ee CO DE D E | PROCÉDURE CÉVELS AVEC LES MOTIFS. nf 4 CO DE FTABADOEQURE, CIVILE, | LESEMOTEPFS, PRÉSENTES AU CORPS- LÉGISLATIF, PAR LES ORATEURS DU CONSEIL-D'EÉTAT. ms nn Te AURPIPSTE Carz GERARD FLEISONHER. 1807. TA PRE DES LIVRES ET TITRES DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. PREMIÈRE PARTIE. Procédures devant les Tribunaux. LIVRE PREMIER. De la Justice de Paix. Titre I. Des Citations.+ pag.? Titre IL. Des Audiences du Juge de paix et de la comparution des parties‘. 3 Titre IL. Des Jugemens par défaut et des oppositions à ces jugemens:;:\ 6 Titre IV. Des Jugemens sur les actions possessoirés 6 Titre V. Des Jugemens qui ne sont pas définitifs, ét de leur exécution A“ 6: Titre VI.. De la Mise en cause des Garäns- m7 Titre VIL. Des Enquêtes:; 8 Titre VII, Des Visites des lieux, et des appréciations 9 Titre IX. De la récusation des Juges de paix à 10 LIVRE I. Des- Tribunaux inférieurs. Titre I. De la Conciliation u À 11 Titre IT. Des Ajournemens:, 15 Titre IL, Constitution d'Avoués, et défenses 18 Titre IV. De la Communication au ministère public 19 Titre V. Des Audiences, de leur Publicité et de leur Police ÿ:: 19 Titre VI.. Des Délibérés et Instrnctions par écrit° Titre VII. Des Jugemens.. 26 Titre VIIL Des Jugemens par défaut, et Oppositions 3 vr OM ce, Titre IX. Des Exceptions. pag:© . 1. De la Caution à fournir par les Etrangers 6. II. Des Renvois:. G. HI. Des Nullités 2 6. IV. Des Exceptions dilatoires" 6. V. De la Communication des pièces k Titre X. De la Vérification des Ecritures: Titre XI. Du Faux incident civil‘ s Titre XII. Des Enquêtes-‘. Titre XUL Des Descentes sur les lieux. Titre XIV. Des Rapports d'Experts. Titre XV. De-linterrogatoire sur faits et articles Titre XVI. Des Incidens* F* G.: Des Demandes incidentes ÿ.IL De l'interdiction l.: ‘Titre XVIL: Des Reprises d'Instances, et Constitution de nouvel Avoué: F ÿ Titre XVII... Du Désaveu. x Titre XIX. Des Régiemens de Juges* N Titre XX: Du Renvoi à un autre‘Tribunal pour pa- renté ou alliance+#:. Titre XXI. De la Récusation: Titre XXIL De la Péremption.$ k Titre XXIIL Du Desistement. A Titre XXIV. Des Matières sommaires: i Titre XXV. Proctdure devant les Tribunaux de com- merce k;‘.*. LIVRE HI Des Tribunaux d'Appel Titre unique. De l'Appel et de l'Instruction sur l’Appel LIVRE. IV.; 85 Des Voies extraordinaires pour atéaquer les Jugemens. Titre I. De la Tierce-opposition.. Yitre I. De la Requête civile+«- s Titre WI. De la Prise a partie+,. FThble VIE as“SLPIUVER E V. IDe l'Exccution des Jugemens. Titre TI. Des Réceptions de Caution": pag. 99 Titre 1]. Della Liquidation des Dommages-intérêts 100 Titre HI. De la Liquidätion des Fruits À 100 Titre IV, Des Redditions de Comptes’ 100 Titre V..De la Liquidation des Dépens et Frais 103 Titre VI., Règles générales eur l’exécution forcée des Jugemens et Actes J.: 104 Titre VIL. Des Saisies-Arrêts ou Oppositions 105 Titre VIIT. Des Saisies Exécutions 2 ÿ‘109 Titre IX. De la Saïsie des Fruits pendans par racines, ou de Ja Saisie Brandon"£ è 117 Titre X. De la Saisie des Rentes constituées sur par- ticuliers à À à ÿ i 118, Titre XI. De la Distribution par, Contribution 121 Titre XIT, De la Saisie immobilière.= 124 Titre XIII. Des Incidens sur la poursuite de Saisie immobilière Hpg 6;. 133 Titre XIV... De l'Ordre ARRET$ 159 Titre XV. De lEmprisonnement:. 144 Titre XVI. Des Péférés... 149 SECONDE PARTIE. Procédures diverses. LIVRE PREMIER. Titre. Des Offres de paiement, et de la Consignation 152 Titre II. Du Droit des Propriétaires sur les meubles, effets et fruits de leurs locataires et fermiers, ou de la Saisie-Gagerie et de la Saisie-Arrêt sur Débi- teurs forains à: È 7 153 Titre III. De la Saisie.-Revendication. s 156 Titre IV. De la Surenchère sur aliénation volontaire 157 Titre V. Des Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d’un acte, ou pour le faire réformer 161 vis TLrtde Titre VL De quelques Dispositions relatives à l'envoi en possession des biens d’un absent£ Titre VI, Titre VI. Autorisation de la femme mariée Des Séparations de biens.‘ pag: Titrelx. De la Séparation de corps,.et du Divorce Titre X. Des Avis de parens: à 8 Titre XI. De lInterdiction à À à Titre XIL Du Bénéfice de Cession,. ps LIVRE, IL Procédures relatives à l'Ouverture d'une Succession. Titre. De l’Apposition des Scellés après décès Titre II. Des Oppositions aux scellés.' Titre HL De la Levée du Scellé&: Titre1V. De l’Inventaire: é ï Titre V. De la Vente du mobilier: k Titre VL De la Vente des biens immeubles; Titre VII. Des Partages et Licitations< Titre VII. Du Bénéfice d’'Inventaire.: TitrelX, De la Éenonciation à la Communauté la Succession:-.: Titre X. Du Curateur À une Succession vacante LIVRE I Titre unique, Des Arbitrages g 5# Dispositions générales‘. ou à PROCEDURE CIVILE. PREMIERE PARTIE, PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX, LIVRE PREMIER. DE LA JUSTICE DE PAIX. {Sanctionné par le Corps Lésislatif le! 14 avril 1806.) Loir à ERORE M FE Des Citations. An, Ier. Pose citation devant les juges de paix contiendra la date des jour, mois et an, les noms, profession et domicile du demandeur, les noms, demeure et immatricule de l'huissier, les noms et demeure du défendeur; elle énoncera som mairement l'objet et les moyens de la demande, et indiquera le juge de paix qui doit connaître de la demande, et le jour.et l'heure de la comparution. 2. En matière purement personnelle où mobi- lière, la citation sera donnée devant le juge du do- micile du défendeur; s’il n'4 pas de domicile, de- vant le juge de sa résidence. 3. Elle le sera devant le juge de la situation de l'objet litisieux, lorsqu'il s'agira: 1°. Des actions pour dommages aux champs, fruits et récoltes; Procéd, civ. I, Liv. I, Part, I isa"RE 1 Procédure devant les Tribunaux. _:' 29, Des déplacemens de bornes, des usuipai tions de terres, arbres, haies, fossés et autres clô- tures,, commis dans l’année; des-entreprises sur jes cours d'eau, commises pareillement dans lannée, et de toutes autres actions pPOssessoires x 3°.“Des réparations locatives, 4°. Des indemnités prétendues par Le fermièr ou locataire pour non*jouissance, lersque le droit ne sera pas contesté, et des dégradations alléguées par le propriétaire. 4. La citation sera notiñiéé par l'huissier de la justice de paix du domicile du défendeur; en cas d'empéchement,,par celui qui sera commis parle juge: copie en sera laissée à la partie; s'il ne sé trouve personne en son doniicile, la copie sera lais- sée au maire ou.adjoint de la commune, qui visera Voriginal sans frais. L'huissier de la justicetde aix ne pourra instru- menter pour ses parens eu ligne directe, ni pour ses frères, soeuis et alliés au même degré, 5. Il y aura un jour, au moins, entre celui de lé: citation et le jour-indiqué ponr la comparution, si la partie citée est domiciliée dans la distance de trois myriamètres. Si elle est domiciliée au-delà de cette distance, il sera ajouté un jour. par trois myriamètres. Dans le cas où les délais n’aurônt point été observés, si le défendeur ne comparait pas, le juge ordonnera qu'il sera réassigné, et les frais de la première citation seront à la charge du demandeur. 6. Dans les cas urgens, le juge donnera une cédule pour abrégerles délais, et pourra permettre de citer; méme dans le jour.et à l'heure indiquées. 7. Les parties pourront toujours se présenter volontairement devantun juge de paix, auquel cas il jugera leur différend, soit en dernier ressort,:S2 les lois ou les parties l’y autorisent, soit à la charge de l'appel, encore qu'il ne füt le juge naturel des De la Justice de Paix. É: parties, ni à raison du domicile du défendeur, ni à raison de la situation de l'objet litigieax. La déclaration des parties qui demanderont jugement, Sera Signée pat elles, où mention sera faite si elles ne peuvent signer. FL: Es TI, Des' audiences du Juge de paix, et de la Comparulion des parties. 8. Les juges de paix indiqueront au moins deuxaudiences par semaine: ils pourront juger tous les jours, même ceux de dimanches ét fêtes, le ma- tin et après-midi. Ils pourront donner audience chez eux,‘en te- nant les portes ouvertes. * 1: 9. Au jour fixé par la citation, ou convenu en- tre les parties, elles comparaîtront en personne où par leurs fondés de pouvoir, sans qu'elles puissent faire signifier aucune défense. 10, Les parties seront tenues de s'expliquer avec modération devant le juge, et de garder en tout le respect qui est dû à la justice: si elles y man- quent, le juge les y rappellera d'abord par un aver- üssement; en cas de récidive, elles pourront étre condamnées à une amende qui n'excèdera pas. la somme de dix francs, avec afliches du jugement, dont le nombre n’'excèdera pas celui des communes du canton. 11. Dans le cas d'insulte ou irrévérence graye envers le juge, il en dressera procès-verbal, et pourra condamner à un emprisonnement dé trois jours au plus. 19, Les jugemens, dans les cas prévus par les précédens articles, seront exécutoires par provisié 15. Les parties ou leurs-fondés de pouvoir se. ront entendus: coritradictoirement, La cause sérà &. Procédure devant les Tribunaux. jugée sür-le-champ, ou.à la première audience: le juge, s’il le croit nécessaire, se fera remetire les. pièces. 14. Lorsqu'une des parties déclarera vouloir s'inscrire en faux, déniera l'écriture, ou déclarera ne päs la reconnaître, le juge lui en donnera acte: ik paraphera la pièce etrenverrä la cause devantles juges qui doivent en: connaitre. 15. Dans les cas où uninterlocutoire aurait été ordonné, la cause sera jugée définitivement, au pius tard dans le délai de quatre mois du jour du jugement interlocutoire: après ce délai, l'instance sera périmée de droit; le jugement qui serait ren du sur le fond, sera sujet à l'appel, même dans les mätières dont le juge de paix connaît en dernier ressort, et:sera annullé, sur la réquisition de la partie intéressée. Si l'instance est périmée par la faute du juge, il sera passible des dommages et intérêts. 16. L'appel des jugemens de la justice de paix ne sera pas recevable après les trois mois, à dater du jour de la signification faite par l'huissier dela justice de paix, ou tel autre, commis par le juge. 17. Les jugemens des justices depaix, jusqu'à concurtence de trois cents francs, seront exécutoi- res par provision, nonobstant l'appel, et sans qu'il soit besoin de fournir caution: les juges: de paix pourront, dans les autres cas, ordonner l'exécution provisoire-.de leurs jugemens, mais à la charge de donnér. caution. 18. Les minutes de tout jugement seront por tées parle greflier sur la feuille d'audience, et signées par: ie: juge qui aura tenu l'audience et par.le grefler. Dr [e] ES OS Cus ME nots 4 | fær- f ., De lh Justice de Paix., ä Lil RES, ET TS Des Jugemens par défaut, et des Oppositions à& ces Jugemens. 19. Si, au jour indiqué par la citation, l’une des parties ne.comparaît pas, la cause sera jugée par défaut, sauf la réassignation dans le cas prévu dans le dernier alinéa de l'article 5. 20. La partie condamnéé par défaut, pourra former opposition, dans les trois jours de la signi- fication faite par l'huissier du juge de paix, où au- tre qu'il aura commis. L'opposition contiendra sommairement Îles moyens de la partie, et assignation au prochain jour d'audience, en observant toutefois les délais pres- crits pour les,citations: elle indiquera les jour et heure de la comparution, et sera notiñhiée, ainsi qu'il est dit ci-dessus. 21. Si le juge de paix sait par lui-même; ou par les représentations qui lui seraient faites à l'audience par les proches, voisins ou amis du défendéur, que celui-ci n’a pu étre instruit dela procédure, il pourra, en adjugeant le défaut, fixer pour le délai de l’op- position le temps qui lui paraîtra Convénablé; et dans le‘cas où la prorogation n'aurait été ni’accor: dée d'office, ni demandée, le défaillant pourra être relevé de la rigueur du délai, et admis à op- position, en justifiant, qu’à raison d'absence-ou’de maladie grave, il n’a pu étre instruit dé la procé- dure. 22. La partie opposante qui se laisserait juger une seconde fois par défaut, ne sera plus recue à former un:vcile opposition. + 6 Procédure devant les Tribunaux, Bi RE TV Des Jugemens sur les actions possessoires, 25. Les actions possessoires ne seront receva- bles qu'autant hu'elles auront éte formées dans l’'an- née du trouble, par ceux qui, depuis une année aw moins ÿ étaient en possession paisible par eux ou les: leurs, à titre non précaire, 2% Si la possession ou le trouble sont démiés, l'enquête qui sera ordonnée ne pourra porter sur le fond'du droit. 25. Le posséssoire et le pétitoire:me seront jamais cumulés.| 26. Le demandeur au pétitoireneséta plus re- cevable à agir au possessoire. à 27. Le défendeur an possessoire ne pourra se pourvoir au pétitoire qu'après que l'instance sur le possessoire aura été terminée: il ne pourra, s'ila ‘succombé,: sé pourvoir qu'après qu'il aura pleine- ment satisfait aux condamnations prononcées con- tre! Jui 8i, néanmoins, la partie qui les a obtenues, était en retard de les faire liquider, le juge du péti- toire pourra fixer, pour ceite liquidation; un délaï, après lequel action au pétitoire sera reçue. à MU 1e PP Des Jugemens qui rie sont pas définitifs et de leur exécution. 28. Les jngemens qui ne seront pas définitifs, né seront point expédiés, quand ils auront été ren- us Cbntradictoirement et prononcés en présence des patties; dans le cas où le jugement ordonnerait une opération à laquelle lés parties devraient assis- tér, il indiquera le lieu, le jour et Fheure, et la prononciation vaudra citation. De lu Justice de Paix.. 7 29. Si le jugement ordonne une opération par des gens de l’art, le juge délivrera à la partie re- quérante, Cédule de citation pour appeler les ex- perts; elle fera mention du lieu, du jour, de l'heure, et contiendra lerfait, des-motifs et la disposition du jugement relative à l'opération ordonnée. Si le jugement ordonne une enquête, la cédule dé citation fera mention dela date: du jugement, du lieu, dujour et de l'heure.| 30. Foutes dés Fois que le jage de paix se trans- portera sur: le lieu contentieux, soit pour en faire la visite, soit pour entendre les témoins, il sera accompagné du greflier, qui apportera la minute du jugement préparatoire. 84. ILn'y aura lieu à l'appel des jugemens pré- paratoires, qu'après le jagement définitif, et con- jointement avec l'appel.de.ce jugement; mais l'exé- cution des jugemens préparatoires ne portera aucun préjudice aux droits des partiès sur l'appel, sans qu'elles soient obligées de faire à cet'égard aucune protestation ni résérve, L'appel des jugemens interlocutoires est per- mis avant que le jugement définitif ait été rendu. Dans. ce cas, ilsera donné expédition du juge- ment interlooutoire, A RON EE Div Dé la mise en cause des Garans: 7 52. Si, au jour de la première ,çcomparution, le défendeur demande à mettre garant en cause, le juge accordera délai suffisant en raison de la, dis- garant sera libellée, sans qu'il soit besoin de lui no- tilier, le jugement qui ordonne sa mise en canse. 53. Si la mise en cause n’a pas été demandée, à la première comparution, ous la citation n'a pas 8 Procédure devarit les Tribunaux. étérfaite dans le délai-fixé, il sera proéédè; sans délail, aurjugement-dé: l'action principale;‘sauf# statuer séparément sur la demande en garantie: TI HE AL Des Enquétres. 54. Si les parties sont contraires en. faits dé na: ture à êlwe-constatés par:témoins; et dont le juge de paix trouve la vérification utile et admissible, üE ordonnera la preuve et en fixera précisément l'objet. 35. Au jour indiqué, les témoins; après avoir dit leurs. noms} profession, âge et demeure, feront le serment de dire vérité, et déclareront.s'ils sont parens ou alliés des parties et à quel degré, et s'ils sont, lèurs serviteurs ou domestiques. 36. Ils seront entendus séparément; en pré- sence des parties, si elles comparaissent; eiles se- ront tenues de fournir leurs reproclies avant la dé- position, et de les signer: si elles ne le savent ou ue le peuvent, il en sera fait mention; les reproches ne pourront étre recus après la déposition commen- cée, qu'autant qu'ils:seront justiliés par écrit. 37. Les partiés:n’interrompront point les:té- moins: après la déposition, le juge pourra; sur la réquisition des parties; et même d'ofice, faire aux témoins les interpellations convenables.| 9 58. Dans tous les.cas où la vue du lieu peut étre utile pour l'intelligence des dépositions, et spé- cislement dans les actions pour déplacement de bor- nes, usuvpations de terres, arbres, haies, fossés ou-gutres clôtures, et pour entreprises sur les cours d'eau, lejuge-de paix setransportera, s'il le croit nécessaire: sur lérlieu, et.ordonnera que les-té- moins-y sdront entendus. 3g. Dans les éanses sujettes à l'appel, le gref- fierdressera prouès-vérhal de l'audition des témoins: Deila Justice de Paix 9 cet acte contiendra leurs noms, âge, profession‘et demeure, leur:serment de dire vérité; deur décla- ration:s’ils sont parens:; alliés y serviteurs ou domes- tiques des parties, et les reproches quiauraient été fournis contre enx. Lecture de 6e procès-verbal sera faite à chaque témoin pour la partie qui le con- cerne, il signera sa dépositions, ou mention sera faite qu'il ne sait ou ne peut signer. Le procès-ver- bal sera,-énroutre, signé par de jüge et le greflier. 11 sera procédé immédiatement au jugemént, ou aw plus tard à la première audience. 40. Dansiles causes de nature à être jugées en dernier ressort, il ne sera point'dressé de procès- verbal; maïs le jugement énoncera les noms, âgé, rofessipn et demeure des témoins, leur serment, teur déclaration s'ils sont parens, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, lesreproches et le ré- sultat des dépositions. UE Pi EN EUITE, Des Visiies de$ lieux et des appréctalions. 4%: Lorsqu'il s'agira, soit de constater l’état des lieux, soit: d'apprécier la'valeur des indemnités et dédommagemens demandés, le juge de paix or- donnera que lelieu contentieux'séra visité par lui, en présence des parties. 42. Si V’objet‘de la visite ou de Fappréciation exige des connaissances qui soient étrangères ai juge, il ordonnera que des gens dell'art, qu’il nom- mera par le mémerjugement, feront la visite avec Ii, et donneront leur avis: il pourra juger sur le lieu même, sans: désemparer. Dans les causes sujettes à l'appel; procès-verbal de la visite sera dressé par le greflier, quisconstatera le serment prêté par les experts. Le procès-verbal sera signé par le juge, par le greffier et par les experts; et si ao Procédure devant.les Tribunaux. lesrexperts-ne savent ou ne peuventisigner, 4l-en sera faitimeñhtion. HO bis 114%: Dans les.éauses non sujettes à l'appel, ilne sera pointhdressé de-procès-verbal; mais le juge- ment énoncera Les noms:des. experts, la prestation ce deurserment, evle résultatide leur, avis. A ROMDPER: LE, “De la récusation. des Juges de paix. ñ4. Les: juges de paix pourront étre récusés, 1° quand ils aurontintérét personnel a la contesta- ton; 20 quand ils seront parens ou alliés d’une des parties, jusqu'au degré’ dé cousin germaininclusi- vement;, 3° si, dans l’année qui a précédé la récu- sation, il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties ou son conjoint,.ou.ses parens et alliés en ligne directe; 4° s’il y a procès civil existant en- tre eux et l’uné dés partiés, ou/$on! donjoint; 5° s'ils ont donné un‘avis écrit dans l'affaire. 45. Ba partie qui voudra récusér un juge de paix, Sera tenue de former la récusation, et d'en exposer les motifs par un acte qu'elle fera signiher, par le prennér huissiér requis, au greflier de la jus- tice.de paix, qui visera l'original. L’exploit sera signé,, sur l'original et la copie, par la partie ou son fondé de pouvoir spécial.» La Copie sera dé- "posée au gréfle et communiquée immédiatement 4y juge par le grellier. 46: Le juge sera tenu de donner au bas de cet acte, dans le délai de deux jours, sa déclaration par écrit, portant, ou soi acquiescement à la ré- œusationt, oùson refus de s'abstenir,‘avec ses ré- ponsés aux moyens de récusation: QU 47. Dans lesitrois jours de la réponse du juge qui refuse de s'abstenir, ou faute par lui de répon- dre ,- expédition de; l'acte-desrécusation et de la Des Tribunaux inférieurs. aux. déclaration dujuge, s'ily en a, sera envoyéerpar le greffier, sur la réquisition de la parüe la pius düt- vente; au procureur impérial près le iribünal de première instance dans le ressort duquel:la justice de paix estsituéez:ila récusation y sera jugée-en dér- nier ressort dans la huitaine, sur Les conclusions du procureur impérial, sans qu’il soit besoin d'appeler les parties. es Le PS Ludo disido DES TRIBUNAUX INFÉRIEURS. (Sanctionne par le Corps Lepislatif le 14 avril 1600.) TITRE PREMIER. De la Qomwcilzntro ns 48. Aucune démande principale introductive d'instance entre parties capables de transigef, et sur des objets qui peuvent étre la mätière d’une transaction, ne sera recue dans les tribunaux de première instance, que le défendeur n’ait été préa- lablement appelé en conciliation dévant le juge de paix, ou que les parties n'y aient volontairement comparil.| 49. Sont dispensées du préliminaire de la con- cihation. 1°, Les demandes qui intéressent l'Etat et Je domaine, les communes, les établissemens publics, les mineurs, les interdits, les curateurs aux succes- sions vacantes; 2°. Les demandes qui requièrent célérité; Procédure devant les TribWiaux. -8°. Les demandes en intervention-ou en pa- rantie;» 4°, Les demandes en matières de commerce; 5°. Les demandes demise en hberté, celles en main- levée de saisie où opposition,‘en paiemens de loyers,'fermages ow arréragés de rentes ou pen- sions; celles des avoués én paiement de frais; ‘6°. Les demandes formées contre plus de deux parues, encore qu'ellés aient le même intérèt; 7°, Les demandes en vérilication d'écritures, en désaveu, en règlement de juges, en renvoi, en prise à partie; les demandes contre un tiers saisi, eten général sur les saisies; sur les offres réelles, sur la remise des titres, sur leur comimunicatjon, sur,les séparations de biens, sur les tutelles et cura- tellés, et enfin ioutes les causes exceptées par les lois.| bo. Le défendeur sera cité en conciliation, 1°, En mâtière personnelle ét réelle, devant le juge de, paix de son domicile; sil y a deux défen- deurs, devant le juge de l’un d'eux, au choix du demandeur; 0°, En matiére de société autre que celles de commerce, tant qu'elle existe, devant le juge du liëu où elle est établie; à 56! En matière de succession, sur les demandes éntre hèritiérs, jusqu'au partage inclusivement; sur lés demandes qui seroient intentées par les créan- “ciers du défunt avant le partage; sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions. à cause de “mort, jusqu'au jugement définitif, devant le juge de paix du lieu où la succession est ouverte. br. Le délai de la citation sera de trois jours, au môins: bal Lacitation séraldonnée par un huissier de la justice dei paix du défendeur; elle énoncerasom- mairement Vobjet de la conciliation. (l Des Tribunaux inférieurs, 13: 55. Les parties comparaîtront'en personne; en cas d'empêchement, par un fondé de pouvoir. .. 54."Lors de la’ comparution, le demandeur pourra expliquer, même augmenter sa demande, et le défendeur former celles qu'il jugera conve: nables; le prorès-verbal qui en sera dressé con: tiendra les conditions de larrangement,&ily en a; dans le cas contraire, il fera sommairement men- tion que les parties n'ont pu s’accorder,: Les conxeniions des parties, insérées au. pro- cès-verbal, ont force d'obligation privée. 55. Si lune des parties défère le serment à l'autre, le juge de paix lerecevra, ou fera mention du refus de le préter. 56. Celle des parties qui ne comparaîtra pas sera condamnée à une amende de dix francs, et toute audience lui sera refusée jusqu'à ce qu’elle ait justifié de la quittance. 57. La citätion en conciliation interrompra la prescription, et fera courir les intéréts; le tout, pourvu que la demande soit formée dans le mois, à dater du jour de la non-comparution ou de la nôn-conciliation. 8. En cas de non-comparution de J’une des parties, il en sera fait mention.sur le registre du greffe de la justice de paix, ét sur l'original oula copie de la citation; sans qu'il soit besoin de dres- ser procès-verbal LR EE old: D'es Ajournemens. 59. En matière personnelle, le défendeur sera assigné, devant:le, tribunal: de:son domicile; s'il n'a pas de domicile, devant le tribunal.de:sa rési- dence; me s= D Sétpo eu ne D ee Le DR aimes ce. RÉ a oo Enr ou on. am ment 14 Procédure devant les Tribunaux. Sly a plusieurs défendeurs, devantle tribu- nal du doruicile de l'un d'eux, au choix du deman- deur; NT| En matière réelle, devant le tribunal de la si- tuation de l’objet litigieux; . En matière mixte, devant le juge de la situa- tion, ou devant le juge dudomicile du défendeur; En matière de société, tant qu'elle existe, de- ant le juge du lieu oùelle est établie; Eu matière de succession, 1°sur les demandes entre héritiers, jusqu'au partage inclusivement; 2v sur les demandes qui seraient intentées par des éréanciers du défunt avant le parage; 5° sur les de- mandes relatives à l'exécution des dispositions à &ause de mort, jusqu'au jugement définitif, devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte; En maticre de faillite, devant le juge du domi- cile du faili; En matière de garantie, devant le juge où la demande originaire sera pendante; l Enfin, én cas d'élection de domicile pour l'exé- cution d'un acte, devant le tribunal du domicile éluÿ ou devant le tribunal du domicile réel du dé- fendeur, conformément à larticle 115 du Code cs. ‘© Go. Les demandes formées pour frais par les bfhciers ministériels, seront portées au tribunal où les frais ont été faits. 6r. L’exploit d'ajournement contiendra 1° la date des jour,, mois et an, les noms, profession et domicile du demandeur, la constitution de l'à- voué-qui occupera pour lui, et chez lequel l'élection du domicilé. sera de droit, à moins d'une élection contraire par le mème exploit; 2°, Lesnoms, demeure etimmatricule de l'huis- Sier;:les noms et demeure du défendeur, et men- tion de la personne à laquelle copie de l'exploit sera laissée; os“ui. Du. Postes at 2 Des Tribunaux inférieurs. 15 ‘39:"L'objet de la demande, d'exposé somitaire des moyens; 4°, L'indication du tribunal qui dôit connaîtra de li demandé," et: du délai, pour comparaître;'le tout à peine de nullité. 52, Dans le cas du transport d'un imrissièr, ik ne lui sera payé pour tous‘frais de déplacement qu'une journée au plus. 63. Aucun exploit ne sera donné un jour de fête légale; si ce n’est envertu*de permission du président du tribunal.: 64: En:matière réelle'ou mixte, les exploits énonceront la nature de l'héritage, la conmmune et autant qu'il est possible la’partie de la commune oùil est situé, et deux au imoins des tenans et abou- tüissans; s'ils’agit d’un domaine, corps de ferme ot métairie, il suffira d’en désigner le nom'et la'&itua- tion: le tout à peine de nullité, 65.$era donné, avec l'exploit,‘copie du procès-verbal de: non-conciliation, ou copie de la mention de non:camparution, à peine de nullité; sera aussi donnée copie des pièces, ou dela partie des pièces sur lesquelles la démandeest fondée: à défaut de ces copies, cellesique le demandeur sera tenu de donner dans le cours de l'instance, n’entre: ront point entaxe. 66. L'huissier ne pourra instrumenter pourses parens et alliés, et ceux de sa femme, en ligne dit récte à l'infini, ni pour ses parens'etialliés collaté- rauxy jusqu'au degré de’ cousin issu de germain in- clusivement: le tout à peine de nullité. 67. Les huissiers seront tenus de mettre à da fin de loriginal.et de la copie de l'exploit, le coût d'icelni, à peine de cinq francs d'amende, payables à l'instant de l’enresistrement, 68: Tous‘exploits seront faits à personne ou domicile; mais si l'hnissier ne trouve au! doimicile ni la partie, ni aucun de ses parens ou servitéurs, äl nf en mm È 16 Procédure devant les Tribunaux. rereïtra de suite la copie à un voisin, qui signera l'original; si ce voisin ne peut ou ne veut signer, l'huissier remettra la copie au maire ou adjoint de la commune, lequel visera l'original sans frais. L'huis- sier fera mention du tout, tant sur l'original que sur la copie. 6. Seront assignés: 1°, L'Etat, lorsqu'il s'agit de domaines et de droits domaniaux, en la personne ou au domicile du préfet du département. où siége le tribunal devant lequel doit être portée la demande en première ins- tance; 2°, Le trésor public, en la personne ou au bu- reau de l'agent; 30. Les ädnuümistrations ou. établissemens pu- blics, enleurs bureaux, dans le lieu où réside le siége de l'administration; dans les autres lieux, en la personne et au bureau de leur préposé; 4°. L'Empereur, pour ses domaines, en la per- sonne du procureur impérial de l'arrondissement; 5e, Les communes, en la persoune ou au domi- cile du maire, et à Paris, en la personne ou au do- micile du préfet: Dans les cas ci-dessus, l'original serva visé de celui à qui copie de l'exploit sera laissée; en cas d'absence ou de refus, le visa sera donné, soit par le juge de paix, soit par le procureur impérial près le tribunal de première instance, auquel, en çe cas, la copie sera laissée; G°. Les sociétés de commerce, tant qu'elles éxi stent, en leur maison sociale; et s'iln'y en à pas, en la personne ou au domicile de l'un des àssociés} 7° Les unions et directions de créanciers, en la personne ou au domicile de l’un des syndics ou directeurs; 8° Ceux qui n’ont'aucun domicile connu en France, au lieu de-leur résidence actuelle:.»siile: lieu n’est pas connu, l'exploit sera affiché à.la.prin- ee ee en De ET Des Tribunaux inférieurs. 7 gipale porte de l'auditoire du tribunal où la demande est portée; une seconde copie sera donnée au pro- cureur impérial, lequel visera l'original; g°. Ceux qui habitent le territoire francais hors du continent, et ceux qui sont établis chez l’étran- ger, au domicile du procureur impérial près Le tri- bunal où sera portée la demande, lequelwisera l'o- riginal, et enverra la copie, pour les premiers, au ministre de la marine,- et pour les seconds, à celui des relations extérieures. 70. Ce qui estprescrit par Les deux articles pré- cédens, sera observé à peiue de nullité. 71. Si un. exploit est déclaré nul par le fait de l'huissier, il pourra étre condamné aux:frais de l’ex- ploit et de-la procédure annullée, sangpréjudice des dommages et intérets dela partie, suivant les circonstances. 72. Le délai ordinaire des ajournemens, pour ceux qui sont. domiciliés en France, sera de hui- taine. Dans les cas qui requerront célérité, le prési- dent pourra, par ordonnance rendue sur requête, permettre d’assigner à bref délai. 73. Si.celui qui est assigné demeure hors dé la France continentale, le délai sera: 1°. Pour ceux demeurant en Corse, dans l'île d'Elbe ou de, Capraja, en Angleterre et dans les Etats limitrophes de la France, de deux mois; 2°, Pour ceux demeurant dans les autres Etais de l'Europe, de quatre mois; 3°. Pour ceux demeurant hors d'Europe, en- decà du Cap de Bonne- Espérance, de six mois; Et pour ceux demeurant au- delà, d’un an. 74. Lorsqu'une assignation àune partie domici- liée hors de la France sera donnée à sa personne en France, elle n’emportera que les délais ordi- naires, sauf au tribunal à les prolonger s'il y a lieu. Procéd, civ, 11, Liv. L Part.: 1$ Prorédure devant les Tribinaux. TOUT HE ITIE Constitution d'avoués, et défenses. g5..Le défendeur sera tenu, dans lés délais de l’ajournement, de constituer ayoué,. ce qui se fera par acte signifié d'avoué à avoué. Le défendeur ni le demandeur ne pourront révoquer leur avoué sans en constituer un autre. Les procédures faites et les jugemens obtenus contre l'avoué révoqué et non remplacé, seront valables. 76. Si la demande a été formée à bref délai, le défendeur pourra, au jour de l'échéance, faire pré- éenter à l'audience un avoué, auquel il sera donné acte de sa constitution; ce jugement ne sera point levé: l'ayoié sera tenu de réitérer, dans le jour, sa constitution par acte; faute par ni de le faire, le jugement sera levé à,ses frais, . Dans la quinzaine du jour dè la constitu- on, le défendeur fera signifier ses défenses signées de son avoué; elles contiendront offre de commu- niquer.les pièces à l'appui ou à l’anriable, d'’avoué à avoué, ou par la voie du strelfe. 78. Dans la huitaine suivante, le démandeur féra signifier sa réponse aux défenses. 79%, Si le défendeur n'a point fournises défenses dans le delai de quinzaine, le demandeur poursuivra Paudience sur un simple acte d'avongé à avoué. So. Aprés l'expiration du délai accordé au de- mandeur pour faire signifier sa réponse, la partie la plus diligente pourra poursuivre l'audience sur ur simple acte d’avoué. à avoué; pourra nième le de- mandeur, poursuivre l'audience, après la signihica- tion. des défenses. el.sans y répondre. Gr. Aucunes auires écritures ni significations n’entreront en taxe. 1185 ,°Dans- tous les" cas où l'audioncé peut être ourgtivie sûr an acte d'avoué'havoué, il n'en sera admis en taxe qu'un seul pour chaque partie. un Des Tribunaux inférieurs 19 FER Est IV De la Communication au Ministère public. 83. Seront communiquées au procureur impé: rial les causes suivantes: 1°. Celles qui concernent l'ordre public, l'Etat, lé domaine, les communes, les établissemens'pu- blies, les dons et legs au profit des pauvres; 2°, Celles qui concernent létat des personnes et les tutelles; 3°. Les déclinatoires sur incompétence; 4°. Les règlemens de juges, les récusations et renvois pour parenté et alliance; 5°, Les prises à partie; 6°, Les causes des femmes now autorisées par leurs maris, où même autorisées, lorsqu'il s'agit de leur dot et qu’elles sont mariées sous le régime do: tal, les causes des mineurs,‘et généralement toutes cellés où l’une des parties est défendue par un curas teur; A lue: 7°. Les causes concernant où intéressant les personnes présumées absentes; 8°. Le procureur impérial pourra néanmoins prendre communication de toutes les autres causés dans lesquelles il croira son ministère néces$äire; le tribunal pourra même l’ordonner d'office. 84. En cas d'absence ou empéchement dés pro- cureur$ impériaux et de leurs substituts, ils séront remplacés par l’un des juges ou suppléans, ARE ER LE. V, Des Audiences, de lenr publicité ét'de leur Police. 85. Pourront les parties, assistées de leurs avoués, se défendre elles-mêmes: letribunal cepen- co Procèdure devant lès Tribunaux dant.aura la faculté de leur interdire ce droit, s'il reconnait que la passion, ou l'inexpérience, les em- péche de discuter leur cause avec la décence con- venable ou la clarté nécessaire pour l'instruction des juges, 86. Les parties ne pourront charger de leur dé- fense, soit verbale, soitpar écrit,. méme à titre de consultaiion, les juges.en activité. de service, pro- oureurs généraux, procureurs-iMpérIAux, leurs subs- tituts, méme dans Les tribunaux autres que ceux près desquels ils exercent leurs fonctions; pourront néan- moin; les juges, procureurs-généraux ouimpériaux, et leurs subsütuts, plaider dans tous les tribunaux, leurs causes personnelles et celles de leurs femmes, parens ou alliés en ligne directe, et de leurs pu- pilles.» ER Li D7 DER plaidoiries seront publiques, excepté dans les cas où la loi ordonne qu'elles seront se- crètes: pourra cependant le tribunal ordonner qu'elles se feront à huis clos, si la discussion pu- blique devait entrainer où scandale ou des inconvé- niens gravés; mais, dans ce cas, lé tribunal sera tenu d'en délibérer et de rendré compte de sa déli- Dérätion au procureur-général impérial près Ia cour d'appel;‘et si la cause est pendante dans un tribu- tal d'appel, au Grand-Juge Ministre de la justice. 88. Ceux qui assisteront aux audiences, si tien- dront découverts, dans le respect'ét le silence; tout ce’qrie 1e président ordonhera pour lé maintien de l'ordre; sera exécuté ponctuellement et à l'instant. La même disposition sera observée dans Îles lieux.où, soit les juges, soit les procureurs impé- riaux, exerceront les foncuons de leur état. "89.81 un ow plusieurs individus, quels qu'ils soient, interrompent le silence, donnent des signes d'approbation éw:d'improbation,‘soit:à la défense des parties, soit aux discours des juges ou du minis= ÿ« Des Tribunaix' inférieurs. Le L tère public, soit aux interpellations» avertissemens ou ordres des‘président, juge-commissaire où pro- cureurs impériaux, soit aux jugemers où ordon- nances, Causent où excitent du tumulte dé quelque nanière que ce soit, et si, aprés l'avertissement des huissiers; ils ne rentrent pas dans l’ordre: sur-le- champ, il leur sera enjoint de se retirer, et les ré- sistans seront saisis et déposés à l'instant dans la maison d'arrêt pour vingt-quatre heures: ls y seront reous sur l'exhibition de l'ordre du président, qui sera mentionné au procès- verbal de l'audience. 90. Si lé trouble est causé par ün individu rem- plissant une fonction près le tribunal,’ il pourra, outre la peine ci-dessus, étre suspendu de ses fonc- tions: là Suspension, pour la première fois, ne pourra excéder le terme de trois mois.. Le juge- inent sera exéCutoire par provision, ainsi que dans le cas de l’article précédent. 91: Ceux qui outrageraient ou menaceraient les juges, ou les officiers de justice, dans l'exercice de leurs fonctions, seront,. de l'ordonnance du pré- sident, juge-commissaire, ou du procureur;impérial,, chacun dans le lieu dont la police lui appartient, saisis et déposés à l'instant dans la d'arrêt, interrogés dans les vingt-quatre heures, et.condam- nés, par le tribunal, sur le vu du procès-werbal qui constatera le délit, à une détention qui,ne pourra excéder le mois; et à une aniende qui ne-pourra être moindre de vingt-cinq francs, ni excéder trois cents francs, Si le‘délinquant ne peut étre saisi à l'instant, le tribunal prononcerà Contre lui dans’ le vingt- quatre heures:les peines:ci:dessusy:: sauf Poppo- sition que le condamné pourra: forniér dans'des dix jours du jugement, en se mettant: en état de -détention: EN 2s Procèdire devant les Tribunaux. 02. Si les délits commis méritaient peine af. fictive ou infamante, le prévenu sera envoyé en état de mandat de dépôt devant le tribunal compé» tent, pour être poursuivi et puni suivant les règles établies par le Gode criminel, ToBTR E. VAI Des Délibérés et Instructions par écrit, 93. Le tribunal pourra ordonner que les pièces seront mises sur le bureau, pour en étre délibéré au rapport d’un juge, nommé par le jugement, avec indication. du jour auquel le rapport sera fait. 94. Les parties et leurs défenseurs seront tenus d'exécuter le jagement qui ordonnera le délibéré, sans. qu'il soit besoin-de le lever ni signifier, et sans sommation: si l’une des parties ne remet point ses pièces, la cause sera jugée sur les pièces de l’autre, 95. Si une affaire ne paraît pas susceptible d'être jagée sur plaidoirié ou délibéré, léttribunal ordonnéra qu’elle sera instruite par écrit, pour en être fait rapport par l'un des juges, nonmmé par Île jugement. Aucune cause ne peut être mise en rapport qu'à l'audience et à la pluralité des voix. i& 96. Dans la quinzaine dela signification dujuge- ment, le demandeur fera signifier une requête con- tenant ses.moyens; elle sera terminée par(un état des pièces produites au soutien. Lé démandeur sera“tenu, dans les‘vingt- quatre‘heures qui suivront cette signification, de produire. aw-grefle et de faire signifier l'acte de pro duit. Des. Tribunaux inférieurs.£: 97: Dans, la quinzaine dela production du demandeur«au. grefle,.le: défendeur en prendra communication,-et fera signifier sa réponse, avec état au bas.des pièces au Soutien; dans les vingt- uatre heures de cette signification,, il rétablira au grefle la production par lui prise en communica- tion, fera la sienne, et en signiliera l'acte. Dans le castoù il y aurait plusieurs défendeurs, s'ils ont tout-à-la-fois des avoués et des intérêts difiérens,‘ils auront chacun les délais ti-dessus fixés, pour prendre communication, répondre et produire:‘la communication leur sera, donnée successivement, à commencer par le plus diligent. 98. Si le demandeur n'avait pas produit dans le délai ci-dessus fixé, le défendeur mettra sa pro- duction àu greffe, ainsi qu'il a été dit ci-dessus; le demandeur n'aura que huitaine pour en prendre communication‘et éontredirey ce délai passé, il sera procédé'au jugement} sur la production du défendeur. 99. Si c'est le défendeur qui ne produit pas dans le délai qui.lui est accordé, il sera procédé au jugement, sur.la production du demandeur. é 100. Si. l'un des délais fixés expire sans;qu'aus euu des défendeurs.ait pris communication, il sera procédé au jugement sur ce qui aura été produit, s 101. Faute par le demandeur de produire, le défendeur le plus diligent mettra sa production au grefle, et l'instruction sera continuée ainsi qu'il est dit ci-dessus: JU À 10%. Si l'une des partiés veut produire de noue vélles pièces z'elle le fera au-gréfle,;'avée-aote de produit contenant ctät desdites pièces;''lequelsera signifié à avoué, sans, requête de; production nou- velle ni écritures, àipeme de rejet dela taxe, lors méme que. l'état des. pièces->contiendrait de:nou- velles conclusions. ie TT pm mm ES te me 54 Procédure devant-les Tribinaux. : 03:Eautre partie aura huitaine pour prendre communication et fournir sa réponse;'qui ne ps excéder six rôles. ” 104. Les avoués déclareront au bas des origi- naux et des copies de toutes leurs requétes et écri- tures, le nombré des rôles, qui sera aussi énoncé dans l'acte de produit, à peine de rejet lors de la taxe. L 105. Il ne sera passé en taxe que les écritures etsignifications. énoncées au présent'titre. 106,‘Les communications‘seront prises au greffe sur les récépissés des avoués, qui en com- tiendront la date. 107. Si les avoués ne rétablissent; dans les dé- lais ci-dessus fixés, les productions par eux prises en communication, il sera, sur le certificat du gref- fier, ét sur un simple acte pour venir plaider, ren- du; jugement à l'audience, qui les condamnera per- sonnellement, et sans appel; à ladite remise, aux frais du jugement, sans répétition, et en dix francs au moins de ARABES-intéréts par chaque jour de retard. Si les avoués ne rétablissent les productions _ dansikathuitainé dé l4-signification dudit jugement, le tribunal-pourra-prononter, sans appel; de plus forts dommages-intérêts, même condamner l'avoué par,corps, et. l'interdire pour tel temps qu il esti- nera convenable. Lésdites condamnations pourront être pronon- cées sur la demande des parties; sans qu’’eiles aient Befoin d'avoués, et sur ün simple mémoire qu’elles féméttront ou au président où au rapporteur, ou ah proctreur impérial. 108; Il sera tenu au greffe un registre sur lequel seront-portées toutes lés rédactions suivant leur œtdré; de. dates: ice registre, divisé en colonnes, contiendra la date de la production, les noms des es- pbm fan? 7 7 Des Tribunaux inférieurs°5 parties, de leurs avoués et du rapporteur; il sera laissé une colomne en blanc. 109. Lorsque toutes les parties auront produit, où après l'expiration des délais ci-dessus fixés, le greflier, suf la réquisition de la partie la plus dili- gente, remettra les pièces au rapporteur, qui s’en chargera, en signant sur la colonne laissée en blanc au regisire des productions. 110. Si le: rapporteur décède,:se démet, ou ne peut-faire le rapport, ilen sera commis un autre, sur requête, par ordonnance du président,‘signi- fiée à partie ou à son avoué trois jours, au moins; avant le rapport. 111. Tous rapports, méme’sur délibérés, se- ront faits à l’andience; le rapporteur résumera Île fait et les moyens Sans oùvrir son avis: les défen- seurs n'auront, sous aucun prétexte, Îa parole après le rapport: ils pourront seulement remettre, sur-le-champ au président, dé simples notes énon- ciatives des faits sur lesquéls ils prétendraient que le rapport a été incomplet ou inexact. 112. Sila cause est susceptible de communi- cation, lé procureur impérial sera entendu en ses conclusions à d'audience. me 113. Les jugemens rendus sur les: pièces de l'une des parties, faute par l’autre d'avoir produit, ne seront point susceptibles d'opposition. 114. Après lejugement, le rapporteur remet- tra les pièces au greffe, etil en sera déchargé par la seule radiation de sa signaturé sur le registre des productions. 115. Les avoués enretirant leurs pièces-émar. geront le registre; cet émargement servira de dé- charge au greflier. Procédure devant les: Tribañaux, vf se 29 DES 1 à 08 Des Jugemens. 116. Les; jugemens seront rendus à lajpluralité des voix, et prononcés sur-le-chanip: néanmoins les jages pourront se retirer: dans ka:chambré du conseil pour y recueillir les avis; ils pourront aussi continuer la cause’ àtuné des part audiences pour prononcer le jugement. 117. S'il se forme plus de deux opinions, les juges plus faibles«en nombre seront tenus de se réunir à l’une desrideux: opimions‘qui sauront|été émises par le plus g grand nombre toutefois ils ne seront tenus de sy réunir qu'après que les voix au- ront été recueillies une seconde fois. 118: En'cas de partage, on’appellera pour le vider un juge; à défaut du juge; un suppléant; à son défaut, un avocat attaché au barreau; et, à son 244 un avoué, tous appelés selon.l pds 14 tableau: l'affaire sera“denonveau plaidée. 119. Si le jugement{ordonne-là comparution des parties, il indiquera lei jour dela comparution: 120. Tout jugémentqui ordonner ua serment, énonoera les fais sur lesquels iliserarecu. ra rar. Leserment'sera fait parla partie, en per: sonne,‘et à d'audience.’ Danseicas d'un empéche- mirent lépitime et düiment constaté, leserment pourra étre prêté devant:lesjugé que le tribunal aura. com: mis, et qui se ransporters chez la partie, assisté du sréllier. Si la partie à laquelle le serment.est déféré, est trop éloignée, le tribunal pourra ordonner qu’ellé prètera le sermient devant le trbomat du lieu de sa résidence, arts Dans tous les-cas, le serment sera fait en pré- sence de l’autre partie, ou-elle dûment appelée:par bass cn ns. où ee mai Des Tribunaux inférieurs. 87 acte d'avoué à avoué, et, sil n’y a pas d'avoué constitué, par exploit contenant Piñdication du jour de la: prestation. 122. Dans les cas où les tribunaux peuvent ac- corder des délaïs pour l'exécution de. leurs jnge- mens, ils le feront parle jugement même qui sta- tuera surdarcontéstation, et qui énoncera les mo- tifsduwrdélai. 123. Le délai comnra du jour du jugement, s'il est contradictoire; et\de«celui de la signihiçation; s'il'est par défaut. 1°4. Le débiteur ne pourra obtenir un délai, ni jouir du délai qui lui aura été accordé, si ses biens sont vendus a la requéte d'autres créanciers, s'il estren étatide faillite, de contumace; ou s'il est constitué prisonnier; mi enfin lorsque; par son Fait x aura-duninmié les-suretés qu'il avait doniées par le contrat à son créancier: 125: Lesäctes conservatoires seront valables, nonobstant lé délai accordé, 126. La contrainte-par corps me sera pronon- cée que dans les:cas prévus par ladoiï; ïl est néan+ moins laissé à la prudence desjuges dela prononcer: r° Pour dommages-et intérêts en matière ci- vile, au-dessus-de la somme.de trois cents francs; 2° Pour reliquats de comptes de tutelle, cu- ratelle, d'administration de coyps et communauté, établissemens‘publics ou de toute administration confiéepar justice, et pour toutes restitutions à faire par suite desdits comiptes. 127. Pourront les juges, dans les cas énoncés en l'article précédent,‘ordonner: qu'il sera sursis à lFéxécution dé la contrainte par corps, pendant.le temps qu'ils fixeront; après lequel-elle:sera exercée sans nouveau jugement. Ge sursis ne pourra être accordé que par lejugemenit quistatuera sur la con» testation,‘et qui énoncera les-motifs de délai. 29 Procédure-devant:lès Tribilnaux. 1128. Tous jugemens:qui condamneront'entdes dommages et intéréts, en contiendront la liquida+ tion, ou ordonneront qu'ils seront donnés par; état, 129. Les jugemens.qui condamneront à une res- titution de fruits, ordonneront qu'elle sera‘faite.en nature pour la dernière année;:erpour les années précédentes, suivant les mercuriales dusmarché.le plus voisin, eu égard aux saisons et aux prix com- muns de l'année, sinon à dire d'experts, à défaut de mercuriales.: Sila restitution entnature pour la dernière année est impossible, elle se fera comme pour les années précédentes. th 130. Toute partie qui succombera, sera con- damnée aux dépens. 131. Pourront néanmoins les dépens étré com- pensés en tout ou partie, entre conjoints, ascen- däns, descendans, frères et soeurs ou alliés au méme degré; les juges pourrontraussi compenser les dépens entout ou en partie, si les parties suc- combent respectivenrent sur quelques chéfs. 132. Les avoués et huissiers qui auront excédé les bornes de leur ministère, les tuteurs, curateurs, héritiers bénéficiaires ou autxes administrateurs qui auront-compromis les intéréis-de leur adiministra- tion pourront être condamnés aux.dépens,; en leur nom:ebsans répétition; même aux dommages et in- téréts s'il y a lieu; sans préjudice de l'interdiction contre les avoués et huissiers, et de la destitution contre les tuteurs ét autres, suivant la gravité des circonstances. 4 133. Les avoués pourront demander la dis- traction des dépens à leur profit, en affirmant, lors de la prononciation du jugement, qu'ils ont fait la plus grande partie desiavances.: La distraction des dépensone pourra étre prononcée que par le juge- ment-qui en-portera la condamnation; dans ce cas la taxe sera poursuivie.et l’exécutoire. délivréaunom Des Tribunaux inférieurs, 29 de l'avoué, sans préjudice‘de l'action contre sa partie, “34. S'il a été formé une demande provisoire, et que la causé soit en état sur le provisoire êt sur le fond, les] jugés seront tenus de prononcer sur le tout par un seul jugement. 135. L'exécution. provisoire sans caution sera ordonnée s'il, y a titre authentique, promesse re- connue, Ou FAN ER tion précédente par jugement dont il n'y ait point d'appel. L’ re pan proyisoire pourra être ordonnée, avec ou sans caution, lorsqu'il,s’agira: 1° D'apposition et lévée de.scellés, ou con- feotion d’inyeutaire; 2° Deréparations urgentes; 3° D’expulsion des dieux, lorsqu'il n’y a pas de baïl, ou que le bailest expir 5 4°. De séquestires; commissaires et gardiens; 5° De réception de caution.et certificatenrs 62. De. nomination de tuteurs, Curateurs, et autres administrateurs, et de reddition de sal 72..De.pensions.ou, provisions. alimentaires. ak Si les juges ont omis! de prononcer l’exé- cution provisoire" ils! ne pourront lordonner par un second jugement, sauf aux'parties à la demander sur l'appel. 137. L’exécution provisoire ne pourra étre or- donnée pour les dépens, quand même ils seraient adjugés pour tenir lieu de dommages et intérêts. 158: Le président et le grefher signeront la mi- nute. de chaque jugement aussitôt qu ilsera rendu; il'sera fait mention,‘en marge de la feuille: d'au dience, des juges et du procureur impérialu iqui y auront assisté; cette mentionsera également signée parile président et le grefhier.::v::| Side 2 2 ES me co me EC 3e Procédure devant les Triburaux. 39. Les gréffiers qui délivreront expédition d'un jigement avant qu'il ait été signé seront pour- suivis comme faussaires.” Es 140. Les procureurs impériaux et généraux"se féront représenter tonsles mois les minutes des juge- mens, et vérilieront S'il a été satisfait aux disposi- tions ci-dessus: en cas de contravention ils en dres- seront procès-verbal, pour être procédé ainsi qu'il appartiendra. 141. La rédaction des jugemens contiendra les noms des juges, du procureur impérial, s’il a été entendu, ainsi que des avoués; les noms, profes- sions et demeures, des parties, leurs conclusions, l'exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif des jugemens. 142. La rédaction sera faite sur les qualités signifiées entre les parties; en conséquence, celle qui voudra lever un jugement contradictoire, sera tenue de signifier à l'avoué de son adversaire, les qualités, contenant les noms, professions et demeu- res des parties, les conclusions et les points de fait et dé droit. 143. L'original de cêétté siglufication réstera pendant vingt-quatre heures entre les mains des huissiers audienciers. 4 144. L'avoué qui voudra s’opposer soit aux quaz lités ,-soit à l'exposé des points de fait et de droit, te déclarera à l'huissier, qui sera tenu d'en faire: - mention. 145; Sur un simple acte d'avoué à avoué, les partiés séront réglées sur ceite opposition par le juge-quiauraprésidé; en cas d'empéchement, par ke plus ancien, suivant l'ordre du tableau: 146. Les expéditions des jugemiens seront inti- tulées'ét térifinées ainsi gril à été prescrit par l'acte des’constitutions dé l'Erpire du 28 floréal an XIE Des Tribunaux-ênférièurs, 3x 47e S'il ya avoué en cause. le jugement ne pourra.étre exécuté qu'après, avoir été signifié à avoué, à peine de nullité: les jugemens provisoires et définitifs-qui prononceront des condamnations seront.en outre-signifiés à la partie, à-personne ou domicile, et il.sera fait mention de la signification. à lavoué,? à -148; Silavoué est décédé, ou a cessé de pos- tuler, la signification à partie suflira; maisil:y sera fait mention du décès ou dela: cessation des fonc- tions de l'avouc. PCF 8 VIil Des Jusemens par défaut ét oppositions: 149. Si le défendeur ne, constitue pas. avoué, ou si l’avoué constitué ne se présente pas jau jour indiqué pour audience, il.sera donné défaut, 150. Le défaut sera prononcé. à l'audience, sur Fappel de la cause, et les conclusions de la partie qui le requiert, seront adjugées, si elles se trouvent. justes et bien vérifiées: pourront néanmoins les juges faire mettre les; pièces sur le bureau, pour pronon- cér le jugement à l'audience suivante. 151. Lorsque plusieurs parties auront été citées pour le même objet, à différens délais, il ne sera pris défaut contre aucune d’elles, qu'après l'échéance du plus long délai. 152. Foutes les parties appelées et défaillantes seront comprises dans le méme défaut::et s’il en est pris contre chacune d'elles separément, les frais desdits défauts n'entreront point en taxe, et reste- ront à la charge de Pavoué, sans qu'il puisse les ré- péter contre la partie, 193. Side deux ou de plusieurs parties assienées, l'une fait défaut et l'autre comparait, le prolit du 32 Procédure devant les Tribunaux. défaut.séra joint, et le jugement de jonction sera sisnifié à la partie-défaillante par un huissier com- mis: la signification contiendra assignation au jour auquel-la cause sera appelée;.il sera statué par un seul jrgement qui ne sera pas susceptible d'oppo- Sition, 154. Le défendeur qui aura constitué avoué, pourra, sans avoir fourni de défenses, suivre. l'au- dience par un seul acte et prendre:défaut contre le demañdeur qui ne comparaitrait pas, 155. Les jugemens par defaut ne seront pas exécutés avant l'échéance de la huitaine de la signi- fication à avoué, s'il y a eu constitution d'avoué, et de la signification à personne ou domicile, s'il n’y a pas eu constitution d'avoué; à moins qu'en cas d'ur- gence, l'exécution n’en ait été ordonnée avant l'expi- ration de ce délai, dans le cas prévupar l’article 155. Pourront aussi: les juges, dans le cas seule- ment où il y aurait péril en la demeure, ordonner Fexécution nonobstant l'opposition, avec ou sans caution, ce qui ne pourra se faire que par le mème jugement. 166. Tous jugemens par défaut contre uné par- tie qui n’a pas constitué d’avoué, seront signifiés par un huissier commis, soit par le tribunal, soit parle juge du domicile du défaillant que le tribunal aura désigné; ils seront exécutés dans les:six mois de leur obtention, sinon seront réputés nom avenus. 157. Si le jugement est rendu contre une par- tie ayant un avoué, l'opposition ne sera recevable que pendant huitaine, à compter du jour de lasigni- lication à avoué. 158. S'il est rendu contre une partie: qui n'a pas d’avoué, l'opposition sera recevable jusqu'à l'exécution du jugement. 159. Le jugement: est réputé exécuté, lorsque les meubles saisistont été-vendus,-.ou.que le con- Dès Tribunaust inférieurs: 33 damné a été emprisonné où recommandé, ox que la-saisie d’un ou plusieurs de ses immeubles lui a été notifiée, ouque les frais ont: été payés, ou en fin lorsqu'il y a quelque acte duquel il résultenéces- sairement qüe Pexécution du jugement a étéconnue de la partie défaillante: l'opposition formée dans les délais ci-dessus'et dans les-formes ci-après pres- crites, suspend-lexécution,‘si elle n'a pas été. or- donnée nonobstant opposition. 160. Lorsque le jagement aura été rendu con- tre une partie ayant un avoué, l'opposition ne sera recevable qu'autant qu’elle aura été formée par re- quête d'avoué.à avoué. 161. La requéte contiendra les moyens-d’op- position, à moins que des moyens de défense n’aient été signifiés avant le jugement, auquel cas äl s sufliva de déclarer qu’on les emploie comme moyens d'op- position: l'opposition qui ne sera pas signifiée dans cette forme, n’arrftera pas l'exécution;. elle sera rejetée sur un simple acte; et sans qu'il soit besoin d'aucune autre instruction. 162. Lorsque le jugement aura été rendu:con- tre une partie n'ayant pas d’avoué, lo; À ut er pourra étre formée, soit par acte extrajudiciaire, soit par décléeation: sur.les commandemens pro- cès-verbaux de saisie«ou d'emprisonnement, ow toût autre acte d’exécution, à la charge par l'éppo- sant de la réitérer avec constitution d'avoué, paf requête, dans la huitaine; passé lequel temps elle ne sera plus recevable, et Déoénitioi sera continuée, sans qu’il soit besoin dela faire ordonner, Si l'avoué de la partie qui aobtenulejugement, est décédé, ou ne peut plus postuler, elle Fera no- tifier une nouvelle constitution d'avoué au défaillant, lequel sera Le dans les délais ci-dessus, à compter de la signification, de réitérer son opposition par requête, avecconstitution.-d'avoité: Procéd. civ, IL Liv. L Part. 3 Procédure devant les Tribunaux. Dans aucun cas, les moyens d'opposition four- nis postérieurement à la requête, n’entreront en taxe. 163. Il sera tenu au greffe un registre surlequel l'avoué de l’opposant fera mention sommaire de l'opposition, en énouçant les noms des parties et de leurs avoués, les dates du jugement et de l’opposi- tion: il ne sera dü de droit d'enregistrement que dans le cas où il en serait délivré expédition. 164. Aucunjugement par défaut ne sera exécuté à l'égard d’un tiers, que sur un certificat du gref- fier, constatant qu'il n’y a aucune opposition por- tée sur le registre. 165. L'opposition ne pourra jamais être recue contre un jugement qui aurait débouté d’une pre- mière opposition. TodeFeheE. EX. Des Exceptions. I De la Caution à fournir par les Etrangers. 166. Tous étrangers, demandeurs principaux ou intervenans, seront tenus, si le défendeur le re- quiert, avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts auxquels ils pourraient être condamnés. 167. Le jugement qui ordonnera la caution, fixera la somme jusqu'à concurrence de laquelle elle sera fournie; le demandeur qui consignera cette somme}; ou qui justifiera que ses immeubles situés” en France sont suflisans pour en répondre, sera dis- pensé de fournir caution. Î La QC Des Tribunaux inférieurs, SIL. Des Renvois. 168. La partie qui aura été appelée devant un tribunal autre que celui qui doit connaitre de la contestation, pourra demander son rénvoi devant les juges compétens. 169. Elle sera tenue de former cette demande préalablement à toutes autres exceptions et défenses. 170. Si néanmoins le tribunal était incompé- tent à raison de la matière, le renvoi pourra être demandé en tout état de cause; et si le renvoi n’était pas demandé, le tribunal sera tenu de‘renvoyer d'office devant qui de droit. 171. S'il a été formé précédemment,:en un autre tribunal, une demande pour le même objet, ou si la contestation est connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal, le renvoi pourra étre demandé et ordonné. 172. Touté démaride en renvoi sera jugée som- mairement, sans qu'elle puisse être réservée ni jointe au principal, Grk ILE Des Nullités, 17%. Toute nullité d’exploit ou d’acte de pro- cédure est couverte si elle n’est proposée ayanttoute défense ou exception, autres que les exceptions d'incompétence, & IV. Des Exceptions dilatoires, 174. L'héritier, la veuve, la femme divorcée. ou séparée de biens, assignée comme commune, auront trois mois, du jour de l'ouverture de la.suc- cession ou dissolution de la communauté, pour faire - Hs Mt 2 4 Procédure devant les Tribunaux. inventaire; ét quarante jours pour délhibérer; si l’in- ventaire a été fait avant les trois mois, le délai de quarante jours Commencéra du ge qu il aura été parachevé, S'ils justifient que rent n'a pu étre fait dans les trois mois, il leur sera accordé un délai convenable pour le faire, et quarante jours pour délibérer, ce qui sera réglé sommairement. . L'héritier conserve néanmoins, après l’expira: tion des délais ci-dessus accordés, La faculté de faire encore inventaire et de se porter: héritier bénéfi- claire, s’il n'a pas fait d’ailleurs acte‘d'héritier, ou s’iln’existe pas contre lui de jugementpassé en force de chose jugée qui le condamne en qualité d’héri- üer pur et simple. 175. Celui qui piéton ea avoir droit d’ appeler en gar: antie, sera tenu de le faire dans la huitaine du jour de a demande originaire, outre un jour pour tr ois myriamètres. S'ilya plusieurs g garans ini- téressés en la même garautie, il n’y aura qu'un. seul délai pour tous, qui sera réglé selon la distance du lieu de la demeure du garant le plus éloigné. 176. Si le garant prétend avoir ho d'en ap- peler un autre en sous-garantie, il sera tenu de le faire dans le délai ci-dessus, à compter du jour de la demande en garantie formée contre lui; ce qui sera successivement observé à l'égard du sous-ga- rant ultérieur. 177. Si néanmoins le défendeur originaire est aésigné dans les délais pour faire inventaire et déli- bérer, Le délai pour appeler garant ne commencera que du jour où ceux:pour faire inventaire et déli- bérer seront expirés.:: 178. 1l n'y aura pas d'autre délai pour appeler garant, en quelque mMètière que ce soit, sous pré- texte de minorité ou autré causé privilégiée; sauf à ms Des Tribunaux inférieurs. poursuivre les garans, mais sans que le jugement de la demande principale en soit retardé. 179+ Si les délais des assignations en garantie ne sont échus en même temps que celui de la déeman: de originaire, il ne sera pris aucun défaut contre le défendeur originaire, lorsque, avant l'expiration du délai, il aura déclaré; par acte d’avoué à avoué, qu'il a formésa demandeèn garantie, saufsi le dé- fendeur, après l'échéance du délai, pour appeler le garant, ne justifie pas de la demande en garantie, à faire dreitisur la demande originaire; méme à le condamner à des dommages-intéréts, si la demande en garantie par lui alléguée se trouve n'avoir pas été formée. 180. Si le demandeur originaire soutient qu'il n’y a lieu au délai pour appeler garant, l'incident era Juge sommairement, 181. Ceux qhi séront assignés en garantie, se- ront tenus de procéder dévant lé tribunal où la de mande originaire sera pendante, encore qu'ils dé- nient étre garans; mais s'il parait par écrit, OU par l'évidence du fait, que la demande originaire n’a été formée que your les traduire hors de leur tribunal, 1ls y seront renvoyés. 182. En garantie formelle, pour les matitres réelles ou hypothécaires, le garant pourra toujours prendre le fait et causé du garanti, qui sera mis hors de cause, s’il le requiert avant le premier juge- ment. Cependant;le garanti, quoique mis hors de cause, pourra y assister pour la conservation de ses droits et le demandeur originaire pourra demander qu'il y reste pour la conservation des siens. 183. En garantie simple, le garant pourra seu- lement intervenir, sans prendre le fait et cause du garanti. \;# Procédure devant les Tribunaux. 184. Si les demandes originaires et en garantie sont en état d’étre jugées en méme-temps, il y sera fait droit conjointement; sinon le demandeur ori- ginaire pourra faire juger sa demande séparément: le méme jugement prononcera sur la disjonction, si les deux instances ont été jointes; sauf, après le Mugement du principal, à faire droit sur la garantie s'il y échet. 185. Les jugemens rendus contre les garans formels seront exécutoires contre les garantis. Il suffira de signifier le jugement aux garantis, soit qu'ils aient été mis hors de cause, ou qu'ils y aient assisté, sans qu'il soit besoin d'autre demande ni procédure. À l'égard des dépens, dommages et intérêts, la liquidation et l'exécution ne pourront en étre faites que contre les garans. Néanmoins, en cas d’insolvabilité du garant, le garanti sera passible des dépens, à moins qu'il n’ait été mis hors de cause: il le sera aussi des dommages etintérêts, si le tribunal juge qu'il y a lieu. 186. Les excéptions dilatoires seront proposées conjointement et avant toutes défenses au fond. 187 L'héritier, la veuve, et la femme divor- cée ou séparée, pourront ne proposer leurs excép- tions dilatoires qu'après l'échéance des délais pour faire inventaire et délibérer. Si V. De la Communication des pièces. 188. Les parties pourront respectivement de- mander, par un simple acte, commnnication des pièces employées contre elles, dans les trois jours où lesdites pièces auront été signifiées ou employées. 189. La communication sera faite entre avoués, sur récépissés, ou par dépôt au greffe: les pièces ne pourront être déplacées, si ce n’est qu'il y en ait minute, ou que la partie y consente. + Des Tribunaux inférieurs. 5G 190. Le délai de la communication sera Gxé, ou par le récépissé de l'avoué, ou par le jugement qui l'aura ordonnée: s’il n'était pas fixé, il sera de trois jours. 191. Si, après l'expiration du délai, l’avoué n’a pas rétabli les pieces, il sera, sur simple requête, et même sur simple mémoire de la partie, rendu ordonnance portant qu’il sera contraint à ladite re- mise, incontinent et par corps; même à payer trois francs de dommages-intéréts à Fautre partie, par chaque jour de retard, du jour de la signification de ladite ordonnance, outre les frais desdites re- quête et ordonnance, qu'il ne pourra répéter con- tre son constituant. 192. En cas d'opposition, l'incident sera réglé sommairement: si l'ayoué succombe, il sera con- damné personnellement aux dépens de l'incident, méme en tels autres dommages-intéréts et peines qu'il apparüendra, suivant la nature des circonstances. MERE De la Vérification des écrilures. 193. Lorsqu'il s'agira de reconnaissance et vé- rification d’écritures privées, le demandeur pourra, sans permission du juge, faire assigner à trois jours pour avoir acte de la reconnaissance, ou pour faire tenir l'écrit pour reconnu,: Si le défendeur ne dénie pas la signature, tous * les frais relatifs à la reconnaissance ou à la vérifica- tion, même ceux de l’enregisirement de l'écrit, se- ront à la charge du demandeur.: 194. Sile défendeur ne comparait pas, il sera donné défaut, et l'écrit sera tenu pour réconnu; si le défendeur reconnait l'écrit, le jugement en don- nera acte au demandeur, 195. Si le défendeur dénie la signature à lui attribuée, ou déclare ne pas reconnaitre celle attri- comme telles: 40 Procédure devant les Tribuiaurx. buée- à un tiers, la vérification en pourfa étre or- donnée tant par titres que par experts etpartémoins: 196. Le jugement qui autorisera la vérification, ordonnera qu'elle sera faite par trois experts, et les nommera, d'office, à moins que,les parties ne se soient accordées pour les nommer. Le méme juge: ment commettra le juge devant qni la vérification se Fera; 51 portera aussique la pièce à vérifier sera dé- posée au greffe, après que sonétat atra été cons: taté, et qu'elle aura été signée et paraphée par le demandeur ou son avoué, et par le gréflier, lequel dressera du tout un procès-verbal. 197. En cas de récusation contre: le juge-com- missaire où les experts, il sera procédé ainsi qu'il est prescrit. aux titres XIV et XXI du présent livre. 198. Dans les trois jours du dépôt de la pièce, le défendeur pourra en prendre communication au greffe sans déplacement; lors de ladite communi- cation, la pièce sera paraphée par lui ou par son avoné ,-ou par son fondé de pouvoir spécial, et le greflier.en dressera procès- verbal. 199: Au jour indiqué par l'ordonnance du juge- commissaire, ét sur-la-sommation de la partie la plus diligente, signifiée à avoué s'il en a été cons- titué, sinon à domicile, par un. huissier commis par ladite ordonnance, les parties seront tenues de comparaître devant lediÿ commissaire, pour con- venir de pièces de comparaison: si le demandeur en vérification ne comparaît pas, la pièce sera reje- tée; si c'est le défendeur, le juge pourra tenir la pièce pour reconnue.: Dans les deux cas, le juge- ment sera rendu à la prochaine audience, sur: le rapport dwjuge-commissaire, sans acte à venir plai- der; il sera:suisceptible d'opposition. 00. Siles parties ne s'accordent pas’ sur les ièces de comparaison, le juge ne pourra recevoir Des Tribunaux inférieurs. 41 19. Que les signatures apposées aux actes par- devant notaires,;:ou celles apposées aux actes judi ciaires, en présence du juge et du greffier, ou en- fin Les pièces: écrites et signées par celui dont il s’a- git de comparer l'écriture, en qualité de juge pref- fier, notaire, avoué, huissier, ou comme faisant, à tout autre titre, fonction de personne publique. 2°, Les écritures et signatures privées, réeon- nues par celui à qui est attribuée la pièce à vérifier, mais non celles déniées ou non recotinues par lui, encore qu'elles eussent été précédemment vérifiées et reconnues étre de lui. Si la dénégation où méconnoissance ne porte que sur partie de la piece à vérifier, lejuge pourra ordotiner que le surplus de ladite pièce servira dé pièce de comparäison. 201. Sides pièces de comparaison sont entré les mains de dépositaires publics ou autres, le juge: commissaire brdonniére qu'aux jour et has par luï indiqués, les détenteurs: desdites pièces les appor- teront au lieu où se fera la vérification; à peine, contre les dépositaires publics, d’être cohtrhints par corps, et les autres par les voies ordinaires, sauf même à prononcer contre ces derniers la contrainte par corps, s’il y echet. 202. Si les pièces'de comparaison ne peuvent ètre déplacées ,: ou si les détenteurs sont trop éloi- gnés, al est laissé à la prudence du tribunal d’ordon- ner, sur le rapport du juge-commissaire, et après avoir entendu le procureur impérial, que la-vérifi- cation se fera dans le lieu de la demeure des dépo: sitaires, ou dans le lieu le plus proche;: ou que, dans un délai déterminé, les pièces seront envoyées au greke par les voies que le Le ot indiquera par son jusement. 203. Dans ce dernier cas;:.s1 le dépositaire est personne publique, il fera préalablement expédis fSement dans lequel le dépositaire a le droit d’ins- Procédure devant les Tribunaux. tion ou copie collationnée des pièces, laquelle sera vérifiée sur la minute.ou originalpar le président du tribunal de son arrondissement ,, qui. en dressera procès-verbal: ladite expédition ou copie sera mise par le dépositaire au rang-de ses minutes, pour en tenir lien jusqu'au renvoi des pièces; et il pourra en délivrer des:grossés ou expéditions,‘en faisant men- tion du procès-verbal qui aura été dressé. Le dépositäiré sera remboursé de ses frais par le demandeur en’vérification,‘sur la taxe qui efl sera Frite par le jüge qui aura dressé le procès-ver- bal, d’après lequel sera délivré exécutoire. 204. La partie la plus diligente fera-sommer par exploit les experts et les dépositaires, de se trouver auxlieu, jour et heure indiqués par l'ordon- dance du juge-commissaire; les experts, à l'effet de rêter serment, et de procéder à la vérification, et les dépositaires, à l'effet de représenter les pièces de comparaison: il sera fait sommation à la partie d'être présente, par acte d'avoué à avoué; ilsera dressé du tout procés-verbal: il en sera donné aux dépositaires copie par extrait,, en ce qui les con- cerne, ainsi que du jugement.: 205. Lorsque les, pièces seront représentéés par les dépositaires, il est laissé à la prudence, du juge-commissaire d'ordonner qu’ils: resteront pré- sens alla vérification, pour la garde desdites pièces, et qu'ils les retireront et représenteront à chaque ya- cation; ou d'ordonner qu’elles resteront déposées és mains du greffier, qui s’en chargera par procès- verbal: dans ce dernier cas, le dépositaire, s'ilest ersonne publique, pourra en faire expédition, ainsi qu'il«est-dit par l’article 203; et ce, encore que le eu où se: fait la vérification soit hors de l'arrondis- trumenter. Des Tribunaux inférieurs. 43 206. A défaut, ou en cas d'insuffisance des pièces de comparaison, le juge commissaire pourra ordon- nér qu'il sera fait un corps d'écritures, lequel sera dicté par les experts, le démandeur présent ou appelé. 307. Les experts ayant prêté serment, les pièces leur étant communiquées, ou le corps d’écritures fait, les parties se retireront après avoir fait, sur le procès-verbal du juge-commissaire, telles réquisi- tions.et observations qu'elles aviseront, 208. Les experts procederont conjointement à la vérification, augrefte, deyant. le greffier jou de- vant le juge, s’il l'a ainsi ordonné; et s'ils ne peuvent terminer le même jour, ils remettront à jour étheure certains, indiqués par le jugé où par le greffier. 209. Leur rapport sera annexé à la minute du rocès- verbal du'juge-commissaire, sans qu'il soit besoin de l’affirmer; les pièces seront remises aux dépositaires, qui en déchargeront le greffier, sur le procès-verbal. La taxe des journées et vacations des experts “sera faite sur le procès-verbal, et il en sera délivré exécutoire contre le demandeur en vérification. 210. Les trois experts seront tenus de dréssér un rapport comimiüun et motivé, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix. S'il ÿ à des avis différens, le: rapport en con- tiendra les motifs, sans qu'il soit permis de fairé connaître l'avis particulier des experts: 211. Pourront étre entendus comme témoins, éeux qui auront vu écrire ou signer l'écrit en ques- tion, où qui auront connaissance de faits pouvant servir à découvrir la vérité. 219, En procédant à l'audition destémoins, les pièces déniées ou méconnues leur seront représen- tées,‘et séront par eux paraphées; ïilen sera fait mention, ainsi que de leur refus: seront, au sur- il 44 Procédure devant.les Tribunaux. plus,. observées les régles ci-après prescrites pour les enquètes. 245: S'ilest prouvé que, la pièce est écrite ou signée par celui qui l'a déniée, il sera, condamné à cent cinquante francs d'amende envers le domaine, outre les dépens, dommages et.intérêts de la para tie, et pourra être condamné par Corps même pour le principal. l'IE: AL Du faux Incident civil 214, Celui qui prétend qu'une pièce signifée, communiquée ou produite dans. le cours de la pro- cédure,«est fausse ou falsifiée, peut, s'il y. échet, être recu à s'inscrire ên faux, encore que Di pièce ait été vérifiée, soit avec le demandeur, soit avec le défendeur en faux, à d’autres finsique Celles d'une poursuite de faux principal ou incident, et qu’en conséquence il, soit intervenu un jugement sur le fondement de ladite pièce. comme véritable. 215. Celui qui voudra s'inscrire, en faux, sera tenu préalablement de sonumer l’autre partie, par acte d’ayoué à. avoué,- de déclarer si elle. veut ou non se servir de la pièce, avec déclaration que, dans le cas où elle s'en servirait, il s'inscrira en Eau, 25| 216. Dans les huit jours, la partie sommée doit faire, signifier, par. acte, d'avoué, isa déclaration signée d' elle, ou du.porteur de sa procuration Spér Dale et authentique; dont copie sera donnée, si elle entend, ou non se servir de la pièce arguée de faux, . 21m, Si le défendeur à cette sommation ne fait cette déclaration, ou s'il déclare qu'il ne veut.pas se servir de la piece, le demandeur pourra,se pour- Des Tribunaux inférieurs. 