, si l'arrêt a eu lieu en pays plus éloigné. Ces délais ne courent que du jour de la Signification de l’arrêt, Dans le cas où les marchandises arrêtécs seraient périssables, les délais ci-dessus mentionnés sont réduits à un mois et demi our le premier cas, et à trois mois pour le second cas. 388. Pendant les délais portés par l’article précédent, les assurés sont tenus de faire toutes diligences qui. peuvent dé- pendre d’eux, à l’effet d'obtenir la main-levée des effets arrêtés. Peurront, de leur côté, les assureurs, ou de concert avec les ‘assurés, ou séparément, faire toutes démarches à même fin. 389. Le délaissement à titre d’innavigabilité ue peut être fait, ta si le navire échoué peut être relevé, réparé, et mis en état de: gvntinuer sa route pour le lieu de sa destination. ait [talus À Becontrt, Ds asion. Dperte ui Bai pour À Intraun Inationsk drois de Brer, els Rs ent, 1 nent ds sisar CODE DE COMMERCEs 1 46 Dans ce cas, l’assuré conserve son recours sur les assureurs, pour les frais et avaries occasionnés par l’échouement. 390. Si le navire a été déclaré innavigable ,. l'assuré sur le chargement est tenu d’en faire la notification dans le délai de trois jours de la réception de la nouvelle. 391. Le capitaine est tenu, dans ce cas, de faire toutes dili- gences pour se procurer un autre navire à l’effet de transporter les marchandises au lieu de leur destination. 392. L’assureur court les risques des marchandises chargées sur un aütre navire, dans le cas prévu par l’article précédent, jusqu’à leur arrivée et leur déchargement. 303. L’assureur est tenu, en outre, des avaries, frais de dé- chargement, magasinage, rembarquement, de l’excédant du fret, et de tous autres frais qui auront été faits pour sauver Les marchandises, jusqu’à concurrence de la somme assurée,: 304. Si, dans les délais prescrits par article 387, le capitaine n’a pu trouver de navire pour recharger les marchandises et les conduire au lieu de leur destination, l’assuré peut en faire le délaissement. 305. En cas de prise, si l’assuré n’a pu en donner avis à l’as- sureur, il peut racheter les effets sans attendre son ordre. L’assuré est tenu de signifier à l’assureur la composition qu’il aura faite, aussitôt qu’il en aura les moyens. es. 306. L’assureur a le choix de prendre la composition à sou compte, où d’y renoncer: il est tenu de notifier son choix à l’as- suré, dans les vingt-quatre heures qui suivent la signification de Ja composition.| S’il déclare prendre la composition à son profit, il est tenu . de contribuer, sans délai, au paiement du rachat dansles termes de la convention, et à proportion de son intérêt; et il contince de courir les risques du voyage, conformément au contrat d’as- surance. S’il décl au profit de I ition, il S’il déclare renoncer au profit de la composition, 1l est tenu au paiement de la somme assurée, sans pouvoir rien-préfendre aux effets rachetés. Lorsque l’assureur n’a pas notifié son choix dans le délai sus- dit, il est censé avoir renoncé au profit de la composition. \ TITRE XT. Des Avaries. 07. Toutes dépenses extraordinaires faites pour le.navire et lés marchandises; conjointement ou séparément, Tont dommage qui arrive au navire et aux marchandises, de- puis leur chargement et départ jusqu’à leurretour et décharge- ments Le) 3 462 EDDE BE COMMERCE Sont répulés avaries. 308. À défautde conventions spéciales entretoutesles parties, les avaries sont réglées conformément aux dispositions ci-après. 209. Les ayaries sont de deux classes, avaries grosses ou com- mures, et avaries simples ou particulières, 400. Sont avaries communes, _ 19. Les choses données par composition et à titre de rachat du navire et des marchandises;: 29, Celles qui sont jetées à la mer; 3°. Les câbles ou mâts rompus ou coupés; 4°. Les ancres et autres effets abandonnés pour le salut commun; À 9. Les dommages occasionnés par le jet aux marchandises restées dans le navire; 6°, Les pansement et nourriture des matelots blessés en dé- fendant le navire, les loyers et nourriture des mafelots pendant. la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre dure puissance, et pendant les réparations des demmages vo- lontairement soufferts pour le salut commun, si le navire est afirété au mois; 7% Les frais du déchargement pour alléger le navire et en- trer dans un havre ou dans une rivière, quand le navireest cen- traint de le faire par tempête ou par la poursuite de l’ennemi; 8°, Les frais faits pour remettre à flot le navire échoué dans l'intention d'éviter la perte totale ou la prise; Eten général, les dommages soufferts volontairement et les dépenses faites d’après délibérations motivées pour le bien et salut commun du navire et des marchandises, depuis leur char- gement et départ jusqu’à leur retour et déchargement. 4or. Les avaries communes sont supportées par les marchan- dises et par la moitié du navire et du fret, au marc le franc de la valeur. 402. Le prix des marchandises est établi par leur valeur au lieu du déchargement. 493. Sont avaries particulières, 1°, Le dommage arrivé aux marchandises par leur vice pro- pre, par tempête, prise, naufrage ou échouement; 20, Les frais faits pour les sauver; 3°, La perte des câbles, ancres, voiles, mâts, cordages, causée par tempête ou autre accident de mer; Les dépenses résultant de toutes relâches occasionnées soit par la perte fortuite de ces objets, soit par le besoin d’avitaille- ment, soit par voie d’eau à réparer;: 49, La nourriture et le loyer des matelots pendant la déten- tion, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d’une puis- sance lent y, tement tel à Si dun fi Tépar quil pare 4 rie(0 layire | jus an lespaiin 1 CI-Aphx pis LATIN Le de ras Barchandis ssés end Es perde D: par a Eimagee te sait dre et reesltr x l'enner Kchoué de |; D Bent eth x eh D era M valeuti prviep «1 TU ronnbes il pa d'arilali ri la deteus a lune pu CODE DE COMMERCE.‘ 463 sance, et pendant les réparations qu'on est obligé d’y faire, si le navire est affrété au voyage; 50, La nourriture et le loyer des matelots pendant la quaran- + Haine, que le navire soit loué au voyage ou au MOIS; Eten général, les dépenses faites et le dommage souffert pour le navire seul, ou pour les marchandises seules, depuis leur chargement et départ jusqu’à leur retour et déchargement. 404. Les avaries particulières sont supportées el payées parle propriétaire de la chose qui aessuyé le dommage ou OCCasionlé- la dépense. 405. Les dommages arrivés aux marchandises, faute par le capitaine d’avoir bien fermé les écoutilles, amarré le navire, fourni de bons guindages, et par tous autres accidens provenant de la négligence du capitaine ou de l'équipage, sont également des avaries particulières supportées par le propriétaire des mär- chandisés, mais pour lesquelles il a son recours contre le capi- taine, le navire et le fret.: 406. Les lamanages; touages, pilotages, pour entrer dans les havres ou rivières, ou pour en sortir, les droits de congés, visi- tes, rapports, tonnes, balises, ancrages, et autres droits de na- -vigation, ne sont point avaries; mais ils sont de simples frais à la charge du navire. 407. En cas d’abordage de navires, si l’événement a été pu rement fortuit, le dommage est supporté, sans répétition, par celui des navires qui l’a éprouvé. Si l’abordage a été fait par la faute de l’un des capitaines, le dommage est payé par celui qui Va causé. S'il y a doute dans les causes de Pabordage; le dommage est réparé à frais communs, et par égale portion, par les navires qui Pont fait et souffert. Dans ces deux derniers cas, l'estimation du dommage est faite par experts. 408. Une demande pour avaries west point recevable sil’ava rie commune n’excède pas un pour cent de la valeur cumulée du navire et des marchandises, et si avarie particulière excède pas aussi un pour cent de la valeur de la chose endommagée. 409. La clause franc d'avaries alfranchit les assureurs de toutes avaries, soit communes, soit particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au dé'aissement; et, dans ces cas, les assurés ont l’option entre le délaissement ct l'exercice d’ac+ tion d’avarie.\ FITRE XIE Du Jet et de la Contribution. ao. Sr, par tempête ou par la chasse de Pennemi, le capi- 4 464 CODE DE. COMMERCE. laine se croit obligé, pour le salut du navire, de jeter en merune partie de son chargement, de couper ses mâts ou d’abandonner ses ancres, il prend l’avis des intéressés au chargement qui se trouvent dans le vaisseau, et des principaux de l’équipage. S’il y a diversité d'avis, celui du capitaine et des principaux de l'équipage est suivi. - 41r. Les choses les moins nécessaires, les plus pesantes et de moindre prix, sont jetées les premières, et ensuite les marchan- dises du premier pont au choix du capitaine, et pax Pavis des principaux de l’équipage. 412. Le capitaine est tenu de rédiger par écritla délibération, aussitôt qu’il en a les moyens. La délibération exprime Les motifs qui ont déterminé le jet, Les objets jetés on endommagés, Elle présente la signature des délibérans, ou les motifs de leur refus de signer, Elle est transcrite sur le registre. 413. Au premier port où le navire abordera, le capitaine est teuu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, d’affirme: les faits contenus dans la délibération transcrite sur le registre, 414. L'état des pertes et dommages est fait dans le lieu du dé- chargement du navire, à la diligence du capitaine et par experts. Les experts sont nommés par le tribunal de commerce, sile déchargement se fait dans un port français. Dans les lieux où il n’y a pas de tribunal de commerce, les experts sont nommés par le juge de paix. : Ïls sont nommés par le sonsul de France, et, à son défaut, par le magistrat du lieu, si la décharge se fait dans un pût étranger. Les experts prêtent serment avant d'opérer, 4195. Les marchandises jetées sont estimées suivant le prix courant du lieu du déchargement; leur qualité est constatée par la production des connaïssemens, et des factures s’il y en a. 416. Les experts nommés en vertu de Particle précédent font la répartition des pertes et dommages. La répartition est rendue exécutoire par l’homolagation du tribunal. Dans les ports étrangers, la répartition est rendue exécutoire par le consul de France, ou, à son défaut, par tout tribunal compétent sur les lieux. -_417. La répartition pour le paiement des pertes et dommages est faite sur les effets jetés et sauvés, etsur moitié du navire et du fret, à proportion de leur valeur au lieu d:: déchargement. 418. Si[a qualité des marchandises a été déguisée par le Pédé dep y pour lon Parcs Bantes ae s marche, k: l'ai tH ARNO e Derat Eohinr Slim Autre, Elieudut Dar cape Derre, 6 Oicce, h jemeut pie pu! CODE DE COMMERCÉe\ 465 counaissement, et qu’elle se trouve d’une plus grande valeur, elles contribuent sur le pied de leur estimation, si elles sont sauvées; Elles sont payées d’après la qualité désignée par le connais sement, srelles sont perdues.“ Siles marchandises déclarées sont d’une qualité inférieure à celle qui est indiquée par le connaissement, elles contribuent d’après la qualité indiquée par le connaissement, si elles sont sauvées;:: à Elles sont payées sur le pied de leur valeur, si elles sont jelées où eudomniagées. 4:10. Les munitions de guerre et de bouche, et les hardes des gens de Péquipage ,;ne contribuent point au jet, la‘valeut de celles qui auront été jetées, sera payée par contribution sur tous les autres effets. ta S'ils sont jetés ou endommagés parlejet, le propriétaire n’est point admis à former une demande en contribution; il ne peut exercer son recours que contre le capitaine. 422, Il n’y a lieu à contribution pour raison du dommage arrivé au navire, que dans le cas où le dommage a élé fit pour faciliter le jet. 123, Si le jet ne sauve le navire, il n’y a lieu à aucune con tribution. Les marchandises sauvées ne sont point tenues du paiement ni du dédommagement de celles qui ont été jetées ou endom*, magées. 424, Si le jet sauve le savire, ef si le navire, en continuant sa route, vient à se perdre, les effets sauvés contribuent au jet sur le pied de leur valeur en l'état où ils, se trouvent, déductior faite des frais de sauvetage. ï 425. Les effets jetés ne contribuent en aûcun cas au paiement des dommages arrivés depuis le jet aux marchant ivées Les marchandises ne contribuent point au paiement du nâ- vire perdu, ou réduit à l’état d'innavigabilité. a. 426. Si, en vertu d’une délibération, le mavire a'été ouvert pour en extraire les marchandises, elles contribuent à la répa- ration du dommage causé au navire.:: 427. En-cas de perte des marchandises mises dans des barques ‘pour alléger le navire entrant dans un portouuné rivière, Ja ré partition en est faite sur le navire et son chargement en'ehtière x 466._ COPE DE COMMERCE. Si le navire périt avec le reste de son chargement, il n’est fait aucune répartition sur les marchandises mises dans les allé- ges, quoiqu’elles arrivent à bon port,: 428. Dans tous les cas ci-dessus exprimés, le capitaine ét Péquipage sont privilégiés sur les marchandises ou le prix en provenant pour le montant de Ja contribution. 429. Si, depuis la répartition, les effets jetés sont recouviés par les propriétaires, ils sont tenus de rapporter au capitsine et aux intéressés ce qu’ils ont reçu de la contribution ,; déduction faite des dommages causés par le jet et des frais de recouvre- ment.| FITRE XIIL Des Prescriptions. 430. LE capitaine ne pent acquérir la propriété du navire par. voie de prescription. 481. L'action en délaïissement est prescrite dans les délais exprimés par Particle 373. 432. Toute action dérivant d’un contrat à la grosse, on d’une police d'assurance; est prescrite apiès cinq ans, à compter de la date du contrat. 433. Sont prescrites. outes actions en paiement, pour fret de navire, gages et loyers des officiers, matelots et autresgens de l’équipage, un an après le voyage fini; Pour nouriiture fournie aux matelots par l’ordre du capitaine, un an après la livraison; Pour fournitures de bois et autres choses nécessaires aux construction, équipement et avitaillement du navire, un an après ces fourni'ures faites; Pour salaires d'ouvriers, et pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages; Toute demande en délivrance de marchandises, un an aprés Parrivée du navire. 434. La prescription ne peut avoir lieu, s’il y a cédule, obligation, arrêté de compte ou interpellation judiciaire. : FITRKE'XAFV. ‘ Fins de: non- recevoir. 435. Sont non- recevables Toutes actions contre le capitaine et les assureurs pour dom mage arrivé. à la marchandise, si elle a été recue sans protestation; Toutes actions contre l’affréteur, pour avarie, si le capitaine a livié les marchandises et reçu son fret sans dvoir protesté; ‘4 lat Vi de eee kb julie| | US asc 4 tome suit pal constats tonme Ton l'uverd des 0 nt lan: No te ns lea apilaieé Le pire et recours capte , déduets EL recourre ï BCOTIE| D uge,u: Ra cé ee pot dant . 1eçu ans 2 ep 4 st; CODE DE COMMERCE»: A6T Toutes aclions en indemnité pour dommages causés par Pabordage dans an lieu où le capitaine a pu agir, s’il n’a point fait de réclamation.. 436. Ces protestations et réclamations sont nulles, si elles pe sont faites et signifiées dans les vingt-quatre heures, et si daus lé mois de leur date elles ne sont suivies d’une demande en justicee: LiV AE rh Des Fuillites et des Bangueroutes. (Loi décrétée Le 12 septembre 1807, promulguée le 232.) Dispositions générales. Anr. 437. Tour commerçant qui cesse ses paiemens; est em état de faillite. 438.‘Tout commerçant failli qui se trouve dans Pun des cas de faute grave ou de fraude prévus par la présente loi:est CR &lat de banqueroute. 439. I1y a deux espèces de banquérontes: N ï,a banqueroute simple; elle sera jugée par les tribunaux correctionnels; La banqueroute frauduleuse; elle sera jugée par les cours dé justice criminelle. TITRE PREMIER. De la Fuillite. CHAPITRE PREMIER. Dé l'Ouverture de la Faillite. Ve 4o. Tovwr failli sera tenu, dans les troisjours de lacessation de paiemens, d’en faire la déclaration au greffe du tribunal de commerce; le jour où il aura cessé ses paiemens sera compris dans ces trois jours. Eu cas de faillite d’une société en nom collectif, la déclaration du failli contiendrale nom et lPindication du domicile de chacutr des associés solidaires. 441. L'ouverture de la faillite est déclarée par le tribunal de \ ic commerce; son époque est fixée, soit par la retraite du débiteur, soit par la clôture de ses magasins, soit par la date de tons actes constatant le refus d’acquitter ou de payer des’engagémens de commerce. Tousles actes ci-dessus men Hionnésne constateront néanmoi8 l'ouverture de la faillite que lorsqu'il y aura cessation de paie- mens ou déclaration du failli. À ET A # L || rome 468 CODE DE COMMERCE» 442 Le failli, à compter du jour de la faillite, est dessaist, de.plein droit, de ladministration de tous ses-biens. 443. Nul ne peut acquérir privilége ni hypothèque sur les biens du failli, dans:les dix jours qui précèdent Pouverture dela faillite.:- Ê ‘ 444. Tous actes translatifs de propriétés immobilières, faits par le failli, à titre gratuit, dans les dix jours qui précèdent Pouverture de la faillite, sont nuls et sans effet relativement A la masse des créanciers; tous actes du même genre, à titre oné- reux, sont susceptibles d’êire annullés, sur la: demande des ciéanciers, s’ils paraïssaient aux juges porter des caractères de fraude. . 445. Tous actes ou engagemens pour fait de commerce, con- tractés par Le débiteur dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, sont présumés frauduleux, quant au failli:ils sont: nuls, lorsqu'il est prouvé qu’il y a fraude de la part des autrts contractans. 446. Toutes sommes payées, dans les dix jours qui précèdent l’ouverture de la faillite, pour dettes commerciales non échues, Sont rapportées. 447. Vous actes ou paiemens faits en fraude des créanciers sont nuls.: 448. L'ouverture de la faillite rend exigibles les deltespassives non échues: à l’égard des effets de commerce par lesquels le Failli e trouvera être Pun des obligés, les autres obligés ne seront tenus que de donner caution pour le paiement, à l’échéance, - s'ils n'aiment mieux payer immédiatement, CHAPITRE IT De l’Apposition des Sceilés. 449. Dès que le tribunal de commerce aura connaissance de la faillite, soit par la déclaration du failli, soit par la requête de quelque créancier, soit par la notoriété publique, il ordonnera V’apposition des scellés: expédition du jugement sera sur-le- champ adressée au juge de paix. 450. Le juge de paix pourra aussi apposer les scellés, sur la notoriété acquise. 451. Les scellés seront apposés sur les magasins, comptoirs, caisses, porte-feuilles, livres, registres, papiers, meubles et effets du failli. ‘ 452. Si la faillite est faite par des associés réunis en société. collective, les scellés seront apposés, non seulement dans le principal manoir de la société, mais dans le domicile séparé de chacun des associés solidaires. 403, Dans tous les cas, le juge de paix adressera, sans dé- A a, an | des sr Del À si] gels, \erture girede dela fe aie, li, Dans pal su plus des sure ji! on ledép tas 0 dei Îlnep turetonn timbre ni I 4 jar le plus joue abs, Ho journà Procétl se sion: tel de jüur to Nebel co ter en d Leur lc NA Dpt dare et À Îlsera ke cnvo ke,$ AETT 2 à {ue curlx lue del Jères, fut; à précède Demetih Ale ok ké kW 1 racteres ete, Cu D'ourerlus srlssat des aus in élus, créant Drsuite ë ‘dSul-It* 1. 168, SUR pmplois LEA NT precuieni J €ODE DE COMMERCES 46 Jai, au tribunal de commerce, le procès-ve bal de Papposition des scellés. CHAPITRE:IIT De la INomination du Juge-Commissaire et des Agens de la Faillite. 454. Par le même jugement qui ordonnera: l’apposition des. scellés, le tribunal de commerce déclarera l'époque de lou- verture de la faillite: il nommera un de ses nrebrhbres CoMIMIS- saire de la faillite, et un ou plusieurs agens, suivant l’importance de la faillite, pour remplir, sous la surveillance du commis- saire, les fonctions qui leur sont attribuées par la présente loi. Dans le cas où les scellés auraient été apposés paï le juge de paix sur la notoriété acquise, le trib inal se canformera au sur- plus des dispositions ci-dessus prescrites, dès qu’il aura connais- sance4dle la faillite. 455. Le tribunal de commerceordonnera, en même temps; ou le dépôt de la personne du failli dans la maison d’arrêt pour dettes, ou la garde de sa personne par un officier de police où de justice, ou par un gendarme. Ji ne pourra, en cet état, être reçu conire le fali: d’écrou ou recommandation, en vertu d'aucun jugement du tribunal de commerce.- 456. Les agens que nommera le tribural pourront être choi- sis parmi les créanciers présumés, où tCuS autres, qui offriraient le plus de garantie pour la fidélité de leur gestion. Nul ne” pourra être nommé agent deux fois dans le cours de la même année, à moins qu’il ue soit créancier. . Del y°%,« Fe 457. Le jugement sera affiché, et inséré par.extrait dañsles journaux, suivant le mode établi par l'article 683 du Code de Procédure civile.| FI sera exécutoire provisoirement, mais susceptible d’oppo- sition; savoir, pour le failli, dans les huit jours qui suivront celui de l'affiche; pour les créanciers présens ou représentés, ct pour tout autre inté:csté, jusqueset y compris le jour du procès- verbal constatant la vérification des créanres; pour les créan- ciers en demeure, jusqu’à Pexpiration du dernier délai qui leur aura été accoïdé. 458. Le juge-commissaire fera au tribunal de commerce le rapport de toutes-les contestations que la faillite pourra faire paître et qui seront de la compétence de ce tribunal, H sera chargé spécialement d’accélérerla confection du bilan, ja convocation des créanciers, et de surveiller la gestion de la faillite, soit pendant Ja durée de la gestion provisoire des agens, le | s 470:: CODE DE COMMERCE. soit pendant celle de l’administration des syndics provisoire ou définitifs. 459. Les agens nommés par le tribunal de commerce gére- ront la faillite sous la surveillance du commissaire, jusqu’à la nomination des syndics: leur gestion provisoire ne pourra durer que quinze jours au plus, à moins que le tribunal ne trouve. nécessaire de prolonger cetté agence de quinze autres jours pour tout délai. 460. Les agens seront révocables par le tribunal qui les aura nommés. 4@. Les agens ne pourront faire aucune fonction; avant d’avoir prêlé serment, devant le commissaire, de bien et fidè- lement s'acquitter des fonctions qui lui seront attribuées. CHAPITRE LV. Des Fonctions préalables des Agens, et des premières Dispositions à l'égurd du Fuilli. 462. S1, après la nomiration des agens, et la prestation du serment, les scellés n’avaient point été apposés, les agens re- querront le juge de paix de procéder à l’apposition.* ” 463. Les livies du failli seront extraits des scellés, et remis par le juge de paix aux agens, après avoir élé arrêtés par lui; il constatera sommairemenut, par son procès-verbal, l’état dans lequel ils se trouveront. Les effets du porte-feuille qui seront à courte échéance ou susceptibles d'acceptation, seront aussi extraits des scellés par le juge de paix, décrits et remis aux agens pour en faire le re- couvrement: le bordereau en sera remis au commissaire, Les agens recevront les autres sommes dues au failli, et sur leurs quitiances, qui devront être visées par le commissaire. Les lettres adressées au failli seront remises aux agens: ils les ouvriront, s’il est absent; s’il est présent, il assistera à leur ouverture. à 464. Les agens feront retirer et vendre les denrées et mar- chandises sujettes à dépérissement prochain, après avoir exposé leurs motifs au commissaire, et obienu son autorisation.- Les marchandises non dépérissables ne pourront être vendues par les agens qu'après la permission du tribunal de commerce} et sur Le rapport du commissaire. 465.‘Toutes les sommes reçues par les agens seront versées dens une caisse à deux clefs, dont il sera fait mention à l’ar- ticle 496.-: 466. Après l’apposition des scellés, le commissaire rendra compte au tribunal de l’état apparent des affaïñies du failli, et pourra p roposer ou sa mise en liberté pure et simple, avec sauf- cond sauf one d qui tou! if,! gant au ti como fl, ésen fil COLA K sou Lei sl pro aie, stp| phraire puise Fo prépa Et qui les vi " de io Ball n ar son «) tu des quel Le| UIqus ra 0 pa pucède ART es Jupe LL qui» “tion L D Dieneté Æibuées, . 26 proue à > preele Les agen faire be Does lit Mister it user Euro un gain‘ étés je conne sai ré TL ec, avec Si Pme% Fe Jay Lpouris Bal ve fre CODE DE COMMERCE: A7t conduit provisoire de sa personne, ou sa mise en liberté avec sauf-conduit, en fournissant caution de se représenter, sous peine de paiement d’une somme que le tribunal arbitrera, et qui tournera; le cas advenant, au profit des créanciers. 467. À défaut par le commissaire de‘proposer un sauf- conduit pour le failli, ce dernier pourra présenter sa demande au tribunal de commerce; qui statuera après avoir entendu le commissaire... 468. Si le failii a obtenu ur sauf-conduit, les agens Pappel- leront auprès d'eux, pour clore et arrêter les livres en sa résence. Si le failli ne se rend pas à linvitation, il sera sommé de comparaître.: Si le failli ne comparaît pas quarante-huit heures après la sommation, il sera réputé s’être absenté à dessein. Le failli pourra néanmoins comparaître par fondé de pouvoir, s’il propose des empêchemens jugés valables par le commis- saire. 469. Le failli qui n’anra pas obtenu de sauf-conduit, com- paraîtra par un fondé de pouvoir; à défaut de quoi, il sera 1é- puté s’êtie absenté à dessein. + CHAPTERE.V: : Du: Biañe:; aço. Le failli qui aura, avant la déclaration de sa faillite, préparé son bilan, on état passif et actif de ses affaires, et qui laura gardé par-devers lui,le remeltra aux ages dans les vingt-quatre heures de leur entrée en fonctions. 47. Le bilan devra contenir l’énumération et l’évaluation de tous les effets mobiliers et immobiliers du débiteur, lPétat des dettes actives et passives, le tableau des profits et despertes, le tableau des dépenses; le bilan devra être certifié véritable, daté et signé parle débiteur.: 472. Si, à l’époque de l'entrée en fonctions des agens, Île failli n’avait pas préparé le bilan, il sera tenu, par lui ou par son fondé de pouvoir, suivant les cas prévus par les articles 168 et 469, de procéder à la rédaction du bilan, en présence des agens ou de la personne qu’ils auront préposée,: Les livres et papiers du failli lui seront, à cet effet, commu- niqués sans déplacement. 73. Dans tous les cas où le bilan m'aurait pas été rédigé, soit par le failli, soit par un fondé de pouvoir, Îles agens procéderout eux-mêmes» Ja formation du bilan, au moyen des livres et papiers du: failli, et au moyen des infoumations et renseignemens qu'ils pourront se procurer aupres de la 472 CODE DE COMMERCE: femme du failli, de ses enfans, de ses commis et autres em- ployés. 474. Le juge-commis saire pourra aussi, soit d'office, soit -sur la demande d’un ou de plusieurs créanciers, ou même de Ê agout, interroger les individus désignés dans l’article précé- dent, à l'exception de la femme et des enfans du failli, tant sur ce qui concerne la formation du bilan, que sur les causes et les circonstances de sa faillite. 75. Si le failli vient à décéder après l’ouverture de sa faillite, sa veuve ou ses enfans ponxrant se présenter pour suppléer leur auteur dans la formation du bilan, et pour toutes les autres “obligations imposées au failli pe la présente loi; à Leur défaut, $ agens procéderont. GHAPITRE VI. Dés Syndics. provisoires. Secrion re,— De la Nomination des Syndics provisoires. 476. Dès que le bilan aura été remis par les agens au com- missaire, celui-ci dressera, dans trois jours pour tout délaï, la liste des créanciers, qui sera remise au tribunal de conr= merce; et il les fera convoquer par lettres, Ath, et insertion dans le nee 477! Même avant la confection du bilan, Fe commissaire délégué pourra convoquer les créanciers, suivant exigence des cas. 4784 Les créanciers susdits se réuniront, en présence durcome missaire, aux jour et lieu indiqués par lui. 479. Toute personne qui se présenterait comme créancier à cette assemblée, et dont le titre serait postérieurement reconnu supposé de onenet entre elle et.le. failli, encourra les peines portées contre les complices de banqueroutiers frauduleux. 480. Les créanciers réunis présenteront au juge-commissaire une liste triple du nombre des syndics provisoires qu'ils estime ront devoir être nommés; sur cetteliste, Le tribunal de commerce nomimera. Srorton Il.— De la Es ho des Fonctions des Agens.. AST. Dans les vingt-quatre heures qui suivront lanomination des syndics provisoires, les agens cesseront leurs fonctions, et rendront compte aux fÿyndics, en, présence du commissaire, de toutes leurs. opérations et de l’état de la faillite. 482 Aprèsce compte rendu, les syndics continueront les opé- rations commencées par les agens; et seront chargés provisoi= | remet lance du ani aus sa due u ROUES, g( pale À dkglene ff, ceyo! Saer ro Ahquert des lien final Julie well à mit Déc fault ont, Ke ip fl, fl ae pit ‘] Eautaes Elo v FU Wème! Ece pr Be fil to Be le a Leur dés à prop - GATE tout dé Œual de ve Let mue CODE DE, COMMERCEe 473 rement de toute l’administration de la faillite, sous la surveil- lance du juge-commissaire. Srerion IL.— Des Indemnités pour les Agens. 83. Les agens, après la reddition de leur compte, auront droit à une indemnité, qui leur sera payée par les syudics pro- visoires. 484. Cette indemnité sera réglée selon les lieux et suivant la nature de la faillite, d’après les bases qui seront établies par un règlement d'administration publique. 485. Si les agens ont été pris parmi les créanciers, ils ne re- _cevront aucune indemnité. CHAPITRE VLE Des Opérations des Syndics provisoires. Srerion Îre.— De la Levée des Scellés, et de Inventaire. 486. Aussrrôr après leur nomination, les syndics provisoires requerront la levée des scellés, et procéderont à l'inventaire des biens du failli; ils seront libres de se faire aider, pour l’es- timation, par qui ils jugeront convenable. Conformément à l'aticle 937 du Code de Procédure civile, cet inventaire se fera par es syndics à mesure que les scellés seront levés, et le juge de paix y assistera et le signera à chaque vacation. 487. Le failli sera présent on dûment appelé à la levée des scellés et aux opérations de l'inventaire. 488. En toute faillite, les agens, syndics provisoires et défi nitifs, seront tenus de remettre, dans la huitaine de leur entrée en fonctions, au magistrat de sûreté de l'arrondissement, un mémoire ou compte sommaire de l’état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances, et des caractères quelle paraît avoir. 489. Le magistrat de sûreté pourra, s’il le juge convenable, se transporter au domicile du failli ou des faillis, assister à'la rédaction du bilan, de l'inventaire et des autres artes de la faillite, se faire donner tous les reñseignemens qui en résulte- ront, et faire en conséquence les actes ou poursuites néces- saires; le tout d’office et sans frais. 490. S’il présume qu’il y a banqueroule simple ou frauduleuse, s’il y a mandat d'amener, de dépôt ou d’arrêt décerné contre le failli, il en donnera connaissance, sans délai, au juge-commis- saire du tribunal de commerce; en ce cas, ce commissaire ne pourra proposer, ni le tribunal accorder de sauf-conduit au failli, Fi F4 Ë || È È È |. 474 CODE DE COMMERCE LSzcrion El,— De la Vente des Marchandises et Meubles, : et des Recouvremens. 491. L’inventaire terminé, les marchandises, l’argent, les titres actifs, meubles et effets du débiteur, seront remis aux syndics, qui s’en chargeront au pied dudit inventaire. 492. Lessyndics pourront, sous Pautorisation du commissaire, procéder au recouvrement des dettes actives du failli. Ils pourront aussi procéder à la vente de ses effets et mar- chandises, soit par la voie des enchères publiques, par len= tremise des courtiers et à la bourse, soit à amiable, à leur choix. À, 493. Si le failli a obtenu un sauf-conduit, les syhdics pour- ront l’employer pour faciliter et éclairer leur gestion; ils fixe- ront les conditions de son travail.:: 494. À compter de l’entiée en fonctions des agens et ensuite des syndics, toute action civile intentée, avant la faillite, contre la personne et les biens mobiliers du failli, par un créancier privé, ne pourra être suivie que contre les agens et les syndics; et toute action qui serait intentée après la faillite, ne pourra l'être que contre les agens et les syndics. 495. Si les créanciers ont quelques motifs de se plaindre des opérations des syndies, ils en référeront au commissaire, qui statuera, s’il y a lieu, ou fera son rapport au tribunal de com- merce. 496. Les deniers provenant des ventes et des recouvremens seront versés, sous la déduction des dépenses et frais; dans une caisse à double serrure. Une des clefs sera remise au plus âgé des agens ou syndics, et l’autre à celui d’entre les créanciers que le commissaire aura préposé à cet effet. 497. Toutes Îles semaines, le bordercau de situation de la caisse de la faillite sera remis au commissaire, qui pourra, sur Ja demande des syndies, et à raison des circonstances, or- donner le versement de tout on partie des fonds à la caisse d’amor- tissement, ou entre les mains du délégué de cette caisse dans les départemens, à la charge de faire courir, au profit de la masse, les intérêts accordés aux sommes consignées à celle même Caisse. 408. Le retirement des fonds versés à la caisse d’amortis- sement se fera en vertu d’une ordonvance du commissaire. Srcrion IIf.— Des Actes conservaloires. 499. À compter de leur entrée en fonctions, les agens, et en- suite les syndics, seront tenus de faire tous actes pour la con- servation des droits du faiili sur ses débiteurs. * | parequé | Alssert ques s0! requise pé rripli: jl nt à laut" ga li we des À qitrunt dun ti I à jou LA commis ste ÿ, Loi | PA Î que pr ste, di fu de à quel Ut Jeu nel eu| sé toi La aile présence Cette dela fa oh. mé, p fournir So,| tation d Jeurs fon Ieunt jo! tp} Îimen Tespi pi Lecon ur créa ft par) re Omer del Me: À larg, Lu ren à latte, E commis | à Halle, te un tré nt less >:; le pus ) plaine isa nel déca Découvre ais ste au plu > Bagens,etes pu Ru CODE DE COMMERCES 4TD Us seront aussi tenus de requérir l'inscription aux hypothe- ques sur les immeubles des débiteurs du failli, si elle n’a été requise par ce dernier, et s'il a des titres hypothécaires. L’ins- cription séra reçue au nom des agens et des syndics, qui joindront à leurs bordereaux‘un extrait des jugemens qui. les auront nommés. 500. ls seront tenus de prendre: inscription, au nom de la masse des créanciers, sur les immeubles du failli, dont ils con- naitront l’existence. L’inscription sera reçue sur un simple bor- dereau énonçant qu’il y a faillite; et relatant la date du jugement par lequel ils auront été nommés.- Srerton IV.— De la Vérification des Créances. Bor. La vérification des créances sera faite saus délai; le commissaire veillera à ce qu’il y soit procédé diligemment, à mesure que les créanciers se présenteront. 502,‘L'ous les créanciers du failli seront avertis, à cet effet, par les papiers publics, et par lettres des syndics, de se pré- senter, dans le délai de quarañte jours, par eux ou par leurs fondés de pouvoir, aux syndics de la faillite; de leur déclarer à quel titre et pour quelle somme ils sont créanciers, et de leur remettre leurs titres de créance, on de Îles déposer au greffe du tribunal de commerce. Il leur en sera donné récé- pissé. 503. La vérification des créances serafaite contradictoirement entre le créancier et son fondé de pouvoir et Îes syndics, et en présence du juge-commissaire, qui en dressera procès-verbal, Cette opération aura lieu dans les quinze jours qui suivront Le délai fixé par l’article précédent. 504. Tout créancier dont la créance aura été vérifiée et affir- mée, pourra assister à la vérification des autres créauces, et fournir tout contredit aux vérifications faites où à faire. 505. Le procès-verbal de vérification énoncera la représen- tation des titres de créances, le domicile des créanciers et de Icurs fondés de pouvoir.\ fl contiendra la description sommaire des titres, lesquels sç- ront rapprochés des registres du failli. fl mentionnera les surcharges, ratures et interlignes. Ilexprimera que lé porteur est légitime créancier de la somme par lui réclamée. Le commissaire pourra, suivant l'exigence des cas, demander aux créanciers la représentation de feurs registres, où l'extrait fait par les juges de commerce du lieu, en vertu d’an compul- soire; il pourra aussi, d'office, renvoyer devant le tribunal de commerce, qui statuera sur son rapports SE NU SE A 476 CODE DE COMMERCE,# 506. Si la créance n’est pas contestée, les syndics-signeront, sur chacun des titres, la déclaration suivante: Admis au passif de la faillite de***, pour la somme de. le... Le visa du commissaire sera mis au bas de la décla- ration. È 507. Chaque créancier, dans le délai de huitaine, après que sa créance aura été vérifiée, sera tenu d’affirmer, entre les mains du commissaire, que ladite créance est sincère et véritable. 508. Si la créance est contestée en tout ou en partie, le juge- commissaire, sur la réquisition des syndics, pourra oxdonner la représentation des tilres du créancier, et le dépôt de ses titres au greffe du tribunal de commerce. Il pourra même, sans qu’il soit besoin de citation, renvoyer les parties, à bref délai, de- vant le tribunal de commerce, qui jugera sur son rapport. 509. Le tribunal de commerce pourra ordonner qu'il soit fait, devant le commissaire, enquête sur les faits, et que les personnes qui pourront fournir des renseignemens soient à cet eflet citées par-devant lui,;; 510. À l'expiration des délais fixés pour les vérifications des créances, les syndics dresseront un procès-verbal coutenant les noms de ceux des créanciers qui n’auront pas compariu. Ce pro- cès-verbal, clos par le commissaire, les établira en demeure. 511. Le tiibunal de commerce, sur le rapport du com- missaire, fixera, par jugement, un nouveau délai pour la véri- _:fication.: … Ce délai sera déterminé d’après la distance du domicile du créancier en demeure, de manière qu’il y ait un jour par chaque distance de trois myriamètres: à l’égard des créanciers 1ésidant hors de France, on chbservera les délais prescrits par l’article 73 du Code de Procédure civile. 912. Le jugement qui fixera le nouveau délai, sera notifié aux créanciers, au moyen des formalités voulues par larticie 683 du Code de Procédure civile; l’accomplissement de ces for- malités vaudra signification à l’égard des créanciers qui n’au- ront pas comparu, sans que, pour cela, la nomination des syn- dics définitifs soit retardée, 513. À défaut de comparution et affirmation dans Le délai fr6 par le jugement, les défaillans ne seront pas compris dans les répartitions à faire, Toutefois la voie de l'opposition Jeur sera ouverte jusqu’à la dernière distribution des deniers inclusivement, mais sans que les défaillans, quand même ils seraient des créanciersinconnus, uissent rien prétendre aux répartitions consommées, qui, à eur égard, scront réputées irrévocables, et. sur lesquelles ils root el fdre, | ÿ,, Di nur'affr Hances 0! ioires, ÿ 1 Au Si. Le dt etdé 519. Rélihérar Érmlité Ce tra) TÉancier Lans CODE DE COMMERCES. 477 seront entierement déchus de la part qu'ils auraient pu pré- tendre. GCHAPETREVIIE Des Syndics définitifs etdeleurs Fonctions. Section re.— De l’Assemblée des Créanciers dont les créan ces sont Vér ifiées et affirmées. 514. Daxs les trois jours après l'expiration des délais+R rescrits lt pour l'affirmation des créanciers connus, les créanciers dont les créances ont été admises, séront convoqués par les bles pro-* visoires, 515. Aux lieu, jour et heure qui seront fixés par le com missaire, l'assemblée se formera sous sa présidence: il n’y sera admis que des créanciers reconnus, ou leurs fondés de pouvoir. 516. Le failli sera appelé à cette assemh HE il devra s’y pré- senter en personne, s#1 a obtenu un sauf-conduit; et il ne po S à Éns représenter que pour des motifs valab te s, Ct approuvés par|> commissaire. 5 7. Le commissaire vérifiera les pouvoirs de ceux qui s’y pré ésenteront comme fondés de procuration; il fera rendre ompte en sa présence, par les syndics pro ovisoires de l’état de la faillite, des formalités qui auront été 1EmpUS, et des opé- rations qui auront eu lieu: le failli sera entendu. 518. Le commissaire tiendra procès-verbal de ce qui aura été dit et décidé dans cette assemblée. . Section If,— Du Concordat. 510. Il ne ou être consenti de traité entre les créanciers délibérans et-le débiteur failli qu'après l’accomplissement des formalités ci-dessus prescrites.: Ce traité ne s’établira que par le concours d’un nombre de créanciers formant la majorité, et représentant, en outre, par leurs titres de créances vérifiées, les trois quarts de la totalité des sommes dues, selon l’état des Re vérifiées et enregis- trées, CNE ré dren à la section IV du chapitre VIT; le tout à peine denullité. F 520. Les créauciers hypothécaires inscrits et ceux nantis d’un gage n’auront point de voix dans les délibérations relatives au coucardat. 21. Si l’examen des actes, litres et papiers du failli, donne metqié présomption de pr oute.l ne pourra être fait au- cun traité entre le failli et K eréancies Ts, à peine de nullité: le commissaire veillera à 1 nées ition de la présente disposition. HEURES QAR F: : * E 478 CODE DE COMMERCE: 522. Le concordat, s’il est consenti, sera, à peine de nul- lité, signé séauce tenante: si la majorité des créanciers pré- sens consent au concordaf, maïs ne forme pas les trois quarts en somme, la délibération sera remise à huitaine pour tout délai. 523. Les créanciers opposans au concordat seront fenus de faire signifier leurs oppositions aux syndics et au failli dans huitaine pour tout délai. 524. Le traité sera homologué dans la huitaine du jugement sur les oppositions. L’homologation le rendra obligatoire pour tous-les créanciers, et conservera l’hypothèque à chacun d’eux sur les immeubles du failli: à cet effet, les syndics seront tenus de faire inscrire aux hypothèques le jugement d’homologation, à moins qu’il n’y ait été dérogé par le concordat. 525, L’homologation étant signifiée aux syndics provisoires, ceux-ci rendront leur compte définitif au failli, en présence du commissaire; ce compte sera débattu et arrêlé. En cas de con- testation, le tribunal de commerce prononcera: les syndics remeitront ensuite au failli l’universalité de ses biens, ses livres, papiers, effets. Le failli donnera décharge; les fonctions du commissaire et des syndics cesseront, et il sera dressé du tout procès-verbal par le commissaire. 526. Le tribunal de commerce pourra, pour cause d’incon- duite ou de fraude, refuser l’homologation du concordat; et, dans ce cas, le failli sera en prévention de banquervute, et renvoyé, de droit, devant le magistrat de sûreté, qui sera tenu de poursuivre d’office. S’il accorde l’homologation, le tribunal déclarera le failli ex- cusable, et susceptible d’être réhabilité aux conditions expri- mées au titre ci-après de la Réhabilitation. Secrion III.— De l'Union des Créanciers. 527. S’il n'intervient point de traité, les créanciers assem- blés formeront, à la majorité individuelle des créanciers pié- sens, un contrat d'union; ils nommeront un ou plusieurs syn- dics définitifs: les créanciers nommeront un caiïssier, chargé de recevoir les sommes provenant de toute espèce de recouvre- ment. Les syndics définitifs recevront le compte des syndics provisoires, ainsi qu’il a été dit pour le compte des agens à Particle 48r. 528. Les syndics représenteront la masse des créanciers; ils procéderont à la vérification du bilan, s’il y a lieu. Ils poursuivront, en vertu du contrat d’union,, et sans autres titres authentiques, la vente des immeubles du faiili, celle de gréane 5 Tonmis fous lat der Et pére dde rt = Me à did, lens$e re ant 1 y Ibuna and Be, di Le eo bot em d Le la ne d de Je 4 Blicibir, es bin: mms proc unie dr neo: quenu ME Li ans ae Li celeés. “ É de CODE DE COMMERCE. 479 ses marchandises et effets mobiliers, et la liquidation de ses dettes actives et passives; le tout sous la surveillance du com- missaire, et sans qu'il soit besoin d’appeler le failli. 529. Dans tous les cas, il sera, sous l’approbation du com- missaire, remis au failli et à sa famille les vêtemens, hardes et meubles nécessaires à l’usage de leurs personnes. Cette re- mise se fera sur la proposition des syndics, qui en dresseront l’état. 530. S'il n'existe pas de présomption de banqueroute, le failli aura dioit de demander, À titre de secours, une somme sur ses‘biens: les syndics en proposeront la quotité; et le tri- bapal, sur le rapport dû commissaire, la fixera en proportion des besoins et de l’étendue de la famille du failli, de sa bonne foi, et du plus ou moins de perte qu’il fera supporter à ses créanciers.: 531. Toutes les fois qu'il y aura union de créanciers, le commissaire du tribunal de commerce lui rendra compte des circonstances, Le tribunal prononcera, sur son rapport, comme ilest dit à la section 11 du présent chapitre, si le failli est ou non excusable, et susceptible d’être réhabilité. En cis de refus du tribunal de commerce, le failli sera en prévention de banqueroute, et renvové, de droit, devant le ma- gistrat de sûreté, comme il est dit à l’article 526. CHAPITRE Lx, Des différentes espèces de Créanciers, et de leurs Droits en cas de faillite. SEGTioN Îre.— Dispositions générales. x 532. S'il n°y a pas d’action en expropriation des immeubles, formée avant la nomination des syndics définitifs, eux seuls seront admis à poursuivre la vente; ils seront tenus d’y procéder dans buitaine, selon la forme qui sera indiquée ci-après. 533. Les syndics présenteront au commissaire l’état des créan- ciers se prétendant privilégiés sur les meubles; et le commis- saire autorisera le paiement de ces créanciers sur les premiers deniers rentrés. Fil y a des créanciers contestant le privilége, le tribunal prouoncera; les frais seront supportés par ceux dont la demande aura été rejgée, et ne seront pas au compte de la masse. 534. Le créancier porteur d’engagemens solidaires entre le failli et d’autres coobligés qui sont en faillite, participera aux distributions dans toutes les masses, jusqu’à son parfait et en- tier paiement. 935, Les créanciers du failli qui seront valablement nantis 480 CODE DE COMMERCE: par des gages ne seront inscrits dans la masse que pour mé moire. 536. Les syndics seront autorisés à retirer les gages au profit _ de la faillite, en remboursant la dette. 537. Si les syndics ne retirent pas le gage, qu’il soit vendu par les créanciers, et que le prix excède la créance, le surplus sera recouvré par les syndics; sile prix est moindre que-la créance, le créancier nanti viendra à contribution pour le surplus. 538. Les créanciers garantis par un cautionnement seront compris dans la masse, sous la déduction des sommes qu’ils auront reçues de la caution; la caution sera comprise dans la même masse pour tout ce qu’elle&ura payé à la décharge du failli.= Srcrion I1.— Des Droits des Créanciers hypothécaires. 530. Lorsque la distribution du prix des immeubles sera faite antérieurement à celle du prix des meubles, ou simultané ment, les seuls créanciers hypothécaires non remplis sur le prix des immeubles, concourront, à proportion de ce qui leur res- {era dû, avec les créanciers chirographaires, sur les deniers ap- partenant à la masse.chirographaire, 54o. Si la vente du mobilier précède celle des immeubles, et donne lieu à une ou plusieurs répartitions de deniers avant la distribution du prix des immeubles, les créanciers hypothé- caires cohcourront à ces répartitions dans la proportion de leurs ciéances totales, et sauf, le cas échéant, les distractions dont ilsera ci-après parlé. b4r. Après la vente des immeubles et le jugement d’ordre entre les créanciers hypothécaires, ceux d’entre ces derniers qui vieudront en ordre utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leurs créances, ne toucheront le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux perçues dans la masse chirographaire. Les sommes ainsi déduites ne resteront point dans la masse hypothécaire, mais retourneront à la masse chirographaire, au profit de laquelle il en sera fait distraction.:: 542. À l'égard des créanciers hypothécaires qui ne seront celloqués que partiellement dans ja distribution du prix des immeubles, il sera procédé comme il suit: Leurs droits sur la masse chirographaire seront définitive ment réglés d’après les sommes dont ils resteront créanciers rès leur collocation immobilière; et les deniers qu'ils auront a..., à touchés au-delà de cette proportion dans la distribution anté- à odentil _(logé | Jtémerf jeue, 1 bpolhée 6 L D y] bis del sut, 545,1 séparée) n'aurai reprend Suyenus de mort, M ES ar elles 4 tons et | A demer | let | W8f dite, Dors | lale est ment 4 ru à femme$, Mie Sp Lay Hi À il roque, tin ET Une conl %, In\ Yéomp 3 dalle ne\ kit j le Sy, ÿ, L a ira nent we drames cl ile dr déclare, boul, qui at Lion CODE DE COMMERCE,- 4Bt rieure, leur seront retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire, et reversés dans la masse chirographaire. 543. Les créanciers hypothécaires qui ne viennent point en ordre utile, seront considérés comme purement et simplement chirographaires, Section IT:— Des Droits des Femmes. 544. En cas de faillite, les droits et actions des femmes, lors dé la publication de la présente loi, seront réglés ainsi qu'il suif. ï . 545. Les femmes mariées sous le régime dotal, les femmes séparées de biens,et les fenimes communes en biens,‘qui n'auraient point mis les immeubles apportés en communauté, repreudront en nature lesdits immeubles et ceux qui leur seront survenus par successions ou donations entre-vifs ou pour cause de mort, 546. Elles reprendront pareillement les immeubles acquis ar elles eten leur nom, des deniers rovenant desdites succes , sions et donations, pourvu que la déclaration: d’emploi soit ex pressément slipulée au contrat d'acquisition, et que l'origine des deniers soit constatée par inventaire ou par tout autre acte authentique.- 547. Sous quelque régime qu’ait été formé le contrat de ma= riage, hors le cas prévu par l’article précédent, la présomption légale est que les biens acquis par la femme du failli appar- tiennent à son mari, sont payés de ses deniers, et doivent être - réunis à la masse de son actif, sauf à la femme à fournit la preuve du contraire. 548. L'action en reprise, résultant des dispositfons des ar ticles 545 et 546, ne sera exercée par la femme qu’à charge des dettes et hypothèques dont les biens seront grevés, soit que la femme sy soit volontairement obligée, soit qu’elle y ait été judiciairement condamnée. 549. La femme ne pourra exercer, dans la faillite, aucune action à raison des avantages portés au contrat de mariage; et réciproquement les créanciers ne pourront se prévaloir, dans gp+ aucun cas, des avantages faits par la femme au mari dans Îe même contrat.: 550, En cas que la femme ait payé des dettes pour son mari, la présomption légale est qu’elle l’a fait des deniers de son mari: et elle ne pourra, en conséquence, exercer aucune action dans la faillite; sauf la preuve contraire> comme il est dit à Par ticle 547. cn 551. La femme dont le mari était commercant à l’époque de la célébration du mariage, n’aura hypothèque, pour les deniers ea 4 482+£ODE DE COMMERCE ou effets mobiliers qu’elle justifiera par actes authentiques avuir apportés en dot, pour le remploi de ses biens aliénés pendant le mariage, et pour Pindemnité des dettes par elle contractées avec son mari, que sur les immeubles qui appartenaient à sou mari à l’époque ci-dessus. 552, Sera, à cet égard, assimilée à la femme dont le mari était commerçant à l’époque de la célébration du mariage, la femme qui aura\épousé un fils de négociant, n'ayant, à cetie époque, aucun état ou profession déterminée, et qui deviendrait Iuf-même négociant.:. 553. Sera excepté des dispositions des articles 549 et 551, et jouira de tous Les droits hypothécaires accordés aux femmes par le Code Napoléon, la femme dont le mari avait, à l’époque de Ja célébration du mariage, une profession déterminée, autre que celle de négociant: néanmoins cette exception ne sera pas applicable à la femme dont le mari ferait le commerce dans Pannée qui suivrait la célébration du mariage. 554. Tous les meubles meublans, effets mobiliers, diamans, tableaux, vaisselle d’or et d’argent, et autres objets, tant à lusage du mari qu’à celui de la femme, sous quelque régime qu'ait été formé le contrat de mariage, seront acquis aux créan- - ciers, sans que la femme puisse en recevoir autre chose que les habits et linge à son usage, qui lui seront accordés d’après les dispositions de Particle 529. Toutefois la femme pourra reprendre les bijoux; diamans et vaisselle qu’elle pourra justifier, par étet légalement dressé, annexé aux actes, ou par bons et loyaux inventaires, lui avoir été donnés par contrat de mariage, ou lui être advenus par suc- cession seulement. 555, La femme qui aurait détourné, diverti ou recélé des effets mobiliers portés en l’article précédent, des marchandises, des effets de commerce, de l’argent comptant, sera condamnée à les raporter à la masse, ef poursuivie en outre comme com plice de banqueroute frauduleuse. 556. Pourra aussi, suivant la nature des cas, être poursuivie comme complice de banqueroute frauduleuse, la femme qui atira prêté son nom ou son intervention à des actes faits par le mari en fraude de ses créanciers. "557. Les dispositions portées en la présente section ne seront point applicables aux droits et actions des femnies acquis avant la publication de la présente loi, . D / 558,0 des lo qours vis de leu 55 com exist . tél k sale 0 fr ez- ES S D er 2 ES se æ, æ lnaietie: Z mare| Lant ko à dev KE & femmes 3 l'époque De autrees ne sen h meree ds $, di, bjets ul lue ré LC one(ie pre pour a lent HS fut à Sion est” p, 2cqu ie Blatui CODE DÉ COMMERCE.|. 483 CHAPITRE X: $‘ De la Répartition entre les Créanciers, et de la Liquidation du Mobilier. 558. Le montant de l'actif mobilier du failli, distraction faite des frais et dépenses de l’administration de la faillite, du se- cours qui a été accordé au failli, et des sommes payées aux pri- vilégiés, sera réparti entre tous les créanciers, au marc le franc de leurs créances vérifiées et affirmées.. 559. A cet effet, les syndics remettront, tous les mois, au commissaire, un état de situation de la faillite, et des deniers existans en caisse; le commissaire ordonnera, s’il y a lieu, une répartition entre les créanciers, et en fixera la quotité. 560. Les créanciers seront avertis des décisions du commis saire et de l’ouverture de la répartition. ai 561: Nul paiement ne sera fait que sur la représentation du titre constitutif de la créance. Le caissier mentionnera sur le titre le paiement qu’il effec- tuera: le créancier donnera quittance en marge de l’état de répartition.- 562. Lorsque la liquidation sera terminée, l'union des créan- ciers sera convoquée à la diligence des syndics, sous la prési-. dence du commissaire; les syndics rendrontleur compte, etson reliquat formera la dernière répartition. 563. L'union pourra, dans tout état de cause, se faire auto- riser par le tribunal de commerce, le failli dûment appelé, à: traiter à forfait des droits et des actions dont le recouvrement n'aurait pas été opéré, et à les aliéner: en ce cas, les syndics feront tous les actes nécessaires. , CHAPITRE XE Du Mode de vente des Immeubles du Falli 564. Les syndics de l'union, sous autorisation du commis saire, procéderont à la vente des immeubles, suivant les formes prescrites par le Code Napoléon pour la vente des biens des mineurs. 565. Pendant huitaine après l’adjudication, tout créancier aura droit de surenchérir. La surenchère ne pourra:être au dessous du dixième du prix principal de l’adjudication. TITRELE De la Cession de Biens. " 566. La cession de biens, par le failli, est volontaire ou ju- diciaire. X 2 494 CODE DE COMMERCFe 567. Les effets'de la cession volontaire se déterminent par les conventions entre le failli et les créanciers. 568. La cession judiciaire n’éteint point l’action des créan- ciers sur les biens que le failli peut acquérir par la suite; elle n’a d’autre effet que de soustraire le débiteur à la contrainte par. corps.=:: 569. Le failli qui sera dans le cas de réclamer la cession ju- diciaire, sera tenu de former sa demande au tribunal, qui se fera remettre les titres nécessaires? la demande sera insérée dans les papiers publics, comme il est dit à l’article 683 du Code de Procédure civile. 570. La demande ne suspendra l’effet d'aucune poursuite, sauf au tribunal à ordonner, parties appelées, qu’il y sera sursis provisoirement.; 571. Le failli admis au bénéfice de cession sera tenu de faire ou de réitérer sa cession en personne et non par procureur, ses créanciers appelés, à l’audience du tribunal de commerce de son domicile; et, s’il n’y a pas de tribunal de commerce, à la maison commune, un jour de séance, La déclaration du failli sera constatée, dans ce dernier cas, par le procès-verbal de . Phuissier, qui sera signé, par le maire. 572. Si le débiteur est détenu, le jugement qui l’admettra au bénéfice de cession ordonnera son extraction, avec les précau- tions en tel cas requises et accoutumées, à l’effet de faire sa déclaration conformément à l’article précédent. 573. Les noms, prénoms, profession et demeure du débiteur, seront insérés dans des tableaux à ce destinés, placés dans l’au- du tribunal-de commerce de son domicile, ou du tribu- mal civil qui en fait les fonctions, dans le lieu des séances de la . maison commune et à la bourse. 574. En exécution du jugement qui admettra le débiteur au bénéfice de cession, les créanciers pourront faire vendre Îles biens meubles et immeubles du débiteur, et il sera procédé à cette vente dans les formes prescrites pour les ventes faites par union de créanciers. 575. Ne pourront être admis au bénéfice de cession, 1°, Les stellionataires, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour fait de vol ou d’escroquerie, ni les personnes comptables; Fe 20, Les\ étrangers, les tuteurs, administrateurs ou dénposi- taires.| MTTTR ES ICE De la Revendication. 576, Le vendeur pourra, en cas de faillite, revendiquer les … surche) Jui pas lesmar vit pad du Fa£ les ver 58, anivel passe cs rendr Ou FOI Jes somb quitté So. L marcla À mène, tn env vente,| ni e2 ea etui Sr, 0 eiilere toi paur pif dl pad 52 dépot Créanc diqués$ le fol, sb, 1 ds LU? fre eu fi fe fites4 #recour( delles« à pale, ll, sl, L fes sal te: ce trente silo je (J 1h que Siné > duCr (ur, L'aerce iteur a Made là GODE DE COMMERCE+ 485 inarchandises par lui vendues et livrées, et'dont le prix ne jui pas été payé, dans les cas et aux conditions ci-après ex- primés, 577. La revendication ne pourra avoir lieu que pendant que les marchandises expédiées seront encore enroute, soit par terre, soit par eau, et avant qu’elles soient entrées dans les magasins du failli, ou dans les magasins du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli.: 578. Elles ne pourront être revendiquées, si, avant leur arrivée, elles ont été vendues sans fraude, sur factures et con« naissemens ou lettres de voitures. 579. En cas de revendication, lé revendiquanf sera tenu de rendre Pactif du failli indemne de toute avance faite pour fret ou voiture, commission, assurance ou autres frais, et de payer Jus sommes dues pour mêmes causes, si elles n’ont pas élé ac- quiltées,: 580. La revendication ne pourra être exercée que sur les marchandises qui seront reconnues être identiquement les mêmes, et que lorsqu'il sera reconnu que les balles, barriques ou enveloppes dans lesquelles elles se trouvaient lors de la vente, n’ont pas été ouvertes, que les cordes ou marques nent élé ni enlevées ni changées, et que les marchandises n’ont subi en nature et quantité n1 changement ni altération. 58r. Pourront être revendiquées, aussi long-temps qu’elles existeront en nature, en tout ou en partie, les marchandises consignées au failli, à titre de dépôt, ou pour être vendues pour le compte de l’envoyeur: dans ce dérnier Cas même, le’ prix desdites marchandises pourra être revendiqué, s’il n’à pas été payé ou passé en compte courant entre le faïlli et l’acheteur. 582. Dans tous les cas de revendication, excepté céux de dépôt et de consignation de marchandise, les syndics des créanciers auront la faculté de retenir les marchandises reven- diquées, en payant au réclamant le prix convenu entre luiet le faillit.: 583. Les remises en cffets de commerce, où en tous autres effets non encore échus, ou échus et non encore payés; et qui se trouveront en nature dans le porte-feuille du failli à l’époque de sa faillite, pourront être revendiquées, si ces remises ont été fâites par le propriétaire avec le simple mandat d’en faire le recouvrement et d’en garder la valeur à sa disposition, ow si elles ont reçu de sa part la destination spéciale de servir au paiement d’acceptations ou de billets tirés au domicilé du failli,: 584. La revendication aura pareïllement lieu pour les remises faites sans acceptation ni disposition, si elles sont entuées dans 486. CODE DE COMMERCE: un compte courant, par lequel le propriétaire ne serait que créditeur; mais elle cessera d’avoir lieu, si, à l’époque des remises, il était débiteur d’une somme quelconque. 585. Dans les cas où la loi permet la revendication, les syn- dics examineront les demandes; ils pourront les admettre, sauf Papprobation du commissaire: s’il y a contestation, le tribunal prononcera après avoir entendu le commissaire. ae TITRE IV. Des Banqueroutes. CHAPITRE PREMIER. De la Banqueroute simple. 586. Sera poursuivi comme banqueroutier simple, et pourra être déclaré tel, le commerçant failli qui se trouvera dans l’un ou plusieurs des cas suivans; savoir: 19, Si les dépenses de sa maison, qu’il est tenu d’inscrire mois par mois sur son livre-journal, sont jugées excessives; 29, S'il est reconnu qu’il a consommé de fortes sommes au jeu, ou à des opérations de pur hasard; 39, S’il résulte de son dernier inventaire que son actif étant de 50 pour cent au-dessous de son passif, il a fait des emprunts . considérables, et s’il a revendu des marchandises à peite ou au-dessous du cours;“ - 49, S’il a donné des signatures de crédit ou de circulation pour une somme triple de son actif, selon son dernier inven- taire. 587. Pourra être poursuivi comme banqueroutier simple, et être déclaré tel, Le failli qui n’aura pas fait au greffe la déclaration prescrite par Particle 440; * Celui qui, s'étant absenté, ne se sera pas présenté en per- sonne aux agens et aux syndics dans les délais fixés, et sans émpêchement légitime; … Celui qui présentera des livres irrégulièrement tenus, sans néanmoins que les irrégularités indiquent de fraude, ou qui ue les présentera pas tous; Celui qui, ayant une société, ne se sera pas conformé à Particle 440. 588. Les cas de banqueroute simple seront jugés par les tri- bunäux de police correctionnelle, sur la demande.des syndics ou sur celle de tout créancier du failli, ou sur la poursuite d'office qui sera faite par le ministère public. 589. Les frais de poursuite en banqueroute simple seront uyporté {itrodui pl céanclel elite ÿ. l deous] | que, dé A pré vertie€ 392 ya be pronos ans al Les jumal cle, | à$ eat Al io: Un padel p, ÿ aie, 0 si ste: 0 4, et des en se publics à pr aile m: f,$ Éreur n Ni | tlêtre d Lf Wtteron À (8 €ODE DE COMMERCES 48% supportés par Ja masse, dans Le cas où la demande aura été introduite par les syndics de la faillite. É 590. Dans le cas où la poursuite aura été intentée par un créancier, il supportera les frais, si le prévenu est déchargé; lesdits frais seront supportés par la masse, s’il est condamné. 591. Les procureurs impériaux sont tenus d’interjeter appel de tous jugemens des tribunaux de police correctionnelle, lors- que, daus le cours de l’instruction, ils auront reconnu que la prévention de banqueroute simple est de nature à être con- vertie en prévention de banqueroute frauduleuse. 592. Le tribunal de police correctionnelle, en déclarant qu’il ÿ« banqueroute simple, devra, suivant lexigence des cas, prononcer l’emprisonnement pour un mois au moins, et deux ans au plus.: Les jugemens seront affichiés en outre, et insérés dans. un journal, conformément à l’aiticle 683 du Code de Procédure civile. CHAPITRE. IL De la Banqueroute frauduleuse. 593. SerA déclaré banqueroutier frauduleux tout commer« gant failli qui se trouvera dans un ou plusieurs des cas suivans; savoir:— 19. S'il a supposé des dépenses ou des pertés, ou ne justifie pas de l’emploi de toutes ses recettes; 2°, S'il a détourné aucune somme d’argent, aucune dette active, aucunes marchandises, denrées ou effets mobiliers; 3°. S’il a fait des ventes, négociations ou donations suppo- sées; 4°. S'il a supposé des dettes passivés et collusoires entre lui et des créanciers fictifs, en faisant des écritures simulées, où en se constituant débiteur, sans cause ni valeur, par des actes publics, ou par des engagemens sous signature privée; 5°, Si, ayant été chargé d’un mandat spécial, ou constitué dépositaire d’argent, d’effets de commerce, de denrées ou mar- chandises, il a, au préjudice du mandat on du dépôt, appliqué à son profit les fonds ou la valeur des objets sur lesquels portait soit le mandat, soit le dépôt; 6°. S’il a acheté des immeubles ou des effets mobiliers à la faveur d’un prête-nom;- 7°, S’il a caché ses livres. 594. Pourra être poursuivi comme banqueroutier frauduleux, et être déclaré tel,: Le failli qui n’a pastenu de livres, ou dont les livres ne pré-: senteront pas sa véritable situation active et passive; : 4 433 CODE DE COMMERCE.: ’ 1 : Celui qui, ayant obtenu un sauf-conduit, ne se sera pas re- r'ésenté à justice. Ù 595. Les cas de banqueroute frauduleuse seront poursuivis d’ollice devant les cours de justice criminelle, par les pro- cureurs impériaux et leurs substituts, sur[a notoriété pu- blique, ou sur la dénonciation soit des syndics, soit d’un créancier. 596. Lorsque le prévenu aura été atteint et déclaré coupa- ble des délits énoncés dans les articles précédens, il sera puni des peines portées au Code pénal pour la banqueroute frau- duleuse. 997 Seront déclarés complices des banquerontiers fraudu- Jeux et seront condamnés aux mêmes peines que l'accusé, les individus qui seront convaincus de s’être entendus avec le banqueroutier pour recéler ou soustraire tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles; d’avoir acquis sur lui des créances fausses, et qui, à la vérification et affirmation de leurs créances, auront persévéré à les faire valoir comme sin- cères et véritables. 598. Le même jugement qui aura prononcé les peines contre les complices de banqueroutes frauduleuses, les con- damnera, 7 1° À réintégrer à la masse des créanciers les biens, droits et actions frauduleusement soustraits; . 29, À payer, envers ladite masse, des dommages-intérêts égaux à la somme dont ils ont tenté de la frauder. 599. Les arrêts des cours de justice criminelle contre les banqueroutiers et leurs complices, seront affichés, et de plus insérés dans un journal, conformément à l’art, 683 du Code de Procédure civile, CHAPITRE III. De l'Administration des Biens en cas de Banqueroule. Goo. Daxs tous lescas de poursuites et de condamnations en banqueroute simple ou en banqueroute frauduleuse, les actions civiles, autres que celles dont il est parlé dans l’article 298 ,. resteront séparées; et toutes les dispositions relatives aux biens, prescrites pour la faillite, seront exécutées sans qu’elles puissent être aftirées, attribuées ni évoquées aux tri- bunaux de police correctionnelle ni aux cours de justice crimi- nelle. 601. Seront cependant tenus les syndics de la faillite de remettre aux procuteurs impériaux et à leurs substituts toutes les pièces, titres, papiers et renseignemens qui leur seront demandés. :(ox| teronts commu À leu sur) extraits! pélés pl ho, À ne, name quoi by Sera al domicll (oi,] lances« toutes le (if, tation: expéliti | Juvd d' | meet elle d One tous Les des fat boy. | med | pétitio | dlans Je | le me Pers pi 6 M créane tree din + Jibee una k Blttio log A le pré | tm Kane © ÊODE BE COMMERCE+ 489 : 662. Les pièces, titres et papiers délivrés par Îles syndics, seront, pendant le cours de l'instruction, tenus en état de communjcation par la voie du greffe: cette communication aura liéu sur la réquisition des syndics qui pourront y prendie des extraits privés, ou en requérir d’oficiels, qui leur seront ex= pédiés par le greffier. Go3. Lesdites pièces, titres et papiers seront, après le juge= ment, remis aux syndics, qui en donneront décharge; sauf néanmoins les pièces dont le jugement ordonnerait Le dépôt judiciaire.:: LP R EN. De la Réhabilitation. Go4. Tour demande en réhabilitation de la part du failli y sera adressée à la cour d’appel dans le ressort de laquelle il séræ domicilié, 605. Le demandeur sera tenu de joindre 4 sa pétition es quit- tances et autres pièces justifiant qu’il a acquitté intégralement toutes les sommes par lui dues en principal, intérêts et frais. 606.. Le procureur général de la cour d’appel, sur la commn- nication qui lui aura été faite de la requête, en adressera des expéditions, certifiées de lui, au procureur impérial près le tri= bunal d'arrondissement, et au président du tribunal de com= merce du domicile du pétitionnaire; et, s’il a changé de do- micile depuis la faillite, au tribunal de commerce dans l’ar- rondissement duquel elle a eu lieu, en les chargeant de recueillir tous les renseignemens qui seront à leur portée, sur la vérité les faits qui auront été exposés,; 607. À cet effet, à la diligence tant du procureur impérial que du président du tribunal de commerce, copie de ladite pétition restera affichée ,pendant un délai de deux mois, tant dans les salles d’audience de chaque Îribunal, qu’à la bourse et à la maison commune, et sera insérée par extrait dans les pa piers publics. ou. à Go8. Tout créancier qui n’aura pas été payé intégralement de sa créance en principal, intérêts et frais, et toute autre partie intéressée, pourront, pendant la durée de affiche, former opposition à la réhabilitation, par simple acte au greffe, appuyé de pièces justificatives, s’il y a lieu. Le créancier opposant ne pourra jamais être partie dans la procédure tenue pour la réha bilitation, sans préjudice toutefois de ses autres droits. Goo. Après l’expiration des denx mois, le procureur impérial et le président du tribunal de commerce, transmettront, chacun: séparément, au procureur général de la cour d’appel, les eh" seignemens qu’ils auront recueillis, les oppositions Fe auront 480 cons DE COMMERCEe -pu être formées, et les connaissances particulières qu’ils au- vaient sur la conduite du failli; ils y joindront leur avis SUT S& demande.::: 610. Le procureur général de la cour d’appel fera rendre, sur le tout, arrêt portant admission ou rejet de la demande en xéhabilitation; si la demande est rejetée, elle ne pourra plus être reproduite.- 6rr. L'arrêt portant réhabilitation sera adressé tant au pro- cureur impérial qu’au président des tribunaux auxquels la demande aura été adressée. Ces tribunaux en feront faire la lec- ture publique et la transcription sur leurs registres. 612. Ne seront point admis à la réhabilitation, les stelliona- taires, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condam- nées pour fait de vol ou d’escroquerie, ni les personnes comp tables, telles que les tuteurs, administrateurs ou dépositaires, qui n'auront pas rendu ou appuré leurs comptes. 613. Pourra être admis à la réhabilitation le banqueroutier simple qui aura subi le jugement par lequel il aura été condamnée 614. Nul commerçant failli ne pourra se présenter àla bourse; à moins qu’il n’ait obtenu sa réhabilitation. t LEVRE LV. De la Juridiction commerciale. (Loi décrétée le 14 décembre 1807, promulguée le 24} TITRE PREMIER. - De l'Organisation des Tribunaux de Commerce. Anr. 615. Un réglement d'administration publique détermi- _mera le nombre des tribunaux de commerce;: et les villes qui seront susceptibles d’en recevoir par l'étendue de leur commerce et de leur industrie. 616. L’arrondissement de chaque tribunal de commerce ser& Je même que celui du tribunal civil dans le ressort duquel il sera lacé; et s’il se trouve plusieurs tribunaux de commerce dans le essort d’un seul tribunal civil, il leur sera assigné des arrondis semens particuliers.« 617. Chaque tribunal de commerce sera composé d’un juge président, de juges et de suppléans. Le nombre des juges ne pourra pas être au-dessous de deux, ni au-dessus de huit, non compris le président. Le nombre des suppléans sera proportionné au besoin du service. Le réglement d'administration publique &xera, pour chaque tribunal; Le nombre des juges et celui des #oppléans, 658. 1 dans ut tiplem xecomm bip, 4 ras de pistre dl quete, jugés,| et mémi (x.| alwolue: Diet soutin, (22. eLdess pour de Toramé nat (à, ae (a tendu el e% £ODÉ DE COMMERCES 49à 618. Les mémbres des tribunaux de commerce séront élus dans une assemblée composée de commerçans notables, et prin- cipalement des chefs des maisons les plus anciennes et les plus recommandables par la probité, l'esprit d’ordre et d'économie. 619. La liste des Sctablés sera dressée, sur tous les commer- çaus de l’arrondissement, par Le préfet, et approuvée par le mi- nistre de l’intérieur: leur nombre ne peut être au-dessous de vingt-cinq dans les villes où la population w’excède pas quinze| mille ames; dans les autres villes, il doit être augmenté à raison d’un électeur pour mille ames de population. 620. Tout commerçant pourra être nommé juge où suppléant; s’il est âgé de trente ans, s’il exerce le commerce avec honneur et distinction depuis cinq ans. Le président devra être âgé de quarante ans, et ne pourra être choïsi que parmi les anciens juges, y compris ceux qui ont exercé dans les tribunaux actuels, et même les anciens juges-consuls des marchands. 621. L'élection sera faite au scrutin individuel, 4 la pluralité absolue des suffrages; et lorsqu'il s’agira d’élire le président, Pobjet spécial de cette élection sera annoncé avant d’aller au scrutin. 622. A la premibre élection, le président et la moitié desjnges et des suppléans dont le tribunal sera composé, seront nommés pour deux ans; la seconde moitié des juges et des suppléans sera nommée pour un an: aux élections postérieures, toutes les no minations seront faites pour deux ans. 623. Le président et les juges ne pourront rester plus de deux ans en place, ni être réélus qu'après un an d'intervalle. 624. Il y aura près de chaque tribunal un greffier et des huis- siers nommés par le Gouvernement: leurs droits, vacations et devoirs seront fixés par un réglement d'administration publique. 625. Il sera éfabli, pour la ville Paris seulement, des gardes du commerce pour l'exécution des jugemens emportant la con- trainte par corps: la forme de leur organisation et leurs attribu- tions seront déterminées par un réglement particulier. 626. Les jugemens dans les tribunaux de commerce seront rendus par trois juges au moins; aucun suppléant ne pourra être: appelé que pour compléter ce nombre.‘- 27. Le ministere des avoués est interdit dans les tribunaux de commerce, conformément à l’art. 414 du Code de Procédure civile; nul ne pourra plaider pour une partie devant ces tribu- maux, si la partie, présente à l’audience, ne l’autorise, ou s’il n’est muni d’un pouvoir spécial: ce pouvoir, qui pourra être donné au bas de l'original ou de la copie de l’assignation, sera exhibé au greffier avant Pappel de la cause, et par lui visé saus Éraise 6 492 CODE DE COMMERCE ne. 628, Les fonctions des juges de commerce sont seulement honorifiques. à . 629. Is prêtent serment avant d'entrer en fonctions, à l’au- dience de la*our d'appel, lorsqu'elle siége dans l’arrondissement communal où-le tribunal de commerce est établi: dans le cas contraire, la cour d'appel commet, si les juges de commerce le demandent, le tribunal civil de l’arrondissement pour recevoir leur serment; et dans ce cas, le tribunal en dresse procès-ver- bal, et l'envoie à la cour d’appel, qui en ordonne l’insertion dans ses registres. Ces formalités sont remplies sur les conclu- sions du ministère public, et sans frais. 630. Les tribunaux de conimerce sont dans les attributions et sous la surveillance du grand-juge ministré de la justice. - LHRR EEE De la Compétence des Jribunaux de Commerce. 631. Les tribunaux de commerce connaîtiont, 1°. De toutes contestations relatives aux engagemens et tran- sactions entre négocians, marchands ef banquiers; 20, Entre toutes personnes, des contestations relatives aux actes de commerce.‘ 632. La loi répute-acte de commerce, Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre ,' soi en nature, soitaprès les avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pour en louer simplement l’usage;:: Toute entreprise de manufactures, de commission, de trans- port par terre où par eau; Toute entreprise de fournitures, d’agences, bureaux d’af- faires, élablissemens de ventes à l’encan, de spectacles publics, . Toute opération de change, banque et courtage; Toutes les opérations des banques publiques; Poutes obligations entre négocians, marchands et banquiers; Entre toutès personnes, les lettres de change, ou remises d’ar- gent faites de place en place. - 633. La loi répute pareillement actes de commerce, . Woute entreprise de construction, et tous achats, ventes et -xeventes de bâtimens pour.lanavigation intérieure et extérieure; Foutes expéditions maritimes; Tout achat ou vente d’agrès, apparaux et avitaillement, Tout affrétementou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse; toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mmèr; Tousaccordsetconventions poursalaires et loyers d’équipages; Vous engagemeus de gens de mer, pour le service de bâti- mens de commerce. (SF 1, D Jeurs 5e) auquel 1 », D ou autre posanl sance Tente Dar fil buna fe À moy à, D p) Qui en€ du Code 6] : simples biletsà ÉsutIà ee, come Téquis 6 teron d'in taitra les in gags. Dane É4, mere| Lil vin &clions denrées Né tensés| Ftept Censés{ jt én CODE DE COMMERCE 493 634. Les tribunaux de commerce connaîtront également; 19, Des actions contre les facteurs, commis des marchands ou: Jeurs serviteurs, pour le fait seulement du trafic du marshand auquel ils sont atiachés; Rire 2°. Des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables de deniers publics. €35. Ils connaîtront enfin,: 1°. Du dépôt du bilan et des registres du commerçant en fail- lite, de l’affirmation et de la vérification des créances; 2°, Des oppositions au concordat, lorsque les moyens de l’op- posant seront fondés sur des actes ou opérations dont la connais- sance est attribuée par la Ici aux juges des tribunaux de com- Mmerce; à; ka Dans tous lesautres cas, ces oppositions seront jugées par les tribunaux civils; Le En conséquence, toute opposition au concordat contiendra les moyens de l’opposant, à peine de nullité; 3°. De l’homologation du traitéentre le faillietses créanciers; 4°. De la cession de biens faite parle failli, pour la partie qui eu est attribuée aux tribunaux de commerce par l’art. gor du Code de Procédure civile. 636. Lorsque les lettres de change ne seront réputées que simples promesses, aux termes de l’article 112, ou lorsque les billets à ordre ne porteront que des signatures d'individus non négocians ,et n'auront pas pour occasion des opérations de com- merce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce sera tenu de renvoyer au tribunal civil, s’il en est requis parle défendeur. 637. Lorsque ces lettres de change et ces billets à ordre por- teront en mème témps des signatures d'individus négocians et d'individus non négocians, le tribunal de commerce en con- naîtra; mais il ne pourra prononcerlagontrainte par corps contre les individus non négocians, à. moins qu’ils ne se soient'en- gagés à l’occasion d’opérations de commerce, trafic, change. banque ou courtage. 638. Ne seront point de la compétence des tribunaux de com- merce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son crû, les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier. Néanmoins les billets souscrits par un commerçant seront censés faits pour son commerce; et ceux des receveurs, payeurs, percepteurs où autres comptables de deniers publics, seront censés faits pour Jeur gestion, lorsqu'une autre cause n’y sera : poiut énoncée, 494 CODE DE COMMERCES.: 639. Les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort, 1%. Toutes les demandes dont le principal n’excédera pas la valeur de 1,000 fiancs;: ras 29, Toutes celles où les parties justiciables de ces tribunaux, et usant de leurs droits, auront déclaré vouloir être jugées défi- nitivement et sans appel. 640. Dans les arrondissemens où il n°ÿ aura pas de tribunaux de commerce, les juges du tribunal civil exerceront les fonctions ‘et connaîtront des matières attribuées aux juges de commerce par la présente loi.; G4r. L’instruction, dans ee cas, aura lieu dans la même forme que devant les tribunaux de commerce, et les jugemens produiront les mêmes effets. TITRE IET.- De la Forme de procéder devanms les Tribunaux de Com- merce.- 642. LA forme de procéder devant les tribunaux de commerce sera suivie telle qu’elle a été réglée par le titre XX V du livrelE de la première partie du Code de Procédure civile. 643. Néanmoinslesarticles 156, 158 et 159 dumême Code(1), relatifs aux jugemens par défaut rendus par lestribunaux infé- rieurs seront applicables aux jugemens par défaut rendus par les tribunaux de commerce. 644. Les appels des jugemens de tribunaux de commerce seront portés par-devant les cours dans le ressort desquelles ces tribunaux sont situés. TETRE FEV. De la Forme de procéder devant les Cours d'Appel. 645. Lx délai pour interjeter appel des jugemens des tribu naux de commerce, sera de troïs mois, à compter du jour de la signification du jugement, pour ceux qui auront été rendus con= tradictoirement; et du jour de l’expiration du délai de l’oppo- sition, pour ceux qui auront été rendus par défaut: l’appel pourra être interjeté le jour même du jugement. 646. L’appel ne sera pas reçu lorsque le principal-n’excédera: pas la somme ou la valeur de 1000 fr. encore que le jugement n’énonce pas qu’il est rendu en dernier ressort, et même quand: il éncncerait qu’il est rendu à la charge de l’appel. (x) Poyez le Code Napoléon, ci-devant, articles 156*, 758, r594 7:| ôyr te null alles mens d attaqué des CA jour (us, seront mens Qu pour pren HSE * CODE DE COMMERCE: 495 647. Les cours d’appels ne pourront, en aucun cas, à peine de nullité, et même des dommages-intérêts des parties, s’il y a lieu, accorder des défenses ni surseoir à l'exécution des juge- mens des tribunaux de commerce, quand même ils seraient attaqués d’incompétence: mais elles pourront, suivant l’exigence des cas, accorder la permission de citer extraordinairement à jour et heure fixes, pour plaider sur appel. 648. Les appels des jugemens des tribunaux de commerce seront instruits et jugés dans les cours comme appels de juge- mens rendus en matière sommaire. La procédure, jusques et ÿ compris l’arrêt définitif, sera conforme à celle qui est prescrite, pour les causes d’appel en matière civile, au livre ELL de la première partie du Code de Procédure civile. IN DU CODE DE COMMFRCORe 406 CODE DE COMMERCEe FE OS Quz fixe l’époque à laguelle le Code de Commerce _sera exécutoire.® Du 15 septembre 1807. An, 1e Les dispositions du Code de Commercé ne seront exécutées qu’à compter du premier jan=. vier 1508,: 2, À datèr dudit jour 1% janvier 1008, toutes les anciennes lois touchant les matières commer- ciales sur lesquelles il est statué par lédit Code, sont abrogées.. An n'appi pu k ac par ul( tous cet 2 Le pare L'act exercée L'une ai qu Prvseri toire d de cont ijaut( nés pe d'après 6 auteurs France nT tre dl ob retc CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES. ( Loi décrétée le x7 novembre 1808, promulguée le 27.} Anricre premier. L’acrion pour l'application des peines té n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée : par la loi. | L'action en réparation du dommage causé par un crime par un délit ou par une contravention, peut êlie exercée par tous ceux qui ont souffert de ce dommage. 2. L’action publique pour l'application de la peine s'éteint É par la mort du prévenu.:: L'action civile, pour la réparation du dommage, peut être Ù exercée contre le prévenu et contre ses représentans. L’une et l’autre action s’éteignent par la prescription, ainsi qu’il est réglé au livre Il, titre VIE, chapitre V de la Prescriplion. 3. L’action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l’action publique.< Elle peut aussi l’être séparément: dans ce cas, l’exercice en est suspendu, tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement,-= sur l’action publique intentée avant où pendant la poursuite de l’action civile. 4. La renonciation à l’action civile ne peut arrêter ni sus- pendre l’exercice de l’action publique. 5. Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du terri- toire de France, d’un crime attentatoire à la sûreté de Etat, de contrefaction du sceau de l’État, de monnaies nationæes ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banque auto- risés par la loi, pourra être poursuivi, jugé et puni en France; d’après les dispositions des lois françaises. 6. Cette disposition pourra être éteudue aux étrangérs qui, auteurs ou complices des mêmes crimes, seraient arrêtés em « France, ou dort le gouvernement obtiendrait Pextradition. 7. Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du terri- toire de l'Empire, d’un crime contre un Français, pourra, à son retour en France, y être poursuivi et jugé, s’il n’a pas été -498 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. poursuivi et jugéen pays étranger, etsi le Français offensé rend plainte contre lui. LIVRE PREMIER. De la Police judiciaire, et des Officiers de Police qui Pexercent. CHAPITRE PREMIER. De la Police judiciaire. Arr. 8. LA police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.: 9. La police judiciaire sera exercée sous l’autorité des cours impériales, et suivant les distinctions qui vont être établies. Par les gardes champêtres et les gardes forestiers, Par les commissaires de police, Par les maires et les adjoints de maire, Par les procureurs impériaux et leurs substituts, "Par les juges de paix, Par les officiers de gendarmerie, Par les commissaires généraux de police, £t par les juges d'instruction. 10. Les préfets des départemens, et le préfet de police à Paris, pourront faire personnellement, ou requérir les offi- ciers de. police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tous actes nécessaires à l’effet de constater les crimes, délits et contraventions, et d’en livrer les auteurs aux tribu- naux chargés de les punir, conformément à l’article 8 ci- dessus. CHAPITRE II. Des Maires, des Adjoints de Maires, et des Commissaires de Police. 11. Les commissaires de police, et dans les communes où il n'y en a point, les maires, au défaut de ceux-ci les adjoints de maires, rechercheront les contraventions de police, même celles qui sont sous la surveillance spéciale des gardes forestiers et champêtres, à l’égard desquels ils auront concurrence et même prévention. Ils recevront les rapports, dénonciations et plaintes qui seront relatifs aux contraventions de police. Ils consigneront dans les procès-verbaux qu’ils rédigeront à eet effet, la nature et les cisconstances des contraventions, le fenps indice 12 les ct Y'éten guer semel (es pouro lesque dec : Hunt sème Jeser leplu vs fr le, s défut durera ÿ] que toutes tu, out 1 coma : cher. ment attein Ïk Yalure tayen ga rer Is ten] ice an ets les OU les, CoDE D’INSTRUCTION CRIMINELLE+ 459 temps et le lieu où elles auront été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en seront présumés coupables. 12. Dans les communes divisées en plusieurs arrondissemens, les commissaires de police exerceront ces fonctions dans toute l'étendue de la commune où ils sont établis, sans pouvoir allé- guer que les contraventions ont été commises hors de l’arrondis- sement particulier auquel ils sont préposés. Ces arrondissemens ne limitent ni ne circonscrivent leurs pouvoirs respectifs, mais indiquent seulement les termes dans lesquels chacun d’eux est plus spécialement astreint à un exer- cice constant et régulier de ses fonctions. 13. Lorsque l’un des commissaires de police d’une même com- mune se trouvera légitimement empêché, celui de l’arrondis- sement voisin est tenu de le suppléer, sans qu’il puisse retarder le service pour lequel il sera requis, sous prétexte qu’il n’est pas le plus voisin du commissaire empêché, ou que l’empêchement n’est pas légitime ou n’est pas prouvé. 143 Dans les communes où il n’y a qu’un commissaire de po- lice, s’il se trouve légitimement empêché, le maire, onu, au défaut de celui-ci, l’adjoint de maire le remplacera, tant que durera l’empêchement. 15. Les maires ou adjoints de maire remettront à l'officier par qui sera rempli le ministère public près le tribunal de police,: toutes les pièces et renseignemens, dans les trois jours au plus tard, y compris celui où 1ls ont reconnu le fait sur lequel 115 ont procédé. CHAPITRE IIEL- Des Gardes champétres et foresliers. 16. Les gardes champêtres et les gardes forestiers, considérés comme officiers de police judiriaire, sont chargés de rechér- cher, chacun dans le territoire pour lequel ils auront été asser- mentés, les délits et les contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières. Ils dresseront des procès- verbaüx, à l'effet de constater la pature, les circonstances, le temps, le lieu des délits et des-con- traventions, ainsi que les preuves et Les indices qu’ils auront pu en recueillir. Ils suivront les choses enlevées, dans les lieux où elles au- ront été transpertées, et les mettront en séquestre: ils ne pour- xont néanmoins s’introduire dans les maisons, ateliers, bâti mens, cours adjacentes et enclos, si ce n’est en présence soit du juge de paix, soit de son suppléant, soit du commissaire de po- lice, soit du maire du lieu, soit de son adjoint; et le procès- Soo CODE D’INSTRUCTION CRIMINFLLE, verbal qui devra être dressé, sera signé par celui en présence duquelil aura été fait.: cs Ils arrêteront, et conduiront devant le juge de paix ou devant le maire, tout individu qu’ils auront surpris en flagrant délit, ou qui sera dénoncé par la clameur publique, lorsque ce délit _emporterala peine d'emprisonnement, ou une peine plus grave. Is se ferout donner, pour cet effet, main-forte par le maire ou par l’adjoint de maire du lieu, qui ne pourra s’y refuser. 