ï " À Î || + ñ À 4 ! ra ë : … à L22 a> Ë ï ä F ” _ CODE CIVIL DES FRANÇAIS. Di { De Meier CODE CIVIL bES- FRANÇAIS. ÉDITION ORIGINALE ET SEULE OFFICIELLE. LARGES Sd ES * À PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE, AN XII— 1804. A oi CR NT YA HUE 0 / BK€ “1+ à env L: en V6 Cox f bliqu conn La réputé nemer chacur él, marin où là chaque CODECTVIL DES FRANÇAIS. TITRE PRÉLIMINAIRE. Dela Publication, des Effets er del Application des Lois en général. [ Décrété le 14 Véntôse an XP Promulgué le 24 du même mois.] ARTICLE[7 Lis lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le PREMIER ConsuL. Elles seront exécutées dans chaque partie de Ia Répu- blique, du moment où la promulgation en pourra être connue. La promulgation faite par le PREMIER CONSUL sera réputée connue dans le département où siégera le Gouver- nement, un jour après celui de la promulgation; et dans chacun des autres départemens, après Pexpiration du même délai, augmenté d’autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres[environ vingt lieues anciennes| entre Ia ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département,| À 2 Tit. prélim. De la Publication, re. Ÿ 2. La loi ne dispose que pour lavenir; elle n’a point ni d'effet rétroactif.= . Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui Habitent le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers,‘ sont régis par la loi française.| Les lois concernant l'état et[a capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger. gs 4. Le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de Ia loï, pourra être pour- suivi comme coupable de déni de justice.| . IT est défendu aux juges de prononcer par voie de dis- position générale et réglémentaire sur r les causes qui leur sont soumises.{l 6. Onne peut déroger par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. | ah que cc 8| 9.1 z dans l'a k qualit :| exit en son dormi LE, | mice, te de I0.T LUS rt er re nés Ton on ARE, manon LIVRE PREMIER. DES PERSONNES. TS A A A A mn TITRE PREMIER. TT De la Jouissance et de la Privation des Droits civils. [ Décrété le 17 Ventôse an XI. Promulgué le 27 du même mois,] CHAPITRE PREMIER. De la Jouissance des Droits civils. 7. L’EXERCICE des droits civils est indépendant de 12 qualité de Citoyen, laquelle ne s’acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle. 8. Tout Français jouira des droits civils. . Tout individu né en France d’un étranger, pourra, dans l’année qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la qualité de Français; pourvu que, dans Île cas où ül rési- derait en France, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu'il l'y établisse dans l'année» à compter de l'acte de soumission. 10. Tout enfant né dan Français en pays étranger, est Français, A 2 À| Liv. 1. Des Personnes, Tout enfant né, en pays étranger, d'un Français qui aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours recou- vrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrites par Particle 9. 11. L’étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra. 12. L'étrangère qui aura épousé un Français, suivra Îa condition de son marl. 12- L’étranger qui aura été admis par le Gouvernement à établir son domicile en France, y jouira de tous Îles droits civils, tant qu’il continuera d'y résider. 14. L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui conträctées en pays étranger envers des Français. 1<. Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger. 16. En toutes matières, autres que celles de commerce, l'étranger qui sèra demandeur, sera tenu de donner caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, à moins qu'il ne possède en France des immeubles d'ine valeur suffisante pour‘assureï ce paiement. pol laut sy| doi f À SuIVr Di Qi, avec veut s 20, dde ront se leur so ice des COU rites Ivils : les a jent roits urra des af; pour Vers anal pays Te, (Ion t du bles Tit, IL Jouissance et Privation des. Droits civils,$ CHAPITRE IT. De la Privation des Droits civils. SECTION. 1. De la Privation des Droits civils par la perte‘de la qualité de Français,: . LA qualité de Français se perdra 1.° par la nr sation acquise en pays étranger; 2.° par lacceptation non autorisée par le Gouvernement, de fonctions publiques con- férées par un gouvernement étranger; 3.° par laffiliation à toute corporation étrangère qui exigera dés distinctions de naissance; 4.° enfin, par tout om fait en pays étranger, sans esprit de retour. Les établissemens de commerce ne pourront janrais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour. 18.. Le Français qui aura perdu sa qualité de Français, pourra toujours a recouvrer en rentrant en France avec Vautorisation du Gouvernement, et en déclarant qu'il veut s'y fixer, et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi 2 Le| . Une femme française qui épousera un Su suivra: condition de son mari. Si elle devient veuve, elle recouvrera[a qualité de Fran- çaise; pourvu qu‘elle résicle en France, ou qu’elle y rentre avec l'autorisation du Gouvernement, et en déclarant qu’elle veut s’y fixer. 20. Les individus qui recouvreront la qualité de Français, dans les cas prévus par les articles 10, 18et 19,ne pour- ront s’en prévaloir qu'après avoir rempli Îles conditions qui. {eur sont imposées par ces articles, et seulement pour l'exer-. cice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque. À 6 Liv. 1° Des Personnes, 21. Le Français qui, sans autorisation du Gouverne-; ment, prendrait du service militaire chez l'étranger, ou s’affilierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de Français. i Il ne pourra rentrer en France qu'avec la permission du Gouvernement, et recouvrer la qualité de Français qu’en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen; le tout sans préjudice des peines prononcées par Îa loi criminelle contre les Français qui ont porté ou porteront les armes contre leur patrie. au ,| SECTION I. di De la Privation des Droits civils par suite des condamnations É judiciaires, où 22. Les condamnations à des peines dont l'effet est de| priver celui qui est condamné; de toute participation aux 1: droits civils ci-après exprimés, emporteront la mort civile. l 23. La condamnation à la mort naturelle emportera la mort civile. k : Fe. cut 24. Les autres peines affictives perpétuelles n’empor- à teront la mort civile qu’autant que la loi y aurait attaché cet effet. CC, SU r CIN 29. Par[a mort civile, le condamné perd Îa propriété. id de tous les biens qu’il possédait; sa succession est ouverte cr 1++ e r$ au profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus, L ‘ à€ de fa même manière que s’il était mort naturellement et nè ; n sans testament, If ne peut plus ni recueillir aucune suCcession, nitrense …:| à mettre, à ce titre, les biens qu'il a acquis par la suite,| on Il ne peut ri disposer de ses biens, en tout ou en Fi Ve| Jetta soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir dame à ce titre, si ce n’est pour çause d'alimens,| 1e 1e leu: du en ir nt IS D je, oir Tit. L° Jouissance et Privation des Droits civils. I ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle. Il ne peut être témoin dans un acte solennel ou authen- tique, nt être admis à porter témoignage en justice. II ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d’un cura- teur PT qui lui est nommé par le tribunal où. l'action est portée. Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil. Le mariage qu'il avait contracté précédemment, est dissous, quant à tous ses effets civils. Son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture. 26. Les condamnations contradictoires n'emportent la mort civile qu’à compter du jour de leur exécution, soit réelle, soït par effigie. 27. Les condamnations par contumace n’emporteront la mort civile qu'après les cinq années qui suivront l’exé- cution du jugement par effigie, et pas lesquelles 1e condamné peut se représenter. 28., Les condamnés par contumace seront, pendant fes cinq ans, ou jusqu'à ce qu'ils se représentent ou qu'ils soient arrêtés pendant ce délai, privés de lexercice des droits civils. Leurs biens seront administrés et leurs droits exercés de même que ceux des absens. . Lorsque le condamné par coptumace sé présentera MR dans les cinq années, à compter du j jour de l'exécution, ou lorsqu'il aura été saisi et constitué prisonnier dans ce dé, le jugement sera anéanti de plein droit; l’accusé sera remis en possession de ses biens. il sera jugé de nou- veau; et si, par ce nouveau jugement, il est condamné à la À 4 S É Liv. L® Des Personnes, même peine où à une peiñe différente emportant également la mort civile, elle n'aura lieu qu'à compter du jour de Pexécution du''second jugement. MST où . 30+ Lorsque le condamné par contumacé, qui ne se sera représenté ou qui n'aura Été constitué prisonnier qu'après les cinq ans, sera absous, par Île nouveau jugement, Où n'aura été condamné qu'à une peine qui'empottera pas Ja mort(D civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits civils, pour avenir, et à compter du jour où il aura reparu‘en justice; mais le premier jugement conservera, pour Je passé, les effets que la mort civile avait produits dans l'intervalle écoulé de- puis l'époque de l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de sa comparution en justice. 1. Si le condamné par contumace meurt dans le délai th de grâce des cinq années sans s'être représenté, Ou sans.Avoir FA été saisi où arrêté, il,sera réputé mort dans l'intégrité de ses h droits. Le jugement de contumace sera ariéanti de plein 2 dan droit, sans préjudice néanmoins de FPaction de la partie ci- vile, laquelle ne pourra être mtentée contre les héritiers du cali END PPS COIN} condamné que par la voie civile. 2. En aucun cas la prescription de la peine ne réinté- fl oblig gra le condamné dans ses droits civils pour l'avenir. .. 33. Les biens acquis par Îe condamné, depuis Ja mort si civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour men de sa mort naturelle, appartiendront à fa nation par droit de 37. déshérence. pourro Néanmoins, le Gouvernement en pourra faire, au profit au MOI de la veuve, des enfans ou parens du condamné, telles dis-| pesonn positions que humanité lui suggerera. se| si : parties( | ax ten | Si J. ‘| malt, Tir. IE Des Actes de l'état civil.) ï ges miar duo pp" Actes de l'érat Civil, ci Décrété lez o Ventôsern XI. Promulgué le 30 du même mois."] CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales, À. LES actes de l’état civil énonceront l'année, le jour et ; 4 Ne., À; Yheure où ils, seront reçus, les, prénoms, noms, âge, pro- fession-et domicile de tous ceux qui y seront dénommés. HE Les:officiers de-Pétat civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils:recevront, soit par note; soit par énon- ciation quelconque ,. que ce qui doit être déclaré par les comparans. 12. 26. Dans.les cas où les parties intéressées ne seront point obligées..de comparaitre, en personne; elles pourront se faire représenter. par un fondé de procuration spéciale et authentique. 37. Les témoins produits aux actes de l’état civil ne pourront être que du sexe masculin, âgés de vingt-un ans au moins, parens où autres; et ils seront choisis par les personnes intéressées. 38. L'officier de l’état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, Où à leurs fondés de procuration, et aux témoins.: Il.y sera fait mention de laccomplissement de cette for malité.| ’ 3s Liv. L® Des Personnes, 39. Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil 7 par les comparans et les témoins; où mention sera faite de la cause qui empèchera les comparans et les témoins de signer. 4o. Les actes de l'état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres teñus doubles. A1. Les registres seront cotés par première et dernière, et paraphés sur chaque feuille, par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera, 42. Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. I n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres. Hyio 43. Les registres seront clos: et arrêtés par l'officier de létat civil, à la fin de chaque année; et dans le mois, l'un des doublés sera déposé aux archives de la communé, l'autre au greffe du tribunal de première instance. ÆA. Les procurations et les autres pièces qui doivent de- meurer annexées aux actes de l’état civil, seront déposées, après qu'elles auront été paraphées par Ja personne qui les aura produites, et par l'officier de l'état civil, au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe, 4 3- Toute personne pourra se faire délivrer par les dé- Positaires des registres de l’état civil, des extraits de ces registres. Les extraits délivrés conformes aux registres, et légalisés par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera, feront foi jusqu’à inscription de faux. b 46. Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils se- ront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins; et dans ces cas, les mariages, naissances et décès, me——— pour nés . } / fait€ {om # . ga Gases des 1e Il l'état nsc qu el) et] reg ch Ge mer gt fl part Îe tr ne P }] I ponsa il ya f2. cl, t lante et néront| dice des ÿ3. ii, e de ner, que re, nal vés Tit. II. Des Actes de l’état civil, 8 pourront être prouvés tant par Îles registres et papiers éma- nés des pères et mères décédés, que par témoins. À7. Tout acte de l’état civil des Françaiset des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s’il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays. 48. Tout acte de l'état civil des F rançais en pays étranger sera valable, s’il a été reçu, conformément aux lois fran- çaïses, par les agens diplomatiques, ou par les commissaires des relations commerciales de la République. A9. Dans tous les cas où la mention d’un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un autre acte déjà inscrit, elle sera faite à la requête des parties intéressées, par l'officier de l’état civil, sur les registres courans ou sur ceux qui auront été déposés aux archives de la commune, et par le greffier du tribunal de première instance, sur les registres déposés au greffe; à l'effet de quoi l'officier de l’état civil en donnera avis dans les trois jours au commissaire du Gouvernement près ledit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit faite d’une manière uniforme sur les deux re- gistres, SO. Toute contravention aux articles précédens de Ia part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de première instance, et punie d’une amende qui ne pourra excéder cent francs. SI. Tout dépositaire des registres sera civilement res- ponsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours‘ s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations. $2. Toute altération, tout faux dans les actes de l’état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille vo- lante et autrement que sur les registres à ce destinés, don- neront lieu aux dommages-intérêts des pares, sans préju- dice des peïnes portées au Code pénal. 53- Le commissaire du Gouvernement près le tribunal 13 Liv. L°® Des Personnes,. li de première instance sera tenu de vérifier l'état des registres| eo lors du dépôt qui en sera fait au grefle; il dressera un pro- RiTT cès-verbal sommaire de Îa vérification, dénoncera Îles con- Cep traventions ou délits commis par les officiers de l'état civil,| et requerra contre eux la condamnation aux amendes. J| s4: Dans tous les cas où un tribunal de première ins- pres de connaîtra des actes relatifs à l’état civil, Îles parties pari intéressées pourront se pourvoir contre le jugement. kom lt CHAPITRE IE| 1 nent Des Actes de naissance. Li . LES déclarations de naïssance seront faites, dans les ri trois jours de Paccouchement, à lofficier de l’état civil du ÿe lieu: l'enfant lui sera présenté.| di 6: La naissance de l'enfant sera déclarée par le pères æ ou à défaut du père, par les docteurs en médecine ou er réd chirurgie, HR-femmes,: officiers de santé ou autres per- pos sonnes qui auront assisté à l’accouchement; et lorsque la entr mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne L chez qui elle sera accouchée., lins L'acte de naissance sera rédigé de suite,€n présence de laut deux témoins. ven \p $7. L'acte de naissance énoncera le jour, heure et le lieu La de là naissance, le sexe de l'enfant, et les prénoms qui lui del; seront donnés, les prénoms, noms, profession et doinicile de su des père et hôte: et ceux des témoins. 61, S 8. Toute personne qui aura trouvé. un enfant nouveau-: 38 né, sera tenue de le remettre à l'officier de l’état civil, ainsi à na que les vètemens et autres effets trouvés avec ne, et denis de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où cle du connu: il aura été trouvé. tres | pro- con- UPS | Ins= aïties ins les vil du pére, ou IL : per- ue la sonne ce dé fe lieu ui Jui nicile yeal- ais nt,€ eu où Tit. IL Des Actes de l’état civil, 13 IL en sera dressé un procès-verbal détaillé qui énoncera en outre l’âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui Jui seront donnés, l'autorité civile à laquelle il sera remis. Ce procès-verbal sera inscrit sur les registres. .… S'il naît un enfant pendant un voyage de mer, lacte de’maissance sera dressé dans les vingt-quatre heures en présence du père, s'il est présent, et de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtimens de l'Etat, par l'officier d’administration de[a ma- rine; et sur. es bâtimens appartenant à un armateur ou négociant, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de naissance sera inscrit à la suite du rôle d'équipage. Go. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désar- mement, les officiers de l'administration de la marine, capi- taine; maître ou patron, seront tenus de déposer deux expéditions authentiques des actes de naissance qu’ils auront rédigés, savoir, dans un port français, au bureau du pré- posé à Yinscription maritime; et dans un port étranger, _entre les mains du commissaire des relations commerciales. L'une de ces expéditions restera déposée au bureau de l'inscription maritime, ou à Ja chancellerie du commissariat; l'autre sera envoyée au Ministre de la marine, qui fera par- venir une copie, de lui certifiée, de chacun desdits actes, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu: cette copie sera inscrite de suite sur les registres.; Gr. À l'arrivée du bâtiment dans le port du désarme- ment, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime, qui enverra une expédition de l'acte de naissance, de lui signée, à l'officier de l’état civil du domi- cile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est in- connu: cette expédition sera inscrite de suite sur les registres. 14 Liv. 1% Des Personnes. fu part 62. L'acte de reconnaissance d’un enfant sera inscrit sur ar Von Jes registres, à sa date; et il en sera fait mention en marge 67. de Pacte de naissance, s’il en existe un. som fera a CHAPITRE III. is drion lu Des Actes de mariage. 68.1 jour€ 62. AVANT Ia célébration du mariage, l'officier de l’état sin-ln civil fera deux publications, à huit jours d'intervalle, un jour de tous de dimanche, devant la porte de la maison commune. Ces 60, publications, et l'acte qui en sera dressé, énonceront les dns la prénoms, noms, professions et domiciles des faturs époux, dns pl leur qualité de majeurs ou de mineurs»€t les prénoms, fat dé noms, professions et domiciles de leurs pères et mères. Cet consta acte énoncera, en outre, les jours, lieux et heures où les;: publications auront été faites: il sera inscrit sur un seul Pr registre, qui sera coté et paraphé comme ïl est dit en lar- dtid ticle 41, et déposé, à[a fin de chaque année, au greffe du L tribunal de l'arrondissement. se Juge de 64. Un extrait de l'acte de publication sera et restera domicile affiché à la porte de la maison commune, pendant les huit jours d'intervalle de l’une à l'autre publication. Le mariage 7 L ne pourra être célébré avant le troisième jour, depuis et non à su compris celui de Ia seconde publication. ik 6 5- Si le mariage n’a pas été célébré dans l'année, à ë autant compter de Flexpiration du délai des publications, il ne Ge qui pourra plus être célébré qu'après que de nouvelles publica- imeront| tions auront été faites dans la forme ci-dessus prescrite. 2 et qu 66. Les actes d'opposition au mariage seront signés sur*:[lent loriginal et sur{a copie par les opposans ou par leurs fondés 72, l'a de procuration spéciale et authentique; ils seront signifiés, ire inst avec Îa copie de a procuration, à a personne ou au domicile t Sur ape tat Dur Ê JS eul ar- du ra uit ge On Tit. IL. Des Actes de l'état civil. r$ des parties, et à l'officier de l’état civil, qui mettra sen visa sur Poriginal. 67. L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des publications; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites Oppo- sitions, des jugemens ou des actes de main-levée dont Expé- dition lui aura été remise. 68. En cas d'opposition, lofficier de l’état civil ne. pourra célébrer le mariage, avant qu’on lui en ait remis la main-levée, sous peine de trois cents francs d'amende, et de tous dommages-intérêts.| 69. S'il n'y a point d'opposition, il en sera fait mention dans l'acte de mariage; et si les publications ont été faites dans plusieurs communes, les païtiés remettront un certi- ficat délivré par lofficiér de l'état civil de chaque commune, constatant qu'il n'existe point d'opposition, 70. L'officier de Pétat civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux. Celui des époux qui serait dans impossibilité de se le procurer, pourra le sup- pléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance, où par celui de son domicile. 7 1. L'acte de notoriété coñtiendra la déclaration faite par sept témoins de l'un ou de l’autre sexe, parens ou non parens, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le Tieu, et, autant que possible, l’époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte, Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix; et s’il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait inention. 72. L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de pre- inière instance du lieu où doit se célébrer le mariage, Le 16 Liv. 1.® Des Personnes, tribunal, après avoir entendu le commissaire du Gouver: nement, donnera ou refusera son homologation., selon. qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent dé rapporter lacte de naissance. . L'acte authentique du consentement des pères et mères ou aïeuls et aïeules, ou, à eur défaut, celui de la famille, contiendra les prénoms, noms, professions et do- ‘ miciles du futur époux, et de tous idue qui auront con- couru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté. À. Le mariage sera célébré dans la commune où lun des deux époux aura son. domicile. Ce domicile, quant au mariage, s’établira par six mois d'habitation ue dans la même commune. . Le jour désigné par les parties après les délais des publications, loflicier de l'état civil, dans la maïson com- mune, en présence de quatre témoins parens ou non pa- rens, fera lecture aux parties, des pièces ci-dessus, men- tionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre VI du titre du Mariage, sur les droits et Les devoirs respectifs des époux, W recevra de chaque partie, lune après l'autre, la déclaration qu’elles veulent se prendre pour mari et Fe il prononcera, au nom de{a loï, qu’elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le- champ. 6. On énoncera dans Pacte de mariage; . 1. Les prénoms, noms, professions, âge, lieux de nais- sis et domiciles des époux; :° S'ils sont majeurs ou mineurs; %° Les prénoms, noms, professions et dériéqites des pères et mères; 4. Le consentement des pères et mères, ous et aïeules, et celui de la famille, dans les cas où ils sont.requis; Le 7 gation ani. aupl et( pré 7 dr' s'il est où, Le ile,| parent m pa pro NI noms€ était ma sions et degré de Le mé le savoir | pére et ver: selon ns ds Pacte res et de la - COn- 1 l'un quant itinue 1s des com- A pa- men- rage, et Les lune : pour elles é sur-le+ Tit. II. Des Actes de l’état civil, 17 $. Les actes respectueux, s’il en a été fait; 6° Les publications dans les divers domiciles; 7. Les oppositions, s'il y en a eu; leur main-leyée, ou la mention qu'il n'y a point eu d'opposition; 8. La déclaration des contractans de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par Fofficier public;: 9. Les prénoms, noms, âge, professions et domiciles des témoins, et leur déclaration s'ils sont parens ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré, CHAPITRE:IV. Des Actes de déces. PAS AUCUNE‘inhumation ne sera faite sans‘une autori- sation, sur papier libre et sans frais, de Fofficier de létat civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les réglemens de police. 8. L'acte de décès sera dressé par lofficier de l'état civil, sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins seront, s'il est possible, les deux plus proches parens ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domi- cile, la personne chez laquelle elle sera décédée, et un parent ou autre, 79. L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée; les pré- noms et nom de Vlautre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve; les prénoms, noms, âge, profes- sions et domiciles des déclarans; et, s'ils sont parens, leur degré de parenté. Le même acte contiendra de plus, autant qu’on pourra le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance, B 48 Liv. L® Des Personnes, . 80. En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils g ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, dust administrateurs et maîtres de ces maisons, seront tenus d’en pr'| donner avis, dans les vingt-quatre heures, à lofficier de qui l'état civil, qui s'y transportera pour s'assurer du décès, pal et en dressera l'acte, conformément à Particle précédent, 2 sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les ren- î seignemens qu'il aura pris. 06 1 sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, su Î des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces ren- ane seignemens. dans L'officier de l’état civil enverra lacte de décès à celui du a dernier domicile de la personne décédée, qui linscrira sur sera les registres, de€ 81. Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort vio- à le Tente, Ou d’autres circonstances qui donneront lieu de le sera soupçonner, on ne pourra faire linhumation qu'après qu’un da ‘officier de police, assisté d’un docteur en médecine ou en ten chirurgie, aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre, et où des circonstances y relatives, ainsi que des rensergnemens du: qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profes- 8 sion, lieu de naissance et domicile de la personne décédée. rc 82. L’officier de police sera tenu de transmettre de suite meme à l'officier de l’état civil du lieu où la personne sera décédée, ame, tous les renseignemens énoncés dans son procès-verbal, Seron! d'après lesquels l’acte de décès sera rédigé.‘- à l'art L’officier de l'état civil en enverra une expédition à celui Ar du domicile de la personne décédée, s’il est connu: cette k rôle expédition sera inscrite sur les registres. cption 83. Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans pe les vingt-quatre heures de lexécution des jugemens portant É g peine de mort, à l’officier de l'état civil du lieu où le con- SAS damné aura été exécuté, tous les renseignemens énoncés en Varticle 79, d’après lesquels l'acte de décès sera rédigé. civifs eus, d'en er de ecés, lent, ren- ons, ren- ai du a sur vio- de le qu'un u en re, et mens ofes- edée, suite edée, rbal, celui cette dans rtant con- és en Tit. IT. Des Actes de l'état civil. 19 84. En cas de décès dans les Prisons ou maisons de re- clusion et de détention; il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l’officier de état civil, qui s’y transportera comme il est dit en Particle 80, et rédi- gera lacte de décès. moe 8 S- Dans tous les cas de mort violente, ou dans les pri- sons et maisons de reclusion, ou d'exécution à mort ,ilne sera fait sur Îles registres aucune mention de ces circons= tances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites, par l'article 70. 86. En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte dans Îles vingt-quatre heures, en piésence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtimens de l'État, par Potficier d'administration de la marine; et, sur les bâtinens appar- tenant à un négociant ou armateur, par le Capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de décès sera inscrit à{a suite du rôle de l'équipage. 87. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désar- mement, les officiers de l'administration de la marine, Capi- taine, maître ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d'en déposer deux expéditions, conformément à l’article 60. À larrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'ins- cription maritime; il enverra time expédition de l'acte de décès, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile de là personne décédée: cette Expédition sera inscrite de suite sur les registres, B 2 20 Liv.[® Des Personnes, ë| lof CHAPITRE V.. 10 Des Actes de l'état civil concernant les Militaires à hs hors du territoire de la République. di ; a cék 88. Les actes de l’état civil faits hors du territoire de la ls République, concernant des militaires ou autres personnes E du employées à la suite des armées, seront rédigés dans les" la formes prescrites par les dispositions précédentes; sauf les 0 exceptions contenues dans{es articles suivans. lact 89. Le quartier-maître dans chaque corps d'un ou plu- du sieurs bataillons ou escadrons, et le capitaine commandant civl dans les autres corps, rempliront les fonctions d'officiers de Pétat civil: ces mêmes fonctions seront remplies, pour Îles pi officiers sans troupes et pour lesemployés de l'armée, par ik l'inspecteur aux revues attaché à l'armée ou au corps d'armée. D. OO. Il sera tenu, dans chaque corps de troupes, un re- ser gistre pour les actes de l'état civil relatifs aux mdividus de der ce corps, et un autre à l'état-major de l'armée ou d’un corps 9 d'armée, pour les’actes civils relatifs aux officiers sans trou- dé pes et aux employés: ces registres seront conservés de la hip même manière que les autres registres des corps et états- pre majors, et déposés aux archives de la guerre, à la rentrée décé |_des corps ou armées sur e territoire de la République. erpé CE Les registres seront cotés et paraphés, dans chaque décéd corps, par l'officier qui le commande; et à l'état-major, par|°8 le chef de l’état-major général. FA 2. Les déclarations de naissance à l’armée seront faites cils dans les dix jours qui suivront l’accouchement, 2. L'officier chargé de la tenue du registre de Fétat civil devra, dans les dix jours qui suivront l'inscription d’un acte de naissance audit registre, en adresser un extrait ä- i Tes Pétat d'un ut à: Tite LE ee Actes de l’état civil, EX: Pofficier de l’état civil du dernier domicile du père de l'enfant, ou de la mère si Le père est inconnu. 4. Les publications de mariage des militaires etemployés. à la suite des armées, seront faites au lieu de leur dernier domicile: elles seront mises en outre, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, à l’ordre du jour du corps, pour les individus qui tiennent à un corps; et à celui de armée ou du corps d'armée, pour les officiers sans troupes, et pour les pos qui en font partie. . Immédiatement après linscription sur le registre, de Fa n de célébration du mariage, lofficier chargé de la tenue du registre en enverra une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile des époux. 96. Les actes de décès seront dressés, dans chaque corps, par le quartier-maître; et pour les officiers sans troupes et les employés, par linspecteur aux revues de l'armée, sur lattestation de trois témoins; et lextrait de ces registres sera envoyé, dans les dix jours, à l'officier de état civil du dernier domicile du décédé. . En cas de décès dans les hôpitaux militaires ambulans ou sédentaires, l'acte en sera rédigé par le directeur desdits hôpitaux, et envoyé au quartier-maître du corps, ou à l’ins- pecteur aux revues de l’armée ou du corps d'armée dont le décédé faisait partie: ces officiers en feront parvenir une expédition à l'officier de Pétat civil du dernier domicile du décédé. 98. L’offcier de l’état civil du domicile des parties auquel il aura été envoyé de l’armée expédition d’un acte de létag civil, sera tenu de Pinscrire de suite sur les registres. B 3 o 22 Liv. 1, Des Personnes. CHAPITRE VI De la rectification des Actes de l'état civil, . LORSQUE la rectification d’un acte de l’état civil sera demandée, il y sera statué, sauf l'appel, par le tribunal compétent, et sur les conclusions du commissaire du Gou- vernement. Les parties intéressées seront appelées, s'il y a lieu. 100. Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun temps, être opposé aux parties Imtéressées qui ne l'auraient point requis, ou qui n’y auraient pas été appelées. 101. Les jugemens de rectification seront inscrits sur les registres par l'officier de l’état civil, aussitôt qu'ils lui auront été remis; et mention en sera faite en marge de l’acte réformé, Re di D HP TITRE IIL. Du Domicile. [ Décrété le 23 Ventôse an XI. Promulgué le 3 Germinal suivant.] 102. LE domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établis- sement, R 103. Le changement de domicile s’opérera par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à fintention d’y fixer son principal établissement. 104. La preuve de l'intention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que lon quit- tera, qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile, 105$. À défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances. 10l poraié auparl ter tal ke leu 10 cui d micle aura le 10 ment qui peu | par| ou de ce mê les ser pourro de ce c nal U- a ns ne 'e$, les nt né, ae) Ice is- fait on on iit- de Tit. IL Du Domicile, 2% 106. Le citoyen appelé à une fonction publique tem- poraire ou révocable, conservera le domicile qu'il avait auparavant, s’il n’a pas manifesté d'intention contraire. 107. L’acceptation de fonctions conférées à vie, empor- tera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions. 108. La femme mariée n’a point d'autre domicile que celui de son mari. Le mineur non émancipé aura son do- micile chez ses père et mère ou tuteur: le majeur interdit aura le sien chez son curateur. 109. Les majeurs qui servent ou travaillent habituelle- ment chez autrui, auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils de- meureront avec elle dans la même maison. 110. Le fieu où la succession s'ouvrira, sera déterminé par le domicile. 111. Lorsqu'un acte contiendra, de Ia part des parties ou de lune d’elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre ieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile. B 4 24. Liv. L® Des Personnes, PT me me D. ee D. FETRE-:EV: Des Absens. [ Décrété le 24 Ventôse an XI. Promulgué le 4 Germinal suivant.| TT CHAPITRE PREMIER. De la Présomption d'Absence. T12. S'IL y a nécessité de pourvoir à Padministration de tout ou partie des biens laissés par une personne pré- sumée absente, et qui n’a point de procureur fondé, il ÿ sera statué par le tribunal de première instance, sur la de- mande des parties intéressées. 113. Le tribunal, à[a requête de la partie la plus dili- gente, commettra un notaire pour représenter les présumés absens, dans Îles inventaires, comptes, partages et liquida- tions dans lesquels ils seront imtéressés. 114. Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes; et il sera entendu sur toutes les demandes qui les concernent. CHAPITRE IL De la Déclaration d Absence. 11$. LORSQU'UNE personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile, ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on n’en aura point eu de nouvelles, les parties mtéressées ‘pourront se pourvoir devant le tribunal de première ins- tance, afin que l'absence soit déclarée. pic fae mel hrs da ï oni gun dé Je Dh [2 procu présor nouve aura d VO dépar tautio PT ei nt,| tration e pré- é,ily Ja de- us dilt- sumés quida- rgé de s; etil nent, tre au quatre sressées re Is- Tit. IV. Des Absens. 25. 116. Pour constater l'absence, le tribunal, d’après les pièces et documens produits, ordonnera qu'une enquête soït faite contradictoirement avec Île commissaire du Gouverne- ment, dans l’arrondissement du domicile, et dans celui de la résidence, s'ils sont distincts Pun de Pautre. 117. Le tribunal, en statuant sur Îa demande, aura d’ailleurs égard aux motifs de l'absence, et aux causes qui ont pu empêcher d’avoir des nouvelles de Pindividu pré- sumé absent. 118. Le commissaire du Gouvernement enverra, aussitôt qu'ils seront rendus, Îles jugemens tant préparatoires que définitifs, au Grand-Juge, Ministre de la justice, qui les rendra publics. 119. Le jugement de déclaration d'absence ne sera rendu qu’un an après le jugement qui aura ordonné l'enquête. CHAPITRE IIL Des Effets de l Absence. à SacTIonx:1° Des effets de l’Absence, relativement aux Biens que l absent possédait au jour de sa disparition, 120. DAxs les cas où l’absent n'aurait point laissé de procuration pour l'administration de ses biens, ses héritiers présomptifs au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, pourront, en vertu du jugement définitif qui aura déclaré l'absence, se faire envoyer en possession pro- visoire des biens qui appartenaient à labsent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à, la charge dé donner caution pour la sûreté de leur administration. 26 Liv. L® Des Personnes, 121. Si Pabsent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la déclaration d’absence Gé et l’envor en possession provisoire, qu'après dix années ré- fi volues depuis sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles. des dl vernë prié| 122. Îl en sera de même si la procuration vient à cesser; pli di et, dans ce cas, il sera pourvu à ladministration des biens Çeu de l’absent, comme il est dit au chapitre[.® du présent titre. rquë 123. Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu Jon envoi en possession provisoire, le testament, s’il en existe den un, sera ouvert à la réquisition des parties intéressées, ou se du commissaire du Gouvernement près le tribunal; et les ps: légataires, fes donataires, ainsi que tous ceux qui avaient sur Îes biens de l’absent, des droits subordonnés à la con- ln dition de son décès, pourront les exercer provisoirement, di à la charge de donner caution.; nl 124. L'époux commun en biens, s’il opte pour Îa conti dis nuation de la communauté, pourra empècher l'envoi pro- ans _visoire, et exercice provisoire de tous les droits subordonnés À à la condition du décès de l’absent, et prendre ou conserver. appa par préférence ladministration des biens de l'absent. Si lé- L poux demande la dissolution provisoire de la communauté, de il exercera ses reprises et tous ses droits légaux et conven-: la tionnels, à la charge de donner caution pour les choses| susceptibles de restitution. 12 La femme, en optant pour la continuation de la com- l'envoi munauté, conservera Îe droit d’y renoncer ensuite. connu 125. La possession provisoire ne sera qu’un dépôt, qui F SI donnera à ceux qui l’obtiendront, l'administration des biens sent de Fabsent, et qui les rendra comptables envers lui, en FES cas qu'il reparaïsse ou qu’on ait de ses nouvelles. PAR 7| premi 126. Ceux qui auront obtenu lenvoi provisoire, ou l'époux qui aura opté pour la continuation de la conunu- 130 Lauté, devront faire procéder à l'inventaire du mobilier et‘on déc ie mimi nero Biniou re qe mme ess taie 2e oran arme tiers NCe - lent nt, ntt- )f0- nés ver e té, en- )565 )M- qui ns ou nu Tit. IV. Des Absens. 27 des titres de labsent, en présence du commissaire du Gou- vernement près le tribunal de première instance, ou d’un juge de paix requis par ledit commissaire. Le tribunal ordonnera, s’il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier. Dans le cas de vente, ïl sera fait em- ploi du prix, ainsi que des fruits échus. Ceux qui auront obtenu lenvoi provisoire| pourront requérir, pour leur sûreté, qu'il soit procédé par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles, à l'effet d'en constater l’état. Son rapport sera homologué en pré- sence du commissaire du Gouvernement; les frais en seront pris sur les biens de l’absent. 127. Ceux qui, par suite de l'envoi provisoire, ou de ladiministration légale| auront joui des biens de labsent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des revenus, s’il reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour de sa disparition; et le dixième, s’il ne reparaît qu'après les quinze ans.: Après trente ans d'absence, la totalité des revenus leur -appartiendra. 128. Tous ceux qui ne jouiront qu’en vertu de envoi provisoire, ne pourront aliéner ni hypothéquer les immeubles de labsent, 120. Si l'absence a continué pendant trente ans depuis lenvoi provisoire, ou depuis l'époque à laquelle l'époux commun aura pris l’administration des biens de labsent, ou s'il s'est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de Vabsent, les cautions seront déchargées; tous les ayant-droit pourront demander le partage des biens de labsent, et faire prononcer l'envoi en possession définitif par le tribunal de première instance. 130. La succession de Fabsent sera ouverte du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à acts morarommnastéliein ses nier, 28 Liv. L® Des Personnes, cette époque; et ceux qui auraient joui des biens de Pabsent, seront tenus de les restituer, sous la réserve des fruits par eux acquis en vertu de Particle 127.; 131. Si labsent reparaît, ou si son existence est prouvée pendant l'envoi provisoire, les effets du jugement qui aura déclaré l'absence, cesseront; sans préjudice, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites au chapitre 1.” du présent titre, pour l’administration de ses biens. 132. Si absent reparaît, ou si son existence est prouvée, même après l'envoi définitif, il recouvrera ses biens dans l'état où ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient LA été aliénés. ou les biens provenant de lemploï qui aurait > L4 LA été fait du prix de ses biens véndus. 133. Les enfans et descendans directs de absent pour- ront également, dans les trente ans, à compter de l'envoi définitif, demander la restitution de ses biens, comme il est dit en l'article précédent. 134. Après le jugement de déclaration d'absence, toute personne qui aurait des droits à exercer contre labsent, ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été envoyés en possession des biens, ou qui en auront Padministration légale. SECTION IL. Des effets de l’ Absence, relativement aux Droits éventuels qui peuvent compéter à l’absent, 123$. Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont lexistence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert: jusqu’à cette preuve, il sera déclaré non recevable dans sa demande. 136. S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l'existence n’est pas reconnue, elle sera dvd droit déful I} Jeu dautré prés k ap 5 Les à aur0 La no! par preu à lu pos De ll issus d et elle. tion et bit, its ht Ouvée | aura lieu: er du uvée, dans \ratent aurait pour. l'envoi e Il est | toute it, ne VOYÉS ration tuels Hvidu x qué usqu nande, appdl Je sera Tir. IV. Des Absens, 29 dévolue exclusivement à ceux avec lesquels if aurait eu le droit de concourir, où à ceux qui l’auraient recueillie à son défaut. 137- Les dispositions des deux articles précédens auront lieu sans préjudice des actions en pétition d'hérédité et d’autres droits, lesquels compéteront à Pabsent ou à ses représentans ou ayant-cause, et ne s’éteindront que par le faps de temps établi pour la prescription. 138. Tant que Yabsent ne se représentera pas, ou que les actions né seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession, gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi. SECTION II. Des effets de Absence, relativement au Mariage. 139. L’époux absent dont le conjoint a contracté une nouvelle union, sera seul recevable à attaquer ce mariage pär lui-même, ou par son fondé de pouvoir, muni de la preuve de son existence. 140. Si l'époux absent n’a point laissé de parens habiles à lui succéder, l'autre époux pourra demander l'envoi en possession provisoire des biens. CHAPITRE IV. De la Surveillance des Enfans mineurs du Père *: qui a disparu, 141. Si le père a disparu Jaïssant des enfans mineurs issus d’un commun mariage, la mère en aura la surveillance, et elle exercera tous les droits du mari, quant à leur éduca- tion et à l'administration de leurs biens, 30 Liv. L°® Des Personnes. :: ris.| jet 142. Six mois après la disparition du père, si Ja mère ok était décédée lors de cette disparition, ou si elle vient à, décéder avant que labsence du père ait été déclarée 5:| : PP 7" NN surveillance des enfans‘sera déférée, par le conseil de fa- pa | mille, aux ascendans les plus proches, et, à leur défaut ve| 1 un tuteur provisoire. L A à\#{| 143. I en sera de même dans le cas où l'un des époux np qui aura disparu, laissera des enfans mineurs issus d’un ma- ls: riage précédent.|!‘ fix Du Mariage, EE le [ Décrété le 26 Ventôse an XI. Promulgué le 6 Germinal suivant.] ï CHAPITRE PREMIER.:[ Des Qualités et Conditions requises pour pouvoir| contracter lariage,| lan - der 144. L'HOMME avant dix-huit ans révolus, la femme ca pis quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage. je I ÀS. Le Gouvernement pourra néanmoins, pour des autre motifs graves, accorder des dispenses d'âge., act, 2 22> J À 146. IH ny a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de IS consentement. de con É7, On ne peut contracter un second mariage avant la si dissolution du premier. If 148. Le fils qui n'a pas atteint l’âge de vingt-cinq ans asc accomplis, Ia fille qui n’a pas atteint l'âge de vingt-un ans Par ir accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consen- qui dk Ambre Vient ée: h de f- ut, À poux 1 Ia mme JE, r des | de at la [ ans 1 ans 1S1- » Tit. V, Du Mariage, 31 tement de leurs père et mère: en cas de dissentiment, le consentement du père suffit, 149. Si lun des deux est mort, ou s'il est dans lim- possibi 38 de manifester sa volonté, le consentement de J'autre suffit. 150. Si le père et[a mère sont morts, ou s’ils sont dans Timpossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent: s’il y a dissentiment entre l’aïeul et laïeule de[a même ligne, ïl suffit du consentement de laïeul. S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement. 1S1. Les enfans de famille ayant atteint Ia majorité fixée par Particle 148, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules; lorsque leur père et Pur mère sont décé- dés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté. {Articles 152, 153, 154, 155, 156 et 157, décrétés le 21 Ventôse an XII, Promulgués le 1.‘ Germinal suivant.] 152. Depuis la majorité fixée par Particle 148, jusqu'à lâge de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, lacte réspec- tueux prescrit par Particle précédent, et sur lequel 1 ny aurait pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois, de mois en mois; et un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage. I S 3. Après Pâge de trente ans, ïl pourra être, à défant de consentement sur un acte respectueux, passé td" un mois après, à[a célébration du mariage. IS 4. L'acte respectueux sera notifié à celui ou ceux des ascendans désignés en Particle 151, par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins; et, dans le procès-verbal qui doit en être dressé; il sera fait mention de la réponse. 32 Liv. L® Des Personnes, ISS. En cas d'absence de lascendant auquel eût dû quapl être fait l'acte respectueux, il sera passé outre à la célé- qui 1 bration du mariage, en représentant le jugement qui aurait 0 été rendu pour déclarer l'absence, ou, à défaut de ce ju- ous gement, celui qui aurait ordonné enquête, ou, s’'i n’y Jeur 10 a point encore eu de jugement, un acte de notoriété déli- prié vré par le juge de paix du lieu où l'ascendant a eu son fan dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration 1É de quatre témoins appelés d'office par ce juge de paix. ù I$6. Les ofüciers de l’état civil qui auraient procédé ks al à la célébration des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l’âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des K files n'ayant pas atteint l’âge de vingt-un ans accomplis, eh sans que le consentement des pères et mères, celui des mé aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis, soient énoncés dans Pacte de mariage, seront, ik à la diligence des parties intéressées et du commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance du pe lieu où Le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende di portée par Particle 192, et, en outre, a un emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre de six mois. 157. Lorsqu'il n’y aura pas eu d’actes respectueux, dans Du les cas où üls sont prescrits, l'officier de l’état civil qui aurait célébré le mariage, sera condamné à[a même amende, et à Il un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois.| lof IS 8. Les dispositions contenues aux articles 148 et 1 149, et les dispositions des articles 151, 152, 1$3, 1 s4 pa et 155, relatives à l'acte respectueux qui doit être fait aux plié père et mère dans le cas prévu par ces articles, sont ap- di plicables aux enfans naturels légalement reconnus. 1$9. L'enfant naturel qui n’a point été reconnu, et sul celui qui, après lavoir été, a perdu ses père et mère, ou Fa dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourra, avant l’âge de vingt-un ans révolus, se marier 168 ? ox :#. qu api es t di céle. urait ny lél. son ton cédé yant des pli, des ù ils ont, e du > du ende nent dans urait et à Is, S et 154 aux ap- F et OÙ nté, salé après Tit. V. Du Mariage, 33 qu'après avoir obtenu Île consentement d'un tuteur 44 4oc qui lui sera nommé. 160. S'il n'y à ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans limpossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles mineurs de vingt-un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille. 161. En ligne directe, le mariage est, prohibé entre tous les ascendans et descendans légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne. 162. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, et les alliés au même degré. 163. Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.: 164. Néanmoins, le Gouvernement pourra, pour des causes graves., lever 1 prohibitions ie au Ed article, CHAPITRE FE Des formalités relatives à la célébration da Mariage, 160$. LE mariage sera célébré publiquement, devant l'officier civil du domicile de l’une des deux parties. 166. Les deux publications ordonnées par l'article 63, au titre des Actes de l’état civil, seront faites à la munici- palité du lieu où chacune des parties contractantes aura son domicile.| 167: Néanmoins, SI le domicile actuel n’est établi que. par six mois de résidence, les publications seront faites en outre à la Alpes du dernier domicile. 16 8. Si les parties contractantes, ou l’une d'elles, sont; ) C ai br tte ae re Tir, 34 Liv. L® Des Pérsonnes. relativement au mariage; sous la puissance d'autrui, les publications seront encore faites à la municipalité dé do- micile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent. 169. Le Gouvernement, ou ceux qu'il préposera à cet effet, pourront, pour des causes graves, dispenser’de Îa seconde publication. 170. Le mariage contracté en pays étranger entre Français, et entre Français et étranger, sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu’il ait été précédé des publications prescrites par Part. 63, au titre des Actes de l’état civil, et que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent. 171. Dans les trois mois après le retour du Français sur Îe territoire de la République, Pacte de célébration du mariage contracté en pays étranger, sera transcrit sur Île registre public des mariages du lieu de son domicile. CHA CHR TIT. Des nee au Mariage. 172. LE droit de former opposition à la célébration du mariage, appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes. . Le père, et à défaut du père, la mère, et à défaut de da et mère, les aïeuls et aïeules, peuvent fores Oppo- sition au mariage de Îeurs enfans et dan, encore que ceux-ci aient vingt-cinq ans accomplis. I T4. À défaut d'aucün ascendant, le frère ou la sœur, EÉ ou la tante, le cousin où la cousine germains, Ina- jeurs, ne peuvent‘former aucune phRenue que dans les deux cas suivans:©.: Lee, 1. é P "he du fil pronin qu h edyn fe tutet ntelle aa€ convox Ï 7 donné élec cel h re sItIor Toffic sition. IT les di 17 de la c lémon dés dome y 180. tent libr ul, les du o- JUVent, à à cet de là entre e, si OUrvu L 6;, s n'ait apitre ançais on du sur le à 1] ration arlagé éfaut ppo- , que ŒUT, , TM ns 6 Tit. V. Du Mariage,| 35 ‘1.9 Lorsque Îe consentement du conseil de famille, re- Le par Particle 160, n’a pas été obtenu; . Lorsque Poppbstéion est fondée sur Pa de démence du RS époux: cette opposition, dont Îe tribunal pourra prononcer main-levée pure ét simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par Fopposant, de provoquer Fintérdiction, et d'y faire statuer dans le délaï qui sera fixé parle jugement. 175. Dans les deux cas prévus par Le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle où curatelle, former opposition qu'autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu’il pourra convoquer. 176. Tout acte d'opposition énoncera Îa qualité qui 5 à l’opposant le droit de la former;# contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré; il devra également, à moins qu'il ne soit fait à la requête d’un ascendant, contenir les motifs de Poppo- sition: le tout à peine de nullité, et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé l’acte contenant Oppo- sition. 177. Le tribunal de première instance prononcera dans les dix jours sur la demande en main-levée. 178. S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la citation. 179. Si opposition est rejetée, les opposans, autres néanmoins que Îles ascendans, pourrônt être condamnés à des dommages-intérêts.. CHAPITRE IV: Des Demandes en nullité de Mariage. 180. LE mariage qui a été contracté sans le consente- ment libre des deux di are ou de l’un d'eux, ne peut être CG 2 [A 36 Liv. L® Des Personnes. attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre. © Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, Île mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en. erreur. 181. Dans le cas de l'article précédent, la demande, en nullité n’est plus recevable, toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par Jui reconnue. 182. Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendans, ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était re- quis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement. 183. L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parens dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expres- sément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s’est écoulé une année sans récla- mation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par époux, lorsqu'il s’est écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir; par lui-même au mariage. 184. Tout mariage contracté en contravention aux dis- positions contenues aux articles 144,.147,"61, 162 et\ 163, peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public. 189$. Néanmoïns Îe mariage contracté par des époux qui n'avaient point encore l’âge requis, ou dont lun des deux! que où le femué de If out col récédk qalité. et facio ont! paux dé ik€ sec mê [ pren être I cas: tions nullité condar I 9 I quemer compet Les pèt ontun 10: ‘dut Le ADe na ul à été emande ya eu l'époux par Îui ent des famille, ne peut stait re- soin dé € ni pat nt était expres- nt était - ance du époux, a part, tir par 1x dis- 162 et \èmes, nistère époux ’un des Tit. V.. Du Mariage. 37 deux n'avait point atteint cet âge, ne peut plus être atta- qué, 1.” lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l’âge compétent; 2.° lorsque la femme qui n’avait point cet âge, a conçu avant léchéance de six.mois.=. 186. Le père, la mère, les ascendans et la famille qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de l'article précédent, ne sont point recevables à en demander Ia nullité. 187. Dans tous les cas où, conformément à Part. 184, l'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l'être par les parens collaté raux, ou par les enfans nés d’un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérèt né et actuel.| Ê}“$ 188. L’époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage, peut en demander la nullité, du vivant mème de lépoux qui était engagé avec lui. 189. Si les nouveaux époux opposent Ia nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement. 190. Le commissaire du Gouvernement, dans tous fes cas auxquels: s'applique l'article 1 84, et sous les modifica- tions portées en l'article 185, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer. 191. Tout mariage qui n’a point été contracté publi- quement, et qui n’a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendans, et par tous ceux qui ÿ ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public. 192. Si le mariage n'a point été in deux : 3 38. Liv. 1 Des Personnes. publications réquises, ou s’il n’a pas été obtenu des dispenses permises par la loï, ou si les intervalles prescrits dans les pu- blications et Ru n’ont point été observés, le com- missaire fera prononcer contre l'officier public une amende qui ne pourra excéder trois cents francs; et, contre lés par- ties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une‘amende proportionnée à leur fortune. 103. Les péines prononcées par l'article précédent, se- ront ençourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par Particle 165, lors même que’cés contraventions ne seraient pas jugées suf- fisantes pour faire prononcer la nullité du mariage. 194. Nul ne peut réclamer le titre d’époux et les'effets civils du mariage’, s’il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de létat civil; sauf les cas prévus par Particle 46, au titre des Actes de l'état civil, 195."£a possession d'état ne pourra dispenser les pré- tendus époux qui linvoqueront respectivement, de repré- senter lacte de célébration du rabe devant Pofficier de l'état civil.| 196. Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant lofficier de létat civil est re- présenté}, les époux sont respectivement non-recevables à demander là nullité de cet acte: 197:: Siméanmoins, dans le cas des articles 194 et 195, il existe des enfans issus de deux individus qui ont vécu pu- bliquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfans ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut. de représentation de l'acte de cé- lébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par . une possession d'état qui n est. point contredite par Pacte de naissance, - 198. Lorsque la preuve d’une célébration légale du maria nine aile qous| des al # découn pa 10 lb] dela pi| (es: deu: fe 20 du ma leurs er 204 pour Al 20 20( [énges $ le ht le COM: amende les par- els elle nt, se- , pour e 165, es suf. s'éflets ration us par S pré- repré- er de te de st re- bles à VIE pe jeux SOUS e cé- e par te de » du Tit. V. Du Mariage,: 39 mariage se trouve acquise par le his d’une procédure cri- minelle, l'inscription du jugement sur les registres de l’état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à légard des époux, qu'à l'égard des enfans issus de ce mariage. 109. Siles époux ou l’un d'eux sont décédés sans avoir découvert[a fraude, Paction criminelle peut être, intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le commissaire du Gouvernement, 200::.8i ne public est décédé lors dela dÉtondotta de la fraude, laction. sera dirigée au civif contre ses héritiers par le commissaire, du Gouvernemént, en présence des Par- ties intéressées et sur leur dénonciation. 201. Le mariage qui a été déclaré nul pipréduit on. moins les effets civils, tant à l'égard des époux qu’à l'égard des eénfans, lorsqu' il a été contracté de bonne foi. 202. Si la bonne:foi n'existe que de la part de l'un des deux époux, le mariage ne, produit les effets civils qu’eñ faveur de cet époux, et des enfans.issus du mariage. Des Obligations qui naisseut du Mariage, 203. LES époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfans.,* 204. L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage Qu autrement. 205$. Les enfans doivent des alimens à leurs père et mère, et.autres ascendans qui sont dans le besoin. 206. Les gendres et belles-filles doivent également, et C4 4o Liv. L® Des Personnes, dans les inêmes circonstances, des alimens à leurs beau-père et belle-mère; mais cette obligation cesse, 1.° lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces, 2.° lorsque celui des époux qui produisait l’affinité, et les enfans issus de son union avec l’autre époux, sont décédés. ‘207: Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.| 208. Les alimens ne sont accordés que dans la propor- tion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de _ célüi qui les doit, 209. Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des alimens est replacé dans un état tel, que Tun ne puisse plus en donner, ou que lautre n’en ait plus besoin en tout ou en’partie, la décharge ou réduction peut en être demandée. 210. Si la personne qui doit fournir les alimens justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu’elle: recevra dans sa demeure, qu’elle nourrira et entretiendra celui au- quel elle devra des alimens. cts© L 211. Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l’enfant à qui il devra des alimens, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire. CHAPITRE VL . Des Droits et des Devoirs respectifs des Époux. 212. LES époux se doivent mutuellement fidélité, se- cours, assistance,| Ses 219. Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari, bis ah re &! est née son. utio pis hf nt© sans tem sil y que| mas emp été U-hre que à le son sont )por- le dé It des > plus ut ou ndée, nstifle bunal Ceyra Ï au“ ou la ns sa ns cé eine Tito NV! Du Mariage. 41 2 14. La femme est obligée d’habiter avec le mari, et de le suivre par-tout où il juge à propos de résider: le mar est obligé de la recevoir, et. de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état. 215. La femme ne peut ester en jugement sans Pautori- sation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens, 216. L'autorisation du mari n’est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police. 217. Lafemme,mèmenoncommune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans Pacte, ow son consentement par écrit. 218. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester ent jugement, le juge peut donner l'autorisation. 219. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à passer un acte, la femme peut faire citer‘son mari directement devant le tribunal de première instance de l'arrondissement du do- micile commun, qui peut donner ou refuser son autorisa- tion, après que le mari aura été entendu ou dûment appelé en la chambre du conseil.< 220. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s’obliger pour ce qui con- éerne son négoce; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s’il y a communauté entre eux. E. Elle n’est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari; mais seulement quand elle fait un commerce séparé. -.221. Lorsque le mari est frappé d’une condamnation emportant peine affictive ou infamante, encore qu’elle nait été prononcée que par contumace, la femme, mème = ri hier a in. 42 Liv. L® Des Personnes, majeure, ne peut péfidant la durée de la peine, ester en juge- mént, ni contracter, qu'après s'être fait autoriser par le juge, qui peut, en ce cas, donner l'aitorisatiôf, sans que le mari ait été entendu où appelé. à 222. Si le mari est interdit ou absent, le j juge peut, en connaïssance de cause, autoriser{a ferme: sôit Pout ester en jugement, soit Sbar contracter. 223. Toute autorisation générale, même stipulée par contrat de mariage, n’est: valable can nr à l’administra- tion des biens de la femme.:’ --224,; Side mart.est: mineur; l'autorisation du juge est nécessaire à Ja Fees Soit MS estéé en jugement, soit pour contracter.: OST 22 5: La nullité fondée sur le défaut d'autorisation ne peut être opposée que par la femme; parle mari, ou pe leurs héritiers. 12 226. La femme peut tester sans Pautorisation de son mari. CHAPITRE VIL De la Dissolition du Mariage. 227. LE ne se Aout. :] 1.° Par fa mort de l'un des ÉPOUX; .2.%. Par le divorce légalement prononcé; À ; ae° Par{a condamnation devenue défaitive de l'an des époux, à une peine emportant mort civile.. CHAPITRE VHIL int seconds Mariages ES L Pa: ISA femime né péut éontracter ün nouveau: mariage qu'après dix mois révolus dépuis Ja SRE du RARE précédent: NPA In Eupr tions sus et qu de à Juge. juge, mar , ên ter par tra EST Jour | nê par rar, age age © Tit. VI. Du Divorce, 43 TITRHENVE Du re oo M [ Décrété le 30 Ventôse an XI. Promulgué le 10 Germinal suivant,] CHAPITRE PREMIER. Des Causes du Divorce, 220.:LE mari pourra demander Je divorce pour: cause d dulièe de sa femme. 230. La femme pourra demander de divorce pour cause d’adultèré de son mari À tag il aura tenu sa concubine res la maison Commune.: CECRES 231. Les époux pourront réciproquement demander Île divorce pour excès, sévices ou injures Bip de l'un d’eux envers l'autre: 232. La condamnation de lun des époux à une peine infamante, sera pour lautré époux une cause de divorce. 233. Le consentement, mutuel et persévérant des époux, exprimé de la, manière prescrite. par Îa. loi, sous les condi- tions et après les épreuves qu'elle détermine, prouvera suffisamment que la vie commune leur. est insupportable, et qu'il existe, par rapport à eux, une çause péremptoire de divorce, 44 Liv. L® Des Personnes. CHAPITRE IT Du Divorce pour Cause déterminée., SECTION L"*. Des Formes du Divorce pour cause déterminée, 234. QUELLE que soit la nature des faits ou des délits qui donneront lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, cette demande ne pourra être formée qu’au tribunal de l'arrondissement dans lequel les époux auront leur domicile.| 235. Si quelques-uns des faits allégués par Fépoux de- mandeur, donnent lieu à une poursuite criminelle de Ja part du ministère public, laction en divorce restera suspendue jusqu’après le jugement du tribunal criminel; alors elle pourra être reprise, sans qu'il soit permis d’inférer du jugement criminel aucune fin de non-recevoir ou exception préjudi- cielle contre l'époux demandeur. ) 36. Toute demande en divorce détaïllera les faits: elle sera remise, avec les pièces à l’appui, s'il y en a, au prési- dent du tribunal ou au juge qui en fera les fonctions, par époux demandeur en personne, à moïns qu'il n’en soit empêché par maladie; auquel cas, sur sa réquisition et le certificat de deux docteurs en médecine ou en chirurgie, ou de deux officiers de santé, le magistrat se transportera au domicile du demandeur pour y recevoir sa demande. 237. Le juge, après avoir entendu le demandeur, et lui avoir fait les observations qu’il croira convenables, para- phera la demande et les pièces, et dressera procès-verbal de la remise du tout en ses mains. Ce procès-verbal sera % [élits ause qu'au ront - part ndue uITa nent udi- elle ÉSIe par soit et ie, era t lui ar bal sera Tit, VI, Du Divorce, 45 signé par le juge et par le demandeur, à moins que celui-6i ne sache ou ne puisse signer; auquel cas il en sera fait mention. 238. Le juge ordonnera, au bas de son procès-verbal, que les parties comparaîtront en personne devant lui, au jour et à l'heure qu'il indiquera; et qu'à cet eflet, copie de son ordonnance sera par lui adressée à la partie contre la- quelle le divorce est demandé. 239. Au jour indiqué, le juge fera aux deux époux, s'ils seprésentent, ou au demandeur, s’il est seul comparant, les représentations qu'il croira propres à opérer un rappro- chement: sil ne peut y parvenir, il en dressera procès- verbal; et ordonnera la communication de la demande et des pièces au commissaire du Gouvernement, et le référé du tout au tribunal. 240. Dans les trois jours qui suivront, le tribunal, sur le rapport du président ou du juge qui en aura fait les fonctions, et sur les conclusions du commissaire du Gou- vernement, accordera ou suspendra fa permission de citer. La suspension ne pourra excéder le terme de. vingt jours. 241. Le demandeur, en vertu de la permission du tri- bunal, fera citer le défendeur, dans la forme ordinaire, à comparaître en personne à l'audience, à huis clos, dans le délai de la loi; il fera donner copie, en tête de la citation, de la demande en divorce ét des pièces produites à Pappui. 242. A l'échéance du délai, soit que le défendeur com- paraisse ou non, le demandeur en personne, assisté d’un conseil s’il le juge à propos, exposera ou fera exposer les motifs de sa demande; il représentera les pièces qui lap- puient, et nommera les témoins qu’il se propose de faire entendre. 243. Si le défendeur comparaît en personne où par un fondé de pouvoir, il pourra proposer ou faire proposer ses 46 Liv. L® Des Personnes. observations, tant sur les motifs de la demande que sur les pièces produites par le demandeur et sur les témoins par lui nommés. Le défendeur nommera, de son côté, les té- moins qu'il se propose de faire entendre, et sur lesquels le demandeur fera réciproquement ses observations. 24/4. I sera dressé procès-verbal des comparutions, dires et observations des parties, ainsi que des aveux que l’une ou lautre pourra faire. Lecture de ce procès-verbal sera donnée auxdites parties, qui seront requises de. le signer; et il sera fait mention expresse de leur signature, ou de leur déclaration de ne pouvoir ou ne vouloir signer. 245$. Le tribunal renverra les parties à l’audience pu- blique, dont ïl fixera le jour et fheure; il ordonnera la communication de la procédure au commissaire du Gou- vernement, et commettra un rapporteur. Dans le cas où le défendeur n'aurait pas comparu, le demandeur.sera tenu de lui faire signifier l'ordonnance du tribunal, dans le délai qu’elle aura déterminé, 246. Au jour.et à l'heure indiqués, sur le rapport du juge commis, le commissaire du Gouvernement entendu, le tribunal statuera d’abord sur les fins de non-recevoir, s’il en a été proposé. En cas qu’elles soient trouvées concluantes, 1a demande en divorce sera rejetée: dans le cas contraire, ou s’il n’a pas été proposé de fins de non-recevoir, la de- mande en divorce sera admise,. 24A7; Immédiatement après l'admission de Ia demande en divorce, sur le rapport du juge commis, le commissaire du Gouvernement entendu, le tribunal statuera au fond. Il fera droit à[a demande, si elle lui paraît en état d’être jugée; sinon, il admettra le demandeur à la preuve des faits pertinens par lui allégués;' et le défendeur à la preuve contraire. 248. À chaque acte de Ia cause, les parties pourront, après le rapport du juge, et avant que le commissaire du Got feu! et mi a] oïdo ture fon fire peu me nié ten prés 2| tb Gouv jusqu 2 ront{ qu'elk Tompi 5 ir les pa Tit. VI. Du Divorce- 47 Gouvernëment ait pris la parole, proposer ou faire proposer leurs moyens respectifs, d’abord sur les fins de non-recevoir, et ensuite sur le fond; maïs en,aucun cas le conseil du de- mandeur ne sera admis, si le demandeur n’est pas comparant en personne. 249. Aussitôt après la prononciation du jugement qui” ordonnera les enquêtes, le greffier du tribunal donnera lec- ture de la partie du procès-verbal qui contient la nomina- tion déjà faite des témoins que les parties se proposent de faire entendre. Elles seront averties par le président, qu’elles peuvent encore en désigner d’autres, mais qu'après ce mo- ment elles n’y seront plus reçues.| 250. Les parties proposeront de suite leurs reproches respectifs contre les témoins qu’elles voudront écarter. Le tribunal statuera sur ces reproches, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement. 251. Les parens des parties, à l’exception de leurs en- fans et descendans, ne sont pas reprochables du chef de la parenté, non plus que les domestiques des époux, en raison de cette qualité; maïs le tribunal aura tel égard que de raison aux dépositions des parens ét des domestiques. 25 2.‘Tout jugement qui admettra une preuve testimo- niale, dénommera les témoins qui seront entendus, et dé- terminera le jour et l'heure auxquels les parties devront les présenter. 253. Les dépositions des témoins seront reçues par Île tribunal séant à huis clos, en présence du commissaire du Gouvernemient, des partiés, et de leurs conseils ou amis, jusqu’au nombre de trois de chaque côté.: Æ S À. Les parties, par elles ou par leurs conseils, pour- ront faire aux témoins telles observations et interpellations qu’elles jugeront à propos, sans pouvoir néanmoins les inter- rompre dans le cours-de leurs dépositions.: 48 Liv. L® Des Personnes, 255. Chaque déposition sera rédigée par écrit, aïnsi que les dfres et observations auxquels elle aura donné fieu. Le” procès- verbal d'enquête sera lu tant aux témoins qu'aux parties: les uns et les autres seront requis de le signer; et il sera fait mention de leur signature, ou de leur déclaration qu'ils ne peuvent ou ne veulent signer. 25 6. Après la clôture des deux enquêtes ou de celle du demandeur, si le défendeur n’a pas produit de témoins, le tribunal renverra les parties à l’audience publique, dont ïl indiquera le jour et lheure; il ordonnera la communication de la procédure au commissaire du Gouvernement, et com- mettra un rapporteur. Cette ordonnance sera signifiée au défendeur, à la requête du demandeur, dans le délaï qu’elle aura déterminé. 257. Au jour fixé pour le jugement définitif, le rapport sera fait par le juge commis: Îles parties pourront ensuite faire, par elles-mêmes ou par lorgane de leurs conseils, telles observations qu’elles jugeront utiles à fleur cause; après quoi le commissaire du Gouvérnement donnera ses conclu- sions. 258. Le jugrement définitif sera prononcé publiquement: lorsqu'il admettra le divorce, le demandeur sera autorisé à se LA retirer devant l’o fficier de l'état civil pour le faire prononcer. 259. Lorsque la demande en divorce aura été formée pour cause d’excès, de sévices ou d'injures gravés, encore ‘qu’elle soit bien établie, les juges pourront ne pas admettre immédiatement le divorce. Dans ce cas, avant de faire droit, ils autoriseront la fe nme à quitter la compagnie de son mart, sans être tenue de le recevoir, sielle nele juge à propos; etils condamneront le mari à lui payer une pension alimentaire proportionnée à ses facultés, si la femme n’a pas elle-même des revenus suffis ans pour fournir à ses besoins. 260. Après u ne année d’épreuve, si les parties ne se sont pas pis! épol pou los: 1 des form une€ patio œm aucu 1 LA | ti int fic Le ps con 7 ou| l'épo le dél partie 26 des he déhu d cause d à l'égu qu'apr 2 A que eu, Le” qu'aux set ration Île du ns, le ont il cation com- lée ait qu'elle pport nsuite nsells, ; Après onclu- nent: sé à se ncer, ornée ncore iettre it, is nari, et 1 ntaire mête je SON pis Tit. VI. Du Divorce,: 4ÿ pas réunies, l'époux demandeur pourra faire citer l’autre époux à comparaître au tribunal, dans les délais de la loi, pour y entendre prononcer le jugement définitif, qui pour lors admettra le divorce. 261: Lorsque le divorce sera Aadindé par la raïson qu'ure des époux est condamné à une peine infamante, les seules formalités à observer consisteront à présenter au tribunal civil une expédition en bonne forme du jugement de condam- nation, avec un certificat du tribunal criminel, portant que ce même jugement n'est plus susceptible d’être réformé par aucune voie légale. 262. En cas d'appel du jugement d'admission ou du jugement définitif, rendu par le tribunal de première instañce en matière de divorce, la cause sera instruite et jugée par le tribunal d'appel, comme affaire urgente. 263. L'appel ne sera recevable qu'autant qu'il aura été interjeté dans Îes troïs mois à compter du jour de la signi- fication du jugement rendu contradictoirement ou par défaut, Le délaï pour se pourvoir au tribunal de cassation contre un jugement en dernier ressort, sera aussi de trois mois à compter de la signification. Le pourvoi sera suspensif. 26/4. En vertu de tout jugement rendu en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, qui autorisera le divorce,: l'époux qui laura obtenu, sera obligé de se présenter, dans le délai de deux mois, devant l’officier de l’état civil, l’autre partie dûment appelée, pour faire prononcer le Fr 206$. Ces deux mois ne commenceront à courir, à l'égard des jugemens de première instance, qu'après ext du délai d'appel; à Fégard des jugemens rendus par défaut en cause d'appel, qu'après l'expiration du délai d'opposition; et à l'égard des jugemens contradictoires en dernier ressort, qu'après l'expiration du délai du pourvoi en cassation, 266. L'époux demandeur qui aura laissé passer le délai D «0 Liv. 1. Des Personnes, $ dé deux mois ci-dessus déterminé, sans appeler Pautre époux devant l'officier de l'état civil, sera déchu du bénéfice du jugement qu'il avait obtenu, et ne pourra reprendre son action en divorce, sinon pour cause nouvelle; auquel cas il pourra néanmoins faire valoir les anciennes causes. SECTION: IL. “Des Mesures provisoires auxquelles peut donner lieu la Demande en divorce pour cause déterminée, ‘267. L'administration provisoire des enfans restera au “mari demandeur ou défendeur en divorce, à moïns qu'il n’en soit autrement ordonné par le tribunal, sur fa demande soit ‘de la mère, soit de la famille, ou du commissaire du Gou- vernement, pour le plus grand avantage des enfans. ‘268. La femme demanderesse ou défenderesse en di- vorce, pourra quitter le domicile du mari pendant fa pour- suite, et demander une pension alimentaire proportionnée aux facultés du mari. Le tribunal mdiquera la maïson dans Jaquelle a femme sera tenue de résider, et fixera, s’il y a dieu, la provision alimentaire que le mari sera obligé de lui ‘payer.| 260. La femme sera tenue de justifier de sa résidence -dans là maison indiquée, toutes les fois qu’elle en sera re- quise: à défaut de cette justification, le mari pourra refuser la provision alimentaire, et, si la femme est demanderesse én divorce, la faire déclarer non recevable à continuer ses poursuites,; 270. La femme commune en biens, demanderesse ou défenderesse en divorce, pourra, en tout état de cause, à partir de la date de l'ordonnance dont il est fait mention en Yarticle 238, requérir, pour la conservation de ses droits, Vapposition des scellés sur es efets mobiliers de la com- puni taire à les cl come y fa com qu'en dontil si est en fra De 2 ton pu à d non| tent ciliati | 4PPy 27. concilia soït par section( | 7j: ns,$ &t ma époux flce du lre son nel cu eu la era qu LH; l n'en de soit Gou- en di- | pOur- ionnée n dans il y à de lui Idence era e- efuser esse Ses se OU se, à on el froïts, ÇOI- Tit, VI, Dy Divorre, munauté. Ces scellés ne seront levés qu’en faisant inven- taire avec prisée, et à la charge par le mari de représenter les choses mventoriées, ou de répondre de leur valeur comme gardien judiciaire,. . 271. Toute obligation contractée par le mari à Ja charge de fa communauté, toute aliénation par lui faite des immeubles ; P qui en dépendent, postérieurement à la date de l'ordonnance dont il est fait mention en Particle 228, sera déclarée nulle » dr|] s'il est prouvé d’ailleurs qu'elle aït été faite ou Contractée en fraude des droits de la femme, SECTION III. Des Fins de non-recevoir contre l'Action en divorce A Pour Cause déterminée, 272. L'action en divorce sera éteinte par la réconcilia- tion des époux, survenue soit depuis les faits qui auraient Pu autoriser cette action, soit depuis la demande en divorce. 273. Dans l'un et l'autre cas» le demandeur sera déclaré non recevable dans son action; il Pourra néanmoins en intenter une nouvelle POur cause survenue depuis la récon- ciliation, et alors faire usage de $ anciennes çauses pour aPpuÿer sa nouvelle demande. 274. Si le demandeur en divorce nie qu'il y ait eu ré- conciliation, le défendeur en fera preuve, soit par écrit, soit par témoins, dans fa forme prescrite en la première section du présent chapitre. CHAPITRE-TIE Du Divorce par Consentement mutuel, 275$. LE consentement mutuel des époux ne sera point admis, si le maria moins de vingt-cinq ans, ou si la femme est mineure de Vingt-un ans, D 2 ; F par leurs autres as Liv. 1. Des Personnes, 276. Le consentement mutuel ne sera admis qu'après deux ans de mariage. <> A\.. 2 7. ne pourra plus l'être après vmgt ans de mariage, ni lorsque la femme aura quarante- cie ans. 270. Dans aucun cas, le consentement mutuel des époux ne suffira, sil n'est autorisé par Jeurs pères ét mères, où cendans vivans, suivant Îles règles pres- article 150, au titre du Mariage.| FA crites par P 270. Les époux déterminés à opérer Île divorce par consentement mutuel, seront tenus de faire préalablement inventaire et estimation de tous leurs biens meubles et im- meubles, et de régler leurs droits respectifs, sur lesquels leur sera néanmoims libre de transiger. 280. Ils seront pareillement tenus de constater par écrit leur convention sur les trois points qui suivent: 1°. À qui les enfans nés de leur union seront confiés, soit pendant le temps des épreuves; soit après le divorce prononcé; 2° Dans quelle maison Îa femme devra se retirer et résider pendant le temps des épreuves; +. Quelle somme le mari devra payer à sa femme pen- dant le mème temps, si elle n'a pas des revenus suffisans pour fournir à ses besoins. 281. Les époux se présenteront ensemble, et en per- sonne, devant le président du tribunal civil de leur arron- dissement, ou devant le juge qui en fera les fonctions, et ui feront Îa déclaration de leur volonté, en présence de deux notaires amenés par eux. 282. Le juge fera aux deux époux réunis, et à chacun d'eux en particulier, en présence des deux notaires, telles représentations et exhortations qu'il croira convénables; il eur donnera lecture du chapitre IV du présent titre, qui {ou pré tar ann de dar entr non 2 pren dixièn malité Ka pr autre term pu'aps Tage, $ pour Tes, OÙ es prés ICE par rblement es et in Lesquel par écri confiés, "divorce tirer€ me pat suffsans en per- afron- ons, él ncé de | cha Ê ts bles; re, qu Tit. VE Du Divorce. s3 règle les effets du Divorce, et leur développera toutes les conséquences de leur démarche. 283. Si les époux persistent dans Jeur résolution, if leur sera donné acte, par le juge, de ce qu'ils demandent le divorce et y consentent mutuellement; et ils seront tenus de produire et déposer à l'instant, entre les mains des notaires, outre les actes mentionnés aux articles 279 et 280, 1° Les actes de leur naissance, et celui de leur mariage; 2° Les actes de naissance et de décès de tous fes enfans nés de leur union; 3° La déclaration authentique de leurs père et mère où autres ascendans vivans, portant que, pour les causes à eux connues, ils autorisent tel ox telle, leur fils ox fille, petit-fils ou petite-fille, marié ou mariée à tel ov telle, à de- mander le divorce et à y consentir. Les pères, mères, aïeuls et aïeules des époux, seront présumés vivans jusqu'à la représentation des actes constatant leur décès. 28/4. Les notaires dresseront procès-verbal détaillé de tout ce qui aura été dit et fait en exécution des articles précédens; la minute en restera au plus âgé des deux no- taires, ainsi que les pièces produites, qui. demeureront annexées au procès-verbal, dans lequel il sera fait mention de l'avertissement qui sera donné à la femme de se retirer, dans Îles vingt-quatre heures, dans la maison convenue entre elle et son mari, et d'y résider jusqu’au divorce pro- noncé. 