45 voir à l'audience, sur un simple acte, pour faire or- donnér que la pièce maïntenué fausse sera rejétée par rapport au défendeur, sauf au demandeur à en tirer téllés inductions où conséquences qu'il jagera à propos, ou à formér telles démandes qu'il avisera pour ses dommages et intérêts. 218.Sile défendeur déclare qu'il veut se ser- vir de la pièce, le demandeur déclarera par acte au greffe, signé de lui ou de son fondé de pouvoir spé- cial et authentique,, qu'il entend s'inscrire en faux; il poursuivra l'audience sur un simple acte, à l'effet de faire admettre l'inscription, et de faire nommer le commissaire devant lequel elle sera poursuivie. 219. Le défendeur sera techu de rémettre la pièce arguée de faux, au greffe, dans trois jours de la signification du jugement qui aura admis l’inscrip- tion et nommé le commissaire, et de signifier l’acte de mise au greffe dans lés trois jours suivans. 220. Faute par le défendeur de satisfaire, dans ledit délai,‘à ce qui est prescrit par l’article précé- dent, le déniandeur pourra se pourvoir à l'audience pour faire statuer sur Le rejet de ladite pièce, sui- vant ce qui est porté en l’article 217 ci-dessus; si nieux il n'aime demander qu'il lui soit permis de faire remettre ladite pièce au greffe, à'ses frais, dont il sera remboursé par le défendeur comme de frais préjudiciaux; à l’effet de quoi, il lui en sera délivré exécutoire. 291. En cas qu'il y ait minute de la pièce ar- guée de faux, il sera ordonné, s’il y a lieu;‘par le juge-commissaire, sur la requête du demandeur, que le défendeur sera tenu, dans le temps'qui luiteera prescrit, de faire apporter ladite minute'äu greffe, et que les dépositaires d’icelle y seront contraints, les fonctionnaires publies, par corps, ét ceux qui ne le sont pas, par voie de saisie, amende, et même par corps s’il y échért. 46 Procédure devant les Tribunaux. os», Il est laissé à la prudence du tribunal, d’ordonner, sur le rapport du juge-commissaire, qu'il sera procédé à la continuation de la poursuite du faux, sans attendre l'apport de la minute; comme aussi, de statuer ce qu'ilappartiendra, en cas que ladite minute ne püût étre rapportée, ou qu'il füt suf: fisamment justifié qu'elle a été soustraite ou qu'elle est perdue. 2953. Le délai pour l'apport de la minute court du jour de la signification de l'ordonnance ou du jugement au domicile de ceux qui l'ont en leur pos- session. ‘224. Le délai qui aura été prescrit au défen- deur pour faire apporter la minute, courra du jour de la signification de l'ordonnance ou du jugement à son avoué; et faute par le défendeur d’avoir fait les diligences nécessaires pour l'apport de ladite minute dans ce délai, le demandeur pourra se pour- voir à l'audience, ainsi qu'il est dit article 217. Les diligences ci-dessus prescrites au défendeur seront remplies en signifiant par lui aux dépositaires, dans le délai qui aura été prescrit, copie de la signi- fication qui lui aura été faite de l'ordonnance ou du “oement ordonnant l'apport de ladite minute; sans J 4 PP 7?, qu’il soit besoin, par lui, de lever expédition de la- dite ordonnance ou dudit jugement. 225; Laremise de ladite pièce prétendue fausse étant faite äu greffe, l'acte en sera signifié à l'avoué du demandeur, avec sommation d’être présent au procès-verbal; et trois jours après cette signifiça- tiongil: sera dréssé procès-verbal de l'état de la pièce. Si c’est:le. demandeur qui a fait faire la remise, ledit procès:verbal.sera fait dans les trois jours de ladite remise, sommation préalablement faite au dé- fendeur d'y être présent. ls Des Tribunaux inférieurs, 4 g26. S'il a été ordonné que les minutes seraient apportées, le procès-verbal sera: dressé conjointe- ment, tant desdites minutes, que des expéditions arguées de faux, dans les délais ci-dessus’ pourra néanmoins le tribunal ordonner, suivant l'exigence des cas, qu’il sera d’abord dressé procés-verbal de l'état desdites expéditions, sans attendre l'apport desdites minutes, de l’état desquelles il sera, en ce cas, dressé procès-verbal séparément. »27. Le procès-verbal contiendra mention et description des ratures, surcharges, interlignes et autres circonstances du même genre; il sera dressé par le juge-commissaire, en présence du procureur impérial, du demandeur et du défendeur, ou de leurs fondés de procurations authentiques et spé- ciales: lesdites pièces et minutes ser@ht paraphées par le juge-commissaire et le procureur impérial, par le défendeur et le demandeur, s'ils peuvent ou veulent les parapher; sinon il en sera fait men- tion. Dans le cas de non-comparution de l’une ou l'autre des parties, il sera donné défaut et passé outre au procès-verbal. 228. Le demandeur en faux,‘ou son avoué, pourra prendre Communication, en tout état de cause, des pièces arguées de faux, par les mains du greffier, sans déplacement et sans retard. 229. Dans les huit jours qui suivront ledit pro- cès-ve-bal, le demandeur sera tenu de signifier au défendeur ses moyens de faux, lesquels contien- dront les faits, circonstances et preuves par lesquels il prétend établir le faux ou la falsificationz sinon lé défendeur pourra se pourvoir à l'audience pour faire ordonner, s’il y échet, que ledit demandeur demeurera déchu de son inscription en faux. 250. Sera tenu le défendeur, dans les huit jours de la signification des moyens de faux, d’yp ré- pondre par.écrit; sinon le demandeur pourræ se 48. Procédure devant les Tribunaux. | pourvoir à l’audience, pour faire statuer sur le rejet | de la pièce, suivant ce qui est prescrit article 217 nl ci-dessus.: 231. Trois jours après lesdites réponses, la par- (il! tie la plus diligente pourra poursuivre l'audience; et TR les moyens de faux seront admis ou rejetés, en tout (il ou en partie: il sera ordonné, s'il y.échet, que b lesdits moyens ou aucuns d'eux demeureront joints, | soit à l'incident en faux, si quelques-uns desdits | moyens ont été admis, soit à la cause ou au procès | principal; le tout suivant la qualité desdits moyens pi et l'exigence des cas. nl 232, Le jugement ordonnera que les moyens il| admis seront prouvés, tant par titres que par té- fl | moins, devant le juge commis, sauf au défendeur la preuve contraire, et qu'il sera procédé à la véri- ll fication des pièces arguées de faux, par trois ex- perts écrivains, qui seront nommés d'office par le méme jugement. 233. Les moyens de faux qui seront déclarés Bi pertinens et admissibles, seront énoncés expressé- il ment dans le dispositif du jugement qui permettra hi 1 d’en faire preuve; êt il.ne sera fait preuve d'aucun | fl autre moyen, Pourront néanmoins les experts faire ML telles observations dépendantes de leur art qu'ils ju FL geront à propos, Sur les pièces prétendues fausses, il sauf aux juges à y avoir tel égard que de raison. | 234. En procédant à l'audition des témoins, | seront. observées. les formalités ci-après prescrites j pour les enquêtes: les pièces prétendues, fausses ji leur seront représentées, et paraphées d'eux,; s'ils fl peuvent ou veulent les parapher; sinon il en sera il fait mention. | A l'égard des pièces de comparaison et autres qui doivent. être représentées aux experts, elles pourront l'être aussi aux témoins,.en-iout ou en pare, si le juge-commissaire l'estime convenable; Des"Tribunaux tférteurr. J auquel cas elles seront par éux paräphées, ainsi qu'il est ci-dessus prescrit. 925%. Silestémoins représentent quelques pièces lors de leur dépésition', elles ÿ démieureront jointes, après avoir été paraphéés, tant‘ par le juge-Commis- saire que par lesdits témoins, s'ils peuvent ou veulent lé faire; Sinon il en sera fait mention: ét si lesdites pièces font preuve du faux ou de la vérité des pièces arguées, elles seront représentées aux auires! témoins qui en äüraiént connoissance, ét éllés seront par eux paraphéés, suivant ce qui est ci-dessus prescrit. 236. La preuve par experts se fera en la forme suivante: 1°, Les pièces de Comparaïson seront conve: nues entre les pärties,‘ou indiquées par Tle'juge, ainsi qu'il est dit à l’article 300, titre de la Wérifi cation des écritures. 29, Seront remis aux experts, le’ jugement qui aura admis l'inscription de faux ét les pièces préten- dues fansses;/le procès-verbal de d'état d'icélles;! le jugément qüilaura admis les moyens de faüx/et'or: donné le rapport d'experts; les pièces de compardi son lorsqu'il en aura été fourni; le procès-verbal de présentation d'icelles, etle jügément par lequel elles aüront été recues les experts mentionnéront dans leur rapport la remisé de toutes les piéces suschtés, et l'examen auquel ils auront procédé, sans pouvoir en dresser aucun procès-vérbal;‘ils paräphéeront les pièces prétendues fausses. pièces à leur déposition, latpartie pourra requérir, 5°, Seront; au surplus, observées audit rap: pürt les règles prescrites du titre de /a Vérification dés écritures. Procéd. civ, II, Liv, L, Part. 4 50 Procédure devant les Tribunaux. 237. En cas de récusation, soit contre le juge- commissaire, soit contre les experts, il y sera pro- cédé ainsi qu'il est prescrit aux titres XIV et XXI du présent livre, 238. Lorsque l'instruction sera achevée, le ju- gement sera poursuivi sur un simple acte. 239. S'il pa À de la procédure, des indices de faux ou de falsification, et que les auteurs ou compli cessoient vivans, et la poursuite du crimenon éteinte par la prescription d’après les dispositions du Code pénal, le président délivrera mandat d’a: mener contre les prévenus, et.remplira, à cet égard; les fonctions d’officier de police jndiciaire. 240, Dans le cas de l’articie précédent, il sera sursis à statuer sur le civil, jusqu'après le jugement sur le faux. 241. Lorsqu'en statuant sur l'inscription de faux, le tribunal aura ordonné la suppression, la Tacération ou la radiation en toutou en partie, méme la réformation ou le rétablissement des pièces décla- rées fausses, il sera sursis à l'exécution de ce chef de jugement, tant que le condamné sera dans le délai de se pourvoir par appel, requète civile ou cassation, nn qu rl n'aura pas formellem 1ent et va-: Jablement acquiescé au jugement. 242. Par le jugement qui intervi endra sur le faux, il sera statué, ainsi qu'il à ren sur la remise des pièces,: soit aux parties, soit aux témoins qui les auront fournies ou représentées;; ce qui aura lieu même à l’égard des pièces prétendh ues fausses, lorsqu elles neseront p pas jugées telles: à l'égar d des pièces qui auront été tirées d’un dépôt} public, il sera ordonné qu'elles seront remises aux déposi- taires, ou renvoyées par les greffiers de la manière prescrite par le tribunal; le tont sans qu'il Soit ren du séparément un datré jugement sur la remise des Des Tribunaux infé ETTETTS 51 pièces, laquelle néanmoins ne pourra étre faite qu'après le délai prescrit par l'arücle précédent, 243. Il sera sursis, pendant ledit délai, à la remise des pièces de comparaison.ou autres, si ce n’est qu'il en soit autrement ordonné par le tribunal, sur la requête des dépositaires desdites pièces, ou des parties qui auraient intérét de la demander. 24h. Il est enjoint aux greffers de se confor- mer exactement aux articles précédens, en ce qui les resarde, à peine d'interdiction, d'amende qui ne pourra être moindre de cent francs, 6 et des dom: mages-intérêts des parties, même d'être procédé extraordinairement, s'il y échêét. 245. Pendant que lesdites pièces demeureront ont délivrer aucune au gréfle, les pgreffñers ne po copie ni expédition des pièces prétendues fa ce n’est en vertu d’un jugement; à l'ésard des actes dont les originaux ou minutes auront été remis au greffe, et notamment des registres sur lesquels il ÿ aurait des actes non argués de faux, lesdits gref- fiers pourront en délivrer des ex xpéditions aux par- ties qui auront droit d’en demander, sans qu'ils puissent prendre de plus grands droits jue ceux qui seraient_ aux dé positaires desdits originaux où minutes: et sera le présent article exécuté, sous les peines sx par l’article précédent, S'il a été fait par les dépositaires des minutes desdites pièces, des expéditions pour tenir lieu desdites minutes, en exécution de l’article 205 du titre de la Vérification des écritures, lesdits actes ne pourront être expédiés que par lesdits t positaires. 246. Le demandeur en faux qui succombera, sera condamné à une amende qui ne poutra ètre moindre de trois cents francs et à tels d omMmAgeEs ct intérêts qu'il appartiendra, &: Procédure devant les Tribunaux. 247. L’amende sera encourue toutes les‘fois que l'inscription en faux’ ayant été faite au greffe, et la demande à fin de s'inscrire admise, le deman- deur s’en sera désisté volontairement ou aura suc- combé, ou que les parties auront été mises hors de procès, soit par le défaut de moyens où de preuves suffisantes, soit faute d’avoir satisfait, de la part du demandeur, aux diligences et formalités: ci- dessus prescrites; Ce qui aura lieu, en quelques termes que la prononciation soit conçue, et encore que le’ jugement ne portôt point condamnation d'amende: le tout, quand même le demandeur ofrirait de poursuivre le faux par la voie extra- ordinaire. 248. L’amende ne sera pas encourue, lorsque la pièce, ou une des pièces arguées de faux, aura été déclarée fausse en tout ou en partie, ou lors: qu'elle aura été rejetée de la cause ou du procès, comme aussi lorsque la demande à fin de s'inscrire en faux n'aura pas été admise; et ce, de. quelques termes que les juges se soient$ervis pour rejeter la- dite demande, ou pour n’y avoir pas d’égard. 249. Aucune transaction sur la poursuite du faux incident. ne pourra être exécutée, si elle n'a été homologuée'en justice, après avoir été commu- niquée au ministère, public, lequel pourra faire, à ce.sujet, telles réquisitions qu'il jugera à propos. 250. Le demandeur en faux pourra toujours se pourvoir, par la voie criminelle, en faux principal; et dans ce cas, il sera sursis au jugement de la ‘cause, à moins que les juges n’estiment que le pro- -cès puisse étre jugé indépendamment de la pièce ar- guée de faux. 051. Tout jugement d'instruction ou définitif, en matière de faux, ne pourra être rendu que sur les conclusions du ministère public. col Des Tribunaux inférieurs. 55 D ER Be DT: Dev Eniy étre s 252, Les faits dont une partie demandera à faire preuve, seront articulés succinctement par un simple acte de conclusion sans écriture ni requête. Ils seront, également par un simple acte, dé- wiés ou reconnus dans les trois jours, sinon. ils pourront être tenus pour confessés ou avérés. 253. Siles faits sont admissibles, qu'ils soient déniés, et que la loi n’en défende pas la preuve, elle pourraétre ordonnée, 254. Le tribunal pourra aussi ordonner d'office la preuve des faits qui lui paraîtront concluans, si fa loi ne le défend pas. 255. Le jugement qui ordonnera la preuve, contiendra: 1, Les faits à prouver; 2°. La nomination du juge devant qui l'enquête sera faite. Si les témoins sont trop éloignés, il pourra étre ordonné que l'enquête sera faite devant un juge com- mis par un tribunal désigné à cet effet. 256. La preuve contraire sera de droit: la preuve du demandeur et la preuve contraire seront coramencées et terminées dans les délais fixés par les articles suivans. 257. Si l'enquête est faite au même lieu où le jugement a été rendu, ou dans la distance de trois -myriamètres, elle sera commencée dans la huitaine du jour de la signification à avoué; silejugementest rendu contre une partie qui n'avait point d’avoué, le délai courra du jour de la signification à persone ou domicile: ces délais courent également contre er j |. L 1! 54 Procédure devant les Tribunaux\ celui qui a signifié lé jugement; Le tout à peine de nullité.> Si le jugement est susceptible d'opposition, le délai courra du jour de l'expiration des délais de l'epposition. \#58, Si l'enquête doit étre faite à une plus grande distance, lé jugement fixera le délai dans 1 quel elle sera commencée. 259. L'enquête est censée commencée, pour chacune des parties respectivement, par lerdon- nance aqwelle obtient du juse-commissaire, à l'effet Ja£; d'assigner les témoins aux jour et heure par lui in- diqués. En conséquence, le juge-commussaire ouvrira les procès: verbaux respectils par la mention de la réquisition et de la délivrance de son ordonnance. 260. Les témoins seront assignés à RéTEQTe ou domicile: ceux domiciliés dans PTrendue de trois myriamètres, du lieu où se fait l'enquête, le seront an mojns un jour avant l'audition; il sera: ajouté un jour par trois myriamètres pour ceux domiciliés à une plus grande distance. Il sera donné copie à chaque témoin, du dispositif du jugement, seule- ment.en ce qui concerne les faits admis, et de l’or- donnance du juge-commissaire; le tout à peine de nuilité des dé épositions des témeins envers lesquels les formalités ci-déssus n'auraient pas été observées. 261. La partie sere assignée pour être présente al enquête, au domicilé de son avoué, sielleen a consitué, sinon à son domicile; le tout trois jours au moins avant l’auditicn: les noms, professions et meures des témoins à produire contre elle, lui eront notifiés; le tout à peine de nullité, comme ci-dessus 6: Les témoins seront entendus séparément, tant Ea présence qu’en l’absence des parties. Chaque témoin, avant d'être entendu, décla- Des Tribunaux inférieurs. 5 On rera sés nom, profession, âge et demeure, s’il est parent ou allié de l’une des-parties, à quel degré, s’il est serviteur ou domestique de l’une d’elles, et il fera serment de dire vérité, le tout à peine de nullité. 263. Les témoins défaillans seront condamnés par ordonnances du juge-commissaire qui seront éxé- cutoires, nonobstant opposition ou appel, à une somme qui ne pourra étre moindre de dix francs, au profit de la partie, à titre de dommages et inté- réts; ils pourront de plus étre condamnés, par la méme ordonnance, à une amende qui ne pourra ex- céder la somme de cent francs. Les témoins défaillans seront réassignés à leurs 264. Si les témoins réassignés sont encore dé- faillans’, ils seront concamnés, et par corps, à une amende de cent francs; le juge-commissaire pourra méme décerner contre eux un mandat d'amener. 265. Si le témoin justifie qu'il n’a pu se présen- ter au jour indiqué, le juge-commissaire le déchar- gera, après sa déposition, de l'amende et des frais de réassignation. 266. Si le témoin justifie qu’il est dans l’impos- sibilité de se présenter au jour indiqué, le juge- commissaire lui accordera un délai suffisant, qui néanmoins ne pourra excéder celui fixé pour len- quête, ou se transportera pour recevoir la déposi- tion; si le témoin est éloigné, le juge-commissaire renverra devant Le président du tribunal du lieu, qui entendra le témoin ou commettra un juge. Le gref- fier de ce tribunal fera parvenir de suite la minute du procès-verbal au greffe du tribunal où le procès est pendant, sauf à lui à prendre exécutoire pour les frais, contre la partie à la requéte de qui le té- moin aura été entendu. 267. Si les témoins ne peuvent être entendus le même jour, le juge-commissaire remettra à jour et ) k# 56 Procédure devant les Tribunaux. heure certains, etilne sera donné nouvélle assigna- tion ni aux témoins, mi à la partie, encore qu elle n'ait pas Comparu. 208. Nul ne pourra étre assigné comme témoin, s’il est parent ou allié en ligne HA de l'une des parties, ou son conjoint,. méme divorcé. 269. iv procès- verbaux d'enquête contien- dront la date des jour et heure, les comparutions où défaut des Datties et témoins, Fe représentation des assignations, les rc emises à autres jour et heure, si elles sont dréchnées. à peine de nullité. 270, Les repr oches séront proposés par la par- tie ou. son av oué avant la déposition du témoin, qui sera tenu de s'expliquer sur iceux: ils seront cir- constanciés et pertinens, et non en termes vagues et généraux. Les reproches et les explications du té- moin seront consignes dans le procès-verbal, 271. Le témgin déposera sans qu'il lui soit per- mis dé lire aucun projet écrit. Sa déposition sera consi gnée sur le pr ocès-verbal: elle lui sera lue, et 11 lui sera demandé s'il y persiste, le tout à peine de nullité; il lui sera demandé aussi s’il requiert taxe. 272. Lors de la lecture de sa déposition, le té- moin pourra faire tels changemens et à détitan que bon lui semblera; 1ls seront Sésti its à la suite ou à la marge€ de sa déposition; il lui en sera donné lectu- re, ainsi que de la dépos pre et mention en sera faite, 16 tout à peine de nullit 273. Le juge-commissaire nn arra, soit d'office, oit sur la réquisition des parties ou de l’une d'elles, faire au témoin les inter rp ellations qu'il croira COnve- nables pour éclaircir sa déposition; les réponsés du témoin seront signées de lui, après lui avoir été lues, ou mention sera faite s’il ne veut ou ne peut signer, Elles seront également signées du juge et du grefher, le tout à peine de nullité, | 4 Es se Des Tribunaux inférieurs. 57 274. La déposition du témoin, ainsi que les changemens et| qu'il ie urra y faire, seront signés par lui, le jageet le grefh er; etrsi le témoiit ne veut ou ne A signer, il en sera fait mention: le tout à peine de nd ité. ul sera fait mention de la taxe, s'il la requiert, ou de son refus. 275. Les procès-verbaux feront mention de l'observation des formalités prescrites par les arti- cles.261;, 262, 269, 270% 2715-2725 23 et 27% ci-dessus: ils seront signés, àla.fin, par le juge et le greflier, et par les parties, si elles le veulent ou le peuvent; en cas de refus, ilen sera fait mention, le tout à peine de nullité, 276. La partie ne pourra, ni interrompre le témoin dans sa deposition, ni lui faire aucune inter- pellation directe,, mais sera tenue de s'adresser au- juge-commissaire, à peine de dix francs d'amende; et de plus forte amende,.méme d'exclusion en cas de récidive, ce qui sera prononcé par le juge-com- missaire. Sbé ordonnances séront exécutoires, non- obstant appel ou Oppos ition. 277. Si le témoïn requiert taxe, elle sera faite pär le juge-commissaire, sur la copié de l'assigna- tion, et elle vaudra exécutoire: lejuge fera men- ton de la taxe sur son procès-verbal. 278. L'enquête sera respectivement parachevée dans la huitaine de l’audition des premiers té moiné, à peine de nullité,‘si le jugement qui l’a ordonnée n'a fixé un plus long délai. 279. Si néanmoins l’une des parties demande Pt gation dans le délai fixé pour la confection de enquête, le tribunal pourra l’'accorder. 280. La prorogation sera demandée sur le pro: cès-verbal du juge commissaire, et ordonnée sur le référé qu'il en fera à audience, au jour indiqué par son procès-verbal, sans sommation ni avenir, si Les parties on leurs avoués ont été présens:il ne sera ? Li 58 Procédure devant les Tribunaux. accordé qu'une seule prorogation, à peine de nullité,: l 28r. La partie qui aura fait entendre plus de cinq témoins sur un même fait, ne pourra répéter lës frais des autres dépositions. 282. Aucun reproche ne sera proposé après la déposition, s'il’ n'est justifié par écrit. 283. Pourront être reprochés: Les parens où alliés dé l’une ou de l’autre des parties jusqu'au degré de cousin issu de germain‘in- elu isivement, les parens et alliés des conjoints au degré de sile conjoint est vivant, ou sila partie ou ie témoin en a des enfans vivans; en cas que le conjoint soit dégédé, et qu'il n'ait pas laissé de descendans, pourront étre reprochés les parens et alliés en ligne directe, les frères, D'EAU frères, soeurs et belles-soeurs. Pourront aussi être reprochés, le témoin héri- tier pré‘somptif ou donataire, celui qui aura bu ou mangé avec la partie, et à ses fra QE depuis la pro- nonciation du jugement qui à ordonné. l'enquête; éeñx qui aura donné des certificats sur les faits rela- tifs au proces; les serviteurs ét domestiques; le té- moin en état d'accusation, celui ya aura été con- damné à une peine afrete ou infamante, ou méme à une peine correctionnelle pour cause de vol. 284. Le témoin réproché séra entendu dans sa dépos tion. 285. Pourrent les individus âgés de moins de i Q uinze ans révolus étre entendus, sauf à avoir à leurs dépositions tel égard que de raison. FE Le délai pour f faire enquête étant expiré, la partie la plus diligente fera signifier à à avoué copie des procès-verbaux, et poursuivra l'audience sur un simple acte. 287. Il sera statué sommairement sur les re- proches. Des Tribunaux inférieurs, 59 088. Si néanmoins le fond de la cause était en état, il; pourra étre prononcé sur le tout par un seul jugement, 289. Si les reproches proposés avant Ja dépo- sition ne sont justifiés par écrit, la partie sera tenue d'en offrir la preuve, et.de désigner les HNOIE duirément elle n'y sera plus recue.. Le tout sans préjudice dés réparations, dommages ét intérêts qui pourraient étre dus au témoin re eproché. 290. La preuve, s’il y échet, sera ordonnée par le tribunal, sauf la breive contraire, et sera faite dans la forme ci-après réglée pour les etquôtés som- aires, Aucun reproche re pourra y être proposé, s'il n'est justifié par écrit. 291. Si les reproches sont admis, la déposition du témoin reproché ne sera point Fe 292. L'enquête ou la déposition déclarée nullé par la faute du juge-commissaire, sera recommen- cée à ses frais; LP délais de la nonvellé CES de la nouvelle audition de témoins courront du eu de lasignification du jugement qui l'aura ordonnée; la partie pourra faire entendre les mêmes témoins; et si quelques- uns ne peuvent être entendus, les juges auront tel égard que de raison aux dépositions par eux faites dans la première enquête. 203. L'enquête déclarée nulle par la faute de l'avoué, ou par celle de l'huissier, ne sera pas re- commencée: mais la partie pourra en répéter les frais contre eux, même des dommages et intérêts, en cas de manifeste néglisence, ce qui est laissé à l'arbitrage du juge. 294. Lä nullité d'une ou plusieurs dépositions n'entraine pas celle de l'enquête, Procédure devant les Tribunaux. EE erR: Et Des Descentes sur les lieux. 295. Le tribunal pourra, dans les cas où il le croira nécessaire, ordonner que l’un des juges se transportera sur les lieux; maïs il ne pourra l’ordon- ner dans les matières où il n’échoit qu'un simple rapport d'experts, sl n’en est requis par l’une bu par l'autre des parties. 290. Le jugement commettra l’un des juges qui ÿ auront assisté. 297. Sur la requête de la partie la plus dili- gente, le juge-commussaire rendra une ordonnance qui fixera les lieu, jour’et heure de la descénte; la signification en sera faite d’'avoué à ayoué, et vau- ara SommetiOn. 298. Le juge-commissaire fera mention, Sur la minute de son procès-verbal, des jours employé aux transport, Séjour et retour. »9g. L'expédition du proces-verbal sera signi- fiée par la partie la plus diligenté aux avoués des au: tres parties; et trois jours après, elle pourra pour- suivre l'audience sur un simple acte. 300. La présence du ministère public ne sera nécessaire que dans le cas où il Sera lui-même partie. 5or, Les frais de transport seront avancés par la partie requérante, et par elle consignés an greffe. RÉ RUIE RE, À IV: Des Rapports d'Experts. 302. Lorsqu'il y aura lieu à un rapport d’experts, il sera ordonné par un jugement, lequel énoncera clairement:lés objets de l'expertise. Des Tribunaux inférieurs. Gz 303., L’éxpertise ne pourra se faire que par trois experts, à moins que les parties ne Consenteut qu'il soit procédé par un seul. 304. Si, lors du jugement qui ordonne l’exper- ttise, les parties se sont accordées pour nommer les experts, le méme jugement leur donnera acte de la nomination. 305. Si les experts ne sont pas convenus par les parties, le jugement ordonnera qu’elles seront tenues d'en noimmer dans les trois jours de la signi- fication, sinon qu'il sera procédé à l'opération par les experts qui seront nommés d'office par le niéme jugement. Ce même jugement nommera le juge commis- saire, qui recevra le serment des experts convenus ou nommés d'office; pourra néanmoins le tribunal ordonner que les experts préteront leur serment devant le juge de paix du canion, où ils procè- deront. 306. Dans le délai ci-dessus, les.parties qui se seront accordées pour.la nomination des experts, en feront leur déclaration au greffe. 307. Après l’expiration du délai ci-dessus,‘la partie la plus diigente, prendra l'ordonnance du juge, et fera sommation aux experts nommés par lès parties ou d'office, pour faire leur serment, sans qu'il soit nécessaire que les parties y soient pré- sentes. 308. Les récusations ne pourront être propo- sées que contre les experts nommés d'office, à moins que les causes n’en soient survenues depuis la no- mination et avant le serment. 309. La partie qui aura des moyens de récusa- tion à proposer, sera tenue de le faire dans les trois jours de la nomination, par un simple acte! signé d'elle ou de son mandataire spécial, contenant Les causes de récusation et les preuves, si elle en à, ou 12 Procédure devant les Tribunaux. l'offre de les vérifier par témoins: le délai ci-dessus expiré, la récusation ne pourra être proposée, et l'expert prêtera serment au jourindiqué par la som- mation, 510. Les experts po urront étre récusés par les motifs pour lesquels les témoins peuvent être re- prochés. Fur. La récusation contestée sera jugée soni- mairement à l'audience, sur un simple acte;‘et sur les conclusions du ministère public; les juges pour- ront ordonner la preuve par témoins, laquelle sera faité dans la forme ci-après prescrite pour les en- quétes sommaires. 512. Le jugement sur la récusation sera exécu- toire, nonobstant l'appel. 513. Si larécusation est admise, il sera d'office, par le même jugement, nommé un nouvel expert où de nouveaux experts à la place de celui ou de ceux récusés. 314. Si la récusation est rejetée, la partie qu l'aura faite sera condamnée en tels dommages et intérêts qu'il appartiendra, même envers l'expert, 1 s’il le requiert; mais, dans ce dernier cas, ilne 1 Po dé ÿ! 1'S ce aes jour et neure de ICUL opération. En ças de présence des. parties ou de leurs avoués, cette indication vaudra sommation. Eu cas d'absenceilsera fait sommation auxpar- ties, par acte d'avoué, de se trouver aux Jour et heure que les experts auront indiqués. 316. Si quelque éxpert n'accepte point la no- mination ou ne se présente point, soit pour le ser- ment, soitpour l'expertise aux jour et heure indi- qués, les parties s’accorderont sur-le-champ pour Des Tribunaux inférieurs. 63 en nommer un autre à sa place; sinon la nomination pourra être faite d'office par le tribunal. L'expert qui, après avoir prêté serment, ne remplira pa sa mission, pourra être condamné-par le tribunal qui l'avait conumis, à tous Les frais.frus- tratoires, et même aux dommages-intéréts, sil y échet. nr Le jugement qui aura ordonné le rapport, et les pièces nécessaires, seront remis aux experts; les parties pourront Lx tels dires et réquisitions qu"elles jugerount convenables: il en sera fait men- tion dans le rapport; il séra rédige sur les Lieux contentieux, ou dans le lieu et aux jour et heure qui seront indiqués par les experts. La rédaction sera écrite par un des experts et signée nt tous; s'ils ne savent pas tous écrire, elle sera écrite et signée par le greflier de la justice de paix du lieu où ils auront procédé. 518. Les experts dresseront un seul rapport; is ne formeront qu’un seul avis à la pluralité des voix. Ils indiqueront néanmoins, en cas d'avis diffé- rens, les motifs des divers avis, sans faire connaitre quel a été l'avis personnel de chacun d'eux. 319. La minute du rapport sera déposée au greffe du tribunal qui aura ordonné l'expertise, Sans nouveau serment de la part des experts; leurs vaca- tions seront taxées par le président au bas de la mi- nuté, et il en sera délivré exécutoire contre la par- tie Qui aura réquis l'expertise, ou qui l'aura pour- suivie si elle a été ordonnée d’office. 320. En cas de retard ou de refus de la part des experts de déposer leur rapport, ils pourront être assignés à trois jours, sans préliminaire de con- cibation, par-devant le tribunal qui les aura com- mis, pôur se voir condamner, même par corps, s’il y échet, à faire ledit dépôt; il ysera statué som- mairement et sans instruction, 64 Procédure’ devant les Tribunaux. Bar. Le rapport sera levé et signifié à avoué par là partié la plus diligente; l’äudience sera pour: suivie sur un simple acte, d 359. Si les juges ne trouvent point dans le rap- ürt des éclaircissemens'sulflisans, ïls pourront or- donner d'office une nouvelle expertise; par un ou plusieurs éxperts qWils nommeront également d’of fice, ét qui pourront demander aux précédens experts les renseigiémens qu'ils‘trouveront con- venables. ‘525. Les juges ne sont point astreints à suivre l'avis des experts, si leur conviction sy oppose. LT RDA Nr De linterrosatoire sur Faits et Articles. © 4 324, Les parties peuvent, en toutes matières et en tout état de cause, demander de se faire in- terroger respectivement sur faits et articles perti- nens, concernant seulement la matière dont est question, sans retard de l'instruction ni du juge- ment.| #325. L'interrogatoire ne pourra être ordonné que sur requête contenant les faits et par jugement rendu à l’audience:.il y sera procédé, soit devant le président, soit devant un juge par lui commis. 326. En cas d'éloignement, le président pourra commettre le président du tribunal dans le ressort duquel-la partie réside, ou le juge de paix du can- ton de cette résidence. 327. Le Juge commis indiquera, au bas de l'ordonnance qui l'aura nommé, les jour et heure de l'interropatoirei le tout sans qu'il soit besoin de procès-verbal contenant réquisition, Ou délivrance de son ordonnance. Des Tribunaux. inférieurs. Gs 528. En cas d'empéchementlégitime de la par- le juge se transportera au lieu où elle est re. tenue, 529. Vingt-quatre heures, au moins, avant l'in. terrogatoire, seront signifiées par.le même éxploit, à personne ou à domicile, la requéte et les ordon- nances du tribunal, du.pr résident ou du juge qui devra procéder à l'interrogatoire, avec assignation donnée par un-huissier qu'il aura commis à cet effet, 350. Si l’assigné ne comparait pas, ou refuse de répondre après avoir comparu, il en sera dressé procès-verbal sommaire, et les faits pourront étre tenus pour avérés. 351. Si, ayant fait défaut sur je 6 il se présente avant le jug gement, il séra interrogé, en payant les frais du premier Rte dacer et de la signification, sans répétition. 532. Si, au jour de l'interrogatoire, la partie assignée justifie d’empéchement légitime,‘le juge indiquera un autre jour pour l'interrog: atoire; sans nouvelle HSfaton. 533. La partie répondr a en personne, sans pou- voir bre aucun projet de réponse par écrit, et sans assistance de conseil, aux‘faits éGntends en le rec quête, méme à ceux sur lesquels le juge linterro: gera d'office. Les réponses seront précises et per- tnentes sur‘chagq jue fait, et sans aucun terme ca lomnieux ni injurieux; celui qui aura requis lnter- rogatoire ne pourra y assister. 3554. L'interrogatoire achevé sera lu à la P: artie, avec interpellation de déclarer si elle a dit vérité et persiste: si elle ajoute, l'addition sera rédigé marge ou à la suite de l'interrogatoire, elle lui lue, et il lui sera fait la méme interpellation: elle signera l’interrogatoire et.les additions; et si elle ps sait ou ne veut signer, al en sera fait inéntion. Procéd, civ, IL, Liv, Z ds 5 66' Procèdure devant les Tribunaux. 335. La partie qui voudra faire usage de l'in- terrogatoire, le fera signifier, sans qu'il puisse ètre un sujet d’écritures de part ni d’autre. 336. Seront tenues, les administrations d’éta- blissemens publics, de nommer un administrateur ou agent pour répondre sur les faits et articles qui leur auront été communiqués; elles donneront, à cet effet, un pouvoir spécial dans lequel les répon- ses seront expliquées et aflirmées véritables, sinon les faits pourront êtretenus pour avérés, sans pré- judice de faire interroger les administrateurs et agens sur les faits qui leur seront personnels, pour y avoir, par le tribunal, tel égard que de raison. Edit, ke Er RU L Des Incidens. GE Des demandes incidentes. __ 557. Les demandes incidentes seront formées par un simple acte contenant les moyens et les con- clusions, avec offre de communiquer les pièces jus- tificdtives sur récépissé ou par dépôt au greffe. Le défendeur à l'incident donnera sa réponse par un simple acte, 338. Toutes demandes incidentes seront for- mées en même temps; les frais de celles quiseraient proposées postérieurement, et dont les causes au- räient existé à l'époque des premières, ne pourront être répétés. Les demandes incidentes seront jugées par préalable, s'il y a lieu; et, dans les affaires sur les- quelles il aura été ordonné une instruction par écrit, l'incident sera porté à l'audience, pour étre statué ce qu'il appartiendra. je Le C2 [= £l Le CD— Des Tribunaux inférieurs, Gi S. II. De l'intervention. 35g. L'intervention sera formée par reqnéta qui contiendra les moyens et conclusions, dont il sera donné copie, ainsi que des pièces justifica- tives, 540. L'intervention ne pourra retarderle j uge« ment de la cause principale, quand elle sera Le état. 541. Dans les affaires sur lesquelles il aura été ordonné une instruction par écrit, ,si l'intervention est contestée par l’une des parties, l'incident sera porté à l’audience. FRFSPRE CKWVTE Des Reprises d’instences, et Constilution de nouvel Avouëé. 342. Le jugement de l'affaire qui sera en état, ne sera différé, n1 par le chargement d'état des par- ties, ni par la cessation des He tions dans lesquel- les elles procédaient, ni par leur mort, ni parles décès, démissions, interdictions ou destitutions de leurs ayonés. 543. L'affaire sera en état, lorsque la plaidoi- rie sera commencée; la Hédaicie sera ré éputée com mencée, quand le conclusions auront été contra» dictoirement prises à l'audience, Dans les affaires qui s’instruisent par écrit, la cause sera en état quand l'instruction sera complète, ou quand les délais pour les productions et répons ses seront expirés. 544. Dans les affaires qui ne seront pas en éfat, toutes procédures faites postérienrement à la notification de la mort de l’une des parties seront 163 Procédure devant les Tribunaux. nulles: ilkne sera pas besoin de signifier les décès, démissions, interdictions ni destitutions des avoués; les poursuites faites‘ et Fesjugémens obtenus, depuis seront nuls, s’il n'y a constitution de nourel.avoué. 545. Nile changement d'état des parties, ni la cessation des fonctions dans lesquelles elles procé- daient, n'empécheront la continuation des-pro- cédures. Néanmoins le défendeur quin’aurait pas cons- titué avoué ayant le changement d'état ou le décès du demandeur, sera assigné de nouveau à un délai de huiïtaine, pour voir adjuger les conclusions, et sans qu'il soit besoin de conciliation préalable. 346. L’assignation en reprise où en constitu- tion sera donnée aux délais fixés au titre des. Ajour- nemens, avec indication des noms des avoués qui occupaient, et du rapporteur, s'il yena. 547. L’instance sera reprise par acte d'avoué à avoué, 348. Si la partie assignée en reprise conteste, lincident sera jugé sommairement,. 549. Si, à l'expiration du délai, la partie. assi- gnée’en reprise ou en constitution ne comparait pas, il séra rendu jugement qui tiendra la cause pour reprise, et ordonnera qu'il Sera procédé suivant les derniers erremens, et sans qu'il puisse y avoir d’au- tres délais que ceux qui restaient à courir. 350. Le jugement rendu par défaut contre une partie, sur la demande en reprise d'instance, ou,en constitution de nouvel avoué, sera. signifié. par un huissier commis: si l'affaire est en rapport, la signi- fication énoncera le nom du rapporteur. 351. L'opposition à ce jugement,sera| porté#à l'audience, même dans les aflaires en rapport. Des Tribunaux inférieurs. G% D TRE" XK VITL Du Désaveu. 39. Aucunes offres, aucun aveu ou consente- ment ne pourront étre faits, donnés ou acceptés sans un pouvoir spécial, à peine de désaveu. 533%. Le désaveu sera fait au grelfe du tribunal qui devra en connaître, par un acte signé de la par- tie, ou du porteur de sa procuration spéciale et au- thenitiqh ue: lacte contiendra les moyens, conclu- sions, et constitution d'avoué. d'une > SAS A 554. Sile désaveu est formé instance encore pendante, il sera sion = = = (er. Ë S1g tre demande, par acte d'avoué, tant": La avOué Con- tre lequelile désavenr est dirisé, qu'aux autres avoués de la cause, et ladite signilication rer somima- tion de ES au désaver. 356, Si l'avotré n’exerce plus ses fonctions, le désaveu sera sig: End par exploit à son domicile: s’il est mort, le désaveu sera signifié à ses héritiers, avec assignation au tribunal où. l'instance est pen- dante, et notifié aux parties dé l'instance, par acte d’avoué à avoué. 356. Le désaveu sera toujours porté au tribu- nal devant lequel la procédure désavouée aura été instruite, encore que l'instance dans le cours de laquelle il est formé, soit pendante en un autre tri- bunal; le désaveu sera dénoncé aux parties de l'ins- tance principale, qui seront appelées dans celle de désaveu. 367. Il sera sursis à toute procédure etau juge- ment de l'instance principale, jusqu’à celui de dé- saveu, à peine de nullité; sauf cependant à ordon- ner que le désavouanit fera jug er le désayeu dans un délai fixe, sinon qu'il sera fait droit. 70 Procédure devant les Tribunaux. 358. Lorsque le désaveu concernera ur sur lequel il n'y à point instance, la demande portée au tribunal du défendedr: 559. Toute demande en désaveu sera commu- niquée au’ ministère public. 560. Si le désaveu est déclaré valable, le juge- ment, ou les dispositions du jugement rélatives aux chefs qui ont donné lieu au désaveu, demeureront annullées et comme non avenués: le désavoué sera condamné envers le demandeur ét les autres par- ties, en tous dommages-intéréts, mème puni d’in- terdiction, ou poursuivi extraorditiairement, sui- vant la-gravité du cas et la nature des circonstances. aGr. Si le désaveu est rejeté, il'sera fait men- tion dé jugement de rejet en marge de l'acte de désaveu, et le demandeur pourra‘être condamné envers le désavoué et les autres pañîties, en tels dom- mages et réparations qu'il appartiendra. 56%. Sile désavèn est formé à l’occasion d’un jugement qui anra acquis force de chose jugée,’il né pourra être recu après la huitaine, à dater du jour où le jugement devra étre réputé exécuté, aux termes de l’article 159 ci-dessus. acte sera SA Su et: RE Des Rèplemens de juges, XIX 363. Si un différend est porté à deux ou à plu- sieurs tribunaux de paix, ressortissant du même tri- bunal, le règlement de juges sera porté à ce tri- bunal, Si les tribunaux‘de paix relèvent de tribunaux différens, le réglement de jugés sera‘porté à la Cour d'appêl.£ Si ces tribunaux ne ressortissent pas de làméme Cour d'appel, le règlement sera porté à la Cour de cassation L« Des Tribunaux inférieurs, qu , Siun différend est porté à deux ou:à plusieurs tribunaux de première instance, ressortissant de Ja méme Cour d'appel, le règlement de juges sera porté à cette Gour; il sera porté à la Cour de cassa- tion si les tribunaux ne rgSsortissent pas tous de la méme Cour d'appel, ou si le conflit existe entre une ou plusieurs Cours. 364. Sur le vu des demandes formées dans dif- férens tribunaux, ilsera rendu, sur requête, juge- ment portant permission d’assigner en règlement, et les juges pourront ordonner qu'il sera sursis à toutes procédures dans lesdits tribunaux. 368. Le demandeur signifiera le jugement et assignera les parties au domicile de leurs avoués. Le délai pour signifier le jugement et pour as- signer, sera de quinzaine, à compter du joùr du }t 197 myoid Le délai pour comparaître sera celui des ajour- nemens, en comptant le distances d’après le domi- cile respectif des avoués 366..Sile ne n’a pas assigné dans les délais ci-dessus, il demeurera déchu du réglement de juges sans qu'il soit besoin de le faire ordonuer, et les poursuites pourront étre continuées dans le tribunal saisi par le défendeur en règlement. 567. Le. demandeur qui succombera pourra être condamné aux dommages-intéréts envers les autres parties. HR, La. Du Renvoi à un autre Tribunal pour parenté ow alliance. 268. Lorsqu'une partie aura deux parens ou 90€!|! alliés jusqu’au degré de cousin issu de germain in- clusivement, parmi les juges d’un tribunal de pré- 7 Procédure devant les Tribiiaux. micré instance, owttrois parens Ou alliés au même partie où de son fondé de procuration spéciale et authentique. 571. Sur l'expédition duditacte, présentée avec | les pieces justificatives, il sera rendu jugement: qui | ordonnera: ah| i°0La communication/aux juges à raison des- IL quels le renvoi est demandé, pRaïee e, dansundélai| 1h fixe, leur déclaration awbas de lexpé dition du juge-| | ment;.2° la communication au ministère public;|« (l 3° lelrapport à jour indiqué par l’un des juges nom-| || degré dans une Cour d'appel; où lorsqu'elle aura un û | parent audit degré parmi les-juges du tribunal de te || PRERErR instance: ou deux parens dans la Cour C | d'appel, et qu'elle:même sera membre du Tribunal| y | ou de cette Gour, l'autre partie pourra demander| nl le renvoi. Du d| 369. Le renvoi sera demandé avant le com- il mericement de la plaidoirie;. et si l'affaire est em ti | 1| rapport, avant que l'instruction soitachevée, ou que À l| les délais soient expirés: sinon il ne sera plus recu. il|(| 570. Le renvoi séra proposé par acte au sreffe, \| lequel côntiendra les moyens, ét sera signé de la ( pt) | mé par ledit jugement. il. Wii) 372, 1’ expédition de l’acte à fin de renvoi, les|,: pièces y annexées, et le jugementmentionné en l'ar- ticle précédent, seront s'ynifés aux autres parties.| 3753. Si les causes dé la demande en renvoi -sont avouées ou justifiées dans un tribunal de pre- mière instance, le renvoi sera fait à l’un des autres Al*tribunaux ressortissant en la méme Cour d'appel, et si c'est dans une Cour d'appel, le renvoi sera fait à l'une des trois Cours:les plus voisines, | 374 Celui qui succombera sur sa demande en renvoi, sera condamné à une amende qui ne pourra -rétre moindre de cinquante francs, sans préjudice des dommages-intérêts dela partie, s'il y a heu. Des Tribunaux inférieurs. US: 345. Sile renvoi est prononcé, qu'il n'y ait pas d'appel, owque l'appelant ait succombé,‘le con- téstationsseraliportée devantletribunal qui devra em connaître, sur simple assignationr, et la procédure y sera continuéersuivant ses dermiërs erremens, 396. Dansttous les cas l'appel du jagement de renvoi sera suspensif. 577. Bont applicables audit appel; Îles disposi- tions des articles 392, 595, 394; 396, titre de l& fiécusation craprès. ve RON MT Lu DER COR De la'Récusation. 578. Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après: 1°. S'il est parent ou allié des parties ou de Pune-d’elles ,-jusqu’au degré de cousin issu de ger- main inclusivement; 29, Si la femme du juge est parente ou alliée de l’une des parties; ou si le juge est parent ouallié de la femme d'une des parties, au degré ci-dessus, lorsque la femme est vivante, ou qu'étant décédée, ill en existe des lenfans; sielle est décédée-et qu'il n'y ait point d'enfans, le beau-père, le:gendre: ni les beaux- frères, ne pourront étre juges. La disposition relative-:à la femme décédée s'appliquera à la femme divorcée, s’il'existe desien- fans du mariage dissous; 8%: Si le juge,;: sa femme, leurs:ascendans et descendans; ou alliés dans la méme ligne, ont un diflérend sur pareïlle question que celle dontils’'a- git entre les parties; 4°. S'ils ont umiprocès en leur nom dans'un tri- buunal où l’une des parties sera juge; s'ils sont créan- ciers ou débiteurs de l'une des parties; Procédure. devant.les Tribunaux. 69."8i dans les cinq ans qui.ont précédéda ré- eutation, il y aleu procès criminel entre eux et l’une des parties, ou son Conjoint, ou ses parens ou al- liés en-ligne directe;: el À 6°. S'il y a procès civil entre le juge, sa femme, leurs ascéntians et descendans,. ou alliés dans la méme ligne, et l’une des parties, et que:ce procès, s'ik a été intenté par la partie, l'ait été avant l’ins- tance dans laquelle la récusationestproposée; sice procès, étant terminé, il ne l’a-été.que dans les six mois précédant la récusation; 7°. Silejüge est tuteur, subrogé tuteur ou cura- teur, héritier présomptif ou donataire, maître ou commensal de l’une des parties; s’il.6st administra- teur de quelque établissement, société ou direction, partie dans la cause; si l'une des parties est sa pré- somptive héritière; k 8° Bi le juge a donné conseil, plaïdé ou écrit sur le différend; sil en:a précédemment connu comme juge ou comime arbitre; s'il a sollicité, re- ‘commandé ou: fourni-aux frais du:procès; s’il a dé- posé comme témoin; si depuis le: commencement du procès il a bu ou margé avec l’une ou l'autre ces parties dans leur maison, ou reçu d'elle des présens; 10, 6'il y a inimitié capitaleentre lui et l’une des parties; s'il y a eu, de sa part, agressions,‘injures ou menaces, verbalement où par écrit, depuis l’ins- tance ou dans les six mois précédant la récusation proposée. nus Le 879. Iln'y aura pas lieu à récusation, dans les cas où lejuge serait parent du tuteur ou du curateur de l'une des deux parties, ou des membres ou ad- iministrateurs d’un établissement, société, direction ou union, partie dans la cause, à moins que lesdits tuteurs, administrateurs ou intéressés n'aient un in- térét distinct ou personnel. Des Tribunaux inférieurs, 75 ‘380. Tout juge qui saura cause de récusatiom en sa personne, sera tenu de la déclarer à la cham- bre, qui décidera s’il doit s'abstenir. 381. Les causes de récusation relatives aux juges sont applicables au ministère public lorsqu'if est partie jointe; mais il n’est pas récusable lorsqu'il est partie principale. 382. Celui qui voudra récuser, devra le faire avant le:commencement de la plaidoirie, et si Lai faire est en rapport, avant que l'instruction, soit achevée, ou que les délais soient expirés, à MOIS que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement. descentes, enquêtes et autres opérations, ne pourra étre proposée que dans les trois jours, qui courront, 1° si le jugement est contradictoire, du jour du juge- ment; 2° si le jugement est par défaut, et qu’il n’y ait pas d'opposition, du jour dé lexpiration de la huitainede l'opposition; 3° sile jugéMent a été ren- du par défaut et qu'il y aîteu opposition, du jour du débouté d'opposition, méme par défaut, 384. La récusation sera proposée par un acte au grefle, qui en contiendré les moyens, ét sera signée de la partie, où du fondé de sa procu- ration authentique et spéciale, laquelle sera annexée à l'acte. 385. Sur l'expédition de l'acte de: récusation, remise dans les vingt-quatre heures par le greffier au président du tribunal, il sera, sûr le rapport du président et les conclusions, du ministère public, rendu jugement lui, si la récusation.est inadmis- sible, la rejetiera, et si elle est admissible, ordon- nera, 1° la communication au juge récusé, pour s'expliquer en termes précis sur les faits, dans le délai qui sera fixé par le fagement; 2° la communi- cation au ministère publio,: et indiquera le jour où Les . ER _ a 76 Procédure devant les Tribunaux, le rapport sera fait par l’un des juges, nommé par ledit jugement. 386. Le juge récusé fera sa déclaration‘au greffe, à la suite de la minute de l'acte de récx sation. 387. À compter du jour du jugement qui or: donnera la communication, tous jugemens et opé: rations seront suspendus; si cependant. l’une des parties prétend que l'opération est urgente et qu'il y'a péril dans le retard, l'incident sera porté à l’au- dience, sur un simple acte, et le tribunal pourr. ordonner qu'il sera procédé par un auire juge. 388. Si le juge récusé convient des faits qui ont motivé sa récusation, bu si ces faits sont prouvés, il séra ordonné qu'il s'abstiendra. 589.. Si le récusant n'apporte preuve par écrit ou commencement de.preuve des causes de la récu- sation, ilest laissé à la prudence du tribunal de re- jeter la récusäffon sur la simple déclaration du juge, ou d’ordonner la preuve tèstimoniale. 590. Celui dont la récusation aura été déclarée non admissible, ou non recevable, sera condamné à telle amende qu'il plaira au tribunal, laquelle ne ourra être moindre de cent francs, et sans préju- dice, s'il ya lieu, de l’action du juge en réparation et dommages et intéréts, auquel cas.il ne pourra demeurer juge. 5or. Tout jugement sur récusation, ménte dans les matières où le tribunal de première instance juge en dernier ressort, sera susceptible d'appel: si néan- moins la partie soutient qu'’attendu l’ärgenee il‘est nécessaire de procéder a une opération sans attendre uue l'appel soit jugé, l'incident sera porté à l’au- dience, sur un simple acte, etle tribunal qui aura reieté la récusation, pourra ordonrier qu'il sera pro- cédé à l'opération par un autre juge. Des Tribunaux inférieurs. 97 ‘592. Celui qui voudra appeler, sera tenude le faire dans les cing jours du jugement, par un acte au gxefles lequel sera motivé-eticontiendia énoncia- tion du dépôt au greffe des pièces au soutien. 395. L'expédition de l'acte de récusation, de la déclaration du juge, du jugement, de l'appel;:et les pieces jointes, seront envoyées SOUS fLO1s JOUrS, par lé greflier, à la requête et aux frais de l'appelant, au‘greffier du tribunal d’appe 394 Dans les trois Re de la remise au gref- fier du tribunal d’ appel, celui-ci présentera lesdites pièces au tribunal, lequel indiquera le jour dujuge- inelt...et commetts ra l’un des juges;; Sur SOn rapport et sur les conclusions du ministère public, il sera rendu à l'audience jugement, sans qu'il soit néces- saire d’ appeler les parties. 595. Dans les vingt-quatre heures de KFexpédi- tion du jugement, le or er du tribunal d’appe i ren- verra les pièces à RMQUE ressées, au grefler du iri- bunal de; pr‘emière instance. 396. L’appélant séra tenu, dans le mois du jour du jugement de première instance qui aura rejeté sa récusation, de signifier aux parties le jugement sur. l'appel, ou certificat du greffier du tribunal d'appel, contenant que l'appel n’est ra jugé, et indication du jour déterminé‘par le tribunal; sinon, le juge- ment qui aura rejeté la récusation sera exécuté: par provisiôn, et ce qui sera fait en conséquencé’Séra valable, encore que la récusation füt admise sur l'appel. tre OR PIRLE CRT. ZP ar Per Em pt10 nn! 397. Toute instance, encore qu'il n'y ait pas eu constitution d’avoué, sera éteinte par disconti- auation de poursuite pendant trois ans. 78 Procédure devant les Tribunaux. Ge délai sera augmenté de six mois, dans tous les Cas où il y aura lieu à demande en reprise d’ins- tance, ou constitution de nouvel avoué. 398. La péremption courra contre l'Etat, Îles établissemens publics, et toutes personnes mêmes mineures, sauf leur recours contre les administra- teurs et tuteurs. 599. La péremption n’aura pas lieu de droit; elle se couvyrira par les actes valables, faits par l'un ou l’autre des parties avant la demande en péremption. 4oo. Elle sera demandée par requéte d’avoué à avoué, à moins que l’avoué ne soit décédé, ou in* terdit, ou suspendu depuis le moment où elle a été acquise. 4or. La péremption n'éteint pas l'action, elle emporte seulement extinction de la procédure, sans qu'on puisse, dans aucun cas, opposer aucun des actes dela procédure éteinte, nis'en prévaloir. En cas de péremption le demandeur princi- pal est condamné à tous les frais de la procédure périmée. ET ER Re LEE, Du Désistement. 4o2. Le désistement peut étre fait et accepté par de simples actes, signés des parties ou de leurs mandataires, et signifiés d'avoué à avoué. 403. Le désistement, lorsqu'il aura été accepté,’ emportera de plein droit consentement que les choses soient remises de part et d'autre au méme état qu’elles étaient avant la demande. 11 emportera également Soumission de payer les frais au paiement desquels la partie qui se sera désistée sera contrainte sur simple ordonnance du tr en T dE Des Tribunaux inférieurs, 79 président mise au bas de la taxe, parties présentes, ou appelées par acte d’'avoué à avoué.: Cêtte ordonnance; si-elle-émane d'un tribunal de premiere instance, sera exé‘cutée nonobstant op- position ou appel; elle. sera exécutée nonobstant opposition, si elle émane d'une Cour d'appel, PÉTER EURE Des Matières sommaires. 404. Seront réputés matières sommaires et ins- truits comme tels, Les appels des juges de paix; f Les demandes pures personnelles, à quelque somme qu’elles puissent monter, quand il y a titre, pourvu qu’il ne soit pas contesté; Les demandes formées sans titres, lorsqu’ Pi n’excèdent pas mille francs; Les demandes provisoires, ou qui requièrent célérité; Les demandes en paiement de loyers et fer- mages et arrérages de rentes. 405. Les matières sommaires seront jugées à l'audience, après les délais de la citation échus, sur un simple acte, sans autres procédures ni formalités. 406. Les demandes incidentes et les interven- tions seront formées par requête d'avoué, qui ne pourra contenir que des conclusions motivées. 4o7. S'il y a lieu à enquéte, le jugement qui l’'ordonuera contiendra les faits sans qu vi soit besoin le les articuler préalablement, et fixera les jour et heure où les témoins Seront entendus à l’audience. 4o8. Les témoins seront assignés au moins un jour avant celui de l'audition. l 80 Procédure devaut-les Tribunaux. 409. Si l'une des parties demande prorogation, l'incident sera jugé sur-le-Champ, 4rox Lorsque le jugéent ne sera pas Suscep- tible d'appel, il ne sera point dressé procés verbal de l’enquéte; il sera séulement fait mention, dans le jugement, des noms dès témoins, et du résultat de léurs dépositions. 4x1. Si le jugement est susceptible d'appel, ïl sera dressé procès-verbal, qui contiendra les sér- mens des, témoins, leur déclaration s'ils sont parens, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, les reproches qui auraient été formés contre eux, et le résultat de leurs dépositions, 412, Si les témoins sont éloignés ou empèchés, le tribunal pourra commettre le tribunal ou Le juge de paix de leur résidence: dans ce cas, l'enquête sera rédigée par écrit; il en sera dressé procès- verbal. 415. Seront observées en la confection des en- quêtes sommaires, les dispositions du titre XII, des Enquétes,, relatives aux formaliés ci-après: La copie aux témoins, du dispositif du juge- ment par lequel ils sont appelés; Côpie à la partie, des noms des témoins; L'âmende et les peines contre les témoins dé- fallans; La prohibition d'entendre les conjoints des par- ties, les parens et alliés en ligne directe; Les: reproches par la partie présente, la ma- nicre de les juger, les interpellations aux témoins, la taxe; Le nombre des témoins dont les voyages pas- sent en taxe. La. faculté d'entendre les individus âgés de moins de quinze ans révolus. sl tm js Des Tribunaux inférieurs. 82 D SOS AS RCE D 0 00 SAV Procédure devant les Tribunañx de commerce, 414. La procédure devant..les, tribunaux: de commerce se-fait sans le ministère d’avoués. 415. Toute demande doit y être formée par exploit d'ajcurnemeut, suivant les formalités ci-des- sus prescrites au titre des Ajournemens. 416. Le Éd sera au moins d'un jour. 417. Dans,les ças qui requerront célérité, le président du tribunal pourra permettre Taie 1er, méme de jour à jour et d'heure e à heure, et de saisir les effets mobiliers. Il pourra suivant l'exigence des cas, assujettir le démandeur à donner caution ou à justifier de solvabilités suffisantes: ses ordon- nances seront exécutoires nonobstant opposition ou appel. 418. Dans les affaires maritimes où il existe dés parties non domiciliés, et dans celles où il s’a- git d’agrés, victuailles, équipages et radoubs de Vaisseaux prêts à mettre à la voile, et autres matièr es urgentes et provisoir es, l'assignation de jour à jour, ou d'heure à heure, pourra étre donnée sans ordon- nance, et le défaut pourra étre jugé sur-le-cliamp. 419. Toutes assignations données à bord à la personne assignée, seront valables. 420. Le demandeur pourra assigner, à son choix, À Devant le tribunal du domicile du défendeur; Devant celui dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchaudise livrée; Devant celui dans l'arrondissement duquel lé paiement devait étre effectué. 421. Les parties seront tenues de comparaître ‘en personne, ou par le ministère d'un foudé.de pro- curation spéciale. J#7E ù Procéd. civ, II. Liv, I, Paré, ü D I RE 82 Procédure devant les Tribunaux. 429, Si les parties comparaissent, et qu'à la première audience il n'intervienne pas jugemént dé- finitif, les parties non.domiciliées dans le lieu‘où siége le tribunal, seront tenues d'y faire l'élection d'un domicile. L'élection de domicile doit étre mentionn sur le plumitif de l'audience; à défaut de cette élection, toute signification, méme celle du jugé- ment définitif sera. faite valablemgnt au greffe du tribunal. 423. Les étrangers demandeurs ne peuvent être obligés en matière de commerce, à fournir une caut tion de payer les frais et dommages et intérêts aux- quels ils pourront étre condamnés, méme lorsque la. demande est portée devant un tribunal civil dans les lieux où il n’y a pas de tribunal de commerce. 424. Si le tribunal est incompétent à raison dé la matière, il renverra les parties, encore que le déclinatoire n'ait pas été proposé. Le déclinatoire pour toute autre cause ne pour- ra étre proposé que préalablement à toute autré défense. 425. Le même jugement pourra, en rejetant le déclinatoire, statuer sur le fond, mais par deux dis- positions dtaces, l’une sur la compétence, l’autre sur le fond, les dispositions sur la compétence pour- ront toujours étre attaquées par la voie de l'appel. 426. Les veuves et héritiers des justiciables. du tribunal de commerce, y seront assignés en reprise, ou par action nouvelle, sauf, si les qualités sont con- testées, à les renvoyer aux tribunaux ordinaires pour y être réglés, et ensuite éire jugés sur le fond au tribunal de commerce, 427. Siunepièce produite estméconnue, déniée ou arguée de faux, et que la païtie persiste à: s’en servir, le tribunal renverra devant les juges qui n Des Tribunaux inférieurs. 65 doivent en connaître, et il sera sursis au jugement de la demance principale. Néanmoins, si la pièce n’est relative qu à un des chefs de la demange, il pourra être passé ouire au jugement des autres chefs. :28. Le tribunal pourra, dans tous les cas, or- donne er, même d'ofhice, que les parties seront en- réidhes en personne, à l’audience ou dans la chant- bre, et, s il y à émpéchement légitime, commettre Int des juges, ou même un juge de paix pour 1 ies entendre,“pbs dressera procès--verbal de leurs déclaratior : Ju sil ÿ‘a Heu à renvoyer les parties devañt des arbitres, pour examen de com iptes, pièces et registres, il sera nommé un ou trois arbitres pour entendre Les parties et les concilier, si faire se peut, sinon donner leur avis. k S'il y a lieu à visite où estimation d'ouvrages ou marchandises, 1l sera nommé un ou trois experts, Les arbitres et les experts seront nommés d’of- fice par le tribunal, à moins que les parties n’en conviennent à l'audience. 430. La récusation ne pourra étre proposée que dans les trois jours de la nomination. 431. Le rapport des arbitres et experts sera déposé au greffe du tribunal. 432, Si te tribunal ordonne la preuve par té- moins, il y sera procédé dans les formes ci-dessus brescrites pour les enquêtes sommaires. Néanmoins, dans les causes sujettes à appel, les dépoitions 56 ront rédigées par écrit par le grefhier, et signées par le témoin; en cas de refus, mention en sera faite, 433, Seront observées, dans la rédaction et l'expédition des jugemens, les formes prescrites dans les articles 141 et146, pour les tribunaux de première instances Es £4 Procédure devant les Tribunaux. 43%. Si le démandeur ne se présenté pas, le tri- bunal donnera défaut, et renverra le défendeur de -1a demande. Si le défendeur ne comparaît pas, il sera donné défaut, et les conclusions dé demandeur seront ad- jugées si elles se trouvent justes et bien vériiées. 455. Aucun jugement par défaut ne pourra être signifié que par un huissier commis à cet effet par le tribunal; la signification Contiendra, à peine de nullité, élection de domicile dans la commune où elle se fait, si le demandeur n’y est domicilié. Le jugement sera exécutoire un jour après la signification et jusqu’à l'opposition. 436. L'opposition ne sera, plus receväble après la huitaine du jour de la signification: 437. L'opposition: contiendra les moyens de l'opposant, et assignatiom dans le délai de la loi; elle sera signiliée au domicile élu. 438. L'opposition faite à l'instant de l'exécution, par déclararion. sur le.procès-verbal de l'huissier, arrétera l'exécution; à la charge, par l’opposant, de la rétirérér dans les trois jours,‘par exploit Con- tenant assignation; passé lequel délai, elle sera cen- sée non avenue. 459. Les tribunaux de commerce pourront of- donner l'exécution provisoire, dé leurs jugemens, nonobstant l'appel et sans caution, lorsqu'il ÿ aura titre non attaqué, ou condamhation précédente, dont il n’y aura pas d'appel: dans les autres cas, l'exécution provisoire n'aura lieu qu'à la charge de donner caution, ou de justifier de solvabilité suf- fisante. 440, La caution sera présentée par acte signifié au domicile de l'appelant, s’il demeure dans le lieù où sicge le tribunal, sinon au domicile par lui élu en exécution de l’article 422, ayec sommation à jour et heure fixes, de se présenter au greffe pour prendre LUZ IDD#: 5 Des Tribunaux d'Appel 45 communication, sans déplacement, des titres de la caution, sil est ordonné qu'elle en fournira, et à Vandience, pour voir prononcer sur l'admission, er cas de contestation." 44x. Si l'appelant ne comparaîit pas, ou ne can- teste point la caution, elle fera sa soumission au grelle; s'il conteste, il serässtatué au jour indiqué par la sommation: dans tous les cas, le jugement sera exécutoire, nonobstant opposition ou appel. 442. Les tribunaux de commerce ne connal- tront point de l'exécution de leurs jugemens. RENE R DES TRIBUNAUX D'APPEL. (Sanctionné parle Corps Lépislatif le 17 avril 1806.) TLERE UNTOQUE: De lP'Appel et de l'instruction sur l'Appel. 445. Le délai pour interjeter appel sera de trois mois: il courra, pour les jugemens contradictoires, du jour de la signification à personne on domicile; Pour les jugemens par défaut, du jour où lop- position ne sera plus recevable. L’intimé pourra néanmoins interjeter incidem- ment appel en tout état de causc, quand même il aurait signiké le jugement sans protestations. 444. Ces délais emporteront déchéance, ils courront contre toutes parties, saufles recours COntre qui de droit; mais ils ne courront contré le mineur non émancipé, que du jour où le jugement aura étés signifié tant âu tuteur qu'au subrogé tuteur, encore que ce dernier n’ait pas élé en cause.. 445. Ceux qui demeurent hors de la France Procédure devant les Tribunaux. 96 continentale, auront, pour interjeter appel, outrele délai de trois mois depuis la signification du juge- ‘ment, le délai des ajournemens réglé par l’article 75 ci-dessus, 446, Geux:qui sont absens du territoire euro- péen de l'Empire pour service. de terre ou de mer, ou empioyés dans les négociations-extérieures pour le service de l'Etat, auront. pour interjeter appel, outre lé délai de trois mois depuis la signification du jugement, le délai d'une année. . 447. Les délais de l'appel seront suspendus par la mort de la partie condamnée. Ils ne reprendront leur cours qu'après la signi- fication du jugement faite au domicile du défunt, avec les formalités prescrites en l’article 61, et à compter de l'expiration des délais pour faire inven- taire et délibérer, si le jugement a été signifié avant que ces derniers délais fussent expirés. Cette signification pourra étre faite aux héri- tiers collectivement, et sans désignation des noms et qualités.\ ‘448. Dans le cas où le jugement aurait été ren- du sur une pièce fausse, ou si la partie avait été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, les: délais de- l'appel ne courront que du jour où le faux aura été. reconnu ou juridiquement constaté, ou que la pièce aura été recouvrée, pourvu que, dans ce dernier Cas, il yait preuve par.écrit du jour où la pièce a été re- couvrée, et non autrement, 449. Aucun appel d'un jugement non exécutoire par provision ne pourra être interjeté dans la hui- taine, à dater du jour du jugement; les appels inter- jetés dans ce délai séront déclarés non-reoevables, sauf à l'appelant à des réitérer, s’il est encore dans le-délai, 450. L'exécution des jugemens non-exécutoires par provision sera suspendue pendantladitehuitaine, | ee,, PR Des Tribunaux d'Appel, 87 451. L'appel d'un jugement prépäratoire ne pourra étre interjeté qu'après le jugement définitif et conjointement avec l’appelide ce jugement, et le délai de l'appel ne courra que du jour de la sienifi- cation du jugemént définitif; cet appel serà rece- vable encore que le jugement préparatoire ait été execute sans réserves. j L'appel. d'un jugement: interlocutoire pourra étre interjeté avant le jugement définitif: il en sera de méme des jugemens qui auraient accordé une provision:‘ 452. Sont réputés préparatoires lesyjugemens rendus pour l'instruction de la'cause, et Qi tendent à mettre le procès en état de recevoir jugement dé- finitif. Sont: réputés-interlocutoires les jugemens ren- dus lorsque-le tribunal ordonne, avant dire droit; une preuve, une vérification, ou une instruction qui préjuge le fond. 453. Seront sujets à l’appel'les jugemens quali- fiés en dernier ressort, lorsqu'ils auront-été rendus par des juges qui ne pouvaient prononcer qu'en pre- mière instance, Ne seront recevables les appels des jugemens rendus sur des ratières dontla connaissance en der- nier ressortappartient aux premiers juges, mais qu'ils auraient omis de qualifier, ou qu'ils auraient qüali- fiés en premier ressort. 454. Lorsqu'il s'agira d'incompétence, l'appel sera recevable; encore que le jugement ait été qua-: lifié en dernier ressort. 455. Les appels des jugemens susceptibles d'op- position, ne seront point recevables pendant la du- rée du délai pour l'opposition.“4 456. L'acte d'appel contiendra assignation dans les délais de la loi, et sera signifié à personag ou domicile, à peine de nullité. 83 Procédure devant les Tribunaux. 1459 L'appel des jugemens définitifs ou inter- locutoires, sera suspensif,‘si le jugement ne pro- nonce pas l'exécution provisoire dans les cas où elle est autorisée, L’exécution des jugemens mal: à-propos quali- fiés en dernier ressort ,:me:pourra étre suspendue qu'en vertu de défei se obtenues par appelant, à Vaudience du tribunal d'appel, sur assignation à bref délai. À llégard des jugemens non qualifiés y OU qua- lHfëés en premierressort, et dans lesquels les juges rent,‘amiorisés à prononcer en dernier ressort, Féxécuti| rer pourra er être ordonnée par le tribunal à aq à l’audience et sur un simple acte. 458. Si l'exécution provisoire ma: pas été pro- noncée:dans les cas où elle est autorisée, l'intimé pourra, sur un simple acte, la: faite ordonner à l'audience, avant le jugement de l'appel. 459. Silerétutt provisoire a été ordonnée hors des cas prévus par la loi, 1 l'appelant pourra ob- tenir des défenses à l'audience, sur assignation à bref délai, sans qu'il puisse en être asbré sur re- quête non communiquée. 460. En aucun autre‘cas, il ne pourra étre ac: cordé des défenses, ni ètre rendu aucun jugement tendant à arréter directement ouindirectemen l’exé- Cution du jugement, à peine de nullité. 461. Tout appel, même de jugemént'rendu sur instruction par écrit, sera porté à l'audience; sauf au tribunal à ordonner l'instruction par écrit sil ya lieu, 462. Dans la huitaine dela constitution d’avôué, par l'intimé, l'appelant signifieta ses griefs contre le jugement, L’intimé répondra dans la-huitaine suivante. L'’audience sera poursuivie sans autre ‘procédure, ce LL 4 Des Tribunaux d'Appel: 89 463. Lesappels de jugemens rendusenmatiére sommaire, seront portési-à l'audience sur: simplé acté, et sans autre procédure, sera de même de l'appel des autres jugemens, lorsque l'intimé n'aura pas COMpPATU. 464 Il ne sera formé, en cause d'appel, au: cune nouvelle demande, à moins qu'iline s'agisse de compensation, où que la demandé nouvelle ne soit la déferse à l’action principale. Pourront aussi les parties demander des: inté- rêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommageset intérêts pour le préjudice souffert de- puis ledit jugement. 465. Dans les cas prévus par l’article précé- dent, les nouvelles demandes et les exceptions du défendeur ne pourront étre formées que par de sim- ples actes de conclusions motivées, Il en sera de méme dans les cas où les parties voudraient changerow modifier leurs conclusions. Toute pièce d’écrithre qui ne sera que la répé- tition des moyens ou exceptions déjà employés par écrit, soit en première instance, soit sur l'appel, ne passera point en taxe. Si la mémerpièce contient à-la-fois et dè nou- veaux moyens ou exceptions, et la répétition des anciens, on n’allouera en taxe que la partie relative aux nouveaux moyens Ou exceptions. 466. Aucune intervention ne sera reçuë, si ce n’est de la partde ceux qui auraient droit de for- mer tierce apposition. 467. S'il se forme plus de deux opinions, les juges plus faibles en nombre seront texius de se réu- nir à l’une des deux opinions qui auront été émises par Le plus grand nombre: 468. En cas de partage dans une cour d'appel, on appellera, pour le vider, un, au moins, où plu- 90. Procédure devant les Tribunaux. 2 sieurs des juges qui n'auront pas connu de l'affaire, et toujours en nombre impair, en suivant l’ordre du tableau: l'affaire sera de nouveau plaidée, ou de nouveau rapportée, s'il s’agit d’une instruction par écrit.| .: Dans les cas où tous les juges auraient connu de l'affaire, il sera appelé, pour le jugement, trois anciens jurisconsultes. © 469. La péremption en cause d'appel aura l'ef- fet de donner au jugement dont est appel la force de chose jugée. 47o. Les autres règles, établies pour, les tribu- naux inférieurs seront observées dans les tribunaux d'appel. 47: appelant qui succombera, sera con- damné‘à une atnende de cinq francs, sil s’agit du jugement d’un juge de paix, et de dix francs sur l'appel d’un jugement de tribunal de première ins- tance ou de commerce. 472. Si le jugémentest confirmé, l'exécution appartiendra au tribunal dont est appel; sile juge ment est infirmé, l'exécution entre les mêmes par- ties, appartiendra à la cour d'appel qui aura pro- noncé, ou à un autre tribunal qu’elle aura indiqué par lé même arrêt, sauf les cas de la demande en nullité d'emprisonnement, en expropriation forcée, et autres dans lesquels la loi attribue jurisdiction. 473. Lorsqu'il y aura appel d'un jugement in- terlocutoire, si le jugement est infirmé, et que la matière soit disposée à recevoir une décision défi- nitive, les Cours et autres tribunaux d'appel pour- ront statuer en même temps sur le fond définitive- ment, par un seul etméme jugement. Il én sera de même dans les cas où les Coursou autres tribunaux d'appel infirmeraient, soit pour vices de forme, soit pour toute. autre cause, des jugemens définitifs. ss+ Des Voies extraordinaires pour attaquer les Jugeniens, 93 ns A A DT I I OT LE A OO OT PT ES ET ST Ts ed) L'OUV RÉ IY, DES VOIES EXTRAORDINAIRES POUR ATTAQUER LES JUGEMENS, {Sanctionné par le Corps Lépgislatif le 17 avril 1806.) BITEP PREMIERE, De la tierce Opposition. 474. Une partie peut former tierce opposition à un. jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel, ni elle, n: ceux qu’elle représente, n’ont été appelés. 475. La tierce-opposition, formée par action principale, sera portée au tr:bunal qui aura rendu le jugement attaqué. La tierce opposition incidente à ure contesta- tion dont un tribunal est saisi, sera formée par+e- quête à cetr ibunal, s’il est ég Fa ou shpérieur à celui qui a rendu le jugement. 