—.— — 4 3 ¶G F50, 62 Fu a 1. 3 — —-————— 3 —ε‿———— 8 7 2 . 2 . CO DE NAPOLEON. EDITION CoxroRME AUX CHANGEMENS ADOPTES PAR LE CORPS 1EGISLATIF LE III sEPTEMBRE 1807. N” 1 A PARls, LEOPOLD COLL IN, LIBRAIRE, RUE CHEZ 1 GIT-L E-GOE UR, No. 4. MDCCCVII. 711 ⁴ den ☛ 8 1 —————————— CORPS LEGISLATIP. SEANCE DU 24 AOur 1807. ggrrrrrre errreenneeeeeeeeeeeee EXTRAIIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ETAT. dance du samedi 22 aodt 18⁰7. I APOLEON, EMEREUn DES FnANHàIs, Ror p'IrArix; et PnorkcrEun de la Confédération du Rhin, Dücnkær ce qui suit: Le projet de loi concernant le Code Nanueen„sera pré- senté au Corps Législatif. SA MArESrE nomme, pour le porter et pour en soutenir la discussion, MM. Bieor-PREAMENEU, REAL et JAuBERT Conseillers d'Etat. SAMAESTE pense que la discussion sur ce projet doit s'ouvrir le trois septembre prochain. Signé NAPOLEON. Par l'Empereur: Le ministre Secrétaire d'Etat„signé HuouEs-B. Mantr. Pour extrait conforme: Le Secrétaire-général du Conseil d'Etat, Signé 26. Locnf. MOTIFS Da⁴ projet de loi concernant le Code Napoléon. Msswon, Depuis la promulgation du Code civil, le Gouvernement impérial a remplacé le Gouvernement consulaire: le Code civil étoit la loi particulière des Français; elle est devenue la loi commune des peuples d'une partie de l'Europe. Il ne s'agit point ici de revenir sur les principes qui y sont consignés: cest un ouvrage terminé. C'est, si je puis m'exprimer ainsi, une espèce d'arche sainte pour laquelle nous donnerons aux peupſes voisins l'exemple d'un respect religieux. Ce seroit méconnoitre la foiblesse attachée à l'humanité, si on supposoit que cet ouvrage ne sera suscepüble d'au- cune amélioration, que quelques explications ne devront point à l'avenir en augmenter la clarté, en faciliter encore plus l'exécution. Déjà quelques décrets de SAà MArEsæk ont eu cet objet; mais par le motif même qu'ils ne sont qu'une explication, et qu'ils ne contiennent que des moyens d'exé- cution, on n'a point vu la nécessité de retoucher au texte, qui loin d'en recevoir aucune atteinte, sera plus sůremeut appli- qué dans son véritable esprit. D'autres décrets impériaux pourront être rendus pour des causessemblables. Il ne faudroit pas qu'on les regardàt comme des motifs suffisans de promulguer de nouveau le Code. On ne doit pas craindre l'inconvénient de laisser les autres peuples qu'il régira dans l'ignorance de ces changemens; on cherchera dans chaque pays les meilleurs moyens d'exécu- tion, et sil en résulte des lumières utiles, chaque gouverne- ment aura l'intérêt d'en profiter. Des considérations d'un autre ordre déterminent la présen- tation que je suis chargé de vous faire du Code Napoléon. Elle n'a pour objet que de rendre ses formes extérieures analogues aux formes prescrites par les actes des constitutions de lEmpire. ent u⸗ 8 (5) Mais avant d'entrer à cet égard dans les détails, qu'il me soit permis de jeter un coup d'œil sur les causes et sur les effets de cette propagation de uos lois ciyiles dans une partie de l'Europe. Qu'il me soit pérmis d'admirer avee vous ce mortel extraordinaire qui, destiné par le ciel pour fonder et régénérer des empires, sait employer à la fois et avec un génie également transcendant, les secours de la religion, la force des armes, les profondes conceptions de la politique, le perfectionnement des lois civiles. Vous reconnottrez, messieurs, combien, sous ce dernier rapport, l'époque où nous vivons sera remarquable, si vous vous rappelez combien d'obstaclesse sont, jusqu'ànos jours, opposés aux progrès de la législation civile. Elle fut chez les Romains la science qu'ils honoréèrent le plus, er dont ils firent leur principale étude. Jamais, cepen- dant, ils n'entreprirent de créer un systéème général; jamais ils n'eurent, à proprement parler, un Code civil, mais seule- ment des recueils de lois éparses et de décisions particulières, dont les plus importantes furent variables comme les formes de leur gouvernement. Le nombre de ces réègles particulièress'accrut au point que la vie de chaque jurisconsulte ne suffisoit pas pour les étu- dier; c'étoient plutôt d'immenses collections de jurispru- dence que des corps de lois. La connoissance du juste et de Tinjuste fut à Rome une science à la portée d'un très-petit nombre d'érudits, lorsque, faite pour être mise en pratique par tous les hommes, elle eùt du être réduite aux élémens les plus simples. Les livres de lois contenoient le plus riche trésor, sans que chaque citoyen pùt par lui-mèême y puiser aucun secours. Ce ne fut que dans le sixième siècle, et lorsque djà l'em- pire romain penchoit vers sa ruine, que Justinien ſit exécuter le projet, non de former un plan de légisiation et de promul- guer un Code civil proprement dit, mais de réunir dans un seul volume les lois qui seroient regardées comme les plus importantes. Si on peut dire qu'alors la législation romaiue sortit du chaos, toujours est-il certain qu'elle ne regut point encore un degré de lumière sensible à tous les yeux. Sil fut (2)) moins pénible de rechercher dans un seul volume ce qui se trouvoit confondu dans un grand nombre, cette nouvelle col- lection ne pouvoit encore être un objet d'étude que pour les jurisconsultes. Le droit romain eut donc toujours„à l'égard des peuples qui y étoient soumis, les plus graves inconvéniens. Jamais il ne fut mis à la portée de la généralité des ci- toyens. II étoit impossible que des lois et des décisions particulières faites à diverses époques ne présentassent pas des ambiguités ou des contradictions; il étoit encore im- possible que dans une collection qui renfermoit les lois abro- gées et celles tombées en désuétude, comme les lois en vi- gueur, l'on distinguàt toujours avec certitude les unes des autres.— Cependant cette collection étoit l'ouvrage le moins impar- P 8 P fait qui fůt sorti de la main des hommes„Het les Romains sont devenus aussi célèbres par ces lois que par la conquête du monde. La décadence de cette grande nation fut suivie d'un long Stat de troubles, pendant lesquels la civilisation rétrograda. Des usages locaux et un gouvernement militaire furent subs- titués au droit romain. Les principales collections de ce droit sembloient mèême entièrement perdues, lorsqu'un exemplaire des Pandectes, trouvé daus le douzième siècle, au siège d'Amalfi, et conservé d'abord à Pise et ensuite à Florence 3 comme le plus précieux des monumens, attira bientôt l'at- tention de toute l'Europe.. Le défaut des lois, ou leur barbarie, se faisoit sentir à me- sure que l'ordre social et la civilisation se rétablissoient. Presque tous les souverains crurent pouvoir adapter à leur systéme politique, et même au régime féodal qui dominoit alors dans presque toute l'Europe, une partie des lois ro- maines; mais ils ne purent le faire sans ajouter une nouvelle cause de confusion à celle que l'on éprouvoit déjà dans les lois du Digeste et du Code. On avoit, de plus, à gviter les incohérences et les contrariétés avee les usages et les statuts locaux. —— — (vif) L'étude de la jurisprudence fut plus que jamais compli- quée. Toutes les ressources de la sagacité et de la subtilité furent employées par les jurisconsultes dans les opinions les plus diverses. A peine eüt-on pu citer un petit nombre de lois sur lesquelles ils ne fussent pas en contradiction. L'esprit de controverse qui anima les écrivains eut bientôt l'effet de multiplier les plaideurs, en leur fournissdant des armes. Cha- cun d'eux, au lieu de se borner après un simple exposé à invoquer la loi, ſit, pour se la rendre favorable, de longs commentaires: on cita sans mesure comme sans discernement les commentaires des autres. La jurisprudence des tribunaux vint encore ajouter à ce désordre par l'empressement de cha- que partie à sopposer réciproquement des arrets contraires et à en altérer les inotifs. Ea seule tentative faite, dans les temps modernes, pour composer un Code civil, est celle de Frédéric, roi de Prusse; et quoiqu'elle n'ait pas été suivie du succès, elle honore cependant sa mémoire. Il se crut sans doute hors d'état de prendre directement part à cet ouvrage; et, d'ailleurs il ne se trouva point dans des circonstances où il püt faire sans inconvénient des changemens aux anciennes lois, aux aneiens usages de son pays.. Le Code, auquel il a donné son nom, est une compila- tion dans le genre de celle qu'ordonna Justinien; et quoi- que l'ordre des matières y soit plus méthodique, il ne pré- sentoit encore nullement le modéle d'un plan simple et res- serré dans les proportions convenables pour que la masse des citoyens püůt le concevoir et s'en servir facilement. II sup- pose unesgience approfondie, tant des lois anciennes du pays que du droit romain. La carrière a donc resté dans ce pays également ouverte aux seuls jurisconsultes. Cette grande difficulté de trouver des lois précises, d'ex- pliquer ces lois, de les concilier, a introduit dans presque loute l'Europe cet usage de laisser les parties faire, avant le jugement, sous prétexte d'une légitime défense, un long amas d'écritures, et la France est encore bien loin d'ètre le pays où cet abus ait été porté aux plus grands excés. Il est, en effet, un grand nombre d'autres contrées ou (vüf) 4 2.. ceux que la fortune n'a point placés dans la classe riche, sont dans l'impuissance absolue d'avoir recours aux triba- naux, et où le riche lui-même ose à peine se livrer aux longueurs et aux dépenses énormes de l'instruction d'un procès. 8 Cest ainsi que chez tous les peuples de l'Europe, la jus- tice a été administrée jusqu'à la fin du dix-huitième siècle. La révolution de France a d'abord opéré dans la législa- tion civile de ce pays un grand changement. Le régime féodal y a été aboli, et avec ce régime la par- tie du droit civil qui y avoit été subordonnée. Quelques lois générales ont fait disparoitre une partie des inconvéniens qui résultoient de la diversité de plus de 550 coutumes ou statuts divers dans la seule ètendue de l'ancien territoire de la France. L'assemblée constituante avoit congu l'idée, ou plutòt elle avoit seulement exprimé le vœu d'un Code civil, mais il Stoit réservé au génie de l'EwmeEREun de l'exécuter. Il a voula etre lui même le témoin et le coopérateur de ce grand œuyre. La postérité verra le plus célèbre des héros, le plus profond des politiques, ètre en mème temps, au milieu de son Conseil d'Etat, celui qui montra le plus de sagacité, le plus de pré- voyance, le plus d'idées neuves, le plus de moyens pour que le monument que l'on se proposoit d'élever ft impéris- sable; pour que, devenant un modeèle de législation, les peu- ples voisins fussent pressés par le besoin de s'y conformer, et pour qu'il fit le bonheur de la France, en mème temps qu il formeroit un nouveau lien entre les peuples qui l'adop- teroient. Pour parvenir à ce hut, il falloit que le systéme général de ce Code put se concilier avec les divers systèmes du Gouver- nement, et nul législateur n'avoit encore tenté de résoudre ce grand problème. On a toujours distingué dans les lois romaines celles qui tiennent à la formation, à l'interprétation, à l'exécution des contrats. Ces lois sont celles qu'ils avoient le moins subordor- données à leurs divers systémes politiques, et on ne pouvoit 9 5 1 i 1 glit Ale malü 15¹ äüdlior elTa 1I- ldg 11 leuyr desbo 41 hoct herpe eone r lel 11 perl vil müur den lie wale D rene § uod bd de (iæ) leur faire d'autres reproches que d'avoir quelquefois, par des analyses trop subtiles, élevé de l'incertitude dans la recherche de I'équité. Mais ce reproche doit s'adresser à quelques juris- consultes romains, dont les opinions particulières ont été mises au rang des lois; c pendant, c'est cette partie de la lé- gislation romaine qui, mème avec cœe défaut, a mérité l'ad- miration générale et qui a le plus contribué à la civilisation de l'Europe. L'Empereur a voulu que l'on conservàt dans leur pureté ces règles d'équité qui, de leur nature, et sur-tout après les avoir dégagées des subtilités scholastiques, ne sont plus que l'expression des sentimens mis par Dieu mème dans le cœur des hommes, et doivent, par ce motif, être immuables. A l'égard des deux autres parties du Code civil, ayant „Pour objet l'organisation des familles et la transmission de propriété, ni le droit romain, ni la législation civile d'au- cune contrée de l'Europe, ne portoient sur des principes quiĩ la missent à T'abri de toutes les vicissitudes des gouver- nemens. 8 L'Empereur a considéré que les institutions les moins éloi- gnées de l'ordre naturel, seroient aussi, dans l'ordre politique, les moins variables, et qu'elles seroient plus difficilement anéanties, même par les bouleversemens révolutionnaires. Ne chercher dans l'organisation des familles que leur plus grand bien et l'union la plus intime des membres qui la com- posent; se conformer à l'affection présumée du chef de fa- mille dans la transmission des biens: tels sont les principes naturels auxquels l'Empereur n'a fait éprouver que très-peu de modifications exigées par la constitution mème de l'Em- pire; dans lequel il est le père commun er le conservateur de toutes les familles. Dans les lois romaines, dans toutes celles qui, postérieu- rement, avoient été faites sur ceite partie du Code civil, le système politique étoit la hase, etce n'étoit que par quelques modifications que l'onse rapprochoit de l'ordre naturel: dans le Code Napoléon, l'ordre naturel est la règle commune qui ne regoit que des modifications indispensables. C'est av m6 9 idé 8 est avec cette méthode que toutes les idées ont pu se simplifier et être mises à la portée du peuple; c'est avec cette méthode qu'on a pu lui inspirer le plus profond atta- chement pour ses lois, et ne laisser dans son souvenir des lois anciennes que la preuve de leur imperfection et de leurs abus. C'est sur-tout avec cette méthode que l'on a fait nattre chez les peuples civilisés le désir de participer au même bonheur. Vous observerez, Messieurs, que c'est par une semblable communication que les peuples divers procher. La diversité des lois civiles de religion ou de langage, une barrière qui rend étrangers l'un à l'autre les peuples les plus voisins, et qui les empòèche de multiplier entr'eux des transactions de tout genre, et de concourir ainsi mutuellement à l'accroissement de leur prospérité. peuvent le plus se rap- est, comme la diversité Lorsque des lois civiles sont devenues la loi commune de plusieurs peuples, elles sontchez chacun d'eux Fobjet de la méditation des sages; s'ils peuvent l'élever à un nouveau degré de perfection, les autres peuples sont portés d'incli- nation comme dntérêt, à profiter de ces avantages. Admirez ici, Messieurs, aveo quelle profondeur sont liées ensemble toutes les conceptions de sa Majesté pour parvenir au but d'améliorer le sort des hommes„et sur-tout de fixer entr'eux la paix! Des confédérations, des balancemens depuissances, sont à la fois pour les chefs des gouvernemens la plus forte garan- tie de la paix qu'ils voudront conserver ‚„Het contre ces chefs la plus forte garantie de la paix qu'ils voudroient troubler; il a donc, à cet égard, étouffé, autant qu'il étoit possible, les germes de suerre, qui, jusqu'ici, se'sont presque sans cesse développés pour embraser les diverses parties de l'Eu- rope. Mais il ne se borne pas à former ainsi entre les sou- verains, le pacte le plus solemnel et le lieu le plus fort qui ait jamais existé; il veut encore que les mœurs des divers peuples s'améliorent et se rapprochent par des institutions qui leur soient communes; il veut que la crainte de voir troubler les transactions que ces lois eommunes à deux peuples —— ei) aurout multipliées, donne à tous les esprits une tendance vers la paix, et retienne les premiers ressentimens du sou- verain, qui devra au moins mettre en balance le prqjudice énorme que la guerre causeroit à son propre pays. Autant les conceptions de l'Empereur sont vastes, autant il met de prudence et de mesure dans leur exécution. Il a d'abord voulu que la sagesse des vues qu'il avoit déve- loppées dans la composition du Code civil, fuͤt consacrèe par une expérience suffisante. Il s'est assuré que, d'un bout à l'autre de son Empire, ses peuples ont mis leurs nouvelles lois civiles au rang des plus grands bienfaits qu'ils en aient reçus: il s'est assuré qu'au lieu de ceite foule de procès qui naissent du régime féodal, et de l'obscurité, de la multiplicité, de la diversité des lois anciennes, il s'élevoit dans les tribunaux troͤs- peu de difficultés sur Papplication des nouvelles lois civiles, et qu'il n'étoit aucune de ces difficultés que l'on ne pùt applanir sans porter la moindre atteinte aux principes: il s'est assuré que les citoyens de tous les rangs s'étoient empressés de faire T'ètude de ces lois, qu'ils les connoissoient assez pour discuter et régler eux-mêmes leurs droits, sans avoir besoin du recours aux tribunaux: il s'est assuré que déjà les lois avoient rétabli dansl'exercice du droit de propriété, comme daus l'harmonie des familles, un ordre qui ne peut que se perfectionner. Ila vu en même temps que si le Code avoit été compesé pendant le gouvernement consulaire, ses principes n'avoient rien qui ne s'accordàt avec la puissance et avec la dignité impériale: c'est ainsi qu'il s'est convaincu que ce Code pro- duiroit chez les peuples ou il seroit mis en vigueur, d'aussi heureux eſſeits. Ceite vérité se trouve consacrée par l'expérience qu'il en a faite dans le royaume d'ltalie, où le Code Napoléon a 6*⁶ accueilli avec le mème empressement, et où il a eu le menie succès qu'en France. Déjà un autre roi au delà des Alpes a cru ne pouvoir mieux signaler son avènement au trône, ni donner une plus grande preuve de son amour pour les peuples qu'il adoptoit qu'en les faisant jouir des avantages de ce Code. Gaif) C'est dans les mèmes vues qu'il est encore destiné à divers 7.. 7 peuples d'Allemagne; et déjà, si l'on considère l'étendue des pays od il est, oð il sera en vigueur, on peut le regarder comme le droit commun de l'Europe. Combien n'est-il pas satisfaisant pour vous, Messieurs, de voir votre nom attaché à ce beau monument? Députés par tous les départemens, vous connoissez et les besoins et les vœux de tous les habitans de l'Empire: ils vous avoient choisis avec la certitude que vos délibérations, sur les lois proposées, deviendroient autant de preuves de vos lumières, de votre sagesse, de votre dévoùment à votre pays. C'est avec des talens aussi distingués, et avec des sentimens aussi purs, que vous avez examiné, apprécié et adopté le Code Napoléon, et que vous allez peser les motifs des rectifica- tions qui vous sont proposées, et dont il me reste à vous rendre compte. Le titre de Code civil des Frangçais suffisoit lorsque son exécution a été bornée aux limites de l'Empire; mais lors- qu'il s'est propagé chez plusieurs autres peuples, il a été nécessaire qu'il portàt le titre propre à caractériser la loi de chaque pays. Déjà ce Code a été publié en plusieurs con- trées sous un titre dont le choix auroit été inspiré par la seule reconnoissance, si cen'étoit pas d'ailleurs un hommage rendu par la vérité à celui à qui ce grand ouvrage doit sa nais- sance, à celui qui, dans le plan général, comme dans ses principales dispositions, y a imprimé les traits impérissables de son génie prévoyant et créateur. Par tous ces motifs, et par les sentimens qui animent plus particulièrement les Fran- gais pour leur Empereur, le Code civil sera pour eux, plus que pour tout autre peuple, le Code Napoléon, et on ne sauroit douter qu'il ne soit contre leur vœu de lui laisser plus long-temps un autre nom. La différence des temps où le Code Napoléon a été publié en France et chez d'autres peuples, a aussi entrainé des changemens de dénominations. C'est ainsi qu'il a été publié dans deux grands Etats d'Italie, en substituant les expres- sions propres à la forme de leur Gouvernement. IIl convient également qu'une loi destinée à être chaque jour, et pen- 2 e nael Avonn r. Tl ele nenl, leu Iud Dinib, leut lage lde) areur. indri 11 alui mad 1 de. nnil A desd muli ärng ls nük felc iines däbd ſenta 11 1 Dndes le N k n 2 - ced iij) dant des siècles, citée dans les tribunaux et dans toutes les transactions sociales, commande la soumission et le respect au nom del'Empereur, et avecles formes du gouvernement actuel. Ainsi, ces dénominations Empereur, Empire, Etat, y ont été substituées à celles de Premier Consul, Gouver- nement, Républigue, Nation. Le tribunal de cassation, les tribunaux d'appel y sont 1„ ⸗*„1.. nommés cour de cassation, cour d'appel; les tribunaux cri- minels, cour de justice eriminelle; leurs jugemens arréts. Le titre de commissaire du Gouvernement preès le tribunal d'appel, ou de commissaire du Gouvernement près du tribu- nal de première instance, sera remplacé par celui de pro- cureur géuéral impérial en la cour d appel, ou de procureur impòérial au tribunal de première instance. Le titre de commissaire des relations commerciales par celui de consul, et l'expression de commissariat des mêmes relations, par celui de consulat. Les armées de la République, les vaisseaux ou batimens de l'Etat y sont nommés les armées de TEmpereur, les va isseauæ ou bäãlimens de l' Empereur. Suivant l'une des dispositions du Code sur la privation des droits civils par la perte de la qualité de Frangais, cette qualité seroit perdue par l'affiliation à toute corporation étrangère qui exigeroit des distinctions de naissance. Les affiliations à une corporation étrangère ne peuvent avoir lieu qu'avec l'autorisation de'Empereur; elles doi- vent désormais être mises dans la classe des rapports poli- tiques d'une puissance à l’autre; et d'ailleurs, dans ces espèces d'affiliations, les règles et les usages de chaque paysne regoi- vent aucune atteinte; ce ne peut donc être à l'avenir la ma- tière d'une disposition du Code civil. Elle doit ètre supprimée. Le ter de l'ar. 427 contient une énumération des per- sonnes, aux quelles, à raison de leurs grandes fonctions, on ne peut pas imposer la charge de la tutelle des mineurs ou des inter dits. Ces grands fon ctionnaires étoient ceux dont il est mention daus les titres II, III et IV de Pacte constitutionnel du (æiu) Gouvernement consulaire: cette organisation n'ètant plus la mêéme, le principe de la dispense doit ètre maintenu en T'appliquant à ceux qui, par l'acte des constitutions du 18 mai 18⁰%, sont établis dans les fonctions du mèême ordre ou d'un ordre supérieur. Ainsi au lieu de la disposition qui déclare dispensés de la tutelle les membres des autorilés établies par les titres II, II et II de l'actée constitution- nel de lan 8, on a déclaré que cette dispense s'applique aux personnes désignées dans les titres III, V, VI, VIII, IX, X et XI de l'acte des constitutions du 18 mai 180. Un objet plus important est celui qui concerne les substi- tutions. Elles sont défendues par le Code civil. Cette règle générale a été modifiée par lacte impérial du 30 mars 1806, et par le sénatus-consulte du 14 acüt suivant. Les motifs de cette modification sont énoncés dans le séna- tus-consulte, dont l'article 6 est ainsi congu:«Quand Sa Ma- „ jesté le jugera convenable, soit pour récompenser de grands » services, soit pour exciter une utile émulation, soit pour „ concourir à l'éclat du trène, elle pourra autoriser un chef » de famille à substituer ses biens libres, pour former la „» dotation d'un titre héréditaire que Sa Majesté érigeroit en „» sa faveur, reversible à son fils ainé ou à naitre, et à ses » descendans en ligne directe de maàle en màle, par ordre » de primogéniture.».. Cette loi spéciale bornant à un petit nombre de cas de la plus haute importance, ceux od il sera fait exception à la règle générale, qui défend les substitutions, confirme cette réègle; cependant il ne seroit pas convenable que dans une édition nouvelle du Code, la prohibition absolue des substi- tutions fút conservée, lorsqu'elle a été modifiée. Il a été jugé nécessaire d'énoncer cette modification; ce n'est point addition ou changement dans la législation, mais seulement la réunion de deux dispositions co-relatives, l'une du Code, et l'autre du sénatus-consulte postérieur. Il est aussi dans l'une des formes extérieures du Code un changement indispensable. 2 —s (.) Un nouveau Calendrier fut établi en 1793; aucun autre peuple ne l'a cru préferable aux usages consacrés depuis tant de siècles dans presque toute l'Europe. La France setrouvoit sous des rapports aussi importans dans un isolement absolu; unetellebarrière devoits'abaisser sous le règned'un Empereur qui ne s'occupe qu'à multiplier les liens entre les nations. Un sénatus-consulte rendu depuis la promulgation du Code civil a rétabli le calendrier grégorien; il est donc convenable que chacune des lois comprises dans le Code Napoléon porte dé- sormais la date de ce calendrier, correspondante à celle du jour où elle a é¹é, soit décrétée, soit promulguée. Il résulte encore du Calendrier grégorien„qu'un des ar- ticles de ce Code ne sauroit à l'avenir étre d'aucune appli- cation, c'est l'article 2261, suivant lequel, pour les pres- criptions qui s accomplissent dans un certain nombre de jours, les jours complémentaires sont comptés, et pour les prescriptions qui s'accomplissent par mois, celui de fruc- tidor comprend les jours complémentaires. Il est évident qu'à compter du ter janvier 1806,le calendrier grégorien rend cette disposition absolument nulle„ et qu'elle nepeut plus avoir d'effet que pour les Prescriptions d'un cer- tain nombre de jours, et pour les prescriptions de mois qui se seroient accomplies pendant que le calendrier républicain a été en vigueur, et pour lesquelles l'action pourroit être encore intentée: mais la suppression actuelle de cet article ne pouvant avoir d'effet rétroactif, il seroit également in- voqué, comme étant la règle subsistante au temps de ces prescriptions, par ceux qui voudroient les faire prononcer dans les tribunaux. Ainsi cette suppression ne peut avoir, Pour le temps passé, aucun inconvénient„et pour l'avenir, elle est devenue nécessaire. Tels sont, Messieurs, les seuls changemens que je suis chargé de soumettre à votre délibération: vous les trouverez dans Pexemplaire du Code civil que j'ai l'honneur de dé- Poser; et je vais donner lecture des articles ouù ces change- mens ont été faits. xuf) Du 24 aoüùt, an 1807. LE Conrs IEGISLATIF arrôte que le projet de loi concer- nant le Code Napoléon, présentéè aujourd'hui au Corps Légis- latif par les orateurs du conseil d' Etat, ainsi qu'une expé- dition du décret impérial relatif à la présentation de ce pro- jet de loi et de l'exposé des motifs, seront transmis aux seoc- tions du Tribunat, par un message. De — CODEFE NAPOLEON. TITAE PRELIMINAIRP. De la Publication, des Effels et de l'dpplication des Lois en general. (Décrétè le 5 Mars 1803. Promulgué le 15 du mème mois.) ARTICLE PREMIER. L lois sont exécutoires dans tout le territoire fran- cais, en vertu de la promulgation qui en est faite Par PEmpereur.. Elles seront exécutées dans chaque partie de l'Em- pire, du moment ouù la promulgation en pourra ètre connue. La promulgation faite par l'Empereur sera réputée connue dans le département de la résidence impériale, un jour après celui de la promulgation; et dans chacun des autres départemens, après Fexpiration du mème délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres(environ 20 lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef- lieu de chaque département. 2. La loi ne dispose que pour P'avenir; elle n'a Point d'effet rétroactif. — ——— — 2 Tit. prélim. De la Publication, etc. 3. Les lois de police et de súreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des étran- gers, sont régis par la loi francaise. Les lois concernant l'état et la capacité des per- sonnes régissent les Francçais, même résidant en pays étranger. 4. Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, peurra être poursuivi comme coupable de déni de justice.— 5. Il est défendu aux juges de prononcer, par voie de disposition générale etréglementaire, sur les causes qui leur sont soumises. 6. On ne peut déroger, par des conventions par- riculières, aux lois qui intéressent l'ordre public et Jes bonnes mocurs. 44 ar- eet LIVRE PREMIER DES PERSO N NES. TLITRE PRE MIER. De la Joꝛealssance et de la Pruoation das Droits civlls. (Déerété le 8 mars 1803. Promulgué le 18 qu même mois.) CHAPITRE PREMIER. Ne la Jouissance des 7. LrxncrcP des droits civils Droits ciwils. est indépendant de la qualité de Cftoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se con- serve que conformément à la loi constitutionnelle. 8. Tout Francais jouira des droits civils. 9. Tout individu né en France d'un étranger pour- ra, dans l'année qui suivra Pépoque de sa majorité, réclamer la qualité de Français, pourvu que, dans le cas ouù il résiderait en France, il déclaré que son intention est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas ou il résiderait en pays étranger, il fasse sa sou- mission de fixer en France son domicile, et qu'il'y établisse dans l'année à compterde l'acte desoumission. 10. Tout enfant né d'un Fran ger, est Français. cais, en pays étran- 4 Liv. I. Des Personnes. Tout enfant né en pays étranger, d'un Français qui aurait perdu la qualtts de Français, pourra toujours recouvrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrites par Particle 9.. 11. L'étranger jouira en Frence des méèmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Fran- cais par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra. 12. L'étrangère qui aura épousé un Francais, sui- vra la condition de son mari. 13. L'étranger qui aura été admis par l'autorisation de l'Empereur à établir son domicile en France, y — résider. 14. L'étranger, méme non résidant en France, Tourn être cué devant les tribunaux francçais pour zexécution des obligations par lui contractées en Prance avec un Francais; il pourra être traduit devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Francais. 15. Un Francais pourra éêtre traduit devant un tri- bunal de France pour des obligations par lui con- tractées en pays étranger, même avec un étranger. 3 16. En toutes matières autres que celles de com- merce, l'étranger qui sera demandeur, sera tenu de donner caution pour le payement des frais et dom- mages-intérèets résultant du procès, à moius qu'il ne possède en France des immeubles d'une valeur suffi- sante pour assurer ce payement. jouira de ious les droits civils tant qu'il continuera d'y 82 Tit. I. Jouissance et Privation des Droits cieils. 5 CHAPITRE II. De la Prwation des Droits civνnls. SECTION PREMIER E. De la Privation des Droits ciwils par la perte de la qualiteé de Frangais. 17. La qualité de Français se perdra, re. par la naturalisation acquise en Pays étranger; 2⁰. par Pac- ceptation, non autorisée par T'empereur, de fonc- tions publiques conférées par un gouvernement étran- ger; 3e. enfim, par tout établissement fait en Pays étranger sans esprit de retour. Les établissements de commerce ne pourront jawais étre considérés comme ayant été faits sans esprit de Tetour. 18. Le Francais qui aura perdu sa qualité de Fran- cais, pourra toujours la recouvreren rentrant en France avec T'autorisation de l'Empereur, eten déclarant qu'il veut s'y fixer, et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi francaise. 19. Une femme francaise qui épousera un étranger, suivra la condition de son mari. Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Française, pourvu qu'elle réside en France„ou qu'elle y rentre avec l'autorisation de Pempereur, et en dé- clarant qu'elle veut s'y fixer. 20. Les individus qui recouvreront la qualité de Francais dans les cas prévus par les articles 10, 18 et 19, ne pourront s'en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions qui Jeur sont imposées par ces articles, et seulement pour Pexercice des droits ouverts à leur profit depuis cette 6poque. G6 ILijiv. lI. Des Personnes. 21. Le Francais qui, sans autorisation de l'empe- reur, prendrait du service militaire chez l'étranger, ou„dlilierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de Francais. IIne pourra rentrer en France qu'avec la permission de l'empereur, et recouvrer la qualité de Francais qu'en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen; le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les Francais qui ont porté ou porteront les armes contre leur Patrie. SECTION II. De la Priyation des Droits civils par suile des con- damnations judiciaires. 22. Les condamnations à des peines dont'effet est de priver celui qui est condamné, de toute participa- tion aux droits civils ci-après exprimés, emporteront la mort civile. 23. La condamnation à la mort naturelle emportera mort civile. 26. Les autres peines afflictives perpétuelles n'em- Porteront Ja mort civile qu'autant que la loi y aurait attaché cet effet. 25. Par la mort civile, le condamné perd la pro- priété de tous les biens qu'il possédait; sa succession est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus de la même manieère que s'il était mort naturellement et sans testament. Il ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni transmettre à ce titre les biens qu'il a acquis par la suite. Il ne peut ni disposer de ces biens, en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'ali- mens. ——— 71 Tit. I. Jouissanoè et Privation des Droits cioils. Il ne peut eêtre nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle. Il ne peut éêtre témoin dans un acte solennel ou authentique, ni être admis à porter témoignage en justice. Il ne peut procéder en justice, ni en défendant„ ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d'un curateur spécial qui lui est nommé Par le tribu- nal où l'action est portée. Il est incapable de contracter un mariage qui pro- duise aucun effet civil. Le mariage qu'il avait contracté précédemment est dissous quant à tous ses effets civils. Son époux et ses héritiers peuvent exercer respec- tivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture. 26. Les condamnations contradictoires n'emportent la mort civile qu'à compter du jour de leur exécution, soit réelle, soit par effigie. 27. Les condamnations par contumace n'emporte- ront la mort civile qu'après les cinq années qui sui- vront l'exécution du jugement par efſigie, ct pendant lesquelles le condamné peut se représenter. 28. Les condamnés par contumace seront pendant les cinq ans, ou jusqu'd ce qu'ils se représentent, ou qu'ils soientarréètés pendant ce délai, privés de Pexer- cice des droits civils. Leurs biens seront administrés et leurs droits exercés de même que ceux des absens. 29. Lorsque le condamné par contumace se pré- sentera volontairement dans les cinq années à compiter du jour de l'exécution, ou lorsqu'il aura été saisi et constitué prisonnier dans ce délai, le jugement sera anéanti de plein droit; Paccusé sera remis en posses- sion de ses biens: il sera jugé de nouveau; ct si, par ce nouveau jugement, il est condamné à la même Peine, ou à une peine différente emportant également 2 2 8 Liv. I. Des Peisonnes. la mort civile, elle n'aura lieu qu'à compter du jour de P'exécution du second jugement. 30. Lorsque le condamné par contumace, qui ne se sera représenté ou qui n'aurà été constitué prisonnier qu'après les cing ans, sera absous parÄ le nouveau jugement ou n'aura été condammé qu'a une peine qui n'emportera pas la mort civile, il rentrera dans la plé- nitude de ses droits civils, pour l'avenir et à compter du jour où il aura reparu en justice; mais le premier jugement conservera pour le passé les effets que la mort civile avait produits dans Pintervalle écoulé depuis l'époque de l'expiration des cind ans jusqu'au jour de sa comparution en justice. 31. Si le condamné par contum ce meurt dans le délai de gräce des cing années sans s'ètre représenté, ou sans avoir été saisi ou arrèté, il serd réputé mort dans Pintégrité de ses droits: Je jugement de contu- mace sera anéanti de plein droit, sans préjudice néanmoins de Paction de la partie civile, laäquelle ne pourra éêtre intentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile. 32. En aucun cas, la prescription de la peine ne réintégrera le condamné dans ses droits civils pour Tavenir. 33. Les biens acquis par le condamné depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en posses- sion au jour de sa mort naturelle, appartiendront à PEtat par droit de déshérence. Néanmoins il est loisible à'Empereur de faire, au profit de la veuve, des enfans ou parens du con- damné, telles dispositions que humanité luisuggèrera. ℳ w Tit. II. Des Actes de l' Elat eivet. 9 —————————— TITRE II. Des Actes de I' Eitat Cl*νο⁶. (Décrété le 11 mars 1805. Promulguèé le 21 du môme mois.) CHAPITRE PREMIER. Dispositions genérales. 34. Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, àge, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés. 35. Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit ètre déclaré par les comparans. 36. Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaitre en personne, elles pourront se faire représenter par un ondé de procu- ration spéciale et authentique. 37. Les témoins produits aux actes de l'état civil nepourront èêtre que du sexe masculin, àgés de vingt- un ans au moins, parens ou autres; et ils seront choisis par les personnes intéressées. 38. L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leurs fondés de procuration, et aux témoins. Il y sera fait mention de Faccomplissement de cette formalité. * 10 Liv. I. Dey Personnes. 59. Ces actes seront signés par l'officier de l'ètat civil, par ies comparans et les témoins; ou mention sera faite de la cause qui empéchera les comparans et les témoins de signer. 40. Les actes de l'état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles. Ar. Les registres seront cotés par premieère et der- niére, et paraphés sur chaque feuille, par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera. 1 1 42. Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de lamêème manière que le corps de T'acte. II n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres. 43. Les registres seront clos et arréètés par officier de l'état civil à la fin de chaque année; et dans le mois, l'un des doubles sera déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal de première instance. . Les procurations et les autres pièces qui- doi- Procun 7 Iun de vent demeurer annexées aux actes de l'état civil, seront déposées, après qu'elles auront été paraphées posées, aprés, ont été paraphéc par la personne qui les aura Pduntes„et par l'of- ficier de l'état civil, au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépéôt doit avoir lieu audit 8 P greffe. 8 5. Toute personne pourra se faire délivrer, par ule b 1 2 Ialre.. b Jes dépositaires des registres de l'état civil, des extraits de ces registres. Les extraits délivrés conformes aux . 8„.„„„ ·. registres, et légalisés par le président du tribunal de B1ls? el le9 P P premieére instance, ou par le juge qui le remplacera, feront foi jusqu'à inscription de faux. 46. Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera recue tant par titres que par témoins; et dans ces cas, les mariages, nais- 4 sun hu hac 1 8 ek — Tit. II. Des Actes de S Etat ciwll. 11 sances et décès pourront être prouves tant par les registres et papiers émanés des peres et meres decédés, que par témoins. 47- acte de l'état civil des Français et des étran- ers: fait en pays étranger, ſera foi, s il a cte fédise —,— 2 formes usicées dans ledit Pays. 48. Tout acte de l'état civil des- Francais en pays étranger sera valable, s'il a été recu, conformément aux lois françaises, par les agens diplomatiques, ou par les consuls.. 49. Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'éètat civil devra avoir lieu en marge d'un autre acte déja inscrit, elle sera faite, à Ja requeète des par- nies intéressées, par l'officier de l'état civil, sur les re- gistres courans ou sur ceux qui auront été déposés aux archives de la commune, et par le greffier du tribunal de premieère instance, sur les registres déposés au greffe; à l'effet de quoi l'officier de état civil en donmmera avis, dans les trois jours, au procureur im- périal audit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit faite d'une manière uniforme sur les deux re- gistres. 50. Toute contravention aux articles précédens de la part des fonctionnaires y dénommés, sera pour- suivie devant le tribunal de première instance, et punie d'une amende qui ne pourra excéder cent francs.. 51. Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations. 52. Toute altération, tout faux dans les actes de 'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante, et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérèts des parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal. 4 53. Le procureur impérial au tribunal de première 112 Liv. I. Des Personnesr.. 3e instance sera tenu de vériſter létat des registres lors e du depôt gui en tera fait au grefie; il dressera un 2 procès-verlal sommaire de la V rifich aion, dénoncera B jes contraventions ou délits commis per jes officiers 9. A Perat ctvit, et TasnerrrcdrpeHeolcnlon hat aAux amendes.———— ſenres 54. Dans tois Les-as S ua. huna de premTe dn instance connaitra des actes relatifs à l'état civil, les 10l, 3 Pparties intéressées Pourront se pourvoir contre le dau lus gement. 9 1 CHAPITRE II. din . ſme. Des Acles de naissance. el 55. Les déclarations de naissance seront faites, dans Vr les trois jours de laccouchement, à l'officier de l'état un civil du lieu: Penfant Iui sera présemé. ber 56. La naissance de! enfant sera déclarée Par Ie 2 Père, ou à défaut du père, par les docteurs en méde- n eine on en chirurgie, sag ges-femmes officiers de santé, unt Ou autres personnes qui auront assisté à Paceouche- nüme ment; et, lorsque la mère sera accouchée hors de omh son domicile, par la personne chez qui elle sera ac- lh couchée. li Eacte de naissance sera rédigé de suite, en pré- Uhdl sence de deux témoins-. nnrid 57. Lacte de naissance énoncera le jour, Pheure Kh et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les lmie prénoms qui lui seront donnés, les Prénoms, noms, Dabe Profession et domicile des Pere et mere, et ceux bnn des témoins.. 5 58. T Oute Ppersonne Thau aUupa trouvé un enfant nOU ene veau né sera tenue de le remettre à l'officier de l'état 8 civil, ainsi que les vêtemens et autres effets trouvés b ha avec Tent mt, et de déclarer toutes les circonstances du temps et dnu lieu ou ilaura été trouvé. en. H en sera dressé un procès- verbal détaillé, qui N Tit. II. Des Actes de Etat ciorl. 13 Snoncera en outre l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, J'autorité civile à laquelle il seru remis: ce procts-verbal sera inscrit sur les registes- 59. S il natt un e ant Pendant un voyage de mer, lacte de naissancce sera Aresso dans les vingt-quatre heures, en présence du père, s'il es: présent, el de deux térzoins pris parmi les officiers du batiment, ou, à leur défaut, Parmi les kommes de Péquipage. Cet acte sera rédigé, savoir: sur leo batimens de Em- pereur, par Lofficier d'administralion de la marine; et sur les bàtimens appartenant à un armateur ou né- gociant, par le capitaiue, maitre ou Patron du na- vire. L'acte de naicsance sera inscrit à la suite du rèle de Péquipage. 60. Au premier poft ouð le bätiment abordera, soit de reläche, soit pour toufte autre cause que celle de son désarmement, les officiers de T'administration de la marine, capitaine, mattre ou patron, seront tenus de déposer deux expeéeditions authentiques des actes de naissance qu'ils auront rédigés, savoir: dans un Port francçais, au bureau du préposé à Tinscription ma- ritime; et daus un port étranger, eutre les mains du consul. Lrune de ces expéditions restera déposée au bureau de l'inscription maritime ou à la chancellerie du consulat; lautre sera envoyée au ministre de la marine, qui fera parvenir une copie, de lui certifiée. de chacun desdits actes, à P'officier de l'état civil du domicile du pèêre de l'enfant, ou de la mère, si le peère est inconnu: cette copie sera inscrite de suite sur les registres. 61. A T'arrivée du batiment dans le port du désar- mement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime, qui enverra une ex- pédition de l'acte de naissance, de lui signée, à l'of- ſicier de Pétat civil du domicile du père de Penfant, ou de Ja mèere, si le père est inconnu: cette expédition sera iuscrite de suite sur les registres. 14 Liv. I. Des Personnes. 62. L'acte de reconnaissance d'un enfant sera inscrit sur les registres, à sa date; et il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un. CHAPITRE III.. Des Actes de mariage. 63. Avant la celébration du mariage, l'officier de P'état civil fera deux publications, à huit jours d'in- tervalle, un jour de dimanche, devant la porte de la maison commune. Ces publications, et l'acte qui en sera dressé, énonceront les prénoms, noms, pro- fessions et domiciles des futurs époux, leur qualité de majeurs ou de mineurs, et les prénoms, noms, professions et domiciles de leurs pères et meères. Cet acte énoncera, en outre, les jours, lieux et heures où les publications auront été faites: il sera inscrit sur un seul registre, qui sera coté et paraphé comme 11 est dit en Particle 4r, et déposé, à la fin de chaque année, au greffe du tribunal de Parrondissement. 64. Un extrait de l'acte de publication sera et restera affiché à la porte de la maison commune pendant les huit jours d'intervalle de l'une à Pautre publication. Le mariage ne pourra éêtre célébré avant le troisième jour, depuis et non compris celui de la seconde pu- lication. 8 1 65. Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année à compter de l'expiration du délai des publications, il ne pourra plus être célébré qu'après que de nou- velles publications auront été faites dans la forme ci- dessus prescrite. 66. Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposans, ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique; Us seront signifiés, avec la copie de la procuration, oior lädoa 71 alle N Kun e nee ſene ſnl en igher döl doze scrit tion Tit. HI. Des Aotes de PEtat cioil. 15 à la personne Pu au domicile des pParties, et à l'officier de P'état civil, qui mettra son visa sur l'original. 67. L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des publications: il fera aussi mention, en marge de l'ins- cription desdites oppositions, des jugemens ou des actes de main-levée dont expédition lui aura été remise.. 68. En cas d'oppositicu, l'officier de l'état civil ne ourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis 3 main- levée, sous peine de trois cents francs d'amende, et de tous dommages-intérèts. 69. S'il n'y a point d'opposition, il en sera fait mention dans l'acte de mariage; et si les publica- tions ont été faites dans plusteurs communes„ les parties remettront un certiſicat délivré par P'officier de l'état civil de ehaque commune, coustatant qu'il m'existe point d'opposition. 70. L'officier de l'état civil se fera remettre P'acte de naissance de chacun des futurs époux. Celui des époux qui serait dans l'impossibilité de se le pro- curer, pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de Paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile. 71. L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par sept témoins de l'un et de l'autre sexe, pa- rens ou non parens, des prénoms, nam, profes- sion et domicile du fatur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa naissance„et les causes qui empéêchent d'en rapporter T'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix; et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention. 72. Lacte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu ou doit se célébrer le — 16 Liv. I. Des Personnes.. mariage. Le tribunal, après avoir entendu le pro- cureur impérial, donnera ou refusera son homologa- tion, selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empè- chent de rapporter l'acte de naissance. 73. Lacte authentique du consentement des père et mère ou afeuls et aieules, ou, a leur défaut, celui de la famille, contiendra les prénoms, noms, pro- „. 2..1„* 2 1 fessions et domiciles du futur époux, et de tous ceux qui auront coucouru à lacte, ainsi qus leur degré de parenté. 8* 212 7 8 74. Le mariage sera célébré dans la commune dou Pun des deux époux aura son domicile. Ce domicile, quant au maoriage, s'établira par six mois d'habita- non continue dans la inéme commune. 75. Le jour désigné par les parties après les délais des publications, Pofficier de l'état civil, dans la maison commune, en présence de quatre témoins parens ou non parens, flera lecture aux parties, des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et hux formalités du mariage, et du chapitre vi du titre du Mariage, sur les droits et les devoirs respéectiſs des epoum. Il recevra de chaque partièe, Pune après Pautre, la déclaration qu'elles veulent se prendre Pomr mari et femme; il prononcera, au nom de la oi, qu'elles sont unies Par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ- 76. On enoncera dans l'acte de mariage, 1⁰. Les prénoms, noms, professions, àge, lieu de naissance ct domiciles des époux; 20. S'ils sont majeurs ou mineurs; 3°. Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mêeres; 40. Le consentement des pères et mères, aieuls et aieules, et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis; —» od lle, ita- Elais 8s h 1oins des at et titre ctiß préès ndre le l ssera u de jiles uls el s soOn! Tit. II. Des Actes de PEtat cioll. 17 5°. Les actes respectueux, s'il en a été fait; 6°. Les publications daus les divers domiciles; 70. Les oppositions, s'il y ena eu; leur main-levée, ou la mention qu'il n'y a point eu d'opposition; 8⁰. La déclaration des contractans de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par Pofficier public; 9⁰. Les prénoms, noms, àge, professions et domi- ciles des témoins, et leur déclaration s'ils sont parens ou alliés des parties, de quel côtε et à quel degré. C HAPIT R T. IV. Des Actes de déceèes. 77. Aucune inhumation ne sera faite sans une au- torisation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'ètre transporté auprès de la personne décédée, pour s'as- surer du décéès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les réglemens de police. 78. L'acte de décès sera dressé par l'officier de L'état civil, sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins seront, s'il est possible, les deux plus proches parens ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera dé- cédée hors de son domicile, la personne chez la- quelle elle sera décédée, et un parent ou autre. 79. L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, age, profession et domicile de la personne décédée; les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve; les prénoms, noms, age, professions et domiciles des déclarans; et, s'ils sont parens, leur degré de parenté. Le mèeme acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère du décédé, et le lieu da sa naissance.. 4 2 18 Ljiv. I. Des Personnes. 80. En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maitres de ces mnaisons, seront tenus d'en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de'état civil, qui s'y transportera pour s'assurer du décès, et en dressera Pacte, con- formément à l'article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites et sur les renseignemens qu'il aura pris. Il sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces décla- rations et ces renseignemens. L'officier de L'état civil enverra l'acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée, qui l'inscrira sur les registres. 81. Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui dopneront lieu de le soupconner, on ne pourra faire l'inhu- mation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre, et des circons- tances y relatives, ainsi que des renseignemens qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, àge„ pro- fession, lieu de naissance et domicile de la personnée décédée. 82. L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du licu où la per- sonne sera décédée, tous les renseignemens énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé. L'officier de l'état civil en enverra uue expéẽdition à celui du domicile de la personnée décédée, s il est connu: cette expédition sera inscrite sur les registres. 83. Les greffters criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des juge- mens poftant peine de mort, à l'officier de l'tat civil du lieu ou le condamné aura été exécuté, tous Tit. II. Des Aetes de l'Etat oivil. 19 les renseignemens énoncés en l'article 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé. 84. En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion et de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'offi- cier de l'état civil, qui s'y transportera comme il est dit en Particle 80, et rédigera l'acte de décès. 85. Dans tous les cas de mort violente ou dans les Prisons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'ar- ticle 79. 86. En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte, dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de T'équipage: cet acte sera rédigé, savoir; sur les baàti- mens de l'Empereur, par P'officier d'administration de la marine; et sur les batimens appartenant à un négo- ciant ou armateur, par le capitaine, maitre ou Patron du navire. L'acte de déceès sera inscrit à la suite du rôle d'équipage. 87. Au premier port ouù le batiment abordera, soit de reläche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maftre ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d'en déposer denx expéditions, conformément à'art. 60. A Farrivée du batiment dans le port du désarme- ment, le rôéle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime; il enverra une ex- Dédition de l'acte de décès, de lui signée, à off cier de l'état civil du domicile de la personne décédée: cette expédition sera inscrite de suite sur les re- gistres. 20 Liv. I. Des Personnes. CIHAPITRE VI. Des Aotes de etat civil concernant les militaires hors du territoire de l' Empire. 88. Les actes de l'état civil faits hors du territoire de TEmpire, concernant des militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les dispositions précédentes, sauf les exceptions contenues dans les articles suivans. 1 89. Le quartier-maitre dans chaque corps d'un ou plusieurs bataillons ou escadrons, et le capitaine-com- mandant dans les autres corps, rempliront les fonctions d'officiers de l'état civil: ces mêmes fonctions seront remplies, pour les officiers sans troupes et pour les employés de l'armée, par L'inspecteur aux revues attaché à l'armée ou au corps d'armée. 90. Il sera tenu, dans chaque corps de troupes, un registre pour les actes de l'état civil relatifs aux indi- vidus de ce corps, et un autre, à V'ôtat-major de l'ar- mée ou d'un corps d'armée, pour les actes civils rela- rifs aux officiers sans troupes et aux employés: ces registres seront conservés de la mème manière que les autres registres des corps et états-majors, et déêposés aux archives de la guerre, à la rentrée des corps ou armées sur le territoire de l'Empire. 91. Les registres seront cotés et paraphés, dan chaque corps, par l'officier qui le commande; et, P'état-major, par le chef de l'état-major général. 8 1 A 92. Les déclarations de naissance à l'armée seront faites dans les dix jours qui suivront Paccouchement. 95. L'officier chargé de la tenue du registre de l'état civil, devra, dans les dix jours qui suivront]'inscription Tpun acte de naissance audit registre, en adresser un mt d ha bel 8 anne 11 6 n tines oire nres ront ions les 1 ou om- ions ront les Ms , un ndi- 'ar- ela- ces e les x086 s ou dans 21, 4 eront ent. Pétat püon 8T UI Tit. II. Des Actes de l' Etat civil. 21 extrait à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant, oude la mére, si le pére est inconnu. 94. Les publications de mariage des militaires et em- Ployés à la suite des armées seront faites au lieu de leur dernier domicile: elles seront mises en outre, vingt- cing jours avant la célébration du mariage, à Vordre du jour du corps, pour les individus qui tiennent à un corps; et à celui de l'armée ou du corps d'armée, pour les officiers sans troupes, et pour les employ és qui en font partie. 95. Immédiatement apréès l'inscription sur le registre de l'acte de célébration du mariage, l'officier chargé de la tenue du registre en enverra une expédition a Poffi- cier de l'état civil du dernier domicile des époux. 96. Les actes de décès seront dressés, dans chaque corps, par le quartier-maitre; et pour les offieiers sans troupes et les employés, par l'inspecteur aux revues del'armée, sur J'attestation de trois témoins: et l'extrait de ces registres sera envoyé, dans les dix jours, à Pof- ficier de Pétat civil du dernier domicile du décédé. 97. En cas de décéès dans les hôpitaux militaires am- bulans ou sédentaires, l'acte en sera rédigé par le directeur desdits hôpitaux, et envoyé au quartier- maitre du corps ou à Pinspecteur aux revues de armée ou du corps d'armée dont le décédé faisait partie: ces officiers en feront parvenir une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé. 98. L'officier de l'état civil du domicile des parties auquel il aura été envoyé de l'armée expédition d'un acte de l'état civil, sera tenu de l'inscrire de suite sur les registres. 22 Liv. I. Des Personnes. GHAPITREVI. De la Rectification des Actes de'etât civil. 99. Lorsque la rectiſication d'un acte de l'état civil sera demandée, il y sera statué, sauf l'appel, par le tribunal compétent, et sur les conclusions du procu- reur impérial: les parties intéressées seront appelées, s il y a lieu. 100. Le jugement de rectiſfication ne pourra, dans aucumtemps, ètre opposé aux parties intéressées qui ne 2. 1......„2 Fauraient point requis, ou qui n'y auraient pas été appelées. 101. Les jugemens de rectification seront inscrits sur les registres par l'officier de l'état civil, aussitöt qu'ils lui auront été remis, et mention en sera faite en marge de l'acte réformé. ——§——A——:————⏑—A———— TITEREIII. Da Domiolle. ** (Décröôte le 14 mars 1803. Promulgué le 24 du mème mois.) 102. Le domicile de tout Français, quant àl'exercice de ses droits civils, est au lieu ou il a son principal éta- plissement. 1 105. Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'in- lention d'y fixer son principal établissement. 104. La preuve de l'intention résultera d'une décla- ration expresse, faite, tant à la municipalité du lieu que Pon quittera, qu'à celle du lieu ouù on aura transféré son domcile. 105. A défaut de déclaration expresse, la preuve de Tintention dépendra des circonstances. 9 Tit. III. Du Domicile. 23. 106. Le citoyen appelé à une fonction publiquetem- poraire ou révocable, conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire. 107. L'acceptation de fonctions conférées à vie em- portera translation immédiate du domicile du fonction- naire dans le lieu ou il doit exercer ses fonctions. 108. La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari. Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère ou tuteur. Le majeur interdit aura le sien chez son curateur. 109. Les majeurs qui servent ou travaillent habituel- lement chez autrui, auront le mêème domicile que la ersonne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, Ioaquis demeureront avec elle dans la mème maison. 110. Le lieu où la succession s'ouvrira, sera déter- .... 4 miné par le domicile. 111. Lorsqu'un acte contiendra, de la part des par- ties ou de l'une d'elles, élection de domicile, pour l'exécution de ce méême acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront éêtre faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile. 24 Liv. I. Des Personnes. TITRE IV. Des AHösens. . (Décrété le 15 mars 1803. Promulgué le 25 du même mois.) SOéBHAPITRE PREMIER. De la Préesomption d'Absence. 112. S'il yanécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente, et qui n'a point de procureur fondé, ily sera statué par le tribunal de premieère instance, sur la demande des parties intéressées. 113. Le tribunal, à la requêète de la partie la plus diligente, commettra un noiaire pour représenter les présumés absens dans les inventaires, comptes, par- tages etliquidations dans lesquels ils seront intéressés. 114. Le ministère public est spécialement ehargé de veiller aux intérèts des personnes présumées absentes, et ilsera entendu sur toutes les demandes qui les con- cernent. CIIAPDITREII. V De la D&olaration d' Absence⸗ 115. Lorsqu'une personne aura cessé de paraitre au lieu de son domicile ou desa résidence, et que depuis quatre ans on n'en aura point eu de nouvelles, les Pardies intéressées pourront se pourvoir devant le tri- bunal de première instance, afin que l'absence soit déclarée. au uis les wi- 8on Tit. IV. Des Aösens. 25 116 Pour constater l'absence, le tribunal, d'après les pièces et documens Proadiis, ordonnera qu'une enquète soit faite contradictoirement avec le procu- reur impérial dans T'arrondissement du domicile, et daus celui de la résidence, s'ils sont distincts l'un de Jl'autre. 117. Le tribunal, en statuant sur la demande, aura d'ailleurs égard aux motifs de l'absence, et aux causes qui ont pu empéècher d'avoir des nouvelles de Pindi- vidu prèsumé absent. 118. Le procureur impérial enverra, aussitôt qu'ils seront rendus, les jugemens, tant Préparatoires que définitifs, au grand-juge miuistre de la justice, qui les rendra publics. 119. Le jugement de déclaration d'absence ne sera rendu qu'un an après le jugement qui aura ordonné T'enquéte. CHAPITRE III. Des Effets de L'Absence. SECTTON Ire. Des Effets del'dbsence, relatiovement auæ Biens que Pabsent posseécdlait au jour de&a disparition. 120. Dans les cas ou l'absent n'aurait point laisséè de procuration pour Padministration de ses biens, ses hé- ritiers présomptifs au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, pourront, en vertu du jugement définitif qui äura déclaré l'absence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à Pabsent au jour de son départ ou de ses dernières nou- velles, à la charge de donner caution pour la sůͤreté de lcur administration. 26 Liv. I. Des Personnes. 121. Si l'absenta laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la déclaration d'ab- sence et'envoi en possession provisoire, qu'après dix années révolues depuis sa disparition ou depuis ses der- nières nouvelles.— 122. Il en sera de mèême si la procuration vient à cesser; et, dans ce cas, il sera pourvu à l'administra- tion des biens de l'absent, comme il est dit au chapitre premier du présent titre. 123. Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu T'envoi en possession provisoire, le testament, s'il en existe un, sera ouvert à la réquisition des parties in- téressées, ou du procureur impérial au tribunal; et les légataires, les donataires, ainsi que tous ceux qui avaient sur les biens de l'absent des droits subordonnés à la condition de son décès, pourront les exercer pro- visoirement, à la charge de donner caution. 124. L'époux commun en biens, s'il opte pour la continuation de la communauté, pourra empèêcher l'envoi provisoire, et l'exercice provisoire de tous les droits subordonnés à la condition du décès de l'absent, et prendre ou conserver par préférence l'administra- tion des biens de l'absent: si l'époux demande la dis- solution provisoire de la communauté, il exercera ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels, à la charge de donner caution pour les choses suscepti- bles de restitution. La femme, en optant pour la continuation de la com- munauté, conservera le droit d'y renoncer ensuite. 125. La possession provisoire ne sera qu'un dépôt, qui donnera à ceux qui l'obtiendront, l'administration des biens de Fabsent, et qui les rendra comptables envers lui, en cas qu'il reparaisse ou qu'on ait de ses nouvelles. 126. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, ou'époux qui aura opté pour la continuation de la com- munauté, devront fatre procéder à l'inventaire du mo- n mwüi me m pül lepor Aaädder Niissa wl llens esöi No Kg woch b Tit. IV. Des Absens. 27 bilier et des titres de l'absent, en présence du pro- cureur impérial au tribunal de première instance, ou d'un juge de paix requis par ledit procureur impérial. Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier. Dans le cas de vente, il sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits échus-. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire pourront requérir, pour leur sùreté, qu'il soit procédé, par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeu- ples, à Peffet d'en onstater l'état. Son rapport sera homologué en présence du procureur impérial; les frais en seront pris sur les biens de l'absent. 127. Ceux qui, par suite de l'envoi provisoire ou de l'administration légale, auront joui des biens de Pabsent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des revenus, s'il reparatt avant quinze ans nSwſns de- puis le jour de sa disparition; et le dixième, s'il ne reparait qu'après les quinze ans. Apréès trente ans d'absence, la totalité des revenus leur appartiendra. V 128. Tous ceux qui ne jouiront qu'en vertu de l'envoi provisoire, ne pourront aliéner, ni hypothéquer les ummeubles de l'absent.. 129. Si l'absence a continué pendant trente ans de- puis Penvoi provisoire, ou depuis Pépoque à laquelle P'époux commun aura pris l'administration des biens de Pabsent, ou s'il s'est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l'absent, les cautions seront déchargées; tous les aas dtoit pourront demander le partage des biens de l'absent, et faire prononcer l'envoi en pos- session définitif par le tribunal de première instance. 130. La succession de l'absent sera ouverte du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les Plus Proches à ceute époque; et ceux qui auraient joui des iens de l'absent scront tenus de les restituer, sous la 28 Liv. I. Des Personnes. réserve des fruits par eux acquis en vertu de T'article 127.— 151. Si l'absent reparatt, ou si son existence est prouvée pendant l'envoi provisoire, les effets du ju- gement qui aura déclaré absence cesseront, sans pré- Judice, s'ily a lieu, des mesures conservatoires pres- crites au chapitre premier du présent titre pour l'ad- ministration de ses biens. 132. Si l'absent reparatt, ou si son existence est prouvée, même apréès l'envoi définitif, il recouvrera ses biens dans l'etat ou ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient été aliénés, ou les biens provenant de l'emploi qui aurait été fait du prix de ses biens vendus. 133. Les enfans et descendans directs de l'absent Pourrwet également, dans les trente ans à compter de envoi définitif, demander la restitution de ses biens, comme il est dit en l'article précédent. 154. Apréès le jugement de déclaration d'absence, toute personne qui aurait des droits à exercer contre Fabsent, ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été envoyés en possession des biens, ou qui en auront l'administration légale. SECTION II. Hes Efjets de I'Absence relativement auæ Droits Sventtiels qu peuvent compéter à Pabsent. 135. Quiconque réclamera un droit échu à un in- dividu dont l'existence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert; jusqu'à cette preuve, il sera déclaré non re- cevable dans sa demande. 136. S'il s'ouvre une succession à laquelle soit ap- pelé un individu dont l'existence n'est pas reconnue, 4 Tit. IV. Des Absens. 29 elle sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l'au- raient recueillie à son défaut. 157. Les dispositions des deux articles précédens auront lieu sans préjudice des actions en pétition d'hérédité et d'autres droits, lesquels compèteront à T'absent ou à ses représentans ou ayant cause, et ne s'éteindront que par le laps de temps établi pour la prescription. 158. Tant que l'absent ne se représentera pas, ou que les actions ne seront point exereées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession, gagueront les fruits par eux percus de bonne foi. SECTION III. Des Eſſets de lösence, relativement au Mariage. 159. L'époux absent dont le conjoint a contracté une nouvelle union, sera seul reccvable à attaquer ce mariage par lui-mèême, ou par son fondé de pou- voir, muni de la preuve de son existence. in⸗ Si Pépoux absent n'a point laissé de parens habiles à lui succéder, l'autre époux pourra demander l'envoi en possession provisoire des biens. CHAPITRE IV. De la Cureillance des Enfans mineurs dus Pore qui disparu. 141. Si le père a disparu laissant des enfans mi- neurs issus d'un commun mariage, la mère en aura la surveillance, et elle exercera tous les droits du mari, — à leur éducation et à l'administration de leurs Mens. 30 Liv. I. Des Personnes. .. 1... 803” 142. Six mois apréès la disparition du pèrèe, si la üo meère était décédée lors de cette disparition, ou si elle 9 vieut à décéder avant que l'absence du père ait été dé- ai clarée, la surveillance des enfans sera déférée, par le la conseil de famille, aux ascendans les plus proches, 3a. et, à leur défaut, à un tuteur provisoire. jw li 143. Il en sera de même dans le cas où l'un des ialb el époux qui aura disparu laissera des enfans mineurs abele issus d'un mariage précédent. Orzent Füf. 5 n.] TIT R E V. 1 .. llee ha e Da Mariage. n Hil 1½ „. 4. di d (Décrété le 17 mars 1803. Promulgué le 27 du mèême mois). hir ſ .—— manit CHAPITRE PREMIER. lu Des Qualites et Conditions requises pour pouwoir i. . 4* contracter Mariage.— lige de lhede 144-L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme Ah .„ 6 avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter aei mariage. En „*. 4. ⸗ 8 8 U0a 145. Néanmoins il est loisible à l'Empereur d'ac- ra corder des dispenses d'àge pour des motifs graves. 5.4 . 4. l 7„. 12 2 2 1 146. II n'y a pas de mariage lorsqu il my a point de n de consentement. e out / 8 Uüiige. 147. On ne peut contracter un second mariage avant f5 1 la dissolution du premier. 4L 1 ae 148. Le Bls qui n'a pas atteint l'äàge de vingt-cinq tin,u ans accomplis, la fille qui n'a pas atteint l'äge de Nä ving-un aus accomplis, ne peuvent contracter mariage bab oir Tit. V. Da Mariage. 31 sans le consentement de leur père et mère; en cas de dissentiment, le consentement du père suffit. 149. Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'im- Possibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.— 150. Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aieuls et aieules les remplacent: s'il y a dissenument entre l'aieul et'aieule de la mème ligne, il suflit du consentement de l'aieul. S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce par- tage emportera consentement.. 151. Les enfans de fumille ayant atteint la majorité Gixée par Particle 148, sonttenus ‚avant de contracter mariage, de demander, par un acto respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère; ou celui de leurs aiculs et aieules, lorsque leur père et leur mèêre sont décédés, ou dans T'impossibilité de manifester leur volonté. (Articles 152, 153, 154, 155, 156 et 157, décrétés le 12 Mars 1804. Promulgués le 22 du méème mois.) 152. Depuis la majorité fixée par l'art. 148, jusqu'à l'àge de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu'à Fàge de vingt-cinq ans accomplis Pour les filles, l'acte respectueux prescrit par l'article précédent, et sur lequel il n'y aurait pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois de mois en mois z et, un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage. 153. Après Tàge de trente ans, il pourra ètre, à défaut de consentement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage. 154. L'acte respectueux sera notiſié à celui ou ceux des ascendans désignés en Particle 151 par deux no- taires, ou par un notaire et deux témoins; et, dans le Procès-verbal qui doit en être dressé, il scra fait men⸗- tion de la réponse. 84— 32 Liv. I. Des Personnes. 155. En cas d'absence de ascendant auquel ett dti être fait l'acte respectueux, il sera passé outre à la célébration du mariage, en représentant le jugement ni aurait été rendu Ppour déclarer Pabsence, ou, 3 defaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'en- uète; ou, s il n'y a point encore eu de jugement, un Acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu oð l'ascendant a eu son dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins ap- pelés d'office par ce juge de paix. 156. Les officiers de l'état civil qui auraient Pro- cédé à la célébration des mariages contractés par des fils wayant pas atteint Page de vingt-cinq ans accom- plis, ou par des flles wayant pas atteint l'àge de vingt-un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aieuls et aieules et celui de la famille, dans le cas cuð ils sont requis, soient énoncés dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées, et du procureur imperial au tribunal de première instance du lieu oùð le mariage aura étée célèébré, condamnés à Pamende portée par Particle 192, et en outre à un emprison- nement dont la durée ne pourra être moindre de six mois.— 157. Lorsqu'il n'y aura pas cu d'actes respectueux dans les cas oð ils sont prescrits, Pofficier de l'état civil qui aurait célébré le mariage, sera condamné à la méême amende, et à un emprisonnement qui ne pourra éêtre moindre d'un mois. 158. Les dispositions contenues aux articles 148 et 149, et les dispositions des articles 151, 152, 155, 154 et 155, relatives à Pacte respectueux qui doit Otre fait aux pêre et mère dans le cas prévu par ces ar- ticles, sont applicables aux enfants naturels légalement reconnus. 159. L'enfant naturel qui mwa point été reconnu, et celui qui, après Pavoir été, a perdu ses père et mère, 1 ou dont les père et mere ne peuvent manifester leur volonté, ne pourra, avant Tage de vingt-un ans re- n Mel 1c Ps fſanr we: du eor ihl us e 1, Knü 1 po n 1 6 nule Tls. 166, aühe deipai dld S0. w T d el . .„* Fit. V. 71 MN2&ρρ. 33 volus, se marier qu'apréès avoir obtenu le conscnte- . ment d'un tuteur dt hoc qui lui sera nommé. men 1 u, à 160. S'iln'y a ni père ni mère, ni aieuls ni aieules, ou Pen⸗ v'ils se trouvént tous dans l'impossibilité de manifester t, un leur volonté, les ſls ou flles mineurs de vingt-un ans heu ne peuvent contracter mariage sans le consentement Cet du couscil de familie.„ 2 4 Ap“ 161. En Hgueè directe, le mariage est prohibé entr G tous les ascendans et descendans légitimes ou natu- Pro- rels, et les alliés dans la mème ligne.„—. r des 13. 1. 2 com- 162. En ligne collatérale, le mariage est prohibé. go de entre le frère et la scœur légitimes ou naturels, et lef. 4 memt alliés ae Kegré. 2— — 9. 88 G 163. Le mariage est encore prohibé entre'oncle et aan la nièce, la tante et le neveu.— à l„. 4—, reur 1644. Néanmoins il est loisible à lEmpereur de lever,— jeu ol pour des causes graves, les prohibitions portées an g nendt précédent article. 2. risor-— 1— 46 de siũ CHADIINFE II. 4 2 tueur Peru Des Formalites relatises at lo cælabration du lia³ reαι. 4✕ 96 à la„ pourra 165. Le mariage scra célébré publiquement,“des vant Vofficier civil du domicile de lune des deux 88 149 Parties. 3 155, 166. Les deux publications ordonnées par Iart. 63, vit èlre au titre des Actes de!&tat Giwil, seront faites à la mu- xes al- nicipalité du lien ou chacune des parties contractantes lement aura son domicils. mu, d 167. Néanmoins, si le domicile actuel n'est étabß rmäre, que par six mois de résidence, les publications seront ter ler faites en outre à la municipalité du dernier domicile. aw 168. Si les parties contractantes, ou une-'elles* 3 34 Liv. I. Des Personnes. sont, relativement au mariage, sous la puissance d'au- trui, les publications seront encore faites à la muni- cipalité du domicile de ceux sous la puissance des- quels elles se trouvent. 169. IIl est loisible à l'Empereur ou aux ofliciers qu'il préposera à cet effet, de dispenser, pour des „ causes graves, de la seconde publication. ——70. Le mariage contracté en pays étranger entre . rançais, et entre Francais et étranger„Sera valable, *. Sil a Eté célébréè dans les kormes usitées dans le pays, Pourru qu'il ait été précédé des publications prescrites par Particle 65, au titre des Actes de l'tat ciwil, et — Wue le Francais n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent. l.. —— 7! Dans les trois mois après le retour du Fran- »is sur le territoire de 1 Empire„Tacte de célé- pration du mariage contracté en pays étranger, sera transcrit sur le registre public des mariages du lieu de △ 2 son domicile. .. 68— CHAPITRE III. — Des Opposiltions ad³ Mariage. 4* Ser. Le droit de former opposition à la célébratior — du mariage, appartient à la personne engagée par ma- riage avec l'une des deux parties contractantes. 173. Le père, et à défaut du père, la mère, et à dé- fant de pèére et mère, les aieuls et aieules, peuvent former opposition au mariage de leurs enfans et des- cendans, encore que ceux-ci ayent vingt-cinq ans accomplis. 4 174½. A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la sceur, Poncle ou la tante, le cousin ou la cousine silion que dans les deux cas suivaus: baner Thoh bel depw Pcbh r. glilk, nbe dälla mile rb ſi do lendr deN germains, majeurs, ne peuvent former aucune oppo- Ne5 md d’d D. da. Dallaue Tit. V. Da Mariage. 53 dar 1⁰. Lorsque le consentement du conseil de famille, mnnl. requis par Particle 160, n'a pas été obtenu: des- 2⁰. Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux. Cette opposition, dont le ciers tribunal pourra prononcer main-levée pure et simple, des ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer L'interdiction, et d'y faire statuer dans le delu qui sera fixé par le jugement. 89 175. Dans les deux cas prévus par le Précédent vS, article, le tuteur ou curateur ne Pourra, pendant la e durée de la tutelle ou curatelle, former opposition e qu'autant qu'il y aura été autorisé- par un conseil de 3 famille qu'il pourra convoquer. lons 176. Tout acte d'opposition énoncera la qualité en qui donne à l'opposant Ie droit de la former; il con- niendra élection de domicile dans le lieu cù le mariage.. Ceie⸗ devra être célébré; il devra également, à moins qu' il aul ne soit fait à la requète d'un ascendant, contenir les u de motifs de Popposition: le tout à peine de nullité„ et de l'interdiction de Poffficier ministériel qui aurait. signé l'acte contenant opposition. 177. Le tribunal de première instance prononcera dans les dix jours'sur la demande en maiu-levée. 178. S'il y a appel, il y sera statué dans les dix aion Jours de la citiation. ma- z9. 81 †“ ei jetée. 1 zans 179. Si Popposition est rejetée, les opposans, autres néanmoins que les ascendaus, pourront être dé- condamnés à des dommages-intéréts. went. des- CIlAPITRE IVI. aus Des Demandes en nullité de M. ariage. ou la 8 6.. 7„ usm 180. Le mariage qui a êté contracté sans le con- Pbo⸗ sentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, 36 Liv. I. Des Personnes. ne peut ôtre attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre. Lorsqu'il y a en erreur dans la personne, le mariage ue peut ètre atiaqué que par celui des deux époux qui àa été induit en erreur. 181. Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus recevable, toutes les fois qu'il Va en eohabitation continuée pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté, ou que l'er- reur a été par lui reconnue. 182. Le mariage contracté sans le consentement des père et mere, des ascendans ou du conseil de famille, dans les cas oul ce consentement était nécessaire, ne peut etre attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celuldes deux époux qui avait besoin de ce consentement. 183. L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parens dont le consen- iement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'l s'est écoulé une année sans réclamation de leur Part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Eile ne peut être intentée non plus par l'époux, Jorsqu' il s'est écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteimt Tage compétent Pour consentir par lui-méême au mariage. 184. Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 147, 161, 162 ét 163, Peut ètre attaqué, soit Par les époux eux- mémes, soit par tous ceux qui y out intérét, soit Par le ministère public. 185. Néanmoins, le mariage contracté par des époux Cui n'avaient point encore làge requis, ou dont Pun des deux mavalt point aticiat cet àge, ne peut plus — w illel „ rs rut 1. di olt ſriiche erhn W. , Ja enl Cu nlels nliage MüSq R uN Tjranl h. rauie- dit ehe 2 Gnesssa ohite, rul d ür ccn 1 I gebelt, nulhe co Taan-ném 5 üs, e Kne 3 W N pnlhaad Cbhen deux dande quil epuis Per- ment nsell élait nt le Goux teme nsei= riage ceux qul part, Eile öu Paärt, r par 4 aux 161— eux- it Par 6poux V at Pun Tit. V. Diu, Mariage. 37 Ctre attaqué, 1°. lorsqiuil il s'est écoulé six mois depuis que cot époux ou les é époux ont atteint àge compétent; 2⁰. lor sque la femme qui n'avait point cet àge, a concu avant l'échéance de six mois. 186. Le père, la mère, ſes ascendans ct la famille, qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de P. arlicleprécédeut, nesontpoint recevables à en deman- der la nullité. 187. Daus tous les cas ou, conformément à Particle 184, Faction en mullité Peut éire intentée par tous ceux dui v ont un intérét, elle ne peut P'ètre par les Parens co latéraux, ou par les enfans nés d'un autre marijage, du vivant des deux éẽpoux, mais seulement lorsqui Is y ont um intérét né et actucl. 188. L' épPou* aux prejuadice Kuehs nela étéè contracté un sccond mariage, Peut en demander la nullité, du vivant mème de l'e Epoux qui éta— engagé avec lui. 189. Si les nonveaux 6poux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou Ja nullité de ce mariage doit ètre jugée préalablement. 190. Le procureur impérial, dans tous les cas aux- quels 8 applique Particle 184, et sous les modifications portées en article 185, Peut er doit demander la nullité du mariage du vivant des deux épo ux, et les faire condamner à se séparer 191. Tout mariage qui n'a point été contracté publi- quement, et qui n'a Poiut été célébré devant Pofficier public compéient, Peut étre att- aqus Par les Shour eux-méêmes, par les père et more, par les as cen dans, et Par tous ceux qui/ ont un intéréêt néêé et actuel, ainsi que par le ministere public. 192. Si le mariage n'a poiht été précédé des deux publications requises, on s' il n'a a pas été obtenn des dispenses permiscs par la loi, ou si les intervalles 58 Liv. I. Des Personnes. prescrits dans les publications et célébrations n'ont point été observés, le procureur impérial fera pronon- cer contre l'officier public une amende qui ne pourra excéder trois cents francs; et, contre les parties con- tractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune. 195. Les peines prononcées Par'article précé- dent, seront encourues par les persommes qui y sont désignées, pour tonte contravention aux règles pres- crites par l'art. 165, lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage.. 194. Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscritsur le registre de l'état civil, sauf les cas prévus par Vart. 46, au titre des Aoles del'tat civil. 2 195. La possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux qui l'invoqueront respectivement, de représenter l'acte de célébration du mariage devant Pofficier de l'état civil. 196. Lorsqu'il y a Possession d'état, et que l'acte de celebration du mariage devant l'officier de l'état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte. 197. Si néanmoins, dans le cas des art. 194 et 195, lexiste des enfans issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfans ne peut Gtre contestée sous le seul prétexte du défaut de repré- sentation de l'acte de célèbration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'ètat qui n'est point contredite par l'acte de naissance. 198. Lorsque la Preuve d'ume célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procé- dune! wun Rr o Iläga- e I- 19 nor tre i Rehre neni Wo. rerled 8 N- ds ba 201 mod Tes 9 desd ren. 1. enl u derer 209. naehc W. Nele, 10. mont onon- dourra con- es ont erécé- sont pres- mtlons oncer et les ete de auf les teivil. ser les men devant Pacte Pétt ement te. 1 195, ui ont soient e peut reprè dis que 1 G'eut nce. b Ql galed Piob’ Tit. V. Du MariageOe. 39 dure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux, qu'à l'égard des enfans issus de ce mariage.„ 4 199. Si les époux, ou l'un d'eux, sont décédés sans avoir découvert la fraude, l'action criminelle peut étre intentée par tous ceux qui ont intérêt de hire déclarer le mariage valable, et par le procureur impérial. 200. Si l'officier public est décédé lors de la décou- verte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers par le procureur impérial, en présence des parties intéressées et sur leur dénonciation. 201. Le mariage qui a été déclaré nul, produit néan- moins les effets civils, tant à l'égard des Sous qu'à l'égard des eufans, lorsqu'ila été contracté de bonne foi. 202. Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des deux époux, le mariage ne produit les effets civils qu'en faveur de cet époux etdes enfans issus du mariage. GHAPITRE V. Des Obligalions qui naissent du Mariage. 205. Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage,'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfans. 206. Lenfant n'a pas d'action contre ses père et meère pour un établissement par mariage ou autrement. 205. Les enfans doivent des alimens à leurs père et méère, ct autres ascendans qui sont dans le besoin. 206. Les gendres et belles-ſilles doivent également, 4 Liv. J. Des Bomonnes. et dans les mèmes circonstances, des alimens à leurs beampère et belle-mère; mais cetie obligation cesse, 1°. Iorsque la belle-mere a convolé en secondes noces; Z2. lorsque celui des 6poux qui produisait Paffinité, et les enfans issus de son unjon avegç Pautre époux, sont décédés. 267. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. 208. Les alimens ne sont accordés que dans la pro- Portion du besoin de celui qui les réclame, et de la ſortune de celui qui les doit. 209. Lorsque celui qui fournit, ou celui qui reçoit des alimens, est replacé dans un état tel que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en èêtre domandée,., 210, Si la personne qui doit fournir les alimens jus⸗ riſie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entreliendra celui auquel elle devra des alimens. 211. Le tribunal prononcera également si le père cu la mere qui offrira de recevoir, nourrir et entre- tenir dans sa demeure l'enfant à qui il devra les ali- mens, devra dans ce cas éêtre dispensé de Payer la pension alimentaire. CHAPITREVI. Des Dwits et des Detous respectißs des Epouæ. 212. Les poux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistançe. 213. Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari. 1 delg DI 68 t T SSeu 1 dolis nchan ellern 1. öce ude 1 I. Ve'el rgad M M. el ſlg A9 macele nent d Tllisse urelös Gellendu u, fell, dal eqlice Asl 01 Men fehit 1 ſKluni hut. m.l in enn Wuche Tit. V. Du Mariage. 41 leuns 214. La femme est abligée d' habiter avec le mari, et sse, de le suivre Pariout oiuil juge à propos de résider: le ces; mari est ohligé de h reccvoir, et de lui fournir lont nlé, de qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon dux, ses facultés et son état. 215. La femme ne peut ester en jugement sans long Imutorisation de son mari, quand mèême elle serait n. rchande publique, ou uon commune, ou séparée l e biens. e la 216. L'autorisation du mari n'est Pas nécessaire rsque le femme est poursuivie en matière criminellen au de police, coit une e)⸗ La femme, mèême non commune ou séparée dlus ie biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, tion acquérir, à titre gratnit on onérer— sans le concoufs du mari dans Tacte„ou son cousentement par écrit. jus⸗ 2 18. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester „ke en jugement, ie zuge peut donner P'autorisation. ner 219. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à passer à et un acte, la femme peut Kire citer son mari directe- ment devant le tribunal de première instance de Par- ere rondissement du domicil ile commun, qui peut donner re- ou refuser son autorisation, après Gueé le mari aura été ali ntendu ou dùment appelé en la chumbre du conseil. r ha 220. La femme, si elle est marchande Publique, beut, sans l'autorisation de son m ae, s'obliger pour 4 qui concerne son négoce; et, audit cas, ele obiig 0 aussi son mari, 8'1 y a communauté entre eux. Elle n est Pas 25 Butée marchande pnublique, si elle v. ne fait que détailler les marchandises du commerce de von mari, mais seulement quand elle fait un commerce lité séparé. , 221. Lorsque le mari est frapbé d'une condamna- ine lion emportant peine afflictive ou infamante, encore du'elle n'ait été prononcée que par contumace, la 4² Liv. I. Des Personnes. femme, mème majcure, ne peut, pendant! la qurée de la peine, ester en jugement, ni contracter, qu'après sS'etre fait autoriser par lej juge, qui peut, en ce cas, donner ¹* autorisation, sans que le mari ait été entendu ou appelé.. 222. Si le mari est interdit ou absent, le juge peut, en connaissance de cause, autoriser la femme, soit Pour ester en jugement, soit pour contracter. 223. Toute autorisation„générale, mème stipulée Dar contrat de mariage, n zest valable que quant à Pad- aministration des biens de là femme. 224. Si le mari est mineur, l'autorisation du juge est nécessaire à la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter. 225. La nullité fondée sur le défaut d'autorisation ne peut être opposée que par la femme„ Par le mari, ou par Jeurs héritiers. 8 226. La femme peut tester sans l'autorisation de son mari. CHAPITRE VII. De la Dissolution du Mariage. 229. Le mariage se dissout, 1⁰. Par la mort de l'un des é époux; *. Par le divorce légalement prononcé; 5°, Par la condamnation, devennedéſinitive, de un des époux à une peine emportant mort civile. CHAPITRE VIII He* egoron Mariages. 228. La femn men 16 Péeut contracter un nouveau ma- riage quapres dix mois révolus depuis la dissolution Gi I! ge pré 4 6 dent. A4 5⁵ dan Keol pon 1epp ese ee de après cas, tendu veut, soit zulée Pad- juge nem, sation mari, a de l'un iu ma⸗ lution Tit. VI Du Divorce. 45 —-———O———— 34——— 3 TITRE VI. Dau Dworce. (Décrété le 21 Mars 1803. Promulgué le 31 du même mois.) 1 CHAPITRE PREMIER. Des Causes du Divorce. 229. Le mari Porua demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme. 250. La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari, lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune. 251. Les époux pourront réciproquement deman- der le divorce pour excès, sévices, ou injures graves de l'un d'eux envers l'autre. 232. La condamnation de l'un des époux à une peine infamante, sera pour l'autre époux une cause de divorce. 253. Le consentement mutuel et persévérant des époux, exprimé de la manière prescrite par la loi, sous es conditions et après les épreuves qu'elle détermine, prouvera suffisamment que la vie commune leur est insupportable, et qu'il existe, par rapport à eux, une cause péremptoire de divorce. Liv. I. Ds Personnes. — 3 CHAPITPRE II. Da Dioorce pour Couse daterrninnee. 1 SECrION l. Des ſormeées du Divorce pour oduse datermines. 254. Quelle que soit la nature des faits ou des dé- lits qui cause déterminée, cette demande ne pourra être for- mêë 3 255. Si quelques-uns des faits allégués par'époux demandeur, donnont lieu Aune poursuite criminelle de Ia part du ministère public,'action en divorce restera suspendue jusqu'après l'arrèt de la cour de justice criminelle; alors elle pourra être reprise, sans qu'il soit permis d'inférer de l'arrèt aucune ſin de non-rece- voir ou exception préjudicielle contre l'époux de- mandeur. 236. Toute demande en divorce détaillera les faits; eHe sera remise avec les pièces à Pappui, s'il y en a, au président du tribunal ou au juge qui en fera les fonctions, par époux demandeur en personne, à moins qu'iln'en soit empèché par maladie; auquel cas, sur sa réquisition et le certiſicat de deux docteurs en médecine ou en chirurgie, on de deux ofſiciers de santé, Ie magistrat se transportera au domicile du de- mandeur pour y recevoir sa demande. 237. Le juge, après avoir entendu le demandeur, et lui avoir fait les observations qu'il croira convenables 8—.„ Paraphera la demande et les pièces, et dressera pro- es-verbal de la remise du tout en ses mains. Ce pro- ce- 4R' ahel M. Iit 5s Al L cqyi ſe con I. bse Mäll, Eu tesver unde Alen A 8e) les. ine Glll Tügt WIl. Thuua une,: 1 tck füs- 4. nper lu eo apeder Rts Rfase 3 4. 1. 1 mbna Tit VI. Du Divworce. 45 cès-verbal sera signé par le juge et par le demandeur, à moins que celui-ci ne sache ou ne puisse signer, auquel cas il en sera fait mention. 238. Le juge ordonnera, au bas de son procès-verbal, que les parties comparaftront en personne devant lui, au jour et à l'heure qu'il indiquera; et qu'à cet effet copie de son ordonnance sera par lui adressée à la par- tie contre laquelle le divorce est demandé. 239. Au jour indiqué, le juge fera aux deux époux, s'ils se présentent, ou au demandeur, s'il est seul com- Parant, les représentations qu'il croira propres à opéè- rer un rapprochement; s'il ne peut y parvenir, il en dressera procès-verbal, et ordonnera la communica- tion de la demande et des pièces au procureur impérial, et le référé du tout au uibunal. 240. Dans les trois jours qui snivront, le tribunal, sur le rapport du président ou du juge qui en aura fait les fonctions, et sur les conclusions du procureur impérial, accordera ou suspendra la permission de citer. La suspension ne pourra excéder le terme de vingt jours. 241- Le demandeur, en vertu de la permission du tribunal, fera citer le défendeur, dans la forme ordi- nmaire, à comparaitre en personne à l'audience, à huis clos, dans le délai de la loi; il fera domer copie, en téte de la citation, de la demande en divorce et des pièces produites à'appui. 242. A l'échéance du délai, soit que le défendeur comparaisse ou non, le demandeum en personne, assisté d'un conseil, s'il le juge à propos, exposera ou fera exposer les motifs de sa demande; il représentero les pièces qui l'appuient, et nommera les témoins qu il se propose de faire entendre. 245. Si le défendeur comparait en personne, ou par un fondé de pouvoir, il pourra proposer ou faire pro- 1 46 Liv. I. Des Personnes. poser ses observalions, tant sur les motifs de la de- mande que sur les pièces produites par le demandeur, et sur les témoins par lui nommés. Le défendeur nom- mera, de son côté, les témoins qu'il se propose de faire entendre, et sur lesquels le demandeur fera ré- ciproquement ses observations. 244. Il sera dressé Drosdseoln des comparutions, dires et observations des parties, ainsi que des aveux ue l'une ou l'autre pourra faire. Lecturè de ceprocès- verbalsera donnée auxdites parties, qui seront requises de le signer; et il sera fait mention expresse de leur signature, ou de leur déclaration de ne pouvoir ou ne vouloir signer. 245. Le tribunal renverra les parties à l'audience publique, dont il ſixera le jour et Pheure; il ordon- nera la communication de la procédure au procureur impérial et commettra un rapporteur. Dans le cas ouù le défendeur n'aurait pas comparu, le demandeur sera tenu de lui faire signifier l'ordonnance du tribunal, dans le délai qu'elle aura déterminé. *.. 1,. 1.. 246. Au jour et à heure indiqués, sur le rapport du juge commis, le procureur impérial entendu, le tribu- nal statuera d'abord sur les fins de non-recevoir, s'il en a été Proposé. En cas qu'elles soient trouvées con- cluantes, la demande en divorce sera rejetée; dans le cas contraire, ou s'il n'a pas été proposé de fins de non-recevoir, la demande en divorce scra admise. 247. Immédiatement après l'admission de la de- mande en divorce, sur le rapport du juge commis, le procureur impérial entendu, le tribunal statuera au fond. II fera droit à la demande, si elle lui parait en état d'ètre jugée; sinon, il admettra le demandeur à la preuve das faits pertinens par lui allégués, et le défendeur à la preuve contraire. 248. A chaque acre de la cause, les parties pourront, après le rapport du juge, et avant que le procureur mji P- celi 1 .Ad It 29. di nd Counera tetk! 1e is, ha kigger fdul wo. wede ecarter Aok dhuun, altel diesd En. ul dctemm Grnlt! 15,1 erdun weril uqan Tit. VI. Du Divorce. 47 Ä de. impérial ait pris la parole, proposer ou faire proposer deur, eurs moyens respectifs, d'abord sur les fins de non-re- nom- cevoir, et ensuite sur le fond; mais en aucun cas le con- e de— seil du demandeur ne sera admis, si le demandeur à r- n'est pas comparant en personne. 249. Aussitôt après la prononciation du jugement tons, qui ordonnera les euquètes, le greffier du tribunal vent donnera lecture de la partie du Procès-verbal qui con- vers⸗ tient la nomination déſa faite des témoins que les par- luises ties se proposent de fuire entendre. Elles seront aver- leln ties, par le Président, quelles peuvent encore en du ne désigner d'autres, mais qu'après ce moment elles u'*'y seront plus recues. ence 250. Les parties pro oseront de suite leurs re- don- proches respectifs contre les Lémoins qu'elles voudront reur écarter. Le tribunal statuera sur ces reproches, après 6 On avoir entendu le procureur impérial. rsera 251. Les parens des parties, à Pexception de leurs dans enfans et descendans, ne sont pas reprochables du chef de la parenté, non plus que les domestiques des époux, en raison de cette qualité; mais le tribunal ndu aura tel égard que de raison aux dépositions des parens be et des domestiques. Si dCh 252. Tout jugement qui admettra une preuve tes- 1s le timoniale, dénommera les témoins qui serontentendus, de et déterminera le jour et l'heure auxquels les parties 6. devront les présenter. de- 255. Les dépositions des témoiuns seront recues par Mi; le iribunal séant à huis clos, en présence du procurèeur ma au impérial, des parties et de leurs couscils ou amis, t 8 jusqu'au nombre de trois de chaque còé. eur 4 je 254. Les parties, par elles ou par leurs conseils 1 Pourront faire aux témoins telles observatious et inter- pellations qu'elles jugeront à Propos, saus pouvoir ront, néanmoins les interrompre dans le cours de leurs rreur dépositions. „4 6 3 5 48 Liv. 1I. Das Personhes. 4 1— 42.. 4 4 255. Chaque déposition sera rédigée par Lerit; ainsi que les dires et observations auxquels elle aura donné lieu. Le procès-verbal d'enquète sera Iu tant aux icmoins qu'aux Pamies: les uns et les autres seront requis de le signer; et il sera fait mention de leur Signature, ou de leur déclaration qu'ils ne peuxent ou ne veulent siguer-. . 256. Aprés la cloture des deux enquòtes oi de celle du demandeur, si le défendeur n'a pas produit de z6moins, le wibunal renverra les Parties à Paudien ce püblique, dont il indiquera le jour et Theure; ilordon- nera la communication de la procédure au procu- reur impérial„et commeitra un rapporteur. Ceite ordonnance sera signilice au déſendeur, à la requéte du demandeur, dans le délai du' lle aura déterminé- 257. Au jour fixẽ pour le jugement déſinitif, le rap- port sera fait par le juge commis: les parties pourron ensuite faire, par elles-mêmes ou par Porgane de leurs conseils, telles observations qu'elles jugeront utiles à leur cause; après quoi, le procureur impérial don- nera ses conclusions. 258. Le jugement déſmnitifsera prononcé publique- ment: lorsqu'il admeutra le divoree, le demandeur sera autorisé à se retirer devant Poflicier de l'état civil Pour le faire prononcer. 259. Lorsque la demande en divorce aura été formée pour cause d'excès, de sévices ou d'injures graves, encore qu'elle soit bien établie, les juges pourronmt ne pas admettre immédiatement le divorce. Daus ceocas, Avant de faire droit, ils autoriseront la femme à quitter la compagnie de son mari, saus étre tenue de le rece- voir, si elle ne le jugo à Probos; et ils condamperont le mari à lui payer une pension alimentaire propor- tionnée à ses facultés, si la femme n'a pas elle-meme des revenus suffisans Pour fournir à ses besoins. 260. Après unc année d'épreuve, si les pParties ne ſan — he 8 80 die d- Tet 1 Pl. gim 0 E Sel- feller, Abon- m ceri ne ce ee 1e. ſweme Wwane tijage i os I,3 eassabi Nur li th. lanl eeut, te aur du tan seron le leun euveht celle uit de lience rdon- wocu- Ceue Cpacie rminé, le rape vurronl le leuns niles? dou- lque- ndeuf t cisl rm aves, ut ne (àd, uitter rece- verorl ropor- meme dues W tion du délai d'opposition; et à l'égard contradicioires en dernier ressort, qu'après l'expira- tion du délai du pourvoi en cassation. Tit. VI. Du Diworce. 49 se sont pas réunies, l'époux demandeur pourra faire citer l'autre époux à comparaitre au tribunal, dans les délais de la loi, pour y entendre prononcer le juge- ment définitif, qui pour lors admettra le divorce- 261. Lorsque le divorce sera demandé par la raison qu'un des époux est condamné à une Peine infamante, les seules formalités à observer consisteront à pré- senter au tribunal de première instance uue expédition en bonne forme du jugement de condamnation, avec un certiſicat de la cour de justice criminelle, portant que ce mèême jugement m'est plus susceptible d'ètre réformé par aucune voie légale. 262. En cas d'appel du jugement d'admission ou du jugement déſinitif rendu par le tribunal de première instance en matière de divorce, la cause sera instruite et jugée par la cour d'appel, comme affaire urgente. 263. L'appel ne sera recevable qu'autant qu'il aura été interjeté dans les trois mois„à compter du jour de la signification du jugement rendu contradictoirement ou par défaut. Le délai pour se pourvoir à la cour de cassation contre un Jugement en dernier ressort„ sera aussi de trois mois à compter de la signification. Le pourvoi sera suspensif. 264. En vertu de tout jugement rendu en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée, qui auto- risera le divorce, J'époux qui Paura obtenu, sera obli- g de se présenter, dans le délai de deux mois ‚devant Pdofficier de l'état civil, Pautre partie dùment appelée, pour faire prononcer le divorce. 265. Ces deux mois ne commenceront à courir, à l'égard des jugemens de première instance, qu'après l'expiration du délai d'’appel; à l'égard des arréts rerwda par défaut en cause d'appel, Aüaeenl expira- des jugemens 266. L'époux demandeur qui aura laissé passer le 50 Liv. I. Des Pemonnes. délai de deux mois ci-dessus déterminé, sans appeler Pautre époux devant l'officier de l'état civil, sera dé- chu du bénéfice du jugement qu'éil avait obtenu, et ne pourra reprendre son action en divorce, sinon pour cause nouvelle; auquel cas il pourra néanmoins faire valoir les anciennes causes.. SECTION II. Des Mesures provisoires auæquelles peut donner lieus la demande en dioorce pour cause détermince. „ 267. L'administration provisoire des enfans restera au mari demandeur ou défendeur en divorce, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le tribunal, sur la demande, soit de la mère, soit de la famille, ou du 4 procureur impérial, pour le plus grand avantage des enfans. 1„ 268. La femme demanderesse ou défenderesse en divorce pourra quitter le domicile du mari pendant la quera la maison dans laquelle la femme sera tenue de résider, et ſixera, s'il y a lieu, la provision alimen- taire que le mari sera obligé de lui payer. en sera requise: à défaut de cette justification, le mari pourra refuser la provision alimentaire, et, si la femme est demanderesse en divorce, la faire déclarer non recevable à continuer ses poursuites. 270. La femme commune en biens, demanderesse ou défenderesse en divorce, pourra, en tout état de fait mention en Part. 258, requérir, pour la conser- poursuite, et demander une pension alimentaire Ppro- portionnée aux facultés du mari. Le tribunal indi- 269. La femme sera tenue de justiſier de sa rési- dence dans la maison indiquée, toutes les fois qu'elle cause, à partir de la date de l'ordonnance dont il est 8 vation de ses droits, l'apposition des scellés sur les des Knll Aüha- rie jcjai n Gage lir d Tenl Alat- husd dolbd ATaie Mdd 1. dehre danmno fa Arane 9 nneil dei 18 rlier peler a dé- et ne pour kaire liou 6. tera noins , sur oà du ge des Sse el lant la pro- indi- tenue mell- rési- welle 2mari si la clarer psel- suk l Tit. VI. Dn, Diorce! effets mobiliers de la comm seront levés qu'en faisant inventaire avec prisée, et à la charge par le mari de représenter les choses inven- toriées, ou de répondre de leur valeur comme gardien judiciaire. 51 unauté. Ces scellés ne 271. Toute obligation contractée par le mari à la charge de la communauté„ toute allénation par lui faite des immeubles qui en dépendent„ postérieure- ment à la date de l'ordonnance dont il est fait mention en l'art. 238, sera déclarée nulle„ s'il est prouvé d'ail- leurs qu'elle ait été faite ou contractée en fraude des droits de la femme. SECTION III. Des fins de non-recevorr contre Paction en diworce Pour cause déterminee. 272. L'action en divorce sera éteinte par la récon- ciliation des époux, survenue soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette action, soit depuis la de- mande en divorce. 273. Dans P'un et l'autre cas, le demandeur sera déclaré non recevable dans son action; il pourra néanmoins en intenter une nouvelle pour cause sur- venue depuis la réconciliation„‚et alors faire usage des anciennes causes Pour appuyer sa nouvelle demande. 274- Si le demandeur en divorce nie qu'il y ait eu réconciliation, Ie défendcur en fera preuve, soit par écrit, soit par témoins, dans la forme prescrite en la Première section du présent chapitre. „ CHAPITRE III Du Diorce Par corngsentement wmuitzel. 275. Le consentement mutuel des époux ne sera Point admis, si le mari a moins de vingt-cinq ans, ou si la femme est mineure de vingt un aus. 5² Liv. I. Des Personnes. 276. Le consentement mutuel ne sera admis qu'après deux ans de mariage. 2771. II ne pourra plus l'ètre après vingt ans de mariage, ni lorsque la femme aura quaranie-cinq ans. 278. Dans aucun cas, le consentement mutuel des époux ne suffira, s'il m'est autorisé par leurs pères et meres, ou par leurs autres ascendants vivants, suivant les règles prescrites par Particle 150, au titre du Maricασπ. pectifs, sur lesquels il leur sera néanmoins libre de transiger.. 280. IIs seront pareillement tenus de constater par écrit leur convention sur les trois points qui suivent: 10. A qui les enfans nés de leur union seront con- fés, soit pendant le temps des épreuves, soit après le divorce prononcé; 2⁰. Dans quelle maison la femme devra se retirer et résider pendant le temps des épreuves; 30. Quelle somme le mari devra payer à sa femme pendaut le même temps, si elle n'a pas des revenus suffisans pour fournir à ses besoins. 281. Les époux se présenteront ensemble, et en personne, devant le président du tribunal civil de Jeur arrondissement, ou devant le juge qui en fera les fonctions, et lui feront la déclaration de leur volonté, en présence de deux notaires amenés par eux. 282. Le juge fera aux deux époux réunis, et à cha- cun d'eux en particulier, en présence des deux notaires, telles représentations et exhortations qu'il croira convenables; il leur donnera lecture du chap- IV du préseut titre, qui règle les Effets du divorce, aprds s de ans. Ides es et ivant e du e Par Cala- biens res- re de er Par vent: con- res le etirer emme venus et en vil de era les lonté, A chr s deul 1 ns qu chap aiyon, Tit. VI. Du Diworce. 5³ et leur développera toutes les conséquences de leur démarche. 283. Si les époux persistent dans leur résolution, il leur sera donné acte, par le juge, de ce qu'ils de- mandent le divorce et y consentent mutuellement; et ils seront tenus de produire et déposer à Pinstant entre les mains des notaires, outre les actes men- tionnés aux art. 279 et 280, 175. Les actes de leur naissance et celui de leur mariage;. 2⁰. Les actes de naissance et de décès de tous les enfans nés de leur union; 5°. La déclaration authentique de leurs père et mère, ou autres ascendans vivans, portant que, pour les causes à eux connues, ils autorisent tel ou telle, leur fils ou fille, petit-ſils ou petite fille, marié ou⁵ mariée à tel ou telle, à demander le divorce et à consentir. Les pères, mères, aieuls et aieules des époux seront présumés vivans, jusqu'à la représen- tation des actes constatant leur décès. 284. Les notaires dresseront procès-verbal détaillé de tout ce qui aura été dit et fait en exécution des articles précédens; la minute en restera au plus àgé des deux notaires, aiusi que les pièces produites, qui demeureront annexées au procès-verbal, dans lequel il sera fait mention de l'avertissement qui sera donné à la femme de se retirer, dans les vingt-quatre heures, dans la maison convenue entre elle et son mari, et d'y résider jusqu'au divorce prononcé. 285. La déclaration ainsi faite sera renouvelée dans la première quinzaine de chacun des quatrième, sep- tième et dixième mois qui suivront, en observant les memes formalités. Les parties seront obligées à rap- porter chaque fois la preuve, par acte public, que leurs pères, mères, ou autres ascendans vivans, persistent dans leur première détermination; mais elles ne seront tenues à répéter la production d'aucun autre acte. 54 Liv. IJ. Des Personnes. 286. Dans la quinzaine du jour où sera révolue Pannée, à compter de la première déclaration, 18 époux, assistes chacun de deux amis, personnes notables dans l'arrondissement, àgés de cinquante ans au moins, se présenteront ensemble, et en personne, devant le président du tribunal ou le juge qui en fera les fonctions; ils lui remettront les expéditions en bonne forme des quatre procès-verbau& contenant leur consentement mutuel, et de tous les actes qui y auront été annexés, et requerront du magistrat, chacun séparément, en présence néanmoins l'un de l'autre et des quatre notables, l'admission du divorce. 287. Après que le juge et les assistans auront fait leurs observations aux époux, s'ils persévèrent, il leur sera donné acte de leur réquisition et de la re- mise Par eux faite des pièces à l'appui: le grefſier du tribunal dressera procès-verbal, qui sera signé tant par les parties(à moins qu'elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir siguer, auquel cas il en sera fait men- tion), que par lès quatre assistans, le juge et le greffier. 288. Le jüge mettra de suite au bas de ce procès- verbal son ordonnance portant que, dans les trois jours, il sera par lui référé du tout au tribunal en la chambre du conseil, sur les conclusions par écrit du procureur impérial, auquel les pièces seront, à cet effet, communiquées par le greffier. 289. Si le procureur impérial trouve dans les pibces la preuve que les deux époux étaient agés, le mari de vingt-cinq ans, la femme de vingt-un ans, jorsqu'ils ont fait leur première déclaration; qu'à cette époque ils étaient mariés depuis deux ans; que le mariage ne remontait pas à plus de vingt;; què la femme avait moins de quarante-cinq ans; que le cousentement mutuel a été exprimé quatre fois dans le cours de'année: après les préalables ci-dessus Pres- crits, et avec toutes les formalités requises par le pré- sentchapitre, notammentavec l'autorisation des pères et dyel! Mers d” Aloone lles P dror c ei näle, metue (slon. 2M V Cra MAII lh, el 4 ſagene meurer lu posS svolue n, lez onnes te ans onne, fera s en enant qui y ncun re et t fait nt, il a re- ier da E tant savol men. et le dcε‿s- trois en la rit du aà cet as les és, le / ans, qud 3 que 3 due que de is Gan s Pres le pre perese Tit. VI Du Dworce. 55 meères des époux, ou avec celle de leurs autres ascen- dans vivans, en cas de prédécès des pères et mères, il donnera ses conclusions en ces termes, La loi per- met; dans le cas contraire, ses conclusions seront en ces termes, La loi empeche. 290. Le tribunal, sur le référé, ne pourra faire d'autres vérifications que celles indiquées par Varticle précédent. S'il en résulte que, dans l'opinion du tri- bunal, les parties ont satisfait aux conditions ct rem- pli les formalités déterminées par la loi, il admettra le divorce, et renverra les parties devant officier de T'état civil, pour le faire prononcer; dans le cas con- traire, le tribunal déclarera qu'il n'y a pas lieu à admettre le divorce, et déduira les motiſs de la dé- cision. 291. L'appel du jugement qui aurait déclaré ne pas y avoir lieu à admeitre le divorce, ne sera recevable qu'autant qu'il sera interjeté par les deux parties, et néanmoins par actes séparés, dans les dix jours au plus t6t, et au plus tard dans les vingt jours de la date du Jugement de premieère instance. 292. Les actes d'appel scront réciproquement signi- fiés tant à l'autre époux qu'au procureur impérial au tribunal de première instance. 293. Dans les dix jours, à compter de la significa- tion qui lui aura été faite du second acte d'appel, le procureur impérial au tribunal de première instance fera passer au procureur général impérial en la cour d'appel FPexpédition du jugement et les pièces sur les- quelles il est intervenu. Le procureur impérial en la cour d'appel donnera ses conclusions par écrit, dans les dix Jours qui suivront la réception des pièces; le président, ou le juge qui le suppléera, fera son rapport à la cour d'appel en la chambre du conseil, ct il sera statué définitivement dans les dix jours qui suivront la remise des conclusions du Procureur général impérial. 56 Liv. I. Des Personnes. 294. En vertu de l'arrèt qui admettra le divorce, et dans les vingt jours de sa date, les parties se pré- senteront ensemble et en personne devant l'officier de L'état civil, pour faire prononcer le divorce. Ce déali passé, le jugement demeurera comme non avenu. CHAPITRE IV. Des Efets du Divorce. 295. Les époux qui divorceront, pour quelque cause que ce soit, ne pourront plus se réunir. 296. Dans le cas de divorce prononcé pour cause déterminée, la femme divorcée ne pourra se remarier que dix mois après le divorce prononcé. 297. Dans le cas de divorce par consentement mu- tuel, aucun des deux époux ne pourra contracter un nouveau mariage que trois ans après la prononciation du divorce. 298. Dans le cas de divorce admis en justice pour cause d'adultère, Pépoux coupable ne pourra jamais se marier avec son complice. La femme adultère sera condamnée par le mèême jugemeut, et sur la réquisi- sion du ministère public, à la réclusion dans une maison de correction, pour un temps déterminé qui ne pourra étre moindre de trois mois, ni excéder deux années. 299. Pour quelque cause que le divorce ait lieu, hpors le cas du consentement mutuel, l'époux contre lequel le divorce aura été admis perdra tous les avan- tages que l'autre époux lui avait faits, soit par le con- trat de mariage, soit depuis le mariage contracté. 300. Lpoux qui aura obtenu le divorce conservera les avantages à lui faits par l'autre époux, encore qu'ils ayent été stipulés réciproques, et que la réciprocité n'ait pas lieu. 301. Si les époux ne s'étaient fait aucun avantage, a9 Bllt luee, De lau hundc ele pe nü de” 507. zlenu emand Tndon- ne w n Sdi- ſenomn 505. hDS K reghe d weibu 29, d ju Gaucuu bos, o ele et Genl⸗ GAehust dh d n. Mndl, te deu de leur b mixe plüdan, fälns, abete Aaleur uee 11 h E Al oree, pré- er de déali ml. Cause Cause narier At mü. ter m ation Dour jamais e ser quisi- naison Hourra unées. lieu, contre aran- e con- 16. errer b quu'is rocilt nlage, . Tit. VI. Du Divorce. 57 ou si ceux stipulés ne paraissent pas suffisans pour assurer la subsistance de l'époux qui a obtenu le di- vorce, le tribunal pourra lui accorder, sur les biens de l'autre époux, une pension alimentaire qui ne pourra excéder le tiers des revenus de cet autre époux. Cette pension sera révocable dans le cas ouù elle cesse- rait d'ètre nécessaire. 302. Les enfans seront confiés à l'époux qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, sur la demande de la famille ou du procureur impérial, n'ordonne, pour le plus grand avantage des enfans, que tous ou quelques- uns d'eux seront confiés aux soins soit de Jaure époux, soit d'une tierce personne. 305. Quelle que soit la personne à laquelle les en- fans seront confiés, les père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller l'entretien et Fadncation de leurs enfans, et seront tenus d'y con- tribuer à proportion de leurs facultés. 304. La dissolution du mariage par le divorce admis en justice, ne privera les enfans nés de ce mariage d'aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère; mais il n'y aura d'ouverture aux droits des enfans que de la mème manière et dans les mèmes circonstances ou ils se seraient ouverts s iln'y avait pas eu de divorce. 305. Dans le cas de divorce par consentement mutuel, la propriété de la moitié des biens de chacun des deux époux sera acquise de plein droit, du jour de leur première déclaration, aux enfans nés de Jeur mariage: les pèêre et mère conserveront néanmoins la jouissance de cette moitié jusqu'à la majorité de leurs enfans, à la charge de pourvoir à leur nourriture, entretien et éducation, conformément à leur fortune et à leur état; le tout, sans Préjudice des autres avan- tages qui pourraient avoir été assurés auxdits enfans par les conventions matrimoniales de leurs père et Mere. 1 53 Liv. I. Des Personnes. CHA PITRE V. De la S&éparation de corps. 306. Dans les cas ou il y a lieu à la demande en di- vorce pour cause déterminée, il sera libre aux époux de former demande en séparation de corps. 307. Elle sera intentée, instruite et jugée de la mème manieère que toute autre action civile: elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des époux. 308. La femme contre laquelle la séparation de corps sera prononcée pour cause d'adultere sera con- damnée, par le mème jugement et sur la réquisition du ministère public, à la réclusion dans une maison. 1„ de correction pendant un temps déterminé, qui ne — 9 9 pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux années. 309. Le mari restera le maitre d'arrêter l'effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa ſemme. 310. Lorsque la séparation de corps, prononcée pour toute autre cause que l'adultère de la femme, aura duré trois ans, l'époux qui était originairement déefendeur pourra demander Ie divorce au tribunal, qui Padmettra, si le demandeur originaire, présent ou dument appelé, ne consent pas immédiatement à faire cesser la séparation. 511. La Séparation de corps emportera toujours séparation de biens. N Dlu 51 de m. Ne- anne vob⸗ce nalt!a hihn d lil Ende. n alt na Kroone Iäbse nb à. el est du.I jnr dar bns ls mhöess de näis denta 1 R Tit. VII. Paternité et Filiation. 59 ————-—-———— ILILTREVII. De la Paternité et de la Filiation. di-(Décrété le 23 Mars 1805. Promulgué le 2 Avril.) ux A eme urra CHAPITRE PREMIER. X. 3— orpS De la EFiliation des Enfants lgilimes ou nes dans le con- Mariage. ition. ison 512. L'enfant conçu pendant le mariage a pour père- i ne le mari. Néar 1 lui-ci désav Penf. il eux Néanmoins celui-ci pourra désavouer l'enfant, s'i prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le de trois-centième jusqu'au cent-quatre-vingtième jour 1 5. avant la naissance de cet enfant, il était, soit par cause d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, . dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa cee femnie. me, 315. Le mari ne pourra, en alléguant son impuis- aent Sance naturelle, désavouer l'enfant: il ne pourra le dal, désavouer même pour cause d'adultère, à moins que to0 la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas, il sera alre admis à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père. ours 314. L'enfant né avant le cent- quatre- vingtième jour du mariage, ne pourra être désavoué par le mari dans les cas suivans: 1o. s'il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage; 2⁰. s'il a assisté à'acte de naissance, et si cet acte est signé de lui, ou con- tient sa déclaration qu'il ne sait signer; 3. si l'enfant n'est pas déclaré vinble. 60 Liv. I. Des Perssonnes. 315. La légitimé de l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage pourra être contestée. 316. Dans les divers cas oùð le mari est autorisé à réclamer, il devra le faire dans le mois, s'il se trouve sur les lieux de la naissance de l'enfant; Dans les deux mois apreés son retour, si, à la mème époque, il est absent; W Dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naissance de l'enfant. 317. Si le mari est mort avant d'avoir fait sa récla- mation, mais étant encore dans le délai utile pour la faire, les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de l'enfant, à compter de l'époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l'époque où les Heasiers seraient troublés par T'enfant dans cette possession. 318. Tout acte extrajudiciaire contenant le désaveu de la part du mari ou dé ses héritiers, sera comme non avenu, s'il n'est suivi, dans le délai d un mois, d'une action en justice, dirigée contre un tuteur ad hoc donné à l'enfant, et en présence de sa mère. CHAPITRE II. Des preuvwes de la Eilauon des Enfans legitimes. 319. La filiation des enfans légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur le registre de l'état civil. 320. A défaut de ce titre, la possession constante de l'état d'enfant légitime suffit. 321. La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle 1l prétend appartenir. Les principaux de ces faits sont, que l'individu a roujours porté le nom du père auquel il prétend apbar- tenir;. nüle oit eo de Gl NAs Lorsc Jorsgi Cb-I Hädlwis 9 ie lre ies d nnep kalon, h.l bnore au Weemite hucre. 126., I Nol glat 1n.l amn Set vent de M.I he- jouns estée. risé à ouve à nème adde, écla- uT h ter h u cet mari, s pa SaVell e non d'une hoc 265. e pal l'état ztante union lation uelle vidu? apbar- Tit. VII. Paternite et Filiation. 6 Que le peère l'a traité comme son enfant, et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son en- tretien et à son établissement; Qu'il a été reconnu constamment pour tel dans la société; Qu'il a été reconnu pour tel par la famille. 322. Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre; Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance. 323. A défaut de titre et de possession constante, ou si enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, la preuve de filiation peut se faire par témoins. Néanmoins cette preuve ne peut éêtre admise que lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès-lors constans, sont assez graves pour déterminer l'admission.. 324- Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domes- tiques du père ou de la mère, des actes publics et méme privés émanés d'une partie engagée dans la con- testation, ou qui y aurait intéréèt si elle était vivante. 525. La preuve contraire pourra se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pas T'enfant de maternité prouvée, qu'il n'est pas l'enfant du mari de la mère.. 326. Les tribunaux civils seront seuls compétens pour statuer sur les réclamations d'état. 527. L'action criminelle contre un délit de suppres- sion d'état, ne pourra commencer qu'après le juge- ment définitif sur la question d'état. „,528. P'action en réclamation d'état est imprescrip- tible à l'égard de l'enfant. a mère qu'il prétend avoir, ou méême, la P„„ 52 Liv. I. Des Personnes. 329. Laction ne peut étre intentée par les héritiers de be nfant qui n'a pas réclamé, qu zautant qu'il est dé- cédé mineur, ou dans les cinꝗ années après sa majorité. 330.1 Les heritiers„Peuvent suivre cette action lors- an zelle a commencés par l'enfant, à moins qu'il ne s en fùt désisté formellement, ou qu'iln'eũt laissé passer trois années sans poursuites, à Compter du dernier acte 4e la procédure. * GCHAPITRE III. Des Enfans naturels. S ECTION PREMIERE. De la Peiahaann des Enfans naturels. 331. Les enfans nés hors mariage, autres que ceux né d'un commerce incestueux ou adultérin, Pourront étre légitimés par le mariage subséquent de leurs père er mere, lorsque ceux-ci les auront légalement re- connus avant leur mariage, ou qu'il les reconnattront dans Pacte même de célébration. .332. La légitimation Peut avoir lieu même en faveur des enfans décédés qui ont laissé des descendans;; et, dans ce cas, elle proſite à ces descendans. 333. Les enfans légitimés par le mariage subsé- quent, auront les mêmes droits que s'ils étaient nés de Ce marioge. e e sncTION LI. De la Reconnaissance des Enfans natirels. — 334. La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite 8 Par un acte auibentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans son acte de naissance. * Neaum Tubin d 36. L K droits IIds Ser 39. amere Perkau arant 20. Dns. dlene mübeur eöles NI La giletig Raccouc lueze E mguil; llla 3 deit Pe.U rit h d, Lllpa 9 ritlers St de. orilt. lors- il ne dasser b acle ceux ront pere t re- tront weur lans; ubsé- és de ccrit. ou, suivant l'article 535, la reconnaissance n'est pas admise. Tit. VII. Paternite et Filiatton. 6³ 335. Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au Profit des enfans nés d'un commerce incestueux ou adultérin. 336. La reconnaissance du père, sans l'indication et aveu de la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père. 557. La reconnaissance faite pendant le mariage, Par l'un des époux, au profit d'un enfant naturel qu'il aurait eu, avant son mariage, d'un autre que de son époux, ne pourra nuire ni à celui-ci, ni aux enfans nés de ce mariage. Néanmoins clle produira son effet après la dis- solution de ce mariage, s'il n'en reste pas d'enfans. 338. L'enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d'enfant légitime. Les droits des enfans na- turels seront réglés au titre des Successions. 339. Toute reconnaissance de la part du père ou de la mêre, de mèême que toute réclamation de la part de Tenfant, pourra étre contestée par tous ceux qui y auront intérét. s— 340. La recherche de la paternité est interdite. Dans le cas d'enlèvement, lorsque l'époque de cet enlsvement se rapportera à celle de la conception, le ravisscur pourra être, sur la demande des parties in- téressées, déclaré père de'enfant. 341. La recherche de la maternité est admise. Lenfant qui réclamera sa mère, sera tenu de prouver qu'il est identiquement le mème que Penfant dont elle est accouchée.. IIne sera recu à faire cette Preuve par témoins, que lorsqu'il aura déjà un commencement de preuve par 4 342. Un enfantne serd jamais admis à la recherche. soit de la paternité, soit de la maternité, dans les cas 4 8 64 Liv. I. Des Personnes. .. 4* TITREVIII. Da Adoption el de la Tutelle QMicieuse. (Décrété le 23 Mars 1803. Promulgué le 2 Avril.) CHXPITRE PREMIER. De bAdoption. 1 SECTION PREMIERE. * 5. De Adoption et de ses eſfets. 343. L'adoption n'est permise qu'aux personnes de Pun ou de l'autfe sexe, àgées de plus de cinquante aus, qui m'auront, à l'cpoque de Padoption, ni enfans ni descendans légitimes, et qui auront au moins quinze ans de plus que les individus qu'elles se Proposent d'adopter..** 344. Nul ne peut etre adopté par plusieurs, si ce m'est par deux époux.. Hors le cas de l'article 366, nul époux ne peut adopter qu'avec le consentement de l'autre conjoint. 345. La faculté d'adopter ne pourra étre exercée qu'envers Pindividu à qui l'on aura, dans sa minorité et endant six ans au moins, fourni des secours et donné des soins non interrom pus, ou envers celui qui aurait sauvé la vie à l'adoptant, soit dans un combat, soit en le retirant des flammes ou des flots. II suffira, dans ce deuxième cas, que Padoptant soit 'adopté, sans enfans ni des- cendans legitimes; et, s'il est marié, que son conjoin Il su majeur, plus àgé que 1 consente à l'adoption. 3. 4 8 1 Al Noch cenhb. Almnen öübebe nu enn . ük Su- Mäsll Te(en aul lübgx dleees tlaloy 8,¹ Käyie 14m1 men d es d aus, ns ni uinze seni si ce 3 peut oint. ercèe norite zurs ei lui qui mbäl, 1 Tit. VIII. Adoption et Tullelle oſicieuse. 65 346. L'adoption ne pourra, en aucun cas, avoir lieu — 5„ 1 3 0 2 avant la majorité de l'adopté. Si Tadopté, ayant encore ses père et mère, ou l'un des deux, ma point accom- . rn sa vingt-cinquièmeannéé, il sera tenu de rapporter e consentement donné à Padoptiom par ses père et mére, ou par le survivant; et, 8'1l est majeui de vingt- cinq ans, de requérir Ieur conseil.* MSEEE 547. Ladoption conférera le nom de l'adoptant à Tadopté, en l'ajoutant au nom Propre de ce dernier. 348. L'adopté restera dans sa famille naturelle, et y Conservera tous ses droits néanmoins le mariage est prohibé entre l'adoptant, l'adopté et ses descendans; Enire lés enfans adoptifs du même individu; Eutre l'adopté et les enfans qui pourraient survenir à l'adoptant; 1 b lisiuel ub b nmn 1 Entre l'adopté et Ie conjoint de l'adoptant, et réci- Proquement entre adoptant et le conjoint de l'adopté. 349. Liobligation naturelle qui continuera d'exister entre l'adopté et ses père et mère, de se fournir des alimens dans les cas déterminés par la loi, sera con- sidérée comme commune à T'adoptant et à Tadopié, 5 4 FP'un envers Paufre. efnciinn 35o. 1. opig asguerns aucun droit de successi- s bi bilité sur Préjadice des droits des ticrs.=* Le surplits des hiens de l'adopté appartiendra à ses ropyes parens; et ceux-ci exchwmont toujours, pour es oPjeis même spécifiés au présent article, tous hé- 4 ritiers de Padoptant autres que ses descendans. 8⁴. 5 „ — ³* 4 66 Iiv. I. Deg Personnes. 352. Si du vivant de l'adoptant, etaprès le décès de Tadopté, les enfans ou descendans laissés par celui- ci mouraient Pm sans postérité, Floprant succèdera aux choses par lis jennes, comme il est dit en l'article précédent; mal à la personne dé l'adoptant, et non transmissible à ses héritiers, méeme en ligne descendante.. Hab SEcTrIoN II. Des Formes delAdoption. . 353. La personne qui se proposera d'adopter, et celle qui voudra ètre adoptée, se présenteront devant le juge de paix du domicile de l'adoptant, pour y pas- ser acte de leurs consentemens respectifs. 35%. Une expédition de cet acte sera remise, dans les dix jours suivans, par la partie la plus diligente, au procureur impérial au tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouvera le domicile de Padoptant, pour ètre soumis à homologation de ce tribunal. 8 355. Le tribunal réuni en la chambre A gorso„et 0 apréès s'ètre procuréè les renseignemens convena les, vérifiera, 1.5 si toutes les conditions de la loi son em- Plies: 2.9 si la personne qui se Propose d'adopter jouit d'une bonne réputation. 1 356. Après avoir entendu le procureur ce droit sera inhérent — ueem 9 du'I- 8 mah Ateb! Wmdjſ 69 ſabpii mnured dlado Celte li dladop Vns ce 3oo. eonste el e Nak Trou Anbe 16“ labhyie 1logs Tit. VIII. Adoption et T'utelle officieuse. 6/ cèsde jugement est raforme, en consechuence, il a lieu, celui- ou il nꝗ α pas lieu d Ladoption. Pptant 358. Tout arrèt de la conr d'appel qui admettra 1 est une adoption, sera prononcé à l'audience„et affiché eereni en tels lieux et en 49 nombre d'exemplaires que le tri- à 8er bunal jugera convenable. 359. Dans les trois mois qui suivront ce jugement, Iadoption sera inscrite, à la réquisition de P'une ou de T'autre des parties, sur le régistre de l'état civil du lieu ou l'adoptant sera domiciliee. Ceite inscription n'aura lien que sur le vu d'une ex- pédition en forme, de Parret de la cour d'appel; v A et Fadoption restera safis effet si elle m'a étée inscrite lean dans ce délai. 5* f.2— 7. Jbe- 360. Si LPadoptant venait à mourin après que l'acte constatant Ja volonté de fomer le contrat d'adoption a 1 èté recu par le juge de paix et porté devant les tribu- ) dals naux, et avant que ceux-ci cussent définitivement 1e? 1 Prononcé, Pinstruction sera continuée, et Padoption banſ⸗ admise, s'il;a lieu. 15101 1 1 10 0 qe ce Les héritiers de Padoptant pourront, S'ils croient T'adoption inadmissiblé, réêmettre au procureur impé- I, rial tous mémoires et observations à ce sujet. d= ie lisnom ADIURN II. r joul- 1 3, . Do la Tutelle oficrcuse. érial, 19 3onp Sl 1: 19121261118 5 91 291 ibund 2 9I Cf u9, 183 2rts 5 4 8 rmes: 199,56. Tout individu à6 de plus de cinquante ans„ —et sans enfans ni descendans legitimes, qui voudra, arant la min fits ue inçlivicdu, se l'attächer par un Kirre légal, ponrra devenir Son tuteur officieux, en ob- aant le çonsentement des pére et mere de Tentant, du survivant Tentre eux, ou, a leur défaut„d'un ascil de famille, ou enfin„si Venfant m'a point de parens connus, en obten ant le consemement des adl- 63 Liv. I. Des Personnes. ministrateurs de l'hospice ou il aura été recueilli, ou de la municipalité du lieu de sa résidence. 362. Un époux ne peut devenir tuteur officieux qu'avec le consentement de Pautre conjoint. 2 .... 3 365. Le juge de paix du domicile de l'enfant dres- sera procès-verbal des demandes et, consentemens relatifs à Ja tutelle officieuse. 36. Cette tutelle ne pourra avoir lieu qu'au profit d'enfans àges de moins de quinze ans. Elle emporiera avec soi, sans préjudice de toute stipulation particuliere, Pobligation de nourrir le pupille, de Lélever, de le mettre en état de gagner Sa vie. 365. Si le pupille a quelque bien, et s'il était anté- ricurement en iutelle, l'administration de ses biens, womme celle de sa personne, passera au tuteur- offi- cicux, qui ne pourra néanmoins imputer les dépenses de'éducation sur les revenus du pupille. 866. Si le tuteur officieux, après cinq ans réêvolus depuis la tutelle, et dans. la prévoyance de son décès avant la majorité du Dupille, lui confene ladoplion par acle tesiamentaire, cette disposition sera yalable, pourvu que le tuteur offcieux ne laisse point d'enfans leßiimes.* 367. Dans le cas Oð le tuteur officieux mourrait soit avant les cinq ans, soit apreès ce temps, sans avoir adopté son pupille, il sera fourni à celui-ci, durant sa minorité des moyens de subsister, dont la quotité et Pespèce, s'il n'y a été antérieurement pourYu par une convention formelle, seront reglées, Soit amiablement entre les représentans respectifs Pille, soit judiciairement en cas de contestation. 88 368. Si, à la majorité du pupille, soh tuteur 0 cieux veut l'adopter, et que le premier y consent sera procédé à Padoption selon les formes presc au chapitre précédent, et les effets en seront en tot point Ies mèêmes. e„ duituteur et du Puͤ-. Thufer Gele ligrocu lü kc ee Jo niond Guple (Dec „. I 19 ſer pe] aamn e li, ou cieun dres- emens proſt toute rir le gagner tanté⸗ biens, ur offi⸗ Penses Gvolu décs on pa able, enfans 4 ut soit avoit rant 84 tité el ar un emenl du pü- 3 37 en Tit. VIII. Adoption et T'utelle oscieuse. 69 360. Si, dans les trois mois qui suivront la majorité du pupille, les réquisitions par lui faites à son tuteur officieux, à fin d'adoption, sont restées sans effet, et que le pupille ne se trouve point en état de gagner sa vie, le tuteur officieux pourra etre condamné à indem- niser le pupille de l'incapacité où celui-ci pourrait se trouver de pourvoir à sa subsistance. Cette indemnité se résoudra en seçours propres e lui procurer un métier; le tout sans Préjudice des sti- pulations qui auraient pu avoir lieu dans la prévoyance de ce cas. 4„ 570. Le tuteur officieux qui aurait eu l'adminis- tration de quelques biens pupillaires, en devra rendre compte dans tous les cas. ——⸗-—-—-———-————————-————— X TITREIX. De la Piussance pallernelle. (Décrété le 24 Mars 1803. Promulgué le 3 Avril.) 371. L'rNFANT, à tout àge, doit honneur et respect à ses père et mère. 372. Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation. 373. Le père seul exerce cette autorité durant le mariage.— 374. L'enfant zut quitter la maison paternelle sans la permission e son père, si ce n'est pour enro- lement volontaire, après l'äge de dix-huit ans révolus. 575. Le père qui aura des sujets de mécontentement rés-graves sur la conduite d'un enfant, aura les moyens e correction suivants: 376. Si P'enfant est àgé de moins de seize ans com- 7o Liv. I. Des Personnes, mencés, le père pourra le faire détenir pendant un remps qui ne pourra excéder un mois; et, à cet effet, le président du tribunal d'arrondissement devra, sur sa demande, délivrer l'ordre d'arrestation. 377. Depuis Pàge de seize ans commencés jusqu'à la majorité ou Pémancipation, le père pourra seulement requérir la détention de son enfant pendant six mois au plus; il s'adressera au président dudit tribunal, qui, apres en avoir conféré avec le procureur impérial, délivrera l'ordre d'arrestation ou e refusera, et pourra daus le premier cas, abréger le temps de la détention requis par le père. 378. II n'y aura, dans l'un et l'autre cas, aucune écriture ni formalité judiciaire, si ce n'est Pordre méme d'arrestation, dans lequel les motifs n'en seront pas énoncés.. Le père sera seulement tenu de souscrire une sou- mission de payer tous les frais, et de fournir les alimens convenables. 379. Le père est toujours mattre d'abréger la durée de la détention par lui ordonnée ou requise. Si, après sa sortie, l'enfant tombe dans de nouveaux écarts, la détention pourra être de nouveau ordonnée de la ma- nière prescrite aux articles précédens. 380. Si le père est remarié, il sera tenu, pour faire däétenir son enfant du premier lit, lors meme qu'il serait Aàgé de moins de seize ans, de te conformer à l'ar- ticle 377. 381. La mère survivante et non remariée ne pourra faire détenir un enfant qu'avec cours des deux plus proches parens paternels, ar voie de réqui- sition, conformément à l'article 577. 382, Lorsque l'enfant aura des biens personnels, ou lorsqu'il exercera un état, sa détention ne pourra, méême au-dessous de seize ans, avoir lieu que par voie de réquisition, en la forme prescrite par l'ar- icle 551⁄.— Lentant detenu pourra adresser un mémoire au 8½ I d Pent! 88 Gation me paüo Drüt ſians; 1 1 1 nrror us, wske ſmüdan Int un ellet 1, sur squ'd ment mois qui, 4 7 rial, ourra antion ucune vordte seron ſe Sou- limems durée après 1s, la a ma- rfaire serait P'ar- Hourra deux réqur- els, Ol. dourfà, ue Pd 1 ar Var- oire àl Tit. IX. De la Puissance paternelle. 71 procureur général impérial en la cour d'appel. Celui- ci se fera rendre compie par le procureur impérial au tribunal de première instance, et fera son rapport au président de la cour d'appel, qui, après en avoir donné avis au père, et apréès avoir recueilli tous les renseignemens, pourra révoquer ou modiſier'ordre délivré par le président du tribunal de première ins- tance. 383. Les art. 376, 377, 378, et 379, seront com- muns aux peres et mères des enfans naturels léga- lement reconnus. 384. Le père durant le mariage, et, après la dis- solution du mariage, le survivant des père et mere, auront la jouissance des biens de leurs enfans jusqu'à T'age de dix-huit ans accomplis, ou jusqu'à l'émanci- 8* qui pourrait avoir lieu avant T'àge de dix- uit ans. 1 385. Les charges de cette jouissance seront, 1⁰. Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers; 20. La nourriture, l'entretien et l'éducation des en- fans selon leur fortune; 3°. Le paiement des arrérages ou intérèts des ca- Pitaux; 40. Les frais funéraires et ceux de dernière maladie. 386. Cette jouissance n'aura pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le divorce aurait été prononcé; et elle cessera à l'égard de la mere dans le cas d'un second mariage. 387. Elle ne s'étendra pas aux biens que les enfans pourront acquérir par un travail et unè industrie sé- parés, ni à ceux qui leur seront donnés ou légués sous Ia condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas. 72. Liv. I. Des Personnes. f 7 S 9. Adl TITRE X. „ Sl De la Minorite, de la Tultelle et de Au UEmanoipation. 1800 . 12 (Décrété le 26 Mars 1803. Promulgué le 5 Avril.) file que 1,DA 2„.,P. CHAPITRE PREMIER. ph s . De la Minorite. cäle „....„. eondei 3388. Lr mineur est l'individu de l'un et de l'autre sexe qui n'a point encore l'àge de vingt-un ans ac- duui complis. e. d .. uu CHAPITRE II. 9p .'al, De la Tutellé. beme unmde 1 1. SEcrloN I. mar — lll, De la Tutelle des Père et Meère. eree. 1 2.* 1 389. LE e est, durant le mariage, adminis- Al trateur des biens personnels de ses enfans mineurs. epin Il est comptable, quant à la propriété et aux revenus d 1 des biens dont il n'a pas da jouissance; et, quant à la Rele propriété seulement, de ceux des biens dont la loi lui 1g. donne l'usufruit.'l 399. Apréès la dissolution du mariage arrivée par. la leess mort naturelle ou civile de l'un des époux, la tutelle deiend des enfants mineurs et non émancipés appartient de ehg plein droit au survivant des peêre et mère. Pautre ns ac- ninis- urs. venus t à h loi Jui ar.-h tutelle ent de Tit. X. Minorité, T'utelle, fmancipation. 75 391. Pourra néanmoins le père nommer à la mère survivante et tutrice im conseil spécial, sans l'avis duquel elle ne pourra faire aucun acte relatif à la tutelle. 8 Si le père spécifie les actes pour lesquels le con- seil sera nommé, la iutrice sera habile à faire les autres sans son assistance. 5 392. Cette nomination de conseil ne pourra éêtre faite que de l'une des manières suivantes: 1°. Par acte de dernière volonté; 2. Par une déclaration faite, ou devant le juge de paix assisté de son greffier, ou devant notaires. 393. Si, lors du décès du mari, la femme est en- ceinte, il sera nommé un curateur au ventre par le conseil de famille. A la naissance de l'enfant, la mère en deviendra tutrice, et le curateur en sera de plein droit le su- brogé tuteur. 394. La mèére n'est point tenue d'accepter la tu- telle; néanmoins, et en cas qu'elle la refuse, elle devra en remplir les devoirs jusqu'à ce qu'elle ait fait nommer un tuteur. 395. Si la mère tutrice veut se remarier, elle devra, avant l'acte de mariage, convoquer le conseil de fa- mille, qui décidera si la tutelle doit lui être con- servée. A défaut de cette convocation, elle perdra la tutelle de plein droit, et son nouveau mari sera solidaire- ment responsable de toutes les suites de la tutelle qu'elle aura indùment conservée. 596. Lorsque le conseil de famille, düment convo- qué, conservera la tutelle à la mêre, il lui donnera nécessairement pour cotuteur le second mari, qui deviendra solidairement responsable, avec sa femme, de la gestion postérieure au mariage. 94 Liv. I. Des Personnes. S EGCTION II. 1 De la Tutelle deſérée par le Père ou la More. 397. Le droit Iidne de choisir un tuteur pa- rent, ou mèéme étranger, n'appartient qu'au dernier mourant des père et mère. 398. Ce droit ne peut être exercé que dans les formes prescrites par l'article 39, et sous les excep- tions et modifications ci-après. 399. La mère remariée et non maintenue dans la tutelle des enfans de son premier mariage, ne peut leur choisir un tuteur. 400. Lorsque la mère remariée, et maintenue dans la tutelle, aura fait choix d'un tuteur aux enfans de son premier mariage, ce choix ne sera valable qu'au- tant qu'il sera confirmé par le conseil de famille. 401. Le tuteur élu par le père ou la mère n'est pas tenu d'accepter la tutelle, s'il n'est d'ailleurs dans la classe des personnes qu'à défaut de cette élection Spéciale le conseil de famille éùt pu en charger. SEerIom III. De la Tutelle des Ascendants. 402. Lorsqu'il n'a pas été choisi au mineur un tu- teur par lée dernier mourant de ses père et mère, la tutelle appartient de droit à son aieul paternel; à dé- faut de celui-ci, à son aieul maternel; et ainsi en remontant, de manière que l'ascendant paternel soit toujours préféré à l'ascendant maternel du même degré. 6— 403. Si, à défaut de l'aieul paternel et de l'aieul maternel du mineur, la concurrence se trouvait éta- „, 0, hocial biie par wind g Del- c. rester AnA Je v Tonn nul yrr u Tdteur 96. m et: mumeie dalice de d ejoge 9 4 0f. öle kat dar duk ſen dndde Le d M chn c. Ir Pa- ernier ns les Xcep- lans l peu e dans ans de qr'an- 2 80 st pas ans AA clion m tu- re, b à dé- si en 2l soit méme Paieul ait elr Tit. X. Minorité, Tutelle, Emancipation. 75 blie entre deux ascendans du degré supérieur qui appartinssent tous deux à la ligne paternelle du mi- neur, la tutelle passera de droit à celui des deux qui se trouvera étre l'aieul paternel du père du mineur. 404. Si la mèême cencurrence a lieu entre deux bisaiculs de la ligne maternelle, la nomination sera faite par le conseil de famille, qui ne pourra néan- moins que choisir l'un de ces deux ascendans. sECTION TVv. De la Tutelle doféree par le Conseil de famille. 405. Lorsqu'un enfant mineur et non émancipé restera sans père ni mère, ni tuteur élu par ses père et mère, ni ascendans màles, comme aussi lorsque le tuteur de l'une des qualités ci-dessus exprimées se trouvera ou dans le cas des exclusions dont il sera parlé ci-après, ou valablement exéusé, il sera pourvu, par un conseil de famille, à la nomination d'un tuteur. 4 406. Ce conseil sera convoqué soit sur la réquisi- tion et à la diligence des parens du mineur, de ses créanciers ou d'autres parties intéressées, soit mème d'office, et à la poursuite du juge de paix du domi- cile du mineur. Toute personne pourra dénoncer à ce juge de paix le fait qui donnera lieu à la nomina- tion d'un tuteur. 407. Le conseil de famille sera composé, non com- pris le juge de paix, de six parens ou alliés, pris tant dans la commune od la tutelle sera ouverte, que dans la distance de deux myriamètres, moitié du còôté aternel, moitié du côté maternel, et en suivant Pordre de proximité dans chaque ligne. Le parent sera préféré à l'allié du mèême degré, et, parmi les parens de mème degré, le plus 36 à celui qui le sera le moins. 76 Liv. I. Des Personnes. 408. Les frères germains du mineur et les maris des sceurs germaines sont seuls exceptés de la limita- tion deé nombre posée en J'article précédent. S'ils sont six, ou au-dela, ils seront tous membres du conseil de famille, qu'ils composeront seuls, avec les veuves d'ascendans et les ascendans valablement excusés, s'il y en a. 212 S'ils sont en nombre inférieur, les autres parens ne seront appelés que pour compléter le conseil. 4⁰9. Lorsque les parents ou alliés de l'une ou de l'autre ligne se trouveront en nombre insuffisant sur les lieux, ou dans la distance désignée par l'art. 407, le juge de paix appèlera, soit des parens ou alliés doiniciliés à de plus grandes distances, soit, dans la commune méême, des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles Gamitié avec le père ou la mere du mineur.. A10. Le juge de paix pourra, lors même qu'il y aurait sur les lieux un nombre suffisant de parens ou alliés, permettre de citer, à quelque distance qu'ils soient domiciliés, des parens ou alliés plus proches en degrés, ou de meèmes degrés que les parens ou alliés préseus; de manière toutefois que cela s'opere en retranchant quelques-uns de ces derniers, et sans excéder le nombre réglé par les précédens articles. 411. Le délai pour comparaitre sera réglé par le juge de paix à jour fixe, mais de manière qu'il y ait toujours, entre la citation notifiée et le jour indiqué pour la réunion du conseil, un intervalle de trois Jours au moins, quand toutes les parties citées rési- deront dans la commune, ou dans la distance de deux myriamètres. P'outes les fois que, parmi les parties citées, il s'en trouvera de domiciliées au-delà de cette distance, le délai sera augmenté d'un jour par trois myria- metres. 412. Les parens, alliés ou amis, ainsi convoquéès, seront tenus de se rendre en personne, ou de se faire représenter par un mandataire spécial. le. peni 6 Jli K anal falls, nii 14 ot dal er; en Ineur zunner 4u. b ſobe m auh de 8e orc 4 den mnle g17. dällerae Tadwin u gror Ic bns, lar ge 4p 1. Ie, A dnle, 1419 Mehe dadhene Geid äi- mari ſimitn. mbres arec ament arens . Su de at sur . 407, alliés ans h oir eu ou k luil y ens ou Curib oches 1s Oll pere Sans les. dar le y ait liqueé trois rési- deux Us'en ance, nVria- Gués, etaire 2 lusqu'à Ja nomination d'un nouveau tuteur- 4 p 1rIII 8 1.515 In Tit. X. Minoriteé, Tutelle, Emancipation. 77 Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d'une personne. 415. Tout parent, allié ou ami, eonvoqué, et qui, sans excuse légitime, ne comparattra point, en- courra une amende qui ne pourra excéder cinquante francs, et sera prononcée sans appel par le juge de paix. lS 414. S'il y a excuse suffisante, et qu'il convienne soit d'attendre le membre absent;, soit de le rempla- cer; en ce cas, comme en tout autre ouù T'intérèt da mineur semblera l'exiger, le jage de paix pourra ajourner l'assemblée ou la proroger. 9X 415. Ceite assemblée'se tiendra de plein droit chez le juge de paix, à moins qu'il ne désigne lui- mème un autre local. La présence des trois quarts au moins de ses membres convoqués, sera nécessaire pour qu'elle délibère.. an:8 A 3 416. Le conseil de famille sera présidé par lée juge de paix, qui 4 aura voix délibérative, et prépondé- rante en cas de partage.“ ie 417. Quand le mineur, domicilié en France, Pos- sédera des biens dans Jes colonies ou réciproquement, T'administration spéciale de ces biens sera donnée à un protuteur. En ce cas, le tuteur et le protuteur geront indépen- dans, et non responsables l'un envers l'aufre pour leur gestion respective. 418. Le tuteur agira et administrera, en cette ua- Aité; du jour dé sa nomination, si elle a lieu en sd 2 239 & sence, sinon du jotr qu'clle lui aura été notifiée. 419, La tutelle est une charge bersonnelle qui ne iu I OIS passe Point atx héritiers du tuteur: GGux-- ci set⁹ t 1 u. 1 1 9 seulement responsables de la gestion de leur autii; et, s'ils sont majeurs, ils seront tkerftis de la contſhrier . RD B 1180 SnIiHrOM 1 1 7138 Liv. I. Des Peronnes- SECTION V. Du ↄubroge Tuteur. 420. Dans toute tutelle il y aura un subrogé tuteur, nommé par le conseil de famille. Ses fonctions consisteront à agir pour les intérèt du mineur, lorsqu ils seront en opposition avec ceux du tuteur. 421. Lorsque les fonctions du tuteur seront dévo- lues à une personne de l'une des qualités exprimées aux sections I, II et III du présent chapitre, cetuteur devra, avant d'entrer en fonctions, faire convoquer, pour la nomination du subrogé tuteur, un conseil de Hmille composé comme il est dit en la section IV. S'il s'est ingéré dans la gestion avant d'avoir rempli cette formalité, le conseil de famille, convoqué soit sur la réquisition des parens, créanciers ou autres parties intéressées, soit d'office par le juge de paix, pourra, s'il y a eu dol de la part du tuteur, lui retirer p tutelle, sans préjudice des indemnités dues au mineur. 1 4 22. Dans les autres tutelles, la nomination du su- brogé tuteur aura lieu immédiatement après celle du tuteur.. 1 114.. B4* 425. En aucun cas le tuteur ne votera pour la no- mination du subrogé tuteur, Jequel sera pris, horg le cas de frêres germains, dans celle des deux lignes à laquelle le tuteur n'appartiendra point. 424. Le subrogé tuteur ne remplacera pas de plein droit le tuteur, lorsque la tutelle deviendra vacante, ou qu'elle scra abandonnée par absence; mais il de- Vra en ce cas, sous peine de dommages-intérèts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d'un nouveau tuteur. h gr. 1S VM, mä le Hin 16. 16 Tous mübge 4. 1e8I dfens pe, i 49 ke,k Kldäro Vbe da rüelle 1690. dis mn Teent Pgent Dandd tuteur, rét da ux du dévo- rimée 2tutem- oquer, seil de nIV. rewhli zué SWi autls paix, retiret nes au du su- Jle du la no- dorg l gu65 4 6 plein acgule, Ide- ols di quer nistre dans le xn. X. Minorits, TZutelle, Emancipation. 79 45. Les fonctions du subrogé uteur cesseront h la mème éêpoque que la tutelle. 426. Les dispositions contenues dans les sections VI et VII du présent chapitre, s epplidneronta aux. vilbro- gés tuteurs. Néanmoins le tuteur ne pourra provoquer PI desii- untion du subrogé Mteur, ni voter dans les conseils de famille qui seront convoqués pour cet gbiet: sECTION VI. 0* Des Causes quii dispensent de la Tutelle. 427. Sont dispensés le 1 tutelle, Les personnes désignées dans les titres III, V, VI, VIII, IX, X et XI de Tacte de constitution da 15 mai 1 804;; Les juges à la cour de cassationt, le procureur géné- ral impérial en lä même cour et ses subslituts; Les commissaires de la. compiabilité impoiales, Les préfets; in Bie. Tous Coyps exencant ang nction punlique dang un département autre que celui oi la tutelle s'établit. 428. Sont également dispénsesL Ja tutelle, Les militaires em activite de servics, ét 1dus autres eitoyens qui reimplissent, liors du territoirę de Pem- Pire, une mission de l'empereur. r 61 ½ 9113 113 429. di la mission est non Aihentique- ot contes- tée, la dispensg ne Sera Senonfes Aapr. 88 la repré- sentation faite p r. Ie réc Ghant. an rtilicat du mi- sa emnent duquel se blacera a la uslö articulég comme exçuse. n 450. Les kend de la„ae äheass aux ar- 17 Dert. Pour cette cause. a 44 24 1 66 à lIeur remplacement. 850— Liv. I. Des Personneés. a 531. Ceux, au contraire, à qui lesdites fonetions, services ou missions, auront été conférés postérieu- rement à l'acceptation et gestion d'une tutelle, pour- xonb, s'ils ne veulent la conserver, faire convoquer, dans le mois, un conseil de famille, pour y etre pro- Si, à Pexpiration de ces fonctions, services ou mis⸗ sions, le nouveau iuteur réclamèe sa décharge, ou que l'ancien redemande la tutelle, elle pourra lui ètre rendue par le conseil de famille. 6 452. Tout citoyen non parent ni allié ne Peut étre forcé d'accepter Ja tutelle que dans le cas ouù il w'exis- terait pas, dans la distance de quatre myriamètres, des parens ou alliés en état de gerer la tutelle. 1433. Tout individu àgé de soixante- cinq ans ac- Fomplis peut refuser d'ètre iutenr. Celui qui aura étée nommé avant cet àge, pourra, à soixan te-diXx auls, Se Kairg décharger de la utelle. „ zuste dispense d'en accepter une troisiéme. dümenl justiſiée, est dispensé de la tutelle. a Tout individu aiteint d'une infirmité grave et Il pourra mème s'en faire décharger, si cette infir- anité est survenue depuis sa nomination. 455. Dcux intelſes sont, pour toute persoune, une Celui quio 6poux ou père. sera déja chargé daunę utelle, ne pourra. ètre tenu dien accepter unc ser conde, exceptércélle de ses enfans. Ii. -1en, 4656. Ceux qui ont cinq enfans légitimes sont dis- III Ie].11198 Pensés de toute tutelle autre que c lle desdits en- Olee 5 32 15 Omb 111 Alis.. 5„„„„.11m „Laes enfans morts en activité de service dans les r opérer cette dispense. IB ,, 2S ¹„ Ainées de- Empe eur, Seront toujours cômptés pour 4 8 A 14 l 51 19 151 2 AO Les autres enfans morts ne seront comptés qu'au- oe— tant qu'ils auront nx- mémes laissé des enfans actuel- lement exisltans..2289 1104 9 Gunn 18 iin gu eo Wn ſelss 3. nüon g Goguer Allbes. de d Ahide nrdéle meitk dalien unele Sol'em 49 en 1Ä Gannne Fg DeDlnc 9a.) (äbell .les A. Le vele bals: 1 netions, stériel- e, Pouj. roquch ere pro- ou mis. ge, ou lui étre eut étre n'exis- melres 2 ans ae- uura ete allS, SE ave d infir- „ une d'une 46 8e- i dis. ils ei ms les 's Pou qu'ar a60 luel Tit. X. Minorite, Tutelle, Emancipation. 31 457. La survenance d'enfans pendant la tutelle ne pourra autoriser à'abdiquer. 458. Si le tuteur nommé est présent à la délibéra- tion qui lui défère la iutelle, il devra sur-le-champ, et sous peine d'ètre déclaré non recevable dans toute réclamation ultérieure, proposer ses excuses, sur les- quelles le conseil de famille délibérer. 459. Si le tuteur nommé n'a pas assisté à la délibé- ration qui lui a déféré la tutelle, il pourra faire con- voquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses. Ses diligences à ce sujet devront avoir lien dans le délai de trois jours, à partir de la notification qui lui aura été faite de sa nomination; lequel délai sera au- gmenté d un jour par trois myriamètres de distance du lieu de son domicile à celui de l'ouverture de la tutelle: passé ce délai, il sera non recevable. 440. Si ses excuses sont rejetées, il pourra se pour- voir devant les tribunaux pour les fiire admettre; mais il sera, pendant le litige, tenu d'administrer provi- soirement. 441. Siil parvient à se faire exempter de la tutelle, ceux qui aurout rejeté l'excuse, pourront etre con- damnés aux frais de l'instance. S'il succombe, il y sera condamné Iui-mème. SECTION VII. De lIncapacité, des Eæclusions et Destitulions de ſla+ ulelle. 2 442. Ne peuvent éêtre tuteurs, ni membres des conseils de famille, 1 1⁰. Les mineurs, excepté le père ou la mère; 2. Les interdits; 3°. Les femmes, autres que la mère et les ascen- dantes; 8. 4“. Tous ceux qui ont ou dent les père n moère ont „ 82a. Liv. I. Des Personnes. avec le mineur un procès dans lequel l'état de ce mi- neur, sa fortune, ou une partie notable de ses biens, sont compromis. W 445. La condamnation à une peine afflictive ou in- famante emporte de plein droit Pexclusion de la tutelle. FElle emporte de même la destitution, dans le cas où il g'agirait d'une tutelle antérieurement déêfêérée. 444. Sont aussi exclus de la tutelle, et mème des- tituables, s'ils sont en exercice, 1⁰. Les gens d'une inconduite notoire; 1 20. Ceux dont la gestion attesterait Pincapacité ou Pinfidélité. 445. Tout individu qui aura été exclu ou destituò d'une tutelle, ne pourra êétre membre d'un conseil de famille. 446. Toutes les fois qu'il y aura lieu à une desti- tution de tuteur, elle sera prononcée par le conseil de famille, convoqué à la diligence du subrogé tuteur, ou d'office par le Juge de paix. Celui-ci ne pourra se diöpenver de faire cette con- vocation, quand elle sera formellement requise Par un ou plusieurs parens ou alliés du mineur, au degré de cousin germfain ou à des degrés plus proches. 447. Toute deélibération du conseil de famille qui prononcera P'exclusion ou la destitution du tuteur, sera motivée, et ne pourra éêtre prise qu'après avoir en- tendu ou appelé le tuteur. 448. Si le uuteur adhère à la délibération, il en scra fait mention, et le nouveau tuteur entrera aussitét en fonctions. S'il y a réclamation, le subrogé tuteur poursuivra Pphomologation de la délibération devant le tribunal de premieère instance, qui prononcera sauf Pappel. Le inteur exclu ou destitué peut lui-même, en ce cas, assigner le subrogé tuteur pour se faire déclarer maintenu en la tutelle. b bel nibeur, Nadw: rnndn krd'uwe Unen endhe valt au n accc Son N; Sr Aümüna Akree der im Tenr, en Süui ddtchr tle, au ien dl 6a.I n, le elr, a InSdes beſene (en le Erer en . Phhne ece mi. bies, ou in. tatelle. Cas Ol 2 ⸗* ae des- cité ol lestit sseil d e desi- consel luteul) e con- se par degri es. Ile qi ur, Ser voir err Jenser sitot e. ursuim bunal d pel. e, en d déclars Tit. X. Minorite, T'utelle, Emancipalion. 85 449- Les parens ou alliés qui auront requis la con- vocation, pourront intervenir dans la cause, qui sera instruite et jugée comme affaire urgente. SECTION VIII. De EAdministration du Tuteur. 450. Le tuteur prendra soin de la personne du mineur, et le représentera dans tous les actes civils. Il administrera ses biens en bon peère de famille, et répondra des dommages-intérêts qui pourraient résul- ter d'une mauvaise gestion. Ilne peut ni acheter les biens du mincur, ni les prendre à ferme, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille. 451. Dans les dix jours qui suivront celui de sa nomination, důment connue de lui, le tuteur requerra la levée des scellés, s'ils ont été apposés, et fera pro- céder immédiatement à l'inventaire des biens du mi- neur, en présence du subrogé tuteur. S'il lui est dù quelque chose par le mineur, il devra le déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que l'officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera faite au procès- verbal. 452. Dans le mois qui suivra la clèture de l'inven- taire, le tuteur fera vendre, eu présence du subrogé tuteur, aux enchères recues par un officier public, et apréès des afſiches ou publications dont le procès-verbal de vente fera mention, tous les meubles autres que ceux que le conseil de famille l'aurait autorisé à con- server en nature. 453. Les père et mère, tant qu'ils ont la jouissance Ppropro et légale des biens du mineur, sont dispensés 84 Liv. I. Des Personnes. de vendre les meubles, s'ils préfèrent de les garder pour les remettre en nature. Dans ce cas, ils en feront faire, à leurs frais, un estimation à juste valeur, par un expert qui sera nom- mé par le subrogé tuteur, et prèétera serment devaut le juge de paix: ils rendront la valeur estimative de ceux des meubles qu'ils ne pourraient représenter en nature. 454. Lors de l'entrée en exercice de toute tutelle, autre que celle des père et méere, le conseil de fa- mille règlera par appercu, et selon l'importmce des biens régis, la somme à laquelle pourra s'élever la dépense annuelle du mineur, ainsi que celle d'ad- ministration de ses biens. Le mèéme acte spécifiera si le tuteur est autorisé à s'aider, dans sa gestion d'un ou plusieuns administra- teurs particuliers, salariés, et gérant sous sa responsa- bilité. 4 455. Ce conseil déterminera positivement la somme à laquelle commencera, pour ſe tuteur, l'obligation d'employer'excédant des revenus sur la dépense: cet emploi devra être fait dans le délai de six mois; passé lequel le tuteur devra les intéréts à défaut d'em- ploi. 456. Si le tuteur n'a pas fait déterminer par le conseil de famille la somme à laquelle doit commen- cer lemploi, il devra, après le délai exprimé dans Farticle précédent, les intérèts de toute somme non employée, quelque modique qu'elle soit. 457. Le tuteur, même le père ou la mère, ne peut emprunter pour le mineur, ni aliéner ou hypoihéquer ses biens immeubles, sans y etre autorisé par un con- seil de famille. Ceite autorisation ne devra étre accordée que pour cause d'une nécessité absolue, ou d'un avantage évi- dent. Danps le premier cas, le conseil de famille n'accor- dera son autorisalion qu'après qu'il aura éié const té, I' wT Jes Gali üddber lec 1s we Alhals! 5 je à ce decr el nl le hern e hanlej 39.L usobr m mem m dot post aCcoul (har L malre bo. , pol- unet leiaud rindin jlemns gle a:s Pl.Le wiesxior 8 UAqqeeso b. D winen deum dn ehaſr uile,, 8 guder ais„ Une ra nom. dera nive de enter el tutelle, lde k- ace dei lever ¹ e d'ad. torisé! ainislhr. SpoOls- 5omn ligalio pense: mois; d'em- par le mmen- 16 dass me nol ne pel dhéque un Col- lee age eir w'ac(0* OnSdl Tit. X. Minorite, Tutelle, Emanoipation. 85 par un compte sommaire, présenté par le tuteur, que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insufſisans. S Le conseil de famille indiquera, dans tous les cas, les immeubles qui devront etre vendus de préférence, et toutes les conditions qu'il jugera utiles. 458. Les délibérations du conseil de famille, rela- tives à cet objet, ne seront exécutées qu'après que le tuteur en aura demandé et obtenu l'homologation devant le tribunal civil de première instance, qui y statuera en la chambre du conseil, et après avoir en- tendu le procureur impérial.. 459. La vente se fera publiquement, en présence du subrogé tuteur, aux enchères qui scront recues par un membre du tribunal de premiere instance, ou par un notaire à ce commis, et à la suite de trois affiches apposées, par trois dimanches consécutifs, aux lieux accoutumés dans le canton. Chacune de ces affiches sera viséc et certiſiée par le maire des communes ou elles auront été apposèes. 460. Les formalités exigées par les articles 457 er 458, pour l'aliénation des biens du mineur, ne s'ap- pliquent point aux cas où un jugement aurait ordonné la licitation sur la provocation d'un copropriétaire par indivis. Seulement, et en ce cas, la licitation ne pourra se faire que dans la forme prescrite par Tarticle précé- dent: les étrangers y seront nécessairement admis. 461. Le tuteur ne pourra accepter ni répudier une succession échue au mineur sans une autorisation Frealable du conseil de famille: l'acceptation n'aura ieu que sous bénéſice d'inventaire. 462. Dans le cas oùð la succession répudiée au nom du mineur n'aurait pas été acceptée par un autre, elle Pourra être reprise soit par le tuteur, autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de fa- mille, soit par le mincur devenu majeur, mais dans 86 Liv. I. Des Personnes. Tétat où elle se trouvcra lors de la reprise, et sans Pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient é6té Iégalement faits durant la vacance. 465. La donation faite au mineur ne pourra être acceptée par le tuteur qu'avec l'autorisation du conseil de famille. Elle aura, à l'égard du mineur, le méême effet qu'à Pégard du majeur. 464. Aucun tuteur ne pourra introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur, ni acquiescer à une demande relative aux mèêmes droits, sans l'autorisation du conseil de famille. 465. La méèême autorisation sera nécessaire au tuteur Pour provoquer un partage; mais il pourra, sans cette autorisation, répon re à une demande en partage di- rigée contre le mineur. 466. Pour obtenirà l'égard dumineur tout l'effetqu'il aurait entre majeurs, le partage devra étre fait en jus- tice, et précédé d'uue estimation faite par experts nommés par le tribunal de première instance du lieu de l'ouverture de la succession. Les experts, après avoir prèté devant le président du méème tribunal, ou autre juge par lui délégué, le serment de bien et ſideèlement remplir leur mission, procèderont à la division des héritages et à la formation des lots, qui seront tirés au sort, et en présence soit d'un membre du tribunal, soirt q'un notaire par lui c com- mis, lequel fera la délivrance des lots. Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel. 467. Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur qu'apréès y avoir été autorisé par je conseil de famille, et de Pavis de trois jurisconsultes désignés par le pro- cureur impérial au tribunal de première instance. La transaction ne sera valable qu'autant qu'elle aura été homologuée par le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur impérial. 6 ene- B39 Ärbe- ln hDu- u Re „ Et Kahh auraient rra éth- lconsel let qur justie ninen, mémé e. u tuter ans cer ruage d eſteuqul it enr expen du lia résiden gué, I aission, rmaticl ence Soi lui com- comm. lu miner famille, ar lepr- tance elle am stanch Tit. X. Minorité Tuutelle, Emancipalion. 87 468. Le tuteur qui aura des sujets de méconten- tement graves sur la conduite du mineur, pourra porter ses plaintes à un conseil de famille, et, s'il y est au- iorisé par ce conseil, provoqyunerlaréclusion du mineur, conformément à ce qui est statué à ce sujet au titre de la Puissance paternelle. SEcCTIoN IX. Des Comptes de la Trutelle. 469. Tout tuteur est comptable de sa gestion lors- qu'elle finit. 470. Tout tuteur, autre que le père et lamêre, peut être tenu, même durant la tutelle, de remettre au su- brogé tuteur des états de situation de sa gestion, aux époques que le conseil de famille aurait jugé à propos de fixer, sans néanmoins que le tuteur puisse èêtre as- treint à en fournir plus d'un chaque année. Ces états de situation seront rédigés et remis, sans frais, sur papier non timbré, et sans aucune formalité de justice. 4 471. Ee compte définitif de tutelle sera rendu aux dépens du mineur, lorsqu'il aura atteint sa majorité ou obtenu son émancipation. Le tuteur en avancera les frais. On v allouera au tuteurtoutes dépenses suffisamment justifiées, et dont l'objet sera utile. 772. Tout traité qui pourra intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur, sera nul, s'il n'a été pré- 6dé de la reddition d'un compte détaillé, et de la remise des pièces justiſicatives: le tout constaté par un récépissé de Poyant-compte, dix jours au moins avant le traité. 475. Si le compte donne lieu à des contestations, elles seront poursuivies et jugées comme les autres contestations en matiere civilc. 88 Liv. I. Des Personnes. 474. La somme à Jaquelle s'élèvera le reliquat dù Par ie tuteur, Pportera intérét, sans demande, à comp- ter de la clôture du compte. Les intéréts de ce quisera du aututeur par le mineur, ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi la cloture du compte. 475. Toute action du mineur contre son tuteur„re- lativement aux faits. de la iutelle„ Se prescrit par dix ans, à compter de la majorité. d CHAPITRE III. De UE mancipation. * 476. Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage. 477. Le mineur, mème non marié, pourra éêtre émancipé par son père, ou, à défaut de Pèere, par sa mére, lorsqu'il aura atteint Tàge de quinze ans révolus. Ceite émancipation s'opérera par la seule déclaration du père ou de la mere, recue par le juge de paix assisté de son grefſier. 478. Le mineur resté sans père nimère pourra aussi, mais seulement à l'àge de dix-huit ans accomplis, être émancipé, si le conseil de famille l'en juge capable. En ce cas, l'émancipation résultera de la délibération qui TYaura autorisée, et de la déclaration que Ie juge de paix, comme président du conseilde famille, aura faite dans le meme acte, que le mineur est emancipe. 479. Lorsque le tuteur n'aura fait aucune diligence pour l'émancipation du mineur dont il est parlé dans l'article Precelenr, et qu'un ou plusieurs parens ou alliés de ce mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches, le jugeront capable d'etre émancipé, ils pourront requérir le juge de paix de unel hcolbe g. Auten Adou- gecbe tacles Umém Ga. deſe rapirl au der 8 yrnlb Congei Nemüt- uperil g nlhles, diihiöu denr h Uläga Ii dac adkexe ädéra etdi dine 8. T mäente, Novrratc himn i aue fuat dt COml. ineur, el qui I, re- ar dix Dar le élre ar Sa olus. ation sisté aussi, etre le. ation ge de hile gence Sdans 1s Oll ou à 'etre X de „. 4 Tit. X. Minoritaé, Tutelle, Emancipation. 89 convoquer le conseil de famille pour délibérer à ce sujet. Le juge de paix devra déférer à cotte réquisition. 480. Le compte de iutelle sera rendu au mineur émancipé, assisté d'un curateur qut lui sera nommé Par le conseil de famiile. 481. Le mineur émancipé passera les baux dont la durée n'excédera pas neuf ans; il recevra ses revenus, en donnera décharge, et fera tous les actes qui ne sont que de pure administration, sansètre restituable contre ces actes dans tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-même. 482. II ne pourra intenter une action immobilière, ni y défendre, mèême recevoir et donner décharge d'un capital mobilier, sans l'assistance de son curateur, qui, au dernier cas, surveillera Femploi du capital recu. 485. Le mineur émancipé ne pourra faire d'em- prunts, sous aucim prétexte, sans une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur impérial. 484. Ilne pourra non plus vendre ni aliéner ses im- meubles, ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé. A l'égard des obligations qu'il aurait contractées Par voie d'achats ou autrement, elles seront réductibles en cas d'excès: les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération, la fortune du mineur, la bonne ou mau- vaise foi des personnes qui auront contracté avec lui Tutilité ou l'inutilité des dêépenses. 485. Tout mineur émancipé dont les engagemens auraient été réduits en vertu de l'article precédent, pourra ètreprivé dubénéſicedel'émancipation, laquelle lui sera retiréc en suivant les mèmes formes que celles qui auront eu lieu pour la lui conférer. 9oo Liv. I. Des Personnes. 486. Dès le jour ouù l'émancipation aura été ré- voquée, le mineur rentrera en tutelle, et y restera jusqu'à sa majorité accomplie. 487. Lemineur émancipé qui fait un commerce, est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce. N rITREXI De la Majorite, de UInterdiclion, et da (owusseas facliciaire. (Dèerété le 29 Mars 1803. Promulgué le 8 Avril.) * CHAPITRE PREMIER. De la M ajorité. 488. LA majorité estfxée à vingt-un ans accomplis; à cet àge on est capable de ious les actes de la vie ci- vile, sauf la restriction portée au nitre du Mariage. CHAPITRE I. De Pfnterdiction. 489. LE majeur qui est dans un état habituel d'im- bécilſite, de démence ou de fureur, doit étre interdit, méeme lorsque cet état présente des intervalles lucides- 490. Tout parent est recevable à provoquer L'in- ierdiction de son parent. Il en est de mème de Pun des 6poux à P'égard de Pautre. ſa eo- Ante 8. de wi Conse dans 3t6 T- rester ce, est ce. .—2 mplis; vie cr g. el Tir nterdi Jucides uer lir PundG⸗ Tit. XI. De la Majorité, de PInterdiction, etc. 9t 491. Dans le cas de fureur, si T'interdiction n'est provoquée ni par l'époux ni par les pareus, elle doit P'ètre par le Hiurcse impérial, qui, dans les cas d'im- bécillité ou de démence, peut aussi la provoquer con- ire un individu qui n'a ni 6poux, ni épouse, ni parens connus. 492. Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal de première instance. 493. Les faits d'imbécillité, de démence, ou de fu- reur, seront articulés par écrit. Ceux qui poursuivront l'interdiction, présenteront les témoins et les pièces. 494 Le tribunal ordonnera que le conseilde famille, formé selon le mode déterminé à la section IV du cha- pitre II du titre de la Minorité, de la Tutelle et de UEmancipalion, donne son avis sur l'état de la per- sonne dont l'interdiction est demandée. 495. Ceux qui auront provoqué Pinterdiction, ne Pourrone faire partie du conseil de famille: cependant époux ou l'épouse, et les enfans de la personne dont Finterdiction sera provoquée, pourront y éetre admis sans y avoir voix délibérative. 2 496. Aprés avoir recu l'avis du conseil de famille, le tribunal interrogera le défendeur à la chambre du conseil: s'il ne peut s'y présenter, il sera interrogé dans sa demeure, par Pun des juges à ce commis, as- sisté du greffier. Dans tous les cas, le procureur im- Périal sera présent à l'interrogatoire.. 467. Apréès le premier interrogatoire, le tribunal commettra, s'il ya lieu, un administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et des biens du dé- lendeur. .. 498. Le jugement sur une demande en interdiction, ne pourra être rendu qu'à l'audience publique, les par- ties entendues ou appelées. 499- En rejetant la demande en interdiction, le tri- 9² Liv. I. Des Persomnes. bunal pourra néanmoins, si les circonstances l'exigent, ordonner que le défendeurne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner, ni grever ses biens d hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui lui sera nommé par le même jugement. 12 500. En cas d'appeldu jugement rendu en première instance, la cour d'appel pourra, si elle le juge néces- saire, interroger de nouvean, ou faire interroger par im commissaire, la personne dont l'interdiction est demandée. 501. Tout arrêèt ou jugement portant interdiction, ou nomination d'un conseil, sera, à la diligence des demandeurs, levé, signifié à partie, et inscrit, dans les dix jours, sur les tableaux qui doivent être affichés dans la salle de l'auditoire et dans les études des notaires de l'arrondissement. 502. L'interdiction oula nomination d'un conseil aura son effet du jour du jugement. T'ous actes passés postérieurement par l'interdit, ou sans l'assistance du conseil, seront nuls de droit. 503. Les actes antérieurs à l'interdiction pourront étre annullés, si la cause de l'interdiction existait no- toirement à l'époque ou ces actes ont été faits. 504. Après la mort d'un individu, les actes par lui faits ne pourront éêtre attaqués pour cause de dé- mence, qu'autant que son interdiction aurait été pro- est attaqué. 505. S'il n'y a pas d'appel du jugement d'interdic- tion rendu en première instance, ou s'il est conſirmésur Pappel, il sera pourvu à la nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur à Pinterdit, suivant les règles pres- crites au titre de la Minoritée, de la Tutelle et de EEmancipation. L'administrateur provisoire cessera noncée ou provoquée avant son décès; à moins que la preuve de la démence ne résulte de l'acte même qui M 86 1 0 ledi Ini.J ASc derant! Goirat 308. d desec Dum inte dhai, d rphac 509. sonne: neurs du Tielha C gle- de Sa erahail We mais JII.I an inte ulres Co MJG hual, g F12.1 Wernin mcde g renir rendre! d dauu. gent, idler, ler, diens i wi niere ces- par est ion, des dans ichés aires eil 8868 du ront n0- Dar dé- pro- ge la b quiĩ xdic- ésur ur et Pres- t de 8seld Tit. XI. De la M. aforité, de l'Interdtotion„elc. 95 ses fonctions, et rendra c mpte au taleur s'il ne l'est pas lui-méème. 506. Le mari est, de droit, le tuteur de sa femme interdite.. 5⁰7. La femme pourra être nommée tutrice de son mari. En ce cas, le conseil de famille règlera la forme et les conditions de Padministration„ sauf le recours devant les tribunaux, de la part de la femme qui se croirait lésée par l'arrèté de la famille. 