285. La déclaration ainsi faite sera renouvelée dans Îa premiére quinzaine de chacun des quatrième, septième et dixième mois qui suivront, en observant les mêmes for- malités. Les parties seront obligées à rapporter chaque fois la preuve, par acte public, que leurs pères, mêres, Où autres ascendans vivans, persistent dans{eur première dé- termination; mais elles ne seront tenues à répéter la pro- duçtion d'aucun autre acte. D 3 ” ! s Liv. L® Des Personnes, 286. Dans la quinzaine du jour où sera révolue l’année, à compter de[a première déclaration, les ÉPOUX, assistés chacun de deux amis, personnes notables dans l’arrondisse- ment, âgés de cinquante ans au moins> Se présenteront en- semble et en personne devant Îe président du tribunal ou le juge qui en fera les fonctions; ils lui remettront les expé- ditions en bonne forme, des quatre procès- verbaux con- tenant leur consentement mutuel, et de tous les actes qui y auront été annexés, et requerront du magistrat, chacun sé- parément, en présence néanmoins l’un de l’autre et des quatre notables, l’admission du divorce, 287. Après que le juge et les assistans auront fait leurs observations aux époux, s'ils persévèrent, il leur sera donné acte de leur réauisition, et de la remise par eux faite des pièces à l'appui: Le greffier du tribunal dréssera procès-verbal, qui sera signé tant par les parties{ à moins qu’elles ne dé- clarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en sera fait mention), que par les quatre assistans, le juge et le (l greffier. 288.Le juge mettra de suite, au bas de ce procès-verbal, son ordonnance portant que, dans les trois jours, il sera par lui référé du tout au-tribunal:en 14 chambre du conseil;, Sur les conclusions par écrit du commissaire du Gouvernement, auquel les pièces seront, à cet efiet, commüniquées par le greffier, 289. Si le commissaire du Gouvernement trouve dans les pièces la preuve que les deux époux étaient âgés, le mari de vingt-cinq ans; la femme de vingt-un ans, lorsqu'ils ont fait leur. première déclaration; qu'à cette époque ils étaient mariés depuis deux ans, que le mariage ne remontait pas à plus de vingt, que. la femme avait moins de quarante- cinq ans, que le consentement mutuel a été exprimé quatre fois dans le cours de l’année, après les préalables ci-dessus prescrits et avec toutes les formalités requi satiOl autre pété pr terme : yet en ré si pr Yofl cas an L qui: saire tance tribun sur les tribuna dix ju où ke] d'app itiver cond née aSSIités nisse. nt en. nal on Expé. X COn- S quiy CUN sé- et des It leurs donné ïte des verbal, ne dé- en sera : et le erbal, à par |, sur ment, par le dans , le ns., ette age avait atuel aprés alités Tit. VI. Du Divorce, s 5: requises par le présent chapitre, notamment avec lautori- sation des pères et mères des époux, ou avec celle de leurs autres ascendans vivans en cas de prédécès des pères.et mères, il donnera ses conclusions en ces termes, La loi permet; dans le cas contraire, ses conclusions seront en ces termes, La loi empêche, 200. Le tribunal, sur le référé, ne pourra faire d’autres vérifications que celles indiquées par l’article précédent, S'il en résulte que, dans l'opinion du tribunal, les parties ont _satisfait aux conditions et rempli Îles formalités déterminées par la loi, il adméttra le divorce, et renverra les parties devant l'officier de l’état civil, pour le faire prononcer: dans le cas contraire, le tribunal déclarera qu'il n'y a pas lieu à admettre le divorce, et déduira les motifs de Îa décision, 2091. L'appel du jugement qui aurait déclaré ne pas y avoir lieu à admettre le divorce, ne sera recevable qu'autant qu’il sera interieté par les deux parties, et néanmoins par actes séparés, dans les dix jours au plutôt, et au plus tard dans les vingt jours de la date du jugement de première instance. 202. Les actes d'appel seront réciproquement signifiés tant à autre époux qu’au commissaire du. Gouvernement près du tribunal de première instance. 293: Dans les dix jours à compter de la signification ‘qui fui aura été faite du second acte d'appel, le commis- saire du Gouvernement près le tribunal de première ins- tance fera passer au commissaire du Gouvernement près du tribunal d'appel, l'expédition du jugement, et les pièces sur lesquelles il est intervenu. Le commissaire près du tribunal d'appel donnera ses conclusions par écrit, dans les dix jours qui suivront la réception des pièces; le président, ou le juge qui le suppléera, féra son rapport au tribunal d'appel, en Îa chambre du conseil, et il sera statué défr- nitivement dans les dix jours qui suivront da remise des. conclusions du comiissaire,.|| D 4 56 Liv. L® Des Personnes. 204. En vertu du jugement qui admettra le divorce, et dans les vingt jours de sa date, les parties se présen- teront ensemble et en personne devant lofficier de létat civil, pour faire prononcer le divorce. Ce délai passé, le jugement demeurera comme non avenu. CHAPITRE IV. Des Effets du divorce. 295$. LES époux qui divorceront pour quelque cause que ce soit, ne pourront plus se réunir. 206. Dans le cas de divorce prononcé pour cause déter- minée, la femme divorcée ne pourra se remarier que dix mois après le divorce prononcé. 207. Dans le cas de divorce par consentement mutuel, aucun des deux époux ne pourra contracter un nouveau mariage que trois ans après la prononciation du divorce. 208. Dans le cas de divorce admis en justice pour cause d'aduitère, lépoux coupable ne pourra jamaïs se marier avec son complice. La femme adultère sera condamnée par 1e même jugement, et sur la réquisition du ministère public, à la reclusion dans une maïson de correction, pour un My: ir Q°.. temps déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois,| ni excéder deux années. 299. Pour quelque cause que le divorce aït lieu, hors le cas du consentement mutuel, l'époux contre lequel Ie divorce aura été admis, perdra tous les avantages que lPautre époux lui avait faits, soit par leur contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté. 300. L'époux qui aura obtenu le divorce, conservera Îes avantages à lui faits par l’autre époux, encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu. si ce ubs pour peus venus dans le dn fm pour que soit se le fa fc : aval ven aura niêre ouvel 30 L pro époux miète pére€ cette n de po formé dice IVoIce j Présen- > l'ént ssé, le Cause déter 1e dix iutuel, Duveau Ice, cause marier ée par ublic, ur un mof,| hors el le autre , Soit ya[es aient S lieu, Fit. VI, Du Divorce,$7 301. Siles époux ne s'étaient fait aucun avantage, ou si ceux stipulés ne paraissaient pas suffisans pour assurer la subsistance de époux qui a obtenu le divorce, le tribunal pourra lui accorder, sur les biens de lautre époux, une pension alimentaire, qui ne pourra excéder le tiers des re- venus de cet autre époux. Cette pension sera révocable dans le cas où elle cesserait d’être nécéssaire. o2. Les enfans seront confiés à l'époux qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, sur la demande de la famille, ou du commissaire du Gouvernement, n'ordonne, pour le plus grand avantage des enfans, que tous ou quel- ques-uns d'eux seront confiés aux#soins soit de l’autre époux, soit d’une tierce personne. . 303. Quelle que soit Ja personne à laquelle les enfans seront confiés, les père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller l'entretien et l’éducation de leurs en- fans, et seront tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés.: 304. La dissolution du mariage par le divorce admis en justice, ne privera les enfans nés de ce mariage, d'aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois, ou par les con- ventions matrimoniales de leurs père et mère; mais il ny aura d'ouverture aux droits des enfans que de la même ma- nière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s’il n’y avait pas eu de divorce. O$. Dans le cas de divorce par consentement mutuel, la propriété de la moitié des biens de chacun des deux époux sera acquise de plein droit, du jour de leur pre- mière déclaration, aux enfans nés de leur mariage: les père et mère conserveront néanmoins la jouissance de cette moitié-jusqu’à la majorité de leurs enfans, à fa charge de pourvoir à eur nourriture, entretien et éducation, con- formément à leur fortune et à leur état: le tout sans pré- judice des autres avantages qui pourraient avoir été assurés 58 Liv. L® Des Personnes. auxdits enfans par les conventions matrimoniales de Teurs père et mère. CHAPITRE V. De la Séparation de corps. 306. DANS les cas où il y a lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, il sera libre aux époux de former demande en séparation de corps. 307. Elle sera intentée, imstruite et jugée de la mème manière que toute autre action civile: elle ne pourra ayoiïr lieu par le consentement mutuel des époux. 308. La femme contre laquelle la séparation de corps sera prononcée pour cause d’adultère, sera condamnée par le même jugement, et sur la ré“quisition du ministère pu- blic, à la reclusion dans une maison de correction pen- nt un temps déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux années. _309. Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme. :3 10. Lorsque fa séparation de corps prononcée‘pour toute autre cause que fadultère de la femme, aura duré, trois ans; l’époux qui était originairement défendeur, pourra demander le divorce au tribunal, qui ladmettra, si le demandeur originaire, présent ou dûment appelé, ne con- sent pas immédiatement à faire cesser la séparation. 311. La séparation de corps emportera toujours sépa+ ration de biens. que ja enfa l'effet cohab 3| natur mêm lui ai! les fait 314 du mari CS suive le rai acte est sait sen 3j. Ch disol € Leurs ivorce Ormer même -ayor COrps € par e pu- pen- lre de cette pour duré Our si le ON pas \ Tit. VIT Paternité et Filiation, s9 TI I A A AT A OS OO OO A TT IS TS LT PT NT PT EETRE VITE De la Paternité et de la Filiation: [ Décrété le 2 Germinal an XI. Promulgué le 12 du même mois,| CHAPITRE PREMIER. De la Filiation des Enfans légitimes ou nés dans le Mariage. 312. L'ENFANT conçu pendant Îe mariage, a pour père le mari.+. Néanmoins celui-ci pourra désavouer l'enfant, sil prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois-centième jusqu’au cent-quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit par cause d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme. 313: Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désavouer lenfant: il ne pourra le désavouer même pour cause d’adultère, à moins que Ja naïssance ne lui ait été cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier:qu'il n’en est pas le père. 314. L'enfant né avant le cent-quatre-vingtième jour du mariage, ne pourra être désavoué par le mari, dans les cas suivans: 1.° s’il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage; 2.° s’il a assisté à l'acte de naissance, et si cet acte est signé de lui, ou contient sa déclaration qu'il ne sait signer; 3.° si l'enfant n’est pas déclaré viable.; - La légitimité de l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage, pourra être contestée. Ce | A DR PRE A LAN 60 Liv. 1 Des Personnes, 16. Dans les divers cas ou le mari est autorisé à ré- clamer, il devra le faire, dans le mois, s’il se trouve sur les lieux de la naïssance de lenfant; Dans les deux mois après son retour, si, à la même époque, il est absent; Dans les deux mois après la découverte de Ia fraude, si on lui avait caché la naissance de l'enfant. 317. Si le mari est mort avant d’avoir fait sa réclama- tion, mais étant encore dans le délai utile pour la faire, les héritiers auront deux moiïs pour contester la légitimité de l'enfant, à compter de l'époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l’époque ou les héritiers seraient troublés par l'enfant dans cette possession. 318. Tout acte extrajudiciaire contenant le désaveu de la part du mari ou de ses héritiers, sera comme non avenu, S’i n'est suivi, dans le délai d’un mois, d’une action en justice, dirigée contre un tuteur ad hoc donné à l'enfant, et en présence de sa mère.- CHAPITRE IL Des preuves de la Filiation des Enfans légitimes. 319. La filiation des enfans légitimes se prouve par les aétes de naissance inscrits sur le registre de l'état civil. 20. À défaut de ce titre, la possession constante dé l’état d'enfant légitime suffit. 221. La possession d'état s'établit par une réunion suffi: santé de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir. Les principaux de ces faits sont, Que individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir; ou du inte Ë de Prouv 32 statue 3 1 d'état sur la FAT sur Î& même de, à cama- re, Îes ïté de ait mé où Les essIon, veu dé venu, on en enfant, Les, par ls 1e de suffi. et dé rétend que Î Tit. VII. Paternité et Filiation, Gr Que Île père la traité comme son enfant, et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement; Qu'il a été reconnu constamment pour tel dans fa société; Qu'il a été reconnu pour tel par la famille. 22. Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que Jui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre; Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance. 323. À défaut de titre et de possession constänte, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit comine né de père et mère inconnus, la preuve de filiation peut se faire par témoins. Néanmoins cette preuve ne peut être admise que lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque Îes pré- somptions ou indices résultant de faits dès-lors constans, sont assez graves pour déterminer l'admission. 224. Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publics et même privés émanés d'une partie engagée dans Îa contestation, où qui y aurait intérêt si elle était vivante. 325. La preuve contraire pourra se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n’est pas l'enfant de la mère qu’il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu'il n'est pas l'enfant du mari de la mère. 326. Les tribunaux civils seront seuls compétens pour statuer sur les réclamations d'état. 327. L'action criminelle contre un délit de suppression d'état, ne pourra commencer qu'après le jugement définitif sur la question d'état, 4] il #i 62" Liv. EL Des Personnes. 28. L'action en réclamation d'état est imprescriptible x P P l'égard de l'enfant. C] 329. L'action ne peut être intentée par les héritiers de l'enfant qui n’a pas réclamé, qu'autant qu'il est décédé mi- neur, Ou dans les cinq années après sa majorité, 330. Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu'elle a été commencée par l'enfant, à moins qu'il ne s’en fût dé- sisté formellement, ou qu'il n'eût laissé passer trois années sans poursuites, à compter du dernier acte de la procédure. ù CHAPITRE III. Des Enfans naturels, SECTION I" De la Lévitimation des ÆEnfans naturels, \ 331. LES enfans nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légi- timés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avant leur mariage, ou qu'ils les reconnaïîtront dans l'acte même de célébration. 332. La légitimation peut avoir lieu, même en faveur des enfans décédés qui ont laissé des descendans; et, dans ce cas, elle profite à ces descendans. 333- Les enfans légitimés par Ie mariage subséquent, auront les mêmes droits que s’ils étaient nés de ce mariage. - SECTION II. . De la Reconnaissance des ÆEnfans naturels, 334. La reconnaissance d’un enfant naturel sera faite par un 2€ acte C 3) des€ l J'aveu ÿ; Jun de avant nuire Xe œ I dot roi mél pour 32 cas d Tip être, de l'e 34 L'en qui es accouche Î ne Lorsqu'il a de ha p NuiVant ble ers de dé mi. qu'elle fit dé. années édure, Tit. VIT. Paternité et Eiliation, 63 un acte authentique, lorsqu'elle ne laura pas été dans son: acte de naissance. 33 5. Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfans nés d’un commerce incestueux ou adultérin. 336. La reconnaissance du père, sans l'indication et aveu de la mère, n’a d’effet qu'à l'égard du père. 337- La reconnaissance faite pendant le mariage, par Pun des époux, au profit d'un enfant naturel qu'il aurait eu, avant son mariage, d’un autre que de son époux, ne pourra nuire ni à celui-ci, ni aux enfans nés de ce mariage. Néanmoins elle produira son effet après la dissolution de ce mariage, s’il n’en reste pas d’enfans. 8. L'enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d'enfant légitime. Les droits des enfans naturels se- ront réglés au titre des Successions. 339. Toute reconnaissance de Ia part du père ou de Ia mère, de même que toute réclamation de la part de lenfant, pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt. 340. La recherche de Îa paternité est interdite. Dans le cas d'enlèvement, lorsque l'époque de cet enlèvement se rapportera à celle de la conception, le ravisseur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l'enfant. 341. La recherche de la maternité est admise. L'enfant qui réclamera sa mère, sera tenu de prouver: qu'il est identiquement le même que l'enfant dont elle est: accouchée, Il ne sera reçu à faire cette preuve par témoins, que lorsqu'il aura déjà un commencement de preuve par écrit. 342. Un enfant ne sera jamais admis à la recherche soit de Îa paternité, soit de la maternité, dans les cas où: suivant l'article 335, la reconnaissance n’est pas admise, 14! { 64 Liv. 1 Des Personnes, TITRE VIEIL. De l’Adoption et de la Tutelle officieuse. [{ Décrété le 2 Germinal an XI. Promulgué le 12 du même mois.| CHAPITRE PREMIER. De l’ Adoption. SECTION Î."° De l’Adoption et de ses effets, 343. L'ADOPTION n'est permise qu'aux personnes de Vun ou de lautre sexe, âgées de plus de cinquante ans, qui n’auront à l'époque de l'adoption, ni enfans, ni descen- dans légitimes, et qui auront au moins quinze ans de plus que les individus qwelles se proposent d'adopter. 344. Nul ne peut être adopté par plusieurs, si ce n'est par deux époux. Hors le cas de l’article 366, nul époux ne peut adopter qu'avec le consentement de autre conjoint,: AS. La faculté d'adopter ne pourra être exercée qu'en- vers l'individu à qui lon aura, dans sa minorité et pendant six ans au moins, fourni des secours et donné des soins non interrompus, ou envers celui qui aurait sauvé la vie à l’adop- tant, soit dans un combat, soit en le retirant des flammes où des flots.: Il suffira, dans ce deuxième cas, que ladoptant soit majeur, plus âgé que ladopié, sans‘enfans ni descendans légitimes; et s’il est marié, que son conjoint consente à l'adoption. 346 3 avant pére cinqui donné vaut consél {r if dopté À s Er Ë Ë Lak que 5 Fado ke c run ; sur À succe aurait dautre jjl choses CESSION dopte la Chan droits Les o. nes de le ans, lescen- le plus a n'est dopter qu'en ndant HN dop- nines it soit ndans ente à lé Tit. VIIL Adoption et Tutelle officieuse, 65 346. L'adoption ne pourra, en aucun cas, avoir lieu avant la majorité de ladopté. Si adopté, ayant encore ses père et mère, ou lun des deux, n’a point accompli sa vingt- cinquième année, il sera tenu Le rapporter le consentement donné à adoptoh par ses père et mère, ou par le survi- vant; et s’il est majeur de vingt-“e ans, de requérir leur conseil. 347. L'adoption Ébltere le nom de ladoptant à la- dopté, en lajoutant au nom propre de ce dernier. 348. L’adopté restera dans sa famille naturelle, et y con- servera tous ses droits; néanmoins Îe mariage est prohibé Entre l’adoptant, adopté et ses descendans; Entre les enfans adoptifs du même individu; Entre l'adopté et les enfans qui pourraient survenir à Padoptant;| Entre ladopté et le conjoint de Fadoptant, et récipro- quement entre Padoptant et le conjoint de ladopté. 349. L'obligation naturelle, qui continuera d’exister entre ladopté et ses père et mère, de se fournir des alimens dans les cas déterminés par la loï, sera considérée comme com- mune à l’adoptant et à ladopté, lun envers l’autre, O. L’adopté n’acquerra aucun droit de successibilité sur les biens des parens de Padoptant; mais il aura sur la succession de Padoptant les mêmes d:oïits que ceux qu'y aurait l’enfint né en mariage, même quand il y aurait d'autres enfans de cette Tes daté nés depuis l'adoption. 351. Si l’adopté meurt sans descendans légitimes, les choses données par ladoptant, ou recueillies dans sa suc- cession, et qui existeront en nature lors du décès de la- coE; PARAMETERS à l’adoptant ou à ses descendans, à la charge de contribuer aux dettes, et sans préjudice des droits des tiers. Le surplus des biens de l'adopté appartiendra à ses propres E 66 Liv. L® Des Personnes. parens; et ceux-ci excluront toujours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous héritiers de ladoptant autres que ses descendans. 2 S2. Si du vivant de l’adoptant, et après le décès de Tadopté, les enfans ou descendans laissés par celui-ci mou- raient eux-mêmes sans postérité, ladoptant succédera aux choses par lui données, comme il est dit en Particle précé- dent; mais ce droit sera inhérent à[a personne de fadop- tant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante. SECTION. IL. Des Formes de l’ Adoption, 353- La personne qui se proposera d'adopter, et celle qui voudra être adoptée, se présenteront devant Îe juge de paix du domicile de l'adoptant, pour y passer acte de leurs consentemens respectifs. 3$4. Une expédition de cet acte sera remise, dans les dix jours suivans, par la païttie Ia plus diligente, au commissaire du Gouvernement près le tribunal de prenrière instance dans le:ressort duquel se trouvera le domicile de ladoptant, pour être soumis à homologation de ce tribunal. 355. Le tribunal, réuni en la chambre du conseil, et après s'être procuré les renseignemens convénables, véri- fiera, 1.° si toutes les conditions de la loi sont remplies; 2.° si la personne qui se propose d'adopter, jouit d’une bonne réputation. 35 6.“Après avoir entendu le commissaire du Gouver- nement, et sans aucune autre forme de procédure, le tri- bunal prononcera; sans énoncer de motifs, en ces termes: Il y a lieu, où Il n'y a pas lieu a l'adoption. 357. Dans le mois qui suivra le jugement du tribunal de première instance, ce jugement sera, sur les poursuites de la qui! niêré Li} cout qe à ts li juger À Yado Yaut où| dit la dél tt par que Sera tion ment 30 Sans€ mnon leveni Même loptant ces de | MOu- Fa aux précé- adop- | ligne t celle à Juge cte de . dans e, au mière lle de bunal, al, ét - es; June aver- le tri- nés: bunil routes | A Tit. VII Adoption et Tutelle officieuse, 67 / de la partie la plus diligente, soumis au tribunal d'appel, qui instruira dans les mêmes formes que Le tribunal de pre- ière instance, et prononcera, sans énoncer de motifs: Le jugement est confirmé, où Le jugement est réformé; en conséquence, il y a lieu, où il n'y a pas lieu à l'adoption. 3 53. Tout jugement du tribunal d'appel qui admettra une adoption, sera prononcé à l'audience, et affiché en tels lieux et en tel nombre d’exemplaires que le tribunal jugera convenables, 359: Dans les trois moïs qui suivront ce jugement, adoption sera inscrite, à Îa réquisition de l’une ou de l'autre des parties, sur le registre de Pétat civil du lieu ou Padoptant sera domicilié. Cette mscription n'aura lieu que sur le vu d’une expé- dition, en forme, du jugement du tribunal d'appel; e* Vadoption restera sans effet si elle n’a été inscrite dans ce délaï. 60. Si Padoptant venait à mourir après que l'acte cons- tatant la volonté de former le contrat d'adoption a été reçu par le juge de paix et porté devant les tribunaux, et avant que ceux-ci eussent définitivement prononcé, l'instruction sera continuée et ladoption admise, sil y a lieu. Les héritiers de adoptant pourront, s'ils croient ladop- tion inadmissible, remettre au commissaire du Gouverne- ment tous mémoires et observations à ce sujet. CHAPITRE IL De la Tutelle officieuse. 361. TouT individu âgé de plus de cinquante ans, et sans enfans ni descendans légitines, qui voudra, durant la minorité d’un individu, se l’attacher par un titre légal, pourra devenir son tuteur officienx, en obtenant Îe consentement | à" nt die+ Mine. 6$ Liv. 1° Des Personnes, des père ét mère de Fenfant, ou du survivant d’entre eux, ou, à leur défaut, d’un conseil de famille, ou enfin, si l’en- fant n’a point de parens connus, en obtenant le consentement des administrateurs de l’hospice où il aura été recueilli, ou de la municipalité du lieu de sa résidence. 3 62. Un époux ne peut devenir tuteur officieux qu'a- vec le consentement de l'autre conjoint. ae Le juge de paix du domicile de l'enfant dressera procès-verbal des demandes et consentemens relatifs à Îa tutelle officieuse. 3 64. Cette tutelle ne pourra avoir lieu qu'au profit d’enfans âgés de moins de quinze ans. _ Elle emportera avec soï, sans préjudice de toutes stipu lations particulières, Pobligation de nourrir le pupille, de lélever, de le mettre en état de gagner sa vie. 36$- Si le pupille a quelque bien, et s’il était antérieu- rement en tutelle, administration de ses biens, comme celle de sa personne, passera au tuteur officieux, qui ne pourra néanmoins imputer les dépenses de léducation sur les re- venus du pupille. 66. Si le tuteur officieux, après cinq ans révolus depuis la tutelle, et dans la prévoyance de son décès avant la ma- jorité du pupille, lui confère l'adoption par acte testamen- taire, cette disposition sera valable, pourvu que le tuteur officieux ne laisse point d’enfans légitimes. 3 67. Dans le cas où le tuteur officieux mourrait soit avant les cinq ans, soit après ce temps, sans avoir adopté son pu- pille, il sera fourni à celui-ci, durant sa minorité, des moyens de subsister, dont la quotité et-lespèce, s'il n’y a été antérieurement pourvu par une convention formelle, seront réglées soit amiablement entre les représentans respec- tifs du tuteur et du pupille, soit judiciairement en cas de contestation,| veu cé cé pu à fn né 5 oc Jinc su fes P son él 7 37 la per faire, 3 ; Ex, | l'en. ement Ï, ou qu'a- ssera à a profit stipu e, de érleu- à celle JOUTTA s re- lepuis [a im men tuteur vant | pu- des nyi nelle, espel cas d Tit. VIL. Adoption et Tutelle officieuse, 69 68. Si, à la majorité du pupille, son tuteur officieux veut l'adopter, et que le premier y consente, il sera pro- cédé à l'adoption selon les formes prescrites au chapitre pré- cédent, et les effets en seront, en tous points, les mêmes. 69. Si, dans les trois mois qui suivront la majorité du pupille, les réquisitions par lui faites à son tuteur officieux, à fin d’adoption, sont restées sans effet, et que le pupille ne se trouve point en état de gagner sa vie, le tuteur officieux pourra être condamné à indemniser le pupille de Vincapacité où celui-ci pourrait se trouver de pourvoir à sa subsistance. Cette indemnité se résoudra en secours propres à Îut procurer un métier; le tout sans préjudice des stipulations qui auraient pu avoir lieu dans la prévoyance de ce cas. O. Le tuteur officieux qui aurait eu Padministration de quelques biens pupillaires, en devra rendre compte dans tous les cas, HELRE. IX; De la Puissance paternelle. {Décrété le 3 Germinal an XI. Promulgué le 13 du même mois.| 371. L'ENFANT, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. 372.[reste sous leur autorité jusqu’à sa majorité ou son émancipation. 373. Le père seul exerce cette autorité durant le mariage, 374. L'enfant ne peut quitter fa maison paternelle sans la permission de son père, si ce n’est pour enrôlement volon- taire, après l’âge de dix-huit ans révolus. 375- Le père qui awa des sujets de mécontentement E 3 a” 70 Liv. 1 Des Personnes. très-graves sur. la conduite d’un enfant, aura les moyens de correction suivans. 370. Si l'enfant est âgé de moins de seize ans commencés, lé père pourra le faire détenir pendant un temps qui ne pourra excéder un mois; et, à cet effet, le président du “tribunal d’arrondissement devra, sur sa demande, délivrer l’ordre d’arrestation. 377. Depuis l'âge de seize ans commencés jusqu’à la majorité ou l'émancipation, le père pourra seulement requérir la détention de son enfant pendant six mois au plus; ül s'adressera au président dudit tribunal, qui, après en avoir conféré avec le commissaire du Gouvernement, délivrera Tordre d'arrestation ou le refusera, et pourra, dans le pre- mier cas, abréger le temps de la détention requis par le père. 978. I n’y aura, dans l’un et Pautre cas, aucune écriture ni formalité judiciaire, si ce n’est l’ordre même d’arrestation, dans lequel les motifs n’en seront pas énoncés. Le père sera seulement tenu de souscrire une soumission de payer tous les frais, et de fournir les alimens convenables. 379. Le père est toujours maître d’abréger la durée de a détention par lui ordonnée ou requise. Si après sa sortie Tenfant tombe dans de nouveaux écarts, la détention pourra être de nouveau ordonnée de la manière prescrite aux articles précédens. Q-* ns: 300. Si le père est remarié, il sera tenu, pour faire détenir son enfant du premier lit, lors même qu’il serait âgé de moins de seize ans, de se conformer à l’article 377. 3 G1. La mère survivante et non remariée ne pourra faire détenir un enfant qu'avec le concours des deux plus proches parens paternels, et par voie de réquisition, conformément à Particle 377... lors au flo! ré mi pren bura mp ou pret RE Yens da Encés, qui ne ent du lélivrer qu'a{a equérir lus: i 1 AVOT élivrerr le pre- park écriture station, mission nables, rée de à SOrtIe pourra te aux faire it Agé L 0 x faire roches 1ément Tit. IX. De la Puissance paternelle. 71 362; Lorsque l'enfant aura des biens personnels, ou Zorsqu'il exercera un état, sa détention ne pourra, même au-dessous de seize ans, avoir lieu que par voie de réquisi- tion, en la forme prescrite par l'article 377. L. nE int détenu pourra adresser un mémoire au commis- saire du Gouvernement près le tribunal d'appel. Ce com- missaire se fera rendre compte par celui près ie tribunal de première instance, et fera son rapport au président du tri- bunal d'appel,‘qui, après en avoir donné avis au père, et après avoir recueilli tous les renseïgnemens, pourra révoquer ou modifier lordre délivré par Le président du tribunal de première Instance. 83: Les articles 3 6, 78 et seront communs 3 aux pères et mères Es Ar naturels légalement reconnus. + 40 Le père durant le mariage, ét, après la dissolu- tion du mariage, Île survivant des père et mère, auront Îa jouissance biens de leurs enfans jusqu’à l’âge de dix- huit ans accomplis, ou jusqu’à Pémancipation qui pourrait avoir lieu avant l’âge de dix-huit ans. Les charges de cette jouissance seront, 1.° Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers; La nourriture, l’entretien et l'éducation des enfans selon leur fortune;\ 3.° Le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux; 4. Les frais funéraires et ceux de dernière maladie. 286. Cette jouissance n'aura pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le divorce aurait été pro- noncé; et elle cessera à l'égard de la mère dans le cas d’un second mariage. 387. Elle ne s’étendra pas aux biens que les enfans pourront acquérir par un travail et une industrie séparés, ni à ceux qui leur seront donnés ou légués sous la condi: tion EXPresse que les père et mère n'en jouiront pas. E 4 fl $ À do M 58 Sn 72 Liv. L® Des Personnes, TITRE:X. De la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation.* [ Décrété le$ Germinal an XI. Promulgué le 15 du même mois,] | CHAPITRE PREMIER. De la Minorite. 288. LE mineur est l'individu de lun ou de l’autre sexe qui n'a point encore l’âge de vingt-un ans accomplis. CHAPIERE TT De la Tutelle. DÉCTION. 1° De la Tutelle des Père ct Mère, 389. LE père est, durant le mariage, adiministrateur des biens personnels de ses enfans mineurs. . I est comptable, quant à la propriété et aux revenus, des biens dont il n’a pas la jouissance; et, quant à la pro- priété seulement, de ceux des biens dont la loï lui donne usufruit. 390. Après la dissolution du mariage arrivée par la mort naturelle ou civile de lun des époux, la tutelle des enfans mineurs et non émancipés appartient de plem droit au survivant des père et mère,, ù val . elet ÿ non assht j que 1° 2 L assis 3 se | et né les / é d ave qui Î pla pons düme 39 conser pour c Tespon | marne de is,] 'e sexe ls, trafeur enus, | pro- Jonne à MOI enfans soit al Tit. X. Minorité, Tutelle, Émancipation. 73. OI. Pourra néanmoins Île père nommer à la mère sur- vivante et tutrice, un conseil spécial, sans l’avis duquel elle ne pourra faire aucun acte relatif à la tutelle, Si le père spécifie les actes pour lesquels le conseil sera nommé, la tutrice sera habile à faire les autres sans son assistance.| à 2. Cette nomination de conseil ne pourra être faite que de lune des manières suivantes: 1.° Par acte de dernière volonté; 2.° Par une déclaration faite ou devant le juge de paix assisté de son greffier, ou devant notaires. 393: Si, lors du décès du mari, la femme est enceinte, il sera nommé un curateur au ventre par le conseil de famille. À la naissance de lenfant, la mère en deviendra tutrice, et le curateur en sera de plein droit le subrogé tuteur. 394: La mère n’est point tenue d'accepter la tutelle; néanmoins, et en cas qu’elle la refuse, elle devra en remplir les devoirs jusqu’à ce qu’elle aït fait nommer un tuteur. 395: Si la mère tutrice veut se remarier, elle devra, avant l'acte de mariage, convoquer le conseil de famille, qui décidera si la tutelle doït fui être conservée, À défaut de cette convocation, elle perdra la tutelle de plein droït; et son nouveau mari sera solidairément res- ponsable de toutes les suites de la tutelle qu’elle aura in- dûment conservée. 3 96. Lorsque le conseil de famille, dûment convoqué, conservera la tutelle à[a mère, il lui donnera nécessairement pour cotuteur Le second mart, qui deviendra solidairement responsable, avec sa femme, de la gestion postérieure au mariage, 74| à Liv. 1% Des Personnes, SECTION I. De la Tutelle déférée par le Père ou la Mère. 397. Le droit individuel de choisir un tuteur parent, ou même étranger, n'appartient qu'au dernier mourant des père et mère. 398. Ce droit ne peut être exercé que dans les formes prescrites par l’article 392, et sous les exceptions et modifr- cations ci-après. . La mère remariée ét non maintenue dans la tutelle des enfans de son premier mariage, ne peut leur choisir un tuteur. Â0O. Lorsque la mèré remariée, et maintenue dans a tutelle, aura fait choix d’un tuteur aux enfans de son pre- miér marfage, ce choix ne:sera valable qu’autant qu'il sera confirmé par le conseil de famille, Aoï. Le tuteur élu par le père ou la mère, n’est pas tenu d'accepter la tutelle, s’il n’est d’ailleurs dans la‘classe des personnes qu'à défaut de cette élection spéciale Le conseil de famille eût pu en charger. SECTION IIl. De ÿ Tutelle des Ascendans, 402. Lorsqu'il n’a pas été choisi au mineur un tuteur par le dernier mourant de ses père et mère, la tutelle ap- partient de droit à son aïeul paternel; à défaut de celui-ci, à son aïeul maternel, et ainsi en remontant, de manière que l'ascendant paternel soit toujours préféré à l’ascendant maternel du même degré. 403. Si, à défaut de laïeul paternel et de laïeul ma- ternel du mineur, la concurrence se trouvait établie entre deux deux ded nel c dell de fa çes dé sus mL! des de ex no L et! ou pou pers don Âc k jug À con de der coté 1 chaqu Le les pa Moins Parent, ant des formes nodifr- \ tutelle choisir dans n pre. d'il sert est pas chasse sale Îe tuteur lle ap- fui-ct, anièré endant auf mt e ent Tit. X. Minorité, Tutelle, Énanipatiohe+ 7$ deux ascendans du degré supérieur qui appartinssent tous deux à la ligne paternelle du mineur, la tutelle passer: de droit à celui des deux qui se eue être l'aeul pater- nel du père du mineur. AoÂ. Si la même concurrence a lieu entre deux biaiéute de la ligne maternelle,[a nomination sera faite par Îe conseil. de famille, qui ne pourra néanmoïns que choïsir l'un de ces deux ascendans. SECTION: LV. De la Tutelle déférée par le Conseil dé famille, 40$. Lorsqu'un enfant mineur et non émancipé restera sans père ni mère, ni tuteur élu par ses père ou mère, ni ascendans mâles, comme aussi lorsque le tuteur de l’une des qualités ci-dessus exprimées se trouvera ou dans le cas des exclusions dont ï sera parlé ci-après, ou valablement excusé, il sera pourvu, par un conseil de famille, à la nomination d’un tuteur. 406. Ce conseil sera convoqué soit sur la réquisition et à la diligence des parens du mineur, de ses créanciers ou d’autres parties intéressées| soit même d'office et à la poursuite du juge de paix du doricile du mineur. Toute personne pourra dénoncer à ce. juge de paix le fait qui donnera lieu à la nomination d’un tuteur. 407. Le conseil de famille sera composé, non compris le juge 1 paix, de six parens ou alliés, pris tant dans la commune où la tutelle sera ouverte que dans la distance de deux myriamètres, moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, et en suivant ordre de proximité dans chaque ligne. Le parent sera préféré à Pallié du même degré; et, Pur les parens de même degré, le plus âgé à celui qui le sera Le moins. 76 Liv. L® Des Personnes, 408. Les frères germains du mineur et les maris des Le sœurs germaines sont seuls exceptés de la limitation de sonné nombre posée en Particle précédent.\ S'ils sont six, ou au-delà, ils seront tous membres du ne :. s ExCUSÉ conseil de famille, qu'ils composeront seuls, avec les veuves qu d’ascendans et les ascendans valablement excusés, s’il y en a. su D S'ils sont en nombre inférieur, les autres parens ne seront nn appelés que pour compléter le conseil. ve. ji . d'atien 409. Lorsque les parens ou alliés de lune ou de Pautre. à ci ligne se trouveront en nombre insuffisant sur les lieux, ou. dans la distance désignée par l'article 407, le juge de paix: appellera, soit des parens ou alliés domiciliés à de plus EE grandes distances, soit, dans la commune même, des citoyens li connus pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec ge le père ou la mère du mineur. loel 410. Le juge de paix pourra, lors même qu’il ÿ aurait con sur les lieux un nombre suffisant de parens ou alliés, per- mettre de citer, à quelque distance qu’ils soient domiciliés, pii ll des parens ou alliés plus proches en degrés ou de mêmes di | degrés que les parens ou alliés présens; de manière toutefois qi qüe cela s'opère en retranchant quelques-uns de ces derniers, | et sans excéder le nombre réglé par les précédens articles. den | Air. Le délai pour comparaître sera réglé par le juge E { de paix à jour fixe, mais de manière qu'il y ait toujours,!| h:, ne,: ie; eo. tn | entre ia citation notifiée et le jour indiqué pour fa réunion mp du conseil, un intervalle de trois jours au moins, quand toutes les parties citées résideront dans la commune, ou je til Fi 4 ft dans la distance de deux myriamètres. û jou , Toutes les fois que, parmi les parties citées, il s’en trou- son, vera de domiciliées au-delà de cette distance, le délai sera{ic augmenté d'un jour par trois myriamètres. pi 412. Les parens, alliés ou amis, ainsi convoqués, seront ponsal tenus de se rendre en personne, ou de se faire représenter Is sen par un mandataire spécial. Nouv anis der ation de bres à $ VEUVE; Ly en € Seront e l'autre: IeUx, Qu de paix de plus citoyens té avec ÿ aurait ss, per- niciliés, mêmes jutefois >rniers, articles ô Le jugt JUJOurS, réunion quand e, où nifou-, [ai sera , seront résentel Tit. X. Minorité, Tutelle, Émancipation. 77 Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d’une per- sonne. A13. Tout parent, allié ou ami, convoqué, et qui, sans excuse légitime, ne comparaîtra point, encourra une amende qui ne pourra excéder cinquante francs, et sera prononcée sans appel par le juge de paix. Â14. S'il y a excuse suffisante, et qu'il convienne, soit d'attendre Le membre absent, soit de le remplacer; en ce cas, comme en tout autre où l'intérêt du mineur semblera l'exiger, le juge de paix pourra ajourner l'assemblée ou la proroger. 41$. Cette assemblée se tiendra de plein droit chez le juge de paix, à moins qu'il ne désigne lui-même un autre local. La présence des troïs quarts au moins de ses membres convoqués, sera nécessaire pour qu'elle délibère. 416. Le conseil de famille sera présidé par le juge de paix, qui y aura voix délibérative; et prépondérante en cas de partage. A17. Quand le mineur, domicilié en France, possé- dera des biens dans les colonies, ou réciproquement, l’ad- ministration spéciale de ses biens sera donnée à un protuteur. En ce cas, le tuteur et le protuteur seront mdépendans, et non responsables lun envers l'autre pour leur gestion respective. AÂ18. Le tuteur agira et administrera, en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a lieu en sa présence; sinon, du jour qu’elle lui aura été notifiée. Â1 9. La tutelle est une charge personnelle qui ne passé point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci seront seulement res- ponsables de la gestion de leur anteur; et s'ils sont majeurs, ils seront tenus de la continuer jusqu’à la nomination d'uux Nouveau tuteur. AD Liv. L°® Des Personnes. SECTION V. Du subrogé Tuteur, 420. Dans toute tutelle il y aura un subrogé tuteur, nommé par le conseil de famille. Ses fonctions consisteront à agir pour les intérêts du mi- neur, lorsqu'ils seront en opposition avec ceux du tuteur, 421. Lorsque les fonctions du tuteur seront dévolues à une personne de lune des qualités exprimées aux sections I, I et IIT du présent chapitre, ce tuteur devra, avant aéré en fonctions, faire convoquer, pour la nomination du subrogé tuteur, un conseil de famille’ composé comme il est dit en la section IV. S'il s’est géré dans la gestion avant d’avoir rempli cette formalité, le conseil de famille, convoqué soit sur la ré- quisition des parens, créanciers ou autres parties intéres- sées, soit d'office par le juge de paix, pourra, s'il y a eu dof de Îa part du tuteur, lui retirer la tutelle, sans pré- judice des indemnités ae au mineur. 422. Dans les autres tutelles, la nomination du subrogé tuteur aura lieu immédiatement apiée celle du tuteur. 423. En aucun cas Îe tuteur ne votera pour la nomina- tion du subrogé tuteur, lequel sera pris, hors le cas de frères germains, dans celle des deux lignes à laquelle le tuteur n’appartiendra point. A24. Le subrogé tuteur ne remplacera pas de plein droit le tuteur, lorsque la tutelle deviendra vacante, ou qu’elle sera abandonnée par absence; mais il devra, en ce cas, sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d'un nouveatl tuteur, A même p Id Xe du si seront dépa | | toye une 1 42 k dip ments départe EXCUE, !|" précéd fonctio Plus ad teur, lu mi- iteur, olues à ections avant nation omme 1 cette r la ré. intéres- [ya eu ns pré- / subrogé if, 1omINA- «as dé ielle le n droit qu'elk ce CH, résulter nouvel Tit. X. Minorité, Tutelle, Emancipation. T9 42$. Les fonctions du subrogé tuteur cesseront à la même époque que la tutelle.| 426. Les dispositions contenues dans les sections VI et VII du présent chapitre, s’apphiqueront aux subrogés tuteurs. Néanmoins le tuteur ne pourra provoquer la destitution du subrogé tuteur, ni voter dans les conseils de fanille qui seront convoqués pour cet objet. SECTION. VE Des Causes qui dispensent de la Tutelle. 42 27. Sont ue de Ia tutelle, is Les membres‘des autorités établies par Îles titres IT, EI et IV de Pacte constitutionnel; Les juges au tribunal de cassation, commissaire et subs- tituts près le même tribunal; Les commissaires de la comptabilité nationale; Les préfets; Tous citoyens exerçant une fonction publique dans un département autre que celui où fa tutelle s'établit. 428. Sont également dispensés de[a tutelle, Les militaires en activité de service, et tous autres ci- toyens qui remplissent, hors du territoire de la République, une mission du Gouvernement. 429. Si la mission est non authentique, et contestée, la dispense ne sera prononcée qu'après que le Gouverne- ment se sera expliqué par la voie du Ministre dans le département duquel se placera la mission articulée comme Excuse. 430. Les citoyens de la qualité exprimée aux, articles précédens, qui ont accepté la tutelle postérieurement aux fonctions, services ou missions qui en dispensent, ne seront plus RAT à s’en faire décharger pour cette cause.: £o Liv. 1. Des Personnes, 43 1. Ceux, au contraire, à qui lesdites fonctions, ser- vices où missions, auront été conférés postérieurement à Vacceptation et gestion d’une tutelle, pourront, s'ils ne veulent la conserver, faire convoquer, dans le mois, un conseil de famille, pour y être procédé à leur remplacement. Si, à l'expiration de ces fonctions, services Ou missions, le nouveau tuteur réclame sa décharge, ou que Pancien redemande la tutelle, elle pourra lui être rendue par le conseil de famille. 432. Tout citoyen non parent ni allié ne peut être forcé d'accepter la tutelle, que dans le cas où il n’existerait pas, dans la distance de quatre myriamètres, des parens ou alliés en état de gérer la tutelle, #73 1oût individu âgé de soixante-cinq ans accomplis, peut refuser d’être tuteur. Celui qui aura été nommé avant cet âge, pourra, à soixante-dix ans, se faire décharger de la tutelle, 43 A. Tout individu atteint d’une infirmité grave et du- ment justifiée, est dispensé de la tutelle. Il pourra mème s’en faire décharger, si cette infirmité est survenue depuis sa nomination. 43$+ Deux tutelles sont, pour toutes personnes, une juste dispense d’en acceptér une troisième. Celui qui, époux ou père, sera déjà chargé d’une tutelle, ne pourra être tenu d’en accepter une seconde, excepté celle de ses enfans. 43 6. Ceux qui ont cing’enfans légitimes, sont dispensés de toute tutelle autre que celle desdits enfans.| Les enfans morts en activité de service dans les armées de la République, seront toujours comptés pour opérer cette dispense. Les autres enfans morts ne seront comptés qu’autant qu'ils suront eux-mêmes laissé des enfans actuellement existans. 437: gutor ui d d'êt rieuré fill lé qu lu gl d de tr des trois &l CW AS, Séfe ment} sis né is, in cément, issions, l'ancien par le re forcé aït pas, ju alliés mplis, é avant rger de : et du- firmite es, Un tutelle, té celle pensés armées er cette nt qu jstans. A3}: Tit. X. Minorité, Tutelle, Emancipation, 8r 437: La survenance d’enfans pendant la tutelle ne OU autoriser à l’abdiquer. 428: Si le tuteur nommé est pe à la délibération qui lui défère la tutelle, ïl devra sur-le-champ, et sous peine d’être déclaré non reéetabie dans toute réclamation ulté- rieure, proposer ses excuses, sur lesquelles le conseil de famille délibérera, 429. Si le tuteur nommé n’a pas assisté à la délibération qui lui a déféré la tutelle, ïl pourra faire convoquer le con- seil de famille pour délibérer sur ses excuses. Ses diligences à ce sujet devront avoir lieu dans le délai de trois jours, à partir de la notification qui lui aura été faite de sa nomination; lequel délai sera augmenté d’un jour par trois myriamètres de distance du lieu de son domicile à celui de l'ouverture de Îa tutelle: passé ce délai, il sera non re- cevable. 440. Si ses excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant Îles tribunaux pour les faire admettre; mais il sera, pendant le litige, tenu d’administrer provisoirement. PE ne e à°:: A41. S'il parvient à se faire éxempter de la tutelle, ceux qui auront rejeté l’excuse, pourront être condamnés aux frais de l'instance. S'il succombe, il y sera codé lui- même, Section VIL De 1 és des Exclusions ét Destitütions de la Tutelle. _ 442. Ne peuvent être tuteurs ni membres de conseils de Res+ EL mineurs, excepté le père a ou la mère; ° Les interdits'; * Les femmes, autres que la mère ét les ascendantes; À 4.”‘Tous ceux qui ont ou dont les père ou mère ont avec F + 62 Liv: L® Des Personnes, le mineur un procès dans lequel l’état de ce mineur, sa for: tune, ou une partie notable de ses biens, sont compromis. | 443. La condamnation à une peine affictive ou infa+ mante emporte de plein droit lexclusion de la tutelle. Elle emporte de même la destitution, dans le cas où il s'agirait d'une tutelle antérieurement déférée. 444. Sont aussi exclus de la tutelle, et même destituables, s'ils sont en exercice, 1. Les gens d’une inconduite notoire; 2.° Ceux dont Îa gestion attesterait l'incapacité ou l’infi- délité. A S- Tout individu qui aura été exclu où destitué d’une tutelle, ne pourra être membre d’un conseil de famille. AÂG. Toutes les fois qu'il y aura lieu à une destitution de tuteur, elle sera prononcée par le conseil de famille à convoqué à la diligence du subrogé tuteur, ou d'office par de juge de paix. Celui-ci ne pourra se dispenser de faire cette convoca- tion, quand elle sera formellement requise par un ou plu: sieurs parens ou alliés du mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches, ÂAT. Toute délibération du conseil de famille qui pro- noncera lexclusion ou la destitution du tuteur, sera motivée, et ne pourra être prise qu'après avoir entendu ou appelé le tuteur. 448. Si le tuteur adhère à la délibération, il en sera fait mention, et le nouveau tuteur entrera aussitôt en fonctions, S'il y a réclamation, le subrogé tuteur poursuivra lho- mologation de la délibération devant Le tribunal de première instance, qui prononcera sauf l'appel. Le tuteur exclu ou destitué peut lui-même, en ce cas, assigner le subrogé tuteur pour se faire déclarer maintenu en la tutelle, catlo et ju hi et a ktu encl ou tlo fur Pa sa for: DTOMIS, U inf le, Elle agirait uables, | l'inf- d'une e, tution mille, ICE par fVOCA- u plu: COUSIN x pro- otivée, appelé ya fait tons, Tho- mière ce CH, inteni Tit. NX. Minorité, Tutelle, Emancipation, 33 449. Les parens où alliés qui auront requis{a convo- ..°+ cation, pourront intervenir dans la cause, qui sera mstruité et jugée comme affaire urgente, SECTION VIII, De l'Administration du Tuteur, À SO: Le tuteur prendra soin de la personne du mineur,| et le représentera dans tous les actes civils. Il administrera ses biens en bon père de famille, et répondra des dommages- intérêts qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion. Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à ferme, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille. À.$1. Dans les dix jours qui suivront celui de sa nomi- nation, dûment connue de lui, le tuteur requerra fa levée des scellés, s'ils ont été apposés, et fera procéder immé- diatement à l'inventaire des biens du mineur, en présence 2 du subrogé tuteur. S'il lui est dû quelque chose par Île mineur, il devra le déclarer dans l'inventaire, x peine de déchéance, et ce sur Là 2 la réauisition aue l'officier public sera tenu de lui en faire q, et dont mention sera faite au procès-verbal. À S2: Dans le mois qui suivra la clôture de inventaire; le tuteur fera vendre, en présencé du subrogé tuteur, aux enchères reçues par un officier public, et après des affiches ou publications dont le procès-verbal de vente fera men- tion, tous les meubles autres que ceux que Île conseil de fanille laurait autorisé à conserver en nature. AS3- Les père et mère, tant qu'ils ont Ja jouissance propre et légale des biens du mineur, sont dispensés de F 2 ET Là 84 Liv. L® Des Personnes, vendre Îles meubles, s'ils préfèrent de les garder pour les remettre en nature. Dans ce cas, ils en feront faire, à leurs frais, une esti- mation à juste valeur, par un expert qui sera nommé par le subrogé tuteur et prêtera serment devant le juge de paix. Ils rendront la valeur estimativé de ceux des meubles qu'ils me pourraient représenter en nature. À N 4. Lors de l'entrée en exercice de toute tutelle, autre que celle des père et mère, le conseil de famille réglera par aperçu, et selon l'importance des biens régis, la somme à laquelle pourra s'élever la dépense annuelle du mineur; ainsi que celle d'administration de ses biens. Le même acte spécifiera si le tuteur est autorisé à s'aider, dans sa gestion, d’un ou plusieurs administrateurs particu- liers, salariés, et gérant sous sa responsabilité.: +5. Ce conseil déterminera positivement la somme à laquelle commencera, pour le tuteur, l'obligation d’em- ployer l’excédant des revenus sur la dépense: cet emploi devra être fait dans le délai de six mois, passé lequel le tuteur devra les intérêts à défaut d'emploi. Â$ 6. Si le tuteur n’a pas fait déterminer par le conseil de famille la somme à laquelle doit commencer emploi, il devra, après le délai exprimé dans l’article précédent, les intérêts de toute somme non employée, quelque modique qu’elle soit. AS7. Le tuteur, même Ie père ou la mère, ne peut emprunter pour le mineur, ni aliéner ou hypothéquer ses biens immeubles, sans y être autorisé par un conseil de famille.; Cette autorisation ne devra être accordée que pour causé d’une nécessité absolue, ou d'un avantage évident. Dans le premier cas, le conseil de famille n'accordera son autorisation qu'après qu'il aura été constaté, Pa un r aura( ail du& VIe | sub né et co mi : pa au( pro S que étran CEIOT du ço bénif mine À etre] ROUE pour{es ne est. mé par Le paix, s qu'il autre régler OmIme ineur, ‘aider, irticu- nme} d'em- emploi uel le onseil ot, i it, les dique peut r 565 il de causé rder # Tit, X. Minorité, Tutelle, Émancipation, 8$ compte sommaire présenté par le tuteur, que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisans. Le conseil de famille indiquera, dans tous les cas, Îles immeubles qui devront être vendus de préférence, et toutes les conditions qu'il jugera utiles. A58. Les délibérations du conseil de famille relatives à cet objet, ne seront exécutées qu'après que le tuteur en aura demandé et obtenu lhomologation devant le tribunaf civil de première instance, qui y statuera en la chambre du conseil, et après avoir entendu le commissaire du Gou- vernement, À$9- La vente se fera publiquement, en présence du subrogé tuteur, aux enchères qui seront reçues par un membre du tribunal civil, ou par un notaire à ce commis, et à la suite de trois affiches apposées, par trois dimanches consécutifs, aux lieux accoutumés dans le canton. Chacune de ces affiches sera visée et certifiée par le maire des communes où elles auront été apposées. 460. Les formalités exigées par les articles 457 et 458 pour laliénation des biens du mineur, ne s'appliquent point au cas où un jugement aurait ordonné la licitation sur Îa provocation d'un copropriétaire par indivis. Seulement, et en ce cas, la licitation ne pourra se faire que dans la forme prescrite par Particle précédent: les étrangers y seront nécessairement admis. 461. Le tuteur ne pourra accepter ni répudier une suc- cession échue au mineur, sans une autorisation préalable du conseil de famille. L’acceptation n'aura lieu que sous bénéfice d'inventaire. AG2. Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n'aurait pas été acceptée par un autre, elle pourra être reprise soit par le tuteur, autorisé à cet effet par une, nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le 86 Liv. 1% Des Personnes, mineur devenu majeur, mais dans l’état où elle se trouvera lors de la reprise, et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits durant a vacance. 463. La donation faite au mineur ne pourra être accep- tée par le tuteur qu'avec Vautorisation du conseil de famille. Elle aura, à l'égard du mineur, le même eflet qu'à égard du majeur. AGA. Aucun tuteur ne pourra introduire en justice une action relative äux dioits immobiliers du mineur, ni acquies- cer à une demande relative aux mêmes droits, sans l’auto- risation du conséil.de famille. 46$: La même autorisation sera nécessaire au tuteur pour provoquer un partage; mais il pourra, sans cette au- -torisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur. A66. Pour obtenir à l'égard du mineur tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le partage devra être fait en justice, et récédé d’une estimation faite par experts nommés par le tribunal civil du lieu de l'ouverture de la succession. Les experts, après avoir prêté, devant le président du même tribunal ou autre juge par lui délégué, le serment de bien et fidèlement remplir leur mission, procéderont à Ja division des héritages et à la formation des lots, qui seront tirés au sort, et en présence soit d’un membre du tribunal, soit d’un notaire par lui commis, lequel fera la délivrance des lots.| ‘Tout autre partage ne sera considéré que comme pro- visionnel. 467. Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur, qu'après y avoir été autorisé par le conseil de famille, et de Pavis de trois jurisconsultes désignés par le commissaire du Gouvernement près le tribunal civil, hom çonl ge yn 0 roro gt sl fit {a Le) m du sul OUver ntes et ant k acc umille, t qu'à ce une Cquies- Vauto- tuteur tte au- dirigés et quil tice, et par le ent du erment eront à| s, qui bre du fera k 1e pie mineuf, pille, missulé Tit. X. Minorité, Tutelle, Emancipation, 87 La transaction ne sera valable qu’autant qu’elle aura été homologuée par Îe tribunal civil, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement. 468. Le tuteur qui aura des sujets de mécontentement graves sur fa conduite du mineur, pourra porter ses plaintes à un conseil de famille, et, s’il y est autorisé par ce conseil, provoquer la reclusion du mineur, conformément à ce qui gst statué à ce sujet au titre de /a Puissance paternelle. SECTION IX. Des Comptes de la Tutelle. 469. Tout tuteur est comptable de sa gestion forsqu’elle finit.: 470. Tout tuteur, autre que le père et la mère, peut être tenu, même durant Îa tutelle, de remettre au subrogé tuteur des états de situation de sa gestion, aux époques que Île conseil de famille aurait jugé à propos de fixer, sans néan- moins que le tuteur puisse être astreint à en fournir plus d’un chaque année. Ces états de situation seront rédigés et remis, sans frais, sur papier non timbré, et sans aucune Érmalité de justice. 47 L. Le compte définitif de tutelle sera rendu aux dépens du mineur, lorsqu'il aura atteint sa majorité ou obtenu son émancipation. Le tuteur en avancera les frais. On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées, et dont l'objet sera utile. 472. Tout traité qui pourra intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur, sera nul, s’il n’a été précédé de Ia reddition d’un compte détaillé, dt de la remise des pièces justificatives; Îe tout constaté par un récépissé de loyant- compte, dix jours au moins avant le traité. 473. Si le compte donne lieu à des contestations; elles F 4 EE 8 88 Liv. 1 Des Personnes, seront poursuivies et jugées comme les autres contestations| en matière civile. ‘ Â7À. La somme à laquelle s’élevera le reliquat dû par le tuteur, portera intérêt, sans demande, à compter de la clôture du compte. Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur, ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi la clôture du compte. Â7S. Toute action du mineur contre son tuteur, rela- tivement aux faits de la tütelle, se prescrit par dix ans, à compter de la majorité. CHAPFEFRE: 111 De l'Émancipation. 476. LE mineur est émancipé de plenr droit par le DE marge. ÀÂ77. Le mineur, même non marié, pourra être éman- cipé par son père, ou, à défaut de père, par sa mère, lors- qu’il aura atteint l’âge de quinze ans révolus. Cette émancipation s’opérera par la seule déclaration dw père ou de la mère, reçue par le juge de paix assisté de son greffier. ÂTS. Le mineur resté sans père ni mère pourra aussi, mais seulement à l’âge de dix-huit ans accomplis, être éman- cipé, si le conseil de famille l’en juge capable. En ce cas, l’émancipation résultera de Ia délibération qui laura autorisée| et de Ia déclaration que le juge de paix, comme président du conseil de famille, aura faite dans le même acte, que le mineur est émancipé, A9. Lorsque le tuteur n’aura fait aucune diligence pour lémiancipation du mineur dont il est parlé dans larticke so fu {er £ me nistr non À OR d'ex tion pers tilité  tations del neur, {aura rela- ans, par le éman- , lors- on du té de ausSI man ration ve de à faite e pour 'artice Tir X. Minorité, Tutelle, Emancipation.. 89 précédent, et qu'un ou plusieurs parens ou alliés de ce mi- neur, au degré de cousin german ou à des degrés plus proches, le jugeront capab le d’être émancipé, d. pourront requérir le juge de paix de convoquer.le conseil de famille pour délibérer à ce sujet. Le juge de païx devra déférer à cette réquisition. A8O. Le compte de tutelle sera rendu au mineur éman- cipé, assisté d’un curateur qui lui sera nommé par le conseil de famille, AS1. Le mineur émancipé passera les baux dont Ia durée n’excédera poimt neuf ans; il recevra ses revenus, en donnera décharge, et fera tous les actes qui ne sont que de pure administration, sans être restituable contre ces actes dans tous les cas où le majeur nee serait pas lui-même. A82. H ne pourra intenter une action immobilière, ni Y défendre, même recevoir et donner décharge d’un capital mobilier, sans lassistance de son curiteur, qui, au dernier cas, survelllera emploi du capital reçu. 487. Le mineur émancipé ne pourra faire d'emprunts, sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil ,| après avoir en- tendu le commissaire du Gouvernement. ASA.| ne pourra non plus vendre ni aliéner ses im- meubles, ni faire aucun acte autre que ceux de pure admi- nistration, sans observer Îles formes prescrites au mineur non émancipé. À l'égard des obligations qu'il aurait contractées par voie d'achats ou autrement, elles seront réductibles en cas d'excès: les tribunaux prendront, à ce sujet, en considéra- tion, la fortune du mineur, la bonne où mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui, Putilité ou Finu- tilité des dépenses. 48 5: Tout mineur émancipé dont les engagemens ge 90 Liv. 1% Des Personnes. auraient été réduits en vertu de Particle précédent, pourra ètre privé du bénéfice de lémancipation, laquelle lui sera retirée en suivant les mêmes formes que celles qui auront eu lieu pour la lui conférer. 486. Dès le jour où l'émancipation aura été révoquée, le mineur rentrera en tutelle, et y restera jusqu’à sa majorité accomplie. 487. Le mineur émancipé qui fait un commerce, est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce. TP TT OT TITRE XI. De la Majorité, de l'Interdiction, et du Conseil judiciaire. SP TS LDécrété le 8 Germinai an XI. Promulgué le 18 du même mois.] CHAPITRE PREMIER. De la Majorité. 488. LA majorité est fixée à vingt-un ans accomplis;; à cet âge on est capable de tous les actes de la vie civile, sauf la restriction portée au titre du Mariage, CHAPITRE II. De l'Interdiction. 489. LE majeur qui est dans un état habituel d’imbécillité, de“+2 ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des: RÉ lucides. 490. Tout parent est recevable à provoquer l'interdiction T0! où sel dé tb sl 1 pr ton PA mel pre > POuttg li Sera l'ont ey oquée, lajorité y Est du noÏs.] plis; à: civile écillité, lorsque rdiction Tit. XI. De la Majorité, de l'Interdiction,&c. 91 de son parent. Il en est de même de lun des époux à l'égard de Flautre. 491. Dans le cas de fureur, si l'interdiction n’est pro- voquée ni par l'époux ni par les parens, elle doit l'être par le commissaire du Gouvernement, qui, dans les cas d’imbé- cillité ou de démence, peut aussi la provoquer contre un individu qui n’a ni époux, ni épouse, ni parens connus. A92. Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal de première instance. 493: Les faits d'imbécillité, de démence, ou de fureur, seront articulés par écrit. Ceux qui poursuivront linterdic- tion, présenteront les témoins et les pièces. 494: Le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé à la section IV du chapitre I du titre de la Minorité, de la Tutelle et de l’Emancipation, donne son avis sur l’état de la personne dont l'interdiction est demandée. 49$. Ceux qui auront provoqué linterdiction, ne pour- ront faire partie du conseil de famille: cependant l'époux, ou l'épouse, et les enfans de la personne dont Pinterdiction sera provoquée, pourront y être admis sans y avoir voix délibérative. 496. Après avoir reçu l'avis du conseil de famille, le tribunal imterrogera le défendeur à la chambre du conseil: s'il ne peut s’y présenter, il sera interrogé dans sa demeure, par l'un des juges à ce commis, assisté du greffier. Dans tous les cas, le commissaire du Gouvernement sera présent à l’interrogatoire. 497: Après le premier interrogatoire, le tribunal com- mettra, s'il y a lieu, un administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur. 498. Le jugement sur une demande en interdiction, 92 Liv.[Des Personnes, ne pourra être rendu qu’à Paudience publique, les parties “entendues. ou appelées. 499: En rejetant la demande en interdiction, le tribunal pourra néanmoins, si les circonstances l’exigent, ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en donner dé- charge, aliéner, ni grever ses biens d’hypothèques, sans Vassistance d’un conseil qui lui sera nommé par le même jugement.| O0. En cas d'appel du jugement rendu en première instance, le tribunal d'appel pourra, s’il le juge nécessaire, interroger de nouveau, ou faire interroger par un commis- saire, la personne dont l'interdiction est demandée. SOI. Tout jugement portant interdiction, ou nomination d’un conseil, sera, à fa diligence des demandeurs, levé, signifié à partie, et inscrit, dans les dix jours, sur les ta- bleaux qui doivent être affichés dans la salle de l'auditoire et dans les études des notaires de l'arrondissement. $SO2. L’interdiction ou[a nomination d’un conseil aura son effet du jour du jugement. Tous actes passés posté- rieurement par linterdit, ou sans l'assistance du conseil, seront nuls de droit. O9. Les actes antérieurs à l'interdiction pourront être D annullés, si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont été faits. SO4. Après la mort d’un individu, les actes par lui faits ne pourront être attaqués pour cause de démence, qu’autant que son interdiction aurait été prononcée ou provoquée avant son décès; à moins que la preuve de la démence ne résulte de l’acte même qui est attaqué. 505$. S'il n'y a pas d'appel du jugement d'interdiction rendu en première instance, ou s’il est confirmé sur l'appel, ser! tuteul Miwr teur P tuteur, ju jntedt fn fn ce condit wbun Y'arrêt desté terdl tutel $ tp quer ï| ment Selon Conse! domici MÊME IT, inter yention de fan du com ÿ12 Mnee: Pas tribunal ‘donner nsiger ner dé. , sans même emière Ssaire, MMIs- ination , levé, les ta- iditorre Il aura posté- onsell, nt être ement 1 faits utant oquée Ice ne dictiof app Tit. XI. De la Majorité, de l'aterdiction,&e. 93 sera pourvu à là nomination d’un tuteur et d’un subrogé tuteur à interdit, suivant les règles prescrites au titre de Le Minorité, de la TivelLe et de l’Emancipation. L'administra- teur provisoire cessera ses fonctions, et rendra compte au tuteur, s’il ne l’est pas lui-même. 506. Le mari est, de droit, le tuteur de sa femme interdite. 07. La femme pourra être nommée tuirice de son mari. En ce cas, le conseil de famille réglera la forme et les conditions de l'administration; sauf lé recours devant les tribunaux de Îa part de la femme qui se croirait lésée par larrèté de la famille. O8. Nul, à exception des époux, des ascendans et descendans, ne sera tenu de conserver{a tutelle d’un in- terdit au-delà de dix ans. A lexpiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement. $09. L’interdit est assimilé au mineur, pour sa personne et pour ses biens: les lois sur[a tutelle des mineurs s’appli- queront à[a tutelle des interdits. 10. Les revenus d'un interdit doivent être essentielle- ment employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison. Selon les caractères de sa maladie et l’état de sa fortune, le conseil de famille pourra arrêter qu’il sera traité dans son domicile, ou qu’il sera placé dans une maison de santé, et même dans un hospice.: Lorsqu'il sera question du mariage de l’enfant d’un interdit, la dot, ou l'avancement d’hoirie, et les autres con- ventions matrimoniales, seront réglés par un avis du conseil de famille, homologué par le tribunal, sur es conclusions du commissaire du Con ee. $ 12. L'interdiction cesse avec les causes qui l’ont déter minee: néanmoins la main-levée ne sera prononcée qu'en D 2 94. Liv. L® Des Personnes. observant les formalités prescrites pour parvenir à Finterdic tion, et l’interdit ne pourra reprendre l’exercice de ses droits qu'après le jugement de main-levée. ha. CHAPITRE LE, Du Conseil judiciaire. 513. ÎL peut être défendu aux prodigues de plaider, de transiger, d'emprunter, de recevoir un capital mobilier et d’en donner décharge, d’aliéner, ni de grever leurs biens d'hypothèques, sans l'assistance d’un conseil qui leur est nommé par le tribunal. 14. La défense de procéder sans lassistance d’un con- seil, peut être provoquée par ceux qui ont droit de deman- der linterdiction; leur demande doit être instruite et jugée de Îa même manière. Cette défense ne peut être levée qu'en observant les mêmes formalités. S15: Aucun jugement, en matière d'interdiction, ou de nomination de conseil, ne pourra être rendu, soit en pre- mière instance, soit en cause d'appel, que sur les conclu- sions du commissaire du Gouvernement. \ DES AL 1e 'L JL par le fil par leu 319. faunt p mate, 20, des arbr Dé quoique Intérde.: es droits plaider mobilier urs bien leur ex un con: deman- et jugée ryant les 1, Ou d en pre oncle ÉPVRE. IL DES BIENS, ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ. ST TITRE PREMIER. De la Distinction des Biens. [ Décrété le 4 Pluviôse an XII. Promulgué le 14 du même mois.| $ 16. Tous les biens sont meubles ou immeubles, CHAPITRE PREMIER. Des Immeubles. $ 17. LES biens sont immeubles, ou par Îeur nature, ot: par leur destination, ou par l'objet auquel ïls s’appliquent. $ 18. Les fonds de terre et les bâtimens sont immeubles par leur nature, 5 19. Les moulins à vent ou à eau, fixes sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur .. nature, 520. Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareïllement immeubles. Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles, 96 Liv. I. Biens et Modifications de la Propriété, Si une partie seulement de fa récolte est coupée, cette partie seule est meuble. Lés coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées, ne deviennent meubles qu’au fur et à mesure que Îes arbres sont abattus. $22. Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu’ils demeurent attachés au fonds par leffet de la convention. Ceux qu'il donne à cheptel à d’autres qu'au fermier ou métayer, sont meubles. 523: Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage, sont immeubles et font par- tie du fonds a auquel ils sont attachés. S24. Les objets que le propriétaire d’un tar y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination. Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et lexploitation du fonds, Les animaux atad la culture: Les ustensiles aratoires; Fes Les semences données aux aie ou colons pariaires;; Les pigeons des colombiers;; Les lapins des garennes; Les ruches à miel; Les«poissons des étanigs'; Les pressoirs, shäuliaréec alambics, cuves et tonnes; Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, pa- peteries et autres usines; Les pailles et engrais, Sont aussi immeubles par destination, tous ste mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds 3 perpétuelle demeure. 525: 2) ds d sont quil nl riotés,( hqele La 8 gel atchée Jen Que phicées encore yirati Ÿ 1 : L L h dé ÿ 2 peuve meuve te pui étang ; Oblig gible Comp €, Culte fit. 1 De la Distinction des Biens, 07 25. Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds e tés des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y u'au fy sont scellés en plâtre ou à chaux ou à cigrent où ots=. qu'ils ne peuvent être détachés sans être icyffés et dété- riorés, ou sans briser ou détériorer la part livre x laquelle ils sont attachés. 17 à À kr\ Les glaces d'un appartement sont censées mises à per- ‘du fonds à ÿ u non chés: pétuelle demeure lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boïserie. nier où Il en est de même des tableaux et autres ornemens. Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, x dans encore qu’elles puissent être enlevées sans fracture ou dété- sb 1 rioration. 26. Sont immeubles, par l’objet auquel ils s'appliquent, à phcé L’usufruit des choses immobilières; meuble Les servitudes ou services fonciers; Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble, s ont été it CHAPITRE IL Des Meubles. dde$27. LES biens sont meubles par feur nature, ou pat la détermination de la loi, $28. Sont meubles par leur nature, Îles corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit. qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme Îes animaux, soit qu'ils nnés ne puissent changer de place que par l'effet d’une force es pe étrangère, comme les choses inanimées. $29. Sont meubles par la détermination de Ia loi, Îes : obligations et actions qui ont pour objet des sommes exi- mobs gibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les der compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore Fr| G 9% Liv.Il. Biéns et Modifications de la Propriété que des immeubles dépendans de ces entreprises appar- tiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubleg à FREE de chaque associé seulement, tant que dure læso Sont aussi Rte par fa détermination de Ia loi, les rentes perpétuelles où viagères, soit sur la République, soit sur des particuliers. [Art. 530 décrété le 30 Vent. an XII. Promulgué le 10 Germ. suivant.| 530. Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d’un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d’un fonds immobilier, est essen- tiellement rachetable. Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat. I lui est aussi perinis de stipuler que Îa rente ne pourra fui être remboursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans: toute stipulation contraire est nulle. S31. Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement outes usines non fixées par des Hi, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles: la saisie de quelques-uns de ces objets peut cepen- dant, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu’il sera expliqué dans le Code de la pro- cédure civile, $32. Les matériaux provenant de Ia démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu’à ce qu’ils soient employés par l’ouvrier ‘dans une construction. . Le mot meuble, employé seul dans Îes dispositions de la fi ou de Phomme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, ie déttés actives, les livres, les médailles, les instrumens des sciences, les arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, mes, ps aus si meuble CON por [at appurtel de tible parc Ïl en qu for compil “cet L que sy act dans e : Tit. L® De la Distinction des Biens, 99 Ph armes, grains, VINS, foins et autres denrées; il ne comprend "" pas aussi ce qui fait Pobjet d’un commerce, nt, tant: d À. Les mots meubles meublans ne comprennent que les loi, le meubles destinés à lusage et à lornement des appartemens, | D n. 7> comme tapisseries, lits, siéges, glaces, pendules, tables, ue, soit à ue. porcelaines et autres objets de cette nature, va Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un} ji appartement y sont aussi compris, mais non Îles collections )f à. x Ê É PHE.08 de täbleaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces “son particulières. NI Il en est de même des porcelaines: celles fu à I qui font partie de la décoration d’un appartement, sônt CSS comprises sous la dénomination de meubles meublans, pourra L'expression biens meubles, celle de mobilier ou nel ne d'effets mobiliers, comprennent généralement tout ce qui est Pa censé meuble d’après les règles ci-dessus établies. La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend , que les meubles meublans. jins sur es pa 536. La vente ou le don d’une maïson, avec tout ce qui ,<,;: sont s’y trouve, ne comprend pas argent comptant, ni les dettes cepen- actives et autres droits dont Îes titres peuvent être déposés Lans dans la maison; tous les autres effets mobiliers y sont compris. la pros CÉLAPIERE LEE 1 dun Des Biens dans leur rapport avec ceux qui les veau k possedent. uyrier S37- Les particuliers ont 1a libre disposition des biens sitions qui leur appartiennent, sous les modifications établies par ation, les Lois. dettes Les biens qui n’appartiennent pas à des particuliers, sont ences, administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes pags et suivant les règles qui Îeur sont particulières, G 2 100 Liv. Il. Biens et Modifications de la Propriété, 38. Les chemins, routes et rues à la charge de la nation, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, Îles havres, les rades, et généralement toutes Îles portions du territoire national qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public. 539: Tous les biens vacans et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dm les succes- sions sont abandonnées, cbpastenient à la nation.. e et des forteresses, font aussi partie du domaine public. 7 Les portes, murs, fossés, remparts des places de gu SÂ1. en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus re de-guérre: ïls appartiennent à la nation, s'ils n’ont été valablement alié- nés, ou si la propriété n’en a pas été prescrite contre elle, S 42.‘Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitans d’une ou plusieurs communes ont un droit acquis. s4 3. On peut avoir sur Îles biens, ou un droit de pro- priété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à piste EE a To A A M TITRES FL De la Propriété { Décrété le 6 Pluviôse an XII. Promulgué le 16 du même mois.] S 44. LA propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière{a plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les réglemens. $45. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, > gl juste é sl mobil ce qu arifé @d DuDr sl Les Le: doit a| labo j dans tra Prf j com priété Il c sont€ Di ) au PK nation, IVages ads, tation , SON lc. eux des SUCCES- $ laces de lomains ons et rre: 1ls t allé- tre elle, ! opriété lusieurs le pro- ent des Sr) ois.| ser dés n assé 1, prit Fit. IL De la Propriété, 101 si ce n’est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité, S 46. La propriété d’une chose, soit mobilière, soit im- mobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui sy unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. _ Ce droit s'appelle droit d’accession. CHAPITRE PREMIER. Du Droit d'accession sur ce qui est produit par la chose. SA7- Les fruits naturels où industriels de Îa terre, Les fruits civils, Le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d’accession. SAS. Les fruits produits par la chose n’appartiennent au propriétaire qu'a la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers. 49: Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi: dans le cas con- traire, il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique. $ 50. Le possesseur est de bonne foi quand if possède comme propriétaire, en vertu d’un titre translatif de pro- priété dont il ignore les vices. II cesse d’être de bonne foi du moment où ces vices ut sont connus. CHAPITREIEL Du Droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose. $ S1-TOUT ce-qui s’unit et s’incorpore à{a chose appartient au propriétaire, suivant les règies qui seront ci-après établies. G 3 102 Liv. IT. Biens et Modifications de la Propriété, SECTION LE Du Droit d’accession relativement aux choses immobilières, $S52. La propriété du sol emporte. la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire ane toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des Servitudes ou Services fonciers. Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de cesfouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des loïs et réglemens relatifs aux mines, et des lois et réglemens de police. $$3- Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l’intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé; sans préjudice de la propriété qu’un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d'un souterrain sous le bâtiment d’autruiï, soit de toute autre partie du bâtiment. $5$4. Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plinéations et ouvrages avec dés matériaux qui ne lui appar- tenaient pas, doit en payer la valeur; il peut aussi être con- damné à des dommages et intérêts, s’il y a lieu: mais le propriétaire des matériaux n’a pas le droit de les enlever. $55- Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, e pro- priétaire du fonds a droit ou de les. retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds demande la suppression des “plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune'indemnité pour lui; il peut même être condamné à des dommages et intérêts, s’il y a lieu, pour Le pi fonds. Si consll maté plisol 1 pl rec a on pe été bone desdits Xe cho px c ele| ‘ suce d'ur [ d'u hd ou€ rant en s verte posé Ce (i Cou encor Re cun€ dans libres, lété du tation eptions fouilles roduits ésultant lois et ges sur par le ontralré in tie rIption, le toute CtIONS, | appar tre con mais Îe ver, ivrages e pro- obliger jon dés 1 qui ls me ét , pa "e it. IT. De la Propriété, 103 fe préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds. Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de[a valeur des matériaux et du prix de la mam-d'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoïns, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations et constructions; maïs il aura le, choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du rix de la main-d'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur. S5 6. Les attérissemens et accroissemens qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un fleuve où d’une rivière, s'appellent a//uvion. L’alluvion profite au propriétaire riverain, soït qu’il s'agisse d’un fleuve ou d’une rivière navigable, flottable ou non; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux réglemens. S 57: IL en est de même des relais que forme l’eau cou- rante qui se retire insensiblement de lune de ses rives en se portant sur l’autre: le propriétaire de Îa rive décou- verte profite de l’alluvion, sans que le riverain du côté op- posé y puisse venir réclamer Îe terrain qu’il a perdu. Ce droit n’a pas lieu à Pégard des relais de la mer. S5 8. L’alluvion n’a pas lieu à égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l’eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de Peau vienne à diminuer. Réciproquement le propriétaire de l'étang n’acquiert au- cun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires. G 4 104 Liv. Il. Biens et Modifications de la Propriété Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enleve par une force subite une partie considérable et re- connaissable d’un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété; mais 1l est tenu de former sa demande dans l’année: après ce délaï, il n’y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n’eüt pas encore pris posses- sion de celle-ci. 6o. Les îles, flots, attérissemens, qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables, appartiennent à la nation, sil n'y a titre ou prescription contraire. SOI. Les îles et attérissemens qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'ile s’est formée: si l'ile. n'est pas formée d’un seul côté, elle appartient aux proprié taires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière. s62. Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse Îe champ. d'un proprié- taire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que Pile se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable. $63. Si un fleuve ou une rivière navigable, flottable ou non, se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien Fr les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d’mdemnité, l’ancien lit abandonné, cha- cun dans la proportion du terrain qui lui à été enlevé. S 64. Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang> appartiennent au propriétaire de ces nee pourvu qu“Es n'y aient point été attirés par fraude et artifice. D 1 dsl ie [4! gdétel mnces| N ss gti qi qi! (A :) na de pi A OÙ non le et It n champ La parte tenu de n'y sen pauqud : nent dans lottables esCrIption dans nent au + st[ik propre. ne quan nant un proprié: conserte t formé flottabi. fottable xant son OCCUPÉS 1é, Cha- evé. ent dans inent à point ék Tit, IL De la Propriété, 105 SECTION Il. Du Droit d'accession relativement aux choses mobilières, ' $ 6 S- Le droit d’accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différens, est entiérement subordonné aux principes de l'équité naturelle. Les règles suivantes serviront d'exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circons- tances particulières. S 66. Lorsque deux choses appartenant à différens maîtres, qui ont été unies de manière à former un tout, sont néanmuins séparables, en sorte que June puisse sub. sister sans l’autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à Pautre la valeur de la chose qui a été unie. S 67. Est réputce partie principale celle à laquelle l'autre n’a été unie que pour l'usage, Fornement ou le complément de la première. $ 68. Néanmoins, quand Ja chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et quand elle a été em- ployée à l'insu du propriétaire, celui- ei peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe. S 69. Si de deux choses unies pour former un seul tout, une ne peut point être regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-là est réputée principale qui est la plus consi- dérable en valeur, ou en volume si.les valeurs sont à-peu- près égales. 70. Si un artisan où une personne quelconque à em- ployé une matière qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que fa matière puisse ja | | | 1 | | | 106. Liv. IT. Biens et Modifications de la Propriété, ou non reprendre sa première forme, celui qui en était Îe propriétaire a le droït de réclamer la chose qui en a été for- mée, en remboursant le prix de la main-d'œuvre. 571. Si cependant la main-d'œuvre était tellement im- portanté, qu’elle surpassât de beaucoup la valeur de la ma- tière employée, lindustrie serait alors réputée la partie principale, et l’ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant le prix de la matière au pro- priétaire. 572. Lorsqu'une personne a employé en partie la ma- tière qui lui appartenait, et en partie Celle qui ne lui appar- tenait pas, à former une chose d’une espèce nouvelle, sans que ni l’une ni l’autre des deux matières soit entièrement détruite, mais de manière qu’elles ne puissent pas se sé- parer sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l’un, de fa matière qui lui appartenait; quant à l’autre, en raison à-la-fois et de la matière qui lui appartenait, et du prix de sa main-d’œuvre. 573: Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différens propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière prin- cipale; si les matières peuvent être séparées, celui à Pinsu duquel les matières ont été mélangées, peut en demander la division. Si les matières ne peuvent plus être séparées sans incon- vénient, ils en acquièrent en commun Îa propriété dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux. $74. Si la matière appartenant à l'un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l’autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure ert valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange, en remboursant à l’autre la valeur de sa matière, pré Aicité fie quté akd ire [us F7 gant nés à des| J don mên d& ce ou ,} ê, état k été for, ent im. la me partie chose l pro- à ma- \ppar- , Sans ement se sé- deux ère qu tdek œuvre, ge de , mais » prin- $ | insu nander ncon- dans aleur taires et le ré en inge, Tit. IT. De la Propriété, 107 $ M S. Lorsque la chose reste en commun entre Îles pro- priétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun. s76. Dans tous les cas où Île propriétaire dont la ma- tière a été employée, à son insu, à former une chose d'une autre espèce, peut réclamer la propriété de cette chose, ïl a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur. "7/7: Ceux qui auront employé des matières apparte- nant à d’autres, et à leur insu, pourront aussi être condam- nés à des dommages et intérêts, s’il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échet. Sn eu D Me IP RE TFE De l'Usufruit, de l'Usage et de l Habitation. E Décrété le 9 Pluviôse an XII Promulgué le 19 du même mois.| To CHAPITRE PREMIER. De F'Usufruit, s78. L’USUERUIT est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire fut- même, mais à la charge d'en conserver la substance. . L'usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l’homme. LE 580. L’usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition. f $81. I peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles,. 108 Liv. II. Biens. et Modifications de la Propriété. SECTION I.” Des Droits de l’usufruitier,; 82. L’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a Pusufruit. 82. Les fruits naturels sont ceux qui sont Île produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels. Les fruits industriels d’un fonds sont ceux qu'on obtient par la culture. 84. Les fruits civils sont les loyers des maisons, Îles intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes. Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils. 85. Les fruits naturels et industriels, pendans par branches ou par racines au moment où lusufruit est ou- vert, appartiennent à lusufruitier. Ceux qui sont dans le même état au moment où finit Pusufruit, appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d'autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au colon partiaire, s’il en existait un au commen- cement ou à la cessation de Pusufruit. 4 586. Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour, et appartiennent à l’usufruitier, à proportion de la durée de son usufruit, Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils. 8r7. Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s’en servir, mais à i der lus rem form, des p coupe met fasse ent j touc ploy spèce de [UE pat | produit animaux 1 obtient ns, les ntes. dans fans par est ou- où finit mpense 11 aus raït être -ommên- our par 1 de ix des ç autres ne pell grains | mas| Tit. UT. Del Usufruit, de l'Usage&e. 109 la charge d’en rendre de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation, à la fin de lusufruit. 88. L’usafruit d’une rente viagère donne aussi à Pusu- fruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d’en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution. 5 89. Si lusufruit comprend des choses qui, sans se con- sormer de suite, se détériorent peu à peu par lusage, comme du linge, des meubles meublans, l’usufruitier a le droit de s’en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n’est obligé de les rendre, à{a fin de Pusufruit, que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa fauté. o. Si l'usufruit comprend des boïs taillis, lusufruitier est ténu d'observer lordre et la quotité des coupes, confor- mément à l'aménagement ou à l'usage constant des pro- priétaires; sans indemnité toutefois en faveur de Pusufrui- tier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance. Les arbres qu’on peut tirer d’une pépinière sans Ja dégra-. der, ne font aussi partie de Pusufruit qu'à la charge par Pusufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement. $91. L’usufruitier profite encore, toujours en se con- formant aux époques et à l'usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodique- ment sur une certaine étendue de terrain, soit qu’elles se fassent d'une certaine quantité d’arbres pris indistincte- ment sur toute la surface du domaine. $92- Dans tous les autres cas, lusufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie: il peut seulement em- ployer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres 110 Liv. Il. Biens et Modifications de la Propriété. arrachés ou brisés par accident; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s’il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater fa nécessité avec le propriétaire. S93: I peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques; le tout suivant l'usage du pays ou la coutume des propriétaires. $94. Les arbres fruitiers qui meurent, ceux même qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l’usu- fruitier, à la charge de les remplacer par d’autres. $95: L’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à ferme à un autre, ou même vendre ou céder son droit à titre gratuit. S'il donne à ferme, il doit se conformer, pour les époques où les baux doivent être renouvelés, et pour leur durée, aux règles établies pour le mari à l'égard des biens de la femme, au titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des époux. 6. L’usufruitier jouit de laugmentation survenue par alluvion à l’objet dont il a lusufruit. $97- M jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même. S98.] jouit aussi, de[a même manière que le proprié- taire, des mines et ,carrières qui sont en exploitation à louverture de Pusufruit; et néanmoins, s'il s’agit d’une éxploitation qui ne puisse être faite sans une concession, Pasufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir obtenu la permission du Gouvernement. I n’a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont lexploitation n’est point encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l’usufruit, 3 maï [ Vus qu cos Il table h di 6 son fat su si pa leu frui meu Le Le pure Le tient 6 ke pi par Î # 6, DOUT cit à Charsa Ù e pour le Produit Pays où ême qi | à L'usu- donner à 1 droit à +, pour et pour gard des ge ét dé JEnue par Sage;€ aire pe me, à propré- tation À it d'une cession, : obtenu 1 encoit est po découvéi Tit. IL, De l’Usufruit, de l'Usage&c. 111 -$99:. Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de lusufruitier. De son côté, l’usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en füt augmentée. Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornéemens qu’il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir Les lieux dans leur premier état. SECTION II. Des Obligations de l’usufruitier, 600. L'usufruitier prend les choses dans Pétat où elles sont; mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou fui dûment ap- pelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit. 6o1. II donne caution de jouir en bon père de famille, s’il n'en est dispensé par l'acte constitutif de Fusufruit: ce- pendant, les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfans, le vendeur ou le donateur sous réserve d’usu- fruit, ne sont pas tenus de donner caution. 6o2. Si l’usufruitier ne trouve pas de caution, les im- meubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre; Les sommes comprises dans l’usufruit sont placées; Les denrées sont vendues, et le prix en provenant est pareïllement placé; Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appar- tiennent, dans ce cas, à lusufruitier. 60 3. À défaut d’une caution de Îa part de Pusufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par lPusage soient vendus, pour le prix en être placé comme ii2 Liv. Il. Biens et Modifications de la Propriété, celui des denrées; et alors l’usufruitier jouit de lmtérêt pen dant son usufruit: cependant lusufruitier pourra demander et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage fui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit, 604. Le retard de donner caution ne prive pas lusu- fruitier des fruits auxquels il peut avoir droit; ïls lui sont dus du moment où l’usufruit a été ouvert. L 60$+ L’usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d’en- tretien. ee si Les orosses réparations demeurent à la charge du pro- . P priétaire, à moins qu elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de Pusufruit: auquel cas lusufruitier en est aussi tenu. } 606. Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, Îe rétablissement des poutres et des couver- tures entières; Celui des digues et des murs de soutenement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien. 607. Ni le propriétaire, ni lusufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été dé- truit par cas fortuit. 608. L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les con- tributions et autres qui dans lPusage sont censees charges des fruits. 609. A l'égard des charges qui peuvent être imposées ‘sur la propriété pendant la durée de Pusufruit, Pusutruitier ét le propriétaire y contribuent ainsi qu’il suit: Le propriétaire est obligé de Les payer, et Pusufruitier doit fui tenir compte des intérêts. Si ï s S du où| uni j ti sai l dette Ja p qu e ds doi au en fo pi ca du jen qi auxQ que do à c ma le: } 1à À FT pen. lemander nstances usage li la charge à l'usu. lui sont ns d'en. du pro + par| ture de OS MU S COUVE: e cloture nt teni a été dk ance, dé les con- rges des mposét utruitié xitier dût Tit, IL, De l'Usufruit, de l'Usage&c. 113. Si elles sont avancées par lusufruitier, il a la répétition du capital à la fin de lusufruit. Là G1o. Le legs fait par un testateur, d'une rente viagèré ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de lusufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de lusufruit dans la proportion de sa jouis- sance, sans aucune répétition de leur part.| Gi1. L’usufruitier à titre particulier n’est pas tenu des dettes auxquelles Le fonds est hypothéqué: s’il est force de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l’article 1020, au titre des Donations entre-vifs et des Testamens, 612. L’usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au parement des dettes, ainsi qu'il suit: On estime la valeur du fonds sujet à usufruit; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur. Si l’usufruitier veut avancer la somme pour laquelle Îe fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fn de l’'usufruit, sans aucun intérêt. Si lusufruitier ne veut pas faire ceite avance, Île pro- priétaire a le choix, on de payer cette somme, et dans ce cas lusufruitier lui tient compte des intérêts pendant Ja durée de l’usufruit, ou de faire vendre jusqu’à due concur- rence une portion des biens soumis à Pusufruit. 613. L’usufruitier nest tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu. G14. Sï, pendant la durée de Pusufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ov attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci: faute de ce, il est responsable de tout le dom- mage qui peut en résulter pour Îe propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui-même. IX x14 Liv. Il Biens et Modifications de la Propriété, 615$. Si usufruit n’est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de lusufruitier, celui-ci n’est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation. 616. Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi, périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de Pusufruitier, celui-ci n’est tenu envers le proprié- taire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur. Si le troupeau ne périt pas entièrement, lusufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri. SECTION III. Comment l'Usufruit prend fin, 617. L'usufruit s'éteint, Par la mort naturelle et par la mort civile de usufruitier; Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé; Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d’usufruitier et de propriétaire; Par le non-usage du droit pendant trente ans; Par la perte totale de la chose sur laquelle usufruit est établi. 618. L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que Pusufrui- tier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégrada- tions sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien. Les créanciers de Pusufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises, et des garanties pour l'avenir. Les juges peuvent, suivant fa gravité des circonstances, ou prononcer lextinction absolue de lusufruit, ou n'or- donner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l’objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuelle- ment à l’usufruitier, ou à ses ayant-cause, une somme dé- terminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser. ne un qi ac de nul Vus le sit lé, DES py on, € établi, sans Propre. : valeur itier es les tête uitier; accord: (ète, dé . 5, ufruit es l'usufru dégrad ntretien. dans les jses, et tances, ju nor Le l'obje nnuele pme de cesser, Tir. TL, De l'Usufruit, de l'Usage&o. 121$ 619. L’usufruit qui n’est pas accordé à des particuliers, ne dure que trente ans. 620. L'usufruit accordé jusqu’à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe, dure jusqu’à cette époque, encore que le tirs soit mort avant l’âge fixé.: 621. La vente de Îa chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de lusufruitier; 1 continue de jouir de son usufruit s’il n’y a pas formellement renoncé, 622. Les créanciers de l’'usufruitier peuvent faire an. nulier la renonciation qu’il aurait faite à leur préjudice. 623. Si une partie seulement de la chose soumise à Vusufruit est détruite, l’usufruit se conserve sur ce qui reste. 624. Si lusufruit n’est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu’il s'écroule de vétusté, Pusufruitier n'aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux. Si Pusufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l’'usufruitier jouirait du sol et des matériaux. CHAPFTERE IL De l'Usage et de l'Habitation, 62'É LES droits d'usage et d'habitation s’établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit, 626. On ne peut en jouir, comme dans le cas de Pusu- fruit, sans donner préalablement caution, et sans faire des états et inventaires. 627. L’usager, et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir en bons pères de famille. 628. Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d’après ses dispo- sitions, plus ou moins d’étendue, H+ 116 Liv. Il. Biens et Modifications de la Propriété, 629. Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces droits, ils sont réglés aïnsi qu'il suit. 630. Celui qui a l'usage des fruits d’un fonds, ne peut en exiger qu'autant qu’il fut en faut pour ses béiohis et ceux de sa Lille. 5 : Il peut en exiger pour Îles besoins même des enfans qui lui sont survenus depuis la concession de Pusage. 63 I. L’usager ne peut céder ni louer son droit à un autre. 632. Celui qui a un droit d'habitation dans une maison, peut: y demeurer avec sa famille, quand même ïl n irait pas été marié à l’époque où ce droit lui a été donné. . 633. Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour lhabitation de celui à qui ce droit est con- cédé, et de sa famille, 63 4. Le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni loué, 63$. Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds, ou s’il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien, et au paiement des contributions, comme lusufruitier. S'il ne Dust qu'une partie des fruits, ou s'il n’occupe qu'une partie de la maïson, ïl contribue au prorata de ce dont il jouit. 636. L'usage des bois et forêts est rés gié par des lois péradiére es, her! un Ve ll qui Rs us in qu de tas 1e peut t ceux ns qui à un akson, d'auralt né, qui 4 st Con: ni lou ds, à ux fn ent dés "OCCupe a de ce les lois it, IV. Des Servitudes&ec. T1 e DO D TITRE IT. Des Servitudes ou Services fonciers. [ Décrété le 10 Pluviôse an XIL. Promulgué le 20 du même mois.| 63. UNE servitude est une charge imposée sur um Et, e& vr: ra, Fe ke" Fe ü à. héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. 628. La servitude n’établit aucune préémin ience d’uit héritage sur lautre.£ 620. Elle dérive ou de la situation naturelle des Heux, ou des obligations: imposées par la loi, ou à des conventions entre Îles PIORTIÉAUES. CHAPITRE PREMIER Des Servitudes qui dérivent de La situation des lieux, Go. Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux-qui en découlent na- turellement sans que la main de fhomme y air contribue. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digne qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave Ja servitude du fonds mférieur. 641. Celui qui a une source dans son fonds, peut en user à sa volonté, stuf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription. nn La ed cr ce cas, ne peut s'acquérir H 3 18 Liv. IT. Biens et Modifications de la Propriété, de trente années, à compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages apparens destinés à faciliter la chute et le cours de l’eau dans sa propriété. 643. Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours lorsqu'il fournit aux habitans d’une commune, vil- lage ou hameau, leau qui leur est nécessaire: mais si les habitans n’en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le proprié- taire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.| GAA. Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par Part.$ 38, au titre de /a Distinction des biens, peut s’en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés. Celui dont cette eau traverse Phéritage, peut même en user dans l'intervalle qu’elle y parcourt, maïs à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire. 64. S'i s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l’agriculture avec le respect dû à la propriété; et dans tous les cas les régle- mens particuliers er locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés. 646. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. : GA. Tout propriétaire peut clorre son héritage, sauf Yexception portée en Particle 682. GAS. Le propriétaire qui veut se clorre, perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu'il y soustrait. 6 fut fier, i ne lg chen T ten pat cor ha au pi &: col est états )parens ans u ange e, vil si les Oprié- ée par ante, maine , peut priétés, ème en charçe dinar, riétaliés UX, El ire avé s régle [es eaul bornage à frais », sauf n droit ain qi Tit, IV. Des Sérvitudes&c. t19 CHAPITRE IE Des Servitudes établies par la lot. 649. LES servitudes établies par{a loï ont pour objet Putilité publique ou communale, ou lutilité des particu- liers. 650. Celles établies pour Futilité publique ou commu- nale ont pour objet le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, la construction où réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux. Tout ce qui concerne cette espèce de servitude, est dé- terminé par des lois ou des réglemens particuliers. 6$ 1. La lot assujettit les propriétaires à différentes obii- gations l’un à l'égard de Fautre, indépendamment de touts convention. 6 S2. Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale; Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la pro- priété du voisin, à l'égout des toits, au droit de passage. C SECTION I. Du Mur et du Fossé mitoyens. 6$3- Dans les villes et les campagnes, tout mur servant: de séparation entre bâtimens jusqu'à Yhéberge, ou entre cours et jardins, et même entre eñclos dans Îes champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire, 6 S4. Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque fa sommité du mur est droite et à plomb de son parement, d'un côté, et présente de l’autre un plan incliné; : Hi.# 120 Liv. Il. Biens et Modifications de la Propriété, Lors encore qu'il n’y a que d’un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre a y auraient été mis en bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé appartenir nd au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre. 6,$. La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à{a charge de tous ceux qui y ont droit, et propor- tionnellement au droit de chacun. 656. Cependant tout copropriétaire d’un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et recons- tructions en abandonnant le droït de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui . appartienne, 6.$7- Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute Vépaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres| deux pouces| près, sans préjudice du droit qu’a le voisin de _faire réduire à lébauchoir la poutre jusqu’à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lu-même asseoir des poutres ans le même lieu, ou y adosser une cheminée. 6 58. Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mi- toyen; mâäis il doit payer seul la dépense de l’exhaussement, les réparations d'entretien au-dessus de{a hauteur de la clô- ture commune, et en outre l’indemnité de Ia charge en raison de Re neue et suivant la valeur. 659. Si le mur mitoy en m'est pas en état de supporter Fexhaussement, celui qui veut lexhausser. doit le faire re- construire en entier à ses frais, et l’excédant d'épaisseur doit se prendre de son côté. 660. Le voisin qui n'a pas contribué à l’exhaussement, peut en acquérir la mitoyenneté en payant& moitié de la # te, Chapero Eté mn SIvemet corberx mitoye Propor mitoyen recOns. pourvu qui lu s € Un Mu ans touts es| den VOIS€ noitié* $ pou e mur I sement le là clo- y] raISON pporter fagre ré eur dot sement, tié del Tit. IV. Des Servitudes&c: 127 dépense qu'il a coûté, et la valeur de{a moitié du sol fourni pour l’excédant d'épaisseur, s’il y en a. 6GI. Tout propriétaire joïgnant un mur, a de même Îa faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en rembour- sant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion qu’il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. 662. L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soït pas nuisible aux droits de lPautre. 663. Chacun peut contraindre son voisin, dans Îles villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et répa- rations de[a clôture faisant séparation de leurs maïsons, cours et jardins assis èsdites villes ét faubourgs: Ia hauteur de la clôture sera fixée suivant les réglemens particuliers ou les usages constans et reconnus; et, à défaut d’usages et de régleinens, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente- deux décimètres[ dix pieds| de hauteur, compris le cha- peron, dans les villes de cinquante mille ames et au-dessus, et vingt-six décimètres| huit pieds| dans les autres. GGA. Lorsque les différens étages d’une maison appar- tiennent à divers propriétaires, si les titres de propriété ne règlent pas le mode de réparations et reconstructions, elles doivent être faites ainsi qu 1f suit: Les gros murs et le toit sont à la charge de tous Îés pro priétaires, chacun en proportion de la the de lPétage qui lui appartient. Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur le- quel il marche;& a22 Liv. Il. Biens et Modifications de la Propriété, Le propriétaire du premier étage fait l'escalier qui y con- duit; le propriétaire du second étage fait, à partir du pre- mier, l'escalier qui conduit chez lui; et ainsi de suite. #: À 66$- Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une Mal| son, les servitudes nl ME se continuent à l'égard du nouveau mur ou de fa nouvelle maison, sans toutefois qu’elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruc- tion se fasse avant que la prescription soit acquise. 666. Tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens s'il n’y a titre ou marque du contraire. 6657. Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la Îe- vée ou le rejet de la terre se trouve d’un côté seulement du fossé. 668. Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve. 669.Lefossé mitoyen doit être entretenu à frais communs. 670. Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n’y ait quun seu des héritages en état de clôture, ou s'il n’y a titre ou possession sufit- sante au contraire, 671. Il mest permis de planter des arbres de haute tige qu’à la distance prescrite par les réglemens parti- culiers actuellement existans, on par Îes usages constans et reconnus; et, à défaut de réglemens et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige, er à la distance d'un demi-mètre pour les autres arbres et haïes vives. 672. Le voisin peut exiger que les arbres et haies lantés à une moindre distance soïent arrachés. Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin, peut contraindre celui-ci à couper ces branches. dc sol til } f CON | Pré > 1 mat. gard efois [TUC- 1més à Îe- ment ‘ celui UNS, éputée ritagés | sufe haute part nstans quà deux d'un haies 26 dés y Tit. IV. Des Servitudes&c. 123 Si’ ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a droit de les y couper lui-même, 67 3. Les arbres qui se trouvent dans a haïe mitoyenne, sont mitoyens comme la haie; et chacun des deux proprié- taires a droit de requérir qu’ils soient abattus. SECTION Il. = De la Distance et des Ouvrages intermédiaires requis pour certaines Constructions, 674. Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d’ai- sance près d’un mur mitoyen ou non; Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau, Y adosser une étable,: Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières COTrTOSIves, Est obligé à laisser Ja distance prescrite par les régle- mens et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par Îles mêmes réglemens et usages, pour éviter de nuire au voisin. SECTION IIL Des Vues sur la Propriété de son voisin. 67$-+ L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant. 676. Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement lhéritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maïllé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d’un treïllis de fer, dont les mailles auront un décimètre[environ trois pouces x24 Liv. Il. Biens et Modifications de la Propriété, huit lignes] d'ouverture au plus, et d’un châssis à verre dormant. 677. Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres[huit pieds] au-dessus du plancher ou sol de Ia chambre qu’on veut éclairer, si c'est à rez-de- chaussée, et à dix-neuf décimètres[six pieds] au-dessus du plancher pour les étages supérieurs. 678. On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur lhéri- tage clos ou non clos de son voisin, s'il ny a dix-neuf décimètres[six pieds] de distance entre Îe mur où on les pratique et ledit héritage. 679. On ne peut avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n'y a six décimètres[deux pieds] de distance. 680. La distance dont il est parlé dans les deux articles précédens, se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres sem- blables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne 8 de séparation des deux propriétés. 681. Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; ïl ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin, 682. Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et mn n’a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un LS SECTION IV. De 1"Epout des toits, SECTION V. Du Droit de passage, » pass son a let doi te quoi qu éta de fonc con pa r bit le Tit. IV. Des Servitudes&c.: 12 À Ver passage sur Îles fonds de ses voisins pour lexploitation de son héritage, à la charge d’une mdemnité proportionnée 7" au dommage qu’il peut occasionner. Lx blis qu; Icher à 68 3. Le passage doit régulièrement être pris du côté où rez-de. le trajet est le plus court du fonds enclavé à fa voie pubiique. Ssus du 6384. Néanmoins il doit être fixé dans lendroit le moïns dommageable à celui sur fe fonds duquel il est accordé. fenêtres 68$. L'action en indemnité, dans le cas prévu par Par- . ticle 682, est prescriptible; et le passage doit être continué, dix-neuf quoique l’action en indemnité ne soit plus recevable. Ù où /s CHAPITRE EPFL ts Des Servitudes établies par le fait de l'H x es Servitudes établies par le fait de l'homme. x artidk SECTION EL i du m res sèx Des diverses espèces de Servitudes qui peuvent étre établies à lai| sur les Biens, 686. IL est permis aux propriétaires d'établir sur fleurs propriétés ou en faveur de leurs propriétés telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur : de la personne, mais seulement à un fonds et pour un rl fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de sur ha æontraire à l'ordre public. nds dé L'usage et étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui es constitue; à défaut de titre, parles règles ci-après. o y à; ME 687. Les servitudes sont établies ou pour usage des ; bâtimens, ou-pour celui des fonds de terre. Javés 4 Celles de la première espèce s'appellent wrbaines y SOI. amer ul 126 Liv. Il. Biens et Modifications de la Propriété, que les bete auxquels elles sont dues soient situés à fa ville ou à la campagne;: Celles de fa seconde espèce se nomment rurales. 688. Les servitudes sont ou continues, ou discontinues, Les servitudes continues sont celles dont lusage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de homme: tels sont, les conduites d'eau, les égouts, les vues, et autres de cette espèce. Les servitudes discontnues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées: tels sont Les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables. 68 9. Les servitudes sont apparen tes, ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s’'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple° 4 prohibition de bâtir sur un fonds, ou de n ne bâtir qu'à une hauteur déterminée, a SECTION IE Comment s’établissent les Servitudes. 690. Les servitudes continues et apparentes S‘acquièrent px titre, ou par Ja possession de trente ans. Gor. Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.: La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir; sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans Îles pays où elles pouvaient s’acquérir de cette ma- nière, le hi cl pas cel fai Cor as l b, tués à ONtINtes, re est tuel de uts, le ésoIn du les droit parentes, cent par être, un ) ON pa exemph qu'à ue cquiéret , et les tes, ne pour Les d'huï le ss@S$ION ette mn Tit. IV. Des Servitudes&e. 127 602. La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes, 693. Il ny a destination du père de famille que lors- qu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que Îles choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude, 694. Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune conventiort relative à la servitude, elle continue d’exister activement où passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné, 695. Le titre constitutif de la servitude, à l’égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi. 696. Quand on établit une servitude, on ést censée accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. Ainsi la servitude de puiser de l’eau à fa fontaine d’au- trui, emporte nécessairement le droit de passage, (l SECTION 111. Des Droits du propriétaire du fonds auquel la Servitude est due, 697. Celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user ét pour la conserver. 698. Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que Île titre d'éta- blissement de la servitude ne dise le contraire. } } 699. Dans le cas mème où Île propriétaire du fonds }; assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ou- vrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de Îa 328 Liv. Il. Biens et Modifications de la Propriété, servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds au- quel la servitude est due. OO. Si l'héritage pour lequel Ia servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque por- tion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée. Ainsi, par exemple, s'i s’agit d’un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le même endroit. 7o1. Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer lusage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter Texercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était de- venue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empéchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour lexercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. 702. De son côté, celui qui a un droit de servitude, ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier. SECTION IY. Comment les Servitudes s’éteignent, 703: Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user. (1) AE fonds y. é établ jue por Jetti soi ve, tous è même ervitude ou à le nspOrter de cel était de ujettl, où geuses,| n endroit elut-ciié ervitude, voir faire fonds à ndition trouver: ji Tit. IV. Des Servitudes&c. 129 O4. Elles revivent si les choses sont rétablies de mas nière qu'on puisse en user; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'art. 707. OS. Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à‘qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main. 706. La servitude est éteinte par Îe non-usage pendant trente ans. 707. Les trente ans commencent à courir selon Îles diverses espèces de servitudes, ou du jour où l’on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s’agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lors- qu'if s’agit de servitudes continues. 708. Le mode de Ia servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière. 709. Si Fhéritage en faveur duquel Ia servitude est établie, appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de Fun empèche la prescription à Pégard de tous. 710. Si parmi les copropriétaires il s’en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres. LIVRE IIL DES DIFFERENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIETE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. {Décrétées le 29 Germinal an XI. Promulguées le 9 Floréal suivant,| 711. LA propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre-vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. 712. La propriété s’acquiert aussi pas accession ou in- corporation, et par prescription. 13. Les biens qui n’ont pas de maître, appartiennent à[a nation.| 14. Il est des choses qui nappartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. Des lois de police règlent la manière d’en jouir. IS. La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières. 716. La propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds: si Ie trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui la découvert, et pour l’autre moïtié au propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle | personne ne peut justifier sa propriété, et qui est décou- verte par le pur effet du hasard, 717. Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu’ils puissent être Jette, de quelq Ge P, gi juil ] NT(} | sur] > transmet menti, On Où j: tienne )ErSOMX alement j qui le é dans qui la nds, aquell décou- s objet 1t être, Dispositions générales. i3t sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières. I en est de même des.choses perdues dont le maïtre ne se représente pas. TITRE PREMIER. Des Successions. { Décrété le 29 Germinal an XI. Promulgué le 9 Floréal suivant,] C3 CHAPITRE PREMIER. De l'Ouverture des Successions, et de la Saïsine des héritiers, 18. LES successions s'ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile. ne 719. La succession est ouverte par la mort civile; du moment où cette mort est encourue, conformément aux dispositions de la section IT du chapitre II du ütre de la Jouissance et de la Privation des Droits civils, 720. Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l’une de l’autre, périssent dans un même événe- ment, sans qu’on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, par la force de l’âge ou du sexe. 721. Si ceux qui ont péri ensemble, avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu. S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé gera présumé avoir SUrVÉCUs| Ï 2 / 332 Liv. IT. ÆManières d'acquérir la Propriété, Si les uns avaient moins de quinze ans, et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu. 22. Si céux qui ont péri ensemble, avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la diffé- rence qui existe n'excède pas une année, S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie qui donne ouverture à la succession dans l’ordre de la nature, doit être admise; ainsi le plus jeune est présumé avoir sur- vécu au plus âgé. 23. La loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers légitimes: à leur défaut, les biens passent aux enfans naturels, ensuite à l'époux survivant; et s’iln’y en a pas, à la République. 24. Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous obligation d’acquitter toutes les charges de Îa succession: les enfans naturels, l’époux survivant et la République, doivent se faire envoyer en possession par justice dans les formes qui seront déterminées. CHAPITRE IT Des Qualités requises pour succéder. 725. POUR succéder, il faut nécessairement exister à instant de l'ouverture de-la succession. Ainsi, sont incapables de succéder, 1.° Celui qui n’est pas encore conçu;. 2° L'enfant qui n’est pas né viable; 3.” Celui qui est mort civilement. 726. Un étranger n’est admis à succéder aux biens que son parent, étranger ou Français, possède dans Îe territoire de la République, que dans les cas et de la manière dont un Français succède à son parent possédant des biens dans le pays tres ply IVÉCU, Ie à résumé 1 diffé. vie qui lature, oir sur- éritiets aturels, oblique. mn drot bligation s ent )ivent mes qu ister à ns que ritouré Jont ui le pays Tit. 1 Des Successions, 133 de cet étranger, conformément aux dispositions de l'art. 11, au titre de la Jouissance et de la Privation des Droits civils. 27. Sont indignes de succéder, et comme tels exclus des successions, 1. Celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt; 2 Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse; 3.° L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt ne laura pas dénoncé à la justice. 28. Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendans et descendans du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces. 729. L’héritier exclu de la succession pour cause d’in- dignité, est tenu de rendre tous Îles fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de[a succession. ©. Les enfans de lindigne, venant à{a succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père; mais celui-ci ne peut; en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, usufruit que Îa loï accorde aux pères et mères sur les biens de{eurs enfans. CHAPITRE SREL Des Divers ordres de Succession. SECTION Dispositions générales.| 2 1. LES successions sont déférées aux enfans et descen- dans du défunt, à ses ascendans et à ses parens collatéraux, dans l'ordré et suivant Îes règles ci-après déterminés.; æ 334 Liv. TT. Manières d'acquérir la Propriété, 2. La loi ne considère ni la nature ni l’origine des biens pour en régler la succession. 733: Toute succession échue à des ascendans ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales; lune pour les parens de Îa ligne paternelle, l'autre pour les parens de la ligne maternelle, : Les parens utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes. IH ne se fait aucune dévolution d’une ligne à l’autre, que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de lune des deux lignes. 73 À. Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, ïl ne se fait plus de division entre les diverses branches; mais la moitié dévolue à 4 chaqué ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation, aïnsi qu'il sera dit craprès.| 73 S- La proximité de parenté s’établit par le nombre de générations; chaque génération s'appelle un 4eoré, 36. La suite des degrés forme Ia ligne:-on appelle te directe la suite des degrés entre personnes qui descen- dent l’une de lautre: ligne collatérale, La suite des degrés entre personnes qui ne deéteñdent pas les unes des autres, mais qui descendent d’un auteur commen, On distingue{a ligne directe, en ligne directe descen- dante et ligne PAT ebdiie La première est celle qui lie le chef avec ceux qui des- cendent de lui; la deuxième est celle qui lie une personne ayec ceux de elle descend, 737. En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes: ainsi le fils est, à Ve et] pe gé au lé jièn l PR on un: da ol SO Ses C2 2 ] igine 44 OÙ à de pour}s ns deh rclus pa dr ligne, rennent tre, que de l'un es ligne {On ente que ligne oches É‘ sera di mbre de | appelk - $ éprés l autres, » descen-. ui des- ersonné !" Tes qu s est, Titi. L® Des Successions. 135 l'égard du père, au premier degré; le petit-fils, au second; et réciproquement du père et de laïeul à l'égard des fils et petits-fils. 73 8. En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parens jusques et non compris auteur commun, et depuis celui-ci jusqu’à autre parent. Ainsi, deux frères sont au deuxième degré; l'oncle et Ie neveu sont au troisième degré; les cousins germains au qua- trième; ainsi de suite, SECTION II. De la Représentation, . La représentation est une fiction de Ia loï, dont Peffet est de faire entrer les représentans dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté. 740. La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante. ë Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfans du défunt concourent avec les descendans d’un enfant prédé- cédé, soit que tous les enfans du défunt étant morts avant lui, les descendans desdits enfans se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux. pa+ La représentation n’a pas lieu en faveur des ascen- dans; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné. 742. En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfans et descendans de frères ou sœurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes;"#bit que tous Îles frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue. à leurs«descendans en degrés égaux ou inégaux. 743. Dans tous les cas où la représentation est admise, 1 4 #36 Liv. IT. Æanières d'acquérir la Propriere,: le partage s'opère par souche: si une même souche a pre- duit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi Par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.* 7AA. On ne représente pas les. personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes naturellement ou ci- vilement. On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé. SECTION III. Des Successions déférées aux Descendans, 7À$- Les enfans ou leurs. descendans succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendans, sans distinction de sexe ni de primogéniture» et encore um‘ils soient issus de différens mariages. Ils succèdent par égales portions et par tête, quand üils sont tous au premier degré et appelés de leur def: ils suc- cèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous où en partie par représentation. P SECTION IV. Des Successions déférées aux Ascendans, 746. Si le défunt n’a laissé ni postérité,_ni ère: ni sœur, ni descendans d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendans de Ia“ligne‘paternelle et les ascendans de la ligne maternelle, L’ascendant qui se trouve au degré le plus proche; re- cueïlle la moitié affectée à sadigne; à l'exclusion de tous auires. _ Les ascendans au même degré succèdent par tête. N7ÂT. Les ascendans succèdent, à lexclusion de tous qui cel sl pi je us seu deux père | de ch sO de asc al Île à pr. AUSSI pu là même IVantes 1 t Ou q- el On a à leur ns, Sal re qui quand i F: 15 suc en pari ére, nÉ moitié ndans e, 1e le tous e tous iTit. L°% Des Successions, 137 autres, aux choses par eux données à leurs enfans ou des- cendans décédés sans postérité ,“lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession. Si les objets ont été aliénés, les ascendans recueillent le prix qui peut en être dû. Ils succèdent aussi à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire. 748. Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, sœurs, ou des descendans d'eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également. L'autre moitié appartient aux frères, sœurs ou descendans d'eux, ainsi qu'il sera expliqué dans la section V du présent chapitre. 749. Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, sœurs, ou des descendans d'eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui lui aurait été dévolue conformément au précédent article, se réunit: à la moitié déférée aux frères, sœurs ou à leurs représentans, ainsi qu’il sera expliqué à la section V du présent chapitre. SECTION V. Des Successions collatérales, 750. En cas de prédécès des père et mère d’une tper- sonne morte sans posèrité, ses frères, sœurs ou leurs descendans sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendans et des autres collatéraux. Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu'il a été réglé dans la section IT du présent chapitre. # 7S1. Si les père et mère. de la personne morté sans postérité lui ont survécu, ses frères, sœurs ou leurs repré- sentans ne sont appelés qu’à la moitié de la success ion, Si æ Li 138 Liv. IT. Æfanières d'acquérir la Propriété. le père ou là mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts.- 752. Le partage de a moïtié ou des trois quarts dévo- lus aux frères ou sœurs, aux termes de Particle précédent, s'opère entre eux par égales portions, s’ils sont tous du même lit: s'ils sont de lits différens, la division se fait par moitié entre les deux dignes paternelle et maternelle du défunt; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins et consanguins chacun dans leur ligne seulement: s'il n'y a de frères ou sœurs que d’un côté, ils succèdent à la totalité, à exclusion de tous autres parens de l’autre ligne. . À défaut de frères ou sœurs ou de descendans d'eux, et à défaut d’ascendans dans lune ou l'autre ligne, la succession est déférée pour moitié aux ascendans survi- - vans: et pour l'autre moîtié, aux parens les plus proches de lautre ligne. S'il y a concours de parens collatéraux au même dégré, ils partagent par tête. 75 4. Dans le cas de l'article précédent, le père ou Îa mère survivant, a l’usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété. 755. Les parens au-delà du douzième degré ne suc- cèdent pas. À défaut de parens au degré successible dans une ligne, les parens de l’autre ligne succèdent pour le tout. ‘ e DE ad de m: fro! cer lon SC ou art pu , d appels} 1 déve. céden lu même mot défunt: et les ement: édent} l'autre cendans e ligne NS sur. proc e dé re ouh nes 1} ne ne SUC- ligne, . Tit. 1% Des Successions, 139 CHAPFERESTV. Des Successions irrégulieres. SECTION L” Des Droits des Enfans naturels sur les biens de leur pére ou mère, et de la, succession aux Enfans naturels décédés sans postérité. 6. LES enfans naturels ne sont point héritiers;{a lot ne Îeur accorde de droits sur les biens de leur père ou mère décédés, que lorsqu'ils ont été légalément reconnus. Elle ne leur accorde aucun droït sur les biens des parens de leur père ou mère. 757. Le droit de enfant naturel sur les biens de ses père ou mère décédés, est réglé ainsi qu’il suit: Si le père ou la mère a laissé des descendans légitimes, ce droït est d’un tiers de la portion héréditaire que l’enfanit naturel aurait eue s’il eût été légitime: il est de la moitié lorsque les père ou mère ne laissent pas de descendans, mais bien des ascendans ou des frères ou sœurs; il est des trois quarts lorsque les père ou mère ne laissent ni des- cendans ni ascendans, ni frères ni sœurs. 75 8. L'enfant naturel a droit à la totalité des biens, lorsque ses père ou mère ne laissent pas de parens au degré successible,| 7 59- En cas de prédécès de l'enfant naturel, ses enfans ou descendans peuvent réclamer ies droits fixés par les articles précédens. 760. L’enfant natürel ou ses descendans sont tenus d’im- puter sur ce qu'ils ont droit de prétendre, tout ce qu'ils ont 140 Liv. II. Manières d'acquérir la Propriété, reçu du père ou de la mère dont la succession est ouverte, et qui serait sujet à rapport, d’après les règles établies à Ia section II du chapitre VI du présent titre. 61. Toute réclamation leur est interdite, lorsqu'ils ont reçu, du vivant de leur père ou de leur mère, la moitié de ce qui leur est attribué par les articles précédens, avec décla- ration expresse, de la part de leur père ou mère, que leur iMmtention est de réduire l’enfant naturel à la portion qu'ils lui ont assignée. Dans le cas où cette portion serait inférieure à Ta moïtié de ce qui devrait revenir à lenfant naturel, il ne pourra réclamer que le supplément nécessaire pour parfaire cette moitié. 702. Les dispositions des articles 757 et-758 ne sont pas applicables aux enfans adultérins ou incestueux. La loi ne leur accorde que des alimens. 703. Ces alimens sont réglés, eu égard aux facultés du père on de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes. 764. Lorsque le père ou la mère de l'enfant adultérin ou incestueux lui auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque lun d’eux lui aura assuré des alimens de son vivant, l'enfant ne pourra élever aucune réclamation contre Jeur succession. 6$. La succession de l'enfant naturel décédé sans pos- térité, est dévolue au père ou à la mère qui la reconnu; où par moitié à tous les deux, s’il a été reconnu par l’un et par lPautre. 66. En cas de prédécès des père et mère de l'enfant naturel, les biens qu'il en avait reçus, passent aux frères ou sœurs légitimes, s'ils se retrouvent en nature dans la succession; les actions en reprise, s’il en existe, ou Île prix de ces biens aliénés, s’il est encore dû, retournent également N aux aux 1 ñ css app du li def tion qu pe me 6, St Ouver, ablies| Squ'ils o MOI à \VeC déch Que leu tion qu'il | la moits ne poum faire cet 8 ne su ux, facultés à es hérite adultém écanqu, ns de soi on conti IS POS- connu; a Vu l'enfant 1x frères dans À | Je pri alenetl à cn on op so Tit. L® Des Successions, 147 aux frères et sœurs légitimes. Tous les autres biens passent aux frères et sœurs naturels, ou à leurs descendans. SECTION Il. Des Droits du Conjoint survivant et de la République. 67. Lorsque le défunt ne laisse ni parens au degré suc cessible, ni enfans naturels, Îes biens de sa succession appartiennent au conjoint non divorcé qui lui survit. 768. À défaut de conjoint survivant, la succession est acquise à la République. 769. Le conjoint survivant et administration des do- maines qui prétendent droit à la succession, sont tenus de faire apposer les scellés, et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire. ©. Ils doivent demander lenvoi en possession au tri- bunal de première instance dans le ressort duquel la succes- sion est ouverte. Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu'après trois publications et affiches dans les formes usitées, et après avoir entendu le commissaire du Gouvernement. 71. L'époux survivant est encore tenu de faire emploi du mobilier. ou de donner caution suffisante pour en assurer 2 la restitution, au cas où il se présenterait des héritiers du . défunt, dans l'intervalle de trois ans: après ce délaï, la cau- tion est déchargée. 772. L'époux survivant ou l'administration des domaines qui n'auraient pas rempli les formalités qui leur sont res- pectivement prescrites, pourront être condamnés aux dom- mages et intérêts envers les héritiers, s’il s’en représente. 773. Les dispositions des articles 769, 770, 771 et 772, sont communes aux enfans naturels appelés à défaut de parens.| a 142 Liv. IT. ÆManières d'acquérir la Propriété, CHAPITRE V: De l'Acceptation et de la Répudiation des Successions: SEctIian il De l’Acceptation. 77À. UNE succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire. 775. Nul m'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue. 776. Les femmes mariées ne peuvent pas valablement accepter une succession sans l'autorisation de ieur mari ou de justice, conformément aux dispositions du chapitre VE du titre du Mariage, Les successions échues aux mineurs et aux interdits, ne pourront être valablement acceptées que conformément aux dispositions du titre de la Minorité, de la Tutelle et. de l’Emancipation. 77. L'effet de l'acceptation remonte au jour de ouver- ture de Îa succession. 778. L’acceptation peut être expresse ou tacite; elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d’héri- tier dans un acte authentique ou privé; elle est tacite, quand Théritier fait un acte qui suppose nécessairement son inten- tion d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d’héritier.|: 779. Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire, ne sont pas des actes d’adition dhère d'heri ê ps à tous de s Ja tuile, d dests| L gs co renonce À ne sé répL æ / ter sou + où cet lui: exce rait& Verte pas de| = Cession, ATément à Ion qi là alablenet ur mar hapitr| terdits, 1 ément ui telle«4 le f'ouver ite; elle à d'héri- , quant n intel: qu'en ÿ yeillance d'adition | Tit. L® Des Successions, 143 d'hérédité, si lon n’y a pas pris le titre ou[a qualñé d’héritier. 780. La donation, vente ou transport que fait de se droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit x tous ses, cohéritiers, soit à quelques-uns d'eux, emporte de sa part acceptation de la succession. Ii en est de même, 1.° de Îa renonciation, même gra- tuite, que fait un des héritiers au profit d’un ou de plusieurs de ses cohéritiers; 2° De Îa renonciation, qu'il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation. 81. Lorsque celui à qui une succession est échue, est décédé sans lavoir répudiée ou sans lavoir acceptée expres- sément ou tacitément, ses héritiers peuvent laccepter ou la répudier de son chef, 702. Si ces héritiers ne sont pas d'accord pour accep- ter ou pour répudier la succession, elle doït être acceptée sous bénéfice d'inventaire. 783. Le majeur ne peut attaquer lacceptation expresse ou tacite qu’il a faite d’une succession, que dans Îe cas où cette acceptation aurait été la suite d’un dol pratiqué envers lui: il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans Île cas où la succession se trouve- rait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la décou- verte d’un testament inconnu au moment de lacceptation. SECTION-ITE ; De la Renonciation aux Successions. 784. La renonciation à une succession ne se présume pas: elle ne peut plus être faite qu’au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la 344 Liv. IT. Aanières d'acquérir la Propriété, succession s’est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet. 8$- L’héritier qui renonce, est censé m'avoir jamais été héritier.: 786. La part du renonçant accroît à ses cohéritiers; s’il est seul, elle est dévolue au degré subséquent. : 787. On ne vient jamais par représentation d’un héri- tier qui a renoncé: si le renonçant est seul héritier de son degré, ou si tous ses cohéritiers renoncent, les enfans viennent de leur chef et succèdent par tête. 788. Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de eur débiteur, en son lieu et place. Dans ce cas, la renonciation n’est annullée qu’en faveur des créanciers, et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances: elle ne l’est pas au profit de l'héritier qui a renoncé. 89. La faculté d'accepter ou de répudier une succession, se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers. 790. Tant que la prescription du droit d'accepter n’est pas acquise contre les. héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter encore la succession, sielle n’a pas été déjà acceptée par d’autres héritiers; sans préjudice néanmoins des droïts qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de a succession, soit par prescription, soit par actes vala- blement faits avec le curateur à la succession vacante.: 791. On ne peut, même par contrat de mariage, re- noncer à la succession d’un homme vivant, n aliéner les droits éventuels qu’on peut avoir à cette succession. 792: Les héritiers qui auraïent diverti ou recélé des effets d’une succession, sont déchus de la faculté d'y renon- cer: ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, renoï objet Dub 7 ce q a grel dissen cri cato! 7 pr de] pro ! co | sa cer pol sl 7 susce puit, en Jul ( les| ced ] ». 4 ê, uler tey ON jam ) pa un her r de su. réjudice accepte et place en faves de leu à renont: ACCES Criptionl epter ne , Il ont as été del 1ÉANMOIN : Îes biens tes vala- +À: age, lé jéner 16 ecélé dé l'y rent stant Jr jnclatio, Tit. L® Des Successions, 145$ renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés. SECTION. LIÉE Du Bénéfice d'inventaire, de ses effets, et des Obligations. de l'héritier bénéficiaire, 793: La déclaration d'un héritier, qu’il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, doit être faite au greffe du tribunal civil de première instance dans l’arron- dissement duquel la succession s’est ouverte: elle doit être inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renon- ciation. 794. Cette déclaration n’a d'effet qu’autant qu’elle est précédée ou suivie d'un inventaire fidèle et exact des biens de la succession, dans les formes réglées par Îes lois sur Îa procédure, et dans les délais qui seront ci-après déterminés. 795$. L'héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de louverture de la succession. I a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de quarante jours, qui commen- cent à courir du jour de lexpiration des troïs mois donnés pour l'inventaire, ou du jour de la clôture de linventaire s’il a été terminé avant les trois mois. 796. Si cependant il existe dans fa succession, des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, lhéritier peut, en sa qualité d’habile à succéder, et sans qu'on puisse en induire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces eflets. Cette vente doit être faite par officier public, après les affiches et publications réglées par les lois sur la pro- cédure. 797. Pendant la durée des délais pour faire inventaire et » 4 # See 346 Liv. IT. Manières d'acquérir la Propriété. pour délibérer, Fhéritier ne peut être contraint à prendre qualité, et il ne peut être obtenu contre lui de condamna- tion: s’il renonce lorsque les délais sont expirés ou avant, les frais par lui faits légitimement jusqu’à cette époque, sont à la charge de fa succession. fé 98. Après l'expiration des délais ci-dessus, Phéritier, en cas de poursuite dirigée contre lu, peut demander un nou- veau délai, que le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circonstances. . Les frais de poursuite, dans le cas de l'article pré- gédent, sont à la charge de la succession, si l’héritier justifie, ou qu'il n'avait pas eu connaissance du décès, où que les délais ont été insuffisans, soit à raison de Îa situation des biens, soït à raison des contestations survenues: s’il n’en jusfitie pas, les frais restent à sa charge personnelle. 800. L'héritier conserve néaninmoins, après l'expiration » à dés délais accordés par l'article 705, mème de céux donnés par le juge conformément à Particle 798, la faculté de färe encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s’il n’a pas fait d’ailleurs acte d'héritier, ou sil n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée, qui le con- damne en qualité d’héritier pur et simple. 8ot. L’héritier qui s’est rendu coupable de recélé, ou qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans Tinventaire, des effets de la succession, est déchu du béné- fice d'inventaire.\|| j 802. L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage, 1.° De n'être tenu du paiement des dettes de la succession: que jusqu'à concurrence de la valeur des biens’ qu'il a re- cueïllis, mème de pouvoir se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires;| de , pd bien ui pé Ç fute qu$ des ie 1 ; ‘ À Prendre ndamm. avant|s UE, so ritier« Fun nou. à accord: ticle pré- justifie, que Les tion des ML vf Si ne Île, xpiratit 1x donté é de fire Li 4 e, Sim ontre lu. le con: É, où qi ndre dans du bént- lonner à cession late nent dé sion 4 Tit LS Des Successions,: 147 :2* De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver conire elle Ie droit de réclamer le paiement de ses créances. 803. L’héritier bénéficiaire est chargé d’administrer les biens de la succession, et doit rendre compte de son admi- nistration aux créanciers et aux légataires. IH ne peut être contraint sur ses biens personnels’a-. près avoir été mis en demeure de présenter son Re et. faute d’avoir satisfait à cette obligation. Après lapurement du compte; il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jusqu’à concurrence-seulement: des sommes dont il se trouve reliquataire. 804. Il west tenu que des fautes graves dans ladminis- tration dont il est chargé. 80 OS. I ne peut vendre les menbles de la succession que par le ministère d’un officier public aux enchères, et après les affiches et publications accoutumées. S'i les représente en nature, iln’est tenu que dé la dépré- ciation ou de Ja détérioration causéé par sa_néghpènice,: 806. Il ne peut vendre les immaenbles que dans les for- mes prescrites par les lois sur la procédure; il est tenu d’en déléguer le prix aux créanciers hypothécaires qui se sont fait connaître. 80 O7. IL est tenu, si les créanciers ou autres personnes intéressées l’exigent, de donner caution bonne et solvable de la valeur du mobilier compris dans l'inventaire, et de la portion du prix des immeubles non SÉÉguée aux créanciers hypothécaires. Faute par lui de fournir cette caution, les meubles sont. vendus, et leur prix est déposé, ainsi ta la portion non déléguée du prix des immeubles, pour être employés à T acquit des charges de{a succession. K 2 “48 Liv. IIL AManières d'acquérir la Propriété, - 808. Sil y à des créanciers opposans, l'héritier bénéfr- ciaire ne peut payer que dans l’ordré et de la manière réglés par le juge.|, LS S'il ny a pas de créanciers OPPOSans, il paye les créanciers ét les légataires a mesure qu'ils se présentent. 800. Les créanciers non opposans qui ne se présentent qu'après l'apurement dû compte et Le paiement du reliquat, ont de recours à exercer que contre les légataires. Dans l'un et l'autre cas, le recours se prescrit par le Japs de trois ans, à compter du jour de lapurement du compte et du paiement du reliquat. 8 10. Les frais de scellés, S'il en a été apposé, d'inventaire et de compte, sont à la charge de la succession. SECTION IV. Des Successions vacantes, Sri. Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire in- ventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y à pas d'héritier connu, ou que les héritiers connus ÿ ont renoncé; cette succession est réputée vacante. Q 12. Le tribunal de première Instance dans l’arrondisse- ment duquel elle est ouverte, nomme un curateur sur la de- mande des personnes intéressées, ou sur la réquisition du commissaire du Gouvernement. 813. Le curateur à une succession vacante est tenu; avant tout, d'en faire constater Pétat par un inventaire: il en exerce et poursuit les droits; il répond aux demandes for- mées contre elle; il administre, sous[a charge de faire ver- ser le numéraire qui se trouve dans la succession, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles où immeubles vendus, dans la caisse du receveur de la régie nationale, d h. suf * bénéf. re réglés éancier ésentent reliquat, r le hps* compte ventairs r faire 1 sonne qu onnu, OL essfOn El rrondisse- sur la de: tion du t tenu, re:1len des for- aire ver ainsi qué imeuble: ationak; CTit. KT Des Successions, 1 149 -pour Ja conservation des droits, et à la charge de rendre compte à qui il appartiendra.| 814. Les dispositions de la section III du présent cha- pitre, sur les formes de l'inventaire, sur le mode d’adminis- tration et sur les comptes à rendre de la part de l'héritier bénéficiaire, sont an surplus communes aux cCurateurs à ‘successions vacantes. CHAPITRE VL Da Partage et des Rapports. SECTION Î."* De l'Action en partage, et de sa forme, 81$. NUL ne peut être contraint à demeurér dans l'in- division; et le partage peut être toujours provoqué, non- obstant prohibitions et conventions contraires. On peut cependant convenir de suspendre Île partage pendant un temps limité: cette convention ne peut être obli- gatoire au-delà de cinq ans; mais elle peut être renouvelée. 816. Le partage peut être demandé, même quand lun des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s’il n’y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription. 8 17. L'action en partage, à l'égard des cohéritiers mi- neurs ou interdits, peut être exercée par leurs tuteurs, spé- cialement autorisés par un conseil de famille. À Fégard des cohéritiers absens, l'action appartient aux parens envoyés en possession. … 818. Le mari peut, sans le concours de sa femme, pro- voquer le partage des objets meubles ou immeubles à elle K 3 “se Liv. IE ÆAanières d'acquérir la Propriété, échus qui tombent dans la communauté: à l'égard des objets qui ne tombent pas en communauté, le mari ne peut en -provoquer le partage sans le concours de sa femme; il peut seulement, s’il a le droit de; jou de ses biens, demander un partage provisionnel. Les cohéritiers, de[a femme ne peuvent provoquer le par- tage définitif qu’en mettant en cause le mari et la femme. 810. Si tous les héritiers sont présens et majeurs, l'appo- sition de scellés sur les effets de la succession n’est pas néces- saire, et le partage peut être fait dans[a forme et par tel acte que Le parties intéressées jugent convenable, Si tous les héritiers ne sont pas présens, s’il y a parmi eux des mineurs ou des interdits, le scellé doit être ap- posé dans le plus bref délai, soit à la requête des héritiers, soit à la diligence du commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance, soit d'office par le juge de paix dans larrondissement duquel la succession est ouverte. 820. Les créanciers peuvent aussi requérir Vapposition des scellés, en vertu d’un titre exécutoire ou d’une per- 5 mission du juge. 821. Lorsque Ie scellé à été apposé, tous créanciers peuvent y former opposition encore qu’ils n'aient ni titre exécutoire ni permission du juge. Les formalités pour la levée des scellés et la confection de l'inventaire, sont réglées par les lois sur la procédure. 822. L'action en partage, et les contestations qui s’élè- vent dans le cours des opérations, sont soumises au tri- bunal du lieu de l'ouverture de la succession. C'est dévant ce tribunal qu'il est procédé aux licitations, et que doivent être portées les demandes‘relatives à la garantie des lots entre FE et celles en rescision du partage,| 8 tape pr pro ji uk l dois né d Le festi mods cœ et| Ta son mod deva pa tan mé, les hi Es cb Peut en Il peu Mande 4 le par me, l'appo- néces- tel acte | parmi tre ap- éritiers, ent prè Le jus SION 6 ppositinn ine pe: TÉANCIÉTS 1t ni titre nfection dure, x S'élè- au tite ttations, yes à À cision d! Tit. L® Des Successions, 158 82 23. Si Pun des cohéritiers refuse de consentir au par- tage, ou s'il s'élève des contestations soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire, ou commet, sil y alieu, pour les opérations du partage, un des juges, sur le rapport duquel ïl décide Îles contestations. 824. L'estimation des immeubles est faite par experts choïsis par les parties intéressées, ou, à leur refus, nom- més d'office. Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de lestimation: il doit indiquer si l’objet estimé peut être com- modément partagé; de quelle manière; fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu'on peut en former, et leur valeur. 82$. L’estimation des meubles, sil n’y a pas eu de prisée faite dans un inventaire régulier, doit être faite par gens à ce connaissant, à juste prix et sans crue. 826. Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession: néan- moins, s’il y a des créanciers saisissans on opposans, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour lacquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire. 827. Si les immeubles ne peuvent pas se partager com- modément, il doit être procédé à la vente par licitation devant le bus Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un no- taire, sur le choïx duquel elles s'accordent. " 828. Après que Îes meubles et immeubles ont été esti- més et vendus, s’il y a lieu, le juge commissaire renvoie les parties devant un notaîré dont elles conviennent, ou nommé d'office, si les parties ne s’açcordent pas sur Le choix. K se Liv. I. Mamières d'acquérir la Propriété, On procède devant cet officier, aux comptes que les copartageans peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots, et aux fournissemens à faire à chacun des copartageans. 829. Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur. 83©. Si le rapport n’est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû, prélèvent une portion égale sur la masse de la succession. Les prélèvemens se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rap- portés en nature. 821. Après ces prélèvemens, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageans, ou de souches co- partageantes. 8 32. Dans la formation et composition des lots, on doit éviter, autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations; et il convient de faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, la même quantité de meu- bles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur. 833. L'inégalité des lots en nature se compense par un retour, soit en rente, soit en argent. 83 4. Les lots sont faits par Vun des cohéritiers, s'ils peuvent convenir entre eux sur le choix, et si celui qu'ils avaient choisi accepte la commission: dans le cas contraire, des Îots sont faits par un expert que le juge commissaire désigne. Ils sont ensuite tirés au sort. 935$. Avant de procéder au tirage des lots, chaque des du ail 4 é, € la mx nisseme, ; Suiv ui lui on cohéritien r à mas en objet non rap. è, Sue nt de lt ouches tr s Lots, à s hérag farre entr é de me ême nat se par ul L à 4 ers, SK jui quil contralte, mmissalt s, chigi "Tit. 1% Des Successions, I 53 copartageant est admis à proposer ses réclamations contre leur formation.: 8 36. Les règles établies pour la division des masses à partager, sont également observées dans la subdivision à faire entre les souches copartageantes. 8 37: Si, dans les opérations renvoyées devant un no- taire, 1 s'élève des contestations, le notaire dressera, procès- verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage; et, au surplus, il sera procédé, suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure. 83 8. Si tous les cohéritiers ne sont pas présens, ou S'il y à parmi eux des interdits, ou des mineurs, même éman- cipés, le partage doit être fait en justice, conformément aux règles prescrites par les articles 819 et suivans, jusques ef compris l’article précédent. Si y a plusieurs mineurs qui aient des intérêts opposés dans le partage, il doit leur être donné à chacun un tuteur spécial et particulier. 339. S'il y a lieu à licitation, dans le cas du précédent article’, elle ne peut être faite qu’en justice avec les formalités prescrites pour l’aliénation des biens des mineurs, Les étran- gers y sont toujours admis. 84o. Les partages faits conformément aux règles ci dessus prescrites, soit par les tuteurs, avec l'autorisation d'un conseil de famille, soit par les mineurs émancipés, assistés de leurs curateurs, soït au nom des absens ou non présens, sont définitifs: ils ne sont que provisionnels, si les règles prescrites n’ont pas été observées. 8A1. Toute personne, même parente du défunt, qui n’est pas son successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en Jui rem- bouisant le prix de Ia cession. as Liv. IL. Manières d'acquérir la Propriété, 842: Après le partage, remise doit être faite à chacur des copartageans, des titres Éngse aux objets qui lui seront échus. Les titres d’une propriété divisée, restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aïder ceux de ses copartageans qui y auront Imtérèt, quand il en sera requis. Les titres communs à toute lhérédité sont remis à celui que ious les héritiers ont choisi bour en Être le dépositaire, à la charge d’en aider les copartageans, à toute réquisition. S'il y a difficulté sur ce choix, il est régle par le juge. SECTION II. Des Rapports, 843. Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre-vifs directement ou in- directement: il ne peut retenir les dons ni réclamer les legs à lui faits par le défunt, à moins que les dons et legs ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense du rapport. 8AA. Dans le cas même où les dons et pie auraient été faits de préciput ou avec dispense du FAPPOIT, l'héritier venant à partage ne peut les retenir que jusqu’à concurrence de la quotité disponible: l’excédant est sujet à rapport, ” 84$- L’héritier qui renonce à la succession, peut cepen- dant retenir le don entre-vifs, ou réclamer le legs à lui fait, jusqu’à concurrence de la portion disponible. 846. Le donataire qui n’était pas héritier présomptif lors de là donation, mais qui se trouve successible au jour de Touverture de L succession, doit également Îe rapport, à moins que le donateur ne l'en ait bee 847. Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve dei dus 44 cel N don mol ap] do! . ‘ét ses dep noces tete vent ont asso chéri acte } 4 2 à chaer lui qui: x de à eq ls à celu éposiaire ÉquSItION, Juge, nt à un ce quil: ent Ou ir er Les leg et Legs ne DIS pur uraïent ét , Phéritit NCurTence ppt, t cepen- lui fait, nptif Lors jour de \pport, l se trouve oTit. I Des Successions. 45 successible à l'époque de l'ouverture de la succession, sont toujours réputés faits‘avec dispense du rapport, Le père venant à la succession du donateur, n'est pas tenu de les rapporter. 848. Pareïllement, le fils venant de son chef à Ia suc- cession du donateur, n’est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succéssion de celui-ci: maïs si le fils ne vient que par représentation, doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession. 849. Les dons et legs faits au conjoint d’un époux suc- cessible, sont réputés faïts avec dispense du rapport. Si les dons et legs sont faïts conjointement à deux époux, dont lun seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié; siles dons sont faits à l’époux successible, il les rapporte en entier. R 850. Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur. 851. Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d’un des cohéritiers, ou pour le paiement de ses dettes. 8 S2: Les frais de nourriture, d’entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présens d'usage, ne doivent pas être rapportés. 853. I en est de même des profits que l'héritier a pu retirer de conventions passées avec le défunt, si. ces con- ventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont, été faites. 8 S 4. Pareïllement, il n’est pas dû de rapport pour Îles associations faites sans fraude entre le défunt et l’un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique. L #56 Liv. IL ÆAManières d'acquérir la Propriété, 8 S: L’immeuble qui a péri par cas fortuit et sans}a faute du donataire, n’est pas sujet à rapport. 8 S 6. Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rap- port, ne sont dus qu’à compter du jour de l'ouverture de la succession. L) 8$7- Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier; il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession. 858. Le rapport se fait en nature ou en moins prenant, 8$9- Hpeutètre exigé en nature, à l'égard des immeubles, toutes es fois que l'immeuble donné n’a pas été aliéné par le dovataire, et qu’il n’y a pas, dans la succession, d'immeubles de même nature, valeur et bonté, dont on puisse former des lots à-peu-près égaux pour les autres cohéritiers. 860. Le rapport n’a lieu qu’en moins prenant, quand le donataire a aliéné l’immeuble avant louverture de Ia succession; il est dû de la valeur de limmeuble à l’époque de l'ouverture. 861. Dans tous les cas, il doit être tenu compte au do- nataire, des impenses qui ont amélioré la chose, eu égard à ce dont sa valeur se trouve augmentée au temps du partage. 862. II doit être pareïllement tenu compte au donataire, des impenses nécessaires qu’il a faites pour la conservation de la chose, encore qu’elles n'aient point amélioré le fonds. 8672. Le donataire, de son côté, doit tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué Îa valeur de l'immeuble, par son fait ou par sa faute et négligence. 864. Dans le cas où l'immeuble a été aliéné par le do- nataire, les améliorations ou dégradations faites par l’acqué- reur doivent être inputées conformément aux trois articles précédens, 86 réunis touies ayuil| post gi wecË ra due PAPA nabl h pol hd en t cohé in sem où. prel de à dé 96 tant ny} car bles 1) réle, it et sus; iJettes à; OUVertur, éritier} Créancten. OINS pret ss immeub| aliéné pa d'immeu se former!| fs, nant, qu verture& le à le ompte al l e, eu éval S du part au donatant conservatio ré le foné compte di a valeurt igence, 6 par feë par l'0f trois art Tit. 1 Des Successions, 157 865. Lorsque le rapport se fait en nature, les biens se réunissent à la masse de la succession, francs et quittes de toutes charges créées par le donataire; mais les créänciers ayant hypothèque peuvent intervenir au partage, pour s'op- poser à.ce que le rapport se fasse en fraude de leurs droits. 866. Lorsque le don d'un immeuble fait à un successible avec dispense du rapport, excède la portion disponible, le rapport de l'excédant se fait en nature, si le retranchement de cet excédant peut s’opérer commodément. Dans le cas contraire, si l’excédant est de plus de moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire doit rapporter l'un- meuble en totalité, sauf à prélever sur la masse la valeur de la portion disponible: si cette portion excède[a moitié de {a valeur de limmeuble, le donataire peut retenir l'immeuble en totalité, sauf à moins prendre, et à récompenser se$ cohéritiers en argent ou autrement. 867. Le cohéritier qui fait le rapport en nature d'un immeuble, peut en retenir la possession jusqu'au rembour- sement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations. 868. Le rapport du mobilier ne se fait qu'en moins prenant. Il se fait sur le pied de Ia valeur du mobilier lors de la donation, d’après l’état estimatif annexé à l'acte; et, à défaut de cet état, d’après une estimation par experts, à juste prix et sans crue. 869. Le rapport de Pargent donné se fait en moins pre- nant dans le numéraire de la succession. En cas d'insuffisance, le donataire peut se dispenser dé rapporter du numéraire, en abandonnant, jusqu'à due con- currence, du mobilier, et à défaut de mobilier, des immen- bles de la succession. 358 Liv. IL... AManières d'acquérir la Propriété. | SECTION III. Du Paiement des Dettes, ere Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la propor- tion de ce qu'il y prend. 5 871. Le légataire à titre universel contribue avec{es héritiers, au prorata de son émolument: mais le légataire particulier n’est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois Paction hypothécairé sur l’immeuble légué. 8 72. Lorsque des immeubles d’une succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que Îles rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu'il soit procédé à[a formation des lots. Si les cohéritiers partagent la succession dans l'état où elle se trouve, l'immeuble grévé doit être estimé au même taux que les autres immeubles; il est fait déduction du capital de la rente sur le prix total; lhéritier dans le lot duquel tombe cet immeuble, demeure seul chargé du service de 1a rente, et il doit en garantir ses cohéritiers. 8 73. Les héritiers sont tenus des dettes et charges de fa succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hÿpothécairement pour le tout; sauf leur recours, soit contre Îeurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de Îa part-pour laquelle is doivent y contribuer. 874. Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont immeuble Iépuéétait grevé, demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel: 87 5. Le cohéritier ou successeur à titre universel, qui s par l’effet de l'hypothèque, a payé au-delà de sa part de la dette commune, n’a de recours contre les autres cohcritiers Ou suçcesseurs à titre universel, que pour la part que chacun d'eux où k aux( du con pers F cel ef ÿ7 réllen pen oo hp tou ke] Lor la ‘1, rite, a Paie ins Îa pr bue avec| $ Le Ki Sauf tout ON sont Ohériter es imma ation dal : l'état 04 u Mêty on dut! le lot à servi à charges ë )Ortion VI reCOUrS, à x 1niVeTSE) ontribuet, | dette doi x droits e univets versel, qu à part dl $ COhÉTIE [que che Tit. 1 Des Successions, 159 d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers, sans préjudice néanmoins des droits d'un cohéritier qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer Île paiement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier. 876. En cas d'insolvabilité d’un des HEREOR ou suc cesseurs à titre universel, sa part dans Îa dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc. 877. Les titres exécutoires contre le défunt sont pa- rélért exécutoires contre l'héritier personnellement;; et. néanmoins les créanciers ne pourront en poursuivre l'exé- cution qué huit jours après[a signification de ces titres à la personne ou au domicile de l'héritier. 8 78. Ils peuvent demander, dans tous. Les cas, et contre . tout créancier, la séparation du patrimoine du ne d'avec le patrimoine de lhéritier. 870. Ce droit ne peut cependant plus être exercé, lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt, par lacceptation de héritier pour débiteur. 880. Il se prescrit, relativement aux meubles, par Le laps de trois ans. À l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils existent dans la main de lhéritier. 881. Les créanciers de l'héritier ne sont point admis. à demander la séparation des patrimomes contre les créanciers de la succession. 882. Les créanciers d’un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu il y soit procédé hors de leur présence: is ont le droit d’y intervenir à leurs frais; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à Imoins toutefois qu'il n'y 160 Liv. TL. Æanières d'acquérir la Propriété. ait été procédé sans eux et au préjudice d’une opposition qu'ils auraient formée. SECTION IV. Des effets du Partage, et de la garantie des Lots. 88 3- Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à Jui échus sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres eflets de la succession. 884. Les cohéritiers demeurent respectivement garans, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage. La garantie n’a pas lieu, si l'espèce d’éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de lacte de partage; elle cesse, sit c'est par sa faute que le cohéritier souffre l’éviction. 885$. Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d’indemniser son cohc- ritier de la perte que luï a causée l’éviction. Si lun des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le ga- ranti et tous les cohéritiers solvables. 886. Ia garantie de la solvabilité du débiteur d’une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le par- tage. Il n’y a pas lieu à garantie à raison de l'insolvabilité du débiteur, quand elle n’est survenue que depuis le partage consommé.+. SECTION. V. De la Rescision en matière de partage, 387. Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de doi, ju in lies La si pas 0 fi qui} encoé tin, OL Mas arescl gr les mème cornint i] succe ét p suy ê arè ete héré 8 n et Où VIC décor OPpositon Lots, dé seu: n lot, FOpriét d nent paru ns seuleme 1e, on sous expresse faute qu nent obk: ser SON GO , la por entre le f r d'une reit ivent le par vabilité du le partagt ur caused Tit. LT Des Successions, 16 t° Ï1 peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu'un des cohé- ritiers établit, à son préjudice, une Ps de plus du quart. La simple omission d’un objet de la succession ne donne pas ouverture à l’action en rescisiôn, mais seulement à un supplément à à lacte de partage. 888. L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l’indivision entre cohéritiers, encore qu'il füt qualifié de vente, d'échange et de transac- tion, ou de toute autre manière, Nu: après le partage, ou l'acte qui en.tient lieu, l'action en rescision n’est plus admissible contre 14 transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé. 889. L'action n’est pas admise contre une vente de droit successif faite sans fraude à l’un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers, ou par bin d'eux. 890. Pour juger s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage. 801. Le défendeur à 1a demande en rescision peut en. arrêter 5 cours et empècher un nouveau partage, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire» Soit en numéraire, soit en nature. 802. Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie, n’est plus recevable à intenter faction en rescision pour dol ou violence, si laliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du do, ou à fa cessation de la violence, 162 Liv. II. ÆManivres d'acquérir la Propriété, D mn D. dE RP RS D M M. Te TR Ti il ST TITRE IL Des Donations entre-vifs et des Testamens. { Décrété le 13 Foréal an XI, Promulgué le 2; du même mois.| CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales. à 4 il e° e°: 802. ON ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre-vifs ou par testement, dans Îles formes ci-après établies.: 804. La donation entre-vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de{a chose donnée, en faveur du donataire qui laccepte. 89 S- Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu’il peut révoquer. 896. Les substitutions sont prohibées. ‘Toute disposition par laquelle le donataire, Fhéritier institué, ou Îe légataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué, ou du légataire. 897. Sont exceptées de Particle précédent les. disposi- tions permises aux pères et mères et aux frères et sœurs, au chapitre VI du présent titre. 898. La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l’hérédité ou le legs, dans le cas où le dona- taire, l’héritier institué ou le Jégataire, ne le recueïlleraït pas, ne sera pas regardée comme une substitution, et sera valable. nt où et a 0 ET lois 0 D| jen so cel au du mel dec / \ an| qui et f E {or , dèt Ph md De Amen, mois,] gratuit, dans Les lequel à: ment del fe, e testater le toute ,, Théritia ver et de donatare, dispos: œurs, Al appel! ù Le dont Jerait pi ya vakbk Tit. I Donations et Testamens, 163 899. Il en sera de même de la disposition entre- vifs ou testamentaire par laquelle Pusufruit sera donné à lun e et la nue propriété à l’autre. OO. Dans toute disposition entre-vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois où aux mœurs, seront réputées non écrites. CHAPITRE IE De la Capacité de disposer ou de recevoir par Donation entre-vifs ou par Testament, Oï. POUR faire une donation entre-vifs ou un testa- ment, il faut être saïn d’esprit. 902. Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre-vifs, soit par testament, excepté celles que Îa loï en déclare incapables. 903%. Le mineur âgé de moins de seïze ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre. 904. Le mineur parvenu à l’âge de seize ans ne pourra disposer que par testament, et jusqu’à concurrence seule- ment de Îa moïtié des biens dont la loï permet au majeur de disposer.: 905. La femme mariée ne pourra donner entre- vifs sans l'assistance ou le consentement spécial de son mari, ou sans y être autorisée par la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, auttitre du Mariage. Efe n'aura besoin ni de consentement du mari, ni d’au- torisation de la justice, pour disposer par testament. 906. Pour être capable dé recevoir entre-vifs, 1 suffit d'être conçu au moment de la donation. L 2 ;& 164 Liv. IL. Marières d'acquérir la Propriété, Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l’époque du décès du testateur. Néanmoins la donation ou le testament n'auront Îeur effet qu’autant que l'enfant sera né viable. ‘907. Le mineur, quoique parvenu à l’âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur.| Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, soit par donation entre-vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de Ia tutelle n'a été préalablement rendu et apuré. Sont‘exceptés, dans les deux cas ci-dessus, Îes ascen- dans des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs. 908. Les enfans naturels ne pourront, par donation “entre-vifs ou par testament, rien recevoir au-delà de ce qui leur est accordé au titre des Successions,| O9. Les docteurs en médecine ou en chirurgie, Îes officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre-vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant Le cours de cette maladie. Sont exceptées, 1.° les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus;; 2° Les dispositions universelles, dans Îe cas de parenté jusqu’au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d’héritiers en ligne directe; à moins qué celui au profit de qui la disposition a été faite, ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.; _Les mêmes règles seront observées à l’égard du ministre du culte. : OI0. Les dispositions entre-vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d’une commune, ou d'éta- [ t (À !, La uront{ey seize am ofit de so er, soit pr ft de celui le h tutelle les ascen- futeurs, donation Le ce qu frurgie, à t traité un 1€ pour. aires ques tte malde toires faits sant Et ali de parenté y toutefois : à moins +, ne S0Ï 1 minist ment, à OÙ détr Tit. IL. Donations et Testamens, 16$ blissemens d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu’elles seront autorisées par un arrêté du Gouvernement. 11. Toute disposition au profit d’un incapable sera nulle, soit qu’on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées.:| Seront réputés personnes interposées Îles pères et mères, les enfans et descendans, et Pépoux de la personne inca- pable.: 912. On ne pourra disposer au profit d'un étranger, que dans le cas où cet étranger pourrait disposer au profit d'un Français.: CHAPITRE IIF De la Portion de Biens disponible, et de la Réduction. SECTION I.° De la Portion de Liens disponible, 913. LES libéralités, soit par acte entre-vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du dis- posant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant légitime; le tiers, s’il laïsse deux enfans; le quart, s’il en laïsse trois ou un plus grand nombre. 14 Sont compris dans l'article précédent, sous Te nom d'enfans, les descendans en quelque degré que ce soit; néanmoins ils ne sont comptés que pour l'enfant qu'ils re- présentent dans Îa succession. du disposant, 915. Les libéralités, par actes entre-vifs ou par testa- ment, ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs aseendans dans | L 3 166 Liv. HI. Manières d'acquérir la Propriété. chacune des lignes paternelle et maternelle; et les trois quarts, s’il ne laisse d’ascendans que dans une ligne. Les biens aïnsi réservés au profit des ascendans, seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à suc- céder: ils auront seuls droît à cette réserve, dans tous Îles cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas ñ quotité de biens à laquelle elle est fixée. 16. À défaut d’ascendans et de descendans, les libé- ralités par actes entre-vifs ou testamentaires pourront. épui- ser la totalité des biens.| 917. Si la disposition par acte entre-vifs ou'par fés- tament est d'un usufruit ou d’une rente viagère dont Îa valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront loption, ou d’exé- _cuter cette disposition, ou de faire l’abandon de Îa propriété de ha quotité disponible. 18. La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d’usufruit, à lun des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible; et l'excédant, s’il \ y en a, sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale. 919. La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie, soit par acte entre-vifs, soit par testament, aux enfans ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu que la disposition ait été faite ex- _pressément à titre de préciput ou hors part. La déclaration que le don ou le legs est à titre de pré- ciput ou hors part, pourra être faite, soit par l'acte qui où des mt; qiles IA Æ— se kil it en Con aura pi dk 4 » , IS Quarts, S, Seront e à SUc- tous les ÉTaUX ne est fixée,. Les lie. “par tés + dont a: au profit ù d'exé- propriété , , Où avec e directe, dant, sl jon et ce es autrés 1ti à ces sibles en en tout ament, ns être enant à jte ex de pré: acte qui Tit. Il. Donations et Testamens, 167 contiendra la disposition, soit postérieurement dans la forme des dispositions entre-vifs ou testamentaires. SECTION Il. De le Réduction des Donations et Less, F) 920, Les dispositions, soit entre-vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, séront réduc- tibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession. 21. Laréduction des dispositions entre-vifs ne pourra êtré demandée que par ceux au profit desquels Ia foï fait la réserve, par leurs héritiers ou ayant-cause; Îes donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt, ne pourront de- mander cette réduction, ni en profiter. 22. La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existans au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par do- nations entre-vifs, d’après leur état à l’époque des dona- tions‘et: leur valeur au temps du décès du donateur. On calcule sur tous ces biens, après en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse,: la quotité dont il a pu disposer. 923. H n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre-vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes. 24. Si la donation entre-vifs réductible a été faite à Pun des successibles, il pourra retenir, sur les biens don- nés, la valeur de Îa portion qui Jui appartiendrait, comme héritier, dans les biens non disponibles, s'ils sont de la même nature, LA 168 Liv. TL. Aanières d'acquéri} la Propriété, 925$. Lorsque la valeur des donations entre-vifs excédera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions tes- tamentaires seront caduques. 926. Lorsque les dispositions testamentaires excéde- ront, soit[a quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des dona- tions entre-wifs, la réduction sera faite au marc le franc: sans aucune distinction entre Îles legs universels et les legs particuliers. 927. Néanmoins, dans tous les cas où le testateur aura “expressément déclaré qu’il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu: et le Jegs qui en sera l’objet, ne sera réduit qu'autant qué la va- . leur des autres ne remplirait pas la réserve légale. 028. Le donataire restituera les fruits de ce qui excé-. dera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l’an- née; sinon, du jour de la demande. 29. Les immeubles à recouvrer par l'effet de la réduc- tion, le seront sans charge de dettes ou hypothèques créées par le donataire. 930. L'action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des im- meubles faisant partie des donations et aliénés par les dona- taires, de la même manière et dans le mème ordre que contre Îles donataires eux-mêmes, et discussion préalable- ment faite de feurs biens. Cette action devra être exercée suivant l’ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente, dés€ ler ne en isa m: est Excéden LONS tes. excéde. de cett s dom. franc, les Legs eur aur acquitté u; et Je à[a va- \ exc. décès du ans Lan a réduc: es Créée; urra Et! des mr - le que iable- xercée ençant Tit. Il. Donations et Testamens, 169 CHAPITRE IV. Des Donations entre-vifs. = SECTION I." se De la Forme des Donations entre-vifs, 31. TOUS actes portant donation entre-vifs seront pas- sés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats; et il en restera minute, sous peine de nullité. 932. La donation entre-vifs n’engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu’elle aura été acceptée en termes exprès. L’acceptation pourra être faite du vivant du donateur, par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute; maïs alors la donation n’aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où lacte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.| 933- Si le donataire est majeur, l'acceptation doit être. faite par lui, ou, en son nom, par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d'accepter la donation faite, u un pouvoir général d'accepter les donations qui auraient été où qui pourraient être faites. Cette procuration devra être passée devant notaires; et une expédition devra en être annexée à la minute de la’ donation, ou à la minute de l'acceptation qui seraït faite par acte séparé. 93 4. La femme mariée ne pourra accepter une donation sans le consentement de son mari, ou, en cas de refus du mari, sans autorisation de la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et219,au titre du Mariage ! 170 Liv. IL. ÆManières d'acquérir la Propriété, . La donation faite à un mineur non émancipé ou à un interdit, devra être acceptée par son tuteur, conformé- ment à l'article 463, au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l’Emancipation. Le mineur émancipé pourra accepter avec lassistance de son curateur. Néanmoins les père et mère du mineur émancipé ou non émancipé, ou les autres ascendans, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soïent ni tuteurs ni curateurs du mineur, pourront accepter pour lui. 93 6. Le sourd-muet qui saura écrire, pourra accepter lui- même ou par un fondé de pouvoir. S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies au ütre de la Minorité, de la Tutelle et de l’Emancipation. 937. Les donations faites au profit d'hospices, des pau- vres d’une commune, ou d’établissemens d'utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissemens, après y avoir été dûment autorisés. 93 8. La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu’il soit besoin d'autre tradition.| 39. Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la transcription des actes contenant la do- nation et l’accéptation, ainsi que la notification de laccep- tation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens sont situés. 040. Cette transcription sera faite à la diligence du mn pe An?, 4: mari; lorsque les biens auront été donnés à sa femme; et. si lé mari né remplit pas cette formalité, la femme pourra x. faire procéder sans autorisation. L dits. faite : oui sont ayal ser! trnse juteut Noir NN les vel do! ser la qui Exp Evr it fe ledi feu b/ aux | CIE ou} nom. la Tul, stance à D OÙ 1 rivant de lrateur à Ccepter hi te par un tablies à patio, , des par : publie, prisés, faite pur! des ob soit bé susceptible at la do le l'accep faite an squels k igence d femme;€ me poi Tit. IL. Donations et Testamens. 171 Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des inter- dits, ou à des établissemens publics, la transcription sera faite à la diligence des tuteurs, curateurs ou administrateurs. 941. Le défaut de transcription pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire faire Îa transcription, ou leurs ayant-cause, etle donateur. 942. Les mineurs, les interdits, les femmes mariées, ne sf point restitués contre le défaut d'acceptation ou de transcription des donations; sauf leur recours contre leurs tuteurs ou maris, s’il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdits tuteurs et maris se trouveraient insolvables. 043. La donation entre-vifs ne pourra comprendre que les biens présens du donateur; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard: A4. Toute donation entre-vifs faite sous des conditions dont lexécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle, 945 5- Elle sera pareïllement nulle, si elle a été faite sous Ta to d’acquitter d’autres db ou charges que celles qui existaient à l’époque de Ia donation, ou qui seraient exprimées, soit dans lacte de donation, soit dans l’état qui devrait y être annexé. 946. En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d’un effet compris dans la donation, ou d’une somme fixe sur les biens donnés, s’il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du dona- teur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires. OA. Les quatre articles précédens ne s’appliquent point aux Œrue dont est mention aux chapitres V III et IX du présent titre, 2 Liv. TI. ÆManières d'acquésir la Propriété, 48. Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation. A9. I est permis au donateur de faire[a réserve à son profit; ou de disposer au profit d’un autre, de fa jouis- sance ou de lusufruit des biens meubles ou immeubles donnés. O. Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été faite avéc réserve d’usufruit, le donataire sera tenu, à l'expiration de usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l’état où ils seront; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existans, jusqu’à concurrence de la valeur qui leur aura été 2 donnée dans l’état estimatif. 1. Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendans. Ce droit ne pourra être stipulé qu’au profit du donateur seul. 2. L’effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés, et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques, sauf néanmoins l’hypothèque de Ia dot et des conventions matrimoniales, si les autres biens de lépoux donataire ne suffisent pas, et dans le cas seulement où la donation lui aura été faite par le même contrat de mariage duquel ré- sultent ces droits et hypothèques. De of pour aura€ surfe l LE onate ont des in dons 9 pour I L 2 eu 1 à tion: roit 9j eyra Input an C teur don: cas, SQit 41 0 ITS 18 49 nt pour: serve À y immeubk ra été fan expiratin trouveron ion contr objets no Ur aura 4 le retourd du dont re et dei du dont: fre touts ces biens ypothèq conventio} onataire 1 onation À duquel i “it. IL Donations et Téestamens, ea SECTION Il. Des Exceptions à la règle de l'Irrévocabilité des Donations entre-vifs, 53- La donation entre-vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance d’enfans. $ A. Dans le cas de la révocation pour cause d’inexécu- tion des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donaraire; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs. des immeubles donnés, tous les droits qu’il auraït contre le donataire lui-même. 955: La donation entre-vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivans: 1. Si le donataire a attenté à la vie du donateur; 2.° S'il s’est rendu coupable envers luï de sévices, délits ou injures graves; 3.° Sil lui refuse des alimens. 95 6. La révocation pour cause d’inexécution des condi- tions ou pour cause d’ingratitude, n’aura jamais lieu de plein droit. . La demande en révocation pour cause d’ingratitude, devra être formée dans l’année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que Îe délit aura pu être connu par le donateur. Cette révocation ne pourra être demandée par le dona- teur contre les héritiers du. donataire, ni par Îes héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans Pannée du délit, 174 Liv. HE. AManières d'acquérir la Propriété, | 8. La révocation pour cause d’ingratitude ne pré- judiciera ni aux aliénations faïtes par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu’il aura pu imposer sur lobjet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à l'inscription qui aurait été faite de l'extrait de Ia demande en révocation, en marge de la transcription prescrite par l'article 030. Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande. S 9. Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d’ingratitude. 960. Toutes donations entre-vifs faites par personnes qui n'avaient point d’enfans ou de descendans actuellement vivans dans le temps de Ka donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu’elles aient été faites, et encore qu’elles fussent mutuelles ou rémruné- ratoires, même celles qui auraïent été faites en faveur de mariage par autres que par les ascendans aux conjoints, ou par les conjoints Fun à l’autre, démeureront révoquées de plein droit par la survenance d’un enfant légitime du dona- teur, même d’un posthume, ou par fa fégitimation fun enfant naturel par mariage subséquent, s’il est né depuis la donation. 361. Cette révocation aura lieu, encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice fût conçu au temps de ja donation. . 062. La donation demeurera paréillement révoquée, Jors même que le donataire serait entré en possession des biens donnés, et qu'il y aurait été laïssé par le donateur depuis la survenance de lenfant; sans néanmoins que fe donataire soit tenu de restituer les fruits par lui perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce nést du jour que k issai uen! form es D à cel ( D libres tar, durer le, 8 qui fiv t qu \ 9 où: du c veu Où: tion / teur ena rod tres pose pi ‘ren Jour post que pu impre It antétes à dem, escrite p condam: qu tem ur de cet } SerOnt pa pErSON ctuellemer e valeurçe u'elles ii OU rémui: n favetr on joints, sVOquéés à ne du di Fun ent: la donain, que À enfin Imps de À Fév oué, esston dé à donatél ins qué* perçus, Û our qu” Tit. IE Douations et Testamens. 17$ naissance de l'enfant ou sa légitimation par mariage subsé- quent lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme; et ce, quand même la demande pour rentrer dans les biens donnés, n'aurait été formée que postérieurement à cette notification. ù 903. Les biens compris dans Ia donation révoquée de plein droit, rentreront dans le patrimoine du, donateur; libres de toutes charges et hypothèques du chef du dona- taire,. sans qu'ils puissent demeurer affectés, même subsi- diairement, à la restitution de la dot de la femme de ce dona- taire, de ses reprises ou autres conventions matrimonialés: ce qui aura lieu quand même a donation aurait été faire en faveur du mariage du donataire et insérée dans Le contrat, et que le donateur se serait obligé comme caution, par la donation, à lexécution du contrat de mariage. 064. Les donations ainsi révoquées ne pourront revivre ou avoir de nouveau eur effet; ni par là mort de l'enfant du donateur ni par aucun acte confirmatif; et si le donateur veut donner les mêmes biens au même donataire, soit avant ou après[a mort de l'enfant par{a naissance duquel Ia dona- tion avait été révoquée, il ne le pourra faire que par une nouvelle disposition. 96 S. Toute clause ou convention par laquelle le dona- teur aurait renoncé à la révocation de la donation pOur sur- venance d'enfant, sera regardée comme nulle, et ne pourra produire aucun effet, 066. Ee donataire, ses héritiers ou ayant-cause, ou autres détenteurs des choses données, 1e pourront op- poser la prescription pour faire valoir la donation révoquée par la survenance d'enfant, qu'après une possession de trente années, qui ne pourront commencer à courir que du jour de Ia naissance du dernier enfant du donateur, même. posthume; et ce, sans préjudice des interruptions, telles que de droit, +. 176 Liv. IL. Afanières d'acquérir la Propriété, CHAPITRE V.| decla ment Des Dispositions testamentaires. quil Le : 1 moi SECTrrON"E" : sig, Des Règles générales sur la Forme des Testamens. ali ÿ. 67. TOUTE personne pourra disposer par testament,|| parac soit sous le titre d'institution d’héritier, soit sous le titre de ni leu legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester ment sa volonté. Tequs. = 968. Un testament ne pourra être fait dans le même\ acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d’un ms tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle. Léo 60. Un testament pourra être olographe, ou fait par par acte public ou dans la forme mystique.|; où ©. Le testament olographe ne séra point valable, s'il LE west écrit en entier, daté et signé de la main du testateur: pis il n’est assujetti à aucune autre forme. sul "à Re æ 971. Le testament par acte public est celui qui est reçu we par deux notaires, en présence de deux témoins, ou par LL. un notaire, en présence de quatre témoins. 1 __. 972. Si le testament est reçu par deux notaires, il leur| he ’dicté par le testateur, et il doit être écrit par lun-de, A qu ces notaires, tel qu'il est dicté. ten S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par pi le testateur, et écrit par ce notaire.$uscr Dans lun et l'autre cas, dl doit en être donné lecture au aura testateur, en présence des témoins, ken II est fait du tout mention expresse.| 9 975 ons, tament titre de anifester le mèm rofit d'u telle, ou fait pt ralable, sl testaieur, qui est Je n$, OÙ pit rs, I leur r l'un de dicté pu lecture il Tit. IL. Donations et Testamens. 177 72. Ce testament doit être signé par le testateur: s'il déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer. HET:: 4. Le testament devra être signé par les témoins; et néan- moins, dans les campagnes, il suffira qu’un des deux témoins signe, si le testament est reçu par deux notaires, et que deux ‘des quatre témoins signent, s’il est reçu par un notaire. 975: Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parens ou alliés jusqu’au quatrième degré mclusive- ment, ni les clercs des notaires par lesquels es actes seront reçus. 076. Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique ou secret, il sera tenu de signer ses dispositions, soit qu'il les ait écrites lui-même, ou qu’il les ait fait écrire par un autre. Sera le papier qui contiendra ses dispositions, ou le papier qui servira d’enveloppe s’il y en a une, clos et scellé. Le testateur le présentera ainsi clos et scellé au notaire, et à six témoins au moins, ou il le fera clorre et sceller en leur présence; et if déclarera que le contenu en ce papier est son testament écrit et signé de lui, ou écrit par un autre et signé de lui: le notaire en dressera Pacte de suscription, qui sera écrit sur ce papier ou sur la feuille qui servira d’enveloppe; cet acte sera signé tant par le tes- que par le notaire, ensemble par les témoins. Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes; et en cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signér l'acte de suscription, il sera fait mention de Îa déclaration qu'il en aura fäite, sans qu'il soit besoin, en ce cas, d’augmenter le nombre des témoins. 977. Sile testateur ne sait signer, ou s'il n’a pu le faire M 7 175$ Liv. II. Afanières À acquérir la Propriété. lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il sera appelé à l'acte. de suscription.un témoin, outre le nombre porté par lar- sicle précédent, lequel signera l'acte avec les autres témoins; et il y sera fait mention de la cause pour laquelle ce témoin aura été appelé. 978. Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne pourront. _faire de dispositions dans la forme du testament mystique. 979: En cas que le testateur ne puisse parler, maïs qu'il puisse écrire, il pourra faire un testament mystique, à Îa charge que le testament sera entièrement écrit, daté et signé de sa main, qu'il le présentera au notaire et aux témoins, et qu'au haut de l'acte de suscription, il écrira, en leur pré- sence, que le papier qu'il présente est son testament: après quoi le notaire écrira lacte de suscription, dans lequel il sera fait mention que le testateur a écrit ces mots en pré- sence du notaire et des témoins; et sera, au surplus, ob- servé tout ce qui est prescrit par l'article 976. 80. Les témoins appelés pour être présers aux testa- mens, devront être mâles, majeurs, républicoles, jouis- sant des droits civils. SECTION II. Des Règles particulières sur la Forme de certains Téstamens. Qr. Les testamens des militaires et des individus em- ployés dans les armées, pourront, en quelque pays que ce soit, être reçus par un chef de bataillon ou d’escadron, ou par tout autre officier d’un grade supérieur, en présence de deux témoins, ou par deux commissaires des guerres, ou par un de ces commissaires en présence de deux témoins. 82. Ils pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus par l'officier de santé en chef, assisté du commandant militaire chargé de la police de Fhospice. A en q bliqu seroï ep assé? soient du, je | sera Jeu o con! ma pi mul ( qui raie fus LU mn arti nica trou elles oÿa loft celu con qui l 1 1 ele à lu ( par la S témons, ce témoin pourrai Ystique, mais qu que, tk té ete x témons, leur pré. nent: après lequel 1 Os en pré urplus, dù $ aux tab oles, ju dividus en pays que ce çadron, OÙ n présence es guerr ux témons t malade assé hospice. Tit. Il. Donations et Testamens, 179 983. Les dispositions des articles ci-dessus n'auront lieu qu'en faveur de ceux qui seront en expédition militaire, ou: en quartier, Ou en garnison hors du territoire de Îa Répu- blique, ou prisonniers chez l'ennemi; sans que ceux qui seront en quartier où en garnison dans l'intérieur puissent en profiter, à moins qu'ils ne se trouvent dans une place assiégée ou dans une citadelle et autres lieux dont les portes soient fermées et les communications interrompues à cause de la guerre. 984. Le testament fait dans la forme ci-dessus établie, sera nul six mois après que le testateur sera revenu dans un lieu où il aura la liberté d'employer les formes ordinaires. 98 S- Les testamens faits dans un lieu avec lequel toute communication sera interceptée à cause de la peste ou autre maladie contagieuse’, pourront être faits, devant le juge de paix, ou devant lun des officiers municipaux de la com- mune, en présence de deux témoins.| 986. Cette disposition aura lieu, tant à l'égard de ceux qui seraient attaqués de ces maladies, que de ceux qui se- raient dans les lieux qui en sont infectés, encore qu'ils ne fussent pas actuellement malades. 87. Les testamens mentionnés aux deux précédens articles, deviendront nuls six mois après que les commu- nications auront été rétablies dans le lieu où le testateur se trouve, ou six moiïs après qu'il aura passé dans un lieu où elles ne seront point interrompues. 988. Les testamens faits sur mer, dans le cours d’un voyage, pourront être reçus, savoir; 5 À bord des vaisseaux et autres bâtimens de l'État, par l'officier commandant le bâtiment, ou, à son défaut, par celui qui le supplée dans l'ordre du sérvice, lun ou Fautre conjointement avec l'officier d'administration ou avec celui qui en remplit Les fonctions;: M 2 180 Liv. HI. AMänitres d'acquérir la Propriété. Et à bord des bâtimens de commerce, par écrivain du navire ou celui qui en fait les fonctions; Fun ou lautre con- jointement avec le capitaine, le maître ou le patron, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent. ._ Dans tous les cas, ces testamens devront être reçus enr présence de deux témoins. 989. Sur les bâtimens de l'État, le testament du capi- taie‘ou celui de l'officier d'administration, et, sur les bâtimens de commerce, celui du capitaine, du maître ou patron, ou celui de l'écrivain, pourront être reçus par ceux qui viennent après eux dans l’ordre du service, en se con- formant pour le surplus aux dispositions de l'article précédent. 90. Dans tous Îles cas, il sera fait un double original des testamens mentionnés aux deux articles précédens. O1. Si le bâtiment aborde dans un port étranger dans lequel se trouve un commissaire des relations commerciales de France, ceux qui auront reçu Île testament seront tenus de déposer lun des originaux, clos ou cacheté, entre Îles mains de ce commissaire, qui le fera parvenir au ministre de la marine; et celui-ci en fera faire le dépôt au greffe de la justice de paix du lieu du domicile du testateur. 2. Au retour du bâtiment en France, soit dans le port de Yarmement, soit dans un port autre que celui de larme- ment, les deux originaux du testament, également clos et cachetés, où Poriginal qui resterait, si, conformément à : Tarticle précédent, l’autre avait été déposé pendant le cours du voyage, seront remis au bureau du préposé de lmscrip- tion maritime; ce préposé les fera passer sans délai au Ministre de la marine, qui en ordonnera le dépôt, amsi qu'il est dit au même article. 993: IL sera fait mention sur le rôle du bâtiment, à la marge, du nom du testateur, de la remise qui aura été faite des originaux du testament, soit entre Les mains d’un comn dun 9 quoi dat gère, of tant Ç Frunce fé hi 90 testar parte TIVain dy uire con. TEÇUS 4 du pe , Sur maitre(I $ par ceux en se con. précédent e original dens. nger dan mmerctls eront tels ., entre au mnt u grefed feur, dans le pi ii de l'ame nent clos rmément ant le couï le l'mscrip $ délai al spôt, ai ment, mains du Tit. II. Donations et Testamens. 181 éommissaire des relations commerciales, soit au bureau d'un préposé de l'inscription maritime. A. Le testament ne sera point réputé fait en mer, quoiqu'il l'ait été dans le cours du voyage, si, au temps où il a été fait, le navire avait abordé une terre, soit étran- ère, soit de la domination française, où il y aurait un officier public français; auquel cas, il ne sera valable qu’au- tant qu'il aura été dressé suivant le formes prescrites en France, ou suivant celles usitées dans les pays où if aura été fait.,| Es 995: Les dispositions ci-dessus seront communes aux testamens faits par les simples passagers qui ne feront point partie de l'équipage. DEFIOE» 6. Le testament fait sur mer, en la forme prescrite par l'article 088, ne sera valable qu’autant que le testateur mourra en mer, ou dans les trois imois après qu’il sera descendu à terre, et dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires,& 97: Le testament fait sur mer ne pourra contenir au- cuñé disposition au profit des officiers du vaisseau, s'ils ne sont parens du téstateur.: R 098. Les testamens compris dans les articles ci-dessus de la présente section, seront signés par les testateurs et par ceux qui Îles auront reçus.| Si Le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l’empèêche de signer,‘ Dans les cas où la présence de deux témoins est requise, le testament sera signé au moïns par lun d’eux, et il serd fait mention de la cause pour laquelle l’autre n'aura pas signé.| fa 999: Un Français qui se trouvera en pays étranger,- pourra faire ses dispositions testamentaires par acte sous M 3 192 Liv. II. ÆManières d'acquérir la Propriété. signature privée, ainsi quil est prescrit en l'article 970, ou par acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où. cet acte sera passé. 1000. Les testamens faits.-en payé étranger ne PONFONS être exécutés sur:les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés au, bureau du domicile du testateur, s’il en a conservé un, sinon au bureau de: son dernier domicile connu en France; et dans le cas où le testament contien- drait des dispositions d'immeubles qui. y‘seraient situés, ïl devra être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces nn ble sans qu'il, puisse être exigé un double droit. 1001. Les formalités auxquelles fée ae testamens sont. assujettis par les dispositions de la présente section et de fa précédente, doivent être observées à peine de nullité, SECTION Il. Des Institutions d'héritier, et°des Legs en général. 1002. Les dispositions testamentaires sont ou univer- selles, ou à titre universel, ou à titre particulier. Chacune de ces dispositions, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination d'institution d’héritier, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels;! pour les legs à titre universel, et pour les legs“particuliers. SECTION IV. Du Legs universel, 1003. Le legs universel est Îa disposition testamentaire par laquelle le tétañèns donne à une où plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès. 10 aux ces h Jes DK de teslall IX qui anent délvra no!, demar aurait \ dhé par pat dél ait } d e 970,% Le lieu > Pourroi près anti ur, se + domici nt contie. ,| la situatin un doubh tamen ont ion ete h nullité, général LOU HE er, ait été fie it qu'elk ai jra sonéfét s unientk, articulies stamentilt $ person eTit. Il Donations et Testamens! 183, 1004. Lorsqu’au décès du testateur! ily'a des héritiers auxquels une quotité de ses biens‘est réservée par la loi ,: ces héritiers sont saisis de plein droït, par sa mort, de tous? les biens de la succession; et le Iégataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens, compris dans le testament.,| SAGE 1005. Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire . universel aura la jouissance des:biens compris dans le tes- tament, à compter du jour du'décès,‘si[a demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis cette époque; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement Consentie. : 1006.-Loïsqu'au décès du:testateur n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de_ses biens soit réservée: par laloi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance. 1007. Tout testament olographe sera, avant d'tre mis à exécution, présenté au président du tribunal de première instance de larrondissement dans lequel la succession est ouverte. Ce testament sera ouvert, s’il est cacheté. Le pré- sident dressera. procès-verbal de la présentation, de l'ouver- ture et de l’état du testament, dont il ordonnera le dépôt entre les mains du notaire par lui commis,“ Si le testament est dans la forme mystique, sa présenta- tion, son ouverture, sa description et son dépôt, seront faits de la même manière; mais l'ouverture ne pourra se faire qu’en présence de ceux des notaires et des témoins, signa- taires de l'acte de suscription, qui se trouveront sur les lieux, ou eux appelés. 1008. Dans le cas de l’article 1006, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de M 4 184 Liv. Il. Manières d'acquérir la: Propriété, se faire envoyer en possession, par une ordonnance du pré- sident, mise aubas d’une Es à laquelle sera joint l'acte de:dépôt; riorrt:sé 18 1009. LE légataire universel qui Sera en concours avéc un Hé auquel la loi réservé une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de Îa succession du teateht; personnellement pour, sa part et portion;.et hyÿpothécaire- ment pour le tout, et il sera tenu d’acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi a ik est expliqué aux articles #8 et pe 27 à sBserÉo V. Du Legs à titre, universel. 1010. Le lègs à titre: universel!est celui par léquel le testateur lègue une pe part des biens dont la loi fui permet de disposer, telle qu'une moitié, un:tiers, ou tous ses immeu- 'bles, ou tout son mobilier, où uné quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son“Mobiles Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre parti- culier.-| IO11. Les lépdtaines dé titre nimiveriel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi; à leur défaut, aux légataires universels; et x défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans Vordre établi au titre des Successions, 1012: Eë légataire à titre universel sera tenu, comme Te légataire universel, des dettes et charges de fa succession du testateur, personnellement pour sa part et Po et RépothecafeHient pour le tout. 1013. Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la portion disponible, et qu’il laura fait à titre universel| cé légatäire sera tenu d’acquitter les legs parti- culiers par contribution avec les héritiers naturels. de 10! jour û gran Nu gs térèts trmée iquel 10 my ait K 1, ont | 2 égu Ï la€ résu 1 L me (I ter tite Legs pro cess ceduprt. oint l'ace OUTS aver lens, sen estateur, )thécatre. les legs, x articles lequel 1: lui permet ses Emme le tous titre part À tenus d ne quoi pélés durs }, COMME JCCESSION fon, et ue dune Ka jt à tite ep pat 1] Tir. LL: Donations et Testamens, js SECTION VI. Des Less particulier.; 1014. Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du decès du testateur, un droit à la chose léguée, droit mansmissible à ses héritiers ou ayant-cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi.par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. 101<. Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice.| 1,° Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa vo- lonté, à cet égard, dans Îe testament;; Pr 2.° Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d’alimens. 1016. Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en: résulter de réduction de la réserve légale. Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire. Le tout s'il n’en a été autrement ordonné par le tes- tament. U Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu'au léga- - taire ou à ses ayant-cause. 10 17,«Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d’un legs, seront personnellement tenus de l’acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la suc- cession...” Ils en seront teñus hypothécairement pour je tout, jusqu'a 86 Liv. IT. Æanières d'acquérir la Propriété, concurrence de Îa valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs. 1018. La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires, et dans l’état où elle se trouvera au jour du décès du donateur, TOI9,: Lorsque celui qui a Iégué la propriété d’un im- meuble, la ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront. pas censées, sans une ere disposition,“os partie du IBpsot. Ïf en sera autrement des embellissemens, ou des construc- tions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d’un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte. 1020. Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée à été hypothéquée pour une dette de la succession, où même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d’un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n’est point tenu de la dégager, à moins qu'il nait été chargé de le faire par une disposition: expresse du testateur. 102: Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu elle ne lui appartenait pas.| 1022. Lorsque le Jegs sera d’une chose indéterminée, Théritier ne sera pas obligé de la donner de la meiïlleure qualité, et il ne pourra loffir de a plus mauvaise. 1023. Le legs fait au créancier ne sera pas censé ei compensation de sa créance, ni le leps fait au domestique en compensation de ses gages. \ 1024. Le Iégataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf Ia réduction du legs ainsi qu 1 est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers. 10. cuteul JO] Jemai! durer Si: 10: je ver bout paie 2 ht lt test S soit son mé nd PIC cell luic auf (À €5lon dy aCCESS Os ar du déc; d'un in tions, œ $ censée, : nclos don ose léguée , Où mème n usufrui la dégage, “disposor se d'autni non quel Létermimét la meilleur aise, js censé€) Jomestique point ten Jegs an écaire dé Tit. 11. Donations et Testamers, 15y SECTION VII. Des Exécuteurs testamentaires. 102$. Le testateur pourra nommer un où plusieurs exé- cuteurs testaimentaires.: 10206. 11 pourra leur donner la saisine du tout, ou seu- lement d’une partie de son mobilier; mais elle ne pourra durer au-delà de l'an et jour à compter de son décès. S'il ne la feur a pas donnée, ils ne pourront lexiger. 1027. L'héritier pourra faire cesser la saisine, en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires somme suffisante pour le paiement des legs mobiliers, ou en justifrant de ce parement. 1028. Celui qui ne peut s’obliger, ne peut pas être exécuteur testamentaire. 1029. La femme mariée ne pourra accepter l’exécution testamentaire qu'avec le consentement de son mari. Si elle est séparée de biens, soit par contrat de mariage, soit par jugement, elle le pourra avec le consentement de son mari; ou, x son refus, autorisée par la justice, confor- mément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre dv Mariage, 1030. Le mineur ne pourra être exécuteur testamentaire, même avec l'autorisation de son tuteur ou curateur. 103 I. Les exécuteurs testamentaires feront apposer Îes scellés, s’il y a des héritiers mineurs, interdits ou absens, Ils feront faire, en présence de l'héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l'inventaire des biens de Ia succession. Hs provoqueront la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisans pour acquitter les legs. k Ik veilleront à ce que le testament soit exécuté; et ils 188 Liv. II. ÆManières d'acquérir la Propriété, pourront, en cas de contestation sur son exécution, inter- venir pour en soutenir la validité. Ils devront, à l’expiration de l’année du décès du testa- teur, rendre compte de leur géstion. 1032. Les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire-ne pas- seront point à ses héritiers.| 1033. S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté, un seul pourra agir au défaut des autres; et ils seront solidairement responsables du compte du Audios qui leur:a été confié, à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions, et que chacun d'eux ne se soit t renfermé dans celle qui LE était attribuée. 10234. Les frais faits par l'exécuteur testamentaire, pour Papposition des scellés, l'inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses Énstions, seront à la charge de Ia suc- cession. SECTION VIIL De la Révocation des Testamens,‘et de leur Caducité ‘1035. Les testamens ne pourront être révoqués,‘en: tout ou en partie, que. par un testament postérieur, Où par un. acte devant notaires, portant déclaration du changement de volonté. SN : 103 6. Les testamens postérieurs qui ne révoqueront pas d'une ee expresse Îles précédens, n’annulleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trou- veront leon EDES avec les nouvelles, ou qui seront contraires. 1037. La révocation‘Be dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exé- cution par l'incapacité de Fhéritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir, 10 (hoult tout catiof V'aliér dans 0 cel testé | 104 dit e,0 te€ \era décè l e| êc dro l mer Je f n: ntr l el OU taire tem bar , le, ON, te, $ du ta ire ne pa ntaires Gi ÿ autres: à du mobile n'ait div it renferms are pour t Les autre de la sue Caducité és, enrtol OU par changeme QueTOu pi ont, dan qui se trOu- qui seron postérieur a sans EN d légatar Tit. Il. Donations et Testamens. 69 1028. Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de fa chose léguée, emportera la révo- cation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que Valiénation postérieure soit nulle, et que lobjet soit rentré dans la main du testateur. 1039. Toute disposition testamentaire sera caduque, si celui en faveur de qui elle est faite, n’a pas survécu au testateur. 1040. Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d’un événement incertain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que lévénement arrivera où n’arri- vera pas, sera caduque, si l'héritier institué ou le légataire décède avant laccomplissement de la condition. R 1041. La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre exécution de la disposition, n’em- pêchera pas fhéritier institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers. 1042. Le legs sera caduc, si la chose léguée a totale- ment péri pendant la vie du testateur. Il en sera de même, si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci aït été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également. dù périr entre les mains du légataire. 1043. La disposition testamentaire sera caduque, lors- que l'héritier institué ou Îe légataire la répudiera, on se trouvera incapable de la recueillir. 1044. H y aura lieu à accroissement au profit des léga- taires, dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjoin- tement. : Le legs sera réputé fait conjomtement, lorsqu'il le sera par une seule et même disposition, et que le testateur n'aurà 190 Liv. UT. Aanières d'acquérir la Propriété pas assigné la part de chacun des colégataires dans[a chose léguée. 1045. Il sera encore réputé fait conjoïñtement, quand une chose qui n’est pas susceptible d’être divisée sans dé- térioration, aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.: 1046. Les mêmes causes qui, suivant l’article 054 et les deux premières dispositions de l’article 95 5, autoriseront la demande en révocation de la donation éntre-vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions tes- tamentaires. 1047. Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être in- tentée dans l’année, a compter du jour du délit. CHAPITRE VI Des Dispositions permises en faveur des Petits-enfans du Donateur ou Testateur, ou des Enfans de ses Frères et Sœurs. 1048. LES biens dont les pères et mères ont la faculté de disposer, pourront être par eux donnés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfans, par actes entre- vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfans nés et à naître, au premier degré seulement, desdits donataires. 1049. Sera valable, en cas de mort sans enfans, la dis- position que le défunt aura faite par acte entre-vifs ou tes- tamentaire, au profit d’un ou plusieurs de ses frères ou sœurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loï dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfans nés et à naître, au premier degré seulement, desdits frères ou sœurs, donataires. préc 1C resti du£ qu P nier derni l'enfi jens B 1e ce [eus Qt pos ou où, fan: Fab al s Ê san pres art acte Gha , Le, ans a cs °€ Sans de à plusiew de 9544 1toriseron ils, seron ItIONS tes une injurt it être 1m ë its-enfn ans de ÿ nt a ftal tout oua actes entre re ces Die seulement ns, la di fs Où ter ; OU SOUS éservés pl e ces Die seulemel, Tit: IL. Donations et Testamens, 194 1050. Les dispositions permises par les deux articles précédens, ne seront valables qu'autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfans nés et à naître du grevé, sans exception ni préférence d’âge ou de sexe. IOS I. Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de restitution au profit de ses enfans, meurt, laïssant des enfans au pre- mier degré et des descendans d’un enfant prédécédé, ces derniers recueiïlleront, par représentation, la portion de l'enfant prédécédé. 1052. Si l'enfant, le frère ou la sœur auxquels des biens auraient été donnés par actes entre-vifs, sans charge de restitution, acceptent une nouvelle libéralité faite par acte entre-vifs ou testamentaire, sous[a condition que les biens précédemment donnés demeureront grevés de cette charge, ïl ne leur est plus permis de diviser les deux dis- positions faites à leur profit, et de renoncer à la seconde pour s’en tenir à la première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans[a seconde disposition. 1053: Les droits des appelés seront ouverts à l’époque où, par quelque cause que ce soit, la jouissance de len- fant, du frère ou de[a sœur grevés de restitution, cessera: labandon anticipé de la jouissance au profit des appelés, ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à Pabandon. 10$4. Les femmes des grévés ne pourront avoir, sur les biens à rendre, de recours subsidiaire, en cas d’insuf- fisance des biens libres, que pour le capital des deniers do- taux, et dans le cas seulement où le testateur l'aurait ex- pressément ordonné,| 1055. Celui qui fera les dispositions autorisées par les articles précédens, pourra, par le même acte, où par un acte postérieur, en forme authentique, nommer un tuteu chargé de l’exécution de ces dispositions: ce tuteur ne 192 Liv. IT. Manières d'acquérir la Propriété. pourra être dispensé que pour une des causes exprimées à la section VI du chapitre II du titre de la Minorité, de la Tutelle et de L"Emancipation, 105 6. À défaut de ce tuteur, il en seri nommé un à la diligence du grevé, ou de son tuteur s'il est mineur, dans le délai d’un mois, à compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour que, depuis cette mort, Pacte contenant la disposition aura été connu. 1057. Le grevé qui n’aura pas satisfait à l'article pré- cédent, sera déchu du bénéfice de la disposition; et dans ce cas, le droit pourra être déclaré ouvert au profit des appelés, à la diligence, soit des appelés s'ils sont majeurs, soit de leur tuteur ou curateur s'ils sont mineurs ou inter- dits, soit de tout parent des appelés majeurs, mineurs ou interdits, ou même d'office, à la diligence du commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance du lieu où la succession est ouverte. 10S 8. Après le décès de celui qui aura disposé à la charge de restitution, il sera procédé, dans les formes ordinaires, à linventaire de tous les biens et effets qui composeront sa succession, excepté néanmoins le cas où ül ne s'agirait que d’un legs particulier. Cet inventaire contiendra la prisée à juste prix des meubles et effets mobiliers. 1050. Il sera fait à la requête du grevé de restitution, et dans le délai fixé au titre des Successions, en présence du tuteur nommé pour lexécution. Les frais seront pris sur les biens compris dans la disposition. :1060. Si l'inventaire n’a pas été fait à la requête du grevé dans le délaï ci-dessus, il y sera procédé dans le mois sui- vant, à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution; en présence du grevé ou de son tuteur. 1061. S'il n’a point été satisfait aux deux articles précé- dens, il sera procédé au même inventaire, à la diligence des : L D gYev Il der à € moi sulva I fèrs ion 1 IC ere Ni| jen Fe de: ble re ete A tle 11 Exprimés Drité, de, omme un! st mieu 1 décès à ette mort 1 rticle pre l; et dan profit de it majeurs, $ OÙ inter. nineurs 04 OMmSsAN instance à éà a chum ordinaires| 1pOSErOnt: s'agirait qu | la prise! sstitution, à présence il pri sur Je le du grer mois Sur aition,€l icles pré a diliger & Tit. IL. Donations et Testamens, 193 des personnes désignées en l’article 1057, en y appelant le grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour l’exécution. 1062. Le grevé de restitution sera tenu de faire procé- der à la vente par affiches et enchères, de tous les meubles et effets compris dans la disposition, à l'exception néan- moins de ceux dont il est mention dans les deux articles suivans. 1063. Les meubles meublans et autres choses mobi- lières qui auraient été compris dans la disposition, à la con- dition expresse de les conserver en nature, seront rendus dans l'état où ils se trouveront lors de la restitution. 1064. Les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres, seront censés compris dans les donations entre-vifs ou testamentaires desdites terres; et le grevé sera seulement tenu de les faire priser et estimer, pour en rendre une égale valeur lors de la restitution. 106$- I sera fait par le grevé, dans Îe délai de six mois, à compter du jour de Ia clôture de Pinventaire, un emploi des deniers comptans, de ceux provenant du prix des meu- bles et effets qui auront été vendus, et de ce qui aura été recu des effets actifs. Ce délai pourra être prolongé, s’il y a Îieu. 1066. Le grevé sera pareïllement tenu de faire emploi des deniers provénant des effets actifs qui seront TeCOUVrÉS et dés remboursemens de rentes, et ce, dans trois mois au plus tard après qu'il aura reçu ces deniers. 1067. Cet emploi sera fait conformément à ce qui aura été ordonné par lautéur de la disposition, s’il a désigné la nature des effets dans lesquels l'emploi doit être fait; sinon, if ne pourra l’être qu’en immeubles, ou avec privilége sur des immeubles. 1068. L'emploi ordonné par les articles précédens sera N 194 Liv. IT Manières d'acquérir la Propriété, fait en présence et à là diligence du tuteur nommé pour l'exécution. 1069. Les dispositions par actes entre-vifs ou testamen- taires, à charge de restitution, seront, à Ia diligence, soit du grevé, soit du tuteur nommé pour lexécution, rendues publiques; savoir, quant aux immeubles, par la transcription des actes sur les registres du bureau des hypothèques du lieu de fa situation; et quant aux sommes colloquées avec privilége sur des immeubles, par l'inscription sur les biens affectés au privilége. 1070. Le défaut de transcription de l'acte contenant la disposition, pourra être opposé par les créanciers et tiers acquéreurs, même aux mineurs où interdits; sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur à l’exécution, et sans que les mineurs ou interdits puissent, être-restitués contre ce défaut de transcription, quand même Île grevé et le tuteur se trouveraient insolvables. 1071. Le défaut de transcription ne pourra être suppléé ni regardé comme couvert par la connaissance que les créan- ciers ou les tiers acquéreurs. pourraient avoir eue de la dis- position par d'autres voies que celle de la transcription. 1072. Les donataires, les légataires, ni même les héri- tiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pa- reïllement leurs donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de transcription ou inscription. 1073. Le tuteur nommé pour l'exécution sera person- nellement responsable, s’il ne s’est pas, en tout point, conformé aux règles ci-dessus établies pour constater Îes biens, pour la vente du mobilier, pour l'emploi des deniers, pour 3 transcription et l'inscription, et en général s’il na pas fait toutes les diligences nécessaires pour que la charge de restitution soit bien et fidèlement acquittée, IC Mèmi fines ticles pot dân fait tip Ù testamen, l gence, jy ION, rendue transCri OTÈqUES à loqués ER Sur Les es Content CIENS ler auf Le recow 3 CE SAN qu és contre: : et le tux être Sup que Les créa ue dehd Cription. ème Les hé tion, ni pr jéritiers, D le défaut& à person out. point nstater À les denier, éral si je Ja cha Tit. IN Donvtions et Téstamens, i9$ 1O' À. Si le grevé est mineur ,Il ne pourra, dans le'cas même de io abïlité de son eur êtré restitué çontre linexécution des règles qui lui sont prescrites par les ar- ticles. du présent chapitré. CHAPITRE VIL Des Partages faits par Père, Mére ou autres Ascendans, entre leurs Descendans. 1075. LES père et mère et autres ascendans pourront faire, entre leurs enfans et descendans, la distribution et le partage de leurs biens. 1076. Ces partages pourront être: faits par actes entrez vifs ou testamentaires, avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations’ entre-vifs et testamens. Les partages faits par actes entre-vifs ne pourront avoir pour objet que Îles biens présens. 1077. Si tous les biens que ascendant laissera au jour de son décès n'ont pas été compris: dans le partage, ceux de ces biens qui n’y auront pas été compris, seront partagés conformément à la loi. 1078. Si le partage n'est pas fait entré tous les eñfans qui ekistéront à l’époque du décès et les déscéndans de ceux prédécédés, le partage sera nul pour le tout. H'en pourra être provoqué un nouveau dans la formé Tégale, soit parles enfans ou descendans qui n’y auront reçu aucune part, soit même par ceux entre qui le partage aurait été fait. 1079. Le partage fait par Pascendant pourra être attaqué pour cause de lésion de plus du quart; il pourra l'être aussi dans le cas où il résulteraït du partage et des dispositions faites par préciput, que lun des.copartagés aurait tui avan- tage plus grand que la loi ne le permet, N 2 et mr re nr A EE ponnanmeee re à 196 Liv. I. AManières d'acquérir la Propriété. 1080. L'enfant qui, pour une des causes exprimées en Tarticle précédent, attaquera le partage fait par l’ascendant, devra faire l'avance des frais de l'estimation; et il les suppor- tera en définitif, ainsi que les dépens de la contestation, si la réclamation. n’est pas fondée. CHAPITRE. VIIL. Des Donations faites par contrat de mariage aux ÆEpoux et aux Enfans à naïtre du mariage. 1081. TOUTE donation entre-vifs de biens présens, quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à lun d'eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre.: Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfans à naître, SI ce n’est dans les cas énoncés au chapitre VI du présent titre. 1082. Les pères et mères, les autres ascendans, les parens collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils Jaisseront au jour de deur décès, tant au profit desdits époux, qu'au profit des enfans à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire. Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de lun d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfans et descendans à naître du mariage. 1083. La donation, dans la forme portée au précédent article, sera irrévocable, en ce sens seulement que le dona- teur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets com- pris dans la donation, si ce n’est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement. 1084. La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présens et à venir, en tout ex æ (a l 4) Le, (primées+ lascendan: Les suppo tion,$i| age au age, , , Ou à l'un es pour Îs \ A 1 à naïtie résent tite 1, Les purs Ourront, ji s biens qu sdits épou dans ec lement& ledit ca à es enfans À | précéden se Le don )bjets coir modiqué, pour id pr, en Tit. IL. Donations et Testamens, 197 du en partie, à la charge qu'il sera annexé à l’acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de Îa donation; auquel cas, il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s’en tenir aux biens présens, en re- nonçant au surplus des biens du donateur. 108 S- Si l’état dont est mention au précédent article n’a point été annexé à l'acte contenant donation des biens présens et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront exis- tans au jour du décès du donateur, et il sera soumis au paiement de toutes es dettes et charges de la succession. 1086. La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfans à naître de Îeur mariage, pourra encore être faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d’autres conditions dont l'exécution dépendrait de sa volonté; par quelque personne que la donation soit faite: le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s’il n'aime mieux re- noncer à la donation; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer d’un effet compris dans la donation de ses biens présens, ou d’une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou la somme, sil meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la donation, et appartiendront au donataire ou à ses héritiers. 1087. Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées, ni déclarées nulles, sous prétexte de défaut d'acceptation. 1088. Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s'ensuit pas. 1089. Les donations faites à lun des époux, dans les termes des articles 1082, 1084, eb 1086 cr-dessus, N 3 Pa 198 Liv. lanières d'acquérir la Propriété, deviendront caduques, si le donateur survit à Pépoux do- nataire et à sa postérité. 1000. Toutes donations faites aux époux par leur con- trat de mariage, seront, lors de l'ouverture de la succéssion du donateur, réductibles à a portion dont Ia loï lui permet. tait de disposer” CHAPITRE. IX. Des Dispositions entre. Epoux, soit Hi contrat de mariage, soit pendant le mar iag 1091. LES époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l’un des deux à l’autre, telle dona- tion qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées. 1092. Toute donation entre- te de biens présens, faite ‘entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cetté con- dition n’est formellement exprimée; et elle sera soumisé à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations. . 1093. La donation de biens à venir, ou de biens présens ét à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies pa le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui eur seront faites par un tiers; sauf qu'elle ne sera point , transmissible aux enfans issus da mariage, en cas de décès de lépoux donataire avant l'époux: dora 10 94. L’é époux pourra, soit par contrat de mariage, soit panda le mariage, pour le cas où il ne laisserait Phint d’enfans ni descendañsq disposer en faveur dé lautré époux, en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur «d'un étranger, et,.en outre, de l'usufruit dela totalité dé fa po desh où d quarl moi donne dont e ce on n tout Jautr mal {cab ant al fai al auir bout ie lon d po l'époux 4, r Jeur con SUCCESSIoy lui perme: rat à larTape, se (elle dons: NS CI-ADH résens, fie ot cel: 1 cette cu à SOUME ur Ces S0f4 Iens préses ’ 9 établies pu sera point a décès de rage, sl era pou tré Époui y en favel totalité à Tit. IL Donations et Testamens, 109 la portion dont la loi prohibe fa disposition au préjudice des héritiers. Et pour le cas où l'époux donateur laisserait des enfans ou descendans, il pourra, donner à l'autre époux, ou un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement. 109$. Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l’autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et lassistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage; et, avec ce consentement, il pourra donner tout ce que Îa loi permet à époux majeur de donner à autre conjoint.;| , 1096. Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre-vifs, seront toujours révo- cables.. La révocation pourra être faite par la femme, sans y être autorisée par le mari ni par justice. Ces donations ne seront point révoquées par la surve- nance d’enfans. 1097: Les époux ne pourront, pendant le mariage, se faire, ni par acte entre-vifs, ni par testament, aucune do- nation mutuelle et réciproque par un seul et même acte. 1098. L'homme ou la femme qui, ayant des enfans d'un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant légi- time le moins prenant, et sans que, dans aucun cas, ces donations puissent excéder le quart des biens, 1099. Les époux ne pourrontse donner indirectement au- delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus. Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes inter- posées, sera nulle.: se 1100. Séront réputées faites à personnes-interposées, N 4 200 Liv. IT. AManières d'acquérir la Propriété, les donations de lun des époux aux erfans ou à Pun des enfans'de l'autre époux issus d’un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parens dont lautte époux sera héritier présomptif au jour de Îa donation, encore que ce dernier w’ait point survécu à son parent donataire. EE RE) TELE: LIL Des Contrats ou des Obligations convention- nelles en général. I I II M D de dite ie. den) [ Décrété le 17 Pluviôse an XII. Promulgué le 27 du même mois.] & CHAPITRE PREMIER. Dispositions préliminaires, 1IOI. LE contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. 1102. Le:contrat est synallagmatique ou bilatéral lors- que les contractans s’obligent réciproquement les uns envers les autres. 1 103. IT est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de Îa . part de ces dernières ïl y ait d'engagement. _ 1104. Il est commutatif lorsque chacune des parties s’en- gage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme léquivalent de ce qu’on lui donne, ou de ce qu’on fait pour elle. Lorsque léquivalent consiste dans Ia chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d’après un événement incertain, le contrat est aléatoire.| June grats chaci prop get Les ous À jeres Os seu rot Vention: e mois| + laquelle pr ju pluste: que chose. latéral lox S uns env S person 1 que de là arties Sel ée comm n fait poil de gain 0 éyénemel Tit. I Des Contrats ou Obligations convent, 201 110$. Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel facts des parties procure à l’autre un avantage purement gratuit. 1106. Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose. 1107. Les contrats, soit qu’ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n’en aïent pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l’objet du présent titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d’eux, et les règles particu- lières aux transactions Rs sont ces par les lois relatives au commerce. CHAPITRE IL. Des Conditions essentielles pour la V BRAS des Conventions. I 108. QUATRE conditions sont essentielles pour Îa va- lidié d’une convention: Le consentement de Îa partie qui foblise: où CPAS de contracter; Un objet certain qui ne la matière de l'engagement; Une cause licite dans Pobligation. SECTION LL”| Du Consentement, 1100. Il m'y a point de consentement valable si Ie con- sentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été ex- torqué par violence ou surpris par dol. 1110. L'erreur n’est une cause de nullité de la con- À, A x, vention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de ja chose qui en est l'objet, 202 Liv. LI. ÆManières d'acquérir la Propriété, Elle n’est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur a personne avec laquelle ,on a intention de con- tracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. D 1I1II. La violence exercée contre celui qui a contract lobligation, est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exércée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite. - 1112. li y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur, une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune àun mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes. 1112. La violence est une cause de nullité du contrat, non-seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contrac- tante, mais encore lorsqu'elle l’a été sur son époux ou sur son épouse, sur Ses descendans ou ses ascendans. 111/. La seule crainte révérentielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuller le contrat. TI 15. Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat à été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la lot. 1116. Le dol est une cause de nullité de la conven- tion lorsque les manœuvres pratiquées par Pune des parties sont telles, qu'il est évident que sans ses manœuvres l'autre partie n'aurait pas contracté. à Ji ne se présume pas, et doit être prouvé. 1117. La convention contractée par erreuk, violence, ou dol, n’est point nulle de plein droit; elle donne seulement | eprezx Een Pt Jet ins en F 24 ete, ne torts On de co. ETSONNE 1x re à fur lelle pen «a fortune exe ta du contht DOUX OUI AS, le père,| de vioken: at, é pour cu ce contribi ent, soit à r la loi, h conver des parti yres laut p, violent, ne seule Tit. LI. Des Contrats ou Obligations convent, 203 lieu à une action en nullité ou.én rescision, dans les cas et de la manière expliqués à da-section VIL du chapitre V du présent titre. 1118. La lésion ne vice les conventions que dans cer- tains contrats ou à légard de certaines personnes, ainsi qu’il sera expliqué en la même section. 1119. On ne peut,,en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom que pour soi-même. 1120. Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci; sauf l'indemnité contre celui qui s’est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, 1121. On peut pareillement stipuler au profit d’un tiers, lorsque telle est la condition d’une stipulation que Von fait pour soi-même où d’une donation que Fon fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation, ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter. 1122. On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayant-cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de[a nature de la convention. SECTION Il. De la Capacité des Parties contractantes, i 1123. Toute personne peut contracter‘si elle n’en est pas déclarée incapable par Ia loi. 1124. Les incapables de contracter sont, Les mineurs, Les interdits, Les femmes mariées, dans les cas exprimés par Ia loi, Et généralement tous ceux auxquels la loi a interdit cer- tains contrats, 204 Liv. IL ÆAanières d'acquérir la Propriété, a S- Le mineur, linterdit et la femme mariée ne peuvent attaquer, pour cause d'incapacité, leurs engage- mens, que dans les cas prévus par la loi. _ Les personnes capables de s'engager ne péuvent opposer l'incapacité du mineur, de l’interdit ou de la femme mariée, avec qui elles ont contracte. SECTION III. De l'Objet et de la Matière des Contrats, 1126. Tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire. 1127. Le simple usage ou la simple possession d’une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat. 1128. 1 n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions. 1129. I faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée. 1120. Les choses futures peuvent être lobjet d'une obligation. On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareïlle succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit. SECÉION TV) De la Cause, 113 1. L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet, causé {a lo! pub Jeu mel yE Lu hos on * Mariée y urs Éngag ENE Opposs me mariés fs, ) n Lune partie Ire Où à ne ession d'urs t du conti. le commer: et une ch Our vu que l'objet du Cession NO! succession, sion duqué Causse cali ffet, æ° Tit. HI. Des Contrats ou Obligations convent, 205 1132. La convention nest pas moins valable quoique la cause n’en soit pas exprimée. 1133. La cause est illicite quand elle’ est prohibée par la loï, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. CHAPITRE IIT. De l'Effet des Obligations, SECTION I.'° Dispositions générales. I 134. LES conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consente- ment mutuel,.ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. 113$. Les conventions obligent non- seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que léquité, usage ou la loi donnent à l'obligation d’après sa nature. SECTION Il. De lPObligation de donner. I 136. L'obligation de donner emporte celle de livrer li chose et de la conserver jusqu’à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier. 1137: L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention nait pour objet que Putilité de lune des parties, soit qu’elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d’un bon père de famille. à Cette obligation est plus ou moins étendue relativement ‘ 206 Liv. HT Mfanières d'acquérir la Propriété, à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expli- qués sous les titres qui les concernent. 11 38. L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes. Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès Pinstant où elle à du: être livrée, encore que la tradition n’en aïit point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeuré de a livrer; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier. 1139. Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, soit par l’eflet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure. 1140. Les effets de obligation de donner ou de livrer un immeuble sont réglés au titre de la Vente et au titre des Priviléves et Hypothèques. 1141. Si la chose qu’on s'est obligé de donner ou de Ii- vrer à deux personnes successivement, est purement mobi- fière, celle des deux qui en a été mise en possession. réelle est préférée et en demeure propriétairé, encore que sontitre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi. SECTION III. « De l’Obligation de faire ou de ne pas faire. 1142: Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts,«en cas d’inexécution de Îa part du débiteur. 1142./Néanihoins le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à engagement, soit détruit; ét 11 peut se faire autoriser à le détruire aux » Fa auton dù d chui été, » SON en, jL faite pr chose ACOTE quel le débie À Chose re ire, soi me Oft par le 1 soft bros teur ser ou de li au titre iner où del: ement mol: sesslon. éek que SON ha possessil Fe : pas que& écuition de k le dernantt ont tee) détruire 4 Tit. II. Des Contrats ou Obligations convenr. 207 dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et inté- rêts, s’il y a lieu. 11/44. Le créancier peut aussi, eh cas d’inéxécution, être autorisé à faire exécuter lui-même lobligation aux dépense du débiteur. nr& ° PT T°+<> és°:. à J LAS. Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y con- trevient doit les dommages et intérêts par le seul fait de Ia: contravention.: SÉCELION LV: Des Dommages et Intérêts résultant de l’inexécution de l'Obligation, 1 146. Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. I LA. Le débiteur est condamné sil y a lieu, au paie- ment de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de lobligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que linexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. 1 148: II n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d'un cas fortuit, le débi- teur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. 1140. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. 1150. Le débiteur n’est tenu que des dommages et inté- , rêts qui ont été prévus ou qu'on à pu prévoir lors du contrat, 208 Liv. HI. Manières d'acquérir la Propriété, lorsque ce m'est point par son dol que lobligation n'est point exécutée. IIS I. Dans le cas même où linexécution de la conven- tion résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à Fégard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention. 1152. Lorsque la convention porte que celui qui man- quera de lexécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à Pautre partie une somme plus forte ni moindre. II 53. Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du: retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans Îa con- damnation aux intérêts fixés par la loï; sauf Iles règles parti- culières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que Îe créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de[a demande, excépté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit. pe A. Les intérêts échus dés capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, où par un con- vention spéciale, pourvu que, soît dans la demande, soït dans la convention, ïl s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. 11$S. Néanmoins les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, pro- duisent intérêt du jour de la demande ou de la convention. La même règle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers au créancier en acquit du débiteur. à. SECTION able qi d on d joÿ our tie d' F4 ul, [GatOn rx la Conven. intérêts uvée park QUE est x Onventior.: I qui mar à titre à tre park résultanté dans Àa co règles ps le créer excepté du ent prodin par un ct de, soitdin NS pOur U je fermags rères; PIO jonvention e fruits, é | acqui di = S£Criti Tic. III. Des Contrats ou Obligations Convént, 209 SECTION V. De l'Interprétation des Conventions. x Ï 156. On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. 1157. Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens; on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quel. que effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun. a: 58. Les termes susceptibles de dr sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du con- trat.+| 1159. Ce qui est ambigu s’nterprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé. 1160. On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu’elles n’y soient pas exprimées. 1161. Toutes les clauses des conventions s’interprètent, les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de Pacte entier. 1162. Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté lobligation. 1103. Quelque généraux que soient Îes termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter. 1164. Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas. pour lexplication de Pobligation, on n’est pas censé avoir voulu par-là restreindre l’étendue que lengagement reçoit de droit aux cas non exprimés. à :©. i 21e Liv. HI. ÆAfañières d'acquérir la Propriété, SECTION VI, De l'Effet des Conventions à 1‘égard des Tiers, 116$- Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans fe cas prévu par l'article 1121. I 166. Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à[a personne. I 167. Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, atta- quer les actes faits pat Car débiteur en fraude de leurs “droits. Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre des Successions et au titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des époux, se conformer aux règles qui y sont prescrites. CHAPITRE IV. Des diverses espèces d'Obligations. SECTION 1." Des Obligations conditionnelles, es De la condition en général, et de ses diverses espèces, 1168. L’OBLIGATION est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d’un événement futur et incertain, soit en la sus- pendant jusqu’à ce que l'événement arrive, soit eh Ia rési« liant, selon que l'événement arrivera ou cata pas. fi fasa du( J'ex poi far po fa 1c tir Tir. LIL, Des Contrats ou Obligations convent, 241% 160. La condition casuelle est celle qui dépend du hasard et qui n’est nullement au pouvoir du créancier ni Tiers, du débiteur. I 170. La condition potestative est celle qui fait dépendre les party Pexécution de la convention, d'un événement qu'il est au t elles ju pouvoir de l'une ou de l’autre des parties contractantes de M2, faire arriver où d'empêcher. ercer tou 1171. La condition æixte est celle qui dépend tout-à- n de ce fa-fois de Ia volonté d’une des parties contractantes, et. de la volonté d’un tiers. Mel, attas©«1 172. Toute condition d’une chose impossible, ou con- : de leurs traire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle, ‘et rend nulle la convention qui en dépend.