17. Les gardes champêtres et forestiers sont, comme officiers de police judiciaire, sous la surveillance du procureur impérial, sans préjudice de leur Subordination à l’égard de leurs supé- sieurs dans l’administration. 18. Les gardes forestiers de ladministration, des communes et des établissemens publics, remettront leurs procès-verbaux ‘au conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, dans le délai fixé par l’art. 15. L’officier qui aura reçu l’affirmation, sera tenu, dans la hui- taie, d’en donner avis au procureur impérial. 19. Le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur, fera citer les prévenus ou les personnes civilement responsables de- vanfle tribunal correctionnel. 20. Les procès-verbaux des gardes champêtres des com- munes, et ceux des gardes champêtres et forestiers des particu- liers, seront, lorsqu'il s'agira de simples contraventions, remis par eux, dans le délai fiké par l’article 15, au commissaire de police de la commune chef-lieu de la justice de paix, ou au maire dans les communes où il my a point de commissaire de police; et lorsqu'il s’agira d’un délit de nature à mériter une peiue correctionnelle, la remise sera faite au procureur impérial. 21. Si le procès-verbal a pour objet une contravention de po- lice, il sera procédé par Le commissaire de police de la commune chef-lieu de la justice de paix, par le maire, ou, à son défaut, par l’adjoint de maire dans les communes où il n’y a point de commissaire de police, ainsi qu'il sera réglé au chapitre pre- ‘mier, titre premier du Livre Îl du présent Code. CHAPITRE.:EN. Des Procureurs impériaux et de leurs Substituts. SEorion Ire.— De la Compétence des Procureurs impériaux, relativement à la Police judiciaire. 22. Les procureurs impériaux sont chargés de la recherché et de la poursuite de tous les délits dont la connaissance appar- tient aux tribunaux de police correctionnelle, ou aux cours spé- ciales, ou aux cours d'assises.| 2, s lésuées cime lieu où 24,| commi CERN où rés trouvé, | | quitte eq | 9%, | placé plus à jet 2%. délit} | procuré ares? #1 | des om | dapis | diges SE 2 publi DER surele 1eSS0r! le pré trat to relatif 0 tontre| individ Lerin éven dl| par ’ ph Procur ct pa CODE D'INSTRUCTION@RIMINELLEs$or 23. Sont également compétens pour remplir les fonctions dé- léguées par l’article précédent, le procureur impérial du lieu du crime ou délit, celui de la résidence du prévenu, et celui du lieu où le p'évenu pourra être trouvé. 24. Ces fonctions, lorsqu’il s’agira de crimes ou de délits commis hors du territoire français, dans les cas énoncés aux art, 5, 6 et 7, seront remplies par le procureur impérial du lieu , où résidera le prévenu, ou par celui du lieu 6ù il pourra être trouvé, ou par celui de sa dernière résidence connue. 25; Les procureurs impériaux'et fous autres officiers de police judiciaire auront, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requérir directement la force publique. 26. Le procureur impérial sera, en cas d’empêchement, rem- placé par son substitut, ou, s’il ya plusieurs substituts, par le plus äncien. S’il n’a pas de substitut, il sera remplacé par un juge commis à cet effet par le président. 27. Les procureurs impériaux seront tenus, aussitôt que les délits parviendront à leur connaissance, d’en donner avis au procureur général près la cour impériale, et d’exécuter ses ordres relativement à tous actes de police judiciaire. 28. Ils pourvoiront à l’envoi, à la notification et à l’exécution des ordonnances qui seront rendues par le juge d’instruction, d’après les règles qui seront ci-après établies au chapitre des Juges d'instruction. Sscrion I,— Mode de procéder des Procureurs impériaux a ans l'exercice de leurs fonctions. 29. Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l’exercice de:ses fonctions, acquerra la con- naissance d’un crime ou d’un délit, sera tenu d’en donner avis sur-le-champ au procureur impérial près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis, ou dans lequel le prévenu pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magis-. trat tous les renseignemens, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. 30. Toute personne qui aura été témoin d’un attenfaf, soit contre la sûreté publique, soitcontre la vie ou la propriété d’un individu, sera pareillement tenue d’en donner avis au procu- reur impérial, soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu où le prévenu pourra être trouvé. 31. Les dénonciations seront rédigées par les dénonciateurs, ou‘par leurs fondés de procuration spéciale, ou par le procureur impérial s’il en est requis; elles seront toujours signées par le procureur impérial à chaque feuillet, et par les dénonciateurs ou par leurs fondés de pouvoir, 502 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLTe Si les dénonciateurs ou leurs fondés de pouvoirne savent ou pe veulent pas signer, il en sera fait mention. La procuration demeurera toujours annexée à la dénonciation; et le dénonciateur pourra se faire délivrer, maïs à ses frais, une copie de sa dénonciation. 32. Dans tous les cas de flagrant délit, lorsque le fait sera de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante, le procu- reur impérial se transportera sur le lieu, sans aucun retard, pour y dresser les procès-verbaux nécessaires à l'effet de consta- ter le corps du délit, son état, l’état des lieux, et pour recevoir les déclarations des personnes qui auraient été présentes, ou qui auraient des renseignemens à donner. Le procureur impérial donnera avis de son transport au juge d'instruction, sans être toutefois tenu de l’attendre pour procé- der ainsi qu’il est dit au présent chapitre. 33. Le procureur impérial pourra aussi, dans le cas de l’ar- ticle précédent, appeler à son procès-verbal les parens, voisins ou domestiques présumés en état de donner des éclaircissemens sur le fait; il recevra leurs déclarations, qu'ils signeront: les déclarations reçues en conséquence du présent article et de l’ar- ticle précédent, seront signées par les parties, ou, en cas de refus, il en sera fait mention. 34. Il pourra défendre que qui que ce soit sorte de la maison, ou s'éloigne du lieu, jusqu’après la clôture de son procès-verbal. Tout contrevenant X'ectte défense sera, s’il peut être saisi, déposé dans la maison d’arrêt: la peine encourue pour la con- fravention sera prononcée par le juge d'instruction, sur les conclusions du procureur impérial, après que le contrevenant aura été cité et entendu, ou, par défaut, s’il ne comparaît pas, sans autre formalité ni délai, et sans opposition ni appel. La peine ne pourra excéder dix jours d'emprisonnement et cent francs d'amende. 35. Le procureur impérial se saisira des armes et de tout re qui paraîtra avoir servi ou avoir été destiné à commettre le crime ou le délit, ainsi que de tout ce qui paraîtra en avoir éié le produit, enfin de tout ce qui pourra servir à la manifes- tation de la vérité: il interpellera le prévenu de s’expliquer sur les choses saisies qui lui seront représentées; il dressera du tout un procès-verbal, qui sera signé par le prévenu, ou mention sera faite de son refus, 36. Si la neture du crime ou du délit est telle, que la preuve puisse vraisemblablement être acquise par les papiers ou aufres- pièces et effets en la possession du prévenu; le procureur impé- rial se transportera de suite dans Le domicile du prévenu, pour / He E nel “1h dktsq xeur in effets ot 3,| où s'ils cillure ke pro © sceller 30e faites ou ne pour | Jen | den 4 jo. ! lusqu mante ral NI ue jante Î CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLEe 503 y fairela perquisition des chjets qu’il jugera utiles à Ia manites- tation de la vérité.+ 37. S'il existe, dans le domicile du prévenu, des papiers ou effets qui puissent servir à conviction ou à décharge, le procn- reur impérial en dressera procès-verbal, et se saisira desdits effets ou papiers. x 38. Les objets saisis seront clos et cachetés, si faire se peut; ou s’ils ne sont pas susceptibles de recevoir des caractères d’é- criture, ils seront mis dans un vase où dans un sac, sur lequel le procureur impérial attachera une bande de papier qu’il scellera de son sceau. 39. Les opérations prescrites par les articles précédens seront faites en présence du prévenu, s’il a été arrêté; et s’il ne veut ou ne peut y assister, en présence d’un fondé de pouvoir qu’il pourra nommer. Les objets lui-seront présentés à l’effet de les reconnaître et de les parapher, s’il y a lieu; et, au cas de refus, il en sera fait mention au procès-verbal, 40. Le procureur impérial, audit cas de flagrant délit, et lorsque le fait sera de nature à entraîner peineafilictive ou infa- mante, fera saisir les prévenus présens contre lesquels il exis- terait des indices graves. Si le prévenu n’est pas présent, le procureur impérial rendra une ordonnance à l'effet de le Faire comparaître; cette ordon- nauoce s’appelle mandat d'amener. La dénonciation seule ne constitue pas une présomption suf- fisante pour décerner: cette ordonnance contre un individu ayaut domicile. Le procureur impérial interrogera sur-le-champ le prévenu‘ amené devant lui. 47. Le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre, est un flagrant délit. Seront aussi réputés flagrant délit le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique, et celui où le prévenu est trouvé saisi d’effets, armes; instrumens ou papiers faisant pré- sumer qu’il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit. 42. Les procës-verbaux du procureur impérial, en exécution des articles précédens, seront faits et rédigés en la préseice, et revêtus de la signature du commissaire de police de la commune daus laquelle le crime ou le délit aura été commis, ou du maire, ou de ladjoint du maire, ou de deux citoyens domiciliés dans la même commune.: Pourra néanmoins le proctireur impérial dresser les procès verbaux sans assistance de témoins, lorsqu’il n°y aura pas pos- sibilité de s'en procurer tout de suite.: RTS ES EE. cn Dei PR; 7 5G4. CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLEe Un prortss Chaque feuillet du procès-verbal sera signé par le procureur À fes visit impérial et par les personnes qui y auront assisté: en cas de| pétence refus ou d’impossibilité de signer de la part de celles-ci, il en: tour sera fait mention. ne Dur 43. Le procureur impérial se fera accompagner, au besoin, À 0 d’une ou de deux personnes, présumées, par leur art ou pro- ge is fession, capables d'apprécier la nature et les circonstances du rs ln crime ou délit.: ie: Fe 44. S'il s’agit d’une mort violente, où d’une mort dont la en) cause soit inconnue et suspecte, le procureur impérial se fera sant assister d’un ou de deux officiers de santé, qui feront leur rap- le pc port sur les causes de la mort et sur-l’état du cadavre. He: Les personnes appelées, dans les cas du présent article ct su de l’article précédent, prêteront, devant le procureur impérial, 5 le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur us de honneur et conscience.: na “ 45. Le procureur impérial transmettra, sans delai, au juge. US d'instruction, les proeës-verbaux, actes, pièces et instrumens À mT dressés ou saisis en conséquence des articles feu à pour% be être procédé ainsi qu’ilsera dit au chapitre des Juges d'ins- El ‘éruction; et.cepéndant le prévenu restera sous la main de la| it justice en état de mandat d'amener. À| js ‘ 46. Les attributions faites ci-dessus au procureur impérial| be pour les cas de flagrant délit, auront lieu aussi toutes les fois a qué, s'agissant d’un crime ou délit, même non flagrant, com- a mis dans l’intérieur d’une maison, le chef de cette maison i re requerra le procureur impérial de le constater.‘à i - 47. Hors les cas énoncés dans les articles 32 et 46, le pro- à\ ‘cureur impérial, instruit, soit par une dénonciation, soit par— Fe toute autre voie, qu’il a été commis dans son arrondissement À| “un crime ou un délit, ou qu’une personne qui en est prévenue dt se: trouve dans son arrondissement, sera tenu de requérir le 1* juge d'instruction d'ordonner qu’il en soit informé, même de| , se transporter, s'ilest besoin, sur les lieux, à l'effet d’Y dresser tous les procès-verbaux nécessaires, ainsi qu’il sera dit au cha- pitre des Juges d'instruction. ls CHAPITRE V..| 0 Des Officiers de police auviliaires du Procureur impérial. le 48. Les juges de paix; les officiers de gendarmerie, les com- J missaires généraux de police, recevront les dénonciations de- L crimes ou délits commis dans les lieux où ils exercent leurs divx 3 fonctions habituelles. di 49. Dans les cas de flagrant délit, on dans les cas de ré- il y -quisition de Ja part d’un chef de maison, ils dresseront les# À; L ne GODE D INSTRUCTION"CRIMINELLE.; procts-verbaux, recevront les déclarations des témoine, fero les visites et les autres actes qui sont auxcdits cas, de la coi pé'ence des procureurs impériaux: le tout daus les form et suivant les règles établies au chapitre des Procureurs impe “ue 5o. Les maires, adjoints de maire, et les commissaires dé pol ice, recevront également les dénonciations et feront lée actes énoncés en l’article précédent, en se conformant aux mêmes règles. 51. Dans les cas de concurrence entre les procureurs impé- riaux et les officiers de police énéncés aux articles précédens, le procureur impérial fera les actes attribués à la police judi- ciaire: s’il a été prévenu; il pourra continuer la procédure. ou autoriser l'officier qui laura commencée à la suivre. 2. Le procureur impérial, exerçant son ministère Tr les cas à articles 32 et 46, pourra, s’il le; juge utile et néces: À saire, charger un officier de police auxiliaire de partie des actes de sa compétence. 53. Les officiers de police auxiliaires renverront sans T1 les dénonciations, procès-verbaux et autres actes po eux faits ta aus les cas de leur compétence, au procureur in éra tenu d’examiner.sans retard les procédures, ve mettreravec les réquisitions qu’il jugera core ble au juge d'instruction. si 54. Dans les cas de dénonciation de crimes on de débits, au tres que ceux qu’ils sont directement chargés de constater,+ es officiers de police judiciaire transmettront ausSi., sans délai, er ureur impérial, les dénonciations qui leur auron et le procureur impérial les remettra au juge d'instruction avec son réquisitoire. AG CHAPITRE. VL! Des Juges d'instruction. a Szscrion Ire,— Du Juge d'instruction, 55. Ir y aura dans chaque arrondissement communal un jage d’instruction, Fl sera choisi par Sa Majesté parmi les juges du?bunal civil, pour trois ans: il pourra être continué plus Jong-temps; et il Cohseivera séante au jugement des ee| civiles, suivant le rang de sa réception, 86. Îl sera établi un second j juge d'instruction dans les arron« dissemens où il pourrait être nécessaire; ce juge sera membre du tribunal civil. si 11 y aura à Paris six juges d’instruction.. re 57. Les juges d'instruction seront, quant aux foriétions de CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE- Le # ETS ES 17 pm 7 ce judiciaire, sous la surveillance du procuieur général im- DE als à; 8. Dans les villes où il n’y a qu’un juge d'instruction, s’il mière instance désignera l’un des juges de ce tribunal pour emplacer. Seoriox II.— Fonctions du Juge d'instructions pisrincrion xe.— Des Cas de flagrant délit. 59. Le juge d'instruction, dans tous les cas réputés flagrant peut faire directement, et par lui-même, tous les actes jués au procureur impérial, en se conformant aux regles tablies au chapitre des Procureurs impériaux et de leurs ubstituts.. Le juge d'instruction peut requérir la présence du ureur impérial, sans aucun retard néanmoins des opéra- ns prescrites dans ledit chapitre. o. Lorsque le flagrant délit aura déjà été constaté ,.et que le veureur impérial transmetira les actes et pièces au juge d’ins- iction, celui-ci sera tenu de faire, sans délai, l'examen dela édure.’? eut refaire les actes.on ceux des actes qui ne lui parai- àt pas complets. msrimorton IT.— De l’Instruction. S Ter. Dispositions générales. les cas de flagrant délit, le juge d’instruction ne hcun acte d'instruction et de poursuite qu’il n’ait donré iimunication de la procédure au procureur impérial. I la communiquera pareillement lorsqu'elle sera terminét; Te procureur impérial fera les réquisitions qu’il: jugera nables, sans pouvoir retenir la procédure plus’de trois éammoins le juge d'instruction délivrera; s’il y a‘Heu, le Mdat d'amener, ct mème le mandat de dépôt, sans que ces idats. doivent être précédés des conclusions du procureur rsque le juge d’instruction se transportera sur les lieux, jeurs accompagné du procureur impérial et du gréffier à» I. Des Plaintes: ‘Jonte personne qui se prétendra lésée par:un crime ou HE, pourra er». rendre plainte et se constituer partie civile “ont le juge d'instruction, soit du lieu du crime ou délit, st absent, malade, ou autrement empèché, le hibunal de,. Re CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLES 507 soit du lieu de la résidence du prévenu, soit du lieu où il pourra “être trouvé. al de 64. Les plaintes qui auraient été adressées au procureur im pour He. péiial, seront par lui transmises au juge d'instruction avec son ki réquisitoire; celles qui auraient été présentées aux officiers Le auxiliaires de police, seront pareux envoyéés au’ procureur im- b périal, et transmises par lui'au juge d’instruction, aussi avec |} son réquisitoire.: IS Daus les matières du ressort de la police correctionnelle, la NES partie lésée pourra s'adresser directement au tribunal correc... . tionnel, dans la forme qui sera ci-après réglée. ni:. Go. Les dispositions de Particle 31 concernant les dénoncia- sd tions, seront conmmunes aux plaintes. jte 66. Les plaignans ne seront réputés partie civile, s’ils ne le déclarent formellément, soit par la plainte, soit par acte sub- séquent, ou, s’ilsne prennent, par lun Ou par l’autre, des conclusions en dommages-intérêts: ils pourront se départir davs les vingt-quatre heures; dans le cas du désistement,‘ils ne sont pas tenus des frais depuis qu’il aura été siguifié, sans pad préjudice néanmoins des dommages-intérêts des prévenus, s’il y a lieu. 3 D. NOTE 2 ; 67. Les plaïgnans pourront se porter partiecivile en tout F4 état de cause jusqu’à la clôture des débats; mais en aucun cas x leur désistement après le jugement ne peut être valable, quoi : qu'il ait été donné dans les vingt-quatre heures de leur décla- on ne ER ration qu’ils se portent partie civile. donné| 68. Toute partie civile qui ne demeurera pas dans l’arrondis- Dh| sement communal où se fait l’instruction, sera tenue d’y élire: LUARRE.. domicile par acte passé au greffe du tribunal,:‘ ue| À défaut d'élection de domicile par la partie civile, ellene. trois ni, pourra opposer le défaut de signification contre les actes qui 1 auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi," ù Le|| 69. Dans le cas où le juge d'instruction ne serait ni celui ects|"© du lieu du crime ou délit, ni celui de la résidence du prévenu ue|| ni celui du lieu où il pourra être trouvé, il renverra la plainte le devant le juge d’instruction qui pourrait en connaître. ne lieu,||- 70. Le juge d’instruction compétent pour connaître de le| vit|| plainte, en ordonnera la communication au procureur impérial, LÉ pour être par lui requis ce qu’il appartiendra. S II. De l'Audition des Témoins:| S 71. Le juge d'instruction fera citer devant lui les per: #onnes qui auront été indiquées par la dénonciation, par la plainie, par le procureur impérial ou autrement, comme L 2 808 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE»- ayant connaissance, soit du crime ou délit, soit de ses cir- constances.* 72, Les témoins seront cités par un huissier, ou par un agent de la force publique, à’ la requête du procureur im- périal. 73. Ils seront entendus séparément, et hors de la présence du prévenu, par le juge d'instruction, assisté de son greflier. 74. Ils représenteront, avant d’être entendus, la citation qui leur aura été donnée pour déposer; il en sera fait mention dans le procès-vesbal, * 75. Les témoins préteront serment de dire toute la vérité, vien que la vérité; le juge d’instruction leur demandera leurs noms, prénoms, âge, état, profession,. demeure, s'ils sont domestiques, parens ou alliés des parties, et à quel degré: il sera fait mention de la demande et des réponses des té- moins.: 76. Les dépositions seront signées du juge, du greffier et du témoin, après que lecture lui en aura été faite et qu’il aura déclaré y persister; si le témoin ne veut ou ne peutsigner, il en sera fait mention. ru; Chaque page du cahier d’information sera signée par le juge et par ie greffier.. “77. es formalités prescrites par les trois articles précédens seront remplies, à peine de cinquante francs d’amende contre le greffier, même, s’il y a lieu, de prise à partie contre le juge d'instruction, 78. Aucune interligne ne pourra être faite: les ratures et Îles renvois seront approuvés et signés par le juge d'instruction, par le greffier et parle témoin, sous les peines portées en Particle précédent. Les interlignes, ratures et renvois non approuvés; seront réputés non avenus, 79. Les enfans deJ’unetde l’autre sexe, aw-dessous de l’âge de quinze ans, pourront être entendus, par forme de déclaration et sans prestation de serment.( outil 80. Toute personne citée pour être entendue en témoignage, . sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation: sinon elle pourra y être contrainte par le juge d'instruction, qui, à cet eflet, sur les conclusions du procureur impérial, sans autre formalité ni délai, et sans appel, prononcera une amende qui n’excédera pas cent francs, et pourra ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son iémoi- enage. © 8r. Le témoin aïnsi condamné à l’amende sur le premier défaut, et qui, sux la seconde citation, produira devant le juge # \, | # \ Î pe—— CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLES 1 TO d'instruction des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du procureur impérial, être déchargé de Pamende. 82. Chaque témoin qui demandera une indemnité, sera taxé par le juge d'instruction. 83, Lorsqu’il sera constaté, par le certificat d’un officier de santé, que des témoins se trouvent dans l’impossibilité de comparaître sur la citation qui leur aura été donnée, le juge d'instruction se transportera en leur demeure, quand ils habiteront dans le canton de la justice de paix du domicile du juge d'instruction. Si les témoins habitent hors du canton, le juge d’instruction pourra commettre le juge de paix de leur habitation, à effet de recevoir leur déposition, e 1° enverra au juge de paix des hotes et instructions qui feront connaître les faits sur lesquels les témoins devront déposer. 84. Siles témoins résident hors de l’arrondissement du juge d'instruction, celui-ci requerra le juge d'instruction de Par- roudissement dans lequel les témoins sont résidans, de se trans- porter auprès d’eux pour recevoir leurs dépositions. ns Dans le cas où les témoins n’habiteraient pas le canton du juge d'instruction ainsi requis, il pourra commettre le jugé de paix de leur habitation, à l’effet de recevoir leurs dépositions, ainsi qu'il est dit dans l’article précédent. 85. Le juge qui aura reçu les dépositions en conséquence des articles 83 et 84 ci-dessus, les enverra closes et cachetées au juge d’instruction du tribunal saisi de l’affaire.< 86. Sile témoin auprès duquel le juge se sera transporté, dans les cas prévus par les trois articles précédens, m'était. pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation qui lui avait été donnée, le juge décernera un mandat de dépôt contre lé témoin et l’officier de santé qui aura délivré le certificat.ca- dessus mentionné. La peine portée en pareil cas sera prononcée par le juge d'instruction du même lieu, et sur la réquisition du procureur impérial, en la forme prescrite par Particle 80. S IV. Des Preuves par écrit, et des Pièces de conviction. 87. Le juge d'instruction se transportera, s’il en est requis, et pourra même se transporter d’oflice dans le domicile du pré- venu, pour y faire la perquisition des papiers, effets, et géné- ralement de tous les objets qui seront jugés utiles à la manifes- tation de la vérité. 88. Le juge d’instruction pourra pareillement se trans- -porter dans les autres lieux où il présumerait qu’on au- rait caché les objets dont il est parlé dans l’article précéilent, } Ë à À e) # = / 210 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELEE, 59, Les dispositions des articles 35, 36, 37, 38 et 39, con- _cernant la saisie des objets dont la perquisition peut être faite par le procureur impérial, dansles cas de flagrant délit, sont communes au juge d’instraction. D> 90: 51 les papiers où Les effets. dont il y aura lieu de faire la perquisition, sont hors de larrondissement du juge d’ins- truction, il requerra le juge d’instruction du lieu où l’on peut les trouver, de procéder aux opérations prescrites par les articles précédens. GHAPITRE VE Des Bandats de comparulion, de Dépôt, d'AÆmener et dArrét.. _ Or. Lonsque l’inculpé sera domicilié, et que le fait sera juge d'instruction pourra, s’il le juge convenable, ne décerrer contre l’inculpé qu’an mandat de comparution, sauf, après Pavoir interrogé, à convertir le mandat en tel autre mandat qu#l appartiendra. Si linculpé fait défaut, le juge d’instruction décernera contre lui un mandat d'amener, rs Il décernera pareillement mandat d'amener contre toute personne, de quelque qualité qu’elle soit, inculpée d’un délit emportant peine aflictive ou infamante. 92. Il peut aussi donner des mandats d’amener contre Îles témoins qui refusent de comparaître sur la citation à eux donnée conformément à l’art. 80, et sans préjudice de l'amende portée en cet aticle.£ 93. Dansle cas de mandat de comparution, il interrogera de suite; dans le cas de mandat d'amener, dans les vingt-quatre heures au plus tard. 94. Il pourra, après avoir entendu les prévenus et le pro-, cureur impéiial ouï, décerner, lorsque le fait emportera peine afflictive ou infamante ou emprisonnement correr- tionnel, un mandat d’arrêt dans la forme qui sera ci-après présentée, ie 95. Les mandats de comparution, d'amener et de dépôt, seront signés par celui qui les aura décernés, et munis de. son sceau. Le prévenu y sera nommé ou désigné le plus clairement x] P 1 8 l qu’il sera possible.: 96. Les mêmes formalités seront observées dans le mandat d'arrêt; ce mandat contiendra de plus lPénonciatien du fait pour lequel il est décerné, et la citation de la loï qui déclare que ce fait est un crime ou délit. de nature à ne donner lieu qu’à unz peibe coxrectionnelle, le do:: } | CODE D'INSTRÉCTION CRIMINELLÉe BEL à_g7. Les mandats de comparution, d'amener, de dépôt où d'arrêt, seront notifiés par un huissier, ou par un agent de la force publique, lequel en fera l’exhibition au prévenu; et lui en délivrera copie. or Le mandat d’arrêt sera exhibé au prévenu, lors même qu’il à serait déjà détenu, et il lui en sera délivré copie. 08. Les mandats d'amener, de comparution ,- de dépôt | et d'arrêt, seront exécutoires dans tout le territoire de PEmpire. Si Le prévenu est trouvé hors de l’arrondissement-de lof- ficier qui aura délivré le mandat de dépôt ou d’arrêt, il sera conduit devant Le juge de paix ou son suppléant, et, à leur défaut, devant le maire ou l’adjoint de maire, oule commis- saire de police du lieu, lequel visera le mandat, sans pouvoir en empêcher lexécution. 99. Le prévenu qui refasera d’obéir au mandat d’amener; ow qui, après avoir déclaré qu’il est prêt à obéir, tentera de s’é- LL vader, devra être contraint. F Le porteur du mandat d'amener emploiera, au besoin+ a force publique du lieu le plus voisin: elle sera tenwe de marcher, sur la réquisition contenue dans‘le, mandat d'amener. 100. Néanmoins, lorsqu’après plus de deux jours depuis Ja date du mandat d'amener, le prévenu aura été trouvé hors de Parrondissement de l'officier qui a délivré ce mandat, el à une distance de plus de cinq myriamètres du domicile de cet of- firier, ee prévenu pourra n'être pas confraint de se rendre au mandat; mais alors le procureur impérial de lParrondissement où il aura été trouvé, et devant lequel il sera conduit, décer- nera un mandat de dépôt, en verlu duquel il sera retenu dars k Ja‘maison d’arrêf.’ ; Le mandat d’amener devra être pleinemen$ le prévenu a été trouvé muni d'effets, Ge papiers on d’ins- | trumens. qui feront présumer qu'il est auteur ou complice du crime ou délit pour raison duquel il est recherché, quels | que soient le délai et la distance dans lesquels il aura été trouvé,-. 1o1. Dans les vingt-quatre heures de l’exécution di mandat | de dépôt, le procureur impérial qui laura délivré en donnera vd avis, et transmettra les procès-verbaux, s’il en a été dressé, #4 À l'officier qui a décerné le mandat d’amener. 102. L’officier qui a délivré le mandat d’amener, et auquel M‘i les pièces sont ainsi transmises, communiquera le tout, dans le: à un pareil délai, au jage d’instruction près duquel il exerce; se juge se conformera aux dispositions de Particle ço JU e 4 a ST 0 ME Pr Re 1. COPE D’INSTRUCTION CRIMINELLFe 103! Le juge d'instruction saisi de l’affaire directement ou par, renvoi en exécution de l’article 00, transmettra, sous ca- chet, au juge d'instruction du lieu où le prévenu a été trouvé, les pièces, notes et renseignemens relatifs au délit, afin de faire subir interrogatoire à ce prévenu. ÿ Toutes les pièces seront ensuite également renvoyées, avee l’interrogatoire, au juge saisi de l’affaire. 104. Si, dans le cours de l’instructior, le juge saisi de l’af- faire décerne un mandat d’arêt, il pourra ordonner, par ce mandat, que le prévenu sera transféré dans la maison d’arrêt du Bea où se fait Pinstruction. ï S'il n’est pas exprimé dans le mandat d’arrêt que le pré- venu sera ainsi transféré, 1l restera en la maison d’arrêt de Parrondissement dans lequel il aura été trouvé, jusqu’à,ce qu’il ait été statué par la chambre du conseil, conformé. ment aux articles 127, 128; 120, 130, 131, 132 et 133 ci- après.:: -105. Si le prévenu contre lequel il a été décerné un mandat d’amener ne peut être trouvé, ce mandat sera exhihé au maire, où à l’adjoint, ou au commissaire de police de la commune de la résidence du prévenu.: Le maire, l’adjoint ou le commissaire de police, mettra sou visa sur l'original de lacte de notification, 106. Tout dépositaire de la force publique, et même tonte personne, sera tenu de saisir le prévenu surpris en flagrant délit, ou poursuivi soit par la clameur publique, soit dans les cas assimilés au flagrant délit, et de le conduire de- Aant le procureur impérial, sans qu’il: soit besoin de mandat damener, si le crime ou délit emporte peine äfflictive ou infamante. 107. Sur l’exhibition du mandat de dépôt, le prévenu sera reçu et gardé dans la maison d’arrêt établie près le tribunal cor- rectionnel; et le gardien remettra à l'huissier, ou à l’agent de la force publique chargé de l’exécution du mandat, une recon- naissance de la remise du prévenu.: 108. L’officier chargé de l’exécution d’un mandat de dépôt on d’arrêt, se fera accompagner d’une force suffisante pour que le prévenu ne puisse se soustraire à La loi. Cette force sera prise dans le lieu le plus à portée de celui où le mandat d’arrêt ou de dépôt devra s’exécuter; etelle est tente de marcher, sur la réquisition directement faite au comman- ? Ÿ dant et contenue dans le mandat.| 109. Si le prévenu ne peut être saisi, le mandat d’arrêt sera notifié à sa dernière habitation; et il sera dressé procès-verbal de perquisition. à/ as. CNP ee CODE D'INSTRÜCTION CRIMINELLE 513 Ce procès-verbal sera dressé en présence des deux plus pro- ches voisins du prévenu que Le porteur du maudat d'arrêt pourra trouver; ils le signeront, ou, s’ils ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention, ainsi que de l’interpellation qui en aura été faite.: La porteur du mandat d’arrêt fera ensuite viser son procès verbal par le juge de paix ou son suppléant, ou, à son dé- faut, par le maire, l’adjoint ou le commissaire de police du lieu, et lui en laïssera copie. Le maudat d’arrêt et le procès-verbal seront ensuite remis au greffe du tribunal. rio. Le prévenu saisi en vertu d’un mandat d’arrêt ou de dépôt, sera conduit, sans délai, dans la maison d’arrêt indiquée par le mandat, 111, É officier chargé de l’exécution du mandat d'arrêt ou de dépôt, remettra le prévenu au gardien de la maison arrêt, qui lui en donnera décharge; le tout dans la forme prescrite par l’article ro7. Il portera ensuite au greffe du tribunal correctionnel les pièces‘relatives à l’arrestation, et en prendra une reconnais- sance. Il exhibera ces décharge et reconnaissance dans les vingt- quatre heures au juge d'instruction: celui-ci mettra sur l’une et sur l’autre son vu, qu’il datera et signera. 112. L’inobservation des formalités prescrites pour les mandats‘de comparution, de dépôt, d'amener et d’arrêt, sera toujours punie d’une amende de cinquante francs au moins contre le greffier, et, s’il y a lieu, d’injonction au juge d'instruction et au procureur impérial, même de prise à partie s’il y échet. CHAPITRE VER. De la Liberté provisoire et di Cautionnement. , 113. LA liberté provisoire ne pourra jamais être accordée au prévenu lorsque le titre de l’accusation emportera une peine afflictive ou infamante. 1144 Si le fait n’emporte pas une peine àfflictive ou in= famante, mais seulement une peine correctionnelle, Ja chambre du conseil pourra, sur la demande du prévenu, et sur les conclusions du procureur impérial, ordonner que le prévenu sera mis provisoirement en liberté, moyennant caution solvable de se représenter à tous les actes de la procé- dure, et, pour l’exécution du jugement; aussitôt qu’il en sera J'EŒUISe: 3 name 2 A St CODE D'INSTRUCTION CRIMINELEEFe . La mise en liberté provisoire avec caution pourra être de- mandée et accordée en tout état de cause. 115. Néanmoins les vagabonds et les repris de justice ne pourrènt, en aucun cas, être mis en liberté provisoire. 116. La demande en liberté provisoire sera notifiée à la partie civile, à son domicile ou à celui qu’elle aura élu. 117. La solvabilité de la caution offerte sera discutée par le procureur impérial, et par la partie civile; dûment appelée.' Elle devra être justifiée par des immeubles libres pour Île “montant du cautionnement et une moitié en sus, si mieux n’aime la caution déposer dans la caisse de l’enregistrement et des domaines:- montant du cautionnement en espèces. 118. Le prévenu sera admis à être sa propre caution, soit en déposant le montant du cautionnement, soit en justifiant d'immeubles libres pour le montant du cautionnement et une moitié en sus, et en faisant, dans ln ou l’autre cas, la sou- mission dont il sera pailé ci-après.. 119. Le cautionnement ne pourra être au-dessous de cinq . cents francs. Si la peine correctionnelle était à la fois Pemprisonnement et une amende dont le double excéderait cinq cents francs, le cau- tionnement ne pourrait pas être exigé d’une somme pius forle qué le double de cette amende. S'il avait résulté du délit un dommage civil appréciable en argent, le cautionnement sera triple de la valeur du dommage aiusi qu’il séra-arbitré, pour cet effet seulement, par le juge d'instruction, sans néanmoins que dans ce Cas le cautionnement puisse être au-dessous de cinq cents francs. 120. La caution admise fera sa soumission, soit au grefle du tribunal, soit devant notaires, de payer éntre les mains du receveur de l'enregistrement le montant du cautionnement, en cas que le prévenu soit constitué en défaut de se représenter. Cette soumission entraînera Îa contrainte par corps contre la caution: une expédition en forme. exécutoire en sera remise à la partie civile, avant que le prévenu soit mis en liberté pro- visoires : sar, Les espèces déposées et les immeubles servant de cau- tionnement, seront affectés par privilége, 1°. au paiement des réparations civiles et des frais avancés par la partie civile; 90. aux amendes, le tout néanmoins sans préjudice du privilége du trésor public, à raison des frais faits par la partie publique. Le procureur impérial et la partie civile pourront prendre inscription hypothécaire, sans attendre le jugément-définitif.. | | JODE D'INSTRUCTION CRIMINFLLEe SP É’inscription prise à la requête de Pun ou de l’autre profitera tous les deux. 122. Le juge d'instruction rendra, le cas arrivant, sur les conclusions du procureur impérialou sur la demande de la par- tie civile, une ordonnance pour le paiement de la somme cau- tionnéé.: Ce paiement sera poursuivi à la requête du procureur impé- rial; et À la diligence da directeur de lenregistrement. Les somines recouvrées seront versées dans la caisse de l’enregistre- ment, sans préjudice des poursuites et des droits de la partie civile. È 123. Le juge d'instruction délivrera, dans la même forme et sur les mêmes réquisitions, une ordonnance de contraintecontre Ja caution oules cautions d’un individu mis sous la surveillance spéciale du Gouvernement, lorsque celui-ci aura été condamné, par un jugement devenu irrévocable, pour un crime où pour un délit commis dans l'intervalle déterminé par lacte de caution- rementf, 124. Le prévenu ne sera mis en liberté provisoire sous cau- tion, qu'après avoir élu domicile dans le lieu où siége letribunal correctionnel, par un acte reçu au grefe de ce tribuual. 125. Outre les poursuites contre la caution, s’il y a lieu, Île prévenu sera saisi etécroué dans lamaison d’arrêt, en exécution d’une ordonnance-du juge d'instruction. 126. Le prévenu qui aurait laissé contraindre sa caution au paiement, ne seraplus, à l’avenir, recevable en ancun cas à de- mander de nouveausa liberté provisoire moyennant caulion. _ CHAPITRE IX. Du Rapport des Juges d'instruction quand la Procédure est complète. 127, Lr juge d'instruction seratenu de rendre compte, au moins une fois par semaine, des affaires dont l’instruction lui est dévolue. Le compte sera renda à la chambre du conseil, composée de trois juges au moins, y comniis le juge d’instruction; commu- nication préalablement donnée au procureur impérial, pour être par lui requis ce qu’il appartiendra. 128. Siles juges sont d’avis que le fait ne présente ni crime ni délit, ni contravention, ou qu’il n’existe aucune charge contre Vinculpé, il sera déclaré qu’il n’y a pas lieu à poursuivre;'et si VPinculpé avait été arrêté, il sera mis en liberté,| 199. S'ils sont d'avis que le fait n’est qu'une simple contra vention de police, l’inculpé sera renvoyé au tribunal de police, et il sera:remis en liberté s’il est arrêté. 6 a| 516 CODE D’INSTRUCTION CRIMINÉLLe Les dispositions du présent article etde l’article précédentne pourront préjudicier aux droits de la partie civile ou de la partie publique, ainsi qu’il sera expliqué ci-après. 130. Si le délit est reconnu de nature à être puni par des peines correctionnelles, le prévenu sera renvoyé au tribunal de police correctionnelle. Si, dans ce cas, le délit peut entraîner la peine d’emprison- nement, le prévenu, s’ilest en arrestation, y demeurera provi- soirement. 13r. Si le délit ne doit pas entraîner la peine de l’emprison- nement, le prévenu sera mis en libesté, à la charge de se re- présenter, à jourfixe, devant le tribunal compétent. 132. Dans tous les cas de renvoi, soit à la police municipale, soit à la police correctionnelle, le procureur impérial est tenu d'envoyer, dans les vingt-quatre heures au plus tard, au greffe du tribunal qui doit prononcer, toutes les pièces, après les avoir cotées. 133. Si, sur le rapport fait à la chambre du conseil par le juge d'instruction, les juges onu lun deux estiment que le fait est de nature à être pani de peines afflictives ou infamantes; et que la prévention contre l’inculpé est suffisamment établie, les pièces d'instruction, le procès-verbal constatant le corps du délit, et un état des pièces servant à conviction, seront transmis sans délai, par le procureur impérial, au procureur général de la cour impériale, pour être procédé ainsi qu’il sera dit au cha- pitre des Jises en accusation.; Les pièces de conviction resteront au tribunal d'instruction, sauf ce qui sera dit aux articles 248 et 291. 134. La chambre du conseil décernera dans ce cas, contrele prévenu, une ordonnance de prise de corps, qui sera adressée avec les autres pièces au procureur général. Cette ordonnance contiendra le nom du prévenu, son signa- lement, son domicile, s’ils sont connus, l’exposé du fait et la nature du délit. 135. Lorsque la mise en liberté des prévenus sera ordonnée conformément aux articles 128, 129 et 131 ci-dessus, le procu- reur impérial ou la partie civile pourra s’opposer à leur élargis- sement. L’opposition devra être formée dans un délai de vingt- quatre heures, qui courra contre le procureur impérial, à compter du jour de Pordonnance de mise en liberté, et contre la partie civile, à compter du jour de la signification à elle faite de ladite ordonnance au domicile par elle élu dans le lieuoù siége le tribunal, L’envoi des pièces sera fait ainsi qu’il est dit à l’article 132,; — éfl5 22 y ADS DER TT CODE D’INSTRUGTION CRIMINELLES 517 Le prévenu gardera prison jusqu’après l’expiration du suscit délai. 136. La partie civile qui succombera dans son opposition, sera condamnée aux dommages-intérêts envers le prévenu. LIVRE FE De la Justice. TITRE PREMIER, Des Tribunaux de Police.“ ( Loi décrétée le 29 novembre 1808, promulguée le 29.) CHAPITRE PREMIER. Des Tribunaux de simple police. Anr. 137. Sonr considérés comme contraventions de police simple, les faits qui, d’après les dispositions du quatrième livre du Code pénal, peuvent donner lieu, soit à quinze fr, d'amende ou au-dessous, soit à cinq jours d'emprisonnement ou au-des- sous, qu’il y ait ou nonconfiscation des choses saisies, et quelle qu’en soit la valeur. 138. La connaissance des contraventions de police est attri- buée au juge de paix etau maire, suivant lesrègles et les dis- tinctions qui seront ci-après établies. Sler. Du Tribunal du Juge de pair comme Juge de police. 130. Les juges de paix connaîtront exclusivement, 10, Des contraventions commises dans l’étendue de la com- mune chef-lieu du canton; 20, Des contraventions daus les autres communes de leur ar- rondissement, lorsque, hors le cas où les coupables auront été pris eu flagrant délit, les contraventions auront été commises par des personnes non domiciliées ou non présentes dans la commune, ou lorsque les témoins qui doivent déposer n’y sont pas résidens ou présens; 3 Des contraventions à raison desquelles la partie qui ré- clame conclut, pour ses dommages-intérêts, à une somme in- déterminée, ou à une somme excédant quinze francs; 4°. Des contraventions forestières poursuivies à la requête des paiticuliers; 59, Des injures verbales;; 6°, Des affiches, annontes, ventes, distributions ou débits d’ouvrages, éciits ou gravures, contraires aux mœurs; 7°. De l’action contre Les gens qui font le métier de deviner et pronostiquer ou d’éxpliquer Les songes. + 340. Les juges de paix connaitront aussi, mais concurrem- \ 518 CODÉ D'INSTRUCTION CRIMINFEILE e ment avec les maires, de toutes autres contraventions commises daus leur arrondissement. z41. Dans les communes dans lesquelles il n’y a qu’un juge de paix. il connaïtra seul des affaires attribuées à son tribupal z les greffiers etles huissiers de la justice de paix feront le service pour les affaires de police. 142. Dans les communes divisées en deux justices de paix on plus, le seivice au tribunal de police sera fait successivement par chaque juge de paix, en commençant par le plus ancien: il yaura, dans ce cas, un greffier particulier. pour te tribunal de police.‘ 143. Il pourra aussi, dans le cas de Particle précédent, yavoir deux sections pour la police: chaque section sera lenue par un juge de paix; et le greffier aura un commis assermenté pour le suppléer. 144. Les Fonctions du ministère publie, pour les faits de po- lice, seront rémplies par le commissaire du lieu où siégera le tribunal: en cas&’empêchement du commissaire de police, on s’il n’y en a point,elles seront remplies parle maire, qui pourra se faire remplacer par son adjoint. “ S’ily a plusicurs commissaires de police; le procureur géné- ral près la cour impériale nommera celui ou ceux d’entre eux qui feront le service.+ 145. Lies citations pour contravention de police seront faites à la requête du ministère public, ou de la partie qui réclame. Elles seront uotifiées par un huissier; il en sera laissé copie au prévenu, ou à la personne civilement responsable, 146. La citation ne pourra être donnée à un délai moindre: que vingt-quatre heures, outre un jour par trois myriamètres, à peine de nullité tant de la citation que du jugement qui serait rendu par défaut. Néaumoins cette nullité ne pourra êtie proposée qu’à la première audience, avant toute exception et défense. LR: Dans les cas urgens, les délais pourront être abrépés et les parties citées à comparaître même dans le jour, et à heure indiquée, en vertu d’une cédule délivrée par le juge de paixe 147. Les parties pourront comparaître volontairement et sur un simple avertissement, sans qu’il soit besoin de citation. 148. Avaut le jour de l'audience, le juge de paix pourra, sur la réquisition du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser où faire dresser des procès-verbaux, faire on ordonner tous actes requérant céiérité.: f Pre PT CODE D'INSTRUCTION CRIMINELÉE+ 519 . Sila personne citée ne comparaît pas au jour et à l’heure ar la citation, elle sera jugée par défaut. . La personne condamnée par défaut ne sera plus rece- väble à s’opposer à Pexécution du jugement, si elle ne se pré- sente à l’audience indiquée par Particle suivant, sauf ce qui sera ci-après réglé sur Pappel ct le recours en cassation. 151. L'opposition au jugement par défaut pourra être faite par déclaration en réponse au bas de Pacte de signification, vu par acte notifié dans les trois jours de la sigmification, outre un jour par trois myriamètres, opposition emportera de droit citation à la première au- dience après l'expiration des délais, et sera réputée nou avenue si Popposant ne comparaît pas. 152.£a personne citée comparaîtra par elle-même, ou par un fondé de procuration spéciale. 153. L’instruction de chaque affaire sera publique, à peine de nullité. Elle se fera dans l’ordre suivant: Les procès-verbaux, s’il y en a, seront lus par le greffier; - Les témoins, s’il ef a été appelé par le ministère publicou la partie civile, seront entendus s’il ÿ a lieu; la partie civile pren- dra ses. conclusions; La personne citée proposera sa défense, et féra entendre ses témoins, si elle en a amené ou fait citer, et si, aux termes de l’article suivant, elle est recevable à les produire; Le ministère public résumera l’affaire et donnera ses con- clusions: la partie citée pourra propuser ses observations. Le tribunal de police prononrera le jugement daus l'audience où Pinstruction aura été terminée, et, au plus tard, dans Pau- dience suivante. 154. Les contraventions seront prouvées soit par procès- verbaux ou rapports, soit par lémoins à défaut de rapports et procès-verbaux, où à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve pa témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rappoits des officiers de police ayarit reçu de la loi le pou voir de constater les délits ou les contraventions jusqu’à ins- cription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agens, piéposés ou officiers auxquels Ja loi n’a pas accordé le droit d’en être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être déhattus par des preuves contraires, soit écrites, soit ftestimoniales, si le tribuual juge à propos de Ies ad meltres;/ 155. Les témoins feront à laudience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; et le grei- re ND O + fixés 15 3 Î G 520 CODE D’INSTAUCTION CRIMINELLES- fier en tiendra note, ainsi que de Jeurs noms, prénoms; êge, profession et demeure, et de leurs principales décla= rations. k 156. Les ascendans ou descendans de la personne prévenue, - ses frères et sœurs ou alliés en pareil degré, la femme ou son mari, même apiès le divorce prononcé, ne seront ni appelés ni reçus en fémoiguage; sans néanmoins que l’audition des personnes ci- dessus désignées puisse opérer une nullité, lorsque, soit le ministère public, soit la:partie civile, soit le prévenu, ne se sont pas opposés à ce qu’elles soient entendues. 157. Les témoins qui ne satisferont pas à la citation, pour- ront y être contraints par le tribunal, qui, à cet effet et sur Ia réquisition du ministère public, prononcera dans la même audience, sur le premier défaut, lamende, et en cas d’un second défaut, la contrainte par corps. 158. Le témoin aivsi condamné à l’amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le tri= bunal des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du mji- nistère pnblir, être déchargé de amende. Si le témoin n’est pas cité de nouveau, il pourra volontaire- ment comparaîtr@ par lui, ou par un fondé de procuration spéciale, à l’audience suivante, pour présenter ses excuses; et obtenir, s’il y a lieu, décharge de lamende, 159. Si le fait ne présente ni délit ni contravention de police, le tribunal anpullera la citation et tout ce qui aura suivi, et statuera par le même jugement sur les demandes en dommages- intérêts. ni x6o. Si le fait est un dêlit qui emporte une peine correc+ tionnélle ou plus grave, le tribunal renverra les parties devant le procureur impérial. 161. Si le prévenu est convaincu de contravention de po- lice, le tribunal prononcera la peine, et statuera par le même jugèment sur les demamdes en restitution et en dommages- intérêts. 162. La partie qui succombera sera condamnée aux frais, même envers la partie publique. Les dépens seront liquidés par Le jugement. 163. Tout jugement définitif de condamnation sera motivé, et les termes de la loi appliquée y seront insérés, à peine de nullité. Il y sera fait#mention s’il est rendu en dernier ressort ou . en première instance. 164. La minute du jugement sera signée par le juge qui aura tenu l’audience, dans les: vingt-quatre heures au plus tard, à peine de vingt-cinq francs d'amende contre Le greffier, ‘ A, rm= ON ES RS SAR gere——— ao CODÉ N'INSTRUCTION CRIMINELLES bee et de prise à partie, s’il y a lieu, tant contre le greffier que contre le président.: 165. Le ministère public ét la partie civile poursuivront l'exécution du jugement, chacun en ce qui le concerne. S IT. De la Juridiction des Maires comme Juges de Police. 166. Les maires des communes non chefs-lieux de canton connaîtront, concurremment avec les juges de paix, des con- traventions commises dans l'étendue de leur commune, par les personnes prises en flagrant délit, où par des personnes qui résident dans la commune ou qui y sont présentes, lorsque les témoins y seront aussi résidans ou présens, et lorsque la partie réclamante conclura ponr ses dommages-intérêts à une somme déterminée, qui n’excédera pas celle de quinze francs. Ils ne pourront jamais connaître des contraventions attri-, buées exclusivement aux juges de paix par Particle 130, mi d’aucune des matières dont la connaissance est attribuée aux juges de paix considérés comme juges civils. 167. Le ministère public sera exercé aupres du maire, daus les matières de police, par Padjoint; en l’absence de l’adjoint, ou lorsque ladjoint remplacera le maire comme juge de police, le ministère public sera èxercé par un membre du conseil municipal, qui sera désigné à cet effet par le pro- cureur impérial, pour une annéeentière.| 168. Les fonctions de greffier des maires dans les affaires de police, seront exercées par un citoyen que le maïre propo- sera, et qui prêtera serment en cette qualité au tribunal de police correctionuelle, Il recevra, pour ses expéditions, les émolumens attribués au greffier du juge de‘ paix. 169. Le’ rainistère des huissiers ne sera pas nécessaire pour les citations aux parties; elles pourront être faites par un avertissement du maire, qui annoncera au défendeur le. fait dont ïi est inculpé, le jour et l’heure où il doit se pré- senter.| 170. Il en sera de même des citations aux témoins; elles pourront être faites par un avertissement qui indiquera le mo- ment où leur déposilion sera reçue. 171. Le maire donnera son audience dans la maison commune; il entendra publiquement les paities et les té- mins. ut au surplus, observées les dispositions des articles 140% 1904 M1 1091104 1993190, 107% Lo0: 1064460 160, concernant l'instruction et les jugemens au tribunal uu juge de paix, 522 CODE B’INSTRUCTION CRIMINELLFs =. S III. el’ Appel des Jugemens de Police. PF 5 172. Les jugemens rendus en matière de police pourront être attaqués par la voie de l'appel, lorsqu’ils prononceront un emprisonnement, ou lorsque les amendes, restitutions et autres. réparations civiles excéderont la somme de cinq francs, outre les dépens. 173 L’appel sera suspensif. 174 L’appel des jugemens rendus par le tribunal de police sera porté au tribunal correctionnel: cet appel scra interjeté dans les dix jours de la signification de la sentence à personne ou domicile; il sera suivi et jugé dans la même forme que les appels des sentences des justices.de paix.: 175. Lorsque, sur l'appel, le procureur impérial ou l’une des paities le requerra, les témoins pourront être entendus de nou- veau, et il pourra même en être entendu d’autres. 176. Les dispositions des articles précédens sur la solennité de l’instruction, la nature des preuves, la forme, lauthenticité et la signature du jugement définitif, la condamnation aux frais, ainsi que les peines que ces articles prononcent, seront communes aux jugemens rendus, sut Pappel, par les tribunaux correctionnels. 177. Le ministère public et les parties pourront, s’il y& lieu, se pourvoir en cassation contre les jugemens rendus en dernier ressort par le tribunal de police, ou contre les jugc- mens rendus par le tribunal correctionnel, sur Pappel des ju- gemens de police.,: Le recours aura lieu dans la forme et dansles délais qui seront prescrits. 178. Au commencement de chaque trimestre, les juges ce paix et les maires transmettront au procureur impérial Pex- irait des jugemens de police qui auront été rendus dans le tri- mestre précédent, et qui auront prononcé la peine d’emprison- nement, Cet extrait sera délivré sans frais par le greffier.: Le procureur impérial le déposera au gieffe du tribunal correctionnel,: Il en rendra un compte sommaire au procureul général près Facour impériale. CHAPITRE EL Des Tribunaux en matitre correctionnelle. 170 Lxs tribunaux de première instance en matière civile connatlront en outre, sous le titre de tribunaux correctionneis FE de tous les délits forestiers poursuivis à Fa requête de l’adminis- b SG: : CODE D'INSTAUCTION CRIMINELLES 525 tration, et de tous les délits dontla peine excède cinq jours d'emprisonnement et quinze francs d’amende.: 180. Ces tribunaux pourront, en matière correctionneile, prononcer au nombre de trois juges. 181. S'il se commet un délit correctionnel dans l’enceinte et pendant la duiée de l’audience, le président dressera procès-verbal du fait, entendra le prévenu et les témoins, et le tribunal appliquera, sans désemparer, les peines prononcées par la loi. Cette disposition aura son exécution pour les délits correc- tionnels commis dans l’enceinte et pendant la durée des au- diences de nos cours et même des audiences du tribunal civil, sans préjudice de l’appel de droit des jugemens rendus dans ces cas par les tribunaux civils ou correctionnels. 182, Le tribunal sera saisi, en matière correctionnelle, de la connaïssance des délits de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en sera fait d’après les articles 130 et 160 ci- dessus, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes. civilement responsables du délit par la partis civile, et, à l’égard des délits forestiers, par le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, ou par les gardes géné- raux, et, dans tous les cas, par le procureur impérial. 183. La partie civile fera, par Pacte de citation, élection de domicile dans la ville où siége le tribunal: là citation énoncera les faits, et tiendra licu de plainte. 184.[1 y âura au moïns un délai-de trois jours, outre un jouz par trois myriamètres, entre la citation et le jugement, à peine de nullité de la condamnation qui serait prononcée par défaut contre la personne citée. Néanmoins ceite nullité ne pourra être proposée qu’à la pre- mière audience, et avant toute exception ou défense.= 185, Dans les affaires relatives à des délits qui n’entraîne- ront pas la peine d'emprisonnement, le prévenu pourra se faire représenter par un avoué: le tribunal pourra néanmoins ordonner sa comparution en personne. 186. Si le prévenu ne comparaît pas, il sera jugé par dé- Faut.-. 187. La condamnation par défaut sera comme non avenue, si, dans les cinq jours de la signification qui en aura été faite au prévenu ou à son domicile, outre un jour par cinq my- riamètres, celui-ci forme opposition à l’exécution du jugement, et pete son opposition tant au ministère publie qu'à la pariie civile. Néanmoins Ics frais. de l expédition de la signification du pe ii ’ 5z4.. CODE D'INSTRUCTION CRIMINÉLLES= jugement par défaut et de l’opposition, demeurcront à la chaïge du prévenu. 188. L’opposilion emporfera de droit citation à la première audience: elle sera non avenue, si l’opposant n’y comparaît pas; et le jugement que Le tribunal aura rendu sur Popposition ne pourra être attaqué par la partie qui Paura formée, si ce n’est par appel, ainsi qu’il sera dit ci-après. Le tribunal pourra, s’il y échet, accorder une provision, et cette disposition sera exécutoire nonobstant lappel. 189. La preuve des délits correctionnels se fera de la ma- nière prescrite aux articles 154, 155 et 156 ci-dessus, concer- nant les contraventions de police. Les dispositions des articles 157,158, 159, 160 et 161, sont communes aux tribunaux en matière correctionnelle. 190. L’instruction sera publique, à peine de nullité. Le procureur impérial, la partie civile ou son défenseur; ef, à l'égard des délits forestiers, le conservateur, inspecteur’ 08 sous-inspecteur forestier, ou, à leur défaut le garde général, exposeront l’affaire: les procès-verbaux ou rapports, s'il en a été dressé, seront lus par le greffier; les témoins pour et confie seront entendus, s’il y a lieu, et lesreproches proposés et jugés; les pièces pouvant servir à conviction ou à décharge seront re- 4 he résentées aux témoins et aux parties; le prévenu sera interrogé; 2 O le prévenu et les personnes civilement responsables proposeront leur défense: le procureur impérial résumera Paffaire et don- - nerases conclusions; le prévenu et les personnes civilement responsables du délit pourront xépliquer. Le jugement sera prononcé de suite, ou, au plus tard, à l’audience qui suivra celle où lPinstruction aura été ter- minée. 191. Si le fait n’est réputé.ni délit ni contravention de po- lice, le t'ibunal annullera l’instruction, la citation ct tout ce qui aura suivi, renverra le prévenu, et statuera, sur les deman- dés en dommages-intérêts. 192. Si le fait n’est qu’une contravention de police, et si la partie publique ou la partie civile n’a pas demandé le renvoi, le tribunal appliquera la peine, et statuera, s’il y a-blieu, sur les dommages-intérêts. Dans ce cas, son jugement sera en-derpier ressort. 1y3: Sile fait est de nature à mériter une peine afflictive ou infamante, le tribunal pourra décerner de snite le mandat de dépôt ou le mandat d’ariêt; et il renverra le prévenu devant le juge d'instruction compétent. 194. Tout jugement de condamnation rendu contre le pré- venu et contre les personnes civilement responsables du délit, en( eufl I sefoi coup cire Le ienc dans. dci 19 Jess Le quil Le mûs, 1 eu méme seit, \hgen {k ln l ÿ0 gp pit à al DE à + F2 CODE D'iNSTRUCTION CRIMINABLES 525 æù contre la partie civile, les condamnera aux fiais, même envers la partie publique. Les frais seront liquidés par le même jugement. 195. Daus le dispositif de tout jugement de condamnation seront énoncés les faits dont les personnes citéeseseront jugées coupables ou responsables; la peine et‘les condamnations civiles. Le texte de la loi dont on fera l’application, sera lu à l’au- dience par le président; il sera fait mention de cette lecture dans le jugement, et le texte de la loï y sera inséré, sous peine de cinquante francs d’amende contre le greffier, 196. La minute du jugement sera signée au plus tard dans les vingt-quatre heures, par les juges qui lauront rendu. Les greffiers qui délivreront expédition d’un jugement avant qu’il ait été signé, seront poursuivis comme faussaires. Les procureurs impériaux se feront représenter, tous les mois, les minutes des jugemens; et en cas de contravention au présent article, ils en dresseront procès-verbal, pour être procédé ainsi qu’il appartiendra., 197.. Le jugement sera exécuté à la requête du procureur im- périal et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne. Néanmoins les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations seront faites au nom du procureur impérial, par le directeur de la régie des droits d’enregistrement et domaines, 198. Le procureur impérial sera tenu, dans les quinze jours qui suivront la prononciation du jugement, d’en envoyer un extrait au procureur général impérial, 199. Les jugemens rendus en matière correctionnelle pour- ront être attaqués par la voie de l’appel. 200. Les appels des jugemens rendus en police correctionnelle seront portés des tribunaux d'arrondissement au tribunal du chef-lieu du département. Les appels des jugemens rendus en police correctionnelle au chef-lieu du département, seront portés au tribunal du chef- lieu du département voisin, quand il sera dans le ressort de la même cour impériale, sans néanmoins que les tribunaux puis- sent, dans aucun cas, être respectivement juges d’appel de leurs jugemens. Îl sera formé un tableau es tribunaux de chef-lieu auxquels les appels seront portés. so1. Dans le département où siège la cour impériale, les appels des jugemens rendus en police correctionnelle seront portés à ladite cour. Seront également portés à ladite cour les appels des juge- ameus rendus eu police correctionnelle dans le chef-lieu d’un % 526 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE+ département voisin, lorsque Ja distance de cette cour me seræ pas plus forte que celle du chef-lieu d’un autre département. 202. La faculté d’appeler appartiendra, 1°, Aux parties prévenues ou responsables;-- 20, À Ja partie civile, quant à ses intérêts civils seulement; 30. A l'administration forestière; 4°. Au procureur impérial du tribunal de première ins- tance, lequel, dans Je cas où il n’appellerait pas, sera tenu, dans le délai de quinzaine, d'adresser un extrait du jugement au magistrat du ministère public près du tribunal ou de la cour qui doit connaître de l’appel; 50, Au ministère publie près le tribunal ou la cour qui doit prononcer sur l'appel. 203. Il y aura, sauf l’exception portée en Particle 205 ci- après, déchéance de lappel, si la déclaration d’appeler n’a pas été faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, dix jours au plus tard après celui où il a été prononcé; et si le jugement est rendu par défaut, dix jours au plus tard après celui de la signification qui en aura été faite à la partie con- damnée ou à son domicile, outre un jour par trois myriamètres. Pendant ce délai et pendant l'instance d'appel, il sera sursis à l'exécution du jugement. 204. La requète contenant les moyens d'appel pourra êire remise, dans le même délai, au même greffe; elle sera signée de l'appelant, où d’un avoué, où de tout autre fondé de pou- voir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir sera annexé à la requête. Cette reqnête pourra aussi être remise directement au greffe du tribunal où Pappel sera porté. 205. Lé minist#fe public près le tribunal ou la cour qui doit connaître de Pappel, devra notifier son recours, soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable du délit, dans les deux mois à compter du jour de la prononciation du jugement, ou, si le jugement lui à élé légalement notifié par Pune des parties, dans le mois du jour de cette notification; sinon il sera déchu. 906. La mise en liberté du prévenu acquitté ne pourra être suspendue, lorsqu’aucun appel n’aura été déclaré qu notifié dans les dix jours de la prononciation du jugement. 207. La requête, siellea été remise au greffe da tribunal de première instance, ef les pièces, seront envoyées, par- le pro- cureur impérial, au greffe de la cour ou du tribunal auquel Pap- pel sera porté, dans les vingt-quatre heures après la déclaration ou la remise de la notification d’appel. Si celui contre lequel le jugement a été rendu, est en état Lé Le d'arre qurcu k sûge 90 êles ans let l'y dituce, js Li ele al la cou 209 port f 20 QU que 1spu tal, lack gun, Fos her din ant e center CODE D'INSTRUCMON CRIMINELLES 527 * Parrestation, il sera, dans le mème délai, et par ordre du pro- x: y| curcur impérial, transféré dans la maison d'arrêt. du heu où siège la cour ou le tribunal qui jugera Pappel,- 208. Les jugemerns rendus par défaut sur appel, pourront être attaqués par la voie de Popposition, dans la même formeet dans les mêmes délais que les jugemens par défaut rendus par : les tribunaux cerrectionnels. ;|: L'opposition empoitera de droit citation à la premiere au- À dience, et sera comme non avenue, si Popposant n’y comparaît k pas. Le jugement qui interviendra sur Popposition, ne pourra ètre attaqué par la partie qui laura formée, si ce west devant t la cour de cassation. 209. L’appel sera jugé al’audience, dans lemois sur unrap- . port fait par un des juges. 210. À la suite du rapport, et avant que le rapporteur et les É7 4-‘juges émettent leur opinion, le prévenu, suit qu’il ait été ac- | quitté, soit qu’il ait été condamné, les peisonues civilement responsables dudélit, la patie civile et le procureur impé- rial, seront entendus dans la forme et dans l’ordre prescrits par Particiergo. orr. Les dispositions des articles précédenssurla solennité de linsuuction, la nature des preuves, la forme, Pauthenticité et la signatuie du jugement définitif de première instance, la con- damvation aux frais, ainsi que les peines que ces articles pro- i noncezt, seront communes aux jugemens rendus sur Pappel. 212. Sile jugement est réformé parce que le fait n’est réputé délit ni contravention de police par aucune loi, la cour ou le tibuval renverra le prévenu, et statueia, s’il y a lieu, surces ‘dommages-intérêts. 213. Si le jugement est annullé parce que le fait ne présente ni qu’une contravention de police, et si la partie publique et la partie civile n’ont pas demandé le renvoï, la cour ou le tribunal ne._ prononcera la peine, et statuera également, s’il yalieu, sur les dommages-intérêts. 214. Si le jugement est annullé parce que le délit est de nature À mériter uve peive aflictive ou infamante, la cour ou letri- ’ bunal décernera., s’il y a lieu, le mandat de dépot, ou mêmele | mandat d'arrêt, et renverra le prévenu devant le fonctionnaire publie compétent, antre toutefois que celui qui aura rendu le Pl jugement ou fait instruction.— DA 215, Si le jugement est annullé pour violation ou omission RAT| nou réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, l! Ja cour ou le tribunal statuera sur le fond. | 216. La partie civile, le prévenu, la partie publique, les + CODE D'INSTRUOTION CRIMINELLF, ! personnes civilement responsables du délit, pourront se potr- voir en cassation contre le jugement. LETTRE: TI Des Affaires qui doivent étre soumises au Jury. € Loi décrétée le 9 décembre 1808, promulguée le 19.) CHAPITRE PREMIER, Des Mises en accusalion. ee 217. Le procureur général de la cour impériale sera tenu de mettre l’affaire en état dans les cinq jours de la réception gles pièces qui lui auront été transmises en exécution de l’article 133 ou de l’art. 135, et de faire son rapport dans les cinq jours suivans, au plus tard., Pendant ce temps, la partie civile et le prévenu pourront fournir tels mémoires qu’ils estimeront convenables, sans que le rapport puisse être retardé,. 218. Une section de la cour impériale, spécialement formée à cet effet, sera tenue de se réunir, au moins une fois par se- maine, à la chambre du conseil, pour entendre le rapport du procureur général, et statuer sur ses réquisitions. .219. Le président sera tenu de faire prononcer la section au plus tard dans les trois jours du rapport du procureur général. 220. Si l’affaire est de la nature de celles qui sont réservées à la haute cour impériale ou à la cour de cassation, le procureur général est fenu d’en requérir la suspension et le renvoi, et la section de l’ordonner, à. 221, Hors le cas prévu par Particle précédent, les juges examineront s'il existe contre le prévenu des preuves ou des indices d’un fait qualifié crime par la loi, et si ces preuves ou indices sont assez graves pour que la mise en accusation soit prononcée.: 222. Le greffier donnera aux juges, en présence du procu- reur général, lecture de toutes les pièces du[procès; elles se ront ensuite laissées sur le bureau, ainsi que les mémoires que 1 partie civile et le prévenu auront fournis. 223, La partie civile, le prévenu, les témoins, ne parai- tront point. 224. Le procureur général, après avoir déposé sur le bu- reau sa réquisition écrite et signée, se retirera ainsi que le greffier. 225. Les juges délibéreront entre eux sans désemparer, et sans communiquer avec personne. 226. La cour statuera, par un seul et même arrêt, sur les qui$ cause Da li mien aè pre eue on des V'attice Ag jour pourront Sans que formée} pare ppoit ation au géné. Meryée )ioeurent vo, et les jure es aude: ; preurs ationsut? q pro elles sis pires(U. 16 pare we bre si que k rer| &| Lu| me CODE D'ENSTRECTION CRIMINELLEs b:œ délits connexes dont les pièces se trouveront en même temps produites devant elle. 227. Les délits sont connexes, soit Jdrsqu’ils ont été commis en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’ils ont été commis par différentes personnes, même en difflérens temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à Pavance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis{es uns pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution, ou pour en as- surer Pimpunité. 228. Les juges pourront ordonner, s’il y échet, des infor- mations nouvelles; Ils pourront également ordonner, s’il y a lieu, l'apport des pièces servant à conviction qui seront restées déposées au greile du tribunal de première instance: Le tout dans le plus court délai. 229. Si la cour n’apérçoit aucune trace d’un délit prévu par la loi, ou si elle ne trouve pas des indices suffisans de cul- pabilité, elle'ordonnera la mise en liberté du prévenu; ce qui sera exécuté sur-le-champ, s’il n’est retenu pour autre cause. Daus le même cas, lorsque la cour statuera sur une opposi- tion- à la mise en liberté du prévenu prononcée par les pre- miers juges, elle confirmera leur ordonnance; ce qui sera exécuté comme il est dit au précédent paragraphe. 230. Si la cour estime que le prévenu doit être renvoyé à um tribunal de simple police ou à un trihunal de police correction- nelle, elle prononcera le renvoi, et indiquera le tribunal qui doit en connaître,: Fe Dans le cas de renvoi à un tribunal de simple police; le pré- venu sera mis en liberté. 23r* Si le fait est qualifié crime par la loi, et que la cour trouve des charges suffisantes pour môfiver la mise en accusa- tion, elle ordonnera le renvoi du prévenu soit aux assises, soit à la cour spéciale, dans le cas où cette cour serait compétente, d’après les règles établies au titre VI du présent livre. Si le délit a été mal qualifié dans l'ordonnance de prise de corps, la cour Pannullera eten décernera une nouvelle. Si la cour, en prononçant l’accusation du prévenu: statue sur une opposition à sa mise en liberté, elle annullera l’ordon- nance des premiers juges, et décernera une ordonnance de prise de corps. 232. Toutes les fois que la cour décernera des ordonnances de s Fr. 4 . 530 ÆODE D'INSTRUCTION CRIMINEÉLE prise de corps, elle se conformeia au second paragraphe de Vart. 134...: es 233. L’ordonnance de prise de corps, soit qu’elle ait ét€ rendue par les premiers juges, soit qu’elle l’ait été par la cour, séra inséiée dans l’arrêt de mise en accusation, lequel contien- dre l’ordre de conduire l'accusé dans la maison de justice établie près la cour oùil sera renvoyé. 234. Les arrêts seront signés par chacun des juges qui les auront rendus; il y sera fait mention, à peine de nullité, tant de la réquisition du ministère public, que du nom de chacun des juges,, 235. Dans toutes les affaires, les cours impériales, tant qu’elles n’auront pas décidé s’il y a lieu de prononcer la mise en accusation, pourront d'office, soit qu'il y ait ou non une instruction commencée par les premiers juges, ordonner des poursuites, se faire apporter les pièces, informer ou faire in> former, et statuer ensuite ce qu’il appartiendra. 236. Dans le cas du précédent article, un des membres de la section dont il est parlé en l’article 218, fera les fonctions de juge-imstructeur. 237. Le juge entendra les témoins, ou commettra, pour re- cevoir leurs dépositions, un des juges du tribunal de première instance dans le ressort duquel ils demeurent, interrogera Île prévenu, fera constater par écrit toutes les preuves on indices qui pourront être recueillis, et décernera, suivant les circous- tauces, les mandats d'amener, de dépôt ou d’arrêt. 238. Le procureur général fera son rapportdaus les cinq jours dela remise que le juge-instructeur lui aura faite des pièces. 230. Il ne sera décerné préalablement aucune ordonnance de prise de corps: et s’il résulte de l’examen, qu’il y a lieu de renvoyer le prévenu à la cour d’assises, ou à la cour spéciale, ou au tribunal de pobice correctionnelle, Parrêt portera cette onlonnance, ou’celle de se représenter, sile prévenu a été admis à la liberté sons caution. 240. Seront, au surplus, observées les autres dispositions du présent Code qui ne sont point contraires aux cinq articles précédens, 241. Dans tous les cas où le prévenu sera renvoyé à la cour d'assises ou à la cour spéciale, le procureur général sera tenu de rédiger un acte d’accusation. Lacte d'accusation exposera, 1° la nature du délit qui forme la base de l'accusation; 20 le fait et toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la peine: le prévenu y sera dénommé et clairement désigné. L'acte d'accusation sera terminé par le résumé snivant: tple de at ét A Cour, otien. élable jui les s, faut acun dant nise Une des it s de N de rte. mère ra le dices COUS- jours ARCÈS, nantes Jieu de écile, ra celte é admis jsitions articles la cout tenu de a orme aslanees fl ÿ seit nt: CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLFe BB En conséquence; IV.... est accusé d'avoir commis tel meurtre ,; tel vol, ou tel autre crime; avec‘telle et telle cironislance. 242. Larrêt de renvoi et l’acte d’accusation seront signifiés à l’accusé, et il lui sera laissé copie du tout.: 243. Dans les vingt-quatre heures qui suivront cette signi- fication, l’accusé sera transféré de la maison d’arrêt dans la maison de justice établie près la cour où il doit être jugé. 244. Si Paccusé ne pent être saisi ou ne se présente point, on procédéra contre lui par contumace, ainsi qu’il sera réglé ci-après au chapitre IT du titre IV du présent livre. 245, Le procureur général donnera avis de l'arrêt de renvoi à la cour d'assises ou à la cour spéciale, tant au maire du lieu du domicile de l’accusé, s’il est connu, qu’à celui du lieu où le délit a été commis. 246. Le prévenu, à l’égard duquel la cour impériale aura décidé qu'il n’y a pas lieu au renvoi à l’une de ces cours, ne pourra plus y être traduit à raison du même fait, à moins qu’il ne survienne de nouvelles charges. 247. Sont considérés comme charges nouvelles, les décla- rations de témoins, pièces et procès-verbaux qui ,sn’ayant pu être soumis à l’examen de la cour impériale, sont éépendant de nature, soit à fortifier les preuves que la cour aurait trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développe- mens utiles à la manifestation de K vérité. 248. En ce cas, l'officier de police judiciaire, ou le juge d'instruction, adressera, sans délai, copie-des pièces et charges au procureur général de la cour impériale; et sur la réquisition du procureur général, le président de la section criminelle in- diquera le juge devant lequel il sera, à la poursuite de l'officier du ministère pnblic, procédé à une nouvelle instruction, con- formément à ce qui a été prescrit,« Pourra toutefois le juge d’instruction décerner, sil y a lieu, sur les nouvelles charges, et avant leur envoi au pro- cureur général, un mandat de dépôt contre le prévenu qui aurait été déjà mis en liberté d’après les dispositions de l’ar- ticle 220. 249. Le procureur impérial enverra, tous les huit jours, au procureur général, une notice de toutes les affaires crimi- elles, de police correctionnelle ou de simple police, qui seront survenues. 250. Lorsque dans la notice des causes de police correc- tionnelle ou de simple police, le procureur général trouvera qu’elles présentent des caractères plus graves, il pourra ot k 7> Li PR 532 CODE D’INSTRUOTION CRIMINELLES donner lapport des pièces dans la quinzaine seulement de la réception de la notice, pour ensuite être par lui fait, dans um autre délai de quinzaine du jour de la réception des pièces, telles réquisitions qu’il estimera convenables, et par la cour être ordonné, dans le délai de trois jours, ce qu’il appar- tiendra. CHAPITRE IX. De la Formation des Cours d'Assises. 251. Îr sera tenu des assises dans chaque département, pour juger les individus que la cour impériale y aura ren- VOyés. 252. Dans le département où siége la cour impériale, les assises seront tenues par cinq de ses membres ,. dont l’un sera président.: Le procureur général; ou l’un de ses substituts, y remplira les fonctions du ministère public. Le greffier de la cour y exercera ses fonctions, 253. Dans les autres départemeris, la cour d'assises sera composée, 1° d’un membre de la cour impériale, délégué à cet effet, et qui sera le président des assises; 2° de quatre juges, pris parmi les présidens et les juges plus anciens du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises; 3° d’un substitut du procureur général, qui portera le titre de procureur impérial criminel]; 4° du greffier du tribunal de ‘ première instance. 254. La cour impériale, pourra cependant déléguer un ou plusieurs de ses membres, pour compléter le nombre des quatre juges de la cour d'assises. 255. Si le nombre de ces délégués est au-dessous de celui des juges qui, avec le président, doivent composer la cour, £e nombre sera complété dans le tribunal de première instance, suivant la règle établie en laiticle 253,- -256. Dans tous les cas, les juges-auditeurs pourront être envoyés à la cour d'assises, pour y faire le service de juges, si toutefois ils ont l’âge requis. 257. Les membres de la cour impériale qui auront voté sur la mise eu accusation, ne pourront, dans la même affaire, ni présider les assises, ni assister le président, à peine de nullité. Îl en sera de même à l’égard du juge d'instruction, à 258. Les assises se tiendront ordinairement dans le chef-lieu de chaque département, . La cour impériale pourra néanmoins désigner un tribunal antre que celui du chef-lieu. de À sun ces, our ÉTÉ CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLES 635 259. La tenue des assises aura lieu tous les trois mois. Elles pourront se tenir plus souvent, si le besoin l’exige. 260. Le jour où les assises doivent s'ouvrir, sera fixé par le président de la cour d'assises. Les assises ne seront closes qu’après que toutes les affaires criminelles qui étaient en état lors de leur ouverture, y auront été portées. 261. Les accusés qui ne seront arrivés dans la maison de justice qu'après l'ouverture des assises, ne pourront y être jugés que lorsque le procureur général laura requis, lorsque les accusés y auront consenti, et lorsque le président laura ordonné. En cecas, le procureur général et les accusés seront considérés comme ayant renoncé à la faculté de se pourvoir en nullité contre l'arrêt portant renvoi à la cour d’assises, 262. Les arrêts de la cour d'assises ne pourront être attaqués que par la voie de la cassation et dans les formes déterminées par la loi.' 263. Si depuis la notification faite aux jurés en esécution de Particle 389 du présent Code, le président de la cour d'assises se trouve dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, il sera remplacé par le plus ancien des autres juges de Ia coutimpé- riale nommés ou délégués pour Passister; et, s’il n’a pour asses- seur aucun juge de la cour impériale, par le président du tribunal de première instance. 264. Les juges de la cour impériale seront, en cas d’ab- seuce où de tout aûtre empêchement, iemplacés par d’au- tres juges de la même cour, et, à leur défaut, par des juges de première instance; ceux de première instance le seront par les suppléans. Les juges auditeurs qui seront présens et auront l’âge requis, concourront pour le remplacement avec les juges de première instance, suivant l’ordre de leur réception. 265. Le procureur général pourra, même étant présent, dé- léguer ses fonctions à l’un de ses substituts. Cette disposition est commune à la cour impériale et à la -eour d’assises. _S Ter, Fonctions du Président: 266, Le président est chargé, 1° d'entendre Paccusé lors de son arrivée dans la maison de justice; 2° de eonvoquer les jurés, et de les tirer au sort. Il pourra déléguer ses fonctions à l’un des juges. 267. Il sera de plus chargé personnellement de dirixer les jurés dans l'exercice de leurs fonctions, de leur exposer Puffaire à 574% CODE D'INSTRUCTION CRIMINFELY: sur laquelle ils auront à délibérer, même de leur rappeler Jeur . devoir, de présider à toute Pinstruction, et de déterminer l’ordre entre ceux qui demanderont à parler.: Fi aura la police de l’audience.; 268. Le président est investi d’un pouvoir discrétionnaire, en vertu duquel il pourra prerdre sur lai tont ce qu’il croira utile pour découvrir la vérité; et Ja loi charge son honneur et Sa constience d'employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation.:/! 260. Ïl pourra, dans le cours des débats, appeler, même par mandat d’ameuer, et entendre toutes personnes, ou se faire Apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraîtraient, d’apics les nouveaux développemens donnés à l’audience, Soit par Îles accusés, soif par les témoins, pouvoir répandre un jour utile sur le fait contesté. Les témoins ainsi appelés ne prêteront point serment, et leurs déclarations ne seront considérées que comme rensei- gnemens. 270. Le président devra rejeter tout ce qui tendrait à pro- longer les débats sans donner lieu d'espérer plus dé certitude dans les résultats. S IT. Fonctions du Procureur général impérial. 271. Le procureur général impérial poursuivra, soit par lui- même, soit par son substitut, toute personne mise en accusation suivant les formes prescrites au chapitre Ter du présent-titre.{1 ne pourra porter à la cour aucune autre accusation, à peine de nullité, et, s’il y a lieu, de prise à partie, 272. Aussitôt que le procureur général ou son substitut aura reçu les pièces, il apportera tous ses soins à ce que les actes préliminaires soient faits et que tout soit en état, pour que les débats puissent commencer à l’époque de l’ouverture d assises.* 273. Îl assistera aux débats: il requerra l'application de la peine; il sera présent à la prononciation de J’ariêt. 274. Le procureur général, soit d’office, soit par les ordres du grand-juge ministre de la justice, charge le procureur im- périal de poursuivre les délits dont il a connaissance.: 275. Îl reçoit les dénonciations et les plaintes qui lui sont adressées directement, soit par la cour impériale, soit par.-un fonctionnaire public, soit par un simple citoyen, et il en tient registre. { les transmet aux procureurs impériaux. 276. Il fait, au nom dela loi, toutes les réquisitions qu’il pc LR] x CÔDE D'INSTRUCTION CRIMINELLES Pt. L juge utiles; la cour est tenue de lui en donner acte et d’en déli- bérer.: 277. Les réquisitions du procureur général doivent être de lui signées; celles faites daus le cours d’un débat seront retex nues par le greffier sur son procès-verbal, et elles seront aussi signées par le procureur général: toutes les décisions auxquelles auront donné lieu ces réquisitions, seront signées par le juge: qui aura présidé et par le greffier. 278. Lorsque la cour ne déférera pas à la réquisition du pro- cureur général, l'instruction ni le jugement ne seront arrêtés ni suspendus, sauf, après l’arrêt, s’il y a lieu, le recours en cassa- tion par le procureur général.$ 279. Tous les officiers de police judiciaire, même les juges d'instruction, sont soumis à la surveillance du procureur gé- néral.© Tous ceux qui, d'après l’article 9 du présent Code, sonf, x raison de fonctions, même administratives, appelés par la loi'à faire quelques actes de la police judiciaire, sont, sous ce rap- ! port seulement, soumis à la même surveillance. 280: En‘cas de négligence des officiers de. police judiciaire et des juges d'instruction, le procureur général Îles aveitira: cet avertissement sera consigné par lui sur un registre tenu à cet effet. 281: En cas de récidive, le procureur général les dénoncera à la cour. ne Sur lautorisation de la cour, le procureur général les fera citer à la chambre du conseil, La cour leur enjoindra d’être plus exacts à l’avenir, et les condamnera aux frais tant de la citation que de l'expédition et de la signification de l’arrêt. 282. 1 y aura récidive lorsque le fonctionnaire sera repris, pour quelque affaire que ce soit, avant l’expiration d’une an- née, à compter du’ jour de l’avertissement consigné sur le 1e- gistre.” 283. Dans tous les cas où les procureurs impériaux et les pré- sidens sont autorisés à remplir les fonctions d’officier de police judiciaire ou de juge d’iustraction, ils pourront déléguer au “procureur impérial, au juge d'instruction, et au juge de paix même d’un arrondissement communal voisin du lieu du délit, les fonctions qui leur sont respectivement attribuées, autres que le pouvoir de délivrer les mandats d'amener, de dépot et d'arrêt contre les prévenus. S Ill, Fonctions du Procureur impérial criminel. 284. Le procureur impériil criminel dont il est parlé en Par- 4‘ RE 536 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLF, ticie 253. r'mplacera, près la cour d'assises, le procureur sénéral impérial dans les départemens autres que celui où siège la cour impériale, sans préjudice de la faculté que le procu- .Teur général aura toujours de s’y rendrelui-même pour y exercer ses fonctions. 285. Ce substitnt résidera dans le chef-lieu du département, 286. Si les assises se tiennent dans une” autre ville que le chef-lieu, il s’y transportera, 287. Le procureur impérial criminel remplira aussi les fonc-- tions du ministère public dans linstruction et dans le jugement des appels de police correctionnelle. 288. En cas d’empêchement momentané» il sera remplacé par le procureur impérial du tribunal de première instance du chef-lieu. 289. Il surveillera les officiers de police judiciaire du dépar- tement. 290. Il rendra Compte au procureur général impérial, une fois tous les trois mois, et plus souvent s’il en est requis, de l’état de la justice du département, en matibre criminelle, de polite correctionnelle et de simple police. CHAPITRE TIr De la Procédure devant la cour d'Assises. 291: Quano l’accusation âura été prononcée, si l'affaire ne doit pas être jugée dans le lieu où siége la cour impériale, le procès sera, par les ordres du procureur général, envoyé, dans les vingt-quatre heures, au greffe du tribunal de première ins- tance du chef-lieu du département, ou au greffe du tribunal qui pourrait avoir élé désigné, Daus tous les cas, les pièces servant à conviction qüi seront restées déposées au greffe du tribunal d'instruction, ou qui au- raient été apportées à celui de la cour impériale, seront réunies dans le même délai au greffe où doivent être remises les pièces - du procès. s 4 292. Les vingt-quatre heures courront du moment de la si- gnifcation, faite à Paccusé, de l’arrêt de renvoi devant la cour d’assises. Laccusé, s’il est détenu, sera, dans le même délai, envoyé dans la maison de justice du lieu où doivent se tenir les assises, 293. Vingt-quatre heures au plus tard après la remise des pièces au greffe et l’arrivée de l'accusé dans la maison de jus- lice, celui-ci sera interrogé par le président de la cour d’as- sises, ou par le juge qu’il aura délégué. 294. L’accusé sera interpellé de déclarer le choix qu’il aura fait d’un conseil pour l'aider dans sa défense, sinon le jage-lui rs éODE D’INSTRUCTION CRIMINERLE 53% én désignera un sur-le-champ, à peine de nullité de tout.ce qui 4 suivra.:: Ru à Cette désignation sera comme non avenue, et la nullité ne Ce séra pas prononcée, si l’accusé choisit un conseil. + 295. Le conseil de l’accusé ne pourra être choisi par lui ou désigné par le juge que parmi les avocats ou avoués de la cour le impériale où de son ressort, à moins que l’accusé n’obtienne du président de la cour d’assises la permission de prendre pour ‘conseil un de ses parens ou amis.: 296. Le juge avertira de plus l’accusé, que, dans le cas où il "se croirait fondé à former une demande en nullité, il doit faire sa déclaration dans les cinq jours suivans, et qu'après l’expira- tion de ce délaï, il n’y sera plus recevable, L’exécution du présent article etdes deux précédens sera cons- tatée par un procès-verbal, que signeront l'accusé, le juge et le greffier# si l’accusé ne sait ou ne veut pas signer, lé procès- de verbal en fera mention, à 297. Si l’accusé n’a point été averti, conformément au pré- le cédent article, la nullité ne sera pas couverte par son silence; ses droits seront conservés, sauf à les faire valoir après l’arrêt définitif. 298. Le procureur général est tenu de faire sa déclaration dans le même délai, à compter de l’interrogatoire, et sous Ia même peine de déchéance portée en Particle 296.. 