508. Nul, à l'exception des époux, des ascendans et descendans, ne sera tenu de conserver la tutelle d'un interdit au-delà de dix ans. A l'expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement. . 5⁰9. L'interdit est assimilé an mineur„ Pour sa per- sonne et pour ses biens: les lois sur la tutelle des mi- neurs s appliqueront a la tutelle des interdits. 510. Les revenus d'un interdit doivent être essen- tiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison. Selon les caractères de sa maladie et'état de sa fortune, le conseil de famille pourra arréter qu'il sera traité dans son domicile, ou qu'il sera placé dans une maison de santé, et même dans un hospice. 51I. Lorsqu'il sera question du mariage de l'enfant d'un interdit, la dot, ou Pavancement d'hoirie, et les autres conventions matrimoniales, seront réglées par un avis du conseil de famille, homologué par le tri- bunal, sur les conclusions du Pprocureur impérial. 512. L'interdiction cesse avec les causes qui Pont déterminée: néanmoins la main-Jevée ne sera pro- noncée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à l'interdiction, et l'interdit ne pourra re- prendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement de main-levée. 94 Liv. I. Des Personnes. CHAPITRE III. Da Consen? judiciaire. 513. Ilpeut èêtre défendu aux prodigues de plaider, de transiger, d'emprunter, de recevoir un capital mo- bilier et d'en donner décharge, d'aliéner ni de grever leurs biens d'hypothèques, sans l'assistanced'un conseil qui leur est nommé par le tribunal. 514. La défense de procéder sans l'assistance d'un conseil peut être Proxocdud par ceux qui ont droit de demander l'interdiction; leur demande doit éêtre ins- truite et jugée de la même manière. Cene déetense ne peut ètre levée qu'en observant les méemes formalités. 515. Aucun jugement en matière d'interdiction ou denomination de conseil, ne pourra etre rendu, soit en première instance, soit en cause d'appel, que sur les conclusions du ministère public. m.. apar l llipent. 91. I Aulhles in9. 1 Alisant lar latun d. nib des ſuwir ider, lmo- rever auseil »G'un oit de re ins- rantles ion ol soit le Sur LIVRE II. DEsS BIENS, ET DES DIFFERENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIELTE. ———-——y— TITRE PREMIER. De la Deæstinoction des Biens. (Décrété le 25 Janvier 1804. Promul gué le 4 Février.) 516. Tovs les biens sont meubles ou immeubles. C HAPITRE PREMIER. Des Immeubles. 517. Les biens sont immeubles ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'ap- pliquent. 518. Les fonds de terre et les batimens sont im- meubles par leur nature. 519. Les moulins à vent ou à eau, fixes sur piliers et faisant partie du batiment, sont aussi immeubles par leur nature. 520. Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareil- lement immeubles. . 4.* ⸗,..„ 96 Liv. II. Biens et Modiſicalions de la Propriete. Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles. Si une partie seulement de la récolte est coupée, cetie partie seule est meuble. 521. Les coupes ordins ires des bois taillis, ou de fu- taie, mises en coupes réglées, ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus. 522. Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles, tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention. Ceux qu'il donne à cheptel, à d'autres qu'au fermier ou métayer, sont meubles. 523. Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage, sont immeubles, et font partie du fonds auquel ils sont attachés. 524. Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et Pexploitation de ce fonds, sont immeubles par destination. Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et Pexploitation du fonds, Les animaux attachés à la culture; Les ustensiles aratoires; Les semences données aux fermiers ou colons par- diaires; Les pigeons des colombiers; Les Pnn des garennes; Les ruches à miel; Les poissous des étangs; Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves ettonnes; Les ustensiles nécessaires à Pexploitation des forges, papeteries et autres usines; Les pailles et engrais. Sont aussi immeubles per destination, tous eflets mobiliers que le proprictaire a attachés au fonds à perpétuclle Qemeure, 4 7 17. dah IH5I Wre- kuio nulbaL l gh min s vont Uen est (uata n lle Merol, metnre o 526. 8 qaent 2 L'c Less Ledl lrf. le Mdtermi . So Rifent se R Nelven 4 M yiib (ur bnee M 8or alea s dls, ek6. Tit. I. De la Distinetion des Hiens. 97 achés, 525. Le propriétaire est censé avoir attaché à son . fonds des effets mobiliers à perpétuelledemeure, quand Supée, ils y sont scellés en platre, ou à chaux ouà ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans etre fracturés deſh et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du eulhe fonds à laquelle ils sont attachés. 8. Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le Parquet sur lequel lo lim elles sont attachées fait corps avec la boiserie. mnes Ol 4 wuda Il en est de meme des tableaux et autres ornemens, Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles fermie sont placées dans une niche Pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans 4 fracture ou déterioration.— w. 1X das 4 1 T..—. 5„ 4.„. „e lr 526. Sont immeubles, parl objet auquel ils s appli- quent: L'usufruit des choses immobilières; en Les servitudes ou services fonciers; fauch, Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble. nd ib siceſt C HAPITRE 1 I. G es Meubles. 1s Pal- 527. Les biens sont meubles par Jeur nature ou par la détermination de la loi. 528. Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre„ soit qu ils. se meuvent par eux-méêmes, comme les animaux, onnes Soit qu'ils ne puissent changer de place que par P'effet loige, d'une force étrangére, comme les choses inanimées. M529. Sont meubles Dar la détermination de la loi, Ies obligations et actions qui ont pour objet des sommes efles exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérets onds! dans les Lompagnies de fnances, de commerce 08 77 4 4 98 Liv. II. Biens et M odiſications de la Proprielé- d'industrie, encore que des immeubles dépendans de 2 2..*— ·. 3 ces entreprises appartiennent aux compagnies- Ces actions ou intéréets sont réputés meubles, à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société- Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur des particuliers.. 3 d Art. 530, décrété le 21 Mars 1804. Prom. le 31 du même mois.) 530. Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immo- bilier, est essentiellement rachetable. II est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat. Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne Pouna lui ètre remboursée qu'après un certain terme, equel ne peut jamais excéder trente aus: toute stipu- lation contraire est nulle. 531. Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles: la saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, êètre sou- mise à des formes particulières, ainsi qu'il sera expli- qué dans le Code de la procédure eivile. 1 2 532. Les inatériaux provenant de la démolition G'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient em- ployés par l'ouvrier dans une constructidun. 555. Le mot meuble, employé seul dans les dis- positions de la loi ou de l'homme, saus autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, Ies dettes actives, les livres; Ies médailles, les instrumens des sciences, des arts etmétiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, foh teſut 5 pekkn Waltem falle, Tälle. le ul luappa ullecdion his ou, Ueues dibbalg Qpräe 555.1 au Keßf ce qui ablies La ſ3 - Nrend 7 L te glisy. niles del ſecfent des noh) mele. it I. De e Derncken des Biens. bun Fins, foins ét autres denrées; il ne comprend pas aussi 2 l ce qui fait Pobjet d'un comméerce. grddt 8 4 des 534. Les mots meublas meublanis ne que les meubles destinés à l'usage et àl' comprennent . ornement des woi, ke appartemens, comme tapisseries, lits, siéges, glaces, at, WMA pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. nemäs Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi coin le pir vollections de tableaux qui peuve iion leries ou pièces particulières. 14 Simm. e en estdeqnéme des Porcelaines; celles seulement qui font partie de la décoration d' un appartement sont ederb Lomprises sous la dénomination de meebles neertlletnes. geerb 210555. L'expression biens meubles, celle de mobilier Pris, mais non les nt être daus les ga- renler Ou d'etesν InGiiars, comprennent généralement tout Cé qui est censé meuble, d'après les règles ci-tlessus R teri Elablies. 120 4 19 3f; 0 1 5 Par Süt La vente ou le don d'une maison meubiée ne com- Prend que les meubles meublans. 1 dn 536. La vente ou le don d'une maison, axec tut hxees ce qui s'y trouve, ne comprentl pas Pargent coin nalson, ni les dettes glives, et autres droits dont les titres obſes peuvent Stre deposés daus la maison; tous les autres teso. effeis mobiliers somscompris O i, De e ptant, expi- dHXA pPITRr 1.— molitil„„. 1 1, ͤ. wire“ Des Biens, dans leuu pPort Areo ceur gur fes ent er hossèénc. 8 537. Les particuliers ont la lihre clis les d biens qui leur appartiennent, additi Gtablies par les lois. mptai, Les biens quuniappartiennent Pas à dès 6daidts 2sont- administrés et ne peuvent éêtre af „Je liug les ormes et suivant les règles qui leu gri, leres. d anien ² er 87 Position des sOus ss modiſications Particuliers, ErEs que dans r som particu- 1 4 roo Liv. II. Biens et Modifications de la Propriete. 538. Les chemins, routes et rues à la charge de TEiat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du ter- ritoire francçais qui ne sont pas susceptibles d'une pro- priété privée, sont considérés commèé des dépendances du domaine public. 5539. Tous les biens vacans et sans maitres, et ceux. des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les zuccessions sont abandonnées, appartiennent au- do- anaine public. 2 540. Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font aussi partie Jn do- maine public. 3 41. Il en est de mème des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre: ils appartiennent à PEtat, s'ils n'ont été valable- ment aliénés, ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre lui- 542. Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitans d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis. 0 5 543. On peut avoir sur jes biens ou un droit de pro- priété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre. 15 11 TREII. De la Proprieté. 1 —(Décrété le 27 J anvier 1804. Promulgus le 6 Février.) 4 44. La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu- qu'on men fasse pas un usage prohibé par les lois ou Par les réglemens. 11 12 1 3.—— 5445. Nul ne peut étre contraint de céder sa Pro- fiii nlſenle 351 vnüle- Aalce g lell, voit (eckoi OB NNvit 1n. Le les wu Le cro m droi- 9. a yyyy des lhon 49,1I 99, L Mns e ess nile, les propriet 1ho Le dle comm 6 ruyri Teesed liamt con ADyieg Thaniana trahtes 6 niete. arge de Mtables hyrre, du ter. mepro ndances et ceu dont le au do- es placs 3 G. ifications le guerre valablé prescllé roprier lusieu de pre ulemel rier.) poseri rvu qul ou PI ler wyyr Tit. II. De la Propriete. or priété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. 546. La propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui sy unit accessoirement, soit naturelle- ment, soit artificiellement. Ce droit s'appèle Droit d'accession. CHAPITRE PREMIER. Du Droit d'accession sur ce qui est produit par la chose. 547. Les fruits naturels ou industriels de la terre 2 Les fruits civils, Le croft des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d'accession. 548. Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences, faits par des tiers. 549. Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où 1 Possède de bonne foi; dans le cas con- traire, il est tenu de rendre les produits avec la chose au Propriétaire qui la revendique. 350. Le Possesseur est de bonne foi quand il pos- sède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. II cesse d'étre de bonne foi du moment ou ces vices lui sont connus.* CHAPITRE II. Du Droit daocession sur ce qꝛa su᷑nit et S'incorpore d la οe. 551. Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-apréès établies. 102, Liv. II. Biens et Modifications dela Proprietes 8S ECTION PREMIERE. 2— Du Droit d'aocession elativement auw choses immobilières. 552. La propriété du sol emporte la propriété du- dessus et du dessous. ₰ Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les Plan- tations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des Servitudes ou Services ſonciers.. II peut faire au-dessous toutes les construetions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les mo- difications résultant des lois et réglemens relatifs aux mines, et des lois et réglemens de police. 553. Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits Har le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le cContraire n'est prouvé; sans préjudice de la propriété- qu'un tiers pourrait avoir acquise ou Pourrait acquérir. dar prescription, soit d'un souterrain sous le batiment Marhrui„soit de toute autre partie du batiment. 556. Le propriétaire du sol qui a fait des construc- nons, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur: il peut aussi étre condamné à des dommages et intéréts, s'il ya lieu; mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever. 555. Lorsque les plantations, constructions et ou- vrages, ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui: peut même être condamné à des dommages et inté- v dhu Iyunl 3 hoyn Gurnedo Els Wal mtadà Rubk Gu iR Wanub tbyarm ue AWäütuud Fnrii (db ouirages an k Choik unedan der une do-d devdeur. F6. 1 dormentg Tondb Ver Hrt allniun Eron Saise dim. dlle ounon, Käser le man äent aux! De.Nen ſunle qut ien depo meäeouger din chte laperdn. ledkait un a„, Aate er NMleed 1 1 nele 0868 été du 8 Dlär Sauf le Dervicei lionse fouill lesm- Niſs au NIFTages es faib e, si le priélé Pen umenn nstrué- duX qui leur:¹ uérés, n'à pS zet ol⸗ riaul nir„ A reSSiol frais de onr lu et iulr Tit. II. De la Propriétée. 103 réts, s'il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds. Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement et la va- Jeur des matériaux et du prix de la main-d'cœuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression des- dits ouvrages, plantations et constructions; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des maté- riaux et du prix de la main-d'œuvre„ ou de rembour- ser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur. 556. Les attérissements et accroissemens qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière„ s'appel- lent alluwion. L'alluvion proſite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flot- lable ou non, à la charge, dans le premier cas, de laisser le marche-pied ou chemin de halage, confor- mément aux règlemens. 557. Il en est de mèême des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre. Le propriétaire de la rive découverte proſite de Palluvion, sans que le rive- rain du cêôté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu. Ce droit n'a pas lieu à Pégard des relais de la mer.. 558. L'alluvion n'a Pas lieu à l'égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le ter- rain que eau couvre quand elle est à la hauteur de la. décharge de T'étang, encore que le volume de Peau vienne à diminuer. Réciproquement le propricétaire de Létang n'ac- 10½ Liv. II. Piens et Modiſications de la Pronricte. quiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires. 559. Si un fleuve ou une riviere, navigable ou non, enlève, par une force subite, une partie con- sidérable et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive op- posée, le propriétaire de la partie enlevée peut rê- clamer sa propriété; mais il est tenu de former sa demande dans lannée: après ce délai, il n'y sera Plus recevable, à moins que le propriétaire du champ au- quel la partie enlevée a été unie n'eüũt pas encore Pris possession de celle-ci. 560. Les Hes, Hlots, attérissemens qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables, appartiennent à P'Eiat, s'il my a titre ou prescription contraire. 1561. Les ilcs et attérissemens qui se ſorment dans les rivières non navigables et non flottables appartien- nent aux propriétaires riverains du côté ou j'ile s'est formée: si l'ile n'est pas formée d'un seul côté, elle apbartient aux propriétaires rivérains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivièrę. 562. Si une rivière ou un fHleuve, en se formant un pras nouveau, coupe et embrasse le champ d'um pro- priétaire riverain et en fait une ile, ce propriétaire conserve la Propriété de son champ, encore quée Pile se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière na- vigable ou flottable. 563. Si un fleuve ou une rivière navigable, Hlottable ou non, se forme un nouveau cours en abandonnanmt son ancien lit, les propriétaires des fonds neuvelle- ment occupés prennent, a titre d'indemnité, P'ancien lit abandonné, chacum dans la Pproportion du terrain qui lui a été enlevé. 564. Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y ayent péint été attirés par fraude et artiſice⸗ 9 Phd Kled 1u Goses Nels, 6 eligute Is nge pa edli K cireohst 66.Lor We, wot, We Wse S atre N(lags idie uni 1; E aunre na enpleme 305. N. ca ls dlea 6lé feaut demm lidte re neigle d Plnte. 69. S , Jun oire d Ahyosc mSon re dr ahcſu Nu G miete. Son eal . 4 Zähle o etie cor rain, d rire 9p peul i ormer 8 sexaph hampar ncoreja de Torhr lgablea a linee ment a apparii ile s c6¹6, e uX côli milieu! ormant! d'un ph roprieu- e que li rivieter e, gottd dandonhi- „ nousdh 16, Pnni du ter assende artiennc Jſ Fit. II. De la Propriété. 2 05 sEzCTION II. Du Droit d'accession, relativement auæ choses . mobilières. 566. Le droit d'accession, quand il a pour objet dcux choses mobilières appartenant à deux maitres différeus, est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle. Les règles suivautes serviront q'exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prèvus, suivant les circonstances particulières. 566. Lorsque deux choses appartenant à différents maitres, qui ont 6té unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que'une nisse subsister sans l'autre, le iout appartient au maitre de la chose qui forme la partie principale, à Ja charge de paycr à Pautre la valeur de la chose qui a été unije, 567. Est réputée partie principale celle ³ laquelle Pautre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le complément de la première. 568. Néanmoins, quand la chose unie est beau- coup plus précieuse que la chose principale, et quand elle a été employée à l'insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui étre rendue, mème quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été Jointe- 569. 8i de deux choses unies pour former un seul rout, l'une ne peut point être regardée comme l'ac- cessoire de l'autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu Près égales. 570. Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne Iui appartenait pas à for- mer une chose d'une nouvelle espèce, soit que la 106 Liv. II. Bions et Modiſications de la Propriete. matière puisse ou non reprendre sa première forme„ celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer Ja chose qui a éte formée, en remboursant le prix de E main-d'œuvre. 571. Si cependant la main-d'ceuvre ctait tellement importante qu'elle surpasst de beaucoup la valeur ge Ia matière employCée, l'industrie serait alors réputée a partie principale, et Pouvrier aurait le droit de retenir la chôse travaillée, en remboursant le prix de la matière au propriétaire. 573. Lorsqu'une personne a employé en partie la matière qui lut appartenait, et en partie celle qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une eshéce nouvelle, sans que ni Pune ni l'autre des deux matières soient entieremeht détruites, mais de mtaniére qu'clles he puissent has se séparer sans in- convénient, Ja chose est commune aux deux proprié- mires, en raison, quant à Tun, de la matièére qui lui appartenait; quant à l'autre, en raison à la fois et de a matière qui lui appartenait et du prix de sa main- d'œuvre. 3 11 Ar 573. Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant X dliflérens proprié- naires, mais dont aucune ne peut tre regardée comme Ja matièére principale, si les mnatierés Peuvent étre seParées, celui à'insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander la division. Si les matières ne peuvent Pplus èetre séparées sans mnconvénient, ils en acquièrent en commun la pro- Priété, dans la proportion de la quantité, de la qualité er de la valeur des matières appartenant à chacun Geux. Le 574. Si la matiére appartenant à T'un des proprié- taires était de beaucoup supérieure à Fautre par la quantité et Je prix, en ce cas le propriétaire de la ma- nere supérieure en valeur Pourrait réclamer la chose arovenue du mélange, en remboursant à l'autre la Va- leur de sa matiere. . Tit. II. De la Proprictée. 107 575. Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit ètre licitée au profit commun. 576. Dans tous les cas ou le propriétaire, dont la matière a été employée à son insu à former une chose d'une autre espèce, peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en mème nature, quantité, poids, me- sure et bonté, ou sa valeur. 5977. Ceux qui auront employé des matio;es appar- tenant à d'autres et à leur insu, pourront ussi èêtre condamnés à des dommages et intérèts, s'illy a lieu; saus préjudice des Poursuites par voie extrabrdinaire, si le cas y échet. ————————O—O—— rITRE III. Daæ l'Usufruit, del' Usage et de IHabitation. (Décrété le 30 Janvier 1 804. Promulguèé le 9 Février.) CHAPITRE PREMIER. De L'Usufruit. 578. Lusufruit est Je droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le Propricreine lui- méme, mais à la charge d'en conserver la substance. 579. Lusufruit est établi par la loi ou par la vo- lonté de l'homme. 580. L'usufruit Peut être établi, ou purement, ou 1..* 2 à certain jour, ou à condition. 581. Il peut êétre établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles. / * 1083 Liv. II. Biens et Modiſications de la Proprieta. 8ECTION PREMIIR E. Des Droits de l'Usufruitier. 582. L usufruitier a le droit de jouir de toute es- Péce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit ci- vils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit. 583. Les fruits naturels sont ceux qui sont le pro- duit spontané de la terre. Le produit et le croit des anlmaux sont aussi des fruits naturels. Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on ob- tient par la culture. 584. Les fruits civils sont les loyers des maisons, les inérèéts des sommes exigibles, les arrérages des rentes. Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils. .585. Les fruits naturels et industriels, pendans par branches ou par racines au moment odù Pusufruit est ouvert, appartiennent à l'usufrnitier. Ceux qui sont dans le même éêtat au moment où finit △ l'usufruit appartiennent au propriétaire, sans récom- Pense de part ni d'autre des labours et des semences; mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui Pourrait être acquise au colon partiaire, s'il en exis- lait un au commencement ou à la cessation de l'usufruit. 586. Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour, et appartiennent à l'usufruitier, à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle Se ,lihe aux Prix des baux à ferme, comme aux loyers les maisons et aux autres fruits civils. 587. Si Pusufruit comprend les choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, Jes grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais àla charge d'en reudre de pareille quantité, Twie den sel rai dan m te es. Alt ci. t. 1 Pro- it des on Ob. 8, les entes. dana par test finit om- ces; qui XIS- ruit. jour rtion aux 8008 a ne ent, v'en uts, Tit. III. De è' Usufruit, de"' age, etc. 109 ualité et valeur, ou leur estimation, à la ſin de l'usu- Ler b Seau ae nahcf 3a 588. L'usufruit d'une rente viagère donne aussi 2 Pusufruitier, pendant la durée de son usufcuit; le droit d'en percevoir les arrérages, sans étre tenuà ancund restitution. 7* 589. Si Pusufruit comprend des choses qui„ sans se consommer desuite, se détériorent peu à peu par lu- sage, comme du linge, des menbles meublans, Lusu- fruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et m'est obligé de les rendre, à la ſin de l'usufruit, que dans l'état ou elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute. 590. Si l'usufruit comprend des bois taillis, Pusu- fruitier est tenu d'observer Pordre et la quotité des coupes, conformément à l'amenagemenf ou. à Lusage constant des propriétaires; Sans indemnité loutefois en faveur de Pusufruitier ou de ses,héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait Pas faites Penclant sa joiris- sance. 1MIleI.4 11 1 50b 491- 1 5 u047uIS 7G Les arbres qu'on peut tirer G'une pépinière sans la dégrader ne font aussi partie de l'usufruit, qu'a Ja charge par l'usufrutier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement. us 3 259 1. L'usufruitier Profite eneore, Ihuſburs hg. conformant aux époques et à l'usage des anicieus Dro- priétaires, des parties de Bois de huté ſataie qui ont été mises en coupes réglées, soit ue ces coupes. 88 fassent périodiqueftient sur uné eHraihe zreuue 6 terrain, soit qu'elles se fassent Tune certiine quanfité d'arbres pris indistinctement sur tétite la surface du domaine. 1010 19 in 11ittOl IIIR iII 940 70 34 951 LIIOn 2109119 11110 592. Dans tous les autres cas, Pusufruitier uE Deut toucher aux arbres de haute futaie; il peut seulement wmployer, pour faire les réparatiols dout il estc’u, — T10 Liv. II. Biens et Mod'ftoatt ns de la Propricte. les arbres arrachés ou brisés par accident; il peut méme, pour cet objet, en faire abattre, s'il est néces- 3 saire, mais à la charge d'en faire constater la nécessité N avec le propriétaire. 8 lui 393. Ilpeutprendre dans les bois, des échalas pour— les vignes; il peut aussi prendre sur les arbres, des produits annuels ou Ppériodiques: le tout suivant P'u- An sage du Pays ou Ja coutume des propriétaires. uh 594. Les arbres Fuitiers qui meitrent, ceux mème b qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent A'usufruitier, à charge de les remplacer par d'autres. 595. L'usufruitier peut jouir par Iui-mème, donner à ferme à un autre, ou mème vendre ou céder son droith titre gratuit. S'il donne à ferme, il doit se con- former, pour les époques ou les baux doivent être re- nouvelés, et pour leur durée, aux règles établies pour Ae le mari à l'égard des biens de la femmme, au titre du Con- Alls erat de marlage et des Oroits ressetifs des ꝓpoue. nn 596. L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue ds in par alluvion à l'objet dont il a l'usufruit. en 59)7. II jouit des droits de servitude, de passage, et Flrer Sénéralement de tous les droits dontle propriétaire peut cyeic ſouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même. lede 98. Iljouit aussi, de la meme maniare que le pro- n priétaire, des mines et Carrières qui sont en exploita-. tion a l'ouverture de Pusufruit; et néanmoins, s'il s'agit uneuh d'unée exploitation qui ne puisse étre faite sans une con- les, cession, Pusufruitier ne pourra en jouir qu'après en e avoit ohrennn a perhnissiph de 1Tanpercur.... ſAaal lIma aucun droit anx mines et carricres non encone ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation niesgt 6 point encore commencée, ni au gésor qui pourrait hnu Etré découvert pencdant la duréec e L'usufruit. W. 1Ae Ie 2SOun 24 11 22 i 3b 3 n 599. Le Propriétaire ne peut, par son faft, ni de 4 Tit. III. De PUsufruit, de l' sage, elc. 111 quelque manière que ce soit, nuire aux droits de Pu- sufrultier.* 1 enul De son côté, l'usufruitier ne pent, à Ja cessalion de l'usufruit, réclamer aucune indemnité⸗pour les amé- liorations qu il prétendrait avoir faites, encore que da valeur de la chose en fut augmentée. en IIpeut cependaut, ouses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornemens qu'il auxaii fait placer, mais a la charge de rétablir les lieux daus Jeur premier état. 2 4„ 3 1 2432 SECTION II1-. 3. .— 4 4, — g Des Obligatois de Wieſridtier. 1 600. L'usufruitier prend les choses dans l'état od elles sont; mais il ne peut entren en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du Propriétaire, ou lui. dùment appelé, un inventaire des meéubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit..* 601. IIdonne caution dejouiren bon pre defamille, S'il n'en est dispensé par Jacte constitulif de l'usufru:; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfans, le vendeur bu de donateur sous réserve d'usufruit ne sout pas tenus de donner cauttion-. 101 25 ꝙ 35 15 602. Si lusufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre- Les sommes comprises daus Pusüftuit sont placées; „21 ouun 1 55 Les deurées sont vendues, et le Prix en provenant est pareillement placé; 1 Ees intérèts de es sommes er les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à Pusufruitier. 603. A défaut d'une caution de la part de l'usufrui- tier, le propriétaire peut exiger Tie les meubles qui dépérissent bar T'usage soient vendus, pour le prix en 112 Liv. II. Biens et Modiſications de la Proprietd. étre placé comme celui des denrées; et alors'usufrui- 78 tier jouit de intérèt pendant son usufruit: cependant iih Pusufruitier pourra demander, et les juges pourront Äl ordonner, suivant les circoustances, qu'une partie des anr meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, Pun sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les Güb. représenter à l'extinction de Pusufruit. umm 604. Le retard de donner caution ne privè pas l'u- rſe sufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit; ils lui n. sont dus du moment ouù l'usufruit a été ouvert. ſt dn 605. L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations b— d'entretien. 41 12 8 ... Mhnat Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'ayent été occasionnées bn par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ou 80, 3 verture de l'usufruit; auquel cas l'usufruitier en es e contenu.“ 0 e IE Aar elt ensu 696. Les grosses réparations sont celles des gros 8 murs et des voütes, le rétablissement des poutres et pin des couvertures entieres 113 Celui des digues et des murs de soutenement et de Kl clôture aussi en entier. Hit püi Poutes les autres réparations sont d'entretien. 1 4 607. Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sonttenus din de rebatir ce qui est tombé de vétusté, ou ce quira ahi été détruit par cas fortuit- 3 a1 z. 608. L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, d gi de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles nan que les contributions et autres qui dans l'usage sont irlen censées charges des fruits. ttl. 8 1 8441 b 609. A P'égard des charges qui peuvent étre imposées nn sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usu- h fruitier et Ie propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit: u è propriétaire est obligé de les payer, et l'usufrui- pn KRier doit lui tenir compte des intérèts, 1. peii Mriets. r 8 usub. pendant Sourrol arlie d Claisse, e dek bas he it; t. Paraicus arged aslonni- puis l er ele des g Oubes 2nt et t en. nttenn 2 qui sanCe, telles e SOll posles z Pusu- ll sul- sufrur 610. Le legs fait par un testateur, d'une renie via- Sere ou pension alimentaire, doit ètre acquitté par le Jégataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de Pusutfruit dans la Hroportlon de sa jouissance, sans aucune rêpẽtition de eur partä... 1 611. L'usufruitier à titre particulier West Pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué: Siil est forcé de les payer, il ason rechurs contre le Pproprié- taire, sauf ce qui est dit à l'article 1030, au titre des Donations entre-viſs et des estamens. 612. L'usufruitier, ou universel, ou à titre univer- sel, doit cöntribuer avec le propriétaire au paiement des dettes, ainsi qu'il suit:22 A I 19 On estime la valeur du fonds sujet à usufruit; on fixe ensuite la contribution aux dettes araison de cetté valeur. „Si l'usufruitier veut avançer la somime poun taquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans augun jntérétt=5 Si Pusufruitier ue veut. pas faire ceite avançe, le pro- priétaire à Ie heix, on de payer cette somme, et dans ce cas l'usufruitier lui tient compte des intérêts pen- dant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à dueé concirrence une portion des biens soumis à l'u- Sufruit. 02 u nn ne 613. Lusufruitiér n'est tenu queé des frais des pro- cès qui concernent la jouissance, et des autres don- damnations auxquelles ces procèęs pourraient don- Ber lien. e7133n 3 i aml. ieJete 4 G14. Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers com- met quelque usurpation sun. le fönds, ou attente autre- ment aux droits du propriè kaire,'usufruitier est tenu de le dénoncer& celul-ci: faute de ce, il est responsable de tout le dommiage qui beut en résulter pour le pro- Priétaire, commme il loseratt de dégradations commises par luicmême. 1 Gρα 4 1 1 33 S 8 114 Liv. II. Piens et Modifications de la Propricte- 615. Si P'usufruit n'est établi que sur un animal qui vientà périrsansla faute del'usufruitier, celui-cin'estpas ienu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation. 616. Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi, erit entièrement paraccident ou par maladie, et sans la Pauic de Pusufruitier, celui-ci n'est tenu envers le pro- priétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur. Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du crott, les tétes des animaux qui ont péri. 1 SrorxON III. — Comment! Usufruit prend fin- 617. L'usufruit s'éteint, 2ls. Par la mort naturelle et par la mort civile de l'usu- fruitier; 33 Par Pexpiration du temps pour lequelil a été accordé; Parla consolidation ou la réunion sur la même tète, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire; Pa lenon-usage du droit pendant trente ans; Par Ja perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est Ctabli..— 618. L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'u- sufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépéèrir faute d'entretien. Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises, et des garanties pour l'avenir. Les jages peuvent, suivant la gravité des circons- tances, ou prononcer l'extinction absolue de Fusu- fruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevè, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses 11 Gal 1 JWtu gü bl. nl d oülaue Pnent r ben.I müler gliee⸗ 625. Uabusu di re 6a¹ ei gn anlea fiuiter nrae Alu Nümment 1s uu ricla. nad di nesrhs imatich é éuahl et saubl 's le py u d sufruitee du codl, de h zaccon me lt ire; 3; Lusufru que li- tant des dépéri tervenir de leun adation ireon- e Pusr- ire duas — 80u5I ou à 46 Tit. III. De l' Usufnit, de b Usagè, êtc. 115 ayant cause, une somme déterminée, jusqu'à Pins- tant où l'usufruit aurait dú cesser. 619. L'usufruit qui n'est pas acCordé à des parti- culiers, ne dure que trente ans.— 620. L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe, dure jusqu'à cette époquo, encore que le tiers soit mort avant l'âge fixé. 621. La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changemem dans le droit de l'usufruitier; il continue de Jouir de son usufruit s'il n'y a pas formel- lement renoncé. 623. Les créauciers de Pusufuitier Peuvent faire anmnuller la reuonciation qu'il aurait faite à leur Pré- judice. 11 H045 289 623. Si une partie seulement de la chose soumise à'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste. Sr X 624. Si l'usufruit n'est Gtabll que sur un bätiment„ et que ce batiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule de vétusté, l'usu- fruitier n'aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux.. „Si Pusufruit était établi sur un domaine dont le batiment faisait partie, J'usufruitier jouirait du sol ec des maériau xX. 8 CIAPDITARHE I De l Usage et do EIfabitalion... 625. Les droits d'usage et d'habitation s'établissent etse perdent de la même manière que P'usufruit. 626. On ne pent en jouir, comme dans le cas de l'usufruit, sans donner préalablement caution ‚et sans faire des états et inveniaires.— 627. L'usager, et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir en bons pères de famille. 116 Liv. IH. Biens et Modifications de la Propreté. 268. Les droits d'usage et d'habitation se réglent par le titre qui les a établis, et recoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue. 2 629. Si le titre ne s'explique pas'sur Vétendue de ces droits, ils sont réglés ainsi qu'il suit. er 8 630. Celui qui a Pusage des fruits d'un fonds, no eut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses' esoins et ceuxX de sa famille. BreV L Il peut en exiger pour les besoins mème des en- fans qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage.. ſh. .*. ð* X*. M 631. L'usager ne peut céder ni louer son droit à biag Deer un autee.. 60 faant à 632. Celui qui a un droit d'habitation dans une 68. maison, peut y demeurer avec sa famille, quand même 1 üd. 22 eitag il waurait pas été marié à Lépoque où ce droit lui a été donné. b 633. Le droit d habitation se restreint à ſce qui est leus nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est. om concédé, et de sa famille 1H 634. Le droit d'habitation ne peut être ni cédé: ni Ioué. d 21 655. 8i''usager absorbe tous les fruits du fonds, 9 ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti a aux frais de culture, aux réparations d'entretien, et un au paiement des contributions, comme l'usufruitier. un S'il ne prend qu'une partie des fruits, ou s'il n'oc- älconl cupe qu'une partie de la maison, il contribue au pro- be rata de ce dont il jouit. 5 8 r 5. 4*. A.„f„ 15 636. L'usa ze des bois et forèis est réglé par des ln lois particulières. ti eh L e 48 ne ſe k a umt V Pei nete. rägent Taprs due de ds, w our 86 les eu- sion d droit- ms Ue d méne dit luin qui ei roit esi cédé fonds, Sujeti ell, et nitier. 1 w'oc- au PrO- par des Tit. IV. Des Gervitudes, etct. 117 ——yℳ-— . TITRE IVv. —— Des Serwiuudes ou Sorpioes fonciers. (Décrété le 31 Janvier 1804. Promulgué le 10 Pévrier.) 637. Une servitude est une charge imposée sur un héritage„Pour l'usage et Putilité d'un héritage appar- tenant à un autre propriétaire. 638. La servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre. 639. Elle dérive ou de la sitnation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre lIes propriétaires. CHAPITRE PREMI ER. Des CGervitudes qui dorivent de la sSituation des lieux. 640. Les fonds inférieurs sont assujeltis, envers ceux qui sont plus éievés, à recevoir les eaux qui en decoulent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le pPropriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empéèche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne Peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.. 641. Celui qui a une source dans son fonds„peut en user a sa volonté, sauf le droit que le Propriétaire du fonds inférieur Pourrait avoir acquis par titre ou Par prescription. 642. La prescription, dans ce cas, ne pent s'ac- querl que par une jouissance non interrompue pen- 4 118 Liv. II. Biens et Modifications de la PropriRet. dant l'espace de trente années, à compter du moment ouù le propriétaire du fonds inferieur a fait et terminé des ouvrages apparens destinés à faciliter la chute et le cours de l'eau dans sa propriété.* 645. Le propriétaire de la source ne peut en chan- ger le coufs, lorsqu'il fournit aux habitans d'une com- mune, village cuhameau, l'eau qui leur est nécessaire: mais si les habitans n'en ont pas acgquis ou prescrit Pu- sage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts. 644. Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendante du domaine public par'art. 538 autitre de la Distinction des biens, peut s'en servir à son Passage pour Virrigation de ses Propriétés, Celui dont cette eau traverse Phéritage, Peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt; mais à la charge de la rendre, à la sorti de ses fonds, à son cours ordinaire.. 645. S'il s'éléève une contestation entre les proprié- taires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribu- naux, en prononçant, doivent concilier l'intérét de Pagriculture avec le respect dâ à la propriété; et, dans tous les cas, les réglemens particuliers et locaux sur le cours et l'usage des caux doivent être observés. 646. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétès contigués- Le bornage se fait à frais communs.. 647. Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf exception portée en Part. 682. 648. Le propriétaire qui veut se clore, perd son Hroit au parcours et vaine pature, en proporlion du jerrain qu'il y sousmalt; nngah böche 1 1es / ü priets. moment termine chule en chr me col- cessaire serit lr demnit, vourank, domut es hien, on des eutum mabih k, àw proprit es trib nerét 1 161é; d t loca- obserſb voisin! ornagei héritar perd K doltioh Tit. IV. Des SCervitudes, etc. 119 CHAPITRE II. Des Ceroitudes établies par la loi. 649. Les servitudes établies par la loi ont pour objet ''utilité publique ou communale, ou l'utilité des par- utiſte publiq. P ticuliers. 650. Celles établies pour Putilité publique ou com- munale ont pour objetle marchepied le long des rivières navigables ou flotables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux. Tout ce qui concerne cette espèce de servitude, est déêterminé par des lois ou des réglemens particuliers. 651. La loi assujettit les freieires à différentes obligations l'un à l'égard de autre, indépendamment de toute convention.. 4 652. Partie de ces ohlietions est réglée par les lois sur la police rurale; Les autressont relatives au mur etau fossè mitoyens, au cas où il ya lieu à contre-mur, aux vues sur la pro- Sriété du voisin, à l'égout des toits, au droit de passage. „ sout. 8 SEcCTION Iee. Dua Mur et du Fosse mitoyens. 653. Dans les villes et les campagnes, tout mur ser- vant de séparation entre bàtimens jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et mème entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou mar que du contraire. 654. Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomib de son parement d'un côté, er présente de l'autre un plan incliné; 120 Liv. II. Biens et Modificationg de la Propriete. Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un cha- peron ou des fileis etcorbeaux de pierre qui y auraient été mis en batissant le mur. 8 Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusi- vement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et fileis de pierre. 655. La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, proportionnellement au droit de chacun. 656. Cependant tout copropriétaire d'un mur mi- toyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyen- neté, po urvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un batiment qui lui appartienne. 657. Tout Sopropelemii peut fatre bàtir contre un mur mitoyen, et y aire placer des poutres ou solives dans tuute l'épaisseuf du mur, à cinquante-quatre millimètres(deux pouces) près, sans préjudice du droit qu'à le voisin de fuire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas ouù il voudrait lui-mème asseoir des poutres dans le même lieu, ony adosser une cheminée. 658. Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen; mais il doit payer seul la dépense de Pexhaussemcht, les réparations d'eutretien au-dessus de la hauteur de la cléture commune, et en outre l'in- demnité de la charge en raison de l'exhaussement et suivant la valeur. 659. Si lemur mitoyen n'est pas en état de supporter Pexhaussement, celui qui veut Pexhausser doit le faire recodstruire en êntier àses frais, et'excédant d'épais- setr doit se prendre de son còôté. 660. Le voisin qni n'a pas contribué à Pexhausse- ment, peuten acquecir da mitoyenneté en payant la moi- iié de Ja dépense qu'il a couté, et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédlant d'epaisseur, s'il y en a. * Goit; dela einga lehhes 6 uie uin wva les Naph- 1 1 lage 1” hh n Säu mts. in cha. dralen XClusi- gout a lu mu droit, ur mi. rrations itoyer. 8 Das un ontre m solite qualre ce du oir la ou il meme ser le nse de dessus re Pim⸗ mente Pporte Jje fair d'épair hausse- tla moi- moitie en à it. IV. Des SCervitades, etc. 121 661. Tont propriétaire joignant un mur, ade mème la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au mattre du mur la moitié de sa va- leur, ou la moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bati. 3 66²2. L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun cufoncement, ni y appliquer ou appuyer aùbcim ouvrage sans le consentement de Pautre, ou saus avoir, à son refus, fait régler par ex- perts les moycus nécessaires pour que lenouvel ouvrage ne soit Ps nuigible aux droits de lautre. 663. Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contrihuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis èsdlites villes et faubourgs: la hauteur de la clêture sera fixée suivant les réglemens particufiers ou les usages constans et reconnus; et, à défaut d'usage et de réglemens, tout mur de séparation entre voisins, qui seratconstruit ou rétabli à Pavenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres(dix pieds) de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille ames et au-ſlessus, et vingt-six déci- metres(huit pieds) dans les autres. 664. Lorsque les différens étages d'une maison ap- partiennent à divers propriétaires, si les titres de pro- priêété ne règlent pas le mode de réparations etrecons- tructions, elles doivent èire faites ainsi qu'il suit: Les gros murz et le toit sont à la charge de tous les propriétaires, chacun en proportion de la valeur de Pétage qui lui appartient.— Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur marche. Snriétaire du premier étage fait Pescalier qui y conduit; Ie propriétaire du second étage fait, à partir du premier? Pescalier qui conduit chez lui, et ainsi de guite.. . ³ 3 * Liv. II. Biens et Modiſications de la Propriete- 665. Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se conti- nuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent étre aggravées, ot Pourvu que la reconstruction se fasse avant que la Prescription soit acquise. 666. Tous fossés entre deux héritages sont présu- meés mitoyens s'il n'y a titre ou marque du contraire. 667. Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seule- ment du fossé.„ 668. Le fossé est censé appartenir exclusivement 8 celui du côté duquel le, rejet se trouve. 669. Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais Lommuns.. 1 670. Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héri- tages en état de clôture, ou s'il n'y a titre ou posses- Sion suffisante au contraire. 671. Il n'est permis de planter des arbres de haute tige qu'à la distance prescrite par les réglemens parti- culiers actuellement existans, ou par les usages cons- rans et reconnus; et, à défaut de réglemens et usages, qu'à la distance de deux meètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à hautéetige, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres arbres et hales vives. 672. Le voisin peut exiger que les arbres et haies plantés à une moindre distance soient arrachés. Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin, peut contraindre celui-ci à cou- per ces branches. Si ce sont les racines qui avancent sur san héritage, Il a droit de les y couper lui-mèême- riele, ou une conti. duvelle avées, que h présu- raire. que h seull- Tement haute parti- cons- zages, rative et à k dres et haies ches olr ritage, 1 Tit. IV. Des Servitudes, etc. 125 6 73. Les arbres qui se trouvent dans la haie mi- toyenne sont mitoyens comme la haie, et chacun des deux propriétaires a droit de requérir qu'ils soient abattus. 1 4. SEcrroN II. De la Distance des Ouvrages intermédiaines requis pour certaines Constructions. 674. Celui qui fait creuser un puits ou une ſosse d'aisance près d'un mur, mitoyen ou nonz Celui qui veuty construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau; N adosser une étable, Ou Gtablin contre ce mur un magasin de sel ou amas He miatières corrosives,. Esrobligé à laisser la distance prescrite par les règle- mens et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes réglemens et usages, pour éviter de nuire au voisin. SECTION III. . Des Fuoes sur la Propricété de son voisin. 675. L'un des voisins ue peut, sans le consente- meut de Pautre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenètre ou ouveriure, en quelque manière que ce soit, méeme à verre dormant.. 676. Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joi- gnant immédiatement l'héritage d'autrui, peut prati- quer dans ce mur des jours ou fenétres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre(environ trois ouces huit lignes) d'ouverture au plus, et d'un chaässis à verre dormant. 1124 Liv. II. Biens et Modifications de la P ropriste. 677: Ces fenétres ou jours ne peuvent etre établis qu'à vingt-stx décimétres(huit pieds) au-dessus du Plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimeètres(six- Pieds)au-dessus du plancher pour les étages supérieurs. 678. On ne peut avoir des vues droites ou fenetres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur Phéritage elos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimétres(six pieds) de distance entrè le mur ou on les pratique et ledit héritage. 4 679- On ne peut avoir des vues par cêté ou obliques. sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres(deux Pieds) de distance. 680. Ea distance dont il est parlé dans les deux ar- ticles précédens, se compte depuis le parement exté- rieur du mur ouù l'ouverture se fait; et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne exté- rieure jusqu'à la ligne de séparation des deux pro- priétés. 335 SEerloN IV. De EEgout As foiss. 681. Tout propriétaire doit établir des toits de ma- niére que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur e fonds de son voisin. 8 * SECTION V. aα Drott de passage- 4 3 682. Le propriétaire dont les fonds sont enclavés er Aui n'a aucune issue sur la voie publique, peut récla- mer un Passage sur les fonds de ses voisins pour l'ex- Ploitation de son héritage, à la charge d'une indemnité B proportionnée au dommage qu'il pent occasionner. 1 66. lrich entin mench Dest iele. étnbli aus Gu rer, 8 es(i rieuns métres les zur uy) utrele liqus (deum ux a- exlt alcom exté- pro- es et écla- P'erx- nnite er. recevable. ck Tit. IV. Des Servitudes, etc. 125 883. Le passage doit régulièrement etre pris du céε Ou le trajet est Ie plus court du fonds enclavé à la voie- Publique- 684. Néanmoins il, doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est agcordé. 1 1 685. L'action en indemnité, dans le cas prévu par Tarticle 682, est preseriptibe; et le passage doit èétre continué, quoique Faction en indemuité ne soit plus CHAPp 1ITRETTII. Des Gervittudes eælablies parle falt de Ehonume. 139 8. 8 2. 20 03 1186 SECTIONI I. 4 arr ½ Des diuerses espeèces de Garvituides gur peuwent ctre Gtablies Sur les Biens. 686. II est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés ou en faveur de leurs propriétés telles ser- vitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposes ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds pour un fonds, et pourvu que ces services n'ayent d'ailleurs rien de contraire à Fordre publiec.. P'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se réglent par le titre qui les constitme; à défaut de titre. par les règles ciraprés.. og 1 1. 2—. 47 687. Les servitudes sont tablies ou pour Vusage des barimens, ou pour celui des fonds de terre. 34 O0 2 4 1 2 L. Celles de la premieère espèce s appellent urbatnes, 126 Liv. II. Biens et Modifications de la Proprici, soit que les bätimens auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou à la campagne. Celles de la seconde espèce se nomment ruuales. 633. Les servitudes sont ou continuées, ou discon- tinues. 3 2 J Ber 1 Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou Peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de Phomme: tels sont, les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de ceue espèccc. Lesservitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées: tels sont les droits de passage, puisage, Pacage et autres sem- Plables. 1 689. Les servitudes sont apparentes, on non appa- rentes. Lesservitudes apparentes sont celles quis'anmoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fe- néetre, un aquedusg. w Les servitudes non apparentes sönt celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la Pprohibition dé batir sur un fonds, ou de ne batir qu'à uncchauteur déterminée. 4 ₰. SKPETr 0 N I I.] 690. Les servitudes continties et apparentes s'ac- uièrent par titre, ou par la Possession de trente ans. 691. Les servitudes continues non apharentes, etles servitudes discontinues, apparentes ounon apparentes, ne peuvent s Eiablir que par titres. 1 1u8 La possession même immémorialè nesuffit pas pour les érablir, sans cebendant qu'on Puisse autaquer au- jourd'hui les Sservitudes de ceite nature déja acquises 4 Par la possesoihn, dans les pays Gi plles Poulhsicat vaequérir de ceité maniere, Gni 6ch celles ae pe zerſ Naun 4ln ſaulru V le i. ſlons 4 Nonse A däl 4 aful Anhe ele⸗ voiet Nes. 8coh- ge est aetuel goub, hesom 1sont §Sell- apbr- oncen. une fe n ont „par u de Tit. IV. Des Sewitudes, ete.. 21 692. La destination du pere de famille vaut titre à d'égard des servitudes continues et apparentes. 693. IIn'y a destination du père de famille que lors- qu'ul est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au mème propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont éteé mises dans l'état duquel 1⁰- sulte la servitude. ⸗ en hnat 410 14 694. Si le propriétaire de deux héritages entre les- quels il existe un signe appavent de servitude disposè de Fun des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude ‚ elle con- tinue d'exister activement od passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. 695. Le titre constitutif de la servitude„ à'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut ètre remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi. 696. Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. 350 Ainsi la servitude de Puiser de l'eau à la fontaine Tautrui, emporte nécessairement Ie droit de Passage. ... b SECTToONIII. Des Drits du propristaire du Fonds auguel lar 7 Ser'itude est duc.. li igt 3 llo iup 4 abnot 697. Celui auquel est due une seryitude, a droit de fair tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. 698. Ces ouvrages sont à' ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire. 699. Dans le cas môme ou le ropriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de Mire5 ses frais Ies Quyrages uécessaires pour Pusage ou la conservation 128 Liv. II. Biens et Modiſioations de la Propristé. de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au proprié- aire du fonds auquel la servitude est duc. 5 00. Si l'héritage pour lequel la servitudé a été éta- Plie vient à être divisé, la servitudé reste due pour chaque portion, sans néanmoins qué la condition du fonds assujetti soit aggravéee. 2 Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par lemèéme endroit. 4 — JeeLe propriétaire du fonds débiteur de la servi- tude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni trans- porter l'exercice de la servitude dans un endroit diffé- rent de celui ou elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assu- jerti, ou si elle Pempéchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de Pautre fonds un endroit aussi commodée pour'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. 702. De son côté, celui qui a un droit de servitude, ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier. ngn IIe.. 80 4 1 1 8 5 4 SEOCTIONIV. LID XIIODSBS„IEIIS i A 9 Comment les& ervitudes S'eteignent. trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user. 705. Les servitudes cessent lorsque les choses se lielves e d ues, Lsers o. Ghulre nüedu riote. rde h ropris⸗ 6t ch e pou don d Passäge, exerce- la sert r Lusag ni trne oit dit gmée. tire eu E assu- rations ire de tercice er. vitude, douvoll dans le aggrale 1oses K . Tit. IV. Des SGervitudes, eto. 129 704. Elles revivent si les choses sont rétablies de manière dada puisse en user 3 à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire pré- sumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à Farticle 707. 2 1 705. Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main. 706. La servitude est éteinte par le non-usage pen- dant trente ans. 707. Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour cù'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discon- tinues, ou du jour ouù il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues. . 8 1 ML. 708. Le mode de la servitude peut se prescrire . A 10. 2 1 eomme la servitude même, et de la mèême maniere. 709. Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie, appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empéche la prescription à l'égard de tous. 710. Si parmi les copropriétaires il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres. LI WAR E I11 DES DIFFERENTES MANIERES DONT ON ACOUIERT LA PROPRIETE. 2 DISPOSITIONS GENERALES. 7I1. LàA propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, Par donation entre-vifs ou testamen- taire, et par V'effet des obligations-.— 712. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription. 713. Les biens qui n'ont pas de maitre„ appar- tiennent à l'Etat. 714. Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. Des lois de police règlent la manière d'en jouir. 715. La faculté de chasser ou de pêcher est égale- ment réglée par des lois particulières. 716. La propriété d'un trésor appartient à celui qui le irouve dans son propre fonds: si Ie trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au pro- priétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée ou epnfouie sur laquelle personne ne peut justiſier sa Propriete ‚et qui est découverte par le pur effet du hasard. 717. Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objeis que la mer rejette, de quelque nature qu'ils 3 (Décrétées le 19 Krril 1803. Promulgubes le 29 du même mois.) — (lkert 3 par 119. Gumom anl ü de b- 1o. hsue Genen Race ‿ leme ni 2 trans! testant essiond „ appe dersom ouir. t égale xelui qi t trouit noitié! au prr ouie il 6 1 et G' „ 9 re qu Dispositions generales. 131 Puissent étre, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières.. Il en est de mème des choses perdues dont le maitre ne se représente pas. TITRER pPREMIER. Des ucoεεεαινοσς. (Déèerète le 19 Avril 1805. Promulgué 1e 29 du mème mois.) 8 CHAPITRE PREMIERH. He L'Ouwerture des Guccessions et de la Calsine das heritiers.. 718. Les successions s'ouvrent par la mort naturelle ét par la mort civile. „719. La succession est ouverte par la mort civile, du moment odù cette mort est encourue, conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre de la Jouissance et de la Prioation des Droits cioils. 720. Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une de PYautre, périssentdans un même évènement, sans qu'on puisse reconnaitre laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, par 3 force de l'age ou du sexe. 721. Si ceux qui ont Péri ensemble avaient moins de quinze aus, le plus äge sera présuméavoir survécu. S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans„le moins àgé sera présumé avoir survécu-„ — 132 Liv. III. Manieresd'acquérir la Proprictd. Si les uns avaient moins de quinze ans, et les autres Pplus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu. 722. Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le male est tou- jours présumé avoir survécu, lorsqu'il ya égalité d'àge, ou Ssi la différence qui existe n'excède pas une année. S'ils étaient du même sexe, la présom tion de survie qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature, doit etre admise: ainsi le plus jeune est pré- sumé avoir survécu au plus à g6. 725. La loi règle Pordre de succéder entre les héri- tiers légitimes: à leur défaut, les biens passent aux enfans naturels; ensuite à l'époux survivant; et, s'il n'y en a pas, à 1'Etat.. 724. Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession: les enfans naturels, l'époux survivant et l'Etat doivent se faire envoyer en possession par justice dans les formes qui seront déterminées. CHAPITRE II. Qualits requises pour succéder. 725. Pour succéder, il faut nécessairement exister à Pinstant de Vouverture de la succession. Ainsi, sont incapables de succéder, 1. Celui qui n'est pas encore concu, 2.2 L'enfant qui n'est pas né viable; 3.“ Celui qui est mort civilement. 726. Un étranger n'est admis à succéder aux biens que son parent, étranger ou Francais, possède dans le territoire de l'Empire, que dans les cas et de la manière dont un Français succède à son parent pos- Sédant des biens dans le pays de cet étranger, confor- II We Ilésa linses des e p di rex de . 7. . 3 All le g däle (etles et me 6. aulles s apolr quine est lol. cdäge e année, le smii ordre de edyii eleshe. Ssent u- u; e d lein di blign ssicn;- doin dansh exisler bies de dam de! en! por coulor Tit. I. Des S&uccessions. 133 mément aux dispositions de l'art. Ir, au titre de la Jouissance et de la Prioation des Droits ciwils. 727. Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions, 1.“ Celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt;— 2.0 Celui qui a porté contre le défunt une accu- sation capitale jugèée calomnieuse;. 3.“ L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice. 728. Le défaut de dénonciation ne peut ètre opposé aux ascendans et descendans du meurtrier, ni à ses alliés au mème degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou scœuurs, ni àses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces. 729. L'héritier exclu de la succession pour cause d'in dignité, est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. 750. Les enfans de l'indigne, venant à la succes- sion de leur chef, et sans lesecours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père; mais celui- ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l'usufruit que la loi accorde aux pères et mèéres sur les biens de leurs enfans. . CHAPITREIII. Des ders Ordres de ucoesston. SECTION le. Dispositions generales. 731. Les successions sont déférées aux enfans et des- cendans du déefuut, à ses ascendans et à ses pareus col- latéraux, dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminés. 4 134 Liv. III. Manières dzacmeεντ la Propricte. 732. La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour en régler la succession. 5 733. Toute succession échue à des ascendans ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales; l'une pour les parens de la ligne paternelle, l'autre pour les parens de la ligne maternelle. Laes parens utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf çe qui sera dit à l'article 752. Les ger- mains prennent part dans les deux lignes. IIne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre, ue lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral d. l'une des deux lignes. 754. Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représen- tation, ainsi qu'il sera dit ci-après. 735. La proximité de parentés'établit parle nombre de générations; chaque génération s'appelle un degre. 756. La suite des degrés forme la ligne: on appelle ligne directe la suite des degrès entre personnes qui des- cendent lune de l'autre; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun. On distingue la ligne directe, en ligne directe des- cendante et ligne directe ascendante. La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend. 7377. En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes: ainsi le fils est, à'égard du père, au premier degré; le petit- fils au second; et réciproquement du pere et de l'aieul à l'égard des fils et petits-fils. thrxſe 1 dull n. douu Macc 1 üure M du d yudke at! enleun n. Kcend kass, ſ. ube ei ſlls eur Vsles MunsS ba 6 In Na- ine des usen ; Pune pour e Sexehbs due dn Les ger ATaub, vollaterl les lge dirin évohe- hérius prtses ombre degré- ppelle ui des ite des s unes mun. te des ux qui lie une degré ainsi k ſe peli- „laüel Tit. I. Des Cuccessions. 135 758. En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parens jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. Ainsi, deux frères sont au deuxième degré; l'oncl et le neveu sont au troisième degré, les cousius germains au quatrième; ainsi de suite. SECTION II. De la Hepresenta tion. 739. La représentation est une fiction de la loi, dont Peffet est de faire entrer les représentans dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté. 740. La représcntation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante. Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfans du défunt concourent avec les descendans d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfans du défunt étant morts avant lui, les descendans desdits enfans se trouvent entreux en degrés égaux ou inégaux. 741. La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendans; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné. 742. En ligne collatérale, la représentation est ad- mise en faveur des enfans et descendans de frères ou sœurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que rous les frères et sceurs dudéfunt étant prédécédés, la sucdession se trouve dévolue à leurs descendans en degrés égaux ou inégaux. 745. Danstous les cas oùla représentation est admise, le partage s'opère par souche: si une méme souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi I 136 Liv. III. Manières Dacqucrir la Proprieté. ar souche dans chaque branche, et les membres de 4 méme branche partagent entre eux par téte. 744: On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes naturellement ou civilement. Ont peut représenter celui à la succession duquel ont a renonc. SEc TION III. Des Successions deforées aur Descendans. 745. Les enfans ou leurs descendans succèdent à leurs père et mère, aieuls, aieules, ou autres ascendans, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différens mariages. IIs succèdent par égales portions et par tète, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef: ilsuccèdent par souche, lorsqu'ils viennenttous ou en partie par représentation. SEOTION IV. Des Guccessions deférses auæ Ascendans. 746. Si le défunt n'’a laissé ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendans d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendans de la ligne paternelle et les ascendans de la ligne maternelle. Lascendant qui se trouve au degré le plus proche, recueille la moiltié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres. 5. Les ascendans au mème degré succèdent par téte. 747- Les ascendans succèdent, àl'exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfans ou W. dii A ley ai Ge ra Annäe- dibe . nhe m scendh W ssce 6. dres de väntes, Uement duque 5. bdenti enduan teuca „qTumnt chet: 00 Tit. I. Des Guocéssions.* 137 descendans décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se trouvent en nature dans la succession. Si les objets ont étéaliénés, les ascendaus recueillent le prix qui peut en étre dü. IIs succèdent aussi à J'ac- tion en reprise que pouvait avoir le donataire. 748. Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, sceurs, ou des descendans d'eux, la succession se di- vise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la méère, qui la partagent entre eux également. L'autre moitié appartient aux frères, sœurs, ou des- cendans d'eux, ainsi qu'il sera expliqué dans la sec- tion V du présent chapitre. 749. Dans le cas où la personne morte sans vosté- rité laisse des frères, sceurs, ou des descendans d'eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui lui aurait été dévolue conformément au précédent article, se réunità la moitié déférée aux frères, sœurs ouà leurs représentans, ainsi qu'il sera expliqué à la section V du présent chapitre. t SECTION V. Des Cuccessions collaterales. 75o. En cas de prédécès des père et mère d'une per- sonne morte saus postérité, ses fréres, sceurs ou leurs descendans sont appelés à la succession, à exclusion des ascendans et des autres collatéraux. Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu'il a été réglé dans la section II du présent chapitre. 1 751. Si les père et mèere de la personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, sceurs ou leurs représentans ne sont appelés qu'à la moitié de la suc- 158 Wv. III. Maniéres d'acquertr la Propristé. cession. Si le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts. 753. Be partage de la moitié ou des trois quarts dévo- lus aux frères ou sœurs, aux termes de l'article précé- dent, s'opère entre eux par égales Portions, s'ils sont tous du méème lit; s'ils sont de lits diflérens, la division se fait par moitié entre les deux lignes parternelle et maternelle du défunt; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement: s'il n'y a de frères ou scœurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autre parens de l'autre ligne. 753. A défaut de frères ou scœeurs ou de descendans d'eux, et à défaut d'ascendans dans l'une ou l'autre ligne, la succession est déférée pour moitié aux ascen- dans survivans; et pour l'autre moitié, aux parens les plus prochesde l'autre ligne. 1 si„ a concours de parens collatéraux au mèême degré, ils pantagent par téte. 754. Dans le cas de Varticle précédent, le père ou la meère survivant à l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété. 755. Les parens au-delà du douzième degré ne suc- cèdent pas. A défaut de parens au dégré successible dans une ligue, les parens de l'autre ligne succèdent pour le tout. élepe ces, C düt que ine es käent ndsle kiyere n, n 58.L le übsne éeu, ib ts déxo- 338 „ 5ll Sout dirvisich enelle d art Gan chacu uSœun clusion cendan Paub- X ascel arens l u mém re oula xqueb ne suc- ns une le tout. Tit. I. Des Successions. 139 CHAPITRE IV. Des Suocesstons irrégilieres. SECTION lI’. Des Droits des Enfans naturels sur les biens de leur père ou mère, et de la succession auœr Enfans nas turels decédes sans postérité. 756. LEs enfans naturels ne sont point héritiers; la loi ne leur accorde de droits sur les biens de leur père ou mère décédés, que lorsqu'ils ont été légale- ment reconnus. Elle ne leur accorde aucun droit sur les biens des parens de leur père ou mère. 757. Le droit de l'enfant naturel sur le bien de ses ere ou mère décédés, est réglé ainsi qu il suit: Si Ie père ou la mère a laissé des descendans légi- nimes, ce droit est d'un tiers de la portion hérédi- taire que Penfant naturel aurait eue s il eùũt été légi- tme: il est de la moitié, lorsque les père ou mère ne laissent pas de descendans, mais bien des ascendans, ou des frères ou sceurs: il est des trois quaris, lorsque les père ou mère ne laissent ni descendans ni ascen- dans, ni frèéres ni scœurs.. 758. Lenfant naturel a droit à la totalité des biens, lorsque ses père ou mère ne laissent pas de parens au degré successible. 759. En cas de prédécès de Penfant naturel, ses en- fans ou descendans peuvent réclamer les droits fix és Par les articles précédeus. 760. L'enfant naturel ou ses descendans sont tenus d'imputer, sur ce qu'ils ont droit de prétendre, tout 240 Liv. III. Manièéres d'acquerir la Proprieté. ce qu'ils ont recçu du père ou de la mère dont la suc- Cession est ouverte, et qui serait sujet à rapport, d'après les règles établies à la section II du cha- pitre vi du présent titre. 761. Toute réclamation leur est interdite lorsqu'ils ont recu, du vivant de leur père ou de leur mère, la moitié de ce qui leur est attribué par les articles précé- dens, avec déclaration expresse, de la part de leur Pere ou mère, que leur intention est de réduire l'en- fant naturel à la portion qu'ils lui ont assignée. Dans le cas où cette portion serait inférieure à la moitié de ce qui devrait revenir à l'enfant naturel„ 11 ne pourra réclamer que le supplément nécessaire pour parfaire cette moitié. 762. Les dispositions des articles 757 et 758 ne sont pas applicables aux enfans adultérins ou incestueux. La loi ne leur accorde que des alimens. 7653. Ces alimens sont réglés, eu égard aux facultés du père ou de la mêre, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes. 764. Lorsque le père ou la mère de l'enfant adul- térin ou incestueux lui auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l'un d'eux lui aura assuré des alimens de son vivant, l'enfant ne pourra élever au- cune réclamation contre leur succession. 765. La succession de l'enfant naturel décédé sans postérité, est dévolue au père ou à la mère qui l'a reconnu; ou par moitié àa tous les deux, s'il a été re- 5 P— connu par l'un et par autre. 766. En cas de prédécès des père et mère de l'en- fant naturel, les biens qu'il en avait recus, passent aux frères ou scœeurs légitimes, s'ils se retrouvent en na- ture dans la succession: les actions en reprise, s'il en existe, ou le prix de ces biens aliénés, s'il est encore dú, retournent également aux frères et sceurs légi- times. Tous les autres biens Passent aux frères et sceurs naturels, ou à leurs descendans. Dvi c LOhs- mtöhle, MWon appa glt 8 Ad arlube 1 le¹ tminé: usdei tantäred des Succs . Vdnn Sleles Hdbmnn- Elrwes unferul V 7Il. L Midum a Guber Asleriie nce, IIn. 5 Tüles 9 hr sont amn en ll Fl mt bante e. tla ga. ſpen du Ck. brsqei märe,) spr t Ge ler uire ler e. eure ah arurel, 1 Aiee pou SSne gu cestueu, uxfAch luuliéih fant ad- le ma Ssur d lerer ar éde Sa e qui 1 aeté ne de Te- sent aul ten m⸗ „Sile encon i lEg t 5OOL * 7 Tit. I. Des Successfons. 14* SEcCTIoN II. Des Droits du Conjoint suroivant et de LE lat. 767. Lorsque le défunt ne laisse ni parens au degré successible, ni enfans naturels, les biens de sa suc- cession appartiennent au conjoint non divorcé qui lui survit. 768. A défaut de conjoint survivant, la succession est acquise à l'Etat. 769. Le conjoint survivant et l'administration des domaines qui prétendent droit à la succession, sont tenus de faire apposer les scellés, et de faire faire in- ventaire daus les formes prescrites pour Tacceptation des successions sous bénéfice d'inventaire. 770. IIs doivent demander l'envoi en possession au tribunal de premieère instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu'apréès trois publications et affiches dans les formes usitées, etaprès avoir entendu le procureur impérial.— 771. Lépoux survivant est encore tenu de faire em- ploi du mobilier, ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitution, au cas ou il se présenterait des héritiers du défunt, dans'intervalle de trois ans: après ce délai, la caution est déchargée. 772. L'époux survivant ou l'administration des do- maines qui n'auraient pas rempli les formalités qui leur sont respecrivement prescrites, pourront étre condamnés aux dommages et intéréèts euvers les héri- tiers, s'il s'en représente. 773. Les dispositions des articles 769, 770, 771 et 772, sont communes aux enfans naturels appelés& défaut de parensa 1. 1/ 532„„ 3, 142 Liv. III. Maniètes'aoqudrir la Propriete. CHAPITRE V. De l Acceplation et de la Replidlialion des Salss. 888 SEcrioN I.* 3Se! 4 cceptation. 774. UNx succession peut étre acceptée purément et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire. 775. Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est, échue. 776. Les femmes mariées ne peuvent pas valable- ment accepter une succession sans l'autorisation de leur mari ou de justice, conformément aux disposi- tions du chapitre VI du titre du Mariage. Les successions échues aux mineurs et aux interdits, ne pourront être valablement ac ceptées que conformé- ment aux dispositions du titre de la Minorité, de la T'utelle et de l'Æεᷣmancipation. 77. Leffet de l'acceptation remonte au jour dée Pouverture de la succession. 778. L'acceptation peut être expresse ou tacite: elle est expresse, quand on prend le titre ou la qua- lité d'héritier dans un acte authentique ou privé; elle est tacite, quand P'héritier fait un acte qui suppese ue- cessairement son intention d'acceptgr, et qu'il n au- rait droit de faire qu'en sa qualité déritier. 779- Les actes purement conservaloires, de sur- rbred uslu ru’gu Näd- putes nt de onnt de⸗ natd i, Gu uin de möDe h mäseche füiku- V i L Adbe te exhn laccei ſde. reyin⸗ rutt lA feseon. Eache alpd e fün 1 lcegoi Wdh mc cdl zu. . on der urenen- Sioui alable- ion de isposi terdit, aformé- , dell ſour d' tacite la quis 6; el dc8e ue⸗ Il ma- de sur- Tit. I. Des SGuccessiong. 143 veillance et d'administration provisoire, ne sont pas des actes d'adition d'hérédité, si Pon n'y a pus pris le titre ou la qualité d'héritier. 780. La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soitaä un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques-uns d'eux, emporte de sa part acceptation de la succession. II en est de même, 19. de la renonciation, mème gratuite, que fait un des héritiers au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers;„ 28. De la renonciation qu'il fait méme au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation. 781. Lorsque celui à qui une succession est échue, est décédé sans l'avoir répudiée ou sans l'avoir accep- tée expressément ou racitement, ses héritiers peuvent l'accepter ou la répudier de son chef. 782. Si ces héritiers ne sont pas d'accord pour ac- cepter ou pour répudier la succession ‚elle doit èêtre acceptée sous bénéfice d'inventaire. 783. Le majeur ne Pent attaquer l'acceptation ex- presse ou tacite qu'il a faite d une succession, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d'un dol pratiqué envers lui: il ne peut jamais réclamer sous rétexte de lésion, excepté seulement daus le cas ouù h succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d'un testament in- connu au moment de l'acceptation. SECTION II. De la Renonciation aui GCtlccessions. 784· La renonciation à une succession ne se pré- sume pas: elle ne peut plus étre faite qu'au greffe du tribunal de premiére instance dans l'arrondissement 2 144 Liv. III. Manières d'acquerir la Proprieté. duquel la succession s'est ouverte, sur un registre par- ticulier tenu a cet effet.. 785. L'béritier qui renonce, est censé n'avoir ja- mais été héritier. 786. La partdu renonçant accroit à ses cohéritiers; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent. 787. On ne vient jamais par représentation d'un hé- ritier qui a renoncé: si le renoncant est seul héritier de son degré, ou si tous ses cohéritiers renoncent, les 31, L5 1 2 Loccnl. enfans viennent de leur chef et succèdent par téte. 788. Les créanciers de celui qui renonce au pré- judice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en jusuce à accepter la succession du chef de leur débi- teur, en son lieu et place. Dans ce’ cas, la renonciation n'est annullée qu'en faveur des créanciers, et jusqu'à concurrence seule- ment de leurs créances: elle ne l'est pas au proſit de l'héritier qui a renoncé. 789. La faculté d'accepter ou de répudier une suc- cession, se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers. 790. Tant que l prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter encore la succession, si elle n'a pas été déjà acceptée par d'autres héritiers, sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent éètre acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits avec e curateur à la succession vacante. 791. On ne peut, méme par contrat de mariage, re- noncer à la succession d'un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à cette succes- sion. 792. Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des ffeis d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer: ils demeurent héritiers purs et simples, 5 4. wadke dit ei ruce d merte receso 1 eKp des par e-o 1 caup Na ll d eomnne IoSd dexlin ü ühſes ferrer diler de lar. nitj. rities uent. dralh- beriue cenl, a tol. e au h orber ä leur ddi lee g ce zeb proüt „ureg Jubha aobilte accepi enonch sion, ri tien ent àr on, S1 aits afa lg; Ik alieve zuccè cele d5 ulte dj unple” PTit. I. Des Guccesstons. 145 nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés. 4 SEzcrioN III. Du Benefice d'inventaire, de ses effets, et des Obli- gations de L'heritier beneficiaire. 795. La déclaration d'un héritier, qu'il entend ne prendre cette qualité que sous bénéſice d'inventaire, doit être faite au greffe du tribunal de première ins- tance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte: elle doit èêtre inscrite sur le registre destinéà recevoir les actes de renonciation. 794- Cette déclaration n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire fidèle et exact des biens de la succession, dans les formes réglées par les lois sur la procédure, et dans les délais qui seront ci-après déterminés. 3 795. L'héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l'ouverture de la succession. Il a de plus, pour délibérer sur son accepiation ou sur sa renonciation, un délai de quarante jours, qui commencent à courir du jour de l'expiration des trois mois donnés pour l'inventaire, ou du jour de la clèture de l'inventaire s'il a été terminòé avant les troismois. 796. Si cependant il existe dans la succession des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à con- server, l'héritier peut, en sa qualité d'habile à suc- céder, et sans qu'on puisse en induire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets. Ceite vente doit etre faite par ofücier public, après les affiches et publications réglées par les lois sur la proeédure. 797. Pendaut la durée des délais pour faire inven- 10 146 Liv. III. Manières d'acqucrir la Propriété. taire et pour délibérer, Théritier ne peut être con- traint à prendre qualité, et il ne peut étre obtenu contre lui de condamnation: s'il renonce lorsque les délais sont expirés ou avant, les frais par lui faits légi- timement jusqu'à cette épPoque sont à la charge de la succession. 798. Apréès P'expiration des délais ci-dessus, l'hé- ritier, en cas de poursuite dirigée contre lui, peut demander un nouveau délai, que le tribunal'saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circons- tances. 4 799. Les frais de poursuite, dans le cas de Larticle précédent, sont à la charge de la succession, si T'hé- ritier justiſie, ou qu'il n'avait pas eu connaissance du décès, ou que les délais ont été insuffisans, soit à raison de la situation des biens, soit à raison des con- testations survenues: s'il n'en justifie pas, les frais restent à sa charge personnelle. 800. L'héritier conserve néanmoins, après l'expi- ration des délais accordés par l'article 795, môme de ceux donnés par le juge conformément à l'article 798, la faculté de faire encore inventaire et de se orter héritier béncficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ous'il n'existe pas contre lui de juge- ment passé en force de chose jugeé, qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple. 801. L'héritier qui s'est rendu coupable de recélé, ou qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de com- prendre dans l'inventaire des effets de la succession, est déchu du bénéfice d'inventaire. 802. L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à Phéritier l'avantage, 1c. De n'être tenu du paiement des dettes de la succession, que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, même de pouvoir se décharger du Paiernenr des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires. 3 ð Ieha eälre 3 col⸗ btenu de les — leg. dek „e. „heut i dek rcols. alile lbe. ncedi soli s clr 8 fri expi. ne de ticle le se leurs ſuge- amne Clé, com- Ssion, onner de h ur des harger Diem 9.. Tit. I. Des Guccessions. 147 2*. De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le paiement de ses créances. 805. Lhéritier bénéficiaire est chargé d'administrer les biens de la succession; et doit rendre compte de son administration aux créanciers et aux légalaires. IÜne peut éêtre contraint sur ses biens personnels qu'après avoir été mis en demeure de présenter son compte, et faute d'avoir satisfait à cette obligation. Apréès l'apurement du compte, il ne peut être con- traint surses biens personnels que jusqu'à concurrence seulement des sommes dont il se trouve reliquataire. 804. Il n'est tenu que des fautes graves dans Padmi- nistration dont il est chargé. 805. IIne peut vendre les meubles de la succession que par le ministère d'un officier public, et après les affiches et publications accoutumèées. S'il les représente en nature, il n'est tenu que de la dépréciation ou de la détérioration causée par sa né- gligence. 806. Il ne peut vendre les immeubles que dans les formes prescrites par les lois sur la procédure; il est tenu d'en déléguer le prix aux créanciers hypothé- caires qui se sont fait connaitre. 807. Il est tenu, si les créanciers ou autres per- sonnes intéressées l'exigent, de donner caution bonne et solvable de la valeur du mobilier compris dans l'in- ventaire, et de la portion du prix des immeubles non déléguée aux créanciers hypothécaires.— Faute par lui de fournir cette caution, les meubles sont vendus, et leur prix est déposé, ainsi que la por- tion non déléguée du prix des immeubles, pour être employés à l'acquit des charges de la succession. 808. S'il y a des créanciers opposans, l'éritier hé- 4 8 4 3— . * 148 ILav. III. Manières d'acquerir la Propriété. néſiciaire ne peut payer que dans l'ordre et de la ma- mère réglés par le juge. 4 S'il n'y a pas de créanciers opbosans, il paie les créanciers etles légataires à mesure qu'ils se présentent. légataires. Dans l'un et l'autre cas, le recours se prescrit par et Pautre cas, le recouus se preserit le laps de trois ans, à compter du jour de l'apurement du compte et du paiement du reliquat- 810. Les frais de scellés, s'il en a été apposé, d'in- ventaire et de compte, sontà la charge de la succession. 4 SECTION 1 V. Des Gulocessions vacantes. 811. Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente per- sonne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d' hé- ritier connu, ou que les héritiers connusy ont renoncêé, cette succession est réputée vacante. 812. Le tribunal de première instance dans Parron- dissement duquel elle est ouverte, nomme un curateur sur la demande des Ppersonnes intéressées, ou sur la réquisition du procureur impérial. 813. Le curateur à une succession vacante est tenu, avant tout, d'en faire constater l'état par un inventaire: lenexerce etpoursuit les droits;ilrépondaux demandes formées contre elle; iladministre, sous la charge de faire verser le numéraire qui se trouve dans la succession, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse du receveur de la m- Jes ent. ré- nent les Par ent . in- on. Tit. I. Des Guccessions. 149 régie impériale, pour la conservation des droits, et à d la charge de rendre compte à qui il appartiendra. 814. Les dispositions de la section III du présent chapitre, sur les formes de L'inventaire, sur le mode d'administration et sur les comptes à rendre de la part de l'héritier bénéficiaire, sont, au surplus, communes aux curateurs à successions vacantes. CHAPITRF VI. Du Partage et des Rapports. SECTION PREMIERE. De'Action en partage, et de saforme. 815. Nul ne peut êfre contraint à demeurer dans T'indivision; et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires. On peut cependant convenir de suspendre le par- tage pendant un temps limité; cette convention ne peut être abligatoire au-delaà de cinq ans; mais elle peut ètre renouvelée... 816. Le partage peut èêtre demandé, même quand. Pun des cohéritiers aurait joui séparément de parrie des biens de la succession, s'il n'y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la pres- cription. 8 817. L'action en partage, à l'égard des cohéritiers mineurs ou interdits, péut ètre exercée par leurs iu- teurs, specialement autorisés par un conseil de famille. A l'égard des cohéritiers absens,'action appartient aux parens envoyés en possession. 