8 ☛☚ᷣ̃a ᷣO“ON ——— — 58 I—,f ☛☛æ Rrer * 3 1— 5. R. V 7. 1 a 1 —————y— 7A. 3 1 XO0 . DE 1; 4 ₰„ VUNE TAB .. AVEO LES PAR ’ 4 V— b 8 D — 2“— —-—————————— 6O0ODr NA POL E O N. 1 NoUVERILLE EDITTON, 8 8 CoNFORME A LEDITION ORIGINALE D E L'IM PRIMERIE I MPERIALE; A LAOUELLE ON AAIOUTE äüNE TABLE ANALVTIOUE ET RAISONNEE DES MATIERES. AVEC LES MoOTIFS, PRESENTES AU C0OHRPS LEGISLATI, PAR LES ORATEURS DU CONSEII, DA.TAT. ESSA U r L EAIAZr— e E2 GEOESGZLTOSS. 1808. 4 ———— CoRPs LEGISLATIF. SEANGE DU 24 Aour 1307. ——z——⸗—òõ---—-----:——-—:.:.e:———.u EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEII. D'ETAT. Sdance du samedi 22 Aout 1807. NaAPoLEON, EMEEREUR DES FRANGCAIS, Ror D'ITA- IIE, et PROTECTEUVR de la Confédération du Rhin, Décrète ce qui suit: Le projet de loi concernant le Code Napoléon, sera présenté au Corps Législatif. SA Majesté nomme, pour le porter et pour en sou- tenir la discussion, MM. Bigot-Préameneu, Réôal et Jaubert, Conseillers d'Etat. Sa Majesté pense que la discussion sur ce projet doit s'ouvrir le trois Septembre prochain. Sign NAPOLEON. Par l'Empereur: Le ministre Secrétaire d'Etat, signe HuouEs-B. Manar. Pour extrait conforme: Le Secrétaire-général du Conseil d'Etat, Sisne J.-G. Locnk. M 0O0 1I I E SZ Du projet de loi concernant le Code Napoléon. MESSIEURS, Depuis la promulgation du Code civil, le Gouverne- ment impérial a remplacé le Gouvernement consulaire: le Code civil êtait la loi particulièere des Français; elle est devenue la loi commune des peuples d'une partie de TEurope. Il ne s'agit point iei de revenir sur les principes qui y sont consignés: c'est un ouvrage terminé. C'est, si je puis m'exprimer ainsi, une espéce d'arche sainte pour laquelle nous donnerons aux peuples voisins Texemple d'un respect religieux. Ce serait méêconnaitre la faiblesse attachée à l'huma- nité, si on supposait que cet ouvrage ne sera suscep- tible d'aucune amélioration, que quelques explications ne devront point à l'avenir en augmenter la clarté, en faciliter encore plus P'exécution. Déja quelques décrets de Sa Majesté ont eu cet objet; mais par le motif méme qu'ils ne sont qu'une explication, et qu'ils ne contiennent que des moyens d'exécution, on n'a point vu la nécessité de retoucher au texte, qui loin d'en recevoir aucune atteinte, sera plus sürement appliquèé dans son véritable esprit. D'autres décrets impériaux pourront étre rendus pour des causes semblables. Il ne faudrait pas qu'on les re- gardât comme des motifs suffisans de promulguer de nou- veau le Code. On ne doit pas craindre Pinconvénient de laisser les autres peuples qu'il régira dans l'ignorance de ces chan- gemens; on cherchera dans chaque pays les meilleurs moyens d'exécution, et s'il en résulte des lumières utiles, chaque gouvernement aura l'intérét d'en profiter. Ces considerations d'un autre ordre déterminent la 3 v présentation que je suis chargé de vous faire du Code N Poläon. Elle n'a pour objet que de rendre ses formes extérien- res analogues aux formes prescrites par les actes des cons- titutions de l'Empire. Mais avant d'entrer àa cet égard dans les détalls, qu'il me soit permis de jeter un coup d'oeil sur les causes et sur les effets de cette propagation de nos lois civiles dans une partie de l'Europe. Qu'il me soit permis d'admirer avec vous ce mortel extraordinaire qui, destinè par le ciel pour fonder et régénêérer des empires, sait employer a la fois et aveo un génie également transcendant, les secours de la religion, la force des armes, les profon- des conceptions de la politique, le perfectionnement des lois civiles. Vous reconnaitrez, Messieurs, combien, sous ce der- nier rapport, Pipeue ou nous vivons sera remarquable, si vous vous rappelez combien d'obstacles se sont, jus- qu'a nos jours, opposés aux progrès de la législatiou civile. Elle fut chez les Romains la science qu'ils honorèrent le plus, et dont ils firent leur principale étude. Jamais, cependant, ils n'entreprirent de créer un système géné- ral; jamis ils n'eurent, àa proprement parler, un Code civil, mais seulement des recueils de lois éparses et de décisions barticulieres, dont les plus importantes furent variables comme les formes de leur gouvernement. Le nombre de ces règles particulières s'accrut au point que la vie de chaque jurisconsulte ne suffisait pas pour les étudier; c'étaient plutéòt d'immenses collections de jurisprudence que des corps de lois. La connaissance du juste et de l'injuste fut à Rome uve science à la portée d'un très-petit nombre d'érudits, lorsque, faite pour étre mise en pratique par tous les hommes, elle eüt duü étre réduite aux élémens les plus simples. Les livres de lois contenaient le plus riche trésor, sans que chaque citoyen püt par lui-méme y puiser aucun secours. VI 8 Ce ne fut que dans le sixième siècle, et lorsque déj? Pempire romain penchait vers sa ruine, que Justinien fit exécuter le projet, non de former un plan de législation et de promulguer un Code civil proprement dit, mais de réunir dans un seul volume les lois qui seraient regardées comme les plus importantes. Si on peut dire qu'alors la législation romaine sortit du chaos, toujours est-il cer- tain qu'elle ne regçut point encore un degrè de lumière sensible à tous les yeux. S'il fut moins pénible de re- chercher dans un seul volume ce qui se trouvait confon- du dans un grand nombre, cette nouvelle collection ne pouvait encore étre un objet d'étude que pour les juris- consultes. Le droit romain eut donc toujours, à l'égard des peu- ples qui y étaient soumis, les plus graves inconvéniens. Jamais il ne fut mis à la portée de la généralité des ci- toyens. II était impossible que des lois et des décisions particulières faites à diverses époques ne présentassent pas des ambiguités ou des contradictions; il était encore im- possible que dans une collection qui renfermait les lois abrogées et celles tombées en désuèétude, eomme les lois en vigueur, l'on distinguât toujours avec certitude les unes des autres. Cependant cette collection était l'ouvrage le moins im- parfait qui füt sorti de la main des hommes, et les Ro- mains sont devenus aussi célèbres par ces lois que par la conquéte du monde. La décadence de cette grande nation fut suivie d'un long état de troubles, pendant lesquels la civilisation re- trograda. Des usages locaux et un gouvernement militaire furent substitués au droit romain. Les principales collec- tions de ce droit semblaient méme entidrement perdues, lorsqu'un exemplaire des Pandectes, trouvé dans le dou- ième siècle, au siège d'Amalfi, et conservéè d'abord à Pise et ensuite à Florence, comme le plus précieux des monumens, attira bientéèt l'attention de toute l'Europe. Le défaut des lois, ou leur barbarie, se faisait sentir VII à mesure que l'ordre social et la civilisation se rétablis- saient. Presque tous les souverains crurent pouvoir adapter à leur système politique, et même au régime féodal qui dominait alors dans presque toute l'Europe, une partie des lois romaines; mais ils ne purent le faire sans ajou- ter une nouvelle cause de confusion à celle que l'on eprouvait déjh dans les lois du Digeste et du Code. On avait, de plus, a éviter les incohérences et les contrarié- tes avec les usages et les statuts locaux. L'étude de la jurisprudence fut plus que jamais compli- quée. Toutes les ressources de la sagacité et de la sub- tilité furent employées par les jurisconsultes dans les opi- nions les plus diverses. A peine eüt-on pu citer un petit nombre de lois sur lesquelles ils ne fussent pas en con- tradiction. L'esprit de controverse qui anima les éori- vains eut bientôt l'effet de multiplier les plaideurs, en leur fournissant des armes. Chacun d'eux, au lieu de se borner après un simple exposé à invoquer la loi, fit, pour se la rendre favorable, de longs commentaires: on cita sans mesure comme sans discernement les commen- taires des autres. La jurisprudence des tribunaux vint encore ajouter à ce désordre par'empressement de cha- que partie à s'opposer réciproquement des arréts contrai- res et à en altérer les motifs. La seule tentative faite, dans les temps modernes, pour composer un Code civil, est celle de Frédéric, roi de Prusse; et quoiqu'elle n'ait pas été suivie du succès, elle honore cependant sa mémoire. Il se crut sans doute hors d'etat de prendre directement part à cet ouvrage; et, d'ailleurs il ne se trouva point dans des circonstan- ces ou il püt faire sans inconvénient des changemens aux anciennes lois, aux anciens usages de son pays. Le Code, auquel il a douné son nom, est une compi- lation dans le genre de celle qu'ordonna Justinien; et quoique l'ordre des matières y soit plus méthodique, il ne présentait encore nullement le modèle d'un plan sim- VIII ple et resserré dans les proportions convenables pour que Ja masse des citoyens püt le concevoirtet s'en servir faci- lement. II suppose une science approfondie, tant des lois anciennes du pays que du droit romain. La car- rière a donc resté dans' ce pays également ouverte aux seuls jurisconsultes. Cette grande difſiculté de trouver des lois précises, d'ex- pliquer ces lois, de les concilier, a introduit danspresque toute'Europe cet usage de laisser les parties faire, avant le jugement, sous prèêtexte d'une légitime défense, un long amas d'écritures, et la France est encore bien loin d'étre le pays ou cet abus ait été porté aux plus grands excès. Il est, en effet, un grand nombre d'autres contrées ou ceux que la fortune n'a point placés dans la classe riche, sont dans l'impuissance absolue d'avoir recours aux tribu- naux, et ou le riche lui-méme ose à peine se livrer aux longueurs et aux dépenses énormes de l'instruction d'un procès. C'est ainsi que chez tous les peuples de l'Europe, la jus- tice a été administrée jusqu'à la fin du dix-huitième siècle. La révolution de France a d'abord opéré dans la légis- lation civile de ce pays un grand changement. Le régime féodal y a étèé aboli, et avec ce régime la partie du droit civil qui y avait été subordonnée. Quelques lois générales ont fait disparaitre une partie des inconvéniens qui résultaient de la diversité de plus de 550 coutumes ou statuts divers dans la seule étendue de l'ancien territoire de la France. L'assemblee constituante avait conçu l'idée, ou plutôt elle avait seulement exprimé le voeu d'un Code civil, mais il était réservé au gènie de l'EMrnnEUR de l'exécuter. Il a voulu étre lui-même le têmoin et le coopérateur de ce grand oeuvre. La postérité verra le plus célèbre des héros, le plus profond des politiques, étre en méme temps, au milieu de son Conseil d'Etat, celui qui mon- tra le plus de sagacité, le plus de prévoyance, le plus d idées neuves, le plus de moyens pour que le monu- que kaci⸗ des car- Aux d'ex- 3que vant long éetre 1 Ss. artie plus due utôt ivil, euter. ir de des eme non- plus onu⸗ IX ment que Pon se proposait d'elever füt impérissable; pour que, devenant un modele de législation, les peuples voisins fussent pressés par le besoin de s'y conformer, et pour qu'il fit le bonheur de la France, en même temps qu'il formerait un nouveau lien entre les peuples qui l'adopteraient. Pour parvenir à ce but, il fallait que le système géné- ral de ce Code püt se concilier avec les divers systemes du Gouvernement, et nul législateur n' avait encore tenté de résoudre ce grand problème. On a toujours distingué dans les lois romaines celles qui tiennent à la formation, à l'interprétation, à l'exé- cution des contrats. Ces lois sont celles qu'ils avaient le moins subordonnées à leurs divers systémes politiques, et on ne pouvait leur faire d'autres reproches que d'avoir quelquefois, par des analyses trop subtiles, élevé de l'in- certitude dans la recherche de l'équitè. Mais ce repro- che doit s'adresser à quelques jurisconsultes romains, dont les opinions particulières ont êté mises au rang des lois; cependant,„c'est cette partie de la législation ro- maine qui, méme avec ce défaut, a mérité 1 admiration générale et qui a le plus contribué à la civilisation de PEurope. L'Empereur a voulu que l'on conservt dans leur pu- reté ces règles d'équitè qui, de leur nature, et sur-tout après les avoir dégagées des subtilités scolastiques, ne sont plus que T'expression des sentimens mis par Dieu méeme dans le coeur des hommes, et doivent, par ce motif, être immuables. A V'egard des deux autres parties du Code civil, ayant pour objet Torganisation des familles et la transmission de, ꝓroprièté, ni le droit romain, ni la législation civile d'aucune contrèée de TEurope, ne portaient sur des prin- cipes qui la missent à l'abri de toutes les vicissitudes des gouvernemens. 4 L Empereur a considèrè que les institutions les moins eloignées de l'ordre naturel, seraient aussi, dans l'ordre X. politique, les moins variables, et qu'elles seraient plus difficilement anéanties, méme par les bouleversemens révolutionnaires. Ne chercher dans l'organisation des familles que leur plus grand bien et Punion la plus intime des membres qui la composent; se conformer à l'affection prèsumée du chef de famille dans la transmission des biens: tels sont les principes naturels auxquels l'Empereur n'a fait éprouver que très-peu de modifications exigèees par la constitution méême de l'Empire, dans lequel il est le Père commun et le conservateur de toutes les famiilles. Dans les lois romaines, dans toutes celles qui, pos- teérieurement, avaient été faites sur cette partie du Code civil, le système politique etait la base, et ce n'était que par quelques modifications que l'on se rapprochait de l'ordre naturel: dans le Code Napolèon, P'odre natu- rel est la règle commune qui ne reçoit que des modifi- cations indispensables.. C'est avec cette méthode que toutes les idées ont pu 8e simpliſier et étre mises à la portèe du peuple; c'est avec cette méthode qu'on a pu lui inspirer le plus pro- fond attachement pour ses lois, et ne laisser dans son souvenir des lois anciennes que la preuve de leur imper- fection et de leurs abus. C'est sur-tout avec cette mée- thode que l'on a fait nattre chez les peuples civilisés le désir de participer au même bonheur. Vous observerez, Messieurs, que c'est par une sem- blable communication que les peuples divers peuvent le plus se rapprocher, La diversité des lois civiles est, comme la diversité de religion ou de langage, une bar- riere qui rend étangers l'un à Tautre les peuples les plus voisins, et qui les empéche de multiplier entr'eux des transactions de tout genre, et de concourir ainsi mutuel- lement à l'accroissement de leur prospérité. Lorsque des lois civiles sont devenues la loi commune dee plusieurs peuples, elles sont chez chacun d'eux l'ob- jet de la meéditation des sages; s'ils peuvent l'élever à — Nlus lens leur bres mèe tels fait XI un nouveau degréè de perfection, les autres peuples sont portéès d'inclination comme d'intérét, a profiter de ces avantages. Admirez ici, Messieurs, avec quelle profondeur sont liées ensemble toutes les conceptions de sa Majesté pour parvenir au but d'améliorer le sort des hommes, et sur- tout de Rixer entr'eux la paix! Des confédérations, des balancemens de puissance, sont à la fois pour les chefs des gouvernemens la plus forte garantie de la paix qu'ils voudront conserver, et contre ces chefs la plus forte garantie de la paix qu'ils voudraient troubler; il a donc, à cet égard, étouffè, autant qu'il était possible, les germes 4⸗ guerre, qui, jusqu'ici, se sont presque sans cesse développéès pour embraser les diverses parties de'Europe. Mais il ne se borne pas à former ainsi entre les souverains, le pacte le plus solennel et le lien le plus fort qui ait jamais existé; il veut encore que les moeurs des divers peuples s'amé- liorent et se rapprochent par des institutions qui leur soient communes; il veut que la crainte de voir troubler les transactions que ces lois communes à deux peuples auront multipliées, donne à tous les esprits une ten- dance vers la paix, et retienne les premiers ressentimens du souverain, qui devra au moins mettre en balance le préjudice énorme que la guerre causerait à son propre pays. Autant les conceptions de l'Empereur sont vastes, au- tant il met de prudence et de mesure dans leur exécution. Il a d'abord voulu que la sagesse des vues qu'il avait développées dans la composition du Code civil, füt consa- créèe par une expérience suffisante. Ils'est assuré que, d'un bout à l'autre de son Empire, ses peuples ont mis leurs nouvelles lois civiles au rang des plus Ffanls bienfaits qu'ils en aient regus: il s'est assuré qu'au lieu de cette foule de procès qui naissent du rêgime féodal, et de l'obscurité, de la multiplicité, de la diversite des lois anciennes, il s'élevait dans les tri- bunaux très-peu de difficultés sur'application des nou- XI1 velles lois civiles, et qu'il n'était aucune de ces difficultés que l'on ne püt aplanir sans porter la moindre atteinte aux principes: il s'est assuré que les citoyens de tous les rangs s'étaient empressés de faire l'étude de ces lois, qu'ils les connaissaient assez pour discuter et régler eux- mémes leurs droits, sans avoir besoin du recours aux tribunaux: il s'est assuré que déja les lois avaient réta- bli dans l'exercice du droit de propriété, comme dans Pharmonie des familles, un ordre qui ne peut que se perfectionner. l a vu en mème temps que si le Code avait été com- posèé pendant le gouvernement consulaire, ses principes n'avaient rien qui ne s'accordât avec la puissance et avec la dignité impériale: c'est ainsi qu'il s'est convaincu que ce Code produirait chez les peuples ou il serait mis en vigueur, d'aussi hercux effets. Cette vérité se trouve consacrèée par Pexpérience qu'il en a faite dans le royaume d'Italie, ou le Code Napo- léon a été accueilli avec le méème empressement, et ou il a eu le méme succès qu'en France. Déja un autre roi au-delaà des Alpes a cru ne pouvoir mieux signaler son avènement au tröne, ni donner une plus grande preuve de son amour pour les peuples qu'il adoptait qu'en les faisant jouir des avantages de ce Code. C'est dans les méêmes vues qu'il est encore destiné à clivers peuples d'Allemangne; et déjà, si Pon considère Pétendue des pays ou il est, ou il sera en vigueur, on peut le regarder comme le droit commun de l'Europe. Combien n'est-il pas satisfaisant pour vous, Messieurs, de voir votre nom attaché à ce beau monument? Déèpu- tés par tous les départemens, vous connaissez et les be- soins et les voeux de tous les habitans de'Empire: ils vous avaient choisis avec la certitude que vos délibéra- tions, sur les lois proposées, deviendraient autant de preuves de vos lumières, de votre sagesse, de votre dé- voũment à votre pays. C'est avec des talens aussi distin- gués, et avec des sentimens aussi purs, que vous avez ultés einte tous lois, eux- 8 auxX réta- dans 16 8e 8 en qu'il a po- ;t ouù voir une qu'il lode. 6 à Care XTII1 xaminé, appréecié et adopté le Code Napoléon, et que vous allez peser les motifs des rectifications qui vous sont proposées, et dont il me reste à vous rendre compte. Le titre de Code civil des Frangais suffisait lorsque son exécution a éêté bornée aux limites de l'Empire; mais lorsqu'il s'est propagèé chez plusieurs autres peu- ples, il a été nécessaire qu'i! portät le titre propre à ca- ractériser la loi de chaque pays. Déjaà ce Code a été pu- blié en plusieurs contrées sous un titre dont le choix aurait été inspiré par la seule reconnaissance, si ce n'è- tait pas d'ailleurs un hommage rendu par la véèrité à celui grand ouvrage doit sa naissance, à celui qui, 8 dans le plan g général, comme dans ses principales dispo- à qui C6 sitions, y a impriméè les traits impérissables de son gé- nie prévoyant et créateur. Par tous ces motifs, et par les sentimens qui animent plus particulièrement les Fran- çais pour leur Empereur, le Code civil sera pour eux, plus que pour tout autre peuple, Ie Code Napoldon, et on ne saurait douter qu'il ne soit contre leur voeu de lui laisser plus long-temps un autre nom. La différence des temps ou le Code Napolèéon a èté publié en France et chez d'autres peuples, a aussi en- gemens de dénominations. C'est ainsi 8 qu'il a été publié dans deus grands Etats d'Italie, en trainé des chan substituant les expressions propres à la forme de leur Gouvernement. II convient également qu'une loi desti- née à étre chaque jour, et pendant des siècles, citée dans les tribunaux et dans toutes les transactions socia- les, commande la soumission et le respect au nom de l'Empereur, et avec les formes du gouvernement actuel. Ainsi, ces dénominations Empereur, Empire, Etat, y ont été substituées à celles de Premier Consul, Gou- vernement, Republicqhue, Nation. Le tribunal de cassation, les tribunaux d'appel y sont nommés cour de cassation, cour d'appel; les tribu- naux criminels, cour de justice criminelle; leurs juge- mens arretg. XIV Le titre de commissaire du Gouvernement préès le tri- bunal d'appel, ou de commissaire du Gouvernement près du tribunal de première instance, sera remplacèé par ce- lui de procureur genéral impérial en la cour Sappel, ou de procureur impérial au tribunal de premiere ins- tance. Le titre de commissaire des relations commerciales par celui de consul, et l'expression de commissariat des mémes relations, par celui de consulat.— Les armées de la République, les vaisseaux ou bäti- mens de l'Etat y sont nommés les arméer del Empereur, jes vaisseauo ou bdätimens del' Emperenr. Suivant l'une des dispositions du Code sur la privation des droits civils par la perte de la qualitè de Français, cette qualité serait perdue par l'affiliation à toute corpo- ration étrangère qui exigerait des distinctions de nais- sance. Les affiliations à une corporation étrangère ne peu- vent avoir lieu qu'avec Pautorisation de'Empereur; el- les doivent désormais étre mises dans la classe des rap- ports politiques d'une puissance à l'autre; et d'ailleurs, dans ces espèces d'affiliations, les rêgles et les usages de chaque pays ne reçoivent aucune atteinte; ce ne peut dono étre à l'avenir la matière d'une disposition du Code civil. Elle doit étre supprimée. Le 1er de l'ar. 427 contient une énumération des per- sonnes, auxquelles, à raison de leurs grandes fonctions, on ne peut pas imposer la charge de la tutelle des mi- neurs ou des interdits. Ces grands fonctionnaires étaient ceux dont il est men- tion dans les titres II, III et IV de l'acte constutionnel du Gouvernement consulaire: cette organisation n'êtant plus la même, le principe de la dispense doit étre main- tenu en l'appliquant à ceux qui, par l'acte des constitu- tions du 18 Mai 1804, sont établis dans les fonctions du méme ordre ou d'un ordre supérieur. Ainsi au lieu de la disposition qui dèclare dispensés de la tutelle les mem- —,— — e kit. près ar ce. vpel, ins- clales t des baäti⸗ veur, ation gais, rpo- nais- peu⸗ el- rap- Surs, ages * ne tion per⸗ ons, mi- nell⸗ nnel tant ain- titu- du le la em- XV bres des auforités etablies par ler titres II, II et I del'acte constitutionnel de l'an 3, on a déclarè que cette dispense s'applique aux personnes désignées dans les ti- tres III, V, VI, VIII, IX, X et XlI de l'acte des cons- titutions du 18 Mai 1804. Un objet plus important est celui qui concerne les substitutions. Elles sont défendues par le Code civil, Cette regle gèênérale a été modifiée par l'acte impérial du 30 Mars 1806, et par le senatus-consulte du 14 Aoùt sulvant. Les motifs de cette modiſication sont énoncés dans ce sénatus-consulte, dont l'article 6 est ainsi concçu: „Quand Sa Majesté le jugera convenable, soit pour ré- „compenser de grands services, soit pour exciter une „utile émulation, soit pour concourir à l'éclat du tröne, „elle pourra autoriser un chef de famille à substituer „ses biens libres, pour former la dotation d'un titre „héréditaire que Sa Majesté érigerait en sa faveur, re- „versible à son fils adné ou à naitre, et aà ses descen- „dans en ligne directe de mäle en mäâle, par ordre de „primogéniture.“ Cette loi spéciale bornant à un petit nombre de cas de la plus haute importance, ceux ouùð il sera fait excep- tion à la rêgle générale, qui défend les substitutions, confirme cette régle; cependant il ne serait pas conve- nable que dans une édition nouvelle du Code, la pro- hibition absolue des substitutions füt conservée, lors- qu'elle a 6té modifiée. Ila été jugèé nécessaire d'énoncer cette modification; ce n'est point addition ou changement dans la législa- tion, mais seulement la réunion de deux dispositions co-relatives, l'une du Code, et l'autre du sénatus-con- sulte postérieur. Il est aussi dans l'une des formes extérieures du Code un changement indispensable.— Un nouveau Calendrier fut établi en 1793, aucun autre peuple ne l'a cru préférable aux usages consacrés depuis tant de siècles dans presque toute l'Europe. La France se trouvait sous des rapports aussi importans dans un isolement absolu; une telle barrière devait s'abaisser sous le règne d'un Empereur qui ne s'occupe qu'à multiplier les liens entre les nations. Uy sénatus- „onsulte rendu depuis la promulgation du Code civil a XVI rétabli le calendrier gregorien; il est donc convenable que chacune des lois comprises dans le Code Napoléon porte désormais la date de ce calendrier, correspondante a celle du jour ou elle a été, soit décrétée, soit pro- mulguée. II resulte encore du Calendrier gréêgorien, qu'un des articles de ce Code née saurait à l'avenir étre d'aucune application, c'est l'article 2261, suivant lequel, pour 18 prescriptions qui s'accomplissent dans un certain nom- bre de jours, les jours complémentaires sont comptés, et pour les prescriptions qui s'accomplissent par mois, celui de fructidor comprend les jours complémeéntaires. Il est eévident qu'a compter du er Janvier 1806, le calendrier grégorien rend cette disposition absolument nulle, et qu'elle ne peut plus avoir d'effet que pour les prescriptions d'un certain nombre de jours, et pour les prescriptions de mois qui se seraient accomplies ben- dant que le calendrier républicain a été en vigueur„ et pour lesquelles''action pourrait étre encore intentée: mais la suppression actuelle de cet article ne pouvant avoir d'effet rétroactif, il serait également invoqué, comme étant la rêgle subsistante au temps de ces pres- criptions, par ceux qui voudroient les faire prononcer dans les tribunaux. Ainsi cette suppression ne peut avoir, pour le temps passé, aucun inconvénient, et pour l'avenir, elle est devenue nécessaire Tels sont, Messieurs, les seuls changemens que je suis chargé de soumettre à votre délibération: vous les trouverez dans l'exemplaire du Code civil que j'ai l'hon- neur de déposer; et je vais donner lecture des articles où ces changemens ont été faits. Du 24 AoÖut, an 1307. Le Corps Leégislatif arréte que le projet de loi concernant le Fa2 Napoléon, prèsenté aujourd'hui au Corps Législatif par les orateurs du Conseil d'Etat, ainsi qu'une expédition du décret impérial relatif? à la présen- tation de ce projet de loi et de l'exposè des motifs, se- ront transmis aux sections du Tribunat, par un message. Un nable doléon dante t pro- un des Ucune pour nom- 8, e TABLE DU CODE NAPOLEON. celui 6, le 8 ament 7. ur les TITRE PRELIMINAIRE. Mla De la Publication, des Effets et de l'Application des 4 et Lois en général. Page 1 ntée:... uvant LIVR E PREMIER. 2ne Des Personnes. Prés-. oncer Tfr. I. De la Jouissance et de la Privation des beut Droits civils. 3 )e Chap. I. De la jouissance des droits civils. ibid. ve je Chap. II. De la privation des droits civils. 5 as les Sect. I. De la privation des droits civils, par la hon⸗ perte de la qualité de Français. ibid. ticles Sect. II. De la privarion des droirs civils, par suite des condamnations judtiairas, 5 Trx. II. Des Actes de l'Etat civi.— 9 loi Chap. I. Divpositions géntrales. ibid. ui au(Chap. II. Des acres de naissance. 12 8 Chap. III. Des actes de mariage. 14 e 6b a p. IV. Des acres de déecc.* 17 Szäge. Chap. V. Des actes de P'état civil concernant les militaires bors du territoire de lEm pire. 19 Chap. VI. De la ariſcoson des actes de l'étar civil. 21 4. 11 T able Trxr. III. Du Domicile., Page 22 TIr. IV. Des Absens. 23 Chap. I. De la présomption d'absence. ibid. Chap. II. De la déclaration d'absence. 24 Chap. III. Des eſſers de Pabsence. ibid. Sect. I. Des effets de Pabsence, relativemenz aux biens que l'absent possédait au jzour de sa disparition. ibid. Sect. II. Des effets de Pabsence, relativement auaæ droits éventuels qui peuvent compèter à Dabgent. 27 Sect. III. Des Hers de Pabsence, relativemen: . au mariage. 28 Chap. IV. De la surveillance des eufans mineurs du père qui a disparu. ibid. TIr. V. Du Mariage. 29 Chap. I. Des qualités er conditions requises pour pouvoir contracter mariage. ibid. Chap. II. Des formalirés relatives à la cèlébrarion du mariage. 3² Chap. III. Des oppositions au mariage. 33 Chap. IV. Des demandes en nullité de mariage. 34 Chap. V. Des obligarions qui naissent du ma- 1 riage.. 38 Chap. VI. Des droits et des devoirs respectifs des 6 ẽpoux. 39 QChap. VII. De la dissolution du mariage. 41 Chap. VIII. Des seconds mariages. ibid. Trr. VI. Du Divorce. ibid. Chap. I. Des causes du divorce. ibiad. Chap. II. Du divorce pour cause déterminée. 4² Sect.. Des formes du divorce pour une cause 2 dtterminse. ibid. — du Code Napoléon. 111 Sect. II. Des mesures provisoires auxquelles peut donner lieu la demande en di- vorce pour cause dérerminée Page 48 Sect. III. Des fins de non-recevoir contre Pacrion en divorce pour cause déterminée. 49 Chap. III. Du divorce par congentemem muruel, ibid. Chap. IV. Des effets du divorce. 54 Chap. V. De la sépararion de corps. 56 TIr. VII. De la Paternité et de la Filiation. 567 Chap. I. De la Hliation des enfans légitimes ou nés dans le mariage. ibid. Chap. II. Des preuves de la filiation des enfans légitimes. 58 Chap. III. Des enfans naturels. 60 Sect. I. De la légitimarion des enfans naturels. ibid. Sect. II. De la reconnaissance des enfans na- turels. 61 Trr. VIII. De l'Adoption et de la Tutelle offi- cieuse. 62 Chap. I. De Padoption. ibid. Sect. I. De P'adoprion es de ses effers. ibid. Sect. II. Des formes de D'udoprion. 64 Chap. II. De la rurelle officieuse. 66 Trr. IX. De la Puissance paternelle. 68 TIr. X. De la Minorité, de la Tutelle et de P'Emancipation. 7⁰ Chap. I. De la minorité. i id. C2 a p. II. De la rutelle.. 7I Seot. I. De la rutelle des père er mère. ibid. Sect. II. De la zutelle déferée 26 ie pere ou la meère. 7² 1 IV Tabie Seot. III. De la zurelſe des ascendaus, Page 73 Sect. IV. De la tureile déférée par le couseil de famille. ibid. Seoct. V. Du subrogé tuteur. 76 Sect. VI. Des causes qui dispensent de la tutelle. 77 Sect. VII. De Pincapacité, des exclusions et desti- tutions de la tutelle. 79 Sect. VIII. De Padministratian du zuteur. 81 Sect. IX. Des comptes de la 2ieſa. 85 Chap. III. De D'émancipation. 86 Trr. XI. De la Majorité, de l'Interdiction et du Conseil judiciaire. 38 Chap. I. De la majorité. ibid. Chap. II. De linterdiction. ibid. Chap. III. Du conseil judiciaire. 91 LIVRE II. Des Biens et des diſſérentes M. odifications de la Propriétò. Ner 1 I. De la Distinction des Biens. 93 Chap. I, Des immeubles. ibid. Chap. II. Des meubles. 95 Chap. III. Des biens dans beu rapport avec ceux qui les possèdent. 97 TIr. II. De la Propriété. 98 Chap. I. Du droit d'accession sur ce qui est produit par la chose. 99 Chap. II. Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'iincor pore à la chose. ibid. Sect. I. Du droit d'accession relativement aux choses immobilières. 100 Sect. II. Du droit d'accession relativement aux choses mobilières. 103 TIn 39 ibid. ibid. 91 J6 ibid. du Code Napoléon. V TIT. III. De l'Usufruit, de l'Usage et de l'Habi- tation. Page 105 Chap. I. De Pusufruit. ibid. Seot. I. Des droits de Pusufruitier. 106 Sect. II. Des obligations de I'usufruitier. 109 Sect. III. Comment Pusufruit prend fn. 112 Chap. II. De l'usage de l'habitarion. 3 113 TrT. IV. Des Servitudes et Services fonciers. 114 Chap. I. Des servitudes qui dérivent de la situa- rion des lieux. 115 Chap. II. Des servitudes érablies par la loi. 116 Sect. I. Du mur et du fossé miroyens. 117 Sect. II. De la distance et des ouvrages intermé- . diaires regꝗuis pPour certaines cons- tructions. 120 Seot. III. Des vues sur la propriété de son voisin. ibid. Sect. IV. De d'égoüt des toits. 121 Sect. V. Du droit de passage.. 122 Chap. III. Des gervitudes établies par le fait de Phomme. ibid. Sect. I. Des diverses espèces de servitudes qui peuvent étre établies sur les biens. ibid. Sect. II. Comment v'érablissent les servitudes. 123 Sect. III. Des droits du propritétaire du fonds auquel la servitude est due. 124 Sect. IV. Comment les geryitudes s'éteignent. 126 LIVRE III. Des diſſérentes Manidres dont on aequiert la Propriété. Dispositions générales. 127 Trr. I. Des Successions. 128 Chap. I. De v'ouverture des fuccessions, er de la saisine des Lériliers. ibid. Chap. II. Des qualites requises pour succéder. 129 Vr Eia a b 1 0 Chap. III. Des divers ordres de tucces sion. Page 130 8 Sect. I. Dispositions génẽérales. ibid. Sect. II. De la représentation. 132 Seot. III. Des successions déeférées aux descen- 5 daus. 133 Sect. IV. Des successions déférées aux ascendans. ibid. Sect. V. Des zuccessions collatérales. 134 Chap. IV. Des successions irrégulières. 135 Sect. I. Des droits des enfans nazurels sur les biens de leur père ou mère, er de la succession aux enfans naturels décé- dés saus postérité. ibid. Sect. II. Des droirs du conjoint survivant et de 2*4'étar. 137 Chap. V. De Paccepration et de la répudiation Aes sucgess?oas,.,. 138 Sect. I. De P'accepration. ibid. Sect. II. De la renonciation aux successions. 140 Sect. III. Du bénefice d'invenraire, de ses effets, der des obligations de l'béritier béné- ficiaire. 141 . Seot. IV. Des vuccessions vacantes. 144 Chap. VI. Du partage er des rapports. 145 Sect. I. Del action en partage, er de sa forme. ibid. Seot. II. Des rapports.— 150 Sect. III. Du paiement des dertes. 153 Sect. IV. Des effers du parrage, et de la garan- ie des lors. 155 Seot. V. De la rescision en matière de partage. 156 Trr. II. Des Donations entre vifs et des Testa- mens. 157 Chap. I. Dispositions générales. ibid. Chap. II. De la capacité de disposer ou de rece- voir par douation eutre- vifs ou par testament. 158 Chap. III. De la portion de biens disponible, er de la réduction. 161 ◻2 L„ du Code Napoléon. VII à8e 130 Secrt. I. De la portiou de liens disponible. Page 161 ibid. Sect. II. De la réducrion des donariong et legs. 162 333 Chap. IV. Des donations entre-vifs. 164 ten. 2—„. 33 Sect. I. De la forme des donarions entre- vifs. ibid. ng. ibid Sect. II. Des exceprions d la vogle de Pirrévoca- 1⁄. vVilitẽ des donations entre- vifs. 168 1 31 Ckap. V. Des dispositions tesramentaires. 170 I* — 3 Sect. I. Des regles générales sur la Fpen des 1 testamens.. ibid. cs. Sect. II. Des raègles particulières sur la Forme 1bid 1 de certains testamens. 173 9 Seot. III. Des instirurions Abenasie, er des legs 137 en genéral. 6½ 176 3 Sect. IV. Du legs universel. 177 138 Sect. V. Du legs à titre universel. 178 ibid. Sect. VI. Des legs particuliers. 179 140 Sect. VII. Des exécureurs testamentatres. 181 3 Seot. VIII. De la réevocation des restamens er de 1 leur caducité. 182 141 Chay. VI. Des disporitions permises en faveur 144 es perits-enfans du douateur ou restareur, ou des enfaus de ses Fr eres 145 et soeurs. 184 ibid. Chap. VII. Des partages fuits par pere, mère on 150 aurres ascendans, entre leurs des- 153 cendaus. 188 5. Ch ap. VIII. Des donarions faites par contrat de 155 mariage aux epoux, er aux enfans 155 à nainre du mariage. 189 Chap. IX. Des aispositions entre epoux, soit par 2 contrat de mariage, soit pendant le 157 2 mariage. 191 ihid, Trx. III. Des Contrats ou des Obligations con- e ventionnelles en général. 194 1 158 Chap. I. Dispositions préliminaires. ibid. Chap. II. Des conditions essenrielles pour la va- 161 1 laditéẽ des convenrions. 195 Ta be VI11 Sect. I. Du consentement. Page 195 Sect. II. De la capacité des parties contrac- . rantes. 197 Sect. III. De l'objet er de la matière des contrats. ibid. Sect. IV. De la cause. 3108 Chap. III. De P'eßfer des obligati ons. ibid. Sect. I. Dispositions générales. ibid. Sect. II. De l'obligation de donner. 199 Sect. III, De Pobligarion de faire ou de ne pas Fuaire. 200 Sect. IV. Des dommages et inréréts résultant de Pinexécution de l'obligation. ibid. Sect. V. De Pinterprétarion des conventions. 202 Seoct. VI. De Peffes des conventions à l'égard 1 des riers. 203 3 Chap. IV. Des diverses espèces pohligationc. ibid. Seot. I. Des obligarions conditionnelles. ibid. 9. I. De la condirion en général, et de ses diverses espèces. ibid. g. II. De la condition suspensibe. 265 §. III. De la condition résolutoire. 206 Sect. II. Des obligarions à terme. ibid. Sect. III. Des obligations alternatives, 207 Seet. IV. Des obligarions solidaires. 208 9. I. De la solidarité entre les créanciers., ibid. §. II. De la solidariré de la part des déebiteurs. 209 Sect. V. Des obligations diwisibles et indivisibles. 211 9. I. Des efféts de P'obligation divisible. 212 9. II. Des effers de l'ohligarion indivisible. ibid. Sect. VI. Des obligarions avec clauses penales. 213 Chap. V. De Pexrinction des obligations. III 214 Sect. I. Du paiement.. 215 §. I. Du paiement en général. ibid. §. IHI. Du paiement avec subrogation. 217 §. III. De P'imputation des témoins. 21⁸ du Code Napoléon. 1 X 9. IV. Des affres de paiemens, er de la consi. gnation. Page 9. V. De la cession de biens., Sect. Sect. Sect. Sect. Sect. II. De la novation. III. De la remise de la derte. IV. De la compensation. V. De la confusion. VI. De la perre de la chose due. Sect. VII, De FPacrion en nullitè ou en rescision des convenrions. Chap. VI. De la preuve des obligations, et de Sect. S. I. Du titre aut hentique. celle du paiement. I. De la preuve littérale. §. II. De VYacre vous seing privs. 9. III. Des zailles. §. IV. Des copies des zitres. 9. V. Does actes recognitifs et confirmarifs. Sect. II. De la preuve testimoniale. Sect. III. Des présomptions. §. I. Des prẽ somptions ẽtablies par la loi. g. II. Des présomprions qui ne sont point Sect. Sect. établies par la loi. IV. De Daveu de la partie. V. Du serment. . I. Du serment décisoire. 9. TIT. IV. Chap. Chap. Taxr. V. Chap. Chap. II. Du serment déféré d'ofhice. Des Engagemens qui se forment sans convention. I. Des quasi-contrats. II. Des delits et des quagi-délits. Du Contrat de mariage, et des Droits respectif des Lpoux. I. Dispositions gẽnérales. II. Du régime en communauté. ** 219 221 222 224 ibid. 226 227 ibid. 229 ibid. ibid. 23⁰ ibid. ibid. 234 235 236 237 ibid. 238 ibid. 239 242 241 242 244 ibid. 246 — T a ble I. Partie. De la communauté légale. Page 246 Sect. I. De ce qui compose la communauté acti- vement ex passivement. ibid. g. I. De Paciif de la communauré. ibid. 9. II. Du passif de la communauté, et des actions qui en résulteut contre la communauré. 249 Sect. II. De Padministration de la communauté, et de l'effet des actes de l'un ou de Pautre epoux, relativement â la so- ciẽté conjugale. 252 Sect. III. De la dissolution de la communauté, 3 et de quelques- unes de ses guites. 255 Sect. IV. De l'acceptarion de la communauté, et de la renonciation qui peut y ẽtre faite, avec les conditions qui y Sont relatives. 258 Sect. V. Du partage de la communauté après Pacceptation. 261 §. I. Du partage de l'actif. ibid. 9. II. Du passif de la communauté, er de la coutribution aux dettes. 263 Seot. VI. De la renonciarion à la communautè et de ses defets. 265 Disposition relarive la communauté légale, lorsque l'un des époux ou rous deux ont des enfans des prècẽdens mariages. ibid. II. Part. De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvenꝛ modifier ou méme exclure la communauté lẽgale. 266 Seoct. I. De la communauté réduite aux ac- . quẽts. 1 267 Sect. II. De la clause qui exclut de la commu- nauté le mobilier en tout ou partie. ibid. Sect. III. De la clause d'ameublisgement. 268 Sect. IV. De la clause de séparation des derttes. 269 Sect. V. De la faculté accordée d la femme de .. reprendre son apport franc et quitte. 271 In du Gode Napoléon. XI 3 246 Sect. VI. Du préciput conventionnel. Page 271 . Sect. VII. Des clauses par lesquelles on assigne à ibid chacun des épouæ des parts inégales idicl dans la communauré.. 272 er Sect. VIII. De la communauté à titre universel. 273 4 29 Dispos itions communes aux buit sections ci- dessus. 274 Sect. IX. Des conventions exclusives de la com- . munauté. ibid. 252§. I. De la clause portant que les&poux se .. marient sans communautè. ibid. 255§. II. De la clause de séparation de biens. 275 Chap. III. Du régime doral. 38276 . Sect. I. De la constiturion de dot. ibid. 3 Sect. II. Des droits du mari sur les biens do- 258. tauæ, er de l'aliénabilité du fonds ds dotal. 277 261 Sect. III. De la resrirurion de la dot. 280 ibid. Sect. IV. Des biens paraphernaux. 28² h 26z Disposition particulière. 283 6t 5 Trr. VI. De la Vente. ibid. 265 Chap. I. De la nature et de la forme de la e, vente. ibid. 1l. Chap. II. Qui peut acheter ou vendre. 285 ibid. Chap. III. Des choses qui peuvent étre vendues. 286 d Chap. IV. Des obligarions du vendeur. ibid. Sect. I. Dispositions cenérales. ibid. 266 Sect. II. De la délivrance. 287 — Seot. III. De la garantie. 290 267 g. I. De la garantie en cas d'éviction. ibid. .§. II. De la Farevi des défauts de la chose ibid. Deudas. 292 268 Chap. V. Des obligations de Pacheteur. 293 269 Chap. VI. De la nullité et de la résolution de la 1 vente. 294 . 2r1 Seot, I. De la faculté de rachat. 295 X11 I A4 b l e Sect. II. De la rescision de la vente pour cause de lésion. Page 297 Chap. VII. De la licitation. 298 Chap. VIII. Dau rransport des créances et autres droits incorporels. 299 Trr. VII. De PEchange. 3⁰0 Trr. VIII. Du Contrat de louage. 301 Chap. I. Dispositions générales ibid. Chap. II. Du louage des choses. 302 Sect. I. Des rèͤgles communes auæx baux des 8 maisons et des bieus ruraux. ibid. Sect. II. Des rogles pariiculières aux baux a loyer. 307 Sect. III. Des rogles particulières aux baux a 3 ferme. 309 Chap. III. Du louage d'ouvrage er odaerie. 312 Sect. I. Du louage des domestiques et ouvriers. ibid. Sect. II. Des voituriers par terre et par eau,. 313 Sect. III. Des devis et des marches. ibid. Chap. IV. Du bal à cheptel. 315 Sect. I. Divpositions générales. ibid. Sect. II. Du chepeel simple. 316 Sect. III. Du cheprel à moitié. 317 Sect. IV. Du cheprel donné par le propriétaire à — son fermier ou colon partiaire. 318 §. I. Du cbeptel donné au fermier. ibid. 9. II. Du cheptel donné au colon partiaire. 319 Seot. V. Da contrat improprement appelé choptel. ibid. TIr. IX. Du Contrat de société. ibid. Chap. I. Dispositions générales. ibid. Chap. II. Des diverses espèces de sociétés. 320 Sect. I. Des sociérés universelles. ibid. Sect. II. De la sociéré particulière. 321 hap. III. Des engagemens des associés entre euæ et à l'εᷣgara des tiers. ibid. 846 du Code Napoléon. XII Seet. I. Des engagemens des associes entre eux. Page 321 Sect. II. Des engugemens des associés à Pégard des tiers. 325 Chap. IV. Des différentes vaabs, eres dont finit la 5ociéré. 326 Disposition relarive auxx rocietés de commerce. 327 Trr. X. Du Préet. 328 Chap. I. Du prét à usage, ou commodat. ibid. Seot. I. De la nature du prét à usage. ibid. Sect. II. Des engagemens de Vemprunteur. 329 Sect. III. Des engagemens de celui qui préte à usage. 330 Chap. II. Du prèt de consommation ou simple prér. ibid. Sect. I. De la narure du prét de consommation. ibid. Sect. II. Des obligarions du préreur. 331 Sect. III. Des engagemens de l'emprunteur. 33² Chap. III. Du prét à Tintérét. ibid. TIr. XI. Du Dépot et du Séquestre. 333 Chap. I. Du depd: en génẽéral, et de ses diver·es espèces. ibid. Chap. II. Du dépdt proprement dit. 334 Sect. I. De la nature et de'essence du contra: de dæpdr. ibid. Sect. II. Du dépét volontaire. ibid. Seet. III. Des obligarions du dépositaire. 335 Sect. IV. Des obligations de la personne par la- quelle le depõr à èetẽ fait. 338 Seoct. V. Du dépöt nécessaire. ibid. Chap. III. Du séquestre. 339 Sect. I. Des diverses espèces de séquestre. ibid. Sect. II. Du géquestre conventionnel. ibid. Sect. III. Du sequestre eu dépo: judiciaire. ibid. XIV 31 Table TIr. XII. Des Contrats aléatoires. Page 340 Chap. I. Du jeu et du pari. 341 Chap. II. Du contrat de rente viagère. ibid. Sect. I. Des conditions requises pour la vali- dité du coutrat. ibid. Sect. II. Des effers du contrat entre les parties contractantes. 342 Trr. XIII. Du Mandat. 4 343 Chap. I. De la narure er de la forme d mandat. ibid. Chap. II. Des obligarions du mandataire. 344 Chap. III. Des obligations du mandant. 345 Chap. IV. Des différentes manières dont le man- dat finit.. 346 Trr. XIV. Du Cautionnement. 347 Chap. I. De la nature et de V'étendue du cau- tionnement. ibid. Chap. II. De Peffet du cautionnement. 349 Sect. I. De Feffer du cautionnement entre e créancier et la caution. ibid. Sect. II. De VP'effer du cautionnement entre e débiteur et la caution. 350 Sect. III. De P'epfet du cautionnement entre les cofidẽjusseurs. 35² Chap. III. De Pextinction du cautionnement. ibid. Chap. IV. De la caution légale er de la caution judiciaire. 353 TIr. XV. Des Transactions. ibid. TIr. XVI. De la Contrainte par eorps en ma- tiere civile. 355 TIr. XVII. Du Nantissement. 358 Chap. I. Du gage. ibid. Chap. II. De Pautichrèse. 360 TIr. XVIII. Des Privilèges et Hypothèques. 362 Chap. I. Diqspositions genérales. ibid. Chap. II. Des privileger. ibid. Sect. I. 9. I. 5. II. Sect. II. Sect. III. Sect. IV. Chap. III. Sect. I. Sect. II. Sect. III. Sect. IV. Chap. IV. Chap. V. Chap. VI. Chap. VII. Chap. VIII. Chap. IX. Chap. X. du Code Napoléon. Xv Des privilèges rur les meubles. Page 363 Des privilèges généraux sur les meu- bles.. ibid. Des privilèges sur certains meubles. ibid. Des privilèges sur les immeubles. 365 Des privilèges qui s'étendent sur les meubles er les immeubles. 366 Comment se conservent les privilèges. 367 Des hypothèques. 368 Des hypothèeques légales. 369 Des Byporbèques judiciaires. 370 Des hypothèues conventionnelles. ibid. Du raug Que les Sypothèques ont entre elles. 372 Du mode de l'inscriprion des privilèges et Hypothèques. 374 De la radiation et réductions des ins- criptions. 377 De Peßfet des privilèges et hypor hèques contre les tiers deenteurs, 379 De Pextinction des priviloges et Hypo- thèques. 382 Dul mode de purger les propriétés des privilèges et Hypothèques. ibid. Du mode de purger les hypotbèques, quand il n'existe pas A inscription sur les biens des maris et des tu- teurs. 386 De la publicité des registres et de la responsabilitẽ des couservateuts. 387 TIr. XIX. De l'Expropriation forcée et des or- dres entre les Créanciers. 389 Chap. I. De Pexpropriation forcie. ibid. Chap. II. De Y'ordre et de la distribution du prix entre les créauciers, 392 XVI Table du Code Napoléon. TIr. XX. De la Prescription. Page 392 Chap. I. Divpositions générales. ibid. Chap. II. De la possession. 393 Chap. III. Des causes qui empéchent la pres- criprion. 394 Chap. IV. Des causes qui interrompent ou qui suspendenz le eours de la prescrip- tion. ibid. Seot. I. Des causes qui interrompent la pres- cription. ibid. Sect. II. Des causes qui suspendent le cours de la prestription. 396 Chap. V. Du temps requis pour prescire. 397 Sect. I. Disposirions gendrales. ibid. Seot. II. De la prescription trentenaire. ibid. Sect. III. De la prescription par diæ et vingt ans. 398 Sest. IV. De quelques prescritbtions varticu- lières. 3 4 ibid. d. n lü. j A ne 4 ou gui vrauarp. idid h vras. did, dauri de 8 . P bid. d. üid, 46 ig r zunrin- 60 D E NA PO L E O0 N. TITRFE PRELIMINAIR E. De la Publication, des Eſſets et de lpplication des Lois en général. (Décrété le 6 Mars 1803. Promulgué le 15 du mêeme mois.) ARTICLE PREMIEAR. Lrs lols sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par l'Em- péereur. Elles seront exécutées dans chaque partie de l'Empire, du moment ou la promulgation en pourra étre connue. La promulgation faite par PEmpereur sera réputée connue dans le département de la résidence impériale, un jour après celui de la promulgation; et dans chacun des autres départemens, après J'expiration du méme dé- lai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres(environ 2o lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque dé partement. 2 Tit. préèlim. De la publication, etc. 2. La loi ne dispose que pour P'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif. 3. Les lois de police et de süreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, méme ceux possédés par des étran- gers, sont régis par la loi française. Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, méme résidant en pays étranger. 4. Le juge qui refusera de juger, sous prèêtexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra étre poursuivi comme coupable de déni de justice. 5. Il est défendu aux juges de prononcer, par voie de disposition générale et réglementaire, sur les causes qui leur sont soumises. 6. On ne peut déroger, par des conventions particu- lieres, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bon- nes moeurs. point ceux etran- sonnes anger. te du la loi, ustice. er voie causes articu- s bon- LIVRE PREMIER. D ES PERSONN E S. TTTRERE PREMIER. De la Jouissance et de la Privation des Droits cinpils. (Décrété le g Mars 19⁰5. Promulgué le 18 du même mois.) CHAPITRE PREMIE R. De la Joulssance des Droits αᷣνιια.—†. 7. I exerciee des droits civils est indépendant de la qualité de Citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se con- serve que conformément à la loi constitutionnelle. 8. Tout Français jouira des droits civils. 9. Tout individu né en France d'un étranger pourra, dans l'annéèe qui suivra l'époque de sa majorité, récla- mer la qualité de Frangçais, pourvu que, dans le cas ou il résiderait en France, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas ou il rési- derait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu'il l'y établisse dans l'an- née a compter de l'acte de soumission. 10. Tout enfant né d'un Français, en pays étranger, est Français. Tout enfant né en pays étranger, d'un Français qui aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours re- 4 Liv. IJ. Des Personnes. couvrer cette qualité, en remplissant les formalités pres- orites par Particle 9. 11. L'étranger jouira en France des méêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Fran- gçais par les traites de la nation à laquelle cet étranger appartiendra. 12. L'étrangère qui aura épousé un Français, suivra la condition de son mari. 13. L'étranger qui aura eté admis par l'autorisation de l'Empereur à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils tant qu'il continuera d'y résider. 14. L'étranger, méême non résidant en France, pour- ra étre cité devant les tribunaux français pour l'exécu- tion des obligations par lui contractées en France avec un Françdais; il pourra étre traduit devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français. 15. Un Français pourra étre traduit devant un tribu- nal de France pour des obligations par lui contractées en payYs étranger, môme avec un eétranger. 8 16. En toutes matières autres que celles de commerce, P'étranger qui sera demandeur, sera tenu de donner caution pour le payement des frais et dommages-inté- réts résultant du procès, à moins qu'il ne possède en France des immeubles d'une valeur suffisante pour as- surer ce payement. pres- oits Lran- anger uivra ation ouira ider. vour- cu- avec Gaux 8 en ribu- ctées erce, Inner inté- e en r as⸗ Tit. I. Jouissance et Privation des Droits civils. 5 C HAPITRE II. De la Privation des Droits civils. SECTITON PREMIERE. De la Privation des Droits civils par la perte de la qualité de Frangals. 17. La qualité de Français se perdra, 10. par la natu- ralisation acquise en pays étranger; 20. par l'acceptation, non autorisée par l'Empereur, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger; 30. enfin, par tout établissement fait en pays étranger sans esbrit de retour. Les établissemens de commerce ne pourront jamais etre considérés comme ayant été faits sans esprit de re- tour. 18. Le Français qui aura perdu sa qualité de Frangçais, pourra toujours la recouvrer en rentrant en France avec P'autorisation de l'Empereur, et en déclarant qu'il veut s'y fixer, et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi française. 19. Une femme française qui épousera un étranger, suivra la condition de son mari. Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Française, pourvu qu'elle réside en France, ou qu'elle y rentre avec l'autorisation de l'Empereur, et en décla- rant qu'elle veut s'y fixer. 20. Lies individus qui recouvreront la qualité de Fran- çais dans les cas prévus par les articles 10, 18 et 19, ne pourront s'en prévaloir qu'après avoir rempli les con- ditions qui leur sont imposées par ces articles, et seule- ment pour l'exercice des droits ouverts a leur profit de- puis cette époque. 1 6 Liv. IJ. Dey Perfonner. 21. Le Français qui, sans autorisation de l'Empe- reur, prendrait du service militaire chez l'étranger, ou s'affilierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de Français.. II ne pourra rentrer en France qu'avec la permission de l'Empereur, et recouvrer la qualité de Français qu'en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour de- venir citoyen; le tout sans préjudice des peines pro- noncées par la loi criminelle contre les Français qui ont porté ou porteront les armes contre leur patrie 8E cCT IoN II. De la Privation des Droits civils par suite der con- damnations judicialreg. 22. Les condamnations à des peines dont P'effet est de priver celui qui est condamné, de toute participation aux droits civils ci-après primés, emporteront la mort civile. 235. La condamnation à la mort naturelle emportera la mort civile. 24. Les autres peines afflictives perpétuelles n'empor- teront la mort civile qu'autant que la loi y aurait attaché cet effet. 25. Par la mort civile, le condamne perd la propriété de tous les biens qu'il possédait; sa succession est ou- verte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus de la même manière que s'il était mort naturelle- ment et sans testament. 1 Il ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni transmettre à ce titre les biens qu'il a acquis par'la suite. Il ne peut ni disposer de ces biens, en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'alimens. Il ne peut étre nommé tuteur, ni concourir aux opé- rations relatives à la tutelle. 50. npe- „ Ou erdra ssion qu'en de- pro- i ont Cn⸗ et est ation mort rtera apor- aché riété bt ou- sont relle- , ni suite. du en ment, ens. ope⸗ Tit. I. Touissauce et Privation des Droits civils. 7 Il ne peut étre témoin dans un acte solennel ou au- thentique, ni étre admis à porter témoignage en justice. Il ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d'un curateur spécial qui lui est nommé par le tribunal oùð Paction est portée. IIest incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil. Le mariage qu'il avait contractéè prècédemment est dis- sous quant à tous ses effets civils. Son époux et ses héêritiers peuvent exercer respective- ment les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture.. 26. Les condamnations contradictoires n'emportent la mort civile qu'h compter du jour de leur exécution, soit réelle., soit par effigie. 27. Les condamnations par contumace n'emporteront la mort civile qu'après les cing années qui suivront l'exé- cution du jugement par effigie, et pendant lesquelles le condamné peut 86 représenter. 28. Les condamnés par contumace seront pendant les cinq ans, ou jusqu'à ce qu'ils se représentent, ou qu'ils soient arrétés pendant ce délai, privés de Pexercice des droits civils. Leurs biens seront administrès et leurs droits exercés de méme que ceux des absens. 29. Lorsque le coudamné par contumace se présentera volontairement dans les cinq années à compter du jour de l'exécution, ou lorsqu'il aura été saisi et constitué prisonnier dans ce délai, le jugement sera anéanti de plein droit; Paccusé sera remis en possession de ses biens: il sera jugé de nouveau; et si, par ce nouvéeau jugement, il est condamné à la même peine, ou à une peine différente emportant également la mort civile, elle n'aura lieu qu'à compter du jour de P'exécution du se- cond jugement. 3 Liv. J. Des Personnes.„ 1 30. Lorsque le condamné par contumace, qui ne se sera représenté ou qui n'aura été constitué prisonnier qu'aprês les cing ans, sera absous par le nouveau juge- ment ou n'aura été condamné qu'à une peine qui n'em- portera pas la mort civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits civils, pour'avenir et à compter du jour oùð il aura reparu en justice; mais le premier jugement conservera pour le passé les effets que la mort civile avait produits dans l'intervalle écoulé depuis l'époque de Pexpiration des cinq ans jusqu'au jour de sa comparution en justice. 31. Si le condammé par contumace meurt dans le délai de gräce des cinq années sans s'ètre représentéè, ou sans avoir été saisi ou arrété, il sera réputé mort dans l'intégrité de ses droits: le jugement de contumac sera anéanti de plein droit, sans préjudice néanmoins de Faction de la partie civile, laquelle ne pourra étre in- tentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile. 32. En aucun cas, la prescription de la peine ne rêin- tégrera le condamné dans ses droits civils pour l'avenir. 33. Les biens acquis par le condamné depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, appartiendront à l'Etat par droit de deshérence. Néanmoins il est loisible à TEmpereur de faire, au profit de la veuve, des enfans ou parens du condamné, telles dispositions que l'humanité lui suggèrera. eerr ne Se mier juge- Wem- itude njour ment civile ne de ution ns le , ou dans sera ns de re in- voie réin- Fenir. mort on au t par Tit. I. Des Actes de l'Etat oivil. 9 —---——————— TIT RE II. Des Actes de PEtat cipil. (Décrété le 11 Mars 1303. Promulgué le 21 du méme mois.) CHAPITRE PREMIER. Dispositions genéraleg. 34. Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure ou ils seront regus, les prénoms, noms, àge, profession et domicile de tous ceux qui y seront dèênommés. 35. Les officiers de l'état civil ne pourront rien insé- rer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit étre déclaré par les comparans. 36. Dans les cas ouù les parties intéressées ne seront point obligées de comparaitre en personne, elles pour- ront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique. 37. Les témoins produits aux actes de l'état civil ne pourront étre que du sexe masculin, âgés de vingt-un ans au moins, parens ou autres; et ils seront choisis par les personnes intéressées. 38. L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leurs fondés de procura- tion, et aux témoins. Il y sera fait mention de Paccomplissement de cette formalité. 10 Liv. I. Dey Personnes. 39. Ces actes seront signés par l'officier de l'etat civil, par les comparans et les témoins; ou mention sera faite de la cause qui empéchera les comparans et les témoins de signer. 40. Les actes de l'état civil seront inscrits, dans cha- que commune, sur un ou plusieurs registres tenus dou- bles. 41. Les registres seront cotés par première et dernière, et paraphés sur chaque feuille, par le président du tri- bunal de première instance, ou par le juge qui le rem- placera. 42. Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la méme manière que le corps de l'acte. Il n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres. 43. Les registres seront clos et arrétés par l'officier de l'état civil à la fin de chaque année; et dans le mois, Dun des doubles sera déposé aux archives de la com- mune, l'autre au greffe du tribunal de première instance. 44. Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil, seront dépo- sées, après qu'elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites, et par l'officier de l'état civil, au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe. 45. Toute personne pourra se faire délivrer, par les dépositaires des registres de''état civil, des extraits de ces registres. Les extraits délivrés conformes aux regis- tres, et légalisés par le président du tribunal de pre- mière instance, ou par le juge qui le remplacera, feront foi jusqu'à inscription de faux. Seies 46. Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera regue tant par titres que par témoins; et dans ces cas, les mariages, naissan- ces et décès pourront étre prouvés tant par les registres — de vois ne le tion, ficier nois, com- unce. vent lépo- onne ivil, dont les 3 de ggis- pre⸗ rront u'ils itres zan- tres it. II. Des Aotes de l' Etat eivil 11 et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins. 47. Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s'il a été ré- digé dans les formes usitées dans ledit pays. 48. Tout acte de''état civil des Français en pays étranger sera valable, s'il a été reçgu, conformément aux lois françaises, par les agens diplomatiques, ou par les consuls. 49. Daus tous les cas oùð la mention d'un acte rela- tif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un autre acte déjà inscrit, elle sera faite, à la requéte des parties intéressées, par l'officier de l'état civil, sur les registres courans ou sur ceux qui auront été déposés aux archi- ves de la commune, et par le greffier du tribunal de première instance, sur les registres déposés au greffe; à Peffet de quoi Fofficier de Pétat civil en donnera avis, dans les trois jours, au procureur impérial aucdit tribu- nal, qui veillera à ce que la mention soit faite d'une manière uniforme sur les deux registres. 50. Toute contravention aux articles précédens de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de première instance, et punie d'une amende qui ne pourra excéder cent franes. 51. Tout dépositaire des registres sera civilement res- ponsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altéra- tions. Toute altèration, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante, et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intéréts des parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal. 53. Leprocureur impérial au tribunal de première ins- tance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dé- pôt qui en sera fait au greffe; il dressera un procès-ver- 12 Liv. IJ. Des Personnes. bal sommaire de la vériſication, dénoncera les contraven- tions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes. 54. Dans tous les cas ouù un tribunal de première ins- tance connaitra des actes relatifs à l'état civil, les par- ties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement. CHAPITRE II. Des Actes de naissance. 55. Les déclarations de naissance seront faites, dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu: l'enfant lui sera présenté. 56. La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, offfciers de santé, ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement; et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée. L'acte de naissance sera rédigé de suite, en présence de deux témoins.. 57. L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prè- noms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, pro- fession et domicile des père et mère, et ceux des té- moins. 58. Toute personne qui aura trouvé un enfant nou- veau né sera tenue de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi quéè les véêtemens et äutres effets trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu ou il aura été trouvé. Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énon- cera en outre l'äge apparent de l'enfant; son sexe, les noms qui lui seront donnés, l'autorité civile à laquelle il sera remis: ce procès-verbal sera inscrit sur les regis- tres. —— 9 pacte 165) tem det 106 aven- il, et 3 e ins⸗ 28 par- oment. sence are et 3 pré⸗ pro- s té- nou- Pétat uvéês 28 du bnon- 6 les uelle regis⸗ G◻ Tit. II. Des Actes de l'Etat eivil. 13 59. S'il nait un enfant pendant un voyage de mer, l'acte de naissance sera dressé dans les vingt-quatre heu- res, en présence du pere, s'il est présent, et de deux témoins pris barmi les officiers du bätiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir: sur les bätimens de l'Empereur, par l'officier d'administration de la marine; et sur les bàâti- mens appartenant à un armateur ou négociant, par le capitaine, maitre ou patron du navire. L'acte de nais- sance sera inscrit à la suite du rõle de l'équipage. 60. Au premier port oùð le bätiment abordera, soit de reläche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de Padministration de la ma- rine, capitaine, maitre ou patron, seront tenus de déposer deux expéditions authentiques des actes de naissance qu'ils auront rédigés, savoir; dans un port français, au bureau du préposé à P'inscription maritime; et dans un port étranger, entre les mains du consul. L'une de ces expéditions restera déposée au bureau de l'inscription maritime ou à la chancellerie du consu- lat; Pautre sera envoyòée au ministre de la marine, qui fera parvenir une copie, de lui certifiée, de chacun desdits actes, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la moère, si le père est inconnu: cette copie sera inscrite de suite sur les registres. 61. A l'arrivée du bâtiment dans le port du désax- mement, le röle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à linseription maritime, qui enverra une ex- pédition de l'acte de naissance, de lui signée, aà l'offi- cier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu: cette expédition sera inscrite de suite sur les registres. 62. L'acte de reconnaissance d'un enfant sera inscrit sur les registres, a sa date; et il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un. 14 Liv. I. Des Personnes. GCHAPITRE III. Her Actes de marlage. 63. Avant la celébration du mariage, l'officier de l'état civil fera deux publications, à huit jours d'inter- valle, un jour de dimanche, devant la porte de la mai- son commune. Ces publications, et l'acte qui en sera dressé, énonceront les prénoms, noms, professions et domiciles des futurs époux, leur qualité de majeurs ou de mineurs, et les prénoms, noms, professions et do- miciles de leurs pères et mères. Cet acte énoncera, en outre, les jours, lieux et heures où les publications auront été faites: il sera inscrit sur un seul registre, qui sera coté et paraphé comme il est dit en l'article 41, et déposé, à la fin de chaque année, au greffe du tri- bunal de l'arrondissement. 64. Un extrait de l'acte de publication sera et restera affiché à la porte de la maison commune pendant les huit jours d'intervalle de Pune à l'autre publication. Le mariage ne pourra être célébré avant le troisième jour, depuis et non compris celui de la seconde publi- cation. 65. Si le mariage n'a pas été celébré dans l'année à compter de P'expiration du délai des publications, il ne pourra plus étre célébré qu' après que de nouvelles pu⸗ blications auront êté faites dans la forme ci- dessus prescrite. 66. Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposans, ou par leurs fondés de procuration spéciale et auth entihno; ils seront signifiés, avec la Lopis de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur Poriginal. 67. Lofficier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des publications: il fera aussi mention, en marge de l'ins- er de Linter. a mai- en sera s et urs ou et do- a, en ations zistre, le 41, lu tri- restera nt les dation. isieme publi- anée à il ne es pu- lessus ignés u par e; Ils „ à l4 ier de une e des Pins- Tit. I. Des Acetes de l'Etat eivil. 15 cription desdites oppositions, des jugemens ou des actes de main-levée dont l'expédition lui aura été remise. 63. En cas d'opposition, Pofficier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la main-levée, sous peine de trois cents francs d'amende — P„ et de tous dommages-intéréts. 69. S'il m'y a point d'opposition, il en sera fait men- tion dans l'acte de mariage; et si les publications ont 6té faites dans plusieurs communes, les parties remet- tront un certificat délivré par l'officier de l'état civil de chaque commune, constatant quiil n'existe point d'oppo- sition. 7o. L'officier de l'état civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux. Celui des époux qui serait dans l'impossibilité de se le procurer, bourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile. 71. L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par sept témoins de l'un et de l'autre sexe, parens ou non parens, des prénoms, nom, brofession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empéchent d'en rap- porter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix; et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention. 72. L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu ouù doit se célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir entendu le procureur impérial, donnera ou refusera son homologation, selon qu'il trou- vera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des té- moins, et les causes qui empéchent de rapporter l'acte de naissance. 3. 73. L'acte authentique du consentement des père et more ou aleuls et aieules, ou, à leur défaut, celui de ou alliés des parties, de quel cõté et à quel degré. 16 Liv. IJ. Dey Personnes. la famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domiciles du futur époux, et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté. 7 4½. Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s'établira par six mois d'habitation continue dans la méme commune. 75. Le jour désigné par les parties après les délais des publications, Pofficier de l'état civil, dans la maison commune, en présence de quatre témoins parens ou non parens, fera lecture aux parties, des pièces ci-dessus mentionnécs, relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre VI du titre du Mariage, Fur les droits et les devoirs respectiſs des épouæ. II rece- vra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme; il pro- noncera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ. 76. On énoncera dans l'acte de mariage, 10⁰. Les prénoms, noms, professions, äge, lieu de naissance et domiciles des époux; 20. S'ils sont majeurs ou mineurs; 30. Lies prénoms, noms, professions et domiciles des péres et mères; 4⁰. Le consentement des pères et mères, aleuls et aleules, et celui de la famille, dans le cas ou ils sont requis;; 5⁰. Les actes respectueux, s'il en a été fait; 60. Les publications dans les divers domiciles; 7o. Les oppositions, s'il y en a eu; leur main-levée, ou la mention qu'il n'y a point eu d'opposition; 8⁰. La déclaration des contractans de se prendre pour Spoux, et le prononcé de leur union par Pofficier public; 3 90. Les prénoms, noms, âge, professions et domi- ciles des témoins, et leur déclaration s'ils sont parens „ * sions aront Pun quant atinue délais aison non essus és du „ Jur rece- ation blo- dar le u de 3 des ls et sont evée, pour blic; ſomi- arens Tit. I. Dey Actes de l'Etat civil. 17 EIIAPITREL IV. HDeos Acteyr de dcc. 77. Aucune inhumation ne sera faite sans une auto- risation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de P'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'ètre transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlemens de police, 78. L'acte de décès sera dressé par bofficier de l'état civil, sur la déclaration de deux témoins, Ces témoins seront, s'il ést possible, les deux plus proches parens ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédéce, et un parent ou autre, 79. L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, àge, profession et domicile de la personne décédée; les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve; les prénoms, noms, âge, pro- fessions et domiciles des déclarans; et, s'ils sont parens, leur degré de parenté. Le méme acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance, 30. En cas de décès dans les hôpitaux militaires, ci- vils ou autres maisons publiques, les supérieurs, direc- teurs, administrateurs et maitres de ces maisons, seront tenus d'en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à Pofficier de l'état civil, qui s'y transportera pour s'as- surer du décès, et en dressera l'acte, conformément à l''article précédent, sur les déclarations qui lui auront té faites et sur les renseignemens qu'il aura pris. Il sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et mai- sons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignemens. L'officier de l'état civil enverra l'acte de décès à celui 2 * 18 Liv. I. Des Personnes. du dernier domicile de la personne décédée, qui l'inscrira sur les registres. 81. Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'a- près qu'un officier de police, assisté d'un docteur en mé- decine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'o- tat du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignemens qu'il aura pu recueillir sur les prrons, nom, àge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne d ced e. 82. L'officier de police sera tenu de transmettre de sui- te à'officier de l'état civil du lieu ou la personne sera décédée, tous les renseignemens énoucés dans son pro- cès-verbal, d'après lesquels P'acte de décès sera rédigé. L'officier de l' tat civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne déc dée, s'il est connu: cette expédition sera inscrite sur les registres. 33. Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de Pexécution des jugemens portant peine de mort, àa l'officier de l'état civil du lieu ouðu le condamn aura eté exécuté, tous les renseignemens énoncés en l'article 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé. 84. En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion et de détention, il en sera donné avis sur-le- champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de Pétat civil, qui s'y transportera comme il est dit en l'ar- ticle Z0, et rédigera l'acte de décès. 85. Dans tous les cas de mort violente ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces ctrconstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 79. 86. En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte, dans les vingt quatre heures, en pré- D scrira mort t lieu du'd- en mé- de pa- ainsi ur les ce et le Sui- e sera pro- ige. tion à onnu: oyer, mens lieu mens lécès 48 de u-le- r de Par- s les mortt, le ces ment il en pré⸗ Pit. II. Des Actey de l'Etat civil. 19 sence dè deux tèémoins pris parmi les officiers du bäti- ment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équi- page: cet acte sera rédigé, savoir; sur les bätimens de l'Empereur, par Pofficier d'administration de la marine; et sur les bätimens appartenant à un négociant ou ar- mateur, par le capitaine, maitre ou patron du navire. L'acte de decès sera inscrit à la suite du rôle d'équipage. 97. Au premier port oùð le bâtiment abordera, soit de reläche, soit pour toute autre cause que celle de son dé- sarmement, les officciers de l'administration de la marine, capitaine, maitre ou patron, qui auront rédigé des actes de décs, seront tenus d'en déposer deux expéditions, conformément à l'art 60. A parrivée du bätiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à Pinscription maritime; il enverra une expédition de pacte de décès, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile de la personne décédée: cette expédition sera inscrite de suite sur les registres. CHAPITRE VI. Des Actes de l'état civil concernant les militalres hnors du territoire de l'Empire. 38. Les actes de l'état civil faits hors du territoire de l'Empire, concernant des militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les dispositions précédentes, sauf les exceptions contenues dans les articles suivans. 39. Le quatier-maitre dans chaque corps d'un ou plu- sieurs bataillons ou escadrons, et le capitaine-commandant dans les autres corps, rempliront les fonctions d'officiers de l'état civil: ces méêmes fonctions seront remplies, pour les officiers sans troupes et pour les employés de P'armée, par l'inspecteur aux revues attaché à l'armée ou au corps d'armée. 7 20 Liv. IJ. Des Personnes. 90. Il sera tenu, dans chaque corps de troupes, un registre pour les actes de l'otat civil relatifs aux indivi- dus de ce corps, et un autre, à l'tat-major de l'armée ou d'un corps d'armee, pour les actes civils relatifs aux officiers sans troupes et aux employs: ces registres se- ront conserv s de la méme manieère qué les autres regis- tres des corps et états majors, et d poses aux archives de la guerre, à la rentrée des corps ou armees sur le territoire de'Empire. 91. Les registres seront cotés et paraphés, dans cha- que corps, par l'officier qui le commande; et, à l'état- major, par le chef de l'ntat major gen’ral. 92. Les d clarations de naissance à l'armée seront fai- tes dans les dix jours qui suivront l'accouchement. 93. L'officier chargé de la tenue du registre de l' tat civil, devra, dans les dix jours qui suivront l'inscrip- tion d'un acte de naissance audit registre, en adresser un extrait à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu. 94. Les publications de mariage des militaires et em- ployés à la suite des armées seront faites au lieu de leur dernier domicile: elles seront mises en outre, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, à l'ordre du jour du corps, pour les individus qui tiennent à un corps; et à celui de Parme ou du corps d'arm e, pour les offi- ciers sans troupes, et pour les employ s qui en font partie. 95. lImmediatement après l'inscription sur le registre de l'acte de célébration du mariage, l'officier chargé de la tenuè du registre en enverra une expédition à l'officier de Dctat civil du dernier domicile des epoux. 96. Les actes de décès serout dressés, dans chaque corps, par le quartier-maitre; et pour les officiers sans troupes et les employes, par l'inspecteur aux revues de Parm e, sur l'attestation de trois témoins: et l'extrait de ces registres sera envoye, dans les dix jours, à l'offi- cier de l'état civil du dernier domicile du décédé. * „ un divi- rmée à aux es se- regis- hives ur le cha- état⸗ fai- * tat rrip- esser icile. nnu. Tit. I. Degs Actes de L'Etat civil. 21¹ 97. En cas de décès dans les höpitaux militaires am- bulans ou sédentaires, l'acte en sera redig par le direc- teur desdits hôpitaux, et envoyé au quartier maitre du corps ou à l'inspecteur aux revues de l'arm e ou du corps d'armée dont le décéde faisait partie: ces officiers en feront parvenir une exp dition à P'officier de l'ctat civil du dernier domicile du d cédé. 98. L'officier de l'ctat civil du domicile des parties auquel il aura ets envoyé de l'armée expédition d'un acte de l'etat civil, sera tenu de l'inscrire de suite sur 1 les registres. CHAPITRE VI. De la Nectiſicat ion dey Actes de P'eétat cꝰvil. 99. Lorsque la rectification d'un acte de Potat civil sera demandée, il y sera statut, sauf l'appel, par le tribunal compétent, ot sur les conclusions du procureur impérial: les parties inteéressées seront appelées, s'il y a lieu.. 100. Le jugement de rectiſication ne pourra, dans aucun temps, étre opposé aux parties intéressées qui ne Pauraient point requis, ou qui n'y auraient pas été ap- pelées. 101. Les jugemens de rectification seront iuscrits sur les registres par l'officier de P'etat civil, aussitôt qu'ils lui auront éte remis, et mention en sera falte en marge de l'acte rcformé. 2² Liv. 1I. Des Personnes. ———————————,—--—--—--⸗-—----------— 1TREFE III. Du Domicile. (Décrété le 14 Mars 1803. Promulgué le 24 du méme mois.) 102. Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu ou il a son principal etablissement. 103. Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'inten- tion d'y fixer son principal établissement. 104. La preuve de lintention résultera d'une décla- ration expresse, faite, tant à la municipalité du lieu que l'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura trans- féré son domicile.. 105. A défaut de déclaration expresse, la preuve de Tintention dépendra des circonstances. 106. Le citoyen appelé à une fonction publique tem- poraire ou révocable, conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire. 107. L'acceptation de fonctions conférées aàa vie em- portera translation immédiate du domicile du fonction- naire dans le lieu ou il doit exercer ses fonctions. 108. La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari. Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère ou tuteur. Le majeur interdit aura le sien chez son curateur. 109. Les majeurs qui servent ou travaillent habituelle- ment chez autrui, auront le méme domicile que la per- sonne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lors- qu'ils demeureront avec elle dans la méme maison. Tit. III. Du Domlelle. 23 110. Le lieu ouù la succession s'ouvrira, sera déter- miné par le domicile. 111. Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile, pour Pexécu- tion de ce méême acte dans un autre lieu que celui du domicile récl, les significations, demandes et poursuites à cet acte, pourront étre faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile. LIIRE IV. Des Absens. 2. ₰. 8 (Décrété le 15 Mars 1303. Promulgué le 26 du méme mois.) CHAPITRE PREMIE R. De la Présomption d'Abgence. 112. S'il y a nécessité de pourvoir à Padministration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente, et qui n'a point de procureur fondé, il y sera statué par le tribunal de première instance, sur la demande des parties intéressées. 113. Le tribunal, à la requêéte de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les présumés absens dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels ils seront intéressés. 114. Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intéréts des personnes présumées absentes, et il sera entendu sur toutes les demandes qui les con- cernent.„ 24 Liv. I. Des Bersoines. CHAFPITRL II. De la Declaration d' Absence. 1135. Lorsqu'une personne aura cessé de paraitre au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on n'en aura point eu de nouvelles, les par- ties intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de première instance, afin que l'absence soit déclarée. 116. Pour constater l'absence, le tribunal, d'après les pièces et documens produits, ordonnera qu'une enquéte soit faite contradictoirement avec le procureur impérial dans l'arrondissement du domicile, et dans celui de la résidence, s'ils sont distincts Pun de l'autre. 117. Le tribunal, en statuant sur la demande, aura d'ailleurs égard aux motifs de l'absence, et aux causes qui ont pu empécher d'avoir des nouvelles de l'individu présumé absent. 118. Le procureur impérial enverra, aussitôt qu'ils seront rendus, les jugemens, tant préparatoires que définitifs, au grand-juge ministre de la justice, qui les rendra publics. 119. Le jugement de déclaration d'absence ne sera rendu qu'un an après le jugement qui aura ordonné l'enquòte. CHAPIILRE III. Der Efſets de l'Absfence. SECTION Ire. Der Eſfets de l'Abgsence, relativement auæ Biens que Pabsent possédait au jour de sa disparition. 120. Dans les cas oùð J'absent n'aurait point laissé de procuration pour l'administration de ses biens, ses héri- e au puis par⸗ dunal ze. s les uéte Brial le la quẽ de heri- Tit. IV. Des A5 ens. 25 tlers présomptits au jour de sa disparition ou de ses der- nières nouvelles, pourront, en vertu du jugement défi- nitif qui aura déclaré l'absence, se failre envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à l'ab- sent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la charge de donner caution pour la süreté de leur ad- ministration. 1 121. Si l'absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la déclaration d'ab- sence et l'envoi en possession provisoire, qu'apròs dix années révolués depuis sa disparition ou depuis ses der- nières nouvelles. 122. Il en sera de méme si la procuration vient à ces- ser; et, dans ce cas, il sera pourvu à Padministration des biens de l'absent, comme il est dit au chapitre pre- mier du présent titre. 123. Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu l'envoi en possession Provisoire, le testament, s'il en existe un, sera ouvert à la requisition des parties inté- ressées, ou du procureur impérial au tribunal; et les 1é- gataires, les donataires, ainsi que tous ceux qui avaient sur les biens de l'absent des droits subordonnés à la condition de son décès, pourront les exercer provisoire- ment, à la charge de donner caution. 124. L'époux commun en biens, s'il opte pour la con- tinuation de la communauté, pourra empécher Penvoi provisoire, et l'exercice provisoire de tous les droits subordonnés à la condition du décès de l'absent, et pren- dre ou conserver par préêférence Jadministration des biens de l'absent: si l'époux demande la dissolution pro- visoire de la communauté, il exercera ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels, à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution. La femme, en optant pour la continuation de la com- munauté, conservera le droit d'y renoncer ensuite. 125. La possession provisoire ne sera qu'un dépôt, 26 Liv. I. Des Perfonnesr. qui donnera à ceux qui l'obtiendront, l'administration des biens de l'absent, et qui les rendra comptables en- vers lui, en cas qu'il reparaisse ou qu'on ait de ses nou- velles.. 126. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, ou P'époux qui aura opté pour la continuation de la commu- nauté, devront faire procéder à l'inventaire du mobilier et des titres de l'absent, en présence du procureur im- périal au tribunal de première instance, ou d'un juge de paix requis par ledit procureur impérial. Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier. Dans le cas de vente, il sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits échus. Ceux qui auront obtenu T'envoi provisoire pourront requérir, pour leur süreté, qu'il soit procédé, par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles, à Peffet d'en constater l'état. Son rapport sera homolo- gué en présence du procureur impérial; les frais en se- ront pris sur les biens de l'absent. 127. Ceux qui, par suite de Penvoi provisoire ou de Padministration légale, auront joui des biens de l'absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des reve- nus, s'il reparait avant quinze ans révolus depuis le jour de sa disparition; et le dixième, s'il ne reparait qu'après les quinze ans., Après trente ans d'absence, la totalité des revenus leur appartiendra. 1 128. Tous ceux qui ne jouiront qu'en vertu de l'en- voi provisoire, ne pourront aliéner, ni hypothéquer les immeubles de l'absent. 129. Si Pabsence a continué pendant trente ans depuis Tenvoi provisoire, ou depuis l'époque à laquelle l'époux commun aura pris l'administration des biens de l'absent, ou s'il s'est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l'absent, les cautions seront déchargées; tous les ayant-droit pourront demander le partage des biens de 1us Ti. IV. Des. Abseng. 27 Pabsent, et faire prononcer Denvoi, en possession défi- nitif par le tribunal de première instance. 130. La succession de l'absent sera ouverte du j jour de son décès prouvé, au Protit des héritiers les plus pro- ches à cette époque; et ceux qui auraient joui des biens de l'absent seront tenus de les restituer, sous la réserve des fruits par eux? acquis en vertu de P'article 127. 131. Si Pabsent reparait, ou si son existence est prouvée pendant'envoi provisoire, jes effets duj juge- ment qui aura déclaré'absence cesseront, sans préju- dice, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites au chapitre premier du présent titre pour l'administration de ses biens. 132. Si Pabsent reparait, ou si son existence est prou- vée, méme après l'envoi définitif, il recouvrera ses biens dans l'état où ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient été aliénés, ou les biens provenant de l'emploi qui aurait été fait du prix de ses biens vendus. 133. Les enfans et descendans directs de l'absent pourront également, dans les trente ans à compter de l'envoi définitif, demander la restitution de ses biens, comme il est dit en l'article précédent. 134. Après le jugement de déclaration d'absence, toute personne qui aurait des droits à exercer contre l'absent, ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été envoyés en possession des biens, ou qui en auront Pad- ministration légale. 8EcCTION II. Des Eßſets de'Abgsence relativement auæ Droits ventuels qui peuvent compéter à L'abgent. 135. Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont l'existence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert; jus⸗ 28 Liv. I. Dey Personnes. qu'd cette preuve, il sera déclaré non recevable dans sa demande.— 136. S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l'existence n'est pas reconnue, elle sera déevolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l'auraient re- cueillie à son défaut. 137. Les dispositions des deux articles précédens au- ront lieu sans préjudice des actions en pétition d'hérédité et d'autres droits, lesquels compèteront aà Pabsent ou à ses représentans ou ayant-cause, et ne s'éteindront que par le laps de temps établi pour la prescription. 138. Tant que l'absent ne se resprésentera pas, ou que les actions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession, gagneront les 8 fruits par eux perçus de bonne foi. SECTION III. Dey Effets de l'bsence, relativement au Mariage. 139. L'époux absent dont le conjoint a contracté une nouvelle union, sera seul recevable à attaquer ce mariage par lui-méême, ou par son fondé de pouvoir, muni de la preuve de son existence. 140. Si l'époux absent n'a point laissé de parens ha- biles à lui succéder, l'autre 6poux pourra demander l'en- voi en possession provisoire des bhiens. 7 CHADPITRE IV. De la Surveillauce des Enſans mineurs du Père qui a dlisparu. 141. Si le père a disparu laissant des enfans mineurs issus d'un commun mariage, la mere en aura la surveillance, qui 88u8 nce, Tit. IV. Des Absens. 29 et elle exercera tous les droits du mari, quant à leur 6ducation et à l'administration de leurs biens. 142. Six mois aprés la disparition du père, si la mère etait décédée lors de cette disparition, ou si elle vient àA décéder avant que l'absence du père ait eté déclarèée, la surveillance des enfans sera déférée, par le conseil de famille, aux ascendans les plus pracues, et, à leur dé- faut, à un tuteur provisoire.. 143. Il en sera de méôéme dans le cas où l'un n dles 6poux qui aura disparu laissera des enfans mineurs issus d'un mariage précédent. TII RE V. Du Mariage. (Décrété le 17 Mars 1303. Promulgué le 97 du méme mois.) CHAPITRE PREMIER. Des Qualités et Conditions requòses pour Pu0in contracter Mariage. 144. L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage. 145. Néanmoins il est loisible à l'Empereur d'accor- der des dispensen d'âge pour des motifs graves. 146. Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. 147. On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du prewler.. 146. Le fils qui n'a pas atteint l'äge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n'a pas atteint l'äge de vingt-un 360 Liv. IJ. Des Persfonnes. ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leur père et mère; en cas de dissenti- ment, le consentement du bère suffit. 149. Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'im- possibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. 150. Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aleuls êet aieules les remplacent: s'il y a dissentiment entre Paieul et l'aieule de la même ligne, il suffit du consen- tement de l'aieul. S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement. 151. Les enfans de famille ayant atteint la majorité fixée par l'artiele 146, sout tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectuenx et for- mel, le conseil de leur père et de leur mère; ou celui de leurs ateuls et aieules, lorsque leur père et leur mère sont décédés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté. (Articles 152, 153, 154, 155, 166 et 167, décrétés le 12 Mars 1804. Pro- mulgués le 22 du méèême mois.) 152. Depuis la majorité fixée par l'art. 148, jusqu'à l'age de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu'à: T'age de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, l'acte respectueux prescrit par'article précédent, et sur lequel il n'y aurait pas de consentement au mariage, sera re- nouvelé deux autres fois de mois en mois; et, un mois après le troisième acte, il pourra étre passé outre à la célébration du mariage. 153. Apréès l'àge de trente ans, il pourra étre, à défaut de consentement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célebration du mariage. 154. L'acte respectueux sera notifié à celui ou ceux des ascendans désignés en l'article 151 par deux notaires, t de sont ieuls entre sen- tage rité neter for⸗ celui nere leur Pro- qu' qu'à- lacte quel a re- mois 2à la lefaut zutre, CeuxX aires, Tit. V. Da Mariage. 3¹ ou par un notaire et deux témoins; et, dans le procès- verbal qui doit en étre dressé, il sera fait mention de la réponse. 4 155. En cas d'absence de l'ascendant auquel eùt du étre fait l'acte respectueux, il sera passé outre à la célé- bration du mariage, en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l'absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'enquéte; ou, s'il n'y a point encore eu de jugement, un acte de noto- riété délivré par le juge de paix du lieu où l'ascendant a eu son dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d'office par ce juge de paix. 156. Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l'äge de vingt-cing ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l'äge de vingt-un ans accom- plis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aleuls et ateules et celui de la famille, dans le cas ouù ils sont requis, soient éuoncés dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées, et du pro- cureur impérial au tribunal de première instance du lieu où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée par l'article 192, et en outre à un emprisonne- ment dont la durée ne pourra étre moindre de six mois. 157. Lorsqu'il n'y aura pas eu d'actes respectueux dans les cas ou ils sont prescrits, l'officier de l'état ci- vil qui aurait célébré le mariage, sera condamné à la méme amende, et à un emprisonnement qui ne pourra étre moindre d'un mois. 158. Les dispositions contenues aux articles 148 et 149, et les dispositions des articles 151¼, 152, 153, 154 et 155, relatives à l'acte respectueux qui doit étre fait aux père et mère dauns le cas prévu par ces articles, sont applicables aux enfants naturels légalement reconnus. 159. L'enfant naturel qui n'a point été reconnu, et 32 Loiv. IJ. Des Perfonnes. z.Gul 7 ir er er er celui qui, après l'avoir été, a perdu ses pére et mére, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourra, avant l'âge de vingt-un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement d'un tuteur ad hoc qui lui sera nommé. 160. S'il n'y a ni pere ni mère, ni aieuls ni aleules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifes- ter leur volonté, les fils ou filles mineurs de vingt-un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.— 161. En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendans et descendans légitimes ou naturels, et les alliés dans la méême ligne. 162. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la soeur légitimes ou naturels, et les alliés au méme degré. 163. Le mariage est encore prohihé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu. 164. Nèeanmoins il est loisible à l'Empereur de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées au brõ- cédent article. CHAPITRE TII. Des Formalités à la clébration du Marlage. 163. Le mariage sera célébré publiquement, devant Pofficier civil du domicile de Pune des deux parties. 196. Les deux publications ordonnées par l'art. 63, au titre des Acter de l'tat civil, seront faites à la muniocipalité du lieu où chacune des parties contractantes aura son domicile. 167. Néanmoins, si le domicile actuel n'est établi que par six mois de résidence, les publications seront faites en outre à la municipalité du dernier domicile. 166. Si les parties contractantes, ou l'une d'elles, sont, relativement au mariage, sous la puissance d'autrui, ules, ifes⸗ t-un nent entre rels, ntre Miés 9. vant . 63, aà la tantes etabli seront le. zelles, utrui, Tit. V. Du Mariage. 33 les publications seront encore faites à la municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent. 169. II est loisible à l'Empereur ou aux officiers qusil préposera à cet effet, de dispenser, pour des causes gra- ves, de la seconde publication. 170. Le mariage contracté en pays étranger entre Français, et entre Frangais et étranger, sera valahble, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait 6té Précε⁴é des publications prescrites par Particle 63, au titre des Actes de l'état eivil, et que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent. 171. Dans les trois mois apréès le retour du Français sur le territoire de l'Empire, J'acte de célébration du mariage contract en pays ctranger, sera transcrit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile. CHaPlTRE III. Des Opnpositions au Mariage. 172. Le droit de former opposition à la célébration du mariage, appartient à la personne engagée par ma- riage avec Pune des deux parties contractantes. 173. Le père, et à defaut du père, la mère, et à dèé- faut de père et mère, les aieuls et aieules, peuvent for- mer opposition au mariage de leurs enfans et descendans, encore que ceux-ci ayent vingt-cind aus accomplis. 174. A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la soeur, Poncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majéurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivans: 10. Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 160, n'a pas été obtenu; 2⁰. Lorsque l'opposition est fondée sur b'tat de dé- mence du futur éponx. Cette opposition, dont le tri- 34 Liv. I. Des Personnes. bunal Pourra Prononcer main-levée pure et simple, ne sera jamais recue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer l'interdiction, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixe par le jugement. 175. Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu'autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille qu'il pourra convoquer. 4 176. Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra tre célébré; il devra également, à moins qu'il ne soit fait à la requéte d'un ascendant, contenir les motifs de Popposition: le tout à peine de nullité, et de l'interdic- tion de l'officier ministériel qui aurait signé l'acte con- tenant opposition. 177. Le tribunal de première instance prononcera dans les dix jours sur la demande en main-levée. 178. S'il y a aphel,. 11 y sera statué daus les dix jours de la citation. 179. Si Popposition est rejetée, les opposans, autres néèéanmoins que les ascendans, pourront étre condamnés à des dommages-intéréts. C HAPITRE IV. Des Demandes en nullité de Mariage. 180. Le mariage qui a été contracté sans le consente- ment libre des deux epoux, ou de l'un d'eux, ne peut étre attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas eté libre. Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne peut étre attaqué que par celui des deux époux qui a eté induit en erreur. 161. Dans le cas de l'article précédent, la demande 1 ne „ de as le ticle, de la u'il y ourra 6 qui endra devra esoit fs de erdic- con. ncerà jours utres mnés sente- 6 peut s deux aarlage qui 4 nande Tit. V. Dau Mariage. 35 en nullité n'est plus recevable, toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que Pépoux a acquis sa pleine liberté, ou que l'erreur a été par lui reconnue. 192. Le mariage contracté sans le consentement des père et meère, des ascendans ou du conseil de famille, dans les cas oùð ce consentement était nécessaire, ne peut étre attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement.— 165. L'action en nullité ne peut plus étre intentée ni par les époux, ni par les parens dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approu- vé expressément ou tacitement par ceux dont le consen- tement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulée une année sans réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut étre intentée non plus par l'époux, lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint l'àge compétent pour. consentir par lui-méme au mariage. 164. Tout mariage contracté en contravention aux dis- positions contenues aux articles 144, 147, 161, 162 et 163, peut étre attaqué, soit par les 6époux eux-mémes, soit par tous ceux qui y ont intérét, soit par le minis- teère public. 185. Néanmoins, le mariage contracté par des 6poux qui n'avaient point encore l'äge requis, ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet àge, ne peut plus être P 86, P P attaqué, 10⁰. lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les poux ont atteint l'äge compétent; 20. lorsque la femme qui n'avait point cet àge, a conçu avant l'échéance de six mois. 186. Le père, la mère, les ascendans et la famille, qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de Tarticle précédent, ne sont point recevables àa en deman- der la nullité. —4 △.Oꝙ Liv. I. Des Perfounes. 