\ À < E: j 4 \ FI ] F4 " fé \‘ x } : à \ i t; L “# 1: +* « à. ? À à é j i a oi a ne “ (0 siacashesà PR ET OM CON Là æ mes es nm= ee à mme+ meme e ae CODE NAPOLÉON, FAITE AU MOYEN DE MATRICES MOBILES EN CUIVRE, PROCÉDÉ D'HERHAN, Conforme à l'Édition originale de l'imprimerie impériale. 3° TIRAGE. esr> Gr! lus CODE NAPOLÉON, NOUVELLE ÉDITION, Conforme à l'édition originale de l'Imprimerie Impériale; À LAQUELLE ON A AJOUTÉ LES LOIS TRANSITOIRES & ET UNE TABLE ANALYTIQUE ET RAISONNÉE DES MATIÈRES. STÉRÉOTYPE D'HERHAN. À PARIS, Carr TREUTTEL£r WÜRTZ, rue de Lille, n° r1. Er à STRASBOURG même maison de commerce. 1808. RE kr li ranio jrninNi Lau en gén ml, mue med We. ma, TL, Fra X Lui Ter Ali Al, V4: IE I Der Qu j, TABLE DES TITRES. Extrait de la Loi du 21 mars 1804, Sur la réunion des Lois civiles en un seul corps, sous le titre de Code Napoléon. TaTRE PRÉLIMINAIRE, Sur(a Publication, les Effets et l’Application des bois en-géaéral"us rie inserer Sata dr pag. 1 LIVRE PREMIER, DES PERSONNES. Trrre I°. Sur la Jouissance et la Privation des droits civils... à née IL Suc les Aüles dé Létol ci. het art 4 8 Œuvre Ti Sur le Domiciles ss. das er enter Pre IV. Sur Les Absents:"à. tata sus Trrre V. pur.le Mariages sis; tn die 2 aus 28 ver. 21 Trore VI. Sur le Divorce.......... A Ma te de© Tire VII. Sur la Paternité et la Filiation.............:. br Tire VUL Sur l’Adoption et la Tutelle officieuse.......,,:. 62 Tirke IX, Sar la Püissance paternelle... 5,2, 1 5, 67 Tirre X. Sur la Minorité, la Tutelle et lEmanctpation....... no Tire XI: Sur la Majorité, Interdiction et le Conseil judiciaire. 88 LIVRE II. DES BIENS, ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ. Tire L°: Sur la Distinctiondes Biens.............,...., 03 Titre I. Sur la Propriété......... di ecnres it duos OÙ Tree U. Sur PUsufruit, l'Usage et l'Habitation.......“ee[00 Tire 1V. Sur les Servitudes ou Services fonciers........... 115 LIVRE III. DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ, Tnt Surdes Shocesnohh 44 us sance« 129 Tune I, Sur les Donations dia‘à Testaments.,....... 159 ij TABLE DES TITRES._rê Trrre I. Sur les Contrats ou les Obligations conventionnelles en 70 ne ut Oo DOTE 197 © Tire AV. Sur les Engagements qui se forment sans convention. 246((] Tire V. Sur le Contrat de Mariage ei les Droits respectifs des Trrre VI. Sur la Vente.....,.......................: 290 Tirre VIL Sur Echange:.........................+ 308 Lo Titre VII. Sur le Contrat de louage.................... 809 Tire IX. Sur le Contrat de société....................e 328 Bree Our PE LA Sn aire rune r use es 0% 2936 1 Titre XI. Sur le Dépôt et le Séquestre................... 342 Tone XII. Sur les Contrats aléatoires.................... 349 pl bu PU D 2 NN RO Tirne XIV. Sur le Cautionnement.......,.............. 357 Piyne KV. Sur des. Transactions. 40.040253, 5368 Trrne XVL Sur La Conirainte par corps.en matière civile...... 365 Vivre XVIL Sur E Nontisment.…. si. secte 0 255 11: SO Errre XVIIL Sur les Privilèges et Hypothèques............. 372\ Trrre XIX. Sur lExpropriation forcée, et les Ordres entre Les CRÉANCES RS ve ne 6 de deb nu ie De D dtyte Fate dhorore+ DECO bns NX Sur le Preseniphio is Ne dates Te he AA À SUPPLÉMENT. Lou MAG M st en, ro FIN DE LA TABLE DES TITRES. ie » 328 « 336 . 342 349 + CODE NAPOLEON. { Décrété le 5 mars 1803. Promulgué le 15 du même mois.) TITRE PRÉLIMINAIRE. De la Publication, dés Effeis et de l’Application des Lois en général. ARTICLE PREMIER. Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par l'Empe- reur. Elles seront exécutées dans chaque partie de l'Em- pire, du moment où la promulgation en pourra être connue. . La promulgation faite par l'Empereur sera réputée connue dans le département de la résidence impériale, uu jour après celui de la promulgation; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres(environ 20 lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département. 2. La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n’a point d'effet rétroactif, 3. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. 2 CODE NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE I. Les immeubles, même ceux possédés par des étran- gers, sont régis par la loi française. Les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger. 4. Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du si- lence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. 5. Il est défendu aux juges de prononcer, par voie de disposition générale et réglémentaire, sur les causes qui leur sont soumises. 6. On ne peut déroger, par des conventions particu- lières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. LIVRE PREMIER. DES PERSONNES. {Décrété le 8 mars 1803. Promulgué le 18 du même mois.) TITRE PREMIER. De Ja Jouissance et de la Privation des Droits civils. CHAPITRE PREMIER. De la Jouissance des Droits civils. 7. L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s’acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle. 8. Tout Français jouira des droits civils. 9. Tout individu né en France d’un étranger pourra, plat hack, rue, l k pluie Qak cure cd cg it qui taie : in EF drug li LT étran. Ones ger, du si. Dour ole de es qu artiCu- )ONNCS FT ETS ils. de la SET ve urrà, DES DROITS CIVILS. 3 dans l’année qui suivra l’époque de sa majorité, réclamer la qualité de Français, pourvu que, dans le cas où il rési- derait en France, il déclare que son intention est d’y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son do- micile, et qu'il l'y établisse dans l'année à compter de l'acte de soumission. 10. Tout enfant né d’un Français, en pays étranger, est Français. Tout enfant né en pays étranger, d’un Français qui aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours re- couvrer cette qualité, en remplissant les formalités pres- crites par l’article g.; 11. L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront. accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra. 12. L'étrangère qui aura épousé un Français, suivra la condition de son mari. 13. L'étranger qui aura été admis par l'autorisation de l'Empereur à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils tant qu'il continuera d'y résider. 14. L’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français. 15. Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger, 16. En toutes matières autres que celles de commerce, l'étranger qui sera demandeur sera tenu de donner cau- tion pour le paiement des frais et dommages- intérêts résultant du procès, à moins qu'il ne possède en France # CODE NAPOLÉON, LIVRE ï, TITRE I. dés ihetblés d'une valeur suffisante pour assurer ce paiement. CHAPITRE IL De la Privation des Droits civils. SECTION PREMIÈRE. De la privation des Droits civils par la erte de le P Ê P qualité de Français. 17. La qualité de Français se perdra, 1° par la natu- ralisation acquise en pays étranger; 2° par l'acceptation, non autorisée par l'Empereur, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger; 3° enfin, par tout établissement fait en pays étranger sans esprit de retour, Les établissements de commerce ne pourront jamais être-considérés comme ayant été faits sans esprit de re- tour. 18: Le Français qui aura perdu sa qualité de Français, pourra toujours la recouvreren rentrant en France avec l'autorisation de l'Empereur, et en déclarant qu'il veut s’y fixer, et qu'il renonce à toute distinction contraire à la ‘oi frangaise. 19. Une femme française qui épousera un étranger, suivra la condition de son mari. Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Française pourvu qu'elle réside en France, ou qu'elle ÿ rentre avec l'autorisation de pee“ris et en déclarant qu elle veut$ y fixer. 20: Les individus qui 1 recouvreront la qualité de Fran- çais dans les cs prévus PE les articles 10, 18 et 19, ne pourront s’en prévaloir qu'après avoir réinplé les condi- clé tra [nl carpe ay ia wie dt prod élné 1 la luy Le Ier ce e la | natt- ation, liques !, pi rit de jamais de re: nÇais, >) avec vent e à la Iger, te de lle ÿ arant Fran- ÿ, ne ondi- DES DROITS CIVILS ë tions qui leur sont imposées par ces R et seulement pour l'exercice des droits ouveris à leur profit depuis cette époque. 21, Le Français qui, sans autorisation de l'Empereur, prendrait du service militaire chez l'étranger, ou s’affilie- rait à une corporation militaire étrangère, perdra.sa qua- lité de Français. Il ne pourra rentrer en France qu'avec la permission de l'Empereur, et recouvrer la qualité de Français qu'en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour de- venir citoyen; le tout sans préjudice des peines pronon- cées par la loi criminelle contre les Français qui ont pers ou porteront les armes contre leur patrie. SECTION IL: De la Privation des Droits civils par suïte des condam- nations judiciaires. 22. Les condamnations à des peines dont. l'effet est de priver celui qui est condamné de toute participation aux droits civils ci-aprèsexprimés, emporteront la mort civile. 23. La condamnation. à la mort naturelle emportera la mort civile. 24. Les autres peines afflictives perpétuelles n*empor- teront la mort civile qu'autant que la loi y aurait attaché cet effet. 25. Par la mort civile, le condamné perd la propr été de tous les biens qu'il doisédait; sa succession est ouverte au profit de ses héritiers auxquels ses biens sont dévolus de la même manière que s'il était mort naturellement et sans testament. Îl ne peut plus nirecueilliraucune succession, nitrans- mettre à ce titre les biens qu'il a acquis par la Br {ne peut plus nidisposer deses biens, en tout ou en par- 6 CODE NAPOLÉON, LIVRE Ï, TITRE I. tie, soit pat donation enire-vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n’est pour cause d'aliments. Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opéra- tions relatives à la tutelle.| Il ne peui être témoin dans un acte solennel ou authen« tique, ni être admis à porter témoignage en justice. Il ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que sous le nom et parle ministère d'un cu- raieur spécial qui lui est nommé par le tribunal où l’action est portée. Ïl est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil. Le mariage qu'il avait contracté précédemment est dissous quant à tous ses effets civils. Son époux et ses héritiers peuvent exercer respective- metit les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture. 26. Les condamnations contradictoires n'emportent la mort civile qu'à compter du jour de leur exécution, soit réelle, soit par efligic. 27. Les condamnations par contumace n’emporteront la mort civile qu'après les cinq années qui suivront l'exé- cution du jugement par efligie, et pendant lesquelles le condamné peut se représenter. 28. Les condamnés par contumace seront pendant les cinq ans, ou jusqu’à ce qu'ils se représentent, ou qu'ils soient arrêtés pendant ce délai, privés de l'exercice des droits civils. Leurs biens seront administrés et leurs droits exercés de même que ceux des absents.” 29. Lorsque le condamné par contumace se présentera volontairement dans les cinq années à compter du jour de l'exécution, ou lorsqu'il aura été saisi et constitué pri- sonnier dans ce délai, Je jugement sera anéanti de plein d dant gl@ gt bn Yu pété it on dl, dou ri at ps tre us LR nt, nl À Opéra. uthen. ] Je hier Un Cu- l'action roduise ent esl ective. iturelle tent la A, soit teront l'exé- Îles le nt les qu'ils se des KErCES intera A jour ë pit plein DES DROITS CIVILS. 7 droit; l'accusé sera remis en possession de ses biens: il sera jugé de nouveau; et si, par Ce nouveau jugement, il est condamné à la même peine, ou à une peine diflérente emportant également la mort civile, elle n’aura lieu qu'à compter du jour de l'exécution du second jugement. 30. Lorsque le condamné par contumace, qui ne se sera représenté où qui n'aura été constitué prisonnier qu'après les cinq ans, sera absous par le nouveau jugement ou n’aura été condamné qu’à une peine qui n’emportera pas la mort civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits civils, pour l'avenir et à compter du jour où il aura reparu en justice; mais le premier jugement conservéra pour le assé les effets que la mort civile avait produits dans l'in- tervalle écoulé depuis l’époque de l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de sa comparution en justice. 31. Si le condamné par contumace meurt dans le délai de grace des cinq années sans s'être représenté, Où sans avoir été saisi ou arrêté, il sera réputé mort dans l’inté- grité de ses droits: le jugement de contumace sera anéanti de plein droit, sans préjudice néan moins de l’action de la partie civile, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile. 39, En aucun cas, la prescription de la peine ne réin- tégrera le condamné dans ses droits civils pour l'avenir. 33. Les biens acquis par le condamné depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, appartiendront à l'Etat par droit de déshérence. Néanmoinsilestloisible Al Empereur de faire, au profit de la veuve, des enfants ou parents du condamné, telles, dispositions que l'humanité lui suggèrera. 8 CODE NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE Il. { Decrété le 11 mars 1803. Promulgué le 21 du même mois. j TITRE SECOND. Des Actes de l'Etat civil. CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales. 34. Les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, âge, pro- fession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés. 35. Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu’ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants. 36. Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique. 37. Les témoins produits aux actes de l’état civil ne pourront êlre que du sexe masculin, âgés de vingt-un ans au moins parents ou autres; et 1ls seront choisis par les pérSonnés intéressées. 38. L'officier de l’état civil Pis ri lecture des actes aux parties Comparantes, où à leurs fondés de procuration, et aux témoins. Il y sera fait mention de Éioobininieenint de cette for-- malité. 39. Ges actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins; ou mention sera faite de la cause qui empéchera les comparants et les témoins de signer.. ] k lesadl | je rl j je dé fl ip ls gr À pas ds MALE Ti flat à all ds due laiea A] Àeneu ét Ha rt l dk ti a LT a fu ten di n féna Eh blrns > jour ) pro- ameés. 1Sérer t par : é par ront Toni ciale il ne 1 ans rr Les actes tion, for ivil, faite oins DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. 9 Lo. Les actes de l'état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles. 4x. Les registres seront cotés par première et dernière, et paraphés sur chaque feuille, par le président du tribu- nal de première instance, ou par le juge qui le remplacera. 42. Les actes seront inscrits sur les registres, de suite; sans aucun blanc, Les ratures et les renvois seront ap- prouvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Il n’y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres.. 43. Les registres seront clos et arrêtés par l'officier de l'état civil à la fin de chaque année; et dans le mois, l'un des doubles sera déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal de première instance. 44. Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l’état civil seront dépo- sées, après qu'elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites, et par l'officier de l'état civil, au grefle du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe. 45. Toute personne pourra se faire délivrer, par les dépositaires des registres de l’état civil, des extraits de ces registres. Les extraits délivrés conformes aux registres, et légalisés par le président du tribunal de première ims- tance, où par le juge qui le remplacera, feront foi jusqu à inscription de faux. 46. Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins; et dans ces cas les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et pa- piers émanés des pères et mères décédés, que par témoins. 7. Tout acte de l’état civil des Français et des étran- gers, fait en pays étranger, fera foi, s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays. 10 CODE NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE Il. 48. Tout acte de l’état civil des Français en pays étran- ger sera valable, s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques, ou par les con- suls. A9. Dans tous les cas où la mention d’un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un autre acte déjà inscrit, elle sera faite, à la requête des parties intéressées, par l'officier de l'état“es sur les registres courants ou sur ceux qui auront été déposés aux archives de la com- mune; et par le greffier du tribunal de première instance, sur 1 registres déposés au grelle; à l'effet de quoi l'officier de l’état civil en donnera avis, dans les trois jours, au procureur impérial audit tibia: qui veillera à ce que la mention soit faite d'une manière uniforme sur les deux registres. 5o. Toute contravention aux articles précéderits de la part des fonctionnaires y dénommés sera poursuivie de- vant le tribunal de première instance, et punie d'une amende qui ne pourra excéder cent francs. 5r. Tout dépositaire des registres sera civilement res- ponsable des altérations qui y SérriERdEEN, sauf son re- cours, s'il y a lieu, contre les auteurs Gesdites altérations. 52. Toute altération, tout faux dans les actes de l’état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante, et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal. 53, Le procureur impérial au tribunal de première instance sera tenu de vérifier l’état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe; il dressera un procès-ver- bal sommaire de la vérification, dénoncera les contraven- tions ou délits commis par les“bles de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes. 54. Dans tous les cas où an tribunal de première ins- promis ist lin bref &[ana qu dut fre s sas qu qhre quel ke kil tn IT ll PEUT ads} TES Lis ce Don Sr rem) lle { pe étran. ix lois 8 CON: latif à Le déjà essées, nis où à COM- tance, officier NS, a ce que 25 deux s de la yie de- > d'une ni res- son re- ations. e l'état feuille tinés, , Sans emière ors du s-veT- raven- vil, et À re in$- DES AËTES DE L'ÉTAT CIVIL. IT tance connaîtra des actes relatifs à l’état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement. CHAPITRE IL Des Actes de naissance. 55. Les déclarations de naissance seront faites, dans les trois jours de l'accouchement, à loflicier de l’état civil du lieu: l'enfant lui sera présenté. 56. La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé, ou autres per- sonnes qui auront assisté à l'accouchement; et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la per- sonne chez qui elle sera accouchée. : L'acte de naissance sera rédigé de suite, en présence de deux témoins. by. L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure ei le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, profession et do- micile des père et mère, et ceux des témoins. 58. Toute personne qui aura trouvé un enfant nou- veau-né sera tenue de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l'en- fant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où 1l aura été trouvé. U en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énon- cera en outre l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l'autorité civile à laquelle il sera remis: ce procès-verbal sera inscrit sur les registres. 59. S'il naît un enfant pendant un voyage de mer, l'acte de naissance sera dressé dans les vingt-quatre heures, en présence du père, s'il est présent, et de deux témoins pris parmi les ofliciers du bâtiment, ou, à leur défaut, 12 CODE NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE II.: parmi les hommes de l'équipage. Get acte sera rédigé, sa- voir; sur les bâtiments de l'Empereur, par l'officier d'admi- nistration de la marine; et sur les bâtiments appartenant à un armateur ou négociant, par le capitaine, maitre ou il patron du navire. L'acte de naissance sera inscrit à la he É suite du rôle d'équipage.“)| 60. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de jee as relâche, soit pour toute autre cause que celle de son dé- ph sarmement, les officiers de l'administration de la marine, kg capitaine, maître ou patron, seront tenus de déposer deux a expéditions authentiques des actes de naissance qu'ils au-| me ront rédigés, savoir; dans un port français, au bureau du vs préposé à l'inscription maritime; et dans un port étran- anal ger, entre les mains du consul. aus L'une de ces expéditions restera déposée au bureau kiul de l'inscription maritime, ou à la chancellerie du con- agé sulat; l’autre sera envoyée au ministre de la marine, qui ÿl fera parvenir une copie, de lui certifiée, de chacun des- dk dits actes, à l'officier de l'état civil du domicile du père de ju l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu: cette copie te sera inscrite de suite sur les registres. RELLUT 61. À l'arrivée du bâtiment dans le port du désarme-|“il ment, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du pré- rage de posé à l'inscription maritime, qui enverra une expédition| po de l'acte de naissance, de lui signée, à l'officier de l'état cine |! civil du domicile du père de l’enfant, ou de la mère, si le We (| père est inconnu: cette expédition sera inscrite de suite Irak ; sur les registres." fn | 62. L'acte de reconnaissance d'un enfant sera inscrit| dnik | sur les registres, à sa date; et il en sera fait mention en| td x| marge de l'acte de naissance, s'il en existe un. Gta (| van idmi- enant re ou tal oùt de n dé- arine, : deux Ils au au du étran- ureaut | COn- >, qui 1 des- re de cople arme L pré- lition l'état , sile suite SCriÉ )n ER DÉS ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. 13 CHAPITRE IE Des Actes de mariage. 63. Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera deux publications, à huit jours d'intervalle, un jour de dimanche, devant la porte de la maisoï-commune. Ces publications, et l'acte qui en sera dressé, énonceront les prénoms, noms, professions et domiciles des füturs époux, leur qualité de majeurs ou de mineurs, et les pré- noms, noms, professions et domicilés de leurs pères et mères. Cet acte énoncera, en outre, les jouts, lieux et heures où les publications auront été faites: il séra inscrit sur ün seul registre, qui sera coté et paraphié comme il est dit en l'article 41, et déposé, à la fin de chaque année, au greffe du tribunal de arrondissement. 64. Un extrait de l'acte de publication sera et restera affiché à la porte de la maison-commune pendatit les huit jours d'intervalle de l'une à l'âutre publication. Le ma- riage ne pourra être célébré avant le troisième jour, de- puis et non compris celui de la seconde publication. 65. Si le mariage n’a pas été célébré dans l'année à compter de l'expiration du délai des publications, il né pourra plus être célébré qu'après que de nouvelles publi- cations auront été faites dans la forme ci-dessus prescrite. 66. Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposants, ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne où au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original. 67. L'officier de l'état civil fera, sans délai, une men- tion sommaire des oppositions sur le registre des publica- tions: 1] fera aussi mention, en marge de l'inscription 1{(CODE NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE Il. desdites oppositions, des jugements ou des actes de main- levée dont expédition lui aura été remise. 68. En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la main-levée, sous peine de trois cents francs d'amende et de tous dornmages-intérêté: 69. S'il n'y a point d'opposition, il en sera fait men- tion dans l'acte de mariage; et si les publications ont été faites dans plusieurs communes, les parties remettront un certificat délivré par l'officier de l'état civil de chaque commune, constatant qu'il n’existe point d'opposition. 70. L’officier de l'état civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux. Celui des époux qui serait dans l'impossibilité de se le procurer, pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naïssance, où par celui de son domicile. 71. L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par sept témoins de l’un ou de l’autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom; profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa naissarce, et Le ou qui empêchent d'en.‘rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix; et, sil en est, qui ne puissent ou ne sachent signer, 1l en sera fait mention. 72. L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de pre- mière instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir entendu le procureur impérial, donnera ou refusera son homologation, selon qu'il trou- vera suflisantes ou insufhisantes les déclarations des té- moins, et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance. 73. L'acte authentique du consentement des pères et D penis ile col mile, {Las lauqu sit! st huh née fl Lou su ep vs fn k ik rd élucduy lun Vu ap pra lg PTIT hé rep LT du NI Raeoir (LEE j'le ble "lo k“ ll fut main. vil ne mis la nde et Ie. jnt été {tront haque lon, cte de époux urra le par le de son 1 faite ils où micile s sont de sa porter ec le achent de pre- 1ge, Le péril, | trou- es té- cte de res el DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. 15 mères ou aïeuls et aieules, ou, à leur défaut, celui de la famille, contiendra les DrÉDOIRS, noms, professions et do- miciles du futur époux, et de tous ceux qui auront con- couru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté. 74. Le mariage sera célébré dans la commune où l’un des deux époux aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s'établira par six mois d'habitation continue dans la même commune. 75. Le jour désigné par les parties après les délais des publications, l'officier de l'état civil, dans la maïson-com- mune, en présence de quatre témoins parents ou non pa- rents, fera lecture aux parties des pièces ci-dessus men- tionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre vi du titre du Mariage, sur les droits ei les devoirs respectifs des époux. Il recevra de chaque partie, l'une après l’autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par é mariage, et il en dressera acte sur-le-champ. 76. On énoncera dans l'acte de mariage, 1° Les prénoms, noms, professions, âge, lieu de nais- sance et domiciles des époux; 2° S'ils sont majeurs ou mineurs; ° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères; 4° Le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans les cas où ils sont requis; 5° Les actes respectueux, s’il en a été fait; 6° Les publications dans les divers domiciles; 7° Les oppositions, s'il y en a eu; leur main-levée, ou la mention qu'il n’y a point eu d'opposition: 8° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par loffitier public; 16 IGODE NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE Il. 9° Les prénoms, noms, âge, professions et domiciles destémoins, et leur déclaration s'ils sont parents ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré. CHAPITRE IV. Des Actes de décés. 77. Aucune inhumation ne sera faite sans une autori- sation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprés de la personne décédée, pour s'assurer du:décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police.| 78. L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil, sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins seront, s’il est possible, les deax plus proches parents ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée, et un parent ou auire. 3 79. L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée; les pre- noms et nom de l’autre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve; les prénoms, noms, âge, profes- sions et domiciles des déclarants; et, s'ils sont parents, leur degré de parenté. Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra lé savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des ère et mère du décédé, et le lieu de sa naissance. 80. En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maitres de ces maisons seront tenus d’en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera pour s'assurer du décès, ét en dressera l'acte, conformément à l'article précédent, alé dei dre, Lie du mnCilei ju alliés autor de l'ét nsporti les cù de l'étx témoins renits Où hors te lécédée mA, ÀE Les pre: décédée , profes parents à pour icile dé » 2 ss, civis ecteurs, nt tent Voflicie! lu décès. écédent, DES ACTES DE LÉTAT CIVIL. 17 sur les déclarations qui lui auront été faites et sur les ren- seignements qu'il aura pris.| Rae Il sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maïsons, des registres destinés à inscrire ces déclarations’ et ces renseignements. À L’officier de l’état civil enverra l'acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée, qui l'inscrira sur les registres. ‘8r. Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort vio- lente, ou d’autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du. cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée. 82. L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans son pro- cès-verbal, d’après lesquels l'acte de décès sera rédigé. L'officier de l’état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s’il est connu: cette expédition sera inscrite sur les registres. 83. Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugements por- tant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en l’article 79, d’après lesquels l'acte de décès sera rédigé.| 84. En cas de décès dans les prisons ou maïsons de ré- clusion etde détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, 2 18 CODE NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE Il. qui s’y transportera comme il est dit en l'article 80, et rédi era l'acte de décès. Dans tous les cas de mort violente ou dans les pri- sons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circons- tances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 79. 86. En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte, dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut y parmi les hommes de l'équipage: cet acte serarédigé, savoir; sur les bâtiments de l'Empereur, par l'of- ficier d’ nation de la marine; et sur les bâtiments appartenant à à Un négociant ou armateur, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de décès sera inscrit à la suite du rôle de l'équipage. 87. Au premier port où Je bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son dé- Fer les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maitre ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d’en déposer deux expéditions, ca mément à l’article 60. À l’arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du‘préposé à l'inscription maritime; il enverra une expédition de l'acte de décès, de lui signée, à l'officier de l’état civil du domi- cile de Fe personne. décédée:: cette expédition sera inscrite de suite sur les registres. CHAPITRE V. Des Actes de l’état civil concernant les militaires hors du territoire de l'Empire. 88. Les actes de l'état civil faits hors du territoire de. DE pt ges| L ne ts ss kg silo lus) fs: pd gels orbné gl f ren detun ul ns gré irait gilet or pu kdl tlad Musa 80,« les Pr rt, il ne Circons. rédigés er, Len résencs ent, OÙ, Cet acte par of. \timents piiaine, inscrit à Soit de son dé- uarine, es actes litions, ement, posé à e l'acte | domi- mscrite hors du oire de. DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL 19 l'Empire, concernant des militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les dispositions précédentes, sauf les exceptions contenues dans les articles suivants. 89. Le quartier-maître dans chaque corps d’un ou plu- sieurs bataillons ou escadrons, et le capitaine-comman- dant dans les autres corps, rempliront les fonctions d'offi- ciers de l'état civil: ces mêmes fonctions seront remplies, pour les officiers sans troupes et pour les employés de l'ar- mée, par l'inspecteur aux revues attaché à l’armée ou au corps d'armée.|; go. Il sera tenu, dans chaque corps de troupes, un registre pour les actes de l’état civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre, à l’état-major de l’armée ou d'un corps d'armée, pour les actes civils relatifs aux officiers sans troupes et aux employés: ces registres seront con- servés de la même manière que les autres registres des corps et étais-majors, et déposés aux archives de la guerre, à la rentrée des corps ou armées sur le territoire de VEm- pire. gr. Les registres seront cotés et paraphés, dans chaque corps, par l'officier qui le commande; et, à l'état-major,| par le chef de l'état-major général. rs 92. Les déclarations de naissance à l’armée seront faites dans les dix jours qui suivront l'accouchement. 93. L'officier chargé de la tenue du registre de l'état ci- vil, devra, dans les dix jours qui suivront l'inscription d'un acte de naissance audit registre en adresser un, ex- trait à l'officier de l’état civil du dernier domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu. 94. Les publications de mariage des militaires et em- -ployés à la suite des armées seront faites au lieu de leur ‘dernier domicile: elles seront mises en outre; vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, à l'ordre du jour du = LTRRESS 50 CODE NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE Il. corps, pour les isdivädi qui tiennent à un corps; et à ide l'armée ou dù corps d'armée, pour les officiers oupes, et pour les employés qui en font partie. 05. Immédiätement après lüseription sur le registre de l’âcte de célébration du mariage, l'officier chargé de la tenue du registre en enverra une expédition à l'ofcier de l'état civil dé dernier domicile des époux. 06. Les actes de décès seront dressés, dans chaque Corps, par le quartier-maître; et pour bé officiers sans troupés et les employés, par l'inspecteur aux revues de l'armée, sur l'attestation de trois témoins: et l'extrait de _ Ces registres sera envoyé, dans les dix jours, à F oficier de l'état civil du dernier domicile du décédé.: 97. En cas de décès dans les hôpitaux militaires ambu- Tants ou sédentaires, l'acte en sera rédigé par le directeur desdits hôpitaux, et envoyé au quartier-maître du corps ou à l’inspecteur aux revues de l’armée ou du corps d'ar- mée dont le décédé faisait partie: ces officiers en feront parvenir une expédition à loflicier de l'état civil du der- nier domicile du décédé. ‘98. L'officier de l'état civil du domicile des parties au- quel il aura été envoyé de l'armée expédition d'un acte de l'état civil, sera tenu de li inscrire de suite sur les registres. CHAPITRE VI De la Rectification des Actes de l’état civil. 99. Lorsque la rectification d'un acte de l’état civil sera demandée, il y sera statué, sauf l'appel, par le tribunal compétent, et sur les sonelusions du procureur impérial: ‘les parties intéressées seront appelées, s'il ÿ a lieu. _100. Le jugement de rectification ne pourra, dans au- cun temps, être opposé aux parties intéressées qui ne né qe ui Fu, ant rm tk ju. (ES Ils no) L rie luck, ia ile pr ar 1. tn tan übl 0 eludes - ps; etl | olcien arte, ro de la Acier de clique Lers sans evues de xtrait de ficter de esambu- directeur du corps rps dar n feront | du der- rtiés au- acte de gistres, # sera ribunal périal: ans AU: qui pe DES ACTES DE.L'ÉTAT CIVIL 21 l’auraient point requis, ou qui n’y auraient pas été ap- pelées. ror. Les jugements de rectification seront ins les registres par l'officier de l'état civil, aussitôt qu'ils lui auront été remis, ét mention en sera faite en marge de l'acte réformé. ( Décrété le 14 mars 1803. Promulgué le 24 du même mois.) TITRE TROISIÈME..; Du Domicile. 102. Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal éta- blissement. ÉraE: 103. Le changement de domicile s’opèrera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'inten- tion d’y fixer son principal établissement. 104. La preuve de l'intention résultera d'une décla- ration expresse, faite, tant à la municipalité du lieu que l'on quittera, qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile. Eu 105. À défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances. ra 106. Le citoyen appelé à une fonction publique ten- poraire où révocable, conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n’a pas manifesté d'intention contraire. 107. L'acceptation de fonctions conférées à vie empor- tèra translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ses fonctions. 108. La femme mariée n’a point d'autre domicile que po celui de son mari. Le mineur nônémäncipé aura son do- 4 22 CODE NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE Ill. micile chez ses père et mère ou tuteur. Le majeur interdit aurasle sien chez son curateur. nu ; Les majeurs qui servent ou travaillent habituel- Jement chez autrui, auront le même domicile que la per- sonne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lors- qu'ils demeureront avec elle dans la même maison. 110. Le lieu où la succession s'ouvrira sera déterminé par le domicile. 111. Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l’une d'elles, élection de domicile, pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domi- cile réel, les significations, demandes et poursuites rela- tives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile.|: * ( Décrété le 15 mars 1803. Promulgué le 25 du méme mois.) TITRE QUATRIÈME. | Des Absents. CHAPITRE PREMIER. De la Présomption d’Absence. 112, S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par une personne pré- -sumée absente, et qui n’a point de procureur fondé, il y sera statué par le tribunal de première instance, sur la 113. Le tribunal, à la requête de la partie la plus dili- gente, commettra un notaire pour représenter les présu- “demande des parties intéressées. _més absents dans les inventaires, comptes, partages et iquidations dans lesquels ils seront intéressés. jh À interdit 1bituel. la per. t, lors. erminé parties cution domi- s rela IVenu, atiof e pré- 6 1ly sur la - T'ÉSU- 3es el DE LABSENCE. 23 114. Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes, et :] sera entendu sur toutes les demandes qui les congérne: CHAPITRE IL. De la Déclaration d'absence. 115. Lorsqu'une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on n’en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de première instance, afin que l'absence soit déclarée. 116. Pour constater l’absence, le tribunal, d’après les pièces et documents produits, ordonnera qu'une enquête soit faite contradictoirement avec le procureur impérial, dans l'arrondissement du domicile, et dans celui de la résidence, s'ils sont distincts l’un de l’autre. 117. Le tribunal, en statuant sur la demande, aura d'ailleurs égard aux motifs de l'absence, et aux causes qui ont pu empêcher d'avoir des nouvelles de l'individu pré- sumé absent. 118. Le procureur impérial enverra, aussitôt qu'ils se- ront rendus, les jugements, tant préparatoires que défi- nitifs, au grand-juge ministre de la justice, qui les rendra publics.“à 119. Le jugement de déclaration d'absence ne sera rendu qu'un an après le jugement qui aura ordonné l'en quête. 2 CODE NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE 1Y. CHAPITRE IT. LA Des Effets de l’absence.: / SEGTION RREMIÈRE. Des Effeis de l'absence, relativement aux biens que l'absent possédait au jour de sa disparition. 120. Dans les cas où l’absent n'aurait point laissé de procuration pour l'administration de ses biens, ses héri- tiers présomptifs au jour de sa disparition ou de ses der- mères nouvelles, pourront, en vertu du jugement défini- tif qui aura déclaré l'absence, se faire envoyer en posses- ston provisoire des biens qui appartenaient à l'absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la charge de donner caution pour la sûreté de leur adminis- tration., 121. Si l'absent à laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la déclaration d’ab- sence ei l'envoi en possession provisoire, qu'après dix années révolues depuis sa disparition ou depuis ses der- nières nouvelles.: 122. Îlen sera de même si la procuration vient à ces- ser; et, dans ce cas, il sera pourvu à l'administration des biens de l’abéent, comme il est dit an Chapitre premier du présent titre.; 123. Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu l'envoi en possession provisoire, le testament, s'il en existe un, sera ouvert à la réquisition des parties intéres- sées, ou du procureur impérial au tribunal, et les léga- taires, les donataires, ainsi que tous ceux qui avaient sur les biens de l’absent des droits subordonnés À la condition de son décès, pourront les exercer provisoirement, à la charge de donner caution, gd |- sd per at: pont eus CON pal La, a à ai quan axlel atsq À pu pd a th lu tk in xd (ag "a ri li epré use in Kent ul R 1$ que Issé de s hén- es der- défini. DOSSeS- ent au sd minis: itiers d'ab- s der- | CES- 1 des er du btenu ïl en térés- léga- ai sur lition à la DE L'ABSENCE. 25 124. L'époux commun en biens, s'il opte pour lx con: tinuation de la communauté, pourra empécher F 1 provisoire, et l'exercice provisoire de tous les dr bordonnés à la condition du décès de absent, et prendre ou conserver par préférence l'administration des biens de l'absent: si l'époux demande la dissolution provisoire de la communauté, il exercera ses reprises el tous ses droits légaux et conventionnels, à la charge de dénner caution pour les choses susceptibles de restitution. La femme, en optañt pour la continuation de la com- munäuté, conservera le droit d'y renoncer ensuite. 125. La possession provisoire ne sera qu'un dépôt, ui donnera à ceux qui l’obtiéndront l'administration des biens de l’absent, et qui les rendra comptables envers lui, en cas qu'il reparaisse ou qu’on ait de ses nouvelles. 126. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, ou l'époux qui aura opté pour la continuation de la commu- nauté, devront faire procéder à l'mventaire du mobilier et des titres de absent, en présence du procureur impé- rial au tribunal de première instance, ou d'un juge de paix requis par ledit procureur impérial. Le tribunal ordonnera, sil y à lieu, de vendre tout ou partie du mobilier. Dans le cas devente, il sera fait em- ploi du prix, ainsi que des fruits échus. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire pourront requérir, pour leur sûreté, qu'il soit procédé, par un ex- pert nôïmifié par le tribunal, à la visite des immeubles, à l'effet d'en constater l'état. Son rapport séra homologué en présence du procureur inpérial; les frais en seront pris sur les biens de l’absent. 127. Ceux qui, par suite de l'envoi provisoire ou de l'administration légale, auront joui des biens de labsent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième dés reve- nus, s’il reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour 26 CODE NAPOLÉON, LIVRE ï, TITRE IV. de sa disparition; et le dixième, s'il ne reparaît qu'après 1 inze ans. ès trente ans d'absence, la totalité des revenus leur _appartiendra. 128. Tous ceux qui ne jouiront qu'en vertu de l'envoi provisoire, ne pourront aliéner ni hypothéquer les im- meubles de l’absent. 129. Si l'absence a continué pendant trente ans depuis l'envoi provisoire, ou depuis l’époque à laquelle l'époux commun aura pris l'administration des biens de l'absent, ou s’il s’est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l'absent, les cautions seront déchargées; tous les ayant- droit pourront demander le partage des biens de l’absent, et faire prononcer l'envoi en possession définitif par le tribunal de première instance. 130. La succession de l'absent sera ouverte du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à cette époque; et ceux qui auraient joui des biens de l'absent seront tenus de les restituer, sous la réserve des fruits par eux acquis en vertu de l’article 127. 131. Si l'absent reparaît, ou si son existence est prou- vée péndant l'envoi provisoire, les effets du jugement qui aura déclaré l'absence cesseront, sans préjudice, sil y a lieu, des mesures conservatoires prescrites au chap. pre- mier du présent titre pour l'administration de ses biens. 132. Si l’absent réparaît, ou si son existence est prou- vée, même après l'envoi définitif, il recouvrera ses biens end l'état où ils se trouveront, le prix de ceux qui au- raient été aliénés, ou les biens provenant de l'emploi qui aurait été fait du prix de ses biens vendus. 133. Les enfants et descendants directs de l’absent pourront également, dans les trente ans à compter de l'envoi définitif, demander la restitution de ses biens, -comme il est dits en l'article précédent. jé pi qu ps grée pe PL hf d td ii Que hinile gti pui d gent WA vu die hién suélul La rase élatad re UT a Fri k ue ll Li JU après aus leur > l'envoi les im S depui 'épour l'absent, sauce de 5 ayant l'absent £ par k “jour de proches lens de rve des SE prou- nent qui , sil ya ap. pre biens. SÈ prot- es biens quid ploi qu l'absent ipler de s biens, ‘DE L'ABSENCE. 27 134, Après le jugement de déclaration d'absence, toute personne qui aurait des droits à exercer contre l'al| ne pourra les poursuivre que contre ceux qui aur@ * Ass envoyés en possession des biens, ou quien auront admi- nistration légale. SECTION II. Des Effets de l'absence relativement aux droits éven- tuels qui peuvent compéter à l’absent. 135. Quiconque réclamera-un droit échu à un indi- ‘vidu dont l'existence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert; jusqu’à cette preuve, il sera déclaré non recevable ds sa demande. 136. S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l'existence n’est pas reconnue, elle sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut. 137. Les dispositions des deux articles précédents au- ront lieu sans préjudice des actions en pétition d’hérédité et d’autres droits, lesquels compèteront à l’absent ou à ses représentants ou ayant-cause, et ne s’éteindront que par le laps de temps établi pour la prescription. 135. Tant que l'absent ne se représentera pas, ou que les actions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi, SECTION Ii. Des Effets de l'absence relativement au mariage. “130. L'époux absent dont le conjoint a contracté une nouvelle union, sera seul recevable à attaquer ce mariage 28 CODE NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE IV. par lui-même, où par son fondé de pouvoir, muni de la prête de son existence. 140. Si l'époux absent n’a point laissé de parents ha- biles à lui succéder, l'autre époux pourra demander l'en- voi en possession provisoire des biens.= CHAPITRE IV... De la Surveillance des‘enfants mineurs du père qui a disparu. 141. Si le père a disparu laissant des enfants mineurs issus d’un commun mariage, la-mère en aura la surveil-: lance. et elle exercera tous les droits du mari, quant à 5? leur éducation et à l'administration de leurs biens. 142. Six mois après la disparition du père, si la mère était décédée lors de cette disparition, ou si elle vient à décéder avant que l'absence du père ait éié déclarée, la surveillance des enfants sera déférée, par le conseil de famille, aux ascendantsles plus proches, et, à leur défaut, à un tuteur provisoire. 143. Îlen sera de même dans le cas où l'un des époux qui aura disparu laissera des enfants mineurs issus d'un mariage précédent. {Décrété le 17 mars 1803. Promulgué le 27 du même mois.} ; Li TITRE CINQUIÈME.*. Du Mariage. CHAPITRE PREMIER. Des Qualités et Conditions requises pour pouvoir coniracter mariage. 144. L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme “avantquimze ans révolus, ne-peuvent contracter mariage. ai de là ts ha. ler l'en. pére mineur srvell quant| $, | la mètre À larée le nseil de “défaut, $ époux us d'un upoir | femme mariage sé DU MARIAGE. 29 :. 145. Négnrepiris il est loisible à l'Empereur d’ accorder - des: dispeuses d'âge pour des.motifs graves. 146. Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y: a p consentement,. 147. On ne peut contracter un second ns avant la dissolution du premier.| 148. Le fils qui n’a pas atteint l'A àge de sil cinq ans accomplis, la fille qui n'a pas atteint l’âge de vingt-un aus accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consen- tement de leur père et mère; en cas de dissentiment, le con- sentement du père suffit. 149. Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impos- sibilité de manifester sa pot Le PRE l'autre suffit, 150. Si le père et la mère soûit morts, ou s xls sont dans Pimpossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aieules les remplacent: sil y a not: entre l’aieul et l’aïeule de la même ligne, il suflit du consentement de l'aieul. S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement. 151. Les enfants de famille ayant< atteint la majorité fixée par l’articie 148, sont tenus, avant de contracter ‘mariage, de denses: par un acte serre et formel, le conseil de leur père et de leur mère; ou celui de lens aieuls et aïeules, lorsque leur père et bé mère sont décé- dés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté. ( Articles 152, 153, 154, 155, 156 et 157, mer le 12 mars 1804. Promulgués le 22 du même mois.; 122. Depuis la majorité fixée, par art 148, jusqu'à Vä âge de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu'à l’âge de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, l'acte respec- tueux prescrit par l’article précédent, et sur lequel il n y _ saurait pas.de consentement au mariage, sera renouvelé D ee ee OR RSS nl 30 CODE NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE V. deux autres fois de mois en mois; et, un mois après le tlilième acte, il pourra être passé outre à la célébration. riage. 153. Après l'âge de trente ans il pourra être, à défaut- de consentement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage. 154. L'acte respectueux sera notifié à celui ou ceux des ascendants désignés en l’art. 151 par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins, et, dans le procès-verbal qui doit en être dressé, il sera fait mention de la réponse. 155. En cas d'absence de l'ascendant auquel eût dû être fait l'acte respectueux, il sera passé outre à la célébration du mariage, en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l'absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l’enquête; ou, sil n’y a point en- core eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où l’ascendant a eu son dernier domi- cile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d'office par ce juge de paix. 156. Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l’âge de vifigt-cinq ans accomplis, ou par des filles ayant pas atteint l’âge de vingt-un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis, soient ne à= M de mariage, seront, à la diligence des parties ini éréssées, et du procureur impérial au tribunal ière instance du lieu où le mariage aura été célé- mnés à l'amende portée par l’art. 192,eten outre sonnement dont la durée ne pourra être moindre 6.1 de prem bré, cond à un emp de six mois, 157. Lorsqu'il n'y aura pas eu d'actes respectueux dans les càs où ils sont prescrits, l'officier de l'état civil qui aurait célébré le mariage sera condamné à la même sin! j la d ads chi pd | pis aus 1 La lil pee LA qi At quiusn in Sl il set lerk perl «lé l bi huh tds WT LUTTE LT dal Devon He après|e ébration à défan re, ut ceux des $, OU par r bal qu ne, t dt être lébration urait ét agement, point en- ré park er dom le quatre cédé ah yantpà les filles is, Sanÿ ieuls et requis iligenc tribunal été célé: Len outre moindre Jectueu stat cl ja même DU MARIAGE. 31: amende, et à un emprisonnement qui ne pourra‘être moindre d'un mois. ie 158. Les dispositions contenues aux articles 180Ne 149, et les dispositions des articles 151, 152 ,1.53» 154 et155, relatives à l'acte respectueux qui doit être fait aux ère ombre daus la Cas prévu par ces articles, sont ap- plicables aux enfants naturels légalement reconnus, 159. L'enfant naturel qui n’a point été reconnu, et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourra, avant l’âge de vingt-un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement d’un tuteunadhioc qui lui sera nommé. 160. S'il n’y a ni père ni mère, ni aieuls ni aïeules,,“ou sils se trouvent tous dans l'impossibilité de marMestes= leur volonté, les ü filles mineurs de vingt-un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du con- seil de famille,** 161. En ligne directe, le n tous les ascendants et descendants"lé di ou ste et les alliés dans la même ligne.*** 162. En ligne collatérale, le r le frère et la sœur légitimes ou même degré. 163. Le mariage est encore prôh nièce, la tante et le neveu. 4 164. Néanmoins il est loisible 3 pour des causes graves les prohibifiens P dent article. CHAPITRE IL. Des Formalités relatives à la célébration 165. Le mariage sera célébré publiquement, devant Pofficier civil du domicile de l’une des deux parties.: 32* CODE NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE V. 166. Les deux publications ordonnées par l'art. 63, itrédes Actes de l’état civil, seront faites à la muni- plié du lieu où chacune des parties contractantes aura son domicile. ee à| 167. Néanmoins, si le domicile actuel n’est établi que par six mois de résidence, les publications seront faites en outre à la municipalité du dernier domicile, 168, Si les parties contractantes, ou l'une d'elles, sont, relativement au mariage, sous la puissance d'autrui, les publications seront encore faites à la municipalité du do- micile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent. 169. Il est loisible à l'Empereur ou aux officiers qu'il préposera à cet effet, de dispenser, pour des causes graves, de la seconde publication. 170. Le mariage contracté en pays étranger entre Français, etentre Français et étranger, sera valable, sil a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites par l'art 63, au titre des Actes de l’état civil, et que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au cha- pitre précédent. 171. Dans"à mois après le retour du Français sur le territoir“de. l'Empire, l'acte de célébration du mariage contracté én pays étranger sera transcrit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile. y"CHAPITRE LIL Des Oppositions au mariage. 172 droit de former opposition à la célébration du mariage. appartient à la personne engagée par mariage avec l’une des deux parties contractantes. 178. Le père, et à défaut du père, la mère, et à défaut de père et mère, les aïeuls et aïeules, peuvent former gl al | "huit su F ka sU + sul “le gard ee us (nur bigak Al \etie ua PT? ou rh lu lili ta de rte Voie up A bo mi anas id dan art, Gi, Là muni. ites au nt faites es, sont utruu, ls té du de trouvent es Qu es graves ger ent lable, sl ; POUNI par l'ai França 2s au Chà 1 Françai ration( scrit sur} nicile. bration ar mari ent fort DU MARIAGE.. 33 opposition au mariage de leurs enfants et descendants, encore que ceux-ci aient vingt-cinq ans accomplis. 174. À défaut d'aucun ascendant, le frère ou lasœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants: 1° Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l’article 160, n'a pas été obtenu; » Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de dé- mence du futur époux. Cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer main-levée pure et simple, ne sera ja- mais reçue qu’à la charge, par l’opposant, de provoquer l'interdiction, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement. 175. Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu'autant qu'il ÿ aura été autorisé par un conseil de famille qu'il pourra convoquer.| 176. Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré; il devra également, à moins qu'il ne soit fait à la requête d’un ascendant, contenir les motifs de l'opposition: le tout à peine de nullité, et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé l'acte contenant opposition. 177. Le tribunal de première instance prononcera dans les dix jours sur la demande en main-levée. 178. S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la citation.; 179. Si l'opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages-intérêts. ce 34 CODE NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE V. CHAPITRE IV. » Des Demandes en nullité de mariage. 180. Le mariage qui a été contracté sans le consente- ment libre des deux époux, ou de l’un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui ds deux dont le consentement n’a pas été libre. Lorsqu'il ya eu erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui à été induit en erreur. 181. Dans le cas de l’article précédent, la demande en nullité n’est plus recevable, toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté, ou que l'erreur a été par lui reconnue. 182. Le mariage contracté sans le consentement des pères et mères, FE ascendants ou du conseil de famille, dans les cas At ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le cbtiséntéraént était re- quis, ou par celui des deux é époux qui avait besoin de ce: consentement. 183. L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par lés époux, ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément où tacitement par ceux dont le consente- ment était nécessaire, ou lorsqu'il s’est écoulé une année sans réclamation de Et part, depuis qu ils ont eu con- naissance du mariage. Elle ne peut être inteniée non plus par l'époux, lorsqu'il s'est écoulé une année sans récla- mation de sa part; depuis qu'il a atteint l’âge compétent pour consentir par lui-même au mariage. 194. Tout mariage contracté en Contre aux dispositions contenues aux articles 144, 147, 161, 162 pt Nan au! qu ulsé ge hfane daeks quo pt huit LA LUAE guy à raid dut al rs sl h ÿk par pr hl ire qu 1 ep pipe a laide ed ra ki 1 Tout fee 4 nsente. eut être dlont le marge IX qu à emande l'y à eu DIS. que r à été ent des amille, e peut ait re- | de ce tée n1 ement )TOUVÉ isente- année u COD- on plus s récla- npétent pn auf I, 102 DU MARIAGE. 35 et 163, peut être attaqué, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.; spé 185. Néanmoins, le mariage contracté par des époux qui n’avaient point encore l’âge requis, ou dont l’un des deux n'avait point atteint cet âge, ne peut plus être at- taqué, 1° lorsqu'il s’est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l’âge compétent; 2° lors- que la femme qui n’avait point cet âge a conçu avant l'é- chéance de six mois. 186. Le père, la mère, les ascendants et la famille, qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de l’ar- ticle précédent, ne sont point recevables à en demander la nullité. 187. Dans tous les cas où, conformément à l'article 184, l’action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l'être par les parents collatéraux, ou par les enfants nés d’un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel.; 188. L'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage peut en demander la nullité, du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui. 189. Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.| 190. Le procureur impérial, dans tous les cas auxquels s'applique l'article 184, et sous les modifications portées en l'article 185, peut et doit demander la nullité du ma- riage du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer. Fees 191. Tout mariage qui n'a point.été contracté publi- quement, et qui n’a point été célébré devant l'officier public"conpétent, peut être attaqué par les époux eux- 36 CODE NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE V. mêmes, par les pères et mères, par les ascendants, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le mimistère public. 192. Si le mariage n’a point été précédé des deux publications requises, ou s'il n’a pas été obtenu des dis- penses permises par la loi, ou si les intervalles prescrits dans les publications et célébrations n’ont point été ob- servés, le procureur impérial fera prononcer contre l’of- ficier public une amende qui ne pourra excéder trois cents francs; et, contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende propor- tionnée à leur fortune. _ 193. Les peines prononcées par l’article précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pourioutecontravention auxrègles prescritespar l'art, 165, lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage. 194. Nul ne peut réclamer le titre d’époux et les effets civils du mariage, s’il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l’état civil, sauf les cas prévus _par l’art. 46, au titre des Actes de l’état civil. 199. La possession d’état ne pourra dispenser les pré- tendus époux qui l'invoqueront respectivement, de repré- senter l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil.: 196. Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.+ . 197. Si néanmoins, dans le cas des art. 194 et 195, il existe des enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être con- testée sous le seul prétexte du défaut de représentation de pt spi iles as ja dr gi EE sa pu\ mil thin ip TR skel lei mil :| in [ee et par 1e par deux es dis- escrits lé ob- à l'of- cents C SOUS Opor- édent nées, 169, ugées e. eflets tion vus pré- epré- er de te de il est ables p, 1 vécu tous > CON- on de DU MARIAGE. 37 l'acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point con- tredite par l'acte de naissance.| 198. Lorsque la preuve d’une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d’une procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de Vétat civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux qu’à l'égard des enfants issus de ce mariage. 199. Si les époux, ou l’un d'eux, sont décédés sans avoir découvert la fraude, l’action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont iutérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le procureur impérial. 200. Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, V'action sera dirigée au civil contre ses héri- tiers par le procureur impérial, en présence des parties intéressées et sur leur dénonciation.: 201. Le mariage qui a été déclaré nul produit néan- moins les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants, lorsqu'il a été contracté de bonne foi. 202. Si la bonne foi n'existe que de la part de l’un des deux époux, le mariage ne produit les effets civils qu'en faveur de cet époux et des enfants issus du mariage. CHAPITRE V. Des Obligations qui naissent du mariage. 203. Les époux contractent ensemble par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. 204. L'enfant n’a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement. 205. Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère, et autres ascendants qui sont dans le besoin.; 38 CODE NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE V. 206. Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau- père et belle-mère; mais cette obligation cesse, 1° lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces; 2° lorsque celui des époux qui produisait l’affinité, et les enfants issus de son union avec l’autre époux, sont décédés. 207. Les. obligations résultantes de ces dispositions sont réciproques. 208. Les aliments ne sont accordés que dans la pro- portion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. 209. Lorsque celui qui fournit, ou celui qui reçoit des aliments, est replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée. 210. Si la personne qui doit fournir les aliments jus- tifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tri- bunal:pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel'elle devra dés aliments. 211. Le tribunal prononcera également si le père-ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure l'enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire. CHAPITRE VL Des Droits et des Devoirs réspettifs des époux. 212. Les époux se doivent, mutuellement fidélité, se- cours, assistance. ets tie. su 213. Le mari doit protection à,sa femme, la femme obéissance à son mari. obain 214. La femme est obligée d’habiter avec le.mari, et auéll nie sstonde né ab lafane a rat dd art dep #1 su nt (En ul (port daté re Lena TRE y, à égale, LS à leurs}, esse, 1° 22 lorsque: enfants sy s es dispoÿi de danshy et de La lu il qui requl l' un 1e jù plus es )n peut ent es aliment: jentaire, Li r donner qe et entrel si le pére retenu da ts, demë imentaie des epour ni fdéli,* me, li kw vec lei! DU MARIAGE. 39 de le suivre par-tout où il juge à propos de résider: le mari est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état. 215. La femme ne peut ester en jugement sans l'auto- risation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens. 216. L'autorisation du mari n'est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police. 217. La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit. 218. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en jugement, le juge peut donner l'autorisation. 219. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à passer un acte, la femme peut faire citer son mari directement de- vant le tribunal de première instance de l'arrondissement du domicile commun, qui peut donner ou refuser son autorisation, après que le mari aura été entendu ou dû- ment appelé en la chambre du conseil. 220. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour ce qui con- cerne son négoce; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux. Elle n’est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari, mais seulement quand elle fait un commerce séparé. 221. Lorsque le mari est frappé d’une condamnation emportant peine aflictive ou infamante, encore quelle n'ait été prononcée que par contumace, la femme, même majeure, ne peut, pendant la durée de la pee, ester en jugement, mi contracter, qu'après s'être fait autoriser par Âo CODE NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE V-. le; juge qui peut, en ce cas, donner l'autorisation sans que le mari ait été entendu ou“appelé. 222. Si le mari est interdit ou absent, le juge peut, en connaissance de cause, autoriser la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter.| 223, Toute autorisation générale, même stipulée par contrat de mariage; n’est valable que quant à l'adminis- ration des biens de la femme. 224. Si le mari est mineur, l'autorisation du juge est nécéssaire à la femme, soit pour ester. en jugement, soit pour contracter. 295. La nullité fondée sur le défaut d'autorisauion ne peut être opposée que par la femme, par le mari, ou par leurs héritiers, 226. La femme peut tester sans l'autorisation de son mari, CHAPITRE VIL De la Dissolution du mariage. 227. Le mariage se dissout, 1° Par la mort de l’un des époux; 2 Par le divorce légalement prononcé; 3° Par la condamnation, devenue définitive, de l'un des époux à une peine emportant mort civile. CHAPITRE VIIL Des seconds Mariages. 228. La femme ne peut contracter un nouveau ma- riage qu'après dix mois révolus depuis la error du mariage précédent. prié died dla daldibre dk nie ere dure il ah brune di L qu, 4 k md UT ans que eut, el Ur ester 1lée pe dminis Juge ei nt, soi AuION 1e y Où pi 1 de son de lun au D tion du DU DÊVORCE. Âx (Décrété le 21 mars 1803. Promulgué le 31 du même mois.) TITRE SIXIEME. Du Divorce. CHAPITRE PREMIER. Des Causes du Divorce. 229. Le mari pourra demander le divorce pour cause d’adultère de sa femme.: 230. La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari, lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune. 231. Les époux pourront réciproquement demander le divorce pour excès, sévices, ou injures graves de l'un d'eux envers l’autre. hrs 232. La condamnation de l’un des époux à une peine infamante, sera pour l’autre époux une cause de divorce. he 233. Le consentement mutuel et persévérant des époux, exprimé de la manière prescrite par la loi, sous les conditions et après les épreuves qu’elle détermine, prouvera suflisamment que la vie commurie leur est in- supportable, et qu'il existe par rapport à eux une cause péremptoire de divorce. CHAPITRE’IL Du Divorce pour cause déterminée. | SECTION PREMIÈRE. Des Formes du Divorce pour cause déterminée. 234. Quelle que soit la nature des faits ou des délits 42 CODE NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE VI. qui donneront lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, cette demande ne pourra être formée qu'au tribunal de end nn dans lequel les époux auront leur domicile.; 235, Si quelques uns des faits allégués par l'époux demandeur donnent lieu à une poursuite criminelle de la part du ministère public, l’action en divorce restera sus- pendue jusqu'après l'arrêt de la cour de justice criminelle; alors. elle pourra être reprise, sans qu'il soit permis d’in- férer de l'arrêt aucune fin de non-recevoir ou exception préjudicielle contre l'époux demandeur. 236. Toute demande en divorce détaillera les faits; elle sera remise avec les pièces à l'appui, s’il y en a, au président du tribunal ou au juge qui en féra les fonctions, par l'époux demandeur en personne, à moins qu’il n’en soit empêché par maladie; auquel cas, sur sa réquisition et le cerüficat de deux docteurs en médecine ou en chi- rurgie, ou de deux officiers de santé, le magistrat sé transportera au domicile du TRE Lie pour y recevoir sa demande. 237. Le juge, après avoir entendu le demandeur, et lui avoir fait les observations qu'il croira convenables, paraphera la demande et les pièces, et dressera procès- verbal de la remise du tout en ses mains. Ce procès-ver- bal sera signé par le juge et par le demandeur, à moins que celui-ci ne sache.ou ne puisse signer; auquel casilen sera fait mention. 238.-Le juge ordonnera, au bas de son procès-verbal, que les parties combattant en personne devant lui, au jour et à l'heure qu'il indiquera; et qu'à à cet effet copie de son ordonnance sera par lui adressée à la partie contre laquelle le divorce est demandé. 239.-Au jour indiqué, le juge fera aux deux époux, sils se présentent, ou au demandeur, s'il est seul compa- mer pete gueeidé ptit tn ah. Das ppp {actons, rene sun ep die tu À img ka inn,de Yap ii ra duos srlnol lppual, be een utbde Se last ik a kg ls, il ts in L Qug 2e quan x aON elle deh era sn. mine mis d'in: xCeplion les Ft, en à, CONS, quil ne uistion L en Cl istrat& recevol Jeur, à nables procès CÈS-ver: À moins cas ile -verbil t Jui, at êt copie je contre { époux, | compr DU DIVORCE. 18 rant, les représentations qu'il croira propres à opérer un rapprochement; sil ne peut ÿ parvenir, iken dressera procès-verbal, et ordonnera la communication de la de- mande et des pièces au procureur impérial et le référé du tout au tribunal.,| 240. Dans les trois jours qui suivront, le tribunal, sur le rapport du président, ou du juge quien-aura fait les #onctions, et sur les conclusions du procureur impérial, accordera ou suspendra la permission de citer. La suspen- sion ne pourra excéder le terme de vingt jours. a4x. Le demandeur, en vertu de la permission du tribunal, fera citer le défendeur, dans la forme ordinaire, à comparaître en personne à l'audience, à huis clos, dans le délai de la loi; il fera donner copie, en tête de la cita- tion, de la demande en divorce et des pièces produites à l'appui. 242. À l'échéance du délai, soit que le défendeur comparaisse ou non, le demandeur en personne, assisté d'un conseil, s'il le juge à propos, exposera ou fera expo- ser les motifs de sa demande; il représentera les pièces qui l'appuient, et nommera les témoins qu'il se propose de faire entendre. 243. Si le défendeur comparait en personne, ou par un fondé de pouvoir, il pourra proposer ou faire proposer ses observations, tant sur les motifs de la demande que sur les pièces produites par le demandeur, et sur les témoins par lui nommés. Le défendeur nommera, de son côté, les témoins qu'il se propose de faire entendre, et sur lesquels le demandeur fera réciproquement ses obser- vations. ms E+ 244. Il sera dressé procès-verbal des comparutions, dires et observations des parties, ainsi que des aveux que l’un ou l’autre pourra faire, Lecture de ce procès-verbal 44 CODE NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE VI. sera donnée auxdites parties, qui seront requises de le si- gner; et il sera fait mention expresse de leur signature, ou de leur déclaration de ne pouvoir ou ne vouloir signer. 245. Le tribunal renverra les parties à l'audience pu- blique, dont il fixera le jour et l'heure; il ordonnera la communication de la procédure au procureur impérial, et commettra un rapporteur. Dans le cas où le défendeur n'aurait pas comparu, le demandeur sera tenu de lui faire signifier l'ordonnance du tribunal, dans le délai qu'elle aura déterminé. 246. Au jour et à l'heure indiqués, sur le rapport du: juge commis, le procureur impérial entendu, le tribunal statuera d'abord sur les fins de non-recevoir, s'il en a été proposé. En cas qu'elles soient trouvées concluantes, la demande en divorce sera rejetée; dans le cas contraire, ou s’il n’a pas été proposé de fins de non-recevoir, la demande en divorce sera admise. 247. Immédiatement après l'admission de la deinande en divorce, sur le rapport du juge commis, le procureur impérial entendu, le tribunal statuera au fond. Il fera droit à la demande, si elle lui paraît en état d'être jugée; sinon, il admettra le demandeur à la preuve des faits per- tinents par lui allégués, et le défendeur à la preuve con- traire. 248. À chaque acte de la cause, les partiés pourront, après Le rapport du juge, et avant que le procureur impé- rial ait pris la parole, proposer ou faire proposer leurs moyens respectifs, d'abord sur les fins de non-recevoir, et ensuite sur le fond; mais en aucun cas le conseil du de- mandeur ne sera admis, si le demandeur n’est pas com- parant en personne. 249. Aussitôt après la prononciation du jugement qui ordonnera les enquêtes, le greffier du tribunal donnera lecture de la partie du procès-verbal qui contient la no- NL sé chaud Sd fprocurl si ls autel ka arm @ der di. iided trié bp ile wakede à la intl Ke us leu L fur} see el tro %bA tan . ture, qu gner, PC pu nnera|: péril éfendeur Ju fa 'elk ppont de tribun en à él antes,L rire, 0l lemande lernande OCureu EL fen re jugée faits per uve Col: OUrrONt ur Ip ser leur revoir, al du de pas CO ment qu donner nt la 20 DU DIVORCE. 45 mination déjà faite des témoins que les parties se pro- posent de faire entendre. Elles seront averties, par le président, qu'elles peuvent encore en désigner d'autres, mais qu'après ce moment elles n’y seront plus reçues. 250. Les parties proposeront de suite leurs reproches respectifs contre lestémoins qu’elles voudront écarter. Le tribunal statuera sur ces reproches, après avoir entendu le procureur impérial. 251. Les parents des parties, à l'exception deleurs enfants et descendants, ne sont pas reprochables du chef de la parenté, non plus que les domestiques des époux, en raison de cette qualité; mais le tribunal aura tel égard que de raison aux dépositions des parents et des domes- tiques. 252. Tout jugement qui admettra une preuve-testimo- niale dénommera les témoins qui seront entendus, et dé- terminera le jour et l'heure auxquels les parties devront les présenter. Me 253. Les dépositions des témoins seront reçues par le tribunal séant à huit clos, en présence du procureu: 1m- périal, des parties et de leurs conseils où amis, jusqu'au nombre de trois de chaque côté. 254. Les parties, par elles ou par leurs conseils, pour- ront faire aux témoins telles observations et interpella- tions qu'elles jugeront à propos, sans pouvoir néanmoins les interrompre dans le cours de leurs dépositions. 255. Chaque déposition sera rédigée par écrit, ainsi que les dires et observations auxquels elle aura donné lieu. Le procès-verbal d'enquête sera lu tant aux témoins qu'aux parties: les uns et les autres seront requis de le signer; et il sera fait mention de leursignature, ou deleur déclaration qu'ils ne peuvent ou ne veulent signer. 256. Après la clôture des deux enquêtesou de celle du demandeur, si le défendeur n'a pas produit de témoins; 46 NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE VI. le tribunal renverra les parties à l'audience publique, dont il indiquera le jour et l'heure; il ordonnera la com- munication de la procédure au procureur impérial, et commettra un rapporteur. Cette ordonnance sera signée fiée au défendeur, à la requête du demandeur, dans le délai qu’elle aura déterminé. 257. Au jour fixé pour le jugement définitif, le rap- port sera fait par le juge commis: les parties pourront ensuite faire, par elles-mêmes ou par l'organe de leurs conseils, sélles observations qu’elles jugeront utiles à leur cause; après quoi, le procureur impérial donnera ses con- clusions. 258. Le jugement définitif sera prononcé publique- ment: lorsqu'il admettra le divorce, le demandeur sera autorisé à se retirer devant l'officier de l’état civil pour le faire prononcer. 259. Lorsque la demande en divorce aura été formée pour cause d'excès, de sévices ou d'injures graves, encore qu'elle soit bien éablie les juges pourront ne pas ad- mettre immédiatement le divorce: dans ce cas, avant de faire droit, ils autoriseront la femme à quitter la compa- gnie de son mari, sans être tenue de le recevoir ,si elle ne le juge à propos; et ils condamneront le mari à lui payer une pension-alimentaire proportionnée à ses facultés, si la femme n'a pas elle-même des revenus suffisants pour fournir à ses besoins. 260. Après une année d’épreuve, si les parties ne se sont pas réunies, l'époux demandeur pourra faire citer l'autre époux à comparaître au tribunal, dans les délais dela loi, pour yentendre prononcer le jugement définitif, qui pour lors admettra le divorce. 