818. Le mari peut, sans le concours de sa femme, provoquer le partage des objets meubles ou immen- * 150 Liv. III. Manieères dacquérir la Propriete. ples à elle échus qui tombent dans la communauté: à Pégard des objets qui ne tombent pas en communauté, le mari ne peut en provoquer le partage sans le con- cours de sa femme; il peut seulement, s'il a le droit de jouir de ses biens, demander un partage provi- sionnel.. Les cohéritiers de la femme ne peuvent provoquer le partage définitif qu'en mettant en cause le mari et la femme. 9... 819. Si tous les héritiers sont présens et majeurs, Papposition de scellés sur les effets de la succession m'est pas nécessaire, et le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées ju- gent convenables.— Si tous les héritiers ne sont pas présens, s'il y a parmi eux des mineurs ou des interdits, le scellé doit étre apposé dans le plus bref délai, soit à la requéte des héritiers, soit à la diligence du procureur impérial au tribunal de première instance, soit d'office par le juge de paix dans l'arrondissement duquel la succes- sion est ouverte. 820. Les créanciers peuvent aussi requérir l'appo- sition des scellés en veriu d'un titre exécutoire ou d'une permission du juge. 821. Lorsque le scellé a été apposé, tous créanciers peuvent v former opposition, encore qu'ils n'ayent ni P. titre exécutoire ni permission du juge. ..„ 1. Les formalités pour la levée des scellés et la confec- tion de l'inventaire, sont réglées par les lois sur la procédure. 822. L'action en partage, et les contestations qui »'élèvent dans le cours des opérations, sont soumises au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession. C'est devant ce tribunal qu'il est hdede aux licita- nons, et que doivent être portées les demandes rela- tives à la garantie des lots entre copartageans et celles en rescision du partage. 3 Tit. I. Des&uccessions. 151 323. Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou s'il s'élève des contestations soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire, ou commet, s'il y a lieu, pour Ies opérations du partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les con- testations. 824. L'estimation des immeubles est faite par experts choisis par les parties intéressées, ou, à leur refus, nommés d'office. Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de l'estimation: il doit indiquer si l'objet estimé peut etre commodément partagé; de quelle manière; Hixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu'on peut en former, et leur valeur. 825. L'estimation des meubles, s'il n'y a pas de prisée faite dans un inventaire régulier, doit être faite par gens àce connaissant, à juste prix etsans crue. 826. Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession: néanmoins, s'il y a des créanciers saisissans ou oppo- sans, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente né- cessaire pour l'acquit des deites et charges de la suc- cession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire. 827. Si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément, il doit ètre procédé à la vente par lici- mation devant le tribunal.. Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s'accordent- 828. Après que les meubles et immeubles ont été timés et vendus, s'il y a lieu, le juge commissaire nvoie les parties devant un notaire dont elles con- viennent, ou nommé d'office, siles parties ne s'accor- dent pas sur le choix- — 2 152 Liv. III. Manières dacquerir la Propricte. On procède, devant cet officier, aux comptes que les copartageans peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots, et aux fournissemens à faire Achacun des copartageans. 829. Chaque cohéritier fait rapportà la masse, sui- vant les rèégles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur. 830. Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohé- ritiers à qui il est d, prélevent une portion égale sur la masse de la succession. Les prélèvemens se font, autant que possible, en objets de mème nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature. 831. Après ces prélèvemens, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de Iots égaux qu'il y a d'héritiers copartageans, ou de sou- ches copartageantes. 832. Dans la formation et composition des lots, on doit éviter, autant que possible, de morceler les hé- ritages et de diviser les exploitations; et il convient de faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, la mème quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de mème nature et valeur. 833. L'inégalité des lots en nature se compense par un retour, soit en rente, soit en argent.— 834. Les lots sont faits par l'un des cohéritiers, s'ils peuvent convenir entre eux sur le choix, et si celui qu'ils avaient choisi accepte la commission: dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert que le juge commissaire désigne. IIs sont ensuite tirés au sort. 1 8. 835. Avant de procéder au tirage des lots, chaque côpartageant est admis à proposer ses réclamations contre leur formation. 1“ / wleg 3 5 WKie 1 hnts jes, dlſap aclp wement bs f minem 5 djdess lond ciſs, folnon donne K. Tet- mwä beym del, K- 48 Vu d 4 * .* que n de t aux Sui- 8 qui Ir. ohé- Sur en jets uree nich g0r „on b6- t de eme nde Par Si relni ens juge aqne ons 1 Tit. I. Des SCuccessions. 153 856. Les règles établies pour la division des masses à pantager, sont également observées dans la subdivi- s10 lire entre les souches copartageantes. 837. Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, ils'élève des contestations, lenotaire dresscra procès-verbal des difficultés et des dires respectiſs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure. 838. Si tous les cohéritiers ne sont pas présens, ou s'il y a parmi eux des interdits, ou des minęurs, mèême émancipés, le partage doit être fait en justice, confor mément aux règles prescrites par les articles 819 et sui- vans, jusqves et compris l'article précédent. S'il y a plu- sieurs mineurs qui ayent des intérèts opposés dans le partage, il doit leur étre donnêè à chacun un tuteurspécial et pacliculier. 839. S'il y a lieu à licitation, dans le cas du précé- dent article, elle ne peut éêtre faite qu'en justice avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs. Les étrangers y sont ionjours admis. 840. Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites, soit par les tuteurs, avec Pautorisa- tion d'un conseil de famille, soit par les mineurs éman- cipés, assistés de leurs curateurs, soitau nom des absens ou non présens, sont défiitifs: ils ne sont que provi- sionnels, si les règles prescrites n'ont pas été observées. 6 841. Toute personne, mème parente du défunt, qui mwest pas son successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à lasuccession, peut étre écartée du pariage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession. 842. Aprèsle partage, remise doit être faiteh chacun des copartagceans, des titres particuliers aux objets qui lui seront échus. 1 * 15 4 Liv. III. Manièeres d'acquerir la Propricté. Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aider ce- copartageans qui y auront intérèt, quand il requis. Les titres communs à toute l'hérédité sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en étre le depositaire, à la charge d'en aider les copartageans, à toute réquisition. S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge. SECTION II. Des Rapports. 845. Tout héritier, même bénéſiciaire, venant à une succession, doit rapporter àses cohéritiers tout ce qu'il a recu du dêfunt, par donation entre-vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons ni récla- mer les legs à lui faits par le défunt, à moins que les dons et legs ne lui ayent été faits expressément par. Préciput et hors part, ou avec dispense du rapport. 844. Dans le cas même od les dons et les legs au- raient êté faits par préciput ou avec dispense du rapport, Théritier venant à partage ne peut les retenir que Jusqu'à concurrence de la quotitè disponible: l'excé- dant est sujet à rapport. 845. L'héritier qui renonce à lasuccession, peut ce- pendant retenir le don entre-vifs, ou réclamer le legs à Ini fait, jusqu'à concurrence de la portion disponible. 846. Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, doit également le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensé. 847. Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve 8 8 successible à l'époque de l'ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense du rapport- rfbenli e lepe ſ en 83 är duhtis atti 1 n pele glesSlon. ,d aaphpe necess Fo. naleul, Shr. pon let nienedi SL in, da nent, e ähen .I nirer de enrend lmguee ddes W a ſaad MAm cegi ctepelr nith- quek dent vort. egs a- appon, nr que Pexck veut er ſe legi vonilb somji siblea ment! pense e trout Lessiol, Pon⸗ Tit. I. Des& uocessions. 155 Le père venant à la succession du donateur, n'est pas tenu de les rapporter. 848. Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur, n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, méme quand il aurait accepté la succession de celui-ci: mais si le fils ne vient que par représentation, il doit ra porter ce qui avait été donné à son père, mème dans le cas od il aurait répudié sa succession. 849. Les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible, sont réputés faits avec dispense du rap- ort. Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié; si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier. 850. Le rapport ne se fait qu'à la succession du do- nateur. 851. Le rapport est du de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des coheritiers, ou pour le paiement de ses dettes. 352. Les frais de nourriture, d'entretien, d'éèduca- tion, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipe- ment, ceux de noces et présens d'usage, ne doivent pas être rapportẽés. 853. Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer des conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect lorsqu'elles ont été faites. 856. Pareillement, il n'est pas du de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et Pun de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique. 855. L'immeuble qui a péri par cas fortuit, et sans 1a faute du donataire, n'est pas sujet à rapport. 176 Liv. III. Manières Dacquérir la Proprieté. 856. Les fruits et les intérèéts des choses sujettes àguuis rapport, ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouver- qüunoe ture de la succession. es clim .„ rA nr 857. Le rapport n'est du que par le cohéritier à son au cohéritier; il n'est pas düú aux légataires ni aux créan- a ciers de la succession. lu . 4. able aft 858. Le rapport se fait en nature ou en moins whh prenant. S hGhmlh SPrelra 859. il peut être exigé en nature, à l'égard des im- umdk meubles, toutes les fois que l'immeuble donné n'a pas 74 7 ⸗·. 7..— Dans le été aliéné par le donataire, et qu'il n'y a pas, dans la nii de succession, d'immeubles de mème nature, valeur et nlater .. 3 3 7 bonté, dont on puisse former des lots à peu près égaux 85 our les autr öritiers. g P e es cohéritiers nrione — 860. Le rapport n'a lieu qu'en moins prenant,"donat quand le donataire a aliéné l'immeuble avant l'ouver- 1Moüs ture de la succession; il est dú de la valeur de l'im- wgenl meuble à l'époque de l'ouverture. g 3 W. 861. Dans tous les cas, il doit étre tenu compte au anneul- donataire, des impenses qui ont amélioré la chose, mühonn eu égard à ce dont sa valeur se trouve augmentée au mrimp- temps du partage. 862. II doit être pareillement tenu compte au do- di nataire, des impenses nécessaires qu'il a faites pour wcen la conservation de la chose, encore qu'elles n'ayent 3 4 point amélioré le fonds. w 863. Le donataire, de son côté, doit tenir compte fl 4 des dégr-Nanios et détériorations qui ont diminué la i. valeur de l'immeuble, par son fait ou par sa faute Meult et négligence. Incs P. 7... deu 864. Dans le cas où l'immeuble a été aliéné Par le nen dönataire, les améliorations ou dégradations faites par Tacquéreur doivent être imputées conformément aux trois articles précédens. 865. Lorsque le rapport se fait en nature, les biens icts. süjetes, e onfe- ltier 48 uX crea en mal d desn 1é nan , dam. valem: ees éga — Prrf, t lana- r deln- ompien chox entéea e au de tes por s majee r com- minue! sa pult 76 PA B faites ſe nent ¹¹ les lies Tit. I. Des Guccéessions. 157 se réunissent à la masse de la succession, francs et quittes de toutes charges créées par le donataire; mais les créanciers ayant hypothèque peuvent intervenir au partage, pour s'opposer à ce que le rapport se fasse en fraude de leurs droits. 866. Lorsque le don d'un immeuble fait à un suc- cessible avec dispense de rapport, excède la portion disponible, le rapport de l'excédant se fait en nature, si le retranchement de cet excédant peut s'opérer commodément. Dans le cas contraire, si l'excédant est de plus de moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire doit rapporter l'immeuble en totalité, sauf à prélever sur la masse la valeur de la portion disponible: si cette portion excède la moitié de la valeur de l'immeuble, je donataire peut retenir l'immeuble en totalité, sauf à moins prendre, et à récompenser ses cohéritiers en argent ou autrement. 867. Le cohéritier qui fait le rapport en nature d'un immeuble, peut en retenir la possession jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations. 868. Le rapport du mobilier ne se fait qu'en moins prenant. II se fait sur le pied de la valeur du mobilier Jors de la donation, d'après l'état estimatif annexé à l'acte; et, à défaut de cet état, d'après une estimation par experts, à juste prix et sans crrue. 869. Le rapport de l'argent donné se fait en moins prenant dans le numéraire de la succession. En cas d'insuffisance, le donataire peut se dispenser de rapporter du numéraire, en abandonnant jusqu'à due concurrence, du mobilier, et à défaut de mebi- lier, des immeubles de la successioͤon. ⅛⅓¼ 158 Liv. III. Manièeres d'acquérir la Proprict&. SECTION 111. Du Paiement des Dottes. 870. les cohéritiers contribuent entre eux au paic- ment des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend. 871. Le 1égataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument; mais le légataire particulier n'est pas tenu des dettes et char- ges, sauf toutefois l'action hypothécaire sur T'im- meuble légué. 872. Lorsque des immeubles d'une succession sont grevés de rentes par hypothéque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient rem- boursées et les immeubles rendus libres avant qu'il soit procédé à la formation des lots. Si les cohéritiers artagent la succession dans l'état où elle se trouve, Punkeepble grevé doit ètre estimé au mème taux que les autres immeubles; il est fait déduction du capital de la rente sur le prix lotal; l'héritier dans le lot du- quel tombe cet immeuble, demeure seul chargé du service de la rente, et il doit en garantir ses cohé- ritiers. 5 873. Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et ortion virile, et hypothécairement peur le tout; sauf Pan recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour la- quelle ils doivent y contribuer. 874. Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont Pimmeuble légué était grevé, demeure subrogé aux droits du créancier contre les hériters et succes- seurs à titre universel. 875. Le cohéritier ou successeur à titre universel, qui, par l'effet de Phypothèque, a payé au delà de sa quil; P Ib que, a pay En Käcano mn d aulres our ¹ eA ae qruncie heöüie itcor Nacem r6 1 aacessel Mat Pbanc. M. fel lment de vh 45 Contro GCefanrd 19,( Wgudl W laco 1 tera Ctadie K. meb hus wp ſ piele. au pii- 1 chacn due ade mais! et cha-. r Lim. 1o Son cham et en- anl qii hetileh trouf, uux OM Capili lot du- rgé d cohi- charge Dart d ut; Snl conue dour la detr subrott succer iverseê Jà den Tit. I. Des Suocessions. 1 159 part de la dette commune, n'a de recours contre les. autres cohéritiers ou successeurs à titre universel, que pour la part que chacun d'eux doit Peronnellemenr en supporter, méême dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers, sans préjudice néanmoins des droits d'un cohéritier qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le payement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier. 876. En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers ou successeur à titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc. 877. Les titres exécutoires contre le défunt sont areillement exécutoires contre l'héritier personnel- Ieweht; et néanmoins les créanciers ne pourront en ourzuivre l'exécution que huit jours aprés la signi- Beaon de ces titres à la personne ou au domicile de l'héritier.. 878. IIs peuvent demander, dans tous les cas, et contre tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l'héritier. 879. Ce droit ne peut cependant plus étre exercé, lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt, par Pacceptation de l'héritier pour débiteur.* 880. Ilse prescrit, relativement aux meubles, par le laps de trois ans. A l'égard des immeubles, l'action peut èêtre exercée tant qu'ils existent dans la main de l'héritier. 881. Les créanciers de l'héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession. 882. Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droiis, Feuvenf s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de eur présence: ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais; mais ils ne peuvent attaquer un partage con- „160 Liv. III. Manisè res Eaehee d la Proprictd. sommé, à moins tourefois qu'il n'y ait été procédẽé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils au- raient formée. SEcTION IV. Des eſfols da Partage, et 5 la gorunaie des Lots. 883. Chaque cohéritier este censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais; eu Propriété des autres effets de 1 succession. 886. Les cohéritiers demeurent respectivement ga- raus les uns envers les autres, des troubles et évic- tions seulement qui procèdent d'une cause antérieure aul Par tagée⸗ La garantie n'a pas lieu, si l' espèce d'éviction souf- ferte a été excepiéc par une clause particulière et ex- Pss de lacte de partage; elle cesse, si c'est Dar sa aute que le cohéritier souffre l'éviction. . 885. Chacun des cchériters est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d'in- demniser son cohéritier de la perte que lui a causée T éviction. Si Pun des cohéritiers se trouve insolvable, la por- tion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les coheritiers Solvables. 886. La garantie de la solvabilité du qébiteur d'une rente ne peut étre exercée que dans les cinq ans qui suivent le Partage. IIn'y a pas lieu à garantie à raison de l'insolvabilité du débiteur, quand elle n'est sur- venue que depuis le partage consommé. sSECTITON V. De la Rescision en matière de partage. 387. Les partages A étre rescindés pour cause de violencee ou de 0! ' 60 hu glll Cbln- ſulln 888 ſial DWuü aGe b JNNüi alion Tansac tilen aces iele. rocidd u'ilb au- es Lot, éde sel- lans S mais el nent gr et evic- Erieun on Gur. re ge- AlkW Vameu „d'in- causte la por- e entte r d'une ans qi raison St su- ur cas Tit. I. Des Sucoesstons. 161 Il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu'un des eohéritiers établit, à son préjudice, une Iésion de plus du quart. La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en res- cision, mais seulement àa un supplément à l'acte de partage. 888. L'action en rescision est admise contre toutacte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre co- héritiers, encore qu'il ft qualifié de vente, d'échange et de transaction, ou te toute autre manière. z Mazis aprèés le partage, ou l'acte qui en tient lieu, Taction en rescision n'est Plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présen- tait le premier acte, même quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé- 889. L'action n'est pas admise contre une vente de droit successif faite sans fraude à l'un des cohéritiers. à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers, ou par l'un d'eux.. 890. Pour juger s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à'époque du partage. 891. Le défendeuràãla demande en rescision peut en arréêter le cours et empécher un nouveau partage, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire„ soit en nature. 892. Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou artie, n'es: plus recevable à intenter l'action en res- . 2 1 cision pour dol ou violence, si Paliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol, ou à la cessa- tion de la violence. 11 162 Liv. III. Maniéres Tacquérir la Proprieté. — — TIIRPII. Des Donations entre-o⁰fs æl des Testamens. (Décrété le 3 Mai 1803. Promulgué 1e 13 du mème mois.) C HAPITRE PREMIER. is positions genGrales. 895. OX ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre-vifſs ou par testament, dans les formes ci-après établies. e 894- La donation entre-vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement dela chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte- 895. Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer. 896. Les substitutions sont prohibées. Toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué, ou le légataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à Pégard du donataire, de l'héritier institué, ou du légataire. 8 Néanmoins les biens libres formant la dotation d'un titre héréditaire que l'Empereur aurait érigé en faveur d'un prince ou d'un chef de famille, pourront être trans- mis héréditairement, ainsi qu'il est réglé par Pacte impérial du 30 mars 1806, et par le sénatus-consulte du 14 aodùt suivant. 897. Sont exceptées des deux premiers paragraphes de Particle précédent les dispositions permises aux 6 lcle P P P nl Ell N e le 9) I kes u, dle, cotra kerle à te quell lemem 0 epte⸗ ztateur le tout héritier rver e ard de e. on d'u n faveu ge tran- ar Pact cousdl: agraple ses au Tit. II. Donations et T'estamens. 165 pères et mères et aux frères et scerus, au chapitre VI du présent titre-.. 898. La disposition par laquelle un tiers serait ap- pelè a recueillir le don, l'hérédité ou le legs, dans le cas ouù le donataire, Therilier institué ou I8 légataire, ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution, et sera valable. 899. Il en sera de même de la disposition entre-vifs ou testamentaire, par laquelle l'usufruit sera donné à Pun, eit la nue pr opriété à autre. 900. Dans toute disposition entre-vifs ou testamen- taire, les conditions impossibles„celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites. CHADITR E 1 1J. De la Capacite de disposer 0 de recevoir Par Donalion entre-vifs ou par T'estament. 90f. Pour faire une donation entre-vifs ou un testa- ment, il faut étre sain d'esprit. 9⁰2. Toutes personnes peuvent disposer et rece- voir, soit par donation entre-vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables. 9⁰5. Le mineur àgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre. 904-· Le mineur parvenuà T'age de seize ansne pourra disposer que Par testament, Et jusqu? à concurrence seu- Jement de la moitié des biens dont la loi per met au ma- jeur de disposer. 9⁰5. La femme mariée ne pourra donner entr e-vifs saus P'assistance ou le consentement spécial de son mari, Oui Saus y étre autorisée Dar laj justice, eonformé-— ment k ce qui est preserit par les artieles 217 et 219, au titre du Mariage. 7 4 8 4 4 1„. 7„ 164 Liv. III. Manières dacquerir la Propricté. Elle n'aura besoin ni de consentement du mari, ni d'autorisation de la justice, pour disposer par testa- ment. 906. Pour être capable de recevoir entre-vifs, il suffit d'étre concu à l'époque du décès du testateur. Néanmoins la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable. 1 900: Le mineur, quoique parvenu à l'àge de seize ans /ne pourra, mèêmne par testament, disposer au profit de son tuteur.— 3 Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, soit par donation entre-vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuréè. 1 Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les as- cendans des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuüteurs. 908. Les enfans naturels ne pourront, par donation enire-vifs ou par testament, rien recevoir au-delà de ce qui leur est accordé au titre des&aessions. 90⁰9. Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront proſiter des dispositions entre- vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur fa- veur pendant le cours de cette maladie.. Sont exceptées, 1⁰. les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du dis- posant et aux services rendus; 2⁰. les dispositions universelles, dans le cas de pa- renté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne di- recte; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite, ne soit lui-méême du nombre de ces hé- ritiers. iel 1m N her lr e-I, 1 bestatenn, aront leu ge de ſeiu yoser an- dgposer, anent, au de cwmpte u reulue ſSd,s olt eln ardomtin a-deli de bihns. dinrgie, di auront dont Ge uns enve⸗ da keur r * Emderabne cullé dudb hecsdeſf mlt, pun geuligei Mdipeöhe ſecelsln Tit. II. Donations et Testamens. 165 Les mèémes réègles seront observées à'égard du ministre du culte. 910. Les dispositions entre-vifs ou par testament, au proſit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissemens d'utilité puhlique, n'auront leur effet qu'antant qu'elles seront autorisées par un décret impérial. 911. Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on 5 déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées. 3 Seront réputées personnes interposées les père et mere, les enfans et descendans, et l'époux de la per- sonne incapable. 912. On ne pourra disposer au profit d'un étranger, que dans le cas où cet étranger pourrait disposer au proſit d'un Francais. CHAPITRFE III. De la Portion de biens disponible, et de a HRéeduction. sScTION PREMIERE. De la Portion de biens disponible. 913. Les libéralités, soit par actes entre-vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime; le tiers, s'il laisse deux enfans, le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. 914. Sont compris dans l'article précédent, sous le nom d'enfans, les descendans en quelque degré que ce soit; néanmoins ils ne sont comptés que pour — 166 Liv. III. Manières d' acquérir la Propricté. 5 L'eufant qu'ils représentent dans la succession du 3 disposant. 1 ie H915. Les libéralités, par actes entre-vifs ou par 1 restament, ne pourront excéder la moitié des biens, i si, à défaur d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs 4 ascendans dans chacune des lignes paternelle et ma- Nent ternelle; et les trois quarts, s'il ne laisse d'ascendans que dans une ligne. Les biens ainsi réservés au profit des ascendans, seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder; ils auront seuls droit à cette ré- serve, dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotitéè de go- Piens à laquelle elle est ſixée. 1 916. A défaut d'ascondans et de descendans, les libéralités par actes entre-vifs ou testamentaires pour- ront épuiser la totalité des biens..1.. d 917. Si la disposition par acte entre-vifs ou pan 6 testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont 1 la valeur excède la quotité disponible, les héritiers d au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'op⸗ à mon, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire 1 Labandon de la proprièté de la quotité disponible. I 918. La valeur en pleine proprièté dés biens alié- 4 né8, soità charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réservé d'usufruit, à l'un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible;— 3 et l'excédant, s'il y en a, sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront ètre de- mandés Par ceux des autres successibles en ligne di- 1 recte qui auraient consenti à ces aliénations, ni, daus aucun cas, par les suocessibles en ligne collatérale. 1 919. La quotité disponible pourra ètre donnée en tout ou en partie, soit par acte entre vifs, soit dher testament, aux enfaus ou autres suecessibles du nateur, sans être sujette au rapport par le donataire u le légataire venant à la succession, pourvu que la 8 —— 5 Gks. Ssion dn 8 on 1 es bielz, Phwiew le eim asGcnch cendhls, M Li b wcette. ncurrene quoute dan lresie- 6 ou h dere don néritien mnt'opr de faur ible. ens alie- sperdu- sibles ei ponible a masse eire de ligne 8 „NI, Gus atérdle. ſonnée 6 , soil h 65 do 4 douatalt vu dees 3 it. II. Donations et T'estamens. 167 disposition ait été faite expressément à titre de pré- ciput ou hors part. 1 La déclaration que le don ou le legs est à titre de préciput ou hors part pourra étre faite, soit par acte ui contiendra la disposition, soit postérieurement dans la forme des dispositions entre-vifs ou testa- meniaires. sECTION II. 3* De la Reduction des Donations et Legs. 920. Les dispositions soit entre-vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de Pouverture de la succession-. 921. La réduction des dispositions entre-vifs ne ourra êôtre demandée que par ceux au profit des- quels la loi fait la réserve,— leurs héritiers ou ayant- cause; les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt, ne pourront demander cette réduction, ni en proſiter. 1 922. La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existans au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donations entre-vifs, d'après leur état à 'époque des donations et leur valeur au temps du décès du donateur. On calcule sur tous ces biens, apreès en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, la quotité dont il a pu disposer. 925. II n* aura jamais lieu à réduire les donations entre-vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes. 924. Si la donation entre-vits réductible a été faite 168 LHiv. III. Manleres daoouerir la Propriete. à'un des successibles, il pourra retenir, sur les biens donnés, la valeur de la Portion qui lui appartiendrait, commne héritier, dans les biens non disponibles, S'ils sont de la même nature. 925. Lorsque la valeur des donations entre- vifs excédera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques. 926. Lorsque les dispositions testamentaires excé- deront, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre-vifs„la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs Particuliers. 927. Néanmoins, dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu; et le legs qui en sera'objet, ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale. 3 928. Le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du Jour du décès du donateur, si de dewande en réduction a été taite dans année; sinon, du jour de la demande. 929. Les immeubles à recouvrer par l'effet de la réduction, le seront sans charge de dettes ou hypo- théques créées par le donataire. 930. Laction en réduction ou revendication pourra ètre exercée par les héritiers contre les tiers déten- teurs des immeubles faisant partie des donatians et aliénés par lIes donataires, de la même manière et dans le mèême ordre que eontre les donataires eux- mêmes, et discussion préalablement faite de leurs hiens. Cette action devra étre exercée suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant Par la plus Fécente.* Tit. II. Donations et Testamens. 169 C HAPITRE IV. Des Donations entre-o⁴‿/s. 1 SECTION PREMIERE. De la Forme des, Donations entre-v/5. 4 931. Tous actes portam donation entre-vifs seront assés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats; et il en restera minute, sous peine de nullité- 942. La donation entre-vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès. L'acceptation pourra être faite du vivant du dona- teur, par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute; mais alors la donation n'aura d'effet, à P'égard du donateur, que du jour où Pacte qui cons- iatera cette acceptation lui aura été notifié. 933. Si le donataire est majeur, l'acceptation doit ètre faite par lui, ou, en son nom, par ja personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir général d'accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient èêtre faites. Cette procuration devra être passée devantnotaires; et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation, ou à la minute de l'acceptation qui serait faite par acte séparé. 954. La femme mariée ne pourra accepter une do- nation sans le consentement de son mari, ou, en cas de refus du maxi, sans autorisation de la justice, con- formément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre du Mariage. N 170 Liv. III. Maniéres d'acquérir la Propriele. 935. La donation faite à un mineur non émancipé ou à un interdit, devra être acceptée par son tuteur, conformémentà'article 465, au titre de la Minorité, de da utelle et de l'ᷣmuancipation. G Le mineur émancipé pourra accepter avec l'assis- tance de son curateur. Néanmoins les père et méere du mineur émancipé ou non émancipé, ou les autres ascendans, même du vivant des père et mêre, quoiqu'ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, pourront accepter pour Ilnnüäu. 1*.. 956. Le sourd-muet qui saura écrire, pourra ac- cepter lui-méême ou par un fondé de pouvoir. Siil ne sait pas écrire,'acceptation doit être faite par un eurateur nommé à cet effet, suivant les règles etablies au titre de la Minorité, de la T'utelle et de I'Emancipation. 4 937. Les donations faites au profit d'hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissemens d'utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissemens, après y avoir été duͤment autorisés.. 958. La donation dùment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition. 959. Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la transcription des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de P'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra étredaite aux bureaux des hypothéques dans l'arron- dissement desquels les biens sont situés. 940. Cette transcription sera faite à la diligence du mari, lorsque les biens auront été donnés à sa femme; et si le mari ne remplit pas cette formalité, la femme pourra y faire procéder sans autorisation. M Mek. Don ena Ä n u dle Ninn ela lelr tne Alus, nan ue grat nu cxyk „Pourra a ndir dot erw Na ek 1 Tuele huhite rens Whnll entelrs d rroir di defüile ſa ptiete d SS dul eepliht odenant) Beaion d ae, dem us Parror ligenee sa fem-, „E eE it. II. Donations et T'estameéns. 171 Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des interdits, ou à des établissemens publics, la transcrip- lion sera faite à la diligence des tuteurs, curateurs ou administrateurs. 941. Le défaut de transcription pourra être opposẽ par toutes personnes ayant intérèt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire faire la transcription, ou leurs ayant-cause, et le donateur. 942. Les mineurs, les interdits, les femmes mariées, ne seront point restitués contre le défaut d'acceptation ou de transcription des donations; sauf leur recours contre leurs tuteurs ou maris, s'il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas mème ouð lesdits tuteurs et maris se trouveraient insolvables- 945. La donation entre-vifs ne pourra comprendre que les biens présens du donateur; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard. 944. Toute donation entre-viſs faite sous des condi- 5 1jcus dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle.. 945. Elle sera pareillement nulle, si elle a eté faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque de la donation, ou qui seraient expfimées, soit dans l'acte de donation, soit dans l'état qui devrait y ètre annexé. 9½6. En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation, ou d'une somme fixe sur les biens donnés; s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme apbar- liendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires. 947. Les quatre articles précédens ne s'appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du présent titre. 948. Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera 172 Liv. III. Manieères d' a†ᷣuerir la Propriété. valable que pour les effets dont un état estimatif. signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de 2 la donation. 949. Il'est permis an donateur de faire la réserve à son profit, ou de disposer au profit d'un autre, de ſa. la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou kehan zmmeubles donnés.. ule 1 „ 950. Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été 6 faite avec réserve d'usufruit, le donataire sera tenu. uerl à'expiration de l'usufruit, de prendre les effets aimc donnés qui se trouveront en nature, dans l'état ouù ils uis seront; et il aura action contre le donateur ou ses hé- tghe ritiers, pour raison des objets non existans, jusqu'à wne concurrence de la valeur qui leur aura été donnée les dr dans l'état estimatif. 5 951. Le donateur pourra stipuler le droit de retour don des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du 1 donataire seul, soit pour le cas du prédécès du dona- 3 naire et de ses descendans. lb Ce- droit ne pourra être stipulé qu'au proſit du do- 1 nateur seul. 952. L'effet du droit de retour sera de résoudre uli toutes les aliénations des biens donnés, et de faire de revenir ces biens au donateur, francs et quittes de p toutes charges et hypothèques, sauf néanmoins T'hy- tir Pothéque de la dot et les conventions matrimoniales, ſri si les autres biens de'époux donataire ne suffisent u pas, et dans le cas seulement ouù la donation lui aura a été faite par le même contrat de mariage duquel ré- var sultent ces droits et hypothèques. bii babe — 2 ſu * 6. malk, uxX du ule de eserne rre, de les Oh ura d ten, eftes olib es be. WI lente reton s du ona- do- udre faire s de Pit. II. Donations et Testamens. 173 sSECTION, II. Des Exceptions dt la regle de l'Irrewocabilite des 3 Donations entre-νſ5. 953. La donation entre-vifs ne pourra ètre révoquée que pour cause d'inex écution des conditions sous les- quelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfans. 2.* 6 25 2 954. Dans le cas de la révocation pour cause d'inexé- cution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypo- chéques du chef du donataire; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous Jes droits qu'il aurait contre le donataire lui-mème. 955. La donation entre-vifs ne pourra èêtre révoquèe pour cause d'ingratitude que dans les cas suivans: 10. Si le donataire a attenté à la vie du donateur; 2⁰. S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves; 1 30. S'il lui refuse des alimens. 956. La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit. 1 957. La demande en révocation pour cause d'ingra- titude devra être formée daus l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le déelit aura pu être connu par le donateur. Cette révocation ne Uurra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il nesoit décédé dans'année du délit- 958. La révocation pour cause d'ingratitude ne pré- judiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni 8 174 Liv. III. Manières d'aoomsuerirla Propriele. aux hypothéques et autres charges réelles qu'il aura Pii jmposer sur Pobjet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à Pinscription qui aurait été faite de l'ex- trait de la demande en révocation, en marge de la transcription prescrite par l'article 959. Dans le cas de réevocation, le donataire sera con- damné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à comp- ter du jour de cette demande. 8 r 959. Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude. 960. Toutes donations entre-vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfans ou de descendans actuel- Iement vivans dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent ètre, et à quelque iitre qu'elles ayent été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, mêème celles qui auraient é16 faites en fäveur de mariage par autres que par les ascendans aux conjoints, ou par les conjoints lun k Pautre, demeureront révoquées de plein droit par la survenance d'un enfant légitime du donateur, mème d'un posthume, ou par la Jégitimation d'un enfant na- turel par mariage subséquent, sil est né depuis la donation. 961. Cette révocation aura licu, encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice fůt concu au temps de la donation. 1. 962. La donation demeurera Pareillement révoquée, lors mèême que le donataire serait entré en possession des biens donnés, et quil a aurait été laissé par le donateur depuis la survenance de'enfant; sans néan- moins que le donataire soit tenu de reslituer les fruits par lui percus, de quelque nature qu'ils soient, si ce mw'est du jour que la naissance de Penfant ou sa légiti- mation par mariage subséquent lui aura été notibée par exploit ou autre acte en bonne forme; et ce, duand mème la demande pour rentrer dans les biens 4 ceen9 Wne l A dona Mleuf5 lesde c nsree dele ed don n e¹ ſſi Wqtädr poul 8 Ale Tile ſuer une Elo dou Rudo b 7 6. ra 1 le dout le Pex. e deh ra Coh- 1e8, el comp- Seront sonnes aetue. uelqre welhr à fuser anmtnt pab s lun parh meme ant Næ Puish Penta ps d roques SSeSsicl par ns néar- jes fruib ent, äc 81 legii nollit el Ce les hies Tit. II. Donations et Testamens.. 175 donnés n'aurait été formée que postérieurement à cette notification. 963. Les biens compris dans la donation rèvoquée de plein droit, rentreront dans le patrimoine du do- nateur, libres de toutes charges et hypothéques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affec- tés, mèême subsidiairement, à Ja restitution de la dor de la femme de ce donataire, de ses reprises ou autres conventions matrimoniales; ce qui aura lieu quand méme la donation aurait été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat, et que le do- nateur serait obligé oomme caution, par la donation, à l'exécution du contrat de mariage-. ⸗ 964. Les donations ainsi révoquées ne pourront re- vivre ou avoir de nouveau jeur effet, ni par la mort de Penfant du donateur, ni par aucunacte confirmatif; et sile donateur veut donner les mêmes biens au mème donataire, soit avant ou après la mort de l'enfant par la naissance duquel la donation avait été révoquée, il ne le pourra faire que Ppar une nouvelle disposition. 965. Toute clause ou convention par laquelle le do- nateur aurait renoncé à la révocation de la donation pour survenance d'enfant, sera regardée comme mulle, et ne pourra produire aucun effet. 6 966. Le donataire, ses héritiers ou ayant-cause, ou autres détenteurs des choses données, ne pourront op- poser la prescription pour faire valoir la donation ré- P P voquêe par la survenance d'enfant, qu'après une Pos- session de trente années, qui ne pourront commencer à courir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, mèême posihume; et ce, sans Préjudice des interruptions, telles que de droit. 176 Liv. III. Manieéres d'acquérir la Propriete: CRHAPITRE Vv Des Dispositions testamentaires. 1 8 ECGTION I. Des Règles generales sur la Forme des T'estamens. 967. Toorn personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritiers, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté. 968. Un testament ne pourra éêtre fait dans le meme acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle. 969. Un testament pourra être olographe, ou fait par acte public ou dans la forme mystique. 970. Le iestament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur: il n'est assujetti à aucune autre forme. 971. Le testament par acie public est celui qui est recu par deux notaires, en présence de deux témoins, ou par un notaire, en présence de quatre témoins. 972. Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur, et il doit être écrit par l'un de ces notaires, tel qu'il est dicté. S'il n'y a qu'un notaire, il doit également éêtre dicté par le testateur, et écrit par ce notaiee. Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lec- ture au testateur, en présence des témoins. Il est fait du tout mention expresse. denk t Iöbär6 ſr u Inbe Ilos ſrben Gtgol Mee Gald ſu e Psd lom ätes deme ube dke desoi Tit. II. onations et T'estamens. 177 973. Ce testament doit être signé par le testateur: s'il déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empéche de siguer. 974. Le testament devra ètre signé par les témoins; et néanmoins, dans les campagnes, il suffira qu'un des deux témoins signe, si le testament est recu par deux notaires, et que deux des témoins siguent, s'il est recu par un notaire.— 975. Ne pourront ôtre pris pour témoins du testa- ment par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parens ou alliés jusqu'an qua- triéme- degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront recus. 976 Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique ou secret, il sera tenu de signer ses disposi- tions, soit qu'il les ait écrites lui-méèême, ou qu'il les ait fait écrire par un autre. Sera le papier qui contien- dra ses dispositions, ou le papier qui servira d'enve- loppe, s'il y en a une, clos et scellé. Le testateur le présentera ainsi clos et scellé au notaire, et à six té- moins au moins, ou il le fera clore et sceller en leur présence; et il déclarera que le contenu en ce papier est son testament écrit et signé de lui, ou écrit par un autre et signé de lui: le notaire en dressera l'acte de suscription, quisera écrit sur ce papier ousur la feuille qui servira d'enveloppe; cet acte sera signé tant par le testateur que parle noiaire, ensemble par les témoins. Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes; et en cas que le testateur, par un empè- chement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l'acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu'il en aura faite, sans qu'il soit besoin, en ce cas, d'augmenter le nombre des témoins. 977. Si le testateur ne sait signer, ou s'il n'a pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il sera ap- pelé à T'acte de suscription un témoin, outre lenombre 4 1 178 Liv. III. Maniéres P'acquetir la Propriete. Fonis par l'article précédent, lequelsignera l'acte avec jes autres témoins; etil ysera fait mention de la cause pour laquelle ce témoin aura été appelé- 978. Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne pourront faire de dispositions dans la forme du testa- ment mystique- 1 979. En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il puisse écrire, il pourra faire un testament mys- tique, à la charge que le testament sera entiérement écrit, daté et signé de sa main, qu'il le présentera au notaire et aux téemoins, et qu'au haut de'acte de sus- cription, il écrira, en leur présence, que le papier qu'il présente est son testament; après quoi le notaire écrira T'acte de suscription, dans lequel il sera fait mention que le testateur a écrit ces mots en présence du notaire et des témoins; et sera, au surplus, observé 1out ce qui est prescrit par l'article 976. 980. Les témoins appelés pour être témoins aux testamens, devront êétre males, majeurs, sujets de PEmpereur, jouissant des droits civils.— SECTION I I. Des Regles particuliéres Sur la Forme de certains Testamens. 981. Les testamens des militaires et des individus employés dans les armées pourront, en quelque Pays ue ce soit, etre recus par un chefde bataillon ou d'es- cadron, ou par tout autre officier d'un grade supérieur, en présence de deux témoins, ou par deux commis- saires des guerres, ou par un de ces commissaires en présence de deux témoins. 982. ou blessé, ètre recu par l'officier de santé en chef, assisté du commandant militaire chargé de la police de Phospice. IIs pourront encore, si le testateur est malade — ios in 3 K enl dh uunes . toute heske deva man tem gu 1 eräle guibr 6. de avee à cause ire, ne u testa- r, mab nt mfs. arement tera au de sus- papier notaine era fal ésence opser dins uu ujets A hains lividus ie paß du d'es érieun, ommis- ires el malat m chel, olice 6 4 Tit. II. Donations et T'estamens. 179 983. Les dispositions des articles ci-dessus n'auront lieu qu'en faveur de ceux qui seront en expédition mi- litaire, ou en quartier, ou en garnison hors du terri- toire francais, ou prisonniers chez l'ennemi; sans que ceux qui seront en quartier ou en garnison dans l'inté- rieur puissent en proſiter, à moins qu'ils ne se trouvent dans une place assiégée ou dans une citadelle et autres lieux dont les portes soient fermées et les communica- tions interrompues à cause de la guerre. 984. Le testament fait dans la forme ci-dessus éta- blie, sera nul six mois après que le testateur sera re- venu dans un lieu ouù il aura la liberté d'employer les formes ordinaires. 985. Les testamens faits dans un lieu avec lequel toute communication sera interceptée à cause de la peste ou autre maladie contagieuse, pourront être faits devant le juge de paix, ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en présence de deux témoins. 986. Cette disposition aura lieu, tant à légard de ceux qui seraient attaqués de ces maladies, que de ceux qui seraient dans les lieux qui en sont infectés, encore qu'ils ne fussent pas actuellement malades. 987. Les testamens mentionnés aux deux précédens articles, deviendront muls six mois après que les com- munications auront été retablies dans le lieu ouù le tes- tateur se trouve, ou six mois après qu'il aura Passé dans un lieu où elles ne seront point interrompues. 988. Les testamens faits sur mer, dans le cours d'un vuyage, pourront etre reçus, savoir, A bord des vaisseaux et autres batimens de l'Empe- reur, par l'officier commandam le batiment, ou, à son défaut, par celui qui lesupplée dans l'ordre du service, Pun ou P'autre conjointement avecç l'officier dadminis- tration ou avec celui qui en remplit les fonctions; Erà bord des bätimens de commerce, par l'écrivain 180 Liv. III. Manières d'acquerir la Propricte. du navire ou celui qui en fait les fonctions, l'un ou Pautre conjointement avec le capitaine, le mattre ou le patron, ou, à leur défaut, par ceux qui les rem- placent. Dans tous les cas, ces testamens devront être recus en présence de deux témoius. 989. Sur les batimens de l'Empereur, le testament du capitaine ou celui de l'officier d'administration, et, sur les batimens de commerce, celui du capitaine, du maitre ou patron, ou celui de l'écrivain, pourront étre recus par ceux qui viennent après eux dans Pordre du service, en se conformant pour le surplus aux dis- positions de Particle précédent. 900. Dans tous les cas, il sera fait un double ori- ginal des testamens mentiommés aux deux articles pré- cédens. 991. Si le bàtiment aborde dans un port étranger dans lequel se trouve un consul de France, ceux qui auront recu le testament seront tenus de déposer Pumn des originaux, clos ou cacheté, entre les mains de ce consul, qui le fera parvenir au Ministre de la marine; et celui-ci en fera faire le dépòt au greffe de la justice de paix du lieu du domicile du testateur. 992. Au retour du batiment en France, soit dans le Port de Parmement, soit dans un port autre que celui de l'armement, les deux originaux du testament, éga- lement clos et cachetés, ou Toriginal qui resterait, si, conformément à l'article précédent, l'autre avait été déposé pendant le cours du voyage, seront remis au bureau du préposé de l'inscription maritime; ce pré- Posé les fera passer sans délai au Ministre de la ma- rine, qui en ordonnera de dépòt, ainsi qu'il est dit au meme article. 903. Il sera fait mention sur le role du bâtiment, A la marge, du nom du testateur, de la remise qui aura 6t falte des originaux du testament, soit eutre les müi Tiwel i ml 1 lae truger vuC abhec msci us d 9Pl kestamel pon- 9c per 1 den sern vefii W. Aueune Sle 8. dl 1 G Ale zerai ae Dans un en tre a à rem- 6 Tecls Kament ion, e, ine, du oarront Tordre uL dis- dle ori- les hie trangr AX G er Pun de ce rine; ustice lans le celti , egr üt, si, ait éle mis an ce pri- la ma- dit au nent,! ſui aufa utre le Tit. II. Donations et T'estamens. 181 mains d'un consul, soit au bureau d'un préposé de Tinscription maritime. 994. Le testament ne sera point réputé fait en mer, quoiqu'il l'ait été dans le cours du voyage, si, au temps ou il a été fait, le navire avait abordé une terre, soit étrangère, soit de la domination francaise, ou il y au- rait un officier public francçais: auquel cas, il ne sera valable qu'autant qu'il aura été dressé suivant les formes prescrites en France, ou suivant celles usitées dans les pays ouù il aura été fait. 905. Les dispositions ci-dessus seront communes aux testamens faits par les simples passagers qui ne feront point partie de l'équipage. 996. Le testament fait sur mer, en la forme prescrite par l'article 988, ne sera valable qu'autant que le tes- tatei mourra en mer, ou dans les trois mois après qu'il sera descendu à terre, et dans un lieu ou il aura pu le refaire dans les formes ordinaires. 997. Le testament fait sur mer ne pourra contenir aucune disposition au proſit des officiers du vaisseau, s'ils ne sont parens du testateur. 998. Les testamens compris dans lesarticles ci-dessus de la présente section, seront signés par les testateurs et par ceux qui les auront reçus. Si le testateur déclare qu'il ne sait ou nepeut signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la i Pempé cause qui Pempèche de signer. Dans les cas où la présence de deux témoins est re- quise, le testament sera signé au moins 8 l'un d'eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle l'autre n'aura pas signé.. 999. Un Francais qui se trouvera en pays étran- ger, pPourra faire ses dispositions testamentaires par acte sous signature privée, ainsi qu'il est prescrit ep 182 Liv. III. Manieéres d'acquerir la Proprietd. Particle 970, ou par acte authemtique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé. 1000. Les testamens faits en pays étranger ne pour- ront être exécutés sur les biens siiués en France, qu'a- près avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon an bureau de son dernier domicile connu en France; et dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d'im- meubles qui y seraient situés, il devra ètre, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse étre exigé un double droit. 3 1001. Les formalites auxquelles les divers testamens sontassujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente, doivent étre observées à peine de nullité. sEcCTrION III. Ces Institutions d'heritier, et des Legs en general 1002. Les dispositions testamentaires sont ou uni- verselles, ou à titre universel, ou à titre particulier. Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'heritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs en particuliers. 4 8 ECTION IV.. Du Legs universel. 1003. Le legs universel est la disposition testamen- maire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes universalité des biens qu'il laissera à son dẽcès. 100 a Oe 1 muki Gell, fuc 1 Wo. uifelse Eume adeli- iage drjour geeh 6 1och Gbér Key dao ma 2 Ibà Nrnie neces ahele hdi bnt l whni Äle nai ent nürra ls ter eto 100 Rüdl dane Na hn 6. formes e pou. 6, qur icile a remn de ns le es s Gdim. moutre, meubles, estameln teectich peine 4 gneul ou uni- ulier. é faite qu'ell uira Sol les leg pour le estamel- dlusieus era à 9, Tit. II. Donations et Testamens. 183 1004. Lorsqu'au décès du testateur il y ades héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens com- pris dans le testament. 1005. Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis cette époque; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande forméc en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie. 1006. Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réser- vée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans étre tenu de de- mander la délivrance. 1007. Tout testament olographe sera, avant d'ètre mis à exécution, présenté au président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession est ouverte. Ce testamentsera ouvert, s'ilest cacheté. Le président dressera procès-verbal de la pré- scntation, de l'ouverture et de l'état du testament, dont il ordonnera le dépôt entre les mains du notaire par lui commis. Si le testament est dans la forme mystique, sa pré- sentation, son ouverture, sa description et son dépòt, scront faits de la mème manière; mais l'ouverture ne pourra se faire qu'en présence de ceux des notaires et des témoins, signataires de l'acte de suscription, qui se trouveront sur les lieux, ou eux appelés. 1008. Dans le cas de article 1006, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordon- nance du président, mise au bas d'une requéte, ³ laquelle sera joint l'acte de dépot- 184 Liv. III. Manières d'acqucrir la Propriste. 1009. Le légataire universel qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement Pour le tout; et il sera tenu d'ac- quitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu'il est expliqué aux articles 926 et 927. s EcCTILON v. . 4 8 Du Legs àâ titre unibersel. 4 1010. Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi Ini permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fxe de tous ses immeubles ou de tout son mo- bilier.— Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier. 1011. Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi; à leur défaut, aux légataires universels; et à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au ltre des Gu cessions. 1012. Le légataire à titre universel, sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la suc- cession du testateur, personnellement pour sa Part et portion, et hypothécairement pour le tout. 1015. Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la portion disponible, et qu'il l'aura fait à ritre universel, ce légatairesera tenu d'acquitter les legs Particuliers par contribution avec les héritiers naturels. u. toſpul git de Jean ſelpo Gulb ou adeün wn)e do 101 1Onl 8als 14 Arol 2.1 lante 9lb. ahc lübee 1G ble. leu kame Cn qe ce düal dr da- Cho en e. mcon; ité des Cesiion dortion, M d'ac- n, ainä rlequd at Rhi un tis, a „Ane S0n ur 7à ti nus de 1 une léfaut, 1, aul Suc- comme a suc- 4 Dart el ne G'une ra fiili lesleg maturel- Tit. II. Donations et Testamens. 185 SECTION VI. es Legs particuliers. 1014. Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose 16- guée, droit trausmissible à ses héritiers ou ayant-cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se met- ire en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérèts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, forméesuivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. 1015. Les intéréts ou fruits de la chose léguée cour- ront au profit du légataire, des le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice, 1*. Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament. 2⁰. Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'alimens. 1016. Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale. Les droits d'enregistrement seront dus par le léga- taire. Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament. Chaque legs pourra ètre enregistréè séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu'au légataire ou à ses ayant-cause. 1017. Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs Tun legs, seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils pro- fiteront dans la succession.. 186 Liv. III. Manieres acquerir laroe. IIs en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu'à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs. 1018. La chose léguée sera délivrée avec les acces- soires nécessaires, et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur. 1019. Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contigués, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs.— Il en sera autrement des embellissemens, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur auraitaugmenté l'enceinte. 1020. Si, avant le testament ou depuis, la chose lé- guée a été hypothéquée pour une dette de la succes- sion, ou mème pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du tes- rateur. 1021. Lorsque le testateur aura légué la chose d'au- trui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas. 1023. Lorsque le legs sera d'une chose indéterminée, Phéritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise. 1023. Le lesh fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domes- tique en compensation de ses gages-. 1024. Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypo- thécaire des créanciers. 105- dlcte 100. Ement fn llels. Sür 10n tran 8OmID ou e 1 exe 2 Gcllin Wn. éel nige, Mtem Njtsü düces 10 Wentai arate 105 Kgcc ens W a R T den le tot, les delk § àCCes. Toufena 1E d'un itions, ront pas artie du ou des 3ue, ol Qcelute, chavk- Subs. ellen le les rait el du tes- e d'au- nu Ou rminée, eilleure se. censé e- domesr ra poul etion d n kype Tit. II. Donations et testamens. 187 SECTION VII. Des Exéecuteurs testamentaires. 1025. Le testateur pourra nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires. 1026. Ilpourra leur donner la saisine du tout, ou seu- lement d'une partie de son mobilier; mais elle ne pourra durer au-delà de Pan et jour à compter de son décès.* 5 S'il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront lexiger. 1027. Lyhéritier pourra faire cesser la saisine, en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires somnne suffisante pour le paiement des legs mobiliers, ou en justifiant de ce paiement. 1028. Celui qui ne peut s'obliger, ne peut pas être exécuteur testamentaire. 1029. La femme mariée ne pourra accepter l'exé- cution testamentaire qu'avec le consentement de son mari. Si elle est séparée de biens, soit par contrat de ma- riage, soit par jugement, elle le pourra avec le con- sentement de son mari, ou, à son refus, autorisée par la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre du Mariage. 1050. Le mineur ne pourra éêtre exécuteur testa- mentaire, même avec l'autorisation de son tuteur ou curateur. 1031. Les exécuteurs testamentaires feront apposer les scellés, s'il y a des héritiers mineurs, interdits ou absens. Ils feront faire, en présence de l'héritier présomptif, ou lui dùment appelé, l'inventaire des biens de la succession.. IIs provoqueront la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisans pour acquitter les legs. 488 Liv. III. Maniéres d'acouerir la Proprieté. IIs veilleront à ce que le testament soit exécuté; er ils pourront, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validué. Is devront, à l'expiration de l'année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion. 1032. Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne Passeront point à ses héritiers. 1035. S'ilyaplusieurs exécuteurstestamentaires qui ayent accepté, un seul pourra agir au défaut des autres; et ils seront solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été conſié, à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions, et que chacun d'eux ne se soit renfermé dans celle qui lui était attribuée. 1034. Les frais faits par l'exécuteur testamentaire Pour Papposition des scellés, l'inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctions, seront à la charge de la succession. sEcTIoN VIII. De la Rævocation des Testamens et de lour Caducité. 035. Les testamens ne pourront ètre révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires, portant déclaration du changement de volonté. 1036. Les testamens postérieurs qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédens, n'annulle- ront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y con- tenues qui se trouveront incompatibles avec les nou- velles, ou qui seront contraires. 1 1037. La révocation faite dans un testament posté- rieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir. 10 cdlü Ce tuu rfod 1 A” Phrren- ÄI gcelai Irlesdlt Äo. mdiüon dule düon ne vent ar er m zement 10/ tenr, Uol, Ganni 142 Emertg lens M e f däem Koent0 19. läglel erouve Äg. lerire waildi eles den h edeu Ge te. c e Leuüic léces a utairene niresqhi es autres; npte d testateu euK lee 6. amentie 2 cmahe erohäh aucite, ués, el leur, ou tion di oqueron vannulle- 1 v Col- les no- t posi- acte resu zslitué ol Tit. II. Donations et T'estamens. 189 1038. Toute aliénation, celle mème par vente avec faculté de rachat ou par échange que fera le testateur de tout ou da partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs Pour tout ce qui a été aliene. encore que l'aliénation Postérieure soit nulle, et que'objer soit rentré dans la main du testateur. 1039. Touté disposition testamen laire sera caduque, si celui en faveur de qui elle est faite, n'a pas survécu au testateur.— 1040. Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépe endante d'un événement incertain, et telle que dans l'intemion du testateur, cette dispo- sition ne doive etre exécutée qu'autant que l'événe- ment arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si T'hé- ritier institué ou le légataire décède avant Paccomplis- sement de la condition. 1041. La condition qui, dans l'intention du testa- teur, ne fait que suspendre l'exécurtion de la disposi- tion, n'empéchera pas'héritier institué, ou le leraldre, d avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers. 1042. Le legs sera caduc, si la chose léguée a tota- lement péri pend. ant la vie du testateur. Il en sera de mème, si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique eell 11eG ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu elle euùt éga- lement dù périr entre les mains du légataire.. 1045. La dis isposition testamentaire sera caduque, lorsque l'héritier institué ou lelégataire la répudiera, ou se trouvera incapable de la recueillir. 1044. Il y aura lieu à accroissement au proſit des légataires, Jaus le cas ouù le legs sera fait à plusieurs Cejgditement. Le legs sera réputé fait conjointement, lorsqu' il le sera Par une seule et même disposition, et que le tes- tateur n'aura pas assigné la part de chacun des coléga- taires dans la chose léguée. * 190 Liv. IIHI. Manières d'acqucrir la Propricte. 1045. Il sera encore réputé fait conjointement, quand une chose quin'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration, aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, méme séparément. 1046. Les mèémes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, auto- riseront la demande en révocation de la donation entre-vifs, seront admises pour la demande en révo- cation des dispositions testamentaires. 1047. Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l'année, à compter du jour du délit. 4 8 CHAPITRE VI. Des Dispositions permises enfaveur des Petits-Eenfans du Donateur ou T'estateur, ou des Enfans de ses. Freres et&œurs. 4 1048. LEs biens dont les pères et meères ont la fa- culté de disposer, pourront être par eux donnés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfans, Par actes entre-vifs ou testamentaire, avec la charge de rendre ces biens aux enfans nés et à naitre, au premier degré seulement, desdits donataires- 1049. Sera valable, en cas de mort sans enfans, la disposition que le défunt aura faite par acte entre-vifs outestamentaire, au profitd'un ouplusieurs de ses frères ou scœurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfans nés et à naitre, au pre- mier degré seulement, desdits frères ou sceurs dona- taires. 1050. Les dispositions permises parles deux articles précédens, ne scront valables qu'autant que la ccharge- de de zm ohde oh ln 3 ensal fübe ain,! 1n. Qessaur KrGüt 1' acle eles! ſ d ſserle nonce mem M sec 100 Hoſlie de ſeul fon, ce vuitc n du däl. I Gvadt biers larait 10h Kaic Ru. ueu ww. a dle. Uemenl, e diriie me acten le 95 t 55, and donauian en réro. de injun doit em deli. its-i Ins d out la t unés, e afans, pu harge d üpremis enfans,) entre-u esesfress vont poii E chan re, au gr eurs dou uxarüch la ccbuss it. II. Donations et Testamens. 191 de restitution sera au proſit de tous les enfans nés et à naitre du grevé, sans exception ni préférence d'âge ou de sexe. 1051. Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de resti- tution au proſit de ses enfans, meurt, laissant des enfans au premier degré et des descendans d'un eufant prédécédé, ces derniers recueilleront, par représen- tation, la portion de V'enfant prédécédé. 1052. Si l'enfant, le frère ou la scur auxquels des biensauraient été donnés par acteentre-vifs, sans charge de restitution, acceptent une nouvelle libéralité faite par acte entre-vifs ou testamentaire, sous la condition que les biens précédemment donnés demeureront gre- vés de cette charge, il ne leur est plus permis de di- viser les deux dispositions faites à leur profit, et de re- noncer à la seconde pour s'en tenir à la première, quand méme ils offriraient de rendre les biens compris daus la seconde disposition. 1053. Les droits des appelés seront ouverts à l'é- poque ou, par quelque cause que ce’ soit, la jouissance de l'enfant, du frère ou de la scœeur, grevés de restitu- tion, cessera: l'abandon anticipé de la jouissance au proſit des appelés, ne pourra préjudicier aux créan- ciers du grevé antérieurs à l'abandon. 1054. Les femmes des grevés ne pourront avoir, sur les biens à rendre, de recours subsidiaire, en cas d'insuffisance des biens libres, que poun le capital des deniers dotaux, et dans le cas seulement ou le testateur Paurait expressément ordonné. 1055. Celui qui fera les dispositions autorisées par les articles précédens, pourra, par Ie mèême acte, ou par un acte postérieur, en forme authentique, nom- mer un tuteur chargé de l'exécution de ces disposi- tions: ce tuteur ne pourra être dispensé que pour une des causes exprimées à la section VI du chapitre II 192 Liv. III. Maniéeres d'acqouerir la Proprieta. du titre de la Minorité, de la I ulelle et de l'lεᷣman- cipalion- 10eAn e en 1056. A défaut de ce tuteur, il en sera nommé un à la diligence du grevé, ou de son tuteur s'il est mineur, dans le délai d'un mois, à compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour que, depuis cette mort, Pacte contenant la disposition aura été connu. 1057. Le grevé qui n'aura pas satisfait à l'article pré- cédent, sera déchu du bénéfice de la disposition; et dans ce cas, le droit pourra être déclaré ouvert au pro- fit des appelés, à la diligence, soit des appelés s'ils sont majeurs, soit de leur tuteur ou curateur s'ils sont mi- neurs ou interdits, soit de tout parent des appelés ma- jeurs, mineurs ou interdlits, ou mèême d'office, à la diligence du procureur impérial au tribunal de pre- mièére instance du lieu où la succession est ouverte. 1058. Après le décès de celui qui aura disposéà la charge de restitution, il sera procédé, dans les formes ordinaires, à inventaire de tous les biens et effets qui composeront sa succession, excCepté néanmoins le cas ouù il ne s'agirait que d'un legs particulier. Cet inven- taire contiendra la prisée à juste prix des meubles et effets mobiliers. 1059. Ilsera fait à la requète du grevé de restitution, et dans le délai fixé au titre des Guccessions, en pré- sence du tuteur nommé pour Pexécution. Les frais se- ront pris sur les biens compris dans la disposition. 1060. Si linventaire n'a pas été fait à la requète du grevé dans le délai ci-dessus, il y sera procédé dans ſe mois suivant, à la diligence du tuteur nommèé pPour Pexécution, en présence du grevé ou de son tuteur. 1061. S'il n'a point été satisfait aux deux articles précédens, il sera procédé au même inventaire, à la diligence des persommes désignées en l'art. 1057, en y appelant le grevé ou son tuteur, et le tuteur nommèé pour l'exécution. 5 ich ceder weul ceyli Pikun 165. ts Adiüor nilsd Tlüol 0, terre ale fera de en re- 10 wob, I e duyij cereg (2d ob. lldhs Rone, robmo 967 mndete bäge deebit agee 10 wüü Dou iets. PEman. dnmd un) à minen, du decs epuis ceie 1e comm. ariicley dosition; 6 fertau pih 6Sisau Is sont- ppelär- 1 6 Ce, 1 ul def- ouren dispos- les fon t ellebe ains len eet Inve eubles! restitutio, s, en hi es frais silion. equete 4 Gcédé dus hum Pol- on tuteull. m artich naire, ¹] art. 107 tle tuted it. III. Donations et T'estamens- 195 1062. Le grevé de restitution sera tenu de faire pro- céder à la vente, par affiches et enchères, de tous les meubles et effets compris dans la disposition, à l'ex- ception néanmoins de ceux dont il est mention dans les deux articles suivans. 1063. Les meubles meublans et autres choses mobi- lières qui auraient été compris dans la disposition, à la condition expresse de les conserver en nature, seront rendus dans l'état ouù ils se trouveront lors de la resti- tution. 1064. Les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres, seront censés compris dans les donations entre-vifs ou testamentaires desdites terres; et le grevé sera seulement tenu de les faire priser et estimer, pour en rendre une égale valeur lors de la restitution. 1065. II sera fait par le grevé, dans le délai de six mois, à compter du jour de la clèture de l'inventaire, un emploi des deniers comptans, de ceux provenant du prix des meubles et effets qui auront été vendus, et de ce qui aura été recu des effets actifs. Ce délai pourra ètre prolongé, s'il y a lieu. 1066. Le grevé sera pareillement tenu de faire em- ploi des deniers provenant des effets actifs qui seront recouvrés et des remboursemens de rentes: et ce, dans trois mois au plus tard après qu'il aura recu ces deniers. 1067. Cet emploi sera fait conformément à ce qui. aura été ordonné par l'auteur de la disposition, s'il a désigné la nature des effets dans lesquels l'emploi doit étre fait; sinon, il ne pourra l'ètre qu'en immeubles, ou avec privilége sur des immeubles. 1068. L'emploi ordonné par les articles précédens sera fait en présence et à la diligence du tuteur nommé Pour Pexécution. 15 48 194 Liv. III. Maniéres d'acquérir la Propriste. 1069. Les dispositions par actes entre-vifs ou testa- mentaires, à charge de restitution, seront, à la dili- gence, soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l'exé- cution, rendues Publiques; savoir, quant aux immeu- ples, par la transcription des acies sur les registres du bureau des hypothèques du lieu de la situation; et quant aux somumnes colloquées avec privilège sur des immeubles, par L'inscription sur les biens affectés au privilége. 1070. Le défaut de transcription de l'acte contenant la disposition, Pourra être opposé par les créanciers et tiers acquéreurs, même aux mineurs ou interdits; sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur à Pexécution, etsans que les mineurs ou interdits puissent être restitués contre ce défaut de transcription, quand meme le grevé et le tuteur se trouveraient insolvables- 1071. Ledéfaut de transcription ne pourra être sup- pléé ni regardé comme couvert par la connaissance que les créanciers ou les tiers acquéreurs pourraient avoir eue de Ja disposition par d'autres voies que celle de la transcription. 1072. Les donataires., les légataires, ni meme les héritiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héci- tiers, ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelẽés de défaut de transcription ou inscription. 1073. Le tuteur nommé pour l'exécution sera Per- sonnellement responsable, s'il ne s'est pas, en tout point, conformé aux règles ci-dessus établies pour donstater les biens, pour la vente du mobilier, pour Pemploi des deniers, pour la transcription et l'inscrip- tion, et, en général s'il n'a pas fait toutes les dili- 2 2 2 gences nécessaires pour que la charge de restitution Soit bien et fidèlement acquittée. 107/4A. Silegrevé estmineur, il ne pourra, dans le cas iele. d tegg. àl dür- ur Pexe- immel- istres de alon; e e Sur ds lectés u vontenm! réancien nterdibs tateur. SLuisse n., qlal SOldb- wécgn. mnaissur durrän que cd- nème le Positio ou heir- Xappes- sera pe 6, en 1onn plies poi lier, Pol t linseln s les cl resuiuiu dus ko Tit. II. Donations et Testamens. 195 mème de T'insolvabilité de son tuteur, étre restitué contre Pinexécution des règles qui lui sont prescrites par les articles du présent chapitre. C HA PIT R FE VII. Des Partages faëts par Père, Meère, ou autres Ascendans, entre leum Descendans. 1075. Lrs père et mère et autres ascendans pourront faire, entre leurs enfans et descendans, la distribution et le partage de leurs biens. 1076. Ces partages pourront étre faits par actes entre-vifs ou testamentaires; avec les formalités, con- ditions et régles prescrites pôur les donations entre- vifs et iestamens. ee. Les partages faits pan actes entre-vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présens. 1077. Si tous les biens que Pascendant laissera au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui n'y auront pas été compris, seront partagés conformément à la loi. 4 1078. Si le bartage n'est pas fait entre tous les enfans ui existeront à l'époque du décès et les descendans 6 ccux prédécédés, le partage sera nul pour le tout. Il en pourra etre provoqué un nouvean dans la forme légale, soit Par les enfans ou descendans qui n'y auront recu aucune part, soit même par ceux entre qui le par- tage aurait été fait. 1079. Le partage fait par l'ascendant pourra étro attaquêè pour cause de lésion de plus du quart: il pourra l'ètre aussi dans le cas où il résulterait du partage et des dispositions faites par préciput, que 5 u Nas copar- tagés aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet. 196 Liv. III. Manières Dacquéerir la Propriete. 1080. L'enfant qui, pour une des causes exprimées en Particle précédent, attaquera le partage fait par Pascendant, devra faire'avance des frais de l'estima- X„„*„.* ⸗.. 2 tion; et il les supportera en déſinitif, ainsi que les dépens de la contestation, si la réclamation n'est pas fondés. MHAPITRR VvIII. Des Donalions faites par contrat de mariage auæ Epouæ et auæ finfans à naltre du mariage. 1081. ToorE donation entre-vifs de bien présens, quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à Pun d'eux, sera soumise aux règles. générales pres- crites pour les donations faites à ce titre. Elle ne pourra avoir lieu au proſit des enfans à naitre, si ce n'est dans les cas énoncés au chapitre VI du présent titre. 1082. Les pères et mères, les autres ascendans, les parens collatéraux des époux, eh méme les étrangers, pourront, par contrat de mariagée, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu'au prôfit des enfans à nattre de leur mariage, dans le cas ou le donateur sur- viyvrait à l'époux donataire. Pareille Jwanan„quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie qu donateur, présumée faite au proſit des enfans et descendans à naitre du mariage. 1083. La donation, dans la forme portée au précé- dent article, sera irrévocable, en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objeis compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, àtitre de récompense ou autrement. 1084. La donation par contrat de mariage pourra ètre faite cumulativement des biens présens et à venir, en wout un. 4 ſun dl, Je Anab 155 n 1 lieds cler dädda ſis e, e leha 10 des, eac dou teul hen 4 (ts e 1ol; desoit bübl- lrei Une kos! ge auu o. résens, X, oui es pr- ens¹ apiw ano, le angers tout ol r déces, enfansi ateur su- eulemen. ans Jedt roſt dei 1 préct eulemelt e gralui vest pou- utfemel- ourracht renir, ei Tit. II. Donations et Testamens. 197 tout ou en partie, à la charge qu'il sera annexé à l'acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation; auquel cas il sera libre au dona- taire, lors du décès du donateur, de s'en tenir aux biens présens, en renonçant au surplus des biens du donateur. 1085. Si l'état dont est mention au prècédent article n'a point été amnexé à Lacte contenant donation des biens présens et à venir, le donataire sera obligé d'ac- cepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'accepiation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existans au jour du décès du dona- teur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession. 1086. La donation par eontrat de mariage en faveur des époux et des enfans à naitre de leur mariage, pourra encore être faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du dona- teur, ou sous d'autres conditions dont l'exécution dé- pendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite: le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime mieux renoncer à la dona- tion; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit ser liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présens, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou lasomme, s'il meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la donation, et appartiendront au donataire ou à ses héritiers. 1087. Les donations faites par contrat de mariage ne pourront éêtre attaquées, ni déclarées nulles, sous prétexte de defaut d'accepiation. 1088. Toute donation faite en faveur du mariage sera eaduque, si le mariage ne siensuit pas. 1089. Les donations faites à l'un des époux, dans les termes des articles 1082, 1084 et 1086 ci-dessus, 198 Liv. III. Maniéres d'aoσsuiein la Propricté, deviendront caduques, si le donateur survit à l'époux donataire et à Sa postérité. 1090. Toutes donations faites aux 6poux par leur contrat de mariage, seront, lors de l'ouverture de la succession du donateur, réductibles à la portion dom la loi lui permettait de disposer- CHAPITRE IX. es Dispositions entre Epouæ, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage. 1091. LEs époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modi- fications ci-après exprimées. 1092. Toute donation entre-vifs de biens présens, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est formellement exprimée; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations. 1 1093. La donation de biens à venir, ou de biens pré- sens et à venir, faite entre époux par contrat de ma- riage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers; sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfans issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant Pépoux donateur. 1094- L'époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pour le cas ou il ne laisserait oint d'enfans ni descendans, disposer en faveur de Pautrc époux, en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d un étranger, et, en outre, de l'usu⸗ Tit. II. Donations et Testameéns. 199 riete än Imait de la totalité de la portion dont la loi prohibe la disposition au préjudice des héritiers. Urrk FEIr pour le cas 0ù L'époux donateur laisserait des en- ute de fans ou descendans, il pourra donner à l'autre époux, ron u ou un quart en proprièté et un autre quart en usufruit, oh ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement- 1095. Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et T'assistance de ceux dont le consentement est requis vontrat pour la validité de son mariage: et, avec ce consente- ment, 1l pourra donner tout ce qué la loi permet à Pépoux majeur de donner à'autre conjoint. emang, 1096. T outes donations faites entre 6poux pendant A hur, le mariage, quoique qualiſiées entre-vifs, seront iou- S uud- jours révocables. La révocation Pourra être faite Par la femme, sans . être autorisée par Je mari ni Par justice. Dreéseb Ces donations ne seront point révoquées par la sur- zera pol venance d'enfans. dlärei 1097. Les époux ne pourront, pendant le mariage,— ee; elcl se faire, ni par acte entre-vifs, ni par testament, au- di-des cune donation mutuelle et réciproque par un seul et méme acte. biens 1098. L'homme ou la femme qui, ayant des enfans ni de 9*d'un autre lit, contractera un second ou subséquent uulzen mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu'une Legand part d'enfant légitime le moins Prenant, et sans que, run les dans aucun cas, ces donations Puissent ex céder le funs i quart des biens.— iran 1099. Les époux ne pourront se donner indirecte- ment au-delà de ce qui leur est permis par les disposi- emnig tions ci-dessus. e bisen Toute donation, ou déguisée, ou faite à Personnes Hreur interposées, sera nulle. i paut 1100. Seront réputées faites à Personnes interposées, delur 8 ¹ 200 Liv. III. Manieères d'aooguérir la Prpriete. les donations de l'un des époux aux enfans ou à Pun des enfans de Fautre époug issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parens dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire. TITRE III. Des Contrats ou des Oblagalions domention- nelles en gencral. (Décrété le?⁷ février 1804. Promulgué le 1 du mèême mors. éHAPIFRE PREMIE R. Dispositions préeliminaires. 1101. LE contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.— 1102. Le contrat est spnallagmatiqzue ou bilatéral lorsque les contractans s'obligent réproquement les. uns envers les autres.* 1103. Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs per- sonnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part deces dernières ilʒait d'engagement. 1104. Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle. Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un évé- pement incertain, le contrat est alcatoire. 10). non p. negl 1ere les od- mwieni lle har Des 10- Gohden en Ul ſdi d gndt. h Tit. III. Des Contrats et Obligalions conp. 20¼ 7 ai 1105. Le contrat de bienſausance est celui dans le- 1* 1 quel l'une des parties procure à Tautre un avantage onatin, purement gratuit. 122 du pared 1106. Le contrat à titre oncreuæ est celui qui assu- W jétit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose. oe 1107. Les contrats, soient qu'ils ayent une dénomi- nation propre, soit qu'ils n'en ayent pas, sont soumis à des règles générales qui sont Pobjet du présent titre. ventinn Les règles particulières à certains contrats sont éta- blies sous les titres relatifs à chacun d'eux; et les règles particulières aux transactions commerciales sont éta- plies par les lois relatives au commerce. eme noh CHAPITRE II. 1 Daes Conditions essentielles pour la E aladite des Conbentions. lanuel 1108. QuArRE conditions sont essentielles pour la Uhe d validité d'une convention: das uld Le consentement de la partie qui s'oblige; Sa capacité de contracter; „ Un objet certain qui forme la matière de engage⸗ hilaténl mem;. menl k Une cause licite dans Pobligation. eurs per- SEOTION. s allres,. agemen. Du Consentement. es pertes. 3—. realä 1109. II n'y a point de consentement valable, si le ou ded consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a Eté extorqué par violence ou surpris par dol. 4 ede gu 1110. L'erreur n'est une cause de nullité de la con- 11ne vention que lorsqu'elle tombe sur la substance mème 202 Liv. III. Maniéres d'acquerir la Prapriete. Elle n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins qne la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. 1111. La violence exercée contre celui qui a con- tracté l'obligation, est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite. 1112. II y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa per- sonne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes. 1113. La violence est une cause de nullité du con- trat, non-seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son 6poux ou sur son épouse, sur ses descendans ou ses ascendans. 1114. La seule crainte révérentielle envers le père, Ja meère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuller le contrat. 3 1115. Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément, soit ta- citement, soit en laissant passer le temps de la resti- tution ſixé par la loi. 1116. Le dol est une cause de nullité de la conven- tion lorsque les manceuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces ma- nœuvres, Pautre partie n'aurait pas Gontracté. Ilne se présume pas, et doit étre prouvé. 1117. La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit; elle donne TA zecen, dunsl5 duGh- 131 tnise 1ng. fier en 1no. len, el Jit Cont de läre hemelt 1n dels, ooe dalt eu nult 1147 Hs e- w soil fendol ritte. ne'eller lntenui de celh Dnventioh. qui a co- E, encor le celui a 2 nabure; anadle, SeT 84 he- et prese. u sexeei itéd' cor- rclemh Ne lad escenl le per ait eud muller! qué per e a ces it, soitr le la rei- la conter r Pune( ns Ces Wr ete. „ , riolenr ele dour- t. III. Des Contrats et Obligations conp. 205 seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.. 1118. La lésion ne vicie les conventions que dans gertains contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la meme section. 