290. La déclaration de accusé et celle du procureur général doivent éuoncer l’objet de la démande eñ nullité, Cette demande ne peut être formée que contre l’arrêt de renvoi à là cour d'assises, et dans les ixoïs cas suivans: 19, Si le fait n’est pas qualifié crime par la loi; ont 2°, Si le ministère public n’a pas été entendu; AU 39, Si l’arrêt n’a pas été rendu par le nombre de juges fixé es-__.parla loi. es 300. La déclaration doit être faite au greffe, 4 Aussitôt qu’elle aura été reçue par le greffier, l'expédition de ait lParrêt sera transmise par le procureur général de la cour impé- out riale au procureur général de la cour de cassation, laquelle sera tenue de prononcer toutes affaires cessantes. à Foye.301. Nonobstaunt la demande en nullité, l’instruction sera SES, continuée jusqu’aux débats exclusivement. ds. 302. Le conseil pourra communiquer avec l'accusé après son Se interrogatoire., lise I pourra aussi prendre communication de toutes les pièces, sans déplacement et sans retarder l’instruction. an 303. S’il y a de nouveaux témoins à entendre et qu’ils ré- gui sident hors du lieu où se tient la cour d’assises, le présidegt, ou: : E) 538 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLFe le juge qui le remplace, pourra commettre, pour recevoir leurs dépositions, le juge d’instruction de l’arrondissement où ils ré- sident, ou même d’ün autre arrondissement: celui-ci, après les avoir reçues, les enverra closes et cachetées au greffier qui doit exercer ses fonctions à la cour d'assises. 304. Les témoins qui n’auront pas comparu sur la citation du président ou du juge commis par lui, et qui n’auront pas justifié qu’ils en étaient légitimement empêchés, ou qui refuseront de faire leurs dépositions seront jugés par la cour d’assises, ct punis conformément à l’article 80. 305. Les conseils des accusés pourront prendre ou faire prendre, à leurs frais, copie de telles pièces du procès qu’ils jugeront utiles à leur défense.|. H ne sera délivré gratuitement aux accusés, en quelque nombre qu’ils puissent être, et dans tous les cas, qu’une seule copie des procès- verbaux constatant le délit, et des déclarations écrités des témoins. "Les présidens, les juges et le procureur général, sont tenus de veiller à l’exécution du présent article. 306. Si le procureur général ou l’accusé ont’ des motifs pour demander que l'affaire ue soit pas portée à la première assemblée du jury, ils présenteront au président de la cour d’assises une téquête en prorogation de délai. Le président décidera si cette prorogation doit être accordée il pourra aussi, d’effice, proroger le délai. 307. Lorsqu'il aura été fonmé, à raison du même délit, plu- sieurs actes d'accusation contre différens accusés, le procureur général pourra en requérir la jonction, et le Rte pourra l’ordonner, même d’office. 308. Lorsque Pacte d’accusation contiendra plusieurs délits non connexes, le procureur général pourra requérir que les accusés ne soient mis en jugement, quant à présent, que sur l'an ou quelques uns de ces délits, et le président pourra Por- donner d'office. ï 309. Au jour fixé pour l’ouverture des assises, la cour ayant pris séance, douze jurés se placeront, dans l’ordre désigné par le sort, sur des siéges séparés du public, des parties et des té- moins, en face de celui qui est destiné à Paccusé. CHAPITRE IV. De l'Examen, du Jugement et de l’'Exécultion. ; Secrion PREMIÈRE,— De l'Examen. 310. L’accusé comparaîtra libre, et seulement accompagné de gardes poux l’empêcher de s'évader, Le président lui deman- pu Jet QUE délits 1e es e sur Vor- yant 6 pat s té- CODE D'INSTRUCTION CRIMINCLLFé E5o déra son nom, ses prénoms, son âge, sa profession, sa demeéure et le lieu de sa naissance. 31r. Le président avertira le conseil de accusé, qu’il ne peut rien dire contre sa conscience ou contre le respect dû aux lois, et qu’il doit s’exprimer avec décence et modération. 312. Le président adressera aux jurés, debout et découverts, le discours suivant: « Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les hommes » d'examiner avec l'attention la plus stfupuleuse les charges qui » seront portées coutre N.; de ne trahir ni les intérêts de l’ac- » cusé, ni ceux de la société, qui l’accuse; de ne communiquer » avec personne jusqu’après votre déclaration; de n’écouter ni la » haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection; de vous » décider d’après les charges et les moyens de défense, suivant » votre conscienceet votre intime conviction, avec l’impaïtialité » etla fermeté qui conviennent à un homme probeetlibre.» Chacun des jurés appelés individuellement par le président, répondra enlevant la main, Je le jure; à peine de nullité, 313. Immédiatement après, le président avertira laccusé d’être attentif à ce qu’il va entendre. IL ordonnera au greffier de lire l’arrêt de la cour impériale portant renvoi à la cour d'assises, et l’acte d’accusation. Le greffier féra cette lecture à haute voix. 314. Après cette lecture, le président rappellera à l’accuséce qui est contenu en l’acte d'accusation, et lui dira:« Voilà de » quoi vous êtes accusé; vous allez entendre les charges qui » seront produites contre vous.». 315. Le procureur général exposera le sujet de laccusation; il présentera ensuite la liste des témoins qui devrout être en- tendus, soit à sa requête, soit à la requête de la partie civile, soit à celle de lPaccusé. Cette liste sera lue à haute voix par le greffier. Elle ne pourra contenir que les témoins dont les noms, pro- fession et résidence auront été notifiés, vingt-quatre heures au moins avant l’examen de ces témoins, à l'accusé; par le procu- reur général ou la partie civile, et au procureur général par l'accusé, sans préjudice de la faculté accordée an président par l'article 260. L’accusé et le procureur général pourront, en-conséquence, s’opposer à l’audition d’un témoin qui n'aurait pas été indiqué, ou qui n’aurait pas été clairement désigné dans Pacte de notifi- cation, La cour statuera de suite sur cette opposition, 316. Le président ordonnera aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur sera destinée. Ils n’en_ que pour > À 540 CODE D'INSTRUCTION CRIMIXTIET, déposer. Le président prendra des précautions, s’il en est br. soin; pour empêcher les témoins de conférer entre eux.du débit et de l’accusé, avant Jeur déposition. 317. Les témoins déposeront séparément l’un de l’autre, dans Pordre établi par le procureur général, Avant de déposer, ils prêteront, à peine de nullité, le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité. - Le président leur demandera leurs noms» prénoms, âge, pro- fession, leur domicile ou résidence» S’ils connaissaient l’accusé avant le fait mentionné dans l’acte d'accusation; S’ils sont parens ou alliés, soit de l’accusé, soit de la partie civile, et à quel de- gré: il leur demandera encore s’ils ne sont pas attachés au ser- vice de lun ou de l’autre: cela fait> les témoins déposeront oralement, io 318. Le président fera tenir note par le greffier, des add: Hons, changemens ou variations qui pourraient exister entre la déposition d’un témoin et ses précédentes déclarations. Le procureur général et l’accusé pourront requérir le prési- dent de faire tenir les notes de ces changemens, additions et Variations. 319. Après chaque déposition, le président demandera au té- moin si c’est de l’accusé présent qu’il a entendu parler; il de- mandera ensuite à l’accusé s’il veut répondre à ce qui vient d’être dit contre lui. Letémoïin ne pourra être interrompu: l’accusé ou sonconseil. pourront le questionner par l'organe du président, après sa dé- position, et dire, tant contre lui que contre son témoignage, tout ce qui pourra être utile à la défense de l’accusé. Le président pourra également demander au témoin et à l’ac- cusé tous les éclaircissemens qu’il croira nécessaires À la mani- festation de la vérité. Les juges, le procureur général et les jurés auront Ja même farulté, en demandant la parole au président. La partie civile ne pourra faire de question, soit au témoin, soit à l’accusé que par l'organe du président. 320. Chaque témoin, après sa déposition, restera dans l’au- ditoire, si le président n’en a ordonné aufrement, jusqu’à ce que les jurés se soient retirés pour donner leur déclaration. 321. Après l’audition des témoins produits par le procureur général ef par la partie civile, l'accusé fera entendre ceux dont il aura notifié la liste, soit sur les laits mentionnés dans l’acte d’accusation, soit pour attester qu’il est homme d'honneur, de probité, et d’une conduite irréprochable. Les citations faites à la tequête des accusés seront à leurs frais, ainsi que les salaires des témoins cités, sils en requiè- est hs u dé | dans r, ils ane pro Qué ENS | des 1$er« eront mème cite, 6 que Pau à ce à eur dont l'acte ir, de leurs quite CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLF.- ds rent; sauf an procureur général impérial à faire citer& sa re- quête les témoins qui lui seront indiqués par l’accusé, dans ie- cas où il jugerait que leur déclaration pût être utile pour la dé- couverte de la vérité, 322. Ne pourront être reçues les dépositions, 19. Du père, de la mère, de l’aïeul, de l’aïeule; ou de tout autre ascendant de l’accusé on de l’un des coaccusés présens et soumis au même débat; à 2°, Du fils, fille, petit-fils, petite-fille, ou de tout antre des- cendant; 39, Des frères et sœurs;. 4°. Des alliés aux mêmes degrés; 59. Du mari ou de la femme, même. après le divorce pro- noncé; 6°. Des dénonciateurs dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi; Sans néanmoins que l’audition des personnes ci-dessus dési- gnées puisse opérer une nullité, lorsque, soit le procureur gé- néral, soit là partie civile ,soit les accusés, ne se sont pas opposés à ce qu’elles soient‘entendues. 323. Les dénonciateurs, autres que ceux récompensés pécn- niairement par la loi, pourront être entendus en témoignage; mais le jury sera averti de leur qualité de dénonciateurs, 324. Les témoins produits par le procureur général ou par Paccusè seront entendus dans le débat, même lorsqu'ils n’au- raient pas préalablement déposé par écrit, lorsqu'ils n’auraient reçu aucune assignation, pourvu, dans tous les cas, que ces té- moins soient portés sur la liste mentionnée dans l’article 315. 325. Les témoins, par quelque partie qu’ils soient produits, ne pourront jamais s’interpeller entre eux. 326. L’accusé pourra demander, après qu’ils auront déposé, que ceux qu’il désignera se retirent de Pauditoire, et qu’un on plusieurs d’entre eux soient introduits et entendus de nouveau, soit séparément, soit en présence les uns des autres. Le procureur général aura la même faculté, Le président pouria aussi l’ordonner d'office. 327. Le président pourra, avant, pendant ou après l’audition d’un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les exa- miner séparément sur quelques circonstances du procès; mais il. aura soin de ne reprendre lasuite des débats généraux, qu’après avoir instruit chaque accusé de ce qui se sera fait en son absence, et de ce qui en sera résulté.| 328. Pendant Pexamen, les jurés, le procureur général et les juges pourront prendre note de ce qui leur paraîtra important, 542€ODE D’INSFRUCTION CRIMINELLES.: soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l’ac- cusé, pourvu que la discussion n’en soit pas interrompue. 329. Dansle cours ou à la suite des dépositions, le président fera représenter à l’accusé toutes les pièves relatives au délit, et pouvant! servir à conviction; il lPinterpellera de répundre personnellement s’il les reconnait: le président les fera aussi représenter aux témoins ,-s’1l y a lieu. 330. Si, d’après Les débats, la déposition d’un témoin paraît fausse ,le président pourra, sur la‘équisition, soit du procureur général, soit de la partie civile, soit de l’accusé, et même d’of- fice, faire sur-le-champ mettre lé témoin en état d’arrestation, Le procureur général, et le président où Pan des juges par lui commis, rempliront à son égard, le premier, les fonctions d’of- ficier de police judiciaire; le second, les fonctions attribuées aux juges d'instruction dans les autres cas. Les pièces d'instruction seront ensuite transmises à la cour impériale, pour y être statué sur la mise en accusation. 331, Dans le cas de l’article précédent, le procureur général, la partie civile ou Paccusé, pourront immédiatement requérir, et la cour ordonner, même d’office, le renvoi de l’affaire à la prochaine session,: , 332. Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l’un d’eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de 21ans au moins, et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différens, L’accusé et le procureur général pourront récuser l'interprète, en motivant leur révusation. ‘. La cour prononcera. __ L’interprète ne pourra, à peine de nullité, même du consen- tement de l’accusé ni du procureur général, être pris parmi les témoins, les juges et les jurés.: 333. Si lPaccusé est sourd-muet, et ne sait pas écrire, le pré- sident nommeia d” ffice pour son interprète la personne qui aura le plus d'habitude de converser avec lui. Ïl en sera de même à l’égard du témoin sourd-muet. ‘Le surplus des dispositions du précédent article sera exé- cuté.- Dans le cas où le sourd-muet saurait écrire, le greffier écrira les questions et observations qui lui seront faites; elles seront remises à l’accusé ou au témoin, qui donneront par écrit leurs réponses ou déclarations. Il sera fait lecture du tout par le greffier. 334. Le président déterminera celui des accusés qui devra del , Ésident aussi talon, jar lu sd'ole buées cour ral, Ir, rèle, otre rm Les e pré j aura ExÉ= relier ; les ar éenit out pat j deri CODE D’INSTRUCTION ORIMINELLEe 5 être soumis le premier aux débats, en commençant par le prit cipal accusé, s’il y en a un.: El se fera ensuite un débat particulier sur chacun des autres accusés. 335. A la suite des dépositions des témoins, et des dires respectifs auxquels elles auront donné lieu, la partie civile on son conseil et le procureur général seront entendus, et dévelop- peront les moyens qui appuient l’accusation.- L’accusé et son conseil pourront leur répondre. La réplique sera permise à la partie civile et au procureur général; mais l'accusé ou son conseil auront toujours la parole cs derniers.: Le président déclarera ensuite que les débats sont ter- minés. 336. Le président résumera l'affaire. T1 fera remarquer aux jurés les principales preuves pour on contre l'accusé..- El leur rappellera les fonctions qu’ils auront à remplir. I} posera les questions ainsi qu’il sera dit ci-après. 337. La question résultant de l’acte d'accusation sera posée en ces termes: « L’accusé est-il coupable d’avoir commis tel meuitre, tel » vol, ou tel autre crime; avec toutes les circonstances com- » prises dans le résumé de l'acte d'accusation?» 328. S'il résulte dés débats une ou plusienrs circonstances aggravantes, non mentionnées dans VPacte.d’accusation, le pré- sident ajoutera la question suivante: « L’accusé a-t-il commis le crime avec telle ou telle cir- » constance?»: 339. Lorsque l’accnsé aura proposé pour excuse un fait admis comme tel par la loi, la question sera ainsi posée: « Tel fait est-il constant?» 340. Si l’accusé a moïns de seize ans, le président posera cette question: « L’accusé a-t-il agi avec discernement?» 341. Le président, apièssavoir posé les questions, les remettra aux jurés dans la personne du chef du jury; il leur remettra en même temps l’acte d'accusation, les procès-verbaux qui cons- tatent le délit, et les pièces du procès, autres que Les déclarations écrites des témoins. Ti avertira les jurés que si l'accusé est déclaré coupable du fait principal à la simple majorité, ils doivent en faire mention en tête de leur déclaration. Il fera retirer l’accusé de l’auditoire, » ? 49 \ GE CODE D'INSTRUCTION CRIMIXEÉTEs à 342: Les questions étant posées et remises aux jurés, ils se rendront dans leur chambre pour y délibérer. Leur chefsera le premier juré sorti par le sort, ou celui qui era désigné par eux, et du consentement de ce dernier. Avant de commencer la délibération; le chef des jurés leur fera lecture de Pinstruction suivante, qui sera, en outre, affichée en gros caractères dans le Tieu le plus apparent de leur chambre. « La loi ne demande pas compte anx jurés des moyens par » lesquels ils se sont convaincus; elle ne leur prescrit point » de 1ègles desquelles ils doivent faire particulièrement dé- » pendre la plénitude et la suffisance d’une prenve: elle leur » prescrit de s’interroger eux-mêmes dans le silence et le re- » cueillement, et de chercher, dans la sincérité de leur » conscience, quelle impression ont faite sur leur raison les » preuves rapporlées contre Paccusé, et les moyens de sa. » défense. La loi ne leur dit point: ous tiendrez pour vrai » tout fait altesté par tel ou tel nombre de témoins; elle » ne leur dit pas non plus: ous ne regarderez-pas comme » suffisamment établie toute preuve qui ne sera pas for- » mée de el procès-verbal, de telles pièces, de tant de té- » moins où de lant d'indices; elle ne leur fait que cette seule » question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs: » Avez-vous une intime conviction? » Ce qu’il est bien essentiel de ne pas perdre de vue, c’est » que toute la délibération ou jury porte sur l’acte d’accusa- » tion; c’est aux faits qui le constituent et qui en dépendent, » qu’ils doivent uniquement s’altacher; et ils manquent à » leur premier devoir, lorsque, pensant aux dispositions des » lois pénales, ils considèrent les suites que pourra avoir, par » rapport à l’accusé, la déclaration qu'ils ont à faire. Leur mis- » sion va pas pour objet la poursuite ni la punition des délits; ils » ne sont appelés que pour décider si l’accusé est, ou non 5 » coupable du crime qu’on lui impute.».- 343. Les jurés ne pourront sortir de leur chambre qu'après avoir formé leur déclaration. L’entrée n’en pourra être permise pendant leur délibération; pour quelque cause que ce soit, que par le président et par écrit. Le président est fenu de donner au chef de la gendarme- rie de service, l’ordre spécial et par écrit de faire garder les issues de leur chambre: ce chef sera dénommé et qualifié dans l’ordre.: La cour pourra punir le juré contrevenant d’une amende de cinq cents francs au plus. Tout autre qui aura enfreint l’ordre; dé Di lui qui jurés dure; e leur $ par Doit nt dé- e leur le re. leur n les le sa Vrai elle me or. lé= eule 113 cest (USA dent, ent à ns des Ïr, par QT Se lits; 1 0); Papris ation, et par arme- der les ie dans ende de ordre, CODE D’INSTRUCTION CRIMINFLLFe 545 ou celui qui ne l’aura pas fait exécuter, pourra être puni d’un emprisonnement de vingt-quatre heures. 344. Les jurés délibéreront sur le fait principal, et ensuite sur chacune des circonstances. 345. Le chef du jury les interrogera d’après les questions posées, et chacun d’eux répondra ainsi qu’il suit: 1°, Si le juré pense que le fait n’est pas constant, ou que l'accusé n'en est pas convaincu, il dira, INon, l'accusé n’est pas coupable, En ce cas, le juré n’aura rien de plus à répondre. 20, S’il pense que le fait est constant, et que l’accusé en est convaincu, il dira, Oui, l'accusé est coupable d’avoir commis£ crime, avec toutes les circonstances comprises däns la position des questions. 3°. S'il pense que le fait est constant, que l’accusé en est convaincu, mais que la preuve n’existe qu’à l'égard de quel- ques-unes des circonstances, il dira,. Oui, l'accusé est coupable d'avoir commis le crime avec Lelle circonstance, mais il n’est pas constant qu'il l'ait fait avec telle autre. 4°. S’il pense que le fait est constant, que l’accusé en est convaincu, mais qu'aucune des circonstances n’est prouvée, il dira, Oui, l'accusé est coupable, mais sans aucune des circons- lances. ee 346. Le juré fera de plus, s’il y a lieu, une réponse particu- lière pour les cas prévus par les articles 339 et 340. 347. La décision du jury se formera pour ou contre l’accusé, à la majorité, à peine de nullité. En cas d'égalité de voix, l'avis favorable à laccusé pré- vaudra. 348. Les jurés rentreront-ensuite dans l’auditoire, et repren- dront leur place. Le président leur demandera quel est le résultat de leur délibération. Le chef du jury se levera, et, la main placée sur son cœur, il dira, Sur mon honneur et ma conscience, devant Dieu et devant les hommes, la déclaration du jury est: Oui, l'ac- cusé, etc. Non, l'accusé, ete. 349. La déclaration du jury sera signée parle chef, et remise par lui au président, le tout en présence des jurés. Le président la signera, et la fera signer par le greffier. 350. La déclaration du jury ne pourra jamais être soumise à aucun TECUUTS. 814 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLES, 351: Si néanmoins l’accusé n’est déclaré coupable du fait principal qu’à une simple majorité, les juges délibéreront entre eux sur le mème point; et si l’avis de la minorité des jurés est adoptée par la majorité des juges, de telle sorte, qu’eu réunissant le nombre des voix, ce nombre excède celui de!a majorité des jurés et de la minorité des juges, l'avis favorable à accusé prévaudra.: 352, Si, hors le cas prévu par le précédent article, les juges Sont unanimement convaincus que les jurés, tout en observant les formes, se sont trompés au fond, la cour déclarera qu’il est sursis au jugement, et renverra l’affaire à la session sui- vante, pour ête soumise à un nouveau jury, dont ne pourra: faire partie aucun des premiers jurés.: Nul n’aura le droit de provoquer cette mesure; la cour ne pourra lordonner que d'office, et immédiatement après que la déclaration du jury aura été prononcée publiquement, et dans Je cas où l’accusé aura été convaincu, jamais lorsqu’il n’aura pas été déclaré coupable. La cour sera tenue de prononcér immédiatement après la déclaration du second jury, même quand elle serait conforme à la première.-: 353. L’examen et les débats, une fois entamés, devront être continués sans interruption, et sans aucune espèce de com- munication au- dehors, jusqu’après la déclaration du jury inclusivement. Le président ne pourra les suspendre que pe::- dant les intervalles nécessaires pour le repos des juges, des jurés, des témoins et des accusés. 354 Lorsqu'un témoin qui aura été cité, ne comparaîtra pas, la cour pourra, sur la réquisition du procureur général, et avant que les débats‘soient ouverts par la déposition du premier témoin inscrit sur la liste, renvoyer l’affaire à la prochaine session. 355. Si, à raison de la non-comparution du témoin, l'affaire est renvoyée à la session suivante, tous les frais de citation, actes, voyages de témoins, et autres, ayant pour objet de faire juger affaire, seront à la charge de ce témoin, et il y sera contraint, même par corps, sur la réquisition dû procureur général, par l’arrêt qui renverra les débats à la session sui- vante.— Le même arrêt ordonnera, de plus, que ce témoin sera amené par la force publique devant la cour, pour y être entendu, Et néanmoins, dans tous les cas, le témoin qui ne com- paraîtra pas, ou qni s1efusera soit de prêter serment, soit de leurs le du it ont entre des juk € qu'en lui de h orable à juges Nervant qu'il JO Su è pourra cour 13 que À et dans ura pas SE près la Orne à jt être 8 CON In juy le pei- us, des alta pi get avant | près prochalé citation, | de faiié | ÿseri FOCUreUT ion Sul+ join. Sert y y él ne cou: t quit de 3 CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLES» LE faire sa déposition, sera condamné à la peine portée en l'ar- ticle 80. 356. La voie de l'opposition sera ouverte dontre ces con- damnations, dans les dix jours de la signification qui en aura été faite au témoin condamné ou à son demicile, outre un jour par cinq myriamètres; et lPopposition séra reçue sil prouve qu’il a été légitimementempêché, ou que l'amende contre lui prononcée doit être modérée.; Srériox IT.— Du Jugement et de l'Exécution. 357, Le président fera comparaître l’accusé, et le greffier lira en sa présence la déclaration du jury. 358. Lorsque l'accusé aura été déclaré non coupable, Îe président prononcera qu’ilest acquitté de l’äccusation,€ ordonnera qu’il soit mis en liberté, s’il n’est retenu pour autre cause.: La cor statuera ensuite sur les dommages-intérêts respec- tivement prétendus, après que les parties auront proposé leurs fins de non-recevoir ou leurs défenses, et que le pro- cureur général auraélé entendu. La cour pourra néanmoins, si elle le juge convenable, commettre l’un des juges, pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces, et faire son rapport à laudience, où les parties pourront encore présenter leurs observationset où le ministère public sera entendu de nouveau. Le L’accusé acquitté pourra aussi obtenir des dommages-inté- rêts contre ses dénonciateurs, pour fait de calomnie; sans néanmoins que les membres des autorités constituées puissent! être ainsi poursuivis à raison des avis qu’ils sont tenus de don- ner concernant les délits dont ils ont cru acquérir la connais- sance dans l’exercice de leurs fonctions, et sauf contre eux la demaude en prise en partie, s’il y a lieu. Le procureur général sera tenu, sur la réquisition de l’ac- cusé, de lui faire connaître ses dénonciateurs. 359. Les demandes en dommages-intérèts, formées soit par l'accusé contre ses dénonciateurs ou la partie civile, soit par la partie civile contre l’accusé ou le at à seront portées à la cour d'assises. La partie civile est tenue de former sa demande en dom- mages-intérêts avant le jugement; plus tard, elle sera non- recevable, Il en est de même de l’accusé s’il a connu son dénon- ciateur. Jans le cas où l’accusé n'aurait connu son dénonciateur que depuis le jugement, mais avant la fin de la’session, il 5.8: CODE D’INSTRECTION ÉRIMINELLE. sela tent, sous peine de déchéance; de porter sa demande# la cour d'assises: s’il ne l’a connu qu'après la clôture de la cession, sa demande sera portée au tribunal civil. s __ À l’égard des tiers qui n’auraient pas été partie au procès, _ ils s’adresseront au tribunal civil. 360. Toute personne acquittée légalement ne pourra plus être reprise ni accusée à raison du même fait, 361. Lorsque, dans le cours des débats, accusé aura été in culpé sur un autre fait, soit par des pièces, soit par Les déposi- tions des témoins, le président, après avoir prononcé qu’il est acquitté de Paccusation, ordonnera qu’il soif poursuivi à raison du nouveau fait: en conséquence; il le renverra en état de’ mandat de comparution ou d’amener; Suivant les distinctions établies par l'article or, et même en état de mandat d’arrêt, s’il y échet, devant Île juge d'instruction de Parrondissement où siége la cour, Pour être procédé à une nouvelle instruc- tion., Cette disposition ne sera toutefois exécutée que dans le cas où, avant la clôture des débats, le ministère public aura fait des réserves à fin de poursuite. 362. Lorsque l’accusé aura été déclaré coupable, le pro- cureur général fera sa réquisition à la cour pour l’application de la loi. La partie civile fera la sienne pour restitution et dommages- intérêts. 363. Le président demandera à Paccusé s’il n’a rien 4 dire pour sa défense. L’accusé ni son conseil ne pourront plus plaider que le fait estfaux, mais seulement qu’il west pas défendu ou qualifié délit par la lof, ou qu’il ne mérite pas la peine dontle procureur général a requis l’application, ou qu’il n’emporte pas de dum- mages-intérêts au profit de la partie civile, ou enfin que celle-ci: élève trop haut les dommages-intérêts qui lui sont dus. 364. La cour prononcera l’absolution de l’accusé, si le fait dont il est déclaré coupable n’est pas défendu par une loi pénale. 365. Si ce fait est défendu, la conr Prononcera la peine éta- blie par la loi, même dans le cas où, d’après les débats, ilse trouverait n’être plus de la compétente dé Ja cour d'assises, En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée, 366. Dans le cas d’absolution comme dans celui d’acquitte- ment ou de condamnation, la cour statuera sur les dommages- intérêts prétendus par la partie civile ou par l'accusé; elle, les liquidera par le même arrêt, où commettra l’un des joges déinini ire de} EU procts, Durra plu a Été in. Les dépus. € qu'il ex FE À raison En Élat de Stinetions t d'art, Issement Mstruc- s le cas gra fait ë pro ication INAUeS- qu à dite pe Le Hit ju qualifié procure s de dun- ne celle $, sé, si le par ue eine éa- fs, ilse sises, la peine lacquiltes vmmagese usé: ele des juges Le+ COPE D’INSTRUGTION CRIMINELLES 519 poux entendre les parties, prendre connaïssance des pièces, et faire du tout son rapport, ainsi qu’il est dit article 358, La cour ordonnera aussi que les effets pris seront restitués au propriétaire. Néanmoins, s’il y a eu condamnation, cette restitution ne sera faite qu’en justifiant, par le propriétaire, que le con= damné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassa- tion, ou, s'il s’est pourvu, que l'affaire est définitivement terminée, 367. Lorsque l’accusé aura été déclaré excusable; la cour prononcera conformément au Code des Délits et des Peines. 368. L’accusé, ou la partie civile, qui succombera, sera condamné aux frais envers l'Etat cet envers l’autre partie. 369. Les juges délibéreront et opineront à voix basse; ils pourront, pour cet effet, se retirer dans la chambre du conseil; mais lParrêt sera prononcé à haute voix par le président, en présence du public et de l'accusé. Avant de le prononcer, le président est tenu de lire le texte de la loi sur laquelle il est fondé. Le greffier écrira l'arrêt; il y insérera le texte de la loi ap- pliquée, sous peine de cent francs d'amende. 370. La minute de l'arrêt sera signée par les juges qui l’au- rout rendu, à peine de cent francs d'amende contre le greffier, et, s’il ya lieu, de prise à partie tant contre le greflier que contre les juges. Elle sera signée dans les vingt-quatre heures de la prononcia- tion de l'arrêt. 37r. Après avoir prononcé l'arrêt, le président pourra, selon les circonstances, exhorter l’accusé à la fermeté, à la résigna- tion, ou à réformer sa conduite. Il l’avertira de la faculté qui lui est acrordée de se pourvoir en cassation, et du terme dans lequel l’exercice de cette faculté est circonscrit. 372. Le greffier dressera un procès-verbal de la séance, à leffet de constater que les formalités prescrites ont été ob- servé 28. Ilne sera fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu aux dépositions; sans préjudice toutefois de l’exécution de l’article 318, concernant les chan- gemens, variations et contradictions dans les déclarations des témoins. Le procès-verbal sera signé par le président et par le greffier.; _ Le défaut de procès-verbal sera puni de cirq ceuts france s’amende contre le greffier, 550 CODE D'INETAUCTION CAIMINBELE. 473: Le condamné aura trois jours francs après celui où son arrêt lui aura été prononcé, pour déclarer au greffe qu’il se ‘pourvoit en cassation. Le procureur général pourra, dans le même délai, déclarer au greffe qu’il demande la cassation de l’arrêt. La partis civile aura aussi le même délai; mais elle ne pourra se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils. Pendant ces trois jours, ets’il y a eu recours en cassation, jusqu’à la réception de l’arrêt de la cour de cassation, il sera sursis à l’exécution de l’arrêt de la cour. 374. Dans les cas prévus par les articles 409 et 412 du pré- sent Code, le procureur général ou la partie civile n’auront que vingt-quatre heures pour se pourvoir. ve * 875. La condamnation sera exécutée, dans les vingt-quatre heures qui suivront les délais mentionnés en l'article 373, s’il n’y a point de recours en casation; ou en cas de recours, dans es vingt-quatre heures de la réception de l’arrêt de la cour de cassation qui aura rejeté la demande. ê 376: La condamnation sera exécutée par les ordres du pro- cureur général; il aura le droit de requérir directement, pour cet effet, l’assistance de Ja force publique. 377. Si le condamné veut faire une déclaration, elle sera reçne par uù des juges du lieu de l’exécution, assisté du greffier, 378. Le procès-verbal d'exécution sera, sous peine dé cent fr. d'amende, dressé par le greffier, et transcrit par lui, dans les vingt-quatre heures, au pied de la minute de l’arrêt. La trans- cription sera signée par lui; et il fera mention du tout, sous la même peine, en marge du procès-verbal. Cette mention sera également signée; et la transcription fera preuve comme le procès-verbal même, e * 379. Lorsque, pendant les débats qui auront précédé arrêt de condamnation, Waccusé aura été inculpé, soit par des pièces, soit par des dépositions de témoins, sur d’autres crimes que ceux dont il était accusé; si ces crimes nouvelle- ment manifestés' méritent une peine plus grave que les premiers, où si Peccusé a des complices en état d’arrestation: fa cour ordonnera qu’il soit poursuivi, à raison de ces nouveaux faits, suivant les formes prescrites par le présent Code. ” Dans ces deux cas, le procureur général surseoira à l’exé- cution de l'arrêt qui:a prononcé la première condamnation, jusqu’à ce qu’il aît été statué sur le second procès. 380, Toutes les minutes des arrêts rendus aux assises seront ñ| A: CRIQE OL ele que !; déclare: is elle ne es À sui AsttON, N, 1 seia r2du pe ë n'auront Iot-quatre ‘373, sil ur, ds À Cour de du pro it, pour elle sera sisté du dé cent |, dans le t. La tran ju, Sous à jention ere conne|? ke nt pré 8, soit pr nr d’autres nouvelle que: le rrestation de cé le préseul ra à lexée damuatiol, ses Ge CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. SE: réunies et déposées, au greffe du tribunal de première instance du chef-lieu du départemeut, Sont exceptées les minutes des arrêts rendus par la cour d’as- sises du dépaitement où siége la cour impériale, lesquelles res- teront déposées au greffe dé ladite cour. CHAPITRE V. Du Jury et de la Manitre de le former. Seorion fre.— Du Jury. 38r. Nu ne peut remplir les fonctions de juré, s’il n’a trente aus accomplis, ét s’il ne jouit des droits politiques et civils, à peine de nullité. 382. Les jurés sont pris, 1°. Parmi les membres des colléges électoraux; 29, Parmi les trois cents plus imposés domiciliés dans le dé- partement; 39, Parmi les fonctionnaices de l’ordre administratif à la mo- imination de l'Empereur;; 4%, Parmi les docteurs et licenciés de l’une ou de plusieurs cles quatre facultés de droit, médecine, sciences et belles-lettres, les membres et correspondans de l’Enstitut et des autres sociélés savantes reconnues par le Gouvernement; 5°, Parmi les notaires; 6°, Parmi les banquiers, agens de change, négocians et mar chands payant patente de l’une des deux premières classes; 7%. Parmi les employés des administrations jouissant d’un traitement de quatre mille francs au moins. Aucun juré ne pourra être pris que parmi les citoyens sus- désignés, sauf toutefois ce qui est dit art. 386. 383. Nul ne peut être juré dans la même affaire où il aura été officier de police judiciaire, témoin, interprète, expert ou partie, à peine de nullité. 384. Les fonctions de juré sont-incompatibles avec celles de ministre, de préfet, de sous-préfet, de juge, de procureur gé- néral et impérial près Les cours et tribunaux, et de leurs subs- iituts. Elles sont également incompatibles avec celles de ministre dun culte quelconque. 385. Les conseillers d’état chargés d’une partie d’adminiss tration, les commissaires impériaux près les administrations où égies, les septuagénaires, seront dispensés, s’ils le requièrent. 386. Quiconque, ne se trouvant dans aucune des classes dé- siguées en Particle 382, désirerait être admis à l'honneur de remplit les fonctions de juré, pourra être compris dans la liste, “550 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLF oi des reénseignemens avantageux sur le compte du requérant et les aura transmis au minishe de l’intérieur, le ministre accorde une autorisation à cet égard, Le préfet pourra également faire d’office la proposition au ministre.: 387. Les préfets formeront, sous leur responsabilité, une liste de jurés, toutes les fois qu’ils en seront requis par les présidens des cours d'assises. Cette réquisition sera faite quinze joùrs au moins avant l’ouverture de la session. Si la cour est divisée en une ou plusieurs sections, chaque président pourra, dans le cas où le nombre des affaires l’exige- rai, requérir une liste de jurés pour la section qu’il préside. Dans tous les cas, la liste sera composée de soixante citoyens: elle sera adressée de suite au président de ha cour d’assises ou de section, qui sera tenu de la réduire à trente-six dans les vingt- quatre heures à compter du jour de sa réception, et de la reu- voyer, dans le même délai, au préfet, qui la fera paivenir, ainsi qu’il sera dit ci-après, à fous ceux qui doivent la recevoir. 388. Chaque préfet enverra la liste ainsi réduite au grand- juge ministre de la justice, au premier président de la cour im périale, au procureur général près de la même cour, au président de la cour d’assises ou de section, et de plus au procureur impé- s’il le demande au préfet, et si, après que le préfet aura oblenu :sial criminel, s’il y en a un dans le département pour lequel la liste. est destinée, 389. La liste entière ne sera point envoyée aux citoyens qui la composent; mais le préfet notifiera à chacun d’eux l'extrait de la liste qui constate que son nom y.est porté. Cetie notifira- “tion leursera faite huit jours au moins avant celui où la liste doit servir. Ce jour sera mentionné dans Ja notification, laquelle con- tiendra aussi uue sommation de se trouver au jour indiqué, sous les peines portées par le présent Code, À défaut de notification à la personne, elle sera faite à son demicile, ainsi qu’à celui du maire ou de ladjoint du lieu: - celui-ci est tenu de lui en donner connaissance. 3go. La liste des jurés sera comme non avenue après le ser- vice pour lequel elle aura été formée. 391. Le juré qui aura été porté sur une liste, et aura satisfait aux réquisitions à lui faites, ne pourra être compris sur les listes des quatre sessions suivantes, à moins toutefois qu’iln’y consente, En adressant les nouvelles listes de jurés au grand-juge mi- nistre de la justice, les préfets ÿ joindront la note de ceux qui, portés sur la liste précédente, n’auraient pas satisfait aux réqui- sitions. Le grand-juge fera, tous les ans, un rapport sur la ma- UE Gen Érant ethy le&ccôïe OS1Élon qu Lune liste piésidens jûùrs au $, clique ês leg. réside, citoyens: 1585 où de es vinet.- à la rene avenir, recevorr u grande COUT Ms nvésident ir impé- eue] là es qui l'extrait otifica= ste doit lle con. ué, SOUS te À çon du lieu: s Le ser- les listes j consent uen € Ceux QUI Lau rue {su A me CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLEe£5S nibre dont les citoyens inscrits sur les listes auront rempli leurs fonctions. Si quelque fonctionnaire appelé comme juré n’a point répondu à l’appel, le rapport Pindiquera particulièrement. Sa Majesté impériale se réserve de donner aux jurés qui aus ront montré un zèle louable, des témoignages honorabies de sa satisfaction. 392. Nul citoyen âgé de plus de trente ans ne pourra être ad- mis aux places administratives et judiciaires, s’il ne prouve, par un certificat de l'officier du ministère public près la cour d’as- sises dans le ressort de laquelle il a résidé qu’il a satisfait aux réquisitions qui lui ont êté faites toutes les fois qu’il a été inscrit surune liste de jurés, ou que les excuses par lui proposées ont été jugées valables, ou qu’il ne lui a encore été fait aucune ré- quisilion. Nulle pétition ne sera admise, si elle n’est accompagée de ce certificat. Secrion Il,— De la Manière de former et de convoquer le Jury. 393. Le nombre de douze jurés est nécessaire pour former un jury. 394. La liste des jurés sera notifiée à chaque accusé la veille du jour déterminé pour la formation du tableau: cette notifica= tion sera nulle, ainsi que tout ce qui aura suivi, si elle estfaite: plus tôt ou plus tard. 395. Dans tous les cas, s’il y a, au jour indiqué, moins de trente jurés présens non excusés ou mon dispensés, le nombre de trente jurés sera complété par le président de la cour d’assises: ils seront pris, publiquement et par la voie du sort, entre les citoyens des classes désignées en l’article 382, et résidant dans Ja commune; à l’effet de quoi, le préfet adressera tous les ans; à la cour, un tableau desdites personnes, 306. Tout juré qui ne se sera pas rendu à son poste sur la ci- tation qui lui aura élé notifiée, séra condamné par la cour d’as- sises à une amende, laquelle sera, Pour la première fois, de cinq cents francs; Pour la seconde, de mile francs; Et pour la troisieme, de quinze cents francs. Cette dernière fois, il sera de plus déclaré incapable d’exercef à l’avenir les fonctions de juré, L’arrêt sera imprimé et affiché à ses frais. Dans tous les cas, le nom du juré condamné sera envoyé au préfet, pour être cempris dans la note prescrite par l’article 391e &: 1084 CODE L'iINSTRUCTION CRIMINFLLE. 397. Seront exceptés ceux qui justifieront qu’ils étaient dans Fimpossibilité de se rendre au jour indiqué. La cour prononcera sur la validité de l’excuse, 398. Les peines portées’en Particle 396 sont applicables à tout juré qui, même s'étant rendu à son poste, se retirerait avant l'expiration de ses fonctions, sans une-excuse valable, qui sera également jugée par la cour. 399. Au. jour indiqué, et pour chaque affaire, Pappel des jurés non excusés et non dispensés sera fait avant l’ouverture de l’audience, en leur présence, en présence de l’accusé et du pro- cureur général, Le nom de chaque juré répondant à l’appel sera déposé dans une urne., L’accusé premièrement et le procureur général récuseront tels jurés qu’ils jugeront à propos, à mesure que leurs noms sur- tiront de l’urne, sauf la limitation exprimée ci-après, L’accusé ni le procureur général ne pourront exposer leurs motifs de récusation,: Le jury du jugement sera formé à l’instant où il sera sorti de l’urne douze noms de jurés non récusés.' 400. Les récusations que pourront faire l’accusé et le procu- reur général, s’arrêteront, lorsqu’il ne restera que douze jurés, 4o1. L’accusé et le procureur général pourront exercer un égal nombre de récusations; et cependant, si les jurés sont en nombre impair, les accusés pourront exercer une récusation de plus que le procureur impérial. 402. S’il y a plusieurs accusés, ils pourront se concerter pour exercer leurs sécusations; ils pourront les exercer séparément, Dans lun et l’autre cas, ils ne pourront excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul accusé parles articles précédens,-: 403. Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort “réglera contre eux le rang dans lequel ils feront les récusations, Dans ce cas, les jurés récusés par un seul, et dans cet ordre, le ‘seront pour tous, jusqu’à ce que le nombre des récusations soit épuisé. Fe 404. Les accusés pourront se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort,; 405. L’examen del’accusé commencera immédiatement après - Ja formation du tableau,: 406, Si, par quelque événement, l'examen des accusés sur les délits ou sur quelques-uñs des. délits compris dans Pacte où dans les actes d’accusation, est renvoyé à la session suivante, il sera fait une autre liste; 1l sera procédé à de nouvelles récu- lent dans tables it avant QUI Sera pel des iture de tu pe 05É dans useront MS SUi» r les sorti de procu- e jurés, cer un sont en lon de er pour arément, e nombre NE r, Je soi usatious, ordre, le fous soit cer une t le rang ent apits séssur les Pacte où quivante elles tue CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLES»: 555 sations, et à la formation d’un nouveau tableau de douze jurés, d’après les règles prescrites ci-dessus, à peine de uuliité. TITRE TTE Des Manières de se pourvoir contre les Arrêts où Jugemens. (Loi décrétée Le ro décembre 1808, promulguée le 20.) CHAPITRE PREMIER. Des INullités del‘Instruction et du Jugement. 407. Les arrêts etles jugemens rendus en dernier ressort, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, ainsi que l’ins- truction et les poursuites qui les auront précédés, pourront être annullés dans les cas suivans, et sur des recours dirigés d’après les distinctions qui vont être établies. S Ier. Matières criminelles. 408. Lorsque l’accusé aura subi une condamnation, etque, soit dans l’arrêt de la cour impériale qui aura ordonné son renvot devant une cour d’assises, soit dans l’instruction et la procédure qui auront été faites devant cette dernière cour, soit dans l’arrêt même de condamuation, il y aura eu violation où omission de quelques-unes des formalités que le présent Code prescrit sous peine de nullité, cette omission ou violation donnera lieu, sur la poursuite de la partie condamnée ou du ministère public, à. J’annullation de l’arrêt de condamnation; et de ce qui l’a pié- cédé, à partir du plus ancien acte nul. Îlen sera de même, taut dans les. cas d’incompétence que lorsqu'il aura été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes de l’accusé, soit sur une ou plusieurs réqui- sitions du ministère public, tendant à user d’une faculté ou d’un droit accordé par la loi, bien que la peine de nullité ne fût pas textuellement attachée à l’absence de la formalité dont l'exécution aura été demandée ou requis> ë 409. Daus le cas d’acquittement de laccusé, l’annullation e lordonnance qui laura prononcé, et de ce qui l'aura précédé, ne pourra être poursuivie par le ministère public que dans Pintérêt de la loi et sans préjudicier à la partie acquittée.; 410. Lorque la nullité procédera de ce que l'arrêt aura prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la na- ture du crime, l’anpullation de l’arrèt pourra être poursuivie tant par le ministère publie que par la partie PARA à 2 856:> GCDE D’INSTRUCTION CRIMINELLES La même action appartiendra au ministère public contre Les arrêts d’absolution mentionnés en l’article 354, si l’absolution a été prononcée sur Le fondement de la non-existence d’une loi pénale qui pourtant aurait existé.. : 411. Lorsque la peine prononcée sera la même que celle portée par la loi qui s’applique au crime, nul ne pourra deman- der l’annullation de l’arrêt, sous le prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi. 412. Dans aucun cas, la partie civile ne pourra poursuivre lannullation d’une ordonnance d’arquittement ou d’un arrêt d’absolution: mais si l’arrêt a prononcé contre elle des con- damnationss civiles supérieures aux demandes de la partie acquitiée ou absoute, cette disposition de l’&riêt pourra êlre annullée sur la demande de la partie civile. $ IL. Matières correctionnelles et de police. 413. Les voies d’annullation exprimées en l’article 408, sont, en matière correctionnelle et de police, respectivement ouvertes à la partie poursuivie pour un délit ou une contra- ventiou au ministère public, et à la partie civile, s’il y en a une, contre tous arrêts ou jugemens en dernier ressort, sans dis- tinction de ceux qui ont prononcé le renvoi de la’ partie ou sa condamnation, Néanmoins, lorsque le renvoi de cette partie aura été prononcé; nul ne pourra se prévaloir contre elle de la -wiolation ou omission des formes prescrites pour assurer sa défense,‘: 414. La disposition de l’article 411 est applicable aux arrêts et jugemens en dernier ressort rendus en matière correction . melle et de police, $ III. Disposition commune aux deux paragraphes précédens, 415. Dans le cas où, soit la cour de cassation, soit une cour impériale, annullera une instruction, elle pourra or- donner que les frais de la procédure à recommencer seront à la charge de l'officier ou juge-instructeur qui aura commis la nuilité. 3 Néanmoins la présente disposition n’aura lieu que pour des fautes très-graves; et à l'égard seulement des nullités qui seront commises deux ans après la mise en activité du pré- sent Code. CHAPITRE IT. Des Demandes en Cassation. 416. Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires PR, EE RES. AREA ontre es Solution ane li e celle leman- erreur suivre un arrêt les tone à parlie ra être : 40û, ement ontrae jena DS dise Où$à a été de la er sa rrêts tions lens, une a 01 rout à mis la our des ts qui Au pré pars CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLFe 557 et d'instruction ou les jugemens en dernier ressort de cette qualité, ne sera ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif; l'exécution volontaire de tels arrêts ou jugemens préparatoires ne pourra, en aucun cas, être opposée comme fin de non- récevoir. La présente disposition ne s’applique point aux arrêts ow jugemens rendus sur la compétence. 417. La déclaration de recours sera faite au greffier par la païtie condamnée, et signée d'elle et du greffier; et si le décla- “rant ne peut ou ne veut siwner, le greflier en fera mention.- Cette déclaration pourra être faite, dans la même forme, par l’avoué de la partie condamnée ou par un fondé de pouvoir spécial; dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé à la déclaration. Elle sera inscrile sur un registre à ce destiné; ce registre sera public, et toute personne aura le droit de s’en faire déli- vrer des extraits. 41%. Lorsque le recours en cassation contre un arrêt on ju- gement en dernier ressort, rendu en matière criminelle, correctionnelle ou de police, sera exercé soit par la partie civile, s’il yen aune, soit par le ministère public, ce recours; outre l inscription énoncés dans l’article précédent, sera noti- lé à la partie contre laquelle il sera dirigé, dans le délai de trois jours. Lorsque cette partie sera actuellement détenue, l’acte conte nant Ja déclaration de recours lui sera lu par le hefier:: elle le signera, et si elle ne le peut ou ne le veut, le greffier en fera mention. Lorsqu'elle sera en liberté, le demandeur encassation ui notifiera son recours; par le ministère d’un huissier, soit à sa personne, soit au domicile par elle élu: le délai sera, en ce cas, augmenté d’un jour par chaque distance de trois my- riämètres. 419. La partie civile qui se sera pourvite en cassation, est tenue de re aux pièces une expédition authentique de Parrêt, Elle est tenue, à peine de déchéance, de consigner une amende de cent cinquante fiancs, ou-de la moilié de cette somme si l’arrêt est rendu par contumate ou par défaut. 420: Sont dipsensés de l’amende, 1°. les condamnés en ma- tière criminelle; 2°. les agens publies pour affaires qui con- cernent directement l'administration et les domaines ou reve- ue de lEtat. À l'égard de toutes autres personnes, J’xmende sera en- courue par celles qe succomberont ue leur recours: seront Cr 3 558 COPE D'INSTRUCTION CRIMINEL néanmoins dispensées de la consigner celles qui joindront à leur demande en cassation, 1°. un extrait du rôle des contri- butions, constatant qu’elles paient moins de six francs, ou un-+ certificat du percepteur de leur commune, portant qu’elles ne sont point imposées; 2°. un certificat d’indigence à elles dé- livré par le maire de la commune de leur domicile ou par son adjoint, visé par le sous-préfet, et approuvé par le préfet de leur département. 421. Les condamnés, même en matière correctionnelle où de police, à une peine emportant privation de la liberté ,ne seront pas admis à se pourvoir en cassation, lorsqu'ils ne seront pas actuellement en état, ou lorsqu'ils n’auront pas été mis en li- berté sous caution.: L'acte de leur écrou, ou de leur mise en liberté sous caution, sera annexé à l’acte de recours en cassation. Néanmoins, lorsque le recours en cassation sera motivé sur l’incompétence, il suffira au demandeur, pour que son recours soit reçu, de justifier qu’il s’est actuellement constitué dans la maison de justice du lieu où Siège la cour de cassation: le gar- _dien de cette maison pourra l’y recevoir, sur la représentation de sa demande adressée au procureur général près cette cour, et visée par ce magistrat. 422, Le condamné ou la partie civile, soit en faisant sa dé- claration, soit dans les dix jours suivans, pourra déposer an greffe de Ja cour ou du tribunal qui aura rendu Parrêt ou le jugement attaqué, une requête contenant ses moyens de cas- sation. Le greffier lui en donnera reconnaissance, et remettra sur-le-champ cette requête au magistrat chargé du ministère- public. 423. Après les dix jours qui suivront la déclaration, ce ma- gistat fera passer au grand-juge ministre de la justice les pièces du procès, et les requêtes des parties si elles en ont déposé. Le greffier de la cour où du tribunal qui aura rendu larrêt ou le jugement attaqué, rédigera sans frais et joindra un in- ventaire des pièces, sous peine de cent francs d'amende, la- quelle sera prononcée par la cour de cassation. 424. Dans les vingt-quatre heures de la réception deices pièces, le grand-juge ministre de la justice les adressera à la cour de cassation, et il en donnera avis au magistrat qui les lui aura transmises. Les condamnés pourront aussi transmettre directement au greffe de la cour de cassation, soit leur requête, soit les expé- ditions ou copies signifiées tant de l’arrêt ou du jugement que dé leurs demandes en cassation. Néanmoins la partie civile ne À CODES D’INSTRUOTION CRIMINÉLLES- 559= indron à poutra user du bénéfice de la présente disposition sans le mi- 2S CONTI. histère d’un avocat à la cour de cassation. PU| 425. La cour de cassation, en toute affaire criminelle, cor- lelles ne: rectionnelle ou de police, pourra statuer sur le recours en cas=* Îles dé. sation, aussitôt après l’expiration des délais portés au présent par son chapitre, et devra y statuer, dans le mois au plus tard, à télet de compter du jour où ces délais seront expirés. 426. La cour de cassation rejettera la demande'ou annullera ba d l'arrêt ou lejugement, sans qu’il soit besoin d’un arrêt préalable di d'admission.‘ a:? qu y ,, 427: Lorsque la cout de cassation an nufera un arrêt ou un dt jugement rendu soiten matière correctionnelle; soit en ma- tière de police, elle renverra le procès et les parties devant une ait cour où un tribunal de même qualité que celui qui aura rendu ! Parrêt ou le jugement annullé. bé sr 428. Lorsque. la cour de cassation annullera un arrêt rendu Dh en matière criminelle, il sera procédé comme il est dit aux sept dl articles suivans.:: 7 420. La cour de cassation prononcera le renvoi du procès; aie savoir,> sis Devant une cour impériale autre que celle qui aura réglé la et compétènce et prononcé la mise en accusation, si l’arrêt est aunullé pour l’une des causes exprimées en l’article 299;: sa dé Devant une cour d'assises autre que celle qui aura rendu‘ Set 1 Parrêt, si l’arrêt et l'instruction sont annullés pour cause de ët ou le nullilés commises à la‘cour d’assises; de cas Devant un tribunal de première instance autre que celui vemeltia auque® aura appartenu Je juge d'instruction, si Parrêt et l’ins- ministère trüction sont annullés aux chefs seulement qui concernent les fulérêts civils: dans ce cas, le tribunal sera saïsi sans citation q, CE M: préalable en conciliation.| es pitcs Si l'arrêt et la procédure sont annullés pour cause d’incom- éposée pétence, la cour de cassation renverra le procès devant les du larit jugesäqui en doivent connaître, et les désisnera: toutefois, ra un ie si la compétence se trouvait appartenir au tribunal de pre- onde, mière instance ou siége le juge qui aurait fait la premiére instruction, le renvoi sera fait à un autre tribunal de première n de ces instance. re a 1|; ren: Lorsque 1 arrêt sera annullé parce que Île fait qui aura donné lit Feu à une condamnation se trouvera n'être pas un délit qua- pue Hfié par la loi, le renvoi, s’il y a une partie civile, sera fait devant un tribunal de première instance autre que celui auquel eme Al“aura appartenu le juge d'instruction; et, s'iln'y a pas de partie es expt- civile, aucun renvoi ne sera prononcé. ement Qué 430. Dans tous les cas où la cour de cassation est autorisée: e civile 1 4 * 4$o CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLFe à choisir une cour où un{ribunal pour le jugement d’une af: faire renvoyée, ce choix ne pourra résulter que d’une délibéra- tion spéciale, prise en la chambre du conseil. immédiatement * après la pronancialion de Farrêt de cassation, et dont il sera fait mention expresse dans cet arrêt. 431. Les nouveaux juges d'instruction auxquels il pourrait être fait des délégations pour compléter l’instruction des affaires renvoyées, ne pourront être piis parmi les juges d’instruc- tion établis dans le ressort. de la cour dont larrèt aura été annullé.. 432. Lorsque le renvoi sera fait à une cour impériale, celle-ci, après avoir réparé l’instruction en ce qui la concerne, désignera, dans son ressort, la cour d’assises par laquelle le proces devra être jugé. 433. Lorsque le procès aura été renvoyé devant une cour d'assises, et qu’il y aura des complices qui ne seront pas eu état l’aceusation, cette cour commettra un juge d'instruction; et le procureur général, Pun de ses substituts, pour faire, chacun en ce qui le concerne, l’instruction, dont les pièces seront ensuite adressées à la cour impériale, qui prononcera s’il y à lieu ou non à la mise en accusation. 434: Si larrêt a été anuullé pour avoir prononcé une peine autre que celle que la loi applique à la vature du crime, Ja cour«l’assises à qui le procès sera renvoyé. rendra son arrêt sur la déciaration déjà faite par le jury.‘ Si larrêt a été annullé pour autre cause, il sera procédé à de nouveaux débats devant la cour d’assises à laquelle Je procès sera renvoyé. La cour de cassation n’annullera qu’une partie de Parrêt, lorsque la nullité ne viciera qu’une ou quelques-unes de ses dispositions. 17 4355. L’accusé dont la condamnation aura été annullée, et qui devra subir un nonveau jugement au criminel, seratraduit, soit en éfat d’arrestation, soit en exécution de l'ordonnance de prise de corps, devant la cour impériale ou d'assises à qui son procès sera renvoyé. dE 436. La partie civile qui saccombera dans son recours, soit en matière criminelle, soit en matière correctionnelle ou de ‘ police, sera condamnée à une indemuité de cent cinquante francs, el aux frais envers la partie acquittée, absoute où ren- voyée: Ja partie civile sera de plus condamnée, envers l'Etat, à une amende de cent cinquante francs, on de soixante-quinze francs seulement, si l’arrêt ou le jugement a été rendu par ” contumace ou par défaut.# Les administrations ou régies de l’État et les agens publics \ d'ûte FR dé tbéra. lialement il sels pourrait affaires instruc- aura té apéttele, ONE, quelle}e ne Cour pas en uction, faire, pièces JONCerà à peine me, Ja rébsur 6 à de res urét, le ses se, et alt, nice de jui, son ns, soi ë où de tiquante D TE s Et, te-quinte rendu pa a plis a CODE D’INSTAUOÔTION CRIMINELLE, 561 qui suceomberont, ne seront condamnés qu'aux frais et à l’iu= demnité. 437.: Lorsque l’arrêt ou le jugement aura élé annullé, l’a- mende consignée sera rendue sans aucun délai, en quelques termes que soit conçu l'arrêt qui aura statué sur le recours, et quand même il aurait omis d’en ordonner la restitution, 438. Lorsqu'une démande en cassation aura été rejetée, la partie qui l'avait formée ne pourra plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit.| 439. L’arrêt qui aura rejeté la demande en cassation, sera délivré dans les trois jours au procureur général iprès la cour de . cassation, par simple extrait signé du greffier, lequel sera adressé au grand-juge ministre de la justice, et envoyé par celui-ci au magistrat chargé du ministère‘public près la cour ou le tribunal qui aura rendu Farrêt ou le jugement attaqué. 440. Lorsqu’après une première cassation le second arrêt ou jugement sur le fond sera attaqué par les mêmes moyens, il sera procédé selon les formes prescrites par la loi du 16 Sep tembre 1807(1).: 441. Lorsque, sur l'exhibition d’un ordre formel à lui donné par le grand-juge ministre de la justice, le procureur général près la cour de cassation dénoncera à la section cri- minelle des actes judiciaires, arrêts où jugemens contraires à la loi, ces actes; arrêts eu jugemens pourront être annullés et les officiers de police ou les juges poursuivis, s’il y a lieu, de la manière exprimée au chapitre LIFE du titre LV du présent livre.| 442. Lorsqu'il aura éfé rendu par une cour impériale ou d’assises, ou par un tribunal correctionnel ou de police, un (x) Art. rer.« Ï1 y a lieu à interprétation de la loi, si la cour de cas- » sation annulle deux arrêts ou jugemens en dernier ressort, rendus » dans là même affaire, entre les mêmes parties, et qui ont été attaqués par les mêmes moyens.£ .:2,» Cette interprétation est donnée dans la forme des réglemens d’'ad- ministration publique. 3.» fille peut être demandée par la cour de cassation avant de pro- noncer le second arrét, 2 4.» Si elle n’est pas demandée, la cour de cassation ne peut rendre le second arrêt que les sections réunies et sous la présidence du grand- » juge. 5.» Dans le cas déterminé en l’article précédent, si le troisième awrêt »_est attaqué, l'interprétation est de dxoit et il sera procédé comme äl est dit à Part, 2,» 5- % 2 » ÿ & 562€CoDE L’INSTRUCTION CRIMINELLE. arrêtou jugement en dernier ressort, sujet à cassation, et contre lequel néanmoins aucune des parties n'aurait réclamé dans le délai déterminé, le procureur général près La cour de cassation pourra aussi d'office, et nonobstant l’expiration du délai, en donner connaissance à la cour de cassation: l’arrêt ou le juge- ment sera cassé sans que les parties puissent s’en prévaloir pour s’opposer à son exécution. CHAPITRE III Des Demandes en révision. 443. Lorsqu'on accusé aura été condamné pour un crime; et qu’un autre accusé aura aussi été condamné par un autre arrêt comme auteur du même crime; si les deux arrêts ne peuvent +e concilier, et sont la preuvé de l’innocence de lun ou de l’autre condamné, exécution des deux arrêts sera suspendue, quand même la demande en cassation de l’un ou de l’autie arrêt aurait été rejelée. Le grand-juge ministre de la justice, soit d'office, soit sur la réclamation des condamnés on de Pan d’enx, ou du procureur général, chargera le procureur général près la cour de cassation, de dénoncer les deux arrêts à cette cour.: Ladite cour, section criminelle, après avoir vérifié que les deux condamvations ne peuvent se concilier, cassera les deux arrêts, et renverra les accusés, pour être procédé sur les actes d'accusation subsistans, devant uñe cour autre que celles qui auront rendu les deux arrêts. 444. Lorsqu’aprèsune condamnation pour homicide, il sera, de l’ordre exprès du grand-juge ministre de la jusiice, adiessé à la cour de cassation, section criminelle, des pièces repré- sentées postérieurement à la condamnation, et propres à faire naître de suffisans indices sur existence de la personne dont la mort supposée aurait donné lieu à la condamnation, celte cour pourra préparatoirement désigner une cour impéiiale, pour reconnaître l’existence et Videntité de la personne pré- tendue homicidée, et les constater par l'interrogatoire de cette personne, par audition de témoins; et par tous les moyens propres à mettre en évidence le fait destructif de la condarh- yation.: L’exécution de la condamnation sera de plein droit suspendue par l’ordre du grand-juge, jusqu’à ce que la cour de cassation ait prononcé; et, s’il y a lieu ensuite, par Parrêt préparatouie de cette cour. La cour désignée par celle de cassation pronôncera simpie- ment sur lidentilé ou non-identité de la personne; et après que 1,€teonlie 16 dans le délai, en le juge prévaloir onme,el utre arrêt peuvent non de pendue, » l'autre jt sur la fCUteUr assatlON, que les les deux les actes elles qui e,lLsena, ine dont on, elle rpérk une pré” aloire de $ MOÿEDS condatie spendie | assaut rparalutsè ar simple gt après qe * CODE L'iNSTRUCTION GRIMNÉLÉÉ 5C3 son arrêt aura été, avec la procédure, transmis à la€ouf de cassation, celle-ci pourra casser l’arrêt de condamnation, et même renvoyer, s’il y a lieu, l’affaire à une cour d'assises autre que celles qui en auraient p'imitivement connu. 445. Lorsqu’après une condamnation contre un accusé, l’un ou plusieurs des témoins qui avaient déposé charge contre lui, seront poursuivis pour avoir porté un faux témoignage dans le procès, et si l’accusation en faux témoignage esf âdmise contre eux, où même s’il est décerné contre eux des mandats d’arrêt, il sera sursis à l’exécution de l’arrêt de condamnation, quand même la cour de cassation aurait rejeté la requête du condamné. Si les témoins sont ensuite condamnés pour faux témoignage à charge, le grand-juge ministre de la justice, soit d’office, soit sur la réclamation de l'individu condamné par le premier arrêt, où du procureur général, chargera le procureur général près la cour de cassation, de dénoncer le fait à cette coar. Ladite cour, après avoir vérifié la déclaration du jury, sur laquelle le second arrêt aura été rendu, annullera le premier arrêt, si par cette déclaration Îes témoins sont convaincus de faux témoignage à charge contre le premier condamné; et, pour être procédé contre-l’accusé sur l’acte d'accusation subsistant, elle le renverra devant une cour d’assises autre que celles qui auront rendu, soit le premier, soit le second arrêt. Si les accusés de faux témoignage sont acquittés, le-sursis sera levé de droit, et l’arrêt de condamnation sera exécuté. 446. Les témoins condamnés pour faux témoignage ne pour- ront pas être entendus dans les nouveaux débats, 447. Lorsqu'il y aura lieu de réviser une condamnation pour la cause exprimée en larticlé 444, et que cette condampation aura été portée contre un individa mort depuis, la cour de cas- sation créera un curateur à sa mémoire, avec lequel se fera Pinstruction, et qui exercere tous les droits du condamné, Si, par le résuitat de la nouvelle procédure, la première con damnation se trouve avoir été portée injustement, le nouvel arrêt déchargera la mémoire da condamné de l'accusation qui avait été portée contre lui. TITRE IV. De quelques Procédures parliculières. (Loi décrétée Le 12 décembre 1808, promulguée lé 22.5 CHXPETRE PREMIER Du Faux. 443. Dans tous les procès pour faux en écriture, is pièce 564 CODE D’INSTRUÔTION CRIMINELILE. arguée de faux, aussitôt qu’elle aura été produite, sera dé> posée au greffe, signée et paraphée à toutes les pages par le greffier, qui dressera un procès-verbal détaillé de l’état maté- riel de la pièce, et par la personne qui laura déposée, si elle sait signer, ce dont il sera fait mention; le tont à peine de cin- quante francs d’amende contre le greffier qui l’aura reçue sans que cette formalité ait été remplie. 449. Si la pièce argnée de faux est tirée d’un dépôt pu- blic, le fonctionnaire qui s’en dessaisira, la signera aussi et la paraphera comme il vient d’être dit, sous peine d’une pareïlle amende. 450. La pièce arguée de faux sera de plus signée par l'officier de police judiciaire, et par la partie civile ou son avoué Si ceUx- ci se présentent, Elle le sera également par le prévenu, au moment de sa com- parution. Si les comparans, ou quelques-uns d’entre eux, ne peuvent . pas ou ne veulent pas signer, le procès-verbal en fera mention. En cas de négligence ou d’omission, le greffier sera puni de cinquante francs d’amende... 451. Les plaintes et dénonciations en faux pourront tonjours être suivies, lors même que les pièces qui en sont l’objet au- raient servi de fondement à des actes judicaires ou civils. 452. Tout dépositaire public ou particulier de pièces arguées de faux est tenu, sous peine d'y être contraint par corps, de les remettie, sur l’ordonnance donnée par l'officier du ministère public ou par le juge d’instruction. Cette ordonnance ct l'acte de dépôt lui serviront de décharge envers tous ceux qui auront intérêt à la pièce. 453. Les pièces qui seront fournies pour servir de compa- raison, seront signées et paraphées, comme il est dit aux trois premiers articles du présent chapitre pour la pièce arguée de Taux, et sous les mêmes peines. pe 454: Tous dépositaires publics pourront être contraints, même par corps, à fournir les pièces de comparaison qui seront, en leur possession: l'ordonnance par écrit et l'acte de dépôt leur serviront de décharge envers ceux qui pourraient avoir intérêt: à ces pièces, 455. S’il est nécessaire de déplacer une pièce authentique, il en sera laissé au dépositaire une copie collationnée, laquelle sera vérifiée sur Ja minute ou l’original par le président du tri- bunal de son arrondissement, qui en dressera procès-verbal; et si le dépositaire est une personne publique, cette copie sera par lui mise au rang de ses minules, pour en tenir lieu jusqu'au nn es e! fera:d à es park ée, si ele ine de ci. ICÇUE Sans Lépôt pu PASSE et Ja ne péteile at l'ofcier (SL cent. lesa com- : peuvent mention, pui dé Ltonjours objet au- , Ils, S arguées pi de les ministère e décharge decomp- jt aux trois arguée de nts, mème seront ei lépôt Jenr jr intérét hentique, laquelle ent du trie “verbal;€ copie sed eu jusqu 41 “élalmaté. CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLES ES renvoi de la pièce, et il pourra en délivrer des grosses ou expé- ditions, en faisant mention du procès-verbal. Néanmoins, si la pièce se trouve faire partie d’un registre, de manière à me pouvoir en être momentanément distraite, le tribunal pourra, en ordonnant l’apport du registre, dispenser de la formalité établie par le présent article. 456. Les écritures privées peuvent aussi être produites pour pièces de comparaison; et être admises à ce titre, si les parties intéressées les reconnaissent. Néamoins les particuliers qui, même de leur aveu, en sont possesseurs, ne peuvent être immédiatement contraints à les remettre; mais si, après avoir été cités devant le tribunal saisi pour faire cette remise ou déduire les motifs de leur refus, ils succombent, l’arrêt ou le jugement pourraordonner qu’ils y se- ront contraints par corps. 457. Lorsque les témoins s’expliqueront sur une pièce du pro- cès, ils la parapheront et la signeront; et s’ils ne peuvent signer, le procès-verbal en fera mention.: 458. Si, dans le cours d’une instruction ou d’une procédure, une pièce produite est arguée de faux par l’une des parties, elle sommera l’autre de déclarer si elle entend se servir de la pièce. 459. La pièce sera rejetée du procès, si la partie déclare qu’elle ne veut pas s’en servir, ou si, dans le délai de huit jeurs, elle ne fait aucune déclaration; et il sera passé outre à l'instruction et au jugement. Si la partie déclare qu’elle entend se servir de la pièce, l’ins- truction sur le faux sera suivie incidemment devant la cour ou le tribunal saisi de l'affaire principale. as 460. Si la partie qui a argué de faux la pièce, soutient que celui qui Pa produite est l’auteur ou le complice du faux, où s’il résulte de la procédure que l’auteur ou le complice du faux soit vivant, etla poursuite dû crime non éteinte par la pres- cription, l'accusation sera suivie criminellement dans les formes ci-dessus prescrites. Sile procès est engagé an civil, il sera sursis au jugement jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur le faux. S'il s’agit de crimes, délits ou contraventions, la cour ou le tribunal saisi est tenu de décider préalablement, et après avoir entendu l'officier chargé du ministère public, s’il y alieu où non “à surseoir. 461. Le prévenu ou l’accusé pourra être requis de produire et de former un corps d'écriture; en cas de refus ou de silence, le procès-verbal en fera mention. 4 : 462. Si une cour où un tribunal trouve dans la visite d’un 556| COPE D'INSTRUCTION CRIMINELLFS procès, même civil, des indices sur un faux‘et sur la person qui l’a commis, l'officier chargé du ministère public oule pré- sident transmettra les pièces au substitut du procureur général près le juge d’instruction soit du lieu où le délit paraîtra avoir été commis, soit du lieu où le prévenu pourra être saisi y til pourra même délivrer le mandat d’amener. 463. Lorsque des actes authentiques auront été déclarés faux en tout ou en paitie, la cour ou le tribunal qui aura connu du faux, ordonnera qu’ils soient rétablis, rayés ou réformés, et du tout il sera dressé procès-verbal. Les pièces de comparaison seront renvoyées dans les dépôts d’où elles auront été tirées, ou seront remises aux personnes qui les auront communiquées; le tout dans le délai de quinzaine à compter du jour de l'arrêt ou jugement, à peine d’une amende P] Ju2; de cinquante francs contre le greffier. 64. Le surplus de l'instruction sur le fauxse fera comme 404 P; sur les autres délits, sauf l’exception suivante. Les présidens des cours d’assises ou spéciales, les procureurs généraux ou leurs substituts, les juges d'instruction et les juges de paix, pourront continuer, hors de leur ressort, les visites nécessaires chez les personnes soupçonnées d’avoir fabriqué, introduit, distribué de faux papiers nationaux, de faux billets de la banque de France ou des banques de département, La présente disposition a lieu également pour le crime de fausse monnaie, où de contrefaction du sceau de l'Etat. CHAPITRE LE Des Contumaces. 465. Lonsqu’arräs un arrêt de mise en accusation, l’accusé n'aura pu être saisi, ou ne se présentera pas dans les dix jouis de la notification qui en aura été faite à son domicile; Ou lorsqu’après s’être présenté ou avoir été saisi, il se sera évadé; Le président de la cour d’assises ou celui de la cour spé- ciale, chacun dans les affaires de leur compétence respec= tive, ou, en leur absence, le président du tribunal de pre mière instance, et à défaut de lun et de l’autre, le plus ancien juge de ce tribunal, rendra une ordonnance portant qu’il sera tenu de se représenter dans un nouveau délai de dix jours; sinon; qu’il sera déclaré rebelle à la loi, qu’il sera sus- pendu de l’exercice des droits de citoyen, que ses biens seront séquestrés péndant l'instruction de la contumace, que toute ac- tion en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu’il sera procédé contre lui, et que toute personne est tenue d’indi- quer le lieu où il se irouve,‘ là Person ie ou ep. €ur génér: laltra avoir fais, et| larés faux LCoUnu dir mé, et di Les dép ones qui Quinzame 1e amende rà comme Tocurents les juges les Visites fabriqué, us billets ent, crime de lat, 4{ mn,| es dix jours le; , il se sens Peour spé: cé espece al de pre- , le plus e portant ai de dix L Sera US ens seront e toute ac aps, jh de Que DA" CODE D’INSTRUCTION CRIMINELELEe 567 Cette ordonnance fera de plus mention du crime et de lPor- donnance de prise de corps. 466. Cette ordonnance sera publiée à son de trompe ou de caisse, le dimanche suivant, et affichée à la porte du domicile de l'accusé, à celle du maire, et à celle de Pauditoire de la cour d'assises ou de la cour spéciale. Le procureur général ou son substitut adressera aussi cette ordonnance au directeur des domaines et droits d’enregistre- mént du domicile du contumax.:/- 467. Après un délai de dix jours, ilsera procédé au jugement de la contumace. 468. Aucun conseil, aucun avoué ne pourra se présenter pour défendre l’accusé contumax. $i l’accusé est absent du territoire enropéen de Empire, ou s’il est dans l’impossibilité absolue de se rendre, ses parens où ses amis pourront présenter son excuse et en plaider la légiti- mité. 469. Si la cour trouve l’exeuse légitime, elle ordonnera qu'il sera sursis au jugement de l’accusé et au séquestre de sesbiens, pendänt un temps qui sera fixé, eu égard à la nature de Pexcuse et à la distance des lieux. 470. Hors ce cas, il sera procédé de suite à la lecture.de l’ar- rêt de renvoi à la cour d’assises ou à la cour spéciale, de Pacte de notification de l'ordonnance ayant pour objet la représen- tation du contumax, et des procès- ve1baux dfessés pour en constater la publication et l’affiche. Après cette lecture, la cour, sur les conclusions du procureur général impérial ou de son substitut, prononcera sur la contu- mace. Si l'instruction n’est pas confotme À la loi, la cour la décla- resa nulle, et ordonnera qu’elle sera recommencée à partir du plus ancien acte illégal.: Si linstruction est régulière, la cour prononcera sur laceu- sation et statuera surles intérêts civils, le tout sans assistance ni intervention de jurés. 471. Si le contumax est condamné, ses biens seront, à partir de l'exécution de l'arrêt, considérés et régis comme biens d’absent; et le compte du séquestre sera rendu à qui il appar- tiendra, après que la condamnation sera devenue irrévocable par l’expiration du délai donné pour purger la contumace. 472. Extrait du jugement de condamnation sera, dans les trois jours de la prononciation, à la diligence du procureur gé- néral impérial ou de son substitut, affiché par lexécuteur des jugemens criminels, à un poteau qui sera planté au milieu de ee CODE. D’INSTRUCTION CRIMINELLES : Pune des places publiques de la ville chef-lieu de l’arrondisse ment où le crime aura été commis. Pareil extrait sera, dans le même délai, adressé au directeur D des domaines et droits d'enregistrement du domicile du con- tumax. 473. Le recours en cassation ne sera ouvert contre les juge ï mens de contumace qu’au procureur général impérial, et à la L partie civile en ce qui la regarde.: 474: En aucun cas, lacontumace d’un accusé ne suspendra ni ne retardera de plein droit l’instruction, à l’égard de ses coac- Lx cusés présens.;: ns La cour pourra ordonner, après le jugement de ceux-ci, la ur remise des effets déposés au greffe comme pièces de conviction, ail lorsqu'ils seront réclamés par les propriétaires où ayant droit. ke Elle pourra aussi ne l’ordonner qu’à charge de représenter, si lys ye lieu. J Cette remise sera précédée d’un procès-verbal de description,{mn dressé parle greffier, à peine de cent francs d’amende. pé 479. Durant le séquestre, il peut être accordé des secours à la gr femme, aux enfans, au père ou à la mère de laccusé, s'ils mg sont dans le besoin. ù; ÿ Ces secours seront réglés par l’autorité administrative. at 476. Si laccusése constitue prisonnier, ou s’il est arrêté avant Qi que la peine soit éteinte par prescription, le jugementrendupar it contumaceetles procédures faites contrelui depuis l’drdonnance À Le de prise de corps ou de se représenter, seront anéantis de plein 1 droit, et il sera procédé à son égard dans la forme ordinaire. el) Si cependant la condamnation par contumace éfait de nature js à emporter la mort civile, et si l’accusé n’a été arrêté ou ne s’est| représenté qu'après les cinq ans qui ont suivi l’exécution du ju À li gement de contumace, ce jugement, conformément à l’art. 20 pol du Code Napoléon, conservera pour le passé, les effets que la la mortcivile aurait produits dans l'intervalle écoulé depuis l’expi- Fe ration des cinq ans jusqu’au jour de Ja comparution de l’accusé S en justice.;? fil 477. Dans les cas prévus par l’article précédent, si, pour$, quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits I aux débats, leurs dépositions écrites et les réponses écrites des d autres accusés du même délit seront lues à l’audience: il en sera à de même de toutes les autres pièces qui seront jugées par le pré-" d sident être de nature à répandre la lumière sur le délit et les{ evupables.| pat * 478. Le contumax qui, après s’être représenté, obtiendrait on \‘: son renvoi dedl’accusation, sera toujours condamné aux frais Ant .tccasionnés par sa contumace. rires) is \ À LR] de CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLEe 7 Ce army à CHAPITRE-EII au dire: RE>: elle du ui Des Crimès commis par des Juges, hors de leurs fonctions, Es et dans l'exercice de leurs fonctions. re Les juge. Secrion re.— De la Poursuite et Instruction contre des al, et à Juges, pour crimes et délits par eux commis hors de leurs fonctions. Lspendia ni= iris 479. Lonsqu’on juge de paix, un membre du tribunal cor- UC L rectionnel ou de première instance, ou un officier chargé du mï- nistère public près lun de ces tribunaux, sera préveuu d’avoir commis hors de ses fonctions, un délit emportant une peine correctionnelle, le procureur général près la cour impériale le fera citer devant cette cour, qui prononcera sans qu’il puisse y avoir appel,* 480. S'il s’agit d’un crime emportant peine afflictive ou infa- : Ceux-ci, conviction, ayant droit, senter, sl, s CC,\.- s. à du mante, le procureur général près la cour impériale et le premier & il président de cette cour désigneront ,le premier, le magistrat qui €COUTS à là| exercera les fonctions d’offficier de police judiciaire; le second, magistrat qui exercera les fonctions de juge d’instruction. ’ 482 Si c’est un membre de cour impériale ou un officier exer- use, S'ils alive, gant près d’elle le ministère public, qui soit prévenu d’avoir unèté avant commis un délit ou un crime hors de ses fonctions, l'officier qui Lrendu pat aura reçu les dénonciations ou les plaintes, sera tenu d’en en- rdonnance voyer de suite des copies au grand-juge ministre de la justice, üs de plein sans aucun retard de l’instruction, qui sera continuée comme ii dinar, est p écélemment réglé, et il adressera pareillement au grand- it de nature juge une copie des pières. é LE ou ne at 482. Le grand-juge transmettra les pièces à la cour de cassa-. ution da je tion, qui renverra Paffaire, s’il y a lieu, soit à un tribunal de à art, à police correctionnelle, soit à un juge d'instruction, pris l’un et effets que h l’autre hors du ressort de la cour à laquelle appartient le membie epuis l'exp‘inculpé. de l'acrié S’il s’agit de prouoncer la mise en accusation, le renvoi sera fait à une autre cour impériale. t, si, pour;:: pe ÿ der Secrion Il.— De la Poursuite et Instruction contre des Juges D. et Tribunaux autres que ceux désignés par l'article ox ca À du Sénalus-consulte du 28 floréal an XA\, pour forfaiture arte et autres crimes ou délits relat.fs à leurs fonctions. délit el Les 483. Lorsqu'un juge de paix ou de police, ou un juge faisant _ partie d’un tribunal de commerce, un officier de police judi- obtiendrat ciaire, un membre de tribunal correctionnel ou de première jé au fs instance, ou un officier chargé du ministère public près l’un de ces juges outribumaux, sera prévenu d’avoir commis, dans 850- CODE D'INSTRUCTION GRIMINELLF Pexercice de ses fonctions, un délit emportant une peine cors rectionnelle, ce délit Sera poursuivi et jugé comme il est dit à l’article 470. 484. Lorsque des fonctionnaires de la qualité exprimée en Particle précédent seront prévenus d’avoir commis un œime em- portant la peine de forfaiture ou autre plus grave, les fonctions ordinairement dévolues au juge d'instruction et au procureur impérial seront immédiatement remplies par le premier prési= dent et le procureur général près la cour impériale, chacun en . sn 2\ ce qui le concerne, ou par tels autres officiers qu'ils auront res= pectivement et spécialement désignés à cet effet. Jusqu'à cette délégation, et dans le cas où il existerait un corps de délit, il pourra être constaté par tout officier de police judiciaire; et pour le surplns de la procédure, on suivra les dispositions générales du présent Code. 483. Lorsque le crime commis dans l’exercice des fonctions, et emportant la peine de forfaiture ou autre plus grave, sera im- pulé soit à un tribunal entier de commerce; Correctionnel ou de première instance, soit individuellement à un ou plusieurs membres des cours impériales, et aux procureurs généraux et substituts près ces cours, il sera procédé comme il suit, 486. Le crime sera dénoncé au grand- juge ministre de la justice, qui donnera, S'il y a lieu, ordre au procureur général impérial près la cour de cassation, de lé poursuivre sur la dé Bonciation.,- Le crime pourra aussi être dénoncé directement à la cour de SStion par les personnes quise prétendront lésées, mais seu- ment lorsqu'elles demanderont à prendre letribunal ou le juge à partie, ou lorsque la dénonciation sera incidente à une affaire pendante à la cour de cassation. 487. Si le procureur général près la cour de cassation ne trouve pas dans les pièces à lui transmises par le grand-juge, Où produites par les parties, tous les renseignemens qu’il juge:a nécessaires, il sera, sur son réquisitoire, désigné par le premier président de cette cour un de ses membres, pour Paudition des témoins, et tous autres actes d'instruction qu’il peut y avoir Heu de faire dans la ville où siége la cour de cassation. 488. Lorsqu'il y aura des témoins 4 entendre ou des actes d'instruction à faire hors de la ville où siége la cour de cassation, le premier président de cette cour fera, à ce sujet, toutes délé- gations nécessaires, à un juge d'instruction, même d’un dépar- tement ou d’un arrondissement autres que ceux du tribunal ou du juge prévenu.; 489. À près avoir entendu les témoins et terminé Pinstruction qui lui aura été déléguée, te juge d’instruction-mentionné ch allé left ÿ vent le peine Cite me il est primés y D Grime em. 68 fonctions | Drocureur ler prés. » Chactui en AUtont lêça nisterait un er de polire | suivra Îes actions, et Sera im- fonnel où plusieurs néraux et uit, Stre de le ur générl sur Ja dé- ele cour de ANS seu alou le ue on &unealaie de cassallon , qu'il ent p Le premier audition des eut ÿ avik On, u des actes e cassation, toutes dé: d'un dépar- tbunal we instruction rentiouné cl CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLEe 571 l'article précédent, renverra les procès-verbaux et les autres actes clos et cachetés, au premier président de la cour de cas- sation. 490. Sur le vu, soit des pièces qui auront été transmises par le grand-juge, ou produites par les parties, Soit des renseigne- mens ultérieurs qu’il se sera procurés, le premier président dé- cernera, s’il y a lieu, le mandat de dépôt. Ce mandat désignera la maison d’arrêt dans laquelle le pré- venu devra être déposé. 4p1. Le premier président de la cour de cassation ordonnern de suite la communication de la procédure au procureur général}, qui, dans les cinq jours suivans, adressera à la section des re- quêtes son réquisitoire contenant la dénonciation du prévenu. 2. Soit que la dénonciation portée à-la section des requêtes ait été ou non précédée d’un mandat de dépôt, cette section y statuera, toutes affaires cessantes. Si elle la rejette, elle ordonnera la mise en liberté du pré- venu. Si elle l’admet, elle renverra le tribunal ou le juge préventr, devant les juges de la section civile, qui prononceront sur la mise en accusation. 493. La dénonciation incidente à une affaire pendante à la cour de cassation, sera portée devant la section saisie de l'affaire; et si elle est admise, elle sera renvoyée à la section criminelle ou de celle des requêtes à lasection civile, et de la section civile à celle des requêtes.:” ia 494 Lorsque, dans l'examen d’une demande en prise à partie ou de tonte autre affaire, et.sans qu’il y ait de dénonciation di- recte.ni incidente, l’une des sections de la cour de cassation apercevra quelque délit de nature à faire poursuivre criminel- lement un tribunal ou un juge de la qualité exprimée en Var- ticle 479, elle pourra d’office ordonner le renvoi, conformément à l’article précédent. 495. Lorsque l'examen d’uneaffaire portée devant les sections réunies donnera lieu au renvoi d'office exprimé dans l'article qui précede, ce renvoi sera fait à la section civile.| 496. Dans tous les cas, la section à laquelle sera fait le ren- voi sur dénonciation ou d’office, prononcera sur la mise en ac- cusation.: Son président remplira les fonciions que la loi attribue aux- juges d'instruction. 497: Ce président pourra déléguer Paudition des témoins et : Pinterrogatoire des prévenus à un autre juge d'instruction, pris même hors de l’arrondissement’et du département où se tronvera DTÉYON Ue ï Ë lc 572 CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. 498. Le mandat d'arrêt que délivrera le présideut, désignera la maison d’arrêt dans laquelle le prévenu devra être conduit. 499. La section de la cour de cassation, saisie de l’affaire, délibérera sur la mise en accusation; en séance non publique: les juges devront être en nombre impair, Si la majorité des juges trouve que la mise en accusation ne doit pas avoir lieu, la dénonciation sera rejetée par un arrêt, et le procureur général fera mettre le prévenu en liberté. 500. Si la majorité des juges est pour la mise en accusatiorr, cette mise en accusation sera prononcée par un arrêt, qui por- tera en même temps ordonnance de prise de corps. En exécution de cet arrêt, Paccusé sera transféré dans la mai son de justice de la cour d'assises qui sera désignée par celle de cassation, dans l’arrêt même. k So. L'instruction, ainsi faite devant la cour de cassation, ne pourra être attaquée quant à la forme. fs Elle sera commune aux complices du tribunal ou du juge poursuivi, lors même qu’ils n’exerceraient point de fonctions ju- diciaires, 502. Seront au surplus observées les autres dispositions du présent Code qui ne sont pas contraires aux formes de procéder prescrites par le présent chapitre. 503. Lorsqu’il se trouvera, dans la section criminelle saisie du recouis en cassation dirigé contre l’arrêt de Ja cour d'assises à laquelle Paffaire aura été renvoyée, des juges qui auront con- couru à la mise en accusation dans l’une des autres sections; its s’abstiendront.> Et néanmoins, dans le cas d’un second recours qui donnera lieu à la réunion des sections, tous les juges en pourront con- naitre. 3 CHAPITRE /I V. Des Délits contraires au respect dû aux Autorités cons- diluées. 504. Lonsqu’4 l’audience ou en tout autre lieu où se fait pu- bliquement une instruction judiciaire, l’on ou plusieurs des as- sistans donneront des signes publies soit d’appiobation, soit d’improbation, ou exciteront du tumulte, de quelque manière que ce soit, le président ou le juge les fera expulser; s'ils résis- tent à ses ordres, on s’ils rentrent, le président ou le juge or- donnera de les arrêter et conduire dansla maison d’arrêt:il sera fait mention de cet ordre dans le procès-verbal; et sur l'exhibi- tion qui en sera faite au gardien de la maison d’arrêt, les pertur- bateurs y seront reçus et retenus pendant vingt-quatre heures. 509, Lorsque le tumulte aura été accompagné d'injures ou ut, déine, étre condo, € de Paie Si Où publique, LCCUSAt on pe ' ti&rrét, el arte, Lactüsation, Met qui pure dans mi. parcelle de assation, ne où du jige onCtions je ositions du de procéder nelle saiste ur d'assises auront Con. sections ik qui donner JOULON Con borilés conte se fait pi eurs des at jbation, soit jue manibie : sisi le jige or arrêt 1l sera sur l'exhib +, les pertur vatre heure, 'injures ui + en- de CODE D’INSTRUOTION CRIMINELLES 573 voies de fait donnant lieu à l’application oltérieure de peines correctionnelles ou de police, ces peines pourront être, séance tenante etimmédiatement apres que les faits auront été cons- tatés, prononcées, savoir u Celles de simple police, sans appel, de quelquetribunal ou, juge qu’elles émanent;: -Et celles de police correctionnelle, à la charge de l’appel; si la condamnation a été portée par un tribunal sujet à l’appel, ou par un juge seul. 506. S'il s’agit d’un crime commis à l’audience d’un juge seul, ou d’un tribunal sujet à appel, le juge ou letribunal, après avoir fait arrêter le délinquant et dressé procès-verbal des faits, en- verra les pièces et le prévenu devant les juges compétens. _507. À l’égard des voies de fait qui auraient dégénéré en crimes ou de tous autres crimes flagrans et commis à l’audience de la cour de cassation, d’une cour impériale ou d’une cour d’as: sises ou spéciale, la cour procédera au jugement de suite et sans désemparer., à Elle entendra les témoins, le délinquant et le conseil qu’il aura choisi ou qui lui aura été désigné par le président; et, après avoir constaté les faits et ouï le procureur général ou son subst.tut, le tout publiquement, elle appliquera la peine par un arrêt, qui sera motivé. 