*..+ sens sm...© + | CODE NAPOLÉON, FAITE AU MOYEN DE MATRICES MOBILES EN CUIVRE, PROCÉDÉ D'HERHAN,. Conforme à l'Édition originale de l'imprimerie impériale. à TIRAGE. CODE NAPOLEÉON, NOUVELLE ÉDITION, Conforme à l'édition originale de Imprimerie Impériale; À LAQUELLE ON À AJOUTÉ LES LOIS TRANSITOIRES ET UNE TABLE ANALYTIQUE ET RAISONNÉE DES MATIÈRES. STÉRÉOTYPE D'HERHAN. À PARIS, Car TREUTTEL£r WÜRTZ, rue de Lille, n° 1. Er À STRASBOURG, même maison de commerce. 1808. C “ à: (n Del ,| Æ PL/L2 À Hal Era I ‘._. gs ln _’ PPT: smile: ss,| ia Elk pie, connue h connue jou des au délai, nyrin où la} chaque /. délètn ik Ven M nd re sens Ce D à ARABE ICS délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix CODE NAPOLÉON. + D L ( Décrété le 5 mars 1803. Promulgué le 15 du méme mois.) TITRE PRÉLIMINAIRE. De la be des Effets et de lAppligation des«à <. * Lois en général. ARTICLE PREMIER. Der :/ 2 Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français,.-£, 22" en vertu de la promulgation qui en est faite par l'Empe- É, a m7 reur.| R= Fr 22. Elles seront exécutées dans chaque partie de l'Em-* dmmt a pire, du moment où la promulgation en pourra être connue.- . La promulgation faite par l'Empereur sera réputée connue dans le département de la résidence impériale, uu jour après celui de la promulgation; ét dans chacun des autres départements, après l'expiration du même See(environ 20 lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département. CR à 2. La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n’a point À. 85” 72 d'effet rétroactif. _3. Les loïs de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. /h h Gr Co ny. me FE # _&‘ CoDE NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE I. Les immeubles, même:céeux pos s par des étran- gers, sont régis par la loi française. Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger. 4. Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du si- lence, de l'obscurité ou de l'inaufiisqnce de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. 5. Il est défendu aux juges de prononcer, par voie de disposition générale et réglémentaire, sur les causes qui leur sont soumises. æ H, vent ÿ 6. On ne peut déroger, par des conventions particu- lières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes 4 s 6 éide: fe mœurs. 3 Gr F4 prrrnrrorere ere rrcrrirreerree| PPS PET ARE 2. A LAN DES PERSONNES. 14 LILI PERES sis é(Décrété le 8 mars 1803. Promulgué le 18 du même mois.) TITRE PREMIER. De la Jouissance et de la Privation des Droits civils. CHAPITRE PREMIER. à| De la Jouissance des Droits civils. LA£ 97/2 Pat 7. L'exercice des droits civils est indépendant de la nes SAR ualité de citoyen, laquelle ne s’acquiert et ne se conserve A;#2 F 4 J q k que here à la loi constitutionnelle. A: 74#7. ie 8. Tout Français; jouira des droits civils. D om mn g.. Tout individu né en France d'un étranger-pourra.. : \ + dans l’année qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer DES DROITS CIVILS. 3 la qualité de Français, pourvu que, dans le cas où il rési- derait en France, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son do- micile, et qu'il l’y établisse dans l'année à compter de l'acte de soumission. 10. Tout enfant né d’un Français, en pays étranger: 7 a est Français.. Fo Tout enfant né en pays étranger, d'un Français qui aurait perdu la qualité de F rançais, pourra toujours re. ï couvrer cette qualité, en remplissant les formalités pres crites par l’article 9.:, 11. L’étranger jouira en France des mêmes droits civils 7: que ceux qui sont ou seront accordés aux Français parles€: traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra. 12. L’étrangère qui aura épousé un Français, suivra la: condition de son mari. es 13. L'étranger qui aura été admis par l'autorisation de# l'Empereur à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils tant qu'il continuera d’y résider.& 14. L'étranger, même non résidant en France, pourra$ être cité devant les tribunaux français pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en pays,:* étranger envers des Français. 15. Un Français pourra être traduit devant un tribunal 74 TA 2 de France pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger. 5# 16, En toutes matières autres que celles de commerce, l'étranger qui sera demandeur sera tenu de donner cau- tion pour le paiement des frais et dommages-intérèts. résultant du procès, à moins qu'il ne possède en France 4 CODE NAPOLÉON, BIVRE I, TITRE 1, des immeubles d’une valeur suffisante pour assurer paiement. CHAPITRE IL. De la Privation des Droits civils. SECTION PREMIÈRE. De la privation des Droits civils par la perte de la qualité de Français. - 17. La qualité de Français se perdra, 1° par la natu- falisation acquise en pays étranger; 2° par l'acceptation, +. non autorisée par l'Empereur, de fonctions publiques *«conférées par un gouvernement étranger; 3° enfin, par tout établissement fait en pays étranger sans esprit de retour.| Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de re- tour. é 18. Le Français qui aura perdu sa qualité de Français, pourra toujours la recouvrer en rentrant en France avec l'autorisation de l'Empereur, et en déclarant qu'il veut s’y fixer, et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi française.: 19. Une femme française qui épousera un étranger, suivra la condition de son mari.: Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Française pourvu qu'elle réside en France, ou quelle y rentre avec l'autorisation de l'Emperenr, et en déclarant qu'elle veut s’y fixer. 20. Les individus qui recouvreront la qualité de Fran- çais dans Les cas prévus par les articles 10, 18 et 19, ne pourront s'en prévaloir qu'après avoir rempli les condi- Er Le DES DROITS CIVILS.+ tions qui| leur sont imposées par ces articles, et seulement: pour l'exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque. 21, Le Français qui, sans autorisation de l'Empereur, prendrait du service militaire chez l'étranger, où s’affilie- rait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qua- lité de Français. Il ne pourra rentrer en France qu'avec la permission de l'Empereur, et recouvrer la qualité de Français qu’en remplissant les conditions i imposées à l'étranger pour de- venir citoyen; le tout sans préjudice des peines pronon- cées par la loi criminelle contre les Français qui ont porté ou porteront les armes contre leur patrie.: # SECTION II, De la Privation des Droits civils par suite des condam- nations judiciaires. 22. Les condamnations à des peines dont l’effet est de , priver celui qui est condamné de toute participation aux droïts civils ci-après exprimés, emporteront la mort civile. 23. La condamnation à la mort naturelle emportera la mort civile.; 24. Les autres peines afflictives perpétuelles n’empor- teront la mort civile qu'autant que la loi y aurait attaché cet effet, 25. Par la mort civile, le condamné perd la propriété de tous les biens qu'il possédait; sa succession est ouverte En# au profit de ses héritiers auxquels ses biens sont dévolus? de la même manière que sl était mort te coter et sans testament.; Il ne peut plus nirecueilliraucunesuccession, nitrans- mettre à ce titre les biens qu'il a acquis par la di Ine peut plusni disposerde ses biens, en tout ou en par- 7 Po MI 7, Re 52,9 54 O7E Gé:copE NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE L tie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, m1 recevoir à ce titre, si ce n’est pour cause d'aliments. 1 ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opéra- _5®,4*. tions relatives.à la tutelle. * I] ne peui être témoin dans un acte solennel ou authen- tique, ni être admis à porter témoignage en justice. Ïl ne peut procéder en justice, n1 en défendant, ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d'un cu- rateur spécial qui lui est nommé par le tribunal où l’action est porice. Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil. Le mariage qu'il avait contracté précédemment est dissous quant à tous ses effets civils. Son époux et ses héritiers peuvent exercer respective- _ ment les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture. GT. ms 26. Les condamnations contradictoires n'emportent la Vu*:: mort civile qu'à compter du jour de leur exécution, soit Éi. réelle, soit par efligie. Ë A, … 27. Les condamnations par contumace n’emporteront PR Ja mort civile qu'après les cmq années qui suivront l'exé- cution du jugement par efligie, et pendant lesquelles le 5. condamné peut se représenter. A 7 à 22® 28. Les condamnés par contumace seront pendant les ue cinq ans, ou jusqu'à Ce qu'ils se représentent, ou qu'ils + d ee soient arrêtés pendant ce délai, privés de l'exercice des #9 8"| droits civils | A N% 2 Leurs biens seront administrés et leurs droits exercés En at de même que ceux des absenis.? :# 7) 7 29. Lorsque le condamné par contumace se présentera volontairement dans les cinq années à compter du jour de l'exécution, ou lorsqu'il aura été saisi et constitué pri- sonnier dans ce délai, le jugement sera anéanti de plein LA +4 # hr nt) a pa ler al #0 de par her il jour dr kel lp mpeg mere CE DES DROITS CIVILS. 7 droit; l'accusé sera remis en possession de ses biens: il sera jugé de nouveau; et si, par ce nouveau jugement, il est condamné à la même peine, ou à une peine différente emportant également la mort civile, elle n’aura lieu qu’à compter du jour de l'exécution du second jugement. 30. Lorsque le condamné par contumace, qui ne se sera représen té ou qui n'aura été constitué prisonnier qu apr ès les cinq ans, sera absous par le nouveau jugement ou n'aura été nn qu’à une peine qui n'emportera pas la mort civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits,.- civils, pour l'avenir et à compter du jour où il aura reparü en justice; mais le premier jugement conservera pour le passé les eftets que la mort civile avait produits dans Pin-. tervalle écoulé depuis l'époque de l'expiration des cinq, ans jusqu au jour de sa comparution en justice. 31. Si le condamné par contumace meurt dans le déhi$7€,:. de grace des cinq années sans s'être répréseftté, ou sans avoir été saisi ou arrêté, il sera réputé mort dans l’inté- % grité de ses droits: le jugement de contumace sera anéanti . de plein droit, sans préjudice néanmoins de l'action de la partie civile, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers du éndanihé que par la voie civile. 32. En aucun cas, la prescription de la peine ne réin- tégrera le condamné dans ses droits civils pour l'avenir. 33. Les biens acquis par le condamné depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, appartiendront à l'Etat par droit de déshérence.; Néanmoinsilestloisible Al Empereur de faire, au profit de la veuve, des enfants ou parents du condamné, telles dispositions que l'humanité lui suggèrera.| ai LE Fe. CODE NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE Il. de (Décrété le 11 mars 1803. Promulgué le 21 du même mois.) TITRE SECOND. Des Actes de PEtat civil. CHAPITRE PREMIER. À. Dispositions générales. fi#; rs re: Ve a F7 34. Les acies.de l’état civil énonceront l’année, le jour 7= Ÿ; as et l'heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, âge, pro- fession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés. 35. Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer Ÿ .{ dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par 74#8/54),| FES 1 énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par s. les comparanits. 4 À 93, 36. Dans lès cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration s péciale et authentique. 37. Les témoins produits aux actes de Pétat civil ne pourront être que du sexé masculin, âgés de vingt-un ans au moins, parents ou autres; et ils seront choisis par les personnes intéressées. 38. L'officier de l’état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, où à leurs fondés de procuration, et aux témoins.: Il y sera fait mention de l’accomplissement de cette for- malité, 39. Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins; ou mention sera faite de la cause qui empéchera les comparants et les témoins de signer. Ru TE æ# greffe du tribunal, avec-le double des registres dont le par témoins; et dans ces cas les mariages, naissances et DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.|-“+, À . 4o. Les actes de l'état civil seront inscrits, dans chaque CLR: 05° NL commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles. ET NNS 4x. Les registres seront cotés par première et dernière, GEÿ Âg: 1a0; et paraphés sur chaque feuille, par le président du tribu-” nal de première imstance, ou par le juge quile remplacera.:“4e 42. Les actes-seront inscrits sur les registres, de suite,#: 73 NT sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront ap- ÿ prouvés et signés de la même manière que le corps de Pacte. Il n’y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres.: oe 43. Les registres seront clos et arrêtés par l'officier de# S 75, Pétat civil à la fin de chaque année; et dans le mois, lun: des doubles sera déposé aux archives de la commune, l’autre au grefle du tribunal de première instance.. 44. Les procurations et les autres pièces qui doivent 47#49 demeurer annexées aux actes de l'état civil seront dépo- sées, après qu'elles auront été paraphées par la personne|. qui les aura produites, et par l'officier de Vétat civil, au Le] dépôt doit avoir lieu audit grefle.& Bi es Fi 45. Toute personne pourra se faire délivrer, par les#7, 75. 54075 dépositaires des registres de état civil, des extraits de ces pe registres, Les extraits délivrés conformes aux registres, et légalisés par le président du tribunal de première ins- tance, ou par le juge qui le remplacera, feront foi jusqu'à inscription de faux. Han i 46. Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils 8 99| s CU 1" 1 F7" seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que ë décès pourront être prouvés tant par les registres et pa-‘ piers émanés des pères et mères décédés, que par témoins. F2# K/ gl 7. Tout acte de l’état civil des Français et des étran- 7re gers, fait en pays étranger, fera foi, s'il a été rédigé dans» À s à les formes usitées dans ledit pays.| ___ 10 NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE II. ss F St": LR)«#7 48. Tout acte de l'état civil des Français en pays étran- ger sera valable, s'il a été reçu, conformément aux lois arts+." françaises, par les agents diplomatiques, ou par les con- suls. +»#46 A9. Dans tous les cas où la mention d’un acte relatif à #6 04% … l'état civil devra avoir lieu en marge d'un autre acte déjà inscrit, elle sera faite, à la requête des parties intéressées, par l'officier de Pétat civil, sur les registres courants ou sur ceux qui auront été déposés aux archives de la com- mune, et par le greffier du tribunal de première instance, ## de l'état civil en donnera avis, dans les trois jours, au procureur impérial audit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit faite d'une manière uniforme sur les deux . registres. DE, sp, So. Toute contravention aux articles précédents de la É part des fonctionnaires y dénommés sera poursuivie de- vant le tribunal de première instance, et punie d'une amende qui ne pourra excéder cent francs. 7/1 36e 5r. Tout dépositaire des registres sera civilement res- :_ ponsable des altérations qui y surviendront, sauf son re- cours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations. #5) AA 52. Toute altération, tout faux dans les actes de l’état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante, et autrement que sur les registres à ce destinés, LL. donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans s:” f. 236 préjudice des peines portées au Code pénal.; ? 53. Le procureur impérial au tribunal de première instance sera tenu de vérifier l’état des registres lors du … dépôt qui en sera fait au greffe; il dressera un procès-ver- ee%%, bal sommaire de la vérification, dénoncera les contraven- 2ù 34 tions ou délits commis par les officiers de Pétat civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes. 54. Dans tous les cas où un tribunal de première ins- sur les registres déposés au greffe; à l'effet de quoi l'officier ÿ leu à lui se mcile à au an q | M | die Le une LOS! Wa re in. ct ep Pi] DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. 3 11 tance connaîtra des actes relatifs à l’état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement. CHAPITRE IL Des Actes de naissance. 52. Les déclarations de naissance seront faites, dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu: enfant lui sera présenté. V 56. La naissance de l’enfani sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en dsiuel aie, sages-femmes, officiers de santé, ou autres per- sonnes qui auront dssists à l Asa Re et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la per- sonne chez qui elle sera accouchée. L'acte de naïssance sera rédigé de suite, en présence de deux témoins.| 57. L'acte de naïssance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naïssance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés, Fa prénoms, noms y profession et do- micile des père et mère, et ceux des HAE 58. Toute personne“qi aura trouvé un enfant nou- veau-né sera tenue de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que les vêtements et autres eflets trouvés avec l’en- fant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été trouvé. Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énon- cera. en outre l’âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l'autorité civile à laquelle il sera remis: ce procès-verbal sera inscrit sur les registres. 59. S'il naît un enfant pendant un voyage de mer, l'acte de naissance sera dressé dans les vingt-quatre heures, en présence du père, s’il est présent, et de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, 4:97; CA ce Jai| 12 CODE NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE II. parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, sa- voir; surlesbâtimentsde l'Empereur, par l'officier d'admi- nistration de la marine; et sur les bâtiments appartenant à un armateur où négociant, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de naissance sera inscrit à la suite du rôle d'équipage. Go. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son dé- ‘ sarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, seront tenus de déposer deux expéditions authentiques des actes de naissance qu'ils au- ront rédigés, savoir; dans un port français, au bureau du préposé à l'inscription maritime; et dans un port étran- ger, entre les mains du consul. L'une de ces expéditions restera déposée au bureau de l'inscription maritime, ou à la chancellerie du con- sulat; l'autre sera envoyée au ministre de la marine, qui fera parvenir une copic, de lui certifiée, de chacun des- dits actes, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu: cette copie sera inscrite de suite sur les registres.| 61. À l’arrivée du bâtiment dans le port du désarme- ment, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du pré- posé à l'inscription maritime, qui enverra une expédition de l'acte de naissance, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère, st le ;.père.est inconnu: cette expédition sera inscrite-de suite sur les registres. j 62. L'acte de reconnaissance d'un enfant sera inscrit sur les registres, à sa date; et il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un. | pans | cons | Torigma | fudsd 1 Suis | mad 63, avi jour Ces pu es pr fpoux, non, . mères. heures sur un dit en ôl. dfché: le n pus et 66.£ Compler 6 L qu mett il L1O0 son lions: Re DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIfT. 1+ CHAPITRE IIL. Des Actes de mariage. 63. Avant la célébration du mariage, l'officier de l’état civil fera deux publications, à huit jours d'intervalle, un jour de dimanche, devant la porte de la maison-commune. Ces publications, et l'acte qui en sera dressé, énonceront les prénoms, noms, professions et domiciles des futurs époux, leur qualité de majeurs ou de mineurs, et les pré- noms, noms, professions et domiciles de leurs pères et mères. Cet acte énoncera, en outre, les jours, lieux et heures où les publications auront été faites: il sera inscrit “ sur un seul registre, qui sera coté et paraphé comme il est: dit en l'article 4r, et déposé, à la fin de chaque année, au greffe du tribunal de l'arrondissement. 64. Un extrait de l'acte de publication sera et restera affiché à la porte de la maison-commune pendant les huit jours d'intervalle de l’une à l'autre publication. Le ma- riage ne pourra être célébré avant le troisième jour, de- iset non compris celui de la seconde publication. 65. Si le mariage n’a pas été célébré dans l'année à compter de l'expiration du délai des publications, il ne pourra plus être célébré qu'après que de nouvelles publi- cations auront été faites dans la forme ci-dessus prescrite. _ 66. Les actes d'opposition au mariage seront signés sur loriginal et sur la copie par les opposants, ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration; à la personne où au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original. 67. L’officier de l'état civil fera, sans délai, une men- tion sommaire des oppositions sur le registre des publica- tions: il fera aussi mention, en marge de l'inscription Fe PAARLLITZ" I{ CODE NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE II. desdites oppositions, des jugements ou des actes de main- levée dont expédition lui aura été remise. 68. En cas d'opposition, l’oflicier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu’on lui en ait remis la main-levée, sous peine de trois cents francs d'amende et de tous dommages-intérêts.| 69. S'il n'y a point d'opposition, il en sera fait men- tion dans l'acte de mariage; et si les publications ont été faites dans plusieurs communes, les parties remettront un certificat délivré par l'officier de l'état civil de chaque commune, constatant qu'il n’existe point d'opposition. Jo. L'officier de l'état civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux. Celui des époux qui serait dans l'impossibilité de se le procurer, pourra Je suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le 7. 7 juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son ."7 domicile. 71. L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par sept témoins de l'un ou de l'autre sexe, parents ou * non parents, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont à connus; le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa naissamce, et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix; et, sil en est qui ne puissent ou ne sachent . signer, il en sera fait mention. #3 ro. L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de pre- mière instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir entendu le procureur impérial, donnera ou refusera son homologation, selon qu’il trou- - Vera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des té- de moins, et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance. F4 73, L'acte authentique du consentement des pères et RO file elles couru à Fa des de mariage dns la à l publit qiune,€ rents, À tionnée adud devorrs l'une à prade koi, qu acte sur 76, 0 1 Les au td 251 b Les | Rsen b Le © ts, Ple: 7° Les hnention Vlad ou DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. 1) mères ou aïeuls et aïeules, ou, à leur défaut, celui de la famille, contiendra les prénoms, noms, professions et do- Didles du futur époux, et de tous ceux qui auront con- couru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté. 74. Le niiage sera célébré dans la commune où l’un des deux é époux aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s'établira par six mois d'habitation continue dans la même commune. 73. Le jour désigné par les parties après les délais des publications; l'officier de l’état civil, dans la maison-com- mune, en présence de quatre” énoias parents ou non pa- rents, fera lecture aux parties des pièces ci-dessus men- tionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre vr du titre du Mariage, sur les droits ei les devoirs respectifs des époux. Il recevra de chaque partie, lune après l’autre, la déclaration quelles veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ. Ti ES ;). À| 76. On énoncera dans l'acte de mariage, 1° Les prénoms, noms, professions, âge, lieu de nais- sance et domiciles des époux; 2° S'ils sont majeurs ou mineurs; 3° Les prénoms, noms, professions et domiciles de; pères et mères; 4° Le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans les cas ù ils sont requiss . 5° Les actes respectueux, s’il en a été fait; 6° Les publications dans les divers domiciles; 7e Les oppositions, s'il y en a eu; leur main-levée, où la. Sion quil n’y a point eu d'opposition; 8° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier public: 10 NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE II. >; 9° Les prénoms, noms, âge, professions et domiciles des témoins. et leur déclaration s'ils sont parents ou alliés -? 4 r à, des parties, de quel côté et à quel degré. CHAPITRE IV. Des Actes de décès. #7. Aucune inhumation ne sera faite sans une autori- sation, sur papier HBre et sans frais, de l'officier de l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police.+ 78. L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état Ale civil, sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins. mu seront, s’il est possible, les deax plus proches parents ou 1 voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de: pr domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée, a|‘4 À FM vÈ un Re ou re| à Lo 79. L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, âge, bd profession et domicile de la personne décédée; les pre-. noms et nom de l’autre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve; les prénoms, noms, âge, profes- sions et domiciles des déclarants; et, s'ils sont parents, leur degré de parenté. Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra 0 8L Je savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des Brit père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance.: a CU _ 80. En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils{“m ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, À administrateurs et maîtres de ces maisons seront tenus URL d’en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier“A de l'état civil, qui s'y transportera pour s'assurer du décès, et en dressera l'acte, conformément à l'article précédent,” dbrert Loi | cudu telle a DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. 17 sur les déclarations qui lui auront été faites et sur les ren- seignements qu'il aura pris. Il sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces .renseignements. L’oflicier de l’état civil enverra l'acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée, qui l'inscrira sur les registres. 81. Lorsqu'il y aurä des signes ou indices de mort vio- lente, ou d’autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu’un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la persorine décédée. 82. L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans son pro- cès-verbal, d’après lesquels l'acte de décès sera rédigé. L'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s’il est connu: cette expédition sera inscrite sur les registres. 85. Les grefliers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugements por- ‘tant peine de mort, à l'officier de l’état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en l’article 79, d’après lesquels l'acte de décès sera rédigé.| 84. En cas de décès dans les prisons ou maisons de ré- clusion etde détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, 2 4 # [LA 18 CODE NAPOLEON, LIVRE 1, TITRE IL. qui s'y transportera comme il est dit en l’article 80, et rédigera l'acte de décès. Ver die 85. Dans tous les cas de moft violente ou dans les pri- sons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune méntion de ces circons- tances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 79. ee 86. En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte, dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage: cet acte serarédigé, savoir; sur les bâtiments de l'Empereur, par l'of- ficier d'administration de la marine; et sur Les bâtiments appartenant à un négociant ou armateur, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de décès sera inscrit à | la suite du rôle de l'équipage. 87. Au premier port où Je bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son dé- sarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d’en déposer deux expéditions, conformément à l’article 60.; À l’arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime; il enverra une expédition de l'acte| de décès, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domi- cile de la personne décédée: cette expédition sera inscrite de suite sur les registres. CHAPITRE V. À: AA Des Actes de l'état civil concernant les militaires hors du territoire de l'Empire. 88. Les actes de l'état civil faits hors du territoire de lEnpi ep) formes ls excé ke seurs| dant di ue de pur Le me, pd cos À go| registre decec Corps sans serrés tops et > 4kre jIre, ol. L Or prech mL dans les gù L 1 à, der ln act titälo tlenfa phyésà der jours av et du DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. 19 l'Empire, concernant des militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les dispositions précédentes, sauf les exceptions contenues dans les articles suivants. 89. Le quartier-maitre dans chaque-corps d’un ou plu- sieurs bataillons ou escadrons, et le capitaine-comman- dant dans les autres corps, rempliront les fonctions d'offi- ciers de l'état civil: ces mêmes fonctions seront remplies, pour les officiers sans troupes et pour les employés de l'ar- mée, par l'inspecteur aux revues attaché à l’armée ou au u Z. . corps d'armée. 90. Il sera tenu, dans chaque corps de troupes, un registre pour les actes de l'état civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre, à l'état-major de l’armée ou d’un corps d'armée, pour les actes civils relatifs aux officiers sans troupes et aux employés: ces registres seront con- servés de la même manière que les autres registres des corps et états-majors, et déposés aux archives de la guerre, à la rentrée des corps ou armées sur le territoire de VEnu- pire. 3 91. Les registres seront cotés et paraphés, dans chaque corps, par l'officier qui le commande; et, à l'état-major, par le chef de l'état-major général.| 92. Les déclarations de naissance à l'armée seront faites dans les dix jours qui suivront l'accouchement. 93. L'oflicier chargé de la tenue du registre de l'état ci- vil, devra, dans les dix jours qui suivront l'inscription d'un acte de naissance audit registre, en adresser un ex- trait à l'officier de l’état civil du dernier domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu. 94. Les publications de mariage des militaires et em- ployés à la suite des armées seront faites au lieu de leur dérnier domicile: elles seront mises en outre, vingt-ciuq jours avant la célébration du mariage, à l’ordre du jour du CL TER 20 CODE NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE Il. corps, pour les individus qui tiennent à un corps; et à celui de l’armée ou du corps d'armée, pour les ofliciers sans troupes, et pour les employés qui en font partie. 5. Immédiatement après l'inscription sur le registre de l'acte de célébration du mariage, l'officier chargé de la tenue du registre en enverra une expédition à l'officier de état civil du dernier domicile des époux. 96. Les actes de décès seront dressés, dans chaque corps, par le quartier-maître; et pour les officiers sans troupes et les employés, par l'inspecteur aux revues de l'armée, sur l'attestation de trois témoins: et l'extrait de ces registres sera envoyé, dans les dix jours, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé. 97. En cas de décès dans les hôpitaux militaires ambu- lants ou sédentaires, l'acte en sera rédigé par le directeur : desdits hôpitaux, et envoyé au quartier-maître du corps ou à l'inspecteur aux revues de l’armée ou du corps d'ar- mée dont le décédé faisait partie: ces officiers en feront parvenir une expédition à l'officier de l'état civil du der- nier domicile du décédé. 98. L'officier de l’état civil du domicile des parties au- quel il aura été envoyé de l’armée expédition d’un acte de l'état civil, sera tenu de l’inscrire de suite sur les registres. CHAPITRE VI. De la Rectification des Actes de l’état civil. 44;« 99. Lorsque la rectification d'un acte de l'état civil sera ‘demandée, il y sera statué, sauf l'appel, par le tribunal compétent, et sur les conclusions du procureur impérial: les parties intéressées seront appelées, s'il ÿ a lieu. 100. Le jugement de rectification ne pourra, dans au- -cun temps, être opposé aux parties intéressées qui ne l'aurai | pres | 0. | lreg auront lcten 109 de ses bise 10, due hi ion dy rlon ex ln qut domicile 10, . litentc | 10 | fhrare€ rare 1,| tra ske] 1. |«ut et À lers \ stre Le La r de ique sans s de it de er de mbu- cteur COTpS d'ar- ront der- $ aU- te de stres. il sera bunal périal: n$ aU- qui ne DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. 21 l'auraient point se ou qui n’y auraient pas été ap- pelées.. or. Les jugements de rectification seront inscrits sur 26, cd M r: les registres par l'officier de l'état civil, aussitôt qu'ils lui auront été remis, et mention en sera faite en marge de l'acte réformé. ( Décrété le 14 mars 1803. Promulgué le 24 du même mois.) TITRE TROISIÈME Du Domicile. R a 102. Le domicile de tout Français, quant à l'exercice TP F2 787#4 de ses droits civils, est au lieu où il a son principal éta- Li 72 ref:>. blissement.: 103. Le changement de domicile s opèrera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'inten- tion d'y fixer son principal établissement.: 104. La preuve de l'intention résultera d'une décla- 5 ration expresse, faite, tant à la municipalité du lieu que l'on quittera, qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile. 105. À défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances. A /£ ee 4 106. Le citoyen appelé à une fonction publique tem- poraire ou révocable, conservera le domicile qu'il avait‘5: auparavant, s'il n’a pas manifesté d'intention contraire. 1/8: 107. L'acceptation de fonctions conférées à vie empor- tera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ses fonctions. A: ue 108. La femme mariée n’a point d'autre domicile que /7*,/ CA/ 220 celui de son mari.- Le mineur non émancipé aura son do- f æ À: 10 NZ 7: D Vo PSY Pre Se, € re, Ep of fn De la Présomption d’Absence. {0 7, L0k; 972 » a” 32 CODE NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE III. micile chez ses père et mère-ou tuteur. Le majeur mterdit aura le sien chez son curateur. 109. Les majeurs qui servent ou travaillent habituel- lement chez autrui, auront le même domicile que la per- sonne qu’ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lors: qu'ils demeureront avec elle dans la même maison. . 110. Le lieu où la succession s'ouvrira sera déterminé "tv par le domicile. 111. Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l’une d'elles, élection de domicile, pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domi- cile réel, les significations, demandes et poursuites rela- tives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile.: (Décrété le 15 mars 1803. Promulgué le 25 du même mois.) TITRE QUATRIÈME. | Des Absents. CHAPITRE PREMIER. ‘112. S'il y a nécessité de pourvoir à l'admimistration de tout ou partie des biens laissés par une personne pré- sumée absente, et qui n’a point de procureur fondé, il y sera statué par le tribunal de première instance, sur la demande des parties intéressées. 113. Le tribunal, à la requête de la partie la plus dili- gente, commettra un notaire pour représenter les présu- ; més absents dans les inventaires, comptes, partages et f 0 liquidations dans lesquels ils seront intéressés. / LH 43 11 veiller ilsera€ 11h, leu de quatre intères pren ul pièces “soif dans l résiden 17, d'alleu OU pu sumé al né. tontren als, à publi. 110, red q mél. Les mi« la nu, ton pré- il y r la dili- ESU- os et DE L'ABSENCE. 23 114. Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes, et il sera entendu sur toutes les demandes qui les concernent. CHAPITRE IL. De Déclaraian d'absence. 115. Lorsqu'une personne‘aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on n’en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de première instance, afin que l’absence soit déclarée, 116. Pour constater l'absence, le tribunal, d’après les pièces et documents produits, ordonnera qu’une énquête soit faite contradictoirement avec le procureur impérial, - dans l'arrondissement, du domicile, et dans celui de la résidence, s'ils sont distincts l’un de l’autre. 117. Le tribunal, en statuant sur la démande, aura d’ailleurs égard aux motifs de l'absence, et aux causes qui ont pu empêcher d'avoir des nouvelles de l'individu pré- sumé absent. 118: Le procureur impérial enverra, aussitôt qu’ils se- ront rendus, les jugements, tant préparatoires que défi- nitifs, au grand-juge ministre de la justice, qui les rendra publics. 119. Le jugement de déclaration d'absence ne sera rendu qu'un an après le jugement qui aura ordonné l'en- quête.: 7097 Jo 7,108 à f 07ps le)> *-‘# NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE IVe f. A OU V7 à 124. 4 … CHAPITRE II. él | Des Eflets de l'absence, re es Eiets de Lapsence. hyrdonn | SECTION RREMIÈRE. À onconse 5: é fabsen: (02 Des Effets de l'absence, relativement aux biens que 4 l’absent possédait au jour de sa disparition.| Jane D. Got 120. Dans les cas où l’absent n'aurait point laissé de| rl L W,“procuration pour l'administration de ses biens, ses héri- v Likn “ ,üers présomplifs au jour de sa disparition ou de ses der- mail -*“nières nouvelles, pourront, en vertu du jugement défini-| ui.| * tif qui aura déclaré Fabsence, se faire envoyer en posses- qu nr sion provisoire des biens qui appartenaient à l'absent au biens de jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la bre Fi: charge de donner caution pour la sûreté de leur adminis- D à LA tration,.| époux q a 121. Si l'absent a laissé une procuration, ses héritiers ut, de 2ÿ) présomptifs#6 pourront poursuivre la déclaration d'ab- ads tit sence et l'envoi en possession provisoire, qu'après dix pl du| années révolues depuis sa disparition ou depuis ses der- püxrequ nières nouvelles.: Lib 1/09; 122. Îl en sera de même si la procuration vient à ces-| paie du ser; et, dans ce cas, il sera pourvu à l'administration des pidupr biens de l’absent, comme il est dit au chapitre premier du . présent titre. Hquér, FTP j 123. Lorsque les héritiers présompüfs auront obtenu l'envoi en possession provisoire, le testament, sil en. Lt den existe un, sera ouvert à la réquisition des parties intéres- tpm sées, ou du procureur impérial au tribunal, et les léga- les hie aires, les donataires, ainsi que tous ceux qui avaient sur 1, Ck les biens de l’absent des droits subordonnés à la condition Hunt de son décès, pourront les exercer provisoirement, à la 2e Sont charge de donner caution. Msn DE L'ABSENCE. 124. L'é époux commun en biens, sil opte pour la con: nu ZA#“4e 2 ünuation de la communauté» pourra empêcher l'envoi 2 P44,3 provisoire, et l'exercice Dion de tous les droits su- bordonnés à la condition du décès de l'absent, et prendre ou conserver par préférence l'administration des biens de l'absent: si l'époux demande la dissolution provisoire de la communauté, il exercera ses reprises el tous ses droits légaux et conventionnels, à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution. La femme, en optant pour la continuation de la com- munauté, me RU es le droit d’ y renoncer ensuite. A 54] z 12. Es possession provisoire ne sera qu'un dépôt,:/ CE qui donnera à ceux qui l’obtiendront l'administration des**/-#22 biens de l’absent, et qui les rendra comptables envers lui, en cas quil reparaisse ou qu'on ait de ses nouvelles. 126. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, où 17%“ er l'époux qui aura opté pour la continuation de la commu- nauté, devront faire procéder à l'inventaire du mobilier et des es de l'absent, en présence du procureur impé- rial au tribunal de première instance, ou d’un juge de paix requis par ledit procureur impér LE; Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier. Dans le cas de vente: il sera fait em- ploi du prix, ainsi que des fruits échus. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire pourront recuérir, pour leur sûreté, qu'il soit procédé, par un ex- pert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles, à l'effet d’en consiater l'état. Lou rapport sera homologué en présence du procureur impérial; les frais en seront pris sur les biens de l’absent. 127. Ceux qui, par suite de l'envoi provisoire ou de//> l'administration légale auront joui des biens de l'absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des ec nus, s'il reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour +. 26 CODE NAPOLÉON, LIVRE!, TITRE IV. de sa disparition; et le dixième, sil ne reparaît qu après les quinze ans. Après trente ans d'absence, la totalité des revenus leur appartiendra. f1% 128. Tous ceux qui ne jouiront qu'en vertu de l'envoi provisoire, né pourront aliéner ni hypothéquer les im- -. meubles de l'absent. ALAN#1 Df137 129. Si l'absence a continué pendant trente ans depuis 20$ 7#1}l'envoi provisoire, ou depuis l'époque à laquelle l'époux commun aura pris l'administration des biens de l'absent, ou s'il s’est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l'absent, les cautions seront déchargées; tous les ayant- droit pourront demander le partage des biens de Pabsent, et faire prononcer l'envoi en possession définitif par le nr‘tribunal de première instance. SIT; 130. La succession de l'absent sera ouverte du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches l'absent seront tenus de les restituer, sous la réserve des ee,.,‘= fruits par eux acquis en vertu de l’article 127. DST LA A 131. Si l’absent reparaît, ou si son existence est'prou- - vée pendant l'envoi provisoire, les effets du jugemerit qui aura déclaré l'absence cesseront, sans préjudice, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites au chap. pre- + mier du présent titre pour l'administration de ses biens. #7; 779[2 CA 132. Si l’absent reparaît, ou si son existence est prou- vée, même après l'envoi définitif, il recouvrera ses biens dans l’état où ils se trouveront, le prix de ceux qui au- raient été ahénés, ou les biens provenant de l'emploi qui aurait été fait du prix de ses biens vendus. pourront également, dans les trente ans à compter de : NQ envoi définitif, demander la restitution de ses biens, comme il est dit en l’article précédent. à cette époque; et ceux qui auraient joui des biens de À. Fr 133. Les enfants et‘descendants directs de l’absent + AC A peste x pou moyés 6 astral D Effe 1,( pdu don que led usqu| sa der ou 104 … dérohec droit de son deu 197.| | then . ddautre géant | klmde 1! laction auront re ireus de Des dl : nouvel DE L'ABSENCE. 27 7} 134. Après le jugement de déclaration d'absence, toute personne qui aurait des dr oits à exercer contre l'absene. ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été env oyés en possession des biens, ou qui en auront l'admi- . mistration légale. z SECTION Il. Des Effets de l'absence relativement aux droits éven:/ GA D tuels qui peuvent compéter à l'absent. Le 135. Quiconque réclamera un droit échu à un indi-// vidu dont l'existence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert; jusqu’à cette preuve, il sera déclaré non recevable dass sa demande.; 136. S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé# J un individu dont l'existence n'est pas reconnue, elle sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il sort eù le droit de concourir, ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut. 137. Les dispositions des deux articles précédents au-”/.: ront lieu sans préjudice des actions en pétition d’hérédité et d'autres droits, lesquels compèteront à absent ou à ses représentants ou ayant-cause, et ne s'étendront que par le laps de temps établi pour la prescription. 138. Tant que l'absent ne se représentera pas, ou que les actions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession gagneront les Faire par eux perçus de bonne foi, SECTION III. Des Effets de l'absence relativement au mariage. 139. L'é époux absent dont le conjoint a contracté une#7 # 1e nouvelle union, sera seul recevable à attaquer ce nr: 2,28 0, CA , 28 CODE NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE 1V. par lui-même, ou par son fondé de pouvoir, muni de la preuve de son Lies 140. Si l'époux absent n’a point laissé de parents ha- biles à lui succéder, l'autre époux pourra demander l’en- voi en possession rovisôire des biens. CHAPITRE IV. De la Surveillance des enfants mineurs du père qui a disparu. 141. Si le père a disparu laissant des enfants mineurs issus d’un commun mariage, la mère en aura la surveil- lance, et elle exercera tous les droïts du mari, quant à se Sa et à l'administration de leurs biens. 2. Six mois après la disparition du père, si la mère etat bat lors de cette disparition, ou si elle vient à décéder avant que l'absence du père ait été déclarée, la surveillance des enfants sera déférée, par le ht de famille, aux ascendants les plus proches, et, à leur défaut, à un tuteur provisoire. 143. Il en sera de même dans le eas où Fun des époux qui aura disparu laissera des enfants mineurs issus d'un |]. PT à mariage précédent. (Décrété le 17 mars 1803. Promulgué le 27 du même mois.) TITRE CINQUIÈME.“i Du Mariage. CHAPITRE PREMIER. Des Qualités et Conditions requises pour pouvoir contracter mariage. 144. L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme Æ quinze ans révolus, ne peuvent contractér mariage. ao ac tement saten y shbt sufit, 150 linpe aleules et laïeu laeul. sl emporte BL. ik je dirige k conse als e ds, on li, le de Ent tp al} - ‘ ani de là 'ents ha. der l'en. pére mineurs survell quant à Je la mère vient à rrée, La seil de défaut, : époux us d'un is.) poir femme ariages DU MARIAGE. Lie … 245. Néanmoins il est loisible-à l'Empereur d'accorder LÉ Keft) des dispenses d'âge pour des motifs graves. À 146. Il n’y a pas de mariage lorsqu'il n’y a point de Ji6o consentement. 147. On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. 148. Le fils qui n’a pas atteint l’âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n’a pas atteint l’âge de vingt-un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consen- tement de leur père et mère; en cas de dissentiment, le con- sentement du père suffit. 149. Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impos- sibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit. 150, Si le père et la mère sont morts, ou s’ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aieules les remplacent: s'il y a dissentiment entre l’aïeul et l’aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l'aieul. S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement. 151. Les enfants de famille ayant atteint la majorité fixée par l’article 148, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère; ou celui de leurs aieuls et aieules, lorsque leur père et leur mère sont décé- dés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté. { Articles 152, 153, 194, 155, 156 et 157, décrétés le 12 mars 1804: Promulgués le 22 du même mois.} 152. Depuis la majorité fixée par l'art. 148, jusqu’à l'âge de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu'à l’âge de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, l'acte respec- tueux prescrit par l’article précédent, et sur lequel il n’y aurait pas de consentement au mariage; SCTa"+ 3 TIR A6 F5 LS S 16 e 30 CODE NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE V. deux autres fois de mois en mois; et, un mois après le « TA:° À‘ 4 AI an.° D hr. id troisième acte, il pourra être passé outre à la célébration » du mariage. ;#2 LH. uw#7© 153. Après l’âge de trente ans d pourra être, à défaut É Le st ff à consentement sur un acte respectueu, passé outre, un D. À A Gr sn après, à la célébration du mariage. PL pes 154. L’acte respectueux sera notifié à celui ou ceux des un notaire et deux témoins, et, dans le procès-verbal qui doit en être dressé, il sera fait mention de la réponse. VA 155. En cas d'absence de l'ascendant auquel eût dû être : fait l'acte respectueux, il sera passé outre à la célébration + du mariage, en représentant le jugement qui aurait été »%Y. Vrendu pour déclarer l'absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné Lémrigtes ou, sil n’y a pointen- core eu de jugement, un acte de SR délivré par le juge de paix du lieu où l'ascendant à eu son dernier domi- :“& cile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre %,**+ stémoins appelés d'oflice par ce juge de paix. 2%| 156. Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la mn:. célébration des mariages contractés par des fils n'ayant pas Die es atteint l’âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles :.* n'ayant pas atteint l’âge de vingt-un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis, * soient énoncés dans l'acte de mariage, seront, à la diligence ; des parties intéressées, et du procureur impérial au tribunal bré, condamnés à l'amende portée par l'art. 192,eten outre : Aun emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre de six mois. / 6 157. Lorsqu’ il n'y aura pas eu d'actes, respectueux sd dans les cas où ils sont prescrits, l'officier de l'état civil À aurait célébré le mariage sera condamné à la même nl: COLE ascendants désignés en l’art. 151 par deux notaires, ou par de première instance du lieu où le mariage aura été célé- amende noindre cg, L 1 ti aid getmé sr à 19. L cui qui, doutes pè x pour, quaprs à qu Lu ser 160.5 sils se tn leur volon peurent co sl de fm 101, En | tu les as tes alliés 1éo, En k fre et L À ie deg 103, Le À ue, la ta if, Ne ar des ca latatie D Forma Le Colt N ès Je ration défaut tre, un ux des où par bal qui se, di être ration ait ét ement, int en- par le domi- uaire dé à la ut pas filles , Sans us et quis, gence bunal | célé- outre ndre ueux civil même DU MARIAGE. 37 amende»€ à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois. 158. Les dispositions contenues aux articles 148 et 149, et les dispositions des articles 151, 152, 153, 154 et 155, relatives à l'acte respectueux qui doit être fait aux père à mère dans le cas prévu par ces articles, sont ap- plicables aux enfants naturels légalement neue_ 159. L'enfant naturel qui n'a point été reconnu; et 2923 celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourra, avant l'âge de vingt-un ans révolus, se marier qu après avoir Pat le consentement d’un tuteur ad hoc qui lui sera nommé. 160. S'iln y'a ni père ni mère, niaïeuls ni aieules, où d. 1.16%. sils se trouvent tous dans Lipossibilié de Sister leur volonté, les fils ou filles mineurs de vingt-un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du con- seil de famille. 161. En ligne directe, le mariage est prohibé entre FR) de. 240 tous les ascendants et descendants Ve ou naturels, et les alliés dans la même ligne. 162. En ligne Aline. le mariage est prohibé entre 7 fa,/$ 3,24 o le frère et la sœur lééliiies, ou naturels, et les allés au même degré. 163. Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la A7 Zo 2/0 nièce, la tante et le neveu. 164. Néanmoins il est loisible à l'Empereur de lever D: À 6° 1) 64 pour des causes graves les prohibitions portées< au précé-# éd dent article. LA IS816% CHAPITRE IL. Des Formalités relatives à la célébration du mariages 165. Le maria age sera célébré publiquement, devant l'officier civil du domicile de l’une des deux parties. # Ÿ ps #. 104# rem: Æ 32 CODE NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE Ÿ. 166. Les deux publications ordonnées par l'art. 63, au titre des Actes de l’état civil, seront faites à la SE cipalité du lieu où chacune des pis contractantes aura son domicile.. 167. Néanmoins, si le domicile actuel n’est établi que par six mois de résidence, les publications seront faites en outre à la municipalité du dernier domicile. 168. Si les parties contractantes, ou l’une! sont, relativement au mariage, sous la puissance d'autrui, les publications seront encore faites à la municipalité de do- micile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent. 169. Il est loisible à l'Empereur ou aux officiers qu’il préposera à cet effet, de dispenser, pour des causes graves, de la seconde publication. 170. Le mariage contracté en pays étranger entre Français, et entre Français et étranger, sera valable, sl a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites par l'art 63, au titre des Actes de l’état civil, et que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au Cha- pitre précédent. 171. Dans les trois mois après le retour du Français sur le territoire de l'Empire, l'acte de célfrandne du mariage contracté en pays étranger sera transcrit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile. CHAPITRE IIL Des Cpposiions au mariage. 172. Le droit de former opposition à la célébration du mariage, appartient à la personne engagée par mariage avec june des deux parties contractantes. 173. Le père, et à défaut du père, la mère, et à défaut. de père et mère, les aieuls et aïeules: peuvent former ges encore vd! Jde 0 mjeUrS, lesdeux 6 i' Lor requis pa y Lor gence du pourra pl mais reçu l'interdie fé par| my. Le tuteur tutelle ou aura été à «onvoque 1, 1 lune 4] déction de cdelre; 1 rquèledu tout à D mnistériel kdx! jour 1 S del citati 179. Si démons à des don rt, 63, Muni: es aura bli que t faites S, Sn, ru, les du do- ouvent. rs quil graves, r entre le, sil OUT VU r l'art ançais ru Cha- ançais on du sur le e. on du ariage défaut former DU MARIAGE. 33 opposition au mariage de leurs enfants et descendants, encore que ceux-ci aient vingt-cinq ans accomplis.. 174. À défaut d'aucun ascendant, le frère ou la sœur,} l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains,# majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants: 7 RU Un 1° Lorsque le consentement du conseil de famille,; requis par l’article 160, n'a pas été obtenu; 2 Lorsque l'opposition est fondée sur l’état de dé- mence du futur époux. Cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer main-levée pure et simple, nesera ja-: mais reçue qu'à la charge, par l’opposant, de provoquer+. l'interdiction, et d'y faire statuer dans le délai qui sera ON US fixé par le jugement. 5| 1 175. Dans les deux cas prévus par le précédent article,:- le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la? tutelle ou curatelle| former opposition qu'autant qu'il y. aura été autorisé par un conseil de famille qu'il Pour.+ 3e in à convoquer.‘ AS 176. Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui TA, 10 7/27 44, donne à l'opposant le droit de la former; il contiendra#8 ÿ élection de domicile dans Je lieu où le mariage devra être célébré; il devra également, à moins qu’il ne soit fait à la requête d'un ascendant, contenir lesmetifs de l'opposition: ns le tout à peine de nullité, et de l'interdiction de l'officier rs ministériel qui aurait signé l’acte contenant opposition.__? 177. Le tribunal de première instance prononcera dans /* 163 les dix jours sur la demande en main-levée. 178. S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours À de la citation. à" 179. Si l'opposition est rejetée, les opposants, autres 2 néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages-intérêts, a LR 34 NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE W. A CHAPITRE IV. AR à ess. Des Demandes en nullité de mariage. TH@ ATS 180. Le mariage qui a été contracté sans le consente- ment libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut étre É attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre. _‘& dhowqu'il ya eu erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a . été induit en erreur. , 170 181. Dans le cas de l’article précédent, la demande , en nullité n’est plus recevable, toutes les fois qu'il y a eu ** cohabitation continuée pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté, ou que l'erreur a été | par lui reconnue. s à s«.; TJ. 6, EE, 109178 182. Le mariage contracté sans le consentement des E pères et mères, des ascendants ou du conseil de famille, : a. dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était re- quis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement.: Pr 183. L'action en nullité ne peut plus être intentée n1 parles époux, ni par les parents dont le consentement 7 était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé _— expressément ou tacitement par ceux dont le consente- , ment était nécessaire, ou lorsqu'il s’est écoulé une année “* sans réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu con- ÿ naissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus x par l'époux, lorsqu'il s'est écoulé une année sans récla- mation de sa part, depuis qu'il a atteint l’âge compéient pour consentir par lui-même au mariage. 7e 184. Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 147, 161, 162 #16] sait pu ublic. 185, qu'a deux na lqué,! époux OÙ que chéance d 186.| qu ont ie pré La nllit 17. 18}, la qui ont collatéran du nya ouf un 1n 168, L send me une de| 1 Si premier m dotétre Ï in Le ipplique a l'article ur. Tr queue, publ cn nsente- eut être dont le mariage IX Qui à emande | ya eu HIS que raété ent des amille, 16 peut fat re- a de ce ntée nl tement prouvé nsente- année u CON- n plus - péteni Jn aus [, 102 [a nullité. DU MARIAGE. 35 et 163, peut être attaqué, soit par les é époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public. 8,. 185. Néanmoins, le mariage contracté par des époux À d 71’ qui n'avaient point ÉTAT âge requis, ou dont l’un des deux n'avait point atteint cet âge, ne peut plus être at- taqué, Fo lorsqu' il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atieint l'âge compétent; 2° lors- que la femme qui n’avait me cet âge a concu avant l’é- chéance de six mois. 186. Le père, la mère, les ascendants et la famille, 72 qui ont consentiau mariage contracté dans le cas de l'ar-; SN re+ ticle précédent, ne sont point recevables à en demander‘$ TER Y x 187. Dans tous les cas où, conformément à l'article Fe 54, 184, l'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l'être par les parents» re collatéraux, ou par les enfants nés d’un autre mariage"Vs e du vivant de deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel.: 188. L'époux au préjudice duquel a été contracté un* second mariage peut en demander la nullité, du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui. 189. Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité dé ce mariage doit être jugée PéAr Eu 190. Le procureur impérial, dans tous les.cas auxquels sapplique l'article 184, et sous les modifications portées en l'article 185, peut.et doit demander la nullité du ma- riage du vivant no, deux époux, et les faire condamner à se séparer. 191. Tout Fu qui n'a point été contracté publi- quement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué par les époux eux> FAN 36 NAPOLÉON, BEVRE 1, TITRE V. mêmes) par les pères el mères, pal les ascendants, et par tous ceux qui Fa ont un intérêt r né et actuel, ainsi que par le ministère public. 192. Si le mariage n'a point été de des deux publications requises, ou siln’a pas éié obtenu des dis- penses permises par La loi, ou si les intervalles prescrits dans les ublications et célébrations. n’ont point été ob- ser vés, le procureur impérial fera prononcer contre l’of- ficier public une amende quine pourra excéder trois cents :: francs; et, contre les parties contractantes, OU CEUX SOUS à puissance desquels elles ont agi, une amende propor- * tionnée à leur fortune. f. /3$ 7) 19 193. Les peines prononcées par l'article précédent seront encourues par Les personnes qui y sont désignées, EXU% pourtoute contravention aux règles prescrites par l art, 1 65, ts : suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage. VON 194.1 Nul ne peut réclamer ile titre d'é‘époux et les effets civils du mariage, s'il ne représenteun. acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil, sauf les Cas prévus A parl'art. 46, au titre des Actes.de P état civil. 195. La possession d'état ne pourra dispenser les pré- tendus é époux qui l'i invoqueront respectivement, de repré- senter. l'acte de célébration du pans devant l'officier de | es l'état civil. VA 8156 196. Lorsqu'il y à possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant Fc de état civil est représenté, les é époux sont espectivementr non recevables à demander la nullité de cet acte. 197. Si néanmoins, dans le cas des art. ds et 1983. il existe des enfants: issus de deux individus qui, ont vécu sine Fa ei comme mari et femme, et qui soient tous eux décédés, la légitimité des pt ne peut être con- testée sous. le#f, prétexte du défaut de représentation de lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées; | lue d euro tele p 19. mariage lat cit célébratic qu ga 19: avoir déc itentée maiigé 200. de La fra tes par inleressée 201, L moins es &sentn 202, SI deux épou Éreur dec De 03, Le à ring lun sub 1 Le pou un ét où Le née dl: €i par Le par deux les dis- rescrits té ob- re lof- $ cents LX SOUS rOpOr- cédent gnées, rt,169, jugées ge effets ration AE ; pré- repré er de cte de vil est ables D; il :vÉCU tous é CON- ïon de “us des enfants, lorsqu'il a été contracté de bonne foi. _pour un établissement par mariage où autrement.; 205. Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère, et autres ascendants qui sont dans le besom. bte. 4 HT DU MARIAGE.: 37 AR à l'acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité DA LS À est prouvée par une possession d'état qui n'est-point con- tredite par l'acte de naïssance.- À À 198. Lorsque la preuve d’une célébration légale du* 374 mariage se trouve acquise par le résultat d’une procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de: l'état civil assure au mariage, à compter du jour de sa&” célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux ee qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage.| à 5. 199. Si les époux, ou l’un d'eux, sont décédés sans À 4 7# avoir découvert la fraude, l’action criminelle peut être À“a intentée par tous ceux qui vnt iutérêt de faire déclarer le Le& À| mariage valable, et par le procureur impérial.: 200. Si l'oficier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l’action sera dirigée au civil contre ses héri- tiers par le procureur impérial, en présence des parties intéressées et sur leur dénonciation.. 201, Le mariage qui a été declaré nul produit nn. 7#È#6 s moins les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard 202. Si la bonne foï n'existe que de la part de l’un des h, 246," deux époux, le mariage ne produit les effets civils qu'en Er. faveur de cet époux et des enfants issus du mariage. CHAPITRE V. Des Obligations quinäissent du mariage. 203. Les époux contractent‘ensemble par le fait seul“ch 52 du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever. leurs enfants. LA+ 20/4. L'enfant n’a pas d'action contre ses père et mère e La « CAE .: ds LA, w. C7: w+ x ri dr | ENS" «7 n. LE Te se LS 38 CoDE NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE V. 206. Les gendres et belles-filles doivent également, ct dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau- ère et belle-mère; mais cette obligation cesse, 1 lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces; 2° lorsque celui des époux qui produisait l'aflinité, et les enfants issus de son union avec l’autre époux, sont décédés. 207. Les obligations résuliantes de ces dispositions sont réciproques.: ” 208. Les aliments ne sont accordés que dans’la pro- portion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. 209. Lorsque celui qui fournit, ou celui qui reçoit des aliments, est replacé dans un état tel que l’un me puisse plus en donner, ou que l'autre n’en ait plus besom en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée. 2 210. Si la personne qui doit fournir les aliments jus- tifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tri- bunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu’elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments. 211. Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure/’enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de-payer la pension alimentaire. CHAPITRE VIE Des Droits et des Devoirs respectifs des époux. 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, se- cours, assistance. 213. Le mari doit protection à sa .obéissance à son mari. 214. La femme est obligée d'habiter avec le mari, et femme, la femme 1 sw delesu gs obl pécess son état 11. riatlon puliqu ot. hfemm a17,| biens, 0 ire l'acte, ni, ]ugeme 210) acte, la rant le t du don autorisa ment ip 0. sus lant terneson slyaco Elle n ft que IN, mA ur,| portal dit eté| lieu, Jétnen DU MARIAGE. 39 nt, ct de le suivre par-tout où il juge à propos de résider: le mari 5) est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est x un Drsque nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et* E| - HE son état.+. MS LD e celui: PAL) F9. Sos de 215. La femme ne peut ester en jugement sans l’auto- Fu" risation de son mari, quand même elle serait marchande 2 tions publique, ou non commune, ou séparée de biens.- L Hub É 216. L'autorisation du mari n'est pas nécessaire lorsque 5. la pro la femme est poursuivie en matière criminelle oudepolice.+ fortune 217. La femme, même non commune ou séparée de h 1! a FA biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à S58,87(a; voit des titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans. | puisse l'acte, ou son consentement par écrit.| à£", à soin€n À 218. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en% hr t6€ en être jugement, le juge peut donner l'autorisation. Sn 219. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à passer un 4 Fe,. 4: its juS- acte, la femme peut faire citer son mari directement de-{?. le tri- vani le tribunal de première instance de l'arrondissement qu'elle du domicile commun, qui peut donner ou refuser son jendra autorisation, après que le mari aura été entendu ou dû- ss ment appelé en la chambre du conseil.- ir e ou la 220. La femme, si elle est marchande publique, peut, À/ ÊE, reR- lans sa sans l'autorisation de son mari, s’obliger pour ce qui con- a dans cerne son négoce; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, e.; s'il y a communauté entre eux.| Elle n’est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son + mari, mais seulement quand elle fait un commerce séparé. À‘y s | 221. Lorsque le mari est frappé d'une condamnation Te<. té; S6 emportant peine afflictive ou infamante, encore qu’elle DR \l n’ait été prononcée que par contumace, la femme, même femme majeure, ne peut, pendant la durée de la peine, ester en jugement, ni contracter, qu'après s'être fait autoriser par mar) el: fo GoDE NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE V. | le juge qui peut, en ce cas, donner l'autorisation sans que le mari ait été entendu ou appelé. n LE, 202 en 222. Si le mari est interdit où absent, le juge peut, en 6%: 1% connaissance de cause, autoriser la femme, soit pour ester en jugement, soït pour contracter. 2 440 223. Toute autorisation générale, même stipulée par *% 2? contrat de mariage, n’est valable que quant à l'adminis- tration des biens de la femme. LL: base où DU 3,, 224. Si le mari est mineur, l'autorisation du juge est 1%, S$% nécessaire à la femme, soit pour ester en jugement, soit * pour contracter.| & /$SS 225. La nullité fondée sur le défaut d'autorisauion ne 108% peut être opposée que par la femme, par le mari, ou par ru leurs héritiers. De FE F: 226. La femme peut tester sans l'autorisation de son Me, mai; CHAPITRE VIL De la Dissolution du mariage. 0}/C 227. Le mariage se dissout, Get% f. 1° Par la mort de l’un des époux; 2° Par Le divorce légalement prononcé; 3° Par la condamnation, devenue définitive, de l'un des époux à une peine emportant mort civile. CHAPITRE VIIL : Des seconds Mariages.: bn 172,7%4 220. La femme ne peut contracter un nouveau ma- mariage précédent. rage qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du: mg. d'adulté 2}. d'adult dans l a le don deux en 29),| néman divorce. 113. dur,€ ls cond) prouvera support prenple DU DIVORCE. 4 5 que a (Décrété le 21 mars 1803. Promulgué le 31 du même mois.} at, en“hr r ester TITRE SIXIÈME. mini CHAPITRE PREMIER. ge est Des Causes du Divorce.: t, soit:? AT 4 ; 229. Le mari pourra demander le divorce pour cause#-//# d'adultère de sa femme. be. fs+{ 1ON 16 230. La femme pourra demander le divotée pour cause 4 4 gl d'adultère de son mari, lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune. de son 231. Les époux pourront réciproquement demander dv le divorce pour excès, sévices, ou injures graves de l’un d'eux envers l’autre. 1 ue: 232. La condamnation de l'un des époux à une peine#35} infamante, sera pour l'autre époux une cause de divorce. 233. Le consentement mutuel et persévérant des époux, exprimé de la manière prescrite par la loi, sous elun les conditions et après les épreuves qu’elle détermine, prouvera suffisamment que la vie commune leur est in- supportable,.et qu'il'existe par rapport à eux une cause péremptoire de divorce. CHAPITRE Il. ] Ma- Du Divorce pour cause déterminée.* n du: SECTION PREMIÈRE.“ pe# Fa 4—$ L#2 Des Formes du Divorce pour cause déterminée. ZA 94) F£ 254 4 23/4. Quelle que soit la nature des faits où des délits Sy 4- 6g/: + 1.8% 4 hd oh. © 42 CoDE NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE VI. qui donneront lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, cette demande ne pourra être formée qu'au tribunal de l’arrondissement dans lequel les époux auront *“leur domicile, 235. Si quelques uns des faris allégués par l'époux demandeur donnent lieu à une poursuite criminelle de la #*"part du ministère public, l'action en divorce restera sus- pendue jusqu’après l'arrêt de la cour de justice criminelle; alors elle pourra être reprise, sans qu'il soit permis d'in- … férer de l'arrêt aucune fin de non-recevoir ou exception % préjudicielle contre l'époux demandeur. T7», 41 à 236. Toute demande en divorce détaillera les faits; * élle sera remise avec les pièces à l'appui, s’il y en a, au président du tribunal ou au juge qui en fera les fonctions, par l'époux demandeur en personne, à moins qu'il n’en <* soit empêché par maladie; auquel cas, sur sa réquisition et le certificat de deux docteurs en médecine ou en chi- rurgie, ou de deux officiers de santé, le magistrat se |++ transportera au domicile du demandeur pour y recevoir sa demande. 237. Le juge, après avoir entendu le demandeur, et lui avoir fait les observations quil croira convenables, paraphera la demande et les pièces, et dressera procès- verbal de la remise du tout en ses mains. Ce procès-ver- bal sera signé par le juge et par le demandeur, à moins que celui-ci ne sache ou ne puisse signer; auquel cas il en sera fait mention. 238. Le juge ordonnera, au bas de son procès-verbal, que les parties comparaitront en personne devant lui, au jour et à l'heure qu'il indiquera; et qu’à cet effet copie de son ordonnance sera par lui adressée à la partie contre Jaquelle le divorce est demandé. 239. Au jour indiqué, le juge fera aux deux époux, s'ils se présentent, ou au demandeur, s’il est seul compa- L rippl0 pu minde tout al of. lerapp fonctio accorde sion D tribun à COM Le dela tion, laqpu Copa dun co ser Les lppui fre ent af, un fond ss obse qur les témoins cité, le sut Lsq Taions, deset Ton: l Cause ë qu'au. auront l'époux Île de era Sus- ninelle; is d'in- ception s futs; n à, all actions, À) jil n'en uisition en ch trat se ecevoir leur, et nables, procès- ès-vel- | MOINS as Len verbal, Jui, au t copie contre époux, compa- DU DIVORCE. 43 rant, les représentations qu'il croira propres à opérer un rapprochement; sil ne peut y parvenir, il en dressera procès-verbal, et ordonnera la communication de la de- mande et des pièces au procureur impérial et le référé du tout au tribunal. 240. Dans les trois jours qui suivront, le tribunal, sur le rapport du président, ou du juge qui en aura fait les fonctions, et sur les conclusions du procureur impérial, accordera ou suspendra la permission de citer. La suspen- sion ne pourra excéder le terme de vingt jours. 241. Le demandeur, en vertu de la permission du tribunal, fera citer le défendeur, dans la forme ordinaire, à comparaître en personne à l'audience, à huis clos, dans le délai de la loi; il fera donner copie, en tête de la cita- tion, de la demande en divorce et des pièces produites à l'appui. 242. À l'échéance du délai, soit que le défendeur comparaisse ou non, le demandeur en personne, assisté d’un conseil, s'il le juge à propos, exposera ou fera expo- ser Les motifs de sa demande; 1l représentera les pièces qui l'appuient, et nommera les témoins qu'il se propose de faire entendre. 243. Si le défendeur comparait en personne, ou par un fondé de pouvoir, il pourra proposer ou faire proposer ses observations, tant sur les motifs de la demande que sur les pièces produites par le demandeur, et sur les témoins par lui nommés. Le défendeur nommera, de son côté, les témoins qu'il se propose de faire entendre, et sur lesquels le demandeur fera réciproquement ses obser- vations. 244. Il sera dressé procès-verbal des comparutions, dires et observations des parties, ainsi que des aveux que l'un ou l’autre pourra faire. Lecture de ce procès- verbal ee KY ue à Âf CODE NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE VI. sera donnée auxdites parties; qui seront requises de le si-- gner; et il Sera fait mention expresse de leur signature, où de leur déclaration de ne pouvoir ou ne vouloir signer. “245. Le tribunal renverra les parties à l'audience pu- blique, dont il fixera le jour et l'heure; il ordonnera la communication de la procédure au procureur impérial, et commettra un rapporteur. Dans le cas où le défétideur n'aurait pas comparu, le demandeur serà tenu dé lui faire signifier l'ordonnance du tribunal, daus le déläi qu'elle +": aura déterminé. 246. Au jour et à l'heure indiqués, sur le rapport du juge commis, le procureur impérial entendu, le tribunal statuera ashtd sur les fins de non-recévoir, s'il en à été proposé. En cas qu'elles soient trouvées concluantes, la demande en divorce sera rejetée; dans le cas contraire, ou s'il n’a pas été proposé de fins de non-recevoir, la dchtide en divorce sera admise. 247. Immédiatement à après l'admission de la deande en divorce, sur le rapport du juge commis, le procureur impérial entendu, le tribunal statuera au fond. Il fera droit à la détaide si elle lui paraît en état d'être jugée; sinon, il admettra le demandeur à la preuve des faits per- te par lui allégués, et le défendeur à la preuve con- traire, 28. À chaque acte de la cause, les parties pourront, après le rapport du: jug 3€, et avant que le procureur impé- rial ait pris la parole, Sroposer ou faire proposer leurs moyens respeclifs, d'abord sur les fins de non-récevoir, et ensuite sur le fond; mais en aucun cas le conseil du île mandeur ne sera dusis. si le demandeur n'est pas com- parant en personne. 249. Aussitôt après la prononciation du jugement qui ordonnera les enquêtes, le greffier dû tribunal donnera lecture de la partie du procès-verbal qui contient la no- minati posent paie ml 2ÿ0. respecl nl le proc dl. ets de h m en ralso que de tiques. 22, niale dé termine le prése 253, tibunal él, tonbre à I rut fre ins qu ls inter x,( que Les d le, Le qu Ste: ri %Ù demande le Le st. ure, où ner. ücé pu- inera la ipérial, fendeur li faire | qu'elle port du rbunal en à 6lé ntes, la air, où mande ande \cureur Il fera IIS per- te CON- iront, " Jmpé- r leurs voir, et du de- s coM- nt qui nnerd Ja no- DU DIVORCE. 45 mination déjà faite des témoins que les parties se pro- posent de faire entendre. Elles seront averties, par le président, qu'elles peuvent encore en désigner d'autres, mais qu après ce moment elles n'y seront plus reçues.* 250. Les parties proposeront de suite leurs reproches respectifs contre les témoins qu elles voudront écarter. Le tribunal statuera sur ces reproches, après avoir entendu le prachyenr impérial. 251. Les parents des parties, à l'exception de leurs enfants et descendants, ne sont pas reprochables du chef de Ja parenté, non La que les domestiques des époux, en raison de cette qualité; mais le tribunal aura tel égard que de raison aux dépositions des parents et des domes- tiques.” 252, Tout; jugement qui admettra une preuve testimo- niale dénommera les témoins qui seront entendus, et dé- terminera le jour et l'heure auxquels les parties c das ont les présenter. 253. Les dépositions des témoins seront reçues par le tribunal séant à huit clos, en pré sence du procureu. im- périal, des parties et de leurs conseils ou amis, Jusqu'au nombre de trois de chaque côté. 254. Les parties, par elles où par leurs conseils, pour- ront faire aux témoins telles observations et interpella- tions qu‘elles jugeront à propos, sans pouvoir néanmoins les interrompre dans le cours de leurs dépositions. 255. Chaque déposition sera rédigée par. écrit, ainsi que les dires et observations auxquels elle aura ns leu. Le procès-verbal d’ enquête’ sera lu tant aux témoins qu'aux parties: les uns et les autres seront requis| de le signer; et il sera fait mention de leur signature, ou de leur déclaration qu'ils ne peuvent ou ne veulent signer. 256. Après la clôture dés deux enquêtes ou de. celle du demandeur, si le défendeur n'a pas produit de témoins, + AE “ REC 4 mn=" TS 7 te 46 copE NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE VI. le tribunal renverra les parties à l'audience publique, dont il indiquera le jour et l'heure; il ordonnera la com- munication de la procédure au procureur impérial, et commettra un rapporteur. Cette ordonnance sera signi- fie au défendeur, à la requête du demandeur, dans le délai qu'elle aura déterminé. 257. Au jour fixé pour le jugement définitif, le rap- port sera fait par le juge commis: les parties pourront ensuite faire, par ælles-mêmes ou par l'organe de leurs conseils, telles observations qu'elles jugeront utiles à leur causé; après quoi, le procureur impérial donnera ses con- clusions. 258. Le jugement définitif sera prononcé publique- ment: lorsqu'il admettra le divorce, le demandeur sera autorisé À se retirer dévant l'officier de l'état civil pour le faire prononcer. 250. Lorsque la demande en divorce aura été formée pour cause d'excès, de sévices ou d'injures graves, encore qu'elle soit bien lieslis..ju ses pourront ne pas ad- mettre 1mméelfa t le divorce: dans ce as, avänt de | fout la femme à quitter la compa- ognie de s Hiuelffé le recevoir, si elle ne le juge à p nent le mari à lui payer une pension ortidhnée à ses facuktés, si la femme n'a$ ryenus sufisants pour buvémysi les parties ne se sont pas réunies de lémandeur pourra faire Citer au tribunal, dans les délais , dela loi, pour y oncer le jugement définitif, qui pour Lors admettre li ce. 261. Lorsque le diydtee"bra demandé par la raison qu'un des époux est condämn@M une peine infamante, les seules formalités à observer ébnsisteront à présenter au al nca defaut contre mac! : DORCer Le use ge pe a LG HU DIVORCE Â7 ju tribunal de première instance une palin en bonne rl, a forme du jugement de condamnation, avec un certificat ad. de la cour de justice criminelle oran que ce même ju- de b gement n’est plus susceptible d'être réformé par aucune voie légale. ta le rap- 262. En cas d'appel du jugement d'admission ou du és À Ms: Or jugement définitif rendu par le tribunal de première ins- ik tance en matière de divorce, la cause sera instruite et a jugée par la cour d'appel, comme affaire urgente.| ses Con 263. L'appel ne sera recevable qu'autant qu'il aura été k interjeté dans les trois mois, à compter du jour de la si- ublique- gnification du jugement érigé contradictoirement ou PA y, paye eu été défaut. Le délai pour se pourvoir à la cour de cassation**"19? pour le contre un jugement en dernier ressort, sera aussi de trois mois à compter de la signification. Le pourvoi sera sus- formée pensif. encore 264. En vertu de tout jugement rerdu en dernier res- À pis ad- sort, ou passé en force de chose; jugée, qui autorisera le vint de Mere l'époux qui laura obtenu sera obligé de se pré.$ compt- senter, dde le délai de deux mois, devant l'ofiicier de À 1 elle ne l'état Al l'autre partie dûment appelée* pour faire” pre ai payer noncer le diyübce. À és, 265, Ces deux moïsne commenceront à Courir; à l'égard nts pour des jugements de fe emière instance qu après l'expiration du délai d'appel; à l'égard des arrêts rendus par défaut Le jes ne se en cause d'appel, qu'après l'expiration du délai d'opposi- ire Get tion; et à l'égard des jugements contradictoires en dernier es délais ressort, qu'après l'expiration du délai du pourvoi en cas- léfiniti- sation.; 266. L’époux demandeur qui aura laissé passer. le à raiso! délai de deux mois ci-dessus déterminé» Sans appeler. ante, le l’autre époux devant l'officier de l’état civil, sera déchu 7 enter al du bénéfice du jugement qu'il avait obtenu, et ne pourra reprendre son action en divorce, sinon pour cause nou« s À JY8,/ {8 NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE VI. velle; auquel cas il pourra néanmoins faire valoir les an- ciennes causes. SECTION Il. Des Mesures provisoires auxquelles peut donner lieu la demande en divorce pour cause déterminée. 267. L'administration provisoire des enfants restera au mari demandeur où défendeur en divorce, à moins qu'il n’en soit autrement ordonné par le tribunal, sur la demande, soit de la mère, soit dela famille, ou du pro- * cureur impérial, pour le plus grand avantage des en- fants.|| 268. La femme demanderesse ou défenderesse en di- vorce pourra quitter le domicile du mari pendant la pour- suite et demander une pension alimentaire proportionnée aux facultés du mari. Le tribunal indiquera la maison dans laquelle la femme sera tenue de résider, et fixera, s'il y a lieu, la provision alimentaire que le mari sera obligé de lui payer. 2609..La femme sera tenue de justifier de sa résidence dans la maison indiquée, toutes les fois qu’elle en sera ‘requise: à défaut de cette justification, le mari pourra re- fuser la provision alimentaire, et, si la femme est deman- deresse en divorce, la faire déclarer non recevable à conti- nuer ses poursuites.: 270: La femme commune en biens, demanderesse ou défenderesse en divorce, pourra, en tout état de cause, à partir de la date de l'ordonnance dont il est fait mention en art, 238, requérir, pour la conservation de ses droits, l'apposition des scellés sur les effets mobiliers de la com- munauté. Ces scellés ne seront levés qu'en faisant inven- taire avec prisée, et à la charge par le mari de représenter les choses inventoriées, ou de répondre de léur valeur comme gardien judiciaire. aude A y de co meubles J'dont déclarée qucontr De Fin a| tion des puantn VOICE. 2, claré no en intent réconcil pr gli clati sk par seton du ns, sl 8 ninen mL deutans nl tu DU DIVORCE. 49. és ;; 271. Toute obligation contractée par le mari ä la charge&/ ,#, SA® de la communauté, toute aliénation par lui faite des im- s à# r+ FE meubles qui en dépendent; postérieurement à la date de ver lieu l'ordonnance dont il est fait mention en l’art. 238, sera de. déclarée nulle, s’il est prouvé d’ailleurs qu'elle ait été faite Ê ou contractée en fraude des droits de la femme.: .résiera utoint SECTION III. 1, sur k Des Fins de non-recevoir contre l’action en divorce. du pro-| pour cause déterminée. K NS 66| pat 272. L'action en divorce sera éteinte par la éconcilia-@499,/9 D| < Mi tion des époux, survenue soit depuis les faïts qui auraient la pour pu autoriser celte action, soit depuis la demande en di-+! & vorce. ee. rie 273. Dans l’un et l’autre cas, le demandeur sera dé- À als claré non recevable dans son action; il pourra néanmoins og de en intenter une nouvelle Pour cause survenue depuis la ù réconciliation, et alors faire usage des anciennes causes pe pour appuyer sa nouvelle demande, Ha En_& Je de.| 274. Si le demandeur en divorce nie qu il y ait eu ré-®+ À < je conciliation, le défendeur en fera preuve, soit par écrit, fra soit par témoins, dans la forme prescrite en la première sou section du présent chapitre. à CONU-:+ CHAPITRE IIL La resse À Du Divorce par consentement mutuel. cause, à| er, mention 275. Le consentement mutuel des époux ne sera point 7 LÀ sdroits, admis, sile mari a moins de vingt-cinq ans, ou si la femme La'com- est mineure de vingt-un ans.? À t'inen- 276. Le consentement mutuel ne sera admis qu'après résenter deux ans dé mariage. LA S valeur 277. Wne pourra plusl'être après vingtans de mariage, ni lorsque la femme aura quarante-cinq ans. A ER 50 CODE NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE VI. 278. Dans aucun cas, le consentement mutuel des époux ne suflra, s’il n’estautorisé par leurs pères et mères, ou par leurs autres ascendants vivants, suivant les règles prescrites par l’article 150, au titre du Mariage. 279. Les époux déterminés à opérer le divorce par consentement mutuel, seronttenus de faire préalablement inventaire etestimation de tousleurs biens meubles et im- meubles, et de régler leurs droits respectifs, sur lesquels il leur sera néanmoins libre de transiger. 280. Ils seront pareillement tenus de constater par écrit leur convention sur les trois points qui suivent: 1° À qui les enfants nés de leur union seront confiés, soit pendant le temps des épreuves, soit après le divorce prononcé; 2° Dans quelle maison la femme devra se retirer et ré- sider pendant le temps des épreuves; 3° Quelle somme le mari devra payer à sa femme pen- dant le même temps, si elle n’a pas des revenus suffisants pour fournir à ses besoins. 281. Les époux se présenteront ensemble, et en per- sonne, devantle président du tribunal civil de leur arron- dissement, ou devant le juge qui en fera les fonctions, et lui feront la déclaration de leur volonté, en présence de deux notaires amenés par eux. 282. Le juge fera aux deux époux réunis, et à chacun d'eux en particulier, en présence des deux notaires, telles représentations et exhortations qu'il croira convenables; il leur donnera lecture du chap. 1v du présent titre, qui règle les Effets du divorce, et leur développera toutes les conséquences de leur démarche. 283. Si les époux persistent dans leur résolution, il leursera donné acte, par le juge, de ce qu'ilsdemandentle divorce et y consentent mutuellement; et ils seront tenus de produ ture, OÙ Je Les y Les nés de leu 3 la ou autres à À eux COL pri û demander “aies et à qu re où L tout ce précédent taire, al aneréesà de larertis re dansle atre elle Mononcé. 155, La prière qu duène mo mit, Les li la pren QU autres as uéredétern kproducti K Dar one d cha de d ue, a til Fe ituel des et nêres, les règles VOrCE par ablement les et im. r lesquels tater pai vent: t confits, Le divorce rer etré- ame pen- suffisants ten per ur arr ON- tions, et ssence de à chacun res, telles venables; tre, qu toutes les tion, andentle ont tenu DU DIVORCE. 51 de produire et déposer à l'instant entre les mains des no- tres, outre les actes mentionnés aux art. 279 et 280, 1 Les actes de leur naissance et celui de leur mariage; 2e Les actes de naissance et de décèsdetous les enfants nés de leur union; a. 3 La déclaration authentique de leur père et mère, ou autres ascendants vivants, portant que pour les causes à eux connues, ils autorisent tel ou telle, leur fils ou fille, petit-fils ou petite-fille| marié où mariée à tel ou telle, à demander le divorce et à ÿ consentir, Les pères, mères, aïeuls et aieules des époux seront présumés vivants, jus- qu à la représentation des actes constatant ieur décès. 284. Les notaires dresseront procès-verbal détaillé de tout ce qui aura été dit.et fait en exécution des articles précédents; la minute en restera au plus âgé des deux no- taires, ainsi que les pièces produites, qui demeureront annexées au procès-verbal, dans lequel il sera fait mention de l'avertissement qui sera donné à la femme’ de se reti- rer, dans les vingt-quatre heures, dans la maison convenue entre elle et son mari, et d'y résider jusqu'au divorce prononcé. 285. La déclaration ainsi faite sera renouvelée dans la première quinzaine de chacun des quatrième, septième et dixième mois qui suivront, en observant les mêmes for- _malités. Les parties seront obligées à rapporter chaque fois la preuve, par acte public, que leurs pères, mères, ou autres ascendants vivants, persistent dans leur pre- “mière détermination; mais elles ne seront tenues à répéter la production d'aucun autre acte. 286. Dans la quinzaine du jour où sera révolue l'année à Compter de la première déclaration, les époux, assistés chacun de deux amis, personnes notables dans l’arrondis- sement, âgés de cinquante ans au moins, se présenteront ensemble, et en personne, devant le président du tribunal > 52 CODE NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE VI. ou le juge qui en fera les fonctions; ils lui remettront les La pe expéditions en bonne forme des quatre procès-verbaux y mime contenant leur consentement mutuel, et de tous les actes] 0. qui y auront été annexés, et requerront du magistrat,| ral chacun séparément, en présence néanmoins l'un de l'autre À Sur ‘ et des quatre notables, l'admission du'divorce. 1 ol sis FA Le 72| 287. Après que le juge et les assistants auront fait pe : leurs observations aux époux, s'ils persévèrent, il leur“4 ie sera donné acte de leur réquisition et de la remise par 1 eux faite des pièces à l'appui: le greflier du tribunal dres- 4 à“a sera procès-verbal, qui sera signé tant par les parties(à|’| moins qu elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoirsigner, 1 se| auquel cas il en sera fait mention), que par les quatre as- Me sistants, le juge et le greflier. tant be 288. Le juge mettra de suite au bas de ce procès-verbal te son ordonnance portant que, dans les trois jours, il sera nil -par lui référé du tout au tribunal en la chambre du con- ke Le seil, sur les conclusions par écrit du procureur impérial, À oitnt : nue les pièces seront, à cet effet, communiquées par le À Eprnir s, V< cu on.|.| qi Da ; 280. Si le procureur impérial trouve dans les pièces À chum la preuve que les deux époux étaient âgés, le mari À api an de vingt-cinq ans, la femme de vingt-un as, lors- À mors qu’ils ont fait leur première déclaration; qu à cètte époque À gene ils étaient mariés dépuis deux ans; que le mariage ne re- À revus montait pas à plus de vingt; que la femme avait moins de À chsions quarante-cinq ans; que le consentément mutuel a été À mind exprimé quatre fois dans le cours de l'année: après les fra préalables ci-dessus prescrits, et avec toutes les formalités luc requises pai le présént chapitre, notamment avec l'auto- juqisu risation des pères et mères des époux, ou avec celle de Finn leurs autres ascendants vivants, en cas de prédécès des À un pères et mères, il donnera ses conclusions en ces termes, À db DU DIVORCE; 55 tront les La loi permet; dans le cas contraire, ses conclusions se- verbaux ront en cestermes, La loi empéche. lesacts 290. Le tribunal, sur le référé, ne pourra faire d'autres 1agistrat, vérifications que celles indiquées par l’article précédent. de l'autre S'il en résulte que, dans l'opinion du tribunal, les parties ont satisfait aux conditions et rempli les formalités déter- ront fit minées par la loi, il admetira le divorce, et renverra les L, il leur parties devant l'oflicier de l'état civil, pour le faire pro- Lan se à Ai mise pat noncer; dans le cas contraire, le tribunal déclarera qu il VON gi nal die. à n y à pas lieu à admettre le divorce, et déduira les motifs NT al. parties(à 4 me décision. FA: RER RS ir à jrsiener,| 291. L'appel du jugement qui aurait déclaré ne pas y Va quatres avoir lieu à admetire le divorce, ne Sera recevable qu au-.. tant qu'il sera interjeté par les deux parties, et néanmoins ae À par actes séparés, dans Les dix jours au plus tôt, et au plus ès-verbal tard dans les vingt jours de la date du jugement de pre-.°. s, 1l sera mière instance. us Rs GE ‘du con- 292. Les actes d'appel seront réciproquement signifiés à è mpérial, tant à l’autre époux qu'au procureur impérial au tribunal es par le de première instance. 293. Dans les dix jours à compter de la signification s pièces qui lui aura été faite du second acte d'appel, le procureur le mari impérial au tribunal de première instance fera passer au is, lors procureur général impérial en la cour d'appel l'expédition 4, e époque du jugement et les pièces sur lesquelles il est intervenu. Le ge ne procureur général impérial en la cour d appel donnera ses moins de conclusions par écrit, dans les dix jours qui suivront-la vel a dé réception des pièces; le président, ou le juge qui le sup- avrès le pléera, fera son rapport à la cour d'appel en la chambre crnalité du conseil, et il.sera statué définitivement dans les dix FU Jours qui suivront la remise des conclusions du procureur celle à général impérial. k 4 eo yéces de 294. En vertu de l'arrêt qui admettra le divorce, et€ 20, 87 skis dans les vingt jours de sa date, les parties se présente-. 4 CODE NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE VI. ront ensemble et en personne devant l'officier de l'état jugement demeurera comme non avenu. CHAPITRE IV. : Des Effets du divorce. 2095. Les époux qui divorceront, pour quelque cause que ce soit, ne pourront plus se réunir. 206. Dans le eas de divorce prononcé pour cause dé- terminée, la femme divorcée ne pourra se remarier que dix mois après le divorce prononcé. , 297. Dans le cas de divorce par consentement mutuel, aucun des deux époux ne pourra contracter un nouveau :: mariage que trois ans après la prononciation du divorce. +, /32. 1#9,210 298. Dans le cas de divorce admis en justice pour | cause d'adultère, l'époux coupable ne pourra jamais se marier avec son complice. La femme adultère sera con- damnée par le même jugement, et sur la réquisition du ministère public, à la réclusion dans une maison de cor- rection, pour un temps déterminé qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux années. 299- Pour quelque cause que le divorce ait lieu, hors le cas du consentément mutuel, l'époux contre lequel le divorce aura été admis perdra tous lesavantages que l’autre époux lui avait faits, soit par leur contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté. ne- 300. L'époux qui aura obtenu le divorce conservera les avantages à lui faits par l’autre époux, encore qu'ils aient été stipulés réciproques, et que la réciprocité n'ait pas lieu. 3o7. Si les époux ne s'étaient fait aucun avantage, ou si ceux stipulés ne paraissént pas sufisants pour assurer . 250, fê, 188 civil, pour faire prononcer le divorce. Ce délai passé, le ment le leurs en de leurs£ a Le a justice, {om des av À msn À winy À Lunem teseraent oi, Da k poprt À Gus À wrdrh je ét mè À Ce noi Î ag de Gta, cor (us AO EE à line l'état ssé, le € Cause use dé- rier que mutuel, 1OUveau divorce. 2e pour mais 5€ ra COD- tion du de cor- ra être 1, hOTS equel le je l'autre age, soit nserverà re qu'ils sité n'ait tage j où r assurer s; DU DIVORCE. 55 la subsistance de l'époux qui a obtenu le divorce, le tri- bunal pourra lui accorder, sur les biens de l’autre époux, une pension alimentaire qui ne pourra excéder le tiers des revenus de cet autre époux. Cette pension sera révo- cable dans le cas où elle cesserait d’être nécessaire. 302. Les enfants seront confiés à l'époux qui a obtenu: = le divorce, à moins que le tribunal, sur la demande de la _ famille ou du procureur impérial, n’ordonne, pour le _ plus grand avantage des enfants, que tous ou quelques uns d'eux seront confiés aux soins soit de l’autre époux, soit d'une tierce personne.: 303. Quelle que soit la personne à laquelle les enfants seront confiés, les père et mère conserveront respective- _ment le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de leurs enfants, et seront tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés.| 304. La dissolution du mariage par le divorce admis en justice, ne privera les enfants nés de ce mariage d'au- cun des avantages qui leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales deleurs père et mère;*” mais il n’y aura d'ouverture aux droits.des enfants que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s’il n’y avait pas eu de divorce. 305. Dans le cas de divorce par consentement mutuel, la propriété de la moïtié des biens de chacun des deux époux sera acquise de plein droit, du jour de leur pre- mière déclaration, aux enfants nés de leur mariage: Les père et mère conserveront néanmoins la jouissance de cette moitié jusqu'à la majorité.de leurs enfants, à la charge de pourvoir à leur nourriture, entretien et édu- cation, conformément à leur fortune et à leur état; le tout, sans préjudice des autres avantages qui pourraient avoir été assurés auxdits enfants par les conventions ma- trimoniales de leurs père et mère. 56. CODE NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE VI. CHAPITRE V. De la Séparation de corps. 306. Dans les cas où il ya lieu à la demande en di-, evorce pour cause déterminée, il sera libre aux époux de former demande en séparation de corps. ir 307. Elle sera intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile: elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des époux.| 308. La femme contre laquelle la séparation de corps “sera prononcée pour cause d'adultère sera condamnée, par le même jugement et sur la réquisition du ministère public, à la réclusion dans une maison de correction pen- dant un temps déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux années.: AAA"Se 309. Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme. #Y#78, ju. jy 310. Lorsque la séparation de corps, prononcée pour | toute autre cause que l’adulière de la femme, aura duré trois ans, l'époux qui était originairement défendeur pourra . demander le divorce au tribunal, qui l'admetira si le de- .f mandeur originaire, présent ou dûment appelé, ne consent _ pas immédiatement à faire cesser la. séparation, 73 2,# 4 4 d” 311. La séparation de corps emportera toujours sépa- ration de biens, hdi eend. poux de la même ITA ayOIr de corps damnée, ninistère 1on pen- indre de de cette 1e, ée pour ra duré pourra i Le de- consent jrs Sépa- PATERNITÉ ET FILIATION. 57 ( Décrété le 43 mars 1803. Promuleué le 2 avril.) TITRE SEPTIÈME De la Paternité et de la Filiation. CHAPITRE PREMIER. à De la Filiation des Enfants légitimes ou nés dans le s MOV Mariage,” s CA| 312. L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le À, dsl#2 mari. Néanmoins celui-ci pourra désavouer l'enfant, sil prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois@ centième jusqu'au cent quatre-vingtième jour ayant la# naissance de cet enfant, il était, soit par cause d'éloigne- ment, soit par l'effet de quelque acctlent, dans l’'impossi-: bilité physique de cohabiter avec sa fémme. L#2 313. Le mari ne pourra, en alléguant son Impuissance À naturelle, désayouer Fenfant: il ne pourra le désavouer même pour cause d'adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée; auquel cas, 1l sera admis à proposer.: tous les faits propres à justifier qu’il n'en est pas le père. 4 y À 314. L'enfant né avant le cent quatre-vingtième es à 29-68): h du mariage ne pourra être désavoué parle mari dans les#28,/58“À Cas suivants: sé G 4 - 1° S'il a eu connaissance de la grossesse avant le mad riage;| ue 2° 511 a assisté à l'acte de naissance, et si cet acte est, signé de lui, ou contient sa déclaration qu'il ne sait signer; 3° Si l'enfant n’est pas déclaré viable.: ,‘ 315, La légitimité de l'enfant né trois cents jours après k 415€ la dissolution du mariage pourra être contestée. EE<. 58 CoDE NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE VIT. de 477 de 316. Dans les divers cas où le mari est autorisé a réclä- mér, il devra le faire dans le mois, s'il se trouve sur les lieux de la naïssance de l’enfant; Dans les deux mois après son retour, si, à la même époque, il est absent; Dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naissance de l'enfant; 317. Si le mari est mort avant d’avoir fait sa réclama- h tion, mais étant encore dans le délai utile pour la faire, les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité _ de l'enfant, à compter de l'époque où cet enfant se serait % mis en possession des biens du mari, où de l'époque où les héritiers seraient troublés par l'enfant dans cette pos- . g Session. b 22?” à 318. Tout acte extrajudiciaire contenant le désaveu je, L de la part du mari ou de ses héritiers, sera comme non de avenu, sil n’est suivi, dans le délai d’un mois, d'une action en justice, dirigée contre un tuteur ad hoc donné à l'enfant, et en présence de sa mère. (”.. CHAPITRE IT. fe Des Preuves de la filiation des enfants légitimes. he‘re i Île 319. La filiation des enfants légitimes se prouve par |. ON Un.*, Les actes de naissancetinscrits sur le registre de l’état civil. + bn da 320. À défaut de ce titre, la possession constante de ne l'état d'enfant légitime suffit. 7 4 F À 73 é, 256 fs 32r. La possession d'état s'établit par une réunion PE À suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et à de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir. A: ES ESPN Le Éd D Re TS à D PO ee anne DE sa nm au santa ans e | h:*:» Les principaux de ces faits sont, que l'individu à tou- [ A As 7 jours porté le nom du père auquel il prétend appartenir; | Lite LA Que le père l'a traité comme son enfant, et a pourvu, en celle Ç fase Quia cété; Quila 2. M qu lui do conforme Et réch cell qu ce, 303, À l'enfant à né de pèr se fur pi Name qu yaco ls préson tonstants, dl, Le tes de fa bte on de énanés d'u Jaural nt da, La| Any pro fn de n | Héprouvé Hi Les Ste sur dé, le| af sur PATERNITÉ ET FILIATION. 5g _ence ette qualité, à son éducation, à son entretien etàson ‘ issement; Qu'il a été reconnu constamment pour tel dans la so- ". … ciété; : Qu il a été reconnu pour tel par la famille. 399. Nulne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession : conforme è à ce titre; Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de cet qui a une possession conforme à son titre de nais- sance. .323. À défaut de titre et de possession constante, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, la preuve de éd. peut se faire par témoins. Néanmoins cette preuve ne peut être admise que lors- , d'une 1 ea qu'il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de tés dès-lors constants, sont assez graves pour déterminer l'admission. : 324. É commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques du nes: père ou de la bte, des actes publics et même privés uve par émanés d’une partie engagée dans la contestation, ou qui tatiwil y aurait intérêt si elle était vivante. tante de 325. La preuve contraire pourra se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pas l'en- réunion fant de la mère qu’il prétend avoir, ou même, la mater- lation€t_ nité prouvée, qu'il n'est pas l énbnt du mari de[a mère. quelle il 326. Les tribunaux civils seront seuls r emun ez pour statuer sur les réclamations d'état. lu à tou- 327. L'action criminelle contre un délit de suppression partenir, d'état, ne pourra commencer qu'après le jugement défi- pourvu, aitif sur la question d'état. À 60 CoDE NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE VII. 328. L'action en réclamation d'état est imprescriptible à l'égard de l'enfant. en 329. L'action ne peut être intentée par les héritiers de l'enfant qui n’a pas réclamé, qu'autant qu'il est décédé _ mineur, où dans les cinq années après sa. majorité. PAC 4 äévhs 330. Les héritiers peuvent suivre cette action ors- qu'elle a été commencée par l'enfant à moins quil ne sen "EX y* r à ED SEA'. La e. fût désisté formellement, ou qu’il n'eût laissé passer trois années sans poursuites, à compter du dernier acte de procédure. CHAPITRE I. LA Des Enfants naturels. SECTION PREMIÈRE, De la Légitimation des enfants naturels. Fe e/0 331. Les enfants nés hors mariage, autres que ceux . nés d'un commerce incestuéux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et «mère, lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avant leur mariage, ou qu'ils les reconnaitront dans l'acte HORRTAINE même de célébration. For 332. La légitimation peut avoir lieu même en faveur A des enfants décédés qui ont laissé des descendants; et, :. dans ce cas, elle profite à ces descendants. FACE* 333. Les enfants légitimés par le mariage subséquent ‘ 4 auront les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage. d SRDELI II. TX De la Reconnaissance des enfants naturels. TA 8,249 334. La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par un acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans son acte de naïssance,:. droits à serontn 3, knèe, lenhut, intérêt, lol Dans lrement Sur pour dlaré d dl, La L'enfu questi ätconchée Une s bp à ip. U sure 4 I. crible tiers de t décédé lé, 10n lors- lue sen sser trois cte de h d eo que ceux Jourront econnus ns l'acte n faveur ints; ef, bséquent mariage. ls, sera faite été dans PATERNITÉ ET FILIATION. Gr. 335. Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au pro- fit desenfants nés d’un commerce incestueux ou adultérin. 336. La reconnaissance du père, sans l'indication et T'aveu de la mère, n’a d'effet qu'à l'égard du père. N337. La reconnaissance faite pendant le mariage, par dsvipees| l'un\des époux, au profit d’un enfant naturel qu'il aurait eu, avant son marrage, d’un autre que de son époux, ne pourra nuire ni à celui-Ci, ni aux enfants nés de ce mariage. Néanmoins elle produira son effet après la dissolution de ce mariage, s'il n’en reste pas d'enfants. 336. L'enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d'enfant légitime. Les droits des enfants naturels seront réglés au titre des Successions. 339. Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de l'enfant, pourra êtré contestée par tous ceux qui y auront intérêt. 340. La recherche de la paternité est interdite. Dans le cas d’enlèvement, lorsque l’époque de cet en- lèvement se rapportera à celle de la conception, le ravis- seur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l'enfant. 341. La recherche de la maternité est admise. L'enfant qui réclamera sa mère sera tenu de prouver qu'il est identiquement le même que l'enfant dont elle est accouchée. Il ne sera reçu à faire cette preuve par témoins, que lorsqu'il aura déjà un commencement de preuve par écrit. 342. Un enfant ne sera jamais admis à la recherche, Soit de la paternité, soit de la maternité, dans les cas où, suivant l'article 335, la reconnaissance n’est pas admise. T'u8 fé C1 ù**".+ x PAZT. 177 3 e"A 218, D# "4,914 2 14 °: * VAR LR LS 62 CODE NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE VIIT. + 4"» F { Décrété le 23 mars 1803. Promulgué le 2 avril.) TITRE HUITIÈME. De l’'Adoption et de la Tutelle officieuse. CHAPITRE PREMIER. De Adoption. SECTION PREMIÈRE. De l'Adoption et de ses Effets. Là 7/# 343. L'adoption n’est permise qu'aux personnes de lun ou de l’autre sexe, Agées de plus de cinquante ans, qui n'auront, à l’époque de l'adoption, ni enfants ni des- .*, légitimes, et qui auront au moins quinze ans de «VS+% plus que les individus qu’elles se proposent d'adopter. 344. Nul ne peut être adopté par plusieurs, si ce n'est par deux époux. Hors le cas de l'article 366, nul époux ne peut adopter qu'avec le consentement de l’autre conjoint. 345. La faculté d'adopter ne pourra être exercée _qu'envers l'individu à qui l'on aura, dans sa minorité et pendant six ansau moins, fourni des secours et donné des soins non interrompus, ou envers celui qui aurait sauvé la vie à l’adoptant, soit dans un combat, soit en le reti- rant des flammes ou des flots. Il suflira, dans ce deuxième cas, que adoptant soit majeur, plus âgéque l’adopté, sans enfants ni descendants légitimes; et, s'il est marié, que son conjoint consente à l'adoption.: | lpton gran la ss pére fingtD senternel lesu rquénr| dfr.l dopte, JL conserve bib ent Entre Entr l'adopta Entre quement djo.| ete l':d ments dat tnme ce Vatre. Bo. L' au es hier SUCCESS1ON aurait leu lautres en Br, Si ds dar Suteon oué, oise # FIL, ADOPTION ET TUTELLE OFFICIEUSE. 63. os 346. L'adoption ne pourra, en aucun cas, avoir lieu Fe/314 ra avant la majorité de l'adopté. Si l’adopté, ayant encore ses pére et mère, ou l’un des deux, n’a point accompli sa vingt-cinquième année, il sera tenu de rapporter le con-: sentement donné à l'adoption par ses père et mère, ou ve, . par le survivant; et, s’il est majeur de vingt-cinq ans, de requérir leur conseil. Ti+ 347. L'adoption conftrera le nom de ladoptant à l'as+ 44 dopté, en l'ajoutant au nom propre de ce dernier. “ Li) 348. L’adopté restera dans sa famille naturelle> ty A 720.1648) "#15 conservera tous ses droits: néanmoins le mariage est pro hibé entre l’adoptant, l'adopté et ses descendants; 7 x;., Entre les enfants adoptifs du même individu; Entre l'adopté et les enfants qui pourraient survenir à rsonnes de l'adoptant;;| de uante ans, Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et récipro- ts ide quement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopié. The of oi 349. L'obligation naturelle qui continuera d'exister,*°###% put entre l'adopté et ses père et mère, de se fournir des ali-. Le ments dans les cas déterminés par la loi, sera considérée* si cenesl comme commune à l'adoptant et à l’adopté, l’un envers l'autre., ut adopter 350. L'adopté n'acquerra aucun droit de successibilité fes ; sur les biens des parents de l’adoptant; mais il aura sur la- le“exert succession de l’adoptant les mêmes droits que ceux qu'y 4 minontée aurait l'enfant né en mariage, même quand il y aurait donné de d'autres enfants de cette dernière qualité nés depuis l’a-: rat sauté doption. ; en Le rel 351. Si adopté meurt sans descendants légitimes, les# choses données par l'adoptant, ou recueillies dans sa: optant sot succession, et qui existeront en nature lors du décès de ÿ lescendants l’adopté, retourneront à l’adoptant ou à ses descendants, consentel à la charge de contribuer aux dettes, et sans préjudice des droits des tiers. # “em A copE NAPOLÉOS, LIVRE 1, TITRE VIII.; RS| Le surplus des biens de l'adopté appartiendra à ses 4 dpi propres parents; et ceux-ci excluront toujours, pour les A dpt objets même spécifiés au présent article, tous héritiers de 1 hi ladoptant autres que ses descendants. gt sk 359. Si du vivant de l'adoptant, et après le décès de Le pgene : l'adopté, les enfants ou descendants laissés par celui-ci rl ss 4 mouraient eux-mêmessans postérité, adoptant succèdera ln, aux choses par lui données, comme il est dit en l’article 1 1 To en précédent; mais ce droit sera inherent à la personne de 1 adiplon se AA si v l'adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en DECO AL LA: as, ligne descendante. ok be SECTION II. 4 Des Formes de l'adoption.| sus 353. La personne qui se proposera d'adopter, et celle À ut so qui voudra être adoptée, se présenteront devant le juge| Gin ne de paix du domicile de l'adoptant, pour y passer acte de ditionen _+ leurs consentements respectifs. À raterasans . 354. Une expédition de cet acte sera remise, dans 1 HS les dix jours suivants, par la partie la plus diligente, À osttant au procureur impérial au tribunal de première instance À rm par le …, dans le ressort duquel se trouvera le domicile de ladop- À tant q tant, pour être soumis à l'homologation de ce tribu- À Entucton nal.:, Ain 358. Le tribunal réuni en la chambre du conseil, et À Labo après s'être procuré les renseignements convenables, vé- À ind “‘rificra, 1° si toutes les conditions de la loi sont remplies, oies et ch 2°- si la personne qui se propose d'adopter jouit d'une 1 bonne réputation. 356. Après avoir entendu le procureur impérial, et sans aucune autre forme de procédure, le tribunal prononcera sans énoncer de motifs, en ces termes: Îl y a lieu, ou[Il m'y a pas lieu à l'adoption.: À it 357. Dans le mois qui suivra le jugement dutribunal sn eut F LL, rà à 56 pour le ritiers de décès de * celui-t uccèdera à l'article sonne de même en el cel it le juge r acte de e, dans iligente, instance e l'adop- € tribu- L nseil, ét. bles, vé- remplies, uit d'une al, et sans rononcen- eu, OÙ Il tribal 6e ADOPTION ET TUTELLE OFFICISUSE. 65 de première instance, ce jugement sera, sur les poursuites de la partie la plus diligente, soumis à la cour d’ appel, qui instruira dans les mêmes formes que le tribunal de pre- -‘mière Imstance, et prononcera sans énoncer de motifs: Le jugement est confirmé ,ou Le; Jugement est réformé; en conséquence. ya Pres ou il n’y a pas lieu à ae tion. 358. Tout arrêt de la cour d'appel qui admettra une adoption sera prononcé à l'audience, et affiché en tels lieux et en tel nombre d in que le tribunal jugera con- venable. 359. Dans les trois mois qui suivront ce jugement, l'a- doption sera inscrite, à la réquisition de l’une ou de l'autre des parties, sur le registre de l'état civil du lieu où Le tant sera domicilié. Cette inscription n’aura lieu que sur le vu d'une expé- dition en forme du j jugemens de la cour d'appel; etl'adoption’ restera sans effet si elle n’a été inscrite dans ce délai. 360. Si l’'adoptant venait à mourir après que l'acte constatant la volonté de former le contrat d'adoption a été reçu par le juge de paix et porté devant les tribunaux, et avant. que ceux-ci eussent définitivement prononcé, l'instruction sera continuée ue admise, s'il y a lieu.\ Les héritiers de ne pourront, s'ilscroient l adop- tion inadmissible, remettre au procureur impérial tous mé- molres et observations à ce sujet. : CHAPITRE IL. De la Tutelle officieuse. 361Tout individu& âgé de plus de cinquante ans, et sans enfants ni descendants légitimes, qui voudra, durant 5 x: v 2 oagel3 278 Vers 71 66 coD£É NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE VIII. la minorité d’un individu, se l’attacher par un titre légal, pourra devenir son tuteur officieux, en obtenant le con- sentement des père et mère de l'enfant, ou du survivant d’entre eux, ou, à leur défaut, d'un cons de famille, ou enfin, Si Venise n'a point& parents connus, en ob- tenant vs consentement des administrateurs de lhoëpice où il aura été recueilli, ou de la municipalité du lieu de sa résidence.# 362. Un époux ne peut devenir tuteur officieux qu‘a vec le consentement de l'autre conjoint. 363. Le juge de paix du domicile de l'enfant dressera procès-verbal des demandes et consentements relatifs à la tutelle officieuse. 364. Cette tutelle ne pourra avoir lieu qu’au profit d'enfants âgés de moins de quinze ans. - Elle emportera avec soi, sans préjudice de toute stipu- :., lation particulière, l'obligation de nourrir le pupille, de De«‘a l'élever, de le mettre en état de gagner sa vie. #2 f 22:.-* 365. Si le pupille à quelque bien, et s’il était antérieu- rement en tutelle, l'administration de ses biens, comme celle de sa Po nees passera au tuteur om; qui ne pourra néanmoins imputer les dépenses de l'éducation : de sur lés revenus du pupille. W. z/8, 414 366. Si le tuteur officieux, après cinq ans révolus de- “ puis la tutelle, et dans la prévoyance de son décès avant la majorité du pupille, lui confere l'adoption par acte tes- +. ES tuteur Nous ne laisse point d’enfants od = cinq ans, soit après ce temps, sans avoir adopté É. son pupille, il 1 fourni à celui-ci, durant sa minorité, + LT ,. des moyens de subsister, dont la quotité et l'espèce, s x] n’y a été antérieurement pourvu par une convention for- A melle, seront réglées, soit amiablement entre les repré- : d quel tamentaire, cette disposition sera valable, pourvu que le 367. Dans le cas où le tuteur officieux mourrait soit. L gntnts rement€ 3. qeutl'ad al pren du pupl “olceux, k pupll tuteur 0 puplle Û pourvo Cett procure qu aura ol dus tou ADOPTION ET TUTELLE OFFICIEUSE.| 67 elégal,‘. sentants respectifs du tuteur et du pupille, soit judiciai- Le con. rement en cas de contestation,.+ Vivant 368. Si, à la majorité du pupille, son tuteur officieux j Amille, veut l'adopter, et que le premier y consente, il sera pro- en 0 cédé à l'adoption selon les formes prescrites au chapitre hospic précédent, et les effets en seront en tout point les mêmes. r lieu de 369. Si, dans les trois mois qui suivront la majorité°* sé t: du pupille, les réquisitions par lui faites à son tuteur I qu'a:-oflicieux, à fin d'adoption, sont restées sans effet, et que le pupille ne se trouve point en état de gagner sa vie, le lressera tuteur officieux pourra être condamné à indemniser le latils à pupille de l'incapacité où celui-ci pourrait se trouver de * pourvoir à sa subsistance.: F. à profit Cette indemnité se résoudra en secours propres à lui/ procurer un métier; le tout sans préjudice des stipulations - qui auraient pu avoir lieu dans la prevoyance de ce cas. 15e le, de 370. Le tuteur officieux qui aurait eu l'administration"| de quelques biens pupillaires, en devra rendre compte s. érieu- dans tous les cas. omme qui ne a ation:( Décrété le 24 mars 1803. Promulgué le 3 avri.) us de-:« TITRE NEUVIÈME. avant+ te tes:+ De la Puissance paternelle. € le à« l 371. L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à 7.1%,2 46 t soit ses père et mère.”‘ dopté 7e M reste sous leur autorité jusqu’à sa majorité où A#9+ 2 a à orité,. Son émancipation. fi,© 0 es_… 973. Le père seul exerce cette autorité durant le ma- Av,7$4 L n for Ho nr :.,#7. r di rep 374. L'enfant ne peut quitter la maison paternellé 4 ùS 68 cope NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE IX. sans la permission de$on père, si ce n est pour enrôle- ment volontaire, après l’âge de dix-huit ans révolus.| 375. Le père qui aura see nie de mécontentement très graves sur la conduite d’un enfant, aura les moyens de correction suivants: 376. Si l'enfant est âgé de moins rs seize ans cCoMmMEN-. cés, le père pourra le faire détenir pendant un temps qui: ne pourra excéder un mois; et, à cet effet, le président du tribunal d arrondissement ea sur sa FA délivrer l'ordre d'arrestation.. … 377. Depuis lâge de seize ans commencés jusqu’à la majorité ou inegatoi, ie père pourra seulement re- uérir la détention de son eñfant pendant six mois au plus; il s’adressera au président dudit tribunel, qui, après en avoir conféré avec le procureur impérial, délivrera l'ordre d’arrestation ou le refusera, et pourra, dans le premier Cas, abréger le temps de la détention requis par le père. 378. Il n’y aura, dans l’un et l'autre cas, aucune écri- ture ni formalité judiciaire, si ce n'est ue même d’ar- restation, dans lequel les motifs n’en seront pas énoncés. Le père sera seulement tenu de souscrire une soumis- sion de payer tous les frais, et de fournir les aliments :. convenables,. 379. Le père est toujours maître d' abréger la durée de la détention par lui ordonnée ou requise. Si y après sa sor- 4 tie, l'enfant tombe dans de nouveaux écarts, la détention w.. 246 “ : tenir son enfant du premier ie, lors même qu'il serait âgé _ pourra être de nouveau ordonnée de la manière prescrite aux articles précédents. 380. Si le père est remar lé, ilsera tenu, pour faire dés de moins de seize ans, de se conformer à l’article 377. 381. La mère survivante et non remariée ne pourra . faire détenir un enfant qu'avec le concours des deux plus proces copforn %. lsqul au-desso sion,€ L'enf au$ fera ren de pren la cour tapé révoqu bu 3 aux jé connus, | du man ace de is acc0 ajor Leu 3h L var clou leur à Le {: 7 1. C pie 6 Un, et Sond ma LA Püurront enrêlé. us, tement moyens men: ps qui dent du lélivrer qu'à jen re- MOIS au: après Jivrera ans le is par » Écri- » d'ar- )CÉS. UmIS- ments rée de sa S0T- ntion scrite re dé it Agé 17° pourra IX plus DE LA PUISSANCE PATERNELLE, C9. proches parents paternels, et par voie de réquisition, conformément à l’article 37. . 382. Lorsque l'enfant aura des biens personnels, ou y: lorsqu'il exercera un état, sa détention ne pourra, même au-dessous de seize ans, avoir lieu que par voie de réqui- sition, en la forme prescrite par l'article 377. L'enfant détenu pourra adresser un mémoire au pro- cureur général impérial en la cour d'appel. Celui-ci se fera rendre compte par le procureur impérial au tribunal de première instance, et fera son rapport au président de la cour d'appel, qui, après en avoir donné avis au père, et après avoir recueilli tous les renseignements, pourra révoquer ou! modifier l'ordre délivré par le président du tribunal de première instance. A 393. Les art. 376, 377, 378 et 379 seront communs FHTEEE| aux pères et mères des enfants naturels légalement re-: connus. r, 384. Le père durant le mariage, et, après la dissolution AIISUSS| du mariage, le survivant des père et mère, auront la jouis- BE. 228 sance des biens de leurs enfants jusqu'à l’âge de dix-huit£ ans accomplis, où jusqu'à l'émancipation qui pourrait avoir lieu avant l’âge de dix-huit ans. oi. d 7. 359. Les charges de cette jouissance seront, é sé a: 1° Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers; 7 x 2 La nourriture, l'entretien et l'éducation des enfants| à selon leur fortune; j 3° Le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux; À| 4° Les frais funéraires et ceux de dernière maladie. TA; 386. Cette jouissance n'aura pas lieu au profit de celui 4°2 a SC: des père et mère contre lequel le divorce aurait été pro- noncé; et elle cessera à l'égard de la mère dans le cas d'un second mariage. à + 387. Elle ne s’étendra pas aux biens que les enfants 7, 255.2 2# pourront acquérir par un:travail et une industrie séparés, Le mO CODE NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE IX. ni à ceux qui leur seront danse ou léguës sous la condi- ton re que les père et mère n’en aber pas. à. : Fer le 26 mars 1 803. Promulgué le 5 PER TITRE DIXIÈME. … De la Minorité, de la Tutelle ét de l'Émancipation. ’ CHAPITRE PREMIER. De la Minorite. “+ 388. Le mineur est l'individu de l’un et de l’autre sexe qui na point encore l’âge de vingt-un ans accomplis. CHAPITRE IL De la Tutelle. SECTION PREMIÈRE. De la Tutelle des père et mère. 389. Le père est, durant le mariage; administrateur des biens personnels de ses enfants mineurs. Il est comptable, quant à la propriété et aux revenus, . des biens dont il n’a pas la jouissance; et, quant à la pro- . priété seulement, de ceux des biens dont la loi lui donne f|$:. Zi. 224,22 3oo. Après la dissolution du mariage, arrivée par la mort naturelle ou civile de l'un des époux, la tutelle des . enfants mineurs et non émancipés appartient de plein droit au survivant des père et mère. sine[ denep Sk! nono, assistance a qe dell jo Par x Pa assisté à 30. il sera] mille, Ah etlecur dj| pénmoi plrlesdk 5. à avant l'ac pu did Adéfu pl dro ponsible dlment c MINORITÉ, TUTELLE, ÉMANCIPATION. 1 “Cond. 3gr. Pourra néanmoins le père nommer à la mère sur-#53 323: . vivante et tutrice un conseil spécial, sans l'avis duquel 22%, 248#= à da elle ne pourra faire aucun acte relatif à la tutelle.+ Si le père spécifie les actes pour lesquels le conseil sera nommé, la tutrice sera habile à faire les autres sans son., 5. “ assistance.:; | 392. Cette nomination de conseil ne pourra être faite./ 2%, 22# que de l’une des manières suivantes:# ÿ ad to Par acte de dernière volonté;$ 2° Par une déclaration faite, ou devant le juge de paix assisté de son greflier, où devant notaires. née À 25 393. Si, lors du décès du mari, la femme est enceinte, 7:70/1,(4 il sera nommé un curateur au ventre par le conseil de fa 243% 325 2%). re sexe mille,* Aa 25"4 is, À la naissance de l'enfant, la mère en deviendra tutrice, LL ,2) 8 et le curateur en sera de plein droit le subrogé tuteur. er Li 394. La.mère n’est point tenue d'accepter la tutelle; T4 159. 227 néanmoins, et en cas qu'elle la refuse, elle devra en rem-* €, Plrlesdevoirs jusqu’à ce qu’elle ait fait nommer un tuteur. de Fig 395. Si la mère tutrice veut se remarier, elle devra, AMIS. 24 4 avant l’acte de mariage, convoquer le conseil de famille, 4 3,4 27 qui décidera si la tutelle doit lui être conservée. sA: 4 22%6 À défaut de cetie convocation, elle perdra la tutelle de AL F, 7227 ateur plein droit, et son nouveau mari sera solidairement res-: ERA SV# 2. ponsable de toutes les suites de la tutelle qu’elle aura in- 77. LLS/ nus; dûment conservée. k É 2075°] | pro- 396. Lorsque le conseil defämille, dûment convoqué, 77,75. LEA onne conservera la tutelle à la mère, il Ini donnera nécessaire- 278 ÿ dy s*; ment pour co-tuteur le second mari, qui deviendra soli- Le A 2 5 234 ar la dairement responsable, avec sa femme, de la gestion pos- ,” e des térieure au mariage, té 3 pen NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE X. » Mrs À 2 CODE PR Poe À SECTION Il. }.… De la Tutelle déférée par le père ou la mère. TA4.274,5 297 397- Le droit individuel de choisir un tuteur parent, ZT9* ou même étranger, n'appartient qu'au dernier mourant *%s+ WE des père et mère. rs L k 398. Ce droit ne peut être exercé que dans les formes. 7 7 prescrites par l'article 392, et sous les exceptions et mo- ‘difications ci-après. À 4,214 ex 39g. La mère remariée et non maintenue dans la tu elle des enfants de son premier mariage, ne peut leur 1 foi, de Ce. choisir un tuteur. 4 sup le? 24 yäg% 400. Lorsque la mère remariée, et maintenue dans la À a ee LS se id tutelle, aura fait choix d'un tuteur aux enfants de son 4" desqu * premier mariage, ce choix ne sera valable qu'autant qu'il … dal &.. gi? sera confirmé par le conseil de famille.|“am A 227,29 or. Le tuteur élu par le père’ou la mère n’est pas tenu intion _…_ d'accepter la tutelle, s'il n’est d’ailleurs dans la classe des A $ personnes qu'à défaut de cette élection spéciale le conseil a hdi de famille eût pu en charger. 4 dat SECTION I VE les .:: Ed persoune De la Tutelle des ascendants. der| Z 402. Lorsqu'il n’a pas été choisi au mineur un tuteur. À tx - par le dernier mourant de père et mère, la tutelle ap- E con me 4 We,, partient de droit à son aïeu] paternel;à défaut de celui-ci, à lin ÎTYSUy TR&Y;:. à son aïeul maternel; et ainsi en remontant, de manière À ins 2% 4, ZA y? que l'ascendant paternel soit toujours préféré à l'ascen- 1 d: dant maternel du même degré. k É 1| Re h. 274,230 403. Si, à défaut de l’aïeul paternel et de l'aieul ma-.| ul ._ ternel du mineur, la concurrence se trouvait établie entre D don deux ascendants du degré supérieur qui appartinssent| AT LA parent, Rourant formes et mo- s la tu- ut leur dans de son it qu'il stenu se des onseil ù ni tuteur. le ap- ui-ci, inIère \SCeN- 1] ma. à entre nssent MINORITÉ, TUTELLE, ÉMANCIPATION. 73 tous deux à la ligne paternelle du mineur, la tutelle pas- sera de droit à celui des deux qui se tx Her être l'aieul paternel du père du mineur. 404. Si la même concurrence a lieu entre deux bisaïeuls de la ligne maternelle, la nomination sera faite par le con- seil de famille, qui ne pourra néanmoins que choisir l’un de ces deux ascendants. SECTION IV. ‘De la Tutelle déférée par le conseil de famille. 405. Lorsquun enfant mineur et non émanctpé restera sans père ni mère, ni tuteur élu par ses père ou mère, ni ascendants mâles; comme aussi lorsque le tuteur de l’une des qualités de exprimées se trouvera ou dans le cas des exclusions dont il sera parlé ci-après, ou valablement exCusé, 1l sera pourvu, par un conseil Le famille, à la no- nain d’un tuteur. 406. Ce conseil sera convoqué soit sur laréquisition ts à la diligence des parents du mineur, de ses créanciers© ou d’autres parties intéressées, soit ue d'office, et à læ poursuite du juge de paix du dobticile du mineur. Toute personne pourra dénoncer à ce juge de paix le fait qui donnera lieu à la nomination d’un tuteur. Âo7. Le conseil de famille sera composé, non compris le juge de Paix, de six parents ou alliés, pris tant dans la commune où la tutelle sera ouverte, que dans la distance de deux myriamètres, moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, et en suivant l'ordre de proximité dans chaque ligne. Le parent sera préféré à l’alhé du même degré, et, - parmi les parents de même degré, le plus âgé à celui A le sera le moins. * 408. Les frères germains du mineur et les a des 5 CODE NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE X. 74 sœurs germaines sont seuls exceptés de la limitation de 5 nombre posée en l’article précédent. S'ils sont six, ou au-delà, ils seront tous membres du conseil de famille, qu'ils composeront seuls, avec les veuves d'ascendants et les ascendants valablement excu- sés, s'il y en a.|“ S'ils sont en nombre inférieur, les autres parents ne seront appelés que pour compléter le conseil. og. Lorsque les parents où alliés de l’une ou de l'autre ligne se trouveront en nombre insuffisant sur les lieux, ou dans la distance désignée par l'art.{oy, le juge de paix appellera, soit des parents ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit, dans la commune même,. des citoyens connus pour avoir eu des relations habi- tuelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur. 410. Le juge de paix pourra, lors même qu'il y auratt sur les lieux un nombre suffisant de parents ou alliés, permettre de citer, à quelque distance qu'ils soient domi- __ciliés, des parents ou alliés plus proches en degrés, ou de mêmes degrés que les parents ou alliés présents; de ma- nière toutefois que cela s'opère en retranchant quelques uns de ces derniers, et sans excéder le nombre réglé par les précédents articles. 411. Le délai pour comparaître sera réglé par le juge de paix à jour fixe, mais de manière quil y ait toujours, entre la citation notifiée et le jour indiqué pour la réunion du conseil, un intervalle de trois jours au moins, quand toutes les parties citées résideront dans la commune, ou dans la distance de deux myriamètres. Toutes les fois que, parmi les parties citées, il s'en trouvera de domiciliées au-delà de cette distance, le délai sera augmenté d'un jour par trois myriamètres| 412. Les parents, alliés ou amis, ainsi convoqués, À prod ss EXC | wmkq prnonck j£s tas, CON leger, prorogel lb. juge de Joël Là brescon {6 L pi, qu |«de pa dr. Q de des L ldmnistr protuteur, Enee Cats, x ton re dur de son du ï lle Pont aux Tsponu MINORITÉ, TUTELLE, ÉMANCIPATION.+ 75 ation de seront tenus de se aude en personne, ou de se faire re- par un mandataire spécial.+ nbres du: de pouvoir ne peut représenter plus d'une avec les nt excu. Et 3. t parent, allié ou ami, convoqué, et qui … sans excuse e légitime, ne comparaïtra point, encourraune Si En rents ne amende qui ne pourra excéder cinquante francs, el.sera 2:* t+%| prononcée sans appel par le juge de paix.&. L e ou de HE CTEE 1. S'il y a excuse suflisante, et qu'il convienne soit r Lsurls: d'attendre le membre absent, soit de le remplacer; en ce 1,lejuxe Cas, comme en tout autre où hi intérêt du mineur semblera niciliés à l'exider, le juge de paix pourra ajourner dr me oula‘: étés roroger. S, sk rd F 415. Cette assemblée se tiendra de plein droit chez le Tac-. r juge de paix, à moins qu'il ne désigne lui-même un autre aurai local. La présence des trois quarts au moins de ses mem- ‘alliés. bres convoqués sera nécessaire pour qu’elle délibère. T 26 ET 4x6. Le conseil de famille sera présidé par le juge de Ÿ* , Où de pe> ui A Yoix délibérative, et prépondérante en : as de partage. si-{17. Quand le mineur, domicilié en France) possè-' 7 224, LL glé par dera des biens dans les ions: ou réciproquement, l'administration spéciale de ces Lions sera donnée à un le juge protuteur. njours En ce cas, le tuteur et le protuteur seront indépen-# éunion© dants, et non responsables l'un envers l'autre pour leur quand gestion respective, k 1e, OÙ_ 418. Le tuteur agira et admimistrera, en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a lieu en sa présence, Es sinon du jour qu'elle lui aura été notifiée. F4? a Le délai- 19. La tutelle est une charge personnelle quine passe ka : point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci seront seulement voqus responsables de la gestion de leur auteur; et, silssont ma- | f 76* CODE NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE X. ar jeurs, ils seront tenus de la continuer jusqu‘à la nomina- ui , tion d'un nouveau tuteur. 4 a bi L queqt .| 4 Du Subrogé tuteur.. oo up SECTION V. get, 420. Dans toute tutelle il y aura un subrogé tuteur, 1‘is | vi nommé par le conseil de famille. 1 Ses fonctions consisteront à agir pour les intérêts du mineur, lorsqu'ils seront en opposition avec ceux du tu- teur. 421. Lorsque les fonctions du tuteur seront dévolues . à une personne de l'une des qualités exprimées aux sec- 1 “a os à: 2 et 3 du pren chapitre, ce tuteur devra, avant 1 L don en fonctions, faire convoquer, pour la nomina*#4[Ka tion du subrogé tuteur, un conseil de famille composé À ki ,; comme il est dit en la ectioh Â. ù 1 impr S'il s'est ingéré dans la gestion avant d’avoir rempli| so cette formalité, le conseil de famille, convoqué soït sur la| bp HT réquisition dé parents, créanciers ou autres parties inté- À lc d, ressées, soit d'office par le juge de paix, pourra; sil y a À tre eu dol de la part du tuteur, lui retirer laftutelle, sans pré- 4 _ judice des indemnités dus aü mineur.