476: S'il n'est égal ou supérieur, la tierce op- position incidente sera pote, par action princCi- pale, au tribunal qui aura rendu le jugement: 477. Le tribunal devant lequel le jugement attaqué aura été produit, pourra, suivant les cir- constances, passer outre ou surseoir. +78. Les jugemens passés en force de chose jugée, portant condamnation à délaisser la posses- sion d’un héritage, seront exécutés contre les par- ties condamnées, nonobstant la tierce opposition et sans y préjudicier, A GE TES RE D ed am : Procédure devant les Tribunaux. Dans les autres cas, les juges pourront, sui, vant les circonstances, suspendre l'exécution du jugement, 479. La partie dons la tierce opposition sera Tejetée,sera condamnée àune amende qui ne pourra être moindre de cinquante francs, sans préjudice des era et intérêts de la partie, s'il y a leu. TT. à Da IT. De La Requéte civile. 480. Les jugemens contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de! première ins- tance et d'appel, et les jugemens par défaut rendus aussi en dense ressort, ét qui ne sont plus sus- ceptibles d'opposition, pourront étre rétractés sur la requête de ceux qui y auront été parties ou du- ment appelés, pour les causes ci-après: 1°. Sal y a eu dol personnel; 2°. 81 les formes prescrites à peine de nullité ont cté violées, soit avant, soit lors des jugemens, pourvu que la nullité n'ait pas éte couverte par les par mes; °.. S'il: a été prononcé sur choses non de- mandées; SA a éttradjugé plus qu'il n’a été de- mandé;:: 5e. sil a été omis de prononcer.sur l’un des dt de demande; S'il y a contrariété de jugemens en dernier ressort, entre les mêmes parties, et sur les mêmes moyens, dans les mêmes cours ou tribunaux; . Si, dans un même jugement, il y a des dis: positions contraires; 8°, Si, dans les cas où la loi exige la commu: nication au ministère public, cette communication es Voies éxtraordinaires pour attaquer les Jugemens. 95 £ 3 n'a pas eu lieu, et que le jugement ait été rendu contre celui pour qui elle était ordonnée; 9°. Si l'on a jugé sur pièces reconnues ou dés claréés fausses depuis le jugement; 10°. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives, et qui avaient été retenues par le fait de la partie. 481. L'Etat, les communes, les établissemens publics et les mineurs, seront encore reçus. à se pourvoir, s'ils n'ont été défendus, ou s'ils ne l'ont été valablement, 482. S'il n’y a ouverture que contre un chef de jugement, il sera seul rétracté, à moins que les autres n’en soient dépendans. 483. La requéte civile sera signifñiée avec as- signation, dans les trois mois, à l'égard des ma- jeurs, du jour de la signification à personne ou do- micile, du jugement attaqué. 484. Le délai de trois mois ne courra contre les mineurs que du jour de la signification du juge- ment, faite depuis leur majorité, à personne ou do- micile. J 485. Lorsque le demandeur sera absent du ter- ritoire européen de l’Empire pour un service de térre'oùdé mer, Ou employé dans les négociations extérieurs pour le service de l'Etat, il aura, outre lé délai ordinairé de trois mois depuis la significa- tion du jugement, le délai d’une année. 486.‘Ceux qui demeurent hors de la France continentale auront, outre le délai de trois mois, depuis la signification du jigement, le‘délai des ajournemens réglé par l’article 73 ci-dessus. 487. Si la partie condamnée est décédée dans les délais ci-dessus fixés pour se pourvoir, ce qui en restera à courir ne commencera, contre la succes: sion, que dans les délais et de la maniere prescrits en l’article 447 ci-dessus. Procédure devant les Tribunaux. 488. Lorsque les ouvertures de requête‘civile seront le faux, le dol on la découverte de pièces nouvellss, les délais ne courront que du jour où soit le faux, soit le dol auront été reconnus, ou les pièces découvertes; pourvu que, dans ces deux der- Tiers cas, il y ait preuve par écrit du jour, et non autrement, à 489. S'il y a contrariété de jugemens, le délai courra du jour de la signilication du dernier Jugement,, 490. La requête civile sera portée au même tri- bunai où le jugement attaqué aura été rendu; il pourra y être statué par les mêmes juges. 491. Si une partie veut attaquer par la requête civile un jugement produit dans une causependante en un tribunal autre que celui qui l’a rendu, elle se pourvoira devant le tribu 1al qui a rendu le juge ment attaqué; et le tribunal saisi de la cause dans laquelle il est produit, pourra, suivant les circons- tances, passer outre ou surseoir. 492. La requête civile sera formée par assigna- ton au domicile de l’avoué de la partie qui a‘obtenu le jugement attaqué, si elle est formée dans les six mois de la date du jugement; après ce délaï, läs- signation sera donnée au domicile de la partie. 493. Si la requête civile est formée incidem- ment devant un tribunal compétent pour en Cori- naître, elle le sera par requête d’avoué à avoué; mais si elle est incidente à une contestation portée dans un autre tribunal que‘celui qui a rendu le jugement, elle sera formée par assignation devant les‘juges qui ont rendu le‘jugement. 494. La requête civile d'aucune partie autre que celles qui stipulentsles intérêts de l'Etat, ne séra recue, si, avant que cetté requête ait été pré- sentée, il n'a été consigné une somme de trois cents francs pour amende, et cent cinquante francs pour’ La Des Voies extraordinaires pour attaquer les Jugemens. 95 les dommages-intéréts de la partie, sans préjudice “e plus amples dommages- intérêts, s'il y alieu; la consignation sera de moitié si le jugement test par défaut on par forelusion, et du quart s’il s’agit de jugemens rendus par les tribunaux de première instance. 405. La quittance du receveur sera signifñiée en tête de la demande, ainsi qu'une consultation de trois avocats exerçant depuis dix ans:au moins près un des tribunaux du ressort de la cour d'appel dans lequel le jugement a été rendu. La consultation contiendra déclaration qu'ils sont d'avis de la requéte’civile, et elle en énoncera aussi les ouvertures; sinon la requête ne sera pas pete 496.81 la requét te civile est significe dans les six mois de la date du jugement, l'avoué de la par- tie qui a obtenu le jugement sera constitué de droit sans nouveau pouvoir. 407. La requête civile n ar ges pas l’exé- cution(lu jugement attaqué; nulles défenses ne pourront étre accordées; ral qui aura été con- damné à délaisser un héritage, ne sera recu à plai- der sur la requête civile qu’en rapportant la preuve de l'exécution du jugement au principal. 498. Toute requéte civile sera communiquée au ministère public. 499. Aucun moyen autre que les ouvertures de requête civile énoncées en la consultation, ne sera discuté à l'audience ni par écrit. 500. Le jugement qui rejetera la requête civile, condamnera le demandeur à l’amende-et aux dom- mages-intérêts ci-dessus fixés, sans préjudicé de plus amples dommages-intéréts, s'il y alieu. 5or. Si la requête civile est Mike le juge- ment sera rétracté,.et les parties seront remises au méme état où elles étaient avant ce jugement; les > eme«Eco —.——+ ptet mm Dm PTE DO ame Procèdure devant les Tribunaux: somnrés: consignées-seront rendues,‘et Les objets des condamnations, qui auront-été perçus én-vertu du jugement rétracté; seront restitués. Lorsque la requête ciyile aura été entérinée pour raison de contrariété de jugemens, le'juge- ment qui! entérinera la requête cvile, ordonnera ue le premier jugement sera exécuté selon sa for- me et teneur. Boz. Le ford de la’ contestation sur laquelle lè jugément rétracté aura été rendu, séra porté 4u même tribunal qui auta statué sur la requête civile. bo3.. Aucune partie je pourra se, pourvoir en requête civile, soit contre le jugement déjà attaqué par cette voie, soit contre le jugement qui l'aura rejeté, soit contre celui réntu sur le rescisoire, à peine de nullité et de dommages-intérêts, même contre l’avoué qui, ayant occüpé sur, la première demande, occuperait,sur laseconde: 5o&: Lä contrariété de jugemens rendus en dér- nier ressort'entre les mêmes parties et sur les inêmes moyens en diflérens tribunaux, donne ouverture à cassation; et l'instance est formée et jugée confor- mément aux lois qui sont particulières à la cour de cassation. 7 TIT. R&..LbE De la Prise à pariie. bos..Les juges peuvent étre pris jà partie dans les cas suivans: ‘5, S'il y a dol, fraude ou concussion; qu'on prétendrait avoir étéréommis, soit dans lé coursde l'instruction, soitilors dés jugemens CAE; ‘50% Si la prise à partie est expréssément pro- noncée par alor;#7":| tai » P S hs Des Voies extraordinaires pourattaquer lef Jugemens. 97 30. Si da loi déclare les juges responsables, à peine de dommages et intéréts; 4°. S'il y a déni de justice: 506. Il y a deni’dé justice, lorsque les juges refusent de répondre les requêtes, ou né glgent de jugér les affaires en état et en tour d'être jugé es. O. 507. Le déni de justice sera constaté-par. deux réquisitions aux juges,.en la personne des grefñers, et signifiées de trois en trois jours au moins pour les juges de paix et de commerce, et de huitdne en huitaine au moins pour les autres juges: tout hüissier requis séra tenu de faire ces réquisitions, à peine d'interdictioh. 5o8. Après les deux réquisitions, le juge pourra être pris à partie, 5og. La prise à partie contre les'juges de paix, contre les tribunaux de Commerce ou de premiere instance, ou contre quelqu'un de leurs membres, et la prise é a partie contre.ur juge d appe el» OÙ COU- tre un juge de la cour criminelle, seront portées à la cour d'appel du ressort. La prise à partie contre, les. cours criminelles, contre les cours d'appel, ou l’une de leurs sections, sera portée à la haute-cour impériale, conformé- ment à l’article 101 de l'acte des constitutions de l'Empire, du 28 floréal an 1e. 510. Néanmoins, aucün juge ne pourra étre pris à partie, sans permission préalable du tribunal devant lequel la prise à partie sera portée. 5r1. Il sera présenté, à cet effet, une requête signée de la partie, ou de son fondé de procura- tion authe: tique et spéciale, laquelle procuration sera annexée à la requête, ainsi que les pièces jus- üficatives, s à yena, à peine de nullité. Procéd, civ. IF. Liv. Æ Part. 7 ! 98 Procédure devant les Tribunaux. $re-1l ne pourra être employé‘aucun terme injurieux contre les juges, à peine, contre la par- tie, de telle amende, et contreson'avoué, de telle injonction ou suspension qu'il appartiendra, 513. Si la requête est rejette, la partie séra condamnée à une amiende-qui ne pourra être moin- dre de trois cents francs, sans préjudice des dom- mages et intérêts envers les parties, s’il y a lieu. b14. Si la requête est admise, elle sera signi- fiée dans trois jours au jugepris à partie, qui sera tenu de fournir ses défenses dans la huitairre. Ils’abstiendra de la connaissance du différend; il s’abstiendra même, jusqu'au jugement définit de la prise à partie, de toutes les causes que la partie, ou, ses parens:en ligne directe, ou son conjoint, pourrontavoir dans son tribunal, à peine de nullité des jugemens. 515: La prise à partie sera porite à l’audiencé sur'un simple acte; et$era jugée par une autre sec- tion queicelle qui l'aura admise: si la cour d'appel n’est composée que d’une section, le jugement de la prise à partie ser« renvoyé à la cour d'appel la plus voisine par:la coude cassation. 516. Sile démändeur est débouté, il sera con- damné à une amende qui ne pourra être moindré de trois’ cènts francs, édns préjudice dés dommages- idtéréts envers les partis, s'il ÿ à lieu. De l'Exécution des Jusemens. 09 CS SD ST TT TT ST ST M OÙ+“hr ter té RON ee bobo DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENS. {Sanctionné par le Corps Législatif le 21 avril 1806.) D'OR TSRSENCE RO EN D'ECR Des Réceptions de Caution. biy. Le jugement qui ordorinera de fournir caution, fixera le délai dans lequel elle sera présen- tée, ei Gélui dans lequel elle sera acceptée où conx testee: 518, La caution sera présentée par exploit signifié à la partie, si elle n’a point d'avoüé,‘ét par acte d'avoué, si elle en a constitué, avec copie de Vacte de dépôt'qui sera fait au grefle, des titres qui constatent la solvabilité de la caution, sauf ie cas où la loi n’exige pas que la solvabilité soit établie par titres. 519. La partie pourra prendre au greffe com munication des titres; si elle accepte la caution, elle le déclarera par un simple acte: dans ce cas, ou si la partie ne conteste pas dans le délai, la caution fera au greffe sa soumission, qui sera exécutoire sans jugement, même pour la contrainte par corps s'il y a lieu à contrainte. 520. Si la partie conteste la caution dans le délai fixé par le jugement, l'audience sera poutsuis vie sur un simple acte. 521. Les réceptions de caution serônt jugées sommairement, sans fequête ni écritures; le juge= ment sera-exécuté nonobstant appel. 522. Si la caution est admise, elle fera sa sou- mission, conformément à l'article 519 ci-desstis, mers Min 10® Procédure. devant des Tribunaux. ( a Fi So Are RE NIET Dé La liquidation des Dommages-intéréts: 52%. Lorsque l'arrêt ou le jugement n'aura pas fixé les dommages-intéréts, la déclaration en sera signifiée à l'avoué du défendeur, s'il en a été cons- titué; et les pièces seront communiquées sur récé- pissé de l’avoué, ou par la voie du greffe. 524. Le défendeur sera tenu, dans les délais fixés par les articles 97 et 98 et sous les peines y portées, de remettre lesdites pièces, et, huitaine après l'expiration desdits délais, dé faire ses offres au demandeur, de la somme qu'il avisera pour les dommages-intérêts; sinon, la cause sera portée sur un simple acte à l'audience, et il sera con- damné à payer le montant de la déclaration, si elle est trouvée juste et bien vérifiée, 525. Si les offres contestées, sont jugées suf- fisantes, le demandeur sera condamné aux dépens, du jour des oflres. DT CE"R:E II, De la Liquidation des Fruits. b26. Celui qui sera condamné à restituer des fruits, en rendra compte dans la forme ci-après, et il sera procédé comme sur les autres comptes ren- dus en justice.»fi8 À ge Pis: cet: 1 18 À Des Redditions der Comples. 527:-Les coimptablesconmmis par justice, se- rontpoursuwis devant les juges quiles aurontcom- mis; les tutéurs, devant les juges du heu où la tu= telle a été déférée; tous autres comptables, devané les juges de leur domicile. La à TS ch De l'Exécution des Jusemens. 1è 528. En cas‘d'appel d’un jugement qui aurait rejeté une demande en reddition de compte, l’arrët infirmatif renverra, pour la reddition et le juge- ment du compte, au tribunal où là demande avait été formée, ou à tout autre tribunal de première instance que l’arrét indiquera. Si le compte a été rendu et jugé en première instance, l'exécution de l'arrét iñfirmiatif appartiert- dra à la Cour cui l'aura rendu, où 4 üñ autre tribu- nel qu’elle aura indiqué par le méiné arrét. 529. Les oyans qui. auront Je même. intérét, nommeront un seul.avoué: faute de s’acoorder sur le choix, le plus ancien, occupera, ét néanmoiné chacun des oyans pourra en Pt fan» un; mais Les frais occasionnés par ceite constitution particulière, et faits tant activement que passivement,. seront supportés par: loyant, 530. Fout jugement‘portant condamnation de rendre compte, fixerale délai dans lequel'le compte sera rendu, et commettra un juge. 531. Si le préambule du compte, en y com- prenant la mention de l'acte ou AT jugement qui aura commis le rendant et du jugement Qui aura of- donné le compte, excède six rôles, l'éxcédant né passera point en taxe, 532. Le. rendant memplaiers pour:.dépenses communes que les frais de voyage, S il y.alieu, les vacations de l'avoué qui aura nus en ordre les pièr ces du compte, les grosses et copies, Les frais de présentation et affirmation. 533..Le compte contiondra iles recette et dé- pense effectives; il‘sera terminé par la récapitulas tion de la balance desdites recette et dépense, sauf à faire un chapitre particulier des objets à’ re: couvrer. 10% Procédure devant les Tribunaux, ‘5%4. Le rendant présentera et'affirmera son compte en personne où par procureur spécial, dans le délai fixé, et au jour indiqué par le jugé-commis: saire, les oyans présens ou appelés à personne où domicile, s'ils n’ont avoués, et par acte d'avoué, s'il: enr ont constitué. Ë Le délai passé, le rendant y sera contraint par saisie et vente de ses biens jusqu'à coucurrencèe d'une somme que le tribunal arbitreras il pourra même y être contraint par corps, si le tribunal l’es« time convénable, 535. Le compte présenté et affirmé, sila re- cétté excède la dépense, l'oyant pourra requérir du juge-commissaire exécutoire de cet excédant, sans approbation du Compte,/ re 536. Après la présentation ét affirmation,‘le ‘évmpte sera signifié à l’avoué de l’oyant; les pièces justificatives seront cottées et parapliéés par l’avoué du réndant; si elles sont communiquées sur! récé- pissé, ellés seront rétablies dans le délai qui sera fixé par le‘juge-connñissaire, sous les péines por- tées par Particle 107, ” Siles oyans ont constitué avoués différens, la copie etla communiçation ci-dessus seront don- nées à l’avoué plus ancien seulement, s'ils.ont le méme intérêt, et à chaque avoué, S'ils ont des in- térèts différens. l à S'y a des créanciers interverans, ils n'auront tous ensemble qu'urie seule communication, tant dù compte que des pièces justifitatives,* par Îles fiains du plus ancien des avoués qu'ils auront constitués.| 537. Les quittances de fournisseurs; ouvriers, maitres de pension et autres de même nature, pro- duites conte pieces justificatives du compte, sont dispensées del'enrégistrement. HO? 538. Aux jour et heure indiqués par te com- De l'Exécution des Jugemens 103 missaire, les parties se présenteront devant lui.pour fournir débats,soutenemens et réponses Sur SOn pro- cès-verbal;‘si les. parties ne se présentent pas, l'af- faire sera portée à l'audience sur un simple acte. 559: Si les parties ne s'accordent pa$,.le com- missaire ordonnera qu'il en sera, par lui fait rapport äll'audience, au jour qu'il indiquera; elles seront tenues-de s'y trouver sans aucune sommation. 546. Le-jugement qui interviendra sur l'instance de compte, contiendra Le calcul de la recette et des dépenses, et fixera le reliquat précis, sil y en a aucun. bar. Ilne sera procédé. à la révision d'aucun compte;: sauf-aux parties, s'il.y a erreurs,, omis; sions, faux ou doubles emplois, à en former leurs demandes devant les mêmes juges. 542 Si l'oyant est défaillant, le commissaire fera son rapport au jour par lui indiqué; les articles seront alloués, s'ils sont justifiés;. le rendant, s'il estreliquataire, gardéra les fonds sans intérèts; et s'il ne s’agit point d’un compte de tutelle, Le comp O table donnera caution, simiçuxil n'aime consigner,. TRE: Ve De la liquidation des. Dépens et Fr'ats. 543. La liquidation des dépens,.et frais sers faite.en matière sommaire par le jugément qui le: adjugera. 544, La manière de procéde} à la liquidation des: dépêns ét frais dans les autres matiéres,, Sera déterminée par un ou plusieurs règlemens d’aduii- nistration publique, qui seront exécutoires le mème jour-quele présent Code, et qu, après trois, ANS au.plus tard,..seront, présentés en forme.de loi au Gorps législatif, avec les changemens dont. ils auront paru susceptibles. 104 Procédure devant les-Tribunauæ. Bel EB Be VE Règles générales‘sur l'etécütion forcée des Tugeriens! ét actes. } Le Nul j Lg dns nse niactene‘pourront êtremis Éore sis; he portent:le méme intitulé que les lois, et ne sont términés par un mandement aux officiers de jusuce, ainsi qu'il esi dit article 146. 546. Les jugemens rendus par les. tribunaux étr angers, et lés actes recus, par les ofliciers étran- gers, ne seront susceptibles( d'exécution en France, que de là maniére et dans les cas prévus par les ar- ticles 2123 et 2128 du Code civil, k 547. Les jngemens rendus et les actes passés en Franceseront exécutoires dans tout l'Empire sans dis‘ni parcalrs, encore que l'exécution ait lieu hors du réssort'du tribunal par léquel les jugemens ont été rendus, ou dans lé territoire duquel les actes ont été passés. 548 Les jngemens qui prononceront une main- levée, une radiation d'inscription hypothécaire; un paiement; ou quelque autre chose à faire par ün tiers cu à sa charge, ne seront exécuioires par les tiers ou.contre eux, mére après kes délais de l'op- position.ou..de l'appel, que. sur le certificat. de l'avoué de lapartie pours suivante, contenant.la date de la signification du jugement pro au domicile de la partie condamnée, et sur l'attestation du greflier constatant qu'il n'existe contre le jugement ni oppo- sition, ni appel. 549. À cet effet, l'avoué de l'appelant feramen- tion de l'appel, dans la forie et sur leregistre pres- crits par l'article 163, 550. Sur.le certificat qu’il n'existe aucune op- ‘positionni appel sur ce registre, les séquestres, coms: servateurs,. ettous autres, seront:tenus de satisfaire au jugement. 1; Des l'exécution des Jigemens. 105 551. Il ne séra procédé à aucune saisie mobi- lière ou immobilière, qu'en vertu d’un titre exécu- toire, et pour choses liquides et certaines: si la dette exigible n’est pas d’une somme en argent, il sera sursis,"aprèsla‘saisie, à toutes poursuites ultérieures; jusqu'à ce que l'appréciation'en ait été faite. j 559; La contrainte par corps, pour objet sus- éeptible de liquidation, ne pourra être exécutée qu'aptes que la liquidation aura été faite en argent. 553. Les contestations élevées sur l'exécution des jugémens dés tribunaux de commerce, seront portées‘au tribunal de première instance du lieu où l'exécution se poursuivra. 554. Si les difficultés élevées sur l'exécution des jugemens on actes requièrent célérité, le, tribunal du lieu y statuera provisoirement, et renverra la connaissance du fond au tribunal d'exécution. 555. L'officier..insulté, dans l’exercice de ses fonctions, dressera, procés-verbal de rebellion; et il sera procédé suivant les regles établies par le Code cexinunel. bé, 556. La remise de l'acte où du jugement à l'huissier: vaudra! pouvoir. pour toutes éxécutions autres que la‘saisie immobilière et l’emprisonne: ment, pour lesquels il sera besoin d’un pouvoir spécial.:° RATER EE VIT. Des Saisies- arréts‘ou Oppositions. 557. Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques:on privés, saisir-arrêter-entre lés miains d’untiers les sommes et effets appartenant à son dé- biteur;, ou s'opposer à leur remise. 106 Procédure devant les Tribunaux. 1558. S'inyapas de titre, le jnge du domicile dur débiteur, et méme celui du domicile du tiers saisi, pourront sur requête, permettre la saisie-ar- réel et Opposition. 559.-Toutexploit de saisie-arrétou opposition, fait en vertu d'untitre, tontiendra J’énonciation du titre et de la somme pour laquelle elle est faite; si lexploit est fait en vertu de la permission dujuge, l'ordonnance énoncera la somme pour laquelle la saisie-arréte ou opposition est faite, et il sera donné copie de l'ordonnance en tête de l'exploit. Si la créance pour laquelle on demande la per- mission de saisir-arrêter n'est pas liquide, l’évalua- tion provisoire en sera faite par le juge, L'expioit contiendra aussi élection de domicile dans le lien où demeure le tiers saisi, sile saisis- sant n'y demeure pas: le tout à peine de nullité,‘| 15%%6o. La saisie-arrét: ou opposition entre les mains de personnes non demeurant en France sur le Continént, ne pourra point étré faite au domicile des procureurs impériaux; elle devra être signifiée à persômne ou à domicile. nGi. La saisie-arrêt ou opposition formée entré les mains desreceveurs dépositaires-ou admimistra- teurs dé caisses ou deniers publics, en cette qualité, ne sera point valable, si l'exploit n’est fait à la per- sonne préposéepour le recevoir:et s'il n’est visé par elle sur original, ou, en cas de refus, par leipro- dureur impérial., 562, L'huissier qui aura signé.la saïsie-arrêt ou opposition, sera'tenu, s'il en estrequis, de justifier de l'existence du saisissant à l'époque où lé pouvoir de saisir a été donné, à peine d'interdiction, et des dommages et intérêts des parties. s01::56%. Dans la huitaine de la saisie-arrêt ou:op- position, outre un jour pour trois myriamètres de “distance entre le domicile-du tiers-saisi«etcelui..du saisissant, et un jour pour trois myriamètres de dis- mes En hp De l'éxécution des Jugemens. 107 tance entre le domicile:dece dernieret celui du dé- biteur saisi, le saisissant sera tenu: de dénoncer la saisiecarrét ow'opposition au débiteur saisi; et de l'assigner de validité. 564. Dans un pareil-délaii outre celui en rai- sondes distançcés, à compter du jour dela demande en:validité, cette demande sera dénoncée, àla re- quête du saisissant, au tiers saisi, qui ne séra tenu défaire ducune déclaration avant que cette dénon- ciation lui-ait été faite: 564. Faute de demande en validité, la saisie ou opposition sera nulle: faute de:dénonciation de cette demande au tiers saisi, les paiemens par li faits jusqu’à la:dénonciation seront valables. 566. Envaucun cas, il mesera nécessaire de faire-précéder la demandeen validité: par une Gta- ton én COncCiriration, 567. La demandeen validité, et la demande en main-levée:formée:par daspartie saisie, seront portées: devant le tribunal du domicile de la partie -saiste. 568. Le tiers saisi ne pourra être assigné en dé- claration;,‘s'iln'y a titre authentique, ou jugement qui ait déclaré la saisie-arrétou l'opposition valable. 56g::les fonctionnaires publics dont il est par- éjrarticle#6:;:ne: seront point assignés en.décla- rationy mais ils délivreront un certificat constatant s'ilrest dir: à la partiesaisie, et énonçant la somme, si elle est liquide. . byo. Le tiers saisi sera assignés. sans citation, devant le tribunal qui doit connaître. dela saisie; sauf à lui ,:si sa déclaration est contestée, à deman- -der son renvoi devant son juge. 571. Le tiers saisi assigné fera: sa déclaration, et l'affirmera au grefle, s'il est sur les lieux; sinon -devantile juge de-paix de son domicile, sans qu'il soit-besoin ,;- dans. ce cas, de rcitérer l'afhrmation au greffe.! F 108 Procédure devant les Tribunaux. b72, La déclaration et l'affirmation pourront être faites par procuration spéciale. ‘673. La déclaration énoncera les causes etle montant de la dette; les payemens à compte, si aü- cuns ont été faits; l'acte ou les causes de libération, si le tiers saisi n'est plus débiteur, et, dans tous les cas, les saisies-arrêts ou oppositions formées entre ses mains. 574. Les pièces justificatives de la déclaration seront annexées à cette déclaration: le tout sera dé: posé au grelle, et l'acte de dépôt sera signifié par un seul acte contenant constitution d'avoné. 575. S'il survient de nouvelles saisies-arréts ou oppositions, le tiers saisi lès dénonçera à:l'avoné du premier saisissant, par extrait contenant les noms et élection de domicile des saïsissans, et les causes des saisies-arrêts ou oppositions. 576. Si la déclaration west pas contestée, il ne sera faitaucune autre procédure, ni de da part du tiers saisi, mi contre lui. :,, 577. Le tiers saisi qui ne fera pas sa déclara- tion ou qui ne fera pas les justifications ordonnées, ar les articles ci-dessus,.sera déclaré débiteur pur ét simple des causes de la saisie. 578. 81 la saisie-arrét ou opposition est formée sur effets mobiliers, le tiers saisi sera tenu dejoin- ‘dre à sa déclaration:un état détaillé desdits effets, 579. Si la saisie-arrét ou opposition. est décla- rée valable, il sera procédé à la vente et distribu- tion du prix, ainsi qu'il sera dit au titre de la Dis- tribution par Contribution. 580. Les ttaitemens et pensions dus par l'Etat ne pourront étre saisis que pour la portion déter- minée par, les lois ou par arrêtés du. Gouver- nernent,| 58r. Seront insaisissables,:1°, les choses décla- rées insaisissables par la:loi; 2°. les.provisions' ali- « De W'exécution des Jug'emens. 109 mentaires radjugées par justice; 3°. les sommes et objets disponibles-déclarés insaisissables par le tes: tateur ou donateur; 4°. les sommes et pensions pour alimens, encore que le testament ou l'acte des do nations ne les déciare pas insaisissables. 582." Les provisions alimentaires né pourront étre saisies que’pour cause d'alimens: les objets mentionnés aux n% 3 et 4 du précédent article, ourront être saisis par des créanoiets postérieurs à Fbrs de donation où à l'ouverture du less; et ce, én vertu de la permission du juge, et pour la por tion qu'il déterminera.+ LA BE VIE Des Sarsies- Erécutions. 583. Toute saisie-exécution sera précédée d'un commandement à la personne ou! au domicile du débiteur, fait au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, il n’a déjà été notifié. : 584 Tl contiendra élection de domicile jusqu'à la fin de la poursuite, dans la commune où doitse faire Fexécution,‘si le éréancier n'y démeure;‘et le débiteur pourra faire à ce domicite élu, toutes. si- gnifications, méme d'oftrés réelles et d'appel. 585: l'huissiér sera assisté de deux ténioins, francais, majeurs} nôn paréns ni alliés-dés parties ou del'huissier, jusqu'au degré de cousin issu dé germain inclusivement, ni leurs domestiques; il énoncera sur le procès-verbal Ieurs noms, profes- sions et démeurés: les témoins sigheront l'original et'leès copiés. Ea partie poursuivante ne pourra être présente à la saïsie, 586-‘Les formalités des exploits seront obser- vées däns les'procès-verbaux de saisie-exécution; 110 Procédure devant les Tribunaux, ils contiendront itératif‘commmandement, si la sai- sie est faite en la demeure du saisi:: 587. Si les portes sont fermées, ou si l’ouver- ture en est refusé, l'huissier pourra établir gardien aux portes pour empêcher le divertissement; il se retirera sur-le-champ, sans assignation, devant le juge de paix, ou, à son défaut, devant le conumis- saire de police, et dans lés communes où il n'y en a pas, devant le maire, et, à son défaut, devant l'adjoint, en présence desquels l’ouverturè des portes, même celle des meubles fermans, sera faite au fur et à mesure de la saisie.: L’officier qui se transportera ne dressera point de procès-vérbal; mais ilsignera celui de l'huissier, lequel ne pourra dresser du tout qu'un seul et même procès-verbal. 588. Le procès-verbal contiendra la désigna- tion détaillée des objets saisis; s’il y a dés marchan- dises,‘elles seront pesées, mesurées où jaugées, sui- vant leur nature: - 589. L'argenterie sera spécifiée par pièces et poincons, et elle sera pesée. 5go. S'ily a des deniers comptans;‘il sera fait mention du nombre et dé la qualité des: espèces: l'huissier les déposera au lieu établi pour les con- signations; à moins que le saisissant et la partie sai- sie, ensemble les opposans, s'il yen a, ne convien- nent d'un autre dépositaire. or. Si le saisi est absent, et qu'il y ait refus d'ouvrir aucune pièce ou meuble, l'huissier en re- querra l’ouverture; et s'il se trouve des papiers} il requerra l'apposition des scellés par l'officier appelé pour l'ouverture.| 92: Ne pourront: être saisis, 1° les objets que laloi déclare immneubles par destination; 2°. Le coucher nécéssaire des saisis, ceuxde leurs enfans vivant avec eux; les habits dont les sai- sis sont vétus et couverts; ao iDe l'Exécution des Jugemens, 141 3°. Lés livres relatifs à la profession dusaisi, jusqu’à la somme de trois cents francs, à son choix; 4° Les machines‘et. instrumens servant à l’en- seignement, pralique: ou. exercice des sciences et arts, jusqu'a concurrence de la même somme, et aùü choix du saisi; 5° Les équipemens des militaires, suivant l'or- donnance et le grade;| 6°. Les outils des artisans, mécessaires à leurs occupations personnelles; 7° Les farines et menues denrées nécessaires à la consommation du saisi et de sa famille, pen: dant un mois; 8° Enfin, une vache, ou trois brebis ou deux chèvres, au choix du saisi, avec les pailles, fourra- ges.etgrains nécessaires pour la litière et la nour- riture desdits animaux pendant un mois, 24 5g3. Lesdits objets ne pourront être saisis pour aucune créance, méme celle de l'Etat, si ce n’est pour-alimens fournis à la partie saisie, où sommes dunes aux fabricans ou vendeurs desdits objets, ou à céliiqui aura-prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer;«pour fermages et moissons des terres à la culture desquelles ils sont employés: loyers des ma- nufactures, moulins, pressoirs, usines dont ils dé. pendent, et. loyers des lieux servant à l'habitation personnelle du débiteur. Les objets spécifiés sous le numéro 2 du précé- dent article, ne pourront être saisis pour aucune creance. 594: En: cas de saisie d'animaux et ustensiles servant à l'exploitation des terres, le juge de paix pourra,' sur li demande du saisissant, le proprié- taire et le saisi entendus où appélés, établir un gérant à l'exploitation, 5g5. Le procès-verbal contiendra indication. du jour de la vente. 119 Procédure devant les Tribunaux. 1596. Si la partie saisie offre un gardien sol- vable,-et qui se charge volontairement et sur-le- champ, il sera établi par l'huissier. 597: Si le saisine présente gardien solvable et dela qualité requise, il en sera établi un par l'huissier, 598 Ne pourront être établis gardiens, le saisis: sant, son conjoint, ses parens et alliés, jusq'au-dé- gré de cousin issu de germain inclusivement,.et ses domestiques; mais le saisi, son conjoint, ses pa- rens, alliés et domestiques, pourront étre établis gardiens, de leur consentement. et de celui du sais sissant, L 599. Le procès-verbal sera fait sans déplacer; il sera signé par de gardien eu l'original et la: copie; s'ilne sait signer, il en.sera fait mention, et il sera laissé copie du procès-verbal. ë 600. Ceux qui, par voies de fait, empêéche- raient l'établissement du gardien, ou qui, enleve- raient et détourneraientdes effetssaisis, serontpour: suivis conformément au Code eriminel. 6o1. Si la saisie est faite âu domucile de la partie, copie lui sera laissée, sur-le-champ, du pro: cès-verbal, signée des personnes qui auront signé l'original; si la partie est absente, copie sera remise au maire ou adjoint, ou au magistrat qui, en Cas de refus de portes, aura fait faire ouverture, et que visera l'original. Go. Si la saisie-est faite Hors du domicile.et en l'absence du saisi, copie lui sera notifiée dans le jour, les frais de garde et le délai pour la vente ne.cour= ront que du jour de la notification. 603.Le gardien ne peut se servir des choses saisies, les louer ou prêter, à peine«de privation des frais de garde, et dé dommages ebintérèts, a paiement desquels il sera contraignable par corps. outre um jour pour trois myriamètres; sin 011 Dé TV'Evtecutiont des Fisenrens. 113 $ 3 Go4. Si las objets saisis ünt produit quëlques profits ou revenus, l'est téruûd'én compter méine par corps.. 605! Ilpeut demander sa déoharge; sila vente n'a pus été faite au jour indiqué par le procvs:ver- bal, sans qu’elle ait été empéchée par quelque obs!: tacle; ét'en cas d'empéciiementmla décharge peut être deinandéeidetix-mois: aptes lu saisies‘sauf au saisissantià faire-nomimer un autreigardien: 606. La décharge seraidemandée contréleïsai. sissai rs+ le isaisi, par une)assignation en référé des vant le juge‘du he dela saisie 1: sitelle estaccor- dée, il sera préalablement procédé au récolemeut des effets saisis, les parties appelées. 607. Il séra passé outre, nonobstanttoutes ré: clamations de Jaïpartie saisie,‘sur lesquelles il seèra statué en référé. - 608. Celui qui se prétendra propriétaire des objets saisis, ou de partie d'iceux, pourra s'oppo- ser‘ à lavente par exploit signifié au gardien, et dés honcé au saisissant et au saisi«contenant assigna- tion libellée et l’'énontiation des preuves de proprié- té; à-peinende nullité; ik y sera statué parle tribu- al du lieude'la saisie;‘comme en matièrersom maire, Le réclamant quisaccombera, sera condamné, s'y échet,‘aux dommages.et intéréts du saisissant, Gog. Les créanciers du saisi, pour: quelque cause que ce soit; même pour loyers, ne pourront former opposition que surile prix de da vente::leurs oppositions en contiendront les causes; elles seront signiliées au saisissant et à l'müssier ou autre officier chargé de la vente, avec élection de domicile dans le lieu ot la saisie est faite, si Fopposa nt yrest pas domicilié; le tout à peine de nullité des oppositions La des dommages-imtéréts contre Fhuissier, s’il ya ieut Procéd..civ, P, Liv, À Part, 3 ps Procédure devant. les. Tribunaux. 610. Le créancier opposant ne.pourra faire au- cune poursuite, si ce nest contre la partie saisie,-et pour, obtenir condamnation: il n'en sera faite au- qune contre lui sauf, à. discuter les.catisés:de son opposition lors.de la distribution:des deniers. Grr: L'huissier qui, se présentant peur saisir, trouverait une saifietléja faite et un gai“dién établi ne pourrapas saisir dé nouveau; nil pourra Fa céder au récolement des meubles et effets, sur lé + ré verbal que le sardiën sera tenu de lui} repré: enter: il saisira les efféts omis, et fera sommation au pote saisissant de“entre le tout'dans la hui taine; le procès-verbal de récolement vaudra oppot cn sur les deniers de la vente. Gi2: Faute par lé saisissant de faire vendre dans le délai ci-après fixé, tout opposant ayant titre exécutoire pourra, sommation préalablement faite au, saisissant, et sans former aucune demande subrogation, faire procéder au récolement des ef Féts saisis, sur la copie du procés-ve verbal de saisie, que le gard ien sera tenu de représenter, et de suite à la ns À 613. Il y aura au moins huit jours entre laisi4 :: Le bre gnilication de la saisie au débiteur et la vente. Gr4. Si la vente se fait à un jour autre que celui indiqué par la signification, la partie saisie sera ap® pelée, avec un jour d'intervalle, outre un jour pour trois myriaméètres, en rdison de la distance‘du domicile du saisi, et du dieu où les eflets seront vendus. 615. Les opposans ne seront point appelés. 616, Le, procès-verbal de récolement..qui pré: cédera la yeuie, ne contien(ira aucune énonciation des effets saisis, mais seulement de ceux eu-déficit,s s’il y,eu a. De l'Exécution des Jugemens. 115 6i7. La vente sera faite au plus prochain mar- ché public, aüx jour et heure ordinaires des mar- chés, ou un jour de dimanche: pourra néanmoins le tribunal permettre de vendre les effets en un autre lieu plus avantageux, Dans tous les cas, elle sera anngncée un jour auparavant paï qüatre pla- cards au moins, affichés, l’un au lieu où sont les effets, l’autre à la porte de la maison commune, le troisieme au marché du lieu, et, sil n'y en a pas, au marché voisin, le quatrième à la porte de l’audi- toire de la justice de paix; et si la vente se fait dans uu lieu autre qe le marché ou le lieu où sont les effets, un cinquième placard sera apposé au lieu où se fera la venie. La veute sera en ouire annoncée par la voie des journaux, dans les villes où il y en a. 618. Les placards indiqueront les lieu, jour et heure de la vente, et la nature des objets, sans dé- tail particulier, Gr. L'apposition sera constatée par exploit, auquel sera annexé un exemplaire du placard. 620. S'il sagit de barques, chaloupes et autres bâtimens de mer du port de dix tonneaux et au-des: sous, bacs, galiotes, bateaux et autres bâtimens de rivière, moulins et autres édifices mobiles, assis sur bateaux ou autrement, ilsera procédé à leur adju- dication sur les ports, gares ou quais oùilse trouvent: il sera affiché quatre placards au moins, conformé- ment à l’article précédent, et il sera fait, à trois di- vers jours consécutifs, trois publications au lieu où sont lesdits objets; la première publication ne sera faite que huit jours au moins après la signification de la saisie. Dans les villes où il s'imprime des journaux, il sera suppléé à ces trois publications par l'insertion qui sera faite au journal, de l'an- nonce de ladite vente, laquelle annonce sera répé- 116 Procèdure devant les Tribunaux. tée trois fois, dans le cours du mois précédant la vente. Gar. La vaisselle d'argent, les bagues et joyaux de la valeur dé trois cents francs au moins, ne pour- ront étre vendus qu'après placards apposés en la forme ci-dessus, et trois expositions, soit au marché, soit dans Vendroit. où sont lesdits eféis,, sans que néanmoins, dans aucun Cas, lesdits objets puissent ëire vendus au-dessous de leur valeur réelle, sil s’agit de vaïsselle d'argent; Er ni au-dessous de l’estimation qui en aura été faite* par des gens de l'art, s'il s'agit de bagues et joyaux. Dans les villes où il s'imprime des journaux; les trois publications seront suppléées comme 1} est dit en l’article précédent. 629. Lorsque la valeur des eflets saisis excé- dera le montant des causes de la saisie‘et des oppo- sitions, il ne sera procédé qu'à la vente des'objets suffisant.à fournir somme nécessaire pour ke paie- ment des créances et. frais, 623. Le procès-verbal constatera la présence ou le défaut de Comparution de la partie saisie, 624. L'adjudication sera"faite au, plus offrant, en payant comptant; faute de paiement, l'effet sera revendu sur-le-champ à la folle enchère de l'adjudi- cataire. 625..Les commissaires-priseurs et huissiers se- ront personnellement responsables du prix des ad: judicationss et-feront mention dans leurs procès: vérbaux, des noms et domiciies des adjudicataires ils ne pourronitirecevoir d'eux aucune sonune au dessus ne l'enchère, à peine de concussion. a De l'Exécution des Jugemens. 117 j: MU PS QE: LE CPR De la Saisie des fruits pendant par racine ov de la Saisie-brandon. 626. La saisie-brandon ne pourra étre faite que dans les six semaines qui précéderont l'époque or- dinaire de la maturité des fruits; elle sera précédée d’un commandement, avec un jour d'intervalle. 627. Le procès-verbal de saisie contiendra l'in- dication de chaque pièce, sa contenance.et sa situa- tuon,,et deux au moins de ses tenans et aboutissans, et la nature des fruits. 628. Le garde champétre sera éi tabl gardien, à moins ge d'il ne soit compris dans l’exclu ed pot‘ce par l'article 598; s'il n'est présent, la saisie lui Sera signifiée: 1l sera aussi laissé copie au maire de la commune de la situation, et l'original sera visé par lui. Silès comminnes sur lesquelles les bienssontsitués sont contigues ou voisines, il sera établi un seul par- dien, autre néanmoins qu'un garde champêtre; le visa sera donné par le maire de la commune du chef- lieu de l'exploitation; et, sil n’y en a pas, par le maire de la commune où est située la majeuré partie des biens. G29. La vente sera annoncée, par placards af- fichés, huitaine au moins avant la vente, à la porte du saisi, à celle de la maison commune, et, s'il n'y en a pas, au heuoùs‘apposent les actes de Yaus torité publique; au principal marché du lieu, et, s’il n'y en a pas, au marché le plus voisin, et à la porte de l'auditoire de la justice de paix. 650. Les placards désigneront les jour, heure et lieu de la vente; les noms et demeures du saisi SAN A et du saisissant; la quantité d'hectares et la nature 118 Procèdure devant les Tribunaux, de chaque espèce de fruits, la commune où ils sont situés, sans autre désignation. 631. L'apposition des placards sera constatée ainsi qu'il est dit au titre des Saisies-exécutions. 652. La vente sera faite un jour de dimanche, ou de marché. 633. Elle pourra étre faite sur les lieux, ou srr la place de la commune où est située la majeure. ps) partie des objets saisis.) La verte pourra aussi être faite’sur le marché du lieu, et, s’il n’y en a pas, sur le marché le plus voisin.| À 634. Seront, au surplus, observées les forma- lités prescrites au titre des Saisies-evécutions. 635. Il sera procédé à la distribution du prix de la vente, ainsi qu'il sera dit au titre de la Dis. tribution par contrikution, EL PFRETR ess AE Ë Dé la Saisie des Rentes, constituées sur Parti- - culiérs. 636. La saisie d'una rente‘constituée ne peut avoir lieu qu'en vertu d’an titre authentique et exé- cutoire.| S| Elle sera précédée d'un commandement fait à la personne ou au domicile de la partie obligée ou condamnée, au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre,&i elle n’a déjà été faite. 637. La rente sera saisie entre les mains de ce- lui qui fa doit, par exploit contenant, outre les for- malités ordinaires, l’énonciation du titre constitutif de la rénte, de$a quotité et de son capital, et du titre de la créance du saisissant; les nom, profes- sion et demeure de la partie saisie, élection de do- micile chez un avoué près Le tribunal devant lequel la vente sera poursuivie, et assignation au tiers-saisi a PP De l'Exécution des Jugentiens. 11% en. déclaration devant le même trib@änal, le tout à pene de nullité, 638. Les ApORtons contenues aux articles 630, 571; 572, 593: 07451575 et 57 76 relatives aux formalités que, doit remplir de tier-saisi seront observées par le débiteur de la rente Et si ce débiteur ne fait pas. sa€ éttarhiun, ou s’il la faittardivemont, on s'il. ne fait pas les justifi cations ordonnées, il pourra, selou;les ous, être condamné à servir la rente faute d’avoir justifié de sa libération, où à des dommages-intérêts résultans soit de son silence, soit du retard apporté à faire.sa déclaration, soit de la procédure à laquelle il aura donné lieu. 639. La saisie entre les mains de personnes ion demeurast en France sur. le Continent, sera signifiée à persotine ou domicile; et seront ob: SETVÉS, pour la citation, les déla is prescrits par l’article 75. 640. L’exploit de saisie vaudra tonjoure saisie arrêt des arrérages échus et à échoir jusqu’ à la dis. tribution. 64. Dans les tr ois hs de la saisie, outre un jour pq s myriamètres.de distance entre le 4 micile du débiteur de la rente et celui du D ANE et pareil délai en raison de la distance entire lé ra micile de ce dernier et celui de la partie saisie, le saisissant sera tenu à peine de tullité dela saisie, de la dénoncer à la partie saisie, et de lui notifier le jour de la i première DAME Cat di. G+2. Lorsque le débiteur de la rente sera do- micilié hors du Continent de l'Emnire, le dés pour la dénônciation ne courra que du jour de l'échéance de la citation au saisi. 645. Quinzaine après la dén tiesaisie, le saisissant sera tent de au£ du tribunal du domicile'de la partie saisicile caler des charges contenant les Roms à professions.et de- 120 Procedure dèvant les Tribunaux. mouresedu saisissant,:dela parüéisaisie et du-débi- teur de la rente, la nature de la rente sa quonté; célle:dwcapiral;slardate.et lénonciation du titre en vertusduquel elle est constituée; l'énonciation de l'inscription, 81 le titré contient hypothèque, et si aucune à: Été puise pour la sûreté de larente; les noms et demeure de-lavoué du pOursuiva nt, les con: diions de l'adjudication et la mise àalprix;. la pre- nuüiérepublicaton:se.fera à l'audience, 644.-Extrait du cabier des cl iarges, contenant les renseignemens ci-dessus, serarémis au grefher, huitaine avant la remise du cahier des ehärges au greffe, et par lui inséré dans un tableau placé à cet effet dans l'auditoire du tribunai devant.lequel se poursuit la vente. 645. Hluitaine avant la remise-du. cahier. des charges au greffe, pareil extrait sera placardé;, 1° a la porte nr la maison de la partie saisie; 2° à celle du débiteur de la rente; 36 à la principale porte du tribunal;:49 et à la principale M du lieu où.se poursuit la vente. 646. Pareil extrait sera inséré dans l’un des journaux tpnee dans la ville où se poursuit la vente; et s'il n’y en a pas, dans l’un de ceux impri- més dans le départèment,' s'il.y en a. 647. Sera observé, relativement. auxdits pla- cards et annonces,€e qui est prescrit au ütre de la saisie immobilière. 648. La seconde publication se fera huitaine après-ja première;: et la rente saisie pourra, lors dé ladite publicati ion,‘étre gain igée, sauf le délai qui sera-prescrit par le tribunal. 640.11 sera fait une troitièm mas nf cation, lors de Jaquell e l'adjudication définitive se Dre au plus offrant et. dernier enchérisseur. G5o. Il sora affiché nouveaux placards etinséré nouvelles annonces dans les journaux,:trois jours avant l’adjudication définitive. 2) 7 D M De l'Exécution des Jugemens. 121 651. Les enchères séront recues par: le-mninis- tère d'avoués. 652. Les formalités paerarntes au titre de la Saisie immobilière; pour da rédaction du jugement d'acjudication,: l'acquit des conditions et du prix, 1 et la revente sur folle enchère, seront observées lors de l’adjudication des rentes. 653. Si,la rente a été saisie par deux créan- ciers, la poursuite appartiendra à celui qui le pre- mier aura dénoncé; en cas de concurrence, au por- teur du titre plus ancien; et si les titres:sont de méme ss à ll'avoué plus ancien. 654. La partie saisie seraitenue de proposer ses moyens denullité ,'si aucun elle a, avant l’'adjudi- cation préparatoire, après laquelle elle ne pourra propaset que les moyens de nullité contre les pro- cédures. postérieures 655. La distributioù du prix sera faite âinsi qu'il sera prescrit au titre delæ Distribution par Contribution; sans préjudice néanmoins. des hyÿ- pothèques établies antérieurement à la loi du 11 bru- maire an 7. CU DOS A, De la Distribution par Contribution. 656. Siles deniers arrétés ou le prix dés ven- tes ne sufisent pas pour payer les créanciers, le saisi et les créanciers seront tenus dans le mois, de convenir de la distribution par contribution. 657. Faute par Le saisirer les créanciers deis'ac- corder dans ledit délai, l'officier qui aura fait la vente, sera tenu de consigner, dans la huitaine sui- vante, et à la charge de toutes Les oppo ositions, le montant de la vente, déduction faite de ses frais, d'après la taxe qui aura été faite par Le juge, sur la +29 Procédure devant les. minute du procès-verbal; il sera fait mention de cette taxe dans les expéditions. 658. Il'sera tenu, au greffe, un registre des contributions, sur lequel un juge sera commis par le président, sur la réquisition du saisissant, ou, à $on défaut, de la partie la plus diligente; cette ré- quisition sera faite par simple note portée sur le registre.} 659: Après l'expiration des délais portés aux articles 656 et 657, et en vertu de l'ordonnance du jure commis, les créanciers seront sômmés de pro: duire, et la partiesisie de prendre communica- tion des pièces produites, et dé contredire, s'il y.échet,; 660, Daïts le mois de la sommation, les créan- ciers opposans, soit«entre les niains du saisissant, soit en celles de l'officier qui aura procédé à la vente, produiront,, à peine de forclusion, leurs titres ès mains du jugeé-commnus, avec acte conté-: nant demande en collocation et constitution d’a- voué. ; 661. Le méme acte contiendra la demande à fin de privilége; néanmoins, le propriétaire pourra appeler la partie saisie, et l’avoué plus ancien én référé,“devant le juge-commissaire, pour faire Stà= tuer préliminairement sur soi privilége, pour raison des loyers à lui dus. 662. Les frais de poursuite séront prélevés; par privilége, avant toute créance, autre que celle pour loyers dus au propriétaire.; 653. Le délai ci-dessus fixé expiré, et méme auparavant,$i les créanciers ont produit, le com- missaire dressera,‘ensuite de son procès-verbal, l'état de distribution: sur les pièces produites;! de poursuivant dénoncera, par acte d'avoué, la clôture du procès-verbal aux créanciers produisans, et la partie saisie, avec sommation d’en prendre com- si 2 Es. De l'Exécution des Jugemens, 12% rinnication,‘et de contredire sur le procès-verbal du commissaire dans la quinzaine. 664. Faute par les créanciers et la partie saisie, de pre hdre Communication ès mains du juge-com- tuissaire dans ledit délai, ils demeureront forclos, sans nouvelle sommation ni jugement; il ne sera fait aucun dire, s'il n’y a lieu à contester. 665. S'il.n’y a point de contestation, de juge- commissaire ciorra son procès-verbal, arrètera la disiribution des deniers, et ordonnera que le gref- fier délivrera mandement aux créanciers, en afür- mant par eux la sincérité de leurs créances. 666. S'il s'élève des difficultés, le juge: com- missaire renverra à l'audience; elle sera“o oursuivie par la partie la plus diligente, sur un simple acte d'avoué à avoué, sans autre procédure. 667. Le créancier Contestant, celui contesté, la partie saisie, et l'avoué plus ancien des opposans, Seront seuls en cause; lé poursuivant ne pourra étre appelé en cette qualité. s 658. Le jugement sera rendu sur le rapport du juge-Commissaire, et les conclusions du ministère public. 669 L’ appel de ce jugement sera interjeté dans les dix jours de la CARE RUn: à avoué; l'acte. d’ap- pel séra signifié, au dom üdile de l’avoué; il contien- dra citation et énonciation des griefs; il y sera sta- tué comme en la tière sorimair va Ne pourront être intimées sur ledit appel, que les parties indiquées par l’article 667. 670: Après l'expiration du délai fixé pour l’ap- pel, et; en cas d'appel, apres la signification de l'arrêt au domicile de l’avoué, le juge-commissaire clorra son procès-verbal, ainsi qu'il est prescrit par Varticle 665. 124 Procédure devant les Tribunaux. 6rr. Huitaine apres la clôture du procès-ver- bal, le greflier-déliyrera les mandemens aux créan- ciers,‘en afitmant par eux la sincérité de leurs créances par-devant Jui D 1652. Les intérêts des sommes admises en dis+ tfibution, cesseront du jour de la clôture du pro- cès-verbal de distribution, s'ilne s'élève pas de contéstation; en cas de contestation, du jour dela signification du jugement qui aura statué;‘en cas d'appel, quinzaing après la signification du juge- menti sur appel TE RER, RCE De la Saisie immobilière. 673. La saisie immobilière sera précédée d'un commandement à personne, ou domicile, en tête duquel sera donnée copie entière du titre en vertu duquel elle est faite: ce commandement contiendra élection de domicile, dans le lieu où siége le tribu- nal qui devra connaitre de la saisie, si le créancier, n'y demeure pas; 1] énoncera que, faute de paie- ment. il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur. L'huissier ne se fera point assister de té- moins; il fera, dans le jour, viser l'original par le maire ou. l'adjoint du domicile du débiteur, etil laissera une seconde copie à celui qui donnera le arsa.; 67 ,. La saisie immobilière ne pourra étre faite que trente jours après le commandement;‘si le créancier laisse écouler plus de trois mois entre lé conmandément ét la saisie, il sera tenu de le réi- dns les formes et avec le délai ci-dessus. 675.) Le procés-verbal de saisie contiendra, outre es formalités communes à tous les exploits; lénonciation du jugement ou duiitre exécutoire; le. térer FF mm La «De l'Exécütion des: Tugemense 125 transport de l'huissier sur les biens saisis, À la désigna- tion de l'extérieur dés objets saisis, si c'estune niats sen, et énoncéra; l'arrondissement, la commune et la rue ou-elle est située, etles tenans et aboutis- sahs;.si ce sont des biens ruraux, la désignation des bâtimens, s'il y en ai, la nature eila LE A au moius-appioximative, de chaque} pièce, deux au moins de ses terians. et. aboutissans, le nom.du fermier ow:colon sil yen a; l'arrondissement.et la commune où elle est. située, quelle que..soit la nature du bien, le proces-verbal. contiendra en ouite l'extrait de la matrice de rôle de con- iribution fonciere pour tous les articles saisis, l'in- dic ation«du tribunal où là saisie sera porté C et constitution d'avoué, chez lequel.le domicile du saisissant sera élu de droit. 676. Copie entière du procès-verbal de saisie sera, avant l'éHtésiétréh ient, laissée aux sreffiers dés jue es de paix, et aux maires où adjoints des cotnmunes de la situation de l'immeuble saisi, si c'est hne maison; si ce sont des biens rurdux, à ceux de la situation dès bâtimens, s'il y en'a, et s'il n'y en a pas, à ceux dela’situation de la partie des biens à laquellela matrice du rôle de la: con: iribution foncièré attribue lé plus de revenus: les Maires où arljoins' et grefliers viséront l'original du Propos VerBats Icquel fera mention des copies qui auront été laissées.| 677. La saisie immobilière sera transcrite dans un registre à, ce destiné au burean des hypothèques de la situation.des biens, pour la partie des objets saisis qu se-trouyent dans l’arrondissement. 678. Silerconservateurine peut procéder à la transcription de dla saisie à l'instant où elle lui est présentée, il fera mention sur l'original, LE lui sera laissé, des heure, jour, mois et am auxquels il 129 Procédure! devant les Tribunaux. lui aura été remis; ét en:cas de concurrence, le premier presente séra transcrit. 69. S'il y a eu précédentewsaisie, le conser- vateur constatera son refus en marge de la seconde; il énoncera la date de la précédente Saisie, les noms,‘demeurés et professions du saisissant et du saisi, l'indication du'tribunal où la saisie est pot: tée, le nom de l'ayvoué du saisissant, et la date de la transcription: nt 630. La saisie immobilière sera en outre trans- crite au greffe du tribunal où doit se faire la vente, et ce, dans la quinzaine du jour de la transcription au bareau des hypothèques, outre un jour pour troié myriamètres de distance entre le lieu de la situation des biens ét le tribunal. Ggr. La saisie immobilière, enregistrée com- meil est dit aux articles 677 et 680, sera dénoncée au saisi dans la quinzaine du jour du dernier enre- gistrement, outre un jour pour trois myriamètres de distance entre le domicile du saisi et la situation des biens. Eile contiendra la date de la première publicauon. L'origiual de cètte dénonciation sera visé dans les vingt-quatre heures par le maire du domicile du saisi, et enregistré dans la huitaine, outre un jour pour trois myriamètres, al bureau de la conservation des hypothèques de la situation des biens; et mention en sera faite en marge de l’enre- gistrement de la saisie réelle. 682. Le greflier du tribunal sera tenu, dans les trois jours de l'enregistrement mentionné ent l'article 680, d'insérer dans un tableau placé à cet effet dans l'auditoire, un extrait contenant: ‘19. La date de la saisie et des enregistre- y Mens; sy 2°. Lesnoms, professions et demeures du saisi et du saisissant, et de l'avoué de ce dernier; ($l 4 Ded'Exécution des\Jugemens, 127 52,:Les'noms de l'arrondissement, de la com- mune, delarue, des maisons saisies; 4°, L'indication sommaire des biens ruraux, en autaut d'articles qu'ily a de communes, lesqueiles seront. indiquées, ainsi,que les‘arrondissemens: ç} haque alé contiendra seulement la nature et La quantité des objets, et les noms des fermiers ou co- lons s'il y en a;,51 néanmoins les biens situés dans la même commune sont exploités Sp par plusieurs.per- sonnes, ils seront divisés en autant d'articles qu'il y aura d’exploitans; 5°. L'indication du jour de la première publi: us, . Les noms des maires et grefliers des juges e paix auxquels copies de, la saisie auront été laissées. d 685. L’extrait prescritpar l’article précédent sera tiséré, sur la poursuite. du saisissant, dans un des journaux imprimés dans le lieu où siège le tri- bunal, devant lequel la saisie se poursuit; et s’il n'y en apas, dans l'un de ceux inprimés dans le dé- partement, s'il yen a; il sera justifié de cette insér- tion par la feuille contenant ledit extrait,‘avec la signature de l'imprimeur, légalisée par le maire. 684. Extrait pareil à à celui prescrit par l'article précédent, imprimé en forme de placard, sera afcht: at À la porte du domicile du saisi; . À la principale porte des édifices saisis. - À la principale place de la commune où le saisi tt domicilié, de celle dela situation des biens, et de celle du tribunal où la vente se PS; He. Am principal marché desdites communes, lo: rsqu il n'y en a pas, aux deux marchés les bn voisins;/ 128 Procéiiüre devant les Tribunaux. Ko.“ A la pôrté de l'auditoire du juge de paix de la situation des hätimens; et, s'ikny a pas de bâtis mêens, à la porte de l'auditoire de la justice de paix buse trouve la majeure partie des biens‘saisis; #60;"Aux portes extérieures des tribunaux du &oinicilé du saisi; delà situation/des biens et de la vente.,! Geñs-L'apposition des placards sera constatée pat un acte auquel Sera annexé. un exemplaire du placard: par cet acte l'huissier attestera que l'appo- Sition a été faite aux lieux désignés par la loi,.sans les détailler. 686. Les originaux, du placard, et le procès- verbal d'apposition, ne pourront dire grossoyés sous aucun prétexte.| 687. L'original dudit procès verbal sera visé ar.le maire. de chacune des comriunes dans les- quelles l'apposition aura été faite, et il sera notifié à la partie saisie avec copie du placard, 688. Si les immeubles saisis ne sont pas loués où affcrmés, le saisi en restera enñ possession jus- qu'à la vente, comme séquestre judiciaire, à moins ‘qu'il ne soit autrement ordonné par le juge, sur la réclamation d'un ou plusieurs créanciers; les créan- ciers pourront néanmoins faire faire la coupe et la vente, en tout ou en partie, des fruits-pendans par les racines. 689: Les fruits échus depuis la dénonciation au saisi, seront immobilisés, pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque. Ggo.. Le saisi ne pourra faire aucune coupe de boié ni dégradation, à peine de domimäges‘ét inté- réts, auxquels il sera condamné par corps: il pourra méme étre poursuivi par la voie crimiheile, suivant la gravité, des, circonstances. Gi Les nnmeubles sont loués par bail dont Gor. la daté ne soit pas certaine avant le commandement, Res dpi CT Del’ Exécution:des. Jugemeus: 429 là nullité pourra en, étre prononcée, si les créan- ciers ou l'adjudicataire le. demandent. Si. le. bail a une dete certaine,.les créanciers pourront sais ar.et arrêter les loyers er fe rimages, et dans.ce.eas il en! sera des loyers ou fermages échus depuis la dénonciation pe au saisi, Comme des fruits mentionnés en l’article 689. 692. La partie saisie ne‘peut, à compter du jour de la dénontiation à'elle faite de la‘saisier;alié- ner les immeubles, à peine de nullité ,: et sans qu'il soit besoin de la faire prononcer. 693. Néanmoins l’aliénation aïnsi faite aurason exécution, si avant l adjudication l'acquéreur con- signe somme sullisante pour acquitter en princip: LA intérêts etfrais, les créances inscrites, ét'sisnifie l'acte de consignation aux créanciers Acritg Si les dater, ainsi déposés ont été em pra intéss les préteurs n'auront d’ hypothèque que postérieure- ment aux créanciers inscrits lors de laliénation. a 694. Faute d’avoir. fait la consignation avant l'adiudication, il ne pourra y être sursis sous aucun prétexte, 695. Un exemplaire du placard imprimé, pres- crit par l’arücle 684, sera motifié aux créanciers inscrits, aux domiciles élus par leurs inseripüon, huit jours au moins avant la première publication de l'enchère, outre un jour pour trois myriamètres de distance entre la commune du bureau de.la con- Servation et celle où se fait la veute 696. La notification prescrite par l’article pré- cédent sera enrepistrée en marge de la saisie, au bureau de la conservation; du jour de cet enre- gistrement, la saisie ne pourra plus être rayée qué du consentement des créanciérs, Où en vertu‘de jugemens rendus contre eux. Proced. civ. Fo. Lros L Part, 9 150 Procédure devant les’ Tribunaux. 697. Quinzaine au moins avañt la première pu- blication;- le poursuivant déposera au greffe 1é*ca: hier, des charges contemant, 1° l'énonciation du titre en, vertu duquel la saisie a été faite, du com- mandement, de l'exploit de saisie, et dés actes ét jugemens qui auront pu être faits ou rendus;! 29 Ja désignation des objets saisis, tellé qu'elle a été'in- sérée dans le procès-verbal, 5°les conditions de la veute; 4° et une mise à prix par le: poursuivant. ..698..Le poursuivant demeurera‘adjudicataire pour la mise à prix, s'il nese présente pas de sut- enchérisseur. 3 TE 699. Les dires, publications et; adjudications seront mis surde cahier des charges, à la suite de la mise à prix.| 700. Le cahier des charges sera publié, pour la première fois, un mois au moins après la notifi- caüon.du procès-verbal d'affiches à la partie saisie. 701, il ne, pourra y avoir moins d'un mois ni plus de six semaines de délai entre ladite notfica- tion et la première publication. 702. Le cahier des charges sera publié à l’'au- dience successivement de quinzaine en quinzaine, trois fois au moins avant l’adjudication.préparatoire. 70%: Huit jours,au moins avant cette adjudica- tion, outre un jour pour trois myriamètres de dis- tance entre Je lieu-de:la situation. de la majeure par- tie des biens saisis et. celui, où siège le tribunal, il séra-inséré dans un journal, ainsi qu'il.est dit en l'article 683, de nouvelles annonces; les mêmes lacands seront apposés aux endroits désignés en Particle 68:;: ils contiendront en outre, la-mise à prix et l'indication du joûr oùse fera l'adjudication préparatoire.| Cette addition sera manuscrite, et si elle don- nait lidu à une réimpression de placard; les frais n'entreront.pas en Lake, De l'Exécution des Jigemens. 151 704. Dans les quinze jours de cetté adjuidica- tion, nouvelles annonces serorit insérées d'aris Les journaux,‘et nouveanx placards affichés: dans la forme ci-dessus, contenant, en ôutre, la mention de l'adjadication préparatoire, du prix moyennant lequel elle a été faite, etindication du jour de l'ad- jadication définitive: 505; L'insertion aux journaux, des seconde et troisième annonces, et les seconde éttroisième ap- positions dé placards seront justifiéés dans la méme forme que les premières. 706. Il sera procédé à l adjudication définitive, au otre indiqué lors de l'adindication‘préparatoire; le délaï entre les deux aüjdieaituns ne pourra étre moindre de six semaines. 7o7. Les enchères seront faites par lé ministère d'avoués et à l'audience: aussitôt que 18$ enchères seront ouvertes, il sera allumé successivement des bougies préparées dé manière que Rte ait une durée d'environ uñe minute. L’enchérisseur cesse d’être obligé si son en- chère est couverte par uné autre; lors méme que cette dernière serait déclarée mail, 708. Aucune adjudication ne pourra étre faite qu'aprés l'extinction de trois bougies allumées suc- cessivement. S'il y a eu enchérisseur lors de Vadniiéion prép: aratoire, l'adjudication ne deviendra définitive qu'après l'éxéiotion des trois feux sans nouvelle enchère. Si> pendant la durée d’une des trois premières bomics, il survient des enchères, l’adjudication né pourra être faite qu'après lextinctiof de deux feux Sans encheré survenue pendant leur durée, 709 L’avoué dernier enchérisseur sera tenu, dans les trois jours de l'adjudication de déclarer l'adjudicataire, et de fouet son acceptation} sinon, 132 Procédure: devant les. Tribunaux. de représenter son pouvoir, lequel demeurera an- nexé, à la minute de sa déclaration: faute. de- ce faire, il sera réputé adjudicataire en son nom. 710. Toute persbnrie pourra, dans.la huitaine du jour où l'adjudication auraété prononcée, faire au greffe du tribunal, par elle-même, ou-par.un fondé de. procuration spéciale,«une surenchère, pourvu qu'elle soit du quart au moins du prix-pri- cipal de la vente, 711. La surenchère permise par larticle-précé- dent, ne Sera recue qu'à da charge,.par lesuren- cherisseur, d'en faire, à peine desnullité; la.dénon- ciation, dans les vingt-quatre heures, aux avoués de l'adjudicataire, du poursuivant et;dela partie saisie, si elle a avoué constitué, sans: néanmoins qu'il soit nécessaire de faire cette dénonciation à la personne où au domicile de Ja partie saisie qui n'au- rait pas d'avoué, La dénonciation.sera faite par un. simple acte contenant avenir à la prochaine-audience,, sans at- tre-procédure, 712. Au jourindiqué, ne pourront..être admis à concourir que l'adjudicataire, et. celui. qui aura enchéri du quart, lequel, en cas de folle enchère, sera tenu par.corps de la différence de son prix d'avec celui de la vente. .715. Les avoués ne pourront se rendre adjudi- cataires pour le saisi, les personnes notoirement insolvables, les juges, juges-suppléans, procureurs généraux etimpériaux, les substituts.et les greffiers du tribunal où se. poursuit et'se faiti.la vente, à peine denullité de Fadjudication, et de tous dom mages etintéréls, 714. Le jugement d’adjudication.ne-sera autre que la copiedu cahier des charges, rédigé ainsi qu'il est dit dans l’article 697:-il sera revétu de-l'in- titulé des jugemens..et du mandementrqui iles ter- De l'Exécution des Jnpemoens, 155 mine, avec injonction à la pertic saisie de délaisser la possession aussitôt la'signification du jugement, sous Cr d'y être contrainte, méme Par: corps. 515. Le jugement d'adjadicationnesera délivré à l'adñr idicataire, qu'en rapportent par lui au gref- nn quittances: des frais ordinaires de poursuite, et là preuve qu'il a satisfait aux Conditions de l’en- chère; qui doivent étre exécutées avant ladite dé- livrance;' lesquelles quittances: démeureront an- nexces à la minute du jugement, et seront copiées ensuite de l'adjudication: faute par l'adjudicataire de faire lesdites justifications dans les vingt jours de Vadjadication, il y sera contraint par la vois dela folle enchère, ainsi qu'il‘sera dit ci-après, sans pré- judice des autres voies dé droit. 716. Les frais extraordinaires de poursuites se- ront payés par privilége sure prix, lorsqu'il en aura été ainsi ordonné par jugement. 717: Les formalités prescrites par Les‘articles 673, 674,675, 676, 67; 680, 681, 682, 683, 684, 685, 687, Éd! 606, Go, 699; 700, 70, 702,[alinéa de 703; 704, 705; 706, 707, 708, seront observées à peine de nulhté. EL 6 BaGIIL Des incidens sur la poursuite de Saisie 1rmm0- bilière. 718. Toute contestation inicidente-à une pour- suite de saisie immobilière, sera jugée sommaire- ment dans les cours et din les beaux les de- mandes ne seront pas précédées de citation au bu- reau de conciliation. 719. Si denx saïsissans ént fäit enregistrer deux saisies de biens différens, poursuivies dans lemême tribunal, elles seront réunies sur la requête de la 134 Procédure devant les Tribunaux. partie la plus diligente, et seront continuées par le premier saisissant: la fonction sera ordonnée, en: core que l’une des saisies soit plus ample que; l’au- tre; mais elle.ne pourra, en aucun cas, être de- mandéé après la mise de l'enchère au greffe;-en cas de concurrence, la poursuite appartiendra à l’avoué porteur du titre plus-äncien; et, si les titres sont de méme date, à l'avoué le plus ancien. 30. Si une seconde saisie présentée à l'en- registrement est plus ample que la première, elle sera enregistrée pour les objets non compris en la première saisie, et le second saisissant sera tenu de dénoncer sa saisie au premier saisissant, qui pour- suivra sur les deux, si elles sont au même. état; $inôn surseoira à la premiere, et suivra sur la deu: xième jusqu'à ce qu’elle soit au même degré; eL alors elles seront réunies en une seule poursuite; qui sera portée devant le tribunal de la première saisie. 721. Faute par le premier saisitsant d'avoir poursuivi sur la seconde saisie à lui dénoncée, con- formément à l’article ci-dessus, le second saisissant pourra, par un simple acte, demander la subro- gation. 722. Fille pourra étre également demandée en cas de collusion, fraude ou négligence de la part du poursuivant. EL J'y a négligence, lorsque le poursuivant n'a pas rempli une formalité, ou n’a pas fait un acte de pro- ccdure dans les délais prescrits; sauf, dans le cas de collusion ou fraude, les dommages-intérèts en- vers qui il appartiendra. 723. L'appel d’un jugement qui aura statué sur cette contéstation incidente, ne sera recevable que dans la quinzaine du jour de la signification à avoué. 724. Le poursuivant contre qui la subrogation aura ctépronencée, sera tenu de remettre les pièces De.l'Exécution.des Jugeniens. 1,3 SOA| de la poursuite au$ ubrogé, sur son récépissé;.etul ne.sera payé de.ses frais qu'après l'adjudiçation, soit sur Le prix, soit par l'adjusicataire. Si le poursuivant. a CONLE sté da subrogation, les freis de la contestation seront.à,sa! charge, et ne pourront,@n AUCUN Cas, étre. émployés en frais de poursuite et payés sur le prix. 725. MR une saisie, immobilière aura été rayée, Je plus diligent des, saisissans postérieurs pourra poursuivre sur sa saisie, encore quil. ne.se soit pas présenté le premier à l'enregistrement. 20. Si le débiteur interjetie ar pel du jugement en vertu duquel on Progage a Ja safe, il sera tenu d’ intimer SU CRE a} pel, et de dénoncer et faire viser l'intimation au greflier du.tribunal devant lequel se poursuit la vente; ct ce, trois jours au moins avant la mise du cahier des charges au greffe: sinon l'ap- pel ne sera pas recu,,i.et il sera passé quire à l'adju- dication. 727» La,demande,en distraction de tout ou de partie, de l'objet saisi, sera formée par requête d'avoué, tant coutre le saisissant que conire la par- tie saisie, le créancier premier inscrit et l'avoué ad- judicataire provisoire. Cette action sera formée pat exploit contre celle-des parties qui n'aura pas avoué eu cause; et dans ce cas, contre le créancier au domicile élu par l'inscription. 728. La. demande en, distraction contiendra l'énonciatiôn.des titres justificaus, quiseront dépo- sés au erele, et la copie de l'acte de ce dépôt: 729. Si la distrastion. demandée n'est que d’une partie des objets saisis, 1l.sera pañsé outre, non- obstant cette.demande, à la, vente du surplus des objets saisis: pourront néanmoins les juges; sur Ja demande des parties intéressées, ordonner le:sursis pour le tout; l'adjudi cataire, provisoire peut, dans ce cas, demander la décharge de,son adjudication. 136: Procédure‘devant: les: Tribunaux. 730.L'appel du jugement#0 sur là demande en-distraction, sera: intefjeté avec assignation, dans: la quinzaine du jour: de: la signification à personne ou domicile, outre:un-jouripar trois myriamètres, en raison:de la distance du domicile réel des par- tes; ce délai passé, l'appel ne sera plus recu. 731. L’adjudication définitive ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux qu'avait Le saisi. 732. Lorsque l’une des publications de /l’en- chère aura été retardée par un incident, il ne pourra y être procédé’ qu'après une nouvelle apposition: de placards, et insértion de xouvelles annonces, en la formé ci-dessus prescrite. 35. Les moyens de nullité contrela procédure qui précède ladjudication préparatoire, ne pour: ront être proposés après ladite adjudication; als se+ ront jugés avant ladite ac judication; et si les moyens de nullité sont. rejetés, l’adjudication pré- paratoire sera prononcée par le ni jugement. 34. L'appel du jugement‘qui aura statué sur ces nullités, ne sera pas recu s'il n’a été intérjeté avec intimation dans la quinza une de la significa- tion du jugement à avoué; l'appel sera notifié au greffier et visé pat lui. 735. La.partie saisie.sera tenue de proposer par, requête, avec-avenir à jour indiqué,.:ses méyens de nullité, si aucuns elle.a;: contreles procédures postérieures à l'adj stbicati provi- soir, vingt jours, at moins, went celui indi- qué pour*l'adjudication définitive: les juges se- ront, tenus ,de.statuer.sur les moyens de nullité, dix jours au moins avant ladite adjudication dé- firmitive. es Des l'Exécution des Jugemeirs. 137 / 736. L'appel de ce jugement ne sera pas rece- vable après la huitaine de la prononciation; ilsera notifié au greffiertet visé par lui: a partie saisiene pourra, sur Ÿ appel, proposer autres moyens de nul: lité, que: ceux présentés en première instance. 737. Faute par ladjudicataire'éxécuter les clauses d’adjudication, le bien sera vendu à sa folle enchère. 738. Le poursuivant la vente sur folle enchère se fera délivrer parle greffier un certificat constatant que P adjudicatairé n'a point justihé de l'acquit des Conditions exigibles de l'adjudication. 739. Sur ce certilioat, et sans autre procédure ni jugement, il sera apposé nouveaux placards et inséré nouvelles annonces, dans la forme ci-dessus prescrite, lesquels porteront que l'enchère sera pu- bliée de nouveau au jour indiqué; cette publica: tion ne pourra avoir lieu que: quinzaine au moins après l’apposition des placards. 740. Le placard sera signifié à l'avoué de l'ad- judicataire, et à la partie saisie, au domicile de son avoue, et,si elle n’en. a pas, à son domicile, aw moins huit jours avant la publication. 741. L'adjudication préparatoire pourra étre faite à la seconde publication, qui aura lieu quin- zaine après la première. 