508. Dans le cas de l’article précédent, si les juges présens à l'audience sont au nombre de cinq ou de six, il faudra quatre voix pour opérer la condamnation. S'ils sont au nombre de sept, il faudra cinq voix pour con- damner. Au nombre de huit et au-delà, l’arrêt de condamnation sera prononcé aux trois quarts des voix, de manière toutefois que, dans le calcul de ces trois quarts, les fractions, s’il s’en trouve, soient appliquées en faveur de Pabsolution. 509. Les préfets, sous-préfets, maires et adjoints, officiers de police administrative ou judiciaire, lorsqu'ils rempliront publi- quement quelques actes de leur ministère, exerceront aussi les functions de police réglées par l’article 504; et, après avoir fait saisir les perturbatewis, ils dresseront procès-verbal du délit, et enverront ce procès-verbal, s’il y a lieu, ainsi que les prévenus, devant les jnges compétens, CHAPITRE V. De la manière dont seront reçues, en malière criminelle, _correctionnelle et de police, les dépositions des Princes et de certains Fonctionnaires de l'Etat. #10. Les princes ou princesses du sang impérial, les grands 574 D’INSTRUCTION CRIMINEELPe “dignitaires de l’Empire et le grand-juge ministre de la justice, ve pourront jamais être cités comme témoins, même pour les débats qui ont lieu en présence du jury, si ce n’est dans le cas où l'Empereur, sur la demande d’une partie et le rapport du grand-juge, aurait, par un décret spécial, autorisé cette com- parution. 5rr. Les dépositions des personnes de-cette qualité seront, sauf l'exception ci-dessus prévue, rédigées par écrit et reçues par le premier président de la cour impériale, si les personnes dénommées en l’article précédent résident ou se trouvent au chef-lieu d’une cour impériale, sinon, par le président du tri- bunal de première instance de l’arrondissement dans lequel elles auraient leur domicile, on se trouveraient accidentellement. ‘Il sera, à cet effet, adressé par la cour ou le juge d’instruction saisi de l'affaire, au président ci-dessus nommé, un état des faits, demandes et questions, sur lesquels le témoignage est requis. Ce président se transportera aux demeures des personnes dont il s’agit, pour recevoir leurs dépositions. 512. Les dépositions ainsi reçues seront immédiatement re- mises au greffe, ou envoyées closes et cachetées à celui de la cour ou du juge requérant, et communiquées sans délai à l’ofli- cier chargé du ministère public; Dans l’examen devant le jury, elles seront lues publiquement aux jurés et soumises aux débafs, sous peine de nullité. 513. Dans le cas où l'Empereur aurait porté un décret ordonnant ou autorisant la comparution de quelques-unes des versonnes ci-dessus désignées, devant le jury, le même décret impérial désignera le cérémonial à observer à leur égard. 514. À l'égard des ministres autres que le grand-juge,desgrands officiers de l'Empire, conseillers d’état chargés d’une partie dans l'administration publique, généraux en chef actuelle- ment en service, ambassadeurs ou autres agens de l'Empereur accrédités près les cours étrangères, il sera procédé comme il suit: 7 Si leur déposition est requise devant la cour d’assises, ou de- vant le juge d’instruction du lieu de leur résidence ou de celui où ils se trouveraient accidentellement, ils devront la fournir dans les formes ordinaires. S'il s’agit d’une déposition relative à une affaire poursuivie hors du lieu où ils résident pour l’exercice de leurs fonctions et de celui où ils se trouveraient accidentellement, et si cette dé- position n’est pas requise devant le jury, le président ou le juge d'instruction saisi de l’affaire adressera à celui du lieu où ré- sident ces fonctionnaires, à raison de leurs fonctions, un état Gou piste gré di adress ke fo frite in ju te le tele pere Ja dipe Deh de la jadis, me pour 4 st dans le x ? rapport À € cette com. lité seront, it et TeCUeS Les petsonnei trouvent 4y silent dut. DS lequel els ellement, d'instruction un état dés ojguage et sonnes dont tement re- celui de la élan à Vi ubliquément wllite, le un décret ues-unes même décret égard ge esta d'une pérlé ef actuel: e l'Empere dé comnel ises, ou de- ou de celui it le fourni € poursuiri $ fonctions& at si cette dé: entoule ju dieu où lions; un él ‘ CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, 5-5 des faits, demandes et questions, sur lesquels leur témoignage est requis.. S'il s'agit du témoignage d’un agent résidant auprès d’un Gouve:nement étranger, cet état sera adressé au grand-juge mi- nistre de la justice, qui en fera le renvoi sur les lieux, et dési- gnera la personne qui recevra la déposition.'°% 515. Le président ou le juge d'instruction auquel sera adressé l’état mentionné en Particle précédent, fera assigner le fonctionnaire devant lui, et recevra sa déposition par écrit, 516. Cette dépcsition sera envoyée close et cachetée au greffe de la cvur ou du juge requérant, communiquée ct lue ,; comme il est dit en l’article 512, et sous les mêmes peines. 517. Si les fonctionnaires de la qualité exprimée dans l’ar- ficle 514, sont cités à comparaître comme témoins devant un'jury assemblé hors du lieu où ils résident pour l’exercice de leurs fonctions, ou de celui où ils se trouveraient acciden: tellement, ils pourront en être dispensés par un décret de lEm- pereur. = Dans ce cas, ils déposeront par écrit, et l’on observera les dispositions prescrites par les articles 514, 515 et 516. CHAPITRE VI De la Reconnaïssance de l'identité des Individus condamnés, évadés et repris. ( Loi décrétée le x3 décembre 1808, promulguée le 23.) 518. LA reconnaissance de l’identité d’un individu condam- né, évadé et repris, sera faite par la cour qui aura prononcé sa condamnation. Ilen sera de même de l'identité d’un individu condamné à la déportation ou au bannissement, qui aura enfreint son ban et sera repris; et la cour, en prononçant l’identité, lui appli- quera, de plus, la peine attachée par la loi à son infrac- tion. 919. Tous ces jugemens seront rendus sans assistance de jurés, après que la cour aura entendu les témoins appelés tant 2 la requête du procureur général qu’à celle de l'individu re- pris, si ce dernier en a fait citer. L’audience sera publique, et l'individu repris sera présent, à peine de nullité.’ 520. Le procureur général impérial et l'individu repris pour- Font se pourvoir en cassation, dans la forme et dans le délai gs 576 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLES, déterminés par le présent Code, contre l’arrêt rendu sur la poursuite en reconnaissance d'identité. CHAPITRE VII. me Manière de procéder en cas de destruction ou d'enlèvement _ des pièces ou du jugement d'une affaire. 521. Lorsque, par l’effet d’un incendie, d’une inondation ou de toute autre cause extraordinaire: des minutes d’arrêts rendus en matière criminelle ou correctionnelle, et non encore exécutés, ou des procédures encoie indécises, auront été détruites, enlevées, ou se trouveront égarées, et qu’il: n'aura pas été possible de les rétablir, il sera procédé ainsi ‘qu’il suit.) 522. S'il existe une expédition ou copie authentique de larrêt, elle sera considérée comme minute, et en consé- quence remise dans le dépôt destiné à la conservation des arrêts.: À cet effet, tout officier public ou tout individu dépositaire d’une expédition on d’une copie authentique de l’arrêt, est tenu, sous peine d’y être contraint par corps, de la remettre au grefle de la cour qui l’a rendu, sur l’ordre qui en sera donné par le président de cette cour. Cet ordre lui servira de décharge envers ceux qui auront in- térêt à la pièce,\ Le dépositaire de l’expédition ou copie authentique de la‘ minute détruité, enlevée ou égarée, aura la liberté, en la re- mettant dans le dépôt public, de s’en faire délivrer une expé- dition sans frais. 523. Lorsqu’il n’existera plus; en matière criminelle, d’ex- pédition ni de copie authentique de l'arrêt, si la déclaration du jury existe encore en minute ou en copie authentique, on procédera, d’après cette déclaratiôn, à un nouveau jugement., 524. Lorsque la déclaration du jury ne pourra plus être re- présentée, ou lorsque l'affaire aura été jugée sans jurés, et qu’il n’en existera aucun acte par écrit, l’instruction sera recommen- cée, à partir du point où les pièces se trouveront mauquer tant en miaute qu’en expédilion ou copie authentique. tr Eu, ét reg (EN ' nou d'enlrene, offre. à lu indatin € ML d'art etoile, 1 ny di, am L égarés, 4 mi ti proc ns le ulhentiu à fe et en os À CONSIvatlon dx iridu dépsiis ë de l'art, e de la remet fu en sera donné x qu auront ne allie de la ae, en a ee ere ele re criminelle des 8, 1 a déclare pie alien à ureau jugent pour plus te à sans jurés, El on sera écomnss ont manquer Le tique, CODE*D'INSTAUCTION CRIMINELLES Br ETTRE Des Réglemens de Juges, et des renvois d'un Tribunal à ‘ur autre. ( La décrétée le 14 décembre 1808, promulguée le 24,} CHAPITRE PREMIER. Des Réslemens de Juges. 525. Tovrrs demandes en réglement de juges seront ins truites et jugées sommairement et sur simples mémoires. 5264 IE y aura lieu à être réglè de juges par la cour de cas: sation, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, lorsque des cours, tribunaux, ou juges d’instruction, ne res- sortissant point les uns'aux autres, seront saisis de la connais sance du même délit ou de délits connexes, ou de la même contravention. 527, I y aura lieu également à être réglé de juges par la cour de cassation, lorsqu'un tribunal mililaire ou maritime, ou un officier de police militaire, ou tout autre tribunal d’excep- tion, d’une part, une cour impériale ou d'assises ou spéciale, un tribunal jugeant correctionnellement,‘un tribunal de po= lice ou un juge d'instruction, d'autre part, seront saisis de la connaissance du même délit ou de délits connexes, ou de la même contravention.: 528. Sur le vu de la requête et des pièces, la-cour de case sation, section criminelle, ordonneta que le tout soit commu niqué aux parties, ou statuera définitivement, sauf opposition, 529: Dar les cas où la communication serait ordonnée sur-le pourvoi en conflit du prévenu, de laccusé ou de la partie ci- vile, Parrêt enjoindra à l’un et à Pautre des officiers chargés du ministère publie près les autorités judiciaires concurremment saisies, de transmettre les pièces du procès et leur avis motivé sur le conflit. 530. Lorsque la communication sera ordonnée sur le pourvoi de lun de ces officiers, arrêt ordonnera à l’autre de transmettre les pièces et son avis motivé. 531. L’arrêt de soit communiqué fera mention sommaire des actes d’où naîtra le conflit, et fixera, selon la distance des lieux, Ie délai dans lequel les pièces et les avis motivés seront apportés au greffe. Lanotification qui sera faite de cet arrêt aux parties, empor- teradeplein droit sursis au jugement du procès, et, en matiere criminelle, à la mise eh accusation, ou, si elle a déjà été pro- BD 578 CODE D'INSTRUCTION CRIMINERLE noncée, à la formation du jury dans les cours d'assises, et lPexamen dans les cours spéciales, mais non aux actes et aux pre- cédures. conservatoires ou d'instruction.; Le prévenu ou l’accusé et la partie civile pourront présen- ter leurs moyens sur le conflit, dans la forme réglée par le cha- _pitre IF du titre EF du présent livre pour le recours en cas- sation. i: . 532. Lorsque, sur la simple requête, il sera intervenu arrêt qui aura statué sur la demande.en réglement de juges, cet arrêt sera, à la diligence du procureur général près la cour de cassa- tion, et par l'intermédiaire du grand-juge ministre de la jus- tice, notifié à l'officier chargé du ministère public près la cour, le tribunal on le magistrat dessaisie à f1 sera notifié de même au prévenu ou à l'accusé, et à la partie civile, s’il y-en a une. 533. Le prévenu ou Paccusé et la partie civile pourront for- mer opposition à l’arrêt dans le délai de trois jours, et dans les? formes prescrites parle chapitre EE du titie ff du présent livre pour le recours en cassation,::; 534. L'opposition dont il est parlé au précédent article, en- trainera de plein droit sursis au jugement du proces, comme il est dit en l’article 581, 535. Le prévenu qui ne sera pas en arrestation, l’accusé s qui ne sera pas retenu dans la maison de justice, et la partie civile, ne seront point admis au bénéfice de Popposition, s’ils m'ont antérieurement, ou dans le délai fixé par Particle 533, “élu domicile dans le lieu où siége June des autorités judiciaires en conflit. À défaut de cette élection, ils ne pourront non plus exciper de ce qu’il ne leur aurait été fourni aucune communicetion, dont le poursuivaut sera dispensé à leur égard. 526. La cour de cassation, en jugeant le conflit, statuera sur tous les actes qui pourraient avoir été faits par la cour, le tii- Duual ou le magistrat qu’elle dessaisiras: 537. Les arrêts rendus su des conflits ne pourront pas être at- taqués par la voie de l'opposition, lorsqu’ils auront été précéilés dun arrêt de soit communiqué, dûment exécuté, 538. L’arrèt rendu, ou après un Soft communiqué; Où Sur une opposition, sera notifié aux mêmes parties et dans la même forme que arrêt qui Patira précédé. 530. Lorsque le prévenu ou l'accusé, Pofficier chargé da mi- nistère public,oula partie civile, aura excipé de l’incompétente d’un tribunal de première instance ou d'un juge d'instruction, ou proposé un déclinatoire, soit que Pexception aitétéadmise ut rejétée, nul ne pourra recourir kla cour de cassation pour être À ses el AUX pr présen. le chu. 1En Cas bethh Sont for- Beutlite Ésicle, cv: audits| pp ur Let "a sut k: mène x hr| CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. 5%: réglé de juges; saufà se pourvoir devant la cour impériale contre la décision portée par le tribunal de première instance ou le jugé d'instruction, et à se pourvoir en cassation, s’il y a lieu, contre larrêt rendu par la cour impériale. 540. Lorsque deux juges d’iustruction on deux tribunaux de première instance, établis dans le ressort de la même cour im- périale, seront saisis de la connaïssance du même délit ou de délits connexes, les partiesseront réglées de juges par cette cour, suivant Ja forme prescrite au présent chapitre; sauf Le recours, s’il ya lieu sà la cour de cassation, Lorsque deux tribunaux de police simple seront saisis de la couuaissance de la même contravention ou de contraventions connexes, les parties seront réglées de juges par le tribunal au quel ils ressortissent l’un et l’autre; et s’ils ressortissent À diffé rens tribunaux, elles seront réglées par la cour impériale; sauf le recours, s’il y a lieu, à la cour de cassation. 541. La partie civile, le prévenu ou l’accusé qui succombera dans la demande en réglement de juges qu’il aura introduie, pourra être condamné à une amende qui toutefois n’exeédera point la somme de trois cents francs, dont moitié sera. poux la patie. CHAPITRE" EE Des Renvois d'un Tribunal à un autre. 542, En matière criminelle, correctionnelle et de police, la, cour de cassation peut, sur la réquisition du procureur géné- ral près cette cour, renvoyer la cônnaïissance d’une affaire, d’uue cour impériale ou d'assises ou spéciale à uneautre, d’un tribunal correctionnel ou de police à un autre tribunal de même qualité, d’un juge d’instraction à un autre juge d’instruction, pour cause de sûreté publique on de suspicion légitime. Ce renvoi peut aussi être ordonné sur la réquisition des par ties intéressées;mais seulement pour cause de suspicion légi- time. 543. La partie intéressée qui aura procédé volontairement devant uve cour, un tribunal ou un juge d'instruction, ne sera reçue à demander le renvoi qu’à raison des circonstances surve- nues depuis, lorsqu'elles seront de nature à faire naître une sus- picion légitime. 544. Les officiers chargés du ministère public pourront se pourvoir immédiatement devant la cour de cassation, pour de mander Île renvoi pour cause de suspicion légitime; mais lorsqu’if s'agira d’une demande en renvoi pour cause de sûreté publique, ils seronttenus d'adresser leurs réclamations, leurs motifs et les Bb 2 4, 580 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLES pièces à l'appui, au grand-juge ministre de la justice, qui 1eg transmettra, s’il y a lieu, à Ja cour de cassation. 545. Sur Le vu de la requête et des piècés, la cour de cassation, section criminelle, statuera définitivement, sauf lopposition,- ou ordonnera que le tout soit communiqué, 546. Liorsquele renvoi fera demandé'par le prévenu, accusé, ou la partie civile, et que lacour de cassation ne jugera à propos ni d’accueillir ni de rejeter cettedemande sur-le-champ, arrêt en ordonnera la communication à l’officier chargé du ministère public près la cour, le tribunal ou le juge d'instruction saisi de la connaissance du délit, et enjoindra à cet officier de transmettre les pièces avec son avis motivé sur la demande en renvoi; Parrèt ordonnera de plus, s’il y alieu, que la communication sera faite à l’autre partie. x 547. Lorsque la demande en renvoi sera formée par l’oMicier chargé du ministère public, et que la coux de cassation n’y sta- tuera point définitivement, elle ordonnera, s’il y a lieu, que la communication sera faite aux parties, ou prononcera telle autre disposition préparatoire qu’elle jugera nécessaire. 543. Tout arrêt qui, sur le vu de la requête et des pièces, aura définitivement statué sur une demande en xenvoi, sera, à ‘ Ja diligence du procureur général près la cour de cassation, et par l’intermédiaire du grand-juge ministre de la justice, notifié soit à l'officier chargé du ministère public près la cour, le tri- _bunal ou le-juge d'instruction dessaisi, soit à la partie civile, au prévenu ou à l’accusé en personne ou au domicile élu. 549. L'opposition ne sera pas reçue, si elle n’est pas formée d’après les règles et dans le déjai fixés au chapitre premier'äu piéseut titre.- 550. L'opposition reçue emporte de plein droit sursis au ju- gement du procès, comme il est dit en l'article 53r. - 651, Les articles 525, 530, 531, 534 535, 536, 537, 558 et B4x, seront communs aux demandes en renvoi d’un tribunal à un autre. 552. L'arrêt qui aura rejeté une demande en renvoi, n’exclnra, pas une‘nouvelle demande en renvoi foncée sur des faits surve, nus depuis. ÉGDE D'ANSTRÜCTION CRIMINÉLLEe prie TITRE VL Des Cours spéciales. (Loi décrétée le r5 décembre 1808, promulguée le 25. CHAPITRE UNIQUE. De la Compétence, de la Composition des Cours spéciales, et de la Procédure. 4 Scertox lre.— Coinpélence de la Cour spéciale. 553, Les crimes commis par des vagabonds, gens sans aveu, ét par des condamnés à des peines affictives où infamantes, se- ront jugés, sans jurés, par les juges ci-après désignés, et dans les formes ci-après prescrifes. 554. Le crime de rébellion armée à la force armée, celui de contrebande armée, le crime de fausse monnaie, et les assassi- nats, s’ils ont été préparés par des attroupemens armés, seront jugés par les mêmes juges et dans les mêmes formes. 555. Si, parmi les prévenus de crimes spécifiés en l’article 553, et qui sont, par la simple qualité des personnes, attribués à la cour spéciale, il s’en trouve qui ne soient point par ladite qualité justiciables dé cette cour, le procès et les parties seront renvoyés devant les cours d'assises. $ Ier. Composition de la Cour spéciale. 556. La cour spéciale ne pourra juger qu’au nombre de huit À juges: elle sera composée, 1°. du président de la cour d'assises,| lorsqu'il sera sur les lieux; en son absence ou en cas d’empêchez ment, d’un des membres de la cour impériale qui aurait été dé- lézué à la cour d’assises, ef, à leur défaut, du président du tribu- nal de première instance dans le ressort duquel la cour spéciale tiendra ses séances; 2°. des quatre juges formant, aux termes des articles 253 et 254, avec le président, la cour d'assises; 39, de trois militaires ayant au moins le grade de capitaine. Une loi particulière réglera l’organisation de la cour spéciale du département de la Séine./ 557. Dans le département où siége la cour impériale, le pro- cureur général ou l’un de ses substituts remplira,; auprès de Ja cour spéciale, les fonctions du ministère public. Le greffier de la cour, ou un de ses commis assermentés; y exercera ses fonctions.. 558. Dans les autres départemens, les fonctions du minis- tère public seront exercées par le procureur impérial criminel; St Les fonctions de greffier seront remplies par le greffier da 5 (2 se ® pe CODE D’INSTRUCTION CRIMINELEE. tiibunal de première instance, ou par un de ses commis asser- mentés. 559. Les trois militaires seront âgés d’au moins trente ans, et nommés chaque année par Sa Majesté. Ils auront trois suppléaus de même grade, nommés également par Sa Majesté. S IT- Epoques et Lieux des Sessions de la Cour spéciale. 560. La cour spéciale sera convoquée toutes les fois que l’ins- truction d’une affaire de sa compétence sera complétée. 561. Le jour et le lieu où la session devra s'ouvrir, seront fixés par la cour impériale. La session ne sera terminée qu’après que toutes les affaires de sa compétence, qui étaient en état lors de son ouveriwe, y auront été portées. 562. Les dispositions contenues aux articles 254, 255,256, 257, 258, 261, 264 et 265, relatifs aux cours d'assises, reçoivent leur application pour les cours spéciales, s III. Fonctions du Président. 563. Le président est chargé d’entendre l’accusé lors de son arrivée dans la maïson de justice. Il pourra déléguer ces fonctions à l’un des juges. I] dirige l’instruction et les débats.- {1 détermine l’ordre entre ceux qui demandent à parler. T1 a la police de l’andience. 561. Les dispositions contenues aux articles 268, 260 et 270, relatifs aux autres attributions du président de la cour d’assises, sont communes au président de la cour spéciale. ‘ S IV. Fonctions du Procureur RÉ impérial et du Procureur impéria criminel.: €65. Le procureur général impérial, et son substitut le procureur impérial criminel, exercent respectivement, dars les cours spéciales, les fonctions qui leur sont attribuées pour la poursuite, l'instruction, le jugement, dans les affaires de la compétence des cours d’assises, et qui sont réglées par les articles 271, 272, 293, 274, 275, 276, 277, par la pre- mière disposition de l’article 278, par l’article 279 et suivans, jusques et compris l’article 290. SEcrion IT.— Jnstruction et Procédure antérieures à l'ou- verlure des Débats. 566. La poursuite des crimés qui sont de la compétence de la cour spéciale, sera faile suivant les formes établies pour la as, fl plus le, 'ins- as ue, x| DEA ego et 2ro: se, La pre LLVAUS, a dû CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLEe 583 poursuite des crimes dont le jugement est de la compélence des tribunaux ordinaires. 567. L'arrêt de la cour impériale qui renvoie à la cour spé- ciale, et l’acte d’accusation, seront, dans les trois jours, si- gnifiés à l’accusé. 568. Le procureur général impérial adressera;, dans le même délai, expédition de l'arrêt au grand-juge ministre de la jus- tice, pour être transmise à la cour de cassation.; 569. La section criminelle de cétie conr prendra connais- sance de tous les arrêts de renvoi aux cours spéciales qui lui auront été déférés, et y statuera, toutes autres affaires ces- santes. 570. La cour de cassation, en prononçant sur la compé- tence, prononcera en même temps et par le même arrêt sur les nullités qui, d’après: l’article 299; pourraient se trouver.daus l'arrêt de renvoi.: Byr. Aussitôt que laccusation aura été prononcée, et, sans attendre l’arrêt de la cour de cassation, l'instruction sera con- tinuée sans délai jusqu’à ouverture des débats exclusivement, et dans les formes ci-après. 572. Lies dispositions contenues aux articles 291, 292» 203» 204, 205, au deinier paragraphe de l'art. 296 et aux articles 302, 303, 304, 309, 307 ct 308; relatifs à l'instruction des procès de la compétence des cours d'assises, sont appli- cables à l'instruction des procès de la compétence des cours spéciales. Secrion ILE.= De l’'Examen. 553. Dans les trois jours de la réception de l'arrêt de la cour de cassation, le ministère public près la cour impériale fera ses diligences pour la convocation la plus prompte de Ia cour spéciale. 574. Les dispositions contenues aux articles 310, 311, 315, ya, 3159 316; 9175 918; 319, 320, 321, 322, 323, 92% 32h, 346 ét 327, relatifs à l'examen et aux débats devant la eour d’assises, seront observées dans Pexamen et les débats de la cour spéciale. Chaque témoin, après sa déposition, resfera dans l’audi- toire, si le président n’en a ordonné autrement, jusqu’à ce que la cour se soit retirée en la chambre du conseil pour y dé- libérer le jugement. 575. Pendant l’examen, Île ministère public et les juges pourront prendre note de ce qui leur paraîtra important soit, dans es dépositions des témoins, soit dans la défense 4 58 CONE D'INSTRUCTION\CRIMINELLF, de laccusé, pourvu que la discussion n’en soit pas infer- xompue. 576. Les dispositions contenues aux articles 329,380, 331, 332, 353, 334 et 335, seront observées dans l'examen devant la cour spéciale. l Le ministère public donnera des. conclusions motivées;‘et requerra, s’il y a lieu, l’application de la peine. 577 Le président fera retirer l’accusé de l’auditoire. 578. L'examen et les débats, une fois eutamés, devront être continués sans interruption. Le président, ne pourra. les sus- pendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos des juges, des témoins et des accusés.: 579. Les dispositions contenues aux articles 354, 355 et 356 , seront exécutées. SEcron IV.— Du Jigement, 580. La cour se retirera en la chambre du conseil> pour y délibérer.. 581. Le président posera les questions, et recueillera les voix. Les trois juges militaires opinercnt les premiers, en com- mençant paï le plus jeune.: 982. Le jugement de la cour se formera à la majorité. 583. En cas d'égalité de voix, l’avis favorable à l'accusé p'évaudra. 584.{arrêt qui acquittera l’accusé, statuera sur les dom- mages-inlérêts respectivement prétendus, après que les parties auront proposé leurs fins de non-recevoir où leurs défenses set que le procureur général aura éié entendu. La cour pourra néanmoins, si elle le juge convenable, com- mettre lun des juges, pour entendre les paties, prendie convaissance des pièces, et fañe son rapport à l’audience, où ies parties pourront encore présenter leurs observations, et où le ministère publicsera de nouveau entendu.# 585. Les demandes en dommages-intérêts, formées soit par l'accusé contre ses dénonciateurs ou la partie civile, soit par la partie civile contre l’accusé ou le condamné, seront portées à la cour spéciale. La partie civile est tenue de formersa demande en dommages- intérêts avant le jugement; plus tard, elle sera non-recevable, Il en est de même de accusé, s’il a connu son dénonciateur. . Dans le cas où l’accusé n’aurait connu son dénonciateur que depuis le jugement, mais avant la fin de la sessicn, il sera enu, sous peine de déchéance, de porter sa demande à la cour spéciale. S'il ne Pa connu qu'après la clôture de la session, sa demande sera portée au tribunal civil, ai lite it a 30, dr, à devant “des, et L. ontlre Ales aus Dresde TEA | J pour y le,tun- } pieuue ence, dll as, EL 1 | Gi cuit par ) sol pat sorties à mages: grvable, ciateur, Reur.qe }, 1 sert Xhço| son, : CODE D'INSTRUOTION ERIMINELLE, 585 _ À l'égard des tiers qui n'auraient pas élé paitie au procès, Îs s’adresseront au tribunal civil.: 586. Lesärticles 360 ét 362 recevront Téur exécution. 587. Sida cour déclare l'accusé convaineu du crime porté en Paccusation, son arrêt prononcera la peine établie par Ja loi, et statuera en même témps sur les démmasges-intérèts prétendus par la partie civile. 588. La cour pourra, dans les cas prévus par la loi, déclarer l’accusé/excusable vo. 589: Si, pai le résultat des débats, le fait dont l'accusé est convaincu était dépouillé des circonstances qui le rendaient justiciable de la cour spéciale, ou n’était pas de nature à en- traîner peine affictive où infamante; at premier cas, la cour renverra, par un arrêt motivé, l’aceusé et le procès devant la cour d’assises, qui prononcera, quelque soit ensuite le résul- tat des débats; au deuxième cas, la cour pourra appliquer, s’il y a lieu, les peines correctionnelles ou de police encourues par Paccusé.:“T 500. L'article 367 sera exécuté. 5gr. L'arrêt sera prononcé à haute voix par le président, en présence du public et de l'accusé. 592. L'arrêt contiendra, sous les peines prononcées par l’ar- ticle 369, le texte de la loi sur lequel il est fondé: ce texte sera Iu à l’accusé.: 593 La minute de l’arrêt sera signée par les juges qui l’au- ront rendu, à pein® de cent francs d'amende contre le greffier, et de prise à partic tant contre le greffier que contre les juges. Êlle sera signée dans les vingt-quatre heures de Ja prononcia- tion de l'arrêt. 504. Apres avoir prononcé l'arrêt, le président pourra, selon les Giréoustances, exhotter l'accusé à la fermeté, à la résigna- tion, ou à réformer sa conduite. 595. La cour, après la prononciation de l'arrêt, pourra, pour des motifs graves, recommander laccusé à la commiséra- tion de PEmpereur. Cette récommandation ne sera point insérée dans l'arrêt, mais dans un procès-verbal séparé, secret; motivé, dressé en la chambre du conseil, lé ministère public entendu, et signé comme la minute de arrêt de conlamnation. Expédition dudit procès-verbal, ensemble de l’arrêt de con- damuation; sera adressée de suite par le. procureur général im- périal an grand-juge ministre de la justice. 566. Les dispositions contenues en Particle 372 seront appli- cables x Ta cour spéciale,‘ 597. L'arrêt ne pourra être attaqué par voie de pe nr CODE D'INSTRAUCTION CRIMINELLTe Secrion V.— De l'Exécution de l'Arrét. 598. L’arrèt sera exécuté dans les vingt-quatre heures, à moins que le tribunal n’eût usé de la faculté qui lui est ac- cordée par Particle 595. 599. Les articles 376, 377,-878,-279 et 380, seront exécuiés.. 586 TITRE VIT De quelques Objets d'intérét public et de sûreté générale. {Loi décrétiée le 16 décembre 1808, promulguée le 26.) « CHAPITRE PREMIER. Du Dépôt général de la notice des Jugemens. 6oo. Les greffiers des tribunaux correctionnels et des cours assises et spéciales seront tenus de consigner, par ordre alpha- bétique, sur un registre particulier, les noms, prénoms, pro- £ession, âge et résidence de tous les individus condamnés à un emprisonnement correctionnel ou à une plus forte peine: ce registre contiendra une notice sommaire de chaque affaire et de la condamnation, à peine de cinquante fraucs d'amende pour chaque omission. 6o1.. Tous les trois mois, les grefliers enverront, sous peine de cent francs d’amende, copie de ces registres au grand-juge ministre de la justice et au ministre de la police générale. 6o2. Ces deux ministres feront tenir, dans la même forme, un registre général composé de ces diverses copies. CHAPITRE IR:- Des Prisons, Maisons d’arrét et de juslice. 603. Innérenpammenr des prisons établies pour peines, il y aura dans chaque arrondissement, près du tribunal de pre- ‘mière instance, une maison d’arrêt pour y retenir les prévenus; et, près de chaque cour d’assises, une maison de justice pour: y retenir ceux contre lesquels il aura été rendu une ordonnance de prise de corps. Go4. Les maisons d’arrêt et de justice seront entièrement dis- tinctes des prisons établies pour peines. 605. Les préfets veilleront à ce que ces différentes maisons soient non-seulement sûres, mais propres, et telles que la sauté des prisonniers ne puisse être aucunement altérée. 606. Les gardiçns de ces maisons d’arrêt seront nommés par les préfets, ‘ puni lens soit d li une el gent Den it bt un nie. dut ( {is Var | Cou allie ] pli À Sa Un e: te 1re et nes, 1 6 pite Venu, (3 pois naïCe ntdis xalsons a salé 1 spé décharge. . CODE D'INSTAUCTION CRIMINELÉR 687 607. Les gardiens des maisons d’arrêt, des maisons de Justice et des prisons, seront tenus d’avoir un registre, Eur. 4, Ce registre sera signé et paraphé à toutes les pages, par le . juge d'instruction, pour lés maisons d’arrêt; parle président de la cour d’assises, ou, en son absence, par le président du tribunal de première instance, pour les maisons de justice; et par le préfet, pour les prisons pour peines. 6o8. Tout exécuteur de mandat d'arrêt, d'ordonnance de prise de corps, d'arrêt ou de jugement de condamnation, est tenu, avant de remettre‘au gardien la personne qu’il conduira, de faire inscrire sur le registre l'acte dont il sera porteur; Pacte de remise sera écrit devant lui. Le tout sera signé tant par lui que par le gardien. Le gardien lui en remettra une copie siguée de lui, pour sa $/ 609. Nulgardien ne pourra, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni re- ienir aucune personne qu’en vertu soit d’un mandat de dépôt, soit d’un mandat d’arrêt décerné selon les formes prescrites par la loi, soit d’un arrêt de renvoi devaut une cour d'assises où une cour spéciale, d’un décret d'accusation ou d’un arrêt on ju- à TERRES, te à À gement de condamnation à peine afflictive ou à un emprison- nement, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre. 610. Le registre ci-dessus mentionné contiendra également, en marge de l'acte de remise, la date de la sortie du prison- nier, ainsi que Pordonnance, l'arrêt ou le jugement en vertu duquel elle aura lieu. 6x:. Le juge d'instruction est tenu de visiter, au moins une fois par mois, les personnes retenues dans la maison d’arrèt de l’arrondissement. 7 Une fois au moins dans le cours de chaque session de la cour d'assises, le président de cette cour est tenu de visiter les per-" sonnes retenues dans la maison de justice. Le préfet est tenu de visiter, au moins une fois paran, toutes les maisons de justice et prisons, et tous les prisonniers du dé- partement. 612. Indépendamment des visites ordonnées par l’article précédent, le maire de chaque commune où il y aura soit une maison d’arrêt ,soit mne maison de justice; soit une pri- son, et dans les communes où il y aura plusieurs maires, le préfet de police: ou le commissaire général de police est tenn de faire, au moins une fois par mois, la visite de ces maisons.| 613. Le maire, le préfet de police ou le RON géné 9 338 CODE D'INSTRUCTION CRIMINELEE. 4 ‘ral de police, veillera à ce que la nourriture des prisonmiers soit suflisante et saine: la police de ces maisons jui appar- tiendra. Le juge d’instruction et le président des assises pourront Déanmoins donner respectivement tous les ordres qui devrent être exécutés dans les maisons d’arrêt et de justice, et qu’ils croiront nécessaires soit pour l'instruction; sait. pour le juge- ment.:£ 614. Si quelque prisonnier use de menaces, injures ou vio- lences, soit à l’égard du gardien ou de ses préposés, soit à l’égard des autres prisonniers ,il sera, sur les ordres de qui il appartiendra, resserré plus étroitement, enferméseul, mêr: mis aux fers en cas de fureur ou de viclence grave, sars préjudice des poursuites auxquelles il pourrait avoir donné lieu. CHAPIFRE TIÉ Des Moyens d'assurer la Liberté individuelle contre les Détentions illégales ou d'autres actes arbitraires. 6:15. Ex exécution des articles 775 78: 70. 80, 81 et 82 de l'acte des constitutions de l’Empire, du 22 frimaire an 8(1}, (x) Art. 77.« Pour que l’acte qui ordonne l'arrestation d'une per- sonne puisse être exécuté, il faut, 10. qu’il exprime formellement le motifde l’arrestation, et la loi en exécution de laquelle elle est or- donnée; 20. qu'il émane d’un fonctionnaire à qui la loi ait donné for- mellement ce pouvoir; 30, qu’il soit notifié à la personne arrêtée, et >, qu’il lui en soit laissé copie. à Yu Art. 58.» Un gardien ou geolier ne peut recevoir ou détenir aucune per- > sonne qu'après avoir transcrit sur son registre l'acte qui ordonne l'ar- » restation; cet acte doit étre un mandat donné dans les formes prescrites par l’article précédent, ou une ordonnance de prise de corps, ou un > décret d'accusation, ou un jugement. v Art. 79.» Tout gardien ou geolier est tenu, sans qu'aucun ordre puisse l’en dispenser, de représenter la personne détenue à l'officier > civil ayant la police de la maison de détention, toutes-les fois qu'il » en sera requis par cet officier. y Ârt. 80.» La représentation de la personne détenue ne-pourra être refusée à ses parens et amis porteurs de l’ordre de l'officier civil, lequel Sera toujours tenu de l’accorder, à moins que le gardien ou le geolier ne représente une ordonnance du juge pour tenixla personne au secret.; kb+: b..w Axt. 8r,» Œous ceux, qui, n'ayant point recu de la loi le pouvoir de Las ar à P Ç P faire arrêter, donneront, signeront, exécuteront l'arrestation d’une personne quelconque; tous ceux qui, même dans le ças de l'arrestation 5 Ci diers ppur arront rent qu'ils Jige- JAN | dequi \nène =-- = ne pere lmentle Fest o- Lan one J'offcier juni| | pure être ayil; | dieu où‘| Lersonné| ; groir de| » dus 1 relate|] CODE:D'INSTRUCTION: CRIMINFLILE® 589 quiconque aura connaissance qu'un individu est détenu dans un lieu qui n’a pas été destiné à: servir-demaison d'arrêt, de justice ou de prison, est tenu d’en donner avis au juge de paix, au’ procureur impérial sou à son: substitut, où au juge d'instruction; ou au procureur général près la cour im- périale. 616. Tout juge de paix: tout officier: chargé du ministère publie, tout juge d'instruction, est tenu d'office, ou sur Pavis qu’il en aura reçu, Sous peine d’être poursuivi comme com- plice.de détention arbitraire, de, s’y transporter aussitôt, et de faire mettre en liberté.la personne, détenue, ou, s’il est allégué quelque.cause légale, de détention., de la faire conduire sur-le-champ devant le magistrat compétent.%: 11 dressera du tout son-procès-verbal., si 617. Il rendra, au besoin, une ordonnance, dans la forme prescrite par Particle 95. du, présent. Code, En cas de résistance, il pourra se faire assister de la force nécessaire, et toute personne requise est tenue de prêter main- forte.\ 618. Tout gardien qui aura refusé, ou de montrer au por- teur de l’ordre de Pofficier civilayantla police de la maison d’arrêt, de justice, ou de la prison, la personne du détenu sur la réquisition qui en sera faite; où de montrer lordre qui le lui défend, ou de faire au juge de paix l’exhibition de ses registres, ou de lui laisser prendre telle copie que elui= ci croira nécessaire de partie de ses registres; sera poursuivi comme coupable ou complice de détention arbi- traire, CHAPITRE IV. De la Réhabilitation des Condamnés. 619. Tour condamné à une peine afflictive ou infamante qui aura subi sa peine, pourra être réhabilité. La demande en rébabilitation ne pourra être formée, par les condamnés aux travaux forcés à temps ou à la reclusion; GR", autorisée par-la loi, recevront owretiendront la personne arrêtée, » dans un lieu: de détention non publiquement et légalement désigné » comme-tel, ettons les gardiens ou geoliers qui conireviendront aux » dispositions. des trois articles précédens, seront coupables du crime de » détention arbitraire.| Art,.82.» Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ». ou, exécutions, autres que celles autorisées par les lois, sont«es Crimes.» ÿ }% + 2 599 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELÉÉ que cinq ans après Pexpiration de leur peine, et par Jes coti« damnés à la peine du carcan, que cinq ans à compter du jour de lexécution de l’arrêt, sr 620. Nul ne sera admis à demander sa réhabilitation, s’il ne demetre depuis cinq ans dans le même arrondissement com munal, s’il n’est pas domicilié depuis deux ans accomplis dans le territoire de la municipalité à laquelle sa demande est adressée, et s’il ne joint à sa demande des attestations de bonne conduite qui lui auront été données par les conseils municipaux et par les municipalités dans le territoire des- quelles il aura demeuré ou résidé pendant le temps qui aura p'écédé sa demande. Ces attestations de bonne conduite ne pourront lui être délivrées qu’à l'instant où il quitterait son domicile ou son babitation. Les attestations exigées ci- dessus devront être approuvées par le sous-préfet et le procureur impérial où son substi-. tut, et par les juges de paix des lieux où il aura demeuié ou résidé. 621. La demande en réhabilitation, les attestations exigées par l’article précédent, et l’expédition du jugement de con- damnation, seront déposées au greffe de la cour impériale dans le ressort de laquelle résidera le condamné. È 622. La requête et les pièces seront communiquées au pro- cureur général impérial: il donnera des conclusions motivées et par écrit. 623. L'affaire sera rapportée à la chambre criminelle. 624. La cour et le ministère public pourront, en tout état de cause, ordonner de nouvelles informations. © 625. La notice de la demande en réhabilitation sera in- sérée au journal judiciaire du lieu où siége la cour qui devra donner son avis, et du lieu où la condamnation auia été prononcée. 626. La cour, le procureur général impérial entendu, don- nera son avis.: 627. Cet avis ne pourra être donné que trois mois au moins après la présentation de la demande en réhabilitation. 628. Si la cour est d’avis que la demande en réhabilitation ne peut être admise, le condamné pourra se pourvoir de nouveau après un nouvel intervalle de cinq ans. 629. Si la cour pense que la demande en réhabilitation peut être admise, son avis, ensemble les pières exigées par Particle 620, seront, par le procureur général impérial, et dans le plus bref délai, transmis au grand-juge ministre de la justice, qui: pourra consulterle tribunal qui aura prononcé lacondamnation. / 4 11 comylshs flo dust des co ee (ju des tie resortite) premietétes être ae (1 ppétue L, CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLEe Bot Le 630. Il en sera fait rapport à Sa Majesté par le grand-juge, du jui! À dans un conseil privé, formé aux termes de l’article 86 de Pacte (1 des constitutions de l’Empire, du 16 thermidor an 10. | 631. Si la 1éhabilitalion est prononcée, il en sera expédié com.|° des lettres où l’avis de la cour sera inséré. empli 632. Les lettres de réhabilitation seront adressées à la cour ne est qui aura délibéré l'avis: ilen sera envoyé copie authentique à one de Ja cour qui aura prononcé la condamnation; et transcription des nil lettres sera faite-en marge de la minute de l’arrêt de condamna- Ne des. tion. Qu ana 633. La réhabilitation fera cesser, pour Pavenir, dans la per- sonne du condamné, toutes les incapacités qui résultaient de la lu ête‘ condammation. à OU ju 634. Le condamné pour récidive ne sera jamais admis à Îa réhabilitation. CHAPITRE V. eu' De la Prescriplion. excès 635. Les peines portées par les arrêts ou jugemens rendus en de ci| matière criminelle, se prescriront par vingt années révolues, à ale dans| compter de la date dés arrêts où jugemense | Néanmoinsle condamné ne pourra résider dans le département au pro| où demeureraient, soit celui sur lequel ou contre la propriété notivées duquel le crime aurait été commis, soit ses héritiers directs, Le Gouvernement pourra assigner au condamné le lieu de sen Luae| domicile. 636. Les peines portées par les arrêts ou jugemens rendus en out éll l matière correctionnelle, se prescriront par cinq années révolues, se fe| à compter de la date de l'arrêt ou jugement rendu en dernier cour qi| ressort; et à l'égard des peines prononcées par les tribunaux de lou au première instance, à compter du jour où 1ls ne pourront plus être attaqués par la voie de Pappel. du, dure| 637. L’action publique et action civile résultant d’un crime de nature à entraîner la peine de mort ou des peines afllictives perpétuelles, ou de tout autre crime emportant peine aflictive ou infamante, se prescriront après dix années révolues, à comp ter du jour où le crime aura été commis, si, dans cet intervalle, LE MOIS ahonne| youvett| il n’a été fait aucun acte d'instruction ni de poursuite. ’ila été fait, dans cet intervalle, des actes d'instruction ou de Gonprt| poursuite non suivis de jugement, Paction publique et Paction : Partie| civile pe se prescriront qu'apiès dix années révolues; à compter ilephs du dernier acte, à l’égard même les personnes qui ne seraient te, qi pas impliquées dans cet acte d’instruction ou de poursuite. gritiu 638. Dans les deux cas exprimés€ l’article précédent, et 3 592. CODE D'INSTRUCTION CRIMINELEF:© À suivant les distinctions d’époques qui y sont établies, la durée. de la prescription sera réduite à trois années révolues> s’il s’agit d’un délit de nature à être puni-correctionnellement, 639. Les peines poitées par les jugemens rendus pour contra- 4 ventions de police, seront prescrites après deux années révolues;| DISP savoir, pour les peines prononcées par arrêt ou jugement én der-| Dier ressort, à compter du jour de l’arrêt; et À Pégard des peines prononcées par les tribunaux de première instance, à compter du jour où ilsne pourront plus être attaqués par la voie de appel. 640: L’action publique et l’action civile pour une contraven- tion de police, seront prescrites après une année révolae, à compter du jour où elle aura élé commise, même lorsqu’il ÿauiæ eu procès-verbal, saisie, instruction ou poursuite, si, dans cet intervalle, iln’est point intervenu de condamnation; s’il y a eu un jugement définitif de premiere instance, de nature à être attaqué par la voie de l’appel, Paction publique et l’action civile- se prescriront après uñe année révolue, à compter de Ia notifi- cation de appel qui en aura été interjeté. 641. En aucun cas, les condamnés par défaut ou par contu- oui] mace, dont la peine est prescrite, ne pourront être admis à se ele 6 présenter pour purger le défaut ou la contumace. …. tancel 642. Les condamyations civiles portées par les arrêts ou par rusidd les jugemens rendus en matière criminelle, cerrectionnelle ou ï Les À de police, et devenus irrévocables, se prescriront d’après les que dans 4 règles établies par le Code Napoléon. hi À 643. Les dispositions du présent chapitre ne dérogent point DAT aux lois particulières relatives à la prescription des actions 16= pou de, sultant de certains délits ou de certaines contraventions, qu'ils og à Lo me;+ contra, FIN DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE» # Dés Pe Ar énlmar 7. Les 1,[a ®, Le à, La {Le fi La R dit J à ‘ll Si contra.{1 lues, ên der. pelies Ompler l'appel, rave à Voie, à Al yaa dans tt [D 4 ilyau e 4 êfi M Civile anotih. x conte mishw À A joint | . 1 Ë 1UDS 1« Fi, AREA ARRET CODE PÉNAI. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES. (Loi décrétée lé r2 février 18r0, promulguée Le 22 du même mois.) RARE ge. Anr. rer. L'ivrrAorion que les lois punissent des peines de police, est une contravention.| “ L’infraction que les lois punissent de peines correctionnelles, est un délit. L’infraction que les lois punissent d’une peine afflictive ou infamante, est un crime.: 2. Toute tentative de crime qui aura été manifestée par des actes extérieurs, et suivie d’un commencement d'exécution, si elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet que par des cir- constances fortuites ou indépendantes de la volonté de Panteur, est considérée comme le crime même. 3. Les tentatives de délits ne sont considérées comme déliis, que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi.; 4. Nulle contravention, nul délit, nul crimé, ne peuventêtre punis de peines qui n’étaient pas prononcées par la loi avant qu’ils fussent commis. 5. Les dispositions du présent Code ne s’appliquent pas aux contraventions, délits et crimes militaires. LIVRE PREMIER. Des Peines en matière criminelle et correctionnelle, et de leurs Effets. Anr. 6. Les peines en matière criminelle sont ou afflictives ct infamantes, où seulemeñt infamantes. 7. Les peines afllictives et infamantes sont, 19, La mort;; 20, Les travaux forcés à perpétuité; 30. La déportation; 4°. Les travanx forcés à temps; 5°. La reclusion, | À | | | 594 CODE PÉNATe La marque et la confiscation générale penveht être pronon-. cées concurremment avec une peine afflictive, dans les cas dé- terminés par la loi. 8. Les peines infamantes sont, 19, Lecarcan; 2% Le bannissement; 5°. La dégradation civique. 9. Les peines en matière correctionnelle sont, 19, L’emprisonnement à temps, dans un lieu de correctfon: 29, L’interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille; 3°. L’amende. 10. La condamnation aux peines établies par la loi, est tou- jours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages- intérêts qui peuvent être dus aux parties. 11. Le renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police, Pamende, et ia confiscation spéciale, soit du’ corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont élé destinées à le commettre, sont des peines communes aux ma- tières criminelle et correctionnelle. CHAPITRE PREMIER. Des Peines en matière criminelle. #2. Tour condamné à mort aura la tête tranchée. _13. Le coupable condamné à mort pour parricide, sera con- duit sur Le lieu de l’exécution ,en chemise, nu-pieds, et la tête couverte d’un voile noir.= Il sera exposé sur l’échafaud pendant qu’un huissier fera aw peuple lecture de l’arrêt de condamnation; il aura ensuite le poing droit coupé, et sera immédiatement exécuté à mort. 14. Les corps des suppliciés seront délivrés à leurs familles, si elles les réclament, à la charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil. 15. Les hommes condamnés âux travaux forcés seront em- ployés aux travaux les plus pénibles; ils traîneront à leurs pieis un boulet, ou seront attachés deux à deux avec une chaîne, lorsque la nature du travail auquel ils seront employés le per- mettra.- 16. Les femmes et les filles condamnées aux travaux forcés n’y seront employées que dans l’intérieur d’une maison de force. 17. La peine de la déportation éonsistera à être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par le-Gou- vernement, hors du teriitoire continental de PEmpiie. LS Ë file à he seule] métuit Ledépl | mis qu | ques, 1 Le | détail Neo dns à? de quelt! à Li sera pr a( forcés 4) lpplial druite,| Les col que dans! ifiréss cie« roudann | lscoupa devront| Lalet un fuss a | travaux dl: tira ts pic un, conda ni jeine X, ml 1! |! à Proï,| Meclion: Rs, chris ! ait to mar es: epolice, du délit,| es choses 1 ont él aux De fa tot|! \etlatète er ent at ensuite à moit, à familles » Johan ont en| vus pied| e chaine,| ï le per forcés| fu|! traugpoié|| uleGur CES CODE PÉNALe 595 Si le déporté rentre sur le territoire de PEmpire, ilsera, sur la seule preuve de son identité, condamné aux travaux forcés à perpétuité.: Le déporté qui ne sera pasrentré sur le territoire de Empire, mais qui sera saisi dans des pays occupés par les armées fran- caises, sera reconduit dans le lieu de sa déportation. 18. Les condamnations aux travaux forcés à perpétuité et à la déportation, emporteront mort civile. Néanmoins le Gouvernement pourra accorder au déporté, dans le lieu de la déportation, l’exercice des droits civils ou de quelques-uns de ces droits. 19. La condamnation à la peine des travaux forcés à temps sera prononcée pour cinq ans au moins, ét vingt ans au plus. 20. Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité, sera flétri, sur la place publique, par VPapplication d’une empreinte avec un fer brûlant sur l’épaule droite. Les condamnés à d’autres peines ne subiront la flétrissure que dans les cas où la loi l'aurait attachée à la peine qui leur est infligés.< Cette empreinte sera des lettres F. P. pour les coupables condaranés aux travaux forcés à perpétuité; de la lettre‘L'. pour les coupables condamnés aux travaux forcés à temps, lorsqu'ils devront être flétris. | La lettre F. sera ajoutée dans l'empreinte, si le coupable est un faussaires: or, Fout individu de Pun. et de l’autre sexe, condamné à la peive de la reclusion, sera ren ermé dansune maison de force, et employé à des travaux dont le produit pourra être en partie appliqué à son profit, ainsi qu’il sera 1églé par leGouverne- ment. La durée de cette peine sera au moins de cinq années, et de dix ans au plus. 22, Quiconque aura été condamné À l’une des peines des travaux forcés à perpétuité, des travaux forcés à temps, ou de la reclusion, avant de subir sa peine, Sera attaché au carcan sur la place publique: il y demeurera exposé aux regards du peuple durant une heure; au-dessus de sa fête sera placé un écriteau portant, en caracteres gros et lisibles, ses noms, sa profession, son domicile, Sa peine et la cause de sa condamnation. 23. La durée de la peine des travanx forcés à temps, et de la peine de la reclusion, se compiera du jour de l’exposition. 24. La condamnation à la peine du earcan sera exécutée de la mavibre prescrite par l’article 22, a RE | | | | | 1 | | 1 506 CODE PÉNAT, 25, Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches, 26. L’exécution se fera sur l’une des places publiques du lieu qui sera indiqué par l’arrêt dé condamnation. 27. Si une femme condamnée à mort se déclare et s’il est vérifié qu’elle est enceinte, elle ne subira la peine qu’après s4 délivrance, 28. Quiconque aura été condamné à la peine des travaux - forcés à témps, du bannissement, de la reclusion où du carcan, ne pourra jamais être juré, ni expert, ni être employé comme témoin davs les actes, ni déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignemens.; Il sera incapable de tutelle et de curatelle, si ce n’est de ses enfans, et sur l’avis seulement de sa famille, is = sera déchu du droit de port d’armés et du droit de servir dans les ärmées de l’Empire. 29. Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps ou de la reclusion, sera, de plus, pendant Ja durée de sa peine, en état d’interdiction légale; il lui sera nommé un curateur pour gérer et administrer ses biens, dans Jes formes prescrites pour la nomination des curateurs aux in- terdits...: 30. Les biens du condamné Jui seront remis. apres qu’il aura subi sa peine, et le curateur lui rendra compte de son admi- uisfration. É. 2 31. Pendant la durée dela peine, il ne pourra lui être remis aucune Somme, aucune provision, aucune portion de ses re- veuus, 32. Quiconque aura été condamné au bannissement, sera transporté, par ordre du Gouvernement, hors du territoire de l’Empire,:: La durée du bannissement sera au moins de cinq. années, et de dix ans au plus. 33. Si fe banni, durant le temps de son bannissement, rentre sur Île territoire de l’Empire, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné à la peine de la déportation. 34:-La. dégradation civique consiste dans la destitution et l’exclusion du condamné de toutes fonctions ou emplois publics, et dans la privation de tous les droits énoncés en Particle 28.- 35. La durée du bannissement se comptera du jour où l’arrêt sera devenu irrévocable. 36.‘Fous arrêts qui porteront la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité on à temps, la déportation, la reclusion, celle où | le délta duscelle ÿ, La palm llene ral |. b dettes Le cout descend ls poser \ De plus tlion des à LE eur, Soil sl 40 Qu net, e$ enployel chux À Ladif anoées létermin, La poid laure, Calle à iles! lionel Een Mrs à ln À Les! faux tan, te ijuur less 1: brie vaux Lt la À seit aan Brie eau Emi 35e Ayaut Du CODE PÉNATe 507 3a peine du carcan, le bannissement et la dégradation civique, seront imprimés par extrait. {ls séront affichés dans la ville centrale du département, dans celle où l'arrêt aura éié reüdu, dans la commune du lieu où le délit aura été commis, dans celle où se fera l’exécution, et dans celle du domicile du condamné.: 37. La confiscation générale est l'attribution des biens d’un condamné au domaine de PEtat, 5 Elle ne sera la suite nécessaire d’aucune condamnation: elle aura Jieu que dans les cas où Ja loi la prononce expressément. 38. La confiscation générale demeure grevée de toutes les dettes légitimes jusqu’à concurrence de la valeur des biens confisaués, de lobligation de fournir aux enfans ou autres descendans une moitié de la portion dont le père n’aurait pu les priver. . De plus, la confiscation générale demeure grevée de la pres- tation des alimens à qui il en est dû de droit, 30. L'Empereur pourra disposer des biens confisqués, en fa- vèur, soit des père, mère ouautres ascendans, soit de la veuve, suit des enfans ou autres descendans légitimes, naturels ou adop- tifs, soit des autres parens du condamné. CHAPITRE II. Des Peines en matière correctionnelle. 40. Quiconque aura été condamné à la peine d’emprisonne- ment, sera renfermé daus une maison de correction; il y sera employé à l’un des travaux établis dans cette maison, selon son choix, La durée de cette peine sera au moins de six jours ,et de cinq anuées au plus, sauf les cas de récidive où autres où la loi aura déterminé d’autres limites. La peine à un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre 1ieures. Celle à un mois est de trente jours.= 41. Les produits du travail de chaque détenu pour délit core rectionnel, seront appliqués, partie aux dépenses communes de la maison, partie à lui procurer quelques adoucissemens; s’il les mérité, paitie àformer pour lui, au temps de sa sortie ,un fonds de réserve; le tout ainsi qu’il sera ordonné par des réglemens d'administration publique. 42. Les tribunaux, jugeant correctionnellement, pourront, s certains cas, interdire, entout ou en partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivans: 19," De vole et d’'électign; 1 or cr | 4 | sit CODE PÉNAIS 29, D’éligibilité; . 39. D’être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, où aux emplois de l’administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois; 4% De port d'armes;. 59, De vote et de suffrage dans les délibérations de famille; 6°. D'être tuteur, curateur, si ce n’est de ses enfans, et sur l'avis seulement de la famille; ë 7°. D’être expért ou employé comme témoin dans les actes; 89, De témoignage eu jusiice, autrement que pour y faire de simples déclarations. 43. Les tribunaux ne prononceront l'interdiction mentionnée dans l’article précédent, que lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi. CHAPITRE IIL$ Des Peines et des autres Condamnations qui peuvent étre prononcées pour Crimes ou Délits. 4. L’errer du renvoi sous la surveillance de la haute police de PEtat, sera de donnerau Gouvernement, ainsi qu’à la partie intéressée, le droit d'exiger, soit. de l’individu placé dans cet état, après qu’il aura subi sa peine, soit de ses père et mère, tuteur ou curateur, s’il est en âge de minorité, une caution solvable de bonne conduite, jusqu’à Ia somme qui sera fixée par l'arrêt ou le jugement: toute personne pourra être admise à fournir cette caution. e) Faute de fournir-ce cautionnement, le condamné demeure à la disposition du Gouvernement, qui a le droit d’ordonner, soit l'éloignement de Pindividu d’un certain lieu, soit sa résidence continue dans un lieu déterminé de l’un des départemens de l'Empire. 45. En cas de désobéissance à cet ordre, le Gouvernement ana le droit de faire arrêter et détenir le condamné durant un intervalle de temps qui pourra s’étendre jusqu’à l'expiration du temps fixé pour l’état de la surveillance spéciale. 46. Lorsque la personne mise sous la surveillance spéciale du Gouvernement, et ayant obtenu sa liberté sous caution, aura été condamnée par un arrêt ou jugement devenu irrévocable, pour un ou plusieurs crimes, ou pour un ou plusieurs délitscem- mis dans l’iutervalle déterminé par l’acte de cautionnement, les cautions seront contraintes, même par Corps, au paiement des sommes portées dans cet acte. Les sommes recouvrées seront affectées de préférence aux *Jrestitut Jésées 4 L la rech peine,€ pole de A Le pli do à h durée 4 De qu au usüreté 5, El mé, ef emma hque la tn être | ourou le | a pruion | ble lon, aus sie par 5, Lo À prob de una tef cout Ï pour absolue) La du dit d'u Ante pa labité 3, En: on VE, 0ù ce | F3 9 restitutions, aux dommages-intérêts et frais adjugés aux parties Hésées par ces crimes ou ces délits.; 47. Les coupables condamnés aux travaux forcés à temps et à la reclusion, seront de plein droit, après qu’ils auront subi leur peine, et pendant toute la vie, sous la surveillance de la haute police de l’Etat. 48, Les coupables condamnés an bannissement, seront, de plein droit, sous la même surveillance, pendant un temps égal à la durée de la peine qu’ils auront subie. (a) :CODE PÉNALe qui auront été condamnés pour crimes ou délits qui intéressent 5 A 2.#€ 4 La#3, la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat. 50. Hors les cas déterminés par les articles précédens, Ics condamnés ne seront placés sous la surveillance de la haute police de l’£tat que dans Le cas où une disposition particulière de la lui laura permis, 51. Quand it y aura lieu à restitution, le coupable sera con- damné, en outre, envers la partie, à des indemnités dont la détermination est laissée à la justice de la cour ou du tribural, lorsque la loi ne les aura pas réglées; sans qu’elles puissent jamais être au-dessous du quart des restitulions, et sans que la cour ou le tribunal puisse, du consentement même de la partie, en prononcer l’application à une œuvre quelconque. 52, L’exécution des condamnations à l’amende, aux reslitu- tions, aux dommages-intérêts et aux frais, pourra être pou- suivie par la voie de la contrainte par corps. 53, Lorsque des amendes et des frais seront prononcés au profit de PEtat, si, après Pexpiration de la peine afflictive ou iifamante, l'emprisonnement du condamné, pour lPacquit de ce$ condamoations pécuniairés, a duré une année complète, il pourra, sur la preuve acquise par les voies de droit, de son absolue insolvabilité, obtenir sa liberté provisoire. La durée de l’emprisonnement sera iéduite à six mois, 54 s’agit d’un délit; sauf, dans tous les cas, à reprendre la cer- trainte par corps, s’il survient au condamné quelque moyen de solvabilité, 53. En cas de concurrence de l’amende ou de Îa confiscation avec les restitutions et Les dommages-intérêts, sur les biens in- suilisans do eondamné, ces dernières condamnations obtiendront 1a piéféience. 55. Tous les individus condimnés pour un même crime ou peur un même délit, sont tenus solidairement des amendes, des restijutions, des demmages-intérèts et des frais, Coo. CODE PÉNAL CHAPITRE TV Des Peines de la Récidive pour Crimes et Délits, 56. Quiconque; ayant élé condamné pour crime, aura commis un second crime emportant la dégradation civique, sera condamné à la peine du carcan; Si le second crime emporte la peine du carcan ou le ban- nissement, il sera condamné à la peine de la reclusion; Si Le second crime entraîne la peine de la reclusion, 1l sera condamné à la peine des travaux forcés à temps et à la marque; Si le second crime entraîne la peine des travaux forcés à temps ou la déportation, il sera condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité; Si le second crime entraîne la peine des travaux forcés à per- pétuité, il sera condamné à la peine de mort. 57. Quiconque, ayant élé condamné pour un êrime, auré commis un délit de nature à être puni correctionnellement, sera condamné au m24ximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu’au double. 58. Les coupables condamnés correctionnellement à un em- prisonnement de plus d’une année, seront aussi, en cas de nouveau délit, condamnés au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu’au double: ils se- ront de plus mis sous la surveillance spéciale du Gouvernement pendant au moins cinq années, et dix ans au plus. LIVRE ET je Des Personnes punissables, excusables ou respon- x sables, pour Crimes ou pour Délits. (Loi décrétée le 13 février 1810, promulguée le 23 du même mois.) CHAPITRE UNIQUE. Anr. 59. Les complices d’un crime ou d’un délit seront punis de la même peine que les anteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en auraït disposé autrement. 6o. Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus dantorilé ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action, ou donné des instructions pour la commettre;! Ceux qui auroht procuré des armes, des instrumens, ou tout autre moyeg qui aura servi à l’action, sachant qu’ils devaient ÿ servir;: 21 CN | ok! ou RO! dive de! Code co! fures à à ects oi ratenl éx,( tons el de PEL où d'au ou délit, temps du lat que a pe il * bdmtf par une| CY tige, Le fait 4 tieoure 66, LA qu'a ag telou les( Wélson dk tmbred Moi ere 6 il, on pra , au| (6, Sen|? e Dan S trataut| ne, AU lement,| à lüi,@| UN eme | CS de tée par da DID nément Lu| me mb)|} ont puni ou de t ' life quale 1| } ces a|| CODE PÉNAT. 6cx Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action, dans les faits qui lauront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l’auront consommée; sans préju= dice des peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs de complots ou de provocations attenta- toires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, même dans le cas où le crime qui était l’objet des conspirateurs ou des pro- vocateurs, n'aurait pas été commis. 61. Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfai- teurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l’État,[a paix publique, les personnes ou les propriétés, léur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réu- Dion, seront punis comme leurs complices. 62. Ceux qui, sciemment, auront recélé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, seront aussi punis comme complices de ce crime ‘ou délit. «: 4 63. Néanmoins, et à l'égard des recéleurs désignés dans l’article précédent, la peine de mort, des travaux forcés à per- pétuité, ou de la déportation, lorsqu’il y aura lieu, ne leur sera appliquée qu'autant qu’ils seront convaincus d’avoir eu, au temps du recélé, connaissance des circonstances auxquelles La loi attache les peines de ces trois genres: sinon, ils ne subiront que Ja peine des travaux forcés à temps./ Ÿ “64. ny a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de Paction, ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister. 65. Nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine mi= tigée, que dans les cas et dans les circonstances où la Loi déclare le fait excusable, ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse. 66. Lorsque Paccusé aura moins dé seize ans, s’il est décidé qu’il a agi sans discernement, il sera acquitté; mais il sera, selon les circonstances, remis à ses parens, ou conduit dans une maison de correction, pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années quele jugement déterminera, et qui toutefois ne pourra excéder l’époque où il aura accompli sa vingtième année. 67. S’il est décidé qu’il a agi avec discernement, les peines seront prononcées ainsi qu’il suit: S’il a encoura la peine de mort, des travaux forcés à perpé- tuité, ou de la déportation, il sera condamné à la peine de dix à vingt ans d'emprisonnement dans une maison de correction; S’il à encouru la peine des travaux forcés à temps, ou de la reclusion, il sera condamné à être renfermé dens une maison de correction, pour un temps égal au tiers au moins et à la | e 02 CODE PÉNAL. moitié au plus de celui auquel il aurait pu être condamné à l’une de ces peines. Dans tous ces cas, il pourra être mis, par l’arrêt ou le juge- ment, sous la surveillance de la haute police, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. S’il a encouru la peine du carcan ou du bannissement, il sera condamné à être enfermé, d’un an à cinq ans, dans une maisen de correction.. 68. Dans aucun des cas prévus par l’article précédent, le condamné ne subira l’exposition publique. 69. Si le coupable n’a eucouru qu’une peine correctionnelle, il pourra être condamné à telle peine correctionnelle qui sera jugée convenable, pourvu qu'elle soit au-dessous de la moitié de celle qu’il aurait subie s’il avait eu seize ans. 70. Les peines des trayaux forcés à perpétuité, de la dépor- falion et des travaux forcés à temps, ne seront prononcées contre aucun individu âgé de soixante-dix ans accomplis au moment du jugement. . Ces peines seront remplacées, à leur égard, par celle de ‘la reclusion, soit à perpétuité, soit à temps, et selon la durée de 73. Les auhergistes et hôteliers convaincus d'avoir logé, plus de vingt-quatre heures, quelqu'un qui, pendant son séjour, an-, raitcommisuncrime ou un délit, serontcivilement responsables -restitutions, des indemnités et des frais adjugés à ceux à qui ce crime ou ce délit aurait causé quelque dommage, faute jar eux d’avoir inserit-sur leur registre le nom, la profession et le domicile du coupable; sans préjudice de leur responsabilité dans le cas des articles 1952 et 1953 du Code Napoléon. 74. Dans les autres cas de responsabilité civile qui pourront se présenter dans les affaires criminelles, correctionnelles ou de police, les cours et tribunaux devant qui res affaires seront ortées, se conformeront aux dispositions du Code Napoléon, liv. HI, tit. IV, chapitre II, Ssonc far.) France Ses ht 16 0} | désintel pau Le guerre€ sera pu Cette. elnatic és, TS biens q “intel Jeur 0 qais,€ ports, akËr lomme les pros français | liciers su de ni Si tete lice x eng tù poli alieten &ils pé sil sers mate| dent, l| tonne, QUI vi la mue q dépor. ononcées uplis il telle de aduéed perpétul it an malin à 1e SL age)| | proies ponsabl on. 1 pour nnelle: res sent Napo: “intelligences avec les ennemis de Etat, à l'effet de faciliter- CODE PÉNATX 603 LIVRE III. Des Crimes, des Délits, et de leur Punition, TITRE PREMIER. Crimes et Délits contre la chose publique. { Loi décrétée le 15 février 1810, promulguée le 25 du même mois.} CHAPITRE PREMIER. Crimes et Délits contre la sûreté de l'Etat. Srorron Ire.— Des Crimes et Délits contre la sûreté exte- rieure de l'Etat. Anr. 75. Tour Français qui aura porté les armes contre la France, sera puni de mort. Ses biens seront confisqués. 76. Quiconque aura pratiqué des machivations ou entretenu des intelligences avec les puissances étrangères ou leurs agenss pour les engager à commettre des hostilités on entreprendre lR: guerre contre la France, ou pour leur en procurer les moyesst, sera puni de mort, et ses biens seront confisqués. 51088 Cette disposition aura lieu dans le cas même où lesdites ThA chinations ou intelligences n’auraient pas été suivies d’hp$tfs lités,; c AR s*- 77. Sera également puni de mort et de la confiscation de ses biens quiconque aura pratiqué des manœuvres ou entretenu des leur entrée sur le territoire et dépendances de l’Empire fran- çais, ou de leur livrer des villes, forteresses, places, postes, ports, magasins, arsenaux, vaisseaux ou bâtimens appartenant à la France, ou de fournir aux ennemis des secours en soldats, hommes, argent, vivres, armes ou munitions, on de seconder les progrès de leurs armes sur les possessions ou contre les forces françaises de terre ou de mer, soit en ébranlant la fidélité des officiers, soldats, matelots ou autres, envers l'Empereur etl’Etat, suit de toute autre manière. 78. Si la correspondance avec les sujets d’une puissance ennemie, sans avoir pour objet l’un des crimes énoncés er Particle précédent, a néanmoins eu pour résultat de fournir aux envemis des instructions nuisibles à la situation militaire ou politique de la France ou de ses alliés, ceux qui auront entretenu cette correspondance seront punis du bannissement, sans préjudice de plus fortes peines dans le cas où ces instruc- Ccz LI 1 l i 1 { | À | 1 1 L Got CODE PÉNAL: tions auraient été la suite d’un concert constituant un fait d’es- pionnage. 79. Les peines exprimées aux articles 76 et 77 seront les mêmes, soit que les machinations ou manœuvres énoncées en _ces articles aient été commises envers la France, soit qu’elles l’aient éié envers les alliés de la France, agissant contre l’en- nemi commun: e 80. Sera puni des peines exprimées en l’article 76 tout fouc- tionnaire public, tout agent du Gouvernement, ou toute autre personne qui, chargée ou instruite officiellement ou à raison de son état, du secret d’une négociation ou d’une expédition, Paura livré aux agens d’une puissance éfrangère ou de l’ennemi. 81. Tout fonctionnaire public, tout agent, tout préposé du Gouvernement, chargé, à raison de ses fonctions, du dépôt des plans de fortifications, arsenaux, ports ou rades, qui aura livré ces plans ou Pun de ces plans à l’ennemi ou aux agens de l'ennemi, sera puni de mort, ef ses biens seront confisqués. Il sera puni du bannissement, s’il a livré ces plans aux agens d’une puissance étrangère, neutre ou alliée. : 82, Toute autre personne qui, étant parvenue, par corrup- tion, fraude ou violence, à soustraire lesdits plans ,jles aura livrés ou à l’ennemi ou aux agens d’une puissance étrangère, sera punie comme le fonctionnaire ou agent mentionné dans lPar- ticle précédent, et selon les distinctions qui y sont établies. Si lesdits plans se trouvaient, sans le préalable emploi de mauvaises voies, entre les mains de la personne qui les a livrés, la peine sera, au premier cas mentionné dans Particle 81, la déportation; ft au second cas du même article, un emprisonnement de deux à cinq aus. 83. Quiconque aura recélé, ou aura fait recéler les espions ou les soldats ennemis envoyés à la découverte, et qu’il aura connu pour tels, sera condamné à la peine de mort. 84. Quiconque aura, par des actions hostiles non approuvées par le Gouvernement, exposé lHfat à une déclaration de guerre, sera puni du bannissement; et, si la guerre s’en est suivie, de la déportation. 85. Quiconque aura, par des actes non approuvés par le Gou- vernement, exposé des Français à éprouver des représailles, seia puui du bannissement, = ni) oi sera L ser0i (2 bien. ea auron äutor sou coiDu tes ruBITé, ie, de Gore j 5018 ( CODE PÉNAL. 605 Le Srcriox.—Des Crimes contre la sûreté intérieure de l'Etat. S Ier. Des Attentats et Complots dirigés contre l'Empereur et sa famille. 86. L’attentat ou le complot contre la vie ou contre la per- sonne de l'Empereur, est crime de lèse-majesté; ce crime est puni comme parricide, et émporte de plus la confiscation des biens.:- 87. L’attentat ou le complot contre la vie ou la personne des membres de la famille impériale; L’attentat ou le complot dont le but sera, Soit de détrüire ou de changer le Gouvernement, ou l’ordre de successibilité au trône, Soit d’exciter les citoyens ou habitans à s’armer contre l’au- torité impériale, Seront punis de la peine de mort et de la confiscation des biens. 88. Ï1 y a attentat dès qu’un acte est commis ou commencé pour parvenir à l’exécution de ces crimes, quoiqu’ils n'aient pas été consommés. 89. 11 y a complot dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux conspirateurs ou un plus grand nombre, quois qu’il n’y ait pas eu d’aftentat. 90. S'il n’y a pas eu de complot arrêté, mais une proposition faite et non agréée d’en former un pour arriver au crime men- ionné dans l’article 86, celui qui aura fait une telle proposition sera puni de la reclusion. L’anteur de toute proposition non agréée tendant à l’un des crimes énonrés dans l’article 87, sera puni du bannissement. S IT. Des Crimes tendant à troublerl'Etat par la guerre civile, l'illégal emploi de la force armée, la dévastation el le pillage publics. gr. L’attentat ou le complot dont le but sera, soit d’exciter la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitans à s’armer les uns contre les autres, Soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes, Seront punis de la peine de mort, et les biens des coupables seront confisqués. à. S 92. Seront punis de mort et de la confiscation de leurs biens ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats, ou leur auront fourni ou procuré des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime. + Ÿ $- 606 CODE PÉNALe 93. Ceux qui, sans droit ou motif légitime, auront pris le commandement d’un corps d'armée, d’une troupe, d’une flotte, d’une escadre, d’un bâtiment de guerre, d’une place forte, d'un poste, d’un port, d’une ville; Ceux qui auront retenu, contre l’ordre du Gouvernément,un commandement militaire quelconque; Les commandans qui auront tenu leur armée ou troupe ras- semblée, après que le licenciement ou la séparation en auront été‘ordonnés,= Seront punis de la peine de mort, et leurs biens seront con- fisqués.;:- 94. Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en aura requis ou ordonné, fait requérir on ordonner l’action ou l’emploi contre la levée des gens de guerre légalement établie, sera puni de la déportation, Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, le coupable sera puni de mort, et ses biens seront confis- qqués. eo: 95. Tout individu qui aura incendié ou détruit, par l'explosion d’une mine, des édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux, ou autres propriétés appartenant à l'Etat, sera puni de moït,etses biens seront confisqués. 96. Quiconque, soit pour envahir des domaines, propriétés ou deniers publics, places, villes, forteresses, postes, magasins, arsenaux, ports, vaisseaux ou bâtimens appartenant à l’État, soit pour piller ou partager des propriétés publiques où natio- nales, ou celles d’une généralité de citoyens, soit enfin pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête de bandes armées, ou y aura exercé une fonction ou commandement quel- conque, sera puni de mort, et ses biens seront confisqués. Les mêmes peines seront appliquées à ceux qui auront dirigé Tassociation, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes, ou leur auront, sciemment et volontairement, fourni ou procuré des armes, munitions et instrumens de crime, ou envoyé des convois de subsistances, ou qui auront, de toute autre ma- nibre, pratiqué des intelligences avec les directeurs ou com- mandans des bandes. - 97. Dans le cas où l’un ou plusieurs des crimes mentionnés aux articles 86, 87 et 91 auront élé exécutés ou$imple- ment tentés par une bande, la peine de mort avec confisca- tion des biens sera‘appliquée, sans distinction de grades, tous les individus faisant partie de la bande, et qui auront été saisis sur le lieu dé la réunion séditieuse.' Sera puni des mêmes peines, quoique non saisi sur le lieu, quico band objet lice dont 1 nent 1 piois ÿ. A Leus dest 10 tion, exert ni ft autor n'aut sans€ I qu'ils pour sus to tous dus. Le set pu D CODE PÉVAL 607 quiconque aura dirigé la sédition, où aura exercé dans la bande un emploi ou commandement quelconque.\ 08. Hors le cas où la réunion séditieuse aurait eu pour objet où résultat lan ou plusieurs des crimes énoncés aux anticles 86, 87 et 0x, les individus faisant partie des bandes dont il est parlé ci-dessus, sans y exercer aucun commande- ment ni emploi, et qui auront été saisis sur les lieux, seront punis de la déportation. 99. Ceux qui, connaissant le but et le caractère desdites | bandes, leur auront, sans contrainte, fourni des logemens; | lieux de retraite ou de réunion, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps. 100. Îlne sera prononcé aucune peine, pour le fait de sédi- tion, contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement, et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles où militaires; ou même depuis, lorsqu'ils n'auront été saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes,: | Ils ne seront punis, dans ce cas, que des crimes particuliers | qu'ils auraient personnellement commis; et néanmoins ils L pourront être renvoyés, pour cinq ans, où au plus jusqu’à dix, | sous la surveillañce spéciale de la haute police. l 1o1. Sont compris dans le mot armes, foutés machines; tous instrumens cu üstensiles tranchans, perçans ou conton. dans. ee. Les couteaux et ciseaux de poche; les cannes simples, ne seront réputés armes qu’autant qu’il en aura été fait usage pour tuer, blesser ou frapper. Disposilion commune aux que Paragraphes de la présente ; eclion. 102. Seront punis comme coupables des crimes et complots mentionnés dans là présente section, fons ceux qui, soit par discours tenus dans des lieux où réunions publics, soit par placards affichés, soit par des écrits imprimés, auront excité directement les citoyens où habitans à les commettre. h. Néanmoins, dans le cas où lesdites provecations n’auraïent èté suivies d’aucun effet, leurs auteurs seront simplement punis du bannissement. Secrion I.— De la révélation et de la non- révélation: des Crimes qui compromettent la sûreté intérieure ou ex< lérieure de l'Etat.| 103, Toutes personnes qui, ayant eu connaissance de com- À di à €o3 CODE PÉNAL, ne plots. formés ou de crimes projetés contre la sûreté intérieure ow extérieure de l'Etat, n’aurout pas fait la déclaration de ces complots ou crimes, et n’auront pas révélé au Gouvernement, ou aux autorités administralives ou. de police judiciaire, les circonstances qui en seront venues à leur connaissance, le tout dans les vingt-quatre heures qui auront suivi ladite connais-/ sance, seront, lors même qu’elles seraient reconnues exemptes de toute complicité;punies, pour le seul fait de nonerévélation, de la manière et selon les distinctions qui suivent, 104. S’il s’agit du crime de lèse-majesté, tout individu qui, au cas de l’article précédent, n’aura point fait les déclarations qui y sont prescrites, sera puni de la reclusion. 105. À l’égard des autres crimes ou complots mentionnés au présent chapitre, toute personne qui, en étant instruite. n'aura pas fait les déclarations prescrites par l’article 103, sera punie d’un emprisonnement de deux à cinq ans, et d’une amende de cinq cents francs à deux mille francs, 106. Celui qui aura eu connaissance desdits crimes ou com- plots non révélés, ne sera point admis à excuse surle fondement qu’il ne lès aurait point approuvés, ou même qu’il s’y serait op- posé, et aurait cherché à en dissuader leurs auteurs. 107. Néanmoins, si l’auteur du cemplot ou crime est époux, même divorcé, ascendant ou descendant, frère ou sœur, ou allié aux mêmes degrés, de la personne prévenue de réticence ,; celle-ci ne sera point sujette aux peines portées par les articles précédens; mâis elle pourra être mise, par l'arrêt ou le jugement; sous la surveillance spéciale de là haute police, pendant un temps qui n’excédera point dix ans. 108. Seront exemplés des peines prononcées contre les auteurs de complots ou d’autres crimes attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, ceux des coupables qui,avant toute exécution ou tentative de ces complots ou de ces crimes ,et avant toutes poursuites commencées, auront les pre- -miers donné aux autorités mentionnées en l’article 103, con- naissance de ces complots ou crimes et de leurs auteurs ou complices, ou qui, même depuis le commencement des poursui- des, auront procuré l’arrestation desdits auteurs ou complices. Les coupables qui auront donné ces connaissances ou pro- curé ces arrestations, pourront néanmoins être condamnés à rester pour la vie ou à temps sous la surveillance spéciale de Ia haute police. ( Sscr 109 an dus soin l'inte as À Il pou sien com Il quil sup œnaf des puni 11, dans| dusix du dre chtis V2 MERS 2 re ae LA COLE PÉNAL.< 6og. CHAPITRE IL. Crimes et Déliis contre les: Constitutions de PE mpire. Secrion Îre,== Des Crimes et Délits relatifs à l'exercice des Droits civiques., 109. Lonsque, par attroupement,, voies de fait ou menaces, on. aura empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer. leurs droits civiques, chacun des coupables sera puni d’un empri- sonnement de six mois au moins el.de deux ans au plus, ct de: l'interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. 110. Si ce crime a été commis par suite d’un plan concerté pour être exécuté soit dans tout PÉmpire; soit, dans un ou plu- sieurs départemens; soit dans un où plusieurs arrondissemens communaux, la peine sera le bannissement. tir. Tout citüyen qui, étant chargé, dans un scrutin, du dé- pouillément dés billets contenant les suffrages des citoyens, sera surpris falsifiant ces billets ou en soustrayant de la masse, ou y en ajoutant, ou inscrivant sur les billefs des volans non lettiés des noms autres que ceux qui lui auraient été déclarés, sera puni de la peine du carcan. k» 5112, Toutes autres personnes coupables des faits’ énoncés dans Particle. précédent, seront punies d’un emprisonnement- de six mois au,moinset de deux ans au plus ,et de l'interdiction du droit de voter et d’être éligibles pendant cinq ans au moins et-dix ans au plus. 113. Fout citoyen qui aura, dans les élections, acheté ou vendu un suffrage à un prix quelconque, sexa puni d’interdic- tion des droits de citoyen et de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moinset dix ans au plus. Seront, en outre, le vendeur et l’acheteur du suffrage, con damnés chacun à une amende double de la valeur des choses reçues on promises, Secrion IL= Attentats à la Liberté. 114. Lorsqu'un fonctionnaire publie, un agent.ou un préposé du Gouvernement, aura-ordonné ou fait quelque acte arbitraire etattentatoire suit à la liberté individuelle, soit aux droits civi- ques d'un ou de plusieurs, citoyens, soit aux constitutions de l'Empire, il sera-condammé à la peine de la dégradation ci= vique. Si néanmoins il justifie qu’il a agi par ordre de ses supé— rieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci, et sur lesquels il leur était dû chéissance hiérarchique, il sera exempt de Ix 610 CODE PÉNALe peine, laquelle sera, dans€e cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l’ordre.: 115. Si c’est un ministre qui a ordonné ou fait les actes ou . F’un des actes mentionnés en l’article précédent, et si, après les invitations mentionnées dans les articles 63 et 67 du sénatus- consulte du 28 floréal an 12, il a refusé ou négligé de faire ré- parer ces actes dans les délais fixés par ledit sénatus-cousulte, il sera puni du bannissement. 116. Si les ministres prévenus d’avoir ordonné ou autorisé Pacte contraire aux constitutions, prétendent que la signature à eux impuiée leur a été surprise, ils seront tenus, en faisant cesser l’acte, de dénoncer celui qu’ils déclareront auteur de la surprise; sinon, ils seront poursuivis personnellement. 117. Les dommages-intérêts qui pourraient être prononcés À raison des attentats exprimés dans l’article 114, seront de- mandés, soit sur la poursuite criminelle, soit par la voie ci vile, et seront réglés, eu égard aux personnes, aux circons- tances et au préjudice souffert, sans qu’en aucun cas et quel: que soit l’individu lésé, lesdits dommages-intérêts puissent êlre au-dessous de vingt-cinq francs pour chaque jour de détention illégale et arbitraire, et pour chaque individu. 118. Si l’acte contraire aux constitutions a éfé fait d’après une fausse signature du nom d’un ministre ou d’un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui en auront sciemment fait usage, seront punis des travaux forcés à temps, dont le raxt1- mmum sera toujours appliqué dans ce cas. 19. Les fonctionnaires publics chargés de la police admi- nistrative ou judiciaire, qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale tendant à constater les détentions illé- gales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l'autorité supérieure, seront punis de la dé- gradation civique, et tenus des dommages-intérêts, lesquels se- ront réglés comme il est dit dans l’article 117. 120. Les gardiens et concierges des maisons de dépôt, d'arrêt, de justice ou de peine, qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement, ou sans ordre provisoire du Gouvernement; ceux qui l’auront retenu ou auront refusé de le représenter à Tofficier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur impérial ou du juge; ceux qui auront “xefusé d’exhiber leurs registres à l'officier de police, seront, comme coupables de détention arbitraire, punis de six mois à deux ans d'emprisonnement, et d’une amende de seize francs à deux cents francs. 127, Seront, comme coupables de forfaiture; punis de Ia 4 il} quelg où co de de Coup des a| T ein oi $ ni { CODE PÉNALe Gix ii dégradation civique tout officier de police judiciaire, tous pro- QU cureurs généraux ou impériaux, tous substituts, tous juges, lu|: qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordon= Us. nance où un mandat, tendant à la poursuite personnelle ou ac- fl. cusation, soit d’un ministre, soit d’un membre du sénat, du e,: conseil d’état ou du corps législatif, sans les autorisations pres- crites par les constitutions; ou qui, hors les cas de flagrant délit dé ou de clameur publique, auront, sans les mêmes autorisations, he donné ou signé l’ordre ou lemandat de saisir où arrêter uu ow ci- plusieurs ministres, ou membres du sénat, du conseil d'état ou | du corps législatif. 122. Seront aussi punis de la dégradation civique les procux ik reurs généraux: ou impériaux, leurs substituts, les juges ou les h. officiers publics qui auront retenu ou fait.retenir un individu 1 hors des lieux déterminés par le Gouvernement ou par Padmi-? Ê' nistration publique, ou qui auront traduit un citoyen devant une el cour d'assises ou une cour spéciale, sans qu’il ait été préalable-. a À ment mis légalement en accusation. m| Secrion TITI.— Coalition des Fonctionnaires. F| 123. Tout concert de mesures contraires aux lois; pratiqué ; soit par la réunion d'individus ou de corps dépositaires de # quelque partie de l'autorité publique, soit par.dépufation ou correspondance entre eux, sera puni d’un emprisonnement : de deux mois au moins et de six mois au plus, contre chaque 1| 0 coupable, qui pourra de plus être condamné à l'interdiction | des droits civiques, et de tout emploi public, pendant dix ans h au, plus. 5 124. Si, par l’un des moyens exprimés ci-dessus, il à été ï| concerté des mesures contre l’exécution des lois ou contre lez k| ordres du Gouvernement, la peine sera le bannissement, 1 Si ce concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps : militaires ou leurs chefs, ceux qui en seront les auteurs ou pro= : vocateurs seront punis de la déportation; les autres coupables sl seront bannis, 4 125. Dans le cas où ce concert aurait eu pour objet ou ré; 1 sultat un complot attentatoire à la sûreté intérieure de l'Etat | les coupables seront punis de mort, et leurs biens seront con ‘ JR fisqués.- hp 126. Seront coupables de forfaiture, et punis de la dégradation \ civique,% F: Les fonctionnaires publics qui auront, par délibération, He arrêté de donner des démissions dont l’objet ou l'effet serait h 5 d'empêcher ou de suspendre soit l'administration de la justice, fi f. soit l’accomplissement d’un service quelconque, AE CODE PÉNAL:.. Srcrion IV. Empiétement des Autorilés administratives et. judiciaires: 127. Seront coupables de forfaiture, et punis de la dégrada- tion civique, 61 1°. Les juges, les- procureurs généraux ou impériaux, ou: leurs substituts, les officiers de police, qui se, seront immiscés dans l’exercice du pouvoir législatir, soit par des réglemens contenant des dispositions législatives, soit en arrétant ou en suspendant l’exécution d’une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées; 2°, Les juges, les procureurs généraux où impériaux, ow Jcurs substituts, les officiers de police judiciaire, qui auraient excédé leur pouvoir, ens’immisçant dans les matières attribuées aux auforités administratives, soit en faisant des réglemens sur ces matières, soit en défendant d'exécuter Les ordres émanés de administration, ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs pour raison de lPexercice de leurs fonctions, auraient persisté dans l’exécution de leurs jugemens où ordon- nances, nonobstant l’annullation qui en aurait été prononcée; ou le conflit qui leur aurait été notifié. 