{ ln 422. Dans lesautres tutelles, la nomination du subrogé| aq Ÿ iuteur aura lieu immédiatement après celle du tuteur.| und seront COL 423. En aucun cas le tuteur ne votera pour la nomina-| hp ù tion du subrogé tuteur, lequel sera pris, hors le cas de: Gqenen : frères germains, dans ce des deux lignes à laquelle le| perl * tuteurn bbarticnidra point. uiduqu 7 29 85 2x, 424. Le subrogé tuteur neremplacera pas de plein droit fi L le tuteur, lorsque la tutelle deviendra vacante, ou qu'elle. Fat sera abandonnée par absence; mais il devra en ce cas, an, sous péine des dommages-intérêts qui pourraient en ré- À Mi . MINORITÉ, TUTELLE, ÉMANCIPATION. 7 sulter pour le mineur, provoquer la nomination d’un nou- veau tuteur. 423. Les fonctions du subrogé tuteur cesseront à la même# époque que la tutelle. 426. Les dispositions contenues dans les sections 6 et 7#: du présent chapitre s’'appliqueront aux subrogés tuteurs. Néanmoins le tuteur ne pourra priori destitution à oi du subrogé tuteur, ni voter dans les conseils de famille qui L seront convoqués pour cet objet. 1térêts du à ax du tr SECTION VI.| ln| Des Causes qui dispensent de la tutelle. s aux set 427. Sont dispensés de la tutelle, Fes8, gt ra, avant Les personnes désignées dans les titres IE, V, VI, VIII, 7 LÉ 7 nomint“IX, X et XI de l'acte des constitutions du 18 mai 1804; compost 1. juges à la cour de cassation, le procureur général : impér al en la même cour et ses bte:;: N: r rempli Les commissaires de la comptabilité impériale; ee: it sur la.… Les préfets;: lies inté- Tous citoyens exerçant.une fonction publique dans un: sil a département autre que éelui où la tutelle s établit. 7:; ans pré: 428. Sont également dispensés de la tutelle, Les militaires en activité de service, et tous autres ci- Lsubrogé toyens qui remplissent, hors du territoire de l'Empire, une wi mission de l Empereur. si L né. 429. Si la mission est non authentique et contestée, PSE+. eur dispense ne sera prononcée qu’ après la représentation. file Aou}. par le réclamant du certificat du ministre dans le départe- quelle L ment duquel s se placera la mission articulée comme excuse. fl Nn 430. Les citoyens de la qualité exprimée aux articles ein droi précédents, qui ont accepté la tutelle postérieurement aux: j quelk fonctions, services ou missions qui en dispensent, ne sc- n'oe on ront plus admis à s’en faire décharger pour cette cause. nt en ré 98 CODE NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE X. Ed 431. Ceux, au contraire, à qui lesdites fonctions, ser-, AE vices ou missions, auront été conférés postätesrement LL a _* à l'acceptation et gestion d’une tutelle, pourront, gäls ne ù ù _- veulent la conserver, faire convoquer dans lemois un con- idée ” seil de famille pour y être procédé à leur remplacement. pee Si, àl'expiration de ces fonctions, services ou missions, uen, le nouveau tuteur réclame sa décharge, ou que l’ancien fie dk redemande la tutelle, elle pourra lui être rendue par le fe conseil de famille.:{guad 432. Tout citoyen non parent ni allié ne peut être 4 eme forcé d'accepter la tutelle que dans le cas où il n'existerait Sdlig ds pas, dans la distance de quatre myriamètres, des parents À dt ‘#%, Je%, ou alliés en état de gérer la tutelle.{tds GS à: 433. Tout individu âgé de soixante-cinq ans accomplis À jpuput * peut refuser d’être tuteur. Celui qui aura été nommé{ mec _ avant cet âge pourra, à soixante-dix ans, se faire déchar-| is e ger de la tutelle. A dis = 4 293 434. Tout individu atteint d'une infirmité grave et dû- À dust ‘ ment justifiée, est dispensé de la tutelle. À puntk Il pourra même s’en faire décharger, si cette imfirmité: 4{Li est survenue depuis sa nomination. À giarmt … à 3 4% 435. Deux tutelles sont» pour toute personne, une juste| de ins dispense den pain une troisième.. À: Slsucco Le, Celui qui, époux ou père, sera déjà chargé d’une tu- telle, ne pourra être tenu d’en accepter une seconde, 40e excepté celle de ses enfants.:| D V0 AC 232 436. Ceux qui ont cinq enfants légitimes sont dispensés| Fa Le.. de toute tutelle autre que celle desdits enfants. l Les enfants morts en activité de service dans les armées À{L bts de l'Empereur seront toujours comptés ns opérer cetté: 4 nie «dispense. À(ani Les autres enfants morts ne seront comptés qu autant À“lent : qu‘ils auront eux-mêmes laissé des enfants actuellement vlatn existants.; à| ÿ UN ons, ser. >urerént L, sil ne S Un Con. cement, MISSIONS e l'ancien lue par Le peut être exlsterait S parents aCCOmpls nomme e déchar: ve et di- nfrmité ne juste l'une tu seconde, ispensés s armées rer cetie autant rellement MENORITÉ, TUTELLE, ÉMANCIPATION. 9 437. La survenance d’enfants pendant la tutelle ne pourra autoriser à l'abdiquer. 438. Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, il devra sur-le-champ, et sous peine d'être déclaré non recevable dans toute réclamation ultérieure, proposer ses excuses, sur lesquelles le conseil de famille délibèrera. 439. Si le tuteur nommé wa pas assisté à la délibération ui lui à déféré la tutelle, il pourra faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses. Ses diligences à ce sujet devront avoir lieu dans le délai de trois jours, à partir de la notification qui lui aura été faite de sa nomination; lequel délai sera augmenté d’un jour par trois myriamètres de distance du lieu de son do- micile à celui de l'ouverture de la tutelle: passé ce délai, il sera non recevable.| 44o. Si ses excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant les tribunaux pour les faire admeitre; mais il sera, pendant le litige, tenu d’administrer provisoirement. 44x. S'il parvient à se faire exempter de la tutelle, ceux qui auront rejeté lexcuse pourront être condamnés aux frais de l'instance. «+ S'il succombe, il y sera condamné lui-même. SECTION Vi. De l’Incapacité, des Exclusions et Destitutions de la tutelle. 442. Ne peuvent être tuteurs ni membres des conseils de famille. 1° Les mineurs, excepté le père ou la mère; 2° Les interdits; 3° Les femmes, autres que la mère et les ascendantes; 4° Tous ceux qui ont, ou dont les père et mère ont 9 928 239 - Tres # k 8% avec le mineur un procès dans lequel l’état de ce mineur, * sa fortune, ou une Paue notable de ses biens, sont com- 80 CODE NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE X. + promis. 443. La condamnation à une peine afflictive ou ina mante emporte de plein droit l'exclusion de la tutelle. Elle emporte de même la destitution, dans le cas où il s'agirait d'une tutelle antérieurement teste. 444. Sont aussi exclus de la tutelle, et même. div| tuables, s'ils sont en exercice, 1° He gens d'une inconduite notoire; 2 Ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou l'in- fidélité. 445. Tout individu qui aura été exclu où destitué d’une tutelle, ne pourra être membre d’un conseil de famille. 446. Toutes les fois qu'il y aura lieu à une destitution de-tuteur, elle sera prononcée par le conseil de famille, convoqué à la diligence du subrogé tuteur, ou d oflice'par le juge de paix. Celui-ci ne pourra se dispenser de faire cette convoca- tion, quand elle sera formellement requise par un ou plusieurs parents ou alliés du mineur, au degré de cousin- germain ou à des degrés plus préch: 447. Toute délibération du conseil de famille qui pro- _noncera l'exclusion ou la destitution du tuteur sera mo- tivée, et ne pourra être prise qu apr ès avoir entendu ou appelé le tuteur. 448." Si le tuteur adhère à la délibération, il en sera fait mention, et le nouveau tuieur entrera aussitôt en fonctions. S'il y a réclamation, le subrogé tuteur poursuivra l’ho- mologation de la délibération devant le tribunal de pre- mière instance, qui prononcera, sauf l'appel. Le tuteur exclu ou destitué peut lui-même, en ce cas. NE asie le a hutel fi le ein pour eg 0 fo. Le etlerepté Îladm pondra d d'une ma Inep à me, à sulrsé tu déucun dr fr. Da aion, dû descellés, ditement à dusuhogé Filles déher da œhre ul ire dx ke Dan Eteur fer res re policat don, tous Énle ar Ki Les h Su MINORITÉ, TUTELLE, ÉMANCIPATION. 8t ont one assigner le subrogé tuteur pour se faire déclarer maintenu en la tutelle. 449. Les parents ou alliés qui auront requis la convo- Fuans 6 € ou inf.: 5 é;$ F telle BL cation pourront intervenir dans la cause, qui sera instruite HU et jugée comme affaire urgente. ils agrrai SECTION VIlIl. — De l'Administration du tuteur. éb ne FER 450. Le tuteur prendra soin de la personne du mineur, 2 PA. té ou lin. et le représentera dans tous les actes civils. 7 49, s9 7 F Il administrera ses biens en bon père de famille, et ré- nr A itué d'une pondra des dommages-intérêts qui pourraient résulter F re PR famille. d'une mauvaise gestion. Tu, sé LE lestitution Îl ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre e famille, à ferme, à moins que le conseil de famille n’ait autorisé le oüicepar subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille. 772€ Ve étaré 45. Dans les dix jours qui suivront celui de sa nomi-”* SE ce nation, dûment connue de lui, le tuteur requerra la levée dt: des scellés, s'ils ont été apposés, et fera procéder immé- diatement à l'inventaire des biens du mineur, en présence 7 L du subrogé tuteur. à bris S'il lui est dû quelque chose par le mineur, il devra le Eh. déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance, et ce,: tendu ou sur la réquisition que l'officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera faite au procès-verbal. KR Se ON il ue 452. Dans le mois qui suivra la clôture de l'inventaire, e##, 27 à uss1{ot 61 le tuteur fera vendre, en présence du subrogé tuteur, aux enchères reçues par un oflcier public, et après des affiches< aivra Fr ou publications dont le procès-verbal de vente fera men- L al de pr tion, tous les meubles autres que ceux que le conseil de famille l'aurait autorisé à conserver en nature. en ce dr 453. Les père et mère, tant qu'ils ont la jouissänce h 2 37: 6 82 GConr NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE X. propre et légale des biens du mineur, sont dispensés de vendre les meubles, s'ils préfèrent de les garder pour les remettre en nature. Dans ce cas ils en feront faire, à leurs frais, une esti- mation à juste valeur, par un expert qui sera nommé par le subrogé tuteur, et prétera serment devant le juge de paix:ils rendront la valeur estimative de ceux des meubles u'ils ne pourraient représenter en nature. 454. Lors de l'entrée en exercice de toute tutelle, autre ue cellé des père et mère, le conseil de famille règlera par aperçu, et selon l'importance des biens régis, la somme à laquelle pourra s'élever la dépense annuelle du mineur, ainsi que celle de l'administration de ses biens. Le même acte spécifiera si le tuteur est autorisé à s’ai- “der, dans sà gestion, d’un ou plusieurs administrateurs particuliers, salariés, et gérant sous sa responsabilité. 455. Ce conseil déterminera positivement la somme à laquelle commencera, pour le tuteur, l'obligation d’em- ployer l’excédant des revenus sur la dépense: cet emploi devra être fait dans le délai de six mois; passé lequel le tuteur devra les intérêts à défaut d'emploi. 456. Si le tuteur n’a pas fait déterminer par le conseil de famille la somme à laquelle doit commencer l'emploi, il devra, après le délai exprimé dans l’article précédent, les intérêts de toute somme non employée, quelque mo- dique qu'elle soit. É| 457. Le tuteur, même le père ou la mère, ne peut em- prunter pour le mineur, ni aliéner ou hypothéquer ses biens immeubles sans y être autorisé par un conseil de famille, BG Cette autorisation ne devra être accordée que pour cause d'une nécessité absolue, ou d’un avantage évident. Dans le premier cas, le conseil de famille n'accordera son autorisation qu'après qu'il aura été cohstaté, par un ni ongle$ dtsmol eco inmeubl ioutes les fil 4cetob aura den de pren conseil,€ «abrogé membre otante sées, p tués d Can … mede ve. fo. pu lab pit aux su a pro Seulem | qe dans dangers for. L ASSION äll du «us benéf {Da Leur n' ête trs tourelle Aie e K pensés de pour ls une est DrnmÉ par e juge de $ meubles lle, antr le rècler la somme lu mineur, risé À sat. istrateurs bilité. somme À on d'em- + emploi lequel le e consell l'emploi, écédent, Ique mo- peut emD- quer ses nseil de que pou accorder e, pa MINORITÉ, TUTELLE, ÉMANCIPATION. 83 compte sommaire, présenté par le tuteur, que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisants. Le conseil de famille indiquera, dans tous les cas, les. immeubles qui devront être vendus de préférence, et v: 2 toutes les conditions qu'il jugera utiles. 0 458. Les délibérations du conseil de famille, relatives J'2r62 37: à cet objet, ne seront exécutées qu'après que le tuteur en| aura demandé et obtenu l’homologation devant le tribunal de première instance, qui y statuera en la chambre du Qc conseil, et après avoir entendu le procureur impérial. LPS 459. La vente se fera publiquement, en présence du subrogé tuteur, aux enchères qui seront reçues par un; membre du tribunal de première‘instance, ou par un,: ra ge sv Ÿ notaire à ce commis, et à la suite de trois affiches appo- ee ec. sées, par trois dimanches consécutifs, aux lieux accou- tumés dans le canton. Chacune de ces affiches sera visée et certifiée par le, a. maire des communes où elles auront été apposées. De 460. Les formalités exigées par les articles 457 et 158,4 297 pour l’aliénation des biens du mineur, ne s'appliquent De point aux cas où un jugement aurait ordonné la licitation sur la provocation d'un co- propriétaire par indivis. Seulement, et en ce cas, la licitation ne pourra se.faire que dans la forme prescrite‘par l’article précédent: les étrangers y seront nécessairement admis. 461. Le tuteur ne pourra accepter ni répudier une À 2 38 succession échue au mineur sans une autorisation préa- lable du conseil de famille: acceptation n'aura lieu que sous bénéfice d'inventaire. x 258 462. Dans le cas où la succession répudiée au nom du/ 4 mineur n'aurait pas été acceptée par un autre, elle pourra x 5+ LM être réprise soit par le tuteur, autorisé à cet eflet par une nouvelle délibération du conseil dé famille, soit par le mineur devenu majeur ,-mais-dans l'état où elle se trou- Lé 84 coDE NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE X. 4 vera lorsde la reprise, et sans pouvoir attaquer les ventes 44 bon et autres actes qui auraient été légalement faits durant la| 4“ Fr» 463. La donation faite au mineur ne pourra être ac-| garessil — ceptée par le tuteur qu'avec l'autorisation du conseil de lun cons NE$$$-\ famille, sl, pr Elle aura, à l'égard du mineur, le même eflet qu’à l'é- À qu gard du majeur. À ve. | be à 464. Aucun tuteur ne pourra introduire en justice \$ 3 1. une action relative aux droits immobiliers du mineur, ni acquiescer à une demande relative aux mêmes droits, sans l'autorisation du conseil de famille. 4 7 NY e 322 465. La même autorisation sera nécessaire au tuteur{ quelle _. pour provoquer un partage; mais il pourra, sans cette lo. autorisation, répondre à une demande en partage dirigée| ti contre le mineer.:| re ;" 227$ 821 466. Pour obtenir à l'égard du mineur tout l'effet qu'il quo «À ve* aurait entre majeurs, le partage devra être fait en justice, À témo *7 et précédé d'une estimation faite par experts nommés par À plu le tribunal de première instance du lieu de l'ouverture de| Gt la succession.| vppie Les experts, après avoir prêté devant le président du 4 1 - même tribunal, ou autre juge par lui délégué, le serment À rsün ” de bien et fidèlement remplir leur mission, procèderont RTT “: à la division des héritages et à la formation des lois; qui#(hyi …‘Ÿ‘‘ seront tirés au sort, ei en présence soit d'un membre du| nlies, = tribunal, soit d'un notaire par lui commis, lequel fera la: 4 4 L délivrance des lots. L do %: Tout autre partage ne sera considéré que comme pro- À ir à+ visiofiiol AT À ju .# À 29 467. Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur quon qu'après y avoir été autorisé par le conseil de famille, et 4 46 + de Vavis de trois jurisconsultes désignés par le procureur; cui impérial au tribunal de première instance. À ina La transaction ne sera valable qu'autant qu’elle aura À # L . MINORITÉ, TUTELLE, ÉMANCIPATION. 83 CS Ventes‘té homologuée par le tribunal de première instance, durant l après avoir entendu le procureur impérial, 468. Le tuteur qui aura des sujets de mécontentement 7237 | ètre at. graves sur la conduite du mineur pourra portet ses plaintes onsell de à un conseil de famille, et, s'il y est autorisé par ce con- seil, provoquer la réclusion du mineur, conformément Lquà lé à ce qui est statué à ce sujet au titre de la Puissance pa- ternelle. 1 Justice SECTION IX. qu, x Des Comptes de la tutelle. 'OIÙS, Sans 469. Tout tuteur est comptable de sa gestion lors- au tuteur qu'elle finit. sans cetle 470. Tout tuteur, autre que le père et la mère, peuÿ Far à à ge clirisée être tenu, même durant la tutelle, de remettre au subrogé* SU:. ë tuteur des états de situation de sa gestion, aux époques ffet quil que le conseil de famille aurait jugé à propos de fixer, sans RE URS Le | justice, néanmoins que le tuteur puisse étre astreint à en fournir 2% anés par plus d’un chaque année. ture de Cesétatsde situation seront rédigés etremis sans frais, sur papier non timbré, et sans aucune formalité de justice.*i ident du 471. Le compte définitif de tutelle sera rendu aux dé- serment pens du mineur, lorsqu'il aura atteint sa majorité ou ob- L 1 AE US céderont tenu son émancipation: le tuteur en avancera les frais. Lots; qui On y allouera au tuteur toutes dépénses suffisamment mbredu justifiées, et dont l’objet sera utile.:: of fera la 472. Tout traité qui pourra intervenir entre le tuteur Fée. 257 et le mineur devenu majeur sera nul, s’il n’a été précédé me pro de la reddition d’un compte détaillé, et de la remise des pièces justificatives, le tout constaté par un récépissé de*. Vis:*". 1 mineur l'oyant compte, dix jours au moins avant le traité.. Me mille,# 473. Si le compte donne lieu à des contestations, elles d rocureur seront poursuivies et jugées comme les autres contesta- tions en matière civile. elle autt/” . 86 copE NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE X. 474. La somme à laquelle s'élévera le reliquat dû par ss. a le tuteur portera intérêt, sans demande, à à compter de la " 6% clôture du compte. # Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur, ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi la clôture du compte. 475. Toute action du mineur contre son tuteur, rela- tivement aux faits de la tutelle, se prescrit par dix ans, à compter de la majorité.| CHAPITRE TIL De l'Emancipation. a Nés 476. Le mineur est émancipé de plein droit par le ma- 4 477. Le mineur, même non marié, pourra être éman- 2# e#4, y" cipé par son père, ou, à défaut de père, par sa mère, lorsqu' il aura atteint V4 age de quinze ans révolus. Cette émancipation s'opèrera par la seule déclaration A du père ou de la mère, reçue par le juge de paix assisté de 0e son greflier. »  8. Le mineur resté sans père nimère-pourra aussi, 24 RINUT P E mais seulement à l’âge de dix-huit ans accomplis, être émancipé, si le conseil de famille l'en juge capable. En ce cas, l'émancipation résultera de la délibération PES ph qui l'aura autorisée, et de la déclaration que le juge de +. paix, comme Res du.conseil de famille, aura faite Ÿ dans le même acte, que le mineur est ne à F1 2UHAAS 19 Lorsque le tuteur n'aura fait aucune diligence “+ pou‘émancipation du mineurdont ilest parlé dans l'art. es précédent, et qu'un où plusieurs parenis ou alliés de ce mineur, au degré de cousin germain, ou à des dires plus phochess le jugeront capable d être émancipé, ils pour- x mater file p Leju ffo.] dé ES çel de fr,| duéen en don ê depure actes€ même, Ib ydéle tal ml derer SUD AU fille} aps ap {8| es, aktrator tn éma 1lk to dc ti d'exc tdratior lsperso lt 1 rent e mpter de là "le mineur e payer qu uteur, rek- r dix ans, à t par le mx être émat- r sa mère, ls. déclaration x assisté de urra AUSSI,| plis, être IPS hibération e juge de aura faite diligence dans l'art. Iliés de ce ës plus egré pl , US pour _ depure administration, sans être restituable contre ces ï “voie d'achats ou auirement, elles seront réductibles en"442% . Pinutilité des dépenses. MINORITÉ, TUTELLE, ÉMANCIPATION. 87 ront re quérir le juge de paix de convoquer le conseil de famille pour délibérer à ce sujet. Le juge de paix devra défier cette réquisition. T%: Rs 480. Le compte de tutelle sera rendu au mineur éman- re# sy cipé, assisté d’un curateur qui lui sera nommé parle con-. sell de famille. 481. Le mineur émancipé passera les baux dont la 24p. DT LE: durée n'excèdera point neuf ans; il recevra ses revenus, en donnera décharge, et fera tous ke actes qui ne sont que actes dans tous les cas* le majeur ne le serait pas lui- même.; 482. Ilne pourra intenter une action immobilière, ni F2, 245, 24| y défendre, même recevoimet donner décharge d'un re tal mobilier, sans l'assistance de son curateur, qui, au dernier cas, ler l'emploi du capital reçu. 483. Le mineur émancipé ne pourra faire d’ emprunts, y, ra s sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de: famille homologuée par le tribunal de première instance, ASE+ après avoir entendu le procureur impérial. 48%. Il ne pourra non plus vendre ni aliéner ses im-#2 97 2u1 meubles, ni faire aucun acte autre que ceux de pure 5 …. 2. Fé nistration, sans observer les formes prescrites au mineur non ÉaRoIbée À l'égard des obligations qu'il aurait contractées par. re. cas d’excès: les tribunaux brdidéontss à ce sujet, en con- ue sidération la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des. personnes qui auront OR ERÈtE avec lui, l'uthité ou%€ x: RAT » 2 Â85. Tout mineur émancipé dont les engagements au- À 9 wiaus raient été rédu l'article précédent, pourra. a é réduits en vertu de l'ar P> P LL e*y être privé du bénéfice de l'émancipation, laquelle lui sera eh D ie i; biere FPS FR Er 88 copE NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE XI. retirée en suivant les mêmes formes que celles qui auront eu lieu pour la lui conférer. aus. 486. Dès le jour où l'émancipation aura été révoquée, “s*:© Je mineur rentrera en tutelle, et y restera jusqu'à sa ma- | jorité accomp ie. 487. Le mineur émancipé qui fait un commerce, est ‘» 241,448"au: réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce. x.:{ Décrété le 29 mars 1803. Promulgué le 8 avril.) TITRE ONZIÈME. De la Majorité, de l'Interdictign et du LE judiciaire. ’ CHAPITRE PREMIER. SU> De la Majorité. JL. 244 488. La majorité est fixée à vingt-un ans accomplis; à cet Âge on est capable de tous les actes de la vie civile, > Ne sauf la restriction portée au titre du Mariage. RES | “ss CHAPITRE IL De l'Interdiction. 20 489. Le majeur qui est dans un état habituel d’ imbé- cillité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même 2: lotsque cet état présente des iniecralia lucides. LA din ser. Ti(4 E 4 490. Tout parent est recevable à provoquer l'interdic- tion de son parent; il en est de même de l’un des_— à * l'égard de l'autre. gx. Dans le cas de fureur, si l'interdiction n’est pro- voquée ni par l'époux ni par É parents, elle doit l'être rlepn e d da qu jp. gate t fil seront ar don p ul fimé se du ütre tion, à dicton 4 ront ou lép0 lion sera vo dé lob. tibunal Slne pet qu lon 6 bus les c rgaoire, WA alla,$ pr N [0 bura; alenduës WE dome (I, MAJORITÉ, INTERDICTION, eic. 69 Ul auront par le procureur impérial, qui, dans les cas d'imbécillité droqé ou de démence, peut aussi la provoquer contre un indi- on vidu qui n’a ni époux, ni épouse, ni parents connus. pur 492. Toute demande en interdiction sera portée de- vant le tribunal de première instance. Le“ 93. Les faits d'imbécillité, de démence ou de fureur, seront articulés par écrit. Cehé qui poursuivront l'inter- diction présenteront les témoins et les pièces. 494. Le tribunal ordonnera que le conseil de famille, | formé selon le mode déterminé à la section 1v du chap. 11 du titre de la Minorité, de la Tutellg et de l'Émancipa- tion, donne son avis sur l’état de la personne dont l'inter- 4 diction est demandée. idiciaire, 495. Ceux qui auront provoqué l'interdiction ne pour- ront' faire partie du conseil de familie; cependant l'époux ou l'épouse, et les enfants de la personne dont l'itterdic- tion sera provoquée, pourront y être admis sans y avoir voix délibérative. mplis; à 496. Après avoir reçu l'avis du conseil de famille, le , tribunal interrogera le défendeur à la chambre du conseil:#, vs sil ne peut s’y présenter, il sera interrogé dans sa demeure FMI TS par l'un des juges à ce commis, assisté du greflier. Dans tous les cas, Le procureur impérial sera présent à l'inter- rogatoire.;; 497. Après le premier interrogatoire, le tribunal com-#-22®%, + Li us nbe mettra, sl y a lieu, un administrateur provisoire pour 44: Lt s wi tre pichdte soin de la personne et des biens du défendeur.|; gr 498. Le jugement sur une demande en interdiction ne at. pourra 7 mi qu'à l'audience publique, les parties nterdi entendues ou appelées. époux à 499. En rejetant la demande en interdiction, le tribu- : nal pourra néanmoins, si les circonstances Pésiponte. or-: "est pro donner que le dt ne pourra désormais plaider,‘mi: L 7. oit Létre| . FE 90 CODE NAPOLÉON, HIVRE 1, TITRE XI. transiger, emprunter, recevoir un Capital mobilier ni en déouer Ace aliénernigreverses biens d’ hypothèques, sans l'assistance d’un Doi qui lui sera nommé par le même jugement. 500. En cas d'appel du jugement ds en première instance, la cour d'appel pourra, si elle le juge nécessaire, interroger de nouveau, ou faire interroger par un Com- missaire, la personne dons l'interdiction est demandée. ‘bor. Tont arrêt ou jugement portant interdiction ou no- > 4 mination d'un conseil, sera, àladiligence des demandeurs, ‘levé, signifié à partie, et inscrit, dans les dix jours, sur les ‘tableaux qui doivent être afhichés dans la salle de l'audi- toire et dans les études des notaires de l’arrondissement. ricurement par linterdit, ou sans l'assistance du çonseil, seront nuls de droit. 503. Les actes antérieurs à linterdiction pourront être annullés, si la cause de linterdiction existait notoirement ro … à l’époque où ces actes ont été faits. FT: 3 F73%6 504. Après la mort d'un individu, les actes par lui faits ne pourront être attaqués pour cause de démence, qu'au- dant que son interdiction aurait été prononcée ou provo- É quée avant son décès, à moins que la preuve de la dé- K9.wmenceine résulie de acte même qui est attaqué. ni, 2h42 24 505. S'il n° y a pas d'appel du jugement d'interdiction endu en première instance, ou sl est confirmé sur l'ap- pel, il sera pourvu à la nomination d’un tuteur et d’un tuteur à Pinterdit, suivant les rentes au titre de la Minorité, de la T'utelle et de l'E Emancipa- se rendra compte au tuteur’, sil ne l’est pas lui-même. 506. Le mari est de Doit le tuteur de sa femme inter- dite. 502. L'interdiction ou la nomination d'un conseil aura son effet du jour du jugement, Tous actes passés posté-: ‘ ses dr tion. L'administrateur provisoire cessera ses fonctions:; et bg. nur sd ls tin put job. dexend uterdit tuteur P ment, 509. soUne dl \emen Eis0D, … fume tré 0 aaison BL, uterdit tinvent eonsel d disons on. terminé Guen ob Tnterdi À L: MAJORITÉ, INTERDIGTION, elc. g1 er ni eu 507. La femme pourra être nommée tutrice de son É4ù chèques, mari. En ce cas, le conseil de famille règlera la forme et \é par le les conditions de l'administration, sauf le recours devant les tribunaux, de la part de la femme qui se croirait lésée première par l'arrêté de la famille. cessalre, 508. Nul, à l'exception des époux, des ascendants et un COm- descendants, ne sera tenu de conserver la tutelle d’un andée, interdit au-delà de dix ans. À l'expiration de ce délai, le OU N- tuteur pourra demander et devra obtenir son remplace- andeurs ment. s diris 509. interdit est assimilé au mineur, pour sa per- A: z 361 lé ë Le l'audi: sonne et pour ses biens: Les lois sur la tutelle des mineurs:$ sement,#s'appliqueront à la tutelle des interdits..| sell aura 510. Les revenus d'un interdit doivent être essentiel-@8£#. és posté lement employés à adoucir son sort et à accélérer sa gué- conseil,. Selon les caïactères de sa maladie et l'état de sa fortune, le conseil de famille pourra arrêter qu'il ser ont être traité dis son domicile, ou quil sera placé dans une maison de santé, et même dans un hospice.- 511. Lorsqu l sera question du mariage de l'enfant d'un Z4f# L'air interdit, la dot, ou Favancement d’hoirie, et les autres” Route dÉtrie ales, seront réglées par un avis du irement Lt conseil de famille, homologué paï le tribunal sur les con- dE clusions du procureur impérial. e 512. L’interdiction cesse avec les causes qui l'ont dé- 7 29 2, 24“. “c terminée: néanmoins la main-levée ne sera prononcée 246,557| sur l'ge qu'en obserVant les formalités prescrites pour pa venir à sta l'interdiction, et Linterdit ne pourra reprendre l'exercice Me, de ses droits qu‘après le jugement de main-levée. rescries&| e”") an CIpE: CHAPITRE: II tions,€ A 4 Du Conseil judiciaire. pa 513. Il peut être défendu aux prodigues de plaider, de 22e, 268 2 4 CODE NA APOLÉON, LIVRE 1, TITRE XL. “sim: transiger, d'emprunter, de recevoir un capital mobilier et d’en donner décharge, d’aliéner ni de grever leurs biens d hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui leur est nommé par le tribunal.‘ 514. La défense de procéder sans l'assistance d’un conseil peut être provoquée par ceux qui ont droit de demander l'interdiction; leur demande doit être instruite et jugée de la même manière. Cette défense ne peut ve levée qu en observant les mêmes formalités. # SE SES Yi 515. Aucun jugement en matière d'interdiction ou de nomination de conseil ne‘pourra être rendu, soit en pre- mière instance, soit en cause d'appel, que die les conch sions du: ntiisthts public. FIN DU LIVRE PREMIER. % : me tot. ME PPS LT 4;| mobilier|:.# leur est# DES BIENS, ET DES Mie MODIFICATIONS ce d'un DE LA PROPRIÉTÉ. droit de instruite sé\ { Décrété le 25 janvier 1804. Promulgué le À février.-; DR.+ TITRE PREMIER. si. on ou de+ 63 la Distinction des biens. Rem Fa% , IL pie-: Pi couche. a PS Tous les biens sont meubles ou immeubles. AE A 249 LS É 4 CHAPITRE PREMIER. 2% Des Immeubles. ne LE 5x7. Les biens sont immeubles où par tie nature, où Ù zx ë q par leur destination, ou par l’objet auquel ils s‘appliquent. 2 -4 518. Lesfonds. deterre et les bâtiments sont immeubles par leur nature, m9: Zn Cr 519. Les moulins à gent ou à cau, fixes suf piliers et#4# ren. faisant pärtie du bâtiment, sont.#. immeubles par leur . nature. 1e er 4 Dhs el ps: F4 à” ae t- 590. Les. récoltes pendantes par les racines, et les"4# 52« fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement as. JT. 287 ifiméubles 2 Afe LA A que les grams sont coupés et les fruits détachés, oique non enlevés, ils sont m pb] Si une partie ee de la récolte estcoupée, cette ns seule est meuble.$ s genre 521. Les coupes ordinaires des Sté taillis., où de fu-,« taie, mises en coupes réglées, 1e detinen meubles qu in fur et à mesure que les arbres sont abattus. FT PE 7/4 ans, " € CODE N APOLÉON, LIVRE II, VITRE L À > /. y 2 Les SAnIDaUE que Fa op he du fonds livre au ti à Pis ou‘au d mélayer pour da culture, estimés ou non, sont censés immeubles, tant qu ils FFT attachés au fonds par l'effet de la convention. Ceux qu'il donne à cheptel, à d'autres qu'au fermier ou métayer, SON DS ibles. 523. Les dde servant à la conduite des eaux dans V4 4 une maison ou autre héritage sont immeubles, et font partie du fonds auquel ils sont attachés. x); 524. Les objets que le propriétaire d'un fonds y a PRnty placés pour le service et l'explaitatien dé'ce fonds, sont ‘ans immeubles par destination. Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont. été placés par le propriétaire pour le service cèl exploïtà*" 3 Les pigeons des colombiers; # sé lapins des garennes; we Cd a À M Die M, es rüches anuel;,. |" Les poissons des étangs;«e° Dh.£: A En à# Es Les pressoirs, chaudières, alambics;© ves ettonnes; VAR Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges 4 t. Nr, papeteries et autres usines; Brrnrtrhèe Les pailles et engrais. Pr: de 7/2 Sont aussi immeubles par destination"tous effets mo- _‘tueile demeure. 4e X5, Le propriélaire est censé avoir attaché à son LA fonds des eflets mobiliers à perpétuel He demeure, quand ls y sont scellés en plâtre, ou à chaux ou à ciment, où © lorsqu ils ne peuvent être détachés sans être) fraet m6 et Li LE M tion du fonds. are. À KN 1 2 Les animaux attachés à la culture’, 1 Lib 5% LA Les ustensiles aratoires;"- 4) Var. Lessemences donnéesaux ue ou colons partiaires; 7 E roll biliers que le propriétaire a attachés au fonds à pe:: =" us déérion xlquel Led péuelle| allachée Î en Quant sn ph «or,€ oudétér Fo. quel, Lis Les Les :! ip.| lidéterm in, S Feu se tr Reuvent| 1 puisse ftangère, im.& dtion dl (0(re qu iPpatienr int tp tent, Wa 2 || L f DE LA DISTINCTION DES BIENS. G3 Livre au détériorés, ou sans briser ou détériorer la Far du fonds RE à laquelle ik sont attachés. lachés au Les glaces d'un appartement sont censées mises à per- | péluelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont 4 rer Où attachées fait corps avec la boiserie, A LA à: sù [l'en est de même des tableaux et autres ornements.\ aux dans: Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu' elles , et font sont placées dans une che pratiquée exprès pour les re- cevoir, encore qu‘élles puissent être enlevées sans fracture onds ou détéioratot nds, a 526. Sont immeubles) par objet Dire ils s QUES ee. ÿ quent, F is A L’ usufruit des choses immobilières: ae bé piès F Les servitudes ou services fonciers; Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble. || CHAPITRE IL.|$ rt ns AE Des Meubles. J. 527. Les biens sont meubles par leur nature ou par là détermination de la loi. 528. Sont meubles par leur nature, les Corps qui pe: A 7 EC 2 | vent se transporter d'un lieu à un Rs soit qu‘ils se nt d meuvent par eux-mêmes, comme les PR om soit qu'ils é is ne puissent changer de place que par l'effet d une ivrce so étrangère, commerles choses maniimées: Le ni 529. Sont meubles par la détermination de la loi, les 383 effets mo obligations et actions qui ont pour obiet:des sommes F8 à pee,| FitT ou des effets mobiliers, les actions où Mr dans D- js compagnies de finances, de commerce où d'industrie T4 É*, hé à son encore que des immeubles dépendan ts-de ces;entreprises e, quand appartiennent aux compagnies. Ces actions cu intérèts, ments ol sont réputés meubles, à l'égard de chaque associé seule- returés d nent, tant que dure la société. 96 CODE NAPOLÉON, LIVRE IT, TITRE I. Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur des particuliers. (Art. 530, décrété le 21 mars 1804. Promulgué le 31 du même mois.) dt 728,1? 530. Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d’un immeuble, ou comme condition de la ces- sion à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable, Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat. L Il lui est aussi permis de stipuler que la reniene pourra — Jui être remboursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans: toute stipulation contraire *# est nulle. 531. Les bateaux, bacs, navires, moulins et baïns sur bateaux, et généralement touies usines noû fxé6s par des _ piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont mou- bles: la saisie de quelques uns de ces objets peut cepen- dant, à cause de leur importance, étresoumise à des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqué dans le Code de la # … Procédure civile. »XSN Des 535. Les matériaux provenant de la démolition d’un ë nes édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles, jusqu’à ce qu’ils soient employés par l'ou- vrier dans une construction. , 533. Le mot meubles, employé seul dans les disposi- CIN tions de la loi ou de l'homme, sans autre addition mi dési- gnation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierre- … Vies, les dettes actives, les livres, les médailles, les instru- .® NY ménts des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, fins et autres denrées; il ne comprend pas aussi ce qui fait'obje aber & d'un commerce.|| ‘534. Les mots meubles meublanis me: comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l’ornement des at dues, ta Les ta din 4 “foto pes pa Île qufont copie 13,| on def cequies Lay que les 530 qui sf le date étedép les y so D ir Le qulewr{ kb ee es be re Sat dm frnes ét: 8 Le lleuves bsetreh gérer L. DE LA DISTINCTION DES BIENS. 07 La lo, ls appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pen- ; soit sn dules, tables, porcelaines, et autres objets decette nature. Re Pur et les statues qui font partie du meuble 1ème mois d’un a HE y sont aussi compris, mais non les col- le prix de lectiorde tableaux qui peuvent être dans les galeries ou deh ex pièces particulières. biler, et Il en est de même des porcelaines; celles seulement. qui font paxtie de la décoration d’un appartement sont**.% réeler ls comprises sous la dénomination de meubles meublants. i 535. L'expression biens meubles, celle de mobilier 4 125 one pour ou d'effets mobiliers, comprennent généralement tout à lequel e ce quiest censé meuble, d’après lesrègles ci-dessus établies. à cul La vente ou le don d' une maison meublée? ne comprend que les meubles meublants. un 536. La vente ou le don d'une maison, avec tout ce és par ds qui sy trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni à FAR les dettes Scie, et autres droits dont les titres peuvent nu Cepen: être déposés dans la maison; tous les autres effets mobi- TR liers y sont compris. ode de l CHAPITRE El. on d'u:#| … Des Biens, dans leur rapport avec ceux qui les nouveau, possèdent. par ou 537. Les particuliers ont la libre disposition des biens ee qui leur appartiennent, sous les modifications établies par_ $ dispos les lois. ne# on ni dE Les biens qui n’appartiennent pas à des particuliers, kspiert sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les à les instru formes et suivant les règles qui leur sont particulières. FL à.| de corps, 538. Les chemins, routes et rues à la. de l'Etat, V4& LA à?0: foins€ les fleuves et rivières Havigables ou flottables, les rivabes” fit lobjt lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui prennent 7 ement dés: He* 98 NAPOLÉON, LIVRE If, TITRE 1. ne sont pas susceptibles d’une propriété privée, sont |;° 41° considérés comme des dépendances du domaine public. 539. Tous les biens vacants et sans maitres, et ceux F4 successions sont abandonnées, appartiennent au domaine “public. Last 5ho. Les portes, murs, fossés, rempart des places de ‘ guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine .*#. Il en est de même des terrains des fortifications 76 et remparts des places qui ne sont plus places de guerre: ils appartiennent à l'État, s'ils n'ont été valablement aliénés, ou si la propriété n’en a pas été prescrite contre Hi 2. AIS C% E 542. Les biens communaux sont, ceux à la propriété ; lou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs à Dre) 7 27, communes ont un droit acquis. s ri 2, us, 543. On peut avoir sur les biens ou un drojt de pro- Tr2T 1 PE PRÉ ou un simple droit de jouissance, ou seulement PATE des services fonciers à prétendre. Ls ( Décréié le 27 janvier obonuirsé le 6 février.} . TITRE SECOND. y,& 7/34 il De la Propriété. À za 544. La propriété est le droit de jouir et disposer des fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règles ments. $: 545. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété* reperenenaneneenene 5. Free une juste et préalable indemnité. des personnes qui décèdent sans héritiers, ou ant ke 1 R Lou | 5 /o12 choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on nen: si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant, 5 goblià ui, de (ed pe nt dk ap Rbous Li dus le + (ire, 1 poprié io. tue prété do hDroi E 1 DE LA PROPRIÉTÉ, M Sont 546. La propriété d'une chose, soit mobilière, soit im--- è# 6, TA ine pull mobilière, déni dot sur bit de que elle produits et sur Res et ceux ce qui. sy unit accessoirement, soit naturellement, soit Où dont k EE au domi Ce droit s'appelle Droit d'accession.| es plc CHAPITRE PREMIER, NT du domaie Me Lt NS Du Droit d’accession sur ce qui est produit par la chose. fortifications|: s de guemr 547. Les fruits naturels ou industriels de la terre, valablement Les fruits civils, scrite conte Le croit des animaux, appartiennent au pape par droit d’accession. Ms 548. Les fruits te par la chose n appartiennent Tes CSS ou plusieus au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences, faits par des tiers. h: Ÿ 4 É pe Z: roit de pro 549. 6 simple possesseur ne fait les fruits siens que 1e u seulement dans le cas où il possède de bonne foi; dans le cas con- ré TES traire, il est tenu de rendre les produits avec la chose au 7 47 propriétaire qui la revendique. 550. Le possesseur est de bonne foi quand il possède nel comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de pro- priété dont il ignore les vices. . 4@+ Il cesse d’être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus. CHAPITRE IL disposer u on nef Du Droit d'accession sur ce qui s’unit et s'incorpore à la par ks rl ki chose. q propre: 551. Tout ce qui s'unit et s’incorpore à la chose appar- T. 297 it moyen tient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci- après établies. CODE NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE II. SECTION PRE MIÈR E..| 7 Du Droit d'accession relativement aux choses+ 4 pu immobilières.:| cn É…,| Skp T7 J4,258 257 552. La propriété du sol emporte la propriété du des- à ons 260 ri? A d, sus et du dessous. 4| mu Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les planta- À ur tions et constructions qu'il juge à propos, sauf les excep- À by tions établies au titre des Servitudes ou Services fonciers. À tin Il peut faire au-dessous toutes les constructions et; dura} fouilles qu’il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous À ts les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifica-| suppres tions résultant des lois et règlements relatifs aux mines, ons: et des lois et règlements de police. À dm 553. Toutes constructions, plantations et ouvrages sur À hr un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le À br + propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le coniraire 4 GI n'est prouvé; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescrip-: 4 fn tion, soit d’un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit LE de toute autre partie du bâtiment.: as 554. Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui ap- partenaient pas, doit en payer la valeur: il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu: * mais le propriétaire des-matériaux n'a pas le"droit de les 4 ll enlever. À“qu 555. Lorsque les plantations, constructions et Ou- À‘put vrages, ont été faits par un tiers et avec$es matériaux, le À mp propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger A ce tiers à les enlever. 1 Gi Si le propriétaire du fonds demande la suppression des 4 ar plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui. D À M sage dl AUTOUR natle-p Bcements DE LA PROPRIÉTÉ. ior les a faites, sans aucune indemnité pour Jui: 1] peut même être 7 à des dommages et intérêts, sal y a lieu, 0ses pour le p préjudice que peut avoir éprouvé he propriétaire du fonds. Si le pro prié étaire préfère conserver ces plantations et du de constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, sans égard à la es plat plus ou moins grande augmentation dé valeur que le es exc fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, cons- foncien. tructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui ICONS€ u’aurait pas été condamné à la restitution des fruits, at- illes tous tendu sa bonne foi, le propr iétaire ne pourra de nes la mod suppression desdits ouvrages, plantations et construc- IX rés, tions; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, ou de rem- ragessi*$* une somme égale à celle dont le fonds a augmenté ue its par le de valeur.|| ose- 556. Les atiérissementsetaccroissémentsqui se forment 7269. 263 run Her successivement et imperceptiblement aux fonds riverains a d'un fleuve ou d’une rivière, s'appellent ailuvion. tra, SOU L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d’un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ructions, ou non; à la charge, dans le premier cas, de laisser le. ne lui ap marche-pied ou chemin de halage, Lonfnaeir ets sn pr règlements. | y a liey:. ue à< nf 557. Ïlen est de même des relais que forme Feau cou- FOIE 08 rante qui se retire insensiblement de l’une de ces rives en se portant sur l’autre. Le propriétaire de la rive décou- st à verte profite de l’alluvion, sans que le riverain du côté ru* opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu. ul d'obliger 4 ï ï: Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer. rossion dé 558.L'alluvion n’a pas lieu à l'égard des lacs et étangs,# 26% e ceni qi äont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau 102 CODE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE IL couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, entôre que le volume de l'eau vienne à diminuer. Réciproquement, le propriétaire de l'étang icquiert aucun droit sur les terrés riveraïnes que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires. 559. Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève, par une force subite, une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété; mais il est tenu de former sa demande dans l'année: après ce délai, il my sera plus recevable, à moins que le propriétair$ du champ auquel la partie enlevée a été unie Fin encoré pris possession de celle-ci. rs. e 560. Les îles, îlots, attérissements qui se forment dans _ le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables, appartiennent à l'Etat, sil n’y a titre ou prescription eue É fi LE 561. Les îles et attérissements qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'ile s’est formée: si l’île n’est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu’on suppose tracée an milieu de la rivière. 562. Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain et en fait une Île, ce propriétaire conserve la pro- riété de son champ, encore que l’île se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable. 563. Si un fleuve ou une rivière navigable, flottable ou non, se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occu- pés prennent, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé. 1 = = = a ds prpréll patins Ju Dr 26, L choses a tent tree. Les Î se déter Conshine 5x l maires, sont néal sister ds qui à autre Ja Faute n'a conplème 308, Ne fs préc eployée: qu 1 p due} lq mn lui lne dela, Il, Tee de minuer, 208 L vient À Où non, érable et vers un étaire de ais il est ce délai, étair ddu as encore ent dans tables, cription dans les fennent| formée: ent aux là ligne tun bras priétaire ve La pro- née dans able. “flottable inant s01 ent OCCU andonté, té enlevé DE LA PROPRIÉTÉ. 109 564. Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans À un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n’y aient point ar fou été attirés par fraude et artifice.| SEGTION If. Du Droit d'accession, relativement aux choses S mobilières.:| 4 565. Le droit d'accession, quand il a pour objet deux 72 17: choses mobilières appartenant à deux maîtres diflérents, estentièrement subordonné aux principes de l’équité na- turelle. Les règles suivantes serviront d'exemple au juge pour- se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les cir- constances particulières.| 4, 566. Lorsque deux choses appartenant à différents maitres, qui ont été unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que l’une. puisse subsister sans l’autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l'autre la valeur de la chose qui a été unie. 567. Est réputée partie principale celle à laquelle h l'autre n’a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le: complément de la première. uni 568. Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup 247 ÈS 4.26 2: plus précieuse que la chose principale, et quand elle a été employée à l'insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, même uand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe. 569. Si, de deux choses unies pour former un seul Sy tout, l'une ne peut point être regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-là est réputée principale qui est la plus 104 CODE NAPOLÉON, LIVRE IT, TITRE I. considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales.: ” Bo. Si un artisan ou une personne quelconque a em- ployé une matière qui nelui appartenait pas à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse où non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée, en remboursant le prix de la main-d'œuvre. 5yr. Si cependant la main-d'œuvre était tellement ” importante qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matièreemployée, l’industrie serait alors réputée la partie principale, et l’ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant le prix de la matière au pro- priétaire. 572. Lorsqu'une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait, et en partie celle qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une espèce nou- velle, sans que ni l’une ni l’autre des deux matières soient entièrement détruites, mais de manière qu’elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l’un, de la matière qui lui appartenait; quant à l'autre, en raison à la fois et de la matière qui lui appartenait et du prix de sa main-d'œuvre.:.| 573. Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale; si les matières peuvent être séparées, celui à l'insu duquel les matières ont été mélangées peut en de- mander la division. Si les matières ne peuvent plus être séparées sans in- convénient, ils en acquièrent en commun la propriété, dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières.appartenant à chacun d'eux....., LS dut de hp el valeur hage,en FL piltares| ête lc ii D ire a&té autre esp ae cho même 1 valeur, pu À Un| ant à d danés À réudi ] a Lt aube a la UT Press TI, EUXS Sont que à em- mer une re puise en était le | en à été vre. tellement leur de e la partie r la chose ré au pro: partie k qui ne lui êce nou- es soient puissent ommune n, de là raison à 1 prix de élange de riétaires, a matiére x, celui à eut en de es sans 10 propriété 6 etdeb Xou:«t DE LA PROPRIÉTÉ. 109 était de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et leprix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure| en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mé- lange, en remboursant à l’autre la valeur de sa matière. 575. Lorsque la chose reste en commun entre les pro- priétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun. 576. Dans tous les cas où le propriétaire, dont la ma-#: 260,241 _ tière a été employée à son insu à former une chose d’une autre espèce, peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur. 5y7. Ceux qui auront employé des matières apparte- nant à d'autres et à leur insu, pourront aussi être con- damnés à des dommages et intérêts, s’il ya lieu; sans préjudice des poursuites par vole extraordinaire, si Le cas y échet2 (Décrété le 30 janvier 1804. Fromulgué le 9 février.) TITRE TROISIÈME. De l'Usufruit, de l'Usage et de Habitation. CHAPITRE PREMIER. De l’'Usufruit. 5-8. L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, EDGE, ADS mais à la charge d’en conserver la substance. ET A Le y 574. Si la matière appartenant à l'un des propriétaires 7 A5“à \ 106 CODE NAPOLÉON, LIVRE 11, TITRE IL Æ ep ere 579. L'usufruit est Pt par la loi ou par la volonté de l'homme. 580. L'usufruit ten être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition. 58r. I peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles.| Li M LS SECTION PREMIÈRE. Des Droits de l’usufruitier. 582. L’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit-naturels, soit industriels, soit civils, que peut proditiré l'objet Aloe il a l'usufruit. 583. Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit | spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels.. Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu on ob- tient par la culture. 584. Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes. Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils. 585. Les fruits naturels et industriels, pendants par branches ou par racines au moment où l’usufruit est ou- vert, appartiennent à l'usufruitier. Ceux qui sont dans le même état au moment où finit lusufruit appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d'autre des labours et des semences; mais aussi , sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être * acquise au colon partiaire, s’il en existait un au commen- cement où à la cessation de l’usufruit. 586. Les fruits civils sont réputés s’acquérir_jour_par * jour, et appartiennent à l’usufruitier, à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique aux prix des l L horifen puis ris y Si Aire 0 gas, el isa ch evaleur\ 48. Lu que| por fo. Si consornl coume À Le droit nées, 2 que dus sou dolou ägo, Si rest ten emlormén poprétair fuiier où c ot detail ru pas at Le ar dérader n qu lusufr pu Le ren Lu À ina tres vds die en 0 pMiolique IL,<: ; USUFRUIT, USAGE, HABITATION, 107 à volont;: on baux à ferme, comme aux loyers des maisons et auxauires fruits civils. F 1 ent, 0 ss à TP 1 oui 587. Si l'usufruit comprend les choses dont on ne#« 728,497 1 | peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les 4 meuble grains, les liqueurs, l'usufryitier a le droit de s'en servir, mais à[a charge d'en rendre de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation, à la fin de Pusufruit. 588. L'usufruit d’une rente vyiagère donne aussi à l'u- sufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d'en espèce de percevoir Les arrérages sans être tenu à aucune restitution. 4 3 ue peut 580. Si lusufruit comprend des choses qui, sans se# re consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, ke produit comme du linge, des meubles meublants, l'usufruitier à le droit de s’en servir pour l’usage auquel elles sont desti- nées, et n'est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, qu'on ob que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute. 2/ sons; les 59o. Si Fusufruit comprend des bois taillis, l'usufrui- 4 TA Léa ro rentes. tier est tenu d'observer l’ordre et la quotité des coupes, dans a conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires; sans indemnité toutefois en faveur de l’usu- dants par. fruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, nt est ou soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu'il n'au- rai pas faites pendant sa jouissance. xt où finit Les arbres qu'on peut tirer d’une pépinière sans la compense dégrader ne font aussi partie de l’usufruit, qu à la charge mais aus par l’usufruitier de se conformer aux usages des lieux Ru urrait être pour le remplacement. | commen 5or. L'usufruitier profite encore, toujours en se con- D, formant aux époques et à l'usage des anciens proprié- r_jour pi taires, des parties de bois de haute futaie qui ont été tion de h mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent 1x prix de. périodiquement sur une certaine étendue de terrain, SOit 108 GoDE NAPOLÉON, LIVRE 11, TITRE IL.| qu’elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris in-| oué distinctement sur toute la surface du domaine.| col 592. Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut| rage toucher aux arbres de haute SR; il peut seulement.: 4% employer, pour faire les réparations dont il esttenu, les à qu manie arbres arrachés ou briséS"par’aécident; il peut même pour: 41 Deson cet cet objet, en faire abattre, s'il est nécessaire, mais à la| nt, Sp os 4€ a charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire.| jusqu 593. Il peut prendre dans les boïs des échalas pour les dehchos vignes; il peut aussi prendre sur les arbres des produits 4 lp annuels ou périodiques: le tout suivant l'usage du pays 4 dan ou’la coutume des propriétaires. 1 ila char 594. Les arbres fruitiers qui meurent, ceux méme qui 1 sont arrachés ou brisés par Stident, appartiennent à l'usufruitier, à Ja charge de les remplacer par d’autres. 505. L asuireitier peut jouir par lui-même, donner à LE: ferme à un autre, ou même vendre ou céder ro droit à A(l ütre gratuit. S'il Fe à ferme, 11 doit se conformer, pour À sn les époques où les baux doivent être renouvelés et pour 1 fitdresse leur durée, aux règles établies pour le mari, à l'égard des 1 mu biens-de a fente au titre du Contrat de Héagé et des À cs Droiis respectifs des époux. 4 vil 596. L’usufruitier jouit de l'augmentation survenue À do par alluvion à l’objet dont il a lanafit.| cut 597. Il jouit des droits de servitude, de passage, et| ne généralement de tous les droits dont le propriétaire peut flat, jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même. 1 il 598. Il jouit aussi, de la même manière que le proprié- A visser taire, des mines et carrières qui sont en exploitation à| km Let ets de l’usufruit; et néanmoins, s'il s'agit d’une À im exploitation qui ne puisse être faite sans ba concession, 4 Ftlemen l'usufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir obtenu 4 lou la permission de l'E Empereur. À mm Ina aucun droit aux mines et carrières non encore 1 de USUFRUIT, USAGE, HABITATION. 109 *68 pris ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n’est point | encore commencée, ni au trésor qui pourrait être décou- er ne peu vert pendant la durée de l’usufruit. seulement 599. Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quel- L tenu, là que manière que ce soit, nture aux droits de l usufruitier. ème, pour De son côté, dsl ne peut, à la cessation de ) ais à h l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliora- ropriétare tions qu:] prétendrait avoir faites, encore 4 la valeur as pour ls de la chose en fût augmentée. es produits Îl peut cependant, ou ses héritiers, es les glaces, ge du pays tableaux et autres ornements qu’il Sora fait placer, mais à la eharge de rétablir les lieux dans leur premier état. | même qui rs rtieunent}: SECRION-RS d'autres Des Obligations de l'usufruitier. , donner on droit} Goo. L’usufruitier prend les choses dans l'état où elles mer, pOur sont; mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avou és et pour fait diner en présence du propriétaire, ou lui dûment l'égard des appelé, un inventaire des meubles et un état des im- age et des meubles sujets à usufruit. Le 6o1. Il donne caution de jouir en bon père de famille 7. è 6€ survenue sil n’en est“est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit: cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne er pas tenus de donner ca su passage,€ .| 602. Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les im- le proprt meubles sont donnés à ferme ou mis en sépubètre; jloitation Les sommes comprises dans l’usufruit sont placées; agit d'u Les denrées sont vendues, et le prix en provenant est dobtiié pareillement placé;| ci che Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes ap- partiennent, dans ce cas, al usufruitier. ee 603. À défaut d'une tion de la part de l'usufruitier,. non€ 110 CODE NAPOLÉON, LIVRE If, TITRE III. ‘Jepropriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées; et alors l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son usufruit: cependant l’usufruitier pourra demander et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l'extinction de l’usufruit. A 604. Le retard de donner caution ne prive pas l'usu- fruitier des fruits auxquels if peut avoir droit; ils lui sont dus du moment où l’usufruit a été ouvert. . 605. L’usufruitier n’est tenu qu'aux réparations d’en- tretien.| Les grosses réparations demeurent à la charge du pro- priétaire, à moins qu’elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations, d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit, auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu. 606. Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couver- tures entières; Celui des digues et des murs de soutènement et d clôture, aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien. 607. Ni le propriétaire, ni l'usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit. 608. L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de. toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui, dans l'usage, sont censées charges des fruits. 6og. À l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufrui- tier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit: Le pro doi hu te Sieles hapitl Go. Le eu pension nivesel d a joussan fur. LA détes aux “lspayer quest d vifs et d bn. doitconé ansiqu On est ensuite a Slusu fonds doit delusufrun lof ptre a| cs lusufru due de Cuménce ur 63, Lu Glotcern ile€ WG D a drots| der) I, lépérissen être pla T jouit dk usufruitir er, suivant nÉCESSaires ple caution l'extinction ë pas Lust ils lui sont ations den rge du pre nées park werture de lenu gr0S UN des couver: nent et de n. sont ten ce qui acté issance, de Îles que I ont censé re Im po 7 Jusalu | suit: USUFRUIT, USAGE, HABITATION. 111 Le propriétaire est“obligé de les payer, et der doit lui tenir compte des intérêts. Si elles sont avancées par lusufruitier, il a la rar 4 du capital à la fin de l’usufruit. 610. Le legs fait par un testateur, d'une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l’usufruit done son intégrité, et par le léca- taire à titre universel, de lusufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part. 6x1. L’usufruitier à titre particulier n’est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué; s'il est forcé de "les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l’article 1020, au titre des Donations entre- vifs et des T'estaments. 612. L'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiementdes dettes, ainsi qu'il suit: On estime la valeur du fonds sujet à usufruit; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur. Si l’'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le . fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit,sans aucun intérêt. Si Pchnitier ne veut pas faire cette avance, le pro- priétaire a le choix ou de payer cette somme, et‘dahé ce cas l’usufruitier lui tient compte des intérêts pétidant la; durée de l’usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due con" currence une potion des biens soumis à usufruit. 613. L’usufruitier n'est tenu que des frais, des procès qui concernent la jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu. 614. Si pendant la durée de l’usufruit un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, Prier est tenu de le dénoncer à celui-ci; faute de ce, il est responsable de tout 112 CODE NAPOLÉON, LIVRE Il, TITRE III.: Je dommage qui peut en résulter pour le propriétiare,| er comme il le serait de dégradätions commises par lui-| dl 615. Si l'usufruit n’est établi que sur un animal qui pro vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est ee l pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation.| ijetqu 616. Si le troupeau sur lequel lusufruit a été-établi| bu” périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la aa faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le pro- dos, priétaire que de lui rendre compte-des cuirs ou de leur| bg L valeur. LS medue Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier 4 est tenu de remplacer, jusqu’à concurrence du croît, les| ul têtes des animaux qui ont péri.{ sim EL SECTION III. F aucune : ue de TénonCé, sa, L Comment l’usufruit prend fin. , 6. LUS; 617. L'usufruit s'éteint, Par là mort naturelle et par la mort civile de l'usufrui-| hr ZE SFTS 7, tiers 1 PA | /8T; LES?) Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé;| lnhie 7 j Ph.Paria consolidation où la réunion sur la même tête des#4 nt Be D deux qualités d'usufruitier et de propriétaire.| LOT,? 6y Par le non-usage du droit pendant trente ans;| web Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est Î Gt, où établi.| À lib 618. L’usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usu- 4 Slwul fruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dé- À mit gradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute À tu d'entretien. 1 Les créanciers de l’usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits; ils_ ic USUFRUIT, USAGE, HABITATION. 113 PreRA, euvent offrir la réparation des dégradations commises et pat hi: nié pour l'avenir. Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, mal qu ou prononcer l'extinction absolue de Fusufruit, ou n'or- ci ns donner la rentrée du propriétaire dans la jouissance dé"**%# Stimation, l’objet qui en est grevé, que sous la charge de payer an- NY été. étabh_nuellement à l’usufruitier, ou à ses ayant- cause, une x “et sans à somme déterminée, jusqu’à Pinstant où l’usufruit aurait de: ers le pr dû cesser. où de leur: 619. L’ usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers La j ne dure que trente ans. usufruitier 620. L’usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint u croit, ls un âge fixe dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l’âge fixé. 621. La vente dè la chose sujette à usufruit ne fait# aucun changement dans le droit de l’usufruitier; il con- tinue de jouir de son usufruit sl n’y a pas formellement es nennnane inner renoncé. 622. Les créanciers de l’usufruitier peuvent faire an- AY. ul. nuller la renonciation qu'il auroit faite à leur préjudice. 625. Si une partie seulement de la chose soumise; é6ÿ 7 à accordé lusufruit est détruite, lüsufruit se conserve sur ce qui z ne tête des reste. js 624. Si l'usufruit n’est établi que sur un bâtiment, et F2: ñ£. REY à ns: que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre ee usufruitet cident, ou qu’ äl s'écroule de vétusté, l’usufruitier n'aura le boit de jouir ni du sol ni des aux, que lu Si l usufruit était établi sur un domaine dont le bâti-: tant desde ment faisait partie, l'usufruitier jouirait du sol et des ma- jpéir fut tériaux.# rvenir ds É, tk gs droit: Li+ 114 CODE NAPOLÉON, LIVRE Il, TITRE I. ete*. CHAPPÉRENL.. ess© Hi De l'Usage ei de l'Habüaton. 1 cs Dr 625. Les droits d'usage et dheblañon s’établissent et| quwy se perdent de la même manière que l'usufruit.| in 626. On ne peut en jouir, comme-dans le cas de l'u- 4 Mi L sufruit, sans donner préalablement caution, et sans faire: true. des états et inventaires. 627. L usager, et celuiqui a un droit d'habitation, doi- vent jouir en bons pères de famille. 628. Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le ütre qui les a établis, et reçoivent, d'après ses disposi- tions, plus ou moins d’étendue. Pa Si le titre ne s'explique> pas sur l'étendue de ces; droits, ils sont réglés ainsi qu'il suit:.. Gp. 630. Celui qui a l'usage des fruits d’un fonds, ne peut 1 en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et 4 au autr ceux de sa famille. EL 7 _ Il peut en exiger pour les besoins même des enfants biages qui lui sont survenus depuis la concession de Pasage. D Kg. B 631. L’usager ne peut céder ni louer son droit à un| ces ob) autre. pit| csn 632. Celui qui a un droit d'habitation dns une mai- 1 son peut y demeurer avec sa famille, quand même il 0 n'aurait pas été marié à Riu où ce droit lui à été ù re donné. nn 633. Le aréh d'habitation: se restreint à ce qui est 1 Go Le nécessaire pour l’habitation de celui à qui ce droit est\ nt pk concédé, et de sa famille.| tm 634. Le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni tu, loué. 4 lim 635. Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds, où fuenpkh s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux À ui | À is IX, olissent ei cas de l'u sans faire tion, doi glent par es dispos lue de cts ne peut soins et s enfants age. oit à un une mai: même 1 tte 1 Jui a été € qui et droit esl ï cédé 1 onds, 0! jet aus USUFRUIT, USAGE, HABITATION. 119< frais de culture, aux réparations d'entretien, etau paie- a- ment des contributions, comme l’usufruitier. Sil ne prend qu'une partie des fruits, où s’il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorala de ce dont il jouit.:|: 636. L'usage des bois et forêts est réglé par des lois par- ticulières. (Décrété le 31 janvier 1804. Promulgué le 10 février.) TITRE QUATRIÈME. Des Servitudes ou Services fonciers.;: 637. Une servitude est une charge imposée sur un hé-;. ritage, pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. 638. La servitude n’établit aucune prééminence d'un héritage sur l’autre. 639. Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires. CHAPITRE PREMIER. Des Servitudes qui dérivent de la situation des lieux. 640. Les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux/ é qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait con-:° ë tribué. 4 SE For 4 Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue 268,. qui empêche cet écoulément, € propriétairesupérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur,: 116 CoDE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE IV. ASS Gr. Celui qui a une source dans son fonds peut en user à sa volonté, sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par pres- ton P sud à Sr AR * A ET 2. La prescription, dans ce cas, ne peut s acquérir 4 que par une jouissance non interrompue pendant l’espace de trente années, à compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages appa- rents destinés à faciliter la chute et le cours de l’eau dans :; sa propriété, a À 72, eSY 643. Le ropriétaire de la source ne peut en changer : le cours, lorsqu'il fournit aux habitants d’une commune, village ou hameau, l’eau qui leur est nécessaire; mais si les habitants n’en ont pas acquis ou prescrit l'usage; le ropriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est te par experts. 644. Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'article 538, au titre de la Distinction des biens, peut s’en servir à son passage pour l'irrigation de -.ses propriétés. Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu’elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordi- paire. o$ 645. S'il s'élève une contestation entre les proprié- id taires auxquels ceseaux peuventêtre utiles, Les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture _avec le respect dû à la propriété; et, dans tous les cas, “les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage \ Û des eaux doivent être observés. br s 646. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bor- nage.de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. * an parc ou nil SO es Go. L culers. Goo.| pale ont avigal des che Tout tennép Gr L * gonslu cuventio Gia, PA ur a pol Les autr 4 Cas OÙ pété du Dar Ft de si ele cours np, ù contra IV, $ peuten lélatre du 1 par prés: s'acquérir nt l'espace pes aDpd- l'eau dans n changé COUne, Le; AI SI l'usage le quelle et courante, domaine ction des ation de même el a charge urs ordi ç propre agricultur US les cas, S et l'usat SI au be se 5e fat} SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS, 117 647. Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682. 648. Le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu'il y soustrait." CHAPITRE IL. Des Servitudes établies par la loi. 649. Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des parti- culiers." 650. Celles établies pour l'uulité publique ow commu: nale ont pour objet le marche-pied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins, et autres ouvrages publics où communaux. Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est dé- terminé par des lois ou des règlements particuliers. 651. La loi assujettit les propriétaires à différentes obli- gatons l'un à l'égard de l’autre, mdépendamment de toute convention. 652. Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale. Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, aux cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la pro- priélé du voisin, à l'égout des toits, au droit de passage. SECTION PREMIÈRE. Du Mur et du Fossé mitoyens. 653. Dans les villes et les campagnes, tout mur ser- vant de séparation entre bâtiments jusqu’à l'héberge, ou catre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n’y a titre ou marque du contraire. T'e48©" Ê te. 28. 250,257 118 CODE NAPOLÉON, LIVRE Il, TITRE IV. *, 654. Il y a marque de non mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l’autre un plan incliné; 4 Lors encore qu'il n’y a que d'un côté ou.un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les cor- beaux et filets de pierre. 655. La réparation et la reconstruction du mur mi- toyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et à ,proportionnellement au droit de chacun. - 656. Cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de coniribuer aux réparations et recons- ‘tructions, en abandonnant le droitdemitoyenneté, pour- vu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtimént qui lui appartienne. 657. Tout copropriétaire peut faire bétie contre un mur mitoyen et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres : 4%:'{deux pouces) près; sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu’à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des ; pouires dans le même lieu, ou y adosser une cheminée... . 658. Tout copropriétaire. peut faire exhausser le mur imitoyen; mais il doit payer seul la dépense de l'exhausse- ment, les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune, et en outre l'indemnité, de la charge, en raison de l'exhaussement et suivant la valeur. us 659. Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l’exhaussement, celui qui veut l’exhausser doit le faire re- construire en entier à ses frais, et l’excédant d'épaisseur “ LA doit se prendre de son côté. 660. Le voisin qui n’a pas contribué à l’exhaussement \ sl pute à h dépens fr po élr, À fouté de boursant à noi de loyenue, tt. Gü.L d'un mur appuyer ol sans Moyens pas nuk da. pations ous et] teur de la elles ou dges TU, qu À ant compris e ane et an hassan lement int dl doive ls gx Pts li appar NA rsque là parement chaperon L'été mis Semen à les cor. mur mI- droit, et r mitoyen el recons- LA ur ment qu mire. un yes dans Ilimètres le voisin à moitié seoir des minée., leu x hausse: a hauteur jité de er. brie supporier e faire rt épaissel passement SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS. 119 peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté, et la valeur de la moitié du sol fourni pour l’excédant d'épaisseur, s’il y en a. 661. Tout propriétaire joignant un mur à de même la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en rem- boursant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mi- toyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. 662. L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son,refus, fait régler par experts les moÿens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits dé l’autre. 663. Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et ré-? parations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis èsdites villes et faubourgs: la hau- teur de la clôture sera fixée suivant les règlements parti- culiers ou les usages constants et reconnus; et, à défaut d’usages et de règlements, tout mur dé séparation entré voisins, qui sera construit où rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres(dix pieds) de hauteur compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille AA ee ames et au-dessus, et vingt-six décimètres(huit pieds) dans les autres. 664. Lorsque les différents étages d’une maison appar- tiennent à divers prépriétaires, si les titres de propriété ne règlent pas le mode de réparations et reconstructions, elles doivent être faites ainsi qu'il suit: Les gros murs et le toit sont à la charge de-tous les pro- priétaires, chacun en proportion de lavaleur de l'étage qui lui appartient, VRs 7.268 120 CODE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE IV. fl Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur le- dsabre quel il marche. sels esbranc Le propriétaire du premier étage fait l'escalier qui y Ses °, conduit; le propriétaire du second étage fait, à partir du| adotde premier, l'escalier qui conduit chez lui; et ainsi de suite.| RAI 4 665. Lorsqu'on reconstruit un mur muitoyen ou une À gnt mito maison, les servitudes actives et passives se continuent à{À gai . égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans: k toutefois qu’elles puissent être aggravées, et pourvu que| «D reconstruction se fasse avant que la prescription soit À Du) a acquise. +: 236 666. Tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens, s’il n’y a titre ou marque du contraire. e Gl. 667. Il y a marque de non mitoyenneté, lorsque la# sue h levée ou le rejet de la terre se trouve d’un côté seulement À Ce du fossé. du À ru #..* 668. Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui nr du côté duquel le rejet se trouve. 4 x # 669. Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais com- À mire muns.‘ 0 il #. sir 670. Toute haie. qui sépare des héritages est réputée E mitoyenne, à mois qu'il n’y ait qu'un seul des héritages À vs en état de clôture, ou s'il n’y a titre ou possession sufli- À ve sante au contraire. à ZT 7/4} 67x. Il n’est permis de planter des arbres de haute tige À qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers D =, actuellement existants, ou par les usages constants etre- ‘<: connus; et, à défaut de règlements et usages, qu à la dis- À dl tance de deux mètres de la ligne séparative des deux héri- À dur tages pour les arbres à haute tige, et à la distance d'un À Ge demi-mètre pour les autres arbres et haies vives. À vin Te ME: 672. Le voisin peut exiger que les arbres ethaiesplantés 4 à une moindre distance soient arrachés.| mt Celui sur la propriété duquel avancent les branches 4 ur IV. SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS. I21 er sue. des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à couper Ro ces branches. “RT Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il part du a droit de les y couper lui-même. de suite, 673. Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne NS. pou une sont mitoyens comme la haïe, et chacun des deux pro- nent À priétaires a droit de requérir qu’ils soient abattus. SON, Sans: UV que SECTION II. ption soi D à nat à“ De la Distance et des Cnvrages intermédiaires requis . pour certaines constructlons. présumés| 2. 674. Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'ai- 7: 3% æ. lorsque la sance près d’un mur, mitoyen ou non; eulement Celui qui veut y construire cheminée ou ätre, forge, L. four ou fourneau;: nt à chi Y adosser une étable,: Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de à als COM- matières Corrosives, Est obligé à laisser la distance prescrite par les règle- réputée ments et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les on heritages ouvrages prescrits par les mêmes règlements ciusages, pour jon sull- éviter de nuire au voisin. FER ve hante lt SECTION III. articles Des Vues sur la propriété de son voisin.: anis et 1t-& u'à la di 675. L'un des voisins ne peut, sans le consentement CALr AS deux hé de l'autre, pratiquer dans le mur miloyen aucune fenêtre ance d'u où ouverture, en quelque manière que ce soit, meme à : verre dormant.« Gi:£ jes plants 676. Le propriétaire d'un mur non mitoÿen, oignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce brancs mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. 122 CODE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE IV. * Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre(environ trois pouces huit lignes) d'ouverture, au plus, et d’un châssis à verre dormant. 677: Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres(huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c'est à rez-de- chaussée, et à dix-neuf décimètres(six pieds) au--dessus du ut pour les étages supérieurs. 678. On.ne peut avoir des vues droïtes ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'hé- ritage clos ou non clos de son voisin, s'il n’y a dix-neuf décimètres(six pieds) de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage. 679. On ne peut avoir des vues par côté on obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres(deux pieds) de distance.| 680: La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, sil y a balcons ou autres semblables saillies, depuis ha ligne extérieure jusqu’à la ligne de nie des deux propriétés. SECTION IV. De l'Égout des toits. -68r. Tout propriétaire doit établir des toits de manière g que les eaux pluviales s’'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; ilne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. pee SECTION V. | Du droit de Passage. 682. Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui Des dis 66, I propriétés, Le que seylces été Éreur del ulnds, lcotranr Lige rt Wie bimets Cl IV, SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS. 12,3 is de fx, n'a aucune issue-sur la voie publique, peut réclamer un is pots passage sur les fonds de ses voisins pour l'exploitation de is à ver son héritage, à la charge d’une indemnité phopociéinée FR au dommage qu'il peut occasionner. 4,+ tablis qu 683. Le passage doit régulièrement être pris du côté L plancher où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie t rez publique. au-dessus 684. Néanmoinsil doit être fixé dans l'endroit le moins& dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. a fenêtres 685. L'action en indemnité, dans le cas prévu par# s sur lhé. l'article 682, est prescriptible,» et le passage doit être dix-vet continué, quoique l’action en indemnité ne soit plus re- É “où ot les cevable. ts CHAPITRE III. G aus Des Servitudes établies par le fait de l'homme. F'À S 4 ux pieds) Tr SECTION PREMIÈRE. articles rieur du Des diverses Espèces de servitudes qui peuvent étre ju autres établies sur les biens.. 7. 686. Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs À ac propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servi- tudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les| services établis ne soient imposés ni à la personne ni en 55.045 faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour ù sie un fonds, et pourvuque ces services n'aient d'ailleurs rien 4e à“ éntilé de re à l'ordre public. fonds de L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se … règlent par le titre qui les constitue; à défaut de titre, par les règles ci-après. di 687. Les servitudes sont établies on pour l'usage des dé, bâtiments ou pour celui des fonds de terre. 4 jetqu Celles de la première espèce s appellent urbaines, soit vé * Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou 124 CODE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE IV. que les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou à la campagne.: F+5 Celles de la seconde espèce se nomment rurales. 688. Les servitudes sont ou continues, ou discontinues. peut être continuel, sans avoir besoin du fait actuel de l'homme: telles sont/les conduites d’eau, les égouts, les ** vues, et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin Li du fait actuel de l’homme pour être exercées: tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables. 689. Les servitudes sont apparentes, ou non appa- rentes. cn Les servitudes appatentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas| de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée. SECTION Il. /.'. Comment s'établissent les Servitudes. 690. Les servitudes continues et apparentes s'acquiè- rent par titre, ou par la possession de trente ans.| 691. Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, nc peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujour- d'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la “possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.: rs ee des héritag qention re tiyement Xefonds (TU cales qu peut te tue, dû Q atorder Ainsi la tempo Des Droits Gp. Cel tons le aseryer, ol, Ces Pubétare Hienet Gt Dr Set CRE 1y, SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS. 195 SOIent situts} à 692. La destination du père.de famille vaut titre à l'é- 726 2, 6h gard des servitudes continues et apparentes. rar ales, 693. Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’ il À ec} discontins est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont Tusage es appartenu au même propriétaire>€t que cC est par lui fait actuel d que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la| es égouts, x servitude. # 694. Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels LE ee ui ont bei il existe un signe apparent de servitude dispose de Fun es: tels soi des héritages sans que le contrat contienne aucune con- s semblables vention relative à la servitude, elle continue d'exister ac- U nOn apr tivement ou passivement en Saut du fonds aliéné ou sur" le fonds aliéné. s'annonce 695. Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de une fenêtre, celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servi- ui n'ont pi tude, et émané du propriétaire du fonds asservi.# ar cxempl 06. Quand on établit une servitude, on est censé e bâtir qu}‘accorder tout ce qui est nécessaire pou en user, CET. Ainsi la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d’au- trui emporte nécessairement le droit de passage. SECTION III. F£; ne. Des Droits du propriétaire du he auquel la servitude se ns. nes, et 657. Celui auquel. est due une servitude à droit de 265 apparentes faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la | conserver. æ IE pas pol 698. Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du 7.263 1er aujot propriétaire du fonds assujetti, à haine que le titre d’ éta-, ses pr blissement de la servitude ne dise le contraire.: Ge LS 4 x quéiré 699. Dans le cas même où le propriétaire du fonds: s assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ou- | js" 126 CoDE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE 1V. pirequ'on vrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de là À sutue servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge, en À juin \ abañdontiänt le fonds assujetti au propriétaire du fonds go. Lo +. la servitude est due. Î qu le st 700. Si l'héritage pour lequel la’servitude a été établie| mena vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque mob Las } portion, sans néanmoins que la condition du fonds assu- À us *: jetti soit aggravée.! a. Les Ainsi, par exemple, sil s'agit d'un droit de passage, À es tous les copropriétaires séront obligés de l'exercer par lé 1 lait, même endroit. À üjuo rot. Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude À huit Ç 7e peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à 1 * le rendre plus incommode. L'i Ainsi, ilne peut changer l'état des lieux, ni transporter‘4 n. À l'exercieé de laseiitide dns un chdroit différent de À dalle p à, celui où elle a été primitivement assignée. À um - Mais cependant, si cette assignation primitive était LR| 7 Sp devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assu-| bp k pr . jetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avan- lens tageuses, 1l pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.# 702. De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son tire, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, hi dans le fonds+ qui t«elle est due, de changement qui agrave la condition du premier. %S» SECTION IV. “- *» . Comment les Servitudes s’éteignent. La fa 2 É 2. hr Les servitudes cessent lorsque les choses se trou- >, nt en tel état qu où ne peut plus el USET. Z 6 V4 704. Elles revivent si les choses sont rétablies de ma- SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS. 127: E 1y, "&L nière qu'on puisse en user; à moins qu'il ne se soit déjà re du fn l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'art. 707. Pr re 705. Toute servitude est éteinte, lorsque le fonds à Fe#; 4 1 été dE, qui elle est due et celui qui la doit sont réunis dans la$ Fa même main.| pr d cn 706. La servitude est éteinte par le non usage pendant La,26Y trente ans. ; 707. Les trente ans commencent à courir, selon les 22 Ve © PAS diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé+6, L4 cer park d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues; ou\ du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude; 1 la servitade lorsqu'il s'agit de servitudes continues, À ec} ee Asage, Ou À 708. Le mode de la servitude peut se prescrire comme ne. la servitude même, et de la même manière, RL. ransporr 709. Si l'héritage en faveur duquel la servitude est h sé 8,26} a lérent à établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de Pt dt Ne+ l'un empêche la prescription à l'égard de tous. be tive était 710.51 parmi les copropriétairesils’en trouve un contre pr 288,207 nds assu- lequel la prescription n’ait pu courir, comme un mineur, 8.2: IONS aVan- il aura conservé le droit de tous les autres. tre fonds| s droits, et| is É ryitude ne ir faire, 1 FIN DU LIVRE SECOND. fonds à qui€. ndition du es se trol: lies de mi PIE LOT PIS LIVRE IIT DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON AGQUIERT LA PROPRIÉTÉ. « (Décrété le 19 avril 1803. Promulgué le 29 du même mois.) DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Ti. La propriété des biens s’acquiert et se transmet par ‘succession, par donation entre-vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. 712. La propriété s'acquiert aussi par accession ou in- corporation, et par prescription. 713. Les biens qui n’ont pas de maître appartiennent » à l'Etat. 714. Il est des choses qui n’appartiennent à personne, et dont l'usage est commun à tous. Des lois de police règlent la manière d’en jouir. . 915. La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières. 716. La propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds: si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie, sur la- quelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard. 717. Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les ob- jets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent être, sur les plantes etherbages qui croissent sur lesrivages de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières. Il en est de même des choses perdues dont le maïtre ne sa représente pas.: fees tr Et tte tt tt tt tte tot De l'Ous mèL pa km mig.| monen} def Joussanc 7 À … ahsucces érinemen … déédée la mine par! loree de ar NI qunce ans, Si ét apr Giles un Bsde six LU 7 Ste éonpls€ SU avoir AT + CODE CIVIL, LIVRE IIf. 129 (Décrété le 19 avril 1803. Promulgué le 29 du même mois.) ACQUIEN TITRE PREMIER. MEN FU. Des Successions. e mois.) CHAPITRE PREMIER. e du© De l'Ouverture des successions et de la saisine des 0. te s SA het ä Rériters A 718. Les successions s'ouvrent par la mort naturelle et ESS SION OÙ par la mort civile. ee a 719. La succession est ouverte par la mort civile; du vs N partiennen mome non celte mort est encourue, conformément aux dispositions de la section 2 du Chapitte nr du titre de la person, Jouissance et de la Privation des Droits civils. 720. Si plusieurs personnes respectivement appelées M à la succession l’une de l'autre périssent dans un même : ésalemen événement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est” décédée la première, la présomption de survie est déter- ceki qui minée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, par rouvé das la force de l’âge ou du sexe. lui quil 721: Si CEUX qui ont péri ensemble avaient moins de#7 Es r. 2 Ldufiié quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu.& SY& Q nie, sur k S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins* Ke b,[QE Li âgé sera présumé avoir SUrVÉCU.+ “1e Si les uns avaient moins de quinze ans, et Les. autres , sur Les plus de soixante, les premiers seront présumés avoir sur- ils puis NEA S: À.; 90; lesrivagé 722. S1 CeUX qui ont jéri ensemble avaient quinze ans+#-7#0; mr EU accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours pré- 11+ ru| sumé avoir survécu lorsqu'il y à égalité rage) ou si la Le À e différence qui existe n'excède sde une année 130 CODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE L. S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie qui donne ouverture à la succession dans l’ordre de la na- ture doit être admise: ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé. 723. La loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers légitimes: à leur défaut; les biens passent aux enfants naturels; ensuite à l'époux survivant; et, sil n y en a pas, à l'Etat. 4e Favre 724. Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens,‘droits et actions du. défunt, sous l'obligation Fd acquitter toutes les charges de la nee les enfants É Le# naturels, l'époux survivant et l'Etat, doivent se faire en- LA Ur en possession par justice, dans ei formes qui seront Vo déterminées: CHAPITRE Li Des Qualités requises pour succéder. l'instant de l'ouverture de la succession. Ainsi, sont incapables de succéder, x° Celui qui n’est pas encore conçu; 2° L'enfant qui n’est pas né viable; “3e Celui qui est mort Civilement. /; 726. Un étranger n’est admis à succéder aux biens que son parent, étranger ou Francais, possède dans le terri- ioire de lEmpite, que dans les cas et de la manitre dont un Français succède à son parent possédant des biens dans le pays de cet étranger, conformément aux , la Privation des droits civils. nr:$ y à. 727. Sont indignes de succéder, et comme id exclus des successions, 72h. Pour. succéder, il faut nécessairement exister à + dispositions de l'article rx, au titre de la Jouissance etde pe Cl tenté de d y Celu apitle Ï zLhé fut,nel à Le aux sCenC au née fibres ou$ gt nièces. ag.| dignité, dont CeSSION. do. deleurc SES€ peut, sucessIO! su les bre rt. Le tndants d cltéraux déterminés 7 La eus pu IL DES SUCCESSIONS. x3r a 10 Celui qui serait condamné pour avoir donné ou Un tenté de donner la mort au défunt; SUÉ avoir 2° Celui qui a porté contre le défunt une accusation 5, capitale jugée calomnieuse; " hérite 3° L’héritier majeur qui, instruit du meurtre du dé- VE eut funt, ne l'aura pas dénoncé à la justice. TE 528 Le défaut de dénonciation ne peut être opposé LH Ÿ aux ascendants et descendants du meurtrier, n1 äsesalliés plein dr au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses obligation frères ou sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux* Les enfints et nièces. e faire en. 720. L héritier exclu de la succession pour cause d’in- SLT). quiseront dignité, est tenu de rendre tous les fruits et les revenus SE dont il a eu la PRpaIre depuis l'ouverture de la suc":: | cession. É: 730. Les enfants de l’indigne, venant à la succession VÆ 422 de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exo pour la faute de leur père; mais celui-ci‘+ à a exister à ne peut, en aucun cas, réclamer sur les biens de cette* ALT AN succession l’usufruit que la loi accorde aux pre et mères, sur les biens de leurs enfants.|. BA, CHAPITRE IIL: Des divers Ordres de Succession. biens qu SECTION PREMIÈRE. 1s le terrt a à manie Dispositions générales. dant ds 731. Les successions sont déférées aux enfants et des- FPS ment al cendants du défunt, à ses ascendants et à ses parents: sance él collatéraux, dans l’ordre et suivant les règles ci-après à dite As els exc 732. La loi ne considère ni la nature ni l’origine des biens pour en régler la succession. 132 CODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE I.. 733. Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux se divise en deux parts égales; l’une, pour les parents de la ligne paternelle; l'autre, pour les parents de la ligne maternelle. - Les parents utérins où consanguins ne sont pas exclus par les germains; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes. F Il ne se fait aucune dévolution d’une ligne à autre, LU Hi que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l’une des deux lignes.. paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division il 4 9 VS 34. Cette première division opérée entre les lignes ÿ entre les diverses branches; mais la moitié dévolue à +|: qe e 9 y© es p St@,». chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les :: plus proches en dègrés, sauf le cas de la représentation, - ainsi qu'il sera dit éi-après. vhé;‘ 735. La proximité de parenté s'établit par le nombre * de générations; chaque génération s'appelle un degré. . 736. La suite des degrés forme la ligne: on appelle ®° Ligne directe, la suite des degrés entre personnes qui descendent l’une de l’autre; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d’un auteur commun. On distingue la ligne directe, en ligne directe descen- dante et ligne directe ascendante. La première est celle qui lie le chef avec ceux qui des- #ÿ: M cendent de lui; la deuxième est celle qui lie une per- sonne avec ceux dont elle descend. 3 ; À: AG 4% À, Jr 737. En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il / Végard du père, au premier degré; le petit-fils, ausecond; et réciproquement du père et de l’aieul à l'égard des fils et petits-fils. À ,) V2 de générations entre les personnes: ainsi le fils est, à ri. ls get colis fautre pi Ans, lenereu s quon rade Yellet 6 dans le rlo reue de Be du défun prtlécéd morts av: tent entre oh L tednts: eut tou 72. E en faveur dudéint nent avec seu du il, à th D. k Rive duit hs LS où à des e, pour le es parents pas exchs > dans leur » à l'autre, 1 collatéral «les lignes le division dévolue à ériters les sentation, e nombre degré. n appelle nes qui | suite des unes des In. te descen- IX qui des: une per degrés quil. » fils est,i ausecond; d des fist [2 DES SUCCESSIONS.. 153 738. En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un“des parents. jusques et non y, dos compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. w£-%* Ainsi, deux frères sont au deuxième degré; l'oncle et le neveu sont au troisième degré; les cousins germains au quatrième; ainsi de suite. SECTION Il. De la Représentation. i +.# 739. La représentation est une fiction de la loi, dont FA rs l'effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté. 740. La représentation a lieu à l'infini dans la ligne FA 4. recte descendante. Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendanis d’un enfant prédécédé, soit que, tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trou- vent entre eux en degrés égaux où INÉgaUx. 7x. La représentation na LE lieu en faveur des as- cendants; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné. 4 742. En ligne collatérale, la représentation est admise ae L' + RS en faveur des enfants et désceritatts de frères ou sœurs F Sos du défunt, soit qu ils viennent à sa succession concurrem- ment avec dé oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve défolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux. à 6743. Dans tous les cas où la représentation est admise,_. le partage s'opère par souche: si une même souche a pro-, csv duit plusieurs brauches, la subdivision se fait aussi par & 134 CODE NAPOLÉON, LIVRE 111, TITRE I. ‘3, souche dans chaque branche, et les bis de la mème| branche partagent entre eux par tête.| 4 kpu{ 74 44. On ne représente pas les personnes vivantes, 4 WE _mais seulement celles qui sont mortes naturellement ou 7h civilement, sans posé On peut réprésénter celui à la succession digies on a 4° renoncé. À endeuxp SECTION III.| À rt 4 Lautr Des Successions déférées aux descendants. À it Ses Une KT" 7hs. Les enfants ou leurs descendants succèdent à 1 présent leurs père et mère, aiculs, aieules, ou autres ascendants, n sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore AS* qu ils soient issus de différents mariages. "** Is succèdent par égales portions et par tête, quand été ils sont tous au premier degré et appelés de ter chef| à moi ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous, ou en‘1 sin, partie, par représentation. sa cha SECTION IV. Des Successions déférées aux ascendants. a. 746. Si le défunt n’a laissé ni postérité, nifrères, ni MW mis sœurs, ni descendants d'eux, la succession se divise par| ds Aù SE D onde: ascendants de la ligne paternelle et les| sun ax 5» à ascendants de la ligne maternelle. A: lg L’ascendant qui se trouve au degré le plus proche À wi recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous 4 Hi autres.* 1 pénitél Les ascendants au même degré succèdent par tête. A cu, 747. Les ascendants succèdent, à l'exclusion de tqus 4 Sky autres, aux choses par eux Durs à leurs enfants ou À rhin descendants décédés sans postérité, lorsque les objets juil 3 fa, g6t donnés se retrouvent en nature dans la succession. 4 Vos ax RE de l mé Vivant ellement y duquel m: ants, succèdent 4 ascendants, et encore le, quand eur chef: ous, OÙ El ais. frères, n divise pr nelle et le lus proche on de tous jar tite on de 19 | enfuts ol des ob GIE ! . DES SUCCESSIONS. SRE ee Si les objets ont été aliénés, les ascendants recueillent le prix qui peut en être dû. Ils succèdent aussi à l’action en reprise que pouvait avoir le donataire. 748. Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, sœurs, ou des descendants d'eux, la succession se divise en At portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également. L'autre moitié appartient aux res sœurs, ou descen- dants d'eux, ainsi qu'il sera expliqué LA la ARE 5 du présent Fi 749. Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, sœurs, ou des descendants d'eux, si le ère ou la mère est prédécédé, la portion qui lui Éérait été dévolue conformément au précédent article se réunit à la moitié déférée aux frères, sœurs, ou à leurs repré- sentants, ainsi qu'il sera cshané à la section 5 du pré- sent chapitre. SECTION VY. Des Successions coilatérales. 750. Encasde prédécès des père et mère d’une personne morte sans postérité, ses frères, sœurs, ou leurs descen- danis, sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendanis et des autres collatéraux. Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu 1l aété réglé dans la seb, 2 du présent chapitre. 751. Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, sœurs, ou leurs repré- sentants, ne sont appelés qu’à la LR de la succession. Si le père, ou la mère seulement, a survécu, ils sont ap- pelés à à recueillir les trois quarts. 752. Le partage de la moitié ou des trois quarts dé- volus aux frères ou sœurs, aux termes de l'article précé- à HA 136 CODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE I. dent; s'opère eutre eux par égales portions, s'ils sont tous du même lit: s'ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins où CONSANngUINs, chacun dans leur ligne seulement: s’il n'y a de frères ou sœurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l’autre ligne. 753. À défaut de frères ou sœurs, ou de descendants d'eux, et à défaut d'ascendants dans l’une ou l’auire ligne, la succession est déférée pour moitié aux ascendants survivants, et pour l'autre moitié aux parents les plus proches de l’autre ligne. S'il y a concours de parents collatéraux au même de- gré, ils partagent par tête. 754. Dans le cas de l'article précédent, le père ou la mère survivant a l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété. 755. Les parents au-delà du douzième degré ne suc- cèdent pas, À défaut de parents au degré successible dans une ligne, les parents de l’autre ligne succèdent pour le tout. CHAPITRE IV. Des Successions irrégulières. SECTION PREMIÈRE. Des Droits des enfants naturels sur les biens de leur père ou mère, et de la Succession aux pain na- turels décédés sans postérité. 796. Les enfants naturels ne sont point héritiers: la loi ne leur accorde de droit sur les biens de leur père ou mère décédés, que lorsque ils ont été légalement reconnus. Elle re le deleur pé 7. L peau nt Glepi ve droles qaturel au lorsque les puis Den des trois descenda Ta] Lorsque degrés rig. fat on Bsaticle ro. L dinpater qu ont tslouverte res étah tre, jt. Où reçu, moté de dus, are tune,| tu à la Dans le ke décliner( mot, É 4, S sont ton division s -maternell Les dex : dans leu S que d'in on de tous lescendants ou l'autre ascendants ts Les phs | même des père où k uxquels| ré ne SUC- dans une r le tout, ns de leur nfanis éritiers ur pére L reconnts DES SUCCESSIO NS. 137 : Elle ne leur accorde aucun droit sur les biens des parents de leur père ou mère. 757. Le droit de l'enfant naturel sur les biens de ses père ou mère décédés est réglé ainsi qu'il suit: Si le père ou la mère a laissé des descendants légitimes, ce droit est d’un tiersdela portion héréditaire que l'enfant naturel aurait eue s'ilMeût été légitime: il est de la moitié, lorsque les père ou mère ne laissent pas de descendants, mais bien des ascendants, ou des. frères ou sœurs: il est des trois quarts, lorsque les père ou mère ne laissent nt descendants ni ascendants, ni frères ni sœurs. 758. L'enfant naturel a droit à la totalité des biens, lorsque ses père ou mère ne laissent pas de païents au degré successible. 759. En cas de prédécès de l'enfant naturel, ses en- fants ou descendants peuvent réclamer les droits fixés par les articles précédents. 760. L'enfant naturel ou ses descendants sont tenus d'imputer, sur ce qu'ils ont droit de prétendre, tout ce qu'ils ont reçu du père ou de la mère dont la succession est ouverte, et qui serait sujet à rapport, d'après les règles établies à la section 2 du chapitre vr du présent tuitre. 761. Toute réclamation leur est interdite lorsqu'ils ont recu, du vivant de leur père ou de leur mère, la moitié de ce qui leur est attribué par les articles précét es dents, avec déclaration expresse, de la part de leur pèrel” ou mère, que leur intention est de réduire l'enfant na- turel à la portion qu'ils lui ont assignée. Dans le cas où cette portion serait inférieure à la moitié de ce qui devrait revenir à l'enfant naturel, il ne pourra réclamer que le supplément nécessaire pour parfaire cette moitié. 7% # LA + # és DEP 7306 508 *, : 4 sm F L AT: A À …# % À A br 8+ LUS * à(TS(4 138 ConE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE I. 749,2 762. Les dispositions des articles 757 et 758 ne sont RC applicables aux enfants adultérins ou incestueux, a père où de la mère, au nombre et à la qualité des hé- ritiers légitimes. 764. Lorsque le père où la mère de enfant adultérin où incestueux lui auront fait apprendre un art mécanique, us. où lorsque l’un d’eux lui aura assuré des aliments de son | vivant, l'enfant ne pourra élever aucune réclamation contre Re successions. postérité, est dévolue au père ou à la mère qui l’a recon- nu; où par moitié à tous les deux, s'il a été reconnu par MER jou et par l'autre. naturel, les biens qu’il en avait reçus passent aux frères ou sœurs légitimes, s'ils se retrouvent en nature dans la succession: les actions en reprise, s'il en existe, ou le prix de ces biens aliénés, s’il est encore dùû, retournent égale- ment aux frères et sœurs légitimes. Tous les autres biens passent aux frères et sœurs naturels, ou à leurs descen- dants. QUr.© SECTION El.. Des Droits du conjoint survivant, et de l'Etat. successible, ni enfants naturels, les biens de sa succession appartiennent au conjoint non Mivoreé qui lui survit. .768. À défaut de conjoint survivant, la succession est - acquise à l'Etat. ldyy3 FAT 769: Le conjoint survivant et Pad ptration des do- maines qui prétendent droit à la succession, sont tenus de faire apposer les scellés, et de faire faire Re dans mn 767: Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré e- La loi ne leur accorde. que des aliments. © q à% 763. Ces aliments sont réglés, eu égard aux facultés 7 A fu Jr s0 NT OÙ 765. La succession de l'enfant naturel décédé sans À- 766. En cas de prédécès des père et mère de l'enfant Je fimes gs ben mn Il tu Ide ges dimaude q formes uil me Li dl Lie gurerlare du défn la cautic pu maine( su aux don prévnte. ma L pp sont b Fe 7 Un sr eut à Na esléthte, ni ACCepter RE I, 708 ne si estueux, aux faculth alité desh nt adultér mécanique 1ents de sn réclamation décédé san fui l'a recor recOnnN pa de l'enfai | aux frère ure dans ou le pri nent égale utres bien rs descerr l'Etat. ts au deg à success | survit. ccession# tion des de nt tenusd sntaire de . DES SUCCESSIONS.| 139 les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire. 770. Îls doivent demander l'envoi en possession au tribunal de première instance dans Le ressort duquel la succession est ouverte. Le tribunal ne peut statuer sur la démande qu'après trois publications et affiches dans les formes usitées, et après avoir entendu le procureur impé- rial. 771. L'époux survivant est encore tenu de faire emploi du mobilier, ou de donner caution suflisante pour en as- surerlarestitution, au cas où 1lseprésenterait des héritiers du défunt, dans l'intervalle de trois ans: après ce délai, la caution est déchargée. 772. L'époux survivant ou l'administration des. do- maines qui n'auraient pas rempli les formalités qui leur sont respectivement prescrites, pourront être condamnés aux dommages et intérêts envers les héritiers, s’il s'en re- présente.: 773. Les dispositions des articles 769, 770, 771 ct 772, sont communes aux enfants naturels appelés à défaut de parents.| CHAPITRE V. De l'Acceptation et de la Répudiation des successions. SECTION PREMIÈRE. De l'Acceptation. 77h. Une succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire. 775. Nul n’est tenu d'accepter une succession qui lui est échue. 776. Les femmes mariées ne peuvent pas valablement accepter une succession sans l'autorisation de leur mari % 1%o conE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE 1. ou de justice, conformément aux ei du ce. du titre du Mariage. Les successions échues aux mineurs et aux interdit ne pourront être valablement acceptées que conformément aux dispositions du titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipätion. 777. L'effet de l'acceptation remonte au jour de ne verture de la succession. 778. L’accepiation peut être expresse ou. tacite: alle estexpresse, quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé; elle est tacite y quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son ‘intention d'accepter, et quil n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d’héritier. 779. Les actes purement conservatoires, de surveil- dance et d'administration provisoire, ne on pas des actes d'adition d hérédité, si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier. -_ 780. La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques uns d'eux, empdie de sa part arceptation de la süccession. Il en est de même, 1° de la renonciation, même gra- tuite, que fait un des héritiers au profit d’un ou de plu- sieurs de ses cohéritiers; 2° De la renonciation qu'il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lor squ'il reçoit le prix de sa renonciation. 781. Lorsque celui à qui une succession ést échue est décédé sans l'avoir répudiée, ou sans l'avoir acceptée ex- pressément ou tacitement, ses héritiers peuvent V accepter ou la répudier de son he. 782. Si ces héritiers ne sont pas d'accord pour accepter en pou x aus réf 7. Le pré où k “asoù cell qu ever del,€ ge trouveral à découver ln, 7 pis: elle de pren sucresion dectelet. # L bte léntier 6 La ‘letseul, HU rlkrqua: L sad, 0 À tuatd 7. Les| de ur dro aeplr la la pl Ds eec ds te Géant Aoncé, EI lu chap. nterdits me formémen Tuielle ur de l'a acite: ell: ed'héritie ïte, quant rement soi faire qu'en de survel. as des acte ütre ouh fat de 56 ranger, SO! {, Em pOih même gra ou de pli roft de 100 it Je pis st échuett acceptée US né l'acceplé ur acoel DES SUCCESSIONS. 141 ou pour répudier la succession, elle doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire. 783. Le majeur ne peut attaquer l'acceptation ex- presse ou tacite qu'il a faite d’une succession que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d’un dol pra- tiqué envers lui: il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié par la découverte d’un testament inconnu au moment de l'ac- ceptation. SECTION Il. De la Renonciation aux successions. 784. La renonciation à une succession ne se présume pas: elle ne peut plus être faite qu'au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s’est ouverte, sur un registre bätllcolier tenu à cet effet. 785. L'héritier qui renonce, est censé n'avoir jamais été héritier. 786. La part du renonçant accroît à ses cohéritiers; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséqueni. 787- On ne vient jamais par représentation d’un hé- ritier qui a renoncé: si le renonçant est seul héritier de son degré, ou si tousses cohéritiers renoncent, les enfants viennent de leur chef et succèdent par tête. 785. Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place.: Dans ce cas, la renonciation n’estannullée qu’en faveur des créahciers. et jusqu’à concurrence seulement de leurs créances: elle ne l'est pas au profit de l'héritier qui a re- noncé. 142 CODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE I. 789. La faculté d'accepter ou de répudier une succes- cription la plus longue des droits immobiliers. pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont été déjà acceptée par d'autres héritiers, sans préjudice sur les biens de la succession, soit par prescription, soit vacante. - noncer à la succession d'un homme vivant, ni BE les Se: droits éventuels qu on peut avoir à cette succession. $ 792. Les héritiers qui auraient diverti ou recelé des # 92 ; 8 LL EN vs part dans les objets divertis ou recelés. L. Wine SECTION TT. tions de l'héritier bénéfi Claire. K e/ 84h LE dd 793. La dns d'un héritier quil entapal ne être faite au grèffé du tribunal civil de première instance elle doit être inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation. tôt 794. Cette déclaration n a d'effet qu‘autant quelle est biens de la succession, dans les formes réglées par les lois sion se prescrit par le laps de temps requis pour la pres- |#3*4 790. Tant que la prescription du droit d' accepter 1 n'est 4. la faculté d’ l'accepter encore la succession, Si elle n'a pas néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers par actes valablement faits Rs le curateur à la succession| CE LAID.. 791. On ne peut, même par contrat de mariage, no effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y re- noncer: ils demeurent héritiers purs et simples, nonobs- tant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune. Le,8 à Du Bénéfice d'inventaire, de ses effets à des, oblige prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, doit 172 sé. Zoer dans| arrondissement duquel la succession s’est ouverté! précédée où suivie dur inventaire fidèle et exact des ur proc déterminés sr eco pari ie dat ter rh si js sue Iénter} quon pu faire aut ellets, Cetter als ét du. sp. Pet € our d de prabe qu codant où al, le dique sont se pot tien dé de ou ref nu Les! fat s ile, on il quel à ina& ET, Me SuCte. Ur là ps cepter net cé, Lls où lle n'a pu S préjude à des tir iption, so L SUCCESS Nariage, 1e ï aliéner ls SION. u recelé de alté d'y re s, nono lre aucun les obligé entend» nitaire, doi ère instal est ouverl: recevoir À iquelks t exact l $ par les li DES SUCCESSIONS. 143 sur la procédure, et dans les délais qui seront ci-après déterminés. 792: L'héritier a trois mois pour faire inventaire,‘à compter du jour de l’ouverture de la succession, Il a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de quarante jours qui commen- cent à courir re jour de l expiration des trois mois donnés pour l'inventaire, ou du jour de la clôture de l'inventaire, s'il a été terminé RS les trois mois. 706. Si cependant il existe dans la succession des ob- jets susceptibles de dépérir ou dispendieux à à conserver, l'héritier peut, en sa qualité d'habile à à succéder, et sans qu on puisse enl induire de sa part une an pration se faire autoriser par Re à procéder à la vente de ces effets. Cette vente doit être faite par nt public, après les affiches et publications réglées par les lois sur la procé- dure. 797. Pendant la durée des délais pour faire inventaire et pour délibérer, lhéritier ne peut être contraint à prendre qualité,! il ne peut être obienu contre lui de condamnation: s'ilrenonce lorsque les délais sont expirés ou avant, les frais par lui faits légitimement; jusqu‘à cette époque ant à la charge de la succession. 798. Après l'expiration des délais ci-dessus, l'héritier, en cas de poursuite dirigée contre lui, peut AU un, nouveau délai que le tribunal saisi de la contestation aC- cor de ou ile suivant les circonstances. 706. Les ee de. poursuite, dans le cas de l’article précédent, sont à la charge fs la succession, si l'héritier justifie, ou qu'il n'avait pas eu ou du décès, ou que les délais ont été insuffisants, soit à raison de la situation des biens, soit à raison des contestations sur- / 44 CODE NAPOLÉON, LIVRE Ill, TITRE I. © venues: s’il n’en justifie pas, les frais restent à sa charge personnelle. 800. L'héritier conserve néanmoins, après l'expiration des délais accordés par l'article 795, même de ceux donnés par le juge conformément à l’article 798, la fa- culté de faire encore inventaire, et de se porter héritier bénéficiaire, sil n’a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s’il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée, qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple. es 8or. L'héritier qui s’est rendu coupable de recélé, ou ui a omis sciemment et de mauvaise foi de comprendre dans l'inventaire des effets de la succession, est déchu du bénéfice d'inventaire.“ 802. L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage, 1° De n'être tenu du paiement des dettes‘de la succes- sion que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, même de pouvoir se décharger du paiement des dettes, en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires; 2° De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le paiement de ses créances. 803. L'héritier bénéficiaire est chargé d’administrer les biens de la succession, et doit rendre compte de son ad- ministration aux créanciers et aux légataires. Îl ne peut être contraint sur ses biens per$onnels qu'a- prés avoir été mis en demeure de présenter son compte, et iaute d'avoir satisfait à cette obligation. \ Après l'apurement du compte, il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jusqu'à concurrence seule- ment des sommes dont il se trouve reliquataire. gl] pitratil doi,| que par I as es Silles déréal dob, 1 formes pr d'en délé sont fat Ro7. téress dla La port ces y Faute son! ven ao délé alaquit 8, S fcare ne rs pr Siny cr et les Goo. Le quaprès Qu, non Deus Hp de tr CQuphe et Ain. Le tte EL. sa chars expiration e de cn 708, la le ter hénitie \érier, a en force& itler pur recélé, comprendre st déchu de le dome! le la suc biens qui lu paiemel asuccessio ls avec cell le droit iministrer k e de son d sonnels qu tre contré rrence sä* ire, . non déléguée du prix des immeubles, pour être employés DES SUCCESSIONS. 145 ee 80/4. Il nest tenu que des fautes graves dans l’admi- 21« nistration dont il est chargé. 805. Il ne peut vendre les meubles de la succession que par le ministère d’un officier public, aux enchères, et après les afliches et publications accoutumées, » 8 S'il les représente en nature, il n’est tenu que de la dépréciation oudela détérioration causée par sa négligence, 806. Il ne peut vendre les immeubles que dans les Fe. 2. formes prescrites par les lois sur la procédure sil est tenu Fo‘« Se% d’en déléguer le prix aux créanciers hypothécaires qui se. sont fait connaître. 807. Il est tenu, si les créanciers ou autres personnes Ps PS intéressées l’exigent, de donner caution bonne et solvable F de la valeur du mobilier compris dans l'inventaire, et de+ la portion du prix des immeubles non déléguée aux créan- ciers hypothécaires. Faute par lui de fournir cette caution, les méubles sont vendus, ét leur prix est déposé, ainsi que la portion à l'acquit des charges de la succession. 808. S'il y a des créanciers opposants, l'héritier béné-« ficiaire ne peut payer que dans l'ordre et de la manière°C 4 réglés par le juge. S'il n’y a pas de créanciers opposants, il paie les créan- ciers et les légataires à mesure qu'ils se présentent. 2 1 809. Les créanciers non opposants qui ne se présentent# 6Æ; A qu'après l’apurement du compte et le paiement du reli- LI# L£ quat, w’ont de recours à exercer que contre les légataires. Dans l’un et l’autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois ans, à compter du jour de l'apurement du compte et du paiement du reliquat. cyunt 810. Les frais de scellés, s’il en a été apposé, d'inven<‘ Le T2 taire et de compte, sont à la charge de la succession. 4154 NE Æ SE ve Same ter a om ts 146 CODE NAPOLÉON, LIVRE ti, TilùE I SECTION IV. Des Successions vacantes. |#97 811. Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et'pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier con- nu, où que les héritiers connus y ont renoncé, cette suc- : BÉR cession est réputée vacante.\ fz2t,#7 812. Le tribunal de première instance dans l’arron: : dissement duquel elle est ouverte, nomme un curateur . ce . sur la demande des personnes intéressées, ou sur la réqui- 2,%» 8 sition du procureur impérial. ‘ M 3 1} avant tout, d’en faire constater l'état par un inventaire: , il en exerce et poursuitlesdroits; il répond aux demandes 5. de réndre compte à qui il appartiendra. h 97 814. Les dispositions de la section 3 du présent cha- pitre, sur les formes de l'inventaire, sur le mode d’admi- nistration et sur les comptes à rendre de la part de l’héri- SECTION PREMIÈRE. . De l'Action en partage et de sa Forme. 813. Le curateur à une succession vacante est tenu, formées contre elle; il administre, sous la charge de faire verser. le numéraire qui se trouve dans la succession: ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse du receveur de la régie impériale, pour la conservation des droits, et à la charge tier bénéficiaire, sont au surplus communes aux curateurs‘ M, 4 à successions vacantes. CHAPITRE VI x. := Du Partage et des Rapports. 815. Nal ne peut être contraint à demeurer dans lin ;€ “tutprobil padant U obligatoire … qourelée, gô Le descohént dela succes gesion ul 8, L riens€ spéciler Aléy aux par fé L prooquer eeéchus déchets peut en fan, il Dins, demä Les cohé page di nue, do. Sit Hide, desire, ë tacle quel f tous| Fruieux d PDO dans le, it bural de) pour faire personne fier Con. Cette suc< s l'arron: _Curateur rla réqui . est tenu, nventaire: demande ce de fair accession, reubles où de la régie à la charge sent cha Le d'admr à de Lhé: x CUrALEU 10, r dans DES SUCCESSIONS. 147 division; etle partage peut êtretoujours provoqué nonobs+ tant prohibitions et conventions contraires. On peut cependant convenir de suspendre le partage endant un temps limité: cette convention ne peut être obligatoire au-delà de cinq ans; mais elle peut être re- nouvelée. 816. Le partage peut être demandé, même quand lun des cohéritiers auraït joui séparément de partie des biens de la succession, s’il n’y a eu un acte de partage, ou pos- session sufisante pour acquérir la prescription. 817. L'action en partage, à l'égard des cohéritiers mineurs où interdits, peut être exercée par leurs tuteurs, spécialement autorisés par un conseil de famille, À l'égard des cohéritiers absents, l'action appartient aux parents envoyés en possession. 818. Le mari peut, sans le concours de sa femme, provoquer le partage des objets meubles ou immeubles à elle échus qui tombent dans la communauté: à l'égard des objets qui ne tombent pas en communauté, le mari ne peut en provoquer le partage sans le concours de sa femme; il peut seulement, s'il a le droit de jouir de ces biens, demander un partage provisionnel. Les cohéritiers de la fémme ne peuvent provoquer le partage définiüif qu’en mettant en cause le mari et la femme. 819. Si tous les héritiers sont présents et majeurs, l'ap- position de scellés sur les effets de la succession n’est pas nécessaire, et le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convénables. Si tous les héritiers ne sont pas présents, s'il y a parmi eux des mineurs ou des interdits, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai, soït à la requête des héri- tiers, soit à la diligence du procureur impérial au tri- bunal de première instance, soit d'office par le juge de FETE 379 Fr GR VS choisis par les parties intéressées, ou, à leur refus, nom- 6, x&- Fimés d'office, 148 CODE NAPOLÉON, LIVRE dil, TITRE I. paix dans l'arrondissement duquel la succession est ou- verte. .… 820. Les créanciers peuvent aussi requérir l'apposition des scellés, en vertu d’un titre exécutoire ou d’une per- mission du juge. 821. Lorsque le scellé a été apposé, tous créanciers peuvent y former opposition, encore quils n’aient m1 titre exécutoire ni permission du juge. Les formalités pour la levée des scellés et la confection de l'inventaire sont réglées par les lois sur la procédure. 822. L'action en partage, et les contestations. qui s'élèvent dans le cours des opérations, sont soumises au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession. C'est: devant ce tribunal qu'il est procédé aux lici- tations, et que doivent être portées les demandes rela- tives à la garantie des lots entre copartageants, et celles en rescision du partage. 823. Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au par- tage, ou s'il s'élève des contestations, soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire, OU commet, s'il y a lieu, pour les opérations dupartage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations. 824. L'estimation des immeubles est faite par experts Le procès-verbal des experts doït présenter les bases de l'estimation: il doit indiquer si l'objet estimé peut être commodément partagé; de quelle manière; fixer enfin, én, cas dé division, chacune des parts qu'on peut en former, et leur.valeur. 825. L’estimation des meubles, s’il n’y a pas eu de pri- sée faite dans un inventaire régulier, doit être faite par gens à Ce connaissant, à juste prix et sans crue. g6 Cl pature des guins, S sh major faq des gnt vende fay Si modement. devant Let Cepend geuvenl€ notanre més el y es parie nomnéde Onpro paritgeant grale, ire à el dCi tatlesrèg Mont été Bo. Si les À qu masse de la Les pre dis dx 0 rppor br, A Nat dans| ét qi| Copatiey E; n est ou. pposition lune per. réancles nt ni titre onfection cédure, ions qu jUMISeS al L 6 aux le ndes rel: s, et cell tar at pi le mode d Le tribu met, sil} $ juges, EI par expe refus no: Les bass é peut él er end, en for! s eu def re faite pl ê, DES SUCCGESSIONS. OS 140 826, Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles dela succession;: néan- _ moins, s'il y a des créanciers saisissants ou opposants, où si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme sldtaaie 827. Si les immeubles ne peuvent pas se partager com- modément, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal. À ‘Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s'accordent. 828.‘Après que les meubles et immeubles ont été esti- més et vendus, sil y a lieu, le juge commissaire renvoie les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé d'office siles parties nes’accordent pas sur le Shox, On procède devant cet officier aux comptes que les co- partageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots, et aux fournissements à faire à chacun des copartageants. 829. Chaque cohéritier fait rapport à la masse, sui- vant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui fui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur. 830. Sile rapport n'est pas fait en nature, les cohéri- tiers à qui il est dû prélèvent une Pt égale sur la masse de la succession. ‘Les prélèvements se font, autant que possible, en dois de même nature» qualité et bonté que les objets non rapportés en nature. 831. Après ces prélèvements, il est procédé, sur CC qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots i égaux quil y a d’ héritiae copartageants,‘ou de souches copartageautes. 832. Dans la formation ét composition des lots, on # PAL ds‘% 450 CODE NAPOLÉON, LIVRE 111, TITRE I. doit éviter, autant que possible, de morceler les héritages etde divisé les exploitations; et il convient de faire entrer dans chaque lot, s'il sepeut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur. 833. L'inégalité des lois e en nature se compense paru un 220 AN retour, soit en rente, soit en argent. 834. Les lots sbisé faits par Fun des cohéritiers, s'ils peuvent convenir entre eux sur le choix, et si celui qu'ils avaient choisiaccepte lacommission: dan le cas contraire, les lois sont faits par un expert que le; juge commissaire désigne. Ïls sont ensuite tirés au sort. 835. Avant de procéder au tirage des lots, chaque co- partageant est admis à proposer ses éclat ont contre leur formation. 836. Les règles établies pour la ditision des masses à partager sont également observées dans la subdivision à faire entre les souches copartageantes. 837. Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès- ral des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage; etausurplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure. 838. Si tous les cohéritiers ne sont pas présents, ou sily à parmi eux des interdits ou des mineurs, même émancipés, le partage doit être fait en justice, conformé- ment aux règles prescrites par les articles 819 et suivants, jusques et compris l'article précédent. S il ya plusieurs 4. mineurs qui aient des intérêts opposés dans le partage, il doit leur être donné à chacun un tuteur spécial et par- ticulier. 839. S'il y a lieu à licitation, dans le cas du précédent ide, maté P Jesétran lo. dessus pl d'un cons asssts No Isis a x'est pa cédé soi tage, rembot ff descopa sent éc Les t lplos g (partage Lestir FE | héritage aire entre e meuble, > nature d ns par u liers, sis elui quik contrair, DA mDISSAUt chaque œ IOnS CON: 6 MASStsi division! devant 11 re dresse pectil de mine pOU tt les forms résents, 0! »urs; ÉD confort et suivallh à plus partigel sal tp DES SUCCESSIONS. 3 151 article, elle ne peut être faite qu’en justice, avec les for- malités prescrites pour l’aliénation des biens des mineurs. Les étrangers y sont toujours admis. 840. Les partages faits conformément aux règles ci- dessus prescrites, soit par les tuteurs, avec l'autorisation d’un conseil de famille, soit par les mineurs émancipés, assistés de leurs curateurs, soit au nom des absents ou non présents, sont définitifs; ils ne sont que provisionnels, si les règles prescrites n’ont pas été observées. 841. Toute personne, même parente du défunt, qui n’est pas son successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du par- tage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession. 842. Après le partage, remise doit être faite à chacun des copartageanis, des titres particuliers aux objets qui lui seront échus. _ Les titres d’une propriété divisée restent à celui qui a Ja plus grande part, à la charge d’en aider ceux de ses copartageantsqui yaurontintérêt, quand il en serarequis. . Les titres communs à toute l’hérédité sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépo- sitare, à la charge d'en aider les copartageants, à toute réquisition. S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge. SECTION IL. Des Rapports. 843. Tout héritier, même bénéficiaire, venant à Une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défant, par donation entre-vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons ni réclamer les legs à lui faits par le défunt, à moins que les dons et legs 152 CODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE L ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense du rapport- «To2$. 844. Dans le cas même où les dons et legs auraient été ‘faits par préciput ou avéc dispense du rapport, l'héritier venant à partage ne peut les retenir que jusqu’à concur- : rence de la quotité disponible: lexcédant est sujet à rap- es ort. us “327 845. L’héritier qui renonce à la succession peut cepen- à dant retenir le don entre-vifs, ou réclamer le legs à lui +: a fait, jusqu’à concurrence de la portion disponible. 846. Le donataire qui n’était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, doit également le rapport, : à moins que le donateur ne 5 ait dispensé. Te 24 847. Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l'ouverture de la: succession, sont toujours réputés faits avec dispense du rapport. Le père venant à la succession du donateur, n’est pas tenu de les rapporter. à 848. Pareillement, le fils venant de son chef à la suc- cession du donateur, n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci: mais si le fils ne vient que par représentation, 1l doit MED ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession. 849. Les dons et legs faits au conjoint d'un époux suc- 324. cessible sont réputés faits avec dispense du rapport. : Si les dons et legs sont faits conjointement à deux ve raie GR, dont. Pun seulement est successible, celui-ci en rap- 7 L- ge“porte la moitié; si les dons sont faits à l'époux de. de teur. il les rapporte en entier.