74e. À la quinzaine suivante ou au jour. plus éloig sné é qui aura été fixe Lg le tribunal, il sera pro: cédé à une troisième publication, lors de laquelle lies objets saisis pourront être vendus définitive- ment; chacune desdites publications séra précédée de placards et annonces, ainsi qu vil est dit ci-des- sus; et seront observées, lors de l'adjudication, les formalités prescrites par les articles 707,: 708 et 709,£ 138 Procéduré, devant iles Tribunaux. 743:$i néanmoins l'adjudicataire justifiait de J'acquit des condiüons de l’adjuditation, et con- signait la somme réglée.par lé trib unal pour Îe paie- ment des frais de folle éenchtre; ilne serait pas pro- cédé&l'adjudication définitive, set l'adjudicataire éventuel serait déchargé,| 1744. Le fol enchérisseur Jest-tenu. par corps de la différence de son pnx d'avec celui de la-revente sur folle enchère, sans. pouvoir, réclamer l'excédant s'ilyena; cet excédant sera payé aux,Créanciers; ou, si les créanciers sont désintéressés, à la partie saisie.| à 745. Les articles relatifs aux nullités et aux dé- lais et formalités der l'appel, sont communs à la poursuite de la folle enchère. . 746. Lies immeubles appartenant à des majeurs maîtres.de.disposer de leurs droits, ne pourront, à peine de nullité, être mis aux enchères en justice, lorsqu'il ne s'agira que de vente volontaire. 747: Néanmoins lorsqu'un immeuble aura iété saisi réellement, il sera libre aux intéressés, s'ils sont tous majeurs et maîtres de leurs droits, de de- mander que l’adjudication soit faite aux enchères, devant notaires ou en justice, sans autres formali- tés que celles prescrites aux art. 957; 058, 959% Y60, 961, 962, gba, sur la vente des biens im- meubles. 748. Dans le cas de Particle précédent, si un mineur ou interdit est créancier, le tuteur pourra, sur un avis dé parens,$e joindre aux autres parues intéressées pour la même démande. GES Si le mineur ou interdit est débiteur, les autres parties intéressées ne pourront faire cette demande, qu'en sé soumettant à observer touies les formalités pour la vente dés biens dés mineurs. . De l'Exécution des Jugenreus, 139 TITRE XIV. De l'Ordre. 749. Dans le-mois de la Signification du juge- ment‘ adjudication, s'il n’est pas attaqué;‘en cas d'appel,: dans le‘mois de la'signification du; juge- ment confirmatif, les créanciers et la partie saisie séront tenus‘de-se régler entre-eux sur la distribu- tion du prix. 750. Le mois expiré, faute par les créanciers, et la partie saisie de s’être réglés entre eux, 1e saï- sissant, dans la huitaine,‘et à son défaut, après ce délai, le créancier le plus diligent ou ladjudiea- taire, requerra la nomination d'un juge- comniis+ saire, devant lequelil sera procédé à l'ordre. 751, Il sera tenu au gréfle, à cét effet, un repis- tre dés adiud'cations sur lequel le requérant l’ crdré fera son réquisitoire, à la suite duquel le président du tibunal nommera un juge-commissaire. 7152. Le poursuivant préndra l'ordonnance du juge-commis, qui ouvrira le Dre-verbal d'ordre, auquel séra annéxé un extrait, délivré par le con- servatéur, de toutesles inébriptionts existantes. 755.: En vertu de l'ordonnance du commissaire, les créanciers seront sommés de produire, par acte signifié aux domiciles élus par leurs inscriptions, ou à celui de leurs à avoués, s'il y en a de constitués. 754,.. Dans le mois de cétte sommation, chaque créancier sera teuu de produire ses titres ayec acte de produit, signé de son avoué, et contenant de- mande en COHOCAOn, Le commissaire fera men- tion de la remise sur son procès-verbal. 755. Le mois expiré, et même auparavant, si les créanciers ont produit, le conuuissaire dréssera, 140_ Procédure devant les Tribunaux. ensuite de son procès-verbal,‘un état de colloca: tion sur les piéces produites.‘Le poursuivant dé: noncéra, par acte d'avoué à avoué, aux créanciers produüisans et à la partie saïsie, la Confection de l’état de collocation, ,avec sommation d’en prendre communication, et de contredire, s’il.y échet, sur le procès-verbal du commissaire, dans Le délai d’un moi. 756. Faute parles créanciers produisans de prendre communication des productions es mains du commissaire dans‘ledit délai, ils demeureront forcios, sans nouvelle sommation nijugement;r äl ne sera fait aucun dire, s'il n'ya contestation, 757. Les créanciers qui n'auront produit qu'a près le délai fixé, supporteront sans répétition, et sans pouvoir les employer dans aucun cas, les frais auxquels leur production tardive, et la déclaration d'icelle aux créanciérs à l’effet:d'en prendre con: naissance. auront, donné lieu: Usseront garans des intérêts qui auront çouru, à compter dujour où ils auraient cessé si la: production eut été faite dans le délai fixé. 758..En cas de contestation, le commissaire renverra. les contestans à l'audience, et néanmoins arrétera l'ordre pour les créancestantérieures à cel- les contestées, et ordonnera la délivrance des bor- dereaux de collocation de ces créanciers, qui ne seront tenus à aucun rapport à l'égard de ceux qui produiraient postérieurement. 759. S'il né s'élève aucune contestation, le juge-Ccomnnssaire fera la clôture de l’ordre; il iqui- dera les frais de radiation ét de poursuite d'ordre, qui seront colloqués par préférence à toutes autres créances; il pronûncera la déchéance des créan- ciers non préduisans, ordonnéra la délivrance des bordéteaux dé collécation aux créanciers utilement De. l'Exécution. des Jusemens, 141 É+ colloqués, et-la radiation des-inscriptions de.ceux non utilement,colloqués.. Ilsera fait distraction: en faveur. de ladjudicataire, sur lesmontant de chaque bordereau...des.frais de radiation de l'inscription. #60."Les ôr éanciéts postérieurs en ordre d’hy: othèque aux collocations contestées seront terius;, dans la huitaine‘du mois BONE pour contredire; de s’accorder entre eux sur Le choix d'un-avoué; si non, ils Seront représentés artladioné duder nier créancier colloqué: Le créancier qui contéétera individuellemerit, supportera les: frais auxquels:sa tontestation particulière aura donnélie eu, sans pou- voir lestrépéter ni employer en auçcun.cas. L'avoué poursuivant ne pourra, en Cette qualité, étré appelé ans la contestation, 761. L'audience sera poursuivie par 12 partie la plus diligente, sur un émet acte d’avoué à avoüé, sans autreproc édure. 762. Le e jugement sera rendu sur le rapport du juge- coinmissaite‘et les. conclusions du minitère public; il contiendra liquidation des frais. 7035. L'appel de,ce jugement ne sera recu, s'il n'est interjeté, dans les dix jours de sa signification à avoué, outre un jour par trois myriaméètrés de dis- tance du domicile‘réel de chaqué partie;' il con- tiendra assignation et l'énonciation des griefs: 764. L'avoué,du créancier ,dernier colloqué pourra être intimé s’il y a lieu. 5. Il ne sera signifié sur l'appel q que des con- ns motivées de la part des s,: et L'au- dience sera poursuivie ainsi qu'il.est dit en lar- ücle 761. 766. L’arrét contiendra liquidation des frais; les. parties qui. succomberont sur appel, seront condamnées aux dépens, sans pouvoir les répéter. 14€ Procédure devant les: Tribunaux. 567. Quinzaine après le jugement dés contes tations, et, en cas d'appel, quinzaine après larsi .C=, 4 Q sért 1 PR à gnification de l’arrét qui y'aura'statué, le comnris- saire arrêtera définitivement lordre des créanves: cotitestées et de celles postérieurés; et ce, confors mément à ce qui èst prescrit par larticie 75g:1les intérêis et arrérages des créanciers utilement collo- qués cesseront. 708. Les frais. de l’avoué qui aura représenté les créanciers contestans,, seront colloqués par pré-. férence à toutes autres créances sur,ce qui restera de: deniers à distribuer,.. déduction, faite. de:coux QquL auront été employés à acquitter les créances an- térieures à célles contestées.< 769. L'arrèt qui autorisera l'emploi des frais, prononcera la subrogation au profit du créancier, sur léquel les fonds manqueront, où de la païtie Saisie. L'’exécutoire énoncera cette disposition et indiquera la partié qui devra en profiter. 770. La partie saisie et le créancier sur lequel les fonds manqueront, auront leur recours contré ceux qui auront succombé dans la contestation; pour les intérêts et arrérages qui auront couru pen- dant le cours desdites contestations.: CL 771. Dans les dix jours après l'ordonnance du juge-commissaire, le grefhier délivrera à chaque créancier utilement colloqué, le bordereau de col- location qui sera exécutoire contre l'acquéreur, 772. Le créancier colloqué, én donnant quit- tance du montamt de sa collocation; consentira la fadiation de son inseription. “73. Au fur et à mesure du paiément des collo- cations, le conservateur des hypothèques, sur la représentation du bordereau et de la quittance du créancier, déchargera d'office l'inscription, jusqu’à concurrence de la somme acquittce. Dé l'Exécution.des\ Jusémens: 143 nn4. L'inscription d'office:sera rayée définiti- vement, en jusifiant, par l'adjudicataire, du. paie- meni ra la totalité.de son prix;“soit‘aux Créanciers wtilement colloqués, soit à la partie saisie, et de l'ordonnancéidu jage-commissaire-qui prononce la radiation des insoripuions des créanciers non cok loquiés. 975. En cas d’aliénation autre que celle par expropriation, l'ordre’ne pourra être Pros s’il n'y a plus de trois éréanciers inscrits, êt il le’ser4 par Je créancier le-plis diligent où lPacquerèur, après l'expiration’ des trente‘jours qui suivront fes délais prescrits par fes articlés 2185 et'2194 du Code civil. 776. L'ordre sera introduit et réglé dans Jes formes prescrites, par le présent titre." 577. L'aoquéreur'sérta employé par préférence pour e coût de l'extrait des inscriptions et dénon- ciations aux créänciefs/inscrits. 778. Tout créancier pourra prendre inscription pour conserver les droits deson débiteur; mais le montant de la collocation du débiteur sera.distri- bué, comme chose mobilière, entre tous les créan- ciers inscrits. ou opposans avant la clôture de l'ordre. 779. En cas de retard ou de négligence dans la poursuite d'ordre; la subrogation pourra être de- mandée.; La demande en sera formée par requête insérée au procès-verbal d'ordre, SEA QRES au poursuivant par acte d’avoué, jugée sommairement en la chambre du conseil, sur le rapport du juge- comrissaire. 144| Procédure: debant iles Tribunaux. ORNE OCR À PE - De PEmprisonnemént. 780: Aucune. contrainte, par. COIps ne pourra étre mise à exécution qu'un joûùr après la significa- tion, avec commandement, du jugement qui d'a prononcée. nn.: Cette signification sera faité par un huissier commis par ledit jugement ou par le président du tribunal de première instance du. lieu où se trouve le “débiteur. La signification contiendra aussi élection de domicile dans là commune où siège le tribünal qui a rendu ce jugement, sile créancier n'y demeure pas.! 9 5 210] ox 781... Le‘débiteur ne pourra, étre'] arrêté, 1° avant le lever,et.après,le coucher du soleil; «28, Les jours de fête légale; 50. Dans les édifices. consacrés au culte,,.et pendant les exercices religieux seulement; 4°, Dans le lieu et pendant la tenue des séances des autorités constituées; po. Dans une maison quelconque, méme dans son domicile, à moins qu'il n’eût été ainsi ordonné par le juge de paix du licu, lequel juge de paix de- vra, dans ce cas, se transporter‘dans la maison avêc Vofficier ministériel. 782. Le débiteur ne pourra non plus étre ar- rêté, lorsqu'appelé comme témoin devant un di- recteur dé jurÿ, ou devant un tribunal de première instance, ou une cour de justice criminelle où d'ap- pel, il sera porteur d'un sauf-conduit. Le sauf-conduit pourra être accordé par le-di- recteur du jury, par le président du tribunal ou de Ja cour'où les ténioinsdevront étre entendus. Les conclusions du ministère public serontinécessaires: De.l'Exécution des Jugemens, 245 Le sauf-conduit réglera la durée de son effet, à peiue de nullité. En vertu-du sauf-conduit, le débiteur ne pourra étre arrêté, mi le jour fixé pour sa comparution, ni pendant lé temps nécéssaire pour aller et pour revenir. 783. Le procés-verbal d’emprisomiement con- tiendra, outre les formalités ordinaires des exploits, 1° itératif commandement; 2° élection de domucile dans la commune où le débiteur sera détenu, si le créancier n'y demeure pas: l'huissier sera assisté de deux recors. 784. S'il s'est écoulé une année entière depuis le commandement, il sera fait un nouveau com- mandement par un huissier commis à cet eilet, 785. En cas de rebellion, l'huissier pourra éta- blir garnison aux portes pour empéclér l'évasion, ét requérir la force armée, ét le débiteur sera pour- suivi, conformément aux dispositions du Code cri- minel. 786. Si le débiteur requiert qu'il en soit référé, il sera conduit sur-le-champ devant le président du tribunal de première instance du lieu où l’arresta- tion aura, été faite, lequel statuera en état de ré- féré: si l'arrestation est faite hors des heures de l’aucience, le débiteur sera conduit chez le pré- sident. 787. L'ordonnance sur référé sera consignée sur le procès-verbal de l'huissier, et sera exécutée sur-le-champ. 788. Si le débiteur ne requiert pas qu'il'en soit référé, ou si, en cas de référé, le président or- donne qu'il'soit passé outre, Le débiteur sera con- duit dans la prison du lieu; et s'il n'y en a pas, dans celle du Jieu le plus voisin: l'huissier et tous Procéds civ. Vs Li, I Part. 19 \ 146 Procédure devant'les Tribunaux. autres qui conduiraient, recévraient ou reétien- draient le débiteur dans un lieu de détention nom légalement désigné comme tel; seront poursuivis comme coupables du crime de détention arbi- trairc. 789. L'écrou du débiteur énoncera: 1°:le ju- gement; 2° les noms et domicile du créancier; 3° l'élection de domicile, s’il ne demeure pas dans A commune; 4° les noms, demeure etprofession du débiteur; 5° la consignation d’un mois d’alimens au moins; 6° enfin, mention de la: copie qui sera laissée au débiteur, parlant à sa personne, tant du procès-verbal d'emprisonnement que de l'écrou. Il sera signé de l'huissier. 790. Le pardien ou geolier transcrira sur son registre le jugement qui autorise l'arrestation; faute par l'huissier de représenter ce jugement, le geolier refusera de recevoir le débiteur et de l’écrouer. 70. Le créancier sera tenu de consigner les a d'avance. Les alimens ne pourront ètre etirés lorsqu'il aura récommandation; si ce n'est de consentement du recommandant. 792: Le débiteur pourra être recommandé par ceux qui auraient le droit d’exercer contre lui la con- trainte par corps. Celui qui est arrèté Commre pré- venu d’un délit, peut aussi étre recommandé, ef il seraretenu par V eflet de larecommandation, encore que son élargissement ait été prononcé, et qu'il ait été acquité dû délit, 703. Seront observées, pour les recomman- dations, les formalités ci-dessus prescrites pour l'emprisontiement; néañmoins, lhuissier ne’serà pas assisté de recors, et le récommandant sera dispensé de:consigner les alimens, s'ils ont. été consignés. à fh De d'Exécution des Jugemens 147 Le créancier qui a faitemprisonner pourra se pourvoir contre lerecommandant, devant ieitribue nal du lieu où le débiteur'est détenw,; à l'effet de le faire contribuer au paiement dés alimens, par por- tion égale. 794. À défaut d'observation des formalités. ci- dessus prescrites, le: débiteur pourra demander Lx nullité de l'emprisonnement, et la demande! sera portée au tribunal du lieu où ilest détenu; silaidez mande én nullité est fondée sur des moyens du fond, elle sera portée devant le tribunal de l'exécu- tion du jugement. n95. Dans tôus les’ cas, la demande‘pourra être formée à bref délai, en vértu de permission de »..êt l'assignation donnée par huissier commis au domicile élu par l'écrou:, la, cause sera jugée sommairement, sur les conclusions. du ministcre juge public. 796. La nullité de lemprisonnement, pour quelque cause qu’elle soit prononcée, n'emporte point la nullité des recommandations. 797. Le débiteur, dont l'emprisonnement est déclaré nul, ne peut être arrêté pour la même dette, qu'un jeur au moins aprés sa sortie, 798..Le débiteur sera mis en liberté, en con- signant entre les mains du geolier de la prisonles causes de son emprisonnement et les frais de la capture. 799. Si lFemprisonnement est déclaré nul, le créancier pourra être condamné en des dommages- intérêts envers le débiteur. 800. Le débiteur. légalement incarcéré ohtien- dra son élargissement: 1°. Pat le consentement du créancier quiJa fait incarcérer, et des recommandans, silyena; 148 Procédure devant les Tribunaux. 1/ba, Parle paiement ou la consignation des sommes dues, tant au créancier qui a fait emprison- ner qu'au recommandant, des intérêts échus, des frais liquidés, de ceüx d’ emprisonnement, et de la restitution des alimens consignés; 8°: Par ke bénélice de cession; 9, À défaut par les créanciers d'avoir consigné d'avance les alimenus; 59, Et enfin, si le débiteur: a commencé sa SO1- xante-dixième année, etsi, dans ce HAureR cas; il n est pass stéllionatair es k \ 8or: Le consentement à la sortie pe débiteur pourra étre donné, soit en notaire, soit sur le registre d’écrou: 802. La consignation de la dette sera faite en- tre les mains du geolier, Sans qui’il soit besoin de la faire ordonner;..si le geolier-refuse, il sera assigné à bref, délai devant le tribunal du lieu, en vertu le permission. L’assignation sera donnée par huissier commis: à 803. L'élargissement, faute de consignation d'alimens, 5074 ordonné sur.le certificat de non-con- signation,. délivré par le geolier, et annexé à la re- quête présentée au président du.tribunal, sans som- mation préalable, Si cependant le.créancier en retard de Sono gner Les ca. fait la consignation avant que le débiteur sait formé. sa demande en élargissement, cette demandene sera plus recevable. 804. Lorsque l'élargissement aura été ordonné faute de‘consignation d'alimens, le créancier ne jourra de nouveau faire emprisonnér le débiteur, qu'én ui rernboursant les frais par lui faits pour ob- tenir son élargisse ement, ou les consignant, à son refus, ès-mains du. greffier,‘et en consignant aussi d'avance six mois d'alimens: on ne sera pointitenu De l'Exécution:des Jugemens. 14) derécommentcer les formalités préalables à l'em- prisonnement,; s'il a lieu.dans l'année du comman- dement. So5, Les: demandes. en élargissement. seront portées au tribunal dans le ressort duguel le débi- teur est détenu. Elles: seront formées à-bref délai, au domicile élu par l’écrou, en vertu de permission du juge, sur requête présentée à cet effet; elles se- ront communiquées.au ministère public, et jugées sans instruction, à là première audience,.préféra- blement à toutes autres causes, sans remise ni tour de rôle.| CLIVTÉE ANF Des Référés. 806. Dans tous les cas d'urgence, ou lorsqu'il s'agira de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l'exécution d’un titre exécutoire ou‘d’an jugement, il sera procédé ainsi qu'il va étre réglé ci-après. 807. La demande sera portée à une audience tenue à cet effet par le président du tribunal dé pre- mière instance,‘ou par le juge qui le remplace, aux jour et heure indiqués par le tribunal. 808: Si néanmoins le cas requiert célérité, le président‘ou celui quile représentera, pourra per- mettré d’assigner soit à l’andience, soit à son hôtel, à heure indiquée; même fes jours de fêtes; et dans ce cas l’assignation ne pourra étre donnée qu'en vertu. de l'ordonnance du juge qui commettra, un huissier à cer.eltet. 8ca. Les ordonnances sur référé.ne feront au- cun préjudice au principal; lies seront exécutoires par prevision, sans caution, si le juge n’a pas or- donné qu'il en serait fourni. une. > 150 Procédure devant les Tribunaux. = Elles ne serént pas susceptibles d'opposition. Dans Les cas où la loi autorise l'appel, cet ap- pel pourra étre interjeté mêmé avant le délai de huitaine,;à dater: du jugement, etil ne sera point recevable s’il a été interjeté après la quinzaine, à dater du jour de la signification du jugement. L'appel sera jugé sommairement et sans pro- cédure. gro. Les minutes des ordonnances sur référé seront déposées au greffe. d y: c-81re Dans les cas d'absolue nécessité, le juge pourra ordonner l'exécution de son ordonnance sur la minute. A Cd A OI GO OO OT MO MT AT D OP RSS SECONDE PARTIF. PROCÉDURES‘DIVERSES. LIVRE PREMIER. Sanctionné par le Corps Législatif le 22 avril 1806.) ATTRE PRE M RE’ Des Offres de paiement, et de la Con- 18 nalion. ' Ant. 819. Tout proces-verbal d’offres dé- signera l'objet. oflert, de manière qu’on ne puisse y en substituer un autre; et si ce sont des espèces, il en contiendra l’'énumération et la qualité. 815. Le procès-verbal fera, mention de la ré- ponse, du refus ou de l'acceptation du créancier, et s’il a signé, refusé ou déclare ne pouvoir signer. 814. pe le créancier refusé les offres, le débi- teur peut, pour se libérer, consigner la‘somme ou la chose offerte, en Obs vant lés formalités pres- crites par l’article 1259 du Codé civil. 815. La demande qui pourra ètre intentée, soit en validité, soit en nullité des offres ou de la con- sisnation, sera formée d’après les règles établies pour les dem RE principales: si éllé est inci- dente, elle le sera par requête. 816, Lou jugement qui déclarera les offres va- lables, M cut dans le cas où la consiguation 152: Procédures diverses, n'aurait pas encore eu lieu, que, faute par le créan- cicr d'avoir recu la somme ou la chose offerte, elle seraiconsignée; il:prononcera la cessation des inté-| réts,. du-jour. dé. la réalisation. 817 La consignation volontaire où ordonnée sera toujours à là Chärge des oppositions, s'il en existe, et.en les dénoncant au créancier. 818, Le surplus.est réglé par les dispositions'du Code civil-relatives aux offres de paiement et à la consignation(1). Code. civil. (1) Art1957: 3 Lorsque:le créancier refuse de rece- voir son païement, le détiiteur peut lui faire des offres xéel- les,.etsan‘refus: du créancier de les accepter, consigner la somme! on la chose offerte.‘ ., Les olfres réelles énivies d'une consignation libèrent le-débiteur; elles tiennent lieu à son égard du paiement, lorsqu'elles sont valablement faités,“ét la chose ainsi con- signée demeure aux risques du tréanciér. Art. 1258.::,,Pour que les offres réelles éoient vala- bles,:il faut: 4 MEL As; .. av y Qu’elles soient faites'au créancier ayant la capa- cité de recevoir, on à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui,‘| “+12, jQw’éllés' soient faites par une personne capable de payer;#1 OU Ô‘ 3.» Qu'elles soient de la totalité de la somme pie des arrérages ou intérèts dus, des frais liquidés, et d’une somme pour les frais non liquides, saufà la parfaire; 4. 4. ,, Que le terme soit échu, s’il a été stipulé en faveur du créancier;‘t; st 5. ,;Qué la condition sous laquelle la dette a été con tractée soït: arrivées‘‘ PAGES fr a 6. ,, Que les offres soient faites au lieu dont on est con- venu pour le paiement; ét que, s’il n'ya pss de-convention spéciale sur Le lieu du-paièment, elles soient faités on à la personne du créancier; ou à son domicile, où au domicile 16 élu pour exécution dela convention; te Suisie-gagerié,, ec. 165 PAM IPN ENSATI Du Droit: dese Propriétaires sur des'meubles, effets et fruits de lerrs Docataires et Fermierss ou de la Saisiesgagerie et;de da Saisie-arrék sur Débiteurs.forains: 819. Les propriétaires et principaux locataires de maisons du biens ruraux, soit qu'il y ait bail, soit Code eivil, 7., Que les offres soient faites par un officier minis- tériel ayant caractère pour ces sortés d’actes.‘t Art. 2259: ,, In’est pas nécessaire pour la validité de la consignation qu’elle ai: été autorisée par le jugé, il suffit:< 1 ,: Qu'elle ait été précédée d’une sommation signifiée au créancier, et contenant l'indication du jour;‘de: l'heure et du liéu ou:la:chose offerte sera: déposée;* 2 ,;Que:le débiteur se soit dessaisi dela chose offerte, en la remettant dans:le depôt indique par la loi ponx réce- voir les consignations, avec les intérèts jusqu'au jour. du dépôt fi à 3. Qu'il y ait eu proces-verbal dressé par l'officier mai- nistériel, de-da mature des espèces:offertes, du refus qu’a fait le créancier de les recevoir ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt.‘ 4: ,, Qu'en-cas de non:comparution:de:la part du créan- cier, le procès-verbal du dépot lui ait été signifié avec some mation de retirer.la-:Chose:déposée.!t Art, 1260:: 4, Les: frais des:offres réelles et dela con- signation‘sont à la! charge‘du. créancier, si elles sont va lables.‘ Art. 1261. ,, Tant que la consignation n’a point été acceptée par le créancier, le éébiteur peut la retirer; et s’il la retire, ses codebiteurs ou ses cautions ne sont point libéres,: Art..1262«:, Lorsque le: débiteur. à lui-même:obtenw un jugement passéen force de chose jugée, qui.a déclaré sesroftres, et sa consignation bonnes et valables, il ne:peut plus, mème du consentement du créancier, retirer s Con 54 Frocedures. diperses, qu'ilmyien aitpas, peuventiun jour après le com- mandement,, et sans permission du juge, faire sai- simyager, pourdoyers.et fermages échus, les effets et fruits étant..dans lesdites maisons, où bâtimens ruraux,.et sur. les terres,| Ils peuventanème fairesaisir-gager à l'instant, en vertu de-la permission qu'ils em auront obtenue; sur requête, du président du tribunal de première is tan ce. SE Ils peuvent aussi saisir les meubles qui garnis: saient la maisan oula ferme, lorsqu'ils ont été aé- Vlacés‘sans leur consentement; et ils. conservent Ë sur eux leur privilége, pourvu qu'ils en aient fait ln revendication, conformément à l'article 2102 du Gode civil(+). Code civil. signation au préjudice de ses eodébiteurs ou de ses cautions: Art: 1965.: ,, Le créancier qui aconsenti. que le débi- teur reiirät sa consignation après qu’elle a été déclarée vala: ble. par-un jugement qui,a acquis force de chose jugée, ne pent plus, pour le paiement de sa créance, exercer les pris viléges ou hypothèques qui y étaient attaches; il n’a plus G'hypothèque que du jour où l’acte par lequel il consenti que‘la consignation ft retirée aura‘été revêtu des formes requises pour emporter l’hypotheque.‘f; Axl. 1264. Si la chose due est un corps certain qui doit ètre livré au lieu où il se trouve; le débiteur doit faire sommation au créancier de l'enlever, par acte notifié a sa personné ou ä son éomirile, ou au domicile élu pour lexé- cution de la convention. Cette sommation faite,‘si le créancier n’enlève pas la choée, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequei elle est placce, celui-ci pourra obtenir à dela justice la permission de la mettre en dépôt dans quel- que autre lieu:* (1), Code civil, article 2102, sixième.alinéa. »Le proprietaire peut saisir les meubles qui garnissent ga maison ou 6a ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans 50 DE EN ES Saisie» gagerie, etc. 155 g20:: Peuvent les‘effets des sous-fermiers‘et sous=locatairesy garnissant les lieux par eux occu- pés, et les.fruits des terres qu'ils sous-louent, êire saisis- gagés pour les loyers et fermages dus par ie locataire ou fermier de qui ils tiennent; ziais ils ébtiendront maintlevée,‘enjnetifiant qu'ils ont payé sans fraude,’ et'sans qu'ils puissent opposer des paiemens faits par anticipation. gar. La saisie-gagerie sera faite en la même forme que la saisie-execution, le saisi pourra étre constitué gardien;‘et.s'il y a dès fruits, lle sera faite dans la forme établie par Le titre IX du livre précédent. 9%». Tout créancier, même sans titre; peut, sans commandement préalable, mais avec pernus- sion du président du tribunal de première instance et même du juge de paix, faire saisir les effets trou vés en la commune qu'il habite, appartenant à son débiteur forain.| 823. Le saisissant sera gardien des effets, s'ils sont«en ses-mains;: sinon; il sera établi un gardien. 824. Il ne pourra être procédé à la vente, sur les saisies énoncées au présent titre, qu'après qu'el- les auront été, déclarées valables: le saisi, dans le cas.de l'article: 821, le saisissant, dans le cas de l'article 823, ou le gardien, s'iken a été établi, se- 0 condamnés par corps à la représentation des effets. Code civil consentement, ét il conserve sur eux son privilége, pourvu qu’il ait fait la revendication; savoir, lorsqn'il s'agit du mobilier qui garniséait une ferme, dans le délai de quarante jouts;""et dans celui de quinzaine, s’il s’agit des meubles garnissant une maison, 456‘Procédures diverses. ‘895. Seront,‘au surplus, observées les règles ci- dévant‘prescrites pour la saisie- exécution, da Yente ét la distribution des deniers.\ N arts ASE D 0 De,la Saïsie-revendication. «4 826. Il,pe pourra être procédé à aucune sai- sie-revendication,.qu'ên vertu, d'ordonnance du président du tribunal de premiére:instance, rendue ‘ sur, requête,.«et.ce àmpeine de:dommages-intérêts, tant eontre da partie que contre l'huissier qui aura procédé à la saisie. 857. Toute réquéte à fin de saisie:revendica- tion déSignéra sommairemiént les effets. So98. Le jûge pourra permettre la saisie-reven- £ jus À P dication, même les jours.de féte légale. 829. Si-celui chez lequel.sont les effets qu'on vent.revendiquer,: refuse les portes ou-s’oppose à la saisie,‘il en sera référé au juge; et cependant il Sera sursis à la saisie, sauf au requérant à établir garnisün aux porles.| 0 La sdisie-revendication sera faite en'la même forme que la saisie- exécution, si ce n’est que celui chez qui elle.est faite pourra. être constitué gardien. 831. La demande en validité de la saisie sera portée devant le tribanal du domicile de celui sûr qui ellé est'faite, et'si elle est connexe à une ins- tançce,déjàa pendanie, elle le sera au tribunal saisi de cetie instance...£ sit mrcra = De.la. Surenchère, rétc, 257 PTCECHOE“TV. De la Surenchère sur Aliération volontaire(1) … 832, Les notifications.et réquisitions prescrites par les articles 2:83 et 2185 du Code civil, seront Code civil., (1) Art. 2183. ,, Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l’effet des poursuites autorisess dans le chapitre V1(du titre XVII du livré III du Code civil), il est tenu, soit avant les poursuites, soit daus le mois, au plus tard, a compter de la prémière sommation qui lui est: faite; de nouer aux créanciers, aux domiciles par eux élns dans leurs inscriptions:** 1: ,, Extrait de son titre, contenant seulement la date et la qualite de l'acte, le nom et la désignation précise du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de la chose vendue ou donnée; et s’il s’agit d’nn corps de; biens, la dénomination générale senlement du domaine et des ar- rondissemens dans lesquels il'est Situé, le prix et les char- ges faisant partie du prix de la vente, ou l'évaluation de la chose, si elle a été donneë:‘i 2, ,, Extraitdé la transcription de Pacte de vente;« +55 Un tableau:sur trois colonnes; dont la première contiendra la, date des hypothèques. et, celles: des inscrip- tious; la seconde, le nom des créanciers; la troisième, le montant des créances inscrites.‘ Art, 2184.. ,,Lacquérenr on le donataire déclarera, par le même arte, qu’il est prèt 4 acquitter sur Je champ Rs dettes et charges hypothécaires, jusqu'a concurrence seulement du prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exipibles.** Ârt. 2185. ,, Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé, 1out créancier‘dont le titre est inscrit, peut requeérir la mise, de l'immeuble. aux enchères et adjudications publiques; à la charge,‘f 1. ,, Que cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire, dans quarante jours, au plus tard, de la no- tibcation faite à la requête de ce dernier, en y ajoutant deu 158 Procédures diverses.” faites par un huissier conimis à cet effet, sur sim- pie requête, par le président du tribunal de pre- mière instance de l'arrondissement où elles aüront lieu; elles contiendront constitution d'avoué près lé tribunal où la surenchère et l'ordre devront étre portés.: L'acte de réquisition de mise aux enchères con- tiendra, à peine de nullité de la surenchère, l'offre de la caution, avec assignation à trois jours devant le même tribunal, pout la réception de ladite cau- tion, à laquelle il sera procédé sommairement. 833. Si la caution est rejetée, la surenchère sera déclarée nulle et l'acquéreur mainténu, à moins qu'il n'ait été fait d’autres surenchères par d'autres créanciers. 834. Les créanciers qui ayant une hypothèque aux termes des articles 2125,.2127 et 2128(1) du Code civil jours par cinq myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel de chaque créancier requérant 2. ,, Qu'elle contiendra soumission du requérant de porter ou faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par lerous veau propriétaire;** 2: délai au précédent propriétaire, débiteur prinéipal;“* 4: ,, Que l'original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant, Ou par S0n fondé: de pro- curation expresse, lequel en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration;“* 5,":; Qu'il offrira de donner caution, jusqu’à COnCur- rence du prix et des, charges; yet , Le tout à peine de nullité. (1) Art. 2123.» L'hypothèque judiciaire résulte des jugemens, soit contradictoires, SOit-par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les à obtenus. Elle résulte aussi des reconnaissances ou vériications faites en 3, 5 Que la mème signification sera faite dans le mème De la: Surenchèreyretes 159. Code civil, n'auront pas fait inscrire leurs titres an- térieurément aux aliénations qui seront faites-à l’a venir. des immeubles hypothéqués, ne serontrecus à requérir la mise aux enchères;:cenfonméméent aux disposiuons.du: cl hapitre V LE, titre XVIIT-dir hvre; Lit du Code civil, qu’en justifiant de l'inscription qwils auront prise depuis l'acte translatif de propriéfé, et au plus tard dans la quinzaine de; la: transcription de:cet acte. Ilen sera de même à l'égard des!:créanciers ayant privilége sur. des immeu a! sans: pré aie ce des:-autre$ droits résuitant ausvendeur et aux héri tiers, des articles 2108:et 2109 du Gode civil(x| Code civil jugement, des signatures apposées à un acte obligatoiré sous seing-prive.+ », Elle pent s’exercer sur les immeubles actuels du dé- biteur, et sur ceux qu’il pourra acquéir, sauf aussi les mo- dihications qui seront ci-après exprimées.“ “Les décisions.»arbitralés:n’emportent: l ypothé que qu'autant qu’elles sont:revêtnes. de l’ofdonnänce judiciaire d'exécution.‘ 5 L'hypothèqueme peut pareillement- résulter des juge mens rebdns en pays étranger, qu'autänt qu'ils ont été dé. clarés exécuioires par un tribuual français, sans préjudice des: dispositions contraires qni peuvent, être«dans iles lois politiques ou:dans.les traités.‘ Art. 21074, L'éypothèque. conventionnélle.me peut être, Consenitie ique par acte passé-an-forme.anthentique devant deux notaires,-ou. devant un motaire et deux témoins.‘* Art. 2108..-, Les contrats passés! ,en pays Gtrangers ne peuvent äonner d’hypothèque sur-les: biens de Frances sil n’y a des dispositions contraires.à ce principe dans Les lois » politiques ou dans les traités, (2) Art. 2108.:,, Le. vendeur privilégié conserve:s0n. privilége par la transcription du titre qui a transféré, la: pro- prieté à l'acquéreur ,.et qui constate que la totalité ou paz- 22 1600 Procédures diverses, 13855: Dars-le cas de l'article précédent, le nouveau propriétaire n'est pas tenu de faire aux créanciers-dont l'inscription n'est pas antérieure à la transcription de Pacte, les significations prescrites par les articles 2183 et 2184 du Code civil; et, dans tous les cas, faute par les créanciers d’avoir requis la mise aux enchères dans le délai.et.les formes pres- crits, le nouveau‘propriétaire n'est tenu que du jaiement du prix, conformément à l’article 2186 du Code civil(1). ns Code civil tie du prix lui est contrat fuite par Pu..aéreur vau due; à l'effet de quoi la transcription du dra inscription pour le ven- deur. et pour le prêteur qui lui aura fourni les deniers payés, et qui sera subrogé aux droits du vendeur par le même contrat: sera méanmoins le conservateur des kypo- thèques tenu,. SOUS peine de tous dommages et intérèts envers les tiers, de faire d'office l'inscription sur son re- gistres priété, teurs, qui pourront aus des. créances, résultant de l'acte trar tant en faveur du vendeur qu’en faveur des prè- si faire faire, si elle ne l’a étè, la 1slatif.de pros de venté, à l'effet d'acquérir Pins- tranécription du coptrat cription de ce qui leur&st dù surle prix. Art. 2109::19 Le‘cohéritier ou copartageant COn$ery son privilège sur les biens d licité, pour les soulte et retour de lots, inscription faite à sa diligence, r de l'acte de partage ou de l’adjudica- quel temÿs. aucune hypotheque de soulte ou adjngé dice du créancier de la soulte ou licitation, par li xante jours, à date tion par licitation, durant le ne peut avoir. lieu sur le bien charge par licitation, au préju du prix.‘ Fr e chaque lot on sur le bien pour le prix de la dans sôi- (1) Art 2186. À défaut par les créanciers d’avoir requis la mise aux en crits,‘la valeur de l’immeu au prix stipulé dans le contrat ou propriétaire, lequel est, priviiége et hypothèque, qui seront en ordre de recevoir; en‘conséquence, en payant ledit prix aux créanciers ou'en le consignant, ff chères dans lé délai et les formes pres: ble demeure définitivement fixée déclaré par le nouveau libéré de tout SE_e nv tel 7"@s Lo pé ExpéditionutouConie&ynvActe, etc. 16: 856:: Pouriparvénirhà kw revente{sur:enchère, prévu par-dlaniiele 2:87:6x} du Code civil, le paur- suivant; feras apposer: des-plaçardé indicatifs, de La premiere publication, laquelle séra faite quinzaine apres! cel0e apposition, 837. Le mroëëswerbal d’ apposi tonidle placards sera notifié" au nouveau propriète airé, isÿ wést:le créancier qu poursuit, et au éréaniciér surençaé- risseur si c'est l'aé quéreur,: if} 838. L'acte d'aliénation tiéndra lieù dé iinute d’enchère. Le prix porté dans l’acte et la somme de la su- renchcre tiendront diéu d’enchère. TIT REV. Dés Voiés à PT endre powr:avoir expédition ou copie d’un Acte, oupour le fatre r'éforiner. 839 Le notaire on autre dépositaire qui réfu- sera de délivrer expédition ou copie d'uu aëte aux parties intéressées en nom: direct, héritiers. ou ayant-droits, y.seræ condammé,-:et par GOrps; sur assignation à bref délai, donnée en vertu de per- mission du président du tribunal dé première ins- tance, sans préliminaire de conciliation. Code‘civil. (1) Art. 2187.., Eu cas de revente sur enchères, elle aura lieu suivant les formes établies-pour les-expropriations forcées, à la diligence; soit du créancier quidl'aura requise, soit du nouveau propriétaire.‘ » Le poursuivant éñoncera dansles afbches le prix stipulé dans:le contrat ou déclaré, et la somme en.sus à laquelle le créancier: s’est obligé.de. la portes oubfaire.porter.s Procéd. civ. I, Liv. IL. Part. 12 165 ,.«Brocédures diverses. “oi84o. L'affaire sera jugée sommairément; et le jugement exécuté, nonobstant opposition ou appel #84r." La partie qui voudra obtenir copie d’un acte non enregistré, où méme resté imparfait, pré- sentera sa requête au président du tribunal de pre: mière instance, sauf lexécution des lois et règlé- mens relatifs à l'enregistrement. 8 842. La délivrance sera faite, s'ily a lieu, en exécution de l’ordonnañce mise ensute de la re- quête, et il en sera fait mention au bas de la copie délivrée. 845. En cas de refus de la part du notaire ou dépositaire, 1l en sera référé au président du tribu- nal de premiere instance. 844. La partie qui voudra.se faire délivrer une seconde grosse, soit d’une-minute d'acte, soit par forme d'ampliation.sur uneigrosse déposée, présen- tera, à cet eflet, requête au président du tribunal de premitre instance: en vertu de l'ordonnance qui interviendra, elle fera sommation au notaire pour faire la délivrance à jour et heure indiqués, et aux parties intéressées, pour y être présentes; mention sera faite de cette grdonnance au bas de la seconde grosse, ainsi que de la somme pour laquelle on pourra exécuter, si la créance est acquittée ou cé- dée en parte. 845: En cas de,contestation, les parties sé ourvoiront en référé. ‘ 846. Celui qui, dans le cours d’une instance, voudra se faire délivrer expédition ou extrait d’un acte dans lequel il n’aura pas été partie, se pour: voira ainsi.qu'il va.être réglé. 847. La demande à fin de compulsoire, sera formée. par requête d'avoué à avoué: elle sera por- tée à l'audience sur un simple acte, etjugée some mairement sans aucune procédure, V es U Expédition ou Copié d'un Arte, etc. 163 848: Le jugement sera exécutoire, nohobs- tant appel ow opposition. 849. Les. procès-verbaux de. compulsoire ou collation seront dressés, et l'expédition ou copie délivrée par le notaire ou dépositaire, à moins que le tribunal qui l'aura ordonné n'ait commis un de ses membres ou tout autre juge de tribunal de pre- miere instance, ou un autre notaire. 850. Dans tous les cas, les parties pourront assister. au procès-verbal, et y insérer tels dires qu’elles aviseront. 851. Siles frais et: déboursés de la minute de l'acte sont dus au dépositaire, il pourra refuser ex- pédition tant qu'il ne sera pas payé desdits frais, outre ceux d'expédition. 852. Les parties pourront collationner l’expé- dition ou copie à la minute, dont lecturetsera faite par le dépositaire: si elles prétendent qu’eiles ne sont pas conformes, il en sera référé à jour indiqué ar le procès-verbal au président du tribunal, lequel fera la collation; à cet effet, le dépositaire sera tenu d'apporter la minute. Les. frais du procès-verbal, ainsi que ceux du transport du dépositaire, seront avancés par le requérant. 853. Les greffiers et dépositaires des registres publics en délivreront, sans ordonnance de justice, expédition, copie ou extrait à tous requérans, à la charge de leurs droits, à peine de dépens, dom- mages et intérêts. 854. Une seconde expédition exécutoire d’un jugement ne sera délivrée à la mémé partie qu'en vertu d'ordonnance du président du tribunal où il aura été rendu. Seront observées les formalités prescrites pour la délivrance des secondes grosses des actes devant notaires, 164 Procédures diverses. 855. Celui qui voudra faire ordonner:la rectifi- cation d'un acte de l’étaticivil, présentera requète au président du tribunal de première instance. 856. Il y sera statué sur rapport, et sur les con- clusions de ministère public. Les juges ordonne- ront, s'ils l'estiment convenable, qué les parties in- téressées seront appelées, et que le conseil de fa- mille sera préalablement convoqué. S'il y a lieu d'appeler les parties intéressées, la demande sera formée par exploit, sans prélimi- naire de conciliation. Elle le sera par acte d’avoué, si les parties sont en instance. ‘857. Aucune rectification, aucun changement ne pourront être faits sur l'acte; mais les jugemens de rectification seront inscrits sur les registres par _ l'officier de l’état civih, aussitôt qu'ils lui auront été remis; mention en sera faite en marge de l'acte ré- formé, et l'acte ne sera plus délivré qu'avec les rectifications ordonnées, à peine de tous dommages- intérêts contre l'officier qui l'aurait délivré. 858. Dans le cas où il n'y aurait d'autre parte que le demandeur en rectification, et où il croirañt avoir à se plaindre du jugement, il pourra, dans les , trois mois, depuis la date de ce jugement, se pour yoir à la Cour d'appel, en présentant au président une requête sur laquelle sera indiqué un jour au- quel il sera statué à l'audience sur les conclusions du ministère public. Se. CS; Biens des Absens. 1 ©) (en D LAPansd À NE De quelques dispositions relatives à l’envor en » 7 2» 7 possession des biens d'un Absent(x). 859. Dans le cas prévu par l’article 112 du Code cwil, et pour y faire statuer, il sera présenté Code civil, (1) Art. 110. ,, S'il y a nécessite de pourvoir à l’admi- nistration de tout ou partie des biens laissés par une per- sonne présumée absente, et qui n’a point de procureur foudé, il y 8era statuc par le tribunal de premiere instance, éur la demande des parties intéressées.‘ Art. 113. ,,L® tribunal, à la requête de Ja partie ja plus diligente, commettra un notaire pour représenter les présumés abrenë; dans les inventaires, co Lis AS partages et liguidations dans lesquels ils seront intéressés,“ Art,,114, ,, Le ministéere public est cpécialement char- gé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes; et il sera entendu sur toutes les demandes qui les con- cernent.** Art. 115. Lorsqu'une personne aura cessé de pa- raître au lieu dé son domicile, ou de sa résidence, ei que depuis quatre ans on n’en aura point eu de nouvelles, les Liés intéressées pourront se A devant lé tribunal de premiére instance, afin que l’absénce soit, déclarée.‘* Art. 116.., Pour constater l’absence, le:tribunal, d’a- près les pièces et documens produits, Ordonnera qu'une enquête soit faite contradicioirement avec le commissaire du Gouvernement, dans d'arrondissement du démicile, et dans celui de la résidence, s'ils sont distincts d’un de J’autre.** Art. 117.* ,, be tribunäl, statuant sur la demande, aura d’ailleurs égard aux motifs TT’absence, et aux causes qui ont pu empècher d’avoir des nouvelles de l'individu présumé absent.‘ Art. 118. ,, Le commissaire du Gouvernement enver- ra, aussitôt qu’ils séront-rendus, les jugemens tant prépa- ratoires que définitifs, au grand-jage ministre de la justice, qui Les rendra publics,‘ D__ CE 166 Procedures diverses. requête au président du tribunal. Sur cette re quête, à laquelle séront' joints les pièces et docu- mens, le président comimettra uñ juge pour faire le rappoñt au jour indiqué,‘et ce jugement sera pro: noncé apres avoir entendu le procureur impérial. 860. Il sera procédé de méme dans le cas où il s'agirait de l'envoi én possession provisoire, au- torisé par l’article 120 du Code eivil. TLTSR Ba VIL Autorisation. de la femme mariée. 86:. La femme qui voudra se faire autoriser à la poursuite de ses droits, après avoir fait une sommation à son mari, et sur Le refus par lui fait, présentera requête au président, qui rendra ordon- nance portant permission de citer le mari,- à jour indiqué, à la chambre du conseil, pour déduire les causes de son refus.\ 862. Le mari entendu, ou faute par lui de se présenter,.1l sera rendu, sur les conclusions du ministère public, jugement qui statuera sur la de- mande de Ia femme. 863%. Dans le cas de l'absence présumée du mari, ou lorsqu'elle aura été déclarée, la femme Code civil. Art. 119. ,,Le jugement de déclaration d’absence ne sera rendu qu’un an aprés le jugement qui aura ordonné l'enquête.“‘ Artsaco:::}; Dans les cas où l'absent n’auvait point lais+ sé de procurations pour l'administration de ses biens, ses héritiers présomptifs au jour de sa disparition ou.de ses der- nières nouvelles, pourront, en vertu du jugement définitif qui aura déclaré l'absence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à l’absent au jour de son départ on de ses dernières nouvelles, à la charge de donner caution pour la sureté de leur administration.** Ê Des. Séparatious de. Biens. 167 qui voudra,se faire autoriser à la poursuite de ses droits, présentera égalemert requête au président du tribunal, qui orconnera la, communication aw ministère pubbe, et commetiraun juge pour faire son rapport à jour indiqué. 864. La femme. de l'interdit se fera autoriser en la forme prescrite. par l'article précédent;:elle joindra à sa requête le jugement d'interdiction. PETER#YELL Des Séparations de Piens. # à 865. Aucune demande en séparation de biens ne pourra être formée sans une autorisation préa- lable, que le président du tribunal devra donner sur la requête qui lui sera présentée à cet efiet, Pourra néanmoins le président, avant de‘donner l'autorisation, faire les observations qui Jui parat- tront convenables. 866. Le greffier du tribunal inscrira, sans dé- lai, dans un tableau placé à cet elfet, dans laudi- toire, un extrait de la demande en séparation, le- quel contiendra: 15. La date de la demande; 2°, Les noms, prénoms, profession et demeure des époux; 7°, Les noms et demeure de l’avoué constitué, qui sera tenu de remettre, à cet eflet, ledit extrait au greffier, dans les trois jours de la demande. 867. Pareil extrait serainséré dans les tableaux placés, à eeteffet, dans auditoire du tribunal de commerce, dans les chambres d’avoués de pre- inière instance‘et dans celles de notaires, le tout dans les lieux où il yen a: lesdites insertions seront certifiées par les greffers et par les secrétaires des chambres. Procédures diverses. 168 868. Le méme extraitisera inséré, à la pour suile de la femme; dans d'un des journaux qui s'im- prunent dans le lieu où siégerde tribunal; Let:sl nm emaipas,:dans l'an de ceux établis dans ke dépar- tement, s'il y en a. :Laditeinsertion sera justifiée, ainsi qu'il est dit au titre de la Saisie immobilière, artiole 683: 860.'Il ne pourra étre,(sauf Tes aêtes‘conser- vatoirés, prononcé, sur la demande én séparation, aucun jugeinent qu'un mois. apres Fobservation dés fornialités ci-dessus prescrites,‘et qui séront obser- vées, à peine de nullité; laquelle pourra ètre oppo- sée par le mari ou par ses créanciers. 870. L’aveu du mari ne fera pas preuve, lors même qu'il n’y aurait pas de créanciers, 871. Les-créanciers du,mari pourront,;jüsqu'au jugement définitif, sommer l’avoué de la femme, par acte d'avoué à avoué,,,de leur communiquer la demande, en séparation et les pièces, justificatives, même intervenir pour, la conservation! de, leurs droits, sans préliminaire de conciliation. 872. Le jugement de séparation sera lu publi- quement,: Faudience.tenante, anti bunal de com- merce dulien, sily'ena:!extrait de Ce-jugement, contenant’ la‘date, la désignation du tribunal où il a été rendu, les noms, prénoms, profession et de- meuré des époux, sera inséré sur um tableau à ce destiné: et exposé pendantun an, dans l'auditoire des tribunaux de première instance‘et de com- merce,' du domicile du mari; inême lorsqu'il ne sera pas négociant; et sil n'ya pas de tribunal de cominerce, dans la’principale salle de la maison commune du domicile du mari. Pareil extrait sera inséré au tableau exposé en la chambre des avoués et notaires, s’il y ena; la femme né pourra com- mencer l'exécution du jugement que du jour où des D SES pi M nue De la Séparation de\Corps, etc. 169 formalités ci-dessus aurontrétéoremplies,; sans:que néanmoins ilsoit nécessaire d'attendre l'expiration du susdit délai d’un an. … Le tout, sans prépudice des dispositions portées en l'article 1445 du Code civil. 873. Si les formalités preser ites'aut présent titre ont été observées, les créanciers du mari ne serorit plus recus, après l'expiration du. délai dont il s'agit dans l’article précédent, à se pourvoir par tierce opposition contre le jugement de e séparation: 874. La renonciation de la femme à l4commus nauté sera faite au greffe du tribunal saisi de la de- mande en séparation, DST ER EqEXE De la Séparation de Corps, et du Divorce. 875. L’époux qui voudra! se pourvoir en sépa- ration de corps, sera tenu dé présentér au prési- dent du tribunal‘de son domicile, requête'conte- nant sommairement les faits; il y joindra les pieces à l'appui, sil-yen a. 876. La requête sera répondue d’uneordon: pance portant que les parties comparaîtront devant lé président au jour qui sera indiqué par ladite or- donnance. 877. Bes parties seront tenues de comparaître en personne, sans pouvoir se faire assister d'avoués ri de conseils. 878. Le président fera aux deux époux les re: présentations qu'il croira propres à opérer un rap- prechement; s'il ne peut yparvenir, il rendra en: suite de la première ordonnance, nne seconde por: tant, qu'attéendu qu'il n’a pu concilier les parties, il#4 renvoie à se pourvoir, sans Citation préalable awbureau de contiliation: 1l autorisera par la même 170 Procédures diverses. ordonnance la femme à procéder sur-la.deriande, et à se-retirer provisoiremient dans telle maison dont lès parties seront convenues, ou qu'il indiquera d'oflice; il ordonnera que les elfets à l'usage jour- U nalier de la femme lui seront remis. Les demandes en provision seront portées à l'audience. + Sd: La cause:sera: instruite-dans les. formes. 6 établies pour les tautres demandes, et-jugée sur les f fl famille,:à lanomination d'un: tuteur. 50 2: 1 ! Art:406 3, Ce conseil sera convaque,. 501: SUXr la ré- quisition et à la diligence des parens du mineurs, de.ses conclusions du ministère public(r): L 880. Extrait du jugement qui prononcera la sé- E paration, sera inséré aux tableaux exposés tant dans é l'auditoire-des tribunaux. que dans-les chambres| à d’avoués'et notaires, ainsi qu'ilest dit article 872: t 88r.* A l’égard'äw divorce,‘il sera procédé g comme il est prescrit au Code civil, j TE TER ER Dés Ayis de, Parens,(2}.| 1] 882.‘Lorsque la nomination d'un tuteur n'aura; I pas été faite en:sa présence, elle lui:sera noüfée, r $ 4 El Code civil. À ' Us AC 207 Elle(la démande‘en séparation de coïys) sera intentce, insruite et jugée de Ta même manitre que toute autre action civile: elle fe pourra aVoir lieu par le consentement mutuel dét époux.*| À‘(2) Art, 405. Loréqu'un enfant mineur et non éman- 4 l cipé réstera sans père mi mére, ni tuteuf élu par 6es pére| I ou mère; ni ascendans mäles, comme aussi: lorsque letus|; if teur‘de l’une des: qualités ci-dessus exprimées 86 trouvera l 1 ou dans:lle«cas des exclusions dont il: sera parlé ci-apréss l ou:valablement excusé il serarpourvu;; par un conseil dé '] | { ne mn a Des Avis de Parens. 172 à la diligence du membre de l'assemblée qui aura été désigné par elle: ladite notification sera faite Code civil créanciers où d’autres parties intéressées, soit même d'of- fice et à la poursuite du juge de paix du domicile du mi- neur. Toute personne pourra dénoncer à ce juge de paix le fait qui donnera lieu à la nomination d’un tuteur. Art. 407. ,, Le conseil de famille sera composé, non compris le juge de paix, dé six parens ou alliés, pris tant dans la commüne où la tutelle seratouverte que däns la dis- tance de deux myriametres; moitié du côté paternel; moi- tié du côté maternel, et en suivant l’ordre de proximité dans chaque ligne. , Le parent sera préféré à l’allié du mêmé degré; et, parmi les parens de mème degré, le plus agé, a celui qui le sera le moins.‘ Art. 408. ,, Lesfrères gérmains du mineur et les ma- ris des soeurs germaines sont seuls exceptés de la limitation de nombre posée en l’article précédent.‘ , S'ils sont six, ou au-dela, ils seront tous membres du conseil de famille, qu'ils composeront seuls, avec les véuvés d'ascendans ét les ascendans valablement excusés, s’il y en a.‘ » S'ils sont en nombre inférieur, les autres parens ne seront appelés que pour compléter le conseil.‘ Art, 409. ,, Lorsque les parens ou alliés de l’une ou de Fautre ligne se trouveront en nombre insuffisant sur les lieux, ou dans la distance désignée par l’article 407, le juge de paix appellera, soit des parens ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit dans la commune mème des citoyens connus pour avoir en des relations habituelles d'amitié avec le père ou larmère du mineur.‘ Art. 410. ,, Le juge de paix pourra, lors même aw’il y aurait sur les dieux un nombre sufhsant de parens ou alliés, permettre de citer, à quelque distance qu'ils soient dowiciliés, des parens ou alliées plus proches en degres ou de mêmes degrés que les parens ou alliés présens; de ma- nière toutefois que cela s’opère en retranchant quelques-uns de ces derniers, et sans:excéder le nombre réglé parles prés cédens articles.‘ 179 Procédures diverses. dans Le® trois jours de la délibération,@utre un jour pat trois myfiamètres de distance entre lé lieu où s’est tenue l'assemblée et le domicile du tuteur. » Code civil D. Art, 4ur. 35 Le délai pour comparaître sera réglé par lé juge de paix a jour Hixe, mais de maniere qu'il y, ait tou- jonrs, entre la@itation. motiñee et le jour. indique pour la réunion du coriseil, un intervalle de trois jours au inoins, gnaänd toutes les parties citées résideront dans la commune; où dansla distance derdeux myrlametres.t ;, Toutes les fois que, parmi les parties citées, il s’en trouvera de domicilicés she 26 de cetté disténce, le delai séra augmenté d'un jour par trois myriametres.ff; Arti4r0..,, Les parens, alliés où amis, ainsi convo- qués, seront tenus de se rendré én personne, ou de se faire représenter par un mandataire spécisl.t Le fonûé de pouvoir ne peut représenter plusd’une personne.‘* dârt, 445. à Tout parent, allié ou ann, convoqué, et qui, sais excuse légitnme, ne comparditra point, encourra une amende guiune. pourra excéder cinquante francs, et sera prononcée sans appel par le jugeide paix Arte Ai4it 5, S'il-Y. a 6xcuse sufisante ,, et qu'il con vienne, soit d'attendre le membre absent, soit de le rem- placer; en ce cas, comme en tout autre où l'intérêt du mi- néhr sembiera l'exiger, le juge de paix‘pourra ajoutner l'assemblée ou la proroger.“| Art. 4a6::%,, Cette assemblée$e tiendra de pleim droit chez le juge de paix, à moins qu'il ne désigne lui-mème un autre local. Jia présence des trois quarts au moins de sés ruembres convoqués, seramécessaire pour qu’elle dée libere. 1 Art. 416.:,, Le conseil de famille sera présidé par le juge de paix, qui y aura voix- délibérative, et prépondé- rante en cas de partage." 2 Art, 417.«Quand lé mineur, domicilié en France, posstdera des biens dans les.calonies, ou réciproquement, ladministrationsspeciale de:ses biens sera donnée aun pro: tuteur.‘ LS A————- Des. Auis de Parens, TS 19 883. Toutes les. fois que les délibérations du conseil de famille ne seront pas unanimes, l'avis de chacun des membres; qui, la composent.sera.men- tionné dans le procès-verbal, Les tuteur, subrogé tuteur ou curateur, même les membres de l’assemblée, pourront se pourvoir contre la délibération;' ils formeront leur demande contre les membres qui auront été d'avis de la déii- bération, sans qu'il soit nécessaire d'appeler en con- ciliation. 884- La cause sera jugée sommairement, 885. Dans tous les cas où il s’agit d'une déli- bération sujette: a homologation, une expédition de la délihératoôn sera présentée au président, lequel, par ordonnance au bäs de ladite défi tion, ordonnera la communication au ministère pu- blic, et commettra un juge pour.en faire-le rap- port à jour indiqué, 5866. Le procureur impérial donnera ées con- clusions au bas de ladite ordonnance; la minute du jugement d'homologation sera mise à la suite des- dites conclusions, sur le même cahier. 887. Si le tuteur, ou autre chargé de pour- suivre l’homologation, ne le fait dans le délai fixé par la délibération, où, à défaut de fixation, dans le délai de.quinzaine, un des membres de l’assem- blée pourra poursuivre l'homologation. contre:le tuteur; etraux‘frais de celui-ci, sans répétition. 088. Ceux‘des membres dé l'assemblée qui croiront devoir s'opposer à l’homologation, 16 dé- Code civil. #En ce cas, le tuteur ét le protuteur seront'indépen- dans, et non responsables l’un envers l’autre pour leur ges- on respéctive.' 174 Procédures diverses. clareront, par acte extrajudiciaire; à celui quiest chaïgé de la poursuivre; et s'ils n'ont pas été appé- lés, ils pourront former opposition au jugement, 889. Les jugemens rendus sur déliberation du conseil de famille, seront sujets à l'appel(r) DT REA De PInterdiction(2). 800. Dans toute poursuite d'interdiction, les faits d'imbécillité, de démence où de fureur, se- Code civil (1) Art 446., Toutes les fois qu’il y aura lieu. à une destitution.de tuteur, elle sera prononcée par le conseil de famille, convoqué.a, la. diligence du subrogé.tuteur,;, ou d'office-par de juge de paix.‘ ,, Celui-ci ne pourra se dispenser de faire cette convo- formellement requise par un oupiue cation, quand elle sera au degré de cousin ger- sieurs, parens ou alliés du mineur, main ou à des degrés plus proches., Art. 447.1, Toute délibération du conseil de famillè qui prononcer l'exclusion ou la destitution du tuteur, sera motivée, etne pourra être prise qu'après avoir entendu ou appelé: le tuteur." À Art. 448., Si le tuteur adhère à la délibération, ilen gera: fait mention, et le mouvEau tuteur entrera aussitôt en fonctions.f! ee 0 S'il y a réclamation, le subrogé tuteur! poursuivra Yhomologation de la délibération devant le tribunal de pre- mière instance, qui prononcera sauf l'appel. d ,, Le tuteur.exclu on destitué. peut lui-même en Ce-Cas, assigner le subrogé tuteur, pour 8€ faire déclarer maintenu en-la tutelle. Art. 44g. Les parens ou alliés, qui auront requis la convocation, pourront intervenir. dans. la cause, qui sera instruile et jugée COMME affaire urgente.‘f os, À (2): Art.,489- 50 Le majeur, qui est dans un état habi- tuel d'imbéallite, de démence où de fureur, doit étre in: BR" MIE Se* De l'Faterdiction. 195 rontiénontcés en la requête présentée: au président du:tribunal;! on'y joindra kes'pièces justificatives, et l'on indiquera les témoins: Code:civil terdit, même lorsque cet état présente des intervalles lu- cides.'‘ Art. 490. ,, Tout parent est recevable a provoquer l’in- terdiction de son parent. Il en est de même de:l’un des époux à l'égard de l’autre.t Art. 491. ,, Dans le cas de fureur, si linterdiction n’est provoquée ni par l'époux ni par les parene, elle doit l’être par le commissaire du Gouvernement qui, dans les cas d’imbécillité ou de démence, peut aussi la provoquer contre un individu qui n’a ni époux ni épouse, ni parens connus. Art, 402." ,, Toute demande en interdiction sera por: tée devaut le tribunal de première instance.‘ Aït. 493. ,, Les faits d’imbécillilé, de, démenceoù de fureur, seront articulés par écrit. Ceux qui pôursuivront l'interdiction, présenteront les térnoins et les pièces. Art. 494: ,, Lé tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon ie mode déterminé àla séétion IV du Chapitre II du titre de la Minorité, de la Tutelle et dè l'E- Mancipation, donne son dvis sur l'état de la péfsonne dont Pinterdiction‘est démiandée.‘ Art. 495. ,, Ceux qui auront provoqué l'interdiction; mé pourront faire partié du conseil de famille; cependant Vépoux: où l’éponse ét les erfans de‘la personne dont l'in: terdiction sera provoquée, pourront y ètre admis sans Y avoir Voix: délibérativé: Art. 406. ,, Après avoir reçu Pavis du‘conseil de fa- mille, le tribunal interrogera le défendeur à la éhawibre du conseil: il né peut s’ÿ présénter,‘il sérà interrogé dans sa demeure, par l’un des juges’à ce commis, assisté du grèfe fer. Dans tous les cas, le commissaire du Gouvernement sèra présent à lintérragatoire, Aït. 497." ,; Après le premier intérrogatoiré, le-tribu- pal commettra, s’il y'à Heu, un administrateur provisoire, pour prendre soin de li personne ét des bieus‘du défen- déur.ts as codée de eee de A 176 Procedures diverses. | 8ori Le président du:tribunal ordonnera la communicationtde larrequête au ministère publ, et éommmettra un juge pour faire rapport à jour indiqué. 892. Sur le rapport du juge et les conclusions du procureur impérial, le tribunal ordonnera que le conseil de famiile, formé selon le/mode déter- miné par le Code civil, section IV du chapitre, au tire de la Minorité, de la Tutelle el de l'Emancipation, donnera son avis sur l’état de la persoune dont l'interdiction est demandée. 893. La requête et l'avis du conseil de famille seront signifiés au défendeur avant qu'il soit pro- cédé à son interrogatoire. Si-linterrogatoire et les pièces produites sont insuffisans, et si les faits peuvent être justifiés par Cade. civil. Art-498- ,,Le jugement‘sur une demande en inter- diction| ne pourra être rendu qu’à l'audience publique, les parties entendues ou appelées.‘ Art. 499.» En rejetant la demande en interdiction, le tribunal pourra néanmoins, si les circonstances l’exigent, ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiser s emprunter; recevoir un capital mobilier, nien donner déchargessaliéner, ni grever ses biens d’hypothe- ques, 8408 l’assistance d’un conseil qui lui sera nommé par \ Je mème jugement. Att: 500... En cas d'appel du jugement rendu en pre: appel pourra; e'il le juge né mière instance, le tribunal d° ou faire interroger par un cessairé; interroger de nouveau, commissaire, la personne dont l'interdiction est demandée.“ Art. 5o1.», l'out juBement portant interdiction OU nO- mination d’un conseil, sera, à la diligence des demandeurs, levé, signifié à partie et inscrits dans les dix jours, surles tableaux qui doivent être afhichés dans la salle de l’auditoire ét dans les études dés notaires de l'arrondissement." De l'Interdiction. 17 “} témoins; Je tribunal ordonnera, s’il ya Leu, l’en- quêve:, quiise fera en la forme ordinaire. Il pourra ordonner, si-les circonstances l’exi- gent, que l'enquête sera faite hors dé la présence du défeudeur; mais dans ce cas son couseil pourra le représenter. 894. L'appel interjeté par celui dont l’inter- diction aura été prononce, sera dirigé contre le pr'ovoqi tant, L'appel interjeté par le provoquant, ou par un des membres de l’assemblée, le sera contre celui dont l'interdiction aura été p rovoquée, En 6as de nomination de conseil, l'appel de celui auquel il aura été donné, sera dirigé contrele provoquant. 895. S'il n'y a pas d'appel du; da Ne d’in- teidiction,‘où s’il est confirmé sur na lisera pourvu à la nomination d'un tuteur et d’un subrogé tuteur à l'interdit, suivant Les règles prescrites au ütre des Anis de parens. L'administrateur provisoire nommé en exécu- tion de l'article 97 du Code civik, cessera ses fonc- tions, ét rendra compte au tuteur, s'il ne l'est pas lui-même, 896. La demande en main-levée d'interdiction sera instruite et jugée danis.la même forme que l'in- terdiction. 897. Le jugement qui prononcera défenses de plaider, transiger, émprunter, recevoir un capital mobilier, en donner décharge, aliéner où hÿpothé- quersans assistance de conseil, sera afüché dans la forme prescrite par l’arücle 5or du Code civil. RUE XIE Du Bénéfice de Cession. 808. Les débiteurs qui seront dans le cas. de réclamer la cession judiciaire accordée par l’article Procéd. civ, I. Liv, IL Part, 12 D TRS 178 Procédures. diverses..\ 1268 du Code civil, seront tenus, à cet effet, de déposer au grefte du. tribunal où la demande sera portée, leur bilan, leurs livres, s'ils: en, ont, et leurs titrespaghis.. 4 42 il 899: Le débiteur sepourvoira devant le tribu nal de son domicile. 900. La demande, sera communiquée au mi: nistere public; eile ne suspendra l'effet d'aucune poursuite, sauf aux juges à ordonner, parties ap: pelées, qu'il sera sursis provisoirement. oo1. Le débiteur admis au bénéfice de cession sera tenu de réitérer sa Cession en personne, et non ar procureur, ses créañtiers appelés à l'audience du tribunal de commerce de son domicile; et.s’il n’y en a pas, à la maison commune, un jour de séance: la déclaration du débiteur sera constatée, dans ce dernier. cas, par procès-vérbal de l'huissier, qui sera signé par le maire. 902. Si le débiteur est détenu, le jugement qui l'admettra! aù bénéfice. dé: cession, ordonnera son extraction, avec les précautions errtel cas requises et accoutumées; à l'effet de Faire sa déclaration con- formément à l’article précédent, 903. Les noms,‘prénoms, profession et‘de- meure du débiteur, seront insérés dans un tableat public à ce destiné; placé dans l'auditoire du tribu- nal de-commerce de soi domicile} où'du tribunal de‘première instance qui en fait les fonctions, et dans le lieu des séancés de la maison commune. "904. Le jugement qui admettra au bénéfice de cession vaudra pouvoir aux créanciers, à l'effet de faire vendre les biens meubles et, immeubles du débiteur; et. il sera procédé à cette vente dans les formes prescrites pour. les. hériuers sous bé- néfice d'inventaire. Du Bénéfice de Cession, 179 ‘995. Ne pourront étre admis an bénéfice de cession, les étrangers, les stellionataires, les ban queroutiers frauduleux, les persorines condainnées pour cause de vol ou d’escroquerie, ni les person nes comptables, tuteurs, administrateurs et dépo- gitaires. 906, Il n’est au surplus rien préjugé: par les dis: 900. SARL se PME Er e x: à: Fi posinons qu présent titre, à l'égard du commerce, aux usages duquel il n’est, quant à présent, rien innové, nt ed ed re es te sh Libé koidtal ft PROCÉDURES RELATIVES A L'OUVERTURE D'UNE SUCCESSION. (Sanctionne par le Corps législatif le 28 avril 1906.) TITRE PREMIER. De lApposition, des Scellés après décès. 907. Lorsqu'il ÿ aura lieu à l'apposition des scellés après décès, elle sera faite par les juges de paix, et à leur défaut parleurs suppléans, 908..-Les juges de paix et leurs suppléans se serviront d'un sceau particulier, qui restera: entre leurs mains, et! dont l'empreinte. sera déposée au grofle du tribunal de première instance, 90g. L'apposition des sceilés pourra étre ré- quise: 1°, Par tous ceux qui prétendront droit dans la succession où dans li communauté; 20, Par tous créanciers fondés en titre exécu- toire, où autorisés par üñe permission, soit du pré- 180 Procédures: relatives sident du tribunal de première instance, soit dujnge de js du canton où le scellé doit être apposé; °. Et en cas d'absence, soit du conjoint, soit des Dai riemé ou de l’un d'eux, par les personnes qui demeuraient avec Le défunt, et par ses serviteurs et domestiques. 910: Les prétendans droit et les créañéiers, mineurs émancipés, pourront requérir l'apposition des scellés: sans l'assistance de leur curateur. S'ils sont mineurs non émancipés, et s'ils n’ont pas de tuteur, ou s’il est absent, elle pourra étre requise par un de leurs” parens. g11. Le scellé sera apposé, soit à la diligence du ministère public, soit sur la déclaration du maire ou adjoint de la commune, et même d'office parle juge de paix: 19, Si le mineur est sans tuteur, et que le scellé ne sa pe requis par un parent; SoStoll: conjoint, ou si les héritiers ou l'un d'eux+ absens; %9,: Si le défunt était dépositaire public; au- quel cas:le‘scellé ne sera apposé que pour raison de ce dépôt; et:sur les objets qui le composent. gi2. Le scellé ne pourra être apposéique par le juge de paix des lieux; oupar:ses suppléans. 915. Si le scellé n'a pas été apposéravant l'in- humation, le jage constatera, par son procès-ver- bal, le moment où il a été requis de lapposer, et les causes qui ont retardé, soit la réquisition, soit l'apposition. 914. Le procës-verb al d’ apposition contiendra: 7 La date des an, mois, jour:et ps à 4 Les motifs de lPapposition; mc. Les noms, profession et demeure du re- quérant, s'il y'en a, et son élection de domicile dans dla commune où le scellé est apposé, s'il n'y demeures $ t à l'Ouverture d'une Succession. i81 4° S'iknyra pas de partie requérante; le pro- ces-verhal énoncera que 1escellé a: été apposé d'of lice, ow sur de réquisitoire sou sur La déclaration de l’un des fonctionnaires dénommés dans l’articie 9:1;; 5°. L'ordonnance quipermet:le scellé, s'il en a été rendu; 6°. Les comparutions et dires des parties; 7°. La désignation deslieux, bureaux; coffres, armoires, sur les ouvertures desquels le scellé a été apposé; 8°. Une description sommaire des effets quine sont pas mis sous les scellés; g. Le serment, lors de la-clôture de l'apposi- tion, par ceux qui demeurent dans le lieu, qu'ils n'ont rien détourné, vu ni suiqu'il aït été rien dé- tourné directement mi indirectement; 109, L'établissement du-gardien:présenté, s'il a les qualités requises, sauf, s’il ne les a pas, où g'xk wen est pas présenté, à en établir un d’othice par ie juge de paix. 915. Les clefs des serrures sur lesquelles le scellé a été apposé, resteront, jusqu'à sa levée, en- tre les mains du greffier de la justice de paix, lequel fera mention, sur le prooës-verbal, de là remise qui lui en auraété faite; et ne pourront; le juge ni le greffier, aller. jusqu'à la levée, dans Ia maison où est le scellé; à peine d'interdiction, à moins qu'ils n'en soient requis, ou que leur transport n'ait été précédé d’une ordonnance motivée. 916. Si, lors de l'apposition, il est‘trouvé un testament ow autres papiers cachetés, le juge-de paix en constatera la forme extérieure, de sceau: et la suscription, s'il yen a; paraphera l'enveloppe avec les parties présentes, si elles le savent ou le peu- vent; êt indiquera les jour et heure où le paquet sera par lui présenté au président da tribunal de premicre instance; il fera mention du tout sur son 183“Procédures relatives procès-verbal, lequel sera signé des parties, sinon mention sera faite de leur refus. 0\ gr7 Sur la réquisition. de toute partie intéres- séesde juge de paix fera, avant l’apposition du scellé; la perquisition du-testament dout l'existence sera annoncée; et s'il le trouve, il procédera ainsi qu'il est dit ci-dessus:: nr! g18.-Auxjour etheureindiqués:; sans qu'il soit besoin«d'aucune tassignation;: les paquets trouvés cachetés seront présentés, par le juge-de paix, au président du tribunal de première instance, lequel en fera d'ouverturé, en constatera l'état, etien orton- nera le dépôt, si le contenu concerne là succession. 919 Siles paqrets cachetés paraissent, par leur suscription, oupar quelque autre preuve écrite, appartenir à desitiers: le président du tribunal or. donneraique:ces tiers seronb appelés dans un délai qu'il fixera, pour qu'ils puissent assister à l’ouver- tures ibla ferarau:jour.indiqué, ten leur présence, ou à leur défaut; et si les paquets sont étrangers ià la succession, il les leur reinéitra$ans.en faire con- naitre le contenu, ou-les cachetera de-nouveaupour leur étre remis à leur:premiene réquisition. las 920::Siun testament est trouvé ouvert le juge de paix en‘constatera l'état; et:observera ce qui.es prescrit en l'article. 416. 196: gar. Si les portes sont fermées;; s’il:se rencon- tre dés obstacles à l'apposition desscellés, s’il s'élève, soit avant, soit pendant le scellé, des difiicultés, il yserastatué en référé par le président du tribunal.| A cet effet, il sera sursis, et établi par le juge de paix, garnison extérieure, méme intérieure, si le cas y échet; et il en référera sur-le-champ au prési- dent du tribunal. Pourra néanmoinsle juge de paix; s'il y a péril dans le retard, statuerpar provision, sauf à. en ré- férer ensuite au président du tribunal, Ze à l'Ouverture d'une Srctession, 185 922. Danstous les cas; loùyil sera référé par le juge de paix au président du tribunal;'soït'en ma- fière de scellé; soit envautre matière,-ce qui sera faicret ordonné sera constaté sur le procès-verbal dressé par le juge de paix; le‘président signera ses ordonnances sur ledit procès-verbal. 925. Lorsque l'inventaire sera parachevé, les scellés ne pourront être apposés, à moins que lPin- ventaire né soit attaqué, etqu'il ne soit ainsi or- donné par le président du tribunal. Si l’apposition des scellés est requise pendant le cours de l'inventaire: les scellés ne seront appo- sés œue sur les objets non inventoriés. ‘024. Siln'y a aucun effét mobilier, le juge de paix dressera un procès-verbal de carence. S'ilya des effets mobiliers, qui'soient néces- saires à l'usage des personnes qui restent dans la maison, oùsurlesquelsile scellé ne puisse être nus, le, juge decpaix fera jun procès-verbal:contenant description sommaire desdits eflets. 925. Dans les éommunes! où la population est de’vingt mille ames et au-dessus, il sera tenu; au greffe du tribunal de première instance,‘un registré d'ordre pour les scellés, sur lequel serontainscrits,. d’après la déclaration que les juges de paix de l’ar- rondissement seront tenus d'y‘faire parvenir dans les vingt-quatre heures de l'apposition, 1° les noms et demeurés des personnes sur:les effets desquelles le scellé aura été apposé; 2° lenom etla demeure du jage qui a faitl'apposition;«3°:le jour oùelle.a été faite. MTEME FI Des Oppositions aux Scellés, 926. Les oppositions aux scellés pourront être faites, soit parune déclaration sur le procès-verbalde scellés, soit par exploit signifié au greffier du juge de paix. 184| Procédures relatives 927. Toutes oppositions à scellés contiendront, à péine de nullité, outre les formalités communes. à tout exploit: 1°. Élection de domicile dans la commune: où dans larrondissement, de la justice de paix. où dé! scellé est apposé, si l'opposant n'y demeure pas: nn, 2°.'énonciation précise de la cause de l'op- position,$ DDR OR LES a De la Levée. du Séellé. 