128. Les juges qui, sur la revendication formellement faite par l'autorité administrative, d’une affaire portée devant eux, ‘auront néanmoins procédé au jugement avant la décision de l’autorité supérieure, seront punischacun d’une amende de seize francs au moins et de cent cinquante francs au plus. Les officiers du ministère public qui auront fait des réquisi- tions ou donné des conclusions pour ledit jugement, seront punis cle la même peine. S| 129.+ La peine sera d’une amende de cent francs au moins ct de cinq a francs au plus, contre chacun des juges qui, après une réclamaMon légale des parties intéressées on de Pauftorité administrative, auront, sans autorisation du Gouvernement, rendu des ordonnances ou décerné des mandats contre ses agens ou préposés prévenus de crimes ou délits commis dans exercice: de leurs fonctions. La même peine sera appliquée aux officiers du ministère public ou de police, qui auront requis lesdites orionnances ou anandats, 130. Les préfets, sous-préfets, maires et autres adminis- Jrateurs qui se seront immuscés dans l'exercice du pouvoir lé- gislatif comme il est dit au n°. 1er. de Particle 127, ou qui se seront ingérés de prendre des arrêtés généraux tendant à in> 12 on d'a si02 0 a à morts. 133, œdec son œäl traxau 134 des où in où al 13 pliqu de m ul Tou atolr+ triple les pi ament 1 dépot Cours pas, 6 anti CODE PÉNAL. 613 timer des ordres ou des défenses quelconques à des eours ou tri- bunaux, seront punis de la dégradation civique. 131, Lorsque ces administrateurs entreprendront sur les fonc- tions judiciaires, en s’ingérant de connaîlre de droits et intérêts privés du ressort des'tribunaux, et qu'après laréclamation des parties ou de l’une d’elles, ils auront néanmoins décidé affaire avant que l’autorité supérieure ait prononcé ils seront: punis d’une amende de seize fiancs au moins et de’cent'ciriquante 1. francs'au plus.* î CHAPITRE IT. Crimes et Délits contre la Paix publique. à (Loi décrétée le 16 février 1810, promulguéele 26 du même mois:} Secrion fre.— Du Faux. S Ter, Fausse Monnaïe. 132. Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies d’or ou d'argent ayant cours légal en France, ou participé à l’émis- sion ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni de mort, et ses biens seront confisqués.: 133. Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies de billon ou de cuivre ayant cours légalen France, ou participé à l’émis- sion ou exposition desdites.-monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni des travaux forcés à perpétuité. 134. Tout individu qui aura, en France, contrefait ou alléré des monnaies étrangères, ou participé à l'émission, exposition ou introduction en France de monnaies étiangbres contrefaites ou altérées, sera puni des travaux forcés à temps. 135. La participation énoncée aux précédens articles ne s’ap- plique point à ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaie contrefaites ou altérées,: les ont remises en cir- culation. Le ‘J'outefois celui qui aura fait usage desdites pièces après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d’une amende triple au moins et sextuple au plus de la somme représentée par. les pièces qu’il aura rendues à la circulation, sans que cette amende puisse, en aucun cas, être inférieure à seize francs. 136. Ceux qui auront eu connaïssance d’une fabrique ou d’un dépôt de monnaies d’or, d'argent, de billon on de cuivre ayant cours légal en France, contrefaites ou altérées et qui n’auront pas, dans les vingt-quatre heures, révélé ce qu’ils savent aux autorités administratives ou de police judiciaire, seront, pourle Gr4. CODE PÉNALS seul fait de non-révélation, et lors même qu’ils seraient reconnus exempts de toute complicité, punis d’ur emprisonnement d’un mois à deux ans., 137. Sont néanmoins exceptés de la disposition précédente, les ascendans et descendans, époux même divorcés, et les frères et sœurs des coupablés, ou les alliés de ceux-ci anx mêmes degrés. 158. Les personnes coupables des crimes mentionnés aux ar- ticles 132 et 133, seront exemptes de peines, si, avant la con- sommation de ces crimes et-avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités consti- tuées, on si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l’arrestation des autres coupables. Elles pourrent néanmoitis être mises pour la vie, ou à temps, sous la surveillance spéciale de la haute police. S IT. Coutrefaction des Sceaux de l'État, des Billets de banque, des Effets publics, et des Poincons, Timbres et Marques. 139- Ceux qui auront contrefait le sceau de l’État ou faitusage du sceau contrefait; Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit des effets émis par Le trésor public avec son timbre, soit des billets de banques au- torisées par la loi, ou qui auront fait usage de ces effetset billets contrefaits ou falsifiés, ou qui les auront introduits dans l’en- ceinte du territoire français, Seront punis de mort, et leurs biens seront confisqués. . 140. Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit un ou plusieurs timbres nationäux, soit les marteaux de l'Etat servant aux mar- ques forestières, soit le poinçon ou les poinçons servant à mar- quer lés matières d’or et d'argent, ou qui auront fait usage des papiers, effets, timbres, marteaux ou poinçons falsifiés ou con- trefaits, seront punis des travaux forcés à temps, dont le maxi- mu sera toujours appliqué dans ce cas, 141. Sera puni de la reclusion quiconque s’étant indûment- procuré les vrais timbres, marteaux ou poinçons ayant l’une des destinations exprimées en l’article 140, en aura fait une appli- cation où usage préjudiciable aux dfoits ou intérêts de l’État. 142. Ceux qui auront contrefait les marques destinées à être apposées au nom du Gouvernement sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises, ou qui auront fait usage de ces fausses marques; . Cèux qui auront contrefait le sceau, timbre ou marque d’une autorité quelconque ou d’un établissement particulier de ban- ‘ OU l du lente, ères Emes Lars Con Non Ne dont 6, ; de sel : CODE PÉNAE.: 615 que ou de commerce, ou qui auront fait usage des steaux, tim- bres ou marques contrefaits, Seront punis de la reclusion. 143. Sera puni du carcan quiconque s’étant indûment procuré les vrais sceaux, timbresou marques ayant l’une des destinations exprimées en l’art. 142, en aura fait une application on usage préjudiciable aux. droits ou intérêts de l’Etat, d’une autorité quelconque, ou bien d’un établissement particulier. 144. Les dispositions des art. 136, 137 et 138 sont applicables aux crimes mentionnés dans l’article 130. S III. Des Faux en Ecritures publiques ou authentiques, et “ de commerce ou de banque. 145. Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux, Soit par fausses signatures,: Soit par altération des actes, écritures ou signatures, Soit par supposition de personnes, Soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d’autres actes publics, depuis leur confection ou clôture, Sera puni des travaux forcés à perpétuité. 146. Sera aussi puni des travaux forcés à perpétuité tout fonc tionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en cons- tatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués des faits qui ne l’étaient pas. ou 147. Seront punies des travaux forcés à temps toutes autres -_ personnes qui auront commis un faux en écriture authentique et publique, ou en écriture de commerce ou de banque, Soit par contrefaçon ou altération d’écritures où de signatures, Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans ces actes, Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater. 148. Davs tous les cas exprimés au présent paragraphe, celui qui aura fait usage des actes faux sera puni des travaux forcés à temps.? 149. Sont exceptés des dispositions ci-dessus les faux commis dans les passe-ports et feuilles de route, sur lesquels il sera par- ticulièrement statué ci-après, ee. 616 CODE PÉNATS S IV. Du Faux en Ecriture privée. 150. Tout individu qui aura, de l’une des manières exprimées en l’art. 147, commis un faux en écriture privée, sera puni de ia reclusion, 191. Sera puni de la même peine celui qui aura fait usage de la pièce fausse. 152. Sont exceptés des dispositions ci-dessus les faux certifi- cats de l'espèce dont il sera ci-après parlé, USE S V. Des Faux commis dans les Passe-ports, Feuilles de route et Certificats. 153. Quiconque fabriquera un faux passeport ou falsifiera un passe-port originäirement véiitable, ou fera usage d’un passe- port fabriqué ou falsifié, sera puni d’un emprisonnement d’une année au moins et de cinq ans au plus. 154. Quiconque prendra, dans un passe-port, un nom supposé, ou aura concouru comme témoin à faire délivrer le passe-port sous Îe nom supposé, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an. Les logeurs etaubergistes qui, sciemment, inscriront sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés; les personnes Jogées chez eux, seront punis d’un emprisonnement de six jours au moins et d’un mois au plus. 155. Les officiers publics qui délivreront nn passe-port à une personne qu’ils ne connaîtront pas personnellement, sans avoir fait attester ses noms et qualités par deux citoyens à eux connus, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à six mois: Si officier public, instruit de la supposition du nom, a néan- moins délivré le passe-port sous le nom supposé, il sera puni du bannissement. 156. Quiconque fabriquera une fausse feuille de route, ou fal- sifiera une feuille de route originairement véritable, ou fera usage d’une feuille de route fabriquée ou falsifiée, sera puni, savoir, D’un emprisonnement d’une anuée au moins et de cinq ans au plus, si la fausse feuille de route n’a eu pôur objet que de tromper la surveillance de Pautorité publique; Du bannissement, si le trésor public a payé au porteur de la fausse feuille des frais de route qui ne lui étaient pas dus ou qui excédlaient ceux auxquels il pouvait avoir droit, le tont néan- moins au-dessous de cent francs; Ÿ Et de la reclusion, si les sommes indûment reçues par le por- teur de la feuille s'élèvent à cent francs ou au-delà. i 157. Les peines portées en l’article précédent seront appliquées, ë u( ou au! Gouxe CENT son [a exil pp miti tilca 16 va; tréçoi dispo 1(à, tige ous, n cessera sonne( 164, “pignée cu pah CODE PÉNAL 6x7 selon les distinctions qui y sont posées, à toute personne qui se sera fait délivrer, par lofficier public, une feuille de route sous un nom supposé. 58. Si l'officier public était instruit de la supposition de nom lorsqu'il a délivré la feuille ,-il sera puni, savoir, Dans le premier cas posé par l’art. 156, du bannissement; Dans le second cas du même aticle, de la reclusions Et dans le troisième cas, des travaux forcés à temps. 150. Toute personne qui, pour se rédimer elle-même ou en affranchir une autre d’un service public quelconque, fabriquera, sous le nom d'un médecin, chirurgien ou autre officier de santé, un certificat de maladie ou d’infirmité, sera punie d’un empri- sonnement de deux à cinq ans. 160. Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé qui, pour favoriser quelqu'un, certifiera faussement des maladies où infirmités propres à dispenser d’un service public, sera puni d’an emprisonnement de deux à cinq ans. S'il a été mu par dons ou promesses, il sera puni du bannis- sement: les corrupteurs seront, en ce cas, punis de la même peine.: 161. Quiconque fabriquera, sous le nom d’un fonctionnaire ou officier public, un certificat de bonne conduite, indigence ou autres circonstances propres à appeler la bienveillance du Gouvernement ou des particuliers sur la personne y désignée, et à lui procurer places, crédit ou secours, sera puni d’un em- piisopnement de six mois à deux ans. La même peine sera appliquée, 1°, à celui qui falsifiera un certificat de cette éspèce, originairement véritable, pour lap- proprier à une personne autre que celle à laquelle il: a.été pri- mitivement délivré;.29, à tout individu qui se sera servi du cer- tificat ainsi fabriqué ou falsifié. à 162. Les faux certificats de toute autre nature, et d’où il pour- rait résulter soit lésion envers des tiers, soit préjudice envers le trésor public, seront punis, selon qu’il y aura lieu, d’après Les dispositions des paragraphes 3 et 4 de la présente section. Dispositions communes. 163, L'application des peines portées contre ceux qui ont fait usage de monnaies, billets, sceaux, timbres, marteaux, poin- cons, marques et écrits faux, contrefaits, fabriqués ou falsifiés, cessera toutes les fois que le faux n’aura pas été connu de la per- sonne qui aura fait usage de la chose fausse. 164. Dans tous les cas où la peine du faux n’est point accom- ‘ pagnée de la confiscation des biens, il sera prononcé contre les coupables une amende dont le maximum pourra être porté jus- 618 CODE PÉNALe qu’au quart du bénéfice illégitime que le faux aura procuré où était destiné à procurer aux auteurs du crime, à leurs complices - ou à ceux qui ont fait usage de la pièce fausse. Le minimum de cette amende ne pourra être inférieur à cent francs. 165. La marque sera infligée à tout faussaire condamné soit aux travaux forcés à temps, soit même à la reclusion. Secrion I1.— De la Forfaiture et des Crimes et Délits des Fonctionnaires publics dans Pexercice de leurs fonctions. 166. Tout crime commis par un fonctionnaire public dans ses fonctions, est une forfaiture, 167.‘Toute. fotfaiture pour laquelle la loï ne prononce pas de peines plus graves, est punie de la dégradation civique, 168. Les simples délits ne constituent pas les fonctionnaires en forfaiture,‘ -& Ier. Dés Soustractions commises par les Dépositaires publics. 169. Tout percepteur, tout commis à une perception, dépo- sitaire ou comptable public, qui aura détourné ou soustrait des deniers publics ou privés, ou effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions, sera puni des travaux forcés à temps, si les choses détournées ou soustraites sont d’une valeur au-dessus de trois mille francs. 170. La peine des travaux forcés à temps aura lieu également, quélle que soit la valeur des deniers ou des effets détournés ou soustraits, si cette valeur égale ou excède soit le tiers de la re- cette ou du dépôt, s’il s’agit de deniers ou effets une fois reçus ou déposés, soit le cautionnement, s’il s’agit d’une recette on d’un dépôt attaché à une place sujette à cautionnement, soit enfin le tiers du produit commun de la recette pendant un mois, s’il s’agit d’une recette composée de rentrées successives et non sujette à cautionnement. 171.. Si les valeurs détournées ou soustraites sont au-dessons de trois mille francs, et en outre inférieures aux mesures expri- mées en l’article précédent, la peine sera un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, et le condamné sera de plus déclaré à jamais incapable d’exercer aucune fonction publique. 172. Dans les cas exprimés aux trois articles précédens, il sera toujours prononcé contre le condamné une amende dont le maxi- muim sera le quart des restitutions etindemnités, et leninimuns le douzième. 173, Tout juge, administrateur, fonctionnaire ou officier pu- y/ ble at ettibe vont él uni ou desdé} goustra sh ul œ} den p® en 0! saral taxes traite ciers pp ans ki in des os, ans qe|. t pas de air te ee es CODE PÉNALe 619 blic qui aura détruit, supprimé, soustrait ou détourné les actes ettities dont il était dépositaire en cette qualité, ou qui lui au- ront été remis où communiqués à raison de sés fonctions, sera puni des travaux forcés à temps. Tous agens, préposés où commis, Soit du Gouvernement, soit des dépositairés publiés, qui se seront rendus coupables des mêmes soustractions, seront soumis à la même peine. s II. Des Concussions commises par des Fonctionnaires publics. 174. Tous fonctionnaires, tous officiers publics, leurs commis ou préposés, tous percepteurs des droits, tâxes, contributions, deniers,revenus publics où communaux, et leurs commis ou préposés, qui se seront rendus coupables du crime de concussion, en ordonnant dé percevoir ou en exigeant ou recevant ce qu’ils savaient n’être pas dû, où excéder ce qui était dû pour droits, taxes, corftributions, deniers ou revenus, où pour salaires ou traitemens, seront punis, savoir, les fonctionnaires où les offi- ciers publics, de la peine de la reclusion; et leurs commis ou préposés, d’un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus. Les coupables seront de plus condamnés à une amende dont le maximum sera le quart des restitutions et des dommages- intérêts, et le minimum le douziëme.:; S III. Des Délits de Fonctionnaires qui se seront ingérés dans des Affaires ou Commerces incompatibles avec leur qualité. 175. Tout fonctionnaire, tout officier public, tout agent du Gouvernement, qui, soit ouvertement, soit par actes simulés, soit par interposition de personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit, dans les actes, adjudications, entreprises où régies dont il a ou avait, au temps de l'acte, en tout ou en par tie, l’administration ou la surveillance, sera puni d’an empri- sonnement de six mois au moins, et de deux ans au plus, etsera condamné à une amende qui ne pourra excéder le quart des res- titutions et des indemnités, ni être au-dessous du douzième. Il sera de plus déclaré à jamais incapable d'exercer aucuns fonction publique. La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire ou agent du Gouvernement qui aura pris un intérêt quelconque dans une affaire dont il était chargé d’ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation. 176. Tout commandant des divisions militaires, des départe-.” mens ou des places et villes, tout préfet ou sous-préfet, qui aura, & 620: COPE PÉNAL.: daïs l’étendue des lieux où il a droit d’exercer son autorité, fait ouvertement, ou par des actes simulés, ou par iuterposition de personnes, le commerce des grains, grenailles, farines, subs- tances farineuses, vins ou boi de ses propriétés, sera puni d’une amende de cinq cents francs au moins, de dix mille francs au plus, et de la confiscation des denrées appartenant à ce commerce. S IV. De la Corruption des Fonctionnaires publics. 177. Tout fonctionnaire public de l’ordre administratif ou jus diciaire, tout agent ou préposé d’une administration publique, qui aura âgféé des offres ou promesses, ou reçu des dons ou pré- sens pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire, sera puni du carcan, eftcondamné à une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues, sans que ladite amende puisse être inférieure à deux cents francs. La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire, agent ou préposé, de la qualité ci-dessus exprimée, qui, par offres Ou promesses agréées, dons ou présens reçus, se sera abstenu de faire un acte qui entrait dans l’ordre de ses devoirs. 178. Dans le cas où la corruption aurait pour objet un fait cri- minel emportant une peine plus forte que celle du carcan, cette peine plus forte sera appliquée aux coupables. 179. Quiconque aura cohtraint ou tenté de contraindre par voies de fait ou menaces, corrompu ou tenté de corrompre par promesses, offres, dons où présens, un fonctionnaire, agent ou préposé, de la qualité exprimée en l’article 177, pour obtenir, soit une opinion favorable, soit des procès-verbaux, états, cer- ificats où estimations contraires À la vérité, soil des places ," emplois, adjudications, entreprises ou autres hénéfices quel- conques, soit enfiu tout autre acte du ministère du fonctionnaire, agent ou préposé, sera puni des mêmes peines que le fonction- naire, agent ou préposé corrompu. Toutefois, si les tentatives de contrainte ou corruption n’ont eu aucun eïlet, les auteurs de ces tentatives seront simplement punis d’un emprisonnement de trois mois au moins et de six mois au plus, ét d’une amende de cent à trois cents francs. 180. Il ne sera jamais fait au corrupteur restitution des cho- ses par lui livrées, ni de leur valeur: elles seront confisquées au profit des hospices des lieux où la corruption aura été com- mise. 18r. Si c’est un juge prononçant en matibre criminelle sou un juré qui s’est laissé corrompre, soit en faveur, soit au préjudice î À ssons, autres que ceux provenant ] Par 1! tilut pole les ca sel] fre 1 almi silent qui sévé sup nu et d rot 1 ns pal cor san des \ 0] que, Up| Mère damné ui des ure à ire, fes nu de ter celle par er itou air, LUtte ace, quel aile, joue nt ent sis F CODE PÉNAL 621 de laccusé, il sera puni de la reclusion» outre l’amende ordon- née par Particl®r77. 182. Si, par l'effet de la corruption, il ÿ à eu condamnation 4 une peine supérieure à celle de la reclusion, cette peine, quelle qu’elle soit, sera appliquée au juge ou juré coupable de corrup- tion. 183. Tout juge on administrateur qui se sera décidé par faveur pour une partie, où par inimitié contre elle» Sera coupable de forfaiture et puni de la dégradation civique. S V. Des Abus d'autorité. Première crasse. Des Abus d'autorité envers les Particuliers 184. Tout juge, tout procureur général on impérial, tout subs- titut, tout administrateur, ou fout autre officier de justice ou de police, qui se sera introduit dans le domicile dun citoyen, hors les cas prévus par la loi, etsans les formalités qu’elle a prescrites, sera puni d’une amende de seize francs au moins etde deux cents francs au plus, 185. Tout juge ou tribunal, tout administrateur ou autorité administrative, qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu’il doit aux parties, après en avoir étérequis, et qui aura per- sévéré dans son déni, après avertissement ou injonction de ses supérieurs, pourra être poursuivi, et sera puni d’une amende de deux cents francs au moins et de cinq cents francs au plus, et dé l’interdiction de l'exercice des fonctions publiques depuis cinq ans jusqu’à vingt. 186. Lorsqu'un fonctionnaire. ou un officier public, un admi- nistrateur, un agent ou un préposé du Gouvernement où de la police, un exécuteur des mandats de justice ou jugemens, un commandant en chef ou en sous-ordrede la force publique, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violence envers les per- sonnes dans l’exercice ou à l’occasion de lexercice de ses fonc- tions, il sera puni selon la nature et la gravité de ses, violences, et en élevant la peine suivant la règle posée par l’article 198 ci- % après. 187. Tonte suppression, toute ouverture de lettres.confiées 4 la.poste, commise ou facilitée par un fonctionnaire ou un agent du Gouvernement ou de l'administration des postes, sera punie dune amende de scize francs à trois cents francs. Le coupable sera de plus interdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, L7 622 CODE PÉNALe Désvxième oLÂsse Des Mu d'autorité contre la Chose pu- blique. sd 188. Tout fonctionnaire public, agent ou préposé du Gouver- nement, de quelque état et grade qu’il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l’action ou Pemploi de la force publique contre l’exécution d’une loi ou contre la percep- tion d’une contribution légale, ou contre l’exécutiou soit d’une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l’autorité légitime, sera puni de la reclusion. 189. Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, la peine sera la déportation. 190. Les peines énoncées aux articles 188 et 189 ne cesseront d’être applicables aux fonctionnaires ou préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs, qu’autant que cet ordre aura été donné par ceux-ci pour des objets de leur ressort, et sur les- quels il leur était dû obéissance hiérarchique: dans ce cas, les peines portées ci-dessus ne seront appliquées qu'aux supérieurs qui les premiers auront donné cet ordre. 191. Si, par suite desdits ordres ou réquisitions, il survient d’autres crimes punissables de peines plus fortes que celles ex- primées aux articles 188 et 189, ces peines plus fortes seront ‘appliquées aux fonctionnaires, agens ou préposés coupables ‘d’avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions. S$ VI. De quelques Délits relatifs à la tenue des Actes de l'Etat civil. re 192. Lesufficiers de létat civil qui auront inscrit leurs actes sur -de simples feuilles volantes, seront punis d’un emprisonnement d’an mois au moins et de trois mois au plus, et d’une amende ‘de seize francs à deux cents francs.- 193. Lorsque, pour la validité d’un mariage, la loi prescrit le “consentement des pères, mères ou autres personnes, et que lof- -ficier de l’état civil ne se sera point assuré de lexistence de ce consentement, il sera puni d’une amende de seize francs à trois cents francs, et d’un emprisonnement de six mois au moins et d’un an au plus. 194. L’officier de Pétat civil sera aussi puni de seize francs & trois cents francs d'amende, lorsqu'il aura reçu, avant le terme prescrit par l’article 228 du Code Napoléon, Pacte de mariage d’une femme ayant déjà èté mariée. 195. Les peines portées&ux articles précédens, contre les officiers de l’état civil, leur seront appliquées, lors même que la nullité de leurs actes n’aurait pas-été demandée, ou aurait été couverte; le tout sans préjudice des peines plus fortes pro- je le| ouer| US où deb! rcep| dune| man ke leur Steront aralent e aura pr les= 45, Les ABUS 1vient (SEX= À seront: pables les de etes sur nement aende esorit le que ol e de ce franes| jois au francs vant le acte de otre les me que ju aura tes PLU © CODE PÉNALe 623 moncéés en cas de collusion et sans préjudice aussi des autres dispositions pénales du titre V du livre Ter. du Code Napoléon. $S VII. De l'Exercice de l'Autorité publique illégalement 2 anticipé ou prolongé. 196. Tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions sans avoir prêté le serment, pourra être poursuivi, et sera puni d’une amende de seize francs à cent cinquante francs, 197. Tout fonctionnaire public révoqué, destifué, suspendu ou interdit légalement, qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l’exercice de ses fonctions, ou qui, étant électif on temporaire, les aura exercées après avoir été remplacé, sera puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et d’une amende de cent francs à cinq cents francs.[l sera interdit de l'exercice de toute fonc- tion publique pour cind ans an moinset dix’ ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine: le tout sans préjudice des plus fortes peines portées contre lesofficiers ou les comman- daus militaires par Particle 03 du présent Code, Disposition particulière. 108. Hors les cas où la loi règle spécialement les peines en- caurues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d’entreeux qui auront participé à d’autres crimes ou délits qu’ils étaient chargés de surveiller ou de répri- mer, seront punis comme il suit: F S’il s’agit d’un délit de police correctionnelle, ils subiront toujours le maximum de la peine aftachée à l’espèce de délit; «Et s’ils’agit de crimes emportant peine afflictive, ils seront condamnés, savoir, À da reclusion, si le crime emporte contre tout autre cou- pable la peine du bannissement ou du carcan;‘ Aux travaux forcés à temps, si le crime emporte contre tout autre coupable la peiné de la reclusion; Et aux travaux forcés à perpétuité, lorsque le crime empor- “tera contre tout autre coupable la peine de la déportation où celte des travaux forcés à temps. Au-delà des cas qui viennent d’être exprimés; la peine com- mune.séra appliquée sans aggravation, \ a 624. CODE PÉNALe SECTION JT.—— Des Troubles apportés à l'ordre publie par les Ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère. % S Ier. Des Contraventions propres à compromettre l'élat civil des Personnes. ee [2 199. Tout ministre d’un culte, qui procédera aux cérémo- pies religieuses d’un mariage, sans qu’il lui ait été justifié d’un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l’état civil, sera, pour la première fois, puni d’une amende de seize francs à cent francs. 200. En cas de nouvelles contraventions de l’espèce exprimée en Particle précédent, le ministre de culte qui les aura com- mises, sera puni, savoirs Pour la première récidive, d’an emprisohnement de deux à cinq aps;: Etrpour la séconde, de Ja déportalion. S II. Des Critiques, Censures ou Provocalions dirigées contre L Autorilé publique dans un discours pastoral prononcé publiquement. 201. Les ministres des cultes qui prononceront, dans l’exer- cice de leur ministère, et en assemblée publique, un discours contenant la critique ou censure du Gouvernement, d’une loi, d’un décret impérialou de tout autre acte de l’autorité pu- blique, seront punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans.: 202. Si le discours contient une provocation directe à la désohéissance aux lois ou autres actes de lPautorité publique, ou s’il tend à soulever on armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l’aura prononcé sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans, si la provocation n’a été suivie d'aucun effet; et du bannissement, si elle a donné lieu à désubéissance, autre toutefois que celle qui aurait dégé- néré en sédition ou révolte. 203. Lorsque la provocation aura été suivie d’une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre lun ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle du bannissement, cetie peine, quelle qu’elle soit, sera appliquée au ministre : coupable.de la provocation.: s III, Des Critiques, Censures ou Provocations dirigées contre l'Autorité publique dans un écrit pastoral. 204. Tout écrit contenant des instructions pastorales, en quelque forme que ce soit, et dans lequel un ministre de culte se sera ingéré de gritiquer ou censurer soit le Gouvernement, ER VS I ‘ 1; à | à CODE PNA Le k 6:5 pp|- soit tobt acte de lautorité publique, emportera la peine du ère, bannissement contre le ministre qui Paura publié. rl 205. Si l’écrit mentionné en l’article précédent contient une él| provocation directe À la désobéissance aux lois ou autres actes k: de lP’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou armer une rémo- partie des citoyens contre les autres, le ministre qui l’aura pu- éd'un| blié sera puni de la déportation. l'état|__ 206. Lorsque la provocation contenue dans l’écrit pastoral à ei28 L. aura été suivie d’une sédition ou révolte dont la nature donnera | lien contre l’unou plusieurs des coupables à une peine plus pinée forte que celle de la déportation, cette peine, quelle qu'elle à cÜme soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation. $ IV. De la Correspondance des Ministres des cultes avec deux à des Cours ou Puissances étrangères, sur des matières de religion. de 207. Tout ministre d’un culte qui aura, sur des questions em iigées k matitres religieuses, entretenu une correspondance avec une aioral M cour ou puissance étrangère, sans er avoir préalablement in- Fr- foumé le ministre de l'Empereur chargé de la surveillance des Vexer< cultes, et sans avoir obtenu son autorisation, sera, pour cè discours seul fait, puni d’une amende de cent francs à cinqcents francs neloi,|. et d’un emprisonnement d’un mois à deux ans.: rite pu- 208: Si la correspondance mentionnée en l’article précédent ÿ mots À d a élé accompagnée où suivie d’autres faits contraires aux dispo- | sitions formelles d’une loi ou d’un décret de l’Empereur, le ce la coupable sera puui du bannissement. à moins que la peine ablique, sésultant de la nature de ces faits ne soit plus forte, auquel cas 15 contre! cette peine plus forte sera seule appliquée.: del Srorion LV.— Résistance, Désobéissance el autres Man- ation na quemens envers l'Autorité publique. jo nf 5 Ier. Rebellion. pi 209. Toute attaque, toute résistance avec violence, et seit: À voies de fait envers les ofliciers ministériels, les gardes cham- sieurs pêtres ou forestiers, la force publique, les préposés à la per- Ément, ception des taxes et des centributions leurs porteurs de con- ninistre traintes, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers | ou agens de la police administrative ou judiciaire, agissant an| pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’auto- à dirigés sité publique, des mandats de justice ou jugemens, est quali- il fiée, selon les circonstances, crime ou délit de rebellion, Li EN:10. Si ellea été commise par plus de vingt personnes armées, deck 2 les coupables seront punis des travaux forcés à temps; et s’il ; n’y a pas eu port d'armes, il seront punis de la ie di | W | | 626 CODE VÉNAT 217. Si la rebellion a été cominise par une réunion armée de trois personnes où plus, jusqu'a vingt inclusivement, la peine sera fa reclusion; s’il n’y à pas eu port d’armes, la peine sera un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus. 212. Si la rebellion n’a été commise que par une où deux personnes, avec armes, elle sera punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans; et si elle a eu lieu sans armes, d’un æemprisonnement de six jours à six mois, 213. En cas de rebellion avec bande ou attroupement, Par- ticle 100 du présent Code sera applicable aux rebelles sans #onctiens ni emploïs dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils n’ont été saisis que hors du lieu de la 1ebellion, et sans nouvelle résistance et sans armes. 214. Toute réunion d'individus pour un crime ou un délit, - est réputée réunion armée, lorsque plus de deux personnes por- ent des armes ostensibles, 215. Les personnes qui se trouveraient munies d’armes ca- chées, et qui auraient fait partie d’une troupe ou réunion non réputée armée, seront individuellement punies comme si elles avaient fait partie d’une troupe ou réunion armée, 216. Les auteurs des crimes et délits commis pendant le cours et à l’occasion d’une rebellion, seront punis des peines pronon- cées contre chacun de ces crimes, si elles sont plus fortes que celles de la rebellion.: à 217. Sera puni cémme coupable de Ia rebellion quicouque ÿ aura provoqué, soit par des discours tenus dans des lieux ou téanions publics, soit par placards affichés, soit par écrits im- giimés. ms. “Dans le cas où la rebellion n'aurait pas eu lieu, le provoca- teur sera puni d’an emprisonnement. de six jours au moins et d’un an au plus.- 218. Dans tous les cas où il sera prononcé, pour fait de re- bellion, une simple peine d’emprisonnement, les coupables pourront être condamnés en outre à uneamende de seize francs à deux centsfrancs.: 219. Seront punics comme réunions de rebelles celles qui auront été formées avec ou sans armes, et accompagnées de violences ou de menaces contre l’autorité administrative, les officiers st les agens de police, ou contre la force publique, 19. Par les ouvriers ou journaliers, dens les ateliers publics ou manufactures;$ 29. Par les individus admis dans les hospices; 3°, Par les prisonniers prévenus, accusés ou condamnés. 220, La peine appliquée pour rebellion, à des prisonniers ES DR DE qq ns el 41 bles nes xiefs CODE PÉNALe< 6% prévenus, accusés ou condamnés relativement à d’autres crimes ou délits, sera par eux subie, savoir, Q Par ceux qui, à raison des crimes ou délits qui ont causé leur détention, sont où seraient condamnés à une peine nov capitale ni perpétuelle, immédiatement après l'expiration de cette peine; . Et par les autres, immédiatement après l’arrêt ou jugement | en dernier ressort, qui Les aura acquittés ou renvoyés absous du fait pour lequel ils étaient détenus. 22r. Les chefs d’une rebellion, et ceux qui l’auront provoquée, | pourront être condamnés à rester, après l’expiration de leur | peine, sous la surveillance spéciale de la haute police, pendant cinq ans au moins, et dix ans au plus.; $ IL Outrages et Violences envers les Dépositaires de Î Autorité et de la Force publique. 222. Lorsqu'un ou plusieurs magistrats de l’ordre administra- k tif ou judiciaire auront reçu, dans l'exercice de lenrs fonctions, F où à l’occasion de cet exercice, quelque outrage par paroles, tendant à inculper leur honneur.ou leur délicatesse, celui qui les aura ainsi outragés sera puni.d’an emprisonnement d’un mois à deux ans. Si l’outrage a eu lieu à l’audience d’une cour ou d’un tribu nal, l’emprisonnement sera de deux à cinq ans, 223. L’outrage fait par gestes ou menaces à un magistrat dans |© J'exercice ou à l’occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d’un mois à six mois d'emprisonnement; et si l’outrage& eu lieu à l’audience d’une cour ou d’un tribunal, il sera puni | d’an emprisonnement d’un mois à deux ans. 224. L’outrage fait par paroles, gestes où menaces à tout ofli- L cier ministériel; ou agent dépositaire de la force publique; dans lexercice ou à l’occasion de l’exereice de ses fonctions; sera puni d’une amende de seize francs à deux cents francs. | 225, La peine sera de six jours à un mois d'emprisonnement, | si l’outrage mentionné en l’article précédent a été dirigé contre | un commandant de la force publique. 226. Dans le cas des articles 222, 223 et 225, l’offenseur pourra être, outre l’emprisonnement, condamné à faire repa- ration, soit à la première audience, soit par écrit; et le temps de Pemprisonnement prononcé contre lui ne sera compté qu’à dater du jour où la réparation aura eu lieu. 227. Dans le cas de l’article 224, l’offenseur pourra de même, cutre l’amende, être condamné à faire réparation à l’oflensé; ke et s’il retarde ou refuse, il y sera contraint pär corps. 228, Tout individu qui, niême sans armes;: sans qu’il en d 2 Ra 628 … CODE TÉNAT,: soit résulté de blessures, aura frappé un magistrat dans l’exer cice de ses fonctions, ou à l’occasion de cet exercice, serà puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans. Si cette voie de fait a eu lieu à l’audience d’une cour ou d’un tribunal, le coupable sera puni du carcan, 229. Dans l’an et l’autre des cas exprimés en l’article précé- dent, le coupable pourra de plus être condamné à s'éloigner, pendant cinq à dix ans, du lieu où siége le magistrat, et d’uu rayon de deux myriamètres.: Cette disposition aura son exécution à dater du jouroù le con- damné aura subi sa peine. Sile condamné enfreint cet ordre avant l’expiration du temps fixé, il sera puni du bannissement. 230. Les violences de l’espèce exprimée en l’article 228, di- sigées contre un officier ministériel, un agent de la force pu- blique, ou un citoyen chargé d’un ministère de service public, si elles ont eu lieu pendant qu’ils exerçaïent leur ministère ou à cette occasion, seront punies d’un emprisonnement d’un mois à six mois. 231. Si les violences exercées contre les fonctionnaires et agens désignés aux articlés 228 et 230, ont été la cause d’eflu- sion de sapg, blessures ou maladies, la peine sera la reclusion: si la mort s’en est suivie dans les quarante jours, le coupable sera puni de mort. 232. Dans le cas même où ces violences n’auraient pas causé d’effusion de sang, blessures ou maladie, les coups seront punis de la reclusion, s’ils ont été portés ayec préméditation on guet- apens.| 233. Si les blessures sont du nombre de celles qui portent le caractère de meurtre, le coupable sera puni de mort. S IIT, Refus d'un Service di légalement. 234. Tout commandant, tout officier ou sous-officier de Ja force publique, qui, après en avoir été légalement requis par l'autorité civile, aura refusé de faire agir la force à ses ordres, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à trois mois, saus préjudice des réparations civiles qui pourraient être dues aux ‘termes de l’article 10 du présent Code.: 1 335. Les lois pénales et réglemens relatifs à la conscription militaire continueront de recevoir leur exécution,: 236. Les témoins et jurés qui auront allégué une excuse re- ‘connue fausse, seront condamnés, outre les amendes prononcées pour la non-comparution, à un emprisonnement de six jours à deux mois.’ Fe+ é =® dela| js pat rdres; , Suis \ES aux cription KCUSE 164 tononc ets; iX jouus 4 | |- CdbE PÉNAL: 629 & Î Vs Ævasion de Détenus, Recèlement de Criminels. 237. Toutes les fois qu'une évasion de détenus aura lieu, les huissiers, les commandans en chef on en sous-ordre, soit de a gendarmerie, soit de la force armée servant d’escorte ou garnis- sant les postes, les concierges, gardiens, geoliers, et tous autres préposés à la conduite, au transport ou à la garde des détenus, seront punis ainsi qu’il suit. 238. Si l’évadé était prévenu de délits de police, ou de crimes simplement infamans, ou sil était prisonnier de guerre, les pré- posés à sa garde ou conduite seront punis, en cas de négligence; d’un emprisonnement de six jours à deux mois; et; en cas de connivence, d’un emprisonnement de six. mois à deux ans. Ceux qui, n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu, auront procuré ou facilité son évasion, seront punis de six jours à trois mois d’emprisonnement. 239. Si les détenus évadés, ou l’un d’eux, étaient prévenus ou accusés d’un crime de nature 4 entraîner une peineafflictive à temps, ou condamnés pour l’un de ces crimes, la peine seras. contre les préposés à la garde ou conduite; en cas de négiigence, un emprisonnement de deux mois à six mois; en cas de conni- vence, la reclusion, Les individus non chargés de la garde desdétenus, qui auront procuré ou facilité évasion, seront punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans. 240. Si les évadés ou Pun d’eux sont prévenus ou accusés de crimes de nature à entraîner la peine de mort ou des peines perpétuelles, ou s’ils sont condamnés à l’une de ces peines» leurs conducteurs ou gardiens seront punis d’un an à deux ans d'emprisonnement, en cas de négligence; et des travaux forcés à temps, en cas de connivence. Les individus non chargés de la conduite ou de la garde, qui auront facilité ou procuré l'évasion, seront punis d’un em- prisonnement d’un an au moins, et de cinq ans au plus. 241. Si l’évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence ou bris de prison, les peines, contre ceux qui Pauront favorisée en fournissant des instrumiens propres à l’opérer, seront, au cas que l’évadé füt de la qualité exprimée en l'article 238, trois mois à deux ans d'emprisonnement; au cas de l'article 239, deux à cinq ans d'emprisonnement; et au cas de l’article 240, la re- clusion. 242. Dans tous les cas ci-dessus, lorsque les tiers qui auronf “procuré ou facilité l'évasion, y seront parvenus en corrompant les gardiens ou geoliers, ou de connivence avec eux, ils seront puuis des mêmes peines que lesdits gardiens et geoliers. 2 ‘ 3 ‘ ’ 630€ODE PÉNAL, 243. Si l'évasion avec bris ou violence a été favorisée par transmission d'armes, les gardiens et conducteurs qui y auront participé seront punis des travaux forcés à perpétuité; les autres personnes, des travaux forcés à temps. 244. Fous ceux qui auront connivé à l’évasion d’un détenu, seront solidairement condamnés, à titre de dommages-intérêts, à tout ce que la partie civile du détenu aurait eu droit d’obtenir eontre lui. ‘ 245, À l’égarddes détenus qui se seront évadés, ou qui auront tenté de s'évader par bris de prison ou par violence, ils seront, pour ce seul fait, punis de six mois à un an d'emprisonnement, et subiront cette peine immédiatement après l’expiration de celle qu’ils auront encourue pour le crime ou délit à raison du- quel 1ls étaient détenus, ou immédiatement après l'arrêt où jugement qui les aura acquittés ou renvoyés absous dudit crime ou délit; le tout sans préjudice de plus fortes peines qu’ils au- raient pu encourir pour d’autres crimes qu’ils auraient commis dans leurs violences, 246. Quiconque sera condamné, pour avoir favorisé une éva- sion ou des tentatives d'évasion, à un emprisonnement de plus de six mois, pourra, en outre, êtré mis sous Ja surveillance spéciale de la haute police, pour un intervalle de cinq à dix ans, 247. Les peines d'emprisonnement ci-dessus établies contre les conducteurs ou les gardiens ,en cas de négligence seulement, cesseront lorsqueles évalés seront repris on représentés, pourvu que ce soit dans les quatre mois de l'évasion, et qu'ils ne soient pas arrêlés pour d’autres crimes ou délits commis posté- rieurement,| 248, Ceux qui auront recélé ou fait recéler des personnes qu'ils savaient avoir commis dés crimes emportant peine af- fictive, seront punis de trois mois d'emprisonnement au moins, ét de deux ans au plus. Sont exceptés de la présente disposition les ascendans ou des- cendaus; époux ou épouse même divorcés, frères ou sœurs des criminels recélés, ou leurs alliés aux mêmes degrés. S V. Bris de scellés et Enlèvement de Pièces dans les : Dépôts publics. 249. Lorsque des scellés apposés, soit par ordre du Gouver- nement, soit par suite d’une ordonnance de justice rendue en quelque matière que ce soit, auront été brisés, les gardiens se- ront punis, pour simple négligence, de six jouis à six mois d'emprisonnement.. 250. Si le bris de secllés s'applique à des papiers et effets d'an den qu sera] jf gur dé dent, asie pibee pire dépit Bt, k où au prison francs #$ enleve un je el hs$e= mois efet CODE PÉNAL 6314 d'un individu prévenu ou accusé d’un crime emportant Ja peine de mort, des travaux forcés à perpéluité, ou de la déportation. cu qui soit condamné à l’une de ces peines, le gardiennégligent sera puni de six mois à deux ans d'emprisonnement, 251. Quiconque aura, à dessein, brisé des scellés apposés sur des papiers ou effets de la qualité énoncée en l’article précé- dent, ou participé au bris des scellés, sera puni de la reclusion; et si c’est le gardien lui-même, il sera puni des.travaux fortés à temps. 252. À l'égard de tous autres bris de scellés, les coupables se- ront punis de six mois à. deux ans d'emprisonnement; et si c’est le gardien lui-même, il sexa puni de deux à cinq aus de la même peine. 283, Tout vol commis à l’aide d’un bris de scellés, sera puni comme vol commis à l’aide d’effraction.: 254. Quant aux soustractions, destructions et enlèvemens de. pièces ou de procédures criminelles, ou d’autres. papiers, re“ gistres, actes et effets, contenus dans des archives, greffes, ow dépbts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qua- lité, les peines seront, contre les greffiers, archivistes, notaires ou autres dépositaires négligens, de trois mois à un an d’em- prisonnement, et d’une amende de cent francs à trois cents francs. 255. Quiconque se sera rendu coupable: des soustractions, enlèvemens ou destructions mentionnés en l’article précédent, sera puui de la recfusion.*:: Si le crime est l'ouvrage du dépositaire lui-même, il sera pani des travaux forcés à temps. 256. Si le bris de scellés, les soustractions, enlèvemens ou destructions de pièces ont élé commis avec violence envers les personnes, la peine sera, contre toute personne, celle des tra- vaux forcés à temps; sans préjudice de peines plus fortes, S'i y a lieu, d’après la nature des violences et des autres crimes qui y seraient joints. a S VI. Dégradation de Monumens. 257. Quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé des monumens, statues et autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique, et élevés par l’autorité publique ou ävec son autorisation, sera puni d’un emprisonnement d’an mois à deux ans, ét d’une amende de cent francs à cinq cents francs. $ VII. Usurpation de Titres ou Fonctions. 258. Quiconque, sans titre, se sera immiscé dans des fonc tions publiques, civiles ou militaires, ou aura fait les actes d’ans 4 632“ÆtoODr pÉNAL,; de ces fonctions, sera puni d’unemprisonnement de deux kcincg ans, sans préjudice de la peine de faux;'si l’acte porte le carac- -tère de ce crime, nie 259. Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartenait pas, ou qui se sera attribué des titres impériaux qui nelui auraient pas été légalement conférés, sera punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans. S VIII. Æntraves au libre exercice des Culles. 260. Fout particulier qui, par des voies de fait ou des me- naces, aura contraint ou empêché une:ou plusieurs personnes dexercer l’an des cultes autorisés, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes, d’observer certains jours de repos, ef, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques où magasins, ef de faire ou quitter certains iravaux, sera-puni, pour.ce seul fait, d’ane amende de seize francs à deux cents francs, el d’un emprisonnement de six jours à deux mois.$ 261. Ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d’un culte par des troubles on désordres causés dans le temple ou autre lieu destiné ou servant actuellement à ces exercices, seront punis d’une amende de seize francs à trois cents francs, et d’un emprisonnement de six jours à trois mois. 262. Toute personne qui aura, par paroles ou gestes, outragé les objets d’un culte dans les lieux destinés ou servant actuelle- ment à son exercice, ou les ministres de ce culte dans leurs fonc tions, sera punie dune amende de seize francs à cinq cents francs, et d’un emprisonnement de quinze jours à six mois. 263, Quiconque aura frappé le ministre d’un cuite dans ses fonctions, sera puni du carcan. -264. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait dont la nature ou les civconstances ne donneront pas lieu à de plus foites pcines, “après les autres dispositions du présent Code. SEcrion V.— Association de Malfaiteurs, Vagabondage et Mendicité. S Ter. Association de Malfaiteurs. 265. Toute association de malfaiteurs envers les personnes ox les propriétés, est un crime contre la paix publique. 266. Ce crime existe par le seul fait d'organisation de bandes ou de correspondance entre elles et leurs chefs ou commandans, où de conventions tendant à rendre compte ou à faire distri- - bution ou partage du produit des méfaits nn ring QC ume, , Où Lpas esix À Tee Dünes de te Is de es, eus, xs à deux | les las ces rois oïs, ub lle ONC« cents ; ES iquent où les es, 1ge cl Des où bandes ndats, distii- CODE PÉNALe 633 267. Quand ce crime n’aurait été accompagné ni suivi d’aucun äutre, les auteurs, directeurs de l’association, et les comman-. dans en chef ou en sous-ordre de ces bandes, seront punis des travaux forcés à temps. 268: Seront punis de lareclusion tous autres individus chargés d’un service quelconque dans ces bandes, et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni aux bandes ou à leurs divi= sions, des armes, munitions, instrumens de crime, logement; retraite ou lieu de réunion. S II. f’agabondage. 269. Le vagabondage est un délit. 250. Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n’ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance, et qui n'exercent habituellement ni métier, ni profession. 271. Les vagabonds ou gens sans aveu qui auront été légale- ment déclarés tels, seront, pour ce seul fait, punis detrois à six mois d'emprisonnement, et demeureront, après avoir subi leur peine, à la disposition du Gouvernement pendant le temps qu’il déterminera, eu égard à leur conduite. 272. Les individus déclaés vagabonds par jügement, pour ront, s’ils sont étrangers, être conduits, par les ordres du Gou- vernement, hors du territoire de l’Empire. 273. Les vagabonds nés en France pourront, après un juge- ment même passé en force de chose jugée, être réclamés par délibération du conseil municipal de la commune oùils sont nés, ou cautionnés par un citoyen solvable. Si lé Gouvernement accueille la réclamation ou agrée la cau- tion, les individus ainsi réclamés ou cautionnés seront, par ses oidres, renvoyés ou conduits dans la commune qui les a récla- més, ou dans celle qui leur sera assignée pour résidence, sux la demande de la caution. S III. Mendicité. 274. Toute personne qui aura ététrouvée mendiant dans un lieu - pour lequel il existera un établissement public organisé afin d’ob- vier à la mendicité, sera punie de trois à six mois d’emprison- nement, et sera, après l’expiration de sa peine, conduité au dépôt de mendicité. 275. Dans les lieux où il n’existe point encore de tels établis- semens, les mendians d’habitude valides seront punis d’un mois à trois mois d'emprisonnement. S'ils ont été arrêtés hors du canton de leur résidence, ils se- ront punis d’un emprisonnement de six mois à deux âns. 276. Vous mendians, même invalides, qui auront usé de 634\ ÆÔDE PÉNAL:. F menaces, ôu seront entrés sans permission du proprietaire ow des personnes de sa maison, soit dans une habitation, soit dans un enclos en dépendant, 1: Ouqui feindront des plaies ou infirmités, . Ou qui mendieront en réunion, à moins que ce ne soient le mari et la femme, le père ou la mère et leurs jeunes enfans, lPaveugle et son conducteur, . Seront punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans. Dispositions communes aux Vägabonds et Mendians. 277. Tout mendiaht ou vagabond qui aura été saisi travesti d’une manière quelconque, Ou potteur d’armes, bien qu’il n’en ait usé ni menacé, . Ou muni de limes, crochets ou autres instrumens propressoit à commettre des vols ou d’autres délits, soit à lui procurer les moyens dé pénétrer dans les maisons, era puni de deux à cinq ans d'emprisonnement. 278. Tout mendiant ou vagabond qui sera trouvé porteur d’un ou de plusieurs effets d’une valeur supérieure À cent francs, et qui ne justifiera point d’où ils lui proviennent, sera puni de la peine portée en l’article 276. j 27y. Tout mendiant ou vagabond qui aura exercé quelque acte de violence que ce soit envers les personnes, sera puni de la xeclusion, sans préjudice de peines plus fortes, s’il y a lieu, à raison du genre et des circonstances de la violence. 280. Tout vagabond ou mendiant qui aura commis un crime emportant la peine des travaux forcés à temps, serà en outre marqué. ë 231. Les peines établies par le présent Code contre les indivi- dus porteurs de faux certificats, faux passe-ports on fausses feuilles de route, seront toujours, dans leur espèce, portées au 2naxtnum quand elles seront appliquées à des vagabonds ou mendians. 282. Les vagabonds ou mendians qui auront subi les peires poïtées par les articles précédens, demeureront, à la fin de ces peines, à la disposition du Gouvernement, Sscrion VI.— Délits commis par la voie d'Ecrits, Images ou Gravures, distribués sans noms d'Auteur, Imprimeur ou Graveur. Lit 283. Toute publication ou distribution d'ouvrages, écrits, avis, bulletins, affiches, journaux, feuilles périodiques ou autres imprimés, dans lesquels nese trouvera pas l'indication vraie des noms, prefession et demeure de l’auteur ou de limprimeur, sera, pour ce seul fait, punie d’un emprisonnement de six jours à NS TANT EN mins ontinsitr s* autre que celle qui a été établie pour servir d'entrée, est une circonstance de même grâvité que l'escalade, 398. Sont qualifiés fausses clefs tous crochets; rossignols passe-partout, clefs imitées, contrefaites» altérées, où. qui n’ost pas été destinées par le propriétaire, locataire> auber- F2 qui, t quand même ils lôture ou enceinte setde É à 652 CODE PÉNAL. giste ou logeur, aux serrures, cadenas ou aux fermetures quel- couques auxquelles le coupable les aura employées. 399. Quiconque aura confréfait ou altéré des clefs, sera condamné à un emprisonnement de trois mois à deux aus, #t à une amende de vingt-cinq francs à cent cinquante francs. ee Si Le coupable est un serrurier de profession, il sera puni de la reclusion. Le tout sans préjudice de plus fortes peines, s’il y'échet, eu cas de complicité de crime. 400. Quiconque aura éxtorqué par force, violence ou con- trainte, la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’un titre, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni de la peine des travaux forcés à temps.: 4or. Les antres vols non spécifiés dans la présente section, les larcins et filouteries, ainsi que les tentatives de ces mêmes délits, seront puuis d’un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et pourront même l'être d’une amende qui sera de seize francs au moins et de cinq cents francs au plus. Les coupables pourront encore être interdits des droits men- tionnés e» l’articlé 42 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. Ils pourront aussi être mis, par l’arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre # d’anhées- à\ Szerion IE— Banqueroutes, Escroqueries, el autres es- a pèces de Fraude. S. Ter. Banqueroute et Escroquerie. 402. Ceux qui, dans les cas prévus par le Code de Com- mérce, seront déclarés coupables de banqueroute, seront punis ajnsi qu’il suit::: * Les banquerouliers frauduleux seront punis de la peine des travaux forcés à temps; Les banquerouticrs simples seront punis d’un emprisonne- ment d’un mois au moins et de deux ans au plus. 403. Ceux qui, conformément au Code de Commerce, se- .ront déclarés complices de banquerounte frauduleuse, seront - punis de la même peine que les banqueroutiers frauduleux. ® 404. Lés agens de change et couttiers qui auront fait faillite. seront punis de la peine des travaux forcés à temps: s’ils sont res qua.|. efs, sen| 2UX aus, Muante| è1a puni échet et > OÙ Core acte, d'un igation, S travaux section, es mêmes au mo tre d'une ing ce ts men. ans au $ auront wement, 8 nombre tres je de Con! e, Seront eme des soute erce,+1 SA seront duleux. nt Faille » s'ils sol CODE PÉNAL. 653 .convaincus de banqueroute frauduleuse, la peine sera celle des. travaux forcés à perpétuité. 405. Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres fraudu- leuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou as crédit imaginaire, ou pour faire naître l’es- pérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, bil- lets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d’escroquer la totalité ou partie de da fortune d’autrui, sera puni d’un emprisennement d’un an au moins et de cinq ans au plus, et d’une amende de cinquante francs au moins et de trois mille francs au plus. Le coupable pourra être, en outre, à compter du jour où il aura subi sa peine, interdit, pendant cinq ans aumoins et dix ass au plus, des droits mentionués en l’article 42 du présent Code: le tout sauf les peines plus graves, s’il y a crinte FE faux. S IT, bus de confiance. 406. Quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d’un mineur, pour lui faire souscrire; à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prêt d'argent ou de choses mobilières, ou d'effets de commerce, ou de tous antres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négo- cialion ait été faite ou déguisée, sera puni d'un emprisonne- ment de deux mois au moins, de deux ans au plus, et d’une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts qui seront dus aux parties lésées, ni êlre moindre de vingt-cinq francs. La disposition portée au second paragraphe du précédent ar- ticle pourra de plus être appliquée.:: 407. Quiconque; abusant d’un blanc-seing qui lui aura élé confié, aura frauduleusement écrit au-dessus une obligation. ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre Ia personne ou là fortune du signataire, sera puni des peines poi- tées en l’article 405. Dans le cas où le blanc-seing ne lui aurait pas été confié, ii sera poursuivi comme faussaire et puni comme tel. 408. Quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudice du propriétaire, possesseur ou détenteur, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, où tous autres écrits conte- nant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu’à titre de dépôt ou pour un travail salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage 3 654 fODE PÉNAL: où un emploi déterminé, sera puni des peines portées dans Particle 406, ft Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux articles 254 255 et 256, relativement aux soustractions.et enlèvemens des deniers, effets,ou pièces, commis dans les dépôts publics. 409. Quiconque, après.avoir produit.dans une:contestation judiciaire quelque. titre, pièce ou.mémoire, laura sonsirait, de quelque manière que, ce.soit, sera puni d'une amende de vingt-cinq francs à troisceutsfrancs.. Cette peine sera prononcée par le tribunal saisi de la con- testation. UVAR SE À ee S III Contravention aux’ EU sur les Maisons de jeu,‘lès"Eotèries) ét les Haisons de prét sur guges. 410. Ceux, qui auront tenu une maison.de jeu de hasard, et y auront admis le public, soit librement, soit:sux la présen- tation des intéressés ou affiliés, les banquiers de cette maison, tous ceux qui auront établi ou tenu des loteries non autorisées ar la loi, tous administrateurs, préposés, ou agens de ces-éta- are seront punis d’un-emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, et d’une amende de cent francs à six mille francs.. ee Les coupables pourront être de plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, interdits, pendant cinq ans au moins et dix avs au plus, des droits mentionnés en l’article 42 du présent Code. ia Dans tous les cas, seront.confisqnés tous les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu ou mis à la loterie, les meubles, instrumens, ustensiles, appareils employés.ou des- tinés au service des jeux.ou des loteries, les meubles. et les. effets mobiliers dont les lieux seront garnisou décorés.+ . 4x1. Ceux qui auront établi. ou tenu des maisons de prêt sur gages ou nantissement, sans autorisation légale, ou qui, ayant une autorisation, n'auront pas tenu un, registre conforme aux réglemens, contenant de suite, sâns aueun blanc‘ni in- ‘terligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domicile et profession des emprunteurs, la nature, la qualité, la valeur des objets mis en nantissement, seront punis d’un emprison- nement de quinze jours au moins, de trois mois au plus et d’une amende de cent francs à deux mille francs. S IV. Entraves apportées à la liberté des Enchtres. ê 412. Ceux qui, dans les adjudications de la propriété, de Pusufruit ou de la location des choses mobilières ou immo- bilieres,. d’une entreprise, d’une fourniture, d’une exploita- 1 1». P;; 88 dam les nt Vens des cs, station| uslrait,| eude de| > la con. ons de| Iges, haurl, a prés| mains, antonste G-cegsétre X MOIS a t francs joue au moÏù Le 42 du ou effets euie«es sondes Les eltel 1 de pr } ou. qu, conforme ne ni Île , domicile \ la valeur mprison- plus€ tres, priété, LOU JURA: » exploités CODE PÉNALe 00 ion ou d’un service quelconque, auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, vio- lences ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou les soumissions, seront punis d’un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois au plus, ef d’une amende de cent francs au moins et de cinq mille francs au plus, La même peine aura lieu contre ceux qui, par dons ou pro- messes, auront écarté les enchérisseurs. S V. Violation des Réglemens relatifs aux Manufactures, au Commerce el aux Aris. 413. Toute violation des réglemens d’administration publi- que, relatifs aux produits des manufactures francaises qui s’ex- porteront à létranger, et qui ont pour objet de garantir la bonne qualité, les dimensions et la nature de la fabrication, sera punie d’une amende de deux cents francs au moins, de trois mille franes au plus, et de la confiscation des marchan- dises. Ces deux peines pourront être prononcées cumulative- ment ou séparément, selon les circonstances, 414. Toute coalition.entre ceux qui font travailler des ou- vriers, tendant à forcer injustement et abusivement l’abaisse- ment des salaires, suivie d’une tentative ou d’un commence- ment d'exécution, sera punie d’un emprisonnement de six jours à un mois ,et d’une amende de deux cents francs à trois mille Frances. l 415. Toute coalition de la part des ouvriers pour faire cesser en même temps de travailler, interdire le travail dans un ate- Ticr, empêcher de s’y rendre et d’y rester avant ou après de certaines heures, et en général pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux, s’il y a eu tentative ou commencement d'exécution, sera punie d’un emprisonnement d’un mois au moins et de trois mois au plus. Les chefs ou moteurs seront punis d’un emprisonnement de _ deux ans à cingans. __ 416. Seront aussi punis de la peine portée par larticie précédent et d’après les mêmes distinctions, les ouvriers qui auront prononcé des amendes, des défenses, des interdic- tions ou toutes proscriptions sous le nom de damnations, et sous quelque qualification que ce puisse être, soit contre Îles directeurs d’ateliers et entrepreneurs d'ouvrages, soit les uns contre les autres. Dans le cas du présent article et dans celui du précédent, les chefs ou moteurs du délit pourront, après l’expiration de leur peine, être mis sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins.et cinq ans au plus. C56 CODE PÉNAL, 417. Quiconque, dans la vue de nuire à l’industrie fran- çaise, aura fait passer en pays étranger des directeurs, commis ou des ouvriers d’un établissement, sera puni d’un emprison- nement de six mois à deux ans, et d’une amende de cinquante francs à trois cents, francs. 418. Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, qui aura communiqué à des étrangers ou à des Français résidant en pays étranger, des secrets de la fabrique où il est employé, sera puni de la reclusion, et d’une amende de cinq cents francs à vingt mille francs. ie; Si ces secrets ont été communiqués à des Français résidant en _ France, la peine sera d’un emprisonnement de trois mois À deux ans, et d’une amende de seize francs à denx cents francs. 419. Vous ceux qui, par des faits faux ou calomnieux semés à dessein dans le public, par des sur-offres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par réunion ou coalition entre les principaux détenteurs d’une même marchandise ou denrée, tendant à ne la pas vendre ou à ne la vendre qu’à un certain prix, ou qui, par des voies ou moyens frauduleux quel= .eonques, auront opéré la hausse ou la baïsse du prix des den- xées ou marchandises, ou des papiers eteffets publics au-dessus ou au-dessous des prix qu’aurait déterminés la concurrence na- turelle et libre du commerce, seront punis d’un emprisonne- ment d’un mois au moins, d’un an au plus, et d’une amende de cinq cents francs à dix mille francs. Les coupables pour- ront de plus être mis, par Parrêt ou le jugement, sous la sur- veillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. 420. La peine sera d’un emprisonnement de deux mois au moins et de deux ans au plus, et d’une amende de mille francs à vingt mille francs, si ces manœuvres ont été pratiquées sur grains, grenailles, farines, substances farineuses, pain, vin où toute autre boisson.- La mise en surveillance qui pourra être prononcée, sera*de ginq ans au moins et dix ans au plus. 421. Les paris qui auront été faits sur la hausse ou la baisse des effets publics, seront punis des peines portées par l’article 419. 422, Sera réputé pari de ce genre toute convention de vendre ou de livrer des effets publics qui ne seront pas prouvés par le vendeur avoir existé à sa disposition au temps de la con- vention, ou avoir dû s’y trouver au temps de la livraison. 423. Quiconque aura trompé l’acheteur sur le titre des ma- tières d’or ou d'argent, sur la qualité d’une pierre fausse ven- due pour fine, sur la nature de toutes marchandises; qui- ie fran. Comm| Prison.| lquante| U aura en pays TR puni jà Vngl sidaut en à moh À franes, 1x sem Dix que coalition dise on qu'à un ux quels es den. 1-1l6$5us nee nie 1S0n Ne" imende A] pou» sk sur. set cinq MOIS au le francs uées sut+ in, Vin , sera de a baissé article vendre vés par la con aison. des ma se VD: 8; quis CODE PÉNATe‘657 conque, par usage de faux poids ou de fausses mesures, aura trompé sur la quantité des choses vendues, sera puni de l’em- prisonnement pendaut trois mois au moins, un an au plus, et d’une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de cinquante francs. Les objets du délit, ou leur valeur, s’ils Appartiennent en- core au vendeur, seront confisqués: les Taux poids et les fausses mesures seront aussi confisqués, et de plus seront brisés, 424. Si le vendeur et l’acheteur se sont servis, dans leurs marchés, d’autres poids ou d’autres mesures que ceux, qui ont été établis par les lois de l'Etat, l'acheteur sera privé de toute action contre le vendeur qui laura trompé par lPusage de poids ou de mesures prohibès; sans préjudice de action publique pour la punition tant de cette fraude que de l’emploi même dés poids et des mesures prohibés, La peine ,en cas de fraude, sera celle portée par l'article précédent. La peine, pour l’emploi des mesures et poids prohibés, sera déterminée par le livre EV du présent Code, contenant les peines de simple police. à 425.'Foute édition d’écrits, de composition musicale, de des= sin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, a mépris des lois et réglemens- relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon, et toute” contrefacon est un délit. ‘426. Le débit d'ouvrages contrefaits, Pintroduction sur le territoire français d’ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits chez l’étranger, sont un délit de li même espèce. 427. La peine contre le contrefacteur, ou contre Pintroduc- teur, sera une amende de cent francs au moins et de deux mille francs au plus; et contre le débitant, une amende de vingt- cinq francs au moins et de ciug cents francs au plus. La confiscation de l'édition contrefaite sera prononcée tant contre le contrefacteur que contre l’introducteur et le débitant. Les planches, moules ou matrices des objets contrefaiis seront aussi confisqués. 428. Tout directear, tout entrepreneur de spectacle, toute association d'artistes, qui aura fait représenter sur son théâtre des ouvrages dramatiques, au mépris des lois et réglemens: relatifs à la propriété des auteurs, sera puni d’une amende de cinquante francs au moins, de cinq cents francs au plüs, et de Fa coufiscation des recettes. É 429. Dans les cas prévus par les quatre articles précèdens, le o 658 CODE PÉNAR-.\ “produit des confiscations, ou les recettes confisquées, seront remis au propriétaire pour l’indemniser d’autant du préjudice qu’il aura souffert; le surplus de son indemnité, ou l’entière indemnité, s’il n’y à eu ni vente d'objets confisqués ni saisie de recettes, sera réglé par les voies ordinaires._ S VI. Délits des Fournisseurs. 430. Tous individus chargés; comme membres de compagnie ou individuellement, de fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte des’armées de‘terre‘et de mer, qui;sans y “avoir été coutraints par une forcemajeure, auront fait manquer Je service dont ils sont chargés; seront punis dela peine-de la eclusion, et d’une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être auslessous de cinq:cents francs; le tout sans préjudice: de peiucs plusfortes en cas d'intelligence avec l’ennemi. gai 431. Lorsque la cessation du service proviendra du fait des agens des fournisseurs, les agens seront.condamnés aux peines portées par le précédent article, Les fournisseurs et leurs-agens seront également condamnés, orsque les uns et les autres auront participé au crime. 432, Si des fonctionnaires publics ou des agens, préposés ou talariés du Gouvernement, ont aidé les coupables à faire man- quex le service, il seront punis de la peine des fravaux forcés à temps, sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l’ennemi. 433. Quoique le service n’ait pas manqué, si, par négli- gence, les livraisons et les travaux ont été retardés, ou s’il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou main-d’œuvres ou des choses fournies, les coupables seront pu- wis d’un emprisonnement de six mois au moins et de cinq ans au plus, et d’une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être moindre-de cent francs. Dans les divers cas prévus par les aificles composant le pré- seut paragraphe, la poursuite ne pourra être faite que sur la dé- nonciation du Gouvernement. Secrion 1FL.— Destructions, Dégradations, Dommages. pi 454. Quiconque aura volontairement mis le feu à des édi- fices, navires, bateaux, magasins, chantiers, forêts, bois taillis ou récoltes, soit sur pied, soit abattus, soit aussi que les bois soient eu tas ou en cordes, et les récoltes en tas ou en ineules, où à des matières combustibles placées de manière à communiquer le feu à ces choses ou à l’ane d'elles, sera puni. «te la‘ peine de mort,. tes ) Seront: ré udies l'entibse sie de pige ù 1ènes | Suns y| que: ineide a Luart des Lants: Je aligence faits Xpelués lan, )0SÉS.où re Man forcés} ligence égli- Silye AUX Où ont pus ing ans Nart des le pré rladé- Vases, 8 édi- , bois que les où en anère Ja pur ‘ CODE PÉNAX 35. La peine sera la même contre ceux qui auront détruit. par l’effet d’une mine, des édifices, navires ou bateaux. 436. La menace d’incendier une habitation ou toute autre propriété, sera punie de la peine portée contre la menace d’as- sassinat, et d’après les distinctions établies par les articles 305, 306 et 307. 437. Quiconque aura volontairement détruit ou renversé, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, des ponts, digues ou chaussées, ou autres constructions qu’il savait appartenir à autrui, sera puni de la reclusion, et d’une smende qui ne pourre excéder le: quart des restitutions et in- demnités, ni être au-dessous de cent francs. S'ily a eu homicide ou blessures; le coupable sera, dans le premier cas, puni de mont, et dans Île second, puni de la peine: des travaux forcés à temps. 438. Quiconque, par des voies de fait, se sera opposé à læ confection des travaux autorisés par le Gouvernement, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d’une _amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts P 5 F ni être au-dessous de seize francs. Les moteurs subiront le maximum de la peine. 439. Quiconque aura volontairement brûlé ou détruit, d’une- manière quelconque, des registres, minutes ou actes origi— naux de l'autorité publique, des titres, billets,. lettres des change, effets de commerce ou de banque, contenant or opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni ainsi, qu’il suit: Si les pièces détruites sont des actes de Pautorité publique,;; ou des effets de commerce ou de banque, la peine sera la xeclusion; S'il s’agit de toute autre pièce ,. le coupable sera puni d’un: emprisonnement de deux ans à cinq ans, et d’une amende de: cent francs à trois cents francs. 440. Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises;. effets, propriétés mobilières ,, commis en réunion ou bande et à force ouverte, sera puni des travaux forcés à temps; chacun. des coupables sera de plus condamné à. une amende de deux: cents francs à cinq mille francs. 441. Néanmoins ceux qui prouveront avoir été entraînés par des provucations ou.svllicitations à prendre part à ces violences ,. pourront n’être punis que de la peine de la reclusion.. 442. Si les denrées pillées ou détruites sont des grains,. grenailles ou farines, substances farineuses, pain, vin ou autre: boisson, la peine que subiront les ne nl LD ou pro=- @: 660 COPE PÉNAL. vocateurs seulement, sera le maximum des travaux forcés x temps, et celui de amende prononcée par Particle 440. 443. Quiconque, à l’aide d’ane liqueur corrosive où par tout autre moyen, aura volontairement gâté des marchandises ou! matières servant à fabrication, séra puni d’un emprison- nement d’un mois à deux ans, et d’une amende qui ne pourra. excéder le quart des dommages-intérêts, ni être moindre de seize francs. Si le délit a été commis par un ouvrier de la fabrique ou par. un commis de la maïson de commerce, l’emprisonnement sera de deux à cinq ans, sans préjudice de l'amende, ainsi qu’il vient d’être dit. 444 Quiconque aura dévasté des récoltes sur pied, ou des plants venus naturellement ou faits de main d’homme, sera puni d’un emprisonnement de deux ans au moins, de cinq ans au plus. Les coupables pourront de plus être mis, par l’arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. 445. Quiconque aura abattu un où plusieurs arbres qu’il savait appartenir à autrui, sera puni d’un emprisonnement qui nie sera pas au-dessous de six jours, ni au-dessus de six mois, à raison de chaque arbre, sans que la totalité puisse excéder cinq ans. 446. Les peines seront les mêmes à raison de chaque arbre mulilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr. 447. S'il y a eu destruction d’une ou de plusieurs greffes, Femprisonnement sera de six jonrs à deux mois, À raison de chaque greffe, sans que la totalité puisse excéder deux ans. 448. Le minimum de la peine sera de vingt jours, dans les cas prévus par les articles 445 et 446, et de dix jours dans le cas prévu par l’article 447, si les arbres étaient plantés sur les places, routes, chemins, rues ou voies publiques ou vicinales, ou de traverse,; 449. Quiconque aura coupé des grains ou des fourrages qu’il sayait appartenir à autrui, sera puni d’un emprisonne- nent qui ne sera pas au-dessous de six jours, ni au-dessus de deux mois. ue 450. L’emprisonnement sera de vingt jours au moins, et de quatre mois au plus, s’il a été coupé du grain en vert. Dans les cas prévus par le présent article et les six précédens, si le fait a été commis en haine d’un fonctionnaire public et à raison de ses fonctions, le coupable sera puni du rnaximnum de 11 peine établie par Particle auquel le cas se référera, < LS ul foicés Jar tout ises on WISon pourra, dre de nt jt 0 sera 1 quil y Où dés 1e, sera iqaus P 't où le ut cing s qu dement de sx puisse » arbre | elles, son de ans, lans Les dans le «sur les” ‘iuales, urrages sopne- sus de et de sédens, lie età mu de / CODE PÉNAL. GGx, Il en sera de même, quoique cette circonstance n'existe point, si le fait a été commis pendant la nuit. 451. Toute rupture, toute destruction d’instrumens d’a: griculture, de parcs de bestiaux, de cabanes de gardieps, sera punie d’un emprisonnement d’un mois au moins, d’an an au. plus. 452. Quiconque aura empoisonné des chevaux où autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs, où des poissons dans des étangs, viviers ou réservoiis, sera puvi d’un emprisonne- ment d’un an à cinq ans, et d’une amende de seize francs à trois cents francs. Les coupables pourront être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant deux aus au moins et cinq ans au plus. 453. Ceux qui, sans nécessité, auront tué l’un des animaux mentionnés au précédent article, seront punis ainsi qu'il suit: Si le délit a été commis dans les bâtimens, enclos'et dé- pendances, ou sur les terres dont le maître de l'animal tué était propriétaire, locataire, colon ou fermier, la peine sera up» emprisonnement de deux mois à six mois; S’il a été commis dane les lieux dont le coupable était pro- riétaire, locataire, colon ou fermier, l’em risonnement sera ;}); de six jours à un mois; S'il a été commis dans tout autre lieu, lemprisonnement-sera: de quinze jours à six semaines. Le maximum de la peine sera toujours prononcé en cas de: violation de clôture,. 454. Quiconque aura, sans nécessité, tué un animal do- mestique dans un lieu dont celui.à qui cet animal appar- tient est propriétaire, locataire, colon ou fermier, sera puni d’un emprisonnement de six jours au moins et de six mois au plus: Sil y a eu violation de clôture, le maximum de la peine sera prononcé. 453. Dans les cas prévus par les articles 444 et suivans jus- qu'au précédent article inclusivement, il sera prononcé une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dom- mages-intérêts, ni être au-dessous de seize francs. 450. Quiconque aura, en tout où en partie, comblé‘des fossés, détruit des clôtures, de quelques matériaux qu’elles soient:- faites, coupé ou arraché des haies vives ou sèches; quiconque aura déplacé ou supprimé des bornes, ou pieds corniers, ou autres arbres plantés où reconnus pour établir les limites entre cifférens héritages, sera puni d’un emprisonnement qui ne 66z CODE PÉNALe pourra être an-dessous d’un mois, ni excéder une année; et; d’une amende égale au quart des restitutions et des dommages j intérêts, qui, dans aucun cas, ne pourra être au-dessous de; cinquante francs: j 457. Sexont punis d’une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts, ni êlre au- dessous de cinquante francs, les propriétaires ou fermiers, ou: toute personne jouissant de moulins, usines ou étangs, qui par Re Pélévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur l déterminée par l’autoritécompétente, auront inondé les chemins: sas— mes“rames ou les propriétés d'autrui.: ë ï _ S’tl cst résulté du fait quelques dégradations, la peine sera, f outre l’amende, un emprisonnement de six jours à un mois. 1h 458. L’incendie des propriétés mobilières ou immobilières||} d'autrui, qui aura été causé par la vétusté ou le défaut soit Le de réparation, soit de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons ou usines prochaines, où par des feux allumés dans les champs à moins de cent mètres des maisons, édifices, 4 forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, fourrages, ou de tout autre dépôt de matières combustibles, ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précaution suffisante, où par des pièces d’artifice allumées ou tirées par négligence on imprudence, sera puni FE d’une amende de cinquante francs au moins, et de cinq cents l. francs au plus.:; 450. Tout détenteur ou gardien d'animaux ou de bestiaux soupçonnés d’être infectés de maladie contagieuse, qui n’aura pas averti sur-le-champ le maire de la commune où ils se trouvent, et qui même, avant que lé maire ait répondu à l’a- vertissement, ne les aura pas tenus renfermés, sera puni d’un — emprisonnement de six jours à deux mois, et d’une amende de:| seize francs. à deux cents francs.| 1 460. Seront également punis d’un emprisonnement de deux. 1 mois à six mois, et d’une amende de cent francs à cinq ceuts‘ k francs, ceux qui, au mépris des défenses de l’administration;. auront laissé leurs animaux où bestiaux infectés communiquer avec d’autres,: 461. Si, de la communication mentionnée au précédent 1 article, il est résulté une contagion parmi les autres animaux,#: ceux qui auront contreyenu aux défenses de l'autorité adminis- trative, seront punis d’un emprisonnement de deux ans à cinq j ans, et d’une amende de cent francs à mille francs; le tout sans L préjudice de exécution des lois et réglemens relatifs aux ma ladies épizootiques, et de l'application des peines y portées. j 462, Si les délits de police correctionnelle dont il est parlé: le # Li” CODE PÉNAI. 663 ee|. au présent chapitre ont été commis par des gardes champêtres age| ou forestiers, ou des officiers de police, à quelque titre que ce ns de soit, la peine d'emprisonnement Sera d’un mois au moins, et | d’un tiers au plus en sus de la peine la plus forte qui serait ap- Et E pliquée à un autre coupable du même délit. ue Disposition générale. di 463. Dans tous les cas où la peine d'emprisonnement est ue portée par le présent Code, si le préjudice causé n’excède pas il vingt-cinq francs, et si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés à réduire lemprisonnement, même Eu au-dessous de six jours, et l’amende, même au-dessous de seize ER francs.[ls pourront aussi prononcer séparément l’une ou l’autre Mie de ces peines, sans qu'en aucun cas elle puissé être an-dessous pu des peines de simple police. SULUL pe LE LIVRE IV. és dé ftra,: Contraventions:de Police et Peines. se(Loi décrétée le 20 février 1810, promulguée le 2 mars suivant.}, pr CHAPITRE PREMIER. artifce Des Peines. a pau Anr..464, Les peines de police sont,; j cents L'’emprisonnement, RE L’amende, ee Et la confiscation de certains objets saisis.| RE 465. L’emprisonnement, pour contravention de police, ne:| 1 Un pourra être moindre d’un jour, ni excéder cinq jours, selon les uit classes, distinctions et cas ci-après spécifiés. ni dun Les jours d'emprisonnement sont des jours completsde vingt-. aende de quatre heures. 466. Les amendes pour contravention pourront être pronon- de fe cées depuis un franc jusqu’à quinze francs inclusivement, selon.| nq ceuts au profit de la commune où la contravention aura été commise. uIqUer 467. La contrainte par corps a lieu pour le paiement de- l’amende. écédent Néanmoins le condamné ue pourra être, pour cet objet, dé-. Le teuu plus de quinze jours, s’il justifie dé sou insolvabilité. dminis- 468. En cas d'insuffisance des biens, les restitutions et les in. s à ci demnités dues à la paitie lésée sont p'éféiées à l’ameude.* tout saut 469. Les restitutions, indemnités et frais entraîneront la con- trainle par corps, et le condamné gardera prison jusqu’à parfaits priement: néanmoins, si ces condamnations sont prononcées. aux mie ortées, est parle les distinctions et classes ci-après spécifiées, et seront appliquées. fl stration, À 5.0 664 CODE PÉNAI accordée par l’article 467, dans le cas d’insolvabilité prévu par cet article. sen 470. Les tribunaux de police pourront aussi, dans les cas dé- terminés par la loi, prononcer la confiscation, soit des choses saisies en contravention, soit des choses produites par la con- travention, soit des matières ou des instrumens qui ont servi où étaient destinés à la commattre. CHAPITRE Ile Contraventions et Peines. » Secmon re.— Première Classe. 47r. Seront punis d’amende, depuis un franc jusqu’à cinq francs inclusivement,: 1°. Ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer. les fours, cheminées ou usines où l’on fait usage du feu; * 20, Ceux qui auront violé la défense detirer,en certains lieux, des pièces d'artifice;' 3°, Les aubergistes et autres qui, obligés à l'éclairage, l’au- ront négligé; ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où ce soin est laissé à la charge des habitans; 49. Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y dépo- - sant ou y laissant, sans nécessité, des matériaux où des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la Hiberté ou la sûreté * du passage: ceux qui, en contravention aux lois et réglemens, - auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entréposés, où Tes excavations par eux faites dans les rues et places’;| * 50, Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les réglémens: ou arrêtés concernant la petite voirie, où d’obéir à la sommation émanée de l'autorité administrative, de réparer où démolir les . édifices menaçant ruine; 6°. Ceux qui auront jeté ou exposé, au-devant de leurséiifices, dés choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalai- sûns insalubres; A+ 79. Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs, des coutrés de charrue, pinces, barres, barreaux ou antres machines, ou instrnmens où armes dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs; 8°, Ceux qui auront négligé d’écheniller daus les campagnes ou jardins où ce soin est prescrit par la loi ou les réglemens; 9% Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, au- rot cueilli où mangé, sur le lieu même, des fruits apparténant à autrui; 10°, Ceux qui, sans autre circonstance, auront glané, râtelé au profit de PEtat, les condamnés pourront jouir de la faculté” cul,| CODE PÉNAT. 665 u pat ou gtappillé dans les champs non encore entièrement dépouillés ne et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après dt: celui du toucher du soleil; hoses 11°. Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre on quelqu’un des injures, autres que celles prévues depuis l’art. 367 LV Où jusques et compris l’art. 378; 129. Ceux qui imprudemment auront jeté des immondices sur quelque personne; 13°. Ceux-qui, n'étant ni propriétaires, ni usufraitiers, ni ocafaires, ni fermiers, ni jouissant d’un terrain ou d’un droif Li de passage, ou qui n’étant agens ni préposés d’aucune de ces "à ti personnes, seront entrés et auront passé sur ce terrain ou sur partie de ce terrain, s’il est préparé ou ensemencé. eltoye 149. Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes v. de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d’autrui, avant as Lieux, l'enlèvement de la récolte. tu. 472. Seront en outre confisqués, les pièces d'artifice saisies Ale dans le cas du n°, 2 de l’art. 47r, les coutres, les instrumens et si ol les armes mentionnés dans le n°. 7 du même article. a: 473 La peine d'emprisonnement, pendant trois jours au plus, pourra de plus être prononcée, selon les circonstances, contre mis ceux qui auronttiré des pièces d'artifice; contre ceux qui auront a glané, râtelé ou grappillé en contravention au n°, 10 de l’ar- emens,| RES du 474. La peine d'emprisonnement contre tontes les personnes APE mentionnées en l’article 47r, aura toujours lieu, en cas de réci- demens dive, pendant trois jours au plus. niion SEcrion II.— Deuxième Classe. pd 475. Seront“punis d'amende, depuis six francs jusqu’à dix blices francs inclusivement, exhalaie 1°. Ceux qui auront contrevenu aux bans de vendanges ou autres bans autorisés par les réglemens; ss Lien 2°. Les aubergistes, hôteliers, logenrs ou loueurs de maisons piares, garmies, qui auront négligé d'inscrire de suite, et sans aucun annee blanc. sur un registre tenu régulièrement, les noms, qualités, domicile habituel, dates d’entrée et de sortie de toute personne pages qui aurait couché ou passé une nuit dans leurs maisons; ceux \uns: d’entre eux qui auraient manqué à représenter ce registre aux, Lois, at époques déterminées par les réglemens, ou lorsqu'ils en auraient artenait été requis, aux maires, adjoints, officiers ou commissdires de police, ou aux citoyens commis à cet effet: le tout sans préju= tt dice des cas de responsabilité mentionnés en l’art. 73 du présent Code, felativement aux crimes ou aux délits de ceux qui, ayant* ; À 4 666 CODE PÉNALe logé ou séjourné chez eux, n’auraient pas été régulièrement inscrits;: 3°. Les vouliers, charretiers, conducteurs de voitures quel- conques ou de bêtes de charge, qui auraient contrevenu aux ré- glemens par lesquels îls sont chligés de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge et de leurs voitures, el en état de les guider et conduire; d'occuper un seul côté des rues, chemins ou voies publiques; de se détourner ou ranger devant toutes autres voitures, et, à leur approche, de leur laisser Hbre at moins la moitié des rues, chaussées, routes et chemins; 4%. Ceux qui auront fait ou laissé courir les chevaux, bêtes de trait, de charge où de monture, dans l’intérieur d’un lie habité, ou violé les réglemens contre le chargement, la rapidité ou la mauvaise direction des voitures; 59, Ceux qui auront établi ou tenu daus les rues, chemins, laces ou Heux publics, des jeux de loterie, où d’autres jeux de ra: 6°. Ceux qui auront vendu ou débité des boissons falsifiées, sans préjudice des peines plus sévères qui seront prenoncées par les tribunaux de pelice eorrectionnelle, dans le cas où elles con- tieudraient des mixtions puisibles à la santé; 7% Ceux qui auraient laissé divaguer des foux ou des furieux étant sous ieur garde, ou des animaux malfaisans ou féroces;. ceux qui auront excité ou n’auront pas retenu leurs chiens lors- qu’ils attaquent ou poursuivent les passans, quand même il n’en serait résuité aucun mal ni dommage; 8°, Ceux qui auraient jeté des pierres ou d’autres corps durs eu des immondices contre les maisons, édifices ou clôtures d’au- teui, ou dans les jardins ou enclos, et ceux aussi qui auraient volontairement jeté des corps durs ou immondices sur quel- qu’un;: y°. Ceux qui, n'étant propriétaires, usufruitiers, ni jouissant d’un terrain ou d’un droit de passage, y sont entrés et y ont passé dans de temps où ce terrain était chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits mürs ou voisins de la maturité; 10°, Ceux qui auraient fait ou laissé passer des bestiaux, ani- maux de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d’autrui, ensemencé ou chargé d’une récolte, en quelque saison que ce soit, ou dans un boïs taillis appartenant à autrui; 119, Ceux qui auraient refusé de recevoir les espèces ct mon- naies wmationales, non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours; 129, Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les trayaux, le service, on de prêter le secours dont ils auront rem es quel.