| Fate 1173. La condition de ne pas faire une chose impossible ae ne.rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition. qui ÿ sont: 174. Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été con- tractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige.s : DT S: Toute condition doit être accomplie de[a manière , que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu’elle le fût. I 176. Lorsqu'une obligation est contractée sous a con- dition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie; et elle n’est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que événement ces, n’arrivera pas. on fa fit 1177. Lorsqu'une obligation est contractée sous Îa ton- en fa Sus-._ dition qu’un événement arrivera pas dans un temps fixe, in la rés cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré 1 pa sans que l'événement soit arrivé: elle l'est également, si d'a réalisé 212 Liv. I. Æanières d'acquérir la Propriété. avant le terme ïl est certain que l'événement n’arrivera pas: et s’il n’y a pas de temps déterminé, elle n’est accomplie que lorsqu'il est certain que l’événement n’arrivera pas. 1170. La condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché Y ice niReaen t 1170. La condition accomplie a un effet rétroactif au- jour: auquel l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l’accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier. 1180. Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit. ñ Set # De la condition suspensive, 1181. L'obligation contractée sous une condition sus- pensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d’un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après lévénement. Dans le second cas, l'obligation‘a son effet du jour où elle a été contractee. 1182. Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la con- vention demeure aux risques du débiteur qui ne s’est obligé de la livrer que dans le cas de lévénement de la condition. Si la chosé est entièrement périe sans la faute du débiteur, ee est éteinte. Si la chose s’est détériorée. sans la faute du débiteur! le créancier a Îe choix ou de résoudre l'obligation, ou d’ exiger a chose dans l’état où elle se tr OUVE, Sans diminution du prix. ha eti nl If de arriver he } Complie qu or Sque c'e à empéch troactif y créance ,$es droits diilon soit son droit, 1dition su. nt futur: rIVé, mi re EXÉCUHE du jour où » SOUS une de la con- est obligé ondition, débiteur, biteur, le ul d'exiger in du pre cTit. IN. Des Contrats ou Obligations convent, 213 Si fa chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l’état où elle se trouve avec des dommages et intérêts. .«. IIL De la condition résolutoire. I 183. La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle accomplit, opère la révocation de lobligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé.| Elle ne suspend point lexécution de lobligation: elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive. 1184. La condition résolutoire est toujours sous-enten- due dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plei droit. La partie envers laquelle Pengagement n’a point été exécuté, à le choix ou de forcer l’autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, on d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. SECTION 1. Des Obligations à terme. 18 S: Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point lengagement, dont il retarde seulement Pexécution. 1186. Ce qui n’est dû qu’à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme; mais ce qui a été payé d'avance, ne peut être répété. O 3 ST‘Liv, LE aies d AS la Palait 1187. Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, du’ il a été aussi convenu en n faveur du créancier. 1188. Le débiteur ne peut plus réclamer Je bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les süretés qu'il avait données par le contrat à son créancier. SECTION IIE Des Obligations alternatives, 1189. Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de l’une des deux choses qui étaient com- prises dans l'obligation. 1190. Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier. 1191. Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une des deux choses promises; mais il ne peut pas forcer le créan- cier à recevoir une partie de l’une, et une partie de l’autre, 1192. L'obligation est pure et simple, quoique con- tractée d'une manière alternative, si lune des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l'obligation. 1193. L'obligation alternative devient pure et simple, si lune des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne. peut pas être offert à sa place. Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à légard de lune d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière. 1194. Lorsque, dans les cas prévus par l'article précé- dent ,.le choix avait: été‘déféré par le convention at créancier, ét ulation 1 faveur 4 son fait] Ontrat À sp IVe est libér staient con. [n'a pas dé ant l'une de cer le crém. je de l'autre, juoIque con. deux chuis M, e et simpk, être livrée, ite chose n oit en fau de celle qu rticle préc vention à Tit. LL Des Contrats où Obligations convent, 215$ Ou l’une des choses seulement est périe; et alors, si Cest sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle ui reste; si le débiteur est en faute, le créancier peut de- mander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe; * Ou les deux choses sont péries; et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à Pégard de lune d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de June ou de lautre à son choïx. roc. Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure, Pobligation est éteinte, conformément à Particle 1302. I 196. Les mêmes principes s'appliquent aux cas où 1: y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alter: native,| SECTION IV. Des Obligations solidaires, le De la solidarité entre Les créanciers. 1107. L'obligation est solidaire entre plusieurs créan- ciers lorsque Île titre donne expressément à chacun d'eux Le. droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à Fun d'eux libère le débiteur, encore: que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers. ï 198. I est au choix du débiteur de payer à Pun ou à Vautre des créanciers solidaires, tant qu'il n’a pas été pré- venu par les poursuites de lun d'eux. Néanmoins la remise qui n’est faite que par lun des créan- ciers solidaires, ne libère le débiteur que pour la part de c& créancier. Q 4 216 Liv. IT. Æfanières d'acquérir la Propriété, 1199. Tout acie qui interrompt la prescription à l'égard de l’un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers. s. TT, De la solidarité de la part des débiteurs, 1200. I y a solidarité de Ia part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier. 1201. L'obligation peut être solidaire quoïque l’un des débiteurs soit obligé difléremment de l'autre au paiement de Ta mème chose; par exemple, si lun n’est obligé que con- ditionnellement, tandis que l'engagement de l’autre est pur et simple, ou si lun a pris un terme qui n’est point accor- dé à l’autre. 1202. La solidarité ne se présume point; il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans Îles cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi. 1202. Le créancier d’une obligation contractée solidai- rement peut s'adresser à celui des débiteurs qu’il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division. 1204. Les poursuites faites contre l’un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres. 120$. Si la chose due à péri par la faute ou pendant la demeure de l’un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts. _ Le créancier peut seulement répéter les dommages ét = \ té, , lorqu Que chacun lement fx ue l'un des lement de que con- ire est pur olnt acçr. faut quel solidant 4 > Îa Jo, tée sold: eut chokt, division, débiteurs i {es contre endant h aires, le bia| nt pol| magts{ , Tit. II. Des Contrats ou Oblivations convent. 217 intérêts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure. 1206. Les poursuites faites contre lun des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous. 1207. La demande d'intérêts formée contre l'un des Te À« e e e Ê À 9, débiteurs solidaires fait courir les intérêts à Î égard de tous. 1208. Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs. 1209. Lorsque Pun des débiteurs devient héritier unique du créañcier, ou lorsque Le créancier devient l'unique héri- _tier de l’un des débiteurs, la confusion r’éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier.| _ 1210. Le créancier qui consent à la division de[a dette à l'égard de l'un des codébiteurs, conserve son action soli- . daire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu’il a déchargé de fa solidarité. 1211. Le créancier qui reçoit divisément fa part de ur des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à{a solidarité qu’à l'égard de ce débiteur. Le créancier n’est pas censé remettre Ja solidarité au dé-.: biteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour Sa pari, Il en est de même de la simple demande formée contre Vun des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou sil n’est pas intervenu un jugement de - condamnation. 218 Liv. I. Manières d'acquérir la Propriété, 1212. Le créancier qui reçoit divisément et sans ré- serve la portion de l’un des codébiteurs dans les arrérages ou ntérêts de la dette, ne perd fa solidarité que pour les ar. ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé: n'ait été continué pendant ans consécutifs, 13 13. L'o obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa° part et portion. 12 14. Le codébiteur d’une dette solidaire; qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion. de chacun d’eux. Si lun d’eux se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité, se répartit par nbtar entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait Le paiement, 121$. Dans le cas où le créancier a renoncé à l’action. solidaire envers lun des débiteurs, si l’un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier. 32: 1216. Si l'affaire pour laquelle fa dette a été contrac- tée solidairement ne concernait que l'un des coobligés soli- daires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres re» qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions. (SECTION V. Des Obligations divisibles et indivisibles. 1217, L'obligation est divisible ou indivisible selon qe ou de le{ Nf] hI (1 EL Sans à irrérages ü Q Pour le IE n'ait 4 It envers à biteur: qu Sa part ia payés ue Les pat OCCASIONS entre tous a fat| é À l'actiu lusteurs de )ortion dei e tous K argés de h é contric- rés solt- kyis des | rapport Tit. LT. Des Contrats ou Obligations convent, 219 qu’elle a pour objet ou’ une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est on n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle. 3” 1216. L'obligation est indivisible, quoique la chose où le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle. 1210. La solidarité stipulée ne donne point à Pobliga- tion le caractère d’indivisibilité. # [PRE ds Des effets de l'obligation divisible. 1220. L'obligation qui est susceptible de division, doit être exccutée entre le créancier et le débiteur comme st elle était indivisible. La divisibilité n’a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représen- tant le créancier ou le débiteur. Les 1221. Le principé établi dans l'article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur, … 1.° Dans le cas ou la dette est hypothécaire; 2. Lorsqu'elle est d’un corps certain; 3.° Lorsqu'il s’agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont lune est indivisible; 4 4. Lorsque l’un des héritiers est chargé seul, par le titre, de exécution de lobligation; s.” Lorsqu'il résulte, soit de la nature de Fengagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s’est proposée dans le contrat, que l'intention des contrac- tans a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement. Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi 220 Liv. IIT. ÆAanières d'acquérir la Propriété, pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, ne le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième , l'héritier seul chargé de la dette, et dans le cmquième cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour Îe tout; iduf son recours contre ses cohéritiers. $. IL. Des effets de l'obligation indivisible, 1222. Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour Îe total, encore que Fobligation n'ait pas été contractée solidairement, 1223. Îlen est de même à l'égard des héritiers de celui qui a contracté une pareïlle obligation. 1224. Chaque héritier du créancier peut exiger en to- talité l'exécution de l'obligation indivisible. H ne peut seul faire la remise de la totalité de Ia dette; il ne peut recevoir seul le prix au fieu de Ia chose. Si lun des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu’en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la re- mise ou qui a reçu le prix. 1 re L’héritier du débiteur, assigné pour la totalité de Toblisi@on, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéltiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l’héritier assigné, qui peut alors être condamné seul; sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers. SECTION VL Des Obli ations avec clauses pénales, 4 1226. La clause pénale est celle par laquelle une per- sonne, pour assurdÿ lexécution d’une convention, s'engage à quelque chose g| cas d'inexécution, fo été, poèqé ® Quatrii ur Le tou njointemen » ECO qu nt, les de cel: iger en tr: de la dete hose, Sin de{a cho risible que a fait hr a totalitét- tre en Cal nature à nt ?, qui peu indemnité » une pér| 1, Sepi Tit. I. Des Contrats ou Obligations convent, 22€ 1227. La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale. La nullité de celle-ci n’entraïne point celle de l'obligation principale.| 1228. Le créancier, au lieu de demander Ia peine sti- pulée contre le débiteur qui est en demeure, peut pour- suivre lexécution de lobligation principale. 1229. La clause pénale est la compensation des dom- mages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de Pobligation principale, Il ne peut demander en même temps le principal et Ia peine, à moïns qu'elle n'ait été stipulée pour Le simple retard. 1230. Soit que obligation primitive contienne, soît qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n’est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure. 1231. La peine peut être modifiée par le juge Iorsque lobligation principale a été exécutée en partie. 1232. Lorsque obligation primitive contractée, avec une clause pénale‘est d’une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d’un seul des héritiers du débi- teur, et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui à fait la contravention, soit contre chacun des cohéri- tiers pour Îeur part et portion, et hypothécairément pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine. 1233. Lorsque Pobligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n’est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l'obligation principale, sans qu’il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée,: 222 Liv. IT. ÆAanières d'acquérir la Propriété.: Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans lintention que le paiement ne pût se faire partiellement, un cohéritier à empêché l'exécution de Fobli- gation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre Îes autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours. CHAPITRE V. De l'Extinction des Obligations. 123 À. Les obligations s’éteignent, Par le paiement, Par la novation, Par la remise volontaire, Par la compensation, Par la confusion, Par la perte de Ia chose, Par la nullité ou la rescision, Par l'effet de la condition résolutoire, qui a été expliqués au chapitre précédent,:; + par la prescription, qui fera l'objet d’un titre parti- culier. SÉOTrION T1" Du Paiement, S. Ecr e## Du paiement en général, 123$. Tout paiement suppose une dette: ce qui a été payé sans être dù, est sujet à répétition. La répétition n’est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées, jusl Voir sil poke self€ sile nep au P Bible ét pére tt pÜt se f On de lo re peut ik IS pour kr Se été expliu n titre pus it ce quai | { Tite. UT, Des Contrats ou Oblisations convenr. 223 1236. Une oblig gation peut être acquittée par toute per- sonne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution. L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n’y est point intéressé, pourvu que ce tièrs agisse au nom et en Pacquit du débiteur, ou que, s’il agit en son nom propre, il ne soït pas subrogé aux droits du créancier. 1237. L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu’elle soit remplie par le débiteur lui-même. I 298. Pour payer valablément, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, et capable de Paliéner. Néanmoins le paiement d’une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage; né peut être répété contre le créancier qui l’a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n’en était pas pro- priétaire ou qui n’était pas capable de l'aliéner. 1239. Le paiement doit êtré fait au créancier ou à quelqu’ un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir Dour lui. Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de rece: Voir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, où _slena profité. 124 40. Le paiement fait de bonne foi à celui qui est én possession de la créance, est valable, encore que le posses= seur en soit par la suite évincé. / à; ne“: ï 1241. Le paiement fait au créancier n’est point valable s'il était mcapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier, 1242. Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d’une opposition, n’est pas va= able à égard des créanciers saisissans où opposans: ceux-€i 224 Liv. I. Manitres d'acquérir la Propriété, peuvent, selon leur dioit, le contraindre à payer de nouveau; sauf, en ce cas seulement, son recours contre le créancier, 1243. Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande. «12/4. Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible, Les juges peuvent néanmoins, en considération de Ia position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paie- ment, et surseoir l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état. 124$. Le débiteur d’un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l’état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les detériorations qui ÿ sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, où qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure. 12/6. Si la dette est d’une chose qui ne soït déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce; mais il ne pourra loffrir de‘la plus mauvaise. I 247. Le paiement doit être exécuté dans le Jieu désigné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le paie- ment, lorsqu'il s’agit d’un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de lobligation, la chose qui en fait l'objet. Hors ces deux cas, le paièment doit être fait au domicile du débiteur. 1248. Les frais du paiement sont à la charge du débiteur. pie tior ter | re rit} le créanéx ! de recer: jue la valey nde, créancier} , tion dek I avec une ur Îe paie. utes chose; termmé est e se trouve \S Qu Y soi sa faute, 1 où qu'ari t déterm L, pour à mais UE désg mé, Je paé- miné, doit fgation, ki u domicile Ju débiteu. Tit, IL. Des Contrats ou Obligations convent. 225 “IE Du paiement avec subrogation, 1249. La subrogation dans les droits du créancier au rofit d’une tierce personne qui le paye, est ou conven- tionnelle ou légale. 12$0. Cette subrogation est conventionnelle, Lorsque Île créancier recevant son paiement d’une tierce personne Îa subroge dans ses droits, actions, privi- léges ou hypothèques contre le débiteur: cette subrogation pu être expresse et faite en même temps que le paiement; Lorsque Îe débiteur emprunte une somme à l'effet de acts sa dette, et de subroger Île prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires; que dans lacte d'emprunt ïl soit déclaré que Îa somme a été empruntée pour faire Îe paiement, et que dans la quittance ä soit déclaré que Île paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans Île concours de la volonté du créancier. 12 A La subrogation a lieu de plein droit, hi profit de celui qui étant lui-même créancier paye un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses pri viléges ou hypothèques; 2.° Au profit de lacquéreur d’un AL EN qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers aux- ques cet héritage était hypothéque; 3.° Au profit de celui qui étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de Ia dette,: avait intérêt de lacquitter; 4. Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession. 1252. La subrogation établie par les articles précédens 56 Liv. IL Aanières d'acquérir la Propriété, à lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs: elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu’en partie; en ce cas il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paie- ment partiel. : SH De l’imputation des paiemens, 1293. Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de dé- elarer; lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter. 12 S4: Le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou pro- duit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts: le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui nest point intégral, s’'impute d'abord sur les intérêts. 1255. Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a recu sur l’une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander limputation sur une dette différente, à moins qu'il n’y ait eu dol ou surprise de la part du créancier. 12 S 6. Lorsque la quittance ne porte aucune imputa- tion, Le paiement doit être imputé sur la dette que Île dé- biteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareïllement échues; sinon, sur la dette échue, oïque moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d’égale nature, Vimputation se fait sur la plus ancienne: toutes choses égales, elle se fait propor- tionnellement. SE. Des offres de paiement, et de la consignation, “ 1257. Lorsque le créancier refuse de recevoir son paie- ment, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et au sin cri du la! les! Te 6, débiteur: AYÉ qu'a ce quil 1.‘ W'Un pas roit de quitter, rèt ou pr nsentement le capital ement fait intégral, à ACCEp é ce quil eur ne pa te, à mor créancier ne fmput que Îe& entre ces” tte échué, sont por se fait sut it propot- son pa| ls, el Tit. IL. Des Contrats ou Obligations convent. refus du créancier de les acce la chose offerte. Les offres réelles suivies d’une consignation Hbèrent le débiteur; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lors+ qu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier. 227 Pter, Consigner la sommé où 1258. Pour que les offres réelles soient valables, il faut, 1.° Quelles soïent faites au créancier ayant la capacité de recevoir, où à celui qui a Pouvoir de recevoir pour:lui; 2.° Qu’elles soient faites Par-une personne capable de payer;| 3." Qu'elles soient de Ia totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d’une somme pour les frais non liquidés, sauf à 1a parfaire; 4° Que le terme soit échu, s’il a été stipulé en faveur du créancier; $-” Que Ia condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée; 6.° Que les offres soient faites au lieu dont on est con: venu pour lé paiement, et que, s’il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paièment, elles soient faites où à la personne du créancier, ou à son domicile» OÙ au domicile élu pour l'exécution de la convention; "7." Que les offres soient faites par un officier ministérie} ayant Caractère pour ces sortes d'actes. 12959. Il n’est pas nécessaire pour la validité de la con. signation, qu’elle aït été autorisée par le juge; il suffit, 1.” Qu'elle ait été précédée d’une sommation sIgnifrée au créancier, ét contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où[a chose offerte sera déposée; À 2.° Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans fe dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu’au jour du dépôt; 3 Qu'il y ait eu procès- verbal dressé par lofficieg P à» Liv. JL Afanières d'acquérir la Propriété, a nature des espèces offertes, du refus qu'a les recevoir ou de sa non-comparu+ 2,28 ministériel, de 1 fait le créancier de tion, et enfin du dépôt; 4.° Qu'en cas de non-comparut ion de la part du créan- cier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié avec som mation de retirer la chose dépose.| 1260. Les frais des offres réelles et.de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables. 1267. Tant que la consignation n’a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer; et s’il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés. 1262. Lorsque le débiteur à Jui-même obtenu un juge- ment passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions. I 263. Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui à acquis force de chose jugée, ne peut plus pour le paiement de sa créance exercer les priviléges ou hypothèques qui y étaient attachés; il n’a plus d’hypothèque que du jour où l'acte par lequel il à consenti que la consi- nation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter hypothèque. 1264. Si la chose due est un corps certain qui doit être Le débiteur doit faire sommation au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne où à son domicile, ou au domicile élu pour exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n’enlève as la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir dela justice la per- mission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu. ivré au lieu où il se trouve, | refts qu COMpan: du crée AVEC SON: nSIgratin $. € accepté La retre, rés, un Juge ses offre lus, mème atION teur retni ble par u ë peut pl iviléges 1 hy pote 1e Ja con quists qui ui doit ét ommatiol sonne ol tion del 1 p'enlét fans le ice la a Jeu, it. III. Des Contrats ou Obligations convént,. 229 e v. De la cession de biens, 126$- La cession de biens est abandon qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes. 1266. La cession de biens est volontaire ou judiciaire. 1267. La. cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n’a d'effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux et le débiteur. 1268. La cession judiciaire est un bénéfice que Îa loï accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir Îa liberté de sa personne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire. 1269. La cession judiciaire ne confère point la pro- priété aux créanciers; elle leur donne seulement le droit de faire vendre Jes biens à leur profit, et d’en percevoir les revenus jusqu’à la vente. 1270. Les créanciers ne peuvent refuser[a cession judiciaire, si ce n’est dans des cas exceptés par la loi. Elle opère la décharge de la contrainte par corps. Au surplus, elle ne libère le débiteur que jusqu’à concur- rence de la valeur des biens abandonnés; et dans le cas où ils auraient été insuffisans, s’il lui en survient d’autres, il est obligé de les abandonner jusqu’au parfait paiement. SECTION II. De la Novation. 1271. La novation s'opère de trois manières:: 15 Lorsque le débiteur contracte envers son créancier F3 230 Liv. IT. AManières d'acquérir la Propriété. une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte; 2.2 Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier; 3.° Lorsque, par l'effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé. 1272. La novation ne peut s’opérer qu'entre personnes capables de contracter.“ 1272. La novation ne se présume point; il faut que la volonté de l’opérer résulte clairemént de l'acte. 1274. La novation par la substitution d’un nouveau dé- biteur, peut s’opérer sans le concours du premier débiteur. 1275. La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point de novation, si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation. 1276. Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n’a point de recours contre ce dé- biteur, si le délégué devient insolvable, à moins que Pacte men contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation. 1277. La simple indication faite par le débiteur, d'une ‘personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation. H en est de même de la simple indication faite par le créancier, d’une personne qui doit recevoir pour lui. 1278. Les priviléges et hypothèques de l’ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne:les ait expressément réservés. 1279. Lorsque la novation s'opère par la substitution mit noi Tu ef biens jet [a & c N cc qu les {ur libé pis » he à l'ancy Ent, lequelk Personnes aut que k uyeau dé- (biteur. donne an créancier, essément ui à fait k eur par qu ntre ce dk que l'art délégué pnifiture 1 feur, d'unt novation, te par l lui. 'ancienté stituée,! ser vés, titi Tit. TE. Des Contrats ou Obligations convent. 4 3É d'un nouveau débiteur, les priviléges et hypothèques pri- mitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur. 1280. Lorsque a novation s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les priviléges et hypothèques de l’ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette, 128 1. Par la novation faite entre le créancier et lun des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés. La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions. Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, Où, dans le second, celle des cautions, l’ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d’accéder au nouvel arrangement. SECTION III. De la Remise de la detre. 1282, La remise volontaire du titre origimal sous sIona- ture privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de Ja libération. 1283. La remise volontaire de Ia grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le paiement, sans préju- dice de Ia preuve contraire.+518| 1284. La remise du titre original sous signature privée, ou de la grosse du titre à lun des débiteurs solidaires, a le même effet au profit de ses codébiteurs. 128 S: La remise ou décharge conventionnelle au profit ? T° e° FT.. x de lun des codébiteurs solidaires» libère tous les autres,? moins que Îe créancier nait expressément réservé.ses droits contre ces derniérs. Dans ce dernier cas, ilne peut plus répétér fa dette que D É 232 Liv. I. Manières d'acquérir la Propriété, déduction faite de la part de celui auquel il a fait a re- mise.| 1286. La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour faire présumer la rémise de la dette. 1287. La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions; \ Celle accordée à la caution ne libère pas Île débiteur principal; . Celle accordée à une des cautions ne libère pas les autres. 1288. Ce que le créancier a reçu d'une caution pour Ia décharge de son cautionnement, doit être unputé sur{a dette, ét tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions. SECTION IV. De la Compensation. 1280. Lorsque deux personnes se trouvent débitrices June envers l’autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de Ia manière et dans les cas ci-après exprimés.| _ 1290. La compensation s'opère de plein droit par la | seule force de la loi, imème à l'insu des débiteurs; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à-la-fois, jusqu'à concurrence de leurs quo- tités respectives.| 1201. La compensation n’a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, Ou une certaine quantité de choses fungibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles. Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles, tion _ Co dro de j ê, ait le le tissement | dette, accordés débiteur és autres, ion pour uté sur a let des débitrict mpensalii ns Les roit par h + Jes deu )ù elles 5e fus quo x dettés |, OUUR 1e espétt ontestéé peuveil[A L Tit. IL. Des Contrats ou Obligations convent, 233 1292. Le terme de grâce nest point un obstacle à Ia compensation. 1293. La compensation à lieu, quelles que soient Îles causes de l'une ou l’autre des dettes, excepté dans le cas, 1© De la demande en restitution d’une chose dont le pro- priétaire a été injustement dépouillé;* 2.° De la demande en restitution d’un dèpôt et du prêt à usage; 3. D'une dette qui a pour cause des alimens déclarés in- saisissables. 1294. La caution peut opposer la compensation de ce ue le créancier doit au débiteur principal. Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensa- tion de ce que Le créancier doit à la caution. Le débiteur solidaire ne peut pareïllement opposer la . compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur. 1295. Le débiteur qui a accepté purement et simple- ment Îa cession qu’un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au cédant, À l'égard de da cession qui n’a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n’empèche que Îa compensation des créances postérieures à cette notification. 1206. Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu, on n’en peut opposer la compensation qu'en faisant raison des frais de la remise. 1207. Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l'imputation par Particle 1256. 1208. La compensation n’a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers + 234 Liv. IL AManières d'acquérir la Propriété, entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation. 1299. Celui qui a payé une dette qui était de droit éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont ïl n’a point opposé la compensation, se pré- valoir, au préjudice des tiers, des priviléges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu’il n’ait eu une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette. SECTION V. De la Confusion. 1 300. Lorsque les qualités de créancier et de débiteué se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances. 1301. La confusion qui s’opère dans la personne du dé- biteur principal profite à ses cautions; Celle qui s'opère dans la personne de Ia caution, n’entraîne point lextinction de l'obligation principale; Celle qui s'opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur. SECTION VI. De la Peite de la chose due, 1302. Lorsque le corps certain et déterminé qui était l’objet de Pobligation, vient à périr, est mis hors du com- merce, ou se perd manière qu on en ignore absolument Ce, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure. Lors même que Ie débiteur est en demeure, et s'il ne s’est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans 4 le cas ele lu Le allèce été P dæh I ï ou pen [qu ce, Ci qu ét de été. 1 Opposs üt de dr EXerçant IN, se Pre Ypothèque Juste cas ë, débiteur s confusion anne du d 1, n'entrais r, ne pro dont il ét 6 qui étal ; du com >solumert péri ou! u'il fût et et sl tente du Tit. LI. Des Contrats ou Obligations convent, ÿ le cas où la chose füt également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée.| Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue. De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l’a soustraite, de Ia restitution du prix. x 7 FA A 1303. Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, ïl est tenu, s’il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier. SECTION VII. De l'Action en nullité ou en rescision des Conventions. I 204. Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans. Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts; et pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, du jour de Îa dissolution du mariage. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par les inter- dits, que du jour où l'interdiction est levée; et à l'égard de ceux faïts par les mineurs, que du jour de la majorité. 1305. La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conven- tions; et en faveur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu'elle est déterminée au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation. “ 1306. Le mineur n'est pas restituable pour cause de ; 236 Liv. IL ÆManières d'acquérir la Propriété, lésion, lorsqu'elle ne résulte que d’un événement casuel et imprévu. 1307. La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution. 1308. Le mineur commerçant, banquier ou artisan, n’est point restituable contre les engagemens qu'il a pris à raison de son commerce ou de son art. 1309. Le mineur n'est point restituable contre les con- ventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentement et l’assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage. 13 10. Il n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit. 1311. Ü n’est plus recevable à revenir contre l'engage- ment qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l’a ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu'il füt seulement sujet à restitution. 1312. Lorsque les mineurs, les interdits ou les femmes mariées sont admis ,en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagemens, le remboursement: de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagemens, payé pendant la mi- norité, l'interdiction ou le mariage, ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit. 1313. Les majeurs ne sont restitués pour cause de Ié- sion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent Code, 13 14. Lorsque les formalités requises à l’égard des mi- neurs ou des interdits, soit pour aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits en majorité ou avant interdiction. ét, NE Castel 4 fit pu Où art Qu pr tre Les ox quelles où de ceux don O0 mariage, | oblatons te leng La rate ar a fou, Les fem ui aura ndant k n étre er Ayé à tour! cause del pécialeme rd des n° mmeubls me sh Tit. IN. Des Contrats ou Obligations convenr, 237 CHAPITRE VE De la Preuve des Obligations, et de celle du Paiement. 131$. CELUI qui réclame exécution d'une obligation, doit la prouver.: Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.|- 13 16. Les règles qui concernent la preuve littérale, Ia preuve testimoniale, les présomptions, aveu de{a partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes. SECTION I.’ De la Preuve littérale, g[er Du titre authentique, 1217. L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises. 13 18. L'acte qui n’est point authentique par lincompé- tence ou lincapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s’il a été signé des parties. 1319. L'acte authentique fait pleine foi de Ia convention qu’il renferme entre Îles parties contractantes et leurs héritiers où ayant-cause. Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par fa mise en accusation; et en cas d'inscription de faux faîte 238 Liv. IT Æfanières d'acquérir la Propriété, incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circons- tances, suspendre provisoirement exécution de Pacte. 1320. L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n’y est exprimé qu’en termes énonciatifs, pourvu que l’énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que:‘d'un commence- ment de preuve. 21. Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes: elles n’ont point d'effet contre les tiers. S.: IT De l'acte sous seing privé, 1322. L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on loppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayant-cause, la même foï que Pacte authentique. 1323. Celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est cbligé d’avouer ou de désavouer formellement son écri- ture ou sa signature. Ses héritiers ou ayant-cause peuvent se contenter de déclarer qu’ils ne connaïssent point Pécriture ou la signature de leur auteur. 1324. Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne Îles point connaître, la vérification en est. ordonnée en justice. 1325. Les’actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne:sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en dutant d’originaux qu’il y a da parties ayant: un intérêt distinct, sefv Ï esit sun Tact cel À COIE les À h 1 ou( dres| scell l' les| ÿ 50 iéte, Les com de l'acte SEE pr St ep Clation ait» ons Étanvh L Commenx Or laure, pont d'eft r celui au IL, à, em ayanteu Sting pre nt SON ct: ontenter d h sirture n écriture ou. ayant 1catiOn el nnent d $ quant à de pu Tit. II. Des Contrats ou Obligations convent, 2 39 Il suffit d’un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits. Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples,&c. ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte, 1226. Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l’autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être: écrit en entier de la main de celui qui le souscrit; ou du moins il faut qu'outre sa signature il ait écrit de sa main. un ÿon où un approuvé portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose; Excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, ar- tisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service. 1327. Lorsque la somme exprimée au corps de lacte est différente de celle exprimée au 4on, l'obligation est pré- sumée n'être que de la somme moindre, lors même que lacte ainsi que le Don sont écrits en entier de la: main de celui qui s’est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur. 1328. Les actes sous seing privé n’ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui où de l’un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans des actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire.| 1329. Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui ); s y sont portées; sauf ce qui sera dit à l'égard du serment. 1330. Les livres des marchands font preuve contre eux; oko Liv. ÆManires d'acquérir la Propriété, mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention. 1331. Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Is font foi contre lui, 1° dans tous les cas où ils énoncent formellement un paie- ment reçu; 2." lorsqu'ils contiennent la mention expresse que Ja note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation. 4932. L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d’un titre qui est toujours resté en sa Pos- session, fait foi quoique non signée ni datée par lui, lors- welle tend à établir la libération du débiteur. Ii en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos ou en marge, ou» la suite du double d’un titre ou d’une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur. S. III. Des tailles, 1333: Les tailles corélatives à leurs échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi Jes fournitures qu’elles font et reçoivent en détail. S. IV. Des copies des titres, 13 34. Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la repré- sentation peut toujours être exigée. I, Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d’après les distinctions suivantes: 1. Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original: il en est de même des copies qui ont été el: dum senc lité al pie Tax ne| et il de| per acte ; cons L hp ceux $oIen iéle, nt Les dis étention, ne font pie Contre y lent un pi EXP qu tre en foyer bligation ki sue,# Sté en sa por par lu, Lors 1} créancler a lun titre 0 tre Les mar illons font constater 15 tail subsiste, nt Ja rep É, Les cop nt fi mé jh W Tit. II. Des Contrats ou Obligations convenr.. 241 été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en pré- sence des parties et de leur consentement réciproque. 2.° Les copies qui, sans Pautorité du magistrat, ou sans de consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l’acte par le notaire qui l'a recu, ou par l’un de ses successeurs, Où par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, en cas de perte de loriginal, faire foï quand elles sont anciennes. Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans; Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit. 3.° Lorsque les copies tirées sur la minute d’un acte ne lauront pas été par le notaire qui l’a reçu, ou par lun de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qua lité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit. 4° Les copies de copies pourront, suivant Îles circons- tances, être considérées comme simples renseignemens, 133 6. La transcription d’un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit; et il faudra même pour cela, 1° Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l’année dans laquelle Facte paraît avoir été fait» Soient perdues, ou que l’on prouve que la perte de la minute de cet acte à été faite par un accident particulier; 2. Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l’acte a été fait x la même date. Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances a preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus. @: Liv. UT. Manières d'acquérir la Propriété, Ge Des actes récognitifs et confirmatifs, 1327: Les actes récognitifs ne dispensent point de Îa représentation du titre primordial, à moins que sa teneur n’y soit spécialement relatée. Ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, ou çe qui s’y trouve de différent, n’a aucun effet. Néanmoins, s’il y avait plusieurs reconnaissances confor- mes, soutenues de la possession, et dont une eût trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représen- ter le titre primordial. 12 8. L'acte de confirmation ou ratification d’une obli- gation contre laquelle[a loi admet l’action en nullité ou en rescision, nest valable que lorsqu'on y trouve Îa substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en res- cision, et l'intention dé réparer le vice sur lequel cette action est fondée.| À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après Pépoque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, em- porte la renonciation aux moyens et exceptions que Von pouvait opposer contre cet acie, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.‘. 1329. Le donateur ne peut réparer par aucun acte con- firmatif les vices d’une donation entre-vifs; nulle en la forme, il faut qu'elle soit refaite en la forme légale. 1340. La confirmationsou ratification, ou exécution volontaire d’une donation par les héritiers ou ayant-cansé du donateur, après son décès, emporte leur renonciation fe >. & A(D. te on so êt Pr de joi fra qu point de! Le sa ten primord: fet, ances confo: 1e eût trent de représen a d'une obl: nullité ou#1 Va substanr action enr: lequel ct tion, I sû près l'épog ent CON on volant r Ja loi,# ions que là ce néanmoï un acte Col en la for ou exécui | ayant-Gi : renonait Tit. II. Des Contrats ou Obligations convent. 2Â3 à opposer soit les vices de forme, soit toute autre ex- ception. SECTION II. De la Preuve testimoniale, 1341. I doit être passé acte devant notaires ou SOUS signa- ture privée, de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent cinquante francs, même pour dépôts volontaires: et il n'est reçu aucune preuve Par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s'agisse d’une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs; Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans Les lois relatives au commerce. 1342. La règle ci-dessus s’applique au cas où L'action coûtient, outre la demande du capital, une demandé d'in- térêts qui, réunis au capital, excèdent la somme de cent cinquante francs. 13431 Celui qui a formé une demande excédant cent cinquante francs, ne peut plus être admis à la preuve tes- timoniale, même en restrelgnant sa demande primitive. 1344. La preuve testimoniale, sur Îa demande d’une somme même moindre de cent cinquante francs, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant Ou faire partie d'une créance plus forte qui n’est point prouvée par écrit, 134$: Si dans la même instance une partie fait plusieurs demandes dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme de cent cinquante francs, la Preuve par témoins n’en peut être admise, encore que fa partie allègue que ces créances proviennent de diffé a rentes causes, et qu'elles se soient formées en différens Q 2 244 Liv. LL Manières d'acquérir la Propriété,* temps, si ce m'était que ces droits procédassent, par suc- cession, donation ou autrement, de personnes différentes. I 3 46. Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront for- mées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n’y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues. 1347: Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.; On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, où de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. 1348. Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu'il n’a pas été possible au créancier de se procurer ne preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers Juï.| Cette seconde exception s'applique, 1. Aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits;| 2.° Aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, rume, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant Îa qualité des personnes et les circonstances du fait; 3.° Aux obligations contractées en cas d’accidens impré- vus, où l’on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit; 4." Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d’une force majeure. SECTION III. Des Présomptions. 1249. Les présomptions sont des conséquences qué Ja loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait mconûu. ?.$ Férente, Ue Ce so, seront for. demande TON pis | lorsqu'il mané de de celut allégué, x Les fois QUIET Hé tee envers atrats et da die, run, ageuIs€ qualité di dens impré- par écrit; Jui servait nprévi él nces ue h, pconile Tit. II. Des Contrats où Obligations convent, 6, L° Des présomptions établies’ par la loi, 1350. La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes où à certains faits; tels sont,| 1. Les actes que la loï déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d’après leur seule qualité; 2.9 Les cas: dans lesquels la loi déclare la propriété-ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées;- 3. L'autorité.que Îa loi attribue à{a chose jugée; 4°. La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment: 135 1. L'autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à Pégard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même aualité. 1352. La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.: Nulle preuve n’est admise contre a présomption de a loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annulle certains actes ou dénie action én justice, à moins qu’elle n’ait réservé la preuve contraire, ét sauf ce qui sera dit sur le serment et laveu judiciaires. SFÉ Des présomptions qui ne sont point établies par la loi. 1353- Les présomptions qui ne sont point établies par la loï, sont abandonnées aux{lumières et à la prudence du magistrat, qui ne-doït admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où fa loi Q 3 L 246“Liv. IL. Marières d'acquérir la Pripriété, admet les preuves testimoniales, à moins que lacte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. SECTION IV. De l’Aveu. de la Partie. 13 sÂ. L'aveu qui est opposé à une partie, est ou extra- judiciaire ou judiciaire. 1355: L’allégation d’un aveu extrajudiciaire purement werbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d’une demande dont‘la preuve testimoniale ne serait point admissible. 1356. L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. H fait pleine foi contre celui qui la fait. Il ne peut être divisé contre lui. IH ne peut être révoqué, à moins qu’on ne prouve qu gi a été la suite d’une erreur dé fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d’une erreur de droit. SECTION V. Du Serment, 1 3$7- Le serment judiciaire est de deux espèces: 1. Celui qu'une partie défère à l’autre pour en faire : dépendre le jugement de la cause: ïl est appelé décisoire; 2.° Celui qui est déféré Farc par le juge à lune ou à © Tautre des parties. # .. Te Du serment décisoire, 1358. Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit, (0 ACL ne sy OU extra- Purement demande ible, e fait en ouve quil e révoqué ces: ren fre fécisoire; . l'une ouà ; quelque Tit. LL Des Contrats ou Oblivations convent, 247% 1359. Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à fa partie à laquelle on le défère. I 360. Il peut être déféré en tout état de cause, et encore wil wexiste aucun commencement de preuve de la de- mande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué. I 26 1. Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l’adver- saire à qui il a été référé et, qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception. I 262. Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l'objet n’est point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré. I 263. Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n’est point recevable à en prouver la fausseté. 1364. La partie qui a déféré ou référé le serment, ne peut plus se rétracter lorsque Padversaire a déclaré qu'il ést prèt à faire ce serment. 126$. Le serment fait ne forme preuve qu’au profit de celui qui l'a déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayant-cause ou cOnire eux. se Néanmoins le serment déféré par lun des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier; Le serment déféré au débiteur. principal libère également les cautions; Celui déféré à l’un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs; Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal. Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur. solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, ét non sur le fait de la solidarité ou du caution- nement, ; Q 4 Liv. IL. Æfanières d'acquérir la Propriété. S. ik Du serment déféré d'office, 1366. Le juge peut déférer à lune des parties le ser- ment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou ch pour déterminer le montant de{a London ati. 1307. Ee juge ne peut déférer d’office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que sous. deux conditions suivantes: ïl faut, ® Que la demande ou lexception ne. pas pleine- | ment justifiée; ° Qu'elle ne soït pas totalement dénuée de preuves. Re ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande. 1368. Le serment déféré d'office par le juge à l’une des parties, ne peut être par elle référé à l’autre. 1369. Le serment sur la valeur de la chose demandée, ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il est d’ailleurs impossible de constater autrement cette valeur. : Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu’à concurrence de laquelle Ie demandeur en sera cru sur Son serment. a— LÉERE LV. Des Engagemens qui se forment sans convention. he M. dt [Décrété le 19 Pluviôse an XIE. Et gué le 5 du même mois.| 1370. CERTAINS engagemens se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de Îa part de celui qui s’oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé. pal tu fa mn ju les ibté, rties Je St. k cause, y damnation ment, soi posée» qu xs pleine. Preuves. Où rejeter e à l'une de > demande, que lorqi cette valeu r Ja som: en séra qi D ISIS Sans éme mois] sans qu e celui qi Tit. IV. ÆEngagemens sans convention. 249 Les uns résultent de lautorité seule de la loi; les autres naissent d’un fait personnel à celui qui se trouve obligé. Les premiers sont les engagemens formés involontaire- ment, tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée. Les engagemens qui naïssent d’un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi-délits; ïls font la matière du présent titre. CHAPITRE PREMIER. Des Quasi- contrats, 1371. Les quasi-contrats sont les faits purement yolon- taires de homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.* 1372; Lorsque volontairement on gère l'affaire d’autrui, soit que le propriétaire connaisse[a gestion, soit qu’il Fi ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer Ja gestion qu il a commencée, et de l’achever jusqu'à ce que Île propriétaire soït en état d'y pourvoir lui-même; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire. Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que luï aurait donné le propriétaire. 1373. I est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que héritier ait pu en prendre la direction. I 374. Il est tenu d’apporter à la gestion de l'affaire tous: les soins d’un bon père de famille. Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se char- ger de l'affaire,» Peuvent autoriser le juge à modérer les 250 Liv. HI ÆAManières d'acquérir la Propriété, dommages.et intérêts qui résulteraient des fautes ou de a négligence du gérent. 137$. Le maître dont l'affaire a été bien administrée, doit remplir les engagemens que le gérent a contractés en son nom, l’indemniser de tous les engagemens personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles où nécessaires qu'il a faites. 13 6. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il la indûment reçu. 1377. Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours ‘de celui qui a payé contre le véritable débiteur. 13 8. S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a recu, il est tenu de restituer, tant le capital que les inté- rêts ou les fruits, du jour du paiement. 1379: Sïla chose indüment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui Va reçue s’oblige à fa restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s’il l'a reçue de mauvaise foi.“ 1 380. Si celui qui a reçu de bonne foi, a vendu la chose, ïl ne doit restituer que le prix de la vente. à 1381. Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose. auttu arrié no: ou Ni quel est Ù où ui avel L leur ils L leurs leur L æ nl pu ef I! sert, mage $OIt« r domn | Suite ç *)) [éle, les où dek dministés ntractés à pérsonné es utiles a nt ce qui de qui il r, Se cyat { de répétinr » créancie! if Le recour ur, le celut qu que Les it reuble ouu À fa restitus est pére de sa ndu la chose, + , doit ten le toutes ls tes pour À Tit. IV. Engagemens sans convention, 25% CHAPITRE II. Des Délits et des Quasi- délits. 1382. TOUT fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel äl est arrivé, à le réparer.| 1383. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son Imprudence, I 384. On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, où des choses que lon a sous sa garde. Lé père, et la mère après le décès du mari, sont respon- sables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux; a j Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés;| Les instituteurs et les artisans, du'dommagé causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père - ef mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. 1385. Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dom- mage que l'animal a causé, soit que l'animal ft sous sa garde, soit qu'il füt égaré ou échappé. 1386. Le propriétaire d’un bâtiment est responsable dw dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa constructions 252 Liv. LUI. Manières d'acquérir la Propriété. D| TITRE Du Contrat de Mariage et des Droits respectifs des ÆEpoux. Décrété le 20 Pluviôse an XII. Promulgué le 30 du même mois. se£ 3 CHAPITRE:4PREMIER. Dispositions générales. 1387. La loi ne régit l'association conjugale, quant, aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales, que les époux peuvent faire comme ils le jugent à. propos, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs, et, en outre, sous les modifications qui suivent.| 1388. Les époux ne peuvent déroger ni aux droits ré- sultant de la puissance maritale sur la personne de Ta femme et des enfans, ou qui appartiennent au mari comme chef, ni aux droits conférés au survivant des époux par le titre de la Puissance paternelle et par le titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation, ni aux dispositions prohibi- tives du présent Code.| È F 54 138. Is ne peuvent faire aucune convention ou. renon- ciation dont l’objet serait de changer l'ordre légal des suc- cessions, soit par rapport à eux-mêmes dans la succession de leurs enfans oudescendans, soit par rapport à leurs enfans entre eux; sans préjudice des donations entre- vifs ou testamentaires qui pourront avoir: lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent Code.| 1300. Les époux ne peuvent plus stipuler d’une ma- nière générale que leur association sera réglée par l'une des 0 ptut diqes pu lé F péril çomn Au dei dro le ds Au selnit ï ali! sain conti L lalsi sens di répl dan com I avan prete, PEN S Droi même mois. i ale, quarts que les êi pourvu qui et, en œ 1 aux droit ne de hf fl COmine C* ux par kS Minorité L! tion où re Jégal des si h guCCS pport à ls ns entre-f on Les fon Le, der dune# e par Ju* Tit. V. Contrat de Mariage,&c. 25% coutumes, lois ou statuts locaux qui régissaïent ci-devant les diverses parties du territoire français, et qui sont abrogés par le présent Code. 1391. Ils peuvent cependant déclarer d’une manière gé- nérale qu'ils entendent se marier ou sous le régime de{a communauté, ou sous le régime dotal. Au premier cas, et sous le régime de la communauté, les droits des époux et de leurs héritiers seront réglés par les dispositions du chapitre II du présent titre. Au deuxième cas, et sous le régime dotal, feurs droits seront réglés par les dispositions du chapitre ÏIL, 1392. La simple stipulation que la femme se constitue ou qu'il lui est constitué des biens en dot, ne suffit pas pour soumettre ces biens au régime dotal, sil ny a dans le contrat de mariage une déclaration expresse à cet égard. La soumission au régime dotal ne résulte pas non plus de la simple déclaration faite par les époux, qu'ils se marient sans communauté, ou qu’ils seront séparés de biens. 1393. À défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de la communauté ou le modifient, les régles établies dans Ja première partie du chapitre IT formeront le droit <+ commun de la France. I 394. Toutes conventions matrimoniales seront rédigées, avant{e mariage, par acte devant notaire. 1395. Elles ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage. I 396. Les changemens qui y seraient faits avant cette célébration, doivent être constatés par acte passé dans la même forme que le contrat de mariage. Nul changement ou contre-lettre n'est, au surplus, va- Jable sans la présence et le consentement simultané de toutes ‘les personnes qui ont été parties dans Îe contrat de mariage. 254 Liv. TL. Manières d'acquérir la Propriété, 1397: Tous chingemens et contre-lettres, même revêtus des formes prescrites par l’aticle précédent, seront sans effet à l'égard des tiers, s'ils n’ont été rédigés à la suite de la mimute du contrat de mariage; et le notaire ne pourra, à peines de dommages et intérêts des parties, et sous plus grande peine s’il y a lieu, délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement ou fa contre-lettre. 13 98. Le mineur habile à contracter mariage est habile à consentir toutes les conventions dont ce contrat est sus- ceptible;et les conventions et donations qu’il y a faites, sont valables, pourvu qu'il ait été assisté, dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la vali- dité du mariage. CHAPITRE II. Du Régime en Communauté. - 1399. LA communauté, soit légale, soit convention- nelle, commence du jour du mariage contracté devant lofficier de l’état civil: on ne peut stipuler qu’elle com- mencera à une autre époque. Pt PARTIE. De la Communauté légale. 1400. LA communauté qui s'établit par la simple décla- ration qu’on se marie sous le régime de la communauté, ou à défaut de contrat, est soumise aux règles expliquées dans les six sections qui suivent, # où Œjt Prièté, Même re 3 SETONL su Sà la suite) D Pour. Et sous k 1 Expéditin changems est habils lat est su faites, SOr: Contrat, de pour la vali | conventi tracte devai ; qu'elle cos imple déch unaute, 01 iquées da Tit. V. Contrat de Mariage,&c.> 2 a à SECTION L.'° De ce qui compose la Communauté activement et passivement, ELA De l’actif de la communauté. 1401. La communauté se compose activement, 1. De tout le mobilier que les époux possédaient au jour de la célébration du mariage, ensemble de tout le mo- bilier qui leur échoït pendant le mariage à titre de suc-. cession ou même de donation, si le donateur n’a exprimé le contraire; 2. De tous les fruits, revenus, intérêts et arrérages, de quelque nature qu’ils soient, échus ou perçus pendant le mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de sa célébration, ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage, à quelque titre que ce soit; 3. De tous les immeubles qui sont acquis pendant 1e mariage. 1402. Tout immeuble est réputé acquêt de communauté, s'il n'est prouvé que lun des époux en avait la propriété ou possession légale antérieurement au mariage, ou qu'il lui % est échu depuis à titre de succession ou donation. 1403. Les coupes de boïs et les produits des carrières et mines tombent dans la communauté pour tout ce qui en est considéré comme usufruit, d’après les règles expliquées au titre de l'Usufruit, de l'Usage et de l’Habitation. Si les coupes de boïs qui, en suivant ces règles, pou- vaient être faites durant la communauté, ne l'ont point été, il en sera dû récompense à lépoux non propriétaire du fonds ou à ses héritiers. Si les carrières et mines ont été ouvertes pendant Île 256 Liv. IL. MAanières d'acquérir la Propriété, mariage, les produits n’en tombent dans la communauté que sauf récompense ou indemnité à celui des époux à qui elle pourra être due. 1404. Les immeubles que les époux possèdent au jour de la célébration du mariage, ou qui leur échoïent pendant son cours à titre de succession, n’entrent point en communauté. Néanmoins, si l’un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de com- munauté, et avant la célébration du mariage, l’immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que F acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du mariage; auquel cas elle seraït réglée suivant la convention. 140$. Les donations d'immeubles qui ne sont faites pen- dant le mariage qu’à lun des deux époux, ne tombent point en communauté, et appartiennent au donataire seul, à moins que la donation ne contienne expressément que la chose donnée appartiendra à la communauté. 1406. L'immeuble abandonné ow cédé par père, mère ou autre ascendant, à l’un des deux époux, soit pour Île remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donaieur à des étrangers, n’entre point en com- munauté; sauf récompense ou indemnité. N 1407. L'immeuble acquis pendant le mariage à titre ange contre limmeuble appartenant à Pan des deux époux, n'entre point en communauté, et est subrogé au lieu et place de celui qui a été aliéné; À Rr la récompense s'il y a soulte. 1408. L’acquisition faite pendant le mariage, à titre de licitation ou autrement, de portion d’un immeuble dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un conquêt; sauf à indemniser la communauté de la somme qu'elle a fournie pour cette acquisition. Dans son lié cell qll( alor à Lou co fer les It au jour à pendant s IMmunauté, 1 Immeubl n de com. l'immeuble lunauté,| de quelque € suant la Rites pen. e tombent nataire seul, ment que père, mr soit pour À le payer k int en CON age à tt un des deu subrogé ai récompense , à titre de e dont ur 1e point «Ja somnt Tit. V. Contrat de Mariage,&c: 25% Dans le cas où le mari deviendrait seul, et en son nom per- sonnel, acquéreur ou adjudicataire de portion ou de la tota- lité d'un immeuble appartenant par indivis à la femme, celle-ci, lors de la dissolution de[a communauté, a le choix ou d'abandonner l'effet à la communauté, laquelle devient alors débitrice envers la femme de la portion appartenant à celle-ci dans le prix, ou de retirer limmeuble, en rem- boursant à la communauté le prix de Pacquisition. TE Du passif de la communauté, et des actions qui en résultent contre la communauté, 1409. La communauté se compose passivement, .1.° De toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés au jour de fa célébration de leur mariage, ou dont se trouvent chargées les successions qui leur échoïent durant le mariage, sauf la récompense pour celles relatives aux immeubles propres à lun ou à l’autre des époux; 2.7 Des dettes, tant en capitaux qu’arrérages ou intérêts, contractées par le mari pendant la communauté, ou par[a femme du consentement du mari, sauf[a récompense dans les cas où elle a lieu; 3.° Des arrérages et intérêts seulement des rentes ou dettes passives qui sont personnelles aux deux époux; 4° Des réparations usufructuaires des immeubles qui n'entrent point en communauté; * Des alimens des époux, de l'éducation et entretien des enfans, et de toute autre charge du mariage. 1410. La communauté n’est tenue des dettes mobilières ( contractées avant le mariage par la femme, qu’autant qu’elles résultent d'un acte authentique antérieur au mariage, ou ayant reçu avant la même époque une date certaine, soit par l'enregistrement, soit par le décès d’un ou de plusieurs signataires dudit acte. R 258 Liv. UE. ÆAfanières d'acquérir la Propriété, Le créancier de la femme, en vertu d'un acte n'ayant pas de date certaine avant le mariage, ne peut en poursuivre contre elle le paiement que sur la nue propriété de ses im-. meubles personnels. Le mari qui prétendrait avoir payé pour sa femme une dette de cette nature, n’en peut demander la récompense ni à sa femme ni à ses héritiers. 141 1. Les dettes des successions purement mobilières qui sont échues aux époux pendant le mariage, sont pour le tout à la charge de la communauté. 1412. Les dettes d’une succession purement immobilière qui échoit à Fun des époux pendant le mariage, ne sont point à la charge de la communauté; sauf le droit qu’ont les créanciers de poursuivre leur paiement sur les immeubles de ladite succession. Néanmoins, si la succession est échue au mart, les créan- ciers de la succession peuvent poursuivre leur paiement, soit sur tous les biens propres au mari, soit même sur ceux de la communauté; sauf, dans ce second cas, la récompense due à{a femme ou à ses héritiers. 141 3. Si la succession purement immobilière est échue à la femme, et que celle-ci lait acceptée du consentement de son mari, les créanciers de la succession peuvent. pour- suivre leur paiement sur tous les biens personnels de la femme: mais si la succession n’a été acceptée par la femme qué comme autorisée en justice au refus du mari,.les créan- ciers, en cas d'insuffisance des immeubles de la succession, ne peuveht se pourvoir que sur Îa nue propriété des autres biens personnels de[a femme.| 1414. Lorsque la succession échue à Pun des époux est en partie mobilière et en partie immobilière, les dettes doft elle-est grevée rie sont à la charge de la communauté que jusqu’à concurrence de la portion contributoire du mobilier Fene = F2 auc suc ge suc! fe le sal co in me suc au! tél, } 1 Poursuie € de ses in ‘OMpense; obilières qu jour Le tou immobilière re, Ne sont qu'ont Les immeuble; 1, Les créa. t palemen, ème Sur(Ut | réCOM pet e est échus entement é uvent. pou panels de jar a fers les créat À suCCeSsION, 6 des autre es ÉpOUX 6 dettes doi unauté QU du mobi| Tit. V. Contrat de Mariage,&c.‘24e dans les dettes, eu égard à la valeur de ce mobilier comparée à celle des ondes Cette portion contributoire se de d’après linventaire auquel le mari doit faire procéder, soit de son chef, si la succession le concerne personnellement, Soit comme diri- geant et autorisant les actions de sa femme, s’il s’agit d’une succession à elle échue. 1415. À défaut d'inventaire, et dans tous les cas où ce défaut préjudicie à la femme, elle ou ses héritiers peuvent, lors de la dissolution de fa communauté, poursuivre les ré- compenses de droit, et même faire preuve tant par titres et papiers domestiques que par témoins, et au besoin par la commune renommée, de la consistance et valeur du mobilier non mventorié. Le mari n’est jamais recevable à faire cette preuve. 1416. Les dispositions de l’article 1414 ne font point obstacle à ce que les créanciers d’une succession en partie mobilière et en partie immobilière poursuivent leur paiement sur les biens de la communauté, soit que la succession soit échue au mari, soit qu’elle soit échue à la femme, lorsque celle-ci Pa acceptée du consentement de son mari; le tout sauf les récompenses respectives. IT en est de même si la succession n’a été acceptée par Îa femme que comme autorisée en justice, et que néanmoins le mobilier en aït été confondu dans celui de la communauté sans un inventaire préalable. 1Â17. Si la succession n’a été acceptée par la femme que comine ns en justice au refus du mari, et s’il y a eu inventaire, les créanciers ne peuvent poursuivre leur paie- ment que sur Îles biens tant mobiliers qu'immobiliers de ladite succession, et, en cas d'insuffisance, sur la nue propriété des autres biens personnels de a femme. 1418. Les règles établies par les articles 141 1 et suivans K 4 260 Liv. UE ÆManières d'acquérir la Propriété. régissent les dettes dépendantes d’une donation, comme celles résultant d’une succession. 1410. Les créanciers peuvént poursuivre Île paiement des dettes que la femme a contractées avec Île consentement du marï, tant sur tous les biens de la communauté que sur ceux du mari ou de la femme; sauf la récompense due à la communauté, ou l'indemnité due au mari. 1420. Toute dette qui n’est contractée par la femme qu'en vertu de la procuration générale ou spéciale du mari, est à la charge de la communauté; et le créancier n’en peut poursuivre le paiement ni contre la femme ni sur ses biens personnels. SECTION IE De l'Administration de la Communauté, et de l'effet des ctes de l’un ou dé l'autre époux relativement a la Société conjugale. 1421. Le mari administre seul les biens de la com- munauté. Il peut les vendre, aliéner et hypétiiéquer sans le con- cours de la femme. 1422. Il ne peut disposer entre-vifs à titre gratuit des immeubles de la communauté, ni de luniversalité ou d’une quotité du mobilier, si ce n’est pour l'établissément des enfans communs. H-peut néanmoins disposer des effets mobiliers à titre gratuit et particulier, au profit de toutes personnes, pourvu quil:ne s'en réserve pas lusufruit. 1423. La donation testamentaire faite par le mari ne peut Étcéder sa part dans la communauté. S'il a donné en cette forme un effet de la communauté, le-donataire ne: peut le rétlamer en:nature, qu'autant que m cu ge qu'e æ: d| of| nr tele, Ion, Cote parement ONsEnteney AUNAUÉ cu Ompense du nl, par la fem tale du ra er n'en pal sur ses biey ke l'effet d t a la Soi ho sans le co re gratui& lité ou dus {sement À iliers À tit nés, POUIVL Le mar 1 munauté autant Tit. V. Coatrat de Mariage,&c: 26€ l'effet, par l’événement du partage, tombe au lot des héri- tiers du mari: si l'effet ne tombe point au lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de[a valeur totale de l'effet donné, sur la part des héritiers du mari dans la commu- nauté et sur les biens personnels de ce dernier. 1424. Les amendes encourues par le mari pour crime memportant pas mort civile, peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté, sauf fa FéCOTRperie due à la femme; celles ençourues par fa SE he peuvent s'exécuter quesur la nue propriété de ses biens personnels, tant que dure Ja communauté. 1/2$- Les condamnations prononcées contre un‘ des deux époux pour crime emportant mort civile, ne frappent que sa part de la communauté et ses biens personnèls. 14206. Les actes faits par la femme sans le consentement du mari, et même avec l'autorisation de la justice, n’en- gagent point les biens de la communauté, si ce n’est lors- qu’elle contracte comme marchande publique et pour le: fait de son commerce. 1427. Lac femme ne peut s“obliger ni engager les biens de la communauté, même pour tirer son mari de prison; ou pour l'établissement de ses enfans en cas d'absence du mari, qu'après y avoir été autorisée par justice. 1428. Le mari a l'administration de tous les biens per- sonnels de[a femme. Il peut exercer seul toutes les actions mobilières et so sessoïres qui appartiennent à Ja femme. IT ne peut aliéner les immeubles personnels de sa femme sans son consentement. est responsable de tout dépérissement des biens per: sonnels de sa femme, causé par défaut d'actes conservatoires, 1429. Les baux que Île mari seul a faits des biens de sa femme pour un temps qui excède neuf ans, ne sont, en R 3 262 Liv. UI.. Manières d'acquérir la Propriété, cas de dissolution de la communauté, obligatoires vis-à-vis de la femme ou. de ses héritiers que pour le temps qui reste à courir soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et aïnsi de suite, de manière que le fermier n'ait que le droit d’a- chever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve. ‘1430. Les baux de neuf ans ou au-dessous que le mari seul’ a passés ou renouvelés des biens de sa femme, plus de trois ans avant l'expiration du baïl courant sil Sagit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s'il s’agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exé- cution n'ait commencé avant la dissolution de la communauté, 143 1. La femme qui s’oblige solidairement avec son mari our les affaires de la communauté ou du mari, n’est réputée, à l'égard de celui-ci, s'être obligée que comme caution; elle doit être indemnisée de l'obligation qu'elle a contractée. 1432. Le mari qui garantit solidairement ou autrement la vente que sa femme a faite d'un immeuble personnel, a pareillement un recours contre elle, soit sur sa part dans la communauté, soit sur ses biens personnels, s'il est inquiété. I 43 CE S'il est vendu un immeuble appartenant à lun des époux, de même que si l'on s’est rédimé en argent de services fonciers dus à des héritages propres à lun d'eux, et que le prix en ait été versé dans la communauté, le tout sans remploi, il y a lieu au prélèvement de ce prix sur la com- munauté, au profit de l'époux qui était propriétaire, soit de l'immeuble vendu, soit des services rachetés. 1434. Le remploi est censé fait à l'égard du mari, toutes Jes fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré‘qu’elle était faite des deniers provenus de laliénation de l’immeuble qui lui était personnel, et pour Jui tenir lieu de remploi. 143$+ La déclaration du mari que l'acquisition est faite im soi de Var Rc té, rs Yishst ; LEMps q NeuË as j ide, el ay Le droit& ans où f S que ler femme, dl ant sl sig nème époque que leur ex. Communauté IVeC SON mar l'est Tépulé, caution: el | contract où autrènet person, à part dans? | est inquét jant à lundi nt de senti l'eux,, et ft , Le tout si e sur Ja CON riéfairé, S0i és, mari, tout aré quel 'immeult Je rempli tion est 2 Le Tit, V. Contrat de Mariage,&c.: 263 des deniers provenus de immeuble vendu par la femme et P P pour lui servir de remploi, ne suffit point, si ce remploi n’a sété formellement accepté par la femme: si elle ne la pas accepté, elle a simplement droit, lors de la dissolution de la communauté, à la récompense du prix de son immeuble vendu. 1436. La récompense du prix de Pimmeuble appartenant au marine s'exerce que sur la masse de la communauté; celle du prix de l'immeuble appartenant à la femme s'exerce sur les biens personnels du mari, en cas d’insuffisance des biens de la communauté. Dans tous les cas, la récompense n’a lieu que sur le pied de la vente, quelque allégation qui soit faite touchant la valeur de l’immeuble aliéné. 1437. Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une SOMURE soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un imrnedbte à lui propre ou le rachat de services fonciers,, soit pour le recouvrement, la conservation ou lamélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que lun des deux époux a tiré un profit personnel des biens de x là communauté, il en doit la récompense. I 43 8. Si le père et[a mère ont doté conjointement l’enfant commun, sans exprimer la portion pour laquelle ïls enten- daïent y.contribuer ,'ils sont censés. avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en effets de la communauté, soit qu’elle Pait été en.biens personnels à l’un des deux époux. Au second cas, l'époux dont l'immeuble ou leffet per- sonnel a été constitué en dot, a, sur les biens de une action en indemnité pour da moitié de ladite dot, égard à la valeur de l'effet donné, au temps de la AE EUR I 439. La dot constituée par le mari seul à lenfant commun, en effets de la communauté, est à la charge de la R 4 #64 Liv. Il. ÆAManières d'acquérir la Propriété, communauté; et dans le cas où la communauté est acceptée pe la femme, celle-ci doit supporter la moitié de la dot, à moins que le mari n'ait déclaré. expressément qu’il ven charger pour le tout, Eu Par Mes portion plus forte que la moitié. 1440. La garantie de la dot est due par toute personne qui l'a constituée; et ses imtérêts courent du jour du ma- _riage, encore qu'il ÿ ait terme pour le paiement, s’il n’y a stipulation contraire. SECTION IIL De la Dissolution de la Coymaxauié, et de quelques-unes de ses suites, 1441. La communauté se dissout, 1.° par la mort natu- relle; 2.° par la mort civile; 3.° par le divorce; 4.° par la séparation de corps; 5.° par la séparation de biens. 1442. Le défaut d'inventaire après la mort naturelle ou civile de l’un des époux, ne donne pas lieu à fa continuation de la communauté; sauf les poursuites des parties intéressées, relativement à la consistance des biens et effets communs, dont la preuve pourra être faite tant par titre que par la commune renommée.| S'il y a des enfans mineurs, le défaut d'inventaire fait perdre en outre à l’époux survivant Ja jouissance de leurs revenus; et le subrogé tuteur qui ne l’a point obligé à faire inventaire, est den tenu avec lui de toutes les con- Dana qui peuvent être prononcées au profit des mineurs. 1443: La séparation de biens ne peut être poursuivie qu’en justice par la femme dont la dot est mise en péril, et lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soïent point suffisans pourrem- pri les droits et reprises de la femme, L T 5 just ré autel mols qui (1 til, cetes ini ol& dl alor L MON I ans \ “ ip Cut I hs fau Put Colt duim de 6 E rien L deb él est atr e deh dit nt quil te lus forte q Ate person Jour du me t, Sly: lques-ures À mort na ; À parl biens, naturelkot continuatin s intéressée Is Commun : que pri ventaire nee de en bligé à fe ntes Les co prof dei poursuit n péril,# decramd pour Jen “Tit. V. Contrat de Mariage,&c. 265$ Toute séparation, volontaire est nulle. 1444. La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si elle n’a point été exécutée par le paiement réel des droits et reprises de la femme, effectué par acte authentique, jusqu’à concurrence des biens du mari, ou au moins par des poursuites commencées dans la quinzaine qui a suivi le jugement, et non interrompues depuis. 144 S: Toute séparation de biens doit, avant son exécu- tion, être rendue publique par laffiche sur un tableau à ce destiné, dans la principale salle du tribunal de première instance, et de plus, si le mari est marchand, banquier ou commerçant, dans celle du tribunal de commerce du lieu de son domicile; et ce à peine de nullité de lexé- cution. cac Le jugement qui prononce la séparation de biens, re- monte, quant à ses effets, au jour de la demande. 1446. Les créanciers personnels de la femme ne peuvent, sans son consentement, demander[a séparation de biens. Néanmoins, en cas de faillite ou de déconfiture du mari, ils peuvent exercer les droits de leur débitrice jusqu’à con- currence du montant de leurs créances. 1447. Les créanciers du mari peuvent se pourvoir contre la séparation.de biens prononcée et même exécutée en fraude de leurs droïts; ils peuvent même intervenir dans Pinstance sur la demande en séparation pour Îa contester. 1448. La femme qui a obtenu la séparation de biens, doit contribuer, proportionnelilement à ses facultés et.à celles du mari, tant; aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfans communs. Fe File doit supporter entièrement ces frais, s'il ne reste rien au mari. 1449. La femme séparée soit de corps et de biens, soit de biens seulement, en reprend la libre administration. 