928. Le scellé ne pourra étre levé,.et l'inven- taire fait que trois jours après J'inhumation, s'il a été apposé auparavant; et trois jours après. l’appe- sition, si ellé a été faite depuis. l'inhumation, à. peine denullité des procès-verbaux de levée de scel- lés et inventaire, et des dommages et intérêts.con- tre ceux qui les auront faits ou requis:,le tout, à moins que, pour des causes-urgentes, et dont ilsera ait mention dans son ordonnance, il.n/en. soit au- trement ordonné par le président du-tribunal depres miére instance,. Dans ce cas, si les parties qui ont droit d'assister à la levée ne sont pas présentes, il sera appelé pour elles, tant à la levée qu’à l'inven- taire, un notaire nommé d’oflice parle président. 929. Si des héritiers, ou quelques-uns d'eux sont mineurs non-émancipés, il.ne sera pas procédé à la levée des scellés qu'ils, n'aient été, où préalable- ment pourvus de tuteurs, où émancipés, 930. Tous ceux qui ont droit de faire apposer les scellés, pourront en requérir la levée, excepté ceux qui ne les ont fait apposer qu'en exécution de l'article 909, n° 3, ci-dessus. f 931. Les formalités, pour parvenir à la levée des scellés, seront: sb did «a, Une réquisition à cet effet, consignée sur le procès-verbal du juge de paix; » _— £LD- 4 à Ouverture d'une Succession, 185 2°, Une ordonnance du juge, indicative des jour et heure où la levée sera faite; 3°. Une sommation d'assister à cette levée, faite au conjoint survivant, aux présomptifs héritiers, à l'exécuteurtestamentaire, aux légataires universels et à titre universel, s'ils sont connus, et aux opposans. Ilne sera pas besoin d’appelerles intéressés de- meurant hors de la distance de cinq myriametres; maison appellera pour eux, à la levée et à l'inveu- taire, un notaire nommé d'office par le président du tribunal de première instance. Les opposans seront appelés aux domiciles par eux élus. 952. Le conjoint, l’exécuteur testamentaire, les héritiers etleslégataires universels, et ceux àtitre uni- versel, pourront assister à toutes les vacations de la levée du scellé et de l’invéntaire, en personne ou par un mandâtaire, Les opposans ne pourront assister, soit en per- sonne; soit par un mandataire, qu’à la première va- cation: 1ls seront tenus de se faire représenter, aux vacaüons suivantes, par un seul mandataire pour tous, dont ils conviendront; sinon il sera nommé d’oflice par le juge. Si, parmices mandataires, se trouvent des avoués du tribunal de première instance du ressort, ils jus- tiieront de leurs pouvoirs par la représentation du ütre de leur parties" et l’avoué plus incien, suivant l'ordre dutableuu, des créanciers fondés en titres au- thentiques, assistera de droit pour tous les opposans: si aucun descréanciers n'est fondé en titre authenti- que; l'avoué le plis ancien des opposans fondés en titre privéassistera. L’ancienneté sera-définitive- ment réglée à la première vacation.! 953. Si l'un des Opposans avait des intérêts dif- férens de ceux des autres, ou desintéréts contraires, il pourra assister en pérsonne, ou par un manda- taire particulier, à ses frais. PFroccdurés, relatives” 186 + 934. Lies opposans, pour la-conservation des droits de leur débiteur, ne pourront assister à la pre: mière vacation, ni concourir au choix d'un manda- taire commun pour.les autres vacations. 955. Le conjoint commun! en biens, les-héri- tiers, l’exécuteur testamentaire,.et les légataires uni- versels ou à titre universel, pourront convenir du choix d'un ou deux notaires, et d’un ou deux com- missaires-priseurs ou experts; s'ils n’en conviennent pas, il sera procédé, suivant la nature. des olets, par un où deux notaires;: commissaires-priseurs ou experts, nommés d'office par le président du:tribu- mal de: première mstancel Les expérts préteront serment devant leijuge de paix 956. Le procès-verbal de lévée contiendra: 1° La date; 2° les noms, profession} demeure ét éléction de domicile du requérant; 3° l'énoncia- tion de l'ordonnance délivrée pourla levées; 4° l'é- nonciation de la sommation prescrite par larticle 937 ci-dessus; 5° les comparutions et dires des par- ties; 6° la nomünation‘des notaires, Conmnissaires- priseurs ,et experts qui doivent opérer; 7° la recon- naissance des scellés s'ils sont sains et entiers!}:r6"ils ne le sont pas, l'état des altérations, sauf a se pour- voir,‘ainsi qu'il appartiendra, pour raison desdites altérations; 8° les réquisitions à fin de perquisitions, le résultat desdites perquisitions;: et toutes autres demandes sur lesquelles il y aura: lieu de statuer: 037: Les scellés seront levés successivement, et à for et mesure de la confection de l'inventaire; ils seront réapposés à la fin de chaque vacation, 933: On pourra réunir les objets de même na- ture, pour être invéntoriés successivement suivant leur ordre: ils seront, dans cé cas, replacés sous les scellés,'; pl 030. S'il est trouvé des objets et papiers étran- sers à la succéssion|et réclamés par des tiers, ils seront remis à qui il appartiendra; s'ils ne tpeuvent jnt à l'Ouverture d'une Succession. 187 étresrémis à l'instant, et qu'il Soit nécessaire d’en faire la description, elle.sera faite sur fe proces. verbal. des scellés, et nonsur l'inventaire. a40. Sila cause de l’apposition des scellés cesse avant.qu'ils soient levés, ou pendant le cours de leur levée, ils seront levés sans description. B EDR AB ENV. De l’'Inventaire. 941. L'inventaire peut être requis par ceux qui ont droit de requérir la levée du scellé. 942. Il doit étre fait en présence, 1° du con- joint survivant; 2° deschéritiers présomptifs; 5° de l’exécuteur testamentaire; si le téstament estconnu; 4° des-donataires et légataires universels ou à titre universel, soit en propriété,|soit.en usufruit, ou eux düment appelés,: s'ils, demeurent dans la dis- tance de cinq myriamètrés; s'ils demeurent au-delà, il sera appelé pour tous les absens, un seul notaire, nommé par le président du tribunal de première instance, pour représenter Les parties appelées et défaillantes. 043: Outre les formalités communes à tous les actes devant notaires, l'inventaire contiendra: 1° Les noms, professions et demeures des re- quérans, des comparans, des défaillans et des ab- sens, s'ils sont connus, du notaire appelé pour les représenter, des cômnussaires-priseurs, et experts, et la mention de l'ordonnance qui commet le no- taire pour les absens:et défaillans; 2° L'indication des lieux où l'inventaire est fait; 5° La description et.estimation des. effets, la- quelle-sera faite-ajüste valeur. et sans crue; 4° La désignation des qualités, poids et titre de l'argenterie; 5° La désignationides espèces en numéraire; 6°. Les papiers seront cotés, par première et 188«Procédures relatives dernières ils seront paraphés dela main d’un des notaires; s’ily a des livres et registres de commerce; l’état en sera:constaté, les feuillets en serontpareïl- lement cotés et paraphés s'ils ne le:sont; s'il y a des blancs-dans les pages écrites, ils seront bâtonnés; 7° Ladéclaration des titres actifs et passifs;!! ÿ° La mention du serment prété, lors dela clôture de l'inventaire par ceux qui ont été en pos- session des objets avant l'inventaire; ou quiont habité la mâison dars laquelle sont lésdits objets, qu'ils wenront détourné, vu détourner, inisu qu'il en ait été. détourné aucun; sous 9° La remise des effets et:papiers, sil ya lieu, entre les mains de la personne dont on conviendrä; où qui, à défaut, sera nommée parle pfésident du tribunal. 944. Si, lors de l'inventaire, il s'élève des dif: ficultés, ou s'il'est formé des réquisitions pour lad- ministration de La-communauté ou de la succession, ou pour autres objets, et qu'il n'y soit déféré par les autres parties, les siotaires délaisséront les parties àse pourvoirten référé devant le président du tribu- nal de première instance; ils pourront en référer eux-mêmes s'ils résident dans le canton où siégé le tribunal: dans ce cas, le président mettra son or- donnance sur laminuté du procès-verbal. TL ICE ÿ 4 1 … De, la, Fente,.du ÎMobilier. 945. Lorsque la vente des meubles dépendans d’une succession aura lieu, en exécution de l'article 826. du Code civil, cette vénte sera faite dans les formes prescrites awtitre des S'aisies-exéculionsi” 046.“IL y-séra procédé sur la réquisition dé lune des parties intéresstes, en vertu de l’ordon- pañce du président dû tribunal de ins- tance, et par un officier publ.: pui 80 Lil à l’Ouvérture d'une Succession. 189 947."On'appellera les parties aÿarit: droit d’as- sister à l’inventaire, et qui demeureront ou auront élw domicile dans la distance de cinq 1yriametres: acte sera signifié au domicilé élu. 948. S'il s'élève des diflicultés, ïl pourra étre statué provisoirement en référé par le président du tribunal de première instance, 949: La: vente se fera dans le lieu où sont les effets, s'ilnen est autrement ordonné. 950. La vente sèra faite tant en absence que présence, sans appeler personne pour les non- comparans. 951. Le procès-verbal fera mention de la pré- sence ou de l’absente du requérant. 952. Si toutes les parties sont majeures, pré: sentes et d'accord, et qu'il n’y ait aucun tiers inté- ressé, elles ne seront obligées à aucunes des for- malités ci-dessus, LiDE VI De la Vente, des Biens immeubles. 953. Siles immeubles n'appartiennent qu'à des majeurs; ils seront vendus, sil:y adieu dela ma: nière dont les:majeurs couvienmdront. S'il y a lieu: àlicitation, elle sera faite confor- mément à ce qui est pecscrit aw titre des Partages et Licitations. 954. Si les immeubles nappartiennent qu'à des mineurs, la verte ne pourra en être ordonnée que d'après un avis de parens(1). Code‘civil. (1) Art. 459.*,, La vente se fera publiquement, en pré- sence du subrogé tutenr, aux enchères qui seront reçues par un membre du tribunal civil, ou par un notaire à ce com- mis, et à la Suite de trois affiches apposées, par trois di: manches consécutifs, aux lieux accoutumés dans le canton.‘ » Chacuue de ces affiches sera visée et certifiée par le maire des communes où elles auront été apposées.*+ x 190‘ Procédures relatives : Get avis ne sera point nécessaire lorsque les immeubles appartiendront en partie à des majenrs et à des mineurs, et lorsque la licitation sera or- donnée sur la demande des majeurs.| Il sera procédé à cette licitation ainsi qu'il est prescrit au titre des Partages et Licitations. 955. Lorsque le tribunal civil homologuera les délibérations du conseil de famille relatives à l'alié- nation des biens immeubles des mineurs, il nom- mera par le méme jugement, ui où trois experts, suivant que l'importance des biens paraîtra lexiger, et ordonnera que, sur leur estimation, les enchè- res seront publiquement ouvertes devant un mem- bre du tribunal ou devant un notaire à ce commis aussi par le même jugement. 956. Les experts, après avoir prêté serment, rédigeront leur rappôrt en un seal avis, à la plura- lité des voix; il présentera les basés de l'estimation qu'ils auront faite. 957. Ils remettront la minute de leur rapport ou au greffe, ou chez le notaire, suivant qu'un mem- bre da tribunal ou uni notaire aura été commis pour recevoir les enchères, 958. Les enchères Seront ouvertes sur un Ca- hier des charges déposé au greffe ou chez le notaire commis, et contenant: 1° L'énonciation du jugement homologatif de l'avis des parens; 2° Celle du titre de propriété; 30 La désignation sommaire des biens à ven- dre'et le prix de leur estimation; 4° Les conditiüns de la vente. 059. Ge cahier sera Ju à l'audience, si la vente se fait entjustice. Lors de sa lecture, le jour au- quel il sera procédé à la première adjüdication où adjudication préparatoire, sera annoncé.(Ce jour sera éloigné de six semaines au moins. 960. L'adjudication préparatoire, soit devant le 114 à l’'Ouverture. d'une, Succession, 191 tribunal, soit, devant le notaire; sera indiquée par des affiches. Ces affiches où placards ne‘coutien- dront que la désignation sommaire, des biens, les noms, profession et domicile du mineur. de son tuteur et de son subrogé tuteur, et la demeure du notaire, si Cest devant un notaire queila vente doit être faite. 901. Ges placards seront apposés par|trois di- manches consécutifs: 1° À la principale porte de chacun des bäti- mens dont la vente sera poursuivie; 2°.À la principale porte des communes de la situation des biens; et, à Paris, à la principale porte seulement de, la municipalité dans l’arrondis- sement de laquelle les biens sont situés; F2 3° À la porte extérieure du.tribunal qui aura pernus la vente; et à celle du.notaire, si c’est un notaire qui doit y procéder, Les maires des communes où ces placards au- ront été apposés, les viseront. et certifieront sans frais, sur un exemplaire qui restera joint au dossier. 962. Copie, desdits placards sera insérée dans un journal, conformément à l’article 683 ci-dessus. Cette insertion.sera constatée, ainsi qu'il est dit au ütre de la Saisie immobilière: elle sera faite huit jours an moins avant le jour indiqué pour l’adjudi- cation préparatoire... 963. L’apposition des placards et l'insertion aux Journaux seront, réitérées huit jours au moins avant l’adjudication définitive. 964. Au jour indiqué pour l'adjudication défini- tive, si les enchères ne s'élèvent pas au prix de l’es- timation, le tribunal pourra ordonner sur un nouvel avis de parens, que l'immeuble sera adjugé au plus offrant, méme au-dessous de l'estimation; à l'effet de quoi l’adjudication sera remise à un délai fixé par le jugement, et qui ne pourra être moindre de quinzaine. LOS 192 cor os Phocédiüres relatives C) du : Matte adjudicationsserà encore indiquée par “des-placards apposésedans les communes et lieux, visés, certifiés,€@t insérés dans les journaux, com- me il est dit ci-dessus, huit jours au moins avant Vadjudication. hui 965. Seront observées, au surplus, relativement -à la réception desenchères, à la forme de F'adjudi- cation ét à ses suites, les dispositions contenues dans les articles 701 ét suivans du titre de la Säisie >mmobilière; néanmoins s1 les encheres sont reçues parun-nolaire, elles pourront.êire faites.-par routes personnes; sans ministère d'avoué,€ ŒIT AR Er ViL Des Partages et Licilalions(). 466 Dans és cas des articles 825 et 838 du Code civil; lorsque le partage doit être fait en jus- üce.,. la partie la plus diligente se pourvoira. Code civil. (1) Art. 823, ,» Si l’un des cohéritiers refuse de con- sentir au partage, Ou sil s'élève des contestations soit sur le mode d'y procéder,.éoit sur la manicre de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire, Ou com- met, s'il.y a lieu, pour les opérations du partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations. Art. 924. ,,L'estimation@és immeubles est faite par experts choisis par les parties intéressées, Où, à leur refus, nommés d'office.f MAT= procès-verbal des experts doit prééenter les bases de l'estimation: il doit indiquer si l’objet estimé pent ètre commodément partagé; de quelle manikre; fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu’on peut en former, et leur valeur. à Art. 825...» L’estimation des meubles, él n’y a pas eu de prisée faite dans hn inventaire régulier, doit ètre faits par gens à ce connaissant, à juste prix et sâns crue." Art. 826. Chacun des cohéritiers peut demandér 5a part en nature des meubles et immeubles de la’ succession: néanmoins, s’il ÿ à des créanciers saisissans où opposans, ee 4 af© vo© à l’Ouverture.: d'une Succession, 193 967. Eutre deux demandeurs, la poursuite ap- partiendra à celui qui aura:fait viser le premier Code civil on si la majorité des cohéritiers jugé la vente nécessaire pour l’acquit des:dettes et. charges de la succession, les meubles sont vendus pnbliquément en la forme ordinaire.‘ Art. 827. Si les immeubles ne peuvent pas se parta- ger commodémnent, il doit être procédé à la vente par lici- tation dévant le tribnmal.‘* >» Cependant les parties, sielles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un no- taire, sur le choix duquel elles s’accordent.‘s Art 828 ,, Apres que lés meublés et immeubles ont été estimés et vendus, s’il y a lieu, le juge commissaire renvoie les parties devant un notaire dont elles conviene nent, ou nommé d’oflce, si les parties ne s'accordent pas sur le choix.‘ ,» On procède devant cet officier, aux comptes que les Copartageans peuvent se devoir, à le formation de larmaéde générale, à la composition des lots, et aux fournissemens à faire à chacun des copartageans.s Art. 829.\, Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui seront ci-après, établies, des dons qui lui ont éte faits, et des sommes dont il est débiteur.‘ Art. 850.,;, Si le rapport n’est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dù, prélèvent une portion égale sur la masse de la succession.‘ Les prélèvemens se font, autant que possible, en ob- jets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature, Art. 831. ,, Après ces prélèvemens, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu’il y a d’héritiers copartageans, ou de souches Copartageantes,.** Art. 832. ,, Dans la formation et composition des lots, on doit éviter, autant que possible, de morceler lés hérita- ges ct de diviser les exploitations; et il convient de faire entrer dans chaque lot, s’il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de mème nature et valeur.‘ Art, 855, 3:41 L'inégalité des lots en nature se compense Par un retour, soit en rente, soit en argeni.'* Procéd. civ. II Liv. IE Part. 19 294 Procédures, relatives. l'original de son exploit par le greflier du tribunal: ce visa sera daté du jour et de l'heure. à . 968. Le tuteur spécial et particulier qui. doit être Uonné à chaque mineur ayant des intérêts op posés, sera nommé suivant les règles contenues au tre des Avis de parens. 969. Le même jugement qui prononcera sur la demande en partage, commetira, sil yla lieu, un juge, conformément à l’article 823. du Code civil, et.ordonnera que les immeubles, s'il y.en a, seront 2 ù r Code' civil. Art, 934-,, Les lots sont faits par l’un des cohéritiers, #fs Pévent convenir entre eux sur le choix, et si celui qa'ilstavalent choisi-accepte la commission: dansle cas éon- traire,:les lots sont faits par un expert que le juge-com-+ missaire. désigne.‘ vi 116 sont ensuite tirés au sort. Art! 835., Avant de procéder au tirage des lots, cha- que copartageant est admis à proposer ses réclamations Côn- ire leur formation. Art. 836...,,Les règlés établies pour la division des masses à partager,, sont également observées dans la sub- division-àa faire entre les souches copartageantes.** FF Art. 837.» Si, dans les opérations renvoyées devant wu riotaire, il's’élève dés contestations, fe notaire dresserd procès-verbal des difficultés et des dires réspeclifs des par* ties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage; et, au surplus, il sera procédé, suivant les for: mes prescrites par les lois sur la procédure.“: Art. 836. ,,Sitous les Coheritiers ne sont pas présens, ou s’il y a parmi éux des interdits où des mineurs, mème émancipés, le partagn doit être fait en jnstice, couformé: ment aux règles prescrites par les articles 819 et snivausÿ jnsques et: compris l’article‘précédent., S'il y a plusieurs mineurs qui aient des intérèts opposés dans le partage, il doit leur être donné à chacun un tutéur spécial et partis culier.‘ É de Art. 939., S'il y a lieu à licitation, dans le'Cas du précédént article, elle ne peut être faite qu'en justice 4v8e les formalités prescrites pour laliénation des biens de; mit neurs. Les étrangers y sont toujours admis.**#7#4 pt= fn, be. PRE€ à l'Ouverture d'une Succession. 108 9 estimés par experts de la manière prescrite enl'ar- ticle 824 du méme Code, g70. En prononcant sur cette demande, le tribunal ordonnera par, le rmèmé jugement le par- tage s'il peut avoir lieu, ou la vente par citation qui sera faite, soit devant un membre du tribunal, soit devant un notaire. 971. Il sera procédé aux nominations, presta- tons de sérment et rapports d'experts, suivant les' : formalités prescrites au titre des Rapports d'experts; Néanmoins, lorsque toutes les parties seront ma- jeures, il pourra n’être nommé qu'un expert, si elles y consentent, 972. Le poursuivant demandera l'entérinement du rapport par requétes de simples conclusions.d'a- voué à avoué. Onse conformera pour la‘vente aux formalités prescrites dans le titre. de la Vente des biens immeubles, en ajoutant dans le cahier des charges: Les noms, demeure et profession du-poursui. vant, les noms et demeure de son avoué: Les noms, demeures et professions des colicitans. Copie du cahier des charges sera signifiée aux avoués des colicitans par un simple acte, dans la huitaine du dépôtau greffe ou:chez le notaire...: 973. S'ils’'élève des difficultés sur le cahier des charges, elles seront vidées à l'audience, sans aùcune requête, et sur un simple acte d’avoué à avoué. 974. Lorsque la situation des immerbles, aura exigé plusieurs expertises distinotes, et que chaque immeuble auraété déclaré impartageable; il n'y aura cependant pas lieu à licitation, s'il résulte durappro- chement des rapports que la totalité dés immeubles peut se partager commodement. 979. Si la demande. en partage n’a pour‘objet que la division d'un ow:de plusieurs immeublessur fesquels Les droits des intéréssés soient déjà liquides, lesexperts, en procédantä l'estimation, composérônt 196 Procédures relatives les lots ainsi qu'ilest prescrit par l'article 465 dæ Codercivil; et après que Leur rapport aura etéen- térigé; des-lots seront tirésiau Sort, soit devant le jage- commissaire; soit devant un notaire Commis par le tribunal.[ie Di 076. Dans les autres cas, Je poursuivant fera sommier les copartageans de comparaître, au jour indiqué, devant le jage-commissaire, qui renverrales arties devant‘un notairé dont eilès conviendront, si elles peuvent et veulent en convenir, ou qui,& dés faut, seranommé d'office parle tribunal, à l'eftet de procéderaux coniptés, apports, formation demasses} prélévémiens, composition de lots et fournissemens; amsiqu'ilest ordonné par TeGCode'oivil,article'828. IHLien sera de ème après qu'illauraété procédé xa lioitation,"side prix de l'adjudioation doit étre confondu avec d'autres objets dans une masse!com= mune'dé/partage pour‘former la balance entre les divers lots. 6 977: Le notaire commis procèdera’seul'et sans l'assistance d'un sécond notaïrecou dei témoins; si lés parties se font assister auprès de lui d’un conseil, les honoraires deréé conseil n'entreront point dans lés frais de partage, et séront à leur:charge. Au cas de l'article:857 du Code civil, le notaire rédigera en un procès-verbal séparé:les dificultés et dires! des parties. 9 Ce procès-verbal sera, par lui, remis au greffe et y Sera retenu. Siile juge-commissaire renvoie les parties à l'au- dience, l'indication du jour oùelles devront com- paraitre leur tiendra lieu d’ajournement:. Xl ne sera fait aucune sommation’ pour COMpar raître,soit devant le juge, soit à l'audience. 978. Lorsque la masse du partage; les rapports etprélèveméns à faire par chacune dés-parties inté- ressées auront été établis-par Le notaire; suivant les art. 829, 830 et 83r du Code civil, les lots seront faits par l'un des cohéritiers, s'ils sont tous majeurs, = I a ln MR A: à l'Ouverture d'une Suecéssion, 197 s'ils s’accordent'sur le choix, etsi celui qu'ils auront chois: accepte la commission; dans le cas contraire, le notaire, sans qu'il soit hésoit d'aucune autre pro- cédure, vie les parties devant le iuge-commis- saire,‘et celui-ci nommera un expert. 979. Le cohéritier choisi par les parties, on l'expert nommé pour la formation des lots, en éta- blira la composition par un rapport qi ui seru reçu et rédigé par le notaire: à la suite des opérations pré- cédentes. 980. Lorsque leslots auront été, fixés, et que les contestations sur leur. formation, s'il y en a eu, auront été jugées, le poursuivant fera.sommer les copartageans. à l'effet de se trouver, à jour indiqué, en l'étude du notaire, pour“pi Pr à la clôture de son procés-verbal, de entendre lecture et. le signer avec lui, s'ils le peuvent et le veulent, 981. Le notaine remettra l'expédition du procès- verbal de partage à à la partie la plus diligente pour en poursuiyre lhomologation par le tribunal; sur le rapport du D SRE AO le inbunal Éohale guera le partage, s'il ya lieu, les parties présentes ou appelées si toutes n'ént pas comparu à la eléture du procés-verbal; et sur les; conclusions du pro cu: veur impérial, daio 16 cas où la qualité des parties requerra son ministère, «082. Le jugement d'homologation«ordonnera. le tirage des lots, soit devant de jige-commissaire; soit devant le notaire; lequel: en fera da délivrance aussitôt après le tirage. 083. Soit legrefhier soit le:notairé; seront tenus de délivrer tels extraits, en tout ou en partie, du procès-vérbalde partage, que les parties+intés ressées requerront. 984. Les formalités ci-dessus:seront suiviés dans les licitations et partages, tenclant à faire cesser d'indi- vision, lorsque des mineurs où autres personnés non jouissant de leurs droits-civils y auront antérèt,. Prorédures relatives? 985. Au surplus, lorsqre"tous les copropriétai- res ou cohéritiers seront inäjeÿrs;-jouissant de leurë droits civils, présens ou diümentreprésentés,il$pour- ront s'abstenir des voies judiciaires, où les aban4 donner en tout état de cause; et’ s’accorder pour procéder de telle manière qu'ils aviseront(1).?* TL BE NX BE Du Bénéfice d'inventaire. 986. Si l'héritier veut, avant de prendre qualité et conformément au Code civil(2) se faire autoriser à procéder à la vente d'effets mobiliers dépendans de la succession, il présentera à cet effet requéte aü président du tribunal de première instance dans lé ressort duquel la succession est ouverte,:; La venté en sera faite par un officier public, Code ervil. ER (1) Art. 819. ,,Si tous les héritiers sont présens et majeurs, l’apposition de scellés sur les effets de la succes- sion n’est pas nécessaire, et le partage peut être fait dané, la forme et par tel acte que les parties intéressés jugent convenables.** ù ,, Si tous les héritiers nesont pas présens,.s’il ya parmi: eux des mineurs ou des interdits, lé scellé doit être apposé dans le plus bref délai, soit à la requête des héritiers, soit, à la diligence du commissaire du Gouvernement près Le-ri- buual de première instance, soit d'office par le juge de paix dans l'arrondissement duquel là succession estouverte. (2). Art. 793-et,794-| . La déclaration d’un héritier qui entend ne prendre. cetté qualité que sous bénéfice d'inventaire, doit être faite au greffe du tribunal civil de première instance dan l’ar- rondissement duquel la suëcession s'est ouverte; elle doit” être inscrite.sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation.* y ÿ Cette déclaration n’a d'effet qu’autant, qu’elle a ét jrécedée ou énivie d’un inventaire fidèle et exact des biens, de la sucéession, dans'lés délais déterminés par le Code civil,«et dans les formes ci-dessus prescrites à l'Ouverture d'une Succession. 199 après. les. affiches et publications ci-dessus prescri- tes-pour la vente du mobilier. 987. S'ily a lieu à vendre des. immeubles dé- pendans de,.la succession,: lhéritier benéficiaire présentera au président du tribunal de première ins- tance, une requête oùils seront désignés: cette re- quéte sera communiquée au ministere public; sur ses conclusions et le rapport d’un juge nommé à cet effet, il sera rendu jugement qui ordonnera préala: blement que les immeubles seront vus et estimés par un expert nommé d’oMce. 938. Si le rapport est régulier, il sera entériné sur réquêté par le même tribunal; et sur les conclu. sions du ministère public, le jugement ordonnera la vente. Ilsera procédé à ladite vente suivant les formali- tés prescrites aû titre des Partages et Licitalions. L'héritier bénéficiaire sera réputé héritier pur et sinple, s'il a vendu des immeubles sans se con- former aux régles prescrites dans le présent titre. "089. SI y,a lieu à faire procéder à la venté du mobilier et.des.reutes dépendans. de, la succession, la vente sera faite snivant les formes prescrites por la vente de ces sortes de biens, à peine contrel'héri- tier bénéficiaire d’être réputé héritier pur et simple. “900. Le prix de là vente du mobilier sera dis- tibuë par, contribution entre. les créanciers oppo- sans,, suivant.les formalités indiquées au tutre de la Distribution par contribution. 991. Le prix de la vente des immeubles sera dis- tribué suivant l’ordre des'priviicges et hypothèques. _992- Le créancier, ou auire partie intéressée, qui voudra obliger l'héritier bénéhciaire à donner caution, lui fera faire sommation, à cet effet, par acte extra-judiciaire signifié à personne où Uomicile. 993. Dans les‘trois jours de cette sommation, outré un JOur par trois myriamètres de distance en- tre le domicile-de l'héritier et la commune où siége { :208 rs Procédures, relatives? le tribunal, il sera tenu de présenter cautionsau greffe du tribunal de l'ouverture de la succession dans. la forme prescrite, pour les réceptions de caution. 094. S'il s'élève. des difficultés relativement. à la réception de la caution, les créanciers provo- quans seront représentés par l'avoué Le plus anciens 999. Seront observées, pour la reddition du compte, du bénéfice d'inventaire, les formes pres- crites au titre des Redditions de comptes. 996. Les actions à intenter par l'héritier béné- ficiaire contre la succession, seront inteutées con“ tre les autres héritiers; et s’il.n’y en.a pas, ou qu'el- les soient intentées par tous, elles Le seront contre un curateur au bénéfice d'inventaire, nommé en la même forme que le curateur à la succession va: carte. HUE EE. Lie De la Renonciation à la Communauté ou à la Succession. 097. Les rénonciations à communauté Ou à succession seront faites au greffe du tribunal dans l'arrondissement duquel la dissolution de la com- munauté ou l'ouverture de la succession se sera opérée, sur le registre prescrit par l'article 784 du Code civil ,etren, conformité de J'artiele 1457 du méme Code, sans qu'il soit besoin d'autre for- malité. DT REX Du Curateur à une Succession vacante. 998. Lorsqu’après l'expiration des délais poué faire inventaire. et pour délibérer, ilne.se présente personne:qui réclame une succession, qu'il n'y.4 pas d'héritier connu, 0H;que Les héritiers connus}. ont renoncé, cette suCCession@st réputée yaçante; À à l’Ouverture d'une Süccession. 801 elle’ est pourvue d’un cürâteur confôormémént 4 l'article 8x2 du Code civil? 999. En éas de concurrence entre deux ou plu: sieurs curateurs, le premier nommé sera préféré sans qu'il soit bésoin de jugement, 1000.‘Le éurateur est tenu, avant tout, de faire constater l’état-de la succession par un inven- tairé,‘si fait n'a été, et de faire vendre les meubles suivant les formalités prescrités aux titres’ de Jr ventairel et*de la Vénte du Mobilier. 1001. Ibne pourra étre procédé à la vente des immeubles”ét rentes, que Suivant les formes qui oïft été prescrites au titre du Bénéfice d'inventaire: too. Les formalités prescrités pour l'héritier bénéficiaire; s'appliqueront également‘au mode d'aädministration et au compte à rendre par le cura: teur à la succession vacante, I I I 2 I PP A SP IP PTS RL nt Lab Vol LE (Sanctionné, par le Corps Législatit le 29 avril 1806.) = € he à A 2 U°N'F QUE; Des Arbitrages. 1003. Toutes persoñnes peuvent compromet- tre sur les droits dont elles ont la libre disposition. 1004. Onne peut compromettre surles dons et legs d’alimens; logement‘et vétemens; sur Les séparations d’entre mari et’ femme, divorces; ques- tions d'état, ni sûr aucune des contestations:qui seraient sujèttes à communication au mubistère pübiüio. Jcù Procéd, civ. 111, Liv, IT, Part, 1: ee+ il 1011. 209 Des Arbitrages. 60%: Le compromis pourra être fait par pro:} À cés:verbal devant les arbitres choisis, ou par acte€ il devant notaire, ou sous signature privée. l ‘006: Le compromis désignera les objets en litige et les noms des arbitres, à peine de nullité, f 1007. Le compromis sera valable; encore qu'il J nie fixe pas de délai, et; en ce cas, la nüission des y arbitres ne durera que trois mois, du jour du com" promis, 008. Pendant le délaitdel’arbitrage; lesarbis| à tres ne pourront être révoqués que du.consente- ÉA ment unanime des parties. te 1009. Les parties et les arbitres suivront, dans p la procédure, les délais et Les formes établis pour des tribunaux, si les parties n'en sont autrement convenues. so10. Les parties pourront, lors et depuis le î compromis, renoncer à l'appel.| a -+{orsque l'arbitrage sera sur appel ou sur re:| a quête civile, le jugement arbitral sera définitif et| sans appel. nu Les actes de l'instruction, et les procès- verbaux du ministère des arbitres, seront faits par à tous les arbitres, si le compromis ne les autorise à d commettre l'un d'eux. |! 1012. Le compromis finit, 1° par le décès, re-| e 1 fus, déportou empéchement d'un des arbitres, s'il t L@ a clausè qu'il sera passé outre, ou que le rem-| : n L'A lacément sera au choïx des parties ou au choix de LE Parbitre ou des arbitres restans; 2° par l'expiration{ li du délai stipulé, ou de celui de trois mois, s'iln’en 1| a pas été réglé; 3° par le partage, si les arbitres Ë lg n'ont pas le pouvoir de prendre un tiers arbitre.€ 1013. Le décès, lorsque tous: les héritiers sont F majeurs, ne iméttra pas fin au compromis; le: délai pour instruire et juger serarstspendu pendant oelui| pour faire inventaire et délibérer:| js 1914. Les arbitres ne’ pourront$€ déporter Si|: Des Arbitragés. 20% u Jeurs-opérations sônt commencées: ils ne pourront étre récusés si ce n’est pour cause survenué depuis le compromis. 1015. S'il est formé inscription de faux, même purement civile, ou s’il s'élève quelque incident cri- minel, les arbitres délaisseront les parties à se pour- voir, et les délais de l'arbitrage continueront à cou- rir du jour du jugement de l'incident, 1016, Chacune des parties sera tenue de pro- duire ses défenses et pièces, quinzaine au moins avant l'expiration du délai du compromis; et seront tenus les arbitres de juger sur ce qui aura: été produit, Le jugement sera signé par chacun des arbi+ tres, et dans, le cas où il y aurait plus de deux ar- bitres; si la minorité refusait de le signer, les au- tres arbitres en feraient mention, et le jugement aura le même effet que s'il avait-été signé par cha cun des arbitres. Un jugement arbitral ne sera, dans aucun.cas, sujet à l'opposition. 1017. En cas de partage, les arbitres autorisés à nommer un tiers seront:tenus de le faire par la décision qui prononce le partage: s'ils ne peuvent en convenir, ils le déclareront sur le procès-verbal, etle tiers séranommé parle président du tribunal qui doit ordonner l’esécution de la décision ar- bitrale. Il sera, à.cet effet, présenté requête par la par- tie la plus diligente. Dans les deux cas, les arbitres divisés seront tenus de rédiger leur avis distinct et motivé, soit dans le méine procès-verbal, soit dans des proces- verbaux séparés. 1018. Le tiers-arbitre sera tenu de juger dans le mois du jour de son acceptation, à moins que ce d: lai n'ait été prolongé par l'acte dela nomination; il ne pourra pronencer qu'après avoir conféré avec 204 Des Arbitrages. les arbitres’ divisés, qui seront Sommés de se réu- niràä cet effet" Ke sh Si tous les arbitres re se réunissent pas, le tiers arbitre prononcera seul, et néanmoins ilsera tenu de se conformer à l'an des avis des autres arbitres| 1019. Les arbitres ettiers arbitres décideront; d'après lesrrègles du droit, à moins que le compro- mis neleur donne pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs.| 020. Le jugement arbitral sera rendu exécu- toire par une ordonnance’du président du tribunal de prémière instance dans le ressort duquel al a été rendu: à cet effet, la minute du jugement sera dé- osée dans les trois jours, par l’un des’arbitres, au greffe du tribunal. S'il avait été compromis sur l'appel d'un juge- ment, la décision arbitrale sera déposée aw grefle du tribunal d'appel, et l'ordonnance rendue par le président de ce tribunal. Les poursuites pour les frais‘du dépôt et les droits d'enregistrement ne pourront être faites que contre les parties: 1021. Les jugemens arbitraux, méme ceux préparatoires, ne pourront Ôtre exécutés: qu'après l'ordonnanceïqui sera accordée à cet effet par-le président du tribunal, au bas ou en marge: de la minute, sans qu'il soit besoin d'en communiquer au ministère public; etsera ladite ordonnance expé- dice ensuite de l'expédition de la décision. La connaissance de l'exécution du jugement appartient au tribunal qui a rendu l'ordonnance. 1022. Les jugemens arbitraux ne pourront, em aucun cas, étre opposés à des tiers. 1023. L'appel des jugemens arbitraux sera porté, savoir, devant les‘tribunaux de première instance pour les matières qui; s’il n’y eüt point eu d'arbitrage, eussent été, s0ît en premier soit en 8€;; cu: dernier ressort, de la compétence des juges de paix; Des. Arbitrages. 205 et-devant les cours d'appel, pour les matières qui eussent été, soit en premier soit en dernier ressort, dela compétence des tribunaux de premiéreinstance. 1024. Les règles sur l’éxécution provisoire des jugemens des tribunaux, sont applicables aux juge- mens arbitraux. 1025. Si l'appel est rejeté, l'appelant sera con- damné à la même amende que sil s'agissait d’un jâgement des tribunaux ordinaires, 1026. La requéte civile pourra être prise con- tré lés jugemens arbitraux, dans les délais; formes et cas ci-devant désignés pour les jugemens des tri- bunaux ordinaires. Elle sera portée devant le tribunal qui eùt été compétent pour connaître de l’appel. 1027. Ne pourront cependant étre proposés pour ouvertures: 1° L'inobservation des formes ordinaires,‘si les parties n’en étaient autrement convenues;'ainsi qu’il est dit en l’article 1009. 2° Lemoyen résultant de ce qu’il aura été pro- noncé sur choses non demandées, sauf à se pour- voir‘en nullité; suivant l’article ci-après. 1028. Ilme sera besoin de se pourvoir par. ap- pel ni requéte-civile dans les cas suivans: 19 Sirle jugement a été rendu sans compromis, ou hors des termes du compromis; 29 S'il la été sur compromis nul ou expiré; 3° S'il n’a été rendu que par quelques arbitres non autorisés à juger en l'absence des autres; 4°: S'il la été par un tiers sans en avoir conféré avec les arbitres partagés; 5° Enfin s’il a été prononcé sur choses non de- mandées. Dans tous ces cas, les parties se pourvoiront par opposition à l'ordonnance d'exécution, devant le tribunal qui l'aura rendu, et demanderont la nul- lité de l'acte qualifié jwgement arbitral. Dispositions générales. né pourra-y avoir recours en cassation, que contre les jugemens des tribunaux rendus, soit sur requête civile, soit sur appel d’un jugement arbitral. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 1029. Aucune des. nullités, amendes et dé- chéances prononcées.dans le présent Code n'est comminatoire. 1030. Aucun exploit ou acte de procédure ne ourra étre déclaré nul, si la nullité n’en est pas formellement prononcée par la loi. Dans les cas où la loi n'aurait pas, prononcé la nullité, l'officier ministériel.pourra, soit pouromis: sion, soit pour contravention, être condamné à une amende qui ne sera pas moindre de cinq francs et w'excedera pas cent francs. 1031. Les procédures et les actes. nuls: ou frus- tratoires’ et les actes qui auront donné lieu à une condamnation d'amende, seront à la charge des officiers ministériels qui les auront faits, lesquels, suivant l'exigence des cas, seront en outre passibles des dommages et intérêts de la partie, et pourront méme ëtre suspendus de leurs fonctions. 1032. Les communes et les établissemens pu- blics seront tenus,‘pour former une demande en justice, de se conformer aux lois, administratives.s 1033. Le jour de la signification ni celui de l'échéance ne sont-jamais comptés pour le délai gé- péral. fixé pour les ajournemens, les citations, som- mationsetautres actes faits à personne ou domicile: ce délai sera augmenté d'unjour;, à raison de trois myriamètyes de distance; et quand il y aura lieu à voyage ou envoi ét retour, l'augmentation sera du double. 1034. Les sommations pour étre présent aux rapports d'experts, ainsi que les assignations.don-* W| Dispositions générales, 207 nées en vertu de jugement de jonction, indiqueront seulement le lieu, le jour et l'heure de la première vacation ou de da:première audience; elles n'auront pas besoin d’ètre réitérées, quoique la vacation ou l'audience ait été continuée à un autre jour. 1035. Quand il s'agira de recevoir un serment, une caution, dé procéder à une”enquête, à un in- terrogatoire sur faits et articles, de nommer des experts, et généralement de faire une opération quelconque en-vertu d’un jugement, et que les‘par: ties ou-les lieux contentieux seront trop éloignés; les juges pourront commettre un tribunal voisin, un juge ou même un juge de paix, suivant l'exigence des cas’; ils pourront même autoriser un tribunal à nomimer, soit un de ses membres, soit un tuge de paix; pour procéder aux opérations ordonrées. 1036. Les tribunaux; suivant la gravité des cir- constances, pourront, dans les causes dont ils se: pont saisis, prononcer, méme d'office, des injonc- tions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux, et ordonner l'impression et l'affiche de leurs juge- mens. . 1037. Aucune signification ni exécution ne pourra être faite, depuis le r octobre jusqu'au 5r mars, avant six heures du matin et après six heures du soir; et depuis le 1 avril jusqu'au 30 septembre, avant quatre heures du matin et äprès neuf heures du soir; non plus que les jours de fêtes légales‘si ce n'est en vertu de permission du juge, dans le cas où il y aurait péril en la demeure. 1038. Les avoués qui ont occupé dans les cau- ses où il est intervenu des jugemens définitifs, sec ront tenus d'occuper sur l'exécution de ces juge- mens, Sans nouveaux pouvoirs, pourvu qu'elle ait lieu dans l’année de la prononciation des jugemens. 1039. Toutes significations faites à des pérson- nes publiques, préposées pour les recevoir,‘seront visées par elles säns frais sur Poripinal. 208 Dispositions genérales, En cas de-refus, l'originalsera visé parle pro= cureur impérial près le tribunal de première ins- sance de leur domicile. Les refusans pourront étre condamnés sur les conclusions du ministère public, à une amende qui ne pourra être moindre de cinq francs. 1040. Tous actes et procès-verbaux du minis- ière du juge seront faits au lieu où siége le tribunal: le juge y sera toujours assisté du greflier, qui gar- dera les minutes, et. délivrera les expéditions: en cas d'urgence le juge pourrakrépoñdre en,sa de- meure les requêtes qui lui seront. présentées, le tout sauf l'exécution des dispositions portées au titre dés référés. RE dm US. FE à C'É 104141 Lepréserit Gode sera exéchté à dater du 1 janvier 1807; en conséquence, tous procès qui seront intentés depuis cette époque, seront instruits conformément à ses dispesiäons; toutes lois, cou- tumes, usages et règlemens relatifs à la procédure civile, seront abrogés. _1042. Avant cette époque il sera fait, tant pour la take des frais qué pour la police et discipline des tribunaux, des règlemens d'administration pu- blque.. Dans trois ans au plus tard les dispositions de ces règlemens qui contiendraient des mesures légis+ latives, seront présentées au corps législatif en forme de loi. UT les MOTIFS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE. + À B LEA DES MOTIFS DU CODE DE.PROCEDURE CIVILE. Discours de M. TarirmanD, en présentant au. corps, législa- tif les Ier. er Ale. livres de la Xere, partie du Code, de pro- cédure civile. Page+. Discours de Ma Bicor-PReAMENEU, sur les IIS. er IVe. li. ures de la Iete-partie; id. 57 Discours de M. Reaz, sur le Ne. livre de la Yere:/ partie, id. L- 95: Discours de M. Béniien, sur le Ier. livré de la Ile. partie, id. 165. Discours de M. Sameon; sur le, Ile. livre dela Xe:‘partie, id. 180. Discours de M. Gazxa, sur le We, livre de la XIe. parfie, ia. 199- PROCEDURE CIVNULE,. td LT LPS M:O;TIEFS. DISCOURS De monsieur TrerruarD, Orateur du Conseil d'Etat, prononcé au Corps-Législatif, le 4 avril 1806, sur la présentation des deux premiers livres de la première, partie, du Code de Procédure. Messieurs, S. M: moüsa chargés! de vous‘présenter aujourd’hui des ‘deux premiers livres de la première partie du Code de pro- cédure.: y Qué ce mot ne rappelle pas à vos esprits l'idée désas- treuse de quelques formes antiques qui trop souvent étouf- fèrent la justice et ruinèrent souvent les plaideurs. Loin de nous ces vaines subtilités qui avaient introduit à Rome des formules particulières pour chaque action, et qui attachèrent quelquefois en France à l’omission d’un seul mot la déchéance absolue d’une prétention avouée par la loi. ” Ce n’est pas dans notre siècle qu’une formalité doit ca- ‘cher un piége tendu à la bonne foi, et sous l'empire du gé- nie, lés règles seront toujours d’accord avec la raison. Du sein dé vos délibérations s’est élevé un Code qui a déjà obtenu l’assentiment des nations, présage infaillible du respect de la postérité: il faut, pour le bonheur du peuple français, que cét ouvrage soit protégé contre les efforts ar- tificieux de lintérêt et de la mauvaise foi. sn Z À#KROCEDUR& CIVILE, Ë[l C’ést aux tribunaux que l’application en est confiées c'est la, s’il est permis dé le dire, que la loi est vivante en effet. Mais n’y serait-elle pas souvent méconnue si Pon né traçait pas à l'instruction une marche fixe, et qui présenté des garanties contre les erreurs et les surprises? Tel est, MM., Yobjet d’un Code de procédure. Un règlement est nécessaire pour lés-plaideuts qui s’é- gareraient facilemént dans des routes obseures et inconnues; pour les magistrats qui, devant justice à tous avec le même zèle‘et la mème impartialité; ne peuvent ni retarder nt ac c'lérér la marche d'une‘affaire au'fré de leurs passions ou de leurs caprices; pour l'ordre publio toujours blessé lors- que l’absence ou linobservation des règles p ser l'arbitraire ou la faveur, eut faire suppo- En préparant la loi qui vous est” présentée, on a dû se préserver également et de la tyrannie‘dés vicillés habi- tudes dont même les meilleurs esprits ont tant de peine. à se déféndre, ét des écarts de l’inéxpériencé top prompte quélquéfois à condamner parce qu'elle me peut pas totijours se rendre raison de ce qui est bon et utile, {| a fallu aussi se tenir'eén garde contre‘üne manie de réforme, à craindre”sur tout flans une matière où tout le monde péut se croire len’état de tracer dés plus dangereuse encore quand elle s'empare riète, l’inais tourmentée d’une soif immoë übilité.( règles; et bien dune ame’ hon+ éréé dé perféc- De toutes parts s'élève un cri violent contré la conpli- éntion des formes: hé!'saus doté il faut'que les formes soient simples; inais pour simplifier lés formes, gardons- k Hate nous biën de les détiüire. Gértes,‘dansJun état où la volonté d’un seul fait la lof, où la loÿ peut être: aussi mobile que‘cette volonté;: oul la délégation du pouvoir entraîne aussi la faculté de suppléer à 14 loi qui se tait, les formes sont nécessai rement simples; les parties se présentent volontairement, où sont amenées par la force; on les entend, ou sans‘ les‘entendre, on prononce. Dans une. société qui se forme, où la population ést faible’ et les relations peu multipliées et'pea mots dé sciences,’ d'arts, de commerce sont actives, où les à peine connus, Jes différends ne peuvent lêtre ni longs, ni fréquensÿ ils sont simples nécessairement et d’une solution facile. Mais Chéz ürie nation nombreuse et pui ”#« ssante, livrée+ tous lés genres dé travail et d'industrié, lorsque dés masses € 72:». o A considérables de citoyens’ sé trouvent reéumes sur le même: D> vis ÉM Jn mL piscours.De VI. TnrirnAnp. 3 point, au,.milieu d’un choc violent.et perpétuel. de besoins, de. passions. et. d'intérêts de, toute nature, il. doit’éle- ver une‘foule, de; contestations compliquées;: il faut par conséquent des juges, beaucoup de juges, des juges instruits, probes,. laborienx; sur-tout. 11. faut dans les procès une, marche fixe, quilne permette] pas, arbitraire dans l'instruction, parce qu'il serait bientôt suivi de Parbi- traire dans le jugement. «2 Voilà un premier.besoin:; besoin encore plus vivement senti,, quand une nation, n’est pas étrangère a la. formation de la loi, et lorsque: la loi est. en effet chez elle un garant assuré, de la propriété. sPour,apprécier, avec justice l'ouvrage qui vous est pré- sente, 1l ne faut pas se méprendre sur son objet. On n’a voulu-que tracer la marche des procédures. N ne s'agissait pas. de faire une, loi sur la compétence, ni d'indiquer des règles pour saisir. un tribunal plutôt qu'un autre; ces règles existent déja, et leur application est facile. S1.dans, l’ordre-ancien 1} s'élevait sur la competence des tribunaux des contestations sitsérieuses. et. s1 muliüipliées, cet embarras tenait à des causes qui. n'existent plus: il était Ja sui- te de,cettemultitude de jurisdictions qu’avaient entrainées, les inféodations des droits de justice; de la vénalité des offices, qui, ayant, fait des, émolumens de la justice une propriété. du juge,..donnait aux tribunaux. le droit de-revendiquer leuxs justiciables; d’une foule de tribunaux établis pour connaître de; certaines natures. d’affaires; enfin le; mal tenait& ure multitude, de priviléges qui donnaient le droit d'échapper au juge naturel, et de réclamer un juge. d'attribution. Ces sources fécondes de procès sont taries; mous ne pouvons saisir, aujourd'hui que la justice paternelle dn, juge de paix, ou.iles tribunaux de premiere instance,.pour[les affairés civiles, les: tribunaux de commerce pour les affaires commerciales; et l’on a pensé qu'il ne fallait pas s'occuper dun, réglement sur Ja compétence dans.une loi quir’a pour objet que l'instruction. Je crois devoir vous prévenir aussi, Messieurs, que vous.ne trouverez dans le projet aucuns réglemeus sur Îles frais ni aucunes dispositions sur Ja police particulière des tribunaux, non que.le besoin de statuer sur. ces objets ne soit très-urgent, mais, il nentrait, pas dans, le plan, delaroi. 11 faut, avant tout, dissiper cette anarchie fatale(suite malheureuse. mais inévitable ou de; l'ahsence. ou. ded'op- position et de l’incohérence des lois); qui fatigue.les.tribu- naux.et.désole les justiciables;; mais si l'instruction des: pro- 6"PROCEDURE CIVILE. cédüres doit être uniforme sur: toute la surface de l'empire} 1l n’en est pas de miéme d’une taxe de fraïs, ou de lPordre dans Tèquel Jes affaires seront expédiées dans chaque tribu- pal; On Sent facilement, avèc un peu de réflexion, que ces articles sont susceptibles de quelques modifications d'après l'organisation pañticulière des tribunaüx, qui né sont pas tous coniposés du même nombre de jugés, d’après la nature ét la”quantité des affäires portées à chaqué tribunal; pets être aussi faut-il prendre en quelque considération le placé: ment des tribunaux dans des cités plus du moins populeuses: Le: Code né pourra être misten avtivité que:dans un délai plus ou moins long, mais! quévvousfixérez;!1l sert fait, avant cétte époque, des réglemensr d'administration publique sur les frais; sur da-discipline..sur-le régime inté+ rieur des: tribunaux}, etlorsque. la pratique d’un petit nom- bre d'années aura convaincu que ces, réglomens,sont dignes de.votre.sanction.,:tout;cexqui devra faire matière d’une lei vous sera présenté; vous pouvez juger, Messieurs, du prix que S.. M.rattache à votre. suffrage, PA la longue: prépara- tion,des travaux qui,vous sont: Soumis, C'est ici;.je pense, le, moment de, dissiper, par une briève. explication, quelques reproches élevés contre le pro- jetidu, Code,.avant même:qu'l fût bien, connu. La Joi,se. divise.en, deux parties; dans la premiere, vous, trouyerez. les regles. de, l'instruction des affaires dans les tribunaux, Lee Dans la seconde, on trace ja marche à suivre dans beaucoup de circonstances qui peuvent ne pas donner lieu à des dbats judiciaires, mais dans lesquelles le recours a l’au- torité du juge est cependant nécessaire; comme par exemple, dans les Cas, d’apposition jou de Jévée de’scellés, d’un in- ventairé, d’une nmominätion de curateur à une succession vacante et dans plusieurs autres cas de cette espece. :. Un grand nombre d'articles était nécessaire pour tout prévoir, et il fallait absolument tout prévoir pour sortir de Varbitraire et de la confusion. * Quelques personnes qui ne jugeaient que sur Pappa- rencé, se sont hâtées de prononcer que la loi était trop longue. Nous lappelons avec confiance de cette décision indis- crète et prématurée à votre méditation sur lPouvrage qui vous est presente. Le Code sera long: est vrai; mais il ne séra long que parce qu'il sera Complet.‘ Pa‘ ©‘On a dû prendre une affaire dans son principes lui e“ter piscouas DE M..Trermanp. 7 fairé sûbir tous:les incidens.que, peut:-présenter Pinstruction, et'indiquer une marche pour tous les, cas. Jusqu'ici nous n'avions, pas de loi qui eût, embrasse toute la matières. les règles étaient disséminées, dans l’ordon- nance de.1767,. dans une multitude de lois ét. de réglemens postérieurs, Qui; n'ayant. pas même prévu tous, les cas, avaient laissé une porte ouverte à. des usages particuliers, et par conséquent à beaucoup d’abus;,içar, il ne peut exister sur le même point-plusieurs usages différens;: sans qu'il y en ait beaucoup d’abusifs. Graces à la loi qui vous est présentée; mous, AUrONs partout, cet dans toutes les circonstances une règle fixe ét une instruction, uniforme.| Si la loi est longue, parce que la matière est vaste, du moins vous serez convaincus que: sur chaque partie on n’a dit que ce qui était nécéssaire. C’est dans éet esprit qui le Code a été fait: ét le Con- sell d'Etat, ét le Tribunat dont plusieurs mémbres se sont astocies à nos discussions, nous avons fous fait la perquisi- tion la plus sevère des procédurés frustratoires et ruineusés; Mais en Ccaitant sans retour tout cé qui etait Mmauvars, ou séulemenit inutilé, nous avons conservé religiéeusement tout ce qui était essentiel. Nous n’aurions pu porter plus loin notie sévérité sans nous rendré éèn quelque sorte coupables de toutes les injustices que les juges aurdient pu commettre par le défaut d’une instruction que la Joi n'aurait pas pér- mis de leur donner. Vous.verrez, Messieurs, que tous les articles, de ce Code se rapportent à un principe bien simple. Le deman- deur doit expliquer sa prétention, le défendeur doit re- pondre. Sans. cette double faculté, comment le juge pour- rait-il prononcer en connaissance de cause? Mais, me dira-t-on, si la marche est si simple, com- ment la loi peut-elle être si volumineuse? Je ne suis nullement surpris de cette question quand elle.est faite par des pérsonnes, qui, heureusement. pour elles, n’ont jamais eu besoin d'approcher des, tribunaux. Pardonnez-moi quelques détails fort arides, ils pour: ront éclairer: ceux qui en sentent le besoin; et. qui ont en- vie de l'être: Nos constitutions ont établi deux degrés de jurisdic= tion; il faut bien que, les erreurs et les surprises des pre- miers juges puissent être reparées; cette base de notre ordre judiciaene feçoit d'exception. que pour des affaires, d’un & da PROCEDURE ÆEIVILE, faible antérèt et:qui“pe paraissent-pas mériter les frais d'une instruction sur J’appe 4 dt :I1 a;.donc:+ a tracer des règles de proceder devant hs tribunaux ordinaires et. devant.lés: cours. j ‘Jerparleraï, de.ces règles dans quelques instans et je suppose actuellement l'affaire, jugée en dernier, ressort: ce n’est pas tout d’avoir. ohtenu un jugement, il faut l’exécus ter.:Or,.1l peut être pour cela nécessaire, dans bien des cas, de donner. des pautionés de rendre des comptes, de lhquider des fruits, des dommages: intérêts.: des frais: cha cun de ces articles due la;matiére d’un, chapitre. Si la partie condamnée: était assez Sa86: pour exécuter son arrét, tout se trouverait termine; mnais ellesse,refuse.a Vexécution; il. faut bien qu'on. puisse, j'y, contraindre,;,.on la contraint, ou sur, ses biens ou sur sa personne, E Sur, sa personne, par, l'emprisonnement,, dans, le cas où la loi l’autonise. “Sur ses biens, par la saisie des meubles, des fruite des rentes, même des immeubles; ce n’est pas le tout que de saïéir, il faut vendre, il faut donc établir un mode qui donne aux acquéréuts, à la partie: saisie él aux créanciers, garantie qué le bien vendu séra porte à, sa valeur, et qu'ils ne séront pas les victini és d’ une poursuite rigoureuse, mais malheureusement nécessaire. Quand la vente est faite, plusieurs créanciers peuvent sé présenter pour en toucher le pux, Ét. Ce prix peut être insufhsant pour acquitter toutes les charges: if faut donc, suivant la nature dés tréances ou distribuer lé prix pat contribution entre tous les créanciers, ou établir entre eux l'ordre’ dans lequel ils’ doivent être payés suivant leurs pri- vilégés et leurs hypothèques. Chacune des circonstances que j'ai remarquées offre là iatière:d'un:titre très-important. É Ce travail vous sera présenté dans la suite, Messieursÿ vous. aurez occasion de vous convaincre que nous avoris toujours été fidèles-aurprincipe de simplicité déjà énoncé. Tout se réduit toujours à faire expliquer une demander, en» teudre-la: défense: ou à établir des modes«dé publicité né- cessaires dans plusieurs cas, comme dans les cas de venté, par exemple.. Vous trouverez donc que dans cettepartie de la procédure, si excessivement, dispendieuse autrefois, et que les praticiens regardaient comme-une-riche.:mine à ex- ploiter, Je projet offre des. économies incalculables. Je n’a parlé jusqu'ici que des procédures qui peuvent devenir, nécessaires, méme après le jugement, d'une affaire À prscounis px Mu TRrEtEMARD. 9 enderñier ressoit;:jetons, un coup-d! oeil rapide sur l'instruié- tion in dispensable pau parvenie a un jugement: Sans-doute- cetté instruction"serait; fort tourté si les deux parties se présentaientet si elles“exposaient leur affaire de bonne: foi, pour mettre le juge en état dé prononcer. Pourquoi cela n’ést-lpas toujours ainsi? Jé démanderai hmon tour: pourquoi tous 1ës Homes dans tous lés états, felfont:1l8 pas toujours’ce 4 ils devratent fairé d’ après les fègles"de la convenance, dé la as ce, du devoir ét mêmé ér tonsultant léur intérêt bien entendu? Pourquoi Vi insouciance, Vimpéritie} Tamauvaise foi, Paigreur, l4'hainé, la puérile'va- nité} ét l'intérêt du n‘omént qui n'est pas toujours d'accord ävécilPintérèt de tous les jours, influent si souvent et'si forte- inent sur les actions des ho nimes? Plusieurs de ces causes apis: sent peut-être encore pl us impériedsement sur l'ame d'un plaideur," et noùs ne devons pas être<ürpris qu’elles fetar- dent:et compliquent dans beaucoup de cäs üné marche qui dé ke être$ simple, Si le defendeur ne se présente pas, on prend contre lut un jugement par défaut; mais des causes légitimes ont pu l'empêcher de paraître: 1l était absent; l’assipnation ne Jur a pas été remise; l’homme qu 2] avait chargé de’se preseni- tér, a peut-être éte instruit trop tard, Pién d’autres causes peuvent excuser son absence. Il faut donc l'écouter quand 1] 8e présente; et on a dû tracer une marche. sur les opposi- tions aux Jugeém lens PAT défaut. Voilà: enfin; les parties.en. présence: suivons- ment une procédure» Cn-supposant tous les ineidens quipeur vent suLveniT, mais qui, néanmoins. et trés-heureusement, ne se présentent pas dans la majeure partie des, affaires, C’est.un étranger qui est demandeur: un Français ne doit pas être forcé d’entrer em hce;avec un homme qui n’of- fresaucune garantie pour les condammations qui seront pro- noncées. contre lui;.on-peut donc exiger, avant tout, que le, demandeur: fournisse, cette garantie; en donnant une caution. L’assignation est nulle;: on peut en faire prononcer la nullité. C’est un héritier; une veuve, une femme divorcée qui sont assignés; laloi leur donne trois mois pour faire inven- taire, vet quarante jours pour délibérer sur la qualité qu’il leur convient de prendre; ils peuvent donc suspendre: le cours-de l’action jusqu'a ce quel cé délas soit écoulé: Le demandeur n'a pas donné copie: du titre sur/lequél PROCEDURE CIVILE, to ik fonde sa prétention, le défendeur doit bien avoir le droit d’en demander la communication. j On assigne, en vertu d’un écrit sous seing-privé, dont Vécriture n’est pas reconnue, on ne peut s'empêcher de pro+ céder à la vérification,‘et elle ne: peut se faire que par piè- tes de comparaison, par experts-ou par témoins. : Le défendeur soutient que l’acte est faux; on nepeut lui refuser le droit de le prouver et de s'inscrire, c’est-àr dire, de démontrer la fausseté, Celui qui est assigné a un garant; c’est un acquéreur qu'un tiers évince.,, 1l faut bien qu'il puisse mettre son,.vens deur en cause. Les parties articulent des faits qu’elles démentent.resr pectivement: c’est le cas d’une enquête. Élles ne sont pas d'accord sur Ja valeur de ce qui fait l'objet de la contestation; il faut une estimation, desexpérts, …, Ja vue des lieux peut être nécessaire pour fixer l'opi- nion du juge; il ordonnera son transport, On veut tirer la vérité de la bouche même de-son ad- versaire; cest Je cas d’un interrogatoire sur faits et articles, Une partie meurt, il faut bien assigner l’héritier en re- prise: ce n’est pas Ja partie, mais l’avoué qui est décédé; cet événement entraine une demande en constitution de nouvel avoué.|‘à La méme demande a été portée dans plusieurs tribu- maux, par différentes parties; un réglement de juge devient donc nécessaire. Un avoué a outre-passe ses pouvoirs, il faut bien qu'on puisse le désavouer. Vous êtes frappés, Messieurs, du ta: bleau effrayant de cétte multitude d’incidens particuliers qui peuvent s'élever dans le cours d’une âffaire. Je pourrais agrandir le cadre, et rendre le tableau encore plus effraÿant; je l’eusse fait, sans doute, si javais pu me flatter d’arréter sur le bord du prtcipice(je ne dis pas un plaideur de mau- vaïise foi, cela est impossible), mais un seul de ces hom- fnéé qui, exigeant ripouréusement tout ce qu’ils pensent leur être dû, ne sachant et ne voulant se relâcher sur rien, in capables d'aucune espèce de capitulation, ni dans lés grands, ni dans les petits intérèts, ne manquent pas une seule oc- casion de se précipiter dans les tribunaux, ét courent gaî- ment et'de bonne foirà leur ruine et à celle de:leur famille: Je ñe m'étais proposé, quant à présent, que de vous donner une-idée générale: des causes. qui compliquent une procédure;. et qui ont nécessité un grand nombre d'articles dansle Code.* Je crois avoir suffissament rempli, cet objet. $e piscouns' ne M. Prergtrann.*É Avant-de passér à de nouveatx!détails; jé ne dois pas me dispenser de m'expliquer encore sur deux autres! reproches adressés à cet ouvrage: Si quelques personnes ont pensé, à la seule inspection du volume, que le Code était trop long, quelques autres, apres l’avoir:lu,1ont trouvé qu'il-était court. On prétend que la” marche tracée Sur chaque incident Haisse quelque éhôse à desirér, parce qu'on n'y rappelle pas textuellement la règle générale'de piocédure,‘qui peut re- cévon son application dans le cäs particulier. Nous n’avous pas pu partager cette opinion; sans doute al a fallu, pour des cas qui sortent de le marche ordinane, donner des règles qui leur soient propres; mais On n’a pas dû en faire davantage: ces incidens se rattachent à l'affaire, etrentrent ensuite dans la marche ordinaire de la procédure. Nous devons supposer que les officiers ministériels auront étudié leur Code; qu'ils se seront pénétrés de ses disposi- tions, et que les juges auront aussi assez de fermeté pour qu'aucune procédure abusive ne soit passée en taxe. Enfin, on craint que les frais ne soient trop conside- rables. Ah!‘sans doute, ils seront trop considerables, si la simplicité des formes prescrites est violée, si les délais fixes deviennent arbitraires, si les taxes et réplemens sont.mé- prises. Mais pourquoi nous livrer à ces inquiétudes et à ces, terreurs? Devons nous supposer qu’au moment où le souve- rain Veille avec tant de constance pour embrasser jusqu'aux derniers détails de l'administration, au moment où les hom- mes de tous états et, de toute profession semblent, pour ain- si dire, pleins de son esprit, au moment où la moitié du globe suit la direction qu'il lui a imprimée, il se trouvéra dans la nation française une nation particulière qui résistera à ces volontés, justes et prononcées? Non, Ja loi sera exécutée; nous en avons pour garant: le, genie qui préside si constamment à,sa formation, et plus encore cette admiration et cet amour dont les cris-unanimes se font entendre,sur. toute la surface de l'Empire. Au-veste, il n’est personne, pour peu de connaissance: qu’il ait de cette matière, qui ne doive être convainçu que: toutes les sources de gains illicites et abusifs sont taries. C'était sur-tout dans les expropriations, dans les:con- tributions, dans les ordres, que l'abus était le plusréval- tants mais tout a été réformé, comme vous en serczcon-| ! 12 PROCEDURE CIVILE, vainçus lorsque les titres sur cette matière vous seront pré- sentés. gants Tant d'abus ne tombent pas sans résistance et. sans cla- meurs, dela part de ceux qui en profitent., Sans doute ils ne,mettront pas en avant la cause véritable de leurs.cris. et de leurs déclamations; ils tôcheront toujours.de.la masquer sous la fausse apparence de quelque, bien, public; mais la plainte,se dissipe bientôt, quand.elle na pas un fondement réel, et une institution également éloignée.et, de la faiblesse, et de l'éxagération, s’élève.etise consolide chaque jour. 4 Dans les procédures ordinaires, la grande partie des causes, je veux dire toutes les aflaires sommaires, se,por= teront à l’audience sans instruction préalablement écrite., Dans toutes les autres causes, On, ne passera en,{axe ,. que la demande et la défense. Si le grand nombre des pié- ces.et des questions peut mériter que l'affaire soit mise en rapport; une requête de part.et d'autre contiendra les,mo: yens etiles pièces. Il n’y.a dans cette marche rien qui res- semble aux yolumineuses instructions des procès. par‘écrit.! Etait-il possible d'élever l'édifice sux des bases plussaines# Si l’on /croyait certaines, personnes,; on supprimerait, toute. espece.de procédure, comme,si la décision des magis- trats pouvait n'être précédée d’aucune instruction: on-rér duirait arbitrairement tous les: droits ,. comme sl pouvait existét, dans l'Etat une classe d'hommes qui, seule, donne- rait..gratuitement à ses concitoyens ses soins; ses peines, le:fruit de son travail et de son expérience. Comment peut-on se livrer encore a\des.exagérations!, après, l'épreuve, récente que nous avons. faite?, ,N'avait on pas suppruné tous les|ayoués et toute la procédure, das, un,Accèes.ou plutôt dans un délire de perfection?, Qu’entest- il,résulté?. on m'en a pas en moins, recours aux avoucs,, parce que: l'ignorant et le paresseux seront. toujours tributai- res de l’homme laborieux et instruit..avoués ne perdi:, rent que leurs titres, il$ continuèrent de travailler comme fondés,rde pouvoir; mais toute procédure:étant supprimée, et J'avoue n'ayant plus d’action en justice pour des, salaires, légitimes,:il'se fesait payer arbitraixement, même avant, d’avoir axamine l'affaire, beaucoup plus, qu'il n'auraitrabte- nu. par une taxe raisgnmable de la procédurenécessaire qu'on. avait supprimée, et jamais la justice ne. fut plus chère. 4 C'est le plaideur qui.en souffrit.’abserve.en passant, que la portion ües droits qui aurait été acquise au trésor public, sur les actes de la procédure, tourna entièrement au profit de Payvoué..,° dé.€ wub) piscoüns’ DE M.‘FRétttARD,#3 Ok! sans doute; il faut‘déclarer une guerre Guverte aux hommes avides, aux exacteurs, aux concussionnaires: malheur” À notré sièclé®si cé séntiment pouvait s’aflaiblir; ais re comimengons pas par une injustice, méme envers tios” ennemis; soyons équitables d'abord si nous voulons être sages réformateurs. Queles citoyens trouvent dans chaque état un salaire justé et modéré de leurs peines! C’est alors que les” pervers seront véritablement I$ans excuse, sans’ prétexte ét sans ap- puis c'est alors aussi que des‘hommes probes ne repousse ront pas ün état qu’ils pourront éxercér avec fruit sans bles- ser leur délicatessé, Ilest toms de vous entretenir plus particulièrement de Ja”portion du Code que nous vous présentons. Le premier livré!a“pour objet la justice de paix, Te déuxième} dés tribunaux inférieurs, cé qui comprend ceux deprémière”instancé et dé commerce. La France doit l'institution des jugés de paix à l'assém- bléé constituante; lé besoin s'en fésait sentir universéllement depuis long-tems. Un magistrat, sous le titre d’auditeur, jagéait à Paris les causes légères; sans appareil, sans” ins- traction écrité ,° sans‘frais, et les appels de ses jugemens étaient portés au Châtelet. Nous‘avions aussi; depuis environ quarante äns, quel- ques bailliages attorisés à décider, au nombre de’trois ju- gés seulement,! dans des audiences particulières, Et-sans ministère de procurèurs;(des causes personnelles nôn éxcé- dant‘quarante francs: usage salutaire, dont les bons‘effets furent universéllemént reconnus; ét qui fut éténdu en 1769 a tous les'autres bailliages et sénéchaussées. Il n'entre pas dans mon plan dé rechercher chez Waur! trés peuplés les traces d’établissemens pareils où approchans. L'atilité né peut en être méconnue, et l'Assemblée” consti- tuanté! ne dut‘pas balancer à adopter et a étendre cette institution morale et bien-fesante. Il ne s’agit pas icr d’en peser les avantages‘plus ou moins grands, ni de fixer la compétencé de la justice dé paix: nous ne devons nous occuper qué de l'instruction. Éllé ne peut êtré top simple, trop rapide, trop déga- gée de formes:’ c’est bien ici que le plaideur doit approcher de son juge sans! intérmédiaire: ce magistrat est un arbitre;/ un pére plutôt qu'un juge; il doit placer sa vétitablé gloire moins à Sema éntre ses enfans qu'à l65' concilier. 5 Ge‘fivre contient neuf titres: 1°. Des citations; 2°, des audiences du jugé"de paix,{ + FROCÉDURE:GIVILE, YA etde da comparution des parties; 9°. des jugemens far dé. faut et des oppositions à ces jugemens; 4°. des jugemens sur les actions possessoires; 5°: des jugemenspréparatoires et de leur exécution; 6°..de la mise: en:cause des garans; TA des enquêtes;$°. des visites des lieux et des apprécia- tions; 9°. de la récusation des juges de paix. Les décrets de l’Assemblée constituantecontenaient deux autres titres, l’un sur les minutes, et expéditions des juge. mens, l’autre sur la taxe des frais; mais Pordre à établir dans les greffes et les taxes de frais n'entrant pas dans’le plan de la loi, nous ne nous en sommes pas ocoupés dans ce moment. C’est, comme je l'ai déja remarqué: Pabjet dun-travail ultérieur.;: Nous vous avons annoncéiun titre sur{les actions pos- sessoires; ce titre manquait dans la loi de 17905 nous n’a- vons pas dû nous dispenser de{rappeler quelques règles sur cette matière qui formeune partie siimportante des attribu- tons du juge de paix: Ces règles ont pour objet le tems où l'action possessoire peut ètre exercée, la manière:de prouver la possession la défense de, cumuler le possessoire et le‘pétitoirer, tion de la part du demandeur,:quz succombe au possessoire de satisfaire pleinementaux condamnations prononcées con, tre Jui-avant qu’ilpuisse étre reçu:+ formersa demande au pétitoire, c'ést-asdire; a discuter dle:fond du droit: Cependant, cette obligation de la part du: demandeur ne doit pas foumir a son adversaire un moyen d’éluder à son gré de combat: sur-le foñd;etisi celwi:ci était‘en/retar de faire liquider le montant des condamnations‘par Jui: ob+ tenues, le juge.du pétitoire fixerait, pour cette liquidation, un! délai apres lequel da demande au fond:pourrait être ad- mise; du reste, iles dispositions de 0e‘titre n’ont rien de contraire à celles de l'ordonnance: de 1667, et n’offrent-riem qui puisse être susceptible du doute le plus légér:: La procédure indiquée dans‘les autres titres de: cepre* mier livre n'dcssuyéique quelques changemens de:detaïlsÿ car Ja marche générale ne devait pas étrecréformée.(e Sur cette partiel; comme sur toutes les-autres ,.- nous avons conservé tout ce qui nous a paru! bant:nous n'avons p2s aspiré à la vaine gloire de faire du nouveau, mais à Ja gloire solide de tracer une marche simple; peu dispendieuse, ét qui conduise au but qu’on doit se. proposer; c’est-à-dire; à la pleine instruction du juge; sans cependant accabler le plaideur.sous des frais inutiles. 24 9b noitsiesr 81 au piscours DE M; TrermrarD. 35 Nous avons supprimé la cedulé, qu’il fallait demander aurjuge de paix pour faire une: citation devant lui. Cette cédule, qui pouvait bien présenter quelques avan- tages sous certains points de vue, était devenue une aflaire de pure forme; illeût été bien difficile d'empêcher que cela nefût encore aimsi dans:la suite. Cet inconvénient n’étant plus balancé: par des:avantages marqués, nous. avons. aboli Jusage de la cédulez; nous avons substitué à cette formalité l'obligation de faire donner les citations par l’huissier du juge de paix, ou en cäs d’empèchement, par un autre huissier qué le juge indiquerait; c'est un moyen äinfaillible de s’as- surer que la citation a été donnée en effet. C'était le greffier de la municipalité qui portait les cita- tions; et quand il ne trouvait personne dans Ja maison, 1! affichaît unecopie à la porte. Tout le monde s’accorde au- jourd’hui à reconnaître Pillusion de pareilles affiches.’huis- sier, dans ce cas sera obligé de laisser la copie an maire ou à l’adjoint, qui sont tenus de viser l'original sans frais: Lorsqu'il y.avait lieu d'entendre les témoins, la loi de 1790; après ayoir ordonné qu’ils s’expliqueront en présence des parties, laissait à celles-ci la faculté de proposer leurs reproches; soit avant, soit après la déposition. Il a paru plus convenable: de 8e rapprocher de la règle générale, qui veut que les reproches soient fournis avant la déposition, et qui n’admet; après, que les reproches prouvés par écrit. ILest trop à craindre que les reproches fournis après la déposition ne: se ressentent de laigréur qu’elle a pu laisser dans: l'ame d’une partie; etces accusations tardives sont tou- jours: suspectes. Dans les causes non sujettes à appel, et jugées en der- nier ressort par le juge de paix, célui-ci ne fesait écrire, par:songrefher, n1la prestation de serment des témoins, ni lesreproches fournis contr'eux, ni leurs dépositions; nons avons. adopté la règle qui supprime le procès-verbal du gref- fier; mais il a paru convenable d’ordonner que lé jugement enoncera; les noms, âge, profession et demeure des té- moins. leur sermentiet le résultat des dépositions; il est bon qu'un'jugement porte toujours avec lui la preuve de sa sa- gèsse. Nous: avons appliqué la même règle dans le cas des opérations des experts, et nous avons vouluyque les juge- mens rendus:en! dernier ressort énoncent les noms des 6x: perts, la prestation de leur serment et: le-résultat de leur avis. 46 TILRFROCEDURE OIVIÉE. ::5 sa loi del’Assemblée constituañte ne*connhissait que deux causes de récusation des juges dévpaix; quand ils ont üiäntérèt personnel dans la éonitestation, ou quand:ils sont parens: ou-ailiés’ d'une des parties, jusqu’au degré: issu"de Coushr/pgerméin imclusivément. '16Sane adoptér péur les juges dé paix toutes Îles causes “de révtisationt admises’ contre désautres juges, il nousa pa- ru Geste qu'une’ récusation fondée’sur'l'uni des trois motifs que'je vais énoncér, mé fût pas réjetéé:< 7°, 181“dané: J'an- née qui:a précédé la récusation; il°y‘a eu procès! criminel entre les juges et Puse dés parties; om les"parens et alliés en ligne directe.“2°. S'il ÿ:a-procèsi civibéxistant‘entré do juge et une partie de son conjoint. 