| aux 16. inent à de leurs un seul Aer où üthe, de à Tue; üx, Det d'un lie à rap \ cheri, jeux a alles, ncées pt les cou- furieux féroces; ns lors- di VAS) einen ps durs 1res Vans auratent ur quele jouissant ont passé ja, de UX, Aie d'autrui À que ce SC MOT eur pour ë de faire ils auront CODE PÉNAT 667 été requis, dans les circonstances d’accidens, tumultes, nau- frage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d’exécution judiciaire; Le . 13°. Les personnes désignées aux art. 284 et 288 du présent Code. 476. Pourra, suivant les circonstances, être prononcé, outre l’amende portée en Particle précédent, l’emprisonne- ment pendant trois jours au plus, contre ,læ rouliers, char- retiets, voiluriers et conducteurs en contravention; contre ceux qui auront contrevenu à la’ loi par la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement des voitures ou des auimaux: contre les vendeurs et débitans de boissons fal- sifiées; contre ceux qui auraient jeté des corps durs ou des immondices. 477. Seront saisis et confisqués, 1°. les tables, instrumens, appareils des jeux ou des loteries établis dans les rues, chemins ét voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, deurées, objets on lots proposés aux joueurs, dans le cas de l’article 476; 20. les boissons falsifiées, trouvées appartenir au vendeur et déhitant: ces, boissons seront répandues; 39, les écrits ou gravures contraires aux mœurs: ces objets seront mis sous le pilon. è 478. La peine de l’emprisonnement pendant cinq jours au lus sera toujours prononcée;, en cas de récidive, contre toutes Fe personnes mentionnées dans l’article 475. Secrion III.— Troisième Classe. ,°° 479. Seront punis d’une amende de onze à quinze francs in clusivement,: 1°. Ceux qui, hors les eas prévus depuis l’article 434 jusques et compris l’article 462, auront volontairement causé: du dommage aux propriétés mobilières d'autrui; 29, Ceux qui aurout wccasionné la mort ou la blessure des. animaux où bestiaux appartenant à autrui, par l’effet de la di- vagation des foux ou furieux, où d'animaux malfaisans ou féro= ces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou le charge- ment excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture; 5°. Ceux qui auront occasionné les mêmes dommages par Pemploi ou lusage d'armes sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d’autres corps durs; 4°, Ceux qui auront causé les mêmes accidens par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d’entretien des maisons ou édifices, ou par l’encombrement ou l’excavation, ou 668.: CODE FÉNAL.; telles autres œuvres, dans ou près les rues, chemins, places on voies publiques, sans Les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage;: 5°. Ceux qui auront de faux poids ou‘de fausses mesures dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisqns de com- merce, où dansles halles, foires ou marchés, sans préjudice des ‘peines.qui seront prononcées par les tribunaux de police cor- rectionnelle contre ceux quiauraient fait usage de ces faux poids ou de ces fausses mesures; 6°, Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différens - de ceux qui sont établis par les lois en vigueur; 7° Les gens qui font le métier de deviner et pronostiquer, où d'expliquer les songes; 8°. Les auteurs ou complices de bruits on tapages injurieux ou nocturnes, froblant la tranquillité des habitans. 480. Pourra, sèlon les circonstances, être prononcée la peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus, “1°. Contre ceux qui auront occasionné la mort ou la bless sure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, dans les cas prévus par le n°. 3 du précédent article; 2°, contre les possesseurs de faux poids et de fausses mesures; 3°, contre cèux qui emploient des poids ou des mesures diflérens de ceux que la loi en vigueur a établis; 4°. contre: les interprètes de son ges; 5°. contre les auteurs ou complices de bruits au tapages dpjurieux ou nocturnes.: 461. Seront, de plus, saisis et confisqués, 1°, les faux poids, les fausses mesures, ainsi que les poids et les mesures différens dé? ceux que laloi a établis; 29. les instrumens, ustensiles ct costumes servant ou destinés à l’exercice du métier de devin, pronostiqueur ou interprète de songes.- 482. La peine d'emprisonnement pendant cinq jours aura toujours lieu, pour récidive, contre les personnes et dans les . cas mentionnés en Particle 4709. Disposition commune aux trois Sections ci-dessus. 483.[‘y a récidive dans tous les cas prévus par le présent ivre, lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les à. 2.+#,.? douze mois précédens, un premier jugement pour contraven- tion de police commise dans le ressort du même tribunal. Disposition générale. 484. Dans toutes les matières qui n’ont pas été réglées par le présent Code, et qui sont régies par des lois et réglemens particuliers, les cours et les tribunaux continueront de les :ébscrver. J'IN DU COUDE PÉNAL. K +: Not Ya à pu Places t} ON éS 6j Mestre| de Con| udiced, olce cm. fu pu 8 dure 108iquer injure none| } ula ble , dans le contre ki: ontre lux CEUX QUE 5 de sun| u tapage aux poil, s diflérens engiles et de dev, OUTS: al dans lei ju, à présent dans les ntr'aveue a, elées par églement 1t de les FARIE BULLETIN DES LOIS. N°, 136. ( Sur le rapport de notre Graud-Juye Mivistre de la Justice: Notre Conseil d'Etat entendu, N°. 2240.) Décret Impérial contenant le Tarif des frais et dépens pour le ressort de la Cour d Appel de Paris. De notre camp impérial de Preussisch-Eylan, le 6 février 807. NAPOLÉON, Eurrreui pes Français, Ror n’rarte; ? Nous avons décrété et décrétons ce qui suit: LIVRE PREMIER. Des Justices de Paix. CHAPITRE PREMIER. Taxe des Actes et Vacations des Juges de-Païx. - 1: Code de Procéd. civ., art. 009, 932. IL est accordé au juge de paix... pour chaque vacation d’apposition, reconnaissance et levée de scellés, qui sera de troïs heures au moins,- retour du juge de paix: s’il n’y a qu’une seule vacation, elle comme complète, encore qu'elle n’ait pas été de trois heures. À Paris, 5F. 00€ Dans les villes oùil y a tribunal de première instance; 3 75 Dans les autres villes et cantons ruraux à È 2 65o Dans la première vacation seront compris les temps du transport et du sera payée Si le nombre des vacations d’apposition; reconnaissance et levée des! scellés parait excessif, le président du tribunal de première instänce, en procédant à la taxe, pourra le réduire. 2. Gode de Procéd. civ., art, 921: 935, 016. S'il y a lieu à référé, lors de l’apposition des scellés, Position, la reconnaissance et la levée de ses scellés Ou dans le cours de leur levée, Ou pour présenter un testament, où autre papier cacheté, au président -du tribunal de première instance, Les vacations du juge de paix lui sont allonées comme celles poux l’ap- 3. En cas de transport du juge de paix devant le président du tribunal de première instance, il luiestaccordé par chaque myriamètre, 2£ 00€: p F ‘ ŒTARTF. Autant pour le retour, à ï 2f.00€, Æt par journée de cinq myriamètres, 10 oo Ti ne lui est accordé qu’une seule journée quand la distance ne sera pas président du tribunal. Si la distance est de plus de deux myriamètres et demi, il lui sera payé deux journées pour l’aller, le retour et la vacation devant le prési- dent du iribunal.: 4. Code Nap., art. 406. Pour l’assistance du juge de paix à tout conseil de famille, A Paris, É thon SÉCOp:Ce Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 3.75 Dans les autres villes et cantons ruraux, 2 50 Nota. Le juge de paix ne pourra jamais prendre plus de deux vacations. 5. Code Nap., art. 70 et 7r. Pour l'acte de notoriété sur la déclaration de sept témoins, pour constater, autant que possible, l’époque de Ia nais- sance d’un individu de l’un ou de l’autre sexe qui se propose de contracter mariage, et les causes qui empêchent de représenter son acte denuissance, A Paris, 5f.00 c. Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 3 75 Dans les autres villes et cantons ruraux, 2"#0 Et pour la délivrance de tout autre acte de notoriété qui doit être douné * par le juge de paix, A Paris, 1F.:00€. Dans les villes où il y a tribunal de première instance, o 75 Dans les autres villes etéantons ruraux, 0° 5o 6. Code de Procéd. civ. art. 587, 781. Pour le transport du juge de paix, à l'effet d'être présent à l’ouverture de portes, en cas de saïsie-exécution, par chaque vacation de trois heures, A Paris,“500.0. Dans les villes où il ya tribunal de première instancè+ 3 78 Dans les autres villes et cantons ruraux, 2. bo “Et à l'arrestation d’un débiteur condamné par corps, dans le domicile gù ce dernier se trouve, A Paris, 10 f.00 Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 7-50 Dans les autres villes et cantons ruraux, 5 oo 7- Code de Procéd. civ., art. 4,6, 20. Il n’est rien alloué au juge de paix, 10. pour toute cédule qu'il pourra délivrer; &© Art. 14, 20. pour le paraphe des pièces en cas de dénégation d'écriture, et de déclaration qu’on entend s'inscrire en faux incident. 8. Code de Procéd. civ.. art. 38. Il lui est alloué pour transport, soit à l’effet de visiter des lieux contentieux, soit à l’effet d'entendre des té- moins, lorsque le transport aura été expressément requis par l’une des parties.et que le juge l’aura trouvé Aparsaise, par chaque vacation, A Paris, 5 f.vo C. : Dans les villeS où il y a tribunal de piemisre instance; 87,75 Dans les autres villes et cantons ruraux, 3. bo Nota. Le proces-verbal du juge doit faire mention de la réquisition de fs partie, ef il n’est rien alloué à défaut de cette mention. de plus de deux myriamètres et demi, y compris sa vacation devantle: top|: 0 Go| Sera pat|? devantls k Et sen le prés conseilds à ëfon| 3 H à FE Facations,! léchaalin+ de lan| contracte à naissante, SÉoot, À F7 2 iêtre doué 1hoot, | 0 75 + 9 9 l1ge de pa, exécution, 5h00, 1 3 2 jo ) e domicile à 10h06 9.7 0 » 5 00 Lan juge de écriture, d:: Mort, SOi fe des té une des pou, » 5fvoc À 4 ps or 4 a 50 sion d TARIF| G7z CHAPITRE IL. Taxe des Grefiiers de Juges de Païx. ». Code de Procéd. civ., art. 8. Il sera taxé aux greffiers des justices de paix, par chaque rôle d'expédition qu'ils délivreront, et qui contiendra vingt lignes à la page et dix syllabes à la ligne, s A Paris, of. 50 c. Dans les villes où il y a tribunal de première instance à© 40 Dans les autres villes et cantons ruraux,© 40 0. Code de Procéd. civ., art. 54. Pour l'expédition du protès-verhal qui constatera que les parties n’ont pu être conciliées, et qui ne doit con- tenir qu'une mention sommaire qu'elles n'ont pu S’accorder, il sera alloué, A Paris, 1f.00 c. Dans les villes et cantons ruraux, o 80 11. Code de Procéd. civ., art. 7. La déclaration des parties qui deman- dent à être jugées par le juge de paix, sera insérée dans le jugement; et il ne sera rien taxé an greffier pour l'avoir reçue, non plus que pour tout autre acte du greffe. . x2. Code de Procéd. civ., art. 30. Pour transport sur les lieux conten- tieux, quand il sera ordonné il sera alloué au greffier les deux tiers de la taxe du juge de paix. 13. Code de Procéd. civ., art. 58, Il n’estrien alloué pour la mention sur le registre du greffe et sur l'original, ou la copie de la citation en conciliation, quand l’une des parties ne comparait pas. 14. Code de Procéd. civ., art. 45 et 47. Pour la transmission au procu-, reur impérial de la récusation et de la réponse du juge, tous frais de compris, A Paris, 5f, 00 c. Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 5 00 Dans les autres villes et cantons ruraux: 5 oo 15: Code de Procéd. civ., art. 317. Il sera taxé au greffier du juge de paix quyaura assisté aux opérations des experts et qui aura écrit la minute de le&r rapport, dans le cas où tous, ou l’un d’eux> ne sauraient écrire, les deux tiers des vacations allouées à un expert.: 16. Il lui est alloué les deux tiers des vacations du assistance.|,- Code Nap., art. 406. Aux conseils de famille: Code de Procéd. civ., art. 909. Aux apposit ons de scellés;: Ârt. 932. Aux reconnaissances et levées de scellés 3 Art. o2r et 935. Aux référés; Code Nap., art. 7o et 7r. Aux actes de notoriété. Il est encore alloué au greffiér les deux tiers des fra les mêmes cas où ils sont allones aux juges de paix. Les greffiers des juges de paix ne pourront dé ver d'expéditions en- tières des procès-verbaux d’apposition, reconnaissonce etlevée descellés, qu’autant qu’ils en seront expressément requis par éer Le Ils seront tenus de délivrer les extraits qui leur seron tÜemandés; ŒUoOI- que l'expédition entière n'ait été ni demande; L) delivrée, 17. Code de Procéd, civ., art. 025. Il sera taxé au greflier du juge de paix, port juge de paix poux is de transport dans & 672 TARIF Poux sa vacation, à l'effet de faire la déclaration de l'apposition des scellés sur le registre du greffe du iribunal de première instance, dans les villes où elle est prescrite, les deux tiers d’une vacation du juge de paix. 18: Code de Procéd. civ., art. 926. Il lui sera alloué pour chaque opposition aux scellés qui sera formée par déclaration sur le procès- verbal de scellés, A Paris,: o f.50 Ce Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 0°. 40 Dans les autres villes et cantons TUTaux,: o 4o 19. Code de Procéd. civ., art. 1039. Ï1 ne lui sera rien alloué pour les oppositions formées-par Le ministère des huissiers, et visées par lui. 20. Code de Procéd. civ.; art. 926. Il est alloué pour chaque extraitdes oppositions aux scellés ,à raison, par chaque opposition, de, A Paris, of,50 C. Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 0 4o Dans les autres villes et cantons ruraux,© 40 CHAPITRE III. Taxe des Huissiers des Juges de Paix. re À: Poux l'original, De chaque citation contenant demande; A Paris, 1f.50€. Dans les villes oùil y a tribunal de première instance, 1:28 Dans les autres villes et cantons ruraux,‘Z, 25 Code de Procéd. civ., art. 16 et 59. De signification de ju- gement, 1f.25 Ce _ Art. 7. De sommation de fournir caution ou d’être présent à la réception et sommation de la caution ordonnée,| Id. Art. zo. D'opposition au jugement par défaut, contenant assi- gnation à la prochaine audience,{ sf, soc. Art. 32. De demande en garantie,. Id. Art. 34. De citation aûx témoins; Id. Art. 42. De citation aux gens de l’art et experts, Id. = Art. 52. De citation en conciliation, Id. Code Nap., art. 406. De citation aux membres qui doivent composer le conseil de famille, Id. De notification de l'avis du conseil de famflle, Id, Art. 926. D'opposition aux scellés,; Ia. De sommation à la levée des scellés, pi - Et pour chaque copie des actes ci-dessus énoncés; Le quart de l'original. 22. Pour la copie des pièces qui pourra être donnée avec les acies, par chaque rôle d'expédition de vingt lignes à la page et de dix syllabes à la ligne,< A Paris, és of.25c, Dans les villesoù ya tribanal de première instance;© 20}, Dans les autres villes et cantons TUTaUX, DL: 20 23. Pour transport qui ne pourra être alloué qu'autant qu'il y aura plus d'un demi-myriamètre(une lieue ancienne.) de distance entre la demeure - de l'huissier et le lieu où l'exploit devra être posé, aller et retour, Par myriumètre, 2£. 00€, pu| stance dy| jngede pi| pour cha! ‘le pr(2 ofsol 0". 40 À- .6 40 loue your bl par lu, que extrait m1 of É, 0 à ou j# is D tre ladentt” D etretout À No TARIF 673 TI ne sera rien alloué aux huissiers des juges de paix port m/s par le greffier de la justice de paix ou par les maires et adjoints des communes du canton, dans les différens cas prévus par le Code de procédure. CHAPITRE IV, Taxe des Témoins, Experts et Gardiens des scellés. 24. Code de Procéd. civ., art. 29 et 34.11 sera taxé au témoin entendu par le juge de paix, une somme équivalente à une journée de travail, même à une double journée, si le témoin a été oblige de se faire rempla- cer dans sa profession; ce qui est laissé à la prudence du juge. I] sera taxé au témoin qui n’a pas de profession, 2f.00€. Il ne sera point passé de frais de voyage, si le témoin est domicilié dans le canton où il est entendu. S’il est domicilié hors du canton et à une distance de plus de deux my- riamètres et demi du lieu où il fera sa déposition, il lui sera alloué autant de fois une somme double de journée de travail, ou une somme de 4 fr., qu'il y aura de fois cinq myriamètres de distance entre son domicile et le lieu où il aura déposé.;: 25. Code de Procéd. civ., art. 29 et 42. La taxe des experts en justice de paix sera la même que celle des témoins, etil ne leur sera alloué de frais de voyage que dans les mêmes cas. 26. Les frais de garde seront taxés par chaquejour, pendant les douzs premiers jours,:‘ À Paris,=:.2f. 50 e, Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 2:00 Dans les autres villes et cantons ruraux, 1.14% Ensuite seulement à raison de, A Paris,: T os Dans les villes où il y a tribunal de première instance, o 80 Dans les autres villes et cantons ruraux, 0, 69 | LIVE IiL De la Taxe des frais dans les Tribunaux inférieurs et dans les Cours. TITRE PREMIER, De la Taxe des Actes des Huissiers ordinatres. $ Ier.— Actes de première classe. 0 27. Code de Procéd. civ., art. 16, 59, 61 et 60, n°,8. Pour l'original &’un exploit d’appel du jugement de la justice de paix, D'un exploit d’ijournement, même en cas de domicile inconnu en France, et d'affiche à la porte de l'auditoire, À Paris, 2. oc es . Par-tout ailleurs, z bo 28. Code de Procéd. civ., art. 65. Pour les copies de pièces qui doivent être données. avec l'exploit d'ajournement et autres actes» par rôle con- tenant vingt lignes à la page, et dix syllabes à la ligne, ou évalué sur ce pied, ÿ F£ Cra TARIF À Paris, ef. 55 6: Par-tout aîlleurs,:© 20 Le droit de copie de toute espèce de pièces et de jigemens appartiendra à l'avoué, quand les copies de pièces seront faites par lui; l’avoué sera tenu de signer les copies de pièces et de jagemens;, et sera garant de: leur exactitude. à Les copies seront correctes et lisiblés, à peine de rejet de la taxe. 29. Code‘de Procéd. civ., art. 121: Pour l'original d'une sommation| d'être présent à la prestation d’un serment ordonné. Art. r47. D'une signification de jugement à domicile. Art. 153. De signification d’un jugement de jonction par un huissier commis.: N Art. 156. De signification d’un jugement par défaut contre partie, par wn huissier commis.; Art. 162. D'opposition au jugement par défaut rendu contre partie. Art. 204. De sommation aux experts et aux dépositaires des pièces de comparaison, en vérification d'écritures.; Art. 223. De signification aux dépositaires dé l'ordonnance ou du juge- ment qui porte que la minute de la pièce sera apportée au greffe: Art. 260 et 261. D'’assignation aux témoins dans les enquêtes, D'assignation à la partie contre laquelle se fait l'enquête. Art. 307. De signifitation de l'ordonnance du juge-commissaire pour faire prêter serment aux experis. Art. 320. De la signification de la requête et des ordonnances, POUF faire subir interrogatoires sur faits et articles. Art. 350. De la signification du jugement rendu par défaut contre partie, sur demande en reprise d'instance, où en constitution de nouvel avoué; par un huissier commis. Art. 353. De signification du désaveu. Art. 365. Designification du jugement portant permission d’assigner ent. réglement de juges, contenant assignation. Art. 415. Pour l'original d’ane demande formée au tribunal de com- merce. Art. 429. D'une sommation de comparaître devant les arbitres, ou ex= perts nommés par le tribunal de commerce. Art. 435. De signification de jugement.par défaut du tribunal de com= merce par un buissier commis. Art. 426 et 437. Pour l'original d'opposition au jugement par défaut rendu par le tribunal de commerce, contenant les moyens d'opposition et assignation. Art. 439. De signification des jugemens contradictoires. Code de Procéd. civ., art. 440 et 441. De l'acte de présentation de caution avec sommation à jour et heure fixes, de se présenter au greffe pour prendre communication des titres de la caution, et assigmation à Vandience, en cas de contestation, pour ÿ être statué. Art. 456. Original d’un acte d'appel de jugemens des tribunaux de pre- mière instance et de commerce, contenant assignation et constitution d’a- voué. Art. 447. De signification de jugement à des héritiers collectivement, au domicile du défunt, % r CAT| da| partiendri| "avoué en| à garant à| | la taxe, sonmati “un hist 8 paie, pt re parte, ‘es pièces ou du ceffe: Stes, F, PUSSATe i CAanCEs pe. contre pui, Louve rot, La d'asspoett banal de cou Jbitres; out; sHonal de cts 1 "1$ d'oppesiis D. Ssentation À ter au gréf hLssigraion Benaux dep astittionds Slecient VARIE.:. 675 ÂArt.$o7. D'une réquisition aux iribun. de jugêr en lapersonne du greffier. Ârt. 5r4. De signification de la requête et du jugement qui admet une prise à partie.- Art. 418. De signification de la présentation de caution, avec copie de l’acte de dépôt au greffe des titres de solvabilité de la caution. Art. 534. De signification de l'ordonnance du juge commis, pour enten- dre un compte, et sommation de se trouver devant lui, aux jour et heure indiqués, pour être présent à la présentation et affirmation. Art. 557,558 et 559. D'un exploit de saisie-arrèt ou opposition con- ienant énonciation de la sômme pour laquelle elle est faite, et des titres, ou de l’ordonnance du juge. Art. 563. De la dénonciation au saisi de la saisie-arrêt, ou opposition, avec assignation en validité, Art. 564. De la dénonciation au tiers-saisi de la demande en validité formée contre le débiteur saisi. Art. 570. De l’assignation au tiers-saisi pour faire sa déclaration. Art. 583 et 584. D'un commandement, pour parvenir à une saisie-exé- cution. Art. 602. De la notification de la saïsie-exécution faite hors du domicile du saisi, et en son absence. … Art. 606. D'une assignation en référé à la requête du gardien, qui de= mande sa décharge. D'une sommation à la partie saisie, pour être présente au récolement des effets saisis, quand le gardien a obtenu sa décharge.: Art. 608. D'une opposition à vente, à la requête de celui qui se pré- tendra propriétaire des objets saisis entre les mains du gardien. De dénonciation de cette opposition au saisissant et au saisi, avec assi= gaation libellée et l'énonciation des preuves de propriété. Le gardien ne pourra être assigné. Code de Procéd.civ. art. 609. D'une opposition sur le prix de la ventes qui en contiendra les causes.; Art. 612. D’une sommation aü premier saisissant de faire vendre. Art. 614. D'une sommation à la partie saisie, pour être présente à la vente qui ne serait pas faite au jour indiqué par le procès-verbal de saisie exécution. Art. 626. Pour l'original du commandement qui doit précéder la saisie= brandon. Art. 628. De dénonciation de la saisie-brandon au garde champttre, gardien de droit à ladite saisie, et qui ne sera pas présent au procès-verbal, Art. 636. Pour l'original du commandement qui doit précéder la saisie de rentes constituées sur particuliers.: Art. 641. De dénonciation à la partie saisie de l'exploit de saisie de rentes constituées sur particuliers, Art. 659 et 660. D'une sommation aux créanciers de produire dans les contributions, et à la partie saisie de prendre communication des pièces produites; ét de contredire, s'il y échet, Art. 66:. D'une sommation à la partie saisie qui n’a point d’avoué cons= titué, à la requête du propriétaire de comparaitre en référé devant le juge commissaire, pour faire statuer préliminairement sux son privilége pour raison des loyers à lui dus, FFa 676 TARIF Art, 663. De dénonciation à la partie saisie, qui n'a point d'avoné cons+ titué, de la clôture du procès-verbol du juge commissaire, en contri- bution, avec sommation d’en prendre communication, et de contredire sux le procès-verbal dans la quinzaine, Ârt.673. Pour l'original d’un commandement tendant à saisie immo- bilière. Axt. 687: De la notification à la partie saisie de l'acte d'apposition de placards en saisie immobilière.- Art. 693. De le signification aux créanciers inscrits de l'acte de consi- _ gnation faite par l'acquéreur, en cas d’aliénation, qui peut avoir lieu après la saisie immobilière, sous la condition de consigner. Art. 695. De la notification d’un exemplaire du placard aux, créanciers inscrits. Code de Procéd. civ., art. 727. De la demande en distraction d'objets saisis immobilièrement contre la partie qui n’a pas avoué eh cause. Art. 734 et 736. De la notification au greffier de l'appel du jugement qui aura statué sur les nullités proposées en saisie immobilière. Art. 752. De sommation aux créanciers inscrits de produire dans les ordres.:: Art. So7. D'assignation en référé, dans les cas d'urgence, où lors- qu'il s’agit de statuer sur les difficultés relatives à l'exécution d’un titre "exécutoire ou d’un jugement. Art. 809. De signification d'une ordonnance sur référé. Code Nap., art. 1259. D’une sommation d'être présent à la consignation ‘ de la somme offerte. De dénonciation du procès-verbal de dépôt de La chose ou de la somme consignée, au créancier qui n’était pas présent à la consignation. Art. 1264. De sommation aux créanciers d’enlever le corps certain, qui doit être livré au lieu où il se trouve. Code de Procéd. civ., art. 819. D'un commandement à la requête des propriétaires et principaux locataires de maisons où biens ruraux; à leurs Jocataires, sous-locataires et fermiers, pour paiement dé loyers où fer- mages échus. Code Nap., art. 2183. De la notification aux créanciers inscrits de Vextrait du titre dû nouveau propriétaire, de la transcription et du ta- bleau prescrit par l’article 2183 du Code Napoléon. Code de Procéd. civ., art. 839. D'une assignation et sommation à un notaire, et aux parlies intéressées, s’il y a lieu, pour avoir expédition d’un acte parfait.:}* Art. 84r. D’uu acte non enregistré, où resté imparfait. Art. 844. Ou une seconde grosse. Art, 86r. D'une sommation à la requête de la femme à son mari, de ‘J'autoriser.:; Axt. 856. D'une demande à domicile, à fin de rectification d'un acte “le l’état civil. Art. 876. D'une demande en séparation de corps.: Code-Nap., art. 241. D'une demande en divorce pour cause déterminée. Code de Procéd. civ., art. 883. D'ajournement, pour demander la ré» formation d’un avis du conseil de famille qui n’a pas été unanime. Code de Procéd, civ., art. 888, De l'opposition formée, à la requête Fou con en Contre Contredis| le im. iosition de 2 de con. : avoir la | créanciers on d'objes a cause, Lu jugement Lre, Bre dans y Le, où lon. ju d'un tt 1on5gnelin le la somme Oiation, Erps cet, je requête de beaux, à leurs pers où ft n inveris gnetdit hmétiont la be expédiitt i pa mur, de 1 d'un acte gander la ré à jante. bè la reg TARIF F7 des membres d’un avis du conseil de famille, à l’homologation de la déli- bératiou. Art. 947. De sommation aux parties qui doivent être appelées à la vente des meubles dépendans d’une succession. Art. 976. Dé sommation aux copaxtageans de comparaître devant le juge-commissaire. Art, 980. De sommation aux parties pour assister à la clôture du pro- cès-verbal de partage chez le notaire. Art. 992. De sommation, à la requête d’un créancier, à l'héritier bé- néficiaire de donner caution. Art. 1018. De sommation aux arbitres de se réunir au tiers-arbitre pour vider le partage. De tout exploit contenant sommation de faire une chose, ou opposi= tion à ce qu’une chose soit faite, protestation de nullité et généralement de tous actes simples du ministère des huissiers non compris dans la se- conde partie du présent tarif, A Paris, 2f.00 c. Par-tout ailleurs, 59 Pour chaque copie, le quart de l'original. Indépendamment des copies de pieces qui n'auront pas été faites par lès avoués, et qui seront taxées comme il a été dit ci-dessus. S II.— Actes de seconde classe et Procès-verbaux. 30. Code de Procéd. civ., art. 45. Pour l'original de la récusation du juge de paix, qui en contiendra les motifs, et qui sera signé par la partie où son fondé de pouvoir spécial, ainsi que la copie, A Paris, 8f'oaic. Dans les villes où il y a iribunal de première instance, 2 25 Dans les autres villes et cantons ruraux, 2 29 Æt pour la copie, le quart. 31. Code de Procéd. civ., art. 585,586, 587, 588, 589, 5d0 et 6or. Pour uu procès-verbal de saisie-exécution, qui durera trois heures, y compris le temps nécessaire pour requérir, soit le juge de paix, soit le commissaire de police ou les maire et adjoints, en cas de refus d’ouver- ture de porte, À Paris, y compris r franc 50 cent. pour chaque témoin, 8f.00€, Dans les villes où il y a un tribunal de première instance, Et dans les autres villes et cantons ruraux, y compris r franc pour chaque témoin, 6 oo Si la saisie dure plus de trois heures, par chacune des vacations sub- séquentes aussi de trois heures. À Paris, y compris 80 centiries pour chaque témoin; 5f.00€. Dans les villes où il y a tribunal de premiére instance, Et dans les autres villes et cantons ruraux, y compris 60 centimes pour chaque témoin, sers Dans les taxes ci-dessus se trouve nt comprises les copies pour la partie saisie et pour le gardien. 32. Code de procéd. civ., art. 587. Vacation du commissaire de police qui aura été requis pour être présent à l'ouverture des portes et des meu- bles formant à clef, ou aux maire et adjoints, sices derniers le requiéremt, ) ÿ 687 TARIF. A Paris;:: Bf.ce€. Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 3 75 Dans les autres villes et cantons ruraux, 2 33. Code de Procéd. civ., art. 590. Vacation de l’hnissier pour déposer nu lieu établi pour les consignations, ou entre lès mains du dépositaire gqui sera convenu, les deniers comptans qui pourraient avoir été trouvés; À Paris,. zf. oo c. Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 1: 00 Dans les autres villes ét cantons ruraux, 1. 59 34. Code de Procéd. civ., art. 596. Les frais de garde seront taxés par ébaquejour, pendant les douze premiers jours, A Paris,; 2,50€; . Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 2. 00 Dans les autres villes et cantonsruraux, 5 50 Gnsuite seulement à raison de, A Paris,: 7 060 Dans les villes où il y atribunal de première instance,:© 8e “Dans les autres villes et cantons Turaux, o 60 35. Code de Procéd, civ.. art: 606. Pour uu procès-verbal de école ment des effets saisis, quand le gardien a obtenu sa décharge, A. Paris, 3f,00€ Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 2 325 Dans les autres villes et cantons ruraux, ss ‘Ce procès-verbal ne contiendra aucun détail ,si ce n’est pour constater les effets qui pourraient se trouver en déficit, et l'huissier ne sera point assisté de témoins. I sera laissé copie du procès-verbal de récolement au gardien qui auxa obtenu sa décharge; il remettra la copie de la saisie qu’il avait entre Les mains a nouveau gardien, qui se chargera du contenu sur le procès- “verbal de récolement. Pour chacune des copies à donner du procès-verbal de récolement, le quart de l'original.$ 36. Code de Procéd. civ., art. 611. Dans le cas de saïsie antérieure ét d'établissement de gardien pour le procès-verbal de récolement sux %e premier procès-verbal que Je gardien sera tenu de représenter, et rqui; sans entrer dans aucun détail, et contenant seulement la saisie des effets omis, et sommation au premier saisissant de vendre, témoins com- pris et deux copies, sera taxé, t A Paris, 6f.00 c. Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 4 50 Dans les autres villes et cantons ruraux, 4 50 “Æt pour une troisième copie, s’il y a lieu, le quart de l'original. 37. Code de Procéd. civ.; art. 616. Pour le procès-verbal de récole- ment qui précédera la vente, etquine contiendra aucune énonciation des effets saisis, mais seulement de ceux en déficit, s’il yena,y compris les témoins, A Paris, sun 6f.0o c. Dans les villes où il ÿ a tribunal de première instance,#4 Bo Dans les autres villes et cantons ruraux, 4%e 1 n’en sera point donné de copie. Shése,| 3 LE| > fo dépose| ositairs| TONVÉS; ïooc,: 1 5 1. 5v axés par shot, 2 00 5 5 1 0 0 o 6 de xéuoke | Joe, Can 1h : constle© B sera poil Yardien dl savait entre 3:Le proc lement le à antérieurs lelement sit 6fut 4,50 no. ns don inc St die ne à - TARIF, 679 38. Code de Procéd. civ., art, 617. S'il y a lieu au transport des effets saisis, l'huissier sera remboursé de ses frais sur les quittances qu'il en représentera, ou sur sa simple déclaration, si les voituriers et gens de peine ne$avent écrire, ce qu’il consiatera par son procès-verbal de vente. 11 sera alloué à l'huissier ou autre officier qui procédera à la vente, pour la rédaction de l'original du placard qui doit être affiché, A Paris, 1É.,09.C. Dans les villes où il y a tribunal de première instance, L 00 Dans les autres villes et cantons ruraux, 200 à Pour chacun des placards, s'ils sont manuscrits, À Paris, p::5e Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 2: po Dans les autres villes et cantons ruraux, o 5o Et s'ils sontimprimés, l'officier qui procédera à la vente, en sera rem- boursé sur les quittances de l’imprimeur et de l’afficheur. 39. Pour l’oxiginal de l'exploit, qui constatera l’apposition des pla- cards, dont il ne sera point donné de copie: A Paris,; BF, go:c. Dans les villes où il y a tribunal de première instance, zx 25 Dans les autres villes etcanions ruraux, 2° 25 Il sera passé en outre la somme qui aura été payée pour l'insertion da l'annonce de la vente dans un journal, si la vente est faite dans une viile où il s’en imprime. Pour chaque vacation de troîs heures à la vente, le procès-verbal com- pris, il sera taxé à l'huissier, dans les lieux où ils sont autorisés à la faire, À Paris, 8f.0o c. Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 5 vo Dans les autres villes et cantonsruraux, 4 00 ŒEtà Paris, où les ventes sont faites par les commissaires-priseurs, 4 sera alloué à l'huissier, pour requérir le commissaire-priseur, une vaca- tion de,| 2f 00.C. 40. Code de Procéd. civ., art. 623. En cas d'absence de la partie saisie, son absence sera constatée, et il ne sera nommé aucun oflicier pour Ja représenter, 41. Code de Procéd. civ., art. 620 et 621. Dans le cas de publication sur les lieux où se trouvent les barques, chaloupes et autres bâtimens, prescrits par l’article 620 du Code, et dans le cas d’exposition de la vais- selle d'argent, bagues etjoyaux, ordonnée par l’article 62r, il sera alloué à l'huissier, pour chacune des deux premières publications owexpositions, A Paris, 6f.00 c. , NES, ee ON Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 4 00 Dans les autres villes et cantons ruraux, 3 oo La troisième publication ou exposition est comprise dans la vacation de vente.| À Paris, et dans les villes où il s'imprime des journaux, les vaca= tions pour publications et expositions, ne pourront être allouées aux huissiers, attendu qu’il doit y être suppléé par l’insertion dans un journal, Si l'expédition du procès-verbal de vente est requise par l'une des par Bies ,il sera alloué à l'huissier ou autre officier, quiaura procédé à la vente, 4 680. TARIF, par chaque rôle d'expédition, contenant vingt-cinq lignes à la page, et dix l à douze syllabes à la ligne# 4 ju A Paris, 1£. 00€. Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 6 5o{mi Dans les autres villes et cantons ruraux, o 40 42. Code de Procéd. civ., art. 657. Pour la vacation de l'huissier ow æutre officier qui aura procédé à la vente, pour faire taxer ses frais par le 4 fi juge, sur la minute de son procès“verbal,\ 1 ni A Paris, 3 f, 00:© Ne Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 2 oo:: Dans les autres villes et cantons ruraux, 1 Bo Et pour consigner Les deniers provenant de la vente, L A Paris,#8 oo Dans les villes où il y a tribunal de première instange, 2 oo; , Dans les autres villes et cautons ruraux, 1° 50 4 43. Code de Provéd. civ., art, 627. Pour un procès-verbal d: suisie= Lu Hbrandon, coutenaht l'indication dé chaque pièce, sa contenance el sa si= À|'inno tuation, deux au moins de ses tenans et ahoutissans, et la nutuxre des fruits, A quand il n°y sera pas employé plus de trois heures,: I A Paris, 6f.00.e: I Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 5 oo Al : Dans les autres villes et cantons ruraux, 4 00 SO M - Et quand il y sera employé plus de trois heures pour chacune des autres{Lim facations aussi de trois heures, dés “ À Paris, FÉ 000: 4 Dans les villes où il y a-tribunal de première instance, 4 00) Dans les autres villes et cantons ruraux, 3 oo on D L'huissier ne sera point assisté de témoins. dl. #4 Code de Procéd. civ., art. 628. Pour les copiesà délivreräla partie-| jen saisie, au maire de la commune et au garde champé ire’, a autre gardien, a par Chacune, le quart de l'original.; ï Nota. Le surplus des actes sera taxé comme en saisie- cxbsution: 1 45. Il sera alloué pour frais de garde, soit au garde champêtre, soit à Eh tout autre gardien qui pourrait être établi aux termes de l’art, 628, par ÿt, æhaque jour, savoir, dite Au garde champètre,{lus À Paris, of..75:0; L Dans les villes où il y a tribunal de première instance, o 75 I Dans les autres villes et cantons ruraux, à ot 7E|; D Et à tout autre que le garde champitre, à,( . A Paris, 3 25 Fisonn Dans les villes où il y a tribunal de première instance, x. 25 Pérou Dans les autres villes et cantons ruraux,“ 25 ï À 46. Code de Procéd, civ., art. 637. Pour un exploit de saisie du fonds d d’une rente co:stiinée sur particulier, contenant assignation au tiers: saisi 1 en ceclaration affirmative devant le tribunal,| In A Paris, 4f,00 c. 1| œil Dans ies villes où il y a tribunal de première instance, 3 oo À|! ide . Pour la copie, le quart. x Jour, ge} etdle À# tfot, à 5 0 40 Uissier 09 tu pa k JL 00e ? 1 à à ot Le he de et iedes tu, TS )#0 k© 1e dessu Hot, L 4 00 ÿ q rile puit regudie, 16, ètre, s0ità Et 620, pa s; du fonds | tiers sai sfoots à« TARIF. 08x74 Nota. La dénonciation des placards et tous les autres actes seronttaxés eomme en saisie immobilière. Code de Procéd. civ., art. 675. Pour un procès-verbal de saisie im- mobLÈre auquel il n’aura été employé que trois heures, A Paris,: 6f.o0o c. Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 5 oo Dans les autres villes et cantons ruraux, 5 oo Etcette somme seraaugmentée, par chacune de 8 väcations subséquen- tes qui auront pu ètre employées, de; A Paris, 5f.oo c. Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 4 oo Dans les autres villes et cantons ruraux, 4 oo L'huissier ne se fera point assister de témoins. 48. Code de Procéd. civ., art. 676. Pour chaque copie de ladite saisie qui sera laissée au greffier des juges de paix et aux maire ou adjoints des eommunes de la situation, le quart de l'original. ‘49. Code de Procéd. civ., art. 68r. Pour la dénonciation de la saisie immobilière et des enregistremens à la partie saisie, À Paris, 24.50 c: Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 2 00 * Dans les autres villes et cantons ruraux, 2 oo Pour la copie de ladite dénonciation, le quart. 50. Code de Procéd. civ., art. 685 et 686. Pour l'original de l'acte d'apposition de placards en saisie immobilière, lequel ne contiendra pas Ix désignation des lieux où ils ont été apposés, A Paris,& f; 00 Ce Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 3 oo Dans les autres villes et cantons ruraux, 3- 00 Code de Procéd. civ., art. 780. Pour l'original de la signification du jugement qui prononce la contrainte par corps, avec commandement, A Paris, 3f.00 c. Dans les villes où il, y a vibiudl de première instance, 2 oo Dans les autres villes et cantons ruraux, 25 Et pour la copie, le quart. Code de Procéd. civ., art. 78r. Vacation pour obtenir l’ordonnance du juge de paix, à l'effet, par ce dernier, de se transporter dans le liew où se trouve le débiteur condamné par corps, et requérir son transport; À Paris.$ af.hoc. Dans les villes ouilya tribunal de première instance, 2. 00 Dans les autres villes et cantons ruraux; 32 oo 53. Code de Procéd. civ., art. 783 et 789. Pour le procès-verbal d'em- prisonnement d’un débiteur, y compris l’assistance de deux recors ét Fécrou, A Paris, 60 f:25,0; Dans les villes où.il y a tribunal de premièreinstance,, 40, oo Dans les autres villes et cantonsruraux, 54 09 Ïl ne pourra étre passé aucun procès-“verbal de perœuisition, pour le- quel l'huissier n'aura point de gecours, meme contre sa partie; la somme ci-dessus lui étant allouée en considération de toutes les démarches qu'il pourrait faire. 8: 682-- TARIF 54. Code de Procéd. civ., art. 786. Vacation de l’huissier en référé, si Le débiteur arrêté le requiert, À Paris,; 8f.00 c. Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 6 oo Dans les autres villes et cantons ruraux, 6 58. Code de Procéd. civ., art. 789. Pour la copie dt procès-verba d'emprisonnement et de l'écrou, le tout ensembie, A Paris, a 3 f. 00€. Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 2 25 Dans les autres villes et cantons ruraux, 2 25 56. Code de Procéd. civ., art. 790. Il sera taxé au gardien ou geoïier, qui transcrira sur son registre le jugement portant la contrainte per corps, par chaque rôle d'expédition,: A Pars, of. 25 c. Daas les villesoùu ilya tribunal de première instance, o 2o Dans les autres villes et cantonsruraux, 120 ‘57. Code de Procéd. eiv., art. 792 et708. Poux un acte de recomman- dation d’un débiteur emprisonné sans assistance de recors, A Paris,£f.o0c. Dans les villes où il ÿ a tribunal de preraière instance, 3-00 Dans les autres villes et cantons ruraux, 3 oo Pour chaque copie à donner au débiteur et au geoker, le quart. 58.-Code de Procéd. civ., art. 796. Pour la signification du jugement qui déclare un emprisonnement nul, et la mise eu liberté du débiteur, AParis,. 4f.00€. Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 3 00 Dans les autres villes et cantons ruraux, 3‘bo: Pour la copie à laisser au gardien ou geolier, le quart.- 59. Code de Procéd.civ., art. 813. Pour l'original d'un procès-verbal d'offres, contenant le refus ou l'acceptation du créancier, A Paris, 3f.00 c. Dans les villes où ik y a tribunal de première instance, 2 25 Dans les autres villes etcantons ruraux,| Pour la copie, le quart.: 60. Code Nap”, art. 1259. D'un procès-verbal de cansignation de la gomme ou de la chose offerte, ‘A Paris, 5f, 00:C.: Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 4 00 Dans les autres villes et cantons ruraux, 4. 00 Pour chaque copie à laisser au créancier, s’il est présent, et au dé- positaire, le quart. 61. Code de Procéd. civ., art. 819,822, 825. Ées procès-verbaux, de gaisie-gagerie sur-locataires et fermiers, Yt ceux de saisie des effets du débiteur forain; Seront taxés comime Ceux de saisie-exécution ,. ainsi que tout le xeste de la poursuite.; 62. Code de Procéd. civ., art. 829. Pour un procès-verbal tendant à saisie-revendication, s’il y a refus de portes on opposition à la saisie.. sontenantassignation en référé devant le juge, y compris les témoins,: À Paxis,& f.00 Le gi Ltéféré| | 800| 6 0 6 0 €S-verhal 8 dÉoot,| y, 25 4% lou geo, raie pr ofse, Lo% 0:90 l'ecomma. 4F, 5 3 w à« art, 12 jugement + Diteur, 4foct, ) 3 w î w f'ocès-rerhl J HT D 11 3 bation de li ÿf ot 1 4 0 4, 00 net au dé prhaux, de pt Le xesle . tendanté j lasasi, jjémoins, g fat TARIF Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 4 oo Dans les autres villes et cantons ruraux, 4 oe Pour la copie, le quart. Le procès-verbal de saisie-revendication sera taxé comme-celui de sai- sie-exécution. Ë 63. Code de Procéd. civ., art. 8223 Code Nap., art. 2185. Pour l’ori- ginal de l'acte, contenant réquisition d’un créancier inscrit, à fin de mises aux enchères et adjudications publiques de l'immeuble aliéné par son débiteur,/ A Paris, 5.00 c. Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 4g:0n Dans les autres villes et cantons ruraux, 4 00 Et pour la copie, le quart. L’original et la copie de cette réquisition seront signés par le ie at eù par son fondé de procuration spéciale. Il contiendra la soumission de porter ou faire porter le prix à un dirième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat; et l'offre d’une caution avec assignation devant le tribunal pour la réception de la caution. 64. Code de Procéd. civ., art. 901, Pour un procès-verbal de réitération de la cession par le débiteur failli à la maison commune, s’il n’y a pas de tribunal de commerce, A Paris, 4f,00 c. Dans les villes où il y a tribunal de première instance; 3 oo Dans les autres villes et cantons ruraux, 3 oo 65. Code de Procéd.civ., art. 902. Pour un\procès-verbal d'extraction &e la prison du débiteur failli, à l’effet de faire la réitération de sa cessiom de biens, indépendamment du procès-verbal de— réitération, A Paris, x Gf. 0e c. Dans les villes où il ya tribunal de première instance;, 5-00 Dans les autres villes et cantons TUTAUX,‘ 5.00 Le procès-verbal d’apposition de placards, en vente de biens immeu-— bles de mineurs, ou dépendans d’une succession bénéficiaire ou vacante, ou abandounés par un débiteur failli, sera taxé comme en saisie iime- bilière. Par chaque original de protèt, intervention à protèt, et sommation d'intervenir, assistans et copie compris, À Paris, 2 f. 00 c. Dans les villes où il y à tribunal de première instance.. t50 Dans les autres villes et cantons ruraux, Tr:5o Pour l'original d’un protêt avec perquisition, assistant et copie compris» À Paris, 5 f. 00 c. Dans les villes où il y a tribunal de première instance,#4 oo Dans les autres villes et cantons ruraux, 4- 0e $ III.— Dispositions générales relatives aux Huissiers. 66. Code de Procéd. civ., art. 62. J1ne sera rien alloué aux Luissiers pour transport jusqu’à un demi--myriamètre. Il leur sera alloué, au-delà d’un demi--myriamètre, pour frais de voyage sui ne POUITA excéder une journée de cinq myxiamètres(dix lienes uns 6 ë# GC84 TARIF. ciennes Ÿ; savoir, eu-delà d'un demi-myriamèire et jusqu'à an my riamèire, pour aller et retour,; À Paris, 4f. 00€. Dans tes villes et cantons ruraux, 4 vo. Au-delà d’un myriamètre, il sera alloué par chaque demi- myriamètre, sans distinction.? 2.-09 JL séra laxé pour visa de chacun des actes qui y sont assujettis, À Paris,‘> zf..00 c. Dans les villes où il y a tribunal depremière instance, 0:75 Dans les autres willes et cantons ruraux, 0.75 En cas de refus de la part du fonctionnaire public qui doit donner le œisa> et.dans le cas où l'huissier sera obligé, à raison de ce refus, de re- quérir le visa du procureur impérial, le droit sera double, Les huissiers qui seront commis pour donner des ajournemens, faire des. significations de jugemens, et tous autres acies, ou procéder à des opéra- ions, ne pourront prendre de plus forts droits que ceux énoncés au pré sent tarif, à peine de restitution et d'interdiction; quels que soient la cour et le tribunal auxquels ils sont attachés. Les huissiers qui auront omis de mettre an bas de l'original et de cha- que copie des actes de leur ministère la mention du coût d’icelui, pour- ront, indépendamment de l'amende portée par l'article 67 du Code de Procédure, être interdits de leurs fonctions sur la réquisition d'office s procureurs généraux etimpériaux.: TÉR D TI Des Avoués de première instance. CHAPITRE PREMIER. Matières sommaires. 67. LES dépens, dans ces matières, serônt liquidés, tant en deman- dant qu'en défendant; savoir:_ Pour l'obtention d'un jugement par défaut contre partie où avoués, compris les qualités et la signification à avoué, s’il. y a lieu, quand Ia demande n’excédera pas 1,000 francs, A Faris, 7, 50 C. l Dans le ressort, les trois. quarts. Et quan delle excédera 1,000 jusqu’à 5,000 francs. 10 00 Et quand.elle eveédera 5,000 francs, 15. 00 Et pour l'obiention d'un jugement contradictoire ou défini- tif, quand:ia demande n’excédera pas 1,000. francs, 15 oe: Et quaud elle excédera 1,000 fr., jusqu’ 5,000 in, 20 00 Quand elle excédera 5,000 francs, 15305600 Notx. Si la valeur.de l'objet de la contestation est indéterminée, le juge _allouera l'une des sommes ci-dessus indiquées. S'il y a lieu à enquête ou à visite et: estimation d'experts, ordonnée sontradictoirement, et s’il est intervenu aussi jugement contradictoire sux. J’equ te ou le rapport d'experts, il sera alloué un demi-droit, Eten outre, pour copie des procès-verbaux d'enquête ei.d'exr- jantise, par chaque rôle,; Li ñ E dome Plus, dere ( Dis, fureds E des opér. Las anpr. Dent koi k + Jon db ; dertere b aÿoués,F 5, quaik Ris CR Lio 00 Lo 00 be, le juge jordonnée jctoie sut ; ‘4 TARIF 685 * A Paris, 0 F. 15 ç° Dans le ressort, les trois quarts. S'il y a plus de deux parties en cause, et si elles ont des intérêts con iaires, il sera alloué un quart en sus des droits ci-dessus à l’avoué qui ura suivi contre chacune des autres parties. S’il y a lieu à un interrogatoire sur faits et articles, il sera passé à l’avoué de la partie à la requête de laquelle il aura été subi> un demi-droit; eten outre, pour copie du procès-verbal d’interrogatoire, par chaque rôle d’ex- pédition, A Paris,. Dans le ressort, les trois quarts. Il sera passé à l'avoué qui levera lé jugement rendu contradictoirem ent, pour dresser des qualités et de signification de jugement à avoué, le quart. du droit accordé pour l’obtention du jugement coniradicioire. Il ne sera alloué aucun honoraire aux avocais dans ces sortes decausés. Si l’avoué est révoqué, ousiles pièces lui sont retirées+ il lui sera alloué,, savoir:+ S'il y a eu constitution d’avoué avant l’obtention d’un jugement par défaut, moitié du droitaccordé pour faire rendre un jugement par défaut; Et s’il a été obtenu un premier jugement par défaut ou un jugement in terlocutoire, indépendamment de l’émolument pour ces jugemens, moitié du droït accordé pour obtenir un jugement contradictoire. Mais ces droits ne seront acquis, et ils ne pourrout étre exigés que lorsqu'il y aura eu constitution d'avoué dans le premier cas; ou qu'il aura été formé opposition au premier jugement par défaut, et que l’avoué qui aura obtenu le premier jugement aura suivi l'audience sur le débouté d'op- position.-, Au moyen de la fixation ci-dessus, il ne sera passé aucun autre hono- gaire pour aucun acte et sous aucun prétexte. Il ne sera alloué en outre que les simples déboursés. ee CHADEIERE IT Matières ordinaires, E dr:rHe; $ Ier.— Droit de consultation.: 68. Code de Procéd. civ., art. 59, 67, 75, etc. PoUR la consultation sur toute demande principale, intervention, tierce-opposition et requête civile, tant en demandant qu’en défendant, sans qu'il puisse être passé plus d'un droit par chaque avoué et par cause, et sans que l'intervention d'un appelé en garantie puisse y donner lieu; le droit ne poufra être exigé: qu’autant qu’il aura obtenu un jugement par défaut contre partie, ou qu’il } aura eu constitution d’avoué, et y compris la procuration sous signature privée ou par-devant notaire indépendamment-des déboursés, À Paris,: ro f. 00€: Dansle ressort, 7.: Bo 69. Il ne sera al'oné aucun émolument à l’avoué dans le cas où il com= raitrait au bureau de conciliation pour sa partie, $ Il.— Actes de première classe. 70. Code de Procéd. civ., art, 75. Pourl'original d'une constitutiam d'avoué,.-. \ 686.: TARIF. Art. 79, 8x et passim. Pour un acte d'avoné à avoué. pour sûivre l'audience, sans qu'il puisse en être passé plus d'un séul pour chaque jugement par défaut, interlocutoire ou contradictoire. Art. 452. Les avoués seront tenus de se représenter au jour indiqué par les jugemens préparatoires où de remise, sans qu’il soit besoin d’aucune sommation.. Gode de Procéd. civ., art. 96, 104. Pour l'original d’un acte de décla- ration de production par le démandeur en instruction par écrit, conte- nant le nombre des rôles dont la requste est composée. “ Art. 07. Idem. de la part du défendeur. Art. 110. De la signification de l'ordonnance du président, portant momination d’un autre rapporteur, en cas de décès, démission où impos- sibilité de faire le rapport en délibéré ou instruction par écrit. Art. 1:95, résultat de l’article. D'une sémmation d'etre présent au Te trait des pièces, après les jugemens sur délibéré ou en instruction par écrit.: Axt. r2r. D'une sommation d’avoué à avoué, pour être présent à la prestation d’un serment ordonné. Art. 145. D'une sommation d'avoué à avoué, pour être réglé sur une opposition aux qualités., Art. 179. De la déclaration au demandeur originaire de la part du dé- fendeur, qu'il a formé une demande en garantie. Art. 179. De la dénonciation au demandeur originaire, de la demande en garantie.- Art. 188. De la sommation de communiquer les pièces signifiées où employées dans la cause.: Art, 191. De la signification de la requête et de l’ordonnance portant gue l’avoué qui retient des piéces sera tenu de les remettre. De la signification de l’acte de dépôt au greffe de la pièce dent l'écriture est déniée.. Art. 204. De la sommation de comparaître devant le juge commis en vérification d’écritures, pour être présent au serment des experts et à la représentation des pièces de comparaison. Art. 206. De la sommation pour étre présent à la confection d’un corps d'écriture. Art. 219. De la signification de l'acte de dépôt au greffe d’une pièce arguée de faux. Art. 225. De la sommation pour être présent à la réquisition d'apport au greffe de la minute de la pièce arguce de faux. Ârt. 224. De la signification de l'ordonnance portant que la minute de Ja pièce arguée de faux sera apportée au greffe. Code de Procéd. civs, art. 225. De la signification de l'acte de dépôt au greffe de ja pièce arguée de faux, avec sommation d’ètre présent&u pro cès-verbal qui sera dressé de son état. Art. 286. De la signification des procès-verbaux d'enquête. © Art. 297. De la signification de l’ordonnance du juge commis pour faire ane descente sur les lieux, contenantla désignation des jour, lieu etheure,. et sommation d’y être présent. Art. 299. De la signification du procès-verbal. du juge-commissaire qui x fait une descente sux les lieux. « débile Ait tant Cod der & leu 1. dt ares il desei iocé pour ste 1Oûr chaque indiqué pa ù dancue * de déch. it, conte. Lot, porta ln où impor. Bit, S'ésent auTé 2 traction jt présenté alé surus E parti. 2:}a den |" ane pr nt l'éuit 3 course b penis atèle Era d'un tons ! ] d'une pl pr d'apei 1 a minutedt ; ble dépét au b an pro gs pou fais jen gthet, pissaite ge TARIF 687 Art. 315. De la sommation contenant indication des jour et heure ehoisis par les experts, si la partie n’était pas présente à la prestation de leur serment. Art. 321. De la signification du rapport des experts. Art. 235. De la signification de l’interrogatoire sur faits et articles. Art. 344. De la notification du décès d’une partie. - Art, 354, 355. De la signification d’un désaveu. Art. 372. De la signification de l’acte à fin de renvoi d’un tribunal à un autre des pièces y annexées et du jugement intervenu. Art. 396. De la signification de l’arrêt intervenu sur l’appel d’un juge- ment qui aura rejeté une réeusation, ou du certificat du grefher de la cour d'appel, contenant que l’appel n’est pas jugé,.et indication du jour où il doit l’etre. Art. 403. De la sommation de se irouver devant le président, et voir déclarer la taxe des frais exécutoire, en cas de désistement de la demande. Art. 534. De la sommation d’être présent à la présentation et afirma- tion d’un compte. Art. 574. De la signification de la décision effirmative, et du dépôr &es pièces contenant constitution d’avoué. Art. 575. D'un acte contenant dénonciation d’opposition fermée sur le débiteur entre les mains d’un tiers saisi. Art. 578. De la signification de l’état détaillé des effets mobiliers saisis ei arrêtés entre les mains d'un tiers saisi. Code de Procéd. civ., art. 87r. De lasommation à la requête des créan: eiers du mari, à l’avoué de la femme ponrsuivant sa séparation de biens, de leur communiquer la demande et les pièces justificatives. Art. 972. De l’acte de signification du cahier des charges en licitation, aux avoués des colicitans. Titre des partages. De l’acte de sommation aux avoués des copartageans. de se trouver soit devant le juge-commissaire, soit devant le notaire, poux procéder aux opérations du partage, A Paris,:‘ rf.00 c.. Dans le ressort, o 75 Pour les copies de chacun des actes ci-dessus.énoncés, indépendam- ment des copies de pièces, le quart. S III.— Actes de deuxième classe. 1. Code de Procéd. civ., art. ro2. Acte de production nouvelle en ins- truction par écrit contenant l’état des pièces. Art. 215. Sommation à la partie adverse de déclarer si elle veut ou non se servir d’une pièce produite, avec déclaration que dans le cas où elle s’en servirait, le demandeur s’inscrira en faux. Art. 226. Déclaration de la partie sommée, signée d’elle ou du fonds de sa procuration spéciale et authentique, dont il sera donné copie, qu’elle entend ou non se servir de la pièce arguée de faux. Ârt. 252. Aete contenant articulation succinete des faits dont une partie demandera à faire preuve. Âcte contenant réponse au précédent et dénégation ou reconnaissance. des faits. Ârt, 282. Acte contensat la justification des reproches par écrit. 688 PARITe: Acte en réponse.: Art. 289. Acte contenant offre de prouver les reproches contre les té- HP moins non justifiés par écrit, et désignation des témoins à entendre sur les:|{pr xeproches. 1. Acte en réponse,: gros Art. 309. Acte contenant les moyens de récusion contre les experts. al /_ Code de Procéd. civ., art. 3rr. Acte contenant réponse aux moyens de ti xécusation.- pou Art. 337. Acte contenant les moyens et conclusion des demandes in-| gidentes.: y Âcte servant de réponse aux demandes incidentes.” Art. 347. Acte de reprise d'instance. 4 bit Art. 402. Acte de désistement et d'acceptation de désistement. 1h Art. 518. Acte de présentation de caution..: 1 Li Art. 5r9. Acte de déclaration d'acceptation de caution. 1lt Ari, 520. Acte de contestation de la caution offerte.: Ali . Art. 524. Acte d'offres sur la déclaration des dommages et intérêts. À bu Art, 856. Acte contenant demande en rectification d’un acte de l’état We civil.:> 11m Acte servant de réponse.: ss ous ces actes seront taxés pour l'original,: A Parts, 5 f.o0 c. Lu Daus le ressort, 37e: À ni Et pour chaque copie, indépendamment des copies de pièces, le quart. 4 ln $ IV.— Des Requêtes et Défenses qui peuvent étre grossoyées, et des: ht Copies de pièces. 4 5 ° là 72. Code de Procéd. civ., art 77. Pour l'original ou grosse des requêtes: 4 Dir servant de défenses aux demandes, contenant vingt-cinq. lignes à la page He et douze syllabes à la ligne,- Je A Paris, zf. 00 C kt ‘+. Dans le ressort, T.,90 N Les copies de pièces qui serontdonnées avec les défenses, où qui pour 1 Li xont être signifiées dans les causes, seront taxées à raison du role, ll de vingt-cinq lignes à la page. et de douze syllabes à la ligne; ou évalués k sur ce pied,:| on À Paris.:- of.30c.| Le Dans le ressort, 0 ag LÉ. Les copies de tous actes on jugemens, qui seront signifiées avec les ex- hr ploits des huissiers, appartiendront à l’avoué, si elles ont été faites par: dit Jui, à la charge de les certifier véritables et de les signer. re 73. Pour l'original ou grosse des requêtes, contenant réponse aux dé- y fenses dans le forme ci-dessus, pour chaque rôle,: ee EL A Paris, af. o0 c.. Le . Dans le ressort,+, 00 1 D Code de Procéd. civ., art. 06. Des requêtes en instruction a par écrit, terminées par l’état des pièces,. Fe 4 lui Aït. 97.{dem servant de réponse à celles en instruction par 4 écrit, ayec.étaf des pièces au. soutien». Ed: jt - se à x tte fat. de sarl Xperks, oyens de Mandes ile int, ÿn Ps, lequat.| jl és, dde Lot qui pu En du 10k, B4 où évalté k Lse aux dé- a oùt. 5 50 TARIF. 689 ‘Art. 103. Idem en réponse aux productions de nouvelles pièces qui ne pourront excéder six rôles. 7 4. Code de Procéd. civ., art. 104. Dans les instructions par écrit, les grosses et les copies de toutes les requêtes porteront la déclaration da nombre de rôles dont elles sontcomposées, à peine de rejet de la taxe. 75. Code de Procéd, civ., art. 161. Pour la grosse de la requête d’ ee position au jugement par défaut, contenant les moyens, par SHARE rôle A Paris,: 2f. he Dans le ressort, 1 50 Si les moyens ont êté fournis avant le jugement par défaut, la. requête d'opposition, sans les moyens, ne sera passée que pour un rôle, Id. Ârt, 166. Idem pour la grosse de la requête, quine pourra excéder deux rôles, tendant à ce que l’étx anger demandeur soit tenu de fournir caution, idem de celle en Hére qui né pourra non plus excéder deux rôles. Art, 168. Jde de la requête pour proposer un déclinatoire, qui ne pourra excéder six rôles. dem de la réponse. Art. 173, Idem de la requête en nullité de la demande ou du jugement qui ne pourra non plus excéder six roles, Idem de la réponse. Art. 174. Idem de la requête poux demander délai pour délibérer et faire inventaire, qui ne pourra aussi excéder six rôles, Idem de la réponse. Art. 180. ldem de la requête pour soutenir qu'il n’y a lieu diète garant, quine pourra excéder six rôles. Idem âe laréponse. Art. 102. fdem de la requête d'opposition à l'ordonnance poxtant con- tainte de remettre des pièces, qui ne pourra excéder deux rôles, Idem de la teponEes Art, 229. Ider de la requête contenant les moyens de faux. s rt. 230. Idem de larequète contenant réponse aux moyens de faux. Art, 239. Idem de la requête d'intervention. Tuer de la requête en réponse à l'intervention. Art. 348. Idem de la requête contenant contestation sur la demande en reprise d'instance, qui ne pourra excéder six rôles. Idem de la réponse. Art. 354. Idem de la requête servant de moy ens contre un désaveu. Etréponse. Art. 373. Idem de la requête contre la demande à fin de renvoi d'un iribunal à un autre, pour cause de parenté ou alliance. Et pour la réponse. Art. 400. Idem de la requête en péremption d'instance, qui ne pourra excéder six rêles. Idem de laréponse. Art. 475. 1dem de la tierce-opposition. Etréponse. Art. 473. Idem de la requête civile incidente.£ Et réponse.= Art, 514. Jdem de la requête contenant défense du juge pris à partie. 690. TARIF.: Et réponse. Art. 53r. Idem pour la grosse d'un compte dont le préambule ne pourra excéder six rôles. Yl ne sera fait qu’une seule grosse. Art. 570. Idem pour la grosse de la requête du tiers-saisi, qui deman- dera son renvoi devant son juge, en cas que sa déclaration affirmative soit contestée: cêtte ue ne pourra excéder deux rôles. ÆEt réponse. Art. 815. Idem de la requête pour demander incidemment la validité ou: la nullité d’offres réelles. Et réponse. Art. 847. Idem de la requête à fin de se faire autoriser à CoRppilsEs un acte, qui ne pourra excéder six rôles. ft réponse. Code de Procéd. civ., art. 871. Idem de la requête d'intervention des éréanciers du mari dans les demandes en séparation de biens. Etréponse. > Ari. 972. Idem de la réquête de conclusions motivées contenant de mande en entérinement du rapport des experts, en partage et licitation. Et réponse. Ii sera taxé pour chacun des rôles des requêtes ci-dessus énoncées, . À Paris, af, 000. Dans le ressort,} HO Et pour chaque copie, par rôle FF quart, Le nombre des rôles de requête en réponse ne pourra jamais excéder eelui fixé pour la requête en demande. Nota. H ne sera passé aucuns frais d'impression des requêtes et défenses même autorisées.| $ V.— Requétés qui ne peuvent étre prossdÿ des, et Copies d'actes. #6. Code de Procédure civ., art. 110. Requête pour faire nommer un autre rapporteur en instruction par écrit ou sur délibéré. Art. 156. Pour faire commettre un‘huissier à l'effet de signifier un ju- gement par défaut contre partie, Art. ror. Pour faire contraindre un avoué à remettre les pièces qu'il a prises en communication. Art. 109. Pour obtenir l'ordonnance du juge-commissaire en vérifice- tion d’écritares, à l’effet de sommer la partie adverse de compäraitre à jour et heure certains, pour convenir de pièces de comparaison, * Art. 204, À fin d'obtenir l'ordonnance du commissaire en vérification d’écritures, pour sommer les experts de prêter serment et les dépositaires de représenter les pièces de comparaison. … Art. 221. Au juge-commissaire en inscription de faux incident, pour faire ordonner l’appori de la minute de la pièce arguée par le dépositaire, Art. 259. Au juge commis pour procéder à une enquête, à l'effet d'ob- tenir son ordonnance, indiquant le jour etl'heure pour lesquels les témoins seront assignés. Code de Procéd. civ., art. 207. Au juge commis pour faire une descente sur les lieux, à l'effet d obtenir son ordonnance, portant l° indication des jour, lieu étbcares 1 (At, thin Art | mel hist ‘Ant: (rdoun An ‘ dun Art ment Ant,( miert c Ant put les Ant fours te pure Ah eue LT ir son vaut Ce fe dét Liens, | Code] nond Krepubl Cole à emprise An, fans ton Art$ el de Aït! lene et qui den l'DaËIYe y lvaldit 9 Coupet, 'erventes ë 3, C'eonténelks Bet Lcitabs, DnnCEN, sut rh Yeamals eus les etdélns D nes d'actes re um à Diperu pièces qi | à bre en véite somparaint , effet de fslesténis une desterl Mgdicafon di cd dis émis iii débit tèn à TARIF. de 6ot Art. 307. Aujuge-commissaire pour demander son ordonnance à l'effet le faire prêter serment aux experts convenus où nommés d'office. Art. 403. En cas de désistement de la demande pour obtenir l’ordon- nance du président, à fin de rendre la taxe des frais exécutoire. Art, 534. Au juge commis pour entendre un compte, à l'effet d'obtenir l'ordonnance fixant le jour et l'heure de la présentation. Art. 617. À fin de permission de vendre les meubles saisis-exécutés, dans un lieu plus avantageux que celui indiqué par la loi. Art, 780. Pour faire commettre un huissier, à l’effet de signifier le ju- gement portant contrainte par corps. Art, 808. A fin d’assigner extraordinairement en référé, si le cas re- quiert célérité. Art. 8r9. À fin de saisir-gager à l'instant les meubles et effets garnis- sant les maisons et fermes. Art. 822. À fin de permission de saisir les’effets de son déhiteur forain, trouvés en la commune qu'habite le créancier. Art. 832, À fin de faire commettre un huissier pour notifier le titre du houveau propriétaire aux créanciers inscrits. A fin de faire commettre un huissier, à l’effet de notifier la réquisition de surenchère. Art. 976. Au juge-commissaire en partage et licitation, à l'effet d'ob- tenir son ordonnance pour citer les autres parties à comparailre par- devant lui,: Code Nap., art, 467. Au procureur impérial, pour faire désigner trois jurisconsultes, sans l’avis desquels le tuteur du mineur ne pourra transiger. Les requêtes ci-dessus énoncées ne seront point grossoyées, et seront taxées, A Paris,- 2f.ooc. Dans le ressort, 50 La vacation pour demander l'ordonnance du président ou du juge-com- missaire et se la faire délivrer, est éomprise dans la taxe. 77. Code de Procéd. civ., art. 72. Requête/contenant demande pour abréger les délais dans les cas qui requièrent célérité. Code de Procéd. civ., art. 558. Pour obtenir permiss on de saisir et arrêter, entre les mains d'un tiers, ce qu'il doit au débiteur quand il n’y a pas de titre, Art. 582. Pour avoir permission de saisir et arrêter la portion que le juge déterminera dans les sommés où pensions données ou léguées pour alimens, eice, pour créances.postérieures aux dons et legs, Code Nas, art. 783. A l'effet d'obtenir, pour le témoin assigné,© u sauf-conduit qui ne pourra être accordé que sur les conclusions du minis=. tère public, et qui réglera sa durée, Code de Procéd, civ., art. 705. A l'effet de demander la nullité de. l’emprisonnement d’un débiteur détenu pour dettes. Art. 800. Pour demander la liberté d’un débiteur détenu pour dettes, dans tous les cas prévus par l’article 800. Art 802. Pour assigner le geolier qui refuse de recevoir la consignation de la dette. Art. 893. Pour demander la liberté faute de consignation d’alimens. N 692 TARIF Art. 826, 827. Pour demander la permission de saïisir-revendiquer, contenant la désignation des effets.‘ Code Nap., art. 113; Code de Procéd. civ., art. 928, 931. Idem poux faire commettre un notaire à l'effet de représenter tes absens présumés, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesqueis ils sont intéressés. Code de procéd. civ., art. 946. Pour faire autoriser à la vente du mobi- lier d’une succession.‘ Art. 086. À fin d'être autorisé sans attribution de qualité, faire pro- céder à la vente d'effets mobiliers dépendans d’une succession. Art. 996. Poux faire nommer un Curateur at bénéfice d'inventaire. Art. 098. Pour faire nommer un curateur à une succession vacante. Art. 1017. dem à l'effet de faire nommer un tiers-arbitre. Elles seronttaxées, A. Paris,- 3f.ooc. Dans le ressort,: 2 25 Les requêtes ci-dessus ne seront point grossoyées.” Etla vacation pour prendre l'ordonnance est comprise dans la taxe, 78. Code de Procéd. civ., art. 364. Requête à fin d'obtenir permission d'assigner en réglement de juges. Code de Procéd. civ., art. 483 et 492. Requête civile priüvipaie, Art. 839, 84t, 844, 854. À fin de permission de se faire délivrer ex- pédition ou copie d’un acie parfait; non enrégistré, ou même resté im parfait, ou pour se faire délivrer une seconde grosse. Art. 855. À fn de réformation d’un acte de l’état civil. Art. 850. À l'effet de faire pourvoir à l'administration des biens d'une personne présumée absente, Code Nap., art. 113. Pour avoir permission de faire enquête pour cons= tater l’abseice. Code de Procéd. civ., art. 860. À fin d'envoi en possession provisoire des biens d’un absent.& Art. 86r. De la femme, à l’effet de citer son mari à la chambre du con- seil pour déduire lès causés de son refus de l’autoriser. Arl. 863 et 964. De la femme, en cas d'absence présumée ou déclarée du mari, ou en cas d'interdiction, pour se faire autoriser. Art. 865. De la femme qui se pourvoit en séparation de biens. Code de Procéd. civ., art. 885; Code Nap., art. 467. À fin d’homolo- gation de l'avis d’un conseil de famille. Code Nap., art. 1008. Pour demander l'envoi en possession du legs universel.: 4 Code de Procéd. civ., art. 909. Du créancier pour obtenir la permis- sion de faire apposer un scellé. Art. 955 eto64. À fin d'homologation d’un avis du conseil de famille: pour alièner les immeubles des mineurs, ou pour être autorisé à vendre au-dessous de l’estimation. Art. 987. De l'héritier bénéficiaire, à l'effet d'être autorisé à vendre les immeubles dépendans d'une succession bénéficiaire, Art. 988. Pour demander l’entérinement du rapport d'experts qui ont fait l'estimation des immeubles dépendans d'une succession bénéficiaire. Idem d'un curateur à une succession vacante. Û | Aire jeté del ppleer Cesreq esordoni hu, qis Aa Jns| nà Code ire inter Cette x ent qu De sera n Faire subi An pmaire Code Va Lerminée Code del & détail de Cesriqu . Horton 10 A Pan Danse Cole au pl DENT Dans 8, Pour R sa cons | A Dans 8, Cod Es par A Par Daus Pour! k Aa Dans l (Tr Nncede Aa Das 83, Cod 1 iigeme Befens| Uni, tvendine 1, Tden y nte du me, À, ae on on, Wentaire, 1 Vacane ie, fans lat, En pers J ücipte, ñ L ) Bes biens dé D'ête ponreu Con porn Banbreate: l ie où dec ens, fin daonck FE pression due 1 fr la per bia vendre foperts qui ë ju pénéfaie TARTFe 603 Âtt. 7e et 7r. Tdem pour demander l’homologation d'un acte de noto- riété délivré par le juge de paix sur la déposition de sept témoins, pour suppléer à un acte de naïssance. Ces requêtes ne peuvent être grossoyées; et l'émolument pour prendre les ordonnances et communiquer au ministère public est compris dans la taxe, qui sera de,:' A Paris, 7É.5oc. Dans le ressort,#60 79. Code de Procéd. civ., art. 325. Requête pour avoir permission de faire interroger sur faits et articles, contenant les faits. Cette requête ne sera point signifiée ni la partie appelée avant le juge ment qui admettra ou rejettera la demande à fin de faire interroger; elle ne sera notifiée qu'avec le jagement et l'ordonnance du juge commis poux faire subir l’interrogatoire. Art. 875. De l'époux qui se pourvoit en séparation de corps, contenant sommairement les faits. Code Nap.art. 236. De l'époux qui se pourvoit en divorce pour cause déterminée, contenant le détail des faits.: Code de Procéd. civ., art. 890. Contenant demande à fin d'interdiction. le détail des faits et l'indication des témoins. Ces requetes ne peuvent être grossoyées; et l’émolument pour prendre les ordonnances et communiquer au ministère public est compris dans La taxe. à è A Paris, 15f.00c. Dans le ressort, Yz 00 S VI.— Plaidoiries et assistance aux Jugemens. 80. Code de procéd. civ., aït. 76 et suivans. Pour honoraires de l'avocat‘ qui aura plaidé la cause contradictoirement, À Paris, Dans le ressort, 10 8:x. Pour assistance de l’avoné à l’audience, à l'effet de demande de sa constitution, en cas d'abréviation des délais,- À Paris, zf.60c. Dans le ressort,‘60 82. Code de Procéd. civ., art, 149, Assistance et plaïdoirie aux juge- mens par défaut, A Paris, Dans le ressort, 2 Pour l’honoraire de l'avocat qui aura pris le jugement par défaut, A Paris, à 5 f. 00€&. Dans le ressort, 4 oo Quand le jugement par défaut aura été pris par un avocat, le droit d’as- Sistance de l’avoué ne sera,: À Paris, que de Dans le ressort, 83. Code de procéd. civ., art. 87. Pour assistance de chaque avoué à tout jugement portant remise de cause ou indication de jour, sans que les se puissent étre levés, ni qu'il soit signifié de qualités, eu donné avenir, l 15f. 00€ 00 racte 3f.600c. 1f.00c, C* 79 694 TARIF A Paris, 3f.é0e, Dans le ressort, 2 oo ..” 84. Code de Procéd. civ., art. 93 et 05. Pour assistance et observations des avoués aux jugemens qui oxdonneront une instruction par écrit, A Paris,:$ f.ooc. Dans le ressort, 4 oo 88. Code de Procéd. civ., art. 113. Pour assistance aux jugemens Sur délibéré ou instruction par écrit, ÿ compris les notes qu'ils pourront fournir, Dans le ressort, ec 86. Code de Precéd, civ., art. 116. Pour assistance des avoués à chaque- journée de plaidoierie qui précède les jugemens interlocutoires et défi- nitifs contradictoires, quand les causes sont plaidées par les parties elles- mêmes ou par des avocats, À Paris, 3f.00 c. Dans leressort, à 2420 Et quand les avoués plaideront eux-mêmes, A Paris, 19 o9 Dans le ressort, 6. oo S VII— Qualités et significations des Jugemens. 87. Code de Proc. civ., art. 142. Pour l'original des qualités contenant les noms, profession et demeure des parties, leurs conclusions et les points de fait et de droit, sans que les motifs des conclusions puissent ÿ être insérés, ni qu'on puisse rappelet dans les points de fait et de droit les moyens des parties; savoir: pour celles d’un jugement par défaut, A Paris, 4| 3f.750@ Dans le ressort, 2. 80 Pour celles d’un jugement contradictoire sur plaidoierie ou délibéré,: À Paris,!- 7f.5ac Daus le ressort, 5 5o Et celles d’un jugement en instruction par écrit, À Paris,; x6- 00 Dansle ressort,#4 7 50 !_ 88. Code de Procéd. civ., art. r42. Pour chaque copie qui ne pourra être signifiée que dans le cas où le jugement serait contradictoire, le quart. jugement à avoué ou à domicile, par chaque rôle d'expédition, A Paris,; of. 30€. Dans le ressort, e. 25 $ VIII. Des Vacations. go. Vacation pour mettre la cause au rôle. Code de procéd. civ., art. 82. Pour communiquer les pièces de la cause au ministère public et les retirer, le tout ensemble. Art. 94. Pour produire et retirer les pièces dans les causes où il a été ordonné un délibéré. à 3> Art. r02. Pour produire au greffe des pièces nouvelles en instructions par écrit. A Paris, p.00 à à 89. Code de Procéd. civ., art. 157 et:56. Pour signification detout| | At. 10 L Ar adverse n° \ drkroo, F Quiten st | Jose An té pantent q At16 Chdede R registre appel de: qu doiven Art pal dans Art Soi, at 548, domlle brie, la ra fire paru Jour requ Hoacé id ff, ant of, fin, Alan Das y, Code tendre con Rp la ve Ne retra At, 6 DStructior Art 97, Dandeur à le tou At, 15 El, Ait, Ho, Bite, à ne ê LATE Ant 3, rates Code de act de Mn 619 sente, ia et obser jàr écri, il 1 Eu Lugemen qik Von EN EE Savons du Deutoires a les pari Sens, Éulité eus à onclusins ta sions pa Ce fait etde nt par dé fi sh pie oudélln, Lu LA a soi 1 1ù Li De pour pire, le qui prifeation dé bons de lt Li ds pass oùilit hi e te TARIF 695 Art. 103. Pour prendre en communication les pièces nouvelles pro= duites en instruction par écrit. Art. r07. Pour prendre le certificat du greffier, constatant que la partie adverse n’a pas produit en instruction par écrit dans les délais fixés. Art, 109. Pour requérir le greffier, après que toutes les parties ont pro “duit en iustruction par écrit ou après l'expiration des délais, de remettre les pièces au rapporteur. Art. 144. Pour fermer opposition à des qualités, le droit ne sera passé qu'autant que le président aura ordonné une réformation.. Art. 145. Pour faire régler les qualités desjugemens en cas d'opposition, Code de Procéd. civ., art. 163> 164 et 549. Pour faire la mention, sur le registre tenu au greffe, de l'opposition au jugement par défaut, ou de l'appel de tout jugement, quand il y aura dans les jugemens des dispositions qui doivent être exécutées par destiers.© Art. 471 et 404. Pour consigner l’amende en requête civile, ou sur appel dans toutes les causes, à l'exception des matières sommaires. Art. 501. Pour la retirer.: Art. 548. Pour donner certificat contenant la date de la signification, au domicile de la partie condamnée, du jugement qui prononce une main levée, la radiation d'inscription hypothécaire, an paiement ou autre chose à faire par un tiers ou contre lui. Pour requérir du greffier le certificat qu'il n'existe contre le jugement énoncé ci-dessus, ni opposition ni appel portés sur le registre tenu au greffe. Art. 967. Pour faire viser par le greffier la demande en partage et li- citation, à: A Paris, zf.5o c. Dans le ressort,+ 1:15 or. Code de Procéd. civ., art. 77 et 189. Vacation pour donner et prendre communication des pièces de la cause à Pamiäble, sur récépissé où par la voie du greffe, et le rétablissement entre les mains de l’avoué, ou le retrait du greffe, le tout ensemble, Art. 96. Pour produire au greffe dans les causes où il à été ordonné une instruction par écrit, Art, 97. Pour préndre communication an greffe de la production da demandeur en instruction par écrit, et le rétablissement de cette produc- tion, le tout ensemble. L Art. 115. Pour retirer les pièces du greffe dans les instructions-par écrit.; Art. 219, 220. Pour déposer au greffe les pièces arguées de faux. Art. 259. Pour requérir l'ordonnance du juge commis à l'effet de pro= céder à une enquête et signer Le procès-verbal d'ouverture, Art. 306, Pour faire la déclaration au greffe des experts convenus. Art. 307, 315. Pourêtre Présent à la prestation de serment des experts devant le juge-commissaire, Code de Procéd. ci:, art:34r, Pour faire faire la mention, en marge de l’acte de désaveu, du jugement qui l’aura rejeté. Art. 518, Pour déposer au greffe Les titres de solvabilité de la caution présentée. 696 TARIY Art. ro. Pour prendfe communication au greffe bilité de la caution. Art. 510 et 522. Pour des titres de solva- faire faire au greffe la soumission d'une caution, Art. 523. Pour déposer au greffe ou donner en communication sur TéCé- cépissé à l'amiable les pièces justificatives de la déclaration des dommages et intérits, et les retirer, le tout ensemble. Pour prendre communication à l’amiable sur récépissé, ou au greffe, des pièces justificatives de la déclaration de dommages et intérêts, et les rétablir, le tout ensemble.:-: Art. 569. Pour requérir des fonelionnaires publics, tiers-saisis, le cer« tificat du montant de ce qu'ils doivent à la partie saisie.: Art. 874. Pour assister at greffe la femme qui fait sa renonciation à la communauté en Cas de séparation debiens. Code Nap., art. 240. Pour prendre l’ord de citer l'époux défendeur en divorce. Code de Procéd.civ., art. 097; Code Nap., art. 703 et794. Pour assister au greffe la femme qui renonce à la communauté après décès, ou l'héritier qui renonce à la succession, ou qui ne l’accepte que sous bénéfice d'in-| { onnance du tribunal qui permet ventaire. Code de Procéd. civ., aff. 1020. Poux demander l’ordonnance d’exe- quatur d'une décision arbitrale, À Paris,- 3f.ooc. Dans le ressorts 92. Code de Procéd. ci ‘pièce dont l'écriture est déniée, et assistance au P île greffier de l’état de ladite pièce. Art. 198. Idem pour prendre communication de ladite pièce, et assis= tance au procès-verbal dressé par le greffier.> Art. 190. fdemdévant le juge-commissaire; de comparaison. Art. 284,207. Pour être présent au serment des experts à la repré- sentation des pièces de comparaison, et faire les réquisitions et observa- tions par chaque vacation. Code de Procéd. civ., art. 206. Ala confection du corps d'écriture fait e défendeur, s’il est ainsi ordonné. À 8. Pour former une inscription de faux incident au greffe. Art. 22r. Pour requérir du juge-commissaire son ordonnance à l'effet de faire apporter at greffe la pièce arguée de faux, dont il y a minute. Art. 226. Au procès-verbal de l’état des pièces arguées de faux. Art.228. De l’avoué du demandeur, pour prendre, en tout état de cause, munication de la pièce arguée defaux.:\ à audition des témoins, par trois heures. Art. 297. En cas de descentesur les lieux, par trois heures. Art. 317. Des avoués aux rapports d'experts, s'ils en sontexpressément yequis par leurs parties, pour ne les répéter que conire elles, et sans qu'elles puissent entrer en taxe.‘* Art. 353. Pour former un désaveu au gre conclusions et constitutions d’avoués. i Art, 370. Pour former par acte an greffe la demande à fin de xenyoi d'un tribunal à un autre pour parenté et alliance, 2: 25 ve, art. 196. Vacation pour déposer af greffe une. rocès-verbal dressé par pour convenir de pièces par| At, 21 gom Art. 270. À l ffe, contenant les moyens; tire des d'me ca ration sur des dom OU agé| ntérèts, el sis, Le , nel qui pen 94, Porrass Lcès, oulhe pis hénéfee Î Éslonnance da lu per agé vrertal ras L pièe, tu avenir fé! : | Mhpert à he Btions ec: à js d'érigt: han gro pnnanee il tirent defense aura dec és,( texpressél elles, et E 4 | à# juni 1 m7 " durani l TARIF Ec7 Art, 384. Pour faire au greffe l’acte contenant les moyens de récusation contre un juge. Pour interjeter appel au greffe du jugement qui aura rejeté la récusa- tion, avec énonciation des moyens et dépôt des pièces au soutien. Art. 532, 536. Pour mettre en ordre les pièces d'un compte à rendre, les coter et les parapher. Il sera passé une vacation pour cinquante pièces; deux pour cent, et ainsi de suite. Art. 534. À la présentation et affirmation du compte. Art. 535. Pour requérir du juge-commissaire exécutoire. de l'excédant de la récette sur la dépense dans les comptes présentés. Art. 536. Pour prendre en communication les pièces justificatives du compte et les rétablir, le tout ensemble.: à Ârt. 538. Pour fournir des débats sur le procès-verbal du juge-com- missaire. 5 à Par chaque vacation de irois heures, dont lenombre sera fixé et arbitré par le juge-commissaire. Code de Procéd. civ., art. 538. Idem pour fournir soutenemens et ré ponses.; Par chaque vacation de trois heures, dont le nombre sera fixé etarbitré par le juge-commissaire. à: Art. 573 et 574. Pour faire au greffe une déclaration affirmative sur saisie-arrêt, contenant les causes et le montant de la dette, les paiemens à compte si aucuns ont été faits, l’acte ou les causes de libération, etles saisies-arrêts formées entre les mains du tiérs-saisi et le dépôt au greffe des pièces justificatives, le tout ensemble. Art. 850. Pour assistance au compulsoire, et dires au procès-verbal par chaque vacation. Ârt. 866, 867, 868. Pour faire et remettre l'extrait-.de la demande en Séparation de biens qui doit être inséré dans les tableaux de l'auditoire du tribunal où se poursuit la séparation et du tribunal de commerce, des chambres des avoués de première instance et des notaires, et le faire in- sérer dans un journal, le tout ensemble. Art. 872. Pour faire insérer l’extrait du jugement qui aura prononcé la séparation de biens dans les mêmes tableaux et dans un journal, le tout ensemble. è’ Art. 880, Pour faire insérer l’extrait du jugement qui prononcera la sé- Paration de corps dans les mêmes tableaux et dans un jourual, le tout ensemble. Code Nap., art. 242, 243. Pour assister à huis clos les époux dans le cas de demande en divorce, représenter les pièces, faire les obsérvations et indiquer les témoins. Code de Procéd. civ., art. 892. Pour assister à la délibération du conseil de famille qui suit la dem en interdiction et ayant l’interrogatoire# Es, Art. 5or.[dem pour faire l'extrait du jugement qui prononcera une in- terdiction ou une nomination de conseil, le faire insérer dans le tableau de l'auditoire et des études des notaires de l'arrondissement et dans un journal, le tout ensemble. É Le jugement d'interdiction ou de nomination de conseil ne sera point * & ande 668 TARIF sigpifié anx notaires de l'arrondissement; l'extrait en sera temis au secré= taire de leur chambre, qui en donnera récépissé, et qui le commuüniquera à ses collègues, qui seront tenus d'én préndré note, et de l'afficher dans leurs études.: Re Art. 898. Pour déposer au greffe le bilan, les livres et lestitres actifs, s’il y en a, du débiteur qui demande à être admis au bénéfice de‘cession. * Code de Procéd. civ., art. 903. Pour faîre l'extrait du jugémentqui admet à la cession de biens, et le faire insérer aù tableau du tribunal de commerce, ou du tribunal de prémière instance, qui ènfaitlés fonctions, dans le lieu des séances de la maison commune, et dans un jourfal, le tout ensemble. ee Art. 076, 977 et 982. Vacations au partage, soit devantire jäge-com- missaire, soit devant le notaire commis par lui, par trois heures” Art. 077. Les vacations dévant le notaïre n’entreront point en frais de partage; elles ne pourront étrerépétées que contre la païtiequi aura réqtis l'assistance del'avoné. DONS LE STE tiNane Sant sf TT ETS A Paris, ee; 6f.o0 c. Dans le ressort, RUE 50 93. Code de Procéd. civ., art. 806. Vacation en référé contradictoire, A-Paris,-… PRE CN PU$'Bf. oo c. Dans le ressort,,,“: 3 75 Et par défaut,; À Paris, 23 00 * Dans le ressort, lt 25 94. Gode de Procéd. civ., art. 929. Vacation pour requérir une appo= sition de scellés. 5 î ‘Art, rs. Idem àl'apposition de scellés, par trois beures. Axt.o16,.918 020, 923,928. Sn référé 19F4 GP l'APDOSHON, où dans Je cours-de la levée. Te does Ê D ar RUE ou Pour où Roque(RIM ée. M nt des Art 032, 933; etc. À Chaque vacation de trois heures, à la reconnais- sance etlevée.: 5: HugEe; Art, 940. Pour reqnérir la levée des scellés sans description, FA. A4 la reconnaïssance et levée sans description, ses Ù A,Paris,:‘6 00e. Dans lé FD 2138 ef do: ir 4, 5o :=.— Poursuite de Contribution. _. 85. Code de Procéd. civ., art. 658. Vacation, pour reqnérir sur le re- gisire tenu au greffe, la nomination d'un juge-commissaire, devant lequel _ il sera procédé à une contribution, A di uen. À Paris, a at me O0 Ce © Dans le ressort, ii LP S'ilse présente deux où plusieurs reqnérans en même-temps au greffe, _ ils se retireront devant le président du tribunal, qui décidera sur-le-champ celui dont la réquisition sera reçue, Il n’y aura ni appel, ni apposition soutreladécision; il n'en sera pointdresséprocès-verbal;etil ne sera alloué aucune vacation aux avoués, pour s’être transportés devant le.président. .96. Code de Procéd. civ., art. 659. Poux la requête au juge-commissaire à l'effet d'obtenir son.ordonngnce poux Sommer les opposans de produire, ges 1 | 1 1. 1} “1 arte, Inüniquen Achet ny trés act, }'e6sSion, émenq tribunal à étions, oil, 1 ue] pete. lue)? en ri nié Gta CAT) Értradith, “bu Fe 30 F Lu Hi fi vin, "" f£ue rit gen kderant leg D ile Bi L)$ an gré Se à oppose ae seratlle k pis coms L: de prod FA “tion pour prendre communication"de l’état de contribution et co :“ ss TART T. 69 et.la partie saisie de prendre communication des pièces produites er de centredire.s'il y échet,, et la vacation pour obtenir l'ordonnance du com- missaire, le toutensemble. Fe As PATIS, Dans le ressort, EE 2 25 97. Code de Procéd, civ., art. 660 et 66r. Pour l'acte de production dés titres Contenant demande. en collocation, ét même à fin de privilége ef constitution d'avoné, y compris la vacation pour produire; Mo LAPEnIS 4409 pes Of. 00€. Dans le ressort,‘ ve 1 DO Il ne sera point signifié....:: 98. Code de Procéd. civ., art. 661. Pour la sommation, à la requête du propriétaire, à l’avoué de la partie saisie, si elle en a constitué un, et au plus ancien de ceux des opposans, pour comparaitre en référé par- devant le juge-commissaire à leffet de faire statuer préliminairement sur son privilége, pour raison des loyers à lui dus,: More Uk Lo:ur0b cr A.Paris, x oo Dans le ressort,+; ï 0 79 Etpour chaque copie, le quart.. me Vacation en référé devant le jage-commissaire, qui statuera sur le privilège réclamé pour loyers dus par défaut, e Paris, tee Spa Dans le ressort, sn Fe À 2h … Ætcontradictoirement, er Mrs “A Paris,|:+..=“5 loo Dans leressort, is de 99. Code de Procéd. civ., art. 663. Pour l'acte de dénonciation de la “elôture du procès-verbal de contribution du juge-commissaire aux aYoués des créanciers produisans et de la partie-saisie, si elle en a ün;, avec som- mation d’en prendre communication.et de contredire sur le procès-verbal dans-ta quinzaine, 2 F à A Paris, Dans le ressort,: Et pour chaque copie, le quart. Le procès-verbal du juge-commissaire ne sera ni levé ni signifié, etil ne sera enregistré que lors de La délivrance des mandemens aux créan- ciets. tit Là r00. Code de Procéd. civ., art. 663. Vacation pour prendre commu- % xf.ooc. o 75 ,nicatiôn de l’état de contribution ét contredire sur le procès-verbäl du juge-commissaire, sans qu'il puisse en être passé plus d’une sous quelque prétexte que ce soit, À Paris, Dans le ressort,; Il ne sera fait aûcün dire s’il n°y a lie à contredire. TI sera alloué’ à l’avoné du poursuivant autant de demi-droits de vaca- $f.0oc. DAT qu'il y aura eu de créanciers produisans, À Paris,? Dans le ressort,: ntredire, si 09 : For: Code de Procéd. civ., art. 665, 67r, Vacation pour requérix la G g2 700 TARIF. délivrance du mandement au créancier utilement colloqué, et être pré- sent à l'affirmation de la créance devantle greffier; l’avoué signera le pro- cès-verbal,: À Paris, 2 f. 00 C. Dans le ressort, 1:50 Nota. Les mandemens collectivement contiendront la totalité du pro- cès-verbal du juge-commissaire. Si on délivrait, indépendamment des mandemens, une expédition entière, ce serait un double emploi. à Œn cas de contestations, les dépens de ces contestations seront taxés comme daus les autres matières, suivant leux naiure sommaire ou ordi- naire.. à;: 4 S X.