266 Liv. IL. Æanières d'acquérir la Propriété, Elle peut disposer de son mobilier, et l'aliéner. Elle ne peut aliéner ses immeubles sans Île consente- ment du mari, ou sans être autorisée en justice à son refus. 145©. Le mari n’est point garant du défaut d’emploï ou de remploi du prix de l’immeuble que{a femme séparée a aliéné sous l'autorisation de[a justice, à moins qu'il wait concouru au contrat, ou qu'il ne soit prouvé que Îles deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit. If est garant du défaut d’emploi ou de remploi, si la vente a été faite en sa présence et de son consentement: il ne l’est pot de l'utilité de cet emploi. 14 ST: La communauté dissoute par la séparation soit de corps et de biens, soit de biens seulement, peut être ré- tablie du consentement des deux parties. Elle ne peut l'être que par un acte passé devant notaires et avec minute, dont une expédition doit être affichée dans la forme de Particle 1445. En ce cas, la communauté rétablie reprend son effet du jour du mariage; Îles choses sont remises au. même état que s’il n’y avait point eu de séparation, sans préjudice néan- moins de l'exécution des actes qui, dans cet intervalle, ont pu être faits par la femme, en conformité de Particle 1449. Toute convention par laquelle les époux rétabliratent leur communauté sous dés conditions différentes de celles qui la réglaient antérieurement, est nulle. 1452. La dissolution de communauté opérée par le divorce ou par la séparation soit de corps et de biens, soit de biens seulement, ne donne pas ouverture aux droits de survie de la femme; mais celle-ci conserve la faculté de les exercer lors de la mort naturelle ou civile de son mari. rite, (éner, le COnsert. € à sonre, t d'emploi mme sépar ns qu'il ri 1e Les denie roft, mploï, si; nsentemen: ration soit d peut être rè vant notas affichée du | son eftt Lu. même ét réjudice né intervalle, 0 article 1449 tabliratentle de cells a opérée pur! de biens, 5 aux droits© Aculté de À son mar Tit. V. Contrat de Mariage,&c. 267 SECTION IV. De l'Acceptation de la Communauté, et de la Renonciation qui peut y être faite, avec les conditions qui y sont relatives, 14 S3: Après la dissolution de la communauté, la femme ou ses héritiers et ayant-cause ont la faculté de l'accepter ou d'y reaoncer: toute convention contraire est nulle, 14$ A. La femme qui s’est immiscée dans les biens de Ja communauté, ne peut y renoncer. Les actes purement administratifs ou conservatoires n’em- portent point immixtion. 145$. La femme majeure qui a pris dans un acte Îa qualité de commune, ne peut plus y renoncer ni se faire restituer contre cette qualité, quand même elle Paurait prise avant d’avoir fait inventaire, s'il n’y a eu dol de la part des héritiers du mari.: 14$ 6. La femme survivante qui veut conserver la faculté de renoncer à la communauté, doit, dans les troïs mois du jour du décès du mari, faire faire un inventaire fidèle et exact de tous les biens de la communauté, contradictoire- ment avec les héritiers du mari, où eux dûment appelés. Cet inventaire doit être par elle affirmé sincère et vÉrt- table, lors de sa clôture, devant l'officier public qui la reçu. 145 7. Dans les trois mois et quarante jours après le décès du mari, elle doït-fairè sa renonciation au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel le mari avait son domicile; cet acte doit être inscrit sur le re- gistre établi pour recevoir Îles renonciations à succession. 14$ 8. La veuve peut, suivant les circonstances, de- mandet au tribunal civil une prorogation du délai prescrit par l'article précédent pour sa renonciation; cette prorogation RS 268 Liv... AManières d'acquérir la Propriété. est, s'il y a lieu, prononcée contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés. 14 59: La veuve qui n'a point fait sa renonciation dans le délai ci-dessus présenté, n’est pas déchue de la faculté de renoncer si elle ne s’est point immiscée et qu’elle ait fait inventaire; elle peut seulement être poursuivie comme. com- mune he ce qu'elle aït renoncé, et elle doit Jés’ frais faits contre elle jusqu’à sa Elle peut également être poursuivie après l'expiration des quarante jours depuis la clôture de Pinventaire, s’il a été clos avant les troïs mois.| 1460. La veuve qui à diverti ou recélé quelques effets de la communauté, est déclarée commune, nonobstant sa renonciation; 1 en est de même à à l'égard"5 ses. héritiers, 1461. Si la veuve meurt avant l expiration des trois mois sans avoir fait ou terminé l'inventaire, les héritiers auront, pour faire ou pour terminer pdt un nouveau déli de trois mois, à compter du décès de la veuve, et de qua- rante jours pour délibérer, après fa clôture de fndsphetre. Si la veuve meurt ayant terminé inventaire ,'ses héritiers auront, pour délibérer, un nouveau délai de quarante jours à compter de son décès. Ïls peuvent, au surplus, renoncer;à la communauté das les formes établies ci-dessus; et les ailes: 1458 et 1459 leur sont applicables. 1462. Les dispositions des articles 1h56 et suivans sont applicables aux femmes des individus morts civilement, à partir du moment où la mort civile à commencé. 1463 La femme divorcée ou séparée de Corps, qui n’a point dans Îles trois mois et quarante jours après le divorce ou la séparation définitivement prônoncés, accepté la:com- munauté, est censée y avoir renoncé, à moins qu'étant encore dans le délai'elle n’en ait dbtent Ja prorogation Aa ei ju L enol en fa Jar d il pjnce Yuison dsl ein cn FIL ahf dla etisl disc lot déla L lam com pres fn} sup Diet DnCTaton dy fait: qu'elle a+ | Comme c doit les f Xpiration à Ë, sil aë elques efe Onobstant+ ses héritier des trois mi fitiers auto nouveau dk le, et deu à l'inventir. e ses hérite quarante jou munaute de k58 et 11} À SuIVaNS SOL lement. 4 IPS, qu j' le divorce oi té la cor ins qu'il prorogal Tit. V. Contrat de Mariage,&c. D en justice, contradictoirement avec le mari, ou lui dûment appelé. 1464. Les créanciers de la femme peuvent attaquer Îa renonciation qui aurait été faite par elle ou par ses héritiers en fraude de leurs créances, et accepter la communauté de leur chef. Ï 465. La veuve, soït qu’elle accepte, soït qu’elle re- nonce, a droit, pendant les troïs moïs et quarante jours qui lui sont accordés pour faire.inventaire et délibérer, de pren- dre sa nourriture et celle de ses domestiques sur les provisions existantes, et, à défaut, par emprunt au compte de[a masse commune, à la charge d’en user modérément. Elle ne doit aucun loyer à raison de l’habitation qu’elle a pu faire, pendant ces délais, dans une maison dépendante de la communauté ou appartenant aux héritiers du mari; et si la maïson qu’habitaient Îles époux à l’époque de Ia dissolution de la communauté, était tenue par eux à titre de loyer, la femme ne contribuera point, pendant[es mêmes délais, au paiement dudit loyer, lequel sera pris sur la masse. 1466. Dans le cas de dissolution de la communauté par fa mort de[a femme, ses héritiers peuvent renoncer à la communauté dans les délais et dans les formes que la lot prescrit à la femme survivante. SECTION. Du Partage de la Communauté après l'acceptation. 1467. Après lacceptation de la communauté par Ia femme ou ses héritiers, lactif se partage, et le passif est. supporté de la manière ci-après déterminée, 270 Liv. Il. Afanières d'acquérir la Propriété, Du partage de l'actif. 14068. Les époux ou leurs héritiers rapportent à la masse des biens existans, tout ce dont ils sont débiteurs envers la communauté à titre de récompense ou d’indemnité> d'après les règles ci-dessus prescrites, à la section IT de la I. re partie du présent chapitre. 1469. Chaque époux ou son héritier rapporte égale- ment£ sommes qui ont été tirées de la communauté, ou la valeur des biens que l’époux y a pris pour doter un enfant d'un autre lit, ou pour doter personnellement len- fant commun. 1470. Sur la masse des biens, chaque époux ou son héritier prélève, 1. Ses biens personnels qui ne sont point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou ceux qui ont été acquis en remploi‘ a 2.° Le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pen- dant la communauté, et dont il n’a point été fait remploï; 3.° Les indemnités qui lui sont dues par la communauté, 1471. Les prélèvemens de la femme s’exercent avant ceux du mari. Ils s’exercent pour les biens qui n’existent plus en nature, d’abord sur l'argent comptant, ensuite sur Îe mobilier, et subsidiairement sur{es immeubles de fa communauté: de ce dernier cas, le choïx des immeubles est déféré à la femme et àses Fr 1472. Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté. La femme et ses héritiers, en cas ane de Îa communauté, exercent leurs reprises sur les biens personnels du mari, 1/ run eux€ droit fl onté moé l, qu fl r'erQne tiol dekf ê Thgrt exËtc seale L toit méu rantl est part I ques lesdit poli pr nellk sa mul I [ niet, (EUTS envers! mnité, dpi pporte és COMimunaut Pour doter u element Jen DOUX. Où 4 int entr à UC qui onté € allénés pa 6 fait renpl À COMTE xercent ail us en rat a mobil à nunauté: di sé à la eme, ises que Fisance de! ns perso Tit. V: Contrat de Mariage,&c. 275 1473. Les remploïs et récompenses dus par la com- munauté aux époux, et les récompenses et indemnités par eux dues à la communauté, emportent Îes intérêts de plein droit du jour de la dissolution de la communauté. 1474. Après que tous les prélèvemens des deux époux ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux ou ceux qui les représentent. 147$. Si les héritiers de a femme sont divisés, en sorte que lun ait accepté la communauté à laquelle l'autre à renoncé, celui qui a accepté ne peut prendre que sa por- tion virile et héréditaire dans les biens qui échoïent au lot de la femme. Le surplus reste au mari, qui demeure chargé, envers l'héritier renonçant, des droïts que la femme aurait pu exercer en cas de renonciation, maïs jusqu'a concurrence seulement de la portion virile héréditaire du renonçant. 1476. Au surplus, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, la licitation des im- meubles quand ïl y a lieu, les effets du partage, la ga- rantie qui en résulte, et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre des Successions pour les partages entre cohéritiers. L47T, Celui des époux qui aurait diverti ou recélé quel- ques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets. 1478. Après le partage consommé, si Jun des deux époux est créancier personnel de Pautre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette person- nelle de l'autre époux, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui ést échue à celui-ci dans la com- munauté ou sur ses bjens personnels. 1479. Les créances personnelles. que les époux ont à 272 Liv. NE Manières d'acquérir la Propriété, exercer l’un contre l'autre, ne portent intérêt que’ du jour de la demande en justice. 1480. Les donations que l’un des époux a pu faire à Fautre, ne s’exécutent que sur la part du donateur dans Ia communauté, et sur ses biens personnels. 148 1. Le deuïl de la femme est aux frais des héritiers du mari prédécédé. La valeur de ce deuil est réglée selon la fortune du mari. Il est dû même à la femme qui renonce à la communauté. $. Ï I. Du passif de la communauté, et de la contribution aux dettes, 1482. Les dettes de la communauté sont pour moitié à la charge de chacun des époux ou de leurs héritiers: les frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage, font partie de ces dettes. 1483. La femme n’est tenue des dettes de la commu- nauté, soit à l'égard du mari, sôit à l'égard des créan- ciers, que jusqu’à concurrence de son émolument, pourvu qu’il y ait eu bon et fidèle inventaire, et en rendant com- pte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage. 1484. Le mari est tenu, pour la totalité, des dettes de la communauté par lui contractées, sauf son recours contre la femme ou ses héritiers pour la moitié desdites dettes. 148$- IT n’est tenu que pour moitié, de celles person- felles à la femme et qui étaient tombées à la charge de la communauté. 1486. La femme peut être poursuivie pour la totalité des dettes qui procèdent de son chef et étaient entrées dans la communauté, sauf son recours contre le mari ou son héri- tier, pour la moitié desdites dettes, “ 1487. la mc solid? 4 di} cel ll thèqu trque a Et Late { taû {pt que c d il de lau 50 seul 1] sur gl il ete, à pu Qn 1ateur dan S des hérite lune du mai Communau n aux dettes, Dour moitié: héritiers: k , liquidatin, $, de la con rd des cr ment, pour “rendant co! ce quilii des dettsi TECOUTS CON tes dettes, cells perso! charge del [a totalité d trées dal ou son br \ Tit. V. Contrat de Mariage,&c. 273 1487. La femme, même personnellement obligée pour une dette de communauté, ne peut être poursuivie que pour la moitié de cette dette, à moins que l'obligation ne soit solidaire.:| 1488. La femme qui a payé une dette de la communauté au-delà de sa moitié, n’a point de répétition contre le créan- cier pour l’excédant, à moins que la quittance n’exprime que. ce qu’elle a payé était pour sa moitié. 1489. Celui des deux époux qui, par l'effet de lhypo- thèque exercée sur limmeuble à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d’une dette de communauté, a de droit son recours pour la moitié de cette dette contre l'autre époux ou ses héritiers. 1490. Les dispositions précédentes ne font point obs- tacle à ce que, par le partage, lun ou Pautre des copar- tageans soit chargé de payer une quotité de dettes autre que la moîïtié, même de les acquitter entièrement. Toutes les fois que l’un des copartageans a payé des dettes de la communauté au-delà de la portion dont il était tenu, il y a lieu au recours de celui qui à trop payé contre l’autre, _ 1401. Tout ce qui est dit ci-dessus à l'égard du mari ou de la femme, a lieu à l’égard des héritiers de lun ou de l'autre: et ces héritiers exercent Îles mêmes droits et sont soumis aux mêmes actions que le conjoint qu'ils repré- sentent.|| SECTION VI. De la Renonciation à la Communauté, et de ses effèts, 1402. La femme qui renonce, perd toute espèce de droit sur les biens de la*communauté, et même: sur le mobilier: qui y est entré de son chef. Elle retire seulement les linges et hardes à son usage, S 274 Liv. TT. Aanières d'acquérir la Propriété, 1493. La femme renonçante a le droit de reprendre 1.® Les immeubles à elle appartenant, lorsqu'ils existent en nature, ou l’immeuble qui a été acquis en remploï; 2.° Le prix de ses immeubles aliénés dont le remploi n’a pas été fait et accepté comme il est dit ci-dessus: 3. Toutes les indemnités qui peuvent lui être dues par la communauté. 1494. La femme renonçante est déchargée de toute con- tribution aux dettes de la communauté, tant à l'égard du mari qu'à l'égard des créanciers. Elle reste néanmoins tenue envers ceux-ci lorsqu'elle s’est obligée conjointement avec son mari, ou lorsque la dette, devenue dette de la commu nauté, provenait originairement de son chef; le tout sauf son recours contre le mari ou ses héritiers, 149$+ Elle peut exercer toutes les actions et reprises ci- dessus détaillées, tant sur les biens de la communauté qué sur fes biens personnels du mari. Ses héritiers le peuvent de même, sauf en ce qui con- cerne le prélèvement des linges et hardes, ainsi que ie loge- ment et la nourriture pendant le délai donné pour faire inventaire et délibérer; lesquels droits sont purement per- sonnels à la femme survivante, DISPOSITION relative à la Communauté légale, lorsque l'un des époux ou{ous deux ont des enfans de précédens mariages, 1496. Tout ce qui est dit ci-dessus sera obsérvé même lorsque lun des époux ou tous deux auront des enfans de précédens mariages. Si toutefois la confusion du mobilier et des dettes opé- rait, au profit de l’un des époux, un avantage supérieur à celui qui est autorisé par Particle 1098, au titre 4s Do- nations entre-vifs et des Testamens, es enfans du premier lit sle l’autre époux auront l'action en rétranchement, piété le TEptens squ'ik ets Templor: le rempli SUS: être dues \ de toute cn tà l'égard f MOINS tem intement a: de la comm 3 Le tout sw et reprises à AMUNAUÉ qe NL ce qui: I que le le né pour remet p# 6, lorsque ï ons mariaus bsérré mên: as enfans& dettes op ge SUpÉTEU itre des Dr 1 premié li ent, Tit, V. Contrat de Mariage,&c. 275$ IF PARTIE, De la Communauté conventionnelle, et des Conventions qui peuvent modifier ou même exclure la Communauté lévale, 1497. LES époux peuvent modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388, 1389 et. 1390. Les principales modifications sont celles qui ont lieu en stipulant de lune ou de Fautre des manières qui suivent; savoir, 1. Que la communauté n’embrassera que les acquèêts; 2. Que le mobilier présent ou futur n’entrera point en communauté, Où n’y entrera que pour une partie; 3. Qu'on y comprendra tout ou partie des immeubles présens ou futurs, par la voie de lameublissement; 4. Que les époux paieront séparément leurs dettes an- térieures au mariage; 5.” Qu'en cas de renonciation, la femme pourra re- prendre ses apports francs et quittes; 6. Que le survivänt aura un préciput; 7. Que les époux auront des parts inégales; 8.° Qu'il y aura entre eux communauté à titre universel. SECTION Î.'° De la Communauté réduite aux acquêts, 1498. Lorsque les époux stipulent qu'il n'y aura entre eux qu'une communauté d’acquêts, ils sont censés exclure de la communauté et les dettes de chacun d'eux actuelles et futures, et leur mobilier respectif présent et futur. En ce cas, et après que chacun des époux a prélevé ses apports dûment justifiés, le partage se borne aux acquêts Sa 276 Liv. HT. ÆManières d'acquérir la Propriété, faits par les époux ensemble ou séparément durant Ie mariage, et provenant tant de l'industrie commune que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux. 14 99: Si le mobilier existant Tors du mariage, où échu depui, n’a pas été constaté par inventaire ou état en bonne forme, il est réputé acquêt. # SECrION IL De la Clause qui exclut de la Communauté le mobilier en tout ou partie, 1500. Les époux peuvent exclure de leur communauté tout leur mobilier présent et futur. Lorsqu'ils stipulent qu’ils en mettront réciproquement dans la communauté jusqu’à concurrence d’une somme ou d’une valeur déterminée, ïls sont, par cela seul, censés se téserver le surplus. 1501. Cette clause rend lé époux débiteur envers la com- munauté, de fa somme qu’il a promis d'y mettre, et loblige à she de cet apport. 1 502. L'apport est suffisamment justifié, quant au mari, ar la déclaration portée au contrat de mariage que son mobilier est de telle valeur. IL est suffisamment justifié, à l'égard de Ia femme, par fa quittance que de mari fui donne, ou| à ceux qui Ton dotée,, 1503. Chaque époux à le droit de reprendre ét de pré- lever, lors de la dissolution de{a communauté, la valeur de ce dont le mobilier qu’il a apporté lors du mariage, ou. qui lui est échu depuis, excédait sa mise en communauté, I s04. Le mobilier qui échoit à chacun des époux pen: dant le mariage, doït être constaté par un inventaire. 1h, 1 durant}, Une que dé S biens da ge> OU chu at en home e mobilir omminauté proqueme € somme [, censés vers Îa cor. et lobe ant au MAN, ge que si femme, pu x qui Font et de pré , la valeuf iriage, 4 ninunauté, poux Il tale, ‘Ti. V. Contrat de Mariage,&e. 257 A défaut d'imventaire du mobilier échu au mari, ou d'un titre propre à justifier de sa consistance et valeur, déduc- tion faite dés dettes, le mari ne peut en exercer la reprise, Si le défaut d'inventaire porte sur un mobilier échu à Îa femme, celle-ci ou ses héritiers sont admis à faire preuve, soit par titres, soit par témoins, soit mème par Commune ‘renomméé, de la valeur de ce mobilier. SECTION III. À f - De la Clause d'ameublissement._ 150$. Lorsque les époux ou Fun d'eux, font entrer el communauté tout ou partie de leurs immeubles‘présens où futurs, cette clause s'appelle ameublissement. 15 06. L'ameublissement peut être déterminé ou imdé- terminé. k Ke Il est, déterminé quand l'époux a déclaré ameublir et “mettre en communauté un tel immeuble en tout ou jusqu» Concurrence d’une certaine somme. IF est indéterminé quand l'époux a simplement déclaré apporter en communauté ses immeubles, jusqu'à concur- rence d’une certaine somme. 1 sS07. L'effet de l'ameublissement déterminé est de ren dre l’inineuble ou les immeubles qui en sont frappés, biens de la communauté comme-les meubles mêmes. jé Lorsque.limmeuble ou, les immeubles de la femme sont ameublis en totalité, le mart en peut disposer comme des autres effets de la communauté, et les aliéner en totalité. Si linumeuble n’est ameubli-que pour une certaine somme, le mari ne peut l'aliéner qu'avec le consentement de la. P femme; mais il peut Phypothéquer sans son consentement, jusqu’à concurrence seulement dela portion ameublie. Ï 508. L’ameublissement-indéterminé ne rend point la + en 278 Liv. I. Æfanières d'acquérir la: Propriété, communauté propriétaire des immeubles qui en sont frappés: son effet se réduit à obliger l’époux qui la consenti, à com prendre dans fa masse, lors de la dissolution de la commu- nauté, quelques-uns de ses immeubles jusqu’à concurrence de la somme par lui promise, Le mari ne peut, comme en l'article précédent, jee en tout ou en partie, sans le consentement de sa femme, les immeubles sur lesquels est établi lameublissement Le terminé; maïs il peut les hypothèquer jusqu’à concurrence de cet ARR 1509. L'époux qui arameubli un héritage, a, lors du partage, la faculté de le retenir en le précomptant sur sa part pour le prix qu il vaut alors;'"et ses héritiers ont lo même droit. SECTION+ De la Clause de RE des des De + 1$10. La clause par Jaquelle les époux SARA qu'ils paieront séparément leurs dettes personnelles, les oblige à se faire, lors de la dissolution de Îa communauté», respective- ment raison des dettes qui sont justifiées avoir Le acquittées par la communauté à la décharge de celui des époux qui en était débiteur. Cette obligation est la même, soit qu'il y ait eu inven- taire Ou 4non: maïs si le mobilier apporté par les époux n’a pas été constaté par un mventaire ou‘état authentique antérieur au mariage, les créanciers de Fun et: de l'autre des époux peuvent, sans avoir égard à aucune des distinc- tions qui seraient réclamées, poursuivre leur paiement sur le mobilier non inventorié, comme sur tous les autres biens de la communauté, Les créanciers ont lé même droit sur le mobilier qui serait échu aux époux pendant la communauté, sil n’a pas été pareïllement constaté par. un mventaire ou état authentique, al GC At es 1éte, nt à si he COïmy. CONCurrene |‘ ent, aline > sa femme, sement in Concunrene 1ptant sur 5 trs ont À pulent qik ëÿ oblige\g , Tespectie té acquitté S ÉDOUX Qi it eu invet- ar Îes épous authentique et de l'autr des distinc jalement sut autres bien er qui seal n'a pé 6e ruhentiqué: -Tit Ve Contrat de Mariage,&e. 279 1511. Lorsque les époux apportent dans la communauté une somme certaine où un corps certain, un tel apport emporte la convention tacite qu’il n’est point grevé de dettes antérieures au mariage; et il doit être fait raison par l'époux débiteur à l'autre, de toutes celles qui diminueraïent Papport promis.| { 1S12. La clause de séparation des dettes n'empêche point que la communauté ne soit chargée des intérêts et arrérages qui ont couru depuis Île mariage. I. Lorsque[a communauté est poursuivie pour Îles dettes£ lun des époux, déclaré, par contrat, franc et quitte de toutes dettes antérieures au mariage, le conjoint a droit à une indemnité qui se prend soit sur la part de communauté revenant à l'époux débiteur, soit sur les biens personnels dudit époux; et, en cas d'insuffisance, cette indemnité peut être poursuivie par voie de garantie de le père, la mère, lPascendant ou, le tuteur qui lauraïent déclaré franc’et te: Cette garantie peut même être exercée par le mari durant fa contente. si la dette provient du chef de[a femme; sauf, en ce cas, le remboursement dû par la femme ou ses héritiers aux garans, après la dissolution de la communauté. SE-C-TION:V: M la Faculté accordée à la femme de reprendre son Apport franc et quitte 15 14. La femme peut stipuler qu’en cas de renonciation à la communauté, elle reprendra tout ou partie de ce qu’elle y aura apporté, soit lors du mariage, soit depuis; mais cette stipulation ne peut s'étendre au-delà des choses formelle- ment exprimées, ni au profit de personnes autres que celles désignées, "Ainsi la faculté de reprendre le mobilier que la femme S 4 280 Liv. IL. ÆManières d'acquérir la Propriété, a apporté lors du mariage, ne s’étend point à celui qui serait échu pendant le mariage. Ainsi 1a faculté accordée à a femme ne s'étend point aux enfans; celle accordée à la femme et aux enfans ne s’étend point aux“héritiers ascendans ou collatéraux. Dans tous les cas, les apports ne peuvent être repris que déduction faite des dettes personnelles à la femme, et que la communauté aurait acquittées. SECTION VI. Du Préciput conventionnel, 1515. La clause par laquelle l'époux survivant est autos risé à prélever, avant tout partage, une certaine somme on une certaine quantité d'effets mobiliers en nature, ne donne droit à ce prélèvement, au profit de[a femme survivante, que lorsqu'elle accepte la communauté, à moins que le contrat de mariage ne lui ait réservé ce droit, même en renonçant. Hors Le cas de cette réserve, le préciput ne s'exerce que sur la masse partageable, et non sur les biens personnels de lépoux prédécédé. 15 16. Lé préciput n’est point regardé comme un avan- . tage sujet aux formalités des donations, mais comme une convention de mariage. I: 17. La mort naturelle ou civile donne SuverruTe au préciput. 151 8. Lorsque la dissolution de la communauté s’opère par le divorce ou par la séparation de corps, il n'y a pas lieu à la délivrance actuelle du préciput; mais l'époux qui a obtenu soit le divorce, soit la séparation de corps, conserve ses droits au préciput en cas de survie. Si c'est la femme, la somme ou la chose qui constitue le préciput reste toujours ‘provisoirement au mari, à la charge de donner caution.: rite, Ci qi end point x ns ne S'éten Le repris qu mme, et Van£ est ant ie somme dre, ne dons ne survivants MOINS qu! OIt| même€ e s'exercer ans person mine un AN js COMME e Our ture nant s Opét ,lnyapi époux qu ps, COUT st Ja fers reste tou s cut Tit. V. Contrat de Mariage,&c.# 25 1CIO. Les créanciers de la communauté ont toujours Îe droit de faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours de l’époux, conformément à Particle 1515. SECTION VII. Des Clauses par lesquelles on assigne à chacun des Epoux des Parts inégales dans la Communauté, 1520. Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi, soit en ne donnant à l'époux survivant ou à ses. héritiers, dans la communauté, qu'une part moindre que fa moitié, soit en ne lui donnant qu'une somme fixe pour tout droit de communauté, soit en stipulant que Îa communauté entière, en certains Cas, appartiendra à époux survivant, ou à l'un d’eux seulement. or: IS21. Lorsqu'il à été stipulé que l’époux ou ses héritiers w’auront qu'une certaine part dans la communauté, comme le tiers ou le quart, l’époux ainsi réduit où ses héritiers ne supportent les dettes de Îa communauté que proportionniel- lement à{a part qu'ils prennent-dans lactif/ La convention est nulle si elle oblige l'époux ainsi réduit ou ses héritiers à supporter une:plus forte part, ou si elle 1es dispense de supporter une part dans les dettes égale à celle qu’ils prennent dans l'actif. 2 1522. Lorsqu'il.est stipulé que lun.des époux ou ses héritiers ne pourront prétendre qu’une:certaine somme pour tout droit de communauté, la clause est un forfait qui oblige autre époux ou ses héritiers à payer la somme convenue, soit que la communauté soït bonne ou inauvaise, sufhisante ou non, pour acquitter la somme, sn 1523. Si la clause n’établit. le forfait qu'à l'égard des “héritiers de l'époux, celui-ci, dans le cas où il survit, à droit au partage légal par moitié. ,] 282 Liv.[I Æfanières d'acquérir la Propriété, - N:$ 24. Le mari ou ses héritiers qui retiennent, en vertu de la clause énoncée en larticle 1 s20, la totalité de la communauté, sont obligés d’en acquitter toutes les dettes. Les créanciers n’ont, en ce cas, aucune action contre la femme ni contre ses héritiers, Si c'est la femme survivante qui a, moyennant une somme convenue, le droït de retenir toute la communauté contre les héritiers du mari, elle a le choix ou de{eur payer cette somme, en demeurant obligée à toutes les dettes, ou de renoncer à la communauté, et d’en abandonner aux héri- tiers du mari les biens et les charges. 152$.[l'est permis aux époux de stipuler que la totalité de la communauté appartiendra au:survivant ou à l'un d'eux seulement. sauf aux héritiers de l’autre à faire la reprise dés Appoñts.et capitaux tombés dans la:cominunauté, du chef de leur auteur. sas Cette stipulation n’est point réputée un. avantage sujet aux règles relatives aux donations, soit quant au fond, Soit quant à la forme, mais simplement une convention de mariage et entre associés. à ne SECTION VIII. De la Communauté à Titre universel. 1526. Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles; présens et à venir, où de tous Jeurs ‘biens présens seulement, ou de tous lèurs biens à venir =: DISPOSITIONS communès aux huit Sections ci-dessus.: FS 27: Ce qui est dit aux huit sections ci-dessus, ne limité’pas, à leurs dispositions précises les stipulations dont est susceptible"communauté conventionnelle. a au tel :ÇO nl 50 M ete Ent, en ve otalite de, 6 les des 10N Contre Yennant un: COmmunaut: feu paye dettes, 0 1er aux héri ue la tot à Pun den à reprise da uté, du cf Vantage sua int au fon Onvention : f contrat de rs biens ta de tous Jeurs jens À vent ci-dessus, dessus, D lations du Tit. V. Contrat de Mariage,&e: 283 . Les époux peuvent faire toutes autres conventions; ainsi qu'il est dit à l’article 1387, et sauf les modifications portées par les articles 1388, 1389 et 1390. Néanmoins, dans le cas où il y aurait des enfans d’un précédent mariage, toute convention qui tendrait dans ses effets à donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par Particle 1098, âu titre des Donations-entre-vifs et des T esta- nens} sera sans effet pour tout lexcédant de cette portion: imrais les simples bénéfices résultant des travaux cominuns et des économies faites sur les revenus’respectifs quoique iné- gaux; des deux époux, ne sont pas considérés coinnie un avantage fait au préjudice des enfans du premier lit. 1528: La communauté di reste soumise aux règles de la communauté légal» pour tous les’“cas amduels il n’y a pas, été dérogér impliceent où explici- tement, par Je contrat... D 59 É: 14 ii SECTLO NaEX no froir AIS + HS$ 29: Fo RE‘sans se soumettre’au: révimé Saba les ‘époux déclarent: qua ils« sé: marient sans cunaute rs où qu'ils seront séparés de biens, les effets de cette stipälätion sont réglés comme il suit.” ; 6. Lo De:la clause portant qu les époux se mariènt sans comnuinaiite, 1530. La clause portant que les époux: sé‘marient, sans «communauté, né‘donne point à la femmé le droit d’admi- nistrer ses biens, ni d’en percevoir les fruits: ces fruits sont censés apportés au mari pour soutenir les charges du mariage. a \ 1521. Le mari conserve l’administration des bicris 284 Liv. IT. Æanières d'acquérir la Propriété meubles et immeubles de la femme, et, par suite, le droit de percevoir tout le mobilier qu’elle apporte en dot, ou qui lui échoit pendant le mariage, sauf la restitution qu'il en doit faire après la dissolution du mariage, ou après la séparation de biens qui serait prononcée par Hiôe 1532. Si dans Île mobilier apporté en dot par Ja femme, ou qui lui échoit.pendant le mariage, il y a des ckoe dont on ne peut faire usage sans les consommer, il-en doit être jomt un état estimatif au contrat de mariage, ou il doit en être fait inventaire lors. de l'échéance, et le mari en doit rendre le prix d’après l’estimation. J ÿ 33: Le mari est tenu de toutes les charges de l’usu- 1534. La slaie énoncée au présent paragraphe ne fait, point obstacle à ce qu’il soit convenu que a femmetouchera annuellement, sur ses seules quittances, certaine portion de ses revenus pour son entretien ét sès besoins personnels. 1535. Les immeubles constitués en dot dans:le cas du présent paragraphe, ne sont point‘inaliénables. .. 1 Néanmoins ils. ne.peuvent être aliénés sans le. consen- tement du mari, et,.à-son refus, sans. l'autorisation de la iusbess:.. HAS 4 un :$. Fe De la clause de séparation de biens. CIS 26. Lorsque les époux ont stipulé par leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, la femme conservé entière administration de ses biens Mu à et immeubles; et la; jouissance libre€ de ses revenus,:. 15 37: GÉaine des époux contribue aux charges du ma- riage, suivant les conventions contenues en leur contrat; et, s’il n’en existe point à cet égard, la femme contribue à ces charges} jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus. Î pi Lt l fon gout jet sbulen prete, Vite le dr dot, qu on qu'il en: 6 la séan t par La fem ÿ a ds ASOMmer, at de mary er, Ù échéance, à (on, larges de, agraphe né: femme tou laine portin $ person dans de ex [es, ans Je con xtorisation te 1 , {eir contrat: mine CONSÉT et immeubls harges dun pr Coté ontribue à Gi yes, “Tit, V. Contrat de Mariage,&e. 28; 538. Dans aucun cas, ni à la faveur d'aucune sti- pulation, la femme ne peut aliéner ses immeubles sans le ‘consentement spécial de son mari, ou, à son refus, sans être autorisée par justice. Toute autorisation générale d’aliéner Les imm eubles donnée à la femme, soit par contrat de mariage, soit depuis, est nulle.+ 1539. Lorsque Îa femme séparée a laïssé la jouissance de ses biens à son mari, celui-ci n’est tenu, soit sur la demande que sa femme pourrait lui faire, soit à la dissolution du ma- riage, qu’à la représentation des fruits existans, et il n’est point. comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors. CHAPITRE IIL Du Régime dotal. 1540. LA dot, sous ce régime comme sous celui du chapitre II, est le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage. I s4 1. Tout ce que Îa femme se constitue ou qui lui est donné en contrat de mariage, est dotal s’il n’y a stipulation contraire. : SECTION I." De la Constitution de Dot. 1542. La constitution de dot peut frapper tous les bfens présens et à venir de la femme, ou tous ses biens présens seulement, ou une partie de ses biens présens et à venir, ou mème un objet individuel. La constitution, en termes généraux, de tous les biens de la femme, ne comprend pas les biens à venir. 1543. La dot ne peut être constituée ni MÊME angmMeEn-- tée pendant le mariage. 286 Liv. IL. Æanières d'acquérir la Propriété, I S44. Si les père et mère constituént conjointement une dot, sans distinguer la part de chacun, elle sera censée constituée par portions égales. Si la dot est constituée par le père seul pour droits pater- nels et maternels, la mère, quoique présente au contrat, ne sera point engagée, et la dot demeurera en entier à{a charge du père.;| 15 4 5. Si le survivant des père ou mère constitue une dot pour biens paternels et maternels, sans spécifier les portions, a dot se prendra d’abord sur les droits du futur époux dans les biens du conjoïnt prédécédé, et le surplus sur les biens du constituant. 15 46. Quoique la fille dotée par ses père et mère ait des biens à elle propres dont ïls jouissent, la dot sera prise sur les biens des constituans, s’il n’y a stipulation contraire. I UE Ceux qui constituent une dot, sont tenus à Îa garantie des objets constitués. 15 48. Les intérêts de la dot courent de plein droit, du jour du mariage, contre ceux qui l'ont promise, encore qu'il ÿ aït terme pour le paiement, s’il n’y a stipulation contraire. SECTION Il. Des Droits du mari sur les biens dotaux’, et de lInaliénabilité du Fonds dotal. 1549. Le mari seul a l'administration des biens dotaux pendant le maria ge.: I a seul le droit d’en poursuivre les débiteurs et déten- teurs, d'en percevoir les fruits et les intérêts ,; et de recevoir le remboursement des capitaux. Cependant il peut être convenu, par le contrat de ma- rage, que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, une partie de sès revenus Pour son entretien et ses besoins personnels. Ï técel den I mobil J'estin jar€ If Hot ne éclat 1) dotal ont Il a d Il alien ni pa excel Ï ou, bier d'ur Just [I / on on 1 I natl l per P priélé COM ont ll ser tu Ur droit pus au Contrat Her à La ch 1stitue une! x Les port IF poux à $ sur Îes hi et mère at | sera pris | Contralre, Ont tenus| plem doi Se, ECO ation contri 'Tnaliérah s biens dota eurs et dété et de recei! ontrat de ne sur ses Si yn entrelént Tit. V. Contrat de Mariage,&e. 297 1550. Le mari n’est pas tenu de fournir caution pour la réception de la dot, s’il n’y a pas été assujetti par le contrat de mariage. 1$51. Sila dot ou partie de la dot consiste en objets mobiliers mis à prix par le contrat, sans déclaration que l'estimation n’en fait pas vente, le mari en devient proprié- taire et n’est débiteur que du prix donné au mobilier. 1552. L’estimation donnée à limmeuble constitué en dot n’en transporte point la propriété au mari, s'il n’y en a déclaration expresse.| 1553. L'immeuble acquis des deniers dotaux n'est pas dotal si la condition de lemploi n’a été stipulée par le contrat de mariage.: Il en est de même de immeuble donné en paiement de la dot constituée en argent. 1554. Les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage, ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement; sauf Îles exceptions qui suivent. 1555- La femme peut, avec autorisation de son mari, ou, sur son refus, avec permission de justice, donner ses biens dotaux pour l'établissement des enfans qu’elle aurait d’un mariage antérieur; mais si elle n’est autorisée que par justice, elle doit réserver la jouissance à son mari. 15 6. Elle peut aussi, avec l'autorisation de son mari, donner ses biens dotaux pour l'établissement de leurs enfans communs. I$ 7: L'immeuble dotal peut être aliéné lorsque Palié- nation en a été permise par le contrat de mariage. 155 8. L'immeuble dotal peut encore être aliéné avec permission de justice, et aux enchères, après trois affiches, Pour tirer de prison le mari ou la femme; 288 Liv. IE Æanières d'acquérir la Propriété. Pour fournir des alimens à la famille dans les cas prévus par les articles 203, 205$ et 206, au titre d Mariage;; Pour payer les dettes de Îa fenime ou de ceux qui ont constitué la dot, lorsque ces dettes ont une date certaine antérieure au contrat de mariage;; Pour faire de grosses réparations indispensables pour la conservation de limmeuble dotal; Enfin lorsque cet immeuble se trouve indivis avec des tiers, et qu'il est reconnu impartageable, Dans tous ces cas, l’excédant du prix de la vente au- dessus des besoins reconnus restera dotal, et il en sera fait emploi comme tel au profit dé la femme. 15. L’immeuble dotal peut être échangé, maïs avec le consentement de la femme, contre un autre iinmeuble de même valeur, pour les quatre cinquièmes au moins, en justifiant de Putilité de l'échange, en obtenant l'autorisation en justice, et d’après une estimation par experts nommés d'office par Îe tribunal. Dans ce cas, Pimmeuble reçu en échange sera dotal; lexcédant du prix, s’iyen a, le sera aussi, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme. I$60. Si, hors les cas d'exception qui viennent d’être expliqués, la femme ou le mari, ou tous les deux conjoin- tement, aliènent le fonds dotal, la femme ou ses héritiers pourront faire révoquer dhéaton après la dissolution du mariage, sans qu’on puisse leur opposer aucune prescription pendant sa durée: la femme aura le même droit après la séparation de biens, Le mari lui-même pourra faire révoquer l’aliénation pen- dant le mariage, en demeurant néanmoins sujet aux dom- mages et intérêts de Pacheteur, s’il n’a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu était dotal. 15 Gt. Les immeubles dotaux non déclarés aliénables par le contrat de mariage, sont imprescriptibles pendant le mariage, es a pari pavil I de b a C0 If touts Je ÿeriora 1j quivre il (Ou | Ôte titu tic dis ont ten se L rit, 65 cr dau: CEUX quo date Cettae Sables pour} Avis avec& Ja vente x et il en sa ê, mas avec immeuble d L MONS,& 'autorisatin perts nommé re sera doi , etilen si jennent dé deux confie dissolution 16 prescrpli droit après. fénation pet et aux don claré dun! és alien es perd k ma, Tit. V. Contrat de Mariage,&c. 289 Mariage, à moins que la prescription n’ait commencé aupa- ravant. LE Ils deviennent néanmoins prescriptibles après la séparation Là de biens, quelle que soit l’époque à laquelle la prescription. a commencé. I s62. Le mari est tenu à l'égard des biens dotaux, de: toutes les obligations de Pusufruitier. 11 est responsable de toutes prescriptions acquises et.dé- tériorations survenues par sa négligence. 15 63. Si la dot est mise en péril, la femme peut pour- suivre la séparation de biens, ainsi qu'il.est dit aux articles 1443 et suivans. SECTION III. De la Restitution de la Dof, I$64: Si la dot consiste en immeubles, Ou en meubles non estimés par le contrat de mariage, &u bien mis à prix, avec déclaration que lestimation n’en ête pas la propriété à la femme, 5 Le mari ou ses héritiers peuvent être contraints de Îa res- tituer sans délai, après la dissolution du mariage. I s6s. Si elle consiste en une somme d'argent, Ou en meubles mis à prix par le contrat, sans décla- ration que l'estimation n’en rend pas le mari propriétaire, La restitution n’en peut être exigée qu'un an après la dissolution. 15 66. Si les meubles dont la propriété reste à la femme ont dépéri par l'usage et sans la faute du mari, il ne sera tenu de rendre que ceux qui resteront, et dans l'état où ils se trouveront.’ Et néanmoins la femme pourra, dans tous les cis, retirer les linges et hardes à son usage actuel, sauf à précomptes Æ ago Liv. HE ÆManières d'acquérir la Propriété, leur valeur lorsque ces linges et hardes auront été é primitie, vement constitués avec estimation, IS 67. Si la dot comprend des obligations ou constitu- tions de rente qui ont péri, ou souffert des retranchemens qu'on ne puisse imputer à la négligence du mari, il n’en sera point tenu, et il en sera quitte en restituant les contrats. 1568. Si un usufruit a été constitué en dot, le mari ou ses héritiers ne sont obligés, à[a dissolution+ mariage, que de restituer le droit d’usufruit, et non les fruits échus dürant le mariage. j: 569. Sile mariage a duré dix ans depuis l'échéance des termes pris pour le paiement de la dot, la femme ou ses héritiers pourront la répéter contre le mari après la disso- lution du mariage, sans être tenus de prouver qu’il la reçue, à moins qu'il ne jüstifiât. de diligences inutilement par lui faites pour s’en procurer le paiement. 70. Si le mariage est dissous par a mort de Ia femme, OR et les früits de la dot à restituer courent de plein droit au profit de ses RÉFUETS depuis le jour de la disso- lution,: * Si c’est par la mort du mari, la femme a le choix Seÿtber Tes intérêts de sa dot SARA lan du deuil, ou de se faire fournir des alimens pendant ledit temps aux dépèns dé la succession du mari; mais, dans: les deux cas, lhabitation durant cette année, et les Habits de deuil, doivent lui être fourñis sur la: succession, et sans imputation sur les intérêts à elle dus. 1571. A la dissolution du mariage, les fruits des im- meubles dotaux se partagent entre ie mari et la femme ou leurs héritiers; à à proportion du temps qu'il a duré, pendant ss dernière année. - L'année commence à partir du jour où le mariage a été célébré. | pou elle Î np celle- que l faire: M: maria (0) Jeu( L of lets suf er ain ef Mie Ÿ OÙ Con trancheme, ni, I n'en Les cons, ot, le mare 1 du martan ip es fruits l'échéance femme ous près la div: PET quil l'a recu ement park de La fers rent de pa r de la dir hoix d'etre ou de se ir dépens del , Phabittin jivent Ju té ur Les mtérèt its des 1 à femme 0! lé, pendi ariage à dé it. V. Contrat de Mariage,&c. 597 1572. La femme et ses héritiers n’ont point de privilége pour la répétition de la dot sur les créanciers antérieurs à elle en hypothèque. 1573: Si le mart était déjà imsolvable, et n'avait ni art ni profession lorsque le père à cebshale une dot à sa fille, celle-ci ne sera tenue de rapporter à la succession du père que Paction qu’elle a contre celle de son mari, pour s’en faire rembourser. Mais si le mari n'est devenu insolvable que depuis le mariage, Ou s'il avait un métier ou une profession qui lui tenait Heu de bien, La perte de la dot tombe uniquement sur 1 femme, SECTION IV. Des Biens paraphernaux, 4574. Tous les biens de la femme De n’ont pas été constitués en dot, sont paraphernaux. 575: Si tous les biens de[a femme sont paraphernaux, ets“i n’y a pas de convention dans Île contrat pour lui faire supporter une portion des charges du mariage, la femme y contribué jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus. 76. La femme a l'administration et ni. jouissance de ses biens paraphernaux. Mais elle ne peut Îles aliéner ni paraître en jugement à raison desdits biens, sans l'autorisation du mari, ou, à son refus, sans la permission de Îa justice. 7. Si la femme donne sa procuration au mari pour administrer ses biens paraphernaux, avec charge de lui rendre compte des fruits, il sera tenu vis-à-vis d’elle comme tout mandataire. ES 78. Si le mari a joui des biens be+ de sa à 292 Liv. UL Afunières d'acquérir la Propriété. femme, sans mandat, et néanmoins sans opposition de sa put, il n'est tenu, à la dissolution du mariage, ou à la première demande de Ia femme, qu’à la représentation des fruits existans, et il n’est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors. 1570. Si le mari a joui des biens paraphernaux malgré Vopposition constatée de la femme, il est comptable:envers elle de tous les fruits tant existans que consommés. I$30. Le mari qui jouit des biens paraphernaux, est| tenu de toutes les obligations de lusufruitier., DISPOSITION PARTICULIÈRE, 158 1. En se soumettant au régime dotal, les époux peuvent néanmoins stipuler une société d’acquêts, et les effets de cette société sont réglés comme ïl est dit aux ar- ticles 1498 et 1499.| TR TT TP SP TITRE. VE De la Vente, [ Décrété le 1$ Ventôse an XII. Promulgué le 25 du même mois.| CHAPITRE PREMIER. De la nature et de la forme de la Vente. 15 82. LA vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique, on sous seing privé. 1583. Elle est parfaite entre les parties, et la propriété ie, Position de age, Ou} l ÉSentation da CEUX Qui qu érmaux mag A ptable eue imés, Dhernaur, ÊRE, , les épou quéts, et À: st dit aux 4 même ok,| R Vonte, \ quelle Ju ef, LL SOUS Self la prop Tit. VI. De la Vente, 293 est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu’on est convenu de{a chose et du prix, quoique la chose nait pas encore été livrée ni le prix payé. 1584. La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire. Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives. Dans tous ces cas, son effet est réglé par Les principes généraux des conventions. 15 8$. Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n’est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à ce qu’elles soient pesées, comptées ou mesurées; Mais Pacheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommages-intérêts, s’il y a lieu, en cas d’inexécution de l'engagement. CC Ce:.::° 2,7 1580. Si au contraire les marchandises ont êté vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n'aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées. IS 87. A Pégard du vin, de l'huile, et des autres choses lon est dans P de goù d’en faire Pacf que l'on est dans Pusage de goûter avant d'en faire fachaf, il ny a point de vente tant que l'acheteur ne les à pas goû- tées et agréées. 15 QR. La vente faite à l’essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive. a: 89. La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. 1590. Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes”, chacun des contractans est maître de s'en départir, Celui qui les a données, en les perdant, Et celui qui les a reçues, en restituant le double. F3 294 Liv. IT. Æfanières d'acquérir la Propriété, 1591. Le prix de la vente doit être déterminé et dési- gné par les parties, 1592. IT peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers: si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation»>Hnya point de vente.: 1503. Les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de lacheteur. CHAPITRE TE Qui peut acheter ou vendre, E$ 94. TOUS ceux auxquels a loi ne l’interdit pas, peuvent acheter ou vendre. 1595. Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivans: 1.” Celui où lun des deux époux cède des biens à l'autre, séparé judiciairement d’avec lui, en païement de ses droits: 2.° Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté; 3.” Celui où la femme cède des biens à son mari en paie- ment d’une somme qu’elle lui aurait promise en dot, et lors- qu'il y a exclusion de communauté; Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect. 15 96. Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine dé nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, Les tuteurs, des biens de ceux dont üls ont la tutelle: Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre; Les administrateurs, de ceux des coinmunes ou des éta- blissemens publics confiés à leurs soins;| se Go aol el soil ls pes mél IN et du rbitrage ty ation, in, res à La ven interdit pas, ir lien ent ens à l'autre de ses droit emme, mêné [e remploid partenant,$ OMmunautE, mar en pa 1 dot, et or ns des parti ous peine& terposées, a tutelle: s de vendre ou des étr Tit: VI De la Vente, i 203 Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère. 1597: Les juges, leurs suppléans, les commissaires du Gouvérnement, leurs substituts, les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent de- venir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dé- pens, dommages et intérêts. CHAPITRE HI.: Des Choses qui peuvent être vendues. 108. TouT ce qui est dans le commerce, peut être vendu lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé Valténation. 1599. La vente de la chose d'autrui est nulle: elle peut donner lieu à.des dommages-intérêts Jorsque Pacheteur a ignoré que la chose füt à autrui. 1600. On ne peut vendre la succession d’une personne vivante, même de son consentement.‘ 1601. Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle. hr Siune partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par Ja ven- tilation, 296 Liv. TL. ÆAfanières d'acquérir la Propriété, CHAPITRE IV.| 3 e :: ue Des Obligations du Vendeur. LE IL np SECTION L.'° dé Dispositions générales, I 1602. LE vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à# quoi il s’oblige.% Tout pacte obscur où ambigu s’nterprète contre le vendeur. à Il 1603. Il a deux obligations principales, celle de délivrer je et celle de garantir la chose qu'il vend. à SECTION II. tx De la Délivrance. ai 1604. La délivrance est le transport de a chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Fi 160 S- L'obligation de délivrer les immeubles est remplie: de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s’il s’agit in d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété. E 1606. La délivrance des effets mobiliers s’opère, © Ou,par la tradition réelle,: k Ottpar la remise des clefs des bâtimens qui les con-; tiennent, Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou ac si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.| Si. 60r7. La tradition des droits incorporels se fait, ou par te la remise des titres, ou par Lusage que lacquéreur en fait ap _ du consentement du vendeur. x. ] prete, Ê Cairement rète contre| elle de délive | chose vente les est rem fs, si sa > propriété s'opère, qui ls con arts, Si À la vente,« utre titre fit, 01pé éreur 1 Tit. VI. De la Vente, 297 1608. Les frais de la délivrance sont à Ja charge du ven- deur, et ceux de l'enlèvement à la charge de Pacheteur, s'il n’y a eu stipulation contraire. 1609. La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en à fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu.:: 1610. Si le vendeur manque à faire la délivrance dans Ie temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise eu possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. 1611. Dans tous les cas le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. 1612. Le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose st l'acheteur n’en paye pas le prix, et que Île vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement. 16! 3. Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour Île paiement, st, depuis la vente, acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix; à moins que acheteur ne lui donné caution de payer au terme.: 1614. La chose doit être délivrée en Pétat où elle se trouve au moment de Îa vente. Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur. 161$£ L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. 1616. Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu’elle est portée au contrat, sous les modifications ci- après exprimées, 161 7. Si la vente d’un immeuble a été faite avec indication % se 298 Liv. IT. Æfanières d'acquérir la Propriété, de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à acquéreur, s’il l'exige; la quan- tité indiquée au contrat; Et si{a chose ne lui est pas possible, ou si l’acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une dimi- nution proportionnelle du prix. 1618. Si, au contraire, dans le cas de l’article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l’excédant est d’un vingtième au-dessus de{a contenance déclarée. LA 1619. Dans tous les autres cas, Soit que la vente soit faite d’un corps certain et limité, Soit qu’elle ait pour objet des fonds distincts et séparés, Soit qu’elle commence par la mesure, ou par la désigna- tion de l’objet vendu suivie de la mesure, L'expression de cette mesure ne donne lieu à auêun sup- plément de prix, en faveur du vendeur, pour lexcédant de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu’autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d’un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s’il n’y a stipulation contraire, 1620. Dans le cas où, suivant l'article précédent, äl y a lieu à augmentation de prix pour excédant de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir lé supplément du prix, et ce avec les intérêts s’il a gardé Pimmeuble,|. 1621. Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendéür est tenu de lui restituer, Outre le prix, s'il Pa reçu, les frais de ce-contrat. 1622. L'action en supplément de prix de la part du ven eur, et celle en diminution‘de prix où en résiliation d= conti Yanné 10 et pou e cha plus qrrenc prix 16: elac fose prescri qelles 'Opriéte "| le LI FXIge|,& U si le UNIT 1e cle prit, “celle arr Le suppl LCEdant at à rée, rtain et fn CIS et stp par La dés, ù à act g r l'excédin diminutiné liférenceé} l'un vingt la totalité | 4 écedent, 1j t de mesur contrat ou À: intérêts 5’ e droit des stituer part da vr sifittor à Tit. VI De la Vente.: 299 contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance. 1623. S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en lun et plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à due con- currence; et l’action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n’a lieu que suivant les règles ci-dessus établies. 1624. La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d’après les règles prescrites au titre des Contrats ou des Obligations convention: nelles en général, SECTION IIL. De la Garantie. 162 S: La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur, a deux objets: le premier est la possession paisible de la chose vendue;.le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices redhibitoires, Fe LL. De la garantie en cas d’éviction, 1626. Quoïque lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de Péviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente, 1627. Les parties peuvent, par des conventions par- ticulières, ajouter à cette obligation de droit ou en dimi- nuer l'effet; elles peuvent même convenir que le vendeur ne: sera Soumis à aucune garantie.: 300 Liv. IT. Æfanières d'acquérir la Propriété, 1628. Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel: toute convention contraire est nulle. 1629. Dans le même cas de stipulation de non-garantie, Te vendeur en cas d’éviction est tenu à la restitution du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu lors de la vente le danger de léviction, ou qu'il n'ait acheté à ses périls et risques. 1630. Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n’a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé> a droït de demander contre le vendeur, 1.° La restitution du prix; 2.° Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince; 3° Les frais faits sur la demande en garantie de Vache. teur, et ceux faits par le demandeur originaire; 4 Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat. 163 1. Lorsqu’à l’époque de l'éviction, Ia chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou considérablement détério- rée, soit par la négligence de l'acheteur, soit par des accidens de force majeure, le vendeur n’en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix. 1632. Mais si l'acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.| 162 3. Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de lacquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu’elle vaut au-dessus du prix de la vente. 1634. Le vendeur est tenu de rembourser où de faire rembourser à l'acquéreur, par celui qui l'évince, toutes les répand 10 d'au dépen jes 4 10 ose, ut, te de€ 16 edu acqu est men aug! il té u'el L cit I TE Thex rule fs lac ra son suff riéte € SE vom, de celle à € COnventy ON-arants ation du re e la ven| se pére L évincé les rende x tie de ah re; que Les fais cho vendue ment détéri- r des acc 1Oins teuu | dégndtos r Le pr ut augment{ même duûl er ce qi ou de Hi tu Mit. VI De a Vente. 36% réparations€t améliorations utiles qu'il aura faites au fonds. I 62 s. Sile vendeur avait vendu de mauvaise foï Le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément; que celuï-ci aura faites au fonds. 16 3 G. Si Pacquéreur n’est évincé que d'une partie de Ia chose, et qu’elle soit de telle conséquence, relativement au: tout, que l’acquéreur n'eût point acheté sans la partie dont il 2 été évincé, il peut faire résilier la vente.| 1627. Si, dans le cas de l'éviction d’une partie du fonds vendu, la vente n’est pas résiliée, la valeur de da partie dont Pacquéreur se trouve évncé, lui est remboursée suivant J'estimation à l’époque de Péviction, et non proportionnelle- ment au prix total-de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur. 16 38. Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu’elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présu- mer que lacquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d’une indemnité.: 1639. Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts résultant pour l'acquéreur de linexécution de la vente, doivent être décidées suivant Îles règles générales établies au titre des Contrats ou des Obliga- tions conventionnelles en général. 1640. La garantie pour cause d’éviction cesse lorsque Vacquéreur s’est laissé condamner par un jugement en der- nier ressort, ou dont l'appel n’est plus récevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisans pour faire rejeter la demande, 0401 # 302 Liv. IT. Æfanières d'acquérir la Propriété, S. IL De la garantie des défauts de la chose vendue. 1641. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de Ia chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne Faurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moïndre prix, s’il les avait connus. 1642. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparens et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même, 1643. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas il n’ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie, 16AA. Dans le cas des articles 1 641 et 1643, l’âcheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer Le Prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts, ‘164$- Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. 1646. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l’ac- quéreur les frais occasionnés par la vente. 1047. Si la chose qui avait des vices, a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l’acheteur à fa restitution du prix, et aux autres dédommagemens expliqués dans les deux articles précé- dens..: Mais a perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de lacheteur, 1648. L'action résultant des vices redhibitoires doit être # 4 #7 €hÿs jntenté des Vic U de jus 16 pi 16: achett défi 16 quan El Si Yevel S Di son Ï êtr river ch qu ctlui- qi, déni ñon it, due, à tahon 4 nt impr nt tellemer se, Ou ile Onnus, aPparens« même 1! n n'ait stipul 3, l'achetey tuer le pi, ne parie >[a cho à reçu, ds chose, Lt ourser à/x par Sue Ur, Qui Sel f aux autTé cles préc Je compt es dotée‘ r 1" Tit. VI. De la Vente, à ses intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant fa nature des vices redhibitoires, et l’usage du lieu où la vente a été faite. 1649. Elle n’a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice. : CHAPITRE V. Des Obligations de l'acheteur, 1650. LA principaleobligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu reglés par la vente. ii. 105 1. S'il na rien été réglé à cet égard Jors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance. 16$2. L'acheteur doit Pintérêt du prix de la vente jus- qu'au paiement du capital, dans les trois cas suivans: : S'il a été ainsi convenu lors de la vente; Si fa chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus; Si lacheteur,a été sommé de’ payer. Dans ce dernier cas, d'intérêt ne court que depuis a sommation. 165$ 2. Silacheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d’être troublé par une action soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu’à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait-été stipulé que, nonobstant le trouble, lacheteur paiera. 10$4. Si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de{a vente. ee 16 55- La résolution de la vente d'immeubles est pro- noncée de suite, si le vendeur est en danger de perdre Ja chose et le prix.| : go4 Liv. If ÆManières d'acquérir la Propriété, Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à lacqué- reur un délai plus ou moins long suivant les circonstances. Ce délaï passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée, 16$ 6. S'il a été stipulé lors de la vente d'immeubles, que faute de paiement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins payer après l'expiration du délai, tant qu'il n’a pas été mis en demeure par une sommation: mais, après cette som- mation, le juge ne peut pas lui accorder de délai. 16$ 7: En matière de vente de denrées et effets mobi- liers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après lexpiration du terme convenu pour Île retirement, CHAT FPR EMIN TE De la Nullité et de la Résolution dè là Vente. 16$8. INDÉPENDAMMENT des causes de‘nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les conventions,{e contrat de vente peut être résolu par l'exercice de la faculté de rachat et par Ja vilité du prix.: SECTION I:'° De la Faculté de rachat, 16$9. La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par equel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal, et le rembour- sement dont il est parlé à l'article 16732.| 1660. La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années, Gi e réduit 16 proloi ill téméé riétaré 166 ontre| foit, 1 ion de ven nt de s ait aq. CONStancs, ñ T0luioy eubles 1, Ja ven néanmon Das été m; ette som Ï, ets mobi. it et sans Rtion du g Vente nullité oude les qui at de vai rachat ét un pacte se vendé, e rembour Iée pour 1 Tit. VI. De la Vente, 305 Si elle a été stipulée pour un terme plus fong, elle est réduite à ce terme. 1661. Le terme fixé est de rigueur, et ne peut être prolongé par le juge. 1662. Faute par le vendeur d’avoir exercé son action de réméré dans Île terme prescrit, lacquéreur demeure pro- | priétaire irrévocable. 16672. Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf, s’il y a lieu, le recours contre qui de droit. 1664. Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de réméré n'aurait pas été déclarée dans le second contrat. 166 S. L’acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits &e son vendeur; ïl peut prescrire tant contre le véritable maître que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypo- thèques sur Ia chose vendue. 1666. Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de son vendeur. 1667. Si l'acquéreur à pacte de réméré d’une partie indivise d’un héritage, s’est rendu adjudicataire de la totalité sur une licitation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user du pacte, 1668. Si plusieurs ont vendu conjointement et par un seul contrat un héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l’action en réméré que pour la part qu'il y avait. 1669. Il en est de même, si celui qui à a vendu seul un héritage a laissé plusieurs és Chacun de ces cohéritiers ne peut user de Îa faculté de rachat que pour la part qu'il prend dans la succession. 167 O. Mais, dans le cas des deux articles précédens, rte peut exiger que tous les covendeurs ou tous les y ’ 306 Liv. IT. Æanières d'acquérir la Propriété, cohéritiers soïent mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de héritage entier; et, s'ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de[a demande. 1671. Si la vente d’un héritage appartenant à plusieurs n’a pas été faite conjomtementer de tout l héritage ensemble, et que chacun n’ait vendu que la part qu il ÿ avait, ils peu- vent exercer séparément l’action en réméré-sur la portion qui leur appartenait;: Et l'acquéreur ne peut forcer ne qui l’exercera de cette manière, à retirer le tout. 1672. Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l’action en réméré ne peut être exercée contre chacun d’eux que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux. Mais s’il y a eu partagé de Fhérédité, et que Îa chose vendue soit échue au lot de Pun des héritiers, l’action en réméré peut être intentée contre lui pour le tout. I 673. Le vendeur qui use du pacte de rachat, doit rem- bourser nôn-seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu’à con- currence de cette augmentation. If ne peut entrer en pos- session qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations. Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur Faurait grevé: il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur. SECTION Il De la Rescision de la Vente pour cause de lésion, \ 16 74.& le vendeur a été Iésé de plus de sept douzièmés dans A prix d’un immeuble, il a le droit de demander la x À ét ET entre y € Concley à phase Je ensenl rl por era de cé ïs, l'acti IX que pou | dans celi pe La cs , l'action ut, at, doitres js encor $ NÉCAHIE jusqu ntrer en} figations par l'effet es Je charg est‘teï éreur, lésion, LA![é pt doué demande l St, VI. De la Vente, 367 { LC À 8 à Le:, rescision dé la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à{a faculté de demander cétte res- cision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value. 167<. Pour savoir s’il y a lésion de plus de sept dou- gièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente. 1676. La demande n’est plus recevable après l’expira- tion de deux années, à compter du jour de la vente. Ce délai court contre les femmes mariées, et contre les absens, les interdits, et les mineurs venant du chef d’un majeur qui a vendu. ne Ce délai court aussi et n’est pas suspendu pendant fa durée du temps stipulé pour le pacte de rachat. 1677. La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire pré- sumer la lésion.: 1678. Cette preuve ne pourrase faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès- erbal commun, et de ne former qu'un seul avis à la plura- lité des voix. 1079. S'il y a des avis différens, le procès-verbal en con- e 4"4. e Ê n tiendra{es motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître de quel avis chaque expert à été. 1680. Les trois experts seront nommés d'office; à moins que les parties ne se soient accordées-pour les nommer tous les trois conjointement.= 1681. Dans le cas où l’action en resciston ést admise, Tacquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant Îé supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total. di Ÿ à 308 Liv. IT. Aanières d'acquérir la Propriété, Le tiers possesseur a le même droït, sauf sa garantie contre son vendeur.|: 1682. Si l'acquéreur préfère garder Ia chose en fournis- sant le supplément réglé par l’article précédent, il doit l'intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision. S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande. L'intérêt du prix qu'il a payé, lui cst aussi coimpté du jour de la même demande, ou du jour du paiement, s’il n’a touché aucuns fruits. : 168 3: La rescision pour lésion n’a pas lieu e en faveur de Tacheteur.: 1084. Elle n’a pas lieu en toutes ventes qui, d’après Ia loi, ne peuvent être faites que d’autorité de justice. 168$. Les règles expliquées dans Îa section précédente pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement ou sépa- rément, et pour celui où le vendeur ou lacheteur à laissé plusieurs héritiers, sont pareïllement observées pour lexer- cice de l’action en rescision. CHAPITRE VIL De la Licitation. 1686. Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte; Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens com- muns, il s’en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageans ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. 1687. Chacun des copropriétaires est le maître de de- mander que les étrangers soïent appelés à Îa licitation: ils sont est ll I tatio! judic 414 ant cons en fou, nt) l do nd es fn COinpté à nent, sin n faveur de ice, précédente at où sept: eur à lis pour leu. e peut ête biens con: partageant t partagé tre de dé tation: Tit. VI De la Vente, 309 sont nécessairement appelés lorsque Fun des copropriétaires est mineur. 1688. Le mode et les formalités à observer pour la lici- tation sont expliqués au titre des Successions et au Code judiciaire. CHAPITRE VIIT Du Transport des Créances et autres Droits incorporels. 1689. Dans lé transport d’une créance, d'un droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cé-. dant et le cessionnaire par la remise du titre. 1600. Le cessionnaire n’est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. 1601. Si, avant que le cédant ou Île cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré.: 1692. La vente ou cession d’une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilége et hypothèque.; 169 3. Celui qui vend une créance ou autre droit Mcor- porel, doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie. L'; re y+.+ 1694. H ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de Îa créance. 169 S: Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s'entend que de Ja solvabilité V:3 310: Liv. IT. Æanières d'acquérir la Propriété. actuelle, et ne s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l’a expressément stipulé. 169 6. Celui qu vend une hérédité sans en spécifier en détail. objets, n’est tenu de garantir que sa qualité d’hé- ritier. 1697. S'il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette hérédité, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de d. rembourser à l’acquéreur, s’il ne les a expressé- ment réservés lors de la vente. 1698. L’acquéreur doit de son côté rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créan- cier, s’il n'y a stipulation contraire. 1699. Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui rem- boursant le prix réel dela cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cession- haire a payé le prix de la cession à lui faite. 1700. La chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit. 17OI. La disposition portée en Particle 1699 cesse, ° Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé; Lorsqu'elle a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû; 3. Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litgieux, VA 00 ed niéte, Se Célu | qualite elque on enant à ce Cesslon, à € à EXDreu embourser à ét Changes d était créa droit ty , en fui ren ras et Joy Nil y à ré 6gg ces, un coherie 1 palemenl héritage sé Tit. VII. De! Échange, LE era Ed DITRENVEE De l'Échange. [Décrété le 16 Ventôse an XII. Promulgué le 26 du même mois.] PR ne ie. 1702. L'ÉCHANGE est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une auire. 1703. L'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente. 1704. Si lun des copermutans a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n’est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre- échange, mais seulementsà rendre celle qu’il a reçue. 170$. Le copermutant qui est évincé de la chose qu’il a reçue en échange, a le choix de conclure à des dommages et intérêts, ou de répéter sa chose. 1706. La rescision pour cause de lésion n’a pas Îieu dans le contrat d'échange. 1707. Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent d’ailleurs à l'échange. V 4 312 Liv. IT. Æanières d'acquérir la Propriété, IT A A TT To os rm TÉTRE VIII. Du Contrat de Louage, [ Décrété fe 16 Ventôse an XII. Promulgué le 26 du même mois.} CAPI LLL PREMIER. Dispositions générales. 1 708. ÎL y a deux sortes de contrats de louage: Celui des choses,| Et celui d'ouvrage. 1709. Le louage des choses est un contrat par lequel June des parties s’oblige à faire jouir Pautre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. 1710. Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel lune des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. 1711. Ces deux genres de louage se subdivisent en- core en plusieurs espèces particulières: On appelle bail à loyer, le louage des maisons et celui des meubles; Bail à fèrme, celui des héritages ruraux; Loyer, le Touage du travail ou du service; Bail à cheptel, celui des animaux dont le profit se par- tage entre le propriétaire et celui à qui il les confie. Les devis, marché ou prix fait, pour Fentreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait,| Ci glemx K 1 pe ile ted inte ca DS même ti] R Jdge* L par lemu d'une cho certain pl par le pour Fe divisent at sons etc oft se p# onfle, prise du un Jougt loue Tit. VII. Du Contrat de Louage, 313 Ces trois dernières espèces ont des règles particulières. 1712. Les baux des biens nationaux, des biens des com-” munes et des établissemens publics, sont soumis à des ré- . glemens particuliers. CHAPITRE IL Du Louage des choses. 1713. ON peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles, SRCTION L'° Des Règles communes aux Baux des Maisons et des Biens ruraux. FZ 14. On peut louer ou par écrit, ou verbalement. 171$: Si le baïl fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que lune des parties le nie, la PTEUVE ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoïqu’on allèoue qu AI y a eu des.. données. Le serment peui seulement être déféré à celui qui nie Île baïl, 16. Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu’il n’existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment; si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts; auquel cas les frais de l’expertise restent à sa chare®, si l'estimation excède le prix qu’il a déclaré. 1717. Le preneur a le droït de sous-louer,‘et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne 4 a pas été interdite., Elle peut être interdite pour Île tout ou partie. Cette clause est toujours de rigueur, 17 18. Les articles du titre du Contrat de mariage, et des 314 Liv. INT ÆManières d'acquérir la Proprieté, Droits respectifs des Epoux, relatifs aux baux des biens des femmes mariées, sont applicables aux baux des biens des mineurs. 1719. Le baïlleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d'aucune stipulation particulière, 1.” De délivrer au preneur la chose louée; 2.° D’éntretenir cette chose en état de servir à l'usage pour Jere elle a été louée; 3.° D’en faire jouir paisiblement le PEER ge la durée du baïl.*- 1720, Le baïlleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du baïl, toutes les ré- parations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. 1721. Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent lusage, quand même le baïlleur ne les aurait pas connus lors du baïl. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le baïlleur est tenu de lindemniser. 1722. Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en tonalité par cas fortuit, le baÿll est résilié de plein droit; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une dimmution du prix, ou la résiliation même du baïl. Dans lun et l’autre cas, il n y a lieu à aucun dédommagement. 172. Le bailleur ne peut, pendant la durée du baïl, changer forme de la chose louée. 1724. Si, durant le bail, la chose louée a besoin de répa- rations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu’elles se font, d'une partie de la.chose louée. er tof que pe 4 ten pe qu€ à ba le LV il ço us Yes es té, S biens du $ biens dy du contra, culère, lag pou pendant h 10e en bon tes Les ré. es que Lx es vices cu Age, qu x bail, erte pour se louée at lié de pen eneur pa minution à l'autre ca be du bal in de rép jusqu 1 ité quels Les se fo, Tit. VIII Du Contrat de Louage. 315 Mais, si ces réparations durent plus de quarante jours, le >: prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la| artie de la chose louée dont il aura été privé. Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le baïl. 1725. Le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouis- sance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel. 1726. Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur jouissance par suite d’une action con- cernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du baïl à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l’em pêchement aient été dénoncés au pro- priétaire. 1727. Si ceux qui ont commis les.voies de fait, pré- tendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le baïlleur en garantie, et doit être mis hors d'instance, s'il lexige, en nommant le bailleur pour lequel il possède. 1728. Le preneur est tenu de deux obligations principales, 1° D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le baïl, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention; 2.° De payer le prix du baïl aux termes convenus. 1720. Si le prenebr emploie[a chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont ïl puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier Le baïl,; 316 Liv. IT. Manières d'acquérir la Propriété, ‘1730. Si a été fait un état des lieux entre le baïlleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il Pa reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. 173 1. S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé Îles avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire., 1732. II répond des dégradations ou des pertes qui ar- rivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu’elles: ont eu lieu sans sa faute. 1733. Il répond de Pincendie, à moins qu’il ne prouve Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ui Ou que le feu a été Va par une maison voisine, 1734. S'il y a plusieurs locataires, tous sont solidaire- ment responsables de lincendie; À moins qu'ils ne prouvent que Pincendie a commencé dans l’habitation de Fun d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu; Ou que quelques-uns ne prouvent que Pincendie n’a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n’en sont pas tenus. + e 1735. Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires. ss. 175 6. Sile bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l'usage des lieux. LAURE Le baïl cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire : de donner congé. 173 8. Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'fet édit. 17 quoi tacite 17 tibn d réult 7! che| pre 7 voit à P ut tique réser| dat| etre k balle pour L te ( balles 1 tee ! pa dérde D preneur ns oct ts qu Ouve qu'a [neproure Cemijeure, SON VOIS nt soldat. | COMME: ji-Ùà sea endle 2h nt past et des pet alson ou 3 parts fi t les déla a du terit nécessals reneur lé g bail di Tit. VHI. Du Contrat de Louage, 317 leflet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit. 1739. Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur, quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite réconduction. } 1740. Dans le cas des deux articles précédens, la cau- tion donnée pour le baïl ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation. 174 1. Le contrat dé louage se résout par Ia perte de Ia chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur, de remplir leurs engagemens. 1742. Le contrat de louage n’est point résolu par Ia mort du baïlleur, ni par celle du preneur. 1743. Si le bailleur vend la chose louée, Pacquéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authen- tique ou dont la date est certaine, à moins qu'il ne se soit réservé ce droit par le contrat de bail. 1744. S'il a été convenu, lors du bail, qu’en cas de vente Pacquéreur pourrait expulser le fermier ou locataire, et qu'il n'ait été fait aucune stipulation sur les dommages et intérêts, le bailleur est tenu d’indemniser le fermier ou le locataire de la manière suivante. 174$. S'il s'agit d'une maison, appartement ou bou- tique, le bailleur paye, à titre de dommages et intérêts, au locataire évincé, une somme égale au prix du loyer, pen- dant le temps qui, suivant l'usage des lieux, est accordé entre le congé et la sortie. I 46. S'i s’agit de biens ruraux, l'indemnité que Îe baïlleur doit payer au fermier, est du tiers du prix du bail pour tout le temps qui rèste à courir. 1747. L'indemnité se réglera par experts, s'il s'agit de 318 Liv. II. Æfanières d'acquérir la Propriété, manufactures, usines, ou autres établissemens qui exigent de grandes avances. 1748. L'acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail, d’expulser le fermier ou locataire en cas de vente, est, en outre, tenu d’avertir le locataire au temps d'avance usité dans le lieu pour les congés. I doit aussi avertir le fermier de biens ruraux, au moins un an à l’avance.| 1749. Les fermiers ou les locataires ne peuvent être expulsés qu'ils ne soient payés par le baïlleur ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages et intérêts ci-dessus expliqués. 1750. Si le bail n’est pas fait par acte authentique, ou n'a point de date certaine, l'acquéreur n’est tenu d’aucuns dommages et intérêts. 1751. L’acquéreur à pacte de rachat ne peut user de la faculté d’expulser Îe preneur, jusqu'à ce que, par lex- piration du délai fixé pour le réméré, il devienne proprié- taire incommutable. SECTION Il. Des Règles particulières aux Baux à loyer. 175 2. Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisans, peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer. 1753; Le sous-locataire n’est tenu envers le propriétaire que jusqu’à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des paiemens faits par anticipation. Les paiemens faits par le sous-locataire, soit en vertu d’une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de Pusage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation. lu san 1m | où ni ou nele, QU y Cul rien, Ie en cu AT au te Al, IS TU à peuvent à es et té ientique feu d'aucu peut url que, parle enne pré loyer, la mai joins qui: oyer le propre cation de et sans q tion. en vertu(us moe del ation, Tit VII. Du Contrat de Louage,: 319 I S4: Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il ny a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire,| Aux âtres, contre-cœurs, chambranles et tablettes des cheminées; Au recrépiment du bas des murailles des appartemens et autres lieux d'habitation, à la hauteur d’un mètre; Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il ÿ en a seu- lement quelques-uns de cassés; Aux vitres, à moins qu’elles ne soient cassées par la grêle, ou autres accidens extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu; Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures. I. Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.; 7 56. Le curement des puits et celui des fosses d’ai- sance sont à la charge du bailleur, s’il n'y a clause contraire. 1757, Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis entier, une boutique, où tous autres appartemens, est Censé fait pour la durée ordinaire des baux de maisons, corps de logis, boutiques ou autres appartemens, selon lPusage des lieux. I 58. Le bail d’un appartement meublé est censé fait à l'année, quand il a été fait à tant par an; Au mois, quand il a été fait à tant par mois;: Au jour, s'il a été fait à tant par jour. Si rien ne constate que le baïl soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l'usage des lieux. à.°,.’, 1759. Si le Jocataire d’une maison ou d'un appartement 320 Liv. IT. Manières d'acquérir La Propriété, continue sa jouissance après l’expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera sensé les occuper aux mêmes conditions, pour le terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu après un congé donné suivant le délai fixé par l'usage des lieux. 1760. En cas de résiliation par la faûte du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du baïl pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et Intérêts qui ont pu ue de labus. 176 1. Le bailleur ne peut résoudre Ia location, encore qu'il déclare vouloir occuper par lui-même la maison louée, s’il n’y a eu convention contraire. 1762. S'il a été convenu, dans le contrat de louage, que le baïlleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d'avance un congé aux époques détermine par l'usage des lieux. SECETON[TE Des Ri tggles particulières aux Baux à ferme, 1763. Celui qui cultive sous Îa condition d’un partagé de fruits avec le baïlleur, ne peut ni sous-louer ni céder, si la faculté ne lui en a été exessément accordée par le F6 176 4. En cas de contravention, le propriétaire à droit de rentrer en jouissance, et le preneur est condamné aux dommages-intérèêts résultant de linexécution du bail. 170$- St, dans un baïl à ferme, on donne aux fonds une contenance moïndre ou plus grande que celle qu’ils ont réellement, il n’y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier, que dans les cas et suivant les règles exprimés au titre de la Vente, 1766. Si le preneur d’un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il “4 fan auq ps! Je bi pésil fn qi est lyric l ans pr ét, A pr ki és Octpe ï le k ulsé Qi € des lex, du Heat dant le tr donne: ON, enr Malson loué: t de luge , il est tem déterminés ferme, d'un pre r ni cé par le bl taire à dt ndamné al | bail, e aux fon! Le qu'ils oi rinution À les règh | garni pi cploitain [ sl Tit. VIIL. Du Contrat de Louage,| 321 Si abandonne la culture, s’il ne cultive pas en bon père de famille, s’il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s’il n’exécute pas les clauses du baïl, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celur- ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est dit en l'article 1764. 1767. Tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d’après le baïl. 1768. Le preneur d’un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts, d’avertir le pro- priétaire des usurpations qui peuvent être commises sur les fonds.- Cet avertissement doit être donné dans Ie même délai que celui qui est réglé en cas d’assignation suivant la distance des lieux. 1760. Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d'une récolte au moins soit enlevée par‘dés CAS fortuits,[e fermier peut demander une remise du prit d£"&a location, à momis qu'il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes. ot Si n'est pas indemnisé, lestimation de Îa remise ne-- peut avoir lieu qu’à la fin du bail, auquel temps il se faït une compensation de toutes les annéés de jouissance; Et cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de Îa perte soufferte.: 1770. Si le bail nest que d’une année, et que Îa perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location.| FA X. LT ie etais, 322 Liv. UE Aanières d'acquérir la Propriété, Il ne pourra prétendre aucune remise, si la perte est moindre de moitié,; 1771. Le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque Ia perte des fruits arrive après qu’ils sont séparés de la terre, à moins que le baïl ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature; auquel cas le propriétaire doit supporter sa part dé la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en de- meure de lui délivrer sa portion de récolte. Le fermier ne peut également demander une remise, lorsque la cause du dommage était existante et connue à l'époque où le bail a été passé. 1772. Le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse.: 1773. Cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure.. Elle ne s'entend point des cas fortuits extraordinaires, “tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n’est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur nait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus. 1774. Le bail, sans écrit, d’un fonds rural, est censé fait pour le temps qui est. nécessaire afin que le preneur re- cueille tous les fruits de l'héritage affermé.: Ainsi le baïl à ferme d’un pré, d’une vigne, et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l’année, est censé fait pour un an. ut Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se divisent par soles ou saisons, est censé fait pour autant d'années qu'il.y a de soles.,: 1775. Le bail des héritages ruraux, quoique fait sans écrit, cesse de plein droit à l'expiration du temps pour lequel il est censé fait, selon l’article précédent. 1776. Si, à l'expiration des baux ruraux écrits, le preneur geste don! cède fic mel! og! jon h) des| eng jou pro EN ete, k Perte ey €, Lome| le a terre| quotité del CSupponters pas end Une remis et connue} s fortuits pe $ cas fort à couture, meOrdmatrs, mondatin À MOINS QE tits prés est censé hi | preneur 1 e, et deti ntier dans À e divisent pé péés qu'il} ue fait pour le 6, le pret + Tit. VIII. Du Contrat de Louagt. 3223 reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par article 1774. ra Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui suc- cède dans la culture, les logemens convenables et autres facilités pour les travaux de l’année suivante, et réciproque- ment, le fermier entrant doit procurer à'celui qui sort, les logemens convenables et autres facilités pour la consomma- tion des fourrages, et pour les récoltes restant à faire. Dans l’un et l’autre cas, on doit se Conformer à l'usage des lieux. 1778. Le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance; et quand même il ne lés aurait pas reçus, le propriétaire pourra les retenir suivant lestimation. CHAPITRE IITL Du Louage d'ouvrage et d'industrie. 1779. IL y a trois espèces principales de louage d’ou- vrage et d'industrie:: 1° Le louage des gens de travail qui s'engagent au ser- vice de quelqu'un; ,° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises: 3.° Celui des entrepreneurs d'ouvrages par suite de devis ou marchés. “SECTION I. Du Louage des Domestiques et Ouvriers, 1780. On ne peut engager ses services qu'à temps; ou pour une entreprise déterminée. 178 1. Le maître est cru sur son affirmation, À 3 , s 324 Liv. IT ÆManières d'acquérir la Propriété, . Pour Ia quotité des gages; 7 Pour le paiement du salaire de ande échue; Et pour les à-comptes donnés pour l’année courante. L2 $ SECTION II. Des Voituriers par terre et par eau. 1782. Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, dont il est Parle au titre du Dépôt et du équestre, 178 3. Is répondent non-seulement de ce qu’ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur Îe port ou dans ReREEL: pour être placé dans leur bâtiment ou voiture. 1784. Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu’ils ne prouvent qu’elles ont été perdues et avariéés par cas fortuit ou force majeure. 173$. Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau, et ceux des roulages publics, doivent tenir registre de Pargent, des effets et des paquets dont ils se chargent. 1786. Les entrepreneurs et directeurs de voitures et rou- lages publics, les maîtres de barques et navires, sont en outre assujettis à des réglemens particuliers, qui font la loi entre eux et les autres citoyens. SCSECTEON LIT Des Devis et des Marchés, 1787. Lorsqu' on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière. Courants, nt as QUE leur sy TOUS, di bi ik ont& Ye de ce qi , pour être des avaris 1 prouve tuit ou for: ues par ten pivent tent dont 1# pures et rot: es, SOU€ : font là la | OUTAgE, travail 0! jère, Tit. VIII. Du Contrat de Louage, 32$ s: 788. Si, dans le cas où louvrier fournit la matière, Ia chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour louvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose. 178 9. Dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son tra- vail ou son industrie, si fa chose vient à périr, Pouvrier n’est tenu que de sa faute. 1790. Si, dans le cas de l’article précédent, a chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu, et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, ouvrier n’a point de salaire à récla- mer, à mois que la chose n'ait péri par Le vice de a matière. 1791. S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s’en faire par parties; elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maitre paye Vouvyrier en proportion de l'ouvrage fait. 1702. Si Pédifice construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte.et entrepreneur en sont responsables pen- dant dix ans. 1793. Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte d'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, nf sous celui de changemens ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changemens ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. 1704. Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. X 3 326 Liv. ll. Æfanières d'acquérir la Propriété, 1705. Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par Ia mort de l’ouvrier, de Parchitecte ou entrepreneur. 1796. Mais le propriétaire est tenu de payer en propor- tion du prix porté par la convention, à leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles. s 1707. L’entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie. PA 1708. Les maçons, charpéntiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d’un bâtiment ou d’autres ouvrages faits x flentreprise, n’ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu’à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers lentrepreneur, au moment où leur action est intentée. ‘17099. Les maçons, charpentiers, serruriers, et autres _oùvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la: présente section: ils sont entrepreneurs dans la partie qu’ils traitent. CHAPITRE IY. Du Bail à cheptel, SECTION I. … Dispositions générales, 1800. LE bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à l’autre un fonds de bétail pour le garder, fe nourrir et le soïgner, sous les conditions convenues entre elles,| 1801. I y a plusieurs sortes de cheptels: Le cheptel simple ou ordinaire, + ot ét,(Tit. VIH. Du Contrat de Louage, 327 dissous pu_ Le cheptel à moitié, nur. Le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire. tre) Il y a encore une quatrième espèce de contrat impro- 7 one: elée cheptel, ce| prement ap} elée cheptel Préparé 1802. On peut donner à cheptel toute espèce d’ani- il e A. euvent li maux susceptibles de croît ou de profit pour l’agriculture ou le commerce. personne 1803. À défaut de conventions particulières, ces cen- Qi va e[2 L2 C1 trats se règlent par les principes qui suivent. 8$ OUVrENS qi w SECTION IL. lent ou d'autre À D contre cel; \ Du Cheptel simple. Concurrenc: épreneur, à 1804.. Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soiï- IS,€ ak gner, à condition que le preneur profitera de la moîtié du prix il, croit, et qu'il supportera aussi la moitié de la perte. te sect: 0; pet; a 1805. L’estimation donnée au cheptel dans le baïl n’en: transporte pas la propriété au preneur; elle n’a d'autre objet que de fixer la perte ou le profit qui pourra se trouver à l’ex- piration du bail,| 1806. Le preneur doit les soins d’un bon père de fa- mille à la conservation du cheptel. 1807. Il n’est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été pré- cédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée.| n.: quel 1808. En cas de contestation, Île preneur est tenu de ur ga prouver le cas fortuit, et le baïlleur est tenu de prouver vers él la faute qu’il impute au preneur. 1809. Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit, est ;‘toujours tenu de rendre compte des peaux des Bêtes. .X 4 328 Liv. Il. Marières d'acquérir la Propriété. 1810. Si le cheptel périt en entier sans la faute du pre- neur, la PEER LHROUT le bailleur, S'U n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d’après É prix de l'estimation originaire, et celui de l'aitagionà à l'expiration du cheptel. 1811. On ne peutstipuler, Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée. par cas fortuit et sans sa faute, Ou qu’il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit, Ou que le baïlleur prélevera, à la fin du baïl, quelque chose de plus que lé cheptel qu’il a fourni. Toute convention semblable est nulle. Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel. La faine et le croît se partagent. 1812. Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du tr oupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le con- sentement dû preneur. 181 à_ Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient; sans quoi il peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fier lut doit. 18 14. Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le baïlleur. 1815. S'ilny a pas de temps fixé par la convention pour Ja durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans. Las 1816. Le bailleur peut en demander plutôt la résolution, * sile preneur ne remplit pas ses obligations. 18 l7. À Ia fin du bail, ou lors de sa résolution, il se fait une nouvelle estimation du cheptel. jusq æ} gt font / fièté, fat y de SUppor Porte tee dire; Àt ty e du chep te, Ut plus gran fumier et du cune bête d COnsentemat r sans leu nier d'air, ermier di, F CE quil en prére ention pou ns, résolution, olution, À Tit. VIT. Du Contrat de Louage, 329 Le baïlleur peut prélever des bêtes de chaque espèce, jusqu’à concurrence de la première estimation: l’excédant se partage. S’i n'existe pas assez de bêtes pour remplir la première estimation, le baïlleur prend ce qui reste, et les parties se font raison de la perte. SECTIO N III. Du Cheptel à moitié. 1818. Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractans fournit la moîtié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte. 1819. Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes. Le baïlleur n’a droit qu’à la moitié des laines et du croît. Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont Île preneur est fermier ou colon partiaire. 1820. Toutes les autres règles du débid simple s’ap- pliquent au cheptel à moitié, SECTION IV. Du Cheptel donné par le Propriétaire à son Fermier ou Colon parliaire, SO 1 Du cheptel donné au fermier. 1821. Ce cheptel{aussi appelé cheptel de fr) est , les qui(LE I&ams fre 1 Cause ke té dome qu cu changés enminées, Où L'aptr sans l'y Les acts do ininstratenrs put, sans: autre, lors n elle de conne iles su mé ntes: Je nd quon’ és 3 SANS Ql qi ont ces di avant qu Ses appart destination: re l'intérêt sociés d'en associés LE jour Ja cuil Tit. IX, Du Contrat de Société, 337 4.° L'un des associés ne peut faire d'innovations sur les immeubles dépendans de fa société, même quand ïül les soutiendrait avantageuses à cette société, si les autres associés y consentent. 1860. L’associé qui n’est point administrateur, ne peut aliénèr ni engager les choses même or qui dépendent de la société. 1861. Chaque associé peut, sans Île consentement LL ses associés, s'associer une tierce: personne relativement à Îa part qu’il a DE la société: il ne peut pas, sans ce consente- ment, l’associer à la société, lors même qu’il en aurait l'ad- ininistration,\ SECTION| Des Engogemens des Associés à l'égard des Tiers. 1862. Dans les sociétés autres que celles de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et l’un des associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir. 1863. Les associés sont tenus enveïs le créancier avec lequel ïls ont contracté, chacun pour une somme et part égales, encore que la part de lun d’eux dans Ia société fût moindre, si l’acte n’a pas spécialement restreint obligation de AR re sur le pied de cette dernière part. 1864. La stipulation que l'obligation ést, contractée pour le compte.de la société, ne lie que lassocié conitrac- tant et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ou êue la chose n'ait tourné au profit de la société, 338 Liv. II. Æanières d'acquérir la Propriété, CHAPITRE IV. Des différentes manières dont finit la S ociéte, I 865. La société finit, 1.° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée; ».° Par l'extinction de Îa chose, ou la consommation de la négociation; 3.° Par la mort naturelle de quelqu'un des associés; 4° Par la mort civile, l'interdiction ou la déconfiture de lun d’eux; $. Par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en société. 1866. La prorogation d'une société à temps limité ne peut être prouvée que par un écrit revêtu des mêmes formes que le contrat de société. 1867. Lorsque lun des associés a promis de mettre en commun la propriété d’une chose, la perte survenue avant que la mise en soit effectuée, opère la dissolution de iQ société par rapport à tous les assOCIés. La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de la chose, lorsque la jouissance seule a été mise en com- mun, et que la propriété en est restée dans la main de l'associé. Mais la société n’est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déjà été apportée à la société. 1868. S'il a été stipulé qu’en cas de mort de l'un des as- sociés, la société continuerait avec son héritier, ou seulement entre les associés survivans, ces dispositions seront suivies: au second cas, l'héritier du décédé n’a droit qu’au partage de la société, eu égard à la situation de cette société lors du décès, et ne participe aux droits ultérieurs qu’autant qu'ils sont une suite nécessaire de ce qui s’est fait avant la mort de l'associé auquel il succède. I des| ji | Îes à fe 18 15500 es as El plus ton ] den | qu ass | bit cas se (a Te pret, a Sort quel ele à ons Om des assoc La déconftu: US Exprine | temps lé: Les mêmsbr te SUITE dissonu ét tous fesait a été mel a main delai | perte dt la société, ort de lun ds tie ouselé ns seront oft quai ff cette soc! érieurs qu Tit. IX. Du Contrat de Société. 339 1869. La dissolution de la société par la volonté de l’une des parties ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée, et s'opère par une renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi, et non faite à contre-temps. 1870. La renonciation n’est pas de bonne foi Iorsque l'associé renonce pour s'approprier à lui seul Le profit que les associés s'étaient proposé de retirer en commun. Elle est faite à contre- iRxbRé lorsque les choses ne sont plus entières, et qu'il importe à la société que sa dissolu- tion soit différée. 187 I. La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par lun des associés avant le terme convenu, qu’autant qu’il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagemens, où qu'une infirmité ha- bituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, dont Îa légitimité et fa gravité sont lais- sées à l'arbitrage des juges. 1872. Les règles concernant le partage des successions; la forme de ce partage, et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s'appliquent aux partages entre associés. DISPOSITION relative aux Sociétés de commerce. 1873. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent aux sociétés de commerce que dans les points qui n’ont rien de contraire aux loïs et usages du commerce. s4o Liv. IL. Manières d'acquérir la Propriété. TILRE Du Prêét. [ Décrété le 18 Ventôse an XII. Promulgué le 28 du même mois.| + 1874. IL y a deux sortes de prêt: Celui des choses dont on peut user sans Îles détruire, Et celui des choses qui se consomment par usage qu'on én fait. La première espèce s'appelle prét à usage, Où commodat; La deuxième s'appelle prét de consommation, Où simple- ment prét,+ CHAPITRE PREMIER. Du Prét à usage, ou Commodat. SECTION 1." De la nature du Prét à usage. 197 S: LE prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel lune des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. 1876. Ce prêt est essentiellement gratuit. I 877. Le prèteur demeure propriétaire de a chose prètée. 1878. Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l'usage, peut être Fobjer de cette con- véntion. 1879. Les engagemens qui se forment par le com- modat, passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte, feu col ef In où si Opriels, & même mi) S détruire, ar l'usage qi OÙ commodat: Ion, Ou spl ER lat, un confrt fl autre pour sl ndre apr jH l Ja chose prèt* e, et qui ne} de cette co par le con prète, Ei fl LA Tit. X. Du Pré,_ Mais si lon n’a prêté qu’en considération de lemprun- teur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée. SECTION Il. Des Engagemens de l'Emprunteur. 1880. L’emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. I ne peut s’en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention; le tout à peine de dommages-intérêts; s'il y a lieu. 1881. Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, ä sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit. 1882. Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont lem- prunteur aurait pu la garantir en employant Îa sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que lune des deux, il a pré- féré la sienné, il est tenu de la perte de Pautre. 1883. Si la chose a été estimée en la prêtant,{a perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour Pemprunteur, s’il n’y a convention contraire. 1884. Si fa chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l’emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration. 188$. L’emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit. 1886. Si, pour user de Ia chose, Pemprunteur a fai quelque dépense, il ne peut pas la répéter. 1887. Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables, envers le prèteur. Y 3 4 Lui D Liv. IL. Manières d'acquérir la Propriété. SECTION III. Des Engagemens de celui qui prête à usage, 1888. Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après . qu’elle a servi à lPusage pour lequel elle a été empruntée. 1889. Néanmoins, si, pendant ce délaï, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger emprunteur à la lui rendre. I 890. Si, pendant la durée du prêt, Femprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il nait pas pu en prévenir le préteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser. # I 89 I. Lorsque fa chose prêtée a des défauts tels, qu’elle puisse causer du préjudice à celui qui s’en sert, le prêteur: est responsable, s’il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur.| CHAPITRE IT Du Prét de consommation, ou simple Prét. SECTION l* De la nature du Prét de consommation, 1892. LE prèt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même,espèce et qualité. pré qu | mal | qus gt tou ÿ Yep pui les St jl h ete, \ Sapr, , quan Mprunté, Où avant qe At au prète € Jhge pe, ah unfeur à éte que dépense e qui mi ou de la li 6 te qu rt, ler À 1 jh JA tp lee te de cho jte der té, : Tit. X. Du Prét, 343 1893. Par l'effet de ce prêt, lemprunteur devient le pre- priétaire de la chose prêtée; et c'est pour lui qu’elle périt, de quelque manière que cette perte arrive. 1894. On ne peut pas donner à titre de prêt de consom- mation, des choses qui, quoique de même espèce, diffèrent dans l'individu, comine les animaux: alors c'est un prêt à usage. 1895. L'obligation qui résulte d’un prêt en argent, n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat. S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au mOmMEnt du paiement. 1896. La règle portée en Particle précédent n’a pas lieu, si le prèt a été fait en lingots. 18 7. Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prètés, quelle que soit laugmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours réndre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela. SECTION Il. - Des Obligations du Préteur. 1898. Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la responsabilité établie par Varticlé 1891 pour le prêt à usage. é| 1899. Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées., avant le terme convenu. 1900. S'il na pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances. 1001. S'il a'êté seulement convenu que lemprunteur Ÿ 4 344 Liv. IT Æfanières d'acquérir la Propriété, paicrait quand ïl le pourrait, ou quand ïl en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant es circonstances. SECTION III. a. Des Engagemens de l’Emprunteur, 1902. L'emprunteur est tenu de rendre les choses pré- tées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. 1903. S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d’après la convention. Si ce temps et ce lieu wont pas été réglés, le paiement sé fait au prix du temps et du lieu où emprunt a été fait,| À 1904. Si lemprunteur ne rend pas les choses prêtées ou Jeur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la demande en justice. CHAPITRE III. Du Prét à intérét. 1005. IL est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.| ;°,:° r'tA 2 64 LA$ I 906. L emprunteur qui a payé des intérêts qui n étaient pas stipulés, ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital.; 1907, L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de Ia loi toutes les fois que Îa loi ne Île prohibe pas. Le taux de Fintérêt Conventionnel doit être fixé par écrit. men ne S où: au pet ann li Vie del à ét, 6 dur|, ment SU S Chogs pl 1€ Convem, re, 1 stte eu OÙ la dos Le paiens prunt à&: ÀS prètées térét du pour spl utres chi qu n'étarent uier sur£. |, L'intért eut excété ie pa 6 par Tit. X. Du Prêt. 34s I 908. La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts, en fait présumer le paiement, et en opère la libération. 1909. On peut stipuler un intérêt moyennant un ca- pital que le prêteur s’interdit d'exiger. Dans ce cas, le prêt prend le nom de constitution de rente, 1910. Cette rente peut être constituée de deux ma- nières, en perpétuel ou en viager. 1011. La rente constituée en perpétuel est essentielle- ment rachetable. Les parties peuvent seulement convenir que Îe rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d'avance qu’elles auront déterminé. 1912. Le débiteur d’une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat, 1. S'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années; 2. S'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat. 191 3. Le capital de la rente constituée en perpétuel de- vient aussi exigible en cas de faillite. ou de déconfiture du débiteur. Ï 914. Les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre des Contrats aléatoires. 346 Liv. IL. Æfanières d'acquérir la Propriété, LTIPFRÈSE Du Dépôt et du Séquestre, F Décrété le 23 Ventôse an XII. Promulgué le 3 Germinal suivant,] CHAPFEIRE PRENEFÉER Du Dépôt en général et de ses diverses espèces. 15. LE dépôt, en général, est un acte par lequel on as la chose d'autrui, à la SRE de la garder et de la res- tituer en nature. 19 16. H y a deux espèces de dépôt: le dépôt propre ment dit, et le séquestre. CHAPITRE IT | Du Dépôt proprement dit. SECTION I. De la nature et de l'essence du Contrat de dépôt. 19 17, LE dépôt proprement dit est un contrat essen- tiellement gratuit. # 1918. li ne peut avoir pour objet que de choses mobi- / Hières.| 19. Il n’est parfait que par la tradition réelle ou feinte dé Ia chose déposée. La tradition feinte suffit, quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que lon cour sent à lui de à titre de dépôt. 1920, Le dépôt est volontaire ou nécessaire, ‘exc qu att so! (en P 1 inal sur| R. 5 ep par cu eretdehr Éplt propre de de, contrat ei : choses nd elle ou fes re se HT jue onu Tit. XI Du Dépôt et du Séquestre, 347 SEcTION Il. Du Dépôt volontaire, 1021. Le dépôt volontaire se forme par le consente- ment réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit. 1922. Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite. 1923. Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testimoniale n’en est point reçue pour valeur excédantt cent cinquante francs. 1924. Lorsque le dépôt, étant au-dessus de cent cin- quante francs, n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire, en est Cru sur Sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l’objet, soit pour le fait de sa restitution. 1925. Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter. Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d'un véritable dépositaire; elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la per- sonne qui a fait le dépôt. | 1926. Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l'est pas, la personne qui a fait le dépôt n’a que laction en revendication de la chose déposée, tant qu’elle existe dans la main du dépositaire ou une action en restitution jusqu’à concurrence de ce qu a tourné au profit de ce dernier. Vs ss 8 Liv. IF Æanières d'acquérir la Propriété. SECTION III, 4 Des Obligations du Dépositaire. 1927. Le dépositaire doit apporter dans la garde de fa chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. 1928. La disposition de l'article précédent doit être appli- quée avec plus de rigueur, 1.° si le dépositaire s’est offert lui-même pour recevoir le dépôt; 2.° s’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt; 3.° si le dépôt a été fait unique- ment pour l'intérêt du dépositaire; 4° sil a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute,:: 1929. Le dépositaire n’est tenu, en aucun cas, des acci- dens de force majeure, à moins qu’il n’ait été mis en demeure de restituer la chose déposée. 1930. Il ne peut se servir de la chose déposée, sans[a permission expresse ou présumée du déposant. 1931. IT ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées, si elles lui ont été con- flées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée. 1932. Le dépositaire doït rendre identiquement fa chose même qu’il a rècue., Aïnsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans Île cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur. 1933. Le dépositaire n’est tenu de rendre Ia chose dé- posée que dans Pétat où elle se trouve au moment de Ia res- titution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait ,: sont à la charge du déposant. 1934. Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par # gn Price, la garde à e dansk p m " si ÿ doit tem té fit unix à été cor & toute éspé Las, des tiquenel oit être re + dns le 5 leur val h chose# Tit. XL Du Dépôt et du Séquestre, 349 une force majeure, et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place, doit restituer ce qu’il a reçu en échange. I.-L'héritier du dépositaire, quia vendu de borine foi la chose dont il ignorait le dépôt, n’est tenu que de rendre le prix qu’il a reçu, ou de céder son action contre l'acheteur, s’il n’a pas touché le prix. 1936. Si a chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est abligé de les restituer. If ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution. 1927. Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée, qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, où à celui qui a été indiqué pour le recevoir, 1938. Il ne peut pas éxiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu’il était propriétaire de la chose déposée. Néanmoins, s’il découvre que la chose a été volée, et quel en est le véritable propriétaire, il doït dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait, avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénoncia- tion a été faite, néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu'il en fait à celui duquel ïl Pa reçu. 1039. En cas de mort naturelle ou civile de Ia personne qui à fait le dépôt, la chose déposée ne peut.être rendue qu'à son héritier. S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour leur part.et portion. Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s’accorder entre eux pour la recevoir. L 940. Si Ia personne qui a fait le dépôt, a changé d'état; par éxemple, sila femme, libre au moment où le dépôt 4 été fait, s’est mariée depuis et se trouve en puissance de mari; si e majeur déposant se trouve frappé d'interdiction; 350 Liv. II. ÆManières d'acquérir la Propriété, dans tous ces cas et autres de même nature, le dépôt ne peut être restitué qu'à celui qui à l'administration des droits et des biens du déposant. 1941. Si le dépôt a été fait par un tuteur, par un mari ou par un administrateur, dans l'une de ces qualités, ïl ne peut être restitué qu'à la personne que ce tuteur, ce mari ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou leur administration est finie. 1942. Si le contrat de dépôt désigne Ie lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée. S'il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant. 1943: Si le contrat ne désigne point le lieu de Ia res- titution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt. 1944. Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que lé contrat aurait fixé un délai déterminé pour Îa restitution; à moins qu’il n'existe, entre Îles mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou une op- position à la restitution et au déplacement de Ia chose déposée. 1945. Le dépositaire infidèle n’est point admis au bé- néfice de cession. 1046. Toutes les obligations du dépositaire cessent, s'il vient à découvrir et à prouver qu'il est lui-même propriétaire de la chose déposée. “SECTION AN. Des Obligations de la personne par laquelle le Dépôt a été fait. 1947. La personne qui a fait le dépôt, est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de lindemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées. pi pu pi [ dep des les fo pnété, dtlOn des dr WE Paru qualités, 1. luteur, y» Gestion ul leu dsl le est tem de transport leu de k Ï ë du dépot, DOS aussi aurait fé à S qu ven Frèt OU ue ÿ nt de Evo it admis re cesse re propre est tek 0 ndemns à Tit. XL Du Dépôt et du Séquestre, 351 1048. Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à entier D paiement de ce qui lur est dù à raison du dépôt. SECTION V. Du Dépôt nécessaire. I 949. Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu. 1950. La preuve par témoins peut être reçue pour Je dépôt nécessaire, même quand il s’agit d'une valeur au- dessus de cent ciñquante francs. 1951. Le dépôt nécessaire est d’ailleurs régi par toutes les règles précédemment énoncées. 1952. Les auberg'istes ou hôteliers sont responsables, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux: le dépôt de ces sortes d'effets doit être re- gardé comme un dépôt nécessaire. 1953: Ils sont responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol aït été fait ou que Île dommage ait été causé par les domestiques et préposés de lhôtellerie, ou par des étrangers allant et venant dans hôtellerie. 1954. Ils ne sont pas responsables des vols faits avec forcé armée ou autre force majeure. CHAPITRE IL - Lhn Séquestre, SEcTrOomadEEnE Des diverses espèces de Séquestre, 1955. LE séquestre est ou conventionnel ou judicraire. F. 352. Liv. HL Manières d'acquérir la Propriété, SECTION Il. Du Séquestre conventionnel. 19$ 6. Le séquestre conventionnel est le dépôt fait ‘par une.ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après da ” contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir lobtenir.| I 9 57- Le séquestre peut n'être pas gratuit. 195 8. Lorsqu'il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sauf les différences ci- après énoncées. 1959. Le séquestre peut avoir pour objet, non-seule- ment des effets mobiliers, mais même des immeubles. 1060. Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consen- tement de toutes Îles parties intéressées, on pour une cause jugée légitime. fe| SECTION III. Du Séquestre ou Dépôt judiciaire, 1061. La justice peut ordonner le séquéstre, 1. Des meubles saisis sur un débiteur; 2, D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont 12 propriété ou a possession est litigieusé entre deux ou plusieurs personnes; 3.° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération. 1962. L'établissement d'un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doït apporter pour la conservation des effets sai- sis, les soins d’un bon père de famille, If te, Content à Jhgée dry 14 0 aux ik ICE ap F, non-seule. neubles, € D peut êt je du con JOUE Une cie tre, dière dont re deux 1 Ibération, jre prod, réciprogs x effets Et Da Dépôt et du Séquestre, ave Ii doit les représenter, soit à la décharge du saïsissarit pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de main-levée de la saisie. L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien Îe salaire fixé par la loi. 196 3. Le séquestre judiciaire est donné, soit à une per- sonne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge. Dans lun et l'autre cas, celui auquel Ia chose a été con: fiée, est soumis à toutes les obligations qu'emporte le sé- questre conventionnel. D D. D. Le ne ee D TITRE XIL Des Contrats aléatoires, [Décrété le 19 Ventôse an XII. Promulgué le 29 du même mois. À ï 964. LE contrat aléatoire est une convention réci- proque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour lune ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain. Tels sont, Le contrat d'assurance, Le prêt à grosse aventure, Le jeu et le pari, Le contrat de rente viagère. Les deux premiers sont régis par Îles Joïs maritimes, CHAPITRE PREMIER, Du Jeu et du Pari, 196$. LA loi n’accorde aucune action pour une dette du jeu où pour le paiement d'un pari. A 354 Liv. Ul Æanières d'acquérir la Propriété, I 966. Les jeux propres à exércer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les coursés dé chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à lexercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente. Néanmoins le tribunal peut rejeter la demande, quand la somme lui paraît excessive. I 967. Dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu’il n’y aït eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie. CHAPLIRE.ETL Du Contrat de rente viagère. 6 SECTION: IL." © Des Conditions requises pour la validité du Contrat, I 968. LA rente viagère peut être constituée à titre oné- reux, moyennant une somme d'argent, ou pour une chose mobilière appréciable, OÙ pour un immeuble. 1969: Elle peut être aussi constituée, à titre purement ratüit/ par donation entre-vifs ou par testament. Elle doit 4> P P être alors revêtue des formes requises par la loi. 1070. Dans lecas de l’article précédent, la rente viagère est réductible, si elle excède ce dont il est permis de dis- poser: elle est nulle, si elle est au profit d’une personne incapable de recevoir. 1071. La rente viagère peut être constituée, soit sur Îa tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête d’un tiers qui n’a aucun droit d'en jouir. 1972. Elle peut être constituée sur une ou plusieurs têtes. 19 quoi D: Jibéra Jes d dus! 19 d'une prod Is ete C don! çont I plaï {tu co lée jen id kf fr ol re tete, ‘Sam|, art À k At tienne céptés de nd, qi péter cp eu, deu à “+ À Contr 8, titre pure nent, Eli (0 a rente TE pers dé une perso soit st re fuseurs#5 Tit. XII. Des Contrats aléatoires, 355$ 1973: Elle peut être constituée au profit d'un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne. Dans ce dernier cas, quoiqu’elle ait les caractères d’une jibéralité, elle n’est point assujettie aux formes requises pour les donations; sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans Particle 1970. 1974: Tout contrat de rente viagère créée sur a tête d'une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet. 1975: IE en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d’une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat. 1976. La rente viagère peut être constituée au taux qu'il plait aux parties contractantes de fixer. SECTION IL Des Effèts du contrat entre les Parties contractantes, 1077. Celui au profit duquel Ia rente viagère a été cons- tituée moyennant un prix, peut demander la résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les süretés stipu- lées pour son exécution.| 1978. Le seul défaut de paiement des arrérages de Ia rente autorise point celui en faveur de qui elle est constituée, à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné: if n’a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages. 1979: Le constituant ne peut se libérer du paiement de Ja rente, en offrant de rembourser le capital, et en rénonçant x la répétition des arrérages payés; il est tenu de servir la L à 356 Liv. IL. ÆManières d'acquérir la Propriété, rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles fa rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu’ait pu devenir le service de la rente. I 980. La rente viagère n'est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu’il a vécu. Néanmoins s’il a été convenu qu’elle serait payée d'avance, le terme qui a dû être payé, est acquis du jour où le paie- ment a dû en être fait. 198 1. La rente viagère ne peut être stipulée imsaisissable, que lorsqu'elle a été constituée à titre gratuit. 198 2. La rente viagère ne s'éteint pas par la mort civile du propriétaire; le paiement doit en être continué pendant sa vie naturelle.: 1983. Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut de- mander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou de celle de Îa personne sur Îa tête de laquelle elle a été constituée. EE de un TP A ST A AS AT TIRE ATLEL Du Mandat, { Décrété le 19 Ventôse an XII. Promulgué le 29 du même mois.] CHAPITRE PREMIER. De la Nature et de la Forme du Mandat. 1984. LE mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat nese forme que par acceptation du mandataire. , pal èti (| its de Péor, elque Cüéty à vécu, AVE dar Our où k ée Mall r la moto: tinué pale en peut! “exience| elle elle 2 à LAN j même DOS, R qudat, gn ace Pl avoir de mand +! f Tit. XII. Du Mandat, 357 L 98$. Le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi ètre donné verbalement; mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général. L’acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de lexécution qui lui a été donnée par le mandataire. I 08 6. Le mandat est gratuit, sil n’y a convention con- traire.| 1987. IT est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, où général et pour toutes les affaires du ‘mandant. I 988. Le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d'administration. S' s’agit d’aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès. 1989. Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat: le pouvoir de transiger ne ren- ferme pas celui de compromettre, 1990. Les femmes et les mineurs émancipés peuvent être choisis pour mandataires; maïs le mandant n’a d'action contrée le mandataire mineur que d’après les règles générales rela- tives aux obligations des mineurs, et contre la femme mariée et qui a accepté le mandat sans autorisation de son mari, que d'après les règles établies au titre du Contrat de ma- riage et des Droits respectifs des Epoux, CHAPITRE IL Des Obligations du Mandataire. 1991, LE mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérèts qui pourraient résulter de son inexécution. Z 3 358 Liv. II. Æfanières d'acquérir la Propriété. H est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure. 1992. Le mandataire répond non-seulement du doi, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appli- quée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gra- tuit qu'à celui qui reçoit un salaire. 1993. Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il au- rait reçu n’eût point été dû au mandant. I 994. Le mandataire répord de celui qu'il s’est substitué dans la gestion, 1.° quand il a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un; 2.° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d’une personne, et que celle dont ül a fait choix était notoirement incapable ou insolvable. Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la‘personne que le mandataire s’est substituée. 1995. Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou man- dataires établis par le même acte, il n’y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée. 1996: Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage, à dater de cet emploi; et de celles dont il est reliquataire, à compter*du jour qu'il est mis en demeure. 1997. Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité, une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n’est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s’ilne s’y est personnellement soumis. pi po Sal t Ft il 14 Tit. XIII. Du Mandat, 359 NMencés . CHAPITRE IIL ent du à Des Obligations du Mandant. tion, Stan, 19 8. LE mandant est tenu d'exécuter les engagemens ndat ai contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. come L n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant de a qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement. ec quiz 1999. Le mandant doit rembourser au mandataire Îles avancés et frais que celui-ci a faits pour lexécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis. ti S'il n’y a aucune faute imputable au mandataire, le man- non de dant ne peut se dispenser de faire ces remboursement et été co paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire dont À a fa réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils Ù pouvaient. être moindres.|| ee 2000. Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion; sans imprudence qui lui soit imputable. 2001. L'intérêt des avances faites par le mandataire lui _ est dû par le mandant, à dater du jour des avances cons- me tatées. ; etdet 2002. Lorsque le mandataire a été constitué par plu- les me sieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du ec qu mandat, 8 CHAFIIRE IT. œ quaë js, Des différentes Manières dont le Mandat fruit. 2003. LE mandat finit, Par la révocation du mandataire, 360 Liv. HT Æanières d'acquérir la Propriété, Par la renonciation de celui-ci au mandat, Par la mort naturelle ou civile, linterdiction ou la dé- confiture, soit du mandant, soit du mandataire. 2004. Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, et contraindre, s’il y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute. 200$. La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l’ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.; 2006. La constitution d’un nouveau mandataire pour Îa même affaire, vaut révocation du premier, à compter du jour où elle= été notifiée à celui-ci. 2007. Le mandataire peut renoncer au mandat, en noti- fiant au mandant sa renonciation. Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par Île mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans limpossibilité de continuer Île mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considé- rable. 2008. Si le mandataire ignore la mort du mandant ou l'une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette ignorance est valide. 2009. Dans Îles cas ci-dessus, les engagemens du man- dataire sont exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne 2010. En cas de mort du mandataire, ses héritiers doïvent en donner avis au mandant, et pourvoir, en atten- dant, à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt dé sant.-Ci Je tel ie, On. Où À à, .. ALION qu Le many I h Conf lex: é dé» minute, nandétare p a ps ns Pnorn OUrS contre| are pour À Compter à ndat, en nt: , à MSG 1 mandant( at, ce qu jen du md nt de bot ses hété gr, en alé Fa ik Tit. XIV. Du Cautionnemernr: G1 3 TITRE XIV, Du Cautionnement. { Décrété le 24 Pluviôse an XII. Promulgué fe 4 Ventôse suivant.] CHAPITRE PREMIER. De la Nature et de l'Étendue du Cautionnement. DOLT., CELUI qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, Si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. 2012. Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu’elle püt être annullée par une exception purement per- sonnelle à l'obligé; par exemple, dans le cas de minorité. 2013. Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Il peut être contracté pour une partie de Ia dette seule- ment, et sous des conditions moïins onéreuses.. Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est con- tracté sous des conditions plus onéreuses, n’est point nul: 1l est seulement réductible à[a mesure de l'obligation prin- cipale. 2014. On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s’oblige, et même à son insu. On peut aussi se rendre caution, non-seulement du débi- teur principal, maïs encore de celuï qui la cautionné. 201$. Le cautionnement ne se présume point; il doit 362 Liv. IL. Manitres d'acquérir la Propriété, être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles if a été contracté: 2016. Le cautionnement indéfint d'une obligation prin- cipale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à Ja dénonciation qui en est faite à la caution. 2017. Les engagemens des cautions passent à leurs hé- vitiers, à l'exception de Ia contrainte par corps, si lenga- ,. È A»! gement était tel que la caution y fût obligée. 2018. Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la. capacité de contracter, qui aït un bien suffisant pour répondre de Vobjet de l'obligation, et dont le domicile soit dans le ressort du tribunal d'appel où elle doit être donnée. 2019. La solvabilité d’une eaution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce ou lorsque la dette est modique. On n’a point égard aux immeubles litigieux, ou dont {a discussion deviendrait trop difficile par Péloignement de Leur situation. 2020. Lorsque la caution reçue par le créancier, VO- lontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre. Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution na été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution. R pAt pa€ discl Yi nié FR qu es sh Drièle, {el} des Int bligaon m tie) même& XX pére sent à leu hs Op, Se e, caution dote ter, qui tu obligation, una appel à QE : er matière é | 4 pieux, leloignesté le créa 1e renue If as seule! Fune con” g pesé j Tit. XIV. Du Cautionnement, 363 CHAPITRE IT. De l'Effet du Cautionnement. SECTION." De l'Effet du Cautionnement entre le Créancier et la Caution. 2021. La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’aït renoncé au bénéfice de discussion, où à moïns qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires, 2022. Le créancier n’est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert, sur les pre- mières poursuites dirigées contre elle. 2023. La caution qui requiert la discussion, doit indi- quer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisans pour faire la discussion. Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de l'arrondissement du tribunal d'appel du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux bypothéqués à la dette qui ne sont plus en la posséssion du débiteur. 2024. Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par Particle précédent, et qu'eile a fourni les deniers suffisans pour la discussion, le créancier est, jus- qu’à concurrence des biens indiqués, responsable, à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal surve- nue par le défaut de poursuites. 364 Liv. TL Æanières d'acquérir la Propriété. 2025. Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cau- tions d’un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette. 2026. Néanmoins chacune d’elles peut, à moins qu’elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créan- cier divise préalablement son action, et[a réduise à la part et portion de chaque caution. Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait pro- noncer la division, il y en avait d’insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités sur- venues depuis Îa division. 2027. Si le créancier a divisé lui-même et volontaire- ment son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu’il y eût, même antérieurement au temps où il l'a ainsi consentie, des cautions insolvables. SECTION II. De l'Effet du Cautionnement entre le Débiteur et la Caution, 2028. La caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour Îe principal que pour les in- térêts et Îles frais; néanmoins Îa caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. 2029. La caution qui a payé la dette, est subrogée à tous Îles droits qu'avait le créancier contre le débiteur. 2030. Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution qui les a tous pri à. it \ À Mot ger que| ec à réduke À, Utions a fj By es, cetteon ri Is: masi” ; me et volontar fre cette divise | temps où Î teur et les TeCOUTS 1! nent ait éble | que pou k n na de elle a dénox: ontre ele, x et int est Sub le débiteur Ml (elUS pra” qui ls 1 Tit. XIV. Du Cautionnement, 365$ eautionnés, a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu’elle a payé. 2031. La caution qui à payé une première fois, n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’ elle ne Pa point averti du paie- ment par elle GR; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque Îa caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de re- cours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte; sauf son action en répétition contre le créancier. 2032. La caution, même avant d’avoir payé, peut agir contre le débiteur pour être par lui indemnisée, 1.” Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement’; Br Lorsque Le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture; 3. Lorsque le débiteur s’est obligé de lui TAPROXIET. Sa décharge dans un certain temps; 4. Lorsque la dette est devenue exigible par L'échéarics du terme sous lequel elle avait été contractée; s.” Au bout de dix années Bts Pobligation principale n’a point de terme fixe d'échéance, à moins que lobligation principale, telle qu'une tutelle, ne soït pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé. SECTION III. De l'Effet du Cautionnemen£ entre les Cofidéjusseurs, 2093. Lorsque plusieurs, personnes ont cautionné un même débiteur pour'une même dette, la caution qui a ac- quitté la dette, a recours contre ies autres cautions, chacune pour sa part et portion; Mais cé recours n’a lieu que lorsque Ia caution a payé dans lun dés cas énoncés. en l’article précédent. 366.IIL Æfanières d‘acquérir la Propriété. CHAPEHERE Lil De l'Extinction du Cautionnement. 2034: L'OBLIGATION qui résulte du cautionnement, s'éteint par les mêmes causes que Îes autres obligations. 2035. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l’autre; n’éteint point Faction du créancier contre celui qui s’est rendu caution de la caution. 2036. La caution pêut opposér aû créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette; Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont pure- ment personnelles au débiteur. 20937. La éaution est déchargée, lorsque Ia subroga- tion aux droits, hypothèques et priviléges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. 2038. L'acceptation volontaire que le:créancier à faite d'un immeuble ou d’un effet quelconque en paiement de la dette principale, décharge la caution, encore que le créan- cier vienne à en Être évincé. 2039. La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la cau- tion, qui peut, en ce cas, poursuivre Île débiteur pour Île forcér au paiement. S : CHAETIRE LV. De la: Cavtion légale ét delæ Caütion jadicraire. 2040. TOUTES les fois qu'une personne est obligée, par Ja loi ou par-une condamnation, à foumnir une caution, la dou Opridt, mnt, GUN S Oblig la Personne| Qu'ils devine tion di crue caution, Éancét tous) Drincipal, 4 NS qui so sque La subr di créance: à(Tél en par 07e quekte e, accoré d Ige point RE 1° pt . débiteur pé' jon jhdi une cs) Tit: XIV. Du Cautionnement, 36% caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018 et 2019. Lorsqu'il s’agit d’un cautionnement judiciaire, la caution doit en outre être susceptible de contrainte par corps. 20/41. Celui qui ne peut pas trouver une caution, est reçu à donner à sa place un gage eh nantissement suffisant. 20/2. La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal. 2043. Celui qui a simplement cautionné Îa caution judi- ciaire, ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution. Sn D De M ue... Thatenfil TITRE XV. Des Transactions. ed [ Décrété le 29 Ventôse an XII. Promulgué le 9 Germinäal suivant.] 2044. LaA transaction est un contrat par lequel les par- ties terminent une contestation née, ou préviennent une: contestation à naïtre. Ce contrat doit être rédigé par écrit. 204 S. Pour transiger, il faut avoir Îa capacité de dis- poser des objets compris dans la transaction. Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou linterdit que conformément à l'article 467 au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l’Emancipation; et ïl ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur lé compte de tutelle, que conformément à l’article 472 au même titre. Les communes et établissemens publics ne peuvent tran- siger qu'avec l'autorisation expresse du Gouvernement, 2046. On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit. C3 363 Liv. IT. ÆManières d'acquérir la Propriété. La transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public. 2047. On peut ajouter à une transaction Îa stipulation d’une peine contre celui qui manquera de lexécuter. 2048. Les transactions se renferment dans Jeur objet: la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et préten- tions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. 2049. Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaïsse cette intention par une suite né- cessaire de ce qui est exprimé. 20$0. Si celui qui avait transigé sur un droit qu’il avait de soñ chef, acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne, il n’est point, quant au droit nouvel- lement acquis, lié par la transaction antérieure. 2051. La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés, et ne peut être opposée par eux. 20%2. Les transactions ont, entre les parties, lautorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour causé d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. 20<2. Néanmoins une transaction peut être rescindée, lorsqu'il y a erreur dans la personne, ou sur l'objet de la contestation. Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou vio- lence. 2054. IH y a également lieu à Faction en rescision contre une transaction, lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à.moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité. F LL #“ 2 Le Toprete, te Qu nn. Ÿ l é exécute, dans leur ACHONS# tif au dé Les différer ès alent ms les ou gén par une su: noi qu'il emblble du t au dot no érleure, ‘ es Intersr parti| cause der at être TO n sur Joté f ÿ a due” on en#5 ent ep Tit. XV, Des Transactions, 36% 2055: La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses, est entièrement nulle. 205$ 6. La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l’une d’elles n’avaient point connaissance, est nulle. Si le jugement ignoré des parties était susceptible d’ap= pel, la transaction sera valable. 2057. Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu’elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieu- rement découverts, ne sont point une çause de rescision, à moins qu’ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties; Mais la transaction serait nulle si elle n'avait qu’un ob- jet sur lequel il serait constaté par des titres nouvellement découverts, que l’une des parties n'avait aucun droit, 20S S. L'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée. TITRE XVE De la Contrainte par corps en Matière civile, [ Décrété le 23 Pluviôse an XII, Promulgué le 3 Ventôse suivant.] 2050. LA contrainte par corps a lieu, en matière ci- vile, pour le stellionat. Il y a stellionat, Lorsqu'on vend ou qu'on hypothèque un immeuble dont on sait n'être pas propriétaire; Lorsqu'on présente comme libres des biens hypothéqués, ou que l'on déclare des hypothèques moindres que celles dont ces biens sont chargés. 2060. La contrainte par corps à lieu pareillement, | Aa 370 Liv. IT. AManières d'acquérir la Propriété, 1. Pour dépôt nécessaire; 2° En cas de réintégrande, pour le délaissement, or- donné par-justice, d’un fonds dont le propriétaire a été dépouillé par voies de fait; pour la restitution des fruits qui en ont été perçus pendant l'ndue possession, et pour le paie- ment des dommages et intérêts adjugés au propriétaire; 3° Pour répétition de deniers consignés entre les mains de personnes publiques établies à cet effet; 4° Pour la représentation des choses déposées aux sé- questres, commissaires et autres gardiens; s.” Contre les caütions judiciaires et contre les cautions. des contraïgnables par corps, lorsqu'elles se sont soumises à cette contrammte; 6.5 Contre tous officiers publics, pour la représentation de leurs minutes, quand elle est ordonnée; 7. Contre les notaires, les avoués et les huissiers, pour Ja restitütion des titres à eux confiés, et des deniers par eux reçus pour leurs cliens, par suite de leurs fonctions. 2061. Ceux qui, par un jugement rendu au pétitoire, et passé en force de chose jugée, ont été condamnés à désem- parer un fonds, et qui refusent d’obéir, peuvent, par un second jugement, être contraints par COrps, quinzaine après la signification du premier jugement à personne ou domicile, Si le fonds ou l'héritage est éloigné de plus de cinq myria- mètres du domicile de Îa partie condamnée, il sera ajouté au délai de quinzaine, un jour par cinq myriamètres. 2062. La contrainte par corps ne peut être ordonnée contre les fermiers pour le paiement des fermages des biens ruraux, si elle n’a été stipulée formellement dans l'acte de bail, Néanmoins les fermiers et les colons partiaires peuvent être contraints par corps, faute par eux de représenter, à la fin du bail, le cheptel de bétail, les semences et les instrumens ara- toires qui leur ont été confiés; à moins qu’ils ne‘ustifient que le déficit de ces objets ne procède point de leur fait. LA 2 où est à to elle acte tou nl train 4 pi ni prit, Rise t )PrIÉtlr à à des fi y El pour k ji DrOpriétare: S entre| mx, postes au otre les ca Se sont soumis R repré Hu, pou enter par a onctins, du au péttons peuveu!, rt QUI ne on us de ch ce, ilser if friamétrs ut être or dans l'acteds res peurél® enter, à 8: ne“ustifel feur ut Ti. XV, De la Contrainte par corps&ec. 371 206 3. Hors.les cas déterminés par les articles précédens, ou qui pourraient l'être à l'avenir par une loi formelle PE|| est défendu à tous juges de prononcer la contrainte par corps, à tous notaires et greffiers de recevoir des actes dans lesquels elle serait stipulée, et à tous Français de consentir pareils actes, encore qu’ils eussent été passés en pays étranger; le tout à peine de nullité, dépens, dommages et intérêts. 2064. Dans les cas même ci-dessus énoncés, la con- trainte par eorps ne peut être prononcée contre les mineurs. 206$- Elle ne peut être prononcée pour une somme moindre de troïs cents francs. 2066. Elle ne peut être prononcée contre Îes septuagé- naires, les femmes et les filles, que dans les cas de stellionat.. Il suffit que la soïxante-dixième année soit commencée, pour jouir de la faveur accordée aux septuagénaires. La contrainte par corps pour cause de stellionat pendant le mariage, n’a lieu contre les femmes mariées que lors- qu'elles sont séparées de biens, ou lorsqu'elles ont des biens dont elles se sont réservé Ia libre administration, et à raison des éngagemens qui concernent ces biens.: Les femmes qui, étant en communauté» Se seraient obligées conjomtement ou solidairement avec leur mari, ne pourront être réputées stellionataires à raison de ces contrats. 2067. La contrainte par corps, dans Îles cas même où elle est autorisée par la loi, ne peut être appliquée qu’en vertu d’un jugement. 2068. L'appel ne suspend pas la contrainte par corps prononcée par un jugement provisoirement exécutoire en donnant caution. 2069. L'exercice de la contrainte par corps n'empêche ni ne suspend les poursuites et les exécutions sur les biens. 2070. Il n’est point dérogé aux lois particulières qui Aa 2 372 Liv. II. ÆManières d'acquérir la Propriété, autorisent la contrainte par corps dans les matières de com- merce, ni aux lois de police correctionnelle, ni à celles qui concernent Vadministration des deniers publics. TETRE EVE Du Nantissement. { Décrété le 25 Ventôse an XII. Promulgué le$ Germinal suivant.| 2071. LE nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sureté de la dette. 2072. Le nantissement d’une chose mobilière s'appelle Celui d’une chose immobilière s'appelle antichrèse, CHAPITRE PREMIER. Du Gage. ga£ es 2073. LE gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilége et pré- férence aux autres créanciers. 2074. Ce privilége n'a lieu qu'autant qu’il y a un acte public ou sous seing Privé, dûment enregistré, contenant a déclaration de la somme due, ainsi que Vespèce et la nature des choses remises en gage, où un état annexé de leurs qualité, poids et mesure. La rédaction de l'acte par écrit et son enregistrement ne sont néanmoins prescrits qu'en matière excédant la valeur de cent cinquante francs. 2075. Le privilége énoncé en l'article précédent ne ‘établit sur{es meubles incorporels, tels que les créances en en gi pr | AI opriel, Tatièrs da è, ni} cu ï LC, EN Germinal sur at par eq, 2 pour sr nobilière Sapf ele antichrés TER Le droit r privilége à} qu'l jam gite, OU que l'esp: \ un état af n enregrstés bre excel Je préc que es ci Tit. XVII, Du Nantissement.| 273% mobilières, que par acte public ou sous seing privé, aussi enregistré, Et signifié au débiteur de la créance donnés en gage. 2070. Dans tous les cas, le privilège ne raubstaté sur le gage qu autant que ce gage a été mis et est resté en Îa possession du créancier, ou d’un tiers convenu entre Îes parties. 2077. Le grge peut être donné par un tiers pour le, débiteur. 2078.. Le créancier ne peut, à défaut de paiement, dis- poser du gage; sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu’à due concur- rence, d’après une estimation faite par experts, ou qu’il sera vendu aux enchères. Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans Îes formalités ci-dessus, est nulle. 2079. Jusqu'à l'expropriation du débiteur, s’il ya lieu, il reste propriétaire du gage, qui n’est, dans la main du créancier, qu'un dépôt assurant le privilége de celui-ci. 2080. Le créancier répond, selon les règles établies au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en géné- ral, de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence. De son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses Utié et nécessaires que celui-ci a faites pour Ja conservation du gage. 2081. S'il s'agit d’une créance donnée en gage, et que cette créance porte intérêts, le créancier impnte ces intérêts sur ceux qui peuvent fui être dus. Si la dette pour sûreté de laquelle fa créance a été donnée en gage, ne porte point elle-même intérêts, l'imputation se fait sur le capital de la dette, Aa 3 374 Liv. IL ÆManières d'acquérir la Propriété, 208 2. Le débiteur ne peut, à moins que Îe détenteur du gage n’en abuse, en réclamer Ia restitution qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu’intérêts et frais, fa dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné. S'il existait de la part du même débiteur, envers le même créancier, une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage, et devenue exigible avant le paiement de Ta première dette, le créancier.ne pourra être tenu de ‘se dessaisir du gage avant d'être entièrement payé de l’une et de l’autre dette, lors même qu'il n’y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de Ia seconde. 2083. Le gage est indivisible nonobstant Ia divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier. L’héritier du débiteur, qui a payé sa portion de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n’est pas entièrement acquittée. Réciproquement, l'héritier du créancier, qui a reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés. 2084. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables ni aux matières de commerce, ni aux maisons de prêt sur gage autorisées, et à l’égard desquelles on suit les lois et réglemens qui les concernent. CITAPTIRE SL De l'Antichrese, 2085. L’ANTICHRÈSE ne s'établit que par écrit. Le créancier n’acquiert par ce contrat, que la faculté de percevoir les fruits de immeuble, à la charge de Îles imputer annuellement sur les intérêts, Si fui en est dù, et ensuite sur le capital de sa créance. 2086. Le créancier est tenu; sil n'en est autrement Se con del I pou æf dépen 1 dk aa \ exp pal hj L L me {OL sul Oprieté, le dét tent leur à à qu Lu Érèts et fr 4, donné, er, à POStÉTeuene Vant|e Pan ra. Être tem à ent pay dl aurait eu ay nt de la sec tant R dvi Ceux ducréanere rio de h dete on dans le que quitte, er, qu'a ten page au pet payés. nt appli n suit léli: par écrit que fact: e des mé du, tt est au Tit. XVII Du Nantissement, 375 convenu, de payer les contributions et les charges annuelles de l’immeuble qu’il tient en antichrèse. IL doit également, sous peine de dommages et intérêts; pourvoir à l'entretien et aux réparations utiles et nécessaires de limmeuble, sauf à prélever sur les fruits toutes Îles dépenses relatives à ces divers objets. 2087. Le débiteur ne peut, avant l’entier acquittement de la dette, réclamer la jouissance de l’immeuble qu'il a remis en antichrèse. Mais le créancier qui veut se décharger des obligations exprimées en l'article précédent, peut toujours, à moins qu'il n'ait renoncé à ce droit, contraindre le débiteur à reprendre la jouissance de son immeuble. 2088. Le créancier ne devient point propriétaire de Vite meuble, par le seul défaut de paiement au terme convenu; toute clause contraire est nulle: en ce cas, il peut pour- suivre lexpropriation de son débiteur par les voies légales. 2089. Lorsque Îles parties ont stipulé que Îes fruits se compenseront avec les intérêts, ou totalement, ou jusqu’à une certaine concurrence, cette convention s'exécute comme toute autre qui n’est point prohibée par Îles lois. 2090. Les dispositions des articles 2077 et 2083 s’ap- pliquent à l’antichrèse comme au gage. 2091. Tout ce qui est statué au présent chapitre ne pr É judicie point aux droits que des tiers pourraient avoir sur Îe fonds de l’immeuble remis à titre d’antichrèse. Si le créancier, muni à ce titre, a d’ailleurs sur Je fonds, des privilèges ou hypothèques légalement établis et conservés, Il les exerce à son ordre et comme tout autre créancier, An À 376 Liv. IT Afanières d'acquérir la Propriété. TITRE XVIIL Des Priviléges et Hypothèques. [Décrété le 28 Ventôse an XII. Promulgué le 8 Germinal suivant.] a CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales. 2092. QUICONQUE s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présens et à venir. 2093. Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers; et le prix s’en distribue entre eux par con- tribution, à moins qu'il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. 2004. Les causes légitimes de préférence sont Îles pri- ” viléges et hypothèques. CHAPITRE:IL Des Privilèges. 2095. LE privilége est un droit que a qualité de la créance donne à un créancier d’être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires. 2006. Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des priviléges. 2097. Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang, sont payés par concurrence. 2098. Le privilége, à raison des droits du trésor public, sur( ropriét, Re A ques, erminl sin! [ER | Onnelment,« es biens mobilier ge Commun é re eux par aciers es ca la qui&l éferé aux 1 ka préfére es. dans le Wu trésor pus Tit, XVITE Des Priviléves et Hypothèques. 377 et l’ordre dans lequel ïl s’exerce, sont réglés par les lois qui les concernent.: Le trésor public ne peut cependant obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers. 2099. Les priviléges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles,| SECTION: IL. Des Priviléges sur les meubles. 2100. Les privilèges sont ou généraux, ou particuliers sur certains meubles. SL Des priviléges généraux sur les meubles, 2101. Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s’exercent dans l'ordre suivant: 1. Les frais de justice; ° Les frais funéraires; 3.° Les frais quelconques de[a dernière maladie, con- curremment entre ceux à qui ils sont dus; 4.° Les salaires des gens de service, pour l’année échue et ce qui est dû sur l’année courante; s.” Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille; savoir, pendant les six derniers mois, par Îles marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et autres; et pendant Îa dernière année, par les maires de pension et marchands en gros. S.:LIE Des privilèges sur certains meubles, 2102. Les créances privilégiées sur certains meubles sont, 1.” Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruñs 378 Liv. IL Manières d'acquérir la Propriété. de la récolte de l’année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à lex- ploitation de la ferme; savoir, pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authen- tiques, ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine; et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou fermages, à la charge toute- fois de payer au propriétaire tout ce qui lui. serait encore dû; Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsqu'étant sous signature privée ils n'ont pas une date certaine, pour une année à partir de l'expiration de lPannée courante; Le même privilége a lieu pour les réparations locatives, et pour tout ce qui concerne l'exécution du baïl; _ Néanmoins les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l’année, sont payées sur le prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire, dans lun et Jautre cas; Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilége, pourvu qu'il ait fait la revendication; savoir, lorsqu'il s’agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours, et dans celui de quinzaine, s’il s'agit des meubles garnissant une maison; 2.° La créance sur le gage dont le créancier est saisi; 3.° Les frais faits pour la conservation de Îa chose; 4° Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme;| Sila vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu'ils sont en la possession de acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la reven- dication soit faite dans la huitaine de la livraison, et que \ des 6 lvra L celui qui| que| ferme Ï à JE\ $: joya 6 ha c ‘à fs fonc tel S{cor ploi 1,5 polr ouk: Prprii tout Ceqim QUE ser}, Ce qui ex baux sont ae €, 1 ont we S CTéancEr ve le restant , à lacharsety Li, serai ei . Certane, pou: Ë COurante parations locatr n du bail: OU ayées sur Le pr , sur ke pire aire, dus lu: lorsquil Jul e déhidqu s agit réancier es li y de la cos és, ss sons ait acheté à 5 andeur pe Fi 1 a poi fé F, prqu qué fraise, d ES Tit, XVIIL Des Priviléves et Hypothèques, 370 fes effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été faite;. Le privilége du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de{a maison ou de 1a ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire aväit connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maïson ou sa ferme n’appartenaient pas au locataire: Il n’est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication; j s” Les fournitures d’un aubergiste, sur les effets du Voyageur qui ont été transportés dans son auberge; 6° Les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la chose voiturée; 7 Les créances résultant d'abus et prévarications com- mis par les fonctionnaires publics dans lexercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement, et sur les intérêts qui en peuvent être dus. SECTION:IL Des Privyiléves sur les immeubles, 2103. Les créanciers privilégiés sur es immeubles sont, 1° Le vendeur, sur l’inmeuble vendu, pour le paiement du prix; S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite; 2.° Ceux qui ont fourni les deniers pour facquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soït authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet em- ploi, et, par{a quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés; 3° Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession. pour la garantie des partages faits entre eux, et des soulie ou retour de lots; 350 Liv. IL. Manières d'acquérir la Propriété, 4. Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtimens, canaux, Ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office parle tribunal de première instance dans le ressort duquel les bâtimens sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, » l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ou- vrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nomimé d'office; Mais le montant du privilége ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de laliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits. s.” Ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou rem- bourser les ouvriers, jouissent du même privilége, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d’em- prunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour lacqui- sition d’un immeuble. SECTION IIl. Des Priviléges qui s'étendent sur Les meubles et les immeubles, 2104. Les priviléges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles sont ceux énoncés en Particle 2101. 2105. Lorsqu’à défaut de mobilier les privilégiés énon- cés en l'article précédent se présentent pour être payés Sur le prix d'un immeuble en concurrence avec les créanciers privilégiés sur immeuble, les paiemens se font dans l'ordre qui Suit: 1. Les frais de justice et autres énoncés en l'art. 2105; 2.° Les créances désignées en l'article 2103- Prprit MHAÇON 4 TE Où ré EDnQUE ICE party quel ls Him LUN prora ftivementa IX MO 4u jh également r excéder le ri @t se réduit ation de mes Hs, DOuE payer OA € prvlége, pr state parts ,ainst qui bles et lin sur les né ticle 2101 es privé” our être fl avec Les cu font dl ds en lan 2!" 10, Tit. XVIIL Des Priviléges et Hypothèques, 38 SECTION IV. © Comment se conservent les Priviléges, 2106. Entre les créanciers, les priviléges ne produisent d'effet à l’égard des immeubles qu'autant qu’ils sont rendus publics par imscription sur les registres du conservateur des hypothèques, de la manière déterminée par la loi, et à comp- ter de la date de cette inscription, sous les seules exceptions qui suivent, 2107. Sont exceptées de la formalité de Pinscription les créances énoncées en l'article 2101. 2108. Le vendeur privilégié conserve son privilége par la transcription du titre qui a transféré[a propriété à l’acqué- reur, et qui constate que la totalité ou partie du prix lui est due; à l'effet de quoi la transcription du contrat faite par l'acquéreur vaudra inscription pour le vendeur et pour le prêteur qui lui aura fourni les deniers payés, et qui sera subrogé aux droïts du vendeur par le même contrat: sera néanmoins le conservateur des hypothèques tenu, sous peine de tous dommages et intérêts envers les tiers, de faire d’of- fice l'inscription sur son registre, des créances résultant de lacte translatif de propriété, tant en faveur du vendeur qu'en faveur des prêteurs, qui pourront aussi faire faire, si elle ne Va été, la transcription du contrat de vente, à l'effet d'acquérir linscription de ce qui leur est dû sur le prix. 2109. Le cohéritier ou copartageant conserve son privi- lége sur les biens de chaque lot ou sur le bien licité, pour les soulte et retour de lots, ou pour le prix de la licitation, par linscription faite à sa diligence, dans soixante jours, à dater de l'acte de partage ou de l’adjudication par licitation; durant lequel temps aucune hypothèque ne peut avoir lieu sur le bien chargé de soulte ou adjugé par licitation, au pré- judice du créancier de la soulte ou du prix. 382 Liv. IT. Manières d'acquérir la Propriété, ‘2110. Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtimens, canaux, ou autres ouvrages, et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, prêté les deniers dont lem- ploi a été constaté, conservent, par la double inscription faite, 1.° du procès-verbal qui constate l’état des lieux, 2. du procès-verbal de réception, leur privilége à la date de FPinscription du premier procès-verbal. 2111. Les créanciers et Îégataires qui demandent la séparation du patrimoine du défunt, conformément à Par- ticle 878 au titre des Successions, D à l'égard des créanciers des héritiers ou représentans du défunt, eur pri- vilége sur les immeubles de la succession, par Len inscrip= tions faites sur chacun de ces biens, ÉU les. six mois à compter de l'ouverture de la succession. Avant lexpiration de ce délai, aucune hypothèque ne Le être établie avec effet sur ces pris par les héritiers ou représentans au préjudice de ces créanciers ou légataires. 2112. Les cessionnaires de ces diverses créances privi- légiées exercent tous, les mêmes droits que les cédans, en eur lieu et place. 2113. Toutes créances privilégiées sountises à la for- malité de linscription, à l’égard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le privilége n'ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d’être hypothé- caires; mais l’hypothèque ne date, à l'égard des tiers, que de l'époque des inscriptions qui auront dû. être faites ainsi qu'il sera ci-après expliqué. CHAPITRE IIL Des Hypothèques. 2114. L'HYPOTHÈQUE est un. droit réel sur/les im- meubles affectés à l’acquittement d'une obligation, fl gur À port El 21 fon 21 tent Œ léo: tute Pris MACON 4 Où ta *t ceux qi denters do}, double ins Privilége à 4 qui dem nformémer}: Vent, à lv ù défunt les nn, par Je mx Lans les six n ne hypothèque par Les hentis U que less, privilège do du être ais? d 4 ! l, t géel sur bligaton. vw Tit. XVII Des Priviléves et Hypothiques, 382 Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun ét sur chaque portion de ces immeubles. Elle les suit dans quelques mains qu’ils passent. 21 S. L’hypothèque n’a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisés par la loi. 2116. Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conven- tionnelle.| 2117. L’hypothèque légale est celle qui résulte de Ia loi. L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugemens ou actes judiciaires. L’hypothèque conventionnelle est celle qui dépend des conventions, et de la forme extérieure des actes et des contrats. 2118. Sont seuls susceptibles d'hypothèques, 1.” Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles; 2.” L’usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée. 2119. Les meubles n’ont pas de suite par hypothèque. 2130. If n’est rien innové par le présent Code aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bâtimens de mer. SECTION L° Des Hypothèques légales, _ 2121. Les droits et créances auxquels lhypothèque légale est attribuée, sont, Ceux des femmes mariées; sur les biens de leur-mari: Ceux des mineurs et interdits». sur les biens de eur tuteur; 384 Liv. IL Afanières d'acquérir la Propriété. Ceux de la nation, des communes et des établissemens publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables. 