197. Dans tous les cas oùð, conformément à Plarticle 184, Paction en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérét, elle ne peut l'étre par les parens collatéraux, ou par les enfans nés d'un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérét né et actuel. 188. L'époux au préjudice duquel a 6té contracté un second mariage, peut en demander la nullité, du vivant méme de l'époux qui était engagé avec lui. 189. Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit étre jugée préalablement. 190. Le procureur impérial, dans tous les cas aux- quels s'applique l'article 184, et sous les modifications portées en article 165, peut et doit demander la nullité du mariage du vivant des deux époux, et les falte con- damner à se séparer. 191. Tout mariage qui n'a point étéè contracté publi- quement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut é6tre attaqué par les 6poux eux- mémes, par les pére et mère, par les ascendans, et par tous ceux qui y ont un intérét né et actuel, ainsi que par le ministère public. 192 Si le mariage n'a point 6té précédé des deux pu- plications requises, ou s'il n'a pas été obtenu des dis- penses permises par loi, ou si les intervalles prescrits dans les publications et célébrations n'ont point été ob- servés, le procureur impérial fera prononcer contre Pofficier public une amende qui ne pourra excéder trois cents francs; et, contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune. 193. Les peines prononcées par'article précédent, seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l'art. 165, lors méême que ces contraventions ne seraientz pas rticle ceux darens jrläge, u'iss V rté un vivant té du ag arlage aux- ations ullité e con- puhli- fficier eux- t par 1 que x pu⸗ es dis- escrits te ob. contte r trois es, ou , une cédent, ignées, r Part. nt pas Tit. V. Du Mariage. 37 jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du ma- riage. 194. Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de céléebra- tion inscrit sur le registre de l'état civil, sauf les cas prévus par P'art. 46, au titre des Actes de l'état eivil. 195. La possession d'état ne pourra dispenser les pré- tendus époux qui l'invoqueront respectivement, de re- présenter l'acte de célébration du mariage devant l'offi- cier de'état civil. 196. Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant P'officler de l'état civil est représenté, les époux sont respectivement non receva- bles à demander la nullité de cet acte. 197. Si néanmoins, daus le cas des art. 194 et 195, il existe des enfans issus de deux individus qui ont véêcu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfans ne peut étre con- testée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes les fois que cette légiti- mité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance. 198. Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure 8 criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de Pétat civil assure au mariage, à compter du jour de sa 8 célébration, tous les effets civils tant à l'égard des époux, qu'à l'égard des enfaus issus de ce mariage. 199. Si les 6époux, ou l'un d'eux, sont décédés sans avoir découvert la fraude, l'action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérét de faire déclarer le mariage valable, et par le procureur impérial. 200. Si l'officier public est décédé lors de la décou- verte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers par le procureur impérial, en présence des parties intéressées et sur leur dénonciation. 33 Liv. I. Des Personnes. 201. Le mariage qui a été déclaré nul, produit néan- moins les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à Tegard des enfans, lorsqu'il a été contracté de bonne foi. 202. Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des deux époux, le mariage ne produit les effets civils qu'en faveur de cet époux et des enfans issus du ma- riage. 1 CHAPITRE V. Des Obligations qui naissent du Mariage. 203. Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfans. 204. L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement. 205. Les enfans doivent des alimens à leurs père et meère, et autres ascendans qui sont dans le besoin. 3 206. Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mémes circonstances, des alimens à leurs beau-pére et belle-mêre; mais cette obligation cesse, 10. lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces; 20. lorsque celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfans issus de son union avec l'autre époux, sont dé- cëdés. 207. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. 208. Les alimens ne sont accordées que dans la pro- portion du besoin de celui qui les réclame, et de la for- tune de celui qui les doit. 209. Lorsque celui qui fournit, ou celui qui reçoit des alimens, est replacé dans un état tel que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en étre demandée. néan- qu à bonne le Pun ciylls u ma- it seul blever t mere ere et ment, leurs Tit. V. Du Mariage. 39 210. Si la personne qui doit fournir les alimens jus- tifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en conuaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des alimeus. 211. Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure l'enfant à qui il devra les alimens, de- vra dans ce cas étre dispensé de payer la peusion ali- mentaire. CHAPITRE VI. Des Droits et des Devoirs respectifs des Eponx. 212. Les époux se doivent mutuellement fidelité, se- cours, assistance. 215. Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari. 214. La femme est obligée d'habiter avec le mari, et de le suivre partout où il juge à propos de résider: le mari est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état. 215. La femme ne peut ester en jugement sans l'au- torisation de son mari, quand méme elle serait marchan- de publique, ou non commune, ou séparée de biens. 16. L'autorisation du mari n'est pas nécessaire lors- que la femme est poursuivie en matidre criminelle ou de police. 217. La femme, méême non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acqué- rir, à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit. 218. Si le mari refuse d'autoriser sa femme aàa ester en jugement, le juge peut donner l'autorisation. 219. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à passer 40 Liv. J. Des Personnes. un acte, la femme peut faire citer son mari directement devant le tribunal de première instance de l'arrondisse- ment du domicile commun, qui peut donner ou refuser son autorisation, après que le mari aura été entendu ou düment appelé en la chambre du conseil. 220. La femme, si elle est marchande publique, peut, saus Pautorisation de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux. Elle n'est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandisses du commerce de son mari, mais seulement quand elle fait un commerce sé- paré. 221. Lorsque le mari est t frappé d'une condamnation emportant peine afflictive ou infamante, encore qu'elle n'auit eté pronoucée que par contumace, la femme, même majeure, ne peut, pendant la durée de la peine, ester en jugement, ni contracter, qu'après s'étre fait autoriser par le juge, qui peut, en ce cas, donner l'autorisation, sans que le mari ait été entendu ou appelé. 222. Si le mari est interdit ou absent, le juge peut, en connaissance de cause, autoriser la femme, soit pour ester en jugement, solt pour contracter. 223. Toute autorisation, genérale, méme stipulée par contrat de mariage, n'est valable que quant à l'ad- ministration des biens de la femme. 224. Si le mari est mineur, l'autorisation du juge est nécessaire à la femme, soit pour ester en jugement, soit Pe⸗ contracter. La nullité fondée sur le défaut d'autorisation ne peunt étre opposée que par la 4 femme par le mari, ou par leurs héritiers. 226. La femme peut tester sans Pautorisation de son mari. ——— nent sse- user u du peut, qui aussi le ne son e sé- ation velle nome ester oriser tion, peut, pour pulée Pad- ee est soit on ne 1, ou le son ℳ pit. V. Du Mariage.— 41¹ C HAPITRE VII. De la Dissolution du Mariage. 227. Lie mariage se dissout, 10. Par la mort de l'un des époux; 2o. Par le divorce légalement prononcé; 1 30. Par la condamnation, devenue définitive, de l'un des epoux à une peine emportant mort civile. CHAPITREVIII. Des Feconds Mariageg. 228. La femme ne peut contracter un nouveau ma- riage qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précéêdent. TITRE vI. Du Divorce. „Décrété le 21 Mars 1803. Promulgué le 3t du méme mois.) CHAPITRE PREMIER. 229. Le mari pourra demander le divorce pour cause d'adultèere de sa femme. 230. La femme pourra demander le divorce pour cause d'adulk tre de son mari, lorsqu'il aura tenu sa concubine daus la maison commune. 1 4 231. Les époux pourront réciproquement demander le divorce pour excès, sévices, ou injures graves de l'un d'eux envers l'autre. 49 Liv. I. Des Perfonner. 232. La condamnation de l'un des époux à une peine infamante, sera pour l'autre époux une cause de divorce. 233. Le consentement mutuel et persévérant des époux, exprimé de la manière prescrite par la loi, sous les con- ditions et après les épreuves qu'elle détermine, prouvera suffisamment que la vie commune leur est insupportable, et qu'il existe, par rapport à eux, une cause péremptoire de divorce. CHAPITRE II. Du Divorce pour Cause déterminde. SECTION I. 4.. Des formes du Divorce pour cause déterminde. 234. Quelle que soit la nature des faits ou des däélits qui donneront lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, cette demande ne pourra étre formée qu'au tribunal de l'arrondissement dans lequel les époux auront leur domicile. 3 235. Si quelques-uns des faits allgués par l'époux demandeur, donnent lieu à une poursuite criminelle de la part du ministère public, l'action en divorce restera suspendue jusqu'après l'arrét de la cour de justice cri- minelle; alors elle pourra être reprise, sans qu'il soit permis d'inférer de Parrét aucune fin de non-recevoir ou exception préjudicielle contre l'époux demandeur. 236. Toute demande en divorce détaillera les faits; elle sera remise avec les pièces à P'appui, s'il y en a, au président du tribunal ou au juge qui en fera les fonc- tions, par l'époux demandeur en personne, à moins qu'il n'en soit empéché par maladie; auquel cas, sur sa réquisition et le certificat de deux docteurs en médecine ou en chirurgie, ou de deux officiers de santé, le ma- eine rce. oux, con- vera ahſe, toure Tit. VI. Du DOivorce. 43 gistrat se transportera au domicile du demandeur pour y recevoir sa demande. 237. Le juge, après avoir entendu le demandeur, et lui avoir fait les observations du zil croira convenables, paraphera la demande et les pièces, et dressera procès- verbal de la remise du tout en ses mains. Ce procès- verbal sera signé par le juge et par le demandeur, à moins que celui-ci ne sache ou ne puisse signer, auquel cas il en sera fait mention. 238. Le juge ordonnera, au bas de son procès-verbal, que les parties compoiattront en peraanne devant lui, au jour et à l'heure qu'i il indliquera; et qu' à cet effet co- pie de son ordonnance sera par lui adressée à la partie contre laquelle le divorce est demandé. 239. Au jour indiqué, le juge fera aux deux époux, 8 zils se présentent, ou au demandeur, 5 iil est seul com- parant, les représentati ions qu'il croira propres à opérer un rapprochement: s'il ne peut y parvenir, il en dres- sera proces- Vverbal, et ordonnera la communication de la demande et des pièces au procureur impérial, et le référé du tout au tribunal. 240. Dans les trois jours qui suivront, le tribunal, sur le rapport du président ou du juge qui en aura fait les fonctious, et sur les conclusions du procureur impérial, accordera ou suspendra la permission de citer. La sus- pension ne pourra excéder le terme de vingt jours. 241. Le demandeur, en vertu de la permission du tri- bunal, fera citer le défendeur, dans la forme ordinaire, à comparaitre en personne à l'audience, à huis clos, dans le délai de la loi; il fera donner copie, en téte de la citation, de la demande en divorce et des pièces produi- tes à Pappui. 242. A l'échéance du délai, soit que le défendeur comparaisse ou non, le demandeur en personne, assisté d'un conseil, s'il le juge à propos, exposera ou fera ex- poser les motifs de sa demande; il représentera les piè- 8 44 Liv. IJ. Des Personnes. ces qui Pappuient, et nommera les témoins qu'il se pro- 4 pose de faire entendre. 243. Si le défendeur comparait en personne, ou par un fondé de pouvoir, il pourra proposer ou faire pro- poser ses observations, taut sur les motifs de la demande que sur les pièces produites par le demandeur, et sur les témoins par lui nomméês. Le défendeur nommera, de son côté, les témoins qu'il se propose de faire enten- dre, et sur lesquels le demandeur fera réciproquement ses observations. 244. Il sera dressé procès-verbal des comparutions, dires et observations des parties, ainsi que des aveux que l'une ou l'autre pourra faire. Lecture de ce procès- verbal sera donnée auxdites parties qui seront requises de le signer; et il sera fait mention expresse de leur signature, ou de leur déclaration de ne pouvoir ou ne vouloir signer. 245. Le tribunal renverra les parties à l'audience pur blique, dont il fixera le jour et l'heure; il ordonnera la communication de la procédure au procureur impérial et commettra un rapporteur. Dans le cas ouùð le défendeur n'aurait pas comparu, le demandeur sera tenu de lui faire signifier PTordonnance du tribunal, dans le délai qu elle aura déterminé. 246. Au jour et à l'heure indiqués, sur le rapport du juge commis, le procureur impérial entendu, le tribu- nal statuera d'abord sur les fins de non-recevoir, s'il en a été proposé. En cas qu'elles soient trouvées concluan- tes, la demande en divorce sera rejetée; dans le cas con- traire, ou s'il n'a pas été proposé de fins de non-rece- voir, la demande en divorce sera admise. 247. Immédiatement apres l'admission de la demande en divorce, sur le rapport du juge commis, le procureur impérial entendu, le tribunal statuera au fond. II fera droit à la demande, si elle lui parait en état d'étre ju- gée; sinon, il admettra le demandeur à la preuve des 1 Tit. VI. Du Divoree. 45 des faits pertinens par lui allégués, et le défendeur à la preuve contraire. 248. A chaque acte de la cause, les parties pourront, après le rapport du juge, et avant que le procureur im- périal ait pris la parole, proposer ou faire proposer leurs moyens respectifs, d'abord sur les fins de non-recevoir, et ensuite sur le fond; mais en aucun cas le conseil du demandeur ne sera admis, si le demandeur n'est pas comparant en personne. 249. Aussitöôt après la prononciation du jugement qui ordonnera les enquétes, le greffier du tribunal donnera lecture de la partie du procès-verbal qui contient la no- mination déjâ faite des témoins que les parties se propo- sent de faire entendre. Elles seront averties, par le président, qu'elles peuvent encore en désigner d'autres, mais qu'après ce moment elles n'y seront plus reçues. 250. Les parties proposeront de suite leurs reproches respectifs contre les témoins qu'elles voudront écarter. Le tribunal statuera sur ces reproches, après avoir en- tendu le procureur impérial. 251. Les parens des parties, à l'exception de leurs enfans et descendans, ne sont pas reprochables du chef de la parenté, non plus que les domestiques des époux, en raison de cette qualité; mais le tribunal aura tel égard que de raison aux dépositions des parens et des domes- tiques. 252. Tout jugement qui admettra une preuve testi- moniale, dénommera les témoins qui seront entendus, et déterminera le jour et l'heure auxquels les parties de- vront les présenter. 253. Les dépositions des témoins seront regçues par le tribunal séant à huis clos, en présence du procureur im- périal, des parties et de leurs conseils ou amis, jusqu'au nombre de trois de chaque côté. 254. Les parties, par elles ou par leurs conseils, pour- ront faire aux témoins telles observations et interpella- Li V. I. Hes Bersonnes. 46 — nions qu'elles jugeront à propos, sans pouvoir néan- moins les interrompre dans le cours de leurs dépositions. 1 1.*.. 3. ·. 5, 255. Chaque déposition sera rédigée par écrit, ainsi I que les dires et observations auxquels elle aura donné 3 n 2 lieu. Le procès-verbal d'enquéte sera lu tant aux témoins qu'aux parties: les uns et les autres seront requis de le signer; et il sera fait mention de leur signature, ou de leur déclaration qu'ils ne peuvent ou ne veulent signer. 256. Apreés la clôture des deux enquétes ou de celle du demandeur, si le défendeur n'a pas produit de témoins, je tribunal renverra les parties à l'audience publique, dont il indiquera le jour et l'heure; il ordonnera la com- munication de la procédure au procureur impérial, et commettra un rapporteur. Cette ordonnance sera signi- ſiée au défendeur, à la requéte du demandeur, dans le délai qu'elle aura détermine. 257. Au jour fixt pour le jugement définitif, le rap- port sera fait par le juge commis: les parties pourront ensuite faire, par elles-mémes ou par Porgane de leurs. conseils, telles observations qu'elles jugeront utiles à leur cause; après quoi, le procureur impérial donnera ses conclusions. 258. Le jugement définitif sera prononcò publique- ment: lorsqu'il admettra le divorce, le demandeur sera autorisé à se retirer devant l'officier de l'état civil pour le faire prononcer. 259. Lorsque la demande en divorce aura été formée pour cause d'excès, de sévices ou d'injures graves, encore qu'elle soit bien établie, les juges pourront ne pas ad- mettre immédiatement le divorce. Dans ce cas, avant de faire droit, ils autoriseront la femme à quitter la compagnie de son mari, sans étre tenue de le recevoir, — si elle ne le juge à propos; et ils condamneront le mari a lui payer une pension alimentaire proportionnée à ses facultés, si la femme n'a pas elle-méme des revenus suffisans pour fournir à ses besoins. vant r la voir, mari ses 2nus Tit. VI. Du Divorce. 47 260. Après une année d'épreuve, si les parties ne se sont pas reunies, l'époux demandeur pourra faire citer Pautre époux à comparaitre au tribunal, dans les délais de la loi, pour y entendre prononcéer le jugement défi- nitif, qui pour lors admettra le divorce. 261. Lorsque le divorce sera demandé par la raison qu'un des époux est condamné à une peine infamante, les seules formalités à observer consisteront à présenter au tribunal de première instance une expédition en bonne forme du jugement de condamnation, avec un certificat de la cour de justice criminelle, portant que ce méèême jugement n'est plus susceptible d'etre réêformé par aucune voie légale. 262. En cas d'appel du jugement d'admission ou du jugement définitif rendu par le tribunal de première ins- tance en matière de divorce, la cause sera instruite et jugée par la cour d'appel, comme affaire urgente. 263. Lappel ne sera recevable qu'autant qu'il aura été interjecté dans les trois mois. a compter du jour de la signification du jugement rendu contradictoirement ou par déêfaut. Le délai pour se pourvoir à la cour de cas- sation contre un jugement en dernier ressort, sera aussi de trois mois à compter de la signification. Le pourvoi sera suspensif. 264. En vertu de tout jugement rendu en dernier res- sort, ou passé en force de chose jugée, qui autorisera le divorce, l'époux qui l'aura obtenu, sera obligé de se présenter, dans le délai de deux mois, devant Pofficier de l'état civil, l'autre partie düment appelée, pour faire prononcer le divorce. 3 265. Ces deux mois ne commenceront à courir, à'égard des jugemens de première instance, qu'après l'expiration du délai d'appel; à Pégard des arréts rendus par défaut en cause d'appel, qu'après P'expiration du délai d'oppo- sition; et à lé'gard des jugemens contradictoires en der- 48 Liv. I. Dey Personnes. * nier ressort, qu'après l'expiration du d lai du pourvoi en cassation. 266. L'époux demandeur qui aura laissé passer le dé- lai de deux mois ci-dessus déterminé, sans appeler'aut e époux devant l'officier de l'état civil, sera dechu du bénéfice du jugement qu'il avait obtenu, et ne pourra reprendre son action en divorce, sinon pour cause nou- velle; auquel cas il pourra ncanmoins faire valoir les anciennes causes. SE c o N. I I. Des Mesures provisoires auæquelles peut donner lieu la demande en divorce pour cause détermine. 267. LDadministration provisoire des enfans restera au mari demandeur ou défendeur en divorce, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le tribunal, sur la de- mande, soit de la mère, soit de la famille, ou du pro- cure ur impérial, pour le plus grand avantage des enfans. 263. La femme demanderesse ou défenderesse en di- vorce pourra quitter le domicile du mari pendant la poursuite, et demander une pension alimentaire propor- tionnée aux facultés du mari. Le tribunal indiquera la maison dans laquelle la femme sera teuue de résider, et fixera, s'il y a lieu, la provision alimentaire que le mari sera obligé de lun payer. 269. La femme sera tenue de justifier de sa residence dans la maison indiquée, toutes les fois qu'elle en sera requise: à défaut de cette justification, le mari pourra refuser la provision alimentaire, et, si la femme est de- manderesse en divorce, la faire déclarer non recevable a continuer ses poursuites. 270. La femme commune en biens, demanderesse ou défenderesse en divorce, pourra, en tout état de cause, aà partir de la date de l'ordonnance dont il est fait men- tion en l'art 238, requérir, pour la conservation de ses 1 rvoi dèe- aut e u du ourra 0u- ir les lieu ra au qu'ilh la de- pio- fans. n di⸗ at la por- ta la r, et ue le dence msera dourra est de- evablé 8Se Ou caust, wen- de ses VI. Da Divworce. 49 droits, l'apposition des scellés sur les effets mobiliers de la communauté. Ces scellés ne seront levés qu'en fai- sant inventaire avec prisée, et à la charge par le mari de représenter les choses inventoriées, ou de répondre de leur valeur comme gardien judiciaire. 271. Toute obligation contractée par le mari à la charge de la communauté, toute aliénation par lui faite des im- meubles qui en dépendent, postérieurement à la date de l'ordonnance dont il est fait mention en l'art 258, sera déclarée nulle, s'il est prouvé d'ailleurs qu'elle ait 6té faite ou contractée en fraude des droits de la femme. 1 SECTION III. Des fins qe non-recevoir contre l'action en divorce pour cause déterminde. 272. L'action en divorce sera éteinte par la réconcilia- tion des époux, survenue soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette action, soit depuis la demande en di- vorce. 273. Dans Pun et l'autre cas, le demandeit sera dé- claré non recevable dans son action; il pourra néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue depuis la réconciliation, et alors faire usage des anciennes causes pour appuyer sa nouvelle demande. 274. Si le demandeur en divorce nie qu'il y ait eu réconciliation, le défendeur en fera preuve, soit par écrit, soit par témoins, dans la forme prescrite en la première section du présent chapitre. „CHAPITRE III. Du Divorce par congsentement matuel. 275. Le consentement mutuel des époux nesera point admis, si le mari a moins de vingt-cinq ans, ou si la femme est mineure de vingt-un ans. 4 5⁰ ILIv. I. Des Persomter. 276. Le consentement mutuel me sera adauis qu'après Adeux ans de mariage. 277. Il ne pourra plus D'étre après vingt aus de mariage, ni lorsque la femme aura quarante-cinq ans. 278. Dans aucun cas, le consentement mutuel des époux ne suffira, s'il n'est autorisé par leurs pères et meres, ou par leurs autres ascendaus vivans, suivant les regles prescrites par P'article 150, au titre Jdu Marige. 279. Les époux déterminés à opérer Ie divorce par con- sentement. mutuel, seront tenus de faire préalablement inventaire et estimation de tous leurs bieus meubles et immeubles, et de régler leurs droits respectifs, sur les- quels il leur sera néanmoins libre de trausiger. 200. IIs seront pareillement tenus de constater par écrit leur convention sur les trois points qui suvent: 10. A qui les enfans nés de leur union seront conflés, soit pendant le temps des épreuves, soit après le divorce prononcé. 2. Dans quelle maisoen la femme devra se retirer et résider pendant le temps des épreuves; 30. Quelle somme le mari devra payer à sa femme pendant le même temps, si elle n'a pas des revenus suffisans pour fournir à ses besoius. 261. Les époux se présenteront ensemble, et en per- sonne, devant le président du tribunal civil de leur arrondissement, ou devant le juge qui en fera les fonc- tions, et lui feront la declaration de leur volontèé, en présence de deux notaires amenés par eux. 32. Le juge fera aux deux époux réunis, et- à cha- cun d'cux en particulier, en présence des deux notaires, telles représentations et exhortations qu'il croira couve- nables; il leur donneta lecture du chap. IV du présent titre, qui régle les ſfets du divorce, et leur dévelop- pera toutes les conséquences de leur démarche. 283. Si les G6poux persistent dans leur résolution, il .„ 4.„.- leur sera donne acte, par le juge, de ce qu'ils deman- ar oom. lement —& zur les- er pat 2ult: onliés, divorce irer et kemme Venus eu per- de leur ss fonc- né, en tA cha- notaires, a coure- present dérelop- lion, 1 deman- VI. Ou Divorce. 51 dent le divorce et y conusentent mutuellement; et ils seront tenus de produire et dé époser à 1* instant entre les mains des notaires, outre les actes mentionnés aux art. 8279 et 280, 10. Les actes de leur naissance et celui de leur ma- riage;. 20. Les actes die naissance et de décès de tous les enfans nés de leur union; 30. La déclaration authentique de leurs père et mère, ou autres ascendans vivans, portant que, pour les cau- ses à eux connues, ils autorisent tel ou telle, leur fils on¹ fille, petit-fils ou petite fille, marié ou mariée à tel ou telle, à demander le divorce et à v consentir. Les Bres, moères, aieuls et aüeules des poux seront présu- t„ b més vivans, jusqu' à la représentation des actes consta- tant leur desés. 284. Les notaires dresseront procès-verbal détaillé de tout ce qui aura été dit et fait en exécution des articles précédens; la minute en restera au plus ägé des deux notaires, ainsi que les pièces produites, qui demeure- rout annexées au procès-verbal, dans lequel il sera falt mention de l'avertissement qui sera donné à la femme de se retirer, dans les vingt-quatre heures, daus la maison convenue entre elle et son mari, et d'y résider jusqu'au divorce prononcé. 235. La déclaration aiusi faite sera renouvelée dans la première quinzaine de chacun des quatrieme, septième et dixièeme mois 31 suivront, en observant les mémes formalités. Les parties seront obligées à rapporter chaque fois la preuve, par acte public, que leurs pères, meres, ou autres as cet Ies vivans, persistent dans leur Fremdere détermination; mais elles ne seront tenues à répéter la production d'aucun autre acte. 3 266. Dans la quinzaine du jour ou sera révolue l'an- née, à compter de la première déclaration, les époux, .„ assistés chacun de Jens amis, personnes notables dans ääͤͤäͤäͤäͤ“ 5² Liv. I. Des Personles. Partondissement, âgés de cinquante ans au moins, se présenteront ensemble, et en personne, devant le pré- sident du tribunal ou le juge qui en fera les fonctions; nettront les expéditions en bonne forme des ils lui rer aux contenant leur consentement mu- quatre procès-verb tuel, et de tous les actes qui y auront eté annexés, et requerront du magistrat, chacun séparément, en pré- sence néanmoins l'un de'autre et des quatre notables, Padmission du divorce. 287. Après que le juge et les assistans auront fait leurs observations aux époux, donne acte de leur réquisition et de la remise par eux faite des pièces a l'appui: le gr s'ils perséverent, il leur sera procès-vetbal, qui sera signé tant par les parties(à moins 8 qu'elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en sera fait mention), que par les quatre assistans, le juge et le greffier. 288. Le juge mettra de suite au bas de ce procès-verhal ordonnance portant que, dans les trois jours, il sera Son eré du tout au tribunal en la chambre du con- par lui réf seil, sur les conclusions par écrit du procureur impérial, auquel les pisces seront, à cet effet, communiquées par le greffier. 289. Si le procureur impé la preuve que les deux époux étaient àgés, vingt-cinq ans, la femme de vingt-un ans, lorsqu'ils ont fait leur première déclaration; qu'à cette époque ils que le mariage ne re- rial trouve dans les piẽces le mari de étaient mariés depuis deux ans; montait pas à plus de vingt; que la femme avait moins de quarante-oinq ans; que le consentement mutuel a été exprimé quatre fois dans le cours de l'année: après les préalables ci-dessus prescrits, et avec toutes les for- malités requises par le présent chapitre,; notaminent avec Pautorisation des pères et mères des autorisation des peres et mêres des époux, ou avee celle de leurs autres ascendans vivans, en cas de pré- . 8 8.. décès des pêeres et mêres, il donnera ses conclusions en effier du tribunal dressera tau 3, de prs. lons; e des t mu- 6s, et pröô- ables, leurs r sera ar eux 6sSerà moins igner, luatte verhal [sera con- brial, 5 par Hiéces ari de qu'ils ué ils ne ré- moins tuel à aptes es for- t aree ayec 8 pre us en Tit. VI. Ha Huivorce. 53 28. ces termes, La loi permet; dans le cas contraire, ses conclusions seront en ces termes, La loi empèche. 290. Le tribunal, sur le référé, ne pourra faire d'au- tres vérifications que celles indiquses par Particle précé- dent. S'il en résulte que, dans l'opinion du tribunal, les parties ont satisfait aux conditions et rempli les for- malités déterminées par la loi, il admettra le divorce, et renverra les parties devant l'officier de P'état civil, pour le faire prononcer; dans le cas contraire, le tribuna! déclarera qu'il n'y pas lieu à admettre le divorce, et dé- duira les motifs de la décision. 291. L'appel du jugement qui aurait déclaré ne bas y avoir lieu à admettre le divorce, ne sera recevable qu' autant qu'il sera interjeté par les deux parties, et néan- moins par actes séparés, dans les dix jours au plus töôt, et au plus tard dans les vingt jours de la date du juge- ment de première instance. 292. Les actes d'appel seront réciproquement signifiés tant à l'autre 6époux qu'au procureur impérial au tribuna! de première instance. 293. Dans les dix jours, à compter de la signification qui lui aura été faite du second acte d'appel, le procu- reur impérial au tribunal de première instance fera pas- ser au procureur général impérial en la cour d'appel Pexpédition du jugement et les pièces sur lesquelles il est intervenu. Le procureur impérial en la cour d'appel donnera ses conclusions par écrit, dans les dix jours qui suivront la réception des pièces; le président, ou le juge qui le suppléera, fera son rapport à la cour d'appel en la chambre du conseil, et il sera statué définitive- ment dans les dix jours qui suivront la remise des con- clusions du procureur général impérial. 294. En vertu de l'arrét qui admettra le divorce, et dans es vingt jours de sa date, les parties se présente- ront ensemble et en personne devant l'officier de l'état 54 Liv. I. Der Personnes. civil, pour faire prononcer le divorce. Ce délai passée, lo jugement demeurera comme non avenu. C HAPITRE IV. Des Effets du Divorce. 295. Les époux qui divorceront, bour quelque cause dus L soit, nE poutront plus 86 réunir. 296. Dans le cas de divorce prononcé pour cause de- terminée, la fei me cdlivorcée ne pourra se remarier que dix mois après le divorce prononcë. 297. Dans le cas de divorce par consentement mutuel, aucun des deux époux ne pourra conutracter un nouveau mariage que trois ans après la prononciation du divorce. 299. Dans le cas de divorce admis en justice pour cause d'adultere, l'6poux conpable ne pourra jamais se warier avec son complice. La femme adultère sera con- damnée par le méme jugement, et sur la réquisition du ministère public, à la réclusion dans une maison de correction, pour un temps déterminé qui ne pourra étre moindre de trois mois, ni excéder deux années. 299. Pour quelque cause que le divorce ait lieu, hors le cas du consentement mutuel,'époux contre lequel le divorce aura été admis perdra tous les avantages que Pautre éponx lui avait faits, soit par le contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté. 300. Léponx qui aura obtenu le divorce conservera jes avantages à lui faits par l'autre ayent été stipulés réciproques, et que la réciprocité n'ait pas lieu. 301. Si les époux ne s'Gtaient fait aucun avantage, ou si ceux stipulés ne paraissent pas suffisans pour as- surer la subsistance de l'époux qui a obtenu le divorce, le tri! 1 lui sccorder les bi kautr le tribunol pourra lui sccorder, sur les biens de l'autre 6poux, une pension alimentaire qui ne pourra excéder le tiers des revenus de cet autre 6poux. Cette pension époux, encore qu'ils 886, Cause 1 que utuch, auveau vorce. pour nais 8e ra cor- ion du on de a étre „hors luel le es què trat de zervera e qu'ih té wait vantage, pour 35⸗ divorce, e lautre excèder pension Tit. VI. Oaibarce. 55⁵ zera révocable dans le cas ou elle cesserait d'étre néces- saire, 302. Les enfans seront confiés à Pépoux qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, sur la demande de la famille, ou du procureur impérial, n'ordonne, pour le plus grand avantage des enfans, que tous ou quelques- uns d'eux seront confiés aux soins soit de l'autre époux, soit d'une tierce personne. 303. Quelle que soit la personne a laquelle les enfans seront conſtés, les pere et mère conserveront respective- ment le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de jeurs enfans, et seront tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés.. 304. Lia dissolation du mariage par le divorce admis en justice, ne privers les enfans nés de ce mariage d'au- 1 cun des avantages qui leur é6taient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs pdre et mère; mais il n'y aura d'ouverture aux droits des en- fans que de la méme manière et dans les méêmes circous- tances ou ils se seraient ouverts s'il n'y avait pas eu de divorce. 305. Dans le cas de divorce par consentement mutuel, la propriété de la moitié des biens de chacun des deux époux sera acquise de plein droit, du jour de leur pre- mière déclaration, aux enfans nés de leur mariage: les pere et mère conserveront néanmoins la jouissance de cette moitié jusqu'à la majorité de leurs enfans, à la charge de pourvoir leur nourriture, entretien et édu- cation, conformément à leur fortune et à leur état; le tout, sans préjudice des autres avantages qui pourraient avoir été assurés auxdits enfans par les conventions ma- trimoniales de leurs père et meère. ⸗ 56 Liv. IJ. Des Perfonne. CHAPITRE V. De la Seéparation de corpl. 306. Dans les cas ou il y a lieu à la demande en di- vorce pour cause déterminée, il sera libre aux époux de former demande en séparation de corps. 307. Elle sere intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile: elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des époux. 308. La femme contre laquelle la séparation de corps sera prononcée pour cause d'adultère sera condamnée, par le méme jugement et sur la réquisition du ministère public, à la réclusion dans une maison de correction pendant un temps déterminé, qui ne pourra étre moin- dre de trois mois, ni excéder deux années. 309. Le mari restera le maitre d'arréter Peffet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme. 310. Lorsque la séparation de corps, prononcée pour toute autre cause que l'adultére de la femme, aura duré trois ans, l'époux qui était originairement défendeur pourra demander le divorce au tribunal, qui l'admettra, si le demandeur originaire, présent ou düment appelé, ne consent pas immédiatement à faire cesser la sépara- tion. 311. La séparation de corps emportera toujours sépa- ration de biens. ——— 8— PTit. VII. Paternite et Filiation. 5* ————½———————-—————--—— II I RAE VII. De la Paternite et de la Filiation. (Décrété le 23 Mars 1803. Promulgué le 2 Avril.) CHAPITRE PREMIER. De la Filiation des Enfans légitimes ou nés daus le Mariage. 312. L'enfant congu pendant le mariage a pour père le mari. Néanmoins celui-ci pourra désavouer l'enfant, s'il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois-centième jusqu'au cent-quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit par cause d'é- loignement, soit par l'effet de quelque accident, dans Pimpossibilité physique de cohabiter avec sa femme. 313. Le mari'ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, desavouer l'enfant: il ne pourra le désavouer méme pour cause d'adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas, il sera admis à propo- ser tous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le pere. 314. L'enfant né avant le cent-quatre-vingtième jour du mariage, ne pourra étre désavoué par le mari dans les cas suivans: 10. s'il a eu connaissance de la gros- sesse avant le mariage; 2o. s'il a assisté à l'acte de nais- sance, et si cet acte est signé de lui, ou contient sa Liv. I. NDes Peronnes. 58 déclaration qu'il ne sait signer; 30. si PFenſant n'est pas déclaré viable. 315. La légitimité de enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage pourra étre contestée. 316. Dans les divers cas od le mari est autorisé à reclamer, il devra le faire dans le mois, s'il se trouve sur les lieux de la naissance de l'enfant; Dans les deux mois après son retour, si, à la méême époque, il est absent; Hans les deux mois après la déconverte de la fraude, si on lui avait caché la naissance de enfant. 317. Si le mari est mort avant d'avoir fait sa réclama- tion, mais étant encore dans le délai utile pour la faire, les héritiers auront deux wois pour contester la légiti- miteé de l'enfant, à compter de l'époque ou cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de Féõpoque ou les héeritiers seroient troublés par l'enfant dans cette possession. 513. Tout acte extrajudicidire contenant le désaveu de la part du mari ou de ses heritiers, sera comme non avenu, s'il n'est suivi, dans le délai d'un mois, d'une action en justice, dirigée contre un tuteur ad hoc donné à Penfant, et en présence de sa mêre. C HAPITRE II. Des preuves de la Lilzation der Enfans lògit imer. 319. La filliation des enfans légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur le registre de l'état civil. 320. A défaut de ce titre, la possession constante de Pétat d'enfant légitime suffit. 321. La possession d'état s'ctablit par une réunion uffsante de faits qui indiquent le rapport de fliation et de barenté entre un individu et la famille à laquelle i Ppretend appartenir. ma- ire, atl- fant nde fant aveu non dune ouné Tit. VII. Pateruite et Liliation. 59 Les principauxs de ces faits sont, que l'individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend apbar- tenir; Que le bere l'a traité comme son erfant, et a bonryn en cette qualité, à son éducation, à son entretien et a son établissement; Qu'il a été reconnu constamment pour tel dans la so- cité; Qu'il a éte reconnu pour tel par la famille. 322. Nul ne peut réclamer un Gtat contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conformée à ce titre; Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de nais- sance. 8 323. A défaut de titre et de possessie constante, ou si Penfant a été insoerit, soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, la preuve de fllia- tion peut se faire par témoins. Nòanmoius cette preuve ne peut étre admise que lors- qu'il y a commencement ds preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès-lors constans, sont asséz graves pour déterminer l'admission.“ 524. Le commencement de breuvèe Pax écrit résulte des titres de famille, des registres et-papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publics et méême privés émanés d'une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérét si elle était vivante. 325. La preuve contraire pourra se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pas l'en- fant de la mère qu'il prétend avoir, ou méme, la ma- ternite prouvée, Aual'il n'est pas'enfant du wari de la ere. 12. Les tribunaux civils seront seuls compétens pour statuer sur les réclamations d'état. 527. L'action criminelle contre un délit de suppres- 60 Liv. I. Des Personnen. sion d'état, ne pourra commeneer repses le jugement définitif sur la question d'état. 32. L'action en réclamation d'état est imprescriptible P P 4 à l'égard de l'enfant. 329. L'action ne peut étre intentée par les héritiers de l'enfant qui n'a pas réclamé, qu'autant qu'il est dé- céde mineur, ou dans les cinq années après sa majorité. 330. Les héritiers peuvent suivre cette action lors- qu'elle a commencòie par l'enfant, à moins qu'il ne s'en füt désisté formellement, ou qu'il n'eüt laissé passer trois années sans poursuites, à compter du dernier acte de la procédure. CHAPITRFE III. D e 4 Enfans naturel. SEOCTION PRE MIERE. De la Legitimation des Enſans naturels. 331. Les enfans nés hors mariage, autres que ceux ne d'un commerce incestueux ou adultérin, pourront Stre légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avant leur mariage, ou qu'il les reconnaitront dans l'acte méme de célébration. 332. La légitimation peut avoir lieu méme en faveur des enfans décédés qui ont laissé des descendans; et, dans ce cas, elle profite à ces descendans. 333. Les enfans légitimes par le mariage subséquent, 333- auront les mêmces droits que s ils étatent nés de ce ma- Tlage. E Tit. VII. Paternité et Filiation. 61 S E C T IoON II. De la Reconnaissance des Enſans naturels. 334. La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par un acte authentique, lorsqu'elle ne Paura pas 6té dans son acte de naissance. 335. Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfans nés d'un commerce incestueux ou adul- térin. 1 336. La reconnaissance du père, sans Pindieation et Paveu de la mère, n'a d'effet qu'à Pegard du père. 337. La reconnaissance faite pendant le mariage, par Pun des époux, au profit d'un enfant naturel qu'il aurait eu, avant son mariage, d'un autre que de son époux, ne pourra nuire ni à celui ci, ni aux enfans nés de ce mariage. Nèeanmoins elle produira son effet après la dissolution de ce mariage, s'il n'en reste pas d'enfans. 3 338. L'enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d'enfant légitime. Les droits des enfans naturels seront réglés au titre dey SuccesSions. 339. Toute reconnaissance de la part du pêre ou de la mère, de méeme que toute réclamation de la part de Penfant, pourra ètre contestée par tous ceux qui y au=- ront intérét. 340. La recherche de la paternité est interdite. Dans le cas d'enléèvement, lorsque l'époque de cet enlèvement se rapportera à celle de la conception, le ravisseur pourra éêtre, sur la demande des parties inté- ressées, déclaré père de l'enfant. 341. La recherche de la maternité est admise. L'enfant qui réclamera sa mère, sera tenu de prouver qu'il est identiquemeut le même que l'enfant dont elle est accouchée. Il ne sera reçu à faire cette preuve par témoins, que lorsqu'il aura deja un commencement de preuvée par écrit. 62 Liv. I. Hes Perso'eseer. * 342. Un enfant ne sera jamais admis à la recherche, soit de la paternité, soit de la maternite, dans les cas oùð, suivant l'article 335, la reconnaissance n'est pas admise. —— TIT R fE VIII De l'Adoption et de la Tutelle oſficieuse. (Dscrélté le 23 Mars 1803. Promulgué le 2 Ayril.) CHAPITRE PREMIER. De l' Adoption. 2.— SECTION PREFEMIERE. De t' Adoption er de ses efſe?5. 3 45. L'adoption n'est permise qu'aux personnes de un ou de l'autre sSeXe, àgées de plus de cinquante ans, qui n'auront, à Pépoque de l'adoption, ni enfaus ni descendans légitimes, et qui auront au moins quinze aus de plus que les individus qu'elles se proposeut d'a- dopter. 544. Nul ne peut etre adopté par plusieurs, si ce n'est par deux époux. Hors le cas de l'article 366, unl époux ne peut adop- ter qu'avec le consentement de l'autre conjoint. 345. Lia faculté d'adopter ne pourra étre exercée qu'en- vers l'individu à qui Pon aura, dans sa minorité et pen- l. es de eans, us ni ninze t G's- 3i ce tadop- Ov'en- et pel- Tit. VIII. Jdoption et Tuttelle officieuse. 653 dant six ans au moins, fourni des secours et donné des soins non interompus, ou envers cclui qui aurait sauvé la vie à l'adoptant, soit daus un combat, soit en le re- tiraut des flammes ou des flots. Il suffira, dans ce deuxième cas, que Padoptant soit majeur, plus àgé que Tadopté, sans enfans ni descendans légitimes; et, s'il est marié, que son conjoint consente a l'adoption. 346. L'adoption ne pourra, en aucun cas, avoir lieu avant la majorité de Padopté. Si Padopté, ayant encore ses pbre et mère, ou Pun des deux, n'a point accampli sa vingt-cinquieme année, il sera tenu de rapporter le consentement donné à Padoption par ses père et meère, ou par le survivant, et, s'il est mejeur de vingt cinc ans, de requérir leur conseil. 347. L'adoption conférera le nom de T'adoptant à l'adopté, en l'ajoutant au nom propie de ce dernier. e, et y conscrvera tous ses droits: néanmoins le mariage est 346. L'adopté restera dans sa famille naturel prohibé entre l'adoptant, Padopté et ses descendaus; Eutre les cnfans adoptifs du ménie individu; Entre l'adopté et les enfans qui pourraient survenir à l'adoptant; Entre l'adopté et le conjoint de Padoptant, et récipro- quement entre Padoptant et le conjoint de l'adopté. 349. L'obligation naturelle qui continuera d'exister entre l'adopté et ses père et mère, de se fournir des alimens dans les cas déterminés par la loi, sera considé- rée comme commune à l'adoptant et à Padopté, l'un en- vers l'autre. 350. L'adopté n'acquerra aucun droit de successibilité sur les biens des parens de l'adoptant; mais il aura sur la succession de l'adoptant les méêmes droits que ceux qu'y aurait l'enfant né en mariage, mème quand il y aurait d'autres enfans de cette dernière qualité nés depuis .„. Padoption. 64 Liv. I. Des Personnæs. 351. Si P'adopté meurt sans descendans légitimes, les choses données par l'adoptant, ou recueillies dans sa succession, et qui existeront en nature lors du décès de Padopté, retourneront à l'adoptant ou à ses descendans, à la charge de contribuer aux dettes, et sans préjudice des droits des tiers. Le surplus des biens de l'adopté appartiendra à ses propres parens; et ceux-ci excluront toujours, pour les objets méme spécifiés au présent article, tous héritiers de l'adoptant autres que ses descendans. 352. Si du vivant de l'adoptant, et après le décès de Padopté, les enfans ou descendans laissés par celui-ci mouraient eux-méêémes sans postérité, l'adoptant succè- dera aux choses par lui données, comme il est dit en Particle précédent; mais ce droit sera inhérent à la per- sonne de l'adoptant, et non transmissible à ses héritiers, méme en ligue descendante. SECTION II. Des Formes de l'Adoption. 353. La personne qui se Proposera d'adopter, et celle qui voudra être adoptée, se présenteront devant le jnge de paix du domicile de l'adoptant, pour y passer acte de leurs consentemens respectifs. 354. Une expédition de cet acte sera remise, dans les dix jours suivant, par la partie la plus diligente, au procureur impérial au tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouvera le domicile de l'adoptant, pour être soumis à l'homologation de ce tribunal. 355. Le tribunal réuni en la chambre du conseil, après s'étre procuré les renseignemens convenables, vé- rifiera, 1.0 si toutes les conditions de la loi sont rem- plies; 2. si la personne qui se propose d'adopter jouit d'une bonne réputation. Tit. VIII. Adoption et Tutelle officiense. 65 356. Après avoir entendu le procureur impérial, et sans aucune autre forme de procéddare, le tribunal pro- noncera sans éênoncer de motifs, en ces termes: II y a Iieu, ou Il n'y a pas Iieu dl'adoption. 357. Dans le mois qui suivra le jugement du tribuna! de première instance, ce jogement sera, sur les pour- suites de la partie la blus diligente, soumis à la cour d'appel, qui instruira dans les mêèmes formes que le tribunal de première instance, et prononcera sans énon- cer de motifs: Le jugement est confirnis, ou Le juge- ment est réformé; en couséquence, il y a lieu, ou il n'y a pas lieu Al'adopt ion. 356. Tout arrét de la cour d'appel qui admettra une adoption, sera prononcé à l'audience, et affiché en tels licux et en tel nombre d'exemplaires que le tribunal ju- gera convenable. 559. Dans les trois mois qui suivront ce jugement, l'adoption sera inscrite, à la réquisition de l'une ou de pautre des parties, sur le registre de l'état civil du lieu ou l'adoptant sera domicilié. Cette inscription n'aura lieu que sur le vu d'une ex- pédition en forme, de l'arrét de la cour d'appel; et l'a- doption restera sans effet si elle n'a été inscrite dans ce délai. 360. Si l'adoptant venait à mourir après que l'acte cons- tatant la volonté de former le contrat d'adoption a été regçu par le juge de paix et porté devant les tribunaux, et avant que ceux ci eussent définitivement prononcé,'ins- truction sera continuée, et l'adoption admise, s'il y a lieu.. Les héritiers de l'adoptant pourront, s'ils croient l'a- doption inadmissible, remettre au procureur impérial tous mémoires et observations à ce sujet. ———— 66 ELlv. I. es KersOnee. CIAPLETR ILE II. De la Tutelle oſfieiense. 561. Tout individu âgé de plus de cinquante ans, et sans enfans ni descendans légitimes, qui voudra, du- rant la minorité d'un individu, se l'attacher par un titre légal, pourra devenir son tuteur officieux, en obtenant le consentement des père et mère de henkant, ou du survivant d'entre eux, ou, à leur défaut, d'un couseil de famille, ou enfin, si l'enfant n'a point de parens connus, en obtenant le consentement des administrateurs de l'hospice ou il aura été recueilli, ou de la municipa- lité du lieu de sa résidence. 362. Un époux ne peut devenir tuteur officieux qu' avec le consentement de l'autre conjoint. 363. Le juge de paix du domicile de Tenfant dressera procès- verbal des demandes et consentemeus relatifs à la tutelle officieuse. V 364. Cette tutelle ne pourra avoir lieu qu'au profit d'enfans àgés de moins de quinze ans. Elle emportera avec soi, sans préjudice de toute sti- b pulation particulière, l'obligation de nourrir le pupille, de l'élever, de le mettre en état de gagner sa vie. 365. Si le pupille a quelque bien, et s'il état antérieu- rement en tutelle, l'administration de ses biens, com- me celle de sa personne, passera au tuteur officieux, qui ne pourra néanmoins imputer les dépenses de l'édu- cation sur les revenus du pupille. 366. Si le tuteur officieux, après cinq ans révolus de- puis la tutelle, et dans la prévoyance de son décès avant la majorité du pupille, lui confère l'adoption par acte testamentaire, cette disposition sera valable, pourvu que le tuteur officieux ne laisse point d'enfans légitimes. 367. Dans le cas on le tuteur officieux mourrait soit avant les cinq ans, soit après ce temps, sans avoir adopté son pupille, il sera fourni à celui-ci, durant sa minori- ans, et ra, du- un titte btenaut ou du cousell parens rateurz nicipa. ux qu- eresser ifs àh profit te sti- apille, térieu- „com- icieux, édu- lus de- s avant dar acke pouryu eitimes ait soit alopte ninori- VIII. Adoption et I u¹ lle officieuse. 67 té, des moyens de subsister, dont la quotité et l'es- pece, s'il n'y a été antérieurement pourvu par une con- vention formelle, seront réglées, soit amiabljement en- tre les représentans respectifs du tuteur et du pupille, soit judiicinirement en cas de contestation.. 363. Si, à la majorité du bupille, son tuteur officieux veut l'adopter, et que le premier y consente, il sera procédé à l'adoption selon les formes prescrites au cha- pitre précédent, et les effets en scront en tout point le mémes. 369. Si, dans les trois mois qui suivront la majorité du bupille, les réquisitions par lui faltes a son tuteur offieieux, à fin Tradoption. sont restées sans effet, et que le pupille ne se trouve point en ôtat de gagner sa vie, le tuteur officieux pourra étre condamné a indem- niser le pupille de Pincapacité odu celui-ci pourrait se trouver de pourvoir A sa subsistance. Cette indemnité se résoudra en a eeiS Prdpes a lui procurer un métier; le tout sans préj judice des stipula- tions qui auraient pu? avoir lieu dans la prévoyance de ce cas. 370. Le tuteur officieux qui aurait en Padministra- tion de quelqques biens pupillaires, en devra reudre compte dans tous les cas. 8 7 * ——————— 11 1E I. De la Puissance paternelle. (Décréte le 24 Mars 1305. Promulgué le 3 Avril.) 371. L'enfant, à tout age, doit honneur et respect 3 ses pèere et mère. 372. II reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation. 373. Le pere seul exerce cctte autorité durant le ma- riage. ◻ *.— 2 374. L'enfant ne peut quitter la maison paternelle saus la permission de son peère, si ce n'est pour enrôle- ment volontaire, après l'äge de dix-huit ans révolus. 375. Le père qui aura des sujets de mécontentement tros-graves sur la conduite d'un enfant, aura des moyens de correction suivans: 376. Si l'enfant est àge de moins de seize aus com- mencéès, le père pourra le faire détenir pendont un temps qui ne pourra excéder un mois; et à cet effet, le président qu tribunal d'arrondissement devra, sur sa de- mande, déelivrer l'ordre d'arrestation. 377. Depuis Page de scizc ans commencés jusqu'à la majorité ou l'omancipation, le père pourra seulement requérir la déêtention de son enfant pendant siXx mois au Plus; il s'adressera au président dudit tribunal, qui, aprEs e vrera l'ordre d' n avoir conféré avec le procureur impérial, déli- arrestation ou le refusera, et pourra dans le premier cas, abréger le temps de la détention requis par le père. 378. Il n'y aura, dans l'un et l'autre cas, aucune —. pect à rité ou le ma- ternelle enröle. 1 Dlus. atement moyens s com- ant unl ſet, le za de- q''a la Jlement mOis au 1, Lui J, dél- Il Gaus equis aucune Tit. IX. De la Puissance paternelle. 69 6criture ni formalité judiciaire, si ce n'est l'ordre méme 'arrestation, daus lequel les motifs n'en seront pas 6noncés. Le père sera seulement tenu de souscrire une soumis- sion de payer tous les frais, et de fournir les alimens convenables.— 379. Le père est toujours maitre d'abréger la durée de la détention par lui ordonnée en requise. Si, après sa sortie, P'enfant tombe dans de nouveaux écarts, la détention pourra etre de nouveau ordonnée de la ma- nière prescrite aux articles précédens. 330. Si le pèere est wemarié, il sera tenu, pour faire détenir son enfant du premier lit, lors méme qu'il serait àgé de moins de seize ans, de se conformer à particle 377. 381. La mere survivante et non remariée ne pourra faire détenir un enfant qu'avec le concours des deux plus proches parens paternels, et par voie de réquisition, conformément à l'article 377. 382. Lorsque l'enfant aura des biens personnels, ou lorsqu'il exercera un état, sa détention ne pourra, même au-dessous de seize ans, avoir lieu que par voie de réquisition, en la forme prescrite par l'article 377. L'enfant détenu pourra adresser un mémoire au pro- cureur général impérial en la cour d'appel. Celui-ci se fera rendre compte par le procureur impérial au trihunal de première instance, et fera son rapport au président de la cour d'appel, qui, abrès en avoir donné avis au père, et après avoir recueilli tous les renseignemens, Hourra révoquer ou modiſier ordre délivré par le prési- P 1 dent du tribunal de première instance. 333. Les art. 376, 377, 376 et 379; seront communls aux pères et mères des enfaus naturels légalement re- 8 connus. 3984. Le père durant le mariage, et, après la dissolu- tion du mariage, le survivant des bere ct mère, auron 70 Liv. I. Des Personnes. la jonissance des biens de leurs enfans jusqu'à l'aͤge de dix-huit ans accomplis, ou jusqu'â l'émancipation qui pourrait avoir lieu avant l'a dge de dix-huit ans. 5363. Les charges de cette jouissance seront, 1⁰. Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers; 20. La nourriture, l'entretien et Péducation des enfans selon leur fortune; b 3⁰. Le paiement des arrérages ou intéréts des capi- laux; Les frais funéraires et ceux de dernière maladie. 496 Cette jonissance n'aura pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel! le divorce aurait été pro- noncé; et elle cessera a'égard de la mère dans le cas d'un second mariagc. 397. Llle ne s Grendra pas aux biens que les enfans Lontwut acquérir bar un travail et une industrie séparés, ni à ceux qui leur seront donnéès ou légués sous la con- dition expresse que les père et mere n'en jouiront pas. 11 FPERE X De la Minorite, de la Tutelle et de 5&nc i pation. (Décrété le 26 Mars 1903. LPromulgue le 5 Avril.) C HAPITRE PREMIE R. De la Minorit. 386. Le mineur est Pindividu de l'un et de l'autre sexe qui n'a point encore l'äge de vingt-un ans accom- plis. ge de u qui 1 enſans s capi- ſadie. le celui té pro. sle ca enfans épares la com hàs. t de lutre acconl- F Tit. X. Minonite, Tutelle, Emancipation. 71 HAPITRE II. De la Tutelle. De la Tutelle der Père et More. 580. Le père est, duraat le mariage, administrateur des biens personnels de ses enfans mineurs. Il est comptable, quant à la propri té et aux revenus des biens dont il n'a pas la jouissance; et, quant à la propriété seulement, de ceux des biens dont la loi lui donne l'usufruit. 390. Après la dissolution du mariage arrivée par la mort naturelle ou civile de l'un des époux, la tutelle des enfans mineurs et non émancipés appartient de plein droit au survivant des père et mère. 391. Pourra néanmoins le père nommer à la more sur- vivante et tutrice un conseil spécial, sans l'avis duquel elle ne pourra faire aucun acte relatif à la tutelle. Si le père spécifie les actes pour lesquels le consæ! sera nommé, la tutrice sera habile à faire les autres saps son assistance. 392. Cette nomination de conseil ne pourra étre faite que de l'une des manières suivantes: 10. Par acte de dernière volonté;. go. Par une déclaration faite, ou devant le juge de paix assisté de son greffier, ou devant notaires. 393. Si, lors du décès du mari, la femme est enceinte, il sera nommêé un curateur au ventre par le conseil de famille. A la naissance de l'enfant, la mère en deviendra tu- trice, et le curateur en sera de plein droit le subrogé tuteur. Liv. I. Des Pergsonnes. 394. La mere n'est point tenue d'accepter la tutelle; néanmoins, et en cas qu'elle la refuse, elle devra en remplir les devoirs jusqu'a ce qu'elle ait fait nommer un tuteur. 395. Si la mère tutrice veut se remarier, elle devra, avant Pacte de mariage, convoquer le conseil de famille, qui décidera si la tutelle doit lui étre conservée. A défaut de cette convocation, elle perdra la tutelle de plein droit, et son nouveau mari sera solidairement responsable de toutes les suites de la tutelle qu'elle aura indüment conservée. 396. Lorsque le conseil de famille, düment convoqué, conservera la tutelle à la mère, il lui donnera nécessaire- ment pour cotuteur le second wari, qui deviendra soli- dairement responsable, avec sa femme, de la gestion 2 postérieure au mariage. SE CTION II. De la Tutelle d&ſerse par le Père ou la Mere. 397. Le droit individuel de choisir un tuteur parent, ou méme étranger, n'appartient qu'au dernier mourant des père et ière. 396. Ce droit ne peut étre exercé que dans les for- mes prescrites par l'article 392, et sous les exceptions et inodifications ci-apréès. 309. La mere remariée et non maintenue dans la tu- telle des enfans de son premier mariage, ne peut leur choisir un tuteur. 400. Lorsque la mère remariée, et maintenue dans la tutelle, aura fait choix d'un tuteur aux enfans de son premier mariage, ce choix ne sera valable qu'autant qu'il sera confirmé par le conseil de famille. 401. Le tuteur élu par le père ou la mère n'est pas tenn d'accepter la tutelle, s'il n'est d'ailleurs dans la 1 telle; ra en er un deyn, amille, tutelle ement e aura voqué, ssaire- a soli- zestion G fe. arent, ourant es for- ptions la tu- aut leur dans la de son autant 6st pas jaus la — 42 ₰ Tit. X. Minorite, Tutelle, Emancipation. classe des personnes qu'n défaut de cette lection spé- ciale le conseil de famille eüt pu en charger. Srerio N. III. F De la Tutelle des Ascendans. 402. Lorsqu'il n'a pas été choisi au mineur un tuteur par le dernier mourant de ses père et mère, la tutelle appartient de droit à son ateul paternel; à déèfaut de celui-ci, à son aieul maternel; et ainsi en remontant, de manière que Pascendant paternel soit toujours préféré à l'ascendant maternel du même degré. 403. Si, à défaut de Paieul paternel et de l'aieul ma- ternel du mineur, la concurrence se trouvait établie entre deux ascendans du degré supérieur qui appartins- sent tous deux à la ligne paternelle du mineur, la tutelle passera de droit à celui des deux qui se trouvera étre Faieul paternel du père du mineur. 404. Si la méeme concurrence a lieu entre deux bisaieuls de la ligne maternelle, la nomination sera faite par le conseil de famille, qui ne pourra néanmoins que choisir l'un de ces deux ascendans. 8SGCT ToO N IV. De la Tutelle dafèrée par le Conseil de famille. 4035. Lorsqu'un enfant mineur et non émancipé restera sans père ni meère, ni tuteur élu par ses père et meère, ni ascendans mäles, comme aussi lorsque le tuteur de Pune des qualités ci-dessus exprimées se trouvera ou Jans le cas des exclusions dont il sera parlé ci-après, ou valablement excusé, il sera pourvu, par un conseil de famille, à la nomination d'un tuteur. 406. Ce conseil sera convoqué soit sur la réquisition et à la diligence des parens du mineur, de ses créanciers ou d'autres parties intéressées, soit méme d'office, et à 3 74 Liv. I. Des Perromter. la poursuite du juge de paix du domicile du mineur-. Toute personne pourra dénoncer à ce juge de paix le fait qui donnera lieu à la nomination d'an tuteur. 407. Le conseil de famille sera composé, non compris le juge de paix, de six parens ou alliés, pris tant dans la commune on la tutelle sera ouverte, que dans la dis- tance de deux myriamétres, moilié du côté paternel, moitié du côté maternel, et en suivant l'ordre de proxi- mité dans chaque ligne. Le parent sera préfòré à l'allié du méme degré, et, parmi les parens de méême degré, le plus àgé à celui qui le sera le moins. d 403. Lies frères germains du mineur et les maris des soeurs germaines sout seuls exceptés de la limitation de nombré posée en l'article précédent. S'ils Sont six, ou au-delà, ils seront tous membres du conseil de famille, qu'ils composeront seuls, avec les veuves d'ascendans et les ascendans valablement ex- cusés, s'il y en a. S'ils sont en nombre inférieur, les autres parens ne seront appelés que pour compléter le conseil. 409. Lorsque les pareus ou alliés de l'une ou de l'autre ligne se trouveront en nombre insuffisant sur les lieux, ou dans la distance désignée par l'art 407, le juge de paix appèlera, soit des pareus ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit, dans la commune méeéme, des citoyens connus pour avoir eu des relatious babituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur. 410. Le juge de paix pourra, lors méême quiil y aurait sur les lieux un nombre suffisant de parens ou alliés, permettre de citer, à quelque distance qu'ils soient do- miciliés, des parens ou alliés plus proches en degrés, ou de mémes degrès quc les parens on alliés présens; de manière toutefois que cela s'opère en retranchant quelques uns de ces derniers, et sans cxcéder le nombrs réglé par les préecédens articles. et, iqui des 4 de eres KVec 1eX- QA „ —. — d 4 Tit. X. MWinorite, Tutelle, Fmancrp⸗ .... 1. 4 11. Le délai pour comparaitre sera réglé par le juge de paix à jour fixe, mais do manière qu'il y ait toujours, entre la citation notifée et le jour indiqué pour Ja réu- nion du conseil, un intervalle de trois jours au moins, quand toutes les parties citées résideront dans la com- mune, ou dans la distance de deux myriamstres. Toutes les fois que, parmi les parties citées, il s'en trouvera de domieciliées au-dela de cette distance, le délai sera augmenté d'un jour par trois myriaméètres. 412. Les parens, alliés ou amis, ainsi convoqués, seront tenus de se rendre en personne, ou de se faire représenter par un mandataire spécial. Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d'une personne. 413. Tout parent, allié ou ami, convoqué, et qui, sans excuse légitime, ne comparaitra point, encourra une amende qui ne pourra excéder cinquante francs, et sera prononcée sans appel par le juge de paix. 414. S'il y a excuse suffisante, et qu'il convienne soit T'attendre le membre absent, soit de le remplacer; en ce cas, comme en tout autre ou l'intérét du mincur semblera l'exiger, le juge de paix pourra ajourner l'as- semblée ou la proroger. 415. Cette assemblée se tiendra de plein droit che⸗ le juge de paix, a moins qu'il ne désigne lui-méême un autre local. La présence des trois quarts au moins de ses membres convoqués, sera nécessaire pour qu'elle délibère. 416. Le conseil de famille sera présidé par le juge de paix, qui y aura voix délibérative, et prépondérante en cas de partage. 4 417. Quand le mineur, domicilié en France, possé- dera des biens dans les colonies ou réciproquement, l'ad- ministration spéciale de ces biens sera donnée à un pro- tuteur. En ce cas, le tuteur et le protuteur seront indépen- 76 Liv. I. Des Pesronlee. dans, et non responsables l'un envers Pautre pour leur gestion respective. 418. Le tuteur agira et administrera, en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a lieu en sa présence, sinon du jour qu'elle lui aura été notifiée. 419. La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux heritiers du tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables de la gestion de leur auteur; et, s'ils sont majeurs, ils seront tenus de la continuer jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur. 8 CT 1 0 N V. Du Fubrogè Tuteur. 420. Dans soute tutelle il y aurs un subrogé tuteur, nommé par le conseil de famille. Ses fonctions consisteront à agir pour les intéréts du mineur, lorsqu'ils seront en opposition avec ceux du tuteur. 421. Lorsque les fonctions du tuteur seront dévolues à une personne de l'une des qualités exprimées aux seo- tions I, II et III du présent chapitre, ce tuteur devra, avant d'entrer en fonctions, faire convoquer, pour la nomination du subrogé tuteur, un conseil de famille composé comme il est dit en la section IV. S'il s'est ingéré dans la gestion avant d'avoir rempli cette formalité, le conseil de famille, convoqué soit sur la réquisition des parens, créanciers au autres parties intéressées, soit d'office par le juge de paix, pourra, s'il ya eu dol de la part du tuteur, lui retirer la tutelle, sans préjudice des indemnités dues au mineur. 422. Dans les autres tutelles, la nomination du sub- rogé tuteur aura lieu immédiatement après celle du tu- teur. 423. En aueun cas le tuteur ne votera pour la nomi- nation du subrogé tutour, lequel sera pris, bors le das leur wité, euce, ui ne seront nteur; tinuer uteur, g6s du x du olues sec- evra, ur la mille empli it sur arties ourra, utelle, u Suh- du tu⸗ nomi- le 638 . K7.. 2.. 4 Tit. X. Minorité, Tutelle, Emancipatton. 77 de frères germains, dans celle des deux lignes A laquelle le tuteur n'appäartiendra point. 24. Le subroté tuteur né remplacera pas de plein droit le tuteur, arsdus la tutelle deviendra vacante, ou qu'elle sera abandonnée pbar e absence; mais il devra en ce cCas, Ssôous peine de dommages- intérèts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d'un nouvéeau tuteur. 425. Les fonctions du subrogé tuteur cesseront aà la méme époque queè la tutelle. 426. Leés dispositions contenues daus les sections VI et VII du présent chabitre„ s'appliqueront aux subrogés tutéeurs. Néanmoins le tuteur ne pourra provoquer la destitu- tion du subrogé tuteur, ni voter dans les conseils de famille qui seront convoqués pour cet objet. SICTI0 N VI. Des Causes qul divpensent de la Tutelle. 427. Sont dispensés de la tutelle, Les personnes désiguées daus les titres III, V, VI, VIII, IX, X et XI de l'ecte de constitution du 13 Mai 18043 Les juges à la cour de cassation, le procureur géné- ral impérial eu la même cour et ses substituts; Les comiissaltes de la comptabillieé impériale; Lies préfets; Tous citoyens exergçant une fonction publique dans un département autre que celui ouù la tutelle s'établit. 428. Sont également dispeusés de la tutelle, Les militaires en activité de service, et tous autres citoyens qui remplissent, hors du territoire de l'empire, une mission de l'Empereur. 429. Si la mission est non authentique et contest, e, 4. 3 1 4 5 7 1 4. la dispeuse ne sera prononcée qu'après la rebrésentation ODes Peronnes. 78 L.ly. I. faite par le réclamant, du certificat du ministre dans ſe departement duquel se placera la mission articulée comme excuse. 430. Les citoyens de la dualite exprimée aux articles précédens, qui ont accepté la tutelle postérieurement aux fonctions, services ou missions qui en dispensent, ne seront plus admis à s'en faire décharger pour cette cause. 431. Ceux, au contraire, à qui lesdites fonctions, ser- vices ou missions, auront été couférés postérieurement a P'acception et gestion d'une tutelle, pourront, s'ils ne veulent la conserver, faire convoquer, dans le mois, un conseil de famille, pour y tre procédé àa leur remplace- ment. . Si, à'expiration de ces fonctions, services ou mis- sions, le nouveau tuteur réclame sa décharge, ou que Pancien redemande la tutelle, elle pourra lui étre ren- due par le conseil de famille. 432. Tont citoyen non porent ni allié ne peut étre forcé d'accepter la tutelle que dans le cas ouùð il n'exis- terait pas, dans la distance de quatre myriamètres, des parens ou alliés en état de gérer la tutelle. 433. Tout individu àe de soixante-cing ans accom- plis peut refuser d'etre tuteur. Celui qui aura été nommé avant cet àge, pourra, à soixante-dix ans, se faire dé- charger de la tutelle. 434. Tout individu atteint d'une infirmité grave et düment justifiée, est dispensé de la tutelle. Il pourra méme s'en faire décharger, si cette infirmité est survenue depuis sa nomination. 435. Deux tutelles sont, pour toute personne, une juste dispense d'en accepter une troisième. Celui qui, époux ou père, sera déja chargé d'une tutelle, ue pourra étre tenu d'en accepter une seconde, excepté celle de ses enfans. 456. Ceux qui ont cind enfans légitimes sout dispen- s6s de toute tutelle autre que celle desdits enfans. le s le mme ticles it aux nt, ne Caust. 3, 8el- ament lls ne 8, vu blace- umis⸗ 0!- mmé e dé- Ve et ürmite Tit. X. Minorite, Tutelle, Emancipattion. 78½ — .. 7 Les enfans morts en activité de service dans les ar- mées de l'Empereur, seront toujours comptés pour opé- rer cette dispense. Les autres enfans morts ne seront comptés qu'autant qudils auront eux-mémes laissé des enfans actuellement existans. 437. La survenance d'enfans pendant la tutelle ne pourra autoriser à l'abdiquer. 438. Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défere la tutelle, il devra sur-le-champ, et sous peine d'étre déclaré non recevable dans toute réclamstion ultérieure, proposer ses excuses, sur lesquelles le conseil de famille délibérera. 439. Si le tuteur nommé n'a pas assisté à la délibéra- tion qui lui a déféré la tutelle, il pourra faire convo- quer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses. Ses diligences à ce sujet devront avoir lieu dans le délai de trois jours, a partir de la notiſication qui lui aura été faite de sa nomiuation; lequel délai sera aug- menté d'un jour par trois myriamètres de distance du lieu de son domicile a celui de l'ouverture de la tutelle: passé ce delai, il sera non recevable. 440. Si ses excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant les tribunaux pour les faire admettre; mais il sera, pendant le litige, tenu d'administrer provisoirement. 441. S'il parvient à se faire exempter de la tutelle, ceux qui auront rejeté l'excuse, pourront étre condamnés aux frais de l'instance. S'il succombe, il y sera condamué lui-méme. SzEoOTIToN VII. De l'Incapacité, des Eæclusiong et Destitutiouns de la Tut elle. 442. Ne peuvent être tuteurs, ni membres des con- seils de famille, Liv. I. Des Personnes. 10. Lees mineurs, excepté le père ou la mere; 20. Les interdits; 30. Les femmés, autres que la mère et les ascendan- tes; 4o. Tous ceux qui ont ou dont les père ou mère ont avec le mineur un procès dans lequel'état de ce mineur, sa fortune, ou une partie notable de ses biens, sont compromis. 443. La condamnation a unc peine af mante emporte de plein droit'exclusion de la tutelle. Elle emporte de méme la destitution, dans le cas ou il flictive ou infa- s'agirait d'une tutelle antérieurement déférée. 444. Sont aussi exclus de la tutelle, et méôme desti- tuables, s'ils sont en exereice, 10⁰. Les gens d'une inconduite notoire; 20. Ceux dont la gestion attesterait Pincapacité ou l'indélité. 445. Tout individu qui aura éte exclu ou destitué d'une tutelle, ne pourra étre membre d'un conseil de tamille. 446. Toutes les fois qu'il y aura lieu a une destitu- tion de tuteur, elle sera prononcée par le conseil de fa- mille, convoqué à la diligence du subrogé tuteur, ou d'office par le juge de paix. Celui-ci ue pourra se dispenser de faire cette convo- cation, quand elle sera formellement requise par un ou plusieurs parens ou alliés du mineur, au degré de cou- sin germain ou à des degrès plus proches. 447. Toute délibération du conseil de famille qui pro- moncera L'exclusion ou la destitution du tuteur, sera motivse, et ne pourra étre prise qu'après avoir entendu ou appelé le tuteur. 446. Si le tuteur adhère à la délibération, il en sera fait mention, et le nouveau tuteur entrera aussitôt en fonctions. S'il y à réclamation, le subrogé tuteur poursuivra 21 T' 0 dan- te ont ineur, „ sont infa. utelle. ou il desti⸗ ite ou estitue eil de ztitu⸗ le fa- r, ou convo- un ou E cou⸗ 1 1 3 u pl „ Serd enteudu en Seld sitot en arsuirra Tit. X. Minoritè, Tutelle, Emancipation. 81 T'homologation de la délibération devant le tribunal de premitre instance, qui prononcera sauf appel. Le tuteur exclu ou destitué peut lui-méme en ce cas, assigner le subrogé tuteur pour se faire déclarer main- renu en la tutelle. 449. Les parens ou alliés qui auront requis la convo- carion, pourront intervenir daus la cause, qui sera ins- truite et jugée comme affaire urgente. SECTION VIII. De l'Administration du Tuteur. 450. Le tuteur prendra soin de la personne du mi- neur, et le représentera dans tous les actes civils. Il administrera ses biens en bon père de famille, et répondra des dommages intéréts qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion. Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les pren- dre à ferme, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accep- ter la cession d'aucun droit ou créauce contre son pupille. 451. Dans les dix jours qui suivront celui de sa no- mination, düment connue de lui, le tuteur requerra la levée des scellées, s'ils ont été apposés, et fera procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur. S'il lui est dü quelque chose par le mineur, il devra le déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que l'officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera faite au procès-verbal. 452. Dans le mois qui suivra la clôture de l'inventaire, le tuteur fera vendre, en prèésence du subrogé tuteur, aux enchdères reçues par un officier public, et après des affiches ou publications dont le procès-verbal de vente fera mention, tous les meubles autres que ceux que le conseil de famille l'aurait autorisé à conserver en nature. 6 8²2 Liv. I. Heyr Personnes. 453. Les père et mère, tant qu'ils ont la jouissance propre et légale des biens du mineur, sont dispensés de vendre les meubles, s'ils préfèrent de les garder pour les remettre en nature. Dans ce cas, ils en feront faire, a leurs frais, une estimation à juste valeur, par un expert qui sera nommé par le subrogé tuteur, et prétera serment devant le juge de paix: ils rendront la valeur estimative de ceux des meubles qu'ils ne pourraient représenter en nature. 454. Lors de l'entrée en exereice de foute tutelle, autre que celle des peère et mère, le conseil de famille règlera par apperçu, et selon l'importance des biens ré- gis, la somme à laquelle pourra s'élever la dépense an- nuelle du mineur, ainsi que velle d'administration de ses biens. Le méme acte spécifisra si le tuteur est autorisé à s'aider, dans sa gestion, d'un ou plusieurs administra- teurs particuliers, salariés, et gérant sous sa responsa- bilité. 455. Ce conseil déterminera positivement la somme a laquelle commencera, pour le tuteur, l'obligation d'employer l'excédant des revenus sur la dépense: cet emploi devra étre fait dans le délai de six mois; passé lequel le tuteur devra les intérêts à défaut d'emploi. 4566. Si le tuteur n'a pas fait déterminer par le conseil de famille la somme à laquelle doit commencer l'emploi, il devra, après le délai exprimé dans l'article hese dene, les intéréts de toute somme non employe, quelque mo- dique qu'elle soit. 457. Le tuteur, méême le père ou la mère, ne peut emprunter pour le mineur, ni aliéner ou hypothéquer ses biens immeubles, sans y étre autorisé par un conseil de famille. Cette autorisation ne devra étre accordée que pour cause d'une nécessité absolue, ou d'un avantage évident. Dans le premier cas, le conseil de famille n'accordera ssance pensés er pour ns, une nomme le juge eux des . tutelle, famille lens re⸗ use an- tion de orisé à inistra- SpPonsd- somme gation e: cet passé oi. conseil emploi, cédent, ue mo. ne peut théguer conseil 16 poul rident. cordera Tit. X. Minorité, Tutelle, Emancipation. 83 son autorisation qu'après qu'il aura été constaté, par un compte sommaire, présenté par le tuteur, que les de- niers, effets mobiliers et reveuus du minsur sont in- suffisans. Le conseil de famille indiquera, dans tous les cas, les immeubles qui devront étre vendus de préférenco, et toutes les conditions qu'il jugera utiles. 458. Les délibérations du conseil de famille, relati- ves à cet objet, ne seront exécutées qu'après que le tu- teur en aura demandé et obtenu l'homologation devant le tribunal civil de première instance, qui y statuera en la chambre du couseil, et après avoir entendu le procu- reur impérial. 459. La vente se fera publiquement, en prèésence du subrogé tuteur, aux enchères qui seront recues par un membte du tribunal de première instance, ou par un notaire à ce commis, et à la suite de trois affiches appo- sées, par trois dimanches consécutifs, aux lieux accou- tumés dans le canton. Chacune de ses affiches sera visee et certifice par le maire des communes on elles auront été apposées. 460. Les formalités exigées par les articles 457 et 458, pour Paliénation des biens du mineur, ne s'appliquent point aux cas où un jugement aurait ordonné la licita- tion sur la provocation d'un copropriétaire par indivis. Seulement, et en ce cas, la licitation ne pourra se faire que dans la forme prescrite par Particle précdent: les étrangers y seront nécessairement admis. 461. Le tuteur ne pourra accepter ni répudier une succession échue au mineur sans une autforisation préa- lable du conseil de famille: l'acceptation n'aura lieu que sous bénefice d'inventaire. 462. Dans le cas où la succession répudiéc an nom du mineur n'aurait pas été accepiée par un autre, elle pourra étre reprise soit par le tuteur, autorisé à cet effet par une nouvelle delibération du conseil de famille, Soι* 34 Liv. I. Des Personnes. par le mineur devenu majeur, mais dans l'etat ou elle se trouvera lors de la reprise, et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits durant la vacance. 463. Laa donation faite au mineur ne pourra dtre ao- ceptée par le tuteur qu'avec Pautorisation du conseil de famille. Elle aura, à l'égard du mineur, le méme effet qu'à 'égard du majeur. 46 ⁄. Aucun tuteur ne pourra introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur, ni acquiescer à une demande relative aux mèmes droits, sans l'autorisation du conseil de famille. 465. La mème autorisation sera nécessaire au tuteur pour provoquer un partage; mais il pourra, saus cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur. — 466. Pour obtenir à l'égard du mineur tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le partage devra éêtre fait en jus- tice, et précédé d'une estimation faite par experts nom- més par le tribunal de première instance du lieu de l'ou- verture de la suecession. Les experts, après avoir prété devant le président du méme tribunal, ou autre juge par lui délégué, le ser- ment de bien et fidèlement remplir leur mission procè- deront à la division des héritages et à la formation des lots, qui seront tirés au sort, et en présence soit d'un membre du tribunal, soit d'un notaire par lui commis, lequel fera la délivrance des lots. 8. Tout autre partage ne sera considéreé que comme pro- visionnel. 467. Le tuteur ne pourra transiger au nom du minenr qu'après y avoir été autorisé par le conseil de famille, et de l'avis de trois jurisconsultes désignés par le pro- cureur impérial au tribunal de première instance. La transaction ne sera valable qu'autant qu'elle aura ou elle ttaquer lement etre ac⸗ nseil de let qui justict mineur, droits, u tuteur us cette dirigeé fet qui 6 Jus- s nom⸗ le l'ou- ſjent du le ser- prock⸗ tion des ooit d'un commis, ume plo- ſu mineyr e funile, rr le pro- 2 le aura Tit. X. Minorite, Tutelle, Emancipation. 35 été homologuée par le tribunal de premidère instance, après avoir entendu le procureur impérial. 468. Lie tuteur qui aura des sujets de mécontentement graves sur la conduite du mineur, pourra porter ses plaintes à un conseil de famille, et s'il y est autorise par ce conseil, provoquer la réclusion du mineur, con- formément à ce qui est statué à ce sujet au titre de la Puissauce paternelle. SECTION IX. Des Comptes de la Tutelle. 469. Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu' elle finit. 470. Tout tuteur, autre que le père et la mère, peut etre tenu, méême durant la tutelle, de remettre au sub- rogé tuteur des états de situation de sa gestion, aux é6poques que le conseil de famille aurait jugé à propos de fixer, sans nêanmoins que le tuteur puisse étre as- treint à en fournir plus d'un chaque année. Ces états de situation seront rédigés et remis, sans frais, sur papier non timbré, et sans aucunè formalité de justice. 471. Le compte définitif de tutelle sera rendu aux dépens du mineur, lorsqu'il aura atteint sa majorité ou obtenu son émancipation. Le tuteur en avancera les frais. On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées, et dont Pobjet sera utile. 472. Tout traiteé qui pourra intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur, sera nul, s'il n'a éte pré- C6dé de la reddition d'un compte détaillé, et de la remise des pièces justiſicatives: le tout constaté par un récé- pissé de l'oyant-compte, dix jours au moins avant le traité. 473. 8i le compte donne lieu à des contestations, elles 86 Liv. I. Des Perfonues. seront poursuivies et jugées comme les autres contesta- tions en matidère civile. 474. La somme à laquelle s'élèvera le reliquat dú par le tuteur, portera intérét, sans demande, à compter de la clôture du compte. Les intéréts de ce qui sera duú au tuteur par le mineur, ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi la clôture du compte. 475. Toute action du mineur contre son tuteur, rela- tivement aux faits de la tutelle, se prescrit par dix ans, à compter de la majorité. 6HAPITRF III. De L'Euancipation. 476. Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage. 477. Le mineur, méême non marié, pourra étre é6man- cipé par son père, ou, à défaut de père, par sa mère, lorsqu'il aura atteint l'dège de quinze aus révolus. Cette émanoeipation s'opérera par la seule déclaration du père ou de la mère, reçue par le juge de paix assisté de son greffier. 478. Le mineur resté sans père ni mère pourra aussi, mais seulement à P'dge de dix-huit ans accomplis, étre émancipé, si le conseil de famille l'en juge capable. En ce cas, P'émancipation résultera de la délibération qui l'aura autorisée, et de la déelaration que le juge de paix, comme président du conseil de famille, aura faite dans le méme acte, que le minenr est Gmancip. 479. Lorsque le tuteur n'aura fait aucune diligence pour l'émancipation du mineur dont il est parlé dans Particle précédent, et qu'un ou plusieurs parens ou alliés de ce mineur, au degré de cousin germain ou à des de- grés plus proches, le jugeront capable d'étre émancipé, testa⸗ d pat ter de nineur, yer qui d rele lix ans, t bar 4 tre éman- sa méce, 8. zclaration ixX 3Ssisté rra aussi, plis, étre able. bération juge de nura faite 6. diligenct arlé dans ou allies des de- uancipe, Tit. X. Minorité, Tutelle, Emancipation. 87 ils pourront requérir le juge de paix de convoquer le conseil de famille pour délibérer aà ce sujet. Le juge de poix devra déférer à cette réquisition. 480. Le compte de tutelle sera rendu au mineur éman- cipé, assisté d'un curateur qui lui sera nommèé par le conseil de famille. 481. Le mineur émancipé passera les baux dont la durée n'excèdera pas neuf ans; il recevra ses revenus, en donnera décharge, et fera tous les actes qui ne sont que de pure administration, sans étre restituable contre ces actes dans tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-mème. 482. Ilne pourra intenter une action immobilière, ni y défendre, mème recevoir et donner décharge d'un capital mobilier, sans Passistance de son curateur, qui, au dernier ças, surveillera l'emploi du capital regu. 483. Le mineur émancipé ne pourra faire d'emprunts, sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille, homologude par le tribunal de première ins- tance, après avoir entendu le procureur impérial. 464. Ine pourra non plus vendre ni aliénef ses im- meubles, ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé. A l'égard des obligations qu'il aurait contractées par voie d'achats ou autrement, elles seront réductibles en cas d'excès: les tribunaux prendront, à ce sujet, en consideération, la fortune du mineur, la bonne ou man- vaise foi des personnes qui auront contracté avec lui, Putilité ou J'inutilité des dépenses. 485. Tout mineur émancipé dont les engagemens au- raient été réduits en vertu de l'article précédent, pourra étre privé du bénéfice de l'émancipation, laquelle lui sera retirée en suivant les mémes formes que celles qui auront eu lieu pour la lui conférer. 486. Dès le jour oùð l'émancipation aura é6té évoquse, 88 Liv. I. Hoer Personner. le mineur rentrera en tutelle, et y restera jusqu'à sa majorité accomplie. 487. Le mineur émancipé qui fait un commerce, est réputé majeur pour les faits relati fa à ce commerce. ————----oℳ-oo⸗⸗⸗:ß ß.õ—:u:iußõÿõ—--—-A——ℳ⅓—½— IITRE XI. Dela Majorité, delInterdiction, et du Conseil judiciaire. (Décrété le 29 Mars 1303. Promulgué le 3 Avril.) CHAPITRE PREMIER. De la Majorité. 488. La majorité est fixée à vingt-un ans accomplis; a cet àge on est capable de tous les actes de la vie civile, sauf la restriction portée au titre du Mariage. CHAPITARE II. He PIterdictton. 469. Le majeur quitest dans un état habituel d'imbé- cillité, de démence ou de fureur, doit étre interdit, ménie lorsque cet état présente des intervalles lucides. 490. Tout parent est recevable à provoquer P'inderdio- tion de son parent. Il en est de même de l'un des époux à''égard de l'autre. 491. Dans le cas de fureur, si l'interdiction n'est pro- voquée ni par l'époux ni par les parens, elle doit l'étre par le procureur impérial, qui, dans les cas d'imbécillité VA mplis; civile, d'imbe⸗ interdit, ncides. inderdic pun des fest pro- oit'etre vecilits Tit. XI. De la Majorité, de l'Iuterdiction, ete. 89 ou de démence, peut aussi la provoquer contre un indi- vidu qui n'a ni époux, ni épouse, ni parens connus. 492. Toute demande en interdiction sera portée de- vant le tribunal de première instance. 493. Les faits d'imbécillité, de démence, ou de fu- reur, seront articulés par écrit. Ceux qui poursuivront Pinterdiction, présenteront les témoins et les pisoes. 494. Le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé à la section IV du cha- pitre II du titre de la Minorité, de la Tutelle et de lEmancipation, donne son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée. 495. Ceux qui auront provoqué l'interdiction, ne pourront faire partie du conseil de famille: cependant l'époux ou Pépouse, et les enfans de la personne dont Pinterdiction sera provoquée, pourront y étre admis sans y avoir voix délibérative. 496. Après avoir requ P'avis du conseil de famille, le tribunal interrogera le défendeur à la chambre du con- seil: s'il ne peut s'y présenter, il sera interrogé dans sa demeure, par lun des juges à ce commis, assisté du greffier. Dans tous les cas, le procureur impérial sera présent à Pinterrogatoire.. 497. Apreès le premier interrogatoire, le tribunal com- mettra, s'il y a lieu, un administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur. 498. Le jugement sur une demande en interdiction, ne pourra ètre rendu qu'â'audience publique, les par- ties entendues ou appelées. Lnin 499. En rejetant la demande en interdiction, le tri- bunal pourra néanmoins, si les circonstances l'exigent, ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en donuer décharge, aliéner, ni grever ses biens d'hy- pothèques, sans l'assistance d'un conseil qui lui sera nommé par le méme jugement. 9⁰ Liv. I. Dey Persontter. 500. En cas d'appel du jugemeut rendu en première instance, la cour d'appel pourra, si elle le juge néces- saire, interroger de nouveau, ou faire interroger par un commissoire, la personne dont l'interdiction est de- mandée.— 501. Tout arrét ou jugement portant interdiction, ou nomination d'un conseil, sera, a la diligence des de- mandeurs, levé, siguifié à partie, et inscrit, dans les dix jours, sur les tableaux qui doivent étre affichés dans la salle de l'auditoire et dans les études des notaires de Parrondissement. 502. Linterdiction ou la nomination d'un conseil aura son effet du jour du jugement. Tous actes passés posté- rieurement par P'inteidit, ou sans P'assistance du couseil, seront nuls de droit. 503. Les actes antérieurs à l'interdiction pourront être annullés, si la cause de'interdiction existait no- toirement à l'époque ou ces actes ont été faits. 504. Après la mort d'un individu, les actes par lui faits ne pourront étre attaqués pour cause de démence, qu'autant que son interdiction aurait été prononeée ou provoquêée avant son décès; à moins que la preuve de la démence ne résulte de l'acte méme qui est attaqué. 505. S'il n'y a pas d'appel du jugement d'interdiction rendu en premisre instance, ou s'il est confirmé sur l'ap- pel, il sera pourvu à la nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur a l'interdit, suivant les règles prescrites au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l' manci- pat ion. L'administrateur provisoire cessera ses fonc- tions, et rendra compte au tuteur s'il ne l'est pas lui- méme. 506. Le mari est, de droit, le tuteur de sa femme interdite. 4 507. La femme pourra être nommée tutrice de son mari. En ce cas, le conseil de famille règlera la forme et les conditions de l'administration, sauf le recours —- nere ces. par d de- n, ou s de- 1s les daus es de Haura posté. dusell, urront iit no- par lui nence, oée ou ape de ue. liction r Pap. t d'un crites anci- fonc- as lui- femme de sol fomme ecouls Tit. XI. De la Majorité, de l' Piterdiction, ete. 91 devant les tribunaux, de la part de la femme qui se croi- rait lésée par Parrété de la famille. 50G. Nul, à Texception des époux, des ascendans et descendans, ne sera tenu de conserver la tutelle d'un interdit au-delà de dix ans. A Pexpiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son rempla- eement.—. 5⁰9. Leinterdit est assimilé au mineur, pour sa per- sonne et pour ses biens: les lois sur la tutelle des mi- neurs s'appliqueront la tutelle des interdits. 510. Les revenus d'un interdit doivent étre essentiel- lement employés à adoucir son sort et à accélerer sa guérison. Selon les caractères de sa maladie et l'état de sa fortune, le conseil de famille pourra arréter qu'il sera traité dans son domicile, ou qu'il sera placé dans une maison de santé, et méme dans un hospice. 511. Lorsqu'il sera question du mariage de l'enfant d'un interdit, la dot, ou'avancement d'hoirie, et les autres conventions matrimoniales, seront réglées par un avis du conseil de famille, homologué par le tribunal, zur les conclusions du procureur impérial. 512. L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont determinée: néanmoins la main-levée ne sera prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir a p'interdiction, et l'interdit ne pourra reprendre P'exer- cice de ses droits qu'après le jugement de main-levée. C HAPITRE III. Du Conseil judiciaire. 513. Il peut être defendu aux prodigues de plaider, Je transiger, d'emprunter, de recevoir un capital mo- bilier et d'en donner décharge, d'aliéner ni de grever leurs biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un con- seil qui leur est nommé par le tribunal. 92 Liv. I. Dey Perfonnes. 514. La défense de procéder sans l'assistance d'un conseil peut être provoquòée par ceux qui ont droit de demander l'interdiction: leur demande doit étre instruite et jugée de la meme manière. Cette défense ne peut étre levée qu'en observant les mémes formalités. 515. Aucun jugement en matidère d'interdiction ou de nomination de conseil, ne pourra étre rendu, soit en première instance, soit en cause d'appel, que sur les conclusious du ministère public. d'un it de truite nt les ou ge oit en ur les inI=V R=E II. DES EIENS, Er DES DWFiEENTES MODIICATIONS DE LA PEOPRIETE. —,⸗ꝛ-⸗tͤ⸗—-——˙ꝛ˖ee tete—-A-—— TIT RE PREMIER. De la Distinction des Biens. (Décrété le 25 Janvier 1304. Promulgué le 4 Février.) 516. Tous les biens sont meubles ou immeubles. CHAPITRE PREMIER. Des Immenbles. 517. Lies biens sont immeuhles ou par leur nature, ou par leur destination, ou par Pobjet auquel ils s'appliquent. 518. Les fonds de terre et les bätimens sont immeu- bles par leur nature. P 519. Les moulins à vent ou à eau, fixes sur piliers et faisant partie du bätiment, sont aussi immeubles par leur nature. 520. Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles. Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés 1 gr. 4 1 quoique non enlevés, ils sont meubles. 9 4 Liv. II. Bieus et Modificatious de la Propriste. Si une partie seulement de la récolte est coupèe, cette partie seule est meuble. 521. Les coupes ordinaires des bois taillis, ou de futaie, mises en coupes réglées, ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus. 2 au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles, tant qu'ils demeurent atta- chés au fonds par l'effet de la convention. Ceux qu'il donne à cheptel, à d'autres qu'au fermier ou métayer, sont meubles. 523. Les tuyaux servant à la conduite des caux dans une maison ou autre héritage, sont immeubles, ct font partie du fonds auquel ils sont attachés. 524. Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination. Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploi- tation du fonds, Les animaux attachés à la culture; Les ustensiles aratoires; Les semences données aux fermiers ou colons par- tiaires: 3 Les pigeons des colombiers; Les lapins des garennes; Les ruches à miel; Les poissons des étangs; Les pressoirs, chaudieères, alambics, cuves et tonnes; Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papsteries et autres usines; Les pailles et engrais. Sont aussi immeubles par destination, tous effets mo- biliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpé- iuelle demeurc. 2— 525. Le propriétaire est censé avoir attaché à son 592. Les animaux que le propriétaire du fonds livre ou de deubies s livre més ou nt atta⸗ kermier X dans et font ds ya 3, sont ils ont ploi- 5 par- onnes; forges, ets o- pel pe⸗ a son Tit. I. De la Distinction deys Biens. 95 fonds desteſfets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sout scellés en platre, ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peiwent étre déètachés sans étre fracturés et détériprés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés. Les glaces d'un appartement sont censées mises à per- petnalle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la hoiserie. Ilen est de méême des tableaux et autres ornemens. Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent étre enlevées sans frac- ture ou détérioration. 526. Sont immeubles, par J'objet auquel ils appli- quent: Lusufruit des choses immobilières; Les servitudes ou services fonciers; Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble. CRAPITRE II. Der Meubles. 527. Les biens sont meubles par leur nature du par la détermination de la loi. 526. Sont meubles par leur nature, les corps qui peu- vent se transporter d'un licu à un autre, soit qu dils se meuvent par eux-mémes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées. 529. Sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exi- gibles ou des effers mobiliers, les actions ou intéréts dans les compagnies de finances, de commerce on d'industrie, encore que des immeubles dépendans de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intéréts 96 Liv. II. Biens et Modificat ions de la Propriétèé. sont réputés meuhbles, à l'égard de chaque associé seu- lement, tant que dure la société. Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur 7 des particuliers. (Art. 530, décréte le 21 Mars 1304. Promulgué le 31 du méme mois.) 530. Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou comme condition de la ces- sion à titre ouéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable. Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat. Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui étre remboursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans: toute stipu- lation contraire est nulle. 531. Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et né faisant point partie de la maison, sont meubles: la saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, étre sou- mise à des formes particulières, ainsi qu'il sera expli- qué dans le Code de la procédure civile. 532. Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ou- vrier dans une construction. 535. Le mot menble, employé seul dans les disposi- tions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instrumens des sciences, des arts et méêtiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce. iets. le seu- di, les soit zur ne mois) prix de e la ces. nobilier, gler les rente ne n teumè, te stipr et bains n fixées maison, 1. objets re sou- expli- on d'un ouveau, dar l'ou- disposi: dition ii tant, les nedailles, „k linge 8, vins, ai ce qul Tit. I. De la Daistinction des BiensS. 97 534. Les mots meubles meublanr ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appar- temens, comme tapisseries, lits, siéges, glaces, pen- dules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. Lies tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent éêtre dans les galeries ou pièces particulières. Il en est de méême des porcelaines; celles seulement qui font partie de la déècoration d'un appartement sont comprises sous la dénomination de menbles meublans. 535. Lexpression biens menbles, celle de mobilier ou d'eſſets mobiliers, comprennent gèénéralement tout ce qui est censè meuble, d'après les rögles ci-dessus etablies. La vente ou le don d'une maison meubléèe ne com- prend que les meubles meublans. 536. La vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes actives, et autres droits dont les titres peu- vent étre déposés dans la maison; tous les autreées effets mobiliers y sont compris. CHAPITRE III. Des Biens, dans leur rapport avec ceug qui les pogsédent. 537. Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois. Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent étre aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulisres. 538. Les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, — 4 98 Liv. II. Biens et Modificatious de la Propristé. et gênéralement toutes les portions du territoire frangais qui ne sont pas susceptibles d'une propriètèé privée, sont considèrés comme des dépendances du domaine public. 539. Tous les biens vacans et sans maitres, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public. 50. Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public. 541. Il en est de même des terrains, des fortiſications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre: ils appartiennent à l'Etat, s'ils n'ont èté valablement aliénèés, ou si la propriété n'en a pas été prescrite con- tre lui. 542. Les biens communaux sont ceux à la propriétè ou au produit desquels les habitans d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis. 543. On peut avoir sur les biens ou un droit de pro- priété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prêtendre. T I TR K II. De la Propriétd. (Décrété le 27 Janvier 1804. Promulgué le 6 Féevrier.) 544. La propriètè est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé por les lois ou par les règle- mens. 545. Nul ne peut étre contraint de céder sa propriétè, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. da ci Flété. frangais ee) sout public. et ceux dont les domaine es placks domaine iſication e guerre ablement rrite con. proprit plusieus t de pro- sulement — er.) poser des u'on n'en les rgle pvpriet oofennant Tu. II. De la Propriste. 