3°. Si le jugede paix a donné dans Paffaire un avis écrit.” Il est bieri évident qu’il ne-peût'alors pronéricér comme jugé sur üné”afaire dont il ‘a cobnu comme conseil. DUTY SR ANSE Mi Dire ty En‘introduisant ces trois nouvelles causes de récusa- tion, nous‘avons‘restreint celle tirée de‘la"pärenté où alli- ancé au degré de cousin-gérmain inclusivemeñti J’étendre plus loïn;‘comme 6 avait fait en 1706, c’est se préparer trop d’entraves dans Îles lieux où le! commerce est'peu'actif, où il s'établit peu âe failles étrangères, où par conséquent les habitans sont présqué tous paretis ow'alliés,& des degrés plus où’ moins éloignés.*+ Je‘dois encore observer sur cet articlé‘de la récusation des jugés de. paix, qu’en adoptant les dispositions dela’ loi de:1700/sur la’ première procédure, nous‘avons‘beaucotip simplifié/la procédure” sur Fappek® Ex greffier envérialès pièces au‘procuréur-impértal du tribunal de première instan- ce, ét la cause’séra jugée. sans:qil‘soit besoin d'appeler les parties.: Toute"la* cause est en‘effèt dans l'acte qui con- tient les‘motifs de’la récusation, ét dafis lt réponse du juge à éés motifs: /T7on me peut dans ces‘sortes d’affairés avoir trop d'attention à né“pas prolonger, sans riétessité, une ins- tiüction qui ne produit que’trop souvent ün fond dé réssetts timent| dans! Fame de ceux qui en sont l'objet. ét. Enfin, nous avons pensé qu'il faillait établir üne régle fixe sur l'exécution provisoire des décisiôns dés juges de paix. SH] arrive quelquefois qu'une persotine‘justernent“Cor damnée‘abandonné, orsque!le jugement st exécuté 51 un appel'iqui serait imutile ét Tuineux pour elle, 1pedt”ausst quelquefois arriver qué Pexécution provisüire d'u jugeñtiènt fasse un tort, peut: êtré irrepatable, à" celür qui cependant doit’ parvenir à Je Faire infirimer. via Bais-doute-la présomption est dans le principe‘en fa- DISCOURS DE«Mr TagananD. 27, reur du jugement: mais enfin on,ne doit pas dénnér trop d’eflet à cette présomption. La rèple.qui-vous.est proposée. concilie tous les inté- rêts:. les jugemens des. juges de paix seront.en, général exé- cutoires par provision, mais à la charge de donner caution; ainsi le grief qu'aurait pu faire cette-execution sera: répare, et les parties auront du moins cette espérance, quand. elles poursuivront l'infxrmation d’un jugement., Les jugemens ne seront exCcutoires sans, Cautions,; que jusqu'à. concurrence de, 300 francs., c’est-a-dire, pour.des. objets. qui.ne sont pas d'üne,bien-grande, importance,.et dans des.cas où ilest fort.à.desirer,, même pour les, parties, que les-appels-soient très-rares, Enivoila. assez, ipeut-être trop, sur ce premier. livre. Jepasse-au second; des sribunaux inférieurs, ce qui. com- prend les tribunaux de premiére instance.et les tribunaux de commerce. Les..deux premierstitres de.ce livre ont pour objet: l’un léscomciliation, V'autre les ajournemens. Je m'en occuperai particuliérement, mais brièvement:.quant.aux autres, je ne les prendrai, pas tous séparément. et.en ,détail;.j’en formerai un petit nombre-de-classes, set je ferai sur chacune les obser- vations dont elles me paraîtront. susceptibles. Le premier titre est celui de la conciliation., Que cette idée.était philanthropique et.salutaus, de n’ouvrir l’accès des-tribunaux qu'après l'épuisement, de toutes les voies. de conciliation! Pourquoi faut-il. qu’une'si belle institution m'ait pas-produit tout.le bien qu’on devait en.attendre;, et que les effets: aient. si. peu répondu. aux| espérances? Pourquoi faut- il que le mal ait été assez grand, ou du moins le bien assez faible, pour, quer, même. de, bons, esprits, proposent, au- jourd'hui la suppression. des tentatives de conciliation? Cette question a été agitée,ayec une maturité, proporti- onnéeià son importance. On a recherché avec, soin, les{causes du faible succès de Ja conciliation. Ons’est convaineu.d’abord qu’en général elle avait plus réussi dans les campagnesque dans les villes parceque dans celles-ci, les babitans plus à portée de conseils, habitués à peser rigoureusement les droits, plutôt qu’à calmer. les passions, ne se présentant qu'avec, des opinions déjà formées, sont par conséquent moins disposés..céder à Ja voix. conciliatrice du juge. Mais l'inutilité de la, mesure dans les villes,.ne devait pas être un motif pour,.la, suppri mer dans les campagnes si elle y est utile. D'un autre côté, si dans plusieurs communes,Ja, conci. liation a été peu. fructueuse, on n’a pu se dissimuler, qu’elle Motifs, 1. et Il. Liv, I. Parts. 2 # 18 1:@ROCEDURE CIVILE. avait produit les plus héureux effets. dans d’autres,-sürtout lorsque la place du juge de paix-aêté occupée pardes home mes que la droiture du:coeur, la: justesse de Pesprit, des moeurs douces et conciliantes, l'estime générale enfinlavaient récommandés! à leurs concitoyenst:0n connait des! com miunes; dans: lesquellesril:ne s’estpas élevé un seul'différend depuis plusieurs années, qu’ilinait.été assoupi par la sages se du juge de paix.#3; On:demandera, pourquoi ce bienfait n'a-t-il pas été également acquis à(toutes les-parties de la: France?: Vous prévenez ma/répônse. C’est parce que dans lé teins de: nos discordes, lés magistrats n'étaient que trop souvent les diom- mes: d’un parti,-et non pas Îles hommes de lasnatiôn:: on:8@ démar#dait de quel bord-est le candidat; sans:se demander jamais, est-il probe, est-il éclairé, a-t-il cette impartialité, ce courage qui doivent earactérisér im magistrat? Et Je choix alors momentané, pour ainsi.-dire, rdu jnge-de paix était livré aux calculs de Vintrigue quiavait: à peine. élevé un homme qu’elle calculait sa chute: et son remplacemenit; s'il nese montrait pas un instrument servile.: j Mais pourquoi partirions-nous, d’un otdie de choses qui n'existe. plus? Pourquoi; lorsque de mode d'élection est sou4 mis à des réglemens sages et:à rune surveillance salutaitel; rédouterions-nous ut mal quiffut- la suite de combiuäisons aveugles ou perlides? Pourquoi sur-tout eraindrions-nous les erreurs du choix; lorsque: personne w’échappe: à d'oeil: perçant de Aigle qui plane sur nos têtes? fr voit ist Nous avons pensé unanimement qu'il fallait maintenii Pusage de la conciliation. hi ut La loi dé z790 avait excepté deila règle générale, leg affaires! qui-imtéressent lamnation, des communes-et lPordre public; le motif de cette exception nous a paru s'appliquer aux mineurs, et-éngénéral à tous ceux-qui| né: sont pas! cas pables de transigerzs carile but de la éoncihationhest: une transaction, et l'usage en serait quelquefois funeste à ceux qui, m'étant pas en état de défendre leurs äntérétss, pours aient se trouver. victimes d’un arrangement peu réfléchi, ve On avait aussi fait une seconde exception pour les: af: faires de commerce qui né pourraient souvent; sans dé gra- ves iñtonvéniens, supporter les retards d'une tentative dé conciliation: à Ce même motif nous a para s'appliquer à plusieurs des mandes qui requièrent célérité; ct dont de détail se-trouré däns Je-projet., Discours(DE.(VE FretxanD. 19 On ne devait pas soumettre a.la conciliationles actions incidentes à un procès déja“existant; comme les‘interven- tions, les garanties les vérifications d’écritures ,; et autres demandes de cette espèce, Enfin, lorsque l’action du demandeur est dirigée contre plus de deux personnes, on a cru ne devoir pas éxiger la citation préalable-en conciliâtion. lies defendeurs peuvent étre domiciliés dans des lieux différens et éloignés: devant qui citera:t-on dans ice cas? Quelle perté detems? Les avantages de la tentative ne seraiént-ils pas alors presque toujours moindres: que: les inconvéniens? Deux-points fesaient difficulté;: quel est l'effet des con- ventions des parties au bureau de conciliation?, La citation en‘conciliation interrompt-elle la prescription? Ona pensé sur Île.premier;-que ces conventions des vaient avoir force‘d'obligation privée; on ne pouvait pas évidemment; leur refuser cet teflet,. puisque deux: bommes jouissant de leuïs droits, pouvant terminer entre eux leurs différends par untéerit privé, ne doivent pas être moins li- bres, parce qu'ils sont devant le juge‘Le juge est un ange patificateurx il seflorce de cahner les passions,: d’assoupir les’ hoines; ilcéelaire les parties sur leur intérêt bien entendu; illeur: montre l’abime profond dans lequel elles vontse plon- gery il persuade enfin Ja! conciliation.: La se borne son mi- nistère.: Dans ce-moment, sa! compétence ne peut pas:s’é- tendre plus loin::On:n’auraitpu:attribuer aux conventions des parties de caractère d'un‘acte public, sans parter une âtteinte grave aux fonctions des notaires établis pour donner lauthenticité aux actes; Sur la deuxième question, si la citation en conciliation interrompt la prescription; etifait courir: les‘intérêts! d’un capital, on a penséiqu'on ne pouvait refuser icetiielfet a la citations maiselle nele produira qu’autant que la demande au tribunal derpremière: instänce sera formée dans le:moiss, à dater dujour où: le defendeur a paru ou a dû paraître au bureau de conciliation; disposition sage: sans laquelle: on aurait pu prolüngerindéfiniment les délais des prescriptions, en donnant successivement:des! citations en conciliation qui n'auraient aucuné suite. Pair‘annonce* que je m’occuperais particulièrement‘du second titre des djouriemens,: non:que je me propose d’arrè- ter votre attention sur les articles de ce titre, qui né: pré- sentent» nidificulté,|ni:dispositions nouvelles; mais barce que l'exploit d'ajournement estila basé;-la-pierre: fondamen- tale de l'instruction, et que cet acte étant sujet a; plas de a* 20 TLMPROCEDÈRE" CIVILE, formalités quetout autre, je dois vous démontrér qu'on y exige Que l'absolu nécessaire. f FAT faut bien que celui qui est assigné sache poarquoi il est rité, par quel motif, à quel tribunal, a quelle époque, tel ést l’avoné qui’ doit occuper pour le demandeur; lex- ploit doit le dire. LAYETOB pré Lil faut bien s'assurer qué lé défenseur'a en connaïssan- éé dé lassignation, par conséquent l'exploit doit faire men- tion dû nom,‘de la demieure du défendeur" et dé’ lx per- gonne qui a réçu la copie. Commentladestruotion:des abus.a été porté-.si loin;; qu'on a fait, un article-exprès-pour ordonner qu'ilime sera passé en taxe qu’un: seul-acté, d’avoué-pour la: citation à l'aridience; 2on-sait assezrque:) par, un--abus repréherisible, on. donnait de:pant.et.d’autrel,, au: grand. détriment des plaideurs, une foule de ces actes appelés vulgairement- avenir. Si une affaire est. trop chargée de: pièces, poursque la discussion à laudience-dût. étre trop:longue, et:«op..embar- rassante ÿrile tribunal, pontia: oxdonnér‘une sustruction|par 22 FLIPROCEDURE VCIVILr. écrit; mais calmez vos inquiétudes sur’ l'abus; cette mesure n’alrien de commun avec les’ anciens! appointemiens; d'ini struction sé borne, de part'et d'autre, là une‘réquête con< tenant les moyens et l’état des pièces produites}‘et si l’une des parties avait ensuite d’autres pièces à présénter, Ja pro+ duction nouvelle devrait être faite par un'simple-acte; sans qu'il lui fût passé én taxe ,'nirequête, niécritures.: 1% J existait autrefois, et j'aime à croire qwil n’existe plus aujourd’hui, un abus très-coupable: celui qui vavait gagné sa cause, et obtenu les dépens, fesait, quelquefois après le jugement, insérer dans sa pièce d’écritutes, pour la‘grost sir, des cahiers dé préténdus moyens qui n'avaient pas‘été signifiés, cela sera désormais! impossible par la précaution prise d’ordonnier que les avoués déclareront'an bas des or ginaux ct des copies dé toutes leurs reqtiètes, le mombre de‘rôles dont elles sont comiposéesz cetté déclaration sera aussi énoncée dans Pacte de produit; à peine/de rejet de: la taxe.| pis sua meer ll tn ont r Si je connaissais moins, Messieurs" votre zèle ardent pour l’ordre public; je craindrais de m’arréter surides dé- tails si minces, si avides; mais rien de ce qui peut être uti- le n’est petit ou étränpor(pourivous.| Je whésite donc pas à vous faire observer que les dé- laïs pour la signification‘des écritures’ autorisées’, pour! Ja prise en communication des pièces, pourleur rétablissement au greffe; ont été nettement fixés, que Mon’s’est assuré par de sâges dispositions que Ja‘loi serait exécutée surcerpoint, comme sur tous lés/Autres; ainsi, à-défaut dé réponse dans le délai prescrit, on protede au jugement,‘comme si/la”ré- ponse avait été sipmifiée} la partie n'avait rien à dire, puis qu’elle n’a rien dit: à‘défaut de: rétablissement.des pièces prises.en commutication, lavoué serai contraint par‘une amendé pour chäque joutde retard;"même‘par corps, si yadieu. Enfin, Messieurs, nous n'avons rien négligé pour résoudre avec sagesse le prand probléme que le: législateur doît se proposer dans ün Code de procedure j' e’est-a-direde faire instruire les causes dans le moins de’teims, avecile moins de frais possibles; en laissant toutefois unet latitide convenable à la défense!+ eareoeMEE Et or CGR En s’occupant de Pinstruction des affaïres;‘on n’a pas dû perdre de vue l'obligation d'en communiquer plusieurs au ministère public, ni la manière dont‘elles doivent être présentées à l’audience:* durs Toutes les affaires dans lesquelles l’ordre public peut être intéressé seront communiquées; il-est sénsible que dans piscouns dE M, Tarzan.£3 ectte classe doit.se trouvertoutice, qui touches soit. les étas blissemens.publics,.soit. l'ordre.de jurisdiction;; soit les. per- sonne$:qui ne sont pas en état. deuse. défendre: elles-mêmes. Letitre IV, présente l’'énumération. delcette espèce d’affaires; mais on à cru nécessaire d'y insérer un article pour autoriser les procureurs impériaux asprendre connaissance, même des autres causes, quand ils-penseront que leur ministère pour- ra y être intéressé:, les tribunaux pourront aussi ordonner soit» verbale;::soitspar écnity soit, méme. à-ütre: deconéultation:, Vous! prévoyez bien} Messieurs, que cette:-disposition me‘peut s'appliquer aux œuses personnelles-des[jugés; ou à celles de leurs: femmes, patens oualliés, en ligne, directe, sou:à celles de-leurs pupil- les. la défense.est alors un:.devoir. 1h-d'ai..dit que:les pléidoiries étaient mdéessairement, pu- bliques.::Ce-principe.êst sacré, Vous eôncevez cependant qu’il.pent-exister des-affaires d’une tellesnäture;: qu’elles ne pourraient être plaidées, publiquemeñt isans un grandiscan- dale. et sans.un:notablesinconvénient. s{{Bia: publicitérserait alors. une véritable:calamité..: Nous: avons-penséique, daus ces cas infiniment rares, le tribunal pouvait, commerjadis, ordonner qu'une 4ffaire serait plaidée à huishcloss mais mous axons.pris des précautions contre: Pabus:dei.cette:exception salutaire: le tribunal doit particuliérement! déhbérer-surcet objet,.et.æendre. compte dés motifs: de. sæwdélibératidn au procureur-généralimpérial., ou augrand juge:;ssi Ja cause est pendante,daris«né cour d'appel: Quandila cause estiplaidée; le juge prononce: leititre VHa.pouwr.objet le jugement. Jesn’arréterai pas: vos Les incidens les plus importans.de la,deuxième. classe, sont les vérifications d’écritures ,- les inseriptions.-de faux, res© r piscouns/DE Mir{Pnermans. 29 heureusementhtrès-rares ,1 les enquêtes;:qui-le:sont moins, les rapports d’expérts: Une ordonnance du mois de jullet»1737,r avait établi des règles sur le faux incident. et sur la. vérification«d’écri- tures. Cette loi avait pour objet la révision des.titres de Vordonnance. de, 1670:. de. lai reconnaissance. des écritures ou siunatures privées, et du faux principal ow incident: Déja vous pressentez qu'une, partie des dispositions d’une loi ,.qui.se rattachait à l’ancienne procédure criminelle; ne peut, entrer dans notre instruction sur-la vérification. des écritures, et sur le faux incident en matières civiles, Mais en écartant tout ce qui peut tenir à une forme d'instruction criminelle, si opposée a la nôtre, il reste des réoles très-sages sur le mode de vérification ,et sur l'apport et le choix des pièces de comparaison. Nous nous sommes emparés de ces dispositions, enles dégageant de tout ce qui eût pu embaras$er notre marche, sans éclairer le juge. Ainsi, quand 1l sera question de vérifier une écriture privée, un jugement ordonnera cette vérification; elle sera faite par titres, par experts, ou par témoins. Si la preuve de la vérité ou de la fausseté était acquise par titres, Ja cause serait bientôt tétminée; mais ce nest pas Ce qui ärrivé Je plus commünément: il faut souvent re- courir aux expérts et aux témoins; l'instruction devient alors plus longue, Les experts ne peuvent procéder que sur des pièces de comparaison, ou sur un corps d'écriture qu’ils ont dictée, et qu'ils ont vu$e former; noùs ne nous sommes pas dissimulé tout ce qu’on'a dit sur la séiénce conjecturale des experts. He! sans doute, ou peut quelquefois ne pas acquérir, avec ce se= cours, une dérnonstration complèté; mais lorsqu'une partie dénié‘une écriture, lorsqu'il n’existé pes de titrés pour en trouver la Yérité où la faussété, il faut bien de toute necessite avoirrecours aux expêits, Où aux témoins, Où à tous les deux s’illest possible. J Les témoins aussi ne forment pas une preuve d’un degré de force, tel que la justice pourrait le desiret; elle est cependant contrainte de les écouter. Au reste, la conviction du magistrat s'opère par là Féüi= nion de toutes cés preuves, et ce qui poutrait manquer dang VPune pour uné paifaite démonstration, peut être su ppléé par ce qui résulte de l’autre. Encore uné fois, on admet et l’on se contente du concours des trois preuves paï titrés, par experts ét par témoins, qu'il est impossible d’en imaginé? uné-quatrième,*et que, dans la nécessité. de! pro- ET TE 20 EMIPROCEDURE:CIVENEL nonicer sur: Je! sort d’une pièce Soutenue vraie d’une part, soutetiue! fausse de lautre'ron est’bien: forcé derse dé- teiminer par, les’ seules espèces de preuves que la matiere pêut comporter, K AN f{ja L sbr:-%hes qaincipales règles de cette procédure consistent, 1% dans le dépôt de la pièce inculpée, et dons le procès-ver- bal qui en constate l’état; 2°:“dans: le‘choix des pièces de eomparaisonqui doivent étre, où convénues par les’ parties où admises’ par le juge qui doit rejeter toutes celles dont l’é- triture owla signature ne sont pas incontéstablés;: 3°: dans la formation d'un corps d'écriture qui, nécessairement, doit étre dicté par les experts; etécritien’leut présences 4°. dans Vaudition:des témoins: à qui l’on doit lreprésenter les pièces pour qu'ils ies paraphent; afin qu'il ny ait nierreur ni in- certitudesur l’objet de leur dépositions®+21 1477 1 oQes règles sont‘accompagnées des! dispositions conve- nables, pour assurer l’apport et la conservation des pièces dé comparaison, soit qu’elles se trouveit entré les mains. des particuliers, soit qu’elles existent dans un dépôt public. La plupart de ces règles trouvent aussi leur application danë le titré du faux incident civil; dont je vais moccaper. Nous avons d’abord écarté l’obligation-de consignér une amende-préalable, pour obtenir la permission ders’imserire; cétte consignation nots a paru au moins pêu’ convenable pourquoi doné payer d'avance pour user d’un moyen avoné par la loi?: Nous avons écarté,‘avec‘encore plus d'empres- sement, là disposition de lordonnance de 1737, portatit qu'en adcun cas ifne eraie donné copié micommunication des méyens de fans an défendeur; disposition adaptée à l'añcien> ne procédure criminelle;: qui paraissait toute dirigée contre l'accusé, qu'onitraitait davance comme tin:ennemi.! 2 La marche que nous avons tracée cstd'une-grande!sim- plicité, ep toute! drile: sila partie pérsiste à voüloir se ser! vif de-la-pièce arguéé de’ faux; on‘en"dresse Vétat: et on la dépose, ASH AR spa Dé demandeur en fan Spnifie ses:moyenss le défen- deur répond; et la cause est portéerau tribunal, qui admet: ou rejette les moyens de faux:} GRÉOO D cal 8 FEUE Sontsils sadimis 2 la: preuve se fait parstitres, par ex- perts ou par témoins,‘et Ja procédurerrentre dans celle sur la-vérification d'écritures, r'HRANN AN OMIS RES Quand l'instruction ést achevée, le jugément:se pour: suit sur un simple âcte! SF 7 J'ai dit qu'il ny avait pas de consignation d'amende réalable, ét que l'instruction: éthittoute civile:maisle der P 4 piscours- De M; Tnezrranp. gx inardeur qui succombe est condamné à une amende, et aux dommages et intérêts de son adversaire; et si de Ja brocés dure résultent des indices de faux contre:des personnes vi- vantes, le président du tribunal délivre contre eux des man- dats d'amener; ils sont poursuivis suivant des règles.de no: tre code criminel. Enfin, dans une! pareïlle matière, l’ordre public est toujours intéressé; les parties ne sont, pas libres, par;des conventions privées, et secrètes, de faire disparaître les:tra- ces-d’un crime, et de soustraire les coupables aux peines qu'ils ont encourues: aucune transaction ne peut être.exé cutée qu'après une homologation en justice, sur-les conclu- sions du ministère public qui. doit veiller sans cesse, parcé que le crime ne dort jamais. Le titre sur les enquêtes, quoique composé d’un grand nombre. d’anticles;, ne peut mi:éprouver difficulté, ni don+ ner lieu aû moindre doute, Le jugement qui ordonne une preuve, contient les faits admis,: et Ja nomination du juge devant qui la preuve doit être faite. La loi règle les délais pour comméncer et pour térmi+ nér l'enquête; Jes,déclarations et les sermens à faire par les témoins, Ja forme des procès-verbaux, la nature des repro- ches qu’on peut admettre, le moment où‘ils doivent être proposés, la manière:de les prouver; tout enfin est:prévu; j'abuserais de! votre patience si je m’appesantissais sut. ces détails, La loi présente aussi un titre sur les rapports d'experts; vous: refarquerez une| disposition nouvelle; ces rapports seront toujours faits;;ou-par un seul expert si les parties y consentent, ou-par trois experts, jamais par deux. Ÿ Dans l'usage ordinaire| chaque partie nommait son ex- pert, qui se constituait le: défenseur de celui de qui ilkte- nait sa mission, sans pouvoir s'élever jamais à la hauteur de ses fonctions, bien plus nobles en eflet; car des experts sont une espèce d’arbitres qui doivent se dépouiller, de tout intérêt, de toute prévention, pour préparer, par leurs lu mières;. les décisions impartiales des magistrats, Aussi arrivait-il toujours que les deux experts étaient divisés; la nomination. d’ün tiers ét un nouveau rapport des venaient nécessaires: de-là, perte de tems, multiplication deprocédures;-frais énormes. La nouvelle règle est plus simple; un expert seul,:si les, parties le désirent>; Où trois experts; mais toujours fa- culté aux parties de convenir entr'elles du choix, et alors PROCEDURE CIVILE. les experts reçoivent leur mission de tous les intéressés: si Jéspaîties ne s'accordent pas, Yânomination est faite d'office. Après avoir Té léle nombre des expéits, et le mode du-choix, le titre indique la-marche qu'ils doivent tenir et la fotme de leurs rapports: il ordonne avec beaucoup de sa- “sesée qu’on ne présentera qW’un seul résultat; mais s’il y a 7. Yÿ: eu diversité d'avis; les raïisons'en seront indiquées sans faire éonnaître l'opinion particulière de chaque expert. Les titres suivans, jusqu’au XXU, donnent des rè- gles sur quelques autres procédures particulières, dans des cas qui peuvent se présenter; comme sil est nécessaire d’une descente du juge sur les lieux, où si l'une des parties veut faire interroger l’autre sur faits et articles, le juge peut permettre cet interrogatoire, mais C’est une faculté dont sa prudence doit régler Fusage: je n’ai rien à observer sur ces titres, ni sur les demandes en reprise d'instance,‘ou en constitution de nouvel avoué, quand lavoué ou da partie sont décédés.. î Les‘titres sur le désaveu d’un avoué qui a agi sans pouvoir, sur les demandes en réglement des juges, lorsque plusieurs tribunaux se‘ouvent saisis dé la même affaire, sur celles en renvoi pour cause de parenté ou alliance, sur la péremption d'instance par discontinuation de poursuites pendant trois ans, offrent des regles si precises, si simples, mais en même-tems si forcées qu'il suffit de les lire pour les justifier. vx813 à Un seul point doit étre remarqué, cest la cause du renvoi à un‘autre tüibunal, pour parenté où alliance! Le renvoi pourra étre demandé si la partie à, dans un tribu- nal de premièré instance, deux-parens ou alliés au degré de cousin issu de germain inclusivement, ou tfois parens alliés au même degré en cour d'appel; ou, lorsque la partie étant elle-même membre du tibunal, eile a encore, aux mêmes degrés, un parent en première’ instance, ou deux en cour d'appel.: Si l’on peut n'avoir aucun égard aux craintes imaginai- res d’un plaideur, toujours disposé à l'inquiétude, on ne doit pas mépriser également des appréhensions qui peuvent avoir un fondement. Sans doute la majeute partie des ju- ges, tous peut-être, sont capables de s'élever au-dessus de toute affection du sang; et de toute considération d'intérêt dé famille; maïs enfin la position dun plaideur mérite, dans cè cas, d’être prise en quelque considération: il serait wôp cruel de ne pas lui offrir le moyen de porter son af- faire à un, autre tribunal. PE: piscouns De M: Tagrrarn. 33 J'arrive au: titre, de la récusation. On a-cru.ne, devoir. pas conserrer.J’usage de ja.récusa. tion péremptoue qu ,sans motif;.…elle avait été. admise par des, raisonsbien{plus.spécieuses queisolides. L'expérience a prouvé. quelle,n'était presque toujours, employée.que pour éloigner, par une, injure gratuite ,.le juge.dont-onrxredoutait le. plus la, pénetration.et l'intégrité: au moins: doit:ôn.re- connaître quelle peutjavoir.,cet. effet. et des-lors. elle, doit être aussi.dangereaseydans certains ças., qu'on: la:süppose- rait utile déns:d'autres;..et;.conme, al, est évident:qu'il.n'y a aucun moyen: d'en régulariser l'usage, on. a. dû la rejeter. Les, causes, de, récusation.sont.retracées. dans. la loi; elles,ne sont, pas,,nouvelles…..Ce..n’est, pas sur:ces: causes qu'on. peut. être. divisé; mais la: forme. de: l'instruction. sur cet incident peut.éwe.plus ou moins parfaite, I me.semble que celle,proposée.doit.remplr son objet; cette espece d’aflaine; toujours. un peu-fâcheuse,. sera. jugée promptement, sans éclat et bien.en connaissance de. cause. Celui qui récuse met au-grefle ain..acte..contenant sés motifs: dans les vingt-quatre:beures,.un jugement ,..ou r6- jette. la recusatienssi elle est.inadmissiblé.ow ordonne:#2. la communication, An.jugé poux s'expliquer surJles faits dans un. délai, fixé;.,,2°.. la:.communication-au ministère publie, ayec nomination,d'un, rapporteur;.etlindication.du,jour où sera fait leirapport. à Le juge récuse fait sa déclaration au greffe à la..suite de J’acte de réçusation;, s’ilconvient des-faits:,:4l est tr don- né qu'il s'’abstendra;. s'il n’en convient.pas,. le txibunal,.eu rejette la récusation,, ou l'admet,si les faits paraissent.sufl- samment pLOUTES,,Ou,,..enfin,.tprdonne la preuve. des: faits. Lorsque la.récusation est jugée, l'appel doitéétre inter- jeté dans lesscing.jours;, après ce délai, il n’est plus.sece- vable; J'acte;d’appel doit étre, passé sau greffe etcontenir ses motifs, Les pièces.sont.envoyées. dans les:trois jours au grether de la cour d'appel, qui, dans un pareil délai,. est tenu de: les-remettre au. tribunal;.un..rapporieursest mommé, un,jour indiqué... et sur.les:conclusions du ministèxe public, laflaire est ,jigée. sans appeler..les: parties dont ,4ous| moyens se trouvent nécessairement, dans lacte.de réçusatien d’une.part, et.dans la déclaration du jugesde.Pautre. Enfin, me:voic parvenu‘aux deux derniers#itres du livre... Celui des matières sommaires ,: et.celui.de la procédure devant les xribusaux.de;commerce. C’est.sur-tout dans l'instruction des matières sommaires que nous avons pu abréger les formes, Motifs, 1. et Ils Liv. I. Parr. 3 es 34 PROCEDURE. CIVILE. Le premier article de. ce titre présente l'énumeération| des affaires, qu’on peut regarder comme matières somimai-« res:-tels sont lee appels. des juges de paix, les demandes|| pures personnelles, quand il y a titre non contesté, les de-| mandes provisoires ou requérant célérité; enfin, les deman-| des en paiement de loyers, fermages et rentes.| Vous remarquerez déja, Messieurs,.que, ces affaires forment la grande partie, de celles jportées, devant les tribu-| naux et il n’échappe pas à votre sagacité qu’elles sont pré-| cisément celles qui peuvent intéresser la classe la plus non° breuse comine la moins fortunée des citoyens. j La mature de ces;sortes d'affaires, presque toujours | Lee June solution facile, a permis ici de supprimer toute for- {il“ me,. toute instruction écrite, elles seront portées à l'audience 1:. 20/. x Al. sur un.simple acte. S’il faut entendre des témoins, c'est, à || 11 l'audience. qu'on fera Fenquête, et dans la même simplicité| | que les enquétes devant les juges de paix., Que n'a-t-1l été possible d'appliquer, ces règles à toutes les autres affaires? Mais la sagesse consiste, non à tenter sans choix, et dans tous les, cas, la même espèce dé bien, mais à assurer, dans |.thaque position, l'espèce de bien dont elle est susceptible.; Le titre de, la procédure devant les tribunaux de com- merce, dernier objet qui doit nous occuper, n'exige aucun L développement particuliér: ici tout est simple, tout est ra- | pide. Point d'avoués, il ne fauc pas d’intermédiaire entre le. commerçant:qui plaide et le commerçant qui, prononce {L sur uneaffaire de son état;, tout doit être,: tout est som- raaixe; l'équité, la bonne foi sont la base de tous les juge- mens: il serait fort à desirer ques les, parties, pussent tou: | jours être entendues contradictoirement,et en personne. {. Vous. connaissez actuellement,. Messieurs, les deux (fl premiers livres du Code que nous avons été chargés de vous présenter; vous avez Vu la marche générale de la procédure, quart devant la justice de paix et devant les tribunaux inférieurs; j'ai, fait passer sous y0$ yeux fous les incidens et toutes. les variations que peut subir, une affaire. Vous êtes sans doute biçn, convaincus que l'instruction sera toujours simple, et que. jamais nous, ne, nous, SOMMES écartés de cette, basé: qu'il faut entendre celui qui demande et celui qui conteste ; avant, de, prononcer, (L Vous avez certainement remarqué. que. les articles des différens titres qui vous sont soumis, n'étaient pas tous, pré- cisément et uniquement destinés à marquer unpas. dans la| procédure; 1] a. fallu quelquefois remplir dans nos lois. des la- (A | unes qui auraient suspendu toute la marche de instruction: piscoOur$ DE M: FReITHARD,$5 on ne l'a fait qu'avec une Jenté et sage circonspection; et je mé plais à publier hattérient que sur cé point, comimne sur tous les autres, nous devons béaucoup aux Observations sagés et multipliées des membrés du tibunat. Sans doute notre travail n’est pas parfait; mais j'ose dire qu'il l’est autant qu'il puisse Fètré, et que Pexécution y féra reconnaître bien des avantages qui doivent être peu sensibles atjourd’hui. J’observérai seulement que‘si quel- ques‘critiques nous reprochent une surcharge de procédure, d’autres sé plaignent, au contraire, de l’excesbive simplicité de la procédure que nous avons conservée, Ainsi, nous pouvons nous flattér d’avoir évité les ext'êmes, si rarement d'accord avec la sapesse. Cependant ne nous dissimulons pas que le succès du Code, dépendra beaucoup, ét de l'autorité à qui son exé- éution est confiée, et de la conduite des officiers ministé- riels qui le pratiquéront chaque jour.< Quelques personnés semblent mettre peu de prix à l'ins- truction‘ plus où moins grande des officiers‘ininistériels: die céux qui tiéñnent cè langage ont peu réfléchi sur ce‘qui les éntouré! Hé!’chéz qui donc se présentera l’homme sans fortune, l’hômme de campagne menacé d’avoir ün procès? £ntreprendra-t-il‘un Tong voyage pour s'approcher d’un ju- risconsulte distingué? Le’ connaîtra-t-il même dé-riom? et lorsquil ira frapper ä sa porte, cé jurisconsulte, que je sup- posérai toujours orné dé toutes les vertus de son état, pour- ra-t-il, distrait par une multitude d'affaires d'un haut inté- rét, p'odiguer toujours son tèms ef ses soins al des‘afläives coutäntes et sans éclat? Né férmüns donc pas lés feux sur ce dont nous süm- mes sans césse lés témoins: l'homme de campapné, l’homme sans fortuné sont presqué toujours forcés’ de s’atlresser d’à- bord à un avoué, parce qu'il se trouvé plus près deux. Maïs quél malheur si cet officier mañque de lumières ou de dé- licatesse, s’il flatte là passion d'un client, s’ lui môntte com- me cértdin un succes présque toujours douteux ét'souvént frn- possible, s’ille poussé énfin dans Pabihe dun mauvais proces! Oh! combien de ruines consommées par là perfidie’ou par lignorancé d'un premier conseil! 6 PART 1E Puissent des officiers, si souvent appelés par état à güi- “der lés premiers‘pas d’un plaideur infortuné,$e pénétrer fortement de toute l'importance de leurs fonctions! Puissent- is ne jamais perdre de vue cette considération touchanté, cette estimè profonde qui entouraient plusieurs modèles que le siècle dérnier à rBduits! Puissent ces exemples énftéte- * 2 36». PROCEDURE CIVILE, nir une noble émulation-parmi ceux.qui fournissent la même carrière, et préparer encore de nouveaux modèles à nos neveux! Mais si le succès’ du Code peut dépendre en partie de la conduite pure et éclairée des officiers ministériels ,"il dé- pendra sur-tout des tribunaux, témoins assidus,‘dela ma: nière dont la loi est exécutée. Ne craignons pas de le dire, les abus en cette matière ne peuvent:pas s’introduire et se perpétuer sans: qu'il y ait, dé la part des magistrats, au moins faiblesse ou négligence, quand la loi est violée: ils sont en quelque manière, compli- ces de l'infraction qu’ils tolèrent, sur-tout en matière de procédure, parce qu'ils ne peuvent se dissimuler un abus qui se pratique sous leurs yeux, et que la répression ést tout entière en leur pouvoir. LE Je sais, Messieurs, que les désordres dont on, se plai- gnait doivent ètre rejetés en grande partie sur l'insuffisance des lois, sur le defaut ou l’incohérence des réglemens;':sux une multitude, d’usages que le, tems semblait avoir lépiti- més, et qu'on respecte toujours un peu malgré soi,, quoi; w’on en reconnaisse les vices. Mais toutes ces causes vont disparaître; auoun obstacle désormais ne pourra ralentir le zele des magistrafs. à Osons donc mous flatter, pour l'avenir, que les lois seront entièrement exécutées: Hé!. dans quel tems, eut-on plus de motif pour former cet espoir? quand, lès magistrats durent-1]s brûler d’un zèle plus pur et plus ardent? Futrent-ils jamais couverts d’une faveur plus éclatante, et les cendres du. jurisconsulte-ma; gistrat; que ses longs travaux et ses connaissances profou- des avaient porté, au faîte, des-honneurs, n’attestent-elles pas à tout l'univers que lesouverain sait apprécier également tous les talens et tous les services? se; N’en dontons pas, Messieurs, ,çe grand. exemple:sera toujours présent aux citoyens. de tous les états; guerriers où magistrats, nous ne disputerons tous que de zèle: à secon- der, dans.le poste où la Providence nous:a placés le, voeu profond dé S. M., qui ne respire que pour la stabilité de a gloire et du bonheur du peuple français. D'ET 1e 2 piscoURS DE M, BiGoï-PrrAMEnEU. 0? 600606606060= DISCOURS De D: Bicor-Preauenet,‘Orateur du Conseil. d'Etat, prononcé au Corps-Législatif, dans là séance du 7'avril 1806, sur la presentation des ILT°. e£ TV°. Zivres de la première Partie du. Code de Procédure Civile. Messreurs, Lé troisième‘et le quatrième livre de la première par- tie du Code de procédure civile, vont être soumis à votre dékhibération. L'un a pour objet l'appel des jugemens et l'instruction sur l'appel; L'autre, les voies extraordinäirés pour attaquer les ju- gemens.‘ÆIES sont au nombre dé trois: la tierce-Opposi- tion, la requêté civilé ét la prise à partie. De l'Appel. Jé n’af point ici à éxaminer si l'usage de appel des ju- gémens doit en France son origine à l’intention de diminuer l'autorité des Seigheurs pour augmenter et concentrer la puissance royale: il Suffit que, malgré l’utiité d’abréger les procès; 11 n’ÿ ait Aucun douté sur utilité plus grande éns core, de Conserver, au moins dans les affaires d’une cet: tdine impottänce, l'un técours à 14 partie qui peut avoir été injustement condamnée.; Subordonner les prémiérs jagemens à l’appel, c'est don- ner une garantie qu'ils seront rendus avéc une plus scrupu- leusé ättention. La‘justice* distributive‘est, comme sauvegarde de Phonnéur et de la propriété, Je p'emier besoin des peuples; il sufhit que l’appel soit un moyen de plus dé s’assurér qu'elle sera rendue, pour que cette forme de procéder doive être consérvée. Ii faut seulement, pour qu'il n’en résulte pas d'abus; rechercher qu’elles peuvent être les règles les plus conve- rables sur le délai pour appeler, sur les effets de appel, et sur une instruction aussi simple qu'ilsoit possible. me LA LIPROCÉ DURE À CIVELE‘ 02 Pout: jésement établit une sobligationt au profit d’ime pitié’ contre l'autrei les obligations nerse prescrivent que ph trente aus: la partie awprofitiderlaquelle le jugement a; été”réndu‘doit donc avoir trentéams| pour exécuter. 1orPeut-on, de éé principe, conclure. que le débiteur'con- damné doive aussi avoir trente ans pour/interjetér appel?1°\ d'ngétte conséquence;!'toute fausse qu’elle est, avait été admisé avant l'ordonnance de 1667; et elle-améme été; de> puis; mialoré les dispositiôns de cette loi, iiaintenue dans plusieurs parties de à Fiafica?® 15185 ru -1Cépeñdant le premier devoir de tout débiteur est: d’ac- quitter'ses éngapemens: Celui contre lequel un'jugement a été rendu” éét-donc tenus où de remplir sans délai lobliga- tion que ce jugement lui impose, ou de présenter par le moÿerf de l'appel, ét aussitôt Que cela lab est possible, les motifs"sur lesquels 11'croit que les rprémiers juges l'ont in+! justémérit“condamné,;'haqag qu, ÿisi‘ba949 10qela faculté d'appeler; il ne résulte pas que le juge- méntn'äit formé qiuné obligation iiparfæite);et qu'il reste! encore un droit éventuel dont la durée doive étre! de trente! dns'pour l'une comme pour Vautfe partie. “'HETJaprépriété decéclui! dont le! droit été reconnu légi- ume; trait consatiée parlé jugement, il ne’peut plus; a son épard,‘être uestiot d'acquérir par préseription cette proprieté contre son adversaire. 0 Pies vogles de la prescrip- tion me peuvent” déne’point s’apphquéi® au recours que la lof donhé’contre an'jugemetit.” up, Daste J 218äns douté la‘fartie condamnée doit, Pour être dechue du droit d'appeler, dvoir‘été. constituée! én deineure; mais! n'Esttéllé{pas constituééien demeuré[par la signification du jügement, Signification dans faquélle on‘exprime, et quis 1675 ménre” qu’on hé! J'éxprimerait pas, emporte de droitila sominiationdé l'éxécutér-"On'ne saurait, Contre une preuve aus? positive, dire qu'il: soit éncoré permis de présumer que celui qui a sommé d’extéutér ün jugement; consente à cé'que cette exécution soit différée: il nÿ'ardonc de délai juste que celui qui doit être regardé comme nécessaire và la partie“condarinéé; pour prendre conseil: et pour préparer ses moyens d'appel. APE#94 à MERS hüties dé l'ordonnance de 1667 semblent avoir craint cé” qui‘ est‘arrivé;’au moins dans une partie de la France, c’estra-dire de fané une Joi qui ne serait point exé= cutée s'ils réduishient, d'après ces principes; l'ancien dé- läf autant qu'il eût dû létre. Ts: lé fixèrent à dix ans; il est vrai qu'en mêmé’téms ils firent une exception en faveur prscouns DEMI. Bicor-Preameneu, 39 de: celui. qui, ayant: obtenu le jugement, aurait fait à son adversaire une, sommation. d'appeler;:mais ils ne,voulurent pas que cette somimation. pût.étre: faite avant trois ans, de- puis la signification, du jugement; ét ils donnèrent encore à laspartie; condainnée ,: pour.interjéter.son appel, six mois depuis la:sommation. Il wétait pas juste que. celui, qui, déja, par la ssignif- cation d’un jugement, savait sommé de l'éxécuter,. fût tenti de provoquer un sécond procës.. Ne lui permettre litérative sommation qu'après un délai de trois ans, c'était l’exposer à ratimer y parun nouveau défi, des passions qu'un, aussi long tems avait Idû, éteindre, Les six mois qu’on lui, don- nait depuis, litérative sommation, eussent été seuls, un délai plus que suffisant, Quoique: Fordonnance, de 1667 n’eût pas, dans la fixa- tion des délais,.établi.une balance juste entre les, parties, cependant c’était un grand pas vers un meilleur ordre, ét il serait difficile d'expliquer commentles anciennes-idées, pour le:délai de trente: ans, avaient en plusieurs lieux prévalu sur l'autorité de:la loi, On pourrait, en-touterigueur,, dire, que, celui qui a succombé. aeu le-tems dé, prévoir. la possiblité de sa condam- nation: et. que.le moindre delai pour appeler doit suffire, Dans la législation romaine le plus long délai a été de dix jours. Cette règle|a été adoptée avec: quelques modifications dans le Gode prussien,, Elle ne conviendrait pas dans un Empire aussi grand que la France... On, avait trouvé une juste mesure dans la loi du.,24 août 1790, qui ne permet paside signifier l’appel d'un jugement après. l'expiration, de ois mois, à.dater du,jour dela signification, à..personne. ou domicile. Jl:n’est personne qui ne reconnaisse. que. ce tms-suffit pour délibérer si: on doit interjêter appel, et pour Sy préparer... Aucune, dispositionide nos. lois: nouvelles, n’a euvun assentimeént,plus général... Elle est, de nouveau con- sacrée, dans le, Code. de procédure. Il n’était mention! ni dans l'ordonnance de 1667, ni dans les lois postérieures, de la manière dont l'intimé doitse pour- voir par appel, s’il.croit que ses intérêts soient lésés dans le jugement. Cependant il faut, en établissant des règles surles délais d'appel, déclarer si l'intimé sera sujet aux mé- mes, délais,. et,s1 la signification qu'il aurait faite du, jupe-. ment sans, protestation, pourra, lui être opposée, Les.délais de l’appel.ont été, limités, pour que Je sort de celui contre lequel on! peut l’interjeter ne reste pas, trop long-tems incertain, Les, délais fixés, contre l'appelant, ne. 40 CIVILE. sont:plus'à considérer en sa faveur, lorsque parvl’appelil a remis-en question. ce:quisavaiti ététjugér. Dès-lors, de droit réciproque d’appebr’estpour Vintimé;:pendant ce nouveau cobat-judiciaire, que celui d’une légitime: défense: 4jo11Gette! défense ne:saurait-lui être interdite;+ lors: même qu'il âurait signifié lejjugement:sans protestation. C'est laps pelant qui: parson propre fait, change la position et Fin- térét de:son adversaire. lie; plus souvent les droits respecs tifs des-parties ont été justement'balancés par des condarmn- nations réciproques: l'intimé qui a signifié le jugement sans: protester,. pouvait être disposé à respecter. cette. intention desi'premiers juges;-mais:lorsque par lappel:onveutrompre cet équilibre, la justice demande: que; pour le: maintenir; Vintimé puisse employer le même moyen; Br re) On’a-eu encore a réparer une omission: très-importante des-précédentes lois: hi. ot selle de::1790° n'avait appliqué.sest dispositions sur les délais de J'appel; qu'aux: jugemens contradictoires ÿ: sans statuer à l'égard dés jugemens rendus,par: défaut,: Aiïnst les ariciens réglemens, sur le::délai de l'appel.des=jugemens de cettesderniere: classe ji n’ont point encore perdu leur empire, et dâns-une partie dela: France; ce délar est de trente lans, Onra dûi, à l’égard de:-ces jugemens ,: songer non-seu- lementoau tems nécéssaire-pour l'appel; maïs encore prendre des précautions: particulières pour que la partie condamnée par défaut ait connaissance du jugement: m4 Gedouble: objet a été-rempli;: en.ordomnant que le délai pour interjetemappel des jugemens par defaut,: sera: de trois mois ,: à compter-du jour où l'opposition ne ser plus rece- vable.; aol€ La| :.1Qx y isuivant une-autre disposition du Code, Vopposi- tion contre lés jugemens-rendus par défaut/sera recevable péndant lachuitaine;: à‘compter du joar:de la signification à l’avoué,:quisaurasété constitué: Jorsquil n'y saura point eu de constitution d'avoué;,: l’oppositionssera recevable jus- qu'à l'exécution du jugement:‘Après avoir fait‘ainsi cesser touté-ingniétude surnceique les parties condamnées. pour= raient, par l'infidélitécdes-huissiers; ou méme-par d’autres accidens:, n'avoir eu aucunetconnaissance de la. condamna- tion,-ikn’y avait plus aucune raison pour que le. délai de troisrmois me.courut.passa l'égard dés jugemens par défaut; comme à l’égard_ de ceux rendus contradictoirement. a L'ancienne législation avait admis plusieurs exceptions a la règle générale sur.le délai de dix ans pour l'appel. » niscours-pe M. Bicoz-Paramerxeu, 44 Ce délaretait double; dorsqu'l:s'agissait. des«domaines, de l'eglise,r des hôpitaus.,: desvcollèges;:1l:ne::commengait à courir contre les:mineurs; que du jour de larmäjorité. Il est,vrai querdessintérèts, de l'Etat.et:des; établisse- ménsnpublics,:céux même. dés:mimeurs, one: sont-que) trop souvent compromis par, négligence ou par infidélité.:5Ilest adéur-égard des précautions nécessaires, mais:4l n’est point indispensable, de leur sacrifier,: paï des délais top longs Vin- tévèt des citoyens qui-ont.a défendre des droitsoppasés.; Ee butjest. des'assurer que-lareligion des: juges soitéclairée sans que le cours de la; justice soit arrêté: On-propose a; l'égard des:mineurs; un:nouveau mo- yen.de sûreté, sans prolonger. le délarde Pappel::Le;Gode civil donne à-la-fois auximineurs ur tuteur-ét-umsubrogé- tuteur: 108 dernier,est-chargé d'agir pour les-intérêts du mis neur, lorsqu'ils sont en opposition avec.ceux du tuteuri Pour.que-la siégligence,-qui souventia des-eflets:irrépara: bles, nesoit. plus: a:craindre;-on exige que tont jugement su+ jet a l'appel soit signifié tänt-au tuteur qu'au subrogé-tuteux; lors même:que-ce dernier n’auraït pas été: en cause. Lie: sub Logé-tuteur nest:pas alors chargé de: la défense: du mineur; pendant Pappeh;: mais: il sera;::commelle: tuteur lui-même, responsable; s’ils, laissent passer:le délai de trois:moïs de- puis: Ja; signification qui leur saura été-faite sans avoir pris les mesures prescrites par la: loi; pour: savoir si l'appel;dois être interjeté, et sans:l'avoir interjeté. Parle Code:cimil, Finterdit est assimilé au mineur pour sa»personne. et pour ses biensi Ona d’ailleurs adopté une mesure: qui mettra:de, plus en plus-lEtat, les: établissemens publics; les mineurs etiles interdits: à Pabri dés surprises quirseraient faites la jusure; iliseront admis j ainsi qu’on lexpliqueræ dans la suite, à 5e pourwoir par requéteceivile, lorsqu’ils r’auront pointiété clés fendus;; ou qu'ils me l’auront pas: été valablement. Celui auquel:on signifie un jugemient-dans les colonies; doit avoir les trois mois pour délibérer:s’il appellera, et en+ suite le tems:mécessaire pour transmettre sesiinstructions: c’est: celui fixé:pour répondré aux-ajournemens. Quand aux personnes domiciliées en France, mais- sentes-du territoire européen de l'Empire pour un service “reses l'ordonnance de: 1667:s/était bornée à déclarer: que es délais prescrits pour appel ne seraiént point: observés: a leur égard ,-:de manière qu'ils necommençaient à contréeux que quand la cäuse de leur'absence avait cesie, La faveur due au service public n’est point un motif PROCLDURE CIVILE. suffisant pour que celui dont li cause a été trouvéejuste reste amsidans une incertitude dont il n'y ait aucun terme. ‘Lies absens, pour le’service public, désigné parda loi, auront le délai ordinairé de trois mois, et en ouùtre celuid’un an. C’est le délai accordé à céux qui démeurent‘dans les pays les plus lointains. Ilest sans doute encore à craindre que: Îles personnes ainsi employées me yuissent: pas être averties à‘tems; mais ce délai, fûtil encore plus long, l'inconvénient ne seraif pas entièrement prévenu, et on ne doit pas sacrifier le bien général par la crainte d’un incon- venient trés-rare. On a eu encore: à prévoir le: cas où la partiecondamnée décéderait pendant le‘délai de Pappel. Quoique les héritiers représentent le défunt, ïl n’en est pas moins nécessaire de leur signifier de nouveau un ju- gement dont ils peuvent n'avoir eu aucune connaissance per- sonnelle, ou dont les papiers trouvés dans le domicile de cecdéfunt, ne leur auraient découvertaucunes traces. Ts ne-doivent point étre privés du délai que Je Code civil don- ne pour délibérer s'ils accepteront, ou s’ils répudieront la suc cession; pendant ce délai, celui de l'appel doit être susy endu. On a, d’une autre part, écarté en faveur de l'appelant, une difficulté que lui fesait souvent éprouver l'ignorance des nomsretdes qualités des héritiers. Le jugement pourra leur être signifié collectivement et sans désignation individuelle. L’ordonnance de 1667 avait aussi exigé la signification durjugement aux‘héritiers; mais elle leur avait de plus ac- cordé pour l’appel, un délai de six mois, qui ne commen çaitfà courir que du jour de la‘sommation d’appelet, et cette sommationne pouvait être faite qu’un an après l'expi- ration du délai pour faire inventaire et pour délibérer. C'é- tait une suite du système abusif des longs délais pour l'appel. Fufin, il peut arriver qu'un jugement ait“été vendu sur'une pièce fausse, où‘qu'une partié n'eût: pas été con damnée, si elle eût pu représenter! une pièce décisive, re tenut par son adversaire. La partie condamnée aurait, dans. ce cas; si le juge- imént était en dernier ressort, la voie de la requête civile: mais lorsque le jugement est susceptible d'appel,‘la partie quiva profité du faux, où retenu la pièce, s'est elle-même renduecnomrecevable à opposer que le délai ordinaire de Vappel est expiré. Ce tèms ne devra courir que du jour ou le faux aura été, soit reconnu, soit juridiquement constaté; ou du jour que la pièce aura étérecouvrée.? -udi1Qn arexigé que le jour où la pièce: a été recouvrces Discours-DE MI. Bicor-Prramexeu. 43 fût-constaté-par. écrit;stelle.-serait da preuve résultant: d’un inventaire. après décès.; Il eût.été. contraire aux principes établis par le Codecivil sur la preuvé testimoniale; de faire dépendre-de: simples: témoignages; autorité qu'a un juge- mehtaprès;le, délai de J'appel. Toutes ces. règles. sur-les délais de, l'appel des juge- mens ,,sont:simples: elles ne, muisent: à intérêt. d'aucune desyarties, et-nulles dispositions du Code de-procédure nr contribueront dayantage.a abréviation des procès. Ba Jdoitatteiadra encore un but: utile;‘en:s'opposant:à un grand nombre d’appels, qui sont présumés: n'avoir pour cause que. ie premier, essentiment, de da: partie condamnée. Les auteurs de la loi du 24 août 17904! ont'eu a cet: égard uné idée très-heureuse; lorsqu'ils ont réglé.que pendant la première huitaine: depuis. le jugement on, ne pourrait ni l’exécuter, ni em interjeter appel; 1ls-ont donné. aux mou vémens;:qui-d'abord agitent un-plaideur condamné,:le:tems déise calmer-et de le: rendre.à la reflexion dont il à beson» pour décider avec. sagesse.,:s’il exécutera le jugement ou s’il l’attaquera, Il;aseulement été indispensable d’excepter lesjugemens exécütoires par. provision... Ces,condamnations seraient le plis souvent sans effet: si l'exécution pouvait. être retardée, Diuh autre, côté; il peut: étre-utile: a-la-paîtie, condamnée, del faire:sur-le-champ.connaître son recours&ux juges:supé: rieurs;*afin: que:son.adversaire«mette lui-même,plus, de ré- flexion! en-fesant.des poutsuites, dont;le résultat:est-encoré incertain,- La-même loi de:4790 déelarait. déchu. de l'appel celui qui-en avait signifié la déclaration avant que le délai de huis taine depuis le jugement; fût..expiré«. Priver«la partie. con- damnéé du droit, d'appeler, pardle-seul. motif-qu'avant:de prendre, ce parti;- elle n'avait pas-laissé s’écouler leteins de Ja réflexion preserit par Ja lois c'était une rigueur excessive, et que de Code n’afdmet point..;,:; La loi veille non-seulement a, 1Oédroit d'opposition est accordé par‘ la oi, comme lé moyen qui doit être employé, et non pour qu’on ait Je choix de‘ preiidre cétte voie, ou d’interjeter appel.© Si le délai pour s'opposér est expiré, Ja loi présumé que la partie con- däniite n’a point êté à portée ou à tems de fournir ses Mo yénis d'opposition, et élle lui conserve encore la ressource de l'appel. AURA EE * lApès-établi dans: quels délais et dans quels” cas aut piscouns DEMI. Bicor-Parmeneu. 45 les appels doiveut être interjetés,, il fallait en expliquer les eftets. L'appel remet en question ce qui avait été décidé. Le droit dé remettre, en question une décision;semble emporter le droit d'empêcher. qu’elle ne.soit exécutée. Mais d’une autre part, l'appel ne sauraitempécher qu'il wy ait la plus'forte présomption que les. premiers juges ne sont point par erreur, ,ou ,autrément, jécaxtés, des règles. L'autorité de leur jugement. ne cesse entièrement que. dans le cas où il est inffirmé. En vain celui qui l’a obtenu. invoquerait-il cette auto- rité,, si appelant pouvait, en suspendant l’exécution,,rens dre moins efficace ou même inutile la confirmation du juge- ment. La conséquence de;ces réflexions, a été, de! régler, que l'appel est en général suspensif, mais qu'il, n’est que:dévo lutif dans lés cas où par. le motifque lonvient d’énoncer, l'exécution doit étre provisoire, Ilavait été formellement défendu par l’ordonnance..de. 1667.-aux cours supérieures et mème aux, parlemens;.d’ené freindre les règles qu’elle établissait, concernant l’execution des jugemens;. mais bientôt,on,cessa.de les respecter. Les premiers juges,.sousle, prétexte‘qu'ils étaient. forts de leur conscience. sur la bontéide. leurs jugemens; étaient disposés à en ordonner l’exécution provisoire, et les juges supérieurs{se rendaentdans, l'exercice de leur autorité trop faciles, à suspendie. beflet. des jugemens qui leur étaient soumis, Dans ce conilit.et dans. cétte, confusion de pouvoirs, chaque partie faisait des efforts ruineux pour. obtenir. lPexé< cution provisoire ou: la suspension, Nous sommes, lom,de, ces tems.où les magistrats, des Cours souveraines, participant à l'autorité législative, Cro4 yaient aussi être tevétus d’un‘pouvoir illimité dans, lai distri. bution de Ja justice.:, 1] suffira| pour.nos magistrats actuels qui s’honorent d'être les plus scrupuleux iobsexvatenrs.des regles, de leur exposer celles que le bien publie,a dictées, pour que ces règles, deviennent Jeur devoir. le plus: cher et le plus sacre. Le Code actuel fait connaître les:cas où+l’exécution des jugemens peut être prononcée ou suspendue:.il. simplis fie les formes de procéder. devant les juges»d’appel, elati« vement à cette exécution.. S'ils. la suspendent;sans:;ÿ, être autorisés, leurs jugemens sont nuls. Après avoir réglé les délais et les‘effets de. l'appel, 1 46 SROCEDURE CIVILE: Code prescrit ses formalités ét la procédure néééssaire pour Pinstrucéon.“Il eût été"diféile d'imaginer une marche plus facile et plus prôompte. 5 peux anoi On oubliera jäisduäux nôms dé és formalités” dispen- dieuses sans avoir jamais été utiles, et/qui consistaient à ré- Jever Y'appel‘après Pavoïr déclaré, à anticiper sur Pappel, à démiander que faute de lavoir relévé dans le temis prescrit, jh fût déclaré désert} à faire convértir en anticipation la'de- mande en désertion. d: os L'appel sera déclaré par‘un exploit dans la forme or- disaire; et conténant’assignation de l'intimé dans les délais de’la' loi: IETAO Je9H) Cependant’ cet exploit n’est point ün acté de simple p'océdure, qu'il suffise de signifier à un avouc} v’ést ün nouveau combat judiciairé que l'appelant énpage 5 la signift- cation doit être à pérsonne où domicilé. 17""7 Devant les juges d'appel, comme devant lés premiers juges; toutes les aflaites doivent étre portées à l'audience; ilsatrivera souvent que; dans'le cas même‘où les: prémiers juges auront prononcé sur uné instruction par écrit, Pafaire portée devant les juges d’appél, se trouvera ou'assez éclair- cie, où réduite: à des points asséz simples pour être térmi: née à Paudience: L'un dés abus que l’on feprôchait le plus à lancienne procédure,‘était la multiphéité des appels avee instruction par Écrit RADAR EM Dans tous les cas, les écriturés‘qui précéderont l'au- dience, se rédiront à‘celles qui‘ônt été regardées comme indispensables:* Dans la huitaine de’ CASE d’avoté parintimé; appelant sighifiéra ses priéfs éontré le jogémenit; Vintimé répoñdradans là Huitaine stivante; toutéautré pro“ éédure est défendue.© Lx loia mahifésté Son intention, que ces écritures soient réduites à ce qui est de nécessité"ab solue,. eñnedénnäant qüe-de très-bréfs délais pour lés fournir: Si l'appel n’a pour objet qu’une matière sommaire Où si, dans les autres affaires, l'in@iné 17 a pas sur appel con- stitué d’avoué, il:suffit que les grièfé soiéfit-exposés à l’aur dience} toutd-écritune est-imutiles non seuleent lorsque les juges refusent de juger les aftaires en état et en tour d’être jugées; comme le porte'cette ordonnance, mais encore lorsque, re- fusant de répondre surles. requêtes que les partiés doivent léur présenter;1 ils mettent obstacle à ce qu’elles puissent übténir justice, Les juges ne: sauraient être présumés coupables, hi par les'vaines-clameurs d’une partié qui les accuserait de népli- gence, ni par des témoins qu’elle produiraits il fäut que le dénirde justice soit a-la-fois prouvé et caractérisé par déux réquisitions faites aux juges dans Ja personne des greffñiers: si les parties sont en souilrance;| elle ne sera que très-peù prolongée par ces réquisitions, qui se feront à dés intervalles trés-courts; et Fhuissier qui refuserait de les signifier, serait interdit. Dans Pancienne législation, les sômmations de juger ne pouvaient être faites qu'aux juges dont la jurisdiction n’était ‘pas ën dernier ressort; on n'avait, à l’évard de ceux dont les jugemens étaient souverains, d’autre: ressource que‘de | 58 à 1 IBROCEDURE CIVILE, potter ses plaifites au chancelier ou au conseil du roi. On arrétait ainsi le cours de la justice par égard pour la dignité des magistrats. Mais la dignité de la justice elle-même ne Serait-elle pas dépradée si, en considération‘dé ses minis- tres,!sa° marche était variable ou chancelante? Ne doit-on pas/encoré observer que des juges souverains, ordinairement placés dans un plus grand tourbillon d’affaires, et moins rap- piochés des plaideurs que les autres juges, sont plus expo- sésià laissér, contre leur intention, des parties en:souf- ffancé(? js :3 Peut-être aussi avait-on peine à concilier Pidée du res- pect envers les magistrats, avec l'idée qu’emportait l’expres: pion méme de sommation. Un acte de réquisition ne pourra blesser la dignité d'aucun juge.: Ce serait en vain que, dans la loi,‘on aurait énoncé comme nécessaires les causes qui autorisent la prise à par- tie, sil suffisait de les alléguer, pour qu’un juge: fût traduit en justice. Il est donc également indispensable que de! pa- réilles’ allégations soient soumises d’abord à l’axamen du tri- bunal', devant lequel la‘demande sera intentée; il la rejet- téra si,‘dénute de vraisemblance; elle me lui paraît avoir d'autre fondement que des passions ou des ressentimens contre la justicé, plutôt que contre les juges.:,,Lies parties, ,;“disait le célebre d’Aguesseau, dans un réquisitoire du 4 juin 55 1609, doivent garder unysilence respectueux sur Ja‘con- ,, düite des ministres de la justice, jusqu’à ce que la-justicé elle-même ouvrela bouche à leur plainte. Le caractère du juge devra être respecté dansla requête mémé, qui aura pour objet d'être autorisé a le poursuivre, TL est défendu, sous des peines graves contre la païtie,‘et énôme contre son'avoué, d’y employer dticun térmeinjurieux. The autre! garantie donnée à-la-foïs‘aux juges‘et aux artiés, est dans le desré de supériorité‘des: tribunaux char- gés de prononcer sur lés demandes‘en prise à partie. Ces\deémamdes étaient, avant la révolution, considérées commet tenant à da haute police; et les’ pailémens étaient en posséssion d'éxercer cette jurisdiction‘sur les juges de tous és tribunaux dé Téur ressort,‘sans qu'il eût, a cet égard, aucmié loi générale. :iTelrecours immédiat au tribunal supérieur a le double Avantage d’écatter toute inquiétude de prévention, de partia- lité, de ménagement, 1et d’empéchér qu'un juge ne soit irainé d'antribunal à l'autre.: Ces motifs /ont1-faie: décider que les cours d'appel prononceront sur les prises à partie contre les juges de paix;-contre les-tribunaux de commerce, 3) Discouns DEV. Bicom-Paramexeu, 59 ou de premiere.instance, ou contre: quelqu’un-de leurs mem- bres; contre un juge, d’une cour d'appel, ou d’une cour cri- minelle. Les. cours d’appel,: les-cours criminelles; ni même l’une de leurs sections qui, dans ses fonctions, représente. la cour entière, ne peuvent.étre-prises à partie que devant la. hau- te-cour impériale. Devant cette puissance suprême, l’auto- rité- d’une cour.de-justice ne pourra, la dispenser. de se jus- tifier; et l'éclatante solennité-du jugement, sera également pe a venger un corps auguste mal-a-propos inculpé, ou a-magistrature-éntière; en frappant les magistrats-coupa- bles. L’ordonnance de 1667 avaitinterdit au juge pris a partie, la connaissance du différend quiavait donné occasion à cette attaque;,,à| moins qu'il n’eût été follement intimé, et que l’une et l'autre partie ne consentissent qu’il demenurât. juge. On a peine a concevoir qu’un plaideur fasse, descendre un, juge de son-tibunal pour l’inculper;, et qu’en même-tems il,çonsente a lavoir pour juge; mais ce. qui semble évident, c'estyqu'un juge contre lequel.une prise.a, partie. a, été. ,ad- mise, 1compromettrait,, et sa. délicatesse,.et la dignité.de la jastiæ.,-si, même.en supposant. ce consentement, il co naissait du: différend, a.l’occasion duquel il a été pris à pat- tie. Jl.ne.serait même pas convenable,-qu’avant qu'il eût été statué,sur, la prise, à. partie,.il.put: connaître dés autres causes, que son, adversaire, les pârens de cet adversaire en ligne directe, ou,la personne qui-lui serait, unie par. mariage pourraient. avoir, dans.le-même tribunal. C’est, dans, cet esprit. que; la: disposition de la loi de 1667 a.ete modifiée J AMnsi,,,sou$.tous les rapports, on a pris les précautions pour que. la justice soit à l’abri-des abus que pourraient com- mettre.ses. miuistrés;,,.et des,attéintes-que! voudrait porter. à la dignité des juges l'animosité, des-plaideurs. Lelles sont, Messieurs, les règles à, suivre! par ceux qui: voudront se pourvoir. contre les jugémens s. Soit, par, ap- pel; soit par tierce-opposition,, ou requête civile, soit en- fin par ceux qui voudront diriger leurs attaques. contre les juges même. Vous avez vu que ces règles.ont été, ou.pui- sées dans les lois antérieures, ou indiquées par l’expérience. L'exposition qui vous sera faite des autres parties. de. ce Code,,, vous convaincra de plus en plusdes efforts faits par le Gouvernement pour améliorer cette partie de la législation. » ——— PROCEDURE CIVILE.- Z 060000606060 dé RTS CD PR SE De D. Rein, Orateur du Conseil-d'Etat, eh pré- sentant au.Corps-Législatif,- dans sa: séance du 11 wril 1806, le Livre F. de la première Partie-du Code.de Procédure. si| 'Messreurs, Nous venons vous présenter le cinquième livre du Co- dé deéprocédure civile. à Sôn titre seul suffit pour faire sentir: toute sôn impor- tance,"Il s’agit de l’exécurion dés jugemiens; c'est-a-dire de l'exercice de tous les droïts, de l'accomplissement dé tous les devoirs et de toutes les conventions. Toutes les parties du Côdé qui ont précédé celle qué nous avons Phonnear-/d'of- frir x‘votré sanction, ne sont que des#oyens pour arfiver à “ce but unique de toute wcrion inténrée; a cette exéchtion, Sans Hiquelle Les dévoirs ,” les’ droits, lés éonvetitions, Ja propri- été de seraient que de vaimes théories” sans application. * fi} la” force vient a Pappui du droit reconnu du déela- féi Mais comme dans toute société bien érganisée,‘nul ne peut, dé sa propré autorité, obliger par Ja force son adver+ aire à remplir un devoir, à exécuter uné convention, à Gbéit 4 un jugémient; la force publique‘supplée la violence articulière, et les officiers dépositaires de cette force inter- Viénnènt pour Pexércer. 297 s ‘HPF?émploi de’cétte force n’est pas toujours nécéssaire 5] parmi ceux qui sont traduits en justice, il ést quelques plai- deurs de bonne foi qui obéissent sans contrainte au juge! “ent qui Tèg a éclairés; il en est un plus giand nomibré qui, rédéutant les résultats déshoniorans et dispendieux de Pexé curion forcée, SC résignent. Pour ces plaideurs, 5‘à su établir quelques dispositions, d’après lésiquelles on puisse faclèment et prompterent opérer et constater Vexécution: Yslontaité, CEes premiers titres du livre V, les titres rela- üifs aux offres réelles et au bénéfice de cession, qui se tro vert dans le livre VI,"sont consacrés à l'exécurion volonraire; les adtres titres du livre V traitent de Vexéecution forcée. | panisilés prémiers livrés, le législateur à ouvert an plai Discours DE.M.,REAr. 6x, deur l'entrée du temple de la justice, et lui en a fait par- courir tous les détours. Daas lé ivre V, le paideur n’est plus devant les tribunaux; le jugement est prononcé; la partie condamnée;est:supposée; jou, ne vouloir pas, ou ne pouvoir plus s'opposer à l’exécution du jugement. En compaxant cette partie du Code de procédure, à la partie correspondante de l’ordonnance de 1667, vous recon: ñäiîtrez d’abord que le‘projet soumis\"a.votre sanction offre un système entier et complet, dont Vordonnance de 1667 ne présentait que quelques parties. Ainsi, comme dans lordonnance‘dé 1667; vous trou- verez dans cette partie du Code de procédure> tout ce qui est relatif aux réceprions de caution, à la: liquidation des dom- magesintérèrs, à Va liquidation des fruirs, aux reddirions de compter,-à- da liquidasion des-dépens, aux suisies-exécurions; et a la contrainte par corps; Mais VOUS trouverez de plus les règles tracées pour les..saiséessarrérs, pour les saisies de mmtes,> pour les saisies immobilières, pour Îles. distributions par contribue tion,vet pour les ordres dont l'ordonnance. de 1667 n’a point parlé. Ces règles, il,fallait les chercher, soit dans les lois: antérieures, dont presque. toutes. les dispositions, étaient y ou tombées en désuétude ou diversement interprétées; soit dans des déclarations, des'arrêts du.conseil provoqués pax des usages, des circonstances ou des; besoins, qui n’existént plus ,! soit enfin.dans.destarrèts de réglemens de,cours sou-. veraines, arréts.presque toujours.-opposés.entre eux, même dans! les. dispositions, fondamentales, Réunies 1 Be cette partie du Code aux dispositions que. consacrait l’ordonnancé de 1667; ces règles complètent. dans toutes ses parties Je système-de l'exécution. forcée. Agrandi par ces additions importantes, le systeme vous paraîtra avoir reçu. une nouvelle amélioration de quelques suppressions, qui ne sont au reste que de, véritables trans: positions, Ainsi, le-titre XXVII de l’ordonnance, de 1667 se trouve presqu’ entierement effacé, quoique par son intitulé: dé l'exécution dés jugemens, il; semblât devoir plus particu- lierément appartenir, à la partie du Code de procédure qui traite de. cette exécution... Mais la plupart dés. dispositions contenues sous ce’titre,! se trouvent. dans le Gode civil, ou dans d’autres parties du Code de la procédure. den ple,. la disposition contenue dans. l'article:;8. de, ce titre XXVIL, par laquelle, en autorisant une saisie réelle, en vertu d’une condamnation provisoire, on. suspendait la PROCEDURE: CIVILE. 62 vente de l'immeuble, saisi, jusqu’apräs la condamnation, cette disposition ne se trouvé pas dans le Code de procédure civile, parce qu’elle se trouve dans l’article:2,215 du Code civil.:ILeniest de mème des quatre premiers articles’, et de l’article 9 du même titre, dont les dispositions‘se trou- vérit ainsi formellement dans le: Coûe civil. D'ûv autreïéôté, les dispositions contenues aux articles 5,12, 1935145205, MO et*07 décefméine titre XX VIF de l'ordonnance; qui expliquent quels-etaient: les! jugéinens et sentences qui pouvaient acquérir la-force de»la chose jugée; dans-quels délais et au moyen dequelles formalités ces sen- tences et jugemens devaient acquérir cette forcede chose ju gée; ces dispositions ont été plus: convenablement placées sous les titres: déja soumis à votre exanien!, et qui fixent les délais pendant lesquels on peut formèr opposition aux jugeméns,, ou en interjeter«appel. 11 negestait donc plus, de toutes les dispositions con tenues dans ce titre XXVIT,,: que les artieéles 6ret-75 le pre- wmier ordonnait que lessarrèts s’exécutassent, par tout le royaume, avec un paredris du grand sceau, ou‘une permis- sion du juge, et lé second prononçait des peines contre ceux qui, par violences ou:voies de fait, empêchaient l'éxécu- tion des jugemens;‘ces deux dispositions ont düseules en- trer dans Ja partie du Coder'que: mous avons Phonueur de vous présenter; et se trouvent au titré intitulé; Règles géné- rales sur l'exécution forcée“des jigemens er aties, sous lés ar- uoles 545,547 et 565:} Vous reconnaîtréz enfin, Messieurs;:qué‘si, par les additions, les suppressions et-les transpôsitions dont je viens de vous tracer l'aperçu, cette partie du nouveau Code’ doit l'eñnporter sur|06 qui“éxistait;‘a 0et égard; dans Pancien ordré de chosesi:1elle doit éncore un rouveau degré de pér- fection dux améliorations=noïhbreuses, qu'ont éprouvées les; dispositions empruntées;: soit a l’ordonnancede: 1667, soit" aux| déclarations-atrêts du conseih,: et airêts de-réplermens* aui'Font suivie; dispositions qui n'ont été”oonservéés et foudues dans: leineuveaw Gode, qu'après avoircété pour la plupart déarrasséess-de/ formalités: dont d'expérience de lus d'unisièclesavait démontré l'abus ou linutihite. Cette vérité sortira sour tout des observations‘sommai vais vous présenter, sur chacun des titres qui 1ES que je as:‘PTÉRENLE à e livre-deexécution-des-jusemens: composent} piscouns DE ML. Rrar. TITRE‘PREMIER. Des réceptions de caution. Les dispositions contenues aux six articles qui compo- sent ce premier titre, sont presque littéralement extraïtes du titre XXVIII de l’ordonnance de: 1667. Mais l’ordonnance ne disait point. dans quel.délai la? caution devait étre présentée, acceptée ou contestée. Cette omission était la source de procédures et d’interlocutoirés inutiles. D'après l'ordonnance, la caution ne devait. justifier de sa,.solvabilité qu'en cas de contestations dans ce ças ,:la caution devait donner.copie de la déclaration de ses biens(1); les pièces justificatives de cette déclaration. devaient..être communiquées sUT#éc épissé. L'expérience a, démontré que Ja caution offerte était, toujours contestée, ou que la discussion de sa. solvabilité était toujours demandée; et la présentation de, la caution sans, dépôt de pièces.(2), donnait toujours naissance à une procédüre; et. presque toujours à up jugement. D'un.autre.côté, lorsque la caution est contestée, le dépôt;au greffe des titres qui justifient, sa solvabilité, rend inutile la copie de,ces titres exigée. Enfin, lorsque la caution était contestée, l’ordonnance exigeait, pour tous les cas, que la solvabilité fût justifiée par! des propriétés::et.l’article 2019 du:code. civil a;,établi des exceptions en matière: de:commerce,:ou lorsque la:dette est modique. Ces diverses observations ont-exigé. quelques modifica- tions, aux dispotitions-consacrées par d'ordonnance. de 1667: Ainsi(article 557 du-projet), le jugement qui ordonnera, de fourmir caution;.fixerà le délai. dans lequel elle sera. pré- sentée, et celui dans lequel elle sera acceptée où contestée, Ainsi, lexploit ou l'acte par lequel: la caution estipré- sentée(art 558),«doit-contenir copie de-l'aète dexdépés:qui sera fait au preile des rirresiqui constatent, la solvabilité, de la caution, sauf lé cas où la! loi n'exige pas que læ&solvahilisé soitrésablie par vivres, (1) Titre XXVIIF, article III, (2) Titre XXVIIL, article II. «BROCED URE CEVILE, ‘TITRE IE De la liquidation des dommages-intéréts. Dans ce titre second_on a adopté, avec. de légères mo- difications, toutes les dispositions contenues au titre XX XII de l'ordonnance de 1667; mais dans notre projet, les pre- miers mots de l’art..523.rappellent la.xègle générale établie dans l’un des livres précédens,.qui, veut,que les dommages- intérêts soient, Autant que faire se pouxras.. fixes Far le ju- gement qui.les pronongéra: les formalités prescrites par les trois articles de ce titre, ne. sont applicables qu’à l'exception. TITRE-IHL De.la. liquidation des fruits, “L'ordonnance de 1667 avait, par Hntitre particulier, fixé les règles d’après lésquelles 6 devait procéder à’ cette liquidation: l'expérience a démontré que cette Hquidation devait étre faite d'APIÈS Îles mêmes principes, ét àhvec les mêmes formahtés que 1ës autres‘comptes rendus‘en justice. Ce‘résultat de l'expérience à dicté l’article 526, LTILR Es LV Des rédditions de compte. Les, dispositions-prinéipales de vette:partie du projet, ontrencore étérprises dans d'ordonnance de 1667;‘titre:29)} mai portantes; quelques points de compétence éclaircis et fixés, une: plus grande simplicité dans les” formes,| plus de: rapi- dité: dans Ja marche,de la liquidation: L’ordonnanceme-parlait que de: deux espèces de comp- tables.? Lie-comptable nommé par justice, pouvait.êtré: pour- suivi de œendre compte devant le juge qui: Pavait commis; tous léssautres devaient être poursuevis devant de: juge de 1eur domicile. ë Lé projet quivous est soumis;! distingue#rois éspèces decomptables: 1°. ceux commis par justice 2°: les tuteurs; 3°rles-compiables-quine sont ni tuteurs, ni‘commis par justice, Dans lartcicle 4. dutitre IV(le-527‘du projet): où décide: formellement que: les comptables nommés par justigé x s vous-trouverez, dans les. détailssudes améliorations änt- e©©, Discours 02 M:uBnar. 65 seront poursuivis devant lés juges! Qui les auront commis; les tuteurs, devant les juges du lieu où la tutelle a été dé- férce, tous autres. comptables, devant les juges de-leur do- inicile. Une outre Question de compétence,‘controversée sous Vempire de l’ancienne lépislation, est encore décidée dans le nouveau sÿysiéme, D'après Part#72, si un jugement, dont est appel, est infirmé, l’exécution entre les mêmes pafties appartiént,‘sauf quelques exceptions; à la cour d'appel qui a prononté. En appliquant ce principe aux jugemèns rendus’ sur les poursuites de comptes, le législateur a dû“établir une distinction entre le jugement qui prononcerait sur un compte ordonné et rendu, et le! jugement qui rejetterait la demande en reddition de compte. Au premier eas; les motifs qui ont dicté l’article 472, doïvent conduire à prononcer que l'exécution appartiendra, soit à Ja cour d'appel, soit au:tribunal que-cette cour; indi- quera, par larrôt infirmatif. Pour le second cas, il faut reconnaître d’abord:que l’on ne peut pas supposer,aux premiers juges la même répugnance et la inême prévention;; et.en supposant ensuite qu'il s’éle- vât contre les juges inférieurs de justes soupçons de répu- gnance et de prévention, qui ne permissent pas de leur ren- voyer l’exécution du jügement qui érdonnerait, la reddition du compte, au moins ne faudrait-il pas alors que ces motifs pussent conduire a priver Îles parties intéressées des deux degrés dé jurisdiction-que; la loi leuraecorde;"ten ce.éas, la cour d’appelne peut querenvoyer à un autre. tribunal de première instance,(mais ne peut reténir Pexécutiôn. :11R Toutes lés sages dispositions: de l'ordonnance; qui ten- daient à sunplifier Jest opérations du compte et! à ediminuer les frais, sont conservées:dansile projets quelques idisposi- tions nouvellessajoutent: aux précautions prises par. Îles ré- dacteurs de l’ordonnance, Fr + Ainsi j mon-seulement le jugement portantecondamna- tionrde rendre compte; commettrà un: juge;: mais encore äl devra fixer le délai: dans lequel-le compte serarendu.:(Ar- ticle 530). eq Ainside compte létant présenté et affirmé;: ei la recette exeëde la dépense, Poyant pourra requérin du-juge:commis- saireexécutoire de cetexcédant, sans approbation du-comp- te.