1119. On ne peut, en général, s'engager, ni sti- puler en son propre nom, que pour soi-mème. 1120. Nêanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci; sauf l'indem- nité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir enga⸗ gement.. 1121. On peut pareillement stipuler au profit d'un ners, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-mème ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation, ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en proſiter. 1132. On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayant-cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la con- vention. SEcCTIONII. De la Capacité des Parties contractantes. . 1123. Toute personne peut contracter, si elle n'en est pas déclarée inca able par la loi. 1124. Les incapables de contracter s Les mineurs,— Les interdits,. Les femmes mariées, dans les cas exprimés par la loi, Et généralement tous ceux à, qui la loi a interdit. certains contrats. 8 204 Liv. III. Manièéres d'acquérir la Propriete. 1125. Le mineur, l'interdit et la feomme mariée ne peuvent attaquer, pour cause d'incapacité, leurs en- gagemens, que dans les cas prévus par la loi. Les Hensouuen capables de s'engager ne Peurrendo poser l'incapacité du mineur, de Pinterdit ou dole femme mariée, avec qui elles ont contracté. SEOeTION III. De PObjet et de la Matière des Contrats. 1126. Tout contrat a pour objet une chose qu'une Partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à taire ou à ne pas faire. 1127. Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être, comme la chose méème, T'objet du contrat. 1128. II n'y a que les choses qui sont dans le com- merce qui puissent être l'objet des conventions. 1129. II faut que Pobligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée. 1130. Les choses futures peuvent étre Pobjet d'une ebligation. On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ui faire aucune stipulation sur une pa- reille succession, mème avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit. SCTION IV. De la Causée. 1151. L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun fflet.* 15 Jen de Me Senier Voröe⸗ Tles 1. dii esl ſeguit, Anture 136. ne l hoübe riete. mariée n leuus eb 1. duvento ou de- mls. 12 1 Tu 1 Foblige Mon d'ms Fohjera s Le ob 0s. bjet u e. „Pour jet d'ut uccessia une he tde celi me Huse ou 3ueln Tit. III. Des Contrats et Ohligations conp. 205 1132. La convention n'est pas moins valable, quoi- que la cause n'en soit pas expriméc. 1133. La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. CHAPITRE III. De l'Eſfet des Obligalions. SEcrIoN I⸗. Disposilions generales. 1134. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent étre révoquées que de leur con- sentement mutuel, ou pour les causes que la loi au- dorise. ⁸ ElHles doivent être exécutées de bonne foi. 1155. Les conventions obligent non-sculement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que P'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. SEzcCTIIONͤII. De l' Obligation de donner. 1136. L'obligation de donner emporte celle de li- vrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages et intéréts envers le créancier. 1137. L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de'une des parties, soit qu'elle ait pour objer leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé Ay apporter tous les soins d'un bon père de famille. Ceite ohligation est plus ou moins étendue relali- 9 206 Liv. III. Manières d'duerir la Propriété: vement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.. 1158. L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes. Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dù étre livrée, en- core que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier. 1139. Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, soit par Veffet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure. 1140. Les effets de l'obligation de donner ou de Jivrer un immeuble sont réglés au titre de la I enté et au titre des Priviléges et Hypothéques. 1141. Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement, est pure- ment mobilière, celle des deux qui en a été mise en Possession réelle est préférée et en demeure proprié- taire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi. S cTILON 111. De l' Obligation de faire ou de ne pas fairs. 1142. Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intéréts, en cas d'inexcu- tion de la part du débiteur. 011. 1145. Néanmoins le créancier a le droit de deman- der que ce qui aurait été fait par contravention à Ven- gagement, soit détruit; et il peut se faire auloriser à le nereer dab le glellid lejeul mai 1nd. lnqxe bnut, lüe ce ndt uug. Vt, e dun uwe iele det égand ent. rfaile Me Ues. t choy vrée„el- „à mol r; auqu9 eure, 8i. lent, Sc rte cu- échéan ner ad 2 Vabet Lonneru est pur mlsee proprit en date, onne foi- faiſe. e pes fi Winexéc de demr oon aler oriser Tit. III. Des Contrats et Obligations conn. 207 détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intéréts, s'il y a lieu. 1144. Le créancier peut aussi, en cas d'inexécu- tion, ètre autorisé à faire exécuter lui-même P'obli- gation aux dépens du débiteur. 127 1145. Si Pobligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit les dommages et intérêts par le seul fait de la contravention. SECTIONIV. Dey Dommages et Intéerdts resultant de Lineadcutiors de l' Obligalion. 1146. Les dommages et intéréts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pou- vait ètre donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer.. 1 1147. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au baieinent de dommages et intéréts, soit à raison de Linexcution de P'obligation, soit à raison cht retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justilie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut Iui être imputée, encore qu'il n'y ait ancune mauvaise foi de sa part. 1 1148. II n'y a lieu à aucuns dommages et intérèts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empèché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. 1149. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifica- tions ci-après. 1150. Le débiteur n'est tenu que des dommages et intéréts qui ont été prévus ou qu'ou a pu prévoir lors 208 Liv. III. Maniéres d'acquerir la Propriete, du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que 4'obligation n'est point exécutée. 1151. Dans le cas même ouù l'inex écution de la con- 4 vention résulte du dol du débiteur, les dommages et intéréts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inex écution de la convention. 1152. Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intéròèts, il ne peut être alloué à T'autre partie une somme plus forte ni moindre. 1153. Dans les obligations qui se bornent au paie- ment d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans Vexécution ne consistent ja- mais que dans la condamnation aux intéréèts ſixés par da loi; sauf les règles particulières au commerce et au Lautionnement. Ces dommages et intérèets sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.- IIs ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas ou la loi les fait courir de plein droit. 1154. Les intéréts échus des capitaux peuvent pro- duire des intéréts, ou par une demande judiciaire, ou Per une convention spéciale, pourvu que, soit dans a demande, soit dans la convention, ils'agisse d'inté- rèêts dus au moins pour une année entière. 1155. Néanmoins les revenus échus, tels que fer- mages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérèt du jour de la demande ou de la convention. 4 La meème règle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intéréts payés par un tiers au créancier en ac- quit du débiteur. W u lie ull. ſ d cube ce Montacte 10.( gleb Els Lon n. Cür zad Wa rel- ie Tit. III. Des Contrats ou Obligations convent. 209 dol out SECTION v. dehcea. unages,. De Linterpretation des Conventions. le lapenn u a 1156. On doit dans les conventions rechercher quelle et drreh a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arréèter au sens littéral des termes. eelu ſi 1157. Lorsqu'une clause est susceptible de deux ne omm sens, on doit plutòt l'entendre dans celui avec lequel re alaui elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec dte, lequel elle n'en pourrait produire aucun. n aſi 1158. Lees termes susceptibles de deux sens doivent et inkas étre pris dans le sens qui convient le plus à la matièrée Visln, du contrat.— a fatw 1159. Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est nercein d'usage dans le pays où le contrat est passé. — 1160. On doit suppléer dans le contrat les clauses s que- qui sontd'usage, quoiqu'elles n'ysoient pas exprimées. 2*—.. 1161. Toutes les clauses des conventions s'inter- Bunn prètent les unes par les autres, en donnant à chacune ron⸗ je sens qui résulte de l'acte entier. lenihe 1162. Dans le doute, la convention s'interprète dcunen contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a ,wirin contracté l'obligation. Sse Gilé- . 1165. Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que que les choses sur lesquelles il parait que les part es hn se sont proposé de contracter. a demanle 3 1 1164. Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas de rui pour l'explication de lobligation, on n'est pas censé 3. 4.] 3 1 8 avoir voulu par-là restreindre l'étendue que 1 engage- jer eu a- 1 4 2 1I ciere ment recoit de droit aux cas non exprimés. 14 210 Liv. III. Manières d'acquérir la Propricté. SECTION VI. De Veffet des Conventions, à'egard des T iers. 1165. Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elle ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'ar- ticle 1121. 1 1166. Néèanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'excep- tion de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. 1167. IIs peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. IIs doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre des Guccessions et au titre du Contrat de mariage et des Droits respectiſs des epouæ, se con- former aux règles qui y sont prescrites- CHAPITRE IV. Des dwverses espèces d' Obligations. sSECTION Ie. Des Obligations conditionnelles. §. Ie. De la Condition en général, et de ses diverses espèéces. 1168. L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'h ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou m'arrivera pas. le; el Tit n6 esar niGod IIJh mdel glet: doract Inl mli Adéh! 4 1172. DWontrire Dtmolde 19 ſbleu celed un Contha de celui Ind. maniere Qctentend 1r6. eondütion DJette cou fi b deups bſenu 1nnel düa dI ie, det 8 h glene Went- nett. 9 Tient. dende K tau tien, u prr la- t exerer 4 4 ches à Deronu, fraudet ts uns Donnur 2, Kür M. exyeces. q l ertain, M ent arriſe rrirerad Tit. HHI. Des contrats ou Obligations convent. a1t 1169. La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur. 1170. La condition potestatioe est celle qui fait dé- pendre l'exécution de la convention, d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empéecheèr. 1171. La cofdition miæte est celle qui dêpèend tout- à-la-fois de la volonté d'une des parties contractantes, et de la volonté d'un tiers. 1172. Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœeurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépencl- 1173. La condition de ne pas faire une chose impos- sible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition. 1174. Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. 1175. Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fut. 1176. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événementarrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans quel'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours ètre accom- plie; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas. 1177. Lorsqu'une obligation estcontractéesous lacou- dition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé: elle l'est également, si avant le terme il est certain que l'événe- ment n'arrivera pas; et s'il n'y a pas de temps déter- 212 Liv. III. Manieres d'acquerir la Propristé. miné, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que Pévénement u'arrivera pas. 1178. La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. 1179. La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été qontracté. Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la con- dition, ses droits passent à son héritier. 1180. Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, excercer tous les actes conservatoires de son droit. §. 11. De la condition suspensiue. 1181. L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. Dans le premier cas, l'obligation ne peut étre exé- cutée qu'après l'événement. Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour ouù elle a été contractée. 1182. Lorsque l'obligation a été contractéesous une condition suspensive, la chose qui a fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'événe- ment de la condition. Si la chose est entièrement périe sans la fante du dé- biteur, L'obligation est éteinte. Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état ou elle se trcuve, sens diminutlion du prix. 1183. giele 8 e' gii I in ua WMer dle (Are. düoh IId entel cas elga, DA Grol. b ene dehc Wnnder lan fedtet caubtau 1185 1o5 Lich Mend!e riete. §t certan e lorsql n, qui d rétracit ncté. Ah de l chr- aditongi Faloire à condi vénem uelleme eire ei- Ket dujh Ee Sous matiere 3 Ebiteur uu de léret laute dud- u débixeu lgalion, cuſe, 2. Tit. III. Des Contrats ou Obligations convent. 213 Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état ou elle Se trouve, avec des dommages et intéréts. 1 . 111. De la condition résolutoirs. 1183. La condition résolutoire est celle qui, lors- qu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au mème état que si l'obliga- tion n'avait pas existé. Elle ne. suspend point l'exécution de l'obligation: elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a recu, dans le cas où l'événement prévu par la con- diition arrive.. 1184. La condition résolutoire est toujours sous- entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcerl'autre àl'exécution de la convention lorsqu'elle, est possible, ou d'en de- mander la résolution avec dommages et intéréèts. La résolution doit èêtre demandée en justice, et il peut ètre accordé au défendeur un délai selon les cir- constances. SECTION II. Des Obligations dt terme. 1185. Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seule- ment l'exécution. 1186. Ce qui n'est dù qu'à terme, ne peut être exigé avant échéance du terme; mais ce qui a été payé d'avance, ne peut être répété. 214 Liv. III. Manières dacquerir la Propriete. 1187. Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la sti- pulation, ou des circonstances, qu'il a été aussi con- venu en faveur du créancier.— 1188. Le débiteur ne peut plus réclamer le béné- fice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sretés qu'il avait données par le contrat à son créancier. SEOTION III. Des Obligations alternatives. 1189. Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de'une des deux choses qui étaient comprises dans Tobligation. 1190. Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas Eté expressément accordé au créancier. 1191. Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une des deux choses promises; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre. 1192. L'obligation est pure etsimple, quoique con- tractée d'une manière alternative, si Pune des deux choses promises ne pouvait être le sujet de'obligation. 1195. L'obligation alternative devient pure et sim- ple, si Pune des choses promises périt et ne peut plus étre livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas éêtre offert à sa place. Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière. 1194. Lorsque, dans les cas prévus par J'article précédent, le choix avait été déferé par l convention au créancier, Wwaliter aA eten 1i9y diers l Teux) Cbane däbite lurug 19. MNau b däg Ne dua un vnieté. üpale e dek aussi Cold e le beu. Nne pargn nees har b rnalire G Chosg 5ung rant m ds ſoret ee et u oicyue Ch des deu dlligatian re et sir. beut Me r. Le h- hace. piteur ui jer Geyii ar'xült wonreul- Tit. III. Des Contrats ou Obligations convent. 215 Ou l'une des choses seulement est périe; et alors, si C'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste; si le débiteur est en faute, le créan- cier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe; Ou les deux choses sont péries; et alors, si le débi- teur est en faute à'égard des deux, ou mèême à Pégard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix. 1195. Si les deux choses sont péries sans la faute du débitcur, et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément à l'article 1302. 1196. Les mèêmes principes abplichiens au cas ou Ily a plus de deux choses compriseés ans Pobligation alternative. SEOTION lIV. F Des Obligations solidaires. § 1 er .. De la solidarité entre les crsanciers. 1197. Hobligation estsolidaire entre plusieurs créan- ciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à Lun d'eux libère le déebiteur, encore que le bénéſice de Pobligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers. 1198. II est au choix du débiteur de payer à l'un ou à Pautre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de un d'eux. Néanmoins la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires, ne libère le débitear que pour la part de ce créancier. 216 Liv. III. Manléres T'aoqueérir la Propriele. 1199. Tout acte qui interrompt la prescription à Fégard de l'un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers. §. II. De la solidarote de la part des débiteurs. 1200. Il y a solidarité de la part des débiteurs, Jorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse étre contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier. 1201. L'obligation peut être solidaire quoique lun des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au paiement de la même chose; par exemple, si lunn'est obligé que conditionnellement, tandis que P'engage- ment de l'autre est pur et simple, ou si Pun a pris un terme qui n'est point accordé à l'autre. 1202. La solidarité ne se présume point; il faut qu'elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas ouù la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la lor. 1205. Le créancier d'une obligation contractée soli- dairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le béenéſfice de division. 3 1204. Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empéchent pas le créâncier d'en exercer de pareilles contre les autres. 8 1205. Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs soli- daires, les autres codébiteurs ne sont Point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intéréts. Le créancier peut seulement répéter les dommages Dersoh- 1 T d iner gucb! Gemell NKar feu DWaeh mn an per o le Ue- 10 mrücqu Yung reteil Dl Cu” Do. Gdelke à dedon 8 ion de dldarite un. delumd Füdar‚t buid g Le c udebit Rrerdd de ce la enbe u Nen niclé. eripon; roltte im lebitenn, e manier dalite, e Tes enlſeh oiqnelm Pauuea 1 Punre „ 21 aa apeb m t, il hn olidarit 3uion dà ꝛctée sol- rurs qul poser k débiteus Preilo pendn eurs Sol- léchangs se; mü tintérèbs omeges 8 Tit. III. Des Contrats ou Obligations convent. 217 et intéréts tant contre les débiteurs par la faute des- quels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure. 1206. Les Poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous. 1207. La demande d'intérèts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérèts à l'égard de tous. 1208. Le codébiteur solidaire poursuivi par le créan- cier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Ilne peut opposer les exceptions qui sont puremen personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs. 1209. Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsquc le créancier devient Jl'unique héritier de l'um des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier. 1210. Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres ‚mais sous la déduc- tion de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité. E 1211. Le créancier qui recoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la 8 darité qu'à l'égard de ce débiteur. 8 Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il recoit de lui une somme égale à olidarité ou ses droits en général, ne renonce à la soli- la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part. Il en est de même de la simple demande formée contre l'un des codébiteurs„our sa part, si celui-ci ma pas acquiescé à la demancte, ou s'il n'est pas inter- venu un jugement de condamnation. 218 Liv. III. Manieères Pacquérir la Propricte. 1212. Le créancier qui recoit divisément et sans ré- serve la portion de l'un des codébiteurs dans les arré- rages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que our les arrérages ou intérèts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait été continué pendant dix ans consécutifs. 1213. L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre cux que chacun pour sa part et portion. 6 1214. Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a Payée en entier, ne peut répéter contre les autres que es part en portion de chacun d'eux. Si Pun d'eux se trquve insolvable, la perte qu'occa- sionne son insolvabilité, se répartit par contribution entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement. 1215. Dans le cas ouù le créancier a renoncé à''ac- tion solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plu- sieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, mèême entre ceux précédem- ment déchargés de la solidarité par le créancier. 1216. Si'affaire pour laquelle la dette a été contrac- rée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à- vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions. SECTION V. Des Obligations divtsibles et Indlivisibles. 1217. L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ul 1 iknſy uu de 1210, gia e mwo doit d comm püen dema Gue lelll un. (olt en 2o. I v. I 5. Iu Gor 44.1 ünre, d p. I dement hqro de dleme Da 1 yniets. tet Sanst. us les an lidarite T pour een le paiene conscuü nent ense sdébitem Sour 84 ne nre, qul autres ete qr'de contribuu- et celu oncé N un ou!h Slvables t répan précélee ancCler. été conrn es coohlie delte vis considen ihles. esitle sb alirrais Tit. III. Des Contrats ou Obligations convent. 219 ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas suscep- tible de division, soit matérielle, soit intellectuelle. 1218. L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obli- gation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle. 1219. La solidarité stipulée ne donne point à l'obli- gation le caractère d'indivisibilité. § Ier. Des effets de l'obligation divisible. 1220. L'obligation qui est susceptible de division, doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a d'ap- plication qu'h l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créauncier ou le débiteur. 1221. Le principe établi dans l'article précédent re- coit exception à l'égard des héritiers du débiteur, 1°. Dans le cas où la dette est hypothécaire; 2. Lorsquelle est d'un corps certain, 3⁰, Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont Pune est indivisible; 4. Lorsque l'un des kéritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécutien de l'ebligation; 5⁰. Lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'enga- gement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la ſin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractaus a êté que la dette ne pùt s'acquitter par- tiellement. Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être 220 Liv. III. Manières d'acquerir la Proprietée. Poursnivi pour le tout sur la chose due ou sur le fohids Pypotbeqals„ Sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l'héritier seul chargé de la. dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier, peut aussi ètre poursuivi pourle tout; saufson recours contre ses cohéritiers. §. I I. Des eſſets de V'obligation indivisible. 1222. Chacun de ceux qui ont contracté conjointe- ment une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été comractée soli- dairement. 1223. Il en est de même à l'égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation. 1224. Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité P'exécution de l'obligation indivisible. Il nepeutseul faire la remise de la totalité de la dette; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si Pun des héritiers a seul remis la dette ou recçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohé- ritier qui a fait la remise ou qui a recu le prix. 1225. L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de Fobligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers. ₰ sEcCTION VI. Des Obligations awec clauses penales. „* 1226. La clause pénale est celle par Jaquelle une Personne, pour assurer l'exécution dume convention, s engage à quelque chose en cas d'inex cution. Hrxte Uvep feihe, nand. 1131 lulg 192 gec u ſ iuer el tota wntre dt 1 Gobre ule pe — wree dele priete. ur le bib cohérinen arge de- rileer,n ours coun econſoine dur le un, ractée gl- héritien, On. t exiwa je. d 6 I d de chose. cu le pr. r la chos adu cohe- 1K. rlatotalt our meth- tte ne Soi r Pheritie , Saul S0 les. 4 quele Ie onvenlloOl, on. Tit. III. Des Contrats ou Obligations convent. 124 1227. La nullité de l'obligation principale entraine celle de la clause pénale. La nullité de celle-ci n'entraine point celle de l'obli- gation principale. 1228. Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débitcur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale. 1229. La clause pénale est la compensation des dommages et intéréts que le créancier souffre de Pinexécution de l'obligation principale. IIne peut demander en même temps le principal et la Deine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard. 1250. Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pasun terme dans lequel elle doive étre accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soità livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure. 1231. La peine peut être modiſiée par le juge lorsque Fobligation principale a été exécutée en partie. 1232. Lorsque l'obligation primitive contractée avec une clause pénale est d'une chose indivisible, la eine Sst encourue par la contravention d'un seul des Reriiers du débiteur, et elle peut étre demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine. 1253. Lorsque l'obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui Pont exécutée. 222 Liv. III. Manières dacquerir la Proprielé. Cette règle recoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le paiement ne üt se faire partielleiment, un cohéritier a empéeché Fexeehtion de l'obligation pour Ia totalité. En ce cas, la peine entière peut éêtre exigée contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours. CHAPITRE V. De l'Eætinction des Obligations. 1234. Les obligations s'éteignent, Par le paiement, Par la novation, Par la remise volontaire, Par la compensation, Par la confusion, Par la perte de la chose, Par la nullité ou la rescision, Par Veffet de la condition résolutoire, qui a été expli- quée au chapitre précédent, Et par la prescription, qui fera l'objet d'un titre particulier. SECTION Ire. Du Paiement. §. IEr. Du Paiement en général. 1255. Tout paiement suppose une dette: ce qui a Eté payé sans être dü, est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obliga- tions naturelles qui ont été volontairement acquittées. Ti. 136 ersonl mne Gal Uall Jii 1 6 A J el NA oh 10 Na crean uS. m le 11 vime. 1nS. hanre de Tahener Nea- lanec rehe reefohr haite, uno. dposs lubess unl. müle bäehi nüd 4 c, pricte. dne heu llement n empach céas les auue „ sauf len bié expll Tun titre ee qui es Ohlor cqritters Tit. III. Des Contrats ou Obligations conwent. 225 1236. Une obligation peut èêtre acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution. L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en J'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier, 1237. L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le grê du créancier, lorsque ce der- nier a intérèt qu'elle soit remplie par le débiteur lui- méme.— 1238. Pour payer valablement, il faut ètre proprié- taire de la chosé donnée en paiement, et capabie de Paliéner. Néanmoins le paiement d'une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété contrele créancier qui'a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui wen était pas Propriétaire ou qui n'était pas capable de T'aliéner.— 1239. Le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour luix. Le paiement faità celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité. 1240. Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance, est valable, encore que 1e possesseur en soit par la suite évincé. 1241. Le paiement fait au créancier n'est point valable s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au proſit du créancier. 1241. Le paiement fait par le débiteur à son eréan- cier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, 224 Liv. III. Manieres dacqugrir la Propriete. n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissans ou opposans: ceux-ci peuvent, selon leur droit, le con- traindre à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulemen 4, son recours contre le créancier. 1245. Le créancier ne peut étre contraint de rece- voir une autre chose que celle qui lui est due; quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou mèême plus grande. 1244. Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, mêeme divisible. la position du débiteur, eten usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état. 1245. Le débiteur d'un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériora- tions qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est res- ponsable, ou qu'avant ces détériorations il ne fut Das 1. 0u 0 G 94 en demeure. 1246. Si la dette est une chose qui ne soit déter- minée que par son espèce, le débiteur ne sera tenu„ Pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce; mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise. 1247. Le paiement doit etre exécuté dans le lieu dé- signé par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le paiement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déter- miné, doit être fait dans le lieu ou était, au temps de Fobligation, Ja chose qui en fait l'objet. 3 Hors ces deux cas, le paiement doit être fait au domi- cile du débiteur. 1248. Les frais du paiement sont à la charge du déhiteur. 4 Les juges peuvent néanmoins, en considération de Nwaiau d 2 Al 1 üfenl 1no. l, 10 RUürreye Nilgeol 1 9 Ppäüen v.] NWeldel les do- gado Slel loi ephoi danei 54 dpod defao . Gäc N lsissadsh it, le(ol⸗ Leuleme, int de tes de; Guci mémbe ſ le eréanett ette, meu. idéraion duxoit ne- odenis nc Doupülb, t delwiu t ou ehs détério de sonl il estre ne fut h soit dbr sera lenl, Ire espers ze. le liendt 48 ls in etdele⸗ tems it au dom- Cbarge h — F Tit. III. Des Contrats ou⁵ Obligalions Conp. 22 S. I1. Du paiement auee subrogation.— 1249. La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paye, est ou conventionnelle ou légale. 1 8 1250. Cette subrogation est conventionnelle, 1. Lorsque lecréancier recevantson paiement d'une tierce personnne lasubroge dansses droits, actions, pri- vilége ou hypothéques contre le débiteur: cette subro- gation doit ètre expresse et faite en même temps que le paiement;. 13 rr b u18 2⁰% Lorsque le débiteur emprunte une sommes àt l'effet de payer sa dette, et de subroger le prèêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subro- gation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devantnotaires; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effer par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier. 1251. La subrogation a lieu de plein droit, 10. Au profit de celui qui, étant Iui-mème créancier, paye un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses priviléges ou hypothèques; 1 2°. Au profit de Pacquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué; 3⁰. Au proſit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d' autres au paiement de la dette, avait intérèt de l'acquiter; 4o. Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a Payé de ses deniers les dettes de la succession.. 1252. La subrogation établie par les andles préeé- 1 226 Liv. III. Manièeres d'acquérir la Propricte. dens a lieu tant contre les cautions que contre les dé- biteurs: elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dũ, par préférence à celui dont il n'a recu qu'un paiement partiel. §. III. De l'imputation des paiemens. 1253. Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend ac- quitter.— 1254. Le débiteur d'une deite qui porte intérèt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consente- ment du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérèts; le paiement fait sur le capital et intérèts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord surles intérets. 1215. Lorsque le débiteur de diverses dettes a ac- cepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou sur- prise de la part du créancier. 1256. Lorsque la quittance ne porte aucune impu- tation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérèt d'acquitter enire celles qui sont pareillement échues; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne: toutes chose égales, elle se fait proportionnellement. Des offres de paiement, et de la consignation. * 1257. Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire offres réelles, et „ al n Sou 13 käli and miuu n8. A— l“, 0 zöde N ui „6 de ſaße 5. des W Tune tre 9. Neir melt 5. conre- rendicl fies Mlan „ erel 5, 12R iet. re les q. Squ'ln ercer es ce à celu e droit entend A. intérdt consent- ril hün 1 intents mäüſi ateré- ettesn. ra imhe ement, m sur un lou su- ne impr uue quel Pacquile inon, Su celles Gu tion se fi elle se ki tion. Leroir on relles, 6 Tit III. Des Contrats ou Obligations conv. 22⁷ au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerté. Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur; elles tiennentlieu à son égard de paiement, lorsqwelles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier. 1258. Pour que les offres réelles soient valables, il faut, 10. Qu'elles soient faites au créancier ayant la capa- cité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour i 2⁰. Qu'elles soient faites par une personne capable de payer; 3⁰. Quelles soient de la iotalité de la somme exigible, des arrérages ou intérets dus, des frais liquidés. et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la par- faire; 4o. Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en fa- veur du créaneier; 5⁰. Queé la condition sous laquelle la dette à été con- tractée soit arrivée; G6e. Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s il ny a pas de con- vention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à Ja personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour P'exécution de la convention; 7*. Que les offres soient faites par un officier minis- tériel ayaut caractère pour ces sortes d'actes. 1259. II n'est pas nécessaire pour la validité de la consignation, qu'elle ait Glé autorisée par le juge: il suffit,— 1⁰. Qu'elle aitété précédée d'unesommation significe au créancier, et contenant l'indication du jour, de T'heure et du lieu ouù la chose offerte sera déposée; 2. Que le débiteun se soit dessaisi dela chose offerte, en la remettant dans le dépor indiqué par la loi Pour recevoir les consignations, axYec les intgrèts jusdu'au jour du dépôt; 228 Liv. III. Maniéres dacqusérir la Proprieté. 5. Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'officier ministériel, de la nature des espèces offertes, du refus qu'a fait le créancier de les recevoir ou de sa non-com- parution, et enfin du dépòôt; Aoe. Qu'en cas de non-comparution de la part du créancier, lIe procès-verbal du dépot lui ait été signiſié avec sommation de retirer la chose déposée. 1260. Les frais des offres réelles et de la consigna- tion sont à la charge du créancier, si elles sont valables. 1261. Tantquela consignationn'a pointété acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer; et s'il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés. 1262. Lorsque le débiteur a lui-méême obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, mème du consentemeut du créancier, re- tirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions. 1265. Le créancier qui a consenti que le débiteur retiràt sa consignation après qu'elle a été déclarée vala- ble par un jugement quia aequis force de chose jugée, ne peut plus pour le paiement desa créance exercer les priviléges ou hypothèques qui y étaient attachés: il n'a plus d'hypothèéque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation ft retirée aura été re- vètu des formes requises pour emporter Phypothèque. 1264. Si la chose due est un corps certain qui doit éêtre livré au lieu ou il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l'enlever, par acte notiſié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépõôt dans quelque autre lieu.. 15. hieurbi errouft uc. Gre. ui. E Gean lelle g doncA. 100 acon Gdi den erlam 2 lill: huid Geroir) 1no pulic Me Al5 chben Less Aaatre fi ba ete. ” ofltien „Gu rels non-con. 1 pant d- dé Siguib consigm. tvalable 6 accepui 3 et Slh sont dau obtemmn 1 a dérhe bles lle uch i ddébits débiten rée val- ze juget xercerle hés: Unn r lecquel na elé te. polheqe i quidbi rdoithin cle vil wieile ê ommalin et de 8t Dhhe nissinn Tit. III. Des Contrats ou Obligalions conv. 229 §. V. De la cesston de biens. 1265. La cession de biens est l'abandon qu'un dé- biteur fait de tous ses biens à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes.— 1266. La cession de biens est volontaire ou judi- ciaire. 7 1267. La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n'a d'effet que celui résultant des stipulations mème du contrat passé entre eux et le débiteur. 11191 1268. La cession judiciaire est un bénéſice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, au- quel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire. 1269. La cession judiciaire ne confère point la pro- priété aux créanciers; elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur proſit, et d'en per- cevoir les revenus jusqu'à la vente. 1270. Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce n'est dans les cas exceptés par la loi Elle opère la décharge de la contrainte par corps. Au surplus, elle ne libère le débiteur que jusqu'à concurrence de la valeur des biens abandonnés; et daus le cas ouù ils auraient été insuflfisans, s'il lui en survient d'autres, il est obligé de les abandonner jusqu'au par- fait paiement. s.ECTION II. De la Nooation. 1271. La novation s'opère de trois manières: 1. Lorsque le débiteur contracte envers son créan- 230 Liv. III. Manières d'acquerir la Propriété. cier une nouvelle dette qui est substituée à'ancienne, lacfae le est éteinte; Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à an- cien qui est déchargé par le créancier; 3⁰. Lorsque par 1 effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers le- quel le débiteur se trouve déchargé. 1272. La novation ne peut s'opérer qu'entre per- sonnes capables de contracter. Lafdene La novation me se Présume point; il faut que la volonté de l'opérer résulte dlairement de P'acte. 1274. La novation par la substitution d'un nouveau débiteur, peut s opérer sans le concours du premier débiteur. 1 275. La delega tion par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier„n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation. 1276. Le créancier qui a d6 chargé le débiteur par qui a été faite la délég gation, n'a point de recours contre ce débiteur„ si le- dèlegué devient insolvable, à moins que J'acte n'en contienne uneé réserve expresse, on que Ie délégué ne fât déja en faillite ouverte, ou tombé en déconſiture au moment de la delégation. 3 1277. La simple inchicalion faite par le débiteur, d'ummepersonne qui doit payer àsa place, n'opère point novation. II en est de mèême de la simple indication faite Par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour li. 1278. Les priviléges et hypothèques de l'ancienne créance ne Passent point à à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément ré- Servés. 1279. Lorsque la novation s'opère par Jagubstitution Sul lale. — 3 du tvil 8 4 12 nde gdes d nr. Bdebit Ino- erbe Nean- ee,NA cde 604 uo9 182 Pune de-a I 1385 ptsum ijad 228 ſie,0 äte 1 ete, ncienne, tué Apan. ment, u anvers le. atre per- fuut u Pacte. rnouppen 1 prenie eurdnne enmes créuudh léächaugg ttenr pa rs conm , à woin e,oncn lombé el dehitem, pere Doiu hiie barl rpour li- Paneienns ubstituce, zment Ie⸗ Psutwleh Orn. III. Des Contrats ou³ Obligations conv. 231 d'un nouveau débiteur, les priviléges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur.. 1280. Lorsque la novation s'opère entre le créancier et lun des débiteurs solidaires, les priviléges et hypo- thèéques de l'ancienne créance ne peuvent être réservés gue sur les biens de celui qui coutracte la nouvelle ette-. 3 1281. Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés. La novation opérée à P'égard du débiteur principal libère les cautions. 3 Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, Paccession des codébiteurs, ou, dans Je second, celle des cautions, ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement. SECTION III. De la Remise de la Dette. 1282. La remise volontaire du titre original sous si- gnatureprivés, Ppar le créancier audébiteur, faitpreuve de la libération. 1283. La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le paiement, sans préjudice de la preuve contraire. 1284. La remise du titre original sous signature pri- vée, ou de la grosse du titre, à l'un des débiteurs so- lidaires, a le mèême effet au proſit de ses codébiteurs. 1285. La remise ou décharge conventionelle au proſit de l'un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers. Dans ee dernier cas, il ue Peut plus répéter la dette 232 Liv. III. Manières dacquerinla D Tprigte. que e déduction faite de la Part de celui auquel 1 2 kait Ja remise. 3 1286. La remise de la chose donnée en nantissement nesuffit point pour faire présumer la remise de la dette. 1287. La remise ou décharge conventionnelle accor- dée au débiteur principal libère les cautions; Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur peiweipal Celle accordéeà June des cautions ne libère pas ſes autres, e er encb “ 4* 1888. Ce que le créancier a recu d'une caution pour la décharge de son cautionnement, doit èêtre imputé sur la deitée, et tourner à la décharge du débiteur principal’e et des autres cautious. 50 na⸗ 4 2 1 “, — 3„ 8 3 1* 3 8 4 4“ 6 1 1 s E cC TIO N 1V. De la Compensalion. 1289. Lorsque deux personnes se trouvent débi- trices l'une envers Tautre, il s'opère entr'elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans Ies cas ci-après exprimés. 1290. La compensation 8' opère de plein droit par Ja seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à a Linstant où elles se trouvent exister à-la fois,„ jusqu'à concur- rence de leurs quotités respectives. 1291. La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent„ ou une certaine quantité de choses fungibles de la mème espèce et qui sont également liquides et exigibles. Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est- règle par les mercuriales, peuvent se compenser axcc des sommes liquides et exigibles. T 1 Cope ul Paut Ptai De rien h De fä 1 .D. W bai 10. de qel Nas enpe Kral Al 1 e ſüehe celte 1¹ a mé dden 4 110 dles fls daid 1 d nickk. del laki dtissemen le ladele Nle accn. 5 edebiteu re pas la nion por e unpur debiter ent déhi elles uw- a manien droit y debitebs, à Tinsba à conem- eux debls upenl, 0l e ja méme ſibles onlestöes peuren exigills Tit. III. Des Contrats on Obligations ons. 233 1292. Le terme de gràce n'est point un obstacle à la com pensation. 1205. La compensation a lieu, quelles que soient jes causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas, 1⁰. De la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé; 2⁰. De la Aerwande en restitution d'un dépôt et du prêét à usage; 3⁰ D'une dette qui a pour cause des alimens décla- rés insaisissables. 1294. La caution peut pposer la compensation de ce que le créancier doit aun débiteur principal; Mais le débiteur principal ne peut opposer la com- pensation de ce que le créancier doit à la caution. Le débiteur solidaire ne Peut parcillement opboser la compensation de ce que le eréancier doit à son co- débiteur. 1295. Le débiteur qui a accepté purement et sim- plement la cession qu'un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eũt pu, avant Pacceptation, oppo- ser au cédant. A L'égard de la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signiſiée, elle nm'em- pêche que la compensation des créances postérientes à cette notification. 1296. Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au mème lieu, on n'en peut opposer la compensation qu'en faisant raison des frais de la remise. 1297. Lorsqu'il y a plusieurs dettes compenusables dues par la méme personne, on suit, pour la com- pensation, les règles établies pour Timputation Par Particle 1256. 1298. La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi, celui qui, étant débi- 23 4¾ Liv. HI. Maniéres d'acquerirla Proprieté. „.... teur, est dovenu créôancier depuis la saisie-arrèt faite Par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du Salsissant, opposer la compensation. 1299. Celui qui a payé une dette qui était, de droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a point opposé la com- Peusation, se prévaloir, au préjucdlice des tiers, des Privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés, a moins qu'il n'ait euune juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette. SzcTION V. De la Confiusion. 1300. Lorsque les qualités de créancier et de débi- teur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances. 1501. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal leen ses cautions; Celle qui s'opère dans la personne de la caution, nentraiue point l'extinction de l'obligation principales Celle qui s'opère dans la personne du creéancier, ne Proſite à ses codébiteurs solidaires que Pour la portion dont il était débiteur. SncrioN VI. Doe la Perte de la chose duue. 1302. Lorsque le corps certain et déterminé qu était P'objet de T'obligation, vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu'on en igunore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il füt en demeure. Lors méême que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas cChargé des cas fortuits, Pobligation est 4 Ti dieinnee de Cla- 12 Nhau, hecht Däueoper 300. aerc tu, 5i vnn 4 Del ls müüd dued (el ſur 1 d ſom lues dekd Leu erdi r Mrj N0- krecr deco cnnn Ac Ri vrieit. eanrat lin reſudice R eni, 4 dutples, a 0Sh cog- tier, de attaché,; rla cräaue et decdi- 2, il Kü Teance. rSonneh caution rincipale mcier, E L porüa erminé gi st mis lop Len igaon einle di! u debiteu! re, el 1 auon el dure dix ans. Tit. III. Des Contrats ou Obligations convent. 255 gteinte dans le cas où Ja chose füt également périe chez le créancier si elle lui eùt été livLéce. Le débitcur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue. De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite, de la restitution du prix- 1305. Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en indemnité par raphort à cette chose, de les céder à son gréancier. SECTION VII. „ n 5is 3 De l Action en nullité ou en rescision des Con- ventions. 2 1304. Dans tous les cas où Paction en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour ou elle a cessé; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où s ont été deéecouveris; ct Pour les actes passés pPar Jes femmes mariées non auiorisées, du jour de la dissolution du mariage. Le temps ne court, à P'égard des actes faits par les interdits, que du jour où Pinterdiction est levée; et à Pégard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité. G 1 4 1305. La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes- de conventions; et en faveur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu'elle est déterminée au titre de la Minorite, de la I utelle et de l' Emancipation. 136. Le mineur n'est pas restituable pour cause de 236 Liv. III. Manièéres d'acguérir la Proprieté. lésiom, Jorsqu'elle ne résulte que d'un évênement ca- suel et impréèvu.— 1507. La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait Point obstacle à sa restitution-. f 3 1308. Le mineur commercant, banquier ou artisan, n'est Poiat restituable contre les engagemens qu'il a Pris à raison de son commerce ou de son art. 1309. Le mineur n'est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lors- qu'elles ont été faites avec le consentement et l'assis- la validité de son mariage. 5 tance de ceux dont le consentement est requis pour 1510. IIn'est point restituable contre les obligalions ésultant de son délit ou quasi-délit. 1311. Il n'est plus recevable à revenir contre l'en- gagement qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratiſié en majorité, soit que cet engagement fut nul en sa forme, soit qu'il fůt seulementsujet à restitution. 1512. Lorsque les mineurs, les interdits ou les femmes mariées sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagemens, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engage- mens, payé pendant la minorité, l'interdiction ou le mariage, ne peut en étre exigé, à moins qu'il ne soit Prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur proſit. 1313. Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions exprimés dans le présent Code. 1313. Lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs ou des interdits, soit pour aliénation d'im- meubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, il sont, relativement à ces actes, considérés comme s'iils les avaicnt faits en majorité ou avant l'in- terdiction. Ti hl Ilb. in, de ei füler unde unre Mrde 6 KiFn- 31 leie leu o uies 11 emp döha e ete. Alent. 1 non. ul arlöon, u8 dudl. t. contre k age, n tet kas. aquis hr obligi oube ler- esqüün fut mla cution. s ou l Ase kair ursemeu Seugage ion ou *1l l vil ne so- prolt. cause de exprimd dganl des ion din- , ont ti vusidere Fant lir Tit. III. Des Contrats ou Obligations conoent. 257 CHXPITRE VI. De la Preuwe des Obligations, et de celle dus Paiement. 1315. Crrur qui réclame l'exécution d'une obliga- tion, doit la prouver. 1 Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justiſier le paiement ou le fait qui a produit P'extinc- tion de son obligation. 1316. Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, T'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections sulvantes- 4 SECTION I.** De la Preuwe littérale. §. 1.“ Du titre authenlique. 1317. L'acte authentique est celui qui a été regu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu ou l'acte a été rédigé, et avec les solennités re- quises. d 1518. L'acte qui n'est point authentique par l'in- compétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties. 4 1319. L'acte authentique fait Ppleine foi de la con- vention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayant-cause. Néammoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de Pacic argüé de faux sera suspenduc par 438 Liv. III. Maniéres d'acquctir la Propriele. la mise en accusation; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux Pourront, suivant les circonstances„ suspendre Provisoirement: exécution de l'acte. 1320. L'acte, soit auu heutique; soit sous seing privé, fait foi entre les parties, mèême de ce qui n-„ est exprimé qu'en termes énonciatifs. pourvu que P'é- nonciation ait un rapport direct à la„Po as ehä Les énonciations étrangères à la disposition, ne peuvem servir que d'un commencement de preuvc. 1321. Les contre-lettr es ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes: elles n'ont point d'effet contre les tiers. 4§. 1 I. De l'acte sous seing priu. 1322. L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers. et ayant-cause, la même foi que J'acte autheutique. 1323. Celui auquel on oppose un acte sous seing Privé, est obligé d'avouer oude désavouer formellement son écriture ou sa signature. Ses héritiers ou ayant-cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils né connaissent point Pécriture ou da signature de leur auteur. 13244l. Dauns le cas où la partie désavoue son écri- ture ou sa signature, et dans le cas ouù ses héritiers ou ayant cause déclarent ne les point connattre, la véri- fication en est ordonnée en justice. 13 25. Les actes sous seing privé qui conmtiennent, des conventions ynallagmatiques„ne sont valables qu'au- tant qu'ils ont été faits en autant d' originaux qu'il y a de parties ayant un intérèt distinct. ert, ou JRheerde woles E ASa serii 1 Jal galin LrS Z entier wuila 32 le lie lekr Glib, des a hocs I. cond vi an ell 8 ke. N de hun uivande exccudi ous Sil ce qiu- zu qvelt ilion, le e peue 1„ r leur e Tou Rit par cii reconn. 6 lie aque. Ous Seil nellemei contenle critneo son(er eritiers” „ Mfür ennendd5 ſes qrar Gu 1 1¹ Tit. III. Des Contrats ou Obligations conv. 289 Il suffit d'un original ponr ioutes les personnes ayant le mème intéréèt. Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits. Néanmoins, le défaut de mention que les originaux Ont été faits doubles, triples, etc., ne peut ètre op- Posé par celui qui a exécuté de sa part la convention Portée dans l'acte. 1526. Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le sous- crit; ou du moins il faut qu'outre sa signature, il ait écrit de sa main un on ou un approupé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose; Excepté dans le cas où l'acte émane de marchancls P„ artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service.. 1327. Lorsque la somme exprimée au corps de Tacte est différente de celle exprimée au on, Pobli- gation est présumée n'’ètre que de la somme moindre, lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel còôté est'erreur. 1328. Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour ou ils ont été enregistrés, du jour de la mort de eof ou de l'un de ceux qui les ont sous- crits, ou du jour ouù leur substance est constatée dans des actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire. 1329. Les registres de marchands ne font point, contre les personnes non marchandds, preuve des four- nitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'é- gard du serment. 1330. Les livres des marchands font preuve contre eux; mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les 2 60 Liv. III. Manières d'acquérir la Proprieté. diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa pré- tention..— 1531. Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. IIs font foi contre lui, 1.° dans tous les cas où ils énoncent for- mellement un paiement recu; 2. lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour sup- pléer le défaut de titre en faveur de celui au proſit du- quel ils énoncent une obligation. 1. 1532. L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui esi toujours resté en sa possession, fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à étabſir la libération du débiteur. Il en est de mêème de l'écriture mise par le créancier au dos, ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur. §. 11 1., Des 2aTos. 4 8 1333. Les tailles corrélatives à leurs échantillons font foi entre les persommnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les fournitures qu'elles font et recoivent en détail. 2 Des copies des titres. 8. 2765; 3 1554. Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée, 1335. Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d'après les distinctions suivantes: 1. Les grosses ou premières expécdiitions font la méme foi que l'original: il en est de mème des cobies ua W k ce de urs den, 0 1 fulis huies Mes an he A v G 5. ne Pun cell Du 4 1 4 Colste elne 3 püli peuy 10 te. 18a di⸗ ne ſon- font a ren Wo. nienneu do- Sl pyoitär Sulle, e esté eng latéen débien créancir uble du ouhb sii anbillos useget recoirel- Ssubsisl 2, dontl dus, e Iles: 5 fonl ¹ les copie — 1 3— Pi.. III. Des Contrats ou Obligations consw. 241 qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties Présentes ou dúment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consente- mnent réciproque. 1 2.° Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la déli- vrance des grosses ou premieres expéditions, auront Gté tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a recu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, en cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes. Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans; Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent ser- vir que de cCommencement de preuve par écrit. 1 3. Lorsqué les copies tirées sur la minute d'un acie ne l'auront pas été par le notaire qui l'a recu, ou par l'un deses successeurs, ou par officiers publies qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, ehs ne pourront servir, quelle que soit Jeur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit. 4⸗ Les copies de copies pourront, suivant les cir- constances, èêtre considérées comme simples ren- seignemens. 1336. La transcription d'un acte sur' les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit; et il faudra même pour cela, 1(Quiil soit constant que toutes les minutes du no- taire, de Pannée dans laquelle Pacte parait avoir été fait, soient perdues, ou-que l'on prouve que la perté de la minute de cet acte a été faite par un accident par- tculier; 2 2. Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui gçonstate que l'acte a été fait à la même date. Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circons- tances la preuve par témoius sera admise, il sera né- cessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus. 16 242 Liv. III. Manières dacquérir la Propriele. §. V. Des acies mscgomiiſs et conffrmauiſ. 1337. Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial, à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée. Ce qu'ils contiennent de plus que le titre primor- dial, ou ce qui s'y trouve de différent, n'a aucuu effet. 7.— Néanmoins, s'il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession, et dont l'une eüt trente ans de date, le créancier pourrait étre dispensé de représenter le titre primordial. 1358. L'acte de confirmation ou ratiſication d'une obligation contre laquelle la loi admet Paction en nul- lité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif, de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffitque l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait étre valable- ment confirmée ou ratifiée. 1 La confirmation, ratification ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyeus et exceptions que 2 neanmoins du droit des tiers. Pon pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice 4 4. 1 1339. Le donateur ne peut réparer par aucun acte conſirmatif les vices d'une donation entre-vifs, nulle en la forme; il faut qu'elle soit refaite en la forme 16- gale S* 92, 4 1540. La confirmation ou ratiſication, ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayant- cause du donateur, après son décès, emporte leur re- lele. t point- Ins qul e primn- a Auel maissanes dont lur urrait etr ain dine rcrenul. Suue du mdi, rerew cation, nentahr e valibt volontu- per alü Pliong prijudt aucIn N liß. m 4 exécuin ou 3fa rie leur- Tit. III. Des Contrats ous Obligations cona. 263 nonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception- b r e u SECTiON I14 3 4 De la Preuve testimoniale. mih sstns poôts volontaires; et il'est recu'aucune preuve par té- moins contré et outre le contenu' aux acies, mi'sur co moindre de cent cinquantè francs;3*. e lup 2i0 1543. Celui qui à formé une demande excétlant cent einquantée francs, ne peut plusrétre admis ada preuve tive- ab 10 2f101 32 E 1344. La preure testimoniale, sur la démande deune somme méême moindre de cent cinquante franes, ne fear étre admisè lorsque cetie sominé est déclarée ètre je restantt ôu faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvéé par écrit. 111 72 TA . 1345. Si dans la mèême instance unè partie fait plu- sieurs demandes dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme de cent cinquante francs, la preuve par témoins n'en peut étre admise, encore que la partie allégue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu'elles se soient formées en différens temps, si ce n'était que 24% Liv. III. Manières dacquerir la Propricts. ces droits procédassent, par suecession, donation ou autrement, de personnes différentes. n 1346. Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entiérement justifiées par écrit, seront formées par un mème exploit, après eduei les autres demandes dontil n'y aura point de preuves par Gécrit ne seront pas recues. 13547. Les règles ci-dessus reçoivent exceptionlors- qu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il réprésente, et qui rend vraisemblable le fait al- légué. v“ 1348. Plles recoivent encore exception toutes les fois qu'il n'a pas été Possible au créancier dé se pro- curer ine preuve littérale de l'obligation quia été con- tractée envers lui. 1 l Ceue seconde exception s'applique’, 10. Aux obligations ui naissent des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits. 1 24. Aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et à Céux faits par les Sepaheurs en logeant dans une hôtellerie, le tout sui- vant la qualité des personnes et les circonstances du fait. 8 2. 61 1120 1 4 1. 1 39. Aux obligations contractées en cas d'accidens imprévus, où T'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit; el u ie 5e, Au cas odù le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure. * 4 S S 111 S18 SECTION II11. ee Hes Presomptions. 1549. Les présomptions sont des conséqences que la loi Ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait in- connu. 11 4 b Mho tKepa al: 1,L nuslit Felle, p. L Rahll ermind 5 J föüte düle, galei els. Rdüon re quec h den equelle teuresſe püonla recrit demane dude ca ele kita loutesk de epr- iadiö Gr Contad incendi s par! tout du ances Paccider 1des act re quiſ as fortui ences Ge un fütll Tit. III. Des Contrats ou Obligations cons. 245 Des Présomptions élablies par la loi. 9 1350. La présomption légale est celle qui est atta- chée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits: tels sont, b 1⁰. Les actes que la loi déelare nuls, comme présu- més faits en fraude de ses dispositions, d'après leur seule qualité; 2⁰. Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété eu la libération résulter de certaines circonstances dé- terminées; 3⁰. L'autorité que la loi attribue à la chose jugée; 4o. La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment. 1351. L'autorité de la chose jugée n'a lien qu'à l'é- gard de ce qui a fait le jugement. II faut que la chose demandée soit la mème; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les meémes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. 1352. La présomption légale dispense de toute preuve celui au proſit duquel elle existe. Nulle preuve n'’est admise contre la présomption de la loi, lorsque sur le fondement de cette présomp- tion, elle annulle certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve du con- traire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et Paveu judiciaires. S. II. Des présomptions qui ne sont poind étaòblies parla loi. 1353. Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux Iumières et à Ja Pru- dence du magistrat, qui ne doit admeutre que des Pré- 5,— 4 3„.. 1 1 22 4 2½6 Eiv. III. Manie res d mͥuerin la Propridte. somptions graves, précises et concordantes, et dans jes cas seulement ouù la loi admet les preuves testimo- niales,* moins que Pacte ne soit attaqué pour gause de fraude ou de““ —. 8S ECTION 1 V;. 19382 161 I 12 De V'aveu de la Parties e 1354. L'aveu qui est opposé à une partie, est ou exrrajudiciire ou judiciairve 1355. Lyallégation d'un aveu extrajudiciaire pure- ment vérbäl cst inutile toutes le fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait Point 1356. L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial: II fait pleine foi contre celui qui T'a fait..e Une peut èêtre divisé contre luu. I ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve gulila été la suite d'one erreur de fait. Il'ne pourrait eue révoqué sous prétexte d'une erreur de droit. 104 55 220 8 ECT 1 0N V u Seyment. 1357. Le serment judiciaire est de deux espèces; 1°. Celui qu'une partie défere à'autre pour en faire dépendrę le jugement de la cause: il est appelé déci- soire; o. Celui qui est déféré d'office par le juge à l'une ou à TYautre des parties. §⸗ 1* Ies. Du serm nt décisoire. 1358. Le serment déciscire peut èêtre déléré sur quelque espèce de contestalion que ce soit. ſete. ) et dan 8 tesüno, our(ani vee, at aitem Fägit sexäyäl oi ge Ki ou hil ne pron epoun lroit. espècei our enbi- ppele de . 1 pn igeale délerd u . — Tit. III. Des Contrats on Obligations conv. 247 1359. Il ne peut etre déféré due sur un fait per- sonnel à la pariie à laquelle on le défère. 1360. Il ne peut éêtre déféré en tout état de cause, et encore qu'il n'existe aucun commencemein de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle n est provoqué. 1561. Celui auquel le serment est déféré, qui le rpefuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou J'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son excep- tion. 1362. Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est Pobjet m'est point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auqucl le serment avait été déféré. 1365. Lorsque le serment déféré ou référé a été ſait, Padversaire n'est point recevable à en Prouver lu fausseté. 1364. La partie qui a déféré ou réfèéré le serment, ne peut plus se rétracter lorsque Padversaire a déclaré qu'il est prèt à faire ce serment. 1365. Le serment fait ne forme preuve qu'au proſit de celui qui l'a déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayant-cause ou contre eux. Neanmoins le serment déſéré par l'un des créan- ciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier; Le serment déféré au débiteur principal libère éga- lement les cautions; Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires Pro- ſite aux codébiteurs; Ei celui déféré à la caution profite au débiteur prin- cipal.. Dans ces deux derniers cas, le serment du codébi- teur solidaire on de la caution, ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'i! a eté défêré sur la deute, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnemeni. 248 Liv. III. Mandenes d'acquenir la Propriate. 2 §. 1 1. Du Serment doféré d'oSfice. 1566. Loe juge peut déférer à l'une des parties le serment, ou pouf en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation. 1567. Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est op- bosée„que sous les deux conditions suivantes: il faut, 1°. Que la demande ou l'exception ne soit pas plei- nement justifiée; 2⁰. Qu'elle nesoit pas totalement déênuée depreuves. Hors ces deux cas, le juge doit en adjuger ou re- jeter purement et simplement la demande. 13568. Le serment déféré d'office par le juge à lune des parties, ne peut être par elle référé à Pautre. 1369. Le serment sur la valeur de la chose deman- dée, ne peut èêtre déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autre- ment cette valeur.. Le juge doit mème, en ce cas, déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment. .—— I2IAIE I V . d 4.. 2 Des Engagenens quu se forment Sans 8*—....„ Cordetetton. (Décrété le 9. Février 1 304. Promulgué le 19 du méême mois.), 1370. Certains engagemens se forment sans qu'ik intervienne aucune convention, ni de la part de celui ui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est Lbligé. 1 Jor 4 §oc bel 1 Trui, ui aeit nch Nnr loute 8 1 p Aun ele Dariies Soon de outant d sermen, Fest 8:Ilfau. pPas pii epreuns zer one neiline Aül. e denar ndeurqe er aube a Somm. ren ben 1 7 Sons me wois) ans o de cehn juel le Tit. IV. Engagemens sans conwenlion. 249 Les uns résultent de l'autorité seule de la loi; les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé...— Les premiers sont les engagemens formés involon- tairement, tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des administrateurs qui ne peu- vent refuser la fonction qui leur est défèrée. Les engagemens qui naissent d'un fait personnel à gelui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-con- trats, ou des délits ou quasi-délits; ils font a matière du présent titre. CHAPITRE PREMIER. Des QOuas contrats. 1571. Lrs quasi-contrats sont les faits purement vo- lontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un enga- gement réciproque des deux parties. 1372. Lorsque volontairement on gère l'affaire d'au- trui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il Pignore, celui qui gère contracte Pengagement facite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de Fachever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-méème; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire. Ilse soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donnéle propriétaire. 1373. II est obligé de continuer sa gestion, encore que le maitre vienne à mourir avant que Paffaire soit consommée, jusqu'à ce que Vhéritier ait pu en prendre la direction. 1574. Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire lous les soins d'un bon père de famille. Néanmoins les circonsiances qui ont conduit à se charger de Laffaire, peuvent autoriser le juge à modé „ 250 Liv. III. Manières'aoouerir la Proprie té. rer les dommages et intérèts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérent. 1575. Le mattre dont l'affaire a été bien admivistrèe, doit remplir les engagemens que le gérent a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagemens per- sonnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dé- penses utiles ou nécessaires qu'il a faites. 1376. Celui qui recoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas du, s'oblige à le restituer à celui de qui il a indùment recu. 1377. Lorsqu'une personne qui, par erreur, se. croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contrele véritable débiteur. 1378. S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a recu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intéréts ou les fruits, du jour du paiement. 1579. Si la chose indúment recue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a recue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute; il est mème garant de sa perte par cas fortuit, s'il arecue de mauvaise foi. 1580. Si celui qui a recu de bonne foi, a vendu la ehose, il ne doit restituer que le prix de la vente. 1381. Celui auquel la chose est restituée, doit tenir eompte, même au possesseur de mauvaise foi, de loutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont Eté 3 faites pour la conservation de la chose. nidisute contractg Wens per les les dê mment ee à celui errer,, e le a lecbi- e crénis nt, aal e débiten e celuig tal quek mmeul blige àl ur, sich mme garau uralsesd- a vendu! vente. doit teut ge ſoi, d ui ont ei Tit. IV. Engagemens gans convention. 251 CHAPITREII. Des Pelits et des OQuasi-delits. 1382. Tovy fait quelconque de'homme, qui cause 4 autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. 1385, Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fäit, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. 1384. On est respousable non-seulement du dom- mage que Pon cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé Par le fait des personnes dont on doit répondre, on des choses que l'on a sous sa garde. Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mi- neurs habitant avec eux.; Les mattres et les commettans, du dommage causé- par leurs domestiques et préposés dans les fonclions auxquelles ils Jes ont employés; Pes instituteurs et les artisans, du dommage causé Ppar leurs élèves et apprentis pendant le teomps qu'ils sont sous leur surveillance. „La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins qne les père et mere, instituteurs ct artisans, ne prouvent qu'ils mont pu empéècher le fait qui donne lieu à cette respon- sabilité. 1585. Le propriétaire d'un animal, ou celui qur s'en sert, pendant qu'il est à son usage, cst responsable du dommage que l' animal a causé, soit que lanimal ſat sous sa garde, soit qu'il füt égaré ou échappé. 1386. Le propriétaire d'un batiment est responsable. du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entreuien ou par le vice de sa construction.— 4 4 252 Liv. III. Manières dacpuerir la Proprieté- ———-——õ——,——— TITRE V. 4 Diue Contrat de Mariage et des Drouts Aii Teeths des IapPou.. (Décrôtè le 10 Février1 804. Promulguè le 20 du même mois.) 27 60C H A PI TR E P R E M 1 E R. Disposttions generales. —— 1387. La loi ne régit l'association conjugale, quant aux diens, qu'a défant de conventions spéciales, que les ſen outre, sous les modifications qui suivent. 1588. Les époux ue peuvent déroger ni aux droits résultant de Ia puissance maritale sur la personne de la femme et des enfans, ou qui appartiennent au mari comme chef, ni aux droits conférés au survivant des epous Par le titre de la Paussance paternelle et par le Ritre de lœ Minoriteé, de la utelle et de lμμancipa- ion, ni aux dispositions prohibitives duprésent Code. 1389. Ils ne peuvent faire aucune convention ou des successions, soit par rapport à eux-mémes dans la succession de leurs enfans ou descendans, soit par rap- Port à leurs enfans eutre eux; sans préjudice des do- nations entre-vifs on iestamentaires qui pourront avoir lien selon les formes et dans les cas déterminés par le présent Code. cpoux peuvent faire comme ils le jugent à propos, urvu qu'elles ne soient pas contraires aux mœurs, et, renonciation dont! objet serait de changer lordre légal — 39 mele des Geſebt ulch quanin „quek Propo, eurs, e- uX droib nne dek an Wan ivant des et par l nanchpl- t Codde ontion od dre liga 5 dans A tparrap- des do- nt avcit es Dat e Tit. V. Contrat de Mariage, etc. 253 1390. Les époux ne peuvent plus stipuler d'une ma- nière générale que leur association sera réglée par Pune des coutumes, lois ou statuts locaux qui régissaient ci- devant les diverses parties du territoire francais, er sont abrogés par le présent Codc. 1591. IIs peuvent cependant déclarer, d'une ma- nière générale, qu'ils emtendent se marier ou sous de régime de la communauté, ou saus le régime dotal. Au premier cas, et sous le régime de la com- munauté, les droits des époux et de leurs héritiers seront réglés par les dispositions du chapitre II du présentqitre- Au deuxième cas, et sous le régime dotal, leurs droits seront réglés par les dispositions du chap. III. 41392. La simple stipulation que la feomme se cons- titue ou qu'il lui est constitué des biens en dot, ne suffit pas Pour soumctire ces biens au régime dotal, s'il n'y a dans le contrat de mariage une déclaration expresse à cet égard.— a soumission au régime dotal ne résulte pas non- plus de la simple déclaration faite par les époux, qu'ils se marient sans communauté, ou qu'ils seront séparés de biens. r 1393. A défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de la communauté ou,le modifient, les règles établies dans la première partie du chapitre 1I formeront le droit commun de la France. 1394. Toutes conventions matrimoniales seront ré- digées, avant le mariage, par acte devant notaire. 1395. Elles ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage. G5 1396. Les changemens qui y seraient faits avant cette célébration, doivent être constatés par acte Passé dans la mème forme que Ie contrat de mariage. 1 Nul changement ou contre-lettre n'est, au surplus, valable sans la présence et le consentement simultané 8. 25 4 Liv. III. Manièreès Dacquérirla Propricté. de toutès les personnes qui ont été parties dans leccon- trat de mariage. in 1 1397. Tous changemens et contre-lettres, mêmé revêétus des formes Prescrites par Particle précédent, seront sans effet à l'égard des tiers, s ils n'ont èté rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage; et le notaire ne pourra, à peine de dommages et intéréts des parties, et sous plus grande peine siil y 7 a lieu, délivrer ni grosses ui expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement ou la contre-leitree lee e 1398. Le mineur habile à contracter mafiage est habile à consentir toutes les convéntions dont ce con- trat est susceptible; et les conventions et donations qu'il y a faites, sont valables, pourvu qu'il ait Kt assisté, dans le contrat, des personnes don tle consen- iement est nécessaire pour la validité du- mariage e 0i 481. 4 1412 CHAPITRER I1II AOft eE Jleet I 1. 1. 3, ir Du Reéegime en Communndle- 1 1599. La communauté, soit légale, soit convèen- dionnelle, cominence du jour du mariage contracté devant Vofficier de P'etat civil: on ne peut stpuler qu'elle commencera à une autre epoque-. 3153 * —1 10 10 7 R E M 1 8 R E 5AR 1 E. 82 n He la Commumauté legale- 14 déclaration qu'on se marie sous le régime de la com- mumauté, ou à défaut de contrat, est soumise aux règlés expliquées dans les six sections qui suivent. 8 8 4 2 4 1 8. 3 60. La communauté qui s'établit par la simple 2 dis. usle chm 8, nim dtäciden wont d e mri mmages 6 peine zi du conne vgementa mg donicec et dbwim qull uü uthanR- Walu t2. oit conſer e couffack eut Supulk h Soh, de h coir oumise al Suiflh- 1401. La communauté se coinpose activement, Tit. V. Contrat de Mariuge, etc. 255 sECTTON PREMIERE. De ce qui compose la Communauté actisement et passivement. G. P R FE M l E.R wa no mmsde De d'actif de la communaut. ice 10. De tout le mobilier que les époux possédaient au jour de la célébration du mariaße⸗ ensemble de rout le mobilier qui leur échoit pendant le mariage à titre de succession ou mèême de donation, si le dona- teur n'a exprimé le contraire; SnO E.EOn 2⁰. De tous les fruits, revenus, intérèts et arrérages, 30⁰. De tous les immeubles qui sont acquis pendant le mariage. i. 1 l. 119,1 91 1402. Tout immeuble est réputé acquét dencom- munauté, s'il n'est prouvé que l'un des époux emavait la propriété ou possessession légale antérieuremient au mariage, ou qu'il lui est échu depuis à titre de' suc- cession ou donation. 50181105 5 1405. Les coupes de bois et Jes produits des car- rières et mines tombent dans la communauté pountout ce qui en est considéré comme usufruit, d'après les 91 406 règles expliquées au titre del Usigruit, de l Usage et de l' Habitation. B B BI9I1. 90 Si les coupes de bois qui, en suiyant ces règles, pouvaient étre faites durant la communauté, ne. P'ont „ point été, il en sera d récompense à l'époux mon propriétaire du fonds ou à ses héritiers. 190 35 9 181 256 Liv. III. Manteres d'acquérir la Proprietd. Si les carrières et mines ont été ouvertes pendant le mariage, les produils n'en tombent dans la commu- nauté que sauf récompense ou indemnité à celui des poux à qui elle pourra étre dIue. 2 404. Les immeublées que les époux possèdent au jour de la célébration du mariage, ou qui leur échoient pendant son cours à titre de succession, n'entrent point en communauté. Néanmoins, si un des époux avait acquis un im- meuble depuis le contrat de mariage, contenant sti- pulation de communauté, et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que Pacquisition n'ait eté faite en exécution de quelque clause du mariage, Auquel cas elle Serair réglée suivant la convention. 1405. Les donatious d'immeubles qui ne sont faites pendant le mariage qu'à l'un des deux époux, ne tombent point en comunauté, et appartiennent au donataire seul, à moins que la donation ne contienne expressément que la chose donnée appartient à la communauté. 1406. L'immeuble abandonné ou cédé par père, mere ou autre ascendant, à l'un des deux époux, soit pour le remplir de ce qu'il Iui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, m'entre point en communauté; sauf récompense ou indemnité. 21 251 1 r407. L'immeuble acquis pendant le mariage à titre d'échange contre l'immeuble appartenaut à l'un des deux époux, m'entre point en communauté, et est subrogè au lieu et placè de celui qui a été aliéné; sauf Ja récompense s'il ya soulte. 1408. L'acquisition faite pendant le mariage, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un immeuble dont l'un des époux Ctait propriétaire par indivis, ne forme point un conquèt; sauf à indemniser la comf- münauté de la somme qu'elle a- fournie pour cette acquisition. 1 IO H. Da nomp ou de 151 Cn el Afemog Tri, 9 eommu pxsij iete. S Deudtmh a(Om- celui de Kedent a ur échoign „ Weuba lus mi ntebant ä- Ghrauion zalle euter isition Si- dumiig, uvenlic. e soutfité Cpa, E tieman e coniene artient al par pen poux, mha chan Etranger mpenxe riage aur- 8, 1 à P 3; uité, ee liené, 80 nge, ün mmneul) ar indiri ser la cor Doul- cele 1 Tit. V. Contrat de Mariage, eic. 257 Dans le cas où le mari deviendrait seul, et en son nom personmnel, acquéreur ou adjudicataire de portion ou de la totalité d'un immeuble appartenant par indivis à la femme, celle-ci, lors de la dissolution de la communauté, a le choix ou d'abandonner l'effet à la communauté, laquelle devient alors débitrice envers la femme de la portion appartenant à celle-ci dans le prix, ou de retirer l'immeuble, en remboursant à la communauté le prix de l'acquisition.. §. 1I. Du passif de la commanauté, et des actions qui en résultene contre la communauté. 1400. La communauté se compose passivement, 19. De toutes les dettes mobilières dont Ies époux étaient grevés au jour de la célébration de leur ma- riage, ou dont se trouvent chargées les successions qui leur échoient durant le mariage, sauf la récompense pour celles relatives aux immeubles propres à l'un ou à Pautre des époux; 3 2⁰. Des dettes, tant en capitaux qu'arrérages ou in- térèts, contractées par le mari pendant la commu- nauté, ou par la femme du consentement du mari, sauf la récompense dans les cas où elle a lieu; 3⁰. Des arrérages et intérèéts seulement des rentes ou dettes passives qui sont personnelles aux deux époux; 2* 40. Des réparations usufructuaires des immeubles qui n'entrent point en communauté; 50⁰. Des alimens des époux, de l'éducation et entre- tien des enfans, et de toute autre charge du mariage- 1410. La communauté n'est tenue jes dettes mo- bilières contractées avant le mariage par la femme, qu'autant qu'elles résultent d'un acte authentique an- térieur au mariage, ou ayant recu avant la mème époque une date certaine, soit par Penregistrement, soit par le décès d'un ou de plusieurs signataires du- dit acte. 17 1 258 Liv. III. Maniètes dacoue‿rir la Propristé. Le créancier de la femme, en vertu d'un acte n'ayant pas de date certaine avant le mariage, ne peut en poursuivre contre elle le paiement que sur la nue propriété de ses immeubles personnels. Le mari qui prétendrait avoir payé Pour sa femme une dette de cette nature, n'en peut demander la ré- compense ni à sa femme ni à ses héritiers. 1411. Les dettes des successions purement mobi- lières qui sont échues aux époux pendant le mariage, sont pour le tout à la charge de la communauté. 1412. Les dettes d'une succession purement immo- bilière qui échoit à l'un des époux pendant le ma- riage, ne sont point à la charge de la communauté; sauf le droit qu'ont les créanciers de poursuivre leur paiement sur les immeubles de ladite succession. Néanmoins, si la succession est échue au mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur paiement, soit sur tous les biens propres au mari, soit méeme sur ceux de la communauté; sauf, dans ce se- cond cas, la récompense due à la femme ou à ses hé- ritiers.. 1415. Si la succession puremment immobilière est échue à la femme, et que celle-ci T'ait acceptée du consentement de son mari, les créanciers de la sue- cession peuvent poursuivre leur paiement sur tous les biens personnels de la femme: mais, si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, les créanciers, en cas 'insuffisance des immeubles de la succession, ne peuvent se pourvoir que sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme. 1414. Lorsque la succession échue à Pun des époux est en partie mobilière et en Partie immobilière, les dettes dont elle est grevée ne sont à la charge de la communauté que jusqu'à concurrence de la portion contrihutoire du mobilier dans les dettes, eu égard à 4 vDen Neills „CHlr diir 10- Ail Ti Ch fonle, 5 1 5. ce lehaot melt, MorSlJ Tne ul EOln, HGODSS reepte ls Vco Nen ſrkſe Teano lek ec niets. dun d ge, ne Den Sur Ku aa femn mder k ment mol- le marug maul. ment ion ndantlén ommanann ursuige ka cesio au Eri, Irüün ku au mäéA dans ees ou à ses obili ere 6 acceptée 5 de ku- sur tous- a succesi ne autorii iers, el d cession,! ropriäle 2 n des dpor obiliere, 1 durge de- eh pands ell egui Aℳ Tit. V. Contrat de Mariage, etc. 259 la valeur de ce mobilier comparée à celle des im- meubles. „Cette portion contributoire se règle d'après l'inven- taire auquel le mari doit faire procéder, soit de son chef, si la succession le concerne personnellement, soit comme dirigeant et autorisant les actions de sa femme, s'il s'agit d'une succession à elle échue. 1415. A défaut d'inventaire, et dans tous les cas où ce défaut préjudicie à Ja femme, elle ou ses héritiers peuvent, lors de la dissolution de la communauté, poursuivre les récompenses de droit, et mème faire preuve tant par titres et papiers domestiques que par témoins, et aun besoin par la commune renommée, de la consistance et valeur du mobilier non inventorié. Le mari n'est jamais recevable à faire cette preuve. 1416. Les dispositions de J'article 1414 ne font point obstacle à ce que legsaréanciers d'une succession en partie mobilière ert artie immobilière pour- suivent leur paiement s ies biens de la commu- nauté, soit que la succession soit échue au mari, soit qu'elle soit échue à la femme lorsque celle-ci l'a acceptée du consentement de son mari; le tout sauf les récompenses respectives. Il en est de mème si la succession n'’a été acceptée par la feomme que çomme autorisée en justice, et que néanmoins le mobilier en ait été confondu dans celui de la communauté sans un inventaire préalable. 1417. Si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, er s'il y a eu inventaire, les créanciers ne peuvent pour- suivre leur paiement que sur les biens tant mobiliers qu'immobiliers de ladite succession, et, en cas d'in- suffisance, sur la nue propriété des autres biens per- sonnels de la femme. 1418. Les règles établies par les articles 1411 et suivans régissent les dettes dépendantes d'une dona- non, comme celles résultant d'une succession.. 260 Liv. III. Maniéres d'acquérir la Propricte. 1419. Les créanciers peuvent poursuivre le paie- ment des dettes que la femme a contractées avec le consentement du mari, tant sur tous les biens de la communauté, que sur ceux du mari ou de la femme; sauf la récompense due à la communauté, ou T'indem- nité due au mari. 1420. Toute dette qui n'est contractée par la femme qu'en vertu de la procuration géuérale ou spéciale du mari, est à la charge de la communauté; et le créan- cier n'en peut poursuivre le paiement ni contre la femme ni sur ses biens personnels. SECTION II. — De l'Administration de la Communauté, et de Ueſfet des Actes de l' n ou de l'autre pouæ rela- tiwement d la ociεte 21ãlo. 1421. Le mari administre seul les biens de la com- munauté. Il peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de la femme. 1422. HHne peut disposer entre-vifs à titre gratuit des immeubles de la communauté, ni de l'universalité ou d'une quotité du mobilier, si ce n'est pour l'éta- blissement des enfans communs. Il peut néanmoins disposer des effets mobiliers à titre gratuit et particulier, au profit de toutes per- sonnes, pourvu qu'il ne s'en réserve pas l'usufruit. 