99 546. La propriété d'une chose, soit mobilisre, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produir, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artißieiellement. Ce droit s'appèle Droit J'arcession. 82 CHAPITRE PREMIER. Du Droit dT'accession sur ce qui est produit par la chose. 547. Les fruits naturels ou industriels de la terre, Les fruits civils, Le croit des animaux, appartiennent au proprièétaire par droit d'accession. 1 546. Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences, faits par des tiers. 549. Le simple possesseur ne fait les fruits siens qus daus le cas ou il possède de bonne foi; dans le cas con- traire, il est tenu de rendre les produits avee la chose au propriétaire qui la revendique. 550. Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre trauslatif de propriétèé dont ¹1 ignore les vices. Il cesse d'étre de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus. C HAPITRE II. Du Droit d'accesgsion sur ce qui Sunit et s'ncorpore à la choge. 531. Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose ap- partient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après êtablies.. 3 —yne 100 Liv. II. Biens et Modiſficatious de la Propriòtd. SECTITON PREMIRKRF. Du Droit d'accession relatibement auæ choses immo- bilieres. 552. La proprièété du sol emporte la propriété du des- sus et du dessous. Le propriètaire peut faire au-dessus toutes les planta- tions et constructions qu'il juge à propos, sauf les excep- tions êétablies au titre des Servitudes ou Services fou- cier. Il peut faire au-dessous toutes les coustructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les mo- difications résultant des lois et règlemens relatifs aux mines, et des lois et règlemens de police. 553. Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriètaire a ses frais et lui appartenir, si le con- traire n'est prouvé; sans préjudice de la propriètè qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquèrir par pres- cription, soit d'un souterrain sous le bätiment d'autrui, soit de toute autre partie du bätiment. 554. Le propriétaire du sol qui a fait des construc- tions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur: il peut aussi étre condamné à des dommages et intéréts, s'il y a Hieu: mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever. 555. Lorsque les plantations, constructions et ouvra- ges, propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers a les enlever.—. Si le proprièétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui; il peut méme étre condamnèé à des dommages et inté- ont êté faits par un tiers et avec ses matériaux, le riétt. à immo. e du des. 's plante ſes excky ices far ctions ei s fouills f les mo. atifs aux ouyrages 0 umés faitz si le cou- ete qu'un par pres. d'autrui, construc- iaux qui aaleut: i teréts, Si n'n pas le et ouvra- riaux, k tenir, ou ression Ppresse fai de pout lui; et inte⸗ Tit. II. De la Propristé. 101 rêts, s'il y a lieu, pour le préjadice que peut avoir eprouvéè le proprièétaire du fonds. 3 Si le propriétaire prèfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement et la valeur des matériaux et du prix de la main d'oeuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Neanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas èté condamnè à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriètaire ne pourra deman- der la suppression desdits ouvrages, plantations et cons- tructions; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmentè de valeur.. 556. Les attérissemens et accroissemens qui se for- ment successivement et imperceptiblement aux fonds ri- verains d'un fleuve ou d'une rivière, s'appellent allu- lon. L'alluvion profite au probristaire riverain, soit qu 21l s'agisse d'un fleuve ou d'une iivièsre navigable, Hlottable ou non, à la charge, dans le premier cas, de laisser le marche-pied ou chemin de deeee conformément aux règlemens. 4— 557. Il en est de méême des relais que forme l' eau cou- rante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur Pautre. Le propriétaire de la rive dé- couverte proſite de l'alluvion, sans que leé riverain du cöté opposèé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu.. Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la: mer. 556. L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et etangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la dè- charge de'étang, encore que le volume de l'eau vienne a diminuer. 4 102 Ldv. II. Biens et Modifications de la Proprist&. Réciproquement le proprièétaire de l'èétang n'acquiert aucun droit sur les terres riverains que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires. 559. Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enléve, par une force subite, une partie considéèrable et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevéèe peut réclamer sa pro- prièté; mais il est tenu de former sa demande dans l'an- née: aprés ce délai, il n'y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevèée a eté unie n'eüt pas encore pris possession de eelle-ci. 3560. Les iles, Mlots, attérissemens qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flot- tables, appartiennent à l'Etat, s'il n'y a titre ou pres- cription contraire. 361. Les iles et attérissemens qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables appartiennent aux propriétaires du côté odò l'ile s'est formée: si File n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux pro- priétaires riverains des deux cöôtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière. 562. Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un pro- priétatre riverain et en fait une ile, ce propriétaire con- serve la propriété de son champ, encore que l'ile se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou Hottable. 563. Si un fleuve ou une rivière navigable, flottable ou non, se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, Pancien lit aban- donné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a dté enlevé. 564. Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, gareune ou étang, appartiennent riele. cquiert vient à ou non, ziletable b porte osèe, k sa pro- lans Pan. à moins nlevte le-ci. forment ou Hot⸗ ou pies t dans l rtiennent : si Pile nux pro- la ligne mant un Pun pro aire con- le se soit gahle ou Uottable ndonnant wellement Iit aban- gui Jui a gent dans atijenpent Tit. II. De la Propriete. 103 au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y ayent point été attirés par fraude et artiſicc. 1 SICT10N II. Du Droit d'accession, relativement aux choses mobi- ierey. 565. Le droit d'accession, quand il a pour objet deux choses mobilisres appartenant à deux maitres différens, est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle. 3 Les règles suivantes serviront d'exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les cir- donstances particulières. 9 566. Lorsque deux choses appartenant à différens maitres, qui ont été unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient au maitre de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer aà Pautre la valeur de la chose qui a été unie. 567. Est réêputée partie principale celle à laquelle l'au- tre m'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le com- plément de la premieère. 563. Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et quand elle a été employéc à P'insu du propriétaire, celui-ci peut de- mander que la chose unie soit séparée ponr lui être ren- due, mème quand il pourrait en résulter quelque dégra- dation de la chose à laquelle elle a été jointe. 569. Si de deux choses unies pour former un seul tout, Pune ne peut point être regardée comme paccessoire de Pautre, celle-la est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales. 570. Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pus à former 1044 Liv. II. Bienr et Modiſications de la Propridté. une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui a èté formée, en remboursant le prix de la main d'oeuvre. 571. Si cependant la main-d'oeuvre était tellement importante qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la- matière employée, l'industrie serait alors réputée la par- tie principale, et'ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant le prix de la matière au propriétaire. 572. Lorsqu'une personne a employé en partie la ma- tisre qui lui appartenait, et en partie celle qui ne luĩ appartenait pas, à former une chose d'une espèce nou- velle, sans que ni l'une ni l'autre des deux matières soient entièrement détruites, mais de manière qu'elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est. sommune aux deux propriétaires, en raison, quant à Pun, de la matière qui lui appartenait; quant à l'autre, en raison à la fois et de la matière qui lui appartenait et du prix de sa main-d'oeuvre.. 573. Lorsqu'une chose a ètéèé formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différens propriétai- res, mais dont aucune ne peut étre regardée comme la matière principale, si les matières peuvent étre séparées, celui a l'insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander la division. Si les matières ne peuvent plus étre séparées sans in- convénient, ils en acquièrent en commun la propriétè, dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux. 574. Si la matière appartenant à l'un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supé- rieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange, en remboursant à l'autre la valeur de sa matière. riete. matidre elui dui a chose la main ellement aur de la 3 Ja bar. ttenir k 1 mattéte la ma. ii ne lui dce nou. matières elles m hose es quant à Pautre, artenait Elange . prietal- zmme la parées, es peut sans in. fopribte, et de la rietaires untité et re supe enue du matiere. Tit. III. Ded' Vsufruit, de! Vsage etc. 105 575. Lorsque la chose reste en commun entre les pro- pristaires des matières dont elle a été forméèe, elle doit étre licitée au profit commun. 576. Dans tous les cas ouù le propriétaire, dont la matière a été employée à son insu à former une chose d'une autre espèce, peut réclamer la proprièété de dette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en méme nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur.. 577. Ceux qui auront employè des matières apparte- nant à d'autres et à leur insu, pourront aussi étre con- damnés à des dommages et intérèts, s'il y a lieu; sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y êchet. ———-y—⁄—õ.t⸗ꝛ—⁄ͤ—½———-——————————— EI E P III. De l'Usufruit, de 5Us. sage et de"Habitation. (Déerété le 30 Janvier 1804. Promulgué le 9 Féyrier.) HAPITRE PRE.MIE R. a 4 Urufruit. 578. L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriêté, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en couserver la substance. 579. L'usufruit est êtabli par la loi ou par la volomta de l'homme.. 560. L'usufruit pent étre établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition. 106 Liv. II. Biens et Modifications de la Proprieté. 581. Il peut étre établi sur toute espèce de biens meu- bles ou immeubles. 1 SECTION PREMI ER E. Des Droits de!' Usufruitier. 582. L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit. 583. Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontanè de la terre. Le produit et le eroit des animaux sont aussi des fruits naturels. Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on ob- tient par la culture. 584. Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intéréts des sommes exigibles, les arrérages des rentes. Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils. 585. Les fruits naturels et industriels, pendans par branches ou par racines au moment ou l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier. Ceux qui sont dans le méme etat au moment ou finit Pusufruit appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d'autre des labours et des semences; mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pour- rait étre acquise au colon partiaire, s'il en existait un au commencement ou à la cessation de l'usufruit. 586. Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour, et appartiennent à Pusufruitier, à proportion de la durèée de son usufruit. Cette rögle s'applique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils. 587. Si Pusufruit comprend les choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme Pargent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en ser- vir, mais à la charge d'en rendre de pareille quantité, lets. à meu- espècs 5, que produit nimaux on ob⸗ ns, les entes. lans la 5 pa 7 t ést finit pensé mais pour- it un ir par on de e aux aisons 6 peut t, les n ser⸗- ntite, Tit. III. Del' sufruit, de PUsage etc. 107 qualité et valeur, ou leur estimation, à la fin de Tusu- fruit. 588. Lusufruit d'une rente viagère donne aussi à Pusufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages, sans étre tenu à aueune restitution. 589. Si Pusufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se detéeriorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublans, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre, à la fin de Pusu- fruit, que dans P'état ou elles se trouvent, non dêtério- rées par son dol ou par sa faute.. 590. Si Pusufruit comprend des bois taillis, l'usu- fruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des cou- pes, conformèment à P'aménagement ou à'usage cons- tant des propriètaires; sans indemnité toutefois en fa- veur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les cou- pes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance. Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader ne font aussi partie de Tusufruit, qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement. 591. L'usufruitier profite encore, toujours en se con- formant aux époques et à l'usage des anciens propriétai- res, des parties de bois de haute futaie qui ont été mi- ses en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine. 592. Dans tous les autres cas, Pusufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie; il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, Jes arbres arrachés ou brisés par accident; il peut mé- me, pour cet objet, en faire abattre, s'il est nécessaire, 108 Liv. II. Bieus et Modifications de la Proprieté. mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire. 593. Il peut prendre dans les bois, des échalas pour les vignes; il peut aussi prendre sur les arbres, des produits annuels ou périodiques: les tout suivant Pusage du pays ou la coutume des propriétaires. 594. Les arbres fruitiers qui meurent, ceux même qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à''usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres. 595. Lyusufruitier peut jouir par lui-méme, donner à ferme à un autre, ou méme vendre ou céder son droit à titre gratuit. S'il donne à ferme, il doit se confor- mer, pour les êpoques ouù les baux doivent étre renou- velés, et pour leur durée, aux règles établies pour le mari à l'égard des biens de la femme, au titre du Con- trat de mariage et des Droits respectiſes des&õrνον. 596. L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a l'usufruit. 597. Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-méme. 598. Il jouit aussi, de la même manidère que le pro- pristaire, des mines et carrières qui sont en exploita- tion à'ouverture de l'usufruit; et néanmoins, s'il s'agit d'une exploitation qui ne puisse ôtre faite sans une con- cession, l'usufruitier ne bourra en jouir qu'après en avoir obtenu la permission de l'Empereur. Il n'a aucun droit aux mines et carribres non encore ouvertes, ni aux tourbières dont Pexploitation n'est point encore commencèée, ni au trésor qui pourrait étre découvert pendant la durée de l'usufruit, 599. Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manieère que ce soit, nuire aux droits de l'usu- fruitier. De son côté, l'usufruitier ne peut, à la cessation de Fusufruit, réclamer aucune indemnité pour les amélio- te. avec pour des ) usage méme Innent utres. onner droit onfor- renou⸗ our le Cou⸗ oug. venue ze, et 3 peut le. pro- loita- vagit con- ayoir ncore V'est t étre ni de Pusu- on dè nolio- Tit. II. De' Usufrnit, de l Usage etc. 109 rations du'il prétendrait avoir faites, encore que la va- leur de la chose en füt augmentée. Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornemens qu'il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état. SECTION II. Des Obligations de l'Usufruitier. 690. Lusufruitier prend les choses dans l'état on elles sont; mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui düment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit. 601. Hl donne caution de jouir en bon père de fa nille, s'il n'en est dispensé Par Facte coustitutif de l'usufruit; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du hien de leurs enfans, le vendeur ou le donateur sous réserve d'usufruit ne sont pas tenus de donner caution. 602. Si Pusufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en sequestre. Lis sommes comprises dans Pusufruit sont placèes; Les denrées sont vendues, et le prix en provenant est parei illement placé; Les intéréts de ces sommes et les prix des fermes ap- partiennent, dans ce cas, à lusufruitier. 603. A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le proprièétatre peut exiger que les meubles qui dépéris- sent par l'usage soient vendus, pour le prix en être placèé comme celui des denrèées; et alors l'usufruitier jouit de Tintérét pendant son usufruit: cependant l'usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner, sui- vant les circonstances, qu'une partie des meubles néces- saires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à Textinction de l'usufruit. 110 Liv. II. Biens et Modifications de la Propristé. 604. Le retard de donner caution ne prive pas l'usu- fruitier des fruits aunquels il peut avoir droit; ils lui sont dus du moment ou l'usufruit a êétèé ouvert. 605. L'usufruitier n'est tenu du⸗ aux réparations d'en- tretien. Les grosses rparüons demeurent à la charge du pro- prièétaire, a moins qu'elles n'ayent étè occasionnè bes par le dêfaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit; auquel cas Pusufruitier en est contenu. 606. Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voũtes, le rétablissement des Potres et des cou- vertures entières; Celni des digues et des murs de soutenement et de clô- ture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien. 607. Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont te- nus de rebaâtir ce qui est tombéè de vétustè, ou ce qui a étéè dèétruit par cas fortuit. 608. L usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toöutes les charges annauelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans Pusage sont censées charges des fruits. 609. A Pégard des charges qui peuvent étre imposées sur la proprièété pendant la durée de l'usufruit, Pusufrui- tier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit: Lie propriétaire est obligé de les payer, et l'usufrui- tier doit lui tenir compte des intéréts. Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répé- tition du capital a la fin de l'usufruit. 610. Le legs fait par un testateur, d'une rente via- gere ou pension alimentaire, doit etre acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le ſegataite: a titre universel de l'usufruit dans la propor- tion de sa jouissange, sans aucune répétition de leur part. 611. L'usufruitier à titre particuſfier n'est pas tena I 3 lete, Pusu. l lui 3Gen⸗ lu bro· es par verture enu. s mur 38 Cou- de clo ond te⸗ ce qui sance, s que nsées dosées ufrui⸗ : zufrui⸗ Tit. III. De!*Urufruit, de l Ugage etc.*11 des dettes auxquelles le fonds est hypothéquè: s'il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l'article r20, au titre des Dona- klons entre · vifs et des T'estamerts. 612. L'usufruitier, ou universel, ou à titre univer- sel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes, ainsi qu'il suit: On estime la valeur du fonds sujet à usufruit; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur. Si P'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun intérét. Si Pusufruitier ne veut pas faire cette avance, le pro- priétaire a le choix, ou de payer cette somme, et dans ce cas Pusufruitier lui tient compte des intéréts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due concurrencc une portion des biens soumis à l'usufruit. 613. L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance, ct des autres condamna- tions auxquelles ces procès pourraient donner lieu. 614. Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers com- met quelque usurpation sur le fonds, ou attente autre- ment aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci: faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en rèsulter pour le proprié- taire, comme il le serait de dégradations commises par lui-méme. 615. Si lusuffuit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation. 616. Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi, périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur. Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier 4 112 Liv. II. Biens et Modifications de la Propridte. est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du croit, les tétes des animaux qui ont péri. SEOTTION III. Comment!' UVrufruit prend jin. 617. L'usufruit s'éteint, Par la mort naturelle et par la mort civile de l'usu- fruitier;—— Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé; Par la cousolidation ou la réunion sur la memè téte, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire; Par le non-usage du droit pendant trente ans; Par la perte torale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi. 618. L'usufruit peut aussi cesser par abus que l'usu- fruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien Les créèéanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commi- ses, et des garanties pour l'avenir. Les juges peuvent, suivant la gravité des ciroonstan- ces, on prononcer l'extinction absolue de Pusufruit, ou n'ordonner la rentréêe du propriòtaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayʒyant cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant ouù l'usufruit aurait dü cesser. 619. L'usufruit qui n'est pas accord à a des particu- liers, ne dure que trente ans. 620. Lusufruit accordè jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un äge fixé, dure jusqu'aà cette epoque, encore que le tiers soit mort avant l'age ſixé. 62. La vente de 1 chose sujette à usufruit ne fait b6 iste. it, les ccorde; me töte, usukruit e Push- ant des dépérir ir dans lroits; ommi⸗ onstan- ait, ou issance 6 payer 6, unèe t aurait particu- it atteint e que le ne fait Tit. III. Del' Usufruit, de l' Usage etc. 123 aucun changement dans le droit de l'usufruitier; il con- tinue de jouir de son usufruit s'il n'y a pas formellement renoncè. 22. Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire an- nuller la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice. 623. Si une partie seulement de la chose soumise à Pusufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste. 624. Si Jusufruit n'est établi que sur un bätiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule de véêtusté, l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux. Si„usufruit était établi sur un domaine dont le bäti- ment faisait partie, l'usufruitier jouirait du sol et des matériaux. CHAPIPRE II. De l'Usage et de l' Habitation. 625. Les droits d'usage et d'habitation s'tablissent et se perdent de la même manière que l'usufruit. 626. On ne peut en jouir, comme dans le cas de l'u- sufruit, sans donner préalablement caution, et sans faire des états et inventaires. 627. TL'usager; et celui qui a un droit d hahicasign, doivent jouir en bons pères de famille. 628. Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d'après ses dis- positions, plus ou moins d'ètendue. 629. Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces droits, ils sont rèéglés ainsi qu'il suit. 630. Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds, ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses be- soins et ceux de sa famille. Il peut en exiger pour les besoins méme des ne- 8 114 Liv. II. Biens et Modifications dle la Propriète. fans qui lui sont survenus depuis la concession de u- sage.— 631. L'usager ne peut cêder ni louer son droit à un autre. 632. Celui qui a un droit d'habitation dans une mai- son, peut y demeurer avec sa famille, quand méème il n'aurait pas êté marié à l'époque où ce droit lui a étèé donné. 633. Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui aà qui ce droit est concédé, et de sa famille. 63 4. Le droit d'habitation ne peut éêtre ni cédé ni loué. 1 635. Si Pusager absorbe tous les fruits du fonds, ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien, et au paie- ment des contributions, comme l'usufruitier. S'il ne prend qu'une partie des fruits, ou s'il n'oc- cupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit. 636. L'usage des bois et foréts est réglé par des lois particulières. Des Servitudes ou Serbices fonciers. (Décrété le 31 Janvier 1304. Promulgué le 10 Février.) 637. Une servitude est une charge imposée sur un héritage, pour l'usage et l'utilité d'un héritage appar- tenant à un autre propriêétaire. 638. La servitude n'établit aucune préèéminence d'un héritage sur l'autre. tio méme l lui à& qui est droit es Tit. IV. Des Servitndes etc. 115 639. Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conven- tions entre les propriétaires CHAPITRE PREMIER. Des Servitudes qui dérivent de la rituation des lieuæ. 640. Les fonds inférieurs sont ass jettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en décou- lent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empéche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. 641. Celui qui a une source daus son fonds, peut en user à sa volontéè, sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription. 642. La prescription, dans ce cas, ne peut s'acquérir que par une jouissance non interrompue pendant Pespace de trente années, à compter du moment où le proprié- taire du fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages apparens destinés à faciliter la chute et le cours de l'eau dans sa propriété. 643. Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours, lorsqu'il fournit aux habitans d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire: mais si les habitans n'en ont pas acquis ou prescrit Pusage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts. 644. Celui dont la propriété borde une eau courantè, autre que celle qui est déclarée dépendante du domaine public par l'art. 538 au titre de la Distinction des biens, peut s'en servir à son passage pour Pirrigation de ses propriétés. 116 Liv. II. Bieny et Modifications de la Proprit. Celui dont cette eau traverse l'héritage, beut méme en user dans P'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.— 645. S'il s'elève une contestation entre les propriétai- res auxquels ces eaux peuvent étre utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérét de l'agricul- ture avec le respect dú à la propriété; et, dans'tous les cas, les règlemens particuliers et locaux sur le cours et Pusage des eaux dolvent étre observés. 646. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bor- nage de leurs propriétés contingués. Le bornage se fait à frais communs. 647. Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf T'exception portée en l'art. 632. 4 648. Le propriétaire qui veut se clore, perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu'il y soustrait.. CHAPITRE II. Daes Seritudes atablies par la loi. 649. Les servitudes établies par la loi ont pour objet Putilité publique ou communale, ou„utilité des parti- culiers. 650. Celles établies pour l'utilité publique ou commu- nale ont pour objet le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux. Tout ce qui concerne cette espèce de servitude, est déterminé par des lois ou des règlemens particuliers. 651. La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à P'égard de l'autre, indépendamment de toute convention. 652. Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale; riete. meme dis à la „ à Soh opriétai. bunaux, agrieil tous les le cous au bor- e se falt ge, sauf on droit mterrau r objet 8 barti. ommu⸗ rivières Haration Inaux. ade, est liers. ferentes lamment les lois Tit. IV. Des Servitudes etc. 117 Lees autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas ou il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la pro- priété du voisin, à l'égout des toits, au droit de pas- sage. SECTION I. Du Mur et du Fossé mitoyens. 653. Dans les villes et les campagnes, tout mur ser- vant de séparation entre baâtimens jusqu'a l'heberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou mar- que du contraire. 654. II y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné; Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient 6té mis en bàâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusive- ment au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre.— 655. La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, propor- tionnellement au droit de chacun. 656. Cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et recons- tructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pour- vu que le mur mitoyen ne soutienne pas un batiment qui lui appartienne. 657. Tout copropriétaire peut faire bäâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre milli- métres(deux pouces) près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas ouù il voudrait lui-méême 118 Liv. II. Biens et Modiſications de la Proprict. asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée. 658. Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaus- sement, les réparations d'entretien au-dessus de la hau- teur de la cléture commune, et en outre l'indemnité de la charge en raison de l'exhaussement et suivant la va- leur. 659. Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter Texhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédant d'épais- seur doit se prendre de son côté. 660. Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhausse- ment, peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moi- tie de la dépense qu'il a coũté, et la valeur de la moitié du sol fourni pour Pexcédant d'épaisseur, s'il y en a. 661. Tout propriétaire joignant un mur, a de méême la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maitre du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur du sol sur le mur est bàâti. 662. L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'au- tre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ng soit pas nuisible aux droits de l'autre. 663. Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs mai- sons, cours et jardins assis èsdites villes et faubourgs: la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlemens particuliers ou les usages constans et reconnus; et, à défaut d'usage et de règlemens, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, 8 er une ſe mur Läus- la hau- anité de t la va- pporter le faite d'épais. hausse. la moi. mottie en a. le mémt tie, en valeur, rendre aur est corps pliquer de l'au- experts rage ug lans les tions et urs mäi- bourgs: Blemens ; Et, 3 paration arenir, Tit. IV. Des Serbitudes ekc. 119 doit avoir au moins trente-deux décimètres(dix pieds) de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille ames et au-dessus, et vingt-six decimè- tres(huit pieds) dans les autres. 664. Lorsque les différens étages d'une maison appar- tiennent à divers propriétaires, si les titres de propriété ne règlent pas le mode de réparations et reconstructions, elles doivent étre faites aiusi qu'il suit: Les gros murs et le toit sont à la charge de tous les propriétaires, chacun en proportion de la valeur de P'é- tage qui lui appartient. Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur lequel il marche. Le propriétaire du premier étage fait Pescalier qui y eonduit; le propriétaire du secoud étage fait, à partir du premier, Pescalier qui conduit chez lui, et ainsi de suite. 665. Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent aà l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent étre aggravées, et pourvu que la recoustruction se fasse avant que la prescription soit acquise. 666. Tous fosses entre deux héritages sont présumés mitoyens s'il n'y a titre ou marque du contraire. 667. Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la le- vée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé. 668. Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve. 669. Le fossé mitoyen doit étre entretenu a frais com- muns.. 670. Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il my ait qu'un seèul des hérita- ges en état de oléture, ou s'il n'y a titre ou possession suffisante au contraire. 6 120 Liv. II. Biens et Modiſications de la Proprist. 671. II n'est permis de planter des arbres de haute tige qu'à la distance prescrite par les règlemens particu- liers actuellement existans, ou par les usages constans et reconnus; et, à défaut de réglemens et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres arbres et haies vives. 672. Le voisin peut exiger que les arbres et haies plantés à une moindre distance soient arrachés. Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin, peut contraindre celui-ci à couper ges branches. Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a droit de les y couper lui-méme. 673. Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyen- ne sont mitoyens comme la haie, et chacun des deux propriétaires a droit de requérir qu'ils soient abattus. SEOTAIOo N II. De la Distance des Ouvrages intermédiaires requis Pour certaines Constructions. 674. Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'ai- sance près d'un mur, mitoyen ou non; Celui qui veut y construire cheminée ou ôtre, forge, four ou fourneau; 3 Y adosser une étable, Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives,. Est obligé à laisser la distance prescrite par les règle- mens et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mémes règlemens et usages, pour éviter de nuire au voisin. SECTION III. Des Vues gur la Propriété de son voisin. 675. L'un des voisins ne peut, sans le consentement iete. haute erticu⸗ ustans qwala s deux listancs lves. t haies ranches couper tage, il itoyen. s deux tus. equis 3 d'ai- korge, 2 amas regle⸗ aire les usages, n. tement Tit. IV. Des SGerbitudes etc. 121 de Pautre, partiquer dans le mur mitoyen aucune fené- tre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, méême a verre dormant. 676. Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenétres à fer maillé et verre dor- mant. Ces fenêétres doivent étre garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre(environ trois pou- ces huit lignes) d'ouverture au plus, et d'un chàâssis à verre dormant. 677. Ces fenétres ou jours ne peuvent étre êtablis qu'a vingt-six décimètres(huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez- de-chaussée, et à dix-neuf décimètres(six pieds) au- dessus du plancher pour les étages supérieurs. 678. On ne peut avoir des vues droites ou fenétres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur Phéritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix- neuf décimètres(six pieds) de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage. 679. On ne peut avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres(deux pieds) de distance. 680. La distance dont il est parlé dans les deux arti- cles précédens, se compte depuis le parement extérieur du mur ouù l'ouverture se fait; et s'il y a balcons ou au- tres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jus- qu'a la ligne de séparation des deux propriétés. 8 SECTIO N IV. De l'Egout des toits. 681. Tout propriétaire doit établir des toits de maniè- re que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou 122 Liv. II. Biens et Modiſicatious de la Bropriet d. sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. 8 EGCTION V. Du Droit depafsage. 682. Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a aucune issue sur la voie publique, peut récla- mer un passage sur les fonds de ses voisins pour l'exploi- tation de son héritage, à la charge d'une indemnité pro- portionnée au dommage qu'il peut occasionner. 683. Le passage doit régulièrement étre pris du côté oùð le trajet est le plus court du fonds enclavé?: à la voie publique. 684. Néanmoins il doit étre fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. 685. L'action en indemnité, dans le cas prévu par Particle 632, est prescriptible; et le passage doit étre continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable. 6 HAPDITRFE III. Der Servitudes dtablies par le fait de l'homme. SECTIO N. I. Des diverses espèces de Serbitudes qui peuvent etre ... 3 dtablies Fur les Bieng. 686. Il est permis aux propriétaires d'ètablir sur leurs propriétés ou en faveur de leurs propriétés telles servi- tudes que bon leur semble, pourvu neanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne; ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds riete. sur le lavés et récka. exploi. ite bro⸗ du côte la voie lroit le elil est vu par itt étre t plus Me. it etre ur leurs servi- que les ine, ni fond Tit. IV. Dey Servitudes etc. 193 et pour un fonds, et pourvu que ces services n'ayent q'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et Pétendue des servitudes ainsi ôtablies se roglent par le titre qui les constitue; à défaut de titre, par les règles ci-après. 687. Les servitudes sont etablies ou pour l'usage des bätimens, ou pour celui des fonds de terre. Celles de la première espèce s'appellent urbainer, soit que les batimens auxquels elles sont dues soient zitués à la ville ou à la campagne. Celles de la seconde espèce se nomment ruraleg. 688. Les servitudes sont ou continues, on discon- tinues.. Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut étre continuel sans avoir besoin du fait aetuel de l'homme: tels sont, les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour étre exercées: tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres sem- blables. 689. Les servitudes sont apparentes, on non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fe- nétre, un aqueduc. 1 Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bätir sur un fonds, ou de ne bätir qu'à une hauteur déterminée. SECTION II. Comment s'etablissent les Servitudes. 690. Les servitudes continues et apparentes s'acquiè- rent par titre, ou par la possession de trente ans. 691. Les servitudes continues non apparentes, et les 124 Liv. II. Biens et Modiſicat iν de la Propristé. servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possessession méême immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujour- d'hui les servitudes de cette nature déja acquises par la possession, dans les pays ou elles pouvaient s'acquérir de cette manière. 692. La destination du père de famille vaut titre à L'égard des servitudes continues et apparentes. 4 693. II n'y a destination du père de famille que lors- qu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au méme propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel ré- sulte la servitude. 69%. Si le propri taire de deux héritages entre les- quels il existe un signe apparent de servitude dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne au- cune convention relative a la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. 695. Le titre constitutif de la servitude, à l''égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut étre remplacé que par un titre récognitif de la ser- vitude, et émané du propriétaire du fonds asservi. 696. Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. Ainsi la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui, emporte nécessairement le droit de passage. SEGTIONI III. Des Droits du propritaire du fonds auqutel la Ser- vit ude est due. 697. Celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. ete. entes, pour ujour- par la quérir titre? lors- livisés st par ael ré- re les⸗ 1spose ne au- atinue fonds rd de , ne a ser- censé ataine ze. 2 Ser- roit de pour Tit. IV. Des Servsitudes etc. 125 698. Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire. 699. Daus le cas méêéme ouù le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due. 700. Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à étre divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assu- jetti soit aggravée. Ainsi, par exemple, siil s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de'exercer par le méme endroit. 701. Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.. Ainsi, il ne peut changer Pétat des lieux, ni trans- porter Pexercice de la servitude dans un endroit diffè- rent de celui ou elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empéchait d'y faire des répurations avanta- geuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour P'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. 702. De son côté, celui qui a un droit de servitude, ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la con- dition du premier. 126 Liv. II. Biens et Modifications de la Propritd. SECGCTION IV. Comment les Servitudes s'éteignent. 703. Les servitudes cessent lorsque les choses se trou- vent en tel êtat qu'on ne peut plus en user. 704. Elles revivent si les choses sont rétablies de ma- nière qu'on puisse en user; a moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire prè- sumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à Particle 707.. 705. Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la méme main. 706. La servitude est éteinte par le non-usage pen- dant trente ans. 707. Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où Pon a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes disconti- nues, ou du jour ou il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues. 708. Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude méême, et de la méême manidère. 709. Si Phéritage en faveur duquel la servitude est établie, appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empéche la prescription àa l'égard de tous. 710. Si parmi les copropriétaires il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres. ris* 6. se trou⸗ de ma- se soit ire prs. st dita konds à nis dans ge beu⸗ elon les bon a isconti- ire à la z. comme ade est 1ssance . ure un nme un res. L IV R E III. DE S DIFFERENTES MANIKRES DONT ON ACQUIERT . LA PROPRIETE. Dispositions geéndrales. S (Décrétées le 19 Avril 1303. Promulguées le 29 du méme mois.) 711. La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre-vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. 712. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription. 713. Les biens qui n'ont pas de maitre, appartien- nent à l'Etat. 714. Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun aà tous. Des lois de police règlent la manière d'en jouir. 715. La faculté de chasser ou de pécher est également réglée par des lois particulières. 716. La propriété d'un trésor appartient à celui qui 7 le trouve dans son propre fonds: si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. Le trésor est taute chose cachée ou enfouie sur la- quelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet dn hasard. 717. Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les 126 Liv. III. Manières d'acqusrir la Propridté. objets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puis- sent étre, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois par- ticulières. Il en est de méme des choses perdues dont le maitre ne sé représente pas. 4 —————-—-.—ͤ——;—;—;——— LITRE PREMIER. Des Successtons. (Décrété le 19 Avril 1803. Promulgué le a9 du mêéme mois.) CHAPITRE PREMIER. De l' Ouverture des Successions et de la Saisine des héritlers. 718. Les successions s'ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile. 719. La succession est ouverte par la mort civile, du moment où cette mort est encourue, conforméêment aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre de la Jouissance et de la Privation des Droits civils. 720. Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une de T'autre, périssent dans un méme événement, sans qu'on puisse reconnaitre laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déter- minée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, par la force de l'äge ou du sexe. 721. Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu. iéts. zils puis⸗ Ssent sul lois pal- le maitte mois.) gine des naturelle vile, du ment aux tre de la ls. ppelées un méème uelle ei est détel- ur défaut, moins dé vecu. I. Des Succesgiong. 129 S'ils etaient tous au-dessus de soixante ans, le moins àgé sera présumé avoir survécu. Si les uns avaient moins de quinze ans et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu. 722. Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le male est tou- jours présumé avoir survécu, lorsqu' 1 y a égalité d'àge, ou si la différence qui existe n'excede pas une année. S'ils 6taieut du mème sexe, la présomption de survie qui donne ouverture à la suecession dans l'ordre de la nature, doit étre admise: ainsi le plus jeune est présu- mé avoir survécu au plus àgé. 723. La loi règle l'ordre de succéder entre les héri- tiers légitimes: aà leur défaut, les biens passent aux en- fans naturels; ensuite à l'époux survivant; et, s'il n'y en a pas, à l'Etat. 724. Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession: les en- fans naturels, l'époux survivant et l'Etat doivent se faire envoyer en possession par justice dans les formes qui seront déterminées. CHAPITRE II. Des Qualités requises pour succéder. 725. Pour succéder, il faut nécessairement exister à Pinstant de l'ouverture de la succession. Ainsi, sont incapables de succéder, 10. Celui qui n'est pas encore congçu, 2o. L'enfant qui n'est pas né viable; . Celui qui est mort civilement. 27 Un étranger n'est admis à succéder aux hions que son parent, étranger on Français, possède dans le territoire de l'Empire, que dans les cas et de la manière 1 9 130 Liv. II. Maniere d'acgusrir la Propridts. dont un Français succède à son parent possédant des biens dans le pays de cet étranger, conformément aux dispositions de J'art. I1, au titre de la Joutssance et de la Privation des Droits civills. 727. Sont indignes de succéder, et, comme tels, ex- clus des successions,. 10. Celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt; 20. Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse; 30. L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du dé- funt, ne l'aura pas dénoncé à la justice. 726. Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendans et descendans du meurtrier, ni à ses alliés an méëme degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou soeurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces. 729. L'hêritier exclu de la succession pour cause d'in- dignité, est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis Pouverture de la suc- cession. 730. Les enfans de l'indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur pêre; mais celui- ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l'usufruit que la loi accorde aux pèéres et mères sur les biens de leurs enfans. IAPITRE III. Des diesers Ordres de Guecession. SECTION I. Dispositions genéraleg. 731. Les sucpessions sont déférées aux enfans et des- cendans du défunt, à ses ascendaus et à ses parens 85, lete. edant ae mment aux onlce et q 6 tels, ex. donnd du accusatial tre du d tre oppos ses allis buse, ua „ ni à 85 dause d'ir s revenum le la suc- lccesslon ttion, ne ais celui- aulx belbs us et des- s pareus Tit. IJ. Des Suecesstons. 131 eollatéraux, dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminés. 732. La loi ne considère ni la nature ui Porigine des biens pour en régler la succession. 733. Toute succession échue àâ des ascendans cù à des collatéraux, se divise en deux ports égales: l'une pour les parens de la ligne paternelle, Tautre pour les parens de la ligne maternelle. Les parens utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains; mais ils ne prennent part qus daus leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'article 752. Les ger- mains prennent part dans les deax lignes. Il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre, que lorsqu'il né se trouve aucun ascendaut ni collatéral de l'une des deux lignes- 734. Cette premibre division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches; mais la moitié dévoluc à chaque ligne appartient à l'hèritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation, ainsi qu'il sera dit ci-après. 735. La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations; chaque génération s'appelle un degre. 736. La suite des degrés forme la ligne: on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui des- cendent l'une de l'autre; ligue collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun. On distingue la ligne directe, en ligne directe descen- dante et ligne directe ascendante. La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui; la deuxième est celle qui lie une per- sonne avec ceux dont elle descend. 737. En ligne directe, om compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes: ainsi le fils 132 Liv. III. Manières d'acquérir Ia Propriete. est, à l'égard du pere, au premier degré; le petit fils au second; et réciproquement du père et de l'aieul à l'é- gard des fils et petits-fils. 738. En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des pareus jusques et non compris auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'au- tre parent. Ainsi, deux frères sont au deuxième degré; l'oncle et le neveu sont au troisième degré; les cousins germains au quatrième; ainsi de suite. SECTION II. De la Représentatlon. 739. La représentation est unc fixion de la loi, dont „'effet est de faire entrer les représentans dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté. 740. 1a. représentation a lieu à''infini daus la ligne directe descendante. Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfans du défuut concourent avec les descendans d'un enfant précédé, soit que tous les enfans du défunt étant morts avant lui, les descendaus desdits enfans se trouvent en- tr'eux en degrés égaux ou inégaux. 741. La représentation n'a pas ſeu en faveur des as- cendans; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclat toujours le plus éloigné. 742. En ligne collatérale, la repréesentation est admise en faveur des enfans et descendans de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concur- remment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frè- res et soeurs du defunt étant prédéècédés, la succession se trouve dévolue a leurs descendans en degrés égaux ou inégaux. 743. Dans tous les cas ouù la représentation est wl le bartage s'opère par souche: si une méeme souche iete. petit li aieul à ba. ömpient hat lués et non asqu'd kaw- r6; Doncdh s germain wloi, domt s la place us la lignt les enfans zun enfant tant molts duvent ew- eur des à 2uX lignes est admise Ou soens on concur- ous les fie zuccession s Ggaux Oü s eg est ddmäe, e souche: Tit. J. Des Successions. 133 produit plusieurs pranches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la méme branche partagent entre eux par téte. 744. Ou ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes naturellement ou civilement.. Ou peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé. S Eeor 1o N III. Deyr Succesfions daférées auæ Descendang. 745. Lies enfans ou leurs descendans succèdent à leurs père et mère, aiculs, aleules, ou autres ascendans, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différens mariages.— Ils succèdent par égales portions et par téte, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef: ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en „. 4 bartie par representation. 1 Pẽ— 4* SE GCTIO N IV. Des Successions doféréer aug Ascendans. 746. Si le défunt ma laissé ni postérité, ni frère, ni soeur, ni descendans d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendans de la ligne paternelle et les ascendans de la ligne maternelle. L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche, recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres. Les ascendans au même degré succèédent par téte. 747. Les ascendans succèdent, à Pexclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfans ou descendans décédés sans postérité, lorsque les objets Jonnés se trouvent en nature dans la suocession. *& 15 4 Liv. III. Manières d'acqusrir la Proprite. Si les objets ont 6té aliéneés les ascendans recueillent le prix qui peut en être dü. IIs succèdent aussi à l'ac- tion en reprise que pouvait avoir le donataire. 748. Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, soeurs, ou des descendans d'eux, la succession se di- vise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également. L'autre moitié appartient aux frères, soeurs, ou des- cendans d'eux, ainsi qulil sera expliqué dans la section V du présent chapitre. 749. Daus le cas ouð la personne morte saus postérit laisse des frères, soeurs, ou des descendans d' eux, 81 le père ou la mère est brédécédé, la portion qui lui au- rait été dévolue conformément au précédent article, se réunit à la moitié déférçe aux frères, soeurs ou à leurs représentans, ainsi qu'il sera ex pliqué? à la section V du présent e chapitre. SECGCTION V. Des Suecessions collatérales. 756. En cas de prédécès des père et mère d'une per- sonae morte sans postérité, 8(8 frères, soeurs ou leurs descendans sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendans et des autres collatéraux. Ils succédent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu'il a 6té réglé dans la section II du présent cha- pitre. 751. Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, soeurs ou leurs re- présentans ne sont appelèés qu'à la moitié de la succes- sion. Si le peère ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts. 752. Le partage de la moitié au des trois quarts dévo- te. neillent 1 à Pac- ne morte es fteres, on Se di. ment est entre eux ou des. zection postéritt d'eux, ui lai au. tticle, ze du à leurs ion N da zdune per⸗ ou leurs xclusion entation, ent cha- orte Sans leurs Ie= a suocés⸗ récu, ils rts devo· Fit. J. Deyr Successions. 135 lus aux frères ou socurs, aux termes de Particle précé- dent, s'opère entre eux par égales portions, s'ils sont tous du meme lit: s'ils sont de lits diffèrens, la division se fait par moltié entre les deux lignes parternelle et maternelle du déefunt; les germains brennent part dans les deux lignes, et les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne senlement: s'il n'y a de frères ou soeurs que d'un côté, ils succedent à la totalitè, à Pexclusion de tous autres parens de l'autre ligne. 753. A déefaut de frères ou soeurs ou de descendans d'eux, et à défaut d'ascendans daus l'uns ou l'autre ligne, la succession est déeférée pour moitié aux ascendans sur- vivans, et pour Pautre moitié, aux parens les plus pro- ches de l'autre ligne. S'il y a concours de parens collatéraux au méme de- gré, ils partagent par téte. 754. Daus le cas de l'article précédent, le père ou lJa more survivant à Pusufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en proprièté. 755. Les parens au-dela du douzième degré ne suo- cedent pas. A défaut de parens au degré successible dans une li- gne, les parens de l'autre ligne succedent pour le tout. éHAPITRE IV. Des Successions irrégulieres. SECGCTION Pp R E M I K R E. Des Droits des Enfans naturels sur les biens de leur père ou moère, et de la Fuccession auæ Enfans naturels décédés saus postérité.. 756. Les enfans naturels ne sont point héritiers; la loi ne leur accorde de droits sur les biens de leur père 136 Liv. III. Mauieres d'acquérir la Propridt. ou mère décédés, que lorsqu'ils ont eté légalement re- connus. Elle ne leur accorde aucun droit sur les biens des parens de leur pèreé ou mère. 757. Le droit de l'enfant naturel sur le bien de ses père ou mère décédés, est réglé ainsi qu'il suit: Si le père ou la mère a laissé des descendans légitimes, ce droit est d'un tiers de la portion héréditaire que l'en- fant naturel aurait eue s'il süt ete légitime: il est de la moitié, larsque les père ou mère ne laissent pas de des- cendans, mais bien des ascendans, ou des frères ou soeurs: il est des trois quarts, lorsque les père ou mère ne laissent ni descendans ni ascendans, ni frères ni soeurs.. 758. L'enfant naturel a droit à la totalité des biens, lorsque ses pere ou mère ne laissent pas de parens au degré successible. 759. En cas de prédécès de l'enfant naturel, ses en- fans ou descendans peuvent réclamer les droits fixés par les articles précéedens. 760. L'enfant naturel ou ses descendans sont tenus d'imputer, sur ce qu'ils ont droit de prétendre, tout ce qu'ils ont regu du père ou de la mère dont la succession est ouverte, et qui serait sujet à rapport, d'après les régles établies à la section II du chapitre VI du présent titre. 761. Toute réclamation leur est interdite lorsqu'ils ont regu, du vivant de leur père ou de leur mère, la moitièé de ce qui leur est attribué par les articles préeé- dens, avee déclaration expresse, de la part de leur père ou mère, que leur intention est de réduire l'enfant na- turel aà la portion qu'ils lui ont assignée. Dans le cas ou cette portion serait inférieure à la moi- tié de ce qui devrait revenir à l'enfant naturel, il ne pourra réclamer que le suppléèment nécessaire pour par- faire cette moitié. ete. ment re- les hiens ien de 868 it: légitimes, que len. lest dek as de des- freres ou e ou mere frères ni des bien,, Parens au 3, ses en- 3 fixés pat ont tenus , tout ce uccession Paprès les Au présent lorsqu'ib r mère, cles prèct- e leur pers Penfant Es- ire à la moi. turel, il ne te pout par Tit. IJ. Des Succeessions. 237 762. Les dispositions des articles 757 et 758 ne sont pas applicables aux enfans adultérins ou incestueux. La loi ne leur accorde que des alimens. 763. Ces alimens sont réglés, eu egard aux facultés du père ou de la mère, au nombre et à la qualitéè des héritiers légitimes. 764. Lorsque le pdre ou la mère de Penfant adultérin ou incestueux lui auront fait apprendre un art mécani- que, on lorsque P'un d'eux lui aura assurè des alimens de son vivant, l'enfant ne pourra élever aucune rècla- mation contre leur succession. 765. La succession de Ppenfant naturel décéèdéèé sans postérité, est dévolue au père ou à la mère qui l'a recon- nu; ou par moitié à tous les deux, s'il a etè reconnu par P'un et par lautre. 766. En cas de prèdécds des père et mère de l'enfant naturel, les biens qu'il en avait regus, passent auxs frè- res ou soeurs légitimes, s'ils se retrouvent en nature dans la succession: les actions en reprise, s'il en existe, ou le prix de ces biens aliénés, s'il est encore dü, re- tournent également aux frères et soeurs légitimes. Tous les autres biens passent aux frères et socurs naturels, ou à leurs descendans. 8EGT1O0N II. Dey Droits du Conjoint Furbibant et de l'Etat. 767. Lorsque le défunt ne laisse ni parens au degré successible, ni enfans naturels, les biens de sa succes- sion appartiennent au conjoint non divorcé qui lui survit. 763. A defaut de conjoint survivant, la succession est acquise à l'Etat. 769. Le conjoint survivant et Padministration des do- maines qui prètendent droit à la succession, sont tenus de faire apposer les scellés, et de faire faire inventaire 138 Liv. III. Mauieres d'acsrir la Propristd. dans les formes prescrites pour Tagceptatiom des succes- sions sous bénéfice d'inventaire. 770. IIs doivent demander l'envoi en possession au tri- hunal de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu'après trois publications et affiches dans les formes usitées, et après avoir entendu le procureur impérial. 771. L'e epoux survivant est encore tenu de faire em- ploi du mobilier, ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitution, au cas ou il se présenterait des héritiers du défant, dans l'intervalle de trois ans: après ce delai, la caution est déchargée. 772. L'époux survivant ou l'administration des do- maines qui n'auraient pas rempli les formalités qui leur sont respectivement prescrites, pourront 6tre condam- nés aux dommages et intéréts envers les héritiers, s'il s'en représente. 773. Les dispositions des articles 769, 770, 771 et 772, sont communes aux enfans naturels appelés à dé- faut de parens. * CHAPITRE V. Del'Aoceptat ion et de la lépudiation des Suocesfiong, SECTION PREMIERE. De l'Acceptation. 774. Une succession peut étre acceptéèée purement et simplement, ou sous bénélice d'inventaire. 775. Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue. 776. Les Femmes mariées ne peuvent pas valablement accepter une succession sans l'autorisation de leur mari 4. V —— — 3 Succes. On au tri. luquel h atuer zur ehes dams Srocureur aire em- nte pour erait des 5: après des do- qui leur condam- lers, S'il 771 et s à de- esriont, ment et qui lui Ulement ut mali 1 Tit. J. Des Successons. 139 a de justice, conformément aux dispositions du cha- h VI du titre du Mariage.. Les successions échues aux mineurs et aux interdits, ne pourront étre valablement acceptées que conformé- ment aux dispositions du titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation. 3 777. L'effet de Pacceptation remonte au jour de l'ou- verture de la succession. 778. L'acceptation peut étre espresse ou tacite: elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d'hé- ritier dans un acte authentique ou privé; elle est tacite, quand''héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier.. 779. Les actes purement conservatoires, de surveil- lance et d'administration provisoire, ne sont pas des actes d'adition d'hérédité, si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. 230. La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques- uns d' eux, emporte de sa part acceptation de la succession. Ilen est de méême, 10. de la renouciation, méme gra- tuite, que fait un des héritiers au profit d'un ou de plusicurs de ses cohéritiers; 20. De la renonciation qu'il fait méme au proſit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation. 781. Lorsque celui à qui une succession est échue, est décédé sans l'avoir répudiée ou sans l'avoir acceptée expressément ou tacitement, ses héritiers peuvent J'ac- cepter ou la répudier de son chef. 782. 8i ces héritiers ne sont pas d'accord pour accep- ter ou pour répudier la succession, elle doit être accep- tée sous bénéfice d'inventaire. 783. Le majeur ne peut attaquer'acceptation expPrOS80 1 140o Liv. III. Manleres d'acqaerir la Propriété. ou tacite qu'il a faite d'une succession, que dans le cas ouð cette acceptation aurait té la suite d'un dol pratiqué envers lui: il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas ou la succession se trouverait absorbée ou diminuòée de plus de moitié, par la découverte d'un testament inconnu au moment de l'acceptation. SECT I10ON II. De la Renonciation aug Suecesftony. 784. La renonciation à une succession ne se présume pas; elle ne peut plus éêtre faite qu'au greffe du tribunal de premidère instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet. 785. Lnhéritier qui renonce, est censé n'avoir jamais eté héritier. 786. La part du renonçant accroit à ses cohéritiers; s'il est seul, elle est dévolue an degré subséquent. 787. On ne vient jamais par réprésentation d'un héri- tier qui a renoneé: si le renonçant est seul héritier de son degré, ou si tous ses cohéritiers renoncent, les en- fans viennent de leur chef et succèdent par téte. 788. Les eréanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent se fnire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place. Dans ce cas, la renonciation n'est annullée qu'en faveur des créanciers, et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances: elle ne l'est pas au profit de l'héritier qui a renoncé. 739. La faculté d'accepter ou de répudier une succes- sion, se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers. 790. Tant que la prescription du droit d'accepter n'est iets. lans le ca hratiqus rétexte de succession de molit, noment d présume utrihunal duquel k alier teau dir jamab ritiers; ut. un héri- ritier de „les en- réjudice justice à „en son ze qu'en eulement Pberitier ne zucces⸗ Pour 1 eTs. pter west Tit. IJ. Des Successions. 141 pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter encore la succession, si elle n'a pas t6 déjà acceptée par d'autres héritiers, sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent étre acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits avec le curateur à la succes- sion vacante. 791. On ne peut, méême Par contrat de mariage, Fe- noucer à la succession d'un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à cette succession. 792. Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer: ils demeurent héritiers purs et simples, non- obstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés. SECTTo;ON III. Du Baéndſice Tinventaire, de Fes effets, et dles Obli- gations de Dheritier bensſiciaire. 793. La déclaration d'un héritier, qu'il entend ne prendre cette qualité quę sous bénéfice d'inventaire, doit étre faite au greſfe du tribunal de Prewiere instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte; elle doit être inscrite sur le registrée destinè à recevoir les actes de renonciation. 794. Cette déclaration n'a d'effet qu'autant qu'elle est ptecec dée ou suivie d'un inventaire fidéle et exact des biens de la succession, dans les formes 16lées par les lois sur la procédure, et dans les délais qui seront ci- après déterminés. 795. L'heritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l'ouverture de la succession. Il a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de quarante jours, qui commencent à courir du jour de l'expiration des trois 1442 Liv. III. Manières d'acgqusrir la Propriété. mois donnés pour l'inventaire, ou du jour de la clôture de l'inventaire s'il a été terminé avant les trois mois. 796. 81 cependant il existe dans la succession des ob- jets susceptibles de dépérir ou dispendieux àa conserver, Phéritier peut, en sa qualité d'habile àa succéder, et sans qu'on puisse en induire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets. Cette vente doit étre faite par officier public, après les affiches et publications réglées bar les lois sur la procédure.. 797. Pendant la durée des délais pour faire inven- taire et pour délibèérer, l'héritier ne peut ètre contraint à prendre qualité, et il ne peut étre ohtenu contre lui de condamnation: s'il renonce lorsque les délais sont expiréès ou avant, les frais par lui, faits légitimement jusqu'à cette époque sont à la charge de la succession. 798. Après Pexpiration des délais ci-dessus, l'héritier, en cas de poursuite dirigée contre lui, peut demander un nouveau délai, que le tribunal salsi de la contestation accorde ou refuse suivant les circoustances. 799. Les frais de poursuite, dans le cas de l''article précédent, sont à la charge de la succession, si l'hé- ritier justifie, ou qu'il n'avait pas eu connaissance du déces, ou que les délais ont été insuffisaus, soit à rai- son de la situation des biens, soit à raison des contes- tations survenues: s'il n'en justifie bas, les frais res- tent à sa charge personnelle. 800. L heritser conserve néèanmoins, après Dexpira- tion des délais accordés par l'article 795, môme de ceux. donnés par le juge conformément à l'article la fu- P Iug. culté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il n'existe pas contre lui de jugement passé en forée de chose jugée, qui le condamne en qualitéèé d'heritier 2. pur et simple. ets. d clöture mois. ou des oh- conserver, cceder, et cceptation, vente qe lic, apiis dis sur h ire inver- contraint contre lui slais Sont zitimemeut dcession. Pheritier, ¹ demander ntestation e Particle , si Phe. ssance du soit à rai- es contes: frais Ies Pexpire- e de ceus 996, la kr ter heritier d'heritiet, se en forceè Cberitien Tit. IJ. Des Successiong. 143 801. L'heéritier qui s'est rendu coupable de recélé, ou qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de com- prendre daus L'inventaire des effets de la succession, est déchu du beéuéfice d'inventaire. 3802. L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'heritier Pavantage, 10. De n'étre tenu du paiement des dettes de la sue- cession, que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, mèême de pouvoir se décharger du paie- nment des dettes en abandonnaut tous les biens de la suc- cession aux créanciers et aux légataires. De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le paiement de ses créances. 803. L'héritier bénéliclaire est chargè d'administrer les biens de la succession; et doit rendre compte de son administration aux crèanciers et aux légataires. 1 ne peut étre contraint sur ses biens Decsdaufa e, prös avdir été mis en demeure de présenter son compte, et faute d'avoir satisfait a cette obLatlon. Apres l'apurement du compte, il ne peut étre con- traint sur ses biens personnels que jusqu'à concurrence seulement des sommes dont il se trouve reliquataire. 804. II n'est tenu que des fautes graves dans l'admi- nistration dont il est chargè. 8⁰5. II ne peut vendre les meubles de la succession que par le ministère d'un officier public, et après les affiches et publications accoutumées. S'il les représente en naturs, il n'est tenu que de la dépréciation ou de la détérioration causée par sa négli- gence. 806. Il ne peut vendre les immeubles que dans les formes prescrites par les lois sur la procédure; il est tenu d'en d léguer le prix aux créanciers hypothécaires qui se sont fait connaitre. 8⁰7. Il est teuu, si les créanciers ou autres person- 1464 Liv. II. Manieres d'aequérir la Proprittdè. nes intéressécs l'exigent, de donner caution bonne et solvable de la valeur du mobilier compris dans l'inven- taire, et de la portion du prix des immeubles non délé- guée aux créanciers hypothécaires. Faute par lui de fournir cette caution, les meubles sont vendus, et leur prix est déposé, aiusi que la por⸗ tion non déléguée du prix des immeubles, pour étre employés à Pacquit des charges de la succession. 8⁰. S'il y a des créanciers opposans, Phéritier bé- néficiaire ne peut payer que daus l'ordre et de la ma- nisre réglés par le juge. S'il n'y a pas de oréanciers opposans, il paie les crè- anciers et les légataires à mesure qu'ils se prèsentent. 80⁰9. Les créanciers non opposans qui nese présentent qu'après l'apurement du compte et le paiement du reli- quat, n'ont de recours à exercer que coutre les légataires. Dans l'un et l'autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois ans, à compter du jour de l'apurement du compte et du paiement du reliquat. 810. Les frais de scellés, s'il en a étè apposé, d'in- ventaire et de compte, sont à la charge de la succession. SECTION IV. Hesr Succesiions Pucantesr. B11. Lorsqu'après l'expiration des delais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une sucoession, qu'il n'y a pas d'héritier connu, ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante. 312. Le tribunal de première instance dans l'arrondis- sement duquel elle est ouverte, nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées, on sur la ré- quisition du procureur impérial. 813. Le curateur à une succession vacante est tenu, avant tout, d'en falre constater l'état par un in ventaire: ule +⏑ ͤͤ—2 d riete. bonne ej ns Pinxer- uon dGhe. les meuhles que la po- pPour ehe n. eritier he⸗ de la me- nie les cie. sentent. présentent it du reli. légataites zerit par 1 rrement du 0sé, d'in- uccession. pour faile personne q'beritiet ncè, cette 1 4. P'arrondä⸗ n curateut u zur l fr- ſe est teuu, — 4 119: zarentaire: Tit. I. Des Successiows. 145 il en exerce et poursuit les droits; il répond aux deman- des formées contre elle; il administre, sous la charge de faire verser le numéraire qui se trouve dans la suc- cession, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse du rece- veur de la régie impériale, pour la conservation des droits, et à la charge de rendre compte à qui il appar- tiendra. 814. Les dispositions de la section III du présent chapitre, sur les formes de l'inventaire, sur le mode d'administration et sur les comptes à rendre de la part de l'héritier bénéficiaire, sont, au surplus, communes aux curateurs à successions vacantes. . CHAPITRE VI. Du Partage et des Rapports. SECTION. I. De l'Action en partage, et de fa forme. 315. Nul ne peut étre contraint à demeurer dans l'in- division: et le partage peut être toujours provoqué, non- obstant prohibitions et conventions contraires. On peut cependant convenir de suspendre le partage pendant un temps limité: cette convention ne peut étre obligatoire au-delaà de cinq ans; mais elle peut étre re- nouvelée. 816. Le partage peut étre demandé, mème quand lun des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s'il n'y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription. 817. L'action en partage, à l'égard des cohéritiers mi- neurs ou interdits, peut étre exercèe par leurs tuteurs, spécialement autorisés par un conseil de famille. 10 146 Liv. III. Manières d'acquérir la Propriétd. A l'e gard des cohéritiers absens, l'action appartient aux X parens envoyés en possession.— 318. Le mari peut, sans le concours de sa femme, pro- voquer le partage des objets meubles ou immeubles à elle éechus qui tombent dans la communauté: à l'égard des objets qui ne tombent pas en communautéè, le mari ne peut en provoquer le partage saus le concours de sa femme; il peut seulement, s'il a le droit de jouir de ses biens, demander un partage provisionnel. 1 Les cohéritiers de la femme ne peuvent provoquer le partage definitif qu'en mettant en cause le mari et la femme. 819. Si tous les héritiers sont présens et majeurs, Pap- position des scellés sur les effets de la succession n'est pas nécessaire, et le partage peut étre fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent conve- nables. Si tous les héritiers ne sont pas présens, s'il y a par- mi eux des mineurs ou des interdits, le scellé doit étre apposè dans le plus bref délai, soit a la requéête des hé- ritiers, soit à la diligence du procureur impérial au tri- bunal de première instance, soit d'office par le juge de paix dans!„arrondissement duquel la succession est ouverte. 820. Les créanciers peuvent aussi requérir l'apposition des scellés en vertu d'un titre exécutoire ou d'une per- mission du juge. 321. Lorsque le scellé a été apposé, tous créanciers peuvent y former opposition, encore qu'ils n'ayent ni titre exécutoire ni permission du juge. Les formalités pour la levée des scellés et la confection de Piventaire: sont hgleus par les lois sur la procé- dure. 11 8, 822. L'action en partage, et Aes contestations qui s'é- lèvent dans le cours des opérations, sont soumises au tribunal du lieu de l'ouvertnre de la succession. C'est devant ce tribunal qu'il est procédé aux licita- tions Ah cislo 8 pa de trit C01 riete. appartient emme, Dio. wmeubles 6: a legnl te, le mi dcours den jouir de ia rovoquer- mari eth ajeuss, la ession wet ns la forme gent Conpe. z'il ya ha- lé doit én Jéte des he- erial au tii- wle juge de est ouveénte, 'appositioh d'une per créancien vayent ni vonfectior la proct⸗ ns qui 9- sumises au . ux licita- Tit. IJ. Des Guccessions. 147 tions, et que doivent être portées les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageans et celles en res- cision du partage. 823. Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou s'il s'elève des contestations soit sur le mo- de d'y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire, ou commet, s'il y a lieu, pour les opérations du partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contes- tations. 324. L'estimation des immeubles est faite par experts choisis par les parties intéressées, ou, à leur refus, nom- més d'office. 3 Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de PL'estimation: il doit indiquer si l'öobjet estimé peut étre commodément partagè; de quelle manière; fixer en- fin, en cas de division, chacune des parts qu'on peut en former, et leur valeur. 825. L'estimation des meubles, s'il n'y a pas de pri- 66e faite dans un inventaire régulier, doit étre faite par ens à ce connaissant, à juste prix et sans crue. 326. Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession: néan- moins, s'il y a des créanciers saisissans ou opposans, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire, 827. Si les immeubles ne peuvent pas se partager com- modément, il doit étre procédé à la vente par licitation devant le tribunal. Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s'accordent. 828. Après que les meubles et immeubles ont etè esti- més et vendus, s'il y a lieu, le juge commissaire ren- voie les parties devant un notaire dont elles conviennent, 148 Liv. III. Manièéres d'acquérir la Propridté. ou nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix. On procède, devant cet officier, aux comptes que les copartageans Teuvent se devoir, à la formation de la masse gencrale, à la composition des lots, et aux four- nissemens à faire à chacun des copartageaus. 629. Chaque cohéritier fait rapport à la masse, sui- vant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur. 830. Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohéri- tiers à qui il est dü, prélèvent une portion égale sur la masse de la succession. Les prélèvemens se font, autant que possible, en ob- jets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature. 831. Après ces prélèvemens, il est procedé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageans, ou de sou- ches copartageantes. 832 Dans la formation et composition des lots, on doit éviter, autant que possible, de morceler les héri- tages et de diviser les exploitations; et il convient faire entrer dans chaque lot, s'iil se peut, la méme quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de méme nature et valeur. 833. L'inégalité des lots en nature se compense par un retour, soit en rente, soit en argent. 834. Les lots sont faits par l'un des cohéritiers, s Jils peuvent convenir entre eux sur le choix, et si celui qu'ils avaient choisi accepte la commission: dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert que le juge commissaire désigne.— IIs sont ensuite tirés au sort. 833. Avant de procéèder au tirage des lots, chaque copartageant est admis à proposer ses réclamations con- tre leur formation. Thele. Tit. I. Des Successiong. 149 nt pas Ir 336. Les règles établies pour la division des masses à partager, sont également observées dans la subdivision Res due k à faire entre les souches copartageantes. ation de 637. Si, dans les opérations renvoyées devant un no- t aux fou- taire, il s'élève des contestations, le notaire dressera 4 procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des masse, Sü- parties, les renverra devant le commissaire nommè pour des dau le partage; et, au surplus, il sera procédé suivant les st debiteu formes prescrites par les lois sur la procédure. les cobii 838. Si tous les cohéritiers ne sont pas présens, ou égale au s'il y a parmi eux des interdits, ou des mineurs, même emancipés, le partage doit étre fait en justice, confor- ble, en d- mément aux régles prescrites par les articles 819 et sui- objets um vans, jusques et compris Particle prêécèdent. S'il y a plusieurs mineurs qui ayent des intéréts opposés dans le dé, sur e partage, il doit leur être donné à chacun un tutéeur spé- d'autant dt cial et particulier.— ou de sor- 939. S'il y a lieu à licitation, dans le cas du prècè- dent article, elle ne peut étre faite qu'en justice avec les lots, u les formalités prescrites pour Paliénation des biens des er les bei mineurs. Les étrangers y sont toujours admis. nvient Rin 840. Les partages faits conformément aux règles ci- ne quamit dessus prescrites, soit par les tuteurs, avec Pautorisation crèances ti J'un conseil de famille, soit par les mineurs émancipés, assistés de leurs curateurs, soit au nom des absens ou. mpense pa non présens, sont définitifs: ils ne sont que provisionnels, si les règles prescrites m'ont pas été observéèes. tiers, vib 841. Toute personne, même parente du défunt, qui t si celu n'est pas son successible, et à laquelle un cohéritier au- dans le ci rait cédé son droit à la succession, peut étre écartée du partage, soit par tous les cobéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession. 842. Après le partage, remise doit étre faite à cha- cun des copartageans, des titres particuliers aux objets lue le juge 8, chaque tious cor- qui lui seront échus. Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui a 130 Liv. III. Manières d'arquérir la Propristé. la plus grande part, à la charge d'en aider ceux de ses copartageans qui y auront intérét, quand il en sera re- quis. Les titres communs à toute l'hérédité sont remis à ce- lui que tous les héritiers ont choisi pour en étre le dé- positaire, à la charge d'en aider les copartageans, à toute réquisition. S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge. S ECT 10 N II. Des Rapports. 843. Tout héritier, méme bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a regçu du défunt, par donation entre-vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons ni rèclamer les legs à lui faits par le déêfunt, à moins que les dons et legs ne lui ayent été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense du rapport. 844. Dans le cas même ou les dons et les legs au- raient été faits par préciput ou avec dispense du rapport, PThéritier venant à partage ne peut les retenir que jus- qu'à concurrence de la quotitè disponible: Pexcédant est sujet à rapport. 845. L'héritier qui renonce à la succession, peut ce- pendant retenir le don entre-vifs, ou réclamer le legs à lui fait, jusqu'à concurrence de la portion disponible. 46. Le donataire qui n'éêtait pas héritier présomptif 4 1 P P b lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de Pouverture de la succession, doit également le rapport, à moins que le donateur ne Ten ait dispensé. 847. Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de P'ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense du rapport. Le père venant à la succession du donateur, n'est pas tenu de les rapporter. lete. 1X de 36s u Sera na. temis à co. Etre le db. ageuns,; oix, ilat ant à une t ce quil rectement i réclamer les doms r préciput legs au- rapport, que jus⸗ édant est peut ce⸗ le legs à onible. resomptif ssible au lement e spensé. Se troure uccession, poft. west pos Tit. IJ. Deg Successions. 15¹ 848. Pareillement, le fils venant de son chef à la suo- cession du donateur, n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait acceptè la succes- sion de celui-ci: mais si le fils ne vient que par repré- sentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, méme dans le cas ouù il aurait répudièé sa succes- sion. 3 349. Les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible, sont réputés faits avec dispense du rapport. Si les dons et legs sont faits conjcintement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié; si les dons sont faits à l'époux suc- cessible, il les rapporte en entier. 850. Le rapport ne se fait qu'à la succession du dona- teur. 851. Le rapport est dü de ce qui a éêté employé pour petablissement d'un des cohéritiers, ou pour le paiement de ses dettes. 852. Les frais de nourriture, d'entretien, d'éduca- tion, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présens d'usage, ne doiveut pas étre rapportés. 853. Il en est de méme des profits que P'héritier a pu retirer des conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect lors- qu'elles ont été faites. 854. Pareillement, il n'est pas du de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses heritiers, lorsque les conditions en ont été règlèées par un acte authentique. 855. L'immeuble qui a péri par cas fortuit, et sans la faute du donataire, n'est pas sujet à rapport. 356. Les fruits et les intéréts des choses sujettes à rapport, ne sont dus qu'à compter du jour de Pouverture de la succession. 357. Le rapport n'est dü que par le cohéritier à son 152 Liv. III. Manières d'acquèerir la Propriste. cohéritier; il n'est pas dü aux légataires ni aux créan- ciers de la succession. 858. Le rapport se fait en nature ou en moins pre- nant. 859. Il peut étre exigé en nature, à l'égard des im- meubles, toutes les fois que l'immeuble donnèé n'a pas été aliené par le donataire, et qu'il n'y a pas, dans la succession, d'immeubles de même nature, valeur et bontsé, dont on puisse former des lots à peu près égaux pour les autres cohéritiers. 1 860. Le rapport n'a lieu qu'en moins prenant, quand le donataire a aliéneé l'immeuble avant Touverture de la succession; il est dü de la valeur de l'immeuble à l'épo- que de l'ouverture. 4 861. Daus tous les cas, il doit étre tenu compte au donataire, des impenses qui ont amélioré la chose, eu égard à ce dont sa valeur se trouve augmentée au temps du partage. 862. II doit étre pareillement tenu compte au dona- taire, des impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation de la chose, encore qu'elles n'ayent point amélioré le fonds. 863. Le donataire, de son côté„doit tenir compte des dégradations et déteriorations qui ont diminué la valeur de l'immeuble, par son fait ou par sa faute et négligence. 864. Dans le cas ou l'immeuble a été aliéené par le donataire, les améliorations ou dégradations faites par P'acquéreur doivent étre imputées conformèment aux trois articles précédens. 865. Lorsque le rapport se fait en nature, les biens se réunissent à la masse de la succession ‚francs et quit- tes de toutes charges créédes par le donataire, mais les créanciers ayant hypothèque peuvent intervenir au par- tage, pour s'opposer à ce que le rapport se fasse en fraude de leurs droits. 6806. Lorsque le don d'un immeuble fait à un succes- riete. aux créau. ird des in. ine n'a 1 8, dans h valeur t 1 dres égaur nt, quanl ture deh le 4 Pépo- compte zu chose, eu au temps au dona. pour la ent point mpte des la valeur égligence. né par le faites par nent aux les biems s et quit. „ mais les lir au pal- fasse eu in succés⸗ Tit. J. Des Successions. 153 sible avec dispense de rapport, excède la portion dis- ponible, le rapport de l'excédant se fait en nature, 81 le retranchement de cet excédant peut s'opérer commo- dément. Dans le cas contraire, si l'excédant est de plus de moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire doit rap- porter l'immeuble en totalité, sauf à prélever sur la masse la valeur de la portion disponible: si cette por- tion excède la moitiè de la valeur de T'immeuble, le do- nataire peut retenir l'imméuble en totalité, sauf à moins prendre, et à récompenser ses cohéritiers en zubeun ou autrement. 867. Le hohéritier qui fait le rapport en nature d'un immeuble, peut en retenir la possession jusqu'au rem- boursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations. 368. Le rapport du mobilier ne se fait qu'en moins preuant. II se fait sur le pied de la valeur du mobilier lors de la donation, d'après Pétat estimatif annexé à l'acte; et, aà défaut de cèt état, d'après une estimation par experts, à juste prix eét sans crue. 869. Le rapport de Fargent donnè se fait en moins prenant dans le numéraire de la succession. En cas d'insuffisance, le donataire peut se dispender de rapporter du numéraire, en abandonnant jusqu'à due concurrence, du mobilier, et à défaut de mobilier, des immeubles de la succession. SECTION III. Du Paiement degs Dette†. 370. Les cohéritiers contribuent entre eux au paie- ment des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend. 871. Le légataire a titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument; mais le léga- 154 Liv. III. Manières d'aegusrir la Proprit. taire particulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois Paction hypothécaire sur l'immeuble légué. 872. Lorsque des immeubles d'une succession sont grevés de rentes par hypothéque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu'il soit procèedé à la formation des lots. Si les cohéritiers partagent la succession dans l'état où elle se trouve, l'immeuble grevé doit étre estimé au même taux que les autres immeubles; il est fait déeduction du capital de la rente sur le prix to- tal; l'héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble, demeure seul chargé du service de la rente, et il doit en garantir ses cohéritiers. 873. Les heéritsers sont tenus de dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout; sauf leur re- cours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les léga- taltes universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer. 874. Le légataire particulier qui a acquittéè la dette dont l'immeuble légué était grevé, demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel.* 875. Le cohéritier ou successeur à titre universel, qui, par P'effet de l'hypothèque, a payè au delà de sa part de la dette commune, n'a de recours coöntre les autres co- héritiers ou successeurs à titre universel, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en suppor- ter, méme dans le cas ouù le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers, sans prejudice néanmoins des droits d'un cohéritier qui, par Peffet du bénêfice d'inventaire, aurait conservéè la fa- culté de réclamer le paiement de sa créèance personnelle, comme tout autre créancier. 876. En cas d'insolvabilité d:un des cohéritiers ou successenr à titré universcl, se part dans la dette hypo- iete. 1des, sauk legue. Sion Sont hacun dts mbourses it proctit utagenth able grer mmeubles, e prix v. mmeuble, il doit eu harges de et portion af leur re- e les légs- quelle ib la dette roge aux gesseurs à rsel, qui, a part de autres co⸗ e pour l suppor- la dette ers, Sans qui, par rvè la fr ersonnelle, gritiers ou ette hypor Tit. I. Des Successions.=n55 thécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc. 977. Les titres exécutoires contre le défunt sont pa- reillement exécutoires contre l'héritier personnellement 3 et nèanmoins les créeanciers ne pourront en poursuivre Pexécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de P'heritier. 876. IIs peuvent demander, dans tous les cas, et con- tre tout créancier, la séparation du patrimoine du déè- funt d'avec le patrimoine d'heériter. 879. Ce droit ne peut cependant plus éêtre exercé, lorsqu'il y a novation dans la crèéance contre le defunt, par l'acceptation de P'héritier pour débiteur. 880. Il se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de trois ans.—. A l'ègard des immeubles, l'action peut étre exercée tant qu'ils existent dans la main de l'héritier. 881. Les créanciers de l'héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les cré- anciers de la succession. 882. Les créanciers d'un copartageant, pour eviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence: ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée. SEGTILOON IV. 5. Des effets du Partage, et de la garantie des Lotg. 383. Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. 384. Les cohéritiers demeurent respectivement garans 156 Liv. III. Mauiéres d'acgusrir la Proprieté. les uns envers les autres, des troubles et évictions seu- lement qui procèdent d'une cause antérieure au partage. La garantie n'a pas lieu, si l'expèce d'éviction souf- ferte a été exceptée par une clause particulière et ex- presse de l'acte de partage; elle cesse, si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction. 885. Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d'indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée'éviction. Si Pun des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit étre également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables. 886. La garantie de la solvabilité du débiteur d'une rente ne peut étre exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. Il n'y a pas lieu à garantie à rai- son de J'insolvabilité du débiteur. quand elle n'est sur- venue que depuis le partage consommé. 8 F CXT 10 N VI. De la Hescision en matière de partage. 887. Les partages peuvent étre rescindés pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu'un des cohéritiers établit à son préjudice une lésion de plus du quart. La simple omission d'un objet de la succession ne donne Pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage. 3838. Laction en rescis ion est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohé- ritiers, encore qu'il fút qualifié de vente, d'échange et de transaction, ou de toute autre manièréę. Mais après le partage, ou l'acte qui en tient lieu, l'ao- tion en rescision n'est plus admissible contre la transac- tion faite sur les difficultés réelles que présentait le pre- mi —— eie. ons Seu. Dartage. lon ouk. ere et ex. 3t par à nt oblig, niser son 1. a portion entre le aur d'une ans qui tie à mi- Vest zur⸗ ar cause G'un des M plus du ccession a, mais tout acte tre cohê- change et lieu, Lac- trapsac- it le pie- Tit. IJ. Des Suecefstons. 157 mier acte, même quaud il n'y aurait pas eu a ce sujet de procès commencé. 389. L'action n'est pas admise contre une vente de droits successifs faite sans fraude à l'un des cohéritiers, a ses risques et périls, par ses autres cohéritiers, ou par „un d'eux. 390. Pour juger s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.— 891. Le défendeur à la demande en rescision peut en arréter le cours et empécher un nouveau partage, en of- frant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en nature. 692. Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou par- tie, n'est plus recevable à intenter l'action en rescision pour dol ou violence, si l'aliénation qu'il a faite est pos- térieure à la découverte du dol ou à la cessation de la violence. —--õnn-—- ℳℳ—äͤ—’ℳ⸗-—-:ö'o—ä-.— TITRE II. Des Donations entre-vifs et des T'estamens. Déerété le 3 Mai 1903. Promulgué le 15 du méme mois.) OHAPITRE PREMIER HDispositions gèenérales. 893. On ne pourra disposer de ses biens, à titre gra- tuit, que par donation entre-vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies. 804. La donation entre-vifs est un acte par lequel le — 158 Liv. III. Manières d'acguérir la Proprité. donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire, qui Paccepte- 695. Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps ou il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer. 896. Les substitutions sont prohibées. Toute disposition par laquelle le donataire, Phéritier institué, ou le légataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, méême à l'* égard du dona- taire, de l'héritier institué, ou du légataire. Neanmoins les biens libres formant la dotation d'un titre héréditaire que l'Empereur aurait erigé en faveur d'un prince ou d'un chef de famille, pourront étre trans- mis heéréditairement, ainsi qu'il est réglé par l'acte im- périal du 30 Mars 1806 et par le sénatus-consulte du 14 Aoüt suivant.. 897. Sont exceptées des deux premiers 9 de l'article précédent les dispositions permises aux pères et mères et aux frères et soeurs, au chapitre VI du présent titre. 898. La disposition par laquelle un tiers serait appels à recueillir le don, l'hérédité ou le legs, dans le cas ou le donataire, l'heritier institué ou le légataire ne le re- cueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substi- tution, et sera valable. 899. Il en sera de méme de la disposition entre vifs ou testamentaire, par laquelle lusufruit sera donné à Pun, et la nue propriété à l'autre. 900. Dans toute disposition entre-vifs ou testamen- taire, les conditions impossibles, celles qui seront contrai- res aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites. * CHAPITRE II. De la Capacite de disposer ou de recevoir par Dona- tion eꝛit re- viſs ou par Testament. 901. Pour faire une donation entre-vifs ou un testa- ment, il faut étre sain d'esprit da te. nent de accepte testateur tout ou Pheritier Fer et ds lu dom. on d'un n faveut re trans- acte im. e du i5 Particle nores et tre. appels cas ou le re- substi tre vifs lonné à stamen- contrai- ecrites. Dona- n testa⸗ Tit. I. Deyr Donations et Testamens. 159 23 902. Toutes personnes beuvent disposer et recevoir, soit par donation entre-vifs, soit par testament, exceptéè celles que la loi en déclare incapables. 903. Le mineur àgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglè au chapitre IX du présent titre. 904. Le mineur parvenu à l'âge de seize ans ne pourra disposer que par testament, et jusqu'a concurreuce seu- lement de la moitiè des biens dont la loi permet au ma- jeur de disposer. 905. La femme mariée ne pourra donner entre-vifs sans Passistance ou le consentement spécial de son mari, ou sans y etre autorisèe par la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 229, au titre du Mariage. Elle n'aura besoin ni de consentement du mari ni d'au- torisation de la justice, pour disposer par testament. 906. Pour étre capable de recevoir entre-vifs, il suffit d'etre conçu au moment de la donation. Pour étre Lapable de recevoir par testament, il suffit d'ètre congçu à Pépoque du dèécès du testateur. Néeéanmoins la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera nè viable. 907. Le mineur, quoique parvenu à l'àge de seize ans, ne pourra, méme par testament, disposer au profft de son tuteur. Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, soit par donation entre-vifs, soit par testament, au proſit de celui qui aura êté son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré. Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascen- dants des mineurs, qui sont ou qui ont éêtè leurs tuteurs. 908. Les enfants naturels ne pourront, par donation entre-vifs ou par testament, rien recevoir au-dela de ce qui leur est accordé au titre des Stecessions. 9⁰9. Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les 8 160 Liv. III. Manieres d'acqusrir la Propriété. officiers de santé et les pharmactens qui auront traitè une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne bour- ront profiter des dispositions entre-vifs ou testamentaires, qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie. Sont exceptées, 10. Les dispositions rémunératoires faites à titre par- ticulier, eu égard aux facultés du disposant et aux ser- vices rendus;— 20. Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toute- fois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite, ne soit lui-méme du nombre de ces héritiers. Les mémes règles seront observées à l'égard du minis- tre du culte. 910. Les dispositions entre-vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'é- tablissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'au- tant qu zelles seront autorisées par un décret, impérial. 911. Toute disposition au profit d'un ineapahle sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées. Seront réèputés personnes interposées, les pères et mères, les enfants et descendants, et Lelour de la per- sonne incapable. 912. On ne pourra disposer au profit d'un étranger, que dans le cas ouù cet étranger pourrait disposer au profit d'un Français. — ‿— —. — traité une ne bour- nentaires, e cours de titre per t aux zer- de parent; vu touteé. e directe, tion a ete iers. du minis- ment, au ,, ou d'e- et qu'au. prial. able sera contrat 21Sonnes peres et le la per- etranger, poser au Tit. J. Der DonatzonsN et Testamens. 164 HAPITRE III. De la Portion de biens disponible, et de la NRéduction. SEOTION JI. De la Portion de biens disponible. 913. Les libéralités, soit par acte entre-vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant légiti- me; le tiers, s'il laisse deux enfans; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. 914. Sont compris dans l'article précédent, sous le nom d'enfans, les descendans en quelque degré que ce soit; néanmoins ils ne sont comptés que pour l'enfant qu'ils représentent dans la succession du disposant. 915. Les libéralités par acte entre-vifs ou par testa- ment ne pourront excéder la moitié des biens, si, à dér faut d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascen- dans dans chacune des lignes paternelle et maternelle et les trois quarts, s'il ne laisse d'ascendans que dans une ligne. Les biens ainsi réservès au pronit des ascendans, se- ront par eux recueillis dans P'ordre ou la loi les appelle A succéder: ils auront seuls droit à cette réserve, dans tous les cas ou un partage en concurrence avec des colla- téraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à la- quelle elle est fixée. 1. 916. A déefaut d'ascendans et de descendans, les libéralites par actes entre-vifs ou testamentaires pourront 6puiser la totalité des biens. 1 917. Si la disposition par acte entre-vifs ou par testa- ment est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible„ les héritiers au profit des- quels la loi fait une réserve auront l'option, ou d'exé- 11 162 Liv. III. Manieres Jacquérir la Propriété. cuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la pro- priété de la quotité disponible. 