261: Lorsque le divorce sera demandé par la raison qu'un des époux est condamné à une peine infamante, Les seules formalités à observer consisteront à présenter au lp PUS phorde gli re di ne goal k tae eù D mel dla se k en tt Le quitte ul mis à qui fl si jé dr sa, da (ken) wwrh di k … ht, ataul, in} I, &lon, f L di te ‘ qu Géo rude l ublique, la Com: érial,« Il Sign . dans ke ; lerap POurton! de leur Les à lew L$$ con: >ublique. eur seri I pour é formée s, ERCOI > pas al avant de | Comp si elle ne ui paye 1ltés, its pa jes ne se ire cite les délais définit, La raison ante, ls opter a WU DIVORCE. 47 tribunal de première instance une expédition en bonne forme du jugement de condamnation, avec un certificat de la cour de justice criminelle, portant que ce même ju- gement n’est plus susceptible d'être réformé par aucune voie légale. 262. En cas d'appel du jugement d'admission où du jugement définitif rendu par le tribunal de première ins- tance en matière de divorce, la cause sera instruite et jugée par la cour d'appel, ébtiiime affaire urgente. 263. L'appel ne sera recevable qu'autant qu‘il aura été interjeté dans les trois mois, à compter du jour de la si- gnification du jugement ed contradictoirement ou par défaut. Le délai pour se pourvoir à la cour de cassation contre un jugement en dernier ressort, sera aussi de trois mois à compter de la signification. D pourvoi sera sus- pensif. 264. En vertu de tout jugement rendu en dernier res- sort, ou passé en force de chose jugée, qui autorisera le dt l'époux qui l'aura obtenu sera obligé de se pré- senter, Hs le délaide deux mois, devant l'officier de l'état SH l'autre partie dûment spé pour faire pro-. noncer le FRE 265. Ces deux moisne commencerontà courir, àl égard des jugements de première instance, qu'après l’ expiration du délai d'appel; à l'égard des arrêts rendus par défaut en cause d'appel, qu'après l'expiration du délai d'opposi- tion; et à l'égard des jugements contradictoires en dernier ressort, qu'après l'expiration du délai du pourvoi en cas- sation. 266. L'époux demandeur qui aura laissé passer le délai de deux mois ci--dessus déterminé, sans appeler l’autre époux devant l’officier de l’état civil, sera déchu du bénéfice du jugement qu'il avait obtenu, et ne pourra reprendre son action en divorce, sinon pour cause nou- 48 GcoDE NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE vi. velle; auquel cas il pourra néanmoins faire valoir les an- ciennes causes. SECTION Il. ‘ Des Mesures provisoires auxquelles peut donner lieu la demande en divorce pour cause déterminée. 267. L'administration provisoire des enfants restera au mari demandeur ou défendeur en divorce, à moins qu'il n en soit autrement ordonné par le ee sur la demande, soit de la mère, soit de la famille, ou du pro- cureur impérial, pour Re plus grand Fonte des en- fants. 268. La femme demanderesse ou défenderesse en di- vorce pourra quitter le domicile du mari pendant la pour- suite ,et demander une pension alimentaire proportionnée aux facultés du mari. Le tribunal indiquera la maison dans laquelle la femme sera tenue de résider, et fixera, sl y a lieu, la provision alimentaire que le mari Sera obligé de lui payer 269. La femme sera tenue de justifier de: sa résidence dans la maison indiquée, toutes les fois qu’elle en sera requise: à défaut de cette Hfüstifvatiotts le mari pourra re- fuser la provision alimentaire, et, si la femme est deman- deresse en divorce; la faire déclarer non recevable à conti- nuer ses poursuites., 270. La femme commune en biens, demanderesse ou défenderesse en divorce, pourra, en tout état de cause, à partir de la date de l'ordonnance dont il est fait mention en l'art, 238, requérir, pour la conservation de ses droits, l'apposition des scellés sur les effets mobiliers de la com- munauté. Ces scellés ne seront levés qu'en faisant inven- taire avec prisée, et à la charge par le mari de représenter les choses inventoriées, ou de répondre de leur valeur comme gardien judiciaire. (ana red antatt Je Fus là ind fn au ut À dl at cl pan ns tuclin pu xd fl as ému F dura il Up L 1 Les an. ner lies née, {S resler à moin al, surl ù du pr e des ex sSe end t La pou ortionné aison dan ra, S'y: obligé d résident € en sl JOUITAT t dema e à con! leresse 0 e cause, t menti ses droit de la coit ant invel eprésenté ur fall DU DIVORCE. 49 271. Toute obligation contractée par le mari à la charge de la communauté, toute aliénation par lui faite des im- meubles qui en dépendent À postérieurement à la date ce l'ordonnance dont il est fait mention en l’art. 238, sera déclarée nulle, s'il est prouvé d’ailleurs qu’elle ait été faite ou contractée en fraude des droits de la femme. SECTION III: Des Fins de non-recevoir contre l’action en divorce pour cause déterminée. 272. L'action en divorce sera éteinte par la cdi th tion des é époux, survenue soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette action, soit depuis la demande en di- vorce. 273. Dans l’un et l’autre cas, le demandeur sera dé- claré non recevable dans son action; il pourra néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue depuis la réconciliation, et alors faire usage des anciennes causes pour appuyer sa nouvelle demande, 274. Si le demandeur en divorce nie qu'il y ait eu ré- conciliation, le défendeur en fera preuve, soit par écrit, soit par ne, dans la forme prescrite en la PreAnere section du présent chapitre. \ CHAPITRE HE Du Divorce par consentement mutuel. 275. Le consentement mutuel des époux ne sera point admis, sile mari a moins de vingt-cinq ans, ou si la femme est dos de vingt-un ans. 276. Le consentement mutuel ne sera admis qu'après deux ans de mariage. 277. Une pourra plus l'être après vingtans de mariage, ui lorsque la femme aura quarante-cinq ans. 4 50 CODE NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE VI. 278. Dans aucun cas, le consentement mutuel des époux ne suffira, s'il n’est autorisé par leurs pères et mères, ou par leurs autres ascendants vivants, suivant les règles prescrites par l’article 150, au titre du Mariage. 279. Les époux déterminés 4 opérer le divorce par consentement mutuel, seronttenus de faire préalablement inventaire etestimation de tousleurs biens meubles et im- meubles, et de régler leurs droits respectifs, sur lesquels il leur sera néanmoins libre de transiger. 280. Ils seront pareillement tenus de constater par écrit leur convention sur les troïs-points qui suivent: 1° À qui les enfants nés de leur union seront confiés, soit pendant le temps des épreuves, soit après le divorcé prononcé, 2° Dans quelle maison la femme devra se retirer et ré- sider pendant le temps des épreuves; 3° Quelle somme le mari devra payer à sa femme pen- dant le même temps, si elle n’a pas des revenus suffisants pour fournir à ses besoins. 281. Les époux se présenteront ensemble, et en per- sonne, devantle président du tribunal civil de leur arron- dissement, ou devant le juge qui en fera les fonctions, et lui feront la déclaration de leur volonté, en présence de deux notaires amenés par eux. 282. Le juge fera aux deux époux réunis, et à chacun d’eux en particulier, en présence des deux notaires, telles représentations et exhortations qu'il croira convenables; il leur donnera lecture du chap. rv du présent titre, qui règle les Effets du divorce, et leur développera toutes les conséquences de leur démarche. 283. Si les époux persistent dans leur résolution, il leur sera donné acte, par le juge, de ce qu'ilsdemandentle divorce et y consentent mutuellement; et ils seront tenus jp ML y bsa0 y ls dl sde leur ht mures à Leu(On pitls 0 dd jeds4 à qi Al Wie quil dns, ae dl re ds ue prune PAR qq du ah Le ip CENT nr k prod 1. imp du Se, À tulle tuel des t mères, es régle Orte pa iblement Les et im. lesquels tater pt vent: t confié, le divoroi rer etté. ne jet suffisant et en pet eur arr0t- tions,# résence d à chacun res, els rvenabls titre, qu toutes {ation randentk gnt tenus DU DIVORCE. 5r de produire et déposer à l'instant entre les mains des no- taires, outre les actes mentionnés aux art. 279 et 280, 16 Les actes de leur naissance et celui de leur mariage; 20 Les actes de naïssance et de décès de tous les enfants nés de leur union; 3 La déclaration authentique de leur père et mère ou autres ascendants vivants, portant que pour les causes à eux connues, ils autorisent tel ou telle, leur fils ou fille, petit-fils ou petite-fille, marié ou mariée à tel ou telle, à demander le divorce et à y consentir, Les pères, mères, aïeuls et aieules des époux seront présumés vivants, jus- qu'à la représentation des actes constatant leur décès. 284. Les notaires dresseront procès-verbal détaillé de tout ce qui aura été dit et fait en exécution des articles précédents; la minute en restera au plus âgé des deux no- taires; ainsi que les pièces produites, qui demeureront annexées au procès-verbal, dans lequel il sera fait mention de l'avertissement qui sera donné à la femme de se reti- rer,, dans les vingt-quatre heures, dans la maison convenue entre elle et son mari, et d'y pre jusqu’au divorce prononcé. 285. La déclaration ainsi faite sera renouvelée dans la première quinzaine de chacun des quatrième, septième et dixième mois qui suivront, en observant les mêmes for- malités. Les parties er obligées à rapporter chaque fois la preuve, par acte public, que leurs pères, mères, ou âutres ascendants vivants, persistent dans Kur pre- mière détermination; mais elles ne seront tenues à répéter la production d'aucun autre acte. 286. Dans la quinzaine du jour où sera kéèhis l'année à compter de la première déclaration, les époux, assistés’ chacun de deux amis, personnes Arabes dans larrondis- sement) âgés de cinquante ans au moins, se présenteront| ensemble, et en personne, devant le président du tribunal 52 copE NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE VI. ou le juge qui en fera les fonctions; ils lui remettront les expéditions en bonne forme des quatre procès-verbaux contenant leur consentement mutuel, et de tous les actes qui y auront été annexés, et requerront du magistrat, chacun séparément, en présence néanmoins l'un del autre et des quatre notables, l'admission du divorce.| 287. Après que le j juge et les assistants auront fait leurs observations aux époux, s'ils persévèrent, il leur sera donné acte de leur. réquisition et de la remise par eux faite des pièces à l' appui: le greflier du tribunal dres- sera procès-verbal, qui sera signé tant par les parties(à moins qu'elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoirsigner, auquel cas il en sera fait mention), que par les que as- sistarits, le j juge et le greflier. 288. Le juge mettra de suite au bas de ce procès-verbal son ordonnance portant que, dans les trois jours, il sera par lui référé du tout au tribunal en‘a chambre du con- seil, sur les conclusions par écrit du procureur impérial, duhel les pièces seront, À cet eflet) communiquées par le greflier. ‘289. Si le procureur impérial trouve dans les pièces la preuve que les deux. époux étaient âgés, le mari de vingt-cinq ans, la femme de vingt-un ans, lors- qu'ils ont fait leur première déclaration;; qu'à cette époque ils étaient mariés depuis deux ans; que le mariage ne re- montait pas à plus de vingt; que à femme avait moins de GARE cinq aus; que le consentement mutuel a été exprimé quatre fois dans le cours de l'année: après les préalables ci-dessus prescrits, et avec toutes les formalités requises par le présent chapitre, notamment avec l'auto- risation des pères et mères des époux, ou avec celle de leurs autres ascendants vivants, en cas de prédécès des pères et mères, il donnera ses conclusions en ces termes, ss ous puis da nee; d eh mi sole tail qi tué «nr % til dat ail ghn mil feu tire tre ti tk pé du con jun bal dla tront le verbaux Les actes agistrat de l'autre ront fat el leur Te ur mal dre. arties{4 Signer, quatre às- ès-verbal s, il sen » du con mpéril, es par k $ pièce le mar s, lors: époque e ne 1 moins de uel à€ après ls ormalits ec l'autir celle de décès de s termes, + DU DIVORCE, 53 La loi permet; dans le cas contraire, ses conclusions se- ront en ces termes, La loi empéche. 290. Le tribunal, sur Le référé, ne pourra faire d'autres vérifications que celles indiquées par l'article précédent. S'il en résulte que, dans l'opinion du tribunal, les parties ont satisfait aux conditions et rempli les formalités déter- minées par la loi, il admettra le divorce, et renverra les parties devant l'officier de l’état civil, pour le faire pro- noncer; dans le cas contraire, le tribinai déclarera qu'il n'y a pas lieu à admettre le dixôicos et déduira les motifs de la décision. 291. L'appel du jugement qui aurait déclaré ne pas y avoir lieu à admettre le divorce, ne sera recevable. qu'au- tant qu'il sera interjeté par les deux parties, et néanmoins par actes séparés, dans les dix jours au plus tôt, et au plus tard dans les.vingt jours de la date du Risemont de pre- mière instance. 292. Les actes C'appe seront réciproquement signifiés tant à l’autre époux qu'au procureur HR au tribunal de première instance. 295. Dans les dix jours à compler de la signification qui lui aura été faite du second acte d'appel, le procureur impérial au tribunal de première instance fera passer au procureur général impérial en la cour d'appel l'expédition du jugement et les pièces sur lesquelles il est intervenu. Le procureur général impérial en la cour d'appel donnera ses conclusions par écrit, dans les dix jours qui suivront la _réception des pièces; le président, ou le juge qui le sup- pléera, fera son rapport à la cour d'appel en la chambre du conseil, et il sera statué définitivement dans les dix jours qui séérof la remise des conclusions du procureur général impérial.: 294. En vertu de l'arrêt qui admettra le divorce, et dans les vingt jours de sa date, les parties se présente- 4 NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE VI. ront ensemble et en personne devant l'officier de l'état civil, pour faire prononcer le divorce. Ce délai passé, le jugement demeurera comme non avenu. CHAPITRE IV. Des Effets du divorce. 205. Les époux qui divorceront, pour quelque cause que ce soit, ne pourront plus se réunir. 296. Dans le cas de divorce prononcé pour cause dé- terminée, la femme divorcée ne pourra se remarier que dix mois après le divorce prononcé. 297. Dans le cas de divorce par consentement mutuel, aucun des deux é époux ne pourra contracter un nouveau mariage que trois ans après la prononciation du divorce. 298. Dans le cas de divorce-admis en justice pour cause d’adultère, l'époux coupable ne pourra jamais se marier avec soï complice. La femme adultère sera con- damnée par le même pement et sur la réquisition du ministère public, à la réclusion dans une maison de cor- rection, pour un temps déterminé qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux années. 209. Pour quelque cause que le divorce ait lieu, hors le cas du consentement mutuel, l'époux contre lequel le divorce auraété admis perdra LL lesavantages que l'autre époux lui avait faits, soit par leur contrat de mariage, soit depuis le mariage neue. ‘300. L'époux qui aura obtenu le divorce conservera les avantages à lui faits par l’autre époux, encore qu ils aient été stipulés réciproques, et que la Féproçité n'ait pas lieu. 3or. Si les époux ne s'étaient fait aucun avantage, où si ceux stipulés ne paraissent pas sufisants pour assurer LE YL Cier de|; Élai pt| uelque cuv ur Cause à ‘emarier qu ent mutuel UN nouvel du divore ustice pou à jamais& sera Con usition d son de cor >ourra tr , t lieu, hoï tre lequel} es que laut mariage, à CONSeIVE! encore ui iprocité Là avantage, pour su DU DIVORCE. n 55 la subsistance de l’époux qui a obtenu le divorce, le iri- bunal pourra lui accorder, sur les biens de l’autre époux, une pension alimentaire qui ne pourra excéder le tiers des revenus de cet autre époux. Cette pension sera révo- cable dans le cas où elle cesserait d’être nécessaire. 302. Les enfants seront confiés à l'époux qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, sur la demande de la famille ou du procureur impérial, n’ordonne, pour le plus grand avantage des enfants, que tous ou quelques uns d'eux seront confiés aux soins soit de l’autre époux, soit d'une tierce personne. 303. Quelle que soit la personne à faquelle les enfants seront confiés, les père et mère conserveront respective- ment le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de leurs enfants, et seront tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés. 304. La dissolution du mariage par le divorce admis en justice, ne privera les enfants nés de ce mariage d'au- cun des avantages qui leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère; mais il n’y aura d'ouverture aux droits des enfants que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s'il ny avait pas eu de divorce. 305. Dans le cas de divorce par consentement mutuel, la propriété de la moitié des biens de chacun des deux époux sera acquise de plein droit, du. jour de leur pre- mière déclaration, aux enfants nés de leur mariage: les père et mère conserveront néanmoins la jouissance de cette moitié jusqu'à la majorité de leurs enfants, à la charge de pourvoir à leur nourriture, entretien et édu- cation, conformément à leur fortune et à leur état; le tout, sans préjudice des autres avantages qui pourraient avoir été assurés auxdits enfants par les conventions ma- trimoniales de leurs père et mère. 56 CODE NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE VI. CHAPITRE V. De la Séparation de corps. 306. Dans les cas où il y a lieu à la demande en di- vorce pour cause déterminée, il sera libre aux époux de former demande en séparation de corps. 307. Elle sera intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile: elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des époux. 308. La femme conire laquelle la séparation de corps sera prononcée pour cause d'adultère sera condamnée, par le même jugement et sur la réquisition du ministère public, à la réclusion dans une maison de correction pen- dant un temps déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux années.; 309. Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme. 310. Lorsque la séparation de corps, prononcée pour toute autre cause que l'adultère de la femme, aura duré troisans, l'époux quiétaitoriginairement défendeur pourra demander le divorce au tribunal, qui l'admettra si le de- mandeur originaire, présent ou dûment appelé, ne consent pas immédiatement à faire cesser la séparation. 311. La séparation de corps emportera toujours sépa- ration de biens, REG à ml, Ka qu cel mi ms lépl rl vel, dé Wat wish il bmx tan 1 tige »$ ON dl kdl le en à. époux de là mêre LIT VON de coms damnée ministère Lion pen: )indre de de cette me, cée pour ura duré Jr pourri si le de consent LS sé PATERNITÉ ET FILIATION. 97 { Décrété le 23 mars 1803. Promulgué Le 2 avril.) TITRE SEPTIÈME. De la Paternité et de la Filation. CHAPITRE PREMIER: De la Filiation des Enfants légitimes ou nés dans le mariage. 312. L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. Néanmoins celui-ci pourra désavouer l'enfant, s’il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois centième jusqu'au cent quatre-vingtième jour avant la naissance de ct enfant, il était, soit par cause d’éloigne- ment, soit par l'effet de quelque accident, dans mpossi- bilité physique de cohabiter avec sa femme. 313. Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désavouer l'enfant: il ne pourra le désavouer même pour cause d’adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée; auquel cas, il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n’en est pas le père. 314. L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage ne pourra être désavoué par le mart dans les cas suivants:, 1° S'il a eu connaissance de la grossesse avant le ma- riage;; 2° S'il a assisté à l'acte de naissance, et si cet acte est signé de lui, ou contient sa déclaration qu’il ne sait signer; 3° Si l'enfant n’est pas déclaré viable. 315. La légitimité de l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage pourra être contestée.| 58 CcoDE NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE VII. 316. Dans les divers cas où le mari est autorisé a récla- mer, il devra le faire dans le mois, s'il se trouve sur les lieux de la naissance de l'enfant; Dans les deux mois après son retour, si, à la même époque, il est absent; Dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naissance de l'enfant; 317. Si le mari est mort avant d'avoir fait sa réclama- tion, mais étant encore dans le délai utile pour la faire, les Ke auront deux mois pour contester la légitimité de l’enfant, à compter de l'époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l’époque où les héritiers seraient troublés par l'enfant dans cette pos: session.: 318. Tout acte extrajudiciaire contenant le désaveu de la part du mari ou de ses héritiers, sera comme non avenu, s'il n'est suivi, dans le délai Fe mois, d’une action en justice, dirigée contre un tuteur ad hoc donné à l'enfant, et en présence de sa mère. CHAPITRE IL. Des Preuves de la filiation des enfants légitimes. 319. La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inserits sur le registre de l’état civil. 320. À défaut de ce titre, la possession constante de l'état d'enfant légitime suffit. 321. La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent Le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir, Les principaux de ces faits sont, que l'individu a tou- jours porté le nom du père auquel îl prétend appartenir; Que le père La traité comme son enfant, et a pourvu, qd ah qiladé Là Qté get cmei ftp que ge WA Tehata éd line Va qua lp db, dl Le id br ak tuédu tuluk il lib ui pn hf. saluer u ÿ 7:" L dl si at, se arèch, ve sur| La mr la fraude à réclame r a für. 1t se serai époque 1 cetle pui e désave mme nù is, dur 0€ dont ctimes. POUVE pi "état al nstante À je réunit filiationt laguelk| pidu à ti PATERNITÉ ET FILIATION. 5g en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement; Qu'il a été reconnu constamment pour tel dans la 50- clété; Qu il a été reconnu pour tel par la famille. 322. Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre; Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de nais- sance. 323. À défaut de titre et de possession constante, où si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, la ble de fliation peut se faire par témoins. Néanmoins cette preuve ne peut être admise que lors- qu'il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de Pis dès-lors constants, sont assez graves pour déterminer l'admission. 334. Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des regisires et papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publics et même privés émanés d’une partie engagée dans la contestation, où. qui y aurait intérêt si elle était vivante. 325. La preuve contraire pourra se faire Se tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pas Fen- fant de la mère qu'il prétend avoir, où même, la mater- nité prouvée, qu'il n'est pas Hate du mari FE la mère. 326. Les tribunaux civils seront seuls compétents pour statuer sur les réclamations d'état. 327. L'action criminelle contre un délit de suppression d'état, ne pourra commencer qu après le jugement défi- _mitif“ur la question d'état. 60 CcoDE NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE VII. :328. L'action en réclamation d'état est imprescriptible à l'égard de l'enfant. 329. L'action ne peut être intentée par les héritiers de l'enfant qui n’a pas réclamé, qu autant qu'il est décédé mineur, ou dans les cinq années après sa majorité. 330. Les héritiers peuvent suivre cette action lors- qu’elle a été commencée par l enfant; à moins qu'ilnes'en fût désisté formellement, où qu“ln see laissé passer irois années sans poursuites, à compter du dernier acte dé la procédure. Fr: CHAPITRE II. Des bat. 1" SECTION PREMIÈRE. De la Légiimation des enfants naturels. 331. Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus rer leur mariage, ou qu'ils les reconnaïtront dans l'acte même de célébration. 332. La légitimation peut avoir lieu même en faveur des enfants décédés qui ont laissé des descendants; et, dans ce cas, elle profite à ces descendants. 333. Les enfants légitimés par le mariage subséquent auront les mêmes droits que s'ils étaient nés de ee mariage. SECTION It De la Reconnaissance des enfanis naturels. 334. La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite - par un acte authentique 5 lorsqu’ elle ne laura pas été dans son acte de naissance, d, au S ppm n nage Néanpot dece pat YA La ltd sad Et hab, Je ut ll Dasbe frame se sr pur dre ln pr: ris Les dhl side? tt Il, script éritiers à st décél té, tion lo. nilnese asser{toi acte de Is, que Cell pourra rs pere f reconnl \ans L'act en fayei dants; el ubséquel 2e mari rels, ] sera Alt as été PATERNITÉ ET YILIATION..- 6x 335. Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au pro- fit desenfants nés d’un commerce incestueux ou adultérin. 336. La reconnaissance du père, sans l'indication et l’aveu de la mère, n’a d'effet qu’à l'égard du père. 337. La reconnaissance faite pendant le mariage, par l'un des époux, au profit d’un enfant naturel qu'il aurait eu, avant son mariage d’un autre que de son ÉPOUx; ne pourra nuire ni à celui-ci, ni aux enfants nés de ce mariage. Néanmoins elle produira son eflet après la dissolution de ce mariage, s'il n’en reste pas d'enfants. 338. L'enfant naturel reconnu ne-pourra réclamer les droits d'enfant légitime. Les droits des enfants LE seront réglés au titre des Successions. 339. Toute reconnaissance de la part du. père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de lin pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt. 340. La recherche de la paternité est interdite. Dans le cas d'enlèvement, lorsque l'époque de cet en- lèvement se rapportera à celle de la conception, le ravis- seur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l était. À 341. La recherche de la maternité est admise. L'enfant qui réclamera sa mère sera tenu de prouver qu'il est identiquement le même que l'enfant dont elle est ACÉOGHEE Il ne sera reçu à faire cette preuve par témoins, que lorsqu'il aura déjà un commencement de preuve par écrit. 342. Un enfant ne sera jamais admis à la recherche, soit de la paternité, soit de la maternité, dans les cas où, suivant l'article 335, la reconnaissance n'est pas admise. 62 CODE NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE VIII. \ (Décrété le 23 mars 1803. Promulgué le 2 avril.} TITRE HUITIÈME. De l'Adoption et de la Tutelle officieuse. CHAPITRE PREMIER. De l'Adoption. SECTION PREMIÈRE. De l'Adoption et de ses Effets. 343. L'adoption n'est permise qu'aux personnes de Yun ou de l’autre sexe, âgées de plus de cinquante ans, qui n'auront, à l’époque de l'adoption, ni enfants ni des- cendants légitimes, et qui auront au moins quinze ans de plus que les individus qu’elles se proposent d'adopter. 344. Nul ne peut être adopté par plusieurs, sicenest par deux époux. Hors le cas de l’article 366, nul époux ne peut adopter qu'avec le consentement de l’autre conjoint. 345. La faculté d'adopter ne pourra être exercée qu'envers l'individu à qui l'on aura, dans sa minorité et pendantsix ansau moins, fourni des secours et donné des soins non interrompus, oùenvers celui qui aurait sauvé la vie à l'adoptant, soit dans un combat, soit en le reti- rant des flammes ou des flots. I suffira, dans ce deuxième cas, que ladoptant soit majeur, plus âgéque l'adopté, sans enfants ni descendants légitimes; et, s’il est marié, que son conjoint consente à l'adoption, yo? lie golf IL sq gate je br lent ku dt,en lé a nsererl tal Fee Biel au ds té tit lue, Ml tk bns sta will das dpi, EI dhs de St, Utd I, mé se, sonnés à jante ans nts ni dé IZe ansÛ opter. COUTURE ut adopte A minorité e “donné di urait sauf en ler optant gl escendath consent! ADOPTION ET TUTELLE OFFICIEUSE. 63 346. L'adoption ne pourra, en aucun cas, avoir lieu avant la majorité de l’adopté. Si l’adopté, ayant encore ses père et mère, ou l’un des deux, n’a point accompli sa vingt-cinquième année, il sera tenu de rapporter le con- sentement donné à l'adoption par ses père et mère, ou par le survivant; et, s’il est majeur de vingt-cinq ans, de requérir leur conseil. 347. L'adoption conférera le nom de l’adoptant à l'a. dopté, en l'ajoutant au nom propre de ce dernier. 348. L'adopté restera dans sa famille naturelle, et y conservera tous ses droits: néanmoins le mariage est pro« hibé entre l’adoptant, l'adopté et ses descendants; Entre les enfants adoptifs du même individu; Entre l’adopté et les enfants qui pourraient survenir à l'adoptant; Entre l'adopté et le conjoint de l’adoptant, et récipro- quement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté. 349. L'obligation naturelle qui continuera d'exister entre l'adopté et ses père et mére, de se fournir des ali- ments dans les cas déterminés par la loï, sera considérée comme commune à l'adoptant et à l'adopté, l’un envers l'autre. 350. L'adopté n'acquerra aucun droit de successibilité sur les biens des parents de l’adoptant; mais il aura sur la succession de ladoptant les mêmes droits que ceux qu'y aurait l'enfant né en mariage, même quand il y aurait d'autres enfants de cette dernière qualité nés depuis l'a- doption. 35e, Si l'adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par ladoptant, ou recucillies dans sa succession, et qui existeront en nature lors du décès de l'adopté, retourneront à l’adoptant ou à ses descendants, à la charge de contribuer aux dettes, et sans préjudice des roits des tiers. 64 copE NaPoLÉOY, LIVRE 1, TITRE VIll. Le surplus des biens de l'adopté appartiendra à ses propres parents; et ceux-ci excluront toujours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous héritiers de ladoptant autres que ses descendants. 359. Si du vivant de l'adoptant, et après le décès de l'adopté, les enfants ou descendants laissés par celui-ci mouraient eux-mêmes sans postérité, l’adoptantsuccèdera aux choses par lui données, comme il est dit en l'article précédent; mais ce droit sera inherent à la personne de l'adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante. = SECTION Il. Des Formes de l'adoption. 353. La personne qui se proposera d'adopter, et celle qui voudra être adoptée, se présenteront devant le juge de paix du domicile de l'adopiant, pour y passer acte de leurs consentements respectils. 354. Une expédition de cet acte sera remise, dans les dix jours suivanis, par la partie la plus diligente, au procureur impérial au tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouvera le domicile de l’adop- ‘tant, pour être soumis à l’'homologation de ce tribu- nal. 355. Le tribunal réuni en la chambre du conseil, et après s'être procuré les renseignements convenables, vé- rifiera, 1° si toutes Les conditions de la loi sont remplies, 2 si la personne qui se propose d'adopter jouit d’une bonne réputation. à à 356. Après avoir entendu le procureur impérial, et sans aucune autre forme de procédure, le tribunal prononcera sans énoncer de motifs, en ces termes: Il y a lieu, ou Il n'y a pas lieu à l'adoption. Le 357. Dans le mois qui suivra le jugement du tribunal 10 b puit| jl pie sn dl ge US puntl pnequ Um, ‘H api gel all bb dis sq LEA (at dé mp dl arint listacto Lslér A1 se VIN, endra à ty S, pour ls héritierste par cela ut succéder ten l'at personne à $, méme ter, etcel vant le Î4 1sser actel mise, di s diligent ère install e de l'ai; e ce th consell, nables,r 1t rempli jouit du érial, ets | prononté y lieu, où! du tri ADOPTION ET TUTELLE OFFICIi£USE. 65 de première imstance, Ce jugement sera, sur les poursuites de la partie la plus diligente, soumis à la cour d'appel, qui instruira dans les mêmes formes que le tribunal de pre- imière instance, et prononcera sans énoncer de motifs: Le jugement est confirmé, ou Le jugement est réformé; en conséquence, il y a lieu, ou il n’y a pas lieu à l'adop- tion.- 358. Tout arrêt de la cour d'appel qui admettra une adoption sera prononcé à l'audience, et affiché en tels lieux et en tel nombre d'exemplaires que le tribunal jugera con- venable. se 359. Dans les trois mois qui suivront ce jugement, l'a- doption sera inscrite, à la réquisition de l’une ou de l’autre des parties, sur Le registre de l'état civil du lieu où l'adop- tant sera domicilié. Cette inscription n’aura let que sur le vu d’une expé- dition en forme du jugement de la cour d’appel;etl'adoption restera sans effet si elle n’a été inscrite dans ce délai. 360. Si l'adoptant venait à mourir après que l'acte constatant la volonté de former le contrat d'adoption a été reçu par le juge de paix et porté devant les tribunaux, et avant que ceux-ci eussent définitivement prononcé, l'instruction séra continuée, et l'adoption admise, sil y à lieu..|;: Les héritiers de l'adoptant pourront, s'ils croient l’adop- tion inadmissible, remettre au procureur impérial tous mé- moires et observations à ce sujet. CHAPITRE IL. De la Tutelle officieuse. 361. Tout individu âgé de plus de cinquante ans, et sans enfants ni descendants légitimes, qui voudra, durant 66. CODE NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE VIII. la minorité d’un individu, se lattacher par uu titre légal, pourra devenir son tuteur officieux, eu obtenant le con- sentement des père et mére de l'enfant, ou du survivant d’entre eux, ou, à leur défaut, d'un conseil de famille, ou enfin, si l'enfant n'a point de parents connus, en ob- tenant le consentement des administrateurs de l’hospice où il aura été recueilli, ou de la municipalité du lieu de sa résidence. un 362. Un époux ne peut devenir tuteur officieux qu’a- vec le consentement de l'autre conjoint. 363. Le juge de paix du domicile de l'enfant dressera procès-verbal des demandes et consentements relatifs à la tutelle officieuse..| 364. Cette tutelle ne pourra avoir lieu qu’au profit d'enfants âgés de moins de quinze ans. Elle emportera avec soi, sans préjudice de toute stipu- lation particulière, l'obligation de nourrir le pupille, de l'élever, de le mettre en état de gagner sa vie. 365. Si le pupille a quelque bien, et s’il était antérieu- rement en tutelle, l'administration de ses biens, comme celle de sa personne, passera au tuteur oflicieux, qui ne pourra néanmoins imputer les dépenses de l'éducation sur les revenus du pupille. 366. Si le tuteur officieux, après cinq ans révolus de- puis la tutelle, et dans la prévoyance de son décès avant la majorité du pupille, lui confère adoption par acte tes- tamentaire, cette disposition sera valable, pourvu que le tuteur oflicieux ne laisse point d’enfants légitimes. 367. Dans le cas où le tuteur officieux mourrait soit avant les cinq ans, soit après ce temps, sans avoir adopté son pupille, il sera fourni à celui-ci, durant sa minorité, des moyens de subsister, dont la quotité et l'espèce, s’il n'y a été antérieurement pourvu par une convention for- melle, seront réglées, soit amiablement entre les repré- ql[dpt cd Aldo pat di lu pui oc, à kpplen teur ce pale de pot Cate pue qua ju dits ÿil pére fl Sa Ti, }l l Le VI, titre lé ant Le con. U Suvrrar de finie nus, en dk de Los 6 du leu iCIEux que ant dresser ts relatiki qu'au pro toute sp pupille, à ait antériar S, COTID eux, Qui l'éducatin “révolus de décès aval par acte les urvu que} mes. ourrait s! voir adopt a minor, 'espéce! il rention es rep ADOPTION ET TUTELLE OFFICIEUSE. 6? sentants respectifs du tuteur et du pupille, soit judiciai- rement en cas de contestation. 368. Si, à la majorité du pupille, son tuteur officieux veui l'adopter, et que le premier y consente, il sera pro- cédé à l'adoption selon les formes prescrites au chapitre précédent, et les effets en seront en tout point les mêmes, 369. Si, dans les trois mois qui suivront la majorité du pupille, les réquisitions par lui faites à son tuteur officieux, à fin d'adoption, sont restées sans effet, et.que le pupille ne se trouve point en état de gagner sa vie, le tuteur officieux pourra être condamné à indemniser le pupille de l'incapacité où celui-ci pourrait se:trouver de pourvoir à sa subsistance. Cette indemnité se résoudra en secours propres à lui procurer un métier; le tout sans préjudice des stipulations qui auraient pu avoir lieu dans la prevoyance de ce cas. 370. Le tuteur officieux qui aurait eu l'administration de quelques biens pupillaires, en devra rendre compte dans tous les cas.| Fe ( Décrété le 24 mars 1803. Promulgué le 3 avril.} TITRE NEUVIÈME. De la Puissance paternelle. 371. L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. dé ee 372. Il reste sous leur autorité jusqu’à sa majorité ou son émancipation,| 373. Le père seul exerce cette autorité durant le ma- riage.: 374. L'enfant ne peut quitter la maison paternellé 68 GODE NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE IX. sans la permission de son père, si ce n‘est pour enrôle- ment volontaire, après l'âge de dix- huit ans révolus. 375. Le père qui aura“4 sujets de mécontentement très gravés sur la conduite d’un enfant, aura les moyens de correction suivants: 376. Si l'enfant est âgé de moins de seize ans commen- cés, le père pourra le faire détenir pendant un temps qui ne pourra excéder un mois; et, à cet effet, le président du tribunal d'arrondissement devra, sur sa démande, délivrer l'ordre d'arrestation. 377. Depuis l’âge de seize ans commencés jusqu’à la majorité ou l'émancipation, le père pourra seulement re- uérir la détention de son enfant pendant six mois au plus; il s’adressera au président dudit tribunal, qui, après en avoir conféré avec le procureur impérial, délivrera l'ordre d’arrestation ou le refusera, et pourra, dans le premier Cas, abréger le temps de la détention requis par le père. 378. Il n’y aura, dans l’un et l'autre cas, aucune écri- ture ni formalité judiciaire, si ce n’est l’ordre même d’ar- restation, dans lequel les motifs n’en seront pas énoncés. Le père sera seulement tenu de souscrire une soumis- sion de payer tous les frais, et de fournir les aliments convenables, 379- Le} père est toujours maître d'abréger la dhrés de la détention par lui ordonnée ou requise. Si, après sa sor- tie, l'enfant tombe dans de nouveaux écarts, la détention pourra être de nouveau ordonnée de la manière prescrite aux articles précédents. 380. Si le père est remarié, il sera tenu, pour faire dé- tenir son enfant du premier lit, lors même qu'il serait âgé de moins de seize ans, de se conformer à l’article 377. 381. La mère survivante et non remäriée ne pourra faire détenir un enfant qu'avec le concours des deux plus DE ent Los kg ja ss l DL [eukat creur fe rende de pra how du & ip à roqu td As au} cu cs! is nn ur Lena À Le tant bk h, ds pére Hé e sd né di Juvont, RE IX, Pour eu: 8 révolus, Contenteney ra es my ANS Come un € présidenté ande, dim Acés jusqu! seulement nt Six mob: nel, qui, pi tal, délne urra, dans! [ON requis , aucune lt dre même da t pas énoui re UNE SOU ir les aline er La du! 1, après sit s, la déteii nière prest” pou fire qu'il serait rticle 97 iée ne pour des des DE LA PUISSANCE PATERNELLE. 69 proches parents paternels, et par voie de réquisition, conformément à l’article 377. 382. Lorsque l'enfant aura des biens personnels, ou lorsqu'il exercera un état, sa détention ne pourra, même au-dessous dé seize ans, avoir lieu que par voie de réqui- sition, en la forme prescrite par l'article 377. L'enfant détenu pourra adresser un mémoire au pro- cureur général impérial en la.cour d'appel. Celui-ci se fera rendre compte par le procureur impérial au tribunal de première instance, et fera son rapport au président de la cour d'appél, qui, après en avoir donné avis au père, et après avoir recueilli tous les renseignements, pourra révoquer ou! modifier l’ordre. délivré par le président du tribunal de première mistance. 383::Les art. 376, 377, 378 et 379 seront communs aux pères et mères des enfants naturels légalement re- connus. He à 384. Le père durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère, auront la jouis- sance des biens de leurs enfants jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis, où jusqu'à l'émancipation qui pourrait avoir lieu avant l’âge de dix-huit ans. 385. Les charges de cette jouissance seront, 1° Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers; 2 La nourriture, l’entretien.et l'éducation des enfants selon leur fortune; 3° Le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux; 4 Les frais funéraires et ceux de dernière maladie. 386. Cette jouissance n'aura pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le divorce aurait été pro- noncé; et elle cessera à l'égard de la mère dans le cas d'un second mariage. 387. Elle ne s'étendra pas aux biens que les enfants pourront acquérir par un travail et une industrie séparés, 70 NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE IX. ni à ceux qui leur seront donnés ou légués sous la condi- tion expresse que les père et mère n’en jouiront pas. { Décrété le 26 mars 1803. Éoinixs D). TITRE DIXIÈME. De la Minorité, de la Tutelle et de l'émancipation. CHABITRE PREMIER, De la Minorité. 388. Le mineur est l'oeil de Pub et de tre due qui n'a point encore l'âge de vingt-un ans accomplis. CHAPITRE IL. De la Tutelle. SECTION PREMIÈRE. De la Tutellé des père et mére. 359. Le Durant: durant le masse ÿ admälistrateur des biens personnels de ses enfants mineurs. IL est comptable, quant à la propriété ét aux revenus, des biens dont il n’a pas la jouissance; et, quant à la pro- priété seulement, de ceux des biens dont la loi lui donne Vusufruit. w ti). 390. Après la dissolution du mariage, arrivée par la mort naturelle ou civile de l'un des époux, la tutelle des enfants mineurs et non émancipés appartient de plein droit au survivant dés père et mère. us art pl pit pan, k sance, que Îu pla y ha as de leu ak. Ab de ll tu gi tata qe \ tdi pale dar tons nent P die CITE RE IX, Sous la cm Ont pas. ——…. avril.) B.. - an CIpatinr de l'autregr iccompls (E \dmimistrts , aux reves quant à oi Jui du arrivée pl k Le ent dej MINORITÉ, TUTELLE, ÉMANCIPATION. TI 301. Pourra néanmoins le père nommer à la mère sur- vivante et tutrice un conseil spécial, sans l'avis duquel elle ne pourra faire aucun acte relatif à la tutelle. Si le père spécifie les actes pour lesquels lé conseil sera nommé, la tutrice sera habile à faire les autres sans son assistance. 392. Cette nomination de conseil ne pourra être faite que de l’une des manières suivantes: 1o Par acte de dernière volonté; 2° Par une déclaration faite, ou devant le juge de paix assisté de son greffier, ou devant notaires. 393. Si, lors du décès du mari, la fenime est enceinte, il sera ou un curateur au Nearre par le conseil de fa- mille. À la naissance de l'enfant, la mère en deviendra tutrice, et le curateur en sera de plein droit le subrogé tateur. 394. La mère n’est point tenue d'accepter la tutelle; néanmoins, et en cas qu'elle la refuse, elle devra en rem- plir les de vdise jusqu’à ce qu’elle ait pit nommerun tuteur. 395. Si la mère tutrice veut se remarier, elle devra, avant l'acte de mariage, convoquer le conseil de famille, qui décidera si la tutelle doit lui être conservée. À défaut de cette convocation. elle perdra la tutelle de plein droit, et son nouveau mari sera solidairement res- ponsable de toutes les suites de la tutelle qu’elle aura in- dûment conservée. 396. Lorsque le conseil de famille, dûment convoqué, conservera la tutelle à la mère, il lui donnera nécessaire- ment pour co-tuteur le second mari, qui deviendra soli- daïrement responsable, avec sa femme, de la gestion pos- térieure au mariage. 72 CODE NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE X. SECTION II. De la Tutelle déférée par le père ou la mère. 307. Le droit individuel de choisir un tuteur parent, ou. même étranger, n'appartient qu'au dernier mourant des père et mère. 398. Ce droit ne peut être exercé que dans les formes prescrites par l'article 392, et sous les exceptions et mo- ‘difications ci- après. 39g. La mère remariée et non maintenue dans la tu- telle des enfants de son premier mariage, ne peut leur choisir un tuteur. 00. Lorsque la mère remariée, et maintenue dans la tutelle, aura fait choix d’un Frs aux enfants de son premier mariage, ce choix ne sera valable qu autant qu äl sera confirmé par le conseil de famille. fox. Le tuteur élu par le père ou la mère n’est pas tenu d'accepter la tutelle, s'il n’est d’ailleurs dans la classe des personnes qu'à défaut de cette élection spéciale le conseil de famille eût pu en charger. SECTION III. De la Tutelle des ascendants. 402. Lorsqu’ il n'a pas été copie au mineur un tuteur par le dernier mourant de ses père et mère, la tutelle ap- partient de droit à son aieul paternel; à défaut de celui--Ci, à son aïeul maternel; et ainsi en remontant, de manière que l’ascendant paternel soit toujours préféré à l’ascen- dant maternel du même degré. 405. Si, à défaut de l’aieul paternel et de l’aïeul ma- ternel du mineur, la concurrence se trouvait établie entre deux ascendants du degré supérieur qui appartinssent If A| F î éltel phal dusdeut Del fi cas qit alt du dssex aus, art fl ik dia eds paul d Fu p ture fl é cou dedau tôt dame le pr jruk kms M @ mère, iteur paru 1er our ns les fo EIONS et me e dansh ne peut ka jenue dau nfants des u'autant qi nesl pas te la classeh jale Le con: ur Un Huit La tue at de celui , de mak! féré à laser le l'aeul 5 établie ent partis MINORITÉ; TUTELLE, ÉMANCIPATION,#3 tous deux à la ligne paternelle du mineur, la tutelle pas- sera de droit à celui des deux qui se trouvera être l’aieul paternel du père du mineur.. 404. Si la même concurrence a lieu entre deux bisaieuls de la ligne maternelle, la nomination sera faite par le con- seil de famille, qui ne pourra néanmoins que choisir l’un de ces deux ascendants. Ne SECTION IV. De la Tutelle déférée par le conseil de famille. 405. Lorsqu'un enfant mineur et non émancipé restera sans père ni mère, ni tuteur élu par ses père ou mère, ni ascendants mâles; comme aussi lorsque le tuteur de l'une des qualités ci-dessus exprimées se trouvera où dans le cas des exclusions dont il sera parlé ci-après; ou valablement excusé, il sera pourvu, par un conseil de famille, à la no- mination d'un tuteur. 406. Ce conseil sera convoqué soit sur laréquisition et à la diligence des parents du mineur, de ses créanciers ou d’autres parties intéressées, soit même d’oflice, et à la poursuite du juge de paix du domicile du mineur. Toute personne pourra dénoncer à ce juge de paix le fait qui donnera lieu à la nomination d’un tuteur. ho7. Le conseil de famille sera composé, non compris le juge de paix, de six parents ou.alliés, pris tant dans la commune où la tutelle sera ouverte, que dans la distance de deux myriamètres, moitié du côté paternel, moitié du côté maternel; et en suivant l'ordre de proximité dans chaque ligne. Le parent sera préféré à l'allié du même degré, et, parmi les parents de même degré, le plus âgé à celui qui le sera le moins. 408. Les frères germains du mineur et les maris des 7 CODE NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE X. sœurs germaines sont Ets exceptés de la limitation de aéré posée en l’article précédent. S'ils sont six, ou au-delà, ils seront tous membres du conseil.de aille- qu'ils Fer er seuls, avec les veuves d' RARE et les ascendants valablement excu- sés, sil y en a. S'ils sont en nombre inférieur, fee autres parents ne seront appelés que pour nulle le conseil. 4o9. Lorsque les parents ou alliés de l’une ou de l'autre ligne se trouveront en nombre insufhisant sur les lieux, ou dans la distance désignée par l'art. 407, le juge de. paix appellera, soit des parenis ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit, dans la commune même, des citoyens, connus pour avoir eu des relations habi- ses d’amilié avec le père ou la mère du mineur. “ro. Le juge de paix pourra, lors même qu'il y aurait sur les lieux un nombre suflisant de parents ou alliés.. permettre de citer, à quelque distance qu'ils soient domi- ciliés, des parents ou alliés plus preches en degrés, ou de raèmes degrés que les parents ou alliés présents; de ma- xière toutefois que cela s'opère en retranchant quelques nns de ces derniers, et sans excéder le nombre réglé par les précédents aricles. 411. Le délai pour comparaître sera réglé par le juge de paix à jour fixe, mais de manière qu'il ÿait toujours, entre la citation nétidée et le] jour indiqué pour la réunion du conseil, un intervalle de trois jours au moins, quand toutes les phitiés citées résideront dans la commune, ou dans la distance de deux myriamètres. Foutes les fois que, parmi les parties citées, il s'en trouvera de domiciliées au-delà de cette distance, le délai sera augmen té d’un jour par trois myriamètres. 4x2. Les parents, alliés ou amis, ainsi convoqués, vin gril tous md: pro ke ji Tu ui a ant pende qu prune kS dater es, ER lg prog, A le ll! hs fil pig cpu adh (lite eu, mA\ m in Jour st dy| gl Pt ax tons] (RE& DS membre eus, arr ablement en Lres Parent, seil, e l'une w usant sur rt. Joy, lés doi ) UNE mé relations ki “mineur, 1e qu'il yar 'ents ou le ls sotent du n degrés, ésents; der chant quep mbre 19e} jelé par ke ÿ ait toqpe jour Là ré moins, qui cominune citées, il tance, led [res si CONVO MINORITÉ, TUTELLE, ÉMANCIPATION. D seront tenus de se rendre en personne, ou de se faire re- présenter par un mandataire spécial. Le fondé de pouvoir ne péut représenter plus d’une personne. 413. Tout parent, allié ou ami» convoqué; et qui, sans excuse légitime, ne comparaitra point, encourraune amende qui ne pourra excéder cinquante francs, et sera prononcée sans appel par le juge de paix. 414. S'il y a excuse suffisante, ct qu'il convienne soit d'attendre le membre absent, soit de le remplacer; en ce cas, comme en tout autre où l'intérêt du mineur semblera l'exiger, le juge de paix pourra ajourner l'assemblée ou la proroger. 415. Cette assemblée se tiendra de plein droit chez le juge de paix; à moins qu'il ne désigne lui-même un autre local. La présence des trois quarts au moins de ses mem- bres convoqués sera nécéssaire pour qu'elle délibère. 4x6. Le conseil de famille sera présidé par le juge de paix, qui y aura voix délibérative, et prépondéranté en cas de partage. 417. Quand le mineur, domicilié en France, possè- dera dés biens dans les her ou réciproquement, l'administration spéciale de ces biens sera donnée à,un protuteur, En ce cas, le tuteur et le protuteur seront indépen- dants, et non responsables l'un envers Lee pour leur Joe respective. 418. Le tuteur agira et administrera, en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a ne en sa présence, simon du jour qu'elle lui ati été notifiée. 419. La tutelle est une charge pérsonnelle qui ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci seront Seulement responsables d de la gestion de leur auteur, et,.s’ilssont ma- 76 CODE NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE X. jeurs, ils seront tenus de la continuer jusqu à la nomina- tion d'un nouveau tuteur. LA SECTION V. Du Subrogé tuteur. 420. Dans toute tutelle il y aura un subrogé tuteur, nommé par le conseil de famille. Ses fonctions consistéront à agir pour les intérêts du mineur, lorsqu'ils seront en opposition avec ceux du tu- teur. 421. Lorsque les fonctions du tuteur seront dévolues à une personne de l'une des qualités exprimées aux sec- tions 1, 2 et 3 du présent chapitre, ce tuteur devra, avant: d'entrer en fonctions, faire convoquer, pour la nomina-. tion du subrogé tuteur, un conseil de famille composé comme il est dit en la section 4. S'il s'est ingéré dans la gestion avant d’avoir rempli cette formalité, le conseil de famille, convoqué soït sur la réquisition des parents, créanciers ou autres parties inté- ressées, soit d’oflice par le juge de paix, pourra, sil ya eu dol de la part du tuteur, lui retirer la tutelle, sans pré- judice des indemnités dues au mineur. 422. Dans lesautres tutelles, la nomination du subrogé tuteur aura lieu immédiatement après celle du tuteur. 423. En aucun cas le tuteur ne votera pour la nomina- tion du subrogé tuteur, lequel sera pris, hors le cas de frères germains, dans celle des deux lignes à laquelle le tuteur n appartiendra point. 424. Le subrogé tuteur neremplacera pas de plein droit le tuteur, lorsque la tutelle deviendra vacante, ou qu’elle sera abandonnée par absence; mais il devra en ce cas, sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en ré- sn ps Les ageq ils . Xe habre gone E X, à là UOm 108 tuter s intérêhi ceux dut ont dévoli ées aux s devra, avi * la nom lle comp voir re! 6 soit sur parties 1 ira, Sil] le, sans p a du sub u tuteur, r Ja non! prs le cast à laquele le plein di A le, ou qu’ ra en Ce CE aient en MINORITÉ, TUTELLE, ÉMANCIPATION. 77 sulter pour le mineur, provoquer la nomination d’un nou- veau tuteur. ‘425. Les fonctions du subrogé tuteur cesseront à lamême époque que la tutelle. 426. Les dispositions contenues dans les sections 6 et 7 du présent chapitre s'appliqueront aux subrogés tuteurs. Néanmoins le tuteur ne pourra provoquer la destitution du subrogé tuteur, ni voter dans les conseils de famille qui seront convoqués pour cet objet.| SECTION VI. Des Causes qui dispensent de la tutelle. 427. Sont dispensés de la tutelle, Les personnes désignées dans les titres LL, V, VI, VIT, IX, X et XI de l'acte des constitutions du 18 mai 1804; Les juges à la cour de cassation, le procureur général impérial en la même cour et ses substituts; Les commissaires de la comptabilité impériale; Les préfets; Tous citoyens exerçant une fonction publique dans un département autre que celui où la tutelle s'établit. 428. Sont également dispensés de la tutelle, Les militaires en activité de service, et tous autres ci- toyens qui remplissent, hors du territoire de l'Empire, une mission de l'Empereur. ee . 29. Si la mission. est non authentique et contestée, La dispense ne sera prononcée qu'après lareprésentation faite par le réclamant du certificat du ministre dans le départe- ment duquel se placera la mission articulée comme excuse. 430. Les citoyens de la qualité exprimée aux articles précédents, qui ont accepté la tutelle postérieurement aux fonctions, services ou missions qui en dispensent, ne se- vont plus admis à s’en faire décharger pour cette cause. 98 CODE NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE X. 431. Ceux, au contraire, à qui lesdités fonctions, ser. vices ou missions, auront été conférés postérieurement à l'acceptation et gestion d’une tutelle, pourront, s’ils ne veulent laconserver, faire convoquer dans lemois un eon- seil de famille pour y être procédé à leur remplacement. Si, à l'expiration de ces fonctions, services ou missions, le nouveau tuteur réclame sa décharge, ou que l’ancien redemande la tutelle, elle pourra lui être rendue par le conseil de famille. 432. Tout citoyen non parent ni allié ne peut être forcé d'accepter la tutelle que dans le cas où il n’existerait pas, dans la distance de quatre myriamètres, des parents ou alliés en état de gérer la tutelle. 433. Tout individu âgé de soixante-cinq ans accomplis peut refuser d’être tuteur. Celui qui aura été nommé avant cet âge pourra, à soixante-dix ans, se faire déchar- ger de la tutelle. 434. Tout individu atteint d'une infirmité grave et dà- ment justifiée, est dispensé de la tutelle. Il pourra même s’en faire décharger, si cette infirmité est survenue depuis sa nomination. 435. Deux tutelles sont, pour toute personne, une juste dispense d'en accepter une troisième. Celui qui, époux ou père, sera déjà chargé d’une tu- telle, ne pourra être tenu d’en accepter uné séconde, excepté celle de ses enfants. 436. Ceux qui ont cinq enfants légitimes sont dispensés de toute tutelle autre que celle desdits enfants. Les enfants morts en activité de service dans les armées de l'Empereur seront toujours comptés pour opérer cette dispense. Les autres enfants morts ne seront comptés qu'autant qu'ils auront eux-mêmes laissé des enfants actuellement existants, yo ral ik Juke avlèed tp bn À PS ina rsleé Sale lets pu le de jurqut aile à ler jui truth peak qua ad lns So blu f.) &fnile l'ler Le PT bo LE X, HCtIONS À térieuéne ont, sl MOIS un(i) Dplacement $ OU mIssio 1 que l'anck rendue par ne peut à 8}. il n'existe , des pare ans CON | été nom faire déche é grave ct ette mhrn ine, une jé roË d'une à ne sécondk DU dass Is, ns Jes armé opérer dl ës qu auto ctuellenti MINORITÉ, TUTELLE, ÉMANCIPATION. 9 437. La survenance d'enfants perdant la tutelle ne pourra autoriser à l'abdiquer. 438. Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, 1l devra sur-le--Champ, ét sous peine d’être déclaré non recevable dans toute réclamation ultérieure, proposer ses éxcusés, sur lesquelles le conseil de famille délibèrera. 439. Si le tuteur nommé n’a pas assisté à la délibération qui lui a déféré la tutelle, 1 pourra faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses. Ses diligences à ce sujet devront avoir lieu dans lé délai de trois jours, à partir de la notification qui lui aura été faite de sa nomination; lequel délai sera augmenté d’un jour par trois myrlamèêtrés de distance du lieu de son do- micile à celui de l'ouverture de la tutelle: passé ce délai, i sera non recevable. 40. Si ses excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant les tribunaux pour les faire admettre; mais il sera, pendant le litige, tenu d’administrer provisoirement. 4x. S'il parvient à se faire exempter de la tutelle, ceux qui auront rejeté l'excuse pourront être dans aux frais de l'instance. il suecombe, il y sera condamné lui-même. SECTION Vi. De l'Incapacité, des Exclusions et Destitutions de lu tutelle. 442. Ne peuvent être tuteurs ni membres des conseils de famille.* 1° Les mineurs, excepté le père ou la mère; 2° Les DRE; 3° Les femmes, autres que la mère et les ascendantes; 4° Tous ceux qui ont, ou dont les père et mère ont 80 CODE NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE X. avec le mineur un procès dans lequel l’état de ce mineur, sa fortune, ou une partie notable de ses biens, sont com- promis. 443. La condamnation à une peine afilictive ou infa- mante emporte de plein droit l'exclusion de la tutelle, Elle emporte de même la destitution, dans le cas où il s'agirait d’une tutelle antérieurement déférée. . 444: Sont aussi exclus de la tutelle, et même desti- tuables, s'ils sont en exercice, 1° Les gens d'une inconduite notoire; 2e Ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou l'in- . fidélité.: 445. Tout individu qui aura été exclu ou destitué d'une tutelle, ne pourra être membre d'un conseil de famille. 446. Toutes les fois qu'il y aura lieu à une destitution de tuteur, elle sera prononcée par le conseil de famille, convoqué à la diligence du subrogé tuteur, ou d’oilice par le juge de paix. Celui-ci ne pourra se dispenserde faire cette convoca- tion, quand elle sera formellement requise par un ou plusieurs parents ou alliés du mineur, au degré de cousin- germain ou à des degrés plus proches. 447. Toute délibération du conseil de famille qui pro- noncera l'exclusion ou la destitution du tuteur sera mo- tivée, et ne pourra être prise qu'après avoir entendu ou appelé le tuteur. 448. Si le tuteur adhère à la délibération, il en sera fait mention, et le nouveau tuteur entrera aussitôt en fonctions. S'il y a réclamation, le subrogé tuteur poursuivra l'ho- mologation de la délibération devant le tribunal de pre- . mière instance, qui prononcera, sauf l'appel. .… Le tuteur exclu ou destitué peut lui-même, en ce cas, ri ls ppm fs . fi let dre {dans qd dune lp ile suit dar fi Dan ni ne dés dite gt NT ll bas ka fl lot encléresre tupublieat En, We laile lan Blé RE x. de ce mi LS, SOnt cu Active ou la tutelle, S Où Sa t même dk apacit cul L destitué di il de famile ane destin seil de En , ou d'ob cette com xise par ul legré dec famille qui tuteur ser! oùr entendi tion, ie: era aussll joursuirri) banal de! pel ù(el éme, et MINORITÉ, TUTELLE, ÉMANCIPATION. 8r assigner le subrogé tuteur per se fâire déclarer maintenu en la tutelle. 449. Les parents ou alliés qui auront requis la convo- cation pourront intervenir dans la cause qui sera instruite et jugée comme affaire urgente, SECTION VIlIi. De l'Administration du tuteur. 450. Le tuteur prendra soin de la personne du mineur, et le représentera dans tous les actes civils. Îl administrera ses biens en bon père de famille, et ré- pondra des dommages--intérêts qui pourraient résulter d’une mauvaise gestion. Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni ke prendre à fermé, à moins que le conseil de famille n’ait autorisé le suhrogé. tuteur à lui en passer baïl, ni accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille. 45r. Dans les dix jours qui suivront celui de sa nomi- nation, dûment connue de lui, le tuteur requerra la levée des scellés, s'ils ont été apposés, et fera procéder immé- diatement à l'inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur. S'il lui est dû quelque chose par le mineur, il devra le déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que loir public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera faite au procès-verbal. re Dans le mois qui suivra la clôture de li inventaire, le tuteur fera vendre, en présence du subrogé tuteur, aux enchères reçues par st officier public, et après des abshes ou publications dont le procès-verbal de vente fera men- tion, tous les meubles autres que ceux que le conseil de aille l'aurait autorisé à conserver en nature. 453. Les père et mère, tant qu'ils ont la jouissance 6 82 coDE NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE X. propre et légale. des Biens du mineur, sont dispensés de vendre les meubles, s'ils préfèrent de les garder pour les remettre en nature.| Dans ce cas ils en feront faire, à leurs frais, une esti- ‘mation à juste valeur, par un expert qui sera nommé par le subrogé tuteur, et prêtera serment devant le juge de paix:ils rendront la valeur estimative de ceux des meubles qu'ils ne pourraient représenter en nature. 454. Lors de l'entrée en exercice de toute tutelle, autre que celle des père et mère, le conseil dé famille règlera par aperçu, et selon l'importance des biens régis, la somme à laquelle pourra s‘élever la dépense annuelle du mineur, ainsi que celle de l'administration de ses biens. Le même acte spécifiera si le tuteur est autorisé à s’ai- der, dans sa gestion, d’un ou plusieurs administrateurs particuliers, salariés, et gérant sous sa responsabilité. 455. Ce conseil déterminera positivement la somme à laquelle commencera, pour le tuteur, l'obligation d'em- ployer Fexcédant des revenus sur la dépense: cet emploi devra être fait dans le délai de six mois; passé lequel le tuteur devra les intérêts à défaut d'emploi. 456. Si le tuteur n’a pas fait déterminer par le conseil de famille la somme à laquelle doit commencer Femploi, il devra, après le délai exprimé dans l’article précédent, les intérêts de toute somme non employée, quelque mo- dique qu’elle soit.+” 457. Le tuteur, même le père ou la mère, ne peut em- prunter pour le mineur, ni aliéner ou hypothéquer ses biens immeubles sans y être autorisé par un conseil: de famille. Cette autorisation ne devra être accordée que pour cause d’une nécessité absolue, ou d’un avantage évident. Dans le premier cas, le conseil de famille n'accordera son autorisation qu'après qu'il aura été consiaté, parut pro ja pol Ù se ql qe LS cond filed at, qua del l pret| quel, fs gros tue mere A AE à tués du (au mar dt fils! pur px hp Mon gels LAN QU AA he sous ad fl, Da Her de te l tnrell der dre SE ispensés& ler pour S., une el DOTE pi Le Juge à des meule telle autr ulle val 1, la sors du minen ji orisé à ù inistrateur sabulité, la somme! tion der cet emph 6 lequel r Le con er Pempl: précéde uelque Dé ne poil a théquer# | conseilé e ques ge évidei p'accordi até, pi” MINORITÉ, TUTELLE, ÉMANCIPATION. 83 compte sommaire, présenté par le tuteur, que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisants. Le conseil de famille indiquera, dans tous les cas, les immeubles qui devront être vendus de préférence, et toutes les conditions qu'il jugera utiles. 458. Les délibérations du conseil de famille, relatives à cet objet, ne seront exécutées qu'après que le tuteur en aura demandé et obtenu l’homologation devant le tribunal de première instance, qui y. statuera en la chambre du conseil, et après avoir entendu le procureur impérial. 459. La vente se fera publiquement, en présence du subrogé tuteur, aux enchères qui seront reçues par un, membre du tribunal de première instance, ou par un notaire à ce commis, et. à la.suite de trois affiches appo- sées, par trois dimanches consécutifs, aux lieux accou- tumés dans le canton. Chacune de ces afliches sera visée et certifiée par le maire des communes où elles auront été apposées. 460. Les formalités exigées par les articles 457 et 458, pour laliénation des biens du mineur, ne s'appliquent point aux cas où un jugement aurait ordonné la Méitation sur la provocation d'un co- propriétaire par indivis. Seulement, et en ce cas, la licitation ne pourra se faire que dans la forme prescrite par l’article précédent: les étrangers y seront nécessairement admis. 461. Le tuteur ne pourra accepter ni répudier une succession échue au mineur sans une autorisati#préa- lable du conseil de famille: l'acceptation n'aura lieu que sous bénéfice d'inventaire.: 462. Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n'aurait pas été acceptée par un autre, elle pourra être reprise soit par le tuteur, autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l'état où elle se trou- 84 CODE NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE X. vera lors de la reprise, et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits durant la vacance. 463. La donation faite au mineur ne pourra être ac- ceptée par le tuteur qu'avec l'autorisation du conseil de famille. Elle aura, à l'égard du mineur, le même effet qu’à l’é- gard du majeur.: 464. Aucun tuteur ne pourra introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur, ni acquiescer à une demande relative aux mêmes droits, sans l'autorisation du conseil de famille. 465. La même autorisation sera nécessaire au tuteur pour provoquer un partage; mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée: contre le mineur.- 466. Pour obtenir à l'égard du mineur tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le partage devra être fait en justice, et précédé d’une estimation faite par experts nommés par le ME de première instance du lieu de l’ouverture de: la succession. Les experts, après avoir prêté devant le président du même tribunal, ou autre juge par lui délégué, le serment de bien et fidèlement remplir leur mission, procèderont à la division des héritages et à la formation des lots, qui “2 au sort, et en présence soit d'un membre du tibuñälsoit d'un notaire par lui commis, lequel fera la délivrance des lots. Tout autre partage ne sera considéré que comme pro- visionnel. 467. Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur qu'après y avoir été autorisé par le conseil de famille, et de l'avis de troïs jurisconsultes désignés par le procureur impérial au tribunal de première instance. La transaction ne sera valable qu’autant qu’elle aura yon sl 1 al el '][ati get jaomld el, poroql jmquels tn. Agent. tueur d qu énDUS pit (as pur bleu rsdaix tn ca by la em de bre pts ju Inter fifi un ons en y x es vas is durant! ra être x U COnsel à ft qu een jui LIEU 1 droits, sa re au tutu à, SANS(4: rtage dis t L'effet pi ït en jus nOmIÉS je ouverture présidente 6, Le ser procède des lots, 1 membre lequel Ft| corn fl mn du mi) le proc qu'elle a MINORITÉ, TUTELLE, ÉMANCIPATION. 85 3té homologuée par le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur impérial. 468. Le tuteur qui aura des sujets de mécontentement gravessur la conduite du mineur pourra porter ses plaintes À un conseil de famille, et, sil y est autorisé par ce con- seil, provoquer la réclusion du mineur, conformément à ce qui est statué à ce sujet au titre de la Puissance pa- ternelle. SECTION IX. Des Comptes de la tutelle. 469. Tout tuteur est comptable de sa gestion lors- qu'elle finit. 470. Tout tuteur, autre que le père et la mère, peut être tenu, même durant la tutelle, de remettre au subrogé tuteur des états de situation de sa gestion, aux époques que le conseil de famille aurait jugé à propos de fixer, sans néanmoins que le tuteur puisse être astreint à en fournir plus d’un chaque année. Cesétatsde situation seront rédigés et remis sans frais, sur papier non timbré, et sans aucune formalité de justice. 471. Le compte définitif de tutelle sera rendu aux dé- pens du mineur, lorsqu'il aura atteint sa majorité ou ob- tenu-son émancipation: le tuteur en avancera les frais. ‘On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées, et dont l’objet sera utile. 472. Tout traité qui pourra intervenir entre le tuteur ‘et le mineur devenu majeur sera nul, s'il n'a été précédé de la reddition d’un compte détaillé, et de la remise des pièces justificatives, le tout constaté par un récépissé de l'oyant compte, dix jours au moins avant le traité. 73. Si le compte donne lieu à des contestations, elles seront poursuivies et jugées comme les autres contesia- tions en matière civile. +} mue ai 4 80 NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE X. 474. La somme à laquelle s’élèvera le reliquat dû par le tuteur portera intérêt, sans demande, à compter de la clôture du compte. Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur, ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi la clôture du compte. 475. Toute action du mineur contre son tuteur, rela- tivement aux faits de la tutelle, se prescrit par dix ans, à compter de la majorité. CHAPITRE III. De l'Émancipation. 476. Le mineur est émancipé de plein droit par le ma- riage. 477. Le mineur, même non marié, pourra être éman- cipé par son père, ou, à défaut de père, par sa mère, lorsqu'il aura atteint l’âge de quinze ans révolus. Cette émancipation s'opèrera par la seule déclaration du père ou de la mère, reçue par le juge de paix assisté de son greflier. 478. Le mineur resté sans père ni mère pourra aussi, mais seulement à l'âge de dix-huit ans accomplis, être émäncipé, si le conseil de famille l'en juge capable. En ce cas, l'émancipation résultéra de la délibération qui l'aura autorisée, et de la déclaration que le juge de paix, comme président du conseil de famille, aura faite dans le même acte, que le mineur est émancipé. Â7o. Lorsque le tuteur n'aura fait aucune diligence pour l'émancipation du mineur dont ilest parlé dans l'art. précédent, et qu'un ou plusieurs parents ou alliés de ce mineur, au degré de cousin germain, ou à des degrés plus proches, le jugeront capable d'être émancipé, ils pour- den fl gai inlk}o sé fil as, uno ane tit estal si despen li {1 rente pu EX Iquat din upter de} tr le mir de payez tuteur, r} ar dix à, oùt parlen ra être éna par sank olus. Je déclart aix assisté pourra as compls, À apable. à délihért ue Je jus Île, and cipe. lé dans ju alliés ke: pb MINORITÉ, TUTELLE, ÉMANCIPATION. 87 ront requérir le juge de paix de convoquer de conseil de famille pour délibérer à ce sujet. Le juge de paix devra déférer à cette réquisition. 480. Le compte de tutelle sera rendu âu minetir éMAN- cipé, assisté d'un curateur qui lui sera nommé par le con- seil de famille. A8. Le wineur émañcipé passera les baux dont la durée n’excèdera point neuf ans; il recevra ses revenus, en donnera décharge, et fera tous les actes qui ne sont que de pure administration, sans‘être restituable contre ces actes dans tous les cas où le majeur ne le serait pas lui- même. 482. Il ne pourra intenter une action immobilière, ni ‘y défendre, même recevoir et donnér décharge d'un capi- tal mobilier, sans l'assistance de son curateur, qui, au dernier cas, surveillera l'emploi du capital reçu. 483. Le mineur émancipé ne pourra faire d'emprunts, sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille homologuée par le tribunal de première instance, après avoir entéridu le procureur impérial. 484. Il ne pourra non plus vendre ni aliéner$es im- meubles, ni faire aucun acte autre que ceux de pure admi- nistration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé. A l'égard des obligations qu'il aurait contractées par voie d’Achats ou autrement, élles séront réductibles en cas d'excès: les tribunaux prendront, à ce sujet, en con- sidération la fortune du mineur, la bonne où mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui, l'utilité ou l'inutilité des dépenses. 485. Tout mineur émancipé dont les engagements au- raient été réduits en vertu de l’article précédent, pourra être privé du bénéfice de l'émancipation, laquelle lui sera 88 CODE NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE xI. retirée en suivant les mêmes formes que celles qui auront eu lieu pour la lui conférer. 486. Dès le jour où l'émancipation aura été révoquée, le mineur rentrera en tutelle, et y restera jusqu’à sa ma- jorité accomplie. 487. Le mineur émancipé qui fait un commerce, 6st réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce. (Décrété le 29 mars 1803. Promulgué le 8 avril.) TITRE ONZIÈME. De la Majorité, de l’Tnterdiction et du Conseil judiciaire. CHAPITRE PREMIER, De la Majorité. 488. La majorité est fixée à vingt-un ans accomplis; à cet âge on est capable de tous les actes de la vie civile, sauf la restriction portée au titre du M ariage. CHAPITRE IL De l'Interdiction. 489. Le majeur qui est dans un état habituel d'imbé- cillité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides. 490. Tout parent est recevable à provoquer l'interdic- tion de son parent; il en est de même de l’un dés époux à l'égard de l’autre. F 91. Dani le cas de fureur, si l'interdiction n'est pro- voquée ni par l'époux ni par les parents, elle doit l'être fmésdu dite in, doué done it quite alipn tn Sr rar LE. tale Sepi primés) mes, tele, th Wait Jour dt etendnes Â. En il pour donner qu XI, QU am évoqué ua Sa 1 nerce, à Ie, judiciai. omplis; 1e ctyil, | d'inb: lit mé l'interde S épour| n'est pit doit Jèt MAJORITÉ, INTERDICTION, eic. 59 ar le procureur impérial, qui, dans les cas d’imbécillité ou de démence, peut aussi la provoquer contre un indi- vidu qui n’a ni époux, ni épouse, ni parents connus. 92. Toute demande en interdiction sera portée de- vant le tribunal de première instance. 493. Les faits d’imbécillité, de démence ou de fureur, seront articulés par écrit. Ceux qui poursuivront l'inter- diction présenteront les témoins et les pièces. 494. Le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé à la section rv du chap. 17 du titre de la Minorité, de la Tutelle et de l’Emancipa- tion, donne son avis sur l'état de la personne doni l'inter- diction est demandée. 495. Ceux qui auront provoqué l'interdiction ne pour- ront faire partie du conseil de famille; cependant l'époux ou l'épouse; et les enfants de la personne dont l'interdic- tion sera provoquée, pourront y être admis sans y avoir ‘voix délibérative. 496. Après avoir reçu l'avis du conseil de famille, le tribunal interrogera le défendeur à la chambre du conseil: s'il ne peut s’y présenter, il sera interrogé dans sa demeure par l'un des juges à ce commis, assisté du greffier. Dans tous les cas, le procureur impérial sera présent à l'inier- rogatoire. 497. Après le premier interrogatoire, le tribunal com- mettra, s’il y a lieu, un administrateur provisoire pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur. 498. Le jugement sur une demande en interdiction ne pourra être rendu qu’à l'audience publique; les parties entendues ou appelées.| 499. En rejetant la demande en interdiction, le tribu- nal pourra néanmoins, si les circonstances l'exigent, or- donner que le défendeur ne pourra désormais plaider, 90 NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE XI. trähsiger, émprunter, recevoir un capital mobilier nien donnerdécharge,aliénernigreversesbiensd'hypothèques, sans l'assistance d’un conseil qui lui sera nommé par le même jugement. 500. En cas d'appel du jugément rendu en prémière instance, la cour d'appel pourra, si elle le juge nécéssaire, interroger de nouveau, ou faire interroger par un com- missaire, la personne dont l'interdiction est demandée, bor. Toutarrêt ou jugement portantinterdiction où no- mination d’un conseil, sera, à ladiligeicedes demandeurs, levé, signifié à partie, et inscrit, dans les dix jours, sur les tableaux qui doivent être affichés-dans la-salle de l’audi- toire et dans les études des notaires de l'arrondissement. 502. L'interdiction ou la nomination d'un conseil aura son effet du jour du jugement. Tous actes passés posté- rieuremént-par l'interdit, ou sans l'assistance du conseil, seront nuls de droit. 503. Les actes antérieurs à l'interdiction pourront être annullés, si la cause de l’interdiction existait notoirement à l’époque où ces actes ont été faits. 504. Après la mort d’un individu, les actes par lui faits ne-pourront être attaqués.pour cause de démence, qu'au- tant que son interdiction aurait été prononcée ou provo- quée avant son décès, à moins que la preuve de la dé- mence ne résulte de l'acte même qui est attaqué. 565. S'il-n’y-a pas d'appel du jugement d'interdiction rendu en première mstance, ou s'il est confirmé sur l'ap- pel, il sera pourvu à la nomination d’un tuteur et d’un subrogé tuteur à interdit, suiyant les règles prescrites au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipa- tion. L'administrateur provisoire cessera ses fonctions, et rendra compte au tuteur, s'il ne l’est pas lui-même. 506. Le mari est de droit le tuteur de sa fémme inter- dite. xp glntel “Ni tendant, vetitan-t ti pure mel y Le guneel qu spiqent ses ent run fo, À ta ds mwen dm ae, do rorealons né vel en cs pr in Lite trak van qua le, d 3 dk BXL obilie ji, Ypothèqe An par| ef prémk e nécéss par un on lemandés, ictionour lemander ours, su le de la dissem -cohsell an passés pi » du cons: ourront ét notolrerie par Ju fi ence, qui ée OU pr ive de hé pué. "interdic rmé sur là teur et di es présu fonctions mêTue, émnme I MAJORITÉ, INTERDIGTION, etc. LS ‘So. La femme pourra étre nommée tutrice de‘son mari. En ce cas, le conseil de famille règlera la forme et les conditions de l'administration, sauf le recours devant les tribunaux, de la part de la femme qui se croirait lésée par l'arrêté de la famille. 