1423. La donation testamentaire faite par le mari ne peut excéder sa part dans la communauié. S'il a donné en cette forme un effet de la commu- nauté, le donataire ne peut le réclamer en nature, qu'autant que Peffet, par l'événement du partage, 8 vnbe tombe Teo0 und aE sl 1ap. iine Aüle Sul ſelde lu he Pele MWNjussper 135. des deu de raph Helsom 1496 temen. jolüe gicen Mlquee 19). liels de de lräo as dah larjasü 19. esonne Uber 4osses Nue lnne Nes Rdonn Kralo 1h d fen die⸗ ele ela me; em- ne du an- la a com- Sal granni gersalil ur Vebr biliessi nes per Sufrul- e mari a comm n malult, Darge Tit. V. Contrat de Mariage, etc. 261 tombe au lot des héritiers du mari: si T'effet ne tombe point au lot de ses héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet donné, sur la part des héritiers du mari dans la communauté et sur les biens personnels de ce dernier. 1424- Les amendes encourues par le mari pour crime n'emportant pas mort civile, peuvent se pour- suivre sur les biens de la communauté, sauf la récom- pense due à la femme; celles encourues par la femme ne peuvent s'exécuter que sur la nue propriété de ses biens personnels, tant que durc la communauté. 1425. Les condamnations prononcées contre l'un des deux époux pour crime emportant mort civile, ne frappent que sa part de la communauté et ses biens personnels. 1426. Les actes faits par la femme sans le consen- tement du mari, et même avec l'autorisation de la justice, n'engagent point les biens de la communauté, si ce n'est lorsqu'elle contracte comme marchande pu- blique et pour le fait de son commerce. 1427. La femme ne peut s'obliger ni engager les biens de la communauté, méème pour tirer son mari de prison, ou pour l'établissement de ses enfans en cas d'absence—e mari, qu'après y avoir été autorisée par justice. 1428. Le mari a l'administration de tous les biens personnels de la femme. 1 Il peut exercer seul toutes les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à la femme. Ilne peut aliéner les immeubles personnels de sa femme sans son consentement. Il est responsable de tout dépérissement des biens personnels de sa femme, causé par défaut d'actes con- servatoires. 1429. Les baux que le mari seul a faits des biens de sa femme pour un temps qui excède neuf ans, ne sont, 262 Liv. III. Manieè nes d- acquerir la Propriete. en cas de dissolution de la communauté, obligatoires vis-à-vis de la femme ou de ses héritiers que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite, de maniere que le fer- mier n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans odù il se trouve. 1450. Les baux de neuf ans ou au-dessous que le mari seul a passés ou renouvelés des biens de sa femme, plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la méeme époque s'il s'agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la dissolution de la communauté. 1451. La femme qui s'oblige solidairement avecson mari pour les affaires de la communauté ou du mari, n'est réputée, à l'égard de celui-ci, s'étre obligée que comme caution; elle doit étre indemnisée de l'obliga- tion qu'elle a contractée. 1432. Le mari qui garantit solidairement ou autre- ment la vente que sa femme a faite d'un immeuble per- sonmnel, a pareillement un recours contre elle, soit sur sa part dans la communauté, soit sur ses biens person- nels, s'il est inquiéte. 1453. S'il est vendu un immeuble appartenant à Pun des époux, de mème que si l'on s'est rédimé en argent de services fonciers dus à des héritages propres à Pun d'eux, et que le prix en ait été versé dans la communauté, le tout sans remploi, il y a lieu au pré- Ièvement de ce prix sur la communauté, au proſit de L'époux qui était propriétaire, soit de l'immeuble vendu, soit des services rachetés.. 1454 Le remploi est censé fait à l'égard du mari, toultes les fois que, lors d'une acquisition, il a dé- claré qu'elle était faite des deniers provenus de l'alié- nation de l'immeuble qui lui était personnel, et pour lui tenir lieu de remploi. 1 auxe teu glb⸗ faome H ül, Keonp 196. fedanta Wmnaulte Rfemnm dead Ol les Rent Wdleur 16 naul Char prn ſem PTit. V. Contrat de Mariage, etc. 265 1435. La déclaration du mari que l'acquisition est faite des deniers provenus de immeuble vendu par la femme et pour lui servir de remploi, ne suffit point, si ce remploi n'a été formellement accepté par la femme: si elle ne l'a pas accepté, elle a simplement droit, lors de la dissolution de la communauté, à la récompense du prix de son immeuble vendu. 1456. La récompense du prix de l'immeuble appar- tenant au mari ne s'exerce que sur la masse de la com- munauté; celle du prix de T'immeuble appartenant à la femme s'exerce sur les biens personnels du mari, en cas d'insufßsance des biens de la communauté. Dans tous les cas, la récompense n'a lieu que sur le pied de la vente, quelque allégation qui soit faite touchant la valeur de l'immeuble aliéné. 1457. Toutes les fois qu'il est pris sur la commu- nauté une somme soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à Pun des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un immeuble à lui propre ou le rachat de services fonciers, soit pour le recouvre- ment, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que'un des deux éêpoux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. 1458. Si le père et la mere ont doté conjointement Penfant commun, sans exprimer la portion Pour la- quelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en effeis de la communanté, soit qu'elle Pait été en biens personnels à l'un des deux époux. Au second cas, l'époux dont l'immeuble ou l'effet bersonnel à été constitué en dot, a, sur les biens de Paute„une action en indemnité pour la moitié de la- dite dot, eu égard à la valeur de Peffet donné, au temps de la donation.. 1459. La dot constituée par le mari seul à Penfant commun, en effets de la communauté, est à la charge 6 6 2 2644 Liv. III. Maniéres d'acquérir la Propriétée. de la communauté; et dans le cas où la communauté est acceptée par la femme, celle-ci doit supporter la moitié de la dot, à moins que le mari n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargeait pour le tout, ou pour une portion plus forte que la moitié. 1440. La garantie de la dot est due par toute per- sonne qui l'a constituée; et sés intérèts courent du jour du mariage, encore qu'il y ait terme pour le paie- ment, s'il n'y a stipulation contrairc. 8 ECTION VIII. De la Dissolution de la Commiumaute, et de qu‿lsues-unes de Ses suuites. 1 1441. La communauté se dissout, 1. par la mort na- turelle; 2e. par la mort civile; 5°. par le divorce; 4o. par la séparation de corps; 5 ⁰. par la séparation de biens. 1442. Le défaut d'inventaire après la mort natu- relle ou civile de l'un des époux, ne donne pas lieu à la continuation de la communauté; sauf les pour- suites des parties intéressées, relativement à la con- sistance des biens et effets communs, dont la preuve pourra être faite tant par titre que par la commune renommée. 1 S'il y a des enfans mineurs, le défaut d'inventaire fait perdre en outre à l'époux survivant la jouissance de leurs revenus; et le subrogé tuteur qui ne l'a point obligé à faire inventaire, est solidairement tenu avec lui de toutes les condamnations qui peuvent être pro- noncées au profit des mineurs. 1445. La séparation de biens ne peut èêtre poursui- vie qu'en justice par la femme dont la dot est mise en éril, et lorsque le désordre des affaires du mari donne hien de craindre que les biens de celui-ci ne soient Poine suffisans pour remplir les droits et reprises de a femme. 8 1 aji Aſal theeuu jes, vebce Non in 3 ereeut Alleau Mldex thad. ulde eine Le remc 31 Del- FC N Nri, jusqu 1¹ eontre eulée errer wor e. unauie rter! éclant pour per- t du paie- et de ortna- roree; tion G Halll- s Iieu Pour- 4 C0- Dreuve umune entaire issance 3 point u avec re pyo- oursii- nise en donne soient es de Tit. V. Contrat de Mariage, eto. 265 Toute séparation volontaire est nulle. 1444- La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si elle n'a point été exécutée par le paiement réel des droits et reprises de la femme, effectué par acte authentique, jusqu'à concurrence des biens du mari, ou au moins par des poursuites com- mencées dans la quinzaine qui a suivi le jugement, et non interrompues depuis. 1445. Toute séparation de biens doit, avant son exécution, être rendue publique par l'affiche sur un tableau à ce destiné, daus la principale salle du tribu- nal de première instance; et de plus si le mari est mar- chand, banquier ou commerçant, dans celle du tribu- nal de commerce du lieu de son domicile; et ce, à peine de nullité de Texécution. Le jugemeut qui prononce la séparation de biens, remonte, quant à ses effets, au jour de la demande. 1446. Les créanciers personnels de la femme ne peuvent, sans son consentement, demander la sépa- ration de biens. Néanmoins, en cas de faillite ou de déconfiture du mari, ils peuvent exercer les droits de leur débitrice jusqu'à concurrence du montant de leurs créances. 1447. Les créanciers du mari peuvent se pourvoir contre la séparation de biens prononcée et méme exé- cutée en fraude de leurs droits; ils peuvent mème in- tervenir dans l'instance sur la demande en séparation pour la contester. 1448. La femme qui a obtenu Ja séparation de biens doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles du mari, tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfans communs. Elle doit supporter entièrement ces frais, s'il ne reste rien au mari. 1449. La femme séparée soit de corps et de biens, soit de biens seulement, en reprend la libre admiuis- tration. 266 Liv. III. Manièéres daeguérir la Propriet. FElle peut disposer de son mobilier, et J'aliéner. Flle ne peut aliéner ses immeubles sans le consente- ment du mari ou sans étre autorisée en justice à son refus. 1450. Le mari n'est point garant du défaut d'em- ploi ou de remploi du prix de l'immeuble que la femme séparée a aliéné sous l'autorisation de la justice, aà moins qu'il n'ait concouru au contrat, ou qu'il ne soit prouvé que les deniers ont été regus par lui, ou ont tourné à son profit. IHI est garant du défaut d'emploi ou de remploi, si la vente a été faite en sa présence et de son consentement: il ne l'est point de l'utihté de cet emploi. 1451. La communauté dissoute par la séparation soit de corps et de biens, soit de biens seulement, peut èêtre rétablie du consentement des deux parties. 4 Elle ne peut l'étre que par un acte passé devant no- taires et avec minute, dont une expédition doit être affichée dans la forme de l'article 1445. En ce cas, la communauté rétablie reprend son effet du jour du mariage; les choses sont remises au meme Etat que s'il n'y avait point eu de séparation, sans— judice néanmoins de l'exécution des actes qui, cet intervalle, ont pu être faits par la femme en con- formité de l'article 1449.— Toute convention par laquelle les époux rétabli- raient leur communauté sous des conditions différentes de celles qui la réglaient antérieurement, est nulle. 1452. La dissolution de communauté opérée par le divorce ou par la séparation soit de corpset de biens, soit de biens seulement, ne donne pas ouverture aux droits de survie de la femme; mais celle-ci conserve la faculté de les exercer lors de la mort naturelle ou ci- vile de son mari. dans mült Tit. V. Contrat de Mariage, elco. 267 SEcTION IV. De DAcceptation de la Communauté, et de la He- nonciation qui peut y&tre faite, avec les condlitions qui ν Sont relatives. 1453. Après la dissolution de la communauté, la femme ou ses héritiers et ayant-cause ont la faculté de Paccepter ou d'y renoncer: toute convention contraire est nulle. 1454. La femme qui s'est immiscée dans les biens de la communauté, ne peut y renoncer. Les actes purement administratifs ou conservatoires n'emportent point immixtion. 1455. La femme majeure qui a pris dans un acte la qualité de commune, ne peut plus y renoncer ni se faire restituer contre cette qualié, quand mème elle l'aurait prise avant d'avoir fait inventaire, s'il n'y a eu dol de k part des héritiers du mari. 1456. La femme survivante qui veut conserver la facullé de renoncer à la communauté, doit, dans les trois mois du jour du décès du mari, faire faire un in- ventaire fidèéle et exact de tous les biens de la commu- nauté, contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dúment appelés. 18 Cet inventaire doit ètre par elle affirmé sincère et véritable, lors desa clôture devant l'officier public qui l'a recu. 1457. Dans les trois mois et quarante jours après le décès du mari elle doit faire sa renonciation au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondisse- ment duquel le mari avait son domicile; cet acte doit être inscrit sur le registre établi pour recevoir les re- nonciations à succession. 1458. La veuve peut, suivant les circonstances, de- mander au tribunal de premieère instance une proroga- 268 Liv. III. Manières Dacquerir la Proprieté. tion du délai prescrit par l'article précédent pour sa re- nonciation; cette prorogation est, s'il ya lieu, pronon- cée contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dũment appelés. 8 1459. La veuve qui n'a point faitsa renonciation dans le délai ci-dessus prescrit, n'est pas déchue de la fa- cultéderenoncersi ellene s'estpointimmiscéeetqu'elle aitfait inventaire; elle peut seulement être poursuivie comme commune jusqu'à ce qu'elle ait renoncé, et elle doit les frais faits contre elle jusqu'à sa renonciation. Elle peut également etre poursuivie apres l'expira- tion des quarante jours depuis la clôture de l'inven- taire, s'il a été clos avant les trois mois. * 1460. La veuve qui a diverti ou recélé quelques effets de la communauté, est déclarée commune, non- obstant sa renonciation; il en est de mème à l'égard de ses héritiers. 1461. Si la veuve meurt avant l'expiration des trois mois sans avoir fait ou terminé l'inventaire, les héri- tiers auront, pour faire ou pour terminer l'inventaire, un nouveau délai de trois mois, aà compter du décès de Ja veuve, et de quarante jours pour delibérer ‚après la clôture de l'inventaire. Si la veuve meurt ayant terminé l'inventaire, ses héritiers auront, pour délibérer, un nouveau délai de quarante jours à compter de son décès. IIs peuvent, au surplus, renoncer à la communauté dans les formes établies ci-dessus; et les articles 1458 et 1459 leur sont applicables. 1462. Les dispositions des articles 1456 et suivans sont applicables aux femmes des individus morts civi- lement„à partir du moment ouùu la mort civile a com- mencé. 1463. La femme divorcée ou séparée de corps, qui n'a point, daus les trois mois et quarante jours après le divorce ou la séparation définitivement prononcés, ac- cepté la communauté, est censée y avoir renoncé, à * it. V. Contrat de Mariage, etc. 269 moins qu'étant encore dans le délai, elle n'en ait ob- tenu la prorogation en justice, contradictoirement avec le mari ou lui důment appelé. 1464- Les créanciers de la femme peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle ou par ses héritiers en fraude de leurs créances, et accepter la communauté de leur chef. 1465. La veuve, soit qu'elle accepte, soit qw'elle refuse, a droit, pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques sur Ies provisions existantes, et, à défaut, par emprunt au compte de la masse commune, à la charge d'en user modérément. PElle ne doit aucun loyer à raison de l'habitation qu'elle a pu faire, pendant ces délais, dans une maison dépendante de la communauté ou appartenant aux hé- ritiers du mari; et si la maison qu'habitaient les époux à'époque de la dissolution de la communauté, était tenue par eux àtitre de loyer, la femme ne contribuera point, pendant les mémes délais, au paiement dudit loyer, eaeh sera pris sur la masse. 1466. Dans le cas de dissolution de la communauté par la mort de la femme, ses héritiers Peuvent renon- cer à la communauté dans les délais et dans les formes que la loi prescrit à la femme survivante. SECTION VI. Du Pantage de la Commaunauté après Pacceptation. 1467. Aprés l'acceptation de la communauté par la femme ou ses héritiers, l'actif se partage, et le passil ..2*» 1 7. 7 est supporté de la mavière ci-après déterminée. 4 5 270 Liv. III. Manières d'aooucrir! §. f.r. Du Partage del actif. 1 5 1468. Les époux ou leurs héritiers rapportent à la masse des biens existans, tout ce dont ils sont débiteurs envers la communauté à titre de récompense ou d'in- demnité, d'après les règles ci-dessus prescrites, à la section II de la I'e. partie du présent chapitre. 1669. Chaque époux ou son héritier rapporte éga- lement les sommes qui ont été tirées de la commu- nauté, ou la valeur des biens que l'époux y a pris pour doter un enfant d'un autre lit, ou pour doter person- nellement l'enfant commun. 4 1470. Sur la masse des biens, chaque époux ou son héritier prélève, 10⁰. Ses biens personnels qui ne sont point entrés en communauté, Ss'ils existent en nature, ou ceux qui ont été acquis en remploi; 2⁰. Le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pendant la communauté, et dont il n'a point été fait remploi; 4 3. Les prélèvemens de la femme s'exercent avant ceux du mari. IIs s'exercent pour les biens qui n'existent plus en nature, d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté: dans ce dernier cas, le choix des im- meubles est déféré à la femme et à ses héritiers. 1472. Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté. La femme et sès heritiers, en cas d'insuffisance de la communauté, exercent leurs reprises sur les biens personnels du mari. dle 84 ehobe Le Fis! ran cone dur / 15 Wuül me erant loutes Tng h urs in- à la ga- mu- ) Our 800l- 1 800 s en ont nés fait vant 1s en ur Je de la s im- de Sür ee de biens Tit. V. Contrat de Mariage, elc. 271 1473. Les remplois et réaompenses dus par la com- munauté aux époux, et les récompenses et indemnités par eux dues à la communauté, emportent les intéréèts de plein droit du jour de la dissolution de la commu- nauté. 1474- Apréèés que tous les prélèvemens des deux époux ont été exécutés sur la masse, le surplus se par- tage par moitié entre les époux ou ceux qui les repré- sentent. 1475. Si les héritiers de la femme sont divisés, en sorte que l'un ait accepté la communauté à laquelle T'autre a renoncé, celui qui a accepté ne peut prendre que sa portion virile et héréditaire dans les biens qui échoient au lot de la femme. Le surplus reste au mari, qui demeure chargé, en- vcis Théritier renonçant, des droits que la femume au- rait pu exercer en cas de renonciation, mais jusqu'à concurrence seulement de la portion virile héréditaire du renonçant. 1476. Au surplus, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, la licitation des immeubles quand il y a lieu, les effeis du partage, la garantie qui en résulte, et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre des Guees- sions Pour les partages entre cohéritiers. 1477. Celui des époux qui aurait diverti ou recélé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesc ffeis. 1478. Aprés le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de l'autre, comme lors- que le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de l'autre époux, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens person- nels. 1479. Les créances persomnelles que les époux ont 272 Liv. III. Manieres d'acquerirla Proprieté. à exercer l'un contre l'autre, ne portent intérèt que du jour de la demande en justice. 4 1480. Les donations que l'un des époux a pu faire à Pautre, ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté, et sur ses biens personnels. 1481. Le deuil de la femme est aux frais des héritiers du mari prédécédé. La valeur de ce deuil est réglée selon la fortune du mari. Il est dù même à la femme qui renonce à la commu nauté. §. I I. Du passij de la communauté, et de la contribution aulæ dettes. 1482. Les dettes de la communauté sont pour moitié àla charge de chacun des époux ou de leurs héritiers: les frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, li- quidation, licitation et Partage, font partie de ces deues. 1483. La femme n'est tenue des dettes de la com- munauté, soit à l'égard du mari, soit à l'égard des créanciers, que jusqu'à concurrence de son émolu- ment, pourvu qu'il y ait eu bon et ſidèle inventaire, et en rendant compté tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage. 1484. Le mari est tenu, pour la totalité, des dettes de la communauté par lui contractées; sauf son recours contre la femme ou ses héritiers pour la moitié des- dites dettes. 1485. II n'est tenu que pour moitié, de celles per- sonnelles à la femme, et qui étaient tombées à la charge de la communauté. 1486. La femme peut étre poursuivie pour la tota- lité des dettes qui procèdent de son chef et étaient entrées dans la communauté, sauf son recours contre le mari ou son héritier, pour la moitié desdites dettes. bution rmoiti- eritien lier,! de c a com- rd des zmolu- ataire, entaire ttes de ecours de des- les per- charge la totr etaient contre deltes 2- Tit V. Contrat de Mariage, eto⸗ 275 1487. La femme, mèême personnellement obligée pour uné dette de communauté, ne peit èêtre poursui- vie que pour la moitié de céette detté, à mois que Pobligation ne soit solidaire:. 1488. La femme qui a payé une dètté de la dominu- nauté au-delà de sa moitié, n'a Point de répétition contre le créancier pour l'excédant, à moins què la quittance n'exprime que ce qu'elle a payé était pour sa moitid. 1489. Celui des deux épous qui, par'eſfet de l'hypo- thèquè exercée sur l'immeuble à lui éctm en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d'une dette de com- munauté, a de droit son recours pour la moitié de cette dette contre l'autre époux ou ses héritiers-— 1490. Les dispositions précédentes né font point obstacle à ce que, pe le partage, l'un ou l'autre des copartageans soit chargé de payer une quantité de dettes autre que la moitié, même de les acquitter en- tièrement. Toutés les fois que l'un des copartageans a payé des deties de la communauté au-delà de la portion dont il était tenu, il y a lieu au recours de celui qui a trop payé contre l'autre- 1491. Tout cée qui est dit ci-dessus à'égard du mari ou de la femme, a lieu à Pégard des héritiers de 'un ou de l'autre; et ces héritiers exercent les mémes droits et sontsoumis aux mémes actions que le conjoint qu'ils représentent. SEGTIONVI. De la væenonciation à la Comiunauté, et dé ses elfets. 1493. La femme qui renonce, perd toute espèce de droit sur les biens de la communauté, et même sur le mobilier qui y est entré de son chef. Elle retire seulement les linges ethardes à son usage- 18 274 Liv. III. Manieé res Dacquerir la Propriete. 1493. La femme renoncante a le droit de reprendre, 1. Les immeubles à elle 2hPardenant; lorsqu'ils existent en nature, on l'immeuble qui a été acquis en remploil; 2.° Le prix de ses immeubles aliénés dont le remploi p'a pas été fait et accepté comme il est dit ci-dessus; 3.“ Toutes les indemnités qui peuvent lui étre dues par la communauté.— 404- La femme renonçante est déchargée de toute contribution aux dettes dela communauté, iantà Végard du mari qu'à l'égard des créanciers. Elle reste néan- moins tenue envers ceux-ci lorsqu'elle s'est obligée conjointement avec son mari, ou lorsque la dette, de- venue dette de la communautèé, provenait originaire- ment de son chef; le tout sauf son recours contre le mari ou ses héritiers.. 1495. Elle peut exercer toutes les actions et reprises ci-dessus détaillées, tant sur les biens dela communauté que sur les biens personnels du mari. Ses héritiers le peuvent de même, sauf en ce qui concerne le prélèvement deslinges et hardes, ainsi que le logement et la nourriture pendant le délai donné pour faire inventaire et délibérer; lesquels droits sont purement personnels à la femme survivante. 5 8—«⸗ 4. 4„„ Disposition nelalive à la Communauté légale, lorsque Lun des épouæ ou tous deuæ ont des enfans de précédens mariages. 1493. Tout ce qui est dit ci-dessus, sera observé meme lorsque l'un des époux ou tous deux auront des enfans de précédens mariages. Si toutefois la confusion du mobilier et des dettes opérait, au proſit de l'un des époux, un avantage su- périeur à celui qui est autorisé par article 1098, au titre des Donations entre-oiſs et des Testamens, les enfans du premier lit de Pautre époux auront l'action en retranchement. ge nen 'e le Ggipü süfent 14 2*0 en C0. 34 prese 3 AMker- 41 Jreudh lie p 80 ferzel. ke endte Culs Wuis en mplol us, dues toute égard néan- e) e⸗ naire. dutre l reprise aunauk ce qui vi que donné 18 SoOnt orsque ans de obserss ont des s dettes tage Sl 098, A0 ens, e Pacliou tü ⸗ it. V. Contrat de Mariage, ete: 275 11. PARTIF. 5 He la Communauté conventionnelle, et des Conven- tions qui peuvent modifier ou meme eæclure la Com= munaute legale. 1497. LEs époux peuvent modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388, 1389 et 1390. Les principales modifications sont celles qui ont lieu en stipulant de Pune ou de l'autre des manières qui suivent; savoir, 1. Que la communautén'embrassera que les acquèts; 2.“ Que le mobilier présent ou futur n'entrera point en communauté, oun y entrera que pour une partie; 3. Qu'on y comprendra tout ou partie des immeubles présens ou futurs, par la voie de l'ameublissement; 4.° Que les époux paieront séparément leurs dettes antérieures au mariage; 5.“ Qu'en Gas de renonciation, la femnie pourra re- prendre ses apports francs et quittes, 6.“ Que le survivant aura un préciput; 7.“ Que les époux auront des parts inégales; 8.“ Qu'il y aura entre eux communauté à titre uni- versel.. S ECTION PFREMIER E. De la Communauté reduite aux acquets. 1498. Lorsque les époux stipulent qu'il n'y aura entré eux qu'une communauté d'acquéts, ils sont censés exclure de la communauté et les dettes de chacun d'eux actuelles et futures, et leur mobilier respectif présent et futur. En ce cas, et après que chacun des époux a prélevé ses apports důment justiſiés, le pariage se borne aux 276 Liv. III. Maniéres d'acquerir la Propriete. acquèts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de l'industrie commune que des économies faites sur les fruits et re- venus des biens des deux époux. 1409. Si le mobilier existant lors du mariage, ou échu depuis, n'a pas été constaté par inventaire ou état en bonne forme, il est réputé acquèt. SECTION II1. De la Clause qu eæclut de la Communauté le mobilier en tout oOu partie. 1500. Les époux peuvent exclure de leur commu- nauté tout le mobilier présent et futur. Lorsqu'ils stipulent qu'ils en mettront réciproque- ment dans la communauté jusqu'à concurrence d'une somme ou d'une valeur déterminée, ils sont, par cela seul, censés se réserver le surplus. 1501. Cette clause rend l'époux débiteur envers la communautéè, de la somme qu'il a promis d'y mettre, et'oblige à justifier de cet apport.— 1502. L'apport est suffisamment justifié, quant au mari, par la déclaration portée au contrat de mariage que son mobilier est de telle valeur. Il est suffisamment justifié, à l'égard de la femme, par la quittance que le mari lui donne, ou à ceux qui laun dotée. 1505. Chaque époux a le droit de reprendre et de prélever, lors de 3 dissolution de la communauté, la valeur de ce dont le mobilier qu'il a apporté lors du mariage, ou qui lui est échu depuis, excédait sa mise en communauté. 1504. Le mobilier qui échoit à chacun des époux pen- dant le mariage, doit èêtre constaté par un inventaire. K dm leur, elens K zAk hile héme vobli Gment ustrie etre⸗ „ou etat bilier Tit. V. Contrat de Mariage, etc. 277 A défaut d'inventaire du mobilier échu au mari, ou 2 2 d'un titre propre à justiſier de sa consistance ét va- leur, déduction faite des dettes, le mari ne peut en exercer la reprise. Si le défaut d inventaire porte sur un mobilier échu à la femme, celle-ci ou ses héritiers sont admis à faire preuve, soit par titres, soit par témoins, soit mèéme par commune renommée, de la valeur de ee mobilier. 4 SECTION III. De la Clause dameublissement. 1505. Lorsque les époux ou l'un d'eux font en- trer en commuunauté tout ou partie de leurs im- meubles présens ou futurs, cette clause s'appelle ameublissement. 1506. L'ameublissement peut ètre déterminé ou indéterminé. 8— Il est déterminé quand l'époux a déclaré ameublir et mettre en communauté un tel immeuble en tout ou jusqu'à concurrence d'une certaine somme. —II est indéterminé quand l'époux a simplement dé- elaré apporter en communauté ses immeubles, jusqu'h concurrence d'une certaine somme. 1507. L'effet de Pameublissement déterminé est de rendre l'immeuble ou les immeubles qui en sont frappés, biens de la communauté conime les meubles memes. Lorsque Pimmeuble ou les immeubles de la feomme sont ameublis en totalité, le mari en peut disposer comme des autres effeis de la communauté, et les aliéner en totalité. Si Pimmeuble n'est ameubli que pour une certaine somme, le mari ne peut T'aliéner qu'avec le consen- tement de la femme; mais il peut l'hypoihéquer sans son consentement, jusqu'à concurrence seulement de la portion ameublie. 1508. L'ameublisement indéterminé ne rend point † 278 Liv. III. Manières d'acquerir la Propriete. la communauté Meheieee⸗ des immeubles qui en Sont frappés; son effet se réduit à obliger l'époux- qui l'a consenti, à comprendre dans la masse, lors de Eh dissolution de la communauté, quelqucs-uns de ses immeubles jusqu'à concurrence de la somme Par lui promise. Le mari ne peut, comme en l'article Drécéddemt; aliéner en tout ou en partie sans le consentement de sa femme, les immeubles sur lesquels est établi Pameu- blissement indéterminé; mais il peut les hypothéquer jusqu'à concurrence de cet ameublissement. 1509. 1⁰⁶ 6poux, qui a ameubli un héri itage, a, lors du partage, la faculté de le retenir en le précomptant sur sa Part pour le prix qu'il vaut alors; zet ses. héri iujers ont le mème droit. Srerlo* IV. De la Clause de senaration des dettes. 1510. La clause par laquelle les-époux stipulent qu'ils paieront séparément leurs dettes personnelles, les oblige à se faire, lors de la dissolution de la com- munauté, respecuvement raison des dettes qui sont justiſiécs ayoir été acquittées par la communauté à la décharge de celui des é époux qui en était débiteur. Cette obligation est la méème, soit qu'il y ait eu inventaire ou non; mais si le mobilier apporté par les époux n'a pas ét6 constaté par un inventaire ou état authentique antérieur au mariage, les créanciers de l'un et de Pautre des époux peuvent, sans avoir égard à aucune des distinctions qui seraient récla- mées, Poursuivre leur paiement sur le mobilier non iuventorié, comme sur tous les autres biens de la communauté. Les créanciers ont 16 méême droit sur le mobilier qui zerait échu aux époux pendant la communauté; s'il n'a Pas été pareillement constaté Par un inxen zaire ou état authentique- ähl Daule ayy pen ie g plles 1hn. püüt 1 daner ün E dett fanc nage, ſvend Cho por dre mer a 0 dural afen Rtem lon De! qui e épour ors de us de e pan lent, u de meu- Squer ors d ant su- ilien 74 pulens eles, com- 800b 6 àl r. ait eu 1 par aire ou anciers 8 avoir éel- ler POl de h obilier naue 3 inſel Tit. V. Contrat de Mariage, etc. 279 151I. Lorsque les époux apportent dans la commu- nauté une somme certaine ou un corps certain, un tel apport emporte la convention tacite qu'il n'est point grevé de dettes antérieures au mariage; et il doit étre fait raison par l'époux débiteur à l'autre, de loutes celles qui diminueraient apport promis- 1512. La clause de séparation des dettes n'empèche point que la communauté ne soit chargée des intéréts etarrérages qui ont couru depuis le mariage. 1513. Lorsque la communauté est poursuivie Pour les dettes de l'un des époux, déclaré, par contrat, franc et quitte de toutes dettes antérieures au ma- riage, le conjoint a droit à une indemnité qui se prend soit sur la part de communauté revenant à Tépoux débiteur, soit sur les biens personnels dudit époux; et, en cas d'insuffisance, cetie indemnité peut étre poursuivie par voie de garantie contre le père, la meère, l'ascendant ou, le tuteur qui l'auraient déclaré franc et quitte. Ceite garantie peut même être exercée par le mari durant la communauté, si la dette Provient du chef de la femme; sauf, en ce cas, le remboursement dù par la femme ou ses héritiers aux garans, après la dissolu- tion de la communauté. SECTION V. De la faculté accordée à la femme de reprends son Apport frano et quilte. 1514. La femme peut stipuler qu'en cas de renon- ciation à la communauté, eſle reprendra tout ou partie de ce qu'elle y aura apporté, soit lors du mariage, soit depuis; mais cette stipulation ne peut s'étendre au- deß des choses form Nlernen exprimées, ni au profit de personnes autres que celles désignées. Kinsi la faculté de reprendre le mobilier que ka 280 Liv. III. Manières wacquerir la Propristes femme a apporté lors du mariage, ne s'étend point à celui qui serait échu pendant le mariage. Ainsi la faculté accordée à la femme ne S'étend point aux enfans: celle accordée à la femme et aux enfans ne s'étend point aux héritiers ascendans ou collatéraux. 8 Dans tous les cas, les apports ne peuvent être repris que déduction faite des dettes personnelles à la femme, Et que la communauté aurait aęquittées. Sorro-8 VI. Du Préciput conventionnel. 1515. La clausé par laquelle l'époux survivant est autorisé à Prélever, avant, tout partage, une certaine somme ou une certaine quantité d'effets mobiliers en nature, ne donne droit à ce prélèvement, au profit de la femme survivante, que lorsqu'elle accepte la com- munauté, à moins que le contrat de mariage ne lui ait réservé ce droit, même en renonçant. Hors le cas de cette réserve, le préciput nes'exerce que sur la masse partageable, et non sur les biens per- sonnels de l'époux prédécédé. 1516. Le préciput n'est point regardé comme un avantage sujet aux formalités des donations, mais comme une convention de mariage. 1517. La mort naturelle ou civile donne ouverture au préciput. 1518. Lorsque la dissolution de la communauté s'opère par le divorce ou par la séparation de corps, il n'y a pas lieu à la délivrance actuelle du préciput; mais l'époux qui a obtenu soit le divorce, soit la sépa- ration de corps, conserve ses droits au préciput en cas de survie. Si c'est la femme, la somme ou la chose. . qui constitue le précipnt reste toujours provisoirement au mari, à la charge de donner caution. — Na Jpol mne Lalli n 8 wonne onn ühn apbe Jem iiie Anl 0l 80 mate Cnns 2 Doim Fétend et aux us ou tepris mne, ant es eertaine iers el mproti l com lui alt xerce per- ne un mais erbure unauté coTPS. ciput; 86p ten ca chose rement Tit. V. Contrat de Mariage, etc. 281 1519. Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effeis compris dans le pré- ciput, sauf le recours de l'époux, çonformément à l'article 1515. SECTION VII. Dey Glauses par lesquielles on assigne à chacun des Iapouæ des Parts negales dangs la Conamunauté. 1529. Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi, soit en ne donnant à bépoux survivant ou à ses héritiers, dans la communauté, qu'une part moindre que la moitié, soit en ne lui donnant qu'une somme fixe pour tout droit de communauté, soit en s:ipulant que la communauté entière, en certains cas, appartiendra à l'époux survivant, ou à Pun d'eux seu- Jement.. 1521. Lorsqu'il a été stipulé que Pépoux ou ses hé- ritiers n'auront qu'une certaine part dans la commu- nauté, comme le tiers ou le quart, l'époux ainsi réduit ou ses héritiers ne supportent les dettes de la commu- nauté que proportionnellement à la part qu'ils prennent dans l'actif. La convemion est nulle si elle oblige l'époux ainsi réduit ou ses héritiers à supporter une plus forte part, ou si elle les dispense de supporter une part daus les dettes égale à celle qu'ils prennent dans Pactif. 1522. Lorsqu'il est stipulé que l'un des èẽpoux ou ses héritiers ne pourront prétendre qu'une certainesomme pour tout droit de communauté, la clause est un for- kait qui oblige l'autre époux ou ses héritiers à payer la somme convenue, soit que la communauté soit bonne ou mauvaise, suffisante ou non pour acquitter lasomme. 1525. Si la clause n'établit le forfait qu'à l'égard dés héritiers de l'époux, celui-ci, dans le cas ouù il survit, a droit au partage légal par moitié. 282 Liv. III. Manières d'acgusérir la Propriete. 1524- Le mari ou ses héritiers qui retiennent, en vertu de la clause énoncée en l'article 1520, la totalitée de la communauté, sont obligés d'en acquitter toutes les dettes. Les créanciers n'ont, en ce cas, aucune action contre femme ni contre ses héritiers. Si c'est la femme survivante qui a, moyennant une somume convenue, le droit de retenir toute la commu- nauté contre les héritiers du mari, elle a le choix di de leur payer cette somme en demeurant obligée à toutes les dettes, ou de renoncer à la communauté, et d'en abandonner aux héritiers du mari les biens et. Jes charges. 1525. Il est permis aux époux de stipuler que a totalité de la communauté appartiendra au survivant, ouà l'un d'eux seulement, sauf aux héritiers de l'autre a faire la reprise des apports et capitaux tombés dans h communauté, du chef de leur auteur. Cette stipulation n'est point réputée un avantage Sajet aux règles relatives aux donations, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais simplement une con- vention de mariage et entre associés. SEerko N VIII. De la Communalite titre univwersel. 1526. Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une commnunauté universelle de leurs biens tant meubles qu immenbles, présens et à venir, ou de tous leurs biens Présens seulement, ou de tous leurs biens à venir seulement. Dispositions commaunes auæ luit Gections cidessus. 1527. Ce qui est dit aux huit sections ci-dessus, ne limite pas à leurs dispositions précises les stipu- ions dont est susceptible la communanté conven- vonnelle N. ent, en totalite toutes Lontre t une mmu- choix bligke nauté, lens et que h vivant, 2 Pautee 7 4 6s Ghps Fantagt uant au 1e COlls vontrat Sbiens „ou de s leurs dessus. desslb, Stipl- nfell; Tit. V. Contras de Mariage, elc. 283 Les époux peuvent faire toutes autres conventions, ainsi qu'il est dit à Particle 1387, et sauf les modifica- tions portées par les articles 1388, 1389 et 1390. Neanmoins, dans le cas ou il y aurait des enfans d'un précédent mariage, toute convention qui ten- drait dans ses effeis à donner à l'un des époux au- delh de la portion réglée par Particle 1098, au titre des Donaltions entre oifs et des T'estamens, sera sans effet pour tout l'excédant de cette portion; mais les simples bénéſices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs, quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas con- sidérés comme un avantage ln au préjudice des en- fans du premier lit. 1528. La communauté conventionnelle reste sou- mise aux règles de la communauté légale, pour tous les cas auxquels il n'y a pas été dérogé implicitement ou explicitement par le contrat. SLeTION IX. Des Conventions exclulsives de la Communaule. 1529. Lorsque, sans se soumettre au régime dotal, les époux déclarent qu'ils se marient sans commu- nauté, ou qu'ils seront séparés de biens, les effets de ceue stpulation sont réglés comme il suit. §. Ier. De la clause portant que les épouæ se marient Sans 6 gommunaule. 1530. La clause Portant que les hen se marient sans communauté, ne donne point à la femmne le droit d'admiuistrer ses biens, ni d'en percevoir les fruits: ces fruits sont censés apportés au mari Pour soutenir des charges du mariage. 2531. Le mari conserve Tadministralion des biens. 284 Liv. III. Manièénes dacquerir la Propricte. meubles et immeubles de la femme, et, par suite, le droit de percevoir tout le mobilier qu'elle apporte en dot, ou qui lui échoit pendant le mariage, sauf la restitution qu'il en doit faire après la dissolution du mariage, ou après la séparation de biens qui serait prononcée par justice. 1552. Si, dans le mobilier apporté en dot par la femme, ou qui lui échoit pendant le mariage, il y a des choses dont on ne peut faire usage sans les con- sommer, il en doit être joint un état estimatif au con- trat de mariage, ou il doit en être fait inventaire lors de l'échéance, et le mari en doit rendre le prix d'après Testimation. 1533. Le mari est tenu de toutes les charges de Tusufruit. 1534. La clause énoncée au Présent haragenphe ne fait point obstacle à ce qu'il soit convenu que la femme touchera annuellement sur ses seules quittances, cer- aine portion de ses revenus pour son entretien et ses besoius personnels. 1535. Les immeubles constitués en dot, dans le cas du présent paragraphe, ne sont point aliénables. Néanmoins ils ne peuvent éêtre aliénés sans le con- sentement du mari, et, à son refus, sans J'autorisation de la justice. §. I I. De la clause de séparation de biens. 1536. Lorsque les époux ont stipulé par leur con- trat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, la femme conserve l'entière administration de ses biens meubles et immeubles, et la jouissance libre de ses revenus. 1537. Chacun des époux contribue aux charges du mariage, suivant les conventions conte ues en leur contrat; et, s il n'en existe point à cet égard, la de ses revenus. femme contribue à ces charges jusqu'à concurrence lite, b vorte en sauf k ion du serait Darka lya con- u com. re lor Papré ges d apbe de femme s, cer Ct 86 le cas eon- sauon ur con⸗ ens, k s Dieus de se rges dl en leur and, urrencc * . it. V. Contrat de Manage, etc. 285 1538. Dans aucun cas, ni à la faveur d'aucune sti- .. 1 Palation ‚la femme ne peut aliéner ses immeubles sans e consentement spécial de son mari, ou, à son refus, sans èêtre autorisée par justice. 2 1 Toute autorisation générale d'aliéner les immeubles donnée à la femme, soit par contrat de mariage, soit depuis, est nulle. 1539. Lorsque la femme séparée a laissé la jouis- sance de ses biens à son mari, celui-ci n'est tenu, soit sur la demande que sa femme pourrait lui faire, soit à la dissolution du mariage, qu'à la représentation des fruits existans, et il n'est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors. C HAPITRE III. Du Regime dotal. 1540. La dot, sous ce régime comme sous celui du chapitre II, est le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage- 1541. Tout ce que la femme se constitue ou qui lui est donné en contrat de mariage, est dotal s'il n'y a stipulation contraire. 8 ECTION PREM 1 ERE. De la Constitution de Dot. 1542. La constitution de dot peut frapper tous les biens présens et à venir de la femme, ou tous ses biens présens seulement, ou une partie de ses biens Pprésens et à venir, ou méême un objet individuel. La constitution, en termes généraux, de tous les biens de la femme, ne comprend pas les biens à venir. 1545. La dot ne peut éêtre constituée ni mèême augmentée pendant le mariage- — 3 6. 286 Liv. III. Manièeres d'acqucrir la Proprieté. 1544- Si les père et mère constituent conjointement une dot, sans distinguer la part de chacun, elle sera censée constituée par portions égales. Si la dot est constituée par le père seul pour droits paternels et maternels, la mère, quoique présente au contrat, ne sera point engagée, et la dot demeurera en entier à la charge du père. 1545. Si le survivant des père ou mère constitue une dot pour biens paternels ou maternels, sans spéciſier s hoxllono, la dot se prendra d'abord sur les droits U utur époux dans les biens du conjoint prédécédé, et le surplus sur les biens du constituant. 1546. Quoique la fille dotée par ses père et mère ait des biens à elles propres dont ils jouissent, la dot sera prise sur les biens des constituans, s'il n'y a sti- pulation contraire. 1547. Ceux qui constituent une dot, sont tenus à la garantie des objets constitués. 1548. Les intéréts de la dot courent de piéin droit; du jour du mariage, contre ceux qui Tont promise; encore qu'il y ait terme pour le paiement, s'il n'y 2 stipulation contraire. SEcCTI 0X I1. Des Dwits du mari sur les biens dotaliæ, et de DInalienabilité du Fonds dotal. 1549. Le mari seul a l'administration des biens do- taux pendant le mariage. Ila seul le droit d'en poursuivre les débiteurs et dé- tenteurs, d'en percevoir les fruits et les intérèts, et de recevoir le remboursement des capitaux. Cependant il peut être convenu, par le contrat de mariage, que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels. 8 ſon g eſient Gonne 3 . 2dot . temnent le gerz droits te au rera une cifer troits éde, mere la dot a s- enusi lroit, nise, 1T 4 et de ns do- eick 8, t trat de 4 zUr 8 poui Tu. V. Contrat de Mariage, etc- ag) 1550. Le mari n'est pas tenu de fournir cantion pour la réception de la dot, s il n'y a pas été assujeuli par le contrat de mariage. 1551. Si Ia dot ou partie de la dot consiste en 0b4 jets mobiliers mis à prix par lé contrat, sans déclara- tion que l'estimation n'en fait pas vente, le mari en devient propriétaire et n'est débitcur que du prix donné au mobilier-. 1552. L'estimation donnèe à l'immeuble constitue en dot n'en transporte point la propriété an mari, s'il n'y en a déclaration expressc. 1553. L'immeuble acquis des deniers dotaux n'est Pas dotal si la condition de l'emploi n'a été stipulée par le contrat de mariage. Il en est de même de l'immeuble donné en paie- ment de la dot constituée en argent. 1554. Les immceubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage, ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux conjoin- tement, sauf les exceptions qui suivent- 1555. La femme peut, avec l'autorisation de son mari, ou, sur son refus, avec permission de justice, donner ses biens dotaux pour l'établissement des en- kans du'elle aurait d'un mariage antérieur; mais, si elle n'est autorisée que par justice, elle doit réserver la jouissance à son mari. 1556. Elle peut aussi, avec l'autorisation de son mari, domner ses biens dotaux pour l'établissement de leurs enfans communs. 1557. L'immeuble dotal peut être aliéné lorsque l'aliénation en a été permise par le contrat de mariage. 1558. L'immeuble dotal peut encore être aliéné avec permission de justice, et aux enchères, après trois affiches, Pour tirer de prison le mari ou la femme; 288 Liv. IIHI⸗ Manieres d'acquérir la Propriets. Pour fournir des alimens à la famille dans les cas prévus par les articles 205, 205 et 206, au titre dac Mariage; 1* . f 2 Pour payer les dettes de la femmè ou de ceux qui ont constitué la dot, lorsque ces dettes ont uné date certaine antérieure au contrat de mariage; Pour faire de grosses réparations indispensables pour la conservation de l'immeuble dotal; Enfin lorsque cet immeuble se trouve indivis avec des tiers, et qu'il est reconnu impartageable. Dans tous ces cas, excédant du prix de la vente au-dessus des besoins reconnus restera dotal, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femmeä. 1559. L'immeuble dotal peut ètre échangé, mais avec le consentement de la femme, contre un autré immeuble de même valeur, pour les quatrè cinquièmes au moins, en justifiant de l'utilité de Péchange, en ob- tenant l'autorisation en justice, er d'après une estima- nion par experts nommés d office par le tribunal. Dans ce cas, limmeuble recu en Echange sera dotal; Pexcédant du prix, s'il y en a, le sera aussi, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme- 1560. Si, hors les cas d'exception qui viennent d'ètre expliqués, la femme ou le mari, ou tous les deux conjointement, aliènent le fonds dotal, la femmé ou ses héritiers pourront faire révoquer l'aliénation aprés la dissolution du mariage, sans qu'on puisse leur opposer aucune prescriplion pendant sa durée: la femme aura le même droit après la séparation de biens.. Le mari lui- mêeme pourra faire révoquer l'aliéna- tion pendant le mariage, en demeurant néanmoins su- jet aux dommages et intérêts de l'acheteur, s'il n'a Pas déclaré dans le contrat que Ie bien vendu était dotal. 1561. Les immeubles dotaux non déclarés alié- nables par le contrat de mariage, sont imprescriptibles ſe lout les ddete 16 parsü ans Al! 31 Tinn fmal le i a Ou Thrat rü 1a 166 enme . lne, del. les ci mütre àr cbur qui ule Gdate JKlsNe Mirs Ne le. le la ſent Ä, etla 2mme⸗ nge, Mi 2 un a. inquiem ge, euc le estim nal. na dotal, et il en mme. wienneu tOus S „k femme alienatio on pube 83— aralion d e Taléor 1mOins Ir 'l r ait dot— ares èle 8CTI; Tit. V. Contrat de mariage, ete. 289 pendant le mariage, à moins que la prescription n'ait commencé auparavant. 41 „Is deviennent néanmoins prescriptibles après la Séparation de biens. quelle que soit l'époque à laquelle la prescription ait commencé. 1562. Le mari est tenu, à l'égard des biens dotaux, de loutes les obligations de l'usufruitier. II est responsable de toutes prescriptions acquises et détérioralions survenues par sa 3 1565. Si Ja dot est mise en péril, la femme peut poursuivre la séparaltion de biens, ainsi qu'il est dit aux articles 1445 et suivans.— SECTION III. 4 De la Restitution de Ia Dot. 1564. Si la dot consiste en immeubles, Ou en meubles non estimés par le contrat de ma- riage, ou bien mis à prix, avec déclaration que l'es- timation n'en ôte pas la propriété à la femme, Le muri ou ses héritiers peuvent étre contraints de la restituer sans délai, après la dissolution du ma- rjgge 31 1565. Si elle consiste en une somme d'argent, Ou en meubles mis à prix par le contrat, sans dé- claration, que T'estimation n'en rend pas le mari pro- priétaire, 1 La restitntion n'en peut étre exigée qu'un an après la dissolution. 1 1566. Si les meubles, dont la propriété reste à la ſemme, ont dépéri par l'usage et sans la faute du mari, il ne sera tenu de rendre que ceux qui resteront, et dans l'état où ils se trouveront. 1 Elnéanmoins, la femme pourra, dans tous les cas, relirer les linges et hardes à son usage actuel, sauf à Précompter leur valeur, lorsque ces linges et hardes 19 290 Liv. III. Manier s d'acquérir la Proprietd. auront été primitivement constitués avec estimation. 1567. Si la dot comprend des obligations ou cons- ntutions de rente qui ont péri, ou souffert des retran- chemens qu'on ne puisse imputer à la négligence du mari, il n'en sera point tenu, et il en serâ quitte en restituant les contrats. 1568. Si un usufruit a été constitué en dot, le mari ou ses héritiers ne sont obligés, à la dissolution du mariage, que de restituer le droit d'usufruit, et non les fruits échus durant le mariage., 1569. Si le mariage a duré dix ans depuis l'échéance des termes pris pour le paiement de la dot, la femme ou ses héritiers pourront la répéter contre le mari après la dissolution du mariage, sans étre tenus de prouver qu'il l'a recue, à moins qu'il ne justifiât de diligences inutilement par lui faites pour s'en procu- rer le paiement. 1570. Si le mariage est dissous par la mort de la femme, l'intéret et jes fruits de la dot à restituer coureni de plein droit au profit de ses héritiers depuis le jour de la dissolution. Si c'est par la mort du mari, la femme a le choix d'exiger les intéréts de sa dot pendant l'an du deuil, ou de' se ſaire fournir des alimens pendant ledit temps, aux dépens de la succession du mari; mais, dans les deux cas, l'habitation durant cette année, et les habits de deuil, doivent lui éêtre fournis sur la succession, etsans imputation sur les intérèts à elle dus. 1571. A la dissolution du mariage, les fruits des immeubles dotaux se partagent entre le mari et la femme ou leurs héritiers, à proportion du temps qu'il a duré, pendant la dernière annbde. 1399 LT'yannée commence à partir du jour où le mariage a été cëélébré. 1572. La femme et ses héritiers n'ont point de pri- vilége pour la répetition de la dot sur les créanciers antérieurs à elle en hypolhèque. 1 arl isl sdl A lais Puar Oa krät! np 2 5 lion. Ons- ran- du en aari du non . ance mme mari us de dat de pocl- de h kituer epuis hoix euil, mps, s les nabits sion, ts des iet n s quil ariqge Je prr- anciess Tit. V. Contrat de Mariage, etc. 291 1575. Si le mari était déjà insolvable, et n'arait ni art ni profession lorsque le peère a constitué une dot à sa fille, celie-ci ne sera tendue de rapporter à la suc- cession du peère que l'action qu'elle a contre celle de son mari, pour s'en faine rembourser. Mais si le mari n'est devenu insolvable que depuis le mariage, Ou sill ayait un métier ou une profession qui lui tenait lieu de bien, Pa perte de la dot tombe uniquementsur la femme. SECTION IV. Des Biens paraphernauw. 1574. Tous les biens de la femme qui n'ont pas etè- constitués en dot, sont paraphernaux. 1575. Si tous les biens de la femme sont parapher- naux, et s'il n'y a pas de couvention dans le contrat pour laui faire supporter une portion des charges du mariage, la femme y contribue jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus. 1576. La femme a l'administration et la jouissance de ses biens paraphernaux. Mais elle ne peut les aliéner ni parattre en juge- ment à raison desdits biens, sans l'autorisation du mari, ou, à son refus, sans la permission de la justice. 1577. Si la femme donne sa procuration au mari pour administrer ses biens paraphernaux, avec charge de lui rendre compte des fruits, il sera tenu vis-à-vis d'elle comme tout mandataire. 1578. Si le mari a joui des biens paraphernaux de sa femme, sans mandat, et néanmoins sans opposition de sa'part, il n'est tenu, à la dissolution du mariage, ou à la première demande de la femme, qu'à la re- présentation des fruits existans, et il n'est point comp- table de ceux qui ont été consommeés jusqu'alors. 292 Liv. III. Mantères d'acquérir la Propricte. 1579. Si le mari a joui des biens paraphernaux“ malgre l'opposition constatée de la femme, il es comptable envers elle de tous les fruits, tant exis- tans queconsommes. 1580. Le mari qui jouit des biens paraphernaux, est tenu de toutes les obligations de l'usufruitier. DTISPOSITION PARTITICVLILRE. 1581. En se soumeittant au régime dotal, les 6époux Peuden néanmoins stipuler une société d'acquéts, et es eflfeis de cette société sont réglés comme il est dit aux arlicles 1498 et 1499. T IL RE V I. De la V ente.. [Décrété le 6 Mars 1804. Promulgué le 16 du même mois.] CHAPITRE PREMIER. De la nature et de la. forme de la Vente. 1582. La vente est une convention par laquelle l'un p'oblige à liyrer une chose, et Tautre à la payer. Plle peut être ſaite par acte authentique, ou sous seing privé.. . 15 5. Elle est parfaite entre les parties, et la pro- priété est acquise de droit à Tacheteur à l'égard du Vendeur, des qu'on est convenu de la chose et du Piie quoique la chose n'ait pas encore été livrée, ni te prix paye. 8 10 19 hrrür (d n 1 dne 1 * 1 . dnx! l es LIS- ux, ois./ e. lle Lun ex. Ou 8005 Jla ſ gar du 5 Se et d yrée, u Tit. VI. de la Vente. 29³ 1586. La vente peut etre faite purement et simple- ment, ou sous une condition soit suspensive, soit résolnioire. 4 1— Elie peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives. Dans tous ces cas, son effet est réglé par les prin- cipes généraux des conventions. 1585. Lorsque des marchandises ne sont pas ven- dues en bloc, mais au poids, an comple ou à la me- sure, la vente n'est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées; mais T'acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommages-intérets, s'il y a lieu, en cas d'inexécution de l'engagement.— 1586. Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoicue les marchandises n'aient pas encore été pesées, complées ou mesurées. 1587. A l'égard du vin, de l'huile, et des autres choses que l'on est dans l'usage de gouter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'ache- teur ne les a pas goùtées et agréées. 1588. La vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive. 1589. La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parlies sur la chose et sur le prix. 1590. Si la promesse de vendre a élé faite avec des arrhes, chacun des contractans est maitre de s'en dé- partir. 8 Celni qui les a données, en les perdant, Et celui qui les a regues, en restituant le duble. 159 1. Le prix de la vente doit être déterminé et dé- signé par les parties.. 1592. Il peut cependant étre laissé à l'arbitrage 294 Liv. III. Manière d'aoguérir la Propriete. d'un tiers: si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estima- tion, il n'y a point de vente. 1593. Les frais d'actes et autres accessoires à la vente, sont à la charge de l'acheteur. CHAPITRE II. Oui peut æcheter ou& vendre. 1594. Tous ceux auxquels la loi ne linterdit pas, peuvent acheter ou vendre. 1595. Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivans: 1⁰. Celui oùð l'un des deux époux cède des biens à Pautre, séparé judiciairement d'avec lui, en paiement de ses droits; 29. Celui ouù la cession que le mari fait àsa femme, méme non séparée, a'une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tom- bent pas en communauté; 3°. Celui où la femme cède des biens à son mari en paiement d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot, et lorsqu'il y a exelusion de communauté; Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect. 1 1596. Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mèmes, ni par personnes interposées, Les iuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle; Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre;. Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissemens publies confiés à leurs soins; Les officiers publics, des biens nationaux dont les wentes se font par leur ministère. 597. Les juges, leurs suppléans, les magistrats „ 4 . Slima- Lenle, Das, entre diens¹ iemeut emme, que b Njets à 2 lom. mari omise até; e1S des , S0l sonnes totelle; :ges de 0u d6 Jont les gisllab Tit. VI. De la Vente. 295 remplissant le ministère public, les greffiers, huis- siers, avoués, défenseurs officieux et notaires, ne peu- vent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort daquel ils exercent leurs fonctions, à peiné de nullité, et des dépens, dommages et intérèts. CHAPITRE III. Des Choses qui peuvent étre vendues. 1598. Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu, lorsque des lois particulières n'en ont pas pro- hibé l'aliénation. 3 1599. La venie de la chose d'autrui est nulle; elle eut donner lieu à des dommages-intérèts lorsque Lachekeuna ignoré que la chose fut à autrui. 1600. On ne peut vendre la succession d'une per- sonne vivante, méème de son consentement. 1601. Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la venteserait nulle. Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation. 296 Liv. III. Manières d'aogucrir la Propriet. CHAPITRE IV. Des Obligations du Vendeur. 4 re SECTION I. Dispositions Gendrales. 1602. Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.*; 1605. Il a deux obligations principales, celle de dé- livrer et celle de garantir la chose qu'il vend. SECTION II. De la Leélierance. 1604. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. 1605. L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bätiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété. 1606. La délivrance des effets mobiliers s'opere, Ou par la tradition réelle, Ou par la remise des cleſs des bâtimens qui les conliennent,— Ou meéme par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si Pacheleur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre. 1607, La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'ao- quéreur en fait du consentement du vendeur. 16C vGüde Celel 109 IN ell GIel r1610 ns l faurna fehle. 1 do 1611 dmne jochee terwe chos vend mel 1 glan meht, leor §e lo mols au ler 161 se tro. Dei Guere 161 bace herpe kl tlee iuns chose 2ur. 8 e lis s nis les ere dui les lies, ä ul de k mrbir? ge ſatt, ve Lao⸗ Tit. VI. De la Vente. 4 297 1608. Les frais de la délivrance sont à la charge du vendenr, et ceux de Penlèvement à la charge de l'a- cheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire. 1609. La délivrance doit se faire au lien où était, an temps de la vente, la chose qui en a fait Pobjet, s iln'en a été autrement convenu. 1610. Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, Paequéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. 1611. Dans tous les cas, le vendeur doit ètre con- damné aux dommages et intérèts, s'il résulte un pré- judice pour Pacquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.. 1612. Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose si l'acheteur n'en paie pas le prix, et que le vendeur ne lai ait pas accordé un délai pour le paie- ment. 1 1615. Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand mème il aurait accordé un délai pour le paie- ment, si, depuis la vente, l'acheteur est tömbé en fail- lite ou en état de déconfiturèe, en sorte què le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix; à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme. 1614. La chose doit étre délivrée en l'état ou elle se trouve au moment de la vente. Depauis ce jour, tous les fruits appartiennent à ae- quéreur. 1615. L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiué à son usage Perpeta el.. 4 1 1616. Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifiea- nons ci-après exprimées. 1617. Si lu vente d'un immeuble a été faite avec in- 298 Liv. III. Manières'acguérir la Propriete. dication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à Tacquéreur, s'it Texige, la quantité indiquée au contrat; It si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acqué- reur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix. 1618. Si, au contraire, dans le cas de l'article pré- cédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l'excédant est d'un vingtieme au-dessus de la contenance déclarée. 1619. Dans tous les autres cas, Soit que la vente soit faite d'un corps certain et li- mité, 3. Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et sé- parés, Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignatton de l'objet vendu suivie de la mesure, L'expression de cette mesure ne donne lieu à au- cun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour Fopeerdan⸗ de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire. 1620. Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédant de mesure, T'acquèreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce avec les intérêèts s'il a gardé l'immeuble.. 2 1621. Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s'iil l'a reçu, les frais de ce contral. Be 1622. L'action en supplément de prix de la part Go I Slab Alre enla 0¹ al, et e l! oohlen Glon Applo slrat 1 9u de nlioh dapr des 4 16. felr, Slled d eee 162 enne; Gedbo 3 d ro hen n 76. esure, ur, si cu6. ulleir ſe prè⸗ de que oix de ter du sus de n et l. ts et ze- par k Gure, à au- „pout eur, à esure, dcelle Ans ou ohſets cedent, daut de ister da , et ce le lri de lu de ce a haxi 8 Tit. VI. De la Vente. 299 do vendeur, et celle en diminution de prix ou en ré- silation du coniral de la part de l'acquéreur, doivent étre intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance. 1625. S'il a été vendu deux ſonds par le mèêmé con- trat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plus en Tautre, on fait compen- sation jusqu'à due concurrence; et l'action, soit en supplément, soit en diwinution du prix, n'a lieu que suivant les règles ci-dessus établies. 1624. La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détério- ration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d'après les regles prescrites au titre des Conlt,als 01G des Obligations conventionnelles en genéral. sSECTTION III. De la Garantie. . 1 1625. La garantie que le vendeur doit à l'aequé- reur, a deux objets: le premier est la possession pai- sible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires. S. 1. De la Garantie en cas d'eviction. 1626. Quoique lors de la vente il n'ait été fait au- eune stipulation sur la garantie, le vendeur est oblig é de droità garantir l'acquéreur de Péviction qu'il souf- fre dans la totalité ou partic de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. 1627. Les parties peuvent, par des conventions 300 Liv. III. Manières d'acguéerir la Propriete. particulières, ajouter à cette obligation de deoit onen diminuer Peffet; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garanlie. 1628. Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à auenne garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui Iui est personnel: toute convention contraire est nulle. 1629. Dans le même cas de stipulation de non- garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est lenu à la restitution du prix, à moins que l'acquereur n'ait connu lors de la vente le danger de l'éviction, ou qu'il m'ait acheté à ses périls el risques. 1630. Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si Pacquéreur est évincé, ila droit de demander contre le vendeur, 10. La restitution du prix; 3. 1 20. Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince; 2 3⁰. Les frais faits sur la demande en garantic de Tachetenr, et ceux faits par le demandeur originaire; 40. Enfin les dommages et intéréts, ainsi que les frais et loyaux coúts du contrat. 1631. Lorsqu'à l'époque de l'éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou considéra- blement détériorée, soit par la négligence de l'ache- teur, soit par des accidens de force majeure, le ven- deur n'en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix. 1632. Mais si Pacquéreur a tiré profit des dégra- dations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit. 1633. Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment méme du fait de acquéreur, le vendeur est lenn de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente. 2 2 1634. Le vendeur est tenu de rembourser ou de Pore ſonte lle bi k boo l ne Ol 4— 156 deh Wabir a wsie wsll ſente 6 donn lad elre utre relle 6 qhe nel e 6. donen que le 2 Spa lend 3 nel 3 non- u a . malt 4, ou 8 u qwi Niucè, rende 4 gtie de inaire; ue les chose ddéra- 1 ache- ſe ven tolalite degta- retenie gmenle umment lenu de de k ou de achelé s'il en avait été instruit, i . Tit. VI. De la Fente.. 301 faire rembourser à Tacquéreur, par celui qui l'évince, toutes les réparalions et améliorations utiles qu'il aur: faites au fonds. 1655. Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à Facquéreur toutes les dépenses, méême voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds. 1636. Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie- de la chose, ct qu'elle soit de telle conséquenee, relalivement au tout, que J'acquéreur n'eit point achtté saus la partie dont il a été gvincé, il pent faire résilier la vente. 1657. Si, dans le cas de l'éviction d'une partie du föonds vendu, la venie n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont P'acquéreur segtrouve évincé, Iui est reinboursée suivant l'estimation à l'époque de l'évic- lion, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose venduc ait augmenté ou diminné de valeur.. 1658. Si T'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que apcueroh daraf pas peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se con- tenter d'une indemnité. 1659. Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérèts résultant pour Taequéreur de l'inexécution de la vente, doivent étre décidées suivant les règles générales établies au titre des Contrats ou des Obligations convenltlon- nelles en genéral. 1[640. La garantie pour cause d'éviction cesse lors- que l'acquéreur s'est laissé condamner par un juge- ment en dernier ressort,“ou dont l'appel n'est plus recevable, saus appeler son vendeur, si celut-ci 503 Liv. III. Manieres d'axνudrir la Proprietc. prouve qu'il existait des moyens suffisans pour faire rejeter la demande. „ K. 11. De la Garantie des defauts de la chose vendue. 1641. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destinè, ou qui di- minuent fellement cet usage, que l'acheteur ne l'au- rait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 1642. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparens et dont l'acheteur a pu se convaincre lui mèême. 1643. Il est tenu des vices cachés, quand mèême il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. 1644. Dans le cas des articles 1641 et 1645, l'ache- teur a le choix de rendre la chose et de se faire res- tituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.“. 1645. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitulion du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intéréts cnvers Tacheleur. 1646. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'aà la restitution du prix, et à rem- bourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. 1647. Si la chose qui avait des vices, a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le 1 vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la resti- iution du prix, et aux autres dédommagem ens ex- pliqués dans les deux arlicles précédens. erain eülre ment le be ol al 1 hent 1 . Ué. aison ndent ui di- 2 Lao- oindre pparels ne. dmeme Sce cs arantie pache- re res- e faire ebilrée 2 de kh 8 qull cnfess chose, là rem- s bär h pori hir our la resl- ens er * Tit. VI. De 7a Fente. 363 Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de Pacheteur. G 1648. L'action résultant des vices rédhibitoires doit, étre intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et P'usage du lieu où la vente a été faite. 1649. Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par auto- rité de justice. CHAPITRE V. Des Obligations de'Acheteltr. 1650. La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. 1651. S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance. 1652. L'acheteur doit lintérèt duprix de lavente jus- qu'au paiement du capital, dans les trois cas suivans: S'il a été ainsi convenu lors de la vente; Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus;— Si l'acheteur a été sommé de payer. Dans ce dernier cas, Pinterèt ne court que depuis la sommation. 3 1653. Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'ètre troublé par une action soit hypothé- caire, soit en revendicalion, il peut suspendre le paie- ment du prix jusqu'à ce que lé vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celuitci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le troubie, S heaur paiera. 1654. Si l'acheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente. 4655. La résolution de la vente d'immeubles est 501 Liv. III. Manières Tacgucrirla Propriete. prononcée de suite si le vendeur est en danger de. perdre la chose et le prix. Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à Tacquéreur un délai plus ou moins long suivant les Circonstances. 4 Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolution dée la vente sera prononcéee. 1656. S'il a été stipulé lors de la vente d'immenbles, que faute de paiement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins payer apres l'expiration du délal, tant qu'il n'a pas éteée mis en demeure par une sommation: mais après cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder de délai. 1657. En matiere de vente de denrées et effets mobi- liers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'ex- piration du terme convenu pour le retirement.. CHAPITRE VI. De la Mullité et de la Réesolution de la Iente. 3 1658. Indépendamment des causes de nullité on de résolution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, le con- trat de vente peut étre résolu par l'exercice de la fa- culté de rachat et par la vilité du prix. „ SECTTION I.O r De la Faculté de rachat. 1659. La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal, et le reinboursement dont il est parlé à l'article 1675. 1660. La faculté de rachat ne peut etre stipulée pour un terme excédant cinq années. e. Ver de orderà ant les * ſ, R nbles, wenu, r peut ar qui aation: bas li ts mob ein drol- res lex- nl. Fenle. on de e celles le eon- de la ka- tun pact ela chov neipal.a 1675 ulee pour it. VI. De la Vente. 305 . Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme. 1 1661. Le terme fixé est de rigueur, et ne peut etre prolongé par le juge. 1662. Faute par le vendeur d'avoir exercé son ac- tion de réméré dans le terme prescrit, Pacquéreur demeure propriétaire irrévocabie. 1665. Le délai court contre toutes personnes, meme contre le mineur, sauf, s'ily a lieu, le recours contre qui de droit. 1664. Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand môême la faculté de réméré n'aurait pas été déclarée dans le second contrat. 1 1665. L'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur; il peut prescrire tant contre le véritable maftre que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypotheques sur la chose vendue. 1666. II peut opposer le bénéſice de la discussion aux créanciers de son vendeur.. 1667. Si l'acquéreur à pacte de réméré d'unepartie indivise d'un héritage, s'est rendu adjudicataire de la totalité sur une licitation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsque celui- ci vent user du pacte. 1668. Si plusieurs ont vendu conjointement et par un seul contrat un héritage commun entre eux, S cun ne peut exercer l'action en réméré que pour la part qu'il y avait.. 2. 3 1669. Il en est de même, si celui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers. Chacun de ces cobéritiers ne peut user de la fa- culté de rachat que pour la part qu'il prend dans la succéssion. 1. 1670. Mais, dans le cas des deux articles précédens, l'dequéreur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se com — 20 306 Liv. III. Manières d'acguérir la Propriéls. cilier entre eux pom la reprise de l'héritage entier; et, s'ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande. 85 1671. Si la vente d'un héritage appartenant à plu- sieurs n'a pas été faite conjointement et de tout T'hé- ritage ensemble, et que chacun n'ait vendu que la P qu'il y avait, ils peuvent exercer séparément Paction en réméré sur la portion qui leur appartenait; Et Pacquéreur ne peut forcer celui qui'exercera de cette maniere, à retirer le tout. 2 1672. Si Pacquéreur a laissé plusieurs héritiers, Taction en réméré ne peut étre exercée contre cha- cun d'eux que pour sa part, dans le cas od elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux. Mais s'll y a eu partage de l'hérédité, et que la chose vendue soit échue au lot de l'un des héritiers, action en réméré peut éêtre intentée contre lui pour le tout. 1675. Le vendeur qui use du pacte de rachat, doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux couts de la vente, les répa- rations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette aug- mentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations. Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par Peffet du pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothêques dont l'acquéreur l'aurait grevé: il est téenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur. SECTION II. De la rescision de la Vente pour cause de lesion. 1674. Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes daus le prix d'un immeuble, il ale droit an Il enl 6. coalt conn. 16! moin, nom 169 mise, retire epa on Le Couth 6 dowe Tit. VI. De la Vente. 5 de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value. 1675. Pour savoir s'ily a lesion de plus de sept dou- zièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente. 1676. La demande n'est plus recevable après Pex- Piration de deux années, à compter du jour de la vente. Ce délai court contre les femmes mariées, et contre les absens, les interdits, et les mineurs venant du chef d'un majeur qui a vendu. (e délai court aussi et n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte de rachat. 1677. La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les fails articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion. 1678. Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix. 1679. S'il y a des avis différens, le procès-verbal en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaitre de quel avis chaque expert a ét6. 1680. Les trois experts seront nommés d'office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous les trois conjointement. r. 1681. Dans le cas ouð l'action en rescision est ad- mise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la dédue- tion du dixieme du prix total. 48 Le tiers possesseur a le même droit, sauſ sa garantie contre son vendeur. 1682. Si l'acquéreur préfere garder la chose en fournissant le supplémentréglé par Particle précédent, 308 Liv. III. Manières d'acguérir la Proprité. il doit Pintérèt du supplément, du jour de la demande en rescision. S'il préfere la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande. L'intérét du prix qu'il a payé, lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du paiement, s'il n'a touché aucuns fruits. 1683. La rescision pour lésion n'a pas lieu en faveur de racheteur. 168 46. Elle n'a pas lieu en toutes ventes qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice. 1685. Les rèegles expliquées dans la section précé- dente pour le cas oùð plusieurs ont vendu conjointe- ment ou séparément, et pour celui où le vendeur ou Tacheteur a aisbe plusieurs héritiers, sont pareillement observées pour Pexercice de l'action en rescision. CHAPITRE VITI. De la Licitation. 1686. Si une chose commune à plusieurs ne peut étre pariagée commodément et sans perte; Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageans ne puisse ou ne veuille prendre, La venie S'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. 1687. Chacun des copropriétaires est le maitre de demander que les étrangers soient appelés à la lici- tation: ils sont nécessairement appelés lorsque l'un des copropriétaires est mineur. 1688. Le mode et les formalités à observer pour la licitation, sont expliqués au titre des Suceesstons et au Code judiciaire. peut lens des in est tre de lici- un des our la ious et Tit. VI. De la Vonle. 8 309 CHAPITRE VIII. Du transport des Créances et autres Drotts incorporels. 1689. Dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire, par la remise du titre. 1690. Le cessionnaire n'est saisi, à l'égard des tiers, què par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. 1691. Si, avant que le cédant ou le cessionnaire edùt signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré. 169². La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privi- lége et hypothèque. 1695. Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel, doit en garantir Pexistence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie. 4 1694. Il ne répond de la solvabilité du débiteur, que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance. 1695. Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabi- lité du débiteur, cette promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l'a expressément stipulé6é. 1696. Celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets, n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier. 1697. S'il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou recu le montant de quelque créance ap- partenant à cette hérédité, ou vendu quelques efleis 1 310 Liv. III. Manières d'acqudrir la Propridté. de la suecession, il est tenu de les rembourser à l'ae- quéreur, s'il ne les a expressément réservés lors de la vente. 1698. L'acquéreur doit, de son eòôté, rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s'il n'y a stipulation contraire. 1699. Celui contre lequel on a cédé un droit liti- gieux, peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession, aveo les frais et loyaux coduts, et avec les intéréèts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. 1700. La chose est censée litigieuse dès qu'il y a proces et contestation sur le fond du droit. 1701. La disposition portée en l'article 1699 cesse, 1⁰. Dans le cas où la Cession a été faite à un cohé- ritier ou copropriétaire du droit cédé; 20. Lorsqu'eflea été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dù; 30. Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux. er Tit. VII. De ꝰ Echange. 311 11TRFEVII. De P'Echange. —-—— (Décrété le 7 Mars 1804. Promulgué le 17 du mème mois.) 1702. L'échange est un contrat par lequel les par- ties se donnent respectivement une chose pour une autre. 1705. L'échange s'opère par leseul consentement, de la mèême manieère que la vente. 1704. Si l'un des copermutans a déjà regu la chose à lui donnée en échange, ct qu'il prouve ensuite que Pautre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas etre forcé à livrer celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue, 1705. Le copermutant, qui est évincé de la chose u'il a recue en échange, a le choix de conclure à Aes dommages et intéròts, ou de répéter sa chosc. 1706. La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat d'échange. 1707. Toutes les autres rêgles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent d'ailleurs à l'échange. 512 Liv. III. Manières acquerir la Propyiots IITREIVIII. Du Contrat de Louage. (Déeréts le 7 Mars 1804. Promulgué le 17 du mème mois) CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales. 1708. II y a deux sortes de contrats de louage: Celui des choses, Et celui d'ouvrage. 7 1709. Le louage des choses est un contrat par le- gel Pune des parties s'oblige à ſaire jouir l'auire zune chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. 1710. Le louage d'ouvrage est un contrat hen lequel Pune des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. 1711. Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulieres: On appelle bail a loyer, le louage des maisons et celui des meubles; Bail aà ferme, celui des héritages ruraux; Loyen, le lonage du travail ou du service; Bail à cheptel, celui des animaux dont le profit se parlage entre le propriétaire et celui à qui il les Confie. 3 Les devis, marché ou priæ fait, pour l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont nussi un louage, lorsque la matieère est fournie par ce' ui pour qui Pouvrage se fait. Ces trois dernieres especes ont des regles parti- rulièeres. 1 3 em prel dijue eu c 1e liele un dbul r rexit eru Sur mande de ber ade! un de cid Nps d NMa (el M atde * 6: zar le. Faulfe ennaht er. equel pour visent Sons et 3 pecſt i illes reprie 6, sont nie par paub- Tit. VIII. Du Contrat de Louage. 313 1712. Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissemens publics, sont soumis à des réglemens particuliers. CHAPITRE II. Du Louage des Choses. 1715. On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles. re SECTION L. Des Regles communes auæ Bauæ des Maisons et des Biens rurauæ. 1714. On peut léôuer ou par écrit, ou verbalement. 1715. Si le bail fait sans écrit n'a encore recu au- cunè exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut étre regue par témoins, quelque mo- dique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allegue qu'il y a eu des arrhes données. 1 1 Le serment peut seulement étre déféré à celui qui nie le bail. G 1716. Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du pail verbal dont Pexécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera ceru sur son serment, si mieux n'aime le locataire de- mander Pestimation par experts; auquel cas les frais de Pexpertise restent à sa charge, si Pestimation ex- cede le prix qu'il a déclaré. 1717. Le preneur a le droit de sous-ouer, et mème de céeder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a as été interdite. Elle peut étre interdite pour le tout ou partie. Cette clause est toujours de rigueur. 1718. Les articles du titre 2u Contrat de mariage, ot des Droits respectis des Epouæ, relatiſs aux baux. 1 8 314 Liv. III. Manières d'acqudrir la Propriste. des biens des femmes mariées, sont applicables aux baux des biens des mineurs. 1719. Le bailleur est obligé, par la nature du con- trat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation par- ticulière, W 1⁰. De délivrer au preneur la chose louée; 2⁰. D'entretenir cette chose en état de servir à l'u- sage pour lequel elle a été louée; 5⁰. D'en faire jouir paisiblement le preneur pen- dant la durée du bail. 1720. Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. 1721. Il est d garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empéchent Pusage, quand mèême le bailleur ne les aurait pas connus lors du bailx. 3 S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de Pindemniser. 1722. Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est rési- lié de plein droit; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et Tautre cas, il n'y a lieu à aucun dé- dommagement. 1725. Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.* 1724. Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes, et qui ne puissent èêtre diſférées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée. Mais, si ces réparations durent plus de quarante 2 ſouns temnps rirs, Sbr daltünl yeledlt elal. 1 eur du fäita S4 deoltsur oine en n. oot éteé zcbon àuned lojer cheme 1 prelen äl pre- 5 1 delle gerritude vitälre balllen und. dhäles, d.' gulle, e rleba coaslane . De m Nibe us dat 1 ecli-d de kal. IT per. a08e el dutesa 5, autä tous B peéchen rait pa te perte mniser. elouée st rési- partie, mander déme du cun dé- lorée du esoin de düſférées velqor juil sol tie deh quarant Tit. VIII. Du Contrat de Louage. 515 jours, le prix du bail sera diminué à Promariäd du temps et de la partie de la chose louée doni il aura été Privé.. 3 Si les réparations sont de telle nature qu'elles ren- dent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail. 1725. Le bailleur n'est pas tenu de garantir le pre- neur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée; sauf au preneur à les pour- suivre en son nom personnel. 1726. Si, au contralre, le locataire ou le lermier ont été troublés daus leur jouissance par suite d'une action concernant la propriété du loni„ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l'empé- chement aient été dénoncés au propriétaire. 1727. Si ceux qui ont commis des voies de fait prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-mèême cité en justice pour se voir Perelamner an délaissement de la totalité ou de partie e cette chose, ou à souffrir Pexercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d'instance, s'il exige, en nommant le bailleur pour lequel il posséde. 1728. Le preneur est tenu de deux obligations prim- cipales, 1⁰. D'user de la chose louée en bon père de fa- mille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les cir- constances, à défaut de convention; 2⁰°. De payer le prix du bail aux termes convenus. 1729. Si ſe preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, ſaire résilier le bail, * 316 Liv. MI. Manisres d'acqudrir la Propriats. vg 1750. S'il a été fait un état des lieux entre le bail- Suoa leur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle uu bel qu'il la recue, suivant cet état, excepté ce qui a Péri vnn ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. caulan, 1751. S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le pre- Gllls neur est présumé les avoir reçus en bon état de répa- IM. tations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve dekebe cöntraire. 3 acupe 1752. Il répond des dégradations ou des pertes qui I. arrivent pendantsa jouissance, àmoins qu'il ne prouve un qu'elles ont eu lieu sans sa faute. 2 lo. — 1753. II répond de l'incendie, à moins qu'il ne ſeſelt prouve liſand One P'incendie est arrivé par cas fortuit ou force gulne majeure, ou par vice de construction, 2 n Ou que le feu a été communiqué par une maison de vel voisine. boeau 1754. S'il y a plusieurs locataires, tous sont soli- s de dairement responsables de l'incendie; Genu A moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a com- Sulnal mencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas 1I celui-là seul en est tenu; 84 4 lige, Ou que quelques-uns ne prouvent que Fincendie ſtub, n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en ſdubeye sont pas tenus. leux, 1755. Le preneur est tenu des dégradations et des 7¹6 peries qui arrivent par le fait des personnes de sa Üb'uüild maison ou de ses sous-locataires. duhall 1756. Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties vi ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les ¹emn délais fixés par l'usage des lieux. 