918. La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu„ou avec réserve d'usufruit, à l'un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible; et bexcè- dant, s'il y en a, sera rapporté à la masse. Cette im- putation et ce rapport ne pourront étre demandés par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale. 919. La quotité disponible pourra étre donnée en tout ou en partie, soit par acte entre-vifs, soit par testament, aux enfans ou autres successibles du donateur, sans étre sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu que la disposition ait été faite expressément à titre de preciput ou hors part. La déclaration que le don ou le legs est à titre de préciput ou hors part, pourra étre faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre-vifs ou testamentaires. SECTION II. De la Heduction des donations et legy. 920. Les dispositions, soit entre-vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, scront réduc- tibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession. 921. La réduction des dispositions entre-vifs ne pourra étre demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayant-cause: les dona- pourront demander cette réduction ni en profiter. 922. La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existans au décès du donateur ou tes- tateur. On y réunit ſictivement ceux dont il a été dis- taires, les légataires, ni les créanciers du d funt, ne ke. la pro⸗ Nienes räu 1 ou en ligue et Pexci. dette ia⸗ ndés nr auralent „ par le 3 en tout stament, ar, Sans légatail i ait ete dart. titre de ar Pacte nt, dans alrs. cause de tt réduc- dcession. le pouma a loi fait ſes dona. funt, ne. r. ne masse r ou tés- wete dis. Pit. II. Dey Donarions et Testamens. 163 * posé par donations entre-vifs, d'après leur état à l'épo- que des donations et leur valeur au temps du décès du donateur. On calcule sur tous ces biens, après en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard aà la qualité des héritiers qu'il laisse, la quotité dont il a pu disposer. 925. II n'y aura jamais leu à réduire les donations entre-vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes. 924. Si la donation entre-vifs réductible a été faite à Pun des successibles, il pourra retenir, sur les biens donnés, la valeur de la portion qui lui appartiendrait, comme heéritier, dans les biens non disponibles, s'ils sont de la même nature. 925. Lorsque la valeur des donations entre-vifs excé- dera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispo- sitions testamentaires seront caduques. 926. Lorsque les dispositions testamentaires excéde- ront, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des do- nations entre-vifs, la réduction sera faite au mare le franc, sans aucune distinotion entre les legs universels et les legs particuliers. 927. Néanmoins, dans tous les cas ou le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu; et le legs qui en sera l'objet, ne sera réduit qu'au- tant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale. 928. Le donataire restituera les fruits de ce qui excé- dera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans Pannée, sinon, du jour de la demande. 929. Les immeubles à recouvrer par l'effet de la réduoc- 1644 Liv. II. Manieères d'acquérir la Propristé. tion, le seront sans charge de dettes ou hypothéques créGdes par le donataire. 930. L'action en réduction ou revendication pourrà être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de laméême manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-méêmes, et discussion pré- alablement faite de leurs biens. Cette action devra étre exercée suivant l'ordre des dates des aliénations, en commançant par la plus récente. CHAPITRE Iv. Des Donationr entre-1/s⸗ SECTION I. De la Lorme des donatlons entre-vifs. 931. Tous actes portant donation entre-vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des con- trats; et il en restera minute, sous peine de nullité. 93. La donation entre-vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès. 3 L'acceptation pourra étre faite du vivant du donateur, par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour ouù Pacte qui Lonstdtora cette acceptation lui aura été notifé. 3 933. Si le donataire est majeur, Paccepfation doit étre faite par lui, ou, en son nom, par la personne fondée de sa procuration portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir général d'accepter les do- nations qui auraient été ou qui pourraient 6tre faites. 8 theques — pourri tenteurs lenés pr me orärt sion t eVra etn lons, e seront ſes con- Uité. ouateur, aura ete onateur, reéstell 4 Pégant era cette tion doit personde cepter l t les do- aites. Tit. J. Des Donations et Testamens. 165 Cette procuration devra étre passée devant notaires, et une expédition devra en être annexèée à la minute de la donation, ou à la minute de l'acceptation qui serait faite par acte séparé. 954. La femme mariée ne pourra aceepter une dona- tion sans le consentement de son mari, ou, en cas de refus du mari, sans autorisation de la justice, confor- mément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre du Mariage. 935. La donation faite à un mineur non émancipèé ou à un interdit, devra étre acceptée par son tuteur, con- formément à l'article 465, au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l' Emaneipation. Le mineur émancipé pourra accepter avec l'assistance de son curateur. Néanmoins, les père et mère du mineur émancipé ou non émancipé, ou les autres ascendans, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient ni tuteurs ni cu- rateurs du mineur, pourront accepter pour lui. 956. Le sourd-muet qui saura écrire pourra accepter lui méèême, ou par un fondéè de pouvoir. S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies au titre de la Miuorité, de la Tutelle et del Emanci- Pation. 937. Les donations faites au profit hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissemens d'utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissemens, après y avoir été düment autorisés. 938. La donation düment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sens qu'il soit be- soin d'autre tradition. 939. Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothéques, la transcription des actes contenant la 166 Liv. III. Mauières dacgusrir la Propriste. donation et l'acceptation, ainsi que la notification de J'acceptation qui aurait eu lieu par acte sèparé, devra 6tre faite aux bureaux des hypothéques dans l'arrondis- sement desquels les biens sont situés. 940. Cette transcription sera faite à la diligence du mari, lorsque les biens auront été donnés à sa femme; et si le mari ne remplit pas cette formalité, la femme pourra y faire procéder sans autorisation. Iorsque la donation sera faite à des mineurs, à des inter- dits au à des etablissemens publics, la transcription sera fai- te à la diligence des tuteurs, curateurs ou administrateurs- 941. Le défaut de transcription pourra étre opposé bar toutes personnes ayant intérét, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire faire la transcription, ou leurs ayant-cause et le donateur. 942. Les mineurs, les interdits, les femmes mariées ne seront point restitués contre le défaut d'acceptation ou de transcription des donations; sauf leur recours contre leurs tuteurs ou maris, s'il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas meme ouù lesdits tuteurs et maris se trouveraient insolvables. 943. La donation entre-vifs ne pourra comprendre que les biens présens du donateur; si elle comprend des biens? aà venir, elle sera nulle à cet egard. 944. Toute donation entre-vifs faite sous des condi- tions dont l'exécution dépend de la seule volonté du do- nateur, sera nulle. 945. Elle sera pareillement nulle, si elle a été faite sous-la condition d'asquitter d' autres dettes ou charges que celles qui existaient à l' epoque de la donation, ou qui seraient exprimées, soit dans bacte de donation, soit dans l'état qui devrait y etre annexé. 946. En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation, ou d'une somme fixe sur les biens donnés; s'il meurt sans en avoir dispose, ledit eflet ou ladite somme appartiendra aux 8 — ke. tion d ) dern arrondis. gence du kemme, la femme ges inter. 1sera fai. Strateur. 2 Oppos toutefois cription, Gmarlées veptation recouts zans que 1 néme ou 8. pren dre end des s condi. du do- eté faite charges ion, ou onation, a liberte ou d'une en aroit dra aux Tit. II. Des Donations et Testamens. 167 heritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et sti- pulations à ce contraires. 947. Les quatre articles précéèdens nes'appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du présent titre. 948. Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un etat estimatif, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation. 9½¼0. Il est permis au donateur de faire la rèserve à son profit, ou de disposer au profit d'un autre, de la jouissance ou de Pusufruit des biens meubles ou immeu- bles donnés. 950. Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été faite avec réserve d'usufruit, le donataire sera tenu, à l'expiration de Pusufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l'état où ils seront, et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existans, jusqu'aà concurrence de la valeur qui leur aura étée donnée dans l'état esti- matif. 951. Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du dona- taire seul, soit pour le cas du préèdécès du donataire et de ses descendaus. Ce droit ne pourra étre stipulé qu'au profit du dona- teur seul. 952. L'effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés, et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques, sauf néanmoins l'hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales, si les autres biens de l'é- poux donataire ne suffisent pas, et dans le cas seulement ouð la donation lui aura été faite par le méême contrat de mariage duquel résultent ces droits et hypothèques. 168 Liv. III. Manières Daogquérir la Proprité. S CT IOoN II. Des Excæptions à la rèégle de l'irrévocabilité des do- natlions entre-vifs. 953. 1. donation entre-vifs ne pourra étre révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquecl- les ella aura eté faite, pour cause d'ingratitude, et pour 5 cause de survenance d'enfans. 954. Dans le cas de la révocation pour cause TncexS. cution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait coutre le donataire lui-méême.* 955. La donation entre-vifs ne pourra étre rèvoquêe Pene cause d' ingratitude que dans les cas suivans: . Si le donataire a attenté a la vie du donateur; 20. S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, dé- lits ou injures graves; 30. Seil lui refuse des alimens. 956. La révocation pour cause d'inen ecution des con- ditions, ou pour cause Kingra titude, n'aura jamais lieu de Plein droit. 957. La demande en revocation Pour cause q'ingrati. tude devra étre formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit anra pu être connu par le donateur. Cette révocation ne pourra etre demandée par le do- nateur contre les héritiers du donataire, ni par les héri- tiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas,'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit déocdé dans l'année du délit. 958. La revocation pour cause d' ingratitude ne pré- judiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation„pourvu que le tout . der do. reroqutt 6 lesqud- et pomr d'inex- es mains eques du les ties oits quil revonute 18: teur; rices, de des con- dals Iieu ingrati. du jour Ndu jout ar le do. les heti- lve, das Nonateul, ene pre- tire, ni aura pu le tout 1 Tit. II. Des Donations et Testamenr. 209 soit antérieur à l'inscription qui aurait été faite de P'ex- trait de la demande en révocation, en marge de la trans- cription prescrite par l'article 939. Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, a compter duj jour de cette demande. 4 959. Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude. 960. Toutes donations entre-vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfans ou de descendans actuelle- ment vivans dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent étre, et à quelque titre quelles aient été faitbs, et encore qu'elles fussent mu- tuelles ou rémuneératoires, méême celles qui auraient êté faites en faveur de mariage par autres que par les ascen- dans aux conjoints, ou par les conjoints l'un à l'autre, demeureront révoquées de plein droit par la survenance d'un enfant légitime du donateur, méême d'un posthume, g ou par la légitimation d'un enfant naturel par mariag subséquent, s'il est nè depuis la donation. 961. Cette révocation aura lieu, encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice füt conçu au temps de la donation. 962. La donation demeurera pareillement révoquée, lors même que le donataire serait entréè en possession des biens donnés, et. qu'’il y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant; sans néanmoins que le donataire soit tenu de restituer les fruits par lui perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour que la naissance de l'enfant ou sa légitimation par mariage sub- séquent lui aura êté notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme; et ce, quand méème la demande pour ren- trer dans les biens donnés, n'aurait été formée que pos- térieurement à cette notification. 963. Les biens compris dans la donation révoquée de 170 Liv. III. Manieères daequérir la Proprité. plein droit, rentreront dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypotheques du chef du do- nataire, sans Qu ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à la restitution de la dot de la femme de ce donataire, de ses reprises ou- auitres conventions matrimoniales; ce qui aura lieu quand même la donation aurait èté faite en faveur du mariage du donataire, et insérée dans le contrat, et que le donateur seserait obligé comme caution, par la donation, a exécution du contrat de mariage. b 964. Les donations ainsi révoquées ne pourront revi- vre on avoir de nouveau leur effet, ni par la mort de l'enfant du donateur, ni par aucun acte confirmatif; si le donateur veut donner les mémes biens au méme donataire, soit avant ou aprés la mort de l'enfant par la naissance duquel la donation avait étèe révoquée, il ne le pourra faire que par une nouvelle disposition. 966. Toute clause ou convention par laquelle le do- nateur aurait renoncé à la révocation de la donation pour survenance d'enfant, sera regardéèe comme nulle, et ne pourra produire aucun effet. 966. Le donataire, ses heritiers ou ayant-cause, ou autres détenteurs des choses données, ne pourront oppo- ser la prescription pour faire valoir la donation révoquée par la survenancé d'enfant, qu'après une possession de trente années, qui ne Pourront commencer à courir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, méeme posthume; ét ce, sans prè gjudice des interruptions, telles que de droit. CHAFPITRE v. Des Dispositions testamentaires. Srorron PREMIER E. Hes Rèéoles génrales Fuir la forme des testamens. 967. Toute personne pourra disposer par testament, „ 1 te. onateu, ldu do- 6, meme a femue ventions donatüch taire, et ait obliat 8 a conttat ont reri. mort di natik; et au méne nt par k „il ne le le le do- on pomr , et ne ase, ou at oppo- evoqute ssion de urir qut onateub) uptions amens. stoment Tit. I. Des Donations et Testamens. 171 soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le’ titre de legs, soit sous toute autre denomination propre à ma- nifester sa volonté. 968. Un testament ne pourra étre fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle. 969. Un testament pourra étre olographe, ou fait par acte public ou dans la forme mystique. 970. Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du tes- tateur; il n'est assujetti à aucune autre forme. 971. Le testament par acte public est celui qui est recu par deux notaires, en prêsence de deux témoins, ou par un notaire, en prèsence de quatre tèmoins. 972. Si le testament est recu par deux notaires, 1 leur est dicté par le testateur, et il doit étre écrit par lun de ces notaires, tel qu'il est dictèé. S'il n'y a qu'un notaire, il doit également 6tre dicté par le testateur, et écrit par ce notaire. Dans l'un et l'autre cas, il doit en éêtre donnè lecture au testateur, en prêsence des témoins. Il est fait du tout mention expresse. 973. Ce testament doit étre signé par le testateur: s'il declare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empéche de signer. 974. Le testament devra étre signé par les témoins; et néanmoius, dans les campagnes, il suffira qu'un des deux témoins signe, si le testament est reçu par deux notaires, et que deux des quatre témoins signent, s'il est regu par un notaire. 975. Ne pourront 6tre pris pour témoins du tesiamen par acte publio, ni les légataires, à quelque titre qu'il soient, ni leurs parens ou alliés jusqu'au quatrième de- gré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus. 172 Liv. III. Manieres d aoduerir la Proprieté. 976. Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique ou seoret, il sera tenu desiguer ses dispositions, soit qu'il les ait écrites lui-méme, ou qujiil les ait fait ecrire par un autre. Sera le papier qui contiendra ses dispositions, ou le papier qui servira d'enveloppe, s'il y en anune, clos et scellée. Le testatenr le présentera ainsi clos et scellé au notaire, et à six témoins au moins, ou il le fera clore et sceller en leur présence; et il décla- rera que leé contenu en ce papier est son testament écrit gué de lui, ou écrit par un autre et signé de lui: le notaire en dressera l'acte de suscription, qui sera et si ecrit sur ce papier, ou sur la feuille qui servira d'en- veloppe; cet acte sera siguè tant par le testateur que par le notaire, ensemble par les témoins. Tout ce que des- sus sera fait de suite et sans divertir à autres actes; et en cas que le testateur, par un empéchement survenu depuis la signature du testament, ue puisse signer l'acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu'il en aura faite, sans qu'il soit besoin, en ce cas, d'aug- menter le nombre des témoins. 977. Si le testateur ne sait signer, ou s'il n'a pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il sera appelé à l'acte de suscription un témoin, outre le nombre portèé par l'article procedent, lequel signera l'acte avec les au- tres témoins; et il y sera fait mention de la cause pour laquelle ce témoin aura eté appelé. 978. Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne pour- ront faire de dispositions dans la forme du testament mystique. 979. En cas que le testateur ne puisse barler, mais qu'il puisse écrire, il pourra faire un testament mystique, a la charge que le testament sera entierement écrit, daté et signe de sa main, qu'il le présentera au notaire et aux temoins, et qu'au haut de l'acte de suscription il écrira, en leur présence, que le papier qu'il presente est son testament: après quoi le notaire écrira Pacte de suscrip- Tit. II. Der Donations et Testamens. 173 tion, dans lequel il sera fait mention que le testateur a gcrit ces mots en présence du notaire et des témoins; et sera, au surplus, observèé tout ce qui est prescrit Par l'article 976. 980. Les témoins appel es pour être présens aux testa mens, devront èêtre màâles, majeurs, sujets de l'Empe- reur, jouissant des droits civils. SEcCTIOx II. Des Regles partizulieres sur la forme de certains tesᷣt aε. 981. Les testamens des militaires et des individus employés dans les armées, pourront, en quelque pays que ce soit, être regus par un chef de bataillon ou d'es- cadron, ou par tout autre officier d'un grade supérieur, en présence de deux témoins, ou par deux commissaires des guerres, ou par un de ces commissaires, en présence de deux témoins. 982. Ils pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, étre regus par l'officier de santé en chef, assisté du commandant militaire chargé de la police de l'hospice. 983. Les dispositions des articles ci-dessus n'auront lieu qu'en faveur de ceux qui seront en expédition mili- taire, ou en quartier, ou en garnison hors du territoire français, ou prisonniers chez l'ennemi, sans que ceux qui seront en quartier ou en garnison dans l'intérieur puissent en profiter, a moins qu'ils ne se trouvent dans une place assiégèe, ou dans une citadelle et autres lieux dont les portes soient fermèes et les communications in- terrompues à cause de la guerre. 984. Le testament fait dans la forme ci-dessus établie sera nul six mois apres que le testateur sera revenu dauns un lieu ou il aura la liberté d'employer les formes ordi- naires. 985. Les testamens faits dans un lieu avec lequel toute 1 „ e r r n 174 Liv. III. MHauieres d acusrir la Propriets. communication sera interceptée à cause de la peste ou autre maladie contagieuse, pourront étre faits devant le juge de paix, ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en présence de deux téèmoins. — b 986. Cette disposition aura lieu, tant à l'égard de ceux qui seraient attaquêés de ces maladies, que de ceux qui seraient dans les lieux qui en sont infectés, encore qu'ils ne fussent pas actuellement malades. 937. Les testamens mentionnés aux deux précèdens articles deviendront nuls six mois après que les commu- nications auront été rétablies dans le lieu ou le testateur se trouve, ou six mois après qu'il aura passé dans un lieu ou elles ne seront point interrompues. 988. Les testamens faits sur mer, dans le cours d'un voyage, pourront étre regus, savoir: A bord des vaisseaux et autres bätimens de l'Empe- reur, par l'officier commandant le bàâtiment, ou, à son defaut, par celui qui le supplée dans l'ordre du service, Pun ou l'autre conjointement avec'officier d'adminis- tration, ou avec celui qui en remplit les fonctions; Et à bord des batimens de commerce, par l'écrivain du navire ou celui qui en fait les fonctious, l'un ou l'autre conjointement avec le capitaine, le maitre ou le patron, ou, a leur défaut, par ceux qui les remplacent. Dans tous les cas, ces testamens devront étre regçus en présence de deux témoins. 989. Sur les bätimens de l'Empereur, le testament du capitaine ou celui de l'officier d'administration, et sur les bätimens de commerce, celui du capitaine, du maitre ou patron, ou celui de Pecrivain, pourront étre regus par ceux qui viennent après eux dans P'ordre du service, en se conformant pour le surplus aux disposi- tions de l'article prêcédent. 1 990. Dans tous les cas, il sera fait un double original des testamens mentionnés aux deux articles précédeus. 991. Si le bàâtiment aborde dans un port étranger dans der n beste ol 4 1 levant le baux de égad de 2 de cem à, encote précédens comar- testateus dans un durs d'un Lupe- u, à son service, adminis- ns; écrivain Pun ou re ou le placent. tre regus estament tion, et ine, do ront étte ordre du 1. ei⸗ d GlSpoOs original rectdeus. ger dans Tit. II. Des Donations e Testamens. 175 lequel se trouve un consul de Prance, ceux qui auront regçu le testament seront tenus de déposer l'un des origi- naux, clos ou cacheté, entre les mains de ce consul, qui le fera parvenir au ministre de le marine, et celuirci en fera faire le dépôt au greffe de la justice de paix du licu du domicile, du testateur. 992. Au retour du batiment en France, soit dans le port de Parmement, soit dans un port autre que celui de Parmement, les deux originaux du testament, également clos et cachetéès, ou l'original qui resterait, si, confor- mément à l'article précédent, l'autre avait été déposé pendant le cours du voyage, seront remis au bureau du préposé de l'inscription maritime; ce préposé les fera passer sans délai au miuistre de la marine, qui en ordon- nera le dépôt, ainsi qu'il est dit au méme article. 993. IIl sera fait mention sur le rôle du bâtiment, aà la marge du nom du testateur, de la remise qui aura été faite des originaux du testament, soit entre les mains d'un consul, soit au bureau d'un prèposè de l'inscrip- tion maritime. 994. Le testement ne sera point réputé fait en mer, quoiqu'il Pait été dans le cours du voyage, si, au temps onu il a dté fait, le navire avait abordéèé une terre, soit etrangère, soit de la domination française, ou il y aurait un officier public français; auquel cas il ne sera valable qu'autant quiil aura èêté dressé suivant les formes pres- crites en France, ou suivant celles usitées daus les pays ouð, il aura été fait. 905. Les dispositions ci-dessus seront communes aux testamens faits par les simples passagers qui ne feront point partie de l'équipage. 996. Le testament fait sur mer, en la forme prescrite par larticle 988, ne sera valable qu'autant que le testa- teur mourra en mer, ou dans les trois mois après qu'il sers descendu à terre, et dans un lieu on il aura pu le refaire dans les formes ordinaires. 176 Liv. III. Manieres d'ae‿‿ad: Ir la Propridtd. 997. Le testament fait sur mer ne pourra contenir au- cune disposition au profit des officiers du vaisseau, s'ils ne sont parens du testateur. 993. Les testamens compris dans les articles ci-dessus de la présente section, seront signés par les testateurs et par ceux qui les auront regus. 2. 11 81 le testatéeur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empéche de signer. Dans les cas ou la présence de deux tèmoins est re- quise, le testament sera signé au moins par Pun d'eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle l'autre n'aura pas signè. 999. Un Français- qui se trouvera en pays étranger pourra faire ses dispositions testawentaires par acte sous signature privèe, ainsi qu'il est prescrit en l'article 970, ou par acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé. 1000. Les testamens faits'en pays étranger ne pour- ront étre exécutés sur les biens situes en Frauce, qu'a- preès avoir èté enregistrés au bureau du domicile du tes- tateur, s'il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France; et dans le cas ou le testament contiendrait des dispositions d'immeubles qui y seraient situès, il devra étre, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse étre exigeé un double droit. 1001. Les formalités auxquelles les divers testamens sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précedente, doivent étre observées à peine de nullité.. 86 E GTION III. Des Institutions Theéritier, et des Legs en géndral. 1002. Les dispositions testamentaires sont ou univer- selles, ou à titre universel, ou aà titre particulier. 7 lele. nteuir at. Scau, Llb s ci-deszu Sstateurs ti eut zigne que deh dins est pun Geu elle Pauts s étrange r acte Sous article g7o itées dau rne pom ce, qu le du tes. au de son cas ou k bles quiy egistre au sans qu'l testamens te section 4 beine d etueral. ou uniyer- lier. 1 Tit. II. Des Donationg et Testamensg. 177 Chacune de ces dispositious, soit gu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après êtablies pour les legs uni- versels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers. 8 RcCTIoN IV. Du legy universel. 1003. Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs per- sonnes l'universalité des biens qu'il laissera a son décès. 1004. Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession; et le légataire univerzel est tenu de leur demander la délivrance des biens com- pris dans le testament. 1005. Nèanmoins, dans les mémes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis cette épo- que; sinon cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jout que la dé- livrance aurait été volontairement consentie. 1006. Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, saus étre tenu de demander la déli vrance. 1007. Tout testament olographe sera, avant d'etre mis Aexécution, présenté au président du tribunal de pre- midère instance de l'arrondissement dans lequel la succes- sion est ouverte. Ce testament sera ouvert, s'il est cachetéG. Le président dressera procès-verbal de la pré- 3 12 178 Liv. III. Manièéres d'acqudrir la Proprité. sentation, de Pouverture et de l'état du testament, dont il ordonnera le dépét entre les mains du notaire par lui commis. 3 Gi le testament est dans la forme mystique, sa présen- tation, son ouverture, sa description et son dépôt, se- ront faits de la méême manière; mais l'ouverture ne pour- ra se faire qu'en prèsence de ceux des notaires et des témoins, signataires de Pacte de suscription, qui se trouveront sur les lieux, ou eux appelés. 1008. Dans le cas de l'art. 1006, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président, mise au bas d'une requéte à laquelle sera joint l'acte de dépôt. 1009. Le légataire universel qui sera en concours avec un heritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testa- teur, personnellement pour sa part et portion, et hypo- thécairement pour le tout; et il sera tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de reduction, ainsi qu'il est expliquè aux art. 926 et 927. SEOCTI-O N V. Du Legs à titre universel. 1010. L'e legs à titre universel est celui par lequel le testateur legue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitiè, un tiers, ou toöus ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quo- tité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier. 1011. Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quo- 1 tité des biens est réservèe par la loi, à leur defaut aux ent, dont te par li za présel- dépöt, K. te ne pol ires et is n, quix tament a Hsera temu rdonnanch quelle zen ccours aret des biens du teste- „jet hype- pacquitte qu'il es lequel l la loi lu tiers, ou une qpvo- mobiſier, loon à tite it tenus de z uné quo lefaut aux „ Tit. II. Des Donations et Testamens. 179 légataires universels, et, à défaut de ceux-ci, aux héri- tiers appelés dans l'ordre établi au titre des Succesviong. 1012. Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la suc- cession du testateur, personnellement pour sa part et hypothécairement pour le tout. 1013. Lorsque le testateur n'aura disposè que d'une quotité de la portion disponible, et qu'il l'aura fait à titre universel, ce légataire sera tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels. SEcCTrTON VI. Her Legs particulier. 1014. Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose lèé- guée: droit transmissible a ses héritiers ou ayant-cause. Néeanmoins, le légataire particulier ne pourra se met- tre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intéréts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'art. 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairemient consentie. 1015. Les intérèts ou fruits de la chose léguée cour- ront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formè sa demande en justice, 10⁰. Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament; 2⁰. Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'aliment. 1016. Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale. Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire. Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le tes- tament. 180 Liv. III. Manièéres d'acquèrir la Proprité. Chaque legs pourra étre enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu'au légataire ou à ses ayant-cause. 1017. Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, seront personnellement tenus de l'acquiter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profite- ront dans la succession. Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu'a concurrence de la valeur des immeubles de la succe sion dont ils seront détenteurs. 1018. La chose léguêée sera délivrée avéec les accessoi- res nécessaires, et dans l'état ou elle se trouvera au jour du décès du donateur. 1019. Lorsque celui qui a légué la proprièté d'un immeuble l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contigués, ne seront pas cen- sées, saus une nouvelle disposition, faire partie du legs. Il en sera autrement des embellissemens ou des cons- tructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte. 1020. Si, avant le testament, ou depuis, la chose lé- guée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou méme pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur. 1021. Lorsque le testateur aura légué la chose d'au- trui le legs se a nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas. 1022. Lorsque le legs sera d'une chose indéterminèe, Théritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra P'offrir de la plus mauvaise. 1023. Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domesti- que en compensation de ses gages. 1024. Le legataite à titre particulier ne sera point riete. nent, zant ucun autte es debiteun Pacquuten ibs prohr⸗ ur le tout ubles den es accessc- vera au jou prieté dm lsitious, ce int pas cét- tie du legs m des cons , ou d'uu unté. chose leé- uocession, est greri- West poin hargé de k . hose d'ar- connu 0- étermince a meilleut uvaise. d8 cense el au domesti gera poiu Tit. I. Des Donations et Testamens. 181 tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécatre des créanciers. SECTION VII. Des Exdcuteurs testamentaires. 1025. Le testateur pourra nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires. 1026. Il pourra leur donner la saisine du tout, ou seu- lement d'une partie de son mobilier; mais elle ne paur- ra durer au-dela de l'an et jour à compter de son décès. S'il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront Pexiger. 1027. L'héritier pourra faire cesser la saisine, en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires somme suffisante pour le paiement des legs mobiliers, ou en jus- tifiant de ce paiement.. 1023. Celui qui ne peut s'obliger, ne peut pas étre exécuteur testamentaire. 1029. La femme mariée ne pourra accepter Pexécution testamentaire qu'avec le consentement de son mari. Si elle est séparée de biens, soit par contrat de ma- riage, soit par jugement, elle le pourra avec le consen- tement de son mari, ou, à son refus, autorisée par la jus- tice, conformément à ce qui est presorit par les art. 217 et 219, au titre du Mariage. 1030. Le mineur ne pourra étre exécuteur testamen- taire, méme avec l'autorisation de son tuteur ou cura- teur.. 1031. Les exécuteurs testamentaires feront apposer les scellés, s'il y a des héritiers mineurs, interdits ou absens. IIs feront faire, en présence de''héritier présomptif, ou lui düment appelèé, l'inventaire des biens de la suc- cession. 182 Liv. III. Manières d'acqusrir la Proprises. Ils hrornqeront la vente du mobilier, à déêfaut de deniers suffisans pour acquitter les legs. Ils veilleront à ce que le testament soit exécuté; et ils pourront, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité. Ils devront, à l' expiration de l'année du décès du. tes- tateur, rendre compte de leur gestion. 1032. Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne passeront point à ses héritiers. 1033. S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient acceptè, un seul pourra agir au défaut des autres; et ils seront solidairement responsahles du compte du mobilier qui leur a été confié, à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions, et que chacun d'eux ne se soit renfermé dans celle qui lui était attribuée. 1034. Les frais faits par l'exécuteur testamentaire pour l'apposition des scellés, l'inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctions, seront à la charge de la succession. SEOTION VIII. De la HRvocation des testamens, et de leur Caducite. 1035. Les testamens ne pourront 6tre révoqués, en tout ou en partie, due par un testament postérieur, Oou par un acte devant notaires, portant déclaration du chan- gement de volonté.. 1036. Les testamens postérieurs qui ne réèvoqueront pas d'une manière expresse les précédens, n'annulleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui serout contraires. 1037. La revocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par'incapacité de l'héritier iustitué ou du lé- gatatre, ou par leur refus de recueillir. riete, defaut d exicuti; excouiioh eces du te⸗ aentaire i entaires gi des autres, compte d le testateur d'eux neg e. entaire pou npte et la a l chage Caducitt roqués, en térieur, ou on du chan- evoquerol nnullerom ntenues Cll les, ou q lt posterien e reste salh us ou du k- Tit. II. Des Donations et Testamens. 183 1038. Toute aliénation, celle méme par vente avéc faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur. 1039. Toute disposition testamentaire sera caduque, si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survècu au testateur. 3 1040. Toute disposition testamentaire faite sous une oondition dependante d'un gvènement incertain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que Pévènement arrivera ou marrivera pas, sera caduque, si Phéritier institué ou le legataire décède avant Paccomplissement de la condi- tion. 1041. La condition qui, dans Pintention du testateur, ne fait que suspendre Pexécution de la disposition, n'em- péchera pas l'héritier institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et trausmissible à ses heéritiers. 1042. Lie legs sera caduc, si la chose léguée a totale- ment péri bendant la vie du testateur. Ilen sera de méeme si elle a péri depuis sa mort sans je fait et la fauté de l'héritier, quoiqus celui ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eùt egalement dü périr entre les mains du légataire. 1043. La disposition testamentaire sera caduque, lors- que l'heritier iustitué ou le légataire la réèpudiera, ou se trouvera incapable de la recueillir. 1044. Il y aura lieu à accroissement au proſit des lé- gataires, dans le cas ou le legs sera fait à plusieurs con- jointement. Le legs sera réputé fait conjointement, lorsqu'il le sera par une seule et méme disposition, et que le testa- teur n'aura pas assigné la part de chacun des colégatai- res dans la chose leguse. 184 Liv. II. Manières dacquérir la Proprit, 1045. Ilsera encore réputé fait conjointement, quand une chose qui n'est pas susceptible d'étre divisée sans détérioration aura été donnée par le méme acte à plu- sieurs personnes, méême séparément. 1046. Les mémes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de P'article 955, autori- seront la demande en révocation de la donation entre- vifs, seront admises pour la demande en revocation des dispositions testamentaires. 1047. Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémolre du testateur, elle doit étre intentée dans Pannée, à compter du jour du délit. CHAPITRE VI. Der Dispositions permises en faveur des pexis. enfans du donateur ou testateur, ou des enfans de ses fre⸗ res et FSoeurs. 1048. Les biens dont les pères et mères ont la faculté de disposer bourront étre par eux donnés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfans, par actes entre-vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfans nés et à naitre seulement, desdits donataires.. 1049. Sera valable, en cas de mort sans enfans, la dis- position que le défunt aura faite par acte entre-vifs ou testementaire, au profit d'un ou plusieurs de ses frères ou soeurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfans nés et à naitre, au premier degré seulement, desdits frères ou soOeurs donataires. 1050. Le dispositions permises par les deux articles précé ens, ne seront valables qu'autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfans nés et à naitre du grevé, sans exception ni préferençe d'âge ou de sexe. „ au premier degré — riste, nt, quand visée dans acte à ll cle Ht 5, autoni. lon enlis, cation des jure grans e intenttt tir enfan ſe ge- fn. la faculta tout ou par actes le rendre ier degre ns, la dis- fe-vifs ou ses frères ont point charge de u preuier taires. ux articles la chauge us et à d'ige on Tit. I. Des Donationg et Testamens. 185 1051. Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de restitu- tion au profit de ses enfans meurt, laissant des enfans au premier degré et des descendaus d'un enfant prèdé- cedé, ces derniers recueilleront, par représentation, la portion de l'enfant brédécédé. 1052. Si Penfant, le frère ou la soeur auxquels des biens auraient été donnés par actés entre-vifs, saus charge de restitution, acceptent une nouvelle libéralite faite par acte entre-vifs ou testamentaire, sous la condition que les biens précédemment donnès demeureront grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites aà leur profit, et de renoncer à la seconde pour s'en tenir a la première, quand méême ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition. 1053. Les droits des appelés seront ouvers à l'époque ouð, par quelque cause que ce soit, la jouissance de l'en- fant, du frère ou de la soeur grevés de restitution, ces- sera:„'abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés, ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon. 1054. Les femmes des grevés ne pourront avoir sur les biens à rendre, de recours subsidiaires en cas d'insufß- sance des biens libres, que pour le capital des deniers dotaux, et dans le cas seulemént ou le testateur P'aurait expressément ordonné. 1055. Celui qui fera les dispositions autorisées par les articles précédens pourra, par le méme acte, ou par un acte postérieur, en forme authentique, nommer un tuteur chargé de Pexécution de ces dispositions: ce tuteur ne pourra étre dispensé que pour une des causes exprimées à la section VI du chapitre II du titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation. 1056. A défaut de ce tuteur, il en sera nommèé un à la diligence du grevé, ou de sou tuteur, s'il est mineur, dans le délai d'un mois à compter du jour du décès du 186 Liv. III. Manieres d'acquérir la Propristé. donateur ou testateur, ou duj jour que, depuis cette mort, Pacte contenant la disposition aura été connu. 1057. Le grevé qui n'aura pas satisfait à l'article pré- cédent sera déchu du bénéſice de la disposition; et dans ce cas, le droit pourra étre déclaré ouvert au profit des appelés, à la diligence, soit des appelés s'ils sont majeurs, soit de leur tuteur ou curateur s'ils sont mineurs ou in- terdits, soit de tout parent des appelés majeurs, mineurs ou interdits, ou méême d'office, à la diligence du procu- reur impérial au tribunal de première instance du lieu oùð la succession est ouverte.. 058. Après le décès de celui qui aura disposé à la charge de restitution, il sera procédé, dans les formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens et effets qui composeront sa succession, excepté néanmoins le cas où il ne s'agirait que d'un legs particulier: cet inventaire contiendra la prisée aà juste prix des meubles et effets mobiliers. 059. Il sera fait à la requéte du grevé de restitution, et dass le délai fixé au titre des Successions, en présence du tuteur nommé pour l'exécution: les frais seront pris sur les biens compris dans la disposition. 1060. Si l'inventaire n'a pas été fait à la requéte du grevé, dans le délai ci-dessus, il y sera proctdé dans le mois suivant, à la diligence du tuteur nommé pour l'exèé- cution, en présence du grevé ou de son tuteur. 1061. S'il n'a poiut été satisfait aux deux articles pré- cédens, il sera procédé au méme inventaire, à la diligence des personnes désignées en l'article 1057, en y appelant le grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour l'exécution. 1062. Le grevé de restitution sera tenu de faire pro- céder à la vente, par affiches et enchères, de taus les meubles et effets compris dans la disposition, à l'excep- tion néanmoins de ceux dont il est mention dans les deux articles suivans. 1063. Les meubles meublans et autres choses mobi- zete. ette mon, znicle pii u; et dans proftt ds at wajeutz zurs ou in. 5, mineun du procu- du lieu di sposs àh les fornes elfets nu s le cas ol inventaire s et ellets estitution, résence eront pris equete du le dans le our Pexé- lcles pré- diligence pelant le cécution. kaire pro⸗ e tous les 'excep- dans les es mohi- Tit. I. Des Donations et Testamen. 187 lieres qui auraient été compris dans la disposition, à la condition expresse de les conserver en nature, seront ren- dus dans l'état ou ils se trouveront lors de la restitution. 1064. Les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres, seront censés compris dans les donations entre- vifs ou testamentaire desdites terres; et le grevé sera seulement tenu de les faire priser et estimer„pour en rendre une égale valeur lors de la réestitution. 1065. Il sera fait par le grevé, dans le délai de six mois 2 compter du jour de la cléture de l'inventaire, un emploi des deniers comptans, de ceux provenant du prix des meubles et effets qui auront eété vendus, et de ce qui aura été reçu des effets actifs. Ce délai pourra étre prolongè, s'il y a lieu. 1066. Le grevé sera pareillement tenu de faire emploi des deniers provenant des effets actifs qui seront recou- vrés et des remboursemens de rentes, et ce, dans trois mois au plus tard après qu'il aura regu ces deniers. 1067. Cet emploi sera fait conformément à ce qui aura té ordonné par l'auteur de la disposition, s'il a désigné la nature des effets dans lesquels Temploi doit étre fait; sinon il ne pourra l'étre qu'en immeubles, ou avec pri- vilège sur des immeubles. 1068. L'emploi ordonnè par les articles précédens sera fait en préêsence et à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution. 1069. Les dispositions par actes entre-vifs ou testa- mentaires, à charge de restitution, seront, a la diligence soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l'exécution, rendues publiques, savoir: quant aux immeubles, par la transcription des actes sur les registres du bureau des hy- pothèques du lieu de la situation; et quant aux sommes colloquées avec privilège sur des immeubles, par Pinscrip- tion sur les biens affectés au privilège. 1070. Le défaut de transeription de l'acte contenant la disposition pourra étre 0pposé par les creéanciers et 188 Liv. III. Manières D'acquerir la Proprieté. tiers acquéreurs, même aux mineurs ou interdits; sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur à l'exécu- tion, et saus que les mineurs ou interdits puissent étre restitues contre ce défaut de transcription, quand méme le grevé et les tuteurs se trouveraient insolvables. 1071. Le défaut de transcription ne pourra étre sup- pléé ni regardé comme couvert par la connaissance que les créanciers ou les tiers acquereurs pourraient avoir eue de la disposition par d'autres voies que celle de la transcription. 1072. Les donataires, les lIégataites, ni même les hé- ritiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou heéritiers, ne Pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de transcription ou inscription. 1073. Le tuteur nomméè pour l'exécution sera person- nellement responsable, s'il ne s'est bas en tout point con- formé aux règles ci-dessus établies pour constater les biens, pour la vente du mobilier, pour l'emploi des deniers, pour la transcription et l'inscription, et en général s'il n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour que la charge de restitution soit bien et fidèlement acquittée. 1074. Si le grevé est mineur, il ne pourra, dans le cas méme de l'insolvabilité de son tuteur, étre restitué contre l'inex écution des règles qui lui sont prescrites par les articles du présent chapitre. CHAPITRE VII. Des Partages faits par père, mère, ou autres ascen- dans, entre leurs descendansg. 1075. Les père et mère et autres ascendans pourront faire, entre leurs enfans et descendans, la distribution et le partage de leurs biens. 1076. Ces partages pourront étre faits par actes entre- vifs ou testamentaires, avec les formalites, conditions et — ele. ts; saut Pexéco- Ssent étre and mäne es. étre 8üp ance qu ent ayoit lle dek e les hé- ltion, ni itiers, De le détaut person- vint cou⸗ es biens ts, pour n'a pas charge dans le restituè rites par F asᷣeell pourront tribution es entre⸗ itions et Pit. I. Des Donations et Testamens. 189 règles prescrites pour les donations entre-vifs et testa- mens. Les partages faits par actes entre-vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présens. 1077. Si tous les biens que'ascendant laissera au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui n'y auront pas éêtéè compris seront par- tagés conformément à la loi. 1078. Si le partage n'est pas fait entre tous les enfans qui existeront a'époque du décès et les descendans de ceux prédécèdés, le partage sera nul pour le tout. Il en pourra étre provoqué un nouveau dans la forme légale, soit par les enfans ou descendans qui n'y auront recu aucuue part, soit méme par ceux entre qui le partage aurait été fait. 1079. Le partage fait par l'ascendant pourra être atta- quêé pour cause de lésion de plus du quart; il pourra'é- tre aussi dans le cas ou il résulterait du partage et des dispositions faites par préciput, que Pun des copartagés aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet. 100. L'enfant qui, pour une des causes exprimées en Particle précédent, attaquera le partage fait par l'ascen- dant, devra faire l'avance des frais de l'estimation; et il les supportera en déhnitif, ainsi que les dépens de la contestation, si la réclamation n'est pas fondée. CHAPITRE VIII. Des Donations faites par contrat de mariage auæ dꝓpouæ et aua enfans naitre du mariage. 1091. Toute donation entre-vifs de biens présens, quoique faite par contrat de mariage aux époux ou àA Pun d'eux, sera soumise aux regles générales prescrites pour les donations faites à ce titre. Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfans a naitre, 190 Liv. IHII. Manicres d'acqgudrir la Prouridtd. si ce n'est dans les cas énoncéès au chap. VI du présent titre. parens collatéraux des époux, et même les étrangers, partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu'au profit des enfans à naitre de leur mariage, dans le cas où le donateur sur- vivrait à l'époux donntaire. Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des en- fans et descendans à naitre du mariage. 1083. La donation, dans la forme portée au précédent article, sera irrévocable, en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement.— 1084. La donation par contrat de mariage pourra étre faite cumulativement des biens présens et à venir, en tout ou en partie, à la charge qu'il sera annexé à l'acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation; auquel cas il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s'en tenir aux biens pré- sens, en renonçant au surplus des biens du donateur. 1085. Si l'état dont est mention au précédent article n'a point été annexé à l'acte contenant donation des biens présens et a venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'accep- tation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trou- veront existans au jour du décès du donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la Succession. 1086. La donation par contrat de mariage en faveur des époux, et des enfans à naitre de leur mariage, pourra encore étre faite, à condition de payer indistinetement 1082. Les pères et mères, les autres ascendans, les pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou- lete. u présent Adans, es etrangets ſe tout ou eur deéchs s enfansa aateur zur- seulement s ledit cxé fit des ex- précédent nt que 1 atuit, des ur sommes .. zurra étre feenir, en 6à lacte tantes au onataire, deus prè nnateur. ent article des biens cepter ou d'accep- i se trou- et il sera rges de la Inges 1 en faveut ge, pourrs inctement Tit. I. Des Donations et Testamens. 191 toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite: le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime mieux renoncer à la donation; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ces biens présens, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mémes biens, l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la donation, et appartiendront au donataire ou à ses héritiers. 1037. Les donations faites par contrat de mariage ne pourront étre attaquées, ni déclarées nulles, sous pré- texte de défaut d'acceptation. 1038. Toute donation faite en faveur du mariage sera saduque, si le maxiage ne s'ensuit pas. 1089. Les donations faites à l'un des époux, dans les termes des art. 1082, 1034 et 1086 ci-dessus, devien- dront caduques, si le donateur survit à T'époux donataire et à sa postérité. 1090. Toutes donations faites aux époux par leur con- trat de mariage, seront, lors de l'ouverture de la sue- cession du donateur, réductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer. CHADITRE IX. 7 2 Des Dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pandant le mariage. 1091. Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à lautre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci après exprimées. 1092. Toute donation entre-vifs de biens présens, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faste sous la condition de survie du donataire, si cette 192 Liv. III. Manières d'acquérir la Propridtd. * 4 condition n'est formellement exprimée; et elle sera sou- mise à toutes les rêégles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de douations. 1093. La donation de biens àa venir, ou de biens prè- sens et à venir, faite entre époux par coutrat de mariage, soit simple, soit réciproquse, sera soumise aux règles éta- blies par le chapitre prèécèdent, à'egard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers; sauf qu'elle ne sera point trausmissible aux enfaus issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux do- nateur. 1094. L'époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pour le cas ou il ne laisserait point d'enfans ni descendans, disposer en faveur de l'au- tre époux, en proprièté, de tout ce dont il pourrait dis- poser en faveur d'un étranger, et, en outre, de l'usu- fruit de la totalité de la portion dont la loi prohibe la disposition au préjudice des béritiers. Et pour le cas où l'époux donateur laisserait des en- fans ou descendaus, il pourra donner à l'autre époux, ou un quart en propriêtè et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement. 1095. Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et P'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage; et, avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux ma- jeur de donuer à l'autre conjoint. 1096. Toutes donations faites entre époux, pendant le mariage, quoique qualifiées entre-vifs, seront toujours réèvocables. La révocation pourra étre faite par la femme, sans y étre autorisée par le ari ni par justice. Ces donatious ne seront point révoquées par la sur- venance d'enfans. G 47 1 Tlete. 1 Serd 80ll. prescrite; bien D. de mariäge rögles 8 donatlomg auf quele lu märig, Lépoux r- le mariage ne laisserai aur de las- ourrait dis , de Puso- prohibe h iit des en- re époux usuftuit, ement. mariage, nple, soit ttement et equis poui sentement, poux ma- — pendant at toujouls me, 5aus y par la sur- Tit. I. Des Donations et Testamens. 193 1097. Les époux ne pourront, pendant le mariage, se faire, ni par acte entre-vifs, ni par testament, aucune donation mutuelle et réciproque, par un seul et méme aoté. 1098. L'homme ou la femme qui, ayant des enfans d'un autre lit, contractera un second ou subséquent ma- riage, ne pourra donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime le moins prenant; et sans que, daus au- cun cas, ces donations puissent excèden le quart des biens. 1099 Les êpoux ne pourrout se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci- dessus. Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle. 1100. Seront réputées faites aà personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfans ou à l'un des enfans de l'autre époux, issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parens dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de 12 donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire. 13 194 Liv. III. Manières d'acquòrir la Propridòté. ——— õ————i:˖äe—y-——— TITRE III. Des Contrats, ou des Obligations conventionnel- les en général. (Décrété le 7 Février 1804. Promulgué le 17 du méme mois.) CEAPILTRE PREMIE R. Dispositions préliminaires. 1101. Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une au plu- sieurs autres, a donner, à faire ou à ne pas faire quel- que chose. 1102. Le contrat est Synallagmatique ou bilatéral, lorsque les contractaus s'obligent réciproquement les uns envers les autres. sonnes sont obligees envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernieres il y ait d'engagement. 1104. Il est commutati], lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à fatre une chose qui est regardée comme l'equivalent de ce qu'on lui donné ou de ce qu'on fait pour elle.. Lorsque Péquivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des pParties, d'après un évène- ment incertain, le contrat est aléatoire. 1105. Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel Pune des parties procure a l'autre un avantage purement g ratult. 1103. Il est unilatéral, lorsqu'une ou plusieurs per- . entionnel. ne mois.) quelle une ne ou plr kaire quel- bilatéral, ut les uns zeurs per. utrés, San gement. des parties t regardée le ce qu'or ace de gain un éreue- daus ledue- 3 purement Tit. III. Des Contrats et Obligations. 195 ½ 1106. Le contrat à titre onéreux est celui qui assu- jettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose. 1107. Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, vont soumis à des rè- gles gènérales, qui sont Pobjet du présent titre. Les règles particulières a certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux; et les règles par- ticulisres aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce. C HAPITRE II. Des Conditions essentielles pour la validité des con- vent oο5. 1108. Quatre conditions sont essentielles pour la va- lidité d'une convention: Le consentement de la partie qui s'oblige; Sa capacitè de contracter; bje Un objet certain qui forme la matière de l'engagement; Unc cause licite dans Pobligation. 3 SERCTION PREMIERE. Du Consentement. 1109. Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. 1110. L'errreur n'est une cause de nullité de la con- vention, que lorsqu'elle tombe sur ia substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne 1 tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette per- sonne ne soit la cause principale de la convention. 1111. La violence exercée contre celui qui a contractèé 196 Liv. III. Manieres d'acquérir la Propriété. l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite. 1112. II y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette manière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes. 1113. La violence est une cause de nullité du contrat, non- eulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie con- tractante, mais encore lorsqu'elle l'a ete sur son epoux ou sur son epouse, sur ses descendans ou ses ascendans. 1114. La seule crainte révérentielle envers le père, la méère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuller le contrat. 1115. Un contrat ne peut plus 6tre attaque pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce con- trat a été approuvéèé, soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi. I1r6. Le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manoeuvres pratiquées par P'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manocuvres, T'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit étre prouvé. 1117. La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit; elle donne seu- lement lieu à une action en nullitè on en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du cha- pitre V du présent titre. 1118. La léesion ne vicie les conventions que dans cer- taius contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliquè en la méme section. 1119. On ne peut, en généra! 1 s'engager ni stipuler en son propre nom que pour sotméme. riets. qw'ele at roltt ducud ature à fain qu'clle peut u sa fottuue au sexe eti jdu contun a bartie ehr 1 son dpou s ascendass sle pere, 1 de violenot utrat. à pour caus 886, cé cor- tacitemen ion fixé 1 convention des partiss nanOeuvres ar, violena donne ser- ccision, das aVII duch- que dans ce-- sonnes, alnd ni gipuler en Tit. III. Des Contrats et Obligations. 197 1120. Nêeanmoins on peut se porter fort pour un tiers on promettant le fait de celui-ci, sauf l'indemnite con- tre celui qui s'est portè fort ou qui a promis de faire ra- tifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement. 1121. On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-méme ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter. 1122. On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses heritiers et ayant-cause, à moins que le contraire ne soit sxprimè ou ne résulte de la nature de la convention. SECTION II. De la Capacité des parties contractantes. 1123. Toute personne peut contracter si elle n'en est pas dèclarée incapable bar la loi. 1124. Les incapables de contracter sont: Les mineurs; Les interdits; Les femmes mariées, dans les cas exprimés par la loi; Et généralement tous ceux auxquels la loi a interdit certains contrats. 1125. Le mineur, l'interdit et la femme mariée ne peu- vent attaquer, pour cause d'incapacité, leurs engage- mens, que dans les cas prévus par la loi. Les personnes capables de s'engager ne peuvent oppo- ser l'incapacité du mineur, de l'interdit ou de la femme mariée avec qui elles ont contracté. SEOTIoON III. De b'Objet et de la Matière des contrats. 1126. Tout contrat a pour objet une chose qu'une par- P— du une p 1938 Liv. III. Manieères d'acgudrir la Proprité. tie s'oblige a donner, ou qu'une partie s jabuge à faire ou à ne pas faire. 1127. Le simple usage ou. la simple possession d'une chose peut étre, comme la chose même, l'objet du con- rrat. 4 1128. II n'y a que les choses qui sont dans le com- merce qui puissent 6tre'objet des conventions. 1129. II faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut étre incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée. 1130. Les choses futures peuvent étre l'objet d'une obligation. Ou ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille suo- cession, méme avec le consentement de celui de la suc- cession duquel il s'agit. 1 SEcCTION IV. De la Cause. 1131. L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. 1132. La convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée. 1133. La cause est illicite quand elle est prohibée par Pordre public. CHAPITRE III. De l' Eſſet des Obligations. SRCTION I. Dirpositions géndraley. 1134. Les conventions légalement forméèes tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à riete. lge„. ge à faue SSon G'ung bjet du con. ans le con. 8. t une chox 1e, pourn ’bjet d'une dession non dareille zuc 1 de la zuc- sse cause, elfet. quoique ohibéèe pir deurs ouà F. s tiennent Pit. III. Des Contrats et Obligations. 190 Elles ne peuvent étre révoquées que de leur consente- ment mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Ealles doivent être exécutèées de bonne foi. 1135. Les conventions obligent non-seulement à ce qui y est expriméè, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. 8 SEÆ CT I ON II. Del' Obligation de donner. 1136. L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages et intéréts envers le créancier. 1 1157. L'obligation de veiller à la conservation de la cho- se, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de Pune des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille. Cette obligation est plus ou moins étendue relative- ment à certains contrats, dont les effets, à cet egard, sont expliqués sous les titres qui les concernent. 1158. L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes. Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant oð elle a dü étre livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le debiteur ne soit en demeure de la livrer; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier. 1139. Le débiteur est constituèé en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, soit par peffet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule cchéance du terme, le débiteur sera en demeure.. 1140. Les effets de'obligation de donner ou de livrer un immeuble sont réglés au titre de la Vente, et au titre des Privilèéges et Hypothèques. 200 Liv. III. Manieres d'acqudrir la Proprieté. Irr. Si la chose qu'on s'est obligé de donner on de livrer à deux personnes successivement est purement mo- bilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi. SEcGCTEro N III. De!' Obligation de faire ou de ne pas faire. 1142. Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et interéts, en cas d'inexécution de la part du débiteur. 1143. Néanmoins le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engage- ment soit détruit; et il peut se faire autoriser à le dé- truire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dom- mages et intéréts, s'il y a lieu. 1144. Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, Etre autorisé à faire exécuter lui-méme l'obligation aux dépens du débiteur. 1145. Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit les dommages et intéréts par le seul fait de la contravention. S8 E CTI O N IV. Des Dommages et Interèts rérultant de l'inexécution de L'obligation. 1146. Les dommages et intéréts ne sont dus que lors- que le débiteur est en demeure de remplir sou obligation, excepté néanmoiuns lorsque la chose que le débiteur s'é- tait obligé de donner ou de faire ne pouvait étre donnée ou faite que dans un certain temps qu'i! a laissé passer. 11 7. Le débiteur est condamué, s'il y a lieu, au paie- ment de dommages et intéréts, soit à raison de l'inexé- gulid cuti dati imp patt 1 qut le qu⸗ rlété. ner ou d feinent mo. bossession eneore Lor 8fols qut 4 ſaire. das faire ge cution denh demander 1 pengage- er à lé de- des dom- xécution, ation aux ui qui y seul fait xécution que lobs- bligation, biteur s'- rre donnee 8é passer. au päie. je Pinexé- Tit. II. Des Contrats et Obligations. 201 sution de l'obligation, soit à raison du retard daus Pexé- cution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexèé- wution provient d'une cause é Straneere qui ne peut lui etre imputéèée„ encore qu'iln y ait aucune mauvaise foi de sa part. 1148. II n'y a lieu à aucuns dommages et intéréts lors- que, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a èté empéchèé de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. 1149. Les dommages et intérêéts dus au crenncier sont en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a eté privé, sauf les exceptions et modifications ci- après. 1150. Le débiteur n'est tenu que des dommages et in- téréts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obliga- tion n'est point exécutée 1151. Dans le cas même ouù l'inexécution de la conven- tion résulte du dol du débiteur, les dommages et inté- réts ne doivent comprendre, à„'égard de la perte éprou- vée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention. 1152. Lorsque la convention porte que celui qui man- quera de'exécuter paiera une certaine somme àa titre de dommages-intérets, il ne peut étre alloué à l'autre par- „ P 8 5 tie une somme plus forte ni moindre. 1153. Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommaxges et intéréts résul- tant du retard dans Pexécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intéréts fixés par la loi, sauf les règle 68 particulières au commeroe et au cautionne- ment. Ces dommages et intéréts sont dus sans que le créan- cier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas ou la loi les fait courir de plein droit. 202 Liv. III. Manieres Jacqusrir la Proprield. 1154. Lies intéréts échus des capitaux peuvent produire des intéréts, ou par une demande judiciaire ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la deman- de, soit dans la convention, il s'agisse d'intéréts dus au moins pour ane année entidère. 1155. Néanmoins les revenus échus, tels que ferma- ges, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagè- res, produisent intérét du jour de la demande ou de la convention. La méme regle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intéréts payés par un tiers au créancier en acquit du déebiteur. S8 EGT IO N VI. De!l'Interprétation des conventions. 1156. On doit dans les conventions rechercher quelle a étè la commune intention des parties contractantes, plutöt que de s'arréter au sens littéral des termes., 1157. Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt Pentendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens aveo lequel elle n'en pourrait produire aucun. 1156. Les termes susceptibles de deux sens doivent etre pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat. 1159. Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé.— 1160. On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées. 1161. Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. 1162. Dans le doute, la convention s interprète contre celui qui a stipule,4 et en faveur de celui qui a contraocté obligation. 2 Drie*e. 275. 2 rlete. Tit. III. Des Contrats et Obligationsſ. 203 ent produhe— 2.. produng 1163. Quelque gênéraux que soient les termes dans ou par un nie un lesquels une convention est congue, elle ne comprend 18 la deman... genn que les choses sur lesquelles il parait que les parties se ... Ihntorgte Unteréts d sont proposé de contracter. 1164. Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas ue lenme pour D'explication de Pobligation, on n'est pas censé avoilr les ou vig. voulu par la re streindre'étendue que l'engagement regoit ude ou de de droit aux cas non exprimés. G ns de frub SEIGT I0 N VI. er eu au- De l'Æmfet des coubent ions d L'égard des tier. 1165. Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par Particle 1121.. onr. 1166. Nèeanmoins les créèanciers peuvent exercer tous, les droits et actions de leurs débiteurs, à l'exception de ercher qudl ceux qui sont exclusivement attachés à la personné. ontractaute 1167. IIs peuvent aussi, en leur nom personnel, atta- Ames. quer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs e deux Sen droits. uel elle peu Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés e lequel el au titre des Successions, et au titre du Contrat de ma- riage et des Droits respectiſs des épouæ, se confor- zens doiren mer aux règles qui y sont prescrites. à la matier. C HATIT RE IW. ce qui 6 Des diverses espèces d Obligationg. dense SECTION I ;primées interpräte Des Obligations condionnelles.. cune le sens 4§ Ier e cni De la Condition en général, et de ves diverses espéces. preté co. 4. 42, 2 ja contnact 1168. L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait 1a Coutit.... dépendre d'un évènement futur et incertain, soit en la 20½ Liv. III. Manièéres J'acoucrir la Propriste. suspendant jusqu'a ce que l'évènement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas. 1169. La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du creancier ni du déèbiteur. 1 1170. La condition potertative est celle qui fait dè- pendre l'exècution de la convention d'un évènement qu'il est au pouvoir de Pune ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empécher. 1171. La condition mixte est celle qui dépend tout à-la-fois de la volonté d'une des parties contractantes et de la volonté d'un tiers. 1172. Toute condition d'une chose impossible ou con- traire aux bonnes moeurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend. 1173. La condition de ne pas faire une chose impos- sible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition. 1174. Toute obligation est nulle, lorsqu'elle a été con- tractée sous une condition potestative de la part de ce- lui qui s'oblige.— 1175. Toute condition doit étre accomplie de la ma- nière que les parties ont vraisemblablement voulu et en- tendu qu'elle le füt. 1176. Lorsqu'une obligation est contractée sous la con- dition qu'un évènement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'évènement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours étre accomplie; et elle n'est censée défaillie, que lorsqu'il est devenu certain que l'évenement n'arrivera pas. 1177. Lorsqu'une obligation est contractèe sous la condition qu'un évènement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expirè sans que l'évènement soit arrivé. Elle l'est éga- lement, si avant le terme il est certain quo l'évonement hi riete. soit en k lrixera pes depend a lu ereancie qui fait d. evénemedt des paniis épend tout ontractantes le ou con- la loi, ei pend. ꝛose impos sous cette a eté con- dart de oe- de la ma- ulu et en- Sous la con- hixe, cette est expit a point de accomplie: est devenu tee sous k ns un temps e temps est le lest eger epenement Tit. III. Des Contrats et Obligations. 204. n'arrivera pas; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'evènement n'arrivera pas. 1178. La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a em- péché l'accomplissement. 1179. La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a èétèé contracté; si le crèancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier. 1180. Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes couservatoires de son droit. §. II. De la Condition suspensiwe. 1181. L'obligation contractée sous une condition sus- pensive est celle qui déèpend ou d'un évènement futur et incertain, ou d'an évéènement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. Dans le premier cas, Pobligation ne peut être exécu- tée qu'après'évènement. Dans le second cas, l'obligation a son offet du jour ou elle a étè contractée. 118. Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'évènement de la condition. Si la chose est entièrement périe sans la faute du dé- biteur, l'obligation est éteinte. Si la chose s'est detérioirée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état otc elle se trouve, sans dimi- aution du prix. 206 Liv. III. Manières J'acquerir la Propridté. Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état ou elle se trouve, avec des dommages et intéréts. §. III. De la Condition résolutolre. 3 1185. La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au méême état queè si l'obligation n'avait pas existé. Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a regu, dans le cas où Pévènement prévu par la condition arrive. 1184. La condition résolutoire est toujours sous-en- tendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son enga- gement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein Adroit. La partie envers laquelle l'engagéement n'a point etée exécutè a le choix, ou de forcer l'autre à l'ex écution 1 de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en deman- der la résolution avec dommages et intéréts. La résolution doit étre demandée en justice; et il peut 2 3 4 2 étre accordé au déefendeur un délai, selon les circonstances. SECTION II. Des Obligations à terme. 1185. Le terme differe de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement Pexécution. 1186. Ce qui n'est dü qu'à terme ne peut étre exigé . avant l'échéance du terme; mais ce qui a été payé d'a- vance ne peut etre rèpètè. .. lete. 1rr döbiteur ) 2atinn Alon, ou ayec des lorsqu'le on, et qui 1on n'avält ation; ell vil a regn, ion ariipe. 3 Sous-err- vour le cas son enga- 2 de plein u'a point exécutlon n deman- et i peut onstances. ce quil ne zeulement etre exige 1 ſe d'r- Tit. II. Dey Contrats et Obligations. 207 1187. Le terme est toujours présumé stipulé en fa- veur du débitur, à moins qu'il ne résulte de la stipula- tion, du des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier. 1198. Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéefice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque, par son fait, il a diminuèé les sürefés qu'il avait données par le contrat a son créèancier. SECTION III. Des Obligations alternatives. 1189. Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de Pune des deux choses qui étaient comprises dans Pobligation. 1190. Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier. 1191. Le débiteur peut se hbérer en délivrant l'une des deux choses promises; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de Pautre. ³ 1192. L'obligation est pure et simple, quoique con- tractéèe d'une manière alternative, si l'une des deux cho- ses promises ne pouvait étre le sujet de'obligation. 1193. L'obligation alternative devient pure et simple, si Pune des choses promises périt et ne peut plus étre livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas étre offert à sa place. Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de„'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière. 1194. Lorsque, dans les cas prévus par l'article pré- cédent, le choix avait èêté déféré par la convention au créancier, Ou Pune des choses seulement est périe; et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir 803 Liv. III. Manières D'acqudrir la Proyridt. celle qui reste; si le débiteur est en faute, e créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle que est pèérie: Ou les deux choses sont péries; et alors, si le débiteur est en faute à l'eégard des deux, ou méême à l''égard de bune d'elles seulement, le créèancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre, à son choix. 1195. Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément à l'article 1302. 1196. Les mémes principes s'appliquent aux cas ouù il y a plus de deux choses comprises dans Dobligation alter- native. SECTTION IV. Des Obligations Solidaires. §. Jer. De la Solidarité entre les créanciers. 1197. L'obligation est solidaire entre plusieurs créan- ciers, lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait a l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénèfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers creanciers. 1198. II est au choix du débiteur de payer à l'un ou à Pautre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas eté prévenu par les poursuites de l'un d'eux. Nèeanmoins, la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaizes ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier. 1199. Tout acte qui interrompt la prescription à l'é- gard de l'un des créanciers solidaires, profite aux autres eréanciers. vrikt9. e créancien de dll i le däbiten n: à Pegarl demaudes la faute k Pohligato ux cas oul gation dlle- eurs créan Lacun d'eux la créance ſe débiteu, rtageable a bun oui n'a pas et bar Dun des 3 pourli pan .* p, lption à k aux autfeès III. Des Contrats et Obligations. 209 §. II. De la Solidarité cte la part des débiteurs. 1200. Il y a solidarité de la part des débiteurs, lors- qu'ils sont obligés à une méême chose, de manidre que chacun puisse étre contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libere les autres envers le créancier. 1201. Lobligation peut étre solidaire, quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au paie- ment de la méême chose; par exemple, si l'un n'est obligè que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'au- tre est pur et simple; ou si l'un a pris un terme qui n'est point accordé à l'* autre. 1202. La solidarité ne se présume point; il faut qu elle soit expressément stipulée. 1 Cette règle ne cesse que dans les cas ou la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi. 1203. Le creancier d'une obligation contractéèe solidai- rement peut s'adresser à celui 4 débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bênéfice de division. 1204. Les poursuites faites contre l'un des déèbiteurs n'empéchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. 1205. Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs soli- daires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose; mais ceux- ci ne sont point tenus des dommages et intéréts. Le créancier peut seulement répéter les dommages et intéréts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a pêri, que contre ceux qui étaient en demeure. 1206. Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous. 1207. La demande d'intérets formée contre l'un des 1 4 210 Liv. III. Manières Jacqudrir la Propriété. débiteurs solidaires fait courir les intéréts à l'égard de tous.. 1208. Le codébiteur solidaire poursuivi par le créan- cier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codéèbiteurs. Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs. 1209. Lorsque l'un des débiteurs devient héritier uni- que du créancier, on lorsque le créancier devient l'unique héeritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créèancier. 1210. Le créancier qui consent à la division de la dette à P'égard de l'un des codébiteurs conserve son action so- lidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité. 1211. Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solida- rité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité. qu'à l'égard de ce débiteur. Le créancier n'est pas censè remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la por- tion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est Pour Sa part. Il en est de méme de la simple demande formèe contre un des codébiteurs pour Ja part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation. 1212. Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intéréts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intéréts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait eté continué pendant dix ans consécutifs. 8 Vriete. p 1 1 7 legard ³ ar le cren. resultent a nt puremes diteurz. heritier ui⸗ ent Punign. 1 m'öteint! du deébiten 1 11 n de Ia dett. n action& iction de! AAe a solldarlh 14 2 12 Alidarite a 1. 3 ale à la pe- orte b²s Cet rmèe contr -ci n'4 J5 tervenu u sans resert arrérages 02 ar es Jue Poul 18 11 ux 4 ecl UX dirist mit Tit. II. Des Contrats et Obligations. 211 1213. L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. 1214. Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux. Si Pun d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occa- sionne son insolvabilité se répartit par contribution entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement. 1215. Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargès de la solidarité par le créancier.. 1216. Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concerpait que l'un des coobligés soli- daires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-A-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérès par rap- port à lui que comme ses cautions. SzcTION V. Des Obligations divisibles et indivisiblev. 1217. L'obligation est divisible ou indivisible, selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison ou un fait qui dans Pexécution est ou n'est pas suscepti- ble de division, soit matérielle, soit intellectuelle. 1218. L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considèrée dans l'obli- gation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle. 1219. La solidarité stipulée ne donne point a l'obliga- tion le caractère d'indivisibilité. 212 Liv. III. Maniéres d'acqusrir la Propritté. er §. I 2 Des Efets de l'obligation divisible. 1220. L'obligation qui est susceptible de division doit étre exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette, ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis, ou dont ils sont tenus comme representant le créancier ou le débiteur. 1221. Le principe établi dans l'article précédent regoit exception aà l'égard des héritiers du débiteur, 10. Dans le cas ouù la dette est hypothécaire; 20. Lorsqu'elle est d'un corps certain; 30. Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible; 40. Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution de l'obligation; 5⁰. Lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engage- ment, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractans a étè que la dette ne püt s'acquitter; artielle- d P 1 P ment. Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette peut étre poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier peut aussi étre poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses co- heéritiers. H. II. Des Effets de l'obligation indivisible 1222. Chacun de ceux qui ont contractè conjointement de! cause natu sign cour Driete. dirision ſi ur come G'applicein nt demaude que pourk tenus couus edent ranit 1, re; de choses u le; seul, par! de Pengag oit de lab ntention de ter partiell 1 possede! tte peut ele zur le fond- itiers. Dau la dette,? t aussi étr ontre Ses cl 4 pjointemen Tit. III. Des Contrats et Obligations. 213 une dette indivisible en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractéèe solidairement. 1223. Il en est de même à l'égard des héritiers de celui qui a contractè une pareille obligation. 1224. Chaque héritier du créancier peut exiger en to⸗ talité l'exécution de l'obligation indivisible. Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la det- te; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. S1 Pun des héritiers a seul remis la dette ou recu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéri- tier qui a fait la remise ou qui a regu le prix. 1225. L'héritier du débiteur assigné pour la totalité de l'obligation peut demander un délai pour mettre en cause ses coheéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir étre acquittée que par l'héritier as- signé, qui peut alors étre condamné seul, sauf son re- cours en indemnité contre ses cohéritiers. SECTION VI. Des Obligations avee clauses pénales. 1226. La clause pénale est celle par laquelle une per- sonne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'en- gage aà quelque chose en cas d'inexécution. 1227. La nullité de l'obligation principale entraine celle de la clause pénale. La nullitéè de celle-ci n'entraine point celle de l'obli- gation principale. 1228. Le créancier, au lieu de demander la peine sti- pulée contre le débiteur qui est en demeure, peut Pour- suivre l'exécution de l'obligation principale. 1229. La clause pénale est la compensation des dom- mages et intéréts que le creancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale. Il ne peut demander en même temps le principal et la 21½ Liv. III. Manieéres d'acquèérir la Proprité. peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard. 1230. Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive étre accomplie, la peine n'est encourue que lorsque ce- lui qui s'est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure. 1231. La peine peut étre modifiée par le juge, lors- que l'obligation principale a été exécutée en partie. 1232. Lorsque l'obligation primitive, contractée avec une clause pénale, est d'une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du débiteur; et elle peut étre demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre cha- cun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypo- thécatrement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine. 1233. Lorsque l'obligation primitive, contractée sous une peine, est divisible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action con- tre ceux qui l'ont exécutèe. Cette règle reçoit exception lorsque, la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le paiement ne put se faire partiellement, un cohéritier a empéchè l'exécu- tion de l'obligation pour la totalité: en ce cas, la peine entière peut étre exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours. CHAPITRE V. De L'Eætinction des Obligations. 1234. Les obligations s'éteignent, Pa le paiement; Par la novation; riete. le zimgle enne, zat lelle Goine lorsque e. dre, zoit juge, lolp partie. tractée aye- le, ha peine les hérities t en totalit coutre chy- 1, et bypr contre celu ractéèe 3a ue que ent à cett etait tem ſction con use penal nent ne pü he Pexcev- s, la pem eles autts aur recou 17 Tit. III. Des Contrats et Obligations. 2 6 Par la remise volontaire; Par la compensation; Par la confusion; Par la perte de la chose; Par la nullité ou la rescision; Par l'effet de la condition résolutoire, qui a été expli- quèe au chapitre prèce édent; Et par la prescription, qui fera T'objet d'un titre par- ticulier. SECTION PREMIERE. Du Paiement. er §. Ier. Du Paiement en général. 235. Tout paiement suppose une dette: ce qui a éte payé sans étre dü est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont té volontairement acquittées. 1236. Une obligation peut étre acquittée par toute per- sonne qui y est intéressée, tel qu'un coobligé ou une caution. L'obligation peut mème Gtre acquittée par un tiers qui my est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'aocquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas u oes aux droits du créan- cier. 237. L obligation de faire ne peut étre acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérét qu'elle soit remplie par le débiteur lui-méme. 1238. Pour payer valablement, il faut être proprié- taire de la chose donnée en paiement, et eeen. de l'a- lièéner. G Néanmoins le paiement d'une somme en argent, ou autre 3close qui se consomme par Pusage, ne peut étre 216 Liv. III. Manieres d'acquérir la Propriste. repéèté contre le créancier qui l'a consomméêée de bonne foi, quoique le paisment en ait èté fait par celui qui n'en était pas propriétaire, ou qui n'était pas capable de l'aliéner. 1239. Le paiement doit étre fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui. Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier est valable, si celui ci le ra- tiſie, ou s'il en a proſité. 1240. Le paiement fait de honne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite 6évincé. 1241. Le paiement fait au oréancier n'est point vala- ble s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au pro- fit du créancier. 1242. Le paiement fait par le débiteur à son créan- cier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissans ou oppo- sans: ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre a payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre le créancier. 1243. Le créancier ne peut étre contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la va- leur de la chose offerte soit égale, ou méême plus grande. 1244. Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, mêeme divi- sible... Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une graude réserve, accorder des délais modérés pour le paie- ment, et surseoir l'exécution des poursuites, toutes cho- ses demeurant en état. 1245. Le débiteur d'un corps certain et déterminé, est libéré par la remise de la chose en l'état ou elle se bouvoit ie ui ci le n. lui qui s ore quc k voint valk. ns qus e né au puo Jon créan ion. n'es ou oppo- 1 ntraindre ent, Son 2 recevoir que la va- us grande réancitra deme dift- tion del r avec unt dur lepait- toutes cho- determine, ou elle 36 Tit. III. Des Contrats et Obligations. 217 trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu'avant ces déteriorations il ne füt pas en demeure. 1246. Si la dette est d'une chose qui ne soit dètermi- née que par son espèce, le déhiteur ne sera pas tenu, pour étre libéré, de la donner de la meilleure espèce; mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise. 1247. Le paiement doit étre exécuté dans le lieu dési- gnèé par la convention. Si le lieu n'y est pas designé, le paiement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déter- minèé, doit étre fait dans le lieu ou était, au temps de obligation, la chose qui en fait l'objet. Hors ces deux cas, le paiement doit être fait au domi- cile du débiteur. 1248. Les faits du paiement sont a la charge du dé- hiteur. §. I. 4 P. 2*. Du Palement abec Subrogation. 1249. La subrogation dans les droits du créancier, au profit d'une tierce personne qui le paye, est ou conven- tionnelle ou légale. 1250. Cette subrogation est conventionnelle, 10⁰. Lorsque le créancier, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits, actions, Pprivilèges ou hypothèques contre le débiteur. Cette subrogation doit étre expresse, et faite en méme temps que le paiement. 20⁰. Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le préteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires, que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paie- 218 Liv. III. Manières D'acqudrir la Proprit. ment, et que dans la quittance il soit déclaré que le paie- ment a été fait des deniers fournis à cet effet par le nou- veau créancier. Cette subrogation s'opère sans le con- cours de la volontéè du crèancier. 1251. La subrogation a lieu de plein droit, 10. Au profit de celui qui, étant lui-méême créancier, paye un autre créancier qui lui est préférable à raison de 868 Privileges ou hypothéques;— 20. Au profit de l'acquéreur d'un immeuble qui em- ploie le prix de son acquisition au paiement des créan- ciers auxquels cet héritage était hypothédué; 30. Au profit de celui qui, êtant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérét de l'acquitter; 4⁰ Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payè de ses deniers les dettes de la succession. 1252. La subrogation établie par les art. précédens a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs: elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qui lui reste dũ, par préêférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel. §. III. De LIImputation des paiemens. 1253. Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de dée- clarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter. 1254. Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consente- ment du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intéréts: le paie- ment fait sur le capital et intéréts, mais qui n'est poine Intehral. s'impute d'abord sur les intéréts. 1255. Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quitsdace par laquelle le ceéancier a imputé ce qu'il qu'en partie; en ce cas il peut exercer ses droits pour ce d riete. dele paie dar le nou. dns le con eréancies à raisou le qui eu. des créan- d'autres ou interét d a paytdt récédens! débiteun 6té paſi s pour ci 1n'a regu oit de de couitter utérét ou consente- fait zurle ts: le pie west poil a adcepte 3„ ul té ce gu! Tit. III. Des Contrats et Obligations. 219 1 a recu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette diffè- rente, àa moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créèéancier. 1256. Lorsque la quittance ne porte aucune imputa- tion, le paiement doit Gtre imputè sur la dette que le dè- biteur avait pour lors le plus d'intérét d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues; sinon sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dertes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne; toutes choses égales, elle se fait proportion nellement. §. IV. Des Offres de paiement, et de la Consigndtion. 1257. Lorsque le créancier refuse de recevoir son paie- ment, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et, au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte. Les offres réelles, suivies d'une consignation, libèrent le débiteur: elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites; et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier. 12586. Pour que les offres réelles soient valables, il faut, 10. Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacitèẽ de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui; 20. Qu'elles soient faites par une personne capable de payer; 30. Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intéréts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf a la parfaire; 40. Que le terme soit échu, s'il a eté sripulé en faveur du créancier; 220 Liv. III. Manieres d'acd†usrir la Propridtd. 5⁰. Que la condition sous laquelle la dette a été con- tractée soit arrivée; 6. Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s'il n'y a pas de con- vention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient fai- tes ou à la personne du créancier, ou àa son domicile, ou au domicile eln pour l'exécution de la convention; 70. Que les offres soient faites par un officier ministé- riel ayant caractère pour ces sortes d'actes. 1259. Il n'est pas nécessaire, pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisé par le juge, il suffit, 10. Qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au crèancier, et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu ou la chose offerte sera déposée; 20. Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour re- cevoir les consignations, avec les intéréts jusqu'au jour du dépôt; 2 4 1 30/. Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par Pofficier ministériel de la nature des espèces offertes, du refus qu'a fait le créèancier de les recevoir ou de sa non-compa- rution, et enfin du dépòôt; 4. Qu'en cas de non-comparution de la part du créan- cier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié, avec sommation de retirer la chose déposée. 3 1260. Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables. 1261. Tant que la consignation n'a point éte acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer; et, s'il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point li- béréès. 1262. Lorsque le débiteur a luiméême obtenu un ju- gement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, méme du consentement du créancier, retirer sa lete. eté con. nt on est às de con- soient ſäi dowiell veution; er ministz. dité de k e, ilzufſt 1 signilte de Pheure se offerte, 1 pour ie. du au Jout Pofſccier du refus on-Compe du créan- iié, arec vignation ables. accepté- et, silh t point l. nu un jl- Ieclaré 5es l ne peut retirer 4 Tit. III. Des Contrats et Obligations. 221 sonsignation, au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions. 1263. Le créancier qui a consenti que le débiteur reti- ràt sa consignation, après qu'elle a été déclarèée valable par un jugement qui a anquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le paiement de sa créèance, exercer les priviléges ou hypothèques qui y étaient attachés; il n'a plus d'hypothèque que du jour ou l'acte par lequel il a consenti aue la consignation füt retirée aura été revétu des formes requises pour emporter l'hypothéque. 1264. Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu ouùu il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l'enlever, par acte notiflé à sa personne ou a son domicile, ou au domicile élu pour P'exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créèancier n'enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépõôt dans quelque autre Heu. De la Cassion de Biens. 1265. La cession de biens est'abandon qu'an débi- teur fait de tous ses biens à ses créanciers, Jorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes. 1266. La cession de biens est volontaire ou jadiciaire. 1267. La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n'a d'effet que celui résultant des stipulations mémes du contrat passé entre eux et le débiteur. 1268. La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice Pabandon de tous ses biens à ses crèéan- ciers, nonobstant toute stipulation contraire. 222 Liv. III. Manieres d'acgudrir la Propridt. 1269. La cession judiciaire ne confère point la pro- prièté aux créanciers, elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit, et d'en percevoir les revenus jusqu'a la vente. 1270. Les créèanciers ne peuvent refuser la cession ju- diciaire, si ce n'est dans les cas exceptés par la loi. ⸗ Flle opère la décharge de la contrainte par corps. Au surplus elle ne libère le débiteur que jusqu'a con- currence de la valeur des biens abandonnés; et-dans le cas“oùð iis auraient été insuffisans, s'il lui en survient d'autres, il est obligé de les abandonner jusqu'au parfait paiement. SE CTIoO N LII. De la Novation. 1271. La novation s'opère de trois manières: 1⁰. Lorsque le débiteur contracte envers son crèancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, la- quelle est éteinte; 2⁰. Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'an- cien, qui est déchargé par le créancier; 30. Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le debiteur se trouve déchargéè. 1272. La novation ne beut s'opérer qu'entre berson- nes capables de contracter. 1273. La novation ne se présume point; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte. 12744. La novation par la substitution d'un nouveau débiteur peut s'opérer sans le concours du premier dé- biteur. 1275. La délégation par laquelle un débiteur donne au crèancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier n'opère point de novätion, si le créancier n'a cten woin 12 d'un prin hiens 12- et lu ledu due 8 at hh pro. tle droit bercevou cession j. la loi. 2Orps. 1 860 12* 3 Sdü aà con- et dans le n Survient au partai 8 créancier enne, le- 46 à Pan. nent, un e1s lequel e bersor- faut que te. nouveau remier dé- zur donne envels e ancier' III. Des Contrats et Obligations. 223 expressément déclarè qu'il entendait décharger son débi- teur qui a fait la délégation. 1276. Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n'a point de recours contre ce débiteur si le deléguèé devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve expréèesse, on que le déleguè ne füt déja en faillite ouverte, ou tombé en dé- confiture au moment de la dèlégation. 1277. La simple indication faite par le débiteur d'une personne qui doit payer àsa place n'opère point novation. Il en est de méme de la simple indication faite par le créancier d'une personne qui doit recevoir pour lui. 1278. Les privi ild eges et hypothèques de„'ancienne créance ne passent point a celle qui lui est substituee, à noins que le crèancier ne les ait expressément réservés. 1279. Lorsque la novation s'opère par la subsitution d'un nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur. 1260. Lorsque la novation s vopère entre le créancier et Pun des débitenrs solidaires, les privilèges et hypo- thèques de l'ancienne créance ne peuvent étre réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette. 1281. Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés. La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions. Néanmoins si le créancier a exigé, dans le premier cas, P'accession des codebiteurs, ou, dans le second, celle des cautions, l'ancienne créance subsiste, si I codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement. 224 Liv. III. Manières d'acquérir la Propridté. SerroN III. 1 De la Remise de la dette. 1282. La remise volontaire du titre original sous si- gnature privée, par le créaucier au débiteur, fait preuve de la libération. 1283. La remise volontaire de la grosse du titre fait préèsumer la remise de la dette ou le paiement, saus pré- judice de la preuve contraire. 1284. La remise du titre original sous signature privée, ou de la grosse du titre à l'un des débiteurs solidaires, a le méme effet au profit de ses codebiteurs. 1285. La remise ou décharge conventionnelle au pro- fit de l'un des codebiteurs 3ldaires libère tous les au- tres, à moins que le créancier n kait expressément rêéservé ses droits contre ces derniers. Daus ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise. 1266. La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit point bour faire présumer la remise de la dette. 12687. La remise ou décharge conventionnelle accor- dèe au débiteur principal libère les cautions. Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal. Celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres. 1288. Ce que le créancier a regu d'une cantion pour la décharge de son cautionnement doit étre imputé sur la dette, et tourner à la décharge du debiteur principal et des autres cautions. SECTION IV. De la Compensation. 1289. Lorsque deux personnes se trouvent débitrices Pune envers Pautre, il s'opère entre elles une compen- caus 10 propr 20, prät 9o. es in riete. dal Sous é- kait breuns u titte lit t, Sus ble ture pririt solidaies, Nle au pe us les au. ent réservt ter la dett Ill a fabh ntissemelt ſe la dette elle accor ie debiteu- ere pas Je ution Pol imputé 1 ur brinci t debitrices ne compel Tit. III. Des Contrats et Obligations. 225 sation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés. 1290. La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant oùð elles se trouvent exister à-la-fois, jusqu'a concurrence de leurs quotités respectives. 1291. La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent ou une certaine quantité de choses fongibles de la méme espèce, et qui sont également liquides et exigibles. Les prestations en grains ou denrées non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles. 1292. Le terme de gräce n'est point un obstacle à la compensation. 1293. La compensation a lieu, quélles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté daus le cas, 1⁰. De la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé; 20. De la demande en restitution d'un dèépôt et du prèêt à usage; 4 3⁰. D'une dette qui a pour cause des alimens décla- réès insaisissables. 2294- La caution peut opposer la compensation de ce Tue le créancier doit au débiteur principal; Mais le débiteur principal ne peut opposer la compen- sation de ce que le créancier doit a la caution. Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le crèéancier doit à son codébi- teur. 1295. Le débiteur qui a accepté purement et simple- ment la cession qu'un créancier a faite de ses droits Aun tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compen- sation qu'il eüt pu, avant Pacceptation, opposer au cé- dant. 15 6 226 Liv. III. Manières Daequérir la Propriòte. A P'égard de la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n'empéche que la compensation des créèances postérieures à cette notification.. 1296. Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au méme lieu, on n'en peut opposer la compensation qu'en faisant raison des frais de la remise. 1297. Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit pour la compensation, les rêgles établies pour l'imputation par l'art. 1256. 1296. La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrét faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisis- sant, opposer la compensation.— 1299. Celui qui a payé une dette qui était de droit éteinte par la compensation ne peut plus, en exergant la créance dont il n'a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des privilèges ou hy- théques qui étaient attachés, à moins qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette. SEcrroN V. De la Confusion. 1500. Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la méême personne, il se fait une con- fusion de droit qui éteint les deux oréances. 1301. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal profite à ses cautions; Celle qui s'opère dans la personne de la caution n'en- traine point l'extinction de l'obligation principale; Celle qui s'opère dans la personne du créancie fite à ses codéèbiteurs solidaires il était débiteur. r ne pro- que pour la portion dont Mete. cceptee pa Wempeche unes à cett payables u zation quin nsables dus impensation, t. 1256. rejudice dh ant debiteu, faite par u ce du Saisis tait de dru en exeraa ensation,s lleges oub n'ait eu m vompende; de débiter ait une cu personne 4 caution er- ci pale; ncier ne pl”- portion dont Tit. III. Desy Contrats et Obligations. 227 ScTIo N VI. De la Perte de la chose due. 1302. Lorsque le corps certain et déterminé qui était P'objet de l'obligation vient à périr, est mis hors du com- merce, ou se perd de manière qu'on en ignore absolu- ment l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur, et avant qu'il füt en demeure. Lors méême que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargèé des cas fortuits, Pobligation est éteinte dans le cas ou la chose füt également périe chez le créan- cier si elle lui eüũt êté livrée. Le déèbiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue. De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait téè perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a sous- traite de la restitution du prix. 1303. Lorsque la chose est périe, mise hors du com- merce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rap- port à cette chose, de les céder à son créancier. SECTION VII. Del?dection en nullité ou en rescision des conventions. 1304. Dans tous les cas ou l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans. Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour oùð elle a cessè; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour ou ils ont éteé découverts; et pour les actes passés par les femmes marièées non autorisées, du jour de la dissolution du mariage. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par les in- terdits, que du jour ou l'interdiction est levée; et àa l'e- — 1 228 Liv. III. Manieres d'acguerir la Propridte. gard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité. 1305. La simple lésion donne lieu a la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions; et en faveur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capa- cité, ainsi qu'elle est déterminée au titre de la Minorite, de la Tut elle et de! Emancipation. 1306. Le mineur n'est pas restituable pour cause de lesion, lorsqu'elle ne résulte que d'un évènement casuel et imprévu. 1307. La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution. 1308. Le mineur commerçant, banquier ou artisan, n'est point restituable contre les engagemens qu'il a pris à raison de son commerce ou de son art. 1309. Le mineur n'est point restituable contre les conventions portées en son coutrat de mariage, lorsqu'- elles ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage. 1310. Il n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit. 1311. Il n'est plus recevable à revenir contre l'enga- gement qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il Pa ra- tiſié en majorité, soit que cet engagement füt nul en sa forme, soit qu'il füt seulement sujet à restitution. 1312. Lorsque les mineurs, les interdits ou les fem- mes mariées sont admis, en ces qulités, a se faire resti tuer contre leurs engagemens, le remboursement de ce qui aurait èté, en couséquence de ces engagemens, payé pendant la minorité, Pinterdiction ou le mariage, ne peut en étre exigé, à moins qu'il ne soit prouvéè que ce qui a été payé a tournè à leur profit. 1313. Les majeurs ne sont restitués pour cause de lé- X⁸ seision en sortes dé e contee le 84 cane 7..„ Minorite r cause d dent casudl aite parl u artisan, u'il a pis contre lé „ lorsqu- sSistanck validite Digations re Pengs- u'il Pa ra. nul en 8 on. les fem- aire resti hent de ce nens, puji he, ne peut due ce dui use de l- Tit. III. Des Contrats et Obligations. 229 sion, que dans les cas et sous les conditions spéciale- ment expriméès dans le présent Code.— 1314. Lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs ou des interdits, soit pour aliénation d'immeu- ples, soit daus un partage de succession, ont étèé rem- plies, ils sont, relativement a ces actes, considérés comme s'ils les avaient en majorité ou avant l'interdie- tion. CHAPITRE VI. De la preuve dey Obligations, et de celle du Paiement. 1315. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prètend libéré doit jus- tifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 1316. Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suilvantes. SEcoTION PREMIERE. Dela Preudbe litterale. §. Ie. . Du Titre authentiu. 1317. L'acte authentique est celui qui a eté regu par officiers publics ayant le droit d'instramenter dans le lieu où„'acte a été rédigèé, et avec les solennités requi- Sses. L..„„.. †'i 1318. acte qul n est point authentique par incom- pétence ou P'incapacité de Pofficier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a eté signé des parties. 230 Liv. III. Manieres Tacqudrir la Proprité. 1319. L'acte authentique fait pleine foi de la conven- . tion qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayant-cause. Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, T'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte. 1320. Lyacte, soit authentique, soit sous seing privé, ait foi entre les parties, même de ce qui n'y est expri- mé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énoncation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations 3 étrangères à la disposition ne peuvent servir que d'un commencement de preuve. 1321. Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes: elles n'ont point d'effet contre les tiers. 9. II De IActe sous feing priué. 1322. L'acte sous seing privé, reconnu par celui au- quel on'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui Pont souscrit et entre leurs héritiers et ayant-cause, la méme foi que l'acte authentique. est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture Ou 82a signature. Ses héritiers ou ayant-cause peuvent se contenter de gnature de leur auteur. 13244. Dans le cas ouù la partie désavoue son écriture 1— ou sa signature, et dans le cas ou ses héritiers ou ayant- cause déclarent ne les point connaitre, la vérification en est ordonnée en justice. 1323. Celui auquel on oppose un acte sous seing privé déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la si- riete. 1 Cconyen. tes etleurs . princiy pendue ha on de faur suivant le Sécution de eing prir mest expüi énoncation nonciations er que d'um r leur effet voint d'elle celui au- econnu, 3 heritiers(i ue. seing prin ſement Sol tenter de e ou k 5- son eriturd 5 Ou afant- ilcation en Tit. III. Des Contrats et Obligations. 231¹ 25. Les actes sous seing privé, qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'au- tant qu'ils ont étèé faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérét distinct. Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le méême intérét. Chaque original doit contenir Ja mention qu nombre des originaux qui en ont étè faits. Nèéanmoins le défaut de mention que les originaux ont éte faits doubles, triples, etc. ne peut étre 0pposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans „acte. 1326. Le billet ou la promesse sous seing privè, par lequel unc seule partie s'engage envers P'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit, ou du moins il faut qu'outre sa signature il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose; Excepté dans le cas oùu l'acte dmane de marchands; artisaus, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service. 1327. Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de eelle exprimée au bon, Pobligation est présumée n'étre que de la somme moindre, lors méême que l'acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est Perreur. 1328. Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour ou ils ont eté euregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont sous- crits, ou du jour ou leur substance est constatée dans des actes dressés par des officiers publies, tels que pro- cos-verbaux de scellé ou d'inventaire. 1329. Les registres des marchands ne font point, con- tre les personnes non marchandes, preuve des fournitures 232 Liv. III. Manières d'acqudrir la Proprité. 42: 8 8 2. qui y sont port’es, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment. 1330. Les livres des marchands font preuve contre eux; mais celui qui en veut tirer avantage ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa pré- tention. 1331. Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits; ils font foi con- tre lui, 10. dans tous les cas oùð ils énoncent formelle- ment un paiement recçu; 2o. lorsqu'ils contiennent la P mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation. 1332. L'ecriture mise par le crdancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession, fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur. Il en est de méme de l'écriture mise par le creancier au dos, ou en marge, ou a la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur. 2 §. III. PDer Tar les. 1333. Les tailles corélatives à leurs échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les fournitures qu'elles font et reçoivent en détail. 8. H. IV. Dey Copies des titreg. 1334. Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours étre exigée. 1335. Lorsque le titre original n'existe plus, les co- pies font foi, d'après les distinctions suivantes: 0l ⁰ riste. 2. egard da duxe contts ne peut les Te à 8a t ies ne font ont foi con. t formelle- tiennent h ur supplier duquel 1” 1 zuite, en resté en R datée par débiteur, e créanciet d'un titte t entre les tillons font le constatet en détal al subsiste re, dont us, les c (8: Tit. III. Des Contrats et Obligations. 235 10. Les grosses ou premières expéditions font la méme foi que l'original: ien est de méême des copies qui ont été tirées par Pautorité du magistrat, parties présentes ou düment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque. 20. Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou zans le consentement des parties, et depuis la dèélivrance des grosses ou premières expéditions, auront éêté tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui Ta reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, en cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes. Enes sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente aus- Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit. 30. Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'auront pas étè par le notaire qui l'a regu, ou par lun de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commen- cement de preuve par écrit. 4. Les copies de copies pourront, suivant les circons- tances, étre considérées comme simples renseignemens. 1336. La transcription d'un acte sur les registres pu- blics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit; et il faudra même pour cela, 10. Qu'il soit constant que toutes les minutes du no- taire, de l'année dans laquelle l'acte parait avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la P 3 ꝗ 1 minute de cet acte a été faite par un accident particulier; 20. Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la méme date. Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circons- tances la preuve par témoins sera admise, il sera néces- 234 Liv. III. Manières d'acgudrir la Proprité. saire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils exis- tent encore, soient entendus. § v. Des Actes récognitifs et confirmatiſg. 1337. Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial, à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée. Ce qu'ils contiennent de plus que le titre prͤnordial, ou ce qui s'y trouve dé différe ent, n'a aucun effet. Néanmoins, s'il y avait Tlasieums reconnaissances con- formes, soutenues de la possession, et dont l'une eùt trente ans de date, le créancier pourrait étre dispensé de représenter le titre primordial. 1338. L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de Paction en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. 4 A défaut d'acte de confirmation ou ratiſication, ilsuffit que l'obligation soit exécutée volontairement après P'é- poque àa laquelle l'obligation pouvait étre valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification ou exécution volontaire, dans les formes et à l'eépoque déterminées par la loi, em- porte la renonciation aux moyens et exceptions que Pon pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néan- moins du droit des tiers. 1339. Le donateur ne peut réparer par aucun acte conſirmatif les vices d'une donation entre-vifs, nulle en la forme; il faut qu'elle soit refaite en la forme légale. 1340. La confirmation ou ratification ou exécution vo- lontaire d'une donation par les héritiers ou ayant-cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation 19p; tion. voint ge h 8 Sa teneu dimordial flet. ances con. Pune eit spense de ion d'une en nullite trouve ¹ motif de vice sur , 1 Su fit pres pé- ablement olontaire, loi, em⸗- que Ton lce near- acun acte nulle en e legale. oution vo- ant-Cause onciation Tit. III. Des Contrats et Obligations. 235 a opposer soit les vices de forme, soit toute autre excep- tion. 8ECTION II. d De la Preuve testimoniale. 1341. Il doit étre passé acte devant notaires, ou sous signature privée, de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent cinquante francs, méême pour déèpôts vo- lontaires; et il n'est regu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, en- core qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs. Le tout sans préjudice de ce qui est preserit dans les lois relatives au cCommerce. 1342. La règle ci-dessus s'applique au cas ouð l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intéréts qui, réunis au capital, excèdent la somme de cent cinquante francs. 1343. Celui qui a forméè une demande excédant cent cinquante francs ne peut plus étre admis à la preuve tes- timoniale, méme en restreignant sa demande primitive. 1344. La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme méme moindre de cent cinquante francs, ne peut étre admise lorsque cette somme est déclarée étre le res- tant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par ecrit. 1345. Si, dans la méême instance, une partie fait plu- sieurs demandes dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme de cent cinquante francs, la preuve par témoins n'en peut étre admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu'elles se soient formées en différents temps, si ce n'était que ces droits procédassent, par succession, donation ou autrement, de personnes différentes. 4 236 Liv. II. Manières d'acquerir la Proprit. 1346.-Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne serout pas entièrement justiſiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequél les autres demandes dont il n'y aura doint de preuves par écrit ne seront pas regçues. 1347. Les règles ci-dessus regçoivent exception lpfau 11 existe un commencement de Preéuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émanèé de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué, 1346. Elles regoivent encore exception, toutes les fois qu'il n'a pas êté possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a 6té contractée envers lui. 1 Cette seconde exception s'applique,- 10. Kux obligations qui naissent des quasi-contrats et des délits ou quasi- delits: 20. Aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voya- geurs en logeant dans une hôtellerie ‚le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait; 3⁰. Aux obligations contractées en cas d'accidens im- prévus, oùðu l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit; 40. Au cas ouù le créancier a perdu le titre qui lui ser- vait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, im- prévu et résultant d'une force majeure. SET1ON III. Des Prèésomptions. 1549. Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait in- connu. riets. de que ce bar eeit lecquel les reuyts on lorsqul t émand de ou de celu ait allégus toutes les ze procurer contractee contrats et bincende les vofr- suiyant h it; dens im- actés bäl ui lui ger- rtuit, im ences qut un fait in⸗ Tit. III. Des Contrats et Obligations. 237 § Ier .. Dey Présomptions ätablies par la loi. 1350. La prèsomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faiis; tels sont,. 1⁰. Les actes que la loi déclare nuls, comme préesu- més faits en fraude de ses dispositions, d'aprés leur seule qualité; 20. Les cas dans lesquels la loi déclare la proprièté ou la libération rèsulter de certaines circonstances déter- minées;.— 30. L'autorité que la loi attribue à la chose jugèe; 4o. La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment. 1351. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à'égard de ce qui a fait Pobjet du jugement. II faut que la chose demandée soit la meme; que la demande soit fondéèée sur la méme cause; que la demande soit entre les méêmes parties, et forméèe par elles et contre elles en la méême qualité. 1352. La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annulle certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires. §. II. Des Présomptions qui ne sont point établies par la loi. 1353. Les présomptions qui ne sont point établies .„ 4. 8. par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seule- 238 Liv. III. Manières d'acqusérir la Proprièté. ment ou la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. SECTION IV. De DdAveu de la part ie. 1354. L'aveu qui est opposé à une partie est ou ex- trajudiciaire ou judiciaire. 3 1355. L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile, toutes les fois qu'il s'agit d'une de- mande dont la preuve testimoniale ne serait point ad- missible. 1356. L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partié ou son fondé de pouvoir spécial. Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut étre divisé contre lui. Il ne peut étre révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. II ne pourrait étre révoqué sous préètexte d'une erreur de droit. S8ECGXI10 N V. Du Serment. 1357. Le serment judiciaire est de deux espèces: 10. Celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause; il est appelé décisoire; 20⁰. Celui qui est déférè d'office Par le juge à l'une ou à l'autre des parties. §. ler. Du Serment décisoire. 1358. Le serment décisoire peut étre déféré sur quel- que espèce de contestation que ce soit. 1359. Il ne peut étre déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère. 8 iets. 5) à moing ou ded, est ou et. e purewen t d'une de t point ad- que fait en daal. ne proun ne pounii oit. peces: ur en faite décisoire à Pune u- ro sur qutk t personnd Tit. III. Des Contrats et Obligations. 239 1360. II ne peut étre déferé en tout état de cause, et encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est provoquè. 1361. Celui auquel le serment est déférèé, qui le re- fuse ou ne consent pas à le réêfèrer à son adversaire, ou l'adversaire à qu'il a été référé, et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception. 1362. Le serment ne peut étre référé quand le fait qui en est l'objet n'est point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auquel le serment avait 6té déféré. 1363. Lorsque le serment défèrè ou réeféeré a été fait, Padversaire n'est point recevable àen prouver la fausseté. 1364. La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter, lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est prét à faire ce serment. 1365. Le serment fait ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré, ou contre lui; et au profit de ses héritiers et ayant-cause, ou contre eux. Néanmoins, le serment déféré par l'un des eréanciers solidaires au débiteur, ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier. Le serment déèféré au débiteur principal libère égale- ment les cautions; Celui defére à Pun des débiteurs solidaires profite aux codéèbiteurs; Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal. Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire on de la caution ne profite aux autres codéebi- teurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a êéte dèféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement. §. II. Du Serment déféré d'offige. „ 1366. Lie juge peut déférer à l'une des parties le ser- 240 Liv. III. Manieres d'arquèerir la Propridté. ment, ou bour en faire dependre la décision de la cause, ou seulémént pour déterminer le montant de la condam- „ nation. 3 1367. Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, ue sous les deux conditions suivantes: il faut, . Que la demande ou l'exception ne soit pas pleine- ment justifiée;; 3 2⁰. Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves. Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande. 1368. Le serment déféré d'office par le juge à l'une des parties, ne peut étre par elle référèé à l'autre. 13569. Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut étre déféré par le juge au demandeur, que lors- qu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur. 1 Le juge doit même, en ce cas, déèterminer la somme jusqu'¹ à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru — sur son serment.. ——-——-———ℳNꝛℳz:2—·——ͤ——--⸗-õ—ä:ceso——--m-—-——-:— 7 1 LITRE IV. Des Engagemens qui se forment saus convention. (Hécrété le 9 Février 1804. Promulgué le 19 du méme mois.) 1370. Certains engagemens se forment sans qu'il in- tervienne aucune convention ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé. Les uns résultent de l'autorité seule de la loi; les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé. 16 remel ceux peuve Le. celui tlts, du h ela cause a condan. rment, sdi St oppase ut, pas Meins le Dreurès ou rejeter ge à bune tre. demandes „qre lors- ement cette la somn- en sera eh. ee awention e mois.) as quil ir e celui qu estoblige „Jes auttts vye oblige Tit. IV. Des Eugagethens sans convention. 241 Les premiers sont les engagemens formés involontai- rement, tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déferée. Les engagemens qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-con- trats, ou des délits ou quasi-délits; ils font la matière du prèésent titre, C HAPITRE PREMIER. Des Ouasi-contrats. 1371. Les quasi-contrats sont les faits purement volon- taires de l'homme, dont il résulte un engagement quel- conque envers un tiers, et quelquefois un engagement réèciproque des deux parties. 1372. Lorsque volontairement on gère l'affaire d'au- trui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gêie contracte Pengagement ta- cite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de T'achever jusqu'h ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-méme: il doit se charger également de tou- tes les dépendances de cette mèême affaire. Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire. 1373. Il est obligeé de continuer sa gestion, encore que le maitre vienne à mourir avant que T'affaire soit consommée, jusqu'a ce que P'héritier ait pu en prendre la direction. 1374. Il est tenu d'apporter à la gestion de Paffalre tous les soins d'un bon père de famille. Néanmoins les circonstances qui Pont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modéèrer les dommages et intéréts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérent.. 1373. Le mattre dont l'affaire a eté bien administrée 16 242 Liv. II. Manieéres d'acguérir la Propridt. doit remplir les engagemens que le gèrent contractéès en son nom, J'indemniser de tous les engagemens per- sonnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépen- ses utiles ou uécessaires qu'il a faites. 1376. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dü, s'oblige à le restituer à celui de qui il Pa indüment régçu. 1377. Lorsqu'une personne qui, par ereur, se croyait débitrice a acquittéè une dette, elle a le droit de répéti- tion contre le creancier. Neanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paicment, sauf le re- cours de celui qui a payé contre le véritable débiteur. 1378. S'il y a eu mauvaise foi de la part de cclui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intéréts ou les fruits, duj jour du paiement. 1379. Si la chose indüment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a reçue s'oblige à la rastituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute; il est méme garant de sa perte par cas fortuit, s'il'a regue de mauvaise foi. 1380. Si celai qui a reçu de bonue foi a vendu la.⸗ chose, il née doit restituer que le prix de la vente. 1381. Celui auquel la chose est restituée duit tenir- compts, méme au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui out été faites pour la conservation de la chose. CHAPITR. II. Des DOoélit] et des Qguasi-délit. f. 1332. Tout fait quelc onque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel 1l est arrivè à le réparer. 1383. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore bar sa négligence ou par son imprudence. pridte. ontractts Lewens bel. les deper ment ce du velui de gu Ke croyat de rdpei- le créaneiet sauf lé re- lebiteur. e celui dui tal que les zweuble ou bhlige àl . ur, 81 Glh. une garant vaise foi. vendu la nie. doit tenir de toutés faites pour ui causei 4 1 duquc 1 37 Quil 4 ore bal 54 Tit. IV. Des Engagenens sans conbention. 245 1334. On est respousable, non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit ré- bondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Le père, et la mère après le décès du mari, sont res- bonsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux; Les maitres ep les commettans, du dommage cause par leurs domestiques et préposés dans les fonctions aux- quelles il les ont employés; L es instituteürs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu emp cher le fait qui donne lieu à cette responsabilitè. 1385. Lie propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est aà son usage, est responsable du dommage que Panimal a causé, soit que Panimal füt sous sa garde, soit qu'il füt egaré ou dchappé. 1386. Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivèée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. ———— 244 Liv. III. Manièéres Dacqudrir la Propriét. —————————-—————--————-—ℳℳ- TLITREV. Du Contrat de mariage, et des Droits respectifs des epou. (Décréte le 10 Fevrier 1804. Promulgus le zo du meme mois.) CHAPITRE PREMIER. Dispositions génerales. 1387. La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à defaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pour- vu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs, et, en outre, sous les modifications qui suivent. 1388. Les Spoux ne peuvent deroger ni aux droits ré- sultant de la puissance maritale sur la personne de la femme et des enfans ou qui appartiennent au mari com- me chef, ni aux droits conferès au survivant des époux par le titre de la Puissance paternelle et par le titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Æmaucipation, ni aux dispositions prohibitives du présent Code. 1389. IIs ne peuvent faire aucune convention ou re- nonciation dont l'objet serait de chauger l'ordre légal des successions, soit par rapport à eux-mémes dans la suc- cession de leurs enfans ou descendaus, soit par rapport à leur enfans eutre eux; sans préjudice des donations entre-vifs ou testamentaires, qui pourront avoir lieu se- lon les formes et dans les cas déterminés par le présent Côode. api 1 cele mém N valah wate den rists. AAê Me mois) e, quan les que b bos, pou- s moeum, t. droits rè- nne de h mari com- des épou je titre de aation, u on du ke⸗ légal de ans la sue- r rappolt donatiobs vir lieu ze⸗ le presemt Tit. V. Du Contrat de mariatge. 243 13590. Les éponx ne peuvent plus stipuler, d'une ma- nière générale, que leur association sera réglée par l'une des coutumes, lois on statuts locaux qui régissaient ci- devant les diverses parties du territoire français, et qui sont abrogés par le prèsent Code. 1391. IIs peuvent cependant déclarer, d'une manière générale, qu'ils entondent se marier ou sous le régime de la communauté, ou sous le régime dotal.— Au premier cas, et sous le régime de la communauté, les droits des èpoux et de leurs héritiers seront réglés par les dispositions du Chapitre II du présent titre. Au deuxième cas, et sous le régime dotal, leurs droits seront réglés par les dispositions du Chapitre III. 1392. Laa simple stipulation que la femme se constitue ou qu'il lui est constitue des biens en dot ne suffit pas pour soumettre ces biens au régime dotal, s'il n'y a dans le contrat de mariage une déclaration expresse à cet egard.—. Lia soumission au régime dotal ne rés sulte pas non plus de la simple qaclaration faite par les époux, qu'ils se ma- rient saus communauté, ou qu'ils seront sépares de biens. 1393. A défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de la communauté ou le modifient, les règles établies dans la première partie du Chapitre II formeront le droit commun de la Frauce. 1394. Toutes conv entions matrimoniales seront rédigées avant le mariage par acte devant notaire. 1395. Elles ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage. 1396. Les changemens qui y Seraient faits avant cette célébration doivent étre constatés par acte passe dans la méme forme que le contrat de marige. Nul changement ou contre-lettre n'est, au surplus, valable sans la présence et le consentement simultaneé de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage. 246 Lir. III. Manieères d'cquerir la Propriete. . 1397. Tous changemens et contre-lettres, même revé- tus des formes prescrites par l'article précéèdent, seront sans effet à'égard des tiers, s'ils n'ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage; et le notaire ne pourra, à peine de dommages et intéréts des parties, et sous plus grande peine s'il y a lieu, délivrer ni Brosses ni erheitions du contrat de mariage, sans transcrire à la suite le chargement ou la contre-lettre. 1398. Le mineur habile à contracter marige est habile àa consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible; et les conventions et donations qu'il y a faites sont valables, pourvu qu'il ait été assisté dans le coutrat des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage. CHAPITRE. II. Du Hégime en communaut. 99. La communauté, soit légale, soit convention- nelle, commence du jour du mariage contractè devant Pofficier de l'état civil: on ne peut stipuler qu'elle com- mencera à une autre époque. PREMIERE PARTIE. De la Communauté ldgale. 1400. La communauté qui s'établit par la simple dé- claration qu'on se marie sous le régime de la communau- té, ou à déefaut de contrat ‚est soumise aux règles ex- pliquées dans les six sections qui suivent. f . 3 SECTION PREMIERE. De ce qui compose la Communauté activement et pas- sivement. er H. 1. De l'Actif de la comnnartr: 2nd:e. 1401. La communauté se compose activement, que de la dant; Comm. Nee 21 lete. ame reyt. at, Serout dines ak le notain les pani ni g1oss ranscrine est habil vontrat est qu'l y sté dans k nécessail onvention- ctè devut. Relle com- zimple de. ommunau- regles ex nt et par Tit. V. Du Contrat de mariage. 247 10. De tout le mobilier que les époux possédaient au jour de la célébration du mariage, ensemble de tout le. mobilier qui leur échoit pendant le mariage a titre de succession, ou même de donation, si le donateur n'a ex- primé le contraire; 2⁰. De tous les fruits, revenus, intéréts et arrérages, de quelque nature qu'ils soient, échus ou perçus pen- dant le mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de sa célébration, on de ceux qui leur sont échus pendant le mariage, à quelque titre que ce soit; 3. De tous les immeubles qui sont acquis bendant le mariage. 4 1402. Tout immeuble est réputè acquét de commu- nauté, s'il n'est prouvè que l'un des 6poux en avait la propriétéè ou possession légale antérieurement au mariage, ou qu'il lui est échu depuis à titre de succession ou do- nation. 1403. Les coupes de bois et les produits des carrières et mines tombent dans la communauté pour tout cc qui en est consideré comme usufruit, d'après les regles es- pliquées au titre de! Gufruit, deb Ugage et de l' Ha- bitation. Si les coupes de bois qui, en suivant ces règles, pou- vaient étre faites durant la communautè, ne l'ont point eté, il en sera dú récompense à l'époux non propriétaire du fonds ou à ses héritiers. Si les carrières et mines ont êté ouvertes pendant le mariage, les prodnits n'en tombent dans la communaute que sauf récompense ou indemnité à celui des époux à qui elle pourra éêtre due. 14044. Les immeubles que les époux possèdent au jour de la ceélébration du mariage, ou qui leur échoient pen- dant son cours à titre de succession, mentrent point en communauté. 4 Neanmoins, si l'un des époux avait acquis un im- 248 Liv. III. Manièrer d'acqusrir la Propristé. meuble depuis le contrat de mariage contenant stipula- tion de communauté, et avant la célébration du mariage, Timmeuble acquis daus cet intervalle entrera dans la communauté, àa moins que J'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du mariage; auquel cas elle serait réglée suivant la convention. 1405. Lees donations d'immeubles, qui ne sont faites pendant le mariage qu'à l'un des deux 6poux, ne tom- bent point en communauté, et appartiennent au donataire seul, à moins que la donation ne contienne expressément que la chose donnèe appartiendra à la communauté. 1406. L'immeuble abandonné ou céêdé par père, mère ou autre ascendant, à l'un des deux époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, n'entre point en communauté, sauf récompense ou indemnité. 1407. Limmeuble acquis pendant le mariage à titre d'èchange contre l'immeuble appartenant à l'un des deux 6poux, mentre poiut en communauté, et est subrogèé au jieu et place de celui qui a ôtèé aliéné, sauf la récompense s'il y a soulte. 1403. L'aocquisition faite pendant le mariage, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un immeuble dont Pun des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un conquét, sauf à indemniser la commu- nauté de la somme qu'elle a fournie pour cette acquisi- tion. Dans le cas ou le mari deviendrait seul et en son nom personnel acquéreur ou adjudicataire de portion ou de la totalité d'un immeuble appartenant par indivis à la fem- me, celle-ci, lors de la dissolution de la communauté, a le choix ou d'abandonner l'effet à la communauté, la- quelle devient alors débitrice envers la femme de la por- tion appartenant à celle-ci dans le prix, ou de retirer l'im- meuble, en remboursant à la communautéè le prix de Pacquisition. 1 riete. iit stipul iu mari mariage, era dans h da hüs a luel cas ib Sont fäits X, ne tom. au donatair pressément unautt. pere, met soit pour k le payer e e point er iage à titn un des deux subroge m. écompens.. ge, à tint immeube ndivis, me la comme- tte acquis an Son noll on oude! is à la fem- vwmunauti zunaute, er e de la por retirer li⸗ le pris de Tit. V. Du Contrat de mariage. 249 6. II. 72 Pa Frif de la communduté, et des Actions qul ert rarn Hesnne cow. tre la commetenanté. 1 1409. La communautéè se compose passivement, 10. De toutes les qettes mobilibres dont les poux etaient greves au jour de la célèebration de leur mariage, ou dont se trouvent chargées les successions qui leur cchoient durant le mariage, sauf la récompense pour celles relatives aux immeubles propres a l'un ou a l'autre des 6poux; 20. Des dettes, tant en capitaux qu'arrèrages ou in- téréts, contractées par le mari pendant la communautè, ou par la femme du consentement du mari, sauf la ré- Sendedhs dans les cas ou elle a lieu; . Des arrérages et intéréts seulement des. rentes ou Leite⸗ passives qui sont personnelles aux deux- 6poux; 4. Des réparations usufructuaires des immeubles qui n'entrent point en communauté; 50. Des alimens des ëpoux, de Peducaticn et entre- tien des enfans, et de toute autre charge du mariage. 1410. La communanté n'est tenue des dettes mobiliè- res contractées avant le mariage par la femme, qu'autant qu'elles résultent d'un acte authentique antérieur au ma- riage, ou ayant regu avant la méne epoque une date certaine, soit par l'enregistrement, soit par le dècès d'un ou de e plusieurs signataires dudit acte. Le crèancier de la femme, en vertu d'un acte n ayant Ps de date certaine avant le mariage, ne peut en pour- suivre contre elle le paicment que sur la nue proprièté de ses immenbles personnels. Le mari qui prétendrait avoir payé pour sa femme une deite de cette nature, n'en peut demander la récom- pense ni a sa femme ni à ses héritiers. 1411. Les dettes des successions purement mobilières qui sont échues aux 6poux pendant le mariage, sont pour le tout à la charge de la communauté. 250 Liv. III. Manières d'acquérir la Propriété. 1412. Les dettes d'une succession purement immobi- lière qui échoit à l'un des époux pendant le mariage ne sont point à la charge de la communautéè, sauf le droit qu'ont les créanciers de poursuivre leur paiement sur les immeubles de ladite succession. Nèeanmoins, si la succession est échue au mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur paie- ment, soit sur tous les biens propres au mari, soit méême sur ceux de la communauté, sauf, dans ce second eas, la récompense due à la femme ou à ses héritiers. 1413. Si la succession purement immobilière est échue à la fmme, et que celli-ci Pait acceptée du consente- ment de son mari, les créanciers de la suecession peu- vent poursuivre leur paiement sur tous les biens person- nels de la feohmme; mais si la succession n'a èté acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, les créanciers, en cas d'insuffisance des immeu- bles de la succession, ne peuvent se pouvoir que sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme. 1414. Lorsque la succession échue à l'un des 6poux est en partie mobilière et en partie immobilière, les det- tes dont elle est grevée ne sont à la charge de la commu- nauté que jusqu'a concurrence de la portion contribu- toire du mobilier dans les dettes, eu égard à la valeur de ce mobilier comparée à celle des immeubles. Cette portion contributoire se rèégle d'après l'inven- taire auquel le mari doit faire procéder, soit de son chef, si la succession le concerne personnellement, soit comme dirigeant et autorisant les actions de sa femme, s'il s'agit d'une succession à elle échue. 4 1415. A défaut d'inventaire, et dans tous les cas ou ce défaut préjudicie à la femme, elle ou ses héritiers peu- vent, lors de la dissolution de la communauté, pour- suivre les récompenses de droit, et méne faire preuve tant par titres et papiers domestiques que par témoins, lels. immohi. ariag uunge ne döle droit ent zur les mari, les leur paie oit meme cond cas 8. est chue consente. sion peu⸗ s person. acceptte au refus immeu. ue sur h kemme. s Epoux les det- vommu⸗ outribu- valeur Pinven- de son nt, soit lemme, 3 Cas Ol jers peu⸗ 4 poul preuſe Gnoins, Tit. V. Du Contrat de mariage. 251 et au besoin par la commune renommée, de la consis- tance et valeur du mobilier non inventorié. ILe mari n'est jamais recevable à faire cette preuve. 1416. Les dispositions de Particle 1414 ne font point obstacle à ce que les eréanciers d'une succession en par- tie mobilière et en partie immobilière poursuivent leur paiement sur les biens de l'a communauté, soit que la succession soit échue au mari, soit qu'elle soit echue 8 la femme, lorsque celle-ci la acceptée du consentement de son mari; le tout sauf les récompenses respectives. Il en est de méeme si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice, et que néan- moins le mobilier en ait eêtée confondu dans celui de la communauté, sans un inventaire préalable. 1417. Si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, et s'il y a eu inventaire, les créanciers ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens tant mobiliers qu'immo- biliers de ladite succession, et, en cas d'insuffisance, sur la nue propristé des autres biens personnels de la femme. 1418. Les règles établies par les articles 1411 et sui- vans régissent les dettes dépendantes d'une donation, comme celles résultant d'une succession. 1419. Les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes que la femme a contractées avec le consente- ment du mari, tant sur tous les biens de la communauté que sur ceux du mari ou de la femme, sauf la récom- pense due à la communauté, ou l'indemnitéè due au mari. 1420. Toute dette qui n'est contractee par la femme qu'en vertu de la procuration g générale ou spéciale du mari est à la charge de la communauté, et le créancier n'en peut poursuivre le paiement ni contre la femme ni sur ses biens personnels. 252 Liv. HI. Manières Sacqusrir la Propristé. SF GCT IOoON II. D⸗ Administration de la eommumauge, et de Eſes des aetes de l'un ou de l'autre poux relativement à la Sociéte cojugale. 1421. Le mari administre seul les biens de la commu- nauté. Il peut les vendre, aliener et hypothéquer sans le concours de la femme. 1422. Il ne peut disposer entre-vifs à titre gratuit des immeubles de la communauté, ni de Puniversalité ou d'une quotitié du mobilier, si ce n'est pour Pétablissement des enfans communs. Il peut néanmoins disposer des effets mobiliers à titre gratuit et particulier au profit de toutes personnes, pourvu qu'il ne s'en réserve pas l'usufruit. 1423. La donation testamentaire faite par le mari ne peut excéder sa part dans la communauté. S*il a donnè en cette forme un effet de la commuuauté, le donataire ne peut le réclamer en nature qu'autant que l'eifet, par Pévènement du partage, tombe au lot des Heritiers du mari; si l'effer ne tombe point au lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet Jonnt, sur la part des héritiers du mari dans Jla communauté, et sur les biens personnels de ce dernier. 1424. Les amendes encourues par le mari pour crime n'emportant pas mort civile, peuvent se poursuivre sur les biens de la communautè, sauf la récompense due à la femme; celles encourues par la femme ne peuvent s'exécuter que sur la nue propriété de ses biens person- nels, tant qué dure la communauté. 1425. Les condamnations prononcées contre p on Acs dcux époux pour crime emportant mort civile ne frappent que sa part de la communauté ct ses biens personnels. 1426. Les actes faits par la femme sans le consente- ment du mari, et même avec l'autorisation de la justice, riets. 1 5 Efe WWenlent 3 la coman er sans je gratuit des tä ou d'une ement des ers à titte 8 pouryu e mari ne muuauteé, ntant queè lot des ot de ces sur totale nari dans e dernier. dur crime nivre sut se duei peurent 5 bersol- e hon des efrappent onnek. consenke⸗ 3 justice, Tit. V. Du Contrat de mariage. 253 n'engagent point les biens de la communauté, si ce n'est lorsqu'elle contracte comme marchande publique et pour le fait de son commerce.. 1427. La femme ne peut s'obliger ni engager les biens de la communauté, méme pour tirer son mari de prison, ou pour l'eétablissement de ses enfans en cas d'absence du mari, qu'après y avoir éêtè autorisée par justice. 1426. Le mari a l'administration de tous les biens personnels de la femme.— 1 II peut exercer seul toutes les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à la femme. Il ne peut aliéner les immeubles Hersc nig els de sa femme sans son consentement. Il est responsable de tout dépérissement des biens personnels de sa femme, causé par défaut d'actes con- servatoires. 1429. Les baux que le mari seul a faits des biens de sa femme pour un temps qui excòde neuf ans, ne sont, en cas de dissolution de la communauté, obligatoires vis-A-vis de la femme ou de ses héritiers que pour le temps qui reste àa courir, soit de la première période de neuf aus, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite, de manidère que le fermier n'ait qus le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans ou il se trouve. 1430. Les baux de neuf aus ou au-dessous que le mari seul 2 passös ou renouvelés des biens de sa femme, plus de trois ans avant l'expiration du bail courant, s'il s'a- git de biens ruraux, et plus de deux aus avant la méme époque, s'il s'agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la dissolution de la communautéè. 1431. La femme qui s'oblige solidairement avec son mari pour les affaires de la communautèé ou du mari, n'est réputéc, à l'égard de celui-ci, s'étre obligéèe que 254 Liv. III. Manieres d'acudrir la Propriété. comme caution: elle doit étre indemnisée de l'obligation Ine qu'elle a contractée. 1 216 fes 1432. Le mari qui garantit solidairement ou autrement iie la vente quo sa fenime a faite d'un immeuble personnel, r 32 pareillement un recours contre elle, soit sur sa part vati dans la communautée, soit sur ses biens personnels, s'il Ilner est inquiété. tite 1455. S'il est vendu un immeuble appartenant à l'un en des époux, de méme que si l'on s'est rédimé en argent de services fonciers dus à des héritages propres à l'un d'eux, fan et que le prix en ait eété versèé daus la communauté, le b en tout sans remploi, il y a lieu au prélévewent de ce prix a sur la communauté, au profit de l'époux qui était pro- mi priétaire soit de l'immeuble vendu, soit des services u rachetés. 4 1 1434. Le remploi est censé fait à l'égard du mari, 51 toutes les fois que, lors d'une acquisirion„ il a déclare un qu'elle était faite des deniers provenus de paliénation de 3 Pimmeuble qui lui êtait personnel, et pour lui tenir lieu 1 de remploi. 2 1435. La deéclaration du mari que Pacquisition est faite de! des déniers provenus de Timmeuble vendu par la femme, ecs et haut lui servir de remploi, ne suffit point, si co ſe! remploi n'a èté formellement acceptèé par la femme: 81 dier elle ne l'a pas accepté, elle a implémnent droit, lors de i la dissolution de la communauté, à la récompense du prix de son immeuble vendu. 1 1436. La récompense du prix de l'immeuble apparté- n nant au mari ne s'exerce que sur la masse de la commu- 1 nauté; celle du prix de l'immeuble appartenant à la femme s'exerce sur les biens personnels du mari, en cas — d'insuffisance des biens de la communauté. Dans tous De les cas, la récompense n'a lieu que sur le pied de la vente, quelque allégation qui soit faite touchant la va- Jeur de l'immeuble aliéne 4 1 1457. Toutes les fois qu'il est pris sur la commanautè 4 iite, olligation autrement personneh dur za fat mnels, vi nant a lu argeutäe Pun G'enx unauté, le de ce hus (tait pro- s seryices du mard, 7. Na déclan Enation- tenir liei n est falte la femme, at, si ce emme: à- t, lors de ) upense du le apparte: la commu- enant à M ari, en ca Dans tols pied de R hant la vaä- ¹ 6 2 mmunaut Tit. V. Du Contrat de mariage. 255 une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles qué le prix ou par- tie du prix d'un immenble à lui propre ou le rachat de services fonciers, soit pour le recouvrement, la conser- vation ou J'amélioration de ses biens personnels, et gé- nméralement toutes les fois que l'un des deux èêpoux a tiré un profit personne! des biens de la communauté, il en doit la récompense. 1438. Si le père et la mère ont doté conjointement l'en- fant commun, sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censès avoir doté cha- cun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou pro- mise en effets de la communauté, soit qu'elle l'ait êté en biens personnels à l'un des deux époux. Au seccond cas, l'époux dont l'immeuble ou l'effet per- sonnel a été constituèé en dot, a sur les biens de l'autre une action en indemnitè pour la moitiè de ladite dot, eu égard à la valeur de l'effet donné au temps de la donation. 1439. La dot constituée par le mari seul à l'enfant commun, en effets de la communauté, est à la charge de la communautè; et dans le cas ou la. communautéè est acceptée par la femme, celle-ci doit supporter la moitié de la dot, à moins que le mari, n'ait déclaré expressé- ment qu'il s'en chargeait pour le tout, ou pour une portion plus forte que la moitié. 14 40. La garantie de la dot est due par toute personne qui'a constituge, et ses intéréts courent du jour du mariage, encore qu'il y ait terme pour le paiement, s'il n'y a stipulation contraire. 8ECTI9N III. De la Dissolution de la communauté, et de quelques- unes de Ses Juites. 1441. La communauté se dissout, 10. par la mort na- turelle; 20. par la mort civile; 30. par le divorce; 40. par la séparation de corps; 50. par la séparation de biens. 256 Liv. III. Mauierer T'acquérir la Propridté. 1442. Le défaut d'inventaire après la mort naturelle ou civile de l'un des époux, ne donne pas lieu a la con- tinuation de la communauté, sauf les poursuites des parties intéressées, relativement à la consistance des biens et effets communs, dont la preuve pourra étre faite tant par titre que par la communs renommée. S'il y a des enfans mineurs, le défaut d'inventaire fait perdre en outre à l'époux survivant la jouissance de leurs revenus: et le subrogeé tuteur qui ne l'a point obligé à faire inventaire est solidairement tenu avec lui de toutes les condamnations qui peuvent étre prononcèes au profit des mineurs. 1443. La séparation de biens ne peut étre poursuivie qu'en justice par la femme dont la dot est mise en péril, et lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient point suffi- sans pour remplir les droits et reprises de la femme. Toute séparation volontaire est nulle. 1444- La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si elle n'a point été exécutée par le paiement réel des droits et reprises de la femme, effeo- tue par acte authentique jusqu'à concurrence des biens du mari, ou au moins par des poursuites commencées dans la quinzaine qui a suivi le jugement, et non inter- rompues depuis. 1445. Toute séparation de biens doit, avant son exé- cution, étre rendue publique par l'affiche sur un tableau aà ce destinè, dans la principale salle du tribunal de pre- mière instance: et de plus, si le mari est marchand, ban- quier ou commerçant, dans celle du tribunal de com- nierce du lieu de son domicile, et ce à peine de nullite de l'exécution. Le jugement qui prononce la séparation de biens re- monte, quant aà ses effets, au jour de la demande. 1446. Les créanciers personnels de la femme ne peu- n riete. naturelle ud la con. Suites des ce desbiemn e falte u reentaine tat nee de keußs ut ohlige 1i de touts es au hrolt pousuirie e en peri ane lieu de doint sukl- emme. noucèe en tee par l ne, effec- des biens mmencées non inter t son ext- un tablenn al de pe- hand, bau- al de cor- de uullie ſe biens fe- ande. ue ne pel Tit. V. Du Contrat de mariage. 2357 vent, sans son consentement, demander la séparation de biens. Nèeanmoins, en cas de faillite ou de déèconfiture du mari, ils peuvent exercer les droits de leur débitrice jusqu'à concurrence du montant de leurs créallces. 1447. Les créanciers du mari peuvent se pourvoir con- tre la séparation de biens prononcée et méme exécutée en fraude de leurs droits: ils peuvent méme intervenir dans l'instance sur la demande en zel'eration. pour la contester. 1448. La femme qui a obtenu la séparation de biens doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles du mari, tant aux frais du menage Au. à ceux d'é- ducation des enfans commuus. Elle doit supporter entièrement ces frais, s'il ne reste rien au mari. 1449. La femme séparée, soit de corps et de biens, soit de biens seulement, en reprend la libre administra- tion. Elle peut disposer de son mobilier et l'aliener. Elle ne peut aliéner ses immeubles sans le consente- ment du mari, ou sans étre autorisée en justice, à son refus. 1450. Le mari n'est point garant du déefaut d'emploi ou de remploi au prix de l'immeuble que la femme sépa- réêe a aliéné sous l'autorisation de la justice, à moins qu'il n'ait concouru au contrat, ou qu'il ne soit prouvéè que les deniers ont étè reçus par lui, ou ont tourné à son profit. Il est garant du défaut d'emploi ou de remploi, si la vente a étéè faite en sa présence et de son consentement; il ne l'est point de Putilité de cet emploi. 3 1451. La communauté dissoute par la sèparation soit de corps et de biens, soit de biens seulement, peut étre rétablie du consentement des deux parties. Elle ne peut l'eétre que par un acte passé devant no- 17 258 Liv. III. Manières d'acquérir la Propriat. taires et aveo minute, dont une expédition doit étre affichée dans la forme de l'article 1445. En ce cas, la communauté rétablie reprend son effet du jour du mariage; les choses sont remises au méme état que s'il n'y avait point eu de séparation, sans préè- judice néanmoins de Texécution des actes qui, dans cet intervalle, ont pu étre faits par la femme, en conformité de l'article 1449. Toute convention pax laquelle les époux vetabliraient leur communauté sous des conditions differentes de celles qui la réglaient antérieurement, est nulle. 1452. La dissolution de communauté opérèée par le divorce, ou par la séparation soit de corps et de hiens, soit de biens seulement, ne donne pas ouverture aux droits de survie de la femme; mais celle-ci conserve la facultè de les exercer lors de la mort naturelle ou civile de son mari. SEcTION JIV. De l'Acceptation de la communaute et de la Renon- clation qu Peut ⸗) etre faite, úεe les conditions qui 3 y Fout relatibey. 1453. Aprés la dissolution de la communauté, la fem- me ou ses héritiers et ayant-cause ont la faculté de l'ac- cepter ou d'y renoncer: toute convention contraire est nulle. 1454. La femme qui s'est immiscée dans les biens de la communauté, ne peut y renoncer. Les actes purement administratifs ou conservatoires n' emportent point immixtion.. 1455. La femme majeure qui a pris dans un acte la qualitèé de commune, ne peut plus y renoncer ni se faire restituer coutre cette quslité, quand méme elle l'aurait prise avant d'avoir fait inventaire, s'il n'y a eu dol de la part des héritiers du mari. riete. mdoit Ctre d Son efit 8 au méme „ Sans pte I, daus cet contormite ttabliraient es de celles zree par k t de biem, erture aux couserve k s ou ciyile a Renon- tions qu , la fem- té de Pac- ntraire est s biens de zervatoite un acte k ni Se faue elle Paurat eu dol de Tit. V. Du Contrat de mariage. 259 1456. La femme survivante qui veut conserver la fa- culté de renoncer à la communautè doit, dans les trois mois du jour du déêcès du mari, faire faire un inventaire fidèle et exact de tous les biens de la communauté, con- tradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dü- ment appelés. Cet inventaire doit étre par elle affirmé sincère et vée- ritable, lors de sa clôture, devant Pofficier public qui l'a reçu.— 1457. Daus les trois mois et quarante jours après le déêcès du mari, elle doit faire sa renonciation au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel le mari avait son domicile: cet acte doit étre ins- crit sur le registre établi pour recevoir les renonciations à succession. 1 1458. La veuve peut, suivant les circonstances, de- mander au tribunal de première instance une prorogation du délai prescrit par l'article précédent pour sa renoncia- tion: cette prorogation est, s'il y a lieu, prononcée con- tradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux du- ment appeléès. 1459. La veuve qui n'a point fait sa renonciation dans le délai ci-dessus prescrit, n'est pas déchue de la faculté de renoncer, si elle ne s'est point immiscée, et qu'elle ait fait inventaire; elle peut seulement étre poursuivie comme commune jusqu'à ce qu'elle ait renoncé, et elle doit les frais faits contre elle jusqu'à sa renonciation. Elle peut également étre poursuivie après l'expiration des quarante jours depuis la cléôture de l'inventaire, s'il a été clos avant les trois mois. 1460. La veuve qui a diverti ou recelé quelques effets de la communauté est déclarée commune, nonobstant sa renonciation: il en est de méême à l'égard de ses héritiers. 1461. Si la veuve meurt avant l'expiration des trois mois sans avoir fait ou terminé binventaire, les héritiers auront, pour faire ou pour terminer l'inventaire, un 4 260 Liv. III. Manières d'acqudrir la Propridtd. nouveau délai de trois mois, à compter du décès de la veuve, et de quarante jours pour délibérer, après la clôture de l'inventaire. Si la veuve meurt ayant terminé l'inventaire, ses hé- ritiers auront, pour délibérer, un nouveau délai de qua- rante jours, à compter de son décès. Ils peuvent, au surplus, renoncer à la communauté dans les formes établies ci-dessus; et les articles 1458 et 1459 leur sont applicables. 1462. Les dispositions des articles 1456 et suivans sont applicables aux femmes des individus morts civile- ment, a partir du moment ou la mort civile a commencé. 1463. La femme divorcée ou séparée de corps, qui n'a point, dans les trois mois et quarante jouts après le divorce ou la séparation définitivement prononcée, ao- cepté la communautéè, est censée y avoir renoncé, à moins qu'étant encore dans le délai, elle n'en ait obtenu la prorogation en justice, contradictoirement avsc le mari, ou lui düment appelé. 1464. Les cr éanciers de la femme peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle ou par ses héri- tiers en fraude de leurs créances, et accepter 1 commu- nauté de leur chef. 1465. La veuve, soit qu'elle accepte, soit qu'elle re- nonce, a droit, pendant les trois mois et quaraute jouus qui lui sont accordès pour faire inventaire et délibérer, de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques sur les provisions existantes, et, à défaut, par emprunt au compte de la masse commune, à la charge d'en user mo- dèérément. 1 Elle ne doit aucun loyer à raison de l'habitation qu'elle a pu faire pendant ces délais dans une maison dépendante de la communauté, ou appartenant aux héritiers du mari; et si la maison qu'habitaient les 6poux à l'époque de la dissolution de la communauté était tenue par eux à titre de loyer, la femme ne contribuera point, pendant les 1 priete. decds de k 1) ahies h lre, Ses k lelai de Lu- rommunant cles 1650 8 het suiras norts cirlle a commencꝭ corps, qui uis aprés le noncee, ac. nenoncé, ait obtenm ent avsek attaquer h ir ses héli. a commu. qu'elle re rante jous t deliberer, stiques Su mprunt 3l u user me- ation owel de pencdante ers du mon;, poque de 1 eux à tithe pendaut les Tit. V. Du Contrat de mariage. 261 mémes délais, au paiement dudit loyer, lequel sera pris sur la masse. 1466. Danus le cas de dissolution de la communauté par la mort de la femme, ses héritiers peuvent renoncer à la communauté dans les délais et dans les formes que la loi prescrit à la femme survivante. SECTION V. Du Partage de la communauté après hacceptation. 1467. Après l'acceptation de la communauté par la femme ou ses héritiers, l'actif se partage, et le passif est supporté de la manidre ci-après déterminée. § Ier Du Partage de l'actif. 1468. Les époux ou leurs héritiers rapportent à la masse des biens existans tout ce dont ils sont débiteurs envers la communauté, à titre de récompense ou d'indem- nité, d'après les règles ci-dessus prescrites, à la sec- tion II de la première partie du présent chapitre. 1469. Chaque éêpoux ou son héritier rapporte égale- ment les sommes qui ont été tirées de la communauts, ou la valeur des biens que l'époux y a pris pour doter un enfant d'un autre lit, ou pour doter personnellement Penfant commun. 1570. Sur la masse des biens, chaque époux ou son héritier prélève, 3 10. Ses biens personnels qui ne sont point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou ceux qui ont été acquis en remploi;. 20. Le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pen- dant la communauté, et dont il n'a point ètéè fait remploi; 30. Les indemnitéès qui lui sont dues par la commu- nauté. 262 Liv. III. Manières d'acqudrir la Proprietd. 1471. Les prélèvemens de la femme s'exercent avant ceux du mari. Ils s'exercent, pour les biens qui n'existent plus en nature, d'abord sur Pargent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté: dans ce dernier cas, le choix des immeu- bles est déféré à la femme et à ses héritiers. 1472. Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté.„ La femme et ses heritiers, en cas d'insuffisance de la communauté, exercent leurs reprises sur les hiens per- sonnels du mari. 1473. Les remplois et récompenses dus par la commu- nauté aux 6poux, et les récompenses et indemnités par eux dues à la communauté, emportent les intéréts de plein droit du jour de la dissolution de la communauté. 1474. Après que tous les prélèvemens des deux époux ont êté exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les epoux ou ceux qui les représentent. 1475. S1 les héritiers de la femme sont divisés, en sorte que l'un ait accepté la communauté à laquelle l'an- tre a renoncé, celui qui a accepté ne peut prendre que sa portion virile et héréditaire dans les biens qui échoient au lot de la femme. Le surplus reste au mari, qui demeure chargé, envers l'héritier renongant, des droits que la femme aurait pu exercer en cas de renonciation, mais jusqu'à concur- rence seulemeut de la portion virile hêréditaire du renon- gant.. 1476. Au surplus, le partage de la communauté pour tout ce qui concerne ses formes, la licitation des im- meubles quand il y a lieu, les effets du partage, la garan- rantie qui en résulte, et les soultes„est soumis à toutes les règles qui sont etablies au titre des Suocessions pour les partages entre coh ritiers. 1 1477. Celui des époux qui aurait diverti ou recelé — dent avaut ent Ulos el uite zur ables àe des inner que sura 4 zance deh hiem per la Commu. ampités par luteréts de zmunaute, leux epon partage m antent, ivises, an uelle Pan- dre ques Hechoient ge, enyen ine aurait pa concur- du renon- auté pouf on des im. e, lagauau- nis à toutes gions pout ou reoele Tit. V. Du Contrat de mariage. 263 quelques effets de la communauté, est privé de sa por- tion dans lesdits effets. 1478. Après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette per- sonnelle de l'autre époux, ou pour toute autre cause, ¹1 exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté, ou sur ses biens personnels. 1479. Les oréances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre'autre ne portent intérèt que du jour de la demande en justice. 1460. Les donations que P'un des époux a pu faire à pautre ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté, et sur ses biens personnels. 1481. Le deuil de la femme est aux frais des héritiers du mari prédécédé. La valeur de ce deuil est réglée selon la fortune du mari. Il est du méème à la femme qui renonce à la commu- nauté. 2 §. II. Du Passif de la communauté, et de la Contribution auæ detter. 1462. Les dettes de la communauté sont pour moitié a la charge de chacun des époux ou de leurs héritiers: les frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liqui- dation, licitation et partages, font partie de ces dettes. 1483. La femme n'est tenue des dettes de la commu- nauté, soit à l'égard du mari, soit à l'égard des crèéanciers, que jusqu'à concurrence de son émolument, pourvu qu'il y ait eu bon et fidèle inventaire, et en rendant compte tant du contenu de cet inventaire, que de ce qui lui est est échu par le partage.. 1484. Le mari est tenu pour la totalité des dettes de la communauté pax lui contractées, sauf son recours con- 2644 Liv. III. Manières d'acqusrir la Propriòtd. tre la femme ou ses héritiers pour la moitié desdites det- tes. 1485. Il n'est tenu que pour moitié de celles person- nelles à la femme, et qui étaient tombées à la charge de la communauté. des dettes qui procèdent de son chef et étaient entrées dans la communauté, sauf son recours contre le mari ou son héritier pour la moitié desdites dettes. 1487. La femme, méme personnellement obligée pour une dette de communauté, ne peut étre poursuivie que pour la moitié de cette dette, à moins que l'obligation ne soit solidaire. 1488. La femme qui a payé une dette de la commu- nauté au-delà de sa moitié n'a point de répétition contre le créancier pour l'excédant, à moins que la quittance n'exprime que ce qu'elle a payé était pour sa moitié. 1489. Celui des deux époux qui, par l'eſfet de l'hypo- thèque exercée sur l'immeuble à lui echu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d'une dette de commu- nauté, a de droit son recours, pour la moitiè de cette dette, contre l'autre é6poux ou ses héritiers. 1490. Les dispesitions précédentes ne font point obs- tacle à ce que, par le partage, l'un ou l'autre des co- partageans soit chargé de payer une quotitèé de dettes autre que la moitié, méême de les acquitter entierement. Toutes les fois que l'un des copartageans a payé des dettes de la communauté au-delà de la portion dont il était tenu, il y a lieu au recours de celui qui a trop payé contre l'autre. 1491. Tout ce qui est dit ci-dessus à l'égard du mari ou de la femme, a lieu à l'égard des héritiers de l'un ou de J'autre; et ces heritiers exercent les memes droits et. sont sôumis aux mèmes actions que le conjoint qu'ils représentent. 4. 1466. La femme peut étre poursuivie pour la totalité tel riote. Sdites det les person- Gdarge d r la totaltt ent entties le mariou ligte pou zuivie que obligation a commu. ion contte quittauce moitié. le Phypo rtage, 86 commu- de cette oint obs- e des co- de dettes lerement. payé des eu dont i ui a troy 1 du mari de lun du s Groits et. int quib Tit. V. Du Contrat de mariage. 265 SE GCT I N VI. De la Renonciation à communauté, et de ges Effexs. 1492. La femme qui renonce perd toute espèce de droit sur les biens de la communauté, et méme sur le mobilier qui y est entrè de son chef. Elle retire seulement les linge et hardes à son usage. 1493. La femme renonçante a le droit de reprendre, 1⁰. Les immeubles à elle appartenant, lorsqu'ils exis- tent en nature, ou l'immeuble qui a étè acquis en remploi; . Le prix de ses immeubles aliénés, dont le remploi n'a pas été fait et accepté comme il est dit ci-dessus; 30. Toutes les indemnités qui peuvent lui étre dues par la communauté. 1494. La femme renonçante est déchargèée de toute contribution aux dettes de la communauté, tant à l'égard du mari qu'à l'égard des créanciers. Elle reste néan- moins tenue envers ceux-ci lorsqu'elle s'est obligée con- jointement avec son mari, ou lorsque la dette, devenue dette de la communauté, provenait origina airement de son chef; le tout sauf son recours contre le mari ou ses héritiers. 8 1495 Elle pebt exercer toutes les actions et reprises ci-dessus détaillées, tant sur les biens de la communauté que sur les biens personnels du mari. Ses héritiers le peuvent de même, sauf en ce qui con- cerne le prélèvement des linge et hardes, ainsi que le. logement et la nourriture pendant le delai donneé pour faire inventaire et délibérer; lesquels droits sont tpure. ment persounels? a la femme survivante. Disposition relative à la communauté légale, lorsgue Pun des dpoun ou tous deug ont ded eu fang de pracd- dens marlageg. 1496. Tout ce qui est dit ci-dessus sera observé même 266 Liv. IHII. Maniores d'acquérir la Proprietd. lorsque l'un des 6poux ou tous deux auront des enfaus de précéèdens mariages. Si toutefois la confusion du mobilier et des dettes 0pé- rait, au profit de Pun des époux, un avantage supérieur à celui qui est autorisé par l'article 1098, au titre des Donations entre-vifs et des Testamens, les enfans du premier lit de l'autre époux auront action en retranche- ment. 1 D EUXIEME PaBRTIE. De la Communauté conventionnelle, et des Conven- tions qul peuvent modi hier ou mème exclure la com- munauté légale. 1497. Les époux peuvent modifier la communauté lée- gale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388, 1389 et 1590. Les principales modifications sont celles qui ont lieu en stipulant de'une ou de Pautre des manières qui sui- vent, savoir; Que la communauté n'embrassera que les acquéts; 2o. Que le mobilier présent ou futur n'entrera point en communautè, ou n y entrera que pour une partie; 3°. Qu'on y comprendra tout ou partie des immeubles présens ou futurs, Parls voie de l'ameublissement; 4 Que les époux paieront ze perenen leurs dettes antérieures au mariage; . Qu'en cas de renonciation, la femime pourra re- Se ses apports francs et quittes; 1 60. Que le survivant aura un precipat; o. Que les époux auront des paxts inégales;; 8⁰. Qu'il y aura entre eux communauté à titre uni- versel, jele. es enfans lettes ope. supérieut itre der enfan du retranche. Conver- la com- mauté le. aires aur ont lieu qul sul- cquèts; ra point artie; mmenbles ent; 1s dettes ourra re- attre uni- Tit. V. Du Contrat de mariage. 267 SoE CTION J. f/ De la Communaute réduite auæ acquèts. 1498. Lorsque les époux stipulent qu'il n'y aura entre eux qu'une communauté d'acquéts, ils sont censés ex- clure de la communauté et les dettes de chacun d'eux actuelles et futures, et leur mobilier respectif présent et futur. En ce cas, et après que chacun des époux a prélevè ses apports düment justiſies, le partage se borne aux acquéts faits par les époux ensemble ou séparément du- rant le mariage, et provenant tant de l'industrie com- mune, que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux. 1499. Si le mobilier existant lors du mariage ou échu depuis n'a pas èté constaté par inventaire ou état en bonne forme, il est réputè acquòét. SECTION II. De la Clause qui exolut de la communauts le mohilier ert kout O½ part ie. 1500. Les époux peuvent exclure de leur communauté tout leur mobilier présent et futur. Lorsqu'ils stipulent qu'ils en mettront réciproquement dans la communauté jusqu'à concurrence d'une somme ou d'une valeur déterminée, ils sont, par cela seul, cen- sés réserver le surplus. 1501. Cette clause rend l'époux débiteur envers la com- munauté de da somme qu'il a promis d'y mettre, et oblige à justifier de cet apport. 1502. L'apport est suffisamment justifié, quant au mari, par la déclaration portée au contrat de mariage que son mob'lier est de telle valeur. Il est suffisamment justifié, à l'égard de la femme, par —. 268 Liv. III. Manisres d'acqusrir la Proprietée. la quittance que le mari lui donne, ou à ceux qui l'ont dotée. 1503. Chaque époux a ſe droit de reprendre et de prè- lever, lors de la dissolution de la communauté, la valeur de ce dont le mobilier qu'il a apporté lors du mariage, ou qui lai est échu depuis, excédait sa mise en commu- nauté. 1504. Le mobilier qui échoit à chacun des epoux pen- dant le mariage doit être constaté par un inventaire. A défaut d'inventaire du mobilier échu au mari, ou d'un titre propre à justifier de sa consistance et valeur, déduction faite des dettes, le mari ne peut en exercer la reprise. Si le défaut d'inventaire porte sur un mobilier échu à la femme, celle-ci ou ses héritiers sont admis à faire preuve, soit par titre, soit par témoins, soit méme par commune renommée, de la valeur de ce mobilier. SECTION III. De la CGlause d'amenblissement. 1505. Lorsque les époux ou l'un d'eux font entrer en communautéè tout ou partie de leurs immeubles présens ou futurs, cette clause s'appelle ameublissement. 1506. L'ameublissement peut étre déterminé ou in- dèéterminèé. Il est déterminé, quand l'époux a déclarè ameublir et mettre en communauté un tel immeuble, en tout ou jus- qu'à concurrence d'une certaine somme. Il est indéterminé, quand l'époux a simplement dé- claré apporter en communauté ses immeubles, jusqu'à concurrence d'une certaine somme. 1507. L'effet de l'ameublissement déterminé est de rendre l'immeuble ou les immeubles qui en sont frappés, biens de la communautè comme les meubles méêmes. Lorsque l'immeuble ou les immeubles de la femme .7 lete. qui bom et de pr. l valeun à man manage n comma. Poux peb- ataire. mari, ou et valeun in exercer ler échu 8 4 faire neme pa er. ntrer en présens J. e ou in eublir et tou jus. nent de⸗ . jusqui d6 est de tfrappes, zmes. a femme Tit. V. Du Contrat de mariage. 269 sont ameublis en totalité, le mari en peut disposer comme des autres effets de la communauté, et les aliéner en totalité. Si l'immeuble n'est ameubli que pour une certaine somme, le mari ne peut Paliéner qu'avec le consente- ment de la femme; mais il peut l'hypotbéquer sans son consentement, jusqu'a concurrence seulement de la por- tion ameublie. 1506. L'ameublissement indéterminé ne rend point la communautè propriétaire des immeubles qui en sont frappés; son effet se réduit à obliger l'époux qui l'a con- senti à comprendre dans la masse, lors de la dissolution de la communaute, quelques-uns de ses immeubles jus- qu'à concurrence de la somme par lui promise. Le mari ne peut, comme en l'article précédent, aliéner en tout ou en partie, sans le consentement de sa femme, les immeubles sur lesquels est établi l'ameublissement indéterminé, mais il peut les hypothéquer jusqu'à con- currence de cet ameublissement. 1509. L'époux qui a ameubli un héritage, a, lors du partage, la faculté de le retenir en le précomptant sur sa part pour le prix qu'il vaut alors, et ses héritiers ont le méme droit. SECTTION IV. De la Clause de separation des detteg. 1510. La clause par laquelle les époux stipulent qu'ils paieront séparément leurs dertes personnelles les oblige Aà se faire, lors de la dissolution de la communauté, res- pectivement raison des dettes qui sont justifiées avoir ête acquittées par la communauté, à la décharge de celui des époux qui en était débiteur. Cette obligation est la méme, soit qu'il y ait eu inventaire ou non. Mais si le 270 Liv. III. Manières d'acgquerir la Proprittd. mobilier apporté par les époux ma pas été constaté pär un inventaire ou état authentique antérieur au mariage, les créanciers de l'un et de l'autre des époux peuvent, sans avoir égard à aucune des distinctions qui seraient réclamées, poursuivre leur paiement sur le mobilier non inventorié, comme sur tous les autres biens de la com- munauteé. Les eréanciers ont le méême droit sur le mobilier qui serait échu aux époux pendant la communauté, s'il n'a pas eté pareillement constaté par un inventaire ou éêtat authentique.. 1511. Lorsque les époux apportent dans la communauté une somme certaine ou un corps certain, un tel apport emporte la convention tacite qu'il n'est point grevé de dettes autérieures au mariage, et il doit étre fait raison par l'Lpoux débiteur, à l'autre, de toutes celles qui di- minueraient l'apport promis. 1512. La clause de séparation des dettes n'empéche point que la communauté ne soit chargée des intéréts et arrérages qui ont couru depuis le mariage. 1513. Lorsque la communauté est poursuivie pour les dettes de l'un des époux, déclaré, par contrat, franc et quitte de toutes dettes antérieures au mariage, le con- joint a droit à une indemnité qui se prend, soit sula part de communauté revenant à l'époux débiteur, soit sur les biens personnels dudit êépoux; et, en cas d'in- suffsance, cette indemnité peut étre poursuivie par voie de garantie contre le père, la mère, l'ascendant ou le tuteur qui l'auraient déclarè franc et quitte. Cette garantie peut même étre exercèe par le mari durant la communautè, si la dette provient du chef de la femme; sauf, en ce cas, le remboursement dü par la femme ou ses héritiers aux garans, après la dissolution de la communauté. el. State pär nariage, beuvent, ij seraient bilier von le la con. bilier dul 2, S'll va te ou etat nmunaute tel appon grerè de ait raison 68 qui di. em peche tércts et pour les franc et „le con-. oit susſ aur, soit cas d'in- par voie ant ou le le mari 1 chef de dü par M solution Tit. V. Du Contrat de mariage. 271 SECTION V. De la Faculté accordée à la femme de r apport franc et quit te. eprendre Son 1514. La femme peut stipuler qu'en cas de renoncia- tion à la communauté, elle reprendra tout ou partie de ce qu'elle y aura apporté, soit lors du mariage depuis: mais cétte stipulation ne peut s' , soit eteidhe au-delà des choses formellement exprimées, ni au profit des per- sonnes autres que celles désignées. Ainsi la faculté de reprendre le mobilier que la femme a apporté lors du mariage, ne s'étend point à celui qui serait échu pendant le mariage. Ainsi la faculté accordée à la femme ne s'ctend point aux enfans; celle accordée à la femme et aux enfans ne s'étend point aux héritiers ascendans ou collatéraux. Dans tous les cas, les apports ne beuvent être repris que déduction faite des dettes personnelles à la femme, et que la communauté aurait acquittées. SECTION VI. Du Préciput conventionnel. laguelle Pepoux 9, 1515. La clause par laquelle! Spoux survivant est autoriseé à prélever, avant tout partage, une certaine somme ou une certaine quantité d'effets mobiliers en nature, ne donne droit à ce prélèvement au profit de la femme survivante que lorsqu'elle accepte la communauté, à moins que le contrat de mariage ne lui ait réserv droit, méême en renongçant. ce Hors le cas de cette réserve, le préciput ne s'exerce sur la masse partageable, et non sur les biens person- nels de l'eépoux prédécédé. 1516. Le préciput n'est point regardé comme un av tage sujet aux formalités des donations, mais convention de mariage. an- comme une 272 Liv. III. Manières d'acqusrir la Propristé. 1517. La mort naturelle ou civile donne ouverture au préciput. 1518. Lorsque la dissolution de la communautés'opère par le divorce ou par la séparation de corps, il m'y a pas lieu à la délivrance actuelle du préciput; mais l'é- poux qui a obtenu soit le divorce, soit la séparation de corps, conserve ses droits au préciput en cas de survie. Sie c'est la femme, la somme ou la chose qui constitue le préciput reste eio nemen au mari, à la charge de donner caution. 1519. Les créanciers de la communautéè ont toujours le droit de faire vendre les effets compris dans le préci- put, sauf le recours de l'époux, conformément à„'ar- ticle 1515. SE Se 1 10 N VII. 2 Des Clauses par lesquelles on assigne d chacun des „. 2 7 épouæ des parts inégales dans la communaute. 1520. Lies époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi, soit en ne donnant à l'époux survivant ou à ses héeritiers, dans la communautéè, qu'une part moindre que la moitié, soit en ne lui donnant qu'une somme fixe pour tout droit de communauté, soit en sti- pulant que la communautè entière, en certains cas, ap- partiendra à l'époux survivapt. ou à l'un d'eux seule- ment.— 1521. Lorsqu'il a été stipulé que l'époux ou ses héri- tiers n'auront qu'une certaine part dans la communauté, comme le tiers ou le quart, l'époux ainsi rèduit, ou ses héritiers, ne supportent les dettes de la communauté que proportionnellement à la part qu öils prennent dans l'actif. La convention est nulle si elle oblige l'époux ainsi réduit, ou ses héritiers, à supporter une plus forte part, itte” erture au uteSopere §, 1 1f ; mals be. baration dt de sunis i consttu la chang t toujonn s le precl nent à Par haeun ui naute. rtage egl survivant 'une pant nt qu'une soit en st 8 cas, ay eux Seule ses ber- nmunaut; nit, ou Se ommunaute nnent daus poux ainsi forte part Tit. V. Du Contrat de mariage. 275 ou si elle les dispense de supporter une part dans les dettes, égale à celle qu'ils prennent dans l'actif. 1522. Lorsqu'il est stipule que Pun des époux, on ses heritiers, ne pourront prétendre qu'une certaine somme pour tout droit de communauté; la clause est un forfait qui oblige l'autre époux ou ses héritiers à payer la som- me convenue, soit que la communauté soit bonne ou mauvaise, suffisante ou non, pour acquitter la somme. 1523. Si la clause n'établit le forfait qu'à l'égard des héeritiers de l'époux, celui-ci, dans le cas ouù il survit, a droit au partage légal par moitié. 1524. Le mari ou ses héritiers qui retiennent, en ver- tu de la clause énoncè en l'article 1520, la totalité de la communauté, sont obligés d'en acquitter toutes les dettes. Les créanciers n'ont, en ce cas, aucune action contre la femme ni contre ses héritiers. Si c'est la femme survivante qui a, moyennant uns somme convenue, le droit de retenir toute la commu- nauté contre les heritiers du mari, elle a le choix ou de leur payer cette somme, en demeurant obligée à toutes les dettes, ou de renoncer à la communauté, et d'en abandonner aux héritiers du mari les biens et les charges. 1525. Il est permis aux êpoux de stipuler que la tota- litée de la communauté appartiendra au survivant, ou à pun d'eux seulement, sauf aux héritiers de l'autre à faire la reprise des apports et capitaux tombes daus la commu- nautèé du chef de leur auteur. Cette stipulation n'est point réputée un avantage sujet aux règles relatives aux donations, soit quant au fond, soit quant a la forme, mais simplement une convention de mariage et entre associéès. SEcTI ON VIII'. De la OCommunaute à titre universel. 1326. Les époux peuvent établir par leur contrat de 18 274 Liv. III. Manières d'acquérir la Propridtd. mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présens et à venir, ou de tous leurs biens présens seulement, ou de tous leurs biens à venir seulement. 3 Dispositions communes auxæ huit Sections ci-dessus. 1527. Ce qui est dit aux huit sections ci-dessus ne limite pas à leurs dispositions précises les stipulations dont est susceptible la communauté conventionnelle. Les 6poux peuvent faire toutes autres conventions, ainsi qu'il est dit à l'article 1387, et sauf les modifica- tions portées par les artioles 1388, 1389 et 1390. Néanmoins, dans le cas ou il y aurait des enfans d'un précédent mariage, toute convention qui tendrait dans ses effets à donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1098, au titre des Donations entre- vi ſ⸗ et des Testamens, sera sans effet pour tout l'excé- dant de cette portion; mais les simples bénéſfices résul- tant des travaux communs, et des économies faites sur les revenus respectifs, quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considéèérés comme un avantage fait au préju- dice des enfans du premier lit. 1528. La communauté conventionnelle reste soumise aux règles de la communauté légale, pour tous les cas auxquels il n'y a pas èté dérogé implicitement ou explici- tement par le contrat. SECTION IXNX. Dey Conventions exelusives de la commumnauté. 1529. Lorsque, sans se soumettre au régime dotal, les époux déclarent qu'ils se marient sans communauté, ou qu'ils seront séparés de biens, les effets de cette sti- pulation sont réglés comme il suit. H. Ter. De laæ Clause portant que les ꝓpour Se marient Saus communanté. 7 1530. ELa clause portant que les époux se marient sans fait touo tiin besd biens tant u de tous us bieus ei-desnu l.dessus n tipulatims nelle. nvention s modiſicr 90. afans d'un drait dam k portion Ons entre- out Pexeé- ſices résul. faites zuk ux épous, au priju soumise s les cas du explici nauté. me dotal zmunaute, cette si⸗- mmunauté- rient Sals Tit. V. Du Contrat de mariage. 275 communauté, ne donne point à la femme le droit d'ad- ministrer ses biens, ni d'en percevoir les fruits: ces fruits sont censés apportés au mari pour soutenir les charges du mariage. 1531. Le mari conserve p'administration des biens meubles et immeubles de la femme, et, par suite, le droit de percevoir tout le mobilier qu'elle apporte en dot, ou qui lui échoit pendant le mariage, sauf la resti- tution qu'il en doit faire après la dissolution du mariage, ou après la séparation de biens qui serait prononcèe par justice. 2 1532. Si dans le mnobilier apporté en dot par la femme, ou qui lui échoit pendant le mariage, il y a des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, il en doit étre joint un ètat estimatif au contrat de mariage, ou il doit en étre fait inventaire lors de l'échéance, et le mari en doit rendre le prix d'après l'estimation. 1533. Le mari est tenu de toutes les charges de l'usu- fruit. 1534. La clause énoncée au présent paragraphe ne fait point obstacle à ce qu'il soit convenu que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, cer- taine portion de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels.. 1555. Les immeubles constitués en dot, dans le cas du présent paragraphe, ne sont point inaliénables. Néanmoins ils ne peuvent étre aliénés sans le consen- tement du mari, et, a son refus, sans T'autorisation de la justice. H. II. 3 De la Clause de séparation de biens. 1536. Lorsque les époux ont stipulé par leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, la femme conserve l'entière administration de ses biens meubles et immeubles, et la jouissance libre de ses revenus-. 276 Liv. III. Manières d'aequdrir la Propridté. 1557. Chacun des époux contribue aux charges du mariage, suivant les conventions contenues en leur con- trat; et, s'il n'en existe point à cet egard, la femme contribue à ces charges jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus. 4 1538. Dans aucun cas, ni à la faveur d'aucune stipu- lation, la femme ne peut aliéner ses immeubles saus le . 4 consentement spécial de son mari, ou, à son refus, saus étre autorisèée par justice. Toute autorisation geénérale d'aliéner les immeubles 8 donnés à la femme, soit par contrat de mariage, soit de- puis, est nulle. 1539. Lorsque la femme séparée a laissé la jouissance de ses biens à son mari, celui-ci n'est tenu, soit sur la demande que sa femme pourrait lui faire, soit à la disso- lution du mariage, qu'à la représentation des fruits exis- tans, et il n'est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors. CHAPITRE III. Du HRégime dotal. 1540. La dot, sous ce régime comme sous celui du Chapitre II, est le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage. 1541. Tout ce que la femme se constitue ou qui lui est donnè en contrat de mariage est dotal, s'il n'y a stipulation contraire. SECTTON I. De la Constitution de dot. 1542. La constitution de dot peut frapper tous les biens présens et à venir de la femme, ou tous ses biens présens seulement, ou une partie de ses biens présens, et à venir, ou même un objet individuel. riete. dharges da en ſeur cor⸗ bk feuun e du liets 6 ucune süühe Übles Sausk wrefus, zauh 3 immeuſſes age, soit de a jouissaut „ Ssoit sur k tala disso- fruits exié- qui ont tt us celui à rte au muu ou qui du sil wy per tous 1 us ses hiels 2n prése Tit. V. Du Contrat de mariage. 277 La constitution, en termes généraux, de tous les biens de la femme, ne comprend pas les biens à venir. 1543. La dot ne peut étre constituée ni méme augmen- tée pendant le mariage. 1544. Si les père et mère constituent conjointement une, dot, sans distinguer la part de chacun, elle sera eensèe constituèée par portions égales. Si la dot est constituée par le père seul pour droits paternels et maternels, la mère, quoique présente au contrat, ne sera point engagée, et la dot demeurera en entier à la charge du poère. 1545. Si le survivant des père ou mère constitue une dot pour biens paternels et maternels, sans spécifier les portions, la dot se prendra d'abord sur les droits du fu-- tur époux dans les biens du conjoint prédécédé, et le surplus sur les biens du constituant. 1546. Quoique la fille dotée par ses bére et mère ait des biens à elle propres dont ils jouissent, la dot sera prise sur les biens des constituans, s'il n'y a stipulation contraire. 1547. Ceux qui constituent une dot sont tenus à la garantie des objets constitués. 1546. Les intérets de la dot courent de plein droit du jour du mariage confre ceux qui Pont promise, encore qu'il y ait terme pour le paiement, s'il n'y a pas stipu- lation contraire. SECTION II. Des Droits du muari sur les biens dotauæ, et de Pina- liénabilité du fonds dotal. 1549. Le mari seul a l'administration des biens dotaux pendant le mariage. Il a seul le droit d'en poursuivre les débiteurs et dé- tenteurs, d'en percevoir les fruits et les intérsts, et de recevoir le remboursement des capitaux. 278 Liv. III. Manières d'acqusrir la Propridte. Cependant il peut étre convenu, par le contrat de ma- riage, que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels. 1550. Le mari n'est pas tenu de fournir caution pour la réception de la dot, s'il n'y a pas été assujetti par le contrat de mariage. 1551. Si la dot ou partie de la dot consiste en objets mobiliers mis à prix par le contrat, sans déclaration que l'estimation n'en fait pas vente, le mari en devient pro- priétaire, et n'est débiteur que du prix donné au mo- bilier. 1 1552. L'estimation donnée à limmeuble constitué en dot n'en transporte poiat la propriété au mari, s'il n'y en a déclaration expresse. 1553. L'immeuble acquis des deniers dotaux n'est pas dotal, si la condition de l'emploi n'a été stipulée par le contrat de mariage. Il en est de méme de l'immeuble donné en paiement de la dot constituée en argent. 1554. Les immeubles constitués en dot ne peuvent étre aliénés ou hypothéqués pendant le mariage, ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement, sauf les exceptions qui suivent. 1355. La femme peut, avec l'autorisation de son mari, ou, sur son refus, avec permission de justice, donner ses biens dotaux pour l'établissement des enfans qu'elle aurait d'un mariage antérieur; mais si elle n'est autorisée que par justice, elle doit réserver la jouissance à son mari. 1556. Elle peut aussi, avec l'autorisation de son mari, donner ses biens dotaux Pour l'établissement de leurs enfans communs.. 1557. L'immeuble dotal peut éêtre aliéné, lorsque l'a- liénation en a été permise par le contrat de mariage. 1558. L'immeuble dotal peut encore être alièéné avee bermission de justice, et aux enchères après trois affiches, 4 riete. rat de ma. t, Sur 8es 5 bour Sau nution pour jetti pn wen oljäs ration ue evient plo⸗ iné au mo. onstitus en i, vil wy Xwest ps ulee park paiemen wvent étre ni par le intement son mari 6, donner ns qurell autorist son mari son mari de leum orsqut ba⸗ riage. ſiené ares zalliches Tit. V. Du Contrat de marlage. 279 Pour tirer de prison le mari ou la femme; Pour fournir des alimens à la famille, dans les cas prèvus par les art. 203, 205 et 206 au tit. du Mariage; Pour payer les dettes de la femme ou de ceux qui ont constituè la dot, lorsque ces dettes ont une date certaine antérieure au contrat de mariage; Pour faire de grosses réparations indispensables pour la conservation de l'immeuble dotal; Enfin lorsque cet immeuble se trouve indivis avec des tiers, et qu'il est reconnu impartageable. Dans tous ces cas, l'excédant du prix de la vente au- dessus des besoins reconnus restera dotal, et il en sera fait emploi, comme tel, au profit de la femme. 1559. L'immeuble dotal peut étre échangé, mais avec le consentement de la femme, contre un autre immeuble de méême valeur, pour les quatre cinquièmes au moins, en justifiant de l'utilité de l'échange, en obtenant l'auto- risation en justice, et d'après une estimation par experts nommés d'office par le tribunal. Dans ce cas, l'immeuble reçu en échange sera dotal; T'excédant du prix, s'il y en a, le sera aussi, et il en sera fait emploi, comme’tel, au profit de la femme. 1560. Si, hors les cas d'exception qui viennent d'étre expliqués, la femme ou le mari, ou tous les deux con- jointement, aliènent le fonds dotal, la femme ou ses héè- ritiers pourront faire révoquer Paliénation après la dis- solution du mariage, sans qu'on puisse leur opposer au- cune prescription pendant sa durée: la femme aura le méme droit après la séparation de biens. Le mari lui-méme pourra faire révoquer l'aliénation péendaut le mariage, en demeurant néanmoins sujet aux dommages et intéréts de Pacheteur, s'il n'a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu éêtait dotal. 1561. Les immeubles dotaux non- déclarés aliénables par le contrat de mariage sont imprescriptibles pendant 280 Liv. III. Mauières d'acquérir la Proprité. le mariage, à moins que la prescription n'ait commencé auparavant. Ils deviennent néanmoins prescriptibles après la sépa- ration de biens, quelle que soit'époque à laquelle Is prescriptiou a commencé. 1 1562. Le mari est tenu, à l'égard des biens dotaux, de toutes les obligations de l'usufruitier. Il est responsable de toutes prescriptions acquises et détériorations survenues par sa négligence. 1563. Si la dot est mise en péril, la femme peut pour- suivre la séparation de biens, ainsi qu'il est dit aux ar- ticles 1443 et suivans. SE GCT ION III. De la Restitution de la dot. 1564. Si la dot consiste en immeubles, Ou en meubles non estimés par le contrat de mariage, ou bien mis à prix, avec déclaration que l'estimation n'en ôte pas la propriété à la femme; Lae mari ou ses héritiers peuvent ôtre contraints de la restituer sans délai après la dissolution du mariage. 1565. Si elle consiste en une somme d'argent, Ou en meubles mis à prix par le contrat, sans déclara- tion que l'estimation n'en rend pas le mari propriétaire, La restitution n'en peut étre exigée qu'un an après la dissolution. 1566. Si les meubles dont la propriété reste à la femme ont dépéri par l'usage et sans la faute du mari, il ne sera tenu de rendre que ceux qui resteront, et dans l'é- tat ou ils se trouveront. Et néanmoins la femme pourra, daus tous les cas, retirer les linge et hardes à son usage actuel, sauf à prè- compter leur valeur lorsque ces linge et hardes auront été primitivement constitués avec estimation. 1507. Si la dot comprend des obligations ou constitu- ridte. commenc res la zäße laquelle h 6ns dotaun acquises e peut poul- dit aux ar e mariag dation n'el ints de Ja age. G◻ t, s declars- oprictaite n apresh b la femmt ari, il u i dans3? us les Ca sauf à pii des aurout constittr Tit. V. Du Contrat de mariage. 28 tions de rente qui ont péri, ou souffert des retranche- mens qu'on ne puisse imputer à la négligence du mari, il n'en sera point tenu, et il en sera quitte en restituant les contrats.. 1568. Si un usufuit a été constitué en dot, le mari ou ses hériters ne sont obligés, à la'dissolution du ma- riage, que de restituer le droit d'usufruit, et non les fruits échus durant le mariage. 1569. Si le mariage a duré dix ans depuis P'echüance des termes prix pour le paiement de la dot, la femme ou ses héritiers pourront la répéter contre le mari après la dissolution du mariage, sant étre tenus de prouver qu'il l'a reçue, a moins qu'il ne justifiät de diligences inutilement par lui faites pour s'en procurer le paiement. 1570. Si le mariage est dissous par la mort de la fem- me, l'intérét et les fruits de la dot à restituer courent de plein droit, au profit de ses heritiers, depuis le jour de la dissolution. 1 Si c'est par la mort du mari, la femme a le choix d'exiger les intéréts de sa dot pendant l'an du deuil, ou de se faire fournir des alimens pendant ledit temps aux dépens de la succession du mari; mais, dans les deux cas, l'habitation durant cette année et les habits de deuil doivent lui étre fournis sur la succession, et sans impu- tation sur les intéréts à elle dus. 1571. A la dissolution du mariage, les fruits des im- meubles dotaux se partagent entre le mari et la femme ou leurs héritiers, à proportion du temps qu'il a duré pendant la dernière année. L'année commence à partir du jour où le mariage a eté célebré. 1579. La femme et ses héritiers n'ont point de privi- lege pour la répetition de la dot sur les créanciers anté- rieurs à elle en hypothèque. 1573. Si le mari était déjaà insolvable, et n'avait ni art ni profession lorsque le père a constitué une dot à sa 282 Liv. III. Manières Jacgqusrir la Propristé. . 4 fille, celle-ci ne sera tenue de rapporter à la succession du père que l'action qu'elle a contre celle de son mari, pour s'en faire rembourser. Mais si le mari n'est Levenn insolvable que depuis le mariage, Ou s'il avait un métier ou une profession qui lui te- nait ſieu de bien, La perte de la dot tombe uniquement sur la femme. SEGTIoON IyV. Des Biens paraphernaux. 1574. Tous les biens de la femme qui n'ont pas été oonstituès en dot sont paraphernaux. 1575. 8i tous les biens de la femme sont parapher- naux, et s'il n'y a pas de convention dans le contrat pour lui faire supporter une portion des charges du ma- riage, la femme y contribue jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus. 2 1576. La femme a l'administration et la jouissance de ses biens paraphernaux; Mais elle ne peut les aliéner, ni parattre en jugement à raison desdits biens, sans Pautorisation du mari, ou, à son refus, sans la perinission de la justice. 1577. Si la femme donne sa procuration au mari pour administrer ses biens paraphernaux, avec charge de lui rendre compte des fruits, il sera tenu vis-a-vis d'elle comme tout mandataire. 1578. Si le mari a joui des biens paraphernaux de sa femme, sans mandat, et néanmoins sans opposition de sa part, il n'est tenu à la dissolution du mariage, ou à la première demande de la femme, qu'à la représentation des fruits existans, et il n'est point comptable de ceux qui ont étè consommés jusqu'alors. 