#4 850. Le rapport ne se fait qu“à la succession du done 851. Le rap port est dû de ce qui a été employé de% l'éablisse deses del 82 L dipprent qoces el P 893, gere des qentions 1 qu elles ot Hi assoc héntier acte au 5, faute dl il. pa, 1e hsucces don. L ltiers success 858. Le meubles, dléné ju sol, dim (] pie cohértiers No, Le dédatan SUN delren Ki.) dont L et how raent été héritier À CONCur-. jet à rap- at cepen- egs à lui Le, résomptif eau jour erapport, se Lrouve ION, Son! n'est pas ‘à la suc- er le don 1CCESSION entatiOn, re, ème DOUX SU port. nt à den C1 en rèÿr : du don " DES SUGCESSIONS. 153 l'établissement d’un des cohéritiers, ou pour le paiement de ses dettes. hs pt 852. Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présents d'usage, ne doivent pas être rapportés. 853. Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer des conventions passées avec le défunt, si ces con- ventions ne présentaient aucun avantage indirect lors- welles ont été faites. 854. Pareillement, il m'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique. 855. L'immeuble qui a péri par cas fortuit, et sans la faute du donataire, n’est pas sujet à rapport. 856. Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rap- port, ne sont dus qu’à compter du jour de l'ouverture de la succession. 857. Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son co- héritier; il n’est pas dû aux légataires ni aux crégnciers de la successidn.: 858. Le rapport se fait en nature ou en moins prenant. L) 4 UCE 4 859. Il peut être exigé en nature, à l'égard des im- meubles, toutes les fois que l'immeuble donné n’a pas été aliéné par le donataire, et qu'il n’y a pas, dans la succes- sion, d'immeubles de même nature, valeur et bonté, dont on puisse former des lots à peu près égaux pour les autres cohéritiers. 860. Le rapport n’a lieu qu’en moins prenant, quand le donataire a aliéné l'immeuble avant l'ouverture de la succession; il est dû de la valeur de l'immeuble à l’époque de ouverture. 861. Dans tous les cas, il doit être tenu compte au donataire des impenses qui ont amélioré la chose, eu #27 none ne 516 194 CODE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE 1. égard à ce dont sa valeur se trouve augmentée au temps du partage. 862. 11 doit être pareillement tenu compte au dona- taire des impenses nécessaires qu'il a faites pour la con- servation de la chose, encore qu'elles n'aient point amé- : lioré le fonds. 863. Le donataire, de son côté, doit tenir compte des dégradations et dctévidtat die qui ont diminué la valeur de l'immeuble par son fait, ou par sa faute et négligence. 864. Dans le cas où l'immeuble a été aliéné par le donataire, les améliorations ou dégradations faites par hcentrenr doivent être imputées conformément aux trois articles précédents. 865. Lorsque le rapport se fait én nature, les biens se réunissent à la masse de la succession, francs et quittes de toutes charges créées par le donataire; mais les créanciers ayant hypothèque peuvent intervenir au partage, pour s opposer à ce que le rapport se fasse en fraude de leurs droits. 866. Lorsque le don d'un immeuble, fait à un succes- sible aveC dispense du rapport, excède la portion dispo- -, nible, lerapport del’excédant sefaiten nature ,sileretran- NA r z#’ **” chement de cet excédant peut s'opérer commodément. Danslecas contraire, si l'excédant est de plus de moitié de la valeur de Déreubtes le donataire doit rapporter l'immeuble en totalité,% à prélever sur la masse la valeur de la portion disponible: si cette portion excède la moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire peut retenir l'immeuble en totalité, sauf à moins prendre et à récom- penser ses cohéritiers en argent ou autrement. 867. Le cohéritier qui fait le rapport en nature d'un immeuble, peut en retenir la possession jusqu au fem- nt effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations. à br. sl prennt Ise À donation défi de mit do L praant En cas derappo eoncurt inmel hi des dett proport … Waters, rte a da. rerés de À‘im À lim | sut À dite | latht die fur JL :DES SUCCESSIONS. 1 ÉE de au teny 868. Le rapport du mobilier ne se fait qu'en moins NT% prenant. te au dont Il se fait sur le pied de la valeur du mobilier lors de la pour a con. donation, d'après l'état estimatif annexé à Pacte; et, à L point ame: défaut de cet état, d'après une estimation par experts, à juste prix et sans crue. compte de 869. Le rapport de l'argent donné se fait en moins SL: ué la valeur prenant dans le numéraire de la succession.", négligenos. En cas d'insuffisance, le donataire peut se dispenser léné par le de rapporter du numéraire, en a! andonnant, jusqu’à due $ faites pur concurrence, du mobilier, et, à défaut de mobilier, des nt aux trois immeubles de la succession.* LES à&: béliie SECTION III. F l quite; Du Paiement des dettes. 2e#7rr créancier a| 2 lage, pour 870. Les cohéritiers contribuent entr'eux au paiement#« ÉL 524 Eur des dettes et charges de la succession, chacun dans à#3 88108 proportion de ce qu'il y prend. 4 un SüCCeS- 871. Le légataire à titre universel contribue avec les FA. on dispo. héritiers, au prorata de son émolument; mais le légaiaire 2/2 sleretran- articulier n'est pas tenu desdettes et charges, sauf toute- K lément. fois l’action hypothécaire sur l'immeuble légué. sde moili 872. Lorsque des immeubles d’une succession sont “rapporte grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des| La masse cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées$ à n excèdeh et les immeubles rendus libres avant quil soit procédé à|. peut ren la formation des lots: si les cohéritiers partagent la suc- An ni rit cession dans l'état où elle se trouve, l'immeuble grevé* doit être estimé au même taux que les autres immeubles;| nature dun il est fait déduction du capital de la rente sur le prix s af total; l'héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble, quest demeure seul chargé du service de la rente, et il doit.en garantir ses cohéritiers. 75 : ÿ 196 GoDE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE I. PET 7 873. Les héritiers sont tenus des dettes et charges de | la succession, personnellement pour leur part et portion virie, et hypothécairement pour le tout; sauf leur re- cours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les léga- tares universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer. M tes Ts 8£ 874. Le légataire particulier qui à acquitté la dette droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel.| 875. Le cohéritier ou successeur à titre universel, qui : 6 y Me Li 3 1 par l'effet de l’hypothèque, à payé au-delà de sa part de “x, la dette commune, n’a de recours contre les autres cohé- < “ Te We Fe à ES»s PS serait fait subroger aux droits des créanciers; sans pré- SN*‘*°*” judice néanmoins des droits d’un cohéritier qui, par #.%# KT leffet du bénéfice d'inventaire, aurait conservé la faculté C:* à<® même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se . L# 2+ Er. .-…% æ£g loutauire Créancier. e+ st;.*#r: À,: successeurs à titre universel, sa part dans la dette hypo- thécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc. où.: 877. Les titres exécutoires contre le défunt sont pa- _ reillement exécutoires contre l'héritier personnellement; et néanmoins les créanciers ne pourront en poursuivre titres à la personne ou au domicile de l’héritier. 878. Ils peuvent demander, dans tous les cas, et conire tout créancier, la séparetion du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l'héritier. La À à 079 Ce droit ne peut cependant plus être exercé, fes dont l'immeuble légué était grevé, demeure subrogé aux - où successeurs à titre universel, que pour la part ei Fral que chacun d'eux doit personnellement en supporter,‘ ra re -",+, le paiement de sa créance personnelle, comme 876. En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers ou l'exécution que huit jours après la signification de ces hsqil} rlaccé Fe I kps der il il quis 48. L demander ders del fl quel pe SOppost sont peuven os qu d'u y Des -83.( et immédi ou 4 née put des 34. Le lsuns em Bent qui Là gra it extep lite de pl Léier At a Pour clé larges de L portion | leur re. Les Léga quelle ik là dette logé aux esseurs à xsel, qui, sa part de tres cohé. our là pat SUpporter,| la dettes: ; Sans pré qui, pr 6 Ja faculté le, comne éritiers 0 lette hype re le franc. sont pa: nellement, poursuit on de(6 1$ Cas, À moine di re exerté, DES SUCCESSIONS| 157: lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt, par l'accéptation de l'héritier pour débiteur. 4 880. Il se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de trois ans., à PATIO À Végard des imnieubles, l'action peut être exercée tant qu'ils existent dans la main de l'héritier.- 4 881. Les créanciers de l'héritier ne sont point admis à AH demander la séparation des patrimoines contre les créan- ciers de la succession.| 882. Les créanciers d'un copartageant, pour éviter quele partage ne soit faiten fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'ik y soit procédé hors de leur présence: PUR à ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais; mais ils ne PR Pa peuvent attaquer un partage consommé, à moins toute- RS 0,588 Le -jois qu'il n’y ait été procédé sans eux, et au préjudice 5" d’une opposition qu'ils auraient formée. SECTION IV. Des Effeis du partage, et de la Garantie des lots. 883. Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul 7 VALLE S KE KO, et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, HT TE 7e] ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la pro- priété des autres effets de la successions::1°+ 74.#4 422 do, 884. Les cohéritiers demeurent respectivement garants F Lx 182 A les uns envers les autres des troubles.et évictions seule- 7: LA# Er ment qui procèdent d’une cause antérieure au parlage./ HG m7, La garantie n’a pas lieu si l'espèce d'éviction souflerte 7#24 1846 a té exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage; elle cesse, si c'est par sa faute que le co- héritier souffre l'éviction. Pire it ie LR 885. Chacun descohéritiersest personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d'indemniser son cohéritier de la perte que lui-a causée l'éviction. 18 CODE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE I. Si lun des cohéritiers se trouve insolvable, la portion … dont il est tenu doit être également répartie ces le ga- Ÿ ranti et tous les cohéritiers Hiibles 1 T:82 Fr 886. La garantie de la solvabilité du débiteur d'une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. Îl n'y a pas lieu à garantie à raisou de Mr insolabilite du débiteur, quand elle n’est survenue que depuis le partage consommé. SECTION Y. De la Rescision en matière de partage. a 887 Les partages peuvent êtré rescindés pour cause +») 8p. or de violence ou de dol. ; Il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu'un des co- héritiers établit à son préjudice une ion de plus du quart. La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l’action en rescision, mais seule- ment à un supplément à l'acte de partage. 888. L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohé- ritiers, encore qu’il fût qualifié de vente, d'échange et'de rai atiOn: ou de toute autre manière. ARNO AE QE#* Mais après le partage, ou l'acte qui en tient lieu, l'ac- . tion en rescision n’est phus admissible contre la eashéio ++* faite sur les difficultés réelles que présentait le premier .*,* acte, même quand il n’y aurait pas eu à ce sujet de procès Lt. pre À pre 889. L'action n’est pas admise couire une vente de droits successifs faite sans fraude à l'un des cohéritiers, à sé risques et périls, par ses autres cohéritiers, où par lun d'eux. 890. Pour juger s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage. péter Le coL at en four jon hérédl Qo Le: jet plus quon viol ik décour marne (Déct De 0 que par d firmes ci-a W La doateur se lchose dor Ro. Le qe po jte de se A6 Les Toute di Mi, ou tir & La \eunoi Ge, Praceou RE I, » Le portion entre Îe da teur d'un nq ans qu à raison de TYenue qu le. pour cause un des©. e plus du eSSiOn né als seule: tout acte itre cohé:. ge etde Ken, lac: ransactIon le premier | de proc » vente d héritiers, À rs, OÙ pi Les objet a DES SÜCCESSIONS. 159 891. Le défendeur à la demande ision peut en ar--, rêter le cours et empêcher un nouveau u partage, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa por- tion héréditaire, soït en numéraire, soit en nature. 4 6 s,Ÿ 892. Le bis qui a aliéné son lot en tout ou partie, E. n'est plus recevable à intenter l’action en rescision pour‘ dol ou violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure v\r, 51 à la découverte du dol ou à la cessation de la violence. ( Décrété le 3 mai 1803. Promulgué le 13 du même mois.) TITRE SECOND. ne ri Des Donations entre-vifs et des Testaments. ÿ 4 LE EE 4 È ai E PE 0 CHAPITRE PREMIER. ie we PES 2: Dispositions générales.__ ë. Lis: 893. On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit; 7#ÿ si. a que par donation entre-vifs ou pe testanient, dans les pe Fe formes ci-après établies.+. 894. La donation entre-vifs est un acte par lequel le, 4 CCE 73 donateur se dépouille actuellement et irrévocablement FA 4 À. LATE ë,% la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte. 895. Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le tempSoù il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer. 896. Les béiile sont prohibées.# Toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué, ou le légataire, sera chargé de_ et de rendra à me à l égard du donatair de l'héfitier institué, on du légataire. Néanmoins les biens libres formant la dotation d’un titre héréditaire que VE uraurait M d’un prince’ou d’un chef de L, pourront être transmis hé-, h 160 coDE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE IL. L réditairement, ainsi qu'il est réglé par l'acte impérial du 30 mars 1806, et} par le sénatus-consulte du 1/4 août sui- vant. Le 9 y 897. Sont exceptées des deux premiers paragraphes de . l’article précédent les dispositions permises aux pères et : méreselaux frèresetsœurs auchapitre viduprésenttitre. CAPE 898. La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, lhérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire ne le recueil- lerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution, et sera valable. 899. Il en sera de même de la disposition entre-vifs ou en par laquelle l’'usufruit sera donné à lun, et Vz. LE ÈS ip) la nue es al ue 5 1[£ 4 Esp 900. Dans toute disposition entre-vils ou testamentaire, 4,. Jes conditions impossibles, celles qui seront contraires aux Ko) fa: lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites. : A ARR HS GHABITRE IE “ M / De la Capacité de disposer ou de recevoir par Donations * Le entre-vifs ou par T'estament. Se— (175 ss 3 XF 2600 Pour faire une donation entre-vifs ou un testa- ment, il faut être sain d'esprit. 02. Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre- vifs, soi r testament, exceplé x celles que la loi en déclare incapables. se Ÿ 903% Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra “YA, aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre 1x K" du présepititre, s 904. Le mineur parvena fine desc gRans. oi disposer que par testament, et jusqu à Een rence seule- ment de la foitié des FE dont la loi permet au majeur de CSP ages go5. La femme mariée ne Para donner entre-vifs EATLATX gs l'ss ou aus} equ est Hanage. Elle n dautonsal qol Pr d'être con Pour È d'être con là donatl quel q07. ne pou son{ul Len par di clique tele n° Sont dans des qu L entres queues goo. Le tlcers de fesonme mu pro quele au (te mala ter t Les cer en tds, E IL, ) unpérial l L 14 août su ragraphes aux pére resenttitre, serait app s Le caso ne Le recul substitution” entre-yikui nné à ln, lestamentan, on tranres ut ites, par Donation s où un tek T el recerol ment, ex! ans ne p' au chaplie! 0: L urrence SU met at 24} ner entre} DONATIONS ET TESTAMENTS. 161 sans l'assistance ou le consentement spécial de son mari, ou sans y être autorisée par la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre du Mariage. Elle n'aura besoin ni de consentement du mari, ni d'autorisation de la justice, pour disposer par testament. 906. Pour être capable de recevoir entre-vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l’époque du décès du testateur. Néanmoïns la donation ou le testament n’auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable. 907. Le mineur, quoique parvenu à l’âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur. Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, soit par donation entre-vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n’a été préalablement rendu et apuré., ‘Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascen- dants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs. 908. Les enfants naturels ne pourront, par donation entre-vifs ou par testament, rien recevoir au-delà de ce qui leur est accordé au titre des Successions. ” 909. Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pour- ront profiter des dispositions entre-vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie, Sont exceptées, 19 Les dispositions rémunératoires faites à titre parti- culier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus; 1 r TA28 7 PAUAT-. # he à e. ; SE+, È+:‘ n% 44567 D ul pure CL 4 à U74, 976 162 coDE NAPOLÉON, LIVRE Il!, TITRE Il. 20 Les c Hispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu’au quatrième degré Re PRE) pourvu toutefois que le décédé n'ait pas# héritiers en ee dirécte; à moins que celui au profit de qui la disposition à été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers. Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte. 910. Les dispositions entre-vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu’elles seront autorisées par un décret impé- rial. 3. Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu’on la déguise sous la forme d’un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes fitiérposées. Seront réputés personnes interposées; les pères et. mères, les enfants et descendants, et l'époux de la per- _sonne incapable. 912. On ne Fe disposer au profit d’un étranger, que dans le cas où cet étranger pourrait disposer au profit d’un Français. CHAPITRE IIL “+ De la Portion de biens disponible, et de la Réduction. «3: 1 SECTION: PREMIÈRE. De la Portion de biens disponible. 913. Les libéralités, soit par acte entre-vifs, soit par l'hstament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime; le tiers, s’il laisse deux enfants; le quart, s'il en laisse trois où un Plus grand nombre. Pre qu: on den sit; na qisrep qi. lé pour fut, de que des. qu, NI Les bi rt qu succéder les cas 0 ne leur est fixée. qib. À rl pa épur la gps ment est d le excèd desquels Culer cette. pété dela Qu. La sit charg terre dus Su puté J® à, sera Epport ne: Sttsbles . dt le cu AE IL de parent ru toutefois écte; À mois ête fuite ne {du ministe stament, dl Une, it Leur elit lécret impé capable ser l'an contrit | persouns $ pères el de la per- | étranger, JEU profit eduction. fs, soi pl es biens dl nt Jéginnt a laisse 15 DONATIONS ET TESTAMENTS. 163- 914. Sont compris dans l’article précédent, sous le DES, s6 nom d'enfants, les descendants en quelque degré que ce 876, Ÿ 7 7 soit; néanmoins ils ne sont comptés que pour l'enfant qu'ils représentent dans la succession du disposant. 915. Les libéralités par acte entre-vifs ou par testament Ÿ de 51 A ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d'en- fé, Ke 4 7 fant, Le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans cha- cune des lignes paternelle et maternelle; et les trois quarts, s'il ne laisse d’ascendants que dans une ligne. Les biens ainsi réservés au profit des ascendants se- ront par eux recueillis dans l’ordre où la loi les appelle à succéder: fs auront seuls droit à cette réserve, dansious x les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux v ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée. PE 916. À défaut d'ascendants et de descendants, les libé- 26927/ ralités par actes entre-vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens. 0: 917. Si la disposition par acte entre-vifs ou par testa-© Fe és, 7 8 ment est d’un usufruit ou d’une rente viagère dont la va- leur excède là quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve auront l'option, ou d'exé- é-- cuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la pro- 2, 2递. priété de la quotité disponible,; F4 Le À 918. La valeur en pleine propriété des biens aliénés,#1 3 2&, BR soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d’usufruit, à l’ân des successibles en ligne directe, sera Imputée sur la portion disponible; et l’excédant, s'il y en à, sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce fapport ne pourront être demandés par ceux des autres\ successibles en ligne directe Qui auraient consenti à ces Se aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en Ke ligne collatérale. 919. La quotité disponible pourra être donnée en tout 7 2A | 331,878 M 164 copE NAPOLÉON, LIVRE II; TITRE II.| ou en partie, soit par acte entre-vifs, soit par testament, par de aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être des derui sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant| wi: à la succession, pourvu que la disposition ait été faite ex- Jun des s pressément à titre de préciput ou hors part.! vs va : La déclaration que le don ou le legs est à titre de pré heter, ciput ou hors part, pourra être faite, soit par l'acte qui‘L mène nat contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la. qi L forme des dispositions entre-vifs ou testamentaires. ee dons test SECTION If LEE E. qu.| De la Réduction des donations et legs.| uit FA EX te 920. Les dispositions, soit entre-vifs, soit à cause de‘4 VS mort, qui excèderont la quouté disponible, seront réduc juil pt}» tibles à cetie quotité lors de l'ouverture de la succession. pl Ta56.%”8 921. La réduction des dispositions entre-vifs ne pourra| exprssé être demandée que par ceux au profit desquels laloïifait depréfér la réserve, par leurs héritiers ou ayant-cause: les dona- Ex qui taires, les légataires, ni les créanciers du défunt, ne pour- 4+ d : ront demander cette réduction ni en profiter. À L , 8 ÿz ga 022. La réduction se détermine en formant une masse dei bin . Æ E de tous les biens existants au décès du donateur ou testa- ludonate 4%. Es teur. On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé lante,s ‘par donations entre-vifs, d'après leur état à l'époque des” qu FF donations et leur valeur au temps du décès du donateur. Lan id On calcule sur tous ces biens, après en avoir déduit les 4 rabde dettes, quelle est, eu égard à la qualité des héritiers quil‘|% L laisse, la quotité dont il a pu disposer. HAN 923. Il n’y aura jamais lieu à réduire les donations: kim entre-vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens slot compris dans les dispositions testamentaires; et lorsqu'il quite “y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant blu EIL testament, ', sans tre aire venant été faite ere tre de pt ar l'acte qu nt, dans faures, | à cause de ront rédu UCCESSLOU. ne pour ls la loi fai : les dont 1t, 16 pou une masi ur ou testé “été dispos l'époque de Lu donateur ir déduit k néritiels qi es donalié tous les s; el ls! nn DONATIONS ET TESTAMENTS. 165 par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant: des dernières aux plus anciennes. 924. Si la donation entre-vifs réductible à été faite à l'un des successibles, il pourra retenir, sur les biens don- nés, la valeur de la portion qui lui appartiendrait, comme héritier, dans les biens non disponibles, s'ils sont de la même nature. 925. Lorsque ia valeur des donations entre-vifs excè- dera ou égalera la quotité disponible, toutes les disposi- tions testamentaires seront caduques. 926. Lorsque les dispositions testamentaires excède- ront, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des dona- . tions entre-vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune A detion entre les legs universels et les legs: particuliers. 927. Néanmoins, dans tous les cas où x le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu; et le legs qui en sera l'objet fe sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale. 928. Le donataire restituera les fruits de ce qui excè- dera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l'année, sinon, du jour de la demande. 929. Le icublée à recouvrer par l'effet de la réduc- tion, le seront sans charge de dettes ou hypothèques créées EE le donataire. 1 930. L’action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre , que contre le donataires eux-mêmes, et discussion préa- lablement faite de leurs biens. Cette action devra être 166 CopE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE II. exercée suivant l’ordre des dates des aliénations, en com- mençant par la plus récente. CHAPITRE IV. Des Donations entre-vifs. SECTION PREMIÈRE. De la Forme des donations entre-vifs. 931. Tous actes portant donation entre-vifs seront -+ passés devant notaires, dans la forme ordinaire des con- trats; et il en restera Je souspeine de nullité. dd La donation entre-vifs n’engagera le donateur, et 2, 27 ne produira aucun effet., que du jour qu elle aura été ac- ‘7 3% r ceptée en termes exprès. L’acceptation pourra être faite du vivant da donateur, par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute; mais alors la donation n’aura d'effet, à l'égard du NE donaietir ,que du; jour où l'acte qui botistitéta cette accep- tation té aura été notifié. 077 360: 933. Si le donatairé est majeur, l'acceptation doit être | ni aite par lui, ou, en son nom) par la personne fondée de es procuration portant pouvoir d'acceptemla donation 66 ? faite, ou un pouvoir g général d'accepter les donations qui nai été ou qui pourraient être faites. Cette procuration devra tre: passée devant notaires, mn: et une expédition devr.. annexée à la minute de la . donation, ou à la minute de j'accept ation qui serait faite 1e ace séparé.: “4. Le tion sans le consentement de son mari, ou, en cas de refus du mari, sans autorisation de la justice, conformé- ment à Ce qui est prescrit par les articles 217 et nur D au titre du Mariage.| 934. La femme mariée ne pourra accepter une à À wi | junt | nnnt Tutelle e Le mi de son cu Nes | wo teurs du ga \u-mèrs Si: un curé au litre | pr 1 pauvres pique Commun … anomsés, 0. La sel conse donnés se date tra oo. Le nu li dit ep te te a Sent de do. AT E IL*; A DONATIONS ET TESTAMENTS. 167 Ù: 1S, en(0- un PT, 34€ di 935. La donation faite à un mineur non émancipé ou 4,: à un interdit devra être acceptée par son tuteur, 24 2 D 42 mément à l'article 463, au titre de la Mi hockés de la Tutelle et de l'Émancipation. é” Le mineur émancipé pourra accepter avec l'assistance de son curateur. . Néanmoins, les’ père et mère du mineur émancipé OU.«#4 fs. non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant 5 des père et mère, quoiqu’ils ne soient ni tuteurs ni cura- vis Sel teurs du mineur, pourront accepter pour lui. 7:} re des one 936. Le sourd-muet qui saura écrire pourra te= ER se Ô ullité, lui-même, ou par un fondé de pouvoir. lonateur, à;“ae;: pra S'il ne sait pas écrire; l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies iles Le de la Minorité, de la Tutelle et de l'Émanci-.. ds: pation sat 08 : ad 937. Les donations faites au profit d'hospices, des 7 PL Si#0 ateaccep pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité 2 publique, seront acceptées par les administrateurs de ces à doit êtr communes ou établissements, après y avoir été dûment Vie CARS autorisés.; 4 + PT 938. La donation dûment acceptée sera parfaite par le d, à s7. 2 Ô ationsq seul consentement des parties; et la propriété des objets 2? 2.* ; donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin br ou d'autre tradition. jnutedek 939. Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles 25$ z23, 640 serait lle d’hypothèques, la transcription des actes contenant la 4 ya, donatign et l'acceptation, ainsi que la notification de RS. of“A l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, CENTRO ” di être faite aux bureaux des hypothèques dans l'arrondis-| ax. sement desquels les biens sont situés.: Z ÿs me * pig à 940. Cette transcription sera faite à la diligence du 4: mar, lorsque les biens auront été donnés à sa femme; ee D ge M \# or _168 copE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE IN si le mari ne remplit pas cette formalité, la femme pourra y faire procéder sans autorisation. = Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à Nss in- terdits ou à des établissements publics, la transéiplion sera faite à la diligence des tuteurs, curateurs ou admi- nistrateurs. 4€ 268, 27 Lu 94r. Le défaut de transcription pourra être opposé par #* % $40 Po toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire faire la transcription, ou leurs ayant-cause et le donateur. 942. Les mineuts, les interdits, les femmes mariées ne seront point resbtaés contre le défaut d acceptation ou de transcription des donations; sauf leur recours contre leurs tuteurs ou maris, s'il y aa. et sans que la restitution puisse: avoir lieu, dans le cas ie où lesdits tuteurs et maris se trouveraient insolvables. 943. La donation entre-vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard. 944. Toute donation entre-vifs faite sous des condi- tions dont l'exécution dépend de la seule volonté du do- nateur, sera nulle. 945. Elle sera pareillement nulle, si elle a été faite sous la condition d'acquitter d’autres cites ou charges qe celles qui existaient à l’époque de la donation, ou qui seraient exprimées, soit dans l'acte de donation, soit ds l'état qui devrait y être annexé. 946. En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d’un effet compris dans la donation, ou d'une somme fixe sur les biens donnés; s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux hé- ritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipula- tions à ce ontres 947. Les quatre articles pr ésdents ne 5‘appliquent gout aux and gi I gdable qu ddomée su prof, EU donnés. quo.l fate av V'expira se trou auraact des cb que qi.| desobjet iare seul ss descer e dro teur senl, ls aliéna Vers an d ipolléq ds tonve poux don: . kim LT E IL nme poum ns, à des ranscrplion 1S OU adm à Oppost pu tefois cales pu, Où leurs $ mariées 1e tation oute contre leus à restitution s tuteurs€ rendre que d des biens des condi- nté du do: a été faite. ou chargés LO2/, OÙ ÿ 1, SO da vé la bat ja, OÙ du ans 60 avol pra aux gs et pu DONATIONS ET TESTAMENTS. 169 . point aux donations dont est mention aux chapitres vit et 1x du présent titre. 948. Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un élat estimatif, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent* pour lui, aura été annexé à la minute de la donation. LA 4 949. Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit, ou de disposer au profit d'un autre, dela jouis- . sance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés. 950. Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été faite avec réserve d’usufruit, le donataire sera tenu, à Vexpiration de l’usufruit, de prendre Les effets donnés qui P ER sb L ka se trouveront en nature, dans l'état où ils seront, et il aura action contre le donateur ouses héritiers, pourraison .:+.\? des objets non existants, jusqu’à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l'état estimatif. 951. Le donateur. pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du dona- taire seul. soit pour le cas du prédécès du donataire et de 3. P P ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du dona- teur seul. 952. L'effet du droit de retour sera de résoudre toutes À ZS 2 LEO les aliénations des biens donnés, et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques, sauf néanmoins l’hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales,‘si les autres biens de l'é- poux donataire ne suflisent pas, et dans le cas seulement où la donation lui aura été faite par le même contrai de mariage duquel résultent ces droits et hypothèques. V'euceté 86.: £** De 1077 e° 4 > 40 Gr". /* 34036 # | d 24036 cn+ ”‘A Le # à hs aps Y36e 170 CODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE 1! ;. IT Des Exceptions à la règle de l’irrévocabilité des donations entre-vifs. 953. La donation entre-vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle auraété faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance d' ei Ps 924. Dans le cas de la révocation pour cause d'inexé- cution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et h ypothèques d du chef du donataire; et le donateur aura, contre les tiérs . détenteurs des immeubles donnés, ls les droits qu il ‘aurait contre le donataire lui- Dans JT 252 GE 955. La donation entre-vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants: 1e Si le donataire a attenté à la vie du donateur; 2° S'il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves; 3 S'il lui refuse des aliments. 956. La révocation pour cause d'inexécution des con- ditions, ou pour cause d’ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit,| 957. La demande en révocation pour cause d'ingrati- tude devra être formée dans l’année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le gone Cette révocation ne pouffa être demandée par le d dona- teur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l’action n’ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit. 958. La révocation pour cause d’ingratitude ne préju- { ice ni hpolhèq pe sur| atéieur h demand prie Dans le are de a dema demande. go L :révoabl fo ‘ qui n'a ment VA valeur qu ques tuees ou fütesen{ dents aux deneurerc d'un enfan eupar suéquent «qÙr, Ce dudoniter donation, ol, La lustéme Ds doun kilo dote à qui Tasse RE I! tre révoqné ous lesquelk 2 pour cns use d'inexé ans es mas th êques ntre Les tx droits qu 'e révoqu anis: teur; vices, dés ya des con: junais leu se d'ingral pter dujou , ou du jo ur, r Le dont es hérite ue, dust Jonateur, 0 de ne pt N DONATIONS ET TESTAMENTS. 171 ‘ diciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu 1m- poser sur l’objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à l'inscription qui aurait été faite de l'extrait de la demande en révocation, en marge de la transcription prescrite par l'article 939.| Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande. 959. Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d’ingratitude. 960. Toutes donations entre-vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants actuelle- ment vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mu- tuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que par les ascen- dants aux conjoints, ou par les conjoints l’un à l’autre, demeureront révoquées de plein droit par la survenance d'un enfant légitime du donateur, même d’un posthume, ou par la légitimation d'un enfant naturel par mariage subséquent, s’il est né depuis la donation. : 961. Cette révocation aura lieu, encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice fùt conçu au temps de la donation. 062. La donation demeurera parciilement révoquée, lors même que le donataire serait entré en possession des biens donnés, etqu'il y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant; sans néanmoins que le donataire soit tenu de restituer les fruits par lui perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n’est du jour que la naissance de l'enfant ou sa légitimation par mariage sub- 472 CODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE I. séquent lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme; et ce, quand même la demande pour ren- trer dans les biens donnés n'aurait été formée que pos- “térieurement à cette notification. 063. Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit rentreront dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du do- nataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à la restitution de la dot de la femme de ce donataire, de ses reprises ou autres conventions matrimoniales; ce qui aura lieu quand même la donation aurait été faite en faveur du mariage du donataire, et insérée dans le contrat, et que le donateur se serait obligé comme caution, par la donation, à l'exécution du contrat de mariage.: 964. Les donations ainsi révoquées ne pourront re- vivre ou avoir de nouveau leur eflet, ni par la mort de l'enfant du donateur, ni par aucun acte confirmatif; seb le donateur veut donner les mêmes biens au même dona- taire, soit avant ou après la mort de l'enfant par la nais- sance duquel la donation avait été révoquée, ilnelepourra faire que par une nouvelle disposition. - 965. Toute clause ou convention par laquelle le donateur aurait renoncé à la révocation de la donation pour survenance d'enfant sera regardée comme nulle, et ne pourra produire aucun effet. 966. Le donataire, ses héritiers ou ayant-cause, ou aires détenteurs des nn données, ne pourront oppo- ser la prescription pour faire valoir la donation révoquée: par la survenance d'enfant, qu après une possession d&: trente années; qui ne pourront commencer à courir que du; jour de li naissance du dernier enfant du donateur, même posthume; et ce, sans préjudice des interruptions, telles que de droit. ob il sat sous| deles, aifester s of. acte PA tiers, SC silnest€ tr, d n QE pu deux Un notaur g 6 dit p _ sobre Sly pue test Dans l | dette Vetfi ga Ce [ie Li Lt Cause qu 4 ou DONATIONS ET TESTAMENTS. 173 iure acte; le pour ra, CHAPITRE V. …. mi Des Dispositions testamentaires. ri évoquée à SECTION PREMIÈRE, du donateur. is à+.| cle dus| Des Règles générales sur la forme des testaments.+; eclés; me 967. Toute personne pourra disposer par testament, TT Gag de La femme soit sous le titre d'institution d’héritier, soit sous le titre convenus de legs, soit sous toute autre dénomination propre à ma- e la dont nifester sa volonté. donataire,# 068. Un testament ne pourra être fait dans le même PA A > serait 0b acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un on du coutri tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle.£ 969. Un testament pourra être olographe, ou fait par pourront 1e acte public ou dans la forme mystique.:}+ la mort d 070. Le testament olographe ne sera point valable, 877 rmatif; et s'il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testa- même dont teur; il n’est assujetti à aucune autre forme.: par a na 971. Le testament par acte public est celuiquiestreeu ,/% 3 2 nelepourr par deux notaires, en présence de deux témoins, ou par un notaire, en présence de quatre témoins. laquelle k 972. Si le testament est reçu par deux notaires, il leur la donatit est dicté par le testateur, et il doit être, écrit par l’un de me nulle,é ces notaires, tel qu'il est dicté. ne. S'il n’y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur, et écrit par ce nôtaire. nt-cause;| ce n6 2 Dans l’un et l’autre cas, il doit en être donné lecture urront Op} F:: jon réroqu aû iestateur, en présence des témoins. ses h IL est fait du tout mention expresse..{ à court Gé 973. Ce testament doit être signé par le testateur: il du dont déclare qu il ne sait ou ne peut signer; il sera fait dans et ps Vacte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer. # L.3 «4 "Ne 17} CODE NAPOLÉON, LIVRE 111, TITRE Il. 974. Le testament devra être signé par les témoins; ct .néanmoins dans les campagnes, il suflira qu'un des déux ae témoins signe, si Le testament est reçu par deux notaires, ZD1/T et que deux des quatre témoins signent, s’il est reçu par un notaire. 975. Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés j jusqu'au quatrième degré jaclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels Hs actes seront reçus. 976. Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique ou secret, il sera tenu de signer ses dispositions, soit qu'il les ait écrites lui-“même, ou qu'il les ait fait écrire par un autre. Sera le papier qui contiendra ses disposi- tions, ou le papier qui servira d’enveloppe, s’il y en a une, clos et scellé. Le testateur le présentera ainsi clos et scellé au notaire, et à six témoins au moins, ou il Le fera clore et sceller en leur présence; et il déclarera que le contenu en ce papier est son testament écrit et signé de lui, ou écrit par un autre et signé de lui: le notaire en dressera l'acte de suscription, qui sera écrit sur ce papier, ou sur la feuille qui servira d'euveloppe; cet acte sera signé tant par le testateur que par le notaire, ensemble par les té- moins. Tout ce que dessus sera fait 4 suite et sans diver- tir à autrestaeles; el en cas que le testateur, par un em- pêchement survenu depuis la signature du testament, ne _ puisse signer l’acte de crtitote il sera fait mention de la déclaration qu’il en aura faite, sans qu il soit besoin, en ce cas, d'augmenter le nombre de témoins. 977- Si le testateur ne sait signer, ou s’il n’a pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il sera appelé à l'acte de suscription un témoin, outre le nombre porté par l'ar- ticle précédent, lequel signera l'acte avec les autres té- # moInS; d etémon à ml Ce ratfire d pe si ét charge que siné de sa mois, ek© leur prése | men: df dans lequ mots en sup, | qu Le ments den just d Des D où, Les plés dans sol, être QU jRr tout sa de de glnes, où deuxlénoin Qhlky He bre Coumandan où Le RE IL. DONATIONS ET TESTAMENTS. 175 5 témoins: 4:: ê: n des den moins; et il ÿ sera fait mention de la cause pour laquelle x nés ce témoin aura été appelé. te,. esl rue 978. Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne pour-** ront faire de dispositions dans la forme du testament mys- tique. La à E a 979. En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il FAT ré ‘ pe qu puisse écrire, il pourra faire un testament mystique, à la. et: charge que le testament sera entièrement écrit, daté et esque k signé de sa main, qu'il le présentera au notaire et aux té- moins, et qu'au haut de l'acte de suscription il écrira, en ni) testamen leur présence, que le papier qu'il présente est son testa- disposition ment: après quoi le notaire écrira l'acte de suscription, ait fat écnr dans lequel il sera fait mention que le testateur a écrit ces ses dispo mots en présence du notaire et des témoins; et sera, au lyenaum.‘ surplus, observé tout ce qui est prescrit par article 976.= los et scelé 980. Les témoins appelés pour être présents aux testa- fe 21e le fera cl ments devront être mâles, majeurs, sujets de l'Empereur, le content jouissant des droits civils. : de lui, où SECTION II. en dresser Des Ào Fa| ier, OU Su Des Règles particulières sur la forme de ceriains sien tan: testaments.| À ls ë 98r. Les testaments des militaires et des individus em- 7, 3174 sans di ployés dans les armées pourront, en quelque pays que per mA ce soit, être recus par un:chef de bataillon ou d’escadron, stamen, 1 ou par tout autre officier d'un grade supérieur, en pré- mention d sence de deux témoins, ou par deux commissaires des it besoin à guerres, où par un de ces commissaires, en présence de deux témoins. 45 a pue fr 982. Ils pourront encore, si le testateur est malade ou# ppt blessé, être reçus par l'officier de santé en chef, assisté du ot par commandant militaire chargé de la police de l'hospice. ksautest 983. Les dispositions des articles ci-dessus n'auront* 280 176. CODE NAPOLÉON, IAVRE III, HÉTRE IL lieu qu'en faveur de ceux qui seront en expédition militaire, ou en quartier, ou en garnisoï hors du terri. ioire français, ou prisonniers chez l'ennemi, sans que. Ceux qui seront en quartier ou en garnison dans l'inté- rieur puissent en profiter, à moins qu'ils ne se trouvent dans une place assiégée, où dans une citadelle et autres lieux dont les portes soient fermées et les communications interrompues à cause de la guerre. 984. Le testament fait dans la forme ci-dessus établie sera nul six mois après que le testateur sera revenu dans un lieu où il aura la liberté deRploye les formes ordi- naires. 985. Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication sera interceptée à cause de la peste, ou autre maladie contagieuse, pourront être faits devant le juge de paix, ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en présence de deux témoins. 966. Cctié disposition aura lieu, tant à l'égard de ceux qui seraient attaqués de ces maladies, que de ceux qui seraient dans les lieux qui en sont infectés, encore qu'ils ne fussent pas actuellement malades. 987. Les testaments mentionnés aux deux récit: articles deviendront nuls six mois après que les commu- nications auront été rétablies dans le lieu où le testateur se trouve, ou six mois après qu'il aura passé dans un lieu où elles ne seront point interrompues. 988. Les testaments faits sur mer, dans le cours d'un voyage, pourront être reçus, Savoir: À bord des vaisseauxetautres bâtiments de pére par l'officier commandant le bâtiment, ou à son défaut par celui qui le supplée dans l'ordre du service, l’un ou l’autre conjointement avec l'officier d'adainistritons ou avec celui qui en remplit les fonctions; Et à bord des bâtiments de commerce, par l'écrivain RARE PES EME OS dunivire cojanten on, eut Jus to Htiments‘ pu, on ce qu Y ge confort précédent qgo.L des teste qu Lequel veu e es mu, cos ef par fe are| du domicil qp. Au gode lan lamement ds et cac ent à lat Ant e cou pis de line ans délai a qi[ls med des dia ÎRE IL. L expédiin Lors du{er ni, ns q n dans[ni e se trouve lelle et ant munir dessus dll à revenu di ss Éormes il ec lequel de la pets, faits devant, nunicipau égard de ct ne de ceux encore QU eux prés que Les coni où le testla se dans ui s le cours di del'Enpeti 4 son délit} AL ouh ration, Où il TA nf , él Fée DONATIONS ET TESTAMENTS. 177 du navire ou celui qui en fait les fonctions, l’un ou l’autre conjointement avec le capitaine, le maître ou le patron, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent. Dans tous les cas, ces testaments devront être reçus en présence de deux témoins.. 989. Sur les bâtiments de l'Empereur, le testament du k capitaine ou celui de l'officier d'administration, et, sur les bâtiments de commerce, celui du capitaine, du maître ou patron, on celui de l'écrivain, pourront être reçus par ceux qui viennent après eux dans l’ordre du service, en se conformant pour le surplus aux dispositions de l'article précédent. À 990. Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents. 997. Si le bâtiment aborde dans un port étranger dans de lequel se trouve un consul de France, ceux qui auront reeu le testament seront tenus de déposer l'un des origi- naux, clos où cacheté, entre les mains de ce consul, qui le fera parvenir au ministre de la marine, et celui-ci en fcra faire le dépôt au greffe de la justice de paix du lieu du domicile du testateur. 992. Au retour du bâtiment en France, soit dans le À port de l'armement, soit dans un port autre que celui de l'armement, les deux originaux du testament, également clos et cachetés, ou l'original qui resterait, si, conformé- ment à l'article précédent, l’autre avait été déposé pen- dant le cours du voyage, seront remis au bureau du pré- posé de l'inscription maritime; ce préposé les fera passer sans délai au ministre de la marine, qui en ordonnera le dépôt, ainsi qu'il est dit au même article. Ÿ 903. Il sera fait mention sur le rôle du bâtiment, à la marge du nom du testateur, de la remise qui aura été faite des originaux du testament, soit entre les mains d’un 12 | % || L 158 CODE NAPOLÉOX, LIVRE 111, TITRE IL Consul, soit au buréau d'un préposé de F IASGrIpHION 1h mati- time. A 994- Le téstament rie sera point réputé fait én ir, quoiqu il l'ait été dans le cours du voyage, si, du téps où il a été fait, le navire avait abordé une terre, soit étrangère, soit de ki domination française, où il y' ait un officier public français; auquel cas il né Séra valable qu'autant quil aura été dressé suivant les formes préscrites À en France, où suivant celles usitéés dans lés pays où il aura été fi _p| 095. Les dispositions ci-déssus seront communes aux & à, testaments faits par les simples passagers qui ne feront point partie de l'équipage. 906. Le testament fait sur mer, en la forme prescrité d par l'article 988, né sera valable qu'autant que le testa- teur mourra en mer, ou dans les trois mois après qu’il sera descendu à terre, et dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes dnaés ÿ,ne sont parents du testateur. 008. Les testaments compris dans les articles ci-dessus par Ceux qui les Mont reçus. Si le testateur déclaré qu'il hé sait ou ne peut signer, qui l'empêche de signer. Dans les cas où la présence de deux témoins est requise, le testament sera signé a moitis par l'un d'eux, ét il sera , fait mention de là cause pour läquélle l'autre à aura pas "dia AC; pourra faire ses dispositions testamentaires par acte soûs He) signature privée, ainsi qu'il est prescrit en l'article 970, \| a97. Le testament fait sur mer ne pourra contenir au-. cune disposition au profit des officiers du Vaisseau, s'ils de là présente section, seront signés par les testateurs ct il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la CAS+ 999. Un Français qui sé trouvera En pays ébrangét ou pif ac Jen où ce 1000. L dreexécu . dark sh a conservé rm} dratdes si bête, de ces im droit. |&dh .[| né + ': Des In ; 1002, L ss, ou à Chacut sus dé at été faite dt suivant tunes, pou Puticaiers, où Le fu als Stone lu qu NU DONATIONS ET TESTAMENYS: 170 Fiption rat ou par acte authentique, avec Les formes usitées dans le : lieu où cet acte sera passé. ft en 1000. Les testaments faits en pays étranger ne pourront ST, àu lé être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir“, le tenté, été enregistrés au buréau du domicile du testateur, 5’il en"SNS ve 1 y at a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile “Sera val connu en France; et dans le cas où le testament contien- nes préscrk draït des dispositions d'immeubles qui y seraient situés, il és pays ol] devra être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un doublé ntNUeS droit. qui ne Eu 1001. Les formalités auxquelles les divers testaments 7: 828. rss sont assujettis par les dispositions de la présente section| ie pres et de la précédente, doivent être observées à peine dé\ qe Le te nullité, k rs qu'en SECTION IL,/ k Le, pu le ref FÉES HS Fe: tb Mes es Institutions d'héritier, et des Legs en général. Sd contenir at 1002. Les dispositions testaméntaires sont ou univer-#1#°7/2*#92)! aisetn, S' selles, ou à titre universel, ou à titre particulier. 772| Chacurie de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite Î les ci-dessus sous la dénomination d'institution d’héritier, soit qu’elle a Lés ci-dessu AU Des x Le testateusi ait été faite sous la dénomination de legs, produira son; | effet suivant les règles ci-après établies pour les legs uni- peut sr vérsels, pour les legs à titre universel, et pour les legs Le de lies particuliers. SEGTION IV. 1 st réqu" Du Legs universel. ant, Il 4 a" 1003. Le legs universel est la disposition testamentaire€» /@ 2pABBO| par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs per-#4 sonnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès. A 1004. Lorsqu'au décès du testateur il y à des héritiers F 246, F4 auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi,°? PAR LP je n aura p° avs Ca | pir actes | AT 5#7, 180 CODE NAPOLÉON) LIVRE IH, MITRE IL ces héritiers sont saisis. de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession; et le ae niv drset est enu de leur demander la délivrance des pen compris dans le testament. 1005. Néanmoins, dans les mêmes cas, le lipdire uni- versel aura la jouissance des biens compris dans le testa- ment, à compter du jour du décès, si la demande en déli- vrance a été faite dans l’année depuis cette époque; sinon cette jouissance ne commencera que du jour de la de- mande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie. L 1006. Lorsqu’au décès du testateur il n’y auxa pas d hé- ritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la déli- vrau ce. 1007. Tout testament olographe sera, avant d'être mis à exécution, présenté au président du nébtrirel de première «instance de J'arrondissement dans lequel la succession est ouverte. Ce testament sera ouvert, s’il est..cacheté. Le président dressera procès-verbal de la présentation, de l'ouverture et de l'état du testament, dont il ordonnera le dépôt entre les mains du notaire par lui commis. Si le testament est dans la forme mystique, sa présen- tation, son ouverture, sa description et son dépôt, seront faits Le la même Er, mais l'ouverture ne pourra se faire qu en présence de ceux des notaires ét des témoins, signataires de l'acte de suscription, qui se trouveront sur les lieux, ou eux appelés. 1000. Dans le cas de l'art. 1006, si le testament est olo- ‘graphe ou mystique, le légataire‘universel sera tenu de se faire envoyer en possession par une ordonnance du président, mise au bas d’une requête à laquelle sera joint l'acte de dépôt. ne Pas L; 1009. unhéritie genu des pronnel puent pi ks e: dt pe 010. testateus permet ses LI de tous s Tout à pale tour,| © des biehs ts niy aps dax 1012, L k éatare son du tes ln, d Îy 1, Le quotité de| url,( da mr RE 1 à mot, à univers biens cup Tégataneu dans lei nande end Époque; ir our de ke «la délivrur ‘aura pui h it résemrée plein dr mander ht ant détes nal de pre à SUCCSSILE est ga| résent talon! i] ordonna pm. que, sp n dép,“ re ne pour et des témli trouverils stament el: sel sera 10! ordonsltt# quelle sert \ culiers par+ AA avec les héritiers natureis. DONATIONS ET TESTAMENTS. Ent 1009. Le légataire universel qui sera en concours avec 7.354 586 un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la suceession du iestateurs personnellement pour sa part et portion, et hypothécai- rement pour le tout; et il sera tenu d'acquitter tous les . legs, sauf le cas de Héditoii Un: ainsi qu’il est expliqué aux ÿa:,4 aus Li art. 926 et 927:| Loi E, LOS SECTION V. # Du Legs à ire universel. 1010. Le legs à titre universel est celui par Lie le 71 7 87 testateur lègue une quote- part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous. ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quoëtés fixe AT SS de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. LORS Tout autre legs ne forme La une disposition à titré.* particulier. rorr. Les légataires 4 titre Abenel seront tenus de VÆ 46 54 r demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité%50, 88 dés bichs est réservée par la loi, à ieur defaut aux léga- AN Ë taires universels, et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers 6“2 appelés dans l’ordre établi au titre des Successions.; CN sd 1012. Le légataire à titre universel sera tenu, comme F: SOIT 9 D 2)| le légataire universel, des dettes et charges de là succes 7722386 sion“dre testateur, pétonnellement pour sa part et por- tion, et ANA aire pour le tout.: que Lorsque le testateur n'aura disposé que d’une 7.3 54 2 34 quotité de la portion disponible, et qu'il l'aura fait à titre KA:T à universel, ce lévataire sera tenu d'acquitter les legs parti- 12 182 CoDE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE. SECTION VI. À A: 20, 4 1/14; Des Legs particuliers. Pneus er vs 1014. Tout legs put et simple donnera au légataire, du # fa 4908 jour du décès de testateur» an droit à la ehose, légue F LAB, 8 a 3 droit transmissib PA ses. héritiers ou ayant-cause.. ? Néanmoins, le légataire particulier ne pourra se mettre ; en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en déli- ' vrance, formée suivant l'ordre établi par l'art. ro11, ou vu 2+% du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontaire- JO+.” fodtoonsebte: Al à se , 3 34,34 1015. Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront ;/‘au profit du légataire dès le jour du décès, et sans qu'il 87 3. ait formé sa demande en justice, 1° Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté à cet égard dans le testament; Pie 194 à& Te 2° Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été Ge“à tu léguée à titre d'aliment. CU É -, 9 1016. Les frais de la demandeen délivrance seront à la Pr)#4 charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale. Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire. Le tout, s'il n’en a été autrement ordonné par le testa- chacun au prorata de la part et portion dont ils profite. ront dans la succession.| Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout; FA PE ment. Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans _ que cet enregistrement puisse prolter à aucun autre qu'au PR r ou à ses ayant-cause. di: ». 7267 toi7. Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs 3 d'un legs, seront personnellement tenus de l'acquitter, jusqu e ceson d 1018. qécessaun des du 1019.| meuble la aps ses, SANS lens tuclions clos don! © 1020 guée a où mé dun sul teou de L fre part 11. gere l : Téiierne qu, el à le ttonpen 10nf, Le “tudde quil à E IL. égatane, à ose légée: use. ra se mettre dre Les fus nde en dé rt, HOIT, Où s yolontane gée cOurroIl et sans qui t déclaré s on aura ét a sefont à l il puisse el le lé gala. pa Le test # rément, Si n autre qui res deb le l'acquit nt 1ls pro pour e ti DONATIONS ET TESTAMENTS. 183 jusqu’à concurrence de la valeur des immeubles de la suc- cession dont ils seront détenteurs. 1018. La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires, et dans l’état où elle se trouvera au jour du décès du ee 1019. Lorsque celui qui a légué la propriété d’un me meuble la ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguëés, ne seront pas cen- sées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs. H en sera autrement des embellissements ou des cons- tructions nouvelles faites sur le‘fonds légué, oa d'un en- clos dont le iestateur aurait augmenté Du ie Fes si 1020. Si, avant le testament, ou depuis, la chose lé-“*#7/ guée a été hypothéquée pour une detic de la succession, ou même pour la detté d’un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acgæitier le legs n'est point tenu de la RER: à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition‘expresse du testateur. 1021. Lorsque>{éstateur aura légué la chose d’ autrui/ 003392 le les. sex nul, soit que le testateur ait connu ou non que: elle ne lui appartenait pas. 1022. Lorsque le legs sera d'une chose indéterminée,“7) 8 25 Yhéritier ne sera pas obligé de la donner de la Hllenre Rat) etil ne pourra l'offrir de la plus mauvaise. 1023. Le less fait au créancier ne sera pas censé en cd DE compensation de.sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses ces.: 1024. Le légataie à à titre particulier ne sera point Fe 26 tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, et RE Vaction hypothécaire des créanciers. rite diner ao ? A5 cs\ 4%>‘s€ Pa : 358 + Li » 4 184 CODE NAPOLÉON, LIVRE 111, TITRE II. SECTION va.| on. Le Exécution res. 7 1025. Le testateur pourra nommer un ou plasièus EU exécuteurs testamentaires. 1026. I pourra leur donner la saisine du: tout; ou seulement d’une partie de son mobilier; mais elle ne pourra durer au-delà de l'an et jour à compter de son décès. S'il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront l'exiger. .1027. L'héritier pourra res cesser la saisine, en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires somme suffisante pour le paiement des legs mobiliers, ou en jus- tifiant de ce paiement. 1028. Celui qui n ne peut s'obliger, ne Sur pas être exécuteur testamentäire, 1029. La femme mariée ne pourra accepter Lécutns testamentaire qu avec le consentement de son mari. Si elle est séparée de. biens, soit par contrat de ma- riage, soit par jugement,“elle le pourra àrec le consente- ment de son mari, ou, à son refus, autorisée par ka; jus- tice, Ton EE à ce qui est prescrit par#4 art. 27 et BA au ütre du Mariage. 1030. Le mineur ne pourra être exécuteur testamen- taire, même avec l'autorisation de son tuteur ou curateur. gr Les exécuteurs testamentaires feront apposer les scellés, s'il y a des er à ne interdits ou| absents.. Ils feront faire, en présence de l'héritier présomptif, où lui dûment appelé, l'inventaire des biens de la suc- cession. Ils provoqueront la vente du mobilier, à défaut de deniers suflisants pour acquitter les legs.« Hs veilleront à ce que le testament soit exécuté; et ils \ pouront year pol | ds titeur, T6 1042. seront ant acc dis [' uober atdn soit ren! td! pour les autre de sue Deh Re 109), (ut où ex paru act dement de 10%, L pas d'une n | dns cenx. K houverc sont cont | nl 4 lt aura SSexeent tr LA, RE IL DONATIONS ET TESTAMENTS. 183 pourront, en cas de contestation sur son exécution, Inter- venir pour en soutenir la validité. | Ils devront, à l’éxpiration de l'année du décès du tes-. tateur, fonde compte de leur gestion. ou lusteys“ gli 1% Les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire ne ais ti“ à LE LS … À k LT lé passeront point à ses héritiers. NE. A4 A V Ut,: F4. 2 1033. S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui.; de aient accepté, un seul pourra agir au-défaut des autres;, de sondétk, rt et: ils seront solidairement responsables. du.compte du Ÿ AY A 4 k. À mobilier qui leur a été confié, à moins que:le testateur CS AC saisine,@ it divisé| PL d Ke Are n'ait. divisé leurs onctlons, et que chacun d'eux ne se id soit renfermé dans celle qui lui était attribuée. $, OU en ls L; au 1034. Les frais faits par l'exécut,;:| 7 eut past pour l’apposition des scellés, l'inve: siaire, le compte et 55 5 en® à les autres frais relatifs à ses fonctions, mia à la charge NA à* 4,& À 6 2 RP de la succession.| 7e Ÿ 9& à LR a SECTION VIII. RAS": D: are rat de ma: De la Révocation des testaments, et de leur Caducit te RS, Ur le consente- as sr 1035. Les testaments ne pourront être révoqués en VA ÿ k 4 tout ou en partie, que‘par un testament postérieur, OU es art, 2F par un acte devant notaires, portant déclaration du chan- (4_ gement de volonté.: Tr 1es ol: à ou curafeu 1036. Lies testaments postérieurs qui ne révoqueront FRE eu. 8 l Lois pas d’une manière éxpresse les précédents, n annulleront,+ où ou nn) V4 RS é Ed ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui interdits 0! se tuiteront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires.‘ Re‘ tr ae résompll: FT /RR BI À pari 1037. La révocation faite dans un testament posté- Tan R 2 as de la rieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du iégataire, ou par leur refus de recueillir. cénté; dl 1038. Toute aliénation, celle même par vente avec FE î , à défuf k x 186 CODE NAPOLÉON, LIVRE HI, TITRE II. faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révo: cation du legs pour tout ce qui. a été akhéné, encore que œsw j'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soitrentré .. dans la main du testateur. SJ 244,847 1039. Toute disposition testamentaire sera caduque, til MS, S3ÿ- à, si celui en faveur de quielle est faite n’a pas survécu au ‘4, testateur. « 10/0. Toute disposition testamentaire faite sous une # SN#, fS, î[4 condition dépendante d’un évènement incertain, et telle | 379 LCD sue, dans l'intention du testateur, cette disposition ne à Fe doive être exécutée qu'autant que l'évènement arrivera É€:. ou n’arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué où le Re légataire décède avant Faccomplissement de la condition. 0 4 214 GER: 104r. La conditi qui, dans l'intention du testateur, { 1e fait que suspendre exécution de la disposition, n’em- |(24 Le«#47 péchera pas l'héritier institué, ou le légataire, d’avoir un EE droit acquis et transmissible à ses héritiers. 320.3 er 4 1042. Le legs sera cadug, si la, chose léguée a totale- 5“++ ment péri pendant la vie du testateur.‘ QE_ H en sera de même si elle a péri depuis s&-nort sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de là délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr ._enire les mains du légataire. & ASS 1043. La disposition testamentaire sera caduque, lors- que l'héritier institué ou le légataire la répudiera; ou se trouvera incapable de la recueillir. 1044. I y'aura lieu à accroissement au profit des légataires, dans le cas où le legs sera fait à plusieurs con- jointement. Le legs sera réputé fait conjointement, lorsqu'il. le sera par une seule et même disposition, et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans RE la chose lésuée, une chose q roration pommes, lsdeux pre wont la den 1, seront dostions tof, Si gave late! tentée dans Des Dipos du donate dtsœurs, 10/8, Les ésposer} ie, dur cevifs on es aux enf Het, desdil lp, Sera Lotion qu inentaire, us, de t NT pur La tr ces bien éviemen io, Les d Pts, ne RE I, à testateurd rera la re } ECO qu Jet soitrentr era caduque $ SUréC à aile sous ut tain,, ete ISposition u nent arrien institué ou Ja condition. du testateu, ition, n'en , d'avoir ui uée.a totale: Won t Sans ci alt été MS ment dû pétt cadiique, judierà, OL au prolt dk plusieur of orsquillest ue le testalel Jégatairs ds Li L 1045. Il sera encore réputé fait conjointement, quand dE. OA une chose qui. n'est pas susceptible d'être divisée sans dé- À Là térioration aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément. si 1046. Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 NRA, fe à les deux premières dispositions de l'article 955, autori- seront la demande en révocation de la donation entre- vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.’ à 1047. Si cette démande est fondée sur une injure 584,5’ÿ grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être im..; d à tentée dans l'année, à compter du jour du délit. LATE Ë ro me om mme CHAPITRE VI. Des Dispositions permises en faveur des petits-enfanis du donateur ou testateur, ou des enfants de ses frères et sœurs. 1048. Les biens dont les pères et mères ont la faculté 7.34%, 3 de disposer pourront:être par eux donnés, en tout qu en 8 xi A£, paitie, à un ou plusieurs de leurs enfants, par actes entre-vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, aupremier degré seu- lement, desdits donataires. 1049. Sera valable, en cas de mort sans enfants, la 7 F4 ns. disposition que le défunt aura faite par acte entre-vifs ou# re testamentaire, au. profit d'un ou plusieurs de ses frères ou sœurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de&& 557, rendré ces biens aux enfants nés et à naître, au premper s°* ù Ce degré seulement, desdits frères ou sœurs donataires. S‘ 0 1020. Les dispositions permises. par les deux articles À 34%,(222 précédents, ne seront valables qu'autant que la charge ..ææ 188 copE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE I. 4.53% de restitution sera au profit de tous les enfants nés et à Le* Ÿ naître du grevé, sans exception ni préférence d'âge ou de | 1051. Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de restitution . SA| DO profit de ses enfants meurt, laissant des enfants au premier degré et des descendants d’un enfant prédécédé, ces derniers recueilleront, par représentation, la portion de l'enfant prédécédé.| 4 A a 1052. Si l'enfant, le frère ou la sœur auxquels des 4. es TL biens auraient été donnés par actesentre-vifs, sanscharge /27, 3} fs 4 3 de restitution, acceptent une nouvelle ibéralité faite par d/ acte entré-vifs ou testamentaire, sous la condition que les ®, F6 biens précédemment donnés demeureront grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dis- positions faites à leur profit, et de renoncer à la seconde pour s'en tenir à la première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition. 1053, Les droits des appelés seront ouverts à L'époque sé SRETR où, par quelque cause que ce soit, la jouissance de l'en- ‘RE SA fant, du frère ou de la sœur grevés de restitution, ces- et. sera: l'abandon anticipé dela jouissance au profitfdes appelés, ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l’abandon. 6 LS 1054. Les femmes des grevés ne pourront avoir, sur | Sa ER+* les biens à rendre; de recours subsidiairés en cas d’insuffi- S SA sance des biens libres, que pour le capital des deniers © dotaux, et dans le cas seulement où le testateur l'aurait expressément ordonné. 23 1? 4% 1055. Celui quifera les dispositions autorisées par les Dry À À. articles précédents pourra, par le même acte, ou par un 7,*-ÆWacte postérieur en forme authentique, nommer un tuteur SÉS NAT N chargé de l'exécution de ces dispositions: ce tuteur ne pourra être dispensé que pour une des causes exprimées à ifection pTutelle€ 1650. À | hdigence | dns le délà duteur où ct conteun ob. Le rent sera eus, ledn pas st de leur terdits, SO ou interdit veu inpét à a successior 1058, Ap cage de n winaires (HIposeron Le s'agira tatendra L : Her. 9, se dns Le déla k{üleur non lo, Si| dns Le «Mutant, LT pré . Min Gas sr Fistunes LE IL, ts nés ef} d'âge ou e restituios S enfants t prédécéd: a, Là port uxqueks da , Sanschare lité faite pu tion quels evés de cette les deuxdis à la secaude s affriraient IspositiOn, s à l'époque ince de l'en. tution, Ces- u prohitides 1$ du grevt 1t avoir, SU cas d'insul : des demie teur laura risées par ls I fe, ou put mer un tue . çe tuteur ses esprit DONATIONS ET TESTAMENTS. 189 à la section vi du chapitre n du titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation. 1056. À défaut de ce tuteur, ilen sera nommé un à 227€ la diligence du grevé, ou de son tuteur, silest mineur, dans le délai d’un mois à compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l'acte contenant la disposition aura été connu.. A2; 1057. Le grevé qui n'aura pas satisfait à l'article pré- cédent sera déchu du bénéfice de la disposition; et dans ce cas, le droit pourra être déclaré ouvert. au profit des appelés, à la diligence, soit des appelés s'ils sont majeurs, soit de leur tuteur ou curateur s'ils sont mineurs ou in- terdits, soit de tout parent des appelés majeurs, mineurs ou interdits, ou même d'office, à la diligence du procu- reur impérial au tribunal de première instance du lieu où la succession est ouverte. 1058. Après le décès de celui qui aura disposé à la charge de restitution, il sera procédé, dans les formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens et eflets qui composeront sa succession, excepté néanmoins le cas où il ne s'agirait que d'un legs particulier: cet inventaire contiendra la prisée à juste prix des meubles etefleis mo- biliers. 1059. Il sera fait à la requête du grevé dé restitution, et dans le délai fixé au titre des Successions, en présence du tuteur nommé pour l'exécution: les frais seront pris sur les biens compris dans la disposition. à 1060. Si l'inventaire n'a pas été fait, à la requête du grevé, dans le délai ci-dessus, il y sera procédé das le mois suivant, à la diligence du tuteur nommé pour l’exé- cution, en présence du grevé ou de son tuteur. 1061. S'il n’a point été satisfait aux deux articles pré- cédents, il sera procédé au même inventaire, à la diligence des personnes désignées en l'article 1057, en y appelant D 190 CODE NAPOLÉON, LIVRE Il, TITRE II. legrevé oùson tuteur, étlé tuteur done pour l exécution. 1062. Le grevé de restitution sera tenu de faire pro- >- Ycéder à là Vente, pér aMiches et enchères, dé tous les meubles et effets compris dans la disposition, à l'excep- tion néanmoins de ceux dont il est mention dans les deux articles suivants. &% s& 1063. Lés meubles meublants et autres choses rh lières qui auraient été compris dans là disposition, à la condition expresse de les conserver en nature, seront rendus dans l'état oüils se trouveront lors de là restitution. 1064. Les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres, seront censés compris dans les donations entre-vifs ou téstamentaires desdites terres; ei legrevé sera seulementtenudeles faire priser et estimer, pouren rendre une égale valeur lors de la restitution. 1065. Il sera fait, par le grevé, dans le délai de six mois à compter du, jour de la clôture de l'inventaire, un emploi des deniers comptants, de ceux provenants% prix des meubles et eflets qui auront été vendus ,et de ce qui aura été reçu des effets actifs. Ce délaï pourra être prolongé, s ilya lieu. 1066. Le grevé sera pareillement tenu de faire emploi des deniers: provenant des effets actifs qui seront recouvrés ét des remboursements de rente, et ce, dans trois mois au plus tard après qu'il aura reçu ces Adi 1067. Cet emploi sera fait conformément à ce qui aüra été ordonné par l'auteur de la disposition, s’il a désigné la nature dés effets dans lesquets Pemploi doit être fait; sinon il né pourra l’ être qu'en immeubles, où avéc Dee lège sur des immeubles. 1068, L’ emploi ordonné par les articles précédents Sera fait en présence et à la diligénce du tuteur nomme poux l'exécution. ni Le itunes À sl du gr pales pu tascripliol plèques nl in sur Les b go. Le position} aguéreurs, soon . sans que le cnteæd et les tuteurs 1071, Le pui nreqan tance .#kdisposi - Gion. 1 Lesc à lent lé 1 ft en à 0 | à Let | aire * fr it rèd pr pk fie hit! TT k ï Meg te: dt.“ à se DONATIONS ET TESTAMENTS. OT by ‘Lexecu hp+. su 1069. Les dispositions par actes entré- vifs où tésta. 2604+ vs ke fa qi, pe mentaires à charge de restitution, seront, à la diligence & Me k soit du grevé, soit du tuteur nGHté pis ré Tb; Ale rendues publiques, savoir; quant aux immeubles, par la+| abs sde transcription des actes sur les registres du bureau dé hy- | pothèques du lieu de la situation; et quant aux sommes choses nd colloquées avec privilège sur des immeubles, par l'inscrip-| 0Sition 4 tion sur les biens affectés au privilège.+ ï Na: sal 1070. Le défaut de transcription de l'acte contenant la+ SF$< So» à Test disposition pourra être opposé par les créanciers et tiers À fan var acquéreurs, même aux mineurs où interdits; sauf le re- s es. donati cours contre le grevé et contre le tutéur à l'exécution, et Ai st legrevése sans que les mineurs ou interdits puissent être ER. our en rend contre ce défaut de transcription, quad même le grêvé et les tuteurs se trouveraient insolvables. Hdestn 1071. Le défaut de transcription ne pourra être sup- re, un et pléé ni regardé comme couvert par la connoissance que s du prix les créanciers ou les tiers acquéreurs pourraient avoir eue; ss. de ce quan de la disposition par d’autres voies que celle de la trans- cription. 1072. Les donataires, les légataires, ni même les héri- e faire ei tiers légitimes de celui qui aura fait la disposition) Hi pa- ronérecoué reillément leurs donataires, légataires ou héritiers, ne osnofà:, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de transcription ou inscripuon. ce qui 1073. Le tuteur nommé pour l'exécution sera person: dlad nellement responsable, s s'il ne s'est pas en tout point con: dd deb formé aux règles ci-dessus établies pour constater les où fée pi biens, pour la vente du mobilier, pour l'eiploï des de- nieis, pour la transcription et l'inscription, ét en général hésite$il n’a pas fait toutes les diligences nécessaires pour que He j la charge de restitution soit bien et fidèlement acquittée. ' n0| 107/. Si le grevé ést mineur, il né pourra, dans le cas F Le.: ç4 192 GODE NAPOLÉON, LIVRE 111, TITRE II. mass même de l'insolvabilité de son tuteur, être restitué contre . l'inexécution des règles qui lui sont prescrites par{es ar. ticles du présent chapitre. «: CHAPITRE VIL Des Partages faits par père, mère, où autres ascendants, entre leurs descendants. L: LS NE 107. Les père et mère et autres ascendants pourront A«g2t se ARRET. faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens. 1076. Ces partages pourront être faits par actes enire- 427 vifs ou testamentaires, avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre-vifs et testa- ments. Les partages faits par actes enire-vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présents. 1077. Si tous les biens que l’ascendant laissera au jour 22 7 de son décès n’ont pas été compris dans le partage, ceux gés conformément à la loi.; 1078. Si le partage n’est pas fait entre tous les enfants qui existeront à l’époque du décès et les descendants de ceux prédécédés, le partage sera nul pour le tout. Il en pourra être provoqué un nouveau dans la forme légale, soit par les enfants ou descendants qui ny auront reçu aucune part, soit même par ceux entre qui le partage au- rait été fait. 1079. Le partage fait par l'ascendant pourra être alta- qué pour cause de lésion de plus du quart; il pourra l'être aussi dans le cas où il résulterait du partage et des dispo- sitions faites par préciput, que l'un des copartagés aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet.: 1080. L'enfant qui, pour une des causes exprimées en de ces biens qui n’y auront pas été compris seront parta- | Jai pré | du, dem ls support rmlestatio! D Donat À 7 18, Lo ge fa . deux, sera : Hsdonato Ellen] _sœnete ütre 108 Le : penis coll “Jüront, p «je des bi lulu prof «te de leur | époux 2 le do : Kuronc * dame du d a descen | ë sim te pour dm] … aline Mid 4 À E II ttué con $ par les ascendant, its pourrol distributi r'actes entre conditions à ils et teste urront ayüi sera au JO partage, CEU! seront parta jus Les enfant lescendants À re tout, Île | forme Hs l'y auront ni ile parte ourra étre alt il pour geel des ÿ prié al mme esprit dant, devra faire l'avance des frais de l'estimation; et il _contestation, si la réclamation n'est pas fondée. Fe compris dans la donation, si ce n’est pour sommes mo- DONATIONS ET TESTAMENTS. 193 l'article précédent, attaquera le partage fait par l'ascen-" les supportera en définitif, ainsi que les dépens 4 la CHAPITRE VIIL CE tea à: Des Donations faites par contrat de mariage aux époux À: Ve et aux enfants à naître du mariage. Ls 1081. Toute donation entre-vifs de biens présents, 74 2 quoique faite par contrat de mariage aux époux ou à l'un d'eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les Farrune faites à ce titre. Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants à maitres. CL) Li si ce n'est dans les cas énoncés au chap. vi du M. ütre. 1082. Les pères et mères, les autres ascendants, les CEA s" parents collatéraux des. époux, et même les étrangers, 2 CLR poropts par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu'au profit des enfants à A 4 4 À; À naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survi-; vrait à l'époux donataire.; Pareille donation, quoique faite au profit seulement e: des époux ou de l’un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des en- fants et descendants à naître du mariage. À, 1093. La donation, dans la forme portée au PR À- de article, sera ARTE en ce sens seulement que le do- CUETEN L nateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets? diques, à à titre de Dr ou autrement.*“ 1084. La donation par contrat de mariage pourra être a, faite cumulativement des biens présents et à venir, en: 13 4 ee A ' d 194 CoDE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE IL. “tout ou en partie, à la charge qu'il sera annexé à l'acte an état des dettes et charges du donateur existantes au jour du décès du donateur, de s’en tenir aux biens présents, en renonçant au surplus des biens du donateur. h CE LS v43 1085. Si l’état dont est mention au précédent article Le é n’a point été annexé à l'acte conienant donation des biens présents et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou - …. de répudier cette donation pour le tout. En cas d’accep- “% tation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouve- ront existants au jour du décès du donateur, et il sera 3 é soumis au paiement de toutes les dettes et charges de là 2 succession. de 42,20€ 1086. La donation par contrat de mariage en faveur des époux, et des enfants à naître de leur mariage, pourra encore être faite, à condition de payer indistinctement «‘ ere Rae F ÿ|: de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite: le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, _s'il n'aime mieux renoncer à la donation; et en cas que le, de disposer d'un effet compris dans la donation de ses «* biens présents, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir 4| disposé, seront censés compris dans la donation, et ap- bit L partiendront au donataire ou à ses héritiers. .….#3 FES 1087. Les donations faites par contrat de mariage ne *** pourront être attaquées, ni déclarées nulles, sous prétexte *+ de défaut d'acceptation. cadtque, si le mariage ne s'ensuit pas. 1089. Les donations faites à l'un des époux, dans les de la donation; auquel cas il sera libre au donataire, lors “ toutes les dettes et charges de la succession du donateur, gUA4 où sous d'autres conditions dont l'exécution dépendrait: - donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté 1088. Toute donation faite en faveur du mariage sera termes des art. 1082, 1084 et 1086 ci-dessus, deviendront | als, À pi {| m0 |#idem | mdudu \ gemetit D Dip É. Ù tou … Hireréaip nation qu r0g2. L . fie entre DT | tlecondit … van à fo 2 Jiroes Sort # à ven 7 np, 0 bwkd Rqu À Pr pont à 1 k] RE IL, xé à l'acte antes au ju onataire,| EDS présent eur. rédent art tion des ben d'accephers | cas d'acts qui se trou we, et st charges del age en Rav Age, POUT lstincteme du donateur n dépendri donation s0! s CONdItIONS en cas que| rvé la ibett ation de# nidçe sur sans el avol nation, et , de mariage! , SOUS pré ne mariage poux; dus h 15, deviendré sents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles éta ie er© Poz SX L ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l'époux PA 1 ie avant l'époux do- Soit pendant le mariage, pour le cas où il ne laisserait 8, DONATIONS ET TESTAMENTS.. 195 caduques, si le donateur survit à l’époux donataire et à sa postérité. te 1090. Toutes donations faites aux époux par leur con-# trat de mariage seront, lors de l’ouverture de la succes- sion du doaaibue, téicriblés à la portion dont la loi lui permettait de disboser. CHAPITRE IX. Bas, aa Le Des Dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, sait pendant le mariage. _. Les époux pourront, par Contrat de mariage, se,## 7 faire réciproquement, ou l’un des deux à l’autre, telle do- nation qu’ils jugeront à propos, sous les modifications Ci- après exprimées. 1092. Toute donation entre-vifs de biens présents, Le 48568. faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n’est formellement exprimée; et elle a soumise à toutes les règles et formes ci- Ga PE pour ces sortes de donations. À 34 8 SA 1098. La donation de biens à venir, où de bios pré- blies par le chapitre préédenti à l'égard des donations AS Le us pareilles qui leur seront faites par un tiers; sauf qu‘elle hateur. 1094. L'époux pourra; soit par contrat de mariagé, À sue 4% point d'enfants ni descendants, disposer en faveur de l'autre époux, en propriété, de tout ce dont il pourrait je| disposer en faveur d'un étranger, et, en oulre, de l’usu- dur; 196 coDE NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE I. } fruit de la totalité de la portion dont la loi prohibe la dis- 4 position au préjudice des héritiers. À do: Etpourle cas où l'époux donateur laisserait des enfants ou descendants, il pourra donner à l'autre époux, où un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la è moitié de tous ses biens en usufruit seulement. + Tr à 1095. Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, 3_- donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et l'as- sistance de ceux dont le consentement est requis pour la en validité de son mariage; et, avec ce eonsentement, il CS LL LE pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l’autre conjoint. 1096. Toutes donations faites entre époux, pendant D. le mariage, quoïque qualifiées entre-vifs, seront toujours + CAS de révocables. 22 à:… La révocation pourra être faite par la femme, sans ÿ être autorisée par le mari ni par justice. et nance d'enfants. + VE ad faire, ni par acte entre-vifs, ni par testament, aucune do- nation mutuelle et réciproque, par un seul et même acte. Le, 4$ ,##&@ 1098. L'homme ou la femme qui, ayant des enfants 4 9: 97 2 d'un autre-lit, contractera un second ou subséquent ma- _riage, ne pourra donner à son nouyel époux qu'une part d'enfant légitime le moins prenant; et sans que, dans au- cun cas, ces donations puissent excéder le quart des biens. _ a 1099. Les époux ne pourront se donner indirectement PEL:) 254€4 au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci- ee. ECS dessus.. … Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes in- . terposées, sera nulle. ve 8/= 1100. Seront réputées faites à personnes interposées, Ces donations ne seront point révoquées par la surve- »© à 1097. Les époux ne pourront, pendant le mariage, se kdonato | abus de | dl late | ex sera | mue que | aa. (Dé { … Des Con A be Rplnsieurs + sus autres, A it, Le« à pelescon PLLLTT let = Hisunt oh UT T Met rl RE I! robibe la de des ent DOUX, un ufruit, ou nt. de mari simple, vi ement etl equis pour sentement,: époux mi OuX, pri TON toujour ame, SAN! s par la surtt le nd le, ÿ nt, aucune d | et même ad nt des enhini bséqueit Et x qu'un pl s que dus À yat des ie r indirecte dispos û à parents! nes intepis DONATIONS ET TESTAMENTS. vai: les donations de l’un des époux aux enfants ou à l'un des enfants de l’autre époux, issus d'un autre mariage; et celles faites par le donateur aux parents dont l’autre époux sera héritier présomipif au jour de la donation, encore que ce dernier n’ait point survécu à son parent donataire. ( Décrété le 7 février 1804. Promulgué le 17 du même mois.) EURE AR%? la TITRE TROISIÈME. «a Des Contrats, ou des Obligations conventionnelles en cendre À CHAPITRE PREMIER,- bete Dispositions préliminaires. trot. Le. est une convention par laquelle une Nb à 1 ou plusieurs personnes s’obligent, envers ras ou plu- am) sieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque#: chose. À 1102. Le contrat est synallagmatique ou Lite#; 47)"#/rr03 lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns rer 2- envers les autres.: 1103. Îl est unilatéral, lorsqu'une ou D EU i sonnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans = Cr que de la part Le ces dernières il y ait d'engagement.#6:* Ve 1104. Il est commutatif, lorsque chacune des AI, RS s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu’on lui donne ou de ce qu'on L* ds D de fait pour elle. Fi ue:! ile ES 2 Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de sain ns à 198 CODE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE Il.; ou de perte pour chacune des parties, d’après un évène-: le ne ment incertain, le contrat est aléatoire. 1 tube que 1105. Le contrat de bienfaisance est celui 2 lequel à kontract l'une des parties procure à l'autre un avantage purement| mes gratuil.| mb 1106. Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit À aan chacune des parties à donner ou à faire quelque chose. cum pu 1107. Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination‘4 aurentton n° propre, soit qu ils n” F. aient pas, sont soumis à des règles É{ on. À 1 TRE ee qui sont l’objet du présent titre. 0 pri É,’ Les règles particulières à certains contrats sont établies 2! hinspie 6e. sous les titres relatifs à chacun d'eux; et les règies parti- TU | culières aux transactions one sont établies par© hit les lois relatives au commerce. din \ condition CHAPITRE Il. no D. . Des Conditions essentielles pour la validiüé des 1. : e - conventions. e% EN Én ae nine 44 74 1108. Quatre conditions sont essentielles is kB val lu KR:* dité d'une convention: Ut mou $'* 4 Le consentement de la partie qui s'oblige; V0 mbnes Sa capacité de contracter;. oct #74: 1% Un objet certain qui forme la matière de le ngagement: * À un 0 4 à Hu,$ «“hs Une cause licite dans l'obligation. | téapron é 4 LAS SECTION PREMIÈRE.| alt tp Du Consentement.|. nf Led D LIT 4.#4) 1109. Il n'y a point de consentement valable, si le PT ÉS7*consentement n’a été donné que par erreur, ou“il a été extorqué par violence ou surpris par dol. A 1110. L'erreur m'est une cause de nullité de la conven- np en tion que lorsqu'elle tombe sur la substance mème de la CA La| he qui en est l'objet. ut DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 199 3$ UN yète Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne. à tombe que sur la personne avec laquelle on a intention | dans le nl* æ Le nus qe de contracter, à moins que la considération de cette per- re À NS. à ü Se purene sonne ne soit Fe cause principale de la convention. 1111. La violence exercée contre celui qui a cost LE Ka qu ass l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été va" que cho exercée par un tiers autre que A profit duquel la dhtise convention a été faite. A dé. à desk 1112.[l y a violence lorsqu'elle est de nature à faire Pad x impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut| pts lui inspirer la crainte d’ exposer sa persenne ou sa fortune à b v SES pit à un mal considérable et présent. Ar Ne PF. de.| Lib p On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la GS,| condition des personnes. à| 1113. La violence est une cause de nullité du contrat, Fi A. f 4 non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie 7«| lidité de iractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux où e AA ue 1 CA LA“sur son ant sur ses descendants ou ses ascendants.-* $ pour hvè 1114. La seule crainte révérencielle envers le ee la c:| mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence#3| : exercée, ne suffit point pot annuller le contrat.> 2 À 1119. Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause 4 A l'engagenel de violence, si depuis que la violence a cessé, ce contrat+: de a été approuvé, soit expressément, soit ÉD Roionts soit+ e#| en laissant passer le temps de la restitution fixé par la Loi. 8| 1116. Le dol est une cause de nulliié de la convention, TAÉ*‘ù{ lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties| valable, s/ sont telles; quil est évident que Sans ces MAUQUVEES;| al l'autre partie n’aurait pas contracté.! j', OUSI; Ïl ne se présume pas, et doit être prouvé. de hou 1117. La convention contractée par erreur, violence#2. 2”.) pd ou dol, n’est point nulle de plein droit; elle de seule- \ M ce mere de | ment ns à une action en nullité ou en rescision, dans 200 CODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE IX. les cas et de la manière expliqués à la section vr du cha- hd:‘ tains contrats ou à‘égard de certaines personnes, ainsi j# FE Pda sera expliqué en la même section. ae ue : 2,78; RE"“ie an oo se porter fort pour un üers .. en promettant le fait de celui-ci, sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui à promis de faire ratifier, pe si le tiers refuse de tenir l'engagement. Fr À CASE A 1121. On peut pareiliement stipuler au profit d’un à#5 2 fiers, lorsque telle est la condition d’une stipulation que Von fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à &. un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter. AIO fe 1122. On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses .: CA Agora héritiers et ayant-cause, à moins que le contraire ne soit à. exprimé ou ne résulte de la nature de la convention. Fr:| SECTION Il. ; + RE De la Capacité des parties contractantes. k- Vu CEE;: * À 7h{tj Fe Se 123, Toute personne peut contracter si elle n'en est A pas déclarée incapable par la loi. sis. 4e 124. Les incapables de contracter sont: Sears PES mudèurs; Les interdits; Les femmes mariées, dans les cas exprimés par la loi; TE__ certains contrats. ‘ Cr Q.. 7 BE"#n 1125. Le mineur, l’interdit et la femme mariée ne # Fe ï 7 Sr peuvent attaquer, pour cause d'incapacité, leurs engage- ments, que dans les cas prévus par la loi. ‘ ñ.* pitre v du présent titre. À#7, és 1118. La lésion ne vicie les conventions que dans cer- Et généralement tous ceux auxquels la loi a interdit ] | lee | gméeave De 6, paies obl au ne pas 1 ml | dosepeut HR| anse à La quot que puis © lation. | ere, ni HO, mél | wo duqu | Lo ï AU une ca à 1hlac à leve po RE I 0 vu du ch que dan SOS, à er on sipk pour un emnité(be Faure rte au proÛt da tipulatione que l'on 1e peut ph ofter, SOL et pour ntraire De yayention ctantes, gieleté més pa kb a loi a pme mari” , Jeus ef DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 201 Les personnes capables de s engager ne peuvent oppo- ser l'incapacité du mineur, de l’interdit ou de la femme mariée avec qui elles ont contracté SECTION Ill. De l'Objei et de la Matière des contrats. 1196. Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire. 1127. Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat.: 1128. Il n’y à que les choses qui sont dans le com-* merce qui puissent être l'objet des conventions.. ï 1129. I faut que l'obligation ait pour objet une chose EF 9%;. au moins déterminée quant à son espèce. n‘œ@es La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu K qu'elle puisse être déterminée, 1130. Les choses futures peuvent être l'objet d’une 4 24 F7 L] obligation. On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille suc- cession, même avec le consentement de celui de la suc- 4, SA* cession duquel 1l s'agit. SECTION IV. De la Cause. 1131. L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun eflet. 1132. La convention n’est pas moins valable, quoique la cause n’en soit pas exprimée. xe® 1133. La cause est illicite quand elle est prohibée par_. la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs où à PAS l'ordre public. Ds À és | tadiion 1 gesuiten |'anique | io. L SECTION PREMIÈRE. 0 uso | jt de ‘CODE NAFOLÉON, LIVRE ii, TITRE LU. CHAPITRE III De l’Effet des Obligations.“ Dispositions générales. 1134. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. à Elles ne peuvent être révoquées que de leur consente- ; ment mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. « des Privil Elles doivent être exécutées de bonne foi. ufr. S 1199. Les conventions obligent non seulement à. livrer à À qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites ou* lv A8 pe l'équité, l'usage c où la loi donnent à l'obligation d'après sa À ride fé onyx) nature. 4 su u. SECTION Il.‘4 14 sn| uses ARS De l'Obligaiion de donner. h 1136, L'obligation de donner emporte celle de livrer RAR_ la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de Del ss:- dommages et intérêts envers le créancier.[ur 3 21.286 1197. L'obligation de veiller à la conservation de la 1.*# chose, soit que la convention n’ait pour objet que l'utilité À abs de lune des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporier tous les soins d’un bon père de famille. Cette obligationest plus ou moinsétendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expli- ués sous les titres qui les concernent. À>#2“$ s) 1136. L'obligation de livrer la chose est parfaite pre 6 seul consentement des parties contractantes. J442 826 F Elle rend lé créancier propriétaire et met la chose à ses F7#7 HET) risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la 0“x Eur DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 203 tradition n’en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer; auquel. cas la chose reste aux risques de ce dernier. 1130. Le débiteur est constitué en demeure, soit par/$ÿ/ii16), une sommation ou par autre acte équivalent, soit par#1 9 ,/#7. l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il a RE. al pe POST ER PAZ D > Atsoit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le JET À ,‘} ue?”..,| Ve ces lime,: sdébiteur sera en demeure.+ NS ‘ 2. 4 va p*“ È à de e* s #n%\ 1140. Leseffets de l'obligation de donner ou de livrer:@4% 51 PNA UC| se, un immeuble sont réglés au titre de la Vente, et au titre,, or Lori, des Privilèges et Hypothèques. 1141. Si la chose qu’on s'est obligé de donner ou de# lement 41 … livrer à deux personnes successivement est purement mo-|| ls gen* bilière, celle des deux quien a été mise en possession| on d'après réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que fr son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la=" possession soit de bonne foi. SECTION Iiït, ie De l'Obligation de faire ou dé ne pas faire. 5 ss% ie} | CLS À 1142. Toute obligation de faire ou de ne pas faire se pryalol di résouten dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la etque La part du débiteur.| jet MU 1143, Néanmoins le créancier a le droit de demander ay que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement it Soit détruit; ct il peut se faire autoriser à le déiruire aux 3% ere dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et 1n- , soute" térêts, s'il y a licu. HE Fone-di 1144. Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, PEUT se) être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux * dépens du débiteur. 1145. Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y la choses “encorequé} 904 CODE NAPOLÉON, LIVRE IT; TITRE LIL contrevient doit les dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.| SECTION IV. Des Dommages et Intéréts résultant de l'inexécution de l'obligation. ue le débiteur est en demeure de remplir son obligation," excepté néanmoins lorsque la chose que ledébiteur s'était 1303,/ obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou 484,4 { faite que dans un certain temps quil a laissé passer. * 1147. Le débiteur est condamné, sil y a lieu, au paiement de dommagesetintérêts, soit à raison de l'inexé- à cution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exé- cution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécu- tion provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise{01 de sa part. 1148. Il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts a , à lprsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit; e débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. 1149. Les dommages et intérêts dus au créancier sont k en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été te. L AK privé, sauf les exceptions et modifications ci-après, “ie FU ren Le débiteur n’est tenu que des dommages et L'ERTNER‘a% s@,iniérêts qui ont été prévus ou qu'on à pu prévoir lors du PS-— contrat, lorsque ce n’est point parson dol que l’obligation . n'est point exécutée. « * résulte du dol du débiteur, les dommages et inté- “+%e ne doiventcomprendre, à l'égard de la perte éprouvée #% par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui 1146. Les dommages et intérêts ne sont dus que lors-24 : Pr+ N+ A<.>».: fi à 7 fe, 9° 151. Dans le cas même où l’inexécution de la con- be tue S eurent 1192, pique" & dom 1e UD nd,| gent du rultant | qe dans *, À miles: | nement. 1 Cd | cer soit | dc | nf] | duiedesi | ie con de, s *. ann| | { +| Oran ) Lnèm : ant à Kite Vs Es 4 56 "\ ft que pre à NL,. DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 20 re seul Et est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la ‘convention. s 1152. Lorsque la convention porte que celui qui A6” manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre exécution de dommages-intérêts; il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.; {: È. e: ïe d.; s que lt 1153. Dans les obligations qui se bornent au paie- Phégi th. à blcationt ment d'une certaine somme, les dommages et intérêts f sh il f A æ.. ue résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais de CE A é eurs'était que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi, donnée ou Fi Au sauf les règles particulières au commerce et au caution- a Lieu, an JeeRE pes 6 k dire Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créan- danslaé cier soit tenu de justifier d aucune perte. Per Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté: . pe dans les cas où la loi les fait courir de plein droit.% ; j”#.… 114. Les intérêts échus des capitaux‘peuvent pro- A /5, e fi de duire des intérêts, ou par une demande judiciaire ou par Ts une convention spéciale, pourvu que, soit dans la de- s et nteréh mande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus In cas lat au moins pour une année entière.: aire ce qua 1155. Néanmoins les revenus échus, tels que fer-: it mages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou via- réancier Su gères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la “dont laëi convention. i-aprés, La même règle s’applique aux restitutions de fruits, dommages À et aux intérêts payés par un liers au créancier en acquit révoirhsh> du débiteur.|| re lobligt: ri NSEGTION.Vé TUE HUE | De l'Interprétation des conventions. on d 1+ 1156, On doit dans les conventions rechercher quelle mr a été la commune intention des parties contractantes, ps 6 plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. [A 206 CODE NAPOLÉON, LIVRE IN, TITRE HI. ë TE97: Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut : pourrait produire aucun. 1158. Les termes susceptibles de deux sens doiventêtré _”&, pris dansle sens qui convient le plus à à la matière du contrat. Lg à II 59. Ce qui est ambigu 5 interprète par ce qui est n à usage dans le pays où le contrat est passé., è DA Ve 1160. On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'’elles n'y soient pas exprimées. 1161. Toutes les clauses des conventions s'inter- prètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte Re 1162. Dans le doute, la convention s‘iterprète contre celui qui a stipulé, et à faveur de celui qui a contracté a X l'obligation.| 1163. Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter. 1164. Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par-là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non‘exprimés. SECTION VI. | De l'Effet des conventions à l'égard des tiers, 7: Tv AT 4 1165. Les conventions n’ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121. 1166. Néanmoins les créanciers peuvent:exercer tous les droits et actions de leurs débiteurs, à l'exception de eeux qui sont exclusivement attachés à là personne. ax: avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en +. AL {her les AT M7 atitre de Line ei d | aus Ds 108. L | Mude à | Hmdint | Kant, se ip, La à in, aq hdi ml jure l'erdo à pOuvoï él de fn | I,(FT = hi de ki y hit | 1 Ton :] 0 tt RE II, DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 207 dents 1167. Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, at- el ele faits par leur débiteur en fraud à taquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs quelle droits.+ Ils doivent néanmoins, quant à leurs droïts énoncés S doiventät au titre des Successions, et au titre du Contrat de ma: te ducontr riage et des Droits respectifs des époux, se conformer par Ce qu aux règles qui y sont prescrites.” XDT1MÉES,|: Fr k. dE Des diverses espèces d'Oblisations. ntions Sin à chacunek SECTION PREMIÈRE. SR Des Obligations conditionnelle. erprète cou ui à contra\ Le à De la Condition en général, et de ses diverses espèces. s termes Gi a ne conprl At 168. L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait e les partis dépendre d'un évènement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu’à ce que l'évènement arrive, soit en la eprinéue résiliant, selon que l'évènement arrivera où n'arrivera pas. pas nf 1169. La condition casuelle est celle qui dépend du :.,.,. eaerient hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du créancier * ni du débiteur. 1170. La condition potesiative est celle qui fait dé- pendre l'exécution de la convention d’un évènementqu'il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contrac- des trs tantes de faire arriver ou d'empêcher. av ls 1171. La condition mixte est celle qui dépend tout % etells la fois de la volonté d'une des parties contractantes et de JE] si 1 Le de a Li la volonté d'untiers.? ee ni 1172. Toute condition d’une chose impossible ou co- se traire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est y l'exceplot"? nulle, et rend nulle fa convention qui en dépend. person 3 A NG-I4 À, 8| ir) 7 Labo 2 72 SMS| $ e La L « . + sé À “5 F4,(he 3 208 CoDE NAPOLÉON, LIVRE Ill, TITRE Il. } 1193. La condition de ne pas faire une chose impos-“ sible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette l: #- condition. 7 T[A y F 174. Toute obligation est nulle, lorsquelle a été A dr. Ésuadd Dé Contractée sous une condition potestative de la part de À pére celui qui s'oblige. A La ".; 175. Toute condition doitêtre accomplie dela manière À vie ue les parties ont vraisemblablement voulu et entendu| Duke qu'elle le füt.| pps _ 1176. Lorsqu'une obligation est contractée sous la| Dak condition qu'un évènement arrivera dans un temps fixe,| daté cette condition est censée défaillie lorsque le temps est 1 1h expiré sans que l'évènement soit arrivé. S'il n’y a point condition y© N. Le dé-temps fixe, la condition peut toujours être accomplie;© convei . ételle n’est censée défaillie, que lorsqu'il est devenu cer- dde tain que l'évènement n’arrivera pas. à| ondion. 1177. Lorsqu'une obligation est contractée sous h..°|"Shch condition qu'un évènement arrivera pas dans un temps: Hier lo fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est| Shd expiré sans que l'évènement soit arrivé. Elle l’est égale-| Laknoi ment, si avant le terme il est certain que l'évènement rh ‘n’arrivera pas; et s'il n’y a pas de temps déterminé, elle| umdup . de n’est accomplie que lorsqu'il est certain que l'évènement| Gkc { ANS n’arrivera pas.|| rl Lt À 1178. La condition est réputée accomplie lorsque c'est 1 che dar le débiteur, obligé sous cette condition, qui ena empêché| tits l’accomplissement. à “os Len+\ us 1179. La condition accomplie a un eflet rétroactif au nn: jour auquel l'engagement a été contracté: si le créancier UN. Læ a 95 mort avant V’accomplissement de la condition, ses ER CA LE<% droits passent à son héritier. st 4 se e s e MN, ve 4% 1180. Lecréancier peut, avantque la condition soitac- On Lei complie, exercer tous les actes conservatoires de son droit. 4.+ se" a À| » OCT|” 4 LE AL ose ip 2e SOUS là qu'elle a à de l patte dela mani 1 et entenl ete sous| n temps ft e le temps i] n'y a pu re accompl st devenu ci acte sous| dans un terny e ce tempsé le Vest éd je l'événene éterminé, 4 ne l'evènent lie lorsque ui en a en” et rétroacll® + gi le cran condition,‘ sonditionso jres de s02 il | \ $$. IL pe. DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 209 $. IL. De la Condition suspensive. . de# EE à: 4+ L th:-| a 1181. L'obligation contractée sous une condition sus-=‘: e pensive est celle qui dépend ou d'un évènement futur et. À. a incertain, ou d’un évènement actuellement arrivé, mais%+ 4:: encore inconnu des parties. s,. Qt D Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécuté, qu'après l'évènement.| 5 Dans le second cas, l'obligatson a son effet du jour où\ cn elle a été contractée.% 1182. Lorsque l'obligation a été contractée sous une—#- 63; LE: condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'évènement de la condition. * Si la chose estentièrement périe sans la faute du dé- biteur, l'obligation est éteinte., Sila chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans dimi- nution du prix._»® Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le: créancier ale droit ou de résoudre l'obligation, oud’exiger: la chose dans l’état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts. De la Condition résolutoire. 1183. La condition résolutoire.est cellequi, lorsqu'elle—#, 350 25%": s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui#0 9 remet les choses au même état que st l'obligation n'avait pas existé.| Le| 4 j à# 210 CODE NAPOLÉON, LIVRE lt, TITRE IL. Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, d e dans le cas où l'évènement prévu par la condition arrive. à yiaé 1655 ÿ 1184. La condition résolutoire est toujours sous-en- tendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties né satisfera point à son enga- lé par LU$ gement.||. 4] Hntcu [ITS 2= Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein| rw CA T8 é, droit. La partie envers laquelle Fengagement n’a point| 2 4 f: été exécuté a le choix, ou de forcer l’autre à l'exécution| al | PAPY? de la convention lorsqu’elié est possible, où d'en deman- À hier jte der la résolution avec dommages et intérêts.| onde à La résolution doit être demandée en justice; et peut.| Jar, être accordéau défendeurundélai, selonlescirconstances.: 1, R”| tractéedl _ SECTION I. pris Des Obligations à terme.| gl ñ filme de 1185. Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne ke, mé suspend point l'engagement, dont il retarde seulement ln n l'exécution. d s Ÿ tonte 1186. Ce qui n’est dû qu'à terme ne peut être exigé| llke avant l'échéance du terme; mais ce qui a été payéd’avance| .…{! ne peut être répété. ‘à son créancier. ; ns# ln " 1187. Le terme est toujours présumé stipulé en faveur ut bc du débiteur, à moins qu’il ne résulte de la stipulation, ou 1 lle des circonstances, qu'il a été aussi convénu en faveur du ET H créancier. î| ins| ess v 1188. Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice A di à é€& du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque, par son fait, À hibuné 5* Ÿ ila diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat de ï FE igation el qularey tion are OUT Sou-e1 , pour le ca tàson GS ou de hi ent n'à put à l'exécui à d'en den ice; et circonstanct eu ce quilx de seule ut être et 6 payédé ipulé e0 fa stipulaton,® ju en fre mer le bé ne, par 500 ï s pa r le co DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 211 SECTION IIL:|!, 1180. Le déhiteur d'une obligation alternative est 7 f Des Obligations alternatives. libéré par la délivrance de l’une des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation. 1190. Le choix appartient au débiteur, s’il n’a pas été: expressément accordé au créancier. F4 1191. Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une des deux choses promises; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de lune et une partie de l’autre,: 1192. L'obligation est pure et simple, quoique con- tractée d’une manière alternative ,"si l’une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l'obligation, 1193. L'obligation alternative devient pure et simple, si l’une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place, Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer leprix de celle qui a péri la dernière. 1194. Lorsque, dans les cas prévus par Particle pré- cédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier, : Ou l'une des choses seulement est périe; et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir cellequi reste; si le débiteur est en faute; le créancier peut demander la chose qui-teste, ou le prix de celle qui est périe: Ou le, deuxgchoses sont péries; et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, on même à l'égard de lune * Et +# 212 CODE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE, its d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de D june c ou de l'autre, à son choix. | x>“äébiteur, et avant qu’il soit en demeure, rohstors est N!,.… éteinte, conformément à l'article 1302. Ds I 36: Les mêmes principes s'appliquent aux cas où il ER. va plus de deux choses comprises dans er où alter- native. F” SECTION I. Des Obligations solidaires. De.la Solidarité entre les créanciers. + Pr‘1197. L'obligation est solidaire entre plusieurs créan- ciers, lorsque Le titre donne expressément à chacun d'eux et que le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur, “encore que le bénéfice de l'obligation soit Fe nt et 74: divisible entre les divers créanciers.: : MAS 1198. Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou à La°°« l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n’a pas été pré- venu par les poursuites de lun d'eux. Néanmoins, la remise qui n’est faite que par l’un ie créanciers solidaires ne libère le débiteur que me la part de ce créancier. A Fa A 199. Tout acte qui jéerrénipt la pidtsiptien al égard # ciers. À; 1 T5: Si les deux choses sont péries sans la faute HE : le deoi de demander le paiement du total de la créance, #’ de l’un des créanciers solidaires, profite aux autres créan- De 1200. Îl gs sont 6 chou puis : pra fa | chncer. | not à dsdébiten | natdek: que condi l'autre est © mestpont 1209, Là | sep |(tente (nd plein | 008.Le. am peut dr, kdision. d if, Les 2 tape | te autr A! 108, SI La | ln d | sant i F tion de Te EN ele prix la Érnte di bligation a aux CAS OÙ] igation ITS, sieurs créal: chacun d'eur b la créance, Je débiteur artageable ë y à l'un ou! apas dpt epu L'i d qe pour k pl ton alé x autres CR DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 215 De la Solidarité de la part des débiteurs... 1200! Il y'a solidarité dé la part des débiteurs, lors- qu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et.que le paiement fait par un‘seul libère les autres envers le créancier. k 1201. L'obligation peut être solidaire, quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au paie- ment de la même chose; par exemple, si l'on n'est obligé que conditionnellement ,, tandis que’ engagement de l'autre est pur et simple; ou si l’un à pris un terme qui n'est point accordé à l’autre. ° 1202. La solidarité ne se présume point; il faut qu'elle soit expressément stipulée, Gette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi. 1203. Le créancier d’une obligation contractée solidai- rement peut s'adresser:à celui des débiteurs qu'il veut: choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.: 1204. Les poursuites faites contre l'un des débiteurs w'empêchent pas le créancier d'en exercer de’ pareilles contre les autres. 1209. Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs soli- daires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts. Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure. 74. À , e V1+ bi4 con£ NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE HI. 1206. Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous. 1207. La demande d'intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir lesintérêts à l'égard detous. 1208. Le codébiteur solidaire poursuivi par le créan- éiér peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.| ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques uns des autres codébiteurs. 1200. Lorsque l’un desdébiteursdevient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n’éteint la créance solidaire que pour la païtet portion du débiteur ou du créancier. sos 1210. Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs conserve son aélion so- lidaire contre les autres, maïs sous la déduction de la part du EBiteur qu'il a déchargé de la solidarité:: 1211. le créancier qui reçoit divisément la part den lun des débiteurs, sans réserver dans la quittance la soli- darité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu’à l'égard de ce débiteur. po: Le créancier n’est pas Censé remettre la solidarité au débiieur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la por- tion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c’est pour sa part. Il en est de même de la simple demande formée.contre Vun des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas ac- quiescé à la demande, ou s'il n’est pas intervenu un juge- ment de condamnation. 1212. Le créancier qui reçoit divisément et sans ré- serve la portion de l’un des codébiteurs dans les arrérages À pion D ere adges Qi sou le€ #écontinu 13, L mancler se qu sont te enter, D d portion€ Si lun So tous Les au | mil soldare en des autres© | dxinsolval : débiteur kel solidar 116, Si] | lement Li | dre ceux | a codéb il que(om Des 0 Ur. L'ob Aa pour “as mir Œ nt. es débrtew ard de ton ntre L'an ds seard detu par Le cr résilteut 4 qui lui va un OS à li at pur biteurs, éritier uniqu vient l'une on n'éteuitk a du débit on de Ja dei SON aCtION duction del dartté. ent la ah il| ho x la sold a solidarité égale 4 pt porte ps e formée ct ei na pi venu un ent et#2” ns les af ui DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 215 ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les: Dhs 1 arrérages ou intérêts échus«ei non pour ceux à échoir, 7 ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait été continué pendant dix ans consécutifs.. 1213. L'obligation contractée sbabientt envers le AA: créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui D n'en sont tenus entre eux SRE chacun poux sa part et portion. 1214. Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l’a payée JT 88 és s? en entier, ne peut répéter contre les autres que les part€ à et portion de chacun d'eux. Ex LT Si d'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occa- sionne son insolvabilité se répartit par émntihe tion entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.! 1215. Dans le cas où lex créancier a renoncé à l’action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion.&‘s" L] « à” des insolvables sera contributoirement répartie entre tous+ 6 les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés©; de la solidarité par le créancier., 1216. Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés soli- daires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui neseraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions. SECTION Y.+-: Des Obligations divisibles et indivisibles. À)/ 45; ry 1217. L'obligation«est divisible ou indivisible, selon qu'elle a pour objet ou une chose Le dans sa rraisnrs, ou un fait quidans l'exécution est ou n’est pas susceptible+ de division, soit matérielle, soit intellectuelle.: FAST PA GNT >. … PS4 2 R° Li+ $ she 216 coDE NAPOLÉON, LIVRE IT, TITRE II. 1216. L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l’objet soi le rapport sous lequel elle ne la rend.pas susceptible d'exécution partielle. 1219. La solidarité stipulée ne donne point à l'obliga- tion Je caractère d pee F6 Des Effeis de l Gbligation divisible. 1220. L'obligation qui est susceptible de division doit ‘être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n’a d'application qu'à Tégard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette, ou qui ne sont de de la payer que pour les parts dont ile sont saisis; où dont ils sont tenus comme repré- sentant le créancier ou le débiteur. : 1227. Le principe établi dans l'article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur, . 3° Dans le cas où la dette est hypothécaire; s 2° Lorsqu'elle est d’un corps certain;| 3° Lorsqu ils agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l’une est indivisible; 4° Lorsque lun des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution de l'obligation;: 5 Lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui u fait l'objet, soit de la fin qu'on , s'est proposée dans le contrat quel intention des contrac- ‘tants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement. it divisible par sa nature, si t considérée dans obligation 5 Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède las chose due où le fonds Lipithéqué à la dette peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans ‘le quatrième cas, l'héritier seul chargé de la dette, ct a 192. Cha »| mdeteine ‘ lbgation 1 1909. Me 2,( . 4 totalité Les Une pe 1 ne peut dk à chax,sonc { bequen te : Sith remis 1923, L A Elobhgatr wo | ane pou | Gpatdlo 1 Mennité co tm Lac L jour | ml quel | aa oh \E I, que la che Sa Tate, à sl'oblisatn lle. intà Loblex le, teur comme plication qi À demander à pour Jes pi mme repré acédent recoi '; ue; e de choses ble: de seul, pr engage de la fn que on descontri partielemel dette peuté® ou sure héritiers. Ds de h ete, ï DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 217 dans le cinquième cas, chaque héritier peut aussi être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses cohé- ritiers. S. IE Des Effeis de l'obligation Ce| 2 DAT; A Fe 1222. Chacun de ceux quiont contracté conjointement une dette indivisibleen est tenu pour le tgtal, encore que Y'obligation nait pas été contractée solidairement. 1223. Ilen est de même à l'égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation. 1224. Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible. Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette; il ne peut recevoir seul le prix au lieu dela chose. Si l’un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chôse, son cohéritier ne peut demander la chose indivisi- ble qu’en tenant compte de la portion du cohéritier qui à fait la remise ou qui a reçu le prix.| 1225. L'héritier du débiteur assigné pour de l'obligation peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de na- ture à ne pouvoir être acquitiée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers. SECTION VI. - ms Des Obligations avec clauses pénales. À A 4174 1226. La clause pénale est celle par laquelle une per- - sonne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'en- gage à quelque chose en cas d'inexécution. 1927. La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale. et + 8 la totalité /2#4 53 x a 24, k Fr. \ ne à Le 218 CODE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE IX. La nullité de celle-ci n'eéntraîne point celle de l'obliga- tion principale.: pulée contre le débiteur qui est en demeure, peut pour- , L suivre l'exécution de l'obligation principale. P) Gp“4,#° 1229. La clause pénale est la compensation des dom- Û) 18, mages ctintérêts que le créancier souflre de l’inexécution de l'obligation"Eire Ha Îl ne peut démander en même temps le principal et %%% Ja peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pourde simple +. retard.| PAPL LEE 1230. Soit que l'obligation primitive contienne, soit _ qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la pee n’est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure.: Er/ Le#) o 1231. La peine peut être modifiée par le juge, lorsque bligation principale a été exécutée en partie. débiteur; et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait en- . courir la peine.\ à 2; fou 1233. Lorsque l'obligation primitive, contractée sous d se une peine, est divisible, la peine n’est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obli- NN. qui l'ont exécutée. | Dr 4+ Cette règle reçoit exception, lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le paiement ne pût ;#8 1228. Le créancier, au lieu de demander la peine sti- éd 91 1 1232. Lorsque l'obligation primitive, contractée avec #€(5 ,**. une clause pénale, est d'une chose indivisible, da peine est de encourue par la contravention d’un seul des héritiers du gation, et pour da part seulement dont il tit tenu dans| « Pobligation principale, sans qu'il y ait d'action conire ceux sol, Les Pare qui Par la 00 Par lave Para c Parho Par px Par la ni Par lee | qué au cha Et park uler, 13), Tou Le nn À El, La pee si ) peut pour. on des don: linexécntin principal à our de sn nfienne, wi uel elle done lorsque chi soit à far ge, lorsque ke, atractée avec pa peine es héritiers de sotalite contre re chacun 4 thécairenell | qui after pntractée si pure que pi nt à cette of gt tend on contre ll clause pi jement pl = DES CONTRATS: ET OBLIGATIONS: 210 se faire partiellement, un cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité: en ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers: pour leur portion seulement, sauf leur recours..| y CHAPITRE V.. à- De l'Extinction des Obligations. ares M. _1234. Les obligations s'éteignent, Par le paiement; Par la novation:; Par la remise volontaires _ Par la compensation; Par la confusion; k Par la perte de la chosé; H Pat la nullité ou la réscision;: Par l'effet de la condition réselutoïre, qui a été expli- quée au chapitre précédent; Et par la prescription, qui fera Tobjet d'an titre parti-« vi culier. 4 SECTION PREMIÈRE. EUR % Du Paiement. Fe . Let 3 LÉ A: Du Paiément en général. 1235. Tout paiement suppose une dette: ce quia a A: Fr& Z payé sans être dû est sujet à répétitions La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. se 1936. Une obligation peut étre acquittée par toute€ STE personne qui y est intéressée, tel qu'un«coobligé ou une caution. s : L'ôbligation peut même étre acquittée.par un tiers qui 220 CODE NAPOLÉON, LIVRE IT, TITRE I!\. n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom ‘+ propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier. 1237. L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre À gré du créancier, lorsque ce dernier a Lu intérêt qu’elle soit remplie par le débiteur lui-même. FE … 1238, Pour payer valablement, il faut être propriétaire 5% 5 4 kade da‘clpse"dognée en paiement, et capable de l’aliéner. - Néanmoins le paiement d'une somme en argent, ou autre chose qui se consomme par l usage, ne peut ê être ré- pété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n’en A pas propriétaire, ou qui n’était pas capable de l'aliéner. 1230. Le paiement doit être fait au créancier ou à quel- qu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice € ou par la loi à recevoir pour lui.. : Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de re- cevoir pour le créancier est valable, si celui-ci le ratifie, ou sil en a profité. 4 Se LA 7 120. Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le posses- seur en soit par la suite évincé. 1241. Le paiement fait au créancier n’est point valable s’il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée à totnid au profit du créan- cier, ACL valable à l'égard des créanciers saisissants ou opposants: de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre Fe le créancier. Ar et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom 1242. Le paiement fait par le débirouied à son créancier, ) au préjudice: d'une saisie ou d’une opposition, n’est pas + ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer. 1243. Le créancier ne peut être contraint de recevoir : DÈ 4 were dl | prhcb ff. Le eyolr en sie. Les juges mn | gde ren gent, et sus dmeurant€ 1). Le et libéré p trouve lors ‘à qu y sont afin | quérant 1 mis 4 née quepar | mépar La co | ment, la 21 Wtète ft | in,kchox Hs ces d dhüudéhite lp las RE 1°, se a in ‘el SON nm créancler, aCquitée pa ce dernier; I-même, propriétan le l'aliéner, | argent, 0 peut être ré de bonne fo qui n'en él de l'aliéner. ler où à qu Se par Juste jouvoir dere u-0 leratife lui qui este que Le pos t point wall que Le débieu rot du créa Lson créa tion, Dé ou oppos! andre à pt recours CU: int de ré” ñ DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 221 une autre chose que celle qui lui est due, quoique la va- leur de la chose offerte soit égale, ou même plus grande, 1244. Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même di- visible. è sen: Les Èe peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paie- ment, et surseoir l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état.: 1245. Le débiteur d’un corps certain et déterminé, 2; est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure. 1246. Si la dette est d'une chose qui ne soit détermi- A née que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce; mais il ne‘ pourra l’offrir de la plus mauvaise. 1247. Le paiement doit être exécuté dans le lieu dési- LE(Æ 7, ds gné par la convention. Si le lieu n’y est pas désigné, le Heygnre ff: ph paiement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, 722$, 29 41 doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obliga- 7#4> ni tion, la chose qui en fait l'objet. 7 PPS Hors ces deux cas, le paiement doit être fait au domi- cile du débiteur.+: 1248. Les frais du paiement sont à la charge du dé- AS#4) biteur.; +«. Du Paiement avec subrogation.: 12/9. La subrogation dans les droits du créancier, au 92 CODE NAPOLÉON, LIVRE IN, TITRE II. profit d'une tieree personne qui le paye; est ou conven- tionnelle ou légale. oh: 1250. Gette subrogation est conventionnelle, 1° Lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits, actions, pri- vilèges ou hypothèques contre le biens Cette 4 gation doit être expresse, et faite en même temps que le paiement. 2° Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans lesdroits , du créancier. Il EE pour que cette subrogation soit va- lable. que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés 4 P qu Pl déc notaires, que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement à été fait des deniers fournis à cet effet par le nouvezu créan- cier, Cette subrogation s'opère sans le concouis de là vo- lonié du créancier, 1251. La sübrogation a lieu de plein droit, 1° Au profit de celui qui, étant FRE créancier, paye un autre créancier qui fi est préférable à raison: de ses privilèges ou hypothèques; 2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble qui em- ploie le prix de son acquisition au paiement des créan- ciers auxquels cet héritage était hypothéqué; 3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres où pour d’autres au paiement de la dette, avait intérét de lacquitter; _ 4° Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession. 1252. La subrogation établie par les art. précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs: elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n a été payéqu en partie; en ce Cas il peut exercer ses droits pour ce qui| Jui à cr | 1953. Le dar, lors t des à (n | ap | nent fats : 1 intégral, s | mil } une qui argus ne put plu | reule, à mo | dicréancie à 1256, Lo + per RE NU,__ DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 293 Où Conre reste dû, par préférence à celui dont il wa reçu qu'un paiement partiel. ele,\,$ HE liement dus s De rI mputation des paiements. + ACUIONS, pt ss Cette sk 1253. Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de 7e. à quel clarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter.- 1254. Le débiteur d'une dette qui porte iniérêt où#7. omme à lui produit des arrérages, ne peut peint, saus le consente-. dans lesdt ment du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le aition sim: capital par préférence aux arrérages ou intérêts: le paie-; Sole pavé ment fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point A so délai intégral, s'impute d’abord sur les intérêts.- e paiement à 1255. Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté.e) jalement à dl une quittance par laquelle le créancier a imputé. ce qu'il una a recu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ous de li vo ne peut plus demander limputation sur une dette diffe- _ rente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part it, du créancier,: me CHÉNCE 1256. Lorsque la quittance né porte aucune imputation s æ. ble à raison à le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur ‘avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles éuhle que qui sont pareillement échues; sinon: sur la dette échue, rent des ct quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d’égale nature, Fimputation se fait ue;; s vec d'autre sur la plus ancienne: toutes choses égales, elle se fait it proportionnellement. ji a payées Des Offres de paiement, et d: onsignation. Ca F es Offres de paiement, et de la Consignation. 7.57 67| 1257. Lorsque le créancier refuse de recevoir son MAP art, preceurl F. À: . paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et, e les débits| 4 y au refus du créancier de les accepter, consigner la somme po q où la chose offerte, pour ce 99% GODE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE WI. Les offres réelles, suivies d'une consignation, libérent le débiteur: elles tiennent lieu à son égard de paiement, lor squ‘elles sont valablement faites; et la chose ainsicon- signée demeure aux risques du créancier. Fe 1258. Pour que les offres réelles soient de ei, #4: 7563"‘faut mation 1° Qu'’elles soient fuites au créancier ayant la Fee vo, Ls -| derecevoir,ou àcelui quia pouvoir de recevoir pour lui; sut a char de Qu'elles soient. faites‘par une personne capable de 4 ob. Tan Es payer;©| phone 3° Quelles soient de la totalité de la somme exigible,: so des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une« fa, Le somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire; 4° Que le terme soit échu, s’il a été süpulé< en faveur du créancier;" 5° Que la condition sous laquelle la dette a été con- tractée soit arrivée; 6° Que les offres soient faites au lieu dont on est con- venu pour le paiement, et que, s ilnya pas de conven- tion spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au do- micile élu pour l'exécution d la convention;_ 7° Que les offres soient faites par un officier ministériel. ayant Caractère pour ces sortes d'actes. cé .: usa cons .| pin juge 125. Îl n’est pas nécessaire, pour la validité F la con- requis si gnation, qu’elle ait été autorisée par le juge; il suit, ob, Sil 1° Qu'elle ait été précédée d'une sommation So man leu 0 au créancier, et contenant l'indication du jour, de l'heure À Ünan cran et du lieu où la chose offerte sera déposée; Se on À 50 t.+. Ÿ 90 Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, indh con en la remettant dans le dépôt indiqué per la loi pour re- Gale _cevoir les consignations, avec les intérêts jusqu’au jour h. das qu du dépôt; ï kel 3° Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'officier mi: Fate [RE ut, ation, hrs [de paies: hoc ainsi 1 valables| fant la tai evoir pour k ane Capabk ne exil puidés, et du k parte ipulé en fra otte à été cn ont on est CO! qi de convet fetes 0 ice, ou a d lon; hier minister| alidité delao juge; 1 sut mation Sal jour, delhe La chose ol er ke lopu” par oo DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 220 nistériel de la nature des espèces offertes, du refus qu’a fait le créancier de les recevoir ou de sa non comparution, et enfin du dépôt; 4° Qu'en cas de non comparution de la part du créan- cier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié, avec sommation de retirer ka chose déposée. Ne 1260. Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables. 1261. Tant que la consignation n’a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer; et, s'il la re- tire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés. 1262. Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un juge- ment passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa COn- signation, au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cau- tions. 1263. Le créancier qui a consenti que le débiteur reti- rât sa consignation, après qu’elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le paiement de sa créance, exercer les pri- vilèges ou hypothèques qui y étaient attachés; il n’a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a con< senti que la consignation#füt retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter l'hypothèque. 1264. Si la chose due est un corps certain qui doit être 4; livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire somma- tion au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa per- sonne ou à son domicile, ou au domicile élu pour l’exécu- tion de la convention. Cette sommation faite, si le créan- cier n'enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quel- que autre lieu. ss 1 * 290 CoDE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE III. $. Y. De la Cession de Biens. * 1268. La cession de biens est l'abandon qu'un débiteur ,& fait de tous ses biens à ses créanciers, lorsqu'il se trouve #* LES hors d'état dé payer ses dettes. ,.,. 4 1266. La cession de biens est volontaire où judiciaire. .++ 1967. La cession dé Biens volontaire est celle que les a“+ créanciers accéptent volontairement, et qui n'a d’effet que æ celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux ét le débiteur. 1268. La cession judiciaire est un bénéfice que la loi il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers, : M& nonobstant toute stipulation contraire. $‘1969. La céssion judiciaire ne confére point la pro- priété aux créanciers; elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit, et d'en percevoir les revenus jusqu’à la vente. 1270. Les créanciers ne peuvent refuser là cession ju- _diciaire, si ce n’est dans les cas exceptés par la loï. : Elle opère la décharge de lé contrainte par corps. Fe« Au surplus elle ne libère le débiteur que jusqu’à con- currence de la valeur des biens abandonnés; et dans le cas où ils auraient été insaflisants, s'il lui en survient d’autres, il est obligé de les abandonner jusqu'au parfait paiement.| Le à SECTION Il. ED| LA ot De la Novation. a Ÿ q# 1297. Là novation s'opère de trois manières: 1e Lorsque le débiteur contracte envers son créancier accorde at débiteur malheureux et de benne foi, auquel D genou! et#ente; nes est décl p Lorsq paye cr Ldébiteur 1. La epibles de at clonté de À fl | débiteur p 1998, L | créancier à | cernopèr sénent déc a fat la dél 1270. Li faite la | dursilec | dacontien | Hdi en ament de À 19, La |[uetc dhacer d'u ul. Le ne p 2 que e 120. Lor LL: RE Il, DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 227 une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte; °L: débi bstitué à l’anci 2° Lorsqu un nouveau dé iteur est substitué à l'ancien, qui est déchargé par le créancier, qu'un dir 3 Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un qu'il set nouveau créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé. MEL ‘ou jdn 1272. La novation ne peut s’opérer qu'entre personnes w‘: se à t celle qe capables de contracter. Hg ira din 1273. La novation ne se présume point; il faut que la Le fa ;;## 8’ 1# A à contra pl volonté de l’opérer résulte clairement de Pare: 747: ADD: 1274. La novation par la substitution d'un nouveau‘ br Be quel débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débi- pne fi, au eue SE er A etee sonne del 127 5. La délégation par laquelle ua débiteur donne au Li ré créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créan- cier n’opère point de novation, si le créancier n’a expres- sa sément déclaré qu il entendait déchargér son débiteur QU,= à Î# a fait la délégation. sh On SE lement le droi; D à Arr; ï. re en pré me 276. Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui à été faite la délégation, n’a point de recours contre ce dé 45 g 2 gi biteur si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte “rh ur n’en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne par. ft déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfture au us v À vd moment de la délégation, v. Fr ut 1277. La simple indication faite par de débiteur d’une: pri FA ba qui doit payer à sa place n’opère point nova- ARE« jusqu pu Il en est de même de la simple indication faite par le créancier d'une personne qui doit recevoir pour lui. à 1278. Les privilèges et hypothèques de l'anoïenne és créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à 16e moins que le créancier ne les ait expressément réservés. D 1270. Lorsque la novation s'opère par la substitution os son 298 GoDE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE IN. d'un nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques prie. mitifs de la créance ne peuvent point passer sur es biens du nouveau débiteur. « lun des débiteurs solidaires, les privilèg es et hypothèques de l’ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les :# biens de celui qui contracte la nouvelle dette. 1281. Par la novation faite entre le créancier et l'un wi je KR. des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés. | W La novation opérée à l'égard du débiteur principal * 4" libère les cautions.| Néanmoins si le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second, celle des cautions, l'ancienne ue ms si Lclébaus ou les ets refusent d'accéder au pe apangement | 1,-IIT. à à #: di? De la Remise de la dette. , À: 79) À V72 1282. La remise volontaire du titre original sous signa- ture privée, par le créancier au débiteur, fait sin de la libération. 2 sr«1283. La remise volontaire de la grosse du titre fait résumer la remise de la dette ou le paiement, sans pré- 4 judice de la preuve contraire. ?$ ET 14 1284. Là remise du titre original sous signature privée, ou de la grosse du titre à l'un des débiteurs solidaires, a ; le même effet au profit de ses codébiteurs. D oi a 1285. La remise ou décharge conventionnelle au pro- A#. fit dé l'un des codébiteurs solidaires libère tous les autres, droits Contre ces derniers. Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette 1280. Lorsque la novation s’ opère entre le créancier et à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses. i pi mie. mi. L result po débiteur (elle acc papa (elle acc autres. 1988. Ci | décharge d dette, ett … des autres 1280. L le enver | ion qui éte | tctaprès 90. La valeloree de ls Séteig tient ex aus resp nor, La | Mont égale 5. qu 41 ra Mi dut le r à a à RE DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 229 ques que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la à sur Les bu remise.= N 1286. La remise de la chose donnée en nantissement# 3, 4 Le crénci_ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette.$ 8% NS a thypolpe. 1287. La remise ou décharge conventionnelle accordée# LP 72 vés quesu au débiteur principal Hbère les eautions. tn le, Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur 8 sancier lu principal.. per se 1t Libé, Celle accordée à l’une des cautions ne libère pas les Re eur pra autres. 1288. Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la 4 4 le premieres décharge de son cautionnement doit être imputé sur la cond, cle dette, et tourner à la décharge du débiteur principal et les codébite. des autres cautions.#: lamangentt SECTION IV. … FE vi ‘ De la Compensation. F2787-76#.- FA 1280. Lorsque deux personnes se troüvent débitrices:; l'une envers l’autre, il s'opère entre elles une compensa- ,,,+ él O0 … tion qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les fit pren Ë cas ci-après exprimés. 1290. La compensation s'opère de plein droit par la sse du titre seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs; les deux ment, aff dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se é CA 1)| trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs lp jenature pit quotités respectives. Fe::|#,/#04 grs sold= ragr. La éompensation n’a lieu qu'entre deux dettes X7at si# : qui ont également pour objet une somme d'argent ou une d/f VII srneleaft certaine quantité de choses fongibles de la même espèce, 482 27535, 8 tous sas et qui sont également liquides et exigibles. be. Lie Les prestations en grains ou denrées non contestées, gent résentt et dont Le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se Ste 4;, 2: ar compenser avec des sommes liquides et exigibles. we [ L‘ rép{er; - 230 CODE NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE II. 492 1292. Le terme de grace n’est point un obstacle à la + 0€& le@ on.# 4: eU& compensatl | TS# é2 1293. La compensation a lieu, quelles que soient les , dé ,, causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas, S$® 2 10 De la demande en restitution d'une chose dont le : propriétaire a été injustement dépouillé; + ” 20 De la demande en restitution d'un dépôt et du prêt 7 à usage; qe : à 3° D'une dette qui a pour cause des aliments déclarés L à“ee, ,+ æ*, insaisissables. CNE D à 1294. La caution peut opposer la compensation de ce LT que le créancier doit au débiteur principal; \ Mais le débiteur principal ne peut opposer la compen- -. de ce que le créancier doit à la caution. LRU% Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la De* N,.+. 43 fr#: A Fed , és cofhpensätiorhde ce que le créancier doit à son codébiteur. Se ; F4.$3- 129. Le débiteur qui a accepté purement et simple- IT ment la cession qu’un créancier à faite de ses droits à un 4 a LE> tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensa- .* tion qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au cédant. + A l'égard de la cession qui n’a point été acceptée par , le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n'empêche À, 3 que la compensation des créances postérieures à cette notification. 1296. Lorsque les deux dettes ne sont pas payables 47) LES au même lieu, on n'en peut opposer la compensation 4* qu'en faisant raison des frais de la remise. 1297. Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues A S Le règles établies pour l'imputation par l'art, 1256. | 4 p? 1298. La compensation n’a pas lieu au préjudice des “droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrêt fuite par un ti: dire. À ss. par la même personne, on suit pour la compensation, les I gsenlre ges op{ | gnte pal dance do clair, au dues qu je Cause déte, 1300. se reunis sion de d 1301 débiteur; Cell q | time pol Celle( pole à 1402. L lhetdel Le, ous listce, “perdue. due, Las nt Spas d RE HI, obstadei que soient à Lé dans le ct chose dont! pt et du pl ments dé pensation es l: oser là comp i0n, ent oppose son codébiten nent 6 Simph ges droits à ü re la compeis poser A0 éd été accept P ele n'en rieures à of nt pas pi la compeisit peus; ompensatih" LD. , étant da rèt Gui P° DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 232 tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation.| nn à 1209. Celui qui a payé une dette qui était de droit TI éteinte par la compensation ne peut plus, en exerçaut la créance dont il ra point opposé la compensation, se pré- valoir, au préjudice des tiers, des privilèges ou hypo- thèques qui y étaient attachés, à moims qu'il n'ait eu une. juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa%: à à: p, SECTION Y., 7 De la Confusion. 1300. Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confu- sion de droit qui éteint les deux créances.- NE à 1301. La confusion qui s'opère dans la personn débiteur principal profite à ses cautions; Celle qui s'opère dans la personne de la caution n'en- traîne point l'extinction de l'obligation principale; Celle qui s'opère dans la personne du créancier ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur. SECTION VI. De la Perte de la chose due. p ET Æ 4) a 1302. Lorsque le corps certain et déterminé qui était 24/7< LT l'objet de l'obligation vient à périr, est mis hors du com-"7,/ merce, ou se perd de manière qu'on en ignore absolument 74: ér/ PAL Yexistence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a Z4. gr. 42 LS été perdue sans la faute du débiteur, et avant qu'il füt en, g dj k SI) demeure. a Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s’est pas chargé des cas fortuits, obligation est éteinte + 232 CcoDE NAPOLÉON, LIVRE IT, TITRE Il ‘dans le cas où la chose fût me périe chez le créan- we C% cier si elle lui eût été livrée. @: Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allèsue. De quelque manière que la chose volée ait péri ou'ait _été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui la sous- traite de la restitution du prix. 2:303. Lorsque la chose est périe, mise hors du com- À ZA merce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s’il -y a quelques droits ou actions en déminité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier. -SECTION VII. v= De l'Action en nullité ou en rescision des conventions. 1304. Dans tous les cas où l’action en nullité ou en frescision d’une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans. Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé; x PR le cas d'erreur ou Fr dol, du jour où 1ls ont été rrRBe rs; et pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, du jour de la dissolu- tion du mariage. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par les in- terdits, que du jour où l'interdiction est levée; et à * l'égdrd de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité, ‘:“ 1305. La simple lésion donne lieu à la rescision en *‘ faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de 8%++ conventions; et en faveur du mineur émancipé, contre "{vhr.s ioutes conventions qui excédent les bornes de sa capacité, ainsi qu'elle est déterminée au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l’Émancipation. 1306. ee mineur n’est pas tnt: pour cause de é- PR PTS TIRE x ) son, lrsqu inpévu. or. L gieur, NC 1308. Le de point I jrison des 1900. Le: seins po a té faite dont Le cor nage. 1310.| | résultante qi. | matqui majoré, qi qui fl 1312, L mriées 0! cutre leur: aritélé, e dat min le engé, à re tourn dd, Le que da ep da . Hnoudes | ns un int Lo ME DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 233 he ec sion, lorsqu'elle ne résulte que d’un évènement casuel et pu imprévu. À M°, e« eur x » qu-1307. La simple déclaration de majorité, faite par le Re mineur, ne fait point obstacle à sa restitution. > alt pértout io 1308. Le mineur commerçant, banquier ou artisan, 1 QU à se n’est point restituable contre les engagements qu'il a pris À raison de son commerce ou de son art. > hors du im À et 1309. Le mineur n'est point restituable contre les con- Al est tem, sl ventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles part ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage.: 1310. Il n’est point restituable contre les obligations s Conventions résultant de son délit ou quasi-délit. 1311. n'est plus recevable à revenir contre l’engage- | uullité ou a;:: Re Rs ee ment qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié en ekun moinde a Ce ak; LEE majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, si tre soit qu il fût seulement sujet à restitution. si k à} I 3 12. Lorsque les mineurs, les interdits ou les femmes acts pesé pe mariées sont admis, en ces qualités, à se faire restituer mu gun contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements; paye pen- Gi pr bù dant la minorité, l'interdiction ou le mariage, ne peut en An être exigé, à moins qu il ne soit prouvé que ce qui a été pe j payé a tourné à leur profit. 10 1313. Les majeurs ne sont restitués pour cause de lé- sion, que dans les cas et sous les conditions spécialement rescisol À sde ES; h exprimés dans le présent Code. toutes sr.: 1: cncoé di 1314. Lorsque les formalités requises à l'égard des mi- ; di neurs ou des interdits, soit pour aliémation d'immeubles, »s de#l oil: soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils Im 3 re:;‘1, nt 4 À mr sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les ane avaient faits en majorité où avant l'interdiction. jour Cause 0° se 234 CODE NAPOLÉON, LIVRE T1; TITRE UT.+ v CHAPITRE VL 4 % De la preuve des Obligations, et de celle du Paiement.:] guntemme 945. Le 1315. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation{ile 2: a la prouver. DRE PE| sement éciproquement, celui qui se prétend libéré doit justi- l uk fier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction deson gélrels obligation.: ee NO 1316. Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes.| SECTION PREMIÈRE. 4 cèm.L | onlopp .| De la Preuve littérale.|'œnqu -,| Le'awhn Es|‘Bn0 Du Titre authentique.| etobligé Fa PRE CR| tie 1317. L'acte authentique est celui qui a été reçu par frere = officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans Le Leu“" ï, où l'acte a été rédigé, et avecdes solennités requises. Li T 1318, L'acte qui n’est point autlientique par lincom- bte pétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut* il. D de forme, vaut comme écriture privée, s’il a été signé des| ve rcd rties.: ue liant 1319. L'acte authentique fait pleine foi de la conven-\ itequ) tion qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs 1 Le héritiers ou ayant-cause.| 1 Néanmoins, en cs, de plaintes en faux principal,| that l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la À Fouta mise en accusation; et, en cas d'inscription de faux faite À lit | incidemmenut fes tribunaux pourront, suivant les circons-: me ëque tances, dre provisoirement l'exécution de l’act ances Le e provisoirement l'exécution de acte. nu $ TRE LL,. du Paiemen: une obliitn Lbéré doit hi tinction deu ave Littéra.| veu de L pri tions survauts L à été reçu fl Ler dans le le . 1e par Lincos déx parund Ladies+. : j de la conrt actantes al faux pin uspendué p on de Hu b vante eé tion delai DES CONTRATS ÊT OBLIGATIONS. 23) 1390. L'acte, soit authentique, sait sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes émonciatifs, pourvu que l'énonciation aitun| rapport direct à la disposition. Les énonciations étraf- gères à la disposition ne peuvent servir que d'un com- mencement de preuve. 1321. Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu’eftre les parties contractantes: elles n’ont point d'effet contre les tiers. $. TI. De l’Acte sous seing privé. 132. L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayant- ‘cause, la même foi que l'acte authentique. 1323. Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture où sa signature, Ses héritiers ou ayant-cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signa- ture de leur auteur.‘ 1324. Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayant-cause déclärent ne les point connaître, la vérification en est or- donnéegn justice. 1325. Les actes sous seing privé, qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y à de par- ties ayant un intérêt distinct. H suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.: Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont'été faits. 1 * * 236 CoDE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE Ir, … Néanmoins le défaut de mention que. les originaux ont été faits doubles, triples, etc. ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte. 1326. Le billet ou la promesse sous seing privé, par lequel une seule partie s'engage envers l’autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit, eu du moins il faut qu'outre sa signature il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé portant en toutes lettres la somme où la quantité de la chose; Excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, sen de journée et de service. 1327. Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au bon, l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre, lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrits en RE de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur. 1328. Les actes sous seing privé n’ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de Ja mort de celui où de l’un de ceux qui les ant souscrits, ou du] jour où leur substance est constatée dans des te nu dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire, 1329. Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, 1 preuve des fourni- _tures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du $erment. 1330. Les libres des marchands fn preuve contre eux; mais celui qui en veut tirer avantage ne peut les di- viser en Ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention. 1331. Les registres et papiers domestiques ne font é Dur Stilo peu tua tir hr dans | wpuemen egresse QUE 17 fave lé Lé À we où al pis, f ae le [Len est [bu |adumeq | mansdud 4 1393, Le aus! Jes fou Ji Lors Spas et TRE I, », Le oppoi pu LON portée du IG pr, pu tre à li me cible, do souscrit ad écrit de sa rin lettres la sn de marchnk le journée dt} 1 corps de Li l'obligation: » lors mémen er de la mat t prouvé dequ t de date cout strés, du juré les out soustr se dans des ae procbs ve . ne. font pu reuve des ju a dit à l'éul l preuve qui le ne pa: à sa prétel stiques 1 Le DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 297 point un titre pour celui qui lesa écrits: ils font foi contre Jui, 1° dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu; 2° lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation. 1332. L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d’un titre qui est toujours resté en sa possession, fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur. Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos, ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur. se $. II. Des Tailles. 1333. Les tailles corrélatives à leurs échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l’usage de constater ainsi les fournitures qu'elles font et reçoivent en détail. Des Copies des titres. 1334. Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la repré- sentation peut toujours étre exigée. 1335. Lorsque le titre original n’existe plus, les copies font foi, d’après les disénctions suivantes: ro Les grosses ou preiuières expéditions font la même foi que l'original: il en est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dû- ment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur CNT j 238 CODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE If. 2 Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières.expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qua- lité, sont dépositaires des minutes, peuvent, en cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes. Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans. _ Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent ser- vir que de commencement de preuve par écrit. 3° Lorsque les copies tirées sur la minute d’un acte ne l’auront pas été par le notaire qui l’a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commen- cement de preuve par écrit. 4° Les copies de copies pourront, suivant les circons- tances, être considérées comme simples renseignements. 1336. La transcription d'un acte sur les registres pu- blics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit; et il faudra même pour cela, 1° Qu'il soit constant que toutes les minutes du no- taire, de l’année dans laquelle l'acte paraït avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la mi- nute de cet acte a été faite par un accident particulier; 2 Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à laimême date. F Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circons- tances la preuve par témoins sera admise, ilsera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent en- core, soient gniendus. æ “ £ à mes, sut tenus p| représenter OÙ 18 L ‘1 obligation à oo OMIS : subsnce à … Adéfiutd mio: 1 Latofirns “à wsdu droit TRE 1, Agistat, ous là délivrance à t 6 tirées su! ü, Où par ln {ui eu cetien vent, en ui ont anciens, Ones. quandek $ ne peuvent ir écrit, minute d'un à Te, OÙ ur cs qui, ent elles ne pourt que de comm ant Les Giro s renselgnemel r les registres jement de pr es minules du ait avoir del ent parier le du not! date ces deux ci e lseranéts! sis ext DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 239 Des Actes récognitifs et confirmatifs. 1337. Les actes récognitifs ne dispensent point de_ représentation dutitre primordial, à moins que sa tengkre EN Nas n’y soit spécialement relatée. … Ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, où ce qui s’y trouve de différent, n’a aucun eflèt. Néanmoins, s'il y avait plusieurs reconnaissances con- formes, soutenues de la possession, et dont l'une eût trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial. 1338. L'acte de confirmation ou ratification d'une fa SU,#4? obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité##® F, où en rescision, n’est valable que lorsqu'on y trouve la CI 4 substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'imténtion de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. A défaut d’acte de confirmation ouratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'é- poque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification.ou exécution volontaire, dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, em- porte la renonciation aux moyens êt exceptions que lon pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néan- moins du droit des tiers. 1339. Le donateur ne peut réparer par aucun acie he confirmatif les vices d’une donation entre-vifs, nulle en® la forme; il faut qu’elle soit refaite en la forme légale.. 1340. Laconfirmation ou ratification ou exécution vo- lontaire d’une donation par les héritiers ou ayant-cause # s6,29 2 040 CODE NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE II. du donateur, après son décès, emporte lear renonciation à opposer soit les vices de forme, soït touteautre exception. ] “pen dl cklasen saanes SECTION IT. à sé! D.. De la Preuve testimoniale. je M qu Brun nr ns© 134r. Il doit être passé acte devant notaires, ou sous aues den signature privée, de toutes choses excédant la somme où ét ne sen valeur de cent cinquantefrancs, même pour dépôtsvolon- sfr. Le taires; et iln’est reçu aucune preuve par témoins contre gileuste et outre le contenu aux actes ni sur ce qui serait allégué On:pp avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore Que dico s'agisse d’une somme ou valeur moindre decentcinquante 4 qi rept à. Eu os Et pe à 4 i 13/8, ,“Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les sql SRE lois relatives au commerce.: ge 1 1342. La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action Fe à} cc DE GAL contient, outre la demande du capital, une demande- d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent la somme de ni Cats cent cinquante francs.;: HE l'A 1343. Celui qui a formé une demande excédant cent ds délits cinquante francs ne peut plus être admis à la preuvetés|? Aux timoniale, même en restreignant sa demande primitive. tk, un 1344. La preuve testimoniale, sur la demande d'une| falm somme même moindre de cent cinquante francs, ne peut 4 qullédes être admise lorsque cette somme est déclarée être le| mo restant ou faire partie d’une créance plus forte qui nest” à ps où point prouvée par écrit. no- CE RE À ht: es LR 1345. Si, dans la même instance, une partie fait plu- À he "> nef sieurs demandes dont il n'y ait point de titre par écrit, ét À lrarelh (Ex LS que, jointes ensemble, elles excèdent la somme de cent 1 li cinquante francs, la preuve par témoins n'en peut être;.| admise, encore que la partie allègue que ces créances … proviennent de différentes causes, et qu'elles se soient for- DTTRE 11t, Eu renonce aire excepl le, notaires, ons Ant la sommet jour dépôts ar témoins ont quiserat ds cles, encore qu decentcinqua | preserit dus! au Cas Où Lac l, une demi dent la son: nde exchdantei is à a pra mande paie Ja demande de te francs, 478 jus forte qui ne part bi titre par: LJasonned ins ner put elles ses" DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 2/1 mées en différents temps, si ce n’était que ces droits pro- cédassent, par succession, donation ou autrement, de personnes différentes. 1346. Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n’y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues.\ à| 1347. Les règles ci-dessus reçoivent exception lors- qu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. 1348. Elles reçoivent encore exception, toutes les fois qu'il n’a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de lobligation qui a été contractée envers lui. _ Cette seconde exception s'applique, 1° Aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits;| 20 Aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voya- geurs en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait; 3 Aux obligations contractées en cas d'accidents im- prévus, où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit; . 4° Au cas oùle créancier a perdu le titre qui lur servait de preuve littérale; par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure. 16 $& D a rS SE en LS \ 242 CODE NAPOLÉON, LIVRE F Mu SECTION III. Des Présomptions.; À pe ”. 1340. Les présomptions sont des conséquences quela en loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu. ah Fr $ Le| ing “ Des Présomptions établies par la loi. as ‘1350. La présomption légale est celle qui est attachée late ne s0 par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits: tels sont, 1° Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés| faits en fraude de ses dispositions, d'après leur seule| qualité; D. Ê l 20 Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété À jun . ou la libération résulter de certaines circonstances déter-| id, minées::|| verbales 3° L'autorité que la loi attribue à la chose jugée;| dont l p 4e La force que la loi attache à l’aveu de la partie ou à F 1356. son serment.| ee.| ice - 135r. L'autorité de la chose jugée n’a lieu qu'à l'égard Fi[it p de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose| Une pe demandée soit la même; que la demande soit fondée sur| lie pe la même cause; que la demande soit entre les mêmes| Qlaëé parties, et formée par elles et contre elles en la même à Prog qualité. Cr 1352. La présomption légale dispense de touie preuve] celui au profit duquel elle existe.| Nulle preuve n'est admise contre la présomption dla é‘| EL loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle Le Lu , annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins. bob | qu’elle n'ait réservé la preuve contraire, et sauf ce qui| vi sera dit sur le serment et l'aveu judiciaire. TRE Il, quences qu mn fait inçoum la loi, qu est at à certains bi omnme présui près leur sè re Là proptt nstances dés ose juge; de La parte oi Jieu qui lac qu que lache » soit fonde tre les né Îles en h mt de touie pri réonplird: réso mp* justice a , et sil&f . DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 243 d $.IL Des Présomptions qui ne sont point établies par la loi. nd 1353. Les présomptions qui ne sont point établies A: fe- par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises etconcordantes, et dans lescas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.+ SECTION 1.| De l’Aveu de la partie. 1354. L'aveu qui est opposé à une partie est ou extra: judiciaire ou judiciaire. 1355. L'allésation d'un aveu extrajudiciaire purement verbalestinutile, toutes les fois qu’ils’agit d’une demande: dont Ja preuve testimoniale ne serait point admissible.: 5 1356. L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en 2 342% Éd| justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. CT, ah 12 Il fait pleine foi contre celui qui Pa fait. AW 2051/F/ È# Il ne peut être divisé contre lui. Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait Re être révoqué sous prétexte d’une erreur de droit. VS 8 f SECTION VY. Du Serment. 1357. Le serment judiciaire est de deux espèces: 1° Celui qu'une partie défére à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause; il est appelé décisoire, 2° Celui qui est déféré d'office par le juge à l'une ou à l'autre des parties,; 94% CoDE NAPOLÉON, LIVRE If, TITRE ll. Du Serment décisoire. 1358. Le serment décisoire peut être déféré sur quel- ue espèce de‘conteslation que ce soit. 1350. Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère. 1360. Il-peut être déféré en tout état de cause, et encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou del’exception sur laquelle il est provoqué. 1361. Celui auquel le serment est déféré, qui le re- fuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé; et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.| 1362. Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l'objet n'est point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré. 1363. Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n’est point recevable à en prouver la fausseté. 1364. La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter, lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce serment. 1365. Le serment fait ne forme preuve qu’au profit de celui qui l'a déféré, ou contre lui; et au profit de ses héritiers et ayant-cause, ou contre eux. Néanmoins, le serment déféré par l’un des créanciers solidaires au débiteur, ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier. ON a Le serment déféré au débiteur principal libère égale- mént les cautions; Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs; ft cel cpl Daus© gldare teurs OÙ à av la dett (onnemel 1300.| ment, OÙ ouseulen nation 1407, sur la de que sou| 1° Qu nent just 2 Qu Hors ce juement 1498, L [S putes, Lo. L pr Gt qetda dl, | Le ge Fu con SU Un ser ÊTRE ll. Léferé sur ml à fait pero t de cauv à nt de preurek il est proropé eré, quikr adversaire n Le refuse, di xceplion 6 quand kb x parties, à € serment ni uver la se 8 le serneitit a déchtg! ve quil pl ul pro ds des créant 1e pour kj# alibré es probe DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 245 ‘Et celui déféré à la caution profite au débiteur prin- cipal. Dans ces deux derniers cas, le sotnst du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébi- teurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le ns se la OR RAR ou du cau- tanbeipesle K. II. à t£e” Du Serment déféré d Qu 1366. Le juge peut déférér à l'une des parties le ser- ment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou RE pour déterminer le montant de la condam- nations:+; 1367. Le juge ne ut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l’exception qui y est opposée, que sous les da conditions suivantes: il faut, 1° Que la demande ou l'exception ne soit pas pleine- ment justifiée;: 2, Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves. Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande. 1368. Le serment déféré d'office par le juge à l’une des parties, ne peut être par elle référé à l'autre. 1360. Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être déféré par le juge au demandeur, que-lors- qu'il est d’ailleurs impossible de constater autrement cette valeur. Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle Le demandeur en sera cru sur son serment. "+ + tqs EE + f. 230,252 ny 246 coDE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE IV. { Décrété le 9 février 1804. Promulgué le 119 du même mois,} TITRE QUATRIÈME. Des Engagements qui se forment sans convention. éyr18 788 1370. Certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune convention ni de la part de celui qui s’oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé. Les uns résultent de l'autorité seule de la loi; les autres naissent d’un fait personnel à celui qui se trouve obligé. Les premiers sont les engagements formés involontai- rement, tels que ceux entre propriétaires voisins, Ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée. Les engagements qui naissent d'un fait personnel à celuiquisetrouveobligé, résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi-délits; ils font la matière du pré- semé titre. CHAPITRE PREMIER. Des Quasi-contrais. 1371. Les quasi-contrats sont les faits purement volon- taires de l’hommé$ dont il résulte un engagement quel- conque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties. 1372. Lorsque volontairement on gère l'affaire d'au: trui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que Île propriétaire soit en état dy pourvoir Ju-même dance Îse s un man spa. h maitre. née, Jus] rectloD. 137. les soins 0 Nano charger À dommag nésligen 1 doi ren} en son 0 sonne q atles où 1370 vi est udment ip L lice a outre ke \anmo sppriné s lei qu EUR nest moule US Uuneuble ren nat ntion, ans qu celui qu st oblxe Les autre e obligé, 1volontal , OÙ ceux > peuvel sonne]: -contrais, re du pré ent vol nen qu gage faire dat tion, S gent tac lacher pou ENGAGEMENTS SANS CONVENTION. 247 lui-même: il doit se charger également de toutes les dé- pendances de cette même affaire. Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient à: d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire. 1373. Il est obligé de continuer sa gestion, encore que 2+2,9ÿ7 A le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consom- mée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la di- rection.: 1374. Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous# z$2 77| les soins d’un bon père de famille. Fr. Néanmoins les circonstances qui l’ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les. dommages.et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la SR nébligence du gérent. L 2% Me 1375. Le maître dont l'affaire a été bien administrée#Ÿ. 22%4 7 doit remplir les engagements que le gérent a contractés en son nom, lindemniser de tous les engagements per sonnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles où nécessaires qu'il a faites. È FE Pi 1376. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui 39 FA md ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui-de qui il La j indûment reçu.| 1377. Lorsqu'une personne qui, par erreur,$e croyait 3} ,34 F4 débitrice a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours mA" de celui qui a payé contre le-véritable débiteur.“ét 1378. S'il y a eu mauvaise foi de la-part de. celur,qui a 049 reçu,ilest tenu de restituer, tant le capital que:les inté- rèis ou les fruits, du jour du paiement. 1379.Si-la chose indûment reçue est un immeuble où ŸZ 5 un meuble corporel, celui qui l’a reçues oblige à la resti- tuer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe à & à |« Fu 4 . AIITS ‘y: TS) Pr%"A ras À. 757581 je 126, L is LS à 348 coDE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE IV. ou détériorée par sa faute; ilest même garant de sa perte par cas fortuit, s’il l'a reçue de mauvaise foi. 1380. Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente. - 1381. Celui auquel la chose est restituée doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour Ja conservation de la chose. CHAPITRE IL. Des Délits et dés Quasi-délits. + 1382. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est ‘arrivé à le réparer. 1383. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. S pourra, à peine de dommages et intérêts des partiés, et sous plus grande peine s'il y a lieu, délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de mariage, sais transcrire à la suite le changement ou la contré-lettre. 1308. Le mineur habile à contracter mariage est habile à consentir toutes les conventions dont ce éontrat estsus-! ms 7 ceptible; et les conventions et donations qu'il y à faites& Me sont valables, pourvu qu'il ait été assisté dans le conträt des personnes dont le consentement ést nécessaire pour la validité du mariage.. CHAPITRE IL Du Régime en communauté.+ sé ÿ 21309. La communauté, soit légale, soit convention- Eudhtgb. 77 nelle, commence du jour du mariage contracté devant#9 l'officier de l’état civil: on ne peut stipuler qu’elle com-:|. mencera à une autre époque.| LICE PREMIÈRE PARTTE. De la: Communauté légale: 1400. La communauté qui s'établit par la simple dé- claration qu'on se marie sous le régime de la commu- 252 CODE NAPOLÉON, LIVRE Il, TITRE V. de., 4 y $%w nauté, ou à défaut de contrat, est soumise aux règles ex- pliquées dans les six sections qui suivent. SECTION PREMIÈRE. De ce qui compose la Communauté activement et passivement. De l'Achf de la communauté. 1401. La communauté se compose activement, 1° De tout le mobilier que les époux possédaient au jour de la célébration du mariage, ensemble de tout le mobilier qui leur échoit pendant le mariage à titre de succession, ou même de-donation, si le donateur n'a ex- primé le contraire; 2° De tous les fruits, revenus, intérêts et arrérages, de quelque nature qu'ils soient, échus ou perçus pendant le mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de sa célébration, ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage, à quelque titre que ce soit; 3e De tous les immeubles qui sont acquis pendant le mariage. 1402. Tout immeuble est réputé acquêt de commu- nauté, s'il n’est prouvé que l’un des époux en avait la pro- priété ou possession légale antérieurement au mariage, ou qu'il lui est échu depuis à titre de succession ou do- nation. 1403. Les coupes de bois et les produits des carrières et mines tombent dans la communauté pour tout ce qui en est considéré comme usufruit, d’après les règles expli- quées au titre de l’Usu/ruit, de l’'Usage et de l’'Habi- ation.| Si les coupes de bois qui, en suivant ces règles, pou- vent étre | dé, lens dufonds où Giles c mage, k qu auf n q ele pou dela célébr dant son& tmiunau Néanmc depuis le commun meuble ac maulé, à tion de qu tlée suiv to. L qadant Je jt en 0 «dd moin eh chose 1 Li tlautre asc raplr de a ta du do ut, sa À ir, li Gélnge co qu dent LT a sul 08 Lx à DU CONTRAT DE MARIAGE, 253 le vaient être faites durant la communauté, ne l'ont point été, il en sera dû récompense à l'époux non propriétaire du fonds ou à ses héritiers. Si les carrières et mines ont été ouvertes pendant le ment mariage, les produits n'en tombent dans la communauté que sauf récompense ou indemnité à celui des époux à qui elle pourra être due. NE. 1404. Les immeubles que les époux possèdent au jour PAT|) de la célébration du mariage, ou qui leur échoient pen- dant son cours à titre de succession, n’enirent point en ÿ communauté. eut Néanmoins, si l’un des époux avait acquis un immeuble e tout k depuis le contrat dé mariage contenant stipulation de tre de communauté, et avant la célébration du mariage, l'im- muet meuble acquis dans cet intervalle entrera dans la commu- nauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécu- ages, d tion de quelque clause du mariage; auquel cas elle serait*,.«4. dant réglée suivant la convention. LYS 2 jent aur 1405. Les donations d'immeubles, qui ne sont faites Tv eur sont pendant le mariage qu’à l'un des deux époux, ne tombent EUR point en communauté, et appartiennent au donataire ndant| seul, à moins que la donation ne contienne expressément que la chose donnée appartiendra à la communauté. comte 1406. L'immeuble abandonné ou cédé par père, mère A et t la pro ou autre ascendant, à l’un des deux époux, soit pour le marlägé remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les à où de dettes du donateur à des étrangers, n’entre point en COm- munauté, sauf récompense ou indemnité.| P carrièrs 1407. L’immeuble acquis pendant le mariage à titre nt qi d'échange contre l'immeuble appartenant à l'un des deux Les er époux, n'entre point en communauté; et est subrogé au e lu lieu et place de celui qui a été aliéné, sauf la récompense 2. s'il y a soulte. 1408. L'acquisition faite pendant le mariage, à titre de AS cf. 4 es, pr 054 GODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE V. licitation ou autrement, de portion d’un immeuble dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un conquêt, sauf à indemniser la communauté de la somme qu’elle a fournie pour cette acquisition. Dans le cas où le mari deviendrait seul et en son nom personnel acquéreur ou adjudicataire de portion ou de la :_ totalité d'un immeuble appartenant par indivis à la ss= femme, celle-ci, lors de la dissolution de la communauté, a le. choix ou d'abandonner l'effet à la communauté, là- quelle devient alors débitrice envers la femme de la por. tion appartenant à celle-ci dans le prix, ou de: retirer l'immeuble, en remboursant à la communauté le prix de l'acquisition. + à$: IT. Du. Passif de la communauté, et des actions qui en ‘résultent contre la communauté. 1409. La communauté se compose passivement, 1° De toutes les dettes mobilières dont Les époux étaient grevés au jour de la célébration de leur mariage, ou dont - se trouvent chargées les successions qui leur échoient du- rant le mariage, sauf la récompense pour celles relatives aux immeubles propres à l’un ou à l'autre des époux; te 2° Des dettes, tant en capitaux qu'arrérages ou in- térêts, contractées par le mari pendant la communauté, ou par la femme, du consentement du mari, sauf la ré: à compense dans les cas où'elle a lieu; 3° Des arrérages et intérêts seulement des rentes où dettes passives qui sont personnelles aux deux époux; 4° Des réparations usufructuaires des immeubles qui n’entrent point en communauté; 5 5° Des aliments des époux, de l'éducation et entretien des enfants, et de toute autre charge du mariage. ro. La communauté n’est tenue des dettes mobi- jires con | iutquelk marge,( ertaine,$ ude plus Le créat pude daté qurre cou men Le mari une dette d pense nt à ir, qui sont ê le tout àl 1419,| fière qui& sont point quont les imenbles \éanmo céncters d ol, soi st stceux de| lmpense| 3, Gil ik TA Es mn fuxuvre| ll bnme ln que( #oncier Mn,| FE des , uble db ne{or unauté d D, | SON Don n ou del divis à L munaut nauté, ki de La pur de retue le prix de ns qu el ent, jux élatent e, ou doi hoient du s relative DOUX; es où il munauté auf la à rentes(l époux; ubles qi “entrellé ë,’ ttes moli DU CONTRAT DE MARIAGE.“ 25 Jières contractées avant le mariage par la femme, qu'au- tant qu'elles résultent d’un acte authentique antérieur au mariage, où ayant reçu avant la même époque une date certaine, soit par l'enregistrement, soit par le décès d'un ou de plusieurs signataires dudit acte. Le créancier de la femme, en vertu d’un acte n'äyant pas de date certaine avant le mariage, ne peut en pour- suivre contre elle le paiement que sur la nue propriété de ses immeubles personnels. Le mari qui prétendrait avoir payé pour sa femme une dette de cette nature, n’en peut demander la récom- pense ni à sa femme ni à ses héritiers. 1411. Les dettes des successions purement mobilières qui sont échues aux époux pendant le mariage, sont pour le tout à la charge de la communauté. 1412. Les dettes d’une succession purement immobi- CAT ER TZ 1 lière qui échoit à l'un des époux pendant le mariage ne sont point à la charge de la communauté, sauf le droit w’ont les créanciers de poursuivre leur paiement sur les immeubles de ladite succession. ® Néanmoins, si la succession est échue au mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur paie- ment, soit sur tous les biens propres au mari, soit même sur ceux de la communauté, sauf, dans ce second cas, la récompense due à la femme ou à ses héritiers. À 1413. Si la succession purement immobilière est échue à la femme, et que celle-ci l'ait acceptée du consentement de son mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur paiement sur tous les biens personnels de la femme; mais si la succession n’a été aeceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, les créanciers, en cas d'insuffisance des immeubles de la succession, ne peuvent se pourvoir que sur la nue pro- priété des autres biens personnels de la femme. + 204 »G CoDE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE V. 1414. Lorsque la succession échue à l'un des époux est en partie mobilière et en partie immobilière, les dettes dont elle est grevée ne sont à la charge de la communauté que jusqu’à concurrence de la portion contributoire du mobilier dans les dettes, eu égard à la valeur de ce mobi- lier comparée à celle des immeubles. Cette portion contributoire se règle d’après l'inventaire auquel le mari doit faire procéder, soit de son chef, si la succession le concerne personnellement, soit comme diri- geant et autorisant les actions desafemme, s'il s'agit d'une succession à elle échue. 1415. À défaut d'inventaire, et dans tous les cas où ce défaut préjudicie à la femme, elle ou ses héritiers peu- vent, lorsdela dissolution de la communauté, poursuivre les récompenses de droit, et même faire preuve tant par titres et papiers domestiques que par témoins, et au be- soin par la commune renommée, de la consistance et va- leur du mobilier non inventorié. Le mari n’est jamais recevable à faire cette preuve. 1416. Les dispositions de l'article 1414 ne font point obstacle à ce que les créanciers d'une succession én partie mobilière et en partie immobilière poursuivent leur paie- ment sur les biens de la communauté, soit que la succes- sion soit échue au mari, soit qu’elle soit échue à la femme, lorsque celle-ci l'a acceptée du consentement de son mari, le tout sauf les récompenses respectives. Il en est de même si la succession n’a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice, et que néan- moins le mobilier en ait été confondu dans celui de la communauté, sans un inventaire préalable. 1417. Si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, et s'il y a eu inventaire, les créanciers ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens tant mobiliers qu'immobiliers | ghdtes dêL | paisent| res résul 149. L ledettes q du mar, tal | œurdumä | comnunau 1kio.| | que vert stahch pOurSUINT personne De l'Aim ates de cieté co io, L tte. peut le aus de la 1, Îl: rineubles qui du n ak om À put Flet pa qülesen 1}, La ja excédel Sad RP 5._DU CONTRAT DE MARIAGE. 257%; ls éprn de ladite succession, et, en cas d'insuffisance, sur la aue es de propriété des autres biens personnels de la femme.| ns Euuané” 1418. Lesrègles établies par les articles r4r x et suivants one dk régissent les dettes dépendantes d’une donation, comme 0e ml celles résultant d’une succession. 1419. Les créanciers peuvent poursuivre le paiement# 206 Rventaur des dettes que la femme acontractées avec le consentement= À nn ef, f 6 du mari, tant sur tous les biens de la communauté que sur ds 595-\ ne di ceux du mari ou de la femme, sauf la récompense due à la agit du communauté, ou l'indemnité due au mari."4 é 1450. Toute dette qui n’est contractée par la femme F0: les caso qu’en vertu de la procuration générale ou spéciale du mari rs pe est à la charge de la communauté, et le créancier n’en peut DOUTSULNIE poursuivre le paiement ni contre la femme ni sur ses biens e tant pa_ personnels. j+ Ut De De l'Administration de la communauté, et de l'effet des ae actes de lun ou de l’autre époux relativement à la so- | ton ciété conqugale. par 1421. Le mari administre seul les biens de la commu- Fèpe. 20% leur pa nauté."À la succes Il peut les vendre, alhéner et hypothéquer sans le con- AN la fem cours de la femme. 4 son mal, 1422. Il ne peut disposer entre-vifs à titre gratuit des FX te+. immeubles de la communauté, nidel'universalitéoud'une. a D eptée pe quotité du mobilier, si ce n'est pour l'établissement des en-, VS: que né fanis communs.: ce: Il peut néanmoins disposer des effets mobiliers à titre gratuit et particulier au profit de toutes personnes, POUEVU la fem qu'il ne s’en réserve pas l'usufruit, ets 1423. La donation testamentaire faite par le mari 16-228; ?' 4 À L: 5 La= uivrele- peut excéder sa part dans la communauté. a_É293 eg mobiles:_«'ila donné en cette forme un effet de la communauté, É! "7 17 235$ CODE NAPOLÉON, LIVRE HT; TITRE v. le donataire ne peut le réclamer en nature qu'autant que: à l'effet, par l'évènement du partage, tombe au lot des héri- tiers du mari: si l’effétine tombe pointau lot de ces héri- tiers, le légataire-a la récompense de la valeur totale de: rs l'effet donné, sur la part des héritiers du mari dans la com- Ÿ%%° munauté, etsurlesbiens persounels-de ce dernier. 1202 à 6; 124. Les amendes encourues par lémari pour crime emportant pas mort civile, peuventse poursuivre sur les 3 biens de la communauté, sauf’ la récompense due: à la- -. …).femmeé; celles encourues par la femme ne peuvent s'exé- 3%-Wouter que sur: la nue propriété de ses biens personnels, tant que dure la communauté. 1428. Les condamnations prononcées contre l'un dés: deux époux pour crime emportant mort civile ne frappent que sa part de la communauté et ses biens personnels. 202 ,r9% 1426. Les actes faits par la femme sans le consentement du mari, et même avec l'autorisation de la justice, n’en- gagent point les biens de la communauté, si ce n'est lors- qu'elle contracte comme marchande publique et pour le an 0: à de son commerce.;#; , CPP,» 1497. La fémme ne peut s’obliger ni engager les biens 14 5-9’$ de la communauté, même pour tirer sou mari de prison, de ou pour l'établissement de ses enfants en cas d'absence du :* mari, qu'après y avoir été autorisée par justice. /42: Pre 1496. Le mari à l'administration de tous lés biens per 2 ay sonnels de la femme. , Il peut exercer seul toutes les actions mobilières et pos- sessoires qui appartiennent à la femme. Il ne peut aliéner les immeubles personnels desa femme sans son consentement.| si v-# sonnels de sa femme, causé par défaut d'actes conserva- &"* toires.| 1429. Les baux que le mari seul a faits des biens de sa Re D IL est responsable de tout dépérissement des biens per: RARES DES foue po hfenme air, 0 is y tro & manièt juisunce 1f3o, L ti ans à ss agit | atonn nauté, ir. mi pou réputée, @ution: | acontra(l 1432. hjente q : aprellen : hconmun 1433, S kjoux, | ses fon ëgelepr Muyl dnunan side Fu it Le lis qe À ant qu es hén. otale de La com: r. dr crIme e sur les lie à.là nts ext sonnek, “L'an des nnels. ntement ce, n'en+ lestlors- t pour k les biens € prison, senice du lens per os et pos a femme ens pe pn servi ons des ties sv trouvent encore, soit de la seconde. et aïnsi de suite;, y bi? frappent DÙÜ CONTRAT DE MARIAGE. 259 femme pour un temps qui excède neuf ans, nesont,en cas de dissolution de la communauté, obligatoires vis-à-vis de| la femme ou de ses héritiers que pour le temps qui reste à Mes SU courir, soit de la première période de neuf ans, si les par-* PR de manière que le fermier wait que le droit d'achever la* jouissance de la période de neuf ans où il se trouve. 1430. Les baux de neuf ans ou au-dessous que le mari 28 seul a passés ou renouvelés des biens de sa femme, plus de.»! trois ans avant l'expiration du bail courant, s'il s’agit de was À biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque, be À s'il s’agit de maison, sont sans effet, à moins que leur exé- cütion n'ait commencé avant la dissolution de la commu nauté,| 1431. La femme qui s’oblige solidairement avec son mari pour les affaires de la communauté ou du mari, n’est réputée, à l'égard de celui-ci, s'être obligée que comme caution: elle doit être indemnisée de l'obligation qu’elle Rs a contractée.|| 1432. Le mari qui garantit solidairement ou autrement Fe96. la vente que sa femme a faite d’un immeuble personnel, ve a pareillement un recours contre elle, soit sur sa part dans la communauté, soit sur ses biens personnels, s’il est in- quiété. a Der: a 1433. S'il est vendu un immeuble appartenant à Pun#7 2? 8,6 des époux, de même que si l'on s’est rédimé en argent de FENTE À services fonciers dus à des héritages propres à l’un d'eux, ANA et que:le prix.en ait été versé dans la communauté, le tout Y sans remploi, il y a lieu au prélèvement de ce prix sur la communauté, au profit de l'époux qui était propriétaire soit de l'immeuble vendu, soit des services rachetés, à 1434. Le remploi est censé fait à l'égard du mari, toutes Fee A 1 les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu'elle était F 260 CODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE V. faite des deniers provenus de l’aliénation de l'immeuble action en qui lui était personnel, et pour lui tenir lieu de remploi.: valet Tes 2e-1435. La déclaration du mari que l'acquisition est faite 139. 206# des deniers provenus de l'immeuble vendu par la femme, puin,en€ _ et pour lui servir de remploi, ne suffit point, si ce remploi nanauté + n’a été formellement accepté par la femme: sielle ne l'a par pas accepté, elle a simplement droit, lors de la dissolution_. ins de la communauté, à la récompense du prix de son im- À chgeait |; meuble vendu. MU Le Lu| hnoïé FE 0 286* 1436. La récompense du prix de l'immeuble apparte- 4 bo.) nant au mari ne s'exerce que sur la masse de la commu- 4 qui la co nauté; celle du prix de l'immeuble appartenant à la femme een s'exerce sur les biens personnels du mari, en cas d'insuf- sida fisance des biens de la communauté. Dans tous les cas, la tar récompense n’a lieu que sur le pied de la vente, quelque| allégation qui soit faite touchant la valeur de l'immeuble| php aliéné. ne A nd 1 Ko. 1437. Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté| nr| unesomme, Soit pour acquitter les dettes ou charges per-| Vas sonnelles à lun des époux, telles que le prix ou partie du+ 21 , ee. prix d'un immeuble à lui propre ou le rachat de services| praliont fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation où| pl La amélioration de ses biéns personnels, et généralement| Ht h toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit| inkhe L'SE Ce ren des biens ie la communauté, il en doit la ré- 1 hs 28_. à: CCRRERDERE; SA e À| bamnns. | J. 294 196 1438. Si le père et la mère ont doté conjointement l'en-’| pp /46* commun, sans exprimer la portion pour laquelle ils 1 Slyac entendaient ycontribuer,ilssont censésavoir doté chacun| bei pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en‘1 hé effets de la communauté, soit qu'elle l'ait été en biens per-| in . Le sonnels à l’un des deux époux.| la pro) $© S Au second cas, l'époux dont l'immeuble ou l'effet per-| a Le. sonnel a été constitué en dot, a sur les biens de Pautreune mt F, meuble l est aïte fenme, rempli le ne la olution SON 1: pparte COM à femme d'insuf. s cas, quelque imeuble nunauté ses T- artie du servicés tion où lement 1 proit it la ré ont l'en uelle 1s chacun mise el ns pr et per qtre ul mplor. È ne# DU CONTRAT DE MARIAGE. 261 action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur de l'effet donné au temps de la donation. À. É 1430. La dot constituée par le mari seul à l'enfant com- LA muni, en effets de la communauté, est à la charge de la com- e munauté; et dans le cas où la communauté est acceptée 7. par la femme, celle-ci doït supporter la moitié de la dot, tas en Êe À moins que le mari n’ait déclaré expressément qu’il s’en chargeait pour le tout, ou pour une portion plus forte que la moitié. he 1440. La garantie de la dot est due par toute personne 2 F4 194 qui l'a constituée, et ses intérêts courent du jour du ma- tEr 6 CV riage, encore qu'il y ait terme pour le paiement, silnya g stipulation contraire.+ LUS # KE] SECTION Ifl. De la Dissolution de la communauté, et de quelques unes de ses suites. || SE ALL]; 14/41. La communauté se dissout, 1° par la mort natu- sé J relle; 2° par la mort civile; 3° par le divorce; 4e par la sé- paration de corps; 5° par la séparation de biens. y. es(27 144. Le défaut d'inventaire après la mort naturelle où#. 22,;: 4. 4 civile de lun des époux, ne donne pas lieu à la continua-+ y: Gti“ tion de la communauté, sauf les poursuites des partiesin-}} 7” itressées, relativement à la consistance des biens et éffets Fu communs, dont la preuve pourra être faite tant par titre 85;#0, que par la commune renommée. 28, :S'ily a des enfants mineurs, le défaut d'inventaire fait LT perdre en outre à l'époux survivant la jouissance de leurs revenus: et le subrogé tuteur qui ne l’a point obligé à faire inventaire est solidairement tenu avec lui de toutes les condamnations qui peuvent être prononcées au profit des e mineurs.“e EEE 1443. La séparation de biens ne peut être poursuivie£ 0 356 / #0 #0 35,@$ 262 CoDE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE V. qu’en justice par la femme dont la dot est mise en péril, et lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient point suffisants pour remplir les droits et reprises de la femme. Toute séparation volontaire est nulle. 1444. La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si elle n’a point été exécutée par le paie- ment réel des droits et reprises de la femme, effectué par acte authentique jusqu’à concurrence des biens du mari, :: ou au moins par des poursuites commencées dans la quin- ?\ zaine qui a suivi le jugement, et non interrompues de- puis. 1445. Toute séparation de biens doit, avant son exé- cution, être rendue publique par l'affiche sur un tableau à ce destiné, dans la principale salle du tribunal de pre- mière instance; et de plus, si le mari est marchand, ban- quier ou commerçant, dans celle du tribunal de commerce du lieu de son domicile, et ce, à peine de nullité de l’exé- ‘ cution. Le jugement qui prononce la séparation de biens re _ monte, quant à ses effets, au jour de la demande. 1446. Les créanciers personnels de da femme ne peu- vent, sans son consentement, demander la séparation de biens. Néanmoins, en cas de faillite ou de déconfiture du mari, ils peuvent exercer les droits de leur débitrice jus- qu’à concurrence du montant de leurs créances. 1447. Les créanciers du mari peuvent se pourvoir contre la séparation de biens prononcée et même exécu- tée en fraude de leurs droits: ils peuvent même intervenir dans l'instance sur la demande en séparation, pour la contester. LS 1BQUE 1448. La femme qui a obtenu la séparation de biens > %%+ m doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à tar Fu ÿ 5ù ù PE oles du gaton de Elle d men au El ul de bieus: Elle pl Elle n nent du res, 1490. onde re rée a al n'ait coI deniers: Il est pente à ine l'est 14. de con ttablie d Ellene avec \dns a fo En ce jour du ges nnoin ie, ont til 1 Toute ET qi til in] V. DU CONTRAT DE MARIAGE. 263 üpi, celles du mari, tant aux frais du ménage qu'à ceux d'édu- lieu de-cation des enfants communs. a nffisant Elle doit supporter entièrement ces frais, silne.reste | rien au mari.« : 1449. La femme séparée, soit de corps et de biens, soit A+# nGÉe en de biens seulement, en reprend la libre administration.& 7 le pue. Elle peut disposer de son mobilier et l'aliéner.| tué pr Elle ne peut aliéner ses immeubles sans le consente-| du mr, ment du mari, ou sans être autorisée en justice, à son a qui refus.| Fr. pus de 1450..Le mari n'est point garant du défaut d'emploi#32 er 4 mn. ou de remploi du prix de l’immeuble que la femme sépa-$ Ver* son ext: rée a aliéné:sous l'autorisation della justice, à moins qui Se n tableau n’ait concouru au contrat, ou qu'il ne soit prouvé que les Ï de pe deniers-ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit.. nd, bat Il est garant du défaut d'emploi ou.de remploi, sida mere vente a été faite en sa présence et de son consentement; de l'exé- il ne l’est point de l'utilité de cet emploi. 1451. La communauté dissoute par la séparation. soit vas biens ne de corps:et de biens, soit de biens seulement, peut être c rétablie-du consentement des deux parties. pe per Ælle ne peut l'être que par un acte passédevant motaires ation de et avec minute, dont une expédition doit être aflichée «.-dans la forme de l'article 1445. re ture En ce cas, la communauté rétabli reprend son«effet rie js du jour du mariage; les choses:sont remises au même état que s'il n'y avait.point eu de séparation, sans préjudice paroi néanmoins de l'exécution des actes qui, dans cet inter- e exéct valle, ont pu être faits par, la femme, en conformité de servent l'article 1449.| pe pour Toute convention par laquelle des époux rétabliraient | leur communauté sous des conditions différentes de celles de be qui la réglaient antérieurement, est nulle. VAT 71 guise 1452. La dissolution.de communauté opérée par le di- 264 copr NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE V. vorce, où par la séparation soit de corps et de biens, soit de biens seulement, ne donne pas ouverture aux droits de survie de la femme; mais celle-ci conserve la faculté de les exercer lors de la mort naturelle ou civile de son mari. uSEGTION. IV. De l’Accepiation de la communauté et de la Renoncia- tion qui peut y étre faite, avec les conditions qui sont relatives. se _1453. Après la dissolution de la communauté, la femme ou ses héritiers et ayant-cause ont la faculté de l'accepter ou d'y renoncer: toute convention contraire est nulle. rat: 1454. La femme qui s'est immiscée dans les biens de la communauté, ne peut y renoncer. A Les actes purement administratifs ou conservatoires n'emportent point immixtion. Éd a 2455. La femme majeure qui a pris dans un acte la qualité de commune, ne peut plus y renoncer ni se faire _ restituer contre cette qualité, quand même elle l'aurait ans À, prise avant d’avoir fait inventaire, s'il n'y a eu dol de la rt des héritiers du mari. Su 1456. La femme survivante qui veut conserver la fa-d culté de renoncer à la communauté doit, dans les trois mois du jour du décès du mari, faire faire un inventaire fidèle et exact de tous:les biens de la communauté con- tradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés. SL Do GES Saber É Cet inventaire doit être par elle affirmé sincère et véri- table, lors de sa clôture, devant l'officier public qui l'a reçu. Os DS: UN dé res CRT 1457. Dans les trois mois et quarante jours après le décès du mari, elle doit faire sa renonciation au greffe du : 6 +1 nd qu guccessIO! 18. | grandi | dlaiprs | otepron 7| pretan | | 1 4 Date| fig) k délai à derenonc fat inver commun trash Elep de quara |&échosa 1460. : khcom — Moncial ak po : tadéli à Hg … Tete | les auron on.| Lu s ds le 2 1glams . fl 2 ns, so x drois culté de ONE. 1S qu; uté, h culté de ontratre ns de h ratoires acte Là | se faire aurait ol de la Les trois ventaire xté con düment et vêi | qui la après l rele di l'inventaire. { 0 2 u. Fe DU CONTRAT DE MARIAGE. 265 tribunal de première instance dans l'arrondissement du- quel le mari avait son domicile: cet acte doit être inscrit _sur le registre établi pour recevoir les renonciations à succession. Ho 1458. La veuve peut ,suivantles circonstances, deman- der au tribunal de première instance une prorogation du délai prescrit par l'article précédent pour sa renonciation: cette prorogation est, sil y a lieu ,prononcée contradictols rement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés. 1459. La veuve qui n’a point fait sa renonciation dans le délai ci-dessus prescrit, n'est vas déchue de la faculté de renoncer, si elle ne s’est point immiscée, et qu'elle ait fait inventaire; elle peut seulement être poursuivie comme commune jusqu'à ce qu'elle ait renoncé, et elle doit les frais faits contre elle jusqu’à sa renonciation. Elle peut également être poursuivie après l'expiration des quarante jours depuis la clôture de l'inventaire, sil a été clos avant les trois mois. 1460. La veuve qui a diverü ou recelé quelques effets de la communauté est déclarée commune, nonobstant sa renonciation: il en est dé même à l'égard de ses héritiers. 1461. Si la veuve meurt avant l'expiration des trois mois sans avoir fait ou terminé l'inventaire, les héritiers auront, pour faire ou pour terminer l'inventaire, un nou- veau délai de trois mois, à compter du décès de la veuve, et de quarante jours pour délibérer, après la clôture de Si la veuve meurt ayant terminé l'inventaire, ses héri- tiers auront, pour déhbérer, un nouveau délai de qua- rante jours à compter de son décès. Ils peuvent, au surplus, renoncer à la communauté ‘dans les formes établies ci-dessus; et les articles 1458 et 1459 leur sont applicables. 1462. Les dispositions des articles 1456 et suivants 266 coDE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE V. sont applicables aux femmes des individus morts civile- ment, à partir du moment où la mort civile a commencé. 1463. La femme divorcée ou séparée de corps, qui n'a point, dans les trois mois et quarante jours après le di- vorce ou la séparation définitivement prononcée, accepté la communauté, est censée y avoir renoncé, à moins qu’étant encore dans le délai, elle n’en ait obtenu la pro- rogation en justice, contradictoirement avec le mari, ou lui dûment appelé.| renonciation qui aurait été faite par elle ou par ses héri- tiers en fraude de leurs créances, et accepter la commu- nauté de leur chef.| 1465. La veuve, soit qu'elle accepte, soit qu'elle re- nonce, a droit, pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques sur les provisions existantes, et, à défaut, par emprunt au compte de la masse commune, à.la charge d'en user mo- dérément. ce : Ælleme doit aucun loyer à raison de l'habitation qu'elle apu. faire pendant ces délais dans une maison dépendante de la communauté, ou appartenant aux héritiers du mari; et si la maison qu'habitaient les époux à l'époque de la: dissolution de la communauté était tenue par eux à tiire de loyer, la femme ne contribuera point, pendant les mêmes.délais, au paiement dudit loyer, lequel sera pris sur la masse. 1466. Dans le cas de dissolution de la communauté par la mort de la femme, ses héritiers peuvent renoncer à la accepte à mo x la pr mari, aquer k ses hér: COM u'elle re: nie Jour élibérer ques sur prunt al user m0- nquelk endante du mar, ue deb ax À tite dant le sera pi icer à ue ka 1468. Les époux ou leurs héritiers rapportent à la es. masse des biens existants tout ce dont ils sont débiteurs. envers la communauté, à titre de récompense où d'indem- _nité, d’après les règles ci-dessus prescrites à la section 11 4 de la première partie. du présent chapitre. nn 7vo€ DU CONTRAT DE MARIAGE. 267 | SECTION Y. Du Partage de la communauté après l'acceptation. 1467. Après l'acceptation de la communauté par la femme ou ses héritiers, l'actif se partage, et le passif est supporté de la manière ci-après déterminée. Du Partage de l'actif. 1469. Chaque‘époux ou son héritier rapporte égale- ment les sommes qui ont été tirées de la communauté, OÙ la valeur des biens que l'époux y a pris pour doter un en- fant d’un autre lit, ou pour doter personnellement len- fant commun.... 0 à“ 1470. Sur la masse des biens, chaque époux ou son&’ 28,206 7 héritier prélève,+: 1° Ses biens personnels qui ne sont point entrés en. Art ESS communauté, s'ils existent en nature, ou Ceux qui ont été ds acquis en remploi;. _2° Le prix deses immeubles quiont étéaliénés pendant la communauté, et dont il. n’a point été fait remploi; - 3° Les indemnités qui lui sont dues par la communauté. 147. Les prélèvements de la femme s'exercent avant it pé'. ty . ds« 5. x à ceux du mari ss Es s'exercent, pour les biens qui n'existent plus en na- ture, d’abord sur l'argent comptant, ensuite sur le mobi- lier, et subsidiairement sur les‘:mæeubles de la commu- Zaré a WW AN YS 268 GODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE V. nauté: dans ce dernier cas, le choix des immeubles est déféré à la femme et à ses bts:| 1472. Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté.; La femme et'ses héritiers, en cas d'insuffisance de la communauté, exercent nt éleseri sur à les sig person- nels du mari.‘Fe 178. Les remplois et récompenses En par la commu- nauté aux époux, et les récompenses et imdemnités par, eux dues à la communauté, emportent les intérêts de Li droit du jour de la dissolution de la communauté. 1474. Après que tous les prélèvements des deuf époux ont été exécutés sur la masse, le surplus se Pre” par moitié entre les époux ou en qui lés représentent. 1475. Si les héritiers de la femme sont divisés, en sorte que l'un ait ac ccepté la communauté à laquelle Tube à renoncé, celui qui a accepté ne peut prendre que sa por- tion ut et héréditaire aUtE les biens qui écho:‘ent aù lot de la femme. Shi 0 Le surplus reste au mari, qui demeure chargé, envers l'héritier renotfant# des droits que la femme aurait pu exercer en caÿde renonciation, mais jusqu à concurrence seulement de la portion virile héreditéée du renoncant. * 1476. Au surplus le partage de la communauté pour tout ce qui concerne ses formes, la licitation des immeu- bles quand il y a lieu, les effets Ft pariage, la garantie qui en résulte, et les Lots est soumis à toutes ké règles qui sont atabhies au titre des S'uccessions pour les partages entre cohéritiers. 262_ Lu 2/ 1477. Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est De de sa oi dans lesdits effets. 1478. Après le partage consommé, si lun des deux époux est créancier personnel de latte, comme lorsque k ps des | ymedkede | ges el © Ronnun acer lur {eh deman 1, Le re ne$ conmunaut lès. hip La vale AL est d né À 1162, Le a: Le de … fisdescellé lin a Wa Por un. lan d 7( qi ns Lo ET Win , DU CONTRAT DE MARIAGE.#69 eubles le prix de son bien a été employé à payer une dette pêr- sonnelle de l'autre époux, où pour toute autre cause, il ue sur k exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans à+. la communauté, ou sur ses biens personnels. LÉ ice de k 1470. Les créances personnelles que les époux ont à F7 à à DS person exercer l’un contre l’autre ne portent intérêt que du jour À de la demande en justice. à COMM 1480. Les donations que l’un des époux a pu faire à à anités pu l'autre ne s’exécutent que sur la part du donateur dans la sde pla communauté, et sur ses biens personnels. té. à 1481. Le deuil de la femme est aux frais des héritiers 4 eux pou du mari prédécédé. … ER x, artage pa La valeur de ce deuil est réglée selon la fortune du itent.: mari. k sen nt Il est dû même à la femme qui renonce à la commu-: e l'autre: naute. é>: ue sa por| CEE.; hote à Du Passif de la communauté, et de la Contribution Le aux dettes. pat U 1482. Les dettes de la communauté sont pour moitié à#2 af ét- la charge de chacun des époux ou de leurs héritiers: Les PRE frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, dé por licitation et partage, font partie de ces dettes. Se 1483. La femme n'est tenue des dettes de la commu-*Æ 104, 206 mnteq nait; soie à l'égard du mari, soit à l'égard des créanciers, régles qi que jusqu'à concurrence de son émolument, pourvu qu'il’ part yaiteu bon etfidèle inventaire, et en rendant compte tant”? du contenu de cet inventaire, que de ce qui lui est échu où recel par le partage. ES à pri 1484. Le mari est tenu pour la totalité des dettes de la abs communauté par lui contractées, sauf son recours contre surdi la femme ou ses héritiers pour la moitié desdites dettes. À ve ls; 1485. Îl n'est tenu que pour moitié de celles person- 270 CODE NAPOLÉON, LIVRE II1, TITRE V. nelles à la femme, et qui étaient tombées à la charge de la communauté. VC 700 1486. La femme peut être poursuivie pour la totalité : Ut des dettes qui procèdent de son chef et étaient entrées , 5:*% dans la commuünauté, sauf son recours contre le mari ou . soù héritier pour la moitié desdites dettes. “4| 1487. La femme, même personnellement obligée pour une dette de communauté, ne peut être poursuivie que pour là moitié de cette detté, à moins que l'obligation ne soit solidaire. +4 1488. La femme qui a payé une dette de la commu nauté au-delà de sa moitié n'a point de répétition contre le créancier pour l’excédant, à moins que la quittance n’exprime que ce qu'elle a payé était pour sa moitié. À, É. 1489. Celui des deux époux qui, par l'effet de l'hypo- . thèque exercée sur l'immeuble à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d’une dette de commu- ; dette, contre l’autre époux'ou ses héritiers. DS> 1490. Les dispositions précédentes ne font point obs- # se; tacle à ce que, par le partage, lun ou l'autre des copar- que la moitié, même de les acquiiter entièrement. dettes dela communauté au-delà de la portion dont.il était tenu. il ya lieu au recours de celui qui a trop payé contre l’autre. es ï de l'autre; et ces héritiers exercent les mêmes droits et k représentent. nauté; a de droit son recours, pour la moitié de cette tageants soit chargé de payer une quotité de dettes autre: : Éd: nes X Toutes les fois que l’un des copartageants a payé des 1497. Tout ce qui est dit ci-dessus à l'égard-du mari ou de la femme a lieu à l'égard des héritiers de l’un ou: sont soumis aux mêmes actions que le conjomt qu'ils dot sur L pabilier qu Eleretin ro. Li y Lesin «entire, »Lepr Tps été 3 Tout la comur … oiributio himari qu ‘imtavecs limmun * Mutsanfs fi Elle us dét lb pr irenti Fun} arge del La totale nt entrée le mari ou ülvie qu gatiOn à commune Lon. contre | quittance noltIé, de l'hype artage, à Le comm lé de cette point ob des copär ttes autre nl, a payé de où dont} trop pi du. delunti : droits|, oint qu en nature, ou l'immeuble qui a été acquis en remploi; ment avec son mari, où lorsque la dette, devenue dettede DU CONTRAT DE MARIAGE. ATX SECTION VL De la Renonciation à la communauté, et de:ses Effets. 1492. La femme qui: renonce perd toute espèce de# RE, A droit sur les biens de la communauté, et même sur le à 4 Ag A K, S mobilier qui y est entré de son chef, Elle retire seulement lés lifge et hardes à son usage. 1403. La femme renonçante a le droit de reprendre, 7.#6 1° Lesimmeubles à elle appartenant, lorsqu'ils existent 2 Le prix de ses immeubles aliénés, dont le remploi na pas été fait et accepté comme il est dit ci-dessus; 3° Toutes les indemnités qui peuvent lui être dues par la:communauté: Roue 1404: La femme renonçante est déchargée de toute 7.26 contribution aux dettes de la communauté, tant à l'égard À. du mari qu’à l'égard des créanciers. Elle reste néanmoins€ N EXT; tenue envers ceux-ci lorsqu'elle s’est obligée. conjointe- la communauté, provenait originairement de son chef; letout sauf son recours contre le mari ou ses héritiers.: 1495. Elle peut exércer toutes les actions et reprises À ci-dessus détaillées, tant sur les biens de la communanté que sur les biens personnels du maris Ses héritiers le peuvent de même, sauf en ce qui con- cerne le prélèvement des linge et hardes, ainsi que le logement et la nourriture pendant le délai donné pour faireinventaire et délibérer; lesquels droits sont purement personnels à la femme survivante.|€ 272 CODE NAPOLÉON, LIVRE Il, TITRE V. Disposition relative à la communauté légale à lorsque dents mariages. F4 7 Es 1496. Tout ce‘qui est dit an sera sde même 204, PRE lorsque l'un des époux ou ions”| deux auront des CURE de précédents mariages., Si toutefois la con tee du noble et sa us opé- "4 it au profit de l'un des époux, un avantage supérieur à celui qui est autorisé par l’article 1098, au titre des Dona- tions entre-vifs et des T'estaments, les enfants du pre- mier lit de l'autre rs auront l’action en retranche- ment.& DEUXIÈME PR vs.ops qui peuvent modifier ou méme exclure la com- munauté légale.| C7 T43208 1497. Les époux peuvent abdifiée til communauté* articles 1387, 1388, 1389 et 1390. * Les principales Li odié une sont celles qui ont lieu fe” stipulant de l'une ou ns l'autre des manières qui sui- vent, saVOIr:*: -2° Que le mobilier présent ou futur n’entrera PEUR en communauté, oun y entrera que pour une partie;: :3e Qu'on y comprendra tout ou partie des immeubles présents ou futurs, par la voie de l'ameublissement; % au mariage; 5° Qu'en cas de renonciation, la femme purs re= prendre ses apports f francs et quittés; 6% éd le survi vant aura un précipüt; * l’un des époux ou tous deux ont des Gr de précé- De la Communauté conventionnelle, et des Conven:, légale par toute espèce de conventionsnon contraires aux| yo“bé la communauté n’embrassera que+ acquêts; . 4 Que les époux paieront séparément leurs TU an- *. resel I 1do8. aq : dhoom … wlures . he ss appor ioquèts À mnt ke mue,( ds jé 1409. depuis n fme, 1 à Dh Cla 100 Le : Lqi … Nlierà dr,( | Us( faq 4 ta L E V, Yé mène es enbints ettes opt ipérieur i des Dons s du pre retranche ure La con ymmunauté ptraires aux qui ont Let res ist } : pourra la à Ë k DU CONTRAT DE MARIAGE. 273 7° Que les époux auront des parts mégales; 8° Qu'il y aura entre eux communauté à titre uni- versel. SECTION PREMIÈRE. De la Communauté réduite aux acquéts. 1498. Lorsque les époux stipulent qu'il n’y aura entre eux qu'une communauté d’acquêts, ils sont censésexclure de la communauté et les dettes de chacun d'eux actuelles et futures, et leur mobilier respectif présent et futur. En ce cas, et après que chacun des époux a prélevé ses apports dûment justifiés, le partage se borne aux acquêts faits par les époux ensemble ou séparément du- rant le mariage, et provenant tant de l'industrie com- mune, que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux.. 1499. Si le mobilier existant lors du mariage ou échu depuis n’a pasété constaté par inventaire ou état en bonne forme, il est réputé acquêt. SECTION Il. De la Clause qui exclut de la communauté le mobilier en tout ou partie. 2 à 1500. Les époux peuvent exclure de leur communauté tout leur mobilier présent et futur. Lorsqu'ils stipulent qu'ils en mettront réciproquement dans la communauté jusqu’à concurrence d'une somme ou d'une valeur déterminée, ils sont, par cela seul, censés se réserver le surplus. 15o1. Cette clause rend l'époux débiteur envers la: communauté de la somme qu'il a promis d'y mettre, et loblige à justifier de cet apport.| 1502, L'apport est suflisamment justifié, quant au 18 we M lever, lors de la dissolution de la communauté, la valeur L 274 CODE NAPOLÉON, LIVRE IT; TITRE V. mari, par la déclaration portée au contrat de mariage que son mobilier est de telle valeur. Ïl est suffisamment justifié, à l'égard de la femme, par la quittance que le mari lui donne, ou à ceux qui l'ont dotée. 1503. Chaque époux a le droit de reprendre et de pre- de ce dont le mobilier qu'il a apporté lors du mariage, ou qui lui est échu depuis, excédait sa mise en communauté. 1504. Le mobilier qui échoit à chacun des époux endant le mariage doit être constaté par un inventaire. A défaut d'inventaire du mobilier échu au mari, ou d'un titre propre à justifier de sa consistance et valeur, déduction faite des dettes, le mari ne peut en exercer la reprise.. É Si le défaut d'inventaire porte sur un mobilier échu à vx Va femme, celle-ci ou sès héritiers sont admis à faire preuve, soit par titre, soit par témoins, soit même par commune renommée, de la valeur de ce mobilier. SECTION III De la Clause d’ameublhissement. 1505. Lorsque les époux ou l'un deux font entrer en communauté tout ou partie de leurs immeubles présents ou futurs, cette clause s'appelle ameublissement. 1506. L’ameublissement peut être déterminé où indé- terminé. Ilest déterminé, quand l'époux à déclaré ameublir et mettre en communauté un tel immeuble, en tout où jusqu'à concurrence d’üne certaine somme. Îlest indéterminé, quand l'époux a simplementdéclaré apporter en communauté ses immeubles, jusqu'à concur- rence d'une certdine Somme. 1907. radre| biens de Lorsq aneubls autres el G ln 1 some, L 7 ftemen … amaublie 108. … frappés, sentiàc _ dho : qu con Le me * mbuto … ls imme | uélermh | turence d . pige, la 1 à pu po © Hoénèdr De vint ! lé tit 2 marin ame, pi qui lon la valeur riage, ou munaut es épuu Jentaire, mari, et valeur, exercer ler échu à is À fre même pir kr, entrer eu ; présens ft, où indé neublir é tout où tdéclar | concu DU CONTRAT DE MARIAGE. 275 1507. L'effet de l’ameublissement déterminé est de rendre l'immeuble ou les immeubles qui en sont frappés, biens de la communauté comme les meubles mêmes. Lorsque l'immeuble ou les immeubles dela femme sont ameublis en totalité, le mari en peut disposer comme des autres effets de la communauté, et les aliéner en totalité. Si l’immeuble n’est ameubli que pour une certaine somme, le mari ne peut l’aliéner qu'avec leconsentement de la femme; mais il peut l’hypothéquer sans son con- sentement, jusqu’à concurrence seulement de la portion ameublie. à 1508. L’ameublissement indéterminé ne rend point la communauté propriétaire des immeubles qui en sont frappés; son eflet se réduit à obliger l'époux qui l'a con- senti à comprendre dans là masse, lors de la dissolution de la communauté, quelques uns de ses immeubles jus- qu’à concurrence de la somme par lui promise. Le mari ne peut, comme en l'article précédent, aliéner en tout ou en partie, sans le consentement de sa femme, les immeubles sur lesquels est établi lameublissement. indéterminé, mais il peut les hypothéquer jusqu'à con- currence de cet ameublissement.: 1509. L’époux qui a ameubli un héritage, a, lors du partage, la faculté de le retenir en le précomptant sur sa part pour le prix qu'il vaut alors, et ses héritiers ont le même droit. SECTION 1Y. De la Clause dé séparation des dettes. 1510. La clause par laquelle les époux stipulent qu'ils paieront séparément leurs dettes personnelles les oblige àse faire, lors de la dissolution de la communauté, respectivement raison des dettes qui sont justifiées avoir été acquittées par la communauté, à la décharge de celui \ 276 CODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE V. dés époux qui en était débiteur. Cette obligation est la même, soit quil y ait eu inventaire ou non. Mais si le mobilier apporté par les époux n'a pas été constaté par un inventaire ou état authentique antérieur au mariage, les créanciers de l’un et de l'autre des époux peuvent, sans avoir égard à aucune des distinctions quiseraientréclamées, poursuivre leur paiement sur le mobilier non inventorié, comme sur tous les autres biens de la communauté. Les créanciers ont le même droit sur le mobilier qui serait échu aux époux pendant Ja communauté, sil na pas été parcillement constaté par un inventaire ou état authentique. 1511. Lorsque les époux apportent dans la commu- nauté une somme certaine où un corps certain, un tel apport emporte la convention tacite qu'il n'est point grevé de dettes antérieures au mariage, et il doit être fait raison par l'époux débiteur, à l'autre, de toutes celles qui dimi- nueraient l'apport promis. 1512. La clause de séparation des dettes n'empêche point que la communauté ne soit chargée des intérêts et arrérages qui ont couru depuis le mariage. 1513. Lorsque la communauté est poursuivie pour les dettes-de l’un des époux, déclaré, par contrat, franc et quitte de toutes dettes antérieures au mariage, le conjoint a droit à une indemnité qui se prend, soit sur la part de communauté revenant à l'époux débiteur, soit sur les biens personnels dudit époux; et, en cas d'insuflisance, cette indemnité peut être poursuivie par voie de garantie contre le père, la mère, l’ascendant ou le tuteur qui lau- rajent déclaré franc et quitte. Cette garantie peut même être exercée par le mari du- rant la communauté, si la dette provient du chef de la femme; sauf, en ce cas, le remboursement dû par la fume deco! De la Jo. ion à la cequelle mas cet frmelle que cell Ans à appor serait Ans aux enl sétend: Dans que déd tique la D,| lnsé ip dune cé dane dr tante q tu Le co déne en He ma Elu V. n esth ais à} té jun Marge ent, Sans clanée ventork, xté, bilie qu Sn e où&ut à Comte in, un fl int gr fait rason qui dm r'enpécle pntérêts et ie pour s , fran 4 e conoi la pat de jt sur LS qufisantt e garant ' qui J'at- mari di: hef de h jù pur DU CONTRAT DE MARIAGE. 277 femme ou ses héritiers aux garants, après la dissolution de la communauté.: SECTION V. De la Faculté.accordée à la femme de reprendre son apport franc et quitte. 1514. La femme peut stipuler qu'en cas de renoncia- tion à la communauté, elle reprendra tout ou partie de ce qu'elle y aura apporté, soit lors du mariage, soit depuis: mais cette stipulation ne-peut s'étendre au-delà des choses formellement exprimées, ni au profit de-personnes autres que celles désignées. Ainsi la faculté de reprendre le mobilier que la femme a apporté lors du mariage, ne s'étend point à celui qui serait échu pendant le mariage. Ainsi la faculté accordée à la femme ne s'étend point aux enfants; celle accordée à la femme et aux enfants ne s'étend point aux héritiers ascendants ou collatéraux. Dans. tous les cas, les apports ne’peuvent être repris que déduction faite des dettes personnelles à la femme, et que la communauté aurait acquittées. SECTION VI. Du Préciput conventionnel. 1515. La clause par laquelle l'époux survivant est au- torisé à prélever, avant tout partage, une certaine somme ou une certaine quantité d'effets mobiliers en nature, ne donne droit à ce prélèvement au profit de la femme sur- vivante que lorsqu'elle accepte la communauté, à moins que le contrat de mariage ne lui ait réservé ce droit, même en renonçant.| = Hors le cas de cette réserve, le préciput ne s'exerce que sur la masse partageable, et non sur les biens personnels de l'époux prédécédé. 278 CODE NAPOLÉON, LIVRE fII, TITRE V. 1516. Le préciput n’est point regardé comme un avan: tage sujet aux formalités des donations, mais comme une convention de mariage. 1517. La mort naturelle ou civile donne ouverture au précipu ut., 1518. Lorsque la dissolution de la communauté s'opère ar le divorce ou par la séparation de Corps, ilnya pas : à la délivrance actuelle du préciput; mais l'époux qui a obtenu soit le divorce, soit la séparation de Corps, con- serve ses droits au préciput en cas de survie. Si c'est la femme, la somme ou la chose qui constitue le préciput reste toujours provisoirement au mari, à la charge de donner caution. 1519. Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours de l'époux, conformément à l’article 1515. SECTION VII,: À Des Clauses par lesquelles on assigne à chacun des ‘époux des paris inégales dans la communauté. 1220. Les é époux peuvent déroger au a partage égal établi par la loi, soit en ne donnant à l'époux survivant ou à ses héritiers, ph la communauté, qu'une part moindre que la ri 4 soit en ne lui sa qu une somme fixe pour tout ts de communauté, soit en stipulant que la com- munauté entière, en Horn cas, appartiendra à à l'époux survivant, où à u d'eux seulement./ 1521. Lorsqu' il a été stipulé que l'époux ou ses héri- tiers n'auront qu’‘une certaine part dans la communauté, comme le tiers ou le quart, l'époux ainsi réduit, ou ses héritiers, ne supportent les dettes de.la Aer que proportionnellement à la part qu ils prennent dans l'actif. La convention est nulle si elle oblige l'époux ainsi ré- qui, ous gdleles ge ce 1092 héritiers, ur tout qi oblige convenue, te, sul 159.5 nlers del | au partag | Jai dk ca | commune Les en _ hfmme Si ces mme le leur pa tes les« dm dand des, 0| ll ble deux ire uk du ch Cats nr | ip i Etirige ne Y. UD avan, mme une erture au té S'opèr: nyaps poux qu PS CO Si c'est h à préc cage toujours préciput ticle 1515, hacun des uit. al établi t ou à ses ndre que fixe pour e la con à l'épour es hér munauté, t, ou st jauté que ns l'actif. aisé si elle les dispense de supporter une part dans les dettes “qui oblige l'autre époux ou ses héritiers à payer la somme ‘somme conyenue, le droit de retenir toute la DU CONTRAT DE MARIAGE. 270 duit, ou ses héritiers, à supporter une plus forte part, ou >. égale à celle qu'ils prennent dans l'actif. pe 1522. Lorsqu'il est stipulé que l'un des époux, ou ses 7° héritiers, ne pourront prétendre qu’une certaine somme$# pour tout droit de communauté, la clause est un forfait convenue, soit que la communauté soit bonne ou mau- vaise, suffisante ou non, pour acquitter la somme. 1523. Si la clause n’établit le forfait qu’à l'égard des hé- ritiers de l'époux, celui-ci, dans le cas où il survit, a droii au partage légal par moitié. à 1524. Le mari ou ses héritiers qui retie de la clause énoncée en l'article 1520, ln de la communauté, sont obligés d'en acquitter toutes les dettes. Les créanciers n’ont, en ce cas, aucune action contre la femme ni contre ses héritiers. Si c'est la femme survivante qui a, moyennant une vertu munauté contre les héritiers du mari, elle a le cho de leur payer cette somme, en demeurant oblig toutes les dettes, ou de renoncer à la communauté, et d'en abandonner aux héritiers du mari les biensmet les » charges. 1525. Il est permis aux époux de stipuler æ la tota-: lité de la communauté appartiendra au survi int, Où à l'un d'eux seulement, sauf aux héritiers de l’autre à faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la commu nauté du chef de leur auteur. ps Cetié stipulation#n’est point réputée un avantage sujet aux règles relatives aux donations, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais simplement une convention de mariage et entre associés. 280 CODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE V. SECTION VIII. 1688 À: 208 De la Communauté à titre universel. … we C3 ÿ + 1526. Les époux peuvent établir par leur contrat de we mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir, ou de‘tous leurs biens présents seulement, ou de tous leurs biens à venir seulement. Dispositions communes aux huit Sections ci-dessus. #7 268 3 SSSR 1 pag: Ce qui est dit aux huit sections ci-dessns ne tail pas à leurs dispositions précises les stipulations doni est susceptiblella communauté conventionnelle. Lestépoux Peuvent faire toutes autres conventions, ainsi qu'ibestdit à l'article 1387, et sauf les modifications poriées par les articles 1388, 1389 et 1390. Néanmoins, dans le cas où il y aurait des enfants d’un précédent mariage, toute convention qui tendrait dans réglée par l’article 1098, au titre des Donations entre-vifs ébdes T'estaments, sera sans effet pour tout l’excédant de cêtte portion; mais les simples bénéfices résultant des tra- vaux. communs, et des économies faites sur les revenus | respecliis, quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas es considérés comme un avantage fait au préjudice des en- # Li£ fants du premier lit. 1528. La communauté conventionnelle reste soumise aux règles de la communauté légale, pour tous les cas aux- quels il n'yépas été dérogé implicitement où explicite- ment par leContrat. + SECTION 1%. Des Conventions exclusives de la communauté. 1529. Lorsque, sans se soumettre au régime dotal, les ses effets à donner à l’un des époux au-delà de la portion poux déc qui sero fon sont? de la Cl 190. Le connut gistrer ses sont censé mariage. 13. meubles€ de percer qui lui de en doit fà séparation 1532, L tu qui Jui dt on ne dt étre jo idoien êt a doit renc 1593, Le fit. Hf La jt obsta Gr ann puion de pestanels, 15, Le fée ar ontrat de biens tnt u de to rs biens dessus, ne lit 16 dont ei nventions, difications 1fints dun drait aus La porion “endre-vf cédenté at des ti S revenus e sont pi ce des en le soumie: ns CASQUE explicite ‘4 qute. dote époux déclarent qu'ils se marient sans communauté, ou 5. A CRC o n F f Re 7 i] doit en être fait inventaire lors de l'échéance, et lémari des wir& EN- DU CONTRAT DE MARIAGE.: 281 qu'ils seront séparés de biens, les effets de cette stipula- tion sont réglés comme il suit. De la Clause portant que les époux se marient sans ù\ # Lo& Je,;. È communauté. Ms CUS 1) 2 : 8 1530. La clause portant que les époux se marient sans#0 8 1YY19F je communauté, ne donne point à la femme le droit d'admi-## x de À nistrer ses biens, ni d'en percevoir les fruits: ces Hunts ps sont censés apportés au mari pour soutenir les charges du FAR mariage.:.| 1631. Le mari conserve l'administration dés biens## de: ne meubles et immeubles de la femme, et, par suite, le droit de percevoir tout le mobilier qu’elle apporte en dot, ou. qui lui échoit pendant le mariage, sauf la restitution qu'il as Ci en doit faire après la dissolution du mariage, ou après la ss, EE séparation de biens qui serait prononcée par justice.# F9 © 532. Si dans le mobilier apporté en dot par la fen F ou qui lui échoit pendant le mariage, il y a des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, il én doit être joint un état estimatif au contrat de mariage, ou en doit rendre le prix d’après l'estimation. 1533. Le mari est tenu de toutes les charges de l'usu- fruit. à: 1534. La clause énoncée au présent paragraphe ne fait,°@. point obstacle à ce qu'il soit convenu que la femme tou-‘ chera annuellement, sur ses seules quittances, certaine portion de ses revenus pour Son entretien et ses besoins "2 personnels. rs 2« 1835. Les immeubles constitués en dot, dans le cas du#Ÿs 7? présent paragraphe, ne soni point inaliénables. Vs. dia e À 6, za Fan: LAS te et Du * ue 484 282 CODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE V. Néanmoins ils ne peuvent être aliénés sans le consen- tement du mari, et, à son refus, sans l'autorisation de la justice. $. I. De la Clause de séparation de biens. n536. Lorsque les époux ont stipulé par leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, la femme con- serve l'entière administration de ses biens meubles et im- meubles, et la jouissance libre de ses revenus. Ti83, 144 2 07)| 1537. Chacun des époux contribue aux charges du Fe/. ma $ > Vers riage, suivant les conventions contenues en leur con- trat; et, s'il n’en existe point à cet égard, la femme con- tribue à ces charges jusqu’à concurrence du tiers de ses revenus. 1538. Dans aucun cas, ni à la faveur d'aucune stipula- tion, la femme ne peut fee ses immeubles sans le con- tro spécial de son mari, OU, à son refus, sans être autorisée par justice. S Toute autorisation générale de les immeubles donnés à la femme, soit par contrat de mariage, soit de- puis, est nulle. 15939. Lorsque fa femme séparée a laissé la jouissance de ses biens à son mari, celui-ci n'est tenu, soit sur la de- *+*#% mande que sa femme pourrait lui faire, sl à la dissolu- ion du ne; qu'à la représentation des fruits exis- tants, et il n’est point comptable de ceux qui ont été con- sommés jusqu Ar:| CHAPITRE IL. Du Régime doial. 40, La dot, sous ce régime comme sous celui du - chape Il pour SUPPO | dl | iméac | joncontrd rl, L | : limsprésel 1 gel | Héyenr, La cons P la fem | … imebetm 1«sera pi L te du p à E V. le cons ation del eur Contr emme co. bles et in charges à n leur co femme con. tiers de sa ge spa ans|e con , Sans ét immeuble e, soit de jouissant| sur la de la dissoh ruits ex nt été Con : celui di “ DU CONTRAT DE MARIAGE. 283 chapitre Il, est le bien que la femme apporte au mari, de mu pour supporter les charges du mariage.‘ ge= 1541. Tout ce que la femme se constitue ou qui lui est 199 donné en contrat de mariage est dotal, s'il n'y a stipula: tion contraire. SECTION PREMIÈRE. De la Constitution de dot. 1542. La constitution de dot peut frapper tous les À té à biens présents et à venir de la femme, ou tous ses biens 4 présents seulement, ou une partie de ses biens présents et à venir, ou même un objet individuel. La constitution, en termes généraux, de tous les biens de la femme, ne comprend pas les biens à venir. HR. 1543. La dot ne peut être constituée ni même augmen- Virpr,t4 6 tée pendant le mariage. Ro 1544. Si les père et mère constituent conjointement“os, 196 L unedot, sansdistinguerla part de chacun, elle sera censée 4 an& constituée par portions égales.+3 Si la dot est constituée par le père seul pour Ru ternels et maternels, la mère, quoique présente au contrat, ne sera point engagée, et la doi demeurera en entier à la charge du père. - 1545. Si le survivant des, père ou mère constitue une‘96 L dot pour biens paternels et maternels, sans spécifier les!“R portions, la dot se prendra d’abord sur les droits du futur,* époux dans les biens du conjoint prédécédé, et le surplus L| sur les biens du constituant. da b es. pe. F7 Le x 13‘”, D Jap 2 2° 1546. Quoique la fille dotée par ses père et mère ait HE hs LÉ 3 des biens à elle propres dont ils jouissent, la dot sera 2 C4 SA Apt hi prise sur les biens des constituants, sil n'y a stipulation LA(0 contraire. 1547. Ceux qui constituent une dot sont tenus à“la garantie des objets constitués. 7, LA; 28 L.. 28% CODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE V. 1548. Les intérêts de la dot courent de plein droit du k jour du mariage contre ceux qui l'ont promise, encore eu 77 qu'il y ait terme pee le paiement, sil ny a stipulation contraire. SECTION Il. Des Drois du mari sur les biens dot«ux, et de l'inaliénabilité du fonds dotal. pendant le mariage.“ Il à seul le droit d’en poursuivre les débiteurs et déten- teurs, d'en percevoir les fruits et les intérêts, et de rece- voir le remboursement des capitaux. x L Cependant il peut être convenu, par le conirat de ma- ++. Ÿ riage, que la femme touchera an disent sur ses seules : du quittances, une partie de ses revenus pour son entretien Ne_et ses besoins personnels. x 44 A 1550. Le mari n'est pas tenu de fournir caution pour ; la réception de la dot, sil n'y a pas été assujetti par le contrat de mariage. ea mobiliers mis à prix par le contrat, sans déclaration que ‘ orne n’en fait pas vente, és mari en devient pro- 1552. L’estimation donnée à l'immeuble constitué en f ÉCIIY#2 2,7 st T dot n'en transporte point la propriété au mari, silny en 188 57 44} Ur a déclaration expresse. otal, si la condition de l'emploi n’a été stipulée par le _ d'A évité de mariage. cs:: Il en est de même de l'immeuble donné en paiement — 1,3‘4 la dot constituée en argent. «+" 1554. Les immeubles constitués en dot ne peuvent à PR a aliénés ou hypothéqués pendant le mariage, ni par k Ÿ 4 1 rh: 1549. Le mari seul a l'administration des biens dotaux # 1551. Si la dot ou partie de la dot consiste en objets 2€ 14 Dre TT, priétaire, et n'est débiteur que 4 prix donné au mobilier. J./ 123, 4 2 A de 1553. L'immeuble acquis des deniers dotaux n’est pas : F pen, quf es ex 155 Li ol, gur SOI ss biens d ait d'un e par ju 156. BI fts com 1637. ation. en à 1558. L A permission «Pour ti Pour fo prévus pa Pour pr 'omstituél intérieure Pour fan | hoonçeryat Bu lon k: etqui | Das tou: .|| Lg, Li konsenten denène val : Want 1| dire Deus ee EF. en droit à Use, encor stipulatin } œ', ét de lens dotinr rs et déte , et de re ntrat de m. ur ses seule on entretien aution por jet par le en objes ration que vient pre a mobihter ynstitué el singe x m'est ps ulée park | paieme e peuve ge, Où fÜ sauf les exceptions qui suivent.. 1555. La femme peut, avec l'autorisation de son mari, /. 208 48 mn DU CONTRAT DE MARIAGE. 285 le mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement, ou, sur son refus, avec permission de justice, donner ses biens dotaux pour l'établissement des enfants qu’elle aurait d’un mariage antérieur; mais si elle n'est autorisée ue par justice, elle doit réserver la jouissance à son mari. 1556. Elle peut aussi, avec l'autorisation de son mari, donner ses biens dotaux pour l'établissement de leurs en- fants communs. 1557. L'immeuble dotal peut être aliéné, lorsque l'alié- nation.en a été permise par le contrat de mariage. Th» 428.“js 20 4 ; + 1558. L'immeuble dotal peut encore être aliéné avec permission de justice, etaux enchères après trois affiches, Pour tirer de prison le mari ou la femme; Pour fournir des aliments à la famille, dans les cas prévus par les art. 203, 205 et 206 au titre du Mariage; Pour payer les dettes de la femme ou de ceux qui ont constitué la dot, lorsque ces dettes ont une date certaine antérieure au contrat de mariage;| Pour faire de grosses réparations indispensables pour. la conservation de l'immeuble dotal;+ * Enfin lorsque cet immeuble se trouve indivis avec des tiers, et quil est reconnu impartageable. Dans tous ces cas, l'excédant du prix de la vente au- dessus des besoins reconnus restera dotal, et il en Sera,,..:,. 4e fait emploi, comme tel, au profit de la femme, CR NS 1559. L'immeuble dotal peut être échangé, mais avec#78 le consentement de la femme, contre un autre immeuble de même valeur, pour les quatre cinquièmes au moins, en justifiant de l'utilité de l'échange, en obtenant l’autorisa- tion en justice, et d'après une estimation par experts nom- més d'office par le tribunal.+& ne Dans ce cas, l'immeuble reçu en échange sera dotal; 286 coDE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE V. À Ljani l'excédent du prix, s’il yen a, le sera aussi, et il en sera ie la P | 7% fait emploi, comme tel, au profit del fée. Le ar : 7, 2]+"+ 4500. St, how les cas d’exception qui viennent d'être| patituèr sat À expliqués, h femme ou le mari, ou tous les deux conjoin-| GS tement, aliènent le fonds dotal, la femme ou ses héritiers Ouen “. pourront faire révoquer l'lénetion après la dissolution im que es * du mariage, sans qu'on puisse leur opposer aucune pres-|[érestitn cription pendant sa durée: la femme aura le même droit© disihtion. après la séparation de biens. ETC à Le mari lui-même pourra faire révoquer l'aliénation . pendant le mariage, en demeurant néanmoins sujet: aux ren sis à NA, dommages et intérêts de l'acheteur, s'il n’a pas déclaré© Hsetroune &%, dans le contrat que le bien vendu était doial. Et LA 1561. Les immeubles dotaux non déclarés aliénables rerleslinge par le contrat de mariage sont imprescriptibles pendant le: ter leur val mariage, à moins que la prescription n’ait commencé au- paravant.| 167.5 Ils deviennent néanmoins prescriptibles après la sépa- 1| ins deren ration de biens, quelle que soit l'époque à laquelle la joue | ei prescription a commencé. Sa pont! T-/9Y 1562. Le mari est tenu, à l'égard des biens dotaux, de| Vs, toutes les obligations de uotdieitéeni À HS u Il est responsable de toutes prescriptions acquises et A lt lens n détériorations survenues par sa négligence.| peer “# 072 14%# 2 1563. Sfla dot est mise en péril, la femme peut pour-| kb c : an ct suivre la séparation de biens, ainsi qu’il est dit aux ar- lu‘ rs“ticles 1443 et suivants. G ds bte SECTION IIt.” int De la Restitution de la dot. mis Lo, À 1 .“À 3 1564. Si la dot consiste en immeubles, 7 LT Ou en meubles non estimés par le contrat de mariage, RE Y, etilen#n nent d'éte UX COnjou: ses hénities dissoltiy UCUNE prs même droi aliénatin DS sujet au pas déchu s pendant minence dl: rès la see: laquelle L dotaux, d cquises d peut po jit aux dr: ; mariägé DU CONTRAT DE MARIAGE, 287 ou bien mis à prix, avec déclaration que l'estimation n'en ôte pas la propriété à la femme; Le mari ou ses héritiers peuvent être contraints de la restituer sans délai après la dissolution du mariage. 1565. Si elle consiste en une somme d'argent, Ou en meubles mis à prix par le contrat, sans déclara- fion que l'estimation n’en rend pas le mari propriétaire, La restitution n’en peut être exigée qu'un at après la dissolution. 1566. Si les meubles dont la propriété rèste à la femme ont dépéri par l'usage et sans la faute du mari, il ne sera tenu de rendre que ceux qui resteront, et dans l’état où ils se trouveront. Et néanmoins la femme pourra, dans tous les cas, reti- rer les linge et hardes à son usage actuel, sauf à précomp- ter leur valeur lorsque ces linge et hardes auront été pri- mitivement constitués avec estimation.; 1567. Si la dot comprend dés obligations où constitu- tions de rente qui ont péri, ou souffert des retranchements qu'on ne puisse imputer à la négligence du mari, il n'en sera point tenu, et il en sera quitte en restituant les contrats. 1568. Si un usufruit a été constitué en dot, le mari ou ses héritiers ne sont obligés, à la dissolution du mariage, que de restituer le droit d’usufruit, et non les fruits échus duraït le mariage. 1569. Si le mariage a duré dix ans depuis l'échéance des termes pris pour le paiement de la dot, la femme ou ses héritiers pourront la répéter contre le mari après la dissolution du mariage, sans être tenus de prouver qu'il l'a reçue, à moins qu'il ne justifiät de diligences inutile- ment par lui faites pour s’en procurer le paiement. 1570. Si le mariage est dissous par la mort de la femme, l'intérêt et les fruits de la dot à restituer courent LE ans % 288 CoDE NAPOLÉON, LIVRE III; TITRE V. de plein droit, au profit de ses héritiers, depuis le jour de la dissolution. Si c'est par la mort du mari, la femme a le choix d'exiger les intérêts de sa dot pendant lan du deuil, ou «ré.... sde se faire fournir des aliments pendant ledit temps aux dépens de la succession du mari; mais, dans les deux cas, l'habitation durant cette année et les habits de deui doivent lui être fournis sur la succession, et sans imputa- tion sur les intérêts à elle dus. * 1571. A la dissolution du. mariage, les fruits des im- meubles dotaux se partagent entre le mari et la femme ou leurs héritiers, à proportion du temps qu'il a duré pen- dant la dernière année. L'année commence à partir du jour où le mariage a été célébré. 1572. La femme et ses héritiers n'ont point de privi- lège pour la répétition de la dot sur les créanciers anté- rieurs à elle en hypothèque. 1573. Si le mari était déjà insolvable, et n'avait ni art ni profession lorsque le père a constitué une dot à sa fille, :* celle-ci ne sera tenue de rapporter à la succession du père que l'action qu'elle a contre celle de son mari, pour s'en À faire rembourser. Mais si le mari n'est devenu insolvable que depuis le mariage; Ou s'il avait un métier ou une profession qui lui tenait lieu de bien, en#6, La perte de la dot tombe uniquement sur la femme. SECTION IV. Des Biens paraphernaux. 1574. Tous les biens de la femme qui n’ont pas été coustitués en dot sont paraphernaux. Ki, dsl ny bre supp fone Y' revenus. 15.| #5 biens p Ma el à raison de sn refus, i77.S dinistre rendre C0 comme to 178. femme sa sa part, l premiére fruits exis ont été co lpposiLIO res ele de 180. Le eau de tou di. Ex Yerent née ets de cet . DU CONTRAT DE MARIAGE.>: ke jour 1575. Si tous les biens de la femme sont paraphernaux,&/€ 3,198 et s'il ny a pas de convention dans le contrat pour lui t 7) à le chi faire supporter une portion des charges du mariage, la u deuil, a: femme y contribue jusqu'à concurrence du tiers de ses Lleps an revenus.” 6 deuxta 1576. La femme a l'administration,et la jouissance de 7.195198 ts de de: ses biens paraphernaux; Le 4 ans LM pue Mais elle ne peut les aliéner, ni paraître en jugement à raison desdits biens, sans l'autorisation du mari, ou, à, uits des ie son refus, sans la permission de la justice.. d Lafenmen 1577. Si la femme donne sa procuration au mari pour 6: LE à duré pe administrer ses biens paraphernaux, avec charge de lui rendre compte des fruits, il sera tenu vis-à-vis d'elle mariage à comme tout mandataire. l 1578. Si le mari a joui des biens paraphernaux de sa À.‘ int dep femme sans mandat, et néanmoins sans opposition de inCieIs aie sa part, il n’est tenu à la dissolution du mariage, ou à la< première demande de la femme, qu'à la représentation des ee. l'avait nf fruits existants, et il n’est point comptable de ceux qui dot à sa fl ont été consommés jusqu'alors.;: sion du pt 1579. Si le mari a joui des biens paraphernaux malgré À i, pour së l'opposition constatée de la femme, il est comptable en- vers elle de tous les fruits tant existants que consommés. sd, e depuis: 1580. Le mari qui jouit des biens paraphernaux est®‘49 tenu de toutes les obligations de l’usufruitier. gite_—* Disposition particulière.- a ferme 7 1581. En se soumettant au régime dotal, les époux ATP. peuvent néanmoins stipuler une société d'acquêts, et les; effets de cette société sont réglés comme il est dit aux ar- ” ticles 1498 et 1499.| ont ps” QE 7 #2 + “y œ&>290 CODE NAPOLÉON, LIVRE Ii, TITRE VI. .‘# sé 4| en bloc, L es,| v'ajent Pà ae(Décrété le 6 mars 1804. Promulgué fe 16 du même mois.) 1 h,; loi . que h jte TITRE SIXIÈME. l'achat, 1 Se s:.+..| apagol à De la Vente. 188. I >. ie file sous! ,#, 44 À CHAPITRE PREMIER. bo. L NS 5; ronsetéro / A."4 De la Nature et de la Forme de la vente. sur Le prix ; Det 14 1582. La vente est une convention par laquelle Jun ta ne s’oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.: pr Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing:. 7 cel , privé.: 3: 150. 73 257 258, 1588. Elle est parfaiie entre les parties; et la pro- de fs| Y4S priété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du ven-"ou deur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, ji ï ï quoique lachose n'ait pasencoré été livrée ni le prix payé. nee lu ra. 1584. La vente peut être faite purementet simplement, F ù L ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire. ai 4 + Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs *** choses alternatives. Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions. . 4 T4 241, 1585. Lorsque des marchandises ne sont pas vendues 7454 if To D VA 71 fo en bloc; Mais au poids, au compte, ou à la mesure, la pret al 287; vente nest point parfaite, en ce sens Sa les choses ven- ii, Le J dues sont aux risques du vendeur jusqu'à ce qu’elles Eu que TEA 2# 5 soient pesées, comptées ou mesurées; mais l'acheteur peut! du : s,© demander ou la délivrance, ou des dommages-intérêts, ln r #3>. s'il y a lieu, en cas d'inexécution de l'engagement. a, É 1586. Si aucontraire les marchandises ont'été vendues“»C L2 VE. DE LA VENTE. 291 ——: en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n'aient pas encore été pesées, comptées où mesurées.:| La 1587. À l'égard du se de l'huile et des autres choses 7F 3/1. 588);‘ ue. l'on est dans l'usage de goûter avaïñit d'en faire l'achat, il n’y a point de vente tant que l'acheteur ne les| a pas goûtées et agréées. ME à 1588. La vente faite à l'essai est toujours présumée. faite sous uné condition suspensive. ss 1589. La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y à we: 388,7#7 F Ha consentement réciproque des deux parties sur la chose et g Pat LÉ ue. sur le prix. S nee aquleir 1590. Si la promesse de vendre a été faite avec des À 2722) Li arrhes, chacun des contractants est maître de s’en départir, De 4 04 Celui qui les a données, en les perdant, Et celui qui les a reçues, en restituant le double. 159. Le prix de la vente doit être déterminé et dési- ss Le LA gné par les parties. 4 ard du Fe 1592.11 peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un PA-TT:. et du pis tiers: siletiers ne veut où ne peut faire l'estimation, ïÀ Æ eprap n’y à point de vente.| ue S implemen 1593. Les frais d'actes ét autres accessoires à la vente 8 olutoire, sont à la charge de l'acheteur.; 1 phusien HR., : CHAPITRE IL| 8:= W ee. He” Qui peut acheter ou vendre. as vendus| 1594. Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas mesure, euvent acheter ou vendre.: D ré: 1595. Le contrat de vente ne peut avoir lieu mue 77 5 2/4 l'érid ce quel époux que dans les trois cas suivants: dE per: Väse heteurpei je Celui où l'un des deux époux cède des biens à 18577; JE ses-intérts l'autre, séparé judiciairement d'avec lui, en paiement de 388/ FE ses droits; pré rend 2° Celui où la cession que le mari fait à sa femme, ; / i7-257990 | SON:" for Lot ÎSÿ 7 54% Ce & 202 CODE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE VI. même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés; ou de deniers à elle appartenants, si ces immeubles ou deniers ne tombent as en communauté; :: 3e Celui où la femme cède des biens à son mari en paiement d’une somme qu elle lui aurait promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communauté; Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, sil y a avantage indirect. 1596. Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes inter- posées, Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle; Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre; Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins; Les officiers publies, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère. a 1597. Les juges, leurs suppléants, les magistrats rem- plissant le ministère public, les greffiers, huissiers ,avoués, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir ces- sionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le sessort duquel ils _exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts. | CHAPITRE ITL Des Choses qui peuvent étre vendues. 1598. Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n’en ont pas prohibé l'aliénation. 1599. La vente de la chose d'autrui est nulle: elle qeit dont teur à 160 100.( rivante,! 1601,: ait pére $iune choix de Le der parti k reutilat 1602.| quoi 1 s'0 Tout P edeur, 1003, Il ter et celle ol, La de la pa ii, Lo je kh pi al dun| Pré, tof, L Cup E VI, Île que À ners À ele ie tombe on mari 4 aise en di, ritiers de Cf, y SOUS pie pnnes Inter la tutelk: chargés d unes où ds ax dont ls stras ers, aVOUË, eyenir cé 1x qui SO duquel l des dépens ‘ peut êre as prob nulle: a à DE LA VENTE. 293 peut donner lieu à des dommages-intérêts, lorsque l’ache- teur a ignoré que la chose füt à autrui. _1600.On ne peut vendre la succession d’une personne vivante, même de son consentement.| 16o1. Si, au moment de la vente, la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle. Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente ou de deman- der la partie conservée, en faisant déterminer le prix nav la veutilation, CHAPITRE IV.“3 Des Obligations du Vendeur. SECTION PREMIÈRE. Dispositions générales. 1602. Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur. 3 1603. Il a deux obligations principales, celle de déli- vrer et celle de garantir la chose qu'il vend. SECTION H. De la Délivrance. 1604. La délivrance est le transport de la chose ven- due en la puissance et possession de l'acheteur. 1605. L'obligation de délivrer les immeubles est rem- plie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il S'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété. rte ed. 1606. La délivrance des effets mobiliers s’opère,#“ f À 44 Ou par la tradition réelle; Ue & À. F2; 22 2094 GODE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE VI. Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les con- tiennent; Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s’en faire au moment dela vente, ou si Vachetear les avaitdéjà en son pouvoir à un autre titre. 1607. La tradition des droits incorporels se fait ou par la remise des titres, ou par l'usage que l’acquéreuren fait, du consentement du vendeur. 1608. Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l’enlèvement à la chargede l'acheteur, s'il n’y a eu stipulation contraire. 1609. La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps-de la vente, la chose qui en à fait Vobjet, s'il n’en a été autrement convenu. 1610. Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution dela vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient qué du fait du vendeur. 1611. Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l'acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu. 1612. Le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose si l'acheteur n’en paye pas le‘prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement. 1613. Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiue., en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent Se perdre le prix; à moins que l'ache- teur ne lui donne caution de payer au terme. 1614. La chose doitiêtre délivrée en l'état où eee se _trouve au moment de la vente. 3 Depuis ce. jour, tous les fruits appartiennent à l'ac- Ah 2 quéreur. 161 access pétel ro elle qu Ctaprés 1017: ulion de reudeur h quant Ets ne l'exig qution} 01 dent, exptint suppléo l'excéde déclarée 1619, Soit q Suit qu Soi qu grtion dk L'apre ppléme dat de x en. fpour à nesure élème tkt de 1] àlen il E VI, u Les em. artes, sk lavente, N autre tr. € Et ou pa éreutentit à charge d de lachez, L Où état, an jet, sin ivrance dun ur pour! e, Ou ai td vehdeu: re condant djudice pou convert. y la chose ndeur nel délivrance le paient filhte on# se trouve dl que la st où ele nent à L2 DE. LA VENTE, 29) 16:15. L'obligation de délivrer la chose comprend ses FR, accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage per- pétuel. 1616. Le vendeur est tenu de délivrer la contenance à telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications 4 1617. Si la vente d'un immeuble a été faite avec indi-#4. 4#7 cation de la contenance, ä raison de tant la mesure, le /#77 1 vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, 2683 la quantité idiquée au contrat; É Et si la Chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une dimi- QT. nution proportionnelle du prix. 6 4 te 1618. Si au contraire, dans le cas de l'arüele précé- d; 353 dent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément duprix, ou de se désister du contrat, si l'excédant est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée. 1619. Dans tous les autres cas, e+ 56% e Soit que la vente soit faite d'un corps certain etlimité, 4,7 4 Soit qu'elle ait pour objet des fonds distinctsetséparés, Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la dési- gnation de l'objet vendu, suivie de la mesure, L'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix en faveur du vendeur, pour Fexcé- dant de mesure, Ni,en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du pi pour moindre mesure, qu'autant que la différence de a mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s’il n°y a stipulation contraire. j.:. 1620. Dans le cas où, suivant l'article précédent, ly€. à€%‘4 a lieu à augmentation de prix pour excédant de mesure, Fe Ne à ci-après exprimées.# LL * j ” er + , Li 296- GODE NAPOLÉON, LIVRE IIt, TITRE VI. ad.* l'acquéreur a le choix, ou de se des du contrat, ou de fournir le supplément ca prix, et ce avec les i igréts sila gardé l'immeuble. 1621. Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu.de lui restituer, outre le Prix; sil l'a reçu, les frais de ce contrat. 1622. L'action en sipplément de prix de la part du À . vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation ‘ du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année à compter du D du contra à pee de déchéance. 1623. S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la me- sure de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance -“ eh l'un et plus en l'autre, on fait compensation jusqu à due concurrence; et l'action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a Hé que suivant les règles ci- ” dessus établies. 1624. La question de savoir sur tige: du vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d’après: les règles prescrites au titre des Contrats ou des Obliga- tions conventionnelles en général. SECTION III. De la Garantie, 1625. La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets: le premier est la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose, ou les vices redhibitoires. 1626. 4 eune tip droit à ga | oülité À pr | vel | 6yl euières, nner l'efle 168. à aucine qui résul | toncont | 16m te, le ven duprix; Amos danger d | ins, 1630, L pi sp dt de de l'Lares #(dk pile | dot tem {Enn #raux ce VE at, où de érèts sa droit de ÿ | restituer, Î, A part da résiliation e imtenté | peine de ne contrl, a de la me *ontenanc? on jusqu nt, Soit el règles ce x vendeur férioration de d'aprés s Oblig: quéreur î ible de de cet |: DE LA VENTE. 297 | 2 De la Garantie en cas d’éviction. 77"1 1626. Quoique, lors de la vente, il n'ait été fait au- eune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. Fi 1627. Les parties peuvent, par des conÿentions parti- culières, ajouter à cette obligation de droit, ou en dimi- nuer l'effet; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie." 1628. Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel; toute conven- tion contraire est nulle. 1629. Dans le même cas de stipulation de non garan- A8. tie, le vendeur, encas d'éviction, est tenu à la restitution du prix;| À moins que l'acquéreur n'ait connu, lors de la vente, le danger de l'éviction, ou qu'il n'ait acheté à ses périls et risques.. 1630. Lorsque la garantie a été promise, où qu’il n’a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il à droit de demander contre le vendeur, 1° La restitution du prix;:| > Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince;| 3 Les frais faits sur la demande en garantie de l’ache- teur; et ceux faits par le demandeur originaire; 4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que Les frais et loyaux coûts du contrat. Ps CODE NAPOLÉON, LIVRE AU, TITRE VL 290 1631. Lorsqu’à l’époque del’éviction-la chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou considérablement dété- iée à soit par la négligence de l'acheteur, soit par des accidents de force ma jeure, le vendeur n n'en 5 pas moins tenu de restituer la totalité du prix. 1632. Mais si l'acquér eur a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit. 1633. Si la chose vendue se trouve avoir Laugmenté de prix à l'époque de l’éviction, indépendamuiént même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu deu payer ce qu’elle vaut au-dessus du prix de la vente. 1634. Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui qui lévince, toutes LES s. les répar ations et améliorations utiles qu 2l aura faites au is AE $S; fonds. 1635. Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à l'acquéreur * toutes les dépenéeñ même. voluptuaires ou d'agrément, PrALc celui-ci aura faites au fonds. ,) 1636. Si l'acquéreur n’est évincé que d'une partie de T1, chose, et qu’elle soit. de telle conséquence relativement au tout que l'acquéreur n’eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente. < 1637. Si, dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé. lui est rem- boursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportonnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur. 1638. Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en aitété fait de déclaration, de servitudes non appa- rentes, el qu elles sotent de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n‘aurait pas acheté sil el avait é contrat,: 1690. leu les d del'nexé bs règles Dhligatio ro. Î Rquéreu dernier ve appeler s ROYeNS$ De 1641, | défis propre à tellement où n'en à tunnus, 10, L adont lac 1, Î laura Wéquin tÜf, I tra le ch hp, où paie du p AS la en, tes do YL vendu ent dét. bpards à OM radatins r Le pi dis ent mue du payer ee u de fut ce, touts LÉtesa se foi| 1cquéran| grétuent, partie de tiyement h partis artie du ur de k est 10 tion,€ nte, eva ans qu 1 app ets ARE chetésl L DE LA VENTE. 299 en ayait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité. 1639. Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts résultant pour l'acquéreur del’inexécution dela vente, doivent être décidées suivant les règles générales établies au ütre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général. 16/0. La garantie pour cause d'éviction cesse lorsque l'acquéreur$ st laissé condamner par“un. jugement en dernier ressort, ou dont l'appel n'est plus recevable sans ofwendeur, si celui-ci prouve qu'ilexistait des appeler son moyens suffisants pour faire rejeter la demande, $. IL. De la Garantie des défauts de la chose vendue. 1641. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent im- propre à l'usage auquél on la destine, ou qui diminuent AA + sa tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pasacquise, ou n’en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.: 1642. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents, et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. 1643. ILest tenu des vices cachés quand même äl ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas il n'ait sti- pulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. 1644. Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'ache- teur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le-prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts. A: Hi 7a: COR 1645. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, 3,# 6; il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. #4 Ta:#5: F6 86, à? € 5 300 CcoDE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE VI. 1646. Si le vendeur ignoraït les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente, 1647. Si la chose qui avait des vices a péri par suite desa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix, et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles . précédents. Mais la perte arrivée par cas fortuit sera“Pour le compte de l'acheteur.: 1648. Faction résultant des vices redhibitoires doit être intentée bar l'acquéreur dans un bref délai, suivant la nature des vices redhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite. 1649. Elle n’a pas lieu dans les ventes faites par auto- Le rité de justice. :(CHAPITRE V. Des Obligations de l'acheteur. * 1650. La principale obligation del'acheteurest de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. 1651. S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, M 587 es doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance, 1652. L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jus- % 5 f 2e|,..‘. LE bg: à 29 4u au paiement du capital, dans les trois cas suivants: - S'il a été ainsi convenu lors de la vente; = Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus; Si l'acheteur a été sommé de payer. Dans ce dernier cas, l’intérêtne court que depuis la som- mation. 1653. Si l’acheteurestiroublé oua juste sujet de craindre d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en re- we que le celui-ci que, non bl,. | demande 1033. noncée de dhose et Sie d quéfeux U lances. Ce dél tion de l 1050. que, ut vente ser MOINS pa Été mis er mmatio 1607.| les, la ré Ss Somn duterme ce De la 108, In sion di Coinones| PEU être rés kr du E VI. chose, il ne embourser} EL qu sue rendeur,qu Ë prix, etaux leux artila leconpe s oires doi élai, suivant du Lien où k tes paraute r'estdepayt de la vente, 5 où doi La vente js suivants: ts où autre jus la son jecraindré soitenit + ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime* celui-ci donner caution, ou à moins quil nait été stipulé ” sommation, le juge ne peut pas lui accorder de délai.’ ” peut être résolu par l'exercice de la faculté de rachat et par _:LDE LA VENTE: 301 vendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu à que, nonobstant le trouble, l'acheteur paiera. MEN&+ ÊTU _1654. Si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.$ dYE 1655. La résolution de la vente d'immeubles esipro- 7% sAlÿ és pro- 7% S'y| dc, Hi le, si le vendeur est en danger de perdre la r n'existe pas, le juge peut accorder à l'ac- Ye lai plusou moins long, suivant les circons- tances.. Ce délai passé sans que l'acquéreur aït payé, la résolu. tion de la vente sera prononcée, ve à É 1656. S'il a été stipulé, lors de la vente d'immeubles, 7: d, 9 r. que, faute de paiement du prix dans le terme convenu, la: vente serait résolue de plein droit, l'acquéreur peut néan- moins payer après l'expiration du délai, tant qu'il n’a pas LT été mis en demeure par une sommation; mais, après cette 4 1657. En matière de vente de denrées et effets mobi- 9 liers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit eb"4:%:. sans sommation, au pit du vendeur, après l'expiration#«:<,€ : du terme conveïu pour lé retirement. CHAPITRE VL. De La Nullité et de la Résolution de la vente. 1658. Indépendamment des causes de nullité ou de ré- solution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente la vilité du prix. | 246 48° æ Le 96 : LL 58 F345 [761 r, 1743, 302 CODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE VI. SECTION PREMIÈRE. De la Faculté de rachat. 1659. La faculté de rachat ou de réméré est un pacte pä lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal, et le remboursement dont il est parlé à l’article 1660. La faculté de rachat ne peut êti un terme excédant cinq années.# Si elle a été stipulée pour un terme plusong, elle est réduite à ce terme. 1661. Le terme fixé est de rigueur, et ne peut être pro- longé par le juge. 1662. Faute par le vendeur d’avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable. 1663. Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf, s'il y a lieu, le recours contre qui de droit. 74: SUC4 Tate) 1664. Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son ction contre un second acquérefir, quand même la fa- ulté de réméré n’aurait pas été déclarée dans le second contrat. 1665. L'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur; il peut prescrire tant contre le vé- ritable maître, que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue. 1666. Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de son vendeur. 1667. Si l'acquéreur à pacte de réméré d'une partie in- divise d’un héritage s’est rendu adjudicataire de la totalité sur une licitation provoquée contre lui, il peut obliger le rendet ace, 1068. @ul cont peu exe! wait.| 1669. héritage à Chac rchat 1670. fcquéret ks coher entre eu | scconcil rÜ71. n'a pas semble, e is peuvé portion q Et lac celle mani 12, Si a émere| ln celni Vas sil due soit aeré peut 1. Le 5 Tuer toI Pas et ovs es et cel Qconcur E VE est tn pacte tre La ch jeutétrépr* 6 son actu eur demer nes, DD s contre qu exercer S01 pême la fe s le secon ree tous le sontre le ve draient de cussion à 1e partie le Je la total peut oblig selles DE LA VENTE. 