8 Ci exi 1757. Le bail cesse de plein droit à'expiration du 94 terme fixé, lorsqu'il a été kai par écrit, sans qu'il soit ante nécessaire de donner congé. d cds 1738. Si, à'expiration des baux écrits, le preneur dädin reste et est laissé en possession, il Foperr un nouveau ung bail dont V'effet est réglé par l'artic e relatif aux lo- Lations faites sans écrit. iets. re le hil dose tell ui a pei 6. le pre- de répe a preue veries ne prou qu it ou fnte ine mäbe SoOnt 30 ie a chr- quel 6 eincendt ux- we ons et d anes de s des ſaxis servantke Iraliondt n 1 qoln leprefer In noufen- alif ar Tit. VIII. Du Contrat de Louage. 3¹„ 1759. Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur, quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite réconduction. 1740. Dans le cas des deux articles précédens, la. caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obli- gations résultant de la Prolongation. 1741. Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur, de remplir leurs engagemens. 1742. Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur. 1745. Si le bailleur vend la chose louée, acquéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine, à moins qu'il ne se soit réservé ce droit par le contrat de bail. 1744. S'il a été convenu, lors du bail, qu'en cas de vente l'acquéreur pourrait expulser le fermier ou locataire, et qu'il n'ait été fait aucune stipulation sur les dommages et intéréts, le bailleur est tenu d'in- demniser le fermier ou le locataire, de la manière suivante. 1 1745. S'ils'agitd'une maison, appartement ou bou- tique, le bailleur paye, à titre de dommages et in- téréts, au locataire évincé, une somme égale au prix du loyer, pendant le temps qui, suivant l'usage des lieux, est accordé entre le congé et la sorlie. 1746. S'il s'agit de biens ruraux, l'indemnité que le bailleur doit payer au ferinier, est du tiers du prix du bail pour tout le iemps qui reste à courir. 1747. Lindemnité se réglera par experts, s'ils'agit de manufactures, usines, ou autres élablisseméns qui exigent de grandes avances. 748. L'acquéreur qui veut user de la faculté ré- servée par le bail, d'expulser le fermier ou locatair en cas de vente, est, en outre, tenu d'avertir le lo- cataire au temps d'avance usité dans le lieu pour les eongés. 1 318 Liv. III. Manières d'acqudrir la Propriétd. Il doit aussi avertir le fermier de biens ruraux, au moins un an à l'avance. 1749. Les fermiers ou locataires ne peuvent être expulsés qu'ils ne soient payés par le bailleur, ou, à son déſaut, par le Beeeherent des dommages et intérèts ci-dessus expliqués. 1750. Si le bail n'est pas fait par acte authentique, ou n'a point de date certaine, l'acquéreur u'est tenu d'aucuns dommages et intérèts. 1751. L'acquéreur à pacte de rachat ne peut user de la Mcuſte Trerpulser e preneur, jusqu'à ce que, par Pexpiration du délai fixé pour le réméré, il de- vienne propriétaire incommutable. SECTION IIT. Des Règles particulières auæ Bauc à loyer. 1752. Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisans, peut èêtre expulsé, à moins qu'il ne donne des süretés capables de répondre du loyer. 1753. Le sous-locataire n'est tenu, envers le pro- priétaire, que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location, dont il peut étre débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des paiemens faits par anticipation. Les paiemens faits par le sous-locataire, soit en vertu d'une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l'usage des lieux, ne sont pas répu- tés faits par anticipation. 1 1754. Les réparations locatives on de menu entre- tien dont le locataire est tenu, sil n'y a clause con- traire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire, Aux Aätres, contre-cœurs, chambranles et tablettes des cheminées; — Au tewel wetke Auy else. 1ur „A bree I Ju wetu ni. al a! Nessiok 15 Tusan cootra 15 maiSc qhe, Nl dun logb, 1 des lel Ii Ka!. AuI Auc §rie a, Dar dllſant 715 kement dil par Neera dobr l 3 el oane, nc riols. TUraux, ent éin , ou, wmages dentique, * Ilest teul pentue Ace r. éré, I loyer naison ¹ dins qul du loyei Sle pro- x de& moment paiemes e, soit el 1, Soit el Dos tepl enu enter- ſause col- ar TuSan à faüre, ttahlete Tit. VIII. Da Contrat de Louage. 319 Au recrépissement du bas des murailles des appar- temens et autres lieux d'habitation, à la hauteur d'un mèétre; Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés; Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêéle, ou autres accidens extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être ienu; Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures. 1755. Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou Loro majeure. 1756. Le curement des puits et celui des fosses d'aisance sont à la charge du bailleur, s'il n'y a clause contraire. 1757. Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entiere, un corps de logis entier, une bouti- que, ou tous autres appartemens, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maisons. corps de logis, boutiques ou autres appartemens, selon l'usage des lieux. 1758. Le bail d'un appartement meublé est censé fait à l'année, quand il a été ſait à tant par an; Au mois, quand il a été fait à tant par mois; Au jour, s'il a été fait à tant par jour. Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l'usage des lieux. 1759. Si le locataire d'une maison ou d'un appar- tement continue sa jouissance apres l'expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, pour le terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en étre expulsé qu'après un congé donné suivant le délai fixé par l'usage des lieux. 1760. En cas de résiliation par la laute du loca- 8 320 Liv. III. Manisres d'aoguérin la Propridtò. taire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pen- dant le temps nécessaire à la relocation, sans préju- dice des dommages et intéréts qui ont pu résulter de l'abus. 3. 1761. Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu'il déclare vouloir occuper par lui-mème la maison louée, s'il n'y a eu convention contraire. 1762. S'il a été convenu dans le contrat de louage, que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d'avance un congé aux époques déterminées par Pusage des lieux. sSEOTION III. Des Règles particulières auæ Bauæ à Ferme. 1763. Celui qui cultive sous la condition d'un par- tage de fruits avec le bailleur, ne peut ni sousouer ni c accordée par le bail. 1 1764. En cas de contravention, le propriétaire a droit de rentrer en jouissance, et le preneur est Con- damné aux dommages-intérèts résultant de l'inexé- cution du bail. 21 1765. Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance moindre ou plus grande que Lelle u'ils ont réellement, il n'y a lieu à augmentation du diminution de prix pour le fermier, que dans les cas et suivant les regles exprimés au titre de la Vente. das des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation; s'iil abandonne la culture, s'il ne cultive as en bon pere de famille; s'il emploie la chose Lec à un autre usage que celui auquel elle a éié destinée, ou, en genéral, s'il m'exécute pas les elauses éder, si la faculté ne lui en a été expressément 1766. Si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pbsn Mes Pprer 1 perte Mc perles wotie peräor ball Da us präjt Sulter d ocatic méme! aire. elouags daisoh, I 6poque erme, d'unn ous-do 285welh etaire! 887 COl- Pinexé- ux ſondh Je eell aentallod lue das re del le gani res à R ne eulun ha ch elle at es dlale Nit. VIII. Du Contrat de Louage. 321 du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est dit en l'article 1764. 1767. Tout preneur de bien rural est tenu d'engran- ger dans les lieux à ce destinés d'après le bail. 1768. Le preneur d'un bien rural est tenu, sous heinc de tous dépens, dommages et intérèts, d'avertir e propriétaire des usurpations qui peuvent être com- mises sur les fonds. Cet averlissement doit étre donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d'assignation sui- vant la distance des lieux. 1769. Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d'une récolte, au moins, soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu'il ne soit indemnisé ar les récoltes précédentes. S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu'à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance; Et cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en, raison de la perte soufferte. 1770. Si le bail n'est que d'une année, et que la Perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d'une partie pro- portionnelle du prix de la location. Ilne pourra prétendre aucune remise, si la perte est moindre de moitié. 1771. Le fermier ne peut obtenir de remise, lors- qus ſa perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au pro- 21 322 Liv. III. Manières d'acguerir la Propristé. priétaire une quotité de la récolte en nature; auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fůt pas en demeure de lui- délivrer sa portion de récolte. Le fermier ne peut également demander une remise, lorsque la cause du dommage était existante et connue à Pépoque ouù le bail a été passé. 1772. Le preneur peut èêtre chargé des cas fortuits par une stipulation expresse. 1775. Cette stipulation ne s'entend' que des cas fortuits ordinaires, tels que gréle, feu du ciel, gelée ou coulure. 2 Elle ne s'entend point des cas fortuits extraordi- naires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n'est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n'ait&té chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus. 1774. Le bail, sans écrit, d'un fonds rural, est censé fait pour le temps qui est nécessaire, afin que le preneur recueille tous les fruits de l'héritage al- fermé. Ainsi le bail à ferme d'un pré, d'une vigne, et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l'année, est censé fait pour un an. Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se divi- sent par soles ou saisons, est censé fſait pour autant d'années qu'il y a de soles. 1775. Le bail des héritages ruraux, quoique fait sans écrit, cesse de plein droit à l'expiration du temps pour lequel il est censé fait, selon l'article précédent. 1776. Si, à T'expiration des baux ruraux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article 1„)„),),“ 1777. Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succede dans la culture les logemens convenables et * servic 2 0 7 ni g Warch 5.(6 ders ot D ndo. m pou p8.. Dour Dorr) Rpor auqque perle de lui emise, onnue ortoils les cM l, geler traord. Ou Ul irement 6debn Ural, 5 alin qu tage ä et de ſent en R pour se din autaut ique hut du temps eöcedent gerits, 3 soper Parick 1 qui 1 nablésd Tit. VIII. Da Contrat de Louage. 325 autres facilités pour les travaux de l'année suivante; et réciproquement, le fermier entrant doit procurer à celui qui sort les logemens convenables et autres fu- cilités pour la consommation des fourrages, et pour les récoltes restant à faire. Dans Pun et P'autre cas, on doit se conformer à Pusage des lieux. 1 1778. Le fermiersortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l'année, s'il les a regus lors de son entrée en jouissance; et quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétatre pourra les retenir suivant Pestimation. CHAPITRE III. Da Louage d'ouvrage et d'industrie. 1779. II y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie: 1⁰°. Le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un; 2⁰. Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises; 3⁰*. Celui des entrepreneurs d'ouvrages par suite de devis ou marchés. sS ECTION PREMIERE. Du Louage des Domestigues et Ouvriers. 1780. On ne peut engager ses services qu'â temps, ou pour une entreprise déterminée. 1781. Le maitre est cru sur son affirmation, Pour la quotité des gages; Pour le paiement du salaire de l'année échue; Et pour les à-comptes donnés pour l'année courante. 324 Liv. III. Manidòtes d'acqudrir la Bropridto. l SEOTTON I1. Des Voituriers par terre et par eau. 1782. Les voituriers par terre et par eau sont assujet- tis, pour la garde er la conservation des choses qui leur sont conſiées, aux mêmes obligations que les dherais tes, dont il est parlé au titre du Depõt et du Seguestre. 1785. IIs répondent non-seulement de ce qu'ils ont déjâ recu dans leur bàtimeut ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remissur le port ou dans'entrepôt, pour étre placé dans leur baâtiment ou voiture. 1784. IIs sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure. 1785. Les entrepreueurs de voitures publiques par terre et par eau, et ceux des roulages publies, Joi⸗ vent tenir registre de L'argent, des effets et des pa- quets dont ils se chargent. 1786. Les entrepreneurs et directeurs de voitures et rouſages publies, les maitres de barques et navires, sont en outre assujettis à des réglemens particuliers, qui font la loi entre eux et les autres citoyens. s ECTION III. Des Devis et des Marchés. 1 787. Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ou- vrage, on peut convenir qu'il ſournira zeulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matieère. 1788. Si, dans le cas où P'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avantd'ètrelivrée, la perte en est pour l'ouvrier, àmoins 8* † 1 Juel 5 taldl fuun 7ho rielt à Jooyrie ewält dint d nit pe Jgl. Ruesd le eR lmat ng ou el de Wo TeSp 1 be * 7g marche nencé 865 der QWarüt 7; uor nſ Wü A. dg. assujet Jui leur we puestre Pils ont encort atrepöt s avarkà quibe 2S par- ques ies, der des he ituresc navires, culiers, s. re unot ewentan nira abs aualir ge ce sol- r,à tmol it. VIII. Du Contrat de Louage: 32 que le mattre ne füt en demeure de recevoir la chose. 1789. Dans le cas où Fouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, Pouvrier n'est tenu que de sa laute. 1790. Si, dans le cas de Particle précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de Pouvrier, avant que l'ouvrage ait été regu, et sans que le maitre lùt en demeure de le vériſier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose m'ait péri par le vioe de la matiere.. 1791. S'1ls'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ouà la mesure, la vérification peut s'en faire par parlies: elle est censéc faite pour toutes les parties payées, si le maitre paye l'ouvr.er en proportion de l'ouvrage lait. 1792. Si l'édiſice constrnit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans. 1795. Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un baâliment, d'apres un plan arrèté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte d'augmentation de la main- d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de change- mens ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changemens ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. 1794. Le maitre peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà com- mencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'll aurait pu gagner dans cette entreprise. 1795. Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de Touvrier, de l'architecte ou entrepreneur. 1796. Mais le propriétaire est tenu de payer en pro- portion du prix porté par la convention, à leur succes- sion, la valeur des duvrages faits et celle des malé- 326 Liv. III. Manidres d'acgudrir la Proprité. riaux préparés, lors seulement que ces travaux on ces matériaux peuvent lui ôtre utiles. 1797. L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie. 1798. Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bätiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débi- teur envers lentrepreneur, au moment ouù leur action est intenléec. 1799. Les macons, charpentiers, serruriers, et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la pré- sente section: ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent. CHAPITRE IV. Du Bail à cheplel. s ECTION PREMIERE. Dispositions genérales. 1800. Le bail à cheptel est un contrat par lequel Tune des parties donne à l'autre un fonds de bétail poour le garder, le nourrir et le soigner, sous les con- ditions convenues entre elles. 1801. Il y a plusieurs sortes de cheptels: Le cheptel simple ou ordinaire, Le cheptel à moitié, Le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire. Il y a encore une quatrième espeèce de contrat improprement aeloe cheptel. 1802. On peut donner à cheptel toute espèce d'ani- maux suscephbles de croit ou de proſit pour lagri- culture ou l commerce. eobl vaux O' rsonues duvrien aument d'action lé faits we débi r actioi et autrs 88 à i as la ſr la pan⸗ ar leque de betil s les Colr partiir je conti éce de- ur lagr Tit. VIII. Dau Contrat de Potaage, 3²27 1805. A défaut de conventions particulières, ces eoutrats se règlent par les principes qui suivent. sTION II. Du Cheptel simple. 180⅛. Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre dés bestiaux à garder, nourrir et seigner, à condition que le preneur pro- fitera de la moitié du croit, et qu'il supportera aussi la moitié de la perte. 1805. L'estimation donnée au chepiel dans le bail n'en transporte pas la propriété au preneur; elle n'a d'autre objet que de fixer la perte ou le profit qui pourra se trouver à Pexpiration du bail. 1806. Le preneur doit les soins d'un bon pèére de famille à la conservation du cheptel. 1807. Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée. 1808. En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur. 1809. Le preneur qui est déchargé par le cas for- tuit, est toujours tenu de rendre compte des peaux des béies. 1810. Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneun, la perte en est pour le bailleur. S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportéc en commun, d'après le prix de l'estimation origi- naire, et celui de Testimation à P'expiration du cheptel.. 1811. On ne peut slipuler,. Que le preneur supportera la perte totale du chep- tel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute, 528 Liv. III. Manidores d'acqudrir la Propricta. Ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit, Ou que le bailleur prélevera, à la fin du bail, quel- que chose de plus que le cheptel qu'il a fourni, Toute convention semblable est nulle. Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel. La laine et le croit se partagent. 1812. Le preneur ne peut disposer d'aucune bète du troupeau, soit du fonds, soit du croit, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur. 1815. Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être notiſe au propriétaire de qui ce fermier tient; sans quoi il peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit. 1814. Le preneur ne pourra tondre sans en pré- venir le bailleur. 1815. S'il n-ya pas de temps fixé par la eonvention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans.. 1816. Le bailleur peut en demander plutòôt la réso- lution, si le preneur ne remplit pas ses obligations. 1817. A la fin du bail, ou lors de sa résoſution, il se fait une nouvelle estimation du cheptel.. Le bailleur peut prélever des bétes de chaque es- Pee„jusqu'à concurrence de la premibre estimation: excCédant se partage. S'il mexiste pas assez de bétes pour remplir la pre- mière estimation, le bailleur prend ce qui reste, et les parties se font raison de la perle. So 18 el ha pour NM art ple b queb n, nier ei ne baite Sans le dme en fermie e quic le lain en pee vention ur trob a réso- tious. don, U que es mation:; a pee- e ells Tit. VIIHI. Du Contral de Louage. 32 9 △ SEGTTION III. 6 Du Cheptel à moitié. 1818. Le cheptel à moitié est une société dans la- quelle chacun des contractans fournit la moitié des Pestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte. 1819. Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bèôtes. Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croit. 4 Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie doni le preneur est fermier ou colon partiaire. 1820. Toutes les autres rêgles du cheptel simple . 152 Ls eFle s'appliquent au cheptel à moitié. SEGTION IV. Du Cheptel donné par le Proprictaire à son Fer- mier ou Colon partiaire. S. 18r.. Du Chepter donne au Fermler. 1821. Ce cheptel(aussi appelé cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d'une métairie la donne à ferme, à la charge qu'à l'expiration du bail, le fermier laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il aura recus. 1822. L'estimation du cheptel donné au fermier ne lui en transfere pas la propriété, mais néanmoins le met à ses risques.. 1823. Tous les proſits appartiennent au fermicr 6 630 Liv. III. Manières d'acguerir la Propristé. pendant la durée de son bail, s'il n'y a convention contralre. 18244. Dans les cheptels donnés au fermier, le fu- mier n'est point dans les profits personnels des pre- neurs, mais apparlient à la métairie, à l'exploitation de laquelle il doit étre uniquement employé. 1825. La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s'il n'y a convention con- traire.. 1826. A la fin du bail, le fermier ne peut retenir le cheptel en en payant l'estimation originaire; il doit en laisser un de valeur pareille à celui qu'il a regu. S'il y a du déſicit, il doit le payer; et c'est seule- ment l'excédant qui lui apparlient. S. II. Du Cheptel donné au Colon partiaire. —* 1827. Si le cheptel périt en entier sans la faute du eolon, la perte est pour le bailleur. 1828. On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire;— Que le bailleur aura une plus grande part du profit; Qu'il aura la moitié des laitages: Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte. 1829. Ce cheptel finit avec le bail à métairie. 1830. Il est d'ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple. sECTION v. Du Contrat improprement appelé Cheptel. 1831. Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont don- nées pour les loger et les nourrir, le bailleur en con- * * 0d zte. vention „lé fo. ne alation uit, est a con- retenir nre; il qu'l dSeule- ne. nute du zera au ur àh 1 proll- era teuu je. eglesd ztel. nt dol- en cog⸗ Tit. IX. Du Contrat de Socielé. 331 serve la propriété, il a seulement le profit des veaux qui en naissent. 2 TrTRE I X Du Contrat de Socldté. (Décrété le 8 Mars 1804. Promulgué le 18 du même mois.) CHAPITRE PREMIER. Diĩspositions générales. 1832. La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de meitre quelque chose en commun, dans la vue de partager le béné- fice qui pourra en résulter. 1853. Toute société doit avoir un objet licite, et étre contractée pour l'intérét commun des parties. Chaque associé doit y apporter ou de l'argent, ou d'autres biens, ou son industrie. 1834. Toutes sociétés doivent étre rédigées par écrit, lorsque leur objet est d'une valeur de plus de cent cinquante francs. La preuve testimoniale n'est point admise contre et outre le contenu en l'acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis cet acte, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs. f2 552 Liv. III. Manières d'aegusrir la Propriété. 13S CHAPITRE II. Des diuerses espèces de Societes.. 1835. Les sociétés sont universelles ou particu- lières. SEGTIOeN PREMIERE. Des Sociétés uniuerselles. 1836. On distingue deux sortes de sociétés univer- selles, la société de tous biens présens, et la société universelle de gains. 1837. La société de tous biens présens est celle ar laquelle les parties mettent en commun tous les Diens meubles et immeubles qu'elles possèdent ac- tuellement, et les profits qu'elles pourront en tirer. Elles peuvent aussi y comprendre toute autre es- pèce de gains; mais les biens qui pourraient leur avenir par succession, donation ou legs, n'entrent dans cette société que pour la jouissance: toute sti- pulation tendant à y faire entrer la propriété de ces Pens est prohibée, sauf entre époux, et conformé- ment à ce qui est réglé à leur égard. 2 1838. La société universelle de gains renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société: les meubles que chaeun des associés possède au tempe du contrat, y sont aussi compris; mais leurs immeu sance seulement. 1839. La simple convention de société universelle, faite sans autre explicalion, n'emporte que la société universelle de gains. 1840. Nulle société universelle ne peut avoir lieu Aenhe personnes respectivement capables de se anner ou de recevoir l'une de l'autre, et auxquelles les personnels n'y entrent que pour la jouis- ke. artieu⸗ niver- ociélé A cele lous le ent ac- lirer. tre es t leur ntrent le sti- de ces ormé- nlermé lusteie, de k 608 0dt is leus a jolis erselle, sociel oir lien de se diells Tit. IX. Du Contrat de So⁶⁵ε. 335 l west point défendu de s'avantager au préjudice d'autres personnes. s EGTI0N II. De la Société particulièere. 1841. La société particulière est celle qui ne s'ap- plique qu'à certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir. 1842. Le contrat par 6 plusieurs personnes s'associent, soit pour une entreprise désignée, soit pour 'exercice de quelque métier ou profession, est aussi une société particuliere. CHAPITRE III. Des Engagemens des Associés entre euæ et àl'egard des tiers. SECTION 1'°. Des Engagemens des Associes entre eux. 1845. Là société commence à l'instant mème da contrat, sil ne désigne une autre époque. 1844. S'il n'y a pas de convention sur la durée de lasociété, elle estcensée contractée pourttoute la vie des associés, sous la modification portée en Particle 1869; ou, s'il s'agit d'une affaire dont la durée soit limitée, pour tout le temps que doit durer cette affaire. 1845. Chaque associé est débiteur envers la société, de tout ce qu'il a promis d'y apporter. Lorsque cet apport consiste en un corps certain, et que la société en est évincée, l'associé en est garant envers la société, de la mème manière qu'un vendeur l'est envers son acheteur. 1846. L'associé qui devait apporter une somme dans Ja société, et qui ne l'a point fait, devient, de plein 334 Liv. III. Manieres d'acquerir la Propriér6. droit et sans demande, débiteur des intérèts de cette somme, à compter du jour où elle devait être payée. Il en est de mêème à l'égard des sommes qu'il a prises dans la caisse sociale, à compter du jour od il les en a tirées pour son profit particulier;. Le tout sans préjudice de pluas amples dommages- intéréts, s'il y a lieu. 1847. Les associés qui se sont soumis à apporter leur industrie à la socièété, lui doivent compte de tous les gains qu'ils ont faits par l'espèce d'industrie qui est Pobjet de cetie sociäté.. 1848. Lorsque l'un des associés est, pour son compte partieulier, créancier d'une somme exigible envers une personne qui se trouve aussi devoir à la société une somme également exigible, l'imputation de ce qu'il recoit de ce débiteur doit se faire sur la créancé de la société et sur la sienne dans la propor- tion de deux créances, encore qu'il eùt par sa quit- tance dirigé l'imputation intégrale sur sa créance par- ticuliere: mais s'il a exprimé dans sa quittance que l'imputation sera faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation sera exécutée. 1849. Lorsqu'un des associés a reçu sa part entiere de la créance commune, et que le débiteur est depuis devenu insolvable, cet associé est tenu de rapporier à la masse commune ce qu'il a recu, encore qu'il euùt spécialement donné quiltance pour sa part. 1850. Chaque associé est tenu envers la société, des dommages qu'il lui a causés par sa faute, sans pouvoir compenser avec ces dommaxges les profits que son industrie lui aurait procurés dans d'autres affaires. 1851. Si les choses dont la jouissance seulement a été mise dans la société sont des corps certains et dé- terminés, qui ne se consomment point par l'usage, elles sont aux risques de l'associé propriétaire. Si ces choses se consomment, si elles se détériorent en les gardant, si elles ont été destinées à étre vendues, ou 5 mabi deh K. quel 18 eulem ppr meontt dete, 8855 part part l lonc A tie, rega ce 84 AT- cene contea Nul ecoulé 6. le celle Myet. prlses 2s enl à nages- Pporter de lous trle qui ur Sol ʒigihe oir àh dutaun e sur! dropor 3 qult ce par- ce que de h otiere depuis orler à ril eit 31, des vouyoir de 8on dires. ementa et dé- 'usage, riorent ndu 65, Tit. IX. Da Contrat de Socite. 335 ou si elles ont été mises dans la société sur une esti- mation portée par un inventaire, elles sont aux risques de la société. Si la chose a été estimée, l'associé ne peut répéter que le montant de son estimation. 1852. Un associé a action contre la société, non- seulement à raison des sommes qu'il a déboursées pour elle, mais encore à raison des obligations qu'il a contractées de bonne foi pour les affaires de la so- ciété, et des risques inséparables de sa gestion. 1853. Lorsque l'actede la société ne détermine point la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proporlion de sa mise dans le fonds de la société. A Pégard de celui gui n'a apporté que son indus- trie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est. régéle comme si sa mise eut été égale à celle de l'asso- cié qui a le moins apporté. 1854. Si les associés sont convenus de s'en rapporter à lun d'eux ou à un tiers pour le réglement des parts, ce réglemen ne peut être attaqué s'il n'est évidemment contraire à l'équité. Nulle réclamation n'est admise à ce sujet, s'il s'est écoulé plus de trois mois depuis que la partie qui se prétend lésée a eu connaissance du réglement, ou si ce réglement a recu de sa part un commencement d'exécution. 1855. La convention qui donnerait à l'un des asso- ciés la totalité des bénéfices, est nulle. Il en est de mème de la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes les sommes ou effeis mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés. 1856. L'associé chargé de l'administration par une clause spéciale du contrat de société, peut faire, uonobstant l'opposilon des autres associés, tous les — 6 1 5 1 4 356 Liv. III. Manières d'acgudrir la Proprietd. actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude. Ce pouvoir ne peut éêtre révoqué sans cause légi- time, tant que la société dure; mais s'il n'a été donné que par acte postérieur au contrat de société, il est révocable comme un simple mandat. 1857. Lorsque plusieurs associés sont chargés d'ad- ministrer, sans que leurs fonctions soient déterminées, ou sans qu'il ait été exprimé que l'un ne pourrait agir sans Pautre, ils peuvent faire chacun séparément ious les actes de cette administratioM. 1858. S'il a été stipulé que l'un des administrateurs Pourra rien faire sans Pautre, un seul ne peut, sans une nouvelle convention, agir en l'absence de Pautre, lors même que celui-ci serait dans l'impossibilité ac- muelle de concourir aux actes d'administration. 1859. A défaut de stipulations spéciales sur le mode d'administration, l'on suit les regles suivantes: 1⁰. Les associés sont censés S'étre donné récipro- quement le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre. Ce que chacun fait est valable même pour la part de ses associés, sans qu'il ait pris leur consentement; sauf le droit qu'ont ces derniers, ou l'un d'eux, de s'op- poser à Popération avant qu'elle soit conclue. 2⁰. Chaque associé peut se servir des choses appar- tenant à la société, pourvu qu'il les emploie à leur destination fixée nir eusze. et qu'il ne s'en serve pas contre l'intérét de la société, ou de manière à empé- cher ses associés d'en user selon leur droit. 3⁰. Chaque associé a le droit d'obliger ses associés à faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses de la société. 40. L'un des associés ne peut faire d'innovation sur des immeubles dépendant de la société, mêeme quand il les soutiendrait avantageusement à cette société, si les autres associés n'y consentent. 1860. L'associé qui n'est point administrateur, ne peu 1 14 dese felel gls(6 quil Nes I. 1de merce gettes autre 118 aee ety⸗ 1 Testht cernie 1 Dobr— tractam dent d wolte és G'ad. eminées, rait agi- dent lols Strateun eut, SW e Taufr, biliten. tion. rle mot 8: récipty r Tautnr partde nt; saul le sop- e. 8 ui le à leur erve pos àempe 5a8Scels üres polr ation Su- ne qunnd cieté 14 teur, Se Tit. IX. Du Contrat de Soclete. 337 peut aliéner ni engager les choses mèême mobilières qui dépendent de la société. 1861. Chaque associé peut, sans le consentement de ses associés, s'associer une tierce personne relati- vement à la part qu'il a dans la société: il ne peut pas, sans ce consentement, l'associer à la société, lors même qu'il en aurait'administration.— sSEcCTION II.— Des Engagemens des Associes à Pegard des Tiers. 1862. Dans les sociétés autres que celles de com- merce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et'un des associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir. 1865. Les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont contracté, chacun pour une somme et part égales, encore que la part de l'un d'eux dans la société fůͤt moindre, si Pacie m'a pas spécialement restreint l'obligation de celui-ci sur le pied de cette dernière part. 1864. La stipulation que Pobligation est contractée pour le compieé de la société, ne lie que'associé con- tractant et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ou que la chose n'ait tourné au profit de la société. 335 22 558 Liv. II. Manières Daequsrir la Propridté. CHAPITRE IV. Des dillerentes manieres dont.finit la Sociéte. 1865. La société finit, 1⁰. Par P'expiration du temps pour lequel elle a été contractée; 20. Par l'extinclion de la chose, ou la consommation de la négociation. 30. Par la mort naturelle de quelqu'un des associés; 4. Par la mort civile, Pinterdiction ou la déconfi- ture de l'un d'eux; 4 50. Par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en sociétée.““ 1866. La prorogation d'une société à temps limité ne peut etre prouvée que par un écrit revètu des mèmes formes que le contrat de sOciété.“ 1867. Lorsque P'un des associés a promis de mettre en commun la propriété d'une chose, la perte surve- nue avant que la mise en soit effectuée, opeère la dis- solution de la société Par rapport à tous les associés. La société est egalement dissoute dans tous les cas par la perte de la chese, lorsque la jouissance seule a été mise en commun, et que la propriété en est restée dans la main de Passociii. es Mais la société n'est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déjà éié apportée à la société. 1868. S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier, ou seulement entre les associés survivans, ces disposi- tions seront suivies: au second cas, T'héritier du dé- Cédé ma droit qu'au partage de la société, cu égard à la situation de cette société lors du décès, et ne par- ticipe aux droits ultérieurs qu'autant qu'ils sont une suite nécessaire de ce qui s'est fait avant la mort de Passocié auquel il succède. iete. Nle a ets zmmaboon assoelds, déconl. exprivenl mp; lmd des mew de mets rle Surſe re li dh usOcies us les cas cesecle! est resle erte deh alasociet de Punde erilier, 0 es dispos- tier du d- „eu egni „et ne pir 5 SODl WD la morl 6 Tit. IX. Du Contrat de Sooité. 339 1869. La dissolution de la société par la volonté de Tune des parties ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée, et s'opère par une renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que cette renon- ciation soit de bonne foi, et non faite à contre-temps. 1870. Larenonciation n'est pas de bonne foi lorsque Tassocié renonce pour s'approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient proposé de retirer en com- mun. Elle est faite à contre-temps lorsque les choses ne sont Pls entières, et qu'il importe à la société que sa dissolution soit différée. 1871. La dissolution des sociétés à terme ne peut ètre demandée par l'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses enga- gemens, ou qu'une infirmité habituelſe le rend inha- Pile aux affaires de la société, ou autres cas sembla- bles, dont la légitimité et la gravité sont laissées à Tarbitrage des juges. 1872. Les règles concernant le partage des succes- sions, la forme de ce partage, et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s'appliquent aux partages entre associés. Drs POSITITON relative auæ Sociétes de commerce. 1873. Les dispositions du présent titre ne s'appli- quent aux sociétés de commerce que dans les points qui n'ont rien de contraire aux lois et usages du com- merce. 53* 540 Lir. III. Manières d'aegubrir la Proprists. ——— A——— TI T RE X. Das Dyét. (Déerété le 9 Mars 1804. Promulgué le ig du même mois.) 1874. Il y a deux sortes de prèt: Celui des choses dont on peut user sans les détruire, Et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait.. La premieère espèce s'appelle prét à usage, ou commodat, La deuxième s'appelle prét de consommation, ou „ 3. simplement pret. b CHAPITRE PREMIER. Du Prét à usage, ou Commodat. s ScTION PREMIERB. De la natiure dius Prét à usage. 1875. Le prêét à usage ou commodat est un contrat par lequel Pune des Pauties livre une chose à l'autre pour seen servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en étre servi. 1876. Ce prèêt est essentiellement gratuit. 1877. Le prèteur demeure propriétaire de la chose prétée. 1878. Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par Lusage, peut être l'objet de cette convention. 1879. Les engagemens qui se forment par le com- modat, passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte. luag aucun tenu 188 Mar C 188 dg 1 meme earer mons.) létruire, „ elusagr age, ou alion, ol n contrat a Tautre eur dekh la chor et qui J 1 objet 6 T le colr prèll, 1 Tit. X. Du Prat. 341 Mais si P'on n'a prèêté qu'en considération de l'em- prunteur, et à lui personnellement, alors ses héri- tiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prétée. 1 s ECGTTON II. Des Engagemens de I'Emprunteur. 1880. L'emprunteur est tenu de veiller, en bon pere de famille, à la garde et à la conservation de la chose préètée. II ne peut s'en servir qu'à l'usage dé- terminé par sa nature ou par la convention; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu. 1881. Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, ilsera tenu de la perte arrivée, mèmeè par cas fortuit. 1882. Si la chose prètée périt par cas fortuit dont Femprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la erte de l'autre. 1885. Si la chose a été estimée en la préêtant, la Peris qui arrive, même par cas fortuit, est pour Pemprunteur, s'il n'y a convention contraire. 1884. Si la chose se détériore par le seul effet de Fusage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute del part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration. 1885. L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le préêteur lui doit. 1886. Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait dnelue dépense, il ne peut pas la répéter. 1887. Si plusieurs ont conjointement emprunté la méme chose, ils en sont solidairement responsables envers le préèteur. 2 — 342 Liv. III. Manières d'acquerir la Proprieté. 5 S ECTION III. Des Engagemens de celui qui préte à usage. 1888. Le préteur ne peut retirer la chose prèͤtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de conven- tion, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. 1889. Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au préteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'em- Ju. 3 2 8 prunteur à la lui rendre. .. 4* 1890. Si, pendant la durée du prét, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et telle- ment urgente qu'iil n'ait pas pu en prévenir le pré- teur, celui-ci sêra tenu de la lui rembourser. 1891. Lorsque la chose prêtée a des défauts tels, qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert, le préteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur. cüarITrRE II. DR Prér de consommation, ou, simple Prét. sncοG PREMIERE. De la nature du Prét de oonsommation. 1892. Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à T'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de méême espèce et qualité. 1895. Par Peffet de ce prèêt, Temprunteur devient 4.5 4 1 5* 8. prͤtée onven- lequel u avant urvient à chose, ) er Len- pruniem chose, „et tel- er le pi- er. luts teb, qui Sen Bsalt les Pyét. tion. ontrat pa- e cerune r Posage, Ire autam: Ir derient que cela. it. X. Du Prét. 343 le propriétaire de la chose prèêtée; et c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière que cette perte arrive. 1894. On ne peut pas donner à titre de prèt de consommation, des choses qui, quoique de méèéme espèce, different dans l'individu, comme les ani- maux: alors c'est un prêt à usage. 1895. L'obligation qui résulte d'un prèt en argent, m'est toujours que de la somme numérique énoncèée au contrat. S'il y a eu augmentation ou diminution d'espeèces avant'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique pretée, et pe doit rendre que cette somme dlan les espèces ayant cours au moment du paiement. 1896. La règle portée en l'article précédent n'a pas lieu, si le prèt a été fait en lingots. 1897. Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prétés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la mème quantité et qualité, et ne doit rendre s ECGCTION II. Des Obligations du Préteur. 1898. Dans le prèt de consommation, le préteur est tenu de la responsabililé établie par Particle 1891 pour le prèt à usage.. 1899. Le prêteur ne peut pas redemander les choses prétées avant le terme convenu. 1900. S'il n'a pas été fixé de terme pour la resti- tution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances. 1901. S'il a été seulement convenu que l'emprun- teur paierait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances. 344 Liv. III. Manières d'acgudrir la Propriat. S EGTION III. Des Engagemens de PEmprunteur. 1902. L'emprunteur est tenu de rendre les choses prètées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. 1903. S'il est dans l'impossibilité d' satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur, eu égard au temps et au lieu où la ch vention. Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le paie- ment se fait au prix du temps et du lieu où Pemprunt a été fait. 1904. Si l'emprunteur ne rend pas les choses prèé- tées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'in- térét du jour de la demande en justice. CHAPITRE III. Dus Drét à intérét. simple prèt, soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières. 1906. L'emprunteur qui a payé des intéréts qui n'étaient pas stipulés, ne peut ni les répéter, d den imputer sur le capital. 1907. L'intérét est légal ou conventionnel. L'intérèt légal est fixé par la loi. L'intérét conventionnel peut excéder celui de la loi toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de L'intéréèt conventionnel doit être fixé par gerit... 1908, La quittance du capital, donnée sans réserve des intérèets, en fait présumer le paiement, et en opeère la libération. 1905. Il est permis de stipuler des intérèéts poun hose devait étre rendue d'après la con- 191¹0 leres, lhin hellem le dht ne aeider trleG iu doe 1 8 aanée 9 24* miöse 9 tlel, daccnl ol. zallle Än. dMoge an terch tisldre, dtemnps et dslcod- §) b giie dlernrun eäces y len doüth ends p 8, Olaure terb f päet, l Ded Lintr tomel en e klliteb it etr l an rSrs reut, et el Tit. X. Du Prét. 345 1909. On peut stipuler un intérèt moyennant un capital que le prèteur s'interdit d'exiger. ans ce cas, le prèêt prend le nom de constitution de rente. 1910. Cette rente peutétre constituée de deux ma- nièeres, en perpétuel ou en viager. 1911. La rente constituée en perpétuel est essen- tiellement rachetable. Les parties peuvent seulement convenir que le ra- chat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d'avance qu'elles auront déterminé. 1912. Le débiteur d'une rente constituée en per- pétuel peut étre contraint au rachat, 1⁰. S'nlcesse de remplir ses obligations pendant deux années; 2 ⁰. S'il manque à fournir au prêteur les sùretés pro- mises par le contrat. 1915. Le capital de la rente constituée en perpé- tuel, devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur. 1914. Les regles concernant les rentes viagères sont établies au titre des Contrats alcéatoires. 546 Liv. III. Manières Taegudrir la Propriéta, A IITITREXI. Dau Oôpöt et das Séguestre. (Décrété le 14 Mars 1804. Promulgué le 24 du mèême mois)- CHAPITRE PREMIER. Dau Déepõt en genéral, et de ses diverses espèces. 1915. Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder 94 et de la restituer en nature. 1916. Ily a deux espèces de dépôt; le dépôt pro- prement dit, et le séquestre.. (G(HAPITRE II. Da Déepöt proprement dit. sroTION PREMIRRL. De la nature et de V'essence du Contrat de deet. 1917. Le dépôt, proprement dit, est un contrat essentiellement gratuit. 1918. Ilne peut avoir pour objet que des choses mobilieères. 1919. Il n'est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée.. La tradition feinte suffit, quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre de la chose que l'on consent à lui laisser à titre de dépôt. 1920. Le dépoôt est volontaire ou nécessaire. derni ete, 1s mois) egpece, dar kane la gabe pöt hr e Tépdt a conteat es chose réelle ol silaire e la chow öt. alre. Tit. XlI. Du Depòt du Séquestre. 347 sSECGTION II. Du Depõt eolontaire. 1921. Le dépot volontaire se forme par le consen- tement réciproque de la personne qui fait le dépòt et de celle qui le recoit. 1922. Le dépot volontaire ne peut réguligrement étre fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement expres ou tacite. 1923. Le dépôt volontaire doit étre prouvé par écrit. La preuve testimoniale n'en est point regue pour valeur excédant cent cinquante francs. 1924. Lorsque le dépòt, étant au-dessus de cent cinquante francs, n'est point prouvé par éerit, celui Jai est attaqué comme dépositaire, en est cru sur sa éclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait Pobjet, soit pour le fait de sa restitution. 1925. Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter. Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d'un véritable dépositaire, elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépoòt. 1926. Si le dépõôt a été fait par une personne capa- ble à une personne qui ne l'est pas, la personne qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, tant qu'elle existe dans la main du dépositaire, ou une action en restitution, jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier.. 8 348 Liv. III. Maniòres aoqusrir lu Propriaté. szOTIOX 111. Des Obligations du Dépositaire. 1927. Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose deposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses Anr lui appartiennent. 1928. La disposition de'article précédent doit èetre appliquée avec plus de rigueur, 10. si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépét; 20. s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt; 3. si le dépòt a ôté fait uniquement pour l'intérét du déposi- taire; 40. s'il a été convenu expressément que le dé- Positaire répondrait de toute espèce de faute. 1929. Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidens de ſorce majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée. 1930. Il ne peut se servir de la chose Aeposzo, sans la permission expresse ou présumée du déposant. 1951. Ilne doit point chercher à connaftre quelles sont les choses qui lui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée. 1952. Le dépositaire doit rendre identiquement la chose méême qu'il a recue.. Ainsi, le dépòt des sommes monnayées doit étre rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de dimi- nution de leur valeur. 1935. Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état ou elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait, sont à la charge du déposant. 1954. Le dépositaire auquel la chose a été enlevée Par une force majeure, et qui a regu un prix ou quel- que chose à la place, doit restituer ce qu'il a reçu en échange. 1 6. A garde apporle at. doit être posihie 8; 2. gl 32. A 1 deprs- Ue lêd. e. cas, k n'iit de. 86e,Salb sanl. velles lui us une ement k doit être ait, Solt de dimr- la Chose moment soOnt pä leposant enleré- ou que- Ua reca Tit. XI. Du Depõt et du Sequestre. 349 1935. L'héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont Il ignorait le dépòôt, n'est tenu que de rendre le prix qu'il a regçu, ou de céder son action contre T'acheteur, sil n'a pas touché le rix. 1936. Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de ks restituer. Ilne doit aucun intérét de Targent déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution. 1957. Le dsposilaire ne doit restituer la chose dé- posée, qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépòôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. 1958. Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée. 3 Néanmoins, s'il découvre que la chose a été volée, et quel en est le véritable propriétaire, il doit dé- noncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait, avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite, néglige de Teclamer ſe dépôt, le dépositaire est vala- blement déchargé par la tradition qu'il en fait à celui duquel il l'a recu. 1939. En cas de mort naturelle ou civile de la per- sonne qui a fait le dépòt, la chose déposée ne peut étre rendue qu'à son héritier. S'il y a plusieurs héritiers, elle doit étre rendue à chacun d'eux pour leur part et portion. Si la chosc déposée est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir. 1940. Si la personne qui a fait le dépòôt, a changé d'état; par exemple, si la femme, libre au moment où le dépôt a été fait, s'est mariée depuis et se trouve en puissance de mari; si le majeur déposant se trouve frappé d'interdiction; dans tous ces cas et autres de „. 350 Liv. III. Manidres d'acqudrir laæ Propriét. méme nature, le dépôt ne peut éêtre restitué qu'à celui qui a l'administration des droits et des biens du déposant. 3 1941. Si le dépòt a été fait par un tuteur, par un mari ou par un administrateur, dans l'une de ces qualités, il ne peut étre restitué qu'à la personne que ce tuteur, ce mari ou cet administrateur représen- taient, si leur gestion ou leur administration est finie. 1942. Si le contrat de dépõôt désigne le lien dans leduel la restitution doit étre faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée. S'il y a des frais de transport, ils sont à la charge du dépösant. 19743. Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu mêème du dépoôt. 1 944. Le dépôt doit étre remis au déposant aussitôt — T9 le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution; à moins qu'il mexiste, entre les mains du dépositaire, une saisie- arrét ou une opposition à la restitution et au dépla- cement de la Cbse déposee. 1945. Le dépositaire infidèle n'est point admis au PFénéſice de cession. 1946. Toutes les obligations du dépositaire ces- sent, s'il vient à découvrir et à prouver qu'il est lui- méme propriétaire de la chose déposée. S ECTION IV. Des Obligations de la personne par laquelle le Déepöt a eté fait.. 1* 947. La personne qui a fait le dépoôt, est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites poour la conservation de la chose déposée, et de lin- avoir occasionnées. 1 demniser de toutes les pertes que le dépòt peut lui onne qr représen. est finie lien dam diaire& s frais de jen de k meme du nt ausit auraitu dins 1 ne salöis au dépk admis al Raire ces ij est lu aquelle 4 st tenue 4 'll a halr et de lu t peull Tit. XI. Du Dépòt et du Seéquestre. 351 1948. Le dépositaire peut retenir le dépòt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dù à raison du dépôt. SECTION V. Du Dépõt nécessalre. X 1949. Le dépoôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement im- prévu. 950. La preuve par témoins peut èêtre reçue pour le dépôt nécessaire, méême quand il s'agit d'une va- leur au-dessus de cent cinquante francs. 1951. Le dépét nécessaire est d'ailleurs régi par toutes les egles précédemment énoncées. e 1952. Les aubergistes ou hôteliers sont responsa- bles, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez enx: le dépôt de ces sortes d'effets doit èetre regardé comme un dépôt nécessaire. 1953. IIs sont responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par les domestiques et préposés de l'hôtellerie, ou par des étrangers al- lant et venant dans T'hôtellerie. 1954. IIs ne sont pas responsables des vols faits avec force armée ou autre force majeure. CHAPITREIII. Du Séguestre. SECTION PREMIERE. Des diverses espèces de Séguestre. 1955. Le séquestre est ou conventionnel ou jadi- eiaire. 1 332 Liv. III. Manieres d'acgudrir la Propristd. S ECTION II.. Dus Seéquestre convenlionnel. 1956. Le séquestre conventionnel est le dépòt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose conten- tieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, apres la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir. 1957. Le séquestre peut n'être pas gratuit. 1958. Lorsqu'il est gratuit, il est soumis aux règles du dépòt proprement dit, saufles différences ci-après énoncées. 1959. Le séquestre peut avoir pour objet, non seulement des effets mobiliers, mais méême des im- meubles. 1960. Le dépositaire chargé du séquestre ne peut étre déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime. sSEGTION III. Du Séquestre ou Depöt judiciaire. 1961. La justice peut ordonner le séquestre, 1. Des meubles saisis sur un débiteur; 2 ⁰% D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes; 35. Des choses qu'un débiteur offre pour sa libé- ration. 1962. L'établissement d'un gardien judiciaire pro- duit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit apporter pour la con- servation des effets saisis, les somns d'un bon pèére de famille. 1Oh alt buge Dns dinlee, PLgque WW D 9 Mdhe nßt A hel ſe dépa 1ose Conte oblige de ala pevau atoit. i aux dces ci-nn objet,m dme des u stré ne De inde, quec ressées, 9 lire. luestle r; biliere donl e entte demr our 8 lbe⸗ dieciaire pii obligatiob dur la Cor boa päxed Tit. XI. Des Dapôls eldua Seguestre. 353 II doit les représenter, soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécu- tions ont été ſaites, en cas de main-levée de la saisie. L'obligation du saisissant consiste à payer au gar- dien le salaire fixé par la loi. 1965. Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge. Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a été confiée, est soumis à toutes les obligations qu'emporle le séquestre conventionnel. IrRKE. XII. Des Contrats aléatoires. (Décrété le 10 Mars 1804. Promulgué le 20 du mene mois.) 1964. Le contrat aléatoire est une convention réci- proque dontles effeis, quant aux avantages etauxperles, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain. Tels sont,* Le contrat d'assurance, Le préèt à grosse aventure, Le jeu et le pari, Le contrat de rente viagere. Les deux premiers sont régis par les lois maritimes. CHAPITRE PREMIER. Du Jeu et du Pari. 1965. Laloi n'accorde aucune action pour une deite du jeu ou pour le paiement d'un pari. 8 54 Liv. III. Manieres d'acqudrir la Bropridtd. 1966. Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de charriots, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à T'adresse et à l'exercice du corps, sont ex- ceptés de la disposition précédente. 1 Néanmoins, le tribunal peut rejeter la demande, quand la somme lui paratt excessive. 21 967. Dans aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu' il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie- C APITRE II. Du Contrat de rente viagere. SECGCTION PREMIERRE. Des Conditions requises pourla validité du Contrat. 1968. La rente viageère peut étre constituée à titre ouéreux, moyennantunesomme d'argent, ou pour une chose mobiliere appréciable, ou pour un immeuble. 1969. Elle peut ètre aussi constituée, à titre purement gratuit, par donation entre-vifs ou par testament. Elle doit ètre alors revétue des formes requises par la loi. 1970. Dans le cas de l'article précédent, la rente via- gere est réductible, si elle excêde ce dont il est per- mis de disposer: elle est nulle, si elle est au profit d'une personne incapable de recevoir. 1971. La rente viageère peut être constituée, soit sur la téte de celui qui en fournit le prix, soit sur la téte d'un tiers qui n'a aucun droit d'en jouir. 192. Vll tétes. 1975. Elle peut étre constituée au profit d'un tiers, uoique le prix en soit fourni par une autre personne. 2 e peut étre constituée sur une ou plusieurs lalio 1S 59 19, vente coslü ol à. de dro döhil prod QWpar lnr de 9 D enu w 16. Sarmes, arriob, ture du sont ex emand, péteree lteu, de querie, u Conha uée dlür upolrur nmeuhke. 3 Puremen ment U par h li a rente u- ilest er t au pult döe, Soiör sor l te u ploseun d'u ter — pervnle Mit. XII. Des Contrats aléctotres. 555 Dans ce dernier cas, quoiqu'elle ait les caractères d'une libéralité, elle n'est point assujeltie aux formes requises pour les donations; sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans l'article 1970. 1974. Tout contrat de rente viageère créée sur la téte d'une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet. 1775. Hen est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tete d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat.— 1976. La rente viagère peut être constituée au taux qu'il plait aux parties contractantes de fixer. s ECTION II. Des eſſets du Contrat entre les Parties contractantes. 1977. Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée mioyennant un prix, peut demauder la rési- liation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les suͤretés säpulées pour son exécution. 1978. Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée, à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné: il n'a que le droit de saisir et de laire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente,''emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages. 1979. Le constituant ne peut se libérer du paiement de la rente, en offrant de rembourser Je capilal, et en renonçant à la répétition des arréages payés; il est tenu de servir la rente pendant— vie de la per- sonne ou des personnes sur la téte desquelles lu rente 556 Lir. III. Manieres d'acgudrir la Propriatd. a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de n ces personnes, et quelque onéreux qu'ait pu devenir 1 le service de la rente.— 1980. La rente viagère n'est acquise au propriétaire 6 A que dans la proportion du nombre de jours qu'ila vécu. Walt Néanmoins, sil a été convenu qu'elle serait payée nd d'avance, le terme qui a dù etre payé est acquis du 31 jour où le paiement a d en être fait. autr 1981. La rente viagère ne peut être stipulée insaisis- 98 sable que lorsqu'elle a été constituée à titre gratuit. its 1982. La rente viageère ne s'éteint pas par la mort dd civile du propriétaire; le paiement doit en être con- 108 tinué pendant sa vie naturelle. lnlr 1985. Le propriétaire d'une renie viageère n'en péut 5 demander les arrérages qu'en justiftant de son exis- de tence, ou de celle de la personne sur la téte de la- n quelle elle a été constituée. 5 -——————— ogt 1 TITREXIII. went b d Da Mandat. Ki 1 Mells (Décrété le 10 Mars 1804. Promulgué le 20 du même mois.) 84 tz re CHAPITRE PREMIER. 41 De la Nature et de la Forme du Mandat. 1984. Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. ühe Le contrat ne se forme que par l'acceptation du ſaua mandataire. 1 mield 1985. Le mandat peut êetre donné ou par acte publie, ¹- ou par écrit sous seing privé, méême par leltre. Il peut a d vie de deyenie riélaire à véeu. t pafes luis du nsaisis- ratuit. a mort e con- en Net du ex ee de!- me mc) 1dal. acle pur uroir de dn uom. ation di epublie, 1” peu Tit. XIII. Du Mandlat. 357 aussi etre donné verbalement; mais la preuve testi- moniale n'en est reçue que conformément au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général. L'acceptalion du mandat peut n'éètre que tacite, et résulter de l'exécution qui lui a eté donnée par le . mandalaire. 1986. Le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire. 1987. Il est ou spécial et pour une affaire ou cer- taines affaires seulement, ou général et pour toules les affaires du mandant. 1988. Le mandat concu en termes généraux n'em- brasse que les aetes d'administration. Sil s'agit d'aliéner ou hypothécluer, ou de quelque autre acte de propriété, Ie mandat doit ètre exprès. 1989. Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat: le pouvoir de tran- siger ne renferme pas celui de compromettre. 1990. Ees femmes et les mineurs émancipés peu- veut ètre choisis pour mandataires; mais le mandant n'a d'action contre le mandataire mineur que d'après les regles générales relatives aux obligations des mi- neurs, et contre la femme mariée et qui a accepté le mandat sans autorisation de son mari, que d'après les règles établies au titre M³ Contrat de mariage et des Droits respectis des Enouw. CHAPITREII. Des Obligations du Mandataire. 1991. Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages- intéréis qui pourraient résulter de son inexécution. Ilest tenu de même d'achever la chose commencée au déceès du mandant, s'il y a péril en la demeure. 558 Liv. III. Manidòres d'acgustir la PDropridt. 1992. Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est „ppliquée moins rigoureusement à celui dont le man- dat est gratuit qu'à celui qui regoit un salaire. 1993. Tout mandataire esl tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce quil a recu en vertu de sa procuration, quand méme ce qu'il aurait recu n'eùt point été dù au man- dant. .1994. Le mandataire répond de celui qu'il s'est sub- stilue dans la gestion; 1⁰. quand il n'a pas recu le pouvoir de se substituer quelqu'un; 20. quand ce pou- voir lui a été conferé sans désignation d'unè personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement in- capable ou insolvable. Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituéc. 1995. Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le méme acte, il n'y a de soli- darité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée. 1996. Le mandataire doit Pintérèét des sommes qu'il a employées à son usage, à dater de cet emploi; et de celles dont il est reliquataire, à compter du jour qu'il est mis en demeure. „ 1997. Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité, une sufßsante connaissance de ses pouvoirs, n'est ſenu d'aucune garantie Peer ce qui a été fait au-delà, s'il ne s'y est personnellement soumis. t6. tda dy. geslion autes& le man- eompt de tou „ CTuanl au mac- est sub. recu le Ce Pou- rsonne nent in ecleme Stituée. uroir 0u de sol- e. es quil Ploi; et dn jour niie asec ufüsante d'aveune ne 8) 8 Tit. XIII. Du Mandat. 339 C HAPITRE III. Des Obligations du Mandant. 1998. Le mandant est tenu d'exécuter les engage- mens contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. 2 I. n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'au- tant quf'il l'a ralißé expressément ou tacitement. 1999. Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour exécu- tion du mandat, et Jut payer Ses salaires lorsqu'il en a été promis. S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces rem- boursemens et paiemens, lors méme que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres. 2000., Le mandant doit aussi indemniser le man- dataire des pertes que celuirci a essuyées à Poccasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable. 2001. L'intérèt des avances faites par le mandataire lui est du par le mandant, à dater du jour des avances constatées. 2002. Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, cha- cune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat. CHAPITRE IV. Des différentes Manières dont le Mandat nit. 2005. Le mandat finit, Par la révocation du mandataire, ¼ 1 360 Liv. III. Manières d'acqusrir la Proprield. Prar la renonciation de celui-ci au mandat, Par la mort naturelle ou civile, Finterdiction ou la déconfiture, soit d u mandant, soit du mandataire. 2004. Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit Toriginal de la procu- ration si elle a été délivrée en brevet, soit T'expédi- kion s'il en a été gardé minute. 2005. La révocation notifiée au seul mandataire, ne peut étre opposée aux tiers qui ont traité dans l'igno- rance de cette révocation, saufau mandant son recours contre le mandataire, 2006. La constitution d'un nouveau mandataire pour la méême affaire, vaut révocation du premier, à compier du jour où elle a été notifléc à celui-ci. 2007. Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation. 11 Nanmoins, si cette renonciation préjudicie au man- dant, il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans Limpossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable. 2008. Si le mandataire ignore la mort du mandant ou l'une des autres causes qui font cesser le mandat„ ce qu'il a ſait dans cette ignorance est valide. 2009. Dans les cas ci-dessus, les engagemens du mandataire sont exécutés à F'égard des tiers qui sont de bonne fotr. 10 1. 2010. En cas de mort du mandataire„ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en a lendant, à ce que les circonstances exigent pour Tintérét de celui-ci. wW Decrel NhJ 20¹1 8e Sou. glüon 201 ohlig 04 chre ſ rement cb de! 2015. dpar ols 1 I per eooleine Leca contracl 38 1 obligat 20¹4. wour de Oa pe d deb daulionn riels. t, lion ouh Galäire roeuranh Iya lun ous N prous t lexpäl dateinan dns lun on reudh ataibem d couhe anda, ie an unr dabir,! posüilt lui-et mandut mud, lde. emers du Gui vM héribes rroir, à ent pou Tit. XIV. Da Catutionnement. 361 —-— TITRE XIV. Dau Cauctionnement. (Décrété le 14 Février 1804. Promulgué le 24 du mèême mois.) CHAPITRE PREMIER. De la Nature et de L'Etendue di Cautionnement. 2011. Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obli- gation, si le débiteur n'y satislait pas lui-méême. 2012. Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valabie. Oa peut néanmoins cautionner une obligation, en- core qu'elle paât être annullée par une exception pu- rement personnelle à l'obligé; par exemple, dans le cas de minorité. H98 2013. Le cautionnement ne peut excéder ce qui est düú par le débiteur, ni être contracté sous des condi- tions plus onéreuses. Il peut être contracté pour une partie de la dette seuleinent, et sous des conditions moins onéreuses. Le cautionnnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est oint nul: il est seulement réductible à la mesure de Fobligation principale.— 2014. On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même à son insu. Ou peut aussi se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné. 362 Liv. III. Maniòres d'acquérir la Proprit&. 2015. Le cautionnement ne se présume point; il doit étre exprès, et on ne peut pas Pétendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. 2016. Le cautionnement indéfini d'une obligalion principale s'étend à tous les accessoires de la dette, méme aux frais de la, première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faile à la caution., 2017. Les engagemens des cautions passent à leurs héritiers, à Texception de la contrainte par corps, si l'engagement éiait tel que la caution y ft obligée. 2018. Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un hica uic ant Pou répondre de l'objet de Tobligation, et dont le domicile soit dans le ressort du u huna d'appel ouù elle doit etre donnée. 2019. La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés ſoncières, excepté en malieère de commerce, ou lorsque la dette est modique. On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion jeriendlrant trop difficile par l'éloi- gnement de leur situation. 2020. Lorsque la caution recue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue in- solvable, il doit en èêtre donné une autre. Cette règle reçoit exception dans le cas seulement ou la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une con- vention par laquelle le créancier a exigé une telle per- sonne pour caution. 31PH De! 20nl ile pr ublem Uon! moin débii drlb lbi 202. iemr 3I les 2025 jadigu ktaran Plle dipal 5 pel do lligien Nus er 2021 tonde. Rſouen eräane wSdon 6. poinl, 1 2 au-deh bligalo la delle t à lo- st failen t aà leus orſs, i igee. tion dot Rractel obſelt le ressn e. imegen n mallere de. fieux, d ar Pelor bancier, genue in- sevlemelt dune cor— elelleper Tit. XV. Du Cautionnement. 565 GHAPITRE II. De Dnegel du Cautionnement. sEcrion TPREMIERE. De UEffet du Cautionnement entre le Créancier et Ia Caution. 2021. La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à déſaut du débiteur, qui doit être préa- lablement discuté dans ses biens, à moins que la cau- tion n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à- moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur; auquel cas l'effet deson engagementse règle han les principes qui ont été établis pour les dettes so- idaires. 2022. Le créancier n'est obligé de discuter le dé- biteur principal que lorsque la caution le requiert, sur les premières poursuites dirigées contre elle. 2025. La caution qui requiert la discussion, doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisans pour faire la Jöseussior. Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur prin- cipal situés hors de l'arrondissement de la cour d'ap- vel du lieu où le paiement doit étre fait, ni des biens hrgiena„ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la posscssion du débiteur. 2024. Toutes les fois que la caution a fait Pindica- tion de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisans pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable, à l'égard de la caution, de P'insolvabilité 364 Liv. III. Manières d'aegudrir la Propriats. du débiteur principal survenue par le défaut de pour- suites. r 2025. Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un méême débiteur pour une meme dette, elles sont obligées chacune à toute la dette. 2026. Néanmoins chacune d'elle peut, à moins qu'elle m'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution. Lorsque, dans le temps où une des cautions a, fait prononcer la division, ily en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolva- bilités; mais elle ne peut plus éêtre recherchée à rai- son des insolvabilités survenues depuis la division. 2027. Si le créancier a divisé lui-méême et volontai- rement son action, il ne peut revenir contre cette di- vision, quoiqu'il y e”t, mème antérieurement au Lhähs odù il l'a ainsi consentie, des cautions insol- vables. SECTION II. De ERSet du Cautionnement entre le Debiteur et la Caution. 2028. La caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intéréts et les frais; néanmoins la caution n'a de re- cours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle à aussi recours pour les dommages et intérèis, s'il y a lieu. 2029. La caution qui a payé la dette, est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. 203 Päll 8 4 bol5. pourſ . fuin 6 aſt un du pale ion con lorsg C Mns frin de dl dale ſite de ſügn 205 . paiem 141 décou 2 L Geche 4 L dleance metée; 5. A Tincipa woins q ne soit) ſenps d ets. de Ponr⸗ rendues e delle à mois 1; exige lon, eth n. us a, li ls, celle insolya. eà ral- Wood. volonb- eelld ememn ns jüsb hiteur es contte entait eli e pourls * va derte- 1 sqwele: S dirigess intéres, nrogeei débiteus Tit. XIV. Dua Caulionnement. 565 2030. Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs princi- paux solidaires d'une méême dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, eontre chacun d'eux, le récours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé. 2051. La caution qui a payé une premieère fois, n'a point de recours contre le débiteur Vinalhal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne du paiement par elle fait; sauf son action en répéti- * a point averti tion contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur Prneipal. elle n'aura point de recours contre lui dans e cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte; sauf son action en répé- tition contre le créancier.. 2052. La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur pour éêtre par lui indemnisée, 1⁰. Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement; 2⁰. Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture; 30⁰. Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps; 40. Lorsque la dette est devenue exigible par lé- chéance du terme sous lequel elle avait éié con- tractée; 5°. Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à temps déterminé. pouvoir éêtre éteinte avant un 4 366 Liv. III. Manières d'acgusrir la Propriél. S ECTION 11I. De l'Effet du Cautionnement entre les Cofide- Futssettrs. 4 2053. Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une mème dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion; Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans'un des cas énoncés en Particle précédent. CHAPITRE III. De bEætinction du Cautionnement. 2054. L'obligation qui résulte du cautionnement, s»'éteint par les mêmes causes que les autres obli- gations. 2055. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils de- viennent héritiers lun de l'autre, n'éteint point'ac- tion du créancier contre celui qui s'est rendu caution de la caution. 2056. La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur prin- cipal, et qui sont inhérentes à la dette; Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. 2057. La caution est déchargée, lorsque la subro- gation aux droits, hypothèques et privileges du eréan- cier ne peut plus, par le fatt de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. 1 b 2058. L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en paiement de la dette principale, décharge la caution, encore que le créancier vienne à en étre évincé. 4 hur e diot! hie Nela 10/0 1 n eaouon nrsseri Lorbs caudo par C 20 a jallei⸗ teur p han (Dée 20% rlie vent u (ee 20¹ äsho Cofae aulionne a cautioh les aultes dautiona Ecédent nt. nnerelt, tres Ir personr 1 u'ils de oint Par u cautio er touls eur prir 5 qui oh. la subw- duereal e, Sopelt reapeier, ouque 6 la cautlol, eriucc. Tit. XIV. Du Caulionnement. 367 2039. La simple prorogation de terme, accordée pac le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement. C HAPITREIV. De la Caution legale et de la Caution fudiciaits. 2040. Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018 et 2019. Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit en outre être susceptible de contrainte par COFps. 2041. Celui qui ne peut pas trouver une caution, est regu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant. 3 1 2042. La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal. 2045. Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire, ne peut demander la discussion du débi- teur principal et de la caution. * ——ℳK—— ——,——-—ℳO—õn * TITREXV. Des Transactions. (Décrété le 20 Mars 1804. Promulgué le 3o0 du mèême mois.) 2044. La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou prévien- nent une contestation à nattre. Ce contrat doit être rédigé par écrit. 2045. Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris daus la transaction. 368 Liv. III. Manières G'acqusrir la Propridté. 9 Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou Iin- terdit que conformément à'article 467 au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipations et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de iutelle, que conformément à Tar- tiele 472 au méme titre. Les communes et établissemens publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse de Em- pereur. 1 2046. On peut transiger sur P'intérét civil qui ré- sulte d'un dèlit. La transaction n'empéche pas la poursuite du mi- nistere public. 2047. On peut ajouter à une transaction la stipu- lation d'une peine contre celui qui manquera de Texécuter. 2048. Les transactions se renferment dans leur objet: la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. 2049. Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parlies aient ..4*...„. manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. 2050. Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il svait de son chef, acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.. 4051. La transaction faite par'un des intéressés ne lie point les autres intéressés, et ne peut étre opposée par eux. 2052. Les transactions ont, entre les parties, l'au-⸗ torité de la chöse jugée en dernier ressort. Plles ne peuvent etre attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. 20 eide fohſet Ble iiolene r2055 eootre dqtion epress his dé recc wbb. ljet 8 felleme weun 2058 the re vou lin. ulre de vation; majeur, Là le- peurent le TTu- qui ni⸗ du mi- 4 Süpg. wera 6 lans k 1s drolb, e qul A fféren les aien! vicile ntenbion imé. roit qul emblabl t, quänt ansachol intéresses peut dlre 8) ies, laur derrele Tit. XV. Des Transactions. 369 2055. Néanmoins, une transaction peut être res- eindée, lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur Fobjéèt de la contéstation. G Elle peut l'étre dans tous les cas où il y a dol ou violence.— 205 ½. II y a également lieu à l'action en rescision contre une transaction, lorsqu'elle a été faite en exé- cution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité.“ 2055. La transaction faite sur pieces qui depuis ont été reconnues fausses, est entièrement nulle. 2056. La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les par- ties ou l'une d'elles n'avaient point connaissance, est nulle. Si le jugement ignoré des parties était susceptible d'appel, la transaction sera va able. 2057. Lorsque les parties ont transigé générale- ment sur toutes les aſfaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties: Mais la transaction serait nulle si elle n'avait qu'un objet sur lequel il serait coustaté, par des titres nou- vellement découverts, que Pune des parties n'avait aucun droit. 2058. Lerreur de calcul dans une transaction doit étre réparée. 4 570 Liv. III. Manidres d'aoquerir la Propritd. ————— TITRE XVI. Dela Contrainte par corps en Matioere civlle. (Décrété le 13 Février 1804. Promulgué le 23 Février suivant.) 2059. Là contrainte par corps allieu, en matière civile, pour le stellionat.“ Ily a stellionat, Lorsqu'on vend ou qu'on hypothèeque un immeuble dont on sait n'être pas propriétaire; 1 Lorsqu'on présente comme libres des biens hypo- théqués, ou que l'on déclare des hypotheques mom- dres que celles dont ces biens sont chargés. 2060. La contrainte par corps a lieu pareillement, 10. Pour dépôt nécessaire; 20. En cas 4. réintégrande, pour le délaissement, ordonné par justice, d'un fonds dont le propriétaire a été dépouillé par voies de fait; pour la restitution des fruits qui en ont été perçus pendant l'indue pos- session, et pour le paiement des dommages et intérèts adjugés au propriétaire;“ 3*. Pour répétition de deniers consignés entre les mains de personnes publiques établies à cet effet; 4o. Pour la représentation des choses déposées aux séquestres, commissaires et autres gardiens; 5⁰. Contre les cautions judiciaires et contre les cau- tions des contraignables par corps, lorsqu'elles se sont soumises à cette contrainte; 6⁰. Contre tous officiers publics, pour la représen- talion de leurs minutes, quand elle est ordonnée; *. Contré les notaires, les avoués et les huissiers, pour la restitution des titres à eux confiés, et des de- niers par eux reçus pour leurs cliens, par suite de leurs fonctions.— fnbs porre, dannnd dohei remie di le unan erdaj Wrlanm 1062 vanbe Ige nelen et les eorps uinem de ch aralo jul de lel 2066 eälles ſormell ntra weeron dà do ſülbe feined 200] bainte 5 2065 neäade laigine Ce Nel U eipil, esuiramt.) matiere ameuble s hypo- des mol- 88. eillenen, issemelt oprietin eslitulia due por tintére entre l etellet; dosées aul 8; cre les cir- qu'ells 3 reprever donnée; huissies, „et des Ge e suite 4 Tit. XVI. De la Contrainte par eorps, eto. 371 2061. Ceux qui, par un jugement rendu au péti- toire, et passé en force de chose jugée, ont été con- damnés à désemparer un fonds, et qui refusent d'obéir, peuvent, par un second jugement, étre con- traints par corps, quinzaine apréès la signification du premier jugement à personne ou domicile. Si le fonds ou Phéritage est éloigné de plus de cin myriamètres du domicile de la partie condamnée, 4 sera ajoaté an délai de quinzaine, un jour par cinq myriamètres. 2062. La contrainte par corps ne pent étre or- donnée contre les fermiers pour le paiement des fer- mages des biens ruraux, si elle n'a été stipulée for- mellement dans l'acte de bail. Néanmoins, les lermiers et les colons partiaires peuvent étre contraints par corps, faute par eux de représenter, à la fin du bail, le cheptel de bétail, les semences et les instrumens aratoires qui leur ont été confiés; à moins qu'ils ne justiſient que le déſicit de ees objets ne procède point de leur fait. 1e 42. 2065. Hors les cas déterminés par les articles pré- eédens, ou qui pourraient Pètre à Pavenir par une loi formelle, il est défendu à tous juges de prononcer la contrainte par corps; à tous notaires et greffiers de recevoir des acles dans lesquels elle serait stipulée, et à tous Français de consentir pareils actes, encore qu'ils eussent été passés en pays Stranger; le tout à peine de nuilité, dépens, dommages et intérèts. 2064. Dans les cas même ci-dessus énoncés, la con- trainte par corps ne peut étre prononcée contre les mineurs. 2065. Elle ne peut ètre prononcée pour une somme moindre de trois cents francs. 2066. Elle ne peut être prononcée contre les sep- luaâgénaires, les femmes et les filles, que dans les cas de stellionat.. 4 33. Il suffit que la soixante-dixicme année soit com- 572 Läv. III. Manières d'acquérir la Propridt. mencée, pour jouir de la faveur accordée aux septua- génaires. 6, 68 La contrainte par corps pour cause de stellionat pendant le mariage, n'a lieu contre les lemmes ma- riées que lorsqu'elles sont séparées de biens, ou lors- qu'elles ont des biens dont elles se sont réservé la libre administration, et à raison des engagemens qui concernent ces biens. Les femmes qui, étant en communauté, se seraient obligées conjointement ou solidäirement avec leur mari, ne pourront être réputées stellionataires à raison de ces contrats. 206 7. La contrainte par corps, dans les cas mème ou elle est autorisée par la loi, ne peut éêtre appli- quée qu'en vertu d'un ſuheent 6 2068. L'appel ne suspend pas la contrainte par corps prononcée par un jugement provisoirement exécu- toire en donnant caution. 2069. L'exercice de la contrainte par corps n'em- péoche ni ne suspend les poursuites et les exécutions sur les bien. 1e. 2070. II n'est point dérogé aux lois Jarligulieres qui autorisent la contrainte par corps dans les ma- tieres de commerce, ni aux lois de police correction- nelle, ni à celles qui concernent Padministration des deniers publics. 3 4 4 ATITRF XVII Du Nantissement. (Dcrét é ler6 Mars 1804. Promulgué le 26 Marssuivant.) 207 1. Le nantissement est un contrat par lequel un debiteur remet une chose àson créancier pour sureté de la dette.. 5 — ¹0 fele anlie 20 färe lie el 0 aele pe X septur. Stelliona ames ub- , ou lo eéseryeh emens qü e eralelt ayee Jeu es à rassol oas mém re ap e parog ent Kir- worſs ler excculos articuliers as Jes W- correcbl urlionds whn aT dimat) ar lepudl pour dur Tit. XVII. Dæ= Nantissement. 573 2072. Le nantissement d'une chose mobilière vane pelle gage. Celui d'une chose immobiliére s'appelle antlchtese. CHAPITRE PREMIER. Du Gage. 2075. Le gage confere au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privi- ége et préférence aux autres créanciers. 2074. Ce privilége n'a lieu qu'autant qu'il y a un acte public ou sous seing privé, dͤment enregistré, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que 'espece et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leurs qualité, poids et mesureé. La rédaction de l'acte par écrit et sou enregistre- ment ne sont néanmoins prescrits qu'en matisre ex- cédant la valeur de cent cinquante francs. 2075. Le privilége énoncé en P'article précédent ne s'établit sur les meubles incorporels, tels que les créances mobilieres, que par acte public ou sous seing privé, aussi enregistré, et signifié au débiteur de la créance donnée en gage. 2076. Dans tous les cas, le privilége ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a eté mis et est resté en la possession du créancier, ou d'un tiers convenu en re les parties. 1. 2077. Le gage peut être donné par un liers pour le débiteur. 2078. Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage; sauf à lui à faire ordonner en jus- tice que ee gage lui demeurera en paiement, et jus- qu'à due concurrence, d'après unc eslimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères. Toute clause qui autoriscrait le créancier à s'ap- proprier le gage, ou à en disposer sans les formalités ci-dessus, est nulle. 3 — .— 574 Liv. III. Manisres d'acqudrir la Proprietd.-* 2079. Jusqu'à l'expropriation du débiteur, s'il y a lieu, il reste propriétaire du gage, qui n'est, daus la main du creancier, qu'un dépôt assurant le privilége de celui-ci.. 2080. Le créancier répond, selon les règles établies au titre des Contrats ou des Obligations conven- ftionnelles en genéral, de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence. De son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui ci a laites pour la conservation du gage. 2081. S'il s'agit d'une créance donnée en gage, et que cette créance porte intérèts, le créancier impute ces intérèts sur ceux qui peuvent lui étre dus. Si la dette pour sureté de laquelle la créance a été donnée en gage, ne porte point elle-méème intérèts, Timputation se fait sur le capital de la dette. 1 2082. Le débiteur ne peut, à moins que le déten- teur du gage n'en abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu'intérèts et frais, la dette pour súreté de laquelle le gage a été donné. S'il existait, de la part du mèême débiteur, envers le même créancier, une autre dette contractée posté- rienrement à la mise en gage, et devenue exigible avant le paiement de la premieère dette, le créancier ne pourra ôtre tenu de se dessaisir du gage avant d'ètre entierement payé de Pune et de J'autre delte, lors même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde. 2083. Le gage est indivisible nonobsiant la divisi- bilité de la deite entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier. 3 L'hérit er du débiteur, qui a payé sa portion de la deite, ne peut demander Ia restitution de sa portion daus le gage, tant que la dette n'est pas enlierement aequittée. 1 niio dmoi ldê 208 l terme (e hibed etg.* ) siye , dassh 3 prileg Sélablies COnben. rioralion nee. ompie a lue celui gage, t r mpubt us. ance qd intärb, e le dölerr restitouon princi d laquell —, ehves lee poslä e exig eréabeier age alant utre delb, dlion pau- t la iris biteur o rtion de 1 83 porbol aiiereueci Tit. XVII. Da Nanlissement. 375 Réciproquement, T'héritier du créancier, qui a reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sout pas payésés. 2084. Les dispositions ci dessus ne sont applicables niraux matières de commerce, ni aux maisons de Prèt sur gage autorisées, et à l'égard desquelles on suit les lois et réglemens qui les concernent. CHAPITRE II. De I'Antichrese. 3 2085. L'antichrèse ne s'établit que par écrit. Le créancier n'acquiert, par ce contrat, que la fa- culté de percevoir les fruits de l'immeuble, à la charge de les imputer annuellement sur les intéréts, s'il lui en est du, et ensuite sur le capital de sa créance. 2086. Le créancier est tenu, s'il n'en est autrement convenu, de payer les contributions et les charges an- nuelles de limmeuble qu'il tient en antichrèse. Il doit également, sous peine de dommages et intéréts, pourvoir à Pentretien et aux réparations utiles et nécessaires de l'immeuble, sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces divers objets. 3 2087. Le débiteur ne peut, avant Pentier acquitte- ment de la dette, réclamer la jouissance de l'immeuble u'il a remis en antichréèse. Mais le créancier qui veut se décharger des obli- gations exprimées en Particle précédent, peut toujours, à moins qu'il n'ait renoncé à ce droit, contraindre le débiteur à reprendre la jouissance de son immeuble- 2088. Le créancier ne devient point propriétaire de l'immeuble, par le seul défaut de paiement au terme convenu; toute clause contraire est nulle? en ce cas, il peut poursuivre Pexpropriation de son dé- biteur par les voies légales. 