1579. Si le mari a joui des biens paraphernaux malgré riote. zuccessioh on mari te depuis) qui lui t femme, ont pas di tparapber le contat ges du m ce du tien ssance de ju gement mari, ou, mari poui rge de lui .yis Gell daux des vosition d- lu ge, out résentation e de céus ux malgti Tit. VI. De la Vente. 263 Popposition constatée de la femme, il est comptable en- vers elle de tous les fruits tant existans que consommés. 1580. Le mari qui jouit des biens paraphernaux est tenu de toutes les obligations de l'usufruitier. 7 Disposition particulière. 1561. En se soumettant au régime dotal, les époux peuvent néanmoins stipuler une socièté d'acquéts, et les effets de cette société sont réglés comme il est dit aux articles 1498 et 1499. ————————õ——õ—— TIILRE VI. De la Vente. 8 (Décrété le 6 Mars 1804. Promulgué le 16 du méme mois.) CHAPITRE PREMIER. De la Nature et de la Forme de la vente. 1582. La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut étre faite par acte authentique ou sous seing priVée. 1583. Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payè. 284 Liv. III. Manières d'acquérir la Proprit. 584. La vente beut étre faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire. Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives. 4 Daus tous ces cas, son effet est réglé par les princi- pes généraux des conventions. 1585. Lorsdue des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte, ou à la mesure, la vente n'est point parfaite, en ce sens ue les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à ce qu elles soient pesées, comptées ou mesurées; mais l'acheteur peut en demander ou la délivrance, ou des dommages-in- téréts, s'il ya lieu, en cas d'inexécution de l'engagement. 1586. Si au contraire les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n'aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées. 1587. Al'égard du vin, de l'huile et des autres choses que l'on est dans l'usage de goüter avant d'en faire Pa- chat, il n'y a point de ee f tant que l'acheteur ne les a pas goÄtées et agréées. 1588. La vente faite aà l'essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive. 1589. La promesse de vente vaut vente, lors qu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. 1590. Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractans est maitre de s'en départir, Celui qui les a données, en les perdant; Et celui qui les a reçues, en restituant le double, 1591. Le prix de la vente doit étre déterminè et dési- gné par les parties. 3 1592. Il peut cependant éêtre laissé à parbitrage d'un tiers: si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente. 1593. Les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur. Ve pli des don iets. hlement, Autoire. lusieun les prinde s vendus nesule, k les ehoses ce qu'ells Pacheteur amages-il gagement. té rendues chandises Surdes. res choses nfaire eur ne ls présumès Squ'd y chose et eavec des de parii mble. n et des- trage du estimatiod, à la veule Tit. VI. De la Fente. 285 CHAPITRE II. ꝗui peut vohoter 011 vendre. 1594. Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas peu- vent acheter ou vendre. 1595. Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre Spoux que dans les trois cas suivans: 10. Celui ou Pun des deux époux cède des biens à Pautre, séparèé judiciairement d'avec lui, en paiemeut de ses droits; Celui ouù la cession que le mari fait à sa femme, méme non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de dehiers à elle appartenants, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en dommunauté;; 30. Celui oùð la femme cède des biens à son mari en paiement d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communautèé; Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect. 1596. Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mémes, ni par personnes inter- posées, Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle; Les mandataires, des biens qu'ils sont chargéès de vendre; Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissemens publics confiès à leur soins; Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère. 1597. Les juges, leurs suppléans, les magistrats rem- plissant le ministéère public, les greffiers, huissiers, avonés, déefenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir ces- sionnaires des procès, droits et actions litigienx qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils 286 Liv. III. Manières d'acqusrir la Propriété. exercent leurs fonctions, a peine de nullité, et des dé- * pens, dommages et intéréts. CHAPITRE III. Des Choses qui peuvent ètre vendues. — 1598. Tout ce qui est dans le commerce peut étre vendu, lorsque des lois particulières n'en ont pas pro- hibé l'aliénation. 1599. La vente de la chose d'autrui est nulle: elle peut donner lieu à des dommages-intéréôts, lorsque l'ache- teur a ignoré que la chose füt à autrui. 1600. On ne peut vendre la succession d'une personne vivante, méme de son consentement. 1601. Si, au moment de la vente, la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle. 3 Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente ou de de- mander la partie conservèe, en faisant déterminer le prix par la ventilation. C HAPITRE IV. Des Obligations du IZendeur. SEGCTTION J. Dispositions gèéndrales. 1602. Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur. 1603. Il a deux obligations principales, celle de deli- vrer et celle de garantir la chose qu'il vend. 160 reude teur 16C tem, w'en 10 le te 4 80 mise du v 16. damn dice douver ahle its. et des dt. leg. peut im nt Pàs plo nulle: ell que lache personne se vendut ie, il es ou de de. rminer le rement ce contre e de deli Tit. VI. De la Fente. 10 — SECTION II. Dela Deoliprancge. 1604. La délivrance est le transport de la chose ven- due en la puissance et possession de l'acheteur. 1605. L'obligation de délivrer les immeubles est rem- plic de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété. 1606. La délivrance des effets mobiliers s'opère, Ou par la tradition réelle; Ou par la remise des clefs des bätimens qui les con- tiennent; Ou méme par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si Pacheteur les avait déja en son pouvoir àun autre titre. 1607. La tradition des droits incorporels se fait ou par la remise des titres, ou par Pusage que l'acquéreur en fait, du consentement du vendeur. 1603. Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'ache- teur, s'il n'y a eu stipulation contraire. 1609. La déelivrance doit se faire au lieu ou était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a étè autrement convenu. 1610. Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la resolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.. 1611. Dans tous les cas, le vendeur doit étre con- damne aux dommages et intéréts, s'il résulte un préju- dice pour T'acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu. 1612. Le vendeur n'est pas tenu de déliyrer la chose 286 Liv. III. Manièéres d acquérir la Propristd. si Pacheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordè un délai pour le peiement. 1613. Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordè un délai pour le paiement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en etat de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix; à moins que l'a- cheteur ne lui donne cautiou de payer au terme. 4 1614. La chose doit étre délivrée en l'èétat où elle se trouve au woment de la vente. 1 Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'ac- quéreur. 1615. L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a etè destiné à son usage per- pêtuel. 1616. Le vendeur est tenu de delivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées. 1617. Si la vente d'un immeuble a été faite avec indi- cation de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il lexige, la quantitè indiquée au contrat; Et si la chose ne lui est pas possible, ou si Pacquè- reur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix. 1618. Si au contraire, dans le cas de l'article prècè- dent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, P'acquéreur a le choix de fournir le supplèment du prix, ou de se désister du contrat, 8i Pexcédant est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée. 619. Dans tous les autres cas, Soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité, Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparès, Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la dési- gnation de l'objet vendu, suivie de la mesure, ristg. ſe vendeu eent. b aüjrran le paiememt n faillite u ur Se trohnz ins que rme. t ou elle 8 anent à la omprend se S9. 1 udaäge pel contenance nodiſicators eavec un mesure, siil Pexigs si Pacqus Souffrir uwe ticle pric⸗. de que celt de founi contrat, contenaund nin etlimik tset Sepanih par la desr e Tit. VI. De la Zente. 289 L'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun suppleément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excèé- dant de mesure, Ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesureé, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu éèꝝ gard à à la valeur de la totalité des objets vendu²; s'il n'y a stipulation con- traire. 1620. Dans le cas, ou suivant l'article précedent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédant de mesure, P'acquéreur a le choix, ou de se désister du contrat, ou de fournir le supplément du prix, et ce avec les intéréts s'il a gardé P'immeuble. 1621. Dans tous les cas ou Pacquèreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s'il l'a reçu, les frais de ce contrat. 1622. L'action en suppléèment de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquèreur, doivent étre intentées dans l'année, à compter du Jau du contrat, à peine de déchéèance. 1623. S'il a été vendu deux fonds par le méme contrat, et pour un seul et méme prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve moins de conte- nance en l'un et plus en Pautre, on fait compensation jusqu' à due concurrence; et l'action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a ſien que suivant les rè- gles ci-dessus établies. 1624. La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de Pacquéreur, doit tomber la perte ou la détériora- tion de la chose vendue avant la livraison, est jugèée d'après les régles prescrites au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en gendral. 290 Liv. III. Manières dacquèrir la Propriété. SECTION III. De la Garantie. 1625. La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets: le premier est la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose, ou les vices redhibitoires. §. I*. De la Garantie en cas d'éviction. 1626. Onoique, lors de la vente, il n'ait été fait au- cune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligè de droit à garantir l'acquéreur deé'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prè- tendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. 1627. Lies parties peuvent, par des conventions parti- culières, ajouter à cette obligation de droit, ou en di- minuer l'effet; elles peuvent méme convenir que le ven- deur ne sera soumis à aucune garantie. 1628. Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel: toute conven- tion contraire est nulle. 1629. Dans le méême cas de stipulation de non-garan- tie, le vendeur, en cas d'eviction, est tenu à la resti- tution du prix; A moins que P'acquéreur n'ait connu, lors de la vente, le danger de P'éviction, ou qu'il n'ait acheté a ses périls et risques. 1630. Lorsque la garantie a dté Promise, ou qu'il n'a rien 6té stipulé à oe sujet, si'acquéreur est 6vincé, 1l a droit de demander contre le vendeur, 10. La restitution du prix; 20. Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince; quereura ible ge A ette Cese te fait au⸗ 0hligs de duffre dans alges pre⸗ ſa vente. ons parti ou en di. ne le ven. ra soumis de celle couven on-garan- a la resti. la vente, zes perib qu'i 1 iince, il ſes rendet Tit. VI. De la L ente. 291 30. Les frais faits sur la demande en garantie de l'ache- teur, et ceux faits par le demandeur originaire; 4o. Enfin les dommages et intéréts, ainsi que les frais et loyaux coüũts du coutrat. 1631. Lorsqu'à l'époque de l'éviction la chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou considérablement deté- riorée, soit par la négligence de l'acheteur, soit par des accidens de force majeure, le vendeur n'en est pas moins 4 tenu de restituer la totalité du prix.. 1632. Mais si l'acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit. 1633. Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'eéviction, indépendamment méme du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente. 1634. Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui qui Pévince, toutes les reparations et améliorations utiles qu'il aura faites au fonds. 1635. Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi je fonds d'autruis il sera obligé de rembourser à'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds. 1636. Si l'acquéreur n'est évincé que d-une partie de la chose, et qu'elle soit de telle conséquence relativement au tout que Pacquéreur n'eüt point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente. 1637. Si, dans le cas de l'eviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé lui est rembour- sée suivant l'estimation à l'époque de l'eéviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur. 1638. Si Phéritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non appa- 1 292 Liv. III. Manieres d'acquérir la Propriété. rentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que Pacquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait èté instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se dontenter d'une indemnité. 1659. Les autres questions auxquelles peuvent donner liau les dommages et intéréts résultant pour Pacquéreur de l'inexécution de la vente, doivent étre décidéèes sui- vant les règles générales établies au titre des Contrats ou des Obligations eonbentionnelles en général. 1640. La garantie pour cause d'éviction cesse lorsque Pacqusreur s'est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l'appel n'est plus recevable saus appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisans pour faire rejeter la demande. §. II. De la Garantie dey défauts de la αοςε veναdαν. 16 11. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des defauts cachés de la chose vendue qui la rendent im- propre à Pusage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas ac- quise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'i! les avait connus. 0† 1642. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparens, et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-méme. 1643. Il est tenu des vices cachés quand méme il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. 164 ½. Dans le cas des articleès 10641 et 1643, l'ache- teur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitréèe par experts. 1645. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a regu, de tous les dommages et interéts envers l'acheteur. tre ete. vn F at eté di mation du ndemuite ut donna acqueten idées Su- Contrat all. 86 lorsu gement en rahle saus zistait des e. aison des ddent im. iminuent pas ac- -rix, 8¹ apparems éme il n as il wät „ Tache restituei endre une xperts. la chose, en à Tegu- eur, Tit. VI. De la Fente. 293 1646. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser a l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. 1647. Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui scra tenu envers Pacheteur à la resitution du prix, et aux autres dedommagemens expliqués dans les deux articles précédens. Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le oompte de l'acheteur. 1648. L'action résultant des vices redhibitoires doit etre intentèée par l'acquéreur dans un bref deélat, suivant la nature des vices redhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a étè faite. 1649. Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par auto- rité de justice. CHAPITRE vV. Des Obligations de L'achetenr. 1650. La principale obligation de J'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglès par la vente. 1651. S'il n'a rien été réglé a cet égard lors de la vente, Pacheteur doit payer au lieu et dans le temps ou doit se faire la délivrance. 1652. L'acheteur doit l'intérét du prix de la vente jus- qu'au paiement du capital, dans les trois cas suivans: S'il a éêtéè ainsi convenu lors de la vente; Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou au- tres revenus; Si'acheteur a été sommé de payer. Dans ce dernier cas, l'intérét ne court que depuis la sommation. 1653. Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de crain- dre d'étre troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le patement du prix 2 M p b 4 L 294 Liv. III. Manières d'acquerir la Proprist. jusqu'a ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si micux n'aime celui-ci donner caution, ou a moins qu'il mait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur paiera. 1654. Si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente. 1655. La résolution de la vente d'immeubles est pro- noncéèe de suite, si le vendeur est en danger de berdne la chose et le prix.. Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'ac- quéreur un délai plus ou moius long, suivant les oir- constances.— Ce délai passé sans que l'acquéreur ait bayé, la réso- lution de la vente sera prononcée. 1656 S'il a eté stipulé, lors de la vente d'immeubles, que, faute de paiement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins payer après l'expiration du délai, tant qu'il n'g pas été mis en demeure bar une sommation; mais, après cette sommation, le d jase ne peut pas lui accorder de delai. 1 1657. En matière de vente de denrées et effets mobi- liers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après P'expi- ration du terme convenu pour le retirement. CHAPITRE VI. De la Nullite et de la Rsolution de la vente. 1658. Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déja expliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut étre résolu par l'exercice de la faculté de rachat et par la vilité du prix. ets. duble, 8 dns gwil Facheteu e vendeu s est b de perite der 4 pac. t les cir , la réso- nmeubles, convenn, ereur peut tant gel on; mals laccordet ets mohi- lein droit es Pexpi- hente. ité ou do celles qu routiat de aculté de Tit. VI. De la Fente. 29 8ECTION PREMIERV. De la Faculte de rachat. 1650. La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitutian du prix principal, et le remboursement dont il est parlé à l'article 1073. 1660. La faculté de rachat ne peut étre stipulée pour un terme excédant cinq années. Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme.. 1 1661. Le terme fixé est de rigueur, et ne peut être pro- longé par le juge. 1662. Faute par le vendeur d'avoir exercé son action de réwérée dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propristaire irréèvocable. 1663. Le délai court contre toutes personnes, méême contre le mineur, sauf, s'il y a lieu, le recours contre qui de droit.. 16644. Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand méme la fa- culté de rémérê n'aurait pas été déclaree dans le second contrat. 1 1665. L'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur; il peut prescrire tant contte le véritable maitre, que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue. 1666. Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux crèéanciers de son vendeur. 166. Si'acquéreur a pacte de réméré d'une partie indivise d'un héritage s'est rendu adjudicataire de la to- talité sur une licitation provoquèe contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user du pacte. 1663. Si plusieurs ont vendu conjointement et par un seul contrat un héeritage commun entre eux, chacun ne 296 Liv. III. 1 Manières d'acqudrir la Proprité. peut exercer'action en réméré que pour la part qu'il y avait. 131 H 1 1669. Il en est de même si celui qui a vendu sgul un héritage a laissé plusieurs héritiers. Chacun de ses cohéritiers ne peut user de la faculté 1670. Mais, dans le cas des deux articles précédens, T'acquéreur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de l'héritage entier; et, s'ils ne se coucilient pas, il sera renvoyé de la demande. 1671. Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs n'a pas étèé faite conjointement et de tout'héritage en- semble, et que chacun n'ait vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent exercer séparément l'action en réméré sur la portion qui leur appartenait; Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exercera de cçette manière à retirer le tout. 1672. Si l'acquéereur a laissé plusieurs héritiers, l'ac- tion en réméré ne peut étre exercèe contre chacun d'eux que pour aa part, dans le cas ou elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux. Mais s'il y a eu partage de l'-hérédité, et que la chose vendue soit échue au lot de l'un des héritiers, l'action en réméré peut étre intentée contre lui pour le tout. bourser non-seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coùũts de la vente, les réparations néces- saires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations. Lorsque le vendeur rentre dans son heritage par l'effet du pacte de rachat, il le re eprend exempt de toutes les charges et hypothéques dont l'acquéreur l'aurait grevé; de rachat que pour la part qu'il prend dans la succession. 1673. Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rem- iets, dart quil 1 lu seul u h facui zuccessia précédens 18 Ou tous e concilie ; et, S wande. plusieun itage en ut quily en rémere gercera de iers, Pac⸗ run d'eux indirise, ee entre la chose „Taction tout. doit rem- encore les ns nèécès- lu fondh ne peut toutes ces par heffet outes ſes it gerei Tit. VI. De la Zente. 297 il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par'ac- * 1 qu éreur. SE CTION II. De la Rescision de la vente pour cause de lasion. 1674. Si le vendeur a été lésé de plus de sept dou- ziemes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de de- mander la rescision de la vente, quand méme il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de de- mander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value. 1675. Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept dou- zièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente. 1676. La demande n'est plus recevable après l'expi- ration de deux années, à compter du jour de la vente. Ce delai court contre les fermes mariées et contre les absens, les interdits, et les mineurs venant du chef d'un majeur qui a vendu. Ce délai court aussi et n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulèé pour la pacte de rachat. 1677. La preuve de la lésion ne pourra étre admise que par jugement, et dans le cas seulement ou les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion. 1678. Cette preuve ne pourra se faire que par un rap- port de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix. 1679. S'il y a des avis différens, le procès-verbal en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire con- naitre de quel avis chaque expert a été. 1680. Les trois experts seront nommés d'office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous les trois conjointement. 296 Liv. III. Manières d'acquérir la Propristé. 1681. Dans le cas ou l'action en rescision est admise, Pacquètreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu„il en a payé, ou de g garder le fonds en payant le supplèment du juste prix, sous la déduction du dixiè- me du prix total. Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur. 1682. 8i Pacquérir préfère garder la chose en fournis- sant le supplément réglé par l'article précédent, il doit Pintèrét du supplément du jour de la demande en resci- sion. S'il préfère la rendre et recevoir le prix, 1 rend les fruits du jour de la demande. L'intérét du prix qu'il a payé lui est aussi compté qu jour de la même demande, ou du our du paiement, s'i! n'a touchè aucuns fruits. 1683. La rescision pour lésion n'a pas lieu en faveur de Pacheteur. 1684. Elle n'a pas lien en toutes ventes qui, d'après la loi, ne peuvent étre faites que d'autoritè de justice. 1685. Les règles expliquées dans la section précéèdente pour les cas ouù plusieurs ont vendu conjointement ou séparément, et pour celui ou le vendeur ou l'acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont pareillement observées 8 pour Pexercice de l'action en reseision. CHAPITRE VII. De la Licitat ion. 1686. Si une chose commune à plusieurs ne peut étre partagée commodément et sans perte; Ou si, dans un partage fait de grè à gré de biens com- muns, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copar- tageans ne puisse ou ne veuille prendre; La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partage entre les copropriétaires. riets. d admise en relirant den payant à du dixk. 33à garanüt en founk- ent, il dai le en resci- il rend ka compte di lement, l den faven ni, d'apts justice. précédent tement ol Pacheteu obseryts peut etre biens com- des copar- ix en est Tit. VI. De la Fente. 299 1687. Chacun des copropriétaires est le maitre de demander qué les étrangers soient appelés à la licitation. IIs sont nécessairement appelés lorsque lun des copro- priétaires est mineur.. 1688. Le mode et les formalités à observer pour la licitacion sont expliqués au titre des Successions et au Code judiciaire. CHAPITRE VIII. Du Transport des eréances et autres droits incorporels. 1689. Dans le trausport d'une créance, d'un droit ou d'uune action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et Je cessionnaire par la remise du titre. 1690. Le cessionnaire n'est saisi à'égard des tiers que par la signification du transport, faite au debiteur. Nèéanmoins le cessionnaire peut étre également saisi par l'acceptation du transport, faite par le débiteur dans un acte authentique. 1691. Si, avant que le céedant ou le cessionnaire eüt signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré. 1692. La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque. 1693. Celui qui vend une oréance ou autre droit 1 in- corporel doit en garantir Pexistence au temps du trans⸗ port, quoiqu'il soit fait sans garantie. 1694. Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'a concurrence seulement du prix qu'il a retirè de la créance. 1695. Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du debiteur, cette promesse ne s'entend que de la solva- bilité actuelle, et ne s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l'a expressément stipulé. 1696. Celui qui vend une herédité sans en spécifier —— 300 Liv. III. Manières d'acqudrir la Propristé. en dêtail les objets, n'est tenu de garantir que sa qualitéè d'héritier.. 1697. S'il avait déjà profité des fruits de quelques fonds, ou reçu le montant de quelque créance apparte- nant à cette herédité, ou vendu quelques effets de la sue- cession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservès lors de la vente. 1698. L'acquéreur doit de son côté rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et char- ges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était creancier, s'il n'y a stipulation contraire. 1699. Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en hii remboursant le prix réel de la cession, avec les frais et loyaux coũts, et avec les intéréts à compter du jour ou le cessionnaire a payè le prix de la cession à lui faite. 1700. La chose est censée litigieuse dès qu'il y a pro- des et contestation sur le fond du droit. 1701. La disposition portée en l'article 1699 cesse, 10. Dans le cas ou la cession a été faite à un cohéri- tier on copropriétaire du droit cédé; 20. Lorsqu'elle a été faite a un créancier en paiement de ce qui lui est du; 30. Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux. 5 ————-—-—————————-—-———:——---—————-— De l' Eechange. (Décrété le 7 Mars 1304. Promulgue le 17 du méme mois.) 1702. L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre. 2 Auclquss ee appant. de la zue- éreur, dl 5 . Hvourser au es et char. ut ce donf re. it litigiemn tre, en hiü les frais et lu jour ou aui faite. Uy apo- cesse, un coher. paiement Pheritags ee Wols.) es partis autte, Tit. VII. De l'Eehange. 30⁰1 1703. L'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que lo vente. 1704. Si'un des copermutans a déja reçu la chose à fui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que Pau- tre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas ôtre forcé à livrer celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue. 1705. Le copermutant qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange a le choix de conclure à des domma- ges et intéréts, ou de répéter sa chose. 1706. La recision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat d'échange. 1707. Toutes les autres règles prescrites pour le con- trat de vente s'appliquent d'ailleurs à l'échange. 1IIRE VIII. Du Contrat de Louage. (Décrété ler Mars 1804. Promulgué le 17 du méêéme mois.) CHAPTITREFE PREMIEB. Disporsittons gendrales. 1708. Il y a deux sortes de contrats de louage: Celui des choses, Et celui d'ouvrage. 1709. Le louage des choses est un contrat par lequel Pune des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. 502 Liv. III. Manières d'acquèerir la Proprisòté. 1710. Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel Pune des parties s'engage à faire quelque chose pour pautre, moyennaut un prix convenu entre elles. 1711. Ces deux genses de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières. 4 On appelle bail àlloyer le louage des maisons et celui des meubles;.. atamn„aun Bail à ferme, celui des hêritages ruraux; Loyer, le louage du travail ou du service; Bail aà cheptel, celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et cclui à qui'il les conſie. Les devis, marché ou pria fait pour l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix détermine, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait. Ces trois dernières epèces ont des règles particulières. 1712. Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des êtablissemens publics, sont soumis à des règlemens particuliers. . 4 CHAPITRE II. Du Louage des choges. 1713. On peut louer toutes sortes de biens, meubles ou immeubles. SECTION PREMIRRE. Des Hègles communes aux baux des maigsons et des biens rurauw. 1714. On peut louer ou par écrit, ou verbalement. 1715. Si le bail fait sans écrit n'a encore regu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, 2 preuve ne peut étre regue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données:. rerb poin zerm Si egye dun Par lequel hose pou es. Set enchre ens et cqlu le prohts les conie 1. entteprise s0nt albsi celui pour rticulieres biens des t soumib! „meubles rous et de alement. gu aucunt Jans 5, que qu 4.1 v gus quil) Tit. VIII. Du Contrat de Louage. 3⁰3 A Le serment peut seulement étre déféré à celui qui nie le bail. 1716. Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencèé, er qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment; Si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts; auquel cas les frais de Pexpertise restent à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré. 1717. Le preneur a le droit de sous-louer et méme de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas eté interdite. Elle peut étre interdite pour le tout ou partie. Cette clause est toujours de rigueur. 1718. Les articles du titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des&́pouæ, relatifs aux baux des biens des femmes mariées, sont applicables aux baux des biens des mineurs.. 1719. Le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'ilsoit besoin d'aucune stipulation particulière, 1⁰. De délivrer au preneur la chose louée; 2o. D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a étè louée; 30. D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. 1720. Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon etat de réparations de toute espèce. Il doit y faire pendant la durée du bail toutes les ré- parations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. 1 1721. Il est dü garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empéchent l'usage, quand méme le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou defauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de'indemniser. 30% Liv. III. Manleres Jacguérir la Proprité. 1722. Si, pendant la durèée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est réèsiliè de plein droit; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander, ou une di- minution du prix, ou la résiliation méême du bail. Dans Pun et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun déedommagement. 1723. Le bailleur ne peut, pendaut la durèe du bail, changer la forme de la chose louée.— 1724. Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent gtre differées jus⸗ qu'a sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incom- moditè qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privè, pen- dant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée. Mais si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temrps et de la partie de la chose louée dout il aura êété privée. Si les réparations sont de telle nature qu'eiles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail. 1795. Le bailleur n'est pas tenu de garanti le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun dioit sur la chose louée; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.. 1726. Si au contraire le locataire ou le fermier ont été troubléès dans leur jouissance par suite d'une action con- cernant la propriété du fonds, ils ont droit à une dimi- nution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l'empéchement aient té dénoncées au propriétaire. 1727. Si ceux qui ont commis les voies de fait pré- tendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est luiemême citè en justice pour se voir con- damner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou Asouffrir Pexercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit étre mis rieke. elouée 6s Krcsilie ae d de Preneut ou une di bail. Da nmagemen. ree du bai a besoin d lifferées jub que incom priré, bel. e louce, rante jous leinps et de irè. les rendent du pieneu rle ball. le pienenr de falt à9 Goit surh pre en So nier ont it action cor- a une dimi- loyer oui ment giel de fait pi Le, ou iil ze voir cl- de parlie e zerritude oit ette mi Tit. VIII. Du Contrat de Louage. 3⁰5 hors d'instance, s'il l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède. 1728. Le preneur est tenu de deux obligations prin- cipales: 10. D'user de la chose louée en bon père de famille et sulvant la destination qui lui a èté donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention; . 20. De payer le prix du bail aux termes convenus. 1729. Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a é6te destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. 1730. S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a regçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a èté dégradé par véêtusté ou forçe majeure. 1731. S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations lo- catives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. 1732. II répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, a moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. 1733. Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve Que Pincendie est arrivé par cas fortuit ou force ma- jeure, ou par vice de construction, Ou que le feu a eté communiquè par, une maison voisine. 17534. S'il y a plusieurs locataires, tous sont solidai- rement responsables de l'incendie, A moins qu'ils ne prouvent que Pincendie a commeneé dans l'habitation de l'un d'eux: auquel cas, celui-là seul en est tenu;. Ou que quelques-uns ne prouvent que Pincendie n'a pu commencer chez eux: auquel cas, ceux-là n'en sont pas tenus. 1735. Le preneur est tenu des dégradations et des 20 306 Liv. III. Manieres d'acguèérir la Propridté. pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa mai- son, ou de ses sous-locataires. 1736. Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux. 1737. Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé. 1738. Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissè en possession, il s'opère un nouveau bail, dont P'effet est réglé par l'article relatif aux loca- tions faites sans écrit. 1739. Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur, quoiqu'il ait continuèé sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction. 1740. Dans le cas des deux articles précédens, la caution donnée pour le bail ne s'etend pas aux obligations résultant de la prolongation. 1741. Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagemens. 1742. Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur. 1743. Si le bailleur vend la chose louée, P'acquéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique, ou dont la date est certaine, a moins qu'il ne se soit réservé ce droit par le contrat de bail. 1744. S'il a été convenu, lors du bail, qu'en cas de vente l'acquéreur pourrait expulser le fermier ou loca- taire, et qu'il n'ait êté fait aucune stipulation sur les dommages et intérèts, le bailleur est tenu d'indemniser le fermier ou le locataire de la manière suivante. 1745. S'il s'agit d'une maison, appartement ou bou- tique, le bailleur paye, à titre de dommages et intéréts, au locataire évincé une somme égale au prix du loyer * ricte. de Sa w. des paris Servant piration, ſ 6 s quil u le Prenemn un noupeau if aux locr le pr e preneun ut iavoquen cedens, h ohligatiom la perte de hailleur d solu parl Pacquéreu ai à un häl moins qu ail. ven cas d ler ou loc- lon surle vindemniüe- ante. ent ou Dou. et intéretz ix du lofe Tit. VIII. Du Contrat de Loltage. 307 pendant le temps qui suivant l'usage des lieux, est ac- cordé entre le congé et la sortie. 1746. S'il s'agit de biens ruraux, Pindemnité que le bailleur doit payer au fermier est du tiers du prix du bail pour tout le temps qui reste à courir. 1747. Lindemnité se réglera par experts, s'il s'agit de manufactures, usines ou autres établissemens qui exigent de grandes avances. 1746. L'acquéreur qui veut user de la faculté réservèe par le bail d'expulser le fermier ou locataire, en cas de vente, est en outre tenu d'avertir le locataire au temps d'avance usité dans le lieu pour les congés. Il doit ausi avertir le fermier de biens ruraux au moins un an à l'avance. 1749. Les fermiers ou les locataires ne peuvent étre expulsés qu'ils ne soient payés par le bailleur, ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages et intée- rêts ci-dessus expliqués. 1750. Si le bail n'est pas fait par acte authentique, ou n'a point de date certaine, l'acquèéreur n'est tenu d'aucuns dommages et intéréts. 1751. L'acquéreur à pacte de rachat ne peut user de la facultè d'expulser le preneur jusqu'à ce que, par l'ex- piration du délai fixé pour le réméréè, il devienne pro- priétaire incommutable. SECTIoONI II. Der Rogles particuliéres auæ bauæ à loyer. 1752. Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisans peut étre expulsé, à moins qu'il ne donne des süretés capables de répondre du loyer. 1753. Le sous-locataire n'est tenu envers le proprié- taire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut étre debiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des paiemens faits par antici- pation, 2 3⁰08 Liv. HII. Manieères d'acguérir la Propridt é. Les paiemens faits par le sous-locataire, soit en vertu d'une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l'usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anti- cipation. 1754. Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et entre autres les réparations à faire, Aux Atres, contre-coeurs, chambranles et tablettes des cheminées; 3 Au recrépiment du bas des murailles des appartemens et autres lieux d'habitation, à la hauteur d'un mètre; Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés; Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la gréle, ou autres accidens extraordinaires et de force ma- jeure, dont le locataire ne peut étre tenu; Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fer- meture de boutiques, gonds, targettes et serrures. 1755. Aucune des réparations réputées locatives n'est a la charge des locataires, quand elles ne sont occasion- nées que par vétustèé ou force majeure. 1756. Le curement des puits et celui des fosses d'ai- sance sont à la charge du bailleur, s'il n'y a clause con- traire. 1757. Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis entier, une boutique ou tous autres appartemens, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maisons, corps de logis, bouti- ques ou autres appartemens, selon l'usage des lieux. 1758. Le bail d'un appartement meublé est censé fait à l'année, quand il a éôté fait à tant par an; Au mois, quand il a eté fait à tant par mois; Au jour, siil a été fait à tant par jour. Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, riets. t en vert dusegench uts pax aut- au entreiin atraire, sodt 38 lieu, 6 et tablette äppartemen in métre; lu'ly en: 8s6es par la e force ma. ou de fer- rures. atives west t occasior osses d'äl- Jause cor- aarnir une boutique ir la durte ais, bout- lieux. t censé fait is; nt Da an, Tit. VIII. Du Contrat de Louage. 3⁰9 par mois ou par jour, la location est causèe faite suivant Fusage des lieux. 1759. Si le locataire d'une maison ou d'un apparte- ment continue sa jouissance après l'expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mémes conditions pour le terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en étre expulsé qu'après un congé donné suivant le delai fixé par l'usage des lieux. 1760. En cas de résiliation par la faute du locataire celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans prejudice des dommages et interéts qui ont pu résulter de Pabus. 1761. Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu'il déclare vouloir occuper par lui méme la maison louée, s'il n'y a eu convention contraire. 1762. S'il a été convenu dans le contrat de louage que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d'avance un congé aux époques déterminées par lusage des lieux. SECT oON III. Des Règles particulières auæ bauæx à ferme. 1763. Celui qui cultive sous la condition d'un partage de fruits avec le bailleur ne peut ni sous-louer ni céder, si la faculté ne lui en a été expressément accordée par le bail. 17644. En cas de contravention, le proprictaite a droit de rentrer en jouisssance, et le preneur est condamnè aux dommages-intéèréts résultans de l'inexécution du bail. 1765. Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu'ils ont réellement, il n'y a lieu à augmentation ou diminu- tion de prix pour le fermier, que dans les cas et suivant les règles exprimées au titre de la Zente. 310 Liv. III. Maniéres d'acquérir la Propridt. 1766. Si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des hestiaux et des ustensiles nécessaires à son ex- ploitation; s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou en général s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le hailleur, celui-ci peut, sui- vant les circonstances, faire résilier le bail. En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intéréts, ainsi qu'il est dit en Particle 1764. 1767. Tout preneur de bien rural est tenu d'engran- ger dans les lieux à ce destinés d'apréès le bail. 1768. Le preneur d'un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages et intéréts, d'avertir le pro- priétaire des usurpations qui peuvent éêtre commises sur les fonds. Cet avertissement doit étre donné dans le méème délai que celui qui est réglé en cas d'assignation, suivant la distance des lieux. 1769. Si le bail est fait pour plusieurs années, et que pendant la durèe du bail la totalité ou la moitiè d'une récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fer- mier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu'il ne soit indemnisé par les récoltes préêcé- dentes.. S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu'aà la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance. Et cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix, en raison de la perte soufferte. 1770. Si le bail n'est que d'une année, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location. Vriete. de le garnt 8à S0n ex euldiye louten u inde, Ou a Et qull 8 . peut, zu. du Preneur , ainsi dul au G'eogrnr ail u sous peice Fertit le pro dommises zur meme deèhi , suiyant ses, et qu oitié d'ur zuits, le ſer sa location coltes prec- la remise é temps ils le jouissane, dispenser! raison de! gue li pelt de la woiiiê tionnelle di Tit. VIII. Du Contrat de Louage. 311 Ine pourra prétendre aucune remise, si la pertée est moindre de moitiè. 1771. Le fermier ne peut obtenir de remise lorsque la perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotitè de la récolte en nature, auquel cas, le propriè- taire doit supporter sa part de- la perte, pourvu que le preneur ne füt pas en demeuré de lui délivrer sa portion de récolte. Le fermier ne peut également demander une remise, lorsque la cause du dommage était existante et connue à P'époque ou le bail a été passé. 1772. Le preneur peut etre chargé des cas fortuits par une stipulation expresse. 1773. Cette stipulation ne s'entend què des cas fortuits ordinaires, tels que gréle, feu du ciel, gelée on coulure. Elle ne s'entend point des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre ou une inondation aux- quels le pays n Pest pas ordinairement sujet, à moins que le Preneur n'ait été char ge de tous les cas fortuits prévus ou imprévus. 1774. Le bail sans écrit d'un fonds rural est censè fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur re- cueille tous les fruits de l'héritage affermé. Ainsi le bail à ferme d'un prè, d'une vigne et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l'année, est censé fait pour un an. Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se divisent par soles ou saisons, est censé fait pour autant d'années qu'il y a de soles.— 1775. Le bail des heritages ruraux, quoique fait sans écrit, cesse de plein droit à l' expiration du temps pour lequel il est censé fait, selon l'article précédent. 1776. 81, à l'expiration des baux ruraux serits. le preneur reste et est laissé en possesssion, il s'opère un nouveau bail, dont l'effet est réglé par l'article 1774. 3¹28 Liv. III. Manieres d'acqubrir la Propriéte. 1777. Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture les logemens convenables et au- tres facilités pour les travaux de l'année suivante; et réciproquement le fermier entrant doit procurer à celui qui sort les logemens convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages, et pour les récoltes res- tant à faire. Dans l'un et l'autre cas, on doit se conformer à l'u- sage des lieux. 1778. Le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l'année, s'il les a regçus lors de son entrèée en jouissance; et quand méme il ne les aurait pas regus, le propriétaire pourra les retenir suivant l'estimation. CHAPITRE III. Du Louage d'ouvrage et d'industrie. 1779. Il y a trois espèces Prineipales de louage d'ou- vrage et d'industrie: 10. Le louage des gens de travail. qui s'engagent au service de quelqu'un; 20. Celui des voituries, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des mar- chandises; 3⁰. Celui des entrepreneurs d'ouvrages par suite de devis ou marchés. SECTION I. Du Louage des domegtiques et ouvriers. 17380. On ne peut engager ses services qu'a temps ou pour une entreprise déterminée. 1781. Le maitre est cru sur son affirmation, Pour la quotité des gages, Pour le paiement du salaire de l'année échue, Et pour les a-comptes donnés pour Tannée courante. riets. lui qui ſi Bles et au uiwante; 6 urer à celui ꝛcilites our écoltes is Drmer à Da. les paille son enttèe pas recus lmation. 7. uage d'ou gagent du par eau, des mar- suite de 74. temps ol 2 ourante. Tit. VIII. Du Contrat de Louage. 313 SECTION II. Des Foituriers par terre et par eau. 1782. Les voituriers par terre et par eau sont assujet- tis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux méèmes obligations que les aubergis- tes, dont il est parlé au titre du Dépôt et du Séquestre. 1783. IIs répondent non-seulement de ce qu'ils ont déjà regçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a èêté remis sur le port ou dans P'entrepöt, pour étre placè dans leur hätiment ou voiture. 1784. Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prou- vent qu'elles ont étéè perdues et avarièes par cas fortuit ou force majeure. 1 1785. Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau, et ceux des roulages publics, doivent tenir registre de l'argent, des effets et des paquets dont ils se chargent. 1786. Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les mattres de barques et navires sont en outre assujettis à des règlemens particuliers, qui font la loi entre eux et les autres citoyens. SECTION III. Der Devigs et des Marends. 1787. Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, ou peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière. 1788. Si, dans le cas ou l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'ètre livrée, la perte en est pourl'ouvrier, à moins que le maitre ne füt en demeure de recevoir la chose. 1789. Dans le cas ou l'ouvrier fournit seulement son 314 Liv. III. Manièrer d'acquérir la Propridté. travail ou son industrie, si la chose vient à perir, l'ou- vrier n'est tenu que de sa faute.. 8. 1790. Si, dans le cas de l'article précêèdent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de Pouvrier, avant que l'ouvrage ait eté reçu et sans que le maitre füt en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière. 1791. S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la veérification peut s'en faire par parties; elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maitre paye l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait. 1792. Si l'édifice construit a prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction, meme par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans. 1793. Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrété et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte d'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changemens ou d'augmenta- tions faits sur ce plan, si ces changemens ou augmenta- tions n'ont pas été autorisés par éorit, et le prix convenu avec le propriétaire. 1794. Le maitre peut résilier, par sa seule volonté, le marché à, forfait, quoique l'ouvrage soit déjaà com- mencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. 1795. Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur. 1796. Mais le propriétaire est tenn de payer en pro- portion du prix porté par la convention, àa leur succes- sion, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux riete. erir) Pou⸗ t, h chos 2h pen Sdns duehe er na hemn e Walt dii pièces ou) dar partis, yees, zil age falt erit en tout „méme pat burs en sont reneur vat ent, G'agts e du sohil ix, ni Sou vre ou dé paugment. augmenty rix conrenu rolonti déja com- toutes 35 qu'il aun dissous pI epreneur. zyer en plo- Jeur Sucbes- 3 matériqux Tit. VIII. Du Contrat de Louage. 5¹⁵ préparés, lors seulement que ces travaux ou ces maté- riaux peuvent lui étre utiles. 1797. Lentrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie. 1798. Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bäatiment oud'au- tres ouvrages faits à l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'en- trepreneur au moment ou leur action est intentée. 1799. Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la présente sec- zu'ils traitent. tion: ils sont entrepreneurs dans la partie— CHA PII RAEFE TV. Du Bail d cheptel. , à SEGTION PREMIER E. Dispositions geonucrales. 1800. Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à J'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions con- venues entre elles. 1801. Il y a plusieurs sortes de cheptels; Le cheptel simple ou ordinaire,— Le cheptel à moitié, Le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire. Il y a encore une quatrième espèce de contrat, im- proprement appelée cheptel. 1802. On peut donner à cheptel toute espèce Gaui maux susceptibles de croit ou de proſit pour l'agriculture ou le commerce. 316 Liv. III. Manières d'acgusrir la Proprieté. 1803. A défaut de conventions particulières, ces con- trats se règlent par les principes qui suivent. 8 EGTION II. Du Cheptel imple. 1304. Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux àa garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moi- tié du croit, et qu'il supportera aussi la moitié de la perte. 1805. L'estimation donnée au cheptel dans le bail n'en transporte pas la propriété au preneur; elle n'a d'autre objet que de fixer la perte ou le profit qui pourra se trouver à l'expiration du bail. 1606. Le preneur doit les soins d'un bon père de fa- mille à la conservation du cheptel. 1807. Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu' 1 a 6té préecédéè de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée. 1808. En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur. 1809. Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit est toujours tenu de rendre compte des peaux des bétes. 1810. Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur. S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d'après le prix de l'estimation originaire, et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel. 1811. On ne peut stipuler que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas for- tuit et sans sa faute; Ou qu'il supportera dans la perte une part plus Brande que dans le profit; Ou que le bailleur prélèvera„ à la fin du bail, quel- que chose de plus que le cheptel qu'il a fourni. 1 riete. „ Cés col- t par leu nourrir 6 de la mür oitié de 4 aus le bal ; elle wa qni poum pere delr squ'il a it laquelleh est tenu de de proure cas fortu des béte la faute du supportä originaine cel. supporten ar cas fol- plus granie hail, Ju 1. 1 Tit. VIII. Du Contrat de Louage. —41 Toute convention semblable est nulle.-* Le preneur profite seul des laitages, du fumier, et du travail des animaux donnés à cheptel. La laine et le croit se partagent. 1812. Le preneur ne peut disposer d'aucune béte du troupeau, soit du fonds, soit du croit, sans le consen- tement du bailleur, qui ne peut lui-méme en disposer sans le consentement du preneur. 1813. Lorsque le cheptel est donné au fermier d'au- trui, il doit être notiſié au propriétaire de qui ce fermier tient; sans quoi il peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit. 1614 Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur. 1815. S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans. 1816. Le hailleur peut en demander plus tôt la réso- lution„ si le preneur ne remplit pas ses obligations. 1817. A la fin du bail, ou lors de sa résolution, il se fait une nouvelle estimation du cheptel. Le bailleur peut prélever des bétes de chaque espèce jusqu'à concurrence de la première estimation; l'excèé- dant se partage. S'il n'existe pas assez de bétes pour remplir la pre- mière estimation, le bailleur prend ce qui reste, et les parties se font raison de la perte. SEcTrroN III. Du Cheptela moiti. 1818. Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractans fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte. 1619. Le preneur profite seul, comme dans le chepte! simple, des laitages, du fumier, et des travaux des bétes. 318 Liv. III. Manieéres d'acgusrir la Propriéte. L.e bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croit. 4 Toute convention contraire est nulle, aà moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le pre- neur est fermier ou colon partiaire. 1820. Toutes les autres régles du cheptel simple s'ap- pliquent au cheptel à moitié. / SEGTTON IV. Du Okeptel donnd par le Pr opriétaire à Sou Fermier ou Colon partiaire. §. Ier. Du Cheptel donné an fermier. 1821. Ce cheptel(aussi appelé Cheytel de fer) est celui par lequel le propriétaire d'une métairie la donne à ferme, à la charge qu'à l'expiration du bail le fermier laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'esti- mation de ceux qu'il aura recçus. 1822. L'estimation du cheptel donné au fermier ne lui en transfère pas la Pyopriet, mais néanmoins le met a ses risques. 1823. Tous les profits appartiennent au fermier pen- dant la ddeese de son bail, s'il n„y a convention contraire. 1824. Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n'est Polht dans les brölits petsonnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l'exploitation de laquelle 1 doit étre uniquement employeé. 1825. La perte, méme totale et par cas fortuit, est een entier pour le fermier, s'il n'y a convention contraire. 1826. A la fin du bail, le fermier ne peut retenir le cheptel en vaxam Lestimation originaire;; il doit en lais- ser un de valeur pareille à celui qu'il a regu. S'il y a du déficit, il doit le payer; er c'est seulement Pexcédant qui lui appartient. ce w, us iete. nes et dr dins due k dont le r. zimple v. don Fernier de fer) 8t rie la doune l le fermier rix de Yesi- fermier w oins le mä ermier pen on contraire r, le fumie eneurs, mä e laquelle fortuit, 6 on contraire ut reteuit 5 doit en ki- „ st seulemeli Tit. IX. Du Contrat de Socisté. 319 §. II. Du Cheptel donné au colon partiaire. 1827. Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur. 1828. On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la va- leur ordinaire; Que le bailleur aura une plus grande part du profit; Qu'il aura la moitiè des laitages; Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte. 1829. Ce cheptel finit avec le bail à méêtairie. 1830. II est d'ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple. SEcCTION V. Du Contrat improprement appeld Cheptel. 1831. Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la proprièté; il a seulement le profit des veaux qui en naissent. — TITRE IX. Du Contrat de Societé. (Déerété le 8 Mars 1804. Promulgué le 18 du méême mois.) CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales. 1832. La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose 320 Liv. III. Manieres d'acquérir la Propristé. en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui 1 pourra en résulter. dut 1833. Touteé sociétèé doit avoir un objet licite, et étre tine contractèe pour l'intérét commun des parties. neiſ Chaque associé doit y apporter ou de l'argent ou ont d'autres biens, ou son industrie. soh- 1834. Toutes sociètés doivent étre rédigées par écrit, 1 lorsque leur objet est d'une valeur de plus de cent cin- kait quante francs. uni La preuve testimoniale n'est point admise contre et outre le contenu en J'acte de société, ni sur ce qui serait qu allégué avoir été dit avant, lors ou depuis cet acte, en- ou — core qu'il sagisse d'une somme ou valeur moindre de poi cent cinquante francs. on. CHAPITRE II.— Desy diverses Espèces de socict. 1835. Les sociétés sont universelles ou particulières. 1 qur SECTTION I. aux Dey Sociétés universelles. 1 . oeie 1836. On distingue deux sortes de sociétés universel- ee les, la société de tous biens présens, et la société uni- vii verselle de gains. 1837. La société de tous biens préséns est celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens meubles et immeubles qu'elles possèdent actuellement, 2 et les profits qu'elles pourront en tirer. Elles peuvent aussi y comprendre toute autre es pèce de gains; mais les biens qui pourraient leur avenir par succession, donation ou legs, n'entrent dans cette so- ciété que pour la jouissance: toute stipulation tendante a y faire entrer la propriété de ces biens est prohibée, sauf entre époux, et conformément à ce qui est réglé à. 10 1 leur égard. det. rists e.. ete Tit. IX. Du Contrat de Sooitd. 321 enälee di 1836. La société universelle de gains renferme tout ce . que les parties acquerront par leur industrie, a quelque dle, et ine titre que ce soit, pendant le cours de la société: les . meubles que chacun des associés possède au temps du Pangau 1 contrat y sont aussi compris; mais leurs immeubles per- sonnels n'y entrent que pour la jouissance seulement. es par eun 1839. La simple convention de société universelle, de cent ti- faite sans autre explication, n'emporte que la société universelle de gains. ise contla 1840. Nulle socieété universelle ne peut avoir lieu ce qui gelut qu'entre personnes respectivement eapables de se donner cet acte, er ou de recevoir l'une de l'autre, et auxquelles il n'est rmoindte d point défendu de s'avantager au préjudice d'autres per- sonnes. SECTION II. 6. De la Sociatc particuliere. articuliets, 1841. La société particulière est celle qui ne s'applique qu'a certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir. 1842. Le contrat par lequel plusieurs personnes s'as- socient, soit pour une entreprise désignèe, soit pour es untrends l'exercice de quelque métier ou profession, est aussi une . dqueld P. Socléte ur société particulière.— est celle n C HAPITRE III. s les bies ous les Des Engagemens des Acsociés entre euc et dl'égard 1 actuellewen. des tiers. autre espec ar arerit u SECTION I. ans cette dr ion teninr Des Engagemens des Associés entre ellx. est probie„ 1943. La sociéte commence à l'instant méême du con- f est rglä¹ trat, s'il ne désigne une autre époque. 21 322 Liv. III. Manieres d'acçugrir la Proprietse. 1 1844. S'il n'y a pas de convention sur la durée de la société, elle est censèe contractée pour toute la vie des associés, sous la modification portée en l'article 1869; ou, s'il s'agit d'une affaire dont la durée soit limitée, pour tout le temps que doit durer cette affaire. 1845. Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis d'y apporter. Lorsque cet apport consiste en un corps certain, et que la société en est évincée, l'associé en est garant en- vers la société, de la méême manière qu'un vendeur l'est envers son acheteur. 1846. L'associé qui devait apporter une somme dans la société, et qui ne l'a point fait, devient de plein droit, et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme, à compter du jour où elle devait étre payée. Il en est de même à l'égard des sommes qu'il a prises dans la caisse sociale, à compter du jour ou il les en a tirées pour son profit particulier; le tout, sans préjudice de Plus amples dommages-intéréts, s'il y a lieu. 1847. Les associés qui se sont soumis à apporter leur industrie à la socièété, lui doivent compte de tous les gains qu'ils ont faits par l'espèce d'industrie qui est Pob- jet de cette société. 3 1848. Lorsque Pun des associés est, pour son compte particulier, créancier d'une somme exigible envers une personne qui se trouve aussi devoir à la sociéte une somme également exigible, Timputation de ce qu'il regoit de ce débiteur doit se faire, sur la créance de la sociéte et sur la sienne, dans la proportion des deux créances, encore qu'il eüt par sa quittance dirigé l'imputation in- tégrale sur sa créance particulière; mais, s'il a exprimé dans sa quittance que Pimputation serait faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation sera exé- cutée. 1849. Lorsqu'un des associès a regçu sa part entière de la créance commune, et que le débiteur est depuis devenu 9 righ nair N priete, durée gel le la vie 4 articde 106, voit linite ire. da sodiih s certain, 8t garant er vendeur la- somme dim e plein dua cette somme Qw'il z prts ſw'ila prtbe du IUles en; ans prejulie lieu. pporter bu de tous k qui est Pô son comft e envers uu socièté u. xe quilren de la Socit ux créanch putatiom 1 il a expiin ite en entis ion Sera exe ant entiered epuis derem Tit. 1X. Du Contrat de Socléteäe. 323 insolvable, cet associe est tenu de rapporter à la masse commune ce qu'il a reçu, encore qu'il eũt spécialement donné quittance pour sa Part. 1850. Chaque associé est tenu envers la socièté des dommages qu'il lui a causés par sa faute, sans pouvoir compenser avec ces dommages les profits que son industrie lui aurait procuréês dans d'autres affaires. 1851. Si les choses dont la jouissance seulement a eté mise dans la socièéte sont des corps certains et déterminés qui ne se consomment point par l'usage, elles sont aux risques de l'associé propriétaire. Si ces choses se consomment, si elles se détériorent en les gardant, si elles ont été destinées à étre vendues, ou si elles ont été mises dans la société sur une estimation portée par un inventaire, elles sont aux risques de la socièté. Si la chose a eté estimée, l'associé ne peut rèpéter que le montant de son estimation. 1852. Un associè a action contre la societéèé, non-seule- ment à raison des sommes qu'il a déboursées pour elle, mais encore à raison des obligations qu'il a contractèes de bonne foi pour les affaires de la société, et des ris- ques inséparables de sa gestion. 1853. Lorsque l'acte de société ne déèétermine point la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la socièté. A l'egard de celui qui n'a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée comme si sa mise eüt été égale à celle de l'associé qui a le moins apporté. 1854. Si les associès sont convenus de s'en rapporter S 1.* 2 1 a un d'eux ou A un tiers pour le règlement des parts, ce règlement ne peut étre attaqué s'il n'est éevidemment con- traire à l'équité. Nulle réclamation n'est admwise à ce sujet, s'il s'est 7 324 Liv. III. Manieres dacguerir la Proprists. coulé plus de trois mois depuis que la partie qui se prétend lésée a eu connaissance du- réglement, ou si ce règlement a reçu de sa part un commencement d'exécution. 1855. La convention qui donnérait à l'un des associés la totalité des bénéfices, est nulle. Il en est de méême de la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés. 1 1856. L'associé charge de l'administration par une clause spéciale du contrat de soeiété peut faire, nonobs- tant l'opposition dés autres associés, tous les actes qui dépendent de son administration, Poduea Aue ce soit sans fraude.. Ce pouvoir ne peut étre revoqué saus duse Jesicge tant que la société dure; mais, s'il n'a été donné que par acte postérieur au contrat de société, il est révocable comme un simple mandat. 1857. Lorsque plusieurs associés sont chargés d'admi- nistrer sans que leurs fonctions soient déterminées„ ou sans qu'il ait èété ex primèé que l'un ne pourrait agir sans Pautre, ils peuvent faire chacun séparément tous les actes de cette administration. 1858. S'il a été chule agd'un des Rijobhusgeeu ne pourra rien faire sans Pautre, un’ seul ne péut, saus une nouvelle convention, agir en l'absence de l'autre, lors méme dué celui-ci serait dans pimpossibilité actuelle de concourir aux actes d'administration. 1859. A défaut de stipulations spéciales sur le mngde d'administration, l'on suit les rε Sgles suivantes: 10⁰. Les associès sont censés s'étre donné réciproque- ment le pouvoir d'administrer l'un pour TPautre. Ce que chacun fait est Vvalable méme pour la part de ses asso- ciés, sans qu'il ait pris leur consentement; sauf le droit qu'ont ces derniers, ou l'un d'eux, de s' opposer à hoßs. ration, avant qu'elle soit conclue. nie Cui 8 t, cu 8 0e b 1. Nexceutioh, des 38sccis affranchin es du eltn lusieuss de on par une re, nonohs. les actes di que cé Soit se legitime, 8 donné Cut st revocable ges Gadui minées, un it agir gäli us les ach Strateups- peut, Sm de D'autte lité actuell ur le mod 28: réciproque re. Cê qur Je Ses 4sso- auf le droi 7 6 ver à Pope- Tit. IX. Du Contrat de Socletd. 325 2o. Chaque associé peut se servir des choses apparte- nant à la société, pourvu qu'il les emploie à leur desti- nation fixée par l'usage, et qu'il ne s'en serve pas contre l'intérét de la société, ou de manière à empécher ses associés d'en user selon leur droit. 3°. Chaque associé a le droit d'obliger ses associés à faire avec lui les dépenses qui sont nèécessaires pour la conservation des choses de la société. 4. L'un des associéès ne peut faire d'innovations sur les immeubles dépendant de la société, méme quand il les soutiendrait avantageuses à cette société, si les autres associés n'y consentent. 1 1860. Lassocié qui n'est point administrateur ne peut aliéner ni engager les choses méeme mobilières qui dé- pendent de la société. 44 1861. Chaque associé peut, sans le consentement de ses associès, s'associer une tierce personne relativement 4 a la part qu'il a dans la société; il ne peut pas, sans ce consentement, l'associer à la société, lors même qu'il en aurait l'administration. SECTLIoON II. Des Engagemens des associés A l'égard des kiers. 1862. Dans les sociétés autres que celles de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et l'un des associés ne peut obliger les autres si ceux-gi ne lui en ont confèrèé le pouvoir. 1863. Les associés sont tenus envers le créancier aves lequel ils ont contracté, chacun pour une somme et part egales, encore que la part de l'un d'eux dans la société füt moindre, si Pacte n'a pas spécialement restreint l'o- bligation de celui-ci sur le pied de cette dernière part. 1864. La stipulation que l'obligation est contractée pour le compte de la sociètè ne lie que l'associé contrac- tant, et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient 326 Liv. III. Maniorer d'acqurir la Propridtd. donné pouvoir, ou que la chose n'ait tourné au profit de la socièété. CHAPITRE IV. Des différentes Manieères dont finit la Socléte. 1865. La société finit,. 10. Par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée;. 20. Par l'extinction de la chose ou la consommation de la négociation; Zo. Par la mort naturelle de quelqu' un des associés; 4. Par la mort civile, l'interdiction ou la déconfiture 361 l'un d'eux; . Par la volonté qu'un seul ou piusieurs expriment de n'étre plus en société. 1866. La prorogation d'une société à temps limité ne peut 6tre prouvéèe que par un écrit revétu des mémes formes que le contrat de société. 1867. Lorsque l'un des associés a promis de mettre en commun la propréêté d'une chose, la perte survenue avant que la mise en soit effectuée opère la dissolution de la sociéte par rapport à tous les associés. La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de la chose, lorsque la jouissance seule a été mise en commun, et que la propriêté en est restée dans la main de l'associé. Mais la société n'est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a dejn été apportée à la société. 1868. S'il a été stipulé qu'en cas de mort de pun des associés la société continuerait avec son héritier, ou seulement entre les associéès survivans, ces disposi- tions seront suivies: au second cas, l'héritier du décédé n'a droit qu' au partage de la sociétéè, eu égard à la si- tuation de cette société lors du décès, et ne participe aux droits ultérieurs qu'autant qu'ils sont une suite nè- 7 lone quré⸗ tihe soit 1 Pass qut L s0nt dissc 1 dema qua autre mite diete graxi 197 forg tent en associi vriets. d zu pioh goeiete. el elle ah onsommation es 48socies; a deconſtun 1s exprimen nps limite ne u des méme nis de mette arte survenu a dissolutin us les caöy e seule ad t restée dau perte de! la socitt de Pun de dritier, d ces dispou er du décedk gard ab v ne partiele me suité S9 Tit. IX. Du Contrat de Socité. 327 cessaire de ce qui s'est fait avant la mort de l'associé auquel il succède. 1869. La dissolution de la société par la volonté de T'une des parties ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée, et s'opère par une renonciation no- tifiée à tous les associés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi, et non faite à contre-temps. 1870. La renonciation n'est pas de bonne foi, lorsque Passocié renonce pour s'approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient proposé de retirer en commun. Elle est faite à contre-temps, lonsgue les choses ne sont plus entières, et qu'il importe à la société que sa dissolution soit differée. 1871. La dissolution des socièétés à terme ne peut étre demandée par P'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagemens, ou qu'une infir- mité habituelle le rend inhabile aux affaires de la so- ciété, ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à Parbitrage des juges. 1872. Les rêgles concernant le partage des successions, la forme de ce partage, et les obligations qui en resul- tent entre les cohéritiers, s'appliquent aux partages entre associés. Dispositions relatives auæ Sociòtès de Commerce. 1873. Les dispositions du présent titre nes'appliquent aux sociétéès de commerce que dans les points qui n'ont rien de contraire aux lois et usages du commerce. 328 Liv. III. Manières d'acquérir la Propridto. ——---:—ͤ-——————:y—-ö———— 11TIR E X u Pn? t. (Décrété le g Mars 1804. Promulgué le i9 du méême mois.) 1874. Il y a deux sortes de prét: Celui des choses dont on peut user sans les détruire, Et celui des choses qui se consomment par Tusage qu'on en fait. La première espèce s'appelle prèt à usage ou dom- modat; 1 La deuxième s'appelle pret de consommation, ou simplement prèt. C HAPITRE PREMIER. Du Prèt à usage ou Commodat. SECTION I. De la Nature du Prèt à usage. 1875. Le prét à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en étre servi. 1876. Ce prét est essentiellement gratuit. 1877. Le préteur demeure propriétaire de la chose prétée. 1678. Tout ce qui est dans le cammerce, et qui ne N' nt g.. me mois.) s detruite, ) par Jusage ige ou com- nation, u . un contlii ze à Paufm de la rendh de la chost 6, et qul 15 Tit. X. Du Pret. 329 se consomme pas par busage„peut étre Pobjet de cette convention.— 1879. Les engagemens qui se forment par le commo- dat passent aux héritiers de celui qui préte et aux hêri- tiers de celui qui emprunte. 3 Mais, si Pon n'a prété qu'en considération de l'em- prunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prétée. SECTPION II. Des Engagemens de l'emprunteur. 1880. L'emprunteur est tenu de veiller en bon père de famille à la garde et à la conservation de la chose prè- tée. Il ne peut s'en servir qu'à Pusage déterminé par sa nature ou par la convention, le tout à peine de dom- mages-intéréts, s'il y a lieu. 1881. Si Pemprunteur emploie la chose à un autre usage ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit. 1882. Si la chose prétée pêrit par cas fortuit dont hemprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que Pune des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre. 1883. Si la chose a été estimée en la prétant, la perte qui arrive, méme par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire. 1864. Si la chose se détériore par le seul effet de l'u- sage pour lequel elle a èté empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration. rd 1885. L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le préteur lui doit. 1886. Si pour user de la chose l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter. 1887. Si plusieurs ont conjointement emprunté 1 mé- 330 Liv. III. Manières Tacqusrir la Propristé. me chose, ils en sont solidairement responsables envers le préteur. SE GT10 N III. 4 me Der Engagemens de celui qui prête à usage. 1888. Le préteur ne peut retirer la chose prétée qu'a- 38 près le terme convenu, ou, à défaut de convention, 1 qu'après qu'elle a servi a l'usage pour lequel elle a été 1 empruntée. 1 1889. Néanmoins, si pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au pré- teur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger'emprunteur à la lui rendre.. 4 1890. Si, pendant la durée du prét, l'emprunteur a té obligé, pour la conscrvation de la chose, à quelque depense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente l qu'il n'ait pas pu en prévenir le préteur, celui-ci sera. tenu de la lui rembourser. 1891. Lorsque la chose prètée a des défauts tels qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert, le pré-. me teur est responsable, s'il connaissait les defauts et n'en a pas averti'emprunteur. cHAPITRE II. iup Du Prèt de consommation, ou fimple Prot. SEeorroN JI. 1p De la Nature du prèt de consommation. — 1 1892. Leprét de consommation est un contrat par lequel s pune des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par iete. es enven rage. dätee qur ouvention, elle à ete avant que ant au preè- e, le juge prunteur à Drunteur à à gpelqus nt urgente -ui-ci sen tels qwell t, le pre ts et m'en rot. MM. parlegue antits de harge Par Tit. X. Du Prèt. 331 sette dernière de lui en rendre autant de méême espèce et qualitèé. 1893. Par l'effet de ce prét P'emprunteur devient le propriétaire de la chose prétée, et c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière que cette perte arrive. 1894. On ne peut pas donner a titre de prêt de con- sommation des choses qui, quoique de méme espèce, diffèrent dans l'individu, comme les animaux: alors c'est un prét à usage. 1895. L'obligation qui résulte d'un prét en argent, n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat. S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prétée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement. 1896. La règle portée en Particle précédent n'a pas lieu si le préêt a été fait en lingots. 3 1897. Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prétés, quelle que soit l'augmentation ou la diminu- tion de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la méme quantité et qualité, et ne doit rendre que cela. 1 SECTI0 N. II. Des Obligations du prèteur. 1898. Dans le prét de consommation, le préteur est tenu de la responsabilité établie par l'article 1891 pour le prét à usage. 1899. Le préèteur ne peut pas redemander les choses prêtées, avant le terme convenu. 1900. S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai, suivant les circonstances. 1901. S'il a été seulement convenu que l'emprunteur paierait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les 332 Liv. III. Manières d'acqusérir la Propriété. moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances. S.E c 1 9 N IMII. Des Engagemens de Vemprunteur. 1902. L'emprunteur est tenu de rendre les choses pré- tées en méme quantité et qualité, et au terme convenu. 1903. S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur, eu égard au temps et au lieu ou la chose devait être rendue d'après la convention. Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait. 1904. Si'emprunteur ne rend pas les choses prétées, ou leur valeur, au terme convenu, il en doit P'intérét du j jour de la demande en justice. * CEHAFITRE III. Du Preéet à intéret. 1905. Il est permis de stipuler des intérèts pour simple préêt, soit d'argent, soit de denrées ou autres choses mobilières. 1906. L'emprunteur qui a payé des intéréts qui n'é- taient pas stipulés, ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital. 1907. L'intérét est légal ou conventionnel. Lintérét légal est fixé par la loi: l'intérét conventionnel! peut ex- céder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le pro- hibe pas. Le taux de P'intérét conventionnel doit étre fixe par écrit.— 1908. La quittance du capital, donnée sans réserve des intèréts, en fait présumer le paiement et en opère la libération.. 1909. On peut stipuler un intérét moyennant un capi- tal que le préteur s'interdit d'exiger. —— 9o àl rist, ent zuixant r. Choses n ne courenu faire, es s et au lieu vention. le palemen ant a(te kait ses prättes loit bitzret pour nph tres choss ts qui ne⸗ les iwput L'intérä el peut ex ne le pro- re fxe har ans réserre et en opett nt un cayt- Tit. XI. Du Dépt et du Séquestre 33 Dans ce cas, le prét prend le nom de congstitution de enle. 1910. Cette rente peut étre constituée de deux manisè- res, en perpétuel ou en viager. 1911. La rente constituèée en perpétuel est essentielle- ment rachetable. Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excèder dix ans, Oou sans avoir averti le créancier au terme d'avance qu'elles auront déterminé. 1912. Le débiteur d'une rente constituèe en perpéètuel peut étre contraint au rachat, S'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années; 2o. S'il manque à fournir au préteur les süretès pro- mises par le contrat. 1913. Le capital de la rente coustituée en perpétuel devient aussi exigible, en cas de faillite ou de déconfi- ture du débiteur. 1914. Les règles concernant les rentes viagères sont etablies au titre des Contrats alséatoires. T IT R E XI. Du Dopot et du Sequestre. (Décrété le 16 Mars 1804. Promulgué le 24 da même m01s.) CHAPITRE PREMIERA. Dau Depòôt en général et de ses diverses espéces. 1915. Le dépöôt en général est un acte ber de t on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la arder et de la restituer en nature. e 334 Liv. III. Maniéres d'acqusrir la Propriété. 1916. Il y a deux espèces de dépôt; le dépõt propre- ment dit, et le séquestrs. CHAPITRE II. Du Dap t proprement lit. SE G 1 N. I. De la Nature et de l'Essence du contrat de dénνt. 1917. Le dépôt proprement dit est un contrat essen- tiellement gratuit. 1918. Il ne peut avoir pour objet que des choses mo- bilières.. 1919. II n'est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée. La tradition feinte suffit quand le dépositaire se trouve déjà nanti. 2 quelque autre titre, de la chose que l'on consent à lui laisser à titre de dépöt. 1920. Le dépöôt est volontaire ou nécessaire. SECTION II. Du Dapt bolontalre. 1921. Le dépot volontaire se forme par le consente- ment réciproque de la personne qui fait le dépõt, et de celle qui le recoit. 1922. Le dépöt volontaire ne peut régulièrement 6tre fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement ex près ou tacite. 1923. Le dépôt volontaire doit étre prouvé par écrit. La preuve testimoniale n'en est boint regue pour valeur excèdant cent cinquante francs. 1924. Lorsque le dépôt étant au-dessus de cent cin- quante francs n'est point prouvé par éerit, celui qui est 4 ——j de depöt ontrat essen- 8 choses mo- on reelle ou ire ze troure hose que lo re. le consente dépot, et l rement ê 986e, out v6 bar erl. pout valeut qe cent cin- celui qui bi Tit. Xl. Du Dopòt et du Sequestre. 335 attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du déèpôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution. 1925. Le dépòt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter. Néanmoins, si une personne capable d contracter ac- cepte le depst fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d'un véritable dépositaire; elle peut étre poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépöt. 1926. 8i le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l'est pas, la bersonne qui a fait le depöt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, tant qu'elle existe dans la main du dépositaire, ou une action en restitution jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier. SECTION III. Des Obligations du dépositaire. 1927. Le dépositaire doit apporter dans la garde da la chose déposée les mémes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. 1926. La disposition de l'article precédent doit être appliquèe avec plus de rigueur, 1⁰. s1 le dépositaire s'est offert lui-méême pour recevoir le dépôt; 20. s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt; 3o. si le dépôt a èté fait uniquement pour l'intérét du dépositaire; 4⁰. s'il a été convenu expressément que le dépositaire ré bondrai it de toute espèce de faute. 1929. Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidens de force majeure, à moins qu'il n'ait étée mis en demeure de restituer la chose déposée. 1930. Il ne peut se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou présumée du déposant. 1931. Il ne doit point chercher à connaitre quelles sont X 8 336 Liv. III. Manieres T'aequérir la Broprist. les choses qui lui ont été déposées, si elles lui ont êté coufiées dans un coffre férméè ou sous une enveloppe cachetèée. 1932. chose mêéme qu'il a regue. Ainsi le dépôt des sommes monnoyèes doit étre rendu daus les mémes especes qu'il a eté fait, sott dans le cas Le dépositaire doit rendre identiquement la d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.— 1933. posée que restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose dé- 5 1 dans l'état ou elle se trouve au moment de la par son fait sont à la charge d déposaut. 1934. Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par uneé Force majeure, et qui a regu un prix ou quelque chose à la place, doit restituer ce qu'il a regu en echange. 1935. L'héritier du dépositaire qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre le prix qu'il a regu, ou de ceder son action con- tre l'acheteur s'il n'a pas touché le prix. i la chose déposée a produit des fruits qui aient il est oblige de les resti- 1936. S été pergus par le dépositaire, tuer; il ne doit aucun intérét de l'argent deposé, si ce west du jour ouù il a été mis en demeure de faire la res- dépositaire ne doit restituer la chose dèépo- a confiée, ou à celui au nom titution. 1957. Le sée qu'à celui qui la lui duquel le dépôt a eté fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. 1936. II ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt la preuve qu'il etalt propriétaire de la chose déposèée. Neanmoins, quel en est le véritable proprièt celui-ci le dépôt qui lui a été fait, ai deéterminé et suffisant. Si celui s'il découvre que la chose a éte volèe, et aire, il doit dénoncer à avec sommation de le réclamer dans un dél auquel la dénonciation a été faite néglige de réclamer le Än ahbol 19 zonn rend riete. dui ont eie erelophe iquement t étre reudu daus kea tion de lau la chose de 1omeut dek ds Ssurvenue enlerée pa uelque Chose echange. du de bone tenu gus d waction col- its qui ien de les tét eposé, Ae faire l 1 chose deye elui au nol ete iudiqus ait le dep deposte. te volee, 6 t denoncel¹ mation Ge b t. 51 celui reclamer 1 Tit. XI. Dua Dépoôt et du Soqiiest re. 337 déepoôt, le dépositaire est valablement déchargè par la tra- ditlon qu'il en fait à celui duquel il'a reçu. 1939. En cas de mont naturelle ou civile de la per- soune qui a fait le dépôt, la chose deposée ne peut étre rendue qu'à son héritier. 1 S'il y a plusieurs heéritiers, elle doit étre rendue à cha- cun d'eux pour leur part et portion. 81 la chose déposée est indivisible, les héritiers doi- vent s'accorder entre eux pour la recevoir. 1940. Si la personne qui a fait le dépôt a changé d'é- tat; par exemple; si la femme, libre au moment ou le dépöt a été fait, s'est mariée depuis et se trouve en puissance de mari; si le majeur déposant se trouve frappè d'interdiction: dans tous ces cas et autres de méême na- ture, le dépöt ne peut étre restitué qu'à celui qui a Pad- ministration des droits et des biens du déèposant. 1941. Si le dépôt a été fait par un tuteur, par un mari, ou par un administrateur, dans l'une de ces qualités, il ne peut étre restitué qu'à la bersonne que ce tuteur, ce mari ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou leur administration est finie.— 1942. Si le contrat de dépòt désigne le lieu dans le- quel la restitution doit étre faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée. S'il y a des frais de trans- port, ils sont à la charge du déposant. 1943. Si le contrat ne désigne point le lieu de la resti- tution, elle doit étre faite dans le lieu méême du dépôt. 1944. Le dépôt doit étre remis au déposant aussitot qu'il le réclame, lors méême que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution, à moins qu'il n'existe entre les mains du dépositaire une saisie-arrét, ou une opposition a la restitution et au déplacement de la chose déposée. 1945. Le dépositaire infidèle n'est point admis au bé- néfice de cession.. 1946. Toutes les obligations du dépositaire eessent, 22 336 Liv. III. Manières d'acqusrir la Propridte. s'il vient à découvrir et à prouver qu'il est Iui-méême pro- priétaire de la chose déposèe. SECTION IV. Des Obligations de la personne par laquelle le dépòt a te fait. 1947. La personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées. 1946. Le dépositaire peut retenir le dépòôt jusqu'à Pentier paiement de ce qui lui est du à raison du dépöt. SEcCTION V. ODu Ddpôt ndces Jaire. 1949. Le dépôt nécessaire est celui qui a èeté forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage, ou autre évènement imprévu. 1950. La breuve par témoins peut 6tre regue pour Ie dépöt nécessaire, méme quand il s'agit d'une valeur au- dessus de cent cinquante francs. 1951. Le dépôt nésessaire est d'ailleurs régi par tou- tes les règles précédemment énoncées. 1952. Les aubergistes ou hôteliers sont responsables, comnie dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux: le dépöt de ces sortes d'effets doit stre regardé comme un dépôt nécessaire. 1953. IIs sont responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par les domestiques et préposés de Phötellerie, ou par des étrangers allant et venant dans Jl'hôtellerie. 1954. IIs ne sont pas responsables des vols faits avec force armée ou autre force majeure. b M vricte. vménle pro⸗ elle le An est tenue de ndemniber i dccasionntes ö.. lepot ſusgu: Con du depdt 8 a eté fon ne ruine, u impréru ecue pou e valenr au. regi bar be responaable le voſageu d'effets doi lu dommas fait ou qur set preyrs3 penant das 3 faits arec Tit. Xl. Du Depôt et du Sequestre. 339 CHAPITRE III. Du Séquest re. SEOTITON PREMIERE. Des diverses eßpèces de Sequestre. 1955. Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire. SECTION II. Du Sequestre conventionnel. 1956. Le séquestre conventionnel est le dépõôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugèée devoir l'obtenir. 1957. Le séquestre peut n'etre pas gratuit. 1958. Lorsqu'il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sauf les différences ci-après énoncées. 1959. Le seéquestre peut avoir pour objet non-seule- ment des effets mobiliers, mais meme des immeubles. 1960. Le dépositaire chargéè du séquestre ne peut etre déchargé, àvant la contestation terminée, que du con- sentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime. SECTION III. Du Séquestre ou Dèépdt judiciaire. 1961. La justice peut ordonner le s questre, 10. Des meubles saisis sur un débiteur; 20. D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deus ou plusieurs personnes; 340 Liv. III. Manières Dacguérir la Propriéts. 7 3⁰. Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération. 1962. L'établissement d'un gardien judiciaire produit entre le saisissant et le gardien des obligations réècipro- ques. Le gardien doit apporter pour la conservation des effets saisis les soins d'un bon père de famille. II doit les représenter, soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécu- tions ont été faites, en cas de main-levée de la saisie. Tuobligation du saississant consiste à payer au gardien le Halatre fixé par la loi. 1963. Le séquestre judiciaire est donné soit à une per- sonne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge. Dans J'un et l'autre cas, celui auquel la chose a été confiée est soumis à toutes les obligations qu em porte le séquestre conventionnel. 1 1ITRE XII. Des Contrats aldatoires. (Décrété le 10 Mars 1304. Promulgué le 20 du meme mois.) 1964. Le contrat aléatoire est une convention récipro- que dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain. Tels sont, le contrat d'assurance;. le prét à grosse aventure; le jeu et le pari; le contrat de rente viagère. Les deux premiers sont 1égis par les lois maritimes. 8 m —— D riete. lderntion, air produit OnS meipne donservatioh mille. u saisissan les exter la saisie au gandien 4 une pet- fenues entre dar le juge chose a ete 1 emporte le te mois.) n récipre- ux pertes plusieun rtain. ritimes, Tit. XII. Des Contrats aldatoires. 341 CHAPITRE PREMIER. Du Jeu et du Pari. 1965. La loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d'un pari. 1966. Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courgses de chariot, le jeu de paume, et autres jeux de méme nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, sont ex- ceptés de la disposition précédente. Néanmoins le tribunal peut rejeter la demande quand la somme lui parait excessive.. 1967. Dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu de la part du gaguant, dol, supercherie ou escroquerie. CHAPITRE II. Du Contrat de rente viagère. SEGCTION PREMIERE. . Des Conditions requises pour la validit? du contrat. 1968. La rente viagère peut étre constituée à titre onéreux, moyennant une somme d'argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble. 1969. Elle peut étre aussi constituée à titre purement gratuit, par donation entre-vifs ou par testament. Elle doit étre alors revétue des formes requis es par la loi. 1970. Dans le cas de Particle précédent, la rente via- gère est réductible, si elle excède ce dont il est permis de disposer: elle est nulle, si elle est au profit d'une per- sonne incapable de recevoir. 3 1971. La rente viagère peut être constituée, soit sur la téte de celui qui en fournit le prix, soit sur la téte d'un tiers qui n'a aucun droit d'en jouir. 342 Liv. III. Manisres Tacqusrir la Propridtd. 1972. Elle peut étre constituée sur une ou plusieurs tétes. 1975. Elle peut étre constituée au profit d'un tiers, quoique le prix en söit fourni par une autre personne. Dans ce dernier cas, quoiqu'elle ait les caractères d'une . libéralité, elle n'est point assujettie aux formes requises pour les donations, sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans l'article 1970. 1974. Tout contrat de rente viagère créée sur la téte d'une e personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet. 8 1975. Il en est de méme du contrat par leaue la rente a éié créée sur la téte d'une personne atteiute de la ma- Jadie dont elle est décédèée dans les vingt jours de la date du contrat. 1976. La rente viagère peut être constituée au taux qu'il plait aux acfies contractanfes de fixer. SEcTION II. Des Eſſets du contrat entre les parties contractanter. 1977. Celui an profit duquel la rente viagère a été eonstituée moyennant un prix peut demander la résilia- tion du contrat, si le constituant ne lui donne pas les süretés stipulées pour son exécution. 3 1978 Le seul defaut de paiement des arrérages de la rente m'autorise point celui en faveur de qui elle est cons- tituée à demander le remboursement du capital, ou à — rentrer dans le fonds par lui aliéné; il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son debiteur, et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la ven- te, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages. 1979 Le constituant ne peut se libérer qu paiement de la rente en offrant de rembourser le capital, et en renongçant à la répétition des arrérages payés; il est tenu 2 riets. u Nusieun t dun den, pesonne, acteres Gune mes requbs et de oulli e sur la ttt contrat, ne dquel hrente ate de la ma- urz de ladate uee au taux atractantel jagere a er la réslllo onne pas 1 érages del elle est cour pital, ou lue le droi lebiteur, e t de la rer- seryicè des du paiement vital, et en i est tenu Tit. XIII. Du Mandat. 343 de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la téte desquelles la rente a été cons- tituse, quelle que soit la durée de la vie de ces person- nes, et quclque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente. 1980. La rente viagère n'est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu'il a vècu. Neanmoins, s'il a été convenu qu'elle serait payée d'avance, le terme qui a dũ étre payè est acquis du jour ou le paiement a du en étre fait. 1981. La rente viagère ne peut etre stipulée insaisis- sable que lorsqu'elle a èté constitue à titre gratuit. 1962. La rente viagère ne s'éteint pas par la mort civile du propriétaire; le paiement doit en être continuè pendant sa vie naturelle. 1983. Lie propriétaire d'une rente viagèere n'en peut demander les arrérages qu'en justiſiant de son existence, ou de celle de la personne sur la téte de laquelle elle a té constituée. TITRE XIIH. Du Mandat. 2 222 2 8 A⁴. (Oécrété le 10 Mars 1304. Promulgué le 2o du méme mois.) CHAPITRE PREMIER. De la Nature et de la Forme du mandat.— 1984. Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quel- que chose pour le mandant et en son nom. 3a4 Liv. III. Maniéres d'acquérir la Propristé. Le contrat ne se forme que par Nacoe tation du man⸗ P dataire. 1985. Le mandat peut étre donnè on par acte public, ou par écrit sous seing privé, méême par lettre. II peut aussi étre donnèé verbalement, mais la preuve testimo- niale n'en est regue due conformement au titre desr Con- trats ou des Obligations conventionnelles en genéral. L'acceptation du mandat peut n'étre que tacite, et résulter de l'exécution Aui lui a été donnée par le man- dataire. 1986. Le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire. i2 1987. Il est ou spécial, et pour une affaire ou certaines affaires seulement; ou général, et pour toutes les affaires du mandant. 4 88. Le mandat conçu en termes géenéraux niembrasse que les actes d'administration. S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit éêtre exprès. 1989. Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat: le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre. 1990. Les femmes et les mineurs Smancipés peuvent Stre choisis pour mandataires; mais le mandant n'a d'ac- tion contre le mandataire mineur, que d'après les règles générales relatives aux obligations des mineurs; et con- tre la feomme mariée, et qui a accepté le mandat sans autorisation de son mari, que d'après les règles établies au titre du Contrat de mar iage et des Droits respec- kifs des&poux. CHAPITRE II. Des Obligations du mandataire. 1991. Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages- intéréts qui pourraient résulter de son inexécution. prista. on du man. racte dublie ttre. N. peu euve testum tre 2e,(n en genera, ie tacite, a par le mar- a conrention eou certzines es les aflaites ax Wembrasse de quelhar expiès. u-dela deca de trandiaa pes peuren ant n'a Gir es les fegs urs; et cor- mandat sam gles établis its respetn 6. r le mandat dommages- ution. Tit. XIII. Du Mandat. 346 Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure. 1992. Le mandataire répond non-seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement àa celui dont le mandat est gratuit, qu'a celui qui reçoit un salaire. 1993. Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout oc qu'il a regçu en vertu de sa procuration, quand mème ce qu'il aurait regu m'eüt point été du au mandant, 1994 Le mandataire répond de celui qu'il s'est substi- tué dans la gestion, 10⁰. quand il n'a pas regçu le pouvoir, de se substituer quelqu'un, 2o. quand ce pouvoir lui a été confèré sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix était noroirement incapable ou in- solvable. Daus tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substitutée. 1995. Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le méme aete, il n'y a de solida- rité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée. 1996. Le mandataire doit Pintérét des sommes qu'il a employées à son usage, à dater de cet emploi, et de celles dont il est reliquataire, à compter du jour qu'il est mis en demeure. 1997. Le mandataire qui a donné à la partie avec la- quelle il contracte en cette qualitè une suffisante connais- sance de ses pouvoirs, n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-dela, s'il ne s'y est personnellement soumis,— CHNAPITRE III. Dey Obligations du mandant. 1998. Le mandant est tenu d'ex écuter les engegemens 3 ½6 Liv. III. Manièéres d'acquérir la Propristé. contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a étéè donné. Il n'est tenu de ce qui a pu être rait au-dela, qu'autant qu zil l'a ratißé expressement ou tacitement. 1999. Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, lui payer seés salaires lorsqu'il en a été promis, , Y 4 P S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursement et paiement, lors même que Paffaire n'aurait pas rêéussi; ni faire réduire le montant des frais et avances, sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres. 2000. Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa ges- tion, sans imprudence qui lui soit imputable. 2001. L'intérét des avances faites par le mandataire lui est dü par le mandant, à dater du jour des avances constatées. 2002. Lorsque le mandataire a Ote constitué par plu- sieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat. GCHAPITRE IV. Des di ſérentes Manières dont le mandat finit. 2003. Le mandat finit, Par la révocation du mandataire; Par la renonciation de celui-ci au mandat; Par la mort naturelle ou civile, l'interdiction ou 12 déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire. 2004. Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, et contraindre, s'il y a lieu, le manda- taire à lui remettre, soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit Poriginal de la procuration, si elle a èté délivrée en brevet, soit Perrpedirion, s'il en a été garde minute. — priete, au poupoir 4) QWautant mdataire recution k eté pronis ndataite, aboursement t pas reusi ances, Su emandataite 9 de su ges le. e mandataite des rances tus par hlr ne, chacur ous les etti dat frnit 4 1 iction ou lataire. ration quan 1 9 Je mands priri du 1 gi elle à ete a ite garlh iets Seras Tit. XIV. Du Cautionnement. 347 2005. La révocation notiſiée au seul mandataire ne peut étre opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire. 20⁰06. La copstitution d'un nouveau mandataire pour la méême affaire vaut révocation du premier, à compter du jour ou elle a été notifiée à celui-ci. 2007. Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation. 3 Nèanmoins, si cette renonciation préjudicie au man- dant, il devra en étre indemniséè par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de conti- nuer le mandat sans en eprouver lui-méme un préjudice considérable. 3 2008. Si le mandataire ignore la mort du mandant, ou l'une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette ignorance est valide, 2009. Dans les cas ci-dessus, les engagemens du mandataire sont exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne foi. 2010. En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l'in- teérét de celui-ci. TII RE XTIV. Du Cautionnement. 8 (Décrété le 14 Février 180. Promulgué le 24 du même mois.) CHAPITRE PREMIER. De la Nature et de l'Etendue du cautionnement. 2011. Celui qui se rend caution d'une obligation se 5 8 Liv. HI. Manibres d'acquérir la Proprieté. soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-méme. 2012. Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. On peut néèanmoins cautionner une obligation, en- core qu'elle pút étre annullée par une exception pure- ment personnelle à l'obligé; par LLömnple: dans le cas de minorité. 2013. Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dũ par le débiteur, ni étre contracté sous des conditions plus onéreuses. II peut êétre contracté pour une partie de la dette seu- lement, et sous des conditions moins onéreuses. Le cautionnement qui excòde la dette, ou qui est con- tracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul; il est seuloment réductible à la mesure de Tobliga- tion principale. 2014. On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et meme à son insu. On Peut aussi se rendre caution non-seulement du de⸗ biteur principal, mais encore de celui qui'a cautionnè. 2015. Le cautionnement ne se présume point; il doit Stre exprès, et on ne peut pas l'étendre au- dela des li⸗ mites dans lesquelles il a été contracté. 7 2016. Le cautionnement indéfini d'une obligation prin- cipale s'étend à tous les accessoires de la dette, méême aux frais de la première demande, et à tous ceux pos- terieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. 2017. Les engagemens des cautions passent à leurs heritiers, à l'exception de la contrainte par corps, 81 'engagement était tel que la caution y fũt obligée. 2018. Le debitenr obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacitè de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de''objet de„'obli- gation, et dont le domicile soit dans le ressort du tribu- na d'* appel ou elle doit être donnèe, — De! 2. lep Ulen mät quc auqh princ 20, princl nibrer 202. det 3 apance priete. 6 higatitn due dur h ligation, e feption pur dans le a er ce qui 6 les condlihg la dette zer. auses. u qui estcon- „. 3) Uest polnt te de koüüigr rdre de celu nu. ſement dudk Pa caution. voint; il t u-dela desl- ligationpi dus ceux ho Ja caution sent à leu ar corps, 1 ’bligeée. caution di- ntractet, qu jet de lohh 86 ort du hlhle Tit. XIV. Du Cautionnement. 349 2019. La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique. On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation. 2020. Lorsque la caution reçue par le créancier vo- lontatrement ou en justice est ensuite devenue insolva- ble, il doit en étre donné une autre. Cette règle reçoit exception dans le cas seulement ou la caution n'a été donnèe qu'en vertu d'une convention Par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution. CHAPITRE II. De Effet du cautionnement. SECTION I. De PEſfet du cautionnement entre le eréancier et a caut ion. 2021. La çaution n'est obligée envers le créeancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit étre preala- blement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéefice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont èté établis pour les dettes solidaires. 202. Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert, sur les pre- mières poursuites dirigées contre elle. 2023. La caution qui requiert la discussion doit indi- quer au oréancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisans pour faire la discussion. 350 Liv. III. Manièéres d'acquerir la Bropriaté. Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur priuci- pal situés hors de l'arrondissement de la cour d'appel du lieu ou le paiement doit éêtre fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur. 2024. Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par P'article précéèdent, et qu'elle a fourni les deniers suffisans pour la discussion, le cléan- cier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, respon- sable, à l'egard de la caution, de lunsolvabilité du débi- teur principal survenue par le défaut de poursuites. 1 2025. Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un méme débiteur pour une méème dette, elles sont obligées chacune à toute la dette. 2026. Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncèé au bénéfice de division, exiger que le créan- cier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution. 4 Lorsque, dans le temps ouù une des cautions a fait pro- noncer la division, il y en avait d'insolvables, cette cau- tion est tenue proportionnellement de ces insolvabilités; mais elle ne peut plus étre recherchée à raison des in- solvabilités survenues depuis la division. 2027. Si le créancier a divisé lui-méême et volontaire- ment son action, il ne peut revenir contre cette divi- sion, quoiqu'il y eüt, méme antérieurement au temps 0Ou il l'a ainsi consentie, des cautions insolvables. SECTTION II. De PEffet du cautionnement entre le débiteur et la caution. 2028. La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intéréts et les frais; néanmoins la caution m'a de recours 74 oyridts. iteur princh ur daypdl di iens lüigien d) ont plus euh it Dindieain het quelle lon, le crene lques, espl⸗ bilite du d. oursultes ‚sont reväues me(etke, ele. amolgs du'ele er que de crial- la reduise ah fons a fiit yr les, cette ar- insol abüt raison desil- et volontint utre cette di ment au tec Trables. ghiteur a! cours conttek nement ait d l pe yurb Tit. XIV. Du Cautionnement. 351 que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a denoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intéréts, s'il y a lieu. 2029. La caution qui a payè la dette est subrogèe à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. 2030. Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une méme dette, la caution qui les a tous cautionnés, a contre chacun d'eux le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé. 2051. La caution qui a payé une premiére fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paie- ment par elle fait, sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans étre poursuivie et sans avoir averti le débiteur Principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas oùu, au moment du paie- ment, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire dé- clarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier. 2052. La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur pour être par lui indemnisée, 10. Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paie- ment; 2⁰. Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déè- confiture; 3⁰. Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps; 40⁰. Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée; 5⁰. Au bout de dix années, lorsque l'obligation prin- eipale n'a point de terme fixe d'écheance, à moins que Pobligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouyoir étre éteinte avant un temps déter- miné. 352 Liv. III. Manières d'acqhudrir la Proprléts. S8ECTTION III. De b'Effet du cautionnement entre les cofidéjusseurf. 2033. Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un méme débiteur pour une méme dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. 1 Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent. CHAPITRE III. De?'Eatinction du cautionnement. 2034. L'obligation qui résulte du cautionnement s'èé- teint par les mémes causes que les autres obligations. 2035. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils devieunent héritiers l'un de P'autre, n'éteint point l'action du crean- cier contre celui qui s'est rendu caution de la caution. 2036. La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et ui sont inhérentes à la dette; Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont pu- rement personnelles au débiteur. 2057. La caution est dechargée lorsque la subroga- tion aux droits, hypothéques et privilèges du eréancier, ne peut plus, par le falt de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. 1 2038. L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en paiement de la dette principale, décharge la caution, encore que le créancier vienue à en étre evincé. 2059. La simple prorogation de terme accordée par le créancier au débiteur principal ne décharge point la caution, qui peut en ce cas poursuivre le debiteur pour le forcer au paiement. De 200 a loi la ca per ſ L0 tion, 200 recu ksant 20 lo dis 1 julci prinoj eArrr u paries uné( (e⸗ Doser Le verdit, Alnor e peu 134 1½ lete. ¹ jjutgeuk, autionne u dution qit 68 cadtlonh tion Dar ent, Nt. nement se. 19 tios persouue d devieulent en du deur- caution. er toutss h rincipal, ui sont- la suhrogr u ereancit- B'operer dA scier a fit daiement i core que ccordée ſil- „e poidth ge polnt luteur poll Tit. XV. Du Transaction. 3583 CHAPITRE IV. De la Caution légale et de la Caution judiciaire. 2040. Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018 et 2019. Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la cau- tion doit en outre étre susceptible de contrainte par corps. 2041. Celui qui ne peut pas trouver une caution est regqu à donner à sa place un gage en nantissement suf- fisant. 2042. La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal. 2043. Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution. —————ℳ— ᷣ—-—-——————— TIT R E XV. Du Transaction. (Décrété le 2o Mars 1804. Promulgué le 30 du méèême mois.) 20444. La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naitre. Ce contrat doit étre rédigè par écrit. 2046. Peur transiger, il faut avoir la capacité de dis- poser des objets compris dans la transaction. 3 Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou l'in- terdit, que conformément à l'article 467 au titre de la Minorité, de la Tutelle et de Emancipation; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur sur le 23 35 44 Liv. III. Manières d'acquérir la Proprité. compte de tutelle, que conformément à Particle 472 au méème titre. 8 Les communes et établissemens publics ne peuvent transiger qu'avec Pautorisation expresse de l'Empereur. 2046. On peut transiger sur l'intérét civil qui résulte d'un délit. La transaction n'empéche pas la poursuite du minis- tère public. 2047. On peut ajouter à une transaction la stipula- tion d'une peine contre celui qui manquera de l'exécuter. 2048. Les transactions se renferment dans leur objet; la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et 4uu1 y„ prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au differend qui y a donnè lieu. 1 qul y 2049. Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient ma- nifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nêcessaire de ce qui est exprimé, 2050. Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son chef, acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lie par la transaction anté- rieure. 2051. La transaction faite par Pun des interésses ne lie point les autres intéressés, et ne peut étre opposée par eux. 2052. Les transactions ont, entre les parties, l'auto- rité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent étre attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. 2055. Néanmoins une transaction peut étre rescindée lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation. Elle peut l'être dans tous les cas ouù il y a dol ou vio- lence. 9⁰) tre un hani emer 20 eter 20 juge ou! — —. = —₰½.. ne heuren 1 llunan il qui reölle lite du min in la Sipul de Pexscuu- us leur oht its, actiolst est relatit a les diferent ties zent u s syeculesn intentin un droit ou . arllu) rolt semblätt dint, quan usaction alt tterésses n e opposet rties, Jal ause d'ems tre resciol- r Poljetce à dol u ii Tit. XVI. De la Contrainte par corps. 355 2054. Il y a également lieu à l'action en rescision con- tre une transaètion, lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient expres- séinent traité sur la nullité.- 2055. La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses, est entlèremrent nulle. 2056. La transaction sur un procòs terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles n'avaient point connaissance, est nulle. Si le jugement ignoréè des parties était susceptible d'ap- pel, la transaction sera valable. 2057. Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ue sont point une cause de rescision, à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties; Mais la transaction serait nulle si elle n'avait qu'un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvelle- ment découverts, que l'une des parties n'avait aucun droit. 2058. L'erreur de calcul dans une transaction doit tre réparée. FTITT RE XVI. De la Contrainte par corps en zmnatière civile. . (Décrété le 13 Février 1804. Promulgué le 23 Février suiv.) 2059. La contrainte par corps a lieu en matière civile pour le stellionat. Il y a stellionat, lorsqu'on vend ou qu'on hypothèque un immeuble dont on sait n'étre pas propriétaire; 356 Liv. III. Manieres d'acquérir la Proprieté. Lorsqu'on présente comme libres des biens hypothé- quès, ou que l'on déclare des hypothèques moindres que celles dont ces biens sont chargés. 2060. La contrainte par corps a lieu pareillement, 10⁰. Pour dépôt nécessaire; 2o. En cas de réintégrande pour le délaissement, or- donnèé par justice, d'un fonds dont le propriétaire a été dépouillé par voie de fait, pour la restitution des fruits qui en ont êtè perçus pendant l'indue possession, et pour le paiement des dommages et intéréts adjugés au pro- priétaire; gnés entre les mains 1 3 4 de personnes publiques établies à cet effet; 3⁰. Pour répétition de deniers consi 40. Pour la représentation des choses déposées aux séquestres, commissaires et autres gardiens; Contre les cautions judiciaires et contre les cau- tions des contraignables par corps, lorsqu'elles se sont soumises à cette contrainte; 60⁰. Contre tous officiers publies, pour la représenta- tion de leurs minutes, quand elle est ordonnée; . Contre les notaires, les avoués et les huissiers, Poas la restitution des titres à eux confiés, et des deniers par eux reçus pour leurs clients, par suite de leurs fone- tions⸗ 2061. Ceux qui par un jugement rendu au pétitoire, et passé en force de chose jugée, ont été condamnés à désemparer un fonds, et qui refusent d'obéir, peuvent, par un second jugement, 6tre contraints par corps, quin- zaine après la signification du premier jugement à per- sonne ou domicile. 1 Si le fonds ou''héritage est éloigné de plus de cinq myriamètres du domicile de la partie condamnée, il sera ajouté au délai de quinzaine un jour par cinq myria- mètres.. 2062. La contrainte Ppar corps ne peut Gtre ordonnée contre les feranterxs pour le paiement des fermages des biers! laete tüires ie rep zemen conli objets 200 dens, melle traint des 3 Frang ete pe dihen 206 trainte 200 moine 206 gewain sellin USul dowr je LA dant! lorsqu des lit et àn Les ohlige ne pol Contrat 2067 Aest vettu d opriete. ens dy pone Gues moindn teilement ussement, Prittaitt a tion des lui ession, än ljoges zune entre les waun „ dépcbtss au 8, coutue les cat Pelles ze zar la repräsen ounée; les huist et des deis de leuusi mau péti condamns. deir, peumai r corps, qu gement àR plus de un amnée, len ur cing wfir kre ordvunés 9.. 1 ¹ 9 feragts Tit. XVI. De la Contrainte par corps. 357 biens ruraux, si elle n'a éte stipulée formellement dans Pacte de bail; neanmoins les fermiers et les colons Par- tiaires peuvent être contraints par corps, faute par eus de représenter, à la fin du bail, le cheptel de bétail, les semences et les instrumens aratoires qui leur ont été confieés, à moins qu'ils ne justifient que le déficit de ces objets ne procède point de leur fait. 2063. Hors les cas déterminés par les articles précé- dens, ou qui pourraient l'étre à l'avenir par une loi for- melle, il est défendu à tous juges de prononcer la con- trainte par corps, a tous notaires et greffiers de recevoir des actes dans lesquels elle serait stipulée, et à tous Français de consentir pareils actes, encore quils eussent eté passés en pays étranger: le tout à peine de nullité, dépens, dommages et intérèts. 2064. Dans les cas méme ci-dessus énoncés, la con-. trainte par corps ne peutétre prononcée contre les mineurs. 2065. Elle ne peut être prononcée pour une somme moindre de trois cents francs. 2066. Elle ne peut être prononcée contre les septua- génaires, les femmes et les filles Iie dans les cas de „dollionat. Il suffit que la soixante dixième année soit commencèe pour jouir de la faveur accordèe aux septuagénaires. La contrainte par corps pour cause de stellionat pen- dant le mariage n'a lieu contre les femmes marièées que — 4 lorsqu' elles sont séparées de hiens: ou lorsqu'elles ont des biens dont elles se sont réservé la libre administration et à raison des engagemens qui concernent ces biens. Les femmes qui, êtant en communauté, se seraient obligées conjointement ou solidairement avec leurs maris, ne pourront être réputées stellionataires à raison de ces contrats. 2067. La contrainte par corps, dans les cas mème ouù elle est aurorisée par la loi, ne Pettt etre appliquée qu'en vertu d'un jugement. 9 356 Liv. III. Manières d'acqudrir la Propridté. 7 2063. L'appel ne suspend pas la contrainte par corps Pprononcé par un jugement provisoirement exécutoire en 155 donnant caution. nle 2069. L'exercice de la contrainte par corps n'empéche 1 ni ne suspend les poursuites et les exécutions sur les biens. i . 2070. Il n'est point dérogé aux lois particulières qui 06 autorisent la contrainte par corps dans les matières de aus commerce, ni aux lois de police correctionnelle, ni à celles o. qui concernent l'administration des deniers publics. le ——————— al les LITRE XVII. b de Du Nantissement. 4 . di 1—(Déerété le 16 Mars 1304. Promulgué le 26 Mars suivant.) hu con 2071. Le nantissement est un contrat par lequel un a débiteur remet une chose à son oréancier pour süreté de la dette. nii 2072. Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle bu5, gage.. 20 Celui d'une chose immoblière s'appelle antichrège. Un — be C HAPITRE PREMIER. Du Gage. 4 uel 2073. Le gage confère au créancier le droit de se faire zel Payer sur la chose qui en est Pobjet, par privilège et Préférence aux autres créanciers.— G a*s 2074. Ce privilège n'a lieu qu'autant qu'il y a un acte por public ou sous seing privé düment enregistré, contenant 2 la déclaration de la somme due, ainsi que l'espèce et la cett nature des choses remises en gage, ou un état annexé ter de leurs qualité, poids et mesure. 5 yricte. ſe par con 3 Icutoire a heremhid sur les dien tie ulieres d 8 matiere le, niach publig AA ars suivant) par lequl m dour zületéd .).] liere Sappal entichrale R. it de se hu- privileg ly à unm 6, contenn pespece i 1 n état anlex: Tit. XVII. Ou Nantisgement: 359 La rédaction de l'acte par écrit et son enregistrement ne sont neanmoins prescrits qu'en matière excédant la valeur de cent cinquante francs. 8 2075. Le privilège enoncé en l'article précédent ne s'etablit sur les meubles incorporels, tels que les créan- ces mobilières, que par acte public ou sous seing privéè, aussi enregistré, et signifié au débiteur de la créance donnée en gage. 2076. Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a ete mis et est resté en la possession du créancier, ou d'un tiers convenu entre les parties. 2077. Le gage peut éêtre donné par un tiers pour le debiteur. 2076. Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage, sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement, et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères. Toute clause qui autoriserait le créancier à s'appro- prier le gage ou aà en disposer sans les formalités ci-des- sus, est nulle. 2079. Jusqu'à Pexpropriation du débiteur, s'il ya lieu, il reste propriétaire du gage, qui n'est, dans la main du créancier, qu'un dépõt assuranut le privilège de celui-ci. 2080. Le créancier répond, selon les règles établies au titre des Contrats ou des Obligations convent ion- nelles en général, de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence. De son côté, le débiteur doit tenir compte au crèancier des dépenses utiles et nécessaires que gelui-ci a faites pour la conservation du gage. 2081. S'il s'agit d'une créance donnée en gage, et que dette créèance porte intéréts, le créèancier impute ces in- téeréts sur ceux qui peuvent lui 6tre dus, Si la dette pour süreté de laquelle la créance a èté . 360 Liv. III. Maniéres d'acquérir la Proprite. donnée en gage ne porte point elle-méème intèréts, l'im- putation se fait sur le capital de la dette. 2092. Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n'en abuse, en réeclamer la restitution qu'après avoir entidrement payéè, tant en prineipal qu'intéréts et frais, la dette pour süreté de laquelle le gage a été donné. S'il existait de la part du meme débiteur, envers le méme créancier, une autre dette contractée postérieure- ment à la mise en gage, et devenue exigible avant le paiement de la premiere dette, le créancier ne pourra 6tre tenu de se dessaisir du gage avant d'etre entière- ment payé de l'une et de l'autre dette, lors méme qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde. 2633. Le gage est indivisible, nonobstant la divisi- lité de la dette eutre les heritiers du débiteur ou ceux du créancier. L'héritier du debiteur qui a payé sa portion de la dette ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n'est pas entièrement aoquittée. Réciproquement, P'heritter du créancier qui a regu sa portion de la dette ne peut remettre le gage, au préju- dice de ceux de ses coheéritiers qui ue sont pas payès. 208 44. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables ni aux matières de commerce, ni aux maisons de prèt sur gage autorisées, et à Pégard desquelles ou suit les lois et règlemens qui les concernent. CHAPTITTRE II. De I Anrie rase. 20⁰85. L'antichrèse ne s'établit que par écrit. Le créeéancier n'acquiert par ce contrat que la faculté de percevoir les fruits de l'immeuble, à la charge de les imputer annuellement sur les intéréts, s'il lui en est du, et ensutte sur le capital de sa creance. autt pricte. räts, bin le d Renteu ton gur ahi lu'interas er, enxetsh posterieun. ible avaut- er ne poun 135 5 etre entlels. s méme dol eter le aägt ant h dirüüi ir ou ceux du rtion dans! t acquitte ſui a eug 2, au piife as payss b applicahE Sons de a s ou Sult rit. ne la facult harge deb en est di⸗ Tit. XVII. Du Nantisfement.. 361 . 2086. Le créancier est tenu, s'il n'en est autrement convenn, de payer les contributions et les charges an- nuelles de l'immeuble qu'il tient en antichrèse. Il doit également, sous peine de dommages et interéts, pourvoir à l'entretien et aux réparations utiles et né- cessaires de l'immeuble, sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses rejative es à ces divers objets. 2067. Le debiteur ne peut, avanlt Pentier acquitte- ment de la dette, réclamer la jouissance de Pimmeuble qu'il a remis en antichrèse. Mais le crèéancier qui veut se décharger des obligations exprimées en l'article précèdent, peut toujours, à moins qu'il n'ait renonc- à ce droit, contraindre le débiteur à reprendre la jouissance de son immeuble. 2038. Le créancier ne devient point propriétaire de P'immeuble par le seul defaut de paiement au terme con- venu; toute clause contraire est nulle en ce cas, il peut poursuivre P'expropriation de son débiteur par les voies légales. 2069. Lorsque les parties ont stipulé que les fruits se cinpenzeront avec les intéréts, ou totalement, ou jus- qu'à une certaine concurrence, cette conv ention s'exe- cute comme toute autre qui n'est point prohibèe par les lois. 2090. Les dispositions des articles 2077 et 2083 s'ap- pliquent à Pantichrèse comme au gage.— 2091. Tout ce qui est statuèé au présent chapitre ne préjudicie point aux droits que des tiers pourraient avoir sur le fonds de l'immeuble remis à titre d'antichrèse. Si le créancier, muni àa ce titre, a d'ailleurs sur le fonds des privilèges ou bypotheques légalement établis et conservés, il les exerce àa son ordre et comme tout autre crèancier. 362 Liv. III. Manieres dacqudrir la Propritt. TITRE XVIII. Des Privilèges et Hypothèques. (Décrété le 19 Mars 1304. Promulgué le 19 du mêéme mois.) C HAPITRE PREMIEH. Dispositions générales. 2092. Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, préèsens et à venir. 2095. Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s'en distribue entre eux par contribhution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. 2094. Les causes légitimes de préférence sont les pri- vileges et hypothèques. CHAPpPIITRE II. Deyr Privileges. 2⁰95. Le privilège est un droit que la qualité de la creance donne à un créancier d'étre préféré aux autres créèanciers, méême hypothécaires. 2096. Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges. 2097. Les créanciers privilégiés qui sont dans le méme rang, sont payés par concurrence. 8 2⁰98. Le privilège à raison des droits du trèsor public, et Pordre daus lequel il s'exerce, sont réglés par les lois qui les concernent. 80 de prists. 55. me mois.) nent esttenu ans Wohlliels commun d utre eux nt es créancies sont les ji- qualité deh aux aullss préferere leges. lans le mémk rsor pullt, pür les os Tit. XVIII. Des Privilèges et Hypothèéques. 363 Le trésor public ne peut cependant obtenir de privilège au pr judice des droits antérieurement acquis à des tiers. 2099. Les privilèges peuvent éêtre sur les meubles ou sur les immeubles. X SECTION PREMIER E. Des Privilèges sur les meubleg. 2100. Les privilèges sont ou généraux ou particuliers sur certains meubles. § Ier .. Des Privilèges généraua sur les meubles. 2101. Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimèes, et s'exercent dans l'ordre suivant: 10. Les frais de justice; 10. Les frais funéraires; 30. Les frais quelconques de la dernière maladie, con- curremment entre ceux à qui ils sont dus; 4o0. Les salaires des gens de service, pour l'année échue et ce qui est duũ sur l'année courante; 50. Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille, savoir; pendant les six derniers mois, par les marchands en détail, tels que boulangers, bou- chers et autres; et pendant la dernière année, par les maitre de pension et marchands en gros. §. II. De* Privilège? gur certains meubles. 2102. Les créances privilégiées sur certains meubles sont: 19, Les loyers et fermages des immeubles sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de toat ce qui 36 Liv. III. Manières dacguérir la Broyriété. garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme, savoir; pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à echoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant sous signature pri- vée, ils ont une date certaine; et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou fermages, à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore qu: Et, à, défaut de baux authentiques, ou lorsqu'étant sous signature privèe ils n'ont pas une date certaine, pour une année à partir de l'expiration de Pannée cou- rante. Le méme privilège a lieu pour les réparations locati- ves, et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail: Neanmoins les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l'année, sont payées sur le prix de la récolte; et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par Prefotence a au propriétaire, dans 'un et l'autre cas. Le propriétaire Peut s isir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsquiils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu quiil ait fait la revondication, savoir; lorsqu'il Sagit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le dé- lai de quarante jours; et dans celui de quinzaine, 8˙11 s'agit des meubles garnissant une maison. 2⁰. La créance sur le gage dont le créancier est saisi; 30. Les frais faits pour la conservation de la chose; 4⁰. Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme. Si la vente a ete faite sans termne, le vendeur peut méme revendiquer ces effets tant qu'ils sont en la posses- sion de l'acheteur, et en empécher la revente, pourvu que la revendication séit faite dans la hauitaine de la risté. dut ce qui dur tont ce oit, d ls Snature ſi es deux ca, n maisou ou leur puclt de Päyer a lorsgu etau te certaint, Pannee cou- tions Jocati- n du bail: nces oupout Sur le pu sur le puür . taire, Gaus garnissen placts 8al5 privileg lorsgui dans lé de- azaine, Sl rest saisi; a chose; s'ils sont ait achete ndeur peut n lä posses 6, pourfu 4 b 24 iine de N Tit. XVIII. Dey Prioildges et Hypotheques. 365 livraison, et que les effets se trouvent dans le mêeme état dans lequel cette livraison a été faite. Le privilège du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, a moins qu'il ne soit prouvè que le propriétaire avait con- naissaance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme n Jappartenaient pas au locataire. Il west rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication. 50. Les fournitures d'un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge; 60. Les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la chose voiturèée; 7o. Les créances résultant dabus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement, et sur les intérsts qui en peuvent 6tre dus. SECTION II. Des Privilèges fur les immenbleg. 4 7 2103. Lies creanciers privilégiés sur les immeubles sont, 10. Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paie- ment du prix: S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dü en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au Sendn2 le deuxième au troisième, et ainsi de suite; .Ceux qui ont fourni les deniers pour- P'acquisition — un wmuer tls. pourvu qu eil soit authentiquement cons- taté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée acet emploi, et, par la quittance du vendeur, que ce paiement a eté fait des deniers empruntés; 30. Les cohéritiers, sur les immeubles de la succes- sion, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soulte ou retour de lots; 4o. Les architectes, entrepreneurs, maçons et au utres 366 Liv. III. Manieres Dacquérir la Propridté. ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou rèparer des bätiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de première instance dans le ressort du- quel les bätiments sont situés, il ait été dressé préalable- ment un procés-verbal, à l'effet de coustater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire décla- rera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommèé d'office. Mais le montant du privilège ne peut excêder les va- leurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble, et résultant des travaux qui y ont été faits. 5⁰. Ceux qui ont préêté les deniers pour payer ou rem- bourser les ouvriers jouissent du méême privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement contasté par l'acte d'emprunt et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prété les deniers pour l'acquisition d'un immeuble. SECTIoON III. Des Privilèges gui S'étendent sur les meubles et les 8 immenbles. 2104. Les privilèges qui s'etendent sur les meubles et les immeubles sont ceux éênoncés en l'article 2101. 2105. Lorsqu'à défaut de mobilier les privilégiés enoncés en l'article précêèdent se présentent pour étre payés sur le prix d'un immeuble en concurrence aveo les créanciers privilégiés sur l'immeuble, les paiemens se font dans l'ordre qui suit: 10. Les frais de justice et autres énonoòs en P'article 2101; 2⁰. Les créances désignées en l'article 2103. vriste. n reparer ſucleongnes, une Gofüic ressort qu- 8e präglaghe ler Detat qs étaire deche hes aient i 4, Tegus par 1 ceder les VA- al, et I 86 e Palienaton ui y ont ete ayer ou rem- lege, poumm sté par lack , ainsi Gull les denien uhles et le les meubles le 2101. privilégis t pour etl rrence arté 8 paiemels en Paxticl * Tit. XVIII. Des Priviléges et Hypothèquer. 367 SECTION IV. OComment ge conserbent les Privilèges. 2106. Entre les créanciers, les privilèges ne produi- sent d'effet, à l'égard des immeubles, qu'autant qu'ils sont rendus publies par inscription sur les registres du conservateur des hypothèeques, de la manière détermi- née par la loi, et aà compter de la date de cette inscrip- tion, sous les seules exceptions qui suivent. 2107. Sont exceptées de la formalité de l'inscription les créances énoncées en l'article 2101. 2108. Le vendeur privilégie conserve son privilège par la transcription du titre qui a transféré la propriété à P'acquéreur, et qui constate que la totalité ou partie du prix lui est due; à l'effet de quoi, la transcription du contrat faite par l'acquéreur vaudra inscription pour le vendeur et pour le préteur qui lui aura fourni les de- niers payés, et qui seta subrogé aux droits du vendeur par le méême contrat: sera néanmoins le conservateur des hypothèques tenu, sous peine de tous dommages et intéréts envers les tiers, de fairs d'office l'inscription sur son registre, des créances résultant de l'acte transla- tif de propriétè, tant en faveur du vendeur qu'en faveur des préteurs, qui pourront aussi faire faire, si elle ne pa èté, la transcription du contrat de vente, à l'effet d'acquérir Pinscription de ce qui leur est dü sur le prix. 2109. Le cohéritier ou copartagsant conserve son pri- vilège sur les biens de chaque lot ou sur le bien licité, pour les soulte et retour de lots, ou pour le prix de la licitation, par l'inscription faite à sa diligence, dans soixante jours à dater de l'acte de partage ou de l'adju- dication par licitation; durant lequel temps aucune hy- pothèque ne peut avoir lieu sur le bien chargé de soulte ou adjugé par licitation, au préjudice du créancier de la soulte ou du prix. 2110. Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres 368 Liv. III. Manieres Raequdrir la Propridté. ouvriers employés pour édiſier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages, et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, prété les deniers dont Pemploi a ètèé constaté, conservent, par la double inscription faite, 1⁰. du procòs- verbal qui constate l'état des lieux, 20. du prooðs- verbal de réception, leur pri- vilège à la date de l'inscription du premier procès-verbal. 2111. Les créèanciers et légataires qui demandent la séparation du patrimoine du deêfunt, conformément à Part. 878 au titre des Successions, conservent, à l'égard des créanciers des héritiers ou représentans du défunt, jeur privilège sur les immeubles de la succession, par les inscriptions faites sur chacun de’ses biens dans les six mois à compter de Pouverture de la succession. Avant l'expiration de ce délai, aucune hypotheque ne peut étre établie avec effet sur ces biens, par les héri- tiers ou représentans, au préjudice de ces créanciers ou légataires. 2112. Les cessionnaires de ces diverses créances pri- vilè egies exercent tous, les mémes droits que les cédaus, en Heur lieu et place. 2113. Toutes créances privilégiées soumises à la for- malité de l'inscription, à l'égard desquelles les condi- tions ci-dessus prescrites pour conserver le privilège n'ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d'étre hypothécaires; mals l'hypothèque ne date, a l'égard des tiers, que de l'époque des inscriptions qui auront dü étre faites ainsi quiil sera ci-après expliqué. CHAPIILRE III. Des Hypotheè ques. 2114. L' Pyhotheque est un droit réel sur les immeu- bples affectes à Pacquittement d'une obligation. Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles. due P 3 ou reparg- kparet .. et CenxX dul es. lEs denler ustate Lett n, leur gir 8 ks Oces verbal -mandent h Armement; 34 Peoar 4t, d 1 Ggan EsSlon, Dal 2us dals ls esSlon. pothegue n 1 1 Pal les herl- Teanclels D réäances ji les Cecaus es à h b- les coutr- e pririleg noins d'tr à Tgni qui auton E. es immen- ubsiste dl chacun 8 Tit. XVIII. Des Prioilèges et Hypothèquer. 369 Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent. 2115. L'hypotheque n'a lieu que dans les cas et sui- vant les formes autorisés par la loi. 2116. Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conven- tionnelle. 2117. L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi. L'hypotbèque judiciaire est celle qui résulte des juge- mens ou actes judiciaires. L'hypothèéque conventionnelle est celle qui dèpend des conventions, et de la forme extérieure des actes et des contrats.. 2118. Sont seuls susceptibles d'hypothèques, 10. Les biens immobiliers qui sont daus le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles; 20. L'usufruit des mémes biens et accessoires pendant le temps de sa durée. 2119. Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque. 2120. Il u'est rien innové, par le présent Code, aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bätimens de mer. SEOCTION I. Des Hypothèques légales. 2121. Les droits et créances auxquels'hypothèque légale est attribuée sont, Ceux des femmes mariées, sur les biens des leurs maris; Ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leurs tuteurs; Ceux de l'Etat, des communes et des êtablissemens publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables. 2122. Le créancier qui a une hypothèque légale peut exercer son droit sur tous les immeubles appartenant 34 24 370 Liv. III. Manières d'acquérir la Propridté. son débiteur, et sur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite, sous les modifications qui seront ci-après exprimées. SECTION II. Des Hypothèques judiciaires. 2123. L'hypothéque judiciaire résulte des jugemens, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provi- soires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte aussi des reconnaissances ou vérifications faites en juge- ment, des signatures opposées à un acte obligatoire sous seing privé. Elle peuts'exercer sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu'il pourra acquérir, sauf aussi les modifications qui seront ci-apres exprimées. Les décisions arbitrales n'emportent hypothéque qu'au- tant qu'elles sont revétues de l'ordonnance judiciaire d'exécution.. L'hypothèque ne peut pareillement résulter des juge- mens rendus en pays étranger, qu'autant qu'ils ont été (déclares exécutoires par un tribunal français, sans prè- udice des dispositions contraires qui peuvent étre dans les lois politiques ou dans les traités. SEerTION III. Des Hypotheques conventionnelles. 2124. Les hypothèques conventionnelles ne peuvent étre consenties que par ceux qui ont la capacitè d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent. 2125. Ceus qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit sus- pendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypo- theèque soumise aux mémes conditions ou à la meme rescision. 2126. Les biens des mineurs, des interdits, et ceux 1 debit deut ome Am certa debo riete. appartenit s jugemens 8 ou hroni Llle résule ites en jugr Satolre Sou ubles actueb r, Sauf ausi es. leue qrar e jadiciair lel des luge u'il ont ei 5, 8s Plr ut étre dau e. ne peufeni ité d'alieer n droit su- vertains cu- rune hype- à h méde 5, et ceus Tit. XVIII. Des Privileges et Hypotheèquesr. 371 des absens tant que la possession n'en est déférée que provisoirement, ne peuvent ètre hypothéquéès que pour jes causes et dans les formes éêtablies par la loi, ou en vertu de jugemens. 2127. L'hypothèque conventionnelle ne peut étre consentie que par acte passè en forme authentique de- vant deux notaires, ou devant un notaire et deux té- moins. 2128. Les contrats passès en pays étranger ne peu- vent donner d'hypothèque sur les biens de France, s'il n'y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politi ques ou dans les traités. 2129. II n'y a d'hypothèque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la creance, soit dans un acte authentique postérieur, déclare specialement la nature et la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur, sur lesquels il consent Phypothèque de la crèance. Cha- cun de tous ses biens présens peut étre nominativement soumis à Phypothèque. Les biens à venir ne peuvent pas étre hypothéqués. 2130. Néanmoins, si les biens présens et libres du débiteur sont suffisans pour la süreté de la créance, il peut, en exprimant cette in suffisance, consentir que cha- cun des biens qu'il acquerra par la suite y demeure affecté à mesure des acquisitions. 2131. Pareillement, en cas que Pimmeuble ou les immeubles présens, assujettis à l'hypothèque, eussent péri ou éprouvé des dégradations, de manidère qu'ils fussent devenus insuffisans pour la süreté du créancier, celui-ci pourra ou poursuivre dès à présent son rembour- sement, ou obtenir un supplément d'hypothèque. 2132. L'hypotheèque conventionnelle n'est valable qu' autant que la somme pour laquelle elle est consentie est certaine et déterminée par l'acte: si la créance résultant de Pobligation est conditionnelle pour son existence, ou 1 372 Liv. III. Manièbres J'acqudrir la Propridté. indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra re- quérir l'inscription dont il sera parlé ci-après que jusqu'aà concurrence d'une valeur estimative par lui déclarée ex- pressément, et que le débiteur aura droit de faire réduire, s'il y a lieu. 2133. Lhypothèéque acquise s'étend à toutes les ams- liorations survenues à l'immeuble hypothéqusé. SECTTION IV. Du rang que les Hypothèques out entre elleg. 2134. Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a de rang que du jour de l'inscription prise par le créancier sur les registres du conservateur, dans la forme et de la manidère prescrite par la loi, sauf les exceptions portées en l'article suivant. 2135. L'hypothéque existe, indépendamment de toute inscription, 10. Au profit des mineurs et interdits, sur les immeu- bles appartenant à leur tuteur, à raison de sa gestion, du jour de l'acceptation de la tutelle; 2⁰. Au profit des femmes, pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales, sur les immeubles de leurs maris, et à compter du jour du mariage. La femme n'a hypothèque pour les sommes dotales qui proviennent de successions à elle echues ou de dona- tions à elle faites pendant le mariage, qu'à compter de l'ouverture des successions, ou du jour que les donations ont eu leur effet. Elle n'a hypothèéque pour'indemnité des dettes qu'elle a contractées avec son mari, et pour le remploi de ses Proprèes aliénés„ qu'à compter du jour de P'obligation ou de la vente. Dans aucun cas, la disposition du présent article ne pourra préjudicier aux droits acquis à des tiers avant la publication du présent titre. priste, 6 dourra ie 8 ddejusqun dearge er falre wüuir utes les ane lus. kre elle e, soit bale erang qued ur les egöte niere gsseri eticle urran- ment de tout ur les icmr le sa gesin e leurs dott bles de ku mms GOddle Sou dè domr 4 couptet3 jes donatob dettes qudl mploi dess öbligrtion u ant article n jers arant 1 Tit. XVIII. Des Privileéges et Mypothèques. 375 2136. Sont toutefois les maris êet les tuteurs tenus de rendre publiques les hypothèques dont leurs biens sont grevès, et, aà cet effet, de requérir eux-mêmes, sans aucun délai, inscription aux bureaux à ce eêtablis, sur les immeubles à eux appartenant, et sur ceus qui pour- ront leur appartenir par la suite. Les maris et les tuteurs qui, ayant manqué de requèrir et de faire faire les inscriptions ordonnées par le présent article, auraient consenti ou laissé prendre des privilèges ou des hypothèques sur leurs immeubles, sans déclarer expressément que lesdits immeubles etaient affectés à Phypothèque légale des femmes et des mineurs, seront réputès stellionataires, et comme tels contraignables par corps. 2137. Les subrogès tuteurs seront tenus, Sous leur responsabilité personnelle, et sous peine de tous dom- mages et intéréts, de veiller à ce que les inscriptions soient prises sans delai sur les biens du tuteur, pour raison de sa gestion, même de faire faire lesdites inscrip- tions. 2138. A defaut par les maris, tuteurs, subrogés tu- teurs, de faire faire les inscriptions ordonnées par les articles précédens, elles seront requises par le procureur impérial au tribunal de première instance du domicile des maris et tuteurs, ou du lieu de la situation des biens. 2139. Pourront les parens, soit du mari, soit de la femme, et les parens du mineur, ou, à deéfaut de pa- rens, ses amis, requérir lesdites inscriptions; elles pour- ront aussi étre requises par la femme et par les mineurs. 2140. Lorsque, dans le contrat de mariage, les parties majeures seront convenues qu'il ne sera pris d'inscription que sur un ou certains immeubles du mari, bles qui ne seraient pas indiqués pour l'inscription r ront libres et affranchis de l'hypothéque pour la dot de la femme, et pour ses reprises et conventions matrimoniales. les immeu- este- 374 Liv. III. Manidres T'acqudrir la Proprieté. Il ne pourra pas étre convenu qu'il ne sera pris aucune inscription. 2141. Il en sera de même pour les immeubles du tu- teur, lorsque les parens, en conseil de famille, auront été d'avis qu'il ne soit pris d'inscription que sur certains immeubles. 2142. Dans le cas des deux articles précédens, le mari, le tuteur et le subrogé tuteur ne seront tenus de requérir inscription que sur les immeubles indiqués. 2143. Lorsque l'hypothèque n'aura pas été restreinte, par Pacte de nomination du tuteur, celui-ci pourra, dans le cas où l'hypothèque générale sur ses immeubles excé- derait notoirement les süretés suffisantes pour sa gestion, demander que cette hypothèque soit restreinte aux im- meubles suffisans pour opérer une pleine garantie en fa- veur du mineur. elle devra étre précédéèe d'un avis de famille. 2144. Pourra pareillement le mari, du consentement de sa femme, et après avoir pris l'avis des quatre plus proches parens d'icelle, réunis en assemblée de famille, demander que l'hypothèque générale sur tous ses im- meubles, pour raison de la dot, des reprises et conven- tions matrimoniales, soit restreinte aux immeubles suff- sans pour la conservation entière des droits de la femme. 2145. Les jugemens sur les demandes des maris et des tutéurs ne seront rendus qu'après avoir entendu le pro- cureur impérial, et contradictoirement aveo lui. Dans le cas ou le tribunal prononcera la réduction de l'hypothèque à certains immeubles, les inscriptions prises sur tous les autres seront rayées. La demande sera formée contre le subrogé tuteur, et CHAPITRE vvV. Du Mode del'inscription des privilèg es et hypothèques. 2146. Les inscriptions se font au bureau de conserva- èpriets. Dus aucung eulles du te nile, aun sur certiis recsden,) ront teuus d indiquss Ete restreu pourrz, qm meubles excs dur za gesin, feinte auxu⸗ arantis eni ge tuteur, le. consentema es quatee nu lee de Hmll; tous Ses i- des et conter meubles zu- de la fewm. s maris etd tendu le yu lui. la réducin inscriptin hypotleſui de conserls- Tit. XVIII. Des Prieile ges et Hypothèques.- 375 tion des hypothèques dans Parrondissement duquel sont zitués les biens soumis au privilège ou à Thypothèque. Elles ne produisent aucun effet, si elles sont prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant l'ouverture des faillites sont déclarés nuls. Il en est de méême entre les créanciers d'une succes- cion, si l'inscription n'a ètè faite par l'un d'eux que de- puis Pouverture, et qans le cas où la suocession n'est acceptée que par bénéfice d'inventaire. 2147. Tous les creanciers inscrits le méme jour exer- cent en concurrence une hypothèque de la méême date, sans distinction entre l'inscription du matiu et celle du soir, quand cette différence serait marquée par le con- serVateur. 2148. Pour opérer l'inscription, le créancier repré- sente, soit par lui-méême, soit par un tiers, au conser- vateur des hypothèques, Poriginal en brevet ou une expéèdition authentique du jugement ou de l'acte qui donne naissance au privilège ou à Phypothèque. Il y joint deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont l'un peut étre porté sur Pexpédition du titre; ils contiennent: 10. Les nom, prénom, domicile du créancier, sa pro- fession s'il en a une, et P'élection d'un domicile pour lui dans un lieu quelconque de Parrondissement du bureau; 20. Les nom, prénom, domicile du débiteur, sa pro- gession s'il en a une connue, ou une désignation indi- viduelle spéciale, telle que le conservateur puisse recon- naitre et distinguer dans tous les cas l'individu grevè d'hy- pothèque; 30. La date et la nature du titre; o. Le montant du capital des créances expriméèes dans le titre, ou évaluées par l'inscrivant, pour les ren- tes et prestations, ou pour les droits éventuels, condi- tionnels ou indéterminés, dans les cas ou cette evalua- 376 Liv. III. Manieères d'acqusrir la Pro Priété. tion est ordonnée; comme aussi le montant des succes- soires de ces capitaux, et l'époqque de l'exigiblité; 50⁰. L'indication de l'espèce et de la situation des biens sur lesquels il entend conserver son Präwege ou son hy- pothèque. Cette dernière disposition n'est pas nésessaire dans le cas des hypothéques légales ou judiciaires, àa défaut de convention, une seule inscription, pour ces hypothè- ques, frappe tous les immeubles compris dans l'arron- dissement du bureau. 2149. Les inscriptions à faire sur les biens d'une per- sonne décèédeée; pourkont étre faites sous la simple dési- gnation du défunt, ainsi qu'il est dit au no. 2 de l'ar- ticle précéèdent. 5. 2150. Le conservateur fait mention, sur son registre, du contenu aux bordereaux, et remet aux requérans, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des borde- reaux, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription. 2151. Le créancier inscrit pour un capital produisant inteérét ou arrérages, a droite étre colloqué bour deux années seulement, et bour l'année courante, au méme rang d' Thypothéque que pour son capital; sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypo- thèque à compter de leur date, pour les arrérages autres due ceux conservés par la première inscription. 2152. II est loisible à celui qui a requis une inscrip- tion, ainsi qu'a ses représentans, ou cessionnaires par acte authentique, de changer sur le registre des hypo- théques le domicile par lui elu, à la charge d'en choisir et indiquer un autre dans le méême arrondissement. 2153. Les droits d'hypothèque purement légale de 'Etat, des communes et des établissemens publics sur les biens des comptables, ceux des mineurs ou interdits sur les tuteurs, des femmes mariées sur leurs époux, seront inscrits sur la représentation de deux bordereaux. contenant seulement, Dprists, des SuCces. zMit; tion esdiem de ou Son w Ssaire Gdausi — 1 defaut a ces bypab 8 daus Danor us G'une ne a Simnple des no. 2 de dar tson nezute ax requetund un des barie Tiuseriin al produian ue bout deuu ate, au Hèlt Sans prijir vortant bypr rérages aus tion. a une insciy ionnaites y re des hypo d'en choü semeut. nt lägal 44 publics 1 ou iaterci leuss epom horcderesus N Tit. XVIII. Des Prioileges et Hypothèques. 377 10/. Les nom, prénom, profession et domicile réel du créaucier, et le domicile qui sera par lui, ou pour lui, eélu dans l'arrondissement; 20. Les nom, prénom, profession, domicile ou dési- gnation précise du débiteur; 3o. La nature des droits à conserver, et le montant de leur valeur quant aux objets déterminée, sans étre tenu de le fixer quant à ceux qui sont conditionnels, éventuels ou indeterminés. 2154. Les inscriptions conservent Thypothèque et le privilège pendant dix années, à compter du jour de Jeur date: leur effet cesse, si ces inscriptions n'ont été re- nouvelées avant l'expiration de ce délai. 2155. Les frais des inscriptions sont à la charge du débiteur, s'il n'y a stipulation contraire; l'avance en est faite par Pinscrivant, si ce n'est quant aux hypothèques légales, pour l'inscription desquelles le conservateur a son recours contre le débiteur. Les frais de la Hanscrip. tion, qui peut être requise par le vendeur, sont à la charge de l'acquéreur. 4 2156. Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne ou au dernier des domiciles élus sur le registre; et ce, nonobstant le décès soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile. C HAPITRE V. De la Radiation et Réduction des inscriptions. 2157. Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passè en force 8 de chose jugéèe.. 2158. Dans l'un et l'autre cas, ceux qui requierent la radiation déposent au bureau du conservateur Pexpédi- 378 Liv. III. Manières d'acquérir la Propristé. tion de l'acte authentique portant consentement, ou celle du jugement. 2159. La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour süreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur Pexécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent étre jugés dans un autre tribunal; auquel cas la demande en radia- tion doit y éêtre portée ou renvoyée.. Cependant la convention faite par le creancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation, la demande a un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exé- cution entre eux. 4 2160. La radiation doit étreè ordonnée par les tribu- naux, lorsque P'inscription a étèé faite sans étre fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothéque sont effacéès par les voies légales. 2161. Toutes les fois que les inscriptions prises par un creancier qui, d'après la loi, aurait droit d'en pren- dre sur les biens présens ou sur les biens à venir d'un débiteur, sans limitation convenue, seront portées sur plus de domaines différens qu'il n'est nécessaire à la süreté des créances, l'action en réduction des inscriptions, 9u en radiation d'une partie en ce qui excède la propor- tion convenable, est ouverte au débiteur. On y suit les règles de compétence établies dans l'article 2159. La disposition du présent article ne s'applique pas aux hypothéques conventionnelles. 2162. Sont réputèes excessives les inscriptions qui frappent sur plusieurs domaines, lorsque la valeur d'un seul ou de quelques-uns d'entre eux excède de plus d'un tiers en fonds libres le montant des créances en capital et accessoires légaux. Dpriete. went, ou cel demandee au n aà tt kalte u pour züret erminte, zu lébiteur et- ent étre jugs nde en ndi réancier et 1, la demaude veyra Son ex. par les tib s étre fondés elle la dt en int ou soll, pothegue ont ons prisss far oit den pet- à venir dum at portees u zcessaire àk inscriptiods de la propo- On y su le 2159. Pplique E riptions ſi valeur Tu de plus dim Tit. XVIII. Des Privileges et Hypotheques. 379 2163. Peuvent aussi étre réduites comme excessivées, les inscriptions prises d'aprèes l'évaluation faite par le créancier, des créeances qui, en ce qui concerne'hypo- théque à etablir pour leur süreté, n'ont pas été réglées par la convention, et qui par leur nature sont condition- nelles, éventuelles ou indéterminèes. 2164. L'excès, dans ce cas, est arbitré par les juges, d'après les circonstances, les probabalités des chances et les présomptions de fait, de manidère à concilier les droits vraisemblables du créancier aveo l'intérét du crédit rai- sonnable à conserver au déebiteur; sans préjudice des nouvelles inscriptions à prendre, avec hypothèque du jour de leur date; lorsque Pevènement aura porté les créances indéterminées à une somme plus forte. 2165. La valeur des immeubles dont la comparaison est à faire avec celle des crèances et le tiers en sus, est déterminée par quinze fois la valeur du revenu déclaré par la matrice du rôle de la contribution foncière, ou in- diqué par la quote de contribution sur le rôle, selon la proportion qui existe dans les communes de la situation entre cette matrice ou cette quote et le revenu, pour les immeubles non sujets à dépérissement, et dix fois cette valeur, pour ceux qui y sont sujets. Pourront néean- moins les juges s'aider, en outre, des éclaircissemens qui peuvent résulter des baux non suspects, des procès- verbaux d'estimation qui ont pu étre dressés précédem- ment à des époques rapprochées, et autres actes sembla- bles, et évaluer le revenu au taux moyen entre les r6- sultats de ces divers renseignemens. CHAPITRE VI. De P'Effet des privilèges et hypothèques coutre les tiers détenteur. 2166. Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrite sur un immeuble, le suivent en quelques mains 1 380 Liv. III. Manières d'acguérir la Propriéte. qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant 3 ordre de leurs créances ou inscriptions. 2167. Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalt- tés qui seront ci- après établies„ pour purger S A proprié- té, il demeure, par l'effet seul des inscriptions, obligé comme détenteur àa toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originairé. 2168. Le tiers détenteur est tenu, dans le méme cas, ou de payer tous les intéréts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter, ou de délaisser Timmeuble hypothéqué, sans aucune réserve. 2169. Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleine- ment à l'une de ces obligations, chaque créêancier hy- pothécaire a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hy- pothéqué, trente jours après commandement fait au dè- biteur originaire, et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage. 2170. Néanmoins le tiers dèétenteur qui n'est pas per- sonnellement obligé à la dette, peut s'opposer à la vente de l'héritage hypothéqué qui lui a été transmis, s'il est demeureé d'autres immeubles hypothéqués à la méme dette dans la possession du principal ou des principaux obligés, et en requérir la discussion préalable selon la forme réglée au titre du Cautionnement: pendant cette discussion, il est sursis à la vente de l'héritage hypo- théqué. 4 2171. L'exception de discussion ne peut étre opposée au créancier priviléègié ou tayamt hypothéque spéciale sur Pimmeuble. 2172. Quant au délaissement par hypothéque, il peut étre fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette, et qui ont la capa- cité d'aliéner. 2173. Il peut l'étre même après que le tiers détenteur a reconnu Tobligation ou subi condamnation en cette qualité seulement: le délaissement n'empéche pas que, viete. Nant Pordrea les korwali. 84 Duopit lons, düli Aäcaites, 6 ir origimite e méme cag exigibles,; de delaider e. faire pleide tancier ly mmeuble h. nt fait au le ers détenteut éritage Vest pas ſe- er à Feutk ais, SE à k mädt s princijaur able selon-h endant cett itage dypr re oppose pecille lue, ilpeit ne sont pä ont la capr- détenteur in en ceite e päs due, Tit. XVIII. Dey Privileéges et Hypothèéques. 381 jusqu'à l'adjudication, le tiers détenteur ne puisse re- prendre l'immeuble en payant toute la dette et les frais. 2174. Le délaissement par hypothèque se fait au greffe du tribunal de la situation des biens, et il en est donné acte par ce tribunal. Sur la pétitian du plus diligent des intéèressés, il est créé à l'immeuble déclaissé un curateur sur lequel la vente de l'immenble est poursuivie dans les formes pres- crites pour les expropriations. 2175. Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur, au préjudice des créan- ciers hypothécaires ou privilégiès, donnent lieu contre lui à une action en indemnité; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu'à concurrence de la plus-value résultant de l'ameélioration. 2176. Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu'a compter du jour de la sommation de payer ou de déelaisser, et, si les poursui- H-Da.„ et; P tes commencées ont ètè abandonnéèes pendant trois ans, a compter de la nouvelle sommation qui sera faite. 2177. Les servitudes et droits réels que le tiers dé- tenteur avait sur l'immeuble avant sa possession, renais- sent après le délaissement ou après Padjudication faite sur lui. Ses créanciers personnels, après tous ceux qui sont incrits sur les précédens propriétaires, exercent leur hypothèque à leur rang sur le bien délaissé ou adjugé. 2178. Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothé- caire, ou délaissè l'immeuble hypothéqué, ou subi P'ex- propriation de cet immeuble, a le recours en garantie, tel que de droit, contre le débiteur principal. 2179. Le tiers détenteur qui veut purger sa propriéte en payant le prix, observe les formalités qui sont éta- blies dans le Chapitre VIII du présent titre. 82 Liv. III. Manieres d'acqusrir la Proprièté. 3 CHAPITRE VII. Del'Extinction des privilèges et nypothéques. 2180. Les privilèges et hypothèques s'éteignent, 1 10. Par l'extinction de l'obligation principale; et 20. Par la renonciation du créancier à l'ypothèque; 1 30. Par Paccomplissement des formalités et conditions et prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis; pe 40. Par la prescription. lm La prescription est acquise au débiteur, quant aux da . biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la 0 prescription des actions qui donnent Thypothèque ou le au privilège. Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers dé- et! tenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la du prescription de la propriétè à son profit: dans le cas ou de ¹ la prescription suppose un titre, elle ne commence à de courir que du jour oùð il a été transcrit sur les registres la du conservateur.—— f Les inscriptions prises par le eréancier n'interrompent a pas le cours de la prescription établie par la loi en fa- veur du débiteur ou du tiers détenteur. ean CHAPITRE VIII. to Du Mode de purger les propriétés des privilèges et „ ky potheéques. na 2181. Les contrats translatifs de la propriété d'im- dei meubles ou droits réels immobiliers, que les tiers déten- teurs voudront purger de privilèges et hypothèques, se- or ront transcrits en entier par le conservateur des hypothè- 3 .... 8 ques dans Parrondissement duquel les biens sont situés. hnaot Cette transcription se fera sur un registre à ce destinsé, ti et le conservateur sera tenu d'en donner reconnaissance ench au requérant. riete⸗ fefuer. gnent, ale; dothegue, t conditiong es bieus dt „ quant au lé pouuſ theque oulb Pun iies de. regle pourh ans le cs di commence! les regiät interonpen la loi eul. rivilegel t priets dim. tiers déter heques, E- les lyych- Sont situs ce destine, onnaissancs Tit. XVIII. Des Privileges et Hyyothégues. 385 Q 2182. La simple transcription des titres translatifs de propriété sur le registre du conservateur, ne purge pas les hypothèques et privilèges établis sur l'immeuble. Le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui-méme sur la chose vendue: il les transmet sous J'affectation des mémes privilèges et hypothéques dont il était chargé. 2183. Si le nouveau propriétaire veut se garantir de Peffet des poursuites autorisées dans le Chapitre VI du présent titre, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois, au plus tard, a compter de la premieère sommation qui lui est faite, de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux elus dans leurs inscriptions, 10. Extrait de son titre, contenant seulement la date et la qualité de l'acte, le nom et la désignation précise du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de la chose vendue ou donnée, et, s'il s'agit d'un corps de biens, la dénomination géenérale seulement du do- maine et des arrondissemens dans lesquels il est situé, le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, ou l'évaluation de la chose, si elle a été donnée; 20. Extrait de la transcription de l'’acte de vente; 30. Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra da date des hypothèques et celle des inscrip- tions; la seconde, le nom des créanciers; la troisième, le montant des créances inscrites. 2184. L'acquéreur ou le donataire déclarera, par le méème acte, qu'il est prét à acquitter, sur-le-champ, les dettes et charges hypothécaires, jusqu'à concurrence seulement du prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles. 2185. Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé, tout créèéancier dont le titre est inscrit, peut requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques; à la charge, 10. Que cette requisition sera siguifée au nouveau 6 prix stipul 384 Liv. III. Manières d'acquérir la Propridté. propriétaire dans quarante jours, au plus tard, de la notification faite à la requêéte de ce dernier, en y ajou- tant deux jours par cinq myriamdtres de distance entre je domicile êlu et le domicile réel de chaque créancier requérant; 20. Qu'elle contiendra soumission du requêérant, de porter ou faire porter le prix a un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire; 30. Que la méme signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur principal; 40. Que Poriginal et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant, ou par son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration; 50. Qu'il offrira de donner caution jusqu'à concurrence du prix et des charges: Le tout à peine de nullite. 2186. A defaut, par les créanciers, d'avoir acquis la mise aux enchères dans le delai et les formes prescrits, la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au 6 dans le contrat, ou déclarè par le nouveau propriètaire, lequel est, en conséquence, libéréè de tout privilege et hypothèque, en payant ledit prix aux crèan- ciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le consignant. 2187. En cas de revente sur enchères, elle aura lieu suivant les formes 6tablies pour les expropriations for- cées, à la diligence soit du créancier qui l'aura requise, soit du nouveau propriétaire; Le poursuivant enoncera dans les affiches le prix sti- pulè dans le contrat ou déclaré, et la somme en sus à la- quelle le créar 2188. Lyadjudicataire est tenu, au-delä du prix de son adjudication, dépossédé les frais et loyaux coũts de son contrat, ceux de la transcription sur les registres du conservateur, ceux ancier s'est obligé de la porter ou faire porter. de restituer à l'acquéreur ou au donataire 21 3ux: ke me pobli autres 2ug zon le rembe tne. jour 21 eom, imm eg mens u kme 4 P dans tlat priste. und, de A 7 en 8 ajou. ligrance euin que ctéaneie requerant, me en Sus t, ou decſar dans le mäyr riuci pal; -ploits xenu son fondè tt „ est tenb de 1 G da concarreuc- woit zcqush rmes dtih ement Üreeau ar le voufeal liberé de hu rix aux cua- le consigunt elle aun lel oprialions for paun reſuise es Ie pli b 1e en 3u 4 b u fairs polté- u ptix de son au donatälk vontrat,(ens ateut,(ens Tit. XVIII. Der Prioilèges et Hypothèques. 385 de notification, et ceux faits par lui pour parvenir à la revente. 2189. L'acquéreur ou le donataire qui conserve l'im- meuble mis aux enchères, en se rendant dernier enché- risseur, n'est pas tenu de faire transcriré le jugement d'adjudication. 2190. Le désistement du créancier requérant la mise aux enchères, ne peut, méême quand le créancier paierait le montant de la soumission, empécher Padjudication publique, si ce n'est du consentement exprès de tous les autres créeanciers hypothécaires. 2191. L'acquêéreur qui se sera rendu adjudicataire aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et pour l'intérét de cet excédant, à compter du jour de chaque paiement. 2192. Dans le cas ouù je titre du nouveau propriétaire comprendrait des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypo- théqués, situés dans le meme ou dans divers arrondisse- mens de bureaux, aliénés pour un seul et méême prix, ou pour des prix distincts et séparés, soumis ou non à la méême exploitation; le prix de chaque immeuble frap- pé d'inscriptions particulières et séparées sera déclaré dans la notification du nouveau propriétaire, par ven- tilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre. Le crèancier surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, gtre contraint d'étendre sa soumission ni sur le mobilier, ni sur d'autres immeubles que ceux qui sont hypotbéqués à sa créance et situés dans le méme arrondissement; sauf le recours du nouveau propriétaire contre ses auteurs, pour T'indemnité du dommage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des ex ploita tions. .. 2 2 — 7 386 Liyv. III. Manières d'acquérir la Propridté. CHAPITRE IX. Du Mode de purger les hypothèques quand il n'existe pas q'inseription gur les biens des maris et des tu- 1 teur's. 8 2193. Pourront les acquéreurs d'immeubles apparte- nant à des maris ou à des tuteurs, lorsqu'il n'existera pas d'inscription sur lesdits immeubles à raison de la gestion du tuteur, ou des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, purger les hypothèques qui existeraient sur les biens par eux acquis. 2194. A cet effet, ils déposeront coöpie düment colla- tionnée du contrat translatif de propriété au greffe du tribunal civil du lieu de la situation des biens, et ils certi- fieront par acte signifie, tant à la femme ou au subrogé- tuteur, qu'au procureur impérial au tribunal, le- dépòt qu'ils auront fait: extrait de ce contrat, contenant sa date, les noms, prénoms, professions et domiciles des contrac- tans, la désignation de la nature et de la situation des biens, le prix et les autres charges de la vente, sera et restera affiché pendant deux mois dans l'auditoire du tri- bunal; pendant lequel temps les femmes, les maris, tu- teurs, subrogés tuteurs, mineurs, interdits, parens ou amis, et le procureur impérial, seront reçus à requérir s'il y a lieu, et à faire faire au bureau du conservateur des hypothèques, des inscriptions sur Pimmeuble aliéné, qui auront le même effet que si elles avaient étè prises le jour du contrat de mariage ou le jour de l'entrée en gestion du tuteur; sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir lieu contre les maris et les tuteurs, ainsi- qu'il a été dit ci-dessus, pour hypothèques par eux con- senties au profit de tierces personnes, sans leur avoir déclarè que les immeubles étaient déjaà grevéès d'hypo- théques, en raison du mariage ou de la tutelle. 2195. Si, dans le cours des deux mois de pexposition du contrat, il n'a pas été fait d'inscription du chef des de 3 trau sista pritt, Ai verigte g et des tu. les apparte 1„.. lI m'exlster raison deh t conventions votheues qi düment eyhe au gieke t us)(tib celi- u au sürng nal, k ſenant zud s des contn. situation d5 fente, den ei ditoite tuti. es Wali, d. ”s, Pantb d zus à rapii conseryatelt neuble alers ent ete ſiues le veuttee e ursuites ſü tuteurs, uii par eux Go- as leur zfdi ves d'byyp lle. hexpesiton du chef de rit. XVIII. Des Priviléges et Eypothèques. 387 femmes, mineurs ou interdits, sur les immeubles vendus, ils passent à'acquéreur sans aucune charge à raison des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, ou de la gestion du tuteur, et sauf le recours, s'il y a lieu contre le mari et le tuteur. S'il a été pris des inscriptions du chef desdits femmes, mineurs ou interdits, et s'il existe des créanciers zutdri⸗ rieurs qui absorbent le prix en totalité ou en partie, P'ac- quèreur est libèré du prix ou de la portion du prix par lui payée aux créanciers placès en ordre utile, et les ins- criptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, seront rayées, ou en totalité ou jusqu'à due concurrence. Si les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, sont les plus anciennes, l'acquéreur ne pourra faire aucun paiement du prix au préjudice desdites ins- criptions, qui auront toujours, ainsi qu'il a été dit i- des- sus, la date du contrat de mariage, ou de Pentrée en gestion du tuteur; et, dans ce cas, les inscriptions des autres créanciers qui ne viennent pos en ordre utile se- ront rayees. 5 7 CHAPITRE X.. De la Publicitè des registres, et de la Respongabilite des converbateurs. 2196. Les conservateurs des hypothèques sont tenus de delivrer à tous ceux qui le requièrent, copie des actes transcrits sur leurs registres et celle des inscriptions sub- sistantes, ou certificat qu'il n'en existe aucune. 2197. IIs sont responsables du préjudice résultant, 10. De l'omission sur leurs registres, des transorip- tions d'actes de mutation, et des inscriptions requises en leuis hunoaie 1 au de Tlaslenre des mnooriptions existantes, à moius, dans 388 Liv. III. Manidres d'aequérir la Priyridte. ce dernier cas, que l'erreur ne provint de césignations insuffisantes qui ne bourraient leur être impitées. 2198. Liimmeuble à l'égard duquel le censervateur aurait omis dans ses Berrificats une ou plusieuis des char- ges inscrites, en demeure, sauf la responsabilité du conservateur, affranchi dans les mains du nouv eau pos- sesseur, pourvu qu zil ait requis le certificat depuis la transcription de son titre; sans préjudice néanmoins du droit des créanciers de se faire Lolloquer suivant'ordre qui leur appartient, tant que le prix n'a Pas 6té payé par T'aoquéreur, ou tant que. P'ordre fait entre les créanciers n'a pas été homologue. 2199. Dans aucun cas les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder la transcription des actes de mutation, l'inscription des droits hypothécaires, ni la délivrance des certificats requis, sous Peine des dommages et intéréts des parties; à l'effet de qroi, procès verbaux des refus ou retardemens seront, à la diligence des requérans, dressés sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou ux notaire assisté de deux témoins. 2200. Néèanmoins les conservateurs seront tenus d'a- voir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur seront fai- tes d'actes de mutation pour étre transcrits, ou de bor- dereaux pour étre inscrits; ils donneront au requèrant une reconnaissance sur papier timbré, qui rappellera le numéro du registre sur lequel la remise aura èêté inscrite, et ils ne pourront transcrire les actes de mutation ni ins- crire les bordereaux sur les registres à ce destinés, qu'à la date et dans Pordre des remises qui leur en auront êtè faites. 2201. Tous les registres des conservateurs sont en papier timbrè, cotés et paraphés a chaque page par pre- midère et dernière, par l'un des juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi. Les registres seront arrétés chaquej jour comme ceux Tenregis ement des actes. 4 † priete. äcutiong Puüces censerwateur eus des char. onbilite a noufeau dor eat deyuis neanmoins du nirant Porde te hafi mr les ereancie 8 ne peufent de mutsdor, delirmnusiks ges et itrrit aux des riu les requeras Paix, sct par un ault dins. ont tenus d- jſour par jou ur seront it , ou de bw- au requen nppellen b aeté inselik, tation ni i tines, quah ont ete faits eurs Solt eà age par ſi- una' dans tres Seront at des actes, Tit. XX. De p Eæpropriation forcée. 389 2202. Les onservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les disposi- tions du présait chapitre, à peine d'une amende de 200 à 10000 frang pour la première contravention, et de tes- titution pourla seconde; sans préjudice des dommages et intéréts des farties, lesquels seront payèes avant Pamende. 2203. Lesmentions de dépöt, les inscriptions et trans- criptions, ont faites sur les registres, de suite, sans aucun blam ni interlignes„à peine, contre le conserva- teur, de 1500 à 2000 francs d'amende, et des dommages et intéréts des parties, payables aussi par préférence à Pamende —,—————--—- ᷣᷣᷣꝛxͦꝛꝛꝛ†ꝛ—ꝛ⸗ꝛ—⸗--⸗---⸗--—— TIT RE XIX. De Eræpropriation forcée, et des Ordes entre les créanciers. ..2.* 4. (Décrété le 19 Mars 1804. Promulgué le 29 du mèême mois.) CHAPITRE PREMIER. De PExpropriation forode. 2204. Le créancier peut poursuivre Pexpropriation, 10. des biens immobiliers et de leurs 3oesschlres répu- tés immeubles, appartenant en propriété à son debiteur; 2°. de busufruit appartenant au débiteur sur les biens de mér e e nature. 2295 anmoins, la part indivise d'un cohéritier dans les imn les d'une succession ne peut étre mise en vente par ses créanciers personnels, aVant le partage ou la 390 Liv. III. Manières T'acquérir la Fropricte. licitation qu'ils peuvent provoquer s'ils le jugent conve- nable, ou dans lesquels ils ont le drot d'intervenir, conformément a l'article 882, au titre des Successtong. 2206 Les immeubles d'un mineur, mime émancipé, ou d'un interdit, ne peuvent étre mis en vente avant la disoussion du mobilier. 2207. La discussion du mobilier n'est pas requise avant Pexpropriation des immeubles Possédé par indivis entre un majeur et un mineur ou interdit, si la dette leur est commune, ni dans le cas ouù les potrsuites ont été commencéèes contre un majeur, ou avant l'irterdiction. 2208. L'expropriation des immeubles qui Hnut partie de la communauté se poursuit contre le mari debiteur, seul, quoique la feinme soit obligée à la dette. Celle des immeubles de la femme qui ne sont point entréès en communauté, se poursuit contre le mari et la femme, laquelle, au refus du mari de procéder avec elle, ou si le mari est mineur, Peut étre autorisée en justice. En cas de minorité du mari et de la femme, ou de mi- norité de la femme seule, si son mari majeur refuse de procéder avec elle, il est nommè par le tribunal un tu- teur à la femme, contre lequel la poursuite est exercée. 2209. Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont Lypotbéqués, que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués. 2210. La vente forcée des biens situés dans différens arrondissemens ne peut étre provoquée que suocessive- ment, à moins qu'ils ne fassent partie d'une seule et méme exploitation. Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation, ou, à defaut de chef-lieu, la Partie de biens qui présente le plus grand revenu, d'après la matrice du réle. 2211. Si les biens hypothéqués au créancier, et les biens non hypothéqués, ou les biens situés dans divers arrondissemens, font partie d'une seule et méeme exploi- nntion exse füt qe une: inter ciel, etle uce: 221 suiyie pour. tspec julice 3 pour du be 22 ment Nonoh dupr Dässt La rendt 22 texte somme 221 doit, la dil biteu Les aur Pe dune riete, dent conye. 3 matergen 1. lccesliong. e enaneiſ, nte ayaut la Das requüt à par indiris t, si k dette Aursuites ont 'irterdickion i bt puni ari däbiteu, tte. e sont join le manie er axec de, e en justiet e, ou de mi Ir refuse de unal un to- est exércee. mvente des dans le ca ues. ns différens successiſe- ne zeule et 2 sort duquel à defaut de plus punl cier, et dans difels ame esplä- Tit. XIX. De l'Eæpropriation force. 391 tation, la vente des uns et des autres est poursuivie ensemble, si le débiteur le requiert; et ventilation se fäit du prix de l'adjudication, s'il y a lieu. 2212. Si le débiteur justifie, par baux authentiques, que le revenu net et libre de ses immeubles, pendant une année, suffit pour le paiement de la dette en capital, intéréts et frais, et s'il en offre la délégation au crèan- cier, la poursuite peut étre suspendue par les juges, sauf à étre reprise„s'il survient quelque opposition ou obs- tacle au paiement. 2213. La vente forcée des immeubles ne peut étre pour- suivie quien vertu d'un titre authentique et exécutoire pour une dette certaine et liquide. Si la dette est en espèces non liquidées, la poursuite est valable; mais l'ad- judication ne pourra étre faite qu'après la liquidation. 2214jl. Le cessionnaire d'un titre exécutoire ne peut poursuivre Pexpropriation qu après que la 3igniication du transport a été faite au débiteur. 2215. La poursuite peut avoir lieu en vertu d'un juge- ment provisoire ou définitif, exécutoire par provision, nonobstant appel; mais l'adjudication ne peut se faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose juZee. La poursuite ne peut s'exercer en vertu de jugement rendu par défaut durant le délai de Fopposition. 2216. La poursuite ne peut etre annullée sous pré- texte que le créancier l'aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due. 2217. Toute poursuite en expropriation d'immeubles doit etre précédée d'un commandement de payer, fait, à la diligence et requéte du créancier, à la personne du dé- biteur ou à son domicile, par le ministère d'un huissier. Les formes du commandement et celles de la poursuite sur l'expropriation sont réglées par les lois sur la procè- dure.— 392 Liv. III. Manières d'acqudrir la Proprièt. CHAPITRE II. De!' Ordre et de la Distribution du priæ entre les créaneler. 2218. L'ordre et la distribution du prix des immeu- bles, et la manière d'y procéder, sont réglés par les lois sur a procédure. —ÿ—ͦ—é—ę————————’˙—..e¶:¶:¶:¶:¶:.:·:—-——— TITREXN. DelapPrescription. (Décrété le 15 Mars 1804. Promulgué le 25 du même mois.) C HAPITRE PREMIER. Dispositions générales. 2219. La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et soussles con- ditions déterminées par la loi. 2220. On ne peut d'avance renoncer a la prescription: on peut renoncer à la prescription acquise. 2221. La renonciation à la prescription est expresse ou tacite: la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis. 2222. Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise. 2223. Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. 2224. La prescription peut étre opposée en tout état de cause, méême devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescrip- tion ne doive, par les circonstances, éêtre présumée y avoir renoncé. 2225. Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérét à ce que la prescription soit acquise, peuvent tic yriste Ww entre 7e⸗ Rdes immeu⸗ s har les li — N. teme mois) querir ou de Souglles cor- presori ptior est expres Lun fait ü renoncer a¹h er d'office l „en tout zut moins quel e l hresciy — presumes rsonne iſant üse, penenn Tit. XX. De la Preseription. 393 Popposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.— 4 2226. On ne peut preserire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce. 2227. LEtat, les étatlissemens publics et les com- munes sont soumis aux mémes prescriptions que les par- ticuliers, et peuvent egalement les opposer. C HAPITRE II. De la Possession. 2228. La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçous par nous-mémes, ou par un autre qui la tient ou qui Pexerce en notre nom. 2229. Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriètaire. 2230. On est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvè qu'on a commencé à posséder pour un autre. 2231. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours préèsumé posséèder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire. 1 2252. Les actes de pure faculté et ceux de simple to- lérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. 2233. Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription. La possession utile ne commence que lorsque la vio- lence a cessé. 2234 Le possessseur actuel, qui prouve avoir pos- sédé anciennement, est présumé avoir bossédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire. 2235. Pour compléter la prescription, on peut join- dre à sa possession celle de son auteur, de quelque ma- nière qu'on lui ait succédè, soit à titre universel ou par- ticulier, soit à titre lucratif ou onéreux. 594 Liv. HI. Manièéres J'acqusrir la Propridté. CHAPITRE III. Desr Causes qui emp'échent la prescription. 2236. Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit. Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du proprié- taire, ne peuvent la prescrire. 2237. Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu'un des titres désignés par l'article précédent, ne peuvent non plus prescrire. 2238. Néanmoins les personnes énoncées daus les ar- ticles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, toit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire. 2239. Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent la prescrire. 2240. On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-méêéme la cause et le principe de sa possession. 2241. On peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on prescrit la libération de Pohligation que Pon a a contractée. 4 CHAPITRE IV. Des Causes qui interrompent ou qui uspendent le cours de la prescription. 4 8 SECTION PR E,MIERE. ... Des Causes qui interrompent la prescription. 2242. La prescription peut étre interrompue ou natu- rellement ou civilement. u el” 22 miss bc 225 Ues c conua autte L' Llicd rücpt ſosne tonn (e ronp Lue Por 1 4! yriste iption. e presciyent dit. itier, et tau e du broprit nt la chose récddent, N s daus les é. itre de lau Ecause venaut s out Oppoie ires et auls par un tite 2 de titre, en t soi-meme k , en ceteds 2n que Don spendmt E. . 4 rription. due ou Vatl- Tit. XX. De la Preseription. 395 2243. Il y a interruption naturelle lorsque le posses- seur est privé pendant plus d'un an de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaite, soit méme par un tiers. 2244. Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empécher de pres- crire, forment l'interruption civile. 2245. La citation en conciliation devant le bureau de paix interrompt la prescription du jour de sa date, lors- qu'elle est suivie d'une assignation en justice, donnée dans les délais de droit. 2246. La citation en justice, donnée méme devant un juge incompétent, interrompt la prescription. 2247. Si l'assignation est nulle par defaut de forme, Si le demandeur se désiste de sa demande, S'il laisse pêérimer l'instance, Ou si sa demande est rejetée, L'interruption est regardée comme non avenue. 2248. La prescription est interrompue par la recon- naissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. 2249. L'interpellation faite, conformément aux arti- cles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa re- connaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, méme contre leurs héritiers. L'interpellation faite à l'un des héritiers d'un déebiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'inter- rompt pas la prescription à'égard des autres cohéritiers, quand méme la créance serait hypothécaire, si l'obliga- ton n'est indivisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'inter- rompt la prescription à l'égard des autres codébiteurs que pour la part dont cet heritier est tenu. Pour interrompre 12 prescription pour le tout à l' egard des autres codébiteurs, il faut Iinterpellation faite à ———— 396 Liv. III. Manidres T'acqusrir la Proprito. tous les heritiefs du débiteur decede, ou la reconnais- sance de tous ces héritiers.. 1 2250, Lninterpellation faite au débiteur principal, ou S2 reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution. S8ECUTION IIJ. Des Causesr qui guspendent le cours de la prescription. 2251. La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque Leehticn établie par une loi. 3 2252. La prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits, sauf ce qui est dit à- Particle 2278, et à Pexception des autres cas déterminés par la loi. 2253. Elle ne court point entre époux. 2254. La prescription court contre la famme mariée, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de ma- riage ou en justice, à 1 égard des biens dont le mari a Padministration, sauf son recours contre le mari. 2255. Nèanmoins elle ne court point pendant le ma- — riage a l'égard de Paliénation d'un fonds constitué selon le régime dotal, conformément à l'article 1561, au titre du Contrat de mar iase, et des Droits respectiſs des dpoux. 22560 La prescrition- est Pareilfewpenr zuspendne pen- — dant s mariage. To.. étre ewercoe qu' après une option à faire sur l'accepta- ti on ou la renonciation à la communauté;. . pre de la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas ou l'action de la femme réſſéchirait contre le mari. 22657. Laa prescription ne comt point, 4 Tegard d'une créance qui depend d'une condition, non arr ive;. jusqu 2 2 un Ia es— Dans le cas ou l'action de la femme ne pourrait 8 24 Dans le cas ou le mari, ayant vend le bien pro- —— oyriet,, h dconnaig. piincinl d Ou lon coutee h preserintin ttes Dersonnes, ception ndi- tre les mien nicle 2979, rl li. femme Warte contrat de m dont le min le maxi. pendant bm constitut eh 1561, wütt respeciſß R uspendut yr me ne wonit sur läcceptè je bien ylo est garant K 0 paction dél une conditioh 1 Tit. XX. De la Prescription. 397 A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu;— A l'égard d'une créance à jour ne, jusqu à ce que ce jour soit arrivé.— 2258. La Preseription ne court pas contre l'héritier bénéficiatre à Pégard des créances qu bil a contre la suo- cession. G Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur. 2259. Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer. CHAPITRE V. Du Temps requis pour Presorire. ern * SECTION PREMIERE. Dispositions gèénérales. 2260. La prescription se compte par jours et non par heures. 2261. Elle est acquise lorsque le gernier jour du terme est accompli. SECTION II. De la Prercription trentenaire. 2262. Toutes les actions, tant réelles que personnel- les, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligè d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui exposer pexception déduite de la mauvaise foi. 2263. Après vingt-huit aus de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut tre coutrant? à fournir à ses frais un titre nouvel: a zon eréancier Ou Ses sayat. cause. 2264. Les règles de la preseri iption sur G'autres objet, * 393 Liv. III. Manières d'acqutrir la Proprièté. que ceux mentionnés dans le présent titre, sont expli- quées dans les titres qui leur sont propres. SEOTION III. 4 De la Prereription par diæ et vingt ang. 2265. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé; et par vingt ans, s'il est domiciliè hors dudit ressort. 2266. Si le véritable propriétaire a eu son domicile en differens temps dans le ressort et hors du ressort, 1 faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence un nombre d'annèes d'absence double de celui qui manque pour compléter les dix ans de présence. 2267. Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt aus. 2268. La bonne foi est toujours présumée; et o'est a celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. 2269. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition. 2270. Après dix ans l'architeete et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigéès. SECTION IV. De quelques Pregseriptions particulières. 2271. L'action des madtres et instituteurs des sciences et arts, pour les egous qu iils donnent au mois; Celle Jerhöteliers et traiteurs, à raison du logement 84 de la nourriture qu'ils ournissent; Celles des ouvriers et gens de travail, pour le paie- ent de leurs journées, furnitures et zalaites — „ * diredc Cc. ügn 1 0*b rend Ce sion 8 de Jats pait 86 93 and llais 6 jugen 3 ou ds afairo des 1 de cin 22,2 Oppot réelle Le tier pour ose 227 dng 1 oprigte. e, Solt expli jot ang. tpar jaste tit dix aus, äil Sort de N conr uhle est itu adit ressott u son domicle du resont, I fouter à o qu ombre Gnnntes r comläe l ne peut ni ans. umèe; etc ouver, zté au momes entreprelem duyragss gel ulisres s des Sciench nois, du logement pour l ſiie tes, Tit. XX. De la Pregcript ion. 399 Se prescrivent par six mois. 2272. Laction des médecins, chirurgiens et apothi- caires, pour leurs visites, opérarions et médicamens; Celle des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient et des commissions qu'ils exécutent; Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands; Celle des maitres de pension, pour le prix de la pen- sion de leurs élèves; et des autres mattres, pour le prix de l'apprentissage; Celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le paiement de leur salaire, Se prescrivent par un an. 2273. L'action des avoués, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans à compter du jugement des procès ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avoués. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de deman- des pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans. 2274. La prescription dans les cas ci-dessus a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livrai- sons, servides et travaux.. Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrété, cédule ou obligation, ou citation en justice, non périmée. 2275. Néèéanmoins ceux auxquels ces prescriptions se- ront opposées peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a éts réellement payée.— Le serment pourra étre déféré aux veuves et héri- tiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déeclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due.. 2276. Les juges et avouès sont déchargés des pièces cing ans après le jugement des procès. 40 Liv. HI. Manisres d'acquérir la Propriéte. Les huissiers, après deux ans depuis pexécution de la commission, ou la signification des actes dont ils éiaient chargés, en sont pareillement déchargés. 2277. Les arrérages de rentes perpétuelles et v atres; Ceux des pensions alimentaires; Les loyers des maisons et le prix de ferme des biens ruraux; Les intéréts des sommes prétées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodi- ques plus courts, Se prescrivent par cinq ans. 2278. Les prescriptions dont il s'agit dans jes atticles de la présente section courent contre les mineurs et les interdits, sauf leurs recours contre leurs tuteurs. 2279. En fait de meubles la possession vaut titre. Neanmoins celui qui a perdu, ou auquel il a èté volé une chose, peut la revendiquer pendant trois aus, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve, sauf à celui-ci son recours contre celui daquel il la tient. 2280. Si le possesseur actuel de la chose volée ou per- due l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coùũté. 2281. Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes. Neanmoins les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la méme époque, seront accomplies par ce laps de trente ans. 7 FIN. — 4 b at Abei. Abre tniln Abrot auxn cesn Abse. per décic bien⸗ tirer 3 mla du 1 Abrn Aeei zcct etr e l uu i Nen Acce letig les imm dac⸗ Keco vsüt pridte.. ecution de li 3 ut aaieut etva ts, TABLE ALPHABETIOUE nme des lie 0 DES MATIERES. ralement tou ermes häuiodi Les chiffres renvoient aux Articles. us les atftz A. wineuts et es Abandon. Voyez Cession de biens. cuteuss Abeilles. Les ruches à miel sont immeubles, article 524. vagtüſn Abréviation. On ne doit pas en faire sur les registres de L'etat lre.. la4 n civil, article 42. ellla der; — vd Abrogation. Celle des coutumes et statuts locaux ne permet pas t os 3,1 aux époux de stipuler que leur association sera réglée par l'une de atre telui las ces coutumes, 1390. ci Son kecoun Absence. Comment il est pourvu à l'administration des biens des personnes présumées absentes, 112. Procédure et jugement sur la d déclaration d'absence, 115. Effets de l'absence relativement aux 7 u pek⸗...... Foles duße biens que l'absent possédait au jour de sa disparition, 120; rela- rche, ou as tivement aux droits éventuels que peuvent compéter à'absent, 135; veudant s relativement au mariage, 139. Surveillauce des enfans mineurs ne peut geſ du pòère qui a disparu, 141. seut k fu Abstention de succession. Voyez Succesgion. 28..„ 2 Acceptation. Modes suivant lesquels une succession peut être acceptée, 774, 775, 776, 777, et suiv. Aeceptation d'une donation Pépoque deh entre-vifs et son effet, 952. Conditions requises pour la validité couformément de P'acceptation par un majeur, une femme mariée, un mineur, un interdit ou un sourd-muet, 934 et Fuiv. Voyez Communauté, Renonciation, Succession. Accession. Deéfinition de ce droit, 546. Ce qu'il comprend re- lativement au produit des choses, 547. Exercice de ce droit sur poguc, euü les choses immobilières, 552. Règlés à observer pour les choses immobilières, 565 et suiv. L'accession considérée comme moyen d'acquérir légalement la propriété d'un bien, 712. Accouchement. Déclaration à faire par les personnes qui ont assisté à un accouchement, 56, ncées, etpoll nciennes li- 11 Table des Matières. Accroissement. Cas dans lequel il y a lieu à accroissement au profit des légataires, 1044. Voyez fielais. Accusation calomnieuse. Voyez Indignitẽ. Acquëts. Voyez Biens, Communauté, Hégime. Acquisition. La femme mariée n'en peut faire sans J'autorisation de son mari, 217F. Comment on peut écarter du partage d'une succession un acquéreur de droits successifs, 841. Acte. Seules énonciations que puissent contenir les actes de l'état civil, 34 et 55. Par qui ils doivent 6tre signés, 59. Leur ins- cription sur des registres, 40. Ce qui en constitue Pauthenticité, 1517. Quelle foi est due aux actes authentiques ou sous seing prive, 1520. Aveu ou désaveu d'écriture ou signature pour un acte sous seing privé, 1325. Nécessité de plusieurs originaux pour la validité des actes sous seing privé qui contiennent des conven- tions synallagmatiques, 1325. Enregistrement de ces actes, 1528. Actes récognitifs on confirmatifs, 1557. Voyez Décès, Divorce, Etat civil, Mariage, Naissauce, Hegistre, Succession. Acte de Notoriété. Formalités pour suppléer par cet acte celui de naissance, en cas de mariage, 70 et fuiv. Actes respectueux. Ceux qui, à défaut de consentement des père et more, doivent avoir lieu avant le mariage des majeurs, 151 et suiv Action. Ohlgations pour lesquelles Pétranger, non résidant en France, peut être traduit devant les tribunaux frangçais, 14. Il en est de même d'un Frangais qui a contracté des obligations en pays étranger, 15. Assistance d'un curateur nécessaire au mineur émancipé pour intenter une action immobilière ou y défendre, 482. En quels cas les actions sont réputées meubles, 529. Voyez Autorisation, Iutelle. Adition. Sa signification, 779. Administration. Rèegle de l'administration du bien des absens, 497 et Fuiv. Adop tion. A quel âge cette faculté est permise, 345, 346. Effets de Padoption, 547 es suiv. S8es formes, 353 et fuiv. Adultère. Cause pour laquelle le mari peut demander le divorce, 229. L'époux coupable ne peut se marier avec sa complice, et la femme adultère peut être condamnéeà la réclusion, 298. Cas dans lequel Padultère peut autoriser le désaveu d'un enfant, 313. Voyez Concubinage, Séparation de corps, Divorce. Affiche. Celle des jugemens qui admettent l'adoption, 358. Afli- ches qui ont lieu pour la vente des biens des mineurs, 452 et 459 3 pour P'envoi en possession des euccessions. —— lüt e eeb seclt Aie Airs Alit lis cis lllis Illut Altoi Anb Anbt An Anez rels desie Anei Amis fan Anin Dru Aum Antik Lia anc o Ap et Lpp Pre rriszement al m Pantorixäin u patage dur ss actes de lett 5. Lenr ig. zuee lauthexdeite es Ou ls bäl, gaature polru originaus pol nent des Conſer- ces actes, 1d. Dacht, Dama, rimn. Dar cttact clui consentewert dà age des Wſeuh non résident a ncais, 14. Ua gations&i Eh zaire au mixr delendle 44 3) 539. Voh hien des Äsels 365 35. Wtt uiv. auder le drorte: canplis, tk 218.(u m ant 515, lofe ton, 58. M. 1rS 491 ct G9) Tuable des Matières. 111 Affiliation. Voyez Corporation. Age. Voyez Adoption, Dispense, Etat civil, Mariage. Agens diplomatiques. Actes ciyils par eux regus, 48. Dispen- sés de tutelle, 428. Aleul. Voyez Ascendant. Ainesse. Voyez Primogéniture. Aliénation. Voyez Autorisation, Homologation, Tutelle, Vente. Alimens. Ceux que les enfans et les père et mère se doivent r6- ciproquement, 205 et suiv. Voyez Enfans naturels. Alliance. Voyez Parenté, 161 et 162. Alluvion. Sa définition et à qui elle profite, 556 et guiv. Altération. Voyez Etat civil, Registre. Ambassadeurs. Voyez Agens diplomatiques. Ambiguité. Voyez 1199. Améliorations. Voyez Impenses, Louage, VWente. Amendes. Celles qui ont lieu pour contravention aux dispositions relatives aux actes de l'état civil, 50. Contre les conseryateurs des hypothèques, 2202 et fuiv. Ameublissement. Voyez Commnunauté. Amis. Leur assistance pour un divorce, 286. Dans un conseil de famille, à la place d'alliés, 409 et 412. Animaux. Quand sont-ils réputés meubles ou immeubles, 522. PDroit d'accession sur le croit des animaux, 547. Annullation. Voyez Nuallité. Antichrèse. Quelle espèce de nantissement porte ce nom, 2072. L'antichrèse ne s'établit que par écrit, 2085. Faculté que le cré- ancier acquiert par ce contrat, ibid. Ses obligations, 206. Apothicaires. Voyez Médecing, Ofsciers de santé. Apport. Faculté accordée à la femme de prendre son n apport franc et quitte, 1504. Apprentissage. Ses frais ne sont point sujéts à rapport, 852. Prescription contre les maitres pour le prix convenu avec eux, 2272. Architecte. Délai après lequel les architectes et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages par eux faits ou dirigés après dix ans de construction, 2270. Argent. Comment s'en fait le rapport en succession, 869. Arrérages. A quel délai se préscrivent les arrérages de rentes, de peusion alimentaires, de loyers, fermages et intérèts de sommes préètées, 2277. Arrhes. Voyez Promesse de veute faite aree des arrhes, 1590. IV Table des Matières. Ascendant. Comment se divisent les successions échnes aux ascendans, 735. Ordre de ces successions, 746 et suiv. Assemblée de famille. Voyez Conseil de famille. — 3 3 B. * Bacs. IIs sont meubles, 531. Voyez Bateaux. Bail. Différentes sortes de baux, 1711. Règles des baux de mat- sons et de biens ruraux, 1714 et guiv. Roègles particulières aux baux à loyers, 1752 et suiv. Des baux de meubles et apparte- mens meublés, 1757 et suiv. Roͤgles particulières aux baux à ferme, 1763 et guiv. Et aux baux à cheptel, 1804 et guiv. Voyez Cheptel, Cougé, Incendie, Indemnité, Louage, Locataire, liépa- rations. Bains. Lesquels sont reputés meubles, 531. Balcon. Voyez Saillie. Banqueroute. Voyez Faillite. Bàtard. Voyez Eufans naturels. Bateaux. IIs sont réputés meubles, 531. Bätiment. Voyez Immeuble. Bénéfice d'inventaire. Mode Tacceptation d'une succession, 774. Circonstance dans laquelle ce mode doit ètre employé, 782. Déclaration à faire en conséquence, 7953. Cas qui domnent lieu à la déchéance du bénéfice d'inventaire, 801. Biens. Distinction en meubles et immeubles, 516. De l'expres- sion biens meubles, 555. Comment les particuliers disposent de leurs Liens, 537. A qui appartiennent les biens vacans, 5539 et guiv. Biens communaux, 542. Droits qu'on peut avoir sur les biens, 545. Modes d'acquisition et de transmission des biens, 711 et suiv. Manière de disposer de ses biens à titre gratuit, 895. A quel dge les père et mère conservent la jouissance des blen de leurs enfans, 584. Voyez Cevsion de biens, propriété. Biens paraphernaux. Quels biens on nomme ainsi, 1574. 