3 303 le vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user du acte. D. 1668. Si plusieurs ont vendu conjointement et par un seul contrat un héritage commun entre eux, Chacun në peut exercer l'action en réméré que pour là part ah ÿ 1669. Il en.est de même si celui qui a vendu seul un issé plusieurs héritiers. éritiers ne peut user de la faculté de xbqu'il prend dans la succession. as des deux articles précédents, l'acquéreur péutemiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiersssoient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de l’héritage entier; et, s'ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande. 1671. Si la vente d’un héritage appartenant à plusieurs n’a pas été faite conjointement et de tout lhéritage en- semble, et que chacun n'ait vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent exercer séparément l'action en réméré sur la portion qui leur appartenait; Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exercera de cette manière à retirer le tout. Fi 1672. Si l'acquéreur à laissé plusieurs héritiers, l'action en réméré ne peut être exercée contre chacun d’eux que pour. sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et - dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux. Mais sil y a eu partage de Fhérédité, et que la chose vendue soit échue au lot de l’un des héritiers, l'action en réméré peut être intentée contre lui pour letoutmæa 1673. Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rem- boùrser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations néces- saires et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jus- qu'à concurrence de cette augmentation. Ïl ne peut entrer 7e 52,046 304 CODE NAPOLÉON,&IVRE AII, TITRE VI en possession qu après ayoir TR à toutes ces obli- a 5% Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du. pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'atrait grevé; il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraudespar l’ac- quéreur. SECTION Il. De la Rescision de la vente pot 1674. Si le vendeur a été lésé dans le prix d’un immeuble, il ae É rescision de la vente, quand même il'aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value. 1675. Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept dou- zièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente. 1676. La demande n’est plus recevable après l’expira- tion de deux années, à compter du jour de la vente. Ce délai court contre les femmes mariées et contre les absents, les interdits, et les mineurs venant du chef d'un majeur tu a vendu. Ce délai court aussi et n’est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte de rachat. 1677. La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articu- lés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumr la lésion. 1678. Cette preuve ne pourra se faire que par un rap- port de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix. 1679. S'il y a des avis différents, le procès-verbal en demander la* qtiend patre de 1680. | que les| | touskest 1681. Rcquéreu pi quil| spplémer du pri tot Le tiers çontre SO 1682, | mssant le l'intérêt | Cislon. Si pr fruits du L'intér jour de la datouché Us. L | delcheten | ne peuy 15, Les pus cas Ménent,€ Es phase fau lexerc B VI. DE LA VENTE. 305 s.ces 0 contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire con- naître de quel avis chaque expert a été. epar le 1680. Les trois experts seront nommés d'office, à moins d, toutes À que les parties ne se soient accordées pour les nommer alt. rev, tous les trois conjointement. Gé;: espar la 1681. Dans le cas où l’action en rescision est admise PF: ST ik f% , 2 LA:;°$ 3; l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le LEA.= prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le AS à supplément du juste prix, sous la déduction du dixième 75 88,88, D d prix total,: 40% une Le tiers possesseur à le même droit, sauf sa garantie emander| contre son vendeur. à pressée 1682. Si l'acquéreur préfère garder la chose en four- LORS mänder cu nissant le supplément réglé par l’article précédent, il doit us-value, l'intérêt du supplément du jour de la demande en res- de sept da cision. Le| son état lu S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande. La près l'expie L'intérêt du prix qu'il a payé lui est aussi compté du vente jour de la même demande, ou du jour du paiement, s’il et contre ls n'a touché aucuns fruits.. ju chef du ds: La rescision pour lésion n'a pas lieu-en faveur#°#;#8, | de l'acheteur. ee 20 pendant 1684. Elle n'a pas lieu en toutes ventes qui, d’après la g8, 385 * loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice. admise qu 1685. Les règles expliquées dans la section précédente F x. faits artice pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement ou sé- s pour ir parément, et pour celui où le vendeur ou l'acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont pareïllement observées par un pour l'exercice de l’action en rescision. sser UN sl 1 seul ar? is 6 d ps-verbl PES 306 conE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE VI. CHAPITRE VIT De la Licitation. l À. 4 0$2 1686. Si une chose commune à plusieurs ne peut être 2; d partagée commodément et sans perte; Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens com- muns, il s’en trouve quelques uns qu'aucun des coparta- geañts né puisse Ou ne veuille prendre; La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.| 1687. Chacun des copropriétaires est le maître de de- mander que les étrangers soient appelés à la licitation. Ils sont nécessairement appelés lorsque l'un des coproprié- taires est mineur. 1688. Le mode et les formalités à observer pour la lici- tation sont expliqués au titre des Successions et au Code judiciaire. CHAPITRE VIIL. 3 Du Transport des créances et autres droits incorporels. 1 L 7e 7/24 ik at 1689. Dans le transport d’une créance, d'un droit ou CZ ga/ d'une action sur un tiers, la délivrance s opère entre le cé- ' dant et le cessionnaire par la remise du titre. 1690. Le cessionraire n’est saisi à l'égard des tiers que À ÿ à L; è Le e. L2 L1 e 12 à ST, A 74 2 ee Jpar la signification du transport faite au débiteur. & 7:$4;: Néanmoins le céssionnaire peut être également saisi r par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans :‘un acte authentiqué: 4#r/1636 521 ZE 16971. Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût id 4 Af; g:‘signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le ce- ; SEC 7#"dant, il sera valablement libéré.| CAPES| 1692. La vente ou cession d'une créance comprend les aceessolr hypothà 1698. corporel port, qu 109! ls qu'ls du prix q 1608. du débite bite act cédant 109b. détail les ritier. 1007. fonds, 0 pant à C cession, ne lesae 1008. ur ce qu li successi duciet, gg. pute lousant le ls, etay à pay 1700. La tltontestat mor. L L'Dans î Cptopr B VE ne peut bte biens con. des cop n est pari naïtre de de licitation.b ss COpropre pour ll: os et au Co incorpore ua droit o!- entre le cé dés tiers qu teur. lement si hbiteur da onnae€! payé ec rompre k DE LA VENTE. 357 accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque. 1693. Celui qui vend une créance ou autre droit in- corporel doit en garantir l'existence au temps du trans- ort, quoiqu'il soit fait sans garantie, 1604. Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lors qu'il s’y est engagé, et jusqu à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance. 1695. Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s'entend que de la solva- bilité actuelle, et ne s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l’a expressément stipulé. 1606. Celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets, n’est tenu de garantir que sa qualité d'hé- ritier. du 1697. S'il avait déjà profité des fruits dé quelques fonds, ou reçu le montaït de quelque créance apparte- nant à cette hérédité, ou véndu quelques effets de la suc- cession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a expressérhent réservés lors de la vente. 1698. L’acquéreur doit de son côté rembourser au ven- deur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout&e dont il était créancier, s'il n’y à stipulation contraire. 1609. Celui contre lequel ôn à cédé un droit litisieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui rem- boursant le prix réel de la cession, avec les frais et loyaux coûts, et avec Les intérêts à compter du jour où le cessions, naire a payé le prix de la cession à lui faite./ / 1700. La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit. 1701. La disposition portée en l'article 1699 cesse, d, SA J g 4; 1° Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé; D-84;-028 d-fkG- l / # ° e +. es Bras] À SZ;- À " S4;84; 308: CODE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE VI. 2° Lorsqu'elle a été faite à un créancier en paiement de js so qui lui est dû; po + 3 Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage su.(Dk jet au droit litigieux. NIUE ( Décrété le 7 mars 1804. Promulgué le 1 7 du même mois,} TITRE SEPTIÈME À De l’Échange. is. 7 89 1702. L'échange est un contrat par lequel les parties se Cd ._ donnent respectivement une chose pour une autre. ul GET 1903. L’échange s'opère par le seul consentement, de ai la même manière que la vente.| nr de A 81; 3 1704. Si l'un des copermutants a déjà reçu la chose à à pendu … lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que l'autre 1 qe elle contractant n’est pas propriétaire de cette chose, il ne: peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre- 4 de échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue. À AE; 6 sr: 1705. Le copermutant qui est évincé de la chose quil|.; a reçue en échange a le choix de conclure à des dommages{ | et intérêts, ou de répéter sa chose. 1 nue D/]$4; 87,054 1706. La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu À Ha dans le contrat d'échange. j ï TT k À fl; ,&@#7 1707. Toutes les autres règles prescrites pour le con- Le} #4? rat de vente s'appliquent d’ailleurs à l'échange.| id : Mere|| Hate) 2 Li : ï| ge, m J ge ln Trge$e E VI. alement{e hériase sy 1e mo.) les paris autre, ntemeut, a la chost que laut chose, À e en contre reçue. chose qui dommage l'a pàs lieu our Le con e DU CONTRAT DE LOUAGE. 309 (Décrété le 7 mars 1804. Promulgué le 17 du même mois.) TITRE HUITIÈME. Du Contrat de Louage. CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales. 1708. Il y à deux sortes de-contrats de louage: Celui des choses, Et celui d'ouvrage. Ta QUI r” 1709. Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s’oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer..| 1710. Le louage d’ouvrage’est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. i711. Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières. On appelle bail à loyer le louage des maisons et celui des meubles; Bail à ferme, celui des héritages ruraux; Loyer, le louage du travail ou du service; % Ÿ © Bail à cheptel, celui des animaux dont le profit se par- tage entre le propriétaire et celui à qui il les confie. Les devis, marché ou priæ fait pour l'entreprise d'un ouvrage, moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait. Es 310 CODE NAPOLÉON, LIVRE HI, TITRE VII. _ Ces trois dernières espèces ont des règles particulières. 1712. Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissements publics, sont soumis à des règlements particuliers. CHAPITRE IL. Du louage des choses. 1713. On peut louer toutes sortes de biens, meubles ou immeubles. SECTION PREMIÈRE. Des Règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux. 1714. On peut louer ou par écrit, ou verbalement. 1715. Si le baïl fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, La preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'ily a eu des arrhes données: Fo . Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail. 1716. Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution à commencé, et qu'il n’existera point de quittance, le propriétaire en sera Cru sur son serment; Si mieux n’aime le locataire demander l'estimation par expert; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation excède le prix qu’il a déclaré. 1717. Le preneur a le droit de sous-louer et même de céder son baïl à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite. st Elle peut être interdite pour le tout ou partie. Cette clause est toujours de rigueur. vyub, des Droi biens des biens des 1719. st sans qu p De d » Den pur leque "Da durée du 1720. état de ré » doit rations q locatives TA. ou défau quand m hell S'il rés {preneur 1722, À détruite en den droit fa suiva lon du #lantre ca tp L Gage la Si los ‘ VIN DU CONTRAT DE LOUAGE, teurs 1718. Les articles du titre du Conirat de mariage et es biens de des Droits respectifs des époux, relatifs aux baux des biens des femmes mariées, sont applicables aux baux des biens des mineurs. 1719. Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d'aucune stipulation particulière, 10 De délivrer au preneur la chose louée; > D’entretenir cette chose en état de servir à l'usage ns, nel pour lequel elle a été louée; 3 D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. 1720. Le bailleur est tenu de délivrer la chose en' bon JU SOU: ions état de réparations de toute espèce. : Il doit y faire pendant la durée du bail toutes les répa- balemei. rations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les reçu AU locatives.||. 1721. Il est dû garantie au prenetm pour tous les vices ve TO L. ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, Vue qu quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du | bail. qu S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.: le pris dub 1722. Si, pendant la durée du bail, la chose louée est TA 8e 4 Y76). quil it détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de#24 Us. a era A plein droit; si elle n’est détruite qu'en partie, le preneur| | peut, suivant les circonstances, demander, ou une dimi- timatien pl nution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans lun , restent is et l'autre cas, il n'y a heu à aucun dédommagement. déchu 1723. Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, 400 x et mnt Û changer la forme de la chose louée. sé 6 hip” 1724. Si, durant le bail, la chose louée a besoin de ré- 160 parations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à de sa fin, le preneur doit Les souflrir quelque incommodité à ONE) æ: A re; Y Cu LP 819 copE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE VUL u’elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée. Mais si ées réparations durent plus de quarante jours, le prix du baïl sera diminué à proportion du temps et de Ja partie de la chose louée dont il aura été privé. Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail. 1725. Le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du irouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.; 1726. Si au contraire le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur jouissance par suite d’une action con- cernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminu- tion proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l'empêchement aient été dénon- cés au propriétaire. 1727. Si ceux qui ont commis les voies de fait pré- tendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir con- damner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d’ins- tance, s'il l'exige, en nommant le baïlleur pour lequel il possède. 1728. Le preneur est tenu de deux obligations princi- pales: 1° D'user de la chose louée en bon pére de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, où _suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. 1729. usage que résulter u gant Les c 1730. lepreneu! quant Ce çétusté ou rx. S es présus utives,€ 17a2. arrivent qu'elles 0 17. Quel jeure, où Ou q sine. 17f. mené resp A mon dans lab est tenu Ouque tomence ts, 17, Lk Qamven tsous-loc if jour don lé ml VUL |; pendant ante jours temps ete té, Îles rendent du pre e ball r le pre| defitin droit sur à en$00 10 mer ont él action co: que dim: “ou à ferme t été déno de fit pé de, où sk a voir COl: tie de cetie de, id hors d'in ur lequel l ions prince le famille€ L le bal,(l es, à dé genus. ,* DU CONTRAT DE LOUAGE.+. 818 1729. Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée;ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, sui- vant les circonstances, faire résilier Le bail. à 1730. S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ow force majeure. Rire: 1931. S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations lo- catives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. 173. Il répond des dégradations où des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. 1733. Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force ma- jeure, ou par vice de construction, Ou que le feu a été communiqué par une maison voi- sine. 1734. S'il y a plusieurs locataires, tous sont solidaire- ment responsables de l'incendie,|+ À moins qu’ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de lun deux: auquel cas, celui-là seul en est tenu; 7 Ou que quelques uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux: auquel cas, ceux-là n’en sont pas RS as me 1735. Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par Le fait des personnes de sa maison, ou de ses sous-locataires. 1736. Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne#+2 We 20); 43 pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais£e) 3@g fixés par l'usage des lieux. 1737. Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme 7TE89 384 T0. 364 * DER >} 4 LL#5, 4 = 314 CODE NAPOLÉON LIVRE III, TITRE Vill. 4 9 9 fixé lorsqu'il a été fait par écrit, sans qe il soit nécessaire de donner congé. 1738. Si, à l expiration des baux écrits, le preneur reste et est ee en possession, il s'opère un nouveau bail, dont l'effet est réglé par l’article relatif aux locations Cr sans écrit. 1739 Lorsqu il y a un congé signifié, le preneur, quoi- qu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction; 1740. Dans le cas des deux articles précédents, la cau- tion donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation. 1741. Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de tompli leurs engagements. 1742. Le contrat de louage n’esi point résolu par la . mort du bailleur ni par celle du preneur. 1743. Sile bailleur vend la chose louée; l'acquéreur pe peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail au- thentique, ou dont la date est certaine, à moins qu'il ne se soit résérvé ce droit par le contrat de jo à 174A. S'il a été convenu, lors du bail, quen cas de . vente l acquéreur pourrait expulser le Fr oulocataire, - et qu il n'ait été fait aucune stipulation sur les dommages et intérêts, le baïlleur est tenu d’indemniser le fermier ou le locataire de la manière suivante. 1745. S'il s’agit d'une maison, appartement ou bou- tique, le bailleur paie, à titre de dommages et intérêts, au locataire évincé une somme égale au prix du loyer Dene dant le temps qui, suivant l'usage des lieux, est accordé entre le congé et la sortie. 1746. S'il s'agit de biens ruraux, l'indemnité que le bailleur doit payer au fermier est du tiers du prix du baïl pour tout le temps qui reste à courir. A nenufctt degrande sp. jar le bal vente, esl davance u [doit a défaut, D sèts c-des 170. où là P d'aucuns Ip. h fcult piration tre Inc Des. ini, L ueubles su donne des s 1. Le qu iquà ltète juve Pipe Le pae luest tp k lave l im, I, DU: CONTRAT DE LOUAGE, 315 j dé 1747. L'indemnité se règlera par experts, s'il s'agit de APE SES eur res manufactures, usines ou autres établissements qui exigent: è Fa g Val, dou de grandes avances: HR RER 1+ LL. 1748. L'acquéreur qui veut user de la faculté réservée#01 par le bail d'expulser le fermier ou locataire, en cas de en qui vente, est en outre tenu d'avertir le locataire au temps pee d'avance usité dans le lieu pour les congés. re Il doit aussi avertir le fermier de biens ruraux au moins un an à l'avance. EE Lu 1749. Les fermiers ou les locataires ne peuvent être 87 db expulsés qu’ils ne soient payés par le bailleur, ou, à son ai défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages et inté- APE rêts ci-dessus expliqués.{ Ve leur à 1750. Si le bail n’est pas fait par acte authentique, 447 ou n’a point de date certaine, l'acquéreur nest tenu sol à d’aucuns dommages et intérêts. Au« ue 1751. L’acquéreur à pacte de rachat ne peut user de 2401$ Le Lg la faculté d'expulser le preneur jusqu'à ce que, par l'ex- É au kit piration du délai fixé pour le réméré, il devienne proprié-_, os qu taire incommutable. He SECTION il. quen cs D Fee sé:: 4 ouetär es Règles particulières aux baux à loyer. 0 es dommage 1752. Le locataire qui ne garnit pas la maison de TIEH Le mer meubles suffisants peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer. nent où bar 1753. Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire TB64! tits a que jusqu’à concurrence du prix de sa sous-location dont‘IN ulojepe il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il , a puisse opposer des paiements faits par anticipation. Les paiements faits par le sous-locataire, soit en vertu maté que) d'une stipulation portée en son bail, soit en conséquence- | pis dubai de l'usage des lieux, ne sont pas réputés faits par antici- É pation, : La veu «#{+ + NS Ge: 7, 12414168 . D$4 CT 27 AT 316 CoDE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE VIII. ; 7? KL pbs 1754. Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et entre autres les réparations à faire, Aux âtres, contre-cœurs, chambranles et tablettes des cheminées; Au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation, à la hauteur d’un mètre; Aux pavés et carreaux des chambret, lorsqu'il y en a seulement quelques uns de cassés; Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle, ou autres accidents extraordinaires et de force ma- jeure, dont le locataire ne peut être tenu; Aux portes, croisées, planches de cloison ou de ferme- ture de boutiques, gonds, targettes et serrures. 1755. Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires, quand ellesne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. 1756. Le curement des puits et celui des fosses d’aisance sont à la charge du bailleur, s'il n’y a clause contraire. 1757. Le bail des meubles fournis pour garnir une maison eñtière, un corps de logis entier, une boutique ou tous autres appartements, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maisons, corps de logis, boutiques ou autres appartements, selon l'usage des lieux. 1758. Le bail d’un appartement meublé est censé fait année; quand il a été fait à tant par an. Au mois, quand il a été fait à tant par mois, Au jour, s’il a été fait à tant par jour. Si rien ne constate que le bal soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l'usage des lieux. 7.*799+ Si le locataire d’une maison ou d’un apparte- ment continue sa jonissance après l'expiration du bail par écril, Sas es occupé | Jose de a q lusage de 1700. vlui-ci es nécessaire dintérèts rx. L quil deck bouée, sil 1902. que le ha tenu de: mninées D De 1708,| defruits ay kheulténe if, E deretrer ç loumages- 1, Si üe conter it ellem inde pi Etes& vb, Si es best bon: 1]. te| DU CONTRAT DE LOUAGE. 317 entretien écrit, sans opposition de la part du bailleur, 1l sera censé raie, son les occuper aux mêmes conditions pour le terme fixé par lieux 4 l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé donné suivant le délai fixé par abletes ds l'usage des lieux.” 1760. En cas de résiliation par la faute du locataire. parement celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps: n mètrs nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages nn. squl y ea© et intérêts qui ont pu résulter de l'abus. fÿ rte2kéêt 1761. Le bailleur ne peut résoudre la location encore*? La asbes pr qu'il déclare vouloir occuper par lui-même la maison deten louée, s’il n’y a eu convention contraire, 1762. S'il a été convenu dans le contrat de louage RS#(Eh rne dddèn que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est M tenu de signifier d'avance un congé aux époques déter- ocre minées par l'usage des lieux.. cs vous. un ss ses d'isnt Des Règles particulières aux baux à ferme. ontrale RE L rate: r garni 1763. Celui qui cultive sous la condition d'un partage F: ht de fruits avec le bailleur ne peut n1 sous-louer ni céder, si pour La de la faculté ne luienaété expressément accordée par le bail. 1, boutique 1764. En cas de contravention, le propriétaire a droit | À de rentrer en jouissance, et le preneur est condamné aux ge T dommages-intérêts resultants de l'inexécution du bail. sc 1765. Si, dans un bail à ferme, on: donne aux fonds : une contenance moindre ou plus grande que celle qu'ils B ont réellement, il n’y a lieu à augmentation ou diminu- tion de prix pour le fermier, que dans les cas et suivant ange les règles exprimés au titre de la Vente. re isa” 1766. Si le preneur d’un héritage rural ne le garnit V9 2 pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à sonexploi-; in appt tation: s’il abandonne la culture, s'il ne cultivé pas en-. à du bail pe # F3 b e +% *;$ ,. k * S.'4i * ÉÈ à 318 GCoDE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE VIII. bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou en général s'il n’exécute pas les clauses du: bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier Le bail. En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci ést tenu des dommages et intérêts, aïnsi qu'il est dit en l’article 1764. 1767. Tout preneur de bien rural est tenu d'engranger ” dans les lieux à ce destinés d’après le bail. 1768. Le preneur d'un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts, d’avertir le pro- priétaire dés usurpations qui peuvent être commises sur les fonds. Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d’assignation, suivant la distance des lieux. 1769. Si le bail est fait pour plusieurs années, et que pendant la durée du bail la totalité ou la moitié d’une ré- colte au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demanderuneremise du prix de sa location, à moins _qu’il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes. S'il n’est pas indemnisé, l'estimation dé la remise ne peut avoir lieu qu’à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance. Et cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix, en raison de la perte soufferte. soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d’une partie proportionnelle du prix de la location.| Il ne pourra prétendre aucune reisé, s1 la perte est moindre de moitié .;% L2 fr 22}:- 1770. Si le bail n’est que d'une année, et que la perte ie perte des à moins€ de laréc supporte it pas en Le fer brsque h époque 0 ra.| une stipu 119à. ordinaire Ellen tels que quels Le Le prete ou impr y pour Je cuele toi Ans le ane fond tous de Le bail sols 0 quly ad ro L A, cesse hd es 17. À Jeter re tue ml VII,:_ DU CONTRAT DE LOUAGE. 319 7;+ un a 1771. Le fermier ne peut obtenir de remise lorsque la 123,5#4 Len géné perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de laterre, eu rés à moins que le baïl ne donne au propriétaire une quotité »Surautk de la récolte ëh nature; auquel cas, le propriétaire doit s. supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne- du pra füt pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolté. uns qu Le fermier ne peut également demander üne remise, | lorsque la cause du dommage était existante et ébtinue à* | d'engru l'époque où le bail a été passé. à 1772. Le preneur peut être chargé des cas fortuits par 7.8 Ch L L, SOUS pa‘ uné stipulation exprésse.| verir Le pr 1173. Cette stipulation ne s'entend que déscas fortuits 7h 83 3#4 Com ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure. Elle ne s'entend point des cas fortuits extraordinaires, le mêne dé: tels que les ravages dé la guerre ou uñe inondation aux- Suit quels le pays n’est pas ordinairement sujet, à moins que; le preïeur n'ait été Chargé de tous les cas fortuits prévus nnées, eq ou imprévus. ire| oitié d'une 1774. Le bail sans écrit d’un fonds rural est censé fait V 364 ts, le fem pour le pie est nécessaire alin que le preneur re- F tion mob cueille tous les fruits de l'héritage affermé. dentes. Ainsi le bail à ferme d’un pré, d’une vigne et de tout La réntise à autre fonds dont les fruits se recueïllent en entier dans le ps seb cours de l'annéé, est censé fait pour un an. es issace Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se divisent: par soles ou saisons, est censé fait pour autant d'années ondela pri- qu'il y a de soles. SA 1775. Le bail des héritages ruraux, quoique fait sans 9 87 à que laget écrit, cesse de plein droit à Feng és du temps pour de& da toit lequel il est censé fait, selon Yarticle précédent._.: LE 1776. Si, à l'expiration des baux ruraux écrits, le 44 preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un à Ja pet nouveau bail, dont l'effet est réglé par l'art. 1974 7. s777. Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui À: 4 A) 2 6 4 ÿ es%20 GODE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE VIII. | LR TE AN succède dans la culture les logements convenables et autres facilités pour les travaux de l’année suivante; et réciproquement le fermier, entrant doit procurer à celui ; qui sort les logements convenables et autres facilités pour L la consommation des fourrages, et pour les récoltes res- tant à faire. ue À Eu E ae : Dans l’un et l’autre cas, on doit se conformer à l'usage « des lieux. Fe A 1778. Le fermier sortant doit aussi laisser les pailles F paye de DU CONTRAT DE LOUAGE. 323 proportion du prix porté par la convention, à leur suc- cession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces maté- riaux peuvent lui être utiles.|. 1707. L’entrepreneur répond du fait des personnes#YE qu’il emploie. 7: 1798. Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui A isà ont été employés à la construction d’un bâtiment ou d’autres ouvrages faits à l'entreprise, n'ont d’action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l’én- trepreneur au moment où leur action est intentée. Ne CA 1709. Les maçons; charpentiers, serruriers et autres … ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, M sont astreintsaux règles prescrites dans la présentesection: ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent. 7 CHAPITRE IV. à| Du Bail à cheptel.| es SECTION PREMIÈRE. Dispositions générales. 2 LA 71 Br, 1800. Le bail à cheptel est un contrat par lequel l’une 4% 6: Ê des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le LAI1S 34 Le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions con-. venues entre elles.:", 2 1801. Il y a plusieurs sortes de cheptels: Le cheptel simple ou ordinaire, Le cheptel à moitié, - Le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire. Il y a encore une quatrième espèce de contrat, impro- prement appelée cheptel.”| 1802, On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux, # à Ar Ati eh mes 324 CODE NAPOLÉON, LIVRE MI, TITRE VII. susceptibles de croît ou de profit pour l’agriculture ou le commerce.:“æ 1803. A défaut de conventions particulières, ces contrats se règlent par les principes qui suivent. LÉ 2e _: SECTION Il. ds Du Cheptel simple.. 1804. Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on-donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir , à condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu'il supportera aussi la moitié de la ‘perte. nisriete na 1805. L’estimation donnée au cheptel dansle bail n'en transporte pas la propriété au preneur; elle n’a d'autre / objet quede fixer la perte ou le profit qui pourra setrouver # f à l'expiration du bail. Ë 1806. Le preneur doit les soins d’un bon père de fa- F mille à la conservation du cheptel. LAS 1807. Il n’est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été }_précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte Hot 7? ne rait pas arrivée. + F Var 1808. En cas de. contestation, le preneur est tenu de SE#* prouver Je cas fortuit, et le baïlleur est tenu de prouver wii u né à"#1 faute qu'il impute au preneur. 1809. Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes. preneur, la perte en est pour le baïlleur, S'il n’en périt qu'une partie, la perte est supportée en commuin, d'aprèsle prix de l'estimation originaire, et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel. 1811: On ne peut stipuler que le preneur supportera x8ro. Si le cheptel périt en entier sans la faute du Houpeau ment du le conse | 0 1 doit ê sans qu son fer 181. le baïllen 1819, pur l du 1816, L mile lune no Lehaill à Fe : Sinexi | fui, : Mrson. AR nt SR FUI, uture ou: us, cs ni, ContrL qu rer, noir fitera de L mod del sle bal ve e n'a dautt pra seront père&k quil ad uele k pt est. tenu de ù de prouté Le cas fl x desbétes s Ja nt support©{ aire, dell LL pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans. DU CONTRAT DE LOUAGE. 325 la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute; Ou quil supportera dans la pas une part plus grande que dans le profit; t ji Ou que le bailleur ee Re à la fn du bail, quelque NS os chose de plus que le cheptel qu'il a fourni. Toute convention semblable est nulle. Le preneur profite seul des laitages, du fumier, et ee travail des animaux donnés à cheptel. La laïne et le croît se partagent. 1812. Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consente- ment du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement" preneur. 1813. Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient; sans quoi il peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit. 1814. Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur. FR ê 1815. S'il n'y a pas de temps fixé par la convention 0 1816. Le bailleur peut en demander plus tôt la résolu- tion, si le preneur ne remplit pas ses obligations. Bt. À la fin du bail, ou lors de sa résolution, il se fait une nouvelle RE du cheptel. Le bailleur peut prélever des bêtes de chaque espèce jusqu’à concurrence de la première estimation; l’excédant se partage. k S'il n'existe pas assez de bêtes pour remplirla première estimation, le bailleur prend ce qui reste, et ge Le se font raison a la perte. 326 CcoDE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE VIII. SECTION IL. Du Cheptel à moitié. T2 f, 1818. Le cheptel à moitié est une société dans laquelle . chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte. 1819. Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier, et des travaux des bêtes. * Le bailleur n'a droit qu’à la moitié des laines et du croît. Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métaïrie dont le preneur est fermier ou colon partiaire. 1820. Toutes les autres règles du cheptel simple s'ap- pliquent au cheptel à moitié. SECTION IV. Du Cheptel donné par le Propriétaire à son Fermier ou Colon partiaire. + Du Cheptel donné au fermier. … 1827. Ce cheptel(aussi appelé Cheptel de fer) est . celui par lequel le propriétaire d'une métairie la donne à . ferme, à la charge qu’à l'expiration du bail le fermier lais- sera des bestiaux d’une valeur égale au prix de l’estimation de ceux qu'il aura reçus. Pa:8%; 1822. L’estimation du cheptel donné au fermier ne lui en transfère pas la propriété, mais néanmoins le met à ses risques. dant la durée de son bail, sl n’y a convention contraire. 1824. Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier 1823. Tous les profits appartiennent au fermier pen- jet point patient de unique 15, L ar pour 1826, À cpl en laser un de Silyad lecédant D 1827. colon, la 1828. bailleur sa ordinaire; ER STARS TR Que le Qu'il au Maison le La per ip. Ce cpl sp Dul 1, Lor pures lge [UE ans aqel es best, our La pet ns leche x des bé, lunes et di TON qe k nt lepreuer | simple sir ya Fermiet de fer) dl e la donne! fermier lis 'estimatil g fermier 1 moins le 1 fermier Pr ja contra er, le fu DU CONTRAT DE LOUAGE. 327 n’est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l'exploitation de laquelle ildoit être uniquement employé._. 1825. La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour Le fermier, s’il n'y a convention contraire. 1826. À la fin du bail, le fermier ne peut retenir le cheptel en en payant l'estimation originaire; il doit en laisser un de valeur pareille à celui qu'il a reçu. S'il y a du déficit, il doit le payer; et c’est seulement l'excédant qui lui appartient. Du Cheptel donné au colôn partiaire. 1827. Si le cheptel périt en entier sans là faute d colon, la perte est pour le bailleur. ke 1828. On peut stipuler que lé colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordihaire;:+25): Que le bailleur aura une plus grande part duprofit; Qu'il aura la moitié des laitages; 7. Mais on ne peut pas stipüler que le éolon sera tenu de toute la perte.:_ 1829. Ce cheptel finit avec le baïl à métairie. LÉ 1830. Il est d’ailleurs soumis à toutéé les règles du cheptel simple. SECTION V. Du Contrat inpropreïnent appelé cheptel. 1831. Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données pour les logeretles nourrir, le bailleur en conserve la pro- priété, il a seulement le profit dés veaux qui en naissent. Ca 338 CODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE IX. * CDécrété le 8 mars 1804. Promulgué le 18 du même mois.) TITRE NEUVIÈME| Du Contrat de Société.| CHAPITRE PREMIER.| Dispositions générales. #4 Fr 1832. La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettrequelquechose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. he 1833. Toute société doit avoir un objet licite; et être contractée pour l'intérêt commun des parties. … Chaque associé doit y apporter ou de l'argent ou üires biens, ou son industrie. 1834. Toutes sociétés doivent être rédigées par écrit, lorsque leur objet est d’une valeur de plus de cent cin- quante francs. ” La preuve testimoniale n'est point admise contre et outre le contenu en l'acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuiscet acte, encore qu'il s'agisse d’une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs. CHAPITRE IL Des diverses Espèces de société.| 1835. Les sociétés sont universelles ou particulières. | SECTION PREMIÈRE. à Des Sociétés universelles. 1836. On distingue deux sortes de sociétés univer- PRE RE | ei, soi ss, hs renelle de 1837. 1 belle k meubles et profits Elles pe pins; ma cssion, do qu k jou eurer La pr époux, ec 1808. L [1m Les pa litre que meubles contrat J: | sonnelsn' 1830, L fute sans à xuselle de 18/0, N quentre per in dereceyo lkndu de s ul La Qortaine dits À€ ia. Le 1e DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ 329 dia:_ selles, la société de tous biens présents,.et la société uni- wi| verselle de gains. ne SL 1837. La société de tous biens présents est celle par 7,9_ Do). laquelle les parties mettent en commun tous les biens" ù meubles et immeubles qu’elles possèdent actuellement, et les profits qu’elles pourront en tirer. Elles peuvent aussi ycomprendre toute autre espèce de gains; mais les.biens qui pourraient leur avenir par suc- cession, donation oulegs, n'entrent dans cette société que quel ea pour la jouissance: toute stipulation tendante à y faire lg entrer la propriété de ces biens est prohibée, sauf entre halo: époux, et conformément à ce qui est réglé à leur égard. gt n| 1838. La société universelle de gains renferme tout ce ÿ baie que les parties acquerront par leur industrie, à quelque ! titre que ce soit, pendant le cours de la société: les Je ve meubles que chacun des associés possède au temps du ù contrat y sont aussi compris; Mais leurs immeubles per- à sonnels n’y entrent que pour la jouissance seulement. ch is 1830. La simple convention de société universelle, EL 14 de cent faite sans autre explication, n’emporte que la société uni- verselle de gains.( nn 1840. Nulle société universelle ne peut avoir lieu 284 equi sera| qu'entre personnes respectivement capables de se donner: cie penenr ou de recevoir l'une de l’autre, et auxquelles iln’est point re de cui‘défendu de s'avantager au préjudice d’autres personnes. SECTION 11. De la Société particulière. ticulièrs 1841. La société particulière est celle quine s'applique qu'à certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir. 1842: Le contrat par lequel plusieurs personnes s'as- jés unité”- socient, soit pour une entreprise désignée, soit pour 330 CoDE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE IX. l'exercice de quelque métier ou profession, est aussi üne société particulière. CHAPITRE II. Des Engagements des Associés entré eux et à l'égard des tiers. SECTION PREMIÈRE. Des Engagements des Associés entre eux. 1843. La société commence à l'instant même du con- ae< trat, s’il ne désigne une autre époque. 1® 1844. S'il n'y a pas de convention sur là durée de la société, elle est censée contractée pour toute la vie des associés, sous la modification portée en l'article 1869; ou, s'il s’agit d’une affaire dont la duréé soit limitée, pour tout le temps que doit durer cette affaire. 1845. Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis d'y apporter. Lorsque cet apport consiste en un corps certain, etque la société en est évincée, l'associé en est garant envers la société, de la même manière qu'un vendeur l’est envers son acheteur. 1846. L’associé qui devait apporter une somme dans la société, et qui ne l'a point fait, devient de plein droit, et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme, à compter du jour où elle devait être payée. Il en est de même à l'égard des sommes qu'il a prises dans la caisse sociale, à compter du jour où il les en a tirées pour son profit particulier; le tout, sans préjudice de plus amples dommages-inttrêts, sil ÿ à lieu. 1847. Les associés qui se sont soumis à apporter leur industrie à la société, lui doivent compte de touslesgains gisont rette socié 18/8, L paiculer | sonne 9 lement lbiteur do senne, dan quil et par NC D hace quel de a sociét 1840. L la créance insolvable commune donné qui 1850.( dommages compenser laura pr 1891, SI ni dans la que se çon ques de l'a Ness cho Hpadnt, s elontété m tu invent Nik chose Euontant de dat à raser As encore à ÊTRE IX, L; 6St aussi tet à leg tre eux, même du on il 1 La durée del touté la eds rticle 180; itée, pour toi y La societe certain, etq rant envers r l'est enves somme dal plein droit, te somme! ua pis il les en ns préjudi eu: pportr tous lesgaili DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ. 331 qu'ils ont faits par l'espèce d'industrie qui est l'objet de cette société. 1848. Lorsque l'un des associés est, pour son compte particulier, créancier d’une somme exigible envers une personne qui se trouve aussi devoir à la sociétéune somme également exigible, l'imputation de ce qu'il reçoit de ce débiteur doit se faire, sur la créance de la société et sur la sienne, dans la proportion des deux créances, encore qu'il eût par sa quittance dirigé l'imputation intégrale sur sa créance particulière; mais s’il a exprimé dans sa quit- tance que l'imputation serait faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation sera exécutée. 1849. Lorsqu'un des associés a reçu sa part entière de la créance commune, etque le débiteur est depuis devenu insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la masse commune ce qu'il a reçu, encore qu'il eût spécialement donné quittance pour sa pari. 1850. Chaque associé est tenu envers la société des dommages qu'il lui a causés par sa faute; sans pouvoir compenser avec ces dommages les profits queson industrie lui aurait procurés dans d’autres affaires. 185. Si les choses dont la jouissance seulement a été mise dans la société sont des corps certains et déterminés qui ne se consomment point par l'usage, elles sont aux risques de l'associé propriétaire. Si ces choses se consomment, si elles se détériorent en les gardant, si elles ont été destinées à être vendues, où si elles ontété misesdans la société sur une estimation portée par un inventaire, elles sont aux risques de lasociété. Si la chose a été estimée, l'associé ne peut répéter que le montant de son estimation. 1832. Un associé à action contre la société, non seule- ment à raison des sommes qu'il a déboursées pour elle, mais encore à raison des obligations qu'il a contractées de 586 _ comme un simple mandat. 332 CODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE IX. bonne foi pour les affaires de la société, et des risques in- séparables de sa gestion. 1853. Lorsque l'acte de société ne dietitint. Dés la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proporhon de sa mise dans le fonds de la société. À l'égard de celui qui n’a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l'associé quiale moins apporté. 1854. Si les associés sont convenus de s’en rapporter à l'un d'eux ou à un tiers pour le règlement des paris, ce règlement ne peut être attaqué s'il n’est évidemment con- traire à l'équité. Nulle réclamation n’est admise 4 ce sujet’, sil s’est écoulé plus de trois mois depuis que la partie qui se pré- tend lésée a eu connaissance du règlement, ou si ce règle- ment a reçu de sa part un commencement d'exécution. 1855. La convention qui donnerait à l'un des associés la totalité des bénéfices est nulle. Il'en est de même de la stipulation qui affranchirait à toute contribution aux pertes les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés. 4856. L’associé chargé de l'administration par une clause spéciale du contrat de société peut faire, nonob- stant l'opposition des autres associés,‘tous les actes qui dépendent deson adrnistation, pourvu" ce soit sans ‘ fraude. Ge pouvoir ne peut être révoqué sans cause légitime, _ tant que la société dure; mais, s’il n’a été donné que par acte postérieur au contiekt 48! sf il est révocable 1857. Lorsque plusieurs ina chargés d’admi- nistrer sans que leurs fonctions soient déterminées, ou gK qui at ét | porte adminis Di 8. Sila | mi rien fre wrelle conven! | ae que celui-< * pneourir aux act sig, À défaut biistation, re Les associé gat le pouvoir cum Fat est “ns quil at prs «tes derniers, où sn avant que soi ou Clique a nntd h société, 1 in fre p pa h Intérêt de Ja soci d'en user selo à Clique asso ir avec Jui les d iervation des ch {un des assoc Wales dépend: “lai arant St} onsentent. | Lasocié lil engager| 2 ltd a socit ik, que ass Ras ç\SäSSOCIer qi à dns la ÊTRE Ix, des rique ere point} Où pertes} se dans ef : SON indus, ertes est ré associé qui ‘en rappurk nt des pars,e ridemment sujet, si sa rie qui sep OU SI TH d'exécution un des assnté franchiraità ou elets ni s des associés jon par UE fre, nono Les actes qu 1e ce SOit Sal use Jégitine nné que pi st révocabl rgés d'adar pminées,(0 DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ 333 sans qu'il ait été exprimé que l’un ne pourrait agir sans l'autre, ils peuvent faire chacun séparément tous les actes de cette administration. 1858. S'il a été strpulé que l’un des administrateurs ne pourra rien faire sans l'autre, un seul ne peut, sans une nouvelle convention, agir en l'absence de l’autre, lors même que celui-ci serait dans l'impossibilité actuelle de concourir aux actes d'administration. 1859. À défaut de stipulations spéciales sur le mode d'administration, l’on suit les règles suivantes: 1° Les associés sont censés s'être donné réciproque- ment le pouvoir d’administrer l’un pour l’autre. Ce que chacun fait est valable même pour la part de$es associés, sans qu’il ait pris leur consentement; sauf le droit qu'ont ces derniers, ou Pun d’eux, de s'opposer à l'opération, avant qu’elle soït conclue, 2° Chaque associé peut se servir des choses apparte- nant à la société, pourvu qu'il les emploie à leur destina- tion fixée par l'usage, et qu'il ne s’en serve pas contre l'intérêt de la société, ou de manière à empêcher ses asso- ciés d'en user selon leur droit. .3° Chaque associé a le droit d’obliger ses associés à faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses de la société.- 4° L'un des associés ne peut faire d'innovation sur les immeubles dépendant de la société, même quand il les soutiendrait avantageuses à cette société, si lesautres asso-” ciés n'y consentent. 1860. L’associé qui n'est point administrateur ne peut aliéner ni engager les choses même mobilières qui dé- pendent de la société. 1861. Chaque associé peut, sans le consentement de ses associés, s'associer une tierce personne relativément à la part qu'il a dans la société; il ne peut pas, sans ce con- sentement, l'associer à la société, lors même qu'il en au- rait l'administration. SECTION Ii. Des Engagements des associés à l'égard des tiers. 7.3 TA 1862. Dans les sociétés autres que celles de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes so- ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir. EPA 1863. Les associés sont tenus envers le créancier avec ® lequel ils ont contracté, chacun pour une somme et aTÉ “x égales, encore que la part de l'un d’eux dans la société fût moindre, si Pacte n’a pas spécialement restreint l'obliga- tion de celui-ci sur le pied de cette dernière part.| ZI58,3 80, 1864. La stipulation que l’obligation est contractée ” pour le compte de la société ne lie que l'associé contrac- tant, et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient _ donné pouvoir, ou que la chose n’ait tourné au profit de la société. CHAPITRE IV. Des différentes Manières dont finit la société. P: 4/75 Y 1865. La société finit,: D#55 009 $ + contractée; de la négociation ne 3° Par la mort naturelle de quelqu'un des associés;: 4° Par la mort civile, l'interdiction ou la déconfiture de l’un d'eux; ‘n'être plus en société. Fe” T7 1866. La prorogation d’une société à temps limité ne 334 copE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE IX. À ciales, et l'un des associés ne peut obliger les autres si: 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle à été A»:-® - o° Par l'extinction de la chose ou la consommation 5° Par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de + D! | fmequelece if Lonsg : gmoun k prop L h mise en 50 … Jasociété est é | hpute de La chos _acoumun, el q | inde l'associé. Mais la sociét dose dont la pre 1809, SIL a€ associés la sociét «lement entre les ront suivies: au: qu'au partage de ele société lors ineus qu'autan © qusest lit avan … Mo. La diso ük et iliitée, tous es ass ad bonne foi, et | LD La renonci : érnonce Sacs s'étaient a a d cor Vahères, et an rs ET 2 pan à Dé qu'il en à rd des ters, de conners t des dettss se er Jes autsi créancier ax : Somme ei pi ns la société streint l'obl: re part. est contre ssOCIé contrr oi ne lu avi né au péofté | societe. nel elle à& onsomaltl ; à déconfitu® expriment up jipaite DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ. 335 peut être prouvée que par un écrit revêtu des mêmes tormes que le contrat de société, 1867. Lorsque l’un des associés a promis de metre en commun la propriété d'une chose, la perte survenue avant que la mise en soit eflectuée opère la dissolution de la so- ciété par rapport à tous les associés. La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de la chose, lorsque la jouissance seule a été mise en commun, et que la propriété en est restée dans la main de l'associé.- Mais la société n’est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déjà été apportée à la société. 1868. S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l’un des associés la société continuerait avec son héritier, ou seu- lement entre les associés survivants, ces dispositions se- ront suivies: au second cas, l'héritier du décédé n’a droit qu'au partage de la société, eu égard à la situation de cette société lors du décès, et ne participe aux droits ul- térieurs qu'autant qu'ils sont une suite nécessaire de ce. qui s’est fait avant la mort de l'associé auquel il succède. 1869. La dissolution de la société par la volonté de le des parties ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée, et s'opère par une renonciation no- tifiée à tous les associés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi, et non faite à contre-temps. * 1870. La renonciation n'est paside bonne füi, lorsque#29 l'associé renonce pour s'approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient proposé de retirer en commun. . Elle est faite à contre-temps, lorsque les choses ne sont plus entières, et qu'il importe à la société que sa dissolu- tion soit diflérée. 1871. La dissolution des sociétés à terme ne peutêtre H80 demandée par l’un des associés avant le terme convenu, M PNEX 936 coDE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE IX. 4|. autre associé manque à ses engagements, ou qu'une infir- mité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges. 1872. Les règles concernant le partage des successions, la forme de ce partage, et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s'appliquent aux partages entre associés.‘ Cu # Dispositions relatives aux Sociétés de Commerce: 1873. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent aux sociétés de commerce que dans les points qui n’ont rien de contraire aux lois et usages du commerce. _(Décrété le.9 mars 1804. Promulgué le 19 du même mois. TITRE DIXIÈME. =" : Du Prét.(] 1874. Il y a deux sortes de-prêt.:ntagel: Celui des choses dont on peut user sans les détruire, Et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait. La première espèce. s'appelle prét à usage ou com-: modat Si.| . La deuxième s'appelle prét de consommation, 0 simplement prét.| w'autant qu'il y en à dé justes motfs, comme lorsqu'un. 1-LN juserir, à la dl | dadreervi. tp ab Toute || coNSONIE pas p 22 dt passent aux © Ma,silonn tar, età lui pers # continuer de DE oem | énle à la ns | put en sery ju conventis Aslya lien, Wa(l pour ü| Fan de La pert IRE 1x, one onu L qu'une nd. de a socié betla gray SUCCESS,‘ x en rés artages eur Commeres } Q ï 16 s'applique ints qui qui merce. ême mois.) ee S détruire! pr us mation! ol DU-BRÉT+ ui 337 CHAPITRE PREMIER. Du Prêt à usage ou Commodat, SECTION PREMIÈRE. De la Nature du Prét à usage. 1875. Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l’autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.; 1876. Ce prêt est essentiellement gratuit. 1877. Le prêteur demeure propriétaire de la chose prètée. 1878. Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l'usage, peut être l’objet de cette con- vention. 1879. Les engagements qui se forment par le commo- dat passent aux héritiers de celui qui prête et aux héri- tiers de celui qui emprunte. _ Mais, si l'on n’a prêté qu'en considération de l'emprun- teur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peur- vent continuer de jouir de la chose prêtée. SECTION Il. Des Engagements de l'Emprunteur. 1880. L’emprunteur est tenu de veiller en bon pére de famille à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention, le tout à peine de dommages-inté- rêts, sl y a lieu.| 1881. Si l'emprunteur emploie la chose à un autre BST 7 usage ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit. 22 338 copE NAPOLÉON, LIVRÉ III, TITRE X. 1882. Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont ar rs lemprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne| sivansrd propre, ou si, he pouvant conserver que l’une des deux, A a rsponsable il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l’autre.| geilemprun 1883. Si la. a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour emprunteur j s'il n’y a de à contraire, 1* ppPrtd 1884. Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détério- Leg ration.: 4 187, 3#4 x 1885. L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par 4 ikqp. Le pi compensation de ce que le prêteur lui doit. ‘à 5 ge:%. 1886. Si pour user de la chose l'emprunteur à fait iédechsq 4?. 2 és quelque dépense, il ne peut pas la répéter.| par cette der ss-1887. Si plusieurs ont conjointement emprunté la| etquallé. même chose, ils en sont solidairement responsables en-| 1èg. Parle vers le prêteur.. priétaire de Lac . SECTION IIL.| dequequenaær Des Engagements de celur qui prête à usage. 4 1 a re| Wumation des ; 1888. Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'ap: 2 nt dans l'indh - le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après s. qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.| 15. L'obli A: SD5 1889. Néanmoins, si pendant ce délai, ou avant que li jus qu le besoin de l'empranteur ait cessé, il ca au prêteur À té: un besoin pressant et imprévu de is chose, le juge peut,| ljaeuage suivant les circonstances, obliger emprunteur à la lui 2 ape pa rendre.| ke prtée 1890. Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur à ee Le ant ç : obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dé-| Wlafde pense extraordinaire, nécessaire, et blloment urgente. LL vu qu'il n'ait pas pu en préveuir le prêteur, celui-ci sera tenu À dcr son Î e de la Jui rembourser.| ré, quelle que ni DU PRÊT 330 de {ortur:$$$ e- LS::. ur 189r. Lorsque la chose prétée a des défauts tols qu'elle 7: 84, gs;#S? 4 ai puisse causer du préjudice à celui qui s’en sert, le prêteur " cu est responsable, s’il connaissait les défauts et n'en a pas x averti l'emprunteur.| ant, à pe } emprunte, CHAPITRE HE. Rtdelue Du Prêt de consommation, ou simple Prèt. Rs SECTION PREMIÈRE. a e La détér 7 T. à. De la Nature du prêt de consommation. Zh /g 23: 387 La chose pu 1892. Le prêt de consommation est un contrat par 7. 489,| * lequel lune des parties livre à l'autre une certaine quan: anteur à Él tité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce SX emprunt| et qualité.; on sables tr 1893. Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le pro-- 10 priétaire de la chose prêtée, et c'est pour lui qu’elle périt, Lé de quelque manière que cette perte arrive. 1804. On ne peut pas donner à titre de prêt de con- Ÿ./ 26 Fe 94. On ne peut pas dont prêt de con. Ÿ ich mmation des choses qui, quoique de même espèce, dif- téequ'p t dans l'individu, comme les animaux: alors c'est un 1, qu'a pprét à usage. 4: mpruntée à 1899. L'obligation qui résulte d'un prêt en argent,:$ v/14 s 97) avant qu n'est toujours que de la somme numérique énoncée au ee fau préteu contrat. gp à S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant ur à l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme j numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans nteuradt les espèces ayant cours au moment du paiement.« uelque d: 1896. La règle portée en l'article précédent n'a pas lieu 1 urgent si le prêt a été fait en lingots. | di tent 1897. Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été 79: 7° 95) rêtés. quelle œue soit l'augmentation ou la diminution P» 4 q 8 Les. sg Ad es prêtées avant le terme convenu. CODE NAPOLEÉON, LIVRE III, TITRE X. su de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela. SECTION II. Des Obligations du préteur. 1898. Dans le prêt de consommation, le préteur est tenu de la responsabilité sou par pure 1891 pour le prêt à usage. 1899. Le prêteur ne peut pas redemande les choses 1900. S'il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à lemprunteur un délai, suivant les circonstances.. 1901. S'il a été seulement convenu que l'emprunteur paierait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances. SECTION III. Des Engagemenis de l’emprunteur. 1902. L'emprunteur est tenu de rendre les choses tées en même quantité et qualité, et au terme convenu. 1903. S'il est dans l'impossibilité d’y satisfaire, il est tenu d’en payer la valeur, eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d’après la convention. Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait. 1904. Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées, ou leur valeur, au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la demande en justice. EP % vi, suit darge iléres, : agoû Lenpn … spas, ne 107. Linté © alestfixépa : dec de lal ps Le taux de| | gent. CET dei intéréts, er … Thération. 1909. On pe L que le prèt à Das ce cas,| IL igto. Cette re Li, en perpét , mg larente , | Lx parties peu pas fit av Was avon : Rksaront dét 1 Le débite 154 dre Là nèv à @ préleur e 18 pe er Les ch a restitu, Suivant l'emprunt en aurai k ment sul F, choses convenu. fre, Let {au lieu ol on: le paient nt a été fl ses pr intérêt di DU PRÊT. 34r CHAPITRE IL Du Prét à intérét. 1905. Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt, soit d'argent, soit de denrées ou autres choses mo- _bilières. 1906. L'emprunteur quia payédes intérêts qui n'étaient pas stipulés, ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital. 1907. L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi: l'intérêt conventionnel peut excé- der celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. è 1908. La quittance du capital, donnée sans réserve des intérêts, en fait présumer le paiement et en opère la libération. 1909. On peut stipuler un intérêt moyennant un ca- ital que le prêteur s'interdit d'exiger. * Dans ce cas, le prêt prend le nom de constitution de rente. 1910. Cette rente peut être constituée de deux ma- nières, en perpétuel ou en viager. se 1911. La rente constituée en perpétuel est essentielle- ment rachetable. 17 Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d'avance qu'elles auront déterminé. er 1912. Le débiteur d’une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat, CT LEE x 34a copr NAPOLÉON, LIVRE Ill, TITRE X. 1° S'il cesse de“OppAE ses obligations a. deux années; 20 S'il manque à fournir au prèteur les sûretés pro- mises par le contrat. 1913. Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible, en cas 5 faillite ou de déconfiture du débiteur. 1914. Les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre des Contrais aléatoires. ( Décrété le 14 mars 1804. Promulgué le 24 du même mois.) TITRE ONZIÈME. Du Dépôt et du Séquesire. CHAPITRE PREMIER. Du Dépôt en général et de ses diverses espèces. 1915. Le dépôt en général est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. 1916. Il y a deux espèces de‘dépôt: le dépôt propre- * ment dit, et le séquestre. J CHAPITRE IL. Du Dépôt proprement dit. iéees PREMIÈRE. De la Nature et de Essence du:contrat de dépüt. 1917. Le dépôt proprement dit est un Contrat essen- tiellement gratuit. pu ré[ne le je d la cho ces ki mall, à rent à lui an 20 Le dép qu ed ment réiproq . cdequierer 1g2à, Le … Ritquprk … consentement 1923. Le de la preuve test | aoddant cente …1qf, Lorsqr quo Éancs n comme 2. M pour le fait à hat l'objet, 1, Le dép || rome capabl … Naimos, s || npiledépét | po Lire: RE X, endant deux Sûreté pre en perpéh e déconltur: riagéres si éme mois 7+ | espérés ar lequel(l der et del pôt prop e dépit. atrat esse? DU DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE. 345 1918. Il ne peut avoir pour objet que des choses mo- bilières. es 1919. Il n'est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée. La tradition feinte suflit quand le dépositaire se trouvé déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l'on consent à lui laisser à titre de dépôt. 1920. Le dépôt est volontaire ou nécessaire. SECTION IL. Du Dépôt volontaire. 1921. Le dépôt volontaire se forme par le consente- ment réciproque de la personne qui fait le dépôt, et de celle qui le reçoit.; 1922. Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite. 1923. Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testimoniale n'en esl point reçue pour valeur excédant cent cinquante francs. 1924. Lorsque le dépôt étant au-dessus de cent cin- quante francs n’est point prouvé paï écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur Sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution. 1925. Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter.: Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d'un véritable dépositaire; elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépôt. 1926. Si le dépôt a été fait par une personne capable 34% CoDE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE XI. à une personne qui ne l’est pas, la personne qui a fait le dépôt n’a que l’action en revendication de la chose dépo- sée, tant qu'elle existe dans la maïn du dépositaire, ou une action en restitution jusqu à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier. SEGTION HI. Des Obligations du dépositaire. 1927. Le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. 1928. La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur, 1° si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt; 2° s’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt; 3° si le dépôt a été: fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire; 4° sil a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute. 1929. Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins du il n'ait été Las en. demeure de restituer la chose déposée. 1930: Il ne peut se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou présumée du déposant. 1991. Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les chioses qui lui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe ca- chetée.: 1932. Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue. : Ainsi le dépôt des sommes monnoyées doit être var dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit ve le cas de Aiatitios de leur valeur. pu à Led | pé qued | Kntion. Le son fat SOL | nf Le dé À que force maj | ddl phee 10 L'héni | fi ile don able pis | Hchetewrsiln ; 1 ke ps pi il ne doit aucu :| jour okila à | 19. Led à quà cehiqu ke dépit a ét || recevoir 4 1998, Îl ne oh preuve qu'il 1l 0 Kéumons, est le y dépôl : Hmerdans pull dénonci : pl ledépos | di qu'ien fé … 19. En cas Ste qua fait son … Slyaphsie ex pour "RE EI, equiafuk | Chose ds pose, a ed eq ‘ à gardedel dans pu ent doi êtr osltair s'l a sin dépôt à di ire; A's e répond) sun Cas, ds télé mis el sée sans l tre. quels s ni ont été reloppe ci puemenl h étre rend dans lecé on de ler pu DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE. 345 1933. Le dépositaire n’est tenu de rendre la chose dé- posée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant. 1934. Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure, et qui à reçu un prix ou quelque chose à la place, doit restituer ce qu'il a reçu en échange. 1930. L'héritier du dépositaire qui à vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre le prix qu'il a reçu, où de céder son action contre l'acheteur s’il n’a pas touché le prix. 1936. Si la chose déposée a produit des fruits quiaient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer; il ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n’est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution. 1937. Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui à été indiqué pour le recevoir. 1938. I] ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée. Néanmoins, s'il découvre que la chose a été volée, et uel en est le véritable propriétaire; il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait, avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui au- quel la dénonciation a été faite néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tra- ” dition qu'il en fait à celui duquel il l'a reçu. 1939. En cas de mort naturelle ou civile, de la per- sonne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier. S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à cha- cun d'eux pour leur part ei portion. ;. it , * 346 copE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE XI. s’accorder entre eux pour la recevoir. 1940. Si la personne qui a fait le dépôt a changé d'état; par exemple, si la femme, libre au moment où le dépôt a été fait, s'est mariée depuis ei se trouve en puissance de mari; si le majeur déposant se trouve frappé d’interdic- tion: dans tous ces cas et autres de même nâture, le dé- pôt ne peut être restitué qu’à celui qui a l'administration des droits et des biens du déposant. 1941. Si le dépôt à été fait par un tuteur, par un mari, où par un administrateur, dans l'une de ces qualités, il ne peut être restitué qu’à la personne que ce tuteur, ce mari ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou leur administration est finie.:. 19/2. Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée. S'il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant. 1943. Si le contrat ne désigne point le lieu de la resti- CE$#/1:477 LA Rio lle doit être faite dans le lieu même du dépôt. 1944. Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution, à moins qu'il existe “ entre les maïns du dépositaire une saisie-arrêt, Où une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée. NT 1945. Le dépositaire infidèle n'est poini admis au bé- néfice de cession. 1946. Toutes les obligations du dépositaire cessent, s’il vient à découvrir et à prouver qu'il est lui-même pro- priétaire de la chose déposée._—. Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent | pmObigatio fr Rp enbourse! au | omserrabion: | us es pertes oh Le d | Juter paene 10fo. La par quelque à pillage, un nà 1950 Là p dépôt nécessa dessus de cent 1Qôr. Le dé .sriles préc agi. Lesan tune déposit … qulgechezeu Kardé comme à 106. Îls sor . Honmage ait Gite, o i À Ibtelere M,[ls ne s à eiméoua PRE xt, lets doires chan gl dut où le dép Puissance kb pé dite ture, led: lministrain Par ün jualités leur, ce nan Ar gestion u dans leu esb tenu d} anspor, u de la reste du dépôt ant aussitôt ait fixé ui d'il n'existe dt, Où uné de la chose {nils au re cessent, mére pri pu DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE. 347 SECTION IV. Des Obligations de la personne par laquelle le dépôt a été fait. 1947. La personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation dela chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.__" se 1948. Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à fr fs Z 381 4 lentier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. SEGTION VY. Du dépôt nécessairé. 1949. Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage, ou autre évènement IMprévu. ET 1950. La préuve par témoins peut être reçue pour le /* CEA dépôt nécessaire, même quand il s'agit d'une valeur au- dessus de cent cinquante francs. 195r. Le dépôt nécessaire est d'ailleurs régi par toutes les règles précédemment énoncées.-. 1952. Les aubergistes ou hôteliers sont responsables, À$ÿ0 comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur| qui loge chez eux: le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire. 5 1993. Ils sont responsables du vol ou du dommage Yù des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par les domestiques et préposés de l'hôtellerie, ou par des étrangers allant et venant dans Vhôtellerie. à _1954. Ils ne sont pas responsables dés vols faits avec 40| force armée ou autre force majeure: ‘ Du 348 CODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE XI. | mio CHAPITRE IIL À pass perse Li< à|}Deschos \{ 3 Du Séquestre. nb. Létl | SECTION PREMIÈRE.: pe esse : à! Loge H Des diverses espèces de S'équestre.| shssonsd RTE; da|| Mélsrp 1955. Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire, parent, 4 SECTION II.| imtétéfl L'obligation| k Du S'équestre conventionnel.| Eakïre fe p ES. 1956. Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par if. 5 une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse,| personne ÿ entre les mains d'un tiers qui s’oblige de la rendre, après: les, je# la contestation terminée, à la personne qui sera jugée de-| D La voir l'obtenir, 1 con sa 1957. Le séquestre peut n'être pas gratuit.; séquestre COUR 1958. Lorsqu'il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sauf les différences ci-après LES enoncées. RE 1959. Le séquestre peut avoir pour objet non seule- TIT ment des effets mobiliers, mais même des immeubles.: 1960. Le dépositaire chargé du séquestre ne peut| être déchargé, avant la contestation terminée, que du l consentement de toutes les parties intéressées, ou pour 1 où. Le con une cause jugée légitime. ape doutes: .: Mpour toutes| SECTION IIL. lateells dép Du Séquestre ou Dépôt judiciaire. nue M7, 222,2Y2 19671. La justice peut ordonner le séquestre,| Le 4 1° Des meubles saisis sur un débiteur; kc 2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la: Lex rem RE I 'e, où judiiar. pt Ét pa 2ontentieus, endre, ap era jugée de $ aux ls Ces CI-Aprè non seule- eubles. e ne peut , que du s, ou polr re dont l DU DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE. 349 propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes; À ru? 3 Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération. 1962. L'établissement d'un gardien judiciaire produit entre lesaisissantetle gardien des obligations réciproques. Le gardien doit apporter pour la conservation des effets saisis les soins d’un bon père de famille. Il doit les représenter, soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécu- tions ont été faites, en cas de main-levée de la saisie. L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi. 1963. Le séquestre judiciaire est donné soit à une ersonne dontles parties intéressées sontconvenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge. Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a été. confiée est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel. { Décrété le 10 mars 1804. Promulgué le 20 du même mois.} TITRE DOUZIÈME* … Des Contrats aléatoires. 1964. Le contrat aléatoire est une convention réci- proque dont les effets, quant aux avantages et aux perles, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d’un évènement incertain. Tels sont, le contrat d'assurance; le prêt à grosse aventure; le jeu et le pari; le contrat de rente viagère. Les deux premiers sont régis par les lois maritimes. À 232 350 coDE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE XIL. u|_ CHAPITRE PREMIER. Sur Du J'eu et du Pari. 1965. La loi n’accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d’un pari. | 1966. Les jeux propres à exercer au fait des armes, 390 les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le à l'adresse et à l'exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente. Néanmoins le tribunal peut rejeter la demande quand x. PC: là somme lui paraït excessive nm: 1967. Dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce / qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n’y ait eu de la Ca er cp VS mA part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie. 20» 21.42 CHAPITRE IL. Du Contrat de rente viagère. SECTION PREMIÈRE. Des Conditions requises pour la validité du contrat. 1968. La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d'argent, ou pour une . chose mobilière appréciable, où pour un issmea ble 1960. Elle peut être aussi constituée à titre purement gratuit, par donation entre-vifs ou par testament. Elle doit être alors revêtue des formes requises par la loi. 1970. Dans le cas de l’article précédent, la rente via- gère est réductible, si elle exeède ce dont il est permis de sonne incapable de recevoir. 1971. La rente viagère peut être constituée, soit sur jeu de paume, et autres jeux de. même nature qui He| disposer: elle est nulle, si elle est au profit d’une per- DE je decelui js qui Da a 4| me P : que leprix Dans cedernie : Gt, le n° pus donation kncés dans dar gg, Tout c personne | goduit aucun€ 197. ÎLen e adté oééesur dont elle … ducontrit. 1996. La re : quil plait aux À Des Effets du DIRE PET 17. Celui à ‘wi moyen , F rl p EL Le seul d | Rantorise poi | demander das le fonc A 1e ire ver À à Mer ou \E XL, JUE une déts E des aus de char: > quitieme xcepls de mande quul nl répéter( 'yaiteudek uerie, y contrat. née À titre ju pour UÉ reuble. 'e puremeil ment. BE la loi. à rente vit permis de d'une pé é; soit su DES CONTRATS ALÉATOIRES. 391 la tête de celui qui en fournit Le prix, soit sur-la tête d’un tiers qui n'a aucun droit d'en jouir. 1972. Elle peut être constituée sur une ou plusieurs têtes.- 1973. Elle peut être constituée au profit d’un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne. Dans ce dernier cas, quoiqu'elle ait les caractères d’une libéralité, elle n’est point assujettie aux formes requises our les donations, sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans l'article 1970. 1974. Tout contrat de rente viagère créé sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet. 1975. Îlen est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d’une personne atteinte de la ma- ladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat. 1976. La rente viagère peut être constituée au taux qu'il-plait aux parties contractantes de fixer. SECTION IL * Des Effets du contrat entre les parties contractantes. 1977. Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix peut demander la résilia- tion du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution. 1978. Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n’autorise point celui en faveur de qui elle est cons- tituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné; il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, 352 CODE NAPOLÉON, LIVRE IN, TITRE XII. l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arré. | rages. 1979. Le constituant ne peut se libérer du paiement de la rente en offrant de rembourser le capital, et en re- nonçant à la répétition des arrérages payés; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été consti- tuée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu'’ait pu devenir le service de la rente. 1980. La rente viagère n’est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu'il avécu. Néanmoins, s'il a été convenu qu'elle serait payée d'avance, le terme qui a dû être payé est acquis du jour où le paiement a dû en être fait. 1981. La rente viagère ne peut être stipulée insaisis- _sable que lorsqu'elle a été constituée à titre gratuit. 1982. La rente viagère ne s'éteint pas par la mort civile du propriétaire; le paiement doit en être continué pendant sa vie naturelle.: 1983. Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu'en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.| 4 ( Décrété le 10 mars 1804. Promulgué le 20 du même mois.) TITRE TREIZIÈME. Du Mandat. CHAPITRE PREMIER. De la Nature et de la Forme du mandat. 1984. Le mandat ou procuration est un acte par Fune per * pdmechose “ Jecontrat | milema hcrit SOUS se 1 dre donné verh [ermque |(igaions con L'cceptabor © gélter del'ex 1980. Le 1 . 4 1gÿ.llest … afärres seen du mandant. | 1988. Lemi . que les actes d … SÙ sait d | aeacte de pr 2 qe porté dan | terme pas celu 1000. Les fer choisis pour : lncntrele ma … ftalsrelative * He mariée, its mani, Ta de maria fe “| CRE XIL ice des an: ru puener ital, etenxe ; 1l estten à personne(4 e à été con. persons ce de la ri L propréi qu'il avé. > serait jaje pulée mass e gratui. s par ke oi être conti re n'en pi son existent selle elle a ë ue gme mois.) E. ndat, ua acte DU MANDAT,\ 353 lequel une personne donne à une autrele pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. _ Le contrat ne se forme que par l'acceptation du man- dataire.| 1985. Le mandat peut être donné ou par acte public, ou r écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général. L’acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le man- dataire. 1986. Le mandat est gratuit, sil n'ya convention contraire. 1987. Il est ou spécial, ét pour une affaire ou certaines affaires seulement; ou général, et pour toutes les affaires du mandant. 1988. Le mandat conçuen termes généraux n’embrasse ue les actes d'administration.| S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès. 1989. Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat: le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre. 1990. Les femmes et les mineurs émancipés peuvent être choisis pour mandataires; mais le mandant n’a d'ac: tion contre le mandataire mineur, que d’après les règles générales relatives aux obligations des mineurs; et contre la femme mariée, etqui aaccepté le mandat sans autorisa- tion de son mari, que d'après les règles établies au titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des. époux. 23 354 conE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE XIII. CHAPITRE IL Des Obligations du mandataire. 1997. Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et‘répond des dommages- intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure. 1992. Le ne répond non seulement du dol mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui-dont le mandat est gratuit, qu à celui qui reçoit un salaire. 199$. Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce quil a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il pl: aurait reçu n’eût point été dû au mandant. 1094. Le mandataire répond de celui qu'il s'est substi- tué dans la gestion, 1° quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un; 2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation dune personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable. Dans tous les cas, le mandant peut agir directement .ÿ contre la personne que le mandataire s est une, -1995. Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou nandataires établis parlemême acte, iln’y a de solidarité entreeux qu'autant qu'elle est exprimée.| 1996. Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu il a employées à son usage, à dater de cet emploi, et de celles . il'est rliquataire, à compter du jour qu'il est mis en et sai 7. Le mandataire qui a donné à la partie avec la- quai il contracte en cette qualité une suflisante connais- goedeses QUE a été té 1 | ons D ri. Le mai oméqurl ui a té den nest tenu | qu La ratifie gg, Len | grances el fr pe at, et hi Siné: !. mandat nep | et paiement,| | ni faire réui | re quil 2000, Le m ds pertes que in> Sas Impr | mor. Linté LC&t à par le | onsttées. 2, Lorsqu - LL personnes * Ksest tenue Unandt, De différer i 10) Le manc À Br Kvocatic RE x. (2 plr le manbi es domi LécutiON, Commence à 1re, ment du dl à gestion aux fauies ont le mi dre compte le tout ce qui méme Ce ql il s'est sut eu le pour nvoir Jui a ue celle doit insolyoble. directemeil ibstituée. , pouvoir ol de solidart romes qui ,el de cells ilest mis® rrtie avec le nte con DU MANDAT. 353 sance de ses pouvoirs, n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, sil ne s'y est personnellement soumis“à CHAPITRE III. Des Obligations du mandant.. 1098. Le mandant est tenu d'exéeuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. l Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il la ratifié expressément ou tacitement. © 1999. Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis. S'il ny à aucune faute imputable an mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursement et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi; ni faire réduire le montant des frais et avances, sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres. 2000. Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa ges- tion, sans imprudence qui lui soit imputable. 001. L'intérêt des avances faites par le mandataire lui ést dù par le mandant à dater du jour des avances constatées. 2002. Lorsque le mandataire a été constitué par plu- sieurs personnes pour une allaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat. ; CHAPITRE IV. Des différentés Manières dont le mandat finit. 2003. Le mandat finit, Par la révocation du mandataire; 7 AA Fa#0. # 344,400 #00 356 conE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE XIII Par la renonciation de celui-ci au mandat; Par la mort naturelle‘ou civile, l'interdiction ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire. 2004. Le mandant péutrévoqueréa procuration quand bon lui semble, et contraindre, s'il y a lieu, le manda- taire à lui remettre, soit l Eat sous seing privé qui la contient, soit! l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet» soit l'expédition, s'il en a été card minute. 2005. La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire. 2006. La constitution d’un nouveau étimte pour la même affaire vaut révocation du premäer, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci. _2007. Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation. Néanmoins, si cette renonciation préjudieie au man< dant, il dt en être indemuisé par le mandataire, à dus que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité“a continuer le mandat sans en éprouver lui-même un prés _judice considérable. 2008. Si le mandataire ignore la mort du mandant, ou Vune des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette ignorance est valide. 3009. Dans les cas ci- in les engagements du mandataire sont exécutés à l'égard des tiers a sont de bonne foi. 2010. En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoit, en at- tendant, à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci. Fi«non, à j ledéhite DelaN 2011, C . smeten : siledébite | ul obligation : Onpa | qu'el le vi 2013, Le | oméreuses, à peut êtr | Mat,etso . blésous de Let seulem | kr We qe 4 Ki 1 RE AU‘Bu CAUTIONNEMENT. 357 at; are dicton ou} Ÿ| 1dataire,(Décrété le 14 février 1804. Promulgué le 24 du même mois.? rain qua::| pe M+ TITRE QUATORZIÈME. se LS privé qu: .“ Du Cautionnement. en a été CHAPITRE PREMIER. nus. De la Nature et de l'Étendue du cautionnement: LYrou3T.. ET ns l'ignoras| PR 2011. Celui qui se rend caution d’une obligation. se dé 7 soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, andetire pr si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. k à compta 2012. Le cautionnement ne peut.exister que sur une obligation valable. 1 mandit, à On peut néanmoins cautionner une obligation, encore. qu'elle pût être annullée par une exception purement= didie au personnelle à l'obligé; par exemple, dans le cas de mi- jandataire! norité.. possibilité 2013. Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû JËme Un piè par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.«. mandat" Il peut être contracté pour une partie de la dette seu== ts dt, cequl lement, et sous des conditions moins onéreuses. Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est co- gements tracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul; à quisuté il est seulement réductible à la mesure de l'obligation De ed principale.” ses hérilts 2014. On peut se rendre caution sans ordre de celui voir, en à pour lequel on s'oblige, et même à son insu. sa} Fa_ On peut aussi se rendre caution non seulement du dé- biteur principal, mais encore de celui qui Va cautionné.. 358 coDE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE XIV. 2015. Le cautionnement ne se présume point; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. -2016. Le cautionnement indéfini d'une obligation prin- cipale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. 2017. Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte par corps, si l'en- pésétieet était tel que la caution y fût obligée. 2018. Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter üne qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l’objet de l'obligation, et dont le domicile soit dans le ressort du tribunal d'appel où elle doit être donnée. 2019. La solvabilité d'une caution ne s’estime qu’ u égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, OU lorsque là détte ét modique. On n’a point égard aux immeubles litigieux, où dont la discussion denietdrait trop difiicile par'éLgeneraens de leur situation. 2020. Lorsque la caution reçue par le créaticier volon- tairement ou en justice est ensuite devenue insolvable, il .doit en être donné une autre. Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n’a été donnée| qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution. j or, La qd | mmidseul | rnoncé au | ge soit oblig . l'efetde so … dé établis] 2092, L principal q mères pou 2029, La que au créa … wbsdenie Elle ne doi | Méshorsde où le paiemer … tulpolé … tindudébite af, Tout | Elias anto ‘il : | x! Ÿ a ils den : 1 à(hat Vsqu' ; à lécare ail s M, Lors ITRE ut. De pont:| 4 | oblige dette, nez- CEUX postes on, passent 4 AE CO, dl igée, e caution dits acfèr, qi à l'oblisti tribunal € Séstne qi 8 en math ue, igieux dt ar l'élogrene créer voler ne inolab 1 eulenent que convenl personne fF DU GAUTIONNEMENT. 559 CHAPITRE. Il. De l'Effet du cautionnement, SECTION PREMIÈRÉ. De l'Effét du cautionnement entre le créancier et la caution. or. La caution! n’est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalable- ment discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes sélidaires. 2022. Le créancier n’est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert, sur les pre- mières poursuites dirigées contre elle. 2023. La caution qui requiert la discussion doit indi- quer au créancier les biens du débiteur principal, et avan- cer les deniers suffisants pour faire la discussion. Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de l'arrondissement de la cour d'appel du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la posses- sion du débiteur. 2024. Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle à fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créan- cier est, jusqu’à concurrence des biens indiqués, respon- sable, à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débi- teur principal survenue par le défaut de poursuites. 202. Lorsque plusieurs personnes se sont rendues 36a coDE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE XIV. cautions d'un même dibiine pour une même dette, elles donnés, à |. sont obligées chacune à toute la dette.| ttion dut | 9 dell à moi’| sl k 8.3 4 g 2026. Néanmoins, chacune d'elle peut, à moins qu'elle; Me._ n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créan-: de vs cier divise préalablement son: action, et la réduise à la| end part et portion de chaque caution.(1 un Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait pro” 4 sf noncer la division, il y en avait d’insolvables, cette cau- sand tion est tenue proportionnellement de ces insolvabiliels: Fr mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insol- ne, dt vabilités survenues depuis la division.. duerlde à koancier 2027. Si le créancier a divisé lui-même et volontaire u L ment son action, il ne peut revenir conire cette division, quoiqu 7] Y eût, Tiré antérieurement au temps où il l'a À Mau ainsi consentie, des cautions insolvables. LE| ." ment; , SECTION Il. r Las | Co* fur; De l'Effet du cautionnement entre le débiteur et la| à Lors caution. Ce| charge d 2028. La caution qui a payé a son recours contre le libsis Ron débiteur principal, soit que le cautionnement ait ee, nb: donné au su où à l'insu du débiteur.| w: | Ft poin : Ce recours a lieu tant pour le: principal que pour les| pi nc . intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours nul © Wipouvol que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours po les dommages et intérêts, s’il Le ya lieu. DelEfer d Rip 7/9 2 SZ, 2029. La caution qui a payé la dette est subrogée à tous| al les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. di 22$ Tr) ra tS 4 Q KDiteuu 2030. Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux LT 24 4 solidaires d’une même dette, la caution qui les a tous cau-| Papi a PRE x, le dete, ls mois qu que le crée à rédui À} ns à fat pt es, celle car solvabilité, on des ins et volontans cette divin ermps où sbiteur et le urs contre ment ait ét que pour ls la de recours Je a dénoncé contre elk. il brogée à jeur,: 3 principe 6 à tous ll DU CAUTIONNEMENT. 361 tionnés, a contre chacun d’eux le recours pour la répé- tition du total de ce qu'elle a payé.\ 203r. La caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une ser conde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait, sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du pâie- ment, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire dé- clarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier. 2032. La caution, même avant d’avoir payé, peut agir contre le débiteur pour être par lui ndemnisée, x° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paie- ment;* 2 Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en décon« fiture;| 3° Lorsque le débiteur s’est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps; 4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contraciée; 5 Au bout de dix années, lorsque l'obligation princi- pale n’a point de terme fixe d'échéance, à mois que l'obli- gation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de na- ture à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé. SECTION III. L ée à De l'Effet du cautionnement enire les cofidéjusseurs. 2033. Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a ac- quitté la dettearecours contre les autres cautions chacune pour sa part et portion. nn à À 395 Ts 362 CODE NAPOLÉOT; LIVRE II; TITRE XIV. dans l'un des cas énoncés en l'astole prédédént, CHAPIT RE Il L. Me bEkfinoteh du cation ter. 2034. L'obligation qui résulte du cautionnement s'- teint par les mêmes causes que les autres obligations. 2035. La confusion qui s opère dans la personne du dé- biteur principal et de sa caution.; lorsqu' ils deviennent hé- ritiers l’un de l'autre, n’éteint point l’action du créancier contre celui qui s’est rendu caution de la caution. 2036. La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal,etqui sont inhérentes à la dette; Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont pure- ment personnelles au débiteur. 2037. La caution est déchargée lorsque Ja subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le a de ce créancier, s’ ApÉFERA en faveur de la caution. 2038. L'acceptation volontaire que le créancier à faite d'ux immeuble où d'un eflet quelconque en paiement de la dette principale, décharge la caution, encore me le ‘ créancier vienne à en être évincé. 2035. La simple prorogation de terme er par le créancier au débiteur principal ne décharge point la cau- tion, qui peut en ce cas poursuivre le débiteur poËr le for- cer au paiement. CHAPITRE IV. De la Caution légale et de la Caution judiciaire.. 2040. Toutes les fois qu'une personne est obligée, par Ja loi ou par une condamnations à fournir une caution, la Mais ce recours n’a lieu que lorsque la caution à payé | jsartides Lorsqui | imdoiten aofr Cel |\donner à sa 20/2 La aol, Ce … darenep ipletde la {Dérét l … dsteminen | tnistation à 20f5, Pour Hs objets . Letuteur» © Équconf kb | Hu apec j Comm ; Cr Quare RE AY, au pr lent, nl, pnnement ligations rsonne du: evlennenih. à du créauc tion. cler touts: rincipal qu qu sont pur à subrogait acier, Dep n faveur dei ancler à Fall paiement d CON que k cordée par point la ca r pour leo diciaire. obligée, ji e cautionl DU CAUTIONNEMENT. 363 caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018 et 2019:| Lorsqu'il s’agit d’un cautionnement judiciaire, là cau- tion doit en outre être susceptible de contrainte par corps, 3041. Celui qui ne peut pas trouver une caution estreçu: 72 à donner à sa place un gage en nantissement suflisant. 73 En 2042. La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal. 20/43. Celui qui a simplement cautionné la caution ju- Ta diciaire ne peut demander la discussion du débiteur prin- cipal et de la caution. # ui ( Décrété le 20 mars 1804. Promulgué le 30 du même mois.) TITRE QUINZIÈME. Des Transactions. 2044. La transaction est un contrat par lequel les par- ties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naitre. Ce contrat doit être rédigé par écrit.: 2045. Pour transiger, il faut avoir la capacité de dispo- ser des objets compris dans la transaction. Le tuteur ne peut transiger pour lé mineur ou l’inter- dit, que conformément à l'article 467 au titre de la Mino- rité, de la Tutelle et de l'Émancipation; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur sur le compte de tutelle, que conformément à l'article{72 au mêmé titre. Les communes ct établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse de l’'Emperéur.: 73#63 427 #) ‘ 3 243 q ne? : 7a/frr0\ _ 364 CoDE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE XV. 2046. On peut transiger sur l'intérêt. civil qui résulte d'un délit. La transaction n:‘empêche pas la poursuite du ministère public. . 2047. On peut ajouter à une. transaction la stipulation d'une peine contre celui qui manquera de l’exécuter. 2048. Les transactions se renferment dans leur objet; la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et pré- tentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui ya ds lieu.“ 2649. Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur inteñtion par des expressions spéciales ou générales, soit que lon reconnaisse cette intentiori par une suite né- cessaire de ce qui est exprimé. 2050, Si celui qui avait‘ransigé sur un droit qu'il avait de son chef acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne, ilnest point, quant au droit nou- vellement acquis, lié par la transaction antérieure. . 2051. La transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres ntéressés, et ne peut être opposée par eux. 2052. Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier HésOrt, Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. 2053. Néanmoins une transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur dans la PEAR: ou sur l’objet de-la contestation. Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence.* 2054. Il y a également lieu à l'action en rescision contre une transaction, lorsqu'elle a été faite en exécution d'un raté sur la 3055, La 2056, La | pop [medellesr Silejugen pl là transa an. ÿ, Lor artoutes le ks litres qu _& postérie … derescision … del'une des Mais la : objet sur le © ment décor | droit, 2068. Le Le {Décrété le x T | De la Co ‘la co : ubstellon à last Lin P RE XV, il qu tk le dumnis 0 la spa l'exécute, ans leur actionsajé if au dir sdifreug aient man Où géné ar Une sue droit qui Hlable du cé t au droit nt térieure, ntéressés nel ) opposée pl es, l'auton se d'erreur À être rescind r l'objet del | y a doit scision CO sécution 0 ; TITRÉ SEIZIÈME. DES TRANSACTIONS. 365 titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité. 2055. La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses, est entièrement nulle. 2056. La transaction sur un procès terminé par un ju- gement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles n'avaient point connaissance, est nulle. Si le jugement ignoré des parties était susceptible d'ap- pel, la transaction sera valable.| 2057. Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l’une des parties; Mais la transaction serait nulle si elle n'avait qu'un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvelle- ment découverts, que l’une des parties n'avait aucun droit. 2058. L'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée, (Décrété le 13 février 1 804. Promulgué le 23 février suivant.) * De la Contrainte par corps en matière civile. 2059. La contrainte par corps a lieu en matière civile pour le stellionat. Il y a stellionat, lorsqu'on vend ou qu'on hypothèque un immeuble dont on sait n'être pas propriétaire; Lorsqu'on présente comme libres des biens hypothé- 7-32 366 conE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE XVI. qués, ou que l'on déclare des hypothèques moindres que celles dont ces biens sont chargés. 2060, La contrainte par corps a lieu pareïllement, 1° Pour dépôt nécessaire;| 2° En cas de réintégrande pour le délaissement, or- donné par justice, d'un fonds dont le propriétaire a été dépouillé par voie de faït, pour la restitution des fruits qui en ont été perçus pendant l'indue possession, et pour le paiement des dommages et intérêts adjugés au pro- priétaire; 3° Pour répétition des deniers consignés entre les mains de personnes publiques établies à cet eilet; 4e Pour la représeniation des choses déposées aux sé questres, commissaires et autres gardiens; 5o Contre les cautions judiciaires et contre les cautions des contraignables par corps, lorsqu'elles se sont soumises à cette contrainte; 6° Contre tous officiers publics, pour la représentation de leurs minutes, quand elle est ordonnée;; 7” Contre les notaires, les avoués et les huissiers, pour la restitution des titres à eux confiés, et des deniers par eux reçus pour leurs clients, par suite de leurs fonctions. 2061. Ceux qui par un jugement rendu au pétitoire, et passé en force de chose jugée, ont été condamnés à dé- semparer un fonds, et qui refusent d'obéir, peuvent, par un second jugement, être contraints par corps, quinzaine après la signification du premier jugement à personne où domicile, Si le fonds ou l'héritage est éloigné de plus de cinq myriamètres du domicile de la partie condamnée, il sera ajouté au délai de quinzaine un jour par cinq myriamètres. 2062. La contrainte par corps ne peut être ordonnée contre les fermiers pour le paiement des fermages des biens ruraux, si elle n’a été stipulée formellament dans ! bte de D janres peu de représe ls semence wofés, à 2 djets ne pre 2063, Ho dents, ou qu pee, 1 est tante par€ deactes dan us de cons pusés en PA dommages 900, D, traiute par neurs, 200), El nodre de 2006, EÏl gréres, les dont, uit que jar jour de La contrair le maria ksples SOI isdonf elle tion des en Ls Énmes ils Conjoi Eunont dt Ontats, 2, La cr TRE x, mod arelenent Élassene, Opréta à tution def SSessIOn, à M adjugés au és entre less et: dépusesrs $: ontre Jescau se Son SUN La repré be; es huis, t des deers »[eur Hnctios- nd au péitu condamnés à fr, ll Ê ntà lue de plis de tx année js | nqn} nn 1e oi » fermags s pellameil do DE LA CONTRAINTE PAR CORPS; 367 Yacte de bail, néanmoins les fermiers et les colons par- tiaires peuvent être contraints par corps, faute par eux de représenter, à la fin du bail, le cheptel de bétail, les Re et les instruments Staline qui leur ont été confiés, à{moins qu'ils ne justifient que le déficit de ces objets kr: ie point de leur fait. 2063. Hors les cas déterminés par les articles précé- dents, ou qui pourraient l'é l'être à l'avenir par une loi for- melle, il est défendu à tous juges de prononcer la con- trainte par corps, à tous notaires et greffiers de recevoir des actes dans lesquels elle serait stipulée, et à tous Fran- çais de consentir pareils actes, encore qu'ils eussent été passés en pays étranger: le tout; péine de nullité, dépens, dommages et intérêts. 2064. Dans les cas même ci- des énoncés, la con- trainte par corps ne peut être prononcée contre les mi- neurs. ra 2065. Elle ne peut être prononcée pour une somme moindre de trois cents francs. 2066. Elle ne peut être prononcée conire les septua- génaires, les femmes et les filles que dans les cas ie stel- honat. . I suffit que la soïxan te dideme année soit commencée pour jouir de la faveur accordée aux septuagénaires. La contrainte par corps pour cause de stellionat pen- dant le mariage, n’a lieu contre les femmes mariées que lorsqu'elles sont séparées de biens, ou lorsqu'elles ont des biens donfrlles se sont réservé la libre administration, et à raison des en gagements qui concernent ces biens, Les femmes qui, étant en communauté, se seraient obligées conjointement ou solidairement avec leurs maris, ne pourront être réputées siellonataires à raison de ces contrats. 2067. La contrainte par corps, dans les cas même où 368 coDE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE XVI. elle est autorisée par la loi, ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement.: je 2068. L'appel ne suspend pas la contrainte par corps prononcée par un jugement provisoirement exécutoire en donnant caution, 2069. L'exercice de la contrainte par corps n'empêche ni ne suspend les poursuites et les exécutions sur les biens. 2070. Il n’est point dérogé aux lois particulières qui autorisent la contrainte par corps dans les matières de commerce, ni aux lois de police correctionnelle, ni à celles qui concernent l'administration des deniers publics. a€ (Décrété le 16 mars 1804. Promulgué le 26 mars suivant.) TITRE DIX-SEPTIÈME.: Du Nantissement. 1 ot DK FC 29%O 2071. Le nantissement est un contrat pèr lequel un : débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de = la dette. é | TA 2,270,274 2072. Le nantissement d’une chose mobilière s’appelle | gage.|:: Celui d'une chose immobilière s'appelle antichrèse. 9 La CHAPITRE PREMIER. Du Gage. L. 2073. Le gage confére au créancier le droit de se faire 270,1 87_ payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et pré- férence aux autres créanciers.: déchrat … gature des bar qualité pe sont né çleur de ce ap, Le : fblitswrl gobilières «amitié, en gage. 207. D | age quau À pOSSeSSION ‘parts. 207. : débiteur, 2078, Le es js du sa . tige lui =.| rt, dapré … syenduau Toute clar À fie gage a nue, sq te propr © lee Utd Cont Made (TRE 1 DU NANTISSEMENT. 369 applique na 2074. Ce privilège n'a lieu qu'autant qu’‘il y a un acte ublic ou sous seing privé dûment enregistré, contenant ae pr: la déclaration de ue somme due, ainsi que l'espèce et la ent exétubtea nature des choses remises en. ou un état annexé de; leur qualité, poids et mesure.- corps La rédaction de l’acte par écrit et son enregistrement cécutions su ne sont néanmoins prescrits qu’ en matière excédant la valeur de cent cinquante francs. partiel 2075. Le privilège énoncé en l'anicle précédent ue s les matin! s'établit sur les meubles incorporels, tels que les.créances= ectionuele à‘ mobilières, que par acte publi sous seing privé, aussi©* n s deep enregistré, et signifié au débit en gage. e la créance donnée —_——— 2076: Dans tous les cas, le pri e nt RE à 2,2,#4 raid gage qu autant que ce Ê à:| Let. est resté eo possession‘du créancier, ou d’ untie$ convenu entre IÈME parties. Lu 2077. Le gage peut être donné par un tiers pour F débiteur. 2078. Le créancier ne peut, à défaut de paiement, dis- Jen bn poser du gage, sauf à lui à faire ordonner en justice que a ir qu ce gage lui demeurera en paiement, et jusqu'à due concur- ir pari- rence, d'après une estimation faite par experts, ou.qu'il nid sera Se aux enchères. nobles" Toute clause qui autoriserait le créancier à s’appro- _. prier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus, ere est nulle,. À i 2079. Jüsqu à l'expropriation du débiteur, s'il y a lieu, R il reste propriétaire du gage, qui n'est, Es la main du créancier, qu'un dépôt assurant le privilège de celui-ci. L 2080, Le créancier répond, selon les règles établies du. titre des Contrats ou des Obligations Lonchiielles en général, de la perte ou détérioration du gage qui, serait survenue par sa négligence,| La Be CASA er8"2 87 370 CODE NAPOLÉON, LIVRE It, TITRE XVII. De son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage. 2081. S'il s'agit d'une créance donnée en gage, et que cette créance porte intérêts, le créancier impute ces inté- rêts sur ceux qui peuvent lui être dus. Si la dette pour sûreté de laquelle la créance a été donnée en gage ne porte point elle-même intérêts, l'im- utation se fait suf le capital de la dette. 2082. Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n'en abuse, en réclamer la restitution qu'après réf tant en principal qu'intérêts et eté de laquelle le gage a été donné. hl existait dedPpart du même débiteur, envers le ième créancier fe autre dette contractée postérieure- mnt à la mise en gage, et devenue exigible avant le paic- avoir entièrement pa frais, la dette pour s ment de la première dette, le créancier ne pourra être. tenu de se dessaisir du gage avant d'être entièrement payé de l’une et de l’autre dette, lors même qu'il n’y aurait eu aucune stipulation pour affecier le gage au paiement de la seconde. 2083. Le gage est indivisible, nonobstant la divisibi- lité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier. L’héritier du débiteur qui a payé sa portion de la deite ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée. Réciproquement, l'héritier du créancier qui a reçu sa portion de la dette ne peut remettre le gage, au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés. 2084. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables ni aux matières de commerce, ni aux maisons de prêt sur gage autorisées, et à l'égard desquelles on suit les lois ct règlements qui les concernent. 2080. L Le créan pero le puier annue usuie sur| 2080, Le nvenu, À auelles de À Al doit& pourvolr à saires de À les dépens 2087. L de la dette tes en a Mas le c eprimées€ qultart re rpeidre la immeuble L tnt: toute d parure l'e 2 Lors dapenseront de Cmtaine “ne toute a Li Les d Feu à an: DRE Xyil ii DU NANTISSEMENT. 371 Fe a sg CHAPITRE IL| TUE De l’Antichrèse. FR oritelts À{ pue du 2085. L’antichrèse ne s'établit que par écrit. FE 27 Le créancier n'acquiert par ce contrat que la faculté de. k créant percevoir les fruits de l’immeuble, à la charge de les im- ne Entre puter annuellement sur les intérêts, s’il lui en est dû, et ensuite sur le capital de sa créance. que Le dan 2086. Le créancier est tenu, s’il n’en est autrement Li futtoN qua convenu, de payer les contributions et les charges an- pal quitte nuelles de limmeuble qu'il tient en antichrèse. gage ab Il doit également, sous peine de dommages et intérêts, biteur, ersi pourvoir à Pentretien et aux réparat ons utiles et néces-. acide pos saires de l'immeuble, sauf à prélever sur les fruits toutes ble avants les dépenses rélatives à ces divers objets. er ne pou 2087. Le débiteur ne peut, avant l'entier acquittement entièrement de la dette, réclamer la jouissance de l'immeuble qu'il a ee ill remis en antichrèse. MATE DES ANS NS e au pare”_* Mas le créancier qui veut se décharger des obligations. exprimées en l'article précédent, peut toujours, à moins à ant Hi qu'il waït renoncé à ce droit, contraindre le débiteur 4+ 454.+.! teur on os À réprendre la jouissance de son immeuble. as 0: 2088. Le créancier ne dévient point propriétaire de+ LA ronde hd" l'immeuble par le seul défaut de paiement au térme con-_ je ion dsl venu; toute cause contraire est nulle: en cé Cas, il peut Ur UN entité poursuivre l'expropriation de son débiteur par les voies jrquants| légales. Tes Les y. apr 2089. Lorsque les parties ont stipulé que les fruits se ge É Si« RFA compenseront avec les intérêts, ou totalement, ou jusqu’à spi) fat une certaine concurrence, Cette convention s exécuté: :, is comme toute autre qui n'est point prohibée par les lois. i 4 ha 2090. Les dispositions des articles 2077 et 2083 s'ap- NUL| pliquent à lantichrèse comme au gage. 28% 6, À"x Je M 372 CODE NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE XVIT. 2091. Tout ce qui est statué au présent chapitre ne réjudicie point aux droïts que des tiers pourraient avoir _sur le fonds de l'immeuble remis à titre d'antichrèse. Si le créancier, muni à ce titre, a d’ailleurs sur le fonds - des privilèges ou hypothèques légalement établis et con- servés, il les exerce à son ordre et comme tout autre créancier. à P ais FAN*? d € Décrété le 19 mars 1804. Promuigué le 29 du méme mois. TITRE DIX-HUITIÈME.‘ Des Privilèges et Hypothèques. CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales. D 45. 72 yo … 2092: Quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. NT 272299,2 g€ 2093. Les biens du débiteur sont le gage commun de .;:; ses créanciers, et le prix s’en distribue entre eux par con- ; tribution, à moins qu'il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. Lips 3 2094. Les causes légitimes de préférenge sont les pri- vilèges et hypothèques. X=_ CHAPITRE. Des Privilèges. _2095. Le privilège est un droit que la qualité de, la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires. LS| pi | gepal À nng sont Jin et lon les Le trésor lan pr) ler, an0o. Le guest 2100, L sur certain Des a1ot, Les aables sont … desuivar 1 Les fra » Les frat à esfrai . Iemment e 1. Les sal (etcequ | es … Hfnile, : Haarlands a LEE| DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. 973 nt cage h\ 2096. Entre les créanciers privilégiés, la préférence se A2 ge Pur règle par les différentes qualités des privilèges. antichnèe 2097. Les créanciers privilégiés qui sont dans le même Ar 86 rs sur ef rang sont payés par concurrence.|| établis ton 2098. Le privilège à raison des droits du trésor pu- ame Lou ai blic, et l’ordre dans lequel il s'exerce, sont réglés par les lois qui les concernent. k| 155 K:»% Le trésor public ne peut cependant obienir de privi-©: 1% lège au préjudice des droits antérieurement acquis à des a ème mi tiers...| ins Te‘n 2099. Les privilèges peuvent être sur les meubles ou. ÊME sur les immeubles. pes SECTION PREMIÈRE. R, Des Privilèges sur les meubles. 2100. Les privilèges sont ou généraux ou particuliers sur certains meubles. lement at née jens moblest Des Privilèges généraux sur les meubles. age COMINLŸ+ Le) À#+ 17°7r# RP VE£ L/ re eux par tl* o1ot. Les créances privilégiées sur la généralité des% 2 76 A meubles sont celles ci-après exprimées, et s’exercent dans f 24 l'ordre suivant: EY sil 1° Les frais de justice; 20 Les frais funéraires; 3 Les frais quelcgnques de la dernière maladie, con- curremment entre ceux à qui ils sont dus; he Les salaires des gens de service, pour l’année échue et ce qui est dû sur l’année courante; cité 5 Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille, savoir; pendant les six derniers mois, par Jan fé eré aux dl | les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers 374 CODE NAPOLÉON, LIVRE Il, TITRE XVII. LL: + p% etautres; et pendant la dernière-année, par les maitres … de pension et marchands en gros. $ IL Des Privilèges sur certains meubles. ne 7®, 2Y8# 2102. Les créances privilégiées sur certains meubles 288, 296 sont: 1° Les loyers et fermages des immeubies sur les fruits LL#«€#8, 398" de la récoltede l’année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'ex- ploitation de la ferme, savoir; pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authen- tiques, ousi, étant sous signature privée, ils ont une date certaine; et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou fermages, à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dü; Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsqu'étant sous signature privée ilsn’ont pas une date certaine, pour une année à parür de l'expiration de l'année courante. . Le même privilège a lieu pour les réparations loca- +“ tives, et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail: Néanmoins les sommes dues pour les semences, où pour les frais de la récolte de l'année, sont payées sur le prix de la récolte; et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles; par préférence au propriétaire, dans l’un et l’autre cas. Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège. pourvu qu'il ait fait la revendication, savoir; lorsqu'il s'agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai D | dequaral des meub) 9 Lac 3 Les f Lep re en là {eme ou S Si lave éme reve son dé lac! que rever son,€ QU lequel cett Le prit celui du p que so que les sa ferme n I n'est sur la reve ÿ Les 1yageur qu Ô Les fr ar k chose ÿ Les a ‘ms par ‘x fonctior ik intérét D 10 Les l evend tt pi ANR be ar Les mains les. lains men sur les fra: CE qu gai qui sert à qui est ch x sont aulhe ls ont une dit créancier 1 pour le resta , à tout ce qui l 4 l ou Jorsquétit certaine, PE 2e COuranle. grations- lé jon du bal gemences k payées ensies; sui i gars déplacés S son pit soir; Jp , dans hd DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. 979 de quarante jours; et dans celui de quinzaine, s'il s’agit des meubles garnissant une maison.| 2° La créance sur le gage dont le créancier est saisi; 3 Les frais faits pour la conservation de la chose; 4° Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont en- core en la possession du débiteur, soit qu’il ait acheté à terme ou sans terme. Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu'ils sont en la posses- sion dé l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livrai- son, et que les’effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été faite. Le privilège du véndeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins quilne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison où sa ferme n'appartenaient pas au locataire. Il n’est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication. BEEN 5° Les fournitures d’un aubergiste, sur les effets&u voyageur qui ont été transportés dans son auberge; 6° Les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la chose voiturée; 7 Les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement, et sur les intérêts qui en peuvent être dus. SECTION II. . Des Privilèges sur les immeubles. 2103. Les créanciers privilégiés sur les immeublessont, 19 Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paie- ment du prix: peint WE 376 coDE NAPOLÉON, LIVRE INT, TITRE XVIII. S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite; 2° Ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement cons- taté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi, et, par la quittance du vendeur, que ce paie- ment a été fait des deniers empruntés;.+ 3° Les cohéritiers, sur les immeubies de la succes- sion, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soulte ou retour de lots.. 4° Les architectes, entrepreneurs, macons et auires ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office ar le-tribunal de première instance dans le ressort du- quel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalable- ment un-procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que lepropriétaire décla- rera avoir dessein de faire, et que.les ouvrages aient été, dans les-six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'ofhice.+ Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se. réduit à la plus-value existante à Vépoque de l'aliénation de l'immeuble, et résultant des travaux qui yontété faits. 5° Ceux qui ont prêté les deniers pour“payer ou rembourser les ouvriers jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par Pacte d'emprunt ct par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d’un immeuble. 13e bd L TE Des Pr o10f. L 2105, L … droncés en | és le … cénciers| font dans y Les Ê a101; os Les [ 1 WT00 sont rendu | conservaten ke puhloi, sales seule 2107. Son 1108 Le eh transer Gtat faite ‘ Fleur et po Hidqus ne contrat E AVI nt le pu ji ur est pr es r l'acqusin quemeni tie art destin} r, quece pr de la sus re eux, tds Cons et aulrs re Ou Téatt quelconque nommé dub sleresotde es5é pré ater l'etat ds riétalr dé ages aient ét. ,Jequs par excéder À erbal, ct Je'ahénat yontééli ju paye!{l | constaté pl rvriers, dl spé les dent _payés, et qui sera subrogé aux droits du vendeur par ie DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. 35% W SECTION Ill. Des Privilèges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles. 2104. Les privilèges qui s'étendent sur les meubles et TEST 253 les immeubles sont ceux énoncés en l'article 2107. 200287 2105. Lorsqu'à défaut de mobilier les privilégiés À» fé: 244 énoncés en l'article précédent se présentent pour être 2 F7 payés sur le prix d'un immeuble en concurrence avec les créanciers privilégiés sur l'immeuble, les paiements se font dans l’ordre qui suit:: 1e Les frais de justice et autres énoncés en l'article 2101;|; 2e Les créances désignées en l’article 2103: SECTION IV. Comment se conservent les Privilèges. CA 2106. Entre les créanciers, les privilèges ne pro- A» 2, 83 duisent d'effet, à l'égard des immeubles, qu'autant qu'ils 284,287 sont rendus publics par inscription sur les registres du conservateur des hypothèques, de la manière déterminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription, sous les seules exceptions qui suivent. Dour 2107. Sont exceptées de la formalité de l'inscription ee o?°.0#4 les créances énoncées en l'article 2107. Ses|| Fee 2108. Le vendeür privilégié conserve son privilège Fe 3 y 15 par la transcription du titre qui a transféré la propriété à l'acquéreur, et qui constate que la totalité ou partie du prix lui est due; à l’eflet de quoi, la transcription"du contrat faite par l'acquéreur vaudra inscription pour le vendeur et pour le prêteur qui lui aura fourni les deniers même contrat: sera néanmoins le conservateur des hypo- F4 È Ë | Ê 378 CoDE NAPOLÉON, LIVRE IH, TITRE XVII. thèques tenu, sous peine de tous dommages et intérêts envers les tiers, de faire d'office l'inscription sur son registre, des créances résultant de l'acte translatif de pro- priété, tant en faveur du vendeur qu'en faveur des pré- teurs, qui pourront aussi faire faire, si elle ne l'a été, la + transcription du contrat de vente, à l'effet d'acquérir l'inscription de ce qui leur est dû sur le prix. 2109. Le cohéritier où copartägeant conserve son privilège sur les biens de chaque lot ou sur le bien licité, pour les soulte et retour de lots, où pour le prix de la licitation, par l'inscription faite à sa diligence, dans soixante jours à dater de l'acte de partage ou de l'adjndi- cation par licitation; durant lequel temps awcune hypo- thèque ne peut avoir lieu sur le bien chargé de soulte on adjugé par licitation, au préjudice du créancier de la soulte ou du prix.| j 2110. Les architectes, entrepreneurs, maçobs el autres ouvriers employés pourédifier, reconstruire où ”, réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages, et , Ceux qui oni, pour les payer et rembourser, prêté Les deniers dont l'emploi a été constaté, conservent, par. la double inscription faite, re du procès-verbal qui cons- tate l’état des. lieux, 2° du procès-verbal de récepüon, leur privilège à la date de l'inscription du premier procès- * verbal, o111. Les créanciers et légataires qui demandent la séparation du patrimoine du défunt, conformément à l'art, 878 au titre des Successions, conservent, à. l'égard des créanciers des héritiers ou représentants du défunt, leur privilège sur les immeubles de la succession! par les inscriptions faites sur chacun de ses biens dans les six mois à compier de l'ouverture de la succession. Avant l'expiration de ce délai, aucune hypothèque ne pout être établie. avec effet sur. çes biens, par les héritiers D] ou repré gares| j112| rlégiées€ en leur lie at| male de} ci-dessus p déaccompl dhécaires 1 que de Lép ans qui$ and.| aflectés à Elle est sur tous le portion de Elle less a, L1 tant es for 110, El lnelle, ur, L'h k Liypothè Ils où acte Lypoth bsoonrentis Utat, a Sont E Ji, es et nb Don. sur sy inst de p aveur de pi enelaé| x. | COSETYE 1h Le bien Je pri Hligenes, du où dell acute hype gé de soulen ordancier di rs, MAÇODS# recotistruure 0 $ OUVrAgES,€ nrser, prie k servent, pdf k | de repli psp demandent à onfornénet: rent, ia ants du dé ns dans IS SI h pothéqu DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÉQUES. 379 ou représentants, au préjudice de ces. créanciers ou lé- gataires. 2 A 2112. Les cessionnaires de ces diverses créances pi 7# 7 Ce ton} vilégiées exercent tous les mêmes droits que les cédants| F 4j z,) eF4 en leur lieu et place. ia: 5 TN NE 1 2113. Toutes créances privilégiées soumises à la for- oc#72+ malité de l'inscription, à l'égard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le privilège n’ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d'être hypo- thécaires; mais l'hypothèque ne date, à l'égard des tiers, que de l'époque des inscriptions qui auront dû être faites ainsi qu'il sera ci-après expliqué. æ à À PA PITRE M A ed À Des Hÿpothèques. D 7 Ad; Aÿo 2114. L'hypothèque est un droitréel sur les immeubles prégrll+. affectés à l'acquittement d’une obligation. ZT) a Elle est, de sa nature, indivisible, et subsisie en entier 7°"© sur tous les immeubles affectés sur chacun et sux chaque ortion de ces immeubles.: 1600 Elle les suit dans quelques mains qu’ils passent. 2115, L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et sui- vant les formes autorisées par la loi. 2116. Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conven+ tionnelle, tt. dé: 2117. L'hypothèque légale est celle qui résulte de la,| loi. Æ L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des juge- co ments ou aciés judiciaires. de L'hypothèque conventionnelle est celle qui dépend des conventions, et de la forme extérieure des actes et des conirats. 2118, Sont seuls susceptibles d'hypothèques, PÆT 2 N° CE à # 380 coDE NAPOLÉON, LIVRE at, TITRE XVIII. 1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce; et leurs accessoires réputés immeubles;| Fe 9° L'usufruit des mêmes de et: accessoires pendant tab"le temps de sa durée.| A2$T. F. 2 2e 2119. Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque. 1288 2120. Il n’est rien innové, par le présent Code, aux dispositions des lois St concernant les navires et bâtiments de mer.» SECTION PREMIÈRE. L Des H ypothèques légales. j >#7 J légale est attribuée sont, Css des femmes Mariles: sur les biens de leurs maris; Ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leurs tuteurs; is te Ceux de l'Etat, des communes et des stablissemedte ” publics, sur les ion des receveurs et administrateurs comptables.| 2122, Le créancier qui a une Mpaique légale peut son débiteur, etsur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite, sous les modifications se seront ci-après exprimées.» st + SECTION Il. srisé Gil à on Des Hypothèques judiciaires. VER pl 2123. L'hypothèque judiciaire résulte des jugements, 4; soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provi- soires, en faveur de celui qui les a ahnerius, Elle résulte ment, des signatures à a à un acte obligatoire sous 4% seing privé. Elle peut s'exercer sur les immeubles actuels f':#77 2121. Les droits et créances auxquels l'hypothèque exercer son droit sur tous Îles immeubles appartenant à aussi des reconnaissances ou vérifications faites en juge- DI Les déc tt quel | dexécutio Lhypot | ments rend … déclarésexé dre des dis lis pohtiqu a,| étre conse … Jesimmeu t 21,( pendu par “ousujetr dique sou 2126 Les | Jüroïreme | Kcanses et Wide juge 27 Lh atièque eg a Lesc dy LT tion L oudns B XYUL Le conne, Soir perde ent Code, ax Les avis { 1 | i ls D'hypolée s de leurs mars, s biens de ut s établissement administrer bque Ace pe sapparennl | J appart | seront GAP es. des ja fit où pot faites enr obigatont peubles a DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.. JOI du débiteur et sur ceux qu’il pourra acquérir, sauf aussi les modifications qui seront ci-après exprimées. Les décisions arbitralesn'emportent hypothèque qu'au- tant qu'elles sont revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution. L'hypothèque ne peuf pareillement résulter des juge- ments rendus er pays étranger, qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français, sans préju- dice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les traités. SECTION III. Des Hypothèques conventionnelies. 2124. Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d’aliéier les immeubles qu'ils y soumettent.; FM 2195. Ceux qui n'ont sur immeuble qu'un droit sus- pendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypo- thèque soumise aux mêmes conditions ou à la même res- Cision. 2SÈ, 2#4 TAN rE A, gi) 15 2126 Les biens des mineurs, des interdits, et ceux. des absents tant que la possession n’en est déférée que “ai SE A sSRARÉ provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi, ou en. À,%/ fé vertu de jugements. 2127. L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte passé en forme authentique devant deux notaires, ou devant un notaire et deux témoins. 2128. Les contrats passés en pays étranger ne peuvent A: 4 Léméche donner d'hypothèque sur les biens de France, sil n'y à des dispositions contrairesä ce principe dans les lois poli- tiques ou dans les traités.; À. 28% à S 46. 283 283 “4 RSS 278 253,29 nm mme 5 emma ee 382 CODE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE XVIII. 2120. Il n’y a d'hypothèque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de ja créance, soit dans un acte authentique postérieur, dé- clare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur, sur lesquels il consent l'hypothèque de la créance. Chacun de tous ses biens présents peut être nominativement soumis à l'hypothèque. Les biéns à venir ne peuvent pas être hypothéqués. 2130. Néanmoins, si les biens présents et libres du débiteur sont insuffisants pour la sûreté de la créance, il peut, en exprimant cette insuffisance, consentir que cha- cun des biens qu'il acquerra par la suite y demeure afiecté à mesure des acquisitions. 5i31. Pareillement,«en cas que l'immeuble ou les immeubles présents, assujettis à l’hypothèque, eussent péri ouéprouvé des dégradations; de manière qu'ils fussent devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra ou poursuivre dès à présent son remboursement, ou obtenir un supplément d'hypothèque. 0 2132. L'hypothèque conventionnelle n'est valable qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie est certaine et déterminée par Pacte: si la créance résul- tant de l'obligation est conditionnelle pour son existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra vequérir l'inscription dont il sera parlé ci-après que jus- qu'à concurrence d’une valeur estimative par lui déclarée expressément, et que le débiteur aura droit de faire ré- duire, s’il y a lieu. 2133. L'hypothèque acquise s'étend à toutes les amé- ; … liorations survenues à l’immeublé hypothéqué. Du a. I si judicié jour del du conservé pi hi lo,> id. 1A ascription, r'Au p bles appart jour de lac 9 Au P convention mars, et à La femn qui provien ions à elle luerture à uen leur ef Elena by iltractées 4 fps aliéné élrente. Das aucun Pr préjadi Action du a Sont t Pt plie Pa d Cet dl, kptio EU, DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. 283 nelle val| > constitulà SECTION IV: A Du rang que les il ypothèques ont entre elles. débiteur, 2134. Entre les créanciers, hypothèque, soit Jégale, V 284, 2#6 ce, Cham soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a de rang que du ment jour de l'inscription prise par le créancier sur les registrés du conservateur, dans là forme et de la manière prescrite ipothéq paï la loi, sauf És exceptions portées en l'article suivant. gi te es- 3149; L' hypothèque existe, indépendamment de toute vi C4 de era inscription, À Éhys, 8#4 néentirque 1° Au profit des mineurs et intérdits, Sur les immeu- 2 es: demeure bles appartenant à leur tuteur, à raison dé sa gestion, du jour de l’acceptation de la tutelle;.. a,*; DTA TARA 2° Au profit des ferames, pour raison de leurs dot et_*Ÿ 8V7+-#. qe, ei conventions matrimoniales, sur les iñimenbles de leurs Meg maris, et à compter du jour du mariage, ganctt, Ci La femme n'a hypothèque pour les sommes dotales di enbonrene qui proviennent de successions à elle échues ou dedona-* ,—| tions à elle faites pendant le mariage, qu'à compter de; LE sé" l'ouverture des successions, ou du jour que les donations k fer ont eu leur effet. ke mis ua Elle n'a hypothèque pour l'indemnité des dettesqu'elle 7. a Contractées avec son mari, et pour é remploi de ses mr propres aliénés, qu'à éoipiér du jour« le l'obligation où ir D" de la vente.! mens Dans aucun cas, la disposition du présent article ne 18 bit pourra préjudicier aux droits acquis à des tiers avant la oi de publication du présent titre. nids 2136. Sont toutefois les maris et les tuteurs tenus de rendre publiques les 1 hypothèques dont leurs biens sont Re grevés, et, à cet effet, de requérir eux-mêmes, sans aucun délai, inscription aus bureaux à ceétablis, surles it 384 coDE NAPOLÉON, LIVRE Il, TITRE XVIII. meubles àeux appartenant, etsur ceux qui pourront leur appartenir par la suite. Les maris et les tuteurs qui, ayant manqué de requérir et de faire faire les inscriptions ordonnées par le présent article, auraient consenti ou laissé prendre des privilèges ou des hypothèques sur leurs immeubles, sans déclarer ex- pressément que lesdits immeubles étaient affectés à l'hy- pothèque légale des femmes et des mineurs, seront réputés stellionataires, et comme tels cuntraignables par corps. 2137. Les subrogés tuteurs seront tenus, sous leur responsabilité personielle, etsous peine de tous dommages “et intérêts, de veiller à ceque lesinscriptions soient prises * sans délai sur Les biens du tuteur, pour raison‘de sa ges- tion, même de faire faire lesdites inscriptions. 2138. À défaut par les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, de faire faire les inscriptions ordonnées par les articles précédents, elles seront requises par le procureur impé- rial au tribunal de première instance du domicile des ma- ris et tuteurs, ou du lieu de la situation des biens. . 2130. Pourront les parents, soit du mari, soit de la femme, et les parents du mineur, ou, à défaut de parents, ses amis, requérir lesdites inscriptions; elles pourront aussi être requises par la femme et par les mineurs. 2140. Lorsque, dans le contrat de mariage, les partiés majeures seront convenues qu'il nesera pris d'inscripuon que sur un ou certains immeubles du mari, les immeubles qui ne seraient pas indiqués pour l'inscription resteront libres et affranchis de l’hypothèque pour la dot de la femme, et pour ses reprises eLconventions matrimoniales. Îl ne pourra pas être convenu qu'il ne sera pris aucune inscription.:: o14r. Il en sera de même pour les immeubles du tuteur, lorsque les parents, en conseil de famille, auront à ue d'ans immeuble 142. : Jtuteur iscriptio 2143.| pr l'acte à drrait noto demander meubles sul qeur du mi La dem elle devra o1h F de sa fem proches p : demander | meubles,] tons matri l sus pour| 21/5. Les leurs ne sé er mpér Dans le ca Lphèque irtous les ar | de de P : 46 Les in ul kypol LE XYU, L pourront S pare pa re des pr sans déc: alt S, SeTOU QU spy eus; ss À letousdones LOS Soient px raison ess US. subrogésus s pat ls as procure domiclk ss: des biens. “mai, M bfaut de pr ë eles pourri es mine: vi dise” rplion RS ou' la di dei nsnafrinoé ser pis a $ mobi , fui nl NES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. 