508. Nul, à l'exception des époux, dés ascendants et descéndants, ne sera tenu de conserver la tutelle d’un interdit au-delà de dix ans. A l'expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplace- ment. 5og. L'interdit est assimilé au mineur, pour sa per- sonne et pour ses biens:les lois sur la tutelle desmineurs s'appliqueront à la tutelle des interdits. 5ro. Les revenus d'un interdit doivent être essentiel- lement employés à adoucir son sort et à accélérer sa gué- rison. Selon les caractères de sa maladie et l'état de sa fortune, le conseil de famille pourra arrêter qu’il sera traité dans son domicile, ou qu'il sera placé dans une maison de santé, et même dans un hospice. 511. Lorsqu'il sera question du mariage de l'enfant d'un interdit, la dot, ou l'avancement d’hoirie, et les autres conventions matrimoniales, seront réglées par un avis du conseil de famille, homologué par le tribunal sur Les con- clusions du procureur impérial. 512. L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont dé- terminée: néanmoins la main-levée ne sera prononcée qu’en observant les formalités prescrites pour parvenir à l'interdiction, et l'interdit ne pourra reprendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement de main-levée. CHAPITRE LIL Du Conseil judiciaire. 513. Il peut être défendu aux prodigues de plaider, de / 92 NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE xl. transiger, d'emprunter, de recevoir un capital mobilier et d’en donner décharge, d’aliéner ni de grever leurs biens «d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui leur est mommé par le tribunal. 514. La défense de procéder sans l'assistance d’un conseil peut être provoquée par ceux qui ont droit de demander l'interdiction; leur demande doit être instruite ‘et jugée de la même manière. Cette défense ne peut être levée qu’en observant les mêmes formalités. 515. Aucun jugement en matière d'interdiction ou de nomination de conseil ne pourra être rendu, soit en pre- mière instance, soit en cause d'appel, que sur les conclu- sions du: ministère a FIN DU LIVRE PREMIER. mins, El ir lsh part à Len pute io Lo Farid Hors ils, pk quiquenn Sie p Que eue al Les( be,( Rate xl. al mob leurs be Ju leur ei tance du nt droit 4 re instru servant|: Ction out soit en pe Les concl: LIVRE IL DES BIENS, ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ. ( Décrété le 25 janvier 1804. Promulgué le 4 février.) TITRE PREMIER. De la Distinction des biens. 516. ous les biens sont meubles ou immeubles. CHAPITRE PREMIER. Des Immeubles. 517. Les biens sont immeubles ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l’objet auquel ils s'appliquent. 518. Lesfonds de: terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature. 519. Les moulins à vent ou à eau, fixes sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature. 520. Les récoltes pendantes par{es racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont ana immeubles. Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles. Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble. ar. Les coupes ordinaires des bois taillis, ou de fu- taie, mises en coupes réglées, ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus. gf CODE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE I. _ 592. Les animaux que Le propr jurstie du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles, tant qu'ils déni attachés au fonds par l'effet de la convention. Ceux qu'il donne à cheptel, à d autrés qu'au fermier ou métayer, sont meubles. 523. Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maïson ou autre héritage sont immeubles, et ae partie du fonds auquel ils sont attachés. 524. Les objets que le propriétaire d’un fonds ya placés pour le service et l'exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination. Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploita- tion du fonds, Les animaux attachés à la culture; Les ustensiles aratoires; Lessemences donnéesaux fermiers ou colons partiaires; Les pigeons des colombiers; Les lapins des garennes; . Les ruches à miel;— qe poissons des étangs; Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes; Les ustensiles nécessaires à ares des forges, papeteries et autres usines; Les pailles et engrais. Sont aussi immeubles par destination, tous effets mo- biliers que le propriétaire a attachés au ads à perpé- tuelle demeure. 525. Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre, ou à chaux ou à diet, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être Écotnés et pl sa sh dat jastden Quant aus sut quo eo TR oué Gb Soui a, Lure asset Lait ty lb bem 4 Sont ile tanpot pu eut dy han A van Mir ol gbéstuds, ls Ce tUCore que da eat Salut Xe, nt qu RE L. onds lie à MÉS Où attachés au fermier es eaux da bles, et a un fonds y e fonds, su quand ln et l'exph ns partiln es et tonnt y des fu us efets à nds à pe itaché à xeuxe, QUE à cime e fractré! DE LA DISTINCTION DES BIENS. 95 détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés. Les glaces d'un appartement sont censées mises à per- pétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiïserie. H en est de même des tableaux et autres ornements. Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour. les re- cevoir, encore qu'elles puissent être enlevéessans fracture ou détérioration. 526. Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appli- quent, L'usufruit des choses immobilières; Les servitudes ou services fonciers; Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble. CHAPITRE IL. Des Meubles. 527. Les biens sont. meubles par leur nature ou par la détermination de la loi. 528. Sont meubles par leur nature, les corps qui peu- vent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se P) q meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d’une force étrangère, comme les choses inanimées, 529. Sont meubles par la détermination À la loi, les: obligations et actions qui ont pour objet des sommes Fes gibles ou des effets mobiliers, les actions ou.intérêts dans les compagnies de finances, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendants de ces. entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts. sont réputés meubles, à l'égard de chaque associé seule-. ment, tant que dure la société. 96 CODE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE I. Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou Free soit sur l'Etat, soit: sur des particuliers. (Art. 530, décrété le 21 mars 1804. Promulgué le 3: du même mois.) 530. Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d’un immeuble, ou comme condition de la ces- sion. à titre onéreux ou gratuit d’un fonds immobilier, est/ essentiellement rachetable. Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat. TI lui est aussi permis de stipuler que la rentene pourra lui être remboursée qu'après un certain terme, lequel ne _peutjamais excéder trente ans: toute stipulation contraire est nulle. 53r. Les bateaux, bacs, navires, moulins et baïns sur bateaux, et généralement toutes vite non fixées par des piliers, dE ne faisant point partie de la maison, sont meu- bles: la saisie de quelques uns de ces objets peut cepen- dant, à cause de leur importance, êtresoumise à des formes particulières, ainsi qu’il sera expliqué dans le Code de la Procédure civile. 532. Les matériaux provenant de la démolition d’un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont méubles:; jusqu’à ce qu’ils soient employés par l'ou- vrier dans une construction. ‘533. Le mot meubles, employé seul dans les disposi- tions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni dési- _gnation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierre+ ries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instru- ments:des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains; vins, foins et autres denrées; 1l ne comprend pas aussi ce qui fait l’objet d’un commerce. 534. Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l’ornement des D ; se\ tt jbl fin fins sie js pol Jnetd quint pr es sl Fi, Le où def eq Lavelee queue la qui a détsé étednsé less a Debas Lay Cqut lle sont ax lnes ts 1 Le leurs e lsanby, déreney RE de là lo dt, soit lu même us) Ur le pr jon de kr mobil: de régler| ntene pou me, lequ tion contri 1s et ans fixées part on, Sont IA [s peut œx se à des lors le Code à motion à | UN NOUNÉ yés pur 1 les dit ditionni® nt, les per Les, Jesus inge de oi pins, LU qui fut ok complell" ornermell DE LA DISTINCTION DES BIENS. 97 appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pen- dules, tables, porcelaines, et autres objets decette nature. Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi Compris, mais non les col- lections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. en Îl en est de. même des porcelaines; celles seulement qui font partie de la décoration d’un appartement sont comprises sous la dénomination de meubles meublanis.: 535. L'expression biens meubles, celle de mobilier ou d'effets mobiliers, comprennent généralement tout _ cequiestcensé meuble, d’après lesrègles ci-dessus établies. La vente ou le don d’une maison meublée ne comprend P ue les meubles meublants. 536. La vente ou le don dune maison, avec toul ce qui sy trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ui les dettes actives, et autres droits dent les titres peuvent être déposés dans la maison; tous les autres eflets mobi- liers y sont compris. CHAPITRE III. Des Biens, dans leur rapport avec ceux qui les ) PP possedent. 537. Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois. Les biens qui n’appartiennent pas à des particuliers, sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières. 538. Les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, Jais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui / 93 NAPOLÉON, LIVRE IT, TITRE 1. ñe sont pas susceptibles’ d’uné propriété privée, Sont considérés comme des dépendances du domaine public. 530. Tous lés'biens vacants et sans maîtres, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public. Bo. Les poïtes, murs, fossés, rempart des places de guérre et des forteresses, font aussi partié du domaine public.| 541. Il en est de même des terrains des fortifications et remparts dés places œui ne sont plus places de guerre: ils appartiennent x l'Etat, s'ils n'ont été valablement aliénés, où si kà propriété n’em a pas été préscrite contre lui. x 542. Les biëñ$ communatix sônt ceux à la propriété où au produit désquels les habitäuts d'une où plusieurs communes ont un droit acquis. 543. Où peut avoir sur les biens où un droit de pro- priété, où un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre, { Décrété le 27 janvier 1804. Promulgué le 6 février.) TITRE SECOND. De la Propriété.- 544. La propriété est le droit dé jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on nen fasse pas uü usagé prohibé par les lois où par les règles ments. 545. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce nest pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable tudemaité. si Lip pie on L gi f al écelene) (buse DuDrol da ile f Let Jean quoi N KR app Lou à le duskeasa tar latte pri Le pu ane prop lui Vreudét tu, Dh Droit 3, lou int app iles RE 1, Privée di aie publ res, 6 en ; Où dont I au déni des pla du dons fortifcatin, es de gen valablene escrite cijh A la propri Où plus droit de ji ou sétilen: février.) dispos k ü quon dé jar Les ré sa proprhi moyeiuii DE LA PROPRIÉTÉ. 99 546. La propriété d'une chose, soit mobilière, soit im- mobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s'appelle Droit d’accession. CHAPITRE PREMIER. Du Droit d'accession sur ce qui est produit par la chose. 547. Les fruits naturels ou industriels de la terre, Les fruits civils, Le croît des animaux, appartiennent au propriétaire ar droit d’accession. 548. Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences, faits par des tiers. 549. Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi; dans le cas con- traire, il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique. 550. Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de pro- priété dont il ignore les vices. Il cesse d’être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus. CHAPITRE FE Du Droit d'accession sur ce qui$'unit et s'incorpore à la chose. 551. Tout ce qui s'unit et s’incorpore à la chose appar- tient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies. 100 CODE NAPOLÉON, LIVRE Il, TITRE II. SECTION PREMIÈRE. Du Droit d'accession relativement aux choses immobilières. 552. La propriété du sol emporte la pr ri du des- sus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les planta- tions et constructions qu'il juge à propos, sauf les excep- tons établies au titre des Servitudes ou Services fonciers. Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifica- tions résultant des lois et règlements ref aux Des et des lois et règlements de police. 553. Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n’est prouvé; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescrip- tion, soit d’un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de se autre partie du bâtiment. 554. Le propriétaire du sol qui a fait des consiructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui ap- partenaient pas, doit en payer la valeur: il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu: mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de% enlever. si 555. Lorsqué les plantations, constructions: et ou- vrages, ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds à droit ou de les retenir, ou d’ obliger ce tiérs à les enlever: Si le propriétaire du fonds demande la suppression des Ébirations et constructions, elle est aux frais de celui qui jh, sl vol je rh pl jhuls pop rstractions paléraux€ jus où no indsapure gructons dau pt tab sp \ais, Al dx nat durera der Le Rue dun ere a Lalron ie ln um À lt 2 qu la RQ Se port re prod pos p Cedui: BL dntle p ÊTRE 11, ux Choses opriété du ates Les ph sauf les eus rpices foncn nstruction: es fouilles LÉ les mod: if aux uk et OUVrasss nés faits pu si Le conti été qu par pres t d'autru,s constructin € qui ne + Al peut& s, sil} als le droit de ictions et i fera OU dub js decelué + ; DE LA PROPRIÉTÉ. IOT les a faites, sans aucune indemnité pour lui: il peut même être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds. Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les p'antations, cons- tructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits, at- tendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations et construc- tions; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, ou de rem- boursér une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur. 556. Les attérissementsetaccroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve où d’une rivière, s'appellent ailuvion. L’alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d’un fleuve ou d’une rivière navigable, flottable ou non; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marche-pied ou chemin de halage, conformément aux rèvlements. 557. 1] en est de même des relais que forme l'eau cou- rante qui se retire insensiblement de l'une de ces rives en se portant sur l’autre. Le propriétaire de la rive décou- verte profite de l'alluyion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu’il a perdu. Ce droit n’a pas lieu à l'égard des relais de la mer. 558.L'alluvion n’a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau niv+ 102 CODE NAPOLEÉON, LIVRE IT, TITRE II. couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l’eau vienne à diminuer. Réciproquement, le propriétaire de l'étang n’acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires. 559. Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève, par une force subite, une partie considérable et reconnaissable d’un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa proprièté; mais il est tenu de former sa demande dans l'année: après ce délai, il n’y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie snlevée a été unie n'eût:pas encore pris possession de celle-ci. 560.:Les Îles, ilots, attérissements quisse forment dans le lit des Doubs: bi des rivières navigables ou flottables, appartiennent à à l'Etat, s'il n’y à titre ou prescription contraire. 561. Les îles et attérissements qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'ile s’est formée: si l'île n'est pas formée d’un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés. à parür de la ligne quon suppose tracée au milieu de la roy us 562. Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain et en fait une île, ce propriétaire conserve la pro- riété de son champ, Péché que l’île se soit formée dans un flcuve ou dans une rivière navigable ou flottable. 563. Si un fleuve ou une rivière navigable, flottable ou non, se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien ft les propriétaires des’ fonds nouvellement occu- pés prennent, à titre d’indemmité, l'ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du dérrsin qui lui a été er Hs TL pré as pu DuDrot {5 Led sul gelée que. la gden gps M aire sal si su du qu iluehr la a h par qulck qu Gay out us k late,[ ÎTRE 11, ne à din ang n'acni ON au Yi able où considérab, porte ver Dr opriétar. té; ma: après ce dé PO prit eût pas en » formentik ou#lottil L. prescriph ment dans! appart s'est fomi \ppartients rr. de la ls rmant un 1 proprés nserve lp" » formée di flottable. ble, ft” 1donnantst lement Eabandot La étéenht ‘à l'autre la, valeur de la chose qui a:été unie. DE LA PROPRIÉTÉ. 103 564. Les pigeons, lapins, poissons; qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propriétaire de-ces.objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude etartifice. SECTION Il. Du Droit d’accession,-rélativement aux choses mobilières. 565. Le droit, d'accession, quand. il a,pour objet deux choses mobilières appartenant. à deux maîtres différents, estentièrement subordonné aux,principes de l'équité;na- turelle. Les règles suivantes serviront d'exemple au jage,pour se déterminer, dans les cas non,prévus, suivant les cir- .constancesiparticulières.| Dire 566. Lorsque, deux choses appartenant à. différents -maîtres, qui ont été unies de manièreà former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que lune.puisse subsister sans. Fautre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la-partie principale, à la charge de payer 567.,Est, réputée partie principale celle à laquelle l'autre n’a été unie.que pour l'usage, l'ornement ou le martaÿe à ation sus de pas ropriéta| lui-même. que le pr exploit sil s'agit î ne CONS! n avoir 0 res nOD EX USUFRUIT, USAGE, HABITATION. 109 ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n’est point encore commencée, ni au trésor qui pourrait être décou- vert pendant la bé de l'usufruit. 599. Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quel- que manière que ce soit, nuire aux droits de l usufruitier. De son côté, antériiter ne peut, à la cessation de l'usufruit, Les aucune indemnité pour les améliora- tions qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée. Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu’il SE fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état. SECTION Il. Des Obligations de l’usufruitier. 600. L’usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont; mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des im- meubles sujets à usufruit. 6or. Il donne caution de jouir en bon père de famille, s'il n’en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit: cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d’usufruit, ne san pas tenus de donner caution. 602. Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les im- meubles sont donnés à ferme ou mis en here: Les sommes comprises dans l’usufruit sont placées; Les denrées sont vendues, et le prix en provenant est pareillement placé; Les intérêts de ces sommes ct les prix des fermes ap- partiennent, dans ce Cas, à l'usufruitier. 603, À défaut d'une bbtion de la part de. l'usufruitier, 110 CODE NAPOLÉON, LIVRE If, TITRE II. le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées; et alors l'usufruitier jouit de Fintérêt pendant son usufruit: cependant l’usufruitier pourra demander et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l’extinction de l’usufruit. 604. Ee retard de donner caution ne prive pas l'usu- fruitier des fruits auxquels il peut avoir droit; ils lui sont dus du moment où l’usufruit a été ouvert. 605. L’usufruitier n’est tenu qu'aux réparations d'en- tretien., Les grosses réparations demeurent à la charge du pro- priétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations, d'entretien, depuis l'ouverture de Vusufruit, auquel cas l’'usufruitier en est aussi tenu. 606. Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couver- tures entières; j Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture, aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien. 607. Ni le propriétaire, ni l’'usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit. 608. L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui, dans l'usage, sont censées charges des fruits. 6og. À l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufrui- tier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit: ruribuoig aqilsuit à 1 stime Ÿ rh conti TRE 1, qu dépérve en être k luter jui tnt las lonuer, ir, bles néces Simple ci x à l'extnel prive pas lu pit; 1 ui parations charge du? SLONnÉe ja s L'ouvertur ussi tenu, des gros s et des cour: ènement é! reien. r ne sont bi ou ce qui | joussntt , telles qu , sont vu étre pit puit, lusult ul suit: USUFRUIT, USAGE, HABITATION. 11 Le propriétaire est obligé de les payer, et Fusufruitier doit lui tenir compte des intérêts. Si elles sont avancées par l’usufruitier, il a la répétition: du capital à la fin: de usufruit. 610. Le legs fait par un testateur, d'une rente. viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l’usufruit dans son intégrité, et par le léga- taire à titre universel de l’usufruit dans la proportion de Sa jouissance, sans aucune répétition de leur part. 6x1. L’usufruitier à titre particulier n’est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué; s’il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l’article 1020, au titre des Donations entre- vifs et des T'estaments. 612. L'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaireau paiement desdettes, ainsi qu'il suit:: On estime la valeur du fonds sujet à usufruit; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur. Si l’usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer! le capital lui en est restitué à la fin de l’usufruit,sans aucun intérêt. Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le pro- . priétaire a le choix ou de payer cette somme, et dans ce _cas l’usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu à due con- cuirénce une portion des biens soumis à l’usufruit. 613. L’usufruitier n’est tenu que des frais des procès qui ConCérnent la jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu. 6r4: Si pendant la durée de l'usufruit un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, lusufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci; faute de ce, il est responsable de tout 11% CODE NAPOLÉON, LIVRE IT, TITRE II. le dommage qui peut en résulter pour le propriétiare, comme il le serait de dégradations commises par lui- même. 615. Si l'usufruit n’est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation. © 676. Si le troupeau sur lequel l’usufruit a été établi périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci nest tenu envers le pro- priétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur. Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu’à concurrence du croit, les têtes des animaux qui ont péri.: SECTION III. Comment l’usufruit prend fin. G17. L'usufruit s'éteint, Par la mort naturelle et par la mort civile de lusufrui- tier; Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé; Par la consolidation ou la réunion sur la même tête des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire. Par le non-usage du droit pendant trente ans; Pr la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi. 618. L’usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usu- fruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dé- gradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien. Les créanciers de l’usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits; ils | gril dl dl laqe fl prono jet jqu muélenet conne À dhcessr fl wedireq in ul qi ii EU tn renom bn| our fi lou M hi qu il led fl nent lu ÊTRE(it, k Propriu MENSeS ml Un anim: F, Celui-ci y yer'estimaÿ rut à été à dadie, et on Lu envers let Curs ou de! nt, l'usuni ace du crol. fin. vile de l'un il à été acc la même tt: aire, nte ans; elle l'usuni abus quel mettant ds nt dépért h intervenl Jeursdroi USUFRUIT, USAGE, HABITATION. 113 peuvent offrir la réparation es dégradations commises ct des garanties pour l'avenir. Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de lasufruit, ou n’or- donner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer an- nuellement à l’usufruitier, où à ses ayant- cause, une somme déterminée, jusqu à liustant où l’usufruit Daenis dû cesser. 619. L’usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure.que trente ans. 620. L’usufruit accordé jusqu’à ç ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe dure jusqu à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l’âge fixé. 621. La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l’usufruitier; il con- tinue de jouir, de son usufruit s'il n’y a pas formellement renoncé. 622. Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire an- nuller la renonciation qu'il auroit faite à leur préjudice. 625. Si une partie seulement de la chose soumise à usufruit est détruite, l’'usufruit se conserve sur cé qui reste. 624. Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre PR cident, ou qu il s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni du sol ni des Hdi buts Si lPusufruit était établi sur un domaine dont le bâti- ment faisait partie, l'usufruitier jouirait du sol et des ma- tériaux. 114 CODE NAPOLÉON, LIVRE 11, TITRE III. | CHAPITRE I. De l’Usage et de l’Habitation. 625. Les droits d'usage et d’hâbitation s’établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit. 626. On ne peut en jouir, comme dans le cas de l'u- sufruit, sans donner préalablement caution, et sans faire des états etinventaires. 627. L'usager, et celuiqui a un droit d'habitation, doi- vent jouir en bons pères de famille. 628. Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d après ses disposi- tions, plus ou moins détendue. ire Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue. ces droits, ils sont réglés ainsi qu'il suit: 630. Celui qui a l'usage des fruits d’un fonds, ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille. Il peut en exiger pour les besoins même des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage. 631. L’usager ne peut céder ni louer son droit à un autre. 632. Celui qui a un droit d'habitation dans une mai- son peut y demeurer avec sa famille, quand même il n'aurait pas été marié à l'époque où ce droit lui a été donné. 633. Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé, et de sa famiile. 634. Fe droit d'habitation ne peut être ni cédé ni loué. 635. Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds, ou 51l occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux pit en \ jp que pi Lit EAN jure nn ! in tige huà io) his udsol atelsy an in qu ttur tit Len uen ET ÎTRE 1 On, s'établir. ruit, ns Le cas) on, et sansb habitation} 1 Se réclent ès ses di l'étendue de fonds, uey p ses besoin me des mb de l'usage son droit dans unes uand mé À œqui ni ce droit re ni cé! du fonds! assujel 8 USUFRUIT, USAGE; HABITATION. T4 frais de culture, aux réparations d'entretien, etau paie- ment des contributions, comme l’usufruitier. Silne prend qu’une partie des fruits, ou s’il n’occupe qu'une partie de la maison, il culs au prorata de ce dont il jouit. 636. L'usage des bois et forêts est réglé par des lois par- ticulières. (Décrété le 31 janvier 1804. Promulgué le 10 février.) TITRE QUATRIÈME. Des Servitudes ou Services fonciers. 637. Une servitude est une charge imposée sur un hé- ritage, pour l'usage et l’utilité d’un héritage appartenant .à un autre propriétaire. 638. La servitude n’établit aucune prééminence d'un héritage sur l’autre. 639. Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires. CHAPITRE PREMIER. Des S'ervitudes qui dérivent de la situation des lieux. 640. Les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans@ue la main de l'homme y ait con- _tribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de. digue qui empêche cet écoulément. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire quiaggrave la servitude du fonds inférieur. 116 CODE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE IV. 64r. Celui quia une source ds. son fonds-peut en user à sa volonté, sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait à avoir acquis par titre ou par pres- “cription. 642. La prescription, dans ce cas, ne put s'acquérir que par une jouissance non interrompue pendant l espace de trente années, à compter du moment où le propriétaire du fonds ou a fait et terminé des ouvrages appa- rents destinés à faciliter la chute et le cours de l’eau dans sa propriété. 643. Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours, lorsqu'il fournit aux habitants d’une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire; mais si les habitants n’en a pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts. 644. Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par article 538, au titre de la Distinction des biens, peut s’en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés. Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordi- naire. 645. S'il s'élève une contestation entre les proprié- taires auxquels ceseaux peuventètre utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt dé l’agriculture "avec le respect dû à la propriété et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des’eaux doivent être observés. 646. Tout propriétaire peut obliger son dé au bor-, nage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. deu rglle den Tout teriné 19) gluslu courent fi, dat whple sas aol tél 3. D tt de sé are ut np, lcontrÿ TITRE 17, on Lust € propri, l'ttre Ouen le peut Sin, pendantls oùle prop ours de leu » peut en dk d'une con écessaire: rescrit lue mité, lag Ine eau(ou ance dude our l'iris 1e peut D mais à hë son cou! tre Les pr les tr t de l'ari uns tous à cours 5 n Voisin ornage#? SERVITUDES. OU SERVICES FONCIERS, 117 647. Tout propriétaire peut. clore son héritage, sauf l'exception portée en l’article 682. 648. Le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu'il y soustrait. -| CHAPITRE IL Des Servitudes établies par la loi. 649. Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des parti- culiers. à 650. Celles établies pour utilité publique ou commu nale ont pour objet le marche-pied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins, et autres ouvrages publics où communaux. Tout ce qui concerne cetie espèce de servitude est dé- terminé par des lois ou des règlements particuliers. 651. La loi assujettit les propriétaires à différentes obli- gations l’un à l'égard de l’autre, indépendamment de toute conventioir. 652. Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale.| Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, aux cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la pro- x priété du voisin, à l'égout des toits, au droit de passage. SECTION PREMIÈRE. Du Mur et du Fossé mitoyens. 653. Dans les villes et les campagnes, fout mur ser- vant de séparation entre bâtiments jusqu’à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen+ sil ny a titre ou marque du contraire. 118 CODE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE IV. 654. I y a marque de non mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d’un côté, et présente de l’autre un plan incliné; EE. dnéote qu'il n'y à que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis én bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les cor- beaux et filets de pierre. + 655. La réparation et la reconstruction du mur mi- toyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun. 656. Cependant tout copropriétaire d’un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et recons- iructions, en abandonnant le droit de mitoyenneté, pour- vu que le mür mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne. 657. Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un ur mitoyen et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres (deux pouces) près; sans préjudice du droit qu a le voisin de faire réduire à lébauchoir la poutre jusqu’à la moitié du mur, dans le eas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée. 658. Tout|copropriétairé peut faire exhausser le mur mitoyen; mais il doit payer seul la dépense de l’exhausse- ment, les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune, et en outre l'indemnité de la charge, en raison de l'exhaussement et suivant la valeur. 659. Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter: lexhaussement, celui qui veut l’exhausser doit le faire re- construire en cntié à ses frais, et l’excédant d'épaisseur doit se prendre de son côté. 660. Le voisin qui n’a pas contribué à exHatsement sf pal aa he fur pour| di, Lou jalédek jouant gaie del kenne ettil. fi Li lus Li qu an À y ysu il ré pa usé bre les nl ds el si qu at ui ta fl lu fl 1 lenen tete ds do Lsn Pélane lu TITRE If, aneté lp e SON ps incliné: Où un chi auralent y I excuse jout où ls Ion du nv y ont dui. UN UT nf: ations etrue oyennel x an bâtie bâtir conb: où soliyet atre millnk it qu'a le usqu'à lu ême asseil ne chemin chausser be e de l'exhin as de la hu ndemaité& iyant hi at de supp doit le fun ant d'épui l'exhansts SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS. 119 peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté, et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédant d'épaisseur, s’il ÿ en a. 661. Tout propriétaire joignant un mur a de même la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en rem- boursant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la’ portion qu'il veut rendre mi- toyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. 662. L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer om appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre. 663. Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions ët ré- parations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ésdites villes et faubourgs: la hau- teur de la clôture sera fixée suivant les règlements parti- culiers ou les usages constants et reconnus; et, à défaut d’usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres du pieds) de hauteur compris le chapero, dans les villes de cinquante mille ames et au-dessus, et vingt-six décimètres(huit pieds) dans les autres. 664. Lorsque les différents étages d’une maison appar- tiennent à divers prepriétaires, si les titres de propriété ne règlent pas le mode de réparations et reconstructions; elles doivent être faites ainsi qu'il suit: Les gros murs et Le toit sont à la charge de tous les pro- priétaires,chaçun en proportion de la valeur de l'étage qui lui appartient, 120 CODE NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE 1Y. Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur le- quel il marche.| Le propriétaire du premier étage fait l'escalier qui y conduit; le propriétaire du second. étage fait, à partir du premier, l'escalier qui conduit chez lui; et ainsi. de suite, 665. Lorsqu'on reconstruit un mur miloyen ou une. maison, les servitudes actives et passives 5e continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutelois qu'elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise. ss 0666. Tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens, s’il n’y a titre ou marque du contraire. 667.[1 y a marque de non mitoyenneté, lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d’un côté seulement du fossé.: 668. Le fossé est censé äppartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve. 669. Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais com- muns. . 670. Toute haïe qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n’y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre ou possession sufli- sante au contraire,. 671. Il n'est permis de planter des arbres de haute tige qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par les usages constants et re- connus; et, à défaut de règlements et usages, qu'a la dis- tance de deux mètres de la ligne séparative des deux héri- tages pour les arbres à haute tige, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres arbres et haies vives. 672. Le voisin peut exiger que les arbres et haies plantés à une moindre distance soient arrachés.: Celui sur la propriété duquel avancent les branches Gil du d ho festol dtdls ile gatzloye pts à nl site pi (Au jura al hé itst Bol en el ea ik denn il deu tu Ogre Yene do FL anélik in lb) Planche it t l'scalin à fait> par ainsi de to en U: b 3€ Connu le Al 6 pour r'esCriplion ÿ SONDE prés itraire, eté, lors A,? CÔtÉ seulens 1Vementit} au à frais 1es est rèqu ] des hénis OSSeSSIOn sl s de hautet fs parti onstants él! s, qu he des deux distance di 1ves, thaies pla les brandt SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS 121 des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à couper ces branches. Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, 1l a droit de les y couper lui-même. 673. Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie, et chacun des deux pro- priétaires a droit de requérir qu’ils soient abaïtus. SECTION IL. De la Distance et des Ouvrages intermédiaires requis pour certaines consiructions. 674. Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d’ai- sauce près d'un mur, mitoyen ou non; Celui qui veut y construire chstinée ou âtre, forge, four ou fourneau; Y adosser une étable, Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives, Est obligé à laisser la distance prescrite par les.par la force de l’âge ou du sexe. 721. Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu. S'ils étaient tous au-desSus dé soixante ans; le moins âgé sera présumé ävoir survécu. 1° Siles uns avaient moins de quinze ans, ét Le Qutés! plus de soïxaïite} Les ÉONR seront is avoir s suf-" vécu. SES UTC: 199 940? 049.2 Si céux qui ont P éri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixanité, le mâle est toujours pré- sumé avoir survécu lorsqu'il y‘a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année, 9 130 CODE NAPOLÉON, LIVRE 11, TITRE TL S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie(el qui donne ouverture à la succession dans l’ordre de la na- pit türe doit être admise: ainsi le plus; jeune est pres avoir y survécu au plus âgé. ee) 723. La loi règle l'ordre de succéder entre js héritiers pLh légitimes: à leur défaut, les biens passent aux enfants ju,nel naturels; ensuite à l'époux, suryivants et, s’il n'y en a pas, ri dB au ste -72/. Les héritiers; légitimes sont saisis de plein droit au fé _ des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation fon d acquitter toutes les charges de la RTE les enfants die naturels, l'époux survivant et l'Etat, doivent se faire en- ml voyer en possession si justice, daus ui formes qui séront dut, déterminées. Tr: dti CHAPITRE Elo si 6b enoris 4 Des Qualités requises pour succéder. ka sul 25. Pour succéder, il faut nécessairement exister à ke l'instant de l'ouverture de la succession.| msi ” Ainsi, sont incapables de succéder,"":. wlshé 1° Celui qui n’est pas encore Conçu; .:2° L'enfant. qui n'est pas né viable; 3° Celui qui est mort civilement, 726. Un. étranger n'est admis à succéder aux mp que son parent, étranger ou Français,: possède, dans. le, terri- toire, de l'Empire,.que,.dans.les cas. et. de la, manière dont un, Français succède à.son parent. possédant des. biens dans le pays de cet étranger, conformément aux i 7 dispositions de l'articierr., au: titre de laJ ouissance etde“ la Prisation des droiis.civils., pr LR 727: Sont'indignies de. suceider, ete comme tels exclus des successions, sp TITRE! 1PLION de sn; L'ordre de, présumé tre les His ent aux eh sin en SOUS lobli 10n: les ent: Vent se fa: DES Qui en céder. emént exe x aux Die Le dans ler | possélat (ormément? Joussanteé ame tel di DES SUCCESSIONS.>‘FSÉ 1° Celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt; 2° Celui qui a porté contre le défant une accusation capitale jugée calomnieuse; 3° L’héritier majeur qui, instruit du meurtre” d- funt, né l'aura pas dénoncé à la justice. 738. Le défaut de dénonciation ne peut étre opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni àsesalliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse;“ni à ses frères ou Sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses néveux et nièces. sé ee 729. l'héritier exclu de la succession pour causé d’in- dignité, est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu Ja jouissance depuis l'ouverture de la suc- cession. il 730. Les enfants de l’indigne, venant ia sniccéssion de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas( éiclis pour la faute de leur père; mais celui-ci ne peüt, en aucun cas, réclamer sur les biens de’ cette succession l’usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfants. CHAPITRE IIL Des divers Ordres de Succession. SECTION PREMIÈRE. Dispositions générales. 731. Les successions sont déférées aux enfants et: bec cendants du défunt, à ses ascendants et à ses parents .collatéraux; dans lovire et suivant les le ci- a 0 . déterminés. 732. La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour en régler la case“Er 132 CODE NAPOLÉON,:“HIVRE TI, TITRE I. 733. Toute succession échüue à des ascendants où à des collatéraux se divise en deux!‘parts égales; l'une; pour les: “parents.de la ligne pesneleobantre. Fa les. parents ‘de la ligne maternelle. - Les‘parents utérins où consanguins ne sont pas exclus ar les germains; mais ils ne-prennent part que dans leur a saufce qui sera, dit à l'article 52, 1bes germains prennent part dans les deux: lignes. Îlne,se fait aucune.dévolution d'une ligue a l'autre, que lorsqu'il.ne, se trouve, aucun, ascendant, ni collatéral, de l'une des deux lignes. 784. Cette première division opérée. entre les lignes paternelle et. maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches; mais la, moitié, dévolue. à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la frs er ten ainsi qu'ilsera dit ci-après, ds 733. La proximité de. parenté s'établit par lé ee de générations; chaque génération s'appelle un degré. 736. La suite des degrés: forme la: ligne: on. appelle ligne directe, la suite des degrés entre! personnes qui déscehdent lune de l'autre, ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui me descendent pas les unes des auires, mais qui. descendent d’un auteur commun. On are la ligné directe, en ligne directe descen- dante et ligne directe ascendante...:: 2 La première est celle qui lie le chef avec ceux qui des- cendent de lui; la deuxième est celle qui lie une Er sonne avec Ceux dont ellé descend...£ : 7374 En ligne-directe, on compte autant dede ik. y a de générâtions éntre les personnes: ainsi le fils. est, à, l'égard du père, au premier degré; le petit-fils, au Eire et fécipréquement du: pâte: et: ss Y'aieul à Ik égard desfilset ° peüts-fils. û 1 re. En pat| vaprs la lue paré| Ainsi, d Here sof gène; | La( Hat et du ln ledegr 1h La D ie descen | Îleest ac bnt c Hé, \us avant “date et 4 La: als; le Falne à 1 De age A plus ETES ETTRE 1 dant ou, lune, pu QUE Les jus SO pas tu 't que dk Ligne à au nt ui coli entre. les le lus: de din: oitié, dede tux héritir! représent L par Le we le un dep: ue+ On 4 |personus! ale, la sub! pas Les nn OM, directe ds: °C Ceux QUE lieux néi le fs fils, austi ésatd deb’ DES SUCCESSIONS.- 133 538. En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis lun des parents jusques et non compris’ l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. Ainsi, deux frères sont au deuxième degré; l'oncle et le neveu sont au troisième degré; les cousins germains au quatrième; ainsi de suite.; SECTION IL. De la Représentation. 739. La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.: 7ho. La représentation a lieu à l'infini dans la ligne di- recte descendante. Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d’un enfant prédécédé, soit que, tous lesenfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trou- vent entré eux’en degrés égaux ou inégaux. 7x. La représentation n’a pas lieu en faveur des as- cendants; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné... 742. En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendanis de frères ou sœurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurrem- ment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descéndants en degrés égaux ou inégaux. 743. Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche: si une même souche a pro- duit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par 194 CODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE I. souche dans chaque branche, et les membrés de la même branche partagent entre eux par tête. rond 744. On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes naturellement où civilement. Pt T PU On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.: SECTION III. Des Successions déférées aux descendants. 745. Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïculs, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de prifogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages, Îls succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef: ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous, ou en partie, par représentation. é| SECTION IV. Des Successions déférées aux ascendants. 746. Si le défunt n’a laissé ni postérité, ni frères; ui sœurs, ni descendants d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle. ni ee L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres. k4 PAL Les ascendants au même degré succèdent par tête. 747. Les ascendants succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfants ou descendants décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession. TRE!, 6s de lan Ines Viva urellement û duquel u ndants, S succède »s ascendir ire, et enr r têle, qu de leur ch it tous, Qui ndants, , nifrès, ù 5e divie j ternelle et! ph qi Jusiondeir t par tte asion de fl rs enfnbi ue Les oh ess. | DES SUGCESSIONS. 139 Si les objets ont été aliénés, les ascendants recueillent le prix qui peut en être dû. Ils succèdent aussi à l’action en reprise que pouvait avoir le donataire. 748. Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des. frères, sœurs, ou des descendants d'eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moïtié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également. L'autre moitiéappartient aux frères, sœurs; ou descen- dants d'eux, ainsi qu'il sera expliqué dans la Section 5 du présent chapitre. ji 7hg. Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, sœurs, ou des descendants d'eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui lai aurait été dévolue conformément au précédent article se réunit à la moitié déférée aux frères, sœurs, ou à leurs repré- sentants, ainsi qu'il sera expliqué à la section 5 du pré- sent chapitre.| SECTION V. Des Successions collatérales. 750. Encasdeprédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité, ses frères, sœurs, ou leurs descen- dants, sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendants et des autres collatéraux. Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu'il aété réglé dans la section 2 du présent chapitre. 751. Si les père et mère de la personne morle sans postérité lui ont survécu, sesfrères, sœurs, ou leurs repré- sentants, ne sont appelés qu’à la moitié de la succession. Si le père, ou la mère seulement, a survécu, ils sont ap- pelés à recueillir les troïs quarts. 752. Le partage de la moitié ou des trois quarts dé- volus aux frères ou sœurs, aux termes de l’article précé- indus PPS 136 CODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE I. dent, s opère entre eux par égales portions, s'ils sont tons du même lit: sils sont de lits diflérents, la division se fait par moitié entrelesdeux lignes paternelle et maternelle du défunt; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins ou consanguins, chacun dans leur ligne seulement: s'il ny a de frères ou!sœurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l’exclusion de tous autres parents de l’autre ligne. à 753. À défaut de frères ou sœurs, où de descendants d'eux, et à défaut d'ascendants dans l'une ou l'autre ligne, la succession est déférée pour moitié aux ascendants survivants, et pour l'autre moitié aux parents les plus proches de l’autre ligne.|| S'il y a concours de parents collatéraux au même de- gré, ils partagent par tête...; Fat 794. Dans le cas de l'article précédent, le père ou la mère survivant à l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété.- 753. Les parents au-delà du douzième degré ne suc- cèdent pas. br. À défaut de parents au degré successible dans une ligne, les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout. CHAPITRE IV. Des Successions irrégulières. SECTION PREMIÈRE. Des Droits des enfants naturels sur les biens de leur père ou mère, et de la Succession aux enfants na- turels décédés sans postérité. 756. Les enfants naturels ne’ sont point héritiers: la loi ne leur accorde de droit sur les biens de leur père ou mère décédés, que lorsqu'ils ont été légalement reconpus. «| glow dk #h prune Glepe lol ei rat hp qu bei destns deadan mL les ls i fau bat di, qibutr ouree il Li pl LL null des, tu tuel Dans dtqu in ul, TRE!, 51 sont ect mater: dans les k cun dans} œurs que I] UsIOn de à e descend ne ou li {UX agcend rents les È au méme , le pèreu IS auxque degré en ible dans u pour let biens dela 021 LE it hérities e leur pi ent reconp DES SUCCESSIO NS. 137 Elle ne leur accorde aueun droit sur les biens des parents de leurpère où mère. 757. Le droit de l'enfant naturel sur les biens de ses père où mère décédés est réglé ainsi qu'il suit: Si le père ou la mère a laissé des descendants légitimes, ce droit est d’un tiers dela portion héréditaire que l'enfant naturel aurait eue s’il eût été légitime: il est de la moitié, lorsque les père où mère ne laissent pas de descendants, mais bien des ascendants, ou des frères ou sœurs: il est des trois quarts, lorsque les père où mère ne laissent nt descendants ni ascendants, ni frères ni sœurs. 758. L'enfant naturel a droit à la totalité des biens, lorsque ses père ou mère ne laissent pas de parents au degré successible. 759: En cas de prédécès de l'enfant naturel, ses_en- fants ou descendants peuvent réclamer Les droits fixés par les articles précédents. 760. L'enfant naturel ou ses descendants sont tenus d'imputer, sur ce qu'ils ont droit de prétendre, tout ce qu'ils ont reçu du père ou de la mère dont la succession est ouverte, et qui serait sujet à rapport, d'après les règles établies à la section 2 du chapitre vi du préseni ütre. 761. Toute réclamation leur est interdite lorsqu'ils ont reçu, du vivant de leur père ou de leur mère, la moitié de ce qui leur est attribué parles articles précé- dents, avec déclaration expresse, de la part de leur père ou mère, que leur intention est de réduire l’enfant na- turel à la portion qu'ils lui ont assignée. Dans Le cas où cette portion serait inférieure à la moitié de ce qui devrait revenir à l'enfant naturel, il ne pourra réclamer que le supplément nécessaire pour parfaire cette moitié. 139 CODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE I. 762. Les dispositions des articles 757 et 758 ne sont Le applicables aux enfants adultérins ou incestueux. La loi ne leur accorde que des aliments. 763. Ces aliments-sont réglés, eu égard aux facultés du père ou de la mère, au nombre et à la qualité des hé. ritiers légitimes. 764. Lorsque le père ou la mère de Y'enfant adultérin ou incestueux lui auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l'un d’eux lui aura assuré des aliments de son vivant, Fenfant ne pourra élever aucune réclamation contre cé: successions. 765. La succession de l'enfant on décédé sans postérité, est dévolue au père ou à la mère qui l’ à recon- nu; ou par moitié à tous les deux, sil a été reconnu par l'un et par l'autre. 766. En cas de prédécès des père et mère de l'enfant naturel, les biens qu'il en avait reçus passent aux frères ou vtr légitimes, s'ils se retrouvent en nature dans la succession; les actions en reprise, s'il en existe, ou le prix de ces biens aliénés, s'il est encore dû étotrient égale- ment aux frères et sœurs légitimes. To les autres biens passent aux frères et sœurs naturels, ou à ieurs descen- dants.| SECTION Hl. Des Droits du conjoint survivant, et de l'Etat. 767. Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels, les biens de sa succession appartiennent au conjoint non ours qui lui survit. 768. À défaut de conjoint survivant, la succession est acquise à l'Etat. 769. Le conjoint survivant et l'administration des do- maines qui prétendent droit à la succession, sont tenus de faire apposer les scellés AL de faire faire ÉÉrentai dans sl P shit ni IF dslèt aus& dede q fmsuslé rl ml dunebls suehratl dut, lulon ml ins q A au pr pis Men dk rep saplna mo M elle Ti Le ätépler TITRE L 7e 7 Uj L INCestuey Ass sard aux lu k qualité enfant ah- D art méviy aliments à ane réclani el décéé, re qui lan été reconn nère de lai \Ssent autt a nature di existe, oul: étouruenté Les autres À ieurs da t de l'Eta, arents au Je sa suctts à Jui survit à Success! tration ds , sont tel nyentilté DES SUCCESSIONS.: 139 les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire. 770. Ils doivent demander l’envoi-en possession au tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu'après trois publications et affiches dans les formes usitées, et après avoir entendu le procureur impé- rial. J 771. L'époux survivant est encore tenu de faire emploi du mobilier, ou de donner caution suflisante pour en as- surerlarestitution, au cas où 1lse présenterait des héritiers: du défunt, dans l'intervalle de trois ans: après ce délai, la caution est déchargée.| _ 772. L'époux survivant ou l'administration des do- maines qui n'auraient pas rempli les formalités qui leur sont respectivement prescrites, pourront étre condamnés aux dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en re- présente. 773. Les dispositions des articles 769, 770, 771 et 772, sont communes aux enfants naturels appelés à défaut de parents. CHAPITRE V. De l'Accepiation et de la Répudiation des successions. SECTION PREMIÈRE.: De l'Acceptation. 774. Une succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire. 775. Nul n’est tenu d'accepter une succession qui lui est échue. ges=| 776. Les femmes mariées ne peuvent pas valablement accepter une succession sans l'autorisation de leur mari #{o CODE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE I. ou de justice, conformément aux dpi du mes vi du titre du Mariage. HE 2508 Les successions échues aux mineurs ét aux slerdine ne pourront être valablement acceptées que conformément aux dispositions du titre de la Mi inorité; de pes par: et de l’'Emancipation. AL IBAHOD 777. L'effet de l'acceptation: remonte au jour de ra ou- verture de la succession.:+ 770. L’ acceplation peut être expresse ou ES‘elle estexpresse, quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique où privé;‘elle est tacite, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’ accepter, etquil n aurait droit de faire in en sa qualité d’héritier. 779. Les actes purement conservatoires, de surveil- lance et d'administration provisoire, ne sont pas des actes d'adition d'hérédité, si l'on n’y a Fe En le titre ou ï qualité d’héritier. 780. La donation, vente ou transport que Bit de ses droits successifs un ie cohéritiers, soit à un étranger, soit ‘à tous ses cohéritiers, soit à quelques uns d'eux, emporté de sa part acceptation de la saccession. Îlen est de mêmé, 1° de la renonciation, même gra- tuite, que fait un des héritiers au profit d'un ou de plu: sieurs de ses cohéritiers; 2° De la renonciation qu'il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation. * 781. Lorsque celui ä qui une succession est échue est décédé sans l'avoir répudiée, ou sans l'avoir acceptée ex- pressément où tacitement, ses héritiers peuvent l'accepter . ou la répudier de son sf bi 782. Si ces héritiers ne sont pas d'écéori pour acesper cup rp que À Bi se(ll ho sa cle PL deson,es stone hi découvet cle L pas ke de peu sut à let nl dt éte, lp sletsa 4 d{} I tkquan QUE ai A ET aan leu ph Ds cu da, Gnces il dE, TRE! ions du bn { Eaux ter) 1e Conform ) de la Tu au jour! e Où tacle, qualite dh est taie, >eSSairemen ot de fais ires, de sn ont pas de: 1 Le tite t que futé un Ctrange, d'eux, en tion, mé‘ d'un oude! iu profit de reçoit lepf nest él oùr acoepl nyent lat À pour an “à cet effet.: DES:SUCCESSIONS::," 0: 1Â1 ou pour répudier la succession, elle doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire. skasq di LOS EN 783. Le majeur-ne peut attaquer l'acceptation ex- presse ou tacite qu’il a faite d'une succession que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d'un dolpra- tiqué envers lui: il ne peut jamais réclamer sous prétexte! de lésion, excepté seulement dans, le cas-où-la-succession, se trouverait absorbée ou diminuée dé-plus.de moitié par: la découverte d’un testament inconnu,au môment de l'ac-- ceptation. Fe re 4 ECr LA SECTION IL. Pire ! 7 De la Renonciation dut sucééssions! 784. La renonciation à une;suçcession ne se présumeg, pas:elle ne peut plus. être faite qu'au grelle du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, sur un registre particulier tenu 785. L'héritier qui renonce, est censé. n'avoir jamais. été héritier. a Han 86. La part du renonçant accroît à ses cohéritiers; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent. 787. On ne vient jamais par représentation d’un héx ritier qui a renoncé: si le renonçant. est seul héritier de son degré, ou si tousses cohéritiers renoncent, les enfants, viennent de leur chef et succèdent par tête. 788. Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits; peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du‘chef de leur‘débiteur, en sont lieu et place.‘ félin si vemoité ro Ho S Dans cecas, la renonciation n’estannullée qu’en faveur des créanciers, et jusqu’à concurrence seulement de leurs créances: elle ne l'est pas au profit de Théritier qui a re- noncé. 142 CODE NAPOLÉON, LIVRE TT, TITRE 1. - 789: La facuité d'accepter ou de répudier une isticces: sion se prescrit par le laps de temps requis pour la prés: cription la plus longue des droits immobiliers. Be *_ 790. Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre les héritiers qui oïit! rérioncé ils ont la faculté d'accepter encore la’ succession, si'ellé n'a pas été déjà acceptée par d'autres héritiers| säns préjudice néanmoins des droits qui peuvent étre‘acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit’ par prescription, soit par actes valablement faits avec le curateur à la suééession vacante. 1 4 TA 791. On.ne peut, même par contratide mariage, re- noncer à la succession d’un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à'cètté Succession: a" ,792. Les héritiers qui auraient diverti où recelé des effets d'une succession sont déchus dé là faculté d'y‘re- nôncer: ils demeurent héritiers purs et simples, nonobs- tant leur renonciation, sans pouveir prétendre aucune pañt dans les objets divertis ou recelés.“ia AA pet Du Bénéfice d'inventaire; de‘ses efjets‘dès oblija- "tions de l'héritiér bénéficiaires© 115 18 793. La déclaration-d'un. héritier! qu'il! entendne, prendre cette qualité.qüe:sous bériéfice d'inventaire, doit être fute au-greffe.du-tribunal civil de première instance! dans‘arrondissement duqüel la succession s’est ouverte:: elle doit être inscrite sur le registre destiné à recevoir les! actes de renonciätion,: HS 401 79% Cette déclaration n'a d'effet qu'autant qu'elleest précédée ou‘suivie‘d'uninventaire fidèle et-exact des biens de la succession, dans les formes réglées par les lois qll ip dun f Li cit it} grandit palkcours qui na la déter mhde jé sul Tir pa qui jus fa auto dt. (ele dl 4 ds a pur pre qua mio tarat l ue st ns este noue la tre our 7 is Pat je QU qe ls à din 4 TITRE 1 dier une" Us pour ky liers, réNONCÉ. à, sell ï "sans ml os! ads rescriplin, ar à lasuétss de mari, it, nl dire UCCeSsIon ti où retel | faculté il mples, ni th. étendre au ét'db oh AL ul! entr nent >mniére à 1 s'est oué ë à recto tant que » et'exil” des par la DES SUCCESSIONS. 143 sur la procédure, et dans les délais qui séront ci-après déterminés. 79D: L'héritier a trois mois pour faire inventaire, 4 oil du:] jour de l'ouverture de la succession: [ta de plus, pour délibérer sur son acceptation où sur sa renonciation, un délai de quarante jours qui commen- cent à courir du jour de l'expiration des trois mois donnés pour l'inventaire, ou du jour de la clôture de Vi inventaire, g'il a été terminé avant les trois mois. 796. Si cependant il existe dans la succession dé 0b- jets susceptibles de dépérir ou dispendieux à à Conserver, l'héritier peut, en sa qualité d'habile à succéder, et sans qu'on puisse en induire de sa part une abéeptation se faire autoriser par justice à procéder à Lo vente de ces effets. Laits 13 Cette vente doit être faite par officier public; après les affiches et: Le prie in 2e les lois sur- procé- dure n #07. Pendant a hits des’ délais port aise Mis: et pour délibérer; Théritier ne peur étre contraint à prendre qualité, etilne peut être obtenu‘contre lui de condamnation: s’ilrenonce lorsque: les délaissont expirés . ouavant, les frais par lui faits légitimement jusqu à cette: époque sont à la charge de la succession. 798. Après l'expiration des délais ci-dessus, héritier, en cas de poursuite dirigée contre lui, peut demander un nouveau délai, qué le tribunal saisi de la contestätion acz. corde ou refuse, suivant les circonstances::; 799. Les frais de poursuite, dans le caë:de l'article précédent, sont à la charge de la succession;'si l'héritier. justifie, ou qu'il n'avait pas eu connaissance. du décès, ou que les délais ont été insuffisants, soit à raison de la situation des biens, soit à raison des contestations sur- 144 CoDE NAPOLÉON, LIVRE di, TITRE I. venues: s'il n’en justifie pas, les frais restent à sa charge personnelle. 800. L'héritier conserve néanmoins> après l'expiration des délais accordés par l'article 795; même de ceux donnés par le juge conformément à aide 708, la fa- culté de faire encore inventaire, et de se porter héritier bénéficiaire, sil n’a pas fai d'ailiousse acte d'héritier, ou s'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée, qui le condamne en qualité d’héritier pur et simple. d 8or. L'héritier qui s’est See coupable de recélé, ou qui. a omis sciemment et de mauvaise foi de cobptede dans l'inventaire des effets de la succession. est déchu du, bénéfice d'inventaire...; 802. L'effet du bénéfice di inventaire. est de drsétill à l'héritier l'avantage, He, -1° De n'être tenu du paiement dés does de la succes- , Sion que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, même de pouvoir se décharger du paiement des dettes, oh. abandonnant tous les biens.de lk suCCessiOn aux SES etaux légataires;| :29 De ne pas confondre ses biens. personnels avec ceux L la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le paiement de ses créances... «803. L'héritierbénéficiaire’ est chargé d"adéinästér% biens de la succession; et doit rendre compte. de son: ad- ministration aux crédnciers et aux légataires: Il ne peut être contraint sur ses biens personnels qu’a- prés avoir été mis en demeure de: présénter son ter et isute d'avoir satisfait à cette obligation.: ‘Après l'apurement du compte, il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jusqu à! concurrence‘seule- ment des somiés dont il'se trouve: reliquataire, let: tent} g d Près l'epri mème de 1 rticle ma € porter bé le d'hériia »ass en fr d'héritier n le de rec de Conpr nn, est déc est de don tes des r des biens cer du px de lasuris nnels avec! elle le du l'admnite apte de si es, ersonnee er son CU t être conte currente (are, ; DES SUCCESSIONS. ie 804. Il n'est tenu que des fautes graves dans l’admi- nistration dont il est chargé. 805. Il ne peut vendre les meubles de la succession que par le ministère d'un officier public, aux enchères, et après les affiches et publications accoutumées. S'il les représente en nature, il n’est tenu que de la dépréciation oude la détérioration causée par sa négligence. 806. Il ne peut vendre les immeubles que dans les formes prescrites par les dois sur la procédure: il est tenu d’en déléguer le prix aux créanciers hypothécaires qui se sont fait connaître, 807. Il est tenu, si les créanciers ou autres personnes intéressées l’exigent, de donner caution bonne et solvable de la valeur du mobilier compris dans l'inventaire, et de la portion du prix des immeubles non déléguée aux créan- ciers hypothécaires.\ Faute par lui de fournir ceite caution, les meubles sont vendus, et leur prix est déposé, ainsi que la portion non déléguée du prix des immeubles, pour être employés à l'acquit des charges de la succession. 808. S’il y a des créanciers opposants, l'héritier béné- ficiaire ne peut payer que dans l'ordre et de la manière réglés par le juge.; Fe S'il n’y a pas de créanciers opposants, il paie les créan- ciers et les légataires à mesure qu'ils se présentent. 809. Les créanciers non opposants qui ne se présentent qu'après l'apurement du compte et le paiement du reli- quat, n’ont de recours à exercer que contre lés légataires. Dans lun et l'autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois ans, à compter du jour de l’apurement du compte et du paiement du reliquat.: 810. Les frais de scellés, s'il en a été apposé, d'inven- taire et de compte, sont à la charge de la succession. 19 146 CoDE NAPOLÉON, LIVRE ii, TilaE I SECTION TY. Des Successions vacantes. 811. Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier con- nu, ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette suc- cession est réputée vacante. 812. Le tribunal de première instance dans l’arron- dissement duquel elle est ouverte, nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées, ou sur là réqui- sition du procureur impérial. ire 813. Le curateur à une succession vacante est tenu, avant tout, d’en faire constater l'état par un inventaire: il en exerce et poursuit lesdroits; il répond aux demandes formées contre elle; il administre, sous la charge de faire verser le numéraire qui se trouve dans la succession, aïmsi que les deniers provenant du prix des meubles ou ‘immeubles vendus, dans la caisse du receveur de la régie impériale, pour la conservation des droits, et à la charge de rendre compte à qui il appartiendra. 814. Les dispositions de la section 3 du présent cha- pitre, sur les formes de l'inventaire, sur le mode d’admi- nistration et sur les comptes à rendre de la part de l’héri- ter bénéficiaire, sontau:. surplus communes aux curateurs à successions vacañtes. CHAPITRE VL - Du Partage et des Rapports. SECTION PREMIÈRE. … De l'Action en partage et de sa F orme. 825. Nul ne peut être contraint. à demeurer dans l'in- jt pape Qu dent ul désir our. bi, Le des ob dela es ln L ts skier Alts up di ru dk b it| dépé el tan 1} bn da lu fau, hi pr nées] late ÿ k Pari eux qd les, soi Hal&| RE 1, las pour à enle pere d'héritierr cé, cette > dans l'm € Un Cu Sur ré ante est le n invente aux dem charge def la succes les meubs eur der, etälad à présenl d mode d'a partdel aux curdt rme, rer duuslé . DES SUCCESSIONS, 147 division; etle partage peut étretoujours provoqué nonobs- tant prohibitions et conventions contraires. On peut cependant convenir de suspendre le partage pendant un temps limité: cette convention ne peut être obligatoire au-delà de cinq ans; mais elle peut être re- nouvelée. 816. Le partage peut être demandé, même quand lun des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens dela succession, s’il n’y a eu un acte de partage, ou pos- session sante pour acquérir la prescription. 817. L'action en partage, à l'égard des cohéritiers mineurs ou interdits, peut être exercée par leurs tuteurs, spécialement atiapses par un conseil de famille. À l'égard des cohéritiers absents, l'action appartient aux parents envoyés en possession. 818. Le mari peut, sans le concours de sa femme, provoquer le partage des objets meubles où immeubles à elle échus qui tombent dans la communauté: à l'égard des objets qui ne tombent pas en communauté, le mari ne peut en provoquer le partage sans le concours de sa femme; il peut seulement, s'il a le droit de jouir de ces biens, demander un partage provisionnel. É cohéritiers de la femme ne peuvent provoquer le partage définitif qu'en mettant en cause le mari et la femme. 819. Si tous les héritiers sont présents et majeurs, l'ap- position de scellés sur les effets de la succession n’est pas. nécessaire, ét le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les r arties intéressées jugent convenables. Si tous les héritiers ne sont pas présents, s'il y a parmi eux des mineurs ou des interdits, le scéllé doit être apposé dans le plus bref délai, soit à Fe requête des héri- tiers, soit à la diligence du proctreut impérial au tri- bunal de première instance, soit d'office par le juge de 148 CODE NAPOLÉON, LIVRE Ill, TITRE I. paix dans l’arrondissement duquel la succession est ou- verte., 820. Les créanciers peuvent aussi requérir l’apposition des scellés, en vertu d’un titre exécutoire ou d’une per- mission du juge. 821. Lorsque le scellé a été apposé, tous créanciers peuvent y former opposition, encore qu'ils n'aient ni titre exécutoire ni permission du juge. = Les formalités pour la levée des scellés et la confection de l'inventaire sont réglées par les lois sur la procédure. 822. L'action en partage, et les contestations qui s'élèvent dans le cours des opérations, sont soumises au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession. © Cest devant ce tribunal qu'il est procédé aux lici- tations, et que doivent être portées les demandes rela- tives à la garantie des lots entre copartageants, et celles en rescision du partage. 823. Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au par- tage, ou s'il s'élève des contestations, soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire, ou commet, s’il y a lieu, pour les opérations du partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations. Es 824. L'estimation des immeubles est faite par experts choisis par les parties intéressées, ou, à leur refus, nom- més d'office. Fe Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de. l'estimation: il doit indiquer si l'objet estimé peut être commodément partagé; de quelle manière; fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu'on peut en former, et leur valeur. si … 825. L’estimation des meubles, s’il n’y a pas eu de pri- sée faite dans un inventaire régulier, doit être faite par gens à ce connaissant, à juste prix et sans crue. qu orde ma, 1) shmpn fps il vend neue der kt Cp perl(ll re, WA ds avel \squte ton Gp pal pu à rich y rubk tek NT wii vil Lÿ chu 2 (r.4 rl da du qui partage WI TITRE LCCESSIon se, uérir lp re où due, | tous cri, ls n'alentu et la con a procide ontestatin: ont souni: eSsIon, rocéde au demands: geants,&( onsentir a! sur le mé ner, le th u COM); n des jus ns, aite par 4 eur refs nter les h stimé peu ; fxerenl peut en fr À pas tu} t être fut! crue. DES SUCCESSIONS.| 149 826. Chäcun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de lasuccession; néan- moins, s’il y a des créanciers saisissants ou opposants, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire. 827. Siles immeubles ne peuvent pas se partager com- modément, ik doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal. Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent coïsentir que la licitation soit‘ faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s'accordent. 828. Après que les meubles et immeubles ont été esti- més et vendus, s'il y a lieu, le juge commissaire renvoie es parties devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé d'office siles parties ne s'accordent pas sur le choix. On procède devant cet officier aux comptes que les co- partageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots, etaux fournissements à faire à chacun des copartageants.: 829. Chaque cohéritier fait rapport à la masse, sui- vant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur. 830. Si le rapport n’est.pas fait en nature, les cohéri- tiers à qui ilest dû prélèvent une portion égale sur la masse de la succession. Les prélèvements se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature. 83r. Après ces prélèvemenis, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d’héritiers copartageants, où de souches copartageantes. 2 832. Dans la formation et composition des lots, ou 350 CODE NAPOLÉON, LIVRE Ii, TITRE L. doit éviter, autant que possible, de morceler les héritages etdediviser les exploitations; et il convient de faire entrer dans chèque lot, s'il se peut, la mêmequantitédemeubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur. 833. L'inégalité des lots en nature se compense par un retour, soit en rente, soit en argent. à 834. Les lots sont faits par l’un des cohéritiers, s’ils peuvent convenir entre eux sur le choïx, et si celui qu'ils avaient choïsi accepte la commission: dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert que le juge commissaire désigne. Is sont ensuite tirés au sort. 835. Avant de procéder au tirage des lots, chaque co- partageant est admis à proposer ses réclamations contre leur formation.| 836. Les règles établies pour la division des masses à partager sont également observées dans la subdivision à faire entre les souches copartageantes.| 837. Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage; etau surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure. … 838. Si tous les cohéritiers ne sont pas présents, ou sil y a parmi eux des interdits ou des mineurs, même émancipés, le partage doit être fait en justice, conformé- ment aux règles prescrites par les articles 819 et suivants, jusques et compris l'article précédent. S'il y a plusieurs mineurs qui aient des intérêts opposés dans le partage, il doit leur être donné à chacun un tuteur spécial, et par- ticulier. 839. S'il y à lieu à licitation, dans le cas du précédent PL. jp jpéy i lus pr din cs assis ésenls Le ju pps sn te al xbru fi lsey QUE Is hp cpu Lit qu sin. qui ki & Scesh tudu: tdecl kih TITRE|, ler lesh, nt de fe& ntitéde th “même lily OTPENSe À ohérities, et si Celig le casconte 18€ Go, ots, chaque matos ti: on des ms jées der: lotaire dus le DOM f ivant les Spréseah ninenrs, D ice, coul 19 et surè 1 ya pur spécial à# du pr cn à es comté ne DES SUCCESSIONS. 11 article, elle ne peut être faite qu'en justice, avec les for- malités prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs. Les étrangers y sont toujours admis. 84o. Les partages faits conformément aux règles ci- dessus prescrites, soit par les tuteurs, avec l'autorisation d’un conseil de famille, soit par les mineurs émancipés, assistés de leurscurateurs, soit au nom des absents ou non présents, sont définitifs; ils ne sont que provisionnels, si les règles prescrites n’ont pas été observées. Fer: 841. Toute personne, même parente du défunt; qui n’est pas son successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du par- tagé, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession.| 842. Après le partage, remise doit être faite à chacun des copartageants, des titres particuliers aux objets qui lui seront échus. eg: Les titres d’une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aider ceux de ses copartageants qui yauront intérêt, quand il en sera requis. . Les titres communs à toute l’hérédité sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépo- sitaire, à la charge d'en aider les copartageants, à toute réquisition. S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge. es SECTION I. Des Rapports. ‘843. Tont: héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre-vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir Les dons ni réclamer les legs à lui faits par le défunt, à moins que les dons et legs nas nt sn 152 CODE NAPOLÉON, LIVRE 111, TITRE 1. ne lui aient été faits expressément par préciput et hors ph part, ou avec dispense du rapport. 1988 ds 844. Dans le cas même où les dons et legs auraient été file faits par préciput où avec dispense du rapport, l'héritier del venant à partage ne peut les retenir que jusqu’à concur- pus lp rence de la quotité disponible: l’excédant est sujet à, rap- fall rt. rl pre des 845. L'héritier qui renonce à la succession peut cepen- eos! dant retenir le don entre-vifs, ou réclamer le legs à lui qudist fait, jusqu’à concurrence de la portion disponible, Nh 846. Le donataire qui n’était pas héritier présomptif asc lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour lt de ouverture de la succession, doit également le rapport, ue à moins que le donateur ne l'en ait dispensé. a 847. Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve fatelh successible à l’époque de l'ouverture de la succession, sont[| toujours réputés faits avec dispense du rapport. pu Le père venant à la succession du donateur, n’est pas las tenu de les rapporter,. fl 848. Parcillement, le fils venant de son chef à la suc- bi cession du donateur, n’est pas tenu de rapporter le don hat fait à son père, même quand il aurait accepté la succession(er de celui-ci: mais si le fils ne vient que par représentation, bol il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même ul in dans le cas où il aurait répudié sa succession. il 849: Les dons et legs faits au conjoint d'un époux suc- Sos cessible sont réputés faits avec dispense du rapport. taxi Si les dons et legs sont faits conjointement à deux cé époux, dont l’un seulement est successible, celui-ci en rap- LA porte la moitié; si les dons'sont faits à l'époux successible, dort il les rapporte en entier. SUN 850. Le rapport ne se fait qu'à la succession du dona- louer teur. ES Us M) 851. Le rapport est dû de ce qui a été employé pour bre TTRE 1 récrput ch 85 auraient port, li Jusqu'à cou est Sujetàr er le lex) ponible, 1er présuny esse) ent era 6, l qui set ACESSIDn à port. teur, na porter ki 6 la sucres eprésent in père, Dé n. un pour rappor ement 4 elui-cier x SuCcesUX on du dit mployi pl DES SUCCESSIONS. 153 l'établissement d’un des cohéritiers, ou pour le paiement de ses dettes. 852. Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation. d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présents d'usage, ne doivent pas être rapportés. 853. Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer des conventions passées avec le défunt, si ces con- ventions ne préséntaient aucun avantage indirect lors- qu’elles ont été faites. Ron 15 854. Parcillement, il n’est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entré le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque les conditions en ônt été réglées par un acte authentique.| 855. L'immeuble qui a péri par cas fortuit, et sans la faute du donataire, n’est pas sujet à rapport. RTE 856. Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rap- port, ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession. 87. Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son co- héritier; il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession. NE HÉp< 858. Le rapport se fait en nature ou en moins prenant. 859. Il peut être exigé en nature, à l'égard des im- meubles, toutes les fois que l'immeuble donné ta pas été aliéné par le donataire, et qu'il n’y a pas, dañs la succes- sion, d'immeubles de même nature, valeur et bonté, dont on puisse former des lots à peu près égaux pour les autres cohéritiers.|| 860. Le rapport n’a liéu qu'en moins prenant, quand le donataire a aliéné l'immeuble avant l'ouverture de la succession; il est dû dé la valeur de l'immeuble à l'époque de l’ouverture. 861. Dans tous les cas, il doit être tenu compte au donataire des impenses qui ont amélioré la chose, eu "1 154 CODE NAPOLÉON, LIVRE 111, TITRE 1. égard à ce dontsa valeur se trouve augmentée au temps du partage. 862. Il doit être pareillement tenu compte au dona- taire des impenses nécessaires qu’il a faites pour la con- servation de la chose, encore qu’elles n'aient point amé- lioré le fonds.: 863. Le donataire, de son côté, doit tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de l'immeuble par son fait, ou par sa faute et négligence, 864. Dans le cas où l'immeubie à été aliéné par le donataire, les améliorations ou dégradations faites par l'acquéreur doivent être imputées conformément aux trois articles précédents. 865. Lorsque le rapport se fait én nature, les biens se réunissent à la masse de la succession, francs et quittes de toutes charges créées par le donataire; mais les créanciers ayant hypothèque peuvent intervenir au partage, pour s'opposer à ce que le rapport se faëse en fraude de leurs droits. 866. Lorsque le don d’un immeuble, fait à un succes-| sible avec dispense du rapport, excède la portion dispo- ble, lerapport del’excédant sefaiten nature ,Sileretran- chement de cet excédant peut s'opérer commodément. Danslecas contraire, si l'excédant est de plusde moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire doit rapporter l'immeuble en totalité, sauf à prélever sur la masse la valeur de la portion disponible: sicette portion excèdela moitié de la valeur de l'immeuble, ledonataire peut retenir l'immeuble eniotalité, sauf à moins prendre et à récom- penser ses cohéritiers.en argent ou autrement. 867. Le cohéritier qui fait le rapport en nature d'un immeuble, peut en retenir la possession jusqu'au rem- boursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses où améliorations. qi le ai Fi pui dut deo pp fo Le peut d lacs derpn cpncurel ianecbls ha dd pp fLk Bis à pilier flat bl vkr tk hum ENT ét let hi (FAT dem Gants TRE! ent an y Speak alles pour, Éalent poñ tenir Co diminué} Le el négls 16 alé n ations fit mément au: ture, les be ans et que ais Les cré I partis | fraude de fat ame là portion ture ler )mmodéne de plusden à doit rap sur la ms ortion exté aire peut ndré etA ri lent, Len natul À jusqu sont du} É DES SUCCESSIONS. 155 868. Le rapport du mobilier ne se fait qu'en moins renant. se fait sur le pied de la valeur du mobilier lors de la donation, d'après l'état estimatif annexé à l'acte; et, à défaut de cet état, d'après une estimation par experts, à juste prix et sans crue. 869. Le rapport de l'argent donné se fait en moins prenant dans le numéraire de‘a succession. Ën cas d'insuffisance, le donataire peut se dispenser de rapporter du numéraire, en abandonnant, jusqu’à due concurrence, du mobilier, et, à défaut de mobilier, des immeubles de la succession. SECTION III. { Du Paiement des dettes: 870. Les cohéritiers contribuent entr'eux au paiement des deites et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.| 871. Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument; mais le légataire particulier n'est pas tenu desdettes et charges, sauf toute- fois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué. 872. Lorsque des immeubles d’une succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu'ilsoit procédé à Ja formation des lots: si les cohéritiers partagent la suc- cession dans l’état où elle se trouve; l'immeuble grevé doit être estimé au même taux que les autres immeubles; ilest fait déduction du capital de la rente sur le prix total; l'héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble; demeure seul chargé du service dela rente, et il doit en garantir ses cohéritiers. noise 156 GcoDE NAPOLÉON, LIVRE 111, TITRE I. 873. Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout; sauf leur re- cours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les léga- taires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer. 874. Le légataire«particulier qui a acquitté la dett dont l'immeuble légué était grevé, demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel.| 875. Le cohéritier ou successeur à titre universel, qui, par l'effet de l’hypothèque, a payé au-delà de sa part de la dette commune, n’a de recours contre les autres cohé- sitiers ou successeurs à titre universel, que pour la part que chacun d’eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers; sans pré- judice néanmoins des droits d’un cohéritier qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le paiement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier... 876. En cas d'insolvabilité d’un des cohéritiers ou successeurs à titre universel, sa part dans la dette hypo- thécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc. 877. Les titres exécutoires contre le défunt sont pa- reillement exécutoires contre l'héritier personnellement; et néanmoins les créanciers ne pourront: en poursuivre l'exécution que huit jours après la, signification de ces tiires à la personne où au domicile de l'héritier. 878. Ils peuvent demander, dans tous les cas, et contre tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de lhéritier. 879. Ge droit ne peut cependant plus être exercé, gi ne he sde os à lei qui qu Qi Ma, Les jemander cs del db Le ques st à but quil À isqil due} ll} 18, Chu dmédit alé ts APT Ewan tiq: FE ab eu l'acte de: blers iQ fl pop cé TITRE|, tes et Cm part et, Ut; sauf ln L Contre[x k pour laque acquitté là ure sub; et Succesn e univers} les autrsc! que pour k t'en Sup payé hd ACIETS; si éitier qu nservé l br onnelle, oz s cobérites 1 Ja dette by u marc ki défunt su >rsonnelen en pour ification d itier. us Les cs, patrinont as tre ext! DES SUCCESSIONS.;‘+07 lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt, par l'acceptation de l'héritier pour débiteur. 880. Il se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de trois ans.” As A Tégard des immeubles, l’action peut être exercée tant qu'ils existent dans la main de l'héritier. 881. Les créanciers de l'héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créan- ciers de la succession. 882. Les créanciers d'un copartageant, pour éviter quele partage nesoit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence: ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toute- fois qu'il n'y ait été procédé sans eux, et au préjudice d’une opposition qu'ils auraient formée. SECTION 1V. Des Effets du partage, et de la Garantie des lots. 883. Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la pro- priété des autres effets de la succession. se 884. Les cohéritiers demeürent respectivement garants les uns envers les autres des troubles et évictions seule- ment qui procèdent d’une cause antérieure au partage. ‘La garantie"n’a pas lieu si l'espèce d’éviction soulferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage; elle cesse, si c’est par sa faute que le co- béritier souffre l’éviction.. 885. Chacun des cohéritiersest personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d’indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée l’éviction.: 158 CODE NAPOLÉON, LIVRE EI!, TITRE I. Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le ga- ranti et tous les cohéritiers solvables.: 886. La garantie de la solvabihité du débiteur d’une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. Îl n’y a pas lieu à garantie à raison de l'insolvabilité du débiteur, quand elle n’est survenue que depuis le partage consommé. SECTION V. De la Rescision en matière de partage. 88;. Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu'un des co- héritiers établit à son préjudice une lésion de plus du quart. La simple omission d’un objet de la succession ne donne pas ouverture à l’action en rescision, mais seule- ment à un supplément à l'acte de partage. 888. L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohé- ritiers, encore qu'il füt qualifié de vente, d échange et de rrisatibie ou de toute autre manière. Mais après le partage, ou l'acte qui en tient lizu, l'ac- tion en rescision n’est plus admissible contre la uhhbtfon faite sur les diflicultés réelles que présentait le prenuer acte, même quand iln y aurait PE eu à ce sujet de procès cofiiétics, 889. L'action n'est pas sais contre une vente de droits successifs faite sans fraude à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers, ou par . l'un d'eux. 890. Pour juger s’il y a eu lésion, on' estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage. jte tr pos de miss flat in Lecié x pl ete {rlonvlene ahdécouret (ji Qu qu pu du las A La dx lt dé lie donok \leta ptet Kilas Ton à ié, ü tete à dti Ménti Fond TITRE 1, arte ent à débiten} les CINQ at autie ti est Sven ar tage, dés pour orsqqu un d ton de ph la successin ION, mais contre tout: ion entre t! d'échange tient ln, re la transtl tait Le pr sujetdepn une Veil $ cohéritf ritiers, 0} time Les DES SUCCESSIONS. 159 89r. Ledéfendeur à la demande en rescision peut en ar- rêter le cours et empêcher ün ñouveau partage, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa por- tion héréditaire, soit eñ numéraire, soit en nature. 892. Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie, n'est plus recevable à intenter l’action en rescision pour dol ou violence, si l'aliénation qu'il à faite est postérieure à la découverte du dol ou à la cessation de la violence. { Décrété le 3 mai 1803. Promulgué le 13 du même mois.) TITRE SECOND. Des Donations entre-vifs et des Testaments. _ CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales. 893. On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre-vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies. 894. La donation entre-vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte. 895. Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour lé temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens, ét qu'il peut révoquer. 896. Les substitutions sont prohibées. Toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué, ou le légataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué, où du légataire. : Néanmoins les biens libres formant la dotation d'un titre héréditaire que l'Empereur aurait érigé en faveur d’ur prince ou d’un chef de fan.le, powront être transmis hé- 160 CODE NAPOLÉON, LIVRE 111, TITRE Il. réditairement, ainsi qu’il est réglé par l'acte impérial du 30 mars 1806, et par le sénatus-consulte du 14 août sui- vant.| cu 897. Sont exceptées des deux premiers paragraphes de l'article précédent les dispositions permises aux pères et méresetaux frèreset sœurs, au chapitre vi duprésenttitre. 898. La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l’hérédité ou le legs; dans le cas où le douatairé, l'héritier institué ou le légataire ne le recueil- lerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution, et sera valable.;| 899. Il en sera de même de la disposition entre-vifs ou: testamentaire, par laquelle l'usufruit sera donné à l'un, et Ja nue propriété à l'autre.:: 900. Dans toute disposition entre-vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites. CHAPITRE IT. De la Capacité de disposer ou de recevoir par Donations entre-vifs ou par Testament. . got. Pour faire une donation entre-vifs ou un testa- ment, il faut être sain d'esprit.| 902. Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre-viis, soit par testament, excepté ‘celles que la loi en déclare incapables. 903. Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre 1x du présent titre. state’ .904. Le mineur parvenu à l’âge de seize ans ne pourra disposer que par testament, el jusqu à concurrence seule- ment de la moitié des biens dont la loi permet au majeur _de disposer. ..go5, La femme mariée ne pourra donner entre-vifs ! 1 FL quel Je fle nan fans ul Pau détiecong Pour dt dre mnt hrdomlion gel vu te ur tie ken pr ciqu tele ter duisdesn ql La ete 0 qe dk prune rip quel tele ma Sont rl el, us l'acte in) edf OuSeS aux bit 1duprési | its sa dans le taire ne lex une subktihi ition entrer ra donné, S ou testaner ont contra L écrites, oir par D ent, -V1fS Où u! poser etre estament, 12e ans Dé] lé au ch 12e ans lé] oncurent permél aié donner a DONATIONS ET TESTAMENTS. 167 sans l'assistance ou le consentement spécial de son mari, ou sans y être autorisée par la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre du Mariage. Elle n'aura besoin ni de consentement du mari, ni d'autorisation de la justice, pour disposer par testament. 906. Pour être capable de recevoir entre-vils, il suffit d'être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suflit ‘être conçu à l’époque du décès du testateur. Néanmoins la donation ou le testament n’auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable. %907. Le mineur, quoique parvenu à l’âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur. Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, soit par donation entre-vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n’a été préalablement rendu et apuré, Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascen- dants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs. 908. Les enfants naturels ne pourront, par donation entre-vifs ou par testament, rien recevoir au-delà de ce. qui leur est accordé au titre des Successions. “909. Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pour- ront profiter des dispositions entre-vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie. l| Sont exceptées, 1° Les dispositions rémunératoires faites à titre parti- culier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus; ir 162 CODE NAPOLÉON, LIVRE 11?, TETRE I. 2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers. Les mêmes règles:seront observées à l'égard du ministre du culte. L: Dre 910. Les dispositions entre-vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d’une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n’auront leur effet qu'autant qu’elles seront autorisées par un décret impé- rial. ot. Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d’un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de. personnes interposées.: Ses vpn mio tri Seront réputés personnes interposées, les pères et: mères, les enfants et descendlauts, et l'époux de la per- sonne incapable.| 912: On ne pourra disposer au profit d’un étranger, que dans le cas où cet étranger pourrait disposer au profit d'un Français.| -: CHAPITRE IIL De la Portion de biens disponible, et de la Réduction. SECTION PREMIÈRE. De la Portion de biens disponible. : 913. Les libéralités, soit par acte entre-vifs, soit par tesiament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime; le tiers, s’il laisse deuxenfants; le quart, s'il en laisse trois où un plus grand nombre. nm fon pa in jrs Le port Mr one d5 qui Jah go pr à suce: Wsusoi a ar aiét y ris cut y ka deg que ue phil ul situ tarel na ILE Rppo SUCUES dléra lue oi qu Titre I, le cas dep pourrais directe )n à été fi gard dun, ar testamen > CONNUE uront le 4 un décret x | incapilki me d'un ou m de per s, Les pr poux de | d'un ét poser auf la Reducti ible, esvifs,#0 é des rs fan il en si DONATIONS ET TESTAMENTS. 163 : 914. Sont compris dans l'article précédent, sous. le nom d'enfants, les descendants en quelque degré que ce soit; néanmoins ils ne sont comptés que pour l'enfant qu'ils représentent dans la succession du disposant. 915. Les libéralités par acte enire-vifs ou par testament ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d'en- fant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans cha- cune des lignes paternelle et maternelle; et les trois quarts, s'il ne laisse d'ascendants que dans une ligne.? Les biens aïnsi réservés au profit des ascendants se- ront par eux recueillis dans l’ordre où la loi les appelle à succéder: ils auront seuls droit à cette réserve, dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée. sd 916. À défaut d’ascendants et de descendants, les libé- ralités par actes entre-vifs ou testamentaires pourront épuiserda totalité des biens. 917. Si la disposition par àcte entre-vifs ou par testa- ment est d'un usufruit ou d'une rente yiagère dont la va- leur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve auront l'option, ou d'exé- cuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la pro- priété de la quotité disponible. 913. La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d’usufruit, à l’un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible; et l'excédant, s'il ‘y en a, sera rapporté à la masse. Ceïte imputation et ce rapport ne pourront être demandés par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient consenti à ces _aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale. 919- La quouté disponible pourra êLre donnée en tout 164 copr. NAPOLÉON, LIVRE IT, TITRE Il. ou en partie, soit par acte entre-vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu que la disposition ait été faite ex- pressément à titre de préciput où hors part. La déclaration que le don ou le legs est à titre de pré- ciput ou hors part, pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre-vifs ou testamentaires. : SECTION LI. De la Réduction des donations et legs. 920. Les rite 19 Les à soit à cause de mort> qui excèderont la quotité dispodible: seront réduc- Eblss 3 à cette quotité lors de l'ouverture de la succession. 921. La réduction des dispositions entre-vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayant-cause: les dona- taires,, les légataires, ni les créanciers du défunt, ne pour- _ront Ent cette réduction ni en profiter. 922. La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existants au décès du donateur ou testa- teur. On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donations entre-vifs, d'après leur état à l'époque des donations et leur Fur au temps du décès du donateur. On calcule sur tous ces biens, après en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard à qualité des héritiers qu il laisse, dr quotité doût il à pu disposer. dE Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre-vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en cool | hd bits ul ÿk fs st vd ji er, qégie malt al TL tons tt ail nl, Ki qui \senl quil pui gi er épée kque cer dés (sd que cout Ale TRE 1 It PA test Daleur, sn à légitir We Lau été fi, irt, st à titre d it par lb rement, du, mentanres, ét legs. Soit à ca e, seront e La suc evil eh squels Li ause: lesti léfunt, ne ter, nant une nateur ous i a été dy | à l'épogu 3 du doué svoir dédu hérite! les dont Le tous es res; et nf n Comme DONATIONS ET TESTAMENTS.: 155 par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes. 924. Si la donation entre-vifs réductible a été faite à l'un des successibles, il pourra retenir, sur les biens don- nés, la valeur de la portion qui lui appartiendrait, comme héritier, dans les biens non disponibles, s'ils sont de la même nature. 925. Lorsque la valeur des donations entre-vifs excè- dera ou égalera la quotité disponible, toutes les disposi- tions testamentaires seront caduques.| 026. Lorsque les dispositions testamentaires excède- “ront, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des dona-- tions entre-vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers. 927. Néanmoins, dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu’il entend que tel le gs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu; et le legs qui en$era l’objet ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale. 928. Le donataire restituera les fruits de ce qui excè- dera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l'année, sinon, du jour de la demande. 929. Les immeubles à recouvrer par l'effet de la réduc- tion, Le seront sans charge de dettes ou hypothèques créées par le donataire. se 930. L'action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préa- lablement faite de leurs biens. Cette action devra être 166 copx NAPOLÉON, LIVRE Il, TITRE IL exercée suivant l’ordre des dates des aliénations, en com- * mengant par la plus récente. CHAPITRE IV. Des Donations entre-vifs. SECTION PREMIÈRE. De la Forme des donations entre-vifs. gÿt. Tous actes portant donation entre-vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des con- trats; et il en restera minute, sous peine de nullité. D. La donation entre-vifs n’engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été ac- céptée en termes exprès.; L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur, par un acte postérieur et authentique, dont il a minute; mais alors la donation n’aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui es ceite accep- tation lui aura été notifié. … 933. Si le donataire est majeur, l'acceptation doit être faite par lui, ou, en son nom) par la personne fondée de sa procuration portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir général d'accepter les donations qui spin été où qui pourraient être faites. Cette procuration devra être passée devant notaires, et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation, ou à la minute de fapseptalion qui serait faite par acte paid. 934. La femme mariée ne pourra accepter une dona- tion sans le consentement de son mari, ou, en cas de refus du mari, sans autorisation de la justice, conformé- ment à ce qui ct prescrit par les articles 217 et 219; au titre du M ariage. [eniné deson cul Nat got ip tusdi il \iaé Si qui al pi alors al salon lus date duné def 4me0 dl Wu, TITRE 1, atons, es re-vif, ntre-vié g dinar deu de nullité à Le doute, ]'E elle aura nt du done dont 1 ni et, à égal Lera cetteur tation du sonne fou ter la dou donation levant nol Ja minuteé | qui serai pler uné b ou, el à ce, cour 217 el} DONATIONS ET TESTAMENTS. 167 3%. La donation faite à un mineur non émancipé ou 3 un interdit devra être acceptée par son tuteur, confor- mément à l'article 463, au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation.\ Le mineur émancipé pourra accepter avec l'assistance de son curateur.| Néanmoins, les père el mère du mineur émancipé où non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et ère, quoiqu’ils ne soient ni tuteurs ni Cura- teurs du mineur, pourront accepter pour lui. 936. Le sourd-muet qui saura écrire pourra accepler lui-même, ou par un fondé de pouvoir.. S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Émanci- pation. Es 937. Les donations faites au profit d'hospices, des pauvres d'une commune; ou d'établissements d'utilité publique; seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements, après y avoir été dûment autorisés.; 938. La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des pariies; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition. 939. Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la transcription des actes contenant la donation et l'acceptation, aimsi que la notification d? l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux des hypothèques dans l'arrondis- sement desquels les biens sont situés. 940. Cette transcription sera faite à la diligence du ‘mari, lorsque les biens auront été donnés à sa femme; et , 168 CoDE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE 11. si le mari ne remplit pas cette formalité, la femme pourra y faire procéder sans autorisation. fut RCA Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des in- terdits ou à des établissements publics, da transcription sera faite à la diligence des tuteurs, curateurs ou admi- nistrateurs. sà srl 941. Le défaut de transcription pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté loutefois celles qui sont chargées de faire faire la transcription, ou leurs ayant-cause et le donateur,- e 942. Les mineurs, les interdits, les femmes mariées ne seront point restitués contre le défaut d'acceptation ou de transcription des donations; sauf leur recours contre leurs tuteurs ou maris, sil y échet, et sans que la restitution _ puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdits tuteurs et maris se trouveraient insolvables. 943. La donation entre-vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard. 944. Toute donation entre-vifs faite sous des condi- tions dont l'exécution dépend de la seule volonté du do- nateur, sera nulle. 945. Elle sera pareillement nulle, si elle à été faite sous la condition d'acquitter d’autres dettes ou charges que celles qui existaient à l’époque de la donation, ou qui seraient exprimées, soit dans l'acte de donation, soit dans l'état qui devrait y être annexé. 946, En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation, ou d'une somme fixe sur les biens donnés; s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux hé- ritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipula- tons à ce contraires. 947. Les quatre articles précédents ne s'appliquent | as d bé ni Ju ll que! dudonateu qu lit We l pol gnte ou donué qi[a fie at ler ALL art dc} qui qi. dut tes, ss dv (ed tu hl ki lasa kb désemn poux d ol k d Rare TITRE Il EeUrS du la tranimn ‘aleurs(l& * toutelon LES mars; *Ceptalion Ur Contre 1e la restin sdits tuto omprendr prend desk ous des tx volonté du: lle a été£ les ou chr nation, Ouf tion, so ervé la li ion;oudi sans en endraauh ses ete apple DONATIONS ET TESTAMENTS._ 169 point aux donations dont est mention aux chapitres vu, et 1x du présent titre.: 948. Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation. 949. Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit, ou de disposer au profit d'un autre, de la jouis- sance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.+2 050. Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été faite avec réserve d’usufruit, le donataire sera tenu, à l'expiration de l’usufruit, de prendre les effèts donnés qui se trouveront en nature, dans l’état où ils seront, et il aura action contre le donateur ouses héritiers, pourraison des objets non existants, jusqu’à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l'état estimatif. 951. Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du dona- taire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du dona- teur seul. 952. L'effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés, et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques, sauf néanmoins l'hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales, si les autres biens de l'é- poux donataire ne suffisent pas, et dans le cas seulement où la donation lui aura été faite par le même contrat de mariage duquel résultent ces droits et hypothèques. 170 CODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE Il. SECTION II. * Des Exceptions à la réglé dé Dirrévocbilité des donations entre- vifs. 993. Ta donation entre-vifs ne pourra étre révoquée| que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de-survenance d oies 954. Dans le cas de la révocation pour cause d'inexé. cution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeublés donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même. 955. La donation entre-vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants: 1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur; 20 S'il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou itijures graves; 3 S'il lui refuse des ue 966. La révocation pour cause d'inexécution des con- ditins, ou pour caüse d’ingratitude, n'aura rs lieu de plein droit. 957. La demande en révocation pour cause d'ingrati- tude devra être formée dans l'année, à compter du jotr du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur. Cette révocation ne pourra être demandée par le dona- teur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l’action n’ait été intentée par le donateur, où qu'il ne soit décédé dans l'année du délit. 958. La révocation pour cause d’ingratitude ne préju- jiasi pie pt II L ii btmanle ratrie D Dust ayesttue del de den (al double di. qu ul qe qu tele bise dubs au deu ina au sl tului dou { e< irrePoctbi, ÿ, ons soul tude, pi Jour cause(y ront dans by et hypothèque ra, Contre ous Les dr urra être té AS Suivant: lu donaterr, i de sévit} execution di n'aura jan dr cause U à compter xtaire, out onateur, ndée purs 1 par lé ins que, À Le dont # atitade ef DONATIONS ET TESTAMENTS. 171 diciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu im- poser sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à l'inscription qui aurait été faite de l'extrait de la demande en révocation, en marge de la transcription prescrite par l'article 939.. Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps: de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande. FR ie 959. Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d’ingratitude. Fi 960. Toutes donations entre-vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants actuelle- ment vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu’elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mu- tuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que par les ascen- danis aux conjoints, ou par les conjoints l'un à l’autre, demeureront révoquées de plein droit par la survenance d'un enfant légitime du donateur, même d’un posthume, ou par la légitimation d’un enfant naturel par mariage subséquent, s’il est né depuis la donation. 961. Cette révocation auralieu, encore que l'enfant du donateur ou de la donätrice fût conçu au temps de la donation. 962. La donation demeurera pareillement révoquée,: lors même que le donataire serait entré en possession des biens donnés, et qu'il y aurait été laissé par le donateut depuis la survenance de l'enfant; sans néanmoins que le donataire soit tenu de restituer les fruits par lui perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce nest du jour que la naissance de l'enfant ou sa légitimation par mariage sub- 172 CODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE II. séquent lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme; et ce, quand même la demande pour ren- trer dans les biens donnés n'aurait été formée que pos- térieurement à cette notification. 963. Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit renireront dans le patrimoine du doriateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du do- natairé, sans qu'ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à la restitution de la dot de la femme de ce donataire, de ses reprises où autres conventions matrimoniales; ce qui aura lieu quand même la donation aurait été faite en faveur du mariage du donataire, et insérée dans le contrat, et que le donateur se serait obligé comme caution, par la donation, à l'exécution du contrat de mariage. 964. Les donations ainsi révoquées ne pourront re- vivre où avoir de nouveau leur effet, ni par la mort de lenfant du donateur, ni par aucun acte eonfirmatif; et si le donateur veut donner les mêmes biens au même dona- taire, soit avant ou après la mort de l'enfant par la nais- sauce duquel la donation avait été révoquée, ilne le pourra faire que par une nouvelle disposition. . 965. Toute clause ou convention par laquelle le donateur aurait renoncé à la révocation de la donation pour survenance d'enfant sera regardée comme nulle, et ne pourra produire aucun effet.|| _ 966. Le donataire, ses héritiers ou ayant-cause, ou auires détenteurs des chosesdonnées, ne pourront oppo- ser la prescription pour faire valoir la donation révoquée paï la survenance d’enfant, qu'après une possession de trente années, qui ne pourront commencer à courir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, même posthume; et ce, sans préjudice des interruptions, telles que de droit. Deshés gl gt sus del, qe qi. Un apr dust ten ja int tar ré gli peu duo, mil ébépu ui, Slip pk Di albteu CT get lu qi met tas qu I, Tir IL it OÙ autre ü etande Du Ë{ornés& nation rip oine du do ues du chef} r allectés, y à dotdeh£ Ltres court même là di du dont, ur se serait icution dut ne pour L par à nt eonlirmall S au mênek nfant pare ée, ilnelepr par laqué n de la du Comme a yant-Œauÿ, }pouron ÿ nation ré m le possessl cer à cou{ nt du dou S interruls DONATIONS ET TESTAMENTS. 173 CHAPITRE V. Des Dispositions testamentaires. SECTION PREMIÈRE. Des Règles générales sur la forme des testaments. 067. Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d'institution d’héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à ma- nifester sa volonté. 968. Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle. 969. Un testament pourra être olographe, ou fait par acte public ou dans la forme mystique. 970. Le testament olographe ne sera point valable.- s'il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testa- teur; il n’est assujetti à aucune autre forme. 971. Le testament par acte public est celui qui est reçu par deux notaires, en présence de deux témoins, ou par -un notaire, en présence de quatre témoins. 972. Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur, et il doit être écrit par Eee de ces notaires, tel qu 1 ettdicié, S'il n'y à qu'un notaire, il doit également être dicté PE le testateur, et écrit par ce notaire. . Dans l’un et l’autre. cas, il doit en être donné lecture au testateur, en présence des témoins. Ï] est fait du tout mention expresse. 973. Ce testament doit être signé par le testateur: s’il déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer. # + 174 CODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE HU. 974. Le testament devra être signé par les témoins; et néanmoins, dans les campagnes, il suflira qu'un des deux témoins signe, si le testament est reçu par deux notaires, et que deux des quatre témoins signent, S'il esl reçu par un notaire. 979. Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à à quelque titre qu ils soient, ni leurs parents ou alliés; jusqu au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels Fo actes seront reçus. 976. Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique ou secret, il sera tenu de signer ses dispositions, soit qu'il les ait écrites lui--même, ou qu il les aït fait écrire par un autre. Sera le papier qui contiendra ses disposi- tions, ou le papier qui servira d’ enveloppe; silyenaune, clos et scellé. Le testateur le présentera ainsi clos et scellé au notaire, et À six témoins au moins, ou il le fera clore et sceller dE leur présence; et il’ déclaréré que le contenu én-ce papier est son testament écrit et signé de lui, ou écrit par un autre et signé de lui: le notaire en ares l'acte de suscription, qui sera écrit sur ce papier, ou sur la feuille qui servira d’ enveloppe; cet acte Séra signé tant par le testateur que par le notaire, ensemble par les té- ‘notns. Tout ce que dessus sera fait de suite et sans diver- tir à autres actes; el en cas que le testateur, part un emn- pêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l'acte de suscription, il sera fait meltis de la déclaration qu äl en aura faite, sans qu lsoit sp"À en ce cas, d'augmeuter ke nombre ds témoins. 977- Si le testateur ne sait signer, ou s'il n’a pu le faire lorsqu’ il a fait écrire ses dis positions, il sera appelé à l'acte des suscription un témoin, outre le nombre porté par l'ar- ticie précédent, lequel sr l'acte avec les auires té- mois Î gl gh nie true puit ka che sg dés mous, el Lu pt mell: 1) das saut sql LS nee jus De die fe ir nya sure AT dati dl lai in tint À LE, Tu n par es tn fra quu ki À par deux” n, Sly moins du y quelque ir, ‘au quatrin res pèr lp LA faire un ts 1er ses di uil les aïe tiendra ses ds ppe, Siren à ainsi cost , où à lei rera que tn et signé dek notaire entr ï Ce paper! acte Sera si nsermble pa suite et sus! tateur, part e du teshins era fait mets qu'il soithe oins, 1 s'lnapul sera pl 1bre poit E DONATIONS ET TESTAMENTS. 17 moins; et il y sera fait mention de la cause pour laquelle ce témoin aura été appelé. 978. Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne pour- ront faire de dispositions dans la forme du testament mys- tique. 979. En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il puisse écrire, il pourra faire un testament mystique, à la charge que le testament sera entièrement écrif, daté et signé de sa main, qu'il le présentera au notaire et aux té moins, et qu'au‘haut de l'acte de suscription il écrira, en leur présence, que le papier qu'il présente est son testa- ment: après quoi le notaire écrira l’acte de suscription, dans lequel il sera fait mention que le testateur à écrit ces mots en présence du notaire et des témoins; et sera, au surplus, observé tout ce qui est prescrit par Particle 976. 080. Les témoins appelés pour être présents aux testa- ments devront être mâles, majeurs, sujets de l'Empereur, jouissant des droits civils.| SECTION Il. Des Règles particulières sur la forme de certains 5 testaments. 081. Les testaments des militaires et des individus em- ployés dans les armées pourront, en quelque pays que ce soit, être reçus par un chef de bataillon ou d’escadron, ou par tout autre officier d'un grade supérieur, en pré- sence de deux témoins, ou par deux commissaires des guerres, où par un de ces commissaires, en présence de deux témoins. Le 982. Ils pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus par l'officier de santé en chef, assisté du commandant militaire chargé de la police de l'hospice. 983. Les dispositions des articles ci-dessus n'auront 176 CODE NAPOL ÉON, LIVRE II, TITRE IT. lieu qu'en faveur de ceux qui seront en expédition militaire, ou en quartier, ou en garnison hors du terris toire français, ou prisonniers chez l'ennemi; sans que ceux qui seront en quartier Où en garnison dans l'inté- rieur puissent en profiter, à moins qu'ils ne se trouvent dans une place assiégée, ou dans une citadelle et autres lieux dont les portes soient fermées et les communications interrompues à cause de la guerre. * 984. Le testament fait dans la forme ci-dessus établie sera nul six mois après que le testateur sera revenu dans Li un lieu où il aura la liberté d' employer les formes ordi- naires. 985. Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication sera interceptée à cause de ia peste, ou autre maladie contagieuse, pourront être faits devant le juge de paix, ou devant l’un des officiers municipaux de la commune, en présence de deux témoins. 986. Cette disposition aura lieu, tant à l'égard de ceux qui seraient attaqués de ces maladies, que de ceux qui seraient dans les lieux qui en sont infectés, encore qu'ils ne fussent pas actuellement malades. 987. Les testaments mentionnés aux deux précédents articles deviendront nuls six mois après que les commu- nications auront été rétablies dans le lieu où le testateur se trouve, ou six mois après qu'il aura passé dans un lieu où elles ne seront point imterrompues. . 988. Les testaments faits sur mer, dans le cours cu voyage, pourront être reçus, Savoir: À bord des vaisseaux et autres bâtiments de l'Empereur, _par l'officier commandant le bâtiment, ou à son défaut par celui qui le supplée dans l'ordre du service, l'un ou l'autre conjointement avec l'oflicier d'administration, ou avec celui qui en remplit les fonctions; Et à bord des bâtiments de commerce, par l'écrivrr PT ju ol Ir Dustol nee re rlane{ fitiments quon, qe qi| gl eut qu À ÿ lu mi mu hkap fr line dm qd mil rm lat mi PAT pi pa “ $ le RU Ont en em son ox dy 'enneni y LION ds| ls ne se y citadelle a; es commu: 1e ci-dessus l' Sera reyem! er Les forms u avec leu ase de ja mi tre faits der rs mue oIns. à l'écrit , que de ca ctés, encor « deux pré s que Les ix eu où le tkt passé dans ans le cou 1ts del'Enyi u à son dé ce, Juno! tration, 0! ce, pur 5 DIONATIONS ET TESTAMENTS. E77 du navire ou celui qui en fait les fonctions, l’un ou l'autre conjointement avec le capitaine, le maître ou le patron, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent. Dans tous les cas, ces testaments devront étre reçus en présence de deux témoins.;: L Het fo 989: Sur les bâtiments de l'Empereur, le testament du capitaine ou celui de l'officier d'administration, et, sur les bâtiments de commerce, celui du capitaine, du maître ou patron, ou-celui de l'écrivain, pourront être reçus par ceux qui viennent après eux dans l'ordre du service, en se conformant pour le surplus aux dispositions de l'article précédent. q 990. Dans tous les cas, il sera fait un double.original des testaments mentionnés aux deux articles précédents. 991. Si le bâtiment aborde dans un port étranger dans lequel se trouve un consul de France, ceux qui auront veçu le testament seront tenus de déposer l'un:des origt- naux, clos ou cacheté, entre les mains de ce consul, qui le fera parvenir au ministre de là marine;'et celui-ci en _ fera faire le dépôt au greffe de la justice de’ paix du dieu du domicile du testateur.|| GE Dit 092. Au retour du bâtiment en France, soit dans le port de l'armement, soit dans un port autre que celui de. l'armement, les deux originaux du testamert, également closket cachetés, ou l'original qui resterait, si, conformé- ment à l’article précédent, l'autre avait été déposé pen- dant le cours du voyage, seront remis au bureau du pré- posé de l'inscription maritime; ce préposé les fera passer sans délai au ministre de la marine, qui en ordonnera le dépôt, ainsi qu'il'est dit aù même article.: 993. Il sera fait mention sur le rôle du bâtiment, à la marge du nom du testateur, de la remise qui aura été faite des originaux du testament, soit entre les mains d'un 1 12 ÿ 178 CODE NAPOLÉON, LIVRE IT, TITRE Il. consul, soit au bureau d’un préposé de l'inscription mari. 994. 4. Le testament ne sera point réputé fait en mer, quoiqu‘il l'ait été dans le cours du voyage, si, au temps où il a été fait, le navire avait abordé une terre, soit étrangère, soit de la domination française, où il y ue un afficién public français; auquel cas il Le sera valable qu'autant qu il aura été dressé suivant les formes prescrites en France; ou suivant celles usitées Pan les pays où il aura été fait.| HA 249 28[A 995. Les dispositions ci-— seront Communes aux testaments faits par les simples passagers qui ne feront point partie de l'équipage.| 996. Le testament fait sur mer, en La forme pesdrité par l'article 988, ne sera valable! qu'autant que le testa- teur mourra en mer, ou dans lés:trois mois après qu’il sera descendu à terre, et dans un liéu où il aura pu le refaire dans les formes hudee 997:: Le testament fait sur mer ne pourra: ouwtenis au-. cure disposition au‘profit des officiers du vaisseau, sils ne sont parents du testateur. ion 998. Les'testaments compris dans les ati dei de la présente section, seront signés par les testateurs et par ceux:qui les anéit reçus. bis à Si le testateur déclare qu'il'ne sait ou ne peut signer, il sera fait mention de sa NES ainsi Lg de la cause qui l'empêche de signer. oo sf$ Dans les cas où la présence de es témoins est requise, le testament sera signé au moins par l’un d'eux, et il sera fait mention de la cäuse sou pale l'autre n'aura ps signé. proc, Hi s ‘099: Un: Douai qui se trouvera en pays danse pourra faire ses dispositions testamentaires par acte’sous signature privée, ainsi qu'il est prescrit en l’article 970, ! agé jai ls ppt ana Tu me tres devra êe! de si doi roi, Le CES th ali, Dh 1. sl Cum vu den dde bte Horat vpn et tu, Fee sut y nf] ap: TITRE e linscinin éputé fi à age, sl dl € une tem älse> 0 à 1] ne sur es Lorna pr lans les pa QE Comm IS qui de la forme pr ant que hi O1S après qu aura pu lex urra conter du vaissea, articles ce r Les testats 1 ne peutse i que de hi joins este} d'eux, el autre nav 1 pays dti es par acts en l'arickt DONATIONS ET TESTAMENTS 179 ou par acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé. 1000. Les testaments faits en pays étrangerne_étrdiéæts être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier débile. connu en Praneb: et dans le cas où le testament contien- drait des dispositions d'immeubles qui y seraient situés, il devra être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces simehbles, sans qu'il puisse être exigé un double droit. 1001. Les furanititée auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente, doivent être observées à peine de nullité. SECTION III. Des Institutions d'héritier, et des Legs en général. 1002. Les dispositions testamentaires sont ou univer- selles, ou à titre universel, ou à titre particulier. Chacune de ces dispositions, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination d'institution d’héritier, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs uni- versels, pour les legs à titre universel, et pour es legs particuliers. SECTION IV. De Legs universel. 1008. Le legs üuniversel'est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne 4 une ou plusieurs‘per- sonnes l'universalité des biens qu’il laissera à son décès. © 1004. Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, 480 CODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE II. ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament, 1005. Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire uni- versel aura la jouissance des biens compris dans le testa- ment, à compter du jour du décès, si la demande en déli- _vrance a été faite dans l’année depuis cette époque; sinon cette jouissance ne commencera que du jour de la de- mande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie. 1006. Lorsqu'au décès du testateur il n’y aura pas d'hé- ritiers auxquels une.quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mure du testateur, sans être tenu de demander la déli- vrance. 1007. Tout testament olographe sera, avant d’être mis à exécution, présenté au président du TON de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession est ouverte. Ce testament sera ouvert, s'il est cacheté. Le président dressera procès-verbal de la présentation, de l'ouverture et de l’état du testament, dont il ordonnera le dépôt entre les mains du notaire par lui commis. Si le testament est dans la forme mystique, sa présen- tation, son ouverture, sa description et son dépôt, seront faits. la même tres mais l'ouverture ne pourra se faire qu en présence de ceux des notaires et des témoins, signataires de l'acte de suscription, qui se trouveront sur les lieux, ou eux appelés. 1008. Dane le cas de l'art. 1006, si le testament est olo- graphe ou mystique, le légataire An sera tenu de se faire envoyer en possession par une, ordonnance du président, mise au bas d’une requise à à laquelle sera joint l'acte de dépôt. ; meleh gpl pd ele part OU ha snile ai quo rio. L tuteur À pre sen detouss To pue x mnt deshens es Are ave das a Le Vu tab in tt qui tree ter R ï TITRE l Ï,[A Sa ny satanre Ua, -qs biens t 1] | à8, lle Dpris dans a demanden; ette époms du: jour 4e} n'y au pi S suit résem de plein di demander: ,, avant déte bunal de pr À la succesie il est cac présentati nt il ordoure comm. tique, aq son dépil.« ure ne pi s et des tn e trouver estament ef se] sera fe ordonuint quelle sa? DONATIONS ET TESTAMENTS. 181 1009. Le légataire universel qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécai- rement pour le tout; et il sera tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu'ilest expliqué aux art. 926 et 927. MERE SECTION V. Du Legs à titre universel, roro. Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une-moitié, un tiers, ou tous ses immeubles ,.ouw tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son-mobilier. Tout autre legs ne forme qu'une disposition à ütre particulier.| 261 Ù em6b Pts:| ro11. Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi, à leur defaut aux déga- taires universels, et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre des Successions. 1012. Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, dés dettes et charges de la succes- sion du testateur, personnellement pour sa part et por: tion, et hypothécairement pour le tout. 1013. Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la portion disponible, et qu'il aura fait à titre universel, ce légataire sera tenu d'acquitter Les legs parti- euliers par contribution avec les héritiers naturels. 482 CODE NAPOLÉON, LIVRE Ill, TITRE IL. SECTION VI., Des Legs particuliers. 1014. Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée: droit transmissible à ses Less ou ayant-cause, Néanmoins, le légataire particulier ne pourra se metire en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu à compter du jour de sa demande en déli- vrance, formée suivant l'ordre établi par l'art. ro11, ou du jour auquel cette délivrance Jui: aurait été volontaire. ment consentie. rod. Les intéréts ou fruits dé la chose léguée courront au profit du légataire dès le jour du décès, et sans qu il ait formé sa demande en justice, Je Eorsque le‘testateur aura expressément déclaré sa volonté à cet égard dans le testament; 29, Lorsqu’ une rente_ ou une paies aura été léguée à titre d’aliment.: -1016. Les frais de la disiaife en dibniées seront à là shit de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de de réserve légale.:: Les droits d’ enregistrement seront dus par le légataire, Le tout, s’il n’en: a été autrement ordonné par Han ments.:“rs . Chaque legs pourra. être enregistré. séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu au dégataire| ou à ses ayant-cause, 1017. Les héritiers du testateur, où autres débiteurs d'un legs, seront personnellement tenus, de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profite- ront dans la succession. Îls en seront tenus hypothécairement pour le tout; an q | qritil el dl| wii ps, ddr rtgL pelle Le aq es, SDS es fs di to. RL quil luv tu de ui Hs sa queue il nier qu a wi tas fl(y 1) . tn sx ÿ TUTRE IL ra au lin, à La che br ant-canse 1€ POUrrA se ni prétendre ls à demande y} par lat, tn, raut été volt Se léeuée cv cés, et sas sément dela pension a rance ser 1s quil puis , s par Le ri onne qur ke éparénell ucun anti autres dk s, de l'a dontikp t pour” DONATIONS ET TESTAMENTS. 183 jusqu’ à concurrence de la valeur des immeubles de la suc- cession dont ils seront détenteurs. 1018. La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires, et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du dénaléut. 1019. Lorsque celui qui a légué la propriété d'un im- meuble la ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent- elles contiguës, ne seront pas Cen- sées, Sans une nouvelle disposition, fu partie du legs. ül en sera autrement des embellissements ou des cons- SD iEat Sichr 1020. Si, avant le féstament, ou ns, R LS lé- guée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui: doit, acquitter le legs n’est point tenu de. la An. à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par. une disposition expresse du testateur, à 1021. Lor sque le testateur aura légué la chose d’ autrui le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu’elle ne lui appartenait pas. 0 230 1022. Lorsque le legs sera d'une. chose en. l'héritier ne,sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra l’offrir de la plus mauvaise. 1028. Le legs fait au créancier ne sera pas censé: en compensation. de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses sos ‘1024. Le légataire à titre particulier ne séra point tenu des dettés de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu Al est dit ci-dessus, et por action hypothécaire des créanciers. EAN 184 CODE-NAPOLÉON, LIVRE tit, TITRE 11. Des Exécuteurs testamentaires. 1025. Le testateur pourra nommer. un ou plusieurs exécuteurs testamentaires.: és 1026. Il pourra leur donner la saisine du tout, ou seulement d'une partie de son mobilier; mais elle ne pourra durer au-delà de l'an et jour à compter de son décès. S'il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront l’exiger, 1027. L'héritier pourra faire cesser la saisine, en 6ffrant de remettre aux exécuteurs testamentaires somme suflisante pour le paiement des legs mobiliers, ou en jus- tifiant de cé paiement. ae Lee 1028. Celui qui ne peut s'obliger, ne peut pas être exécuteur testamentaire.‘ 1029. La femme mariée ne pourra accepter l'exécution testamentaire qu'avec le éonsentement de son mari.“HR Si elle est séparée de biens, soit par contrat de ma- riage, soit par jugement, elle le pourra avec le consente- ment de son mari, ou, à son refus; autorisée par la jus- et 210, au titre du Mariage. RRFIERN RER - 1030: Le mineur ne pourra être exécuteut testamén- taire, même avec l'autorisation de son tuteur ou curateur. 1081: Les exécuteurs testamentaires feront apposer tice, conformément à ce qui est prescrit parles art. 217 les scellés, sil y a des héritiers mineurs, interdits où absents.: ox Ils feront. faire, en présence de l'héritier présomptif, où lui dûment appelé, l'invéntaire des biens de la suc- cession.: Is provoqueront la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisants pour acquitter les legs. Ils veilleront à ce que le testament soit exécuté; et ils SORA ME€ l gril@l v 1 LS doi par ral ph, Le prit 13.S aent act 8 sr nulle Q qäl ls| gran il| qu La sauts ds The rc Le uuap truxl tal 1 Le alu lave se ture sal 1 1, EU au Hs et he 108.1 RE IL OU ph, Lu tou, mas, de send nl l'ex Sale,{ aires ss QUE} eu sé 'exdui | mar trat den Le conva e park} les at 1 festin ou curl nt app nterdis son de hs à défaut cuté; 42 DONATIONS ET TESTAMENTS. 185 pourront, en cas de contestation sur son exécution, inter venir pour en soutenir la validité. Ils devront, à l'expiration de l’année du décès du tes- tateur, rendre compte de leur gestion. 1032. Les pouvoirs de l’exécuteur téstamentaire ne passeront point à ses héritiers. 1033. S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté, un seul pourra agir au défaut des autres; et ils seront solidairement responsables du compile du mobilier qui leur a été confié, à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions, et que chacun d'eux ne. se soit renfermé dans celle qui ui était attribuée. 1034. Les frais faits-par l'exécuteur|‘testamentaire pour l’apposition des scellés, l'inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctions, On à la charge de la succession. 43 SECTION: VLIL De la Re sdb des testaments; et de leur Caducité. 1035. Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur; OÙ par un acte devant notaires, portant déclaration du chan- gement de volonté. 1036. Les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d’une manièreexpresse les précédents, n annulleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires, 1037. La révocation faite dans un testament posté- rieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir. 1038. Toute aliénation, celle même par vente avec 186 CODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE II. faculté de rachat ou par écliange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révo- cation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l’objet soitrentré dans la main du testateur. 1039. Toute disposition testamentaire sera caduque, si celui.en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au aie - 10/0. Toute disposition testamentaire faite sous une PA ST dépendante d’un évènement incertain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu autant que SR PE arrivera ou n’arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué ou le légataire décède avant l'accomplissement de la condition. FR La condition qui, dans Vintention du téstateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'em- pêchera pas l'héritier institué, ou le légataire, d’avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers. 10/2. Le legs sera caduc,< si la chose. lésuée a totale- ment péri pendant la vie du testateur. ‘Il en sera de même si élle à péri dépuis£a” m'ont” sans lé fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis eh rétard de la délivrer.‘Ibrsqu! elle eût égalereut dû Los entre les mains du légataire. * 1043. Fa disposition testaméntaire sera titré lors- que Phéritier institué ou le légataire R répudierà; ou se. trouvera incapable de la recueillir. ‘1044: 11 y'aura lieu à accroissement a pb da légataires, dans Le cas où le legs sera un à és con- jointement: i Le legs sera réputé! fait conjointement, lorsqu' d le sera par une seule et même disposition, et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des ne dans la chose: légaée, Fa D sf mL pain al pr 0 of Les lens pie th de ls, sel dspoñt if j pue fie talus TUTRE 1, ra le tests Mportera Lars né, encor lobjet soie @ serd ca À pas Suré re. Fate so ncertan, fi te disposin nement 4m tier institue| t de la cond Jon du tai Ésposiion,: faire, dan Ts. à Dis sd mots élii-ei at 4 talereut} era caduqe. ent au pr t à phase lors que let $ coli DONATIONS. ET. TESTAMENTS. 187 1045. Il sera encore réputé fait conjointement, quand une chose qui n'est pas susceptible, d'être divisée sans dé- térioration aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément. 1046. Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions dé l'article 955, autori- seront la demande en révocation de la donation entre- vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires,: 1047. Si celte. demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être in- tentée dans l'année, à compter du jour du délit. Des Dispositions permises en faveur des petits-enfants du donateur, ou testaieur, où u des enfants de ses s frères et sœurs. 1048.. biens: dont les pères ét:mères ont la faculté de disposer pourrontêtre par eux donnés, en tout ou en partie, à un ou’plusieurs de leurs:enfants, par actes entre-vifs ou testamentaires, avdc la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à dal au premier degré seu- lement, desdits donataires. rioéé Sera valable,-en cas de mort‘sans enfants, la disposition que le défhnt aura faite par acte a eub té ou testamentaire, au-profit d'un ou plusieurs. de ses frères ou sœurs, de tout ou partie des biens qui ne sont pot réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux.enfants nés et à poire au premier degré seulement, desdits frères ou sœurs do sl. Les dinpitoitisess permises par les deux articles précédents, ne seront valables qu'autani que la charge 188 CODE NAPOLÉON, LIVRE If, TITRE II. de restitution sera au profit de tous les enfants nés et à naître du grevé, sans exception n1 préférence d'â âge ou de sexe.| 105r. Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de restitution au profit de ses enfants meurt, DST des enfants au : premier degré et des désccndairt d’un enfant prédécédé, ces derniers recueilleront, par représentation, la portion de l'enfant prédécédé. 1052. Si l'enfant, le frère ou la sœur auxquels des biens auraient été donnés par actesentre-vifs de restitution, acceptent une nouvelle libéralité faite par acte RH ou testamentaire, sous la condition que les biens précédemment donnés ro grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dis- positions faites à leur profit, et de renoncer à la seconde pour sen lenir à la première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition. 1053. Les droits des appelés seront ouverts à l époque où, par quelque cause.que ce soit, la-jouissance de l'en- fant, du frère ou de la sœur grevés de restitution, ces sera: Vabandon anticipé. de la jouissance au prof des appelés, ne pourra préjudicier aux créanciers du grévé ‘antérieurs à l'abandon. 1054. Les femmes des grevés PATATE avoir, sur les biens à rendre, de recours subsidiaires en.cas d’insufh- sance des biens libres, que pour le capital des deniers dotaux,"et dans le cas ensure où le: testateur me expressément œdonmé:: 25050 nos#10 1055. Celui qui fera les dispositions autorisées par les articles précédents pourra, par le même acte, ou par un acte postérieur en forme authentique, hotes un tuteur chargé de l'exécution de ces dispositions: ce tuteur ne pourra être dispensé que pour une des causes exprimées \ 1 ALL hdigence dus deu dau OÙ fale conten Al cent sa œ cs bd api ik sde lent ls, sol mate ur up la suctes 10 chu els ep du tea iles, ls ilack dl TT sue 1 À gré, da OS lou en HS ha lp TITRE 11, enfants nk, 2vé de rest it des enfin nfant prédhi lation, à pui Ur auxquks| Vis, sus béralité fe, condition qe nt grevés de ser les deux ncer à laser me 1ls of nde dispos verts à Jépy ouissance del restitution. ace au pro danciers ur urront avi, $ en Cas dN pital des de testateur la autorisés pl acte, OU ommer un ns: Ce tale! causes eqré DONATIONS ET TESTAMENTS.+ 189 à la section vr du chapitre 11 du titre de la Minorüé, de la Tutelle et de lEmancipation.. 1056. À défaut de ce tuteur, il en sera nommé un à la diligence du grevé, ou de son tuteur»S il est mineur, dans le délai d’un mois à compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l'acte contenant la disposition aura été connu. 1057. Le grevé qui n'aura pas satisfait à l'article pré- cédent sera déchu du bénéfice de la disposition; et dans ce cas, le droit pourra être déclaré ouvert au profit des appelés, à la diligence, soit des appelés s'ils sont majeurs, soit de leur tuteur ou curateur s'ils sont mineurs ou in- terdits, soit de tout parent des appelés majeurs, mineurs ou interdits, ou même d'office, à la diligence du procu- reur impérial au tribunal de Dreudière instance du lieu où la succession est ouverte. 1058. Après le décès de celui qui aura disposé à la charge de restitution, il sera procédé, dans les formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens et effets qui _composeront sa succession, excepté néanmoins le cas où il ne s'agirait que d'un lg particulier: cet inventaire contiendra la prisée à Le prix des meubles et effets mo- biliers. 1059. Îl sera fait à la requête du grevé de restitution, et dans.le délai fixé au titre des Successions, en présence du tuteur nommé pour l'exécution: les frais seront pris sur les‘ biens compris dans la disposition. 1060. Si l'inventaire n'a pas été fait, à la requête du grevé, dans le délai ci-dessus, il y sera procédé dans le mois suivant, à la diligence du tuteur nommé pour l’exé- cution, en présence du grevé ou de son tuteur. 1061. S'il n’a point été satisfait aux deux articles pré- cédents, il sera procédé au mêmeinventaire, à ladiligence des personnes désignées en l’article 1057, en y appelant ed no Hé dé EP ne nr piste hi it fs st sf _ 190 CODE NAPOLÉON, LIVRE 111, TITRE Il. legrevé ouson tuteur, etle tuteur nommé pourlexécution. ls 1062. Le grevé de restitution sera tenu de faire pros‘ au céder à la vente, par affiches et enchères, de tous les, nt meubles et effets compris daus la disposition; à l'excep- ral tion néanmoins de ceux dont ilest mention dans les deux talon articles suivants.| ù plis à 1063. Les meubles meublants et autres choses mobi: mL lières qui auraient été compris dans la disposition, à la Li condition expresse de les conserver en näture, seront ro rendus dans l'étatoüils se trouveront lors de la restitution. ip 1064. Les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir qe les terres, seront censés compris dans les donations en entre-vifs ou testamentaires desdites terres; et le grevé sera ssqk seulementtenudeles faire priser et estimer, pour en rendre ct une égale valeur lors de la restitution.. ï ie 1065. Il sera fait, par le grevé, dans le délai de six mois ni à compter du jour de la clôture de l'inventaire, un emplei jé ee des deniers comptants, de ceux provenants du prix des Lscran meubles et effets qui auront été vendus, et de ce qui aura den été reçu des effets actifs.|| ou Ce délai pourra être prolongé, s’il y a lieu.| vLk : 1066. Le grevé sera pareillement tenu de faire emploi skis des deniers-provenant des effets actifs qui seront recouvrés ik et des remboursements de rente, et ce, dans trois mois au Fear plus tard après qu'il aura reçu ces deniers. ah"ea 1067. Cet emploi sera fait conformément à ce qui aura“de été ordonné par l'auteur de la disposition, s’il a désigné ln la nature des effets dans lesquels l'emploi doit être fait;‘réa sinon il ne pourra l'être qu'en immeubles, où avec privis is p lège sur des immeubles. L°9.60h8s À 1068. L’emploi ordonné-par les articles précédents sera he <(II fait en présence et à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution. KE 0 154 LT TIM 1 poule eau de Hi êtes, de le sion ile Lion dans} # tres choss dispos n Délue, de la re rant à far ri as les don res;étlegs er, poureuri délai desus ntaire, n a anis du pi et de ce qui lien. u de free | serontre ans trois mu s. ent à cequi n, Sad où dit s, oUATe 5 prélaht ar nom DONATIONS ET TESTAMENTS.». Ot 1069. Les. dispositions par actes entre-vifs où testa: mentaires à Charge de restitution, seront, à la diligence soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l'exécution, rendues publiques, savoir; quant aux immeubles, par la transcription des actes sur les registres du bureau des hy- pothèques du lieu de la situation; et quant aux sommes colloquées avec privilège sur des immeubles, par l'inscrip- tion sur les biens affectés au privilège. 1070. Le défaut de transcription de l'acte contenant la disposition pourra être opposé par les créanciers et tiers acquéreurs, même aux mineurs ou interdits; sauf le re: cours contre le grevé et contre le tuteur à l'exécution, et sans que les mineurs ou interdits puissent être restitués contre ce défaut de trañscription, quand même le grevé et les tuteurs se trouveraient insolvables. 1071. Le défaut de transcription ne pourra être sup- pléé ni regardé comme couvert par la connoïssance que les créanciers ou les tiers acquéreurs pourraient avoir eue de la disposition par d’autres voies que celle de la trans- cription. . 1072. Les donataires, les légataires, ni même les héri- Uers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pa- reillement leurs donataires, légataires ow héritiers, ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de transcription ou inscription. és 1073. Le tuteur nommé pour l'exécution sera person- nellement responsable, s'il ne s'est pas en tout point con- formé aux règles ci-dessus établies pour constater les biens, pour la vente du mobilier, pour l'emploi des de- niers, pour la transcription et l'inscription, et en général sil n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour que| la charge de restitution soit bien et fidèlement acquitiée. 1074. Si le grevé est mineur, il ne pourra, dans le La. 192 CODE NAPOLÉON, LIVRE 111, TITRE H. même de l'insolvabilité de son tuteur, être restitué contre l'inexécution des règles qui lui sont prescrites par les ar. ticles du présent chapitre. Le CHAPITRE VIL # Des Partages faits par père, mère, ou autres ascendants, ;| entre leurs descendants.| 1075. Les père et mère et autres ascendants pourront faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens.. no 1076. Ces partages pourront être faits par actes entre. vifs ou testamentaires, avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre-vifs et testa. ments. tait Les partages faits par actes entre-vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présents.: 1077. Si tous les biens que l'ascendant laissera au jour de son décès n’ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui n’y auront pas été compris seront parta- gés conformément à la loi.. 1078. Si le partage n'est pas fait entre tous Les enfants qui existeront à l’époque du décès et les descendants de ceux prédécédés, le partage sera nul pour le tout. Il en pourra être provoqué un nouveau dans la forme légale, soit par les enfants ou descendants qui n'y auront reçu aucune part, soit même par ceux entre qui le partage au- rait été fait. 1079. Le partage fait par l’ascendant pourra être atta- qué pour cause de lésion de plus du quart; il pourra l'être aussi dans le cas où il résulterait du partage et des dispo- sitions faites par préciput, que l'un des copartagés aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet. 1080. L'enfant qui, pour.une des causes exprimées en jé du dr js pue De Don ni que h deu, sr \sdal leu qe it 1 pari paul puis tnt ap tré mil Pelle ET bu! last ‘ù at leur 2 nn le: ul, ble our > TITRE IH, étre resté, 'escrites pus autres ascenf, ls, 2endants pe ÎS par acts tés, condii ntre-vik#ti 16 pourront nt laisser à s le partage: pris Seront re tous les al es descend our le tout! s Ja forne | n'y au que put pouraér rt; il pour tage el dé coparigé permet, ses pri DONATIONS ET TESTAMENTS.. 193 l'article précédent, attaquera le partage fait par l'ascen- dant, devra faire l'avance des frais de Vestimation; et il les supportera en définitif, ainsi que les dépens à la contestation, si la réclamation n’est pas fondée. CHAPITRE VIL Des Donations faites par contrat de mariage aux époux et aux enfants à naître du mariage. 1081. Toute donation entre-vifs de biens présents, quoique faite par contrat de mariage aux époux ou à l'un d'eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les dons faites à ce titre. Elle ne pourra avdir lieu au profit des enfants à naître, si ce n'est dans les cas énoncés au chap. vi du présent titre. 1082. Les pères et mères, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu'au profit des enfants à _aître de leur mariage, dans le cas où le donateur survi- vrait à l'époux donataire, Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de lin d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des en- fants et descendants à di du mariage. 1089. La donation, dans la forme portée au précédent article, sera nant en ce sens seulement que le do- nateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n’est pour sommes mo- diques, à à titre de récompensé ou autrement. 1084. La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présents et à venir, en 19 jdn ma Egg E) ne me 194 CODE RS, LIVRE III, TITRE II. tout ou en partie, à la charge qu'il sera annexé à l'acte un état des déttes ét charges du donateur existantes au jour de la donation; auquel cas il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s’en tenir aux biens présents, en renonçant au surplus des biens du donateur. 1085. Si l'état dont est mention au précédent article n’a point été annexé à l'acte contenant donation des biens présents et à venir, le donataire serä obligé d'accepter ou de répudier cette don ien pour le tout. En cas d’accep- tation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouve- ront estate au jour du décès du donateur, et il séra soumis au paiement de toutes les dettes et chatges de là succession. 1086. La donation pas contrat de mariage en faveur des époux, et des enfants à naître de leur mariage, pourra encore être faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite: le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions s'il n'aime mieux renoncer à la donation; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans là donation de ses biens présents, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la donation, et ap- partiendront au donataire ou à ses héritiers.. 1087. Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées, ni déclarées nulles, sous prétexté de défaut d'acceptation. 1088. Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s'ensuit pas. 1089. Les donations faites à l'un des époux, dans les _ termes des art. 1082, 108/ et 1086 ci-dessus, deviendront pe 1 Toi pe oi su du d0l plat Des Di ] rg. L Énetip xt pi ë 10) feu res À ee and sun ét purs fl 1 La wsète sisage law pas 0 Ki CITE lle, si pr pot de Lure à LT ÊTRE 11, Dèxé à ny, stats di dont| biens mr pri ateur, récédent à nation del: 16 den ï cas da $ qu set leur, els 7 chargé riage eu fn mariage, pe ndistinelt n du don ion dent à donations ces cond et en casq iservé Li nation de: rendre sut ‘| Sans eDa jnation, 4 de maris! SOUS prés j maragté : oux, di k der DONATIONS ET TESTAMENTS. 195 caduques, si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité. 1090. Toutes donations faites aux époux par leur con- trat de mariage seront, lors de l'ouverture de la succes- sion du donateur, réductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer. CHAPITRE IX. Des Dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage. 1091. Les époux pourront, par contrat de mariage, S8 faire réciproquement, ou l’un des deux à l’autre, telle do- nation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci- après exprimées. 1092. Toute donation entre-vifs de biens présents, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n’est formellement exprimée; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci--dessus pote pour ces sortes de donations. 1093. La donation de biens à venir, ou de biens pré- sents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles éta- blies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers; sauf qu'elle ‘ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux do- nateur.| 1094. L'époux pourra; soit par thitat de mariage, soit pendant le mariage, pour le cas où il ne laisserait point d'enfants ni descendants, disposer en faveur de l'autre époux, en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, et, en outré, de l'usu- poxATI0 196 coDE NAPOLÉON, LIVRE I11, TITRE IT. blé fruit de la totalité de la portion dont la loi prohibe ka dis#4 position au préjudice des‘héritiers. sl“ k à Et pour le cas où l'époux donateur laisserait des enfants qe| ou descendants, il pourra donner à l'autre époux, ou wm 7. quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la sue moitié de tous ses biens en usufruit seulement. m 1095. Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, Fe donner à l’autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et las. trie sistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage; et, avec ce consentement, il TITRI pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l’autre conjoint. 1096. Toutes donations faites entre époux, pendant le mariage, quoique qualifiées entre-vifs, seront toujours révocables, à CHAI La révocation pourra être faite par la femme, sans y D être autorisée par le mari ni par justice. Puis Ces donations ne seront point révoquées par la surve- Lot nance d'enfants..: fins pero 1097. Les époux ne pourront, pendant le mariage, se ji faire, ni par acte entre-vifs, ni par testament, aucune do-|| nation mutuelle et réciproque, par un seul et même acte.; L _1098. L'homme ou la femme qui, ayant des enfants k_. d’un autre lit, contractera un second ou subséquent ma-“_— riage, ne pourra donner à son nouvel époux qu'une part en d'enfant légitime le moins prenant; et sans que, dans au- alla" cun cas, ces donations puissent excéder le quart des biens. st bg ‘ 1009. Les époux ne pourront se donner indirectement Fékpatdee au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci- Ut co dessus. que dome Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes in- ælirae terposées, sera nulle.‘de, 1100. Seront réputées faites à personnes interposées, im ni TITRE 11 pot, ral den ne épuu r us; ment. trat de nn, Ion sil entements St requis Onsentens | l'épour Ë Époux, ai | Seront lo | femmes es par te mie ent, autul 1 et méme ant des ul subséqul x qui quart db indus? disposis | pers es intpŸ ait DONATIONS ET TESTAMENTS. 197 les donations de l’un des époux aux enfants ou à l’un des enfants de l'autre époux, issus d’un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l’autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire. ë ( Décrété le 7 février 1804. Promulgué le 17 du même mois.), TITRE TROISIÈME. Des Contrats, ou des Obligations coriventionnelles en général. CHAPITRE PREMIER. Fe Dispositions préliminaires. 101. Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plu- sieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelqne chose., 1102. Le contrat est synallagmatique ou bilatéral, lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. 1103. Il est unilatéral, lorsqu'une ou plusieurs per- sonnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il ÿ ait d'engagement. 1104. Il est commutatif, lorsque chaëune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne ou de ce qu'on fait pour elle. Lorsque l’équivalent consiste dans la chance de gain | 4| D 198 CODE NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE JL.| oi ou de perte pour chacune des parties, d’après un évène- Bei d ment incertain, le contrat est aléatoire. qu 1105. Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel ir lune des parties procure à l'autre un avantage purement Le hs gratuit. LE Li 1106. Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit(gun chacune des parties à donner ou à faire quelque chose. gacée ar 1107. Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination mal propre, soit qu‘ils n. aient pas, sont soumis à des règles su, Î générales, qui sont l'objet du présent titre. sprl$ Les ele particulières à certains contratssont établies kipirer L sous Les titres relatifs à chacun d'eux; et les règies parti- ie mal Con culières aux transactions commerciales sont établies par Qu a er les lois relatives au commerce. wion de CHAPITRE IL. eu La meuler Des Conditions essentielles pour la validité des tnt, à conventions. asus 1108. Quatre conditions sont essentielles pour la vali- if, La s dité d’une convention: à, on autn Le consentement de la partie qui s+ ave, ne su Sa capacité de contracter; le Un objet certaii: qui forme la matière de l ehgagement;© Hikuess Une cause licite dans l'obligation. pro SECTION PREMIÈRE._. nt pa Du Consentement. à bd asp les n 1109. Il n’y a point de consentement valable, si le NA consentement n’a été donné que par erreur, ou sh à été le are extorqué par violence ou surpris par dol. Inese p 1110. L'erreur n’est une cause de nullité de la conven- ir, La tion, que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la ad et chose qui en est l'objet. te à |\ aprés un age pure, uelque ch e détonii Lis à den à(j atssontéul Les rés x ont tabl es pour kr 1) 'engagus valible, r, ous: dela cr e méme d sl PS ce En tp dd _. DES CONTRATS ET OBLIGATIONS, 199 Elle n’est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette per- sonne ne.soit la cause principale de la convention. 11. La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle aït été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention à élé faite.| 1112. I y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.; 1113. La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie con- tractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants. 1114. La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre a$cendant, sans qu'il y aît eu de violence exercée, ne suflit point pour annuller le contrat. 1115: Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la Loi. _1116. Le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, J'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé. 1117. La convention contractée par erreur, violence ou dol, n’est point nulle de plein droit; elle donne seule- ment lieu à une action en nullité ou en xescision; dans TT gt ot 200 NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE II. les cas et de la manière expliqués à la section vi du cha- pitre v du présent titre. 1118. La lésion ne vicie les conventions que dans cer- tains contrats ou à l’ égard de certaines personnes, ainsi qu"1 sera expliqué en la même section. 1119. On ne peut, en général, sengager ni stipaler en son propre nom que pour soi-même. 1120. Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers en promettant le fait de celui-ci, sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort où qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement. 1121. On peut pareïllement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d’une stipulation que Von fait pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la réyoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter, 1122. On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayant-cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention. # SECTION I. De la Capacité des parties contraciantes. 1123. Toute personne peut contracter si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi. 1124. Lesin capables de contracter sont: Les mineurs; Les interdits; Les femmes mariées, dans les cas exprimés par la loi; _ Et généralement so ceux auxquels la loi a interdit certains contrats, è 1125. Le mineur, l'interdit et la femme mariée ne peuvent attaquer, bn cause d'incapacité, leurs engage- ments, que dans les cas prévus par la loi, FLO jee glnelé gare qui Det m6, Tout 0: ce pa 1, Le sin sepeut étre in. Î ny aq pus 129 fau imoins déter La quotié ie puise€ do, Les 6 lation, ne peut cet ni fair sn, nêne ol AU: UE Ca io lac lee r'en Là, La il, qu te ph ITRE IL: LOU vu du €TSOUDeS, get nl in por mi demnité € faire ri au pro} tipultin: quelnk De peut jh ofter, SOI et pou ntraire n avention lantes, 1 elle nent és park loi a uk 16 mar! leurs exe DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 201 Les personnes capables de s'engager ne peuvent oppo- ser l'incapacité du mineur, de l'interdit ou de la femme mariée avec qui elles ont contracté SECTION IIL De l'Objet ei de la Maïière des contrats. 1196. Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s’oblige à donner, ou qu'une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire. 1197. Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat. 1128. 1] n’y a que les choses qui sont dans le com- merce qui puissent être l'objet des conventions. “1129. I faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée. 1130. Les choses futures peuvent être l'objet d’une obligation. cs On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille suc- cession, même avec le consentement de celui de la suc- cession duquel il s'agit. SECTION 1V.. De la Cause. 1131. L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun elfet. 1132, La convention n’est pas moins valable, quoique la cause n’en soit pas exprimée. egri 1133. La cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. $ 202 CODE NAPOLÉON, LIVRE AI, TITRE IL mi : dira d CHAPITRE TI,— pindentl De l’Effet des Obligations. see sh Led SECTION PREMIÈRE. samdtion nn bis 4 de à com Dispositions générales. ion duc 1134. Les’ conventions légalement formées tiennent aan sera en lieu de loi à ceux qui les ont faites. af Les Elles ne peuvent être réyoquées que de leur consente- sameble 0 ment mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. snrdèges ë Elles doivent être exécutées de bonne foi. PEUT 1135. Les conventions obligent non seulement à ce rer deux pe qui y est exprimé, mais encore, à toutes les suites que ir, cd d Péquité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa 4, ei pla AE See De rs are situ SRORIQIRER ain st De l'Obligarion de donner. 1136. L'obligation de donner emporte celle de livrer. à la chose et de la consérver jusqu’à la livraison, à peine de DeTOb dommages et intérêts envers le créancier.: 1137. L'obligation de veiller à la conservation de la 1h Toute chose, soit que la convention n’ait pour objet que l'utilité sudo de l’une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité délit commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter 1 Né tous les soins d’un bon père de famille. Fquaue . Cette obligation estplus ou moins étendue relativement tu t à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expli- dde qués sous les titres qui les concernent. ë,siLya 1138. L'obligation de livrer la chose.est parfaite par le ullLec seul consentement des parties contractantes. À atonsé | Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses Gens d risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la nb TIRE nS, Ormes temp € Jeur cons À autorise, foi. seulemert; S les suit, ation d'a * celle del son, À pe servalioz à jet que lu jet leur ul ay app e relabrens d, soute parfiepu la choveis encore qu DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 203 tradition n’en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer; auquel.cas la chose reste aux risques de ce dernier. 1130. Le débiteur est constitué en demeure, soit par uñe sommation Où par autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu’il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure: 140. Les effets de l'obligation de Fa ou de livrer un. immeuble sont réglés au titre de la Vente, et au titre des Privilèges et H ypothèques.| 1141, Si la chose qu’on s’est obligé. de donner ou de livrer à deux persomes successivement est purement mo- bilière, celle des deux quien a été mise en possession réelle est préférée et en demeure, propriétaire, encore que. son titre soit. postérieur erl date, pourvu toutefois( pe la possession soit de bonne foi. SECTION Ii. De l’Obligation dé faire ou de ne pas faire. 1142. Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résouter dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur. 1143: Néanmoins le créancier a ile droit-de demander. que ce.qui auraitété fait par contravention l'engagement soit détruit; et il peut se faire autoriser à 1e détruire aux dépens du débits sans suite des pere el: in- térêts, s’il y a lieu.: à LE Le créancier peut aussi, en-cas eee. être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur. 2145:Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui ÿ 290 CODE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE IT. contrevient doit les dhorniges et intérêts par le seul fait de la contravention. SECTION IV. . Des Dommages et Intérêts résultant de l'inexécution de l’obligation. 1146. Les dommages et intérêts ne sont dus que lors- que le débiteur est en demeure de remplir son obli gation, excepté néanmoins lorsque la chose que ledébiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps quil a laissé passer. 1147. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommagesetintérêts, soit à raison de l iHepé eution de l’ébligation, soit à raison du retard dans l’exé- cution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l’inexécu- tion StoviEtE d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu l n'y ait aucune mauvaise foi de Sa, part. Jorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit; le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui Jui était interdit. 1149. Les dommages et intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après,:: 1190. Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu On à pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point parson ssl que l obligation u'est point exécutée. 1151. Dans le cas même où l’inéxécution de la con- vention résulte du dol du débiteur, les dommages et inité- rêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui 1148. Il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts | 0e pese ain di, Las ride le amies l je une SO ai Dans al dune cel ant du re dns La co ll rés} ul, (xs donmag aol temn d Une sont as Les cas où - des intéré 2 à conventior aude, ot da is pOur 1, Ne # yes, " x polis alim, Lnène rt éaxntérèts kite, 1 De 1, Qn 4 la con hit qud Pom NS MITRE |* 1 pare as à liner, nt dus que son ob débiteur “être dom, SSÉ passer il ya aison de li lard dansls $ que le ne peut lu à avaise fo d: ges et ui L'un case faire cel rdit. créancier n dont lié ci-après. dome réroir st ne loblit on de lue mages l I erte epru e, quuf rise DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 205 est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention. 1152. Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. 1153. Dans les obligations qui se bornent au paie- ment d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi, sauf les règles particulières au commerce et au caution- nement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créan- cier soit tenu de justifier d'aucune perte. Is ne sont dus que du jour de la demande, exceplé dans les cas où la loi les fait courir de plein droit. 1154. Les intérêts échus des capitaux peuvent pro- duire des intérêts, ou par une demande judiciaire ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la de- mande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. 1155. Néanmoins les revenus échus, tels que fer- mages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou via- gères, produisent intérêt du jour de la demande-ou de Ja convention. La même règle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers au créancier en acquit du débiteur. - SECTION V. De l’Interprétation des conventions. 1156. On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. 206 CODE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE Ir. 1157. Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun. 1158. Les termes susceptibles dedeux sens aivestere prisdanslesens qui convient le plus à à la matière du contrat. 1150. Ce qui: est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé. 1160. On doit suppléer dans le contrat les clauses| qui y sont d'usage, quoiqu elles n y soient pas exprimées. 1161. Toutes les clauses des conventions s'inter: prètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte eiate 1162. Dans le doute, la convention s interprète contre celui qui a stipulé, et di faveur de celui qui a contracté l obligation. 1163. Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter. 1164. Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par-là restreindre l étedduie que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés. SEC TION V L. De l’Effet des conventions à l'égard des tiers. 1165. Les conventions n’ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121. 1166. Néanmoins les créanciers peuvent:exercer tous les droïts et actions de leurs débiteurs, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. pes C | ss pi 1: durent né air des Due aa des Dr sis qu} Des d De il Condition 18. Loble padre d'un sédan jsy st selon il, La con ul tqui Kdéiteur, im, La cp th leu fau üls de fre: It La cn ii dl vo but du ta, Ton à äüx dk etrend ÎTRE I, lequel de lequel ee k ens does ère dub * Par ce qu ë, es clause Exprimés, 'ntlons su nt à chaos terprète ci Jui à Con terms de De comp e Les pari: xprimé uni as CensÉAT 1gementré) es tiers. tre spa 1, et ls: Je rt exercer le exceplii; SON M Eat DES CONTRATS ÊT OBLIGATIONS. 307 1167. Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, at- taquer les actes faits par ts débiteur en fraude de leurs droits. Ils doivent néanmoins, quant à leurs droïts énoncés au titre des Successions, et au titre du Contrat de ma- riage et des Droits respectifs des époux, se conformer aux règles qui y sont prescrites.| CHAPITRE IV. Des diverses espèces d'Obligations. SECTION PREMIÈRE. Dés Obligations conditionnelles. De la Condition en général, et de ses diverses espèces. 1168. L’ obligation est conditionnelle jorsqu' on la fait dépendre d'un évènement futur et incertain, soit en la suspéndant jusqu’à ce que l'évènement arrive, soit en la résiliant, selon que l'évènementarrivera ou n’arrivera pas: 1160. je condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du des 1170. La condition potestative est, celle qui fait dé- pendre l'exécution de la convention d’un évènementqu'il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contrac- tantes de faire arriver ou d'empêcher. 1171. La condition mixte est celle qui dépend tout à ‘a fois de la volonté d'’üne des parties contractantes et de la volonté d’un tiers. 1172. Toute condition d’une chose impossible ou con- traire aux bonnes murs, où prohibée par la loi, est uulle, et rend nulle la convention qui en dépend. 208 CODE NAPOLÉON, LIVRE Ill, TITRE HI. 1173. La condition de ne pas faire une chose impos- sible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition.| 1174. Toute obligation est nulle, lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige... 1195. Toute condition doitêtre accomplie dela manière ue les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le füt. a 1176. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un évènement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'évènement soit arrivé. S'il n’y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie; et elle n’est censée défaillie, que lorsqu'il est devenu cer- tain que l'évènement n'arrivera pas. 1177. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un évènement n’arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'évènement soit arrivé. Elle l'est égale- ment, si avant le terme il est certain que l'évènement n’arrivera pas; et sil n’y a pas de temps déterminé, elle west accomplie que lorsqu'il est certain que l'évènement W'arrivera pas. 1178. La condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. 1170. La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté: si le créancier est mort avant l’accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier.,| & 1180. Lecréancier peut, avantque la condition soit ac- complie, exercer tous les actes conservatoires de son droit. ps C | Log srl celle | srconnu ke pren levée nslesecon ja contrat 1h Loisq din sus sation den dk alion. Xlachose€ ka lobliat RITUT ice à| lala ch aa du prix choses dacærale à ide dans| ie trés, bla iaonplt, éuetes cl tee, TRE Un or, laclée sons, laque plie dela Oulu et a Atractée sn Sun tem! que le teny Si] n} il être acrom | est deveun ntractée su s dans un: ue ce ten Elle l'est ue l'évêner détermu Dr: que l'éènes ie orsqu: qi et ae et retroa si Je cé conditol, nditonsi es destud' DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 209 $. LI.| De la Condition suspensive. 1181. L'obligation contractée sous une condition sus- pensive est celle qui dépend ou d'un évènement futur et incertain, ou d’un évènement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. ee Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'évènement.; Pi à des Dans le second cas, l'obligation a son elfet du jour où elle a été contractée.| 1182. Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'évènement de la condition. Si la chose estentièrement périe sans la faute du dé- biteur, l'obligation est éteinte. Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l’état où elle se trouve, sans dimi- nution du prix. 08 Si la chose s’est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation; ou d'exiger la chose dans l’état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts. $. IL De la Condition résolutoire. 1183. La condition résolutoire est cellequi, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de. l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. 14 219 CODE NAPOLÉON, LIVRE IN, TITRE III. Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'évènement prévu par la condition arrive. 1184. La condition résolutoire est toujours sous-en- tendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son enga- gement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix, ou de forcer l’autre à l'exécution de la convention toréqh® elle est possible, ou d'en deman- der la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice; et il peut être accordé au défendeurun délai, selon lescirconstances. SECTION II. Des GUY times à terme. 1 186. Larterme-diflère la la condition, en ce qu l ne suspend: point l'engagement, dont il-retarde seulement l'exécution. ji: 1186. Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être ras avant l'échéance du terme; maisce qui a-été payé d'avance ne peut être répété, Fe 1187. Le termeest toujours:présumé stipulé'en. tient du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier. 1188. Le débiteur ne bo plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque, par son fait, il a diminué les sûretés qu’ il one données par: le:contrat &son:créanciér. gs CO Des i Le déb #yh dél _ sonpriss © Le choi ss acc my Le débit sb choses ago à TeCEC 1 Loblig dune mal RS De pOUT ik Loblig ie des chos ik, mé pa Ike pe pas À touts deus dti l'en à Équapér| da, cho dd, lune de és la fa dqurse Hdenande Gil den Se bte TRE 1 l Oblea ln: ce it Se ‘5; pour} Ont à son y résolu de k ment 1} ù re à l'ex où d'en ts, Stice: e lx SCirconsts en ce qui ide. seu eut étret payée ue enr put Len fre! r le a pars jar: le cf DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. ait SECTION III. Des Obligations alternatives. 1189. Le débiteur d’une obligation alternative est libéré par la délivrance de l’une des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation. 1190. Le choix appartient au débiteur, sil n’a pas: été expressément accordé au créancier. 1191. Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une des deux choses promises; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l’une et une partie de l'autre. 1192. L'obligation est pure et simple, quoique con- tractée d’une manière alternative, si l’une des deux choses promises ne pouvait être le sujet LE l'obligation. 1193. L'obligation alternative devient puré et simple, si l’une des choses promises périt et ne pent plusêtre livrée, même par la faute du débiteur. Le prix decette chose ne peut pas être offert à sa place.| Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à lé gard de l’une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière. “1194. Lorsque, dans les cas prévus par l'article pré cédent, le choix avait été déféré‘par la convention au créancièr,; Ou l'une des choses soient est péri et alors, si c’est sans la faute du débiteur, le créanéier doit avoir celleïqui reste; sile débiteur est en faute’, le créancier peut dires la chose qui reste, ou le prix de: celle qui est périe: Ou les deux choses sont péries; et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou mémeäl égard de l'une 212 CODE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE III. d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l’autre, à son choix. 1195. Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément à l'article 1302. 1196. Les mêmes principes s'appliquent aux cas où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alter- native. SECTION IV. Des Obligations solidaires. De la Solidarité entre les créanciers. 1197. L'obligation est solidaire entre plusieurs créan- _ciers, lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et . divisible entre les divers créanciers. 1198. Îl est au choix du débiteur de payer à lun ou à l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n’a pas été pré- . venu par les poursuites de l’un d'eux.| Néanmoins, la remise qui n’est faite que par l’ur des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part . de ce créancier.| 1199. Tout acte qui interrompit la prescription à l'égard de l’un des créanciers solidaires, profite aux autres créan- ciers.| pes C0 mlyas gant obligé at fait P a Loblig eus soi ateh mème swdiionne et pur€ #qunt accon an, La solid éaprssénen … Uerdene ae gein dr où Le réat ral pet 5 ad M, sans qu area, if, Les po eh pa ahelkautres mn Si c cure del is autre A de rattenn Eokncie 2 nt bipl K ÎTRE 1, ander| mi an a | Oblin, D aux(4 l blieatr ciers, usieurs à chacuk de là cs re le débe yer à luc à past} e par lt 1e pour ption ls autres DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 213 $. TL. De la Solidarité de la part des débiteurs. 1200. Il y a solidarité de la part des débiteurs, lors- qu'ils sont obligés à une même’ chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier. 1901. L'obligation peut être solidaire, quoique lun des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au paie- ment de la même chose; par exemple, si l'on n'est obligé ;“es conditionnellement, tandis que j’engagement de autre est pur et simple; ou si l'un a pris ua terme qui n'est point accordé à l'autre. 1202. La solidarité ne se présume point; il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité à lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi. 1203. Le créancier d’une obligation contractée solidai- rement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division. 1204. Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n’empéchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. 205. Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs soli- daires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose; mais ceux-ci ne > sont point tenus des dommages et intérêts. Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure. 214 CODE NAPOLÉON, LIVRE IN, TITRES II. 1206. Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous. 1207. La demande d'intérêts formée contre l’un des débiteurssolidaires fait courir lesintérêis à l'égard de tous. * 1208. Le codébiteur solidaire poursuivi par Le créan- cier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui luï sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous Les codébiteurs. H ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques uns des autres codébiteurs. 1200. Lorsque l’un desdébiteurs devient héritierurique du cféancier, ou lorsque le créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n’éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier. 1210. Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l'un dés codébiteurs conserve son action so- lidaire contre les autres, maïs sous la déduction de la part du débiteur qu’il a déchargé de la solidarité. 1211. Le créancier qui reçoit divisément la part de Fun des débiteurs, sans réserver dans la quittance la soli- darité ou ses droïts en général, ne renonce à la solidarité qu'à Pégard de ce débiteur.| Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la por- tion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part. Il'en est de même de la simple demande formée contre Pan des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas ac- quiescé à la demande, ou sil n’est pas intervenu un juge- ment de condamnation. 1212. Le créancier qui reçoit divisément et sans ré- serve la portion de l’un des codébiteurs dans les arrérages sale, 6 pe i im deux ie son 1050 vs autres ment. qi, Dans! aire envers kolrables stteurs, n shsoldanté 6 Si Ta direment 1 ns, chi da codébit “que com Da 0 ur, Lo lea pe un tu “don, (EM ù de dé, Contre lu, l'égu de qu ré les qui lis DURE À sont pu débiteur héritiers evient x SION n'éri jon du dé sion debk À SO ac éduction 4 dartté. ent à pi nÉtancehs à lasolr égale dy porte ps! forméeus ci na en un nt et sa Les ar DES CONTRATS ET OBLIGATIONS: 215 ou intérêts de la dette. ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait été continué pendant dix ans consécutifs. 1223. L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. 1214. Le-codtbiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux.. Si d'un d'eux se trouve imsolvable, la perte qu'occa- sionne son insolvabilité se répartit par contribution entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le patement. 1215. Dans le cas où le créamcier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier. 1216. Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l’un des coobligés soli- daires, celui-ci serait ténu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui neseraientconsidérés par rapport à lui que comme ses cautions. SECTION V. Des Obligations divisibles et indivisibles. 1917. L'obligation est divisible ou indivisible, selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison ou un fait qui dans l'exécution est ou rest pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle. 216 CODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE III. 1218. L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l’objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle. 1219. La solidarité stipulée ne donne point à’obliga- tion le caractère d’indivisibilité. Des Effeis de l'obligation divisible. 1220. L'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n’a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette, ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis, ou dont ils sont tenus comme repré- sentant le créancier ou le débiteur. 1221. Le principe établi dans l'article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur, 1° Dans le cas où la dette est hypothécaire; 2° Lorsqu'elle est d’un corps certain; 3° Lorsqu'il s’agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l’une est indivisible; f° Lorsque l’un des héritiers*est chargé seul, par le titre, de l'exécution de l'obligation;*: 5° Lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l’objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contrac- tants a été que la dette ne püt s'acquitter partiellement. Dans les trois A cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l'héritier seul chargé de la dette, et \ pes€ pur seu k Li ù DesËl a, Chacu lite indivi ation nl og, en es contracté t alé l'exécut ne peut sa ie peut ecer shértiers à we, on cohé que tenan à aremse ou im, L'hér tligtion| ases cobér! de pour a au lors santé cont Des ind, Lac fe, pour Re quelg L97, La ddehd dd se" TRE I Loue ky PS a, és rtielle pontli, sible, teur cn pplicatin: nt demink € pourlsx S Comme: récédenre ir, ire; e de choss le; 6 seul, engager e la fn n descui rtiellene: ni pos elle pal Ë y sure viters, De h dette DES CONTRATS ET OBLIGATIONS,. 217 dans le éinquième cas, chaque héritier peut aussi être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses cohé- ritiers. RUE Des Effets de l'obligation indivisible. 1222. Chacun de ceux quiont contracté conjointement une dette indivisibleen est tenu pour le total, encore que l'obligation n’ait pas été contractée solidairement. 1923. Îlen est de même à l'égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation. 1224. Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible. Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette; il ne peut recevoir seul le prix au lieu dela chose. Si l’un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisi- ble qu’en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu ie prix. 1225. L'héritier du débiteur assigné pour la totalité de l'obligation peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de na- ‘ture à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers. SECTION VI. Des Obligations avec clauses pénales. 1226, La clause pénale est celle par laquelle une per- sonne, pour assurer l'exécution d'une convention, S’en- sage à quelque chose en cas d'inexécution. 1527. La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale. 219 CODE NAPOLÉON, LIVRE Ui, TITRE Il. La nullité de celle-ci n'entraîne point celle del'obli iga- tion principale. bd 1228. Le créancier, au lieu de ide la peine sti. pulée contre le débiteur qui est en demeure, peut pour- suivre l'exécution de l'obligation principale. 1229. La clause pénale est la compensation des dom- mages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale. Il ne peut demander en même temps le principal et la peme, à moins qu’elle n'ait été stipulée pour le simple retard. 1230. Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle rs être accomplie, la peine n’est encourue que lorsque celui qui s’est obligé soit à livrer, soit à REeRte, soit à faire, est en demeure. 1231. La peine peut être modifiée par le juge, lorsque lobligation principale a été exécutée en partie. 1232. Lorsque l'obligation primitive, contraciée avec une clause pénale, est d’une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d’un seul des héritiers du débiteur; et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait en- courir la peine. 1233. Lorsque l'obligation primitive, contractée sous une peine, est divisible, la peine n’est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obli- gation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée. Cetie règle reçoit exception, lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le paiement ne pût Del he pue fr novatio frlaremise kr conpe rl contus ra pete Pr la nullité bu left de #u dpi Mgu ah Toit ss re Léo dv qui vi. Une faq ‘lon, Lil À DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 219 | di se faire partiellement, un cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité: en ce cas, la peme entière der[ns “an peut être exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers D U pou leur portion seulement, sauf leur recours. 0 de CHAPITRE NN de line. | De l’Extinction des Obligations. s k Prague 1234. Les obligations s'éteignent, à Punk Par le paiement;€ Par la novation; Cote Par la remise volontaire; Lequel Par la compensation, [ue les-Par la confusion; re, soi Par la perte de la chose; : Par la nullité ou la rescision; k ge, Par l'effet de la condition résolutoïre, qui a été expli- jartie, quée au chapitre précédent, controhi it par la prescription, qui fera l’objet d’un titre parti- ble, peu cuker. des hériie SECTION:PREMIÈRE. n totaliéou Du Paiement. tre chu pothécare DRE quai Du Paiement en général. joatracts 1239. Tout paiement suppose une dette: ce qui a été our qu! payé sans être dù est sujet à répétition. nt à cet La répétition n’est pas admise à l'égard des obligations Hat tem naturelles qui ont été volontairement acquittées. 1236. Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y esi intéressée, tel qu'un coobligé où unc clause po caution. L'obligation peut même être acquittée par un Liers qi on contre jement it} 220 CODE NAPOLÉON, LIVRE Il, TITRE 1°. n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s’il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier. 1237. L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier à intérêt qu’elle soit remplie par le débiteur lui-même. 1238. Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, et capable de l’aliéner. Néanmoins le paiement d’une somme en argent, ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être ré- pété contre le créancier qui l'a‘consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n’en était pas propriétaire, ou qui n'était pas capable de l'aliéner. 1239. Le paiement doit être fait au créancier ou à quel- qu'un ayant pouvoir de lui, où qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui. Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de re- cevoir pour le créancier est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité. 12/40. Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le posses- seur en soit par la suite évincé. 19/1. Le paiement fait au créancier n’est point valable sil était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créan- 12/2. Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie où d’une opposition, n’est pas valabie à l'égard des créanciers saisissants ou opposants: ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre le créancier. KR 4243. Le créancier ne peut être contraint de recevoir pgs CI = hd ù old ge en pa es peut pense, gala surseolr 1 © garuiten ét af Le dé cl pr srelors de la jsont survé its, dec igarant ces aff. Si kd 2quepar SOU rider, de a na lur af, Le pa su conne vaut, los ie fat d che uses der édébiteu Les À | ülg L EUTAE 1 Tape Ag en sy\ du cé re acquit JUe ce déni lune le del € en an, 0€ peut ée de bon lui quiva: le de lle incier x $ pouvor ui-ci kr celui qu equek jé st point que leds roft duc son crén ion, 14} andre ip reCOUS GE pt de a DES CONTRATS ET OBLIGATIONS.: 291 une autre chose que celle qui lui est due, quoique la va- leur de la chose offerte soit égale, ou même plus grande. 1244. Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même di- visible. Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paie- ment, ét surseoir l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état. 1945. Le débiteur d’un corps certañt et déterminé, est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu'avant ces détériorations il ne füt pas en demeure. 1246. Si la dette est d'une chose qui ne soit détermi- née que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce; mais il ne pourra l’offrir de la plus mauvaise. __ 1247. Le paiement doit être exécuté dans le lieu dési- gné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le paiement, lorsqu'il s'agit d’un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obliga- tion, la chose qui en fait l’objet. Hors ces deux cas, le paiement doit être fait au domi- cile du débiteur. 1248. Les frais du paiement sont à la charge du dé- biteur. À $. IL. Du Paiement avec subrogation. 1249. La subrogation dans les droits du créancier, au 222 CODE NAPOLÉON, LIVRE Il, TITRE Il. profit d'une tierce personne qui le paye, est ou conven- tionnelle ou légale. 1250. Cette subrogation est conventionnelle, 1° Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits, actions, pri- vilèges ou hypothèques contre le CAPES Cette tir rO- gation doit être pete et faite en même Srhps que le iemént. 2° Lorsque le déhséur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur danses droits du créancier. Il faut, pour’que cette subrogation soit va- lable, que l'acte d' emprunt et la quittance soient passés devant notaires, que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des, deniers fournis à cet effet par le nouvesu créan- cier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la Vo- lonté du créancier. 1251. La subrogation a lieu de plein droit, 1° Au profit de celui qui, étant: Rte créancier, paye un aütre créancier qui ft et AE à raison de ses privilèges ou hypothèques;: 2 Au profit de l'acquéreur d'un immeuble qui em- ploie le prix de son acquisition au paiement des créan* ciers auxquels cet héritage était hypothéqué; 3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’'acquitter; 4° Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession. 1252. La subrogation établie par les art. précédents a lieu tant contre les:cautions que contre les débiteurs: elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a étépayéqu en partié; en ce cas il peut: exercer ses droits pour ce qui lui p£s CO Del si Ledébit asp gi Le déi pit des arnér 4 créance aa prlen abtsur let sl, input 1, Lorsqui aqutiance ni sur lune qu lu den # mois q inter, a Lorsque 2 ken dot our Los À iténle pe moins \sdetess 2khs anok Monnet DOffre ti, Lors Ruetleà usduer tkdhoe 6 Re, LE 2 TITRE Je 6stontn iounelL 1 péenat) FOIS, actu, 1ème leg Ie sonne eut dans brogiin y: CE seu y unt 1) sidi re Le pau Le peus @ Douveiu oncous Le droit, même cé rable à ri meuble qu ement désti qué avec dus avait nf at. pr re Les ds a cépurf DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 293 reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel. $: HL De I mputation des paiements. 1253. Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de dé- clarer, lorsqu'il paye; quelle dette il entend acquitter. 1254. Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut pont, saus le consente- ment du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence’aux arrérages ou intérêts: le paie- ment fait sur le capitaliet intérêts, rhais qui n’est point intégral, s’impute d'abord'sur les intérêts. 1255, Lorsque le débiteur de diverses dettesa accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu’il a reçu sur l’une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette diflé- rente, à moins quil n'y ait eudol‘ou surprise de la part du créole:| 1256. Lorsque la quittanceneporteaucuneimputation, le paiement doitiêtre imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d’acquitter entre celles qui sontpareillement échues; sinon sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point, Si les dettes sont d'égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne: toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.: Des Offres de paiement, et de la Gonsignation. 1257. Lorsque le: créancier refuse de récevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et, au refus du créancier de les accepter, tn ent la somme ou la chose offerte. 1 52 CODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE IT. Les offres réelles, suivies d’une consignation, libèrent le débiteur: elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites; et la chose ainsicon- signée demeure aux risques du créancier. 1258. Pour que les offres réelles soient valables, il faut, 7 1° Quelles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou àcelui qui a pouvoir de recevoir pour lui; 2° Qu’elles soient faites par une personne capable de ayeT;| De 3° Quelles soient de la totalité.de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d’une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire; 4° Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier; EN+4 . 5° Que la condition sous laquelle là dette a été con- tractée soit arrivée;| 6° Que les offres soient faites au lieu dont on est con- venu pour le paiement, et que, sil n y a pas de conven- tion spéciale’sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au do- micile élu pour l'exécution de la convention; 7° Que les offres soient faites par un oflicier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes. 1250. Il n’est pas nécessaire, pour la validité de la con- signation, qu’elle ait été autorisée par le juge; il suffit, 1° Qu'elle ait été précédée d’une sommation signifiée au créancier, et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée; 2° Que le débiteur se soit dessaisi de là chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour re- cevoir les consignations, avec les intérêts jusqu'au jou du dépôt; poes 3° Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'officier mi- . pE$ Cl giths ghnctt sde AU LA ina der po. Les fr sh charge sfr, Tant q ghoancier ss odébt oi Lorsqu gi pssé el ds et sa CDI à mème du ation, a} 03, Le cr À consigna au juçeme pl, pour des où by pue que a cc rs requise ol la male 0 da créan ie ou À 50 wdehen tenenlève ad Lx ice a autre TRE 17 it gard de fu La chose er, olent val ï ayant hey TeceTor sonne cp à somme Éd Liquidé# stipule ul dette ati 1 dont on à pas den [es soienthà mile, ci tion; )icier mn validité de juge ls nation u jour, kl €; Ja cho ar lip pu Job DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 225 nistériel de la nature des espèces offertes, du refus qu'a fait le créancier de les recevoir ou de sa non comparution, et enfin du dépôt; 4° Qu'en cas de non comparution de la part du créan- cier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié, avec sommation de retirer là chose déposée. 1260. Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables. 1261. Tant que la consignation n’a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer; et, s'il la re- tire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés. 1262. Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un juge- ment passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa con- siguation, au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cau- Uuons. 1263. Le créancier qui a consenti que le débiteur reti- rât sa consignation, après qu’elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le paiement de sa créance, exercer les pri- vilèges ou hypothèques qui y étaient attachés; il n’a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a con+ senti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter l'hypothèque. 1264. Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire somma- tion au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa per- sonne ou à son domicile, ou au domicile élu pour l’exécu- tion de la convention. Cette sommation faite, si le créan- cier n’enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quel- que autre lieu. » 19 ee 226 CODE NAPOLÉON, LIVRE Il, TITRE III. 6. Y. De la Cession de Biens. é « 1265. La cession de biens est l'abandon qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes. 1266. La cession de biens est volontaire ou judiciaire. 1267. La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n'a d'effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux et le débiteur. 1268. La cession. judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne fi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, js faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire. 1269. La cession judiciaire ne confère point la pro- priété aux créanciers; elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit, æ d'en percevoir les revenus jusqu'à la vente. _ 1270. Les créanciers ne peuvent sr la cession ju- diciaire, si ce n’est dans les cas exceptés par la loi. Elle opère la décharge de la contrainte par corps. Au surplus elle ne libère le débiteur que jusqu’à con- * currence de la valeur des biens abandonnés; et dans le cas où ils auraient été insuffisants, s’il lui en survient d’autres, il est obligé de les ones ag au parfait paiement. SECTION II. De la Novation. 1271. La novation s'opère de trois manières: 1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier pes CO ssl get gt sJorsqu un il ss kg} lusque,| Ï sqan Crè nel sieur$e tr0 La noté vi de con % La po ab lopér nl La not dar peut np, La del scie un u adopère po ant déclaré Ethdéleati a Le cr lt dés task dl Htenne| LE en fl amet de La d ip Las rue qu Umest de due d'un ir, Les tte le! un asquele 10. Lu TITRE: l Il, on quu& sq“y te où di à es cp quid du conti, méfie qu ne fl y erSOnIe à ses cr xe pol lement: + d'en pan ser La ces ar la li À snden à ue jui nés; et du Jui en sur qu \éres: s son cé DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 297 une nouvelle detie qui est substituée à l'ancienne laquelle est éteinte; 2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l’ancien, qui est déchargé par le créancier; 30 Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.| 1272. La novation ne peut s’opérer qu'entre personnes capables de contracter. 1273. La novation ne se présume point; il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l'acte. 1274. La novation par la substitution d’un nouveau débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débi- teur.: 1275. La délégation par laquelle ua débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créan- cier n’opère point de novation, si le créancier n’a expres- sément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation. 1276. Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n’a point de recours contre ce dé- biteur si le délégué devient insolvable, à moins que l’acte n’en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfture au moment de la délégation. 1277. La simple indication faite par le débiteur d’une personne qui doit payer à sa place nu'opère point nova- tion. Il en est de même de la simple indication faite par le créancier d’une personne qui doit recévoir pour lui. 12,8. Les privilèges et hypothèques de l’ancienne créance ne passent point à celle qui lui: est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément she 1270. Lorsque la novation s'opère par la'substitution 228 CODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE I]. d’un nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques pri- mitifs de la créance ne peuvent point passér sur les biens du nouveau‘débiteur. 1280. Lorsque la novation s'opère entre le créancier et Tun des débiteurs solidaires, les privilèges et hypothèques de l’ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette, 1281. Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés. La novation purée à l'égard du débiteur principal libère les cautions. Néanmoins si le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second, celle des cautions, l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement. SECTION III.. De la Remise de la dette. 1282. La remise volontaire du titre original sous signa- ture privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération. 1983. La remise volontaire de la grosse du titre fait résumer la remise de la dette ou le paiement, sans pré- judice de la preuve contraire. 1284. La remise du titre original sous signature privée, ou de la grosse du titre à l’un des débiteus solidaires, à le même effet au profit de ses codébiteurs. 1205. La remise ou décharge conventionnelle au pro- fit de l’un des codébiteurs solidaires libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers. Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette -pfs C0) gi ft ge la remis xl pont bg iÉ penis j er princi iharcordée sal ee accordée if Ceque ie de son à,e tourner sas cautiol 1 Lorsque save laut LL étent Le ps exp oo La com ile de La äxslegmen sal exister a, La co amtéedlene te pu Et éca 1 pat dite pr pi ‘Aenser av TITRE 1, hypolie Ssér sur La, tre ler(té fe s et hr jé 1 dette, Créqneie 4 ébiteur it ns le rene second, à 1 Les codé velarane ginal sou r, ait pri jsse du Ex men, gl! TS urs sols jonnela! à tous Is gent ré épée DES CONFRATS ET. OBLIGATIONS: 229 que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise. 1286. La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette. 1287. La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère je cautions. ï Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal. Celle accordée à l’une des cautions ne libère pas les autres. 1288. Ce que le créancier a reçu d’ une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette, et tourner à la déebares du débiteur principal et des autres cautions. SECTION IV. De la Compensation. 1280. Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l’autre, il s'opère entre elles une compensa- tion qui éteint les dite dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés. 1290. La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs; les deux dettes s‘éteignent réciproquement à linstant où elles se trouvent existér à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives. 1291. La compensation n’a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce, et qui sont également liquides et exigibles. Les prestations en grains ou denrées non contesiées, et dont Le prix est réglé par les mercuriales, peuvent e compenser avec des sommes liquides et ésisiblese 230 GODE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE III. 1292. Le terme de grace n’est point un obstacle à la compensation. dos 1293. La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l’une ou l’autre des dettes, excepté dans le cas, re De la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé; 5 De la demande en restitution d'uu dépôt et du prêt à usage;. 3° D'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables. 1294. La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal; Mais le débiteur principal ne peut opposer la compen- sation de ce que le créancier doit à la caution. Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur. 1295. Le débiteur qui a accepté purement et simple- ment la cession qu’un créancier à faite de ses droits à un üers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensa- tion qu’il eût pu, avant l'acceptation, opposer au cédant. À l'égard de la cession qui n’a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification. 1206. Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu, on n’en peut opposer la compensation qu'en faisant raison des frais de la remise.; 1297. Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit pour la compensation, les règles établies pour l'imputation par l'art. 1256. 1298. La compensation n’a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un pjs C0 pates il gr conpel ape co at dont inc ia pr sq da anse dign do. Lorsque sgisent dar dos, La con hr prncp Ce qu so aan le le qu so le es 00 a dat déb Cepte das, une cho l 6: à dépit aliments I pe nsli pal; poser hu UÉON, ement op ement et& de ses doi ure la com poser ati été accept » elle ut térienres À: I pas à con npensbh pensais 1200. u pré étant dr ët faite DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 231 tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation. 1299. Celui qui a payé une dette qui était de droit éteinte par la compensation ne peut plus, en exerçant la créance dont il n’a point opposé la compensation, se pré- valoir, au préjudice des tiers, des privilèges où hypo- thèques qui y étaient attachés, à moins qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette. er SECTION V. De la Confusion. 1300. Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans'fa même personne, il se fait une confu- sion de droit qui éteint les deux créances. 13or. La confusion qui s'opère dans la personne d débiteur principal profite à ses cautions; Celle qui s'opère dans la personne de la caution n'en- traîne point l'extinction de l'obligation principale; Celle qui s'opère dans la personne du créancier ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur. SECTION VI. De la Perte de la chose due. 1302. Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation vient à périr, est mis hors du com- merce, ou se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur, et avant qu'il fût en demeure. Lors même que le débiteur est en demeure, et sil ne s’est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte EE 232 CODE NAPOLÉON, LIVRE IT, TITRE Ils dans le cas où la chose fût également périe chez le créan- cier si elle lui eût été livrée. Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue. De quelque manière que la chose mire ait t péri s ait été. perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a sous- traite de la restitution du prix. 1303. Lorsque la chose est périe, mise hors du com- merce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, sil ya quelques droits ou actions en A eranité par rapport à cette chose, de les céder à à son créancier. SECTION VII. De l'Action en nullité ou en rescisiorfdes conventions. 1304. Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans. Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle à cessé; dun le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été déctéaihé et pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, du j jour de la dissolu- tion du mariage. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par les in- terdits, que du jour où l'interdiction est levée; et à l'égard de ceux faits par les mineurs, que du jour dela majorité. :130b:; La simple lésion PRE lieu à la tottiio en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions; et en faveur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu'elle est déterminée au/titre de la Minorié, de la Tutelle et de l’Émancipation. 1306. Le mineur n’est pas ne habits pour€ cause de lé. pfs C0) ÿ spi ne ji k Li e Le mine antrestiln in de son ce dy Le mine as portes cjfates avec ae consenten jt Jo A nest alt de son nest] aiquilaralts Hé, SE qu aq it seul da Larsqué as sont ad a leu eus aile, en co ah mnonte agé, à m ra turné à Mn Les n que dans nés dans du, Lors eux ou des: das al, rehttn tent faits TITRE 1, Te Che en, 8 loi, et pe elui qu, se hors, ur, Lesttn, té par rm es COnvenie n nullité ée À un me a dure durs iolence, qu ou de dl, actes pas faits pur st levée: e du joué a rescisut aules sors ancIpé, de sac [norte gr causrd DES CONTRATS ET OBLIGATIONS.. 233 sion, lorsqu'elle ne résulte que d’un évènement castel et imprévu. 1307. La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution. 1308. Le mineur commerçant, banquier ou artisan, n’est point restituable contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce ou de son art. 1309. Le mineur n’est point restituable contre les con- ventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage. 1310. Il n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit. 1311. I n’est plus recevable à revenir contre l’engage- ment qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu'il fût seulement sujet à restitution. 1312. Lorsque les mineurs, les interdits ou les femmes mariées sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements; payé pen- dant la minorité, l'interdiction ou le mariage, ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit. A 1313. Les majeurs ne sont restitués pour cause de lé- sion, que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent Code. 1314. Lorsque les formalités requises à l'égard des mi- neurs ou desinterdits, soit pour aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession; ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits en majorité ou avant l'interdiction. 234 CODE NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE II. CHAPITRE VL De la preuvé des Obligations, et de celle du Paiement. 1315. Celui qui réclame lexécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justi- fier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ki 1316. Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes. SECTION PREMIÈRE. De la Preuve littérale, Du Titre authentique. 1317. L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises. 1318. L'acte qui n’est point authentique par l'incom- pétence où l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s’il a été signé des parties. à 1319. L'acte authentique fait pleine foi de la conven- tion qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayant-cause. SE le Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circons- tances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte. ps C0 a Jade, À tn énon aide à pk dos nent de P qu, Les 00 cel part ae tiers. D quo, L'acte chppose, OÙ aq ont s 1x, a mème ii Celui à agé dar ane Où sa Si M hénters er quid ae leur aut if Dans ssature, hr ne leu us in, Les rentions ak ont été isaant fit d ne lité Cie larigia ÿ TRE 1, elle du Pay \ dune ch dibé di 'extincion reuve litre l'aveu den eCtIONs sure ui à été re enter dans tés requis que par lun a par un À 1 a étés où de Ja ct actantesti faux pr nspend F on de A vantescné ion dela DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 235 1320. L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l’énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étran- gères à la disposition ne peuvent servir que d'un com- mencement de preuve.|: 1321. Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes: elles n'ont point d'effet contre les tiers. De l’Acie sous seing privé. 1322. L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayant- cause, la même foi que l'acte authentique. 1323. Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature. Ses héritiers ou ayant-cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signa- ture de leur auteur. 1324. Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayant-cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est or- donnée en justice. 1325. Les actes sous seing privé, qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il ÿ à de par- ties ayant un intérêt distinct.*‘ : Il suffit d’un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. Chaque original doit contenir la mention du nombre: des originaux qui en ont été faits. s cl 236 CODE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE IL. pe Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont b s jus US été faits doubles, triples, etc. ne peut être opposé par pot Le celui qui a exécuté de sa part la OUTARR portée dans Lx qxqule l'acte. és La, De a vd 1326. Le billet on la promesse sous seing privé, par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer At une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être k écrit en entier de la main de celui qui le souscrit, ou du EL r: moins il faut qu'outre sa signature 1l ait écrit de sa main Le ke un bon ousuift approuvé portant en toutes lettres la somme sà ss ou la quantité de la chose;; lan Excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, re artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de ne qu service. cé ad débit 1327. Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différenie de celle exprimée au bon, l'obligation est présumée: n'être que de la somme moindre, lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrits en ere de la main de 13, Les t celui qui s'est obligé, à moins qui à ne soit prouvé de quel intel pi côté est l'erreur.‘=+ ai fourni 13268. Les actes sous seing privé at de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l’un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans des scie dressés par des officiers publics, tels que ner AL Les de scellé ou d'inventaire. éthique 1329. Les registres des marchands ne font point, son peu contre les personnes non marchandes, preuve des fourni- 1 Lo tures qui y sont portées, sauf Ce qui sera rs à sl: sé du af da serment. lag 1330. Les livres deë marchands font preuve contre qu oi eux; mais celui qui en veut tirer avantage ne peut les di- tp viser en cequils contiennent de contraire à sa prétention. Hu 133r. Les registres et papiers domestiques ne font— bpatis DRE 1, ks on Stau lion pk À Seine Jui* autre à li ie ble, di x} écrit den; lettres Lagay de marc € Journé a Corps dela l'obligain 1 lors mène r de liman: prouvé dep de date ow rés, du ju $ Ont SOU. dans desat procès e font pe 1ve des lun it à Fat preuve( ne peut ll sa pré IL ques 0e[1 DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 237 point un titre pour celui qui lesa écrits: ils font foi contre lui, r° dans tous les cas où ilssénoncent formellement un paiement reçu; 2° lorsqu' ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de cali au profit duquel ils énoncent une obligation. 1332. L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos.d’un titre qui est toujours resté en sa possession, fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur. Ïl en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos, ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur. S. III. Des Tailles. 1333. Les tailles corrélatives à leurs échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l’üsage de constater ainsi les fournitures qu'elles font et reçoivent en détail. REV: Des Copies des titres. ë 1334. Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la repré: sentation peut toujours être exigée. . 1335. Lorsque le titre cet n'existe plus, les sis ss font foi, d’après les distinctions suivantes: 1° is grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original: il en est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dû- ment appelées, ou de celles'qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque. 238 GODE NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE Il. 2 Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des. grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qua- lité, sont dépositaires des minutes, peuvent, en cas de perte de l’original, faire foi quand elles sont anciennes. Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans. Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent ser- vir que de commencement de preuve par écrit. 3 Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l’auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commen- cement de preuve par écrit. 4° Les copies de copies pourront, suivant les circons- tances, être considérées comme simples renseignements. 1336. La transcription d'un acte sur les registres pu- blics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit; et il faudra même pour cela, 1° Qu'il soit constant que toutes les minutes du no- taire, de l'année dans laquelle l'acte parait avoir été fait, soient perdues, ou que l’on prouve que la perte de la mi- nute de cet acte a été faite par un accident particulier; 2 Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date. Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circons- + k. Ù‘ à à. tances la preuve par témoins sera admise, ilseranécessaire. que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent en- core, soient entendus.,#4 . N pgs CON De due ( netation du! } 1° sspéclen Les cles Lquils conti i eq s trou lois, dé, soutenues sans de date ageter Le ir 1 Lt ion contre rrscon, dune de ce dnenrescisl get ac Allut déc ablgaton. à lquel Aimbe ou rat Rnfirmati als fomes ehrenonc EL oppis wdudroi dy Le ilmatif e de: lolo tre d'un e nn FRA; Pneus 4 TR l dira, LG Ent ju pue qu en ten uvent, el” SON anciens ane qu} S Dé Petra; r écrit, minute du» reçu, cel cs qu qu, ele elles ne pu que de cou ant les cu renseleex es reg, ment de px minutsd ut avoir de! à pertedel: | partir du notir! ie. deux ci Jseranést ils ent DES CONTRATS ET OBLIGATIONS, 239 Des Actes récognitifs et confirmatifs. 1337. Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation dutitre primordial, à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée, Ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s'y trouve de différent, n’a aucun eflet. Néanmoins, s’il y avait plusieurs reconnaïssances con- formes, soutenues de la possession, et dont l’une eût trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le file primordial. 1338. L'acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. A défaut d’acte de confirmation ouratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement aprés l'é- poque à laquelle l'obligation pouvait être valablement Cnfirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification ou exécution volontaire, dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, ts porte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néan- moins du droit des tiers. 1339. Le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d’une donation entre-vifs, nulle en la forme; il faut qu’elle soit refaite en la forme légale. 1340. La confirmation ou ratification ou exécution vo- lontaire d’une donation par les héritiers ou ayant-cause PE Gin à heu cé oKo CODE NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE III. pgs CU du donateur, après son décès, emporte leur renonciation paie à opposer soit les vices de forme; soittouteautre exception. ail js , SECTION il. hi Toutes je De la Preuve testimoniale. suis ét s au frs 1341. Il doit être passé acte devant notaires, Ôu sous à demande signature privée, de toutes choses excédant la somme ou ajueseront f valeur de cent cinquante francs, même pour dépôts volon- dh Les rè taires; et iln’est reçu aucune preuve par témoins contre djusste un à et outre le contenu aux actes ni sur ce qui serait allégué hype à avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il à otre le s'agisse d’une somme ou valeur moindre decentcinquante pente francs. jo ji(= if El Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les sl pù lois relatives au commerce. D pires 342. La règle ci-dessus sa lique au cas où l'action d'a ji Fe 5 1 net ne ses contient, outre la demande du capital, une. demande L d'intérêts qui, réunis au capitab, excèdent la somme de ten cent cinquante francs..‘lu ob 1343. Celui qui a formé une demande excédant cent dis on q cinquante francs ne peut plus être admis à la preuve tes-» Aux de timoniale, même en restreignant sa demande primitives a tune 1344. La preuve testimoniale, sur la demande d'une axe logea somme même moindre de cent cinquante francs, ne peut ré des pe être admise lorsque cette somme est déclarée être le à Aux cb restant ou faire partie d’une créance plus forte qui n'est ns où point prouvée par écrit. il, 1345, Si, dans la même instance, une partie fait plu- nes sieurs demandes dont ii n'y ait point de titre par écrit, et pe que, jointes ensemble, elles excèdent la somme de cent idntd cinquante francs; la preuve par témoins n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de difiérentes causes, et qu’elles se soient for- TITRE 1 leur tenu, teautre êlte ae, notanrs à pourdpis jar témoin: > qui serai à actes, eneur : decentiax € pres de au Cas oùle al, une d dent la sus nde ext is à la pr nände pres la demand te fran,» déclaré à lus forte ne pare titre paré La sont? ns De2 fé ellesses om à— Dodson an eg net ét DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 24x mées en différents temps, si ce n'était que ces droits pro- cédassent, par succession, donation ou autrement, de personnes différentes. 1346. Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées. par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n’y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues. 1347. Les règles ci-dessus reçoivent exception lors- qu'il existe un commencement de preuve par écrit, On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. 1348. Elles reçoivent encore exception, toutes les fois qu'il n’a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée euvers lui. Cette seconde exception s'applique, 1° Aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits; 2 Aux dépôts nécessaires: faits én cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voya- geurs en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant 1 qualité des personnes et les circonstances du fait; 3° Aux obligations contractées en cas d'accidents im- prévus, où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit; 4° Au cas oùle créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure. 16 2/2 CODE NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE 11. SECTION III. Des Présomptions. 1349. Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu. Des Présomptions établies par la loi. 1350. La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits: tels sont, 1° Les actes que:la loi déclare nuls, comme‘présumés faits en fraude de ses dispositions, d'après leur seule qualité,; æ > Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déter- minées; 3° L'autorité que la loi attribue à la chose jugée; 4e La force que la loi attache à l’aveu de la partie où à son serment.: 1351. L'autorité de la chose jugée n’a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose pe soit la même; que la demande soit fondée sur a même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. 1352. La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. Nulle preuve n est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annulle certainsactes ou dénie l’action en justice, à moins qu’elle n'ait réservé la preuve contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l’aveu judiciaire. pes€ ju Présompl id Les P FL bpisont à imgstral,q ps précise lo adunet gene soit a LB, Lay glctare où 15, Lal wdestinut lat preuv 1356, Lay ae pat Tu ler Que peut Une peut glaëé L “eétoqué y, t(en (pendre v(el ltre de 0h té TITRE DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 943 $. IL. ques Des Présomptions qui ne sont point établies par la loi. à un Ft iny 1353: Les présomptions qui ne sont point établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistral, qui ne doit admettre que des présomptions ar la li graves, précises etconcordantes, et dans lescas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que k ae acte ne soit attaqué pour cause de frandé ou de dol. U à Certans à SECTION IV.. a De l’Aveu de la partie. 1354. L'aveu qui est RPRosS à une partie est ou extra- are lan judiciaire où judiciaire. constants 1355. L’allésation d’un aveu extrajudiciaire purement verbalest inutile, toutes les fois qu'ils’agit d’une demande hose jus dont la preuve testimoniale ne serait point admissible. deh pari 1356. L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. lieu qui Il fait pleine. foi contre celui qui l'a fait. Gut qu bd Il ne peut être divisé centre lui. S mitÉn Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve tri: Mid qu'il a été la suite d’une erreur de fait. Il ne pourrait Links être révoqué sous prétexte d’une erreur de droit.| SECTION V. de touiepr? | Du Serment. ésomplut 1357. Le serment judiciaire est de deux espèces: résonpl 1° Celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire justice, dépendre le jugement de la cause; il est appelé décisoire; et sul! 2° Celui qui est déféré d office par le juge à l’une ou à l’autre des parties. L 244 CODE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE II. DuSerment décisoire. 1358. Le serment décisoire peut être déféré sur quel- que espèce de contestation que ce soit. 1359. Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défére.| 1360. Il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué. 1361. Celui auquel le serment est déféré, qui le re- fuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l'adversaire à quiil a été référé, et qui le refuse, doit succomber dans sa demande où dans son exception. 1362. Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l'objet n'est point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auquel le serment avait été déferé. 1363. Lorsque le serment déféré ou référé à été fait, l'adversaire n’est point recevable à en prouver la fausseté. 1364. La partie quia déféré ou référé lé serment ne peut plus se rétracter, lorsque Tadversaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce serment.. 1365. Le serment fait ne forme preuve qu’au profit de celui qui l'a déféré, ou contre lui; et au profit de ses héritiers et ayant-cause, ou contre eux. Néanmoins, le serment déféré par Fun des créanciers solidaires au débiteur, ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier. B, Frs Le serment. déféré au débiteur principal libère égale- ment les cautions;! Celui déféré à lun des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs;: at ps€ jeu dé Que deu sure OÙ de ag oual deb ghdete, el sement. l leu pa, OÙ pOur aglement lon. 1367. Le| rh demand essous les d Quek d ra ste » Quelle: Hors ces de gent ets Si Le s las, 1 1 Le: pa tre tie d'al du, Lejuge 1Nquà con ON ser ee mec M D Te un fat Pa lat de cu. ent de pry 1 1 est pur pre léféré pi: n adverin: Je ref exceplin, ré quand dx partis, à Le serment: référé ail juver la fus ré le servi e à déchrt ive quéu fl au pro b 1 des crée ue pour al libres [e$ pro î DES CONTRATS ET OBLIGATIONS, 245 Et celui déféré à la caution profite au débiteur prin- cipal. Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de latcaution ne profite aux autres codébi- teurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cau- tionnement. $. IL. Du Serment déféré d'office. 1366. Le juge peut déférer à lune des parties le ser- ment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou sotilérabte pour déterminer le montant de la condam- nation. 1367. Le juge ne peut déférer d' office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée; que sous les deu conditions suivantes: il faut, 1° Que la demande ou l'exception ne soit ne pleine- ment justifiée; 2 Qu'elle ne soit pas totalement détiée dé preuves. Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande. 1368. Le serment déféré d'office par le juge à l'une des parties, ne peut être par elle référé à l'autre. ‘1369. Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être déféré par le juge au demandeur, que lors- qu'il est d’ailleurs ner de constater autrement cette valeur. Le juge doit même, en ce cas,, déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment.‘ 246 CODE NAPOLÉON, LIVRE 111, TITRE IV. { Décrété le 9 février 1804. Promulgué le 19 du même mois,} TITRE QUATRIÈME. Des Engagements qui se forment sans convention. 1370. Certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune convention ni de la part de celui qui s’oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé. Les uns résultent de l'autorité seule de la loi; les autres naissent d’un fait personnel à celui qui se trouve obligé. Les premiers sont les engagements formés involontai- rement, tels que ceux entre propriétaires voisins, Où Ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée. Les engagements qui naissent d'un fait personnel à celuiquisetrouveobligé, résultent ou des quasi-contrais, ou des délits ou quasi-délits; ils font la matière du pré- sent titre. CHAPITRE PREMIER. Des Quasi-contrats. 1371. Les quasi-contrats sont les faits purement volon- taires de l'homme, dont il résulte un engagement quel- conque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties. 1372. Lorsque volontairement on gère l'affaire d'au- trui, soit que le propriétaire connaisse la. gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état dy pourvoir y TITRE( ne, du mem ME InS COnpeni, Tment se part de ok le La loïkse se trouveulk rmés inçle S VOISINS 0: s qui ue K fat pers xs quaskoi | matière d \ R JA, puremenin ngagenel un eme re l'afavt La ges, agent at dy pr ENGAGEMENTS SANS CONVENTION. 247 lui-même: il doit se charger également de toutes les dé- endances de cette même affaire. Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire. 1373. Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consom- mée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la di- rection. 1374. Il est tenu d'apporter à la gestion de l'aflaire tous les soins d’un’bon père de famille. Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérent. 1375. Le maitre dont l'affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérent à contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements per- sonnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles où nécessaires qu'il a faites. 1376. Gelui qui reçoit par erreur où sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. fi 1377. Lorsqu'une personne qui, par erreur, Se croyait débitrice a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. Néanmoins, ce droit cesse dans le-cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur. 1378. S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui à reçu. il est tenu de restituer, tant le capital que les inté- rêts ou les fruits, du jour du paiement.: 1379. Si la chose indûment reçue est un immeuble où un meuble corporel, celui qui la reçue s'oblige à la resti- tuer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe 240 GODE NAPOLÉON, LAVHE II, TITRE 1v. ou détériorée par sa faute; il est même garant de sa pefte par cas fortuit, s’il l'a reçue de mauvaise foi, 1380. Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente. 1381. Celui auquel la chose est restituée doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose. CHAPITRE Il. Des Délis et des Quasi-délits. 1382. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.£ 1383. Chacun est responsable du dommage qu’il à causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. 