2122. Le créancier qui a une hypothèque légale peut exercer son-droit sur tous les immeubles appartenant à son débiteur et sur ceux qui pourront lui appartenir dans Îa suite, sous les modifications qui seront ci-après exprinées. SECTION Il. Des Hypothèques judiciaires. 2123. L'hypothèque judiciaire résulte des jugemens, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provi- soires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte aussi des reconnaissances ou vérifications, faites en juge-. ment, des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing privé. Elle peut s'exercer sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu'il pourra acquérir, sauf aussi les modifica- tions qui seront ci-après exprimées. Les décisions arbitrales n’emportent hypothèque qu'au- | tant qu’elles sont revêtues de l'ordonnance judiciaire d’exé- cution, L'hypothèque ne peut pareillement résulter des jugemens rendus en pays étranger, qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français; sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans les loïs poli- tiques ou dans les traités. SECTION III. Des Hypothèques conventionnelles, 2124. Les hypothèques conventionnelles ne peuvent êtré consentiés que par ceux qui ont la capacité d’aliéner les immeubles qu'ils y soumettent. 2125: y pendu ou Su] thèque rsCISIO! 212 sens; spiremé dans ] peine 518 sentié Hlotar 2E pnne Spor h da 21 chlle” cléux spéct meul illco: biens th a tit Les di, bifur EN ex biens Len Lee ÉT ee 1 Prop, t des ble € ad, olhèque Kg L ks appartenant IL appartenr dun: À cl-après ei lairt, sulte des gene défis où pr obtenus, Elle rés dons, lies en ju acte obligatoire ÿ les actuels du dé qu ausst les mod nt hypolége qu nance julcue ete résulter de qu'ils on&k de 2 sans prit tre dans le lu? ; onnelles né pé° 1 5h capacité da” > — Ti. XVIIL Des Priviléges et Hypothèques. 385 s2 125: Ceux qui n’ont sur l'immeuble qu'un droit sus- pendu par une condition, ou résolublé dans certains cas; ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hÿpo- thèque soumise aux mêmes conditions ou à{a même rescision.| 2126. Les:hiens des mineurs, des interdits, et ceux des absens, tant que la possession n’en test déférée que provi- soirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi; ou én vertu de jugemens. ‘2127. L’hypothèque conventionnelle ne peut être con sentié que par äcte passé en forme authentique devant déux notaires, ou devant un notaire et deux témoins.|: 2128. Les contrats passés én pays étranger ne peuvent donner d'hypothèque sur les biens de France, s’il n'y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités,| 2129. I n'y a dhypothèque conventionnelle valable que celle‘qui, soit dans le titre authentique constitutif de Ia créance, soit dans un acte authentique postérieur, déclare spécialement Îa nature et la situation de chacun des‘im- meubles actuellement appartenant au débiteur, sur lesquels il consent l’hypothèque de la créance. Chacun de tous ses: biens présens peut être nominativement. soumis à lhypo- thèque.: Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués. 2130. Néanmoins, si les biéns présens et libres du dé biteur sont insuffisans pour la sûreté de[a créance, il peut, en exprimant cette insufisance, consentir que chacun des biens qu’il acquerra par à suite, y demeure affecté à mesure des acquisitions, 2131. Pareïllement, en cas que l’immeuble ou les im- meubles présens, assujettis à l’hypothèque, eussent péri, où RE æ (= = LE ER POLE A à DIE. 2 SEM GATE ME 2 PAPAS EU. spee séne NET ERA MLEE ANRT 386 Liv. UT. Æanières d'acquérir la Propriété. éprouvé des dégradations, de manière qu'ils fussent devenus insufiisans pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra ou poursuivre dès-à-présent son remboursement, ou obtenir un supplément d’hypothèque. 2132. L’hypothèque conventionnelle n’est valable qu’au- tant que la somme pour laquelle elle est consentié, est certaine et déterminée par l'acte: si la créance résultant de l'obligation est conditionnelle pour son existence, ou indé- terminée dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir Yinscription dont il sera parlé ci-après, que jusqu’à concur- rence d’une valeur estimative par lui déclarée expressément, et que le débiteur aura droit de faire réduire, s’il y a lieu, 2133. L'hypothèque acquise s'étend à toutes les amé- liorations survenues à l'immeuble hypothéqué. SECTION IV. Du rang que les Hypothèques ont entre elles. 2 134. Entre les créanciers, l’hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n’a de rang que du jour de l'inscription prise par le créancier sur les registres du conservateur, dans la forme et de la manière pres- crites par da loï, sauf les exceptions portées en Particle suivant. 2135. L'hypothèque existe, indépendamment de toute inscription, 1. Au profit des mineurs et interdits, sur les immeubles appartenant à leur tuteur, à raison de sa gestion, du jour de lacceptation de Ia tutelle; 2.° Au profit des femmes, pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales, sur les inimeubles de leur mari, et à compter du jour du mariage. La femme n’a hypothèque pour les sommes dotales qui proviennent de successions à elle échues, ou de donations ET suc pol pub jen Poprite, fasse Lt ui-ci Po‘à stable, anCe résulap ISt@NCe, qui POUR tte € Jusqu'à cu Ée express Sy a eu à toutés Js ar Qué, entre elles, èqUe st tk à denyat à E SU ls LL a mt 1e ortées alé Tamment de! sur Les mu gestion, di n de Jeu meubles& nmes LOF ou de dou Rs Tit. XVIII. Des Priviléges et Hypothèques. 387 à elle faîtes pendant le mariage, qu’à compter de l'ouverture des successions, ou du jour que les donations ont eu leur effet. Elle n’a hypothèque pour lindemnité des dettes qu’elle a contractées avec son mari, et pour le remploi de ses propres aliénés, qu'à compter du jour de ass ou de la vente. Dans aucun cas, la disposition du présent article ne pourra préjudicier aux droits acquis à des tiers avant la publication du présent titre. 21 36. Sont toutefois les maris et les tuteurs tenus de rendre publiques les hypothèques dont leurs biens sont gre- vés, et, à cet effet, de requérir eux-mêmes, sans aucun délai, inscription aux bureaux à ce établis, sur les immeu- bles à eux appartenant, et sur ceux qui pourront Îeur ap- partenir par la suite. Les maris et les tuteurs qui, ayant manqué de requérir et de faire faire les inscriptions ordonnées par le présent article, auraient consenti ou laissé prendre des priviléges ou des Aypothèques sur leurs immeubles, sans déclarer ex- pressément que lesdits immeubles étaient affectés à l’hypo- thèque Iégale des femmes et des mineurs, seront réputés stellionataires, et comme tels contraïgnables par corps. ZE 37: Les subrogés tuteurs seront tenus, sous leur res- ponsabilité personnelle, et sous peine de tous dommages et intérêts, de veiller à ce que les inscriptions soient prises sans délai sur les biens du tuteur, pour raison de sa gestion, même de faire faire lesdites inscriptions. 21 38. À défaut par les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, de faire faire les inscriptions ordonnées par les articles pré- cédens, elles seront requises par le commissaire du Gou- vernement près le tribunal civil du domicile des maris et tuteurs, ou du lieu de Îa situation des biens. 2139. Pourront les parens, soit du mari, soit de la Bb 2 D DEL REA ANR # | L' 383 Liv. LI. AManières d'acquérir la Propriété femme, et les parens du mineur, ou, à défaut de parens,. ses amis, requérir lesdites inscriptions; elles pourront aussi être requises par la femme et par les mineurs.: 2140. Lorsque, dans le contrat de mariage, les parties majeures seront convenues qu'il ne sera pris d'inscription que sur un ou certains immeubles du mari, les immeubles qui ne seraient pas indiqués pour l'inscription resteront libres et affranchis de l’hypothèque pour fa dot de la femme et pour ses reprises et conventions matrimoniales. Il ne pourra pas être convenu qui ne sera pris aucune inscription, 21/41. Il en sera de même pour les immeubles du tu- teur lorsque les parens, en conseil de famille, auront été d'avis qu'il ne soit pris d'inscription que sur certains im- meubles. 2142. Dans le cas des deux articles précédens, le mart, le tuteur et le subrogé tuteur, ne seront tenus de requérir inscription que sur les immeubles indiqués. 4 140 Lorsque l’'hypothèque n’aura pas été restreinte par acte de-nomination du tuteur, celui-ci pourra, dans Île cas où l’hypothèque générale sur ses immeubles excéderait notoirement les süretés suffisantes pour sa gestion, deman- der que cette hypothèque soit restreinte aux immeubles suffisans pour opérer une pleine garantie en faveur du mi- neur. La demande sera formée contre le subrogé tuteur, et elle devra être précédée d’un avis de famille. 2144. Pourra pareïllement le mari, du consentement de sa femme, ét après avoir pris l'avis des quatre plus proches parens d’icelle réunis en assemblée de famille, de- mander que l'hypothèque générale sur tous ses immeubles, pour raison de la dot, des reprises et conventions matrinO- niales, soit restreinte aux immeubles suffisans pour la con- .servation entière des droits de la femme, tut mi Th} au ile, Le um, OUFTON aux Les pris ri Es inmenbls estéront br la fenne& Île pou CT, eubles du he 6, auront és L Certains in. lens, le man, is de Tequért € reset ra, di À | UXx! fi ADI faveur du fl à fit eur,€l d consentené! 5 quatre PÔ 8 En be jons mat pour à Tit. XVII. Des Priviléges et Hypothèques, 389 2 rÂS: Les jugemens sur les demandes des maris et des tuteurs ne seront rendus qu'après avoir entendu Île com- missaire du Gouvernement, et contradictoirement avec lui. Dans le cas où le tribunal prononcera[a réduction de l'hypothèque à certains immeubles, les ïascriptions prises sur tous les autres seront rayées.; LHAPLIRE TV, Du mode de l'inscription des Priviléges el Hypotheques. 2.146. LES inscriptions se font au bureau de conserva- tion des hypothèques dans l'arrondissement duquel sont situés les biens soumis au privilège ou à à l'hypothèque. Elles ne produisent aucun effet si elles sont prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant l'ouverture des faillites sont déclarés nuls. If en est de même entre les créanciers d’une succession, si linscription n’a été faite par lun d’eux que depuis lou- verture, et dans le cas où la succession n'est acceptée que par batéfice d'inventaire.* 2 147. Tous les créanciers. inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans dis- tinction entre l'inscription du matin et celle du soir, quand cette différence serait marquée par le conservateur. 21/48. Pour opérer l'inscription, le créancier représente, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, Voriginal en brevet ou une expédition authen- tique du jugement ou de Pacte qui donne naïssance au pri- vilége où à lhypothèque. IL y joint deux bôrdereaux écrits sur papier timbré, dont Fun peut être porté sur l'expédition du titre; ils ëontiennent, 1.° Les nom, prénom, domicile du créancier, sa pro- Bb+ Î | 390 Liv. IT. AManières d'acquérir la Propriété, fession s'il en a une, et l'élection d’un domicile pour lui dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau; 2. Les nom, prénom, domicile du débiteur, sa pro- fession s’il en a une connue, ou une désignation individuelle et spéciale, telle, que le conservateur puisse reconnaître et distinguer dans tous les cas l'individu grevé d'hypothèque; 3.° La date et la nature du titre; 4. Le montant du capital des créances exprimées dans le titre, ou évaluées par linscrivant, pour les rentes et pres- tations, ou pour les droits éventuels, conditionnels ou in- déterminés, dans les cas où cette évaluation est ordonnée; comme aussi le montant des accessoires de ces capitaux, et l'époque de Texigibilité;| s L’indication de l’espèce et de Ia situation des biens sur lesquels il entend conserver son privilége ou son hypo- thèque.|| Cette dernière disposition n’est pas nécessaire dans Îe cas des hypothèques légales ou judiciaires: à défaut de conven- tion, une seule inscription, pour ces hypothèques, frappe tous les immeubles compris dans larrondissement du bu- reau. 2 149. Les inscriptions à faire sur Îles biens d’une per- sonne décédéé, pourront être faites sous la simple désigna- tion du défunt, aïnsi qu'il est dit au n.° 2 de l’article pré- cédent. 2150. Le conservateur fait mention, sur son registre, du contenu aux bordereaux, et remet au requérant, tant le titre où l'expédition du titre, que lun des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription. 215 1. Le créancier inscrit pour un capital produisant intérêt ou arrérages, a droit d'être.colloqué pour deux années seulement, et pour l'année courante, au même rang d'hypothèque que pour son capital; sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à LS, rieté ici pk in buren: teur, ÿ M Où dia « ypolèque Exprimés dus en ee jonnel ou 5. | 6st ordonné €8 Capa,# ton des bien OÙ SON type aure dans ec faut de con hèqus, fe ssement db Jens Êue Er simple és de lard pe ar son Tete quérant, tu bordereau, à al prod au même F réndie À hp” La Tit. XVII. Des Priviléges et Hypothèques. 391 compter de leur date, pour les arrérages autres que ceux conservés par la première inscription. 2152. Iest loisible à celui qui a requis une inscription, ainsi qu’à ses représentans, ou cessionnaires par acte authen- tique, de changer sur le registre des hypothèques le domi- cile par lui élu, à la charge d’en choisir et indiquer un autre dans le même arrondissement. 2153. Les droits d'hypothèque purement légale de Ja nation, des communes et des établissemens publics sur les biens des comptables, ceux des mineurs ou interdits sur les tuteurs, des femmes mariées sur leurs époux, seront inscrits sur la représentation de deux bordereaux, contenant seule- nent, 1. Les nom, prénom, profession et domicile réel du créancier, et le domicile qui sera par lui, ou pour lui, élu dans l’arrondissement; 2. Les nom, prénom, profession, domicile, ou dési- gnation précise du débiteur; 3.° La nature des droïts à conserver, et le montant de leur valeur quant aux objets déterminés, sans être tenu de le fixer quant à ceux qui sont conditionnels, éventuels où imdéterminés.; 2154. Les inscriptions conservent l'hypothèque et Ie privilége pendant dix années, à compter du jour de feur date; leur effet cesse, si ces inscriptions n'ont été renou- velées avant l'expiration de ce délaï. 2155. Les frais des inscriptions sont à la charge du dé- biteur, s'il n’y a stipulation contraire; Pavance en est faite par l'inscrivant, si ce n’est quant aux hypothèques légales, pour l'inscription desquelles le conservateur a son recours contre le débiteur. Les frais de la transcription, qui peut être requise par le vendeur, sont à a charge de l'acquéreur. 21 56. Les actions auxquelles les inscriptions peuv Bb 4 PE di. ER R:< ÿ+= ne RER AN ONE DER SRE RENE STATE D % | | | er bise: à 392.Liv. TT. Manières d'acquérir la: Propriété. donner lieu contre les créanciers, seront intentées devant.le tribunal compéfent, par exploits faïts à leur personne, où au dernier des domiciles élus sur le registre etce, nonobs- tant le décès soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels is auront fait élection de dde CHAPITRE TV. De: la Radiation et nas me Inscriptions,- 21 15 7: LES inscriptions sont rayées du consentement des parties mtéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d’un jug ement{ en dernier ressort ou passé en RE de chose jugée.| Hi PA S 8. Dans lun et l’autre cas, ceux qui requièrent Îa radiation CÉporss au bureau du conservateur l'expédition de lacte authentique portant CQRSERIARENCS ou celle du jugement. 2159. La radiation non consentie est demandée au tri- bunal pos le ressort duquel Vinscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu Îieu pour sûreté af condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquid ation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu nt en instance ou doivent être jugés dans un autre tribu- pes auquel cas la démande en radiation doit y être portée ou renvoyée. Cependant la convention faite par jé créancier et le débi: teur. de porter, en cas de contestation, la demande à un non qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux: QE oi En ses doit& être RENTE par les ti Has] lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loï, ni sur un titre, OÙ Jorsqu' elle Pa été en vertu d’un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, où lorsque les droits es La tal Qu: dhpr plc sd à to tion l'éyr sol pret Ets dep, Pete CLCe, mn, UX chez koi Pnsery ion, Oentemen 4 et, OÙ En ver n force de de ui fequérent| ut lexpédie t, où celed Lemandés a 1€le Éie ÿ œ OUI SUEE dune , Slam ace pren su autre ti I ÿ LS pur noer etledé: | demande is exécution 6 les tribun,* o ni sur hi ty d'un Le que Jes du Tit. XVII. Des Priviléges et ITypothèiques, 393 de privilége on d'hypothèque sont effacés par les voies légales. 2161. Toutes les fois que les inscriptions prises par un créancier qui, d’après la loï, aurait droït d’en prendre sur les biens présens ou sur les biens à venir d’un débiteur, sans limitation convenue, seront portées sur plus de domaines différens qu'il n’est nécessaire à la sûreté des créances, l’ac- tion en réduction des inscriptions, ou en radiation d’une “partie en ce qui excède la proportion convenable, est ou- verte au débiteur. On y suit les règles de co péteitée établies dans Particle 2150. La disposition du présent article ne s'applique pas aux hypothèques conventionnelles. 2162. Sont réputées excessives les inscriptions qui frap- pent sur plusieurs domaines, lorsque fa v: on d’un seul ou de quelques-uns d’entre eux excède de plus d’un tiers en fonds libres le montant des créances en capital et accessoires légaux. 21672. Peuvent aussi être réduites comme excessives, les inscriptions prises d’après l'évaluation faite par le créan- cier, des créances qui, en ce qui concerne lhypothèque à établir pour leur sûreté, n’ont pas été réglées par la conven- tion, et qui par leur nature sont conditionnelles, éventuelles ou imdéterminées. 4 164. L'excès, dans ce cas, est arbitré par les juges, d’après les circonstances, les probabilités des chances et les présomptions de fait, de manière à concilier les droits vrai- semblables du créancier avec l'intérêt du crédit raisonnable à conserver au débiteur; sans préjudice des nouvelles inscrip- tions à prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l'événement aura porté les créances indéterminées à une somme plus forte. 210$. La valeur des immeubles dont la comparaison est 394 Liv. II. ÂManières d'acquérir la Propriété, à faire avec celle des créances et le tiers en sus, est déter- minée par quinze fois la valeur du revenu déclaré par Ia matrice du rôle de la contribution foncière, ou indiqué par la cote de contribution sur le rôle, selon a proportion qui existe dans les communes de la situation entre cette matrice ou cette cote et le revenu, pour les immeubles non sujets à dépérissement, et dix fois cette valeur pour ceux qui y sont sujets. Pourront néanmoins les juges s'aider, en outre, des éclaircissemens qui peuvent résulter des baux non suspects, des procès-verbaux d’estimation qui ont pu être dressés pré- cédemment à des époques rapprochées, et autres actes sem- “blables, et évaluer le revenu au taux moyen entre les résultats de ces divers renseignemens. CHAPPPRE NT De l'Effet des Priviléges et Hypothèques contre les Tiers détenteurs. 3166. LES créanciers ayant privilége ou hypothèque inscrite sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions. 2 167. Si Le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui seront ci-après établies, pour purger sa propriété, îl demeure, par l'effet seul des inscriptions, obligé comme détenteur à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire. 2168. Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter, ou de délaisser l'immeuble hypothéqué, sans aucune réserve. 2160. Faute par le tiers détenteur de satisfaire plei- nement à lune de ces obligations, chaque créancier hypoth E. pothég ( pgina dpt& 217 gpl de Fhér meuré dns À den ati sursis 2I da mi 2 être| nelle tt 2 afrec lite priét, SUS,&t en déclr lu Où din k Proportins Te cette ma Le non x CEUX qui y s€ Outre à € ON sut être dresés li Les actes y otre ls rés mes contre À ou hu t lue dela pas ls form sa prop 5,€ jou ô ire, s le mémel bles, à qu F2 ser lin gaie JE ique gén Tit. XVII. Des Priviléges et Hypothèques. 395 hypothécaire a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hy- . pothéqué, trente jours après commandement fait au débiteur originaire, et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser héritage. 2170. Néanmoins le tiers détenteur qui n’est pas per- sonnellement obligé à la dette, peut s'opposer à la vente de lhéritage hypothéqué qui luï a été transmis, s’il est de- meuré d’autres immeubles hypothéqués à la même dette dans[a possession du principal ou des principaux obligés, et en requérir la discussion préalable selon la forme réglée au titre du Cautionnement: pendant cette discussion, il est sursis à la vente de l'héritage hypothéqué. 2171. L'exception de discussion ne peut être opposéé au créancier privilégié ou ayant hypothèque spéciale sur immeuble. 2172. Quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas person- nellement obligés à la dette, et qui ont a capacité d’aliéner. 2173. Il peut l'être même après que le tiers détenteur a reconnu lobligation ou subi condamnation en cette qua- lité seulement: le délaissement n'empêche pas que, jusqu'à ladjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre lim- meuble en payant toute la dette et les frais.: 2174. Le délaissement par hypothèque se fait au greffe du tribunal de Îa situation des biens, et il en est donné acte par ce tribunal. Sur fa pétition du plus diligent des intéressés, il est créé à Pimmeuble délaissé un curateur sur lequel la vente de l'im- meuble est poursuivie dans les formes prescrites pour les expropriations.: 2175. Les détériorations qui procèdent du fait ou de fa négligence du tiers détenteur au préjudice des créanciers hypothécaires ou. privilégiés, donnent lieu contre lui à une Î | 396 Liv. IL. Afanières d'acquérir la Propriété, action en indemnité; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu’à concurrence de Îa plus-value : résultant de lamélioration. 2 176. Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser, et, si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant troïs ans, à compter de la iouvelle sommation qui sera faite. 2177. Les servitudes et droits réels que Île tiers déten- teur avait sur l'immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou après l’adjudication faite sur lui. Ses créanciers personnels, après tous ceux qui sont inscrits sur les précédens propriétaires, exercent leur hypo- thèque à leur rang, sur le bien délaissé ou adjugé. 2178. Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothé- caire, ou délaissé l'immeuble hypothéqué, ou subi lexpro- priation de cet immeuble, a le recours en garantie, tel que de droit, contre le débiteur principal. 2179. Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété en payant le prix, observe les formalités qui sont établies dans le chapitre VE du présent titre. CHAPITRE VIL De l'Extinction des Privilèges et Hypothèques. 2180. Les priviléges et hypothèques s’éteignent, 1.° Par l'extinction de lobligation principale, 2. Par la renonciation du créancier à Phypothèque, 3° Par laccomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis, j nt 4. Par la prescription. -: La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens ] qu sont tion dés Quant tenteur, crption prés cpl que du je valeur Les nsc Je fours d débiteur Da mt 218 méubles vohdron cris en Tatondt Cette le Icons requérai 18 { prpriét ypothèc e ve Lesldroit trahsme thèques 8 le et di Propre FLE SA d&h jh: Chèque nes, r de La sonne tés conne » À Comp que Îe td SESSION, rés on Fate sur hi LS CEUX qu ercent leur k , la detehp e, Ou Sub eg pe pÉé quan til IL Hyoiku 'éegnent nopale, lhypothèg Les biens pi quant js Tit. XVIHL Des Priviléves et Hypothèques, 307 qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescrip- tion des actions qui donnent l’hypothèque ou le privilége. Quant aux biens qui sont dans la main d’un tiers dé- tenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la pres- cription de Îa propriété à son profit: dans le cas où{a prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où il a été transcrit sur les registres dit conser- vateur. . Les inscriptions prises par le créancier n’interrompent pas le cours de la prescription établie par la oi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur. CHAPITRE.VIIL Du mode de purger des Propriétés des Priviléges et Hypotheques. 2181. LES contrats translatifs de Îa propriété d’im- meubles où droits réels immobiliers, que les tiers détenteurs voudront purger de privilèges et hypothèques, seront trans- crits en entier par le conservateur des hypothèques dans larrondissement duquel les biens sont situés.| Cette transcription se fera sur un registre à ce destiné, et le conservateur sera tenu d’en donner reconnaissance au requérant. 2182. La simple transcription des titres translatifs de propriété sur le registre du conservateur, ne purge pas les hypothèques et priviléges établis sur limmeuble, Le vendeur ne transmet à l'acquéreur qué la propriété et fes droits qu’il avait lui-même sur[a chose vendue: il Les transmet sous Paflectation des mêmes priviléges et hypo- thèques dont il était chargé.: a 183. Si le nouveau propriétaire vent, se garantir de l'effet des poursuites autorisées dans le chapitre VI du présent 398 Liv. II. Manières d'acquérir la Propriété, ’ titre, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois,| à au plus tard, à compter de la première sommation qui lui delai est faite, de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux k” élus dans leurs inscriptions, signé 1. Extrait de son titre, contenant seulement la date et qurati la qualité de l'acte, le nom et la désignation précise du dopie vendeur ou du donateur, la nature et la situation de la chose. vendue ou donnée; et, sil s’agit d’un corps de biens, la dé-{ pi nomination générale seulement du domaine et des arrondis-| e semens dans lesquels il est situé, le prix et les charges faisant 1 partie du prix de la vente, ou l'évaluation de Îa chose, si C, elle a été donnée;| le l 2. Extrait de la transcription de Pacte de vente; 1 à 3° Un tableau sur trois colonnes, dont Îa première l ù contiendra la date des hypothèques et celle des inscrip- j; tions; la seconde, le nom des créanciers; la troisième, le us montant des créances inscrites. 1 2184. L'acquéreur ou le donataire déclarera, par le même L acte, qu'il est prêt à acquitter, sur-le-champ, les dettes et de charges hypothécaires, jusqu'à concurrence seulement du| de prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles. LL 218$. Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette no- dans tification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est{| ia inscrit, peut requérir la mise de immeuble aux enchères et{|) adjudications publiques; à la charge, alju 1.9 Que cette réquisition sera signiflée au nouveau pro{| à priétaire dans quarante jours, au plus tard, de la notifica- 1. tion faite à la requête de ce dernier, en y ajoutant deux ie jours par cinq myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel de chaque créancier requérant;| 2 2° Quelle contiendra soumission du requérant, de mieu porter ou faire porter le prix à un dixième en sus de sdr celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par dl le nouveau propriétaire; à Pré Si OMMat qu domi, Ulenart b al préc tuto he PS de ins ne et des me tes cas jon de ce te de ete «don L pren ele des mer ; À tobième, area, parent np, ls dts: ence ser ou remgé ais 2 AN cet der doute tres ob aux enchès: ge au nOUNEU? ad, dhn en y gOuan a etre Je de er requé nul j requéru ième e2 er Tit. XVII. Des Priviléves et Hypothèques, 399 Que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur principal; 4. Que l'original et les copies de ces exploits seront ignés par le créancier requérant, ou par son fondé de pro- curation expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration; Qu'il offrira de donner caution jusqu'à concurrence du prix et des charges. Le tout à peine de nullité. 2186. A défaut, par les créanciers, d’avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrits, la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire, lequel est, en conséquence, libéré de tout privilége et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordie de recevoir, on en le consignant. 2 187. En cas de révente sur enchères, elle aura lieu suivant les formes établies pour les expropriations forcées, à la diligence soit du créancier, qui l'aura requise, soit du nouveau| propriétaire. Le poursuivant énoncera dans les affiches Le prix Spa dans le contrat, ou déclaré, et la sommé en sus à laquelle le créancier s’est obligé de là portér ou faïre porter. 2188. L’adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à l’ac Re ou au donataire dé- possédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la transcription sur les registrés du conservateur, ceux de notification, et ceux faits par lui pour parvenir à la revente, > TO0); L’acquéreur ou le donataire qui conserve l’im- meuble mis aux enchères, en se rendant dernier enchéris- seur, n'est pas tenu de faire transcrire le jugement d’adju- dication. 2190. Le désistement du créancier requérant la mise 4oo Liv. I Æfanières d'acquérir la Propriété, aux enchères, ne peut, même quand Le créancier paierait le montant de la soumission, empêcher l'adjudication pu- blique, si ce n’est du consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires. 2191: L'acquéreur qui se sera rendu adjudicataire, aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède Îe prix stipulé par son titre, et pour l'intérêt de cet excédant, à compter du jour de chaque paiement. 2102. Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire eomprendrait des immeubles et des meubles» OU plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypothé- qués, situés dans le même ou dans divers arrondissemens de bureaux j aliénés pour un seul et même Prix, ou pour des prix distincts et séparés, soumis ou non à Ia même exploitation, le‘prix de chaque immeuble frappé d’inscrip- tions particulières et séparées sera déclaré. dans la notit- cation du nouveau propriétaire ar ventilation, si lieu, du prix total des de"A titre. ARC Le créancier surenchérisseur ne pourra, en aucun cas gi être contraint d'étendre sa soumission ni sur le mobilier, ni sur d’autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance et situés dans le même arrondissement; sauf le recours du nouveau propriétaire contre ses auteurs, pour indemnité du dommage qu’il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations. CHAPITRE IX. Du mode de purger les Hypothèques, quand il n'existe L'uteurs, 2193. POURRONT les acquéreurs d'immeubles apparte- nant à des maris ou à des tuteurs, lorsqu'il n’existera pas d'inscription pas d'Inscription sur les biens des Maris et des. Don drnd 5 d'nsc | tuteur de la les bi 1 om tribune feront tuteur qu: {5 no tu,| ke pro afiché parte brogé com a lie thèq le m trat d sans des: | Ep son! déjà tutel 21 d« fem is p dot, de la le mm: prièt, “ner et Judicin jh Mdtire& ndeu; Pour| SUP per CO pe du ju EAU Propre 6, Où plie $ non hypols PI, où pou Ion À à mère | PR Ge dans la noë. Glïon, ra on pole sé as, WE es exploits gandil tes Mars a b neubles app exister jé dispil Ti. XVIII Des Priviléves et Hypothèques, d'inscription sur lesdits immeubles à raison de la gestion du tuteur, ou des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, purger les hypothèques qui existeraïent sur les biens par eux acquis. 2 194: À cet effet, ils déposeront copie dûment colla- tionnéé du contrat translatif de propriété au greffe du tribunal civil du lieu de Ia situation des biens, et ils certi- fieront par acte signifié, tant à la femme ou au subrogé tuteur, qu'au commissaire civil près le tribunal, le dépôt qu'ils auront fait. Extrait de ce contrat, contenant sa date, les noms, prénoms, professions et domiciles des contrac- tans, la désignation de la nature et de la situation des biens, le prix et les autres charges de Îa vente, sera et restera affiché pendant deux mois dans auditoire du tribunal; pendant lequel temps les femmes, les maris, tuteurs, su- brogés tuteurs, mineurs, interdits, parens ou amis, et le commissaire du Gouvernement, seront reçus à requérir S'il y a lieu, et à faire faire.au bureau du conservateur des hypo- thèques, des inscriptions.sur immeuble aliéné, qui auront le même effet que si elles avaient été prises le jour du con- trat de mariage, ou le jour de l'entrée en gestion du tuteur; sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir lieu contre les maris et les tuteurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour hypothèques par eux consenties au profit de tierces per- sonnes sans leur avoir déclaré que les immeubles étaient. Lex LA 9 A 0. nu ci d’hypothèques, en raison du mariage ou de la tutelle. 2195. Si, dans le cours des deux mois de l’exposition du contrat, il n’a pas été fait d'inscription du chef des femmes, mineurs ou interdits, sur les immeubles vendus, ils passent à l’acquéreur sans aucune charge, à raison des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, ou de la gestion du tuteur, et sauf le recours, s’il y a lieu, contre le mari et le tuteur.; GE c PRE EL Om { ï 4o2 Liv. II. Æfanières d'acquérir la Propriété, S'il a été pris des inscriptions du chef desdites femmes, mineurs ou interdits, et s’il existe des créanciers antérieurs qui absorbent le prix en totalité ou en partie, acquéreur est libéré du prix ou de Îa portion du prix par lui payée aux créanciers placés en ordre utile; et les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, seront rayées, ou en totalité ou jusqu’à due concurrence. Si les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou inter- dits, sont les plus anciennes, l’acquéreur ne pourra faire aucun paiement du prix au préjudice desdites inscriptions, qui auront toujours, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la date du contrat de mariage, ou de lentrée en gestion du tuteur; et, dans ce cas, les inscriptions des autres créanciers qui ne viennent pas en ordre utile, seront rayées. CHAPITRE X. De la Publicité des registres et desla Responsabilité des conservateurs. 2106. LES conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, copie des actes trans- crits sur leurs registres et celle des inscriptions subsistantes, ou certificat qu'il n’en existe aucune. à. Hs sont responsables du préjudice résultant, °/De omission sur leurs registres, des transcriptions de de mutation, et des inscriptions requises en leurs bureaux; 2° Du défaut de mention dans leurs certificats, d’une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provint de désignations in- sufhisantes qui ne pourraient Îeur être imputées 2 198. L'immeuble à l'égard duquel le conservateur au- it omis dans ses certificats une qu plusieurs des charges cri! teur. tre: se fi ue| 'odr os nsc prie dites LA 1CIENS ti tie ln cpu br UC TOùt nés y AEUN ue ne pou y tes st dessus, bn tion duty CrÉANCIETS qua Repurdi es ten de edhatstnns- ons RtES, re réulant, 6 transe quisés en mtifcats, de } moins, di signa je ees, nservateur di 5 des ché Tir. XVHE Des Priviléges et Hypothèques, inscrites, en demeure, sauf la responsabilité du conserva- teur, affranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu qu“t ait requis le certificat depuis da transcription de son titre; sans préjudice néanmoïns du droit des créanciers de se faire colloquer suivant l’ordre qui leur appartient, tant que le prix n’a pas été payé par acquéreur, ou tant que l'ordre fait entre les créanciers n’a pas été homologué, 24. Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder la transcription des actes de mutation, Finscription des droits-hypothécaires; ni la délivrance des certificats requis, sous peine des dommages et intérêts des parties; à l'effet de quoi, procès-verbaux des refus ou re- tardemens seront, à la diligence des requérans, dressés sur- le-champ, soit par un juge de paix, soït par un huissier au- diencier du tribunal, soit par un autre huïssier ou un notaire assisté de deux témoins. 2200. Néanmoins les conservateurs seront tenus d’avoir un registre sur lequel is inscriront, jour par jour et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d’actes de mutation pour être transcrits, ou de bordereaux pour être inscrits; ils donneront au requérant une reconnaissance sur papier timbré, qui rappellera le numéro du registre sur lequel la remise aura, été inscrite, et ils ne pourront trans- crire les actes de mutation ni inscrire les bordereaux sur les registres à ce destinés, qu’à la date et dans l'ordre des re- mises qui leur en auront été faites. 220 1. Tous les registres des conservateurs sont en papier timbré, cotés et paraphés à chaque page par première et dernière:, par l'un dés juges du tribunal dans le ressort du- quel le bureau est établi. Les registres seront arrêtés chaque jour comme ceux d’enregistremenit des actes. 2202. Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans lexercice de:leurs fonctions à toutes les défobbons Cés Fi | ! | | | 4o4 Liv. Ill. Afanières d'acquérir la Propriété, du présent chapitre, à peine d’une amende de deux cents à mille francs pour la première contravention, et de desti- tution pour la seconde; sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende, 2203. Les mentions de dépôts, les inscriptions et trans- criptions, sont faites sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni inteiligne, à peine, contre Île conservateur, de mille à deux mille francs d'amende, et des dommages et intérèts des parties, payables aussi par préférence à l'amende, LEE SEA, _ De l'Expropriation forcée et des Ordres entre les Créanciers. [Décrété le 28 Ventôse an XII. Promulgué le 8 Germinal suivant, f CHAPITRE PREMIRR. De l'Expropriation forcée. ‘2204. LE créancier peut poursuivre lexpropriation, des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété à son débiteur; 2.° de fusufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature. 220$. Néanmoins la part indivise d’un cohéritier dans les immeubles d’une succession ne peut être mise en vente par ses créanciers personnels, avant le partage ow la dici- tation qu'ils peuvent provoquer s'ils le jugent convenable, ou dans lesquels ils‘ont le droit d'intervenir conformément: à l’arucle 882, au titre des Successions. 2206. Les immeubles d’un mineur, même émancipé: où d discu 2 l'exp pajé prune conti 2] de k seul ( trés aqu aï E hoï ed af phlo) 11) price, de dar ten I,€ de dei dons+ avant l'an, PONS et ha, Le, ss ar ONertateur à ès done! ence à l'ame ASE SLI es Ordres xerminel sirun] e, l'epopr, ESSOUE EU débiteur, 2. biens de mé cohéritiet&5 mise en ge OÙ la convert conforme ge énaic Tit. XIX. De l'Expropriation forcée&c. 40$ ou d’un interdit, ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier. 2207. La discussion du mobilier n’est pas requise avant l'expropriation des immeubles possédés par indivis entre un majeur et un mineur ou interdit, si la dette leur est com- mune, ni dans le cas où les poursuites ont été commencées contre un majeur, Où avant l'interdiction. 2208. L’expropriation des immeubles qui font partie de la communauté, se poursuit contre le mari débiteur, seul, quoique la femme soit obligée à la dette.: Celle des immeubles de la femme qui ne sont point en- trés en communauté, se poursuit contre le mari et la femme, laquelle au refus du mari de procéder avec elle, ou si le mari est mineur, peut être autorisée en justice. En cas de minorité du mari et de la femme, ou de mi- norité de la femme seule, si son mari majeur refuse de pro- céder avec elle, il est nommé par le tribunal un tuteur à la femme, contre lequel la poursuite est exercée. 2209. Le créancier ne peut poursuivre la vente. des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothèques. 2210. La vente forcée des biens situés dans différens arrondissemens ne peut être provoquée que successivement, à moins qu'ils ne fassent partie d’une seule et mème exploi- tation. Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de lexploitation, ou à défaut de chef- lieu, la partie de biens qui présente le plus grand revenu, d’après la matrice du rôle. 2211. Si les biens hypothéqués au créancier, et les biens non hypothéqués, ou les biens situés dans divers arron- dissemens, font partie d’une seule et. même exploitation, Ja vente des uns et des autres est poursuivie ensemble, si le Ési Î Û | 406 Liv. HF Æanières d'acquérir la Propriété, débiteur le requiert; et ventilation se fait du prix de Padjudi- cation, s’il y a lieu. 2212. Si le débiteur justifie, par baux authentiques, que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année, suffit pour le paiement de la dette en capital, mtérèts et frais, et s’il en offre la délégation au créancier, la poursuite ;> 1 P peut être suspendue par les juges, sauf à être reprise s’il sur- vient quelque opposition ou obstacle au paiement. 2213. La vente forcée des immeubles ne peut être pour- suivie qu’en vertu d’un titré authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide. Si Ia dette est en espèces non liquidées, la poursuite est valable; maïs ladjudication ne pourra être faite qu'après la liquidation. 2214. Le cessionnaire d'un titre exécutoire ne peut poursuivre lexpropriation qu'après que la signification du transport a été faite au débiteur. 221$. La poursuite peut avoir lieu en vertu d’un juge- ment provisoire ou définitif, exécutoire par provision, non- obstant appel; mais ladjudication ne peut se faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée. La poursuite ne peut s'exercer en vertu de jugemens rendus par défaut durant le délai de l'opposition. 2216. La poursuite ne peut être annullée sous prétexte que Îe créancier l'aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due. 2217. Toute poursuite en expropriation d'immeubles doit être précédée d’un commandement de payer, fait, à la diligence et requête du créancier, à la personne du débiteur ou à son domicile, par le ministère d’un huissier. Les formes du çommandement et celles de la poursuite sur lexpropriation sont réglées par les loïs sur la procé- dure,; A prit, x dentque m lant ne ak : ro) al, né{ Ir, k pour € eprie Su ement, € peut être je exéCutONE, pu Len éspées 1 ladudiatons cutoïre ne R Sniain Ë vertu dun se Der ju ju A re pt de VEN ON Iée sou pr une som ion d'mme payer, Ra ane du dés sIér, de k pou ik çur le pro Tit. XIX. De l’Expropriation forcée&cC. Ao7 CHAPITRE IL De l'Ordre et de la Distribution du prix entre les Créanciers. 2218. L’ORDRE etla distribution du prix desimmeubles, et la manière d'y procéder, sont réglés par les lois sur la procédure, A AT I AE no ot TT oO TS A TETRE.XX. De la Prescription. { Décrété le 24 Ventôse an XIL Promulgué le 4 Germinal suivant.| (CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.| 2219. La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les condi- tions déterminées par la loi. 2220. On ne peut, d'avance, rénoncer à la prescrip- tion: on peut renoncer à Îa prescription acquise. 2221. La renonciation à la prescription est expresse ou tacite: la renonciation tacite résulte d’un fait qui suppose abandon du droit acquis. 2222. Celui qui ne peut aliéner, ne peut renoncer à fa prescription acquise. 2223. Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. 2224. La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant le tribunal d'appel, à moins que la rs à | À | { Log Liv. IL ÆManières d'acquérir la Propriété, partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé. 2225. Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent lop- poser, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce. 2226. On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce. 2227. La nation, les établissemens publics et les com- munes Sont soumis aux mêmes prescriptions que les parti- culiers, et peuvent également les opposer. CHAPITRE IL. De la Possession. 2228. LA possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, OU par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom. 22209. Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équi- voque, et à titre de propriétaire. 2230. On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. 2231. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n’y a preuve du contraire.. . 2232. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolé- ne peuvent fonder ni possession ni prescription. 2233. Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession. capable d'opérer la prescription. La possession utile ne commence que lorsque la violence à cessé: s anch intel Fi ja D ha ke Lam} = D vu p2 = ll se ei prit, Prescrhinn [ AVOIT ten PEINONE 2 peur l Etre renom e des cho qi bles et ne NS que pi où À jus NS OÙ ES € qui tt EL IN Dig utq er pour sl,@ ja à CNE x pour au p 2 T4] [| ecription fonder vo à ton. qu Li wok Tit. XX. De la Prescription, 409 2234. Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire sauf la preuve contraire. 2235. Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.: CHAPITRE IIL Des Causes qui empéchent la Prescription, 223 6. CEUX qui possèdent pour autrui, ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit. Aïnsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire,| ne peuvent la prescrire. 32 37. Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quel- qu'un des titres désignés par l’article précédent, ne peuvent non plus prescrire. 2238. Néanmoins, les personnes énoncées dans Îes articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d’un tiers, soit par la contradiction qu’elles ont opposée au droit du propriétaire. 2239. Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres dé< tenteurs précaires ont transmis la chose par un titre trans- jatif de propriété, peuvent la prescrire. 2240. On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l’on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession. 22/1. On peut prescrire contre son titre, en ce sens que lon prescrit la libération de l'obligation que l’on a contractée. RER 2 RD Scoot era mare A D MT d 4 : i 41o Liv. III. Æfanières d'acquérir la Propriété. CHAPITRE. IV. Des Causes qui interrompent ou qui suspendent le cours de la Prescription. “SECTION L.' Des Causes qui interrompent la Prescription. 2242. LA prescription peut être interrompue ou naturel. lement ou civilement. 2249. Il y a interruption naturelle, lorsque Île possesseur est privé, pendant plus d’un an, de a jouissance de Îa chose, soit par l’ancien propriétaire, soït même par un tiers, 2244. Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de pres- crire, forment l'interruption civile. 224$- La citation en conciliation devant le bureau de paix, interrompt la prescription, du jour de sa date, lors- qu’elle est suivie d’une assignation en justice donnée dans les délais de droit. 2246. La citation en justice donnée, même devant un juge incompétent, interrompt la prescription. 2247. Si l’assignation est nulle par défaut de forme, Si le demandeur se désiste de sa demande, S'il laisse périmer l'instance, Ou si sa demande est rejetée, L’interruption est regardée comme non avenue. 2248. La prescription est interrompue par la reconnais sance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel ïl prescrivait. \ CES d-des sance ntr aire. pl fi ét Ce h pre h pa des: Mént es| eco) ho OS: =" hé> j DRM car| trht ïl gl oprèt Sriplinn, M PU Ou rat, que poses Jouisance del ème par un mnandement mpécher de pe van! nkh Due de de ÿ Que stice À donné Us même devants ion, faut de{om nde, ayenue, pal a reconi du droit de dl ent aux Tit. XX. De la Prescription. Ait ci-dessus, à l’un des débiteurs solidaires, ou sa réconnais- sance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. L'interpellation faite à Pun des Han d’un débiteur soli- daire, ou la reconnaissance de cet héritier, n’interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance seraït hypothécaire, si obligation n’est indivisible, Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt la prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.: Pour interrompre la prescription pour Îe tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaïssance de tous ces héritiers. 22 50. L’interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, Interrompt la prescription contre Îa caution. SECTION Il. Des Causes qui suspendent le cours de la Prescription. 2291. La prescription court contre toutes personnes, 4 moins qu’elles ne soient dans quelque exception établie par une loi. 2252. La prescription ne court pas contre Îles mineurs et les interdits, sauf ce qui est dit à l’article 2278, et à lex- ception des autres cas déterminés par la Loi. 225 3. Elle ne court point entre époux. 225 4. La prescription court contre la femme mariée, encore qu’elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l’évard des biens dont le mari a Padminis- tration, sauf son recours contre le mari. 225 5. Néanmoins elle ne court point, pendant Ile ma- rage, à l'égard de l’aliénation d'un fonds constitué selon le PE me D | : è 4a2 Liv. IL. Æanières d'acquérir la Propriété, régime dotal, conformément à lartiele 1$61, au titre dy Contrat de mariage et des Droits respectifs des Epoux. tr 22 56. La prescription est pareillenent SE UE pen- Ge ki mariage, ° Dans le cas où FACUOIT de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la on à 14 communauté;: ° Dans le cas où le mari, ayant vendu Îe bien propre de L femme sans son consentement, est garant de Ia vente, et dans tous les autres cas où baton de la femme Re da rait contre le mari. 22957. La prescription ne court point, A l'égard d’une créance qui dépend d’une condition, jus- qu'à ce que la condition arrive; A l'égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que lévic- tion ait lieu; À l'égard d’une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé. 22$8. La prescription ne court pas contre héritier béné- ficiaire, à l'égard des créances qu’il a contre la succession. Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur. 33$ 9: Elle court encore pendant les troïs mois pour Ge inventaire, et les quarante jours pour délibérer. CHAPITRE EV. Du Temps requis pour Prescrire. SECTION LI.'° Dispositions générales. 2260. La prescription se compte par jours, et non par heures. Flle est acquise lorsque Le dernier jour du terme est accompli. 2! € ft Din] D Læ) vdil dis Prat! 61) ü Ur| le En il SUspende 1€ T6 ourai à aCCEptaion my du le bien pr Jarant de ten La femme ré Mt, une condition, in‘hi qu'à ce quel QU ce qe ante QAR El alt, quiqe il roi os pou elibere, 0 crité jours, et MF jour da ten Le Ji di Tit. XX. De la Presctiption, Â13 > 26 T: Th les prescriptions qui s’accomplissent dans un certain nombre de.jours, les pre complémentaires sont com ptés. Dans celles qui s’accomplissent par mois, celui de fruc- tidor comprend les jours complémentaires. SECTION IL. + De la Prescription trentenaire, 2262. Toutes les actions, tant réelles que personnelles: sont prescrites par trente ans; sans que celui qui allèvue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi, 226 3. Après vingt-huit ans de[a date du dernier'titré, le débiteur d’une reñte peut‘être contraint à fournir à se frais un titre nouvel à son créancier ou à ses ayant-cause) 2264. Les règles de la prescription sur d’autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre, sont expliquées dans les titres qui leur sont propres. SECTION III De la Prescription par dix et vingt ans, 220% Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable pro éd habite dans le ressort du tribunal d appel dans l’étendue duquel l'immeuble’ est situé; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort. 2266. Si.le véritable propriétaire a eu son domicile en différens temps, dans le ressort et hors-du ressort, 1l faut, pour Com prétes fa prescription ,. ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d’absence double «de celui qui manque, pour compléter Îes dix ans de présence. A Dr a a ponm ss SRE TE ; | È | 414 Liv. lil Æanières d'acquérir la Propriété, 2267. Le titre nul par défaut de forme, ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans. 2268. La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. 2209. Ï suffit que la bonne foi ait existé au moment de acquisition. 10 2270. Après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de Îa garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés.; lHD 19183 SUS ECTION“LV: . De quelques Prescriptions particulières. 2274: L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts; pour: les leçons qu’ils donnent au’ mois; Celle des hôteliers.et traïteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent; “Celle des ouvriers et gens de travail, pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires, Se prescrivent par six mois.; 2272. L'action des médecins, chirurgiens et apothicaires, our leurs visites, opérations et médicamens; Celle des‘huissiers; pour le'salñire des actes qu'ils signi- fient, et, des commissions qu'ils exécutent; Celle des marchands, pour Îles marchandises qu'ils ven- dent‘aux particuliers non marchands; Celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de’tèurs éléves: et dés autres maîtres, pour le prix de l’ap- prentissage; Le| Celle dès domestiques qui se louent à l'année, pour le paiement de leur salaire; ED Lee Se prescrivent par un an. 2273. L'action des avoués, pour Le paiement de leurs frais et salaires, sé prescrit par deux ans à compier du jugement .° # aps P révoc nées, sAlair 2 quoi vicé fl ci 1 op90 L ok à quil ce pl Pris > DE Peur, $,| Sunée, dx Ver, XSL a nome t les Etes Ouvrages ticuliers, teurs des scene son du gen 6, mes ent: hands qu le pre k F pour er à Panne, jenent#s" mpler du Tit. XX. De la Prescription, 4is. des procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis Ja révocation desdits avoués. À égard des affaires non.termiz nées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraïent à plus de cinq ans. 234 La prescription, dans les cas ci-dessus, à lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, ser vices‘et{ravaux. c Eïle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée. 227$. Néanmoins ceux auxquels ces prescriptions seront opposées, peuvent déférer le serinent à ceux quiles opposent: sur{a question de savoir si li chose à été réellément payée: Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, u aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils‘aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due. 2276. Les juges et'avoués sont déchaärgés des. pièces cinq ans après le jugement des procès. Les huissiers, après deux ans, depuis lexécution de Ia commission, ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareïllement déchargés.| RUES Les arréra ges de rentes perpétuelles et vIagéres; Ceux des pensions alimentaires; Les loyers des. maisons, et le prix de ferme des biens ruraux; Les imtérêts des sommes prètées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts,: Se prescrivent par cinq ans. 2278. Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente section, courent contre les mineurs et les inter- dits; sauf leur recours contre leurs tuteurs. 2279. En fait de meubles, la possession vaut titre. 416 Liv. IN. ÆManires d'acquérir la Propriété, Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du.joùr de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel ïl la tient. 2280. Sile possesseur actuel de fa chose volée ou perdue Va achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pa- reilles/ le propriétaire originaire ne peut se Îa faire rendre qu’en remboursant au possesseur le prix qu’elle lui a coûté. 2281. Lesprescriptions commencées à l’époque de Îa pu- blication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes. Néanmoins, les. prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans. Signé BONAPARTE, PREMIER CONSUL. Contre-signé, de Secrétaire d'état, HUGUES B. MARET. Et scellé du sceau de l'État,| Vu, le Grand-Juge, Ministre de la justice, signé REGNIER. Certifié: REGNIER. Le Grand-Juge, M. inistre de la Justice, " \h del CR.| Le SUN dE À ae mnt-à NES CE SE 43 Propri il a8y” x ki db ÉCOUTS da 6 L O Ï nn, Sara Réunion des Lois civiles en un seul corps, cé, ou ds sous le titre de Code civil des Français. l. ant des x;|; Use l fr[Décrétée le 30 Ventôse an XII. Promulguée le 10 Germinal suivant.|| qu'elle tu|| : ARTICLE PREMIER. l à époque tek| spa SEronr réunies en un seul corps de lois, sous le titre| de CODE CIVIL DES FRANÇAIS, les lois qui suivent; É MMeNCÉS, el| es ancienne! SAVOIR: Pre 1. Loi du 14 ventôse an XI. Sur la publication, les effets’, et|‘application des lois en général.| Sen 2° Loi du 17 ventôse àn XI. Sur a juuissance et la priva-| 3 tion dés droits civils. 1 Ha+ Loi du 20 ventôse an XI. Swr les actes de l'état civil. ° Loi du 23 ventôse an XI. Sur le domicile, Loi du 24 ventôse an XI. Sur les absens, 3 À $ 6. Loi du 26 ventôse an XI. Sur le mariage, FA 8 9 : è , ge NN ° Loi du 30 ventôse an XI. Sur le Ne tif:® Loi du 2 germinal an XI. Sur la paternité et la filiation. pd du 2 germinal an XI. Sur/_ et la tutelle ste del officieuse. (ER 10. Loi du 3 germinal an XL Sur e puissance am 11. Loi du$ germinal an XI. Sur la minorité, la tutelle et l'émancipation. 12. Loi du 8 germinal an XI. Sur la ntajorité, l'interdiction et le conseil judiciaire. 13. Loi du 4 pluviôse an XII. Sur la distinction des biens. 14. Loi du 6 pluyiôse. an XII, Sur La propriété. ; Dd 100 du sd RO: lents MA DÉS el Ê, Er D AE ne ns eme: ons 418 Loi sur la Réunion| 15. Loi du 9 pluviôse an XII. Sur l’usufruit, l'usage et l'ha- bitation.. 16. Loi du 10 pluviôse an XIT. Sur les servitudes ou ser- vices fonciers, 17° Loi du 29 germinal an XI. Sur les Successions. 13. Loi du 13 floréal an XI. Sur les donations entre-vifs et les testamens.| 39° Loi du 17 pluviôse an XII. Sur les contrats ou les obliga- tions conventionnelles en général.; 20. Loi du 19 pluviôse an XII. Sur les engagemens qui se forment sans convention.| 21. Loi du 20 pluviôse an XIL. Sur le contrat de mariage et les droits respectifs des époux. 4 22. Loi du 15 ventôse an XII. Sur la vente. 23. Loi du 16 ventôse an XII. Sur/ échange. 24° Loi du 16 ventôse an XIT. Sur le contrat de louage, 25° Loi du 17 ventôse an XII. Sur /e contrat de société. 26 Loi du 18 ventôse an XII. Sur le prêt. 27° Loi du 23 ventôse an XII. Sur le dépôt et le séquestre. 28.° Loi du 19 ventôse an XII. Sur les contrats aléatoires. 29. Loi du 19 ventôse an XII. Sur le mandat. 30. Loi du 24 pluviôse an XII. Sur le cautionnement. 31. Loi du 29 ventôse an XII. Sur les transactions. _32.° Loi du 23 pluviôse an XII, Sur la contrainte par corps. en matière civile. 33° Loi du 25 ventôse an XII. Sur Je nantissement. 34. Loi du 28 ventôsean XII. Sur les privilèges et hypothèques. _35.° Loi du 28 ventôse an XII. Sir l'expropriation forcée et Les ordres entre les créanciers, 36° Loi du 24 ventôse an XII. Sur la prescription. >. Les six articles dont est composée Îa loï du 21 du présent mois, concernant les actes respectueux à faire par les enfans, aux pères et mères, aïeuls et aïeules, dans les cas où ils sont prescrits, seront insérés au titre du Mariage, à la suite de l'article qui se trouve maintenant au n° 151: it AT ll | serv QU Sue, matins br, fret ou ; ÿ ontrat de mai Vente, ta de lue rat de sci él, pd lue contrat at, and contra ur nantissement, let lp prprdin je pra a fa oi du 2 re d A mutan| des Lois civiles, 419 . Sera insérée au titre de la Distinction des biens, à la suite de farticle qui se trouve maintenant au n° 520, la disposition contenue en Particle qui suit: Toute rente établie à perpétuité pour Le prix de[a vente d’un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d’un fonds immobilier, est essentiellement rachetable. IT est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat. IT Jui est aussi permis de stipuler que[a rente ne pourra lut être remboursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans: toute stipulation contraire est nulle. 4. Le Code civil sera divisé en un titre préliminaire et en trois livres. La loï du 14 ventôse an XI, sur la publication, les effets et l'application des Lois en général, est le titre préliminaire. Le premier livre sera composé des onze lois suivantes, sous Îe titre des Personnes,: Le second livre sera composé des quatre lois suivantes, sous le titre des Biens, et des différentes modifications de La Propriété,: Le troisième livre sera composé des vingt dernières lois sous le titre des différentes manières dont on acquiert la Pro- priété,: Chaque livre sera divisé en autant. de titres qu’il y a de loïs qui doivent y être comprises. S+ I n’y aura pour tous les articles du Code civil qu'une seule série de numéros.: 6. La disposition de Particle 1.‘ n'empêche pas que chacune des lois qui y sont énoncées n'ait son exécution du jour qu'elle a dû l'avoir en vertu de sa promulgation particulière.| + À compter du jour où ces lois sont exécutoires, les loïs romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts, les réglemens, cessent d’avoir force de D d 2 MR| ANNE MED A PR RENE Te pres BR AR 42o Loi sur la Réunion des Lois civiles, loi générale ou particulière dans les matières qui sont lob- jet desdites lois composant le présent Code. Signé BONAPARTE, PREMIER CONSUL. Contre-signé, Le Secrétaire d'état, HUGUES B. MARET. Et scellé du sceau de PEtat. Vu, le Grand-Juge, Ministre de la justice, signé REGNIER. Certifié: 2ÿ Le Grand-Juge, Ministre de la Justice, REGNIER. it f, qu'un, , Conein Ge du sceu b me REGNIER, re de a ri, ER, TABLE DU CODE CIVIL. TITRE PRÉLIMINAIRE. De la publication, des effets et de lapplication des Lois en général. Re in 4e‘he Pie àt LIVRE PREMIER. DES PERSONNES. TIT. 1. De la jouissance et de la privation des DrOfts CS..+ Cap. 1% De la jouissance des droits civils.... Ibid. Cap. Il De la privation des droits civils...$: SECT. 1e De la privation des droits civils, par la perte de la qualité de Français....... Ibid. SEcT. II. De la privation des droits civils par suite des condamnations judiciaires....,.4,.. 6. TIT. I. Des Actes de l'état civil............ és 9, . CHar. I Dispositions générales...:........ Ibid. Char CHE Dar actes A6 nalisnner, 5. A Te re. Cuar. IL Des actes de MANAIER RS Vie soir 14. Cap: IV:"0 600 MAR. unis ii ot My, CHA P. V. Des actes de l'état avt concernant les militaires hors du territoire de la Ré- publiques rar ar 20, CHAP. TIT. IV. TABLE VI. De la rectification des actes de l'état TL PAR PA nt RS TT Des S.à 22, TELE Diontitile LEE 2 0 2 te. Cr Cuar. L® De la présomption d'absence....... Ibid. II. De la déclaration d'absence...... Ibid. Cuar. Cuaer. SECT. SECT. SECT. CHaAP. TEE Ÿ. CHaAP. . CHaAP. CHar. CHar. CHap. CHar. CHAP. TIT. VL CHar. II. Des effets de Rd 1 CR Irc Des effets de l’absence, relativement aux biens que l’absent possédait au jour de sa disparition.........e..s.ssesse ns. IL Des effets de l’absence, relativement aux droits éventuels qui petventi compéter à l’absent. 0000 9 eee 0e 0© 0:00© 0. ee III. Des effets de l’absence, relativement au ma- TIADE..sosrsoese ne its IV, De la surveillance des enfans mineurs du père qui a disparu............ Ibid.: Du Mariage....................,. I Des qualités et conditions requises pour 2, Ibid. 28. 29: 30. pouvoir contracter mariage........ Ibid. I. Des formalités relatives à la célébration du mariage... ee. se ee ee CCR TT. Des oppositions au mariage........ IV. Des demandes en nullité de mariage.. V. Des obligations qui naissent du mariage. VI. Des droits et des devoirs respectifs des DOUX parent à dns PER ere VII. De la dissolution du mariage....... 33° 34. 35° 39- 40. 42. VIII. Des seconds mariages........ ui Ibid. Ed DE. 8 suis: 43. 1 Des causes du divorce... soso. Ibid. de l'in l Postes D huis 1, ment aux u jour de ement aux compér à Hen£ Qu Ma Vottotoie L a ans moeurs D y céléhai sont} À} marient] du maritg} put dis ons 2 _- firvuost Es = h gosvet! 1: 1 } pont ji Cuae. Il. SEcts: it Sgcr. I. SEcrT. III. Cuar. IL Cuar. IV. Car. V. DU CODE CIVIL. Du divorce pour cause déterminée. Page Des es du divorce pour cause déter- CR 4 É Iniriee., in mue a da dus. a 4 0 de Des. mesures provisoires auxquelles peut donner lieu la demande en divorce pour cause déterminée:. sde io exe asc Des fins de non-recevoir contre l’action en divorce pour cause déterminée... Du divorce par consentement mutuel.. Des effets du divorce............ De la séparation de corps......... TIT. VII. De la Paternité et de Ia Filiation.... Cuap. 1° Cap. Il. Cap. IL Secr,_ L' SEcT. II. De la filiation des enfans légitimes ou nés dans le mariage............. Des preuves de la filiation des enfans légitimes..................e. Des enfans: naturels... 4. De la, lésitimation des enfans naturels... De la reconnaissance des enfans naturels... TIT. VIIL De l'Adoptionet de Ja Tutelle officieuse, Car.[.° SEcrT. I."° SEct.:Et. CAP: IL. Dé l'AdOp Ris sr ce smrsmererries De l'adoption et de ses effets........... Des formes de l’adoption,...... st De la tutelle officieuse........,.. TIT. IX. Dé la Puissance paternélle, 4... TIT. X. De la Minorité, de la Tutelle et de V'Éman- Cipations"55. 4% eee sous sue so see ses CRE Cap. Il. SECE:E° Secr. Il DE LE MINI De desc er.- 1: DE LT sr: De la titelle des père et mère.......... De la tutelle déférée par le père ou la mère. Dd 4 423 44. Ibid. SO. ie. Ibid. $6. 58. 59- Ibid. 6o. 62. Ibid, Ibid. 64. Ibid. 72. Ibid. Ibid. Ibid. 74. 5 424 IEIVIPABLE Secr. Hi, De la tutelle des ascendans,...... Page#4. Secr. IV. De la tutelle déférée par le conseil de fa- PUNTO e T Ge 7, SEcT. V. Du subrogé tuteur................. stre, Secr. VI Des causes qui dispensent de la tutelle... 79. SEcr. VII De l'incapacité, des exclusions et Hons-de lé Tutelle, PS ee, es Lois= MOBTI, S£cr. VIII De l'administration du tuteur......... 83. SECT. IX. Des comptes de la eutelle re TS 87. Cuap. IE. De Pémancipation......... 5, 5527#8, FIT. XL De& Majorité, de Pmterdiction et du . Conseil judiciaire................... 90. Cuar. I Dela majorité................, Ibid. Cuar: LH.: De l'incrdiction. 3.=... ss Cuab. TE Du conseil judiciaire...+... 04 LIVRE.IL DES BIENS ET DES DIFFÉRENTES MODIFI- CATIONS DE LA PROPRIÉTÉ, Era LE De la Distinction des Biens.......... 95. Cuar. I Desimmeubles ss... es:IbI, Car. I... Des meubles. rm ts, 5 16 0 CHAP. AL. Des biens an re rapport avec ceux _ quides possèdent..….... vs: 99+ TIT. 11, De la Propriété... 44, ss iris« so Cap. L°”. Dr. droit d'accession sur ce qui est pro- duit par la chose.+...« er..e.."HOTe Car. IL Du droit d'accession sur ce. qui s'unit ct s'incorpore à la chose............. Ibid. :Sgcr. L'e Du droit d’accession relativement aux choses ÿ immobilières. esse.‘102, Fr TIT D pi N | bre(Ts Er RIT ON) Fetes À fdiction et d Vénus E NTES MODIF PRIÉTÉ PPT. COL dédéerrnt! pure pq sl porsatt nent GX dut| ALU (] st u ww DU CODE CIVIL.$ 425 SgcrT. Il. Du droit d’accession relativement aux choses mobilières...................:.Page 10$. TIT. III. De l'Usufruit, de l’Usage et de PHabi- tatiON, 4 ie ste cd ee moe tes 6. 00 107 Car. NL Dedambubonsres rs. ON. Secr. Le Des droits de l’usufruitier............. 108. _SEcT. Il. Des obligations de l’usufruitier....... til: Secr. IL. Comment l’usufruit prend fin,.......... 114. Cuap. I. De l'usage et de l'habitation......... 115. TIT. IV. Des Servitudes ou Services fonciers... 117. Car. L® Des servitudes qui dérivent de la situa- tion des lieux.©...3: A O7 Ibid. Cuar. I. Des servitudes établies par la loi..... 119: SEcT. le Du mur et du fossé mitoyens....... ne ID SEcr. II. De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines CONSITUCTIONS...... 123. SECT. III. Des vres sur la propriété de son voisin... Ibid. SECT. IV. De l'égout des toits............4..,.. 124. SECT. V. Du droit de passage....s..ssessseses Ibid. Cuaer. IE. Des servitudes établies par le fait de Phones santa as LL é NE astres, Secr. L'e Des diverses espèces de servitudes qui ae être établies sur les biens.......…. Ibid. Sec. IL Comment s’établissent les servitudes...... 126. SecrT. II. Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due....... users Pots SecT. IV. Comment les servitudes s rene: ris Da LIVRE IL. DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ, DISPOSITIONS GÉNÉRALES.,....5,-..9: 130. ‘TaT. 1 Des Successions. CPC 2) 131. SR SA IT| CPL PIE AU, AT SRE E V D ENGÉ ESN, TART DATENT CRETE 426 TABLE Cuir. 1. De l'ouverture des successions, et de la $aisine des héritiers.........Page 131. Cuar. II. Des qualités requises pour succéder... 132. Cuae. II. Des divers ordres de succession........ 133. SEcT. Le Dispositions générales. dd is ssroasie FO, SecT. Il. De la représentation................... 135. Sgcr. III Des successions déférées aux descendans.... 136. Secr. IV. Des successions défértes aux ascendans..,. Ibid. SecrT. V. Des successions collatérales............., 137, Cuap. IV. Des successions irrégulières......... 139. Secr. Le Des droits des enfans naturels sur les biens ES\ A, de leur père ou mère; et de la succession aux enfans naturels décédés sans postérité... Ibid. Secr. IL. Des droits du conjoint survivant et de la Ré- publique........................e. 141. Crar. V. De l'acceptation et de la répudiation des : Mi EU LT, AZ. SECT. L'°e De l'acceptation,..................... Ibid. Secr. Il. De la renonciation aux successions....... 143. Secr. IL. Du bénéfice d'inventaire, de ses effets, et des obligations de l’héritier bénéficiaire... 145. Secr. IV. Des successions vacantes............... 148. CHap. VI. Du partage et des rapports......... 149. Secr. L'e De l’action en partage, et de sa forme... Tbid. Secr. IL. Des rapports........................ 154. Sect. II. Du paiement des dettes..., cie. 158 Secr. IV. Deseffets du partage, et delagarantiedes lots. 160. SecrT. V. De la rescision en matière de partage... Xbid. TFF. II. Des Donations entre-vifs et des Testa-: MENS«ose resserre. 162. Care. L® Dispositions générales...:.......... Ibid. Caap. II, De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre-vifs ou par testa- 0 ti CHA SE SE CHi SEC Sc CHA TM tt HQE IN céder in ou D Russs,“ 1 11 Mr) Li“ cendans…., ki jy CR D} sur Les biens Uccession aux ostnie…,[M tet de Re “hrussus D Il udiation des OMS ss LU, sf, tb / htm LA “ à fine D RELL il rantiedes lots, 1 fldgerr Ë des Teste hi — TTL LEES À de recoit par téglt= ANILULUL 1} DU CODE CIVIL. 427 Cuar. IL. De la portion de biens disponible, de la réduction............ Page 165. Secr. 1° De la portion de biens disponible......... Ibid. Secrt. I. De la réduction des donations et legs...... 67. Cuar. IV. Des donations entre-vifs............ 169. Sec. le De la forme des donations entre-vifs...... Ibid. Secr. Il. Des exceptions à la règle de lirrévocabilité des _ donations entre-vifs: A rem in Tr. Car. V. Des dispositions Mens inc 70. SEcr. l'e Des règles générales sur la forme des testamens. Ibid. Secrt. II. Des règles particulières sur la forme de cer- tains 1ESTAMENS+ vusrenensnesvessse 17 8e Sec. II Des institutions d’héritier et des legs en général.........s RE Secr. IV. Du legs universel............. en cpe+ PPT SEcT. V. Du legs à titre universel..........,...., 01 84. Sect. VL Des legs particuliers.................. 185. SEcT. VIL Des exécuteurs testamentaires. secs 107 Secrt. VIII. De la révocation des testamens et de leur TOUT... NN re 10 Car. VI Des dispositions permises en faveur des petits-enfans du donateur ou testateur, | ou des enfans de ses frères et sœurs. 190. Cuap. VII Des partages faits par père, mère, où autres ascendans, entre leurs descen- A Cuar. VIII. Des donations faites par contrat de mariage aux époux, et aux enfans à naître du mariage............. 196. Car. IX. Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le MATIAYE,. ss ceeese ere 198. TIT. III. Des Contrats ou des Obligations con- ventionnelles en général,. utiles 100 | 42 TABLE Cuar. 1° Dispositions préliminaires.... Page Cuap. IL Des conditions essentielles pour la vali- dité dés, conventions. 500. 4 21 mue SEcr, Lie Du consentement... vesis oh bit. LE. SEcT. II. De la capacité des parties contractantes... Secr. Il. De l’objet et de la matière des contrats... DECT.: AV. Die Cm ses sl are etat cure Cap. III. De l'effet des obligations......... SECT. re Dispositions générales........ Secr. II. De l'obligation de donner.....,.,....... Secr. II. De l'obligation de faire ou de ne pas faire.. Secrt. IV. Des dommages et intérêts résultant de l’inexé- cution de l'obligation,................ SEcT. V. De l'interprétation des conventions....... Secr. VI. De l’effet des conventions à l'égard des tiers. ee ee _Cuar. IV. Des diverses espèces d'obligations.... Secr. le Des obligations conditionnelles... rer s. L®' De la condition en général, et de ses diverses espêces. s. IL De la condition suspensive... FE ati s. I. De la condition résolutoire....... AU den -Sgcr. II. Des obligations à terme... Secrt. II. Des obligations alternatives......... Secr. IV. Des obligations solidaires.............. CRC CC $. L.°* De la solidarité entre les créanciers.......... és rat s. I. De la solidarité de la part des débiteurs............ Secr. V. Des obligations divisibles et indivisibles. s. 1% Des effers de l'obligation PU RSR EL s. IL. Des effets de l'obligation inible.. 1. se. SecT. VI. Des obligations avec clauses pénales....... Cuar. V. De l'extinction des obligations....... SECT. Lire Du paiement. eee ee© ee© s. 1 Du paiement en général... nee és ee S. Il. Du paiement avec subrôgation................se s. I, De l'imputatio des paiemens, à. cesse. 200, 201. Ibid. 203. 204. Ibid, 204$, Ibid. Ibid. 206. 207. 209. 510, Ibid. 1bid, Ibid. 212, à 1 3. Ibid. 214 21%, Ibid. 216. 218. 219. 220, Ibid. 222% Ibid. Ibid, 2h. 226. SEC SEC SEC $sc SEC SEC CHA SE! DU CODÉ CIVIL. 429 de, à$. IV. Des offres de paiement, et de la consignation... Page ur la. ï .$. V. De la cession de biens....,........ Re hi: sel De acouaioi 6.-..... D du SECT. Ill. De la remise de Ja AIO ist 0 le à ns, Sect.. IV. De la compensation- an nil recu Ju un Sace. Vase da dinlunonbn Mes sas tee. 1234. em] Secr, VI. De la perte déldiehose due::.,.....:..4- Ibid, mt SEcT. VII De l’action en nullité ou en rescision des HA ul CONVENTIONS« sors erereserrersessrse 23e ii Cuar. VI. De la preuve des obligations, et de celle den pie, du paiement. Éd di a des CP uliant dei SecrT. L'° De la preuve littérale.................. Ibid. hot S. L% Du titre authentique......... Me Ibid. Dentions,. 2 S. Il. De l'acte sous seing privé............... ist© 3 5. lg des tis, Si UE,: Des tas Rd arte tie 240. lan k S. IV. Des copies des titres,...............,,,........ Ibid. L$. V. Des actes récognitifs et ni| sua. Sec. 11. De la preuve testimoniale.............. 243.‘ . Secr. AiL. Des présompiiens........:s:ssvettas OU. er s. 1 Des présomprions établies par la loi........... ue 7 on Ki S. Il. Des présomptions qui ne sont point nu. par la loi... Ibid. D à Secr.IV.. De l’aveu de la.partie...,, ss. 412404 d| SEct. V. usant es se. done hide LU pren r s. LT Du serment décisaire.......csssñesemess eos Ibid. , S. IL. Du serment déféré d'office... scores see 248. bite... LIT. IV. Des Engagemens qui se forment sans CONVTOHHON Vi0,.leces APODOLOULEN AOL Cuarp, Le Des quasi-contrats. ee«ee 249. part) Cuar. II. Des délits et des quasi-délits....... 251. mt IT. V. Du Contrat de mariage et_des Droits … fl L mont respectifs des Époux. a ns ss 0 otre Car, L°® Dispositions générales, div si ces OT sun j Cuar. II, Du révime en communauté,......... 254, “Æ 430 TABLE L'° Partie. De la communauté lévale.... Page +Pag “SECT, re De ce qui compose la communaute activement à et PASSIVEMEN Te se sessneseseseessese s. LT De l’aciif de la communauté.................... s. IL Du passif de la communauté, et des actions qui en, résultent contre la communauté.....,5.5........ égcr. IL. De l'administration de la communauté, et de L'effet des actes de l’un ou de l’autre époux, relativement à la société conjugale....... Secr. III. De la dissolution de la communauté, et de quelques-unes de ses suites.......... Secr. IV. De l'acceptation de la communauté, et de la renonciation qui peut y être faite, avec les conditions qui y sont relatives...... SecT. V. Du partage de la communauté après l’accep- k TPE Te D SE" Du partage de l’actif......,.... SC S. IL Du passif de la communauté, et de la contribution aux MERS Ge uen remonte stetteipess Secr. VI. De la renonciation à la communauté et de ses effets... seven sersseree DrsPosITION relative à la communauté légale, lorsque l’un des époux ou tous deux ont des enfans de précédens mariages............se.ssecssse TI. PARTIE. De la communatué conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale........... SEcr.[re De la communauté réduite aux acquêts.. Secr. Il. De la clause qui exclut de la communauté le mobilier en tout ou partie......... Secr. II. De la clause d’ameublissement.......... SecT. IV. De la clause de séparation des dettes...... Secr. V. De la faculté accordée à la femme de re- prendre son apport franc et quitte..... SecT. VI Du préciput conventionnel....... is verse Secr. VII. Des clauses par lesquelles on assigne à cha- cun des époux des parts inégales dans la COMMUNAUTÉ« vs revevereuenns see TRE 25$$. Ibid. aÿr. 260. 264. 267. 269. 270. 272, 273. 274. 275. Ibid. 276. 2977: 278. 279» 280, 281. $ un=© LT TS RUL 4. UM t k dons qi es| st u del’ dure conjugale, OMUnqute suites, bis té Mmunaut, ad ty e fi qi ont relatives. nauté page QUENTIN COURENT PTT ET de a contributor ae | COMAUr ue td } CR RARE ANT ITTR a hu, convadalle,t modif avait le aux OS| de l commune p des délits à Je fonme de# nr) on rue ts inégdls dusk F run) DU CODE CIVIL. SecT. VIIL De la communauté à titre universel«Page DISPOSITIONS communes aux huit sections ci-dessus. SECcT. IX. Des conventions exclusives de La communauté, $. IT De la clause re que les époux st marient sans ÉOMMOMAU ES da te die ir te. S. IL De la clause de satire defbienb 1e. re Guar. HE De réimeduel:s sil SECT. Le De la constitution dé def... 5,1%. SECT. Il. Des droits du mari sur les biens dotaux, et de l’inaliénabilité du fonds dotal,.... SECT. III. De la restitution de la dot...........,.. SECT, IV. Des biens paraphernaux,: 4,1... DISPOSITION: particulière 4x devrais d he TETVL. Del Votes nn de or CHap. I. De la nature et de la forme de la vente. CHaAp. IL Qui peut acheter ou vendre......... CHar. II. Des choses qui peuvent être vendues... _CHap. IV. Des obligations du vendeur......... SECT. 1." Dispoñitions'pénérales, See, SECT. Hé Dekr délipiantes iii lis ie: SECT.[Dé lé garantie... ,;553,,4,...:(ing SL-De la garantie en tas d'éiton... ,,.4.4se: S. IL De la garantie des défauts de la chose vendue......; CHap. V, Des obligations de l'acheteur...... Car. VL De la nullité et de la résolution de la vente. ee. ee e e L e e e. L2 L 2 e e e.©+ ee SECT. LE Dé faculté derachars st SE 45, SECT. II. De la rescision de la vente pour cause de RO. en su uns Cou cdi ià Car VIE Delo Hétatin. nn... ni. ir Care. VIIL Du transport des créances et autres AIS(UP de sn TIT. VIL. DelÉchange.: disc. 433 32952. Ibid. 287. Ibid. 284. 285: Ibid. 286. 289. ‘201: 202 Ibid. Ibid. 04. 295. 296. Ibid. Ibid. 299. Ibid. 302. 303. 304. Ibid. 306. 308. 309. 244, G £ 432 TABLE TIT, VIIL Du Contrat de louage........Page Cuae. I." Dispositions générales............. Cuar. Il. Du louage PC CREER ne sun à Secr. Le Des règles communes aux baux des maïsons et des biens ruraux.......:...“sb es SEcT. Il. Des règles particulières aux baux à loyer.:…. Secr. IL Des règles particulières aux baux à ferme.. Cuar. II. Du louage d'ouvrage et d'industrie.:.. Secr. 1° Du louage des domestiques et OUVTIETS.+.+» SecT. 1. Des voituriers par terre et par eau........ Secr. HI. Des devis et des marchés=:sé. ss Cuap. IV. Du bail à cheptel............... Secrt. L'< Dispositions générales......... iii. Sect. II. Du cheptel simple.......s.ss....ss.. Secr. IL. Du cheptel à moitié......... ces SÉCÉ. IV: Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou colon partiaire............ s. Le" Du cheptel donné au fermier..…......s.sssesse s. IL Du cheprl douné au colon partiaire............. SecT. V. Du contrat improprement appelé cheptel..… TIT. IX. Du Contrat de. Cuar. 1 Dispositions générales... nn Cuar. I. Des diverses espèces de sociétés...... SEcr. I." Des sociétés universelles...-.. ra. Secr. Il. De la société particulière. ee Cuar. II. Des engagemens des associés entre eux et à l'égard des Te SEcT. l.'< Des engagemens des associés entre eux.... Sect. il. Des engagemens des associés à l’égard des Cuaez. IV. Des différentes ma PTT RE Te DISPoSsITION relative aux sociétés de commerce.... 312 Ibid, 27 Ibid. 339: FiT- + eneinsemmnbiéilin du, s ALT x des maionyy aux à y baux à fm, y dus. touvries,..,,]h eau, il Et TAXE li 41 TARA as) gs entre eux d PTT Led pnfre EUX É à lg de NI RE 1] but fit L gommerée. sr}) i fl UN se CU DU CODE CIVIL, 433 FT. Xy Du Prés ses Pemo. Cuae.I® Du prét à usage, ou commodat..…...... Ibid. SECT.[.'° De la nature du prêt. à usage........... Ibid. SECT. Il. Des engagemens de l’emprunteur.…........ 24 SECT.[I. Des engagemens de celui qui prête à usage.. 342. CHapr, Il. Du prét de consommation, ou simple prêt. Ibid. SECT. L'e De la nature du prêt de consommation... Ibid. SECT. Il. Des obligations du préteur.......,.,.... 343. SECT. III. Des engagemens de L'EURO ae à 2e sd de Cap. II, Du PIE LE INTE Em ts à Le à 22= Did, TER es Dépôt et du Séquestre......:).:,, 346. CHae.l.® Du dépôt en général, et deses diverses espèces, Ibid, CHA. Il. Du dépôt proprement dites 43.«2° Ibid: SECT. L'e. De la nature et dé l'essence du contrat de dépôt... Lines co ce Seer. IE Du dépôt Un hu Fa v DS 20 HET SECT. III. Des obligations du dépositaire. is ini 348. -SECT. IV. Des obligations de la personne par laquelle Lerdépht a éd faits ci a. LL. 3$0. Srcr Vs: Du, dépt.nécessaire.. ie. Bite Cap, III, Du séquesirenemeshnstt«lt LOCX. Ti SECT. I" Des diverses espèces de séquestre. Er« srstor TDId, SECT. IL Du séquestre conventionnel..... Lt von Le Secr. HE Da séquestre ou dépôt judiciaire........ Ibid. TIT. XII. Des Contrats: aléatoires.::, 2...:. H. CHap.l® Du FORCE HE DAS cure as séteen+. D CHaAr. Il. Du contrat de rente VÉAREE. Re Le eve à 223 Le SECT. 1e Des conditions requises pour la validité du contrat... ,.,....... D rs ere D SLET. IT. Des effets du contrat entre les parties con- FACE, 4 Des e 4 see serres ose 29 Ja EETXITE Du Mandat. 20 ne our oo be 350 CHapr. L® De la nature.et de La forme du mandat. Xbid. Ee | | | ee 434 A TABLE Cuar. IL. Des obligations du mandataire....Page 357. GHar. Hl..Des obligations. dumandantr, 1:84 359. Cuar. IV. Des différentes manières dont le mandas Jinit.. SA ES,+01bid. TIT. XIV. Du Chéinénen: QT TOI GEL, SAP 1% De la nature et de midi du caution- See UE DD PORN BEA, VAE, 12 Ibid. es IL. Dé l'effet du cautionnement.. …....... 363. HABSEs Lie De l'effet du cautionnement entre Je créancier “et la caution 5.5"ee Aer CRE«12,"Ibid. Hi II. De l'effet du, cautionnement entre le débiteur et LA CAULIOM Le ere» cu nas 0 RS 'SEcT. ré De l'effet du cautionnement entre les cofidé- A ns A ie 365. _ Cnp! HE De l'extinction du cautionnement. 2.366. _ Car. IV. De la‘caution légal CAEN re ira a TIT.‘XV. Des Transactions ais»«4+4 42307 DIE. XVL De la Contrainte par corps en: matière .Civile …«+» Ne DERUQ, ,Ÿ. TF3 60. TIT. XVII Du. Nantisement POS AH S72, Cuar. KL Du gage. Ness À. TD3 bid. . Il. De Lantiehrife RER et 27 TT. XVIII. Des Privilèges et Hypothèques ie © Crap. I: Dispositions générales- RERO Tbid. "CHar De priviléges a. Ibid.