(Article 535). Ainsi; à la place de la disposition de l'ordonnañce qui fixait, pour tous les cas, à. quinzaine de-:délai-da' ns Jeque © Motifs, V Liv, L Part. s 66 PROCEDURE:CIWILES les pièces justificatives commiiniqéées à l’oyant dévaient êtré rendues, vous trouverez l’article 536, qui laisse le: juge- commissaire arbitre duidélai,'qui le fixera suivant le nombre, le volume et l'importance des pièces, Vos remarquerez la disposition de Particle 537, qui veut que les quittances dés fournisseurs, ouvriers,«maîtres de pension, et autrés de même mature, produites comme pièces justificatives du compte, soient dispensées de l’enre- gistrement. Enfin, c’est sur-tout dans les articles relatifs aux débats, soutenemens etjugement du compte, que vous reconnaîtrez däns le projet qui vous est présenté>" une simplicité de pro- ’cédure et une rapidité de marche que ne présentaient point les dispositions correspondantes de l'ordonnance de 1667: A la place de ces délais multipliés de huitaines/ succes- sives, accordés pour tous les cas, par l'ordonnance, delais trop prolongés pour la grande majorité des comptes ordmrai- res, trop rapprochés pour quelques autres comptes; à laplace des appointemens pris au greffe,€t des longues’écritures aux- quelles les débats et soutenemens donnaient naissance ,1 Île projet de Code substitue uné procédure simple, rapide et toute paternelle; c’est le procès-verbal du juge; procèssver- “bal que l'ordonnance de 1667 a dû proscrire dans lesys- ième‘des épices, et qui ne présente dans le système de leur supprèssion, qué dés avantapes sans inconvénient. Le juge-commissaire entend les parties; c’éstlni) qui indique les jours et heures où elles: doiventconiparaître de- vant lui; plus de citation‘nide sommation inutiless Les débars ou Sourenemens quine séraient pas fondés en raison, sontfaëi- lement écartés dans la conférence; lorsqu'il ya doute-ou:dif- ficulté, les débats Où sourenemens Sont insérés avec précision, sans prolixité, sur un procès-verbal, dont le juge n’a aucun intérêt à augmenter le volume: Si les parties ne sè présentent Pas, l'affaire: est: portée à Paudiénce sur un simple acte:(Art,:538). Si les parties comparaissent, et ne s'accordent pas, le commissaire porte l’aflaire à l'audience, et, law jour quil indique; Jes parts sont tenues de s’y trouver sans aucuñe sommation. 11 est difficile dé présenter une marche plus simple, plus rapide, donnant ouverture à moins de procédure; et cepen- dant il est impossible d'en présenter une où tous les‘droits, tous les intérêts soient plus respectés et mieux déféndus: Discours DE MI::Reur. 67 TITRE: V. De la liquidation des dépens: Pour les citoyens obligés de QE EN justice aux tri- hunaux, ce titre est peut-être le plus important du Code de procédure. Il sujpose que des réplemens. seront. établis, dans lesquels le prix, de chacun des actes exigés ou consen- tis par le Code de procédure sera fixé. Et c’est la procé- dure relative à l'application de ce, réglement qu'il s'agit d'organiser. On ne peut se le dissimuler; selon que cette importante matière sera. bien ou mal traitée, le temple de la Justice sera ou l’espoir ou leffroi de la propriété. On marche ici entre deux écueils qu'il faut épalement éviter. She aélaises es 0 Mciersministériels sont{rop élevés, des frais énormes ruineront les plaideurs, l'accès des tribu- naux leur sea pour ainsi dire, interdit; le législateur qui aura. donné dans. cet excès, aura, par une re légitimé le déni de justice. Si, parle, résultat du réglement et de la loi qui en fera Papplication, les salaires sont, si modiqués. qu’un homme probe et instruit ne puisse trouver dans’exercice de ses fonctions une, honnête existence, je ne dirai pas pour cela que vous manquerez d'officiers ministériels; mais, 4 Ja place d'hommes, qui. honorent leur ministère, à.la place de ces hommes délicats, premiers conciliateurs des parties, dé ces hommes, elairés, premiers juges des, contestations qu'ils.étouflent à leur naissance, vous aurez des, hommes avides, qui sauront, retrouver. soit, dans le grand nombre de, contestations. qu'ils, auront provoquées, soit dans, des actes et des écritures, dont! ils ont, hérissé, ces contestations, soit enfin, et sans recourir à la piocédure, dans les moyens de duos et ide fraude, un, bénéfice scandaleux à la place du salaire; légitime que. lindiscrète parcumonie de la loi aura refusé. Il. serait à: desixern que, dans. tous. les, cas, le jugement qui termine Ja, contestation, et qui, condamne aux dépens, püût toujours en contenir la liquidation. La,simplicité de l'instruction. organisée pour. les cau- ses-sommaires,;, permet, que, le jugement qui,..dans: cette matière; condamneïa,aux.dépens.,, jen Icontienne; la liquida- tion; et vous;.€n. trouverez l'obligation imposée, aux juges par l’article 543. Mais, si cette règle était appliquée à toutes les contes- <* 68 PROCEDURE CIVILE. tations,‘on ne peut sé, dissimuler que; sur-tout pour les tribunaux des grandes villes, ce serait retarder considérable- ment la levée et lexécution du'jugement, dans Jlequel-la disposition relative aux dépens, est presque:toujoprs la moins importante, et dont l'exécution prompte intéresse le moins. la partie qui à obténu l'adjudication de ses con- elusions. Que cette liquidation de dépens soit, ounon, conte- nue dans le jugement, la loi doit. indiquer les formalités pour y parvenir, les ofMiciers qui en préparent les élémens, les juges qui la fixeront. Dans les tribunaux peu chargés de causes, où le petit nombre des avoués indique le petit nombre d’affaires| peut- étre qué le tribunal ou un juge commis pourrait opérer cette liquidation. Dans les autres tribunaux, dans ceux! qui. siégent dans des villes populeuses, comme à. Rouen, à Marseille, à Bruxelles, à Bordeaux, à Lyon, et surtout à Paris, où une population immense, de grands capitaux, une active industrie font naître chaque. jour d'innombrables contesta- tions, l'experience a appris que, soit le tribunal, soit dés juges de ce tribunal ne pouvaient s’occuper des détails, qui doi- vent précéder le jugement de cette liquidation. Quels sont les officiers. auxquels, dans. ce cas, la loi déléguera les opératioris préliminaires, dont elle devra tou- jours réserver le jugemént au tribunal 2, Sera-ce aùx‘cham- bres de discipline établies près les tribunaux, et qui, pat la juste sévérité de leurs avis, font chaque jour applaudir à leur création? Cette espèce de délégation sera-t-elle attribuée à toutes fes charhbres.dé-discipline, quel que soit le nombre des membres: qui les composent 9 ou ne faut-il donnet cette at- tribu ion, qu’aux.chambres où le grand nombre des avoués offre tune assez, forte. garantie. contre toute espèce de coali- tion,- dont le public serait nécessairement victime? IL,est, ynpossible, sans blesser Ja justice, d'établir sur générale et uniforme pour tout lEm- ces questions une règle le pour un tribunal, serait 1Mp08- pire, ce qui serait faci sible pour un autre. Les tribunaux seront consultés, de:-prendre en grande connaissance de, cause, une mesuré qui, modifiée suivant les localités, pourra recevoir par-toul une: facile exécution, Quelques bons esprits, avaient,: pensé.que,‘sans, éntfér; PAT des tari D leurs avis permettront sous Ja constituante, fs et des réglermens, BISCOURS DE IVL. Rear. 69 dans le détail du coût de chaque acte, de chaque-rôle d'écriture; que, sans fixerle nombre de ces actés ét de cesrôles;‘il était possible de distribuer en plusieurs classes peu nombreuses, la totalité des affaires qui se portent devant les tribunaux. Ces bons esprits avaient pensé que, dans éhaque classe, et'suivant liiportance de l'affaite, il était possible‘de fixer une somme qui serait allouée à chaque avoué, Si cetteidée ouice rêve avait pu se réaliser; les questions que je viens de présenter, trouvéraient une solution facile; ét l'iappré- ciable avantage de faire entrer dans chaque. jugement la lis quidation des frais adjugés, serait obtenu avec la plus grande facilité. D’autres avantages bien plus importans sôrtiraient né- cessairement‘de ce système. L’avoué n'ayant plus d'intérét de faire des frais frustratoires; serait rendu à toute la sim phioité, à toute là pureté de ses fonctions; la principale source des gains ilégitimes et d'immoralité seraîtitañie:’ Le plaidem instruit à l'avance du sacrifice qu'il aurait à faire, et'Liën cônvaiñicu que par aucuñ moyén ce sacrificeneponr- lit être augméfté,! entrerait! avec’ sécurité dans le:Fañre tuäire de la justice; ét pour: jamais disparaîtraient ces pro cédures énormes, dont les frais ont souvent plus‘que dé- cuplé le capital dôntielles dévaient'/procurer la rentrée: M faut bien‘eroire que l'exécution de. ce projét‘a été réconnuë impraticäble;‘ puisqué, maloré les avantages qu'il présentait, 1} n’a! provoqué aucune loi, aucune discussion, a une époque cependant où des théoriés moins brillantes, plus hasardées;’ ef qui promettaient dés: résultats bien‘moins heureux; étaient saisies avec tant d’avidité, ét’traduites en Jois avec uné si dangereuse facilité. El faudra donc revenir: à‘l’ancien systéme des tarifs) ét à des lois de détail: pour en ôperer lapplication, bILes for- malités, beaucoup trop multipliées, qui hérissent le système adopté par Pordonnance de 1667, et'son inapplicable” uni: formité, ne permettaient pas-de Île présenter là votfe) sanc> tion. D'un'autre côté, 1l eût été dangereux d'improviser, sur-uné-niatièré atissi‘impértante,‘une théoriénouvelle, dont léxécution eûtété’ problématique; laprudénée a’ con- seillé une mesure conciliatrice qui devra produire une loi approchant le plus possiblé dela: perfection, puisqu'elle sera lé fruit dés méditätions, des observations de tous les‘tribus naüx, ét d’une expérience de qu'atre années; c’est ce que décide l’article 454, en prononçant que, la manière depro= céder à la liquidation des dépens ét’frais dans lesomatières amies que les’ inatières sommaires,:serd déterminée par un 70 PROCEDURE‘CIVILE. ou plusieurs réglemens{d'administration publique, qui se- ront exécutoires le même jour que le présent Code, et qui, après‘trois ans au plus‘tard,)seront présentés en forme de loi au Corps-Legislatif, avec.les changemens dont ils auront paru susceptibles‘€. 7!Jarrive à la partiella plus importante de ce livre, celle qui traite dé l'exécution forcée des jugémens et actes. Cette execution‘Se‘fait Isur les biens ou sur la per- sonne du débiteur. Les-biens sont où meubles où immeubles. Et dans les biens meubles,.il faut distinguer encôre les sommes ét effets qui se trouvent én Ja possession d'un tiers, des meubles, sommes'et effets qui se trotivent en fa possession du débiteur condamné; corhinè aussi il faut plai cer dans une troisieme: classe les fruits pendans par racine, et dans une quatrième, les rentes constituées sur particulier. Ïl a fallu presctiré autant de règles particulières qu’il y avait de différens moyens d'exécution: Ainsi, dans le titie VIT, seront tracées’les règles d'a: près lesquelles of pourra exécuter par voie dé saisie et op- position entre les mains”durr tiers. Lie titre VIT'éontiendra'les regles qui! dirigeront l'exé- cution sur les meubles etefféts qui sont restés en la posses- sion du débiteur. Li titre IX traïtérn della saisie des fruits pendans par racines: Où trouvera, dans/le titre X, des règles spéciales à la saisie des rentes constituées sur particuliers. Dans le titre XF,"on établira les principes et la procé- dure d’après lesquels on devra distiibuer les deniers qui au- sot'été produits par l'un de ces quatre moyens d'exécution, ou par tes quatre moyens cumulés.; Dans les XIT}-XIIT et XEV, titres, vous trouverez ex pose, avec détail ét/précision,‘tout'ce qui’ est relatif à Pexécurion par la saisie des immetibles“ainsi düe tout ce qui est lasuité nécéssaire de Ja saisie immobilière. Enfin ,: le üutre KV'traitéra de Lexécution sur la pêt- sonne même du débiteur ou de lemprisonnement. Mais, avant de tracer toutès ces règles particulières, il fallait établir les règles générales, communes à'tous ces moyens d'exécution forcée; VOUS les trouvérez dans le titre VE que je vais sommairement analyser, +4. piscouns: DE M. REA. 7 TITRE VI règles générales sur l'exécution forcée des-juge: mens et'actés. C’est dans les mains du Souverain.qu’est remise la force publique; c'est au nom du Souverain: que, dans le: juge- ment, les tribunaux ont appliqué la Joi; cexn'est qu’en, son nom que les officiers ministériels nommËs par lui; ,déposi- taires délégués-d’une partie de cette force, publique,;doi- vent être. sommes: de l'exercer. 5 Cette. base fondamentale de toute exécution. forcée a été établie par l'acte des constitutions de l'Empire, du 28 floréal an 123 cette disposition, rappelée par l’article 146 de ce projet, reçoit.dans l'article:.545 une.nouvelle;ap- plication. Si les officiers ministériels de l'Empire, si les membres de la grande famille qui le composent ne doivent obéir qu’au uom de lPEmpereur.,.:il-faut en conclure qu'un jugement émané. d’une. puissance, étrangère. n’est, ni pour ces;offi- ciérs ministériels, ni pour.les: sujets. de l'Empire français, un ordre auquel ils doivent obéir: Ce principe se trouvait implicitement énonce.dans, plusieurs, articles du Code civil, et notamment dans les articles 2123 et 2128; 1l.est 1ci rap- pele et formellement déclaré dans l'article, 546:1 avec les: mo- difications exigées pour les cas prévus par ces deux articles. J'apres l’articie.6 duwtitre 27, de l'ordonnance de 1667, les arrêts de cours, souveraines,..et,. à plus forte raison, les.sentences. des tribunaux|inférieurs;,; ne pouvaient être mis à exécution dans. tout le royaume, à moins d’un. parea- tis du grand sceau, et,.a son défaut ,| a moins d’un, parea- ris en la chancellerie du parement dans le ressort duquel:1l dexait S'exécuter,., ou.de, laypermission du| juge; des /heux, C'était deja.un abus, un.inconvénient grave qui n’était ra- cheté par aucun, avantage; maïs la jalousie des Cours. sou veraines ajoutait, à cet abus; et malgré la disposition for- uelle.de l'ordonnance, l’exécution même des décrets en ma- tiére criminelle était souvent empéchée, retardée et quelque- fois.refusée. Dans l’ordre des choses actuel, cette jalousie de pou- voirs et de jurisdiction est anéantie; toutes les prétentions particulières se taisent devant.la volonté de l'unique. ct sou: verain depositaire de la force publique, et d’après Particle 547, tous les jugemens rendus, et tous actes passés en Fran- ce sont exécutoires dans tout Empire, sans ussa ni pareatis. PROCEDURE CIVILE, 1iamtiche 548 donnerensuite aux tiers qui doivent exé- cuter des jugelhens:) un:moyen régulier et loyal de recon: naître sl peuvent; avec sécurité: les exécuter:; Autrefois, et lorsque les délais pour l’appel ét l'oppo- sition étaient si vaguement prolongés, un procureur, et de- puis un avoué, n’ayant; à cet égard, aucun caractère lc- gal, concourait. cependant à cette exécution par..un certifis cat constatant qu'il n’érair parvenu à sa connaissance aucune opposition ow aucun appel.: Ge certificat pouvait«être donné pat l'erreur zal pouvait être donné par da:mauvaise foi, et, dansitous les cas, laissait souvent:le:tiers.obligé d'exécuter le: jugement dans une-grave inquiétude. Dansicé:Code:, cette: partie: de: l’exécntiom; organisée avec simplicité, offre au tiers comme à l’avoué une:garantie contrerl'erreur-ou:la-mauvaise:foi. Déjà l’article 263 ordonne qu'il sera tenu au grefle un registre: sur lequel Yavoué de l’opposant:fera mention- maire; de l'opposition;-et;-d’après l’article 164; aucun juge- mént-par défaut: ne-peuts être exécuté. à légand! d'un-trers, que: sure certificat du greffier: constatantqu’il. w’y à aucune: opposition portée sux Jerregistre. Cette théorie reçoituici pour l'appel la même application; et d’après l'anticle:548, les:jugemens: qui prononceront une: main- levée; ume radia- tion:«d'inscription hypothécairer,«un paiement:ou quelque chose à faire: par untierslou;à sa charge;me séront exécutoi- res-par des:-tiers ou‘contre; eux; mêmecaprès les délais de l'opposition: ou de Pappel;::que:sur le:certificat. de l'avoué de la partie poursuivante, contenant la date de la significa* tion du jugement, faite: domicile de la partie condamnée, et-sur lattestation du grefher ,; constatant qu'il n’existe con- te le jugement ni lopposition, ni appel. La loi offre ainsi, à celui qui a formé opposition, ow qui aintérjeté appel,sun moyen certainet bien légal, d’em- pécher que le jugement ne puisse être exécutéra l'égard dun tiers; au préjudice de'cet'appel ou de cette opposition. Il lui-suffit de: faire inscrire d’un ou l’autre sur Je registre à ce destiné. à Liés autres dispositions contenues-dans ce titre né font que rappeler les dispositions plus anciennes qui se: trouvent dans l'ordonnance. Il m’wia de décisions nouvelles que celle sontenue auderniersartiele(art. 556), quiprononce que Ja remise de. l'acte ou jugement. à l'huissier vaudra pouvoir pour toutes exécutions, autresique la saisie immobilière et l'emprisonnémént, pourilésquels il sera besoin d’un pouvoxæ spéçial.: piscouns De AM Rirear. 73 Nous allons maintenant. examiner les réples ispéciales, tracées pour chaque mode, partiqulier d'exécution: Ie premier;1que da raison et l'humanité indiquent: est la saisie- arrêt ou lopposition. TITRE. VIL Des Saisies-Arrêts où Oppositions. L’ordonnance de; 1667‘garde le: silence sur ce:mode d'exécution. Il n’était véglé que-par des usages, des: tradi- tions incertaines, et quelques arrêts de: cours souverainés. NH était une source‘d'abnsiet de vexations; il'estramené dans ce titre à toute sa simplicité, et au seul butdé son institution. Le créancier porteur d'un titre“exécutoire ou privé, es créanciers qui; sans avoir de: titre;‘ont des: droits! cer- tarns- et évidens; peuvent saisir-anêter entre les mains'd'ün nets les: sommes: ct effets appartenant à leur débiteur,:ow s'opposer: à leurremise; mais pour exercer ce droit de saisie, lovcréanoïer qui n’a point de: titre-est‘obligé d'obtenir: une permission du juge du-domicile: du débiteur; ou du dômicile duitiers saisi. L'exploit de‘saisie-arrêt: ou opposition faite em:vertu d'un titre authentique: outprivé:; doit contenir lénonciation du titre-et de la somme pour laquelle elle est faite. Däns la huitaines lewcrémmaer:: doit dénoncer la saisie- arrêt: ou opposition audébiteurrsaisiqiet lassigner en\va. lidite. Dans un pareil. délai, cette demande. en validité doit étredéroncée‘par: lesaisissant au tiers saisi; quisne: doit faire aucune déclaration avant que cette dénonciation lui ait été faite: Faute de demande en validité, la saisie- arrêt ou op+ position est nulle. Faute de dénonciatiom de;cette demande au tiers saisi, les paiemens par laï-faits jusqw’a cette dénonciation sont va- Hbles. Enfin, le tiers saisi ne pourra être assigné en déclara- tion;:s’il n’y a titre authentique ou jugement qui ait déclaré la saisie-arrêt, ou l'opposition valable. Le projet prononce ensuite sur la compétence. La demande en validité doit être portée devant le tri: bunal:du domicile de la partie-saisie, encore que la saisie fût faite en vertu d'un jugement dont ,: d’après l'article 479, l'exécution appartiendrait à un autre tribunal, parce qu’un 74 PROCEDURE CIVILE. saigiérarrét est une instance nouvelle qui reçoit Tapplication de Ja règle-actor sequitur forum rei. La demande en main-levée, formée parla partie saisie, doit également, et dans tous les cas; être poitee devant le tribunal de la partie saisies: Le véritable demandeur est ici celui qui a formé la saisie-arrêt, et le demandeur en main levée n’est que défendeur à cette saisie, Le-tiers saisi. doit aussi être assigné devant le tribunal du-domicile-de cette partie saisie; mais si sa déclaration est contestée, il peut demander, pour être jugé sur la contesta- tion, à être renvoyé devant son juge. Le projet s'occupe ensuite de la déclaration que doit le ders saisi, Elle: doit être faitetau greffe, s'il est sur leslieuxs sinon devant le-juge de paix de son domicile..| Elle doit énoncer les causes et:le montant de la dette, les paiemens à-compte, si aucuns ont été faits: l’acte-ou-les causes de-liberation;;st le tiers saisi n’est plus débiteur. et, dans tous les.cas, les saisies-arrêts ou oppositions formées entre ses mains. Les‘pièces justificatives de cette déclaration doivent être rannexées à cette déclaration; le tout doit être: déposé au greffe, et l’acte du dépôt signifié par un simple acte. Enfin, les articlés qui terminent ce titre, prononcent quels sont les objets que les oppositions ne peuvent at- teindre. I suffit de’comparer ce système à celui,.ou-plutôt à ceux qu’il doit remplacer, pour prononcer sur son évidente supériorité. Ta Krance entière; commerçantel ou propriétaire, Té- clame, depuis.cent ans, contre l'abus etiles vexations de tout genre, suite, des oppositions sans causes énoncées. Cet abus, est réformé. On.5e plaignait également de ces uppositions mendiées par la mauvaise foi, ou formées par la méchanceté, an nom de‘créanciers inconnus,«et, qui,: quelquefois, n'existaient pas. Get abus est réformé par l’article 569, qui oblige lhuis: sion, à-justifier,. s’l,en.est requis ,.. de l'existence, des saisis? sans, à peine d'interdiction et de dommagestintérèts. Destoppositions étaient formées ,: abandonnées ensuite, etiau iroment où le. saisi,se présentait pour recevoirses fonds, il était repoussé par-une ou plusieurs oppositions existantes depuis plusieurs annces. Cet abus.est réformé par là sage disposition. quisveut: que dans la huitaine l’opposition: soit dénoncée, et que la, demande en validité soit formée.. De longues contestations s'éleyaient souvent entre le sais A IL pisCOURSs De M REAT. 75 sissant'et/le tiers saisi,‘avantique la partie saisie fût seule: ment instruite qu'une saisie existât, isaisie souvent faite en vertu d’un titre privé; dont un jugement prononçait ensuite Vinefftacité ou la nullité; la source de ces procédures lle pa- les est tarie pariles articles 564 et 568: le! premier‘décide quele tiers/saisi ne doit faire /aucune déclaration avant qu'il soit instruit officiellement que la partie saisie a connaissance de la saisie-arrêt; et le second veut quéle tiers saisine puisse être assigné en déclaration,-s'il ny a titré authentique ou jugement qu’il: ait déclaré: la’ saisie-arrêt‘ou. l'opposition valable. Enfin, souvent le ticrs saisi intéressé lui-même: à retar- der le paiement de ce qu'il devait, ne dénonçait que lare après l’autre les divérses oppositions! qui existaient en ses mains au jour de la saisie-arrét; et par des denonciations sniécéssives éternisait la procédure et décuplait les frais: Cet abus st réformé par l’article 572,: qui veut que la déclara- üoh afbrmativeocontienne toutes Îles saisies-arrêts formées entre les mains du tièrs saisi, et existantes au moment où la déclaration est faite. Je passe au second moyen d'exécution. TITRE: VIIL Des Saisies-exécutions. Cette matiére était traitée sous le titre XXXTIT de l’or- donnance de 1667. Ta presque totalité des dispositions qu’elle conténait a été transportéé dans’ le Code;‘des lacunes existaient‘dans Pordonnaänce;° éllés sont remplies dans le projet, où l’on touve aussi sur cétte matièré plusieurs décisions qw’il fai- lait chercher dans des déclarations antérieures ou postérieu: res à Pordonnätice; ou dans dés arrêts de réglemens, ou mème dans dés'actés de notoriété, Lié‘but de cetté voie d'exécution,‘est que les meubles et effets restés en la possession du débiteur soient, par uñe vente faite au plus häut prix, convertis en deniers que puisse recevoir le créancier. T1 faut que les formalités qui doivent précéder cette vente, soient assez rapides pour que le créancier puisse ob- ténir promptement$ün paiement; et cependant ces formali- tés doivent emporter des délais assez sagement calculés, pour que lé débiteur dé bonne foi, qui a des ressources, puisse, en les employant, rendre inutile ét empécher le moyen ex- tiême et rigoureux de là vente. 76:#ROCEDURE CIVILE, Si lon est oblisé devendre,s il faut que la vente soit publique; qu'elle soit bien connue, bien annoncée,‘ pour que la concurrence dés‘enchérisseurs donne aux effets: qui éeront mis en: vente: toute leur valeur. Il faut que les formalites, qui doivent précéder la venté soient 51 simples,‘et engendrent si peu dé frais, que la pres- .que totalité du prix de cette venté soit émployée à la libé- ration äu débiteur. k c à: À Le système organisé dans le titre VILL, produit tous ces avantages. La marche est rapide,. L’huissier porteur de pièces se présente, assisté de deux témoins: si.les portes sont fermées, ou si l'ouverture en est refusée, il se transporte devant loffi- cier public le plus voisin, en présence duquel, se fait Vou- verture; la saisie se fait, et par le procès-verbal même de saisie, le poursuivant doit indiquer la. vente, qui peut être faite, huit jours francs, apres la saisie. Si le. debiteur.a des ressources, et.est de‘bonne.foi, ces délais. lui suffisent.; Dans le projet, nous exigeons,: ce. que.ne.demandait pas. l'ordonnance de 1667, que:la:saisie soitannoncée-par un commandement préalable,; qui contièenne élection! de domicile;jusqu’à la fin dela. poursuite dans Ja commune où doit se faire l'exécution. Le débiteur pourra, faire, à ce domicile élu toutes significations, même d'offres réelles‘ou d'appel, ù Le système procure à la vente toute la publicité disira= ble: L'ordonmancé contenait; à ce sujet, plusieurs dispo- sitions:; rôûs: les avons conservées; nous en avons ajouté de nouvelles"en:recommandant:sur-tout l'insertion dans:des journaux, dans les lieux où-il s’en imiprime. Nous avons exigé une-plus:grandé‘publicité: et ide plus‘longs delais pour lé vente des objets qui,.‘quoique réputés meubles par le Code: civil;>sont pourile propriétaire d’une toute autre 1m-- poïtahee qu’un meuble ordinaire: Je-veux parler: des) ba- sg Fe ques, chaloupes, et autres bâtimens de mer du-port de dix tonneaux-ét au-dessous, bacs, galiotes; bateaux, ét autres bâtimens de-rivière. imoulins et autres édifices mobiles, ass : sis sur bateaux ou autrément.| Nous avons; d’accordravec l'ordonnance de 1607; ext gé les mêmes moyens depublicité,: et les mêmes délais pour la vente de la vaisselle d'argent, bagnes et joyaux,«pPOurve qu'ils fussent d'une valeur d'au moins 260 fr. Enfin nous croyons avoir atteint le troisi cette voie d’expfopriation; celui qui tenda ce, eme but: de ques le pro= piscours De M: Rear. 727 duit de-la vente-soit; dâns sa presque totalité à la libération du débiteur, en simplifiant la procédure, et-en tarissant la source des incidens, /dont-le résultat était de. faire: dévorer par des frais inutiles le produit dela dépouille du malheureux débiteur. 6 Dans l’ancien systeme, tous les créanciers du saisi for- maient des oppositions à la vente,, Le résultat de quelques- unes de ces oppositions était, dans certains cas; de retarder la vente, jusqu’à ce qu’un jugement rendu contre le créan- cier opposant eût ordonné qu’elle serait”effectuce. Le motif des autres était de faire appeler, par une sommation, l'opposant pour être présent à la vêènte:* De- puis long-téms Pabus ét linutilité dé ces incidens et dé ces sommations, était senti; la réforme en est prononcée,‘+°, par Particle 6C0,' qui véut que les créanciers du saisi, pour quelqué”catse que ce Soit, méme pour loyers} me puissent former opposition que sur le prix de la vente; 2°./par Part. 610, qui prononce que F'opposant ne pourra’ faire‘aucune poursuite,"1 ce nest'contre la partié saisie,‘et pour obtenir condamnation; et qu'il ne! sera fait aucüne poursuite contre l’opposant y"sauf a°disouter les‘causes de‘son opposition, lors de la distributiomdes‘deniers 491et enfin, par Part 6%5! qui‘établit que‘les: opposans ne seront point appelés à la vente. C Les‘poursuites én'subrogation donnaient ouverture à beaucoup de procédures; elles sont réforméespar l’art.-672: D'après cet'article!,-faute-par-le saisissant. de- faire. vendre dans le delai fixé,: tout opyosant,;- ayant titre exécutoire, pourra, sommation préalablement faite-au saisissant et: sas former aucune demaïie en subrogarion, faire procéder äu ré. colement dés effets isaisis;-et de:suite-à! la vente. D’après les articles-618 et 6195. il n’y aura plus, com- mé autrefois, double emploi dans tes placards imprimés, et dans le procès-verbal d’affiche..: L'apposition des premiers sera constatée. par un exploit auquel sera annexé un exem- plaire du placard. Enfin, par la rapidité imprimée à cette poursuite, les frais de gardien seront considérablement diminués. Par tous ces moyens, la procedure étant bien. simpli- fée; les frais étant considérablement diminués, une plus grande païtie du prix arrivera à sa destination naturelle et légale, à la libération du débiteur! Les droits des:tiers sont conservés par l’art. 608 ,:quï; en même-tems qu'il. autorise la réclamation, établit üne procédure sisiple«et rapide pour la faire, juger. PROCÉDURE: CIVILE. L'art. 594 veille aussi, dansumobjet essentiel, à d'in- térét-des tiers. Ilprévoit leicas de saisie d'animaux et us- tensiles servant à l'exploitation des terres. lies créanciers, Je proprictaire lui-même, ont intérêt à ce qu'il soit£tabli un gérant à l’exploitation;” c’est lerjuge de paix qui doit léta- blir; mais comme le propnétaire.a le plus grand intérêt à ce que cette-exploitation.ne soit, pas confie à um homme iqui pourrait, par ignorance où méchanceté, lui faire:des torts itréparables, il-doit étreparticulièrement consulté sur ce choix, et-entendu par le juge. Enfn.,.pardes art, 592.et, 593, nous avons désigné avec quelque détail, les objets qui ne pourraient étre saisis et nous avons. dû sortir ducercle‘étroit. dans lequel Jordon- nance, de:1667 avait resserné ces favorables exceptions: Ainsi, aux exceptions consacrées par cette ordonnance, nous avons ajoûté, 1°, les outils des artisans, nécessaires à leurs occupations personnelles; .2°. Les machines et: instrumens servant à l'enscigne- ment pratique.ou exercice des:sciences ét:arts,-jusqu’a:c0n- currence d’une somme de 300 francs; ét au:choïx du: saisi; 3% Les livres relatifs à la profession: du saisi 0 jusqu’à la.concurrence de la:même somme, étla;somichoix, Après avoit, dans, ces trois additiôns; rendu hommage aux lettres, aux sciences; aux: ants ietà Vindustrie, pouvi- ons-nous, sur- tout-dans les ouconstances actuelles}, ne pas rappeler la, disposition: de:l’ordounancé de 16209, xelative aux; équipemens militaires 2.«Ah! sans-doute:il, faut /respec- ter les instramens ,-les: machines etiles livres qui, dans des mains, de. Vouvrier,:du. savant.ct de l’homme de lettres wal- heureux, peuvent, encore servir à l'accroissement du:bon- beur et des lumières dont: s'énorgugillit larpattie; mais il faut que la loi laisse. dans les. mains du guerrier, comimeun objet de reconnaissance‘et de culte;scomme:un objet sacré, ces armes quis ontiassuré, set qui seules encore péuvent -maintenir motre indépendance. ; ; € 2e LE De la saisie des fruits pendans par racine;“ei‘üe la saisie-brandon. Les formalités particulières à cette troisieme voie d'exé- cution forcée; ne sont susceptibles«d'auvime observation: elles sont simples et:peu nombreuses: Thiévait nécessaire de les recueillir, pou substituer ce mode sinpleicet uniforme DiSCOURS DE M, R£ar 79 aux, procédures plus ouimoins: compliquées;.et toutes oppo- sées entre: elles, qui étaient adoptées dans les diverses pare tiés de.cet empire. TITRE X, Dela saisie des rentes constituées sur particuliers. Par sa mature, la rente constituée ést purement mobi- litre; mais dans nos habitudes, et comparée aux autres pro- priétés mobiheres, cette rente(semble approcher de lim incuble, etexige, pour être saisie et vendue} des fonmali- tés plus sévères que n’en demandent les créances qui peu vent: être atteintes par opposition ou pat la saisie-arrêt. Nous n'avons! pu trouver les élémens du Code/spécial de ce:quatrième mode d'exécution.dans l’ancien ordre de choses. Alors, toutes les rentes foncièxes,, et quelques au- tres: espèces de rentes. étant réputées immeubles, étaient, poux la saisie ou la vente, soumises aux longues et dispen- dicuses formalités des, décrets. Pour la saisie et-:la vente des rentes sur le Roi, qui étaient réputées mobilières, on avait établi des règles is simples; mais ces règlesi,: établies sur des bases et:des don: néesfqui, ne subsistent plus, étaient d’ailleurs.encore{loi- gnées du degté:de simplicité dont cette matière est suscepti- ble; ajontons qu’elles ne:régissaient point les autres rentes constituées, réputées mobilières, eb qui étaient soumises poux la saisie‘et‘là vénte; à autant de formalités:différen- tes, qu’il y'avait de! Cours souveraines et'de coutumes gé= nérales ou particulières. L'uniformité:et la simplicité de la poursuite étäblie par cetitre, X, est: donc un nouveau bienfait dont on ne’tardea pas! à sentir touterl'étendué. La rente-étant: déclarée meuble par nos lois,ret tou- chant à l'immeuble par son importance: se trouve’ placée dans une classe mitoyenne, entre le meuble et l'immeuble, La poursuite organisée, pour parvenir à cette vente, parti- cipera donc beaucoup de /4 saisie-arrér, et dé la saisie-im- .mobilère. q Ainsi la saisie de la rente comme la saisie de l’immeu- ble ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'un titre authentique et-éxécutoire, i Comme limmeuble,| la rente doit:être vendué sur pu- blication: à, l’audience du tribunal, sur cahier-de charges :\ ÊRz, déposé au grefle., et d’après des placards pour l'apposition PROCEDURE- CEVILE: ec desquels tout de qui estiprescrit au titre: des saisies immobi- dièresrsera observés es ll arcs : Les enchères devront..êtrereçues/par le ministère d’avoués. Et les formalités prescrites au titre des saisies immobi- hières, pour la rédaction du jugement d’adjudication, lac+ quit et les conditions. du prix et laivente. sur folle enchère, seront.observées lors: de l'adjudication,des rentes. Mais la.renté étant, ,coume Ja-créance ordinaire, un capital dans les mains-d’un tiers, le-oréancier qui veut, la sai- sir doit remplir toutesles formalités prescrites au titre des sai- sies-arrèts, etle tiers saisi, débiteur delarrente, n’éstsoumisà d’autres foxmalités qu'a celles établies-pour. la. déclaration afhrmative. À Mais quand il s’agit d’une rente, le. silence du. tiers gaisi, sa déclaration tardive pouvant causer des préjudices plus gravés que ceux occasionnés. dans une circonstance ana- logue parle tiers saisi, débiteur:d’une simple créance ,, ce silénce pouvänt occasibnner des frais d'affiches, d'enchères et d’adjudications, etc... la doi punit plus. sévèrement: le si- lénce du tiers sais, débiteur de la rente ,, que le silence du fiers saisi débiteur d’une, créfnce ordinaire. Le tiers saisi dé la rente, qui ne fait pas la déclaration ou qui la fait tar- divément, ou qui ne fait pas les justifications ordonnées, pourra, d’après Partidle 638'et selon les cas, être condamné À servir la rente, faute d'avoir justifié de,sa libération, ou à des dornmages-intérêts résultant, soit. de son silence; soit du retard, apporté à faire sa déclaration, soit de Ja:procé- dute à laquelle il aura donné lieu... Le prix de la rente vendue, ainbi. que, Celui résultant, soit de la vente par saisie-brandon ou Par saiñie-exéceution, goït de la poursuite par, saisie.arrêt, etant chose mobihiëre; doit, s’il ne sufht pas pour payer tous les créanciers, distribué entre éux au inarç la hvre, et par contribution; éest ce qui est réglé par le titre siuvant. TITRE, XL. De la distribution par contribution." L'ordonnance de 1667 Ctait encore inuetté sûr, cétté partie très-importante dé l'exécution; ellé étaft régié par au” tant de réglemens particuliers qu'il y.avait de Cours souve- aines; et pour ainsi dire de jurisdictions particulières. 3 On ne suivait pommt au Chatelet deuParis‘1x mêmé piscovrs pe M. Rear, gt marche qu’aw Palais, et il fallait encore d’autres règles pour les pays où les meubles étaient susceptibles d’hypothèques, Le Code‘civil’ ayant applani toutes les difficultés, nous avons pu choisir les formes les mieux appropriéés‘à Ta matiere. Lies formalités observées aw Châtelet de Paris étaient d’une assez grande simplièité. Elles consistaient en troïs som- mations aux créanciers de prodüuire leurs titres devant‘le Commissaire.‘Ces trois somniations faites le commissaire dressait un procès-verbal de son opération, et adressait en censéquence à chacun des créanciers un mandement pour le montant de ce qu’il devait toucher. Plus souvent'cette opération sé fesait à l'amiable. 11 fant croire cependant que, malgré sa simplicité, cetté théorie se prétait à quélqués abus; car, même au Châtelet de Paris, une poursuite de contribution dans Jaquelle il ÿ avait un certain nombre de créanciers et quelques privilé- giés, absorbait toujours la majeure païtie et quelquefois la totalité du prix à distribuer. Les abus produits sous l'influence d’une procédure aussi simple peuvent faire'deviner quels abus ont dù enfantéer des procédures plus cOômpliquées: ils étaient enorines, et la con- tribution achévaîit la ruine du débiteur sans aucun profit pour ses créanciers.: Nous avons éMmbrunté au Châtelet de Paris ses formes simples; maïs nous avons tari là source des’ abus,‘soit en établissant une procédure rapide pout régler le sort des pii- vilégiés, soit’en lébarrassant ce” système et de ces assiga- tions nombreuses données à tous les opposans, et dé ces in- utiles‘et dispendieuses dénonciations qui enfantäient tant d'ééritures, A juemns et de frais. Nous ne nous sümmiés pas dissimulés, cependant, que malgré la simplicité du système que nous avons Orbanisé, on ne devait permettre d'y aÿoir recours qu'après que. tou espoir d’une distribütion à l'amiable sérait perdu: sé dit a Dans le mois qui suit la vente les créanciers séront te- nüs de convenir de la distribution par contribution. Cette disposition, quoique toute facultative, est conçue en style impératif, pour que les juges et les créanciers soient bien pénétrés du voeu du législateur..; Faute d'un arrangement amiable, la somme à diétribuez est consigrée, 1] est tenu au grélle un registre des contributions, Sur un simple acte fait sur ce registce par le poursui- Motifs s Va Liv, 1. Pait, 6 82 ZROCEDURE, CIVILE, | vant,, Ou à.son défaut par la; partie la plus diligente, le juge nomme, Lin, COMIMISSAITE.. ne ot UE À l'expiration des délais prescrits, ce juse donne son ordonnance, en vertu de. laquelle les créanciers sont s0u- més de produire, et, la partie saisie. de prendre commu- nication.}+ Ltée Fu Dans le mois, les créanciers doivent produire, à peine de forclusion, F ï Cette production se fera par un simple acte, qui devra contenir. constitution d’avoué et la demande en privilcges s’il. y.a lieu.; Le délai expiré, le juge-commussaire, dresse, ensuite de son procès-verbal, Pétat de distribution ,sur_ les pièces roduites.|| is Et par un simplé acte d’avoné, le poursuivant dénonte cette clôture aux créanciers, qui ont produit, et à la, partie saisie., .S'ine s'élève point de contestauon, le juge clôt, son procès-verbal, et le grefher, après Pordonnance du juge, délivre le mandement à chaque créancier, s il s'élève des difficultés, le commissaire en saisit l’au- dience qui.est suivie. SUL UN Purple acte, sans procédure. Le créancier contestant, celui contesté, la partie saisie et J’avoué le plus ancién des opposans, seront seuls en cause. ) Et le jugement sera rendu sur Je rapport du juge-com* missaire. ss Cette procédure si simple, çt celle établie pour l’ordre sur les mêmes principes, pourront exciter, quelques plaintes; vous; penserez, Messieurs, qu’elles ne seront formées ni ar les débiteurs ni par les Créanciers; mais Par ceux qui regretteront les abus qui fesaient la ruine des uns et des autres. î an IG 0# Après avoir épuisé tous les moÿens d'exécution sur. les meubles, le projet de Code organise la procédure à suivre pour l'exécution sur Îles inmeubles.#4;. ‘TITRE XIL\ De la saisie immobilière. .. L’ordonnance de 1607; qui ayait, onganisé avec quél- _ ques détails. la saisie-exéçution, ne, s'est, point occupée de a saisie immobiliere... Îl est difficile de deviner Jes motifs de, ce silence, qui a laissé Ja l'rance entiere pendant plus dun siecle et demi, livrée, dans cette partie de la legisla- tion, à Ja plus désastreuse‘anarchie. \ pisCouRs DÉ M, Rrar, 83 François I., en 1539, et Henti Il, en 1551, avaient essayé de répler cette importante païtie de l’éxétution dés jugemens: mais la majeure partie des dispositions contenues dans ces lois, était regardée par beaucoup dé tribunaux, comme tombée en désuétüude, beaucoup d’autres tribunaux ne-Jes exécutaient en aucune manière. Ces deux lois fondamentales de l’ancien Code des criées, n'avaient pas, d’ailleurs, prévu avec assez dé Soin beau- coup dé circonstances et de difcaltés; il à donc fallu, même dans les ressorts où elles recevaiènt une sorte d’éxe- cution,‘ajouter des formalités nouvelles à celles qu'elles prescrivaient. Ces formalités étaient'établies par des décla- rations généralés Ou particulières à un tribunal, par des ré- glemens de cours souveraines, par l'usage et la jurispru- dence; ét pèr lés coùtumes. De la; incohérence dans tout le système, obscurite, incertitude dans la Kgislation; de là, d’inextricables diffi- cultés, des procès éternels; de la, ces poursuites dont le prémiér àâcté pouvait rémonter à plus d’un siéclé, qui, trans- mises et vendues cünime un héritagé, enrichissaient succesi- vément plusieurs officiers ministériels aux dépens des débi- teurs ét des créanciérs dont les droits s’anéantissdient par l'extinction ou'fa dispersion de leur postérité. Nous avons cepéndant vécu jusqu’en l’an 7, au miliéw dé cés lois bizarres, incohéréntes‘et contradictoires, que lopinion publique et, la révolution avaient frappées‘du scéau d’uné universelle reprobatiôn. Qu’arriva-tsil alors? trop frappés des abus ét des in- convéniens enfantés par ces formalités bizarres, mulupliées et compliquées, Jes législateurs dè Van 7 donnèrent dans l'extrême opposé; et par eux, la procédure fut simplifiée à cet excès, que le propriétaire pouvait être aussi facilèment ‘dépouillé d’un domaine que d’un meuble. Avec les meil- ‘leures intentions; ils n’ont pas assez senti que, s’il faut bri- ser les entraves qui paralysént l’action de’ MH'justice ,'1°mne faut pas se priver des formes tutélaires qui défendent la pro- priété contre la surprise; que toutes les saisies ne sont pas également bien fondéess:iet que.le pioptiétaire injustement poursuivi, doit obtenir de la loi le tems nécessaire pour démontrer la nullité 6ù l’inefficacité du titre‘qu’on lui op- posé} qu'il faut qu'il trouvé, dans des délais sagement iné- pagés, un téms räisonnable pendant lequel,‘sil düit il ‘pourra usér de Ses ressources pour émipêcher, par‘un paie- ment, une éxpropriation qui le ruineräit. Enfin, dans la rédaction dé Ta loi*dé lan 7,'où né‘s’èst 6* 84 PKOCEDURE CIVILE. point. assez occupé des tiers-propriétawes, créanciers cu ayant des droits quelconques, sur le bien saisi, et leur 1n- sérêt ça été,sacrifié au desix d'une simplification exagérée. Nous: mätchions entre ces deux écueils, nous les avons évités: et dans le système que nous vous présentons;; nous croyons avoir, autant que cela était possible,.concilié tous les intérêts en évitant tous des excès. L Un commandement.doit précéder d’un mois la saisie. 1] ne sera plus recordé de témoins; mais copie en sera laissée au maire qui devra le viser. Cette formalité procure la publicité que ne donna jamais la présente faussement at- testée des recors.- Un procès-verbal devra désigner avec.précision les oh- jets, saisis. l'huissier devra se transporter sur les dieux: Son transport ne sera point prouvé par, les recors, mais pax le visa des maires et grelhers des justices de paix, à qui.co- pie du procès-verbal, sera Jaissée," Aux moyens exigés jusqu'a ce jour pour; prOCUTEL UE désignation précise des objets saisis, nous ayons cru devoir ajouter que le procès-verbal de saisie contiendra l'extrait de la mätrice de rôle de la contribution foncière, pour, tous. les articles saisis. Cette disposition donne aux propriétaires une sécurité qu'aucune loi ne leur. ayait. éncore pu, pLOCUrET, Elle remplace pour eux, avec beaucoup d'avantage, méme le bail judiciaire et Ja publiaté que donnait l'expropriation qui. en-était le résultat. eflet,,.cette.expropriation,,. et par conséquent la publicité qui n'avait que cette, EXprOpiIa tion pour base, ne pouvait Être applique dans plusieurs cir- constances; par exemple, dans Ja saisie d’une mue-propriété; et, dans tous-les cas, lavertissement,. résultat de cette ex+ propnation quelquefois impossible etsouvent équivoque, me pouvait tre donné,que par autrui.& bc Dans notre systeme;. au contraire, le propriétaire n’a pas bessoiu d'être tioublé, n’a pastmême, besoin d’être aver- ü. I] suffit pour sa parfaite sécurité qu'il fasse porter so nom sur Je rôle des contributions;‘et.pax ,çette précaution bien sinple. qu'on ne, pent l'empicher de.-prendre, il se inct lui-même. hors d’atteuute de tout. trouble,-de toute, pertes de toute sunprise, hf CNE PO 1 coq " Je reviens.a Ja marghe. de la procédures s12meivtofl 5 .. Le procès-verbal de susie immobilière doit étre, tansr crit au, bureau des. hypothèques de: laisituation. des hiens. Il doit l’éue dans la quinzaine suivante, au, greile, du Hÿbunal où.se fera la véate.‘0 ps CT US … cs je DISCOURS DE VI: Rrar. 85 Le proces-verbal doit, dans la quinzaine du jour du dernier enregistrement, étre dénoncé au saisi. Dans les troïs jours de l'inscription au greffe} il doit ètre mis par extrait dans un tableau placé dans l'auditoire. Pareil extrait doit étre inséré dans les journaux, im- primé én forme de placards; et affiché. Un exemplaire de ce placard doit étre, huit jours au moins avant la publication du cahier des charges, notifié aux créanciers inscrits au domicile élu par leurs inscuip- ons. Et quinzaine au moins avant cette première publica- tion, le poursuivant dépose au greffe le cahier des charges qui doit conterir une mise à prix. La premiere publication doit se faire un mois au moins, et six Semaines au plus après la notification faite à° Ja partie saisie, du protes-verbal d’afliche. Trois publications au moins de quinzaine én quinzaine doîvent précéder Padjudiration préparatoire: 1} a paru su+ perflu de faire un article pour expliquer que par ces express sions dé quinzuine en quinzaine,‘on entend ce qui se pr'ati- que journéllement; cest-a-dire, qué la publication faite, par exémple, un des jours de la premicre semaine du mois; doit étre rénouvelée a pareil jour de la troisième semaine, Huit jours‘au moins avant cette adjudication préparas toire,‘insértion nouvelle aux journaux et äpposition dé placards dont impression a été faite pour servir à 14 pre: mière apposition.‘Ces nouveaux placards contiendroht en outre, per üne addition manuscrite, l'indication du jour üù se fera l'adjudication préparatoire. Enfin, Six Semaines an moins après l'adjudication pré- paratoïte;“et au jour indiqué par üne nouvelle annonté in- sérée aux journaux, et par de nouveaux placards qui cons tiendront Ja mention de l'adjudication préparatoire, et du prix moyennant lequel elle à été faite, l'adjudication défi nitive sera faite à l'extinction des feux. Voila en quelques lignestont le système de Pexproprias tion forcée. au système trop rapide et incomplet de la Joi de lan 7, comparéeau système incohérent, bizarre et spoliateur qui la précédé, il n'a aucun des imcanvéniens qui flétrissent ces deux systèmes; il réunit tous les avanta- ges qu’on demanderait vainement à l’un ou à l’aütre. Dans un intervalle de cing mois et quelques jours, à compter du commandement, et de quatre mois à compter du procès-verbal de saisie, le créancier pourra mettre à fin une poursuite qu’ancun incident n’aura ariètée, 86° PROCEDURE CIVILE, Mais aussi, sans shsciter aucuñeldificulté mal fondée, la partie. saisie obtient de la loi ces cing mois, pendant les- quels ellé peut trouVer les moyéns d'opérer sa Hhération'an- trémemit que par la ventendeises propriétés| Das cersystème;°vous aurezremarqué:que c'est encore én‘évitänt les excès opposés; que:c'est encore jen conciliant; les intérêts diférens: du sdisis;cdusaisissantiet des tiers, que nous avons fixé le nombre des actes et:des formalités dont: sé compose cétte poursuite: Nousmousosommes tenus éga- lement éloignés et d’une parcimonie qui, anéantissant toute publicité, aurait compromis tous: ces: intérêts: et d’unëe pro- digalité qui, multipliant sans mesure ces formalités.et-ces race tés,‘aurait sacrifié: tousces intérêts à dl’intérét:des officiers ministétiels::° Mais céttesmodérationr même aious»a permis d'exiger'avecsévérité que chacun: dercescactes me: pât iétre Li cause”ou: l'occasion de quelque abus: Cest sur-tout: dans cétte vue}, qu'en prononçanti;(art. 626); que des:driginaux du placard ér léprocès-verbal d'apposirion‘ne pourraient: étne STOSSOÿ ES" SOUS attuit prétetes NOUS AVONSI rayée cette| pror Sédure tes volumimenx procèsiverbaux/dont les:mombreuses copies présentaient aux hommes de justice Jiëu délicats, au détriment du saisi et de ses créanciers rd'aussk scandaleux bénéfices": Qaoïqie les moyens de publicité-exigésrpendant le:cours de procédure quoique les placards affichés a trois. diffé- sens intervalles, quoique-les délais-:sagement accordés; dus- sent suflire pour assurer qu'aucurmé surprisésné pourrait être faité et'que l'immeuble saisi serait veridu au-meilleur ,prix,, cépéndant oma pensé qu'il y avaitbeaucoup/d’avaäntage.sans aucun inconvenient à autoriser une surenchere. Mais, en autorisant, il a parurjuste:; 1°d'exiger qu'elle füti au moins du quart du:prix-principal de lavente; *D°1quércette surenchère ne fûtreçuë qu’a-la charge par le surenthbrissdurs d’enfaire;:à peme de nullité,la dénongiation dans lés vingt-quatre heures aux avoués«de: l'adjudicataire, du poursuivantiet de Ja: partre saisie 3:3°0qu'il:rie pât y avoir déconcouts qu'entre Ladjudicataire-et le: surenchérisseur. Enfin, cet: sansomarréter à quelques autres dispositions dont la sagessetést évidente, je finirai. mes observations.sur ceititré l'en vous: fesant remarquer que d'article qui ile, ter- mine, et quiren esten quelque sorte Ja disposition pénale, émpéchera bien des contestations de maître,«au-moyen de céiqu’il énonce avec précision quelles:sont celles des forma- lités prescrites par Ja doi, qui devront être ohservées-.drpeine de nullité, pisGours.pE;.M, Reaz. 87 TITRE.:-XHIT: Des incidens.sur. la poursuite de saisie immobilière. La théorie derla-venterforcée des immieubles;,sexait in- complète; sr Fon m'avait pas:prévw des: incidens queccette poursuite voit naître ordmairementquet si lon.-n’avait, pas établi des règles particulières pour faire, prononcer.prompte- sent sur: ces incidens. Ges incidensosontow antérieurs. ow posterieurs,à, l’ad- judication définitive. Ceux antérieursa l’adjudicatiomsont.élevés,. ou par an eréancier qui'æ fait rune saisie ou antérieure; ou: plus, ample; etqui demander-une subrogation;: ou par un. tiers; qui de- mande,“soit Ja conservation d’une» chargei dont lhéritage saisi est grevé asomprofitzs soit la distraction d’une,partie dés immeubles-saisissréoit: ld: totalité. de: ces! immeublesÿ comme-lui-apparttenänt; ou, par larpartie saisie, elle-même, qui attaque lentitre:em. vertu duquel se. fait la saisie, ou qui! fait valoir-contre la poursuite quelques moyens.de nullité. Onicommencehbparsétablir une regle commune à tous ces inéidens: Ils doivent étre jugés sommairement, dans les cours/et dans: les tribumaux. Lés articles suivans règlent tout ce qui concerne les conitestations-qui peuvents'élever, entre. deux-saisissans qui se disputentunel poursuiteou: qui demandent uneisubrogation. Ges contestations:-engénidraient autrefois Ides-frais 1m renses’, etl fesaientyperdrerun tems considérable; les inté- réksés finissaient derplus ordinairement par:s’actorder;, et:les frais dénFincident-étmentpresquetoujours payés par privi- lége. j c Vous verrez:par des articles 7#g et suivans, jusqu'a Par- title 7243) éési contestations appréciées rà leur. juste-Hapor- taie syvoûs ventes de:simples actes remplacer: de longues procédures, set un jugement prompt ferminer-le débat. L''articlé 722«defimit la négligence sur laquelle peut, sté- tablii üne derrande en subrogation;set d’après Vaxticle, 724, si le poursuivanteatohtesré ha subrogation; es:fraiside la,cop- rtestation feront à sa charge et né pourront CIAULUI CES) étre éinployés enfFais de poursuire|er payés sur le-prix.; Tout ce qui regarde: les: demandes:en distraction; gst.re- glérpar les articles 706"et:suivans y jusqu'a Particle, 734% Dañs ices: articles ylen:iconservant des‘anciennés:règles relatives aux demandes em distraction on 4 simplifié la pro- cédures et; pour cesncas iles délais ocoydés: poux J'appel ont été abregés. ù 8 PROCEDURE CIVILE Ces-articles, ne; disent point à quelléchauteur-de la pro- cèdure-les-demandes:à:fim de charge: owde distraire doivent être forges. ils-n'opposent& cet égard aucune fin-de-non+ recèvoiré et: l'article 75%:du projets rappelant dans les mé- mes termes la dispositién consacrée par l’article 25 de la-lo de. l’an7s décidé que Padjudicasion définitive‘ne transinet à l'adjudiciraire: d'autres droits à a propriéré que: ceux qu'a vaitde- saisi: C'est en: grande connaissance de: cause‘que cétte disposition à été-insérée:dans le Gode; et qu'il a été, par! conséquent, décidé que-Padjudication sur powrsuire‘de saisie émmobilière ne purgenis point la propriéré. On ne s’est point dissimulé que le:systemeropposé pros gurait quelques.avantages; maïs«on 8 étéroblige:dé.recon- naître..quils étaient.balancés par-de-plusigraves inconvémi- ens: Un respect profond pour Ja-propriété-a dû Femportez sur, toute. autre cohsidération.i et lorsque: l'article 1599 du Code civil prononce;que:la-vente‘de-la chose;d’autruisest nulle, il était impossible que le Code de procédure consa: crât une maxime qui eût, produit un résultat contraire, L'art: 726, l’art. 733 et suivans réglent la procedure relative aux incidens que, peut-éleverrle saisi S'il attaque le titre en vertu duquel$e fait la saisie, c'est-à-dire. silinterjette appel du jugement güi fait là ba- se de la poursuite, lart.,726 veut qu'il soit! tenu: d'intimer sur cet appek.et de dénoncer l'intimation au greflier du tri= bunal devant lequel’se poursuit larvente:.et:ce,:trois| jours au moins avant. la mise,«du cahier, des:chargesi au grefles sir non l'appel ne séra pas, reçu. pe La. procédure relative aux incidens élevés parle saisi, et qui n’ont pour objet que des nullités;: est: tracé par Part, 734 ebsvivaugei faste à Les. moyens de nulhté contre Ja procédure. qui précède l'adjudication préparatoire, ne. peuvent plus être: proposés apres Jadite adjudication: x ecole Si les moyens proposés en tems utile ont été.rejetés par jugement,.l'appel.de ce jugement ne sera.pas.reçu s’il n’est interjeté avec intimation dans la quinzaine dela signification à ayoué.;_#£«x S'il s’agit de nullités contre les procédgres postérieures à l’adjudication préparatoire, elles devront être proposées par requête avec avenir à jour indiqué, vinigt jours au mois avant celui indiqué pour ladjudication-définitive, et l'appel du.Jjngement qui aura prononcé ne. sera-plus recevable hair taine apres. la arononciation,du jugement, RE es> 0 piscouns pe Mr ea. gx H vous: paraitta’ sans doûte difficile: de présenter,‘poux la discussion et la“conservation d'intérêts: aussi graves; des formes de procéder qui, avec: moins de formalités:et plus de rapidité, laissent cependant autant de latitude à la dé fense: 291 Tous ces incidens sont antérieurs à Padjudication. loi a dû s'occuper: de:ceux ou plutôt-de l'unique incident qui pent la suivre, sc’est-a-dire, de celui qui s'élève lorsque Vadjudicataire: n’exécutant pas les-clanises d'adfudication, l'immeuble adjugé doit être vendu à sa folle enchères les articles 737 et. suivans règlent la-procédure pour parvenir à cetterrevente, etrpar l'article 744}, en-prononçant que le fotrenchérisseur est teny par corps de Ha différénce de Son prix d'avec celui de la-revenrensar folle enchère 3° car la loï!méttré sans doute un terme: à la scandaleuse multiplicité des folles enchères, ét‘bannirasdes audiences: des bandes d’agiotéurs qui speculent avec tant d’audace sur ces“abus; TITRE. XIV. De POrdre, L'iméuble ést-vendu; il ne’s’apit plus mainterant que d'en distribuer le prix aux créanciers. Aucune: loi généralenne réplait cette distribution, sur laquelle lordonnancerde Lee quie°s'est point occupéé des saisies immobilières) a: dû‘garder Jeë‘silencé, Autant d’usages que de jurisdictiôns.* Dans quelques provinces dé France /'entreès-pétit nonilre, l'ordre se dres- saitcavant la-vente et péndant la poursüite. Dans la grande majorité, Jordre suivait l'adjutication. Danssquelques tribünauxz; les frais d’odré montaient à des-sommestexorbitantés;" darts quelques autres‘dés formés plus simples n’occasionnaient que des frais modérés, La théorie développée dâns lé titré qui traite de /n Distriburion par tüntriburion, doit'éncore faire sentir 101 soh heureuse influence et pourlla distribution parotdié Comme pour la distribution par contribution, une longue‘expéri- ente à demontré tous les âvantäpes de cétte’ théorie. Elle était-suivie au Châtélét de Paris.” Le système hypothécaire nous a permis/de Ja simplifier encèré; Vexpériénce nous à autorisés à Ja débarrasser de quelques abus; et dans peu d'années, nous osons/le prédire,‘ par son application uni- forme, par sa simplicité ÿ par la rapidité dé sa marehe, ét par le peu de frais qu’elle exige, elle aura provoqué et oh- 96 T#ROCEDURE CIVILE. tenml'approbationide tous des bonsesprits, et‘les bénédic- tions. des: débiteurs et deleurs créanciers: Quelque simplé: que soit cette procédure, on: a pensé qu'un ordre fait à l'amiable, était encore moins lent, moins dispéndieux.::C'est dans cette vue que la Joi accorde à la païtie saisie et aux créanciers unmpis; pendant lequel ils peuvent se régler entre eux. Le mois expiré, l'ordre se poursuit en justice. Ildoit être tenw äu greffe de chaque tribunal: un regis- tré des):adjudications! 2 Sur ce registre, lewrequérant l’ordre fait son réquisitois re à la suite duquel le tribunal nomme-un juge-commissaire: ; Gelui-ci ouvre, son procès-verbal d'ordre auquel est, an: nexélextrait, délivré par le conservateur, de-toutes les inscriptions éxistantes. hrs PONT 1 délivre son ordonnance en vertu’de laquelle les: cré- ançciers sont sommés-de produire leurs'titres. . ans le mois, cette production doit étre faite par um simple acte. Le mois expiré; l'état de tcollocation est dressé. Sa‘confection est dénoncée aux produisans et'à la par- tie saisie, avec sommation de prendre communication! et de contredire, S'il; y: Échét;"sur ke procès verbal du commis- saire, et dans le mois. Faute de satisfaie{a la sommation, la forclusion est acquise, sans nouvelle-sommation nijugement. L'ordre estiélosy les frais sont réglés, les mandemens sont délivrés,‘et les paiemens effectués. Rarement, sans doute,:on‘pourra’ appliquer ce systè- ie dans/toute! sa: simplicité. 4 Il: y aura des retards dans les productions. Iby aura des contestations entré les-créanciers: Tant que l’ordre n'est-point clos;: ibserait injuste de rejeter un créancier, parce qu'il se présenterait‘aprés les deläis! indiqués; mais ilrserait également injuste de ñne pas Jui faire supporter etiles#frais auxquels\ sa production tardi- :ye aura donné“ieukret iles intérêts ique-le retard aura fait tourirs: c'est-ce qui la été réglé par l’article: 557: S'il:y a, des;contestations, elles peuvént ne s'élever quentre des;créanciers! qui ne seraient‘pas des premiersin : ordre d'hypothèques;16e8 contestations ne peuvent, pot ai- réter ni retarder le paiement des créanciers qui les précé- dents et l'article 758 déciderque ces créanciers seront Pays sansiêtre tenus à aucun rapport'envérs COUX qui produirarent “postérieurement. SE UTC ENT(IE D. THEAEEG V4 je piscours pe:V: Rear. ot Lie commissaire“renvoié-lés::contestans::à:l’audience:r Elle est poursuivie sur un simple acte sans procédure. Le jugement best rendu sur: le: rapport. du juge-com- missaire: S'il ya appel, il doit être: interjeté dans les-dix jours de la-signification à avoué, Une disposition sevère, mais aussi sage que Isevère} empéchera: qu'aucun: créancier wéleve légerement:une con: testation:«c'est celle que: contient l'article 770;:quil veut que la partie saisie et le créancier sur lequel les: fonds/man+ queront, puissent avoir leur recours contre ceux: qui ont succombé, dans la contestation-pouvles inréréts er les arréra- ges qui auront courw pendant le cours desdites contestations. Après-avoin.réglésavec soin tout ce qui a rappoôrtà Ja radiation des inscriptions, la‘loi s'occupe des-ordresiqui peu: vent-être lassuité d’aliénation, autre que celle par: expropria- tion; ellé rappelle et: consacre le principe quiveutque l’ordre me puisse;dans cé casétrésprovoqué, s'iliny a plus de trois créanciers inscrits. Enfin Varticle778"1en-autorisant les oppositions en sous-ordre, ordonne que le»montant de laicoliocation soit distribué, comme; ehose.mobilière; entre tous les créanciers inscuits. on, dpposans avanr le jugement d’ordre. TITRE: XV. De? Emprisonnement. Après avoir établiles règles: d’après lesquelles les ju- gemens doivent étre exécutés sur les biens: du débiteur; le lépislateur a-dûis’ocouper de cellés:qui doivent diriger le plus rigoureux, de-tous les moyens d’exécution, celui qui s'exerce: sur le; débiteur lui-même- par: l’emprisonfement de sa personne:; Dans:les treire-artieles qui composent le titre XL. de Yordonnance: de-:1667, les rédacteurs: de: cette:ordonnance avaient traité une.matiere plutôt analogue ,:qué semblable à celle dont il: s’âgit dans: ce-titre,: a: nrajeuré: partie-du titre de l'ordonnance, l'est employée à spécifier quelles con- damnations.et quelles-personnes sont susceptibles de: con- trainte par corps;-les moyens d'exécution n’ont presque point occupé les rédacteurs, Notre Code.civil a-prononcé sur les questions du fond. Nous n’avions plus. à traiter, dans la partie du Code:que jai l'honneur de vous présenter, que les formes:de:la pro- g2 PROCEDURE CIVILE céduré:qm. doivent procurer l'exécution: du jugement qui a prononcé la contrainte par: corps. nnsGette partie de:notre législation. était, plus que toutes les autres encore, dans: l'ancien‘ordre de choses; remplie d'abusret de contradictions, Les.cas de contrainte par corps étaient, malgré.les for+ mes établies en 1667;: beaucoup: trop«multipliés;/ et? pour parer à cet inconvénient de la loi, on avait introduit dans son-application, et sur-tout dans l'exécution du jugement, une: foule de nullites.. C'était autant de piéges tendus aux plaideurs. On avait reconnu qu'il était très-facile au débiteur de se soustraire à. cette exécution, soit par Ja fuite, soit en réstant-enfermé dans undomicile que ila: loi déclarait tou- jours-inviolable.. Pour, échapper à ces linconvéniens,‘les huissiers ne-se fesaient aucun scrupule de dérober‘au /débi- teur. la'connaissance dela signification du jugement, que le débiteur ne connaissait presque jamais qu’au moment même de Ja capture. a Peu à peu les tribunaux sentirent la: nécessité ide, faire faire da signification: du jugement par un huissier commis; etuenfin, par un édit de 1778 qui créa les offeiers gardes du commerce, des: fommes:etides règles nouvelles furent éta- blies.: à la faveur- desquelles le créancier pâût‘exercer avec plus d'effet ses droits: contre le débiteur, qui: ne fut plus exposé à des surprises: Mais cette amélioration dans la législation ne fut éta- blie:que pour Paris le reste du oyaume resta sous Vin- fhience des mémes abus,-des:mémés:prévarications. . ….-Ceé-abus-sont:réformés;, ces prévarications deviennent impossibles dans cette partie du projet de Code, qui, en rendant-pratisable-et facile: ce rigoureux moyen d'exécution, envéearte les vexation-qui l'ont:sauvent rendu odieux, Aucune contrainte par corps ne pourra être miseña Exér cution;iqu'un:jour-apres la:sigmification;:; avec commande- ment; du jugement qüi l’a prononcé, et cette signification devra, être faite paru huissier commis: “Le: mrojet fixe rensuite-les. heures; jours et lieux où le débiteur, ne pourra: être arrété; mais en prononçant; sous le paragraphe V de l'article 781; qu'il ne pouvait ètre arrété dans une maison quelconque; méme:-dans:son-domicrle; la loi ajoute; à moins qu'il n'ehr été ainsi-ordonué par le juge de paix durlieu; lequel juge de paix devra, damsicer cas; se rransporter dans la maïsen avec Pofficier minisvéribl, a : Pat cette disposition ainsi modifiée;«le prineipe de lin- è Discours pe M: Rrarz, 03 violabilité. du, domicile est respectés les abus crians; qui seraint la conséquence nécessaire du principe: contraires sont écartés; et cependanti; la Joi qui a établhila contrainte par corps; cesse d’être une illusions le jugement‘recevant sans trouble son exécution, les créanciers ini les huissiers n'ont,plus besoin de recourir à des violences qui’ étaient sou- vent suivies. des plus funestes-accidens. Je ne marréterai point sur les articles suivaris; qui ne font, que rappelerles principes qui n’ont jamais été contes: tés, ætiqui sont relatifs soit:aux: formalités qui doivent étre constatées par le procés-verbal d'emprisonnement;:‘et pa Vécrou du débiteur,: soitaux alimens;"soit aux recomiman- dations; je me contenterai d'arrêter un moment votré:atten- tion: sur quelques! articles qui contiennent ou des dispositions nouvelles,-ou des décisions sur quelques points coñtsoversés. Ainsi ,-dans l’article 792, vous remarquerez‘la dispo- sition, d'après laquelle celui qui est arrété comme présent d'un dédié peut aussiiétré recommandé,:et-doit étre rerenu par l'effet de la recommandation, encure que son élargissement‘air éré pro- noncé ,- er qu'ibain éré acquitté du’ délir: Ainsi; d'article, 796 décide que:la nullité de l’emprisone nement; pour quelque cause qu’elle: soit pronocée,:n°em* porte point la nullité des:recormmandations. Amsi;-d’après-lessarticles: 797: et: 799; de‘débiteur, dont lPemprisonnement a été déclaré nul;‘peut obtenir des: dommages-intérêts; mais aussi il peut-être! arrêté un jour franc après:sa: sortie; AMasi,,| le: paragraphe Vdeil'artidle: g00 décide la qués* tion long-tems controversée, quelle privilége: du séptuagé- maire s'applique à celui qui commence sa soixante-dixième année:) Dans ce titre, le législateur né: doit pas craindre! d'étas blir franchement: les conséqueñces nécessaires d'un principe dont, ladmission: a:été jugée indispensable ÿ.et puisque Ja contrainte par-corps à Eté adoptée parle: Code; cette cons trainte, doit recevoir son exécution,|! Qu'elle soit uné peine, comme l'ont pensé quelques jurisconsultes; qu'elle«ne soit, comme d’autres l'afhrment, qu’un-moyen de forcer aw paie- ment un. débiteur, que d'on présume tenir:ses biens: cachés, tous doivent au moins convenir que cette disposition rigou- reuse inspire une-crainte salutaire: prévient des spéculations hasardées,, et peut. seule arracher de quelques: commerçans ce.que la bonne foisobitient-du plus grand nombre,‘Nous avons donc'dü écarter toutes ces nullités:,:fondées:surdes inoÿêns, de pure gousidération; nous n'avons pas’ dé oir 94"PROCEDURE CIVILE. sur-tout l’aflrañéhissemient de la contrainte par éérps dans un défaut de formées}°nous avons aussi dû, sans doute, tas- surer le débiteur contre toute espèce de surprisé; mais, à cét égard, les plus grandes précautions ont té prises, et, parmi ces précautions, il en ést une que vous aurez rémar- ‘quée, celle qui laissé au débiteur arrèté la faculté dé se faire conduire devant le juge du lieu, qui, après lavoir énténdu, send un jugement provisoire sur référé. Ces jugemens sur référé, introduits par là seule force des choses, inconnus dans quelques partiés de l'Empire, avaient besoin d’être mieux définis ét régularisés; c'est ce qui a été fait par lé titre qui termine cette"partie du Code. TITRE XVI Des Référés. HA uD Du Notre projet du Code, comme toutes les lois qui ant traité de la procédure, fixe des délais avant l’expiration des- quels aucun jugement ne peut étre prononcé. RS À: ï Of a reconnu que les mêmes délais ne pouvaient con- “venir à tous les cas, ét ils ont été, jour certaines€ircon- “stances, plus rapprochés, selon que ces circonstances re” “quièrent plus où moins de célérité. ï AN] 2. Mais if n’est pas ünhomme, ayant l'experience des af- ‘fairés y} qui n'ait éü occasion de reconnaitre tres-souvént qu'il est des circonstances dans Jesquelles le délai d’un seul jour, et mème Je délai de quelques heures, peuvent ètre la “éource des plus grandes injusticés, ét causer des pertes irré- patables: ADR QE AE ne sis igé + Cest dans les grandes villes, c'est sur-tout dans cêtte “capitale, et au milièu de son unmense population, que cette “yéité est; à” éhaqé instant du jour, reconnue. Aussi, dès 1685, un édit donné pour l'administration de Ra justice da ChHâtélet de Paris, ordonne que, dans plu- Igjeurs cas; dont il fait une longue énumération, Je Jieute- nant civil pourta ordonner que les parties© mparaëzrons le ‘jour même dans son, bôrel, pour y être entendues, er ËTTé pat fui ordonné; par provision, ce qu'il estimer juste. s L'existence de cet édit nous permet de supposer n’a fait Que confirmer ou régulariser ün usage introduit bien antérieurément, usage qué nous retrouvons éncore dans oefte assignation Yerbale, dans cétte clameur, de baro; à aquélle .HAIRCI f 2115 ALT can 1NSEeI à Îcs habitahs de l’anciénné Normandie obéissaient.ayéc Une : oser qu'il respectueuse sotmission. DR de rc Ne A: sie coldsburpà 213 MALE De ASS “Ce‘qui pouvait, en 1695, n'étrè qu'utilé, doit être, ns piscouns DE. M. Rear, 95 sans contredit, reconuu indispensable, en 1806; il ne s’agit plus que de coordonner cette institution au système général, et d'empêcher qu'on.ne puisse en abuser. D'après l’article 806, on ne doit prendre la.voié du référé que dans les cas d'urgence, ou lorsqu'il s'agira de sta- tuer provisoirement sur les difficultés relatives.à l'exécution d’un titre exécutoire ow d’un jugement, Les.lignes tracées par la seconde partie de.cette dispo- sition sont assez fortement prononcées pour qu’on ne puisse les franchir: sans une évidente mauyaise, foi. Quelques personnes ont paru craindre qu’il ne fût plus facile, d’abuser, du cas d'urgence dont parle la première par- tie, et de faire porter, sous, cett@ déndmination, a l’hôtel du président ou à Maudience des référés, dont parle Particle 807, des contestations qui devraient être portées a l’audi- ence ordinaire du tribunal. Nous croyons que cette inquiétude n’est pas fondée, et que, sans rappeler Ja longue nomenclature dés cas prévus par l’édit de 1685, la loi s'explique assez clairement en m’at- tribuant à Vaudience des référés que les cas d'urgence. Le discernement et la probité du président ou du juge délégué feront le reste. Rénvoyant à l’audience les contestations qui ne seraient portées en l'hôtel que par une indiscrète et avide précipitation, il n’hésitera point a*prononcer sur cel- les auxquelles le moindre retard, ne fût-1l que de quelques heures, peut porter un préjudice irréparable. L'article 809, qui ordonne l’exécution: provisoire de ces ordonnances, et qui les soustrait à l'opposition, empêche en même tems les abus qui pourraient en résulter, en pro- nonçant, que ces ordonnances ne; font aucun prcjudice au principal; que par conséquent elles sont essentiellement. pro- visoires, et qu'elles ne pourront jamais devenir définitives que par un jugement d'audience, En sanctionnant ce principe, vous ferez sans doute, Messieurs, avec nous lé voeu que l’audience soit cependant rarement saisie de la contestation sur laquelle le juge. aura déjà prononcé provisoirement en son hôtel. Vous desirerez, pour le bonheur des justiciables, que les jugemens sur ré- féré soient, dans les départemens, ce qu’ils sont encore au- jourd’hui dans la capitale, c’est-a-dire l'extinction totale et définsrive par fair, d'une immense quantité de contestations qui, aux yeux de la loi, ne sont jugéés que provisoirement, Puissent les presidens des tribunaux.se pénétrer de tout le bien qu'ils pourront opérer en fesant ainsi de leur hôtel; par des jugemens équitables, un temple de;conciliation! 46 4 PROCEDURE, HCI1V LLEÆ," 4 puissentils imiter, faire, revivre. en. leut: personne. et ei xexgant ces augustes et paternelles, fonctions, ces magistrats celebres, les Dargouges;,, les Dufour,iles. Angran d'Alleray, Qui» chaque soir, environnés de jeunes Jégistes dont ils fé- -condaient les talens,; dont ils éclairaient.le zèle; anéantis- seient par des jugemens provisoires, rendus en Jeux-hôtel. plus de procès qu'ils w'en avaient, terminé.par-les jugemens définitifs rendus le,même jour à l'audience du matin. + mm 660666606008— DIS.C.O.U.R 8 De M. Bern,. Orateur du Conseil: d'Etat en présentant, le. 12 avril 1806, au. Corps: Le- 1 sigés/atif, de Lisre-premier deda deuxième Par- tie du projet de Code de la Procédure civile. Msssisurs, Le projet que S:.M.-hous a chargés de vous présenter, fait-partie de ceux, qui doivent entrer«dans la composition du! Gode-de. la procédure civile: s Déja, vous connaissez la partie de ce travail, quiss’ap- plique, au iode ordinaire d’instruireret dejngerdles contes: tations, qui s'élèvent entre les citoyens, L'on vous:adonné-connaissancesaussi de«ce‘qui regarde Yexécution des jugemens. Ë . Mrs l'instruction des procés, dans le sens attaché:à 08 mot, et l’exccution des jugemenss::s0mt Join. d'embrasser toutes les actions judiciaires que comportent les-besoins de la société.; 4 C'est d’après ceîte pensée, que Îles hommes qui,.hes premiers, s’étaient occupés: du grandret utile proyet dé don- nero à la France un Code: civil, sé preposaient dy insèrer af kvreduntilés Des actions,“dans lequel la procédure eût: ete comprise; comme l'espèce lest-dams lé genre;set où se, fus- gent réunies toutes les autres actions judiciaies:‘ Si ce premier plan n'a pas été suivi, et sislomsa Te noncé à un titre plus exact peut-être mais dont: la génét1- Jité eût: rendu acception plus vague; le: fonds dela penser est resté, et va se réaliser aujourd’hui, en insérant dans cn Discours DE M: BEntren. 07 le Code dit de la procédure, toutes les actions, même éellés Qui, sans constitüér essentiellement dés procès, peuvent in- téressér le ministère du‘jugé, où celti-des: officiers de justice. Sous ce’poinit de vue, le Code qui vous ést sÜhmis aura Pavantage d’avôir réglé‘béaucoup d'objets que’ n'embrassait par l'ordonnance de’ 1667. Ds! effet, Cette ordonnance, dont plusieurs dispositions ont mérité d’étre- maintenues dans lapartie du nouvéaw Co- de, q'i traite de la procédure ordinaire, n’en offre qu’un bien petit nombre.d’'analogues-auititres-qui vont vous-être présentés. C’est dans des édits ou déclarations du roi, dans des statuts locaux, et dàns-la‘ jurispfadénte. que se trouve la plupart des règles qu’on appliquait aux procédures diverses, et il est'üniutile. de dire qu'il.yavait, sur plusiéursipoints, très-peu d’uniformité. "Ces sources‘ont été consultées;? l'expériénce à Eté re- spéêtée, nonen maitre quicommande, mais ém\guide qui éclaire. Si l'on à adopte d’assez graves changemens en quelques parties, ils ont été, ou indiqués par les vices reconnus de ce qui se pratiquait autrefois,«Oupresérits pa*:le besoin de mettre les nouvelles procédures en harmonie avec les règles posées parule Code oivil; earde. Dut-serait manquéi si le nouveau:Codé n'avait pas toujours«en vue-la loi fondamieri- tale, dont il doit être l’appur;: et quelquefois le dévelop- pement, Législateurs; apres cette exposition générale des vües qui ont présidé à cette partie” duntravail, je dois vous'en faire connaître plassparticulièrementles détails$‘ent eppli- quant séparément à chacun des titres-qui conrposentle’pre- mier livre de la’ seconde partie:du Code de'procédure, Îles observations qui des-concernent. Ces titres’sont au nombre:de douze. Le premier traite des offres de paicment gnation. Deja de; Code eivil(art. 1257 et suivans} arposé-les principes: propres«à:-ce mode: d’extimction des: obligations, etril ne s’agit pas aujourd'hui de les remettie en disenssion, , et delarconsi- ; mais de régler, tant la forme-du proces- verbal d’offres; que la procédure à:suivre pourfaire statuer sur les offres et le consignation. Les dispositions relatives à cet objet, peu nombreuses et extrémement simples, mont nul besoin d'analyse. Motifs, 1. Liv, Il, Part. 4 98.T PROGEDURE CIVILE: . Le titre[traite de la sassie-gagerie, es de la saisie-ar- rés sur débiseurs forains. me| La saisie-pagerie ou, en d’autres termes, là saisie a laquelle les propriétaires et principaux locataires de maisons ou bieus ruraux, font procéder, pour loyers et fermages à eux dus, Isur les effets et fruits étaut däns leurs bétimens ou sur leurs terres, a toujours été considérée comme une action digne de la plus grande faveur. 