1984. On est responsable, non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit ré- pondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Le père, et la mère après le décès du mari, sont res- ponsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux;: Les maîtres et les commettants, du dommage-causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions aux- quelles ils les ont employés; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.: : La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu'ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. ue eee |}Ontra db gt, pen pnnige 3.| {dome | que SL sructi CUT { I. L Lens, peu les ne Litres il nt de line et me€] qu dede * tx lnuti ; Tai W, CR | à Vendu k à te, éslluée abs fo I été ft R lits, ; ne QU à faute duqu! Lommas 4 Is encore R ent du dou encore dei dont on dé garde. mar, Su! enfants ne lommasrà fonctions nage cat! qu'il us ns que k nt qu ihé spouslé à à rpg Ge+> ENGAGEMENTS SANS CONVENTION. 247 1385. Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. 1386. Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. (Décrété le 10 février 1804. Promulgué le 20 du même mois.) TITRE CINQUIÈME. Du Contrat de mariage, et des Droits respectifs des époux. CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales. 1387. La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu’à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs, et, en outre, sous les modifications qui suivent. 1388. Les époux ne peuvent déroger ni aux droits ré- sultant de la puissance maritale sur la personne de la femme et des enfants ou qui appartiennent au mari comme chef, ni aux droits conférés au survivant des époux par le titre de la Puissance paternelle et par le titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation, ni aux dispositions prohibitives du présent Code. 1389. Îls ne peuvent faire aucune convention ou re- nonciation dont l’objet serait de changer l’ordre légal des bit cs ta cr ts te sis RS SE _——— mer ais ht tr tséi 250 CODE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE V. succéssions, soit par rapport à eux-mêmes dans la succes- sion de leurs enfants ou descendants, soit part rapport à leurs enfants entre eux; sans préjudice des donations entre-vifs ou testamentaires, qui pourront avoir lieu sélon les formes et dans les cas déterminés par le présent Code. D 1390. Les époux ne peuvent plus stipuler, d'une ma- nière générale, que leur association sera réglée par l’une des coutumes, lois ou statuts locaux qui régissaient ci-de- vant les diverses parties du territoire français, et qui sont abrogés par le présent Code.: 1391. Ils peuvent cependant déclarer, d'une manière générale, qu'ils entendent se marier ou sous le régime de la communauté, eu sous Le régime dotal. Au premier cas, et sous le régime de la communauté, les droits des époux et de leurs héritiers seront réglés par les dispositions du chapitre II du présent titre. Au deuxième cas, et sous le régime dotal, leurs droits seront réglés par les dispositions du chapitre HE. 1392. La simple stipulation que la femme se constitue où qu'il lui est constitué des biens en dot ne suffit pas pour soumettre ces biens au régime dotal, s'il n’y a dans le contrat de mariage une déclaration expresse à cet égard. La soumission au régime dotal ne résulte pas non plus de la simple déclaration faite par les époux, qu'ils se ma- rient sans communauté, ou qu'ils seront séparés de biens. _ 1393. À défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de la communauté ou le modifient, lessrègles établies dans la première partie du chapitre Il formeront le droit commun de la France. 1394. Toutes conventions matrimoniales seront rédi- gées avant le mariage par acte devant notaire. . 1395. Elles ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage, pe gg sal salon doivel jghmeque" fl danse jhsus à p' ss person site, se formes| é del minu sr, à peine sghs grand sétions du ik change ansentir toù alle, ets stables, à Ones shit du n tip. La 0 4, comm le de eera à U tfoo,L lion| 1 TR: nes dus k SO pr tn dice des du DOUTONE Any uns par k stipaler, du ra él UL rénde anças rer, d'une ui sous le He al:.à de la comm rs seront à ent tr. dotal, les hapitre IL femme se à dot ne af al, sin presse dci ste passe Joux, qu ales quén jdifient, ls pitre Ihre vale ser otaire, jcun Cl pu CONTRAT DE MARIAGE. 251 1396. Les changements qui y seraient faits avant cette célébration doivent être constatés par acte passé dans la même forme que le contrat de mariage. Nul changement ou contre-lettre n'est, au surplus, valable sans la présence et le consentement simultané de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage.| 1397. Tous changements et contre-lettres, même revé- tus des formes prescrites par l'article précédent, seront sans effet à l'égard des tiers, s'ils n'ont été rédigés à la suite de la minute du conirat de mariage; et le notaire ne pourra, à peine de dommages et intérêts des parties, et sous plus grande peine s'il ÿ a lieu, délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de mariage, sans transerire à la suite le changement ou la contre-lettre. 1398. Le mineur habile à contracter mariage est habile à consentir toutes les conventions dont ce contrat est sus- ceptible; et les conventions et donations qu'il y a faites sont valables, pourvu qu'il ait été assisté dans le contrat des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage. CHAPITRE Il. "Du Régime en communauté. 1309. La communauté, soit légale, soit convention- nelle, commence du jour du mariage contracté devant l'officier de l'état civil: on ne peut stipuler qu’elle com- x r Li mencera à une auire époque. PREMIÈRE PARTIE. m De la Communauté légale. 1400. La communauté qui s'établit par la simple dé- claration qu'on se marie sous le régime de la commu- 252 CODE NAPOLÉON, LIVRE III; TITRE V. nauté, ou à défaut de contrat, est soumise aux règles ex- pliquées dans les six sections qui suivent. SECTION PREMIÈRE. De ce qui compose la Communauté activement et passivement. De l’Acuif de la communauté. 1401. La communauté se compose activement, 1° De tout le mobilier que les époux possédaient an jour de la célébration du mariage, ensemble de tout le mobilier-qui leur échoit pendant le mariage à titre de succession, ou même de donation, si le donateur n'a ex- primé le contraire; _2° De tous les fruits, revenus, intérêts.et arrérages, de quelque nature qu'ils soient, échus ow perçus pendant le mariage; et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de sa célébration, ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage, à quelque titre que ce soit; 3 De tous les immeubles qui sont acquis pendant le mariage. 1402. Tout immeuble est réputé acquêt de commu- nauté, s'il n’est prouvé que l’un des époux en avait la pro- priété ou possession légale antérieurement au mariage, ou qu'il lui est échu depuis à titre de succession ou do- nation. 4 1403. Les coupes de bois et les produits des carrières et EE dans la communauté pour tout ce qui en est considéré comme usufruit, d’après les règles expli- quées au titre de l’Usufruit, de l’Usage ei de l'Habi- tation, Si les coupes de bois qui, en suivant ces règles, pou- pl( PL bis c ile wi! pbm ares pi ls pol … phcdébration son cour À mauté. famoins,s sas le cout annanté,€ alle acquis af, à moins ne quelqu éksurant L if, Les d ab le mar ai con a inoms q rose do dû, Lin Rare asten gr de ce és dons tu, au io, Lin lg co den ad he irasonl ii L EU Me au nt, à E, Ut acliems aule, CtiVemen, UX pose semble del mar tags à e donateny ts et ane perçus pi (partent eux qu kr re que ci aCqUS pes quët deou xenarit Jent au mé UIOCeSSDU gits desei pour tout#i es rss ge ed ji ces rés a à à US US éd DU CONTRAT DE MARIAGE. 253 vaient être faites durant la communauté, ne l'ont point été, il en sera dû récompense à l'époux non propriétaire du fonds ou à ses héritiers. Si les carrières et mines ont été ouvertes pendant le mariage, les produits n’en tombent dans la communauté que sauf récompense ou indemnité à celui des époux à qui elle pourra être due. 1404. Les immeubles que les époux possèdent au jour de la célébration du mariage, ou qui leur échoient pen- dant son cours à titre de succession, n'entrent point en communauté., Néanmoins, si l’un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage contenant stipulation de communauté, et avant la célébration du mariage, l’im- meuble acquis dans cet intervalle entrera dans la commu- ‘nauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécu- ) tion de quelque clause du mariage; auquel cas elle serait réglée suivant la convention. 1405. Les donations d'immeubles, qui ne sont faites pendant le mariage qu’à l’un des deux époux, ne tombent point en communauté, et appartiennent au donataire seul, à moins que la donation ne contienne expressément que la chose donnée appartiendra à la communauté. 1406. L’immeuble abandonné ou cédé par père, mère ou autre ascendant, à l’un des deux époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, n’entre point en com- munauté, sauf récompense ou indemnité. 1407, L'immeuble acquis pendant le mariage à titre d'échange contre l'immeuble appartenant à l'un des deux époux, n'entre point en communauté, et est subrogé au lieu et place de celui qui a été aliéné, sauf la récompense s'il y a soulte. 1408. L'acquisition faite pendaut le mariage, à titre de 254 CODE NAPOLÉON, LIVRE 111, TITRE V. licitation ou autrement, de portion d'un immeuble dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un conquêt, sauf à indemniser la communauté de la somme qu'elle a fournié pour cette acquisition. : Dans le cas où le mari deviendrait seul et en son nom personnel acquéreur ou adjudicataire de portion ou de la totalité d'un immeuble appartenant par indivis à la femme; celle-ci, lors de la dissolution de la communauté, a le choix ow d'abandonner l'effet à la communauté, la- quelle devient alors débitrice envers la femme de la por- tion appartenant à celle-ci dans le prix, ou de retirer Vimmeuble, en remboursant à la communauté le prix de Facquisition.) | S'IL. Du Passif de, la communauté, et des actions qui en résulient contre la communauté. 1409. La communauté se compose passivement, 1° De toutes les dettés mobilières dont les époux étaient grevés'au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent chargées les successions qui leur échoïent du- ranit le mariage, sauf la récompense pour celles relatives aux immeubles propres à lun ou à Pautre des époux: 5° Des dettes, tant en capitaux qu'arrérages ou in- térêts, contractées par le mari pendant la communauté, ou par la femme, du consentement du mari, sauf la ré- compense dans les cas où elle a lieu; 3° Des arrérages et intérêts seulement des rentes où dettes passives qui sont personnelles aux deux époux; 49 Des réparations usufructuaires des immeubles qui rentrent point en éommunauté; ds 5° Des aliments des époux, de l'éducation et entretien des enfants; et de toute autre charge du mariage. 1410. La communauté n’est tenue des dettes mobi- 5 pu j races ag réal PLUS ges par ik piseus$ jaéancier contre el saneubles p jamani qui at de cet sui sa fen fu, Las de cat échues jutàla chat da, Les d qui échoi spot à l auiles créan ables de Le \anmoins, “uers de la ait sur À aux de lac sapense du ls Lame, et tn mai, usure le thbume; ‘ue quo Atéaneer LENTIR 1H des à M, Fe y lun i tu ' indivi, Uk ‘h Con acqui, seul ete(A de Porn E par rs de La cn à CON; à femme} prix, by una les acts naute, pass Fee nt Les éponà maria, À i leur échu: our celles tre des uarrérge 1t la conne mari, Su ent des ri ax deux ét es immeik ration ete marge des del! DU CONTRAT DE MARIAGE. 255 tières contractées avant le mariage par la femme, qu’au- tant qu’elles résultent d’un acte authentique antérieur au mariage, ou ayant reçu avant la même époque une date certaine, soit par l'enregistrement, soit par le décès d'un ou de plusieurs signataires dudit acte. Le créancier de la femme, en vertu d’un acte n'ayant pas de date certaine avant le mariage, ne peut en pour- suivre contre elle le paiemerit que sur ka: nué papriét de ses immeubles personnels. Le mari qui prétendrait avoir payé pour sa femme une dette de cette nature, n’en peut demander la récom- pense ni à sa femme ni à ses héritiers. 1411. Les dettes des successions purement mobilières qui sont échues aux époux pendant le mariage, sont pour le tout à la charge de la communauté. 1{12. Les dettes d’une succession purement immobi- lière qui échoit à l'un des époux pendant le mariage ne sont point à la charge de la éommunauté, sauf le droit qu'ont les créanciers de poursuivre leur ETES sur les immeubles de ladite succession.|| Néanmoins, si la succession est échue au mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur paie- ment, soit sur tous les biens propres au mari, soit même sur ceux de la communauté, sauf, dans ce second cas; la récompense due à la finies: ou à ses héritiers. 1413. Si la succession purement immobilière est échus à la femme, et que celle-ci l'ait acceptée du consentement de son rar, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur paiement sur tous les biens personnels de la femme; mais si la succession n’a été aeceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, les créanciers, en cas d'insuffisance des immeubles de la succession ne peuvent se pourvoir que sur la nue pro- l priété des autres biens personnels de la femme. 256 CODE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE V. 1414. Lorsque la succession échue à l’un des époux ru esten partie mobilière et en partie immobilière, les dettes Lg se dont elle est grevée ne sontàla charge de la communauté jlle dt ‘que jusqu’à concurrence de la portion contributoire du gl se j mobilier dans les dettes, eu égard à la valeur de ce mobi- gs| lier comparée à celle des immeubles. 1 Les é Cette portion contributoire se règle d’après l'inventaire pes que auquel le mari doit faire procéder, soit de son chef, si la jo tnts0 succession le concerne personnellement, soit comme diri- adm 00 geant et autorisant les actionsdesa femme, s’il s agit d'une ssl, à succession à elle échue. jo. Toute 1415. À défaut d'inventaire; et dans tous les cas où savane ce défaut préjudicie à la femme, elle ou ses héritiers peu-«charge vent, lors dela dissolution de la communauté, poursuivre msivrelep les récompenses de droit, et même faire preuve tant par aumnek. titres et papiers domestiques que par témoins, et au be- soin par la commune renommée, de la consistance et va- Nr ‘leur du mobilier non inventorié. Pr Le mari n’est jamais recevable à faire cette preuve. ik eng 1416. Les dispositions de l'article 1414 ne font point obstacle à ce que les créanciers d'une succession‘en partie Le mobilière et en partie immobilière poursuivent leur paie- tk ment sur les biens de la communauté, soit que la succes- Lpetes sion soit échue au mari, soit qu'elle soit échue à lafemme, oder lorsque celle-ci l’a acceptée du consentement de son mari, du, Îne le tout sauf les récompenses respectives. Æi malsde Il en est.de même si la succession n’a été acceptée par qu duo la femme que comme autorisée en justice, et que néan- cm moins le mobilier en ait été confondu dans celui de la Apt né communauté, sans un inventaire préalable. pl: guet pa 1417. Si la succession n'a été acceptée para femme que sen que comme autorisée en justice au refus du marisetsily: AL à eu inventaire, les créanciers ne peuvent poursuivre leur pat encél paiement que sur les biens tan€ mobiliers qu'immiobiliers Sat U, time, mobilière ki 6\(J k cam 1 Conti Valeur ee apr tdesnqi, A, S0ut con, ie, sa Lans tonslss 585 Hénin unaut pu Ir6 preuveli témous,#: À COnSUtan re cette pra 1414 nel LCCeSSION ai rsuivent ke soit que t'échuealé ement desi , a Été act ice, eq! dans«ll able, je pur E du matt JS quo” DU CONTRAT DE MARIAGE. 257 de ladite succession, et, en cas d'insuffisance, sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme. 1418. Lesrègles établies par les articles 1411 et suivants régissent les dettes dépendantes d’une donation, comme celles résultant d’une succession. 1419. Les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes que la femmea contractées avec le consentement du mari, tant sur tous les biens de la communauté que sur ceux du mari ou de la femme, sauf, la récompense due à la communauté, ou l'indemnité due au mari. 1420. Toute dette qui n'est contractée par la femme qu'en vertu de la procuration générale ou spéciale du mari est à la charge de la communauté, et le créancier n'en peut poursuivre le paiement ni contre la femme ni sur ses biens personnels. SECTION 1. De l'Administration de la communauté, et de l'effet des actes de l’un ou de l’autre époux relativement à la so- ciété conjugale. 1421. Le mari administre seul les biens de la commu- nauté. Il peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le con- cours de la femme,, 1422. Il ne peut disposer entre-vifs à titre gratuit des immeubles de la communauté, nidel’universalité ou d’une quotité du mobilier, si ce n’est pour l'établissement des en- fants communs.' ‘Il peut néanmoins disposer des effets mobiliers à titre gratuit et particulier au profit de toutes personnes, pourvu qu'il ne s’en réserve pas l'usufruit. 1423. La donation testamentaire faite par le mari ne eut excéder sa part dans la communauté.| S'il a donné en cette forme un effet de la communauté, 27 25$ CODE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE V. le donataire ne peut le réclamer en natare qu'autant que l'effet, par l'évènement du partage, tombe au lot des héri- tiers du mari: si l'effet ne tombe point au lot de ces héri- tiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet donné, sur la part des héritiers du mari dañs la com- munauté, et sur les biens personnels de ce dernier. 1424. Les amendes encourues par le mari pour crime remportant pas mort civile, peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté, sauf la récompense due à la femme; celles encourués par la femme ne peuvent s'exé- cuter que sur la nue propriété de ses biens personnels, tant que dure la communauté.| 1425. Les condamnations prononcées contre Jun des deux époux pour crime emportant mort civile ne frappent _ que sa part de la communauté et ses biens personnels. 1426. Les actes faits par la femme sans le consentement du mari, et même avec l'autorisation de la justice, n'en- gagent point les biens de la communauté, si ce m'est lors- qu’elle contracte comme marchande publique et pour le fait de son commerce.| 1427. La femme ne peut s'obliger ni engager les biens de la communauté, même pour tirer son mari de prison, où pour l'établissement de ses enfants en cas d'absence du mari, qu'après y avoir été autorisée par justice. 1428. Le mari a l'administration de tous les biens per- sonnels de la femme. Il peut exercer seul toutes les actions mobilières et pos- sessoires qui appartiennent à la femme. Il ne peut aliéner les immeubles personnels de sa femme sans son consentement. Il est responsable de tout dépérissement des biens per- sonnels de sa femme, causé par défaut d'actes conserva- toires. 1429. Les baux que le mari seul a faits des biens de sa DU soon il — yjameoude qu sitde is trouvent paire que race de| di pasls(] nsans avant sruraux,€ gt de aion n'ait CC muté, 1fàt, La ai pour Les it, à Îé auion: elle runtractée. if, Len Let que iualemen Lomnuna qu if, Si poux, vice fon àquele pr Ru renpl mur it de lin 1] koi qu I Tue nb a, it au bts la vale à mar dl, le ce dei € Pouure, Co mpens k ? DE peur, biens pre ées contre t civile nel ens pers ns Je convie de La jus, Né, sicenés ublique«x engager k mar! dy n cas d'aet Justice. ous leshes mobil! nnelsdesé nt des bas d'actes s des! DU CONTRAT DE MARIAGE.‘259 fémme pour un temps qui excède neuf ans, ne sont, en cas de dissolution de la communauté, obligatoires vis-à-vis de la femme où de ses héritiers que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les par- ties s'y trouvent encore, soit de la seconde, etainsi de suite, de manière que le fermier wait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve. 1430. Les baux de neuf ans ou au-dessous que le mari seul a passés ou renouv elés des biens de sa femme, plus de trois ans avant l'expiration du baïlcourant, s’il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque, s’il s'agit de maison, sont sans effet, à moins que leur exé- cution n’ait commencé avant la dissolution de la commu- nauté. 1431. La femme qui s’oblige solidairement avec son mari pour les affaires de la communauté ou du mari, n’est réputée, à l'égard de celui-ci, s'être obligée que comme caution: elle doit être indemnisée de l'obligation qu’elle a contractée. 1432. Le mari qui garantit solidairement ou autrement la vente que sa femme a faite d’un immeuble personnel, a pareillemeut un recours contre elle, soit sur sa part dans la communauté, soit sur ses biens personnels, s'il est in- quiété. 1433. S'il est vendu un immeuble appartenant à lun des époux, de même que si l’on s’est rédimé en argent de services fonciers dus à des héritages propres à l’un d'eux, et que le prix en ait été versé dans la communauté, le tout sans remploi, il y a lieu au prélèvement de ce prix sur la communauté, au profit de l'époux qui était propriétaire soit de l'immeuble vendu, soit des servicés rachetés. 1434. Le remploi est censé fait à l’égard du mari, toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu’elle était 260 CODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE V-. faite des deniers provenus de l’aliénation de l'immeuble qui lui était personnel, et pour Jui tenir lieu de remploi. 1435. La déclaration du mari que l'acquisition est faite des deniers provenus de l'immeuble vendu par la femme, et pour lui servir de remploi, ne suffit point, si ce remploi n’a été formellement accepté par la femme: si elle ne l'a pas accepté, elle a simplement droit, lors de la dissolution de la communauté, à la récompense du prix de son im- meuble vendu. 1436. La récompense du prix de l'immeuble apparte- nant au mari ne s'exerce que sur la masse de la commu- nauté; celle du prix de l'immeuble appartenant à la femme s'exerce sur les biens personnels du mari, en cas d'insuf- fisance des biens de la communauté. Dans tous les cas, la récompense n’a lieu que sur le pied de la vente, quelque allégation qui soit faite touchant la valeur de l’immeuble aliéné. 1437. Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges per- sonnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un immeuble à lui propre ou le Lau de services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des. biens de la communauté, il en doit la ré- compense.| 1438. Si le père et la mère ont doté conjointement l’en- fant commun, sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient ycontribuer,ilssont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en effets de la communauté, soit qu’elle l'ait été en biens per- sonnels à l’un ües deux époux. Au second cas, l'époux dont l'immeuble ou l'effet per- sonnel a été constitué en dot, a sur les biens de l’autre une ae, encore san co lle Dissolu ufr, La a 4, 2 par gro de 00 la Led cede lun dela cor Het, rel ramns, d æprhe Slyad pe 0 Wen, el rentaire rndamna uneur, fi] ; Tir ion de lp. CUS du par de Ldssy 1Sse del teantibh ns tous hs: la Venise, qu ur de line r a comm s où chars pri on pe achat des et génére jointes pour lip our dote > OÙ PRE 6 en Des le où le! $ de l'a DU CONTRAT DE MARIAGE.> a6r action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard À la valeur de l'effet donné au temps de la donation. 1439. La dot constituée par le mari seul à l'enfant com- mun, en effets de la communauté, est à la charge de la com- munauté; et dans le cas où la communauté est acceptée par la femme, celle-ci doit supporter la moitié de la dot, À moins que le mari n’ait déclaré expressément qu'il s’en chargeait pour le tout, ou pour une portion plus forte que la moitié. 1440. La garantie de la dot est due par toute personne qui l'a constituée, et ses intérêts courent du jour du ma- riage, encore qu’il y ait terme pour le paiement, silnya stipulation contraire. SECTION III. De la Dissolution de la communauté, et de quelques unes de ses suites. 1441. La commäünauté se dissout, 1° par la mort natu- relle; 2° par la mort civile; 3° par le divorce; 4° par la sé- paration de corps; 5° par la séparation dé biens. 1442. Le défaut d'inventaire après la mort naturelle ou civile de l'un des époux, ne donne pas lieu à la continua- tion de la communauté, sauf les poursuites des parties in- téressées, relativement à la consistance des biens et effets communs, dont la preuve pourra être faite tant par titre que par la commune renommée. LE S'il y a des enfants mineurs, le défaut d'inventaire fait perdre en outre à l'époux survivant la jouissance de leurs revenus; et le subrogé tuteur qui ne l'a point obligé à faire inventaire est solidairement tenu avec lui de toutes les condamnations qui peuvent être prononcées au profit des mineurs. 1443. La séparation de biens ne peut être poursuivie _262 CODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE V. qu’en justice par la femme’ dont la dot est mise en péril, et lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient point suffisants pour remplir les droits et reprises de la femme. _ Toute séparation volontairé est nulle. 1444. La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle selle n’a point été exécutée par le paie- ment réel des droits et reprises de la femme, effectué par acte authentique jusqu'à concurrence des biens du mari, ou au moins par des poursuites commencées dans la quin- zaine qui-a suivi le jugement, et non interrompues de- puis. 1445. Toute séparation de biens doit, avant son exé- cution, être rendue publique par l'affiche sur un tableau à ce destiné, dans la principale salle du tribunal de pre- mière instance; et de plus, si le mari est marchand, ban- quier ou commerçant, dans celle du tribunal de commérce du lieu de son domicile, et ce, à peine de nullité de l'exé- cution., Le jugement qui prononce la séparation de biens re- monte, quant à ses effets, au jour de la demande. 1446. Les créanciers personnels de la femme ne peu- vent, sans son consentement, demander la'séparation de biens. Néanmoins, en cas de faillite ou de déconfiture du mari, ils peuvent exercer les droits de leur débitrice jus- qu’à concurrence du montant de leurs créances. 1447. Les créanciérs du mari peuvent se pourvoir contre la séparation de biens prononcée et même exécu- tée en fraude de leurs droits: ils peuvent méme intervenir dans l'instance sur la demande en séparation, pour la contester. AR ZE| 1448. La femme qui a obtenu la séparation de biens doïtcontribuer, proportionnellement à ses facultés et à ou( ddl qu, I nds aa gh doi sp il pa dla fem yes sale eut sp fl ne peu sidi LLPE io. Le mi 1 renploi d — padiénésou concour rer ont été Î est garan ae a été fai iles point ir, La c0 aus et de able du con Elene peut ke minut lasla forme: fn ce cas, jar du mé msluy à tmoins À ont p incl 14 Toute u ur conm quil rl 1,| TRE à est mlse pe ri donne k nt points lemme. pu Pronos, té par, ne, el, es biens y Ces dans L. interrompu, À, avant sus he sur mt L tribundl marchand inal dé con e nullité} tion de ba lemande. À fénune décontr ar dei ances, nt se pu pt même née I ation, p£ ation dE es fout DU CONTRAT DE MARIAGE. 263 celles du mari, tant aux frais du ménage qu à ceux d'édu- cation des enfants communs. Elle doit supporter entièrement ces frais, s'il ne reste rien au mari. l 1449. La femme séparée, soit de corps et de biens, soit de biens seulement, en reprend la libre administration. _ Elle peut disposer de son mobilier et l’aliéner. Elle ne peut aliéner ses immeubles sans Le consenie- ment du mari, ou sans être autorisée en justice, à sou refus.; 1450. Le mari n’ést point garant du défaut d'emploi où de remploi du prix de l'immeuble que la femme sépa- réé à aliéné sous l'autorisation de la justice, à moins quil nait concouru au contrat, ou qu'il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit. Il est garant du défaut d'emploi ou de remploi, si la vente a été faite en sa présence et de son consentement; il ne l'est point de l'utilité de cet emploi. 1451. La communauté dissoute par la séparation soit de:corps et de biens, soit de biens seulement, peut être rétablie du consentement des deux parties.| Elle ne peut l'être que par un acte passé devant notaires et avec minute, dont une expédition doit être affichée dans la forme de l'article 1445. En ce cas, la communauté rétablie reprend.son eflet du jour du mariage; les choses sont remises au même état que s’il n'y avait point eu de séparation, sans préjudice néanmoins de l'exécution des. actes qui, dans cet inter- valle, ont pu être faits par la femme, en conformité de l'article 1449. Frs Là Toute convention par laquelle les époux rétabliraient leur communauté sous des conditions différentes de celles qui la réglaient antérieurement, est nulle. 1452. La dissolution de communauté opérée par le di: 264 CODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE V. vorce, ou par la séparation soit de corps et de biens, soit de biens seulement, ne donne pas ouverture aux droits de survie de la femme; mais celle-ci conserve la faculté de les exercer lors de la mort naturelle ou civile de son mani. SECTION IV. De l'Accepiation de la communauté et de la Renoncia- tion qui peut y étre faite, avec les condipions qui y sont relatives. 1453. Après la dissolution de la communauté, la femme ou ses héritiers et ayant-cause ont la faculté de l'accepter ou d'y renoncer: toute convention contraire est nulle. 1454. La femme qui s’est immiscée“dans les biens de la communauté, ne peut y renoncer.. Les actes purement administratifs ou conservatoires 11‘emportent point immixtion. 1455. La femme majeure qui a pris dans un acte la qualité de commune, ne peut plus y renoncer ni se faire restituer contre cé quahié, quand même elle l'aurait prise avant d'avoir fait inventaire, s'il n'y a eu dol de la part des héritiers du mari. À 1456. La femme survivante qui veut conserver la fa- culté de renoncer à la communauté doit, dans les trois mois du jour du décès du mari, faire fine un inventaire fidèle et exact de tous ie bibi de la communauté con- tradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés.\ Cet inventaire doit être par elle affirmé sincère et véri- table, lors de sa clôture, devant Toficier public qui l'a reçu.- 1457. Dans le ituoiss midiscet quarante jours après le décès du mari, elle doit faire sa renonciation au greffe du pl EL pre gs gg 6 satibul 1d piges pa éporogato sptavec es fi, La veu a dessus panne, SL€ inrentaire;€ anne Jus à ts contre fl peut de squrnté Il © édarant le if. La ver homard cation: 1 af, Si ass vol a, pour É rude de+ te quant (uentare, Sa veur le auront. ae purs à Îs peur dns es 10 leurs if, L 55 gere EC TEE Lim, Ps et de ben, Verte an Cle des, 2 de la ] Cond y 1! Coma Vention tp ans les bei JU Conserià dans mi Roncer ni} éme elle lx y à eu dl conserve) t, dans ki re un inv mms OU eux di smçénele i publ jour qi i A d DU CONTRAT DE MARIAGE. 265 tribunal de première instance dans l'arrondissement du- quel le mari avait son domicile: cet acte doit être inscrit sur le registre établi pour recevoir les renonciations à succession. 1458. La veuve peut suivant les circonstances, deman- der au tribunal de première instance une prorogation du délai prescrit par l'article précédent pour sa renonciation: cette prorogation est, s'il y a lieu, prononcée contradictoi- rement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés. 1459. La veuve qui n’a point fait sa renonciation dans le délai ci-dessus prescrit, n’est pas déchue de la faculté de renoncer, si elle ne s’est point immiscée, et qu'elle ait fait inventaire; elle peut seulement être poursuivie comme commune jusqu'à ce qu'elle ait renoncé, et elle doit les frais faits contre elle jusqu’à sa renonciation. Elle peut également être poursuivie après l'expiration des quarante jours depuis la clôture de l'inventaire, s'il a été clos avant les trois mois. 1460. La veuve qui a diverti ou recelé quelques effets de la communauté est déclarée commune, nonobstant sa renonciation: il en est de même à l'égard de ses héritiers. 1461. Si la veuve meurt avant l'expiration des trois mois sans'avoir fait ou terminé l'inventaire, les héritiers auront, pour faire ou pour terminer l'inventaire, un nou- veau délai de trois mois, à compter du décès de la veuve, et de quarante jours pour délibérer, après la clôture de l'inventaire. Si la veuve meurt ayant terminé l'inventaire, ses héri- tiers auront, pour délibérer, un nouveau délai de qua- rante jours à compter de son décès.| Ils peuvent, au surplus, renoncer à la communauté dans les formes établies ci-dessus; et les articles 1458 et 1/59 leur sont applicables.| 1462. Les dispositions des articles 1456 et suivants 266 coDE NAPOLÉON, LIVRE II1, TITRE V sont applicables aux femmes des individus morts civile- ment, à partir du moment où la mort civile a commencé. 1463. La femme divorcée ou séparée de corps, qui n’a point, dans les trois mois et quarante jours après le di- vorce ou la séparation définitivement prononcée, accepté la communauté, est censée y avoir renoncé, à moins qu’étant encore dans le délai, elle n’en ait obtenu la pro- rogation en justice, contradictoirement avec le mari, ou lui dûment appelé.| 5 1464. Les créanciers de la femme peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle ou par ses héri- tiers en fraude de leurs créances, et accepter la commu- nauté de leur chef. haut 1465. La veuve, soit qu'elle accepte, soit qu’elle re- nonce, a droit, pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques sur les provisions existantes, et, à défaut, par emprunt au compte de la masse commune, à la charge d'en user mo- dérément.|| Elle ne doit aucun loyer à raison de l'habitation qu'elle a pu. faire pendant ces délais dans une maison dépendante de la communauté, ou appartenant aux héritiers du. mari; et si la maison qu'habitaient les époux à l’époque de la dissolution de la communauté était tenue par eux à titre de loyer, la femme ne contribuera point, pendant les mêmes délais, au paiement dudit loyer, lequel sera pris sur la masse. 1466. Dans le cas de dissolution de la communauté par la mort de la femme, ses héritiers peuvent renoncer à la communauté dans les, délais et dans les formes que la loi prescrit à la femme survivante. ei pu gi pis un ges DE qi&ln ib8. Les ty a des biens us la comm à d'après le (à premire ip Cha ailes somme eur des bi a dun autre üttommnn. io Sur Le ie prélève 1 Bes bien: rmnanauté as en ren tlepixc anna Les inde ia Le &üu ma Îlssexer ie, dbo kel ul mm RL Ï le à tt, d; CO Jour a, OO ERONCÉ, À lt bem, ‘avec ny, uyent dou epler Lo » SO qi 1! quart; re et dk domesiqu par enpri ve den ue abitating son dépal éritiers qi | l'époque > par et !, pen lequel sl UE! t renonw: pes qu pu CONTRAT DE MARIAGE. 36 SECTION., Du Partage de la communauté après l'acceptation. 1467. Après l'acceptation de la communauté par la femme ou ses héritiers, l'actif se partage, et le passif est supporté de la manière ci-après déterminée. Du Partage de l'actif. 1468. Les époux ou leurs héritiers rapportent à la masse des biens existants tout ce dont ils sont débiteurs envers la communauté, à titre de récompense où d'indem- nité, d'après les règles ci-dessus prescrites à la section 11 de la première partie du présent chapitre. 1460. Chaque époux ou. son héritier rapporte égale- ment les sommes qui ont été tirées de la communauté, OU la valeur des biens que l'époux y a pris pour doter un en- fant d’un autre lit, ou pour doter personnellement l'en- fant commun. cévinEs 1470. Sur la masse des biens, chaque époux ou son héritier prélève, si 1° Ses biens personnels qui ne sont point entrés en communauté, s'ils existent en nature, OU CEUX qui ont été acquis en remploi; 2° Le prix deses immeubles qui ont été aliénés pendant, la communauté, et dont il n’a point été fait remploi; 3° Les indemnités qui lui sont dues par la communauté. 1471. Les prélèvements de la femme: s'exercent avant ceux du mari. Fa| Ils s’exercent, pour les biens qui n'existent plus en na- ture, d’abord sur l'argent comptant, ensuite sur le mobi- lier, et subsidiairement sur les immeubles de la commu- 268‘(CODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE V. nauté: dans ce dernier cas, le choix des immeubles est déféré à la femme et à ses héritiers. 1472. Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté. La femme et ses héritiers, en cas d'insuffisance de la communauté, exercent leurs reprises sur les biens person- nels du mari. 1473. Les remplois et récompenses dus par la commu- nauté aux époux, et les récompenses et indemnités par eux dues à la communauté, emportent les intérêts de plein droit du jour de la disidigtion de la communauté. rA74. Après que tous les prélèvements des deux époux ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux ou Es qui les représentent. 1475. Si les héritiers de la femme sont divisés, en sorte que l'un ait accepté la communauté à laquelle(ones a renoncé, celui qui a accepté ne peut prendre que sa por- tion MAÉ et héréditaire dans les biens qui échoient au dot de la femme. Le surplus reste au mari, qui demeure cha: rgé, envers l'héritier renonçant, des debit que la femme aurait pu exercer en Cas de renonciation, mais jusqu'à concurrence seulement de la portion virile Hérédigaire du renonçant. 1476. Au surplus le partage de la communauté pour tout ce qui concerne ses formes, la licitation des i immeu- bles quand il y a lieu, les effets du partage, la garantie qui en résulte, et les sédites: est soumis à toutes les règles qui sont étaBhes au titre dé Successions pour les ee entre cohéritiers. 1477. Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets. 1478. Après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de l’autre, comme lorsque nec nl son be sud de J'autr js de créance amant, ps Les cé ah cont jyfmande M. Les do igene s'exécu samauté, et Ml Le deu on rédéch à releur de a Let dù mêt É Puf de ia Les de ide de ch rdeseelé, 1 aion el par IR, La fe ai salé sn “erbonet duntenn À dk parlag IN Le: nnunaut mme Qu UMRE QUE 2 U, Titre l dés luna, dus prkoy et idémni, Les th) LUE nts des den ns e pie représente où divisés a la rendre ques S qui éhix re chan à femme avi Squ'à cou re du rene OmMuTaUE ation desis utes este pour Les jé vert ur ivé desyt l»: DU CONTRAT DE MARIAGE. 269 le prix de son bien a été employé à payer une dette per- sonnelle de l'autre époux, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté, ou sur ses biens personnels. 1479. Les créances personnelles que les époux ont-à exercer l’un contre l’autre ne portent Imtérêt que du jour de la demande en justice. 1480. Les donations que l’un des époux a pu faire à l'autre ne s’exécutent que sur la part du donateur dans la communauté, et sur ses biens personnels. 1481. Le di) de la femme est aux frais des héritiers du mari prédécédé. La valeur de ce deuil est réglée selon la fortune al mari. Il est dû même à la femme qui renonce à la commu- nauté. $. II. Du Passif de la communauté, et de la Contribution aux dettes. 1482. Les dettes de la communauté sont pour moitié à la charge de chacun des époux ou de leurs héritiers: les frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation licitation et partage, font partie de ces déttes: 1483. La femme n'est tenue des dettes de la commu- nauté, soit à l'égard du mari, soit à l'égard des créanciers, que jusqu'à concurrence de son émolument, pourvu qu'il yaiteu bon etfidèle inventaire, et en rendant compte tant du contenu de cet inventaire, que de ce 2 lui est échu par le partage. 1484. Le mari est tenu pour la totalité des dettes de la communauté par lui contractées, sauf son recours contre la femme ou ses héritiers pour ki moitié desdites dettes. 1485. Il n’est tenu que pour moitié de celles person- 270 CODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE V. nelles à la femme, et qui étaient tombées à la charge dela communauté., 1486. La femme peut être poursuivie pour la totalité des dettes qui procèdent de son chef et étaient entrées dans la communauté, sauf son recours contre Le mari ou ‘son héritier pour la moitié desdites dettes.‘ 1487. La femme, même personnellement obligée pour une dette de communauté, ne peut être poursuivie que pour la moitié de cette dette, à moins que l'obligation ne soit solidaire. 1488. La femme qui a payé une dette de la commu- nauté au-delà de sa moitié n’a point de répétition contre le créancier pour l'excédant, à moins que la quittance n’exprime que ce qu'elle a payé était pour sa moitié, 1480. Celui des deux époux qui, par l'effet de l'hypo- thèque exercée sur l'immeuble à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d'une dette de commu- nauté, a de droit son recours, pour la moitié de cette dette, contre l’autre époux ou ses héritiers. 1490. Les dispositions précédentes ne font point obs- tacle à ce que, par le partage, l’un ou l'autre des copar- tageants soit chargé de payer une quotité de dettes autre que la moitié, même de les acquitter entièrement. Toutes les fois que l'un des copartageants a payé des dettes de la communauté au-delà de la portion dont il était tenu, il y a lieu au recours de celui qui a trop payé contre l’autre. es 1497. Tout ce qui est dit ci-dessus à l'égard du mari ou de la femme a lieu à l'égard des héritiers de l’un ou de l'autre; et ces héritiers exercent les mêmes droits et sont soumis aux mêmes actions que le conjoint qu'ils représentent. DU pRaoncia tes pr es Die dquy frere seu fila fem «lesinmeul ae, où slepix de Toutes les iamunauté. Ni La fem atbution aux ion qu lé #meenvers Ce æayec SON imamunauté itsanf son ile p res bien euk pr ienent et| énrentan fonnes à H, Tu Ï DS Contre| b elles, lement, être pain dette de be le répélibn que Lg pour sà mi par let! chu en pu e dette deu la moité à tiers. ne font pi l'autre dei Eté de del ntiéreme ageants 4e la portinl ui qu ty à l'égard érities dk même di le con DU CONTRAT DE MARIAGE. É 271 SECTION VI. De la Renonciation à la communauté, et de ses Effets. 1492. La femme qui renonce perd toute‘espèce de droit sur les biens de la communauté, et même sur le mobilier qui y est entré de son chef. Elle retire seulement les linge et hardes à son usage. 1493. La femme renonçante a le droit de reprendre, x Lesimmeubles à elle appartenant, lorsqu'ils existent en nature, ou l'immeuble qui a été acquis en remploi; 2° Le prix de ses immeubles aliénés, dont le remploi n'a pas été fait et accepté comme il est dit ci-dessus; 3° Toutes les indemnités qui peuvent lui être dues par là communauté. 1494. La femme renonçante est déchargée de toute contribution aux dettes de la communauté, tant à l'égard du mari qu’à l'égard des créanciers. Elle reste néanmoins tenue envers ceux-ci lorsqu'elle s’est obligée conjointe- ment avec son mari, ou lorsque la dette, devenue dettede la communauté, provenait originairement de son chef; le tout sauf son recours contre le mari ou ses héritiers. 1495. Elle peut exercer toutes les actions et reprises ci-dessus détaillées, tant sur les biens de la communauté esur les biens personnels du mari. * Ses héritiers le peuvent de même, sauf en ce qui con- cerne le prélèvement des linge et hardes, ainsi que le logement et la nourriture pendant le délai donné pour faire inventaire et délibérer; lesquels droïts sont purement personnels à la femme survivante..|; p72 CODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE V. Disposition relative à la communauté légale, lorsque l’un des époux ou tous deux ont des enfants de précé. dents mariages. 1496. Tout ce qui est dit ci-dessus sera observé même lorsque l’un des époux ou tous deux auront des enfants de précédents mariages.|: Si toutefois la confusion du mobilier et des dettes opé- rait, au profit de l’un des époux, un avantage supérieur à celui qui est autorisé par l’article 1098, au titre des Dona- tions entre-vifs et des Testaments, les enfants du pre- mier lit de l’autre époux auront l’action en retranche. ment. DEUXIÈME PARTIE. De la Communauté conventionnelle, et des Conven: tions qui peuvent modifier ou méme exclure la com- munauté légale. 1497. Les époux peuvent modifier la communauté légale par toute espèce de conventionsnon contraires aux articles 1387, 1388, 1389 et 1390. Les principales modifications sont celles qui ont lieu en stipulant de l’une ou de l’autre des manières qui sui- vent, savoir:; 1° Que la communauté n’embrassera que les acquêts; 2° Que le mobilier présent ou futur n’entrera poi en communauté, ou n'y entrera que pour une partie ié 3e Qu'on y comprendra tout ou partie des immeubles présents ou futurs, par la voie de l'ameublissement; 4° Que les époux paieront séparément leurs dettes an- térieures au mariage;; 5° Qu'en cas de renonciation, la femme pourra re- prendre ses apports francs et quittes; 6° Que le survivant aura un préciput; RE DU vqu ls ip Quyau ah De la C ja Lorsqu une cOUI jonmunau pe mes,€ ru ls pa ok mariage ae, que dés klus des de ip Silen tu rapusél ie Le ré use io Le à ie mobi lmquilss a aduevale server le dur, Ce Ynrnnaut (ge À h 02, L PEUT 5 enfant) Sera oi auront dx al r de da ranlage ste autre da} es entnts by ON eu rte , ét des(x ne exchrel r là conne non CON celles qu mate{ à que leu ir nent) rune pub le des ms ubhssens nt Jeurs ds ne pi DU CONTRAT DE MARIAGE. 273 n° Que les époux auront des parts inégales; $° Qu'il y aura entre eux communauté à titre uni- versel. SECTION PREMIÈRE. De la Communauté réduite aux acquéts. 1498. Lorsque les époux stipulent qu'il n’y aura entre ? 11 hs, _eux qu'une communauté d’acquêts, ils sont censésexclure de la communauté et les dettes de chacun d'eux actuelles et futures, et leur mobilier respectif présent et futur, ln ce cas, et après que chacun des époux à prélevé ses apports dûment justifiés, le partage se borne aux acquêts faits par les époux ensemble ou séparément du- rant le mariage, et provenant tant de l’industrie com- mune, que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux. 1499. Si le mobilier existant lors du mariage ou échu depuis n’a pas étéconstaté par inventaire ou état en bonne forme, il est réputé acquêt. SECTION Il. De la Clause qui exclut de la communauté le mobilier en tout ou partie. . 1500. Les époux peuvent exclure de leur communauté tout leur mobilier présent et futur. Lorsqu'ils stipulent qu’ils en mettront réciproquement dans la communauté jusqu à concurrence d'une somme où d'une valeur déterminée, ils sont, par cela seul, censés se réserver le surplus. abor. Cette clause rend l'époux débiteur envers la communauté de la somme qu'il a promis d'y mettre, et Voblige à justifier de cet apport.+5 1502. L'apport est sufisamment justifié, quant au 18 274 CODE NAPOLÉON; LIVRE III, TITRE V. mari, par la déclaration portée au contrat de marge que son mobilier est de telle valeur. Îlest suffisamment justifié, à l'égard de la mme, par la quittance que le mari lui- ou à ceux qui l'ont dotée. 1503. Chaque é époux a le droit de reprendre et de pré- lever, lors de la dissolution de la communauté, la valeur de ce dont le mobilier qu'il a apporté lors du mariage, ou qui lui est échu depuis, excédait sa miseen communauté. 1504. Le mobilier qui échoit à chacun des époux pendant le mariage doit être constaté par un inventaire. À défaut d'inventaire du mobilier échu au mari, ou d'un titre propre à justifier de sa consistance.et vin. déduction faite des dettes, le. Far ne peut en exercer la reprise. Si le défaut d'inventaire porte, sur un mobilier échu à la femme, celle-ci ou ses héritiers sont admis à faire preuve, par titre, soit. par témoins, soit même par commune renommée, de la valeur de ce mobilier. SECTION HI. De la Clause d’ameublissement. 1505. Lorsque les é époux ou lun deux font entrer en communauté tout où partie de leurs immeubles présents ou futurs, cette clause s'appelle ameublissernent: 1506. L ameublissement peut être déterminé ow indé- terminé. ILest déterminé, quand l'époux.& déclaxé. ameublir.et mettre en communauté un tel immeuble, en, tout ou jusqu'à concurrence d’une certaine somme. Hest:indéterminé, quand l'époux. siplementdéclaré apporter en communauté ses. immeubles, jusqu'à concur- rence. d'une certaine somme. ie Rs DU fr L'elft heal pe k com! jap lim ssentit dé afets de ÿlimmeub ok ar Qihmme; wment, JUS wall. rmmunaut rs, son€ al compre 44 commu ciouncurren enr ne tion en * meubles , ace de ce y. L'ép ne a a xt pour tant droit De Ke, L A per reve ispécire acquit ; Te} Onrat de in de h Le L à Ceux ai prendre ai}, Unaute. lp. IS du ri €n Con acun ds4- UN Ne Chu anna, tance el UE en exp mob admis; Soit mé mobilier. nt. font entr: bles pre serirent. in oui TI ementdi® qu co DU CONTRAT DE MARIAGE, 275 1507. L'effet de Pameublissement déterminé est de rendre l'immeuble ou les immeubles qui en sont frappés, biens de la communauté comme les meubles mêmes. Lorsque l’immeuble ou les immeubles dela femme sont ameublis en totalité, le mari en peut disposer comme des autres effets de la communauté, et les aliéner en totalité. Si l'immeuble n’est ameubli que pour une certaine somme, le mari ne peut l’aliéner qu'avec le consentement de la femme; mäis il peut l’hypothéquer sans son con- sentement, jusqu’à concurrence seulement de la portion ameublie, 1508. L’ameublissement indéterminé ne rend point la communauté propriétaire des immeubles qui en sont * frappés; son effet se réduit à obliger l'époux qui l'a con- senti à comprendre dans la masse, lors de la dissolution de la communauté, quelques uns de ses immeubles jus- qu’à concurrénce de la somme par lui promise. Le mari ne peut, comme en l'article précédent, aliéner en tout on en partie, sans le consentement de sa femime, les immeubles sur lesquels est établi l'ameublissement. indéterminé, mais il peut les hypothéquer jusqu à con- currence de cet ameublissement. 1509. L'époux qui a ameubli un héritage, a, lors du partage, la faculté de le retenir en le précomptant sur, sa part pour le-prix qu'il vaut alors, et ses hériliers ont le même droit. SECTION IV. De la Clause de séparation des dettes. 1510. La clause par laquelle les époux stipulent wils paieront séparément leurs dettes personnelles les oblige àse faire, lors de la dissolution de la communauté, respectivément raison des dettes qui sont justitiées avoir été acquittées par la communauté, à la décharge de celui DU 276 GODE NAPOLÉON, LIVRE IX, TITRE V. des époux qui.en était débiteur. Lits obligation est la penis. même, soit qu'il y aiteu inventaire ou non. Mais si le us eboe apporté par les époux n'a pas été constaté par un inventaire ou état authentique antérieur au mariage, pFralté les créanciers de l'un et de l'autre des époux peuvent, sans avoir égard àaucunedes distinctions qui seraient tréclamées, là _ poursuivre leur paiement sur le mobilier non inventorié, äle À comme sur tous les autres biens de la communauté. ji com Les créanciers ont le même droit sur le mobilier qui ue serait échu aux époux pendant la communauté, sil n’a pi pas été pareïllement constaté par un inventaire Ou état jt| authentique. ge 4 e 1511. Lorsque les époux apportent dans la commu-| À fi nauté une somme certaine ou un corps certain, un tel os È“apport ny en la convention tacite qu iln'est point grevé bai a io de dettes antérieures au mariage, et il doit être fait raison ne par l'époux débiteur, à l'autre, de toutes celles qui dimi- u: nueraient l'apport promis. pris| 1512. La clause de séparation des dettes n'empêche sdurion point que la communauté ne soit chargée des intérêts et ia où arrérages qui ont couru depuis le mariage. 1513. Lorsque la communauté est poursuivie pour les dettes de l’un des époux, déclaré, par contrat, franc et quitte de toutes dettes antérieures au mariage, le conjoint He a droit à une indemnité qui se prend, soit sur la part de à pre communauté revenant à l'époux débiteur, soit sur les j .+ on Aie cet biens personnels dudit époux; et, en cas d'insuffisance, tt cette indemnité peut être poursuivie par voie de garantie ee; contre le père, la mère, l'ascendant ou le tuteur qui l'au-" i raient déclaré franc et quitte.| pe garantie peut même être exercée par le mari“a Eone rant la communauté, si la dette provient du chef de la au femme; sauf, en ce cas, le remboursement. dû par la klépom ee Se D LH, Time( te bin, PAS ét onu DOUX pare User, lier nou ia COMM sur|e ob MMUNAUt à, invente nt dans Live TPS Certan, u ul n'est pi doit être y tes celles qui s dettes neue rgée des ik ge. Doursui IE pe r contrat, a nariage, soit sur hp teur, soie cas d'insulss r Voie de Le tuteurq ée pa le si ent du chi sement dà DU CONTRAT DE MARIAGE. 277 femme ou ses héritiers aüx garants, après la dissolution de la communauté. SECTION Ÿ. De la Faculté accordée à la femme de reprendre son. apport franc et quitte. 1514. La femme peut stipuler qu'en eas de renoncia- tion à la communauté, elle reprendra tout ou partie de ce qu'elle yaura apporté, soit lors du mariage, soit depuis: mais cette stipulation ne peut s'étendre au-delà des choses formellement exprimées, ni au profit de personnes autres que celles désignées. Ainsi la faculté de reprendre le mobilier que la femme a apporté lors du mariage, ne s'étend point à celui qui serait échu pendant le mariage. Ainsi la faculté accordée à la femme ne s'étend point aux enfants; celle accordée à la femme et aux enfants ne s'étend point aux héritiers ascendants ou collatéraux. Dans taus les cas, les apports ne peuvent être repris que déduction faite des dettes personnelles à la femme, et que la communauté aurait acquittées. SÉCTION VI. Du Préciput conventionnel. 1515. La clause par laquelle l'époux survivant est au- torisé à prélever, avant tout partage, une certaine somme ou une certaine quantité d'effets mobiliers en nature, ne donne droit à ce prélèvement au profit de la femme sur- vivante que lorsqu'elle accepte la communauté, à moins que le contrat de mariage ne lui ait réservé ce droit, même en renonçant. Hors le cas de cette réserve, le préciput ne s'exerce que: sur la masse partageable, et non sur les biens personnels: de l'époux prédécédé, | 270 CODE PREPEÉRSS LIVRE Iil, TITRE V. 1516. Le préciput n’est point regardé.comme un avan. D! as tage sujet: aux formalités des donations, mais comme une bte convention de mariage. nr eq 1517. La mort naturelle ou n-civile donne ouverture au a Los préciput. pes, DEP 1518. Lorsque la dissolution de la communauté s'opère gui d doi par le divorce ou‘par la séparation de COrps; ilnya pas ge lat lieu à la délivrance actuelle du préciput; mais l'époux qui sue, SO à obtenu soit le divorce, soit la séparation de corps, con- ce suisanl serve ses droits au préciput en cas de survie. Si c'est la in Sike femme, la somme ou la chose qui constitue le préciput ide épor reste toujours provisoirement au mari Fa la charge de iprge RS donner caution, Len 1519. Les créanciers de la communauté ont toujours danse€ le droit de faire vendre Les effets compris dans le Tia ET sauf le recours de l'époux, conformément à Particle 1515 ps SECTION VII.+ LL Àicest la Des Clauses par lesquelles on assigne à chacun des pue COUT époux des parts inégales dans la communauté. au ont 1520. Les époux peuvent déroger au partage égal établi ele pie ar la loi, soit en ne donnant à l'époux survivant ou à ses# ls de héritiers, dans la communauté, qu'une part moindre que a nd la moîitié, soit en ne lui donnant qu’une somme fixe pour ds, tout droit de communauté, soit en stipulant que la com- in, I munauté entière, en Foie cas, appartiendra à l'époux édeleo survivant, où à l'an d'eux dopout indenx 1521. lorsqu'il a été stipulé que l'époux ou ses héri- anse À tiers n'auront qu'une certaine part dans la communauté, comme le tiers ou le quart, l'époux ainsi réduit, ou ses(ttes héritiers, ne supportent les dettes de la nn But que as proëtiamellene à la, part qu'ils prennent dans 1 actif. oi qu La convention est nulle si elle oblige l'époux ainsi ré- Qt eus DE SU Ut, tm, M ns, ais Cou ; donne Ole COMMUNE, ation de tm € Surve Vis onstitue(y: Mauté ont is dans pa ent à l'ai: ne à Qu Coma partage ai survivant part moi e somme Ér} ulant que rtiendr lg poux ou ssl la comm si rédul, 6 commune! nent dnslé l'épouus DU CONTRAT DE MARIAGE, 279 duit, ou ses héritiers, à supporter une plus forte part, ou si elle les dispense de supporter une part dans les dettes, égale à celle qu'ils prennent dans Pactif. 1522. Lorsqu'il est stipulé que l'un des époux, ou ses héritiers, ne pourront prétendre qu'une certaine somme our tout droit de communauté, la clause est un forfait qui oblige l’autre époux où ses héritiers à payer la somme convenue, soit que la communauté soit bonne où mau- vaise, suffisante ou non, pour acquitter la somme. 1523. Si la clause n’établit le forfait qu’à l'égard des hé- ritiers de l'époux, celui-ci, dans le cas où il survit, a droit au partage légal par moitié. 1524. Le mari ou ses héritiers qui retiennent, en vertu de la clause énoncée en l'article 1520, la totalité de la communauté, sont obligés d'en acquitter toutes les dettes. Les créanciers n’ont, en ce cas, aucune action contre la femme ni contre ses héritiers. Si c'est la femme survivante qui a, moyennant une somme convenue, le droit de retenir toute la com- munauté contre les héritiers du mari, elle a le choix ou de leur payer cette somme, en demeurant obligée à toutes les deites, où de renoncer à la communauté, et d'en abandonner aux héritiers du mari les biens et les charges.|. 1525. Il est permis aux époux de stipuler que la tota- lité de la communauté appartiendra au survivant, ou à l’un d'eux seulement, sauf aux héritiers de l’autre à faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la commu- nauté du chef de leur auteur. Getie sipulation n'est pomt réputée un avantage sujet aux règles relatives aux donations, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais simplement une convention de mariage el entre associés. pt 280 GODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE V. dirt +< 5;£+ i SECTION VIII. ent De la Communauté à titre universel.: pr) 1526. Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir, ou de tous jh Clause leurs biens présents seulement, ou de tous leurs biens à venir seulement. ;.. So. La da Dispositions communes aux huit Sections ci-dessus. gounanté, D 1527. Ce qui est dit aux huit sections ci-dessus ne limite sas be pas à leurs dispositions précises les stipulations dont est ass susceptible la communauté conventionnelle. de Les époux peuvent faire toutes autres conventions, is Len ainsi quil est dit à l’article 1387, et sauf les modifications als dune portées par les articles 1388, 1389 et 1390. aeerour 1 Néanmoins, dans le cas où il y aurait des enfants d'un süéip précédent mariage touté convention qui tendraït dans ct fire ap ses eflets à donner à l’un des époux au-delà de la portion alone réglée par l'article 1098, au titre des Donations entre-vifs 1, dat et des T'estamenis, sera sans effet pour tout l’excédant de agi ch cette portion; mais les simples bénéfices résultant des tra- ion ne pr vaux communs, et des économies faites sur les revenus dé jount respectifs, quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas ie être considérés comme un avantage fait au préjudice des en- aditrendre fants du premier lit. A. Le 1 1528. La communauté conventionnelle reste soumise hi, aux règles de la communauté légale, pour tous les cas aux- A Lac quels il n’y a pas été dérogé implicitement ou explicite- ji obstad ment par le contrat. np SECTION 1x.. nds Des Conventions exclusives de la communauté. pt ) 1529. Lorsque, sans se soumettre au régime dotal, les Hat CS I, Ut l I,‘ Euniperel par enr tu à ver, ET. de tous y 'ections y NSCI-desrs) stipulationsk onnelle, autres comes auf les mod: 100, rait des euh D qui tend u-delà del x Jonations a nr tout l'exck es résultant tes sur les époux, nest à préjudir& nelle reste su ur tous seit ment où ei Commune | résine dobl DU CONTRAT DE MARIAGE. 287 époux déclarent qu'ils se marient sans communauté, ou qu'ils seront séparés de biens, les effets de cette stipula- tion sont réglés comme il suit. De la Clause portant que les époux se marient sans communauté. 1530. La clause portant que les époux se marient sans communauté, ne donne point à la femme le droit d'admi- nistrer ses biens, ni d'en percevoir les fruits: ces fruits sont censés apportés au mari pour soutenir les charges du mariage. 1531. Le mari conserve l'administration des biens meubles et immeubles de la femme, et, par suite, le droit de percevoir tout le mobilier qu'elle apporte en dot, ou qui lui échoit pendant le mariage, sauf la restitution qu'il en doit faire après la dissolution du mariage, ou après la séparation de biens qui seraît prononcée par justice. 1532. Si dans le mobilier apporté en dot par la femme, ou qui lui échoit pendant le mariage, il y a des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, il en doit être joint un état estimatif au contrat de mariage, ou il doit en être fait inventaire lors de l’échéance, et le mari en doit rendre le prix d'après l'estimation. 1533. Le mari est tenu de toutes les charges de l'usu- fruit."Ha 1534. La clause énoncée au présent paragraphe ne fait point obstacle à ce qu'il soit convenu que la femme tou- chera annuellement, sur ses seules quittances, certaine portion de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels.; 1535. Les immeubles constitués en dot, dans le cas dur présent paragraphe, ne sont point inaliénables. 282 CODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE V. Néanmoins ils ne-peuvent être aliénés sans le consen- tement du mari, et, à son refus, sans l'autorisation de la justice.:| LH. De la Clause de séparation de biens. n336. Lorsque les époux ont stipulé par leur contrat de mariagé qu'ils seraient séparés de biens, la femme con- serve l'entière administration de ses biens meubles et im- meubles, et la jouissance libre de ses revenus. 1537. Chacun des époux contribue aux charges du mariage, suivant les Conventions contenues en leur con- trat; et, s'il n’en existe point à cet égard, la femme con- iribue à ces charges jusqu’à concurrence du tiers de ses revenus. 1538. Dans aucun cas, ni à la faveur d'aucune stipula- tion, la femme ne peut aliéner ses immeubles sans le con- sentement spécial de son mari, ou, à son refus, sans être autorisée par justice.| Toute autorisation générale d’aliéner les immeubles donnés à la fernme, soit par contrat de mariage, soit de- puis, est nulle. 1539. Lorsque la femme séparée a laissé la jouissance de ses biens à son mari, celui-ci n’est tenu, soit sur la de- mande que. sa femme pourrait lui faire, soit à la dissolu- tion du mariage, qu'à la représentation des fruits exis- tants, et il n’est point comptable de cèux qui ont été con- sommés jusqu'alors.# CHAPITRE IIL Du Régime dotal. 1540. La dot, sous ce régime comme sous celui du pu( jp J, 8 l soie les jf fout jte contrat sou. < C D jp La con w prsens et si eee ir, où mË ponslitutio jme, ne if La dot salt lem ill Si les| gli, sans re par pe Nladotestc æbetmatern He pont en a pre. files kr biens lu, a dot quan les as bens da A Quoi lbs À e roues b tata, ty Le jante des ENT IS lanta, M de biens, Pulé paru bieas, biens me, revenus, bue aux dx ntenues al sand, là fus rence du tn} eur d'autu meubles sat L son ref, sù éner les de mariages laissé hs tenu, sit) re, soit tion des fu! eux qu ont! mine sus DU CONTRAT DE MARIAGE, 283 chapitre Il, est le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage. 1541. Tout-ce que la femme seconstitue ou qui lui est donné en contrat de mariage est dotal, s’il n'y a stipula tion coniraire.; SECTION PREMIÈRE.. De la Constitution de dot. 1542. La constitution de dot. peut frapper tous. les biens présents et à venir de la femme, où tous'ses biens P k.°? e, présents seulement, ou-une partie de ses biens présents et à venir, ou même un objet individuel. La constitution, en termes généraux, de tous les biens de la femme, ne comprend pas les biens à venir. : Re 1543. La dot ne peut être constituée ni même augmen- .tée pendant le mariage. 1544. Si les père et mère constituent conjointement unedot, sans distinguer la part de chacun, elle seracensée constituée par portions égales. Si la dot est constituée par le père seul pour droïts pa- ternels et maternels, la mère, quoique présente au contrat, ne sera point engagée, et la dot demeurera en entier à la charge du père. 1545. Si le survivant des père-ou mère constitue une dot pour biens paternels et maternels, sans spécifier les portions, la dot se prendra d’abord sur les droits du futur époux dans les biens du conjoint prédécédé, et le surplus sur les biens du constituant. foires 1246. Quoique la fille dotée par ses père et mère ait des biens à elle propres dont ils jouissent, la doi sera prise sur les biens des constituants, s’il n'y a stipulation contraire. 1547. Ceux qui: constituent une dot sont tenus à la garantie des objets constitués. 284 GoDE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE V. 1548. Les intérêts de la dot courent de plein droit du jour du mariage contre ceux qui l'ont promise) encore. qu'il y ait terme pour le paiement, s’il n À a stipulation contraire. SECTION Il. Des Droits du mari sur les biens dotaux, et de l’inaliénabilité du fonds dotal. 1549. Le mari seal a l'administration des biens dotaux endant le mariage. Il a seul le droit d'en poursuivre les débiteurs et déten- teurs, d’en percevoir les fruits et les intérêts, et de rece- voir le remboursement des capitaux. Cependant il peut être convenu, par le contrat de ma- riage, que la femme touchera smiailerteces sur ses seules quittances, une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels. 1550. Le mari n'est pas tenu de fournir caution pour la réception de la dot, s'il ny a pas été assujetti par le contrat de mariage. 1551. Si la dot ou partie de la dot consiste en objets mobiliers mis à prix par le contrat, sans déclaration que l'estimation n’en fait pas vente, le mari en devient pro- priétaire, et n’est débiteur que du prix donné au mobilier. 1552. L’estimation donnée à l'immeuble constitué en dot n’en transporte point la propriété au mari, s'il n y en a déclaration expresse. 1553. L’immeuble acquis des deniers dotaux n’est pas dotal, si la condition de l'emploi n’a été stipulée par le pren de mariage. Il en est de même de l'immeuble donné en paiernent de la dot constituée en argent. 1554. Les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage, ni par pu C si pr hf oies jy La fenné ul: res, gs du situ natif . pie, d 6 Elle peut js bieus d sonmuns. gen à été pe if Limmet esson de jus ter de p ka fur€ : mprlsart ar payer es sua dot, ere au CON lurfire de imseration d Bloque iéquilest Das tous ce A des bei de Re con y L'imm étasatemen avaler Kate lu ei. “dep TT ELU, ty, rent de la nt pr, Sin ii I, ' es dot nds do) les débits) es Int à k. ; Par Le cut lement, ss US pour ses “fournir cu: is ele ass Lot consiste a sans dechris mari en dei x donné aus meuble co: É au mr it ers dotiuris 1 été stiué donaé e is en dot ne 1110 DU CONTRAT DE MARIAGE... 26) le mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement, sauf les exceptions qui suivent. 1555. La femme peut, avec l'autorisation de son mari, ou, sur son refus, avec permission de justice, donner ses biens dotaux pour l'établissement des enfants qu'elle ‘aurait d’un mariage antérieur; maïs si elle n'est autorisée que par justice, elle doit réserver la jouissance à son mari. 1556. Elle peut aussi, avec l'autorisation de son mari, donner ses biens dotaux pour l'établissement de leurs en- fants communs. 1557. L'immeuble dotal peut être aliéné, lorsque l'alié+ nation en a été permise par le contrat de mariage. 1558. L'immeuble dotal peut encore être aliéné avec permission de justice, et aux enchères après trois affiches, Pour tirer de prison le mari ou la fémme; Pour fournir des aliments à la famille, dans les cas prévus par les art. 203, 205 et 206 au titre du Mariage; Pour payer les dettes de la femme ou de ceux qui ont constitué la dot, lorsque ces dettes ont une date certaine antérieure au contrat de mariage; Pour faire de grosses réparations indispensables pour la conservation de l’immeuble dotal; Enfin lorsque cet immeuble se trouve indivis avec des tiers, et qu'il est reconnu impartageable. Dans tous ces cas, l’excédant du prix de la vente au- dessus des besoins reconnus restera dotal, et il en sera fait emploi, comme tel, au profit de la femme. 1559. L’immeuble dotal peut être échangé, mais avec le consentement de la femme, contre un autre immeuble de même valeur, pour les quatre cinquièmes au moins, en justifiant de l'utilité de l'échange, en obtenant l'autorisa- tion en justice, et d’après une estimation par experts nom- més d'office par le tribunal. rh Dans ce cas, l'immeuble reçu en échange sera dotal; 286 CoDE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE V. l'excédant du prix, s’il y en a, le sera aussi, et il en sera fait emploi, comme tel, au profit de la Re 1560. Si, hors les cas d'exception qui viennent d’être expliqués, É femme ou le mari, ou tous les deux conjoin- tement, aliènent le fonds dt la femme ou ses héritiers pourront fairé révoquer Valénation après la dissolution du mariage, sans qu'on puisse leur opposer aucune pres- cription pendant sa durée: la femme aura le même droit après la séparation de biéns. Le mari lui-même pourra faire révoquer EAN pendänt le mariage, en demeurant néanmoins sujet aux dommages et intérêts de l'acheteur, s'il n’a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu. était dotal. 1561. Les immeubles dotaux non déclarés aliénables par le contrat de mariage sont imprescriptibles pendant le mariage, à moins que la prescription n'ait commencé au- paravant. Ils deviennent néanmoins prescriptibles après la sépa- ration de biens, quelle que soit l’époque à laquelle la prescription à commencé. 1562. Le mari est tenu, à l'é sd des biens dotaux, de toutes les obligations de l’usufruitier. Il est responsable de toutes prescriptions acquises et: détériorations survenues par sa néghgence. 1663. Si la dot est mise en péril, la femme peut pour- suivre la séparation de biens, ainsi qu ïl est dit aux ar- ticles rs et suivants. SECTION Lx. De la Restitution de la dot. n 564. Fe la dot consiste en immeubles, Ou en meubles non estimés par le contrat de märiage, pu{ Jassipie en b gr! ou Se joesuls déla r re elle co he meuble agent jarstitution ps di par lu al rendre q touveront. féanmoins dlgeet ha air valeur lo sement const Si dot asderente qu te puise 1 aout eu, ant, if Sun u elters ne s elerstituer illenrag lg Sie» tm pis sie pi éon du L'RTT ip lui io. Si (s Q ue, int RUE ra aus la kel bé OÙ QU Pi tou ls durs Leu ous 1 aprés kb OPOSE ue | De aura np. révoque he, | néannui r, Si nà Ré tait dou jn déclans de: Sri pal n'ait couv pubs ap époque À“ des biens dos riptions ani gence, a femme ps qu'il at du dot js, contrat eus “ DU CONTRAT DE MARIAGE. 287 ou bien mis à prix, avec déclaration que l'estimation n'en ôte pas la propr iété à la femme; Le mari ou ses héritiers peuvent être contraints de la restituer sans délai après la dissolution du mariage. 1565. Si elle consiste en une somme d'argent, Ou en meubles mis à prix par le contrat, sans déclara- tion que l'estimation n’en rend pas le mari propriétaire, La restitution n'en peut être exigée qu'un an après la dissolution. 1566. Si les meubles dont la propriété reste à la fénime ont dépéri par l'usage et sans la faute du mari, il ne sera tenu de rendre que ceux qui resteront, et dans l'état où ils se trouveront. Et néanmoins la femme pourra, das tous:les cas, reti- rer les linge et hardes à son usage actuel, sauf à précomp-. ter leur valeur lorsque ces linge et hardes auront été pri- mitivement constitués avec estimation. 1567. Si la dot comprend des obligations ou constitu- tions de rente qui ont péri; ou souffert des retranchements qu'on ne puisse imputer à la négligence du mari, il n’en sera point tenu, et il en sera quitte en restituant les contrats. 1568. Si un usufruit a été constitué en dot, le mari ou ses héritiers ne sont obligés, à la dissolution du mariage, que de restituer le droit d’usufruit, et non les fruits échus duratit le mariage. 1569. Si le mariage a duré dix ans dcpnisbééhénnt des termes pris pour le‘paiement de la dot, la femme ou ses héritiers pourront la répéter contre le mari après la dissolution du mariage, sans être tenus de prouver qu'il l'a reçue, à moins qu'il ne justifiât de diligences inutile- ment par lui faites pour s‘en procurer le paiement. “1570. Si le mariage est dissous par la mort de la femme, Dintérêt et les fruits de la dot à restituer courent 288 CODE. NAPOLÉON, LIVRE III; TITRE V. de plein droit, au profit de ses héritiers, depuis le jour de la dissolution.:| Si c'est par la mort du mari, la femme a le choix d'exiger les intérêts de sa dot pendant l'an du deuil, ou de se faire fournir des aliments pendant ledit temps aux dépens de la succession du mari; mais, dans les deux cas, l'habitation durant cette année et les habits de deuil _ doivent lui être fournis sur la succession, et sans imputa- tion sur les intérêts à elle dus. 1591. À la dissolution du mariage, les fruits des im- meubles dotaux se partagent entre le mari et la femme ou leurs héritiers, à proportion du temps qu'il a duré pen- dant la dernière année.& L'année commence à partir du jour où le mariage a été célébré. Let .… 1572. La femme et ses héritiers n'ont point de privi- lège pour la répétition de la dot sur les créanciers anté- rieurs à elle en hypothèque. è| 1573. Si le mari était déjà insolvable, et n'avait ni art ni profession lorsque le père a constitué une dot à sa fille, celle-ci ne sera tenue de rapporter à la succession du père que l'action qu'elle a contre celle de son mari, pour s'en faire rembourser. … Mais si le mari n'est devenu insolvable que depuis le mariage, Hfsos Ou s’il avait un métier ou une profession qui lui tenait lieu de bien,, i La perte de la dot tombe uniquement sur la femme. LL SECTION I. de Des Biens paraphernaux. 1574. Tous les biens de la femme qui n’ont pas été constitués en dot sont paraphernaux.| pu ssl payapé jrappt© Bey wat qu ii Ja fem das pariph see ne} pan desdits hs, sans penses ae compte age tout AL filer ige sans M quil n'est pare deman uestants, dé consomE img le so COL isele de tou do, Le m eudetoutes ii, En s fat néan déslecette dll et lu, UM: | LL. es, da kh h fun à k nt ln: dant le ia ls, dan es hais SS10n, el SU ge, les is e mar et lp non pout de r les créa able, et nn tué une dit} la successiné SOU mar, fl Ivable qui fession qu ent sur hs ŒuX DU CONTRAT DE MARIAGE. 289 1575. Si tous les biens de la femme sont paraphernaux, et s’il n'y a pas de convention dans le contrat pour lui faire supporter une portion des charges du mariage, la femme y contribue jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus. 1576. La femme a l'administration et la jouissance de ses biens paraphernaux;| Mais elle ne peut les aliéner, ni paraître en jugement à raison desdits biens, sans l'autorisation du mari, ou, à son refus, sans la permission de la justice. 1577. Si la femme donne sa procuration au mari pour administrer ses biens paraphernaux, avec charge de lui rendre compte des fruits, il sera tenu vis-à-vis d’elle comme tout mandataire.| 1578. Si le mari a joui des biens paraphernaux de sa femme sans mandat, et néanmoins sans opposition de sa part, il n'est tenu à la dissolution du mariage, ou à la première demande de la femme, qu’à la représentation des fruits existants, et il n’est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu alors. 1579. Si le mari a joui des biens paraphernaux malgré l'opposition constatée de la femme, il est comptable en- vers elle de tous les fruits tant existants que consommés. 1580. Le mari qui jouit des biens paraphernaux est tenu de toutes les obligations de l'usufruitier. Disposition particulière. 1581. En se soumettant au régime dotal, les époux peuvent néanmoins stipuler une société d'acquêts, et les effets de cette société sont réglés comme il est dit aux ar- ticles 1498 et 1499. 49 299 CODE NAPOLÉON, LIVRE IIT, TITRE VI. sb heu n| ja ps 0 { Décrété le 6 mars 1804. Promulgué le 16 du même mois.) 1. Ale act el et d TITRE SIXIÈME. jdn pie … pgoliees el De la Vente. 4. La ver 3 jy une C CHAPITRE PREMIER, sh Lapre tement N De la Nature et de la Forme de la venie. dpi 1582. La vente est une convention par laquelle lun Fes s’oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. ne” Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing rs: ri el qu privé.| in. Lepé 1583. Elle est parfaite entre les parties, et la pro- 1 La priété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du ven- dt deur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, be à 1 quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé à slt 1584. La vente peut être faite purementetsimplement, ü in ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire. aida Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives. Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions.| 1585. Lorsque des marchandises ne sont pas vendues Ton en bloc, mais au poids, au compte, ou à la mesure, la rate vente n’est point parfaite, en ce sens que leschoses ven- file dues sont aux risques du vendeur jusqu'à ce qu’elles PT soient pesées, comptées ou mesurées; mais l'acheteur peut sui en demander ou la délivrance, ou desdommages-intérêts, lan dre s’il y a lieu, en cas d’inexécution de l'engagement. ni a 1586. Si au contraire les marchandises ont été vendues Ci LRU M LIT ÈME [TER à de la vs On par ll à a paye. tique ou sk parties,«| ur à lévalé | chose età vrée ni er mentelsigé +, SOUL rSOUR deux ou le per ls E € SON pas We oukk os que leschs jusqué«ff ais l'achet lommas* nearenei DE LA VENTE. 291 en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n’aient pas encore été pesées, comptées où mesurées. 