— Poursuile de Saisie immobilière. :c2. Code de Procéd. civ., art. 677 et 680, Vacation pour faire trans- erire le procès-verbal de Saisie immobilière an bureau de la conservation des hypothèques et au greffe du tribunal où doit se faire la vente, par ghacune, A Paris,;."6€-00c. Dans le ressort,:: 4‘50 03. Code de Procéd. civ., art. 68r. Pour faire enregistrer au bureau de a conservation des hypothèques la dénonciation faite à la partie saisie, de la saisie immobilière, A Paris, 6f.ooc. Dans le ressort,: ne 4° 50 104. Code de Procéd. civ., art. 682. Pour l'extrait de la saisie immo- bilière qui doit être inséré dans un tableau placé à cet effet dans l’au- ditoire, À Paris, 6f.ooc. Dans.le ressort, à 4 50 305. Code de Procéd. civ., art. 683. Pour l'extrait pareil à celui pres- crit par l’article 682, qui doit être inséré dans un journal.: Il sera passé autant de droits à l’avoué qu’il y aura eu d’insertions pres- erites par le Code.*“a À Paris, 2 f.00 c. Dans le ressort,- T0 Pour faire légaliser la signature de l'imprimeur par le maire, s'il y& kieu,:: À Paris, 2f. 00 c. Dans le ressort, FT 10 106. Code de Procéd. civ., art. 684, 686. Pour l'extrait de la saisie immobilière qui doit être imprimé et placardé, et qui servira d’original et he pourra être grossoyé;, pis À Paris,. 6f.ooc. Dans le ressort,: 4 DO Il ne sera passé qu'un droit à l’avoué, attendu qu'aux termes de l’art. 703 il ne doit entrer en taxe qu'une seule impression de placards, et que les additions, lors des appositions subséquentes doivent ëtre manus- ærilés.!: 67. Code de Procéd. civ., art. 695. Vacation poux se faire délivrer l'extrait des inscriptions,-: a énoidinss = Fa Indé uorçui de 1,00 pour te denip Wqu hüitix dans tions, | de ren dre trans| nservalins vente, pu| Gt, 4, nbureaute rte sat, état. 4 5 Sie Dpt: t dans le élu| 46 cel pr À: pros près ah, ue Je sait s original# 6£oot 4 50 À termes de her je man pire din TARIF. Z7OT À Paris, pure 6 f. oo€: Dans le ressort; 4.50 108. Code de Procéd. civ., art. 696. Vacation pour faire enrégistrer, à la conservation des hypothèques, la notification du placard faite aux créan- ciers inscrits, À Paris, Gf. ooc. Dans le ressort, 4, 50 109. Code de Procéd. civ., art. 607. Pour la grosse du cahier des charges, contenant vingt-cinq lignes à ia page, et douze syllabes à la Egne,‘ À Paris, 2f.00c. Dans le ressort,£ 50. Il ne sera signifié de copie, ni à la partie saisie, ni aux créanciers inscrits, attendu que cette grosse doit être déposée au greffe, quinzaine avant la première publication, et que touie partie intéressée a la faculte d’en prendre communication. Tro. Il ne sera fait qu’une seule grosse, et il n’en sera point remis À l'huissier audiencier pour les publications: l'huissier publiera sur la note qui lui sera remise par le greffier, et le greffier constatera les publications, qui seront d’ailleurs signées par le juge, Vacation pour déposer au greffe le cahier des chages$ A:Paris, 3#:00 c. Dans le ressort, 3: 45 171. Code de Procéd. civ., art. 699 et 709. A chaque publication des charges, avec les dires qui pourront avoir lieu, A: Paris, 3f, 00€, Dans le ressort, 23545 T1 ne sera point signifié d'acte de remise de la publication du caler des charges, attendu que les parties intéressées peuvent se présenter à la pre- mière publication et connaitre les jours auxquels les publications subsé- quentes auront lieu; que d’ailleurs l’apposition des placards etl’insertion daus un journal, annonçant les adjudications préparatoires et définiti- ves, les instrüiront suffisamment. 112. Code de Procéd. civ., art. 702. Vacation à l’adjudication prépa- raloire, A Paris,: 00e. Dans le ressort,\ 5o 113. Code de Procéd. civ., art. 706. Vacation à l’adjudication définitive, À Paris, 4 THÉ. 00 c. Dans le ressort,; 12) 00 Indépendamment des émolumens ci-dessus fixés, il sera alloué à l’avoné poursuivant, sur le prix des biens dont l’adjudication sera faite au-dessus de 2,000 francs; savoir, depuis 2,000 francs jusqu’à. ro,ooo francs, ue pour cent; sur la somme excédant 10,000 francs jusqu’à 50,000 francs, demi pour cent; sur la somme excédant 50,000 francs jusqu’à 100,600 fr., un quart pour cent; et sur l’excédant de 100,000 francs, indéfiniment, un huitième d’un pour cent. En cas d’ adjadication par lots de biens compris dans la mème poursuite, en l’état où elle se trouvera lors des adjudica- tions, la totalité des prix des lots sera réunie pour fixer le montaut de la remise. 3 502 4: AAA Me, Ilne sera passé que trois quarts de la remise aux. ayouës des trtbungnx de département.--< À 114. Code de Procéd, civ., art. 707: Vacation pour enchérir, A Paris, Le h 7f.50€. : Dans le ressort, 5.63 Four enchérir et se rendre ne;;. “A Pariss;- 35 oo x Dans le ressort,: 11 25 our faire la déclaration äe Cond à° 1. A Paris,-: 6 oo sùt Danse ressort,. 4. 50 Nota. Les vacations pour enchérir ou poux la déclaration de command sont à la charge de l’enchérisseur ou de l’adjndicataire. #15. Gode de Procéd. civ., art, 710.Vacatiou pour faire au greffe la sux- enchère du quart au moins du prix principal de l'adjudication en sajsie immobilière, s À Paris, 15f. 60 Ce- Dans le ressort, 11-25 1:16. Code de Procéd. civ., art. 711. Pour l'acte de, dénonciation de la surenchère aux avoués de l’adjudicataire, du poursuivant, etde la partie saisie, si elleena constitué; contenant avenir à la prochaine audience À Paris,, k 1f. 00<. Dans le-ressort, À ï 0 75 Pour chaque copie, le quart.; 1:17. Code de Procéd. civ., art. 7ro. Pour la requête d'avoué à avotté, æontenant demande à fin de réunion de poursuites de saisies immobilie- res de biens différens portées devant le même tribunal, par chaque rôle, À Paris,“#2# co. C. Dans le ressort,: z be Pour la copie, Le quart.\ Pour la requête en défense à cette même demande.- A Paris,-“;: 2f.00 c. Dans le ressort,: r VON Poux la copie, le quart.; \ 1:18. Code de Procéd, civ., art. 720. Pour l'acte de dénonciation de+ plus ample saisie au premier saisissant, à la requête du plus ample sai- sissant, avec sommation de se mettre en état. x A Paris, ee Ah ee c. Dans le ressort, EAN 25 Pour la copie le quart. 119. Code de Proeëd. civ., art. 727 et 722. Pour l'acte contenant de- inande en subrogation. à la poursuite, soit faute par le premier saisissant cle s'être mis en état sur la plus ample saisie, soit en cas de collusion, faute ou négligence de la partsdu poursuivant, A Paris,;“MB 00: Dans le ressort,; 18476 Pour la copie, le quart,;,$ Pour l’acte en réponse, 1 ü d A:Paris,: 5, 0e Dans le ressort, ie.+61 Em Zn domine cs 20 fires| À D 12 vote 138, (ontera delid l'objet s pe es 1] delipart Hi ciation del pas e audit: jhui sut 1 sation dk j ape: afooc AA atenant. des r saisissant collision, 5 Éon 3,7 TARIF 703 Fe la copie, le quai. Mi 120. Code de Proséd. civ.; art. 726. Yacation pour faire Me par le greffier l"exploit d' intimation sur l’appel dù jugement, ef vertu duquel il 3 été procédé à la saïsie immobilière, À Paris, À c. 2 oo C. Dans le ressort, pr 1:50 121. Code de Procéd, civ:, art. vi, Idem pour dépens au greffe les titres justificatifs d'une demande en distraction d’ ARS: pra saisis, À Paris, à n 3 fu 00 LE Dans le ressort, 2 45 122. Code de Précid civ., art. 727. Pour la requête d'ayvoué.à avoué contenant demande en distracHon par chaque rôle, A Paris, 5.9 af, 00:c Dans le ressort,: if, 54 Pour la copie, le’ quart. DOTE Requête en réponse par chaque rôle, A Paris,‘Ha 0 Dans le ressort, 1 5e Pour la copie, le quart. 123. Code de Procéd: civ., art. 720. Pour la requête d’avoué à avoué contenant demandé eh décharge de l’adjudication préparatoire dela part de l’adjudicaiaire, en cas de demande en distraction de tout ou partie de l’objet saisi immobilièrement, par chaque rôle, sans PoReneint qu'elle puisse excéder le nombre de trois rôles. A Paris, y.} 2f,00 c: Dansleressort, he: 1 po) Pour la copie, le quart. is Pour laréponse, À Paris, 1 28 00 Dans le ressort, pi1"50 Pour la copie, le quart 124. Code de Procéd. civ., art. 733. Requête d’avoué à avoué de la part de la partie saisie, contenant moyens de nullité contre la précede an- térieure à 1 adjudication préparatoire, par chaque rôle,° A Paris, ja f, oo€ Dans le ressort,; F1 6e Pour la copie ,le quart,:+e Pour la réponse, ë A Paris,£ 2 oe Dans le ressort, av 1 60 Pour la copie le quart. 125. Code dé Procéd. civ., art. 755. Read dr For à avoué de la part de la partie saisie, contenant ses moyens contre les procédures postérieu- res à} adjndication préparatoire, A Paris, 2f.00 c. Dans le ressort, 1 AR Pour la copie, le quart.’ Pour la requête en réponse,\ *° A Paris, 2 on ‘ Dans le réssort, to # F0 TARIES Pour la copie, le quart. 126. Code de Procéd. civ., art. 738. Vacation pour requérir le certificat 2 du greffier, constatant que l’adjudicataire n’a point justifié de l’acquit des £onditions exigibles de l’adjudication, À Paris,£ 8 f.ooc, Dans le ressort,: 2 25 127. Code de Procéd. civ., art. 747. Requête non grossoyée et non signifiée, sur le consentement de toutes les parties intéressées, pour de- mander, après saisie-immobilière, que l’immeuble saisi soit vendu aux -cnchères par-devant notaires ou en justice, A Paris,< 6f.00 c. Dansle ressort, 4:50 128. Les émolumens des avoués pour dresser le cahier des charges, ea faire le dépôt au greffe, et pour les publications, les extraits à placar- der, et à insérer dans les journaux, les adjudications préparaloires et définitives, seront réglés et taxés comme en saisie-immobilière, lorsqu'il Saba.| l. Code de Procéd. civ., art. 636. 10, De saisie de rentes constituées sux particuliers; Art. 832.20, De surenchère sur aliénation volontaire; Art. 954.39. De ventes d'immeubles de mineurs, et des biens dotaux dans le régime dotal; Art. 972.49. De vente sur licitation; Art. 988 et r001. 50. Et de vente d'immeubles dépendans d'une succes- sion’ bénéficiaire ou vacante, on provenant d’un débiteur failli ou qui a fait cession. 129. La remise proportionnelle sur le prix de l’adjudication sera divisée en licitation, ainsi qu'il suit: Moitié appartiendra à l’avoué poursuivant; La seconde moitié sera partagée par égales pourtions entre tous les avoués qui ont occupé dans la licitation, y compris l’avoué poursuivant, qui aura sa part comme les autres dans cette seconde moitié. L'article 972 prescrivant en licitation la signification du cahier des charges par un simple acte aux avoués des colicitans, cet acte sera taxé comme un acte simple; et la copie du cahier des charges, comme œlle de requête d’avoué à avoué. _ Dans tous les cahiers des charges, il est expressément défendu d'y. stipuler d’autres et plus grands droits au profit des avoués, que ceux énon- cés au présent tarif; et s’il y est inséré quelque clause pour les exhaus- ser, elle sera réputée non écrite. $S XI.— Poursuite d'ordre. 130. Code de Procéd. civ., art. 750. Vacation pour requérir le registre tenu augreffe, la nomination, par le président du tribunal, d’un juge- commissaire devant lequel il sera procédé à l’ordre,: A Paris, 6f.00 c. Dans le ressort,‘ 4..5o Si deux ou plusieurs avoués se présentent en même temps au greffe pour faire la mème réquisition, ils se retireront sur-le-champ, sans Re tredin À D cent act det 8 Lo, 3 2j 6 et non 1 Qout de tendu aur argus 18 à pla. hraloire à Me, lorqii Stituées sy Lens do fine vues Bi og| Disere dns Ectre lou ÿours ju, L. D cahier da De sera posé lt Li fendu dj To ü exhatss De registre jun juge 6Éooe, 4 bo ps au gré ji|] i sin TARIF 705 sommation; devant le président du tribunal; qui décidera quélle est la réquisition qui doit être admise sans dresser aucun procès-verbal; il ne sera reçu.ni appel ni opposition contre la décision du président, ét il ne sera alloué aucune vacation aux avoués. 131. Code de Procéd. civ., art. 752. Requête au juge-commissaire à l’efet d'obtenir son ordonnance/portant que les créanciers inscrits seront tenus de produire., et vacation pour se faire délivrer l’ordonnance; le tout ensemble, c: À Paris,: SÉO0 EP. Dans le ressort, 2 29 Vacation pour se faire délivrer, par le conservateur hypothèques, Fextrait des inscriptions, À Paris, 6f.00 c. Dans le ressort, 4 50: 132. Code de Procéd. civ.,‘art. 753. Sommation d’avoné à avoué aux créanciers inscrits qui en ont constitué, de produire dans le mois, À Paris,: rf.o0 c. Dans le ressort,- 0 75 Et pour chaque copie, le quart. 133. Code de Procéd. civ., art. 754. Acte de production dés titres, contenant demande en collocation et constitution d’avoué, y compris la vacation pour produire, A Paris,: 2of. 00€. Dans le ressort, F5 do Il ne sera point signifié. 134. Code de Procéd. civ., art. 755. Dénonciation, par acte d'avoué à avoué, aux créanciers produisans et à la partie saisie, de la fonction de l’état de collocation, avec sommation d'en prendre communication, et de contredire, s’il y échet, sur le procès-verbal du commissaire dans le délai d’un mois: le procès-verbal ne sera ni levé, ni signifié, etilne sera enregistré que lors de la délivrance des mandemens, + À Paris, 3f.00 c. Dans le ressort,: à 25 Et pour chaque copie, le quart. 135. Vacation pour prendre communication des prodnetions et con tredire sur le procès-verbal du commissaire, sans qu'il puisse être passé plus d’une vacation dans le même ordre, sous quelque prétexte que ce soit, A Paris, 10f.00 c. Dans le ressort, 7° 5o Il sera passé à l’avoué poursuivant une demi-vacation par chaque pro- duction, pour en prendre communication et coniredire s’il y à lieu, À Pa x NES 56 CE Dans le ressort, 3-75 136. Code de Dion civ., art. 757. Pour la dénonciation aux Créan- ciers inscrits et à la partie saisie, des productions faites après les délais dans les ordres, et sommation d’en prendre communication, etdè con- tredire s'il y a lieu, À Paris,; 3{. Dans le ressort,+ 25! en 706 TARIFS Pour chaque copie, le quart. 137. Code de Procéd. civ., art. 759. Vacation pour faire! rayer uné ‘eu plusieurs. inscriptions e1 ep verte ts même Jagement, e. re A Paris,“4 0008: Dans le ressort,= 4280 Vacation pour requérir et se faire Cars de mandement où borde- eau de collocation: À Paris, 5 F. oo c. Dans le ressort, SHEBA SVOVS 3 75 Nota. Les bordereaux de ad etl ordoingece de maïnlevée des inscriptions non utilement colloquées, contenant nécessairement la tota- lité du procès-verbal du juge-commissaire, l'expédition ac serait un ‘double emploi: elle ne sera ni levée, ni signifiée. 138. Code de Procéd. civ., art. 779. Requête pour dite la su- Hrogation à la poursuite d'ordre; elle ne sera point grossoyée; À Paris,:€ 3£.00 c. Dans leressort,, 2. 25 139. Vacation pour la faire insérer au procès-verbal du juge-commis- saire, A Paris, I£. 56 Ce Dans le ressort, rh 15 Signification de la ns au poursuivant par acte d'avoué à avoué, À Paris,. 1 f, 00€. Daus le ressort,.© 75:: Poux la copie, le quart. Acte servant de réponse,; A Paris,= x 00 Dans le ressort,;: ï:© 75 Pour la copie, le quart. or S XII.— Actes particuliers. , Fe Code de Procéd. civ., art. 495. Pour la consultation de trois avo= eats exercant depuis dix ans, qui doit précéder la requête civile prin- cipale ou incidente, ë:: À Paris, ur 4 ne 00€. Dans le ressort, 00 141. Code de Péocéd. civ., art. 523. Pour la déclaration Fa meet £lintérêts, par article, A rs.; o f. 60 c. Dans le ressort,: Pour la copie signifiée, par chaque article; A Paris sr oO 15 Dans le ressort, Ô 12 :42. Gode de Procéd. civ., argum. de Part. 524. Pour chaque apostille de l’avoué défeudeur sux la déclaration de dommages et intérèts.,.: A Paris, of.60 c: Dans le ressort, 6 45 143. Code Nap.; art. 2183. Composition de l° extrait de 1° acte de vente ou donation, qui doit être dénoncé aux créanciers inscrits. par l'acqué- xcux ou donaiaire,! © 45 J 4. nème Jremié dois; Ù Ré ons él ù& 4.50 D borte. 500- Ÿ n ave du \entlatote: te Serait* dé} pe ’ So| a à Leon ) Le LÉ th b ayou, £a 0: 1 CET da trois poire pres nu J n 71 ci & donna Lo ee | 0 12 | apostille h ea f e de veut Eu lugt TARISe À-Paris, s JO NOIS98Ÿ 2% x© t3501% al Dans le ressobts Loue sm vb diasv no à Et en outre par chaqüe inscription extraite, À Paris; ins er Daps le ressort,.f+, à I SN D Les Copies de cet extrait et des inscriptions seront taxées. comme les copies de pièces. 54 À 144. Il sera taxé aux avoués par chaque journée de campagne, à taison de cinq myriamètres-pour un jour, lorsque lenr présence serä autorisée par la loi ou-requise par leurs parties;.y:compris leurs frais de trans- port et desnourriture, Ex- A Paris, BY 3 su80f.'00<. Dansle ressorts, 7- 3 22-50 145. Quand'les parties’seront domiciliées'hors de larrondissement du tribunal, il sera passé à leurs avoués, pour frais de port de pièces«et de correspondances, par chaque jugement définitif,°: dé AS Pass, ue 4 Le x0f-00€. Dans le ressort, 7:5a Et par chaque interlocutoire, à "À Paris,::“5 08 Dans le ressort,-:-: ire; 8.:7p * 146: Lorsque les parties feront un voyage et qu’elles se-serônt pré- sentées au greffe ,assistées de leur avoué, pour y affirmer que le voyage a été fait dans la seule vue du procès, il leur serà alloué, quels que soient leur état et leur profession, pour frais de voyage, séjour et retour, trois francs par chaque myriamèire de distance entre leur domicile et le tri- bunal où le procès sera pendant, et à l’avoué pour vacation au greffe; A Paris,: rf.50€. Dans le ressort, Éa É;-10 Il ne sera passé en taxe qu’un seul voyage en première instance et un seul en cause d'appel. La taxe pour la partie sera la méme en l’un etl’autre , Cas. À à ï Cependant, sila comparution d’une partie avait été ordonnée par juge ment, et qu’en définitif les dépens lui fussent adjugés, il lui sera alloué pour cet-objet une taxe égale à celle d’un témoin. CHAPITRE IIl: Avoués de la Cour d'appel de Paris. 147. Les émolumens des avoués de la cour d'appel seront taxés an même prix et dans la même forme que ceux des avoués du tribunal de première instance de Paris, avec une augmentation sur chaque espèce de dioïits; savoir, dans les matières sommaires, du double, et dans les matières ordinaires, du double pour le droit de consultation, ainsi que pour le port de pièces lorsque les parties seront domiciliées hors de l’arron- dissement du tribunal de premièreinstance de Paris; etpourlesautresdroits, d’une moitié seulement de ceux attribués aux avoues de première instance. Néanmoins, dans les demandes de condamnation de frais d'un avoué contre sa partie, il ne sera alloué que moitié du droit ci-dessus fixé pour. 1ss matières sommaires, 6 roë8 TARLEFS 148. Code de Procéd. civ., art. 457, 458, 450. Les frais des deman- des à fin de défenses contre les jugemens mal-à-propos qualifiés en der- nier ressort ou dont l'exécution provisoire aété mal-à-propos ordonnée, hors les cas prévus par la loi, ainsi que ceux des demandes à fin d’exécu- tion provisoire des jugemens non qualifiés ou mal-à-propos qualifiés en premier ressort, et de ceux qui n’auraient pas prononcé l’exécution pro- visoire dans les cas où elle devait l'être, seront liquidés comme en ma- tière sommaire.\ Z49. Code de Procéd. civ., art. 809. Il en sera de même des frais faits sur les appels d'ordonnances de référés. 150. Code de Procéd. civ., art. 858. Les requêtes en prise à partie, et celles de pourvoi contre un jugement qui a statué sur une demande en rectification d'un acte de l’état civil, quand il n’y a d’autre partie que le demandeur en rectification, seront taxées, 15f.00€, CHA: P:I:T RE: LE V. Dispositions communes aux Avoués des Cours et des Tribunaux. 151. Tous les avoués seront tenus d'avoir un registre, qui sera colé et paraphé par le président du tribunal auquel ils seront attachés, où par un des juges du siége, qui sera par lui commis, sur lequel regisire ils inscriront eux-mêmes, par ordre de date et sans aucun‘blanc, toutes les sommes qu'ils recevront de leurs parties.; Ils représenteront ce registre toutes les fois qu’ils en seront requis, et qu'ils formeront des demandes en condamnation de frais; et faute de représentation ou‘de tenue régulière, ils seront déclarés non-recevables dans leurs démandes.\; Le tarif ne comprend que l’'émolument net des avoués etautres officiers; les déboursés seront payés en outre. Les officiers ne pourront exiger de plus forts droits que ceux énoncés au présent tarif, à peine de restitution, dommages et intérêts, etd’inter- diction, s'il y a lieu. Il ne sera passé aux juges dé paix, aux experts, aux avoués, aux no- taires, ét à tous officiers ministériels, que trois vacations par jour quand ils opéreront dans le lieu de leur résidence; deux par matinée, et une seule l’après-diner.\> CHAPITRE V. Sn Des Huissiers audienciers. S I.— Des Tribunaux‘de première instance. 152. Pour chaque appel de cause sur le rôle et lors des jugemens par défaut, interlocultoires et définitifs, sans qu'il soit alloué aucun droit pour les jugemens préparatoires et de simples remises, A Paris,; of.30 c. Dans les tribuuaux du ressort, D35 153. Pour chèque publication du cahier des charges dans toutes espèces fc ventes,: A Paris,: L rf.ooc, . Dans les tribunaux du ressort,© 75 à toute les fra s#ront liste, S dem.| S en der.|. donnés, | d'exèm. À alifes en tion pro L6 En ma. fra ft à partie lemande# arte que th ibunaur, à 1 sera COX thés, où regie Banc, ti nt requis à } elfe La-recerèla erescu| e0x Et Lis, elle Eunés, GC Barjor quel inée, ELU à nenens pat four doit q ofjot o tes pe shoot CL TARIFS. 709 154. Pour la même publication lors de l'adjudication préparatoire, A Paris,$: 3£, où C. Dans les tribunaux du ressort, 2:25 155. Pour la publication, lors de l’adjudication définitive, y compris les frais de bougies, que les huissiers disposeront et allumeront eux- mêmes, A Paris, È 5f.o0 c. Dans les tribunaux du ressort, 3 75 156. Pour significations de toute espèce, d'avoué à avoué, sans aucune distinction, à l'ordinaire,: À Paris, of, 39-ç. Dans les tribunaux du ressort,: o 25 Pour significations extraordinaires, c’est-à-dire, à une autre heure‘que celle où se font les significations ordinaires, suivant l'usage du tribunal, A Paris, xf00.C. Nota. Ces significations doivent être faites à heure datée; et à défaut de date, elles ne seront taxées que comme siguifications ordinaires; elles ne sont passées en taxe, comme extraordinaires, qu’à Paris seulement. Les huissiers audienciers, quoiqu’ils soient commis pour faire des si- gnifications ou autres opérations, ne pourront exiger auires ni plus forts droits que les huissiers ordinaires; et ils seront obligés de se conformer ätoutes les dispositions du Code, comme tous les autres huissiers: mais les frais de transport des huissiers de la cour d’appel, commis par elle, seront, dans ce cas, alloués suivant la taxe, quelle que soit la distance. S II.— Des Huissiers audienciers de la Cour d'appel de Paris. 157. Pour l’appel des causes sur lerôle, ou lors des arrêts par défaut, nterlocutoires et définitifs, à la charge d'envoyer des bulletins aux avoués pour toutes les remises de cause qui seront ordonnées, 1f.25 c. Il ne sera passé aucun droit d'appel pour les simples remises de causes et les jugemens préparatoires,:: 158. Pour significations de toute espèce, d’avoué à avoué, sans aucune distinction, à l'ordinaire, of,75&. À l'extraordinaire ou à heure datée, 1 50 GHAPITRE.V.L Des Experts, des Dépositaires de pièces, et des Témoins. * 159. Code de Procéd. civ., art. 320. Il sera taxé aux experts, par chaque vacation de trois heures, quand ils opéreront dans les lieux où ils sont domiciliés ou dans la distance de deux myriamètres; savoir, dans le dé- partement de la Seine, Pour les artisans ou laboureurs,:"4#00 0. Pour les architectes et autres artistes, 8 oo Dansles autres départemens, Aux artisans etlaboureurs, 3 oo Aux architectes et autres artistes, 6 oo 160. Au-delà de deux myriamètres, il sera alloué par chaque myria- mètre, pour frais de voyage et nourriture, aux architectes'et autres ar- tisies, soit pour aller, soitpour revenir,# Fo 13 UT À ceux de Paris,: ‘ A ceux.des départemens, Fe F4 80 r61. U leur sera alloué pendant leur séjour, à la charge de faire quatre vacations par jour, savoir, ë À ceux de Paris,: me 32f.00€. À ceux des départemens, ee+ 24 00. Nota. La taxe sera réduite, dans le cas oùle nombre de quatre vacations n'aurait pas été employé. SE Es S'il y a lieu à transport d'un laboureur au-delà de deux myriamètres, il sera alloué 8 francs par myriamètre, pour aller, et autant pour le retour, Sans néanmoins qu’il puisse rien être alloué au-delà de cinq myriamètres. 162. I} sera encore alloué aux experts deux vacations, l’une pour leur prestation de serment, l’autre pour le dépôt de leur rapport, indépen- damment de leurs frais de transport, s'ils sout domiciliés à plus de deux myriamètres de distance, du lieu où siége le tribunal; il leur sera accordé par myriamètre, en ce cas, le cinquième de leur journée dé campägne. Au moyen de cette taxe, les experts ne pourront rien réclamer ni pour! frais de voyage et de nourriture, ni pour s'être fait aider par des écrivains ou par des toiseurs et porte-chaînes ni sous quelque autré prétexte que ce soit; ces frais, s'ils ont eu lieu, restant à leur-charge.: Le président, en procédant à la taxe de leurs vacations, en réduira le . nombre s’il lui paraît excessif. SEUDSE ER 163.[1 sera taxé aux experts en vérification d’écritures, et en cas d’ins- cription de fauxincident, par chaque vacation-de irois heures; indépen- damment de leurs frais de voyage, s’il ya lieu, À Paris, L; ù ii 8f.o0c. Dans les tribunaux du ressort,, fast 6 oo 164. Code de Procéd. civ., art. 208 et 232. Il ne leur sera rien alloué pour prestation de sermentmi ponr dépôt de leur-brocès-verbal, attendu qu’ils doivent opérer'en présence du juge où du greffier, et que le tout est: compris dans leurs vacations, ur; 3 165. T1 leur sera alloué pour frais de voyage, s’ils sont domiciliés à plus de deux myriamètres du lieu où se fait la vérification sr Fes A Paris, FE î.#1 32 f, co c. Dans les tribunaux du ressort, 24‘00: À raison de cinq myriamètres par journée, et au moyen de cette taxe, ils ne pourront rien réclamer pour frais.de transport et de nourriture. 166. Code de Procéd. civ., art. 20r, 204, 205, 2217, 225. Il'i:seta taxé aux dépositaires qui devront représenter les pièces de comparaison en vérification d'écritures ou arguées de faux, en inscription de faux in- cident, indépendamment de leurs frais de voyage, par chaque vacation de trois heures, devant le juge-commissaïre ou le greffier; savoir: 1Fe A 19. des cours d'appel, è raf.ooc. 19, Aux greffiers 4 2°. de'justice criminélle; 12 00 À 39°. des tribunaux de première instance, r0: oo 0, 4 Pari e rie,€ aris 00 20, Auxnotaires{ ô Che té 29, des départemens, 675 œ rs d'e 1 8 ; 19, des cours d'appel 00 39. Auxavoués,{‘ D 20, des tribunaux de première instance, 6 oo k Ô, de Pari AI Y 24 o! De 2°. de Paris 5 oo 49. Aux huissiers{ H 20, des départemens, A 00 ‘’6CÉooc. dx nn ul à TEE Vacation mètres le tion,| amère € pour ler: j ce|: us de à de anpäne, mer hi R: 6 Éorin à ù texte qu u rédui, 11 cas dis. $, idée BE, ci à rien a alttah| té lébitat lois à- gaie 2 0 » cette tu, ture, 25, ls, “omparéhot de faut ide cation de 12,00€, 12 00 TARIF. FIX 50, Aux autres fonctionnaires publics où auires particuliers, s'ils Je requièrent, 6f.09 167. Il sera taxé au témoin, àraison de son état et de sa profession, une journée pour sa déposition; et s’il n'a pas été entendu le premier jour pour lequel il aura été cité, dans le cas prévu par l’article 267, il lui sera passé deux journées, indépendamment des frais de voyage, si le témoin, est do- xmicilié à plus de deux myriamètres du lieu où se fait l’énqnète. Le maximum de la taxe du témoin sera de ro franes; et le 7 minimum. 2 francs. Les frais de voyage sont fixés à 3 francs par PVO RE poux l'aller et le retour. ‘ CHAPETRE VIE Des Notaires. ï.* è 168. Il sera taxé aux notaires, pour tous les actes indiqués parte Code Napoléon et par le Code judiciaire, Pour chaque vacation de trois'heures., Code de Procéd. civ., art. 849. 10. Aux cobrniséires faits en leur étude, Axt:852. 20, Devantile juge, en cas que leur RE devant lui. èté requis, Cod. Nap., art. 151, 152, 153 et 154. 30. À tout acte respectueux et formel pour demander le conseil du père et de la mère, ou cèlui des HER ou aïeules, à l'effet de contracter mariage, Art. 279. 49. Aux inventaires contenant estimation des biens D bblés et immeubles des époux qui veulent demander le divorce par consentement mutuel, Art.28:, 284 et285. 50. Aux procès-verbaux qu’ils doivent âresscr. de tout ce. qui aura été dit et fait devant le juge, en cas de ne en: di- vorce par consentement mutuel, Code de Procéd. civ., art. g4r et suivans. 6°. Aux inventaires après décès, Art.:944. 79. En référé devant lé président du tribunal, s’il s'élève des difficultés ou s’il est formé des réquisitions pour l'administration de la communauté ou de la succession, ou pour tous autres objets, Art. 077, 978, etc. 80. A tousles procès-verbaux qu’ils dresseront en tous autres cas et dans lesquels ils seront tenus de constater le temps qu ils y auront employé, Code. de procéd. civ., art. 077. 9°. Augreffe, pour y déposer la minute du procès-verbal des difficultés élevées dans les partages contenant les dires d°s parties, : À Paris, af. ooc. Daus les villesoüilya icibnnol de première instance, 6 00 Par-tout ailleurs, 4 oo 169. Dans tous les cas où il est alloné des vacations aux notaires, il ne leur sera rien passé pour les minutes de leurs procès-verbaux. TE 170. Quand les notaires seront obligés de se transporter à plus d'un l 712: TARIF. myriamètre de leur résidence indépendamment de leur journée, il leur: sera alloué pour tous frais de voyage et nourriture, par chaque myria- mètre, un cinquiéme de leurs vacations, et antant pour le retour; Et par journée, qui sera composée à raison de cinq myriamètyes, aussi pour l'aller etle retour, quatre vacations, à- Et/ 5 RS 171. Îl sera passé aux notaires pour la formation des comptes que les copartageans peuvent se devoir de la masse générale de la succession, des lots et des fournissemens à faire à chacun des copartageans, une somme correspondante au nombre des vacations que le juge arbitrera avoir été “ êté employées à la confection de l'opération. E V. r72 Les remises accordées aux avonés sur les prix des ventes d'im- meubles seront allouées aux notaires, dans les cas où les tribunaux ren- verront des ventes d'immeubles pardevant eux; mais sans distinction de celles dont le prix n’excédera pas 200d francs; et au moyen de cette remise, ils ne pourront rien exiger pour les minutes de leurs PEOCAREREST baux de a es et d'adjudication. N. 173. Tous les autres actes du ministère des notaires, notammentles par- tages et ventes volontaires qui auront lieu par-devant eux, seront taxés pär le président du tribunal de première instance de leur arrondissement, suivant leur nature et les difficultés que leur rédaction aura présentées, et sur les renseignemens qui lui seront fournis par les notaires et les parties. AUS 174. Les expéditions de tous les actes reçus par les notaires, y compris celles des inventaires et de tous procès-verbaux, contiendzont vingt-cinq lignes à la page et quinze syllabes à la ligne, et leur seront payées, par chaque rôle, A Paris,: 3f.0ooc. Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 3,700 Par-tout ailleurs, x 50 - VLE 175. Code Nap., art. 507. Les notaires seront tenus de prendre à leur chambre de discipline, et de faire afficher dans leurs études, l'extrait des jagemens qui auront prononcé des interdictions contre des particuliers, ou qui leur auront nommé des conseils, sans qu’il soit besoin de leur si-' guifier les jugemens. 5 Notre grand-juge ministre de la justice est chargé a l'exécution du présent décret.: Signé NAPOLÉON. ; Par l'Empereur: Le Secrétaire d'État, signé HUGUES B. MARET. Ë us Certifié conforme: Le Grand-Juge Ministre de la Justice, RÉGNIER. séti né Ss Le rene {1 uvre ne son! végles a. sans d) joitee ll nie, lly ique Eh etonr: êtes, ü ptes quels! 8SSIOn, de Ve som dLR avoir Vente di. battre istinch éeution MAR me: a Julie, RÉGLÉMENT ET TARIF. BULLETIN DES LOIS. ne dr (N°0. 7035.) Décret impérial contenant else pont l'ad- ministration de la Justice en malière criminelle, et de police correctionnelle et de simple police, et Tarif général des L'raiss Au palais de Saint-Cloud, le 18 juin, 1817. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PRO- TECTEUR DE LA CONFÉDÉRAJION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, etc., etc., etc. Sur Le rapport de notre grand-juge ministre dela justice; Vu les lois et réglemens concernant les frais de justice criminelle, et notamment la loi du 30 nivôsean 5, l’arrèté du Gouvernement du 6 mes- sidor an 6, les lois des 8 germinal an 7, 7 pluviôse an 9, 5 pluviôse an 13, notre décret du 24 février 180% ,et la loi du 5 septembre 1897; Vu aussi le Code d'instruction criminelle, le Code pénal, la loi orga- nique du 20 avril 1810, notre décret du 6 juillet de l& même année, ei nos décrets deg 30 janvier et 2 février 1811; Notre Conseil&'Eiat entendu, Nous avons décrété et décrétons ce qui suit: Dispositions préliminaires. 5. L'ADMINISTRATION de l’enregisirement continuera de faire l’a- vance des frais de justice criminelle, pour les actes et procédures qui seront ordonnés d'office ou à la requête du ministère public; sauf à pour- suivre, ainsi que de droit, le recouvrement de ceux desdits frais qui ne sont point à la charge de l'Etat, le tout dans la forme et selon les régles établies par notre présent décret. 2. Sont compris sous la dénomination de frais de justice criminelle., sans distinction des frais d'instruction et de poursuite en matière de police correctionnelle et de simple police; 10. Les frais de translation des prévenus ou accusés, de transport des procédures et des objets pouvant servir à conviction ou à décharge; 2°. Les frais d’extradition des prévenus, accusés où condamnés; 30, Les honoraires et vacations des médecins, chirurgiens, sages femmes, experts et interprètes;<; 4°, Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés; 50, Les frais de gardes de scellés, et ceux de ntise en fourrière; 6°, Les droits d'expédition et autres alloués aux greffers; 714 RÉGLEMENT ET TARIF. * 79. Les salaires des huissiers; er; Ai 80. L’indemnité accordée aux officiers de justice dans les cas de trans- port sur le lieu du crime ou délit;”: 99. Les frais de voyage et dé séjour accordés à nos conséillers dans les cours impériales et à nos conseillers=auditeurs délégues pour compléter le nombre des juges d’une cour d'assises ou spéciale, ainsi qu'aux offi- I P 2«Œ k ciers du ministère public, autres néanmoins que les substituts en service près les cours d'assises et spéciales hors du chef-lieu+ à l’égard desquels il a été statué par l'article 10 de notre décret du 30 janvier 18r7;* 109, Les frais de voyage et de séjour auxquels l'instruction des procé- dures peut donner lieu;*:; xr9, Le port des lettres et paquets pour l'instruction criminelle! 120, Les frais d'impression des arrêts, jugemens et ordonnances de ustice; 130. Les frais d'exécution des jugemens criminels etles gages des exécu- teurs;| 140. Les dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès cri- minels, et qui résulteront> Savoir,: Des procédures d’ofice pour l'interdiction; Dés poursuites d’officé en matière civile;: Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère- public: Du transport dés greffes. 3. Ne sont point compris sous la dénomination de frais de justice cri- minelle, 19. Les honoraires des conseils on défenseurs des accusés même de ceux qui sont nommés d'office, non plus que les droiis et honoraires des avoués, dans les cas où leur ministère serait employé; 29, Les indemnités de route des militaires en activitéde service, en témoignage devant quelques juges ou tribunaux que ce soit conformément à l'article 69 de la loi du 28 germinal an 6 rêté du Gouvernement du 22 messidor an 5; 39, Les frais d’appositions des affiches d’arrêts, jugemens:ou ordon- nances de justice, lesquels continueront à être payés par les communes, ainsi qu’il résulte des articles o et ro de l’arrèté du Gouvernement du 27 brumaire an 6; r 49. Les frais d’inhumation: des condamnés et de tous cadavres trouvés sur la voie publique ou dans quelque autre lieu que ce soit, lesquels sont également à la charge des communes, aux termes de l’article 26 de notre décret du 23 prairial an 2, lors toutefois que les cadavres ne sont pas réclamés parles familles, ritiers; 59. Les frais de iranslation des condamnés dans les bagnes, dans les Maisons centrales de correction;€tc., lesquels continueront d’ètre à la charge du ministère de l'intérieur, conformément à l'avis de notre‘conseil d'état du so janvier 1807, approuvé par nous le 16 février suivant; 60. Les frais de conduite des mendians et vagabonds qui ne sont point traduits devant les tribunaux, lesquels continueront d’être à la charge du ministère de l'intérieur, conformément à J’avis de notre conseil d'état du premier décembre 1807, approuvé bar nous le:r janvier 1808; 79. Les frais de translation de tous individus arrêtés par mesure. de appelés ; et ce ; età l’ar- et sauf le recours des communes contre les hé-: 4 nn— Es fuerre Qi ju 0. p= pl Elison ut dés “lue un le Des Fra Proce il de big extraor sur les Lesr rertifiée étiton 7 5, Lo lt déma trouve tra 06 Cettri 6 Da ECCUsES à ois mil Dis rgenit } pour 39, Je AT Lens nt, : tone qu'a Sen Serrà ad desqu Bu; A pr nina: dans, ges dés + proc 6 # publ, de jte, és mt} doi! ervie, pe »e soit,&pe 26, elle ens)0u dde. 6 con mènent de ämetr «lesquels ve lea6 dei SL Sont yet sontre les 8, dans le d'être à! jotre cou (nant; ie sont Ja charge sonsel dés ‘1808; g peste RÉGLEMENT ET TANIFe 715 haute police, lesquels continueront à être payés par le ministère de la police, conformément au même avis; 80, Les frais de translation de tous condamnés évadés du lieu de leur détention, qui continueront à être supportés par les munistères de la guerre, de la marine, de l’intérieur et de la police, chacun en ce qui le concerne; 9°, Les dépenses des prisons, maisons de correction, maisons de dépôt, d’ dt et de justice, lesquelles resteront à la charge du ministère de l'in- térieur, en vertu de la loi du ro vendémiaire an. 4, et de l'arrêté du Gouvernement du 23 brumaire suivant; di 100, Les frais de translation des déserteurs des armées de terre et de mer, qui sont à la charge des ministères de la guerre et de la marine; 110. Les dépenses occasionnées par les poursuites intentées devant les tribunaux militaires ou maritimes, et les frais de procédures qui ont lieu devant les tribunaux ordinaires contre les conserits réfractaires et les déserteurs, lesquels sont également à la charge des ministères de la guerre et de la marine, conformément aux articles. 8 et 9 de notre décret du 8 juillet 1806; 120, Toutes autres dépenses, de quelque nature qu’elles soient, qui n'ont pas pour objet la recherche, la poursuite et la punition de crimes, délits ou contraventions de la compétence soit de la haute-cour impériale, soit des cours impériales, des cours d'assises où spéciales, soit des tri- bunaux correctionnels ou de simple police, sauf les exceptions énoncées dans Le titre II de notre présent décret. FTRE PREMIERE. Tarif des Frais. CHAPITRE PREMIER. Des Frais de translation des Prévenus ou Accusés, de transport des Procédures et des objets pouvant servir à conviction ou à décharge. 4. LES prévenus ou accusés seront conduits à pied par la gendarmerie, de brigade en brigade: néanmoins ils pourront, si des circonstances extraordinaires l’exigent, être transférés, soit en voiture, soit à cheval, sur les réquisitions motivées de nos officiers de justice. Les réquisitions seront rapportées en original, ou par copies Aéent certifiées par les officiers qui donneront les ordres, à l’appui de chaque état ou mémoire de frais à fournir par ceux qui-aurohtfait le‘transport. 5. Lorsque la translation par voie extraordinaire sefa ordonnée d'office, on demandée par le prévenu ou accusé, à cause de l'impossibilité où il se trouverait de faire ou de continuer le voyage à pied, cette impossibilité sera coustatée par certificat de médecin'ou de chirurgien. Ce certificat sera mentionné dans la réquisition et y demeurera joint. 6. Dans les cas d'exception ti-dessus, la translation des prévenus ou accusés sera faite par les entrepreneurs généraux des transports et Cor- vois militaires, et aux prix de leur marché, Dans les localités où le service des transports militaires ne sera point organisé, les réquisitions seront adressées aux officiers municipaux, qui % pourvoiront par les moyens ordinaires et aux prix lés plus modérés. 7. Kes prévenus et-accüusés pourront toujours se faire transporter‘en 716 RÉGLEMENT ET TARIE.; voiture à leurs frais, en se soumettant aux mesures de précaution que prescrira le magisirat qui aura ordonné la translation, ou le chef d’escorte chargé de l’exécuter.! 8. La translation des prévenus ou accusés, soit dans l’intérieur de Paris, soit de Paris à Bicètre et de Bicètre à Paris> Se fera toujours par voitures fermées et par un entrepreneur particulier, en vertu d’un marclé passé par le préfet du dépariement de la Seine, et qui ne.pourra être exé- cuté qu'avec l'approbation de notre grand-juge ministre le la justice. 9- Les procédures et les effets ponvant servir à conviction ou à dé- charge, seront transportés par les gendarmes chargés de la conduite des prévenus ou accusés.: Si à raison du poids ou du volume, ces objets ne peuvent être trans- portés par les gendarmes, ils le seront, d’après un ordre par écrit du magistrat qui ordonnera le transport, soit par les messageries, soit par lés. entrepreneurs des transports et convois militaires, soit pax toute autre voie plus économique, sauf les précautions convenables pour-la sûreté des objets. ro. Les alimens et autres secours indispensablement nécessaires aux prévenus ou accusés pendant leur translation, leur seront fournis dans les prisons et maisons d'arrêt des lieux de la ronte. Cette dépense ne sera point considérée comme faisant partie des frais généraux de justice; mais elle sera confondue dans la masse des dé- penses ordinaires des prisons et maisons d'arrêt. Dans les lieux où il n’y a point de prisons, les officiers municipaux feront faire la fourniture des alimens et autres objets, et le rembourse- ment en sera fait aux fournisseurs comme frais généraux de justice. z1. Les gendarmes ne pourront accompagner les prévenus ou accusés au-delà de la résidence d’une des brigades les plus voisines de celle dont ils feront eux-mêmes partie, sans un ordre exprès du capitaine com- mandant la gendarmerie du département. 12. Si, pour l'exécution d'ordres supérieurs, relatifs à la translation des prévenus ou accusés, il est nécessaire d'employer des moyens extraor= dinaires de iransport, tels que la poste, les diligences ou autres voies semblables, les frais de ce transport et autres dépenses que les gen- darmes se trouveront obligés de faire en route, leur seront rémboursés comme frais de justice criminelle, sur leurs mémoires détaillés, aux- quels ils joindront les ordres qu'ils atront reçus, ainsi que des quitiah- ces particulières pour les dépenses de nature à étre ainsi constatées. Si les gendarmes n'ont pas des fonds sufisans pour faire les avances, il leur sera délivré un mandat provisoire de la somme présumée né- cessaire, par le magistrat qui ordonnera le transport. Il sera fait mention du montant de ce mandat sur l’ordre de transport. À leur arrivée à leur destination, les gendarmes feront régler définiti- vement leur mémoire par le magistrat devant qui le prévenu devra com- paraitre. N ne sera alloué aux gendarmes aucuns frais de retour; ils recevront seulement l'indemnité prescrite par les articles 68 et 69 de la loi du 28 germinal an 6. 33. Lorsqu’en conformité des dispositions du Code d'instruction cri- == &- &° DT ES 6, Les flanes, 6 dr rèq Resmé fin c "+[mn Ch 10, Pou fra Dans Dan Dan: 2 Po 8 la sin Dans Dans Dans 1, Les: A ar Dans 1 19, Ouh opérat 20, Por x. ar,[ln | | | Is Eloor 4 | ‘| | nb RENE tic 1 | | ” L'ék h u,(hi Lite à Ta Lonioure tt d'un nl QUrra êtres, k ka jte Action ni) la cond! “Ent bep, re par és Fes, sit par to& pour a à Fnécesuis Et fou& (1 partie da SmDasse du la tra J1oyen ete BU autre ra jont renhies Détails Ésamés 1 i: e transpe ser def pu der ct js revente k là loi di trucs 2 - RÉGLEMENT ET TARIFS OP rr minélle sur le faux, et dans les cas prévus notamment par les articles 452 et 454, des dépositaires publics, tels que les gveffiers, notaires, avoués et huissiers, seront tenus de se transporter au greffe ou devant un: juge d'instruction pour remettre des pièces arguées de faux, où des piè- ces de comparaison, il leur sera alloué, pour. chaque vacation de trois heures, la même indemnité qui leur est accordée, par l’article r66 de notre décret du 16 février 1807, relativement à l'inscription de faux in- cident. Les dépositaires publics auront toujours le droit de faire en personne le transport et la remise des pièces, sans qu’on puüissesles obliger à les confier à des tiers. 4. Les aütres dépositaires particuliers recevront pour le même objet l'indemnité réglée par ledit article 166. ie 15. Dans les cas prévus par les deux articles précédens, les frais de voyages et de séjour des greffiets, notaires, avoués et dépositaires par- ticuliers, seront réglés ainsi qu'il sera dit dans le chapitre 8 ci-après, pour les médecins, chirurgiens, etc. Quant aux huissiers ,.on se conformera aux dispositions dudit chapitre a .£'én ce qui les concerne. CHAPITRE IT Des Xonoraires et Vacations des Médecins, Chirurgiens;# ages-Femmes, Experts et Interprètes. 16. Les honoraires et vacations des médecins, chirurgiens, Sages femmes, experts et interprêtes, à raison dés opérations qu’ils feront, sur la réquisition de nos officiers de justice ou de police judiciaire, dans les cas prévus par les articles 43, 44, 148, 332 et 333 du Code d'ins- truction criminelle, seront réglés ainsi qu'il suit. 17. Chaque médecin ou chirurgien recévra, savoir, 19. Pour chaque visite et rapport, y compris le premier pansement, s'iy a lieu,— Dans notre bonne ville de Paris, 6f.00 c. Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus: 5 oo Dans les-autres villes et communes, 00 20. Pour les ouvertures de cadavre ou autres opérations plus difficiles que la simple visite, et en sus des droits ci-dessus, Dans nôtre bonne ville de Paris, 1.00 C. Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus,; co Dans les autres villes et communes, 5 oo 18. Les visites faites par les sages-femmes seront payées, A Paris ,' 00 Dans toutes les autres villes et communes, 21, 00 19. Outre les droits ci-dessus, le prix des fournitures nécessaires pour les opérations, sera remboursé. 20. Pour les frais d’exhumation des cadavres, on suivra les tarifs lo. cäux.:’ 21. Î[l ne sera rien alloué pour soins et traitemens administrés après le premier pansement, soit après les visites ordonnées d'office. 22. Chaque expert où interprète recevra, poux chaque vacation de s SOit” v18 RÉGLEMENT ET TARIF trois heures’, et pôür chaque*appôrt, lorsqu'il sera fait| par&‘écrit, savoir, A Paré, æ NE Dans les villes de quarante mille habitans et au-“dessus 4. 4j 09, Dans les autres villes et communes, s 3 00, {Les vacations de nuit seront payées moitié en sus."+ I} ne pourra être alloué, par chaque Journée, que deux Yacatons s de ‘jour et une de nuit._ 23. Les traductions par écrit seront payées, pour rs rôle de trente lignes à la page, et de seize à dix-huit sylläbes; à la ligne, savoir A Paris, à ré+ Ce Dans les villes de quarante mille babitans et au-dessus 15.& 00. Dans les autres villes et communes, ë 75 24, Dans le cas de tränsport 4 plus dl deux kilomëtres de Ré rési- dence, les médecins, chirurgiens, sages-fémmes; expérts et interprè tés, outre la taxe ci-dessus fixée pour leurs vacations, Seront indemnisés de leurs frais de voyage et Lo Les de la magie déter minée dans le See 8 ci-après. 25. Dans tous les cas où les médéeRE HE: sages-femmes, ex- e perts, et interprètes seront appelés, soit dévant le juge d'instruction’, soit aux débats, à raison de leurs déclarations, visites ou rapports, les in- demnités dues pour ceite comparution leur seront payées US à dès témoins ,s‘ils Re taxe. CHAPITRE TE Des Indemnités qui peuvent étre accordées aux. pois etauxjurése., 26. Conformément à l'art. 82 du Code d'instruction criminellé, les té- moins entendus dans l'instruction et lors du jugement des äffaires cri- . minelles et de police, recevront, s'ils Le demandent, une indemnité qui demeure réglée ainsi qu'il suit. 27. Pour chaque jour que le témoin aura été détourné des son travail ou ide ses affaires’, il pourra lui être taxé, savoir;, à ie «. Dans notre bonne ville de Paris; Se sn Gr dote, Dausles villes de quarante mille habitans et ae ete ë - Dans les autres villes. ét communes, ï Fax 28. Les témoins du sexe féminin, admis à déposer, et-les® onret de Pun et de l’autre sexe au-dessous de l’âge de quinze ans; entendus par forme de déclaration, Dead savoirs à G. sic A Paris,: UV AIO LÉ eS Ce Dans les villes de iatante mille habitans et au-desses ÿ LATE 09 Dans les autres villes et communes, 8 75 29. Les témoins qui comparaitront‘en justice dk uà état de malalis eu d'infirmiié dûment constaté, auront droit au double'de la‘taxé accor= “dée aux témoins valides. S qui 80: Siles témoins sont obligés de se uit hots. dat de leur résidence, il pourra leur être alloué des frais de voyage et de hote, ia qu’ils seront réglés dans le chapitre 8 ci-après. s Audit cas, des frais de séjour, tels qu’ils seront fixés par Je n0. z de Varticle 96 ci-après, leur tiendront lieude la taxe! déterminée ass lès articles 27 et28 ci-dessus. SiUs 210 Sonde rvaag lo 845 aa du, X nai ! Néant … foréha … Jes of | dpi ur | à Toi ju si pq, S Dire 8 0 #, Co zux té | furontë | founa ln Code 34, Le art, dar brlémer AUS dE nel e #, Les ones fais dev onto Fu qie : MN | Hire: DE ÿ D Code di es cell er cette Dans : Hobre, ,| Di “Dan Dan 4, En Le const Linie, % Le Lente huit} : Fm | JS | les: KT prit #£a. du L Favali pol ét) f, Son,{ ÿ il ü,, A] } QUE #6 dé leu elite he, ns ds Plan à dns Fapyoré ‘ conmi ET ininelé Les Hfirs ejon res arr J'TE] x les ent: s'entendete, Era ra 6 4 nt de male H'tate ac ait dk de Hoi à plert xinéé dé 19) Î RÉGLEMENT ET TARIF.#19 :81., Nos officiers de justice n’accorderont aucune taxe aux militaires en activité de service, lorsqu'ils seront appelés en témoignage.: … Néanmoins il pourra leur être accordé une indemnité pour leur:séjour Jorcé hors de leur garnison ou cantonnement,.en, se conformant, pour les officiers de tout grade, à la fixation faite.par le n0.:2 de; l’article. 196 du présent décret, et en allotiant la moitié seulement de ladite indem- nité aux sous-officiers et soldats. 32. Tous. les témoins qui recoiventun traitement quelconque, à raison d’un service public, n’auront droit qu’au, remboursement. des frais de voyage, s'il y a lieu et s’ils le requièrent, sur le pied réglé dans le cha- Pitre 8 ci-après, à$ Se c: Tr 33. Conformément à la loi du 5 pluviôse an. 13:, l’indemniié accordée aux témoins ne sera avancée par le trésor impérial. qu'autant qu'ils auront été cités, soit à la requête du ministère public,-soit en vertu d’ Le dounance rendue d'office, dans les cas prévus par les articles 269 et 303 du Code d'instruction criminelle,: 34. Les témoins cités à la requête, soit l'art. 321 du Code d'instruction criminelle forniément à la loi du 5 pluviôse an 13 dessus déterminées; elles leur seront pa appelés en témoignage. AG S: 35. Les jurés qui auront été obligés de se. transporter à plus de deux kilomètres de leur résidence actuelle> POurront être remboursés des frais de voyage seulement, sur le pied réglé dans le chapitre 8 Ci-aPrès+ si toutefois ils le requièrent; etil ne sera rien‘alloué pour toute autre cause que Ce soit, à raison de leurs fonctions. eo 1:36. Nos officiers de justice fnonceront, dans les. m livreront au profit des témoins et des jurés, des accusés, conformément à Soit des parties. civiles, con x TeCevront les indemnités ci- yées par ceux qui lés auront andats qu’ils dé- que la taxe a été requise. CHAPITRE LD. Des Frais de garde. de scellés, et.de ceux de mise en fourrière.. 37. Dans les cas prévus par.les articles 16, 35, 37, 38, 89 et dv du Gode d'instruction criminelle, il ne-sera-accordé de taxe pour là garde des scellés, que lorsque le juge instructeur n'aura pas jugé à propos de con fier cette garde à des habitans de la maison où lesscellés atront été apposés. Dans ce cas, il seva alloué, pour chaque jour; au gardien nommé d'office, savoir,: ob; gx À Dans notre bonne ville de Paris, ï É 1 af. 50 Co «Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus,© 2* oo Dans les autres villes et commuñes Fe Li pan tu 1 100 38. En matière criminelle et correctionnelle:, les femmes ne peuÿent être constituées gardiennes des scellés, conformément à la loi du 6 ven- démiaire an 3, qui recevræ, quant:à ce; son exécution. ire 39. Les animaux et tous objets périssables> Pour quelque cause qu'ils aient été.saisis ,, ne pourront rester en-fourrièresou sous le séquestre plus -de huit jours.;, BR VE D à Lesb spi F2:; _ Après ce délai, la main-levée provisoire pourrasen.étre accordée, S'ils ne doivent-ou ne peuvent être restitués, ils seront mis en vente, et les frais de fourrière: seront! prélevés sur le produit dela vente, par privilége ei préférence à tous autres. ur à È iles 720 RÉGLEMENT ET TARIF. 40. La main-levée provisoire des animaux saisis et des objets péris- sables mis en sequestre, sera ordonnée par le juge de paix ou par le juge d'instruction, moyennant caution et le paiement des frais de four- xière et de sequestre. Si lesdits objets doivent être vendus, la vente sera ordonnée pat les mêmes magistrats. Cette vente sera faite à l'enchère au marché le plus voisin, à la dili- gence de l'administration de l'enregistrement.; Le jour de la vente sera indiqué par affiches vingt-quatre heures# l'avance, à moins que Ja modicité de l’objet ne détermine le magistrat à en ordonner la vente sans formalités; ce qu’il exprimera dans son ordonnance.:\ Le produit de la vente sera versé dans la caisse de l'administration de l'enregistrement, pour en être disposé ainsi qu'il sera ordonné par le jugement définitif. Fe. CHAPITRE, V Des Droûs d'expédition et autres alloués aux Greflers. 41. Il est dû aux greffiers des cours impériales, des tribunaux cor- vectionnels et deS tribunaux de police, suivant les cas, des droits d’ex- pédition, des droits fixes et des indemnités, indépendamment du trai- tement fixe qui leur est accordé par nos décrets. 42. Les droits d'expédition sont dus pour tous les actes et pièces dont il est fait mention dans les articles du Code d'instruction criminelle, sous les numéros 31, 63, 65, 66,68.87r,86,114, 117, 118, 120,122, 123, 124,125, 128,129, 130, 131, 146, 153 ,157,:158, 159, 7:60, 161, 188, 190, 191,192, 193, 248, 281, 300, 304, 305, 343, 358, 806, 397, 398, 415, 419, 452, 454, 455, 456,465, 481, 568, 595 et 601. ee 43. Ces droits d'expédition ne sont dus que lorsque les expéditions sont demandées, soit par les parties qui en requièrent la délivrance 4 leurs frais, soit par le ministère public; dans ce dernier cas, le trésor im- périal en fait les avances, s’il n’y à pas de partie civile, ou si la partie civile est dans un état d'indigence dûment constaté. Hors les cas ci-dessus, il n’est rien dû aux grefliers pour les actes sus énoncés, lorsque la signification, notification ou communication en$ont faites sur les minutes, ainsi qu’il sera dit ci-après. 44. Il n’est dû qu'un droit fixe aux greffiers pour les extraits qu’ils sont tenus de délivrer en conformité des articles 198, 202, 417 et 472 du Code d'instruction criminelle, et de l’article 36 du Code pénal. . 45. Il leur est accordé une indemnité pour leur assistance aux actes désignés dans l’article 378 du Code d'instruction criminelle et pour l'ac- complissement des formalités prescrites par l’article 83 du Code Napoléon. 46. L'expédition de l’acte d’écrou dont il est fait mention enl'article 42r du Code d'instruction criminelle, sera payée comme extrait aux con- cierges des prisons, suivant la fixation qui sera faite dans l’article 5o ci- après. 47. En conformité de l’article 168 du Code d'instruction criminelle, les droits d'expédition dus aux greffiers des maires agissant comme juges no bi 52, ibn Üyas not, erpédit livrées: Hinelle 55, D tcfion, tiré an À ront 36, En Où Copie Sins te Mis: Pline, Toutes #7. Co x où mu F ais def née pit in, à la re he! e|e Tapie era dans$ ninistrns doué pe aflen, sribanaur Des drolts ts! Giment dti Let pin le trésor ou sig La actes pen ai Een qui mel xl, 1e aux act at pour L'at je Napolée 'aticle a ait aux CU b article ot: a ciné come) «truction, soit à une autre cour d'assise RÉCESMENT ET TARIF Se police, serontles mêmes que ceux des greffiers des autres tr police. 48. Les droïts d’espédit'on dus aux greffiérs des cours et tribun fixés à quarante centimes par rôle de vingt-huit Guatorze à seize syllabes à la ligne.° 49. Les droits d'expédition pour chacune des copies du registre tenu pat les grefliers, aux termes de l’article 600 du Code d'instruction crimi- nelle, qui doivent être adressées à notre grand-juge ministre de la justice et à notre ministre de la police générale, conformément à l’article 6071 dr mime Code, sont fixés à dix centimes pour chaque article du registre. 5v. Les droits fixés poût les extraits sont réglés à soixante c quel que soit le nombre de rôles de chaque extrait. En matière forestière, ces droits ne seront que de 00f.25c. 51. L'état de liquidation des frais et dépens sera dressé par le greffier, etles copies qu'il en délivrera lui seront payées à raison de 5 centimes par article. 52. Lors des exécutions des arrêts criminels; le greffier de la cour, de tribunal on de la justice de paix du lieu où se fera l'exécution, sera tenx d'y assister, d'en dresser procès-verbal; et, dans le‘cas d'exécution à #25 ibunaux ds aux, sont lignes à la page et de entimes, mort, il fera parvenir à l'officier de l’état civil les renseignemens pres=. crits par le Code Napoléon. À ceteffet, le greffier se rendra, soit à l’hôtel-deville, soit dans une maison située sur la place publique où se fera l'exécution, et qui lui sera désignée par l’autorité administrative. 53. Il est alloué anx greffiers pour tous-droits d’assistance, transcription du procès-verbal au bas de l'arrêt, et déclaration à l'officier de l’état civil, savoir, 19. Pour les exécutions à mort, Dans notre bonne ville de Paris, 20 f:0ac: Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, 15° eo Dans les autres villes et communes, 10 oo 29. Pour les exécutions par effigie et expositions, Dans notre bonne ville de Paris, 19 0e Dans les villes de quaranie mille habitans et au-dessus, 5: 00 Dans les autres villes et communes, 3: oo 54. Les accusés paieront au taux réglé par notre présent décret les expéditions et copies qu'ils demanderont, outre celles qui leur seront dé livrées gratuitement aux termes de l’art. 205 du Code d'insiruction cri= iminelle. 55. Dans le cas de renvoi des accusés, soit devant ün autre juge d'inse délivré aux frais du trésor inipérial, de nouvelles copies des pièces dont ils auront déjà reèu une copie en exécution dn susdit article 305. 56. En matière correctionnéelle et de simple police, aucune expédition ou copie des pièces de la procédure ne pourra être délivrée aux par Sans une autorisation expresse de notre procureur général; Mais il leur sera délivré, sur leur seule demande,‘expédition de 14 plainte, de la dénonciation, des ordonnances et des jugemens définitifs; Toutes ces expéditions seront à leurs frais. 57. Conformément à l’article 5 de notre déc lies ret du 24 février 1806; les H à ie S ou spéciale, il 8e pourra leur étre| | | | | 722 RÉCLEMENT ET TARIFe greffiers ne délivreront aucune expédition ou copie susceptible d'être taxée par réle, ni aucun extrait, sans les avoir soumis à l'examen de nos pre- cureurs, qui en feront prendre noie sur un registre tenu au parquet. Nos procureurs viseront en outre les expéditions. 58. Ne seront point insérés dans la rédaction des arrêts et jugemens les plaidoyers prononcés, soit par le ministère public, soit par les défenseurs des prévenus ou accusés, mais seulement leurs conclusions. 59. Toutes les fois qu'une procédure en matière criminelle, de police eorrectionnelle, ou de simple police, devra être transmise à quelque cour ou tribunal que ce soit, ou à noire grand-juge ministre de la justice, La procédure et les pièces seront envoyées en minutes, sans en excepier aucune, à moins que notre grand-juge ne désigne des pièces pour n’eire expédiées que par copies ou par extraits. 60. Dans tous les cas où il y aura envoi des pièces d’une procédure, le greffier sera tenu d'y joindre un inventaire qu'il dressera sans frais, ainsi qu'il est prescrit par l’art. 423 du Code d'instruction criminelle.> 61.. Ne seront expédiés dans la forme exécutoire que les arrêts, jäge- mens et ordonnances de justice que les parties ou le ministère public de- manderont dans ceite forme. 62. Toutes les fois que l’officier du ministère public aura pris une expé- dition d'un arrêt ou d'un jugement portant peine d'amende ou de confis- cation, pour en poursuivre l’exécution en ce qui le concerne, il remettra cette expédition au préposé de l'enregistrement chargé du recouvremênt des condamnations pécuniaires, pour tenir lieu de l’extrait dont la remise est ordonnée par les arrètés du Gouvernement des premier et-r6 nivôse an 5. Cette remise de l’expédition n'aura lieu que lorsque nos procureurs où Jeurs substituts auront consommé tous les actes de leur ministère. 63. Ii n’est rien alloué aux greffiers pour les écritures qu'ils sont tenus de faire sous la diciée ou l'inspection des magistrats, ni pour la minute d'ancun acte quelconque, non plus aussi que pour les simples renseigne- mens qui leur seront demandés par le ministère public pour être transmis à nos ministres. 64. Nous défendons très-expressément aux greffiers et à leurs commis d'exiger d’autres ou de plus forts droits que ceux qui leur sont attribués par notre présent déeret, soit à titre de prompte expédition, soit comme gra- tifcation, mi pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit. En cas de contravention, nous voulons qu'ils soient destitués de leurs emplois, etcondamnés à une amende qui ne pourra être moindre de cinq cents francs, ni excéder six mille francs;' sans préjudice toutefois, sui- vant la gravité des cas, de l'application des dispositions de l’article 174 du Gode pénal. à Ordonnons à nos procureurs généraux et impériaux de dénoncer d'of- fice, ou de poursuivre, sur la plainte des parties intéressées, les abus qui viendront à leur connaissance, CHAPITRE VI. Des Salaires des Huissiers. 65. LE service des huissiers près de nos cours impériales sera déterminé pur une délibération prise en assemblée générale de la cour. uelqie era| tique| à Jusbce,|| En Exteÿhr pOur n'en| p, 1] rene LeCOUFIEEM nt lare x el16 nn Deroeureun mitète, Brils sont eut serad Le: ipneer doi es abus qé serai RÉCLEMENT ET TArtr. 723 Tous les huissiers pourront être appelés indistinctement à fuite le sers Vice civilet le service criminel à tour de rôle. Néanmoins ceux des hu'ssiers ci-devant attachés aux Cours Criminelles qui Seront jugés les plus aptes à mettre le service criminel en activité, seront attachés de préférence, pendant les quaire années qui courront du jour de l'installation de chaque cour impériale, au service des chambres criminelles de la cour, des cours d'assises et'de la Cour spéciale du ch lieu. 66. Les cours impériales pourront fixer le lieu de la résidence de tous les huissiers de leur ressort, et la Changer sur la réquisition de notre pro*+ cureur général. e Le-service des huissiers des tribunaux de première instance sera réglé par une délibération de chaque tribunal Pour Son arrondissement. 67. Les buissiers n'ont aucun traitement Bxe; il leur est seulement accordé des salaires à raison des actes confiés à leur ministère,: 68. Les dispositions de notre décret du 17 IMATS 1809) concernant les ix huissiers attachés à la cour de justice criminelle du département de la Seine, continueront à être exécutées à l'égard des huissiers qui Serout atlachés au service criminel près notre cour impériale de Paris, et ce jusqu’à ce qu'il en soît autrement ordonné par nous.: 69. En exécution de l’article r20 dé notre décret impérial du 6 juil= lét18r0, notre grand-juge ministre de la justice, après avoir pris l'avis de nos cours impériales, qui lui transmettront leurs délibérations, nous Présentera, d'ici au premier janvier r8r2; Un rapport, Sur l’organisation en communauté des huissiers résidant et exploitant dans chaque arrondissement communal; Sur le nombre d'huissiers qui doivent être attachés au service des au diences de nos cours et tribunaux; Sur les indemnités qu'il pourra y avoir lieu d'accorder aux huissiers audienciers pour leur service Particulier; Sur les réglemens de police et de discipline nécessaires Pour tous; Et surd’établissement d’ane bourse Commune entre tous les membr de chaque communauté d'arrondissement. éf- / es c a ac Pédition au ministère. public, la signification sera faite sur cette expédition, sans qu'il en soit. Les copies de tous les actes, arrêts, jugemens et pièces à signifier, Seront toujours faites par les buissiers-ou par leurs scribes. 71. Les salaires des huissiers, pour tous les actes résultent du Code d'instruction criminelle et du Code et fixés ainsi qu’il suit:’ 10. Pour toutes citations; Significations à notifications, communications et mandats de comparution, dans les cas prévus par les articles 10, 34} 72; 81, 91, 97, 1993; 114, 1r6, 117; 128, 129, 180,137, 190, 147 H h:35 de leur ministère pénal, sont réglés 224 RÉCLEMENT ET TARIF 246,149, 167,153,:157: 158,160, 172, 174 177 182, 185,186 ,187, 288, 190, 199,208, 205,212; 213,214, 229, 230, 231,242, 266,269 281,292, 303, 321, 354, 355, 356,858, 380, 304, 806, 397, 398,415, 418, 427, 452,454, 456,466, 479; 487; 492, 500, 507, 517, 519, 528, 531 532), 538,546, 547, 948 et 567 du Code d'’insiruction criminelle, pour l'original seulement,: Dans notre bonne ville de Paris, 1f.000,* Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, ,00 75 Dans les autres villes et communes, 00 50 20, Pour chaque copie des actes ci-dessus désignés, Dans notre bonne ville de Paris,: 00 75 Dans les villes de quarante mille habitans et äu-dessuts, oo 60 Dans les autres villes etcommunes, à 00 50 30. Pour l'exécution des mandals d'amener, dans les cas prévus pax Les articles 40, 61, 80,91,02,237,269; 355, 361 et 462 du Code d'ins- truction criminelle, y compris l'exploit de signification et la copie, Dans notre bonne ville de Paris, 8f.ooc, Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, 6 oo Dans les autres villes et communes,:+5 co 49. Pour l'exécution des mandats de dépôt, aux cas prévus par les ar- mcles-34, 40% 61, 86, 100, 193,214, 237,248 et 490 du Code d'instiuc- tion criminelle, y compris l'exploit de signification et la copie,: Dans notre bonne ville de Paris, 5.f. 00 C. Dans les villes de quarante mille habitans ei au-dessus, 4:00. _, Dans les autres villes étcominunes, 3 00 50, Pour la capture de chaque prévenu, accusé ou condamné, en eExér cution d’un mandat d'arrêt, ordonnance de prise de corps, arrêt ou juge- ment quelconque emportant saisie de la personne, y compris l'exploit de signification, la copie et le procès-verbal de perquisition, lors même qu'il s'agirait de l’exécution d'un seul mandat d'arrêt, ordonnance de prise de corps, arrél où jugement qui concerneraient plusieurs individus, et dans lés cas prévus par Les articles 80,94, 109, 110, 1341937,103, 214,281; 232,297, 230,343, 355, 361, 452, 4543 456,500 et 5 22 du Code d’ins- iruction criminelle, et parles articles 46 et 52 du Code pénal; Savoir: Dans notre bonne ville de Paris, 2tf.ooc. Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, 18 00 Dans les autres villes etcommunes, 15 00 60. Pour l'extraction de chaque prisonnier, sa conduite devant le juge, ét sa réintégration dans la prison, Dans notre bonne ville de Paris,‘ Dans les villes de quarante mille habitans etau-dessus, 00 60 Dans les autres villes et communes,; à oo 5o 7°. Pour le procès-verbal de perquisition dont il est fait mention dans l'article 109 du Code d'instruction criminelle, etquin’est pas suivi de cap- jure, y compris l'exploit de signification et la copie du m andat d'arrêt, de l'ordonnance de prise de corps, où del jeu à la perquisition; savoir:: Dans notre bonne ville de Paris, 6f.o0 Dans les villes de quarante mille babitans et au-dessus, 4-° 00 “Dans les autres villes et communes, 3.00 00 f. 75 C. arrêt ou jugement qui auront donné pièces trente] pris lep * D Da Dar n0,P © Pre dé Dan Dan Dan IE iso des par es of Si le mènk .| mgitra ci-dessus lasers \ Du 3|. Du Du 4 Lo dits d'a gemens€ Rauière( péyée aux Glions, ER / individu. { fun | 7h le RE ne pot ae Vert d'un ment de ç Rement, 76, ji ji 16,#4, 266 269| 3ob,u, Sp, Ë imite, Lf,00t Q0 7 & À 5 par le 00 É suivi jh (FA HI paention& dec AE RÉGLÉMENT ET TANT#25 , 80, Pour la publication à son de trompe ou de caisse, et les affiches da l'ordonnance qui, aux termes des articles 465 et 466 du Code d'instruction criminelle, doit être.rendue et publiée contre les accusés contumax, ÿ Compris le procès-verbal de la publication, savoir# Dans notre bonne ville de Paris, r8f,00c. Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, r5 oo: Dans les auires villes et communes,: 12 O0 9°. Pour la lecture de l'arrêt de condamnation à mort, dont il estfait Mention dans l’article r3 du Code pénal; Dans notre bonne ville de Paris, 30 f. 00€ Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus j 24 00 Dans les autres villes et communes, T9, 00 109. Pour le salaire particulier des scribes employés pour les copies de tous les actes dont il est fait mention ci-dessus, et de toutes les autres pièces dont il doit être donné copie, et ce pour chaque rôle d'écriture de trente lignes à la page, et de dix-huit à vingt syllabes à la ligne, non com pris le premier rôle, "Dans notre bonne ville de Paris, vof. 50c, Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus; 00 40 Dans les autres villes et commünes;: 00 30 119. Pour assistance à l'inscription de l’écrou, lorsque le prévenu se irouve déjà incarcéré, et pour la radiation de l’écron dans tous les cas; Dans notre bonne ville de Paris,:+ x f,ooc. Dans les villes de quarante mille-habitans et au dessus, oo 75 Dans les autres villes et communes, 60:50: 72: Il ne sera alloué aucune taxe aux agens de la fôrco publique, pour #aison des citations, notifications et significations dont ils seront chargés par les officiers de police judiciaire et par le ministère publie, 73. Si un mandat d'amener et un mandat de dépôt ont été décernés dans les mêmes vingt-quatre heures contre le même individu et par le même magistrat, il n’y aurà päs liew-de cumuler et d’allouer aux huissiers la taxe ci-dessus établie pour l’exécution des deux mandats; mais, audit cas AE leur sera alloué pour toute-taxe, savoir:© Dans notre bonne ville de Paris, ro f, oo€: Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, 8 ov Dans les autres villes et communes,+ 6 oo , 74. Lorsque des individus contre lesquels il aura été décerné des man- dats d'arrêt et ordonnances de prise de corps, ou rendu des arrêts on ju= gemens emportant saisie de la personne, se trouveront déjà arrêtés d'une: manière quelconque, l’exécution des actes ci-dessus, à leur égard, ne serx payée aux huissiers qu’éu taux réglé par le.n®, r de l’article 7r pour les citations, siguifications et notifications.: Il en sera de même pour l'exécution des mandats d'amener lorsque l'individu se trouvera arrêté, loxsqu’il se sera présenté volontairement, ou qu’il n'aura pu être saisi.;: 75. Les huissiers ne dresseront un procès-verbal de perquisition qu’en: vertu d’un mandat d’arvêt, ordonnance de prise de corps, arrèt ou juge- ment de condamnation à peine afflictive où infamante, on à l’emprison- netuent..: 76. I ne sera payé dans une même affaire qu'au seul procts-verbal pour Æ 726. RÉGLEMENT‘ET TARIF chaque individu, qwebque soit le nombre des pérquistions qui auront été faites dans la même commune. 77: Si, malgré les perquisitions be par l'huissier, le prévenu, accusé! ou condamné n’est point:arrêté, une copie en forme du mandat d'arrêt; de l'ordonnance de prise de COrPS, de l'arrêt ou jugement de condam- nation, sera adressée au commissaire général de police; à son défaut, au commandant de la gendarmerie; et à Paris, au préfet de SU op: Le préfet, les commissaires généraux de police et les commandans de la gendarmerie donneront aussitôt à leurs subordonnés l’ordre d'assister les huissiers dans leurs recherches, et de les aider de leurs renseignemens. Enjoignons aux agens de la force publique et de la police de prèter aide et main-forte aux huissiers toutes et quantes fois ils en seront per eux requis et sans pouvoir en exiger aucune rétribution, à peine d’être poursuivis et punis suivant l'exigence des cas. Néanmoins, lorsque des gendarmes ou agens de police,‘porteurs de mandemens de justice, viendront à découvrir, hors de la présence des huissiers, les prévenus, accusés ou condamnés ils les arréteront, etles conduiront devant le magistrat compétent; et dans ce cas, le droit de cap- ture leur sera dévolu. 78. Le salaire des recors sera toujours à la Charge des Huissiers qui les auront employés. 79. Ileen sera de même des frais pour la publication à son de trompe où de caisse, prescrite par Karticle 466 du Code d'instruction criminelle. 80. Lorsque lesdites publications et affiches se feront dans deux com- munes différentes, chacun des deux huissiers qui en seront chargés, ne recevra que la moitié de la taxe fixée par l'article 7x, n0. 8. 81. Les frais de voyage et de séjour des huissiers seront alloués ainsi qu'il sera dit dans le chapitre 8 ci-après.: 82. Notre grand-juge ministre de la justice fera dresser et parvenir à nos procureurs, des modèles des mémoireë que les huissiers auront à fournir pour la répétition de leurs salaires, et les huissiers seront tenus de s'y conformer exactement, sous peine de rejetde leurs mémoirés. 83. Pour faciliter la vérification. de la taxe des mémoires des huissiers, 1 sera tenu au parquet de nos cours ct tribunaux un registre des actes de ses officiers ministériels: on y désignera sommairement chaque affaide; et ‘en marge ou la suite de cette désignation, on relatera, par ordre de dates, l’objet et la nature des diligences à mesure qu"elles seront faites, ainsi que le montant du salaire qui y est affecté. Nos procureurs examineront en même-temps les écritures, afin de s’as- surer qu’elles comprennent le nombre de lignes à la page et de syllabes à la ligne prescrit par l’article 71, n®©. ro, et ils réduiront au taux conve- nable le prix des écritures qui ne seraient pas dans les proportions éta- blies par ledit article. 84. Nos procureurs et les juges d'instruction ne pourront user, sice m'est pour causes graves, de la faculté qui leur est accordée par la loi du 5 pluviôse an 3, de charger un huissier d’instrumenter hors du canton äe sa résidence; ils seront tenus d’énoncer ces causes dans leur mande- ment, lequel contiendra, en outre, le nom de l'huissier, la désignation du nombre-et de la ee des AE et l'indication du lien où ils devront_ étre mis à FE gr *“ein gi, Ton alereguél prés coul compétent tous domi 46, Les L sin, lesqi 7e (2 li les et dl ticles 19 el téelé par 04 88. Dans! ha, 39, 60 d'sictot front des in) Sise tri Tecevront pcé demité de d Si se t4 dr par fo, L'ind cf lg on l Dans Le pi Dans Le 4 5| Les Frs {| wire fnmes, cy Jétres et fo, #tnoianme Dnstractio lomètres 4 9x Cette late eur Ê Fou jui 30 Pau: pétr 92, Line Le frei Yamètre sel 9 Pau Ont ét ü, acçngi E d'art. condèn. défant, dandans ts| à d'air| énemen, L 1 de pré| Sert x| ne déts| otteu à| tésence éront, ah© Bolt detas à Biens qi : È à ronttemsi Lui, Loës buien pe srlabe! ts CODVE* Autions éte-| user, si jpukh gps du can eur ma ls dent, Pope ns A LU RÉGLEMENT FT TARIF 727 “Le: manderrent sera toujours joint au mémoire de lhmissior. 85. Tout huissier qui refusera d’instrumenter dans une procédure suivie: à la requête du ministère public, ou de faire le service auquel il est tenu près la cour ou le tribunal, et qui, après injonction à lui faite par l'officier compétent, persisiera dans sôn refus, Sera destitué, sans préjudice de tous dommages-intérèts et des autres peines qu’il aura encourues. 86. Les dispositions de l’article 64 ci-dessus sont communes anx huis- siers, lesquels, en cas de contravention, seront poursuivis de la même Mmanfère par nos procureurs et sous les mémes peines. CH À PITRE VII. Du Transport des Magistrats. 87. LES frais de voyage et de séjour des conseillers des cours impé- fiales et des conseillers auditeurs délégués dans Les cas prévus par les ar- ticles 19 et 21 de notre décret du 30 janvier x8:r, sèront payés au taux téglé par ces mêmes artieles.: 88. Dans les cas prévus par Les articles 32, 36, 43,46, 47,49,50,81, 52,59, 60,62, 83, 84, 87, 88, 00, 464,488, 407, 5rr.et 6:6-du Code d'instruction criminelle, les juges et les officiers du ministère publie rece- vront des indemnités ainsi qu'il suit; S'ils se traïsportent à plus de cinq kilolomètres de leur résidence, ils recevront pour tous frais de voÿage, de nourriturg et de séjour, une in- demnité de 9 f. par jour;. S'ils se transportent à plus de deux myriamèires, l’iudemnité sera de 12 f. par jour.: 89. L'indemnité du greffier ou commis assermenté qui accompagnera le juge ou l'officier du ministère public ,sera, Dans le premier cas, de 6.f. par jour; Dans le second, de 8 f. » # CHAPITRE VIII. Les Frais de voyage et de séjour auxquels l'instruction des Procédures peut donner lieu. 90. IL est accordé des indemnités aux médecins, chirurgiens, sages= femmes, experts, interprètes, témoins, jurés, huissiers, et gardes cham- pêtres et forestiers, lorsqu’à raison des fonctions qu'ils doivent remplir, et notamment dans les cas prévus par les articles 20, 43 et 44 du Code instruction criminelle, ils sont obligés de se transporter à plus de deux kilomètres de leur résidence, soit dans le canton, soit au-delà. or. Cette indemnité est fixée pour chaque myriamètre parcouru en al- fant et en revenant, savoir: à 19. Pour les médecins, chirurgiens, experts, interprètes et jurés, 2.0. 20, Pour les sages-femmes, témoins, huissiers, gardes-cham- pêtres et forestiers, à‘ x bo 92. L’indemnité sera réglée par myriamètre et demi-myriamètre. Les fractions de huit ou neuf kilomètres seront comptées, pour-un my- #iamètre, et celles de trois à sept kilomètres pour un demi-myriamètre.f 93. Pour faciliter le réglement de cette indemnité ,"les préfets feront A 4 #28 RÉCLEMENT ET TARIF, dresser un tableau des distances en myriamètres et nes de chaque commune au chef-lieu de canton, au chef-lieu d'arrondissement, et au chef-lieu de département. Ce tableau sera déposé aux greffes des cours impériales, des tribunan* de premiere instance et des justices de paix, et il sera transmis à“PRE grand-juge ministre de la justice. 04. L'’indemnité de 2 f, 50 c. sera portée à 3 f., et celle de x f. 5O C. à 2 f., pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février. 95. Lorsque les individus dénommés ci-dessus seront arrêtés, dans le cours du voyage, par force majeure, ils recevront«n indemnité, pour chaque jour de séjour forcé, savoir: 19. Ceux de la première classe, 2 f. oo€. 20%; Ceux de la seconde, 00 Ts seront tenus de faire constater par le juge de paix ou ses suppléans, ou par le maire, ou à son défaut par ses adjoints, la cause du séjour forcé en route, ef d’en représenter le certificat à l'appui de leur demande en taxe. 96. Si les mêmes individus, autres qne les jurés, huissiers, gardes champèires et forestiers, sont obligés dé prolonger lenr séjour dans laville où se fera l'instruction de la procédure, et qui ne sera point celle de leur résidence, il leur sera alloué, pour chaque jour de séjour, une indem- nité fixée ainsi qu’il suit: x. Pour les médecins, chirurgiens experts et interprètes; Dans notre bonné Sie de Paris, 4 Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, a 50 Dans les autres villes et communes, 2 29. Pour les sages-femmes ettémoins, Dans notre bonne ville de Paris, 3 00 Dans Les villes de quarante mille habitans et au-dessus, 3 20 Dans les autres villes et communes, 2 50 97. La taxe des indemnités de voyage et de séjour sera double pour les enfans mâles au-dessous de l’âge de quinze ans, et pour les filles au-des- sous de l’âge de vingt-un ans, lorsqw’ils seront appelés en témoignage, et qu’ils seront accompagnés, dans leur route et séjour, par leur père, mère, tuteur ou curateur, à la charge par ceux-ci de justifier leur qualité. CHAPITRE: TIX. Du Port des Lettres et Paquets. 98. Les états de crédit mentionnés dans l’art. r4 de l'arrêté du Gou- vernement du 27 prairial an 8, relatif à la franchise et au contre-seirg, seront tenus à l’avenir, pour les fonctionnaires ci-après désignés, savoir, 30. Les premiers présidens des cours impériales; 29. Nos procureurs généraux près les mêmes cours; 30. Les présidens des cours d’assises et des cours spéciales; 49. Les substituts de nos procureurs généraux près les cours d'assises «et Fe pe hors du chef-lieu; :80, Nos procureurs impériaux près les tribunaux de première ins- ar 6%, Les juges d'instruction; 79, Les juges de paix; He i Sc Gate. LES fi Étax g N (ir np qui désinés cxquil oo, L dis Blats 1: désignés fonction 11.| seront| d'un sub ndicetis etde laf Céres qu Les 102, jarartil dens des ex el pa profit duc pret. Les ét 4ÿ, Seron fines an : ke equr 0 to,] por, paraltrot jé ag fiats de 10, P eu infan 0» sers des Ke, décret du nr ù io? tion a: 40 p pression Fapre nt, et au ibn S à notre ah, 1 50 \s0polant, sjourfomi| à lminden||. Ue de lex| he index| (D Dub pouls pis one pp KE gi de Gr à Dnire-selte, à Les, SarOr, 1 À Bi:' uns d'assis| l Demitrelie 4 RÉCLEMENT ET TARIFS 720 89, Les sreffiers en chef des cours impériales et les grefliers des tri Énnaux.de première instançe. e 99. Nos procureurs généraux jouiront en Guire, dans lé ressort de la Cour impériale;. du,.Contre-scing et de la franchise pour les lettres‘et paquets qu’ils adresseront aux aulorités constituées et aux fonctionnaires désignés dans l’état annexé au réglement du 27 prairial an 8, et pour ceux qui leur seront adressés des divers points du ressort. 100. Les directeurs des postes seront tenus de comprendre dans les- dits états decrédit tous paquets ou lettres qüe les fonctionnaires ci-dessus désignés jugeront nécessaire d’affranchir où de chärger pour tous autres fonctionnaires pablics quelconques. k zor. Les paquets ou lettres avec enveloppe, adressés aux greffers, ne’ seront par eux ouverts qu’au parquet, en présence de nos-procureurs où d'un substitut, lesquels feront tenir sur un registre particulier, une note indicative de chaque envoi, du lieu de départ, du montant de la taxe, et de l’affaire à laquelle l’envoi se rapportera. à Ce registre servira de conirôle aux états qui seront fournis chaque mois’ par l'es greffiers, ainsi qu'il sera dit ci-après. x02. À la fin de chaque mois, il sera fait des états de crédit, article par article, pour les paquets adressés aux, premiers présidens, aux prési- dens des cours d'assises et des cours spéciales. Ces états, certifiés par eux et par le directeur des postes, seront exécutoires de plein droit au profit du directeur des postes, après avoir été préalablement visés par le préfet. U: ï j Les états relatifs au crédit des autres fonctionnaires désignés dans l’art. 98, seront certifiés par eux et par le directeur des postes, rendus exécu- toires au profit du directeur des postes par ordonnance du président. de la cour ou du tribunal, et visés par le préfet. 103. Les fonctionnaires mentionnés dans l'art. 98 pourront aussi em- ployer, pour le transport de leurs dépêches, toutes autres voies qui leur paraïtront plus expéditives et plus économiques que celle de la poste, et parlicuhèrement les messagers des préfectures, sous-préfectures ou autres CHAPITRE X. Des Frais d'impression. 104. Il ne sera payé des frais d'impression sur les fonds généraux des frais de justice criminelle que pour les objets suivans: 19, Pour les extraits d’arréts de condamnation à des peines afflctives éu infamantes, ainsi qu’il est dit dans l'article 36 du Code pénal, 29, Pour les ordonnances portant nomination des présidens et asses- seurs des cours d’assises et les arrêts de convocation des cours d'assises et spéciales, le tout en conformité de la loi du 20 avril 1810 et de notre décret du 6 juillet,suivant; 39. Pour les signalemens des personnes à arrêter;‘ 49. Pour les états et modèles d'états relatifs a paiement, à la liquidä- tion et au recouvrement des frais de justice;: 59, Pourles actes dont une loi où un de nos décrets aura ordonné l'im- pression, ét poux ceux dont notre grand-juge ministre de la justicejugera Fimpression et.la publication nécessaires par une décision spéciale. 730 RÉCLEMENT ET TARIF.! 105. Seront imprimés en placards tous les actes qui doivent étre pu| ie bliés et affichés, et ce conformément au modèle que notre grand=juge 1 ail ‘ ministre de la justice en fera dresser à notre imprimerie impériale.|“ Ce modèle sera envoyé à nos procureurs près les cours et tribunaux.| val Toutes impressions qui ne seront point conformes au modèle, seront|| al rejetées.:| ji, 106. Le nombre d'exemplaires des placards et des autres impressions sr ls sera déterminé par nos procureurs généraux, suivant les localités.| Fu 107: Les placards destinés à être affichés seront transmis aux maires; cents qui les feront apposer dans les lieux accontumés. où SAS 108. Les cours impériales et les tribunaux de première instance nom-{| de don meront un imprimeur pour faire le service de la cour ou du tribunal.|, A : Nos procureurs généraux informeront noire grand-juge ministre de la 11 lisse justice, du prix et des conditions des marchés qui seront faits avec les! imprimeuxs de la cour impériale et des tribunaux du ressort.| 109. Les épreuves de toutes les impressions seront adressées par les«| 240 iuprimeuys à nos-procureurs près kes cours et tribunaux, et la correction i en sera faite au parquet.! Elles seront communiquées au conseiller-rapporteur et au président de chambre qui ana prononcé l'arrêt, lorsqu'ils le demanderont.- ji 110.[l sera tenu note au parquet de toutes les impressions, À mesure ceux qu qwelles seront exécutées.{| cle Deux exemplaires de chaque objet seront remis au parquet; 4 pérl, le Deux seront adressés à notre grand-juge ministre de la justice. Ab ls) r11. Tous les trois mois, les imprimeurs fourniront leurs mémoires à 1. five nos procureurs, qui les feront vérifier. Ils joindront à chaque article un D Su exemplaire de l’objet imprimé, comme pièce justificative.- Code a Ces mémoires seront rendus exécutoires par ordonnance des présidens ri| de nos cours et tribunaux, sur les réquisitions du ministère public.||&lem L'ordonnance contiendra l'indication des lois, des décrets ou des dé- re les ac cisions de notre grand-juge en vertu desquels l'impression aura été or-{ beeter donnée.:”|“frim 112. Les frais d'impression qui seront à la charge d’un juré condamné For . pour avoir manqué à ses fonctions, dans les cas prévus par les articles| de - 396 et 398 du Code d’insiruction criminelle, seront les mêmes que ceux| trs du marché passé pour les impressions de la cour ou du tribunal.| F 0ù épou Auxdits cas, les frais d'affiches seront payés aux prix d'usage dans cha-| Gp sue localité.| dise CHAPITRE KI so Ee !. Des Frais d'exécution des Arréts. Eu . F n vi if .318. Il sera fait par notre grand-juge minisire de la justice un régle-.| dise) ment qui déterminera les dépenses nécessaires pour l’exécution des arrcts criminels, et réglera le mode de leur paiement.: à Ce réglement sera adressé à nos* procureurs près les cours et tribunaux" 4 Hi et aux préfets, pour le faire exécuter, chacun en ce qui le concerne.| tin xr4. La loi du 22 germinal an 4, relative à la réquisition des ouvriers| À me pour les travaux nécessaires à l'exécution des jugemens, continuera d'être à dd exécutée.: À,\|| chaire i À | étre que|. das|! Ale étiale, aux, @, Seront Vressions 4, X Dre. ance now banal, larels| 8 par Correct résidentle lee, Bmoires À late| pride| ble, on des déc| sure déc.‘| fé eondmnt| x ls anis es que Eu| bual, Leds de| M jun régle x des arret carbu| pncérne. es our end|. RÉGLEMENT ST TARTFe- ES à Les dispositions de la même loi seront observées dans le cas 6ù it y äurait lieu de faire fournir un logement aux exécuteurs. 115. Les lois des 13 juin 1793, 3 frimaire et 22 floréal an 1r, relati- ves au nombre, au placement, aux gages età la nomination des exécuteurs et de leurs aides, continueront d'être exécutées. 116. Notre grand-juge ministre de Ja justice est antorisé à disposer, sur les fonds généraux des frais de justice, d'une somme de trenie-six Mille francs par année pour l’employer à donner, sur l'avis de nos pro- cureurs et des préfets, des secours alimentaires aux exécuteurs infirmes ou sans emploi, à leurs veuves, et à leurs enfans orphelins, jusqu’à l’âge de douze ans. Au moyen de la présente disposition, tous les réglemens antérieurs sur lés secours accordés aux exécuteurs et à leurs familles, sont abrogés. TITRE TL Des Dépenses assimilées à celles de l’Instruction des Procès criminels, CHAPETRE PREMIER De l'Interdiction d'office.: 117. INDÉPENDAMMENT des poursuites qui seront dirigées contre ceux qui laissent divaguer des foux et des furieux, pour faire prononcer contre les délinquans les peines portées par les articles 471 et 470 du Code; pénal, le ministère public, lorsque l'interdiction ne sera pas provoquée par les parens, l4 poursuivra d'office, non-seulement dans les cas de Jureur, mais aussi dans les cas d’imbécillité et de démence, sil’individu n'a ni époux, ni épouse, ni pareps connus, conformément à l'article 49r du. Code Napoléon. 118. Les frais de cette procédure seront avancés par l'administration de l’enregistrement, sut le. pied du tarif fixé par notre présent décret; et les actes auxquels cette procédure donnera lieu, seront visés pour tim- bre et enregistrés en débet, conformément aux lois des 13 brumaire et 22 frimaire an 7.: 119. Si l’interdit est solvable, les frais de l'interdiction seront à sa, charge, et le recouvrement en sera poursuivi, avec privilége et préférence, sur ses biens, et, en cas d'insuffisance, sur ceux de ses père, mère, époux ou épouse.: Ce privilége s’exercera conformément aux règles prescrites par la loi du 5 septembre 1807. 