1, HER DL Cette faveur est dué à l'origine de telles créances; ue les ont toujours été privilégiées; et l'article 2102 du Code civil leur à conservé ce caractère. Ainsi, les elfets mobiliers. qui garnissent une maison, ou les fruits qui proviennent de la terre,‘sont le gage na- turel du propriétaire dela maison ou du champ; mâis ce gage est mobile, et pourrait échapper, si la Joi n’en per- mettait pas lappréhension, par dés voies promptes et faciles.#, Ta säisie-arrèt sur débiteurs forains, n’a pas, sans doute, la méme faveur d’origine; mais, la présence acciden* telle du débiteur, devient pour le créancier un juste motif de pourvoir à ses intérêts par des mesurés promptes;. Car il y a péril dans le retard. an; ù: “Dans lune comme dans l'autre de eéé espèces, il y a ligu de subvenir au eréancier, en dégageant lés saisies de quelques- uncy des formalités ordinaires, sans néanmoins les en rédimer à tel point qu'elles puissent dévenir véxa toires. 1 vE VRP UE Ge dont ces vues qui ont présulé à là tédaction des sept articles qui, composent le titré IE, et leür simple lecture vous convaincra sans doute que leur objet a été rempli: Tè titre IT traite de la saisie weveñdication. Pi né s'agit pas ici de cette revéndication qui, er ma- tiré de commerce, s'éxerce sur la chose véndue et livrée; mnais”réstée intacte dans lés mains de Jachéteur. F\Gc sera une question peut-étre qe de savoir si un tel privilége doit existér,€ s’il n'engendre pas plus de fraudes que de réels et justes avantages; mais cette question est ré- servée à la discussion qui s'ouvrira sur de Code de comnierce,, et notre projet a pris un‘soin extrème‘de ne rien préjugér sur Jes quéstions de cette nature. 1% RTE ro 15 y'saisie-revendication, objet de cel titre, ést celle que le propriétaire exerce sur$a chose non aliénée et détenue Hart in WETS.: AT Ro 1: SL Comme dans une telle position, ét en’ matière mobi- jur-tout, le détenteur de la chose aura ordinairement *À 1e € ] I prscouxs D£ M Brhrien. 59 pour lui la présomption de propriété, si elle n’est pas dé- truite par un titre qui fasse voir que sa possession n'est qüe précaire,‘une=) ciréonspection sera souvent nécéssaire pour permettre ajsaisie; non pouitant qu’il faille toujouts l’exhibition d’un,aote, maïs du moins un ex%amên judiciaire, Ainsi, nulle saisie-revendication ne poufra procéder que d’une permission accordée par le président du tribunal, et sauf même, il y a, après cette permission, refus d'üù- vrir Jes portes ou opposition à la saisie, à en référer at juge, pendant lequel tems 1l sera sursis aux poursuites, Je passe au titre IV. Ce titre traite de lu surenchère sur vente volontaire. Il peut être considérée comme le. complément des dispo- Hitions du Code civil sur cétte matière, et Pimportance de quélques-uns des afticles ajoutés, m'impose le devoir d6 fixer plus spécialement votre attention sur eux. D'après le Code, civil les créanciers hypothéezires euvent surenchérir et requerir une nouvelle mise aux én- chères du fonds vendu par leurdebiteur,. sous diverses con- ditions, notamment sous celle dé donner caätion jusqu'à conu- currence du prix'er des charges, Mais le délai pour remplir cétte condition n’est point indiqué, et'ce silence à donné lieu, où du moins fourni le prétexte de douter” si cette obligation devait s’effectuer avant la nouvelle adjudigation,, ou s'il suffisait d'offrir à cette épodue la cautron prescrite. La seule raison indiquait sans doute que la caution dévait étré fournie avant Ja seconde adjudication; un nouvel article l'exprimé formellement, et désigne l'acte dans lequel cette offre doît être faite, ainsi que le délai pour la réaliser. Un objet plus grave s’est énsuite offért a Ja discussion; t'a êté là question de savoir si les créanciérs ayant un titre hypothécaire.anténieur à la vente,. maïs non inscrit à cette époque, pouvaient, comme les créanciers inscrits, ou ayant des hypothèques légales, requérir la mise aux énchèrés du fonds vendu par leur débiteur. Poux l’aHirmative, on se prévalait sur-tout des expres: sions générales de Vart, 2182 du Code civil; on ajoutait que le créancier ne pouvait perdré son hypothèqre, et les droits en, résultans, par Je seul fait de son débiteur vendant à son, insu, et que le créancier devait au moins être mis en demeure par un acte ayant une grandé publicité, tel quë la transcription du contrat de vente; d’où l’on cénéluait que le droit du créançier,. même nôn inscrit,_subsistait jusqu’à cette transcription, à laquelle, en la considérant comme un 7 100 V@ROCEDURE* CIVILE, avertissement:d’agir; il convenait même d’ajonter ati délai quelconque.: Pour la négative, où opposait principalement: l’article 2166 du: Code civil, qui n'accorde-le-droit de:suivre lim- meuble,, en.quelques mains qu'il passe;: qu'aux créanciers ayant privilége ou hypothèque inscrites. on ajoutait que tout le-système dela publicité, reposait-sur l‘mscription, sans la- quelles ne pouvait y avoir d’autres hypothèques valables que les hypothèques Jégales, affranchies de:cette formalité; l’on, niait-que le tiers-acquéreur‘eût besom dertranscrire son acte:pour mettre son acquisition à l'abri des hypothèques non inscrites, et l’on observait;:à l’appui de cette opinions que la-formalité de la transcription;* consacrée par la oi du 11 brumaire an 7(art. 26), et reproduitedans le: projet du Gode civil;. en avait été formellement retranchée; deu l'on concluait que la volonté du législateur s'était prononcée cori# tre la transcription,‘en ce:sens qu’elle fût si à pour purger les hypothèques non inscrites, ou pour empécheriquil n’en fât-ctabli de! nouvelles.! Tl'était difficile de ne point reconnaître: cette dermièré opinion; comme la plus: conforme:auw Code civil; mais: était aisé de sentir que la.premièrel avait run but juste:cet utile, etrprésentait une modification- qu’il:était bon d’ac+ cueillir.| Dans cette conjoncture; omgasadopté pour le passé et avenir, un parti qui respecte léfldroits de l'unet de-Paw tretems:| p 1910 Comme la disposition nouvelle n’atteindra que: les;alié: nations qui serons faiesà l'avenir, les ticrstacquéreurs qui auront contracté sous l'empire 1de:la lo qui nous régit/ento@ momént,:m’en recevrôntaucun dommage: A l'égard desccréanciers, ils, conserveront. désormais Ja faculté de s'inscrire jusqu’à l'expiration dela:quinzainie: qui sûivrarla transcriptionsde l'acte d'aliénation. Leur inscription tardive leur assigner parmi les créan- ciers un: ranglinférientz hais elle-n'éteindra: pa$-leurs droits sur:le’ fonds aliéné-et:envexs: le tiers- acquéreur. Celui-ci pourtañt nerseraipas, tenu/de leur faireles gnific#tions iprésorites à J'égard: des:créincrers ansCrits:; il est censé ne point connaître ceux dont l'inscription existe pas; etilaloïsñez saurait lui: imposér rune: obligation qu'il hi se- rait impossible.de:remplir.:»195 L'une:des dispositions» du projet;::contrent: cette dis- pense aussi juste que nécessaire, gs! Æ ny sn© Cr nisceurs:#2#NSBERLIER, Or Les autres tèglent- quelques points qui ne sont-pas sans importance, mais qui ne présentent aucune difficulté. J'arrive auititre V. j Ge titre y» quirègle-les voies àtprendre pour avoir expe- dirion ou copie d'un acte, où pour lerfaire réformer, embrasse plusieurs espèces. La première-est celle: où les partiès intéressées" en nom diréct,' héritiers ow ayant droit, réclament: une expédition ou copie deleur acte;:il ny a la qu'exercice d’un‘droit qui n'est soumis aucune formalité; et cette expédition me peut leur étre refusée, sans donner lieu à poursuites contre:lq notaire, où-autre dépositaire refusant, Mais d’actespeut étre vesté-imparfait, ow:n'avoit pas éte enregistré;set-danisice-cas:, il faut;‘pour en obtenir lex pédition, une permission du juge; A: même à Jui réferer dwrefus que-pourrait faire le notaireoou autre dépositaire dun:tekiacte;l:car'cé réfuis peut: être légitime. S'agit-il dune seconde grosse 2: Pordre public imposé d’autres obligations; car un second titre exécutoire ne‘peut étrerfourni, sans: /connaîtfe l'emploi qüi-a été) fait di pre- mieryu et Sans que les partiessintéressées à contredire soient appeleës à le faireigvs'ilhyarieu. s Lesimèmes réflexions,:eblaimême régle;‘s’appliquent aux secondes expéditions exécutoires des jugemens. S’agit-ilid'uneydemande formée par: des partiest étran- geres-à Pactefi kbjustice ne les y admettra qu’après:s’êtré assurée de Pintérét qu’elles peuvent y avoir, et avecrtoutes les précautions! propres:a empécher que l'intérêt: d'autrui n’en-reçoivé aucune lésion::.c'est le:-compulsoire;10bjet. du titre-XTE de Pordonnante de 1667: Toutefois il ne: faudra pas justifier de: son intérêt, mt recourirau compulsoire; pour, obtenir copie d’aotés /consi- gnés dans les/registres publics, tels que ceux-de d'état civil, qui sont ouverts atout le monde; Particle 18: du titre: XX de l’ordonnance: de-1667; donnait une extrême facilitélpour cet objet;‘elle est maintenue-par le projet de: Gode;: c'était une loi imposée par les besoins journaliers dela vie civile, Après avoir réglé te: qui touche à la simple: expéditioæ des actes, le projet s'occupe de ce qui regarde la rectificas tion des’actesrde l’état civil. Ici la matière s’aprandit; Yétat des personnes, les prands intérêts de la société, tout réclame lintervention dela jns- tice avec les:solennités: introduites pour le maintien de l’or- dre public,:3081TS 3f»Q Ainsi, et soit qu'il y ait instance ou non, le ministère To? PROCEDURE. CIVILE, publie‘devra étre énténdu sur> les demandes de cette nature.: 18r le jugement admétla rectification; notre project, confotiie en ce-point.à uñe‘declaration du 9 avril 1736 (art. 40.) statue que la:réctification me serapoint matériels lement faite sur le corps même de Pacte réformé; mais qué le jugement sera inscrit aux régistres’ de Pétat civil, et men+ tionné en marge de l’acte réformé, qui nepourra plus étre éxpidié qu'avec les rectifications.| Tellés sont les diverses et principales dispositions che ütre V, que lon peut justement consider comme la lei la plüs complete qui ait paru su‘ cette matière: k Lie:titre VI n'â:eu pouriobjet, ques de-remplir une lé- gère lacune remarquée dansle titre IVdu Code:civil; rela+ tif aux‘absens. Liés deux articles qui composent:€e titre sont assez simples, et leur: but assez évidemment utile pour que:toute analysé à ce sujetidévienne superflue, Le tite ViL traiterde laurorisarion dé: la fenume)mariées L'autorisation dont il°s’agit, n’est point ceile qui a lieu quand la fémmé eët défenderesse. Dis léé“cas,! l'action du demandeur me peut être: sub= drdoitiée- à: 14° voloité:du mari, ni parabysée par elle; isi le maïi est! assigné pour autoïiser sa femmez parce qu'l-lui-est ä& éonnéissante: dés actions dirigées contre elle, comme a son protecteur natürel;""cétte: autorisation n’éstrau surplus, ét'entce qui régarde l'action du tiers-démandeur; qu’une simple formalité que la justice supplée, quand le mari la réfuse: Le XX L'objet de notre titre n'est pas non plus:d’examiner ce qui‘a liëu quand lé! mariet la femme! procèdent ensemble en demandant éar s1'eén°ce)cas l'autorisation n’est:pas-expresr se, elle est au moins tacite, et résulte duseul eoncours deg deux païties, comimie l'ont observé les commentateurs(1), ét commé"lé prescrit sur-tout la raison: Mais|cé* qu'a voula et dû régler le titre qui est soumis à la discussion, c’est la procédure à faine quand la femme veut poursuivie ses droits, et que son mari, interpellé de Py'autoriser, en a fait le refus. Enté cas, lPautorisation devient l'objet d’un debat par- ticuhier’,‘et l'on pourrait dite préalable: Ici l'intérposition de la justice est nécessaire pour pro noncer entre deux volontés contraires,-et-pour-statuer Sur Pusage ou l'abus que le mari voudrait faire de son autorité; (x) Voyez Jousse, sur l’art. 2. du tit.2. de l’ordonranee de 1667. prscounsr me MnrBraurer. 103 esrsectte autorité est: celle: d'un protecteur,«et-non celle d'un despote. DU Si le: refus d'antorisation[est juste3:.le devoir. des ma- gistrats sera detl’accueillir;hsisau çontraixe«il ne tend qu'a dépomiller la femme desmoyens légitimes de:conserver ses droits; la justice viendra à son-secours et, la,préservera de l'oppression et de sa ruine, en Jui accordant l'autorisation rétusée par:son mari. j Du reste, cette procédure sera non-seulement.sommai- re; mais exempte d'une publicité.que la qualité des parties, et la nature-du, débatirendraient-toujours fächeuse. Ainsi, ce sera. àrla chambre, du conseil que le.mari.se- ra cité, rque-des: parties seront entendues, et le, jugement seta:renidu-sur.déà cénelüsions du: ministère. public. Ce qui vient d'être dit touchant d'autorisation.de la femme mariée; en général; 8e modifie æelativement, auxifem- mesvidess abseust ondes rinterdirsx;, car-bienique.l’absence du mari ou son interdiction me,dissolvent point le. mariage, wi Rautoritémaritäle., et que. la femme.ne recouvre point par- la isonindépendance primitive, çe west plus à.sgnymart qu’elle peut demander l’autorisation. doûtelle a hesoin/,mais aa justice:senle, commme:suppléant,, soit l’absent quémn'est point la ponr;donnér Lautorisation ,:soit d’interdit ,: qui n’a plus: de volonté aux:ryenx de da loi:.et, de-tout en. présence et sardes cowclusions du: procureur, impérial, dont.le, nri- mistère: devient d’aurant plus- nécessaire. en.cette.circonstan- ce; rque les qualités: de toutes les paities en requièrent RFémyploi.| Je passe au titre VIIT, l'un des plus importans du, pro jet. 1 C’est celui duistraite des séparations de biens: Getteraction tres favorable, quand.la bonne foi y pré» sidegrest:Punesde celles ou la fraude,s’est souvent mtrodui- te jusqu’au scandale:;; Plus d'une: fois elle a appelé lai sollicitude..du legislax teur, et tout récemmemt-encere, dans la,discussion du..Co- decivil;-on a voulwapporter remède à.un mal que.Vexpé- rence! n'a que: trop signalé(£). G'estidans: ces vues-qu'il-.avait.été proposé astreindre la femme, qui veut obtenir sa séparation; à appeler.tous lés créanciers dumari pour y consentir, Ou sy OpPoser. Cette propositionk! qui tendait a, donner à l'instonce, en séparation dexbrens le caractère d'une procédure;pléingment CE} Voyez les procès-verbaux du Conseil-d'Etat::du E3nvendemii aile an 12:. ro4 HMRGGÉD UKE MOI YEUES D? contradicteire ravéc tousslesrintéressés;| eût sans doute at- teintosoms but ,s etreût peut-être: étésadmise;:malgrérles frais considérables qui-eneussent-résulté, sird'exécution n'én eût ététreconnue-impossbless smsmscettde)s 29l ax Les Gommeñt;:emeflétp-supposer qu'une-femme connaisse tous les'créancieis:de:sonw ami; surtout si: celui: ci-veut lui en 2détoher:da:-connaïssance:;: et comment: lui imposer une obligation tquele: plus souvent:elle ne pourra remplir?‘La prévoyance contre la frawde-serait portée trop loin st; pour empèchervPabus;sellesaméantissait l'usage légitime ,-ou lex excice du-droituaccordé: par lai loi: Qira:donc écarté cette-proposition;| mais.en:reconnais sant la nécessité que les demändes en séparations et les ju: géméñs qui staiuent, fussent environnés-de darplusigran- te: publicité; Re 5; Gest cet‘engagement,| pris em quelque{sorte dans de Gode sewik,!que:le Godecde«procédure rwiènt remphr aus jourd'hux j >1ba-simple publication-à l'audience dw tribunal dercom- merce, avec insertion sur un tableau affiché dans dleymêèmé local, atatteindrait pasiderbuts| raid G'estspountant tout-ceique prescrivait 4-cèt-égard l’ete dennance de-1678:(titre VHL;rant: 2:) ssen: renvoyant poux lesurplus auxifermalirés entel cas-dequéses: j sy Quelles-étaïent-cesy formalités rulténieures 2: c'étaiten quelques endroits la lecture qu’on fesait de la demande:eu séparation à Ja, porte de d'oglise; eta Lissue-de la messe pa- roïssiales; mais cettéllecture-fugitive ,; etisouvent faite mème avec:desseinsid'une manière mintellisitblé, me pouvait ètre qu'un bien: frêle docament.;:! SL, Ajoutons-que-ces dispositions semblaient n'être preseri- iesy que, poux les femmes dé négocians! marchands ét ban: qui es) 5: tañdis quesda séparation debiens;«qui.est-une.ac- ton du-droit commun ,-unibénéfice introduit.en faveur de toutesfemmes-dont les: droits-{sont:en-pén},, doit étre:sou- misesà des règlesigénéräkes. Le projet de Code établit-de:telles-solennités; qu'ilest difficile dé-croire:que-Fintérèt. des:tiers me:soit«point suffi- sarhment: averti. par lune au: moins:des: nombreuses voies qui sont ouvertes à cet effet. sAffches de là demandesurdes tableans éxposés dans Vau- ditoire, tant du tribunal de premiere instance:\que de-celui deccommerce,: ps ïe Mèmes-afiches::dans, les-chambres: d'avoués et: des no- ALES. rozog no& à; niscouns 0e M Benbren. 105 Insertion-davs le-journak du lieuyrou s'il yen point) dans l’un des-journaux qui is'impriment‘dans le, département: Voila cerqui-devra avéirliem;-a peine de nu lité prtous tes les fois que les établissemens indiqués‘existeront;° et'il faudra qu'un mois-entier se°sort ccoubé depuis: l'accomplisse- mént-de toutés-ces formalitésy: avant qu’il-puisse être pro“ noncé-:aucun ijugement; cet intervalle: est» prescrit dans la vue de’laissersauxotiers ainsi avertis, ah délar suffisantpour intervenir;:sllsche jugent convenable: Süls interviennent: ils opposeront leurs moyens; sans que jamais le se M aveu du mari fasse preuve en faveur dersar femme, car la collusion est‘aisément présumable en- ire ces derniers:. Get aveu me fera pointpreuve; lors: même’ qu’il ny aurait pas de créanciers; çar si, en ce Cas, il n'ya pas uñ intérét actuel quiisyroppose, il reste l'intérêt prochain d’en- fans ou autres: héritiers qu’on'poarrait dépouiller par cette voie; il reste au législateur le devoir d’empécher que le:mari neoconfère par dés voies indirectes, dés avantages: que la loi réprourve. Quand le jugement sera rendu; il sera soumis, pên- dant un an à la méme-publicité que da‘demande’; ei bien qu'après vlesraffiches(et insertion de ce jugement, larfemime puisse en poursuivre Pexécution:, le‘delai d’une‘ainée’est accordé à touteréantier; pour se pourvoir'par-Hiérçé-pppo- sition: S'il ne s'estrpas pourvu dans:ce délai ,et après: d'ac- complissement exacti de. toutes les formalités, il n’y sera-plus reçu seantout doit avoir:un terme etisi lercréancier en souffre, il ne fera que subir la péinerde:sa négligence, puis< que-la loi aurarépaisé tous ses bienfaits envers lui, Leles-sontys Messieurs, les vues:qu’on a'suivies pour concilier: le:doublesintérét,: et des femmes et des tiérs"et pour ne poiñt priver des premiers. d'un droit qu’elles tien- nent de leut position etide la loi, mais en mémertéms poar obvier aux abus dont tout le monde a-été témoin,.etdont beaucoup‘ont étécles victimes. L'organisation dercette-partie peut être considérée coun- me toute nouvelle; et comme une grande amélioration das nos lois sur cette matière. Le'titre IX duprojet de loi, traite de la séparation de corps et du divorce: En ce qui concerne la procédure du divorce;'‘notre projet n’a vait rien à ajouter aux dispositions contenues dans le Code civil, qui ne s’est point borné à en poser dés rè- 106 PROCEDURE CIVILE, gles principales; mais‘Qui, à raison de l'importance; et peut-être aussi de la nouveauté dé cette instütution, à crü devoir préndre le soin d’en-réglér les’ détails. À l'égard de la séparation de corps, notre projet avait plus à s’occuper des mesurés préliminaires à la contestation en cause, que du mode même determine un tel proces} quand il est engagé. En effét, une‘instance en séparation de corp est un différend grave, soumis aux formes communes de la procé- dure, et dé plus au‘concours du ministère public, comme toute cause qui touche à l'état des personnes.; Maïs plus la société doit s'afliger d'un tel débat, plus il importe de Trprévenir ét d’en arrêter le cours. Un sunple exploit ne‘sufhra donc! pas pour saisir les tribunaux d’une causé de cette nature,‘et l'ordre public se yait même peu satisfait, si l’on ne procédait aux/voies coni< ciliatrices que comn:e dans les causes ordinaires. Il faut ici, a raison de la gravité des circonstances; wn mapistrat plus éminent pour éxercer lé ministère de part et de conciliation, et c’est le président même du tribunal que k loi désigne. 11 Li On ne pourra d'abord s'adresser qu’à lui, et il devra entendre les époux, non par Porgane dés! conseils et d’a- voués qui, en leur supposant les vues lés plus pacifiques, ne pourraient suppléer les parties. Lés époux seront donc tenus de comparaître en pers sondes, et le juge tentera de les rapprocher. S'il échoue dans cette noble tentative, et après! qu'il aura désigné la maison où la femme! pourta se retirer pro- visoirément, la procédure suivra son eburss et si le juge- ment prononce la séparation de corps, ce jugement sera as+ sujcti, pour sa publicité, aux formées‘introduites pour les séparations de biens.: Gétté publicité est nécessaire; tant à l'égard des tiers ui auraient des droits à exercer pour le passé, qu’à l'égard de ceux qui pourraient ontracter à l'avenir,‘avec les époux dont l’état a changé.: Le titre X traite Yes avis de parens:: Ce titré n’est, à proprément parler,‘que le complément du Code civil, dans dés” dispositions relatives aux conseils de famille,‘ét n'offre pas matièré à beaucoup d'observations. Néanmoins, pañui les dispositions nouvelles; ilren est plüsieurs qui doivent äméliorer cètte parté de‘ nos-instis tutions. j "009 Ainsi, lorsque les‘délibérations ne*serontipas unamir es= NT piscouns-DE. M. BenLirr. 107 mes, l'avis: de chacun des parens dewa{étre-mentionné, fu procès-verbal, et les. membres dont, l'avis aura.été rejeté, pourront se pourvoir contre la délibération, ow le.voeu de la majorite. Cette mesure, rendra chacun plus attentif a ses, devoirs; eu eflet, nul ne.pourra, par. la suite, se disculper particu- lièrement d'aucun mauvais résultat, que, par VPexhibition de sun propre.aviss€t la faute des pazticuliers ne sera point couverte par celle des. masses. L'intérêt, du, pupille sera donc mieux protégé, et, le voeu du législateur mieux remplis çar il ne saurait,y aVOir ici rien de(vain, qui me pt bientôt devenir funeste, 11 était bon aussi de donner à chaque membre du con seil de famille, une.espéce. d'action; contre le. tuteur; pour l'obligex à remplir-certaines formalités, et même.pour ly aise personnkellement condemner. Dans une matiere où, loin d’être stimulés par le grand mobile de. L'intérêt personnel,-trop,de gens n’apperçoivent que.des charges, il convient. d’appeler..le plus de garanties possibles contre. une inertie justement redoutable, Le iit. XI traite de la procédure relative à l'interdiction, Lé Code civil contient; sur ila.matière de, l'interdiction, besvçoup de, dispositions, dont plusieurs appartiennent déjà à«la«procédure qw'il.ne s’agissait.que de. compléter; telle est la simplicité des nouveaux. articles, qu'il.serait superflu, du moins pour. le plus grand nombre, de vouloir. en déve- lopper l'esprit,.quand le texte seul remplit évidemment ée but. Personne, ansurplus, ne, s’étonnera de quelques, ad- ditiens, au-Code;civil que semble comporter le, projet actuel, et.qu’avec. une.légère attention l’on reconnaîtra, facilemént n’én-être que:le, développement nécessaire, Ainsi, le Code civil(art. 496), statue qu'après avoir rècu l'avis du. conseil. de famille, le tribunal iuterrogera le défendeur. Etait-il par-la prescrit d'interroger, de. suite, sans au- cun’ acte intermediaire, et notamment sans que l'avis du conseil de famille eût,été signifié au défendeur? Non,.sans-doute;iet si cette signification métait pas textuellement.ordounée, par la première loi, c’est. remplir son voeu que!de l'exprimer dans celle ci, et d’en imposer l'o- bligation réclamée d’ailleurs par le: droit naturel de Ja dé- fense, respectable et sacré, sur-tout quand] s'agit de l’état des personnes. C'est, pa une suite de ce droit, que la personne, dont es PROCEDURE CIVILE, Finterdiction est provoquée;" pourra‘appeler du jugement| quinPaurait piononcée;et plaider“encause d'appel,‘sans être pourvue de tuteur; car aux yeuxtderla loi, son état ésbentorecentier, ét ilme cesse: de}étreique par la'déci- siônsuprème, ou par l'adhésion aw prémier| jugement. 3b siAwrsurplus;:corame l'interdiction n’est, deisa nature} qu'une mesure suspensive, la main-levée en:sera prononcée; él y adieu, en observant la-méme instruction, et suivant lescnérires formes que celles qui: ont'eu lieu pour l'interdic: tion Mméêmé:£ os Lies espèces sont sans doute fort opposées;: mais la°pro- cédure peut être identique," câr»les mêmes procédés: qui fontconnaître si‘un hommé a perdu la raison, font: égale- mént connaître silla recouvrée: c 2 164 b Si Fhumänité souffre dans la premiére de ces positions, elle sourit à:la seconde; voila la seule différence;°et il m'en résulte point dans la procédure, sHjé-passe aw XIL.-et: dernier titre du livre‘qui! vous est én2cé moment-présenté: Ce titre traite du bénéfice de cession joetscommeé laces+ sion! volontaire: estdans da classe des:conträts| toute’idée de procédure ne peut s'httacher:qu'ala cession judiciaire, c'est= ä-dire au droit que l’ancienne législation accordait; et que RecGode civil:a] conserve au débiteur malheureux,;'et!sous #6. poids: de: lac contrainte par corps deise rédimet;, non-de sa dette, mais de l'emprisonnement, en-cédant ou abandon* nant ses biens’ à ses créanaters. É -birCommerce bénéfice:repose essentiellemeñt sur larbonne foi du débiteur ,rikdevra, pour Pobtenin, déposer‘tous-les Kvres éttitres propres à justifier sa! conduite;' et à: éclairer ses. créanciers. Sar demandeyret Passignation qu'il auras fait donner à ses créanciers; ne suspendront pas l'effet de:leurs:poursuites, etme! suffiront'pointopour-assurer aw débiteur la liberté! de sa personne. : Une disposition(çontraire existait dans Ÿ’érdonnance du mois-d’octobre 1534:00n mia pas dû la: suivre» en effet; il ne saurait dépendre du débiteur de changer sa condition et lerdroitrdes: tiers‘par son seul et propre fait; mais cest à la justice irexaminertsa position,"et à luisaccorderun sur- sis, si elle l'en juge digne.! à Sucle débiteur est admis: aut bénéficevde‘bession ,: il dévra 4" quek que:soiti son: état; la: réitéreri'en] personne et avec publicité. mo : Le lieu de plus propre àr cet objet, quoique letjuge- piscouns. pe MBerrten. 309 ment émané du tribunal ordinaire;r;a semblé être: l’aridatoiré du tribunal de commerce;-etä défauts la-salle des séances de la maison commune; ILne s'agit pas: ici d'une-faveur clandestine z:et..celua qui Ja recueille peut bien être astreint-a-éette, démarche:s0- lennelle, qui, si-elle semble onéreuse;: sera uñergarartie de plus, contre Pabus-de Pibstitution. Mais. cette. solennité passagère: me snppléerait: pas à da publicité permanente que vequiert l'interét des, tiers jet quel+ ques égards que mérite l'infortune, il est juste etutile que la position du débiteur admis du bénéfice de cession, soit connue de ceux-qui peuvent contracter avec lui. Cet intérèt-est surstout, celui du! commerce; et 1lk,2% pär cé motif, semblé convenable:que quelle quéût Ja 1pro7 £ession«du débiteur’:sesnom; prénoms; profession ét de- meuré fussent-insérés-dans an tableau affiché en Pauditoire du tribunal de commerce. Ye lié, méme. avertissements dû aux lâütres classes de la société, a donné lieu d’ordonner la méme affiche au hendes séances dela:maison.commune: Ces vues,-Messieurs,«vous paraîtront sans doute bien préferables&.celles-.de l'ordonnance de 1678 s:sun:la: man tère’des vessrons: Deux-articlés- seulement, et dont.le; preinier renvoi aix\formalirés ordinairement observées;« composent leititre X deréette ordonnance. tof Dans le vague de telles«dispositions, et surtout dans le: silence qu’elles-gardent surles;causes personnelles d'inad- missiblités autres que; la qualité detringer, on wii les statuts particuhers het. les‘arrêts régin çdiversement æetté matière.) Ainki ,:dans-de téssort de da-coûtume- d'Orléans, les acheteurs. de: certaines: denrées;: dermémerque les icquèreurs dé biens vendus à: Peéncan;-n’étaientopoint.adimis'äu> béné- fice de cession. x€ Dans lé Nivermmäis;-le: fermier de-biens ruraux n?ÿ était point admis quand la-tontrainte:par:corps ayaitcété stipulée dans Je baïl.£ Ailleurs;: lelbénéfice delcession était, refusé aux daus tions judiciaives set à toutes peïsonnes qui avaient comtractél en justice. Tant-de diversités Yont cessér:enfin yet la loi seule po- sera les exceptions;5enles| restreignant aux-termes indiquéé par les besoins de la société. 29% Ainsi les étrangers me seront poimtcadmis an béñéfice £r0 PROCEDURE CIVILE: de’ cession; car la détention de leurs pérsonnes est la prin: cipale et quelquefois Punique sûreté 5 leurs créanciers. . Il y aura aussi exclusion pour Îles stéllionataires, ban- duéroutiers frauduleux, et personnes reondamnées pour, vol où escroqueries: dé tels débiteurs sont evidemment indigne äü bienfait de la loi, Ce bienfait ne sera point accordé non plus aux comp- täblés, tuteurs, administrateurs et dépositaires; arnsi l’exi- gent-la nature de la dette, et la faveur due soit au trésor public, soit aux pupilles, soit même à toütes auties person- ñes dont la confiance à été trahie. Telles sont lés exceptions que Île nouveau Code admet appliquées à des cas précis, et justés en elles-mêmes, elles ne peuvent qu’étre accueillies. 11 me reste, Messieurs, à vous entretenir des icauses qui ont dicté la disposition finale de notre projet, celle qui éxprime qu'il n’est rien préjupé par le titre XIT à l'égard du éommerce. : Comme là cession de biens est un bénéfice du droit commun, introduit en faveur da débiteur malheureux, marchand ou non, Va procédure qui ÿ est relative t'ouvait naturellement sa placé dans la loi générale dont vous vous océupez en ce moment, et la connaissance, devait en_êtie attribuée, ou, pour parler plus éxactément, conservée aux tfibuünaux ordinaires qui Pont aujourd’hui ct l'avaient sous l’änciénne législation, sans distinction de pérsonnes. Cependant, des hommes, dont Vopinion mérite, des égards, ayant observé que peut-être il y aurait lieu d’ad- méttre sûr la compétence une exception en faveur des tri- banaux de commeéïcé; diet lé débireut serait commercant, on a voulu sé réserver Je tems d'examiner cette, proposition. Tel est le but de Particle, et il serait, au surplus, pré- mäturé de s’arréter aujourd'hui sur un objet dont la diseus- siën see ah Code commercial, ce nouveau monuinent de législation, dont là bienveillante sollicitude de TEMPEREUR fera‘bientôt jouir les Français. “Lépislatéirs, je vous ai rendu sommairement compta des vues principales qui ont présidé à la confection et à la rédaction des douze titres composant. le rémiér livie de. la deuxième partie du Code de procédure; d'autres orateuts vous présenteront la suite de ce grand travail, ut Je sens Qué, malgré mes efforts pour être succinct, J'ai et besoin de toute votre indulsence pour me suivre dans Yexposition nécessairement aride d’un projét dont tou$ les titrés© san aucune cohéfénce éutre éux, né constHuenñt pas SRE E= it Ü piscouns DE IV. SimMEoN. 1ET un système dont lesprit puisse embrasser l’ensemble, et sut lequel Vattention puisse se feposer.; Vous le jugérez, au reste, d'aprés le bien qu'il peut faite,‘et il mcritéra votre assentiment s’il n'opère que des thängemens utilés, sil consefve ce qui était bon, et achève ée qui était incomplet. LINE ne 006005000060 DISCOURS De M. SrnéoN, ,Orateur du'Conséil-@'Etat, pro- noncé au Corps-Législatif, dans la séance du 4 avril 1806, sur la présentation du deuxiène Livre de-la deuxième Partie du projet de Codè de Procédure Civile. MessiEuRs, La seconde pärtie du Code.de procédure civile est con: sacrée aux procédures diverses: le livre premier vous.a déja été présenté. Nous vous apportons aujourd’hui le second livre, où sont tracées /es procédures relatives à l'ouverture des SUCCESSIONS. Le projet rédigé par la commission que le Gouvernez met aÿait composee de magistrats et d'hommes si versés dans la pratique des tribunaux, etqui est devenu, après avoir été Soumis aux obsérvations des cours d’appel, la riche ma- tière dont lel Conseil d'Etat à formé ce Gode, contenait un troisième livre intitulé: Des procédures relarives aux faillites. On:y avait indiqué les formes à suivre dans les scellés qüé la faillite reñd nécessaires, dans leur levée.et dansiles contrats d'union que lés créanciers ont coutume de, former. 1] a paru que ces formes, quine sont pas nouvelles, pourraient continuér d'être observées sans être formellement prescrites, jusqu’à cé que le Code de commerce donne un système complet de lois où seront comprises avec étendue, les faillités, ée qui les constitue, ce qui les rend fraudu- lenses et cuminellés, la manière de les constater, dé les poursuivre et de les términer. Ce n’est pas qu’on aitentendu rien préjuger sur la, ques- ation diversement décidée dèns l’ancienne legislation, de sa- 312 PROCEDURE CIVILE: voir à qti doit âppartenir la connaissance des faillites: si aux fhibunaux de commerce, si aux tribunaux ordinairés? BeauCoup de motifs sont ällégués pour et contre; ils se- zont mürement pesés et discutés, et Von ne prononcera que lorsqu'on réglera dans Je Code de commerce, Jes attributions de ses tribunaux.‘Alors, soit qu'on y com- renne les faillites, soit qu’on les laisse aux tribunaux ordinaires,-qui n'en ont. été désaisis qu’intermédiaire- ment, et pendant un tems assez court, on rétracera même avec plus de détail, et avec les amendemens dont elles se- ront susceptibles; les réglés dé procédures que contenait le projet. Voilà, Messieurs, les motifs qui ont déterminé le re- tranchement du troisième livre composé de deux titres, sur les procédures relatives aux faillites, et d'un titre du béné- fice de cession, qui, reporté à la suite du premier livre des procédures diverses, yous. a été présenté avec ce livre. e n’ai donc à vous entretenir. que des procédures qu'entraîne l’ouverture des successions, F” Avec notre vie finissent nos droits, et commencent ceux de nos héritiers; ils auront à partager nos biens; il faut les leur conserver, sans préjudice des droits préexis- tans de ños créanciers; de là les appositions de scellés après décès, la vente du mobilier et celle des immeubles, les. par- taves, les licitations, la renonciation à la communaute ou à la succession; la curatelle aux successions vacantes. ‘Le Code civil a fixé les principes qui régissent,ces ma- tieres: le Code de procédure devait prescrire la manière de les réclamer et de les appliquer. C'est le sujet des neuf titres du livre second de la seconde partie, soumis à votre délibération,: Les motifs des dispositions qu’il renferme, n’exigent pas de longs développemens, elles s'expliquent par leur évidente utilité.‘La plupart étaient déja consacrées par des lois ou par la. pratique; seulement on a choisi, On a ras- semblé en un seul corps, ce que les usages et les réglemens avaient de meilleur, et l’on s’est appliqué à Îles simplifier et à les améliorer. Le Code de procédure civile aura le même avantage que le Code civil, celui, non de changer ce qui avait été sagement et utilement statué, mais d'étendre à tout J'Empire ce qu'il y avait de mieux dans les diverses jurisprudences, de donner des règles uniformes et comple- tes à tous les tribunaux. L'apposition des scellés après décès, est une me- sure conservatrice des successions; souvent superflue, elle À DISCOURS DE MN. Siñeon. FI13 ést plusieurs fois utile et même nécessaire. Dans cet èux cas, ellé petit êtré requise par tous ECUX qui ÿ ont intérêt. On reparde Come tels, les prétéendäns droits a ha'succession du à la comitiunauté, les créanciers fondés end titre exccù- toiré, ct mére Ceux qui, sans un péréil titré; éf produi- sent un’ 45e eppaleilt pour quê IC” président du tribunal d’Airondissément, ou, en cas d’urgence; Je) jdge ce paix, uoûve convenablé de lés autoriser x requerir le scellé Si éen$ qui ont un intérêt résultitut dé leur qu'a Mté; le £offoint survivant ou des hétitiérs soht'absens et nom répre- Sentés, les personinés qüi démetrdient avec lé défunt,‘amsi que. ses serviteurs et domestiques: pourront requérir pôüur eus(ait. 009). DS ticanent leur mission de ce sentiment de Pichfäisancé qui nous porte à prendre soin des aHaïreés des AD$ens,“de’cé devoir féciprôüque qui nous sugvère défaire pour aûtre CE que noùs voudriofs que Pon fit pour nous. Dans plusieurs occasions les lois doivént stipposer ce devoir et invitér à lé rémphi. Ÿ Lie juge de paix apifa méme d’offite;"11 doit, plûs en- toré qué d’atitres, veiller pour céux Qui ne sbnt pas à portée de pourvoir à leurs droits; mais il né lui est pas permis de prévérir du de süppléer la vigilance des héritiers, s'ils'éont tous présens; on celle de tuteurs êt curateurs qüi sont tespon- sables, et qui peuvent avoir de justes motifs d’évitét des formalités et des frais süperflus. Da justice 6 portera‘pas des regards infliscrèts dans interieur dés Familles,“lorsque Son intervention ne sera pas récläniée pat les parties ou par la nécéssité. Le’Motif de prévér la négligence des tuteurs ét des abus possibles; h’autorisé pas à une surveïllance‘iu- Quiétanté qui deviendrait elle- même un äbüs certäin et gé- ntral. Les tuteurs, qui souvent&ont les pèresou les mères, Et'qui toujours doivent én avoir les senitiiéns, sont in- Vesuis, comine les juges de paix,@e la confiance de la’ loi. Les juges de païx ne sont tuteurs à cet épard qué de ceux Qui n’en ünit point. Les scellés ne seront donc äpposés d'of- fice que dans trois cas. Si le mineur n’a point de tutéur, et qu'un dé$és patens ne réquière pas: si le Conjoint ou lun dés héritiers est#bsent:- st le défunt était dépositaire pu- blic, et dahs ce cas même, le sccllé d’officé ne portéra"que sur les objets du dépôt(art. 911). Le”but du sééllé"écatit de prévenir les souSträctiohs, 1l importé de Papposer aussitôt après le décès.‘Si l'on adiffé- té d’y procéücer jusqaprès l'iibumatron, ce retard sétra men- fiünhé, les'catisés én seront expliquées; elles peuvènt met- tie sur la'voie des fraudes(art. UL2). Il esttoujours urgent de connaîtte les testämens; qui Mons, 11, Liv, II. Parrs,#4 114 PROCEDURE CAVILE, sont Ja: loi domestique des familles, et des, sucoessions, Si Von a des indices qu'il en existe quelqu’un,. le juge de paix en. fera la recherche; il en décrixa l’etat ,.1l,s’en,saisira poux le présenter au président du. tribunal de l’arrondissément, qui, aux, termes des articles 1007. et, 1008. du. Code, vil, doit donner son attaclre pour l’exécution,.et d'ouvrx, s'il est clos(ait. 916.) Un Lés mênes règles f#’étendent,aux papiers sous cachet, uoiqu’ils, paraissent appartenir a des tiers; ils peuvent être réellement au défunt et_à.sa-succession, à laquelle il aurait. eu dessein de les soustraire: ils seront portés au, président du tribunal, qui en fera l’ouverture, lés tiers appelés: et les leur remettra s’ils en sont véritablement propriétaires(art. 979:).,; On a concilié les égards dus à des tiers, avec, la justice qui ne permet pas que des simulations de dépôt soient pra tiquées au préjudice des créanciers ou de.la.réserve que la los.fait aux héritiers du, sang. er Le juge de paix n’est chargé de. l’'apposition des scellés que. comme le magistrat le plus a portée de, procéder, promp- tement; al n’a que.les operations conservatoires; s’il ,se présente des obstacles, s’il s'élève des difficultés, il, n’est pas compétent de les décider, si.ce n’est en.ças d'urgence et;par provisions Il én chargera son proces-verbal et en ré: féxera au président; du tribunal de l'arrondissement, qui,star. tuera sur,le procès-verhal même(Art:924,et 022.): Les scellés deviennent. inutiles, lorsque l'inventaire. est terminés car l'inventaire. doit: présenter.le détail, des, objets que.les, scellés conservaienten masse, et en opérer, le chan: gement.. Après linventaire on ne récourra donc point. aux scellés, à moins qu'il n’y en ait des motifs wérifiés et. jugés par Je président du tribunal(Art. 923.) L'opposition aux scellés, c’est-a-cure: l'acte par lequel on notifie que rien ne doit être fait au, préjudice, des droits qu'on déduira,,..a.été réduite aux formes les plus. simples. Les scellés ne doivent. étre. levés que, trois, jours après leur apposition, afin de,domner aux intéressés; le tems d'y comparaître,. On y appelle ceux;d’entré, eux.qui.ne..sout pes. à un-trop grand éloignement, On, momme: un.notüre pour représenter ceux qui.,se wouyent à plus de, cinq myLra: mètres(Art. 028.). Es . Le droit d’être présent, à, la levée des scellés et: à lin- ventaire, est iréglé,sux Je degré d'intérêt, din Ceux qui ont un intérét direct et important,(tels, que le. conjoint..survivant, l’exécuteur. testaméntaire..les, héri- tiers,. les légataires universels etatitre universel, peuvent assister-chacun, à,toutes les séances. dela leyée, du,scele:et,. de l’inventaire. pistons De IV. Simrox. 115 Les opposäns ne peuvent assistér qu’à la première sé? ance; ils n'ont que ld faculté de se faïre représenter aux autrés par un séu] mañdataïre Où avoué: ils ne seraiént pas même autorisés à y‘dssiétér à Jeurs‘frais, à moins qu'ils wéussent des intérêts opposés où différens dé ceux de 14 majorité(Art. 932: et 033.)‘Aude Les opposans qui n’ont pas d’intérét direèt et qui n’a- gissént que du chef d'un débiteur dont ils veulent conserver les'droits, he sont pas ädmis mème à°la première! vacation ni par conséquent à concourir au choix d’un mandätaïiré où réprésentant commun.(Art. 034.) Lors de la levée des scellés, on convient des notaires qui feront l’inventaire, des commissaires-priseurs jpour l'es: timation des meubles, et des experts! pour celle des immeu- bles(Art.'035.).: F’invéntaire suit la levée dés scellés.‘S'il s'élève dans Je cours de l'inventaire des difhicultés’ sur lesquelles‘ of ne s'accorde pas, Jés notaires pourront en référer eux-mêmes aulprésident du! tiibunal‘d’arrondissement, s'ils résident daäñs Ja même ville, ét ce présrdenit statuera sur la minüte dé’ leur procès: verbal(Art” 944.). Sotivent le mobilier des successions doit être vendu, soit’ pour qu'il ne dépérisse pas, soit pour l'acquit des dét: tes et chiarges.‘On procédera à cètté vente avec les fotma- lités prescrites‘au titre des saisies ét exécutions, à moins que toutes les païties majeures présentes,‘et sans qu’il y ait des tiers intéressés, ne s'accordent a éviter des frais qui nésoit indispensables que lorsque Pintérèt des absens, des mineurs où des reéfusans‘exige les solennités et la’ garantie d’une: vérité publique(Art. 045.). S'il y a lieu de vendre lés immeubles d’une succéssion; il‘appartiennent a dés majeurs, où des mineurs(en sont propriétaires en tout où en partie. Dés majeurs procédéront comme il leur conviendra; ils ont lëntière! ét’ hbre disposition dé leurs biens et éetions. Céla ést trivial, cependant on à voulu le dire, afiñlde ne pas perdre l'occasion démarquer que les formalités neé'sont pas imposées à tout le monde, mais seulement à Ceux aux- quéls élles sont nécessaires pour les garantir des-préjudités dont ils ne pourraient autrement se défendre. Ù Si les immeubles appartiennent à des minetrs, ils ne peuvent être vendus que par permission de justice, donnés sut l'ayis de leurs parens. Cet ävis n’est pas nécessaire, lorsque la nécessitéide la velité résulte 6u d’un partage ou d’une licitation 4 faire-en* tré lc: misieurs et des majeurs copropriétaires, parée Qué’; x/ 8 16 PROCEDURE CIVILE. dans ce cas, la famillé ne pent se réfuser au droit qué l'on ‘a de faire cesser l'indivision(Art. 054.). _ La vente des immeubles des mineurs doit toujours étre faite publiquement et aux enchères. Le Code civil avait rétracé ce principe de tous ïes tems. La manière dé sy conformer, qui ne se trouvait autrefois, que daris quelqués arrêts de réglément, est organisée dans le titre: de la tenie des biens- immeubles. Le Code civil permet la vente des immeubles des mii neurs indifféremment devant‘un juge connus par le tribu- nal, où devant un notaire, Les formalités éssentielles à la vénte, c'est-a-dire, l'estimation, les enchères, leur pu: blicité annoncée par des placards, seront les mêmes; seules ment les enchères, qui ne sont admises dans les tnibünaux que par le ministère des avoués, pourront être rèçues chez les notaires de la part de toute persoxine(Aït. 065.) Cette différence vient dé la plus grande solénnité, inséparable des ventes, en juéticé, de ce que les avoués sont dans les mibus maux les organes nécéssairés des cliens qui s’y présentent; enfin, de Pespèce de garantié qu’on y exige dé Ja part des avoués! qui enchérissent(Arr. 713.) Chez les notairés oh procède plus tractativement; ÿ for- cer le ministère des avoués serait un contre-séns à la forme volontaire et contractuelle qui doit ÿ Ctre Suivie. L’avoué, que la confiance de son client y enverra, y paraîtra donc comme unconseil volontaire, ou comme tout autre mandä- taire; éomme le client lui-même pourrait y paraître. Jia faculté qué le Code civil a donnée de procéder à la vente, soit devañl'un juge, soit devant un notaire à'ce comnns, sera appliquée selon lés circonstances.‘On'doit cette Confiance‘aux magistrats, que Jeu choïx sera déter- miné par le voeu des familles et par Putilité qu'ils vérront eux-mémes pour lés mineurs, ou d’éparpier dés frais, ou de sactiher cette épärgne à Ja probabilité, si ellé se rencon- tre, de‘parvenir a üne adjudication plas solennelle, et à une vente à plus haut prix.| Soit que les effets mobiliers ét les titres de la succes- sion dieut eu‘besoin d’être conservés par des scellés et de- crits dans un invéntaire, sbit qu'il ait été nécéssaire de ven- dre tout ou partié des meubles et des immeubles, soit qu'on ait pü s'abstenir de tous ces préalables’, ja guccession" doit être partagée, Le Code civil contient, das le titre ifmpor- tant des successions, un chapitre de V'action de parrage et de sa forme. Le Code de procédure vient y ajouter cé qui nt 7 TES la marche dé cétte action, celle de Pimstance, ét la manière de à terminer. à On y a‘adopté pour les cas où des estimations Sont 11€” piscouns pe M. Simeox. tx7 ceskairésysla nomination d’expérts en mombre impair, déja jwtrôduite-dans le titre des rapports,ralin de prévenir, les partages etes frais d’une nouvelle expertises On ya:decide une question importante relative aux li- citations.: Il;,peut- arriver que de divers immeuliles existans dans une succession: aucunine soit susceptible de partage. Faudra-t-il les:vendre? non, si la totalité peu se partager commodément; si l'on en peut former des lots qui donnant à chaque aohéritier sa part en nature, épargnent Ja, nécessité et Jes frais-d’une citation(Art._074.). Sile partage, n'a pour objet que la division dun ou plusieurs améubles sur lesquels les; droits. des parties sont déja Jiquidés, 1line sera besoin ni d'acte, ni de jugement deypartage,:les experts formeront les lots à la suite de l’es- timation des biens(Art. 075.). Si le partage, embrasse des biens de toute nature, exige une composition.de. succession, des distractions, des cal- cils, des rapports de dons et' de-sommes reçues; en un mot, sal n’a pas la simplicité rare prévue par Pârticle 073, alors 1] pent exigér Ja décision d’un tribunal pour les ques- tions. contentieusés et l'intervention d'un-notaire, qui ras- semble les élémens du partage, les classe, les coordonné et en ctabhsse les résultats(Art. 976.). Avant la révolution, les commissaires au Châtelet fai- saient les partages entre les mineurs et même entre toutes personnes, lorsque les partages étaient ordonnés par justice; ils avaient prétendu faire aussi tous ceuxyou les mineurs se- raient intéressés, quand même Je partage ne serait pas Or- donné par justice, leur prétention, avait été réprimée,, et lorsque le partage était volontaire, les notaires avaient ete maintenus dans Ja faculté d'y procéder, quoique des mi- neurs y fussent, intéressés. La suppression des commissaires fit cesser les. contes- tationsgtrop fréquentes entre eux et les notates; elles ont été à larveille de se renouveler, depuis la pr omulgation du Code avil, non entre les commnssaites, puisqu'il n’y en a plus, mais rentre les avoués et, les notaires. Sans doute, disait-on,. un partage peut étre fait par un notaire. comme patitout autre amiable compositeur; lors- qu'on.est d'accord; le notaire rest un fonctionnaire, public, mais pour donner seulement Vauthenticité aux conventions qu'on; veut lui porter À rédiger.{action en partage appar- tient, comme toutes les autres agtions, aux tribunaux; le refus Où l'impossibilité d'y procéder amiäblement, qui donne ouvefture a:cette action, la classe-nécessairement parmi les affaires contentieuses ou judiciaires apxquelles les notairgs sont£trangers. 118 HAYPROCEDURE"CIVILE; 19 Liesimotairesfaisaient valoir l’interét des fanuikes dont als! ot a confiance, conservent‘les:ctitres> connaissent les affaires: da>haturel de leur ministère, qui,:cn'ayant vien! dé-contenitieuxs peut remplacer porraine‘conciliation utile! la-décision:des tribunaux,‘ils mvoquaient: le texte méme:du Code civil,:qui dit, article 1828, que de‘juge “commis pour les opérations du partage renvoie lesr:parties jdevant'un notaire-pour y procéder aux comptes que les:00- partageans se«doivent; à la formation de Jarmasse géné- rale; à la composition des lots et aux fournissemens à faire ‘acchacun-des copartageans. On:répondait que. le renvoi au notaire:était une faculté accordée au juge pour le soulager, et pointune-.obligation ‘:qui-le> soumît à le dépouiller:de:ce: qu'il croyait pouvoir fare;ret-que, s’il voulait terminer lui-mêmeles opérations du-partage, le-récours au'notaire devenait'un cireuit: 1n- utile, 13 La jurisdiction des tribunaux à‘conserver:dans ison in- tégrité ,|: Pintérêt desavoués, iquisest,: à plus-d’un égard, celui du public qu’ils-servent,«et dont ils sont les mandar dtaires nécessaires; d'intérêt des. notaires; qui n'est-passmoins celti des! citoyens ,: lorsqu'ils‘veulent; recourir a! eux: pour faité rédiger et authentiquer: leurs accords; l'intérèét- aminant:du public}: anquel:sont: subordonnés: les droits>et les prérogatives des officierstét. même des tribunaux établis pour!son utilité; enfin yvla nécessité-de-prévenirides imcér- titudes-etdes ÿ ont donne>de l'importance: a cette question,, S. M. y a donné une attention particuliète,-elle,a per- mis ax notaires de présenter‘eux-mêmes leurs observations, et d'assister dans:le conseil-d’Etat à la discussion a: laquelle elle a pris la plus grande part. Ils ont étés{témoins:desce : que rvoyent tous desrjours ceux qui obt l'honneur d'yssicger, que:$:2M;>n'estrétrangeresà aucune ides matières qu'on: y traite: qu’on n’y délibère pas seulement sous son autorité et:sous:sa:sanction, bnfaisrsous l'éclat du jour:que ses)lumië- rés y répandent.:Îls se-sont-rétirés avecila convictiont4Jue S: M: adibinistre:et-gouverne comme ellecommande;| qu’elle conçoit et iprépare: les lois dans ses conseils ,>-dommetrelle trace dansson) cabinet low dans'ses camps des:plans: de: cam- pagné;oet:s'assure des: triomphes;:quessi-elle avait éclairé les parties les plus‘importantes du: Codereivil ,- et les: ques- tions les plus abstraites du drôit;elle; sait::encore itraiter et sésondre celles de: foimé: 6 23 3 LS Ha été: reconnw queiles: partages se: compliquent. squ- vent opérations de:calcul et'de combinaisons; quisne:sont pas plus duyministere: des juges;: que des-wérifreationsriou œ piscoums De M: S1mEOox. 2710 dés opérations Id'expertss-que/les:juges détyent-décider les questions contentieusés et abandonner; Yapplication de leuss décisions: àtceux qui: ont charge pèr ladoï.de les exécutér; que lors même gu’on:dennerait aux juges la-faculté de: s’y livrer, ainsi qu’on se létait d'abord proyosé;‘ôu ilsseraient!détour- nés de leurs occupatrons essentielles, lon ils s’en seraientrre- misaux| grefliers, xdes commis onaux-avoués;:iqne les juges qui s'assujettiraient à procédenreux-mêmessaux:comp- tes, a-la formationtde: taamasse générale; à“la composition des lotsÿme-pourraient Je faire! pour les parties avéo Je même avantage que le notaire, qui a plus de tems a leur donmér, dont les: fonctionsront: um earactèrel plus amiable, plus propre à la conciliation: On: s'est convaincu que lé véritable esprit du-Code:aivil est d'appelérsles motäires; comme les délégués naturels des tribunaux;+ danstout ceiqueles partages n’ofhent: pas de contentieux. Il ensera-donc-tonjouns commis un, lorsque let cas le requerra, Pour les opérations du:partage, commé il esticom+ duscun-jugez dia division de:leurs: fonctions est:faite par la mature! dés opérations: de-jnge-commissaire;: pour le: xap- port’au tibunab:ei pou préparerpses décisions; le Imotäre, pour les calculs et Papplication decequi-est-décidé:: Hpro- céderahseul ebsandtemoins,-pârce qu'il neifait pasiun1con- tiat, mais: un acte qui eétrordonne par justice; et gui:devra étre sanctionné rpartelle:::Son ptocësiver bal ou acte-derpar- tage:sera prés cxité à Fhomologationsiset-Pobtiéndra- sur des conclusions du ministère public, dans le cas oùile ministère est requis(Ast.977:et 981:)1: Le notaire restera'en possession de{sa minute; hes prar- ties: imtéresséés y recdurront the dei, comme ateurs:autres actes de famille; elles pourront aushi, selon qu'illleur seraplus convenäble:;encprendreides expéditions ou des“extraits: au greffe, dans-lequel l'expédition homologuée:serà conservéé avec tous-les titres-qudiciaires, Ë On-apourvu àlcecque'le renvoi du juge au notaireine transporte pas dans le siége ordinaire des conventions,:la- rène judiciaires On-nepouvait pas exclure! de: l'étude! des potairesvles, conseils que des: parties voudraient: y: amener pour léclaicissement:et ke défense: de leurs droits je mais on arstataé que lesihonoraires! de: ce conseil m'entreront point en frais ide, partage(Art. 9771); Chacun payera Jes seconis qu’il aura voulu employer: Là raïson:'em est simple:-sinlés conseils eussent été a la charge derla subceséion;*ussitot qu'un seul: copartageant-ferait cette dépense-commurié, tous voudraient la faire; lorsqu'élle serai saw compte de-chacur, onenseraplusatare) Qù my retoumrA que’ pal nécessité g 3297 PROCEDURE ÆCEVELES et.saus, préjudice, pour,ceux, qui ne‘laurqnt pas: regardée come utile à leurs. intérêts, F Une. disposition expresse.consacre encore, ici que les formes judiciaires.ne sont requises dans Je partage que lors+ que l’intérét.des mineurs et autres. personnes:sen:blables en exigent, ou lorsque les majeurs ne peuvent se mettre d’ac- cadi: mais Jorsqu’ils parviennent à$entendr6, ils peuvent abandonner les voies judiciaires, quelque chemin, qu'ils y aient déja fait,‘et terminer ainsi qui] leur plaît(Art. 985-). Le, Code, civil.a: conservé. Pantiqueret utilesanstitition du. bénéfice d'inventaire, qui, sans, donnet: aux-succéssions une.çaution personnelle dans:la;personne; des héritiers ,11ass sure. à ces mêmes successions. des défenséursrimtéressés:a les liquider avec sagesse et économie: On.devait déja aux lois, nouvelleskla suppression des: lettres,ret ot en. bénéfice. d'inventairesz= Une:simple: déclaration.d'y vouloir-xecourir suffit. Le. Code civil aeréplé que.cetté déclaration'sera. faite au greffe. Hine nous restait plus qu'a déterminer de.quelle manière l'héritier béneficiaire vendra, s'il y a lieu, les meubles.et-les immeubles: de: là succession,.donneta parer et rendra:son compte. Sir l'héritier«bénéficiaire, veut--vendrel desmeubles:; 3} s’y fera autoriser. par Jesprésident dutribünal dans lequel la succession. est.ouverte.{ I,vendra-äux-enthères: afin:d'ob- temur Je justeet véritable, prix(Arte986:). t Sil,a.besoin..dé,vendre.des melbltsc la même autos rantien sera nécessaire, mais ellé:devra étre-accordéer avec plus, d de: solennité, par un.jugement.rendu-sur-lés conclusions du ministère. public(Art,:087:). La vente sera faite.aux.enchères. Si l'héritier. vend4 soit:des;meubles,: soitudes1immeni. bles,, sans se conformer, aux règles: qui dur::sent prescrites, il aura. xenoncé.par ce,seul.fait au..bénéfioe: d'inventaire;1et se sera constitué héritier pur et simple; pnefs al aura: api: comme.tel.(Art.,988 66.080 Ceci-décide une gestion importante, On avait deman- déysi l'héritier bénéficiaire.ayant vendu insimmeuble sans autorisation et,sans formalité, las ventes serait unulle?; bien que les tiers qui auraient traité avec lui ne-seraient pas sans reproches; on a voulu respecter leurs droits; on a trouvé une garantie suffisante pour les créanciers dans la déchéance du bénéfice d'inventaire et dans la caution qu’ils ont déjæ pu demander à l'héritier. Les renonciations aux successions et aux communautés n’ont besoin que d’un simple acte ou déclaration au greffe (Art. 997.). y La vacance des successions n’exige que la nomination piscouns 10e M,uSiñ£ox. 125 d'un curateur,quiest soumis aw même mode d'administra- tion- et de compte que l'heritier Bénéficiaires 51 serdit sans doute superflu désire quilnest pas; comme Pliéritier bé- néficiaire; tenuide donner caution. On ne'saurait là deman- der a qu'elqu'un- quivest) appele& remplit un ministère dé comea)lice. Tel est, Messieurs, l'aperçu! dés! neuf titres qui for- ment l’ensemble des procédures relatives à l'ouverture des SUCCESS L0N8.: M Les-formés dont on s’épouvante trop lépérement, et contreesquelles il est aussi commun qu'injusté de déclamer, occupent dans l'application defla science du droit;° Ta place qué tiennent, dans:les sciences mathématiques, les formules destinées à faire trouverravec'plus delfacdité la solution des problèmes, Le:but desformes est dértégler: d’une manitre géhérale«et aussi:simple qu'il est possible, la marche des parties: dans l'exposition de, leurs demandes, de‘ Fétrs dé: fenses, et la marche des‘tribunaux? dans leurs’ jugémens, Fautice qui s'en écarte est une superfluité,‘une faute, un abusy etpiesqne toujours une nullité. Cet homme qui se plaint de la gêne des formes qui l’ar: rête aujourd’hui y leur devra dans ne wutre occasion la con- stivationt de:isésodroïts, de‘sa foitüné, ide son‘honneur. Lésformes sont ala-fois des moyens d’attaque et de défense, et des obstacles à la précipitation‘ des jügemens. Sans instruc- tions(et là forme. nest que /la manière dans laquelle il est prescrit d'instruire) la justice la plus’ exacte né paraïtrai£ qu'aïbitraire.:Lles. formes sont les sauve-gardes de Ja pro- pricté; il y a long-tems qu'on Pa dit}/et cependant il faut le répéter, non pour des-personnes aussi instruites que Vous, Messieurs; maïs pour la plupart des hoiimes qui paraissent l'oublier tropssouvent-lorsqu'ils éntendent parler de proté= dure ÿ et:qui comfondent ses abus et'sès inconvéniens avec son utilité let:sa: nécessité. L'examen que vous faites de‘chaqué partie du nouveau Code qui vientila régler; vous convaimera de plus en plus des eflorts;«j'osedire héureux,' qui viennent en écarter les abus et én augmenter les avantages. I V@ROCEDURE ELVILÉ® er: 065006006508 Si 0D\T 8 COURS De:M.. Gars,-Orateuridu Conseil- d'Etat;: pro= L noncé aû Corps-Législatif, dans la séance du 19 avril 1806,.sur.la présentation du troisième Livre de la seconde Partie du'projet de Code de Procédure Civile. MESssrEURS, Le Gouvernement français, par son nouveau Code sis vil ,.rvient-de mous faire de très-grands avantages.\entre autres;-celui. de nous écarter les énormes abus dont un:il+ lustre personnage de la France, l’abbé de Clairvaux, avait déja porte ses d'Eem dans le siècle douzième(5): :Néanmoîïns!,«Messieurs;; ce même Gouvernement va entore'nous:comblerid'an autré bienfaits) parle Gode de:la procédure: civile; dont!la- discussion rest: aurmioment.de,se terminerdevant vous: Tine suffit-pas àrumrétat.d'avoir de:bonnes: lois, 41 faut aussi des moyens pour que l'exécution en soit aisée. il. faut que läimarcheren-soit:bonmode: il-est: besoin de prévenir les chicanes;| l'astuce) de-:céux-auratent intérêt, à entravel les-dispositions:-de là loi:(2).2 Des: formes:trap minutieusess trop: subtiles; trop Jongues ne conviennent-jamais; il faut les élaguer les bannir siseule;ola simplicité doit tiompher. Une contrée peut-avois Pesprit procéssif plus qu'une autre, la cupidité de quelques défenséurs peut: y manifes» ter plus qu'ailleurs. L'où a-vu souvent dans.des provinces* düminet uneivaine-éloquence; mné prolixité, autant utile aux orateurs, qu’elle est onéreuse aux parties; un style de morr dacité qui doit toujours déplaire, et ne. peut jamais.con- Yaincre(3). Que trop, il est quelque part où l’on ne veut pas se,persuader de. ce que. disait Cicéron(4).eris eloquens is qui it foro,.causisque civilibus isa dicer ur, probec sw ts) certes, ce n’est qu'une éloquence mâle,: concise.et.robuste; VA Dé tonsidérationtl, hb:1; cap. X et XT. (2) Nemo ex industria protrabat jurgium, 1.6,$.4, Cadidelpo- sulando, Pandectae Justinianene, tom. I.; pag- 87 Ed: Pañis, 1748. .(3) Advocats in perorahio tmgant qnod causa désiderat; iemiperent seab injuria;, 1.6:$. 2. Cod, de postulando, Pandectne ustinianeae. Parisiis, tom.I., pag.88.*""?""" e Voyez aussi lart.1036 du Projer dé Code: (4). Orator, n.21. niscouras D&1M:: Gare, 123 qui puisse convenir, à Jaquétisé pans barreau+-le reste qui éblouit seulement, n’est qu'illusion et fausse éloquence(1). Hélas! Messieurs j0ecm’ést pas partout que l’on s’oc- cupe sérieusement des vrais moyens de parvenir dans le moins de tems etiavéc le moins de: fais possiblé, à]la-dér couverte de la vérité(2). H.est cependant,de toute, évidence que si Pon s’eloigne de ces principes, 1] peut s’en suivre ce que disait Platon(3) avs oraroria‘est veluii av$ venatoria quae bomines quasi än laqueos inducie. Enfin, C'est à un hon législateur de prévenir, les incon- véniens; c’est ce que fera le Code judiciaire qui va étré publié. Oui, Méssieurs, je vous garantis un Code judiciaire net, simple, affranchi de tout verbiage,.de toutes formalie tés inutiles: Des inculpations axhitraires peut-être lui ont déja. été faites, mais un pew de tems, un peu d'expérience saura les détruire, La France avaitbien la célébre ordonnance de Louis XIV, de 1667(4),' et en eut aussi d’autres bien bonnes:dañs les téms postérieurs| toutes méditées par des personnesiles plus savantes*et d’un rare merite: Gependant, ces hommes} quel+ que grands qu'ils étaient, ne le furent:pas asse# pouriiper- fectionner cet ouviage, il fallaitiencore un génie supérieur, Pastre du jour.| Par ces deux Codes, civilret judiciaire, nous voilà bien à l'abri d'anciennes censures. Un Favre(5), un Terrasson(6), un-Gravina(7); an Muratort(8),-unFilangeri(g):etautres, ne pourront désormais nous:fare les reproches dont ils nous accablaïent autrefoisy et l'on n’osera plus:nous contester:]a gloiré! d'avoir vaincu, tant de préjugés‘et d’avoir réparé le mial- qu’on déplorait alors: Sans doute, Méssieurs, par de tels ouvrages si: sage rent combinés dans ces! derniers tems; nousivoici:a larvaille (x). Bossuet, discours sur l’Histoire universelle,, TE. part,; chap. III. Les Egyptiens, disait-il,‘craîgnaieut cetre fausse éloquence: (2) Voyez les observations préliminairésides rédacteurs da projes de Code de procédure civilés pag. 1: (3) In Euthydemuin. (4) M. de Lamoïgnon;ralors premier président. ÿ,eut beauçoup de part, (5) Deserroribuspragmaticormm. (6) Histoire dela jurisprudence.romaine. (7) Deorigine juris. (8) De’ Diffetti della Giurisprudenga. (@Q) Della legislarioues 10m.15pag-80s 81:93 et94 édit. de Gênes, 1798. 194:\PKOCRDURE. CIVILE, d'une‘heureuse amélioration judiciaire bien entendu d’une amélioration. en tant qu'elle tient«en général, à d'objet impor- tant de-Ptatret: à l'ordre givib'et social. Pour-de-xeste, tous ceux qui connaissent quelque peu lamarche.dés matières. dorvent-être convain- cs.que tel! desir d'un gain:immodéré;; telles ruses, telles manoeuvres,: sont bien, souvent! hors la-disposition des lois pénales,: et n’ont d’autres: juges ique:. Théophraste et Ja Bruyère; heureux celui. qui puise leur. doctrme dans son sein, sans Ji chercher dans leur livres, Passons! maintenant; à déployer..les. motifs des articles qui:sonit à notre charge,«concérnant le. titre-des axbitrages, soit. compromis,; et. quelques dispositions| générales;.ce qui forme en entier le livre III de la: If. Partie. a| Le compromis. est un, moyen accéléré, tranquille et ho- norable.de finir beaucoup, de procès, où.des.circonstances, même. facheuses,. pourraient nous, avoir amenés(x) sal est aussi moins dispendieux. L'usage des compromis et des arbitres remonte: a des siècles bien reculés; il en est parlé dans Je Digeste par un titré, particulier:(244 IL. en est:de: méme dans. le Code de Justinien(3); et c'est là aussi où nous apprenons.(4) que dans des matières civiles ,!les laïcs pouvaient in episcopure uasi arbitrüm et coduitorem compromitrenel: cjnsque judiciune Jérure: crûi(5h. Le compromifiest: unrcontrat‘comme: tqut. autre quel- cotique; il'est donc obhgatoire dès sa stipulatien(6);' c'en est'un: principe bienincontéstable,: De la, il résulte que, pendant le délai de l'arbitrage, les arbitres ne peuvent être révoqués que du consente- (x). Compromissnm ad fruiendas lites pertret, lur, H. de reccptrs Compromissumept conventio qua litigantes promittint Se parituros semehite arbitri qui boe negotinm t1175e recepit} Pañds Gust, Pariss coin, 1} pag 150> col T. ça) Lib. IV, tit. VII, De réceptis, qui arbitrium meceperuni ae. rééentiomdicant: 9 2 (2). Lib.Il,-tit. 56, De receptis arbitris. (4 L. VIT, Cod. De episcopali audientia, cum notes Gothofredr. (5) Les empereurs ont d’abord établi les évéquesarhittes néces- saites des causes entre les clercs er les Iics: ils décidaientisans: procé+ dure les affaires ecclésiastiques /quifétäient portées!à ledre#bunaux; et ils n’éraient regardés alots que comme" des afbirésset d'amiables compasitéurs/|“Héricourt, Jois ecclésiastiques del Ftance,/ PAS! 18» OL et 131, édit. de Paris, 174% Qu (6! Pand. Jast:° Pas) tome Le pag: 1305 1col4f. let pag IST» eol.r, not. D, A À LEE Discours 5 ME Gärzr. 125 aient unaniire dés parties(tr),‘et qu'ils ne peuvent être 1écu- sés;l'siice west pour éatisé survenue dépuis le comproinis(2). Ces principes; disais-je|;! sont iñvcontestables;° néan- moins: il fat quelqu'un, d'ailleurs‘très-éclairé et très-bon philosophe(3), quitn’a pas hésité à lesicombättre: La lois. disait-il,t me devrait pas s'occuper dés compro- mis: lèur ushgen’est que la sätiré de Padiinistration judi- éhire srilconvient d'obliger:les:citoyens à ne reconnaître Pour jugés que les ministres de la loi;‘les citoyens ne sont obligés de se soumettre qu'aux juges gwelle leur: tonnetÿ pourquoi les forcerait-on de déférer ä ceux qu'ils se choisis- séñt'eux-mémes, et ne lsissérait-on* pastà chacumi le droit de Juür retinér sa confanté? faute de cela on ne pourräit com- promettre sans aliërier sa liberté.: Mais on hi observait(4),‘que: le-compromis étant une convention, elle” dûît; comme les autres} recevoir des vès glés de laloi ét'lier les parties. 4 La diberté n’est pas plus aliénée dans um compromis que dans: tout autré:contrat. Tout homme usé desa liberté,‘énsuite il setrouve*engage, mais-parce qu'il Va voulu. La réponse ne pouvait Être mi plus satisfaisante, ni plus juste(5): ;, Touté personnes dit l'article-r003, peuvent eompro- mettre sûé'les droits dont elles ont la libre dispositions# C’est une suite de la ré2le du droit commun) Mipossunt promitteve q@ possunr efficacirer obligari(6) Par exemple;:da demmie; le: pupille, de mineur,#08 possunt efficacirer obligari‘\staretengo: nom porest compromise sum(7). 5» On ne, peut comprômettre Sur les dons et legs d’ali- ;,mens, logement et vêtement, article 1004, Voilà une prévoyance-bien-sage-et bien humaine; aussi, AViOns-NOUS déja la loi Sin principio ff de rransacr. ainsi COnNÇuC: cum bi quibus alimenta relicra eraur facile transigerent, confente modico praesenti.r D. Marcus orarione in senarm recithra effe- ci ne alirer alimentorum transactio rata;esser; 4441 58) Ge crore Pruerore:facta: » Où ne peut compromettre sur les séparations. d’entre (I) Arr 1008: (2) Ainsi qu'ilest dit art, 1014. (3) Feu M, Mounier, conseiller d'Etat. (4) M. Treilhard,-coïfseillen d’Etar: (5): Voyez la loix7; Ç: HI:#.: Commodatis et Ja loi 22;$.XI, Æ, Mañdat:. (6) Pand. fuit Paris; tom, I; pag: 152: col x; (7) Pond. Just. Paris; d. pag, 151: col. L. 126 11 pd ce Duné crvEé, ti js mariset femme, idivorcés,* questions d'état; ni'sur atiotne jdesheontestationsrquileeraienti sujettes! à! communication jadiministère public(r}%45 Des\prieipes généraux nous persuadent larjustesse ldescette disposition, dé liberali Cansa comprontissofatro) recrè non Compellerur drbiter senrenriam dice- réjgnialfavor libérraris est ur ntajores judices habère dibear(2). 21) Der diberali causa; dit dé juriscouisulte:)| Or"c'est bien Ace principe où arun aütre pareil qu'il faut/rapporter dés matières et causessusdites; éest)bièn/sous' cet‘aspect qu’il faut lesenvisagergne Sérait+ce pas de’ J{erali causa com- promirtere,"s'ilss’apissait de savoir si üit Hormmé!est lépiti- me,tousil neïlest/pas!? 18 É'impottance-de”la cause;. dit le’jurisconsulte, exipe ut>majoros judices babe?C'est' donc déïcé principe qu'il résulte que toutes ces affaires dont la communication atimie nistère pablic‘est forcée, cest: à-dire; que'par force de la loi selles: doivent: être 6mmuniquées au'hinistère publié, sontidune mature#r majores judices babeant, et' par Cofisc- quent ne sont pas suscéptibles de compromis. AE y S'ilcest formé in$erniption de’ faux, médie purement civile, un s'il s'élève quelque incident étiminel, Jes''ar- ,jbitres delaisseront les parties à sé pôourvüir,"ét les délais y de larbitragé continüéront à(courir du jouir du jugement ,, dé Pincident(3).° x L'on anfort bien‘remarqué(4) qu’on‘ne peut mettre en:arbitrage certaines anses que les’ lois”"ét les bonnes moeurs. ne! perfmettônt‘pas-Qu’on exposé à hn'autre‘événé: ment qu’à celui quérdoit eur donner Pautorité nâturèlle de In'justicey et qu'on ne peut compromettre sûr des matières cininelles,; vommé d’une fausseté'et d'autres semblables(5) cat'ces" sortes ide: causés(référment l'intérêt public qui y rend: partie: le procureur impérial,“dont Jafonction èst de poursuivre la vengeance du crime, indépendamment de ce qui se passe entre les parties,€* Lié compromis 44 sinilitudinem judiciorum.redigitur(6). Lie compromis judicium. imiratur(74. s'est le langage des jurisconsultes. 5€(| Les parties, donc, et les arbitres suivront: dans la ”» procédure, les délais et les formes établis pour les tribu- (x) Arr, 1004, (2) L. XXXIL, Ç. VI, ff, De receptis. L. Ult: Cod, uhi causa status agi debeat. (3) Art. 1015- sutte (4) Domat, tom. I; tit. XIV, des compromis a-att. 15 pag. SSL (5) L.XXXII,(VI. De receptis, (6) L.L ff, Dereceptis qui arbitriumrecepexuntut sententinmmdicnnts (7) L, XIV, Cod, de judicits, Discours: Den Mao GauLr. 127 wnaux, 81 les parties n’emrsont autrement convetttesAi(x}#4. Et.du, même. principe il, s’ensuit.egalement-que:;, les arbitres et tiers arbitres, décideront d’après les-règles du droit, à »moiïns que le compromis. ne: leur, denne-pouvoir de: pro- » noncer. comme, amiables.compositeurs;.arts 1019:; Il est ici à noter que tous.ceux, qui ont accepté le:com- promis, sont appelés arbitres où aïbitrateurs\,@u|amiables compositeurs,(2,!: Notezi;aussi:que quoique:desauteurs français nous aient dit,(3) qu'entre. arbitres, arbitrateurs et amiäbles compositeurs 11 n’y;avait chez eux aucune diffe- rencey d’autres français nous. ont depuis, obsérvé,(4)1que proprement, larbitre est dit celui qui-doit juger selon,la ri- gueur du,droit,.et,suivre l’ordre jndiciaire; et l'arbitratèur, celui qui peut juger d'équité sans étre. astreint.à suivre J'ou- dre judiciaire. Même,.ont-1ls, ajouté.{ 5): qu'en France, Îles arbitres étasent, plutôt: axbitrateurs. et, amiables compositeurs;|.que vrais arbitres, c'est:a-dire, obligés..à:suivre.la riguéur de la loi.: »1es parties pourront, lors et. depuis. le compromis, nrenoncer.à l’appel,.(6)5: La. disposition est très-sage en soi-même; eb ibn'est besoin. de; discours pour Ja, démontrer telle, Abondämiet, pourrait- on alléguer qu’elle est basée sur deux:lois du Dx- geste. et. du, Code(7), eù il.,ést, dit formellement. çque la sentence de larbitre est: obligatoire quelle qu’elle soit,ijuste ou, injuste, et.qu’il.n’est pas permis d'en appeler.: est plusieurs, ças qui. mettent fin! au compromis, Ç'en.. est un, le. partage. d'opinions, si, les-arbitres n’ont: pas:le pouvoir ,de prendre un, tiers-arhitre;.c'est,;ce.que-ditl'art; 1012. Vosla pourquoi il est. bon. que,:dans le compromis, il, soit donné aux arbitres la;.faculté.de.prendre un:tiers5 al (I) Art. 1009.: (2) Despeisses, tom, IT, tit, XI, section I, n.@, édition dé Lyon, 1685, pig'01. (3) Eñtre autres, Rebuffe, Languedocièn de arbitr. gloss® 3, n.%, (4) Despeisses, pag. 64, précité. Il était aussi Lañguédocreri. (5) Zdemon 23 in fine; page64. (6) Art. 1070. (7) Stari debet sententia arbitri quam de ve dixerit, sive aqua s sive iniqua sit, ct s1br imputet qui compromisit, L. XXII,, 2: f, de receptis, etc, Ex sententia arbitri ex compromisso juré pérfecto aditi appellari non Posse saepe rescriptum est, quid net judicati actio inde praestars potest. et ob boc invicem poena promittitur, ut metu ejus a placitis non réceda- ture CLIS CO, dévreceptis arbirris. Mais remarquez bien que cés deux lois d'Ulpien, et d'Antünin, se trouvent et conrradietion avçé la 101 IX Æ, qui satisdare,, où je ju- 123 PROCEDURE: CÉVILE est bof, en oùtrés; que les parties aiéñt le soin denoiñfner cé'tiers; parce qü'il pourrait arriver‘ Que les arbitrés même fussent divisés pour le’choïx' de ce tsérs2arbitre(ft). rot L'on a dit’à Particle 1047,{;'qu'âücüne signification ni exécution né potitra étre faité, depuis le p'énrier octo- bre jusqu'äu gr imars avant sis Heuré‘du matin, et apres ,;six heures du soir; et depuis le premier avril jusqu’au 30 septembre, avant quatre heurés”du matin, et apres neuf heures du soir. Il est de ceux qui n’ont pas partagé entiérement- cette üpiniôn; ils atfraïient préféré l'ancienne règle, avnns le lèver er avant le coucher du soleil. Mais quoi qu'il en soit d’une tellér différence ,: il est toujours vrai qué cetté disposition ést tirée de la fatiense loi des‘douze tables(2): _Le mème article 1037 porte aussi ,, qu'ancuué sigrif- sjcation ni exécution ne pourra se faire Îles jours de fêtes sjlégales‘6, Notez ,: Messieurs, sont fères” légales, le‘di- manche, et toutes les’ autres fêtes autorisées par lé Gouvér- nement(3).: Cette expression de fêtes légalé# fous rappelle une es- èce de fctes bien connues chez Ié$: Romains, sous lé nom @ feriae repentinte, ainsi ma ge À parce qwelles étaient du moment. Des succès brillans, une victoire femportée dés faisaient éclore, pro re nora'ïrdrcbantur(4): Le droit ordonner ces féfies était réservé‘au seul prince;#4nde err £am émperiales dicraë(5): ï Telles soit, Messieurs, les fêtes augustes d'allégresse, de récompense, ét d'amour après lesquelles la nation soupire. Ce que nous avons dit jusqu'ici n’est qu’une simple pa: raphrase des articles précités; nous ädllons à présent vous en donner une lecture cofiplète ainsi qu’il Suit, depuis l’article To03, jusques et compris Particle 1042. Arbitro ad fidejnssores probandos constitnto, 55 in alterutrain partem iniquuin arbitrinn. perinde ab eo atque ab judicibus appellare licet. Suit la glose, dit: mo, mon licer. (D Domat, tom, I. liv.T, tit. T4 des comprorhis; pag: 150; (2) Gothofredus fragment legum duodecin tabularu, tebala prime, Même chose à-peu-près avait été sraruée dans le Code.du toi de Sardaigne, liv. JL, titreg» Ç.20. :(3) Voyez les articles organiques de la convention du 20 mèssidor ah IX, tif. 4 du culte, Q.4r. Ibi, ,;añcune fête, à l'exception du.di- manche, ne pourra être établie sans la permission du Gouvernement‘. Et l'arrêté des Consuls, du 10 germinal an X, qui ordonne. la publication de l’indult 9 avril 1802; concernant les jours de fêtes. (4) Puta, ob ref prospère gestas. Pand, Jusr, Paris, tom, I. pag. 58: (5) Pand, Just, même pag. 58. c FIN, risconsulte Caïus nous, dit: abinA