385 été d'avis qu’il ne soit pris d'inscription que sur certains immeubles, à 21/42. Dans le cas des deux articles précédents, le mari, le tuteur et le subrogé tuteur ne seront tenus de requérir inscription que sur les immeubles indiqués. 2143. Lorsque lhypothèque n'aura pas été restreinte par l'acte de nomination du tuteur, celui-ci pourra, dans le cas où l'hypothèque générale sur ses immeubles exce- derait notoirement les sûretés suffisantes pour sa gestion, w demander que cette hypothèque soit restreinte aux im- meubles suffisants pour opérer une pleine garantie en fa- veur du mineur. in La demande sera formée contre le subrogé tuteur, et elle devra être précédée d’un avis de famille. 2144. Pourra pareillement le mari, du consentèment* de sa femme, et après avoir pris l'avis des quatre plus proches parents d’icelle, réunis en assemblée de famille, demander que l’hypothèque générale sur tous ses im- meubles, pour raison de la dot, des reprises et conven- tions matrimoniales, soit restreinte aux immeubles suffi- sants pour la conservation entière des droits de la femme. 2145. Les jugements sur les demandes des maris et des tuteurs ne seront rendus qu'après avoir entendu le pro- cureur impérial, et contradictoirement avec lui. Dans le cas où le tribunal prononcera la réduction de l'hypothèque à certains immeubles, les inscriptions prises sur tous les autres seront rayées. | CHAPITRE IV. Du Mode de l'inscription des privilèges et hypothèques. 2146. Les inscriptions se font au bureau de conserva- tion des hypothèques dans l'arrondissement duquel sout 25 es 4 386 coDE NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE XVIII. situés les biens soumis au privilège où à l'hypothèque. Elles ne produisent aucun effet, si elles sont prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant l'ouverture des faillites sont déclarés nuls. Il en est de même entre les créanciers d'une suc- cession, si l'inscription n'a été faite par lun d'eux que depuis l'ouverture, et dans le cas où la succession n'est acceptée que par bénéfice d'inventaire. 2147. Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans distinction entre l'inscription du matin et celle du soir, quand cette différence serait marquée par le conservateur. | A: 707 TE, 7 2148. Pour opérer l'inscription, le créancier repré- |# sente, soit par lui-même, soit par un tiers, au CONServa- F" teur des hypothèques, l'original en brevet ou une expé- dition authentique du jugement ou de l'acte qui donne naissance au privilège ou à hypothèque. Il y joint deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont lun peut être porté sur l'expédition du titre; ils contiennent: sion, s’il en a une, et l'élection d'un domicile pour lui dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau; 2° Les nom, prénom, domicile du débiteur, sa profes- sion s’il en a une connue, ou une désignation individuelle et spéciale, telle que le conservateur puisse reconnaitre et distinguer dans tous les cas l'individu grevé d'hypo- thèque; 3o La date et la nature du titre; 4° Le montant du capital des créances exprimées dans le titre, ou évaluées par l'inserivant, pour les rentes et prestations, ou pour les droits éventuels, conditionnel ou indéterminés, dans les cas où cette évaluation est or- 1° Les nom, prénom, domicile du créancier, sa profes-. dunée, plaux, [A sur Lesq hypothè Cette es des À conventc fappe tou du bureau ado. l sonne déc gaation d précèden 910. du conter le titre ot au pied d 211,| mutérêt ou années set tag d'hyp ds script dèqne à co Qu Ceux co 12, Île ii qu'à se Wuique, d Jus ile par aire dan 1, Le Gt des Aie des, ds bte RE YU SODL pres du vant loue ciers dun ve x lun deu qe À SUCCESS LE ême jour eus même dela et celk dus r Je conserrr » créance 1 Jens, au CF evet où Une le, ur pire tion du le: ancier, A jcile po + du buret ébiteur, nation inde rise re sers? els, cdi” DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. 387 donnée, comme aussi Le montant des accessoires de ces ca- pitaux, et l’époque de l’exigibilité; 5e L’indication de l'espèce et de la situation des biens sur lesquels il entend conserver son privilège ou son hypothèque. Cette dernière disposition n'est pas nécessaire dans le cas des hypothèques légales ou judiciaires: à défaut de convention, une seule inscription, pour ces hypothèques, frappe tous les immeubles compris dans l'arrondissement ‘du bureau. 2149. Les inscriptions à faire sur les biens d’une per- sonne décédée pourront être faites sous la simple dési- gnation du défunt, ainsi qu'il est dit au ne 2 de l'article précédent. 2150. Le conservateur fait mention, sur son registre, du contenu aux bordereaux, et rêémet aux requérants, tant le titre ou l'expédition du titre, que l’un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription. 2151. Le créancier inscrit pour un capital produisant intérêt ou arrérages, a droit d'être colloqué pour deux années seulement, et pour l'année courante, au même rang d’hypothèque que pour son capital; sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypo- thèque à compter de leur date, pour les arrérages autres que ceux conservés par la première inscription. 2152. Il est loisible à celui qui a requis une inscription, ‘ainsi qu'à ses représentants, ou cessionnaires par acte au- thentique’, de changer sur le registre des hypothèques le domicile par lui élu, à la charge d'en choisir et indiquer un autre dans le même arrondissement. 2153. Les droits d'hypothèque purement légale de l'Etat, des communes et des établissements publics sur les biens des comptables, ceux des mineurs ou interdits sur les tuteurs, des femmes mariées sur leurs époux, se- 388 coDE NAPOLÉON, LIVRE AI, TITRE XVII. ront inscrits sur la représentation de deux bordereaux,| wi contenant seulement,| dosi 1° Les nom, prénom, profession et domicile réel du po créancier, et le domicile qui sera par lui, ou pour lui, élu| ndito * dans l'arrondissement; Er 2° Les nom, prénom, profession, domicile ou désigna- hjuge tion précise du débiteur;: 3e La nature des droits à conserver, et le montant de st leur valeur quant aux objets déterminés, sans être tenu } de le fixer quant à ceux qui sont conditionnels, éventuels de a ou indéterminés.. 2154. Les inscriptions conservent l’hypothèque et le de F: privilège pendant dix années, à compter du jour de leur fol: date: leur effet cesse, si ces inscriptions n’ont été renou- ta‘ velées avant l'expiration de ce délai. ae 2155. Les frais des inscriptions sont à la charge du dé-; Cpa biteur, s'il n'y a stipulation contraire; Pavance en est faire débiteur par l'inscrivant, si ce n’est quant aux hypothèques légales, un ru pour l'inscription desquelles le conservateur a son recours eaire eux contre le débiteur. Les frais de la transcription, qui peut 2160. être requise par le vendeur, sont à la charge de Fac- wux, lors quéreur. a a loi, 2156. Les actions auxquelles les inscriptions peuvent Înn titre donner lieu contre les créanciers seront intentées devant is droits à le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne ire lé * ou au dernier des domiciles élus sur le registre; et ce, nb, To: nonobstant le décès soit des créanciers, soit de ceux chez der lesquels ils auront fait élection de domicile.| up CHAPITRE V. ii tn difler De la Radiation et Réduction des inscriptions. vs act ! f. 2{/ 2157. Les inscriptions sont rayées du consentément des er parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu ni J | E XI & borde, omele th Où pour cle cube te month 3 Sans Eu mnebérahé du jour dk p'ontéle re lacune kè panel othéques es eur asso ripios, qu | charge kl riplions pré intenées dr à leur po à res 40 sit de cent ik. nserpli ons” na d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de les voies légales. PT. Fe DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. 389 chose jugée. à + 2158. Dans l’un et l’autre cas, ceux qui requièrent la# LE radiation déposent au bureau du conservateur l'expédi- tion de l'acte authentique portant consentement, ou celle. du jugement. 2159. La radiation non consentie est demandée au tri-# bunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce L n’est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d’une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l’exécu- t'on ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier; prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée. Le| Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux.: 2160. La radiation doit être ordonnée par les tribu-# naux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque" les droits de privilège ou d'hypothèque sont effacés par 2161. Toutes les fois que les inscriptions prises par un# è Ÿ créancier qui, d'après la loi, aurait droit d'en prendre sur les biens présents ou.sur les biens à venir d’un débiteur, sans limitation convenue, seront portées sur plus de do- maines différents qu'il n’est nécessaire à la sûreté des créances, l'action en réduction des inscriptions, où en ra- diation d'une partie en ce qui excède la proportion con- venäble, est ouverte au débiteur. On y suit les règles de compétence établies dans l’article 2159. æ # 399 coDE NAPOLÉON, LIVRE Il, TITRE XVII. La disposition du présent article ne s'applique pas aux hypothèques conventionnelles. 2162. Sont réputées excessives les inscriptions qui frappent sur plusieurs domaines, lorsque la valeur d’un seul ou de quelques uns d’entre eux excède de plus d'un tiers en fonds libres le montant des créances er capital et accessoires légaux. 2163. Peuvent aussi être réduites comme excessives, les inscriptions prises d'après l'évaluation faite par le créancier, des créances qui, en ce qui concerne l'hypo- thèque à établir pour leur sûreté, n'ont pas été réglées par la convention, et qui par leur nature sont conditionnelles, éventuelles ou indéterminées. 2164. L’excès, dans ce cas, est arbitré par les juges, d’après les circonstances, les probabilités des chances@t les présomptions de fait, de manière à concilier les droits vraisemblables du créancier avec l'intérêt du crédit rai- sonnable à conserver au débiteur; sans préjudice des nou- velles inscriptions à prendre, avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l'évènement aura porté les créances 1n- déterminées à une somme plus forte. 2165. La valeur des immeubles dont la comparaison est à faire avec celle des créances et le tiers en sus, est dé- terminée par quinze fois la valeur du revenu déclaré par la matrice du rôle de la contribution foncière, ou indiqué par la quote de contribution sur le rôle, selon la propor- tion qui existe dans les communes de la situation entre ceite matrice ou cette quote et le revenu, pour les im- meubles non sujets à dépérissement, et dix fois cette va- leur, pour ceux qui y sont sujets. Pourront néanmoins les juges s'aider, en outre, des éclaircissements qui peuvent résulter des baux non suspects, des procès-verbaux d’esti- mation quiont pu être dressés précédemment à des époques rapprochées, et autres actes semblables, et évaluer le re- | eue | è | gisne ar inscrite quil ps de leurs 2107. qui sero demeur détente! termes( 2168 ou de p que sou meuble 2100. ment à| thécaire à déqué, tr cngnäire, kdete en 2170, N sunelleme & Téritag neuré da lu poss “urequér ae du( élus à 2, Le RE AVI. pique inscphs y e L var ëde della ces eù Caté mé EE on. fie pu} concerne y 0 été rn tcondituk es des chant oncle ksbns rét du cri hèquedni8* jé les créant ta comprit ps en USE venu db cire, oi selon ht. a sitoation nu, pour lsë dix dis cu ntnénnoi* ents qu pr sport entädesp el évaluer kr DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. 391 venu au taux moyen entre les résultats de ces divers ren- séignements. CHAPITRE VI De l'Effet des privilèges et h ypothèques contre les tiers détenteurs. Ph 4$/ 4 hd, LC 4° CORTE“ à, 34 F7 Ê 4 2166. Les créanciers ayant privilège ou hypothèque y inscrite sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre Tr rs de leurs créances ou inscriptions. 2 2165. Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités> qui seront ci-après établies, pour purger sa propriété, 1 demeure, par l'effet seul des inscriptions, obligé comme+ 6% détenteur à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire. 2168. Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas,© ÿ ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quel-| que somme qu'ils puissent monter, ou de délaisser l'im--. meuble hypothéqué, sans aucune réserve. EP 329 TT: 2169. Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleine*#*? 54, A# ÿ: ment à l’une de ces obligations, chaque créancier hypo- LE thécaire a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hypo- théqué, trente jours après commandement fait au débiteur originaire, et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage. 2170. Néanmoins le tiers détenteur qui n'est pas per- 2#. 5,287 sonnellement obligé à la dette peut s'opposer à la vente se de l'héritage hypothéqué qui lui a été transmis, s'il est demeuré d'autres immeubles hypothéqués à la même dette dans la possession du principal ou des principaux obligés, et en requérir la discussion préalable selon la forme réglée* au titre du Cautionnement: pendant cette discussion, il PR A est sursis à la vente de l'héritage hypothéqué. 2171. L'exception de discussion ne peut être opposée.?# ÿ,£#9 R 392 coDE NAPOLÉON, LIVRE IH, TÎTRE XVHI. au créancier privilégié ou ayant hypothèque spéciale sur Vimmeub'e. 2172. Quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas per- sonnellement obligés à la dette, et qui ont la capacité d'aliéner. 2179. Il peut l'être même après que le tiers détenteur a reconnu l'obligation ou subi condamnation en cette * qualité FR tion le délaissement n‘empêche pas que, ” jusqu’à l'adjudication, le tiers détenteur ne puisse re- * prendre limmeuble en payant toute la dette et les frais. 2174. Le délaissement par hypothèque se fait au greffe du tribunal de la situation des biens, et il en est donné acte par ce tribunal. Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il est créé à l'immeuble délaissé un curateur sur lequel la vente - de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites _æourdes‘expropriations. 2170. Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur, au préjudice des créan- ciers hypothécaires ou prviléniés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu’à concurrence de la plus-value résultant de l'amélioration. 2176. Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus «par le tiers détenteur qu’à compter du jour de la somma- tion de payer ou de délaisser, et, si les poursuites com- mencées ont été abandonnées pendant trois ans, à comp- ter de la nouvelle sommation qui sera faite. 2177. Les servitudes et droits réels que le tiers déten- teur avait sur l'immeuble avant sa possession renaissent après le délaissement ou après l’adjudication faite sur lui. Ses créanciers personnels, après tous ceux qui sont cri | pi 917 ne, propri que de 2179 en pay dns ec De 2180 1? 9 Pa 3 Pa | prescrit ex aq fo Par La pr lens qui escnipli quvilège, Quant à tr, ele à pion de fiplon je du jo Uervateu Les inser llconrs à él Ebileur - we DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. 303 LE inscrits sur les précédents propriétaires, exercent leur hy- 2. pothèque à leur rang sur le bien délaissé ou adjugé. bp À pe 2178. Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothé- 7%#5 DE SOU pe caire, ou délaissé l'immeuble hypothéqué, ou subi l'ex- LUC propriation de cet immeuble, a le recours en garantie, tel que de droit, contre le débiteur principal.$ 5: etes 2179. Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété ,. À” nation en té en payant le prix observe les formalités qui sont établies:"N'%s,* ape pape dans le chapitre V I du présent titre. Ur 0€ puit sus CHAPITRE VIL. e se tag De PExtinction des privilèges et hypothèques. Si li a 2180. Les privilèges et hypothèques s'éteignent, 7078* UE 1° Par l'extinction de l'obligation principale; Ps ea 9° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque; per 3 Par l’accomplissement des formalités et conditions orme 4 prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par 5. eux acquis; nt du fttné 4° Par la prescription. die desc La prescription est acquise au débiteur, quant aux lieu cut biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la peut rt prescription des actions qui donnent l’hypothèque ou le oncurren à privilège. Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers déten- équéres‘teur, elle lui est acquise par le temps réglérpour là pres- vor de sn cription de la propriété à son profit: dans le cas où la ques prescription suppose un titre, elle ne commence à courir oisans,#08 que du jour où il a été transcrit sur les registres du te conservateur. AR Tete lei Les inscriptions prises par le créancier n interrompent son Te pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur u pes: du débiteur ou du tiers détenteur.| cœur qu” 394 GoDE NAPOLÉON, LIVRE Il, TITRE XVIII.| ÿ Ex CHAPITRE VIIL jU à 84 Du Mode de purger les propriétés des privilèges|| contienc et hypothèques. ions; L + es montant T° 8 Ÿ 2181. Les contrats translatiis de la propriété dim- ET OT 240 meubles ou droits réels immobiliers, que les tiers déten-| némé ae LA 242.6" 278 ieurs voudront purger de privilèges et hypothèques, does et _ seront transcrits en entier par le conservateur des hypo- ment du thèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés. nn exit Cette transcription se fera sur un registre à ce destiné, 185.1 et le conservateur sera tenu d'en donner reconnaissance it | 18" au requérant. en inscrit pe Fa“#4 28S NP 2182. La simple transcription des titres translatifs de etai *% kw propriété sur le registre du conservateur ne purge pas les t Qu hypothèques et privilèges établis sur l'immeuble. ste Le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la propriété se Fe et les droits qu'il avait lui-même sur la chose vendue: il Nb les transmet sous l'affectation des mêmes privilèges et hy- ên di à pothèques dont il était chargé. Qu 2183. Si le nouveau propriétaire veut se garantir de iron l'effet des poursuites autorisées dans le chapitre VI du pré- mé sent titre, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans mn 1 le mois, au plus tard, à compter de la première sommation L Que qui lui est faite, de notifier aux créanciers, aux domiciles dan’ par eux élus dans leurs inscriptions, h de 1° Extrait de son titre, contenant seulement la date et| M# la qualité de l'acte, le nom et la désignation précise du hs à vendeur on du donateur, la nature et la situation de la wi ñ chose vendue ou donnée, et, s’il s’agit d’un corps de biens,, Qi; la dénomination générale seulement du domaine et des hi ÿ: arrondissements dans lesquels il est situé, le prix et les Le\ charges faisant partie du prix de la vente, ou l'évaluation nd, À ‘A de la chose, si elle a été donnée; k … Maur end RE AY, les pro propre di à es ter de € hypoqe aleur des ne bienssontsik stre des E TeCONINE res tra 1e pure pu meule qu l pré chose vendu: | prit k | il jf se gr à apire Ve suites, sidi père sons sauts Jement hd ation ps; astualon te. corps. domaine#® ; OÙ lé G DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. 399 2° Extrait de la transcription de l’acte de vente; 3° Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des hypothèques et celles des inscrip- tions; la seconde, le nom des créanciers; la troisième, le montant des créances inscrites. 2184. L'acquéreur ou le donataire déclarera, par le même acte, qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les “dettes et charges hypothécaires, jusqu'à concurrence seu- lement du prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles. & 2185. Lorsque le nouveau propriétaire a fait cetté no- V4 LA tification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit peut requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques, à la charge, 1° Que cette réquisition sera signifiée au nouvean pro- priétaire dans quarante jours, au plus tard, de la noti- cation faite à la requête de ce dernier, en y ajoutant deux jours par cinq myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel de chaque créancier requérant; 2° Qu'elle contiendra soumission du requérant, de por- ter ou faire porter le prix À un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire; 3° Que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur principal; 4° Que l'original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant, ou par son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de don- ner copie de sa procuration; 5° Qu'il offrira de donner caution jusqu'à concurrence P . du prix et des charges: Le tout à peine de nullité. pt 2186. À défaut par les créanciers d’avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrits, la 396 CODE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE XVII. valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire, lequel est, en conséquence, libéré de tout privilège et hypothèque, en payant ledit prix aux créan- ciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le consignant, 2187. En cas de revente sur enchères, elle aura lieu suivant les formes établies pour les expropriations forcées, à la diligence soit du créancier qui l'aura requise, soit du nouveau propriétaire. Le poursuivant énoncera dans les affiches le prix sti- +%.#.» pulé dans le contrat ou déclaré, et la somme en sus à la- quelle le créancier s'est obligé de la porter ou faire porter. 2188. L'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la transcription sur les registres du conservateur, ceux de notification, et ceux faits par lui pour parvenir à la revente. 2189. L'acquéreur ou le donataire qui conserve l'im- meuble mis aux enchères, en se rendant dernier enché. risseur, n'est pas tenu de faire transcrire le jngement d'adjudication.| 2190. Le désistement du créancier requérant la mise aux enchères ne peut, même quand le créancier paieraït le montant de la soumission, empêcher l’adjudication pu- blique, si ee n’est du consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires. 2191. L'acquéreur qui se sera rendu adjudicataire aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et pour l'intérêt de cet excédant, à compter du jour de chaque paiement. 2192. Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait des immeubles et des meubles; ou plusieurs D imneuble ihéqués, ments de pour des même EXT dinscripti la notificat sil yalieu, Le créa fre contra ni sur dut à sa créance le recours pour lind division de exploitatio Du Mode pas dns 2198, Po xant à des mr Cnscription h tuteur, qu | tes de la K rent sur les 2104, À ce lmée du co nel civil lou par act tr, quan ik anront fa k tous, pién | tab, l di RE XVI lement fs par Le on e, ét de prit au cie es, elle are prions à requ, h ln fiches le pus one en st er ou ie pie elà du pres nr OU au dote son contrat, ta conservateur, tel pour parver qu conserve ant dernier eu rire Je ju requérant à M créancier 'adjudii, exprès dti e le rende,” it sipulé 4 4 compte dif greau pro desonpi. DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. 997 immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypo- théqués, situés dans le même ou dans divers arrondisse- ments de bureaux, aliénés pour un seul et même prix, ou pour des prix distincts et séparés, soumis ou non à la même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé d'inscriptions particulières et séparées sera déclaré dans la notification du nouveau propriétaire, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre. Le créancier surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission ni sur le mobilier, ni sur d'autres immeubles que ceux quisont hypothéqués à sa créance et Situés dans le même arrondissement; sauf le recours du nouveau propriétaire contre ses auteurs, our l'indemnité du dommage qu'il éprouverait, soit de la. P£eq; division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations. + CHAPITRE IX. Du Mode de purger les hypothèques quandhil n'existe pas d'inscription sur les biens des maris et des tuteurs: 2193. Pourront les acquéreurs d'immeubles apparte- nant à des maris ou à des tuteurs, lorsqu'il n’existera pas d'inscription sur lesdits immeubles à raison de la gestion du tuteur, ou des dot, reprises et conventions matrimo- niales de la femme, purger les hypothèques qui existe- raient sur les biens par eux acquis. # 2194. À cet effet, ils déposeront copie dûment colla-@. F6 tionnée du contrat translatif de propriété au greffe du tribunal civil du lieu de la situation des biens, et ils certi- fieront par acte signifié, tant à la femme ou au subrogé tuteur, qu'au procureur impérial au tribunal, le dépôt qu’ils auront fait: extrait de ce contrat, contenant sa date, les noms, prénoms, professions et domiciles des contrac- tants, Ja désignation de la nature et de la situation des 398 CcoDE NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE XVII. biens, le prix et les autres charges de la vente, sera et res. tera affiché pendant deux mois dans l'auditoire du tribu- nal; pendant lequel temps les femmes, les maris, tuteurs, subrogés iutcurs, mineurs, interdits, parents ou amis, et le procureur impérial, seront reçus à requérir s’il y a lieu, et à faire faire au bureau du conservateur des hypo- thèques, des inscriptions sur l'immeuble aliéné, qui au- ront le même effet que si elles avaient été prises le jour du contrat de mariage ou le jour de l'entrée en gestion du tuteur; sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir fieu contre les maris et les tuteurs, ainsi qu'il a été dit ci- dessus, pour hypothèques par eux consenties au profit de tierces personnes, sans leur avoir déclaré que les immeu- bles étaient déjà grevés d’hypothèques, en raison du ma- riage ou de la tutelle. ï 2195. Si, dans ie cours des deux mois de l'exposition du contrat il n'a pas été fait d'inscription du chef des femmes, mineurs ou interdits, sur les immeubles vendus, ils passent à l’acquéreur sans aucune charge à raison des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, ‘ou de la gestion du tuteur, etsauf le recours, s'il ya lieu, contre le mari et le tuteur. S'il a été pris des inscriptions du chef desdites femmes, mineurs ou interdits, et s'il existe des créanciers anté- rieurs qui absorbent le prix en totalité ou en partie, l'ac- quéreur est libéré du prix ou de la portion du prix par lui payée aux créanciers placés en ordre utile, et les ins- criptions du chef des femmes, mineursouinterdits, seront rayées, ou en totalité ou jusqu’à due concurrence. Si les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, sont les plus anciennes, l'acquéreur ne pourra faire aucun paiement du prix au préjudice desdites ins- criptions, qui auront toujours, ainsi qu'il a été dit ci-des- sus, la date du contrat de mariage, ou de l'entrée en | D | gation du | autres cr | rayées. De la Pub 2196, Le de délivrer à transerits su silantes, Où 2197. Îk re De d'actes de 1 bureaux; 2 Dudk ou de plusi ce dernier insulhsantes 2108. L' aurait omis de iris, en teur, rar furvu qui & son titre tucers de Mpétlent, ta A, Où tant ç k lonlogué Pr net pti des ets tequi EX, s je DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. 309 1e Sr gestion du tuteur; et, dans ce cas, les inscriptions des ti di autres créanciers qui ne viennent pas en ordre utile seront DANS ten,‘ rayées. a CHAPITRE X. requér rater dk De la Publicité des registres, et de la Responsabilité | di ne des conservateurs. “e ae 2196. Les conservateurs des hypothèques sont tenus Æ 2/8 dl ed de délivrer à tous ceux qui le requièrent, copie des actes vues transcrits sur leurs registres et celle des inscriptions sub- quite sistantes, ou certificat qu'il n'en existe aucune. ee 2197. Ils sont responsables du préjudice résultant, Te, 1° De l'omission sur leurs registres, des transcriptions, d'actes de mutation, et des inscriplions requises en leurs sde Lei BUTEUR;:.——. lion dut 29 Du défaut de mention dans leurs certificats, d'une cree ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins, dans EE ce dernier cas, que l’erreur ne provint de désignations (11 En ic*?. a Q r ; de bte insuffisantes qui ne poutralent leur être imputées, 2198. L’immeuble à l'égard duquel le confertonx#4 792 ous, s jus SE aurait omis dans ses certificats une ou plusieurs des charges dites inscrites, en demeure, sauf la responsabilité du conser- ju vateur, affranchi dans les mains du nouvrau possesseur, oi pie pourvu qu il ait requis le certificat depuis la transcription| ion du pi de son titre; sans préjudice néanmoins du droit des k: gutle, els créanciers de se faire colloquer suivant l'ordre qui leur dis appartient, taut que le prix n’a pas été payé par l'acqué- gl reur, ou tant que l’ordre fait entre les créanciers n'a pas ps"+ été homologué. pes" 2199. Dans aucun Cas les conservateurs ne peuvent 1. Abe refuser ni retarder la transcription des actes de mutation, ” Li l'inscription des droits hypothécaires, ni la délivrance des add) k&“%-: e À 8 L2 F cs dletts certificats requis, sous peine des dommages et intéréts foo CODE NAPOLÉON, LIVRE IT, TITRE XVIII. des parties; à l'effet de quoi, procès-verbaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins. 2200. Néanmoinsles conservateursseront tenusd’avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour, et par *.+, ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes *7 7 de mutation pour être transcrits, ou de bordereaux pour être inscrits; ls donneront au requérant une reconnais- _ sance sur papier timbré, qui rappellera Île numéro du registre sur lequel la remise aura été inscrite, et ils ne * pourront transcrire les actes de mutation ni imscrire les bordereaux sur les registres à ce destinés, qu’à la date et dans l'ordre des remises qui leur en auront été faites. Jr2y9 2001. Tous les registres des conservateurs sont en | papier timbré, cotés et paraphés à chaque page par pre- ressort duquel le bureau est établi. Les registres seront ._ arrêtés chaque jour comme ceux d'enregistrement, des * V'actés.: sie Se 2202. Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent- chapitre, à peine d’une amende de 200 à tution pour la seconde; sans préjudice des dommages et teur, de 1000 à 2000 francs d'amende, et des dommages l'amende. dressés sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit par: mière et dernière, par l'un des juges du iribunal dans le ‘1000: franes pour la première contravention, et de desti- intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende. 299 2203. Les mentions de dépôt, les inscriptions et At transcriptions, sont faites sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interlignes, à peine, contre le conserva- et intérêts des parties, payables aussi par préférence à | { Déc TI De IE 90/4 L des bie immeubles 2 delusul ë À meme nait 220),| dans les im ; ti "| 4 À ÿ| sh: dcr Ra 24 29 : table, on udun inter lussion du 07. La ut lexproy Gti maje Ktommune, Unnencées cu 108, L'xy el Coumuna VEUT ou de Le pt, E pi ua LOINS, out teuuslne ront est border qu nt ue recous a le nunén insert,«he jon ni TIRE s, qu pat té ls, pyateurs sut que axe tribune ds! restes , fie regslrem# de se coulé es sd amende de tion, dd des donné" pan lan insert es, su ntre le cui*f et des don pi pr DE L'EXPROPRIATION FORCÉE. 4ox ( Décrété le 19 mars 1804. Promulgué le 29 du mème mois.} TITRE DIX-NEUVIÈME De l'Expropriation forcée, et des Ordres entre; les créanciers. CHAPITRE PREMIER. De l'Expropriation forcée. 2204. Le créäncier peut poursuivre l'expropriation, .x° des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles, appartenant en propriété à son débiteur; 2° de lusufruit appartenant au débiteur sur les biens da même nature. 2205. Néanmoins, la part indivise d’un cohéritier dans les immeubles d’une succession ne peut être mise en vente par ses créanciers personnels, avant le partage ou la licitation qu'ils peuvent provoquer s'ils le jugent con- venable, ou dans lesquels ils ont le droit d'intervenir, conformément à l’article 882, au titre des S uccessions. 2206. Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un interdit, ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier. 2207. La diseussion du mobilier n'est pas requis& avant l’expropriation des immeubles possédés par indivis entre un majeur et un mineur ou interdit, si la dette leur est commune, ni dans le cas où les poursuites ont été commencées contre un majeur, ou avant l'interdiction. 2208. L’expropriation des immeubles qui font partie de la communauté se poursuit contre le mari débiteur, seul, quoique la femme soit obligée à la dette.| 26 32e 02 CoDE NAPOLÉON, LIVRE. II, TITRE XIX. Celle des immeubles de la femme qui ne sont point medette ntrés en communauté se poursuit contre le mari et la j nidées ne laquelle, au refus du mari de procéder avec elle,+ La ë si le mari est mineur, peur être autorisée en justice. L so j. “En cas de minorité du mari et de la femme, ou de mi- ue norité de la femme seule, si son mari majeur refuse de sr pr océder avecelle, il est nommé par le tribunal un tuteur ie ue à la femme, cote lequel la poursuite est exercée. in ap w, 2 8 2200. Le” créancier ne peut poursuivre la vente des| far immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, que dans le a cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.. ui 2210. La vente forcée des biens situés dans différents Hé arrondissements ne peut être provoquée que successive- dè à* ment, à moins qu'ils ne fassent partie d’une seule et même. Re[ Re te| Hé à Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort duquel: 1 h 4 somme plu se trouve le chef-lieu de l'exploitation, ou, à défaut de 1 chef-lieu, la partie de biens qui présente le plus grand x revenu,: après la matrice du rôle. AE s: 2211. Si les biens hypoihéqués au créancier, et les 1 Mia; biens non hypothéqués, ou les biens situés dans divers Ce 2 arrondissements, font partie d'une seule et méme exploi- ul tation, la vente ds uns et des autres est poursuivie en- 1 Bd : semble si le débiteur le requiert; et ventilation se fait du prix se ladjudication, s’il y a.licu.| ue 2212. Si le débiteur justifie, par baux authentiques D 0rdr que le revenu net et libre de ses immeubles, pendant une année, sufht pour le paiement de la dette en capital, | tn L'or intérêts et frais, et s’il en offre la délégation au créancier, bu la poursuite pout être suspendue par Le juges, sauf à être 4 k vs rec reprise, sil survient quelque opposition ou obstacle au LU » x paiement. 2213. La vente forcée des immeubles ne peut être pour- suivie qu’en vertu d'un titre authentique exécutoire pour at Tr DE L'EXPROPRIATION FORCÉE. 403 ee nu, une dette certaine et liquide. Sila dette est en espèces non en, liquidées, la poursuite est valable; mais l'adjudication ne de,- pourra être faïte qu‘après la liquidation. ne(ui 2214. Le cessionnaire d’un titre exécutoire ne peut ap lol poursuivre l'expropriation qu'après que la signification dd du transport a été faite au débiteur. de. 2215. La poursuite peut avoir lieu en vertu d'un nul jugement provisoire ou définitif, exécutoirepar provision, js qu nonobstant appel; mais l'adjudication ne peut se faire bi qu‘après un jugement définitif en dernier ressort, ou “in dE passé en force de chose j jugée. der La poursuite ne peut s'exercer en vertu de jugement EE réndu par défaut durant le délai de l'opposition. sed 2216. La poursuite ne peut être annullée sous pré- a texte que le créancier l'aurait commencée pour une LL somme plus forte que celle qui lui est due. à 2217. Toute poursuite en expropriation d'immeubles le Le page doit étre précédée d’un commandement de.payer, fait, à nn la diligence et requête ducréancicr, à la personne du dé- rancir, À È bitéur où à son domicile, par le aie d'un huissier. tés dus Les formes du nn et celles de la poursuite et née agé sur l'expropriation sontréglées par les lois surla procédure. | pur; Ps CHAPITRE IL “ Dé l'Ordre et de la Distribution du prix entre les gai" créanciers. os, perd à ee cpl 2218. L'ordre et la distribution du prix des immeubles, on au cran et la manière d’y procéder, sont réglés par les lois sur la pers St procédure. Pommpenenenpense pré” exécutoire)” fok GoDE NAPOLÉON, LIVRE 111, TITRE XX. ( Décrété le 15 mars.1804. Promulgué le 25 du même mois.} TITRE VINGTIÈME. De la Prescription. CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales. 42? 32 F7: ar La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les condi- tions déterminées par la loi. 2220. On ne peut d'avance renoncer à la prescription: cn peut renoncer à la prescription acquise. ‘2221. La renonciation à.la prescription est expresse ou tacite: la renonciation tacite résulte d’un fait Lu pente abandon du droit acquis.. 5222. Celui qui: ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise. 2223, Les juges ne peuvent pas suppléer d’oflice le moyen résultant de la prescription. 2224. La prescription peut être opposée en tout état de cause, mème devant la cour d'appel, à moins, que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être no y. avoir re- noncé. 2225. Les créanciers, ou toute autre personne ayant in- *térêt à ce queda prescr iption s soit acquise, peuvent l OPpo- ser, encore que le débiteur ou Île propriétaire y renonce. ; M6: On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce. 2227. L'Etat, les établissements publics et les com- unes SC touliers, ou l d'une chos | aerçons pa | quil'exerce 2229, À continue€ | équivoque | 9930.( … dtedepr ©| àposédkr 2931.( oo est. tou) | preuve du 2292, Le | tince ne pei 2298. Les LE une pos la posses LT | td, Le | iemement À| tm | ni, be 1 per Eu Aie ner LTRE du men ME | d'acquérr né et sôus sou à la pren jse, on esterpratl n fai qu su sut renom il gpplet doi! i ose en tout | à mon squ de pesé pi sue ya ersonne ay perl? aire gran ne de caf lies et ls équiv oque, et à titre de pr opriétaire. DE LA PRESCRIPTION. 4o5 munes sont soumis aux-mêmes prescriptions que les par- ticuliers, et pes également les OPposer. CHAPITRE IL... M< De la Possession. à 2228. La possession est la détention: ou la jouissance«/ 27)‘ aa d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous /3 EZ$3 737 F 448 exerçons parnous-mêmes, ou L par un autre qui la tient ou UT qui l'exerce en notre nom. 2220. Pour pouvoir prescrire, il faut une possession. Fr 1408 continue et non interrompue, paisible, publique, nôn à 2230. On est toujours pres posséder pour soi et à 0 se titre de propriétaire, Si n'est prouvé qu on à commencé à posséder pour un autre, 2231. Quand on a commencé à posséder F pour autrui, on est-toujours présumé posséder au même titre, s Al n'y a preuve du contraire. 2235. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolé- rance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.* 2233. Les actes de violence ne peuvent fonder non re Là. plus une possession capable d'opérer la prescription. A La possession utile ne commence+ la vio- lence a cessé. 2234. Le possesseur actuel, qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le-temps intermédiaire, Que la preuve contraire. 223. Du compléter. Ja prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’ on lui ait succédé, soit à titre He ou par ticulier, 2%. sait à titre lucratif sa onéreux. 406 coDE NAPOLÉON, LIVRE IN, TITRE Xx. CHAPITRE IIE Des Causes qui empéchent la prescription. 1 îi r#4 j35 2 2236. Ceux qui possèdent pour aütrui ne prescrivent h’/? É jamais, par quelque laps de-temps que ce soit. Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous RAR autres iii débidenené précairement la chose du proprié- us taire, ne peuvent la prescrire. 249% Les héritiers dé ceux qui Bath la chose x quelqu'un des titres désignés par l’article précédent, ne 4 peuvent non plus prescrire. “4 js ë‘2238. Néanmoins les personnes énoncées dans les ar- ticles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par uñe cause-venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit Le propriétaire. : 4 4% Æ fn) 2239. Ceug gui les Famiers, dépositaires et autres J ST dtentbges précaires ont transmis la chose par un titre Æ HT À r, 22 RQ NE de propriété, peuvent la prescrire. 75 22/0. On ne peut pas prescrire contire son. titre, en ce 7/ sens que l'on ne peut poini se changer à soi- Re la cause et le principe de sa possession. di 2241. On peut prescrire contre SON, titre, en ce sens “4 29 que l’on prescrit la libération de l'obligation que l'on a contractée. CHAPITRE IV. Des Causes qui interrompent ou qui. suspendent le: cours de la prescription. SECTION PREMIÈRE. Des Causes qui interrompent.la prescription, 22/2. La prescription peut être interrompue ou natu- rellement ou civilement. de à séut est] chose, Si fers. une saisie crre, lorn 25. L ax inter qréleests kdéhis à : 99/6, L jugé moon aol. À Si le de Sillas Oùsi se Linter 228. L HsSanCe q ui contre 330. L is ci-déss naissance ares, même but térpell dldaire, Où ‘pl jui I tuée| iindivisib] (te te iter Papa presér Far do OU 1n Micro lTRE Xt DE LA PRESCRIPTION. for: 3543. 11 ÿ à interruption naturelle lorsque le posses-«4 788,[8% Séur est privé pendant plus d'un an de là jouissance de la/ 25 chose, soit par l’ancien propriétaire, soit méme par un L 0€ pr tiers.| ge … so 2244. Uné citation en justice, un commandement ou| fruit, ay une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher dé pres-: ose dur crire, forment l'interrüption civile. 2245. La citätion en conciliation devant le bureau de atent l dv! aix interrompt la prescription du jour de sa date, lors- fe prébal n qu'ellé estsuivié d’une assignation én justice, donnée dans les délais dé droit. cts daniles-_ 2246. La citation en justice, donnée même devant ün ik ed juge incompétént, intérrompt la prescription. aber 2247. Si l'assignation est nulle par défaut de forme, les onto Si le demandeur se désisté de sa demande, S'il laisse périmer Pinstancé,+ aires tu Ou si sa demandée est rejetée,= ose parce … L'interruption est regardée comme non avenue, a 2948: La prescription est interrompue par la récon- audit naissance que le débiteur où je possesseur fait du droit de À A À Ma celui contre lèquel il prescrivait. Rs=, 2249. L'intérpéllation faite, conformément aux ar- SATA ticles ci-déssus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa re- à É _ qu lui_éonnaïssance, interrompt la prescription contre tous les>\ autres, même contre leurs héritiers. L’interpellation faïte à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'inter- pendent le rompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance seraithypothécaire, silobligation n'est indivisible. Cette interpellation ou cette réconnaissance n'inter- script rompt la prescription à l'éfard des autres codébiteurs que pour la part dont cet héritier est tent. mpue ou:— f Pour interrompre la prescription pour le tout à l'égard Âo8 coDE NAPOLÉON, LIVRE IN, TITRE XX. des autres codébiteurs, il faut. linterpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé,_ou la reconnaissance de tous ces héritiers. 2250: L’ interpellation faite au Ait principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution. SECTION II. Des Causes qui suspendent le cours de la prescription. 2051. La prescription court contre toutes personnes à moins qu'elles ne soient dans EIRS exception établie par une loi. 222. La prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits, sauf ce qui est dit à l'article 2270, el à l'exception des autres cas déterminés par la loi. 2253. Elle ne court point entre époux.: 2254. La prescription court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard des biens dont le mari a l'adminis- tration, sauf son recours contre le mari. us Néanmoins elle ne court point pendant le ma+ riage à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué selon ‘le régime dotal, conformément à l’article 1561, autitre du Contrat de mariage et des Droits respectifs. des époux. 2256, Ea prescription est pareillement suspendue pen- dant le mariage, 1° Dans le cas où l’action de la fenime ne pourrait être exercée qu après une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté; 2° Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de la femmesansson consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas où“AE de la femme réflé< chirait contre le mari. 297. Ag jusquà cl À l'ege yiction äl À l'éga jour sut à 2208 L bnéfciare Jon. Elle cou pourvue d mg : füremva | 2%61.Elle | Waccompl, EX| 2 Tout | Mipescrites ! 4| eprcript h | papi pusse lu tt TRE 1,: bu 4 DE LA PRESCRIPTION.:+ 4où 0 late:< e:. né" 2257. La prescription ne court point, ui égard d’une cré i dépend d! tb. À l'égard d’une créance qui dépend d'uné condition, pr x jusqu’à ce que la condition arrive; pin de À l'égard d’une action en garantie, jusqu'à ce que l'é- R:.... 1 ” viction ait lieu;- À l'égard d’une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé. a prete 2258. La prescription ne court pas contre l'héritier us bénéficiaire à l'égard des créances qu'il a contre la succes- (is:: exceplin es ee; Elle court contre une succession vacante,quoique non 148914 aie pourvue de curateur. 2250. Elle court encore pendant les trois mois pour#:2P,9 8 ticle 97h à faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer. PRE rt r la loi. A CHAPITRE V. à lemme M:: outre Du Temps requis pour prescrire. mari ds SECTION PREMIÈRE. pd Dispositions géné ale. A 2960. La prescription se compte par jour et non par VAT le tt, al: heures./ s respeds À 2267. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Lsuspendu SECTION IL. ne ne pue De la Prescription trenténaire. l'acorptlit- à mor 2262. Toutes les actions, tant réelles que personnelles, Liane sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue 15 jehret cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou ñ(Q|$. e.? 1° per qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mau- lk vaise foi. fro coDE NAPOLÉON, LIVRE tir, TITRE xx. 2263 Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d'ane rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier ou ses ayant-cause. 2264. Les règles de la prescription sur d’autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre, sont éxpli- quées dans les titres qui leur sont propres. SECTION III. De la Prescription par dix et vingt ans. 2265. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste litre üi immeuble, en préscrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort dé la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé, et pas vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort. 2266. Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps dans le ressort et hors du ressort, il faut 2 Fe« itis sai 4 É e pour compléter la prescription, ajouter a ce qui manque aux dix ans de présence un nombre d'années d'absence double de celui qui manque pour compléter les dix ans de présence. 2267. Le titre nul par défaut de forme ne péut servir de base à la prescription de dix et vingt ans. 2268. La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. \ 2269. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition., 2270. Après dix aris l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés. 7 2971. | etarts, po Celle de . ddhnou élus Se presc ar. L à care, pi … Cekd fient et des Celle d :: rendent à Celle de © sondelen Celle des 1 füement de &preemn 2273, La Has et salan ._]kement des qui la ré … Woterminées DUT lan El 16 Cess TRE 1, denier, La lon}, aile dautts* te, tt cs 3 Ngt ani, el parue ar Ant a. able est al: ressort. son domi u ressort, Lt à qu mp unées dabsat ter Les dixant e ne pen STI D, imée, ek CHI \L ste an mont $ entreprentn rage qui l DE LA PRESCRIPTION. Aix SECTION IY,; De quelques Prescriptions particulières. 2971. L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois; Celle des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent; Celle des ouvriers et gens de travail, pour le paiement de leurs. journées, fournitures et salaires, Se prescrivent par six mois. 2272. L'action des médecins, chirurgiens et apothi- caires, pour leurs visites, opérations el médicaments; Celle des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signi- fient et des commissions qu'ils exécutent; Celle des marchands, poux les marchandises. qu'ils vendent aux particuliers non marchands; Celle des maîtres de pension, pour le prix de la pen- sion. de leurs élèves; et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage; Celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le paiement de leur salaire, Se prescrivent par un an. 2273. L'action des avoués, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans à compter du jugement des procès ou de la conciliation des parties; ou depuis la révocation desdits avoués. A l'égard des affaires non terminées, ils ne“peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans. 234. La prescription dans les cas ci-dessus a lieu, quoi-;+ qu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, ser- vices et travaux.‘ Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte # 412 CODE NAPOLÉON, LIVRE T1, TITRE xx. arrêté, cédule ou ehHation, OU Gitation en justice, non érimée:‘ ront opposées peuvent éférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si Ja chose a été réel. lement payée. Le serment pourra ê être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas ae la chose soit due.® ‘2276.‘Les juges et avoués sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procès. Les huissiers, après deux ans depuis l'exécution de la commission, OÙ‘la signification des actes dont ils étaient chargés, en Soit pareillement déchargés. 2277. Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères; Ceux des pensions: alimentaires; Les loyers des maisons et le prix de ferme des biens’ TUTAUX;: Les intérêts des sommes prêtées, et A tout ce qui est payable par année, ou à des termes ar plus courts, Se prescrivent par cinq ans. à 2278. Les prescriptions dont il s'agit dans les asie de la présente section courent contre les mineurs et:les .… interdits, sauf leur recours contre leurs tuteurs. 4:14##@æ 2270. En fait de meubles, da possession vaut titre. M rfA) G 4r; Néanmoins celui qui a pardis où auquel il a été volé 22‘une chose, peut la revendiquer pendant trois. ans, à L 95, sG Z 2) compter db jour de la perte ou du vol, contre celui dans: 19 p?. 246 2 fs mains duquel il la trouve, sauf à ba son recours 59, contrée celui duquel il la tient.: 4: 2280. Si le possesseur actuel de la chose volée ou per- N 47 257 due l'a achetée dans une foire où dans un marché, où | PZZ 4 72 45) 227. Néanmoins ceux auxquels ces prescriptions. se- dans une “choses pan faire rend quelle Jui o8r. L pulcat 100 à aux loisand Néamom Hdi : phsdetrent … acvomplies p Le seer TIRE 1, a Te Lä cenquk uk chose a, 1ves et ei. t mineur, k que h chosyi areés ds ps l'exéeution de} s dont 1 état else rires ferme des bes inéralement mé péiodq dans les al $ mineur#8 teurs. a vaut bre ue FL w nt trois Al! outre cel ii son HAN on march DE LA PRESCRIPTION. 413 dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la ee dE faire rendre qu’en remboursant au possesseur le prix , Q As P qu elle lui a coûté. 2281. Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes. Néanmoins les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois q); plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur: Le secrétaire d'état, signé Hueurs B. Marer. Certifié conforme: Le grand-juge ministre de la justice, Recnrer. LOL relate du Tir 1 1 Lourssal k 1 june ni dspositionsd … rakbles, que . j| noriléetqu {4 l'adoption _ lmdek pré … La même{ > ajpurd hui m . wbrité Dans l'un et tt l'officier d “vie à ladop à À Les adopt : W produuror disposition kde Kcitime le de chose Uk ce, com Emo _[h Élence + SUPPLÉMENT, rpm ae LOIS TRANSITOIRES. LOT relative aux Adoptions faites avant la publication du Tire 8 du Livre I.(Du 13 avril 1803.) T- To UTES adoptions faites par actes authentiques depuis le 18 janvier 1792(2. st.), jusqu'à la publication des dispositions du CodeNapoléonrelatives à l'adoption,seront valables, quand elles n'auraient été accompagnées d’au- cune des conditions depuis imposées pour adopter et être adopté. 2. Pourra néanmoins celui qui aura été adopté en mi- norité, et qui se trouverait aujourd'hui majeur, renoncer à l'adoption dans les trois mois qui suivront la publica- tion de la présente loi. La même faculté pourra être exercée par tout adopté aujourd'hui mineur, dans les trois mois qui suivront sa majorité. er Dans l’un et l’autre cas. la renonciation sera faite de- ; vant l'officier de l'état civil du domicile de l’adopté, et notifiée à l'adopiant dans un autre délai de trois mois. 3. Les adoptions auxquelles l'adopté n'aura point re- noncé produiront les elièts suivants: Si ces droits ont été réglés par acte ou contrat authen- tique, disposition entre-vifs ou à cause de mort, faits sans lésion de légitime d'enfant, transaction ou jugement passé en force de chose jugée, il ne sera porté aucune attente auxdits acte, contrat, disposition, transaction ou juge- ment, lesquels seront exécutés selon leur forme et teneur. 4. En l'absence ou à défaut de toute espèce d'actes, 7m SUPPLÉMENT. LOIS TRANSITOIRES. authentiques spécifiant ce que l'adoptant a voulu donner à l'adopté, celui-ci jouira de tous les droits accordés par le Code Napoléon, si, dans les-six mois qui suivront la publication de la présente, l'adoptant ne se présente de- vant le juge de paix de son domicile, pour y affirmer que son intention n’a pas été de conférer à l’adopté tous les droits de successibilité qui appartiendraient à un enfant légitime.| Cette faculté d'affirmer l'intention est un droit person- nel à l’'adoptant, et n'appartiendra point à ses héritiers. 5. Dans le cas où l’adoptant aurait fait l'affirmation énoncée dans l’article précédent, et dans le délai prescrit par cet article, les droits de l’adopté seront, quant à la successibilité, limités au tiers de ceux qui auraient appar- tenu à un enfant iégitime. 6. S'il résultait de l’un des actes maintenus par l'article 3, que les droits de l'adopté fussent inférieurs à ceux ac- cordés par le Code Napoléon, ceux-ci pourront lui être conférés en entier par une nouvelle adoption dont l'ins- truction aura lieu conformément auxdispositions du Code, mais sans autres conditions de la part de l'adoptant,, que d'être sans enfants ni descendants légitimes, d'avoir quinze ans de plus que l’adopté, et, si l'adoptant est marié, d'ob- tenir le consentement de l'autre époux. 7. Les articles 347, 348, 349, 351 et 352 du Code Na- poléon, au titre de l’Adoption, sont au surplus déclarés communs à tous les individus adoptés depuis le décret du 18 janvier 1792 et autres lois y relatives. LOI relative aux Divorces prononcés ou demandés avant la publication du Tit. 6 du Liv. T.(Du 14 avril 1808.) +. Tous divorces prononcés par des officiers de l’état ci- vil, ou autorisés par jugement avant la publication du titre du Code Napoléon relatif au divorce, auront leurs eflets ‘ cnformél ation, a, Ale même épo yorces Sert ment aux À À LOI relat naturels brumaire Code Na les Succe 1, L'état : dontles pa de la loi du des titres di tion et sur prescrite pa 9, Néann lires, antér da Code Na doits de ces … Wction à L … Kpoléon, ets lt, 761 de Le jtion donné qui devrait k à Les conv “te Juée, pa Muek auraier ae teneur. 'OIRES, La vou bn oits at y s qu. 1e$e pra kb ur al dopé ts aient À un ah un dr pro à ses Dés t fat l'alrnats ns le dé pra seront, qunt ui auraient à tes pure ru teur arout MA in dontls positions k ladoptt.p nes d'airqu nt est mar 4 dk usurpls du lepuis Jdéerti , y demandé avi 1 fers gelé il” auront Jeudis : SUPPLÉMENT. LOIS TRANSITOIRES. 419 conformément aux lois qui existaient avant cette publi- cation. 2. À l'égard des demandes formées antérieurement à la même époque, elles continueront d’être instruites, les di- vorces seront prononcés el auront leurs effets conformé- ment aux lois qui existaient lors de la demande. LOT relative au Mode de règlement de l’état des enfants: naturels dont les pères sont morts depuis la loi du 12 brumaire an 2, jusqu'à la promulgation des titres du Code Napoléon sur la Paternité et la Filiation, et sur les Successions.( Du 2 mai 1803.)" 1. L'état et les droits des enfants nés hors mariage, dont les pères el mères sont morts depuis la promulgation de la loi du 12 brumaire an 2, jusqu'à la promulgation des titres du Code Napoléon sur la Paternité et la Filia- tion et sur les Successions, seront réglés de la manière prescrite par ces titres. 2. Néanmoins, les dispositions entfe-vifs ou testamen- taires, antérieures à la promulgation de ces mêmes titres du Ce Napoléon, et dans lesquelles on aurait fixé les droits de ces enfants naturels, seront exécutées, sauf la réduction à la quotité dispônible aux termes a Code. Napoléon, et sauf aussi un supplément, conformément à l'art. 761 de la loi sur les Successions, dans le cas où la portion donnée ou léguée. serait inférieure à la moitié de ce qui devrait revenir à l'enfant naturel, suivant la même loi. 3. Les conventions et jugements passés en| force de chose jugée, par lesquels l'état et les droits desdits enfants naturels auraient été réglés, seront exécutés selon leur forme et teneur. ARRÊTÉ CONTENANT LE TABLEAU DES DISTANCES DE PARIS AUX CHEFS-LIEUX DE DÉPARTEMENTS. Saint-Cloud, le 1 r août 1803. L'Empire FRANÇAIS, Sur le rapport du grand-juge, mi- nistre de la justice; Vu l'article 1x du Code Napoléon; Le conseil d'Etat entendu, ARRÊTE: Arr. 1. Le tableau ci-joint des distances de Paris à tous les chefs-lieux des départements, évaluées en kilomètres, en myriamètres, et lieues anciennes, sera inséré au Bulle- tin des lois, pour servir de régulateur et d’indicateur du jour où, conformément à l'article 1°° du Code Napoléon, # la promulgation de chaque loi est reputée connue dans chacun des départements de l'Empire.’ 2. Le grand-juge, ntinistre de la justice, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera également i inséré au Bulletin des lois. sur TABLEAU départ et lieue DÉPANTEM] nn À LT RMRRONE Anne, Allier... Alpes(Basses Alpes(Haute Alpes maritin Ardéche, Ardennes. dreyron, B, uches du Rhé C, Urédos de ro { SU: EMENTS par es de Pari es en lon Code Maps ee connue& fealement 15° ésaRgelt ti * SUPPLÉMENT. TABLEAU DES DISTANCES. 419 Tapreau des Distances de Paris à tous les chefs-lieux des départements, évaluées en kilomètres, en myriamèitres, et lieues anciennes. NOMS DES DISTANCES EN Fc he—_—. res Sur D É: 8@. DÉPARTEMENTS. CHEFS-LIF'UX. 3 5 5 5 A.. myr-Kil. tibués-@ a à DOME ee 432143 2] 86 2 D... Et i2nl12 9h 25 à Aer, à. MOT.-, 2...(289128 9! 57 4 Alpes(Basses)....| Digne......... 755195 5libr o Alpes(Hautes). TOap..=...... 665166 51133 o Alpes maritimes... Nice...”...*....196a|96 ol:g2 o DE LE A 606,160 Gii2r Érdéntess;:-.: Mézières......“1234123 41 46& Arrièse.”../52.: PO. 1... 952195" 5150 2 Aube..." 32 PONS...; 6115 9! 31#4 Aude; Carcassonne.....(565 16:41155 0 Aveyron.....&..|Rhodés......1692169 21138 2 B. Bouches du Rhône..|Marseille....."1918101. 3k:62 3 C- Calvados..... fé: TON.:: us. OST DE Gant."./. 10: Re. 539153 glio7 4 Charente....:...| Angoulême...... 454145 4| 90 4 Charente inférieure.| Saintes...... 484148 AT 96 4 mer....Jais Bourges...:....1233|23 31 4@ 3 Cortes.. 27: ni MR a li CRE dé ee Côte-d'Or...,:.. TT PAP 1305130 5! 6r o Côte du Nord.:.../|Saint-Brieuc.... 14116 ki Gi 89:z Creuse ji.;... gr tOuéreé 295: 2: 428142 8! 85 3 D. Dot... EVIES, Lis sim: gs Sa 1\164: Dordogne"......|Périgueux....... 472147 21-94% Doubs..........]Besançon...”...(590 39 6] 79 Hi + Ë LA 420 SUPPLÉMENT. TABLEAU DES DISTANCES. NOMS DES. DISTANCES EN © 22 AS DÉPARTEMENTS. CHEFS-LIEUX..|.5 Ê 5.6 myr.k+ Has, à‘ DioN ie Valence.»..1560156 olr:2 o Dies."‘11 DiMaplles,., 5... 305|30 5‘O1:0 E, Poe 7. St 983133 4! 60 9 EUR ie, Fyteur noi. 10410 4! 20 4 Eure et Loir...... Phartres 2. gai 9: 2h 18 2 F.* Finistère...... a Quimper su ssis:t083|68, 96 3 Bord, Le.ie Luxembourg.....1367136 7| 73 2 (EL RS Nimes,,.:...: go2f7o 2140 2 Garonne(Haute).. Toulouse,, 669166 9|133 4 Gers...... friias nr. 743174 31148 3 Gironde.......,. One... 573157 3114 3 Goin hs 1 Bastia.,... ss 1093187 31949 H.| Haut 1... Montpellier. se.[752175 2150 à L. Ille et Vilaine.....| Rennes........1346134 6| 69: londres 0. ,-| Châteauroux. ,... 259|25 9! 51 4 Indre et Loire.....|Tours... us 242124 3! 48 a lsère, 24,4 RE Érenoble........ 568 96 ,Ulzx:3 5 Pagipi, 1e 2 Ü244l24 4! 48 4 Jura ss Lons-le-Saulnier...|4r1/4r 1| 82: Lande.|... 2 Mont-de-Marsan...|zo2l7o 2|140 2 ou et ns renêvé.. Le.+4 514151 4lro2 4 Liamone..... Let CRAN 873187 3|174 3 Loir et Cher...... DS. a à. 18118| 30 2 D Montbrison...... 443144 3| 88 3 Loire(Haute)..... Le Puy. do..[5o5l5o blior o Loire inférieure....| Nantes.....:... 138938 9! 77#4 SUP PSE DÉPARTI ananrnneneemne Lot et Garon Lorére. Maine et Loi Manche... Marengo.… Marne( Hau Mayenne. Meurthe... és Meuse inférie Mont-Blanc. Nont-Tonner Yorbihan, Moselle, à ldeCaais 2" Re e-Dôme, Fée(Basses) ené rentes(Hautes| ISTANCES, Gol56 on: of 5h: | | joa| 111 G6glo qu| 110 RE LS 68[36 vi! 1| Loi| LR gli8!| à 38° que CA S = > Æ=—» SUPPLÉMENT. TABLEAU DES DISTANCES. NOMS DES A2 DISTANCES EN PR. OR PR tte BlsslsE DÉPARTEMENTS. CHEFS-LIAUX. HER PT @- D m 2. myr.Kil. lieues ne MR Ce Orléans. noir| n23hre 23| 2% LORS. Cahors...:.18458155 Slitr.3 Lot et Garonne.... Agen... ee 7i4tfgx 4142,& Lozère: 2.8 4" Mende....,2.. 66156 Glri3 7: Lys............. Bruges........ 383 38 3 76 3 M.| Maine et Loire..... Angers, 54.0. 30al30. ol 60 o Manche..... US Re 326132| 65 Marengo..... Alexandrie,,::1.|000188 7 4 70 2 D Châlons..... fr r6| 55 1 Marne(Haute)....| Chaumont...... 24794 7 49 2 Mayenne.........|Laval..... di ta8t as:“2-26 Meurthe: 5,5: Nancy.2.......133%4133 4 66 4 Meuse: isa 48 Bar-sur-Ornain...[251125:|-:50* Meuse inférieure...| Maestricht..‘:...1448|44 8| 89 3 Mont-Blanc..,-. Chambéry....:..[b651b6 Bbl:1:3 o Mont-Tonnerre....| Mayence... 548 54 8|109 3 Morbihan...:.... Vannes... 500150 olioo o Moselle..... Re Metz... 308|30 o| 61 3 N. Nèthes(Deux). an..| Anvers.. 355135 5! 51 o INIèVLe,. sure Move... 0e a3012% GO! 47: 1 Nord: Ai. 1500. bille... oo| 17! O0. Oise.....: Rd à rase.| 88| 5 81 3 Orné,...:..….... Alençon,::.."... x9rl19 rt 38° 1 Quitei 7«2e. Liège... Psshbarilfr Et 6. P.- Pas-de-Calais.::|Arra.,., 4... 193/19::3| 38 3 ne el DU us» M se 763176 3152 3 Puy-de-Dôme... Clermont.+: 384138-4| 76 4 Pyrénées( Basses)... TR ER 0 Pyrénées(Hautes)..| Tarbes.........|815 8r:-5l163 0 . {22 SUPPLÉMENT. TABLEAU DES DISTANCES. « ._NOMS DES DISTANCES:EN DÉPARTEMENTS. CHEFS-LIEUX. ES 4/84. ‘ LA Pr#4 ë Ÿ Re ë myr.Kil. lieues, à Pyrénées orientales| Perpignan..‘4...|888188 8 199.8 Rhin(Bas).......|Strasbourg....."1464146 4 9> 4 Rhin(Haut)...;)Colmar.!.,.....1481148 1| 96:. Rhin et Moselle....| Coblentz....... 597159 lrrg» ROME nb ou yon.......:.1466146.6| 93 x OS in Aix-la-Chapelle..«. 459145| 9x 2 Sambre et Meuse...|Namur,.......|345134 5| Go o Saone(Haute).....| Vesoul, ,,,.... 354135 4| 50 4 Saone et Loire.....| Mâcon..,,...... 399139 9 79 MALTE sue: 11H Pré,, 4 tas 4roÏär| 82-6 Sarthe.| à. ti st Le Mans. F. ssl. à dci SEE me rie: Pause enbhe ses l 0.1.0 ex Seine inférieure....| Rouen...:..... 23713 929# Seine et Marne.....| Melun,.... HO. 4 ch ogax Seine et Oise.,.... Versailles. 0, CRE hasT Sèvres( Deux)..... NOM. see 416|41. 6| 83 x Sesia,...... 4... M Verceil.........:|836|83. 61167 x SOMME, Pis. JAnenss#..:..clr28lra 41 2503 Stura.s 4... 4fGoni,::,...[843184 3168 3 Tañarot FE Ps, ASUS as.816/8r 6!:163:« Pain ci 4, ae 657165 131 2 Van fé iaties{Draguignan.....[890189 ol178 o Vaucluse.,......| Avignon....... 70770 7141 2 Vendén. 11, Fontenay.....«+.[447144 g| 89 2 Vienne...:.... 1 AiBoitiere, ,:. A: 343134 3| 68 3 Vienne(Haute)...| Limoges........[380|38 o| 96 o Vosges..........!Épinal.........1381138:1|#6 w 1%, Yonne.....5,,..,,{Auxerre,, ,,.,.,1168/16 8|°53 3 CREUSE LT Avrtgs, L Auévaro civil, 42 … AnrocAmn de stipule 1300. dsexcr. Cor une person 112,—} dans Jes acte tre public: Durée de a€ dre, 113. Ddkai qui doit l'enquête et 0 Psomptifs e lié de procu aration, la dé Alien apr Fay, de 1— Facnlt tlpouxr cu Mu, 124. St pro STAR= DISTANE y D TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES x "HIQUEOTE 1 l LI CODE NAPOLÉON il(Le numéro indique l’article.} à Nu. À Aaxpor. Voyez Cession de biens, Restitution: ke»|:| Aseizes. Les ruches à miel sont immeubles article 52h.- Gti es AsréviATION. Il n’est pas permis d’en faire sur les registres de l’état bd+: à civil, 42:& aut|a1 118 AgroeAri0®. Celle des coutumes et statuts locaux ne permet pas aux ép oux oo|!: de stipuler que leur association sera réglée par l’une de ces coutumes, FILE 1390. 46,& OL Assence. Comment il est pourvu à l'administration des biens laissés par ul 2 1 une personne présumée absente, et qui n’a point de procureur fondé, hôlgr 6 Ni x12.— Notaire à commettre pour représenter les présämés absents p6l83. 6/1: dans les actes auxquels ils sont intéressés, 1 13.-— Fonction du minis- li gl 5 tère public relativement aux personnes lprésumées absentes, 1 tas valse al” Durée de la disparition après laquelle l'absence peut être légalement dé- 49[04| clarée, 115.—— Enquête qui doit précéder cette déclaration, 116.— Lu Délai qui doit avoir lieu entre le jugement par lequel a été ordonnée 16181 ils: l'enquête et celui de déclaration absence, 1 19.— Envoi des héritiers bp 165 7 présomptifs en possession provisoire des biens de l’absent qui n'a pas laissé de procuration, 120.— Délai avant lequel, dans le cas de pro- {go| 89 of; curation, la déclaration d'absence ne peut être poursuivie, 121.— Ce 0770 ju qui a lieu après l'envoi en possession provisoire à l'égard des héritiers Alu 9 ÿ! présomptifs, des légataires, donataires, ou autres personnes intéressées, (3 TUE à! 123;— Faculté d'empêcher l'envoi en possession provisoire en faveur MER L de époux commun en biens qui opte pour la continuation de la com à(38: ñ| munauté, 124.——/Reprises à exercer par l'époux qui demande la dis- ÿi solution provisoire de la communauté, bid.— Droit que donne l'envor sh6 8% TABLE DES MATIÉRES. 7 en possession provisoire; 125.— Inventaire du mobilier et des titres, vente des meubles, et visite des immeubles, 126.—— Portion de revenu à rendre en cas de retour de l’absent avant ou après quinze années, 127.— Dans quel cas la totalité des revenus appartient à celui qui a été envoyé en possession provisoire ou à l'administrateur légal, ibid: Défenses à eux faites, 128.— Durée de l’absence qui opère la décharge des cautions, et donne lien à la demande en partage des biens ,, 129:— Au profit de qui la preuve du décès fait ouvrir la succession de l’absent, 130.— Retour ou preuve d'existence qui fait cesser les effets du juge- ment d’énvoi en possession provisoire, 18 r:— Délai pendant lequel les enfants et descendants directs d’un absent peuvent demander la restitu- tion de ses biens, 133.— Vis-à-vis de qui peuvent être exercées les poursuites d'ayant droits contre un absent, 134.— Prenve à faire en cas de réclamation d’un droit échu à ün individu dont l'existence n’est point reconnue, 135.— À qui est dévolue la succession à laquelle serait appelé un individu dont l'existence n’est point reconnue, 136. — Fruits qui appartiennent à ceux par lesquels a été recueillie la suc- cession d'un absent, 138.—- À qui appartient le droit d'attaquer un ve contracté pendant l'absence d’un époux, 139- Bans quel cas l'époux d’un absent peut demander l'envoi en possession provisoire de ses biens, 140.— Surveillance d'enfants mineurs dont le père à disparu, 1/1 et suiv.— La femme d’un absent ne peut ester en juge- ment ou contracter sans l'autorisation du juge, 222.— Cas où un quelle un enfant peut s’absenter de la maison paternelle, 374.— Mode dé l’action en partage des successions à l'égard des cohéritiers absents, 817, 819, 838 et 840.— Engagements que la femmerpeut contracter en l’absence de son mari pour Yvétlhsnent de leurs enfants, ar ABsTENTION de succession. V. Succession.: Asus. Ceux qui peuvent donner lieu à la cessation d'un usufruit, 618.— Privilèges accordés aux créances provenant d'abus commis par les fonctionnaires publics sur les fonds de leur cautionnement, 379. AccerrATION. Deux manières dont une succession peut être acceptée, 774. -— Nul n’est tenu d'accepter une succession, 772.— Autorisation néces- saire aux femmes mariées pour l'acceptation, 776.— Formalités né- cessaires à l'égard des mineurs et des ve, ibid.— Époque à laquelle remonte l'effet de l'acceptation, 777.— Distinction de T'ac- ceptation en expresse et tacite, 778.-— Actes qui emportent acceptation d'une succession, 780.— Cas où le majeur peut attaquer l’acceptation par lui faite d’une succession, 783.— Laps de temps jpar lequel se prescrit la faculté d'accepter une succession, 789.— Nécessité de l'ac- ceptation pour la validité des donations entre-vifs, 932.—- Formalités mari absent peut désavouer un enfant, 312.— Circonstance dans la-: tation à action pe Success Accsston, E considéré reltiveme des moye: ACCESSOIRES 1018,— ses access d'une cré peut étre Access\ Accoucagur chirurgie, assisté à l' à AcORONSsEMEN légatare, \ lusarron, U UM Le ei éccusation larrgvn, V. 4 Howerss, Y, G lnrêrs, Quels — Objets qui unauté d'a üistant lors du Feulté de stip em La fe lan, 217,_ it du leur Peut 1 Pareil) tit pas au ; ù mer a |= Putibre aps us, parent à strate ll à 8 qu ophrehL he ï age ds bis. | succéion de, Délai pendantes nt demandent euvent être eat 4,— Preis du dont l'esesnre st point reve Às a été relax ux, 1%— ne ne peut STAR ee, 994,—(dc F Crrcoustanét 68* paternel Je, 374-# À des cohérent a femme peut je lrrsenhnts, dan ont d'abos cons K° tionnement,# a être al uns di mn Lu dits, did w at pers” 4 de temps“4 9—? ik, 932. Fe #1 TABLE DES MATIÈRES. 3 de l'acceptation à l'égard du donataire inajeur, dé la fémimé mariée, du mineur, du sourd-muet et des hospices et établissements d'utilité publique, 932 et suiv.— Le défaut d'acceptation des donations ne donne pas lieu à restitution en faveur des mineurs, des interdits et dem femmes mariées, mais à un simple recours, 942:— Il ne rénd point attaquables les donations faites par contrat de mariage, 1087.— Par- tage de la communauté après son acceptation, 1467 et suiv.— Accep- tation du mandataire nécessaire pour formier contrat, 1984.— Cette action peut être tacite, 1985. V. Caution, Communauté, Donation, Succession, Transport. Accession. En quoi consiste ce droit, 546 et suiv.— Le droit d’accession considéré relativement aux choses immobilières, 552 et suivi— et relativement aux choses mobilières, 565 et suiv.— L’accession est un des moyens par lesquels on acquiert légalement la propriété, 712. Accessorres. On délivre une chose léguée avec les accessoires nécessaires, 1018.— En matière de vente l'obligation de livrer la chose comprend ses accéssoires, 161.— Nature des accessoires compris dans la vente d'une créance, 1692.— Accessoires d'immeubles dont le débiteur peut être exproprié, 2204. Accents. V. Dépôt, Usufruit: AccoucaeMenr, Déclaration à faire par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui ont ‘assisté à l’accouchement, 56. AccroïssemenT. Cas dans lequel il y a lieu à accroissement au profit des légataires, 1044. V. Alluvion. Accusarios. Un accusateur calomnieux est indigne de succéder à l'accusé, 727.— L'exécution d'un acte argué de faux est suspendue par la mise en accusation, 1319. AcetEuRr. V. Acquisition. A-comptes. V. Gages. AcquÊêts. Quels immeubles sont réputés acquêts de communauté, 1402: — Objets qui sont censés exclus par la stipulation d’une simple com munauté d’acquêts, 1498.— Circonstance dans laquelle le mobilier existant lors du mariage, ou échu depuis, est réputé acquêt, 1499.— Faculté de stipuler une société d’acquêts dans le régime dotal, 1581. AcquisiT1on. La femme mariée ne peut acquérir sans l'autorisation de son mari, 217.— Comment un acquéreur de droits successifs peut être écarté du partage d’une succession, 841.— Dommages-intérêts que l’acheteur peut exiger en cas d'inexécution de l’ engagement du vendeur, 1585.— Pareille faculté lorsqu'il a acheté, sans le savoir, ce qui n'ap- partenait pas au vendeur, 1599.— Frais d'actes et autres accessoires par lui dus, 1593.— Frais d’enlèvements, 1608,— Ce qui a dieu &" # TABLE DES MATIÈRES. dans le cas où il résulte du mesurage qu'il y a une quantité moindre que celle portée au contrat, 1617 et suiv.— Obligation de la part de l'acheteur de payer le prix de la vente avec intérêts, 1600 et suiv.— Moyen que l'acheteur troublé, ou craignant de l'être, a pour suspendre son paiement, 1653.—= Résolution de la vente à défaut de paiement, 164 et suiv.— Dans quel cas l'acquéreur peut expulser un locataire ou fermier, 1743.» Avertissement à donner un an d'avance, 1748: — L'acquéreur à pacte de rachat ne peut expulser, 17 51!—V. Rachat, Ventilation. Acre. La femme ne peut passer d'acte qu'avec l’autorisation de son mari ou du tribunal, 219 et 22 1.— Le tuteur représente le mineur dans tous les actes civils, 45o.—— Actes que peut faire le mineur émancipé, 481 et 482.— On n’est capable de tous les actes civils qu'à l’âge de vingt-un ans, 488.—— Les actes considérés relativement aux interdits et aux prodigues, 49g à 513. Actes par lesquels un débiteur est mis en demeure, 1139:—= Actes conservatoires que peut faire le créancier, 1180.—— La remise d'un acte sous signature privée au débiteur opère sa libération, 1282.—— Délai dans lequel on doit se pourvoir en nul-: lité ou rescision contre les actes portant convention, 1304.— Ce qui constitue l'authenticité d’un acte, 1317. Il fait pleine foi de la con- vention hors le cas d'inscription de faux, 1319.— Effets de l'acte sous seing privé, 1322 et.suiv.— Conditions nécessaires pour la validité des actes sous seing privé qui renferment des conventions synallagma- tiques, 1329.— Dates-des actes sous seing privé vis-à-vis des tiers, 1328.— Principes sur les actes récognitifs et confirmatifs, 1337 et: suiv.— Il doit être passé acte de toute chose excédant la valeur de cent cinquante francs, 1341.— La preuve par témoins n'est pas admise contre et outre le contenu aux actes, ibid.— Effets des pré- somptions à l’égard des actes, 13Do.— Actes prescrits pour déterminer, si les dettes de la femme ne sont pas à la charge de la communauté, 1410.— Principes sur les actes du mari ou de la femme en commu- nauté, 14 26 et suiv.— Forme et effets de l’acte de rétablissement de communauté entre époux séparés, 1431.— Les attes conservatoires n'emportent point inamixtion dans les biens de la‘communauté entre époux, 1454 et suiv.— Actes d'administration d’une société, 185. — Le privilège ne s'établit, relativement à un gage, qu'autant qu ily a un acte public ou sous signature privée, 207. V. Décès, Etat Civil, Mariage, Naissance, Succession. ÂCTE DE DERNIÈRE VOLONTÉ. V. Testament. ÂCTE DE NOTORIÉTÉ. Formalités pour suppléer par cet acte celui de nais- sance, en cas de mariage, 71 et suiv.— Acte de notoriété pour Con$- 1 a ter K fait, 1 ÂGTEs RES de fure et égar pour le as, 1) gements cas d'abs dessus au Acrir, Ce qu se partage. Acrjoxs run1 en France est de mêt ge, 10° : mort al pour la r la déclara Et SUY,— dela sup enfants n' ment par tribunal n - rehtives à] corps, 306. eu réclamat êt Sur.; por 2e peuvent ir Par quel déla 4 Assistance di die action im linterdit et le| dquer un imm ds Sommes ex sus de Énancs qu donne lie laveou une ri PA, 797 et TS mineur ds des d'une Ado de| Une quant} Digaton ee és, 16e a te, a pur à défaut de pans, AUTANT orisation de wa le mineur d ent aux mérite un débier etui privé au eu doit pure + 3, NYC ention, 14— WE | reel cessaires pou à conventions RÉ privé#5? et confia, se excédant hu ep témoins af arge de ao delfnnes f pe!] on dune a 2, p gt bars ÿ 5, Décess#" À y cet acte 0? de notoriété qu TABLE DES MATIÈRES. 5 tater l'absence de l’ascendant auquel l’acte respectueux aurait dû être fait, 155. Acres resPrcrueux. Ceux que les enfants de famille majeurs sont tenus de faire avant de contracter mariage, 151.— Formalités à observer à cet égard jusqu’à l’âge de trente ans pour les fils et de vingt-cinq ans pour les filles, 152.— Dispense de ces formalités après l’âge de trente ans, 153.— Mode de notification de l'acte respectueux, 154.— Ju- gements ou acte de notoriété qui tiennent lieu de l’acte respectueux en cas d'absence} de l’ascendant, 15.— Application des dispositions ci- dessus aux enfants naturels légalement reconnus, 158. Acrir. Ce que comprend l'actif de la communauté, 1401.— Comment il se partage, 1467 et suiv. Acrions rupictames. Obligations pour lesquelles l'étranger non résidant en France peut être traduit devant les tribunaux français, 14.— Il en est de même d’un Français qui a contracté des obligations en pays étran- ger, 12*— Nom et ministère d’un curateur nécessaire au condamné, mort civilement, pour procéder en justice, 25.— Actions qui ont lieu pour la rectification des actes de l'état civil, 99.— Actions relatives à la déclaration d'absence et à l'administration des biens de l’absent, 112 et suiv.—— Actions en nullité de mariage, 180.— Celles résultantes de la suppression ou altération d'actes de mariage, 198 et suiv.— Les enfants n’ont pas d'action contre leurs père et mère pour un établisse- ment par mariage ou autrement, 204.— Auiorisation du mari ou du tribunal nécessaire à la femme pour en intenter, 215.— Formalités relatives à l'action en divorce, 229 et suiv.— Action en séparation de corps, 306.— Désaveu de la légitimité d’un enfant, 312 et 318; en réclamation d'état, 319; pour obtenir dispense de tutelle, 438 et suiv.; pour faire destituer un tuteur, 442 et suiv.— Les tuteurs ne peuvent intenter d'action ni ÿ défendre sans autorisation, 464.— Par quel délai se prescrit l’action du mineur contre son tuteur, 475.— Assistance du curateur nécessaire au mineur émancipé pour inéenter une action immobilière ou y défendre, 482.— Celle du conseil pour l'interdit et le prodigue, 499 et 5 13.—Les actions qui tendent à reven- diquer un immeuble sont immeubles, 526.— Celles qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, et les actions des compa- gnies de finance et de commerce, sont meubles, b29.— Action à la- quelle donne lieu l'enlèvement subit d'une portion de terrain par un fleuve ou une rivière, 559.—Action pour forcer un cohéritier à prendre qualité, 797 et suiv; en partage d'une succession à l'égard des co- héritiers mineurs, des interdits et des absents, 817; en paiement des dettes d’une succession, 870 et suiv.; en garantie des lots, 883; en rescision de partage, 887; en réduction ou revendication de TABLE DES MATIÈRES. donations et legs, 930; en révocation de dons pour ingratitude, Jurie. 97.— Actions résultantes du défaut ou de l'invalidité du consen- pur tement, dans les contrats, 1117; de l’inexécution des obligations,| héin 1143 et suiv.— Actions que les créanciers peuvent intenter à la place| publie, des débiteurs, 1 166.-— Actions résultantes de la condition résolutoire, l eufint, 1184 5; de la solidarité, 1200; de l'inexécution des obligations“1 un avec clause pénale, 1228 et suiv.; des incidents relatifs au paiement, ments, 7 1238 et suiv.— Actions non admissibles en compensation, 1293.— mi Gé Actions résultantes de la perte de la chose due que le débiteur doit céder qui on à son, gréancier, 1303.— Causes et effets de l’action en nullité ou en Afice po rescisiongges conventions; 1304.— Cas où la preuve testioniale dre d’une action peut être admise, 1341.— Forme des diverses actions, de dép 134b.— Exercice par le mari des actions mobilières et possessoires de du ste sa femme, 1428.— Actions relatives au recouvrement du fonds dotal 1445 pou que le mari a seul droit d'exercer, 1 54g.— Manière‘d’intenter les ac- 151; pou tions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu, 2156: V. Adop- sh Pak 4 tion, Compagnies de finance, Divorce, Garantie, Hypothèque, Le Léa Partage, Répétition, Retranchement, Transport. intel Aorriox, p’aÉréprrÉ. Cas dans lequel seul peuvent être ainsi qualifiés des| Lh actes purement conservatoires, 779: 1 os, Céui q AnyupicaATion. Quelles personnes ne peuvent se rendre adjudicataires,| 0 1596. V. Enchères. ADmINISTRATION. Il peut être nommé un administrateur provisoire pour M. prendre soin de la personne et des biens du défendeur en interdiction, tin 497,— Quand ses fonctions cessent, 505.— Les administrateurs d’é- br A tablissements publics sont tenus de faire transcrire au bureau des hypo- ne El à thèques les donations faites à ces établissements, 940.— Les fonctions pas gs d’administrateurs sont un des engagements qu’on ne peut refuser, 1370. del — Le mari a l'administration des biens de la communauté, 1421; labre k G des biens personnels de la femme, 1428; des biens dotaux, 1540.— is:: Celle des biens paraphernaux appartient à la femme, 1576.—.Les dans a administrateurs ne peuvent se rendre adjudicataires des biens confiés à as# pa > leurs soins, 1596.— V. Absent, Dépôt, Divorce, Minorité,| ares Tutelle.| pendant! Aporrion. À quel âge et pour quelles personnes elle est permise, 343,— ù PIRE ne Envers quels individus elle peut être exercée, 345.— Age que doit M coel de avoir l’adopté, 346.— Nom que confère l'adoption, 347.— Prohibi- v 1: émancipé, tion du mariage relativement à l’adopté, 348,— Obligation commune Sa prodigue, à l'égard des aliments entre l’adoptant et l'adopté, 349,— Droits de. pas à successibilité considérés relativement à l'adoption, 3boet suiv,— Forme ed de place dé l'adoption, 393 et suive—Y. Tutelle officieuse: 1 ere à] n M sus, 7 Gabonme de $ pour pm ae on ec Eat inter hn condor sn uton dé ée ] relatifs ap npensibt, 1- e le débiteurs action en mu: À preuve(ei des dires vin uères et pese à rremnent du fui pière d'intenirt araalie, Hg, port étre a quil tratenr pronsa Les ain ire au bare} né peut refuse communauté, jens dons, M7 fenne, 1h Divorce, M:* ÿs ler” _ haine KIT Ua eusts TABLE DES MATIERES. 7 Apurrène. Causes de divorce, 229 et 230.— Défense à l'époux divorcé pour adultère‘de se marier avec son complice, 298.— Réclusion de la femme à prononcer en pareil cas sur la réquisition du ministère public, ibid.— Dans quel cas l’adultère peut motiver le désaveu d'un enfant, 313.— Les enfants adultérins ne peuvent être ni légitimés ni reconnus, 331,339 et 342.— Il ne leur est accordé que des alis ments, 762. V. Divorce, Enfants adulterins, Séparation de corps. Arricne. Celle des jugements qui admettent l'adoption, 358.— Celles qui ont lieu pour la vente des biens des mineurs, 4b2 et 459— Affiche pour l'envoi en possession des successions dévolues auconjoint survivant et à la république, 770; pour la vente d’effets susceptibles de dépérissement dans une succession 796; pour celles des meubles d'une succession bénéficiaire, 805; pour les séparations de biens, 1445; pour le rétablissement de communauté entre époux séparés, 1451; pour l’aliénation d'un immeuble dotal, 1558; pour les reventes sur enchères, 2187. ArriztAriON. V. Corporation: Arrimmarron. Celle de l'inventaire auquel il a été procédé à la requête de la femme qui veut rénoncer à la communauté, 146. Ace, Celui qui est nécessaire pour pouvoir contracter mariage, 144: — V. Acies respectueux, Adoption, Dispenses, Emancipation, Mariage, Majorité, AGENTS DIPLOMATIQUES. Ils valident les actes de l’état civil, 48:— Us sont dispensés de la tutelle, 428 et suiv.: Aïguts. V. Ascendants. Aîxesse. Elle donne la préférence pour la tutelle au plus âgé de deux parents aumême degré, 4o7.— Les enfants succèdent sans, distinction de primogéniture, 745. Axamics. V. Chaudières. Azéarorre. Quel contrat est ainsi nommé, 104, 1964. Azrénarion. On ne peut aliéner les biens d’un absent, 1 28.— Autorisa- tion dont la femme mariée a besoin pou aliéner, 21 7.— Les aliénations faites pendant l’action én divorce sont nulles, 271.— Les immeubles d’un mineur ne peuvént être aliénés ni hypothéqués sans autorisation d’un conseil de famille, 457.— 11 en est de même à l'égard d’un mi neur émancipé, 484.— Assistancé d’un conseil nécessaire à l'interdit et au prodigue, 499 et 513.—Mode d'aliénation des biens qui n’ap- partiennent pas à des particuliers, 537.— À qui appartiennent les terrains des places de guerre non aliénées, 541.— Quelles aliénations sont permises à l’usufruitier, 595,— Effet que produit l’aliénation de droits successifs, 780.— On ne peut aliéner les droits à la succession d’un homme vivant, 7g1.— Aliénation par un donataire, 922,958 et TABLE DES MATIÈRES. _suiv.; par un testateur de tout ou partie de la chose léguée, 10383 jar un mari de biens de la communauté, 1 42 1.—Aliénations permises à la femme séparée de corps et de biens, 1449.— Immeubles ameublis que le mari peut ou ne peut pas aliéner, 1507.— Principes sur l’alié- nation des immeubles dotaux, 1535, 1538, 1554 et suiv.— La femme ne peut aliéner ses biens paraphernaux, 1576.— Le mandat pour aliénation doit être exprès, 1988. V. Immeubles, Vente. AzIMENTs. Ascendants auxquels les enfants en doivent dans leurs besoins, = 203.— Même obligation pour les gendre et belle-fille, 206.-— Réci- procité de ces obligations, 207.— Proportion dans laquelle les ali- ments doivent être accordés, 208.— Cas de décharge ou réduction des aliments, 209.—- Mesure à prendre à l'égard des personnes qui justifient- pe pouvoir payer de pension alimentaire, 210 et 211.— Les époux se doivent réciproquement des aliments, 214.— Même obligation de la part de l’adoptant et de l’adopté, 349.— Le tuteur officieux doit des aliments à son pupille, 364 et 367.— Aliments que le père est tenu de fournir au fils qu’il fait détenir, 378.— Celui qui jouit des biens d’un mineur est tenu de le nourrir, 385.— La loi n’accorde que des aliments aux enfants adultérins, 762.— Le refus d'aliments est une des causes pour lesquelles une donation entre-vifs peut être révo- quée, 95.— Époque à compter de laquelle courent les arrérages d’une rente Hate ou pension léguée: à titre d'aliments, 1015.— Les aliments des époux font partie des dettes de la communauté, 1409.— L'immeuble dotal peut être aliéné pour fournir des aliments à la famille, 1558.— Cas où la femme peut se faire fournir pendant l’année du deuil des aliments aux dépens des héritiers de son mari, 1570. V. Adoption, Enfants, Nourriture, Pension atimentaire, Tutelle officieuse. Aurtés, V. Parenté, Axzuvion. Sa définition, 556.— À qui elle profite et à quelle charge, ibid, 557,—TL'alluvion n’a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, 558.— Délai pendant lequel le propriétaire d’une partie de champ enlevé peut en faire la réclamation, 599.— L'alluvion profite à l’usufruitier pour la jouissance, 596. Arcrénarion. Responsabilité des dépositaires des registres en cas d’altération, . br.— Dommages-intérêts éncourus envers les parties pour altération ot faux dans les actes de l’état civil, ou inscription de ces actes sur feuilles volantes, b2. ÂMALGAME DE MATIÈRES. V. Matières: AmBAssADEURS. V‘Agents diplomatiques. (AmBtGuiTÉ. Comment s’interprète celle qui existe danis un contrat, 1199. AmÉtronATioN. Il est dû une récompense à celui des époux qui a pris qe son époux Ave. C : J'état civ ment pr pour cél | Jes deux] | sis |.—Am | wa AnEvrLISSENE l'ameubliss Aus, Leur as 286 et sui deparents Amaux, Ce ture sont sont répul immeubles au proprié priétaure à Chepiel,} ANNGLLATION, AnricHnèsr,{ droits qu'il tions, entre! de dépenses s acquittement en antichrèse biteur à la créancier ron Comment s'ex pensation des! droits des tiers O1, | Skicames, Ils Prescription, ANTEMENT, Y.1 A 1 est résers létcri, où pi Tu r8— 1 Érate at ad K — ins ais — Pracpsuti etui Une 6.— Le Bali es, Venis, vent dans leu hs elle-lle‘ a k l D et 211.— lan — Mène - Le tuteur or Aliments qu js 8.—(hi quinté — Lab ar = Le ré dépens s entre. path lle courent ls art j'aliments, 101-b communsnté, 14 des dimen ble air pdt la de sou mai, tt à alimentaire, lé ofite et à quel de os lacs et és je de chanpartts ofite à lusdinit rise on de ces ac sh das of co fi ui: TABLE DES MATIÈRES. 9 wife somme sur la communauté pour l'amélioration des biens de l’autre époux, 143. V. Impense, Louage, Réparation, Vente, Usufruit. ‘Amenve. Celle encourue pour contraventions de la part des officiers de l'état civil, bo.— Réquisition à faire par le commissaire du gouverne- iment près le tribunal de première instance, 53.— Amende encourue pour célébration d’un mariage sans le consentement de parents ou avant les deux publications, 156, 192.—Sur quels biens peuvent être pour- suivies les amendes encourues par le mari ou par la femme, 1424 et suiv. | Amende que peuvent encourir les conservateurs des hypothèques, 2202.— V. Contravention. É AmevpuissemEnT. Clausé qui porte ce nom, 1497 et 1305.— Effets de l'ameublissement déterminé ou indéterminé, 1506 et suiv. Amis. Leur assistance aux demandes en divorce par consentement mutuel, 286 et suiv.— Leur admission dans un conseil de famille à la place de tparents et d’alliés, 409 et 413. Ammaux. Ceux que le propriétaire du fondsalivrés au fermier pour la cul- ture sont censés immeubles, et ceux qu’il a donnés à cheptel à d’autres sont réputés meubles, 522.— Les animaux attachés à la culture sont immeubles par destination, 524.— Le croît des animaux appartient au propriétaire par droit d’accession, 547.— Responsabilité du pro- priétaire à l'égard du dommage causé par ses animaux, 1 385. V: Cheptel, Responsabilité, Usufruit. AxnuLLATION. V. Nullité. Anricurise. Sa définition, 2072.— Comment s'établit ce contrat, et droits qu'il confère au créancier, 2085.— Paiement des contribu- tions, entretien et réparations à la charge de celui-ci, sauf prélèvement de dépenses sur les fruits, 2086.— Le débiteur ne peut, avant l’entien acquittement de la dette, réclamer la jouissance de l'immeuble remise en antichrèse, tandis que le créancier peut toujours contraindre le dé- ‘biteur à la reprendre, 2087.— Expropriation du débiteur que le créancier non payé au terme convenu peut poursuivre, 2088.— Comment s'exécute la convention stipulée entre les parties d’une com- pensation des fruits avec les intérêts, 2089.— Principes relatifs aux droits des tiers sur lé fonds de l'immeuble remis à titre d’antichrèse, 2091. AporaicAinEs. Ils sont au nombre des créanciers privilégiés, 21017. V. Prescription. di 2 APPARTEMENT. V. Maison. Apec. Il est réservé sur tout jugement portant rectification d’un acte de Y'état civil, ou prononçant la main-levée d'oppositions à un mariage, 99 et 178.— Ilen est de même à l'égard de jugements par lesquels le divorce est admis, 262, 263, 291 et suiv.; de ceux qui consacrent + CL] 10‘TABLE DES MATIÈRES. une adoption, 357; qui siatuent sur une destitution de tutelle, 448. V. Contrainte par corps. Avronts. Prélèvement de ceux des époux dfment justifiés avant L partage des acquêts, 1498.— Comment se fait la justification de l’apportrelati- vement au mobilier, 1 502.— Convention tacite qui résulte de l'apport dans la communauté d’une somme certaine ou d'un corps certain, 151 r. — Faculté accordée à la femme de reprendre son apport franc et quitte, 514:— L’associé est garant envers la société dans le cas où pelle: el serait évincée de son apport, 1514. APPOSITION DE sCELLÉS. V. Scellés. ArrrEnTissAGE. Les frais d'apprentissage ne sont point sujets à rapport, 852. V. Dommage. Avrrosarion. Gelle d’un contrat empêche qu’il ne soit ensuite attaqué pour cause de violence, 1115.— Forme de l'approbation des billets ou promesses sous seing privé, 1326: Aquepuc. V. Servitudes. Arsres. Le propriétaire d’un fonds peut conserver pour lui ou faire arre- cher lés arbres qui y ont été plantés par un autre, 553.— De quels arbres l’usufruitier peut disposer, go et suiv.— Distance à observer entre propriétaires voisins pour la plantation d’arbres de haute tige, G7i et 672.— Mitoyenneté des arbres qui se trouvent dans une haie mitoyenne, 673. V. Coupe. Ancarrecrss. En quoi consistent leurs privilèges et ceux des entrepreneurs et maçons sur les immeubles par eux construits ou réparés, 2103.— Procès-vérbaux dont l'inscription conserve leur! privilège aux archi- tectes, dic., 21 10.— Délai après l’expiration duquel les architectes et entrepreneurs sont déchargés de la garantie de gros ouvrages qu'ils ont faits! ou dirigés, 2270, V. Édifice, Louage. Ancewr. L'expression meuble ne comprend pas l’argent comptant, 33. — Argent dont l’usufruitier a droit de se servir, 587.— Manière dont l'argent se rapporte dans une succession, 869.— Dettes qui peuvent se compenser avec les sommes en argént, 1291. ARMÉE. V. Équipement, Etat civil. AnMes, Le port d'armes contre la patrie fait perdre la qualité de Français, _21.— Les armes ne sont point comprises dans le mot meuble, 523. V. Jeu. ArnérAGEs. Ceux des rentes sont des fruits civils, 584.— Intérêts aux- quels ces arrérages peuvent donner lieu, 1155.— Cas où le créancier perd la solidarité pour les arrérages échus, 1212. Principes sur l'impu- tation des ârrérages dans les paiements, 1254 et suiv.— Arrérages qui entrent dans: la communauté entre époux, 1401.— Ceux qui font partié dé ses dettes» 1409. V. Renie, Usufruit. 115! Janus, V. AnrosEMEN! Anrsas peut lan engagent messes de . Ans nËt . dskm | sus scan. Lé d'un absent bles descen 205.—Ler mutuel, 2 des ascend: poser par Sur.— À gi.—C detts lac * Snecession a : Assassrnar, Ÿ ASSEMBLÉE DE F … AssrsrAnCE, Ce … AssocraTIon. C héritiers ne fiances, So AsocHTION con spéciale, 1387 Astrancz, Y.Co ne Règlemient âtres doivent ét V, inmnetsres, Ils s — Leurs fours our la Prescrip Mrranron De: inustrron, Celle nt, 219, 22( Pare en cs d Hilon sans Je éamnition«ui ès va re cata are ' qu real[pe 2 apport Fa qe LOIUTT D Goût En dt lapprobeue à ie p pour lu oc les transe dns D ceux des tement s où rar, di duquel les ace gr cures qi at wpus. — Detes qu 55 Ja qualité ds 5 le mot msi, 584— HE (ske TABLE DES MATIÈRES. 1 Anames. V. Bail, Promesse de vente. AnROSEMENT. V. Eau. Anrisans. Le propriétaire de la matière mise en œuvré par un artisan peut la réclamer en payant le prix du travail, bo et suiv.— Effet des engagements du mineur artisan, 1308,— Forme des billets ou pro- messes des artisans, 1326. V. Dommage, Responsabilité. Aurs er MÉriErs. Les instruments qu'on y emploie ne+sont pas compris dans le mot meuble, 533.— L'enfant adultérin auquel on a fait ap- prendre un art mécanique ne peut faire aucune réclamation dans la succession de ses père et mère, 764. Ascexpanr. Les plus proches ascendants ont la surveillance des enfants d'un absent 142,— Le mariage est prohibé en ligne directe entre eux et les descendants, 161.— Ils doivent des aliments à leurs descendants, 205.— Leur autorisation est nécessaire pourun divorce par consentement mutuel, 278, 283 et suiv.— Mode de division des successions échues à des ascendants, 733: et 746.— Portion de biens dont on ne peut dis- poser par donation ou testament au préjudice des ascendants, 915 et suiv.— Acceptation des dons et legs faits a leurs descendants mineurs, 35.— Cas où les ascendants sont garants envers l’un des époux des dettes à la charge de l’autre, 1513. V. Descendantst; Mariage; Partage, Sæecession: Assassinar. V: Indignité. ASSEMBLÉE DE FAMILLE. V. Conseil de famille. Assisrance. Celle que se doivent les époux, 212. Assocrarrox. Celle qui a été faite sans fraude entre le déftint ét l'un des héritiers ne donne pas lieu à rapport, 854.— V. Compagnies de finances, Société. AssocrATION conueare. La loi ne la régit qu'à défaut de convention spéciale, 1387. Assurance. V.Contrat d'assurance. Âzre. Règlements à observer pour sa construction, 674:—— Par qui les âtres doivent être réparés, 17544 ATTÉRISSEMENT. V. A{luvion, Îles. AuRERGISTES. Ils sont censés dépositaires des objets à eux confiés; 1952. _— Leurs fournitures sont des créances privilégiées, 2102.— Délai pour la prescription, 2271. AUGMENTATION DE Prix. V. Devis, Marché. Avronmisarion. Celle du mari nécessaire à la femme pour ester en juge- ment, 215,- Cas où cette nécessité n’a pas lieu, 2 16. Autorisation judiciaire en cas de refus de celle du mari, 218 et 219.— Pareille au- torisation sans le concours du mari lorsque celui-ci est frappé d'une condamnation emportant peine afflictive ou infamante, 221.— Sem- TABLE DES MATIÈRES. blable autorisation en cas d'interdiction ou d'absence du mari, 222,— Pour quels objets les autorisations générales sont valables, as Nécessité de l'autorisation du juge‘en cas de minorité du mari, 224. =— Par qui peus, être opposée la nullité fondée sur le défaut d’autorisa- tion, 225.— L'autorisation du gouvernement nécessaire pour l'accep- tation des dons et legs faits aux hospices, aux pauvres et aux établisse- ments d'utilité publique, 910 et 937.— Autorisation prescrite pour toucher un-paiement, 1239.— Actes que la femme ne peut faire sans autorisation, 1427, 1449, 1450, 1535, 1538, 1555:et suiv, V. Femme. AUTORITÉ PATERNELLE, V. Puissance paternelle. AuTORITÉ PUBLIQUE. V. Fonctionnaires publics. AvaNCEMENT D'HOrRUE, Celui de l’enfant d’un interdit est réglé par le con- seil de famille, 5r1. AvaxTAGe. Perte des avantages matrimoniaux pour l'époux contre lequel est prononcé le divorce, 299.— Quels avantages sont ou ne sont pas sujets à rapport, 852.— Lesquels peuvent être attaqués pour cause de lésion, 1079 V. Préciput. Li Aveu. Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est tenu de l'avouer ou de le désavouet, 1823. Effets du désaveu, 1324.— Distinction de l’aveu en judiciaire et extrajudiciaire, 1354.— Inutilité du second lorsqu'il s’agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible, 1355.—"site et effets de l’aveu judiciaire, 1356. Avovés. Droits litigieux dont ils ne peuvent être cessionnaires, 1597.— Contrainte par corps pour restitution de titres à eux confiés où de de- niers payés par les clients, 2060.— Délai pour la réclamation de leurs frais et salaires, 2273; pour la décharge des pièces après le jugement du procès, 2276. Axanr-cause. Effets des actes sous seing privé entre les ayant-cause des parties contractantes, 1322 et suiv.; et du serment décisoire, 1363, V. Héritiers. B. Bacs, V. Bateaux. Barr. Durée des baux que peuvént passer les mineurs émancipés, 481.— Règles concernant les baux faits par le mari des biens appartenants à sa : femme, 1429 et suiv.— Définition du bail à loyer, du loyer et des baux à ferme et à cheptel, 171 1.— Les baux des biens nationaux et de ceux des communes et des établissements publics sont soumis à des rè- glements particuliers, 1712. On peut louer toute sorte de biens, 1713.— La location se fait par écrit ou verbalement, 17914:— Un © hilen il ÿ auré être dé peut êtr = verbal, même d biens des NI |. défutd 7 tondapri 1922,— 1 forme de k peut expuls ci suivant| précéder| | interèts,! dur À amhar 11800 et su 2062. Y.( duclion ta de| Bass.. Bat Barcows. Dista balcons ou … BANQUEROUTE. Binouren. Effet liés à obsery 1j, … Branps. Y, Eu … direav, Dans qu Ils so tuclion d'un ds propriétain eine, Les& | Dé, 206, Une La con des st nulle, nee»£ ryrsro UV, Divisie Sani lim Que sous ES, ed ai sont ville, dl. su Le tds és pr, orisation Fin eee pny 338, 1h T1 dt né pu ages SOU 1 Le A ju être attaques pu"1 nl priés em de le 132 Déni re testimoule me fs de ra ss , 1” à eux nf | pour li rm ange des pis tre les qua ment déc né Di” surs érmancifés, s biens apr 4 à lover, du yet” de Dies osist! es sont SDS ids® er toute ue à à lement, 1747 ë TABLE DES MATIÈRES. 13 bail verbal non encore exécuté ne peut être prouvé par témoins quand il y aurait eu des arrhes données, 171 5.— Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail, ébid.— Dans quel cas le propriétaire peut être cru sur son serment relativement au prix contesté d'un bail verbal, 1716.— Quand le preneur a-t-il le droit de sous-louer ou même de céder son bail, 1717.— Règles applicables aux baux des biens des mineurs, 1718.— Obligation du bailleur envers le preneur, 1719.— Principes sur les réparations, 1720.— Garantie des vices ou défauts de la chose louée, 1721.— Diminution du bail ou sa résilia- tion d’après la destruction totale ou partielle de la chose par cas fortuit, 1722.— Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée, 1723.— Cas dans lequel seul l'acquéreur. peut expulser le fermier ou locataire, 1743.— Indemnité due à ceux- ci suivant la nature des biens, 1744 et suiv.— Avertissement qui doit précéder l'expulsion, 1748.— Paiement préalable des dommages et intérêts, 1749.— Cas auquel ces dommages et intérêts ne sont pas dus, 1750.— Règle particulière aux baux à loyer, 1 72 et suiv.; et aux baux à ferme, 1763 et suiv.— Règles sur les baux à cheptel, 800 et suiv,— On peut dans un bail stipuler la contrainte par corps, 2062. V. Caution, Cheptel, Congé, Preneur, Réparations; Récon- duction tacite, Trouble. Barss. V. Bateaux. Barcoxs. Distance de l'héritage du voisin à laquelle peuvent être établis des balcons ou auires semblables saillies, 678. BawquenouTe. V. Cession de biens, Faillite. Bawqurer. Effet des engagements du mineur banquier, 1308.— Forma- lités à observer pour la séparation de biens de la femme d’un banquier, 1445. Baranos. V. Enfants naturels.: BareaAu. Dans quels cas les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur ba- teaux sont meubles, 531. Baziments. Ils sont immeubles par leur nature, b18.— Effets de la des- truction d'un bâtiment sujet à l’usufruit, 624.— Responsabilité des propriétaires lorsqu'un bâtiment tombe en ruine, 1386. V. Edifice. Beau-pène. Les gendres doivent des aliments à leurs beau-père et belle- ! mère, 206. Bénérice. La convention qui donne à l'un des‘associés la totalité desbé- néfices est nulle, 1855. Benérice D piviston. Le débiteur solidaire ne peut l’opposen au créancier, 1204. V. Division. Bénérice n'invénrAIRE. L'acceptation d’une succession échue à un mineur n'a lieu que sous bénéfice d'inventaire, 461.— Cas dans lequel us 14 TABLE DES MATIÈRES. mode doit être adopté par les héritiers, 782.— Où se doit faire la déclaration qu'on n'entend prendre une succession que sous bénéfice di inventaire, 793.— Délai accordé à l'héritier pour faire i inventaire, 79.— Délai pour délibérer, ibid:— Circonstances qui font déchoir l'héritier du bénéfice d'inventaire, 801.— Effet du bénéfice d’inven- taire, 802.-— Charges de l'héritier bénéficiaire, 803 et suiv.— Forma- lité à suivre pour la vente des meubles et des immeubles, 805.— Caution à donner pour la valeur du mobilier compris dans l'inventaire, 807.— Mode de paiement des créanciers, 808. Bssorns. Fruits que l’usager peut exiger pour ses besoins et ceux de sa famille, 636. BESTIAUX. Ils sont censés compris dans la donation des terres à l'exploitation desquelles ils servent, 1064.— On peut faire résilier le baïl d’un bien rural lorsqu'il na pas été garni des bestiaux nécessaires à son exploitation, 1766. V. Animaux. BxEeNFAISANCE. Nature du contrat de bienfaisance, 1 109. Biens. À qui appartient pendant le mariage et après sa dissolution la jouis- sance dés biens des enfants jusqu'à ce qu'ils aient atteint dix-huit ans, où qu'ils soient émancipés, 384.— Charges de cette jouissance, 385. — Elle n’a pas lieu à l'égard de l’époux divorcé ni de la mère mariée en secondes noces, 386.— Biens des enfants sur lesquels elle ne s'étend pas, 387.— Les biens se distinguent en meubles et immeubles, 516. — Les biens considérés dans leur rapport avec ceux qui les possèdent, 537 et suiv.— Les biens vacants et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiénnent à la nation, 530._ Droits qu’on peut avoir sur les biens, 543.— Les biens qui n'ont point de maître appartiennent à la nation, 713. V. Cession de biens, Tnmeubles, Meubles, Minorité, Propriété. Biens communaux. Leur définition, 542.: Brens porAUx. V. Dot. Biens MEurLEs. V. Meubles. BIENS PArAPHERNAUX. Leur définition, 1574.— À qui en appartient l’ad- ministration, 15/76.— Formalités pour leur aliéhation, ibid.— De quoi est tenu, à la dissolution du mariage, sur la demande de son épouse, le mari qui a joui de ses biens paraphernaux én vertu de pro- curation, et sans ou avec opposition de sa part, 1577 et suiv.—Obli- gations générales qu'impose la jouissance des biens paraphérnaux, 1580. BtExs vACAwTs. Ils appartiennent à la nation, 539. BImATÉRAL. Quel contrat est ainsi nommé, 1102. Bizet. Formalités nécessaires pour la validité d’un billet où promesse sous seing privé, 1326.— Présomption résultante d'une obligation duns aq au Corps Bisaïevus. pranc, I 0° pothèque Bois, Ils ne Usage,| Bon. Celui q Donne r01, Le quil ait él jouissance d fi et censé conventions mobilière q qui ont eu débiteurs€ à la vente fo étant to la prouver, … BoNNES mots aux bonnes BON PÈRE DE F bon père de Gor.— Li et d'habitatic la gestion des DoEREAUx, Ce teur des hypoi fire par le 0 mettre au bas d tétifs aux dr unes, des étah aneurs et inter 193. Comm Fliques 220 MG, I et Porc. Alf, Br y, Subsis hat, Subs 4 cs Le Propr tb avancer. à Ur dite, O0 que sp, pou èt du éd, BOB éteur Im, ts mmella fi. omnpris dns arte 8. joins ét eue ls En des termes les e résilier le alu essares 00 ep: , 110), rès sa désot e ajent atout dde orcé où de h mit ut able et inmebls ceux qu Pr > personnes ques andonnéts, que” que Jeshis 3! ent à le rabe! qu inorit, Pr rit, Aqua Lure k ation,” sr h dsl" hernaux€ seabr t, ras des biens per 0 PL 4 sultanté due ds F TABLE DES MATIÈRES. 15 dans laquelle la somme exprimée au bon est différente de celle exprimée au corps de l'acte, 1327 BisaïeuLs. V. Ascendants. Bcaxc. Il n’en doit point exister sur les registres des conservateurs des hy- pothèques, 2203. V. Registres. Boïs. Ils ne sont meubles qu’à mesure qu’ils sont abattus. 521. V. Coupe; Usage; Usufruit. Box. Celui qui doit être mis au bas d’un billet sous seing privé, 1326. Boxxe For. Le mariage contracté de bonne foi produit les effets civils quoi- qu'il ait été declaré nul, 207 et 202.— Kffets de la bonne foi sur la jouissance de la propriété d'autrui, 49 et 555.— Cas où la bonne foi est censée avoir eu lieu, 50.—‘On doit exécuter de bonne foi les conventions, 1134.— La bonne foi est requise pour garder une chose mobilière qui a passé par deux mains, 1141.— Effets des paiements qui ont eu lieu de bonne foi, 1240.— Abandon de biens de la part des débiteurs de bonne foi, 1468.— Effet de la bonne foi relativement à la vente d’une chose reçue et qui n’était pas due, 1380.— La bonne foi étant toujours présumée, c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver, 2268. Bonnes mœurs. La clause des contracts est illicite quand elle est contraire aux bonnes mœurs, et ces actes sont nuls, 1:33, 11792 et 1387. Bon PÈRE DE FAMILLE. Le tuteur doit administrer les biens du mineur en bon père de famille, 450.— L'usufruit donne caution de jouir ainsi, Gor.— L'obligation est la même pour la jouissance des droits d'usage et d'habitation, 627; pour la conservation d’une chose confiée, et pour la gestion des affaires d'autrui, 1137 et 1354. BorDErEAUXx. Ce que doivent contenir ceux qu'on représente au conserva- teur des hypothèques pour opérer une inscription, 2 148.— Mentions à faire par le conservateur sur son registre, et certificat d'inscription à mettre au bas de l’un des bordereaux, 2 150.—-Formation des borderéaux relatifs aux droits d’hypothèque purement légale de la nation, des com- munes, des établissements publics sur les biens des comptables,ceux des mineurs etinterdits sur les tuteurs, et des femmes mariées sur leurs époux, 213.—Comment doivent être inscrits les bordereaux en matière d’hy- pothèques. 2200. BornAGE, Il est forcé entre propriétaires voisins, et se fait à frais communs, 646. Boucuer. V. Subsistance. BourANGER. V. Subsistance. BraAnCKEs. Le propriétaire voisin peut contraindre à couper celles des arbres qui avancent sur s0n héritage, 672.— Ilen est de même des ra- & 16 TABLE DES MATIÈRES. si. cines, ibid. Modele partage d’une succession à laquelle sont appelées plusieurs branches d’une famille, 743: : C. Canverré. Circonstances qui rendent lés donations, les legs etles dispositions testamentaires caduques, 922, 987 1039 et suiv.— Circonstances de la même nature à l'égard des donations faites en faveur de mariage, 1088 et suiv. a Capactré. Condition nécessaire pour être capable de donner, go.— À qui et comment peut donner le mineur au-dessous de seize ans, 903— La femme ne peut donner, sans l’autorisation de son mari, que par tes- tamént, 905.— Il suffit d’être conçu au moment de la donation pour être capable de recevoir, 906.— Quelles personnes sont ou né sont pas capables de contracter, 1 123 et suiv.— Capacité requise pour opé- rer l'extinction de la dette par le paiement, 1238 et suiv.; pour la vali- dité des offres, 1258.-— Causes et effets de l’action en nullité ou resci- sion des conventions des incapables, 1304. V. Etat, Novation. Carrraixes. Leurs fonctions pour la rédaction des actes de l’état civil et la réception des testaments, 89 et suiv. et 981. pe Capitaux. Le mineur émancipé, l'interdit et le prodigue ne peuvent rece- teur ou du conseil, 482, 499 et 13.— Restitution des capitaux in- dûment recus, 1378.— Le mari seul a le droit de recevoir le rem- boursement de capitaux provenant du fonds dotal, 1549, V. Deite, Gage, Intéréts, Kente, Vente. CarneAux. Les réparations à faire à ceux des chambres sont locatives, 17 54. — Carrières. L’usufruitier en jouit, 598.— Quand les produits en tombent dans la communauté, 1403. Cas. Celui qu'on a exprimé dans un contrat pour l'explication d’une obligation ne restreint pas l'engagement relativement aux cas nom eX- primés, 2164. s Cas rorruits. Le propriétaire ni l’usufruitier ne sont tenüs de reconstruire un bâtiment tombé par cas fortuit, Go.— L'immeuble donné, qui à péri par cas fortuit, n’est pas sujet à rapport, 855.— Les cas fortuits dispensent des dommages-intérêts résultant de l’inexécution des obliga- tions, 1148.— Ils libèrent le débiteur de la chose due, 1382.— Res- ponsabilité relative à la perte d’une chose indûment reçue et qui vient à périr, 1379.— Ce qui a lieu relativement au bail dans le cas de destruction totale ou partielle de la chose par cas fortuit, 1722.— Circonstances dans lesquelles les cas fortuits peuvent donner lieu à une voir et donner décharge de capitaux mobiliers sans l'assistance du cura-. remise sur le prix d’un bail à ferme, 1769 et suiv.= Stipulations pour lequel ° etsuiv. CASSATION Cause. Le Quand rance pe la demal tion, 12 Caurion, Lé sont tenus mandent| — Quelle Celle qu'on fruit ou de conjoint su lue, est ob tier benéf — la sul point Jibér Elles le sc mise de Le des cautio ment défé femme avec tion, 14. la séparatio caution dont & prolongab œution d'un de celui pour de celui qui a dés cautions P demicile exigés Le débiteur de 221,— Oh ds caution ç re de divisic leurs de la ques est sub EL@utlon peut, à La li inden PA en vertu TABLE DES MATIÈRES. 17 paies lesquelles le preneur pont être chargé des cas fortuits ordinaires, 1772 et suiv. Cassation. V. Pourvot, Tribunal de cassation, Cause. Les obligations en doivent avoir une réelle et dicite, 1181,— Quand une cause est-elle réputée illicite, 1133.-— La cause d’igno- rance peut être invoquée pour faire admettre, au préjudice d’un tiers, la demande d’une créance qui était de droit éteinte par la compensa- es en eur tion, 1200. Caurion. Les étrangers qui forment des demandes detane les tribunaux le de donne| sont tenus d'en fournir, 16. Pareille obligation pour ceux qui de- ous de see 1,4 mandent l'envoi en possession des biéns d’un absent, 120, 123 et 124. de soma ape‘— Quelle durée d'absence opère la décharge des cautions, 1129.— ment de k doi: Celle qu'on.est tenu de donnér avant d'entrer en jouissance d’un usu- a LUEUR fruit ou de droits d'usage et d'habitation, 6or: et suiv. et 626.— Le conjoint survivant qui réclame la succession du prédécédé, à lui dévo- lue, est obligé à fournir caution, 771.— Il en est de même de. l’héri- tier bénéficiaire, 807.— La caution peut acquitter l'obligation, 1236. — La subrogation a lieu contre les cautions, 1252.— Elles ne sont point libérées lorsque le debiteura retiré sa consignation, 1261.— Elles, le sont en général‘par la novation, 1281.-— Effet dela re- mise de la dette, de la compensation et de la confusion à l'égard des cautions, 1287, 1288, 1294 et 1301.-— À qui profite le ser- ment déféré à la caution, 1363.— L'obligation solidaire.de. la femme avec le mari est réputée n’avoir été contractée que comme cau- Et es ac td Jet né poiges pepe k sans lasse mnt Lestitution ds GE reegrol RE en tion, 1431.— Cas où la femme dont le mari a obtenu le divorce ou E la séparation de corps doit donner caution du préciput, 1518..— La Li caution donnée pour un bail ne s'étend pas aux obligations résultant de HE sa prolongation, 1740.— Obligation que contracte celui qui se rend Lesproduis a dl caution d’un débiteur, 2011.— On peut se rendre caution,sans ordre de celui pour lequel on s’oblige, 2014.-— Il en est de même vis-à-vis t pour| Co de celui qui a cautionné le débiteur principal, bid.— Les engagements een" des cautions passent à leurs héritiers, 2017.— Capacité, solvabilité et domicile exigés de la personne présentée pour‘caution, 2018 et suiv.— Le débiteur rs être discuté dans ses biens avant d’ attaquer la caution, sont ten L'insalk” 2021,—.Obligations solidaires de plusieurs personnes qui se sont ren- ssh dues cautions ne même débiteur pour une même dette, 2025.— Pé- jelneéae néfice de division qué chacune d’elles peut néanmoins exiger, 2026.— chose due,! Le Recours de la caution contre le débiteur principal, 2028.— Droits dément re auxquels.est.subrogée la caution qui a payé la dette, 2c29,.— Cas où gx au Pal rs M la caution peut, même avant d’avoir payé agir contre le débiteur pour ar CA fortui! gent de. Lip dit être par lui indemnisée, 2032.— Conditions que doit.remplir la caution fournie en vertu de la loi ou en exécution d'une condamnation, 20/Q. b A— 18 TABLE DES MATIÈRES. — À défaut de caution on peut donner un gage en nantissement, 2041.— Cas où| la contrainte par corps a lieu contre les cautions judi- ciaires, 2060.— Un jugement de contrainte par corps, provisoirement exécutoire en donnant caution, n'est point suspendu par l'appel, 2068. Ÿ. Bénéfice d'inventaire 3 Cautionnement, Contrainte par corps, Discussion, Division, Remise, Subrogation. CaurroNNEMENT. Sa définition, 2011:— Il ne peut exister que sur une obligation valable, 2012.— 11 ne peut excéder la dette ni être contracté sous des obligations plus onéreuses, 2013,— Il ne se pré- sumie point et doit être exprès et limité, 20 1 b.— À quoi s'étend le cau- tionnement indéfini d'une obligation principale, 2016.-— Effet du cautionnement entre le créancier et la caution, 2021 et suiv.; entre le débiteur et la caution, 2028 et suiv.; et entre les cofidéjusseurs, 2033.—— Gauses par lesquelles s'éteint le cautionnement, 2034 et suiv.— Le cautionnement des fonctionnaires publics répond des créan- ces qui pourraient résulter de leurs pi ser 21092 V. Caution: Confusion> Exception.: CÉLÉBRATION DU MARIAGE. Formalités qui doivent la précéder, 64: dun quelle commune le mariage doit être célébré; 74:— Expédition de l’acte de célébration du mariage d’un militaire à envoyer à l'officier de l’état civil du dernier domicile des époux, 95.— Devant qui se fait la célé- bration publique du mariage, 165.— Effet civil résultant de l'inscrip- tion sur les registres de la preuve d’une célébration légale du mariage acquise par le résultat d’une procédure criminelle, 1 98. . CézrBar. V. Adoption. Cenriricar. Ceux que les conservateurs des hypothèques soht tenus de délivrer pour attester qu’il n'existe point d'inscription sur leur registre, 2196.-—Dommages et intérêts qu'ils encourraient en refusantou retar- dant la délivrance des certificats requis; 2199. CenriricArs DE vie. Ceux qui sont nécessaires pour le paiement des arré- rages d’une rente viagère, 1983.: CEssrow. On ne peut en général être contraint de céder sa propriété: _b45.— Les droits d'usage et d'habitation ne peuvent être cedés, 63: et 634:—— Cession de droits litigieux, 1699 Cessron n£ BrEns. Dans quel cas elle peut avoir lieu de la uni débi- teur, 1265:-— Définition de la cession de biens volontaire ou judiciaire, 1266 et suiv.—— Seuls cas dans lesquels les créanciers peuvent refuser la cession judiciaire, 1270.— Effets que cette cession opère, ibid.— Le dépositaire infidèle n’est pas admis au bénéfice de cession, 1945 5. CESSION DE crÉANCES. Elle s'opère par la remise des titres, 1689. V. Droits litigieux; Transport.? CessionnaïREs. Corament les cessionnairés de droits successifs soft écartés du | pr 1 fi | soma | exécut | rares.| CHAMBRA) CHAMP RIV Caance, V CHANGEMEN gements ét sur, Cuers. De proprita charges L'un des é un objet pacte de charges, æquila Successio CHARPENTIER À Case. Laf CæAuprènss, tion, d2f. Caux, Les 0 Car, V, Sue CuENÉE, Efl 657.— Oh minée, 674. CHEMINS, Lesqu publie, 538, lisser Je che des chemins s Blique ou con Cerec, Quand itubles, 522 k deptels, n 1802,— Prin M, 180f ets in, I fi dthileur,: Cp bmé r S. Sig€ ani, contre Le cn Contrat: Ru eut en Qu à 2012—Uusx À qui le, 201-H; , 20244! entre les bles publis red: jons, 2102 Vis pro à 4 à,— Ep dc roger ds lé Devant qu's hi hihe civil réal ess brain le& 3 elle, 198: seripoou sr TE" rien je pie 5 + de ces pe PT jeu de Je pr be $ it" readers pare” w be cesion fre de es ; tres, sé l ab TABLE DES MATIÈRES. 19 partage, 841.— Dans quels cas le débiteur de l’objet d’une cession faite à un tiers peut ou ne peut point opposer la compensation au ces- sionnaire, 1295.— Formalités à observer par le cessionnaire d’un titre exécutoire pour poursuivre l’expropriation, 2214. Cuaises. V. Sièges. CHAMBRANLES DE CHEMINÉES. Leurs réparations sont locatives, 1754. CHAMP RIVERAIN. V. Alluvion. Cuance. V. Contrat aléatoire. Cnancemenr. De quelle manière s'opère celui de domicile, 103.— Char- gements qui peuvent se faire dans les conventions matrimoniales, 1395 et suiv. Cnances. Desquelles l’usufruitier est tenu seul ou conjointement avec le propriétaire, 608 et 609.— Mode et effets de l’acquittement des charges qui sont supportées par la communauté entre époux, ou par l'un des époux, 1409 et suiv.— Garantie des charges prétendues sur un objet vendu et non déclaré, 1626.— Quand le vendeur, use du pacte de rachat l’acquéreur doit lui rendre l'immeuble exempt de-toutes charges, 1673.— Le vendeur doit être remboursé par: l'acquéreur de ce qu'il a payé pour les charges de la succession, 1698, V. peus ExRFI, Succession. Cuanpentren. V. Édifice: Casse. La faculté de chasser est réglée par des lois particulières, qib. Craunières. Elles sont, ainsi que les alambics, immeubles par destina- tion, 524. Cxaux. Les objets mobiliers scellés à la chaux sont immeubles, 525. Cuer. V. Succession: Caemnée. Effet de la mitoyenneté pour son adossement contre un mur, 653.— Obligation de la personne qui veut faire construire une che- minée, 674. Caemixs. Lesquels sont considérés comme des dépendances du domaine public, 538.— Le propriétaire du terrain qui profite de l’alluvion doit laisser le chemin de hallage, 556.— La construction et la réparation des chemins sont une des servitudes que la loi établit pour l'utilité pu- blique où communale, 650. V. Routes. Caeprer. Quand les animaux donnés à ce titre sont-ils meubles ou im- meubles, 522.— Définition du bail à cheptel, 1800.— Diverses sortes de cheptels, 1801.— Animaux qui peuvent être donnés à cheptel, 1802.— Principes sur le cheptel simple et sur les obligations du pre- veur, 1804 et suiv.— Stipulations qui ne peuvent avoir lieu dans le bail à cheptel, 1811.— Obligations et facultés respectives du preneur et du bailleur, 1812 et suiv.— Cheptel à moitié, 1818 et suiv.— Cheptel donné par le propriétaire au fermier ou cheptel de fer, 1821 « BABLE DES MATIÈRES. et suiv.— Cheptel donné au colon partiaire 3 1827 ctsuiv. 2 Contrat improprement appelé cheptel, 1831.— Les fermiers et les colons partiaires sont contraignables par corps, 2062. Cuevaux. Ils ne sont pas compris dans les meubles, 533. Crirrrës. V. Registres. Crirureïens. Leurs honoraires sont au nombre des créances priviléaiées, 2101. V. Accouchement, Docteurs en médecine, Prescription. Cnoses. Il ÿ en a qui n'appartiennent à personne et dont l’usage est com- mun à tous, 714.— La manière d’en jouir est réglée par des lois de police, ibid.— 11 en est de même des choses perdues, 717.— On doit délivrer la chose léguée dans l’état où elle s’est trouvée au jour du décès du donateur, 1018.-— Choses qui peuvent être l’objet des obligations et des contrats, 1126 et suiv.—‘La compensation a és entre les choses fongibles de la même espèce, 1291. Cnôse sUGÉE. À l'égard de quoi l'autorité de la chose jugée a lieu, 135. Crmenr. Les effets mobiliers scellés à ciment sont immeubles, 525. Crrariox. Celles que font les juges de paix pour la convocation des mem: bres composant le conseil de famille, 409 et suiv.— Interruption de la prescription résultant d’une citation en justice ou en conciliation., et de la signification d’un commandement ou d’une saisie, 224{ et suiv. Citoyen. Loi d’après LES s'acquiert et se conserve la qualité de ci- toyen; 7.. CrAUSE, Comment doit être interprétée celle qui paroît Mécpune de deux sens, 1157.—- Clauses non exprimées que l’on doit suppléer, 1 160.— Définition de la clause pénale et ses effets, 1226 etsuiv.|: Cuers. Leur remise opère la délivrance de l'immeuble vendu, 1605.: Czercs. Ceux des notaires ne ant D être témoins dans les testamients, 979: Crôrure. Faculté qu'a tout propriétaire de clore son héritage s’il n’est tenu de livrer un droit de passage, 647 et 682.— La clôture fait perdre proportionnellement le droit de parcours et de vaine pâture, 648.— Faculté que les habitants des villes ont de faire contribuer leurs voisins aux constructions et réparations de clôtures faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins, 663. V. Compte de tuielle, Fôssé; Haies, Murs. à Conésrreurs. Effets de la solidarité à leur égard, 1200. Corrvésusseurs Effet du cautionnement entre eux, 2033: é: ConAsrrarios. Celle dont résulte une fin de non recevoir contre les de- mandes en nullité de mariage, 181.—— Désaveu de l'enfant autorisé par l'impossibilité physique de la cohabitation du mari avec sa femme, 102, Conénrrrens. Leurs droits, 780, 786, 817, 834; 857, sa_—— Ils sont créancl rétiers, CoLÉGATA CorsATÉR füre d Succe CozLoCArI colloqu CoLoMBIER. Coïon PAnl Coronss, Pi #17. COMMANDENT Commence,| perdre la marchant 290,— 487.—| 529.— Biens que chande pi domaine Commerran Comussame Commrssame. tutelle, 42 Commrssames procès de la CoMMrssAmES: TANCE, Véri traventions aotorété, 00:— Surve contre les of 196,— Cor &l COntravent stunt deman à ire par Jes sance et] dns sur or te matière le ne condamn Ce; À Loy es. a es crées pi ie, Precrai et dont lee est réglée er da, jerduss, 17h trouvée au très tre l'objet des un ensation à à hose jugé al. immeuble Ja convocadn ds suiv,— brptali e ou en tn saisie, HjART consere Le qulikt on doitsuppler, 226 etsu. euble red, 160 noins ds ls IE son prets _ Ladiuui . \ re contrbi faisant” bu Je tuielle, F7 , 1200. 49. eux, 2092: on reveroir 0 saveu de list© du mari def nn gb" 4, CHERS! TABLE DES MATIÈRES. 21 créanciers privilégiés sur les immeubles de la succession; 2103. V. Hé- ritiers, Succession. Cozécaraires. V. Legs.- Corraréraz. Ordre de succession des collatéraux, 731.— Ils. peuvent faire des donations par contrat dé mariage, 1082. V. Frère, Ligne, Succession. CozLocarion. Pour combien d'années d'intérêts ow arrérages peut être colloqué le créancier inscrit à l'égard d’un capital qui en produit, 2157. Coromsrer. V. Pigeons. Cozon PARTIAIRE. V. Chepiel. Cozonies. Par qui sont administrés les immeubles qu'y possèdeun mineur, Han. CommanDemEenr. V. Citation, Expropriation, Prescription. Commence. Un établissement de commerce chez l'étranger ne peut faire perdre la qualité de Français, 17.— Cas où une femme est réputée marchande publique et peut s’obliger sans l'autorisation de son mari, 220. Le mineur émapcipé est censé majeur pour faits de commerce, 487.— Nature des actions et intérêts dans les compagnies de commerce, 529.— Effet des engagements du mineur commerçant, 1308.— Biens que peut engager par ses obligations commerciales la femme mar- chande publique et en communauté, 1426.— On ne peut prescrire le __‘domaine des choses qui ne sont poiñt danis le commerce, 2226. Commerrawrs. V. Dommages, Responsabilité. CommrssAmes. V. Dépôt, Séquestre. COMMISSAIRES DE LA COMPTABILITÉ NATIONALE. Ils sont dispensés de la tutelle, 427.;:; COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT. Ils ne peuvent devenir cessionnaires de procès de la compétence de leur tribunal, 1597. COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT PRÈS LES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INS- rANCE. Vérification des registres de l’état civil et dénonciation des con- traventions, 53.— Conclusions pour l’homologation d'un acte de notoriété, 72;— sur les rectifications à faire aux actes de l’état civil, 99.— Surveillance des intérêts des absents, 112. et suiv.— Poursuites contre les officiers de l'état civil pour mariages illégalement célébrés, 156.— Conclusions pour provoquer la nullité de mariages contractés en contravention à la loi, 184, 190 et suiv.— Poursuites qui ont lieu sur une demande en divorce pour cause déterminée, 23/4.— Réquisition à faire par les commissaires sur l'administration des enfants pendant l'instance et lors de l'admission du divorce, 267 et 302.— Con- lusions sur une demande en divorce, 289.— Les actes d'appel sur cette matière leur sont signifiés, 292.— Réquisition de réclusion d'une femme condamnée pour adultère, 298 et 308.-— Conclusions sur l’hos TABLE DES MATIÈRES. 2 F mologation des: actes de consentement pour adoption, 354 et suiv.—. hé Fonctions relatives à la détention des enfants demandée par les parents, lacil 377 et suiv.— Autorisations à donner au tuteur à l’effet d'emprunter, ee” vendre et hypothéquer pour le mineur, 458.— Désignation de ju-_ risconsultes pour donner leur avis sur une transaction avec un mineur, dique 467.— Conclusions sur l’homologation d'une délibération qui autorise pa à le mineur émancipé à emprunter, 483.— Provocation d'interdiction des condar majeurs pour cause de fureur, etc, 4gr.— Assistance à l’interrogatoire Dans q des personnes dont l'interdiction est provoquée, 496.— Conclusions sua sur l’homologation de l’avis du conseil de famille qui statue sur les con: rez ventions de mariage de l'enfant d’un interdit, Bit; et sur toute de- baur mé mande en interdiction, 515.— Conclusions sur les demandes d’envoi Mt en possession de successions dévolues au conjoint survivant et à la ré- in sai publique, 770.— Réquisition pour la nomination d’un curateur à une he succession vacante, 812; pour l’apposition de scellés lorsqu'il y a des ia. héritiers non présents, mineurs ou interdits, 819.— Provocation du prix d'office de la déchéance des donations entre-vifs ou testamentaires, faute Commer par le grevé de restitution d’avoir fait nommer un tuteur au mineur, ventre 1057.— Inventaire qui se fait à leur diligence après le décès du dona- Es de teur, s’il n’y a pas été procédé à la requête du grevé, 1961.— Dans nauté dis quels cas les commissaires sont tenus de requérir l'inscription sur les survie dé biens des maires et des tuteurs, 2:38.— Les jugements sur les réduc-, qua tions d’hypothèque demandées par les tuteurs et les maris doivent être d'y renor rendus contradictoirement avec eux, 2145. nauté, 14 COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT PRÈS LES COURS D'APPEL. Ils donnent tissement leurs conclusions sur les jugements relatifs au divorce par consentement— Passif mutuel, 203. Ils peuvent se faire rendre compte des motifs qui ont dé-— Dispos terminé le président du tribunal de première instance à délivrer l’ordre tous deux« d’arrestation d'un mineur, 382. nauté conv COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT PRÈS LA COUR DE CASSATION. Îls sont exclure le dispensés de la tutelle, 427. quèts, 1(9 Commopar. V. Prét. mobilier en Commun. Des lois de police règlent la jouissance de ce qui est commun à efets, 108 tous, 714. 1910 et su CommuxauTÉ. L'époux commun en biens peut empêcher l'exercice provi- époux des p soire de droits subordonnés à la condition du décès du conjoint absent, Münauté À 4 et prendre l'administration provisoire de ses biens, 124.— La com- dela commun munauté est obligée sans le concours du mari par la femme marchande dos commun publique, pour les faits relatifs à son commerce, 220.— L'apposition 1836 et sui. des scellés sur les effets mobiliers de la communauté peut être requise Fiedhsion d par la femme commune en biens, demanderesse en divorce, 270.— tonunauté De quel jour commence la communauté, 1399.— Déclaration par Tours: roma n:: TABLE DES MATIÈRES 23 po en. laquelle s'établit la communauté légale, 1400.— De quoi se compose ee pee l'actif de la éommunauté, 1401.— Composition du passif; et actions 2 Alle qui en fésultent contre la communauté, 140 et Suiv.— Le mari ad- — Dei 5 ministre seul les biens de la communauté, 1421.— Comment il peut SCOR ee disposer des meubles et des immeubles 1422.— Quotité disponible détenu 2 par donation testamentaire, 1423.— Sur quels biens frappent les ation d'nréés à condamnations prononcées contre l’un dés époux, 1424 et suiv.— sstanc à[mme Dans quels cas les actes faits par la femme engagent les biens de la ee, 400 Cu communauté, 1426 et suiv.— Administration que le mari exerce le qu steuk: relativement aux biens de la femme, 1428.— Principe sur les tt: tom baux faits par le mari des biens appartenants äsa femme, 1429 et ur les demssirn suiv.— À quel titre la femme est réputée s'engager dans une obliga- oint sarvirettirs tion solidaire avec le mari pour les affaires de la communauté, 1431. ation d'u cer_— Nature de l'obligation du mari qui garantit la vente faite par sa femme, » scellé bossé 1432.— Cas dans lequel il y a lieu au prélèvement sur la communauté s, 810 br du prix d'un immneuble qui appartenait à l’un des époux, 1433.— hottatish Comment la communauté se dissout, 1441.— Suites du défaut d'in- raie ventaire après la mort naturelle ou civile d'un des époux, 1442:— eprstéshis Bis de la séparation de) 14/43 et suiv.— Comment la commu a on rii:à nauté dissoute peut être‘établie, 1451.— Règles sur les droits de survie dans le cas de dissolution de communauté, 1452.— Faculté que la femme ou ses héritiers ont d'accepter la communauté dissoute ou d’y renoncer, 1453 et suiv.— Principes sur le partage de la commu- nauté, 1476.— Privation à laquelle donne lieu, dans le partage, le diver- tissement ou recèlement de quelques effets dans la communauté; 1477. uérir l'insu e à jugements ,{Le dest me er" 04_— Passif de la communauté et contribution aux dettes, 1482 et suiv. drap.— Disposition relative à la communauté légale lorsque l’un des époux ou pre de mr 14 tous deux ont des enfants de précédents mariages, 1496.— Commu- nage à TE© nauté conventionnelle, et conventions qui peuvent modifier et même exclure la communauté légale, 1497.— Communauté réduite aux ac- Tr quêts, 1498.— Effets de la clause qui exclut de Ja communauté le mobilier en tout ou en partie, 1300.— Clausé d'ameublissement et ses : effets, 1505 et suiv.— Ceux de la clause de séparation de dettes, de œ quite 1510 et suiv.— Clauses pai lesquelles on assigne à chacun des | époux des parts inégales dans lx communauté, 1 b0 et suiv.— Com- mpécher Je?” munauté à titre universel, 1526 et suiv:—— Conventions exclusives des de oi 4 de la communauté, 1529.— Clause portant que les époux se marient biess, 1-1 sans communauité, 1530 et suiv.—— Clause de séparation de biens, ph” 1536 et suiv.— La vente peut avoir lieu entre époux dans le cas:où il né, y 18” y a exclusion de communauté, 1595. V. Dot, Partage, Régime de la: monté pet communauté; Remploi, Séparation de biens.£#89 se en du“4 Comuvuxs renommée. Elle peut suppléer l'inventaire des successions échues TABLE DES MATIÈRES. aux époux èn communauté, 1415 et:1442.-—On peut établir par elle la valeur du mobilier échu a la femme pendant le mariâge,r5o4. Communes. Dépôt dans les archives des communes d’un double des re- 24 gistres de l’état civil, 40 et 43.— Les publications de mariage se font devant la porte des maisons communes, 63.:— On ne peut changer le cours d’une source qui fournit de l’eau à une commune, 643:-— Na- ture et effets des servitudes établies pour leur utilité, 649 et suiv. V. Biens communaux, Donation, Prescription. Gowmuratir. Quel contrat est ainsi nommé, 1102. ComPAGNIES DE FINANCE. Nature des actions et intérêts dans ces compa- “1gniés ,.5ag: 0 CompensArioN.‘Un des moyens par lesquels s'éteignent les bbligations, 1234.— Dans quels cas et de quelle manière elle a lieu, 1289.— Pour quelles dettesla compensation n’a pas lieu, 1293.— Principes sur la compensation relativement aux cautions, 1294; et à l'égard des cessions de biens, 1295.— Droits au préjudice desquels la compensa- FE tion n’a pas lieu, 1 298.— Compensation qui se fait sur le prix delalo- cation, à Pégard des remises demandées pour une perte de récolte, 1769. 2 L’emprunteur ne peut retenir la chose prêtée par compensa- tion de ce que le prêteur lui doit, 1886.* ComrÉTencCe. Pour celle des tribunaux, voyez ce mot. Hi Compnomis. V. Transaction. Comerasiziré. V. Commissaires de la compt tabilité. nationale, Curateur, Tutelie. Comrte. Un notairé‘est commis par les tribunaux pour les comptes re- Jatifs aux absents, 1 13.