376 Liv. III. Manisres d'acqudrir la Bropriat. 2089. Lorsque les parties ont stipulé que les fruits 8e compenseront avec les intéréts, ou totalement, ou jusqu'à une certaine concurrence, cette convention s'exécute comme toute autre qui n'est point prohi- bée par les lois. 2090. Les dispositions des articles 2 et 2085 s'appliquent à l'antierhèse comme au gage. .. 2 2091. Tout ce qui est statué au présent chapitre ne prẽjudicie point aux droits qie des tiers pourraient avoir sur le fonds de l'immeuble remis à titre d'an- tichreve. 3 Si le créancier, muni à ce iitre, a d'ailleurs sur le fonds des priviléges ou hypotheques légalement éta- plis et conservés, illes exerce à son ordre et comme tout autre créancier. 8 142 TIITRE XVIII. Des Pruvlleges el H ypothèques. (Décrété le 19 Mars 1804. Promulgué le 20 du méme mois.) CHAPITRE PREMIER. Dispositions genérales. 2092. Quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présens et à venir. 2095. Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s'en distribue entre eux par contribution; à moins qu'il n'y ait entre les créan- ciers des causes légitimes de préférence. 2094. Les causes légitimes de préférence sont les priviléges et hypotheques. A1 lers: 6ls. les leuis ment, Ou mvention proli- et 208 chapitre urraient re d'an s sur le neut éta- 2rcomme ee mols.) lement eK zes biebb r. 2 commun entre eul les erear e sonl le Tit. XVIII. Des Privileéges et HIy polhèques. 577 CHAPITRE II. Des Priviléges. 4 8 2095. Le privilége est un droit que la qualité de la eréance donne à un créancier d'ètre préféré aux au- tres créanciers, môme hypothécaires. 2096. Entre les créanciers privilégiés, la préfé- rence se règle par les différentes qualités des privi- léges... G 2097. Les créanciers privilégiés, qui sont dans le meéme rang, sont payés par concurrence. 2098. Le privilége, A raison des droits du trésor public, et Pordre dans lequel il s'exerce, sont réglẽés pr l es lois qui les concernent. Le trésor public ne peut cependant obtenir de pri- vilége au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers.“ 2099. Les priviléges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles.— SECGCTION PREMIRREB. Des Privileéges sur les Meubles. 2100. Les priviléges sont ou généraux ou particu- liers sur certains meubles. §. 1.. Des Priuileges genérauæ sur les Meubles. 2101. Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles-ci après exprimées, et s'exer- cent dans l'ordre suivant: 1⁰. Les frais de justice; 2⁰. Les frais funéraires; 5⁰. Les frais quelconques de la dernière maladie, concurremment entre ceux à qui ils sout dus; 578 Liv. III. Manidres d'acgucrir la Propriele. échue et ce qui est dù sur l'année courante; 5˙*ĩ Les fournitures de subsistances faites au débi- teur et à sa famille; savoir, pendant les six derniers mois, par les marchands en détail, tels que boulan- gers, bouchers et autres; et pendant la Jernde an- née, par les maitres de pension et marchands en gros. 6§. I1. Des Privileges sur certains Meubles. 20. Les salaires des gens de service, pour l'année 2102. Les créances privilégiées sur certains meu- bles sont;. 1⁰. Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la. récolte de l'année, et sur le prix de tont ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme; savoir, pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant sous si- gnature privée, ils ont une date certaine; et, dans ces dcux cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, et de faire leur proôfit des baux ou fermages, à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dd Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsqu'étant sous signature privée, ils n'ont pas une date certaine, Pour une année à partir de l'expiration de l'année courante; S 3 Le méme privilége a lieu pour les réparations lo- catives, et pour tout ce qui concerne exécution du bail; Néanmoins les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l'année, sont payées sur le prix de la récolte; et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence au pro- priétaire, dans Pun et l'autre cas;„ 1 ———— nrrile 1 40 — Ti ley ent 8 810s 80 os le nine, 20. gsi; P. b. ebeole els. er Paunäs 7 au débi. derniets boulan- giere an- en gloh . us meu- 8, Sur l5 & de bi et det oir,hn J echor, t sous é- dans ces erelouer l, et de charge lui serait rsqu'élami certane, le Tannée ations lo- cution du aencés Odu nt paſkes stensles, de au plo- 1 1 8 Tit. XVIM. Des Prioileges et Fypothèques. 379 Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnis- sent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son Srivilége, pourvu qu'il ait fait la revendication; savoir, Horsauni s'agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours; et dans celui de quin- zaine, s'il s'agit des meubles garnissant une maison; 2⁰. La créance sur le gage dont le créancier est saisi; 36. Les frais faits pour la conservation de la chose; 4. Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans lterme; Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut mème revendiquer ces effets tant qu'ils sont en la pos- session de Pacheteur, et en empécher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison, et que les eſfets se trouvent dans le méme état dans lequel cette livraison a 6té faite; Le privilége du vendeur ne s'exerce toutefois qu'a- préès celui du propriétaire de la maison ou’de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnis- sant sa maison ou sa ferme n'appartenaient pas au locataire.. Il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication; 6* 5⁰. Les fournitures d'un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge; 6'. Les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la chose voiturée; . Les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publis dand T'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement, et sur les intérèts qui en peuvent être dus. 580 Liv. III. Manidres d'acqusrir la Propridte. SnCTION 11. Des Priviléges sur les immenbles. 2105. Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont,.. 1⁰*. Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix;. S'ily a plusieurs ventes successives dont le prix soit dd en tout ou en partie, le premier vendeur est pré- féré au second, le denxieme au troisième, et ainsi de suite;.. 2˙. Ceux qui ont ſourni les deniers pour l'acqui- sition d'un immeuble, pourvu quuil soit authentique- ment constaté, par l'acte d'emprunt; que la somme était destinée à cet emploi, et, par la quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers em- runtés; 5— 3⁰. Les cohéritiers, sur les immeubles de la suc- cession, pour la garantie des partages laits entre eux, et des soulte ou retour de lots; 40. Les architectes, entrepreneurs, maçons et au- tres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des baätimens, canaux, ou autres ouvrages ducſgonquce, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de premieère instance dans le ressort duquel les bàtimens sont situés, il ait été dressé préalabſement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ou- vrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perſection, regus par un expect également nommé d'office; Mais le montant du privilége ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à'époque de P'alié- nation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont étée faits;s - MI rebo ourel faelas insi G es del Ues1 —— 110 dles iele. umeutſe — b0 ur b e prix i- er est pie- t ainsl0 laequi- Renuique. da Somm tance 9- eniena. de h uu- enlre ew, ons et au Struire ol 5ouprage un expeil re uslanct tués, l d¹ 1, à Pele at aux ob- oir deseil lans Jes ül un erpen acéder le erbal, eti ede ldlè- anx qui „ Tit. XVIII. Das Brioileges et Hypothéques. 581 50. Ceux qui ont prèté les deniers pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du meine privilége, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'empruut, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour coux qui ont prèle les deniers pour Pacquisition d'nn immeuble. 8 E GTTON 11I. Des Privileges qui s'étendent sur les meubles et les immenbles. 5 2104. Les priviléges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles sont ceux énoncés en l'article 2 101. 2105. Lorsqu'à défaut de mobilier les privilégiés énoncés en J'article précédeut se présentent pour ètre payés sur le prix d'un immeuble en concurrence avec F créanciers privilégiés sur l'immeuble, les paiemens se font dans l'ordre qui suit: 4 10. Les frais dejustice etautres énoncésen Tart. 21013 2 Les créances désignées en Tarticle 2 105. sS KGCTION IV. Comment se conservent les Piuiléges. 2106. Entre les créanciers, les priviléges ne produi- sent d'effets à'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par inseription sur les registrès du conservateur des hypotheques, de la manière déter- minée par la loi, et à compter de la date de cette ins- cription, sous les seules exceptions qui suivent. 2107. Sont exceptées de la ſormalité de l'inscription les créances énoncées en l'article 2101. 2108. Le vendeur privilégié conserve son privilége ar la transcription du titre qui a transféré la propriété à Pacquéreur, et qui constatè que la totalité ou partie du prix lui est due; à Feffet de quoi la transcription du contrat faite par l'acquéreur vaudra inscription pour le vendeur et pour le préteur qui lui aura fourui 382 Liv. III. Manières d'acouérir la Propriete. les deniers payés, et qui sera subrogé aux droits du vendeur par le mème contrat: sera néanmoins le con- servateur des hypothèques tenu, sous peine de tous dommages et intérêts envers les tiers, de faire d'offiee Pinscription sur son registre, des créances résultant de Facte translatif de propriété, tant en faveur du ven- deur qu'en faveur des prèteurs, qui pourront aussi faire faire, si elle ne l'a été, la transcription du con- trat de vente, à l'effet d'acquérir Tinscriplion de ce qui deur est du sur le prix. 2109. Le cohéritier ou copartageant conserve son rivilége sur les biens de chaque lot ou sur le bien frcils, pour les soulte et retour de lots, ou pour le prix de la licitation, par l'inscription faite à sa dili- gence, dans soixante jours, à dater de l'acte de par- tage on de l'adjudication par licitation;durant lequel temps aucune hypothèque ne peut avoir lieu sur le biem chargé de soulte ou adjugé par licitation, au pré- judice du créancier de la soulte ou du prix. 2110. Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâlimens, canaux, ou autres ouvrages, et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, préèté les deniers dont l'emploi a éié constaté, conservent, par la double inscription faite, ro. du Procès-verbal qui constate l'état des lieux, 2⁰. du procès-verbal de ré- ception, leur privilége à la date de P'inscription du premier Proobeerbaßt 2 i „2111. Les créanciers et légataires qui demandent la séparation du patrimoine du défunt, conformément à Tarticle 878 au titre des Successions, conservent à légard des créanciers des héritiers ou représentans du défunt, leur privilége sur les immeubles de la suecession, par les inscriptions faites sur chacun de ces biens, dans les six mois à compier de l'ouverture de la succession. ALrant l'expiration de ce délai, aucune hypothèque — T ve pe Verltie ciers 211: pielle ſcdans 111- relite os Tont lälre annd aroot 1 we tier cla I A süira roits du le con- de u d'olbee esultant du ver- nt auss du eor- dl de ch rre son le bien dour le aä dlli de pe t b uzek „alpt COn5 eh ruire ou es, el réte les ent, park bal qui Ude ri- plion du ndenle näwent! zerselli bsentan les deh acun d- averture olhequs Tit. XVIII. Des Privildges el Hypothdòques. 383 ne peut étre établie avec effet sur ces biens par les héritiers ou représentans au préjudice de ces créan- ciers ou légataires.—. 2112. Leés cessionnaires de ces diverses créances privilégiées exercent tous, les mêmes droits que les cédans, en leur lieu et place. 2115. Toutes créances privilégiées soumises à la for- malité de l'inscription, à l'égard desquelles les condi- tions ci dessus prescrites pour conserver le privilége n'ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d'étre hypothécaires; mais Phypothèque ne date, à P'égard des tiers, que de'époque des inscriptions qui auront du étre faites ainsi qu'il sera ci après expliqué. CHAPITRE III. Des Hypothèques. 2114. L'hypothèque est un droit réel sur les immeu- bles affectés à l'acquittement d'une obligation. Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en en- tier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles. Elles les suit dans quelques mains qu'ils passent. 2415. L'hypothéeque n'a lieu que Jans les cas et suivant les formes autorisés par la loi. 2116. Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conven- tionnelle. 2117. L'hypothéque légale est celle qui résulte de la loi. L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugemens ou actes judiciaires. 1 „L'hypotbeéque conventionnelle est celle qui dépend des Gonventions, et de la forme extérieure des actes et des contrats. 3 2118. Sont seuls susceptibles d'hypothèques, 1⁰. Les biens immobiliers qui sont dans le com- merce, et leurs accessoires réêputés immeubles; 20. L'usufruit des mêmes biens et accessoires pen- dant le temps de sa durée. — * 384 Liv. III. Manières d'acguerir la Proprie. 1 2119. Lesmenbles n'ontpas desuite par hypotheèque. ſugem 2120. II n'est rien innové par le présent Code aux dtede dispositions des lois maritimes concernant les navires hxiſuc ei batimens de mer. ſas 44 sSEGTION PREMIERE. Des Hypothéques légales.— 2121. Les droits et créances auxquels l'hypothèque 212 jegale est attribuee, on‧‧,, ſrre cc Ceux des femmes mariées, sur les biens de leur mari; Nr les Ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leur 212 tuteur, 2.— 3 ospen Ceux de l'Eiat, des communes et des établissemens s publics, sur les biens des receveurs et administrateurs u comptables. laaa 2122. Le créancier qui a une hyPoihechue légale 21 peut exercer son droit sur tous les immeubles apparf es tenant à son débiteur et sur ceux qui pourront lui que appartenir dans la suite, sous les modifications qui Jur seront ci-apres exprimées.. 1 9 4 orroN 11. 2ls “ conge Des Eypotheèquesfudiciaires.. Gderan 2125. L'hypoiheque judiciaire résulte des jugemens, tma soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provi- 212 soires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte fente aussi des recönnaissances ou vérifications, faites en ju- 1 ¹) gement, des signatures apposées à un acte obligatoire ts li sous seing pri. 29 Flle peut s'exercer sur les immeubles actuels du dé- que biteur et sur ceux qu'il pourra acquérir, sauf aussi les d de modifications qui seront ci-après exprimées. ieu Les décisions arbitrales n'emportent hypothèque A 1 qu'autant qu'elles sont revétues de Pordonnance judi- 1 d9 eiaire d'exéeution. Ldhen 1 h en Lyhypethèque ne peut pareillement résulter des vomt 6. vhene ode an S Daxus othänne ur mari, de lem Ssemens SMAeL ve lig ts apyr rront li lions qi ngemeng ou profr llerésul- ites en ſe bligatore els dude f ausiil 5. wollegr nee ſud ulter de Tit. XVIII. Des Privileges et Ipothègues. 385 jngemens rendus en pays étranger, qu'autant qu'ils ont 6té déclarés exécutoires par un tribunal français; sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les traités. 4 l . 3— 8 sS EGTTON III. 1 Des Hypothèques conventionnelles. 2124. Les hypothèques conventionnelles ne peuvent Stre consenties que par ceux qui ont la capacité d'alié- ner les immeubles qu'ils y soumettent. eh 2125. Ceux qui n'ont sur Pimmeuble qu'un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans cer- tains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la méme rescision. 2126. Les biens des mineurs, des interdits, et ceux des absens, tant que la possession n'en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqés que pour les causes et dans les formes établies par la loi, ou en vertu de jugemens. 1e 2127. L'hypotheque conventionnelle ne peut être consentie que par acte passé en forme authentique devant deux notaires, ou devant un notaire et déux témoins. 2128. Les contrats passés en pays étranger ne peu- vent donner d'hypotheques sur les biens de France, s'il n*y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités. 2129. Il n'y a d'hypothèque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitu- uf de la créance, soit dans un acte authentique pos- térieur, déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur, sur lesquels il consent hypothèque de la créance. Chacun de tous ses biens presens peut être nominativement soumis à l'hypothéque. 25 4 1 386 Liv. III. Manières d'acguérir la Proprielté. Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués. 2150. Néanmoins, si les biens présens et libres du débiteur sont insuffisans pour la sùreté de la créance, il peut, en exprimant cette insuffisance, consentir ue chacun des biens qu'il acquerra par la suite, y Aemeure affecté à mesure des acquisitions. 2131. Pareillement, en cas que l'immeuble ou les immeéubles présens, assujettis à Thypothèque, eussent éri, ou éprouvé des dégradations, de manière qu'ils Lasen devenus insuffisans pour la süreté du créan- cier, celui-ci pourra ou poursuivre des-à-présent. son remboursement, ou obtenir un supplément d'hypo- thèque. 2132. L'hypothéeque conventionnelle n'est valable qu'autant que la somme pour laquelle elle est con- sentie, est certaine et déierminée par T'acte: si la créance résultant de l'obligation est conditionnelle our son existence, ou indéterminée dans sa valeur, e créancier ne pourra requérir l'inscription dont il sera parlé ci-après, que jusqu'à concurrence d'une valeur estimative par lui déclarée expressément, et ue le débiteur aura droit de faire réduire, sil y a lieu. 2153. L'hypothèque aequise s'étend à toutes les améliorations survenues à'immeuble hypothéqué. sS ECTION LvV. p Du rang que les Hypothè ques ont enttre ehes. 2154. Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a de rang que du jour de L'inscription prise par le créancier sur les registres du conservateur, dans la ſorme et de la maniere prescrites par la loi, sauf les exceptions por- tées en larticle sutvant.ʒ 2155. L'hypotheque existe, indépendamment de toute inscription, 1⁰. Au proſit des mineurs et interdits, sur les im- —— meul esti 3 Je t co Bur I La ip bun dompt de le Plle relle ds au 3 D ne] Ara 1 der SInt 8⁰05 sM 1 11 Guerii le pre ds p lles, Mese et de comn 215 mMr näge solen rü nder . heqoss bres du réanee, Dnsentl wile,) ou ls eussent de qulb créan- ent son hypo- vabb est cr- e: il¹ ticnrel a ddel, ndonl ce dons nenk, e Sll) dutes le bequs. elles. itlegale rang qhe er Sur le el deh ſons po8 went Ge „les io- Tit. XVIII. Des Priviléges et Hypothègues. 387 meubles appartenant à leur tuteur, à raison de sa gestion, du jour de l'acceptation de la tutelle; 2⁰. Au profit des femmes, pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales, sur les immeubles de leur mari, et à compter du jour du mariage.. La femme n'a hypothèque pour les sommes dotales qui proviennent de successions à elle échues, ou de donations à elle faites pendant le mariage, qu'à compter de l'ouverture des successions ou du jour que les donations ont eu leur effet. 1 Elle n'a hypothèque pour l'indemnité des dettes u'elle a contractées avec son mari, et pour le remploi 4 ses propres aliénés, qu'à compter du jour de P'obli- ation ou de la vente. Dans aucun cas, la disposition du présent article ne pourra préjudicier aux droits acquis à des tiers avant la publication du présent titre. 2156. Sont toutefois Ies maris et les tuteurs tenus de rendre publiques les hypotheques dont leurs biens sont grevés, et, à cet effet, de requérir eux-méêmes, sans aucun délai, inscription aux bureaux à ce établis, sur les immeubles à eux appartenant, et sur ceux qui pourront leur appartenir par la suite. Les maris et les tuteurs qui, ayant manqué de re- quérir et de faire ſaire les inscriptions ordonnées par le présent article, auraient consenti ou laissé prendre des priviléges ou des hypothèques sur leurs immeu- bles, sans déclarer expressément que lesdits immèeu- Ples étaient affectés à hypothèque légale des feinmes et des mineurs, seront réputés stellionataires, et comme tels contraignables par corbps. 2137. Les subrogés tuteurs seront tenus, sous leur responsabilité personnelle, etsous peine de tous dom- mages et intéréts, de veiller à ce que les inscriplions soient prises sans délai sur les biens du iuteur, pour raison de sa gestion, même de faire faire lesdites inscriptions.. 388 Liv. III. Manières d'acguérir la Propriété. 2138. A défaut par les maris, tuteurs, subrogés W at les parens, soit du mari, soit dé la rens de mineur, ou, à défaut de pourront aussi étre requises par la femme et par les sur certains immeubles. 21 42. Dans le cas des deux articles précédens, le mari, le tuteur et le subrogé tuteur, ne seront tenus de requérir inscription que sur les immeubles indiqués. 2145. Lorsque l'hypothèque n'aura pas été res- treinte par l'acte de nomination du tuteur, celui-ci pourra, dans le cas ouù l'hypotheque générale sur Sés immeubles excéderait notoirement les sůretés suffi- santes pour sa gestion, demander que cette hypo- theque soit restreinte aux immeubles suffisans pour opérer une pleine garantie en faveur du mineur. La demande sera formée contre le subrogé tuteur, t elle deyra éire précédée d'un avis de famille. 2 144. Pourra pareillement le mari, du consente- ment de sa femme, et après avoir pris Pavis des quatre T lüs 1 1o05 S ſrbes Gux in des d 21ʃ les to e proc ha e lb) 4 lons 6. brogs bes par par le Stance mde du dek ſaut de s elle par les e, les ra pris de au desponr ly regds Das d on que dens, le t tehbb ddiquds eté Tes- elur ei lr Se ds Sulf. de lype- ans Jolt iieur. tateun lle. onsenle- 83 quabe Tit. XVIII. Des Priviléges et Hypothègues. 389 plus proches parens d'icelle, réunis en assemblée de famille, demander que l'hypothèque générale sur tous ses immeubles, pour raison dée la dot, des re- prises et cönventions matrimoniales, soit restreinte aux immeubles suffisans pour la conservation entiere des droits de la ſemem. 2145. Les jugemens sur les demandes des maris et des tuteurs ne seront rendus qu'après avoir entendu le procureur impérial, et contradictoirement avec lui. Dans le cas ou le tribunal prononcera la réduction de P'hypothèque à certains immeubles, les inscrip- tions prises sur tous les autres seront rayées. GHAPITREIV Du mode de l'Inscription des Priuileges er ypothèques. 14 2146. Les inscriptions se font au bureau de con- servation des hypotheques dans l'arrondissement du- quel sont situés les biens soumis au privllége ou à Phypothèque. Elles ne produisent aucun effet si elles sont prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant l'ouverture des faillites sont déclarés nuls. Il en est de mèême entfre les créanciers d'une suc- cession, si l'inscription m'a été faite par l'un d'eux que depuis l'ouverture, et dans le cas où la succes- sion n'est aceeptée que pär bénéſice d'inventaire. 2147. Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypolhèque de la même date, sans distinction entre Pinscription du matin et celle du soir, quand cette différence serait marquée par le conservateur. 2148. Pour opérer'inscription, le créancier re- présente, soit par lui-méême, soit par un tiers, au con- servateur des hypothèques, l'original en brevet ou une expédition authentique du jugement ou de l'acte qui donne naissance au privilége ou à Thypotheque. 390 Liv. III. Manières d'acquérir la Propriete. Ily joint deux bordereaux écrits sur papier lim- bré, dont l'un peut étre porté sur Pexpédition du titre; ils contiennent, W 19. Les nom, prénom, domicile du gréancier, sa profession, s'il en a une, et l'élection d'un domicile pour lui dans un lieu quelconque de Tarrondissement du hureau; 20. Les nom, prénom, domicile du débiteur, sa pro- ſession s'il en a une connue, ou une désignation indi- viduelle et spéciale, telle, que le conservateur puisse reconnattre et distinguer dans tous les cas l'individu grevé d'hypothèque; 8 3⁰. La date et la nature du titre; 40. Le montant du capital des créances exprimées dans le titre, ounévaluées par l'inscrivant, pour les rentes et prestations, ou pour les droits éventuels, conditionnels ou indéterminés, dans les cas où cette évaluation est ordonnée; comme aussi le montant des accessoires de ses capitaux, et lépoque de'exi- gibilité; 50. L'indication de l'espèce et de la situation des biens sur lesquels il entend conserver son privilége ou son h nociee 2 1 9l IAn Cette derniere disposition n'est pas nécessaire dans le cas des hypotheques légales ou judiciaires: à dé- faut de convention, une seule inscription, pour ces hypotheèques, frappe tous les immeubles compris dans Tarrondissement du bureau. l e 2149. Les inscriptions à faire sur les biens d'une personne décédée, pourront etre faites sous la simple désignation du déefunt, ainsi qu'il est dit au ne, 2 de Tarticle précédent. e e 2150. Le conservateur fait mention, sur son regis- ire, du contenu aux bordereaux, et remet au requé- rant, tant le titre ou Pexpédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait Tinscriptian,„. 6 eett nnoh ——C—ÿy3 — — I 2151 ant int deux a- nöcer ſijad Plant arr Were 1152² d0h, 1 aete au vüdc chose zemel 6. üm- ion du jer, g omieile sement Aäpro- n Indr puisse divido drimé dour k entueb ou ceit nontant le lexi- lon de ivilége Ire dals 5: à de⸗ our ces ri dans 5 Gohe asmphe 9, 1 de uaas edn lue un voir fai Tit. XVIII. Des Prioiléges et Eypothèques. 391 2151. Le créancier inscrit pour un capital produi- sant intérèt ou arrérages, a droit d'ètre colloqué pour deux années seulement, et pour l'année courante, au méme rang d'hypothèque que pour son capital; sans préjudice des inscriptions pariiculières à prendre, Hortaut hypotheque à compter de leur date, pour es arrérages autres que ceux conservés par la pre- miere insoeription. 2152. II est loisible à celui qui a requis une inscrip- tion, ainsi qu'à ses représentans, ou cessionnaires par acte authentique, de changer sur le registre des hy- potheques le domicile par lui élu, à la charge d'en choisir et indiqquer un autre dans le meme arrondis- sement.. 1 2155. Les droits d'hypothèque purement légale de TEtat, des communes ei des établissemens publics sur les biens des compiables, ceux des mineurs ou inter- dits sur les tuteurs, des femmes mariées sur leurs époux, seront inscrits sur la représentation de deux bordereaux, contenant seulement, 10. Les nom, prénom, profession et domicile réel du créancier, et le domicile qui sera par lui, ou pour lui, élu dans Parrondissement; 20. Les nom, prénom, profession, domicile, ou dé- signation précise du débiteur; 30. La nature des droits à conserver, et le montant de leur valeur quant aux objets déterminés, sans étre tenu de le fixer quant à ceux qui sont conditionnels, exentuels ou indéterminés. 1 1 5₰ 2154. Les inscriptions conservent Thypothèque et le privilége pendant dix années, à compter du jour de leur date; leur effet cesse, si ces inscriplions mont éle renouvelées avant Pexpiration de ce délai. 2155. Les frais des inscriptions sont à la charge du débiteur, Sil n'y a stipulation contraire; l'avance en est iaite par l'inscrivant, si ce m'est quant aux hypo- theques légales, Pour Linscription desquelles le con- 8 392 Liv. III. Maniores d'acqueérir la Proprieté. servateur a son recours contre le débiteur. Les frais decdda transcription, qui peut être requise par le ven- Je, oeta ſe charge de l'acquéreur. 92156. Les actions auxquelles les inscriptions peu- venb donner lieu contre les créanciers, seront inten- tées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiolhhs élus sur le registre, et ce, nonobstant le décès soit des créan- cirs, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domieile“ de OHaFaHH N. „.le im l en. De la Radialion et Reduotion des Inscriptions. 1 2157. Les inscriptions sont rayées du consente- ment des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose juge.. 2158. Dans l'un et l'autre cas, ceux qui requièrent Ja radiation déposent au bureau du conservateur l'ex- pédition de Iacte authentique portant consentement, öu celle du jugement. 2159. La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel P'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour süreté d'une condamnation éventuelle ou indé- terminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent etre jugés dans un autre tribunal, auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation, la de- mande à un tribunal qu'ils aurafent désigné, recevra son execution elHltne elx. e et r ee . 1.— 3. 2165. La radiation doit etre ordo ünef par les tri- A lte bunaux, Wtocfue in epkion n, été faite sans e fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle la sans êétre ———— —,y— Ii. eu: all, beque 1ib. firun gendre fun de ſes zur gite d! Uusc mu ec füle hosN A axb dns 21 Frap) Cun de p erta 206 16, l prk cerne, s els mture uinees 10 juge chane cneil Uinte- dle, Terer des 21 ele. es lrais ele veu- 1 per. ntinten. oils laib Glus Sur s crean- leelion btions. onsente- eité àh eT Tän puien teur ler atement, dée au 8n à ete neu lien ou inde⸗ hquelle instänce 1, anqbe ortee. ancier& 1, M de. „recer les tri- uns etre relle la 7 Tit. XVIIf. Des Prioileges et Hypothéques. 593 été en vertu d'um titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsqué Ies droits de brivilége ou d'hypo- théque sont effäcés par les voies légales. 2161. Toutés les fois que les inscriptions prises par un créancier qui, d'apréès la loi, aurait droit d'en Prendre sur les Biens presens ou sur lés biens à venir d'un débiteur, sans limitation convenuè, seront por- tées sur plas de domaines différens qu'l mest néces- saite à la sureté des créances, P'action en réduction dès inscriptions, ou en radiation d'unè partie en cée 4ef excèdée la proportion Gonvéenäble, est ouverte au ſebiteur. On y suit les régles de compétence établies minées. e 9u91 2164. L'excès, dans ce cas, est arbitré par les juges, d'après les girconstances, les probabilités des chances et les présomptions de fait, de manière à concilier les droits vraisemblables du créancier, avec Pintérèt du crédit raisonnable à conserver au débi- teur; zans préjudice des nouyelles inscriplions à pren- dre, avec hypotheque du joun. de leuy date ‚ lorsque Teévénement aura porté les créances indéterminées à une somme plus forte 2165. La valeur des immeubles dont la comparaison 8 394 Liv. III. Manisres d'acqueérir la Proprietée. est à faire avec celle des créances et le tiers en sus. est déterminée par quinze fois la valeur du revenu déclaré par la matrice du rôle de la contribution foncière, ou indiqué par la cote de contribution sur le rôle, selon la proportion qui existe dans les com- munes de la situation entre cette matrice ou cette cote et le revenu, pour les immeubles non sujets à dépérissement 4 fois cette valeur pour ceux qui y sont sujets. Pourront néanmoins les juges s'aider, en outre, des éclaircissemens qui peuvent résulter des baux non suspects, des procès-verbaux d'esti- mation qui ont pu être dressés précédemment à des époques rapprochées, et autres actes semblables, et évaluer le revenu au taux moyen entre les résultats de ces divers renseignemen. ln al ppe CAITREVLAIA De l' Eifet des Privileges et Hypöthèques contre les TZiers detenteuis. ſente 2166. Les créanciers ahane Frleilege ou hypoths- que inscrits sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe, pour èêtre colloqués et payés suivant Fordre de leurs créances ou inscriptions. 2167. Si le tiers détenteur ne remplit pas les for- malités qui seront ci-après établies, pour purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul des inscrip- tions, obligé, comme détenteur, à toutes les dettes fypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au dehiteur origmainre.O. 2168. Le tiers détenteur est tenu, dans le meme câs, du de payer tous les intéréts et capitaux exigi- 3 bles, à Julgäe somme Thi is puissent monter, ou h ans de délaisser Pimmeuble Hypothéqué, sans aücune Mrsserd 2169. Paute par le tiers détenteur de satisfaire plei- deu. esme 0D 29 11129D 1 1 — A 1 122 ets. en SW, u reven teibuli ution u les ciu ou ceb Söjebi ceuxqi Saidkr, désulle X G'si- at à ds Mes,4 resulas contele lypoü- Tuelge eslfal as ks Cr- puger 3 erih- ls dettes accoll le meme Ux exig uter, 0l aucunt aieele Tit. XVIII. Des Prioileges et Rypothèques. 395 nement à l'une de ces obligations, chaque créancier bypothécaire a droit de faire vendre sur lui im- meuble hypothéqué, trente jours après commande- ment fait au débiteur originaire, et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage. 2170. Néanmoins le tiers détenteur qui n'est pas Personae lomment obligé à la deite, peut s'opposer à a vente de héritage hypothéqué qui lui a été trans- mis, s'il est demeuré d'autres immeu les hypothéqués à la même detle, dans la possession du principal ou des principaux obligés, et en requérir la discussiom prédlable sclon la forme réglée au titre du Cauttion- nement, pendant ceite discussion, il est sursis à la vente de'héritage hypothéqué. 24„. L'exception de discussion ne peut étre op- posée au créancier privilégié ou ayant hypotheque spéciale sur immeuble. Ariibs 2 172. Quant au délaissement par hypothèque, il peut etre fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette, et qui ont la capacité d'aliéner. 2175. Il peut l'étre môme apres que le tiers déten- teur à reconnu Pobligation ou subi condamnation en cette qualité seulement: le délaissement n'empéche pas que, jusqu'à Padjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble en payant toute la dette et les fraaois.. 2174. Le délaissement par hypothèque se fait au greffe du iribunal de la situation des biens; et ilen est donné acte par ce tribunal. a i 4.. 1 Sur la pétition du plus diligent des intéressés; il est créé à l'immeuble délaissé un curateur sur lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans des formes prescrites pour les expropriations. 180 u9. 2175. Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteurs au préjudice des 6 4 396 Liv. III. Maniores d'acqusétir la Proprielé. créanciers hypothécaire ou privilégiés, donnent lieu eontre lui à une action en indemnité; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu'à con- currence de la plus-value résultant dé l'amélioration. 2176. Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter di ſour de la sommation de payer ou de délaisser, et, si les Poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite. 1 2177. Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur Pimmeuble avant sa possession, renaissent apres le délaissement ou après Padjudica- tion faite sur lui. Ses créanciers personnels, après tous ceux qui sont inscrits sur les précédens propriétaires, exercent leur hypotheque à leur rang, sur le bien délaissé ou 2178. Le tiers détenteur qui a payé la dette hy- pothécaire, ou délaissé Timmeuble, hypothéqué, ou subi Pexpropriation de cet immeuble, aà le recours en garantic, tel que de droit, contre le débiteur principal. 2179. Le tiers détenteur qui veut purger sa pro- pPriété en payant le prix, observe les formalités qui sont établies dans le chapitre VIII du présent titre. (HAPITRE VII De l'eætinction des Priviléges et Hypothègues. 2180. Les priviléges et hypothèeques séteignent, 1*. Par l'extinction de l'obligation principale;— 20. Par la renonciation du créancier à hypothèque; 30. Par l'accomplissement des formalités et condi- tions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis; 4e 1 1. 1 45 Tasla prescription. 911313 b I BS La prescription est acquise au débiteur, quant aux Nüpss er feu Du m an wenl detens tlegu de1 hielss (ette , e nuüsan u182 t vo 2 umer ley ee endve dulee 28 Kile an N — riels. Muentli il nefe Vnrae éllorau the uen ter 4, r et, 4 5 es pencul nation ze le be 688esslOl, adodin 3 ceurg 8, exen délise9 l deleeh héäque,: recour rprinen. er ayr malites gi gent titt. Stfe-ues. eignedi dipale polhen eet conl purger. quantan- Tit. XVIII. Des Priviléges et ypothèéques. 397 biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent— theque ou le privilége. 533 Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit: dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne com- mence à courir que du jour ou il a été transerit sur les registres du conservateur. Les inscriptions prises par le créancier n'interrom- pent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur. CHAPITRE VIII. Du mode de purger les Propriétés des Priviléges et Iypothèé gques. 2181. Les contrats translatiſs de la propriété d'im- meubles ou droits réels immobiliers, que les tiers détenteurs voudront purger de priviléges et hypo- théeques seront transcrits en entier par le conservaleur des hypothèeques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés. Cette transcription se fera sur un registre à ce des- tiné, et le conservateur sera tenu d'en donnen recon- naissance au requérant. 954 351 2182. La simple transcription des titres trapslatiſs de propriété sur le registre du conservateur, ne purge pas les hypothéques et priviléges établis sur Timmeuble. er Le vendeur ne transmet à Pacquéreur que la pro- priété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose vendue: il les transmet sous l'affectation des méêmes priviléges et hypotbéques dont il était chargé. e 2185. Si le nouveau propriétaire veut se garantir de Peffet des poursnites autorisées dans le chapitre VI du présent titre, il est tenu, soit avant les poursuites, 898 Liv. III. Manières daoguerir la Propriéteé. soit dans le mois, au plus tard, à compter de la pre- miere sommation qui Ini est faite, de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions, 1⁰. Extrait de son titre, contenant seulement la date et la qualité de l'acte, le nom et la désignation précise du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de la chose vendue ou donnée; et, s'ils'agit d'un corps de biens, la dénomination générale seu- lement du domaine et des arrondissemens dans les- quels il est situé, le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, ou l'évaluation de la chose, si elle a été donnée; r 22. Extrait de la transcription de l'acte de vente; 58. Un tableau sur trois colonnes, dont la pre- mière contiendra la date des hypothèques et celles des inscriptions; la seconde, le nom des créanciers; la troisieme, le montant des créances inscrites. rence seulement du prix, sans distinction des dettes créancier requérant;. „'elle*—. 2 d 8 g„, 1 29. Qu'elle contiendra soumission du requérant, de porter ou faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou dé- claré par le nouveau propriétaire; b i 560 la 99 Vones pe V foeural — ooner 5.0 nce dt Le to⸗ uidb. Une aX Mubur aupt, heau e dou awxel le cod 24: Suira tele. thn lier ans leu lemem. Sigman dure ell Fil damt rale Ser. dans le t pari hose, E venk, tk. et reais; ils ren ſt le-chm wcon- des di ait cal er dorth mmnedhle aclatge, voufel urd, d ler, l, dündee ſe daque guermt ne el 5 on d Tit. XVIII. Des Prioiléges et ypothèques. 399 3°. Que la même signiſication sera faite dans le mème délai au précédent pro riétaire, debiteur principal; 40. Que l'original et f copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant, ou par son fondẽé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration; 32.(u'offrira e donner caution jusqu'à concur- rence du prix et des charges. 1 85 Le tout à peine de nullité. 2186. A défaut, par les créanciers, d'avoir requis la mise aux encheères dans le délai et les formes prescrits, la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nou- veau propriétaire, lequel est, en conséquence, libéré de tout privilége et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le consignant. 2187. En cas de revente sur encheres, elle aura lieu suivant les formes établies pour les expropriations for- cées, à la diligence soit du créancier qui l'aura re- quise, soit du nouveau propriétaire. Le poursuivant énoncera dans les affiches le prix stipulé dans le contrat, ou déclaré, et la somme en sus à laquelle le créancier s'est obligé de la porter ou faire porter. 2188. L'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à Pacquéreur ou au do- nataire dépossédé les frais et loyaux coùts de son con- trat, ceux de la transcription sur les registres du con- servateur, ceux de nolification, et ceux ſaits par lui pour parvrenir à la revente. 1 2189. L'acquéreur ou le donataire qui conserve Limmeuble mis aux enchères, en se rendant dernier enchérisseur, n'est pas tenu de faire transcrire le ju- gement d'adjudication. 2190. Le désistement du créancier requérant la mise aux enchères, ne peut, même quand le créancier Paie- 409 Liv. HII. Maniòres d'aoguérir la Propriele. rait lemontant de la soumission, empécher Padjudi- cation publique, si ce n'est du consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires. 2191. L acquéreur qui se sera rendu adjudicataire aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix s 61 Pulé par son titre, et pour Pintérèt de cet excédant, à compter du jour de chaque paiement. X 2192. Daus le cas où léetitre du nouveau propriétaire Lomprendrait des immeubles et des meubles, ou plu- sieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypothéqués, situés dans le même ou dans divers ar- rondissemens de bureaux, aliénés pour un seul etméme prix, ou pour des prix distincis et séparés, soumis ou non à la méême exploitation, le prix de chaque im- meuble frappé d'inscriptions particulieres et séparées, sera déclaré dans la notification du nouveau proprié- taire, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total ex- primé dans le titre. Le créancier surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission ni sur le mobilier, ni sur d'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance et situés dans le mèême ar, rondissement; sauf le recours du nouveau proprié, taire contre ses auteurs, pour l'indemnité I om- mage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations. 2 cCHAPITRE IX. Du mode de purger les Hypotheégues, quand il mWegiste Pas d Inscripltion Sur les biens des Maris et des Tuteurs. 9 ie 2195. Pourront les acquéreurs d'immeubles appar- tenant à des maris ou à des tuteurs, lorsqu'il n'existera pas d'inscription sur lesdits immeubles à raison de la gestion du tuteur, ou des dot, reprises et conventions dom.: — ſuson th ſam. 1 Ies, ater 3 Tit. XVIII. Des Priviléges et ypothèques. 401 2 7.„— adjul matrimoniales de la femme, purger les hypothèques tenn qui existeraient sur les biens par eux acquis. dicaui 2194. A cet effet, ils déposeront copie důment col⸗ endel lationnée du contrat translatif de propriété au greffe Drixt du tribunal civil du lieu de 54 situation des biens, et ddam ils certiſieront par acte signiſié, tant à la femme ou au ¹ subrogé tuteur, qu'au procureur impérial au tribunal,. prinn le dépôt qu'ils auront fait. Extrait de ce contrat, conte- „oupb nant sa date, les noms, prénoms, professions et domi- lroena ciles des contractans, la désignation de la nature et de. Feng i la situation des biens, le prix et les autres charges de elwen 12 vente, sera et restera affiché pendant deux mois dans wih T'auditoire du tribunal; Pendant lequel temps, les fem- . mes, les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, mineurs, acler interdits, parens ou amis, et le procureur impérial, Kepare seront reus à requérir s'il y a lieu, et à faire faire au. Dupm bureau du conservateur des hypothéèques, des inscrip- Whle tions sur l'immeuble aliéné, qui auront le méne effet que si elles avaient été prises le jour du contrat de ma- u un riage, ou le jour de l'entrée en gestion du tuteur; sans mä préjudice des poursuites qui pourraient avoir lieu contre fu les maxis et les tuteurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, — Pour hypothèques par eux consenties au profit de Muee tierces personnes sans leur avoir déclaré que les im- 1 dhh meubles étaient déja grevés d'hypothèques, en raison ſeschps du mariage ou de la tutelle. 2 adi ühhs 2195. Si, dans le cours des deux mois de l'exposition du contrat, il n'a pas été fait d'inscription du chef des femmes, mineurs ou interdits, sur les immeubles ven- huand dus, ils passent a l'acquéreur sans aucune charge, à les Nan raison des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, ou de la gestion du tuteur, et sauf le re- ap cours, s'il y a lieu, contre le mari et le tuteur. ih S'il a été pris des inscriptions du chef desdites ſem- mes, mineurs ou interdits, et s'il existe des créanciers venüw antérieurs qui absorbent le prix en totalité ou en Partie,— 26 402 Liv. III. Manières d'aoguerin la Proprieie. Pa acquereur est libéré du prix ou de la portion du prix par lui pay ée aux créanciers placés en ordre utile; et les znscri iptions du chef des femmes, mineurs ou Interdits, seront rayées, ou en totalnte, ou jusqu'à due concur- 1 3 rence. Si les Hingcriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, sont les plus anciennes, Pacquéreur ne pourra faire aucun paiement du prix au préjudice desdites ins- criptions, qui auront toujours, ainsi qu'il a été dit ci- dessus, la date du contrat de mariage, ou de l'entrée en gestion du tuteur; et dans ce cas, les inscriptions des- autres eréanciers dui n16 viennent Pas en ordre utile, seront Iaſees, * 9 C H 4A p1 r R X. 24 1 Puubhicu⸗ des registres et de 5 Responsa- 5 Bililé des 40seruase,en 4 4.5 fIIIIIE 2196. Les conservätehrs da hypothsques sont tenus de delivrer à tous ceux qui le requiérent; copie des actes transcrits sur leurs registres et celle des ins- criptions subsistaftes,, ou certificat qu'il n'en existe aucune. 2197. Ils sont esponsables du Prezudice résultant, 10. De l'omission sur leurs registres, des transerip- tions d'actes de mutation, et des inscripiions requises en leud bureaux; 0. Du défaut de mention Aans leurs certiſicats, d'une ou 101 plusieurs des inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que Perreur ne provint de dési- gnations insuffisantes qui ne Pourraient leur étre im- putées. 2198. L'immeuble àl égard duquel le Senservataur aurait omis dans ses certificats une ou plusieurs des charges inscrites, en demeure, sauf la responsabilité du conservatsur, affranchi dans les mains du nouvcau — Posse transo droit ſon, vranc- giate 6 kü 2. ie. Tit. XVIII. Des Priviléges et Hypothéques. 40 du hir possesseur, pourvu qu'il ait requis le certificat depuis la ejeile transcription de son titre; sans préjudice néanmoins du nterdit droit des créanciers de se faire colloquer suivant l'ordre concun qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par Pacquéreur, ou tant que l'ordre fait entre les créan- neurs ciers n'a pas été homologué. 15 e Doum 2199. Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent iesin refuser ni retarder la transeription des actes de muta- t dit dion, P'inscription des droits hypothécaires, ni la déli- lenttas vrance des certificats requis, sous peine des dommages riptioms et intéréts des parties; à l'effat de quoi, procès-verbaux le ulib, des refus ou retardemens seront, à la diligence des ré- quérans, dressés sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins. Chnna 2200. Néanmoins les conservateurs seront tenus d'a- voir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour et par ordre numérique, les remises qui leur seront olleu faites d'actes de mutation pour étre transcrits, ou de coht t bordereau pour étre inscrits; ils donneront au requê- les i rant une reconnaissance sur papier timbré, qui rap- en en pellera le numéro du registre sur lequel la remise aura été inscrite, et ils ne pourront transcrire les actes de- 1 lan, mutation ni inscrire les bordereaux sur les registres à tränseri ce destinés, qu'à la date et dans l'ordre des remises qui s Ieglibe leur en auront été faites. 3 35 2201. Tous les registres des conservateurs sont en 4,due papier timbré, cotés et paraphés à chaque page par àmoin, première et derniére, par l'un des juges du tribunal tde dir dans le vessort duquel le bureau est établi. Les registres etre ir- seront arrétés chaque jour comme ceux d'enregistre- ment des actes. 12* geryalel- 2202. Les conservateurs sont tenus de se conformer, ſeur S dans l'exercice de leurs fonctions, ä toutes les disposi- onsabjütk tions du présent chapitre, à peine d'une amende de Loljeal deux cents à mille francs pour la première contraven- 404 Liv. III. Manières d'acguerir la Propriélc. vention, et de destitution pour la seconde; sans prèé- judice des dommages et intéréts des parties, lesquels seront payés avant l'amende. 4 2203. Les mentions de dépôts, les inscriptions et transcriptions, sont faites sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le con- servateur, de mille à deux mille francs d'amende, et des dommages et intéréts des parties, payables aussi par préférence à l'amende.. 3 8 eL I TREXIX. 1 los Créanciers. (Déerété le 19 Mars 1804. Promulgué le 29 du mème mois). 6 1 cHAPITRELPREMIER * Doa l Hapropriation force. 2204. Le créancier peut poursuivre Pexpropriation, 1⁰. des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés jmmeubles appartenant en propriété à son débiteur; 2⁰. de l'usufruit appartenant au débiteur sur les biens de mème nature. 3 . 2205. Néeanmoins la part indivise d'un cohéritier dans les immeubles d'une succession ne peut étre mise en vente par ses créanciers personnels, avant le par- tage of la licitation qu'ils peuvent proyoquer s'ils le jugent convenable, ou dans lesquels ils ont le droit d'intervenir conformément à Particle 882, au titre des Sueccessions. * X DelE ap ropriation. forcée et des Ordres entre V 2200 oll d'u ſĩscus 220⁰ zrant oiis el gette! gites jmtere 10. tee! diteor. (A ente la fe elle, jpst min dey un fu erere 220 imme Gans! dethe 1221 eonc remen s enty 2 mo riation, npules bbileur; bies heritier re nibe le pär- sib! le droit itre des Tit. XIX. De vEæpropriation forocée, ete. 405 2206. Les immeubles d'un mineur, même émancipéè, ou d'un interdit, ne peuvent étre mis en vente avant la- discussion du mobilier, 2207. La discussion du mobilier n'est pas requise avant l'expropriation des immeubles possédés par in- divis entre un majeur et un mineur ou interdit, si la dette leur est commune, ni dans le cas où les pdur- suites ont été commencées contre un majeur; ou aAxant Pinterdiction. 4 2208. L expropriation des immeubles qui lont par- tie de la communauté, se Poursuit contre le mari dé- biteur, seul, quoique la femme soit obligée? à la dette. Celle des immeubles de la femme qui ne sont point entrés en communauté, se poursuit contre le mari et la femme, laquelle, au refus du mari de procéder avec elle, ou si le mari est mineur peut étre autorisée en justice. En cas de minorité dd mari et de la femme, ou de minorité de la femme seule, si son mari majeur; refuse de procéder avec elle, il est nommé, par le tribunal, un tuteur à la femme, contre lequei 1 Poursuite est exercée. 2209. Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués:„ que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hy- pothéqués. 2210. La vente forcée des bjens situes dans diſtrens arrondissemens, ne peut étre provoquée que successi- vement, à moins qu'ils ne fassent partie 4 ane seule et méêéme exploitation. Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort da- quel se trouve le chef-lieu de Pexploitation, ou, à dé- faut des ehef-lieu, la partie de biens qui présente le plus grand revenu, d'après la matrice du role. 2211. Si les biens hypothéqués au créancier, et les biens non hypothéqués, ou lés biens situés dans di- vers arrondissemens, font partie d'une seule et méême 406 Liv. III. Manidòres IMaepaeri⸗ la Propriete. exploitation, la vente des uns et des autres est. pour- suivie ensemble, si le débiteur le requiert; et ventila- tion se fait du prix de l'adjudication, s'il y a lieu. 2212. 8i le débiteur justifie, par baux authentiques, que le rovenu net et libre de ses immeubles, pendant une année, suffit pour le paiement de la dette en ca- pital, intéréts et frais, et s'il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut étre suspendue par les juges, sauf à étre reprise s'il survient Tuelque olhos sition ou obstacle au paiement. 2213. La vente forcée des immeubles ne Peut étre poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exé- cutoire, Pour une dette certaine et liquide. Si la dette est en espèces non liquidées, la poursuite est valable; mais radjudicatiom ne ¹ Pourra etre faite 44 eppes la n5 quidation. 2214. Le cessionnaire un titre exéentoire ne peut poursuivre l'expropriation qu'après que la ſniüleation du transport a été faite au débitenr. 2215. La Poursuite peut avoir lieu en vertu d) un jugement Provisoire ou définitif, exécutoire par pro- vision, nonobstant appel;; mais l'adjudication ne peut se fairg qu après un jugement déßnitif en dernier res- 3rb, ou passé en force de chose jugée. La poursuite ne peut s'exercer en vertu dej jugemens rohu. par deêfaut durant le délai de l'opposition. 2216. La Poursuite ne peut éêtre annullée sous pré- texte que le créancier'aurait. commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due. 2217. Toute poursuite en expropriation qimmene hles doit étre précédée d'un commandement de payer, fait, à la diligence et reduéle du oréancier, à la per- sonne du déhiteur ou à son domicile, Par le ministéce d'un huissier. . Les formes du oommandement et celles de la pour- suite. Sr Lexpropriation sont régices par les lais s sur Progédure. An g 1 1 11 u- bge] enndit 122 tion. 22 ol iac ü-jo „ 6. ponr⸗ fenlila- u. liſues, dendant en er⸗ tion au par Es oPpo- t etre t exé- à detle läble 8 l. Iexn iürain ku dun ar pro- ne peut er re agemelds M. dus prä= our une ommelr- e Pfel, 1l ſer- ninisec la pol- lois A „Tit. XIX. De P Fxpropriation forcee, otc. 40 CHAPITRE II. De l'Ordre et de la Distribution du prix entre les Crèéanciers. 2218. L'ordre et la distribution du prix des immeu- bles, et la manière d'y procéder, sont réglés— les lois sur la Proceduve.. —-B—————õ TITREXX. 8 De la Presœription. (Décrété le 15 Mars 1804. Fromulguel le 25 An mèéme moian) 531111 1 OHAPITRE PREMIER- H nee. S J e Diapoiuans gensrales 2219. La prescription; 44 un moyen pacquerir o¹ ou de se libérer par un certain laps ds iemps, et sous les conditions déterminées par la loi. 3 2220. On ne peut, d'avance, renoncer à la prescrip- tion: on peut renoncer à la presoription dequise. 222 1. La renonciation à la prescription est ex presse ou tacite; la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose Pa bandon du droit aoquis. 2222. Celui qui ne peut aliener, ne peut renoncer à la preseription aoquise. 2225. Les juges ne peuvent pas zupplésr d' Rge 10 moyen résultant de la prescription. 7 408 Liv. III. Maniores d'acqudrir la Propriele. 2224, La prescription peut étre opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la pres- cription ne doive, par les circonstances, étre presumée y avoir renoncé.“ 2225. Les créanciers, ou toute autre personne, ayant intérét à ce que la prescription soit acquise, peuvent 'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce. 1l 2226. On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce. 2227. L. Etat, les établissemens publigs et les com- munes sont soumis aux mémes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer. SHAPITRE II. 2 1 — De la Possession. 22 28. La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exergçons par nous méêmes ou par un autre qui la tient ou qt Pexerce en notre nom. 2229. Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.„ 2230. On est toujours prèsumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autte. 2251. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au méême titre, s'il m'y a preuve du contraire. 4 2232. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance, ne 2235. Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d GPerr la Préscription. peuvent fonder ni possession ni pres- W OPpos .. la Encc; 2⁰0 gl an btem. 825 viodr Jan'e! ſa par articl Rur) ſenan 225 deten Nſtrand 22 co der R cal A qe! àcor 6. ut êint us que Pres- uméo „Ayant deuvent tairey choses com- be les lissand e Tols K tient session de, nol ur 501, won a autrui, le, sil imple pres- er non ipüo Tit. XX. Da la Presctiption. 409 La possessiont utile ne commence e qus lorsque la vio- lence a cessé.* 2254. Le possesseur ztnet qui prouve avoir pos- sédé anciennement, est présumé avoir Possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire. 2235. Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. CHA P ITRE 1II. Des Causes qui empéchent la Presocription. 2256. Ceux qui posséèdent pour autrui, ne pres- crivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit. Ainsi, le fermier, le dépositaire„'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire. 2237. Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu'un des titres désignés par yarticle Précédent„ ne peuvent non plus prescrire. 2258. Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2256 ct 2259 peuveut prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit au propriétaire. 223g. Ceux à qui les ſermiers, dépositaires et autres déetenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent la prescrire. 2240. On ne peut pas Prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut Point se changer à soi-méême la cause et le principe de sa possession. 2242. On peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on prescrit ja libération de Pobligation que l'on a contractée. ———— 8 ” 410 Liv. III. Manidres d' acquerir la Proprieleé. GCHAPITRRH IV. cours de la Prescriplion. Des Causes gui interrompent ou qui suspendent le 8 ECTION PREMILRE. Des Causes Ju interrompent, Ia Prescription. * 5* 4* 8* 2242. La prescription peut être interrompue ou na- turellement ou civilement. 2243. Il ya interruption naturelle, lorsque le pos- sesseur estprivé, pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit mème par un tiers. 2244. Uno citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empéchier de Prescrire, forment l'interruption civile. 2245. La citation en conciliation devant le bureau de paix, interrompt la prescription, du jour de sa donnée dans les délais de droit. 2246. La citation en justice, donnéèe mème devant un juge incom pétent, interrompt la prescription. 2247. Si l'assignation est nulle par défaut de forme, Si le demandeur se désiste de sa demande, S'il laisse perimer l'instance, Ou si la demande est rejetée, Liinterruption est regardée comme non avenue. date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice 2248. La prescription est interrompue par la re connaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. 2249, Linterpellation faite, conformément aux ar- ticles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. L'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débi- 5 ſeuf yinte acheri ale, (cett faron jeur pol lear zie: cnna A 0M88 la cs * De neun 228 Mloi ²2 22 eo wri „ ent 1⸗ it. XX. De la Brasoription. 1 4 z11 1 teur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier„ mwinterrompt pas la prescription à à l'égard des autres. cohériliers, quand mòème la créance serait hpathé- eaire, si l'obligation n'est indivisible. 4 Cette interpellation ou Lotte reconnaissance n'in- ſerrompt la prescription, à l'égard des autres codé- biteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre la prescription pour le tout, L'égard des autres codébiteurs, il faut unneepela on faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la re- connaissance de lous ces héritiers. 2250. Lrinterpellation faite au débiteur principal, on sa reconnaissance interrompt la presoription contre la caution. * 8 EGTLON II. Des causes qui suspendent le cours 13⸗ 2 Dfesoription. 1 22 5 1. La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne seient dans queiqae Apbption éta- blie par' une loi. 2. 2252. La Pruscrihtiof ne court pas contre les mi- neurs et les interdits,, sauf ce qui est dit à l'article 2278, et a lexceplion fes autres cas de¹ lermines par la loi. 2253. Elle ne court point entre époux. 2254. La prescription court contre la fomme marièée, encore qu'elle ne soit Paint séparée par contrat de mariage ou en justice, à P'égard des biens dont le mari a padministration, sauf. son recours contre le mari. 2255. Neanmoins elle ne court point, pendant le mariage, à l'égard de l'alienation d'un fonds constitué selon le Teirhe dotal, conformément à l'article 1561, au titre duc Contrat de mariage el des Oroits respeoliſe des epoddr. 2256. La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage. *— 4121 Liv. III. Manières O aapusupur la Byoprite. b 1⁰. Dans le cas ou l'action de la femme ne pourrait étre exercée qu après une option à faire sur l'accep- tation ou la renonciation à la communauté; 2⁰. Dans le cas où le mari„ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas u Paction de la femme réfléchirait contre le marir. 3 2257. La prescription ne court point, A pégard d'une créance qui dépend d'une condition,. jusqu'â ce que la conviction arrive; A l'égard d'une action en garantie, jusqu à ce que l'éviction ait lieu; A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu, à oe que ce jour soit arrivé. 2258. La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire„ à Tegard des créances qu'il a contre la succession. Elle court contre uno Succession vacanle, quoique non pourvue de curateur. 2259. Elle court encore pendant les trois uce pour faie inventaire, et les quarantej jours pour délibérer. 8 CHaTITREV. Dau Temps reguis Daur Prescrire. 8 EOTION TREMIRR E. Dixpositions generales. 22660. 1a preseription se compte Par jours 1 et non par heures. 2261. Elle est acquise lorsque le gernier jour daterme est dcoom poli 8 4. ,* 8 1 1 2* —— en dit 2 Ue and, Cek est 8i tsson 26 kant duim Nees piäer A6 derwn A dell l6. dourrait accep- propre n de ka 1 de k alition, ce que 00 Gllh heritie on/ quonn ois pour Erer. et Vol- lutern⸗ Tit. XX. De la Prescriplion 415 sEOCTION II. De la Prescriplion trenlénaire. 2262. Toutes les actions, tant réelles que person- nelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette preseriplion soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception dé- duite de la mauvaise foi. 2263. Apréès vingt:huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut étre contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier ou à ses ayant- cause. 2264. Les régles de la Presoriphon sur d'autres ob- jets que ceux mentionnés dans le présent titre, sont expliquòes dans les titres qui leur sont propres. 8 ECTION 111. De la Prescriplion par diæ et vingt ans. 2265. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en Prescrit la propriété par dix ans, si le véritable' propriétaire habite dans le ressort dę la cour d'appel dans l'etendue de laquelle vimmeubſe est situé; et par ving ans, s'il est domioilié hors dudit ressort. 2266. Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différens temps, daus le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléler la Prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'au- nées d'absence double de celui qui manque, pour com- pléter les dix ans de présence, 2267. Le titre nul par défaut de forme, ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans. 2268. La bonne foi est toujours présumée, et c oest à celui qui allégue la mauvaise foi à la prouver. * . 1... 7, caires, pour leurs visites, öpérations et médicamens; ⁸ 414 Liv. III. Manidres c'acqucrir la Proprielc. 2269. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition. 1 365 2270. Aprées dix ans, l'architecte et les entrepre- neurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés. 4 8shorioN- Lv. 8 De gquelques Preseriptions particulidres. 2271. Laction des maitres et, instituteurs des sciences et aris, pour les lecons qu'ils donnent au mois; Celle des hteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent; 2 * F Celle des ouvriers et gens de travail, pour le paie- 4 ment de leurs journées, fournitures, et salaires, Se prescrivent par six mois. 2272. L'action des médeoins, chirurgiens et apothi- «* 4 4. 8. Celles des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient, et des commissions qu'ils exéculent; Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands; Celle des maitres de pension, pour le prix de la pension de leurs éléves; et des autres maitres, pour le prix de l'apprentissage; btiiy Celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le paiement de leur salaire, rr 4 Se prescrivent par un an. 6 2275. L'action des avoués, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans à compter du jugement des procès, ou de la conciliation des parties. ou depuis la révocation desdits avoués. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de de- mandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à . 3 4 plas de cinq ans.. 227 ¼. La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, . 4*5 8 4 8 * ie. momant trepts- ourag res. Sciencs 3 logemel 1 4 rle pai- res, ety dicanes; ctes lub nt; tses qli ri de! res, polk nde, poll 2 tde lewn ompterd e8 partis dgaud èn er de de- teraienl u, glieu, Tit. XX. De la Presoription. 4135 Juoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livrai- sons, services, et travaux. Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrété, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée. 227 5. Néanmoins, ceux auxquels ces prescriptions seront opposées peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée. Leserment pourra étre déféré aux veuves etheriliers. ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due. 2276. Les juges et avoués sont déchargés de cing ans aprés le jugement des procès. Les huissiers, après deux ans, depuis l'exécution de la commission, ou la signification des actes dont ils Etaient chargés, en sont pareillement déchargés. 2277. Les arrérages de rentes Perpétuelles et via- gères; Ceux des pensions alimentaires; Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux; Les intéréts des sommes prétées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes Pé- riodiques plus courts, Se prescrivent par cinq ans. 2278. Les prescriptions dont il s'agit dans les arti- cles de la présente section, courent contre les mineuxs et les interdits; sauf leur recours contre leurs tuteurs. 2279. En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la frouve; sauf à ce contre celui duquel il la tient. 2280. Si le possesseur actuel de la chose volée ou s pièces lui-ci son recours 416 Liv. III. Maniaes 2 aoquerit la 4 npe, e. perdue Pa achetée dans une foire ou dans un marche„ ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses paréilles, le Propriétaire originaire ne peut se la faire rendre- qu, en remboursant au Possesseur le prix qu' zelle lui a coüté. 1 2281. Les Prescriptions commencées à L'époque de la publication du présent titre seront réglées conformé- ment aux lois anciennes. Néanmoins les prescriptions alors commencées„ et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente aus à compter de la mème pous, seront accomplies par ce laps de trente ans. signé NAPOLEON. 8 Par TEmpereur:: 12 Secrétaire d dlat„ signe HuauEs B. M ARET. 3 Pour extrait conforme: 83 seéoretaire genéral du Consert a'geas, aien6 G. Lochh. Sr?“ e'e. marehh, Pſendant TA. BLE h DU CODE NAPOLEON. meienge . 3 podpee⸗ TITRE PRELIMINAIRE. De la publication, des effets et de l'application des Lois en &r,AereeeeeeeeeeeeeeeeAeenee ON. général. Page 1 u: LIVR E PREMIER. Mun DES PERSO VNVES. uh TIT. I.er De la jouissance et de la privation des Droits civils, 3 CuAv. I. De la jouissùnce des droits civils. Ibid. CHAy. II. De la privation des droits civils. 5 SEcCx. I. De la privation des droits civils, par la perte de la qualité de Frangçais. Ibid. Sror. II. De la privation des drodts civils, par suite des condamnations judiciaires. 6 TIT. II. Des Actes de l'état civil. 9 4 CEAv. J.er Disposilions géenérales. Ibid. 3 CnAv. II. Des actes de naissance. 12 1 CuAr. III. Des actes de mariage. 14 CHAr. IV. Des actes de déces. 17 CHAr. V. Des actes de l'état civil concernant les militaires hors du territoire de l' Empire. 20 CHAr. VI. De la rectijfication des actes de G E'état civil. 22 r I E ec TIT. III. Du Domicile. 22 secr TIIT. IV. Des Absens.„ 25) lKR. CHAr. L.e De la présomption d'absence. 2 Ibid. CHAP. I. P⸗ la décolaration d'absence. Ibid. CuA. III. es effets de l'absence. 25 au. Src. I.re 55 fots de l'absence, relative- gu ment aux biens que l' 2usene pos- em. sédoit au jour de sa disparition. Ibid. Gn. SEer. II. Des&feis de l'absence, relative- ment auæ droits Cunlkels qui peu-. V vent compéter& l'absent. 28 Sror. III. Dæs effets de labsence, relatise- Lunr ment au mariage. 29 Cas CA. IV. De la surveillance des enfans mi- 1 neurs du pore qui a disparu.. IbidG. een TIT. V. Du mariage.. 30 8 CHar. I.er Des qualités et condilions requises 5 pour pouvoir éontracter mariage. Ibid. CHAr. I. Das formalités relatises à la céls- bration du mariage. 33 W CRAXr. II. Des oppositions au mariage. 343 CHAP.IV. Des demandes en nullité de ma- Ca. riage. 35 a Cuar. V. Des obligations qui naissent du ma- Ke riageé.. 39 b CHaAr. VI. Des droits et des devoirs respeotifs(G. dées époux. 466 n CHAp. VII. De la dissolution du mariage. 4². CHAr. VIII. Des seconds mariages. Ibid. NI. TIT. VI. Du Divorce. 45 an CnAv. I.⸗- DHes causes du diworce. Ibid. cdav. Cuar. IIJ. Du dworce pour cause détermi- JK ne. 44 . DU CODE NAPOLFON. Srcv. I.re Des formes du diorce pour une cause déterminée. Srcr. II. Des mesures provisoires auæ†uel- les peut donner lieu la demande en divorce pour cause déterminée. Szcr. III. Des fins de non recevoir contre Paction en divorce pour cause dé- . terminde. CnAr. II. Du divorce par consentement mu- tuel. CuAP. IV. Des ffets du divorce. CHAP. V. De la séparalion de corps. TIT. VII. De la Paternité et de la Filiation. CuAy. I.er De la filiation des enfans légiti- mes ou nés dans le mariage. Cnæv. II. Des preuvèes de la filiation des en- fans légitimes. CHAr. II. Des enfans naturels. SEox. I. e De la légitimation des enfans na- turels. Sgcr. II. De la reconnoissance des enfans naturels. TIT. VIII. De PAdoption et de la Tutelle Offi- cieuse. CuAY. Ier De l'adoption. Srcr. L.⸗re De l'adoption et de ses elfets. Srcr. II. Des formes de l'adaption. Cuäv. II. De la ltutelle hficieuse. TIT. IX. De la puissance paternelle TIT. X. De la Minorité, de la Tuielle et de'E- mancipation. CnAv. I..- De la minorité. CnAr. II. De la tutelle. SEcex. I.“ De la tutelle des père et mère. Ibid. Ibid. Ibid. 42²0 T A BL E Sror. II. De la tutelle déférée par le père ou la miore. Page 74 Srcr. III. De la tutelle des ascendans. Ibid. SEox. IV. De la tutelle déférée par le conseil de. famille. 75 Srcr. V. Du subrogé luteur. 78 Srcr. VI. Hes causes qui dispensent de la tutelle. 79 Sect. VII. De incapaoité, des eæelusions et destitutions de la tutelle. 81 Sect. VIII. Pe Tadministration du tuteur. 83 Sect. IX. Des comptes de la tutel le. 87 Chap III. De P émancipalion. 88 TIT. IX. De la Majorité, de l'nterdiction et du Conseil judiciaire. 9⁰ Chap. I. er DHo la majorité. Ibid. Chap. II. De l'interdiction. 1big. Chap. II. Du conseil judioiaire. 94 LIVRE II. DES BrEIS ET DES PIEFFERE VTES MODIFIOATIOWS — DE LA PROPRTE T'E. TIT. I. er De la Distinction des Biens. 1 95 Chap. I. er Des immeubles. Ibid. Chap. II. Des meubles. Chap. III. Des biens dans leur rapport avec oeu qui les possèdent. 99 TII. II. De la Propriété. 100 Chap. I. er Du droiĩt d'accession sur ce qui est produit parla chose. 101 Chap. II. Du droit d'accession sur ce qui S'u- nit et Sincorpore à la chose. Ibid. Sect. I.r Hau dros T'accessson relativement auæ choses immobilieres. 10⁰2 Sect. I. Du droit daccession relatibement auæ eoses mobiliores. 10⁰5 * 97 3 DU d NAPOLEoON. 4²¹⁷ TIT. III. De l'Usufruit, de l'Usage et de l'Ha- bitation. Page 107 Chap. I.er DHe l'usufruit. Ibid. Sect. Ire Des droits de Pusufruitier. 108 Sect. II. Des obligations de l'usufruitier. 111 Sect. III. Comaaen lusufruit prend ſin. 114 Chap. II. De l'usage de! habitation. 115 TIT. IV. Des Servitudes et Services fonciers. 117 Chap. I.er Des servitudes qui dériwent de la situation des lieux. Ibid. Chap. II. Des servitudes Gtablies par la loi. 119 Sect. I. e Du mur et du fossé mitoyens. Ibid. Sect. II. DHe la distance et des ouvrages in- tenmédiaines requis pour certaines constructions. 123 Sect. III. Des uues sur la propristé de Son voisin. Ibid. Sect. IV. De l'égolt des toits. 124 Sect. V. HDu droit de passage. Ibid. Chap. III. Des servitudes ⁰tablies par le fait de L'homme. 125 Sect. Ire Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les. bens.. Ibid. Sect. II. Comment S'établissent les servitudes. 126 Sect. II. Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due. 127 Sect. IV. Comment les servitudes s'éteignent. 128 LEIVRE III. DES DIFFEREVTES MA VIERES DOWT 0ACO0ENT LA PROPNIE TE. DISPOSITIONS GENERALES. 150 TIT. I.er. Des Successions. 131 Chap. I.er De l'ouverture des successions, et de la saisine des héritiers. Ibid. 422 TA BLE Chap. II. Des qualités requises pour sucee- Aenr Page 132 Chap. III. Des diers ordres de succession. 133 Sect. Ire. Dispositions générales. Ibid. Sect. II. De la représentalion. 135 Sect. III. Des successions doférées aux des- cendans. 136 Sect. IV. Des successions déférdes auæ as- cendans. 1 Ibid. Sect. V. Des successions collaterales. 137 Chap. IV. Des successions irrégulières. 139 Sect. Tre. Des droits des enfans naturels sur les biens de leur père ou more, et de la succession auæ enfans natu- rels décédés sans postérite. Ibid. Sect. I. Des droits du confoint survioant et de l'eétat. 141 Chap. V. De v'acceptation et de la répudia- lion des successions. 142 Sect. I.re De Pacceptalion. Ibid. Sect. II. De la renoncintion auæ successions. 143 Sect. II. Du bénéfice d'inwentaire, de ses . ftéets, et des obligations de P'héri- tier bénéficiaire. 145 Sect. IV. Des successions vacantes. 148 Chap. VI. Du partage er des rapports. 149 Sect. I.e De l'action en partage, et de sa Forme. 1 Ibid. Sect. II. Des rapports. 154 Sect. III. Du palement des dettes. 158 Sect. IV. Des ffets du partage, et de la ga- rantie des lots. 160 Sect. V. Do la rescision en matiòre de partage. Ibid. TIT. II. Des Donations entre-vifs et des Testa- mens. 162 Chap. I.e- Dispositions générales. Ibid. Chap. II. De la capacilé de disposer ou de re- cevoir par donation entre-vν*s ouu par testament. 163 8 pd CODE NAPOL.LEON. Chap. III. De la portion de biens disponible, et de la réduction. Page Sect. I.’ e De la portion de biens disponible. Seci. II. De la réduction des donalions et legs. Chap. IV. Des donations entre-vεfs. Sect. I. e Deæ la forme des donations entre*s. Seci II. Des eæceptions à la règle de l'irréuo- cabilité des donations entre-viſs. Chap. V. Des dispositions testamentaires. Sect. I.’e Des régles générales sur la forme des testamens. Sect. II. Des règles particulières sur la forme de certains testamens. Sect. II. Des institutions d'heritier et des legs en général. Sect. IV. Du legs universel. Sect. V. Du legs à titre universel. Sect. VI. Des Nes particuliers. Sect. VII. Des eæécuteurs testamentaires. Sect. VIII. De la révocation des testamens et de leur caducitd. Chap. VI. Des dispositions penmises en faveur des petits-enfans du donateur ou tes- tateur, ou des enfans de ses frères et sœurs. 2 Chap. VII. Des partages fuits par père, mère ou autres ascendans, entre leurs des- cendans. Chap. VIII. Des donations faites par contrat de mariage auæ épouæ, et au enfans à nattre du mariage. Chap. IX. Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage. TIT. III. Des Contrats ou des Obligationsc conven- tionnelles en général. Chap. I. er Dispositions préliminaires. 4²³ 165 Ibid. 169 Ibid 173 176 Ibid. 424 TABLE Chap. I. Des conditions essentielles pour la validité des conventions. Page 201 Sect. I. e Du çonsentement. Ibid. Sect I. De la capacité des parlies contrac- tanteees. 20⁰3 Sect. III. Del'objetet de lamatière des contrats. 2⁰4¾ Sect. IV. De la cause. Ibid. Chap. II. De leffet des oskigatigws. 2⁰5 Sect. I.re Dispositions généralas. Ibid. Sect. II. De l'obligation de donner. Ibid. Sect. II. De lobligation de. fuire ou de ne pas Jaire. 85 2⁰6 Sect. IV. Des donunages et Snidr résultant de V'inexécution de l'obligation. 2⁰⁷ Sect. V. De L'interprétalion des conventions. 2⁰9 Sect. VI. De l'eßfet des convenltions à l'égarc des liers.. 210 Chap. IV. Des diverses espèces d'obligations. Ibid. Sect. I.-e Des obligations conditionnelles. Ibid. §. L.er De la condition en général, et de ses diverses espèces. Ibid. §. I. De la condition suspensiwve. 212 5. III. De la condition résolutoire. 213 Sect. II. Des obligations à terme. Ibid. Sect. III. Des obligations alternatives. 214 Sect. IV. Des obhiations solidaires. 1 215 §. I.er De la solidarité entre les créanciers. Ibid. §. I. De la solidarité de la part des débiteurs. 216 Sect. V. Des obligations divisibles et indivisibles. 218 §. Ler Hes effets de I'obligation divisible. 219 §. II. Des eßfets de! obligation indivisible. 220 Sect. VI. Des obligations avec clausées pénales Ibid. Chap. V. De L'extinction des obligations. 222 Sect. I. Hu paiement. Ibid. . Ler. Qu paiement en général. Ibid. 3. II. Hu paiement aec subrogation. 225 §. III. De l'imputation des témoins. 226 §. II. Des offres de paiemens, et de la consi- gnalion. Ibid. — up la Page an lbid atrac- 20) ntrats. aa Ibd 205 1b’ lbis e pas 10 ltank d I tions 1) Teanl 1M9 ou. lhi. 6s. M. de se MM. 2n al lhid à 2l jers. Ma. diteurs, 218 jisible aud le. alg ble. 2⁰¹ ales M 2I Ibd. lbidl. 22 n asi- ana h DU CopD NA POLEON. 425 5. V. De la cession des biens. Page 229 Sect II. De la novation. Ibid. Sect. II. De la remise de la dette. 231 Sect. IV. He la compensation. 232 Sect. V. De la confusion. 234 Sect. VI. De la perte de la chose due. Ibid. Sect. VII. De l'action en nullité ou en rescision . des conventions. 235 Chap. VI. De la preuve des obligations, et de celle du paiement. 237 Sect. J.re De la preuvée littérale. Ibid. §. I.er Du titre authenliqus. Ibid. 5. II. De l'acte sous seing priué. 238 5. III. Des tailles. 240 9. IV. Des copies des titres. Ihid. § V. Des actes recognitiſs et confirmatifs. 24² Sect. II. De la preuveè testimonialo. 243 Sect. III. Des présomptions. 244 5. I.er Des prés omptions&tablies par la loi. 245⁵ §. II. Des présomptions qui ne sont point dta- blies par la loi. Ibid. Sect. IV. De l'aveu de la partie. 246 Sect. V. Du serment. d Ibid. §. Ier. Du serment décisoire. Ibid. 6. II. Du serment déféré d'ofhice. 248 TIT. IV. Des Engagemens qui se forment sans convention. Ibid. Chap. I.““ Des quasi- contrats.. 249 Chap. II. Des délits et des quasi-délits. 251 TIT. V. Du Contrat de mariage, et des Droits respectif des Epoux. 252 Chap. I.er Hispositions géndrales. 1bid. Chap. II. Du régime en communauté. 254 I.re PARTIE De la communaulté légale. Ibid. Sect. I. De ce qui compose la commnauté acti- vement et passivement. 155 X 426 rA B LE §. I.er De l'actif de la communauté. Page 5. I. Du passif de la communauté, et des ac- tions qui en résultent conltte la com- munauté. 4 257 1 Sect. II. De L'administration de la cCommunauté, et de l'effet des actes de lun ou de P'autre époux, relativement à la socité oonjugale.. 260 8 Sect. III. De la dissolution de la communauté, et de—uuelque᷑s-unes de ges Suiltes. 264 1 1.. Sect. IV. Deæ Pacceptution de la commundauté, et de la renonoiation qui peut y dtre faite, aveo les oonditions qui sont relutivess.. 267 4 /„ 1 Sect. V. Du partage de la communauté apros aoceptatioꝝn. 669 §. I.er Du partage del actif. 270 §. II. Du passif de la communduté, et de la contribution auæ dettes. 272 T Sect. VI. De la renonciation à la communauté et( de ses effts. 273 ( Disrostrion relative d la communanté légale, lorsque l'un des 6pouæ ou tous deux olit des enfans de précédens mariages. 274 II. PARTIE. De la eommuuauté conventionnelle, et des oonventions qui penvent modifier ou méme exclure la communauté légale. 275 Sect. I. e De la communauté réduite auæ ao quéts. Ibid. Sect. II. De la olanse qui exclut de la commu- C nauté le mobilier en tout ou partie. 276 1 1 Sect. III. De la clause d' ameublissement. 277 Sect. IV. De la olause de séparation des dettes. 278 Sect. V. De la fuculté accordée à la femme de reprendre son apport franc et quitte. 279 c Sect. VI. Du préciput conventionnel. 285 G Sect. VII. Des olauses par lesquelles on assigne d chacun des épouæ dés parts inegales dans la communauts. 4. 281 AI auced gale, ut des relle, er ou 9 v dl- mnu- tie. etes. nne ne el .„. ine4 gales 3 d DU COPDENApOI. E O N. P 5 Seet. VIII. De la communauté à titre uniber- 564 Page 282 DispostrioN8s unes au Iuit sections eil- dessuisy. 4 Ibid. Sect. IX. Des conventions exolusives de la com- munaut. 283 §. I.er De la clause portant que les pona Se murient sans oommunanté. Ibid. §. I. De la clause de séparation de bieng. 284 Chap. III. Du régime dotal. 283 Sect. I. e De la oonstitution de dot. Ibid. Sect. II. Des droits du mari sur les biens do- * tauæ, et de l'aliénabilité du ſonds dotal. 286 Sect. II. De la restitution de la dot. 289 Sect. IV. Des biens paraphernaux. 291 Disrosrriox particuliere. 29² TIT. VI. De la Vente. Ibid. Chap. I.er De la nature et de la forme de la. vente. S Ibid. Chap. I. OQui peut acheter ou vendre. 294 Chap. III. Des hoses qui peuvent étre vendues. 295 Chap. IV. Des obligations du vendeur. 296 Sect. Ire Dispositions générales. Ibid. Sect. II. De la délivrance. Ibid. Sect. II. De la garantie. 299 §. 1. er De la garantie en ous d' éviction. Ibid. §. II. De la garantie des défauts de la ohose vendue. 5⁰³ Chap. V. Dey obligations de Tacheteur. 5⁰5 Chap. VI. De la nullité et de la résolution de la veorte.. 530 Sect. I. e De la faculté de rachat. Ibid. Sect. II. De la rescision de la vente pour cause de lésion. 3⁰6 Chap. VII. De la licitatio. 53⁰8 Chap. VIII. Du transport des ersances et autres droits incorporels. 3⁰9 311 TIT. VII. De †'Echange.. 1 428 Chap I.er Chap. II. Sect. I. re Sect. II. Sect. III. Chap. III. Sect. I. re Sect. II. Sect. III. Chap. IV. Sect, I. re Sect. II. Sect. III. Sect. IV. 6. I. er §. II. TIT. VIII. Du Contrat de louage 5 Page 312 Dispositions génòr Ibid. Du louage des chose. 313 Des regles communes auæ baux des maisong et des biens ruraux. Ibid. Des regles purtieulires a au Hauæ d loyer. 3 318 Des regles particulidres aux banx d ferme. 320 Du louage d ouvwrage et d'industrie. 325 Du louage des domestiques et ouuriers. Ihid. Des voituriers par terre et par euu. 324 Des deois et des marchés. Ibid. Du bal à cheptel. 326 Dispositions géné rales. Ibid. Du cheptel vimple. 327 Dn cheptel àâ moiti. 329 Du cheptel donné par le pr opriétaire à sonfermier ou colon partiai,c. Ihid. Du oheptel donné au fermier. Ibid. Du ckeptel donné au colon partiaire. 330 T A B I. E Sect. V. Du contrat improprement appelé cheptel. Ibid. TIT. IX. Du Contrat de société. Chap. IL.er Chap. II. Sect. I. re Sect. II. Chap. III. Dispositions générales. Des diverses espéces de soo⁶νs. Desy societés universelles. De la sociéεε parziouiero. Des engagemens des associés entre euæ et dl égard des tiers. Sect. I.re Des engagemens des associés entre Sect. II. Chap. IV. eulo. D'senagenaes3 des associés l'eᷣgard des tiers. Des différentes manieres dout finit la FOσυε. DISPOSITILORN Telative auw Socνενς de com- merce. TIT. X. Du Prèt. Cbap. I. er Sect. J.re De lanature du prét à usage. Du prét à usage, ou commodat. 331 Ibid. 33² Ibid. 535 Ibid. Ibid. . zu riers. Ihid au. d Ibd. 3) lbi 9' lhil lhig. fe. 1u leptes lid B hd. bil 25) ire DU GODE NAPOLEON. 4²9 Sect. II. Des engagemens del emprunteur. Page 34 1 Sect. III. Des engagemens de celui qui préte à usage. 3 34² Chap. II. Du prét de oonsommalion ou simple präét. 1 Ibid. Sect. I.xe De la nature dua prét de consomma- tion. Ibid. Sect. II. Des obligations du prateur. 345 Sec. III. Des engagemens de l'emprunteur. 344 Chap. II. Du prét à zutert. Ibid. 3 TIT. XI. Du Dépòt et du Séquestre. 346 Chap. J.er Du dépòt en géendral, et de ses diverses espces. Ibid. Chap. II. Du dépot proprement dit. Ibid. Sect. I.re De la nature et de l'essence du contrat de dépdòt. Ibid. Sect. II. Du dépôt volontaire. 34 Sect. II. Des obligations du dépogsitaire. 3 9 Sect. IV. Des obligations de la personne par la- quelle le déõpöt à ét fait. 350 Sect. V. Du dépõt uécessaire. 351. . Chap. III. Du séquevstre. Ibid. Sect. J. e Des diverses espèces de séquestre. Ibid. * Sect. II. Du séquestre conventionnel. 352 Sect. III. Du séquestre on dépöt judiciaire. Ibid. TIT. XII. Des Contrats aléatoires. 353 Chap I.er Du feu et du pari. Ibid. Chap. II. Du enaaiſ rente viagere. 35½ Sect. I. e Des oonditions requises pour la vali- dité du contrat.. 1 Ibid. Sect. II. Des effets du contrat entre les parties eontractantes. 355 TIT. XIII. Du Mandat. 556 Chap. I.er De la nature et de la forme du mandat. Ibid. Chap. II. Des obligations du mandataire. 357 4 Chap. II. Des obligations du mandant. 5⁵9 430 TABLE Chap. IV. Des diſférentes manisres ,dox³ le nauaee finit.* 9 Page 359„ TIT. XIV. Du(autionnement. 361 Chap. I.er De la nature et de l'etendue du caution- nement. Ihid. Chap. I. De! et du cautionnement. 363 Sect. I.xe De!“ ʒtet du cautionnemeut entre le 6 eréancier et la caution. Ibid. Sect. I. De l'effet du cautionuement entre la débiteur et la caution. 364 Sect. III. De Peſfet qu cautionnement entre los eofidejusseurs. 366 Chap. III. De laxtinction du cautionnement. Ibid. Chap. IV. De la caution légale et de la caulion fudiciaire. 367 TIIT. XV. Des Transactions. Ibid. TIT. XVI. De la Contrainte par corps en malière civile. 370 TIT. XVII. Du Nantissement. 372 Chap. I.er Du gage. 4 4 575 Chap. I. De l'antiohrese. 575 TIT. XVIII. Des Priviléges et Hypothèques. 376 Chap. I.er. Dispositions générales. Ibid. Chap. II. Des priviléges.“ 377 Sect. I.re Des prioiléges sur les meubles. Ibid. §. I. er. Des priviléges g xæœ gur les meubles. Ibid. §. I. Desi Priviléges sur certains meubles. 378 Sect. ir 5 priviléges ʒgutr les immenbles. 580 Sect. II. Des privileges qui étendent sur les meubles et les immenbles. 381 Sect. IV. Comment se oonservent les Aini ae Ibid. Chap. III. Des h ypocheoues. 585 Sect. J.re Des hypochéques légales. 3 384 Sect. II. Des lypothòques judiciaires. Ibid. 8 —-—, D U CODE NAPOILEON.. 43¹ ddas G Sect. III. Des Iy'ꝓpothe. 1„pothégues conventionnelles. 3 323 Sect. IV. Du rang que les Eypotheéques ont entre 335 3 elles. 386 Chap. IV. Du mode del insoripeti oils . inscription d 3 1 et Ijyꝓpothéques. 7 2oendenise 389 — 5 Chap. V. De la radiation et réductions des ins- 4 lbi Chap. VI nuee wi o4 4 4 bhap.. P5, TAeide Di,ze et lypothèques 1 g vII p, re les tiers détenteurs. 394 3 hap.. e L'extinction des privilé hypo- 19s 4 théꝓues. Wdundse 2 0 396 1 Chap. VIII. Du 7, de purger les propriëtés des 1 priviléges et hypochéques. 597 i0 n 5 Chap. IX. Du mode de purger les Iiyꝓꝓβ̃ochéques. , 5 quand il n existe Pas A'insoription n 22, les biens des maris et des tu- 4 7&. llere Cl oite 2 6— „ 1ap. X. De la publicité des registres et de la res- 5.) ponsabilité des conservateurs. 4⁰²² 377 P 17 2 1 111. XIX. De TExpropriation forcée et des ordres 8 entre les Créanciers. 4⁰⁴ in 4 Chap. Ler De Peæpropriation foros. Ibid. 3. 575 Chap. I. De l ordre et de la distribution du priæ 8 entre les eréanciers. 4⁰⁷ . 9 TIT. XX. De la Prescription. Ibid. hil Chap. I.er Dispositions gé⁶ 1 Ales. Ihi. Chap. II 2—— 1 h 3. II... 4⁰⁸ „ Chap. III. oauses qui ampeene la pres- 4 oription.. 4⁰] 3 Chap. IV. Des causes qui interronpenc ou qui lu suspendent le cours de la preserip- tion. 4¹⁰ 4 Sect. I.re Des causes qui inserrompene la pres- cription. Ibid. † 432 TABLE DU CODE NAPOLEON. Sect. II. Des causes qui euspendene le oours de la presoription. 41: Chap. V. Du temps reguis pour presorire. 4¹² Sect. I.re Dispositions générales. Ibhid. Sect. I. De la prescription trentenaine. 413 Abid. Sect. III. De la presoripeion par diæ et vingt ans. Sect. IV. De quelques presoriptions particu- lieres.- 4¹4 FIN DE LA TABLE. - 4 . — —ꝛʒ— 4 * — —— 4. Ahh Sibrithn Ahdh ö vlrh 1n1nnnnenni Oem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 — 5 vb d. ——.