1 Leur administration, 1576. Billet. Voyez Promesse. — Bisaleul. Voyez Ascendant. Règles à observer pour l'usufruit des bois, 590. Bordereau. Voyez Inscription. Bornage. Forcé entre propriétaires voisins, 646. Bois. Quand les coupes de bois deviennent-olles meubles, 521. Gles aux nin. ill. shaux de ni. articulttes aun les et anpaltd- les aux bau! et furp, Vofua Lrzain, llr Yune mercesiin e emplofe, ſh. nui dommen le . De lennn ers Gisposent- s 1cans, Ö9 ut apoir aur k in des bieno u te gratut, 43 ce des lies lo iete. 5 ne auni 1,k.. meulles, a Table des Matières... v C. Caducité. Celle des testamens, 1059 et guiy. Caducité des do- nations en faveur de mariage, 1088 er suiv. Voyez Hévocation. Capacité. Voyez Contrat.. Carrières. Voyez Usrufruit. Cas fortuit. Lyimmeuble donné et qui a péri par cas fortuit, west pas sujet à rapport, 855. Cause. Voyez Action. Caution. Celle que doit fournir étranger devant un tribunal, 16. Celle exigée pour Penvoi en possessiou des biens d'un absent, 120. Caution que doit fournir l'usufruitier, 601. Celle du conjoint survivant pour être envoyé en possession de la succession du conjoint prédécédé, 771... Cautionnement. Sa nature et son étendue, 2011. Effet du cau- tionnement entre le créancier et la caution, 2021. Entre la cau- tion et le débiteur, 2028. Entre les co-fidéjusseurs, 2033. Ex- tinction du cautionnement, 2054. Caution légale et caution judi- ciaire, 2040. Voyez Contrainte par corps, Division, Remise, Cau- rion. Célébration. Publicité requise peur celle du mariage, 165. Célibat. Voyez Adoption. 3 Cession de biens. Cas ou elle a lieu de la part d'un débiteur, 1265. Sa distinction en volontaire ou judiciaire, 1266. Eilets de ces deux sortes de cessions, 1267 es suiv. Voyez Créauce. Charges. Celles dont Pusufruitier est tenu, 600. Voyez Dettes. Chasse. Voyez Peche. 4 Chemin. Voyez Domaine public. Cheminée. Voyez Construction. Cheptel. Quand les animaux donnés à cheptel ont-ils le titre de meubles, 542. Désignation des diverses sortes de cheptels, 1800. Roègles particulières au cheptel simple, 1804; au cheptel à moitié, 1818. Cheptel donné au fermier, 1821; au colon partiaire, 1827. Chiffres. Voyez Hegigtres.. Chirurgiens. Voyez Médecins, Offciers de santé. Choses. Droit d'accession relativement aux choses immobilières, 552. Des choses mobilières relativement au mode chunion et d'emploi des matières, 565. De oelles dont Pusage est commun, 714. Voyez Délivrance. Citation. Une prescription est interrompue par une citation en justice, 2246. 3 Citoyen. Comment s'acquiert et se conserve cette qualité, 7. VI Table des Matières. Clause pénale. Sa consistance et son effet relativement aux obligations, 1226. Clôture. Droit du propriétaire à cet égard, 647. Voyez Darcours.. Cohdritiers. Voyez Héritier. Colégataire. Voyez Legs. Collatéral. Comment se divisent les successions échues aux collatéraux, 733. Colombier. Voyez Pigeons. Colon partiaire. Voyez Cheptel. Commerce. Un établissement de commerce en pays étranger ne peut faire perdre la qualité de Français, 17. La femme ne peut le faire sans autorisation de son mari, 220. Commodat. Sa dénomination, 1875. Voyez Prét. Communauté. Droit qu'elle donne à un époux relativement aux biens de l'autre époux, en cas d'absence ou de décès, 124. La femme, marchande publique, oblige son mari relativement à son commerce, s'il y a communauté entre eux, 220w. De la commu- nauté légale, 1400. Comment se compose'actif de la commu- nauté, 1401. Passif de la communauté et actions qui en résultent contre elle, 1409. Administration de la communautsé, et effet des actes de l'un ou de Pautre époux relativement à la société conju- gale, 1421. Dettes de la communauté, 1482. Renonciation à la communauté, 1492. Ce qui exclut de la communauté le mobilier en tout ou en partie, 1500. De l'ameublissement, 1505. Clauses par lesquelles ou assigne à chacun des époux des parts inégales dans la communauté, 1520. Communautés à titre universel, 1526. Des époux qui se marient sans communauté, 1550. Des sépara- tions de biens, 15356. Voyez Absence, Bieng. Compensation. De quelle manière elle s'opère, 1289. Entre quelles dettes elle peut avoir lieu, 1290. Par qui la compensation peut ou ne peut point être opposée, 1294. Compétence des tribunaux. Voyez Tribunaux et Cours. Compte. Compte de tutelle, 469 et 480. Celui qui doit rendre un héritier bénéficiaire, 8056. Mèeme obligation pour un curateur à succession vacante, 815. Voy. Frais, Partage. Conception. Celle d'une femme mariée avant d'avoir atteint'âge requis empéche la nullité de Punion, 185. Lyenfant concu pendant le mariage a pour père le mari, 312. Celui qui n'était pas conon à Pinstant de l'ouverture de la succession ne peut succéder, 725. II suffit d'èétre concu au moment de la donation pour étre capable de recevoir entre-vifs, 906. Concierge des prisons. Voyez Absence, Décès. L.r Nohe Dirur dns öchues an Päßs etranget ne d fenne i h nt. relatirement an dbcds, ns, L kztirement? in De cmm- ciik de k emmn- s qui eR Mauteu naute, et et a 1 socitt ir Renoncidonäak unanté le mohün t 1505.(bues des pat re unirerse’ lil- 50. Dès ejär ere, 1287. Btr i lä compenston unaur et(unr. qui dot wndre un our un crätelt i . n aroir atteiltig ant congu penkuu wétait pas co” ut succéder, nn vour ette alht cdr. Table des Matieres. VII Concubinage. Dans quel cas il peut donner lieu à la femme de demander le divorce, 230. 3 Condamnation. Qnelles sont les condamnations qui emportent la mort civile, 22. Des condamnatious contradictoires par con- tumace, 27. Manière de constater le décès des condamnés à mort, 83. Naͤllité du mariage par une condamnation emportant mort civile, 227. Voy. Contumace, Droit, Mort civile. Conditions. Celles qui sont impossibles ou contraires aux lois et aux moeurs, réputées non écrites, 9oo ct 1172. Des condi- tions qui dépendent d'un événement incertain, 1040. Celles qui sont requises pour la validité des conventions, 1108. Obligation conditionnelle, 1168. Des conditions casuelles, potestatives et mixtes, 1169 et suiv. Quand la condition est réputée accomplie, 1177. Condition suspensive, 1181. Condition résolutoire, 1183. Voyez Terme. Confiscation. Voyez Déshérence. Confusion. Quand la confusion de droits a lieu, et à qui elle profite, 1300 ec Sulv. Congé. Délais pour les congés en cas de baux ſaits sans écrits, 1756. Il wen est pas besoin à P'expiration d'un bail par écrit, 1737. Conjoint. Voyez Mariage. Conseil à l'interdiction. Voyez Interdiction. Conseil de famille. Convocation, 595. Doélibérations qu'il doit prendre pour autoriser des emplois de revenus, des emprunts, des ventes, des acceptations de successions, donations, etc., 454 et suiv. Voyez Subrogé tuteur, Tutelle. 2 Conseil de tutelle. Mode de nomination, 892. V. Tutelle. Conseil judiciaire. Celui qui est nommé aux prodigues, 510. Voyez Interdiction. 3 Consentement. Sa nécessité pour le mariage de la part des con- tractans, 146 et guiv. Conditions qui rendent le consentement mutuel cause de divorce, 253. Procédure pour le faire pronon- cer, 279. Le consentement des parties rend parfaite une dona- tion acceptée, 958. C'est une des conditions requises pour Ja va- lidité d'une convention, 1108. Conservateur des hypothèques. Ses fonctions, 2150. Sa responsabilité, et publicité de ses registres, 2196. Consignation. Eflet de celle qui suit les offres réelles, 1257. Condition requise pour sa validité, 1259. Voyez Contrainte par corps, Offreę rẽelles. VIII Table des Matières. Constructions. Distance et ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions, 674. Voyez Plantations, Propriété, Sol. Contrainte par corps. Cas oòù elle a lieu en matière civile, 2059. et fuiv. Défense, hors ces cas, de la prononcer en juge- ment ou de la stipuler par des actes, 2065. Personnes et sommes pour lesquelles elle ne peut être prononeée, 2064. Jugement né- cessaire pour l'application de la contrainte, 2667 Exercice de la contrainte par corps, 2069. Contrat. Sa définition, 1101. Division des contrats en synallag- matique, bilatéral, unilatéral et commutatif, 1102 et suiv. Contrats de bienfaisance et à titre onéreux, 1105 es Suiv. Quelles personnes sont incapables de contracter, 1124. Objets et matière. des contrats, 1126. Leur cause, 1131, Voy. Dẽpãt, Louage, Obligation, So- ciẽrẽ„ Trausaction. Contrat d'assurance. Espèce de contrat 3safohrg qui est régi par les lois maritimes, 1964. Contrat de mariage. Objets auxquels se restreint toute auto- risation générale stipulée par ce contrat, 225. Conventions dont il est susceptible, 1387. Règles sur les conventions matrimoniales et leur rédaction, 1394 et suiv. V. Communuuté, Donation, Hẽgime. Contrat de société. Voyez Société. Contrat de vente. Voyez Vente. Contrat onéreux. Les dispositions faites au profit d'incapables sont nulles, 911. Contravention. Poursuites auxquelles donnent lieu les contra- ventions aux lois sur P'état civil, 50; sur le mariage, 192 et. 1955 sur les inscriptions et transcriptions hypothécaires, 2199 et Fuiv-. Voyez Procureurs impériaux. Contre-échange. V. Echange. Contre-lettres. Elles ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes, 1321. Circonstance dans laquelle les con- tre-lettres relatives aux contrats de mariage peüvent avoir effet contre les tiers, 1397. Voyez Contrat de mariage. Contributions. L usufruitier en est chargé, 608 et 609. Contumace. Mort civile que fait encourir une condamnation, 28. Effet que produit la présentation volontaire de l'accusé dans les cing années, 29. Du jugement d'absolution, 30. De la mort du condamné par contumace, 31. Voyez Pregcription. Convention. Las particuliers ne peuvent faire de conventions contraires à Pordre public, 6. Conditions essentielles pour la va- lidité des conventions, 1108. Action en rescision à laquelle don- nent lieu des conventions contractées par erreur, violence ou dol, Table des Matidères. 1X ds rgdis. 4 3 Se ul 1117. Interprétation des conventions, 1156. Effet des conven- vehn d. tions à Pégard des tiers, 1165. Voyez Obligation. düile, oncer en age Mnes et Sonues Co-obligé. II peut acquitter une obligation, 1236. Corporation. PLafflliation à une corporation étrangère qui exige des distinctions de naissance fait perdre la qualité de Francçais, 17. Correction. Voyez Puissance pateruelle 3 Co-tuteur. Le mari d'une femme conservée tutrice devient co- lugemelt N. 7. Pxexcice d- tuteur, 396. ats en zyyalz I; 3 8- Coupe. Voyez Bois. dnin. Coutr. 2„. d. Conlrdt Cousin. Le mariage n'est pas prohibé entre cousins germains, 162. es personnessont 4 Créanciers. IIs peuvent requérir la réunion d'un conseil de famille are. des cohtrtz 1 pour la nomination d'un tuteur à un enfant mineur resté sans père „Gütuin b ni mère, 406. IIs peuvent se faire autoriser en justice à accepter une succession à laquelle leur débiteur aurait renoncé, 788. Cau- e qui tänj tion qwils ont droit d'exiger de Phéritier bénéficiaire qui a fait ven- dre des meubles ou immeubles provenant de la succession, 807. nt tnut. Ordre de distribution du prix des ventes, 808. Réquisition pour anemtions imi Papposition des scellés, 819. Le rapport n'est pas dú aux créan- matrinnnälst ciers d'une succession, 857x. Les créanciers peuvent intervenir mation, Mjim. dans un partage, 882. Ceux d'un défunt ne peuvent demander la réduction des dons et legs, 921. Le legs fait à un créancier n'est pas censé en compensation de sa créance, 1025. Cession droft Ginezyähe et transport de créance, 1689. et suiv. Voyez Privilège, Solidarité. Crue. L'estimation des meubles dans le partage d'une succession t lieu las Gntr- doit être faite sans crue, 825. II en est de mème de l'estimation age, Iu1 pour le rapport du mobilier, 868. s, 2199 N nin Curateur. II en est nonimé un spécial au condamné, mort civi- lement, pour procéder en justice, 25. Un curateur ne peut for. mer opposition au mariage de son pupille qu'avec Pautorisation efet qrete k du conseil de famille, 175. Assistance d'un curateur pour Pau- kquelle E er dition du compte de tutelle, 480. Curateur spécial pour un sourd- urent zvir tft muct qui ne sait pas écrire, 956. Fonctions d'un curateur à une — succession vacante, 813. Les curateurs sont tenus de faire trans- 8 et loh. crire aux hypothéques les donations faites à des mineurs, 940. ndamafol, 3. Curateur au ventre. En quel cas il en est nommé un, 393. Daceuse duns ES De k uot d D. 1. do conyenton eles pour N ſe A kquele don- . 3 golence ol” Date. On ne peut pas mettre en chiffres les dates des actes de Pétat civil, 42. Nécessité de P'enregistrement pour donner une date contre des tiers à des actes sous seing privé, 1528. Débiteurs. Voyez Créanciers, Dettes, Solidarité. X Tables dles Matieres. Décèðs. Par qui sont dressés les actes de décès, et ce qu'ils doi- vent contenir, 78. Avis à donner des décès arrivés dans les hô- pitaux, et registres qu'on yftient, 80; daus les prisons ou mai- sons de réclusion ou de détention, 84; pendant un voyage demer, 86. Voyez Exécution, Iuhumation, Militaires. Décharges. Le mineur émancipé wen peut donner aucune sans Passistance de son curateur, 482. Déchéance. Voyer Fin de non recevoir. Déclaration. Voyez Absence, Domicile, Enfant, Naissance. Défenseur de la patrie. Voyez Militaires. Dégradati ons. Celles dont le donataire est tenu relativement au rapport de l'objet donné, 863. Le preneur à bail répond de celles qui arrivent pendant sa jouissance, 1752. Degré. Chaque génération forme un degré, 755. Les parens au- delà du douzième degré ne succèdent pas, 755.— Délaissement. De la manière dont se fait le delaissement par hypothèque, 2172. Délits. Révocation des donations entre-vifs, 955. Réparation à laquelle donnent lieu les délits et quasi- délits, 1382. Quelles personnes encourent la respensabilité, 1584.— Délivrance. Voyez Legy, Caigine, Veute. Démence. Cause d'opposition au mariage, 174. V. Interdiction. Demeure. Voyez Domicile. Déni de justice. Les juges s'en rendent coupables lorsqu- ils refusent de juger sous prétexte de Pinsufſfisance de la loi, 4. Dépense. Le conseil de famille peut régler la dépense annuelle du mineur, 454. Allocation au tuteur de toutes déepenses justi- ſiées, 471. Dépossession. Voyez Abgence. Dépôt. Règles sur les dépôts nécessaires qui ont lieu en cas d'in- cendie ou naufrage, 1348. Sa définition et sa division, 1915 et Fuiv. Du contrat de dénòt, 1917. Dépôt volontaire, 1921. Obli- gations du dépositaire, 1957. Obligations de la personne par laquelle le dépôt a été fait, 1947. Désaveu. Preuves à faire par le mari en cas de desaveu d'un enfant, 312. Action en justice, 318. Descendans. Ordre des successions à eux déféroes, 745. Déshérence. Titre auquel les biens acquis par un condamné à une peine emportant mort civile, appartiennent à Tétat, 53. Destit ution. Voyez Tutelle. tepib da. is dans hg. risons ou mai 11oyage deuen der aueune zamn Naitnmne cnu relatirement heil rapond à Les parea- jelaissement ſ 5. Räparaini 1582.(ula 7. Iuterditin. bles lorsiu'u la loi, 4. lépense annlel- depenses jab leu ex cs dir- lrision, Nöth re, 19. U- 4 personn la e désaſeu dm 4„ rees, 740, „1 an condamné i etat, 55. Tables des Matières. XT Détention. Correction que peut exercer le père sur'ses enfans 376. Conditions pour que ce droit puisse étre exercé par la mère, 581. Recours de Penfant au tribunal, 382. Détenus. Voyez Concierges des prisons, Décès. Détérioration. Voyez Dégradationg. Dettes. Comment les cohéritiers et les légataires contribuent au paiement des dettes et charges d'une succession, 870 et fuiv. Le créancier qui consent à la division d'une dette à Légard de Dun des codcbiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, 1210. Parts que peut réclamer contre ses codébiteurs celui qui a payé en entier une dette solidaire, 1214. La dette qui a pour cause des alimens déclarés insaisissables, ne peut se compenser, 12953. Roögles sur les dettes contractées par la femme avec le consentement ou en vertu de la procuration du mari, 1409. Det- tes dont la communauté est tenue, 1410. Dettes résultant de suc- cessions et donations, 1411 et suiv. Mode de contribution au paiement des dettes de la communauté, 1482 et suiv. Les dettes de la communauté sont proportionnelles à la part que l'époux ou ses héritiers prennent dans Dactif, 1521. Voyez Legs, Paiement, Remise, Séparation de dettes, Usufruit. Devis. Daus quel cas les devis, marchés ou prix faits pour J'en- treprise d'un ouvrage sont considérés comme une sorte de louage, 1710. Règles sur ces devis, 1787. Dévolution. Seul cas dans lequel il se fait une dévolution de succecsion d'une ligne à Pautre, 755. Disparition. Voyez Abgence. Dispenses. Celles que TEmpereur peut accorder pour contracter mariage avant lage requis, 145. Fonctions publiques et autres causes qui dispensent de la tutelle, 427. Disponibilité. Pour disposer de ses biens il faut ſétre sain d'esprit, 9o. Toute personne non déclarée incapable par la loi peut donner et recevoir, 9o?. Le mineur ne peut disposer avant seize ans, 905. Dispositions rémunératoires exceptées de la dé- fense de donner ou léguer pendant la maladie aux docteurs en mé- decine, etc., 909. Formalités pour les dispositions en faveur des hospices et des pauvres, 910. Nullité de dispositions en faveur d'un incapable, 9¹1. Portion de biens disponible à titre de libérali- té, 915. Distinction de Naissance. Voyez Corporation. Distribution. Voyez Ordre. xXIT Table des Matières. Divisibilité. De la dirisibilité ou L'indivisibilité des obligations, 1217. Effets de l'obligation divisibles 1220; et de P'obligation in- divisible, 1222.. Divorce. Lorsqu'il est légalement prononcé, il dissout le ma- riage, 227. Causes pour lesquelles il peut étre demandé, et for- malités à observer, 229 et guiv. Avantage que perd''époux contre lequel le divorce a été admis, 299. Auquel des époux les enfans sont confiés, 302. Droits des enfans, 304 et 305. Cas dans le- quel l'époux originairement déefendeur en séparation de corps peut demander le divorce, 310. Effets de la dissolution de la commu- nauté par le divorce, 1441 et 1452. Règles sur Pacceptation de la communauté ou la renonciation de la part d'une femme divor- — cee, 1465. Effet du divorce à Pégard du préciput, 1518. Voyez Femme, Pension alimentaire, Sẽparation de cor py. Docteur en medecine. Voyez Oſſciers de ganté. Dol. Celui qui a eu lieu de la part d'un tuteur peut lui faire re- tirer la tutelle, 421. L'acceptation d'une succession de la part d'un majeur peut ôtre attaquée lorsqu'elle est la suite d'un dol pratiqué envers lui, 785. II donne lieu à la rescision en matière de par- tage, 887. Domaine. Quels biens sont considérés comme dépendans du do- maine public, 558 er psuiv. Domestiques. Des domestiques majeurs, 109. IIs ne sont pas reprochables en cette qualité comme témoins sur une demande en divorce, 251. Les legs qui leur sont faits ne sont pas censés en compensation de leurs gages, 1025. Domicile. Sa ſfixation a rapport à l'exercice des droits civils, 102. Comment s'opère le changement de domicile, 105. Déclaration à faire à la municipalité, 104. Domicile des citoyens pourvus de fonctions temporaires ou à vie, 106; de la feomme mariée, du mi- neur non émancipé, et du mineur interdit, 108; des majeurs tra- vaillant habituellement chez autrui, 109. Election de domicile pour l'exécution des actes, 111. Voyez Succession. Dommage. Voyez Hesponsabilité. Dommages-intéréts. II en est düú par les personnes coupables d'altération ou de faus dans les registres de l'état civil, 52; par Pofficier civil qui célèbre un mariage sans la main-levée des op- positions, 68; par les opposans à un mariage, en cas de rejet de Popposition, 179; par le subrogé tuteur qui néglige de provoquer la nomination d'un tuteur, 424; par un tuteur convaincu de mau- vaise gestion, 450; par l'époux survivant ou P'administration des domaines qui néglige de remplir les formalités prescrites pour les ———“ A Table des Matières. III er igrtion, . 2.. kühzim) successions à eux devolues, 772. Dommages- intéréts qui résul- on m. 3 tent de linexécution d'une obligation, 1147. Donation. Le tuteur a besoin de Pautorisation du conseil de fa- Vee mille pour accepter une donation faite au mineur 463. La do- 1 nation de droits successifs emporte acceptationi de la 2uncsssion, wnurla ain 780. Définition de la donation entre- vifs, 894. Formalités qu Cae elle exige, 9ol et suiv. Nécessité, époque et forme de Paccepta- ne ton, 932 er ruiv. Lon ontemuent des parties exigs Pour renddre 1. parfaite la donation dũment acceptée, 938. Transcription des actes de a contenant donation de biens suscoptibles Thypothelues, et noti- den fication de Pacceptation, 959 et suiv. Seuls biens que la donation famne din. entre- vifs puisse comprendre, 945. Conditions qui rendent cette 1ols. Voha donation nulle, 94 et sulv. Formalités nécessaires pour la vali- . dité des donations d'effets mobiliers, 948. Faculté dwa le dona- 4 teur de se réserver la jouissance ou Pusufruit des biens meubles ut lui fäin w. ou immeubles donnés, 949. Droit de retour, 951. Exception à 1de kahetän la roègle de Pirrévocabilite des donations entre-vifs, 955 es suiv. un dol prüss Roègles concernant les donations entre-vifs faites par contrats de ntitn de E mariages aux époux et aux enfans à naitre du mariage. 1081 et suiv. Cas ouù la donation peut être stipulée Par un tiers au profit d'un benlams dd autre, 1121. Les vices d'une donation ne peuvent être réparés par un acte confirmatif, 1359. Exception à cette règle, 1540. ILne u Les donations entrevifs ou testamentaires sont permises dans e ne deuaniée contrat de mariage, 1389. Comment s'exécutent, après le par- t pas cemio 8 tage de la communauté, les donations, que Tun des époux a pu faire à Pautre, 1480. Donations permises ou interdites aux ts cinib, un Spoux qui ont des enfans d'un précédent mariage, 1527. Cas ouùð 5. Deckainmn la donation des biens dotaux est permise, 1555. Les biens qui ens poumitt peuvent échoir aux associés par donation, w'entrent dans la so- nerite, du n. ciété que pour la jouissance, 1837. On peut, par donation entre- les majelrsbe⸗ vifs, constituer une rente viagère à titre purement gratuit, 1969. on de domiclb 3 Voyez Disporitions, Libéralité, Héduction, Hëvocation, Traus- cription. Donset legs. Les premiers peuvent être retenus et les seconds réclamés par l'héritier renonçant à une succession, jusqu'à con- nnes compälles ri, à hi currence de la portion disponible, 845. Voyez Rapports. lorée des Opr- Dot. Celle de Penfant d'un interdit est réglée par le conseil de eas de rejetde ſamille, 511. Principes sur la constitution de dot, 1542. Droits de prorole du mari sur les fonds dotaux, 1549. Inaliénabilité du fonds do- aincu de mal- tal, 1554. Restitution de la dot, 1564. Voyez Bien⸗ parapher- naux, Régime. nötration des Double lien. Voyez Succession. 1 ies pouf les * xXIV Table des Matières. Droits. Jouissande des droits ciyils, 7 et suiv. Privation, par la Perte de la qualité de Français, 17; par suite de Londammasions * judiciaires, 22. On ne peut aliéner des droits éventuels, 791. Voyez Etranger, Frangais, Hietour, Succession. E. Eau. Les tuyaux servant à la conduite des eaux, sont immeubles, 523. Dispositions relatives aux servitudes auxquelles les eaux donnent lieu, 640 et fuiv. 4 Echange. L'acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, quoique qualiſié d'échange. donne lieu à P'action en rescision, 888. L'aliénation pour échange que fait le testateur d'une chose léguée, emporte la révocation du legs, 1038. Defini- tion du contrat d'échange, 1702 et 1703. Voyez Hiescision. Echantillon. Voyez Tailles. Eeriture. Quelle foi mérite celle mise en marge ou au dos d'un titre, 1352. Voyez Acte. Education. A qui appartient la surveillance de L'éducation des enfaus après la disparition du père, 141. Par qui elle est exer- cée pendant Pinstance en divorce, 505. Par qui sont dus les frais A'éducation, 385 et 1409. Proportion dans laquelle doit con- tribuer à ces frais la femme qui a obtenu sa séparation, 1448. Voyez Iiapport. Effet. La loi wa pas d'effet rétroactif, 2. Effets mobiliers. Dans quels cas ils sont réputés immeubles, 524. Signification particuliéere de l'expression effets mobiliers, 535. Voyez Meubles. Effigie. Condamnations exécutées par effigie, 27. Egout. Le mode d'établissement des toits pour Técoulement des eaux pluviales, 681. Election de domioile. Voyez Domicile. Emancipation. On est émancipé de plein droit par le mariage, 476. Age auquel le mineur non marié peut être émancipé, 477. Conseil de famille pour l'émancipation du mineur resté sans père ni moͤre, 478. Assistance du même pour l'audition du compte de tutelle, 480. Cas ouùð Passistance du curateur est nécessaire, 482. Formalités pour les emprunts et les ventes, 4853. Réduction d'en- gagemens souscrits par le mineur émancipé, 484. Cas de priva- tion du bénéfice d'émancipation, 485. Rentrée en tutelle, 486. Le mineur émancipé qui fait un commerce, réputé majeur, 487. Emploi. Coelui des revenus d'un mineur, 453. nicn, per h coadamnations Nedltucds m ont inneülle, quelles ls eaur lindinision eatr eu à kactin a liit le testeu 1058. Deic Rescisim. ou au dos d e Léducaion de lj ello est ein. sont dusa ldi quelle dii er- paration, 4 zutés immeadls efet⸗ naliün 7.. becoulemert dà t par L marage, 6maniyt, M resté San5 ile du du cumpte d necessaire, Réducton deè- Cas de prit en tutelle, 3 majeur, G. Table des Matières. gZy Emprunt. Autorisation relativement aux emprunts à faire pour des mineurs, 457. Délibération du conseil de famille nécessaire pour autoriser un emprunt de la huat d'un mineur, 116. Voyez Prét. Encheères. Elles sont prescrites pour la vente des meubles et des immeubles d'un mincur, 108 et 110; pour celles des meubles d'une succession bénéficiaire, 483. Voyez Trauscription. Enfans. Actes qui constatent leur naissance, 57. Obligations ré- ciproques des enfans et des père et mère, 205 er fuiv. A qui l'ad- ministration des enfans est confiée pendant la poursuite d'un di- vorce, 267; et après sa prononciation, 302. Honneur et respect que les enfans doivent à leurs parens, 371. Voyez Abgeuce, Adop- tion, Biens, Dèéraven, Détention, Erat, Filiation, Parternité, Puissance paternelle, Tutelle oſücieuse. Enfans adoptifs. Voyez Adoption. 4 Enfans adultérins et incestueux. IIs m'ont droit qu'à de simples alimens, 762. Cas dans lequel ils ne peuvent élever au- cune réclamation contre la succession de leurs père et mère, 764. Enfans mineurs. Voyez Lmancipation, Minorisé, Tutelle. Enfans naturels. Seuls droits qu'ils puissent exercer sur les biens de leurs père et mère, 756 er suiv. A qui est ,dévolue la succession de Penfant naturel décédé sans postérité, 765. Droits que peuvent exercer les enfans naturels relativement à une suc- cession dévolue à PEtat par défaut de parens, 769 et suiv. Ces enfans ne peuvent rien recevoir par donation entre-vifs ou par testament au-delà de ce que la loi leur accorde, 9Gò. Voyez Actes respectueux, Congentement, Légitimation, Reconnaisgauce. Enfanstrouvés. Obligations de toute personne qui trouverait un enfant nouveau-né, 58. Formalités à remplir, ibid.* Engagemens. Ceux qui se forment saus conventions, 1570. Voyez Obligations. Engrais. Quand ils sont réputés immeubles, 524. Enlèvement. Cas dans lequel le ravisseur peut étre déclaré pere, 340. Voyez Hapr. ſ Enquête. Voyez Absence, Divorce, Interdiction, Temoiu. Enregistrement. A quels bureaux doivent étre enregistrés les testamens faits en pays étrangers, 1000. Dar qui sont dus les droits d'enregistrement d'un legs, 1016. Entrepreneur. Voyez Architecte. Entretien. Celui que le père ou la mère survivant sont tenus de fournir aux enfans mineurs des biens desquels ils jouissent, 385 Voyez ELducatiou. XVI Table des Matidères. Epoux. Nul ne peut réclamer le titre d'époux qu'en représentant un acte de célébration de mariage, 194. Droits et devoirs res- pectifs des 6poux, 212 et guiv. Epreuves. Celles qui ont lieu en matière de divorce, 259. Equipement. Voyez Education, Etablisgement. Erreur. Dans quel cas elle est une cause de nullité d'une con- vention, 11 10. Ester en jugement. Voye⸗z Aetion. Estimation. Par qui il est procédé à Pestimation des immeubles d'une succession, 824. Mode d'estimation des meubles, 825 Voyez Intervention, Povroge. Tutelle. Etable. Voyez Construction. Etablissement. PL'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement, 204. L'établis- sement donné à un fils est un des faits qui prouvent la possession d'état, 521. On doit à la succession le rapport de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers, 851. Etablissemens de commerce. Dans quel cas ceux faits en pays etrangers font perdre la qualité de citoyen français, 17. Etablissemens publics. Manieère d'y constater les décès, 80. Formalités pour la validité des donations qui leur sont faites, 957 et 940. Etang. Voyez Alluvion, Poissons. Etat. La possession d'état ne peut dispenser de représenter Lacte de célébration de mariage, 195. Comment elle s'établit pour cons- tater la légitimité d'nn enfant, 321. Action criminelle pour sup- pression d'état, 327. Imprescriptibilité de laction en réclamation d'état, à légard de l'enfant, 328. Comment elle est intentée et suivie, 329. Etat civil. Enonciations que doivent contenir les actes de botat civil, 54. Représentation, en certains cas, des parties intéres- sées par un fondé de procuration, 36. Actes de l'état civil faits en pays étranger, 47; sur mer, 39. Actes concernant les mili- taires hors du territoire de la République, 88. Formalités pour la rectification des actes, 99. Voyez Acte, Contravention, Dé- cès, Divorce, Mariage, Naissance, Oſhciers de l'état civil, Hecon- naissance, fiegistre, Témoins. Etranger. De quels droits civils il jouit en France, 11. L'étran- gère qui a épousé un français suit la condition de son mari, 19. Mode de succession en France, 726; et de disposition au profit d'un étranger, 912. Voy. Action. Eviction. Voy. Lot, Vente. à tenresentan t deſonn res. dee, 1ih. lte duns eqr des inneulles ls dad. Vöſes zes päre etmr 204. Letaqhr. at la possetsmn le ce dui i 6” dö1. eas caur ſit frangab, N. er les décs NW. sout fätes, G. epresenter lnt tablit pour cs- nelle pouru- en récknedn est intentttt Gactes de lält partis ities- Letat cinl fäib terunt l Vil- Pormaltts polr raweuin, N at ciiil, Wror e, 11. Uétra. „son mar, 19 ton au vt Table des Matières. XVII ExXCòðs. Voy. Sévices. Exclusion. Voy. Indignite, Tutelle. Excuse, Voy. Tutelle. ExScuteurs testamentaires. Le testateur en peut nommer un ou plusieurs, 1025. Quelles personnes ne peuvent éêtre choi- sies pour cctte fonction, 1028. Consentement du mari ou auto- risation judiciaire sans lesquels une femme mariée ne peut aocep- ter Texécution testamentaire, 1029. Obligations des exécuteurs testamentaires, 1051. A la charge de qui sont les frais d'exé- cution testamentaire, 1034. Exécution des jugemens. Renseignemens à fournir par les greffers criminels après lexécution de jugemens portant peine de mort, 83. Eremption. Voyez Tutelle. Expéditions. Voy. Contrat de mariage, Grosses. Experts. II en est nommé pour constater l'état des biens d'un absent, 126; pour estimer les biens d'un mineur, 453; pour les diviser, 466; pour évaluer les biens d'une succession, 824 et Suiv. Expropriation forcée. De quels biens le créancier peut pour- suivre l'expropriation, 2204. Manière de procéder à la vente forcée des immeubles, 22 10. Expulsion. Voyez Indemnité. Extraits. Voy. Hegistres. F. Famille. Voy. Adoption, Conseil de famille, Filiation, Paternité, Puissance paternelle. Fautes. Celles dont P'héritier bénéficiaire est responsable, 804. Faux. Voy. Etat civil, Registre. Femmes. Une Française qui épouse un étranger suit la condi- tion du mari, 19. Voyez Autorisation, Commerce, Divorce, Tes- tament. Fenêôtres. Celles que peut pratiquer le propriétaire d'un mur non mitoyen joignant immédiatement Phéritage d'autrui, 676. Voyez I ues. Fermier. Obligations d'un preneur de biens ruraux, 1763 et guiv. Daus quel cas la contrainte par corps peut étre ordonnée contre les fermiers ou colons Partiaires, 2062. Voyez Bail, Indemni äF. Feu. Voyez Incendie. Fidéicommis. Voyez Hestitution. Fidejussion, Voyez Cautionnement.. ———— xXVIIT Table des Matières. Fidélité. Celle que se doivent les époux, 212.— Filiation. Roͤgle sur la filiation, 312 et suip. De quelle ma- nière se prouve celle des enfans légitimes, 319 et guiv. Filles. Seule cause pour laquelle elles sont hthicnables Par corps en matière ciyile, 2066. Fin de non-recevoir. Elle peut: s' opposer à celui qui réclame un droit échu à un individu dont il ne prouve pas l'existence- 155. Elle a lieu contre une demande en nullité de mariage, après cohabitation pendant six mois, 181, En matière de di- vorce, on statue d'abord sur les ſins de non-recevoir, 246. Celle qui résulte de la renonciation des é6poux, 272. Circons- tances an rendent non- recevable le désaveu d'un enfant, 514. Délai après lequel on'est plus recevable dans le rolhs d'une tutelle, 458. Cas dans lequel un cohéritier n'est plus receva- ble à demander la rescision d'un partage, 892. 3 Fin de non- recevoir qui résulte de Papprobation donnée à un contrat dont Lannullation est poursuixie pour cause de violence, 1115. FPondés de pouvoir. Déclarations aux officiers de L'état, civil pour lesquels il en est admis, 56. Leurs fonctions, 66, 139, 243, 412 et 935. 1 Fonds. Les fonds de terre sont immeubles, 518. Contrainte par corps pour refus de désemparer un fonds dont la restitution a été ordonnée par jugement, 2061. Voyez Servitude. Forges. Voyez Censtructions, Immenbles. Fossés. Présomption de mitoyenneté à l'égard de ceux qui s6- parbht des héritages, 666. Ouelles sont les marques de non- mitoyenneté, 667. Entretien à frais communs, 669. Fosses daisance. Voyez Constructions. Fouilles. Voyez Sol. Four, Fourneau. Voyez Coustructiong.ʒ Prais. Les frais de scellées, d'inventaires et comptes sont à 14 charge de la succession, 80. Français. Quand un indipidn né en France cun stranger peut réclamer la qualité de Français, 9. L'enfant ué d'un Prançais en pays étranger, est Français, 10. Comment celui dont le poͤre aurait perdu la qualité de Français peut la récouvrer, ibid. Circonstances qui font perdre la qualité de Francçais, et condi- tions à remplir après Pavoir recouvrée, 17. Voyez Action, Ci- toyen, Etranger. 1 Fraude. Les pigeons, les lapins, les poissons, attirés par fraur de dans un colombier, une garenne, un étang, n'appartiennent DA Wäle N. uin. atraiguidls dlui qui rächm. has lexitans lite de Varig, matie de d. rreceroit, a40 2n.(NGons. dun enkant, u d le relus dtur est plus reens- 1. Tin de ur. un contrat inn nce, 11l, ers de lekt cfdl us, 6i) 1h 16) 518. Comtalbd ont la wsühdch rvitude. de ceux ſus narques dèt iw 669. omptes mt 1h un thaxger het né Tu Trangäs at eebui dont récowre,, il as, tt conS yes Ain,(e tins par fan NepDariennel Table. des Matièr es. XIX point au propriétaire de ces objets, 564. Les créanciers peuvent attaquer les actes faits en fraude de leurs droits, 1167. Les actes faits en fraude de la loi sont nuls, 1350. Présomptions inadmissibles relativement aux actes qui sont attaqués comme frauduleux, 13555. Actions auxquelles donne lieu une séparation de biens faite en fraude des droits des créanciers, 1447; et une renonciation frauduleuse de la femme à la communauté, 1464. Frères. Le mariage est prohibé entre frères et soeurs, 162. Ils peuvent réciproquement former opposition à leur mariage, 174. IIs ont la faculté de composer le conseil de famille pour nommer un tuteur, 408. IIs peuvent être subrogés tuteurs, 423- Leur degré de parenté, 738. Règles sur le partage des succes- sions échues aux frèêres et soeurs ou à leurs descendans, 748 et Fuiv. Fureur. NVoyez Interdietion. 8 G. Gage. En quoi il consiste, 2072. Quel droit il confère au cré- ancier, 2075. Cas dans lequel ce privilège a lieu, 2074, Indi- visibilité du gage, 20853. Gages des domestiques. IIls ne se openisnn pas avec les legs à eux faits, 1023. Garantie. Celle des lots dans un paunges 884. Garantie de la solvabilité du débiteur d'une rentenavant le Paringe 63ns5nt, 886. Voyez Vente. 4 Ga rdien. Voyez Concierge, Décès. Garenne. Voyez Lapius. Gendres. IIs doivent des alimens à Plems beau- père et belle- mère, 206. 3 Généalogie. Règles pour Pétablir en matière de succession, 735 et puiv. Glaces. Quand sont- elles réputées Vnnnehblos, 523. Voyez Meubles. Grains. Quand sont-ils réputés immeubles, 520. Greffes. Fonctions des greffiers des tribunaux de première ins- tance relativement aux registres de P'état civil, 43 et ruiv.; dans les procédures sur demande en divorce, 249 et 287; relative- ment aux renonciations à succession et aux déclarations d'héri- tier par bénéfice d'inventaire, 784 et 793. Fonctions des gref- fiers des cours criminelles pour les notifications de décès Aprs exécutions de jugemens à mort, 83. Gross08 Foi que meritent celles des titres, 1335. xXx Table des Matiètres. Grossesse, Fixation de sa plus courte et de sa plus longue durée, 312. La connaissance que l'époux avait de celle de la — 3 femme avant le mariage ne bem Tautoriser à désavouer l'en- fant, 3514. 1 H. Habitatie n. Principes sur Pexercice du droit Chhabitation, 625 et suiv. Haies. Pré:omption de mitoyenneté à defaut de titre contrgire, pour celles qui séparent deux héritages, 670. Distance à obser- ver pour leur plantation, 671. Havre. Voyez Domaine public. Hoeritiers. Ceux chun absent peuvent, en vertu d'un jugement, se faire mettre en possession provisoire de ses biens, 120. Par quel laps de temps s'éteignent les actions en pétition d'hérédité, relativement aux biens d'un absent, 137. Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit de la succession du défunt, 724. Les enfaus naturels ne sont point héritiers, 756. Faculté de se por- ter héritier bénéficiaire, 795. Effets qui en résultent, 802. Ad- ministration des biens de la succession, 805. Voyar Beni, ce q'inventaire, Dettes, Succesgion. Homologation. Celle de la délibération d'un conseil de fa- mille prononçant l'exclusion ou la destitution d'an tuteur, 448. Honneur. NVoyez Enfaus. Hopitaux. Registres qu'on y tient, et manidre d'y constater les décès, 8o et 97..— Hospices. Par qui sont acceptées les donations faites au— des hospices et des pauvres, 937. Voyez Di peneihees Hotoliers. Voyez Traiteurs. Huissiers. Preseription Pour leurs salaires, Ln. voyes O5- ciers ministériels. Hy pothèque. Ceux qui jouissent provisoirement des biens ceim absent, ne peuvent hypothéquer les immeubles, 128. II faut, pour pouvoir hypothéquer, que la femme soit autorisée par son mari ou par le juge, 217. Le tuteur ne peut hypothéquer les bions de son mineur sans y ôtre autorisé par la famille, 457. L'assistance d'un couseil est nécessaire à un interdit ou à un pro- digue, 499 et 513. Formalité pour la transcription des donations au bureau des hypothèques, 959. Effets que produit le droit de retour d'une donation relativement aux hypothèques, 952 et pui- vantes. Obligations hypothécaires des légataires, 1009 et suivan- tes. Action hypothécaire résultant de la clause pénale contre les — u du longu t d cal de A deole lenr dbirtin, i de titn untain Distancs cher. t dmm jugeneg liens, 140, R peuon Vhenät herities lägims detunt, n la Larulti dea u. zultent, öm. Kl. Vofer Riit un contel i. Gan tuteu, 3 d'y eantteh ns faites um pi peniliiit zn. VWyju ſj ꝛent des heny in es, u N ſau autorste par 301 t Vypottguer à r l fmile,, eräit ou à u hr ton des domdan rodut le Got gues, Gid3 100 d Hiunr Junul contte 8 Tuable des Matières. X;XI héritiers du débiteur, 1252. Paiemens qui opèrent la subrogation aux hypothèques du créancier contre le débiteur, 1250 et fuiv. Ce qui résulte du consentement donné par le créancier à ce que le débiteur retire la consignation, 1265; et de la novation opérée par la substitution d'un nouveau débiteur, 1278. Créance due Pphypothèque peut donner lieu de réclamer au préjudice d'un tiers, 12099. Le mari a le droit d'hypothéquer les biens de la commu- nauté et les immeubles ameublis, 1421 et 1508. Cas où les im- meubles dotaux sont susceptibles d'hypothèqque, 1555. Le mandat doit étre exprès lorsqu'il s'agit d'hypethèque, 1988. On devient stellionataire en hypothéquant un immeuble dout on n'est pas propriétaire, 2059. Principes généraux sur les hypothèques, 2114 à 2136. Extinction des priviléges et hypothèques, 2180 et Fniv. Voyez Enchère, Inscription, Privilége. I. IIe. A qui appartiennent les iles, ilots et attérissemens qui se for- ment daus le lit des fleuves et rivières navigables ou flottables, 560 et 562. 4 Imbécillité. Voyez Iuterdiction. Immeubles. Modes qui constituent les biens immeubles, 517. Objets considérés comme immeubles, 524. Formalités relatives à la vente des immeubles d'une succession par Phéritier bénéficiaire, 805. Voyez Estimation, Licitation, Partage, Happort. Immixtion. Quels actes wemportent point immixtion dans les biens de la communauté, 1454. Voyez Henonciation. Impenses. On doit, en cas de rapport, tenir compte au dona- taire de celles qu'il a faites pour pamélioration de la chose, 861. Il en est de mème à l'égard du cohéritier qui fait le rapport d'un zmmeuble en nature, 867; de celui par lequel est restituée une chose qui ne lui appartient pas, 1381; de Pacquereur 6vincé de pimmeuble à lui vendu, 1654.. Impuissance. L'impnissance naturelle ne peut être alléguée par un mari pour désavouer un enfant, 315. 3 Imputation. Pour quelles sortes de paiemens elle peut avoir lieu, 1254. Comment PLimputation doit être faite lorsque la quittance wen porte aucune, 1256. Incapacité. Causes qui rendent incapable de succéder, 725. Voyez Contrat, Tutelle. Incendie. Responsabilité des locataires, 1743. Incompatibilité d'humeur. Voyez Divorte. xXXII Table des Matières. Inconduite. Moyens de répression de celle d'un fils de famille, 376 et 468. L'inconduite notoire est un niotit d'exclusion de la tutelle, 444. Incorporation. Moyen Tacquerir la propriété d'un bien, 712. Indemnités. Cas ou le pupille peut en réclamer de son tuteur officieux, et le mineur de son tuteur, 369 et 421. Indemnités dues en cas d'expulsion du fêérmier locataire, 1744 et ruiv. Indignité. Des personnes indignes de succéder, 727. Indivisibilité. Effets de Lobligation indivisible, 1222. Voyez Divisibilitẽ. Indivision. Om ne pent éêtre contraint à rester dans Pindivision, 815. De l'admission de Paction en rescision contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, 888. Industrie. Les père et mère n'ont pas la jouissance des produits de Pindustrie des enfans mineurs, 387. Infidélité. Peine de celle du tuteur, 444. Infirmité. Celles qui dispensent de la tutelle, 434. Ingratitude. Cause de révocabilité d'une donation entre-vifs, 955. Pareille cause de la révocabilité pour testamens, 1046. Inhumation. Formalités qui doivent la précéder, 77. Procès- verbal à dresser en cas d'indices de mort violente, 81. Rensei- gnemens à transmettre par l'officier de l'état civil, 82. Injures. Temps pendant lequel doit éôtre intentée la demande en révocation d'un legs pour injures graves à la mémoire du testateur, 1047. Voyez Sbvices. Inseription. On rend publiques par cette voie les dispositions à charge de restitution des sommes colloquées avec privilége, 1069. Mode de Pinscription des priviléges et hypotheques, 2146. Proits des créanciers inscrits, 2147. Bordereaux à fournir“, 2148. Temps pendant lequel les inscriptions conservent rnppechiaue et le privilége, 2154. Insolvabilité. Tous les héritiers sont tenus d'acquitter la part de leur cohéritier insolvable dans la dette hypothecaire qw'ils out partagée, 876. Durée de cette garantie, et cas ou elle m'a pas lieu, 886. Comment séparer, en cas d'insolvabilité, la part d'un Sedehireue solidaire, 1214., Recours en cas d'insolvabilité, q'un délégué, 1276. Effet de Linsolvabilité du me sur le rapport de la dot, 1573. Voyez Caution. Inspecteur aux revues. Les fonctions doſicier de ltat civil sont par lui remplies aux armées, 89. Instituteurs. Prescription pour le prix des lecons qu'ils don- nent au mois, 2271. Voyez Donumtage, Maꝛtres, Responsabiliré. ——— dü famil⸗ derdhuin e 1 u lien, m. ner de an tten al. ludemut- 14e nin. „zn. 5) l. Jche dans linmn 1 utre tout zete ui weriters, död. alce des pradit 434. nation aterih mens, 1od. ler, 77. Wwex ente,&l. Newd- il, 82. entée la demal- 1 à la mamabs e les duywiüim ss avec hüüiig, ypothéques, u9. Xà foumir, uK. vent Phypetbégr dacquttr k yat thecait guiis oft as Gl ele Nà pa dilte, R hat dn insolrabilté, du ri sur le Eappot Lier de lett ii kons qulls dur „Runmubiü Table des Matières. XXIIT Institution d'heritier. Elle est permise à tout testateur, 967 et 1002. Insuffisance de la loi. Voyez Déni de justice. Interdiction. Règles prescrites pour Pinterdiction des majeurs dans un état d'imbécillite, de démence ou de fureur, 489 et fuiv. Conseil de famille, 499. Cas dans lequel peuvent être annullés les actes antérieurs à Pinterdiction, 505. Nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur à Linterdiction, 505. Administration des revenus de Pinterdit, 510. Formalités pour la main-levée de Pinterdiction, 512. Voyez Prodigues. Intérèts. Les actions des compagnies de finance réputés meubles vis-A-vis des associés, 529. Voyez Prét. Inventaire. Celui auquel le tuteur doit faire procéder, 451. Délai accordé pour le faire, à compter de Pouverture de la suo- cession, 795. Voyez Béuéfce d'inventaire, frais. Irrévocabilité. Voyez Hévocation. J. Jeu. On n'a pas d'action en justice pour une dette de jeu ou pour le paiement d'un pari, 1955. Exception en faveur des jeux d'a- dresse et d'exercice, 1966. Journées. Voyez Quvriers. Jours. Voyez Fenétres, V ues. Juge. II est défendu aux juges de prononcer par voie de disposi- tion générale et réglementaire, 5. Voyez Dẽni de justice. Juges de paix. Voyez Conseil de famille, Emancipation, Scellé, Tutelle. L. Lac. Voyez Alluvion. Lais. Voyez Domaine public. Lapins. Cas ou ils sont réputés immeubles, 524. A qui appar- tiennent les lapins qui passent dans une autre garenne, 564. Législation. Les extraits des registres des actes de Pétat civil sont Iégalisés par un juge, 45. Logitimation. Voyez Enfans naturels. Legs. Manière dont le légataire universel et le légataire à titre uni- versel de Pusufruit, sont tenus du legs d'une rente viagère ou Gune pension alimentaire, 610. Les legs considérés relativement aux rapports, 845, 845 et guiv. Cas od il y a lieu à la réduction de plein droit, 1006. Obligation du légataire relativement aux Aettes de la succession, 1009. Définition du legs à titre universe! XXTV lLable des Matières. ou particulier, 1010%. Délivrance à demander aux heritiers par le légataire à titre universel, et manière dont il est tenn des dettes, 1011. Droit que donne un legs pur et simple, 1014. De- mande en délivrance, ibid. Les dettes de la succession consi- dérées relativement au légataire à titre particulier, 1024. Caducité d'un legs, 1042. Accroissement au profitt des légataires dans le cas d'un lègs fait à plusieurs conjointement, 1044.. Lésion. Elle ne vicie les conventions que dans certains cas et à P'égard de certaines personnes, 1118. Comment on procède pour 68, 1 juger si elle a eu lieu, 890. Quelle lésion peut faire attaquer un partage de biens par Pascendant à ses descendans, 1079. Voyez AMineur, Hesciriohn. Levée de Scellé. Voyez Scellé. Libéralité. Portion de biens que l'on peut se donner par actes entre-vifs ou par testaments, 915. Ce que les héritiers peuvent faire dans le cas d'un usufruit ou d'une excéderait la quotité disponible, 917. Licitation. Devant quel tribunal il y est procédé, 822. Dans quel cas elle a lieu, 827 et 1686. Ligne. Ordre de succession suivant les lignes, 733. Ligne di- recte ou collatérale, 736. De la première en descendante et aseen- dante, ibid. Supputation des degrés en lignes directe et collaté- rale, 737 et 758. rente viagère dont la valeur Li quidation. Un notaire est commis pour celles qui intéressent les absens, 113. Livres. Quelle preuve est tirée de ceux des marchands, 1330. Locataires. Leur responsabilité en cas d'incendies, 1754. On ne peut expulser le locataire qui a un bail authentique, 1743. Voyez Baiè, Louage. Logement. Pendant quel temps la communauté en doit un à la veuve, 1465. Celui que le fermier sortant doit laisser au fermier qui le remplace, 1777. 3 Lois. Leur promulgation, 1. Elles n'ont point d'effet rétroactif, 2. Louage. II y a deux sortes de contrats de louage, 1708 et guiv. Dixverses espèces de baux, 1711 et suiv. On peut expulser le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisans, 1752. . Insqu'à quelle concurrence le sous-locataire est tenu envers le 3 proprictaire, 1753. Louage d'ouvrage et d'industrie, 1779 Louage des domestiques et des ouvriers, 1780. Objets pour lesquels le maitre est cru sur son affirmation, 1781. Louage des voituriers 4 par eau, 1782. Celui des entrepreneurs d'ouvrages par suite de devis et marchés, 1787. Le contrat de louage d'ouvrage est 8 Lo N Uii ar b tenn des dette 8,) lol. De- decession chnd. 1an. Caiui Ggatires dann h eertiim ca e dn hrocäde pour kiire ataguer m 8) 10. Joſu danner Dar acs ſ heitien feune ere dont h bu dé, Sen. D 7. lige d. endante etaseer. lrecte et colit- s qui iitzeuen hando, 13-- adies, 1754( tbentigue, nü en doit m ¹k aisser au fämtr eleet räbucli2 le, 17 nn, ut expüber b suffsans. Iil t tenu enfens k n laus pomr lesueb e des roitnien 88 par suite de C'oumage ei Table des Matières. xXXU dissous par la mort de louvrier, de l'architecte ou de Pentro⸗- preneur, 1795. Voyez Bail, Fermages, Réparations. Loyer. Ce qu'on entend par cette sorte de louage, 1711. M. Majorité. Age auquel elle est fixée, 488. Maires. Leurs fonctions relativement à P'état civil, 38; 2 zublications de mariage, 635; aux affiches de ventes des biefis 1 8e, des mineurs, 459. 1 Maison. Voyez Meubles, Réparations. Maison commune. Ony affiche les publications de mariage, 64. Maison de correotion La femme adultère y est recluse. 298 et 308. Maison de sants. Délibération du conseil de famille Pour Y placer un interdit, 510. Maison paternelle. Seul cas où l'enfant puisse ha quitter sans le consentement de son père, 374. Maitre de pension. Prescription pour le prix de la pension de leurs élèves, 2272. Voyez Institutenrs. Mandat. Sa nature et sa forme, 1984. Oblig ations du manda- taire, 1991. Celles du mandant, 1998. Différentes manières dont le mandat finit, 2003. Marchands. En quel cas une femme est réputée marchande publique, 220. Voyez Livres, Prescription, iegistres. Marché. Voyez Devis. Mariage. La mort civile rend incapable de contracter mariage, et dissout, quant aux efſets civils, celui qui avait été précédem- ment contracté, 25. De quelle manière le mariage se prouve lorsqu'il n'existe Pas de registres ou qu'ils ont été perdus, 46. Formalités relatives à la publication, à la célébration et aux op- positions, 63 et suiv. Age nécessaire pour contracter mariage, 144. Dispenses, 145. Défense de contracter un second mariage avant la dissolution du premier, 147. Jusqu'à quel âge le consentement des père et mère est nécessaire. Degrés de parenté qui entrainent la prohibition du mariege, 161. Formalités relatives à la cele- bratiou du mariage, 155. Oppositions, 172. Demandes en nul- lité de mariage, 180. Obligations qui naissent du mariage, 203. Droits et devoirs respectifs des époux, 213. Comment le ma- riage se dissout, 227. Délai après lequel la femme peut con- tracter un second mariage, 228. Voyez Absence, Célebration, Contrat de mariage, Donation, Militaires, Opposition, Publication. Masse. Voyez Partage, Hiaßport, Succession. XXVIT Table des Matières. Matériaux. Avant d'étre employés ils sout meubles, 552. Maternité. La recherche de la maternité est admise, 541. Matières. Principes sur le droit d'accession relativement à la nature, à la propriété et au mode d'emploi des matières, 565. Mauvais traitement. Voyez Sévices. Médecins. Prescription de leur action, et de celles des chirur- giens et apothicaires pour leurs visites, opérations et médicamens, 2273. Voyez Oſficiers de vauté. Mer. Droits sur les effets jetés à la mer ou rejetés par elle, 717. Meubles. Modes qui constituent les biens meubles, 527. Ce gque ne comprend pas le mot meubles employé seul, 5335. Ce qu'on entend par meubles menblans, 534. Accopfion des termes hbiens meubles, mobilier, effets mobiliers, 505. Ce que comprend la vente ou le don d'une maison menblée ou avec tout ce qui s'y trouve, 536. Militaires. Formalités pour les actes de Pétat civil dans les corps de troupes hors le territoire français, 88. Voyez Etat civil, Hõpitauxx. Mines. Voyez Ueufruit. Ministère public. Voyez Procureurs genbraux et impériaux. Minorité. Jusqu'à quel êge elle dure, 588. Dans quels cas le mineur est ou n'est pas restituable pour cause de lésion, 1506. Voyeèez Emancipation, Tutelle. Minutes. II doit, sous peine de nullité, rester minute des actes portant donation entre-vifs, 931. Mitoyenneté. Dans quel cas un mur est présumé mitoyen, 653 et fuiv. Mobilier. Le rapport du mobilier se fait en moins prenant, 868. Quel mobilier entre dans la composition de P'actif de la com- munauté entre époux, 1401. Cas où le mari peut disposer du mobilier de la communauté, 1422. La femme séparée de corps et de biens peut disposer de son mobilier, 1449. La femme qui renonce à la communauté, perd son droit sur le mobilier qu'elle y a apporté, 1492. Dans quel cas on répute acquét celui qui existe lors du mariage, ou est échu depuis, 1499. Effets de la clause par laquelle le mobilier est exclu de la commu- nauté, 1500 et suiv. Le mobilier qui échoit à chacun des époux pendant le mariage, doit éêtre constaté par un inventaire, 1504. Effet de la faculté accordée à la femme et aux enfans de re- prendre le mobilier de la communauté, 1514; de la clause par laquelle les 6poux déclarent se marier sans communauté, 1531 et Fuiv. Voyez Menubles. Moeurs. On ne peut déroger aux bonnes moeurs par des con- ventions contraires aux lois qui les intéressent, 6. Toutes dispo- 8, Nn. ue, Ju. tirement Ah lres, dd. es des dlinu. et mädtamen, 5 par dll m. les, ef.(⸗ eul, 33.( ion des terues que comprerl t tant ce gii ns les corgdh oil, Uigimer e inperinr ns queb as de läsiom Vd. nnute des ats yen bööam ns preun. ctif de k orr eut däüpooe d paree de em h. la fmme sur b mliler ute eut elli ,149, Ies de n comml⸗ acun des tpolt weckeire, 1öoh enfans de- e N clausé paâ- anaute, 1ö3t 8 par des Gol- Toutes dispo- Table des Matières. XXVIT sitions entre-vifs ou testamentaires qni leur sont contraires sont réputées non écrites, Hoo. Mo rt. Ouverture des successions par la mort naturelle ou civile, 718. Comment s'établit la présomption de survie en cas de mort simultanée de deux héritiers respectifs, 72o. Voyez Décès, Exécution. 1 Mort civile. Condamnations qui emportent la mort civile, 22. Son effet sur le condamné, 25. Epoque àA compter de laquelle les condamnations contradictoires et par contumace emportent la mort civile, 26. Voy. Contumace, Donation, Testament. 1 Monlins. Quand sont-ils immeubles, 519. On répute meubles ceux qui sont construits sur bateaux, 531. Muet. Voyez Sourds-muets. Mur. Voyez Mitoyenneté. N. Naissance. Deélai et lieu des déclarations, 55. Par qui elles doivent être faites, 56. Enonciations que les actes de naissance doivent contenir, 57. Formalités en cas de naissance d'un en- fant pendant un voyage de mer, 59. Fixation d'époque pour les naissances avancées ou tardives, 314 et 315. Voyez Enfaus trouvẽès, Militaires. Nantissement. Délinition de ce contrat, 2071. Voyez Anti- chrèse. Gage. 4 Naturalisation. Celle qui 4 lieu en Pays etranger fait perdre la qualité dé Français, 17. Navires. II sont réputés meubles, 531. Négligence. Voyez Détérioration. Négoce. Voyez Commerce. Neven. Voyez Mariage. Noce. Délai après lequel la femme peut convoler à de secondes noces, 228. Les frais de noces ne sont point zujhis à rapport, 852. Nom. Les noms et prénoms des individus doivent éêtre énoncés dans les actes de l'état civil, 34, 57, 63, 71 et suiv. Lidentité de nom avec le père réclamé est un des faits qui établissent la possession d'Gtat, 521. L'adoption fait ajouter le nom de P'a- doptant à celui de Padopté, 547. Notaires. Voyez Cemupua; Divorce, Irventaire, Partage, Testa- ment. Novation. Manières différentes dont elle s'opère, 1271. Entre quelles personnes elle peut avoir lieu, 1272. Ses effets, 1281. XXVIIT Table des Matièner. Nourriture. Voyez Education. Nullité. Voyes Mariage, Hescigion, V eute. O. Obéissance. Celle que la femme doit à son mari, 213. Obligations. Réductibilité des obligations contractées par un mineur émancipé, 484. Quelles obligations sont réputées meu- bles, 529. Les obligations considérées comme moyen d'acquérir la propriété des biens, 711. Principes généraux sur les obliga- tions, 1154. Obligation de donner, 1136. Obligation de faire ou de ne pas faire, 1142. Dommages et intéréts résultant de Pinexécution de l'obligation, 1146. Obligations conditionnelles, 1168. Obligations à termes, 1185. Obligationa alternatives, 1189. Obligations solicdaires, 1197. Obligations divisibles et indivisibles, 1217. Obligations avec clauses pénales, 1226. Comment s'teignent les obligations, 1254. Preuve des obligations, 1515. Obscurité des lois. Voyez Déni de justice. Obscurité. Voyez Juge. Officiers de l'état civil. Réègles auxquelles ils doivent se conformer pour la rédaction des actes, 35 et 98. Peines coutre les officiers qui auraient procédé à la célébration d'un mariage sans annoncer dans l'acte les consentemens ou actes respectueux requis, 156 et 157. Amende pour défaut d'observation des ſorma- Jlités relatives aux publications, aux dispenses, etc. 192. L'action eivile, en cas de fraude dans les actes, peut être dirigéèe mèême contre les héritiers de l'officier de l'état civil, 200. Le divorce est prononcé par ces officiers sur le vu du jugement dofinitif, 258, 266, 290, et 294. Voyez Contravention, Etat civil, Rectiſication. Officiers de santé. Circonstances dans lesquelles ils sont appelés pour dresser procès-verbal de l'état d'un cadavre, 236. A barmee ils peuvent recevoir les testamens des militaires, 982. Leurs créances sont privilégiées, 2101. Voyez Accounchement, Incapacitẽ. Officiers ministériels. Cas dans lequel ils peuvent être interdits, 176. Offres réelles. Dans quel cas elles opèrent la libération du débiteur, 125. Conditions requises pour leur validité, 1258. Procédure pour faire déclarer valables les offres non acceptées, 1259. Voyez Consignation. Olographe. Formalité nécessaire pour 1 validité d'un testa- ment olographe, 970. Onele. Voyez Marisge. u15. ctäes a m putees neu- en dacguet T les ülg- tion is kie rösultant àe nditorpelle, ntires 113h, tintiisilen at eteignent ls dbirent a Peines coutn dun mäias a respectlsul dn des forms- 19z. Lrin lirigée mimt Le difora deniniti Rectiſeuin. elles ils sont adafre, u lltaires. ſcentlenenn peuyel ere iberadon du dits, ud u acceptte dum tests- Table des Matières. XXIX Opposition. Fomalités pour les actes d'opposition au mariage, 66. IIs suspendent la célébration, 68. A qui appartient le droit de s'opposer à la célébration d'un mariage, 172. Enonciation que doit contenir acts dopposition, 176. Jugement, 177. Voyez Scellé.. Ordre. Par nelles lois est réglée la manière de procéder à l'ordro et à la distribution du prix des immeubles, 819 et fuiv. Ouvriers. Règles sur le louage des ouvriers, 1780. Délai de la prescription pour le prix de leurs journées et salaires, 2271. Noyez Domicile. P. Paccage. Nature de ce droit, 683.. Paiement. Principes sur le paicment, 1235. Paiement avec su- bragation, 1249. Offres de paiement et consignation, 1257. Preu- ves à faire du paiement Dour justilier une libération, 1315. Voyez Imputation. Pailles. Quand sont-elles réputées immeubles, 524. Paraphe. Celui des registres de l'état civil, 41. Paroours. Perte de ce droit que fait Soroulwer au propristaire la cléture q'un terrain, 648. Parenté. Droits qu'exercent dans les successions les parens ger- mains, utérins ou consanguins, 755. Comment s'étahlit la proxi- mité de parenté, 735. AlTal de Pautre ligne à défaut de parens au degré successible, 750. Voyek Degré, Mariege, Succession. Payi. Voyez Jeu. Part. Chacun des cohéritiers peut demander sa Jart. en nature dans une succession, 826. Les héritiers sont tenus des charges Set dettes d'une succession pour leur part et portion virile, 875. Partage. Le tribunal commet un notaire pour y représenter les absens, 115. Le tuteur ne peut provoquer un partage sans y étre antorisé par un couseil de famille, 465. Comment on procède à un partage avec des mineurs, 466. Principes généraux sur les partages, et procéddure pour y parvenir, 815 et ruiv. Les ascen- dans peuvent distribuer et partager leurs biens entre les descen- dans, 1075. Formalités pour ces partages, 1076 et suiv. Lésion et autres causes qui donnent lieu à les attaquer, 1079. Principes sur le partage de bactif d'une communauté après son acceptation, 1468 et suiv. Mode du partage à faire après les prélèvemens des Epoux. sur la masse, 1474 er suiv. Comment Pun des deux epoux, créancier personnel de l'autre, exerce sa créance après le partage consommé, 1478. Facullé accordée à'spoux qui a ameubli un XXX Table des Matières. heéritage, de le retenir lors du partage, en le précomptant sur sa part, 1509. On peut, par le contrat de mariage, stipuler Pinégalité dans le partage de la communauté, 1520. Partage des fruits des immeubles dotaux après le mariage, 1571. Passage. Dans quel cas un propriétaire de fonds Deut réclamer passage sur ceux de son voisin, 6Se. Endroit où ce passage doit être pris, 683. 4 Paternité. Le mari réputé père de penfant conçu pendaut le mariage, 512. La recherche de la paternité est interdite, 340. Voyez Dégsaveu, Enfant, Etat, Impuissancec. Patrimoine. Les créanciers peuvent demander que le patrimoine du défunt soit séparé de celui de Pheritier, S78. Preseriptlon de ce droit par la novation, 879. Itr d. Pature. Voyez Parcours 3 Pauvres. Voyez Hocpices. eid Pays é6trangers. Voyez Etat gjonk 6 1. Peche. La faculté de chasser et de pscher est t Pgſen par des lois particulières, qui ne font point Parligs du Code civil, 715. Peine. Voyez Condamnation. Le 111 Pension alimentaire. Celle que Her mari ed tenu de. payer, à la femme qui demande le divorce, 259. Obligation réciproque dans le cas d'un divorce prononcé, 301, 9 Pexte. Extinction d'une ohligation qui résulte de la Perte de la chose due, 1502. Pha rmacien. Voyez Madecin, Oſciers de ranté. Piété filiale. Voyez Puissance paternelle. Pigeons. Quand sont-ils réputés immeubles, 524. A. qui apper- tiennent ceux qui passent dans un autre eolomhier, 564. Places de gu. erre. Leurs Portes, murs, fossés et remparts font partie du domaine public, 540. P lantation. Voyez Propriẽtẽ. Poissons. Ceux des 6tangs, réputés Thlenpſee 524. A gui ap- partiennent ceux qui d'un 6tang passent dans un autre, 564. Port. Voyez Domaine bublic. 3 Possession. Dans quel cas le simple possesseur qui pergoĩt les fruits est réputé de bonne foi, 550. Définition de la possession, 2228. Présomption résultant du titre auquel on Possèdé, 2250. Cas ouù la Possession ne peut operer la préscription, 2252. Vo. yez Pregcription. Poursuite. Voyez Frais. Préciput. Comment se fait la déclaration qurr un donou un lean est à titre de préciput, 9¹9. † 4 4 5r p. Pr. eonqunt Sur age, vüpuler Pandgs le . Deut rächmer d ce hässägt eu pendant Wterdlte, 3i0 dle hatrinoir erescripüon d reglee per ds de cinil, u5 enn de pyſeri lion räcigänge eK perte deh A Cui ape- r, 564. t remparts lu 524. A quüy te, 566, qui perci E la possesiln, 0osséde, 225d. n, 2253. Lo Jog on Ou In leg. Tables de Matières. Préciput conventionnel. Comment s'exerce ce Prélèvement, 1515. Prelèvement. Voyez Happort. Preneur à bail. Voyez Fermier, Locataire. 5 Prescription. Celle de la peine ne réintègre pas Jans. ses droits civils un condamné par contumace à la mort civile, 32. La pres- cription est un moyen d'acquérir la propriété des biens, 712, Principes généraux sur la prescription, 2219. Possession néces- saire pour prescrire, 2229. Causes qui empêchent la prescription, 2256. Causes qui pinterrompent, 2242. Causes qui la suspen- dent, 2251. Dispositions générales sur le temps requis pour pres- crire, 2260. Maniére dont se compte la prescription, 2261- Prescription trentenaire, 2262. Prescription par dix et vingt ans, 2265. Prescription par six mois, 2271;3 par un an, 2272; par deux et par cinq ans, 2275. Roèglement des prescriptions com- mencées avant la publication du Code, 2281. Voyez Posgesgion, Servitude.. Présomption. Défnition des présomptions en genéral, 1349. Pré- somptions établies par la loi, 1550. Autres que la loi m'otablit pas, 1353. Voyez Filiation, Survie. 2 Prèt. Diyvision du prêt en deux. sortes, 1874. Nature du prèt à usage, 1875. Engagemens de bemprunteur, 1880. Ceux du prè- teur, 1888. Nature du prèêt de consommation, 1892. Obliga- tions du préteur, 1898. Préèt à intérét, 1905. Pret à la grosse aventure, 1964. Voyez Reute.. Pron ve. Celles des obligations et du paiement, 1315. Preuve lit- térale, 1317. Preuve testimoniale, 1341. Primogéniture. Les enfans succèdent sans disuinction de Pri- mogéniture, 745. Prison. Voyez Décès. 4 Priviléges. En quoi consiste ce droit d'un créancier, 2095. Mode de paiement des créanciers privilégiés, 2079. Priviléges sur les meubles, 2100. Priviléges sur les immeubles, 2105. Privi- lége qui s'étend sur les meubles et les immeubles, 2104. Com- ment se conservent les priviléges, 2106. Effet des priviléges et hypothéques contre les tiers détenteurs, 2166. Leur extinction, 2180. Mode de purger les propriétés des priviléges et hypothè- ques, 2181. Voyez Hypothèque, Inscriprion. Procuration. Voyez Fondés de pouvoir. Procureurs impériaux pros les tribunaux de première instan- ce. IIs doivent vériſier les registres de l'état civil et dénoncer loes contraventions, 55. IIs donnent leurs conclusions sur Thomolo- KxXXIT Taòble des Matier es. gation d'un acte de notoriété, 72; et sur les rectifications à faire aux actes de l'stat civil, 99. IIs surveillent les intéréts des ab- sens, 112 et suiv. IIs poursuivent les officiers de P'état civil pour mariages illégalement célébrés, 156. IIs provoquent la nullité des mariages contractés en contravention à la loi, 184, 190 et guiv. Leurs conclusions sur une demande en divorce pour cause déter- minée, 234. KRéquisition qu'ils peuvent avoir à faire sur l'admi- nistration des enfans pendant l'instance et lors de P'admission du divorce, 267 et 302. Leurs conclusions sur une demande en di- vorce, 289. Les actes d'appel sur cette matière leur sont signi- fiés, 292. IIs doivent requérir Ia réclusion d'une femme condam- née pour adultère, 298 et 308. Leurs conclusions sur Phomolo- gation des actes de consentement pour adoption, 354 et guiv. Leurs ſonctions relativement à la détention des enfans, demandée par les parens, 377 et suiv. Aux autorisations à donner au tu- teur à Peffet d'emprunter, vendro et hypothéquer pour le mineur, 458. IIs désignent des jurisconsultes pour donner leur avis sur une transaction avec un mineur, 467. Leurs conelusions sont né- cessaires pour Lhomologation d'une délibération qui autorise un mineur émancipé à emprunter, 485. IIs doivent provoquer l'in- terdiction des majeurs pour cause de fureur, 491 et Suiv. Con- clusions qu'ils donnent sur l'homologation de l'avis du conseil de fa- mille qui règle les conventions de mariage de l'enfant d'un interdit, 511 et suiv.; et sur les demandes d'envoi en possession de successions dévolues au conjoint survivant et à Etat, 770. IIs requièrent la nomi- nation d'un curateur à une succession vacante, 812; Pspposition des scellés, lorsqu'il y a des héritiers non présens, mineurs ou interdits, 819. IIs provoquent d'office la déchéance des donations entre-vifs ou testamentaires, faute, par le grevé de restitution, d'avoir fait nommer un tuteur au mineur, 1057; et Pinventaire après lo décès du donateur, s'il n'y a pas 6té procédé à la requète du grevé, 1061. Dans quels cas les procureurs impériaux sont te- nus de requérir Pinscription sur les biens des maris et des tuteurs, 2138. Les jugemens sur les réductions d'hypothèques demandess par les tuteurs et les maris, doivent ètre rendus contradictoirement avec eux, 2145. Procureurs impéri aux près les cours d'appel. Leurs conclu- sions sur les jugemens relatifs an divorce par consentement mutuel, 295. Compte qu'ils peuvent se faire rendre des motifs qui ont dé- terminé Pordre d'arrestation d'un mineur, 382.— Procureurs impériaux près la Cour de cassation. IIs sont dispensés de la tutelle, 427. düdd Zfair Nes des ah- dat iil puut à rüllie de 19o es nuin, ranse Geter. de sur badtl- Tadmission da emande en di. dur zont dini. unme condim- sur Uomdb. 354 et nun. ns, demanlt donner au h. our le miler, leur and au usious sodtt- lui auturös u rooquet li- er Suiv.(or- u comellätir runinterütin de succesdti nierent launi- 2) lelhoii 8, mineuhä des domtds de resttulr, et Dinſedklt d6 à mui deriaux Wt e- et des tuteur- ues demandei cradictoitenent Leurs coreb- tement mutuel „..r. liss qui ont de Pon. l zun Table des Matidres. XXNIII Prodigue. Assistance d'un conseil judiciaire, 515. Procédure pour la nomination de ce conseil, 514. Voyez Interdiction. Professions. Celles des parties et des témoins doivent être énon- cées dans les actes de l'état civil, 57, 65, 71 et 73. Prohibition. Voyez Mariage. Promesse. Nécessitg d'nn bon ou d'un approuvé pour les promes- ses sous seing privé, 1226. Promulgation. Celle de LEmpereur pour rendre les lois exe- cutoires, 1. Propres. Voyez Bienv. Propriété. Définition de ce droit, 544. Conditions de la cession d'une propriété pour cause d'utilité publique, 545. Droits acces- soires à la propriété, 546. Principes sur les constructions, fouil- les, plantations, erc., relativement à la propriété du sol, 552. Comment s'acquiert et se transmet la propriété des biens, 711. Voyez Accersion, Biens, Communauté, Inẽgalité, Sol. Protection. Celle que le mari doit à sa femme, 215. Protuteur. Dans quel cas il en est nommé, 417. Provision alimentaire. Voyez Peusion alimentaire. Publication. Ou et quel jour se font les publications de ma- riage, 63. Enonciations de Pacte et son inscription, ibid. Affi- che d'un extrait, 64. Certificats de publication dans plusieurs communes, 69. Fixation du domicile pour les deux publications, 166. Voyez Dispenge, Mariage, Vente. Puissance paternelle. Droits qu'elle donne sur les enfans, 371. Moyens de correction, 376. Conditions sous lesquelles les père et meère conservent la jouissance des biens. 384 er puiv. Puits. Voyez Construction. Pupille. Voyez Tutelle, Tutelle officiense. O. Qualité. Le titre et la qualité d'héritier pris dans un acte authen- tique et privé, emporte acceptation d'une succession, 778. Dé- lai pendant lequel Phéritier ne peut être contraint à prendre qua- lité, 797. 1 Quartier-mattre. Ses fonctions relativement à l'état civil, 89 Quasi-contrats. Leur définition, 1371. Leur effet, 1372. Quasis=delits. Voyez Délir. Quasi-paternité. Voyez Adoption. XXXIV Tuble des Matières. R. Rachat. En quoi consiste cette faculté et terme dans lequel elle doit être exercde, 1659 et suiv. Délai avant lequel lacqué- reur à pacte de rachat ne peut expulser le Preneur 1751. Vo- yez Rente. Racines. Celles qui s'tendent sur Phéritage d'autrui peuvent étre coupées, 672. Rades. Voyez Ports. Radiation. On ne peut rayer les inscriptions aux hypothéques, que du consentement des parties, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort, 2157. Devant quel tribunal la radiation non consentie doit être demandée, 2159. Cas odù elle doit étro or- donnée, 2170. Voyez Hypothoque, Inscription. Rapports. Principes sur ceux qui doivent être faits à une suc- cession, 845 à 869. Rapport que les époux ou leurs héritiers sont tenus de faire à la masse, des biens de la communauté, 1468 et puiv. Effet de Pinsolvabilité du mari relativement au rapport de la dot constituée à la femme, 1575. Voyez Prélève- ment. Recettes. Voyez Décharge. Recherche. Voyez Paternité. Réclamation d'état. Imprescriptibilité de cette action à l'égard de Penfant, 528. Voyez Enfans naturels, Etat. Roclusion. Celle de la femme adultère et du mineur qui don- nent de graves sujets de mécontement, 298, 468. Récoltes. Dans quel cas sont-elles réputées immeubles ou meubles, 520. 3 Réconciliation. Celle des époux cteint P'action en divorce, 272. Reconnaissance. Inscription d'un acte de rebonnaissance d'un enfant, 62. Celle des enfans naturels, 334. Voyez Légitiniation, Paternitẽ. Reconstruction. Dans quelle circonstance ni le propriétaire, ni Pusufruitier n'en sont tenus, 607. Frais de reconstruction d'un mur mitoyen, 655. Recours. Celui du successcur à titre universel contre les autres cohéritiers, 875. Des mineurs, des interdits, des femmes ma- riées contre leurs tuteurs ou maris, 942. Recours contre le grevé de restitution et le tuteur à L'exécution des dispositions par actes entre-vifs ou testamentaires„ 1070. 1s dan lenuel lequslkga. ar, 1751. Vo. kautni peure dn lypubegpes dun jägenentel à madiation un le doit ttts q. äts à me m. leuns berite l commänalt, relatimenent au Voju Dähes action älega üneur qui ir. immeubles n lion en dfun, ounzissanes Gn tez Lagttnarin, proprtttir, 1 ustructim du antre les altrb es femmes IM- ours conte b dipcätdu Table des Matières. XXXV à Rectification. Formes à observer et jugement à intervenir pour la rectiſication des actes de l'état civil, 99. Reddition de compte. Voyez Tutelle. Réduction. Les obligations contractées par le mineur émancipé réductibles en cas d'excès, 484. Les dons et legs excédant la quotité disponible, peuvent y étre réduits, 92o. Par qui peut dtre demandée la réduction des dispositions entre-vifs, 921. Com- ment se détermine cette réduction, 926. Réformation. Voyez Erat civil. Registres. Comment doivent étre tenus ceux des actes de L'état civil, 40 et suivang. Vérification des registres par le procureur impérial lors du dépôt au greffe, 55. Formalité pour les regis- tres de l'état civil dans les corps de troupes, 9o. Les regis- tres des marchands ne font point preuve de fourniture contre les personnes non marchandes, 1329 et 1330. Contre qui font foi les registres et papiers domestiques, 1331. Registres à tenir par les voituriers, 1785. Publicité des registres de conserva- teurs des hypothèques, 2196. Etablissemens et tenue de ces re- gistres, 2200 et fuivans. Règlement. II m'est pas permis aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire, 5. Réintégration. Celle qui est ordonnée par justice donne lieu à la contrainte par corps, 2060. Relais. Voyez Alluvion, Mer. Reliquat. Celui d'un compte de tutelle porte intérèt du jour de sa cloture, 474. Romise. Comment s'opère la remise d'une dette et ses effets, 1282. 1 Renonciation. On peut représenter la personne à la succession de laquelle on a renoncé, 744. Ce que produit la renonciation faite par un héritier au proſit de son cohéritier, 780. Acte par lequel la renonciation est constatée, 784. A qui accrott la part du renonçant, 786. Les créanciers sont admis à accepter une suc- cession à laquelle le débiteur a renoncé au préjudice de leurs droits, 788. Prescription de la faculté de renoncer à une succes- sion, 789. On ne peut renoncer à la succession d'un homme vi- vant, 791. A qui la faculté de renoncer est interdite, 792. Dé- lai accordé pour délibérer sur la renonciation, 795. Voyez Accep- tation, Communautẽ, Succession. Rentes. Elles sont meubles, 529. Comment on procède au par- tage d'une succession dans laquelle il y a des immeubles grevés de —õäõäõ/⅓ouöo., KXNXVIT Table des Matières. . rentes par hypothèque spéciale, 872. Garantie de la solvabilité b R du débiteur d'une rente avant la consommation du partage, 886. R A quelle sorte de prèt est donné le nom de constitution de rente,— 3 1909. Rogles sur les rentes coustituées en perpétuel, 1911. Con- ditions requises pour la validité du contrat de rente viagère, 1968. 3 J Effet de ce contrat entre les parties contractantes, 1977. Voyez“ Arrérages.. Re Renyvor, Voyez Hegis tres. Réparations. On les distingue en réparations Tpoptretien et gros- ne ses réparations, 605 et 606. Réparations et reconstructions de— 1 maisons dont des différens étages appartiennent à dixers proprié- 1 taires, 664 et suiv. Les réparations usufruitières sont à la charge W de la communauté eutre 6époux, 1409. Obligations du bailleur et d du preneur au sujet des réparations, 1720. En quoi consistent h les réparations locatives, 1754. Cas ou ces réparations ne sont kes pas à la charge des locataires, 1759. Les réparations locatives te sont des créances privilégiées, 2102. Voyez Murs. 0c R eprésentation. En quoi elle consiste, 759. Comment s'opère n le partage en cas d'admission, 743. Quelles personnes on peut 1 représenter, 744. Voyez Henonciation-. e Reprise. Voyez Communauté. 1 Reproche. Voyez Témoins.. 0 Repudiation. Voyez Iienonciation. 0 Rescision. Devant quel tribunal se portent les demandes en res- 1 cision de partage, 822. Quelles causes y donnent lieu, 887. 3 Contre quels actes Paction en rescision est ou n'est pas admise, 20 888. Comment le défendeur à à la demande en rescision peut en Nes arréter le cours, 891. Circonstance qui rend le cohéritier non 42 recevable dans Paction en rescision après la vente de son lot, 892. Durée de Paction en nullité ou en rescision d'une convention de . 13⁰4. La simple Iésion donne lieu à la rescision en- faveur du mi- Ret 8 neur non émancipé, 13⁰5. Quotité de la lésion qui donne ouver- 8 4 ture à la demande en rescision, 1674. Délai après lequel cette 86 demande n'est plus recevable, 1676. La rescision pour lésion n'a m pas lieu en faveur de Pacheteur, 1685. Elle w'est point admise Re dans le contrat d'échange, 1706. 1 3 Réserve. La réduction des dispositious entre-vils ne peut dtro t demandée que par ceux au profit deslels la loi fait la réserve, 921. Le donateur peut faire la réserve à son proſit, 949. Les. frais de la demande en délivrance de legs sont à la charge de la der succession, sans qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve li 4 7 légale, 1034. h ulyabilte Derags, 886, tion ds rente, d, un. Cor- kiagtrs, ud r17n Von tretie t g. onstrucbons ds dirers mprö. ont à R Ghens s du bäilleur e quoi condätet aratons Ne gout rtions loczufes 3 LConment vopers rSonnes on pedt emandes eu E. mnent lieu, F jest pas aini escision pelta e cohériter mn de son lf, êé uune canjertin en. farecr dn- ui chane oufel- eres Epds cete Pour lidl ie st poiit aünin no peut it ſait rtserſe roft, 9ig. 16 ¹ chaxge de du Ge le räserit Table des Mutières. XXXVII Résidence. Voyez Domicile, Droits. Résiliation. Charge du locataire en cas de résiliation de bail par sa faute, 1760. Résolution. Dans quel cas elle a lieu relativement aux ventes d'immeubles ou de meubles, 1657. Résolution de contrats de louage, 1741. Respect. Voyez Eufans. Responsabilité. Celle des fonctionnaires de L'état civil, 51;3 de la moère tutrice qui se remarie et de son nouveau mari, 395. Responsabilité particuligre du tuteur et du protuteur, 417. Des héritiers du tuteur, 419. Des tuteurs nommèés paur Pexécution des dispositions testamentaires, 1075. Voyez Conservateur des hypothèques, Garantie. Restitution. Lorsqu'une donation est révoquée, le donataire est tenu de restituer les objets aliénés, 958. Il wy a pas lieu à compensation pour une dette provenant d'une restitution, 1293. Restitution pour cause de nullité ou de rescision des con- ventions, 1305 et guiv. On doit restituer les choses reçues par erreur, 1376. Restitution de la dot par le mari ou ses héritiers, 1564. Comment se fait la restitution d'un prêt, 1895 et 1899; celles des choses confiées à titre de dépôt, 1932 et guiv. La contrainte par corps a lieu pour restitution de fruits induͤment percus, 2060. On ne peut exiger la restitution d'un gage qu' après Pentier paiement du débiteur envors le créancier nanti, 2082. Voyez Grevé de regtitution. G Restriction. Celle des hypothèques sur les tuteurs et les maris, 2140 et 2141.. 1 Retirement. Voyez Hachat. Retour. Ce qui a lieu pour le retour des choses données par Pascendant lorsqu'elles ont dté aliénées, 747. Retour par lequel se compense P'inégalité des lots, 833. Stipulation du droit de retour par le donateur, et effets de ce droit, 951 et fuiv. Retrait. Faculté de reprendre sur le cessionnaire d'un droit dans une succession la part pour laquelle il serait venu au par- tage 841. 1 S. Serment. Effet du serment décisoire, 1361. En quel cas il y a lieu de déférer le serment d'office, 1566. A qui il peut être déféré en cas de prescription, 2275. 1 XXXVIII Table des Matières. Service militaire. Perte de la qualité de Français par service ou afflliation à une corporation miltaire chez l'étranger, sans autorisation de PEmpereur, 21. Services fonciers. Voyez Servitudes. Servitudes, Les servitudes et services fonciers sont immeubles, 526. Déſinition des servitudes et comment elles s'établissent, 637 et suiv. Droits qui en résultent, 697 et guiv. Manière dont elles s'gteignent, 705 et guiv. En quel cas les servitudes occultes non déclarées donnent lieu à la rescision, 1638. Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement, ou l'adjudication faite sur lui, 2177. Sévices. Lorsqu'ils sont graves, ils deviennent une cause de divorce, 251. Après la demande formée ils donnent lieu à au- toriser la femme à quitter l'habitation du mari, 259. IIs sont une cause de rérocation d'une donation entre- vifs, 955 et 1046. Sexagénaires. IIs sont dispensés de la tutelle, 455. Sexe. Celui d'un enfant nouveau né doit éêtre indiqué dans son acte de naissance, 57. Présomption de survie d'individus de différens sexes qui ont péri dans un mèême évéènement, 722. Les enfans ou leurs descendans succèdent sans distinction de sexe, 745. Signature. Voyez Acte. Silence de la loi. Voyez Juge. Significations. Elles peuvent tre faites au domicile élu, 111. Société. Principes généraux sur les contrats de société, 1832. Sociétés universelles, 1836. Société particulière, 1841. Engage- mens des associés entre eux, 1843. Engagemens des associés à Pégard des tiers, 1862. Différentes maniéres dont finit la socié- té, 1865. Dispositions relatives aux sociétés de commerce, 1873. Voyez Compagnie, Intérét, Propriétè. Soeur. Voyez Frère... Sol. Ce qu'emporte la propriété du sol, 552. Constructions et fouilles qu'y peut faire le propriétaire, ibid. Soldats. Voyez Militairer. Solidarité. Celle qui a lieu entre les créanciers, 1197. Soli- darité de la part des débiteurs, 1200. La solidarité stipulée ne donne pas à P'obligation le caractère d'indivisibilité, 1219. Solvabilité. Pendant combien-'années après un partage peut étre exercée la garantie de la solvabilité du débiteur d'une rente, 886. Voyez Insolvabilité. §. ds far geryirr tnangn, zam ont innenlls s Stahlien Naniöre dor nitudes cculen Les seritbles immerlls ran u Lacjudieun une canse d ont lieu à a- 259. I t s, 955 tt l 83. diqns dms un G'indiridus de ränement, mn. ciistinctin de micile dlu, un société, 134 1841. Eogrp⸗ des assolis! t finit la sori- ommerct, 1,5. Coustruclon ct 8, 119„ Sol- aité sbpuber té, 1219. un pärtage pelt eur G'une relle Table des Matières. xXXXIX Sommations respectueuses. Voyez Aetes respectuenx. 4.„ 1 8. Souche. Subdivision des souches en cas de partage de succession par représentation, 743. Partage des membres de la mème branche par tête, ibid. 2 Soulte. Voyez Hetour. Source. Voyez Eau, Servitude. Sourd- muet. Kcceptation de dons et legs à lui faits, 956. Sous- locations. Paculté dont jouit le preneur à bail quand elle ne lui a pas été interdite, 1717. Statues. Quand sont- elles réputées immeubles, 525. Voyez Meubles. Stellionat. En quoi consiste ce délit, 2059. II donne lien à la contrainte par corps, ibid. Seul cas où cette contrainte puisse avoir lieu contre les femmes mariées, 2066. Stipulation. Cas dans lesquels on peut stipuler au profit d'un tiers, 1121. Subrogation. Dans quel cas elle est conventionnelle, 1250. Circonstances dans lesquelles elle a lieu de plein droit, 1251. Son extension tant contre les cautions que contre les débiteurs, 1252 Subrogé tuteur. Le curateur au ventre devient subrogé tuteur de Penfant aussitét après sa naissance, 393. Sa nomination et ses fonctions, 420. Subsistance. Voyez Aliment, Penvsion alimentaire. Substitutions. Elles sont prohibées, 896. Voyez Resrütution. Succession. Celle d'un condamné à des peines emportant mort civile est ouverte au profit de ses héritiers, 25. Le condamné à la mort civile ne peut lui-même recueillir une succession, ipid. Le lieu où s'ouvre une succession est déterminé par le domicile, 110. Epoque de l'ouverture de la succession d'un ab- sent, 130. Droits successifs que peut exercer'enfant adoptif, 350. Succession de cet enfant mort sans postérité, 55 ¼. Au- torisation dont un tuteur a besoin pour accepter ou répudier une succession échue à un mineur, 461. La propriété s'acquiert et se transmet par succession, 711. La succession s'ouvre par la mort naturelle et par la mort civile, 718. De quelle manière elle se règle, 725. Qualités requises pour succéder, 725. Quel- les personnes en sont incapables ou indignes, ibid. Divers or- dres de successions, 751. Suocession déférée aux descendaus, 7 45; XI. Table des Matières. aux ascendans, 746. Successions collatérales, 750. Degré au-dela duquel les parens ne succèdent pas, 755. Succession à défaut de parens dans une ligne, ibid. Successions irrégulières, 756. Dans quel cas la succession échoit au conjoint survivant ou à LEtat, 767. Formalités à remplir par l'un et par Pautre, 769. Acceptation et répudiation des successions, 775. Prescrip- tion de la faculté d'accepter une succession ou d'y renoncer, 786. Mode d'administration par P'hgritier bénéficiaire, 803. Quand une succession est- elle réputée vacante? 811. Nomi- nation d'un curateur, et ses fonctions, 812. Voyez Abgence, Acceptarion, Enfantę naturels, Partage, Henonciation. Suppression d'état. Voyez Etat. Surencheère. Voyez Enchere. Suüreté. Voyez Police. Surprise. Le consentement donné aux conventions et obliga- tions n'est pas valable lorsqu'il a été surpris, 1109 et fuiv. Surveillance. Celle des enfans mineurs du père qui a disparu, appartient à la mère, 141. En cas de décès de la mère, un conseil de famille défeère cette surveillauce aux ascendaus les plus proches, 142. Les actes de surveillance et d'administration des biens d'une succession n'emportent pas adition d'hérédité, 779. Suscription. Celle d'un testament mystique ou secret, 976. erp Pstid, 976: T. Tableaux. Quand sont- ils réputés immeubles, 525. Voyez Meublev. Tailles. Dans quel cas elles font foi pour les fournitures, 1333. Tante. Voyez Mariage. Témoins. Ages et sexe de ceux qui peuvent être produits pour les actes de l'état civil, 37. Quelles personnes ne peuvent être prises pour témoins dans les teskamens, 975. Qualités uécessaires pour étre appelé, 980. Terme. En quoi il diffère de la cotcliion, 1185. Terre. Les fonds de terre sont immeubles, 513. Testamens. Définition de cet acte, 895. Celui qui m'st pas sain d'esprit ne peut tester, oo. La femme mariée peut sans autorisation disposer par testament, 905. L'enfant concu à l'épo- que du décès du testateur peut recevoir par testament, 9o6. Le Table des Matières. XLI fn. Deges . Aonesion s inegii ſres, oint Surrirant t Dar hauhe, 5. Prescrp. dy renoncer minenr, môͤme à Pâge de seize ans, ne peut tester en faveur de son tuteur, 9o7. Après sa majorité il ne le pourrait mème pas avant l'apurement du compte définitif de tutelle, ibid. Exceptions, ibid. Portion de biens disponible par libéralité, 913. Titres sous lesquels on peut disposer par testament, 967. Un testament ne peut ôtre fait dans le mème acte par deux ou plusieurs personnes, 968. Conditions requises pour la validité d'un testament ologra- phe, 970; pour celle d'un testament par acte public, 971; et d'un testament mystique, 976. Par qui peuvent être reçus les testa- mens des militaires et employés aux armées, 981. Nullité de ces testamens six mois après le retour des militaires, 984. Cas dans 8 lequel un testament peut être fait devant un juge de paix ou Pun des officiers municipaux de la commune, 985. Nullité de ces —— heiaire, go. dun. Nomi. ofes Aunes n. actes six mois après le rétablissementi des communications qui étaient interceptées, 987. Réception des testamens faits sur mer ons et ollir 3 ou pendant le cours d'un voyage, 988. Dépòôt de ces actes au re- 14 a tour des bâtimens, 991. Obligation de recommencer le testament Tui à dpmm, dans les formes ordinaires après l'arrivée du vaisseau, si le testa- a mä, M teur existe, 996. Dispositions testamentaires par un Français en endans lés Hlus pays étranger, 999. Eunregistrement de ces actes en France pour inistration de leur exécution sur les biens situés dans le territoire de PEmpire, érédité,„g 1000. Trois sortes de dispositions testamentaires, et leurs effets, ecret, 9. 1902. Présentation et ouverture d'un testament olographe ou mystique, 1007. Ordonnance d'envoi en possession, 1008. Re- vocabilité des testamens, 1055. Circonstances qui emportent la révocation, 1038. Dispositions testamentaires caduques, 1040. Voyez SGuscription. 5 J-P; 9 dad. Vohu Téête. Mode de partage des enfans ou de leurs descendans, 745; des ascendans au même degré, 746; des parens collatéraux, s'il y tures, 155S. a concours, 755. Voyez Souche. Tiers détenteurs. Droits à exercer contre eux par le donateur, — 54. Voyez Privilége. produits po 94 Y 8 Tirage au sort. Voyez Partage. peurent tit Titres. Leur répartition entre les cohéritiers après partage, 842. Les titres exécutoires contre le défant le sont également con- tre Théritier, 877. Ce qui constitue le titre authentique, 1517. Dans quel cas les copies de titres font foi, 1335. Contrainte par corps contre les motaivos; les avoués et les huissiers, pour la res- titution de titres à eux confiés, 2060. tés uécessdhts — ui west pes 4 puut an Titre nouvel. Apreès quel délai le débiteur d'une rente peut être contraint d'en fournir un à ses frais, 22653. Toit. Voyez Egour. congu à ltpo- ent, geh. Le XLII Table des Matièt es. Tradition. II w'en est pas besoin pour rendre parfaite une dona- tion entre- vifs dment acceptée, 958. Traiteurs, Temps apreès lequel ils ne sont plus recevables à ré- clamer leur paiement, 2271. Transactions. Celles qui sont permises aux époux qui divorcent par consentement mutuel, 279. Autorisation nécessaire à un tu- teur pour transiger au nom d'un mineur, 467. Rédaction par écrit du contrat renfermant transaction, 2044. Par qui, comment, et sur quels objets il peut éêtre transigé, 2046. Effets des diffé- rentes sortes de transactions, 2049. Cas où une transaction peut étre rescindée, 2055. Circonstance qui r rend une transaction nulle, 2⁰55. Transaction sur procès, 2056. Transcription. Quelle preuve peut résulter de la transcription chun acte sur les registres publics, 1336. Comment se fait la transcription des contrats translatifs de propriété d'immeubles, 2181. Effet de cette trauscription, 2182. Notiſications à faire aux créanciers par le nouveau propriétaire, 2183. Mise aux en- chères qui peut être requise par les créanciers, 2185. Soumission que doit faire le requérant, 2186. Ce que doit faire celui qui conserve l'immeuble sur revente aux enchères, 2189. Voyez Con- gervateur des hypothèques. Translation de domicile. Voyez Domicile. Transport. Le transport des drois successifs emporte l'accepta- tion d'une succession, 780. Celui des créances et autres droits incorporels, 1689. Trésor. Sa définition, 716. A qui la propriété en appartient sui- vant le lieu où il a été trouvé, ibid. Tribunal de famille. Voyez Puisrance paternelle. Tribunaux de premisre instance. IIs nomment un cura- teur spécial au condamné à mort civilement, 25. Le président cote et paraphe les registres de L'état civil et en légalise les extraits, 41 et 45. Le tribunal homologue les actes de notor riété supplétifs de ceux de naissauce, 72. II statue sur la rectification des actes de P'état civil, 99. Il pourvoit à padministration des biens d'un absent, 112. Pour les autres attributions, voyez les mots Adoption, Divorce, Emprunt, Estimation, Prodigue, Succession, Tutelle. Troupeau. Obligations de pusufruitier en cas de perge totale ou partielle d'un troupeau, 616. 42 Troupes. Voyez Militaires. Tutelle. A qui appartient, après la disgojuon du mariage, la tutelle des enfans mineurs et non émancipés, 590. Conseil de tu- 8 Dne dona- Ables 1rg. i dirortent re àmn tu. daction per , coument des disé- acbon helt ction ulle, mseriptin t se kät k bimmeubles ons à firs lise auL er- Soumissiol re celui qui Vopes(n⸗ te Laccepte- zutres drib artient zü- ut un cul- e pröilent les ertaib te supäti In des actes s biens dun ts Aulpim, Tutelle uus 0l nariage, A aseil de tl- Tables des Matières. KXLIIT telle pour la mère tutrice, 391. Convocation du conseil de famille pour la conservation de la tutelle en cas de second mariage, 395. Nomination d'un co-tuteur, 396. Formalités pour la tutelle dé- férée par le père ou la mère, 598; pour la tutelle des ascendans, 4⁰2; pour la tutelle déférée par un conseil de famille, 406. No- mination d'un subrogé tuteur, 420. Causes qui dispensent de la tutelle, 427. Incapacité, exolusion et destitution de la tutelle, 442. Administration du tuteur, 450. Compte de tutelle, 469. Il peut être nommé un tuteur pour J'exécution des donations à charge de restitution, 1055. Voyez Emancipation, Interdiction, fierpons abilitẽ. Tutelle officieuse. A qui elle peut être déférée, 361. Age avant lequel elle ne peut avoir lieu, 364. Ses effets, ibid. Tuyau. Voyez Eau. U. Usage. Principes sur Pexercice de ce droit, 625. Usines. En quel cas elles sont réputées meubles, 531. Ustensiles. Ceux qui sont destinés à la culture ou à l'exploita- tion des usines, réputés immeubles, 524. Usufruit. Quand celui des choses immobilières est-il réputé im- meuble, 526. Définition de ce droit, 578. Sur quoi et comment il peut être établi, 579. Droit de Pusufruitier, 582. Ses obliga- tions, 600. Comment l'usufruit prend fin, 617. Renonciation de Pusufruitier considérée relativement aux créanciers, 622. Le do- nateur a la faculté de se réserver l'usufruit de biens meubles et im- meubles par lui donnés, ou d'en disposer au profit d'un autre, 919. Voyez Dettes. Utérins. Voyez Parenté. Utilité publique. Indemnité due pour raison d'une propriété dont Putilité publique a exigé la cession, 545. V. Vacans. A qui appartiennent les biens vacans et sans maftres, 539. Vaches. Quel est le droit du fermier sur celles que le bailleur lui a données pour les loger et les nourrir, 2831. Vaine Pàture. Voyez Clôture. Valeur. Dans quel cas seulement le juge peut déférer le serment au demandeur sur la valeur dela chose réclamée en justice, 1569. XLIV Tables des Matières. Circonstance dans laquelle le créancier ne peut requérir inscription de Phypothèque que pour une valeur estimative, 2152. Validité. Conditions essentielles pour la validité des conventions, 1108; pour celle des testamens, 1256. Voyez Cousignation, Dé- põt, Offres. Vendeur. Celui qui se réserve J'usufruit de la chose vendue n'est pas obligé de donner caution, 601. Le vendeur doit garantir la chose et la délivrer avec ses accessoires, 1605, 1614 et guis. Rè- gles applicables au vendeur à pacte de rachat, 1064 et 1673. Son privilége ne s'exerce qu'après celui du propriétaire, 2102. Effets de la transcription qui peut être requise par le vendeur, sont à la charge de P'acquéreur, 2155. Vente. Le tuteur ne peut vendre les biens du mineur sans l'auto- risation d'un conseil de famille, 450 et 457. Ce que comprend la vente d'une maison menblée et celle d'une maison avec tout ce qui 9„ trouve, 555 et 556. Vente d'une chose sujette à usufruit, 621. Effet d'une vente de droits successifs par un cohéritier, 780. Formalités pour la vente d'objets provenant d'une succession, 796, 805 et suiv. Ventes pour lesquelles Paction en rescision est ou west pas admise, 888 et suiv. La vente de tout ou partie d'une chose léguée emporte révocation du legs, 1038. Vente à faire sur la poursuite de grévés de restitution, 1062; sur celle de cré- anciers dont le débiteur a abandonné les biens, 1269. Seule res- titution à laquelle on soit tenu pour la vente d'une chose regue de bonne foi, 1380. Vente d'immeubles par des 6poux, 1452 et suiv. Défnition et condition de la vente, 1582 et suiv. A la charge de qui sont les frais d'actes, 1595. Qui peut acheter on vendre, 1594 et guiv. Choses qui peuvent être vendues, 1598 et fuiv. Obligations du vendeur, 1602 et suiv. Causes pour lesquelles les ventes peuvent être annullées ou résolues, 1658 et suiv. La rescision n'a pas lien pour les ventes qui, d'après la loi, ne peu- vent être faites que d'autorité de justice, 1684. Comment doit ètre provoquée et suivie la vente forcée de biens situés dans plu- sieurs départemens, 22 10. II faut un titre authentique pour exer- cer cette poursuite, 2215. Voyez Droits successifs, Expropria- tion forcée, Garantie, Licitation, Lesion, Promesse, Rachat, Trausport. Vérification. Dans quel cas le tribunal ordonne la vérification de Pécriture ou de la signature, 1324 VFrification par parties, d'un ouvrage consistant en différentes pièces, 1791. L'hypothè- que judiciaire résulte des reconnaissances ou vérifications faites en jugement, 2125. ' J „ erition Mrenlöoné, rinn, R- ndue west arantir la ruix. N- 1 G 103. ire, aun. adeur, ot ans Näuto- comprend ree tout te wsuini rilier, o son, 79f ion et ou artie Gunn te à fäite Nle de ci- Seule res- se regle it 452 etrnn. charge ii ou vendhe 8 er nn lesquells mir. la 1, ne pel- ament Goi dans plé- pour exer Eryriyri „ Auhis zeriſtcabion ar Datie Aypolbè- faites el Table des Matières. XLV Vétusté. Lorsqu'un baâtiment est tombé de vétusté, ni le proprié- taire ni l'usufruitier ne sont tenus de le reconstruire, 607 et 624. Les locataires ne sont pas tenus de réparatious occasionnées par vétusté, 1755. Viabilité. Le mari ne pent désavouer un enfant qui w'est pas déclaré viable, 314. L'enfant qui west pas né viable ne peut suc- céder, 725. Les testament ou la donation faite en sa faveur n'a pas d'effet, 906. Vices. Celui qui ignore les vices du titre qui lui a transmis sa propriété, est réputé possesseur de bonne foi, 550. Actes contre lesquels les vices de forme ne peuvent étre 0posés, 1538. Quand un bâtiment a causé du dommage par sa ruine, provenant d'un vice de construction, le propriétaire en est responsable, 1386. Quels vices donnent lieu à la restitution du prix d'objets vendus et même à des dommages-intérèts, 1641 et suiv. Délai dans le- quel doit être intentée l'action résultant des vices redhibitoires, 1643. Cette action n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice, 1649. Quand un incendie a eu pour cause un vice de construction, le preneur n'en est pas responsable, 1755. Vigne. L'usufruitier peut prendre dans les bois des échalas poun ses vignes, 595. Formalités qui ne sont pas exigées des vigne- rons pour leurs billets ou promesses, 1326. Durée présumée du bail à ferme d'une vigne, qui a été sans écrit, 1774. Vin. Les mot meuhles ne comprend pas les vins, 333. Violence. Elle peut faire rescinder les partages et les transactions, 887 et 2055. Le consentement extorqué par violence m'est point valable, 1109. IIl en est de mème pour les obligations et les con- trats, 1111 et ruiv. Visites. Voyez Prescription. Vivant. On ne représente point les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes naturellement ou civilement, 744. 9.... Voituriers. Obligations auxquelles sont assujettis les voituriers par terre et par eau, 1783 et suiv. Leur privilége sur la chose voiturée, 2102. Volonté. Les donations entre-vifs dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sont nulles, 944. La volonté expri- 4 XLVI. Table des Matièeres. mée de l'un ou de plusieurs associés de n'ètre plus en société, met ſin à cette société, 1865. Yyontes. A la charge de qui sont les réparations des voũtes d'un fonds sujet à usufruit, 606.. Vues. Rogles sur celles qu'on a la faculté de pratiquer sur la pro-— priété du voisin, 675 et suivans. 8 Fin de ia Table des Matières. acit, mes Foltes èu zur k ho⸗ — 8 8 8— 8— 46—— — „ 3 — —. * 3* . 7 8 * —— , 4 4 8 3 4 C—h 8* öa V ealnal 1hiaraenangeanerganhe dtaſerehandrannstenhad1ioleahena'sNnNaLhend Oem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 olur. 1 G d Brnee Amart Blue Qyan Green Vellow HNeod Magenta White 4 Grey 1— Grey 2 Grey 3— Grey 4 Black l)