— Compte qui est dû par l’administrateur pro- visoire des biens d’un absent, 123; par le tuteur, 469 et suiv.; par l'héritier bénéficiaire, 803.; par le curateur à une succession vacante, 813; par les copartageants entre eux, 828; par l’exécuteur testamen- taire, 103 1.—— Compte que le mari doit à sa femme de ses biens para- phernaux, 1577 et suiv. V. Prescription, Tutelle. Concrsea La cause de nullité de mariage pour incompétence d'âge est détruite par la conception de la femme avant un délai de six mois, 185. — Quel père a l'enfant conçu pendant le mariage, 312,— L'enfant qui n'est pas conçu lors de l'ouverture d’une succession ne peut pas suc- céder, 72h.— Celui qui est conçu au moment de la donation peut recevoir entre-vifs, 906: Concession. Circonstance dans laquelle l’usufruitier esttenu d’en demander une pour l'exploitation des mines et carrières, 598. Coxczustons. V. Commissaires du gouvernement. ë ConCuBINAGE. Dans quel cas il devient une cause de divorce, 230. Concurrence. V. Privilèges. Conti Effets d guort ci à moi, les acte sout le est une “de Ja tu ) damné, mp contre lu 2'emporta Coxprrion, Ce — Quell lois et au rendent u tions est nations@ cette révol tions qui} — Condit de marie Ja disposit , d'une con est casuell tions prob: être accom ment des co ets; et d quises pour ConDrr1ON pps les contracta 1348. CONDUITE, Pour lernelle, Ünouyre n'E4v, Wimuarron,( : fe ou ratifi alté ou. en à &ntfcation| : Goution entre 139. La 0 TABLE DES MATIÈRES, 2 ConnamnaTroN. Quelles condamnations emportent la mort civile, 22.— Effets des jugements contradictoires, ou par contumace, relativement à la mort civile, 26 et 27.— Manière de constater les décès des condamnés à mort, 83.—On ne fait pas mention du genre de condamnation dans les actes de décès, 85.— La condamnation emportant mort civile dis- sout le mariage, 227:— Celle de l’un des époux à’une peine infamante est une cause de divorce, 232 et 26r.— Elle entraîne la dissolution ‘de la tutelle, 443.— La succession s'ouvre par la mort civile du con- Fe_! damné, 719.— Le condamné comme assassin est indigne de succéder, érét du st; 727.— Biens sur lesquels frappent les condamnations prononcées contre l’un des époux, en communauté, pour crimes emportant ow teignent ls sie n’emportant pas mort civile, 1424 et 1425.V.Contumace, Mort civile. re elle à le, 1 Conprriox. Celles qui sont requises pour pouvoir contracter mariage, 144. lieu, 199).—hux— Quelles conditions doivent, comme impossibles ou contraires aux lois et aux mœurs, être réputées non écrites, 900.— Conditions qui rendent une donation nulle, 944 et 945.— L'inexécution des condi- tions est une des causes pour lesquelles peuvent être révoquées les do- nations entre-vifs, 923 et suiv.— Formalités nécessaires pour opérer cette révocation, qui n’a pas lieu de plein droit, 956 et suiv.— Condi- tions qui peuvent rendre caduque une disposition testamentaire, 10464 utilite, lou} 2, mit— Conditions qui peuvent être imposées dans une donation par contrat de mariage, ibid.— Effet de la condition qui suspend l’exécution de lité nai la disposition, 1041.— Quatre conditions essentielles pour la validité d'une convention, 1108.— La condition, en matière d'obligations, aux pour À 0* ot casuelle, potestative ou mixte, 1169 et suiv.— Nullité des condi- à purs tions prohibées par la loi, 1172.— Gomment Jes conditions doivent pute, fo si être accomplies, 1175.— Effet rétroactif qu'emporte l'accomplisse- ba PT ment des conditions, 1179— Effets de la condition suspensive, 1 187 press we et Suiv; et de la condition résolutoire, 1 183 et suiv.— Conditions re- nas quises pour la validité d’un contrat de rente viagère, 1968.: à Coxprrron Des Personnes. Elle sert à déterminer s'il y a eu violence entre les contraciants, 1112.— Son influence sur la preuve des dépôts, 1348.“. und" j Conourre. Pour la mauvaise conduite des enfants, voyez Puissance pa- me, ternelle. po me, Conpuxre n'Eau. V. Eau. pe ed" Conrmmatron, Condition nécessaire pour la validité d'un acie qui con- Lei firme ou ratifie une obligation contre laquelle la loi admet l’action en ir enenis®" nullité ou en rescision, 1338.— Effets qu'emportent. la confirmation 98 ou ratification légale et l’exécution volontaire, ibid.— Les vices d’une, L js donation entre-vifs ne peuvent être réparés par um acte confirmatif, de rot: 1339.— La confirmation ou ratification par les héritiers ou ayant 26 TABLE DES MATIÈRES. cause du donateur emportent leur renonciation à opposer des vices-de forme ou autres exceptions, 1340. CowriscaTiow. V. Déshérence. Cowrusion. Portion pour laquelle la confusion a lieu lorsque le débiteur ou le créancier solidaire deviennent héritiers l’un de l’autre, 1209.— Dans quel cas élle s'opère et extension de créances qui en résulte, 1300. — Effets de:la confusion relativement aux cautions et aux codébiteurs solidaires, 1301.— Celle qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l’un de l’autre, n'éteint pas l’action du créancier contre celui qui s’est rendu caution: de la caution, 2035. Cowcé. Délais à observer pour les congés en cas de baïl sans écrit, 179362 —— Le bail fait par écrit cesse de plein droit à l'expiration du terme: fixé, 1737.— Nouveau bail qui s'opère par la continuation dé posses- sion à l'expiration des baux écrits, 1738.— Congé que doit signifier d'avance le bailleur qui, d’après une convention, veut occuper sa Maison, 1762. V. Bail. Coxsoixt. Dans quéls cas le conjoint survivant succède, 767.— A qui la succession est acquise au défaut de conjoint survivant, 768.— Forma: lités à remplir par le conjoint survivant, 769 et suiv. Goxquêr. Acquisitions qui ne forment point un conquêt quoiqée faites pendant la communauté entre époux, 1408. Conseiz DE FAMILLE. C’est par lui qu'est déférée la surveillance des enfants d’un absent, 142.— Le mariage des mineurs est validé par son consen- tement, 160 et suiv.— Sa convocation par la mère tutrice qui veut se re- marier, 395.— Suites de la conservation de la tutelle à la mère par le conseil de famille, 396.— Dans quels cas ce conseil doit pourvoir à la nomination d’an tuteur, 405. Mode de convocation des conseils, 406.— De qui-il est composé, 407.— Obligation de comparution de la part des parents ou amis convoqués, 412 st suiv.—£ieu où se tient l’assemblée, 415.-— Par qui elle est présidée, 416.— Quelles personnes ne peuvent être membres de cetonseil, 445.-— Convocation du conseil pour prononcer sur l'exclusion ou la destitution d’un tuteur, 446 et suiv.— Surveillance du tuteur et autorisation à lui donnée, 450 et suiv.— Autorisations relatives à l'émancipation d’un miveur, 478.— Délibération nécessaire pour autoriser le mineur émancipé à faire un emprunt, aliéner des immeubles, etc., 483 et suiv; pour l’action en partase à l'égard des cohéritiers, mineurs où interdits, 817.— Formation et fonctions du conseil de famille en matière d'interdiction, 495 et suiv.— Avis du conseil de famille sur les restrictions d'inscrip- tions hypothécaires demandées par les maris ou les tuteurs, 2 147 et suiv. y. Consé tutelle, ConsEn JUDI défendeur prodigues sans l'assis (oxsE DE TL vivante ét l CoNsENTEMENT. m mariage J ment pour la contracter 1 Dans quel ca 149 et 100. tement, L Ô faille pou mère ni all défaut de Lib le consentem et persévérar de divorce, mutuel an di mère néçessa Consentemen dément accep regardé com immeubles san en matière de en matière d'h losEnvArEUR ns créances résult 2108,— Ment Le pièces, à l'ex Bconservateur gstres et de cel den existe aucun Kjonsdhles, 9 I tête refusée| ts, 2200 et A1 de contraye Ph des: Uscriptior N | TABLE DES MATIERES. 27 Op Lau, avi: Ÿ. Consentement, Curateur au ventre, Divorce, Subrogé tuteur, tutelle. bein, COSER JUDICIAIRE, Cas dans lequel il peut en être HOTHmE un d'office au & lu. défendeur en interdiction, 499- Droits de ae qui est donné aux quai), pose.— Par qui peut être provoquée la défense de procéder de id, sans l'assistance du conseil, 514. V. Interdiction, Prodiques. pen à du Conseiz DE TUTELLE. Il peut en être nommé un par le père à la mère sur-: él uble vivante et tutrice, 391 et 392. es rend cn ConsENTEMENT. Énonciations que doit contenir le consentement donné à un mariage par des père et mère, etc., 73.— Nécessité de ce consente- al ment pour la validité du mariage, 146.— Age avant lequel on ne peut tele contracter mariage sans le consentement des père et mère, 148. La a. Dans quel cas le consentement de l’un d'eux suffit ou peut être remplacé. be 149 et 15o.— Le dissentiment entre les deux lignes emporte consen- ang qu iso tement, 130.— Consentement d’un tuteur, ad hoc, et du conseil de blog je famille pour le mariage de mineurs de vingt-un ans qui n’ont ni père ni PT mère ni aïeuls, 159 et 160.— Par qui le mariage peut être attaqué pour hr di défaut de liberté de consentement, 180;et pour avoir été contracté sans hi fem le consentement des père et mère, etc., 182..-— Le consentement mutuel cts et persévérant des époux regardé comme prouvant une cause péremptoire congé qui de divorce, 233.— Dans quel cas et dans quel délai le consentement mutuel au divorce est admis, 275 et suiv.— Autorisation des père et are anis mère nécessaire pour rendre le consentement mutuel suffisant, 278.— aidé par Consentement des parties nécessaire pour rendre parfaite une AonaHon, eine qu te dûment acceptée, 938.— Cas dans lesquels le consentement, n'est pas tale à nt regardé comme valable, 1109 et suiv.— Le mari ne peut aliéner ses ado immeubles sans le consentemént de sa femme ia 428.— Consentement mainlsenél en matière de société, 1859; en matière de dépôt volontaire, 1922; ju rompt en matière d'hypothèques, 2 158. pour,— int ConsERVATEUR DES HYroTHÈQUES. Obligation d'inscrire sur son registre les{ de, pô=(eh créances résultant de V'acte translatif de propriété par lui transerit, | re 2108.— Mentions à faire sur le registre par le conservateur qui rend ri da les pièces, à l'exception de l’un des bordereaux, 2150.— Délivrance que on dB: le conservateur est tenu de faire d’une copie des actes transcrits sur is jan dus registres et de celle des Shi an subsistantes où d'un certificat qu'il er jo n'en existe aucune, 2 196.—— Omissions du préjudice desquelles ils sont jus pl responsables, 2197 et suiv.— L'expédition des certificats requis ne Ne peut être refusée ni retardée par les conservateurs, 2199.— Leurs 3 7 dois registres, 2200 et suiv.— Amende et destitution par eux encourues nés ju en cas de contravention, 2202.— Manièro dont les mentions de dé- ptit pôts des inscriptions et transcriptions doivent être faites sur leurs re- pieds, 241NF; 28 TABLE DES MATIÈRES. gistres, 2203. V. Bordereaux, Hypothèque, Inscription, FroNège; Radiation, Réduction, Transcription: ConservarTio». L'obligation de donner emporte celle de conserver la chose jusqu’à la livraison, 1136.— Celui qui obtient la restitution d’une chose indûment reçue doit compte des dépenses de conservation, 1381. Consi@enATION. Dans quel cas le débiteur peut consigner le montant de sa dette, 1257.— Effet de la consignation, ébid.— Condition suffisante pour la validité d’une consignation, 1259.— À la charge de qui sont les frais de consignation, 1260.— Dans quel cas la consignation peut ou ne peut plus être retirée; 1261 et suiv.— Il y a lieu à contrainte par corps pour répétition de deniers consignés entre les mains de per- sonnes publiques établies à cet effet, 2060. #Coxsommarion. V. Prét. CowsriTruanT. Obligations er aptes des constituants et des CHR: 2079 CONSTITUTION DE por. Elle peut frapper sur ftous les biens présents et à venir de la femme, 1542.— Effet du dépérissement ou du retranche- ment de la rente qui la composait, 1 567. ConsTITUTION DE RENTE. Dans quel cas ce nom est donné au prêt, 1909. — La constitution à rente viagère peut être faite à titre onéreux ou gratuit, et sur une ou plusieurs têtes, 1968 et suiv. Consrrucrions. Celles qu'un propriétaire peut faire sur son sol, 552.— Les constructions, plantations et ouvrages existant sur un terrain ou dans l’intérieur sont présumés faits par le propriétaire, 553.— Divens cas relatifs à ces ouvrages et plantations, 554 et suiv.— Distance et ouvrages intermédiaires pa< Es pour certaines constructions, 674. Y. Edifice, Mur. Contenance. Modifications sous lesquelles le ends est tenu de délivrer la contenance portée au contrat, 1616 et suiv. V. Bail, Prix. CONTESTATION. V. Action CONTRAINTE PAR corps. La cession de biens judiciaire décharge de la con- trainte par corps, 1270.— La caution judiciaire en est susceptible, 2040.— Objets pour lesquels elle a lieu en matière civile, 2059 et suiv.; ou pour lesquels elle ne peut être ordonnée qu’en vertu d’une stipulation formelle, 2062.—— Défense de la prononcer dans d'autres cas, 2063.— Personnes contre lesquelles elleme peut être prononcée, et somme au-dessous de laquelle elle n’a pas lieu, 2064 et suiv.— Ju- gement nécessaire pour l'application de la contrainte, 2067.— Celle prononcée par un jugement provisoirement exécutoire n’est pas sus- pendue par l’appel en donnant caution, 2068.— L'exercice de la con- trainie par corps n'empêche ni ne suspend les poursuites ni les exécu- : tons sur les biens, 2069. V. Caution. | Cor.| ‘7 matiqu ou à tit 110€ Objets CONTRAT Corditic — Efla ConrrAT D! ConTaAT DE sui,—( CONTRAT DE 1 ral stipul conventior Les conve par acte| après la c ments ou Conventio 1308, V. CONTRAT DE CONTRAT DE Coxrnar on quand on Conrravevn travencion sur les insc Commissai CONTRE-ÉCHAN … CoNTRE-teTmn quel cas cell tiers, 1307. Conramurroxs, 609.— Nas — Cas où l Dettes, ltvucE, Ten ivé de l'exe ls biens, le dans le Pnier, 29. Téement, bd. ES Pniergio jp, "1 . dense iy ent La rit es de Couserr 1h d.— Candide, ea ie s entre es mi by. us es bis fre ai rissement on est doué au pr 1 ve Lait à te oran et sur. faire sur son si existint sur un EE 55} et su.—[us ve conseil sndeur etude dre r, Ÿ, Bal rs aire dé he dciire en ESS- ft mn matière ark donnée ques mis à prono Wir Je ne peut être pi jeu, 206 2" ontrainte, ob 14 exécutoire pt ps: 3.— L'exeruit ghé poursuites TABLE DES MATIÈRES. 29 Cowrrar. Sa définition, rror.— Quels contrats sont appelés eynallag- matique, bilatéral, unilatéral, commutatif, aléatoire, de bienfaisance ou à titre onéreux, 1102 et suiv..— Causes de nullité d’un contrat, 1110 et suiv.— Capacité des parties contractantes, 1123 et suiv.— Objets et matières des contrats, 1126 et suiv. V. Obligation. CowrnAt ALÉATOIRE. Sa définition, 1964.—— Jeu et pari, 1965:— Conditions requises pour la validité du contrat de rente viagère, 1968, _— Effets du contrat entre les parties contractantes, 1977: ConTrAT D’ASSURANCE. Il est régi par les lois maritimes, 1964. ConrrAT DE LOUAGE. Dispositions générales sur ce contrat, 11708 et suiv.— Circonstances qui en opèrent la résolusion, 1741. V. Louage, Cowrrar DE MArrAGE. Objets auxquels se restreint toute autorisation géné- rale stipulée par ce contrat, 223.— Il est suscéptible de toutes les conventions qui ne sont contraires ni aux mœurs ni à la loi, 1387.— Les conventions matrimoniales doivent avant le mariage être rédigées par acte devant notaire, 1394.— Elles ne peuvent être changées après la célébration du mariage, 139.__— Formalité pour les change- ments ou contre-lettres antérieurs à cette célébration, 1396 et suiv.— Conventions que peut consentir le mineur-habile à contracter mariage’, 1398. V. Communauté, Donation, Régime dotal. CoNTRAT DE soCIÉTÉ. V. Société, CONTRAT DE vENTE. V. Vente. Cowrrar onéreux. Les dispositions faites au profit d'incapables sont nulles quand on les aurait déguisées sous la forme d’un contrat onéreux, 911. CoxrrAvenTIoNs. Poursuites et amendes auxquelles donnent lieu les con-- ‘traveniions aux lois sur l'état civil, Do; sur le mariage, 192 et 193; sur les inscriptions et transcriptions hypothécaires, 2199 et suiv. V. Commissaires du gouvernement. ContTre-ÉcHANGE. V. Echange. CoNTRE-LETTRES. Entre qui elles peuvent avoir leur effet, 1327.— Dans quel cas celles relatives aux contrats de mariage ont un effet contre lés tiers, 1397. V. Contrat de mariage. à Coxrreurions. Leur paiement est à la charge de Vusufruitier, 608 et 609.— Nature des contributions à supporter par le propriétaire, ibid. — Cas où l’usagerestsujet aux contributions, 635.V. Charges, Cote, Dettes.. Conrumace. Temps pendant lequel les condamnés par contumace sont privés de l’exercice des droits civils, 26.— Mode d’administratior de leurs biens, ibid.— Anéantissement du jugement rendu par contumace lorsque dans les cinq années le condamné se présente ouest. constitué prisonnier, 29.— Effets de la mort civile prononcée par un nouveau jugement, ibid.— Ce qui a lieu à cet égard dans le cas d’un jugement 30 TABLE DES MATIÈRES. d’absolution, 30; et dans le cas de mort du contumax dans lé délai de cinq années sans s'être représenté, el sans avoir été saisi ou arrêté, 37, Y. Prescription. Conventions. On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois concernant l’ordre public, 6.— Effets du divorce relativement aux con- ventions matrimoniales, 299.— Cas dans lesquels les profits de con- ventions passées avec le défunt ne sont pas sujettes à rapport, 853: — Effets de la révocation d’une donation quant aux conventions ma- trimoniales, 963.— Conditions essentielles pour la validité des conven- tions, 1 108.— Causes qui les annulent, 1 109 et suiv.— Une conven- tion doit avoir une cause, mais elle est valable quand la cause n’en serait pas exprimée, 1 132.— Elle doit être exécutée, et n’est susceptible de ré- vocation que du consentement mutuel des parties ou pour les causes déterminées par la loi, 1134.— Manière de les HMRDrÉteF en cas d‘ambiguité.,» 1197. et suiv.— Effets des conventions à l'égard des tiers, 1165 et suiv.— Engagements qui se forment sans convention, 1370 et suiv.— Foralités relatives aux conventions matrimoniales, 1394 et suiv. V. Contrat, Contrat de mariage, Loi. Corenmutanr. V. Échange. Copie. V. Titres. CoProPRIÉTAIRE. V. Licitation. CorBEAUX DE PIERRE. V. Mitoyenneté. Conrorarron. Perte de la qualité. de Français par l'affliation à à une corpo- ration étrangère qui exigerait des distinctions de naissance, 17; ou à une corporation militaire étrangère, 21. Corps cenraAiN. Effet de l'obligation divisible lorsque la dette est d’un corps certain; 1221.— Principes sur la libération d’un corps certain, 1245. Circonstances dans lesquelles il peut y avoir lieu aux offres et au dépôt, 1264.— Le débiteur d’un corps certain en est libéré par sa perte, 1302. Corps LÉcisLATIF. Les membres de ce corps sont exempts de tutelle, 427. Correcrion. Moyens de correction donnés au père envers ses enfants, 395 etsuiv. V. Maison de correction. Cote. En matière d’hypothèques la cote de PE sert pour la com- paraison de la valeur respective de l'immeuble et des. créances, 2165: V. Registres: Corureur. La femme tutrice, qui se remarie, a son nouvel épaux pour co- tuteur, 396: Couvre. Quand les coupes ardinaires de boïs taillis ou de futaie deviennent- elles meubles, 52.— Obligations de l’usufruitier, 590 et suiv.— Les coupes de bois considérées relativement à la communauté, 1403, Cours. V. pour les renvois Tribunaux, page 111. Cours D'EAU. V. Eau. a ounses. V (ousins GEI Leur des CouTuMEs L CoUvERTUR Lusufrui Craie, Li uuler un CRÉANCE, La du transpo sion dune transport, 1 bitur, 160 lité des mer (éancrens. I noïimer. ul Eflet et ca contestatio CrÉanCIer} leur déhitet ciare, 80 scellés, 82: ciers sont« dû de rap ayant hypo quel délai e leurs titres c venir dans u 882.— Ils défunt ni en ans rien din L'abandon an du grevé ante dose en rend lculé d'exerc At qu'ils pa Gp sur Ja Jibé Es des dire débiteur, 1220| lé des créa 4 déte, 1289: id > dut aa s RES. TABLE DES MATIÈRES 3: D dn Courses. V. Jeu: Où dés Cousinxs GERMAINS. Ils peuvent fornier opposition au mariage, 194:— | Leur degré de parenté, 738: om pars CouTuMEs LOCALES. Leur abrogation, 1390. Ovce relate Couvertures. Leur rétablissement en entier est une grosse réparation dont lesquels rt Vusufruitier n’est pas chargé; 606. sujets à gp CrAINTE. La seule crainte révérencielle envers un ascendant ne peut ans quant aux cree, nuler un contrat, 1 114. V. Violence. pour La valid CréAnce. La cession d’une créance n’est complète qu Laycès la signification DO) et sui, Css du transport au débiteur, 1690.— Ce que comprend la vente ow ces- Le quand hear sion d’une créance, 1692.-— Garantie de son existence au temps did € etn'tmeqlie transport, 1693.— Ce qu’embrasse la garantie de la solvabilité du dé-: paris où pure biteur, 169h.— Énumération. des créances privilégiées. sur la généra- e de ls iepiens lité des meubles, 2101. V. Hypothèque Privilège; Transport. convenu CréAncreRs. Ils peuvent requérir la réunion d’un conseil de famille pour s bin he cr nommer un tuteur au mineur qui est leur débiteur, 406 et 421.— courentoes tiau Effet et causes, de l'intervention des créanciers de l’usufruitier dans ses iage, Li contestations avec le propriétaire du fonds dont:l a l’usufruit, 622.— Les créanciers peuvent se faire autoriser à accepter une succession à laquelle leur débiteur renonce, 788.-— Leurs droits vis-à-vis del’héritier bénéf- ciaire, 806 et suiv.— Ils ont la faculté de requérir l’apposition des scellés, 820.—‘En cas.de saisie: ow opposition de leur part les créan- , ciers sont obligés de. faire vendre les meubles, 826.— 11 n’est poinv parlafiaiintet dû de rapport aux créanciers. d'une suocession, 857.— Des créanciers ons de masse};Al À Ë+:; ayant hypothèque peuvent intervenir dans un partage, 865.—— Dans 4 quel délai et comment les créanciers peuvent poursuivre l’exécution de longue À mu” leurs titres contre les héritiers, 877 et suiv.— Ils’ont le-droit d’inter+ érns n venir dans un partage lorsqu'un des icopartageants est leur débiteur, joins 882.— Ils ne peuvent demander la réduction des dons et legs d’un cerise D P' défunt ni en profiter, 921.— Ils reçoivent les legs qui leur sont faits sans rien diminuer de leurs créances pan compensation, 1023.— a ange L’abandon anticipé de la jouissance ne peut: préjudicier aux créanciers PL il du grevé antérieurs à l'abandon, 1053.— L'obligation de délivrer la chose en rend le créancier propriétaire, 1138.— Les créanciers ont la aise" faculté d'exercer tous les droits et actions de leur débiteur, 1166.—- ble NT ns Actes qu'ils peuvent attaquer en leur nom personnel, nt 67— Prin cipes sur la libération des obligations alternatives, 1189 et suiv.— 300 pores" Fffets des différentes sortes d'obligations relativement au créancier et au débiteur, 1220 et suiv,, 123 et suiv.— Effets de la cession de biens is ou dé rt” à l'égard des créanciers, 1265; de la novation 127+; de la-remise de aie, 90 69" i la dette, 1282; de la compensation et de la confusion, 1289 et 1300. jh ons— Autres règles sur la libération,: 1302, 1332 et. suiv.—— Effet du TABLE DES MATIÈRES. serment décisoire, 1361 et suiv.— Cas où le débiteur a droit de répée gemen ' tiion contre le créancier, 1377.— Cas où la caution doit payer le où mé / éréancier, 2021— Les biens du débiteur sont le gage commun des i de déc créanciers, et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins: actes qu'il n'y ait des causes légitimes de préférence, 2093.— Comment se Û l'ffei règle la préférence entre les créanciers privilégiés, 2096.— Les créan- cès da ciers, intéressés à opposer la prescription, peuvent le faire quand le dé- dernie biteur ou le propriétaire ÿ renoncerait, 2225. V. Créance, Deties,| le Paiement:: maria Croisée. V. Fenëétre.;“tion de Gxoîr. Mode de partage de abs des animaux donnés à cheptel, 1803 et bériters 1811. dede Crus. L’estimation du mobilier dans un partage se fait sans crue, 825.— aff ets Il en est de même pour le rapport du mobilier, 868. tution de Cuzre. V. Ministres du cultes DÉCHARGE, Cuirure. Les animaux qui y sont employés sont: eue comme im-| tnæde meubles; 522 etsuiv.—Circonstance dans laquelle l'usager est assujetti porc aux frais de culture, 635. V. Bail. À lesquels Curareur. Le domicile d’un interdit est chez son curateur, 108.— Le| procés,: curateur ne peut s'opposer au mariage de son pupille qu'avec l’autori-| mme sation d’un conseii de famille, 175.— Son assistance au compte de à Décuéance. tutelle, 480:-— Pareille assistance pour les actions immobilières et les; DÉcrstoN An décharges de capitaux mobiliers, 482.— Les curateurs sont tenus de| Décrarrio faire transcrire aux hypothèques les donations faites aux mineurs, 94e. découven —— Création d’un curateur à l'immeuble délaissé, 2174.© Jesfuturs , CURATEUR A SUCCESSION VACANTE. Par qui il est nommé et quelles sont ses blic, rh. obligations, 8 12 et suiv. é: Celle de d CurATEUR Au VENTRE. Cas dans lequel il est procédé à sa nomination, la fit, 10/ 393.— Il devient de plein droit subrogé tuteur à la naissance de dét la déc l'enfant, cbid.| 4 CurATEUR sPÉCIAL. Il en est nommé un à celui qui a encouru la mort Le, conerrur. pour procéder en justice, 20.— Pareil curateur est nommé à un sourd- Diraurs, Le muet qui ne sait pas écrire, pour accepter une donation, 936.«| An Curemenr. À la charge de qui est celui des puits et des‘fosses d’aisance, ion du pri ; 1706: vu js sun,—Ÿ. Bail Cuve, V. Pressoirs:,| Danseur om Dot«;'\ Lcompétence < ein Le propr DATE. V. LHoEeS Etat civil, Registres, Scellés: Sax par l'an Décès. Formalités relatives aux actes qui doivent le constater, 78 et 79. Gouin R ;_— Avis à donner à l'officier de l’état civil en cas de décès dans les Hi pi- Ed br ui 0 taux et autres maisons publiques, 80;‘dans le cas d'exécution de ju- ge en tu ont le pue» par cout ün| dons à dep € se it sus mel sont consider Es laque lusgretses L son cui, I—: on pue gel Son ass su a ag! $ actions Les curateus sul 55! jons fuites aux BD À laisse, 2174 sst nomme tt ques# js me st proces L) L mat? jour à À pie ge ques iquii eco rateur 6 pou ré en F sent le constil en CAS de des 11 le cas d'en TABLE DES MATIÈRES. 33 gements portant peine de mort, 83; à raison de décès dans les prisons ou maisons de réclusion et de détedéen 84:— Rédaction des actes de décès pendant un voyage de mer, 86.—- Dépôt d’expéditions de ces: actes au por de relâche, dans celui du désarmemênt, et transmission. à l'offeier de l’état civil du domicile, 87.-— Rédaction des actes de dé- cès dans les corps-militaires, et leur envoi à l'officier de l’état civil du dernier domicile du décédé, 96:— Ge qui doit se:fairé pour ces actes: en cas de décès dans les hôpitaux militaires, 97.— Le décès dissout le mariage, 227.— Effets du décès de l'adopté survenu depuis la rédac- tion de l'acte: de consentement, 360.-— Les biens des décédés sans héritiers appartiennent à la nation, 539.— Cas où le décès assure la date des différents actes authentiques et sous seing privé, 1328,1410, a441 etx1452.— Effet du décès du mari ou de la femme sur la resti- tution des intérêts et des fruits de la dot» 1 bro. 52 Décmarce. Il n'en peut être donné par le mineur émancipé selles tance de son curateur, 482.— L'assistance du conseil est nécessaire pour cet effet à linterdit et au prodigue, 499 et 513.— Délais après: lesquels les juges, avoués et huissiers sont déchargés des pièces d'un procès, 2276.— Causes et effets de la décharge d’une dette, 1282 et 2032.— V. Caution, Remise. Décnéancs. V. Fix de non-recevoir. Décision ArBITRALE. Cas où elle emporte hypothèque; 2r#3. Déczararion, Délai pour celle de la naissance d'un enfant, 5; et de La découverte d’un enfant trouvé, 58.— Déclaration que doivent faire les futurs époux avant que leur union soit prononcée par l'officier pu- ue n5.—- Par qui doit être faite la déclaration de décès, 78.— lle de domicile prouve l'intention de demeurer dans l'endroit où on : fait, 104.— Durée de disparition après laquelle peut être deman- dée la déclaration d'absence, 112.— Délai pour la prononciation, 119. Déconrirure. V. Faillite, soon de biens. Déraurs. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, 1641 et suiv.= Cas où il y a lieu à la simple restitu- tion du prix ou à des dommages-intéré êts envers l'acheteur, 1645 etsuiv. Ru. Bail. DérensEuRs OFFICIEUx. Ils ne peuvent devenir cessionnaires des procès de la compétence de leur tribunal, 1597. DécÂr. Le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert répond du dégât causé par l'animal, 1385.. x L'ÉGRADATIONS. Dontustiite de l’usufruitier pour les Des de fonds par lui commises, 614.— Celles causées par le donataire. sont à sa charge en cas de rapport, 863.— Dans quel cas celles arrivées pen, (a 3%: TABLE DES MATIÈRES. ‘dant la durée d’un bail sont à la charge du preneur, 1732 et 17; 35.—. dé V. Usufruit.” Ne Decré. Chaque D À s'appelle un degré, 735.=; Degré au-delà 134, duquel les parents ne succèdent pas, 725,— V. Ligne. par é Dévais. Cas où les juges peuvent en accorder au débiteur, 1 244; et pour DÉMENC - Ja restitution de choses prêtées, 1900.— V. Terme: débe DÉnAIssEMENT. Il peut être exigé des tiers détenteurs qui ne veulent pas| payer les dettes hypothécaires, 2168.— Les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette peuvent délaisser l'immeuble| Lg hypothéqué, 2172.— Où se fait le délaissement, 2174.— Création Dé d’un curateur à l'immeuble délaissé, tbid.— Le délaissement donne au Deus Ë tiers détenteur un recours en garantie contre le débiteur principal, hrs, 1 2178. 2060;€ Déréearron. Celle du prix des ventes faites par l'héritier bénéficiaire> 807. Circonstance dans laquelle la délégation opère novation, et recours au- hi quel elle donne lieu, 1275 et suiv. ph DézisérATION. Délai accordé à l’héritier bénéficiaire pour délibérer sur RU 4 l'acceptation ou la renonciation, 275.— Délai accordé aux veuves et is aux héritiers du mari, 1456 et suiv.: 1 deg Dérrrs. Ceux commis envers le donateur qui peuvent faire révoquer la do- Ù on nation, 95.— Le mineur n’est pas restituable contre les obligations|“oi résultant de son délit ou quasi-délit, 13 10.— Effet du commencement miel de preuve à l'égard des obligations qui naissent de délits et ie quasi- Détens, Ÿ délits, 1348.— Obligation de réparer le dommage causé à autrui même hs par simple négligence où imprudence, 1382.— Responsabilité potr 4 son propre fait et pour celui des personnes dont on doit répondre, 1384. ses. mu— La transaction sur l'intérêt civil résultant d’un délit n‘empêche pas ie 1 la poursuite du ministère public, 2046.— V. Dommage. rai , DézivrAnGe. Transport de la chose vendue à l’acheteur, 1684,— Com: ae à menti est remplie l'obligation de délivrer les immeubles vendus, 1605. Léo — Comment s'opère la délivrance des effets mobiliers, 1606.— A la Où eu pa charge de qui sont les frais de la délivrance et ceux de l'enlèvement, Dir La 1608.— Lieu où elle doit se faire, 1609.— Retard de délivrance qui 1$ 3 peut motiver une demande en résolution de vente où de mise en Le débites possession, 1610.— Dommages-intérêts que le vendeur peut avoir it-6 - encourus, 1611.— Circonstances dans lesquelles le vendeux n'est pas tre]; tenu de délivrer, 1612 et suiv.— Etat dans lequel la chose doit être: ei délivrée, 1614.— Ce que comprend l'obligation de délivrer la chose, his tuto 1615 et suiv.— Comment s'opère la délivrance dans le cas de transport ik quels‘ * d’une créance, 11689.— V. Legs. ue Demanpe. La preuve testimoniale n’est pas admise pour une demande“ia dont l'objet excéderait cent cinquante francs quand elle serait restreinte à a Peut tr AN RU,(TES ER D de à eme leurs œ ELU uvent débisal ei ment, 2174.—(er bent bed br. e DOvabD, Ex& ciaire pour débee à Élai scredé ax terat able ro dos — Efet da mms ent de dés e pe mage cn RTE 2,— Repas non dore à d'un dé rep? immeubles vds, mobiliers, it hi et ceux de lee _ Rand de dre” me de veuie où& que le k le vendeur pr dl k reel PA dE 1 nf gddlesnis TÂBLE DES MATIÈRES: 35» cette somme, 1343.— Il en ést de même dans le cas où plusieurs de- mandes formeraient ensemble une somme excédant cent cinquante francs, 134.— Toutes les demandes qui ne sont pas entièrement justifiées par écrit doivent être formées par un même exploit, 1346.—V. Action. Démence. Les collatéraux peuvent s'opposer à un mariage pour cause de démence du futur époux, à la charge de le faire interdire, 174.— V, Interdiction. Drmeure. Effets de l'obligation quand le débiteur est en demeure de l'exé- cuter, 1138 et suiv., 1228 et 1230.— V. Domicile. DÉNI DE JUSTICE. V. Juges. Denrens. Emploi de ceux provenant de dispositions entre-vifs et testamen- taires, 1062.— La contrainte par corps a lieu pour deniers consignés., 2060; et pour deniers publics, 2070.— Les deniers fournis pour l'acquisition d’un immeuble ou pour paiement d'ouvriers font une créance privilégiée, 2103. DévoxcraTiow. L'usufruitier est tenu de dénoncer au propriétaire les usur- pations commises sur le fonds sujet à usufruit, 614.— Indignité de succéder resultant du défaut de dénonciation à la justice du meurtre de la personne dont on hérite, 727.” Dennées. Le propriétaire peut faire vendre les denrées comprises dans l’usufruit quand l’usufruitier ne fournit pas de caution, 603.— Mode de restitution des denrées prêtées, 1897.— V. Prestation. DéÉpexs. V. Frais. Dépenses. Le conseil de famille règle les dépenses annuelles du mineur, 454.— Celles qui sont allouées au tuteur, 471.— On rembourse à celui qui gère les affaires d'autrui les dépenses utiles par lui faites, 1375. — Dépenses dont il doit être tenu compte par celui qui obtient la res- titution d’une chose indûment reçue par untiers, 1381.— Le déposant est tenu des dépenses faites pour la conservation des dépôts, 19/47.— Il en est de même à l'égard du débiteur relativement aux dépenses qui ont eu pour objet la conservation d’un gage, 2080. Dépôr. La possession provisoire des biens d’un absent n’est qu'un dépôt, 125.— Règles communes aux dépôts et aux consignations, LA99.—— Le débiteur d’une chose que le créancier n’a pas, malgré une somma- tion, fait enlever du lieu où elle ne saurait rester, peut obtenir de la justice la permission de la déposer dans un autre, 1264.— La demande en restitution de dépôt ne peut être admise en compensation, 1293.— Dans quels cas les dépôts volontaires doivent être prouvés par titres, mn= Commencement de preuve applicable aux dépôts nécessaires, 348.— Nature et essence du contrat de dépôt, 1917.— Consente- ment réciproque qui forme le dépôt volontaire,"1021.— Par. qui seul il peut être régulièrement fait, 1g22.— Valeur'au-dessus de la- - 36 TABLE DES MATIÈRES, quelle la preuve du dépôt ne peut être faite par témoins, 1923.= par laquelle le dépôt a été fait, 1947.— Principe sur le dépôt néces-. contrainte par corps a lieu pour dépôt nécessaire, 2060; et pour la re- présentation des choses déposées aux séquegstres, commissaires et autres questre, Tradition. dant lequel la réclamation du mari doit être Été lorsqu'elle est auto- risée, 316.— Délai accordé aux héritiers pour réclamer à la place du mari décédé avant l'expiration du temps utile, 317.— Action judi- ciaire qui doit suivre le désaveu, 318.—V. Adultère, Impuissance. € Gx Le descendants à raison a la parenté, 251.— conte dans laquelle les descendants profitent de la légitimation des enfants naturels, 332. à Représentation à l'infini dans cette ligne, 740.— Dans quel cas les sur les descendants peut annuler un contrat, 1113.— Les époux ne peuvent faire de convention dans la vue de chan ger l’ordre de succession de leurs descendants, 1389. V.—Ascendants, Partade, Succession. DÉsHÉrEnCE. Cas dans lequel les biens acquis par le condamné à la mort civile appartiennent à l’État par droit de déshérence, 33.—— Dis- position d'humanité que le gouvernement peut faire au profit de la veuve ou des Érane du condamné, ibid.—— À défaut d'héritier c ou d’é- poux survivant à qui passent. les biens du défunt, 539, 723, 24 et. 768 Désisremenr. Effet du désistement d’une action en réclamation d'état, 33, -— Cas où l’excédant de la contenance ldéclarée au contrat de vente donne le choix du désistement à l’ acquéreur, 1618 et suiv. DeEstirurtron. Les conservateurs des hypothèques encourent cette peine pour une récidive de contravention, 2202.— V. Tutelle. perenrion. Durée de celle qu'un père peut faire éprouver à un enfant à âgé demoins de seize ans commencés, 376.— Réquisition que le pèse doit faire à cet égard au tribunal,> depuis seize ans commencés jusqu'à la ma- Entre quelles personnes le dépôt volontaire peut avoir lieu, 1925.—.. Obligations du dépositaire, 1927 etsuiv.— Obligations de la personne. jt Réc Dérén Sans saire, 1949 et suiv; et sur le dépôt judiciaire, 1961 et suiv.— La. gardiens, tbid.— Le dépositaire ne prescrit Poe 2236.-— V. Sé- DésAveu. Dans quel cas le mari A danois un hs 312.— Cir-. constances qui rendent le désaveu inadmissible, 3 14.— Temps pen-. DescenDpANTs. Mariage prohibé entre de ascendants et des descendants,: — Comment les degrés se comptent pour les descendants, 736.— descendants sont réputés personnes interposées, 11 et 1099.— Dis- L positions permises en faveur des descendants du donateur ou re ceux de: ses frères et sœurs, 1048.—— La violence exercée par les ascendants con] lieu 118: par s Derrss| au pa * Droïtsa dont lin cohéritie 8.— Esécut * ledéfu celui d Preseri d'une de daire co codébite Dettes 0 SUCCeSSIC iractées| ton du des dettes nauté so! prennent Remise,{ Dur. Rèale femme pa :— Habits Deyrs. Dans q ouvrage s0r @s Où louv “tre, et où Bruvrion, D; tin d'u une ig Det, Leur rét à äsufruit, 6e qu péchent Tong Cao ES. At Lemon, FRS Ut avor Len, 1. gi cipe sure die, e, 1Qt et an. re, 2009; et prb 5 COUR 4 ana, 2296. un enfant, 312 f. le, 314 Tor. faite orspdeu ur réclamer il Adultère, Inpavar. Jants et des deb le divonermérs À irconstin es enfus a ls des più jo.— Dans qu lesk es, QUI€ 10 Ja donateur où sercée par Às wood 1 La ut grrr Je con à à ni déshérentt, à | défaut d'héiter fut sg: T2 je à réclamation du rét au contrat de 618 et suit. ct FF .ÿ, Jutelle prouser ui ei' gisition que le M# anencés use TABLE DES MATIÈRES, jorité Gu l'émancipation du fils, 377.— Formalités, 378 et suiv.— Réclamations de l’enfant détenu, 382. DérériorATioN. L'usufruitier est tenu de rendre les choses dont il a joui -sans détérioration, Bog.— dans les rapports le donnataire doit tenir compte des détériorations de la chose donnée, 863.— Ce à qui donne lieu la détérioration de la chose qui fait la matière d’une convention, 1182.— Responsabilité du mari à raison des détériorations survenues par sa négligence, 1562.— V. Délivrance, Gage, Hypothèque, Prét. Derrss. Proportion dans laquelle les cohéritiers et les légataires contribuent au paiement des dettes et charges d’une succession, 870 et suiv.— Droits auxquels est subrogé le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé, 874.— Quel recours a contre ses cohéritiers celui qui a payé au-delà de sa part de la dette commune, 875.— Répartition de la dette d’un cohéritier insolvable, 876.— Exécution contre les héritiers des titres qui étaient exécutoires contre LE Re le défunt, 877.— Cas où la séparation du patrimoine du défunt et de celui de l'héritier peut ou ne peut point être demandée, 878 et 879.— Prescription de ce droit, 880.— Le créancier qui consent à la division d'une dette à l'égard de l’un des codébiteurs conserve son action soli- daire contre les autres, 1210.— Parts que peut réclamer contre ses codébiteurs celui qui a payé en entier une dette solidaire, 1214.— Dettes dont la communauté est tenue, 1410.— Dettes résultant de successions et de donations, 1411 et suiv.— Règle sur les dettes con- iractées par la femme avec le consentement ou en vertu de la procura- tion du mari, 1419 et suiv.— Comment il est contribué au paiement des dettes de la communauté, 1482 et suiv.— Les dettes de la commu- nauié sont proportionnelles à. la part que l'époux ou ses héritiers prennent dans l'actif, 1521.— V. Compensation, Legs, Paiement, Remise, Séparation de dettes, Usufruit. Deuir. Règlement de celui qui est dû à la femme, 1487.— Cas où la femme peut exiger les intérêts de la dot pendant l’année de deuil, 1570. — Habits de deuil fournis par la succession du mari, tbid. Devis. Dans quel cas les devis, marché ou prix fait pour l’entreprise d’un ouvrage sont considérés comme un Jouage, 1711.— Principes sur les cas où l’ouvrier est tenu de fournir son travail, son industrie et la ma- üère, et où la chose vient à périr, 1787 et suiv.— V. Marché. Dévourrion. Dans quels cas il y a lieu, pour les successions, à la dévolu- tion d’une ligne à l’autre, 7933. Dreues. Leur nésiddent est à la charge du propriétatie du fonds sujet à l’usufruit, 606.— Le propriétäire inférieur ne peut élever des digues qui empêchent l'écoulement des eaux plus élevées, 640. Dimancne. C'est ce jour que se font les publications de mariage, 63.— 35 TABLE DES MATIÈRES. On appose pendant trois dimanches consécutifs les affiches de vente dés mises biens des mineurs, 49. gi ::: DissENTIN Drezomari£. V. Agents diplomatiques. ruine a DisoLU Discussion. L’acquéreur peut opposer le bénéfice de la discussion aux maria. créanciers de son vendeur, 1666.— La discussion du mobilier n’est DisTANCE. pas requise avant l’expropriation des immeubles possédés par un mineur TT ou un interdit, 2207.— La caution n’est obligée à payer le créancier Cond: qu'après la discussion des biens du débiteur, si elle n’a renoncé à ce bé- Drsrineri néfice, ou si elle n'est obligée solidairement, 2021.— Dans quel cas le yaron ét créancier est obligé de discuter Le débiteur principal, 2022.— Avance cest po que doit faire et indications que doit donner la caution qui requiert la oi françai discussion, 2023 et suiv.— La discussion du débiteur principal ne peut Demvros être demandée par la caution judiciaire, 2042.— Celui qui a simple- Dirt ment cautionné la caution judiciaire ne peut faire discuter n1 le débiteur droit dy principal ni la caution, 2043.— V. Division, Expropriation forcée, oh à Tiers détenteur. 1460 et DispariTion. V. Absence. bail Dispenses. L'Empereur peut accorder des dispenses d'âge pour le À Drm Le e mariage, 145; et pour ne pas faire de seconde publication de mariage, Fun des à 169.— Amendes qui sont prononcées pour mariage contracté sans L'avenie avoir obtenu les dispenses prescrites par la loi, 192 et 193.— pond ei Fonctions qui dispensent de la tutelle, 427 et 428.— Autres cas de préble dispense, 428, 433, 435, 436. bi Disposiriox. Le droit de propriété confère celui de dispositions, 544.— la division Deux manières de disposer de ses biens à titre gratuit, 893.— Dispo- ne peut re sitions prohibées où permises, 896 et suiv.— Quelles personnes peu- Drvonce. Le: nt disposer et reeevoir par donation entre-vifs owpar testament, 902.— Causes. — Dispositions permises ou interdites au mineur parvenu à l’âge de quel tribun seize ans, 904 et go7.— La faculté de disposer considérée relative- minée, 23 ment aux femmes mariées, 002.— Nullité des dispositions entre-vifs suite crinir ou testamentaires faites en faveur des docteurs en médecine ou de chi- doit étre re rurgie, etc, 909.— Autorisation du gouvernement nécessaire pour nance de co valider les dispositions faites au profit d’hospices, de pauvres ou d'éta- ge, 239. blissements d'utilité publique, 910.— Nullité de disposition faite au pour la citat profit d’un incapable, g11.-— Cas dans lequel on peut disposer au déendeur co profit d’un étranger, 912.— Portion de biens disponible, 913 et suiv. mnde en dis — Trois modes de dispositions testamentaires, 1002.-— Faculté qu'ont cnsells on am les père et mère de donner leurs biens disponibles à un ou plusieurs ion du div enfants.avec la charge de les rendre aux enfants nés et à naître, au pre: id.—Anné mier degré, de ces donataires, 1048.— Extension de cette charge de an pour a restitution, 10/49 et suiv.— Règles concernant les dispositions ner- dre pay RES. ce de La dv y cussion du mix is es posés pare obligé à part Si ellen' rai 2021,—Dupda, ncipal, 2022 ins La caution qui faire désirée où, Exproprutre, s diqees de pr de palin de sar, la hit 1 aqua ide TABLE DES MATIÈRES, 39 mises à des époux par contrat de mariage ou pendant le mariage, 1091 et suiv.— V. Donation, Libératité, Réduction, Testament. DrssentiMEnr. V. Consentement. Dissozurion. Pour celle de la communaute, au contrat de louage, de mariage et de société, voyez ces mots. Distance. Celle à observer pour établir contre un mur mitoyen un maga- sin de sel ou un amas de matières corrosives, etc., 674.— V. Arbres, Constructions. Disrincrion. Perte de la qualité de Français par l’afliliation à toute corpo- ration étrangère qui exigerait des distinctions de naissance, 17.— Né- cessité pour la recouvrer de renoncer à toute distinction contraire à la loi française, 18. Disrrrsurion. V. Ordre. Davenrissemenr. L'héritier qui divertit des effets d’une succession perd le droit d’y renoncer et sa part dans les effets, 792.— Ce qui a lieu en- cas de divertissement d'objets de la communauté par un des époux, 1460 et 1477. Drvisisuiré. Effets de l'obligation divisible, 1220 et suiv. Divisron. Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de : J’un des débiteurs conserve l’action solidaire contreles autres, 1210.— 'aveu ne peut être divisé, 1356.-— Les cautions qui n'ont pas re- noncé au bénéfice de division peuvent exiger que le créancier réduise préalablement son action à la part et portion de chacune d’elles, 2026. _— Insolvabilité dont est tenue celle des cautions qui a fait prononcer la division, ibid,— Le créancier qui a volontairement divisé son action ne peut revenir contre cette division, 2027. Divonce. Le mariage est dissous par le divorce légalement prononcé, 227. __— Causes pour lesquelles il peut être demandé, 229 et suiv.— Devant quel tribunal doit être formée la demande en divorce pour cause déter- minée, 234.— Suspension de l'action en divorce pendant une pour- suite criminelle, 235.— Ce que doit contenir la demande et à qui elle doit être remise, 236.— Procès-verbal à dresser par le juge, et ordon- nance de comparution, 237 et 238.— Représentation à faire par le juge, 239.— Permission de citer, ou suspension, 240.— Formalité pour la citation, 241.—Ce qui a lieu à l'échéance du délai, soit que le défendeur comparaisse ou non, 242.— Rejet ou admission de la de- mande en divorce, 246 et suiv.— Enquêtes, 249.— Fonctions des conseils ou amis, 253 et 254.— Jugement définitif, 28.— Pronon- ciation du divorce par l'officier de l’état civil si le jugement l'admet, ibid,— Année d'épreuve dans le cas da non admission du divorce de- mandé pour causes d’excès et sévices, 260.— Formalités sur la demande en divorce pour condamnation de l’un des époux à une peine infamante, È TABLE DES MATIÈRES: pÔT: Appel de jugement d'admission ou définitif, et pourvoi ent cas. sation, 262 et‘263.— Délai pour la prononciation du divorce après jugement en dernier ressort, 264et 265.— Déchéance du bénéfice du : jugement après l'expiration du délai, 266.— Mesures provisoires aux- quelles peut donner lieu la demande en divorce pour cause déterminée, 267.— Fins de non-recevoir contre l’action en divorce pour cause déterminée, 272 et suiv.— Cas dans lesquels le consentement mutuel est admis, et formalités préalables qu'il exige, 275 etsuiv.— Acte dont les époux sont tenus de justifier, 283.— Procès-verbal à dresser dans cette circonstance, 284.— Formalités judiciaires qui doivent suivre, 285 et suiv.— Celles à observer pour les actes d'appel, 291 et suiv.— Dans quel délai doit être prononcé le divorce en vertu du jugement qui l’admet, 294.— Effets du divorce, 295. et suiv.— Avantages que perd l’epoux contre lequel le divorce a été admis, 299.— Ceux que conserve l'époux qui a obtenu le divorce, 300.— Cas où il peut être accordé à l'époux qui a obtenu le divorce une pension sur les biens de l’autre époux, 301.— Auquel des époux sont confiés les enfants, 302. — Droits des enfants, 304.et 305.— Cas dans lequel l’époux originai- rement défendeur en séparation de corps peut demander le divorce, 310.— Effets de la dissolution de la communauté par le divorce, 1447 ‘et 1/52.— Règles sur l’acceptation de la communauté ou la renoncia- tion de.la part d'une femme divorcée, 1463.-—- Effet du divorce à l'égard du Li da 1518.— V. Femme, Pension 7. Séparation de corps: Rs oanrsà EN MÉDECINE. On les appelle pour dresser le procès-verbal de l'état d'un cadavre lorsqu'il y a des signes de mort violente, 81.— Leur certificat est nécessaire pour autoriser un demandeur en dires; retenu par maladie, à faire sa déclaration dans son domicile, 236.— Ni ces docteurs ni les docteurs‘en chirurgie, les officiers de santé ou pharmaciens ne peuvent profiter des ispoisete eutre-vifs ou testamen- taires faites pendant le cours de la maladie d’une personne par eux traitée, 909.— Exceptions, Ibid.— V. Accouchement. Por. On peut retirer la tutelle à celui qui l’a obtenue par quelque dol, 421.— Le majeur peut attaquer l'acceptation d’une succession qu'il a faite par suite d’un del, 583.— Le-dol peut donner lieu à la rescision, d’un partage, 887.— Il est une cause de nullité des conventions, TI09.et. 1116.+ Dommages et intérêts auxquels donne lieu l'inexé- cution des conventions par suite de dol, 1150.— Époque à à compter de laquelle court l’action résultante du dol dans les conventions, 1304. =— Présomptions inadmissibles relativement aux actes atiaqués pour cause de dol, 1353.-— Effet du dol des héritiers du mari sur la renon- cation de la femme qui antérieurement aurait pris la qualité de com- EUX 1092:- DomANE y sont 1 dances« lui app: personn DoMESTIQUE vent être au domesl Temps pen tiques sur| criplion. Dourcizs. En qualité de le domiell même po tion néces du domicil Je changen tion de ce cile à l'éga |: cou révocal ! lation imm inariées, de Ou travaille considéré re lle dligible} test— 2247—| Domicile de| DONMAGE, Les| leurs enfants: de celui cause dtisans À l'éx lnuirs-rvrén nl jo, 68: à 0; contre ün Tréultent de dnatérianx qu Ali du prop iitaton d RES. Oncation da y; PCR POUE ann on en Gore pue ls le conan, , 270 etai. iciaires qui done es d'appel gitar € en vertu duummtai et sur.— Les& > admis, 20-hm 300.— Cite ne pension ant : peut das dr À anaué pue, 1 comm on ras 463.— Et ddm me, Peu de mort vin, À- je- es ue ra gt tions eatre bouts be d'une pere fecouchenent. obtenue par qu” j0n d'une success fe il xt donuer heat e nullité dé_ xques donne ll 50.— fier ans les conventis st taus actes aqé F pret [Ta es du mari sl ï ps ja qu té TABLE DES MATIÈRES. gt muñe, 1455.— Le mandataire répond du dol de celui qu'il a commis, 1992.— Le dol emporte rescision en matière de transactions, 2053. DomanE puezc. Les biens acquis par un condamné depuis sa mort civile y sont réunis, 33.—— Quels biens sont considérés comme des dépen- dances de ce domaine, 538 et suiv.— Les biens qui n’ont pas de maître lui appartiennent, 913.— 11 en est de même de la succession d’une personne décédée sans parents, 723, 724, 768 et suiv. Domesriques. Leur domicile est chez leurs maîtres, r0g.— Ils peu- vent être témoins dans une demande en divorce, 251.— Le legs fait au domestique n'est pas censé en compensation de ses gages, 1023.— Temps pendant lequel la veuve peut prendre la nourriture de ses domes- tiques sur la communauté, 1463.— N. Dommage, Louage, Pres- cription. Domicize. En fixant son domicile en France un étranger peut acquérir la ë.,7: 4»# Y û qualité de Français, 9.— On doit énoncer dans les actes de l’état civil le domicile des personnes qui y sont dénommées; 34.— Il en est de même pour les actes de mariage et de décès, 63.— Durée d’habita- tion'nécessaire pour l’établir quant au mariage, 74.— Quel est le lieu du domicile quant à l'exercice du droit civil, 102.— Comment s'opère le changement de domicile, 103.—— D'où résulte la preuve de l'inten- tion de ce changement, 104 et 105.— Conservation de l’ancien domi- cile à l'égard d’un citoyen appelé à une fonction publique temporaire +:‘ou révocable, 106.— Fonctions dont l'acceptation emporte la trans- : lation immédiate du domicile, 107.— Quel est le domicile des femmes mariées, des mineurs, des majeurs interdits et des majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, 108 et 109:— Le domicile ‘considéré relativement à l'ouverture d’une succession, 110.— Domi- cile éligible pour l'exécution des actes, les significations et les poursui- tes, 111.— Paiements qui doivent être faits au domicile du débiteur, 1247.— Domicile auquel les offres doivent être faites, 1258.— Domicile de la caution, 2018. Dommace. Les père et mère sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux; les maîtres et les commettants de celui causé par leurs domestiques et préposés; les instituteurs et les artisans à l'égard de leurs élèves et apprentis, 1384. DommAGEs-iNrérÊTs. Dans quels cas ils ont lieu contre les officiers de l’état civil, 52, 68; contre les opposants au mariage autres que les ascendants, #99; contre ün subrogé tuteur, 424; contre un tuteur, Hbo.— Ceux qui-résultent de-constructions et ouvrages faits par le propriétaire avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, b54; de l'emploi de matières à l'insçu du propriétaire, d77.— Il en est dû par l'époux survivant OÙ l'administration des domaines qui n’auraient pas rempli les formalités 42 TABLE DES MATIÈRES. prescrites pour les successions à eux dévolues, 972.--L'inexécution d'une paineut; obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts qualifié 1142 et suiv.— Quand ces dommages et intérêts sont-ils dus, 1146 et le mar suiv.— Domniages-intérêts pour détérioration de la chose qui a été l’ob-| jet de la condition suspensive, 1182; pour inexécution d’un engage- fants du ment, 1184.— Répétition de dommages-intérêts de la part du créan- un seC0 cier contre les débiteurs qui ont laissé périr la chose, 1205.— Clause époux el pénale pour compensation des dommages-intérêts résultant des fautes| 1099: du gérent pour le compte d'autrui, 1374.— Dommages-intérêts contre prolt du les notaires à raison de contrats de mariage, 1397; contre le manda- réparé pa ‘taire, 1991.— Cas où la caution peut en exiger; 2028.— Le paie- 13jo.—L ment de ceux adjugés par jugement de réintégrande emporte la contrainte Je antat À par corps, 2080.— Gas où le conservateur des hypothèques en doit contrat de: aux parties, 2199, 2203 et suiv.— Ÿ. Échange, Indemnité, Vente. de la comm Donation. Autorisation du conseil de famille nécessaire au tuteur pour 1480.— Vacceptation d’une donation faite au mineur, 463.— La donation de{ droits successifs emportélacceptation de la succession, 780.— Défi- dotaux est nition de la donation entre-vifs, 894.—-On doit être sain d'esprit pour ciés par d la faire, 901.— Quelles personnes peuvent ainsi disposer ou recevoir, 1837.— 902 et suiv.— Forme des donations entre-vifs, 931.— Nécessité et gère à titre époque de l'acceptation, 932.— Comment l'acceptation doit être faite Révocation à l'égard du donataire majeur, de la femme mariée, du mineur, du Dons£r 166. sourd-muet, d’hospices, de pauvres et d'établissements d'utilité pu- ce qui sy blique, 933 et suiv.— Consentement des parties exigé pour rendre une succéss parfaite la donation dûment acceptée, 938.— Transcription des actes Suiv. contenant donation de biens susceptibles d’hypothèques et notification Dor. Commen de l'acceptation, 939 et suiv.— Seuls biens que les donations entre-vifs tion dé reto puissent comprendre, 943.— Conditions qui rendent cette donation Recours sub nulle, 944 et 945.— A qui appartient dans le cas du décès du dona- des deniers€ teur l'effet ou la somme dontil s’est réservé la libertéde disposer, 946.— conjointemer Formalités nécessaires pour la validité des donations d'effets mobiliers, d'un époux 948.— Faculté qu'a le donateur de se réserver la jouissance ou l'usu- dot, cbid.— fruit des biens meubles ou immeubles donnés, 949.—Ce qui a lieu à fait'commnn l'égard du donataire après l'expiration de l’usufruit, 950.— Droit, de Définition de retour, gr.— Exception à la règle de l'irrévocabilité des donations fat frapper, entre-vifs, 93 et suiv.— Règles concernant les donations entre-vifs‘stituent un par contrat de mariage aux époux et aux enfants à naître du mariage, Au appartie 1081 et suiv.— On ne peut attaquer les donations faites par contrat de He Dion mariage sous prétexte de défaut d'acceptation, 1087.— Cas où ces do- le tutrat ms nations sont caduques ou réductibles, 1088 et suiv.— Modification des bis dont sont susceptibles les donations entre époux par contrat de mariage ils w ou pendant le mariage, r109x et suiv.— Règle particulière à l'époux RES ML, ue nm, érès so] à ft de do, ï ii dure térts de pates La chose, 19. itérés ré à fe €: 1307; emba “exiger; 2 La grande enpreioimes ur des hype ali change, Inde at, le nécessaire an ha pt ur, 463.— Lbmiat doit étre sn dre nt ain que our re-vrd, Qi, Née t l'argent es paris ei pr ,— Trains hypothique em ns que ledit qui red ete ns le cs di he bee erver la pusar nes, gg Un” af rit, ete 4 ant les donatiots 7” nfants à mire pain fs A, 1087. arr Get sui.— : pr srl ie 1185 gp pri TABLE DES MATIÈRES. 43 mineur, 1095. Révocabilité des donations faites entre époux quoique qualifiées éntre-vifs, 1096.— Défense aux époux de se faire, pendant le mariage, aucune donation mutuelle et réciproque par un seul ei même acte, 1097.— Part qu’un homme ou une femme ayant des en- fants d'un premier lit peut donner à son nouvel époux en contractant un second mariage, 1098.— Nullité des dispositions indirectes entre époux et de toute donation déguisée ou faite à personnes interposées, 1099 et suiv.— Cas où la donation peut être stipulée par un tiers au profit d’un autre, 1121.— Les vicés d’une donation ne peuvent être réparés par un acte confirmatif, 1339. Exception à cette règle, 1340.— Les donations entre-vifs ou testamentaires sont permises dans le contrat de mariage, 1389.—- Validité des donations du mineur par contrat de mariage, 1398.— Comment s’exécutent, après le partage de la communauté, les donations que l’un des époux a pu faire à l’autre, 1480.— Donations permises ou interdites aux époux qui ont des en- fants d’un précédent mariage, 1527.— Cas où la donation des biens dotaux est permise, 155.— Les biens qui peuvent échoir aux asso- ciés par donation n’entrent dans la société que pour la jouissance, 11837.—— On peut, par donation entre-vifs, constituer uné rente via- gère à titre purement gratuit, 1837.— V. Disposition; Libéralité, Révocation; Transcription. Dons£r Les. Ce que comprend le don d'une maïson meublée ou avec tout ce qui s'y trouve, 535 et 536.— Rapport à faire par le donataire à une succéssion, 843 et suiv.— Cas de dispense du rapport, 847 et suiv. Dor: Comment est réglée celle de l'enfant d’un interdit, br 1.— Stipula- tion de retour qui ne s'étend point à l’hypothèque de la dot, 952.— Recours subsidiaire des femmes grevées de restitution pour le capital des deniers dotaux, 1054.— En quoi est censée consister la dot faite conjointement de l'enfant commun, 1438.—— Action en indemnité d’un époux sur les biens de celui dont l'immeuble a été constitué en dot, ibid.— Règle concernant la dot constituée par le mari seul à l'en fant commun, 143 39.— Garantie de la dot et ses intérêts, 1440.— Définition de la dot, 1540.— Sur quels biens la constitution de dot peut frapper, 142 et swiv.— Garantie à laquelle sont tenus ceux qui constituent une«dot, 1547.— Cours des intérêts de la dot, 1548.— À qui appartient l'administration des biens dotaux pendant le mariage, 1549. Disponse de caution pour la réception de la dot par le mari si le contrat ne l'y assujettit, 1550.— Quand l’immeuble acquis des deniers dotaux est dotal, 1553.— Seuls cas où l’on puisse aliéner les immeubles constitués en dot, 1554 et suiv.— Conditions pour un échange, 1559.— Cas dans lesquels l’aliénation pent être révoquée 44 TABLE DES MATIÈRES: après la dissolution du mariage, la séparation de biens, ou même détane le-mariage, 1560.— Imprescriptibilité pendant le mariage des im- meubles dotaux non déclarés aliénables, 1561.— Obligations du mari à l'égard des biens dotaux, 1562.— Faculté qu'a la femme de pour- suivre la séparation de biens quand la dot est mise en pet 1068:— Principes sur la restitution de la dot, 1564 et suiv.— Partage des fruits Me vers dotaux à la dissolution du mariage, 257 1.— La femme. etses heritiers n’ont point de privilège pour la répétition de la dot sur les créanciers antérieurs à elle en hypothèque, 1572.— Ce qui a lieu à l'égard de la femme, en cas d’insolvabilité de la pañt du mari qui à reçu la dot, 1573.— Y. Biens paraphernaux, Régime dotal. Daotr. Nature des droits qu’on peut avoir sur les biens, 543.-—# D'où dérive le droit de jouir, 544.— V. Transaction. Droit dE rerour. Dans quel cas il peut être stipulé pour les objets don- nés, 951:— V.Reiour.. tes Ras 6 Daoirs crvirs. Tout Français jouit des droits civils dont l'exercice est indé: pendant de la qualité de citoyen, 7 et 8.— Causes par lesquelles ces droits se perdent, 17 et 22.— V. Domicile, Etranger, Français, Habitation, Usage.|:# Droits HyPOTHÉGAIRES.— V. H ypothèque; Inscription. Drorrs ziriGreux. Fonctionnaires publics qui ne peuvent devenir cession. : naires de procès et droits litigieux de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, 1397.— Comment celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, 1699.— Exceptions, 1701.— Dans quel cas‘une .. chose est censée litigieuse, 1700. D nn Drorrs successirs. La donation, la vente ou le transport de ces droiïts em- : porte l’acceptation de la succession, 780.— On ne peut aliéner les droits éventuels à la succession d’un homme vivant, 791. Drorts mNcorporezs, V. Délivrance, Transport E. ae av. Les fonds inférieurs sont assujettis à recevoir les eaux qui s’écoulent naturellement des fonds plus élevés, 640.— Principes sur l'usage d’une source existante dans un fonds, 641.— Dans quel cas on peut employer à l'irrigation l’eau courante qui borde une propriété ou la traverse, 644.— Principes à observer pour le règlementrelatif au cours et à l'usage des eaux, 645.— Manière d'établir les toits pour l'écoulement des eaux pluviales, 681.— Les conduits d’eau et le droit d'en puiser sont au nombre des servitudes continues, 688— Ce der- uier droit emporte celui de passage, 696.— V. Source. jœuuas. La vignes GG Eeuance. El Jun des change de | jo | mutantqu que l'autre et intérêts« | érndell | Tésion na pas fous V. Do à FomemEnT n8s | frurone, Foi d : aædosdunt | Éomces. Resp édifice const fait pour lag sus aucun pi sonnes qu'il À ou d'aatres 0 | Éovcaron. C'e 141,— Cett dant l'instanc les père et mb 389.— Les f époux, 1 409.- femme qui aol ÉFET nérroacri donne un, 17 Lens Crviis. Pob ‘ Frs MOBILIENS,| fonds à Perpétue UT,— Formal; ft mobiliers, 9 ds dans État Rk donateur, 9 SOU Règles à hs bras, Dommage Bucouros. Le mar comment Je mine BE ie an dé age, 1= r la répétition deb ue, 1572,—(4 6 de La part dvanir x, Régime du sur Les biens} 4ÿ4 insaction, tre stp pores s civils dont levres 8.— Cane par sphe, omicile, pere ui ne peur den compétene trs: ns, 1007.— Cumnié | peut en ane tai qu 1701.— D quus ne trans dei o,— Ou qe der! me vivant,"OL. port sites ls net ç.— Dans( ei œuf à borde une pr ur le régle nière d‘éblir ls is abs Lt PU Les onduits det ; cntipués; ôW- , Sourté. TABLE DES MATIÈRES: 45 Écaazas. L'usufruitier a le droit d'en prendre dans les bois pour les vignes, 93. L Ecmaner. Effet de l'échange d'immeubles contre d’autres s appartenants à l'un des époux en communauté, 1407.— Cas et conditions de l’é- change des immeubles dotaux, 1559.— Définition de ce contrat, 1702.— Comment s'opère l'échange, 1703.— Obligation du coper- mutant qui, après avoir reçu'la chose à lui donnée en échange, prouve que l’autre contractant n’en était pas propriétaire, 1704.— Dommages et intérêts ou répétition de la chose auxquelles a droit le copermutant. évincé de l’objet reçu en échange, 1705.— La rescision pou'e cause de lésion n’a pas lieu dans le contrat d'échange, 1706. 4 Écourers. V. Dommage. ÉcouxEMENT DES EAUX: V. Eau.| ÉcriTrure. Foi due à l'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre, 1332:— V. Vérification. Éorrices. Responsabilité des architecte et entrepreneur dans le cas où un édifice construit à prix fait vient à périr, 1792.— Construction à for- fait pour laquelle l'architecte ne peut demander d'augmentation de prix sous aucun prétexte, 1793.— L'entrepreneur répond du fait des per- sonnes qu'il emploie, 1797.— Contre qui ont action les maçons, charpentiers et autres ouvriers employés à la construction d’un bâtiment ou d’aatres ouvrages faits à l’entreprise, 1798.— V. Marché. Éoucarion. C’est la mère qui doit la surveiller après la disparition du père, 141.— Cette surveillance peut être exercée par les deux époux pen- dant l'instance en divorce, 303.-—— Les frais d'éducation sont dus par les père et mère qui ont la jouissance des biens de leurs enfants mineurs, 385.— Les frais d'éducation sont une dette de la communauté entre époux, 1409.— Proportion dans laquelle doit contribuer à ces frais la femme qui a obtenu saséparation, 1448.— V. Rapport, Errer rRÉrroAcrir. La loi n’en a point; 2.— La condition accomplie en donne un, 1179: Errers CIvies. Pour ceux d’un mariage voyez les mots Mariage et Nulliié Errers moricrens. Ceux que le propriétaire est censé avoir attachés à son fonds à perpétuelle demeure sont immeubles par destination, 524 ei suiv.— Formalité exigée pour valider un acte contenant donation d’ef- fets mobiliers, 948.-— Obligation pour le donataire de prendre ces effets dans l’état où üs se trouvent à l'expiration de l’usufruit réservé par le donateur, 950.— V. Meubles. ÉGours. PA Asobserver pour ceux des toits, 681. ÉLÈVES AV. Dommage. EmANCIPATION. Le mariage la produit de plein droit, 470.— À quel âge et comment le mineur non marié peut être émancipé par son père, ou par sa mère au défaut de celui-ci, 47 Dee À que! ge et comment peut 46 TABLE DES MATIÈRES. es + être‘émancipé le mineur resté sans père ni mère, 478.— Ce que peuvent faire les parents du mineur par eux jugé susceptibles d'éman- cipation, 479.— Droits que l'émancipation donne au mineur, 480 æ suiv.— Cas où il peut être privé du bénéfice de l'émancipation, 485 et _ suiv.— Le mineur émancipé réputé majeur pour les faits relatifs à son “commerce, 487.— Effets de l'émancipation sur l’action en lésion ou- verte en faveur d’un mineur, 1305. s ’ Empereur. V. pour les renvois Gouvernement, page 58. Eupior. Ce qui doit avoir lieu pour la détermination des revenus du mi- neur à employer par le tuteur, 455 et suiv.— Le curateur surveille Temploi des capitaux reçus par le mineur, 482.— Délai dans lequel le grevé de restitution doit faire emploi des deniers comptants et de ceux provenant des ventes, 1065.— Stipulation d'emploi dans les contrats de mariage, 1503 et suiv.— V. fnterdiction, Remploi. Empruxr. Autorisation du conseil de famille nécessaire pour les emprunts qui concernent des mineurs, 457:— Formalités à observer pour les emprunts, 483.— Formes et effets de la subrogation quand un débi- . teur emprunte pour se libérer, 1250.— L'emprunteur doit veiller à ln conservation de la chose prêtée, 1880; il est tenu de la rendre au terme convenu, 1902; il ne peut la retenir par compensation de ce que le prêteur lui doit, 1885.— V. Interdiction, Intérét, Prêt. Excuères. Le tuteur doit faire vendre aux enchères les biens du mineur que la famille ne l’a; pas autorisé à conserver en nature, 452 et 459.— C'est de la même manière que l'héritier bénéficiaire doit faire vendre les biens _ de la succession, 805.— Cas où l'immeuble dotal peut être aliéné aux enchères, 1558.— Charges sous lesquelles tout créancier inscrit peut requérir la mise aux enchères et l’adjudication publique de l'immeuble qu'il offre de porter à un dixième en sus du prix stipulé au contrat de vente, 2185.— Délai après lequel, à défaut de mise aux enchères, la valeur da l'immeuble vendu demeure définitivement fixée au prix stipulé par le contrat, 2 186.— Formes à observer pour la revente sur enchère, 2187.— Frais et loyaux coûts que l’adjudicataire est tenu derestituer à l'acquéreur ou au donataire dépossedés, 2188.— Dispense de trans- cription du jugement d’adjudication faite à l’acquéreur ou au donataire, 2189.— Consentement de tous les créanciers hypothécaires nécessaire pour empêcher l’adjudication publique, quand le créancier requérant se %_ serait désisté, 21go.— Objets pour lesquels l'acquéreur devenu edju- dicataire a recours contre le‘vendeur, 2191.—— Cas où il y a lieu à une ventilation pour déterminer le prix d'immeubles vendus en commun et frappés d'inscriptions particulières, 2192.— Immeubles sur lesquels le créancier surenchérisseur ne peut être contraint d'étendre sa soumis- sion, tbid.=— V. Hypoihèque. : ENFANT, Délai dans lequel l'enfant nouvellement né doit être présenté à > Fe l'ofiger d aurait trot cette occa au mari dé donné par divorcé, Droits des. l'enfant do sous Jeur au ternelle sans Biens, Désa Naissance,] … Éxrans Anom À Era aouuT 562.—Con 1e peuvent( et mère, 76) ENFANTS MINEU: ExrAwrs NATURE père et mère, cendants de| clamation est susceptible, 7 décédé sans p l'enfant nat | Principes sur vement à une faut de parents donation entre corde, 908,— Reconnaissan Dans rrovvÉs, BtAcEMEnT, Peine été ré *1502 propre nc lat de se por (ment Sans cony tal éd des tie Cent est tenu de. übliens prés LES ls pales e RES TABLE DES MATIÈRES, 41 à me, 8 N l'officier de l'état civil du Heu, 55.— Obligations de toute personne qui jé aurait trouvé un enfant nouveau-né, 58.—- Procès-verbal à dresser en cette occasion, tbid.— L'administration provisoire des enfants reste au mari demandeur ou défendeur en divorce, s’il n’en est autrement or- nn donné par le tribunal, 267.— A qui les enfants sont confiés en cas de On sur l'art nr,: divorce, 302.— Droit de surveillance conservé aux père et mère, 303.— Droits des enfants des divorcés, 304 et 305.— Honneur et respect que !, page l'enfant doit à ses père et mère, 371.— Jusqu’à quelle époque il reste mination des trek sous leur autorité, 372.— Seul cas où l’enfant puisse quitter la maison pa: à.— Le oran ternelle sans la permission de son père, 374.—V. Adoption, Aliment, 42.— Déids ip Biens, Désaveu, Dommage, Etablissement, Filiation, Légitimité ,' leiers come rc Naissance, Parenté, Paternité, Puissance paternelle, Révocation. où d'empliautré Enrawrs ADoprirs. V. Adoption. ction; Reng: ENFANTS ADULTÉRINS ET INCESTUEUX.{1 ne leur est dû que des aliments, nécessaire pu Ati 762:— Comment ces aliments sont réglés, 768.—— Cas dans lequel ils ormalités à cer ne peuvent élever aucune réclamation contre la succession de leurs père à subrogaie quad et mère, 764. -L'empout de Exranrts MINEURS. V. Emancipation, Minorité, Tutelle. et en end iee ENFANTS NATURELS. Quels droits leur sont accordés sur les‘biens de leurs ar compas eq père et mère, 756 et suiv.— Droits à exercer par les enfants ou des- on, Jar, Pr. cendants de l'enfant naturel prédécédé, 759.—— Cas dans lequel la ré- chères ls hens dent clamation est interdite aux enfants naturels, ou réduction dont elle est nature, ae-[ susceptible, 761.— À qui est dévolue la succession de l’enfant naturel sir dotirtrabth® décédé sans postérité, 765.— En cas de prédécès des père et mère de able dti pate l'enfant naturel, à qui passent les biens qu’il en avoit reçus, 766.—— es tout mi Principes sur les droits que peuvent exercer les enfants naturels relati. pe 574 vement à une succession sur laquelle la nation prétend des droits à dé- gs é faut de parents, 769 et suiv.— Ces enfants ne peuvent rien recevoir par :& PT CS donation entre-vifs ou par testament au--delà de ce que la loi leur ac- remehu rs” corde, 908.— VY. Acte respeciueux; Consentement, Légitimation; rares Reconnaissance.; PR destist FT A ExFanTs TROUVÉS. Ils doivent être remis à l'officier de l’état civil, 58. 2188— piget” ENGAGEMENT. Peines encourues par le mineur émaneipédont les engagements TL el auraient été réduits en justice, 485.— On ne peut en général s'engager en son propre nom que pour soi-même, 1119.— On a seulement la faculté de se porter fort pour un tiers, 1120.— Engagements. qui se forment sans convention, 1370 et suiv.— Ceux des associés entre eux et à l'égard des tiers, 1843 et suiv.— Celui qui s’est obligé personnel- lement est tenu de remplir son engagement*sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir, 2092. ln cstri d'est 6 Exerais. Les pailles et des engrais sont immeubles par destination, 52/. gent né doit L'] ve 48 TABLE DES MATIÈRES. —Le fermier sortant doit laisser à son successeur les engrais de: Bannée. 1778, EnrèvemenT. V. Délivrance, Rapt. ExoncraTions. Effets dés énonciations dans les pie,‘1320. ENREGISTREMENT. Où doit avoir lieu celui des testaments faits en pays étranger, 1000.— Par qui sont dus les droits d’ enregistrement de legs, 11016.— L'enregistrement assure la date des actes sous seing privé, 1328.— Celui de l’acte de créance est exigé pour déterminer si la commu nauté est ou non tenue d'acquitter une ns de la femme, 1410 ENRÔLEMENT VOLONTAIRE. Âge auquel il peut autoriser d'enfant à quitter la maison paternelle, 374: Enrrerreneur. V. Architecte’, Edifice, Louage, Marché.» « Enrneriex. Celui des enfants mineurs est à la charge des père et mère qui jonissent de leurs biens, 385.— Les frais d'entretien ne sont pas sujets à rapport, 852.— Responsabilité pour dommage causé par la ruine d’un bâtiment non entretenu, 1386.:! Époux. Représentation d’un acte de célébration pour sie le titre d'époux et les effets civils du mariage, 194.— Droits et devoirs respec- tifs des époux, 212 et suiv.— Droits auxquels les époux ne peuvent déroger ,/1388.— Conventions ou renonciations qu'ils ne peuvent faire, 1389.— Stipulations qui leur sont interdites, 1390.— Décla- ration qu'ils peuvent faire sur l'adoption du régime de la communauté ou du régime dotal, 13gr.— V. Adoption, Aura Tutelle officieuse. Éereuve. Année d'épreuve exigée pour prononcer le jugement| divorce 1200: Fquiraces. Ils ne sont pas compris dans le mot meubles, 533. Équipsmenr. Les frais d'équipement ne sont pas sujeis à rapport, 852. Erreur. Dans quels cas elle est ou n’est point une cause de nullité d'une convention, 1110,-— lpoque à compter de laquelle court l'action résultant de l'erreur dans les conventions, 1304.— Preuve à laquelle l'erreur dans un acte sous seing privé peut donner lieu, 1327.— Erreur pour laquelle un aveu A révocable, 1356.— Restitution de choses reçues par erreur, 1376.— V. Transaction. Escazter. Principes sur la charge des réparations dans une maison à plu- sieurs étages qui a gyers propriétaires, 664. Escrime. V.Jeu.: Espnir DE rerour. Quels établissements en pays Re sont censés faits avec où sans esprit de retour, 17. Esrimarion. Il doit en être fait une pour les choses consommées par l'usu- fruitier, 587.— Par qui est. faite celle des immeubles et des meubles d'une succession, 824 et 825.—— Celle prescrite pour parvenir àVé- change Ainorit ” frame. Ré à un mu ÉTABLISSEN Ja qualit et mère enfant pi 'édblisé 851.—] ÉTAMISENES cessaire pou Jeur profit —"Accept «cette natun hypothèqe Évaces. V. À Érasc, V. 4 Érar, Quek i personnes, l'acte de m : légitime su possession éelui qui ré état ne pen ‘pour statue contre un d la quéstin d'état à l l'éga téntée ou su peut être cor or. no (hear lesg être Produits eistres de Ja Lo fissent: : s LES, rt TABLE DES MATIÈRES. 49 Lu change de l'immeuble dotal, 1559.— NV. Garantie, Inventaire, Minorité, Partage, Vente de, Lu Érasse. Règlements auxquels il faut se conformer ne adosser une étable fi us à un mur de séparation, 674. j ÉTABLISSEMENT. Quels sont ceux qui, formés en pays étranger, font perdre ti la qualité de Fränçais, 17.— L'enfant n’a pas d'action contre les-père: vais à et mère pour un établissement, 204.=— Celui qui a été donné ä-un urdéeninis enfant peut prouver la possession d'état, 321.-— Les frais faits pour &h Fee 1 l'établissément d’un cohéritier doivent être rapportés à la sxeeshiOn, rise tue 85%.=— V. Construction, Enfants. ÉTABLISSEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE. L'autorisation du géarehidines né- ge» March‘ céssaire pour valider les dispositions entre-vifs oupar testament faites à Dee he ss profit ou à celui des hospices et des pauvres d’une commune 910! -—"Acceptation des administrateurs nécessairé pour les donations de cette nature, 937.— Transcription de ces donations‘au bureau des brbotl lues) 940. Éraces. V. Réparations ÉrTaxc. V. Alluvion, Poissons::\ ÉTAT. Quels individus régissent les lois concernant l'état et la capacité des pciatis qi a pret personnes:) 3. Ta possession d'état ne dispense pas de représenter+ perds, du Et l’acte de mariage, 195.— La possession constante de l'étät d'enfant légitime suffit pour établir la filiation, 320.—Faits qui établissent la possession d'état, 32r.-— Nul ne peut réclamer un état contraire à‘ celui qui résulte de. titre de naissance et de la possession, 322:— Cet ere pgret état ne peut être également contesté, ibid.—‘Tribunaux compétents ‘pour statuer sur les réclamations d'état, 326: L'action criminelle ut) contre un délit de suppression d'état doit être précédée du jugement de, Fe 4 la quéstiôn d'état, 3277.== Imprescriptibilité de l’action en réclamation is msi d'état à l'égard de l'enfant, 328.— Quand cette action peut être in- = dontti tentée ou suivie par les héritiers de l'enfant, 3291et 330.— Par qui mess j peut être contestée la réclamation d'état de la part de l'enfant, 330: 1304 d ÉTAT crviz. Énonciations que doivent contenir les actes de l’état civil; 34.— a due 4:Gas-dans lesquels les parties intéressées peuvent se faire représenter par ik(us un fondé de procuration, 36.— Age et sexe des témoins qui peuvent pes| être produits aux actes de l'état civil, 37°— Mention à faire sur lés à ns dus" registres de la lecture des actes qui doit être donnée tant à eux qu'aux parties comparantés, 38.-— De quelles signatures les actes doivent être "1‘evêtüs, 39.-— Registres où ils doivent être inscrits, ko.— Dépôt fs étranger d’un double de ces registres au greffe du tribunal;avèe les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes, 44— pes consent n“* Formes nécessaires pour que les actes de l'état civil rédigés en pays job+ étranger fassent foi, 47 et 48.— Faculté donnée aux parties intéressées serite pOur pr” d Évènements. V. Cas fortuit. Évictiows. Celles qui donnent ou qui ne: ren pas lieu à la, garantie Esbeprions. Celles que.peut OPPOSER de co TABLE DES MATIÉRES. , d se pourvoir contre les] jugements pelatiés aux actes de Vétat civil, 54. es ormalités relatives aux actes de l’état civil concernant les militaires hors du territoire français, 88 et suiv.— V. Altération, Contravention de Faux, Officiers de l'état civil, Rectification; Hagésires, Érar DES LIEUX. V. Preneur. Érat. ESTIMATIF, Nécessité d'en dresser un en cas de re d'effets à mobiliers, 948,— V. Estimation. ÉTRANGERS, Mode pour la jouissance des. Due civils en France, 11:— j L'étrangère qui a épousé un Français suit la condition de son mari, 12,— Jouissance des droits civils pour l'étranger admis à établir son domicile en France, 13.— Obligations pour lesquelles il peut être cité . devant les tribunaux français, 14— Il. est tenu de, donner. caution .… pour le paiement. des frais, dommages et intérêts résultant. d'un procès ‘dans lequel il est demandeur, 16,— Formalités prescrites pour les . actes de l’état civil qui sont faits en pays étranger, 47, 48, 150, 171, 999, et 1000.— Conditions pour rendre l'étranger admissible à à suc- céder ou à recevoir une donation en France, 726. et 912.—+ V. Disposition, Succession. 1 o entre copartageants, 884.— Indemnité proportionnelle à laquelle est obligé chaque cohéritier, 886.—Le vendeur est-obligé à garantir l’ac- de celle qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, 1626,— On ne peut par le contrat décharger le vendeur de toute ga- rantie, 1627.— Restitution du prix en, cas d'éviction d'objets poux lesquels il ja eu. stipulation de non-garantie, 1629.— Ge que l’ac- quéreur évincé a droit de demander contre le vendeur dans le cas de garantie promise, on de, défaut de: stipulation, 1630.— Ce qui a lieu - pour la garantie dans le cas, de détérioration de la chose vendue à l’é- :.poque. de l'éviction, 1631; et en cas d'augmentation, du prix de cette chose, 1633.— Réparations, améliorations, et dépenses qui’ doivent être remboursées par le vendeur, 1634 et suiv.—: Éviction partielle ‘qui peut faire. résilier la.venie, 1636.-— Gas où. cesse la garantie pour cause d’é éviction,, 1640.— Y. Garanii, Résiliation: gs solidaire, 1208.— Cir- - constance dans laquelle il n’en, peut être opposé.contre les actes viciés de nullité, 1338.— Exceptions pour lesquelles on ne peut..déférer le serment d'office; 1367.—- Celles qui peuvent être oppose au créancier par la caution 2036.| Ho Excès. V.. Sévices. Exçuusion. Quelles personnes sont exclues rés successions; 727. A 2 PA sur lesquels l'exclusion est censée frapper dans le cas.de stipulation AR so a | | | | | d'une$ com de fan ExÉQUTEU] 102,- 1028,; exéontic par Just peuréat testament ts, 103 plusients« SuCCESSION, ÉxÉCUrION.| admet l'a par corp: EXHAUSSEME ExPÉDITIONS Fxrerrs, Île pour l'esti dont le pi d'une suc 466.—T pour estin €en"nomme vénte pour ExPLOrrATIoN bles, 94, Export l'expropriat dant étrè n mobilier d' dé ses’ inime requise avai ul majeur« Puuite en qi, 2200,- ds dans dif le vente est Ye de ie LES, sul: TABLE DES MATIÈRES. 5i cu, d’une simple communauté d'acquêss, 1498.—— Faculté d’exclure d’une clin ip 4 communauté tout le mobilier présent et futur, 100.— V: Conseil a Regis de famille, Indignité, Tutelle. ExÉCUTEURS TESTAMENT AIRES. Le testateur peut en nommer un où pladibnrs; as de dual 102d,— Quelles personnes ne REMXERE fe exécuteurs testamentaires, + 1028.— Consentement du mari nécessaire pour l'acceptation d’une dre Fr exécution taeninpninire ile la part de la femme mariée, ou autorisation à cn ani par justice en cas de séparation de biens, LS Les mineurs ne ang di ps 4| peuvent remplir cette fonction, L: 00.— Obligations des exécuteurs |” bi me testamentaires, 1031:.— Leurs pouvoirs non transmissibles à leurs héri- j A pa i 32.— Principes sur l’action et la responsabilité lorsqu'il y a pophious uers, 1032 rincip 1 a responsabilité lorsqu'il y RE aths vd plusieurs exécuteurs testamentaires, 1033.—— Frais à Fa charge de la 1 Pelé succession, 1034.— V. Saisine. mali pe Exécurion. Effet de l'exécution volontaire d’un acte contre lequel la loi ge fn admet l’action en nullité ou en rescision, 1338.-— V, Contrainte etranger AREA par corps, Loi, Suspension. mot, ab aq-| ExBAUSSEMENT. V. Mur. Exréprrrons. Foi due à celles des actes, 1335.— V. Titres. Exrerts. Il en est noramé pour constater l’état des biens d’un absent, 126; pent pan hyruit pour l'estimation, à la requête du subrogé tuteur, d 6 biens du mineur oportne à und dont-le père ou la mère ont la jouissance, 453; pour celle des biens qe es lg raie d’une succéssion à partager et dans laquelle il y a des héritiers mineurs, og pare ra 466.— Experts pour le partage des biens d’üae sugcession, 824, 834; ge le rebardewt pour estimer l'immeuble dotal susceptible d'échange, 1559.— On as dérci dis en nomme trois pour estimer uh bien vendu en cas de rescision de la tie, 161—{qu vénte pour cause de lésion, 1680. Le vendeur dus 2! Exriorrarion. Objets servant. à l’exploitation d'un fonds réputés‘immeu- -@pil bles, 524. Fe à y ue vob ExenorrrATION FoRcCÉE. Biens et usufruit dont le créancier peut poursuivre menu YA LLS V expropriation, 2204.— La part indivise d’un cohéritier ne peut cepen- dé a pass dant être mise en vente qu'après partage ou Jicitation, 220b;— Le aix, fr mobilier d’un mineur ou d’un émancipé doit être discuté avant la vente ot hguit dé ses immeubles, 2206.—— Cas où la discussion du mobilier n'est pas alalon requise avarit l'expropriation des immeubles possédés par indivisentre ar sit ml un majeur et un mineur ou interdit, 2207.— Formalités pour la : pue sat poursuite eh expropriation des immeubles faisant ou ne faisant point net partie dé la communauté, 5208.— Seul cas où le créancier puisse at poursuivre li vente d’autres immeubles que ceux qui lui sont: hypothé- pp qués’, 2209:— Provocation successive de la vente forcée de biens situés dans différents arrondissements, 22 10.— Tribunal devant lequel D] cette vente est suivie, ibid.-— Cas où l’on peut poursuivre ensemble la spl sa vente de bieiis hypothéqués et non hypothéqiiés au créancier, 2211, TABLE DES MATIÉRES __ Circonstance dans laquelle la poursuite en expropriation forcée peut être suspendue, 2212.— Nature du titre et de la dette à raison des- quelles une vente forcée d'immeubles peut être poursuivie, 2213.— Signification du transport au débiteur qui doit précéder les'poursuites du cessionnaire d’un titre exécutoire, 2214.— Nature des jugements en vertu desquels peuvent se faire les poursuites et l’adjudication, 221 5 — Commandement de payer qui doit précéder toutes POxr suite en ex: d’iimeubles, 2217.—V. Hypothèques. a 7 Exrincrion. Causes et efféts de l'extinction des obligations, 1286 et suiv. _— Extinction d’une dette par la compensation et la confusion, 1290, 1300.— Fin d’une société par Fextinction de la chose, 1865.— Extinction de l’obligation résultant du cautionnement, 2034.—Com- ment s'opère l'extinction des privilèges et des hypothèques, 2 ne—— V. Servitudes. Exrrair. V, Registres. F, Facuzré. La possession ni la prescription ne peuvent se fonder-sur des actes de pure faculté, 2232.— Pour la faculté de rachat> VOyez ce mot, Faure. Elle prive du bénéfice du terme accordé, 1188.— Effet que produit la faillite du délégué relativement à la délégation, 126.— Action que la faillite du mari donne lieu d'exercer de la part des créanciers de la femme, 1446.— Ta faillite d’un associé dissout la société, 1865.— Celle du débiteur d’une rente perpétuelle en rend le capital exigible, 1913.— Le mandat cesse par la déconfiture, 2003. _— Action de la caution contre le débiteur*en faillite, 2032.— Délai antérieur à l'ouverture d’une faillite pendant lequel l'obtention d'une hypothèque est sans effet, 0— Y. Cession de biens, Séparation de biens. FAMILLE, V. Mdaption; Éné de fänitles Enfant, Etat Faures._Celles dont l'héritier bénéficiaire est responsable; 804.— Le mandataire répond des fautes par lui commises dans sa gestion, 1992. Faux. Celui commis Érns les actes de l’état civil donne lieu à des dom- mages et intérêts, b2.— Cas dans lesquels l'exécution des actes argués de faux peut être suspendue:» 1319, Femme. La femme étrangère qui épouse un sn suit la condition de son mari, 12.— Il en est de même à l' égard de la femme française qui épouse un étranger, 19— Domicile de la femme mariée, 108.— La femme, en demandant la continuation de la communauté lors de la dé- claration d'absence du mari, conserve le droit d'y renoncer, 124:— Elle doit obéissance à son mari, qui lui doit protection, DER— Elle est obligée d’habiter avec lui et de le suivre où il juge à propos de résider, son ml ment né pour don contracté peut teste tracter un dent, 228. tère du ma pour canse une pensio puaison OÙ donner de& de corps à Ja réclusio commun le consent Hécessaire Besoin pour engagement engager les 1427.—L que comme elle peut l' femme s'exe * toute espèce femme survi couvenue pa aux dettes,€ ave l'autori sement de le 1955, et 15! 1076. Inèmnes, 11 m' Fenêtres à fer mien join ler dans œ@] éuvent être ét paré Frs Ts sont LE il et 5 Sal où ci TABLE DES MATIÈRES. 53 à lin, résider, 214.— Elle ne peut ester en jugement sans l'autorisation de pour 9. son mari ou de la justice, 21D.— Le consentement du mari est ég gale- pété un ment nécessaire j'a femme ar non ee vs où M EG biens: Nat as pour er aliéner, acquérir, etc, 217.— Règles sur les obligations " das contractées par we femme marchande publique, 220.— La femme pue pas peut tester sans l'autorisation de son‘mari, 226. is Elle ne peut 0 ques, tracter un nouveau mariage que dix mois après la dissolution du précé- gui, dent, 228. re Cas dans lequel elle peut demander divorce pour adul- Fe ière du mari, 230.— La femme, dans le cas d’une demande en divorce et cdi pour cause déterminée, peut quitter le domicile du mari et demander ke la due, Le: une pension alimentaire, 268.— Indication par le tribunal de la: minou) maison où elle est tenue de résider, tbid.— Justification qu’elle doit‘ ypoliqe donner de sa résidence, 269.— La femme contre laquelle la séparation de corps a été prononcée pour cause d’adultère peut être condamnée à la réclusion, 308.— Apposition de scellés sur les effets mobiliers de la communauté, 270.— La femme ne peut accepter une succession sans le consentement de son mari, 776.— L'autorisation lui est également nt se hodér sur ds nécessaire pour donner entre-vifs, mais non pour tester, 903.— Elle en a acharné besoin pour accepter une donation, 934.— Elle ne peut attaquer ses ue engagements que dans les cas prévus par la loi, 1125; ni s'obliger ou ja ddégion, 1h-; engager les biens de la communauté pour quelque cause que ce soit, dre éhpe 1427.— La femme obligée solidairement avec le mari n’est considérée d'un as Est que comme caution, 1431.— Après la dissolution de la communauté e pepe ar El elle peut l’accepter ou y renoncer, 1453.— Les prélèvements de la al décuur, femme s’exercent avant ceux du mari, 147 r.— En renonçant elle perd file, D toute espèce de droit sur les biens de la communauté, 1492.— La lequ À bte due femme survivante qui retient la communauté moyennant une somme F de ins, Seul convenue peut opter entre le paiement de cette somme, avec obligation aux dettes, et la renonciation à la communauté, 1524.— Elle peut, nt, Bu. avec l'autorisation dé son mari, donner ses biens dotaux pour l’établis- po publ, Hi! sement de leurs enfants communs ou de ceux d’un mariage antérieur, das 1555. et 1556.— Elle a l'administration de ses biens paraphernaux; dose leu NL IX 55 56. PET LL FEenÊTREs. Il n’en peut être pratiqué dans un mur mitoyen, 655.— | Fenêtres à fer maïllé et verre dormant que le propriétaire d'un mur non Te mitoyen joignant immmédiatement l'héritage d'autrui peut faire prati- : Gene be quer dans ce mur, 676.— Hauteur à laquelle ces fenêtres ou jours nel peuvent être établis, 677. Les fenêtres sont du nombre des servi- ” st) tudes apparentes, 689.— V. Vue.# ms re FerMAGes. Ils sont considérés comme fruits civils et s acquièrent jour par are- jour, 584 et b86.— Intérêts auxquels ils donnent lieu, 115.— ges rm Seul cas où celui qui cultive sous la condition d'un partage Je fruits avec ou: TABLE DES MATIÈRES le bailleur peut sous-louer ou céder son bail, 1763.— En cas de con- travention le propriétaire peut rentrer en jouissance, 1764.— Cas dans lesquels il y a lieu pour| Je fermier à augmentation ou diminution du prix du bail, 1765.— Dans quels lieux le preneur d’un bien rural é est tenu d’engranger, 1767.— Durée présumée du baïl sans écrit d’un fonds rural, 1774.— Époque à à laquelle expire de plein droit un bail sans écrit d'héritages ruraux, 1775.— Nouveau bail qui s'opère par la possession continuée après l'expiration de baux écrits» 1776.— Objets que doit laisser le fermier sortant, 1777 et suiv.— Les fermages des immeubles sont au nombre des créances privilégiées, 2102.— Délai par lequel se prescrit le prix de ferme des biens ruraux, 2279:— Ÿ. Bail, Cheptel, Remise, Résiliation, Usurpation. Fenmier, Les animaux et les semences qu'on lui livre sont réputés immeu- bles, 522 et 524.— Cas dans lequel le fermier est contraignable par corps, 2060.— 11 ne peut presoriré, 2236. Feu. V. Incendie. Finetcommis, V. Restitution. Frnésusston. V. Cautionnement. FinéuiTÉ, Celle que se doivent les époux, 2£2. Fizrarion. Principes sur la filiation, 312 et suiv.— Coïrniient se prouve celle des enfants légitimes, 319 et suiv.— Cas dans lesquels la filia- tion peut se prouver par témoins, 323 et suiv. Fin DE Non-RecEvoIr. Elle a lieu contre celui qui réclame un droit échu ‘à un individu dont il ne prouve pas l'existence, 135; et contre une ! demande en nullité de mariage après cohabitation pendant six mois, 18r.—Onne peutinduire aucune fin de non-recevoir de la suspension de l’action en divorce qui a eu lieu pour poursuite criminelle, 235.— En matière de divorce il est d’abord statué sur les fins de non-recevoir, 246.— Celle qui résulte de la réconciliation des: époux, 272— Circonstances qui rendent non recevable le désaveu d'un enfant, 314. — Délai après lequel on n’est plus recevable dans le refus d’une tutelle, 438.— Cas dans lequel un cohéritier n’est plus recevable à demander la rescision d’un partage, 892.— Fin de non-recevoir qui résulte de l'approbation donnée à un contrat dont l’annulation est poursuivie pour cause de violence, 1115.— V. Exceptions, Servitudes. Fieuves. Les rivières et fleuves navigables ou flottables sont des dépen- dances du domaine public, 538.— Ce qui à lieu dans le cas où le nouveau bras d’une rivière ou d’un fleuve forme une île du champ d’un propriétaire riverain, ou prend un nouveau cours, 562 e6563.— V. Alluvion. l'or. Celle qui est due aux actes authentiques et sous sighature. privée, 1319, 1320 et 1322; aux registres et papiers domestiques, 1321; aux“copil aise foi FonCTi ONS {ctions publics,? tutelle, 42 Foxpés DE PO rations aux riariage, 0 tfacté en l'a divorce, 24 four accep ét dés off Y. Mande Fonds p£ TE affectés pe déstination tion d'u! tudés. Fouée. Cas de résultant à pond pas à tions Jocatn Cataires; Forrarr, Nat Edifice, M Fées, Tout glements an iitoyen, 6 Forint. Effe à lonrrrrcariox parts des pl l'État, 5fx: TES, Quand suis mitoye fsépour cela aoÿens sont‘ lis ABANCE Creme: LS Voie 2, Fi hs D, 16, ation où das meur dub ru U bal Li] tite Le plein di hi ux ét, né SUV,— EL vilégés, eDs run, uHon. € SON ré er — Conte pt 8, 15; dot jn peut 2 a robé esse 1- ds és veu du abs a ref dut; | recevable 1 Ca recevoir qu 1° ulation est ps 3, Serviluds able su ds leu dass hat pe une À ours, jù F domain f TABLE DES MATIÈRES. ES äux‘copies de titrès, 1234; à l'avéu des patties, 1306.— V.Mau- vaise foi. FONCTIONS PUBLIQUES. L’acceptation non autorisée par l'Empétéür de fonctions publiques éonférées par un gouvernément étranger fait perdre la qualité de Français, 17.—- Fixation du domicile des fonctionnaires püblics, 106 ef r67.—— Quels fonctionnaires sont dispensés de la tutelle, 427. V. Abus. Fonpés DE POUVOIR Ils peüvent remplacer lès paitiés pour certaines déela- rations aux officiers dé l’état civil, 36 et 38; pour former opposition à un mariage, 66; pour attaquer le nouveau mariage qu'un époux auraït con- tracté en l’äbsénce de son énjoint, 130; pour défendre à une demande en divorce, 243; pour représenter un DE de conseil dé Leu h12;_ ét des offes, 1239 et 1258:— Foi qe ee due à leur aveu, 1356.— V. Mandat, Procuration. Fonÿs né TERRE. Ils sont imimeubles par leur nature, 518.— Les objets affectés par 16 propriétaire à l'exploitation! du fonds sént immeubles par déstination, B24.—— fl y a lieu à éontraïnte par corps pour la réstitu- tion d’un foñds ordonnée par justice, 2060.— V. Alluvion, Sérvi- tudes. Foiér. Caë dans lequél la forcé majeure dispense def dommages-intérêts fésultant de linexécution des obligations, 1148.— Le preneur ne ré- pond pas de l'incendie arrivé par force majétte, 1733.— Les répara- tions locatives éausées par force majeure ne sont pas à la chaïge des lo- cataires, 1755.— V. Cas fortuits, chose jugée. Fonratr. Naturé de If cläuse x#tfdit entre époux, 1522 et Suiv.-— V. Edifice, Marché. Fées. Tout cé qui sért à leur exploitation est immeüblé, Ba4.— Rè. glèments auxquels il faut sé conforme pour en adosser contre un mur mitoyen, 674. Forme. Effet du défaut de forme dans un acte, 1318. Fonttricarrons. Cas lots lesquels les terrains, les fortifications et les rem- parts des places qui ne sont plus places de guerre appartiennent à l'État, D4r. Fossés. Quand céux qui séparent deux héritages sont ou ne sont pas p Gré-. sumés mitoyens, 666 et 667.—— Le rejet fait présumèr la propriété du fossé pour celui du côté duquel il sé‘trouve, 668.= Coïnmient lés fossés nées à sont'entretenus, 669.— V. Portes. Fosses D’ASANCE! Distance à observer pour leur construétion, sis— V. Cuürement: FoutLres. Modifications sous lesquellés le propriétaire du sb] peut én faire, 552. 56 TABLE DES MATIÉRES. Four. Obligations relatives à laconstruction d’un four ou d’un fourneau, 674. RUES V. Prescription, Registres, Subsistance, Tailles, Frais. Par quisont dusles frais denourriture etd’entretien des enfants, 385. — Quels frais de procès sont à la charge de l’usufruitier, 61 5;:etde l’héri- tier bénéficiaire, 799;— Ceux de scellé, d'inventaire et de compte sont à la charge de la succession; 810.— Les frais d'apprentissage, d'équi- pement et de noces ne sont p". susceptibles de rapport, 852.-— Les frais du paiement sont à la ch':ge du, débiteur, 1248.— Quels frais doivent être compris dans les offres, 1258.— Circonstance dans la- quelle le créancier supporte les frais d'offres et de consignation, 1260.— Frais de poursuites contre la veuve commune;, faute par elle d’avoir re- noncé dans le temps prescrit, 1459.—Frais de vente à supporter par le vendeur qui use de la faculté de rachat, 167.— Quels frais donnent un privilège, 2101 et suiv.— Pour les frais d’actes de vente, de con- irat, de délivrance, d'inscription, de labours, de Fransopion et de transport, NOTEZ ces mots; VOYEZ aussi Prescription. Fnançaïs. Il jouit des droits déni 8.— Époque à laquelle un indréde néen France d’un étranger peut réclamer la qualité de Français, 9— Conditions à lui imposées, iid.=— L'enfant né d’un Français en pays : étranger est Français, 10.— Formalités à lui prescrites pour recouvrer cette qualité si son père l’a perdue, ibid,— Obligations contractées en pays étranger pour lesquelles un Français peut étrestraduit devant un tibunal de France, 15.— Comment se perd, la qualité de Français, 117.— Moyens donnés-pour la recouvrer, 18.— La femme française qui épouse un étranger suit la condition de son mari, 19.— Comment elle recouvre la qualité de Française après être devenue veuve, ibid. — Modification à l'exercice de leurs droits par les individus qui auront recouvré la qualité de Français, 20.— Perte de la qualité de Français par l'acceptation non autorisée d’un: service militaire chez l’éiranger ou l'affiliation à une-corporation militaire, étrangère, 21.— Conditions pour la rentrée en France et:le recouvrement de la lié de Français, tbid, x FRAUDE. On ne peut conserver la propriété des pigeons, des Rte des poissons attirés par fraude dans un:colombier, une garenne, un étang, , 564.— Actes, faits en fraude des droits des eréanciers que ceux-ci . Peuvent attaquer, 1167.— Nullité d'actes faits en fraude de la loi, 1350.— Présomptions inadmissibles relativement aux actes qui sont : attaqués comme frauduleux ,.1355.— Actions auxquelles donne lieu une séparation de bise faite en fraude des droits des créanciers, 1441. - Pareille action pour lune renonciation frauduleuse de la femme à la - communauté, 1464. k; FRÈRES. Prob qui peu “peuvent« 408.—1 Jeur degré * échues aux frères peuv don à leurs Fours, Us sont 2 Ceux qu —(as.oi le des fruits na terminer à intérêts des de l'ouvert la restituti Communal Fours, Le k Fonsun. V. lu Furatk, V, oi Ge, Sa déln Il peut être ue peut à dé gage doit êtr détérioration trices à a€ créance dont peut-i réclar 2083.—V, … CAGES Des noue faits, 1093,- gages, pour| comptes sur Gars, Cas dans Je xs Dommages &écution des o Guns. Tibün, =: entre Jes co} Cériweants de ele solrabi À où d'un lux ee Tail eeudesefus}; er 1h as ire et de pe apprentis doi rapport a 12 Qu Carconsn das. ousienain(19. te parer rente àsprpu — Quek as dns etes de eee tv # cripion. à lequel an ad aliéde Frais, o- dun Frs€ pe see DO HAUTE lignes mafia e restrdni derut à qulté de Fra — La femme faut mn, 10— Qu | devenue vé, no squat ÿ aire cha ler 21.—(ds a qualité def sons, dés hs ue garenné mé ranciers que qui en fraude de k b j ans actes qu# squelés done x créanciers TA se de la fem il TABLE DES MATIÈRES. 5 rères. Prohibition du mariage entre frères et sœurs, 162.--— Opposition - qu'ils peuvent réciproquement former à: leur mariage, 174.— Ils ‘peuvent composer le conseil de famille pour la nomination d'un tuteur, 408.— Hs péuvent être nommés subrogés tuteurs, 423.-— Quel est leur degré de parenté, 738.— Principe sur le partage des successions échues aux frères et sœurs ou à leurs descendants, 748 et suiv.— Les : frères peuvent être donataires de leurs frères, avec charge de remettre le don à leurs enfants nés où à naître, 1049: Frorrs. Ils sont immeubles tant qu'ilsine sont pas détachés de l’arbre, 520. = Ceux qui appartiennent au propriétaire-par droit d’accession, 547: _— Cas. où le simple possesseur fait les fruits siens, 549.—- Définition des fruits naturels, industriels et civils, 583 et suiv.— Règles pour dé- terminer à qui ces fruits appartiennent, 585 et suiv.— Les fruits et intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu’à compter du jour de l'ouverture de la succession, 856. Intérêts auxquels donne lieu la restitution des fruits, 1155.— Cas de restitution, 1378.— V. Communauté, Régime dotal, Usage. Fomrers. Le fermier du cheptel en profite seul, 18 vr. Fureur. V. Inierdiciion. Furart. V. Coupe. G. . Gace. Sa définition, 2072:— Droit qu'il confère au créancier, 2073.—- H peut être donné par un tiers pour le débiteur, 2077.— Le créancier ne peut à défaut de paiement disposer du gage, 2078.—#Comment le gage doit être considéré dans la main du créancier, 2079.— Perte où détérioration du gage dont le créancier est tenu, et dépenses conserva trices à la charge du débiteur, 2080.— Principes sur le cas où Ta créance donnée.en gage porte intérêts, 208r.— Quand le débiteur peut-il réclamer la restitution du gage, 2082.— Indivisibilité du gage, 2083.— V. Privilège. Eos; Ga GES DES DOMESTIQUES. Ils ne se compensent pas avec les legs qui leur sont faits, 1023.— Le maître est cru sur son'affirmation pour la quotité des gages, pour le paiement du salaire de l'année échue et pour les à- comptes sur l’année courante, 1781. Gas. Cas dans lequel la chance du gain forme un contrat aléatoire, 1004. .—— Dommages-intérèts dus pour privation du gain résultante de lin- exécution des obligations, 1149. Foi è I Garanrre. Tribunal où se portent les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartagcants, 842.— De quels troubles et évictions les copartageants demeurent respectivement garants, 884.— Garantie rela- tive à la solvabilité-du débiteur d'une rente, 886.— Garantie que le 8 TABLE DES MATIÈRES. vendeur doit à l'acquéreur, 1625. Garantie en cas d’ évictioni, 1626 et suiv.— Garantie des défauts de la chose vendue, 1641 et suiv.— be la solvabilité du débiteur d'une créance; 1695.— Garantie relative à la vente d’une hérédité, 1696 et suiv.= Cas où le bailleur peut être appelé en justice par le preneur, 1727.— V. 4 cqäisition,: : GARDIEN. Avis à donner par les gardiens du décès des personnes: détenues; 84.— Pour les gardiens judiciaires, voyez Dépôt, Séquestre. GARENNE. V. Lapins. S Genones. Il doivent des aliments à leurs beau-père et bellé:mère, 206. Générarions. La proximité de parenté s’établit par leur nombre, 935. GENS DE TRAVAIL Forme de leurs billets ét promesses, 1326.-— V. Prescription. Genmaïxs. Droits des parents germains dans les successions, 933. GeEsTiox. Engagements tacites que contracte celui qui gère volontairement l'affaire d'autrui, 1372 et suiv.— V. Tutelle. GLACES. Quand celles d’un appartement sont censées mises x pérpetuelle demeure et considérées comme immeubles, 25. Dans quel cas elles sont meubles meublants, 534.— Conditions exigées pour que l’usu- fruitier ou ses héritiers puissent enlever les glaces par lui placées, 599. GouvenneMEnT. Il accorde à l’étranger la jouissance des droits civils, 13. — Il peut autcriser un Français à accepter des fonctions publiques hors de son pays, 17.— H rend la qualité de Français à celui qui l'a perdue, 18 et rg.— Il accorde des dispenses d'âge poui le mariage, 145.—Les prohibitions de mariage entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu peuvent être levées par lui, 164. 11 peut dispenser de la seconde publication, 169.-—=Ees dispositions en faveur des hospices doivent être par lui autorisées, 937.— V. Francais. GrAïNs. Après avoir. été coupés ils sont meubles: 70= Girconstance dans laquelle lemotmeublesneles comprend'pas', 533:-—— Sous quelles conditions l’usufruitier peut se servir de ceux compris dans l’usufruit, 587.—— V. Prestation. 3 GrAnn-su6r. Il rend publiés les jugements de'déclaration- ERRREE" 218. GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE-PREMIÈRE INSTANCE. Dépôt aw: greffe d'un double des registres de l’état civilet fonctions du greffier, 43, 44, 49, 63. — Leurs fonctions dans les procédures sur divorce; 249, 287.— Ils reçbivent les renonciations aux successions, 784; la déclaration de l'héritier qui n’accepte que sous bénéfice d'inventaire, 793; la renon- citation de la femme survivante à la communauté, 1455.— Ils ne peuvent être cessionnaires de droits litigieux de la compétence du tribu- nal'oùils exercent leurs fonctions, 1 597: GREFFIERS DES COURS CRIMINELLES. Avis qu'ils sont tenus de donner aux ofcier portant pé Gevé DE N anciennes (105 MURS, y. “Grosses. Les gi goal, 133. mariage en C 4, Titres (ossgssE. La 00 désaven d'un€ | Hum œ Caution à à de famille, 29—Ét être cédé ni| maison, 63! —Y. Domi HABITS DE EUR Harr, Dans que 630.— Dis Arbres: Hanpes. V, Lin Haynes V. Por Henpaces, Il y bord de la m Hénéniré, aps d'hérédité vel HénrriEns, Facul sion provisoire d'un mari qu vclamation: tiers d'un{ … Gercer les hérit is sont saisis ont obligés d'en al lens de se Æaonce est censé ) ea dérg ue, tte Gé $ 6 pe — Vi, S PRO ds , déquetr, x bellnin, Jeu nou: ui gère tant = Dasquesds née pour que pe qu ve des dr ns, es fonctions pales Frais à ei ul ge pou ue ce et ane het pr per eh de api 714 ad— Gens HE pris ds las son d'abeititÀ D nef 4; db” 124 et nt sapéen" + tent i] di TABLE DES MATIÈRES. 59 aux officiers de l’état civil des lieux où l’on a exécuté des jugements portant peine de mort, 88.: Grevé De resrrrurion. Dispositions qui remplacent les substitutions anciennes, 1048 à 1074. AIT ES| Gnos murs. V. Réparations. Grosses. Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'ori- ginal, 133.— Ce que doivent contenir les grosses de contrats de mariage en cas de changements aux conventions matrimoniales, 1397. — VW. Titres. Grossesse. La connaissance que le mari en à eu avant le mariage rend le désaveu d’un enfant inadmissible, 31%.— V. Accouchement, Enfant. EH Hazrearion. Comment s'établit et se perd le droit d'habitation, 62h.— Caution à donner et inventaire à faire, 626.— Jouissance en bon père de famille, 627.— Manière de régler le droit d'habitation, 628 et 629;— Étendue et restriction de ce droit, 632 et 633.— Il ne peut être cédé ni loué, 634,— Charge de celui qui occupe la totalité de la maison, 635.— 11 doit être fourni une habitation à la veuve. ir bo. — V. Domicile, Usage. Hazrrs De peu. V. Deuil. Hars. Dans quel cas celle qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, Go.-— Distance à observer poux la plantation des haies, 6714— V. Arbres. Harnes. V. Linges. Haynes. V. Port. Hervacss. Il y a des règlements particuliers pour ceux qui eroïssent sur le bord de la mer, 717. k Héréprré. Laps de temps par lequel s’éteignent les actions eb pétition d'hérédité relativement à un absent, 137. Hénrrrers. Faculté qu'ont ceux d'un absent de se faire:envoyer en posses- sion provisoire de ses biens, 220.— Délai pendant lequel les héritiers d’un mari qui contestait la légitimité d’un enfant peuvent suivre cette réclamation, 317.-— Actions à exercer par les héritiers d’un enfant qui était en réclamation Wd'état, 329.— La tutelle ne passe pas aux héritiers d’un tuteur, 419.— Droits que peuvent ou ne peuvent p2s exercer les héritiers de l’usufruitier, Sgo et 599.-— Les héritiers Iégi- times sont saisis de plein droit de la succession du défunt, 724.— ils sont obligés d’en acquitter toutés les charges, ibid.— Quels héritiers sont tenus de se faire-envoyer eñ possession, ibid,— héritier qui “Ænonce est censé n'avoir jamais été héritier, 784:— Délai accordé à 66/ TABLE DES MATIÈRES. l'héritier pour faire inventaire, 995.— Effets que l'héritier pet être autorisé à faire vendre sans qu’on en induise une acceptation, 796.— Délais accordés à l'héritier pour se porter héritier bénéficiaire, 792 et suiv.— L’hétitier coupable de recélé est privé du bénéfice d’inven- taire, 80r.— Mode de paiement des créanciers, 808 et 809.— A la — Effets du partage et des rapports à l'égard des héritiers, 815.:- Paie- ment des dettes par les cohéritiers, 870.—— Suites du partage et de la garantie des lots, 883.-— Demande en révocation d’une donation, pour cause d'ingratitude, entre les héritiers du donateur et le donataire, 957. — Les héritiers du testateur auxquéls la loi réserve une quotité de ses biens sont saisis de la totalité par sa mort, 1004.— Les pouvoirs d’un exécuteur testamentaire ne passent pas à ses héritiers, 1032.— Caducité d’une disposition testamentaire résultante de l'incapacité de la recueillir par l’héritier institué, 1043.— Les droits du créancier pas- sent à ses héritiers, 1 179.— Confusion de créances dans le cas où le débiteur ou le créancier solidaire héritent l’un de l'atitre, 1209!— Cas où les effets de la clause pénale sont encourus par les héritiers, 1232 et suiv.— Effets des actes authentiques ou sous seing privé à l'égard des héritiers des parties contractantes, 13 r9°et suiv.—— Circonstance dans laquelle les héritiers peuvent opposer la nullité d’une donation, 1340.— Serment décisoire à leur égard, 1365.— Cas où il est dû récompense aux héritiers de l'un des époux en communauté, 1403.— L'acceptation ou la renonciation à la communauté considérées relati- vement aux héritiers, 1453 et suiv.—— Délai pour faire faire inven- taire‘et renoncer à la communauté de la part des héritiers de la veuve, 1466.— Partage de la communauté entre les héritiers et paiement de dettes, 1467 et suiv., 1482 et suiv.-— Effets de la renonciation de la femme à la communauté à l'égard des héritiers, 1494.— Faculté de retirer l'héritage ameubli par l'époux, 1509.—— Remboursement de dettes acquittées, 1513. Faculté de provoquer l’aliénation d’un im- meuble dotal, 1560.— Restitution de la dot de la femme sous ses Tap- ports avec les héritiers, 1564 et suiv.—— Droits des héritiers d'un associé décédé, 1868.— La prescription n’a pas lieu vis-à-vis de l'héritier bénéficiaire, 2258.— Y.' Absence, Acceptation, Bénéfice d'inventaire; Renonciation, Suécession.* à. ÉOTSER HomoroeaTiox. Actes pour lesquels celle du tribunal est nécessaire, 448, 467, 483 et rx. Honweur. Celui que l'enfant doit à ses père et mère, 377. AlôPrrAUXx. Avis à donner par les administrateurs en cas de décès, 80.+ Registre à tenir à cet effet, ibid.— Par qui les actes de decès sont seçus darts les hôpitaux militaires, 97: F charge de qui sont les frais de scellés, d'inventaire et de compte, 810. — fisriCES. v.] Hirupns. Ds Ÿ. Prescri Hs. Is — Quads | Officiers pui prormèques Î jouissent pro peut hypothé L'autorisation biens de son 1 sare à un intel transcription{ de retour d'u thèques, QÙ: dhèques, 10 action by gation des À — Es de —(Celui de donner lieu d la coïimuna Il en est den meubles dote stellionat, 20: ndivisibilité, Les biens imr thèque, 2116 attribuée, 21: peut€Xercer 50 ët comment el les hype (pays étrange &France, 212 | iomnelle val telrpothéqué Euéincier peat qu ls pihiqu TABLE DES MATIÈRES 6x Thé pa Hosrrces. V. Etablissemens d’utilité publique, Hôpitaux; “pli th Hôrezxers. Ils sont responsables des effets apportés chez eux, 1952.— énlie, 7oye à Prescription. 1 bénébe dar Hurssrérs. Ils ont un an pour réclamer le paiement de leurs salaires, 2272, 8 et og 1}_— Quand sont-ils déchargés des pièces, 2276.— V. Droits liigieux, * de comp, Officiers publics, Prescription. ers, 813, pa. Hyeormèques. Les immeubles ne peuvent être Hyfothéqués par ceux qui lu page a jouissent provisoirement des biens d’un absent, 128.— La femme ne ane donation, r peut hypothéquer sans l'autorisation de son mari ou du juge, 217.— le donatare, 4 L'autorisation de la famille est nécessaire au tuteur pour hypothéquer les une quotitées biens de son mineur, 457 et 458.-— L'assistance du conseil est néces- .— Les pos saire à un interdit ou un prodigue, 499 et d15.— Formalités pour la driters, 1031.- transcription des donations aux hypothèques, 939:-— Effets du droit de l'ncaarié4 de retour d'üne donation et de la révocation relativement aux hypo- 6 du crénirpe thèques, 952 et suiv.— Les legs considérés sous le rapport des hypo- ss ds tue thèques, 1009 et suiv.— Cas où la clause pénale peut donner lieu à dd 00 lu l'action hypothécaire contre les héritiers du débiteur, 1232.— Subro- dé Mérite, à gation des hypothèques du créancier contre le débiteur, 1250 et suiv. do pré éd— Effets de la consignation sur les hypothèques du créancier, 1263. FE— Celui de la novation, 1278.—— Créance que l’hypothèque peut Gé Tue din. donner lieu de réclamer au préjudice d’un tiers, 1299.—- Les biens de Qu detd la communauté peuvent être hypothéqués. par le mari seul, 1421. Fe sn Il en est de même des immeubles ameublis, 1508. re Cas où les im- à culs maple dotaux sont susceptibles d'hypothèque, 1555.— Quand 11 dal: s'agit d'hypothèque le mandat doit être exprès, 1988.— Celui qui ei 4 hypothèque un immeuble dont il m'est pas propriétaire commet un héries del ver. pe rap stellionat, 2059.— Définition du droit d’ hypothèque, 2114. Son nes A well indivisibilité, ibid.— Trois sortes d'hypothèques, 2116 et suiv.— rain ti Les biens immeubles et leur usufruit sont seuls susceptibles d’hypo-: ri= Pia thèque, 2118.— Droits et créances auxquels l’hypothèque légale est Renhouset® attribuée, 2121.— Comment le créancier qui a une hypothèque légale laléason du peut exercer son droit, 2122.—Ce qui produit l hypothèque j judiciaire femme ss et comment elle peut s'exercer, 2123.— Par qui peuvent être con- des és senties les hypothèques conventionnelles, 2124.— Les contrats passc& a leu is en pays étranger ne peuvent en général donner hypothèque sur les biens geplalior, Bi de France, 2128.— Conditions requises pour rendrel’hypothèque con- re ventionnelle valable, 2129 et 2 132.— Cas dans lequel seul peuvent ets,#1+ être hypothéqués les biens à venir, ibid et 2130.— Autre dans lequel le créancier peut demander un supplément d'hypothèque ou obtenir son remboursement, 2131.-— L'hypothèque acquise s’étend'à toutes ; L es de ds 0 les améliorations survenues à l'iimieuble hypothéqué, 21 33.«Rang ace de ds que les hypothèques: ont entre elles, 2184.— Personnes au profit ss 62‘TABLE DES MATIÈRES. ni+ propENCE. À quelles l'hypothèque existe indépendamment: de. toutes inscriptions,\prrtsANCE| 2135.— Époques à compter desquelles a femme à hypothèque pour dd les sommes dotales provenant de successions et donations, et pour Vin- turrrarios. C demnité des dettes contractées avec son mari, et le remploï de ses suneré. Ef propres aliénés, ibid.— Hypothèques que les maris et les tuteurs sont 18 V tenus de rendre publiques et dont ils doivent requérir eux mêmes l'ins- ss a cription, 2136.— Peine du stellionat encourue par les maris et tuteurs me Fest qui auraient laissé prendre des hypothèques sur leurs immeubles sans bye. déclarer qu'ils étaient affectés à l’hypothèque légale des femmes et des# Le af mineurs, ébid.— Comment s'éteignent les privilèges et hypothèques, de Yo.- 2180.— Manière d'en purger les propriétés, 2181.— Notifications à Le" n faire aux créanciers par le nouveau propriétaire qui- veut se garantir de ns. V'effet de leurs poursuites, 2183 et suiv.— Mode de purgér les hypo- Los dé thèques quand il n’existe pas d'inscription sur les biens des maris et des i si ' à a gén e| Jcosoutre, Cel tuteurs, 2103 et suiv.— V. Enchères, Inscription, Privilège.| au tuteur le: E de famille, 4 (118 Is: À qui appartiennent les îles, îlots et attérissements formés dans le C0 lit des fleuves ou des rivières qui sont ou ne sont pas navigables ou Dues-d di flottäbles; 560 et 561. pail a k ImBécrzuTÉ. V.Tnierdiction. Le case d ImmeugLes. Ceux que les étrangers possèdent en France sont régis par la loi sito, ÿ française, 3.— On doit faire estimer par experts les immeubles d'un 656, 68a, 1 absent avant l'envoi en possession, 126.— Ceux d’un mineur ne 1747. peuvent être aliénés ni hypothéqués sans l’autorisation dt conseil de inosré. Quel famille, 457.—Trois modes par lesquels les biens sont immeubles, Fruits etrever 517:— Biens immeubles par leur nature, 5r8 et suiv.— Jmtmeubles mg ln par destination, 524 et suiv.— Immeubles par l’objet auquel ils s’ap- cs ne fr pliquent, 526.— Formalités pour la vente des immeubles par l'héritier orvisos, Nul bénéficiaire, 806; pour celle des immeubles non susceptibles dé partage,— Lactioner 827.— Rapport des immeubles dans uné succession, 859 et sui. L- l'indivision et Effet des conventions des mineurs‘et des interdits reldtivemient à T'alié- MUSTRIE, Les pèn nation d'immeubles, 1314.—— Restitution des immeubles indûment tie des enfuts reçus, 1379:— Lesquels entrent dans l'actif de la communauté entre! chaque associé époux, 1401 et suiv:— Immeubles dont la femme separée de biens Vrais indus peut disposer, 1449.— V. Communauté; Expropriation, Régime Sami, Comme dotal: Sairé, Cause d Immrxrios. Quels actes n’emportent point immiktion dans les biens de Eur V, Ré la communauté, 1454.—— V. Renônciation. Sauron, Forma] lupenses. Dans le cas de räpport il doit être tenu compte au donataire de là dresser er celles qui ont amélioré la chose, 861 et 862.— V. Dépenses Fe procts-rerhs A e ebrpiie,* AUS, à pr} et le ti ar né eut mène ar es nat ts Leurs inmbes al des fem gs bp 81. Not* qui ve gra Dies des rss pl, Fri rt Les immeubles Ceux d'u mieu rain di el ins sont bh a sir.— Dieu l'objet amis nmeubles parle os, 85 est revente ais bles k communauté eût né sat de bis prior ÿ Régis dus les bic à pe a dont k Dépeises TABLE DES MATIÈRES. 63 ImPRUDENCE. Responsabilité à laquelle elle donne lieu, 1383. "NmeurssANCE. L’allégation d’impuissance naturelle ne peut motiver le désaveu d’un enfant, 313. ImeuraTion. Celle des paiements, 1253 et suiv. IncarAciTÉ. Effet de l'incapacité de l'officier public sur l'acte qu'il a reçu 13:8.— V. Capacité, Disposition, Ssicegssion. Incenni£. Effet de l'incendie sur une chose sujette à l’usufruit, 624.— Dans quel cas le preneur à bail est. ow n'est pas tenu d'en répondre, 1783.— V. Bail. Ixcesre. Les enfants incestueux ne peuvent êtrelégitimés nireconnus, 33 r, 335 et 342.— La loi ne leur accorde que des aliments; 762;— V. Enfants adultérins et incestueux. Hncompérence. Effet de celle. de l'officier public sux l'acte qu'il æ reçu, 1318. Anconpuire. Celle d’un enfant: donne au père le droit dé le faire détenir, et au tuteur le même droit sur son mineur, avec l’autorisation’d'un conseil de famille, 375:et 468.— L'inconduite: notoire exclut: de: la tutelle, 444 INCORPORATION. Moyen d'acquérir la propriété, 712. IxpEmniTÉ. Circonstances dans lesquelles il en peut être réclamé-par les pupilles et les mineurs, 369 et 421.—. La cession d'une propriété ‘pour cause d'utilité publique doit être précédée d’une juste et préalable indemnité, 545.— Divers cas où il y a lieu à des indemnités, 642, 658, 682, x 120, 1395, 1403, 1406, 1439; DDSÉ 1493, 1533, 1747. Innrentré: Quels individus sont déclarésindignes. de: succéder, 927.— Fruitsetrevenus qu'est tenu de rendre l'héritier exclu-pour cette cause, 729.— Il ne peut réclamer l’usufruit, 730:— Dans quel cas l'ex- clusion ne frappe pas sur ses enfants;:bids Ixprviston. Nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision; 8a 5. — L'action:en rescision est admise contre les-actes tendant à fairé cesser Vindivision entre cohéritiers, 888:. Ixpusrris. Les pères etmères n’ont pas laj jouissance du produit del indus- trie des enfants mineurs, 387.—— À défaut d'argent ou d’autres biens, chaque associé doit apporter son industrie dans la société; 1833,+ 24 V. Fruits industriels, Louage. INÉGALITÉ. Comment se compense celle des lots, 833./ Irinéuré. Cause d'exclusion de tutelle, 444. INGrATITUDE. V. Révocation. IaumarioN. Formalités et délais qui doivent la précéder, 79:— rue verbal à dresser en cas de signes ou indices de mort violente.; 8x:— À qui ce procès-verbal doît être envoyé, 82. TABLE D£ES MATIERES, AnrunEs. Causes de divorce quand elles ont été graves, DO 259; et de révocation d’une donation, 955 et 1046. Inscrrprion. Les dispositionsià charge de restitution de sommes colloquées avec privilège sont rendues pübliques par l'inscription sur les biens af feciés au privilège, 1069.— Nécessité de la publicité des privilèges par la voie de l'inscription sur les registres du conservateur des hypothèques pour qu'ils produisent leur effet entre les créanciers, 2106. Créances exceptées de la formalité de l'inscription, 2107—— L'inscription daris soixante jours à dater du partage ou de l’adjudication par licitation.con- serve au cohéritier ou copartageant son privilège sur les biens de chaque lot ou sur le bien licité; 2109.— Inscriptions à faire poür la éonserva- tion de leurs privilèges par les architectes, entrepreneurs; etc., et par les créanciers et légataires d’un défant, 2110 et suiv.—— Ce qui résuite du défaut d'inscription à l'égard des créances privilégiées qui y sont : soumises, 2113.-— Inscriptions sur les biens du tuteur que les su- brogés tuteurs sont obligés de faire, 2 137.—— Celles que doit requérir le procureur impérial près le tribunal civil du domicile des maris ou tuteurs, ou du lieu de la situation des biens, 21: 38.— Parents et Sn par lesquels les mêmes iüseriptions peuvent être requises, 2 Faculté de soustraire par le contrat de mariage un où Ru 4 meubles du mari à l'inscription hypothécaire de la-femme, 21/40.— Pareille disposition avec l'autorisation du conseil de’ famille à l'égard ‘des immeubles du tuteur, 2141.— Faculté donnée au tuteur de de- mander à cet égard la restriction qui n'aurait pas été faite par l'acte de sa nomination, 2143.— Pareille faculté donnée au mari du consen- tement de sa femme, et sur avis de parents, de demander la restriction de l'hypothèque générale aux immeubles suffisants pour la oaton entière des droits de la femme, d’hypothèque doivent, dans ces cas, être rendus contradictoirement avec le procureur impérial, 2145.-——A quel bureau se font les ins= + criptions, 2146.— Cas où elles ne produisent aucun effet, ibid.— IL y à concurrence, sans distinction, entre tous les créanciers inscrits le même jour, 2147.— Actes et bordereaux qui doivent être représentés par le créancier pour opérer l'inscription, 2148.— Le domicile élu par l'inscription peut être changé, 2152.— Inscriptions qui peuvent être faites sur la seule représentation de deux hordereaux, 2153.— Pendant combien d’arinées les inscriptions conservent l’hypothèque et le privilège, 2154.— À la charge de qui sont les frais d'inscription; et par quelles personnes ils sont avancés, 2159.— Formalités relatives aux actions auxquelles peuvent donner lieu les inscriptions, 2156.— Radiation et réduction des inscriptions, 21)7 et suiv._— Les conser- vateurs ne peuvent refuser ni retarder l'inscription des droits hypothé- ë «| cars, 2] tion. ISO ABLLIT dans la de garantie€ d'insolvabi solvabilité Le rapport d NPECTEUR AU : J'état civil, porrroreuns, L qui donne sabilité. [TIUTION D' anination 50 1002. INSUFTISANCE, ANTERDICTION, juge nécess | contracter, d'un consel mence ou d voquée,(9 et procédur 498 et sui peuvent êt d'un indivic … mence, of, terdit, bo)[ aux interdit Comment sc enfant d'un jugement en “du commissa SUCCESsIons 4 des donations Cntracteÿ, 11 Ft eux sousor 12,—[/; it dat cesse Conte les à interd Ft Les a | h aV(S, dt, À de sous tds ption sur ls be nv. it des pis y teur des pie faire vébbe TéPrenEU, Eds suit,—(Ce quish prieiléiés qui s dé fe par lat ée au mar d0 CE demander Brit ps pour one ges ST réluti dus ctndtirené bureau se it( aude es créanciers Ê ii! pirent étre 19 g.— Le mit ii pions qu pré ordereaus; a gntlhypothèquet" frs insertion" pomalts re gptiots 196” ire LES des droits hp TABLE DES MATIÈRES. 65 caires, 2199.— V. Architecte, Hopothèques Radiation, Réduc. tion. IxsozvABILITÉ. Celle d’un héritier rend ses péhéilin débitetre de sa part dans la dette hypothécaire qu'ils ont partagée, 876.— Durée de cette garantie et cas où elle n’a pas lieu, 886.— Mode de paiement en cas d’insolvabilité d’un codébiteur solidaire, 1214.— Recours en.cas d'in- solvabilité d'un délégué, 1276.— Effet de l’insolvabilité du mari sur le rapport de la dot, 1573.— V. Caution. INSPECTEUR AUX REVUES. Il remplit a aux armées les fonctions d'officier de l’état civil, 89. Insrirureurs. Délai après lequel ils ne peuvent réclamer le prix des leçons qu'ils donnent au mois, 2291, V, Dommage, Maîtres, Respon- sabilité. 6 Esrirurion D'HÉRITIER. Elle est permise à tout testateur, 967.— Déno- inination sous laquelle peuvent être faites les dispositions testamentaires, 1002. ù 153% InsurrisANCE. Pour celle de la loi, voyez J'uges: INTERDICTION. Domicile des majeurs interdits, 108.— Autorisation du juge nécessaire à la femme de l'interdit pour ester en jugemént ou contracter, 222.— Les interdits ne peuvent être tuteurs ni membres d'un conseil de famille, 44.2.—— L'état, habituel d’imbécillité, de dé- mence ou de fureur y donne liéu, 489.— Par qui elle peut étre pro- voquée, 490 et 491.— Devant quel tribunal la demande est portée, et procédures qui y ont lieu, 492 et suiv.— Jugement à intervenir, 498 et.suiv.— Cas dans lequel les actes antérieurs à l'interdiction peuvent être annulés, 503.— Circonstance dans laquelle les actes d’un individu peuvent, après sa mort, être attaqués pour cause dé dé- mence, 504.— Nominations d’un tuteur et d’un subrogé tuteur à l’in- terdit, bo et suiv.— Application des lois sur la tutelle des mineurs aux interdits, 5og.— Emploi des revenus d’un interdit, brio.— Comment sont réglés les droits et les conventions matrimoniales d’un enfant d’un interdit, dr 1.— Cessation de l'interdiction, 512.-——Tout ‘ugement en matière d'interdiction doit être rendu sur les conclusions du commissaire du gouvernement, 315.— Formalités relatives aux successions échues à des interdits, 776.— Acceptation par le tuteur des donations à eux faites, 935 et 1057.— Les interdits ne peuvent contractet, 1124.— Délai pour l’action en rescision des conventions par eux souscrites, 1304.— Restitution contre leurs engagements, 1312.— L'interdiction d’un associé fait finir la société, 1863.— Le mandat cesse par l'interdiction, 2005.— La prescription ne court pas contre les interdits, 2252. t”rérêrs. Les actions ou intérêts dans les compagnies de finance ou de 2 e 66 TABLE DES MATIÈRES. commerce sont meubles, 529.— Ceux des sommes exigibles sont des nistration fruits civils, 584.— De quelle époque sont dus les intérêts des choses faire faire sujettes à rapport; 856,-<- Circonstance dans laquelle l’usufruitier doit faire inver compte au propriétaire des intérêts des contributions aux charges, 609. la part d'u — Quand les intérêts échus des capitaux peuvent-ils en produire, doit être fa 11/4.— Règle concernant ceux des arrérages de rente et des restitu- tire après tions de fruits, 1155.— La demande d'intérêts formée contre l’un des DE débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous, 1207.— onmuraut Intérêts dus de plein droit pour les remplois et récompenses dus par ow Le décès des à la communauté, 1473.— De quel jour portent intérêt les créances ie qui personnelles des époux l’un contre l’autre, 1479.— Cas où la clause 1456.—H de séparation de dettes ne décharge pas la communauté des intérêts k date échus depuis le mariage, 1512.— Intérêts du fonds dotal, 15491— mblier da Jour à compter duquel courent les intérêts de la dot à restituer, 1570. LS ie sn — Objets pour lesquels il est permis de stipuler des intérêts, 1905.— ER L'emprunteur qui a payé des intérêts non stipulés ne peat ni les répéter Sol.—V ni les imputer sur le capital, 1906.— Intérêt légal ou conventionnel, 11907.— Libération des intérêts par suite d’une quittance du capital dans laquelle ils ne sont pas réservés, 1908.— On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur s’interdit d'exiger, 1900. — V. Imputation, Prescription, Rente constituée. JeriGATION, E ss s. Jev, Laloï n° INTERLIGNE. Il n’en doit point exister sur les registres des conservateurs des Set d hypothèques, 2203. ù r\ la INTERPELLATION. Dans quel cas l’interpellation faite a l’un des débiteurs ga je solidaires où à son héritier, ou leur reconnaissance, interrompent la au= prescription à l'égard des autres codébiteurs ou cohéritiers, 2249.— Penn Interpellation au débiteur principal par laquelle la prescription est inter- a” y P rompue contre la caution, 2260. te INTERPRÉTATION. Principes sur celle qui peut avoir lieu à l'égard des Pr: ps q conventions, 1156 et suiv. pue xrennuerios. Comment la prescription peut être naturellement ou civi- F0GpuER V2 P À lement interrompue, 2242 etsuiv.— Dans quels cas l'interruption est fin 1 me à regardée comme non avenue, 2245. rité ou del INVENTAIRE. Un notaire est commis par le tribunal pour les inventaires coupables de qui intéressent un absent, 113.— Un inventaire doit précéder l'envoi 4 vo de à en possession de ses biens, 126.— 1] faut un inventaire avec prisée Droits Hipie pour la levée des scellés qui ont été apposés en cas de divorce pour cause Mr Pan, Îl déterminée, 270.— Le divorce par consentement mutuel doit être pré- ARE, 70,- cédé d'un inventaire des meubles et des immeubles, 279.— Délai Cube, 12 accordé au tuteur pour faire procéder à un inventaire, 451.— Celui lndant aug qui doit précéder l'entrée en jouissance d'un usufruit ou du droit d'u- ét d'adoption. sage et d'habitation, 600 et 625.— Le conjoint survivant et l'admi- À qi PUR Si h vomir LUS or ke li Su hf t- sen op née conbe ls de ts, 1 € intéét lc — Cas die VDAUÉ da à msi s intéés, 1 pe peu tr al où eural On pat pue ed den, 1 C2 daim ad die ce, iterongel à rc à a rt cluets pouls ir api genie drop moitiètF je, 15” Di tt, j-0 à a bit TABLE DES MATIÈRES. 6: nistration des domaines qui prétendent droit à une sucession doivent faire faire inventaire, 769.— Délais accordés aux héritiers pour faire faire inventaire et délibérer, 795; 798, 800 et 801.— Inventaire de la part d’un curateur à succession vacante, 813, 821.— Cas oùuilen doit être fait un à la requête de l'exécuteur testamentaire, 1031:— Inven- taire après le décès de celui qui a disposé à à charge de restitution, 1058 et suiv.— Inventaire lorsqu'il échoït une succession à des époux en communauté, 1414 et suiv.— Résultat du défaut d'inventaire après le décès des époux, 1442.— Celui que doit faire faire la femme sur- vivante qui veut conserver la faculté de renoncet à la communauté, 1456.— Effet de l'inventaire relativement au paiement des dettes de la communauté, 1483.— Cas où il faut constater par un inventaire le mobilier des époux, 1499, 1564.— Objets à inventorier pour un mariage sans communauté, 1532.— V. Bénéfice d'inventaire. Irrévocagrztré. Les donatiohs entre-vifs sont, en CL€ irrévocables; 894.— V. Révocation. IrRIGATION, Eaux qui peuvent servir à celle des propriétés, 644. J. seu. La loi n’accorde aucune action pour une dette du j jeu ou pour le paiement d’un pari, 1965.— Exceptions à l'égard des jeux qui tien- nent à l'adresse et à l'exercice du corps, 1966.— Objets que, dans tous les cas, le perdant peut seulement répéter, à moins qu'il n’y ait eu de la part du gagnant dol, supercherie ou escroquerie, 1967. Jourssance. V. Biens. Journée. V. Prescription. Jours. Ceux que le propriétaire d’un mur mitoyen peut pratiquer dans un mur joignant immédiatement l'héritage d'autrui, 676,— V. Fenétres. Jucrmenr. V. Autorisation, Chose jugée, Tribunaux. Juers. Ils ne peuvent refuser de juger sous prétexte du silence, de l'obseu- rité ou de l'insuffisance de la loi, sous peine d’être poursuivis comme coupables de déni de justice, 4.— 11 leur est défendu de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire, à=, Décharge, Droits litigieux. Juce DE Parx. Il délivre les actes de notoriété pour suppléer aux actes de naissance, 70.— 11 peut procéder à l'inventaire du mobilier et des titres d’un absent, 126,— Obligations du juge de paix en cas d'absence de l'ascendant auquel l'acte respectueux aurait dû être fait, 135.— Les actes d’‘adoption se passent devant lui, 333.— Il dresse le procès-ver- bal qui a lieu pour la tutelle officieuse, 363.— La déclaration rela- ‘tive à la nomivuation d’un conseil spécial donné à la mère survivante 6t 68. TABLE DES MATIÈRES. tutrice est reçue par lui, 392.—1l en est de même pour la nomination d'un tuteur, 397 et 398.— Fonctions du juge de paix relativement aux conseils de famille, 406 et suiv.— Déclaration qu'il reçoit pour ’émancipation d’un mineur, 477.— Apposition de scellés sur les ef- {ets d’une succession er cas d’absence,de minorité ou d'interdiction, 819. -— Cas où les testaments peuvent être reçus par le juge de paix, me Justice. V. Autorité, fous” rare Lacs. V. de LAINE. Comment se partage celle qui provient du cheptel> 1818. Lais. V. Mer. LAPINS. Ceux des garennes sont immeubles par destination, 524.— À qui appartiennent les lapins qui passent dans une autre garenne, 564. Larnines. V. Fosses d’aisance. LécauisaTion. Celle des extraits des registres de l'état civil, 43. Lécarames. L'héritier bénéficiaire est tenu de leur rendre compte et de les payer, 803 et 808.— Leur contribution au paiement des dettes avec les héritiers, 857.— Ils ne peuvent demander la réduction de dispositions entre-vifs, ni en pr ofiter, 921.— lis ne peuvent être té- moins dans le testament, 975.