120 Si l’interdit et les parens désignés dans l’article précédent sont dans un état d'indigence dûment constaté par certificat du maire, viséet approuvé par le sous-préfet et par le préfet, il ne sera passé en taxe que les salaires des huissiers, et l'indemnité due aux témoins non parens ni alliés de l’interdit.: CHAPITRE II. Des Poursuites d'office en matière civile.! 121. Les frais des actes et procédures faifs sur la poursuite d'office du tinistère public, dans les cas prévus par le Code Napoléon, et notam- ment par lesarticles 50, 58,8r, 184, r9r et102, relativement aux actes de l'état civil, seront payés, taxés ei recouvrés ainsi qu'il est dit dans Le chapitre précédent.: = 6 RÉGLEMENT ET TARIF a, Je: 122. Il en sera de même lorsque le ministère public poursuivra d'office les rectifications des actes de l’état civil en conformité de l’avis de notre: conseil d'état ,-du r2 brumaire an r1, comme aussi au sujet des poursuites faites en conformité de la loi du 25 ventôse an 11, sux le nôtariat, et gé— néralement dans tous les. cas où le ministère public agit dans l’intérét de la loi et pour assurer son exécution.‘ 123. Il n'est point dérogé par les précédentes dispositions à celles de votre décret du 12 juillet 1807 concernant les dxoiis à percevoir par les efficiers de l’état civil.: CHAPLERE LIT Des Inscriptions hypothécaires réquises par le Ministère publie. 124. Les frais d'inscription hypothécaire, lorsqu'elle sera requise par le ministère public,‘en conformité de l’article 12: du Code d’instructiox criminelle, seront avancés par l’administration de l'enregistrement, la quelle en sera remboursée sur les biens des condamnés, dans les cas et aux formes de droit, 125. Il en sera de même dans tons les cas où le minisière public est. tenu, conformément à la loi et à nos décrets, de prendre des inserip- tions d'office, dans l’intérèt des femmes des mineurs, du trésor impé- rial ,‘etc:, etc. d: CHAPATRE IV Du Recouvrement des Amendes et Cautionnement. 126. Les frais de recouvremens des amendes prononcées dans les cas prévus par le Code d'instruction criminelle et par le Code pénal, seront axés conformément au tarif réglé par nos décrets du:6 février 1807$ la procédure civile. L'avance de ces frais ne sera pointimputée, par l'administration de l'enregistrement, sur les fonds généraux des frais de justice criminelle; +ile s’en remboursera, suivant les formes de droit, Sur les parties con- gamnées. En cas d’insolvabilité des condamnés, les frais de poursuite seront! alloués à l’adminisiration dans ses comptes, en conformité de l'article 66 de la loi du 22 frimaire an 7.-: 127. 1l en sera de même pour le recouvrement des cantionnemens four- nis à l'effet d'obtenir la liberté provisoire. des prévenus, et dans les cas prévus par les articles r22 et 123 du Code d'instruction criminelle. 128. La même disposition est applicable, quant à la taxe, aux poursui- tes faites par les cautions à l'effet d'obtenir les restitutions, dans les cas de droit, des sommes déposées dans la caisse de l'administration de l'en- regisirement, aux termes de l’article r:7 du Code d’insiruction cri- minelle.:\ CH ARITRE. V, Du Transport des Grefles. 129. Lorsqu'il y aura lieu au déplacement des regisires, minutes, et autres papiers d’un greffe, les frais d'emballage et de transport seront acquittés comme frais généraux de justice, avec les formalités prescri- , tes par notre présent décret, RE | Pin 4| pre pie : Jad 18, sous-pré À noire gr | Gsm dun fra | Du dass arc à 1h,| trgence 1.1 qui an D Où méMo | 134, So 1 D 10 Le 112 lle le 30, Le : 16 Li son depla .[hand du prorisoir Le rec Von de l 1% D dépenses pourront fénéranx former 137. À Kitremen (us auro > Etudes à.| 18 Le | Pénores ge et du to. Le ire séra Or gran La taxe quelle el 34, Le / PTE La d'a 5 de notre Fonnits Ft, et ge. F lintér Es de k jar Les & cu ét de 5 b seront Ë 4 1%}, Ruelle: is cm. je semi plaie ns four 185 ee se poutre piles cas ile l'en En cri- votes el it seront pré SE Ps 4 RÉGLEMENT ET TARIF. 733 130. Dans Îles cas prévus ci-dessus, il sera dressé; sans frais par le greffier, et à son défaut par le juge de paix, un bref état des registres et papiers à transportez, 3 La décharge du transport sera donnée an bas de cet état. 18r. Le mode et les frais du transport seront réglés par le préfet ou le sous-préfet de l’arrondissement; et une copie du marché sera envoyée à noire grand-juge ministre de la justice.: Ces marchés ne seront soumis à l’enregistrement que pour le droit fixe d'un franc. TITRE TLTIT. Du Paiement et Recouvrement des Frais de jhsticdrenieinelié CHA PUICT RE PREMIER. Du Mode de Paiement. 132. LE mode de paiement des frais diffère suivant leur nature et leux urgence; iLest réglé ainsi qu’il suit:‘ 133. Les frais urgens-seront acquittés sur simple taxe et mandat dujuge mis au bas des réquisitions, copies de convocations ou de citations, étais ou mémoires des parties.: 134. Sont réputés frais urgens, 10. Les indemnités des témoins et des jurés; 20. Toutes dépenses relatives à des fournitures où Opérations poux les- quelles les parties prenantes ne sont pas habituellement employées; 39, Les frais d’extradition des prévenus, accusés ou condamnés. 135. Lorsqu'un témoin.se trouvera hors d'état de fournir aux fraîs de son deplacement, il lui sera délivré par le président de la cour. ou du tri- bunal du lieu de sa résidence, et à son défaut par le juge de paix, un mandat. provisoire à compte de ce qui pourra lni revenir pour son indemnité. Le receveur de l'enregistrement, qui acquittera ce mandat, fera men- tion de l’à-compte en marge ou au bas de la copie de la citation. 136 Dans le cas où l'instruction d’une procédure criminelle exigerait des dépenses extraordinaires et non prévues par notre présent décret, elles ne pourront être faites qu'avec l'autorisation motivée de nos procureurs £énéraux, sous leur responsabilité personnelle, et à la chafge par-eux d'en informer sans délai notre grand-juge ministre de la justice. 187. Au commencement de chaque trimestre;-les receveurs de l’enrc- gistrement réuniront en un seul état, sur papier libre, tous les frais urgens qu'ils auront acquittés pendant le trimestre précédent, pour ledit état être revêtu des formalités de l’exécutoire et du visa dont il sera parlé ci-après. 138. Les dépenses non réputées urgentes seront payées sur les états où mémoires des parties prenantes revètus de la taxe et de l’exécutoire du juge et du visa du préfet du département.- 139. Les états où mémoires seront taxés article par article, ét l'exécr- toire séra délivré à la suite; le tout dans la forme qui sera prescrite par notre grand-juge ministre de la justice.': La taxe de chaque article rappellera Ja disposition du présent décret sur laquelle elle sera fondée.-: 340, Les formalités de la taxe et de l'exécuioire seront remplies sans 7 #34 RÉGLEMENT ET TARIFS frais par le président, les juges d'instruction ét les jugés de paix, chacon eu ce qui les concerne. L'exécutoire sera décerné sur les réquisitions de l'officier du ministère public, lequel signera la minute de l'ordonnance.: rar. Les juges qui auront décerné les mandats où exécutoires, et les officiers du ministère public qui y auront apposé leur signature, seront res= ponsables de tout abus ou exagération dans les taxes, solidairement avec les parties prenantes et sauf leux recours contre elles. 142. Les présidens et les juges d'instruction ne pourront refuser de taxer et de rendre exéouioires, s’il y a lieu, des états ou mémoires de frais de justice criminelle, par la seule raison que ces frais n’auraient pas éié faits par leur ordre direct, pourvu toutefois qu'ils aient été faits en vertu des ordres d’une autorité compétente dans le ressort de la cour ou du iri- bunal que ces juges président et dont ils sont membres. 143. Les étais où mémoires taxés et rendus exécutoires ainsi qu’il est dit dans les articles précédens, seront vérifiés par le préfet du départe- ent, qui apposera son 2isa sans frais au bas de l'exécutoire; le tout dans la forme qui sera indiquée par notre grand-juge ministre de la justice. 144. Les états où mémoires seront dressés de manière que nos officiers de justice et les préfets puissent y apposer leurs taxes, exécutoires, régle ment et visa; autrement ils seront rejetés, ainsi que les mémoires de greffiers ou d'huissiers qui ne seraient point conformes aux modèles arrêtés par notre grand-juge ministre de la justice, comme il est dit dans l’art, 82 ci-dessus.; 145. Il sera fait de chaque état où mémoire trois expéditions, dont une sur papier timbré et deux sur papier libre.+ Chacune de ces expéditions sera revètue de la taxe et de l’exécutoire du juge, et du wisa du préfet. à La première sera remise au payeur ayec les pièces au soutien des arti+ cles susceptibles d’être ainsi justifiés; Le prix du timbre taut de l’état où mémoire que des pièces à l'appui est à la charge de la partie prenante. L'une des expéditions sur papier libre restera déposée aux archives de la préfecture; L'autre sera transmise à notre grand-juge ministre de la justice, avec l’état du trimestre dont il sera,parlé ci-après.: 146. Les états on mémoires qui ne s’élèveront pas à plus de dix francs, ne seront point sujets à la formalité de timbre. 147. Aucun état ou mémoire fait au nom de deux ou plusieurs parties préhantes ne sera rendu exécutoire, s’il n’est signé de chacune d'elles: le paiement ne pourra être fait que sur leur acquit individuel, ou sur celui de la personne qu’elles auront autorisée spécialement, et par écrit, à toucher le montant de l’état ou mémoire. Cette autorisation et l’acquit seront mis au bas de l’état, et ne donne ront lieu à la perception d’aucun droit.: 148. Les états où mémoires qui comprendraient des dépenses autres queselles qui, d’après notre présent décret, doivent étre payées sur les fonds généraux des frais de justice, seront rejetés de la taxe et du visa, sauf aux parties réclamantes à diviser leurs mémoires par nature de dépen- ses, pour le montant en étre acquitté par qui de dxoii, sé Pa “ads tue| dans ec ont été moi de| jutiféq “Veréguli Cettejn nice de des préfe 1,] quittés tadüor compéte nl] seront p 12,] sur les ex cret, ét: portés dé Isréd tlons faite etaréris, Ir ment just rie, ai I pou res son Ni, à Pas, el Ponront délivrés dans les 10,$ nantes, 10, 6 telles do sur Les c Dans tion fer ds mo 4, I Lime q Téteveur 165,] Parties 156, ir, dits | Dis| és, et Ja @rOn rex: Ment ave| ttser de|| of| à régles hoires de IS arrêtés ant, da , dont une Jeutoire de bn ds arte arhies& este, at | dx fran, jents partit À delles:kt ur ceoi dt! toucher: | ne dont ps aus me dede RÉCLEMENT ET TARIFS 725 40. Les exécutoires qui n'auront pas été présentés an visa du préfet dans le délai d’une année, à compter de l’époque à laquelle les frais au ront été faits, ou dont le paiement n'aura pas été réclamé dans les six mois de la date du visa, ne pourront être acquitiés qu'autant qu'il sera justifié que les retards ne sont point imputables à la partie dénommée dans ‘l’exécutoire, Cette justification ne pourra être admise que par notre grand-jüge mi- nistre de la justice, après avoir pris l'avis de nos procureurs généraux, ou es préfets, s'il y a lieu. 150. Les fraisd’extradition des prévenus, accusés où condamnés, seront acquittés sur simple mandat du préfet le plus voisin du lieu où se fera l'ex tradition, d’après les états de dépense dûment certifiés par les autorités compétentes, Ces états demeureront joints aux mandats des préfets. 151. Les gages des exécuteurs des jugemens criminels. et de leurs aides seront payés par mois ou par trimestre, sur simples mandatsdes préfets. 152. Les préfets ne délivreront leurs mandats et n’apposeront leur visa sur les exécutoires, que d’après les règles établies par notre présent dé- cret, et après une exacte vérification de chacun des articles de dépense portés dans les états on mémoires.>! Ils réduiront au taux convenable les sommes qui Surpasseraient les fixa- tions faites par nos décrets, et les articles non tarifés qui leur paraitraient exagérés. {ls rejetieront en totalité les dépenses non autorisées ou non suffisam- ment justifiées, et celles dont la taxe ne rappellerait pas l’article qui l’auto- rise, ainsi qu’il est dit dans l’article 139 ci-dessus, Ils pourront exiger la représentation des pièces à l'effet de vérifier les taxes soumises à leur révision.. 153. Le secrétaire général de l'administration de l'enregistrement à Paris, et les directeurs de cette administration dans les départemens, ne Pourront refuser leur 2?sa sur les mandats ou exécutoires qui auront été délivrés conformément aux dispositions de notre présent décret, si ce n’est dans les cas suivans: 19. S'il existe des saisies où oppositions au préjudice des parties pre- nantes, ainsi qu’il est dit dans notre décret du 3 pluviôse an 13; 29, Si ces mandats ou exécutoires comprennent des dépenses autres que celles dont l’administration de l'enregistrement est chärgée de faire l'avance sur les crédits ouverts à notre grand-juge ministre de la justice. Dans ces deux cas, le secrétaire général et les directeurs de l’administra- tioh feront mention, en marge ou au bas des mandats ou exécutoires: des motifs de leur refus de les viser. 154. Les mandats et exécutoires délivrés pour les causes et dans les formes déterminées par noire présent décret, seront payables chez Les Teéceveurs établis près le tribunal de qui ils émaneront. 155. Les grefliers et les huissiers ne pourront réclamer directement des Parties le paiement des droits qui leur sont attribués. CHAPITRE FI. De la Liquidation et du Recouvrement des Fraïs. 256. La condamnation aux frais séra prononcée, dans toutes les procé= | | || | #30: RÉGLEMENTET TARIF.. dures, solidaïrement contre tous les auteurs.et complices du même fait, et tontre les personnes eivilément responsables du délit. 157. Ceux qui se seront constitués parties civiles, soit qu'ils succom- bent ou non, seront personnellement tenus des frais d’insiruction, expé- dition et signification des jugemens, sauf leur recours contre les prévenus ou accusés qui seront condamnés, et contre Îles personnes civilementres- ponsables du délit. 158. Sont assimilés aux parties civiles, 10, Toute régie ou administration publique, relativement: aux procès suivis, soit à sa réquête, soit même d'office et dans son intérêt; 20, Les communes et les établissemens publics, dans les procès-ins- truits, ou à leur requête, ou même d'office, pour crimes ou délits commis contre leurs propriétés. E 59. Toutes les fois qu'il y aura partie civile en cause, et qu’elle n’aura pas justifié de son indigence dans la forme prescrite par l° article 420 du Code d’ ee ériminelle, les exécutoires pour les frais d'instruction, expédition et signification des jugemens, pourront être décernés directe- ment contre elle. - 160. En matière de police simple ou cerrectionnelle, la partie civile qui n'aura pas justifié de son indigence, sera tenue, avant toutes poursuites, de déposer au greffe, ou entre les mains du receveur de l'enregistrement, Ya somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure. T1 ne sera exigé aucune rétribution poux la seen de ce dépôt, à peine de: concüssion. 16r. Dans les exécutoires décernés sur les caisses à 1’administration de l’enregistremeut pour des‘rais qui ne sont point à la charge de l'Etat. il sera fait mention qu'’iln’y a point de partie civile en cause, ou que là partie civile a justifié de son indigence. 162. Sont déclarés, dans tous les cas, à la charge de l’État, et sans re cours envers les nd de, 10. Les frais de, voyage des conseillers de nos cours impériales et des conseillers anditeurs qui seront délégués aux cours d'assises ou spéeiales; 29, L’indemnité des jurés pour leur déplacement; 39, Toutes les dépenses pour l'exécution des arrêts criminels. 163. Il sera dressé, pour chaque affaire criminelle, correctionnelle où de simple police, un état de liquidation des frais autres que ceux qui sont mentionnés dans l’article précédent; et lorsque celte liquidation n’aura pas été insérée, soit dans l’ordonnance de mise en liberté, soit dans l’arrét ou le jugement de condamnation, d’absolution où d'acquittement, le juge compétent ji exécutoire contre qui de droit, au bas dudit état de Hquidation. 164. Le greffier remettra, dans le plus court délai, au préposé de l’ad- .ministration de Penresiétrement chargé da recouvrement, un extrait de l'ordonnance, arrêt ou jugement, pour ce qui concerne la liquidation er 14 condamnation au remboursement des frais, ou une copie de l’état de liquidation rendu exécutoire, ainsi qu’il est dit dans l’article précédent. Il en transmettra un douhle à notre grand-juge ministre de la justice pour servir à la vérification de l’état de trimestre dont il sera parlé ci après. 365. Les préfets inscriront sur un registre particulier, sommairement desdéé * A haieais $ et pd on yeriu des étais on Î produites l Ils porté Jes rois el {produites à [demibre, 166, Da seront à NC gistre men par ce mi auront vis 167. Da les directe recteur gé anrêté par euioires qu | Je trimestre Ces manc jutlaire 168, Led pérvenir à n plus tard, au modèle a eiers des des origin 169. Not calion de 1" I'arrèt réulièrem déve. l'nrevistre avoir lieu d 170, Cett tlonné et le noire minis pssé admis 171, Not trenable lontes rérif 12, Toute Tara que de criminelle, Î di déclank ç Se tronverae éannoins 3tS ovdonnar 173. 51, d FiStremen Hs= sut, ment, ne de tration VB, qui KV dat:| trait de tone Vét V cédent,| ah L par de jure j : RÉGLEMENT ET TARIF nr et par ordre de dates et de numéros, les mandats qu'ils délivreront en vertu de notre présent décret, ainsi que les visa ga‘ils apposeront sur les états ou mémoires, avec indication du nombre et de la nature. des pièces produites au soutien. Ils porteront le numéro de l'inscription, tant sur leurs mandats que sur les trois expéditions desdits états ou mémoires, et sur chacune des pièces produites à l'appui; ces pièces seront en ouire cotées par premiére ct dernière.: 166. Dans la première quinzaine de chaque trimestre, les préfets adres- seront à notre grand-juge ministre de la justice un état relevé sur le re- gistre mentionné dans l’article précédent, et conforme au modèle arrêté parce ministre; ils y joindront les doubles des états où mémoires qu’ils auront visés pendant le trismestre expiré. 167. Dans la premiéré-quinzaine du second mois de chaque trimestre, = directeurs de l’admiuistration de l’enregistrement adresseront au di- cteur général de cette administration, un état conforme au modèle ne par notre grand-juge ministre de la justice, avec les mandats et exé- cutoires que les receveurs de leur arrondissement auront acquittés pendant le trimestre précédent. Ces mandats et exécutoires seront accompagnés des originaux des pièces justificatives. 168. Le directeur général de l’administration de RS Re fera parvenir à noire grand-juge ministre de la justice, dans les trois mois, al plus tard, après l'expiration de chaque trimestre, un étatgénéral conforme au modèle arrèté par ce ministre, auquel état seront joints les étais parti« culiers des directeurs, ainsi que es mandats et exécutoires accompagnes des originaux des pièces justificatives. 169. Notre grand-juge ministre de la justice fera procéder à la vérifi- cation de l'état général qui lui aura été adressé; ‘Il l'arrêtera à la somme totale des paiemens qui lui paraïtront avoir été. régulièrement faits. 1 délivrera du montant une ordonnance au profit del administration de l'enregistrement, le tout sans préjudice des restitutions qu'il pourrait y avoir lieu d’ordonner ultérieurement. 170. Cette ordonnance sera remise, avec l’état général ci-dessus men- tionné et les pièces à l'appui, par l’administration de l’enregistrement, à notre ministre du trésor impérial, lequel délivrera, en échange, un récé- pissé admissible dans les comptes de cette administration. 171, Notre grand-juge ministre de la justice pourra, lorsqu'il leicroixa convenable, envoyer des inspecteurs pour visiter au greffe et y faire toutes. vérifications relatives aux frais de justice. 172. Toutes les fois que notre grand-juge ministre de: justice recon- naitra que des sommes ont été indûment allouées à titre de frais de justice criminelle, il en fera dresser des rôles de restitution, lesquels seront par ui déclarés exécuioires contre qui de droit, lors même que ces sommes se trouveraient comprises dans des états déjà ordonnancés par lui, pourvæ néanmoins qu'il ne se soit pas écoulé plus de deux ans depuis la date de ses ordonnances. 173. Si, dans les états de frais urgens dressés par les receveurs de l’en- xcgistrement, les préfets trouvent qu’il y ait abus ou surtaxe, ils dresse- 53 RÉGLÉMENT ET TARIF.- ront, dumontant des sommes qu'ils ne croiront pas légitimementallonées, des rôles de restitution conformes au modële arrêté par notre grand-juge ministre de la justice, et ils les adresseront à cé ministre pour étre par lui déclarés exécutoires, s’il y'a lieu.: 174. Le recouvrement des fraïs de jrstice avancés par l’administration: de l'enregistrement, conformément aux dispositions de notre présent dé cret, et qui ne sont point à la charge de l'Etat, ainsi que les restitutions ordonnées par notre grand-juge ministre de la justice, en exécution des deux articles précédens, seront poursuivis par toutes voies de droit, et même par celle de la contrainte par corps, à la diligence des préposés de ladite administration, em vertu des exécutoires mentionnés aux articles ci-dessus.; 175. Pour l’exécution de la contrainte par corps dans les cas ci-déssus prévus, il'suffira de donner copie au débiteur, en tte du commandement à Jui signifié,;:, 19, Du rôle ou des articles du rôle sur lesquels sera intervenue l'ordon+ nance du recouvrement;-: 20. De l'ordonnance de notre grand-juge ministre de Ja justice portant restitution de la somme à recouvrer, en ce qui coneernera le débiteur contraint.” 176. Les huissiers préposés pour les actes relatifs au recoryrement, pourront recevoir les sommes dont les parties offriront de se lihérer dans leurs mains; à la charge par eux d’en faire mention sur leurs répertoires, et de les verser immédiatement dans la caisse du receveur de l’enregistre- ment à peine d'être poursuivis et punis conformément aux articles 1609, 171 etr72 du Code pénal, s'ils sont en retard de plus de trois jours. .177. L'administration de l’enregistrenrent rendra compte des recouvre- mens effectués, de la même manière que de ses autres recettes. En cas d’insolvabilité des parties contre lesquelles seront décernés les exécutoires, les receveurs seront déchargés des recouvremens qui concer- neront ces parties, en jüstifiant de leurs diligences, et en rapportant des certificats d'indigence légalement délivrés; sans préjudice toutefois des poursuites qui pourront être exercées dans le cas où lesdites parties de- viendraient solvables. 178. Dans le courant de chaque trimestre, l’administration de l'enregis- irement remettra à notre grand-juge ministre de la justice, des états de situation des recouvremens du trimestre précédent, dressés dans la forme qui sera par lui déterminée: À la fin de chaque trimestre ou de chaque exercice, le montant des sommes recouvrées sera compensé, jusqu’à due concurrence, avec les avances faites par l'administration, pendant le même exercice, pour frais généraux de justice, et il en sera fait déduction dans ses comptes. 179. Notre grand-juge ministre de la justice nous présentera, chaque année, un bordereau général tant des ordonnances qu’il aura délivrées pour frais de justice, que des sommes qui auront été recouvrées par l’ad- inistration de l'enregistrement sur le montant de tes ordonnances. Dex frais à 180, NoT {ere uen ! frais des pr rt front lien le: 7e 182, lp Jes frais de forcés de se 193. Les aux huissier service de 184. Ton notre grande À} Seine et appr 195, ere ls formes l 186, LES inraites d\ dues, d tre décre 17, Les RH aux à cibles” 10, Aux OU prévo 4Ù, Aux Xüix ordine Les greff ir diposi 188,[y 8 novem En cons ques et procureur YU impér Notre gr térlera dés donnances. \[Et conforn ral ent dé tutions Où des rit, et Hair eme) lord portent ebiteut men, rs Nés, gite $ 169, COUVIÉ+ nés le tonte dise) la forme qélivrées|. pulet| gs, X©! conformément aux dispositions des articles 173 et 174 ci-dessus; M RÉGLEMENT ET TARIF TIRE TV. Des frais de justice devant la Haute-Cour impériale, les Cours pre- vôtales ét les Tribunaux des douanes. CHAPITRE PREMIER. De la Haute-Cour impériale. 180. NOTRE grand-prorureur général près la haute-cour impériale taxera lui-même, selon les règles établies par notre présent décret, les frais des procédures instruites par notredite cour. 18r. Il réglera les dépenses du parquet et du greffe auxquelles donne- xront lieu les formes particulières de procéder de la haute-cour impériale, 182. Il proposera et notre grand-juge ministre de la justice déterminera les frais de voyage et de séjour des magistrats du parquet, lorsqu’ilsseront forcés de se déplacer pour le service de la haute-cour. 183. Lies dispositions de notre décret du r7 mars 1808 seront applicables aux huissiers qui seront nommés par le prince archi-chaucelier, pour le service de la hbaute-cour impériale et de son parquet. 184. Toutes les dépenses ci-dessus seront acquittées sur les mandats de notre grand-procureur général, visés par le préfet du département de la Seine ct approuvés par notre grand-juge ministre de là justice. 185. Le recouvrement desdits frais sera fait suivant les règles et dans les formes prescrites par notre présent décre,. \ CHAPITRE Il Des Cours prévôtales et Tribunaux des douanes. 186. LES dispositions du présent décret sont applicables aux procédures instruites devant nos cours prévôtales et nos tribunaux ordinaires des douanes, dans les cas prévus et dont la connaissance leur est attribuée par notre décret du 18 octobre r8r0,: 187. Les dispositions des articles 08, 09 et roo du présent décret, re- latifs aux états de crédit pour la franchise et le contre-seing, sont appli- cables,: 19. Aux grands-prévôts, procureurs généraux et greffiers en chef des cours prévôtales; À 2°. Aux présidens procureurs impériaux et greffiers en-chef des iribu- naux ordinaires des douanes. à Les greffiers se conformeront, pour l’ouverture des lettres et paquets, aux dispositions de l’article ror ci-dessus. 188.[1 n’est point dérogé aux dispositions de l’art. ro de notre décret du 8 novembre 180. En conséquence, il sera pourvu an paiement des frais d'instruction, ainsi qu’il est dit dans ledit article, sur les exécutoires des grands prévô:s et procureurs généraux près les cours prévôtales, des présidens et proeu- reurs impériaux près des tribunaux des douanes, et sur le visa des préfets. Notre grand-juge minisire de la justice fera vérifier ces’ exécutoires, les réglera définitivement et les régnlarisera, tous les trois mois, par ses or- donnances, pour le recouvrement en être poursuivi aux formes de droit, rio< RÉGLEMENT ET TARIF. profit de l'administration des douanes,-qui aura fait l'avance des frais da toute nature,::-: Dispositions générales, - 189. Tous réplemens relatifs au tarif et au mode de paiement et re- couvrement des frais de justice en matière criminelle, notamment l'arrêté du Gouvernement du 6 messidor an 6 et notre décret du 24 février 1806, sont abrogés,: r90. Notre grand-juge ministre de la justice, nos ministres de l’inté- rieur, des finances et du trésor impérial, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin es lois. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur: Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE cOMTE Darv: Certifié conforme par nous, Grand-Juge Ministre de la justice> LE DUC DE Massa, & FIN DES JARTFS ET RÉGILMENT, ‘ru | L(0 {Tire pr F Tk 1e Chap Le Ë ne Rech 1 gl Ti 7) (up.=] Dome spee di D Lo j fm [TE 54 Ti 4=| Clap, 1e! ae— La contenant le copr nAroréon, Titre préliminaire. De la publication, des effets et TABLE DU CODE NAPOLEON. de l'application des lois en général, LIVRE PREMIER. -Des Personnes. 1.— De la jouissance etde lapfivalion des Droits civus. 1—De la jonissance des droits civils. 2.—De la privation des droits civils, 1.—De la privation des droits civils, par la perte -de la qualité de Français. 2.—De la privation des droits civils par suite des condamnations judiciaires, 2.—Des Actes de l'état civil, 1.— Dispositions générales., 2.— Des actes de naïssance, 3.—Des actes de mariage. 4.—Des actes de décès, 5.—Des actes de l’état civil concernant Îles mii- taires hors du territoire de Em pire. 6.—De la rectification des actes de l’état civil. 5.—Du Domicile. 4.—Des Absens. 1.—De la présomption d'absence, 2.-— De la déclaration d’absence, 3: Des effets de l’absence. 1.—Des effets de l’absence, relativement aux biens que l’absent possédait au jour de sa disparition. 2.— Des eflets de l'absence, relativement aux droits éventuels qui peuvent compéter à l’absent. 3.—Des effets de l’absence relativement au ma- riage. 4—De la surveillance des enfans mineurs du père qui a disparu,: Page 3 ibid, 6 ibid, F4 ibid, 8 19 7:37 bite 12 13 15 17 13 19 2C ibid. ibid. ibid, ibul. TABLE. 1.—Des qualités et conditions rerçuises pour pou- voir contracter mariage. 2,—Des formalités relatives à la célébration du . mariage. 3.— Des oppositions au mariage. 4.—Des demandes en nullité“de mariage. .—Des obligations qui naissent du mariage. 6.—Des droits et des devoirs respectifs des ë époux. 7.—De la dissolution du mariage. 8.—Des seconds mariages,: Tir 6.—Drui Divorce. Chap. 1.—Des causes du divorce. 2.— Du divorce pour cause déterminée. Sect. 1.—Des formes du divorce pour cause déterminée. 2,=1es mesures provisoires auxquelles peut donner lieu la demande en divorce pour cause déterminée. 3.—Des fins de non-recevoir contre l’action en divorce pour cause déterminée. Chap. 3.—Du divorce par consentement mutuel. 4.—Des effets du divorce. 5.—De la séparation de corps. Tilt. 7.—De la Paternité et de la Filiation. Chap. 1.—De la filiation des enfans légitimes ou nés - daus le mariage. 2.—Des preuves dela filiation des enfanslégitimes. 3.—Desenfans naturels, £ect. 6 la légitimation des enfans naturels. 2.—De la reconnaissance des enfans naturels, Tit. 8.—De l’Adoption et de la Tuielle officieuse. Chap. r.—De l'adoption. Sect. 1.—De Padoption et de ses effets. 2. Des formes de l’adoption. Chap. 2:—De la tutelle officieuse. Tit. 9.—De la Puissance paternelle. Tis 10.—De la Hinorité, de la T'utelle et de l'Eman- cipation. Chap. 1.—Dela minorité, 2,— De la tutelle. Sect. 1.—De la tuielle des père et mère. 2.—De la tutelle déférée par le père ou la mère. 5.—Du Mariage.| Page 24 ibtl, 26 ibid, 27 30 1 7:39 ibid. ibid. Re LAS ibid, 41 “5 43. ibid [Ep 1 hp dll VE te | Op=D =D 30 Des À fl, ef 114008 Cap, I] But D] on de "=] Ait : u Le 2e I'U, CODE ,NAPOLÉORN:» 740 Sect. 3.— De la tutelle des ascendans. … Fage 53 4—De la tutelle dé’érée par Je conseil de famille, Dur 5.—Du subrogé tuteur. 56 6.—Des causes qui dispensent de la tutelle, ibid, .—Del’incapacité, des exclusions et destitutions 7 F> de la tutelle. 53 8.— De l'administration du tuteur. 59 9.—— Des comptes de la tutelle. 2 Chap. 3.—De lémancipation. 3 UE 11eDe la Majorité, de l'Interdiction et du Con- seil judiciaire. 64 Chap. 1.—De la majorité. thicl. 2.— De l'interdiction, ibid. 3.—Du conseil judiciaire. 66 Des Biens et des différentes modifications de la Propriété. dit. 1. De la Distinction des biens. 6y Chap, r.—1Des immeubles. ibid. 2,w»=1)es meubles. 68 3.—Des biens dans leur rapport avec ceux qui les possedent. 50 Ti 2.—De la Propriété. 73 Chap. 1— Du droit d’accession sur ce qui est produit par Ja chose, e ibid. 2.—Du droit d’accession sur ce qui s’unit et s’incorpore à la chose. ibid, Sect. 1.—Du droit d’accession relativement aux choses immobilibres, ibid. 2.—Du droit d’accession relativement aux choses mobilières. 74. TZ. 3,.—De lUsufruit, de l'Usage et del'Habitation. 75 Chap. r.—De l’usufruit. ibid, Sect. 1.—Des droits de l’usufruitier. 76 2.— Des obligations de l’usufruitier, 79. 3,—Comment usufruit prend fin. 3 Chap. 2.—De l'usage et de l'habitation, 8t ? 8: ee Ti. 4.— Des Servitudes ou Services Jonciers. 82 Clap. 1.—Des servitudes qui dérivent de la situalion des lieux.: bic}, 2— Des servitudes établies par la loi, 83 ;; 744 Sect. Chap. Sect. "TA LE 1—Du mur et du fossé mitoyens. Page 63 2.—De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines ect btne 3.—Des vues sur la propriété de son voisin. 4.—De Pégout des toits. 5.—Du droit de passage. 3.—Des servitudesétablies parle fait del’ homme. 1.— Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur Les biens. 2.—Comment s’établissent les servitudes. &.—Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due. 4.—Comment les servitudes s'éteignent. LIVRE:ITII. Des différentes manières dont on acquiert la Propriété, DisrosiTions GÉNÉRALES. The Chap. Sect. Chap. Sect. 1.— Des Successions. 1.— De l'ouverture des successions, et de la saisine des héritiers. Des qualités requises pour succéder. 3.— Des divers ordres de succession, 1.— Dispositions générales. 2.—De a représentation. 3.—Des successions déférées aux descendans, 4— Des successions déférées aux ascendans. 5.— Des successions collatérales. .4.—Des successions irrégulières. 1.—Des droits des Free naturels sur les drone de leur père ou mère,«et de la succession aux enfans naturels décédés sans postérité. 2.=Des droits du conjoint survivant et de l'Etat, 5.—De Vacceptation et de la répudiation des suC- cessions. 1.—De|’acceptation. 2.—De la renonciation aux succcssions. 3,—Du bénéfice d'inventaire, de ses effets, et 4 obligations de l’héiitier onto 4.— Des successions vacantes. 6.—Du partage et des rapports, 1.—De l’action en partage, etde sa forme. 2.—Des rapports.: 3.—Du paiement des dettes, 4.—Des effets du partage, et de lagarantie deslots, g0 QT bi 63 bin ibid Fe ibid, ibid, de sata: Got, Le 2% 4L Chap. 4 Sub 1e 2, Chip je St, 1e | Chap li 2 Sec, à és DES DU CODE NAPOLÉON, 745 Sert. 5.æDe la rescision en matière de partage. Page xrr Ti..— Des Donalions entre-vifs etdes Testamens. ibid. Chap. 1.—Dispositions générales. 4 tbid. 2.—De la capacité de disposer ou. de recevoir par . donation entre-vifs ou par testament, 112 3.—De la portion de biens disponible, et de la réduction. 2 TT Sect, 1.—De la portion de biens disponible,:. äbid. 2.—De la réduction des donations et legs, is Chap. 4.—Des donations entre-vifs. 116 . Sect, 1.—De la forme des donations entre-vifs. ibid, 2.—Des exceptions à la règle de l’irrévocabilité des donations entre-vifs. 119 Chap. 5.—Des dispositions testamentaires. 127 Sect. r,—Des règles générales sur la forme des testamens. zbid, 2.—Des règles particuiières sur la forme de cer- tains testamens. 122 13.—Des institutions d’héritier, et des legs en général. 125 4.—Du legs universel. 2bidl. 5.—Du legs à titre universel.. 126 6.—Des legs particuliers. 127 7.—Des exécuteurs testamentaires. à 128 8.—De la révocation des testamens» et de leur caducité, 29 Chap. 6.—Des dispositions permises en faveur des petits- enfans du donateur ou testateur, ou des enfans de ses frères et sœurs. 130 7:—Des partages faits par père, mère, ou autres ascendans, entre leurs descendans, 134 8.—Des donations faites par contrat de mariage aux époux ef, aux enfans à naître du ma- riage,, 9.—Des dispositions entre époux, soit par contrat ‘de mariage, soit pendant le mariage. 136 Tit. 3.—Des Contrats ou des Obligations conven- tionneiles en général. 137 Chap. 1.—Dispositions préliminaires. ibid, 2.—Des conditions essentielles pour la validité des conventions. 158 Sect. 1.—Du consentement. ibid. 2.—De la capacité des parties contractantes, 139. 3.—De l’objet et de la matière des contrats. 140 Sect, 4.—De la cause,| ibid, f Ji 746 s TABLE Chap. 3.—De l’effet des obligations. Page. Sect, Chap. Seet. Se 1.— Dispositions générales. 2.—De Pobligation de donner. 3.—De Pobligation de faire ou de ne pas fie. 4.—Des dommages et intérêts résultant de l’inexé- cution de l'obligation. 5,.—De l'interprétation des conventions. 6.—De l'effet des conventions à l’égard des tiers, 4.—Des diverses espèces d’obligations. 1.— es obligations conditionnelles, 1.—De la condition en ea et de ses diverses espèces.- 2,—De la condition euspensive. 3.—De la condition résolutoire. 2.—[Jes obligations à terme. 3.—Des obligations alternatives. -4.—Des obligations solidaires. 1.—De la solidarité entre les créanciers. . 2.—De la solidarité de la part des débiteurs. Sect, Chap. : Sect. S Sect. 5,—Des obligations divisibles et indivisibles. 1.—Des eflets de l'obligation divisible, por effets de l’obligation indivisible. 6.—Des obligations avec clauses pénales. ne ct l'extinction des obligations. 1.— D a: paiement, 1.—Du paiement en général. 2.—Du paiement avec subrogation. 3.—De Pimputation des paiemens, 4.—Des offres de paiement et de la consiguation. ë—De la cession de biens. 2.—De'la novation. ch 3.—De la remise de la dette, 4: De la compensation. 5.—De{a confusion. 6.—De la perte de la chose due. Ta.— De l’action en nullité ou en rescision des con- ventions. Chan 6.—De la preuve des obligations, et de celle du Sect: paie ment. 1. De la preuve litiérale. 1.—Du titre authentique. 2.-De l’acte sous seing privé. °3,.—Des tailles. 4.—Des copies des titres, 6.—Des actes récognitifs et confirmali ifs, 140 ibid. 143 ibid. 144 ibid. ibid, 145 ibid. 146 ibid. 147 il ibid. 14 bi 150 151 152 ibid, , ibid. 153 154 155 156 157 158 159 160 ibid. 161 162 ibid. ibid, ibid. 164 ibid. 165 it PR Bect. 6 Ti Chap, Ti Chap. ire, pa Sect,: Sect, PU CODE NAPOLÉON. 747 Sect. 2.—De la preuve testimoniale. Page 166 : 3.— Des présomptions.: 167 S. 1.—Des présomptions établies par la loi, ibid, 2.—Des présomptions qui ne sont point établies parla loi. ibid. Sect. À.—De l’aveu de la partie. 168 5.==Du serment.; ibid. S, 1.—Du serment décisoire.- ibid, 2.—Du serment déféré d’office, F 169 Tit. 4.—Des engagemens qui se forment sans con- vention. 1bid. Cha». 1.—Des quasi-contrats. 170 2.—Des délits et des quasi-délits.: 171 Tite 5,—Du Contrat de mariage, et des Droits respec= tifs des Epoux. 172 Chap. r.—Dispositions générales. ibid, 2.—Du régime en communauté.; 173 sre. part.—TJJe la communauté légale. ibid, Sect. 1.—De ce qui compose la communauté activement et passivement, 174 S. x1.—De l’actif de la communauté. ibid. 2.—Du passif de la communauté, et des actions qui en résultent contre la communauté,"175 Sect. 2.—De l’administration de la communauté, et de l'effet des actes de l’un ou de l’autre époux, relativement à la société conjugale. 177 3.—De la dissolution de la communauté, et de quelques-unes de ses suites, 180 4.—De l’acceptation de la communauté, et de la renonciation qui peut y être faite, avec les conditions qui y sont relatives. 182 5.—Du partage de la communauté après l’accepta- tion. 18 $S. 1.—Du partage de l'actif.! ibid. 2.—Du passif de la communauté, et de la contri- bution aux dettes. 186 Sect. 6.—De la renonciation à la communauté et de ses effets, 187 Disrosrrion relative à la communauté légale, lorsque l’un des époux ou tous deux ont des enfans de précédens mariages. ibid, 2e. part.—De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même: ï ‘ exclure la communauté légale. ibid. Sect. 1:=De la communauté réduite aux acquêts. 188 112 748 TABLE Sect. 2.—De Ja clause qui exclut de la communauté le mobilier en tout ou partie. Page 3.—De la cause d’ameublissement. 4.—De la clause de séparation des dettes. .—Dela faculté accordée à la femme de reprendre son apport franc et quitle. 6.—Du préciput conventionnel. 7.—Des clauses par lesquelles on assigne à chacun des époux des parts inégales daus la commu- _nauté. 8.—De la communauté à titre universel. DISPOSITIONS communes aux huit sections ci-dessus. Sect. 9.—Des conventionsexclusives de la communauté. S., 1.—De la clause portant que les époux se marient sans communauté. 2.—De la clause de séparation de biens. Chap. 3.—Du régime dotal. . Sect. 2.—De la constitution de dot. 2,.— Des droits du mari sur les biens dotaux, et de Pinaliénabilité du fonds dotal. 3.—De la restitution de la dot. 4.—Des biens paraphernaux. Disposition particulière. Ti 6—De la Vente. Chap. 1.—De la nature et de la forme de la vente. 2.—Qui peut acheter ou vendre, 3.—Des choses qui peuvent être vendues. :..‘4, Des obligations du vendeur. Sect. 1.— Dispositions généiales. 2, De la délivrance.. 3.—De la garantie. $:‘1:—Dela garantie en cas d’éviction. 2.—De la garantie des défauts de la chose vendue. Chap. 5.—Des obligations de l’acheteur. 6.—De la nullité et de la résolution de la vente. Sect. 1.—De la faculté de rachat. 2,—Delarescision dela vente Lane cause delésion. Chap. 7.—De la licitation. 8.—Du transport des créances et autres droits incorporels. Fit,-7. ee. L Echange. Ti 8.—Du Contrat de louage. Chap. pes Me 2,—ÏDu louage des choses 192 193 ibid. ibid, ibid, 194 ibid. 165 ibid. 107 199 ibid. ibid. tbid. 200 201. 202 ibid. ibid. 204 ibid. 206 ibid. 207 ibid, 209 210 ibid, 212 tbid. ibid. 218 ! Chap, 3 Sert, Clip: Set 20 xt # tu id pi ji , 2 tit 207 hd, 2) 20 Ces Re DU CODE NAPOLÉONe 748 Sect. rDes régles communes-aux baux des maisons; et des biens ruraux. Page 213 2.—Des règles particulières aux baux à loyer. 217 3.—Des règles particulières aux baux à ferme. 218 Chap. 3.—Du louage d’ouvrage et d'industrie.“220 Sect..—Du louage des domestiques et ouvriers.* ibid. 2.—Des voituriers par terre et par eau, ibid, 3.— Des devis et des marchés.” 221 Chap. 4.—Du bail à cheptel. 222 Sect, 1,—Dispositions générales. ibid. 2.—Du cheptel simple. ibid, 3.—Du cheptel à moitié. 224 4.—Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou colon partiaire. ibid. $. 1.—Du cheptel donné au fermier. ibid. 2.—Du cheptel donné au colon partiaire. 225 Sect. 5.—Du contrat improprement appelé cheptel. ibid. Tir, 9:— Du Contrat de Société. ibid. Chap. 1.—Dispositions générales. ibid, 2.—Des diverses espèces de sociétés. chic, Sect. r1.—Des sociétés universelles,/ ibicl. 2.—De la société particulière. 226 Chap. 3.—Des engagemens des associés enfre eux et à l'égard des tiers. ibid, Sect. r1.—Des engagemens des associés entre eux. ibid, 2.—Des engagemens des associés à l’égurd des tiens." 229 Chap. 4.—Des différentes manibres dont finit la société, brd. Disrosirion relaiive aux sociétés de commerce. 7280 Ti 10.— Du Prét. or Chap. 1.—Du prêt à usage, ou commodat.= zbid. Sect. 1.—De la nature du prêt à usage. ibid 2.— Des engagemens de l’emprunteur, ibid, 3.—Des engagemens de celui qui prête à usage. 292 Chap. 2.—Du prêt de consommation; on simple prêt, ibid Sect. 1.—De la nature du prêt de consommation. ibid. 2,— Des obligations du prèteur., 28 3.— Des engagemens de emprunteur. ibid, Chap. 3.—Du prêt à intérêt. ibid, -Tik, 11,.— Du Dépôt et du Séquestre. 234 Chap. 1.—Du dépôt en général, et de ses diverses espèces. 2bidi. 2.—Du dépôt proprement dit, 255 Sect. 1.—De la nature et de l’essence du contrat de dépôt. ibid 3 om mme_ 2 73).: Sect, 2.—Du dépôt volontaire. Page TABLE 3.—Des obligations du dépositaire.. 4.—Des obligations de la personne par laquelle le dépôt a été fait, 5.—Du dépôt nécessaire. Chap. 3.— Du séquestre. Sect. 1.—Des diverses espèces de séquestre, 2.—Du séquestre conventionnel.! 3.— Du séquestre ou dépôt judiciaire. Tik, 12: Des Contrats aléaloires. Chap. 1.—Du jeu et du pari. 2.—Du contrat de rente viagère. Sect. 1.—Des conditions requises pour la validité du contrat, 2.«—Des effets du contrat entre les parties con- tractantes, Ti. 13.— Du Mandat, Chap. 1.—De la nature et de la forme du mandat, 2.— Des obligations du mandataire, 8.—Des obligations du mandant. 4.—Des différentes manières dont le mandat finit, Tit, 14.—Du Cautionnément, à Chap. 1.—De la nature et de l’étendue du cautionne- ment. :2,—De l'effet du cautionnement.- Sett, 1.—)De l’effet du cautionnement entre le créancier et la caution. 3 2,—De l’effet du cautionnement entre le débiteur et la caution.; 3.—De l’efflet du cautionnement entre les cofidé- jusseurs. Chap. 3.—De l'extinction du cautionnement. ibid, 239 tbide 240 ibid, ibid, 24: ibid, 242 243 ibid, 244 ibid. 245 ibid, 4=De la caution légale et de la caution judiciaire. 248 Tit. 15.— Des Transactions. Tit. 16.— De la Contrainte par corps en matière civile. Tite 17.— Du Nantissement. Cbap. 1.—Du gage., 2.—De lantichrèse. Ti. 18.—Des Priviléges et Hypothèques. Chap. 1.—Dispositions générales. 2.—Des privilèges. Sect. 1,—Des privilèges sur les meubles. ibid. 250 252 ibid. 253 254. ibid. 255 ibid, DU CODE NAPOLÉONe 957|! QU$. 1.—Des privilèges généraux sur les meubles, Page 255 LA id||. 2,—Des priviléges sur certains meubles. ibid.|| le Sect. 2.—Des priviléges sur Les immeubles. 267[| |E 3.—Des priviléges qui s’étendent sur les-meubles et À| 2|| les immeubles,°° abid.||| id,|) 4.—Comment se conservent les priviléges. 258 1} ii{ Chap. 3.—Des hypothèques. 259 l il, Sect. 1.— Des hypothèques légales. 268| id,|| 2.—Des hypothèques judiciaires, ibid.| pr] l 3.—Des hypothèques conventionnelles. ibid,| 3 LE- 4.—Du rang que les hypoth èques ontentre elles. 261| mil| Chap. 4—Du mode de l'inscription des privilèges et hy- L 1] pothèques, Re 263| di 5.—De la radiation et réduction des inscriptions. 265| 6.—De l'effet des priviléges et hypothèques contre|| i|| les tiers détenteurs. 267|} | 7.—De l'extinction des priviléges et hypothèques. 268|| 4\ 8,—Du mode de purger les propriétés des privilèges L l'AS E ethypothèques, 269| hi-9.—Du mode de purger les hypothèques, quand il on n'existe pas d'inscription surles biens des ma- fl hd, ris et des tuteurs. 271 LI ui|! 10.—De la publicité des registres et de la responsabi- j; ,| lité des conservateurs. 272{ We|| Tit. 10.—De l'Expropriation forcée, et des Ordres À w entre les Créanciers. 274 hi me|| Chap. 1.—De l’expropriation forcée. tbzel. fl| bi 2.—De l’ordre et dela distribution du prix entre les| ü créanciers. 275| or) Tit, 20.—De la Prescription. 276 f- ci Chap. 1.— Dispositions générales. ibid. a|p 2,—De la possession. ibid. ii 3.—Des causes qui empêchent la prescription. 277 ie 2 À 4.—Des causes qui interrompent ou qui suspendent FR à le cours de la prescription. ibid, (Et Sect. 1.—Des causes qui interrompent la prescription.. RASE 2.—Des causes qui suspendent le cours de Là pres-. 22| cription. 278 à did,|© Chap. 5.—Du temps requis pour prescrire. 27 | Sect. 1.— Dispositions générales. id, 1| 2.—De la prescription trentenaire. ibid. jt 3.—De la prescription par dix et vingtans..280 4 À 4.—De quelques prescriptions particulières.. ébid ii| FIN DE LA TABLE 4 ; | | | | | | | | | { FABLE. DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. PREMIÈRE PARTIE PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX. LIVRE PREMIER. De la Justice de Paix. Tirne premtEr. Des Citations. À Page 283 2.—Des Audiences du Juge de Paix, et de la Com- parution des parties. 283 3,—Des Jugemens par défaut, et des Oppositions À ces Jugemens. 284 4—Des Jugemens sur les Actions possessoires, 285 5.—Des Jugemens qui ne sont pas définitifs, et de leur exécution. ibid, 6.—De la mise en cause des garane. 286 7.—Des Enquêtes,”‘ibid, 8.—Des Visites des lieux, et des Appréciations, 287 9:—De la Récusation des Juges de Paix.* 388 ÉLVRE IE Des Tribunaux inférieurs. Trrae premier. Dela Conciliation. ibid, 2.—Des Ajournemens. 260 3.—Constitution d’Avoués, et Défenses. 203 4—De la Communication au Ministère public. 204 5.—Des Audiences, de leur Publicité et de leur Police, tbid, 6.—Des Délibérés et Instructions par écrit. 206 7.— Des Jugemens..? 208 8.—Des Jugemens par défaut et opposition. 302 9-—Des Exceptions. 304 $: 1.—De la Caution à fournir par les étrangers. cbid, 2.—Des Renvois,.£bid, 8.—Des Nullités, ibid, DT 10 Ti 174 | Tin tl D | Time rf il Tag pr . 2 | 1 à = cs ŒABLE DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE+ 753 |$.- 4—Des Exceptions dilatoires.,:: Page 305 | 5.—De la Communication des Piëces, 306 | Tik.—De la Vérification des Ecritures, 307 -| 11.—Du Faux incident civil.\ 310 ILE 12.—Des Enquêtes. 316 | 13.—Des Descentes sur les lieux. 32r den 14.—Des Rapports d'Experts. ibid. 15.—De l’Interrogatoire sur faits et articles. 324 l 16.—D'es Incidens. 925. AU$, 1.—Des Demandes incidentes. ibid, AUX,| 2.—De l’Intervention. ibid. Î Tit, 17.—Des Reprises d’fnstances et Constitution de: Ï nouvel Avoué. ibid. E:‘18.—Du Désaveu. 326 | 19.—Des Réglemens de Juges. 328 | 20.—Du Renvoi à un autre Tribunal pour parenté oi ou alliance. hic FA| 21.—De la Récusation. 323 É 22.—De la Péremption. 332 [1{ 23.—Du Désistement, So ” 24.—Des Matières sommaires. tlid. in 23.—Procédures devant les Tribunaux de Com- où merce. 334 ve| LIVRE III. 1; NE Des Tribunaux d'Appel. |E:: no fi Tiree unique. De l’Appel et de l’Instruction sur l’appel. 358 LIVRE: LV, Des Voies extraordinaires pour attaquer les ; C P 1 Jugemens. il Titre premier. De la Tierce-opposition, 34r À 2.—De la Requête civile. 342 si 3.—De la Prise à partie. 345 | 24 kr LIVRE V. ibid,, bsiet Lt De lExécution des Jugemens. 1;.. Ci] 2| Trrae premier. Des Réceptions de cautions. 347 %| 2,—De la Liquidation des dommages-intérêts,. de|.: 3.—De la Liquidation des fruits. 348 , di| l 4.—Des Redditions de comptes. ibid, id, 5.—De la Liquidation des dépens et frais. 350 { 7e SABLE TE CRégles générales sur l’Exécution forcée des Jugemens et Actes.! Page 550 7.— Des Saisies-arrêts ou Oppositions. 351 8.—Des Saisies-exécutions. 353 9.—De la Saisie des Fruits pendans par racines, ou de la Saisie-brandon. 358 10.—De la Saisie des rentes constituées sur parti- culiers. 309 11.—De la Distribution par contribution. 36€ 12.=De la Saisie immobilière. 363 13.—Des Incidens sur la poursuite de Saisie immo- bilière. 369 14.—Dc l'Ordre. 2373 15.—De l'Emprisonnement. 376 16,—Des Référés, 379 DEUX FEME PARTIE. PROCEDURES DIVERSES. er LIVRE EREMFER, Tirre premier. Des Offres de paiement et de la Consi- gnation,:- 38e 2,—Du Droit des Propriétaires sur les meubles, effets et fruifs de leurs locataires et fermiers, ou de la Saisie-gagerie et de la Saisie-arrêt sur débiteurs forains. 38r 3. De la Saisie-revendication. 382 4.—De la Surenchère suraliénation volontaire.. 5.—Des Voies à prendre pouravoirexpédition ou copie d’un.Acte, ou pour le faire réformer. 384 6.—De quelques Dispositions relatives à l’Envoi en possession des b'ens d’un absent. 386 7.—Autorisation de la Femme mariée.+ 20 8.—Des Séparations de Biens. ibid. 9.—De la Séparation de corps, et du Divorce. 388 10.—[es Avis de Parens, 369 11.=— De l’Enterdiction. 390 12.—Du Bénéfice de Cession. Procédi Fins? Ti 2, dr Time vx: Dispositid RUE dede V7 RS NRORERRESRE RE OT Dù CODE DE PROCÉDURE CIVILE LEVRETTE 555 Procédures relatives à l'Ouverture d'une Succession. Tirre premier De lApposition des scellés après To décès. Page 2.— Des Oppositions aux Scellés. 3.—De la Levée du scellé. 4.—De l’Inventaire. 5.—De la Vente du Mobilier. 6.—De la Vente des Biens immeubles. 7.—Des Partages et Licitations. 8.—Du Bénéfice d’inventaire. g.—De la Renonciation à la communauté ou à la succession. 10,=—=Du Curateur à une succession vacante, LIVRE III. Tirre unique. Des Arbitrages, Dispositions générales. FIN DE LA TABLE 405 ibid, ibid, à 403 " TABLE . DU CODE DE COMMERCE. LIVRE PREMIER. Du Commerce en général. Tire premier. Des Commercans.. Page tr -.—Des Livres de commerce. 412 3.—Des Sociétés. 413 Sect. 1.—Des diverses Sociétés et de leurs règles. Jbid, 2.—Des contestations entre Associés, et de la ma nière de les decider.: 415 Tilt,—Des Séparations de Biens.:; ®.—Des Bourses de Com merce, Agens de change ; et Courtiers. 418. Sect., 1.—Des Bourses de Commerce. Îbid. .. 2.—Des Agens de change et Courtiers. Jbid, Ti- 6.—Des Commissionnaires. 420 Sect. 1.—Des Commissionnaires en général. Ibid. 2,—Des Commissionnaires pour les transports par terre et par eau. 42E - 3.—Du Voiturier, 22 il 7.—Des Achats et Fentes. Ibid. 8.—De la Lettre de change, du Billet à ordre et de la Prescription. 423. Sect. r.—De la Lettre de change. Jbid. Se 1:—De la forme de la lettre de change.: Jbid. 2.—De la Provision. Ibid. 3.—De lPAcceptation. 424. 4«—De l’Acceptation par intervention.- Ibid. 5.—De lEchéance. à 425 6.—De l’Endossement, Ibid, 7.—De la Solidarité,: 426 8.—De l’Aval. Ibid. _9.—Du Paiement, Ibid. 30.—Du Paiement par intervention. 427 11.—Des Droits et Devoirs du Porteur.: 428 -12,—Des Protôts, de 430 13.—Du Rechange, ASI Sect, 2.—Du Billet à ordre.: 432 3—De la Prescription.- Ibid, 1 + Fondé Tire PRE sn Je = , Tk ot) J2,= 13 Hs DISPOSITI Tire on Cap. n 2) Ga ap, 7, ect, ï à Et TABLE DO CODE DE COMMERCE. 757 LIVRE IL| Du Commerce maritime. Tirae premter, Dés /Vavires et autres Bätimens de: mer. Page 433 2.—De la Saisie et Vente des IVavires. 43 3.—Des Propriétaires de IVavires. 438 - 4.—Du Capitaine. 439 À 5.—De l'Engagement et des Loyers des Matelots et Gens de l'équipage... 442 6.—Des Chartes-Parties, Affréiemens ou No- lissemens. 445 7== Du Connaissement.- 446 8.— Du Fret ou INolis. 447 9.—Du Contrat à la grosse. X 450 10.—Des Assurances:- 453 Sect. 1.—Du Contrat d'Assurance, de sa forme et de son objet.? Ibid, 2.—Des Obligations de l'Assureur et de l'Assuré. 455 + 3.—Du Délaissement. 458 Tik r1.— Des Avaries. 467 12.— Du Jet et de la Contribution. 463 13.— Des Prescriptions. 466 14.—fins de non-recevoir. Ibid LIVRE. III.. Des Faillites et des Banqueroutes. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.- 467 Tirre premier, De la Faillite. Ibid. Chap. 1.—De l’Ouverture de la Faillite. Ibid. . 2.—De PApposition des Scellés, 468 3.—De la Nomination du Juge-Commissaire et des ÂAgens de la Faillite. 469 . 4 Des Fonctionspréalables des Agens,et des pre- mières Dispositions à l’égard du Failli. 47O 5.—Du Bilan. 47L 6.— Des Syndics provisoires. 472 Sect. 1.—De la Nomination des Syndics provisoires, Ibid. __ 2.—De la Cessation des fonctions des Agens. Ibid. * 3.—Des Indemüités pour les Agens. A7 Chap. 7.—Des Opérations des Syndics provisoires. Ilid, Sect, 1.—Dela d des Scellés; et de l'Inventaire.. 2.—De la vente des Marchandises et Meubles, et des Recouvremens. 474 q Ti 5. De la Réhabilitation. 758 TABLE DU COBE DE COMMERCE: À Sect. 3.—TDes actes conservatoires. Page 474 4.—1e la vérification des Créances. 475 Chap. 8.—Des Syndics définitifs et de leurs Fonctions. ne Sect. 1.—De l’Assemblée des Créanciers dont les créan- ces sont vérifiées et affirméeés. Ibid, 2,—Du Concordat. Ibid. 3.—De l’Union des Créanciers. 478 Chap. 9.—Des différentes espèces de Créanciers, et de leurs droits en cas de faillite. 479 _ Sect. 1.— Dispositions générales. Ibid. - 2.—Des Droits des Créanciers hypothécaires.- 480 3.—Des Droits des Femmes. 48r Chap.10.--De la Répartition entre les Créanciers, et de la. Liquidation du mobilier. 483 11.—Du Mode de vente des immeubles du failli, Ibid. Tit.—De la Cession de biens. Ibid, 3.—De la Revendication. 484 4—Des Banqueroutes. 486 Chap. 1.—De la Banqueroute simple... JbEd. 2.—De la Banqueroute frauduleuse, 487 3.—De Padministration des Biens en cas de Ban- ueroute. ÿ 488 s: 489 LIVRE IV. De la J uridiction commerciale. Tirre PREMIER. De l'Organisation des Tribunaux de Commerce. 490 2,—De la Compétence des Tribunaux de Com- 1116rce, 402 3.—De la Forme de procéder devant les Tribu- À naux de Commerce. 494 4.—De la Forme de procéder devant les Cours; d'Appel.'‘: bid. Loi qui fixe l’époque à laquelle le Code de Commerce sera exécutoire, 496 FIN DE LA TABLE, Dirosirio À EN pUCoIL Del Pol ll [ { Chap 5! 6 Sect, rl 2 RAS EE m1 Fa ee == = À TABLE .DU CODE D'INSTRUCTIONCRIMINELLE. Dispositions PRÉLIMINAIRES, Page 497 LIVRE PREMIER. De la Police judiciaire, et des Officiers de Police qui l’exercent. Chap. 1.—De la Police judiciaire. 538 2. Des Maires, des Adjoints de Maire, et des ie Commissaires de Police, Ibid, 3.—Des Gardes champêtres et forestiers.+ 499 4.—Des Procureurs impériaux et de leurs Subs- tituts. 500 Sect. 1.—De la Compétence des Procureurs impériaux,. relativement à la Police judiciaire. Ibid. 2.—Mode de procéder des Procureurs impériaux dans l’exercice de leurs fonctions. à 50x Chap. 5.—Des Officiers de police auxiliaires du Procu- reur impérial. 504. 6.—Des Juges d'instruction., 505 Sect. 1.—Du Juge d'instruction, Ibid. 2.—Fonctions du Juge d'instruction.& 506 DISTINCTION PREMIÈRE. Des Cas de flagrant délit Ibid, DISTINCTION Ile De lInstruction. Jbid. S. 1.=Dispositions générales.* Ibid. 2. Des Plaintes. Ibid. 3.—De Audition des témoins. 507 4.—Des Preuves par écrit, et des Pièces de con- victione: og | | 760: TABLE Fe Chap. 7.—Des Mandats de comparution, de dépôt, d’a- mener et d’arrêt, Page 51e 8.—De la Liberté provisoire et du Cautionne- ment. 519. g-—Du Rapport des Juges d'instruction quand Le procédure est complète. 515% LIVRE PL De la Justice. Jarre premier. Des Tribunaux de Police. 517 Chap. r.—Des Tribunaux de simple police.: Jbid. $. 1.—Du Tribunal du Juge de paix comme Juge de police.‘ Ibid.: 24—De la J'uridiction des Maires comme Juges de . police.; JT 3.—De l’Appel des Jugemens de police. 522 Chap.'2.—Des Tribunaux en matière correctionnelle.. Titre’ 2.—Des Affaires qui doivent étre soumises au Jury.: 528 Chap. r.—Des Mises en accusation. Ibid. 2.—De la Formation des Cours d’Assises, 552 $+ r1.—Fonctions du Président, 533 2.—Fonctions du Procureur général impérial. 53 3.—Fonctions du Procureur impérial criminel. 535 Chap. 3.—De la Procédure devant la Cour d’Assises. 536| Ÿ 4e lExamen, du Jugemert et del’Exécution. 538| LE Sect. 1.—De l’Examen.: Ibidi TE 5 2.—Du Jugement et de l’Exécution. 547] j Chap. 5.—Du Jury.et de la Manière de le former.. 55r Chap, 2 -Sect. 1.—Du Jury.: Jbid.. 2 2.—De la Manière de former et de convoquer le 1 4 Jury. x à 553 Ti 6 . Tütre 3.—Des Manières de se pourvoir contre les Arrêts Curry ou Jugemens. 555“| ou ; Rct Len Chap. r.—Des Nullités de l’Instruction et du Jugement. Jhid. si Se r1.—Matières criminelles, Ibid. 2.— Matières correctionnelles et de police. 556 3«— Disposition commune aux deux paragraphes précédens. Ibid, à 4 EE Pa LA Du CODE D’INSTRUCTION CRIMINÉLLE+ 761 Chap. 2.— Des demandes en cassation. Page 556 3.—Des Demandes en révision. 562 Tit. 4.—De quelques Procédures particulières. 563 Chap. 1.—Du Faux. Ibid. 2 Des Contumaces. 566 3.—Des Crimes commis par des Juges, hors de leurs fonctions, et dans l’exercice de leurs fonctions. Sect. 1.—De la Poursuite et Instruction contre des Ju- ges, pour crimes et délits par eux commis hors deleurs fonctions. Ibid 2.—De la poursuite et Instruction contre des Jüges et‘Tribunaux autres que ceux désignés par l’article 101 du Sénatus-Consulte du 28 flo- réal an XII, pour forfaiture et autres crimes 569 ou délits relatifs à leurs fonctions. Ibid. Chap. 4—Des Délits contraires au respect dû aux auto- rités constituées. 572 5,=—De la Manière dont seront reçues, en matière criminelle, correctionnelle et de police, les dépositions des Princes et de certains Fonc- tionpaires de l'Etat. 573 6.—De la Reconnaissance de l’identité des indi- vidus condamnés, évadés et repris. 579 7.—Manière de procéder en cas de destruction ou: d'enlèvement des pièces ou du jugementd’une affaire. 556 Tir 5.—Des Règlemens de Juges, et des renvois d'un Tribunal à un autre 577 Chap. 1.—Des Réglemens de Juges. Jbid. 2.—Des Renvois d’un Tribunal à un autre. H, 579 Ti. 6.—Des Cours spéciales.- 581 Cuapirre unique. De la compétence, de la composition des Cours spéciales, et de la Procédure.. Sect. x.—Compétence de la Cour spéciale. Ibid. S. 1.—Composition de la Cour spéciale. Ibid. 2.—Epoques et lieux des Sessions de la Cour spé- ciale, ce 582 3.— Fonctions du Président. Ibid. 4.—Fonctions du Procureur général impérial et du Procureur impérial criminel. Ibid. #62 TABLE DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. Sect, 2,—[nstruction et Procédure antérieures‘à F verture des Débats: OU- Page 582 3.—De l’Examen. vie‘188 4.—Du Jugement.. 584 5.—De Exécution de l’Arrêt. Fa 586 Ti f—De quelques Objets d'intérét public et de sûreté générale.: Ibid, Chäp. r.—Du Dépôt général de la notice des Jugemens, Jbid. 2.—Des Prisons, Maisons d’arrêt et de justice, Ibid. 3.—Des Moyens d'assurer Jà liberté individuelle contre les détentions illégales, ou d’autres actes arbitraires. 583 4 De la Réhabilitation des Cordamnés, 589 S—De la Prescription, Box FIN DE LA TABLE. 1 TAB: DiosiriONs! T{ Das peines Guns va | Desit Tire pae | j | Cap, 1.-if Rct, 1) k | 2-Ù | f 1-1 2 à fe '. É Sect 11 du us, y " elle res À | \ Je, aamenmsentnne T “TABLE DU CODE PENAL. DisposiTIONS PRÉLIMINAIRES.. Page 593 LIVRE PREMIER, Des peines en matière criminelle et correctionnelle, et de leurs effets, Chap. r.—Des Peines en matière criminelle. 504 2.—Des peines en matière correctionnelle, 597 3.—Des Peines et des autres Condamnations qui peuventêtre prononcées pour Crimes ou Delits. 598 4:—Des Peines de la Récidive pour Crimes et Délits. 600 ETYVRE IE Des Personnes punissables, excusables ou Responsa- bles, pour Crimes ou pour Délits. CuaAPITRE UNIQUE. Ibid, LIVRE TT Des Crimes, des Délits et de leur Punition. Tirre premier. Crimes et Délits contre la chose pu- blique.” 603. Chap. 1.—Crimes et Délits contre la sûreté de l’État. ,- Zbid. Sect. 1:—Des Crimes et Délits contre la sûreté extérieure : de l'Etat. À Ibid. 2.—Des Crimes contre la sûreté intérieure de l'Etat. 605 $. 1.—Des AttentatsetComplotsdirigéscontre PEmpe- reur et sa Famille. Ibid, 2.—Des Crimes tendant-à troubler l'Etat par la guerre civile, l’illégal emploi dela Force armée, la Dévastation et le Pillage publics. Ibid, Dispositions communes aux deux paragraphes de la présente section. 607 Sect. 3.—Delarévélation et de lanon-révélation desCrimes qui compromettent la sûreté intérieure ou ex- térieure de l'Etat. Ibid. Chap. 2.—Crimes et Délits contre les Constitutions de l'Empire. 609 Sect. 1—Crimes et Délits relatifs à l’exercice des Droits civiques. 6o9 2,— Attentats à la Liberté. Ibid TABLE à 764 Sect. 3.—Coalition des Fonctionnaires. Page 6rt F 4—Empiétement des Autorités administratives et | judiciaires.} 612 EE Chap. 3.—Crimes et Délits contre la Paix publique. 613 | Sect. r1.—Du Faux.: Ibid. Se. 1.—Fausse Monnaie.* Ibid, 2.—Contrefaction des Sceaux de l'Etat, des Billets de banque, des Effets publics, et des Poincçons, | Timbres et Marques. 6r4 | 3.—Des Faux en Ecritures publiques ou authen- | tiques, et de commerce ou de banque.. 615 | 4.—Du Faux en écriture privée, 616 5.—Des Faux commis dans les Passe-Ports, Feuilles de route, et Certificats.: Ibid. Dispositions communes. 61 Sect. 2.—De la Forfaiture et des Crimes et Délits des Fonctionnaires publics dans l’exercice de leurs - fonctions.‘618 Se 1.—Des Soustractions commises par les Dépositaires publics. Ibid,* 2,.—Des Concussions commises par des Fonction- : naires publics. 619 3.—Des Délits de Fonctionnaires quiseseront ingérés dans des Affaires ou Commerces incompatibles 2 avec leur qualité, Ibid, 4.—De la Corruption des Fonctionnaires publics. 620 5.—Des Abus d’autorité, 62x fre. Cias.—Des Abus d’autorité envers les Particuliers.. 2e. Clas.—Des À bus d'autorité contre la chose publique. 622 S+.—De quelques Délits relatifs à la tenue des Actes dePétat civil. Ibid. 7-—Del’ExercicedelAutorité publique illégalement anticipé ou prolongé." 623 Disposition particulière. Jbid, Sect. 3:—Des Troubles apportés à l’ordre public par les Ministres des cultes dans l’exercice de leur mi- nistère.; 624 S. x.—Des Contraventions propres à compromettre l’état civil des Personnes. Zbid. 2.—Des Critiques, Censures ou Provocations diri- gées contre l'Autorité publique dans un dis- _cours pastoral prononcé publiquement. Ibid, Se..—Des Critiques, Censures ou Provocations di- | rigées contre l'Autorité publique dans un ie écrit pastoral.: 4—De la Correspondance des Ministres des 624 1: |. et 7-1 (ME 2. (Chap. 1.-ft Net, 1-1 | $ 1-1 jo 2=$fl ‘ fect, 2,1 5» f dif Î | y $. 1 4“$, 2 A ‘ x. li que,(n Ad ll ment fl nr les Irmi- ettre Tuil iti« 1 dite I sde sun ll des Ps Bt | Sect. Se Sect. DU CODE PÉNALe 765 cultes avec des Cours ou Puissances étran- gères, sur des matières de religion. Page 625 4.—-Résistance, Désobéissance et autres Man- quemens envers l’Autorité publique. Ibid. 1.—Rebellion. Tbid. 2.—Outrages et Violences envers les Dépositaires de l’Autorité et de la Force publique. 627 3.—Refus d’un service dû légalement. 628 4.—ÆEvasion de détenus, Recèlement de crimi- nels. 629 5.—Bris de Scellés et Enlèvement de pièces dans les dépôts publics. 630 6.—Dégradation de Monumens. 63x 7,.—Usurpation de titres ou fonctions.. Jbid. 8.—Entraves au libre exercice des Cultes, 632 5.—Association de Malfaiteurs, Vagabondage et Mendicité. Ibid. 1.—Association de Malfaiteurs. Ibid. 2,—Vagabondage. 633. 3.—Mendicité. Ibid. Dispositions communes aux Vagabonds et Mendians. 634 6.—Délits commis par la voie d’Ecrits; Images ou Gravures, distribués sans noms d’Au- teur, Imprimeur ou Graveur. Ibid. Disposition particulière. 635 7.—Des Associations ou Réunions illicites. 636 2.—Crimes et Délits contre les particuliers. 637 1.— Crimes et Délits côntre les personnes. Îbid, 1.—Meurtre et autres Crimes capitaux, Menaces d’attentats contre les personnes.\ Ibid, 1.—Meurtre, Assassinat, Parricide, Infanticide, Empoisonnement. Ibid. ‘2.—Menaces.\ 638 2.—Blessures et Coups volontaires non qualifiés Meurtre, et autres Crimes et Délits volon- taires. Ibid. 3.—Homicide, Blessures et Coups involontaires; Crimes et Délits excusables, et Cas où ils ne peuvent être excusés; Homicide, Bles- sures et Coups qui ne sont ni Crimes ni Délits. Gdo 1.—Homicide, Blessures et Coups involontaires. Zb:d. 2.—Crimes et Délits excusables, et Cas où ils ne peuvent être excusés.. Ibid, Se Sect. $. Chap. Séet. € . Le Chap: Sect. Sect. Sect. TABLE DU CODE PÉNAL: 3.—Homicide, Blessures et Coups non qualifiés : Crimes ni Délits. Page 64r 4.— Attentats aux Mœurs Ibid, 5.—Arrestations illégales et Séquestrations de personnes. 643 6.—Crimes et Délits tendant à empêcher ou à dé- truire la preuve de l'état civil d’on Enfant, ou à compromettre son existence; Enlève- ment de Mineurs; Infraction aux lois sur les Inhumations. Ibid, 1.— Crimes et Délits envers l'Enfant, Ibid, 2.—{Enlèvement de Mineurs. 645 3.—Infraction aux lois sur les Inhumations, Ibid, 7.—Faux Témoignage, Calomnie, Injures, Ré- vélation de secrets 646 1,— Faux témoignage. Jbid. 2.—{Calomnie, Injures, Révélation de secrets,. 2,—Crimes et Délits contre les propriétés. 648 r,—Vols. Ibid. 2.—Banqueroutes» Escroqueries et autres es- pèces de Fraude. 652 1.—Bauqueroute et Escroquerie., Jbid. 2.—Abus de confiance. 653: 3.—Contravention aux Réglemens sur les Maisons de jeu; les Loteries et les Maisons de prêt sur gages. 654 4—Entraves apportées à la liberté des en- chères.: Ibid. 5.—Violation des Réglemens relatifs aux manu- factures, au Commerce et aux Arts. 655 6.—Délits des Fournisseurs, 658 3:—Destructions, Dégradations, Dommages.. Disposition générale. 663 LIVREATVI à Contraventions de police et Peines. 1.— Des peines. 663 d-2.—Contraventions et Peines. 664. “1.— Première classe. Ibid. 2.— Deuxième classe. 665 3,— Troisième classe, 667 - Disposition commune aux trois sections ci-dessus. 68 Disposition générale. Ibid, FIN DE EA TABLE. Yon. LS , Abus doi ds pe L ua lysés d Absence. 0 a solicite IX liens possé =hdativer dbsent. 8 l Accessit uv, : Accusal} fl Achats: À chetel)| Ê … dlcles ais “ice, 12, tocerneu fe Rectificati Sp hlatifs à Le | 4cles, gs ie, où pe ol tt Vore dijon qu Afrélem Wa dns ds deens de | Onmissair à des, Le TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES contenues dans les cinq Codes. Nota. Les chiffres arabes indiquent les numéros des pages de ce volume, où se trouvent Les articles analysés dans ladite table. À, Absence. Comment elle se présume, 20.— Comment on en sollicite la déclaration, 1bid.— Son effet, relativement aux biens possédés par l’abseut'au jour de sa disparition, 1bid.— — Relativement aux droits éventuels qui ont pu être acquis à l’absent, 23.— Relativement au mariage, 1bid. ÆAbsent. De Venvoi en possession des biens d’un absent, 386. Abus de confiance, 653. Noyez Autorité. Æccession. Da droit d’accession dans les différens cas, 7x et suiv. ÆAccusation:(Mises en), 528. Achats et ventes, 422. Acheteur(Obligations del), 206. .. Acheter: Qui peut acheter où vendre, 200. ZÎctes de l'état civil. Dispositions générales, 10.— De naïs- sance, 12.— De mariage, 13.— De décès, 15.— De ceux qui * concernent les militaires hors du territoire de l’empire, 17.— Rectification des actes de l’état civil, 19.— De quelques-délits relatifs à la tenue des actes de l’état civil, 622. Æctes. Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d’un cte, ou pour le faire réformer, 384.— Actes conservatoires, 474. Voyez Syndics. 1. Adjoint de maire. Voyez Maire.#8 Adoption ét ses effets, 46.—(Formes de l’), 48. A[frétemens; nolissemens où chartes-parties, 446. Agens de change et Courtiers, 418. Agens de la faillite. Leur nomination ainsi que celle du a & Le.. commissaire, 469.; Agens, Deleurs fonctions préalables et des premières dis 768 TABLE positions à l’égard du failli, 470.— Indemnité pour ces agens, 473.— De la cessation de leurs fonctions, 472. :_ Ajournemens, 290. nhchrèse, 253. Appel et Instruction sur appel, 338. * Apprécialion, 287. Arbitrages, 405.: Arrestations illégales et Séquestrations de personnes, 643. Arrét(Exécution de l), 547. Voyez Jugemens. Assassinats. Voyez Heurtre. Associés. Leurs engagemens entre eux, 226.— A l'égard des tiers, 229,— Des contestations entre associés, et de la manière de les décider, 416. Associations où Réunions illicites, 636. Assureur. Obligations de assureur et de l’assuré, 455. Assurance( Contrat d’), 453. Le Atientats à la liberté, 600. Audiences. Lieux publicité et leur police, 294. Autorités administralives et adiéiairee( Empiétement des}), 612. Lé(Abus d”) contre les particuliers, 62r.-—(Abus d°} contre la chose publique, 622. Autorités constituées( Délits contraires au respect dû aux), 572. dutarié publique(Exercice del’) illégalement anticipé ou prolongé, 623.— De l’autorité publique attaquée dans un dis- cours pastoral, 624.— Dans un écrit pastoral, ibid.—(Résis- tance, désobéissance, et autres manquemens envers l’), 625, Avaries; 461. _ Avoués(Constitution d”) et défenses, 293. B. Bail à cheptel. Dispositions générales, 222,— A cheptel simple, ibid.— A cheptel à moitié, 224.— À cheptel donné au fermier, tbid.— À cheptel donné au colon partiaire, 225, Voy. Contrat. Banqueroute simple, 486.— Frauduleuse, 487.—( Adminis- tration des biens en cas de), 488.— Et escroquerie, 652. _ Baux des maisons et des biens ruraux(Règles communes aux), 213. Baux à loyer(Règles particulières aux), 217. Baux à ferme(Règles particulières aux), 218. Biens(des) dans leur rapport avec ceux qui les possèdent, 70,—( Portion de) disponible, 114. Paraphernaux, 199. Voy. \ # ; | { Ë 1 : Doi.=} cop—( Bilan, À Billet À less involonte! délits, 6. Bours) Colon Capii Casse Caui? otre lei cofdéjus’ risoire€ Cauli Jes étran Cessi Citat Com Com Con attel : Cor Co muna Ja ren où mé pauté mobil de la) (La fe (Préc asiun Atitr Ces al tement \(] lan), té on don de À ll UéquL y minis: GAS DES MATIÉREF: m6 Dotal.==(Séparations de), 383.—(Vente des) immeubles, 399.=(Cession des), 156 et 483. Bilan, 472. Billet à ordre, 432.: Blessures et coups volontaires, 638.— Blessures et coups involéntaires, 640.— Blessures et coups non qualifiés crimes n1 délits, 641.{ Bourses de commerce, 418. C: Calomnies, injures, révélations de secrets, 646. Cayilaine de navire, A99. Cassation(Demandes en}, 556: Cautionnement(Nature et étendue du}, 244.=—( Effet du} entre le créancier ct la caution, 246.—(Effet du) entre les cofidéjusseurs, 247.—(Extinction du), ibid,=(Liberté pro- visoire et), 513. dot: Caution légale et caution judiciaire, 248.— À fournir par les étrangers, 304. Voyez Exceptions.—( Réceptions de), 347: ” Cession(Bénéfice de), 3gr. Voyez Biens.:© Citations, 282. Comimercans, 41%. Commerce( Livres de), 412. Commissionnaires en général, 420.— Pour les transporte par terre et par eau, 421.:#0 Comniodat. Voyez Prét. Communauté. Du régime en communauté, 173.— Coms munauté légale, 2bid.—( Actif de Ia), 174.—( Passif de la), 175.—( Administration de la), 177.—( Dissolution de la), 180.—( Acceptation de la), 582.—(Renonciation à la), sbid. (Partage de la), 184.—(Partage de Pactif de la), 1b1d.— ( Passif de la) et de la contribution aux dettes, 186.( Effets de la renonciation à la), 187.= Canventions qui peuvent modifier où mêmeexclure la communautélégale, ibid.— De la commu pauté réduite aux acquêts, 188.—( Clause qui exclut de la) le mobilier en toat-on en partie, 1hid.( Clause d’ameublissement de la), 189.—( Clause de séparation des dettes de la), 190,— ( La femme reprenant son apport franc et quitte de la}, 19r,—« { Préciput conventionnel), ibid,=(Clauses par lesquelles om assigne à chacun des époux des parts inégales dans la) 192.— À titre universel, 193.—(Conventions exclusives de la}, ibid. {Clause portant que les époux se marient sans), ibid.—(Clause de séparation des biens de la), 104, & Comptes(Reddition de), 548, Conciliation, 288, 779 HÉRBASBLS Concordal. Voyez Créanciers. Concussions. Voyez Fonctionnaires publics, Condamnés. Voyez Réhabilitation. Connaissement, 446. Conseil judiciaire, 66. Consignation. Voyez Païemens. Constructions. Voyez Servitudes. Contrainte par corps en matière civile, 250. Contrat. Appelé improprement cheptel, 225.— De rente Ylagère, 240.=—={ Conditions requises pour la validité du}, zbid, —(Effets du) entre les‘parties contractantes, 1bid.= A la grosse, 450.— De mariage et droits respectifs des époux; dispositions géuérales, 172,— De louage, 212,— Dispositions générales, ibid.— Desociété. Voyez Sociélé.— Aléatoires, 230, Contraventions et peines, 664, Contrefaction des sceaux de d'État, des billets de banque, des effels publics et des poincons, ümbres et marques, 614 Contribution(Distribution par), 367. Contumaces, 566. Conventions(Conditions essentielles pour la validité des), 138.—( Consentement nécessaire à la validité des}, 1bid.== Capacité des parties contractantes, 130.— Ghbjet et matière des contrats, 140.=={(anse des}, 1bid. à Corps(Séparation de}, 42. Cours d'appel(Forme de procéder devant les), 404. Cours d'assises(Formation des), 532.—(Procédure de- vaut la), 536. Cours spéciales, 581.—(Compétence des}, rbid.(Com- position des}, ibid.(Epoque et lieux des sessions des), 582. : Courliers. Noyez Agens de change.: - Créances(Da transport des} et autres droits incorporels; 210.—(Vérification des), 475. Voyez Syndics. Créanciers.( Ordreet distribution du prix entre les), 275. Assemblée des), 477.=(Concordat des},#bid.—( Union des), 478.—(Des différentes espèces de}, et de leurs droits en cas de faillite; dispositions générales, 470:=( Droïts des} hypothécaires, 480,—(Répartition entre les) et Hiquidation du mobilier, 483. Crimes. Contre la sûreté intérieure de l'Etat, 603.— Ten- dant à troubler l'Etat par la guerre civile, Pillégal emploi de la force armée ,la dévastation et le pillage public, 605.—(Ré- vélation et non révélation des) qui compromettent la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, Go7.= Crimes et délits contre la sûreté extérieure de PEtat, 603.— Relatifs à l’exer- cice des droits civiques, Gog.—[ixcusables, et cas où ils ne peuvent êt tire la ps qn exISten% reporsablté Contre Les Cultes, Délais Délibéred Délis ex images Où 4 + qugraveur Depens Deposit& Deposità Déyositd et vrolenc: Dépôt cès : 1,28, 9 ltare à été fait Séquestr Désah, Descèe Désii Desli Dei Divoid, née, 33. Yecefoir Me | consente ton de cé Domi Dom Donai ET(4 liment, linévocag mariage| uction, Donal Îns de sf "Duff DES MATIÈRES, mot s / peuvent être exeusés, 640.— Tendant à empêcher ou dé truire la preuve de l'état civil d’un enfant, ou à compromettre son existence, 543.—( Personnes punissables, excusables ou responsables pour); 6c0.— Contre la paix publique, 613— Contre les propriétés, 648. Cultes.( Entraves au libre exercice des}, 632. Curaieur à une succession vacanle, 405 * D. , 458. Délibérés et instructions par écrit, 206. Délits et quasi-Délits, 171:— Commis par la voie décrits, images ou gravures distribués sans noms d'auteur, imprimeur ou graveur, 634 Dépens et frais(Liquidation des), 350. Dépositaire(Obligations du), 237. Dépositaires publics(Soustractions commises par les), 618, Dépositaires de l'autorité et de la force publique(Outrages et violences envers les), 627. Dépôt en général, et ses diverses espèces, 234,—Proprement dit, 235.—( Nature.et essence du. contrat de) ,tbid,— Vo- lontaire, ibid.—(Obligations de la personne par laquelle le) a été fuit, 235.— Nécessaire, 238,— Judiciaire, ibid. Voyez Séguestre.| Désaveu, 327. Descentes. sur les lieux, 321. Désistement, 333. Destructions, Dégradations, Dommasges, 660. Devis et Marchés, 227. Divorce(Cause du}, 32.(Forme du) pour cause détermi- née, 33.— Mesures provisoires dans ce cas, 37.( Fin de non- recevoir contre laction.en) pour cause déterminée, 58.— Par consentement mutuel, 1bid.—(Effects du), 41.(De la sépara- tion de corps et du), 42. Domicile, 19: Dommages-intéréts(Liquidation des), 347. Donation entre-vifs et T'estarnens. Dispositions générales xrr,—( Capacité de disposer ou de recevoir par) où par tes- tament, 112.{ Forme des}, 116.==( Exception à la règle de lPirrévocabilité des), 119,— De celles faites par contrat de mariage aux époux et aux enfans à naître, 134, Voyez Reé- duction. Donaleur ou Testaleur. De ses petits-enfans, et des en- fans de ses frères et sœurs, 130. ES 7 Dot(Constitution de la), 195.( Restitution de la}, r97. K k 2 v72 TABLE Dotal(Régime), 104.—( Droits du mai à cet égard, et de linaliénabilité du fonds), 105. Droits civils(Jouissance des), 6:==(Privation dés)par la perte de la qualité de Français, 7.—(Privation des) par suite des condamuations judiciaires, 8; E. Echange, 212. Ecritures(Vérification des), 307. £mancipalion, 63. ÆEmpoisonnement, Voyez Meurtre. Enprisonnement, 376. Emprunteur( Engagement de l), 233. Enchères(Entraves apportées à la liberté dés), 654,| Enfans naturels(Reconnaissance des), 45 et 46.—(Le- gitimation des), 45. Engagemens et loyers des NMatelots et gens de l'équipage, 442.— Qui se forment sans convention, 169. ‘ Enlèvementdes pièces dans les dépôts publics. Voy. Scellés, Jusemens. Enquêtes, 286 et 316. Epoux(Droits et devoirs respectifs des}: 31.—(Disposi- tions entre les} soit par coritrat de mariage, soit pendant le mariage, 156. Voyez Donalions. Etat civil des personnes(Contraventions propres à com- promettre 1), 624. ai Evasion de détenus, Recélement de Criminels, 629. Examen, 558 et 583. Æxceptlions, 304.— Dilatohes, 305, . Exéculion(Jugement et), 547. Experts(Rapports des), 321. * ÆExproprialion forcée, 274. Failli(Mode de vente des immeubles du}, 433.— Voyez gens, Syndics. Faille(Guverture dela}, 467. fausse monnaie, 613, Faux, Incident civil, 310.— En écritures publiques on authentiques, el de commerce ou de banque, 615.— En écri- ture privée, 616.— Commis dans les passe-ports, feuilles de Toute et certificats, 1bid.— Témoignage faux, 646. Femme mariée(Autorisation de la);386. Voyez Créanciers. Filiation des enfans légitimes ou nés dans le mar.age, 43, (Preuves de la) des enfans légitimes, 44. Jin de non-recevoir, 466.| Flograr Fonctio | Fonclio et dents d À 2(Déit | perces 11 | des), 620 Foneio giminelle Fours Frs| Gage, Garans Garanl Gardes Habita Hypoll Judiciur (Rang q tion des | contre le et), 26 et), 26 ctiplior blicité |.]mm Incid lncid Indip sance, Lrhur Taser Instru lérieures Interd Inter Lilerv lyenl deu es 1 à par l Suite j{e) RE DES MATIÈRE E€e 759 Flagrant délit(Gas de), 506. Fonctions(Usurpation de). Voyez Titres. a Fonctionnaires( Coalition des), 611.— Forfaiture; crime et délits des}, 618.—( Concussions commises par les), 6r9.. —(Délits des} qui se seront ingérés dans des affaires ou com- meyrces incompatibles avec leur qualité, ibid.—( Corruption des), 620. à Fonctionnaires de l'Etat. De leurs déposilions en matière criminelle, correctionnelle et de police, 573. Fourhñisseurs( Délits des}, 660. Fruits(Liquidation des), 348. Gage, 252. Garans( Mise en cause des}, 286, Garantie. Voyez Vendeur. Gardes champétres et forestiers, 599: Habitation(Usage et}, 8r. Hypothèques et Privilèges. Dispositions générales, 259. Judiciaires, 262.— Légales, ibid.— Conventionnelles, cbid. (Rang que les} ont entre elles, 261.—( Mode de l’inscrip- tion des priviléges et}, 263.—(Effets des privilèges et} contre les tiers détenteurs, 267.—( Extinction des priviléges et), 268.—(Mode de purger\les propriétés des priviléges et), 269.(Mode de purger les) lorsqu'il m’existe pas d’ins- cxiption sur les biens des maris et des tuteurs, 271.— Pu- blicité des registres, et responsabilité des conservateurs; 2724. > TL. Immeubles, 67. Incidens, 325. Incidentes(Demardes), thid. Individus condamnés, évadés et repris. Voyez Reconnaïs- sance. TInhumations(Infractions aux lois sur les}, 645. JInscriplions(Radïalion et réduction des), 265. Instruction. Dispositions gérérales, 506.— Procédures au: térieures à Pouverture des débats, 582. Jnlerdielion, 64 et 390. Interrogatoire sur faits et articles, 324. Intervention, 325. Jnventaire, 397.(Bénéfice d°), 403 Jeu ei Pari, 239. Lo) Gé mA B LE Juges cle paix( Audiences des), et comparution des païties, 83.—(Récusation des}, 288. Juges{Réglemens de Ÿ, 328.— Fonctions du juge d’instruc- tion, 506.— fiapport des juges d'instruction, quand la procédure est complète, 515.— Poursuite et instruction‘contre des juges pour crimes et délits par eux commis hors de leurs fonctions, 569.— Poursuite et instruction contre des juges'et tribunaux, pour furfaiture et autres crimes ou délits relatifs à leurs fonc lions, Zi. a Jugemens, 290 et 58.— Par défaut, et des oppositions à ces jugemens, 284.-— Qui ne sont pas définitifs, et leur exécution, 285.— Sur les actions pussessoires, 1bid,— Appel des) de police, 522,—(Nullités de l'instruction et du)3 255.—(Ma- nière de procéder en cas de destruction ou d’enlèvenent des pièces ou dû) d’une affaire, 576,== Dépôt général de la notice des), 586. Jury, 551.—(Mañière de former et de convoquer le), 553. L. Lettres de change, 423.—(Forme de la), ibid,= Provision, ibid,— Acceptation, 424.— Acceptation parintervention, bi, — Echéance, 425,= Endessement, ibid,— Solidarité, 426. — Aval, ibid.= Paiement, ibid.= Paiement par intervention, 427.— lruits et devoirs du porteur, 428.— Protèts, 430,— Rechange, 431 Liberié individuelle, 588. \ Licitation, 210.—(Partages et), 401.. Lois en général! Publication, effets et application des ne — Qui fixe l'époque à laquelle le Code de Commerce sera exécus toire, 406. Lotertes, 654. Louage des choses, 213.— D’ouvrage et d'industrie, 220.— Des domestiques et ouvriers,#bid, M. Majorité, 65,: Maires, adjoints de maire, el commrssatres de police, 598. Juridiction des y comme juges de police, 52r. Maisons d'arrét et de justice, et prisons, 586. Maisons de jeu et de prét sur gage. Voyez Lolertës. Halfuiteurs(Association de), 62.# Handar(Nature et forme du), 241, Différentes manières dont il finit, 243,; Mandat de comparulion, de dépôt, d'amener et d'arrét, ro. Mandataire(Obligations du), 242,| V7. jfmda. far ag! guntracter” giqus à la© =(Obligé =! Seroni jlutère tonielles! Aenac! Mendit | Meudu | Meuble Meurtr | contre les ©|: Jhineus ”‘El Jinork Unis Minis il Mobil! Mœu Hoñut Nani + Na J 0 \ Op Or Paiel Parel Part Parti ie,«| x Pari Pein @orrecli pour cr Pérei PE DES MATIÈRES 779 Mfandant( Obligations du), 243: Mariage, 24.—( Qualités et conditions requises pour pouvoir contracter). 2bid.=(Oppositions au), 26,—( Formalités rela- tives à la célébration du), 26.—{Demandes en nullité de}, 27. —(Obligations qui uaissent du), 30.(Dissolution du), 32. —( Seronds)}, ubtél, Mubères sommaires, 333. Criminellés, 555.— Correc-- tionielles et de police, 556. Menaces, 638. IMendicité, 633. JMend'ans, 634: Meubles, 68- Meurtres et autres crimes Capilaux, menaces d'attentits contre les personnes, 637. Mineurs{Surveillance« —(Enlèvement de}, 645. flinorilé, 52. JHinistère public(Communication au)» 294: Ministres des cultes, 624 et 625. Mobilier(Vente du), 395. Maœurs(Attentats aux), 64r. Monuniens(Dégradation de), 651 N. ire les enfaus) du père qui a disparu, ae 4 ÎVantissement, 252: Navires et autres bétimens de mer, 453:=(Saisie et vente des), 435.; nice ÎVullité, 304. O. Olligations, depuis 157 jusqu'à 169: Officiers de police auxiliaires du procureur tmpér'al, 594 Oppositions(Saisies-arrêts ou), 351.==(Vierce),54t Ordre, 573. F Paiement(Offres de) et consiguation, 380. Parens(Avis de),389 Partage et rapport, 10ë» Partage(Action en Jet de sa forme, 103.== Faits par père mère, ascendans, entre leurs descendans, 134. Pariie(Priseà)}), 349. Peines, 663.== En matière criminelle, 594.= En matiè: — Et autres qui peuvent être pronoucéc 9,— En cas de récidive; 600% A correctionnelle, 597. 3 pour crimes et délits f5ç Péremption, 332. | TABLE Pièces(Commuuication des)» 306. Plaintes, 506, olice judiciaire, 498. Possession, 276. Prescription. Causes qui l’interrompent, pêchent, 1hid.— Qui en suspendent le cours 277.= Qui l’ern- » 278,— Temps re- quis pour prescrire, 2709.— Frentenaire, ibid,— Quelques prescriptions particulières, 280,—Par dix et vingtans, zbid. Président(Fonctions du M A%et5he À * Prél à usage ou Commodat(Nature du), 231.— Engage- ment de celui qui prête à usage, 232.— De consomimation ou simple prêt, ibid,—(Nature du) de consommation, bid,— Gbligation du préteur, 233, À intérêt, ibid. Preuves par ecrit, et pièces de conviction, 500.: + Privtléoss, 255.= Sur les meubles, ibid.— Généraux sur les meubles, 5bid.— Sur certains meubles, zhid,— Sur les im- meubles, 257,— Qui s'étendent sur les meubles et les immeu- bles, ibid.—( Comment se conservent les), 258, -Procureurs impériaux et leurs substituts{ Cumpétence des) relativement à la police judiciaire, 500,—(Mode de procéder des) dans l’exercice de leurs fonctions, 5or.: roCcureur général impérial(EF Procureur impérial criminel(Fonctions du, 835: Procureur général‘impérial, et procureur impérial criminel (Fonctions dun), 535, Propriété, 71. Propriétaires. Leurs droits relativement à leurs locataires et fermiers, 381.- Puissance paternelle, 50. ._-contrats, 170. à -délits, 177. { ko F. Rapports, 106. Voyez Partages. Febellion, 625. Reconnaissance de l'identité des individus condamnés, éva= dés el repris, 575. Récusation, 320. Réduction des donations et Référés, 370: Réglemens(Violation des) relatifs aux manufactures, au commerce et dux arts, 655, Réhabilitation, 489 Benvois, 304. Renvoi à un au legs, 116, «— Des condamnés, 580. tre tribunal pour parenté ou alliance 7820 onctions du), 534. parie à Requele{ Revilaio à Revendic\ Revision à ax); 39: à taire, 101 depois pui "Séquetk Servici Établies E: Dela dis À tanes co voisin, il$ ibid,= HA pèces del ment s 68 auquel l& (Divert litres, à Sucol Sücol (Dit présent aux asci naturel aux enl joint su! D— 1 yentai ciatre à Effets en mal Sur dy des), DES MATIÈRES:“par Reprises d'instances, et conslilulion de nouvel avoué, 825. Requéte civile, 342.|: Révélations des secrets. Noyez Calomnies, Crimes. Revendication, 484° Revision(Demandes en), 562. : Saisies. exéculions; 353. Saisies des fruits pendans par racines, où saïsie-bran- don, 358:— Des rentes constituées sur particuliers, 359.=1m- mobilière, 363.—( Incidens sur la poursuite de ÿ immobilière, 369.—( Revendication), 382. Scellès(Apposition des} après décès, 392.==(Opposition Levée-de), 1bid.—(Levée de), et de l’inven- aûx), 309.—( (Bris des} et enlèvement de pièces dans les taire, 1bid et 397.— dépôts publics, 630. “Séquestre conventionnel, 238.—( Ou dépôt judiciaire), 1bid, Service( Refus d’un) dû légalement, 628. . Servitudes qui dérivent de la situation des lieux: 82.— Établies par la loi, 83.—Du mur et du fossé mitoyens, ibid— De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour Cei- taines constructions, 86.— Des vues sur la propriété de son voisin, ibid. De l’égoût des toits, 87.— Du droit de passage, ibid,— Ptablies par le fait de l’homme, 1bid.—(Diverses es- pèces de} qui peuvent être établies sur les biens,:bid.—(Gom- ment s’établissent les), 89.—( Droits du propriétaire du fonds auquel la} est due, ibid.—(Gornment les) s’éteignent, ibid. : Société( Contrat de). Dispositions générales, 229:— (Diverses espèces de), ibid.= Universelles, 1bid.— Particu- libres, 226:—=( Différentes manières dont finit la}, 229. Succéder( Qualités requises pour), 92° Successions(Ouverture des)et de la saisine des héritiers, O1, —(Divers ordres de); dispositions générales, 92.— Re- présentation, 94.— Déférées aux descendans, 1hid,— Déférées aux ascendans, 1bid.— Collatérales, 95.— Droits des enfans naturels sur les biens de leur père ou mère, et de la succession aux enfans naturels décédés sans postérité, 96.— Droits du con- joint survivant, et de PEtat, 07.— Acceptation et répudiation 08.— Acceptation, ibid,— Renonciation, 99.— Bénéfire d’in- ventaire; de ses effets, et des obligations de l'héritier bénéfi- ciaire, 100.— Vacantes, 102.— Paiement des dettes, 109— Effets du partage, et de la garantie des lots, 110.— Rescision en matière de partage, 111. Surenchère sur aliénation volontaire, 382. Syndics provisoires(Nomination des), 472:—(Opérations des), 473,— Syndics définitifs, et ledïs fonctions; 477e TEBER PES MADER Es. . T'émoïns(Audition des}, 507. 'estamens(Règles génér gles particulières sur la forme de certains d’héritiers et de legs en général — Legs à titre universel, 126 (Révocation des) et de leur cadurité, 1209. T'estamentaires(Dispositions), 121,—(Exécuteurs), r28. Türes(Usurpations de) ou fonctions, 621. Transactions, 248. Tribunal de juge de paix comme Tribunal(Renvoi d’un) à un euir Tribunaux: commerce, 334. Tribunaux de simple police, 517.— En matière correction. nelle 522, un# Tutelle officieuse, 49.— Des par le pere lou la mère, 53. Des ascendans» bic.— Déférée par le rouséii de famille, 94e=( Causes qui dispensent de la), 56.—(Incapacité, exclusions et destitutions de la), 58.— “(Comptes de la), 62. ges T'uteur(Subrogé), 56.—(Administration du), 59. U. Usufruit, 75.— Comment il prend fr, 80. Usrfruilier( Droit de l), 76.—(Obligations de P}), 78. Vs )s 122,—[ostitutions » 129:— Legs universel, bia, juge.de police, 517.- ©, 328 et 579. père et mère, 52.— Déférée Vagabondage, 633. Perueur(Obligations du}, ibid.— Délivrance, ibid.— C d'éviction, bid,— Garantie d 206. ne: c Fendues(Choses qui peuvent être), 203. Vente(Nature et forme de la), 201.—{ Nullité et résolution de 14},.207.— Faculté de rachat, ibid,( Rescision de la) pour cause de lésion, 200.— Des marchandises et mecbles et des re- eouvrémens, 47e é : Foituriers par terre et Par eau, 421. 202.— Dispositions générales s afantie, 204.— Garantie en cas es défauts de la chose vendue, -Wotturier, 422. Vols, 6:8. ELN RE LA FALDLE DES MATIÈRES. ales sur la forme des), 121.—(Ré- :— Legs paticuliers, 1270— ne = in. er OR me D a: ee Ce CE ae T SET RENE 2 pes Te g A te rune grse à Se SMILE Lo 8 e 9 | D hab TE Ocm! 2 3 4 5 6 fi 8 9 10 11 Colour& Grey Control Chart Cyan Green Yellow Red Magenta oi : l 1 ! N CRT ete ann dt à ES ad à SOIN"’ FU nn RER RS MS ME unie