— V. Legs. LécirimATION. Cas dans lesquels les enfants nés hors mariage ser être légitimés par le mariage. subséquent, 331.— Légitimation à l'égard des enfants décédés, 332.— Droits des enfants légitimés, 333. LéerrimiTÉ. Dans quel cas peut être contestée celle d’un enfant né après la- dissolution du mariage, 315.— Désaveu, Filiation. Lecs. De quelle manière le légataire universel ou le légataire à titre uni- versel de l’usufruit sont-ils tenus du legs d’une rente viagère ou d’une pension alimentaire, 610.— Réclamation des legs, 843 et 845.— Quels legs sont réputés faits avec dispense de rapport, 847 et 849.— Réduction des legs, 926.— 11 y a trois sortes de legs, 1002..— Défi- nition du legs universel, 1003,— Le légataire universel est tenu de demander aux héritiers la délivrance des biens compris dans le testa- ment, 1004.— Délai dans lequel doit être faite la demande en déli- vrance, 100b.— À défaut d'héritiers auxquels la loi réserve une quo- tité de biens le légataire universel est saisi de plein droit, 1006.— Or- donnance d’envoi en possession, 1008.— Comment le légataire uni- versel est tenu des dettes et charges de la succession en concurrence avec un héritier, 1009.— Définition du legs à titre universel, 1010. —— À qui le légataire est tenu de demander la délivrance, F011.— Manière dont il.est tenu des dettes et charges, 1012.—— Acquit des legs N partieuli Droits grance, l taire, 10! succession Comment ienus de l' objets légui 1021,— legs ne sont 102,—P taire à titre sement au quelles un 104).— tament. Lision, Elle succession procéder p Quelle lési — Cas où quelles la tances dan: sion, 1300 d'une vent Dans quel — Comme rescision d' Luénauné, Hi ment, 91 LigérATION, R — Circonst prêtée, 100$ Luenré, Le dé 1268, lümanios. Fôn Cle qui a Je Ditiéres Par 1 pride la, tt devant( Vo pur ctatio das lol € pa rires on qu ie le well sr d'terin f, sed ptel, ii tel 12 rende ge n pueet ds dés s ne para del manage pre gré 3, Jun ent 27 lion, | hp dti rat geo dE less, les, 45 à W- port, 0 Jia al ke, i-# end#41 sas hdmsteË aire ol dois" TABLE DES MATI particuliers par contribution avec les héri s naturels, 1013.— Droits que donnent les legs particuliers, ro14.— Demande en déli- vrance, ibid.— Intérêts ou fruits de la chose léguée au profit du léga- _taîte, 1015.— Frais de la demande en délivrance à la charge de la succession, et droits d'enregistrement à celle du légataire, 1016.— Comment les héritiers du testateur ou autres débiteurs d’un legs sont tenus de l’acquitter, 1017. État dans lequel doivent être délivrés les objets légués, 1018 et suiv.— Nullité du legs de Ta chose d'autrui, 1021.— Principes sur les legs de choses indéterminées, 1022,— Les legs ne sont pas censés faits en compensation de créances ou de gages, 1023.— Principes sur les dettes de la succession relativement au léga- taire à titre particulier, 1024.— Cas dans lequel il y a heu à accrois- sement au profit des légataires, 1044.— Circonstances d’après les- quelles un legs est réputé fait à plusieurs conjointement, ibid, et 1045.— V. Disposition, Donation, Légataires, cmt Tesi tament. Lésion. Elle peut donner lieu à la réclamation contre aération d’une succession, 783; et à la rescision d'un partage, 887.— Manière de procéder pour vérifier s’il y a eu lésion dans un partage, 890.— Quelle lésion rend attaquable un partege fait par un ascendant, 1079. — Cas où elle vicie les contrats, 1118.—— Conventions à l'égard des- quelles la simple lésion donné lieu-à la réscision, 1305.— Circons- tances dans lesquelles le mineur n’est pas restituable pour cause de lé- sion, 1306 et suiv.—— Quotité de la lésion qui donne lieu à la rescision d'une vente d'immeubles, 1674.— Estimation préalable, 1675.— Dans quel cas et comment la preuve de la lésion peut être admise, 167 7: — Comment elle se fait, 1678.— La lésion ne donne pas lieu à la rescision d'un échange, 1706.— V. Rescision. …- LiBÉRALTÉ, Limites posées aux libéralités ae acte entre-vifs ou par testa« ment,{13 et suiv. LisérATION, Règles sur celle du aire par le‘paiement, 1235 et suiv. — Circonstance dans laquelle on est libéré des‘intérêts d’une somme prêtée, 1908. LisentÉ. Le débiteur“détenu peut abandonner ses 8e pour Tobtenir, 1268.: TLicrrarion. Formes auxquelles elle est nn| dans certain cas, 460.— Celle qui a lieu’entre les propriétaires d’une chose mobilière formée de matières par eux fournies en commun, 75:-— Tribunal devant lequel il y est procédé, 822:— Cas dans lequel la vente par licitation doit avoir lieu, et devant qui elle doit se faire;, 827 et 839.— Effet de l’acquisi- tion par licitation pendant la communauté entre époux, 1408.— Cas dans lequel il y a lieu à la vente par licitation d'une chose commune à #e TABLE DES MATIÈRES. plusieurs, 1686.— a vente se fait à l'enchère et le prix en est partagé entre les copropriétaires,(hid. et.suiv. Liene. Division égale des successions entre. Îles lignes paternelle et, mater- nelle, 933.— La suite des degrés forme la ligne, 736.——Définition des lignes directe et collatérale, tbid.— Division de la ligne directe en descendante et ascendante,£bid.-— Différence dans la. manière de compter les degrés en ligne directe et en ligne collatérale, 737 et 738. —— Comment les parents d’une ligne succèdent au défaut de parents d'une autre ligne, 755. Lines. On ne comprend point le linge de corps sous le motmeubles, 533 — Mode de jouissance du linge de corps compris dans un usufruit, 589.-— Ceux que peut retirer la femme qui renonce à la communauté. 1492 et 1495; et celle qui demande la restitution de sa dot, 1566. Lrçurparion. Les absents y sont représentés par un notaire, 113. Liquive. Il faut que deux dettes soient liquides et exigibles pour pouvoir donner lieu à la compensation, 1291. Lrrs. Ils font partie des meubles meublants, 534. Œavraïson. Obligation de livrer la chose résultant de celle de donner, 1136.— Le seul consentement des parties rend cette obligation par- faite, 1138.— V. Délivrance, Prescription. Livres. Lls ne sont pas compris sous le mot meubles, b33.— Les.livres des marchands font preuve contre eux, 1330.-— V. Registres.; LocarAime, V. Bail, Louage. fi Locemenr. Temps pendant lequel il est dû par la communauté à la veuve, 1465.-— Le fermier sortant doit laisser à celui qui le remplace un logement convenable pour la culture, 1777: Lor. Sa promulgation la rend exécutoire dans tout le territoire français, 1. _— Elle n’a point d'effet rétroactif, 2.— Distinction entre des lois de police et de sûreté et celles relatives à l'état et à la capacité des per- sonnes pour l'étendue des obligations qu’elles imposent, 3.— On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs, 6.— Les conditions prohibées par la loi sont nulles, 1:72. 7 Lors. Leur partage en matière de succession, 815.-— Principes à suivre dans Ja formation et la composition des lots, 83 r.— Comment se com- pense leur inégalité, 833. Par qui les lois sont faits, et leur tirage au sort, 834 et 835.-— Réclamations qui peuvent être proposées avant le tirage, 855.— Garantie des lots entre les copartageants en cas d'é- viction, et tribunal devant lequel se font les poursuites, 822 884 et suiv,— V. Garant, Prélèvement. Lovac£. Deux sortes de contrats de louage, 1708 et suiv.— Diverses espèces de baux, 1711.— Devis, marchés ou prix fait; ébid,,— Lounge d ge garait| concurrel Louige d ouvriers, mation, 1! mort de lo ment à fair Fermages, Loxens, Ceux auxquels ils dû de loyer j des créances Magos. V. 4 Mann D'œvvn Anse./ celle de V'm Marnes, Îls do civil aux ar fiches de ve Maïs. Objet tout ce qui maison app sumér la dt de la contir sans opiposit larre est tent — Le hil Loiage 1 VAGON coin TaisON pk coin tère qui a don 308.«4 Hsox PATERNEL le canse po Sa la permiss; sos MUBLIQUES Vus Uk sont lu dottetique A ere La Led Ds Là mar; dé de pes motnebli} | dans ur th, e à hum le sa dt Nue, 1} bles pr pra TABLE DES MATIÈRES| ni Louage des choses, 1713 et suiv.— Faculté d’expulser le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants, 1752.— Jusqu'à quelle concurrence le sous-locataire est-il tenu envers le propriétaire, 1753.— Louage d'ouvrage et d'industrie, 1779.— Louage des domestiques et ouvriers, 1780.— Objets pour lesquels le niaître est cru sur son afñr- mation, 1781.—— Le contrat de louage d'ouvrage est dissout par la mort de l’ouvrier, de l'architecte ou de l'entrepreneur, 1795. Paie- ment à faire par le propriétaire à leurs successions, 1796.-— Ÿ: FORCs Fermages, Réparations. Lovers. Ceux des maisons s'acquièrent jour par jour, 586.-— Intérêts auxquels ils donnent lieu, 1155.— Temps pendant lequel il n'est pas dû de loyer à la communauté par la veuve, 1465.—— Les loyers sont des créances es privilégiées, 2102.— Leur prescription: 227%, Macon. V. Architecte, Edifice. Main D'œuvre. V. Construction, Matière, Prarratidh: Marn-Levée. Formalités relatives à celle des oppositions au ee et à celle de l'interdiction, 174, 177 et 12. Marnes.{ls doivent surveiller la remise d'un double des registres de l'état civil aux archives des communes, 43.— Ïls visent et certifient les af- fiches de vente des biens dés mineurs, 459. Maïsow. Objets que comprend la vente d’une maison meublée, on avec tout ce qui s'y trouve, 55.— Effet de baux faits par le mari d'une maison apparténañte à sa femme, 1430.— Énonciations qui font pré- sumér la durée du bail d'un appartement, 1758.—— Ce qui résulte de la continuation de jouissance après l'expiration du bail par écrit sans oppositién" de la part du bailleur, 1759:— Sommes que le loca- taire est tenu de payer en cas de résiliation du bail par sa faute,: 760. — Le baïlleur ne peut résoudre la location, 1 761.— V. Bail, Louage, Meubles, ! MaïsoN COMMUNE. On fait dévant la porte les publications de mariage, 63, Mason DE conn£crion. La femme peut y être recluse pour cause d’adul- tère qui a donné lieu au divorce ou à une séparation de corps, 290 et 3608::«21 Maison PATERNELLE. C’est le lieu du domicile de l'enfant mineur, 108.— Seule cause pour laquelle elle puisse être quittée par l'enfant mineur sans la permission de son père, 374. Maisons Pu8ziQuEs. Férmalités pour y constater les décès, 80 ét suiv. Marrnes. Ils sont crus sur leur affirmation pour la quotité des gages de leurs dornestiques, 1781:— Délai de la prescription pour le paiement "2 TABLE DES MATIÈRES des leçons des maîtres et instituteurs des sciences etarts, 2271;et pour celui de la pension ou de l'apprentissage de leurs élèves, ibid-et suiv. ce Dommage, Insiituteurs, Responsabilité. MayoriTÉ. La demande en divorce par consentement mutuel n’est admiee qu'entre majeurs, 275.—- La majorité affranchit de la puissance pater- nelle, 372 et 377.— À quel âge elle est fixée, 488.— Seul cs dans lequel un majeur puisse attaquer l'acceptation d’une succession, 783. — Le iiode de partage d’une succession peut être réglé par les héritiers s'ils sont tous présents et majeurs, 819.—— Donation par un majeur, 933.—- Les témoins pour un testament doivent être majeurs, 980.— Cas où la lésion donne lieu à restitution entre majeurs, 1313. MAxDAT. Définition de cet acte, 1984.— Comment se forme le contrat, ibid.— De quelle manière le mandat peut être donné, 1985.«— Le mandat est gratuit, spécial ou général, 1986 et'suiv.— Acte qu'em- brasse le mandat conçu en termes généraux, 1988.— Dans quel cas le mandat doit être exprès, ibid.— Le mandataire, ne doit point excéder le pouvoir porté dans son mandat, 1989.— Nature de l’action qu'a le mandant sur les femmes et les mineurs émancipés choisis pour man- dataires, 1999— En quoi consistent les obligations du mandataire, ro91 et suiv.— Cas dans lesquels le mandataire répond de celui qu'il s'est.substitué pour la géstion, 1994.— Gas dans lequel il y a solida- rité entre plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, 1999.— Intérêt dû par le mandataire des sommes em- , ployées:à son usage ou dont il est reliquataire, 1996.— Garantie du fandataire bornée à l'étendue de ses pouvoirs lorsqu'il en a donné con- -Raissançe, avant de contracter, 1997:— Obligations du mandant, 998 et suiv.— Différentes manières dont le, mandat finit,-2003 et suiv:— Validité des choses faites par le mandataire qui ignorait la mort. du mandant ou une autre cause par laquelle le mandat-avait cessé, 2008.-— Ce que doivent faire les héritiers du mandataire décédé, 20 10. Manoœuvres. Celles qui rendent une convention nulle, 1116. MARCHANDE PUBLIQUE. Elle ne peut ester en jugement sans l’autorisation de son mari, 215.—— Dans quel cas la femme faisant un commerce n'est pas réputée telle, 220.— Biens qu'elle peut engager par ses obliga- tions ,.1426. MAncuawns, Forme de leurs billets ou promesses, 1326.— Les ur en gros.et en détail sont créanciers privilégiés,.2101.— V. Prescrip- tion, Registres. Marcué. Condition sous laquelle les marchés peuvent être faits, 1711.— Dédommagement dû à l'entrepreneur en cas de résiliation par le maître d'un marché à forfait, 1794.— V. Devis. Mançu£-P1e0, Le propriétaire riverain qui profite de Y'alluvion. doit laisser Je marche blie pour Manace, L faculté de vant; Qual défaut des précéder k actes d'Oppx nya point Représentt notoriété pot doit célébrer tions à faire mariage, pour la val mariage a consenten) qquises pou 191,—P rage, 180 être attaqué constances lidité du m devant l'off fraude. rela Obligations dissout, 22: seufement, Publication Masse, Devant Un partage, Haréntux, Qu tructions fait fonds, j j4 li IATERNITÉ, La r ft qui réclar ci d'adultère lines, Régles &turre, 566 Movie por, Effe Tinventaire apr ilinent Tes 4 ré le dr. tu das ps }—Saltsbs ve Suct, pue OA. pari, re maps LN- us, 131} se fomebent, oué, 1 iv,— lie: “ TABLE DES MATIERES 73 le marche-pied ou chemin de hallage, 556.-— C'est une servitude éta- blie pour l'utilité publique, 60. Manrace. La condamnation à une peine emportant mort dérie ôte la faculté de contracter mariage et dissout celui qui était contracté aupara- vant, quant à ses effets civils, 25.— Comment on prouve le mariage à défaut des registres de l'état civil, 46.— Publications qui doivent précéder la célébration du mariage, 63—— Formalités qu’exigent les actes d'opposition au mariage, 66.— Mention à faire dans l'acte qu'il n'y a point d'opposition et que les publications ont été faites, 69.— Représentation de l'acte de naissance des futurs époux, 70.— Acte de notoriété pour suppléer à celui de naissance, 71.— Commune où l'on doit célébrer le mariage; 74.— Prononciation du mariage et énoncia- .tions à faire dans l'acte, 75 et 76.— Age nécessaire pour contracter mariage, 144.— Dispenses, 145.— Consentement pour la validité du mariage, 146.-— Défense de contracter un second mariage avant la dissolution du premier, 147. Jusqu'à quel âge le consentement des père et mère est nécessaire, 148.— Conditions re- quises pour la validité d’un mariage contracté en pays étranger; 170 et 171.— Par qui peuvent être formées les demandes en nullité de ma- riage, 180 et suiv.— Contraventions d'après lesquelles le mariage peut être attaqué par les époux, par le ministère public, etc, 184.— Cir- constances qui opèrent une fin de non-recevoir, 18b et 186.— La va- lidité du mariage attaquable pour défaut de publicité et de célébration devant l'officier public compétent, r9r.— Action criminelle en cas de fraude relativement à la célébration d'un mariage; 199 et 200.— Obligations qui naissent du mariage, 203.—— Comment le mariage se dissout, 227.—\WV. Absence, Actes respectueux, Célébration; Con- sentement, Conirat de mariage; FERRER Prohibition, Publication, Seconds mahiaiess Masse. Devant qui il est procédé à la formation de la masse générale pour un partage, 828.-— Rapport à faire par chaque cohéritier, 829. MarTÉérrAux. Quand sont-ils réputés meubles,.D35:—- Règles sur les cons- tructions faites avec des matériaux non appartenants au propriétaire du fonds, 554 et suiv. AarernrÉ. La recherche en est oies 341.— Pratie à faire par l’en- fant qui réclame sa mère, ibéd.— Cette recherche inadmissible dans les cas d’adultère et d’inceste, 342. Marines. Règles concernant le droit das pour des matières mises en œuvre, ds et suiv.— V. Distance, Matériaux. Mauvaise ror. Effets qui en résultent pour des objets non compris dans l'inventaire après décès, 810; etrelativement à la restitution de choses indûment reçues, 1378 et 1379. 54 TÂBLE DES MATIÈRES. Mépaiuces. Elles ne.sont pas comprises dans le mot meubles, 33, Mépecws. Leurs honoraires sont des créances| nes ai 2101.— V. Prescription. Ménrcaments. V. Prescription. Mewrion. Défaut de mention dans leurs certificats dont les conservateurs des hypothèques sont responsables, 2197.— V. Registres. Men. Les rivages, lais et relais da la mer sont des dépendances du domaine public, 538.-— Les droïts sur les effets jetés à la mer ou qu’elle rejette, et sur les plantes et herbages qui croissent sur ses rivages sont réglés par des lois particulières, 717.— Formes et effets des testaments faits pendant un voyage de mer, 988 et suiv. Mère. Elle a la surveillance des enfants et les droits du père lorsque celui-. ci à disparu, 141.— Elle peut, à défaut du père, s'opposer au ma- riage de son enfant, 173.— lle a le droit de tutelle après la:mort du père, 390 et suiv.-—— Un conseil de famille peut lui maintenir la tutelle, même en cas de second mariage, 395.— A défaut du père la mère peut faire émanciper son enfant mineur, 477.— V. Dommage, Responsabilité. Mérayen. V. Fermier. Mérier. Le tuteur officieux doit‘en faire apprendre un à son pupille, 369.. Mevezes. Quels biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi, b27 et suiv.-— Objets que comprend le mot meubles em- ployé seul, 533.-— Ce que comprennent les mots meubles meublants, 534.— Ce qu'on entend par biens mieubles mobiliers ou effets mobi- liers, 535,— Les meubles d’une succession peuvent être vendus aux enchères par l'héritier mobilière, 805.— L’estimation s’en fait par ex- perts, 825.—— Le rapport de ceux qui ont été donnés se fait en moins prenant, 868.— Règles concernant les baux de meubles fournis pour garnir une maison où un appartement, 1757.— Meubles que le grevé de restitutions est tenu de faire rendre, 1063.—— Restitution de meubles indûment reçus, 1379.— Les privilèges peuvent être sur les meubles, 2099.—- Les meubles perdus peuvent être revendiqués pen: dant trois ans, 2279.— V. Mobilier. Mreurrre. L'individu condamné pour avoir donné ou‘tenté de: donner la mort au défunt et l'héritier majeur qui instruit du meurtre ne l’a pas dénoncé, sont indignes de succéder, 727.— Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux rer du meurtrier, 728. Mer. V. Ruches. MaurAïres. Par qui sont remplies aux armées ke fonctions d'officiers civils, 89 et suiv.— En activité de service, ces officiers sont dispensés de la tutelle, 428.— Par qui sont reçus leurs testaments, Br et suiv. Nuxgs. Form priétés 5 jeur prod MImsrènE PU présumées taquable p MrvISTRES DU( testamentall Mvonrré, Don tions néoesse ige un div ministrateur Comment| par contrat 907:— C sè1ZE an P ne peuven Deurs ne pe dant lequel ges convent ventions me prononcée biens de leu 2292,—\ MITOYENNETÉ, pour celle d être acquise, nêté relative Arbres, Ha Morvrer, Celui entre époux titre gratuit d de corps et à Tenonclation À st éch de bulle Je mo] 1000 8 suiy,— quéchot à cha hé accord ke k COMunant be, es, MUST rs eqiir, Dane di er ou que des ttumen x TR 6, Sopueane bi. ee are ot t mit, not du pe ie — Din, gen don pol par émis }e mot meuble€ ie ou ef ent re vd pion#0 fit part né se ie ges is pales gg! nier dB purent été à he map nr TABLE DES MATIÈRES. 75 Mines. Formalités à observer par le propriétaire qui veut fouiller sa pro- priété, 552.— Jouissance des mines par l'usufruitier, 598.— Quand leur produit tombe-t-il dans la communauté, 1408. Minisrène pusLic. Ses fonctions relativement aux intérêts des personnes présumées absentes, 1 14. Circonstancés qui rendent le mariage at- taquable par le ministère public, 184, rgr.— V. Adulière. Mrvisrres pu cuLTE. Ils ne peuvent profiter de dispositions entre-vifs ou testamentaires faites en leur faveur, 909. Muxomré. Domicile du minaur non émancipé, 108.— Qualités et condi- tions nécessaires pour le mariage des mineurs, 4 re Jusqu 7à quel âge un individu est mineur, 388.— Le père est durant le mariage ad- ministrateur des biens personnels de ses enfants mineurs, 389— Comment le mineur, parvenu à l’âge de seize ans, peut disposer par contrat de mariage ou par testament, 903 et suiv.— FRceuAns 907.— Consentement et assistance nécessaires au mineur qui n’a:pas sèize ans pour disposer par contrat de mariage, 109.— Les mineurs ne peuvent contracter, 1124.— Ceux qui ont contracté avec les mi- neurs ne peuvent leur opposer leur incapacité, 1125.— Temps pen- dant lequel le mineur doit former l’action en nullité ou en rescision de ses conventions, 1304 et suiv.— Le mineur peut consentir les con- ventions matrimoniales, 139€.— La contrainte par corps ne peut être prononcée contre les mineurs, 2064.— Hypothèque qu'ils ont sur les biens de leur tuteur,2121. n 57 prescription ne court pas contre eux. 2252.— V. Emancipation, Lésion, Tutelle. NITOYENNETÉ. Circonstances qui font présumer la négative ou l’affirmative pour celle des murs, 653 et 654.— Comment la mitoyenneté peut être acquise, 660.— Présomptions de mitoyenneté ou de non-mitoyen- neté relativement aux fossés qui séparent deux héritages, 666.— V- Arbres, Haies, Murs. Mortier. Celui qui entre dans la composition de l'actif de la communauté entre époux, 1401.— Cas où le mari peut disposer fentre-vifs et à titre gratuit du mobilier de la communauté, 1 422. La femme séparée de corps et de biens peut disposer de son mobilier, 1449. Par la renonciation à la communauté la femme perd son droit sur le mobilier qu’elle ja apporté, 1492.— Quand celui qui existe lors du mariage» ou est échu depuis, est réputé acquêt, 1499.— Effets de la clause par laquelle le mobilier est, en tout ou partie, exclu de la communauté; 1500 et suiv.— Inventaire par lequel doit être constaté le mobilier qui échoit à chacun des époux pendant le mariage, 1504.— Effet de la faculté accordée à la femme et aux enfants de reprendre le mobilier de la communauté, 1514.—- Effet de la clause portant que les époux. 76 TABLE DES MATIÈRES. se marient sans costs 1531 et suiv; et du régime pe 1551. :— NV. Meubles:: 6 Mours. Les dispositions contraires aux bonnes mœurs sont censées non écrites dans une donation, go.— Y. Loi. Morr. Renseignements à transmettre à l'officier de l’état civil après l’exé- cution de jugements portant peine de mort, 83.— La mention du genre de mort ne doit point être faite dans les actes de décès ni sur les registres, 85.— V. Décès, Succession. Mort civise. Condaïinations qui l'emportent.,, 22 et 23.— Cas dans lequel d’autres peines afflictives perpétuelles ont le même effet, 24.— _ Divers effets de la mort civile, 25.— Époques à compter; desquelles les condamnations contradictoire et par contumiace emportent la mort civile, 26 et 27;— Droit de la nation sur les biens. acquis par le con- damné depuis la inort civile par lui encourue et dont il se trouve en possession au jour de sa mort naturelle, 33.— La mort civile éteint l’'usufruit dont jouissait le condamné, 6 1 7.— Elle dissout la communauté, 1441 et suiv.— Elle donne ouverture au préciput, 1517.— Elle met fin à unesociété, 1 865.— Elle n’éteint pas la rente viagère due à la per- sonne morte civilement, 1982.— Elle fait cesser le mandat donné ou reçu par elle, 2003.— V. Contumace. . Movzixs. Quand sont-ils immeubles par leur nature,! ÿé 19.— Les moulins sur bateaux sont meubles, 331.— V. Bateaux. Muer. V. Sourd-muet: MunrcreauTé. Les déclarations RE au domicile y sont files 104,— Nécessité de son consentement pour la tutelle officieuse d’un enfant sans parents, 361.: Murs. Leurs réparations considérées relativement à l’usufruit, 605.— ‘ Quels murs sont présumés mitoyens, 653.-— A la charge de qui sont la réparation et la reconstruction d’un mur mitoyen, 655 et 656.— Constructions ou exhaussements permis aux copropriétaires, 657 et suiv.— Comment un mur peut être rendu mitoyen, 661.— Forma- lités qui doivent précéder la confection de toute espèce d'ouvrage surun mur mitoyen; 662.— Hauteur que doivent avoir les murs de sépara- tion entre voisins, 663.— Le mur mitoyen ne peut être percé par l’un des voisins sans le consentement de l’autre, 675.— V: Portes, . Vue. A ne à ù Murartow. V. Transcription. Mysrique. V. Testament. N. Naïssance. Comment elle se prouve à défaut des registres de l’état civil, 46.— Dans quel délai, devant qui, et par qui doivent être faites les déclaration l'acte de 5 doit conten sance d'un de cet acte à faire de ce désarmemes tions de nai l'officier del Ÿ, Distineti Mhmsemenr.( ner à sa place de ce contrat Namon, Biens biens des re NaronausAti Jité de Fran Navmes, V. Be Néoucence, C riorations pr à laquelle l est respoisa Nevr. Le mar ” nièce, 163. 164.— Des et mièces dan de restitution Nocgs, Les frais Seconds ma : ow, Les actes d 07; 58, 63, k Éliation, 3: ge © nimes, does dntes, 28€ ün d'un consei tie, et Pour le Let des im À tirs des Wl, or,— at dpt es — Li ni} de dé y 1 23,—(alu nénedk 1. mer" js à ü pirent 8” fs TABLE DES MATIÈRES, 77 déclarations de naissance, 55 et 56.—- Témoins en présence de qui l'acte de naissance doit être rédigé, 56.— Énonciations que cet acte doit contenir, 7.— Mode de rédaction et inscription de l'acte de nais- sance d’un enfant né pendant un voyage de mer, 59.— Expéditions de cet acte à‘déposer dans le port où le bâtiment aborde, 60.— Usage à faire de ces expéditions, ibid.— Ce qui doit être fait dans le port du désarmement; 61.— Délai dans lequel doivent être faites les déclara- tions de naissance à l’armée, 92.— Extrait du registre à envoyer à l'officier de l’état civil du dernier domicile du père de l'enfant, 93.— Y. Distinction, Filiation, Reconnaissance. Nawrissemenr. Celui qui ne peut pas trouver une caution est reçu à don- ner à sa place un gage eh nantissement suffisant, 2041.— Définition de ce contrat, 2071.— V. Antichrèse, Gage, Remise. Narrow. Biens qui lui appartiennent, b6o.— Son hypothèque sur les biens des receveurs et administrateurs comptables, 2121. Narurazisarion. Celle qui est acquise en pays étranger fait perdre la qua- lité de Français, 17. Navines. V. Bateaux. Nécucence. Compte dû par l'héritier bénéficiaire.et le donataire des dété- riorations provenant de leur négligence, 808, et 865.— Responsabilité à laquelle la négligence donne lieu, 1383.—- Négligence dont le mari est responsable, 1562 et 1567. Neveu. Le mariage est prohibé entre le neveu et la tante, l'oncle et la nièce, 163.— Cette prohibition peut être levée par le gouvernement, ‘164.— Degré de l'oncle au neveu, 738.— Représentation des neveux et nièces dans les successions, 742 et suiv.— Dispositions à la charge de restitution permises en leur faveur, 1049. Nocess. Les frais de noces ne sontipas sujets à rapport, 852.— V. Mariage; Seconds mariages. Nom. Les actes de l’état civil doivent énoncer les noms et prénoms, 34? . 59,58, 63, 71 et suiv.— L'identité de nom peut contribuer à prouver la filiation, 321.— Le nom de l’adoptant est ajouté à celui de l’adopté, 347. Norarmes. Actes dans lesquels ils représentent les personnes présumées absentes, 281 et suiv.— Déclarations qu'ils reçoivent pour la nomina- tion d’un conseil spécial donné par le père à la mère survivante et tu- trice, et pour le choix d’un tuteur, 392.— Réception d'enchères pour la vente des immeubles d'un mineur, 397.— Affiche dans les études des notaires des jugements portant interdiction ou nomination d'un eonseil, Bo,— Les immeubles sont vendus devant eux par licitation, 18 TABLE DES MATIÈRES. 827. et suiv.— Passation d’actes portant donation entre-vifs, g31.— Le concours de deux notaires est nécessaire pour la réception d’un or s or ÉxssANCE.€ testament, à moins u il n’y ait quatre témoins, 1.4— Les testaments CE i 7 Le Owyer, Tout à olographes et mystiques sont ouverts en leur présence, 1007.,— Actes: d'emprunt et quittances de paiement qu’il faut faire faire par eux, choses qi 1250.— Foi due aux copies qu'ils délivrent, 1333.— Choses dont net il doit être passé acte devant notaires, 1341, 1394, 1397 et 145r.— oucarion L V. Droits litigieux, Officiers publics. son mari Où NorortétÉ. Formalité prescrite pour l'acte de notoriété destiné à remplacer pendant une l'acte de naïssance des futurs époux, 70 et 71.— Homologation de cet en cas d'encès, âcte, 72.| de nature mo Nourrirure. Les frais de nourriture ne sont pas sujets à rapport, 852. transmet par| — Temps pendant lequel la veuve peut prendre sa nourriture sur la M l'objet dune communauté, 1465. Sur une CAUS Novarion. Un des moyens par lesquels les obligations s’éteignent, 1234. destobligatio —— De quelle manière et entre qui elle s'opère, 1271 et suiv.— La l ner,1136 simple indication d’une personne pour payer ou recevoir à la place du fire, rad débiteur ou du créancier n’opère pas novation, 1277.— Ce qui a lieu d'une oblige en cas de novation relativement aux privilèges et-hypothèques de l’an- et Suiv.—| cienne créance; 1278 et suiv.— Comment la novation peut libérer les testative de l _ codébiteurs et les cautions, 1281. gations alterr Nuzurré. Circonstance qui rend non recevable la demande en nullité d’un etsuiv,— D mariage pour défaut de liberté de consentement, 181.— Autres cir- suiv,— Oh] constances qui ne permettent plus d’intenter l’action, 183 et 186.— A Les obligatior Seuls cas dans lesquels l’action en nullité peut être intentée par les pa-* obligations et rents collatéraux ou par les enfants nés d’un autre mariage, 187.— naissent des Demande en nullité éu vivant de l'époux qui a contracté un second ma- sultent des d riage, 188.— Jugement à intervenir préalablement dans le cas où la défendues à L nullité du premier mariage est demandée, 189.—— Fonctions du com- de donner est missaire du gouvernement, 190.— Effet civil d'un mariage déclaré clefs et des t nul après avoir été contracté de bonne foi par les époux ou lun d'eux, meubles, 160! 201 et 202.-— Circonstances qui rendent divers actes nuls, 225, 271, Ikcrarré. V.J 472, 530,965, 1001, 1021; 1039, 1043, 1078, 1100, 1172 et Fi suiv., 1234, 1304, 1443, 145t et suiv,, 1 538.— Durée de fon CIERS DE L'Er en nullité d’une convention, 1304.— Époque à compter de laquelle ET ote ou par ce temps court suivant les cas, ibid.— Causes de nullité de ventes, 5 comparants, 1641 et suiv.— Nullité résultante du défaut de formalités en matière{ls compara d'hypothèque, 2185.— V. Mariage, Rescision, ke impérial die, 66 ei su Pa l'union un Fonet ions s TABLE DES MATIÈRES. 79 EL pi ds Les tar, Osérssance. Celle que la femme doit à son mari, 213. 8, 1007.— ls Osser. Tout contrat a pour objet une chose quelconque, 1126.— Les re fie pa choses qui sont dans le commerce peuvent seules être l'objet des con- 73,= Que ventions, 1128. gra OBzi@ATION. La femme mariée n’en peut contracter sans l’autorisation de son mari ou du juge, 217 et suiv.— Celles que le mari a contractées té desinrap pendant une demande en divorce sont nulles, 271.— Réductibilité, Hendhgin be en cas d’excès, de celles contractées par les mineurs, 484.— Obligations de nature mobilière, 52g:— La propriété des biens s’acquiert et se transmet par l'effet des obligations, 71 1.— Choses qui peuvent être a noue D l'objet d'une obligation, 1129 et suiv.— L'obligation sans cause où sur une cause fäusse ou illicite ne peut avoir d'effet, 1131— Effets ns tnt, 1, des obligations, 1134 et suiv.— Obligations qu'emporte celle de don- ner, 1 136 et suiv.— Principes sur l'obligation de faire ou de ne pas ire, 1142 et suiv.— Dommages et intérêts résultants de l’inexécution d'une obligation, 1146 et suiv.— Obligations conditionnelles, r 168 et suiv.— Nullité des obligations contractées sous une condition po- testative de la part de celui qui s’oblige, 1174.— Règles sur les obli- gations alternatives, 1 189 et suiv; sur les obligations solidaires, 1197 et suiv.— Définition des obligations divisibles et indivisibles, 1217 et suiv.— Obligation avec clauses pénales, 1226 et suiv.— Comment les obligations s’éteignent, 1234 et suiv.— Règles sur la preuve des obligations et de celle du paiement 1315 et suiv.— Obligations qui & 181,—Autsé aion, 183 et 1- pente pre;#- je mat naissent des engagements sans convention, I 370.+ Celles qui ré- ane ele sultent des délits et quasi-délits, 1382,— Obligations permises ou TT défendues à la femme en communauté, r427 et suiv.— L'obligation, PAT de donner est remplie, lorsqu'il s’agit d'immeubles, par la remise des Ju sie clefs et des titres, 1605; et par la tradition réelle lorsqu'il s’agit de ant lels meubles, 1606.-— V. Condition, Convention, Usufruit. nb} Osscuriré. V. Juges. vf v109, 1° Orricrens De L'ETAT civic. Défenses à eux faites d'année dans les âctes soit “hd par note ou par énonciation autre chose que ce qui doit être déclaré par a les comparants, 35.— Lécture des actes qui doit être donnée aux Rue_parties comparantes et aux témoins, 38.—— Avis à donner au procu- [7"Les: reur impérial pour les mentions à faire sur le double registre déposé au greffe, 49.— Formalités à remplir en cas d'opposition au mariage, 66 et suiv.— Déclaration à recevoir par ces officiers avant de prononcer l’union par le mariage, 75.—-Rédaction des actes de décès, 78.-— Fonctions des mêmes officiers en cas de décès dans les hôpitaux, \ So TABLE DES MATIÈRES. 80; dans les prisons ou maisons de réclusion et de détention, 84.— l'appel! Par qui les fonctions d'officiers de l’état civil sont remplies dans les"nations€ corps militaires,‘89.— Inscription à faire par l'officier de l’état civil| aeu lu des actes à lui envoyés de l’armée, 98.— Peines contre les officiers la remise qui auraient procédé à la célébration de mariages sans énoncer dans ORDRE, Les l'acte les consentements ou actes respectueux requis, 156 et 157.— distributi _Amende pour défaut d'observation des formalités relatives aux publica- ciers, 221 tions, aux dispenses, etc, 192.— L'action civile en cas de fraude dans ORDRE PUBLIC les actes peut être dirigée même contre les héritiers de l'officier de l’état GnxenENTs.( civil, 200.— Le divorce est prononcé par ces officiers sur le vu du Conditions jugement définitif, 258, 266, 290 et 294.— V. Etat civil, Contras WE Quverrunts. L vention, Rectification. Orrictens ministérIELs. Cas dans lesquels ils peuvent être interdits, 176. GureacE. Prin Orricrens municrraux. Cas dans lequel ils peuvent recevoir les testaments, tait pas pro 985. V Communes, Maires, Municipalités. de la chos Orrrcrens PUBLICS. Ils ne peuvent se rendre adjudicataires de biens natio-> mémlar naux vendus par leur ministère, 1596.— La contrainte par corps a_ Marché lieu contre eux pour la représentation ordonnée de leurs minutes, et Quvrns, D contre les notaires, les avoués et les huissiers pour la restitution des» Louage,{ titres à eux confiés et des deniers par eux reçus, 2060.— V. Titres. Orriciers DE SANTÉ. Cas où on les appelle pour dresser procès-verbal de l’état d'un cadavre, 236.—- Ils peuvent, aux armées, recevoir les tes- taments des militaires, 982.— Ils sont créanciers privilégiés, 2101.— Pacace, Nat V. Accouchement, Docteurs en médecine. Pacte, Comm Orrres néerzes. Le débiteur ne peut offrir de la plus mauvaise qualité la vente, 100 chose qui n’est indiquée que par son espèce, 1246.— Conditions. né- Paremenr, Rè cessaires pour la validité des offres, 1258.—A la charge de qui sont les frais pour la val d'offres réelles, 1260 gain, 124 OzocrApne. Formalités requises pour la validité d’un testament olographe,- de paiement gro.— Celles qui doivent précéder sa mise à exécution, 1007.: prouvé en Onczs. Il ne peut épouser sa nièce sans l’autorisation du gouvernement, as de suspe 163 etsuiv.— Les oncles et tantes ne peuvent former opposition au Pauxes, Celles mariage de leurs neveux et nièces, 174.—- Degré de parenté de l'oncle l'année doive et du neveu, 738. bc 1798. Opérations. V. Prescription. Urerente. V.[ Opvosirion. Par qui doivent être signés et à qui doivent être signifiés les den rouRé. 1 actes d'opposition à un mariage, 66.— Registre et actes sur lesquels ête en Papier il en doit être fait une mention sommaire, 67.— Main-levée nécessaire lus DOMESTIQ avant de pouvoir procéder à la célébration du mariage, 68.— Quelles Gps pen personnes ont droit de former des oppositions au mariage, 172 et Suiv. Eu én comm ——{nonciations que doivent contenir les actes d'opposition, 17 6.-— Dé- dupe. Regi lais pour prononcer sur la demande en main-levée, ot pour statuer sur Paper. v. Code Givi, TABLE DES MATIÈRES. 8e du” l'appel, 177 et 178.--- Contre qui peuvent être prononcées des condaras St___ nations en cas de rejet des oppositions, 179.-— Effet du paiement qui es dt -: a eu lieu au préjudice d’une opposition,1242-— L'opposition empêche | is la remise d'un dépôt, 1944.= V, Scellés: nou._- Onore, Les lois sur la procédure règlent là manière de procéder à l’ordre et IST- distribution du prix des immeubles vendus sur la poursuite de créan- ee a plis ciers, 2218. HO en a der Onore pugute. V. Contrat, Loi. de lobe be._ OnnEmEnrs. Quand sont-ils censés immeubles par destination, Da.— fie a kr Conditions sous lesquelles les ornements placés par l’usufruitier peuvent Eten(aus être enlevés, 1135. Ouvertures. Il n’en peut être pratiqué dans ui mur mitoyen, 675. Ouveace. Principes sur les ouvrages faits avec des matériaux dont on n'é- tait pas propriétaire, 554 et Suiv.— Règle applicable au cas de perte de la chose à laquelle l’ouvrier à fourni son travail, son industrie et même la matière, 1787 et suiv.— V. Construction, Devis, Louage, . Marché.: Ouvrrens. Domicile de ceux qui travaillent chez autrui, 109.— V. Louage, Ouvrage, Prescriplion, P, PacAce. Nature de ce droit, 688. Pacre. Comment un pacte obscur ou ambigu s’interprète en matière de vente, 1602. Paremenr. Règles sur le paiement en général, 1 235 et suiv.— Conditions L£| ne,. pour la validité d’un paiement, 1238 et suiv.— Paiement avec subro. sifé gation, 1249.— Imputation des* paiements, 1293 et suiv.— Offres de de paiement et consignation, 1257 et suiv.— Le paiement fait doit être er 3 prouvé en cas de contestation, 1315.— Paiement d'une réquisition et ie, cas de suspension, 1600, 1653.— V. Dettes. bn hp” Pauzxes. Celles considérées comme immeubles, 524.— Les pailles de sit l'année doivent être laissées par le fermier sortant à son! successeur, pd pe” 1978. ù PAPETERIE. V. Ustensiles. ik Parren rimeré. Les registres des conservateurs des hypothèques doivent ere,- être en papier timbré, 220r. LL 1 Papiers DOMESTIQUES. Preuve qui en résulte, 1331.— Cas dans lequel Eu ces papiers peuvent tenir lieu d'inventaire des successions échues aux seit époux en communauté, 1415. Le Parapme. V. Registres. ne pp ParAPHERNAUX. V. Biens. (JL) us Code Cir le f 8x TABLE DES MATIÈRES. ne Parcours. V. Clôture.£. é Line 1D7 ess Panenté. À quel degré elle empêche le mariage, 161,— Prôvocation Ÿ. Gar faite par les parents d’un conseil de famille pour nommer un tuteur au EE PassAGE, mineur resté sans père ni mère; 406 et suiv.— Tout parent peut pro. issue Sul voquer l'interdiction de son parent; 490.— Part que les parents con- pris, 68 sanguins et utérins prennent dans une succession, 733.— La proxi- La servit _mité de parenté s'établit par le nombre de générations, 937.— À dé- sage, 69 faut de quels parents les collatéraux succèdent, 753.— Degré au-dela endroit p duquel la parenté ne compte plus pour les successions, 7)5. Passrr. V. D . Part. V. Jeu. Parenuré L Parquer. V. Glaces. rm ParTAGE. Par qui les absents Sont représentés dans un partage, 113.— naturels, Autorisation du conseil de famille nécessaire au tuteur pour la provoca- Parme, Î tion à un partage, 465.— Formalités nécessaires pour les partages avec À marder qu des mineurs, 468.— Faculté perpétuelle de provoquer le partage, 815. à 88.—? — Temps pendant lequel on peut convenir de le suspendre, ibid.—= ne. V.( Par qui peut être exercée l’action en partage à l'égard des cohéritiers,… Dlcmss V. mineurs, interdits ou absents, 817.— Dans quel cas le mari peut ou Par, Ci ne peut point provoquer un firtage sans le concours de sa femme, 818. En éniurés — Comment cette faculté peut s’exercer par les cohéritiers de la femme, bn dB; ibid.— À quel tribunal sont soumises l'action en partage et les con- bn testations y relatives, 822.— Manière de procéder devant ce tribunal, portent y 823.— Estifation des immeubles et meubles par experts, 824 et 825. Poe La bo — Cas où les cohéritiers peuvent demander leur part en nature et où Prius CN la vente est nécessaire, 826.— Officier devant lequel il est procédé aux dut comptes, à la composition des lots, etc, 828.— Cas où le partage doit préftié être fait en justice, 838; et où il est définitif ou seulement provisiodnel, Elles exc 840.— Quelles personnes peuvent être écartées du partage, 841.— re Remise de! titres après le partage, 842.— Intervention des créanciers je n d’un copartageant dans le partage non consommé, 882.— Effets du Le æ partage, 883 et suiv.— Causes de rescision en matière de partage, 3_e 887 et suiv.— Les ascendants peuvent distribuer et partager leurs Ve Re biens entre les descendants, 1075.— Formalités pour ces partages, 1076 ne” et suiv.— Lésion et autres causes qui donnent lieu à attaquer ces Mori leurs, partages, 1079.— Frais à avancer par l'enfant qui forme la demande,.* 1080.— Principes sur le partage de l'actif d’une communauté après de des las : son acceptation, 1468 et suiv.— Mode du partage à faire après les à CHigron ” prélèvements des époux sur la masse, 1474 et suiv.— Comment l'un 1e l'adn des deux époux créancier, personnel de l’autre, exerce sa créance après de 267.- le partage consommé, 14178.—— Faculté accordée à l'époux qui a ameubhi u T8 cote un héritage de le retenir lors du partage en le précomptant sur sa part, 8 ie penc 1509.— Partage des fruits des immeubles dotaux après le mariage, Bt, peuven Hop nétessair TABLE DES MATIÈRES: 83 îes in 15 71. Règles sur le partage des successions entre associés, 1872.— DT TOR Y. Garantie, Licitation 3 Scellés.: pee| PassAcE. Celui que peut réclamer le Giro de fonds enclavés et sans ue le pus issue sur la voie publique, 682.— De quel côté ce passage doit être ni in pris, 683 et 684.— Action en indemnité pour le dommage, 685.— La servitude de puiser de l’eau à une fontaine emporte le droit de pas- us sage, 696.— Cas où le droit de passage doit être exercé au même Vi" endroit par tous les propriétaires, 700. Passir. V. Dettes. ParerniTÉ. Le mari est père de l'enfant conçu pendant le mariage, 312. ,— La recherche en est interdite, 340.—— V. Désaveu, Hofiets " Pl naturels, Filiation, Éégimation; Maternité. mr PATRIMOINE. Dans quels cas les créanciers d’une succession peuvent-ils de- marider que le patrimeine du défunt soit séparé de celui de l'héritier, 878.— Prescription de ce droit, 880. üre. V. Clôture. vnes. V. Etablissements d'utilité publique. . Celui des chambres est au nombre des répératibtis locatives, 1754. Pays ÉTRANGERS. Lois par lesquelles sont régis les Français qui y résident, | 47, 48; 170, r71.— Forme des testaments, 999 et suiv.— Cir- constance dans laquelle les jugements rendus en pays ay em- portent hypothèque, 2123. pers, y Pêcue. La faculté de pêcher est réglée par des lois particulières, 712. part en na à Prines. Celles qui sont encourues par les auteurs d’altération et de faux quelles run dans les actes de l’état civil, 52.— Les peines afflictives et infamantes» Coll 3 prononcées contre un des époux sont une cause de divorce, 232. à ylenent priés Elles excluent de la tutelle, 443. dpi HL- PENSION ALIMENTAIRE. Cas où le mari peut être condamné à payer une rention des créa pension alimentaire à son épouse pendant la poursuite d’un divorce, g, Da.— Hi 259.— Pension alimentaire que le tribunal peut accorder à l'époux qui a obtenu le divorce, 301.— Celle que le légataire universel de l’usufruit est tenu d’acquitter, 610. V. Aliment, Enfrnt, Femme, ares parus Instituteurs, Prescription. ie À so Péermière, Conditions sous lesquelles les arbres d’une pépinière sont com. il TT pris dans l'usufruit, 5go- à . ni Père. Obligations des pères et mères à l’égard de leurs enfants, 203.— age MAL Le père a l'administration provisoire des enfants pendant l'instance en. satlu divorce, 267.— Age jusqu’auquel il jouit de leurs biens, 384.-— Biens F ner auxquels cette jouissance ne s’éteud pas, 387.— Il est l'administrateur -ÿ ol de ces biens pendant la minorité, 389:— Les pères et mères, quoique ni mineurs, peuvent être membres du conseil de famille, 442.— Auto- où risation nécessaire pour les emprunts et aliénations qui intéressent les 84 TABLE DES MATIÈRES. enfants mineurs, 457.— Leur déclaration suffit pour l'émancipation! PonCELANT 477.— Ms succèdent à leurs enfants morts sans postérité, 746.— purs Ê Ils peuvent accepter les dônations pour leurs enfants; g83.— Les guerre père ét mère peuvent donner leurs biens à leurs enfants avec charge de sont äl les rendre aux énfants nés ou à naître des donataires, 1048.— Ils sont at peuvent partager leurs biens entre leurs enfants ou descendants, 1075. Porrion. À —Ils peuvent, par contrat de mariage, donner tout ou partie dés biens dans les à leurs enfants, 1082.— Nature et effet de leurs obligations relative- successi ment à la constitution dotale de leurs enfants, 1544 et suiv.— Condi- À pin tions sous lesquelles ils peuvent aliéner leurs biens dotaux pour l’éta- ot blissement de leurs enfants, 1553 et suiv.— V. Dommage, Martage,- sort p Paternité, Responsabilité. Pere. Règles sur les choses perdues et retrouvées dont le maître ne se Frs d« représente pas, 717.-— Cas où la chance de la perte donne lieu à un dose contrat aléatoire, 1104.— Dommages-intérêts auxquels les pert donnent lieu, 1 149.— Les obligations sont éteintes par la perte d chose, 1234 et 1302.— Responsabilitépour la perte d’une chose qu’on avait Indûmment reçue, 1379.— Stipulations pour les pértes dans un” cheptel, 1805 et 1828.— Nullité de la stipulation par laquelle un ou|| anven: . plusieurs associés seraient affranchis de contribution aux pertes, 1855. D sionappu — Indemnité pour pertes occasionnées par un dépôt, 1947. qui s'opèr Pesr£. Par qui les testements peuvent être reçus en temps de peste, 985. premier, PaarmActens. V. Docieurs en médecine. nécessaire Prèces. V Décharge, Transaction. de la poss Prenreries. Elles ne sont pas comprises sous le mot meu bles, 533. à posséde Piérons. Ceux des colombiers sont immeubles par destination, Haba session ni À qui appartiennent les pigeons qui passent dans un autre colombier, sion dans 564, prouve att Prurers. Les moulins et autres usines fixés par des piliers sont immeubles, qu'on peut big et b31.— Hi Pzacrs. V. Fortificalions. l'égard des Prancuers. Mode de contributions des copropriétaires aux réparations des sur les prés planchers d’une maison qui a plusieurs étages ,664. 228. Prasrarions. Célles que le propriétaire’a le droit de faire, 552.— Droits PossEssron n et oblisations résultants des plantations, 553 et suiv.—— V. Arbres, senter J'acte Constructions. ontre Ja der Porssons. Ceux des étangs sont immeubles par destination, 524.— A qui À présente appartiennent les poissons qui passent dans un autre étang, 564. don d'état re], Pouce. Envers qui les lois de police et de sûreté sont obligatoires, 3.— déés aprés “Mesures de police pour constater une mort violente, 81.— Lois de Coument elle à police sur les fouilles et les constructions, 552:— Choses communes OV Pine -dont la jouissance est régiée par des lois de police, 714. eng TABLE DES MATIÈRES: Se 85 ou a PonceLarnes. Celles:qui-ne sont pas meubles meublants, 534, an 2 08 Porres. Elles font, ainsi que les murs, fossés et remparts des places de Se Mb 5 guerre.et des forteresses, partie du domaine public, 54o.-— Les portés ec sont au nombre des servitudes apparentes, 689:— De réparations ares; À LE sa sont au rang-desréparations locatives, 1 704 4. mp de Porriow. Règles sur les parts et portions des enfants légitimes et naturels e #"4 dans les Lis de leurs pères et mères et sur'céllés dés héri itiers dans les Te 4 successions, 761,845, 875, 928.= V. Partage. ss 4 etsur Un 8 din pl Porrion vire. Règles sur celle qui peut être prise en cas d’ acceptation Dong lis, d'une communauté à laquelle des héritiers ont renoncé et. qui a été acceptée par d’autres, 147. Porrs.. Ils sont, ainsi, que Jes: havres et iles Le des rendent du. domaine public, 538. session. Cas où les héritiers potes d'un absent peuvent se faire nvoyer en possession deses biéns, 120.-—— Circonetances dans les- uelles le possesseur est réputé de honne foi, b49 et 550.— Servitudes qui peuvent s'établir par la possession, 600.-— Comment le légataire universel se fait envoyer en possession; 1098.— Effets de la posses- sion ps te d’actes récognitifs et confirmatifs, 1337.— Nouveau bail Don ns pt, ti jt.. qui s'opère en faveur du preneur laissé en possession à l'expiration: du eg ep premierÿ 158.— Définition de la possession, 2228.— Celle qui est nécessaire pour pouvoir prescrire, 2229.— Présomption sur la nature de la possession, 2230.— Présomption à l'égard decelui qui a commencé nee SA à posséder pour autrui, 223r.— Actes qui ne peuvent fonder ni pos- oise,- session ni prescription, 2232 et suiv.— Présomption pour la posses- sn sion dans le temps intermédiaire en faveur du possesseur actuel qui pue avoir possédé anciennement, 2234.— Possession deson auteur di dti qu’on peut joindre à la sienne pour compléter la prescription, 2235. svt_— En fait de meubles la possession vaut titre, 2279.— Règles à ’égard'des possesseurs de choses volées, ibid et 2280.— Principes dk sur les pr a rs commencées avant la publication du Code Napoléon, pur”:‘2287 di Possession D'Érar. Elle ne dispense point les époux qui l’invoquent de pré- fire, 1 senter l'acte de célébration du mariage, 595.— Fin de non-recevoir À contre la demande en nullité d’un acte de célébration de mariage quand mis il est présentéet qu'il y a possession d'état, 196.— Effets de la posses- paton 2" sion d'état relativement à la légitimité des enfants issus de deux individus tre+ décédés après avoir vécu publiquement comme mari et femme, 197:— à din”. Comment elle s'établit, 327. V. Etat. Fes jente, gi ls EOSTÉRITÉ, Principes sur la succession d'une personne morte sans'postérité, 40 746 et 767 j eut 56 TABLE DES MATIÈRES. Posraume. Donation révoquée par la survenance d’un enfant posthume, 960 et 966. PounsurTEs JUDICIAIRES. À quel domicile elles doivent être faites, 111.— Circonstance dans laquelle il doit être sursis aux poursuites contre le débiteur, 1244.— La contrainte par corps n'empêche pas les pour- «suites sur les biens, 2069. Pourvor. Celui qui a lieu à la cour de cassation est suspensif, 560. Pourres. Leur rétablissement est à la charge du propriétaire, 606.— On peut placer des-poutres dans un mur mitoyen, 67. Pouvoir. Un fondé de pouvoir ne peut remplacer qu’une seule personne daus une assemblée de famille, 412.—Le mandataire ne peut outre- passer ses pouvoirs, 1989. PnéGteur. Comment peut être faite la déclaration d’un don ou legs à titre de préciput, 919.— Sur quels objets s’exerce le préciput convention nel, 1515.— Il est regardé comme une convention de mariage, 151 — La mort naturelle ou civile lui donne ouverture, 1517.— sur le préciput en cas de dissolution d'une communauté opérée pa divorce ou par la séparation de corps, 1518.— Les créanciers de la cor imunauté peuvent faire vendre les effets compris dans le préciput, 151 9 — NV. Rapport. Pnerénence. Celle que le gage confère sur les autres créanciers, 20734 — Les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques, 2094.— Comment la préférence se règle entre les créanciers privilé- giés, 2096.— V. Privilège. Prérrs. Ils sont exempts de tutelle, 427. PnÉrèvements. Ceux que peuvent faire les cohéritiers sur la masse d’une succession, 830.— Composition de lots à laquelle il est procédé sur ce qui reste dans la masse, 831.— Portion de mobilier susceptible d'être prélevée lors de la dissolution de la communaüté, 1503.— Clause de prélèvement avant partage, 1515.— V. Rapport. Prengur. Obligations principales dont il est tenu, 1728.-— Cas où l’em- ploi que le preneur fait de la chose louéé peut déonst lieu à la résiliation du bail, 1729.— Ce qui résulte de l’existence ou de la non-confection: d’un état des lieux, 1730.— Eégradations et accidents dont le preneur répond, 1932 et suiv.—V, Bail, ane: Prérosés. V. Dommage. Prescriprion. Celle de la peine ne réiniègre pas le condaniné dans ses droits civils pour l'avenir, 32.— Principes sur la prescription considérée _ relativement aux servitudes, 708 et suiv.— La prescription est un des moyens par lesquels on peut acquérir la propriété ouse libérer, 712 et 2210.— Temps par lequel se prescrit la faculté d'accepter ou de répudier une succession) 789.-— On a la faculté de renoncer à la 2921. 292% d'oflce cause, le débit domain l'égard —(eux sauraient press p qui interr le: prix€ avOuéS Te leu dans Services, arrêté,& Personne 22nh.= alimentai 2297: interdits, l'époque Possessio Présenrs. Le PRÉSOMPr IN tion, 393, Elle na pa SU,— Pr Bisoms, 1 sc uton à 9 4. Bsramons, Q Peüstr avec de bb. Division d |- TABLE DES MATIÈRES an . ra puy h préscription acquise, 2220.— Cette renonciation est expresse: oùtacite, tré| 29223.— Quelle personne ne peut renoncer à la prescription acquise, ban. 29222— Le moyen résultant de la prescription ne peut être suppléé "Pete d'office, 2223.— La prescription peut être opposée en tout état de he pe cause, 2224.-— Par qui la prescription peut être opposée, même quand le débiteur ou le propriétaire y renonceraient, 2225.— Chose dont le ape, domaine ne peut étre prescrit, 2226.:— Principes sur la prescription à prop+’égard de la nation, des établissements publics et des communes, 2227. , G,— Ceux qui possèdent pour autrui et précairement ni leurs héritiers-ne qu'une sa res sauraient prescrire, 2236.— Exceptions, 22318.et suiv,— On ne data prescrit point contre son titre; 2240.:— Exceptions, 2241.— Causes qui interrompent la prescription, 2242 et suiv.— Personnes contre lesquelles la prescription court ou ne court pas, 2251 etsuiv.— Temps requis pour prescrire, 2260-etsuiv.— Règles sur la prescription tren- ntenaire, 2262 et suiv; et sur celle qui s’acquiert par dixet vingtans, 2265 et suiv.— Délai-de la prescription des maîtres et instituteurs des Ôteliers et traiteurs, des ouvriers et des gens de travail, 2271; pour lle des médecins, chirurgiens: et apothieaires, des huissiers, des marchands, des domestiques et des maîtres de pension et autres, pour. le: prix de la pension ou de l'apprentissage, 2272; pour celle: des _ avoués relativement à leurs frais-et salaires, 2273.—La prescripiton« lieu dans ces cas malgré la continuation de fournitures, livraisons, services, et travaux, et elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule, obligation ou citation en justice non périmée, 227/44— Personnes auxquelles le serment peut être déféré pour ces prescriptions, PAT LL 227 5. és Délais de prescription des‘arrérages de rente; des nous diet put alimentaires, des loyers, fermages ét.des intérêts des sommes prêtées, ir sui 2277: Cours des prescriptions ci-dessus contre: les mineurs et les w.« dl: interdits, 2278.— Mode de règlement des prescriptions commencées à : e la publication du Code civil,. 2281.— V. Patrimoine, su Possession. S PE de Présenrs: Les présents de-noces ne sont pas sujets à rapport. 82. ape Présomerions. Elles peuvent servir à faire admettre les preuves de-la:filia- où L tion, 323.— Comment s'établit la présomption de survie, 720:— land" i Elle n’a pas lieu pour le dol, qui doit être prouvé, 111 6.— Définition des présomptions, 1349.— Présomptions établies par la loi, 350 et suiv.— Présomptions qui ne:sont point établies par la loi, 1353. sn. Pressorrs. Il sont, aînsi que les cuves.et.tonnes> immeubles par desti- pres” ÿ nation ,,524. (is Pnesrarions. Quelles prestations en grains ou denrées peuvent se com- CT La À penser avec: des sommes liquides et exigibles, 1297. eulté tee, Prér. Division du:prêt en prêt à usage où commodat et prêt de cansom- me 88“TABLE DES MATIÈRES.( mation, 1874.-— Nature du prét. à usage, 1879 et suiv.+ Engage- du us ments de l’emprunteur, 1880 et suiv.— Engagements de celui. qui comme \ prête à usage, 1888 et-suiv.-— Nature du prêt de consommation, meuble 1892 et suiv.— Obligations du prêteur, 1898 et suiv.— Engage-:Privile ments de l’emprunteur, 1902 et suiv.— Prét à intérét, 190h et suiv.,| dent su — Privilège accordé à ceux qui ont prêté des deniers pour payer ou conserv rembourser les ouvriers épplofés à à édifier où réparer des bâtiments, pa ht 2103.:* 2108 et PRÊT À GROSSE AVENTURE. Il est régi par les lois maritimes, 1964. de les pe Pnèrres. V. Ministres du culte. Paix, Dim Preuve. Comment se prouvent les naissances, mariages et décès à défaut de hors d'éta registres de l'état civil, 46.— Preuves concernant la filiation d’un plément à enfant légitime et la possession d'état, 319 et 324.— Celles exigées excédant pour la novation, 1273; pour constater la remise de la dette de la part un 1618.— du créancier, 1282; pour établir l'existence des cas fortuits, 1302 ‘ Celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver, 18 — Preuve littérale, 1317 et suiv.— La preuve testimoniale n'es admise contre les actes ni pour une somme excédant cent cinqu francs, 1341 et suiv.— Cas dans lequel on ne l’admet pas même po une somme moindre, 1344:— Ce qu'on entend par un commence à ment de preuve par écrit, 1347.— Exceptions aux règles ci-dessus,| PROCÉDURE© 1348.— Présomptions qui peuvent dispenser de preuves, 132 et civile, 82: suiv.—- Preuve qui résulte du serment, 1365.— Par quelles preuves Procès, Fraï il peut être suppléé à l'inventaire des successions échues aux époux, Procès-vrne, 1435; à celui qui doit avoir lieu après leur mort naturelle ou civile, consignati 1442; à l'inventaire destiné à constater la valeur du mobilier échu pen- Ja date de dant le mariage, 1504. La preuve testimoniale n’est pas admise voyez ce pour un bail verbal, 1 15; ni contre et outre le contenu en un acte de PRoCurATrON société, 1834.— Elle l’est pour un mandat verbalement gui, 1989: donnée à — V. Acie. e les actes à Primocéniture. V. Ainesse.| file Prisons. Manière dont les décès y sont constatés, 84.—— Formalités pour position au les obligations de la femme qui veut tirer son mari de prison, 1427; d'un absen et pour l’aliénation de l'immeuble dotal ayant le même objet, 1538. représenter Privirèee. Principes sur la subrogation des privilèges du créancier contre Domination le débiteur, 1250.— Effet de la consignation sur les-privilèges du qua perpet créancier, 1263.— Ceux de la novation, 1278 et suiv.— Réclama- donnée au m tion, en vertu de privilèges, d'une créancé qui aurait. pu. être éteinte tr ne peut par compensation, 1299.— Privilège qui résulte du gage, 2073;#— Vi bsen Formalités nécessaires pour qu'il ait lieu, 2074. et suiv.— Durée de oran ay ce privilège, 2076.-— En quoi consiste le privilège d’un créancier sus rap Re les autres, 209.— Comment se règle le privilège à raison.des droil, nl dan, 13, F TABLE DES MATIÉRES.: 8a De du trésor publie, 2098.— 1] peut y avoir. desiprivilègessur les meubles hd sir comme sur les immeubles 5! 2099.— Privilèges généraux sur: les fire meubles, 2101.— Privilèges sur certains meubles, 2102 et suiv.:— Fra: Privilège sur les immeubles, 2103 et suiv.— Quels-privilèges s'éten+ kiss on dent sur les meubles et lesimmeubles; 2104 et suiv.—— Comment se Pen è__ conservent les privilèges, 2106 et suiv— Conservation-du privilège a par la transcription du titre … a transféré la propriété à l'acquéreur, as 2108 et suiv.— Comment s'éteignent les privilèges, 2180,— Manière rime, 1 de les purger, 2:81 et suiv.— V. Inscription Préférence. Prix. Diminution proportionnelle qu'est obligé de soufftir le vendeur ages de hors d'état de fournir la contenance indiquée au contrat, 1617.— Sup- eat h ii plément à fournir par le vendeur, ou désistement à faire dans le cas d'un . excédant de contenance d’ün vingtième aw-dessus de celle déclarée, 1618.— Cas où l'expression de la mesure ne donne lieu à aucun sup- ément de prix, et exception à cette règle, r619.-— Délai dans léquel re intentée l’action en supplément de prix de la part du vendeur, > en diminution de prix de la part de l'acquéreur, 1625.— Cas à compensation dans la vente de deux fonds par le même contrat, n623.— V. Désisiement.+ Rx FAIT, V. Devis. ProcéDure crvicr. Formalités qi sont réglées par le Code dé‘protédure civile, 821, 837. Procès. Frais de procès dont toit est seulement tent, 613: Pnocès-verBaux. Enonciations. que doivent contenir les procès-verhaut de consignation et de dépôt, 1259.— Procès-verbaux destinés à' assurer la date des actes sous seing privé, 1328.— Pour ceux des vi pie voyez ce mot. one at pa pnosiawat! ProcurATION. Faculté de se élire remplacer par un: fondé de procuration jo donnée à ceux qui ne sont pas obligés de comparaître”eri personne dans à,‘ les actes de l’état civil, 36.— Dépôt et paraphe de’ces procurations, 44:— Un fondé de procuration spéciale et authentique peut former op- position au mariage, 66; attaquer le mariage contracté par le conjoint d’un absent, 139; comparaître pour le défendeur er divorce, 243; ad me représenter un parent dans une assemblée de famille convoquée pour la est ee, nomination d'un tuteur, 412; accepter une donation, 933.—— Faculté ge du" k qu'a perpetuellement le mandant: de révoquer la procuration par lui n ar. donnée au mandataire, 2004.— La révocation notifiée au seul manda- je aa” po‘taire ne peut être opposée aux tiers qui l'ignoraient en traitant, 2008. aura ne— V.(Absence, Mandat.: de du" j Modo nets V. pour les renvois Conimissaires du Gouverne- gas" ment, pag. 217 ét 22.- ikge d gnt# PronicuEs, Actes qui leur sont interdits hors l'assistance d'an conseil judi- ge à ms ciaire, 13.— V. Conseil judiciaire: se 90 TABLE DES MATIÈRES. Possessron. Les actes de l’état civil doivent énoncer celle des parties et des sans| témoins, 7, 63, 71, 73.— Effet de la profession du mari pour le Père. rapport de la dot constituée à la femme, 1 573. Porrs. Di ! r-. A rl. Promrerrion. Degrés de parenté pour lesquels le mariage est prohibé, 161 nt' “et suiv.— Cas dans lesquels l'Empereur peut lever les prohibitions, ne 164.— L'adoptant ne peut épouser l’adopté, 348. Promesse. Forme et effets des promesses sous seing privé, 1326.— Dans quel cas la promesse de vente vaut vente, 1589.— Promesse de vente Quauré faite avec arrhes, 1590.— On doit déterminer le prix de la vente ou FE ’ Le 3 le laisser à l'arbitrage d’un tiers, 1)91 et suiv.— V. Billet. à prndn PROMULGATION. Mandement qui rend les lois exécutoires, T.— Aprés Quas-cosr quel délai cette promulgation est réputée connue dans chaque départe- quais pËur ; ment, tbid. à Va ce ProrrrÉérÉ. Sa définition, 544.— Cas et conditions sous lesquels se ment on peut être contraint de céder sa propriété, 545.— Droit cession à la propriété d’une chose, 546 et suiv.— Comment la des biens s’acquiert et se transmet, 711 et 712.— Effet de sion du débiteur sur la propriété de ses biens à l'égard des créanc 1269.— Diverses manières d'acquérir la propriété, 390.= mandat doit être exprès pour un acte de propriété, 1988.— N. Sol.: Prorecrron. Celle que le mari doit à sa femme, 213. ProruTeur. Dans quel cas il en ést nommé, 417:— Indépendance du tuteur et du protuteur dans leur gestion, ibid.— V. Tutelle. PROVISION ALIMENTAIRE. V. Pension. À Racmar. Fr PugzrcATtoN. Énonciations que doivent contenir celles relatives-à la célé- prit être bration d’un mariage, 63.— Affiches d'un extrait de l’acte- de publi- tion enr cation, 64.— Délai après l'expiration duquel de nouvelles publications leu, 166 deviennent nécessaires, 63.— Formalité relative aux publications da pacte der mariage des militaires, 94.— Municipalités dans lesquelles les deux 19h,— publications de mariage doivent être faites, 166 et suiv.— Dispense Races. Cel de la seconde publication; 169: 672,—] Poruicrré. Celle exigée pour la célébration: d'un mariage, 165.— Le Rinis. Y. P, mariage susceptible d’être attaqué pour n'avoir pas été contracté RADikron. Ç publiquement, 191.— Publicité qui doit être donnée à la séparation inscription de, biens, 1445; et à l'acte qui rétablit Ja communauté entre époux, rvateur,: L 45 LE doit être u PutsAce. Cette servitude continue donne le droit de passage,, 688 et 696., LE PuissANCE MARITALE. On ne peut, par le contrat de mariage, déroger aux Rinonrs, ik droits qui en résultent, 1388. queen 4 PuIssANCE PATERNELLE. Elle est-exercée par le père seul durant le mariage, pe 873 et suiv.— Jouissance des biens des enfants, 38/4 et suiv.— On line ne peut Héroger par contrat de mariage aux droits résultants de la puis- \ __ TABLE DES MATIÈRES, gt UN| sance paternelle, 1388.— W Biens, nes À 8 5 Mère, E DR: Père. ù Purrs. Distance à observer pour en creuser ma d’un mur r de séparation, age pr 674.—V. Curement. re k pla Pure. V. Minorité, Tutelle, Tutelle a fficiènre: (8. Ê privé, LÉ y Q. — Protse bts Le pr er QuauITÉ. Celle d’héritier/prise dans un acte’ emporte acceptation de suc- Yi,; cession, 7178.— Délai pendant lequel un héritier ne peut être contraint ré à prendre qualité, 797 et suiv.— V, Citoyen, Français. A Quasr-conrrATs. Leur définition, 137r.— Leur effet, 1372 et suiv. » dada Dr Tout donimage causé à autrui doit être réparé par celui i l'a causé directement ou indirectement, 1382.— V. Délits> Don. e, para Ë re ù D'ÉTAT. V. Etat. . Celles données sans réserve de solidarité,‘121 r' et suiv.— a charge de qui en sont les frais, 1248.-— Forme des quittances et ets de l'imputation, 1250 et suiv.— Cas où l'écriture mise au dos, d’une quittance peut libérer le débiteur, 1332:— Revenus de la femme ouchés sur ses simples quittances, 1534 et 1550.— V. Décharge. = Ÿ, Tutlle. _ j Racaar. En quoi consiste cette faculté, 1659.— Pour quel terme ellé gels rime dt peut être stipulée, 1660 et suiv.— Délai de rigueur pour exercer l’ac- aride lite dep tion en réméré, 1662 et suiv.— Contre qui cette mer peut avoir de nr puiis lieu, 1665 et suiv.— Délai après l'expiration duquel l'acquéreur ï ge ph ré de aa peut seulement user de la faculté d'expulser le preneur, à k ITS, enie. + Da Races. Celles qui s'étendent sur l'héritage d'autr ui te être coupées, por 672.— V. Branches. " Ranes. V. Port. as” Rapfarion. Conseñitement ou jugement d’après lesquels sont rayées Îles us 5 js© inscriptions, 2157.— Dépôt nécessaire de ces actes au bureau du con- pds#" servateur, 2158,— Devant quel tribunal la radiation non consenti: og" doit être demandée, 2159.— Cas où elle doit être ordonnée, 2160. ab—Y\. Hypothèques, Inscription. dep+ Rapports. En quoi consistent ceux à faire à une succession, 843.— Jusqu'à de mn oui quelle concurrence peuvent être retenus les dons et legs faits par préciput, 844.— Rapport que doit le donataire successible au jour de l'ouver- paldrsth ture de la succession, 846.— Cas de dispense du rapport des dons et TABLE DES MATIÉRES legs, 847. et suiv.— Mode du rapport des dons-et legs faits à des époux, 849:— Succession à laquelle se fait le rapport, 830.— Rap- port des sommes: émployées pour l'établissement d'un des. cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes, 81.— Frais de nourriture ete, et profits qui ne doivent pas être rapportés, 852 et 853.— Le-rapport considéré relativement aux associations, aux immeubles péris par cas fortuit et aux fruits et intérêts 854 et suiv.— À qui est dû le rapport, 858.— Quand le rapport se fait en nature ou en moins prenant, 858 et suivi— Impenses dont il doit être tenu compte au donataire, 86. et suiv,— Dégradation et détérioration dont celui-ci doit tenir compte, 863 et suiv.— Mode du rapport en nature, 865; et du rapport en moins prenant, 868 et 869.— Rapport que les époux ou leurs héri- tiers sont tenus:de faire: à la masse des biens de la communauté, 1468. -— Prélevements à faire, 1470.—— Effet de l'insolvabilité di 1 relativement au rapport de la doi constituée à la femme, Fe g2 Prélèvement. Raer: Dans quel cas le ravisseur peut être déinsé père de re en RariricATIoN. Circonstance dans laquelle-le défaut de ratification d'u gagement done lieu à une indemnité, v120.— Le paiement fait: personne non munie de pouvoir est validé par la ratification du c cier, 1239.— Effet que produit la ratification du mineur dévenu jeur, 1311.— Cas où l'acte de ratification est ou non valable, 1338 et suiv. Parure. V. Registres. RecÈLEMENT. Il fait perdre le bénéfice d'inventaire, 8o1.— Effet du re- cèlement d'obiets de la communauté à l'égard de la veuve, des héritiers et de l'époux, 1460 et 1477.— V. Divertissement. Recuercue. Celle de la paternité est interdite, et celle de la maternité per- mise, 340 et 341. RécLAmATION D'ÉTAT. V. Etat. Récrusron. La femme adultère peut être condamnée à la réclusion dans une maison de correction par le jugement qui prononce le divorce, 298 et 308.— Le père peut faire renfermer son enfant pour inconduite, 36.— Formalités à observer par le tuteur qui veut provoquer la ré- clusion du mineur, 468, Récoures. Elles sont immeubles quand elles pendent par racines, b20.— Les frais de récolte sont au nombre des créances privilégiées, 2 102. Récompense. Elle n’a pas lieu entre l’usufruitier et le propriétaire, 585. — Cas dans lesquels l'un des époux en communauté à droit à une ré- compense; 1403: et suiv.— Cas où le légataire d’un effet mobilier à lui donné par le mari en communauté peut demañder récompense, 1423. — La femme peut en réclamer une pour les amendes encourues par son femme de son L quelles les par prises, RÉCONCILL culté d' lation€ RÉcoNDUCTI RecoNNAISSA mordial,: qui est Y: Aurs Recouns, Ce des dettes femmes n le grevé c entre-vifs et Suiv.— indivisible préjudice cours de c garantie d de dettes de l'époux. 1919; de lnrreamron Dans que] c: ten marge d loomos DE co Bioros, Les 4 TABLE DES MATIÈRES. 93 sr‘mari et acquittées par la communauté, 1424.— Cas dans lequel la mdr di femme 3 droit, lors de la dissolution de la communauté, à larécompense 5 but, de son imimeshle vendu, 1436.— Diverses circonstances dans les- Run à quelles la récompense à lieu< 437._ Rapport des récompenses dans te, les partages de communauté entre époux, 1468 et suivi— V. Re- ni prises.:# quite RéconcrzraTrox. Celle des époux éteint l’action en divorce, 292.— Fa- € MOUS rau| culté d’intenter une nouvelle demande, 273.— Gomment:la réconci- pt an in Jiation est prouvée en cas de dénégation, 274. ur trs XÉCONDUCrION TAGITE. V. Bail.-. Me 865; et die Reconnassance. Celle qui dispense de représenter le titre de créance pri= es épouse hab mordial, 1337.— Quelles reconnaissances peuvent produire lhypo- bi thèque judiciaire, 2125. Wwarssance n'ENranr. Acte par lequel elle doit être faite, 334.— A bde quéls enfants elle ne peut avoir lieu, 335.— Dans quel cas la sance n'a d'effet qu’à l'égard du père, 336.— Effets de la re- ce faité par l’un des époux au profit d'un enfant naturel qu’il un autre avant son mariage, 337.— Par qui la reconnaissance re où de la mère peut être contestée, 339. srrycrions-Dispense-pour le propriétaire ou l’usufruitier de rétablir «ce qui est tombé de vétusté ou qui a été détruit par. cas fortuit, 607.— V: Murs; Réparations. D As Recours. Celuidu successeur à titre universel qui a payé au-delà de sa part | des dettes de la communauté, 87h; des mineurs, des interdits et des femmes mariées contre leurs tuteurs ou maris, 942.— Recours contre dela veure she le grevé ou le tuteur relativement à l'exécution de dispositions d’actes dé entre-vifs ou de testaments, 1070; contre des obligés solidaires, 1214 gebhonitt et suiv.— Effets du recours par rapport'aux obligations divisibles ou indivisibles, 1221 et 1229.— Recours auquel un paiement fait au préjudice d'une saisie ou opposition donne ouverture, 1242.— Re- TT D cours de celui qui a payé pour un antre, 1377; da as à raison de la dress} garantie d’unewente faite par sa femme, 1432; dés époux pour acquit we codé de dettes de la communauté ou de l'un d'eux, 1484 ét suiv.; de la 7 À ferme qui a renoncé à la communauté, contre son mari, 1494 et suiv.; pipe” de l’époux qu'une vente faite par les créanciers a privé de son préciput;, la: xbxg; de la caution contre le débiteur dont elle a payé la dette, 2028. ét", BecrtricATIoN. Formalités relatives à celle d’un acte de l'état civil, 99:— À« Dans quel cas le jugement de rectification ne peut être opposé aux par- ape ties intéressées, 100.-— Inscription de ces jugements sur Les registres ét et en marge des actes réformés, 107. s d'un disbif# Repprrion 0e compte. V. Tutelle. er ro” M Répucrton. Les engagements du mineur émancipé sont réductihles en cas "Lo sv of TABLE DES MATIÈRES. ee d'excès, 484 et suiv.— Celle des donations et legs qui excèderait la ss p quotité disponible, 920.— Par qui peut être demandée la réduction RELAIS,| des dispositions entre-vifs, 921.— Comment se détermine la réduc- ReQUA tion, 922 et suiv.— Par qui peut être excercée l’action en réduction ou nb. revendication, 930:— Les donations faites aux époux par leur contrat M2 de mariage sont, à l’ouverture de la succession, réductibles aux portions che disponibles, 1090:— Dans quels cas il ÿ a lieu à réduire les inscrip- 4 tions, 2161.— Quelles inscriptions sont réputées excessives, et sont, F; comme telles, susceptibles d’être réduites, 2162 et suiv.— Comment Ris ï et par qui l'excès est arbitré, 2164.— Base sur laquelle est déterminée Mess F la valeur des immeubles à comparer avec celle des créances, 2165.— ail NV. Hypothèque, Inscription. RÉGIME DE LA COMMUNAUTÉ. Faculté qu'ont les époux de déclarer. entendent se marier sous ce régime, 1391.— V. Communaut Récrme poTAL. Déclaration des époux sur son adoption, 1391. tion insuffisante pour soumettre les biens au régime dotal déclaration expresse, 1392.— Principes sur le régime d suiv..— Droits du mari sur les biens dotaux et inaliénabili dotal, 1549 et suiv.— Restitution de la dot, 1564 et suiv. paraphernaux, 1574 et suiv.— Stipulation d’une société d’ac 1581,— V. Dot. Recisrres. Ceux que l’on tient doubles dans chaque commune pour les actes de l’état civil, 40.—— Par qui ils doivent être cotés et paraphés, tenant à| 41.— Ces actes doivent être inscrits sans blanc, abréviation ni chif- lequel le fres, et avec approbation des ratures et renvois, 42.—— Clôture annuelle den ‘des registres et dépôt des doubles, 43.— Délivrance d'extrait et leur FAT légalisation pour faire foi jusqu’à inscription de faux, 45.— Comment dinneu il est suppléé au défaut d'existence de registres ou à leur perte, 46.— FeRpar Formalités requises pour les mentions à faire en marge des actes de dk, 1 l'état civil, 49.— Vérification des registres à faire par le commissaire Rexoscur du gouvernement lors du dépôt au greffe, 63 Registre pour l'ins- 134.# cription des actes de mariage, 63.— Formalités pour les registres de lite par! l'état civil dans les corps de troupes, go.— Les registres des mar- 2e age chands: ne font point preuve de fourniture contre les personnes non eROncIati marchandes, 1329.— Modifications au genre de preuve que les livres la succesic de marchands font contre eux, 1330.— Contre qui font foi les registres"éoncer à et papiers domestiques, 133 1.— Registres à tenir par les voituriers,© de suce 24785.— Publicité des registres des conservateurs des hypothèques, FonGant p 2196.— Etablissement et tenue de ces registres, 2200 et suiv.— V. QOUx ne pe ‘Altération. lent à cha RÈcremenrs. Défenses aux juges de prononcer par voie de disposition gé- 5 he P nérale et réglementaire, 5. 5 Point im TABLE DES MATIÈRES: 95 es qu RémréerAnDe. Objets pour lesquels la contrainte par corps peut avoir émane à de lieu en cas de réintégrande, 2060. ë détenir, Bæzars. V. Alluvion, Mer.| action euruiy, ReriquAT. De quel jour le reliquat d’un compte de tutelle porte intérêt, ou parte 474| duels RemBoursEMENT. Terme au-delà duquel une rente. ne saurait être stipulée À réuni non rachetable, 530.— Recours de l'acquéreur contre son vendeur es eus du pour le remboursement de ce qui excède le Iprix stipulé au contrat, et sur.—(rs 2191. 4 quelles ms Réméré. V. Rachat. Remise. Effet de la remise de la dette, 1234 et suiv.— Celle du titre original sous signatures privées est une preuve de libération, 1282.— a remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la e ou le paiement, 1 283.— La remise ou décharge conventionnelle fix de l’un des codébiteurs solidaires libère les autres, 1285.— ïpère la remise d’une chose donnée en nantissement, 1286. père la remise ou décharge conventionnelle à l'égard des 87.— Cas dans lequel il peut ÿ avoir lieu à une remise d'un bail à ferme, 1969 et suiv.— V. Contrainte par es créant, 1. Ts. V. Fortifications, Portes. feLor. Prélèvement sur la communauté du prix diun immeuble appar- que go tenant à l’un des époux qui s’est fait sans remploi, 1433.— Cas dans eo ur lequel le remploi est censé fait à l'égard du mari, 1434.— Acceptation ge don nid BA de la femme nécessaire pour constater le remploi d'immeubles à elle ap-' {Oral partenant, 1435.— Sur quels hiens s'exerce la récompense du prix je d'ani# d'immeubles appartenant au mari ou à la femme, 1436.— Intérêts fins,(5. Lu qu’emportent les rémplois et récompenses dus à la communauté ou par ou are elle, 1473.— V. Emploi, Récompense. en mg des a RENONCIATION. La femme d’un absent peut renoncer à le communauté, br arr" 124.— Droit qu'ont les créanciers de faire annuler une renonciation é Regsre pré faite par l’usufruitier à leur préjudice, 622.— Cas où la renonciation à "7" LL une succession en emporte l'acceptation, 780.— Principes sur les À Les roses ds renonciations aux successions, 784 et suiv.— On ne peut renoncer à gite Les pes la succession d'un homme vivant, 791.— Déchéance de la faculté de dparghi renoncer à l'égard d’héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets enifathier d’une succession, 792.— Concurrence jusqu'à laquelle l'héritier tenir rh 7 renonçant peut retenir les dons entre-vifs ou les legs, 845:— Les pr ds époux ne peuvent faire dans le contrat de mariage une renonciation S sf ee tendant à changer l’ordre légal des successions, 1389.— La femme ou ses héritiers peuvent renoncer à une communauté dissoute quand on ne dé PE s'est point immiscé dans les biens, 1453.-— Cas dans lequel la femme 96 TABLE DES MATIÉRES:| maÿeure ne peut renoncer à la qualité de commune, 1455. Forma- lités à observer par la femme survivante qui veut conserver la faculté de renoncer à la communauté, 1/56.— Quand et comment l’acte de renonciation doit se faire, 1457.— Faculté de demander une proro-#” gation du délai, 1458.— Ce qui résulte du défaut de renonciation de la veuve dansile délai prescrit, 1459.— Cas dans lequel la veuve est| déclarée commune nonobstant sa renonciation, 1460.— Nouveau| délai accordé aux héritiers en cas de décès de la veuve, 1461.— Prin- cipes sur la renonciation à leur, égard, bid.— Circonstance dans la- quelle la renonciation est présumée de la part de la femme divorcée ou séparée de corps, 1463.— Cas dans lequel les créanciers de la femme| peuvent attaquer sa renonciation et accepter la communauté de Leur j chef, 1464.— Nourriture de la veuve sur les provisions existantes pendant le délai accordé pour faire inventaire et délibérer, 1465. Décharge du loyer pour habitation pendant ce délai dans unésmaison, dépendante de la communauté,£ bid.— Renonciation desthénitiers 41a communauté dissoute par la mort de la femme, 1466. ER dena renonciation de la femme à la communauté, 1492 et suiW=#bemans dataire peut renoncer au mandat en notifiant sa renonciatiof at man dant, 2007.-— Indemnité due au mandant si la renonciation lui estpré. judiciable, ibid.— Manière d'entendre la renonciation à tous dois, actions et prétentions en matière de transaction, 2048.— Les privilèges et hypothèques sont éteints par la renonciation du créancier à l’'hypo- thèque, 2180.— V. Prescription. Renres. La loi répute meubles les rentes perpétuelles ou viagères, 529. _— Rachat des rentes établies à perpetuité pour le prix de la vente d'un immeuble ou comme condition de la cession d’un fond immobilier, 530. — Droit que donne usufruit d'une rente viagtre, 588.— Temps | | | | après l'expiration duquel le débiteur d’une rente peut être contraint à fournir à:ses frais un nouveau titre, 2263.— Délai par lequel se prescrivent les arrérages de rentes perpétuelles ou viagères ét ceux des pensions alimentaires, 2277.— V. Consttiut. de rente, Titre-nouvel. RENTE CONSTITUÉE. Deux manières de constituer une rente, 1910.-—— La| rente constituée en perpétuelle est essentiellement rachetable, 1911.—| Convention permise sur l'époque du rachat, ébid.— Cas dans lesquels| le débiteur peut être contraint au rachat et où le capital de la rente devient exigible, 1912 et Suiv.: Rewre viacère. Objets pour lesquels elle peut être constituée à titre onéreux, II 968.— Par queis actes elle peut être constituée à titre gratuit, 1969.— Cas où la rente viagère de ce dernier genre est réductible ou nulle, 1970.— Sur quelles têtes la rente viagère peut être constituée, 1971.— Elle ne peut l'être au profit d’un tiers, 197 3.— Le contrat| se $ 16 on TABLE DES MATIÈRES. 97 de rente viagère, créée sur la tête d’une personna qui était morte au jour u onséh be| let. du contrat, ou atteinte de la maladie dont elle est décédée vingt jours de| plus tard, ne produit aucun effet, 1974.— Liberté dans la fixation du nt de ei, taux d'une rente viagère, 1976.— Cas où celui au profit duquel la 0 qi bars rente viagère a été constituée moyennant un prix peut demander la ré- , 1460,— Von siliation du contrat, 1977.— Seul droit que donne le défaut de paie- eue, ii. iment des arrérages de la rente à celui en faveur de quielle est constituée, Cats 1978.—- Service obligé de la rente viagère dont le capital n’est pas, eat bu remboursable pe la vie des personnes sur les têtes desquelles la Pere ble rente a été constituée, F999.— Circonstance dans laquelle cette rente peut être stipulée insaisissable, 1981.— Continuation de paiement après la mort civile du propriétaire et pendant sa vie naturelle, 1982. = Justification d'existence à faire par le propriétaire d'une rente 2 1983.:| Registres. à Distinction entre les réparations d'entretien et les grosses ; 605 et 606.—Mode à observer, en cas de silence des titres pour les réparations et reconstructions de maisons dont les “étages appartiennent à divers propriétaires, 664 et suiv.— farations usufruitières sont à la charge de la communauté entre Doux, 1409.— Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon _ état de réparations de toute espèce et d’y faire pendant la durée du bail toutes les réparations autres que les locatives, 1720.— Obligation de la part du preneur de souffrir les réparations urgentes, 1724.— Dimi- nes où tu nution proportionnelle du prix du bail dans le cas où les réparations pus de rats dureraient plus de quarante jours, ibid._— Faculté de résiliation si ji elle rendait le logement du preneur inbabitable, ibid.— En quoi con- sistent les réparations locatives, 1754.— Cas où ces réparations ne } dE gfe eut re trs sont pas à la charge des locataires, 1755.— Les réparations locatives pa qu lent! sont des créances privilégiées, 21 02.— V. Murs. 0 rage dou Répérition. Circonstance dans laquelle peut avoir lieu celle de sommes d“ Crea payées, 12 35.| … qnte, xgiù-Ù RerrésenrArton. Définition de cette fiction de la loï, 739.— Elle a lieu pincbrble 1!” à l'infini dans la ligne directe descendante, 74o.—Elle n’a pas lieu je Cas” en favéur des ascendants, 741.— Comment et est is en jh api pra ligne collatérale, 742.— Mode de partage en cas d admission, 743 Quelles personnes on peut représenter, 744.—On ne vient jamais par représentation d’un héritier qui a renoncé, 7 87.— Rapports à faire par le fils qui ne vient que par répréséntation, 848.—Cas dans lequel les descendants d’un enfant prédécédé recueillent la portion de cetenfant- dans un bien que leur aïeul était chargé de restituer, 1051. Msvsuses. Sur quels biens le mari ou la femme peuvent les exercer, 471, Code Civil, A Ro 98 TABLE DES MATIÈRES. 1493.— Gas où le mari ne peut exercer la reprise du mobilier qui lui est échu pendant le mariage, 1504.-— Déduction de dettes à faire pour la reprise des apports mobiliers de la femme, 1514.— Stipulation qui donne lieu à la reprise des apports, 1523. Réruauique. V. Domaine public. RépuDrATION. Elle est permise à tous les héritiers, 775.— Cas où une succession peut être répudiée, 781.— Laps de temps pendant lequel se prescrit la faculté de répudier une succession, 789— V. Renon-- ciation. Rescision. Devant quel tribunal doivent être portéés les demandes en res- cision d’un partage, 822.— Causes qui peuvent donner lieu à la res- cision des partages, 887.— Dans quels cas l’action en rescision est ou non admissible, 888 et 889.— Comment peut être arrêté le cours d’une demande en rescision, 891— Cas dans lequel l’action e sion pour xlol ou violence n’est plus recevable, 892.— des conventions peut être demandée pendant dix ans, 13 quel cas une demande peut être rescindée pour cause de — Délai après lequel la demande en rescision n’est pl 1676.— Choix de rendre la chose ou de payer le supp accordé à l'acquéreur après l'admission d’une demande 1681.— La rescision pour lésion n’a pas lieu ei faveur de 1683.— Ventes pour lesquelles elle n’est point admise, 1 La rescision n’a pas lieu pour l'échange, 1706.— Dans quel cas la res- cision à lieu en matière de transaction, 2052.— Circonstance dans laquelle lhypothèque peut y être soumise, 2125.— V. Echange, À Lésion.| RésrcrATi0n. Eviction partielle qui peut donner lieu àla résiliation de la vente, ee 1636.— Mode de remboursement de la partie de fonds sur laquelle L. frappe l'éviction, 1637.—— Faculté de résiliation d’un contrat conte- nant vente d'héritages sans déclaration de servitudes non apparentes, 5638.— Circonstances qui donnent lieu à la résiliation d'un bail à ferme, 1760 et suiv.| RÉSOLUTION. Causes qui donnent lieu à la bib oh d’une vente, 1766;: Re et à celle du contrat de louage, 1747. : Respecr. Celui qui est dû par l’énfant à ses père et mère, 371.| Re RespoxsABuitÉ. Le nouveau mari de la mère tutrice est, solidairement, avec elle, responsable de s:_jestion, 395 et 396.— Le tuteur et le pro-| ù tutêur ne sont pas responsables l’un envers l’autre pour leur gestion À 5 respective, 4 17.— Les héritiers du tuteur ne sont responsables que de Î: sa gestion, 419.— Responsabilité des tuteurs nommés pour l'exécution| à de dispositions testamentaires, 1073; et de l’usufruitier relativement à; ï une usur urpation sur le fonds: sujet à l’usufruit, 614.— De quels À ï *s à A NE A 6 ES. dr TABLE DES MATIÈRES, 09 y délits et quasi-délits on est responsable, et à l’égard de quelles personnes ñ= la responsabilité a lieu, 1384.— Responsabilité considérée relativement aux dommages causés par un animal, 1385; et par la ruine d’un bâti- ment,.1386.— Celle des conservateurs des Éypothèques, 2197 et suiv. ', m Guy"si— V. Aitération» Dommage, Faux. € ep ed Resrirurion. En cas de révocation d'une ADS, le donataire est forcé à 1, 700—T. lu. restituer les objets aliénés, 958.——— La dette pour cause de restitution n’est pas sujette à compensation, 1293.— Principes sur la restitution es es node pour cause de nullité ou de rescision des conventions, 1303 et suiv; nt donne bn ne pour celle des choses reçues par erreur, 1376.— Restitution de fruits, tion en pat 2060.— V, GréŸé de restitution. ResriTurion DE pÉpôr. Elle doit être faite identiquement ou dans les > “mêmes espèces, 1932. wrion pe por. Mode et effets de cette restitution, 1554. DE GAGE. On ne peut l’exiger qu'après l’entier paiement du envers le créancier nanti, 2082. x prèr. Elle doit être faite de la somme énoncée au contrat, espèces aient augmenté, soit. qu'elles aient diminué, 1895. eut être exigée avant le terme convenu, 1899: , V. Rachat.\ Celui par lequel se compense l'inégalité des lots, 833.-— Stipu- ation du droit de retour par le donateur, 951.—Effets de ce droit, —Dasqueshrs 652: | Mere ReTrANCHEMENT. Cas où les enfants d’un premier mariage ont l’action en n$ Bay retranchement, 1495.: RérroacrrviTÉ. La loi n’a pas d'effet rétroactif, 2. di raider REvEnDICATION. Le possesseur..de mauvaise foi est tenu de rendre la chose de or revendiquée par le propriétaire, 549.— Par qui et contre” ui l'action on da con en revendication peut être exercée, 930.— Action en révendication is a pour un dépôt, 1922.— Privilège sur les meubles que donne la reven- du dication, 2102. à Revente. Circonstance dans laquelle le vendeur ne pes einpècher, 2 102. jo d'une rene 1; V. Enchères. Revenus. Ceux d’un absent ne lui sont rendus que s’il reparaît avant trente mère, 1. ans d'absence, 127.— L'emploi des revenus d’un mineur est réglé par ee 1, slt un conseil de famille, 455.— Le mineur émancipé reçoit les siens, 481. Lente___ Ceux d’un interdit doivent être employés à adoucir son sort, B10. utre pour:#—"Tous les revenus échus pendant le mariage entrent en communauté, ot repos LL: 14or.— La femme a lu jouissance de tous ses revenus lorsqu’ il y a és a Jui| séparation de biens, 1536.— Partie qu’elle en peut toucher sous le rires régime dotal, 1549.:— Elle reçoit tous ceux de ses biens parapher- . ri-NS gaux, 1976. 100 TABLE DES MATIÈRES. : Révocarton. Causes pour lesquelles une donation entre-vifs peut être révo= :, 953.— Effet de la révocation pour cause d’inexécution des con- ditions, 954.— Cas dans lesquels la donation peut être révoquée pour cause d'ingratitude, 955.— Formalités dont ces sortes de révocations Sac sont susceptibles, 956 et 957.— Préjudices qui ne peuvent résulter Sar de la révocation pour cause d’ingratitude, 958.— Restitution à laquelle SAE le donataire est condamné en cas de révocation, ibid.—— Les donations- en faveur du mariage ne sont pas révocables pour cause d’ingratitude, t 959.— Survenance ou légitimation d'enfants qui opère de plein droit ll la révocation des donations entre-vifs, 960 et 961.— Quels fruits le| a donataire est dans ce cas tenu de restituer, 962.— Rentrée des biens. ve donnés dans le patrimoine du donateur, 963.— Nécessité d’une nou- velle disposition pour rendre au donataire, après la mort de l’enf. donateur, les biens dont la naissance de cet enfant avait donation, 964.— Nullité de toute clause contenant renont révocation d'une donation pour survenance d'enfants, 06 de la possession exigée pour pouvoir opposer la prescrip d’une donation révoquée par la survenance d'enfants, 966; les testaments peuvent être révoqués en tout ou en parti Effets des testaments postérieurs qui ne révoquent pas d expresse les précédents, 1036 et suiv.— Causes qui rendent à ble une demande en révocation d’une disposition testamentaire, 1 et suiv.— Révocabilité perpétuelle des donations faites entre époux |: à US pendant le mariage, 1096.— Comment et dans quel cas les conven- tions peuvent être révoquées, 1134.— Causes et effets de la révoca- tion d'une obligation, 1183.-— Cas où les pouvoirs de l'associé chargé de l’admunistration sont révocables 1855.—— Révocation d’une pro- k curatiop& 2004.— La constitut on d'un nouveau uendataire vaut Fe révocation du premier, 2006.| Risques. Ceux qui résultent de l'obligation de donner ou de livrer, 1138" et suiv,— Ceux auxquels la condition suspensive donne lieu, 1182. PR —— Consignation faite aux risques du créancier, 1259.— Risques des à ke associés et de la société, 1857.— Y. Cheptel... ui RivAce. V. Mer. pe Rivière. Charges auxquelles les petites rivières et les ruisseaux peuvent être: 12 interrompus dans leur cours par le propriétaire dont ils traversent le| Re fonds, 644.— V. Fleuves, Marchepied.‘; k di RouLace. V. Voituriers.\ pour Rourés. Lesquelles font partie du domaine publique, 538| tes Rucxes. Elles sont immeubles par destination, 524.| si Rues. Lesquelles font partie du domaine public, 538.{ de | ss +| lire :} # ES.: ALT ST UN TABLE DES MANIÈRES. 101 e diet bw qi 1e pr Sagrs-remmEs. V. Accouchement. hé ni Sarczies.V. Balcon:. Saïs1e, Comment se fait celle des bateaux et autres usines non fixées, D31. til.— sé ss— Effet de paiements effectués AnAgré une saisie, 12/42,— Circons- qu ri jt tance dans laquelle la saisie empêche la compensation, 1298.— Cas où Qi une rente viagère ne peut être stipulée insaisissable, 1981.— La pres À Ds cription est interrompue par la signification de la saisie à celui qu'on veut empêcher de prescrire, 2244.— V. Citation. Saxsre-Annêr. Elle empêche la remise d’un dépôt, 1944. . En quoi peut consister et quelle durée peut avoir la saisine de ju er testamentaire, 1026.— Comment l'héritier peut faire cesser 1027.— V. fléritiers. ître est cru sur son affirmation pour le paiement dusalaire échue, 1781.—Salaires du mandataire, 1099.—Les gens nt privilège pour leurs salaires à raison de ce qui est dû pour et l'année courante, 2101.—V. Gages, Prescription. M cas de demande en divorce la femme peut les faire apposer les effets mobiliers de la communauté, 250.—— Nullité.des actes que le mari a faits à la charge de la communauté postérieurement à l’er- donnance d’apposition de scellés» 3271.— Le tuteur doit requérir la levée des scellés dans les huit jours qui suivent sa nomination, 451. — Le conjoint survivant et l'administration des domaines doivent faire atom 1u ans quel a es vu ses etes de bn url apposer les scellés sur les meubles de la succession à laquelle ils préten- -Réruati due dent, 769.— Les frais de scellés sont à la charge de la succession, re nant€ 810.— Dans quels cas est ou n’est pas nécessaire l’apposition de scellés sur les effets d’une succession, 819.—— Quand les créanciers ae où de rt, peuvent-ils requérir l’apposition des scellés, 820.— Faculté qu'ils ont "TT LL de former opposition à leur levée, 82 1.— Cas où les exécuteurs testa- 1037, hs mentaires doivent faire apposer. des scellés, 1031.—La relation d'un acte sous seing privé dans un procès-verbal de scellés en assure la date, 1528. nie prEt Srconp mantA@t. Délai exigé pour contracter un nouveau mariage après de don is vil la dissolution du précédent, 228; après la prononciation d’un. divorce pour cause déterminée, 206; par consentement mutuel, 2917. Part que peut-donner à son nouvel époux celui qui, ayant des enfants ue, 5 d’un premier lit, contracte un second mariage, 1098.— On ne consi- d 4. ,° É.. . dère pas comme avantages faits au préjudice des enfants du premier lit les simples bénéfices provenant de travaux communs et d'économies sut 138,; | les revenus, 1247.— V. Cotuieur.. 10% TABLE DES MATIÈRES. Secours. Ceux que se doivent les époux, 212. Ceux qui doivent pré-: céder l'adoption, 345. c Semc Pnrvé. V. Acte, Scellé. ï Ser. V. Distance. Ï Semexces. Celles données aux fermiers ou colons partiaires sont immeubles. par destination, 524.— Remboursements à faire pour jouir des fruits À qu’elles ont produits, 548.— Semences que le propriétaire n'est pas SER tenu de rembourser à la fin de l’usufruit, 585.-— Celles que les fermiers d doivent représenter à la fin du baïl, 2062.— Ce sont des créances a privilégiées, 2102. à SÉNAT CONSERVATEUR, Les membres sont exempts de tutelle, 427.; st SÉparATIoN. V. Clôtures, Fossés, Haies, Murs. SÉPARATION DE BIENS. Dans quel cas la femme peut la poursuivre — Nullité de toute séparation volontaire, tbid.— Dans qu tance la séparation de biens, quoique prononcée en jus 1444.— Publicité qu’elle doit recevoir, 1445.— E demandée par les créanciers personnels de ja femme, sans 1446.— Droits que peuvent exercer ces créanciers en ca de déconfiture du mari, ébid.—— Les créanciers du ma pourvoir contre la séparation de biens, 1447.— Proportio quelle la femme séparée de biens doit contribuer aux frais du mé de l'éducation des enfants, 1448.— Droits que peut exercer la femme ë séparée de corps ou de biens, 144;— Effets de la clause de séparation 6 de biens, 1536.-— Ceux qu’elle produit relativemént à la révocation de b ’aliénation de l'immeuble dotal, 1560:—— La femme peut pou suivre ul sa séparation de biens quand sa dat est en péril, 1 563. P SÉPARATION DE Conrs. Cas où les époux peuvent en former la Pa TN et 306.— Instruction et jugement, 307.-— Réclusion de la femme contre Ge laquelle la séparation de corps a été prononcée pour cause d’adultère, 4 Sin 308.— Comment le mari peut arrêter l'effet de cette condamnation, li 30g.— Délai après lequel le mari, déjà séparé de corps, peut demander u le divorce, 310.— La séparation de corps emporte la séparation de Gex biens, 317.— Droits de la femme séparée de corps, 1449. SRXE, SÉPARATION DE DETTES. Obligations résultantes de cette clause dansun contrat| SO de mariage, 1510.— Ses effets relativement aux intérêts et arrérages| dan qui ont couru depuis le mariage, 1512; et relativement aux dettes an- à auc térieures, 1513. wre SesTuAGÉNAIRES. Ils peuvent refuser la tutelle, 433.— Le seul crime de Sur stellionat les rend contraignables par corps, 2066. É Sem Séquestre. Définition du séquestre conventionnel, 1956.— 11 peut n'être| te pas grâtuit, 1957.— Règles auxquelles le séquestre gratuit ést soumis, Su 1998.— Objet qué peut avoir le séquestre, 199.— Quand le dépo- à Soir ra ‘ a TABLE DES MATIÈRES. 103 F sitaire chargé du séquestre peut être déchargé, 1960,— De quels objets le séquestre peut être ordonné par justice, 1961.-— Obligation réciproque du saisissant et du gardien judiciaire, 1962.— À. quelles aa personnes peut être donné le séquestre judiciaire et ob] igstions auxquelles ep hs elles sont soumises, 1963.— Objets pour lesquels les séyuestres sont in, sujets à la contrainte par corps, 2060.— V. Dépôt. pa SERMEST. Celui des experts choisis pour estimation de biens apparténants à qe url des mineurs ou pour un partage de succession, 453 et 466.— Deux Ce tn espèces de serment judiciaire, 1357.— Sur quoi et quand peut être déféré ou référé le serment décisoire, 1358 et suiv.— Principes sur ce tte 4 serment, 1361; etsur le serment déféré d'office, 1366 et suiv.— Dezs à qui le serment peut être déféré en matière de prescription, ; Bail.; ke. V. Français. Ens. Ils sont immeubles, 526.— V. Biens, Servitudes, nnecs. Temps et objets pour lesquels on peut les engager, L Prescription. Blles sont immeubles, 26.— Leur définition, 637.— 1 dérivent de la situation des lieux, 640 et suiv.— Servitudes lels cas et axhisdun s par la loi, 649 et suiv.— Continuation des servitudes actives eut et de et passives en cas de reconstructions d'un Mur mitoyen ou d’une maison, a he desc 665.— Diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les ment à ka rérocänt biens par le fait de l’homme, 686.— Distinction des servitudes en ne pr pos urbaines et rurales, continties ou discontinues, apparentes ou non ap- Hi. parentes, 687 et suiv.— Comment s'établissent les servitudes, 690 T1. et suiv.— Droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due, oibhinnes G97 et suiv.— Comment les servitudes s’éteignent, 703 et suiv. por cn dé Sévrers. Cause de divorce, 231:— Après la demande formée ils donnent ete nds lieu à autoriser la femme à quitter l'habitation du mari, 29; ils sont sp re une cause de révocation d’une donation entre-vifs, 955 et 1046. ME GExAGÉNAIRES. Ils sont dispensés de la tutelle, 133 pare he Snxe. Il doit être énoncé dans l'acte de naissance d’uxi enfant, 57.— Pré- mp$ somption de survie qui en résulte lorsque plusieurs individus ont péri cie mt" dans le même évènement, 720 et 722.— On ne fait entre cohéritiers cris ain" 4 aucune distinction de sexe ni de primogéniture#7 45.— Influence du tee sexe pour déterminer s’il y a eu violence entre les contractants, 1112. L Grexarune, Celle des testaments, 973 et 974.— V. Vérification. >Les" Srentricarions. Elles peuvent être faites au domicile élu, r11.— Circoms- ] à tance dans laquelle le transport doit être signifié au débiteur. 1690. gp" SILENCE DE LA Lol. V. Juges.+ re grati| Soctéré. Définition du contrat de société, 1832.— Objets que la société , Quslit 104 TABLE. DES MATIÈRES. doit avoir, 1833.—— Rédaction des conventions par écrit, 19306| c Diverses espèces de société, 1835.— En quoi consiste la société de: tous biens présents, 1837.— Ce que renferme la société universelle Sp de gains, 1838.— Entre quelles personnes peuvent avoir lieu les sociétés universelles, 18/40.— Définition de la société particulière, 4 1841 et suiv.— Engagements des associés entre eux, 1843 et suiv.—; Action de l'associé contre la société, 1852.= Conventions quine Sot peuvent être stipuléés, 1855.—— Pouvoir dont est revêtu l'associé chargé de l'administration, 1856 et suiv.— Mode d'administration à défaut de stipulation spéciale, 1859.— Engagements des associés à l'égard des tiers, 1862 et suiv.— Différentes manières dont finit la société, 1865 et suiv.— Points dans lesquels les dispositions ci-dessus s'appliquent aux socistés de commerce, 183. So. Ce qu’emporte la propriété du sol, b52.— Ce que le p peut faire au-dessus ou au-dessous, ibid,—— Le sol consid ment à la jouissance de l’usufruitier, 624. SozinariTé. Les cohéritiers sont solidairement responsable que l’un d’eux peut éprouver pour cause antérieure au p —— Règles sur celle qui résulte d’une obligation entre #19 et suiv; sur la solidarité de la part des débiteurs, 12 = Remise des titres relativement aux débiteurs solidaires,©2 Effets de la compensation, de la confusion et du serment décisoire, 1 9: 1301, 1369.— Cas où le subrogé tuteur est solidairement respon- sable des condamnations prononcées au profit du mineur, 1442.— Effet de l'obligation solidaire d’une femme pour une dette de la commu- nauté, 1487.— Les associés ne sont solidaires que dans les sociétés de commerce, 1862.— Cas de solidarité entre plusieurs mandataires établis par le même acte, 1905. SoLvABITÉ. Comment on estime celle d’une caution, 2019.— V. Trans- port. 3 à P: SOmMMATION. Cas où le débiteur doit être mis en demeure par une somma- l P tion, 1139.— Celle qui doit précéder la consignation et le dépôt, pe 1259 et 1264.— L'intérêt du capital court à compter du jour de la.‘2 sommation, 1622.— Y. Hypothèques.| V LA SOMMATION RESPECTUEUSE. V. Acies respectueux.“ Sont. Les lois sont tirés au sort dans le partage d’une succession, 466 et à bi, se ne dire Soucne. Le partage s'opère par souche dans les cas ou la représentation est. ié admise, 743 et 745.— Règles à observer dans la division entre les ln souches copartageantes, 836.+ 4 Fe Sov:te. Bille compense l'inégalité des lois, 833.— Règles sur les soultes à| Sous # # * LS à pr| TABLE DES MATIÈRES. où ce du partage des biens de la communauté entre époux» 1476:— V. La ré Retour. peurat be Sobncr. Droits du propriétaire d’un fonds sur la source qui y existe, 641 k sé pr,___ Comment la prescription peut s’acquérir dans ce cas, 642.— Le veux, lu: cours n’en peut être changé lorsqu'il fournit l'eau nécessaire aux habitants = Carins, d'une commune, 643.— V. Eau. ont est re Sourp-mugr. 11 peut lui-même accepter les donations lorsqu'il sait écrire, Ciné;‘ 9 Hs Ed Sous-LocATION. V. Bail, Louage. math LraTUEs. Quand sont-elles cénsées immeubles où meubles meublants, L] L MED DES à RELLIONAT. Dans quels‘cas il a lieu et fait encourir la contraïnte par 2059.—— Dans quel cas la contrainte peut être exercée pour Aie contre les femmes mariées, 2066.— L'obligation solidaire en communauté avec son mari ne la fait point réputer , ibid.— V. Hypothèque, Sepltuagénaires. à ne peut en général stipuler en son propre nom que pour 19.— Cas où l'on peut stipuler au profit d'un tiers, Définition de la subrogation conventionnelle ou légale, uiv.— L'une et l’autre a lieu tant contre les cautions que i€ les débiteurs, 1252.— Droits du créancier auxquels est su- # ogée la caution qui a payé la dette, 2029.— Décharge de la caution. quänd‘la subrogation aux droits du créancier ne peut plus s’opérer à FAT envers elle, 2037.— Pareille décharge résultante de l’acceptation faite qe dual par le créancier d’un objet quelconque en paiement de la deite princi- . A pale, 2038. phases maxis SusnoGÉ TuTEUR. Sa nomination et ses fonctions, 420 et suiv., 446 et suiv.— Nomination d’un subrogé tuteur à un interdit, 502.— Res- a,20 1. ponsabilité du subrogé tuteur qui n’a pas contraint le survivant des époux à faire inventaire, 1442:— V. Curateur au ventre, Inscrip- Neure pUr DEN tion, Solidarité. 7 sain et SussisTANCE. Privilège accordé pour les fournitures faites au débiteur et à gumpt da jar sa famille, 2101. Svesrirurs. Dispense de tutelle en faveur des substituts du commissaire du gouvernement près le tibunal de cassation, 427.— V. Droits F guceessnn, ft litigieux.:; Scssrrrurron,. Sa prohibition, 896.— Dispositions qui ne doivent pas être arr" regardées comme des substitutions, 898 et suiv.— La substitutiort ja disent d'été dette donne lieu à la novation, 1271.— V. Grevé de resti- ; tution. fige ww Sucession, Ouverture de celle d’un ifdividu condamné à une peine em 106 SABLE DES MATIÈRES portant mort civile, 25 et suiv.— Le lieu où s'ouvre une succession Son est déterminé par le domicile, 1 10.— Héritiers au profit desquels est î _ ouverte la succéssion d’un absent à compter du jour de son décès prouvé. d 130.— Succession des adoptés, 351. Autorisation nécessaire au Sur tuteur pour accepter où répudier une succession échue au mineur, 461.: — À qui appartiennent les successions abandonnées, 539.— Les suc- é cessions s'ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile, 718 ct d suiv.— À qui passe la succession à defaut d’héritiers légitimes, 723. — Qualités requises pour succéder, 725.— Quelles personnes en sont incapables, ibid:— Comment un étranger est admis à succéder aux ‘biens que son parent possède en France, 726.— Quelles personnes sont indignes de succéder, 727.-— Divers ordres de succession I et suiv.— Succession déférée aux descendants, 745.— déférée aux ascendants, 746 et suiv.— Succession collaté suiv.— Succession He. 756 et suiv.— Droits survivant et de la république, 767 et suiv.— Princip tation et la répudiation des successions, 774 et suiv. ! renonciation aux successions, 784 et suiv.— Effets d ventaire et obligations de l’héritier bénéficiaire, 793 et SüM “une succession est-elle réputée vacante, 81 1.— Curateur à cette succession et obligations qui lui sont imposées, 812 et. On ne peut renoncer à une succession non ouverte, 1130,— Subro- } gation de l’hériier bénéficiaire aux créanciers soldés de la succession. à 1251.— Effet des convent'ons des incapables relativement au partage FT ‘d'une succession, 1314.— Il ne peut être fait dans un contrat de mariage de renonciation propre à changer l'ordre légal des successions,“ 1389.— Principes sur les dettes des successions relativement à la A communauté, 1411 et suiv.-— On ne peut vendre la succession d'une 7 personne vivanie, 1600.— Les hisns qui peuvent avenir par succes- F sion n’entrent que pour la jouissance dans la société de tous biens| Tam présents, 1837.— Inscriptions par lesquelles les créanciers et léga- 1 à taires qui demandent la séparation du patrimoine du défunt conservent e Tavn leur privilège sur les immeubles de la succession, 2111.— Nullité de 5 TÉmo l'inscription faite postérieurement à l'ouverture d’une succession, 2146. À —— La prescription court contre une succession vacante, 2258.—— V. de Absence, Deites, Héritiers, Partage, Rapports, Scellés. À 5 SUPPRESSION D'ÉTAT. Ce qui doit précéder l’action eriminelle à laquelle ce 4 tm délit donne lieu, 327.— Y. Etat.| mi} SURENCHÈRE. V. Enchère. il th Sûreté. V. Police.” 4 Ê dci Surprise. Son effet sur le consentement donné aux conventions et obliga- À ten tions, I 10Q et Suiv. dat 2 TABLE DES MATIÈRES. 107 a pr bp SURVÉLRANCE. À qui appartient celle des enfants auineurs du père qui a ds disparu, th et 142.. Le actes de surveillance et d'administration sl 4 des biens d'une seen n se pas adition d'hérédité» 779: ma SURVIE. Comment s'établit la PrescIBE Ben ee lorsque plusieurs per- 3 on sobnee respectivement appelées à% succéder PÉTER dans un même le évenement Fo CERN EE Se où une donation entre-vifs pèr contrat Fr AA de rs est pas censée 7 sous la HatIoR de survie du dona- Les pro aus see x wie ne is ne d RER le TER contrat aux droits di pi conférés au survivant des époux 1366.—— Règles sur les droits de L._ survie de la femme en cas de dissolution de communauté, par le divorce séparation, 1452. de. ou la# étwerron. L'acte dé suscription d'un testament mystique est rédigé bnotaire et signé par les témoins, 976. L Effet que produit la condition résolutoire sur la suspension de l'obligation, 1183.— Le terme ne suspend point l'en- 186.— Circonstance qui donne lieu: à la suspension de actes authentiques, 1319. . Quel contrat est ainsi nommé, 1102.— Cas dont la utoire est sous-entendue dans un contrat synallagma- 2284.— Actes sous seing Privé qui contiennent des conventions agmatiques, 1322. és de as Le ren TAgEaux. Quand sont-ils censés immeubles par destination, 525 et 534. dan out___ Conditions pour l’enlèvement de tableaux placés par l'usufruitier, ea des suce, 5 59g.’ à pas rh à TacrrE réconpucrion. Cas dans lequel le prenéur ne peut l'invoquer eh sn OU malgré une continuation de jouissance, 739. do meet Taxes. Comment celles corrélatives à leurs échantillons font foi pour p ire constater des fournitures en détail, 1333. M2 TANTE. Elle ne peut épouser son nevex, 163. | pv* Témoins. Age et sexe de ceux qui paraissent aux actes de l'état civil, 37. “ee nil___ Nombre de témoins requis pour l’acte de naissance, 56; pour l'acte 4 de notoriété destiné à le suppléer, 71; pour la célébration du mariage, LT 75; pour l'acte de décès, 78.— On peut écarter respectivement les sd PF à témoins proposés pour le divorce, 250.— Quels peuvent être ces té- ie moins, 251.— La preuve de la filiation peut se faire par témoins à défaut de titres, 323.— Les faits articulés sur une demande en inter- . diction peuvent être prouvés par témoins, 493.— Nombre de témoins : requis pour être présentsà'un testament, 971 el suiv.— Personnes qui Del dans ce cas ne peuvent être témoins, 972.— Qualités que doivent 108 TABLE DES MATIÉRES. as fire réunir les témoins appelés aux testaments, 980.— On ne reçoit pas la Rés preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni pour une per somme excédant cinquante francs, 13515. ét Termes. Cas où l'échéance du terme met le débiteur en demeure, x 139. hot — Interprétation de ceux qui paroissent susceptibles de deux sens, Ep 1158.— Esprit dans lequel les conventions doivent être restreintes be À malgré la généralité des termes, 1163—— En quoi le terme stipulé 4 de] dans un contrat diffère de la condition, 1 185,— Ce qui est dû à terme| ad ne peut être exigé avant l'échéance, 1186.—— En faveur de qui la sti-#& pulation du terme est censée faite, 1187,— Dans quels cas le débiteur F Lo TESTAMENT. Les personnes mortes civilement n’en peuven _ n’ont pas de droit sur les biens légués à leurs enfants, 387.— 4 ar- à coDve ne peut plus réclamer le bénéfice du terme, 1 188.-— Le terme de grace. n'est point un obstacle à la compensation, 1292.— Le vendeur. délivrer la chose vendue au terme convénu, I671, le même à l'égard de l'acheteur pour le paiement du prix de l'acqu 1650.— Le prêt ne peut pas être retiré avant le terme con -—— Cas dans lequel le juge peut fixer à l’'emprunteur un paiement, 1901. Réquisition d'ouverture du testament d’un absent, 1294 Peut tester sans l'autorisation de son mari, 226.— Les du testament, 895.— On doit être sain d'esprit pour le faire, Quelles personnes peuvent disposer et recevoir par testament, 902 et suiv.— Formes sous lesquelles on peut tester, 967.— Un testament ne peut être fait dans le même acte qué par une seule personne, 968.— SUV.- | procèd créance Trois modes de testaments, 969.— Conditions requises pour la validité| Xes fr d'un testament olographe, 970; et pour celle d'un testament fait a1n6. par acte public, 97 r et suiv.— Formalités pour le testament mystique avait: ou secret, 976.— Quelles. personnes ne peuvent faire cette sorte de sonne testament, 978.— Règles particulières sur les testaments des militaires, 2178 981 et suiv.— Devant qui peuvent être faits les testaments dans un biens ïieu avec lequel toute communication est interceptée à raison d’une di maladie contagieuse, 985.—— Nullité de ces actes six mois après le| its rétablissement de ces communications, 987.— Mode de réception des: testaments faits sur mer dans le cours d’un voyage, 988 ct suiv.— : Bépôt des originaux clos ou cachetés dans le port où le bâtiment aborde Qi où à son retouren France, 991 et suiv.— Dispositions que ne peuvent qi contenir les teéstaments faits sur mer, et formalités relatives à leurs: dun t signatures, 997 et suiv.—— Testaments faits par des Français en pays ape étranger, 999 et suiv.— Principe sur les institutions d’héritier et les co ‘egs en général, 1002 et suiv.— Présentation des testaments olographes Fr et mystiques au président du tribunal de première instance pour en Lan NS TABLE DES MATIÈRES. 109 pa faire l'ouverture 1007:— Exécution testamentaire; 4 025 et suiv.— Eur Bévocation et caducité des testaments, 1035 et suiv.— Dispositions Fi ES permises en farcis des petits enfants du donateur ou testateur où des eee it enfants de ses frères et sœurs, 1048 et suiv.— V. Caducitd, Dispo- lle& rss sition, Éxécuteur testamentaire, Legs, Libéralité, Révocation. pp. je Têre. Partage de succession par sé cHere les membres d’une même dran- n a che, 7e— peu quel cas ie TE ou leurs descéndShts qiccédent ù ik par tête et par égale portion; 745:= Partage des collatéraux par tête bb: en cas de concours, 793. 2 qi Tiers. Cas où l’on peut stipuler pour un tiers, 1119 et suiv.— Effet des .—Lmbpl D conventions à l'égard des tiers, 116 et suiv.— Les contre-letires A.— ln nt pas d'effet contre les tiers, 1321.-— Cas où une rente viagère Lou. Lg nôtre constituée au profit d'un tiers, 1973. pri de œeun. Dans le cas de révocation d’une donation le donateur a > terme co: détenteurs des biens qui y étaient compris tous les droits re le donataire lui-même, 954.— Peines qu’encourrait ir en ne remplissant pas les formalités nécessaires pour pu: été, 2:67 et suiv.— Cas où il pourrait s’opposer à la &e hypothéqué qui lui a été transmis; 2170.— L'ex- DeUr un Pcussion ne peut être opposée au créancier privilégié ou que spéciale sur l'immeuble, 2191.—Principes sur le ment par hypothèque à l'égard des tiers détenteurs, 2172 et suiv.— Action en indemnité à laquelle donnent lieu les détériorations qui par Usume, quan procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur au préjudice des 97.— Catetnet ele personne, créanciers hypothécaires ou privilégiés, 2175.— À compter de quel jour equiss pour ali les fruits de l’immeuble hypothéqué sont dus par le tiers détenteur, le d'un testament 2176.— Principes sur les servitudes et droits réels que le détenteur Je testament ny avait sur l'immeuble et sur le rang d'hypothèque de ses créanciers per- nt fire ete sr sonnels, 2177.— Recours en garantie qui appartient au tiers détenteur, staments des mltars 2178.— Formalités prescrites aux tiers détenteurs pour purger les es testament dns 5 biens par eux acquis des privilèges et hypothèques, 21 80. cetée à ras de Jimere. Les états de situation de la gestion d’un tuteur n’y sont pas assu- tes IX MS Ages À jettis, 470.— Les registres des conservateurs des hypothèques doivent Mode de ei être sur papier timbré, 2201. pe,(68 ct 6 Trrres. Leur remise après un partage, 842.— Effet de la remise des titres” où ke biument quant au paiement de la dette, 1282.— Ce qui constitue l'authenticité tions que Dep d'un titre, 1317 et suiv.— Foi que font les copies de titres, grosses tés relabt 4 ou premières expéditions, 1334 et suiv.— La contrainte par corps à des Français ef lieu contre les notaires, avoués et huissiers pour la restitution des titres tons dhériert à eux confiés, 2060.-—— V. Acte, Remises, Servitudes. psanents og Tor. V. Egouts. ire instance PE 110 TABLE DES MATIÈRES. ès LE Tozérance. La possession ni la prescription ne peuvent être fondées sur des alt actes de simple tolérance, 22312. ai Fonne. V. Pressoir. qu? ToursiÈres. Celles dont l’usufruitter ne peut jouir, 598.:& la TrADrtion. I] n’en est pas besoin pour trarsférer au donataire la propriété déten d'objets dûment acceptés, 938.— La tradition est un moyen d'effectuer trans la délivrance d’effets mobiliers é E&s et celle d'effets incorporels, hype 606 et suiv.— Tradition réelle” à jante qui rend le dépôt parfait, fit| 1919.— V. Délivrance. à an Traireur. V. Prescription. de mul TRANSACTION. Autorisation nécessaire au tuteur pour transiger au n D du mineur, 467.— Homologation nécessaire pour la“du de transaction, 4bid.— Le pouvoir de transiger ne renferme pas 4 compromettre, 1989.— Définition de la transaction, 20! contrat doit être rédigé part écrit, ibid.— Capacité transiger, 204.— Autorisation du gouvernement trausactions des communes et des établissernents! ‘Transaction sur l'intérêt civil qui résulte d’un délit; ton d’une peine qui peut être ajoutée à une tran Cousient doit s'entendre la renonciation qui est fai tions à tous droits, actions et prétentions, 2048.— réglés par les transactions, 2049.— L’acquisition d' à celui sur Fer il a été transigé peut donner lieu à une n0 e dis 4 cussion; 200,— La transaction faite par un des intéréssés est étr”| gère aux autres, 2051.-— Autorité que les transactions ent entre ai parties, 2052.— Elles ne peuvent être attaquées pour cause de lésion, qui ibid,— Cas où latransaction peut être rescindée, 2053 et suiv.— Nul. bp lité d’une transaction faite sur pièces postérieurement reconnues fausses, déet 2055; et sur un procès terminé par un jugement passé en force de rt chose jugée dont les parties ou l’une d’elles n’avoient point de connais- terdi sance, 2056.— Principe sur les transactions après lesquelles sent: Trisuxa découverts des titres inconnus, 2057.— L'erreur de calcul dans une dl transaction doit être réparée, 2058. loo Transcription. Celle des actes contenant donation de biens susceptibles à d'hypothèques, 939.— A la diligence de qui cette transcription doit l absen être faite, 940.— Par quelles personnes peut être opposé le défaut de| Eu transcription, Dir 1 n'y a pas lieu à restitution contre le défaut 4 aline de transcription pour les mineurs, les interdits et les femmes mariées,(Ster€ 942,— Le défaut de transcription peut être opposé par les créanciers* inde et par les tiers acquéreurs, 1070.— La transcription ne peut être sup À la plééé, 1071.— Quand la transcription d’un acte sur les registres| ta publics peut-elle servir de commencement de preuve par écrit, 133 6. ri Le me er pas LES TABLE DES MATIÈRES. 114 Fe ab,_— Celle du titre translatif de propriété conserve le privilège du vendeur, et la transcription du contrat faite par l'acquéreur vaut inscription pour le : F 4 SAUT 2 . vendeur, 2108.— À la charge de qui sont les frais de la transcription E, 0. À. ÿ:" M ui peut être requise par le vendeur, 2155.— Les contrats translatifs pr T: TT de la propriété d'immeubles ou droits réels immobiliers, que les tiers F ù prop% 6 yen détenteurs veulent purger des privilèges et hypothèques, doivent être 2e ds pi transcrits en entier, 2181..—%° simple transcription ne purge pas les ui end| ki hypothèques et privilèr: l'immeuble avant l'acquisition faite par le vendeur, 218%== Wonimages et intérêts qu'encourraient les conservateurs s’ils refusaient ou sérdiient la transcription des actes de mutation, 2199. hansronr. Remise du titre par laquelle s'opère la délivrance d’une créance d’un droit transportés, 1689.— Comment le céssiannaire est saisi rd des tiers, 60e— Objets que comprend la cession,.d’une 62.— Ce qu'on doit garantir dans la cession d’une créance 6, 1693 et 1696.— V. Droîts successifs. ription. , 716.— Principe sur la propriété du trésor, selon el il a été trouvé, tbid.—— L'usufruitier n'a aucun r caché qui serait découvert pendant la durée de È | JE CAssATIoN. Les membres sont dispensés de la tutelle, 4217. BUNAUX D APPEL. Ils connaissent des jugements relatifs aux actes de ;‘état civil, au divorce et au mariage, 54, 99, 178, 263, 293.— Con- TT. firmation en audience publique des jugements qui admettent ou rejettent es pr ue l'adoption, 357 et 358.— Modification ou révocation de l'ordre de eh aa 1e détention d’un fils de famille, 382.— Connaissance des jugements mer relatifs à la destitution de la tutelle, 448.— Interrogatoire d’un in- mi pa ain terdit sur appel du jugement d'interdiction, 500. rot po TriBuNAUX DE PREMIÈRE ixsrance, Le président cote et paraphe les registres| os ap a de l'état civil, et en légalise les extraits, 4x, 45.— Les tribunaux| re de all homologuent les actes de notoriété, et statuent sur la rectification des! actes de l'état civil, 792 et 99.— Fonctions relatives aux biens des! on de ie ass‘absents, 112 et suiv.— Jugement sur les demandes en main-levée des pi oppositions au mariage, 194 et 177; sur celles relatives aux pensions 1 étre oppose k alimentaires, 210 ct 211.—— Autorisation à donner à la femme pour il turion con ester en jugement, etc, 210, 211, 218 et suiv.— Fonctions sur les de- À etes fon mandes en divorce, 234 et suiv.— Compétence pour les demandes en û pposé pare réclamation d'état, 326.— Homologation du consentement d’ adoption, iprion De patins? 354 et suiv.— Ordre d’arrestation d'un mineur, 3 350.— Fonctions ace our Le ms rélatives à la tutelle, 440, 448, 458.— Nomination d'experts pour eue par ia 4| NES 152 TABLE DES MATIÉRES Turece. À qui elle appartient de droit après la dissolution du mari * Incapacité de tutelle, 442 et suiv.— Causes d’exclus Ë k$ fonction de estimer des biens, 466.—— Actes relatifs aux mineurs, 46, 483 et arant envé suiv; aux interdictions, 492, 511— Nomination de conseil au pro- à Etes digue, b13.— Fonctions relatives aux successions, 770, 784, 793, D pub, 598 et suiv; aux partages, 822,— Ouverture par le Le ps des tes- a Jinterdit, 2 taments mystiques avant de les AA 1007. Le Trisuns. Ils sont dispensés de la tutelle 797. a nouBze. Dans quel cas le ba Less pas tenu de garantir le TuTELLE OFFIC preneur du trouble apporté®ft 24729 et suiv.— V, Gc- pécesaie à raie. ï doit avoir Tnoup£au. En quoi consiste la responsabilité de l’usufruitier dans le ceuse, cas de perte d’un troupeau, 616.— V. Cheptel. don à li co ments à rivée par la mort naturelle ou civile des époux, 390.— Cor qui peut être nommé à la mère survivante ettutrice, 397 manières la nomination de ce conseil peut se faire,: n'est pas tenue d'accepter la tutelle, 394.— Par q être exercé le droit de choisir un tuteur, 397 et ascendants, 402 et suiv.—- Tutelle déférée par Ho et suiv.— Quand commence la gestion et tuteur, 4,18.— En quoi consiste la responsabilit tuteur, 419.— Causes qui dispensent de la tutel tution, 443 et suiv.— Administration du tuteur, 450 éteuiv. Levée de scellé et‘nventaire, 451.— Vente de meubles, 452. Estimation par experts dans le cas de conservation pour la jouissé des'nère et mère, 433.— Règlement de la dépense annuelle du mineur. et de celle d'administration de ses biens, 45%.— Fixation relative à“à observer l’emploi de l'excédant du revenu sur la dépense, 455.—— Autorisation| péedefan du conseil de famille pour emprunter, aliéner ou hypothéquer, 457.| Modieti — Homologation dela délibération qui la contient, 458.— Vunte. aux enchères, 459.— Formalités pour l'acceptation où répudiation| fonts, 63 d’une succession et l'acceptation d’une donation, 461 et suiv.-— Auto- b à forêts, risation nécessaire pour les actions relatives aux droits immobiliers du| contrat, 1. mineur, 464; pour provoquer un partage ou procéder à une tran-| Usaczs Lewr saction,; 465 et suiv; pour provoquer la réclusion du mineur, 468.| gaonsde ca Comptes de tutelle, 469 et suiv.— Leur reddition au mineur éman-| usages ta cipé, 480.— Le mineur dont‘émancipation a été révoquée rentre en ou% tutelle jusqu’à sa majorité, 486.-— Nomination de tuteur à un interdit,| hs 5ob.— Le mari est de droit tuteur de sa femme, qui peut aussi être nom- Lo v. Pi mée tutridé du mari, 506 ct 507.—— Durée de la tutelle, 508.—| Te Nominatio® d'un tuteur pour l'exécution des dispositions à charge de AeS sont restitution, 1023 6bsuiv.— Responsabilité de ce tuteur, 1073.— La bi dau bi pre ES, TABLE DES MATIÈRES.#1* ix mineurs 6: Q A 4 FM sie Le 1e fonction de tuteur ne peut être refusée, 1370.— Cas où le tuteur est se 7 el ap, garant envers l'un des époux des dettes par lui acquittées à la décharge PSSIONS mn QE A S. A.« Fe TO A de l'autre, 1513.— Il ne peut se rendre adjudicataire des biens dont il id ps.:. pare re a la tutelle, 1596.— Mode de transaction pour et avec le mineur ou | : V'interdit, 2045.—V. Conseil de famille, Emancipation, Hypothè- que, Inscription, Protuteur. Subrogé tuteur. + ms MuTELLE OFFICIEUSE. Âge q% Wg:— Consentement du conjoint sn nécessaire à l'époux quive tüteur officieux, 362.— Age que RO doit avoir le pupille, 364.— Obligation qu’emporte la tutelle offi- à lundi| cieuse, cbid.— Administration du bien du pupille, 365.—‘Adop- plel. Fe’ tion à lui conférée avant sa majorité par acte testamentaire, 366.— disohinkragé à iments à fournir au pupille qui perd son tuteur officieux pendant sa x, 30p.—(ni à+ a ture, 391.4 se für,)g 14 Lorsque plusieurs mineurs ont des intérêts opposés dans 778 jt leur être donné à chacun un tuteur, spécial et parti- k à j nie de meubles, É U. ration pou DntaréRAL. V. Contrat. sens mme USA6r. Comment s'établit et se perd le droit d'usage, 62 5.— Fotmalité à observer avant d'entrer en jouissance, 626.— Jouissance en bon père de famille, 627.— Règlement du droit d'usage, 628 et 629.— Modification dans l'exercice de ce droit, 630.— Défense de le céder ou le louer, 631.—Charges de l'usager qui absorbe tous les fruits du A fonds, 635.— Il y a des lois particulières pour régler l'usage des bois et forêts, 636.— Le simple usage d’une chose peut être l'objet d'un contrat, 1127. Usages. Leur effet par rapport à la mitoyenneté d’un mur, 663.— Obli: gations de s’y conformer pour des constructions, 674.— Influeñce des usages locaux sur l'exécution et l'interprétation des conventions,: 133 jf,— Finn rit se, 45.— Autor er ou hgpohéquer n p4 Et SUV. 28 po, 4 der à we ou proc es son du mer, 1 Aition ou mineu' dé peut: à a dé éraquée ru et 1159. de:- on de rl wird, Usines. V. Piliers, Ustensiles. È g qui parasite: Usrensrses. Ceux employés à la culture, aux forges, aux papeteries et autres ë k la wide, W.- usines sont immeubles par destination, 524.—— On peut résilier le dpi sage à bai! d’ux bien rural qui n’est pas garni par le preneur des ustensiles p ce tuteur,[La h i ë È : | $ mer SE RP Er 114 TABLE DES MATIÈRES. nécessaires à l’exploitation, 1766.— Les sommes dues pour les usten- siles sont des créances privilégiées sur leur prix, 2102.: ee run Usuraurr. Celui des choses immobilières est is ,D26.— Définition YF. Son du droit d’usufruit, 578.— De quelle manière il ést établi et sur quoi pue ss il peut l'être, 579 et suiv.— Droits de l’usufruitier, 582.— Droit 4 de ‘d'usage des choses susceptibles de se détériorer, 589.— L’usufruit fist: considéré relativemenñt aux bo 50 et suiv.— Faculté qu'a& 1 Jusufruitier d’affermer, de\ Pr son droit à titre gratuit, NE fe: 59ô.=—- Divers droits dont il; JOUR COnAuC 1] était propriétaire, 596 et NE%: suiv.— Les droits de l'usufruitier examinés conjointement avec ceux Fe du propriétaire, b99.— Obligations de l’usufruitier, 600.— Caution ct de l’usuftuitier, et ce qui a lieu dans le cas où elle ne serait pas fourni pure” 6ox et suiv.— De quelles réparations l’usufruitier est tenu,“EN suiv.— Décharge des dettes auxquelles le fonds est hy faveur de l’usufruitier à titre particulier, ou recours en cas 611.— Mode de contribution au paiement des dette ment l’usufruit prend fin, 617 et suiv.— Durée de. N pas accordé à des particuliers, 619; et de cel jusqu’à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe, 620. le cas de vente d’une chose sujette à l’usufruit, 627 en cas de desiruction partielle d’une ehoce soumise à bâtiment sur lequel il est établi, 623 et suiv.— Le de F: faire, à son profit ou à celui d’un autre, la réserve de l’ust biens dont il dispose, 969.— Objets qui entrent comme usufruit la communauté entre époux, 1403.— Le mari qui dispose des klæ de la communauté peut s’en réserver l’usufruit, 1422. dabtequel le mari est tenu des charges de l’usufruit, 1533.— Pareille obligation pour les biens dotaux, 15 Ga.— Gas de restitution du droit d’u- sufruit composant la dot, 1568.— Charges de l’usufruitier pour le| l'acquéreur | mari à l'égard des biens paraphernaux, 1580.— Le débiteur peut être h 1 i| exproprié de l’usufruit de ses immeubles, 2204.— La prescription p’a: où une ad Au pas lieu en faveur de l’usufruitier, 2236.— V. Dégradation, Dona- à hypobén 4 tion, Efféts mobiliers, Fruits, Procès, Renonciation, Troupeaux. N Enchère, 11 UsurPArion."Obligation de la part de l’usufruitier de dénoncer les usurpa- À Viunan 1 tions de Tonds, 614.— Le preneur d’un bien rural est tenu d’avertir{ est ordonr } é pi e des usurpations, 1768.\ Vérosré, Ni fénts utérins ne sont pas exclus des successions par Îles LS - germes; 633 et SUIY.— nome ils prennent part(en matière de Î 4 onnées p partage. F 2.|\ Ve, V. Re #È À À Yiuré Le Li:+“dk, 3 rnb. | TABLE DES MATIÈRES. 115 es ds 1 v| VAINE PÂTURE. Y. Cistuge, ee ant: HP D due: x.: Venpeun. Son privilège ne s exerce qu après celui du propriétaire, 2102. ne A—h|:__ il est créancier privilégié sur l'immeuble vendu, 2103. De“Venre. Le tuteur qui ne peut acheter les biens de.son mineur a bésoin, à pour les vendre, de l'auto"""#"\ conseil de famille, 45o et 453.\ __— 1] faut au mineur a“eille autorisation, 484.— Ce 1 “. que comprend la vente pour“meublée avec tout ce qui s’y | trouve, 533 et 536.— Définition de la vente, 1582.= Comment | 0 A pu, | était Prop ia Ole a vx 4 4# 1 a. e... 8 as fruit fn à elle peut avoir lieu, ibid.= Ce qui la rend parfaite; 1583.— Vente Lee stp y“pure et simple ou sous condition, 1584.—— La vente de marchandises fruit gen, u poids, au compte ou à la mesure est imparfaite jusqu'à la pesée, | ï__ il n'en est pas de même quand les marchandises ont été eco rendues.en bloc, 1586.— Vente de choses qui doivent être goûtées et Les det xp GE Los_— Vente à l'essai, 1588.— A la charge de qui sont les 593.— Qui peut acheter ou vendre, 1594 et Suiv.— nt étrevendues, I 5o8et suiv.—Obligations du vendeur, Causes pour lesquelles les ventes peuvent être annu- et suiv.— La vente forcée ne peut être pour- un titre authentique, 2213.— V PDroits succes- ion forcée, Garantie, Lésion, Licitation, Promesse ente; achat, Transport. LATION. Elle a lieu Jorsqu’une chose a été formée de matières appar- ntes à divers propriétaires, 573.— L'acheteur d’une chose qui est e en partie, peut demander la ventilation du surplus, 166,— Celle qui a lieu lorsque l’acquéreur évincé d’une partie conservt#sle,: 1635.— Ventilation en cas de vices redhibitoires dans une chose que É l'acquéreur veut garder, 1644.— Celle qui a lieu pour déterminer le prix de chaque immeuble frappé d'inscriptions particulières, dans le cas où une adjudication comprend des immeubles de prix divers, les uns hypothéqués les autres non hypothéqués etc, 2192 et 2211.— V. Enchères. 2 à Ne M os VruricaTioN. Dans quel cas la vérification de l'écriture 0 R de w est ordonnée, 1324. is rt Vérusté. Ni le propriétaire ni l'usufruitier ne sont tenu est tombé de vétusté, 607 et 624.— Les réparations. sionnées par vétusté ne sont pas à la charge des loca q rural est tend : des success mat dm OS N Veuve. V. Renonciation. Fia| ‘ Vrasuxré, Le mari ne peut désavouer un enfant qui west pas déclaré de viable, 314.— L'enfant qui n’est pas né viable rie peut succéder, ss 116 TABLE DES MATIÉRES, Vices. Lesquels donnent lieu à la restitution du, prix d'objets vendus et même à des dommages-intérêts, 1641 et suiv.— Délai dans Jequei doit être intentée l'action résultante des vices redhibitoir es, 1648.— Cette action n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice, 1649. Viexe. Le bail sans écrit d’une vigne est censé fait pour un an, 1 774 Vrorence. Celle qui est considérée comme ùne cause de nullité d’un contrat, 7% 117 et suiv.— Epoque à iquelle court l'action résul- tante de la violence dans les c!— La prescriptiomne peut être lv suite d'actes de violences|. Consentements, sRéscision. Visité Ÿ. Prescription. Vores 22 vair. V. Troubles. VorsinAagr. Engagements qui en naissent, 666, 674 et suiv., 681. et suiv. 1370. Vorruriers. Obligations auxquelles sont assujettis les voituriers. et par eau, 1 582 et suiv.— Registres qu’ils doivent tenirs?” Voz. La perie de la chose volée ne dispense pas celui qui d'en restituer le prix, 1300.— Pendant quel temps cele ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer, dans lequel le prix en doit être remboursé au possesse — V. Aubergistes. VozontTé. Toute donation entre-vifs dont l'exécution volonté du donateur est nulle, 944.— Effet de la nn contr: tants sur leurs conditions, 1170, Voes. PHARES aux vues sur la propriété d’un voisin, Go5e — Distance à laquelle doit être le mur où l'on veut prätiquer dés * ou des fenêtres d'aspect, 68.— Distañce à obsérver pou vs"#par côté ou obliqués, 679.— Manière de calculer cette distance, i 680.“, ! Re nb ee rage annee : SR Éannt CUOT RO E3 de eue BE il Yi E hi€ # 3 dE | Ê | Ë f 6 8 hi ll 17 RS us re L D Ocm 2 3+ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Colour& G rey Control Chart Magenta Black Green Yellow Red Blue Cyan Grey 2 Grey 3_—— Grey 4 White Grey 1 ons HP