1587. À l'égard du vin, de l'huile et des autres choses que l'on est dans Pusage de goûter avant d'en faire l'achat, il n’y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées. 1588. La vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive. 1589. La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. 1590. Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractants est maîtredes’en départir, Celui qui les a données, en les perdant, Et celui qui les a reçues, en restituant le double. 1591. Le prix de la vente doit être déterminé et dési- gné par les parties. 1592.11 peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers: siletiers ne veut ou né peut faire l'estimation, il n’y a point de vente. 1593. Les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur. CHAPITRE IL. Qui peut acheter ou vendre. 1594. Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas peuvent acheter ou vendre. 1595. Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivants: 1° Celui où l'un des deux époux cède des biens à l'autre, séparé judiciairement d'avec lui, en paiement de ses droits; 2° Celui où la cession que le mari fait à sa femme, 292 CODE NAPOLÉON, LIVRE Il, TITRE VI. même non séparée, à une cause Lg) telle que le joe et remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle … grgoréque appartenants, si ces immeubles M deniers ne tombent do. On ne pas en communauté; sa bne 30 Celui où la femme cède des biens à son mari en or, Si, à paiement d’ un@lsomme qu'elle lui aurait promise en dot, jé en 1 et lorsqu'il y a exclusion de communauté; june partie Sauf, dans ces trois cas, les droits“és héritiers des parties M ee TEE s'il y a avantage indirect.| shparie con 1596. Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine ition. de nullité, ni par eux-mêmes, ni. par personnes inter- posées, Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle; D Les mandataires; des pepe qu'ils sont chargés de| vendre;| ‘Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins; Les officiers publies, des biens nationaux dont: les inLever ventes se font par leur ministère. rise, 1597. Les juges, leurs suppléants, les magistrats rem- act plissant le ministère public, les grefliers, huissiers ,avoués, ab, défenseurs oflicieux et notaires, ne peuvent don ces- Aa à sionnaires des procès, droits et Métis litigieux qui sont alle de de la compétence du tribunal dans le sessort duquel ils _exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, - dommages et intérêts. CHAPITRE III. it, La d she Ga puis Des Choses qui peuvent étre vendues. ti, L'ob 1598. Tout ce qui est dans le commerce peut être ik el par vendu lorsque des lois particulières n’en ont pas prohibé il b l'aliénation. pt 1599. La vente de la chose d'autrui est nulle: elle ii Là “ h pu Un, Ttu y lime te, où de din, deniers pe k biens À SOU arait Promis y ut: ts des lérix e indirett lCatares ya, Jar Perou ils ont, ls sont chars Communes à SOUS: iationaux di Les magits , huissiers vent deren s Ltgleurqu dupe it, etdesls I. vendues. nmerce fé n ont ps ui est nl DE LA VENTE. 293 peut donner lieu à des dommages-intérêts, lorsque l’ache- teur a ignoré que la chose fût à autrui. 1600.On ne peut vendre la succession d'une personne vivante, même de son consentement. 1601. Si; au moment de la vente, la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle. Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente ou de deman- der la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation. CHAPITRE IV. Des Obligations du Vendeur. SECTION PREMIÈRE. Dispositions générales. 1602. Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur. 1603.81 a deux obligations principales, celle de déli- vrer et celle de garantir la chose qu'il vend. SECTION Il. De la Délivrance. 1604. La délivrance est le transport de la chose ven- due en la puissance et possession de l'acheteur. 1605. L'obligation de délivrer les immeubles est rem- plie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, sil s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de ropriété. 1606. La délivrance des effets mobiliers s'opère, Ou par la tradition réelle; 294 CODE NAPOLÉON, LIVRE Il, TITRE VI. Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les con- tiennent; Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s’en faire au moment delavente, ou si Facheteur les avaitdéjà en son pouvoir à un autre titre, 1607. La tradition des droits incorporels se fait ou par la remise des titres, ou par l’usage que l'acquéreur en fait, du consentement du vendeur. 1608. Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, sil n’y a eu stipulation contraire. 1609. La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en à fait l'objet, sil n’en a été autrement convenu, 1610. Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution dela vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. 1611. Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur du défaut de délivrance au terme conyenu. 1612. Le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose si l'acheteur n’en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement. 1613. Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix; à moins que l'ache- teur me lui donne caution de payer au terme. 1614. La chose doit être délivrée en l’état où elle se trouve au moment de la vente. Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'ac- quéreur. si Loi ss ettol je ji Leve “Lab PI Las ir Sa v in del col au esl cl gite de jh chose su proporl ji. Si au a 1e trou qu au co ggénent du agdant est d sig, Dans \iique hy Miquelle Niquelle rm de ok Laprsio splénent d luide mesu \en fr Fapour insire 1 gène en Halte des 1, D a ka Fe NuT 1 en! des Pas, Oment delay Your À in dite rporel se e l'actu Chargedel, au leuoi# la déliran, Cquéreur pe a vente, dufuitdure doit étrecu “un préudt, terme copei délivrer id e le vendeur: D, à la délre pour Le pa é en Ailten deur se tr moins qu rte. n léitoié rtienneit à DE LA VENTE. 299 1613. L'obligätion de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui à été destiné à son usage per- étuel. © 1616. Le vendeur est ténu. de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées. ol: 1617. Si la vente d'un immeuble a été faite avec mdi- cation de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat; Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une dimi- nution proportionnelle du prix. 1618. Si au contraire, dans le cas de l'article précé- dent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l'excédant est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée. 1619. Dans tous les autres cas,:| Soit que la vente soit faite d’un corps certain et limité, Soit qu’elle ait pour objet des fonds distinctsetséparés, Soit qu’elle commence par la mesure, ou par la dési- gnation de l’objet vendu, suivie de la mesure, L'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix en faveur du vendeur, pour l'excé- dant de mesure, Ni, en faveur de acquéreur, à aucune diminution du. prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s’il n’y a stipulation contraire. 1620. Dans le cas où, suivant l'article précédent, il ÿ a lieu à augmentation de prix pour excédant de mesuré, 296 GODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE VI. l'acquéreur a le choix, ou de se désister du contrat, ou de fournir le supplément du prix, et ce avec les intérêts s’il a gardé l'immeuble.| 1621. Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s’il l’a reçu, les frais de ce contrat. 0 1622. L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année à compter du jour du contrat, à peine de déchéance. 1623. S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la me- sure de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à due concurrence; et l'action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n’a lieu que suivant les règles ci- dessus établies.| 1624. La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d’après les règles prescrites au titre des Contrats ou des Obliga- tions conventionnelles en général. SECTION III De la Garantie. 1625. La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur à deux objets: le premier est la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose, ou les vices redhibitoires, De la fh Qui a patin xigrantir sualté où pé deadues Sur€ dk fi, Les par rs ajouter uelet elles pe soumis à io Quoiqu ame grrant arte d'un antrare es ag Dans le :/kvemdeur, dy, Anoins que cage de Lér ms, io, Lorsp rdéstpué te deman à Larestitu 2(elle des Pie qu ?'Lesfrus im ctoemx| ŸEnfnle Cyan cod Ii, HT ï ter du Col, ave Less uéreur ak di tenu de hi x ce ot le prix dy Prix our OLVent éten con tra,| R par le mé ésienatio ons de cu D pensaln Supplemen x ivant ler lequel, du a : Où la détéox nest juge rats ou des} it à Tacqur Ion pause! cachés dé DE LA VENTE. 297 De la Garantie en cas d’éviction. 1626. Quoique, lors de la vente, il n'ait été fait au- eune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l’éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.&+ 1627. Les parties peuvent, par des conventions parti- culières, ajouter à cette obligation de droit, ou en dimi- nuer l'effet; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie. 1628. Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel; toute cohven- tion contraire est nulle. 1629. Dans le même cas de stipulation de non garan- tie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix; À moins que l'acquéreur n’ait connu, lors de la vente, le danger de l'éviction, ou qu'il n’ait acheté à ses périls ct risques. pie 1630. Lorsque la garantie a été promise, ou qu’il n’a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur, r° La restitution du prix; 2° Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince; 3° Les frais faits sur la demande en garantie de l'ache- teur; et ceux faits par le demandeur originaire; 4° Enfin les dommages et intérêts; ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat. Lo. 298 CODE NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE VL 1631. Lorsqu’à l’époque de l'éviction la chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou considérablement dété- riorée, soit par la négligence de l'acheteur; soit par des accidents de force majeure, le vendeur n'en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix.| 1632. Mais si l'acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.| 1633. Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu’elle vaut au-dessus du prix de la vente. 1634. Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui qui lévince, toutes les réparations et améliorations utiles qu’il aura faites au fonds. 1635. Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds. 1636. Si l'acquéreur n’est évincé que d’une partie de la chose, et qu’elle soit de telle conséquence relativement au tout que l'acquéreur n’eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résiher la vente. 1637. Si, dans le cas de l'éviction d’une partie du fonds vendu: la vente n’est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé lui est rem- boursée suivant l'estimation à l’époque de l'éviction; et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur. 1638. Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non appa- rentes, et qu’elles soient de telle importance qu'il ÿ ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté sil aude sr “À mieux À ji esaule sonmages {pahulion de 1 gérale js con “ha garan gear sest| smressort, 0 son rende ssulisants élu Garan Ah Levend ak cachés d qe l'usage à ant cet usag dlaaurait de m Al Levend dntlacheteu il este su ps co que ser 1, Dans mali pond pis, L'N tenu tal donn | M, tu Con kde, 001 fn heteur dl| Eur nenatu bts de rte y; Ve avoir re endamnel ss t tenu de li Re vente, mbourser ef qui lé qu'il an à | de manriv! bourser à ax res Où dv que d'une je quence relie acheté sus er la vente on due pé ée, l va yincé lu& ue de Lévis al de lave dimméde e grefé, pitudes mi ortance qu ai pi mn cn+: né à à US DE LA VENTE, 299 en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d’une indemnité. 1639. Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts résultant pour l'acquéreur del'inexécution dela vente, doivent être décidées suivant les règles générales établies au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général. 1640. La garantie pour cause d'éviction cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l'appel n'est plus recevable sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu’il existait des moyens sufisants pour fairé rejeter la demande. Ru.€ De la Garantie des défauts de la chôse vendue. 1641. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent im- propre à l'usage auquel on la destine, où qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pasacquise, ou n’en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 1642. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparenis, et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. 1643. Il est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas il n'ait sti- pulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. 1644. Dans le cas des articles. 1641 et 1643, l'ache- teur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts. 1645. Si le vendeur connaissait les vices de la chose; il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de ious les dommages et intérêts envers l'acheteur. 300 CoDE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE VI. 16/46. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à remboursée) à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. 1647. Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix, et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents. Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour lecompte de l'acheteur., 1648. L'action résultant des vices rédhibitotrés doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai, suivant la nature des vices redhibitoires, et l’usage du lieu où la vente a été faite. 16/49. Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par auto- rité de justice. CHAPITRE V. Des Obligations de l'acheteur. 1650. La principale obligation del’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. 1651. S'il n'a rien été réglé à à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance. 1652. L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jus- qu'autpaiement du capital, dans les trois cas suivants: S'il a été ainsi convenu lors de la vente; Si la chose vendue et livrée produit LE fruits ou autres revenus; Si l'achéteti a été sommé de payer. Dans ce dernier cas, l’intérêtne court que depuis lasom- mation. 1653. Sil’acheteurest Ltroublé oua juste sujet de craindre d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en re- TER ml rende pr donner Cà F pmobstant| asie pur résol gi Ja rés sde sue, ie prie ju danger 1 sn dela lui passé ykh vente s Gi SiLa ét xt de paie aa résoh apyer aprè en demeu axon, Le ju fi, Bo mat srésolatio syamétiou, due conven Dela Nul ii Ldépe indé} ex tunes À to étre résth api 1 ty es de PAU, en ar lvene à M y pour eva Uitution du, dans lbs it ser ay ces red, un bref dé; 2 l'usage du, ventes fat V, cheteur, l'acheter a vente, évard lord s le lenys ol prix dekv Os cas sua vente; t des fus F, rquedqé tests othécairs DE LA VENTE. 301 vendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé ue, nonobstant le trouble, l'achetéur paiera. 1654. Si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente. 1655. La résolution de la vente d'immeubles est pro- noncée de suite, si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix. Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'ac- quéreur un délai plus ou moins long, suivant les circons- tances. Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolu- tion de la vente sera prononcée. 1656. S'il a été stipulé, lors de la vente d'immeubles, que, faute de paiement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l'acquéreur peut néan- moins payer après l'expiration du délai, tant qu'il n’a pas été mis en demeure par une sommation; mais, après cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder de délai. 1657. En matière de vente de denrées et effets mobi- liers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement. CHAPITRE VI De la Nullité et de la Résolution de la vente. 1658. Indépendamment des causes de nullité ou de ré- solution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui. sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l'exercice de la faculté de rachat et par la vilité du prix. me om É 302 CODE NAPOLÉON, LIVRE Ili, TITRE VI. SECTION PREMIÈRE. DelaF te de rachat. 1659. La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal, et le remboursement dont il est parlé à l'article 1673.. 1660. La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années. Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme. 1667. Le terme fixé est de rigueur, et ne peut être pro- longé par le juge. 1662. Faute par le vendeur d’avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable. 1663. Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf, s'il y a lieu, le recours contre qui de droit. 1664. Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la fa- culté de réméré n'aurait pas été déclarée dans le second contrat. 1665. L'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur; il peut prescrire tant contre le vé- ritable maître, que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue. e 1666. Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de son vendeur. 1667. Si l'acquéreur à pacte de réméré d'une partie in- divise d’un héritage s’est rendu adjudicataire de la totalité sur une licitation provoquée contre lui, il peut obliger PL rein qe "Si phust leontat Un pel l'acl a fig ÎLen es palais| run de ces dique pou 1. Mas.‘ raéreur peut subértiers& sex qour uen pas Slave ips fie al tque ch syayent exe sq leur À hoguéreu amamère dr ip Slacq EE ne pe ss part, À ana où a Kislya dust éch pet tr 1. Le ve Me ton se ke ya is et tell neue TITRE Ï É mére tu prendr AK pr de Lil tre stp plus ls à ne pute EXETCÉ SU: quéreu persontk: @COUIS(01: peut ext Land né e dans ki it exerte tant cou rétendrié ue, la dit 6 d'une aire , il pe DE LA VENTE. 303 le vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user du pacte. 1668. Si plusieurs ont vendu conjointement et par un seul contrat un héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l'action en réméré que, pour la part qu'il y avait. 1669. Il en est de même si celui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers. Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part qu’il prend dans la succession. 1670. Mais, dans le cas des deux articles précédents, l'acquéreur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de Fhéritage entier; et, s'ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande. 1671. Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs n’a pas été faite conjointement ct de tout l'héritage en- semble, et que chacun n'ait vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent exercer séparément l’action en réméré sur la portion qui leur appartenait; Et acquéreur ne peut forcer celui qui l'exercera de cette manière à retirer le tout. 1672. Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l'action en réméré ne peut être exercée contre chacun d'eux que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux. Mais s’il y a eu partage de l'hérédité, et que la chose vendue soit échue au lot de l'un des héritiers, l'action en réméré peut être inténtée contre lui pour le tout. 1673. Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rem- bourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations néces- saires et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jus- qu’à concurrence de cette augmentation. Il ne peutentrer 304 CODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE VI. en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obli- gations. Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé; il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'ac- quéreur. SECTION II. “De la Rescision de la vente pour cause de lésion. 1674. Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value. 1675. Pour savoir s’il y a lésion de plus de sept dou- zièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente. 1676. La demande n’est plus recevable après l'expira- tion de deux années, à compter du jour de la vente. Ce délai court contre les femmes mariées et contre les absents, les interdits, et les mineurs venant du chef d'un majeur qui a vendu. Ce délai court aussi et n’est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte de rachat. 1677. La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articu- lés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion., s 1678. Cette preuve ne pourra se faire que par un rap- port de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu'un seul avis à da pluralité des voix. 1679. S'il ya des avis différents, le procès-verbal en PL PU | est | puis 1 | js con Dust ÿ sur a Le sql aa] gant du il. Les poSS sn rend if Si lac ss esupph at du Sup ii. pre| sl jour d Latérèt du who Atché aucu are klcheteur, 1 Een À peuren a Les ps as 0 ent, c à her leerce DURE fait} ins son brin, exenpi dep uéreur l'an ss y r Cause del lus de en droit de ln l'auraiterrss LA:| de demi ner à ph de phs dy Î uiyant sé able pis our de L vus mariées et venant dde uspendt pat de rachat urra étre ad t où es ie 2 gran re que pu de dress r qu“al DE LA VENTE. 305 contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire con-| naître de quel avis chaque expert a été. 1680. Les trois experts seront nommés d'oflice, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous les trois conjointement. 1681. Dans le cas où l’action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total.: Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur. 1682. Si l'acquéreur préfère garder la chose en four- nissant le supplément réglé par l'article précédent, il doit l'intérêt du supplément du jour de la demande en res- cision. S'il préfère la rendre et recevoir le prix; il rend les fruits du jour de la demande. L'intérêt du prix qu'il a payé lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du paiement, s’il n’a touché aucuns fruits. a 1683. La rescision pour lésion n’a pas lieu en faveur de l'acheteur. 1684. Elle n'a pas lieu en toutes ventes qui, d’après la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice. 1685. Les règles expliquées dans la section précédente pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement ou sé- parément, et pour celui où le vendeur ou l'acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont pareillement observées pour l'exercice de l’action en rescision. 2Q 306 CoDE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE VI. || pis dk CHAPITRE VIT(ni De la Licitation. Lis s Pt: en 1686. Si une chose commune à plusieurs ne papes être jf nus partagée commodément et sans perte;“le“ Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens com- als este muns, ri s’en trouve quelques uns qu'aucun des coparta- LS qlan géits ne prise où ne veuille prendre; à Lorsqu La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est mis jlitur, cet entre les copropriétaires. 1 ane, 1687. Chacun des copropriétaires est le maître de de- javel en : mander que les étrangers soient appelés à la licitation. Ils 6 ui sont nécessairement appelés lorsque l'un des coproprié- clubs, taires est mineur. pl; 1688. Le mode et les formalités à observer pour la lici- hg S à tation sont expliqués au titre des Successions et au Code L pi judiciaire. alice Den CHAPITRE VII sn, lett ehsaerpres Du Transport des créances et autres droits incorporels.(fl 1689. Dans le transport d’une créance, d’un droit ou ra d’une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cé- ph dant et le cessionnaire par la remise du titre. 0 1690. Le cessionraire n’est saisi à l'égard des tiers que 4 ve par la signification du transport faite au débiteur. Be: Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi dk pa par l'acceptation. du transport faite par le débiteur dans dl un acte authentique.: plie 1691. Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût ét signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cé- toi dant, il sera valablement libéré. Das 1692. La vente ou cession d’une créance comprend les pop pe 4 [ Lsieun up 1 aucun day CU eprrey est le mar) és à La ts l'un des bserver pal Cesstons dx E droits mew pce, dub s opéreet a titre, égard de u débien. re éd r Le dés le cest cavatp ance CODE DE LA VENTE. l ERA accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque. 1693. Celui qui vend une créance ou autre droit in- corporel doit en garantir l'existence au temps du trans- port, quoiqu'il soit fait sans garantie. 1694. Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lors qu'il s’y est engagé, et jusquà concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance. 1695. Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s'entend que de la solva- bilité actuelle, et ne s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l'a expressément stipulé. 1696. Celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets, n’est tenu de garantir que sa qualité d'hé- rilier. 1697. S'il avait déjà profité des fruits de quelques fonds, ou reçu le montant de quelque créance apparte- nant à cette hérédité, ou vendu quelques effets de la suc- cession, il est tenu de les rembourser à Pacquéreur, sil ne les a expressément réservés lors de la vente. 1698. L’acquéreur doit de son côté rembourser au ven- deur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s'il n’y a stipulation contraire.* 1699. Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui rem- boursant le prix réel de la cession, avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cession- naire a payé le prix de la cession à lui faite. 1700. La chose est censée litigieuse dès qu'il y à procès et contestation sur le fond du droit. 1701. La disposition portée en l’article 1699 cesse, 1° Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé; 308 CODE NAPOLÉON, LIVRE Il, TITRE VI. 2° Lorsqu'elle a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû; 3e Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l’héritage su: jet au droit litigieux. { Décrété le 7 mars 1804. Promulgué le 17 du même mois.) TITRE SEPTIÈME.::. De l’Échange. 1702. L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une auire. . 1703. L'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente.|| 1704. Si l'un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que l’autre contractant n’est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre- échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue. 1705. Le copermutant qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange a le choix de conclure à des dommages et intérêts, ou de répéter sa chose. 1706. La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat d'échange. 1707. Toutes les autres règles prescrites pour le con- trat de vente s'appliquent d’ailleurs à l'échange. DU péril [1 CE pl ya (lu des feel d depart gant un cet ge so mn Le lo qu des pa ie, moyen y Ces d als e Gappele Rules; Dal fem Loyer,le lalèche tuitele Ledenis gen den gs I, im, tnCIer en Ha Seur della, se e17 du Hey ÈME ï lequel ke JOUE une a ul conseube déjrenh ve ensuiteq le cette che à promseer lle quilare incé de hd lure à desde y lésion if series échange DU CONTRAT DE LOUAGE.* 309 (Décrété le 7 mars 1804. Promulgué le 17 du même mois.) TITRE HUITIÈME. Du Contrat de Louage. CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.- 1708. Il y a deux sortes de contrats de louage: Celui des choses, Et celui d'ouvrage., 1709. Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s’oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. 1710. Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. 1711. Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières. On appelle bail à loyer le louage des maisons et celui des meubles;. Bail à ferme, celui des héritages ruraux; Loyer,.le louage du travail ou du service;, Bail à cheptel, celui des animaux dont le profit se par- tage entre le propriétaire et celui à qui il les confie. Les devis, marché ou prix fait pour l'entreprise d'un ouvrage, moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait.| 310 CODE NAPOLÉON, LIVRE HI, TITRE VII. Ces trois dernières espèces ont des règles particulières. 1712. Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissements publics, sont soumis: des règlements particuliers. CHAPITRE IL. Du louage des choses. 1713. On peut louer toutes sortes de biens, meubles ou immeubles. SECTION PREMIÈRE. Des Règles communes aux baux des maisons et des * biens ruraux. 1714. On peut louer ou par écrit, ou verbalement. 1715. Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, La preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu’ily a eu des arrhes données: Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.|||| 1716. Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n’existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son sermenl; see Si mieux n’aime le locataire demander l'estimation par expert; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré: 1717. Le preneur a le droit de sous-louer et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.| ERA Elle peut être interdite pour le tout ou partie. Cette clause est toujours de rigueur. à Lsat jdn | js js mot ue il | Hé quil soil , D'entretel Den fire pda bal ro. Le ba derparal jduty fn és qu pe tapes. Vu,[Let| léuts de wdnine| il Slrésulte ip, le mi, en k kadot;s el suivant ai du pr ilutre cas mn, Le UT val SI Rrlousu sit L; Tire\, AUX, da, ls, su Ses, s de buy RE, des mai: où verbal: encore ri 0e r témoits à Lou aléas fer à cn sur Le pri , et qui mn sera(A der l'est ertise rat la de -Jouer 425 té ne lt ou pate DU CONTRAT DE LOUAGE. 311 1718, Les articles du titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des époux, relatifs aux baux des biens des femmes mariées, sont applicables aux baux des biens des mineurs.| 1719. Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d'aucune stipulation particulière, 1 De délivrer au preneur la chose louée; % D’entretenir cette chosé en état de servir à l'usage pour lequel elle à été louée; 3e D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. 1720. Le bailleur est tenu de délivrer la chose en' bon état de réparations de toute espèce. 11 doit y faire pendant la duréé du bail toutes les répa- rations qui peuvent devenir nécessaires; autres que les locatives. 1727. Îl est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus Lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser. 1722. Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander, où une dimi- nution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement. 1723. Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée. 1724. Si, durant le bail, la chose louée à besoin de ré- parations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelaue incommodité nl «312 GODE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE vil. quelles lui causent, et quoiqu äl dois privé, pendant_@ as qu'elles se font, d' ae partie de la chose louée. Le Mais si ces réparations durent plus de quarante jours, Lib le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de psc ‘la partie de la chose louée dont il aura été privé.| gslat Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent L pese inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur Less et de sa famille, celui-ci- pourra faire résilier le bail. don fn 1725. Le biens n’est pas tenu de garantir le preneur g' Si du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa sarl jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la sd chose louée; sauf au preneur à les poursuivre en son nom ge Dr personnel. Ex panda 1726. Si au contraire le locataire ou le fermier ont été als ont Leu iroublés dans leur jouissance par suite d’une action con-; 8 rép cernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminue. incen tion proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, a,0Ù par V pourvu que le trouble.et l'empêchement aient été dénon- hu ki cés au propriétaire. me 1727, Si ceux qui ont commis les voies de fait pré- ri Sly tendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le pe preneur est lui-même cité en justice pour se voir con- Anoins qu _damner au délaissement de la totalité ou de partie de cette in bit chose, ou à souflrir l'exercice de quelque servitude, il doit tem, appeler le bailleur en garantie, et doit être mis oi d'ins- Cique qu tance, s’il l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il tunencer à “posséde. ts, 1728. Le preneur est tenu de a. obligations princi- ra Lep pales: dre 5° D'user de la chose louée en bon père de famille et au ca suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou rh suivant celle présumée d’après les circonstances, à déout tu dur de convention; plu 2° De payer TL prix du baïl aux termes convenus. na ——» Soit pi k 10$e lou DU CONTRAT DE LOUAGE. 313 1729. Si le preneur emploie la chose louée à un autre “hu, usaseque celui auquel elle à été destinée, ou dont il puisse rond résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, sui- | vant les circonstances, faire résilier le bail. Sir 1730. S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et agent lepreneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu il Va reçue résliel k SR cet état, excepté ce qui à péri ou a EE dégradé par graël) vétusté où_— majeures Née k 1731. S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations lo- ane catives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Suivre as 1732. Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve : k ri qu’elles ont eu lieu sans sa faute. e dune 1733. Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve? rot ui Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force ma- à lyæ ül, ou par vice de construction, nt alent ékà Ou que le feu a été communiqué par une maison voi- sine. vois de 1734. S'il y a plusieurs locataires, tous sont solidaire- ose lou à ment responsables de l'incendie, pour se ne A moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé ude ati dans l'habitation de l'un deux: auquel cas, celui-là seul servit en est tenu; tre mis bu Ou que quelques uns ne prouvent que l'incendie n'a pu eur pou commencer chez eux: auquel cas, ceux-là n'en sont pas tenus. bisous 1735. Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison, ou de re de bai ses sous-locataires. 1736. Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais lixés par l'usage des licux. 1737. Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme 1ée pri nstances, dé s COUFL 314 CODE NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE VIII. fixé lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.|| 1738. Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail, dont l'effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit. 1739. Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur, quoi- qu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction:| 1740. Dans le cas des deux articles précédents, la cau- tion donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation. 1741. Lé contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du * preneur de remplir leurs engagements. 1742. Le contrat de louage n’esi point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur. 1743. Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail au- thentique, ou dont la date est certaine, à moins qu'il ne se soit réservé ce droit par le contrat de bail. 1744. S'il à été convenu, lors du bail, qu'en cas de vente l'acquéreur pourrait expulser le fermier oulocataire, et qu'il n'ait été fait aucune stipulation sur les dommages et intérêts, le bailleur est tenu d'indemniser le fermier ou le locataire de la manière suivante.| 1745. S'il s’agit d'une maïson, appartement ou bou- tique, le bailleur paie, à titre de dommages et intérêts, au locataire évincé une somme égale au prix du loyer pen- dant le temps qui, suivant l'usage des lieux, est accordé entre le congé et la sortie. 1746. S'il s’agit de biens ruraux, l'indemnité que le bailleur doit payer au fermier est du tiers du prix du bail ‘ pour tout le temps qui reste à courir. sa | ppdsaren ile ei der pl tres, =. PL qéotaussl ie lo Les K h ls ba, pa Le fse-dessus€) faruns don pr Laon ihoté d'est ri da dél ieincommut De Rés pa Le vales sul lune desstr rl Leso Rrhequé latte {KR ODDOS es Cup Ed Jin [TRE VI, 14 ti Le free, Ouvean ons ins k Peu; voque ka Écéden hu aux bp par La pet ü ballew: nt résok y laque ui a uni à moin ail , que er our r les dou er Le fem ement th et mé du pe 1x, eau emo DU CONTRAT DE LOUAGE, 315 1747. L'indemnité se règlera par experts, s'il s’agit de manufactures, usines ou autres établissements qui exigent de grandes avances. 1748. L'acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail d'expulser le fermier ou locataire, en cas de vente, est en outre tenu d'avertir le locataire au temps d'avance usité dans le lieu pour les congés. Il doit aussi avertir Le fermier de biens ruraux au moins un an à l'avance. 1749. Les fermiers ou les locataires ne peuvent être expulsés qu'ils ne soient payés par le baïlleur, ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages et inté- rêts ci-dessus expliqués. 1750. Si le bail n'est pas fait par acte authentique, ou n’a point de date certaine, l'acquéreur n'est tenu d’aucuns dommages et intérêts. 195r. L'acquéreur à pacte de rachat ne peut user de la faculté d’expulser le preneur jusqu’à ce que, par l'ex- piration du délai fixé pour le réméré, il devienne proprié- taire incommutable. SECTION Il. Des Règles particulières aux baux à loyer. 1759. Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles sufisants peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer. 1753. Le sous-locataire n’est tenu envers le propriétaire que jusqu’à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des paiements faits par anticipation. Les paiements faits par le sous-locataire, soit en vertu d'une stipulation portée en son bail, soit en conséquence dé l'usage des lieux, ne Sont pas réputés faits par antici- pation. 316 coDpE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE VII. 1754. Les réparations locatives ou de-menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et entre autres les réparations à faire, Aux âtres, contre-cœurs, chambranles et tablettes des cheminées; = Au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation, à la hauteur d'un mètre; Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques uns de cassés;| Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cässées par la grêle, ou autres accidents extraordinaires et de force ma: “jeure, dont le locataire ne peut être tenu; Aux portes, croisées, planches de cloison ou de ferme- ture de boutiques, gonds, targettes et serrures. 1755. Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires, quandelles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.- 1756. Le curementdes puits et celui des fosses d’aisance sont à la charge du bailleur, s'il n’y a clause contraire. 1757. Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis entier, une boutique ou tous autres appartements, est censé fait pour la durée “ordinaire des baux de maisons, corps de logis, boutiques ou autres appartements, selon l'usage des lieux. 1758. Le bail d’un appartement meublé est censé fait à l’année, quand il a été fait à tant par an. Au mois, quand il a été fait à tant par mois, Au jour, s’il a été fait à tant par jour. Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l'usage des lieux. 1759. Si le locataire d'une maison ou d’un apparte- ent continue sa jouissance après l'expiration du bail par | D! PEL perle ae des HEU sf dsl ah quipt jar des lieu ro En ca ser est tent aire à la ns qu à rev sin yà gl Sl ek balleur de sn dé pu lus Des Ré y, Celu ef avec| etene lu rl En kate en lues Si & contenà teleme ik px bis æ mi À dde st du sil TRE vin, €-Tenu et age des en, es et tale es pas r dun nt: ons je nt sp set de nr ÿ son oudehx rureS, es locatir: Ontoccasu secontran pour ga ne ht it pour og, haie lieux. £ et envi DOIS, [à tante je faites du jonduf DU CONTRAT DE LOUAGE. 317 écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions pour le terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir nt en être expulsé qu'après un congé donné suivant le délai fixé par l'usage des lieux. 1760. En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bailpendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus. 1767. Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu'il déclare vouloir occuper par lui-même la maison louée, s’il n'y a eu convention contraire. 1762. S'il a été convenu dans le contrat de louage que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d'avance un congé aux époques déter- minées par l'usage des lieux. SECTION III.: Des Règles particulières aux baux à ferme. 1763. Celui qui cultive sous la condition d'un partage de fruits avec le bailleur ne peut nisous-louer ni céder, si la faculté ne lui en a été expressément accordée parle bail. 1764. En cas de contravention, le propriétaire a droit de rentrer en jouissance, et le preneur est condamné aux dommages-intérêts resultants de l'inexécution du bail. 1765. Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu'ils ont réellement, il n’y a lieu à augmentation ou diminu- tion de prix pour le fermier, que dans les cas et suivant les règles exprimés au titre de la Vente. 1766. Si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploi- tation; s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en 318 CODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE VIII. bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou en général s'il exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est dit en l'article 1764.: 1767. Tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d’après le bail. 1768. Le preneur d'un bien rural est tenu, sous pee de tous dépens, dommages et intérêts, d'avertir le pro- priétaire. des usurpations qui peuvent être commises sur les fonds.* Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d’assignation, suivant la distance des lieux. 1769. Si le baïl est fait pour plusieurs années, et que pendant la durée du bail la totalité ou la moitié d’une ré- colte au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier eut demanderuneremise du prix de sa location, àmoins w'il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes. S'il n’est pas indemnisé, l'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu’à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance. Et cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix, en raison de la perte soufferte. v770. Si le bail n’est que d'une année, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déehargé d'une partie proportionnelle du prix de la location. RE à Il ne pourra prétendre aucune remise, si la perte esi moindre de moitié} Ÿ _— D y L fa griefs phnteen rer pi pe deme jekrmer ll ge À aus ps oùlel va Le pr ë spalihon np Cette dures, tels {lee sent Age le rav ekpays 1 peur nall auprévus. pl Le ba qu temps mletous Les Anse bal a fonds do eusde lann Lea des ess ous alyades à Lel 4 ve d mile leur rest eau bal ml += TRE vin, louée y 8; On tp Equlex Peu, sur Et du tenu d'age tent, SU d'arertrk: re cons ns Je métet tion, sure années, À moitié dus rtuts ls ocaion, ln vcedents de la rer temple ent Age aisondel de nb ortiot DU CONTRAT DE LOUAGE. 319 1771. Le fermier ne peut obtenir de remise lorsque la perte des fruits arrive après qu’ils sont séparés de laterre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature; auquel cas, le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte. Le fermier ne peut également demander une remise, lorsque la cause du dommage était existante et connue à l'époque où le bail a été passé. 1772. Le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse.* 1193. Cette stipulation ne s entend que descas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure. Elle ne s'entend point des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre ou une inondation aux- quels le pays n’est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou 1Mmprévus.: 1774. Le bail sans écrit d’un fonds rural est censé fait pour le tempsqui est nécessaire afin que le prenéur re- cueille tous les fruits de l'héritage affermé. Ainsi le bail à ferme d’un pré, d’une vigne et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l'année, est censé fait pour un an. Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se divisent par soles ou saisons, est censé fait pour autant d'années qu'il y a de soles. 1775. Le bail des héritages ruraux, quoiquefait sans écrit, cesse de plein droit à l'expiration du temps pour lequel il est censé fait, selon l’article précédent. 1776. Si, à l'expiration des baux ruraux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail, dont l'effet est réglé par l’art. 1774. 1977. Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui 320 CODE NAPOLÉON, LIVRE HI, TITRE VIN. succède dans la culture les logements convenables et autres facilités pour les travaux de l’année suivante; et réciproquement le fermier entrant doit procurer à celui qui sort Les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages, et pour les récoltes res- tant à faire. Dans l’un et l’autre cas, on doit se conformer à l'usage des lieux. 1778. Le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l’année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance; et quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire pourra les retenir suivant l'estimation. CHAPITRE II. Du Louage d'ouvrage et d'industrie. 1779. Il y a trois espèces principales de louage d'ou- vrage et d'industrie: 1° Le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un; 26 Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des mar- chandises; 3 Celui des entrepreneurs d'ouvrages par suite de devis ou marchés.| SECTION PREMIÈRE. Du Louage des domestiques et ouvriers. 1780. On ne peut engager ses services qu’à temps ou pour une entreprise déterminée. 1781. Le maître est cru sur son aflirmation, Pour la quotité des gages, Pour le paiement du salaire de l’année échue, Et pour les à-comptes donnés pour l'année courante. mi Îks à choses q quent qu uton force nb, Les bre el par a rest ie charger m0 Les adiges pal Autre ass alentre nb L pat co suindast ris iduer autdét telema et TRE vi S Conrerl De su P'ocure|, tres Éli, x Les rénks fran} Laisser k k de sonent estimat Iustré, de ul LED| ni Sengye [Te que pi nes ou ds! { pt qu y, quite tion, kchue, née co DU CONTRAT DE LOUAGE, 2: SECTION ir. Des V'oituriers par terre et par eau. 1982. Les voituriers par terre et par eau sont, assu- jettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, _ dont il est parlé au titre du Dépôt et du Séquestre. 1783. Ils répondent non seulement de ce qu'ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l'entrepôt, “pour être placé dans leur bâtiment ou voiture. 1784. Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues et avariées par cas for- tuit ou force majeure. 0 1785. Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau, ét ceux des roulages publics, doivent tenir registre de l'argent, des effets et des paquets dont ils se chargent. 1786. Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les maîtres de barques et navires sont en outre assujettis à des règlements particuliers, qui font la loi entre eux et les autres citoyens. SECTION III Des Devis et des Marchés. 1787. Lorsqu’on charge quelqu'un de faireun ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière. 1788. Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour louvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose. |: ai 322 CODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRÉ VIII. 1789. Dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travailou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute. 1790. Si, dans le cas de l’article précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de. l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu et sans quele maître fûten demeure de le vérifier, l'ouvrier n’a point de salaire à réclamer, à moins que la chose wait péri par le vice de la matière. pre 3,? à T? LA: 1791. S'il s'agit d'un ouvrage à p'usieurs pièces ou à, la mesure, la vérification peut s'en faire par parties; elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paye l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait. 1792. Si l'édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont res- ponsables pendant dix ans. 1793. Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte d'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmenta- tions faits sur ce plan, si ces changements ou augmenta- tions n’ont pas été aurorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. 1704. Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, : en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. Di, 1795. Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l’ouvrier, de l’architecte ou entrepreneur: 1796. Mais le propriétaire est tenu de payer, en DU nr rio du pl “aa AU jggurel Nt 1 entre dog. ls ae enploye pus ouvrage au que æurence de gra an qmes qui Ld watremntsau sutentrepre do. Le ba sus do ge lenour rentre d A ya els Lee kid| Vranen Fa app W0ay Et Ê Yi seuleney, ru om dent, élsuaqe re li É Dal y US pts parus: il, péri ei y Ti S en sut preneur ment, dy jre dus, euvre oué OU ALES pra ce le vont à comm! sed ap | dise prenetl e pe! DU CONTRAT DE LOUAGE. 323 proportion du prix porté par la convention, à leur suc- cession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces maté- riaux peuvent lui être utiles.| s 1707. L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie. 1508. Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d’un bâtiment ou d’autres ouvrages faits à l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'en- trepreneur au moment où leur action est intentée. 1799. Les maçons; charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreintsaux règles prescrites dans la présente section: ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent. CHAPITRE IV. Du Bail à cheptel. SECTION PREMIÈRE. Dispositions générales. 1800. Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à l’autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions con- venues entre elles. 18or. Il y a plusieurs sortes de cheptels: Le cheptel simple ou ordinaire, Le cheptel à moïtié, Le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire. Il y a encore une quatrième espèce de contrat, impro- prement appelée cheptel. 1802, On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux . 32h GoDE NAPOLÉON, LIVRE if, TITRE VIH. _ susceptibles de croît ou de profit pour l'agriculture ou le commerce. fée 1803. À défaut de conventions particulières, ces contrats se règlent par les principes qui suivent. SECTION IL Du Cheptel simple. 1804. Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des besüaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu'il supportera aussi la moitié de la perte.| à 1805. L'estimation donnée au cheptel dansle bail n'en transporte pas la propriété au preneur; elle n'a d'autre objet quedefixer la perte ou le profit qui pourra setrouver à l'expiration du bail. 1806. Le preneur doit les soins d’un bon père de fa- mille à la conservation du cheptel. 1807. Il n’est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée. ect 1808. En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur. TE 1809. Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes. 1810. Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur, S'il n’en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d'aprèsle prix de l'estimation originaire, el celui de l'estimation à l'expiration du cheptel.- 1811. On ne peut stipuler que le preneur supportera pu ati du jus ul gl sp ph k pl kw bal sde phs qu | Juieconvel Leur P gl des ann plane etle do, Le pr pan, SO si halleu susenterent à Losq Matétrenoti as quo i pet gkemier lui if Le pr #hulleur, du, SI 1 qu diée 6 Leb vase pret dr. Ah de nov Lebaleur a con srtage. Next salon, irason \E V el, vel U Co} gardeue proltend lanslebk lle nd bon pr l Lorsque quelk hy ur est ln ou de pré reculé ox des ns Lt w sq DU CONTRAT DE LOUAGE. 325 la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute; Ou qu'il suppoñtera dans la perte une part plus grande que dans le profit;, Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni. Toute convention semblable est nulle. Le preneur profite. seul des laitages, du fumier, et du travail des animaux donnés à cheptel. La laine et le croît se partagent. 1812. Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consente- ment du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.| 1813. Lorsque le cheptel est donnéau fermier d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient; sans quoi il peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit.. 1814. Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur. 1815. Sil n'y a pas de temps fixé par la convention our la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans. 1816. Le bailleur peut en demander plus tôt la résolu- tion, si le preneur ne remplit pas ses obligations. 18x7. À la fin du bail, ou lors de sa résolution, il se fait une nouvelle estimation du cheptel. Le bailleur peut prélever des bêtes de chaque espèce jusqu’à concurrence de la première estimation; l'excédant se partage. S'il n'existe pas assez de bêtes pour remplirla première estimation, le bailleur prend ce qui reste, et les parties se font raison de la perte. 326 CODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE VIIL. SECTION III. Du Chepitel à moitié. 1818. Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte, 1819. Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier, et des travaux des bêtes. Le bailleur n’a droit qu'à A moitié des laines et du croit. Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire. 1820. Toutes les autres règles du cheptel simple s’ap- pliquent au cheptel à moitié. SECTION IV. Du Chepiel donné par le Propriétaire à son Fermier ou Colon partiaire. KE Le ” Du Chepiel donné au fermier. 1821. Ce cheptel(aussi appelé Cheptel de fer) est: celui par lequel le propriétaire d'une métairie la donne à ferme, à la charge qu’à l'expiration du bail le fermier laïs- sera des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il aura reçus. 1822. L’estimation du cheptel donné au fermier ne lui en transfère pas la propriété, mais néanmoins le met à ses risques. 1823. Tous les profits appartiennent au fermier pen- dant la durée de son bail, s’il n’y a convention contraire. 1824. Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier LE jap quse th ppquement da, se je ur Le Le us enen P ways qal Sly adu dé ui qu ik Du Che cha, a perte 8, On p leur sa part glnaire Que lebaille Qui aura la Maison ne p bte La perte. io. Ce ch io. ÎL est y simple, Du Ca ir, Lors purs loger né À seu TRE vit, dé tal dans ds aux de| es Lans änny dontkre tel sk Î son Fam Ê el de fe rie des Lefemiré delesioi a Ru! pnoins ferme on conte fé DU CONTRAT DE LOUAGE. 327 n’est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l'exploitation de laquelle ildoit être uniquement employé.:: 1825. La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s'il ny a convention contraire. 1826. À la fin du bail, le fermier ne peut retenir le cheptel en en payant l'estimation originaire, il doit en laisser un de valeur pareille à celui qu'il a reçu. S'il y a du déficit, il doit le payer; et c'est seulement l'excédant qui lui appartient. $. IL. Du Cheptel donné du colon partiaire. à 1827. Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur. 1828. On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire;|; Que le bailleur aura une plus grande part du profit; Qu'il aura la moitié des laitages;: Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte. o 1829. Ce cheptel finit avec le bail à métairie. 1830. Il est d’ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple. SECTION V. Du Contrat improprement appelé cheptel. 1831. Lorsqu'une ou p usieurs vaches sont données pour les loger etles nourrir, le bailleur en conserve la pro- priété; il a seulement le profit des veaux qui en naissent. pere 328 CoDE KAPOLÉON, LIVRE HI, TITRE IX. (Décrété le 8 mars 1804. Promulgué le 18 du même mois.)|| TITRE NEUVIÈME: : Du Contrat de Société. CHAPITRE PREMIER., DGSE Ep 1832. La société est un contrat par lequel deux où plusieurs personnes conviennent de mettrequelquechose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. k 1833. Toute société doit avoir un objet licite, et être contractée pour l'intérêt commun des parties. Chaque associé doit y 1pporter ou de l'argent ou d’autres biéns, ou son industrie. SRE 1834. Toutes sociétés doivent être rédigées par écrit, lorsque leur objet est d’une valeur de plus de cent cin- quante francs.;" La preuve testimoniale n’est point admise contre et outre le contenu en l'acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors où depuis cet acte, encore qu'il s'agisse d’une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs. CHAPITRE II. Des diverses Espèces de société. 1835. Les sociétés sont universelles ou particulières. SECTION PREMIÈRE. Des Sociétés universelles. 1836. On distingue deux sortes de sociétés univer- DU ge gi ir la suc bye ls pr sables et mme ilsouk Îles puvenl gs, mal ks| son, donati0 ka jouissant ee propri que confor 138. La soc els parts le que ce 50 cables que d tutral Ÿ sont à sun y entr io La sir Ale sans autre re de gains io, Nulle qéatr person adereceyonr| Hndu de s'av 1, La so tlceraines au luits à en il Lecc Kent, soit TRE IL qe vi, 1) quel de quelques bénéfs cite, à s lame es par fr de cent se con: ce qu wi acle, ei dre de vi fculérs IL - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ. 329 selles, la société de tous biens présents, et la société uni- verselle de gains. 1837. La société de tous biens présents est celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens meubles et immeubles qu'elles possèdent actuellement, et les profitsow’elles pourront en tirer.; Elles péuvent aussi y comprendre toute autre espèce de gains; mais les biens qui pourraient leur avenir par suC- cession, donation oulegs, n’entrent dans cette société que pour la jouissance: toute stipulation tendante à y faire entrer la propriété de ces biens est prohibée, sauf entre époux, et conformément à ce qui est réglé à leur égard. 1838. La société universelle de gains renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de, la société: les meubles que chacun.des associés possède au temps du contrat y sont aussi compris; mais leurs immeubles per- sonnels n’y entrent que pour la jo uissance seulement. 1839. La simple convention de société universelle, faite sans autre explication, n’emporte que la société uni- verselle de gains.; 1840. Nulle société universelle ne peut avoir. lieu qu'entre personnes respectivement capables de se donner ou de recevoir l'une de l’autre, et auxquelles iln’est point défendu de s'avantager au préjudice d’autres personnes. SECTION HI. De la Société particulière. 1841. La société particulière est celle quine s'applique qu'à certaines choses déterminées, où à leur usage, ou aux fruits à en percevoir. 1842. Le contrat par lequel plusieurs personnes s'as- socient, soit pour une entreprise désignée, soit pour 330 CODE NAPOLÉON, LIVRE Il, TITRE IX. l'exercice de quelque métier où paafeasion est aussi une société particulière. CHAPITRE NL, Des Fhéstihsitl des Associés entre eux et à l'égard des tiers. SECTION PREMIÈRE. Des Engagements des Associés entre eux. 1843. La société commence à l'instant même da con- trat, s’il ne désigne une autre époque. 1844. S'il ny à pas de convention sur la durée de la société, elle est censée contractée pour toute la vie des associés, sous la modification portée en l'article 1869; ou, s'il s’agit d’une affaire dont la durée soit limitée, pour tout le temps que doit durer cette affaire. 1845. Chaque associé est débiteur envers la société& tout ce qu'il a promis d'y apporter. Lorsque cet RE consiste en un corps certain, et que la société en est évincée, l'associé en est garant envers la société, de la même manière qu’un vendeur l’est envers son RS| 4 1846. L’associé qui devait apporter une somme dans la société, et qui ne l'a point fait, devient de plein droit, et sans. débiteur des intérêts de cette somme, à compter du jour où elle devait être payée. Il en est de même à l’égard des sommes qu'il a prises dans la caisse sociale, à compter du jour où il les en a tirées pour son profit particulier; le tout, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a leu. 1847. Les associés qui se sont soumis à apporter leur industrie à la société, lui doment compte de tousles gains DU g ja fois pal de got ii ne, ct sue qui se! dk ent eng Beur doit se jane, dans la gilet par à{ ss pal 1 te que Î pu khscété, ce do Lorsqu jrréance COTE atrable, cet rame Ce qu lan quittance io. Chaqu (mages qu capenser avec Haual procur ifôr, Su les a dans La 506 LE 8e CONSO ques de l'ass ces choses lsgardant, si dlsontétémis run inventa Ah chose: Enentnt de ta Un a lent à raison as encore À FITRE IL D, st a ne li re eur, mêmede rh durs toute ne rie 1 ét, pui rs la so certl,# arant em ur l'tes e somme de plen k vetle SOU que jù 1 14 us pré lez pi tous DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ. 331 qu'ils ont faits par l'espèce d'industrie qui est l'objet de cette société. 1848. Lorsque lun des associés est, pour son compte particulier, créancier d’une somme exigible envers une personne qui se trouve aussi devoir à la sociétéune somme également exigible, limputation de ce qu'il reçoit de ce débiteur doit se faire, sur la créance de la société et sur la sienne, dans la proportion des deux créances, encore qu'il eût par sa quittance dirigé limputation intégrale sur sa créance particulière; mais s'il à exprimé dans sa quit- tance que l'imputation serait faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation sera exécutée. 1849. Lorsqu'un des associés a reçu sa part entière de la créance commune, etque le débiteur est depuis devenu insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la masse commune ce qu'il a reçu, encore qu'il eût spécialement donné quittance pour sa part.; 1850. Chaque associé est tenu envers la société des dommages qu'il lui a causés par sa faute; sans pouvoir compenser avec cesdommages les profits queson industrie lui aurait procurés dans d’autres affaires.- 1851. Si les choses dont la jouissance seulement a été mise dans la société sont des corps certains et déterminés qui ne se consomment point par l'usage, elles sont aux risques de l'associé propriétaire. Si ces choses se consomment, si elles se détériorent en les gardant, si elles ont été destinées à être vendues, ou si elles ontété mises dans la société sur une estimation portée par un inventaire, elles sont aux risques de la société. Si la chose a été estimée, l'associé ne peut répéter que le montant de son estimation.! 1832. Un associé a action contre la société, non seule- ment à raison des sommes qu'il a déboursées pour elle, mais encore à raison des obligations qu'il a contractées de 332 GODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE IX. bonne foi pour les affaires de la société, et des risques in séparables de sa gestion. 1853: Lorsque l'acte de société ne débit point Ja part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société. À l'égard de celui qui n'a apporté que son industrie, sa part dns les bénéfices ou dans les pertes est: réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l'assacié qui: à& moins apporté. ‘1854. Si les associés sont convenus de s’en rapporter à l'un d'eux ou à‘un tiers pour le règlement des paris, ce règlement ne peut être atiaqué s 1l n’est évidemment con- traire à l'équité. Nulle réclamation n’est admise à ce sujet, sil s'est écoulé plus de trois mois depuis que la partie qui se pré- tend lésée a eu connaissance du règlement, ou si ce règle- ment a reçu de sa part un commencement d'exécution. 1855. La convention qui donnerait à l'un des associés la totalité des bénéfices est nulle. Il en est de même de la stipulation qui afframéhirait de toute contribution aux pertes les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés. 1856. L'associé chargé de l'administration par une clause spéciale du contrat de société peut faire, nonob- stant l'opposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de’son np penne Pr que ce soit sans fraude. Ge pouvoir ne peut être révoqué sans cause légitime, tant que la société dure; mais, s’il n’a été donné que par acte postérieur au contrat de société, il est révocable comme un simple mandat. 1857. Lorsque plusieurs associés sont chargés d'admi- nistrer sans que leurs fonctions soient déterminées, ou pÙ é ls ms pre aginist ja Sa ét gr rien faire surele conven pae que cui qucourr aux dc 1850. À défa hninistration p Les assoc at le pouvons dacun Fat est Ÿ squat pr derniers, OÙ sutquelle so s Chaque à ut à la société fu née par Î intéét de La so t den user se à Chaque a lue avec hu L imservation de {L'an des ineubles dép suflendrait av da y consen 1, L'ass ler ni eng gudent de La 1, Ci è te Ÿ itql a TE 1x des ri Fine pl OÙ pe| edusky SON és res tri sie qi en rapputk | des pui demmetie jet, sl lequep ou sc lexéeuinr n des as franchir ou elsu 10D pr are, nat es cts e cesutsE se si nn qu} c réic is, À DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ. 333 sans qu'il ait été exprimé que l'un ne pourrait agir sans l'autre, ils peuvent faire chacun séparément tous les actes de cette administration. 1858. S'il a été stipulé que l'un des administrateurs ne pourra rien faire sans l'autre; un seul ne peut, sans une nouvelle convention, agir en l'absence de l'autre, lors même que celui-ci serait dans l'impossibilité actuelle de concourir aux actes d'administration. L 1859. À défaut de stipulations spéciales sur le mode d'administration, l’on suit les règles suivantes: ro Les associés sont censés s'être donné réciproque- ment le pouvoir d’administrer Jun pour l’autre. Ce que chacun fait est valable même pour la part de ses associés, sans qu’il ait pris leur consentement; sauf le droit qu'ont ces derniers, ou l’un d'eux, de s'opposer à opération, avant qu'elle soit conclue.| 25 Chaque associé peut se servir des choses apparte- nant à la société, pourvu qu'il les emploie à leur destima- tion fixée par l'usage, et qu'il ne s’en serve pas contre l'intérêt de la société, ou de manière à empêcher ses asso- ciés d'en user selon leur droit. 3 Chaque associé a le droit d’obliger ses associés à faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses de la société. 4 4° L'un des associés ne peut faire d'innovation sur les immeubles dépendant de la société, même quand il les soutiendrait avantageuses à cette société, si lesautres asso- ciés n'y consentent.: 1860. L’associé qui n'est point administrateur ne peut aliéner ni engager les choses même mobilières qui dé- endent de la société. 1861. Chaque associé peut, sans le consentement de ses associés, s'associer une tierce personne relativement à la part qu'il a dans la société; il ne peut pas, sans ce con- 334 CoDE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE IX. sentement, l’associer à la société, lors même qu'il en au- rait l'administration. SECTION II. Des Engagements des associés à l'égard des tiers. 1862. Dans les sociétés autres que celles de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes so- ciales, et l'un des associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir. 1863. Les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont contracté, chacun pour une somme et part égales, encore que la part de l’un d’eux dans la société fût moindre, si l'acte n’a pas spécialement restreint l’obliga- tion de celui-ci sur le pied de cette dernière part. 1864. La stipulation que l'obligation est contraciée pour le compte de la société ne lie que l'associé contrac- tant, et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ou que la chose n'ait tourné au profit de la société. CHAPITRE IV. Des différentes Manières dont finit la société. 1865. La société finit, 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée;; 2 Par l'extinction de la chose ou la consommation de la négociation 3° Par la mort naturelle de quelqu'un des associés; 4° Par la mort civile, l'interdiction ou la déconfiture de l'un d'eux; 5° Par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en société. 1866. La prorogation d’une société à temps limité ne Dl re prouN ae que sf Lors sou prof ghnise en S pr pp Lasociété es ed d :tmmun,€ sde lassocl Mas la soc Ye dont La p if, Si à “gris La soc at entre À aimes: à aa putage société lo ds qu'aut astst fait av io, La d we des qu ae est 1 de à tous Le akde bonne io, Lan ac reno) SSOCS 5 Île est fa ls entres, mit dif if, A| tndée l RE 1 qua) À destin, de Con, desdels Les abs TéANCE ONE dt asc} rein pu SE cout OcIé Cou à ne lu soute. ol els nsomnals SOC décoult Le pre) lues DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ. 335 peut être prouvée que par un écrit revêtu des mêmes formes que le contrat de société. 1867. Lorsque l’un des associés a promis de metre en commun la propriété d'une chose, la perte survenue avant que la mise en soit effectuée opère la dissolution de la so- ciété par rapport à tous les associés. La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de la chose, lorsque la jouissance seule a été mise en commun, et que la propriété en est restée dans la main de l'associé. Mais la société n'est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déjà été apportée à la société. 1868. S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l’un des associés la société continuerait avec son héritier, ou seu- lement entre les associés survivants, ces dispositions se- ront suivies: au second cas, l'héritier du décédé n’a droit qu'au partage de la société, eu égard à la situation de cette société lors du décès, et ne participe aux droits ul- térieurs qu'autant qu'ils sont une suite nécessaire de ce qui s’est fait avant la mort de l'associé auquel il succède. 1869. La dissolution de la société par la volonté de l'une des parties ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée, et s'opère par une renonciation no- tifiée à tous les associés, pourvu que celte renonciation soit de bonne foi, et non faite à contre-temps. 1870. La renonciation n'est pas de bonne foi, lorsque l'associé renonce pour s'approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient proposé de retirer en commun. Élle est faite à contre-temps, lorsque les choses ne sont plus entières, et qu’il importe à la société que sa dissolu- tion soit différée.: 1871. La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu, 336 coDE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE IX. _qu'auiant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagements, ot qu'une infir- mité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges. 1872. Les règles concernant le partage des successions, la forme de ce partage, et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s'appliquent aux partages. entre associés. Dispositions relatives aux Sociétés de Commerce. 1873. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent aux sociétés de commerce que dans les points qui n’ont rien de contraire aux lois et usages du commerce. ( Décrété le 9 mars 1804. Promulgué le 19 du même mois.) TITRE DIXIÈME. | Du Prét. 1874. I] y a deux sortes de prêt:. Celui des choses dont on peut user sans les détruire, Et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait.| é La première espèce s'appelle prét à usage ou com- modat; La deuxième s'appelle prét de consommation; OU simplement pré. Du I # lequel a sa servir, à ju tre servi 16. Ce} dy. Le de $ 18. Tou osoiume pà talon, 10. Les à passent sde celui Mas, si Lo a, et à Lui tt continu D io, L'e ile à la Lu peut jar a cc sy Ni, S pe où P tenu d RE IE De qua dk al ge Sete en régb age# LOMME, : sapa ts qu Der, es détal tp li ge où matin| DU PRÊT.: 55 CHAPITRE PREMIER. Du Prêt à usage ou Commodat. SECTION PREMIÈRE. De la Nature du Prét à usage. 1875. Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour: s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. 1876. Ce prêt est essentiellement gratuit. 1877. Le prêteur demeure propriétaire de la chose rêtée. 1878. Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l'usage, peut être l'objet de cette con- vention. 1870. Les engagements qui se forment par le commo- dat passent aux héritiers de celui qui prête et aux héri- tiers de celui qui emprunte.. Mais, si l’on n’a prêté qu'en considération de lemprun- teur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peu- vent continuer de jouir de la chose prêtée. SECTION I. Des Engagements de l'Emprunteur. 1880. L’emprunteur est tenu de veiller en bon père de famille à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention, le tout à peine de dommages-inté- rêts, sil y a lieu.: 1881. Si l’'emprunteur emploie la chose à un autre usage ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit. 22 338 coDE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE%. 1882. Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant Conserver que l’une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu*de la perie de l'autre. 1883. Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire. 1884. Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détério- ration.* 1885. L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.| 1886. Si pour user de la chose l'emprunteur à fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.. 1887. Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables en- vers le prêteur. À SECTION III. Des Engagements de celui qui préte à usage. 1888. Le préteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après w’elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. 1889. Néanmoins, si pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger lemprunteur à la lui rendre.:| 1890. Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dé- pense‘extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la Lt rembourser, sr Lo ns ca0SeT 4 reoustb … gtlenpl Du hi Del 1892. Le ip l'une {kde chose vreele der iqulté. 1803. Par gare de| hquelque sommation krent dans usage 1e toujo tontrat, Siyae laque d unique Hpèces 1bob. I \leprt 187. js, q TRE ï as fat Ployanths, l'une ds k ie de late prétant! ren ol ele DS ancqe à nu de ha dés ur là ci If, pranteur ', Il emprul espousill e à usa | prètée qu nt, qi te empru , Ou anal ent au gnteur il! prunes aqup omgent UE luc st DU PRÊT.--60D 1891. Lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s’en sert, le prêteur est responsable, s’il gonnaissait les défauts et n'en à pàs averti l'emprunteur. CHAPITRE I. Du Prêt de consommation, ou simple Prêt. SECTION PREMIÈRE. De la Nature du prét de consommation. 1892. Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quan: tité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dermière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.: 1893. Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le pro- priétaire de là chose prêtée, et c’est pour lui qu’elle périt, de quelque manière que cette perte arrive. 1894. On ne peut pas donner à titre de prêt de con- sommation des choses qui, quoique de même espèce, dif- fèrent dans l'individu, comme Les animaux: alors c'est un arêt à usage. 1895. L'obligation qui résulte d'un prêt en argent, n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat.- S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre,la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement. 1896. La règle portée en l’article précédent n'a pas lieu si le prêt a été fait en lingots. 1897. Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution 340 CODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE%. de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela. “ SECTION IJ. Des Obligations du préteur. 1808. Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la responsabilité établie par l’article 1891 pour le prêt à usage. 1899. Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu. 1900. S'il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai, suivant les circonstances. 1901. S'il a été seulement convenu que l'emprunteur paierait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivan! © les circonstances. SECTION II. Des Engagements de l’emprunteur. 1902. L'emprunteur est tenu de rendre les choses prè- tées en même quantité et qualité, et au terme convenu. 1903. S'il est dans l'impossibilité d’y satisfaire, il est tenu d’en payer la valeur, eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention.: Si ce temps et ce lieu n’ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait. 1904. Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées, ou leur valeur, au térme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la demande en justice. io. ÎLes | Ÿ pl sot d'a ires. 106 Len as stipulé, gl 107. Li bal est fixé log de| fe Le taux d an rgoë, La litérèts, dértion, 1909. On filquele Dans ce Nate, 1910.( des, en p qu, La itrachel Les part Lt pas dk, Où Sa Gles ant 191, L Qui être« DRE 1, rend an, cel l , k pré, nder the r L reste éla, sur! le l'enpr il en au! lement ur [eur Les chier mme CONTE tisfae ls js etant entin s, le pe runtatte hosp jt te C9 mis = DU PRÊT. CHAPITRE IT. Du Prét à intérét. 190). Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt, soit d'argent, soit de denrées ou autres choses mo-. bilières.. 1906. L’emprunteurquia payé des intérêtsqui n'étaient pas stipulés, ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital. 1907. L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi: l'intérêt conventionnel peut excé- der celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe as.| Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. ie 1908. La quittance du capital, donnée sans réserve des intérêts, en fait présumer le paiement et en opère la libération. 1909. On peut stipuler un intérêt moyennant un Ca- pital que le prêteur s’interdit d'exiger. Dans ce cas, le prêt prend le nom de constitution de rente.; 1910. Cette rente peut être constituée de deux ma- nières, en perpétuel ou en viager.| 1911. La rente constituée en perpétuel est essentelle- ment rachetable. Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, où sans avoir averti le créancier au terme d'avance qu'elles auront déterminé. 1912. Le débiteur d'une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat, 3{2 coDE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE X. ro S'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années; 00 S'il manque à fournir au prêteur les sûretés pro- mises par le contrat. 1913. Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible, en cas de faillite cu de déconfiture du débiteur. 1914. Les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre des Contrats aléatoires. ( Décrété le 14 mars 1804. Promulgué le 24 du même mois.) TITRE ONZIÈME. Du Dépôt et du Séquestre. CHAPITRE PREMIER. Du Dépôt en général et de ses diverses espèces. 1919. Le dépôt en général est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder ei de la restituer en nature.: D 1916. Il y à deux espèces de dépôt: le dépôt propre- ment dit, et le séquestre. CHAPITRE IL Du Dépôt proprement dit. « SECTION PREMIÈRE. De lu Nature et de l'Essence du contrat de dépôt. 1917. Le dépôt proprement dit est un contrat essen- tiellement gratuit. pl | ls juede a ch fatrditio # ral, à quent à lu 120. Le qui, Le pal TÉCIp cheque» 12, Le que par| gisentemel 13, Le Lapreuve à arédant ce 1924, Le que fra “aqué co it pour À a Bat l ip, L tenues \éanne ke tune de À de peu ie ñ pois IG, TITRE L $ peu es sr, es VHéètas ns À HèME D IE, À es espée > par ke| jl gardera Jr his dépit dede dal A pu DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE. 343 1918. E ne peut avoir pour objet que des choses mo- bihères. 1919. Il nest parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée. La tradition feinte suffit quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l’on consent à lui laisser à titre de dépôt. 1920. Le dépôt est volontaire ou nécessaire, SECTION IL Du Dépôt volontaire. 1921. Le dépôt volontaire se forme par le consente- ment réciproque de la personne qui fait le dépôt, et de celle qui le reçoit. 1922. Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétairé de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite. 1923. Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testimoniale n'en esl point reçue pour valeur excédant cent cinquante francs. 1924. Lorsque le dépôt étant au-dessus de cent cin- quante francs n’est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est Cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour Le fait de sa restitution. 1925. Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter. Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d’un véritable dépositaire; elle peut être poursuivie par le tuteur où administrateur de la personne qui a fait le dépôt. 1926. Si le dépôt a été fait par une personne capable 344 CoDE NAPOLÉON, LIVRE 111, TITRE xI. à une personne qui ne l'est pas, la personne qui à fait le dépôt n’a que l’action en revendication de la chose dépo- sée, tant qu'elle existe dans la main du dépositaire, ou une action en restitution jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier. SECTION III. * Des Obligations du dépositaire. 1927. Le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. 1928. La disposition de l’article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur, 1° si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt; 2 s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt; 3° si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire; 4° sil a été convenu expressément que le dépositaire répondrail de toute espèce de faute. _ 1929. Le dépositaire n’est tenu, en aucun Cas, des accidents de force majeure, à moins qu'il n ait été de en demeure de restituer la chose déposée. 1930. Il ne peut se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou présumée du déposant. 1931. Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les chises qui lni ont été déposées, sï elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe ca- chetce. 1932. Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue. ‘Ainsi le dépôt des sommes monnoyées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur,> ne D! Li ”# qu da TE à ton, L sn ASC we Drce 10 Mila pl pdd. LI tk chose+ rrele pr idees’ 1o0Û. Si] “perçus pe À ne doit au juroù 1 a 107. Le qu celui q edéplt a 4 HO, IE A preuve qu Néanmor ! tel en est elui-c le« tlamer da qua dé lait led don qu 1, E sane qui wdue qu Siya au deux [TRE 1, nequuh, pain, 'e, heu edansb x dent dt: éposts à pla le dépltas tane; l'i re ré xucun ci! at eau posés ant. nat Îles hi” nv: tique jt rer jt dansé or DU DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE. 345 1933. Le dépositaire n’est tenu de rendre la chose dé- posée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant. 1934. Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure, et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place, doit restituer ce qu’il a reçu en échange. 1935. L'héritier du dépositaire qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n’est tenu que de rendre le prix qu'il a reçu, ou de céder son action contre l'acheteur s’il n’a pas touché le prix. 1936. Si la chose déposée a produit des fruitsquiaïent été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer; il ne doit aucun intérét de l'argent déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution. 1937. Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. 1938. Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt la preuve qu’il était propriétaire de ia chose déposée. Néanmoins, sil découvre que la chose a été volée, et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui à été fait, avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant, Si celui au- uel la dénonciation a été faite néglige de réclamer Île dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tra- dition qu'il en fait à celui duquel il l'a reçu. 1939. En cas de mort naturelle ou civile de la per- sonne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu’à son héritier. S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à cha- cun d'eux pour leur part et portion. 346 CcoDE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE XI. Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s’accorder chtre eux pour la recevoir. i94o. Si la persoriné Qui a fait le dépôt a changé d'état; par exemple, si la femme, libre au moment où le dépôt à été fait, s'est mariée depuis ét se trouve en puissance de mari; Si le majeur déposant se trouve frappé d’interdic- tion: dans tous ces cas et autres de même nature, le dé- pôt ne peut être restitué qu'à celti qui a l'administration des droits et des biens du déposant. 194r. Si le dépôt a été fait par un tüteur, par un mari, ou par un administrateur, dans l’une de ces üalitéey il ne peui être restitué qu’ à la personne que ce tuteur, ce marl ou cet administrateur représentaient, si leur cri ou leur administration est finie. 1942. Si le contrat de dépôt désige le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y portér la chose déposée. S f y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant. 1943. Si le contrat ne désigne point le lieu de la resti- tution, elle doit être faite dat le lieu même du dépôt. ÿ of. Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai détetitiné pour la restitution, à moins qu il n'existe entre les mains du dépositaire ütié saisie-arrêt, Où une opposition à la restitution et au déplacerhent de‘lé chose Lai 1945. Le dépositaire infidèle n'est point admis äu bé néfice de cession. 1946. Toutes les obligations du dépositaire cesseñt, s'il vient à découvrir et à prouver qu'il est lui-même pro- priétaire de la chose déposée. Je Obiga L of. La pabourser à jinsertal jules les pe told. Le far paien a L yrquelque flge, un io. La dl nécess lsns de ce 1qôt, Le sables p 1052. ie dé quloge ch rade co iqhà, I lelets d konnés telhütelle Itllene 1qof,| le art Ha x less chanel ou leds l pis PR dut “tue ait r,partn liés tuteur cex Eur ex en dansk re est tn. etant eu de hrs 1e du di aurai fé: Squiés art, dt at de ac adsl aire ts unes pu DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE. 347 SECTION: IV. Des Obligations de la personne par laquelle le dépét a té fait. 1947. La personne qui à fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il à faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées. 1948. Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. SECTION V-. Du dépôt nécessaire. 1949. Le dépôt nécessaire est celui qui à été forcé par quelque accident, tel qu’un incendie, ue ruine, un pillage, un naufrage; ou autre évènement imprévu. 1950. La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s'agit d'une valeur au- dessus de cent cinquante francs. 1957. Le dépôt nécessaire ést d'ailleurs régi par toutes les règles précédemment énoncées. 1952. Les aubergistes ou hôteliers sont responsables, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux: le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire. 1953. Ils sont responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par les domestiques et préposés de l'hôtellerie, ou par des étrangers allant et venant dans . 1954. Ils ne sont pas responsables des vols faits avec force armée où äutre force majeure. << 348 CODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE XI. CHAPITRE IL. Du Séquestre. SECTION PREMIÈRE. Des diverses espèces de S'équestre. 1955. Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire, SECTION Il.|| ie,«: Du S équestre conventionnel. 1956. Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par. une où plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre» après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée de- voir l'obtenir. 1957. Le séquestre peut n'être pas gratuit. 1958. Lorsqu'il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sauf les différences nee énoncées. 1959. Le séquestre peut avoir pour objet non seule- ment des effets mobiliers, mais même des immeubles. 1960. Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé, avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou rs --une cause Re ee SECTION III. Du S'équestre ou Dépôt judiciaire. -11961. La justice peut ordonner le séquestre, -1° Des meubles saisis sur un débiteur;; 2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la nl ré où| | pis perso 3 Des chos at SISSS jgdien do a es soins -doitlesr pu la vente sont été Ê Lbhgatio sale fixé 63. Le: rune don ls soit à ui Dans l'un alée est 50 sqestre Con (Décrté le Le bi, Le rique dont pour tou late eles, Id sont. Le des TRE x, 3tre, loups À, ke dép à CONS à rendt 4 ea ut,: ni au rence(HP jet nous mueulls jestre Dé née, qu stes, jé re. du) DU DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE. 349 propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes; 3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération. 1962. L'établissement d’un gardien judiciaire produit entre lesaisissantetle gardien desobligations réciproques. Le gardien doit apporter pour la conservation des eflets saisis les soins d’un bon père de famille. Il doit les représenter, soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécu- tions ont été faites, en cas de main-levée de la saisie. L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi. 1963. Le séquesire judiciaire est donné soit à une personne dontles parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d’oflice par le juge. Dans l’un et l’autre cas, celui auquel la chose a été confiée est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel._ ( Décrété le 10 mars 1804. Promulgué le 20 du même mois.} TITRE DOUZIÈME. * Des Contrats aléatoires. 1964. Le contrat aléatoire est une convention réci- proque dont les effets, quant aux avantages etaux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d’un évènement incertain. Tels sont, le contrat d'assurance; le prèt à grosse aventure;. le jeu et le pari; le contrat de rente viagère. Les deux premiers sont régis par les lois maritimes, 350 CODE NAPOLÉON, LIVRE Ill, TITRE XI. CHAPITRE PREMIER. Du J'eu et du Pari. 1969. La loi n’accorde aucune action. pour une dette du jeu ou pour le paiement d’un pari. D 1966. Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume, et auires jeux de même nature quitiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente. Néanmoins le tribunal peut rejeter la demande quand la somme lui paraît excessive. 1967. Dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu de la part du gagnant, do, supercherie ou escroquerie. CHAPITRE IL Du Contrat de rente yiagère. SECTION PREMIÈRE. Des Conditions requises pour la validité du contrat. 1968. La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d'argent, Ou pour une chose mobikière appréciable, ou pour un immeuble. 1969. Elle peut être aussi constituée à titre purement gratuit, par donation entre-vifs ou par testament. Elle doit être alors rovêtue des formes requises par la loi. 1970. Dans le cas de l'article précédent, la rente via- gère est réductible, si elle excède ce dont il est permis de disposer: elle est nulle, si elle est au profit d'une per- sonne incapable de recevoir. 1977. La rente viagère pout être constituée, soit sur pu les done ancés dans jo. Tou lime person gout aucu mi. le ide créée st ile dont e Lcontrat. 1976. La il plait au = Ds Effets 197. G instituée n du cont dés stipu 1, Le Mienautoi Btrer dax air el de ordon peur ul fat den es de chi re quen exp denane il nyatui rQguent. ol je dy CN nstiné 1, OU pl! imovilt Ltitrequé tes! pur h f, hr est pi roft dun! qu, LS De DES CONTRATS ALÉATOIRES. 321 la tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête d’un tiers qui n'a aucun droit d'en jouir. 1972. Elle peui être constituée sur une ou plusieurs têtes. 1973. Elle peut être constituée au profit d’un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne. Dans ce dernier cas, quoiqu'elle ait les caractères d'une libéralité, elle n’est point assujettie aux formes requises pour les donations, sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans l'article 1970. 1674. Tout contrat de rente viagère créé sur la tête d'une personne qui était morie au jour du contrat ne produit aucun effet. 1975. Il en est de même du contrai par lequel la rente a été créée sur la tête d’une personne atteinte de la ma- ladie dont elle est décédée dans les vingt jours de.la date du contrat. 1976. La rente viagère peut être constituée au taux qu'il plait aux parties contractantes de fixer. SECTION Ii, Des Effeis du contrat entre les parties contractantes. 1977. Celui au profit duquel la rente viasère a été constituée moyennant un prix peut demander la résilia- tion du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution. 1978. Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n’autorise point celui en faveur de qui elle est cons- tituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné; il n’a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, 352 CODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE XII. l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arré- rages. Le 1979. Le constituant ne peut se libérer du paiement de la rente en offrant de rembourser le capital, et en re: nonçant à la répétition des arrérages payés; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été consti- tuée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente. 1980. La rente viagère n’est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu'il avécu. Néanmoins, sil a été convenu qu'elle serait payée d'avance, le terme qui a dû être payé est acquis du jour où le paiement a dû en être fait. 1. 1981. La rente viagère ne peut être stipulée insaisis- sable que lorsqu'elle a été constituée à titre gratuit., 1982. La rente viagère ne s'éteint pas par la mort civile du propriétaire; le paiement doit en être continué pendant sa vie naturelle.:| 1983. Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu'en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.' + { Décrété le ro mars 1804. Promulgué le 20 du même mois.) TITRE TREIZIÈME. Du Mandat. CHAPITRE PREMIER. © De la Nature ei de la Forme du mandat. 1984. Le mandat ou procuration est un acte par \ =. blue R que clos … Jecontrdl dar. bo. Le| bgrit SOL ipedonné streçue qu Qligations L'accepti sauter de dire. 1986. L çontraure. 19b7. Îl afaures seu demanda 1088. L qe es ac Gil sag tre acte€ 1980, L qu est por rmferie p 1990. L re choisk loi contre gérales 1 Llenme n onde so Contrat dl ITRE 11 iteda» er dupe pla, ls; La lprsnr le à dv 28 PRIOR vice den au pp rs quan le sil x Laoqish pue re gran as pa 1 en être ci ère nb! ere ét} e son et quele de méme mi, \[E sand TL DU MANDAT, 353 lequel une personne donne à une autrele pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du man- dataire.| 1985. Le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général. L’acceptation du mandat peut m'être que tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le man- dataire. 1986. Le mandat est gratuit, sil ny a convention contraire. 1987. Il est ou spécial, ei pour une affaire ou certaines affaires seulement; ou général, et pour toutes les affaires du mandant.: 1988. Le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les'actes d'administration.| S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès. 1989. Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat: le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre. A 1990. Les femmes et les mineurs émancipés peuvent être choisis pour mandataires; mais le mandant n'a d'ac- tion contre le mandataire mineur, que d’après les règles générales relatives aux obligations des mineurs; et contre la femme mariée, etqui aaccepté le mandat sans autorisa- tion de son mari, que d'après les règles établies au titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des époux, 354 coDE NAPOLÉON, LIVRE TI, TITRE XIII. CHAPITRE IL Des Obligations du mandataire. 1991. Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages- intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Ïl est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a.péril en la demeure. 1902. Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée. moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit, qu'à celui qui reçoit un salaire. 1093. Tout mandataire est tenu de rendre compte dé sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce quil à reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n’eût point été dû au mandant. 1994. Le mandataire répond de celui qu'il s’est substi- tué dans la gestion, 1° quand il n'a-pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un; 2° quand ce pouvoir lui æaété conférésans désignation d'une’personne;‘et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable. Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée. 1995. Quandily a plusieurs fondés de pouvoir ou mañüdataires établis parlemême acte, iln”y a de solidarité entre-eux qu’autant qu'elle est exprimée. 1996. Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il à employées à son usage, à dater de cet emploi, ei de celles dont il est reliquataire, äàcompter du jour qu'il est mis en demeure.| 1997. Le mandataire qui a donné à la partie avec la- truelle il contracte en cette qualité une suflisante connais- ge des f gi fl dl qe. L gntractes Jui a€ Inest qu l'a rat gg aances€ mandat,€ Silny mandant dpaeme ni far 1 prétertet 2000. es pers lon, sans ao. lu est à ns 2002, SES pe deles es du mand De 200) Pl TRE 1 re, mplr ku des di, exécnlin Con: 1e, lement à > aux Et dout kw e. de de tonte À méme: {,| quises reg ee pour elqueutts OÙ SON gir dit ge pou ra des sonné loi aidé qu gigi sante : DU MANDAT. 355 sance de ses pouvoirs, n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a-été fait au-delà, s'il ne s'y est personnellement soumis. CHAPITRE IL Des Obligations du mandant. 1998. Le mandant est tenu d'exécuter les:engagements contraciés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. eo Il n'est tenu de ce qui a pu.être fait au-delà, qu'autant qu'il la ratifié expressément ou tacitement. 5 1999. Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat, et:lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis. S'il ny a aucune faute imputable au mandatare, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursement et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi; ni faire réduire le montant des frais et avances, sous le préte”te qu'ils pouvaient être moindres. sl ” 2000. Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa ges- tion, sans imprudence qui lui soit imputable. 007. L'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant à dater du jour des avances constatées. 5002. Lorsque le mandataire a été constitué par plu- sieurs personnes pour une aflaire commune; chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat. - CHAPITRE ,LV. Dés différentes Manières dont le mandat finit. 2003. Le mandat finit, Par la révocation du mandataire; ss 36 CGoDE NAPOLÉON, LIVRE IT, TITRE XIII. Par la renonciation de celui-ci au mandat; Par la mort naturelle ou civile, l'interdiction ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire. 2004. Le mandant peutrévoquer sà procuration quand bon lui semble, et contraindre, s'il y a lieu, le manda- taire à lui remettre, soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration; si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s’il en a été gardé minute. 2005. La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours conire Âe mandataire. 2006. La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci. 2007. Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation. Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au man- dant, il dbèra en être indemuisé par le mandataire, à aie que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un pré- judice considérable. 2008. Si le mandataire 1 ignore la mort du mandant, ou lune des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette ignorance est valide. 2009.‘Dans les cas ci--dessus, les” engagements du mandataire sont exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne foi. 2010. En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en at- tendant, à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci. ut ele sort, À soumet en ae débite 2012.| cbligation On pa quelle pi personnel uorité, 2013. L par ed ouéreuses Î peut lent, e Le can (Clé sou est seu pincipal 1f. ou ee U h teur l TRE mL dat: rdc, ndata, Jura, ne pi il 0, st l'en ads ans Lie TEçOuS te andatanys r, à comp ù mb: adcie 402: mandat pos LÉDRU mod and are se br vol,#* pout lé DU CAUTIONNEMENT. 357 ( Déérété le 14 février 1804. Promulgué le 24 du même mois.\ TITRE QUATORZIÈME. Du Cautionnement. CHAPITRE PREMIER, De la Nature et de l'Étendue du.cautionnement. 2071. Celui qui se rend'caution d’une obligation se soumet envers le créancier à salisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même: 2012. Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable,|| On peut néanmoins cautionner une obligatiorr, encore quelle pût être annullée par une exception purement personnelle à l'obligé; par exemple, dans le cas de mi- norité. 2013. Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Il peut être contracté pour une partie de la dette seu- lement, et sous des conditions moins onéreuses. Le cautionnement qui excède la detie, ou qui est con- tracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul; il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale. 2014. On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même à son insu. On peut aussi se rendre caution non seulement du dé- biteur principal, mais encore de celui qui l’a cautionné.… 358 GoDE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE XIV. 2015. Le cautionnement ne se présume point; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. 2016. Le cautionnement indéfini d’une obligation prin- cipale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, ét à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. 2017. Les eñigagements des cäutions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte par corps, si l'en- gagement était tel que là caution y füt obligée. 2018. Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l’cbjet de lobligation, et doni le domicile soit dans le ressort du tribunal d'appel où elle doit être donnée. 2019. La solvabilité d'une caution ne s'estime qu’eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique. On n’a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation. _2020. Lorsque la caution reçue par le créancier volon- tairement ou en justice est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre. Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n’a été donnée qu’en vertu d’une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.| _plEffe 9021. L pue nent diseu renoncé at gsoit obl lat de s àt établis 2099| principal mnièreS pe 2093. quer au cer Les der Elle ne situés ho üù Le pat ceux hyp sion du d 22, de biens fout le cit est,| cle, à leur pri 209) ÊTRE 1 ob dette io ion, passent: AT CO à. igée > cautirds acter, que e Loblii € Stsliet 6 en mix qe, yeux r Jos Teancer je ins s seul! ne conte pen} lite}, DU CAUTIONNEMENT. 359 CHAPITRE. Il. De l'Effet du cautionnement. SECTION PRÉMIÈRE. De l'Eflét du cautionnement entre le créancier et la caution. Dot. La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalable- ment discuté dans ses biens, à moins qué la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, où à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires: 2022. Le créancier n’est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque là caution le requiert, sur les pre- mières poursuites dirigées contre elle. 2023. La caution qui requiert la discussion doit indi- quer au créancier les biens du débiteur principal, et avan- cer les deniers suñlisants pour faire la discussion. Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de l'arrondissement de la cour d'appel du lieu où le paiément doit être fait, ni des biens litigieux, ui ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la posses- sion du débiteur. 2024. Toutes les fois que là caution à fait l'indication dé biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créan- ciet est, jusqu’à concurrence des biens indiqués; respon- sable, à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débi- teur principal survenue par le défaut de poursuites, 2025. Lorsque plusieurs personnes se sont rendues 360 CODE NAPOLÉON, LIVRE HI, TITRE XIv. cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette. 2026. Néanmoins, chacune d’elle peut, à moins qu’elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créan- cier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution. Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait pro- noncer la division, il y en avait d'insolvables, cette cau- tion est tenue proportionnellement de ces insolvabilités, mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insol- vabilités survenues depuis la division.. 2027. Si le créancier a divisé lui-même et volontaire. ment son action, il ne peut revenir contre cétte division, quoiqu'il y eût, même antérieurement au temps où il l'a ainsi consentie, des cautions insolvables.| % SECTION Il. De l'Effet du cautionnement entre le débiteur et la caution. 2028. La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été dofné au su ou à l'insu du débiteur. Ti Ge recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faïts depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. : Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y à lieu. 2029. La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. 2030. Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même detie, la caution qui les a tous cau+ ponnés, à 0 on dt yo Ac derecours CC pad fo, L def, saul : Lorsque( qus AVOIT€ recours€ mnt, ce d der a det kaancier 2092. Le entre le d r Lors ments y Lors fture: d Lors Kécharge d { Lorsg Auterme 50 x ub ile po ation pur ue à pour DelE fl 29, L ame deb mitélide fus pa TRE 1, ne dé; r. Le Dom et qu ke la ré, bles te; $ Insohle aison dx 1e et volts temps tk! débiteur x: COUTS cui, nement di: day na dut elle a das s contv ét jeu pri psa DU CAUTIONNEMENT. 361 tionnés, a contre chacun d’eux le recours pour la répé- tition du total de ce qu'elle à payé. 203r. La caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une se- conde fois, lorsqu'elle ne l’a point averti du paiement par elle fait, sou son action en ré pétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être pouratvie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paie- ment, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire dé- clarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier. 2032. La caution, même avant d’avoir payé, peut agir contre le débiteur pour être par lui indemnisée, à Lorsqu elle est poursuivie en justice pour le paie- ment; 29 Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en décon- fiture; 3° Lorsque le débiteur s’est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps; 4° Lorsque la dette est devenue exigible par échéance du terme sous lequel elle avait été contractée; 5s Au bout de dix années, lorsque l'obligation princi- pale n’a point de terme fixe d écléshces à moins que l’obli- gation principale, telle qu’une tutelle, ne soit pas de na- ture à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé. SECTION II. De l’Effet du cautionnement entre les cofidéjusseurs. 2033. Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un, même débiteur pour une même dette, la caution qui a ac- quitté la dettearecours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. 862 copE NAPOLÉON, LIVRE II; TITRE XIV. Mais ce recours n’a lieu que lorsque là caution a payë dans l’un des cas énoncés en l’article précédent. CHAPITRE IIT. De l'Extinction du cautionnément. 5034. L'obligation qui résulte du cautionnement sé- teint par les mêmes causés que lés autres obligations. 2035. La confusion qui s'opère dans la personne du dé- biteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent hé- ritiers l'un de l'autre, n’éteint point l'action du créancier contre celui qui s’est rendu caution de læ caution. 2036. La caution peut opposér au créancier touies les exceptions qui appartiennent au débiteur principäl;etqui sont mhérentes à la dette; silos) Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont pure- ment personnelles au débiteur. 2037. La caution est déchargée lorsque la subrogatioù aux-droits, hypothèques et privilèges dû créancier, ne pent plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. 2038. L'acceptation volontairé que le créancier a faite d’uxi immeuble où d'un effet quelconque en paientent de là détte principale, décharge la caution, encore qué Le créancier vienne à en être évincé. 2039. La simple prorogation de terme accordée par le créancier au débiteur principal ne décharge point la cau- tion, qui peut en ce cas poursuivre le débiteur pour le for- cer au palement. CHAPITRE IV. De la Caution légale et de la Caution judiciaire. 2040. Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fourmix une caution, la as ft res 20 jyndoiten 0 fine à Sa snfo, La \asston à xof3, Cel lire ne ie de L {Décrété Î aol, La 1 termine untestatior Ce cont 0/5, Po er des ob La tateu il, que cor tie, de la tisser à tele, qu Les con tag( nement, Cautoem es ob La prrone vdi con dues Lx caut oréaneer ik ur pre, 100S QU que sy oran rer en a! Le créant een on, ent f re ae} arte pui Î biteur pu DU CAUTIONNEMENT. 363 éaütion offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018 et 2019. Lorsqu'il s’agit d’un cautionnement judiciaire, là cau- tion doit en outre être susceptible de contrainte par COTpS. 2041. Celui qui ne peut pas trouver une caution estreçu à dontier à sa place un gage en nantissement suflisant. 2042. La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal. 2043. Celui qui a simplement câutionné la caution ju- diciaire ne peut demander la discussion du débiteur prin- cipal et de lä caution. ( Décrété ke 20 mars 1804. Promulgué le 30 du même mois.} TITRE QUINZIÈME. Des Transactions. 2044. La transaction est un contrat par lequel les par- ties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.| 2045. Pour transiger, il faut avoir la capacité de dispo- ser des objets compris dans la transaction... Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou l'inter- dit, que conformément à l'article 67 au titre dé la Mino- rité, de la Tutelle et de l'Émancipation; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même titre. Les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l’autorisation expresse de l'Empereur.: 364 CODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE XV. 2046. On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit. La transaction n'empêche pas la poursuite ou ministère public. 2047. On peut ajouter à une transaction la stipulation d'une peine contre celui qui manquera de l’exécuter. 2048. Les transactions se renferment dans leur objet; la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et pré- tentions, ne s'entend que de ce qui est Ur au différend quiya dénné lieu. 2049. Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaïisse cette intention par une suite né- cessaire de ce qui est exprimé. 2050. Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son chef acquiert ensuite un droit semblable du chef d’une autre personne, il n'est point, quant au droit nou- vellement acquis, lié par la transaction antérieure. 2001. La transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés, et ne peut être opposée par eux. 2052. Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée én dernier tt _ Elles ne peuvent être attaquées pour cause d erreur de droit, ni pour cause de lésion. 2053. Néanmoins une transaction peut être rescindée lorsqu'il y à erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation. Elle peut l'être. tous les cas où il y a dol ou violence. 2054. Il y a également lieu à l’action en rescision contre une transaction, lorsqu'elle a été faite en exécution d'un dr,#0 ésur nn a tr sages Au wi. La t een Lpasst iwdelles n Ske juge il ha transà mg. Lor wrtoutes les hres qui iposténieu rscision, klune des Mais la t jet sur ec sent décou lroit, 2056. Ler ia, {Décété le ! Dela 0, La tu Lestell lyastel Winmeuhl Lasquior D. DES TRANSACTIONS. 365 Ü 1 tai e É 3 e. e 5: MqN titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité. su us 2055. La transaction faite sur pièces qui depuis ont été- __ reconnues fausses, est entièrement nulle.: Cons, 2056. La transaction sur un procès terminé par un ju- de lets gement passé en force de chose jugée, dont les parties ou ntduby l'une d'elles n'avaient point connaissance, est nulle. Os, aus Si le jugement ignoré des parties était susceptible d’ap- rhtfuë, la transaction sera valable. 2057. Lorsque les parties ont transigé généralement ed Sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, es alent na les titres 2. rs HE“pin ml. spa. ile y été postérieurement découverts, ne sont point une cause pu de rescision, à moins qu ils n'aient été retenus par le fait de l’une des parties; dotal Mais la transaction serait nulle si elle n'avait qu'un an dou qu objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvelle- nb ment découverts, que l'une des parties n'avait aucun ant db ant 2058. L'erreur de calcul dans une transaction doit être es intéressé} réparée, être pp paris(Décrété le 13 février 1804. Promulgué le 23 février suivant.) n: TITRE SEIZIÈME. d'érnis De la Contrainte par corps en matière civile. 711. CS| 2059. La contrainte par corps a lieu en matière civile pour le stellionat. . stellionat, lorsqu'on vend ou qu'on hypothèque ,‘un immeuble dont on sait n'être pas propriétaire; f À: Fer F sf Lorsqu'on présente comme libres des biens hypothé- execuie à: Li pad 366 CcoDe NAPOLÉON,.LIVRE II, TITRE XVI. quésou.que l'on déclare des hypothèques moindres que celles dont ces biens sont chargés. sise 2060.:La contrainte par corps a lieu pareillement, 1° Pour dépôt nécessaire;::, jee _.s° En cas de réintégrande poux le délaissement, or- donné par justice, d'un fonds dont le propriétaire a été dépouillé par voie de fait, pour la restitution des fruits qui'en ont été perçus pendant l'indue possession, et pour le paiement des dommages et intérêts adjugés au pro- 3 Pour répétition des deniers consignés entre les mains de personnes publiques établies à cet effet; do Pour la représeniation des choses déposées aux sé- questres, commissaires et autres gardiens;| Bo Contre les cautions judiciaires et contre les cautions des contraignables par corps, lorsqu'elles se sont soumises à cette contrainte; Go Contre tous ofliciers publics, pour la représentation de leurs minutes, quand elle est ordonnée; His 7. Conire les notaires, les avoués et les huissiers, pour la restitution des titres à eux confiés, et des deniers par eux reçus pour leurs clients, par suite de leurs fonctions. 2067: Ceux qui par un jugement rendu au pétitoire, et passé en force de chose jugée, ont été condamnés à dé- semparer un fonds, et qui refusent d'obéir, peuvent, par un second jugement, être coniraints par COTpS, quinzaine après la signification du premier jugement à personne où domicile... Si le fonds ou l'héritage est éloigné de plus de cinq myriamètres du domicile de la partie condamnée, il sera ajouté au délai de quinzaine un jour par cinq myriamètres. 2062. La contrainte par corps ne peut être ordonnée contre les fermiers pour le paiement des fermages des biens ruraux, si élle n'a été stipniée formellament dans DE late de ul jrs peut present je emences rubis, à NC ds ne pro 163. Ho buis, où se, 1l es aile par€ bsactes da ns de cons ss en pa lnmages€ ao0f. D, tante par meurs. 9009. E moïndre de 2060, El énaires, des lonat, Ilsufitq pur jour Là contr Gt le mar iqelles| lens dont iron des Les fem lies cor ljourron tabs ant, L }URE m à dieu à Pop, eSttinn ds! P'ssun à (f allus 1 nés nt llt: es dép ens; contre lsci es se sont rte née: es buse, et des da de leurs endu fé 6 condinus br, qu [ cup ent NE à dell onda) Us on dre des fra pesé DE LA CONTRAINTE PAR CORPS. 367 Pacte de bail; néanmoins les fermiers et les colons par- tiaires peuvent être contraints par corps, faute par eux de représenter, à la fin du bail, le cheptel de bétail, les semences.et les instruments aratoires qui leur ont été confiés, à moins qu'ils ne justifient que le déficit de ces objets ne procède point de leur fait. 2063. Hors les cas déterminés par les articles précé. dents, ou qui pourraient l'être à l'avenir par une loi for- melle, il est défendu à tous juges de prononcer la con- trainte par Corps, à tous notaires et grefliers de recevoir des actes dans lesquels elle serait stipulée, età tous Eran- çais de consentir pareils actes, encore qu'ils enssent été passés en pays étranger: le tout à peine de nullité, dépens, dommages et intérêts.: 2064. Dans les cas même ci-dessus énoncés, la con- trainte par corps ne peut être prononcée conire les mi- neurs.: 2065. Elle ne peut être prononcée pour une somme moindre de trois cents francs. 2066. Elle ne peut être prononcée contre les septua- génaires, les femmes et les filles que dans les cas de stei- lionat. AE Il suffit que’ la soixante-dixième année soit commencée pour jouir de la faveur accordée aux septuagénaires. TE La contrainte par corps pour cause de stellionat pen- dant le mariage, n’a lieu contre les femmes mariées que lorsqu'elles sont séparées de biens, ou lorsqu'elles ont des biens dont elles se sont réservé la libre administration, ct à raison des engagements qui concernent ces biens. Les femmes qui, étant en communauté, se seraient obligées conjointement ou solidairement avec leurs maris, ne pourront être réputées stellionataires à:raisoñ de:ces contrats. 5 2067. La contrainte par corps, dans les cas même où 368 CODE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE XVI. elle est autorisée par la loi, ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement.| 2068. L'appel ne suspend pas la contrainte par corps prononcée par un jugement provisoirement exécutoire en donnant caution. nu 2069. L'exercice de la contrainte par corps n'empêche ni ne suspend les poursuites et les exécutions sur les biens. 070. Il n'est point dérogé aux iois particulières qui autorisent la contrainte par corps dans les matières de commerce, ni aux lois de police correctionnelle, ni à celles qui concernent l'administration des deniers publics. ( Décrété le 16 mars 1804. Promulgué le 26 mars suivant.) TITRE DIX-SEPTIÈME : Du Nantissement. 2071. Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette.. 2072. Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle gage. Celui d'une chose immobilière s'appelle antichrèse. CHAPITRE PREMIER. " ù Du Gage. 2073. Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et pré- férence aux autres créanciers. i pc ausol :) déhraton se des ch krqulté, Lrédact y sont né leur de ce 7. Le {eblit sur uobihères, aregist À en gage. 207. D gage qu'au possession parties. 2077. L lhiteur, 2078 Le ser du ga “eggelud sera vendu Toute c per Je gag etaulle. uvpo, du lreste pre cancer 2080, L re des( tn général \yentle| TE mr, ré ciné i Lenteur ‘tons Ve exdeutons y Sparte DS ls math rectlomule sde pe 6 mars sur) TÈNE at pr ke er pour di nobles Jedi R dits prit _DU NANTISSEMENT. 36) 2074. Ce privilège n'a lieu qu'autant qu'il y a un acte public ou sous seing privé dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l'espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leur qualité, poids et mesure. La rédaction de l'acte par écrit et son enregistrement ne sont néanmoins prescrits qu'en matière excédant la valeur de cent cinquante francs. 2075. Le privilège énoncé en l'article précédent ne s'établit sur les meubles incorporels, tels que les créances mobilières, que par acte public ou sous seing privé, aussi enregistré, et signifié au débiteur de la créance donnée en gage. - 2076. Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu’autant que ce gage à été mis et est resté en la possession du créancier, ou d'un tiers convenu entre les parties. 2077. Le gage peut être donné par un tiers pour le débiteur.| 2078. Le créancier ne peut, à défaut de paiement, dis- poser du gage, sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement, et jusqu à due concur- rence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères. Toute clause qui autoriserait le créancier à s'appro- prier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus, est nulle. L| He 2079. Jusqu'à l'expropriation du débiteur, s'il y a lieu, il reste propriétaire du gage, qui n'est, dans la main du créancier, qu'un dépôt assurant le privilège de celui-ci. 2080. Le créancier répond, selon les règles établies au ütre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général, de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence.: 370 CODE NAPOLÉON, LIVRE IT, TITRE XVII. De son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage. 2081. S'il s'agit d'une créance donnée en gage, et que cette créance porie intérêts, le créancier impute ces inté- rêts sur ceux qui peuvent lui être dus.| Si la dette pour sûreté de laquelle la créance à été donnée en gage ne porte point elle-même intérêts, l'im- putation se fait sur le capital de la dette.: 2082. Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n’en abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu'intéréts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné, S'il existait de la part du même débiteur, envers le même créancier, une autre dette contractée postérieure- ment à la mise en gage, et devenue exigible avant le paie- ment de la première dette, le créancier ne pourra étre tenu de$e dessaisir du gage avant d'être entièrement payé de l’une et de l'autre dette, lors même qu'il n’y aurait eu aucune stipulation pour aflecier le gagé au paiement de la seconde, dre; 2083. Le gage est indivisible, nonobstant la divisibi- lité de la dette entre les héritiers du débiteur où ceux du créancier. 3 éR A édru Vi L’héritier du débiteur qui a payé sa portion de la deite ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n’est pas entièrement acquittée. Réciproquement, l'héritier du créancier qui à reçu sa portion de la dette ne peut remettre le gage, au préjudice dé ceux de ses cohéritiersqui ne sont pas payés. 2084. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables ni aux matières de commerce, ni âux maisons de prêt sur gage autorisées, et à l'égard desquelles on suit les lois et règlements qui les concernent.| / of. L' … Jecréan | patero k pair ann ensuite SU 2086. L convenu, anelles de Il doit€ pourvoir à sures de| ls dépens 2087. de la dett émis EU à Mars le exprimées quil vit reprendre 2088. \mmeubl Yen; Lou poursuivr les, 20%. tapense ue cert Tome to © 200. diquent TITRE Ut, ee en LS @ inpa me it, ? que led sUitution pal qu gage a dk Ébiteur, ile avant er ne pu entiétépe ul 1} wi à au pie stant l ds teur ou tt ortion de entaoqui® ge ape payes DU NANTISSEMENT. 371 CHAPITRE IL De FAntichrèse. 2085. L’antichrèse ne s'établit que par écrit. Le créancier n’acquiert par ce contrat que la faculié de percevoir les fruits de l'immeuble, à la charge de les im- puter annuellement sur les intérêts, s'il lui en est dû, et ensuite sur le capital de sa créance.: 2086. Le créancier est tenu, sil n'en est autrement convenu, de payer les contributions et les charges an- nuelles de l'immeuble qu'il tient en antichrèse. Il doit également, sous peine de dommages et intérêts, pourvoir à l'entretien et aux réparations utiles et néces- saires de immeuble, sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces divers objets. 2087. Le débiteur ne peut, avant l’entier acquittement de la dette, réclamer la jouissance de l'immeuble qu’il a remis en antichrèse. Mais le créancier qui veut se décharger des obligations exprimées en l'article précédént, peut toujours, à moins qu'il n'ait renoncé à ce droit, contraindre le débiteur à reprendre la jouissance de son immeuble. 2088. Le créancier ne devient point propriétaire de l'immeuble par le seul défaut de paiement au terme con- venu; touté clause contraire est nulle: en cé cas, il peut poursuivre l'expropriation de son débiteur par les voies légales. 2089. Lorsque les parties ont stipulé que les fruits se compenseront avec les intérêts, ou totalement, ou jusqu’à une certaine concurrence, cette convention s'exécute ‘comme toute autre qui n'est point prohibée par les lois. 2090. Les dispositions des articies 2077 et 2083 s'ap- pliquent à l'antichrèse comme au gage.: 372 CODE NAPOLÉON, LIVRE 11, TITRE XVII. 2097. Tout ce qui est statué au présent chapitre ne préjudicie point aux droits que des tiers pourraient avoir sur le fonds de l'immeuble remis à titre d’antichrèse. Si le créancier, muni à ce titre, a d’ailleurs sur le fonds des privilèges ou hypothèques légalement établis et con- servés, il les exerce à son ordre et comme tout autre créancier. è ( Décrété le 19‘mars 1804. Promuigué le 29 du même mois.} TITRE DIX-HUITIÈME. Des Privilèges et Hypothèques. CHAPITRE PREMIER, Dispositions générales. 2092. Quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. 2093. Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s'en distribue entre eux par con- tribution, à moins qu'il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. 2094. Les causes légitimes de préférence sont les pri- vilèges et hypothèques. CHAPITRE IL. Des Privilèges. 209. Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres _ créanciers, même hypothécaires. Ds | wébt | | | pps | og ls | pagsont pa a. Le li, et Lord à hsqui les Le trésor lan pré HErS, sg Le ques mm 2100, scan Des 9101. L meubles s lordre sun p Lesf » Lesf b Les turemme fs Les le et ç ÿLes ds far nach [TRE 1m sent da dantelrs eus su} nt établi, Orame toit: a mére mx ques = lement: jens mobi age CODE: re eux g CHAN ace st} «DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. 979 2096. Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges. 2097. Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence. 2098. Le privilège à raison des droits du trésor pu- blic, et l'ordre dans lequel il s'exerce, sont réglés par les lois qui les concernent. Le trésor public ne peut cependant obienir de privi- lège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers. 2099. Les privilèges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles. SECTION PREMIÈRE. Des Privilèges sur les meubles. 2100, Les privilèges sont ou généraux ou particuliers sur certains meubles. $. Le Des Privilèges généraux sur les meubles. 2101. Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant: 1e Les frais de justice; 2 Les frais funéraires; 3o Les frais quelconques de la dernière maladie, con- curremment entre ceux à qui ils sont dus; 4 Les salaires des gens de service, pour l'année échue et ce qui est dû sur l’année courante; 5% Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille, savoir; pendant les six derniers mois, par les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers 374 coPE NAPOLÉON, LIVRE It, TITRE XVI. elauires; et pendant la dernière année, par les maitres de pension et marchands en gros. STE Des Privilèges sur certains meubles.| 2102. Les créances privilégiées sur certains meubles sont: 1° Les loyers et fermages des immeubles sur les fruits de la récoltede l’année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'ex- ploitation de la ferme, savoir; pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à échoir, siles baux sont authen- tiques, ousi, étant sous signature privée ils ont une date certaine; et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou fermages, à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore Gù; Et, à défaut. de baux authentiques, ou lorsqu'étant sous signature privée ilsn'ont pas une date certaine, pour une année à partir de l'expiration de l'année courante. Le même privilège a lieu pour les réparations loca- üives, et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail: Néanmoins les sommes dues pour les semences, où pour les frais de la récolte de l'année, sont payées sur le prix de la récolte; et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire, dans l’un et l’autre cas. Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison où sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège; pourvu qu'il ait fait la revendication, savoir; lorsqu'il s'agit dû mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai DES huit| js meules y La ct à Les fral | lp euh p jee OÙ Sdl & lave ème revel ion de lac qe reven sol, el que que cet Le prit el du pi que so que Les im sa ferme 1 I rest sur la reve 5° Les! TOègeuE q GLes sur Ja cho 7 Les cuis pk leus fonc sur es int 210| ler tent du FRE 1h, eubles Certains ag bles surkh 08 qu set il ont x CEE: > pourre où ferni, e Lout ceq où lp e certe! 16e COUT? para' tion da pays tenslks,% à po depluss son por: M DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. 39 de quarante jours; et dans celui de quinzaine, s'il s’agit des meubles garnissant une maison. 2° La créance sur le gage dont le créancier est saisi; 3 Les frais faits pour la conservation de la chose; C4 4° Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont en- core en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme. Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu'ils sont en la posses- sion de l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaime de la livrai- son, et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été faite. Le privilège du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison ou dé la ferme, à moins qu'ilne soit prouvé que le propriétaire avait contiaissance que les meubles et autres objets garmissant sa maison où sa fermé n'appartenaient pas au locataire. Il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication. 55 Les fournitures d’un aubergiste, sur les elfèts du voyageur qui ont été transportés dans son auberge; Ge Les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la chose voiturée; 7 Les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement, et sur les intérêts qui en peuvent être dus. SECTION II. | Des Privilèges sur les immeubles. 2163. Lescréanciers privilégiés sur les immeublessont. 1 Le vendeur, sur lPimeuble vendu, pour lé pae- ment du prix: = 376 CODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE XVIII. S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou eu partie, le premier vendeur est préféré awsecond, le deuxième au troisième, et ainsi de suite; “2° Ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement cons- taté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi, et, par la quittance du vendeur, que ce paie- ment a été fait des deniers empruntés; 3 Les cohéritiers, sur les immeubles de la succes- sion, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soulte ou retour de lots. 4° Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer _ des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office ar le tribunal de première instance dans le ressort du- quel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalable- ment un procès-verbal, à l'effet de constater Pétat des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire décla- rera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office. Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l’époque de l'aliénation de l'immeuble, et résultant des travaux qui y ontétéfaits. 5° Ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou rembourser les ouvriers jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble. 4 ‘ DES ps Prvil | sol, Les | pinmeuble 2105, Li goncés en jyés su le _ aanders Qu dans l' se Les HO æ Lese C 910| duusent de sont rendu conservatet par loi, sous Les se 2107, Ê ls créance 2108. L qu trar à acquér lpixlu ttrat fa deur e Rs, et te Got CRE AIN, Lt ji der QT ini deu our ap liquena. ur, quete sq re eu, AÇONS€ à Fur Que es queltur DOME(à ns le sv res pl stater Lt priés mages lé nn, DeqUi fee iÿ out Jour jé! ne pi nl cn} uvre, b st “ DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. © SI KI: SECTION III, Des Privilèges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles. 2104. Les privilèges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles sont ceux énoncés en l’article 2107. © 2105. Lorsqu'à défaut de mobilier les privilégiés énoncés en l'article précédent se présentent pour être payés sur Le prix d'un immeuble en concurrence avec les créanciers privilégiés sur l'immeuble, les paiements se _ font dans l’ordre qui suit: 1° Les frais de justice et autres énoncés en l’article 2101; K 2e Les créances désignées en l'article 2105. SECTION IV. Comment se conservent les Privilèges.| 2106. Entre les créanciers, les privilèges ne pro- duisent d'effet, à l'égard des immeubles, qu'autant qu'ils sont rendus publics par inscription sur les registres du conservateur des hypothèques, de la manière déterminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription, sous les seules exceptions qui suivent. 2107. Sont excepiées de la formalité de l'inscription les créances énoncées en l’article 2107. RE 2108. Le vendeur privilégié conserve son privilège ar la transcription du titre qui a transféré la propriété à l'acquéreur, et qui constate que la totalité ou partic du prix lui est due; à l'effet de quoi, la transcription du contrat faite par l'acquéreur vaudra inscription pour le vendeur et pour le prêteur qui lui aura fourni les deniers payés, et qui sera subrogé aux droits du vendeur par le même contrat: sera néanmoins le conservateur des hypo- 378 CoDE NAPOLÉON, EIVRE HI, TITRE XVHII. thèques tenu, sous peine de tous dommages et intérêts envers les tiers, de faire d'office l'inscription sur son registre, des créances résultant de l'acte translatif de pro- priété, tant en faveur du vendeur qu'en faveur des pré- teurs, qui pourront aussi faire faire, si elle ne l'a été, Ja transcription du contrat de vente, à l'effet d'acquérir l'inscription de ce qui leur est dû sur le prix. 2109. Le cohéritier ou copariageant conservé son privilège sur lés biens de chaque I6t où sur le bien licité, pour les soulte et retour delots, où pour le prix de la Bcitation, par l'inscription faite à sa diligence, dans soixante jours à dater de l'acte de partage ou de l’adjudi- cation par licitation; durant léquel temps aucune hypo- thèque ne peut avoir lieu sur le bien chargé de soulte où adjugé par licitation, au préjudice du créancier de la soulte ou du prix. 2110. Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifiér, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages; et eeux qui ont, pour les payer et rembourser, prêté les deniers dont l'emploi a été constaté, conservent, par la double inscription faite, 1° du procès-verbal qui cons- taie l'état des lieux, 2° du procès-verbal de récéption, leur privilège 4 la date de l'inscription du premier procès- verbal. 2111. Les créanciers et légataires qui demandent la séparation du pairimoine du défunt, conformément à l'art. 878 au titre des Successions, conservent, à l'égard des créanciers des héritiers ou représentants du défuñt, leur privilège sur les immeubles de la succession, par les inscriptions faites sur chacuu de ses biens dans les six mois à compter de l'ouverture de la succession. Avant Fexpiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut être établie avec effet sur ces biens, par les héritiers pEs? TL Lnpes EXEIC . ghaees€ las heu€ gx TR té de lin rdessus pre accompli lécaires; ge de lépoc is quil se au L allectés à : Elleest, sur tous les jurtion de Elle Les s aD,b tant Les fr a116, Ë tomnelle, a, L hi Lhypot ents ou à Lhypot ls conve nbnats, an, RE ui, AS€, ln ne hu me É CON: nt ke bts ir lepr een, à ou de Sante br créance à 5, Ml récontrun: ser, re serve, ji bal qu de ri premier pi demand porn! pis did so, j s dis#5 0. jp DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. 379 ou représentants; au préjudice de ces créanciers où lé- gataires. >112. Les cessionnaires de ces diverses créances pri- vilégiées exercent tous les mêmes droits que les cédants. en leur lieu et place. 2113. Toutes créances privilégiées sonmises à Ja for- malité de l'inscription, à l'égard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour Conserver le privilège n’ont pas été accomplies, ne cessent jpas néanmoins d’être hypo- thécaires; mais l'hypothèque ne date, à l'égard des tiers, que de l'époque des inscriptions qui auront dû être faites ainsi qu’il sera ci-après expliqué. CHAPITRE IL Dés I ypothèques. 2114. L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation. Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affeciés sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles. Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent. 115. L'hypothèque n'a heu que dans les cas et sui- vani les formes autorisées par la loi. 2116. Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conven- tionnelle, 143 2117. L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi. L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des juge- ‘ments ou actes judiciaires. L’hypothèque conventionnelle est celle qui dépend des conventions, et de la forme extérieure des ac#os etdes contrats.| 2118. Sont seuls susceptibles d'hypothèques. 380 coDE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE XVII 1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles; © 2e L'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée. 119. Les meubles n’ont pas de suite par hypothèque. 2120. Il n’est rien innové, par le présent Code, aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bâtiments de mer. SECTION PREMIÈRE. Des H ypothèques légales. 2121. Les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont, Ceux des femmes mariées, sur les biens de leurs maris; Ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leurs tuteurs; Ceux de l'Etat, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables. 2122, Le créancier qui a une hypothèque légale peut exercer son droit sur tous Îles immeubles appartenant à son débiteur, et sur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite, sous les modifications qui seront ci-après exprimées. SECTION IL- Des H ypothèques judiciaires. 2123. L'hypothèque judiciaire résulte des jugements, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provi- soires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte aussi des reconnaissances ou vérifications faites en juge- ment, des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing privé. Elle peut s'exercer sur les immeubles actuels DE débieu joli Lesdécis wa que faceution ip ais rent (arés€ re des d hs pol = 0124. ire CONS ls inme 219 pendu p ou sujet que sc ion. 21 ls abset Jovisoi À cause ut de 1197, csent lux no a. lime€ isdisp ipuso gs, ns deleusu: les biens es établsser à admis héque er es appart à lu apr seront (29 des jy initio us, ÊRrS faites et oblig publ DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. UOI du débiteur et sur ceux qu'il pourra acquérir, sauf aussi les modifications qui seront ci-après exprimées. Les décisionsarbitralesn'emportent hypothèque qu'au- tant qu'elles sont revêtues de lordonnance judiciaire d'exécution.| na L'hypothèque ne peut pareillement résulter des juge- ments rendus en pays étranger, qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français, sans préju- dice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les traités. SECTION III. Des Hypothèques conventionnelles. 2124. Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d’aliéner les immeubles qu'ils y soumettent. 2125. Ceux qui n'ont sur l’immeuble qu'un droit sus- pendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, où sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypo- thèque soumise aux mêmes conditions ou à la même res- cision. 2126 Les biens des mineurs, des interdits, et ceux des absents tant que la possession n'en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi, ou en vertu de jugements. 2127. L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte passé en forme authentique devant deux notaires, ou devant un notaire et deux témoins. 2128. Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d'hypothèque sur les biens de France, s'il n’y à des dispositions contraires à ce principe dans les lois poli tiques ou dans les traités.» 382 CODE NAPOLÉON, LIVRE Il, TITRE XVIII. 2120. Il n’y a d'hypothèque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la créance, soit dans un acte authentique postérieur, dé- clare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur, sur lesquels il consent lhypothèque de lacréance. Chacun de tous ses biens présents peut être nominativement soumis à l'hypothèque. Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués. 2130. Néanmoins, si les biens présents et libres du débiteur sont insuffisants pour la sûreté de la créance, il peut, en exprimant cette insuffisance, consentir que cha- cun des biens qu'il acque:ra par la suite y demeure affecté à mesure des acquisilions. 29. Pareillement, en cas que l'immeuble ou les immeubles présents, assujettis à l’hypothèque, eussent péri ouéprouvédes dégradations, de manière qu'ils fussent devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra ou poursuivre dès à présent son remboursement, ou obtenir un supplément d’hypothèque.. 2132. L'hypothèque conventionnelle n’est valable qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie est certaine et déterminée par l'acte: si la créance résul- tant de l'obligation est conditionnelle pour son existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra cequérir l'inscription dont il sera parlé ci-après que. jus- qu’à concurrence d’une valeur estimative par lui déclarée expressément, et que le débiteur aura droit de faire ré- duire, s'il y a lieu.| à 9133. L'hypothèque acquise s'étend à toutes les amé- liorations survenues à l'immeuble hypothéqué. DE Dur 3 E si pdict je del hconser pr oi 135.| icriplio Au es app pur del Au onvent maris,€ la f qu pro tons à louvertu uteule Elle itontra papes kh ven Dans Fr p plat 11, mdre D qu di I EURE xp, tion, ique cui A tou de dre au débien. réante.(ln taliremei re bp sent ct le té de Le cr convenir: | potlèqe mie Ë CTéANCE, n remuve de, elle net elle est 1 la créa our s0ueTÉ ancie 2 ci ps qe ep ide droit del toute RE héqué DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. 083 SECTION IV: Du rang que les H ypothèques ont entre elles. 2134. Entre les créanciers, 11 hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a de rang 8 que au jour de li inscription prise par le créancier sur hs régistrés du conservateur, dans la forme et de là manière prescrite par la loi, sauf 1e exceptions portées en l'article suivant. 2135. L hypothèque existe; indépendamment” toute inscription,| 1° Au profit des mineurs et interdits, sur les immeu- bles appartenant à leur tuteur, à raison& sa gestion, du jour de l'acceptation de la tutelle; 2° Au profit des femmes, pour raison de leurs dot et conventions HebMfnles sur les immeubles de leurs maris, et à Core du jour du mariage. La Re n'a hypothèque pour les sommes dotales qui proviennent de successions à elle échués où de dona- tions à elle faites pendant le mariage, qu'à compter de l'ouverture des successions, ou du jéur si les donations ont eu leur effet. Elle n'a hypothèque pour lindemnité a dettes qu’ éllé a contractées avec son mari, Et le emploi de ses propres aliénés, qu à copier du jour de V6bhe ation où de la vente. Dans aucun cas, la disposition du présent article ne pourra préjudicier aux droits acquis à des tiers avant la publication du présent titre. cet GRR à 2136. Sont toutefois les maris et les tuteurs tenus de rendre publiques les hypothèques dont leurs biens sont grevés et, à cet effet, de requérir eux-mêmes, sansaucun délu, tnscription aux burcaux à ce. établis, surdes inir- 384 cons NAPOLÉON, LIVRE 111, TIŸRE XVII. meubles àeux appartenant, etsur ceux qui pourront leur appartenir par la suite. Les maris et les tuteurs qui, ayant manqué de requérir et de faire faire les inscriptions ordonnées par le présent article, auraient consenti ou laissé prendre des privilèges ou des hypothèques sur leurs immeubles, sans déclarer'ex- pressément que lesdits immeubles étaient affectés à l'hy- pothèque légale des femmes et des mineurs, serontréputés stellionataires, et comme tels contraignables par corps. ‘2137. Les subrogés tuteurs seront tenus, sous leur responsabilité personnelle, etsous peine de tous dommages et intérêts, de veiller à ceque lesinscriptions soient prises sans délai sur les biens du tuteur, pour raison de sa ges: tion, même de faire faire lesdites inscriptions. 2138. À défaut par lesmaris, tuteurs, subrogés tuteurs, de faire faire les inscriptions ordonnées par les articles récédents, elles seront requises par le procureur impé- rial au tribunal de première instance du domicile des ma- ris et tuteurs, ou du lieu de la situation des biens. 2139. Pourront les parents, soit du mari, soit de là femme, et les parents du mineur, ou, à défaut de parents, ses amis, requérir lesdites inscripuons; elles pourront aussi être requises par la femme et par les mineurs. 2140. Lorsque, dans le contrat de mariage, les parties majeures seront convenues qu'il nesera pris d'inscription que sur un ou certains immeubles du mari, les immeubles qui ne seraient pas indiqués pour l'inscription resteront libres et affranchis de l'hypothèque pour la dot de la femme, et pour ses reprises et conventions matrimoniales. Il ne pourra pas. être convenu qu'il ne séra pris aucune inscription. o141. Il en sera de même pour les immeubles du tuteur, lorsque les parents, en congeil de famille, auronl Dis ads gl peus ]| 9, Dan pour él Le serplion il hi. Lo late de bus où bit not kmander geubles Sü sur du ni La den ale devra ah| de sa fen proches demande meubles tions mà sants pou a1{).] {uteurs 1 creux 1n Dans Tiypothe sur tous| DuMod arf, ion des ÎRE y. qu pour, qu der dre des pr ns in ent acts}! US, era LEDs, detouslom tions sens an ds pins, s par lui À procurer à des hens ms fout de pr ; els pe es mieux arte, kg pris di ri, 11888 plu 1° ju di! gr pi td Ti DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES, 385 été d'avis qu'il ne soit pris d'inscription que sur certains immeubles. 2142. Dans le cas des deux articles précédents, le mari, le tuteur et le subrogé tuteur ne seront tenus de requérir inscription que sur les immeubles indiqués.| 2143. Lorsque l'hypothèque n'aura pas été restreinte r l'acte de nomination du tuteur, celui-ci pourra, dans le cas où l'hypothèque générale sur ses immeubles excè- derait notoirement les sûretés suffisantes pour sa gestion, demander que cette hypothèque soit restreinte aux im- meubles suflisants pour opérer une pleine garantie en fa- veur du mineur. La demande sera formée contre le subrogé tuteur, et elle devra être précédée d’un avis de famille. 2144. Pourra pareillement le mari, du consentement de sa femme, et après avoir pris l'avis des quatre plus proches parents d'icelle, réunis en assemblée de famille, demander que l’hypothèque générale sur tous ses 1m- meubles, pour raison de la dot, des reprises et conveu- tions matrimoniales, soit restreinte aux immeubles sufl- sants pour la conservation entière des droits de la femme. 2145. Les jugements sur les demandes des maris et des tuteurs ne seront rendus qu'après avoir entendu le pro- cureur impérial, et contradictoirement avec lui. Dans le cas où le tribunal prononcera la réduction de lhypothèque à certains immeubles, les inscriptions prises sur tous les autres seront rayées. CHAPITRE IV. Du Mode de l'inscription des privilèges et hypothèques. 2146. Les inscriptions se font au bureau de conserva- tion des hypothèques dans l'arrondissement duquel sont : 25 Fi 386 cope NAPOLÉON, LIVRE HI, TITRE XVIHIL. situés les biéns soumis au privilège ou à l'hypothèque, Elles ne produisent aucun effet, si elles sont prises dans le délai pendant lequel les ner faits avant l'ouverture des faillites sont déclarés nuls. Il en est de même entre les créanciers d’une suc- cession, si l'inscription n’a été faite par l’un d'eux que depuis l'ouverture, et dans le cas où la succession n'est acceptée que par bénéfice d'inventaire. 2147. Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans distinction entre l'inscription du matin et celle du soir, quand cette différence serait marquée par le conservateur. 2148. Pour opérer l'inscription, le créancier repré- sente, soit par lui-même, soit par un tiers, au conserva- teur des hypothèques, l'original en brevet ou une expé- dition authentique du jugement ou de l'acte qui donne naissance au privilège ou à l’hypothèque. Il y joint deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont l’un peut être porté sur l'expédition du titre; ils contiennent:.. 1° Les nom, prénom, domicile du créancier, sa profes- sion, s’il en a une, et l'élection d’un domicile pour lui dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau; 2° Les nom, prénom, domicile du débiteur, sa profes- sion s’il en a une connue, ou une désignation individuelle et spéciale, telle que le conservateur puisse reconnaître et distinguer dans tous les cas l'individu grevé d'hypo- thèque; 3° La date et la nature du titre; 4° Le montant du capital des créances exprimées dans le titre, ou évaluées par l'inscrivant, pour les rentes et prestations, ou pour les droits éventuels, conditionnels ou indéterminés, dans les cas où cette évaluation est or- DES junte, cn ju, bi ; Linda g kqels igolique. Cut der esdes y wnvention hype tous dbureau. ny wine décé guion d péélent 2190.| duconter Lettre o au pied able intérêt 0 années se rang d'y des ner dhéque à que ceux a), äusiqu' dntique lmiclle uautre a, (ut, d lb au est RE tr S SOnt Wu vaut lime ar l'in da à Sue, Ême joue même ds. Let celkà, r leconsry créance» rs, au ur Ve Où ua » /, r pp le 1on dub: LCI pe ile pou lu Durs teur, ff prié” res rh “opodi fpation él DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES 397 donnée, comme aussi le montant des accessoires de ces ca- pitaux, et l'époque de l'exigibilité; 5 L'indication de l'espèce et de la situation des biens sur lesquels il entend conserver son privilège ou son hypothèque. Cette dernière disposition n’est pas nécessaire dans le cas des hypothèques légales ou judiciaires: à défaut de ‘convention, une seule inscription, pour ces hypothèques, frappe tous les immeubles compris dans l'arrondissement du bureau. 2149. Les inscriptions à faire sur les biens d’une per- sonne décédée pourront être faites sous la simple dési- gnation du défunt, ainsi qu'il est dit au ne 2 de l'article précédent.| 2150. Le conservateur fait mention, sur son registre, du contenu aux bordereaux, et remet aux requérants, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux; au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription. 2151. Le créancier inscrit pour un capital produisant intérêt ou arrérages, a droit d'être colloqué pour deux années seulement, et pour l'année couranie, au. même rang d'hypothèque que pour son capital; sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypo- thèque à compter de leur date, pour les arrérages autres que ceux CONServés par la première inscription. 2152. Il est loisible à celui qui a requis une inscription, ainsi qu'à ses représentants, ou cessionnaires par acte au- thentique’, de changer sur le registre des hypothèques le domicile par lui élu, à la charge d'en choisir et indiquer un autre dans le même arrondissement. 153. Les droits d'hypothèque purement. légale de j'Etat, des communes et des établissements publics sur les biens des comptables, ceux des mineurs ou interdits sur les tuteurs, des femmes mariées sur leurs époux, se- 388 CODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE XVALL. ront inscrits sur la représentation de deux bordereaux, contenant seulement, ï 1° Les nom, prénom, profession et domicile réel du créancier, et le‘domicile qui sera par lui, ou pour lui, élu dans D rébdounient: 2 Les nom, prénom, profession, domicile ou désigna- tion précise du débiteur; 3° La nature des droits à conserver, et le montant de leur valeur quant aux objets détérminés; sans être tenu de le fixer quant à ceux qui sont céndrietnele éventuels ou indéterminés. 2154. Les inscriptions conservent l'hypothèque et le privilège pendant dix années, à compter du jour de leur date: leur effet cesse, si ces inscriptions n’ont été renou- velées avant l expiration de ce délai. 2155. Les frais des inscriptions sont à la charge du dé- biteur, s’il n'y a stipulation contraire; l'avance en est faite par li inscrivant, si ce n’est quant aux hypothèques légales, pour l'inscription desquelles le conservateur a son recours contre le débiteur. Les frais de la transcription, qui peut. être requise par le vendeur, sont à la comes de l'ac- quéreur. 2156. Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne ou au dernier des domiciles élus sur le registre; et ce, nonobstant le décès soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile. CHAPITRE V. De la Radiation et Réduction des inscriptions. 2157. Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées etayant capacité à cet effet, ou en vertu 1 | | F DES? ju jy | br Da ph dép jdelacte k pement ag. La jpal dans det lorsque mdmnat in ou qu réendu 50 autre tribu être portée Cepent débiteur, un tribun enre eux, 2160. l aaux, ons ar La Lot, Fan ütre ls droits ls voes lé abt, T ancteT€ lsbiens vus lite unes dl tance, dalon d' tube ÿ tipélen DE 1, > deux bu ou pr omicle ü r, ete nu Dés, sans À onneh#e er du juré ns n'ont à la cha avance es ateur à suur crplon, pe la charge Criplios | intendes s à ler e reg, soit dei! 1le. a onsentes ff ua DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. 909 d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.| 2158. Dans l'un et l’autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l'expédi- tion de l'acte authentique portant consentement, ou celle du jugement. 2159. La radiation non consentie est demandée au tri- bunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n’est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d’une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l’'exécu- tion ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal; auquel cas la demande en radiation doit y être portée où renvoyée. Cependant la convention: faite par le créancier et le _ débiteur, de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux.; 2160. La radiation doit être ordonnée par les tribu- naux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée nt sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l’a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales.| 2161. Toutes les fois que les inscriptions prises par un créancier qui, d'après la loi, aurait droit d'en prendre sur les biens présents ou sur les biens à venir d’un débiteur, sans limitation convenue, seront portées sur plus de do- maines différents qu'il n’est nécessaire à la sûreté des créances, l'action en réduction des inscriptions, ou en ra- diation d'une partie en ce qui excède la proportion con- venable, est ouverte au débiteur. On ÿ suit les règles de compétence établies dans l'article 2159» 396 coDE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE XVIII. La disposition du présent article ne s'applique pas aux hypothèques conventionnelles. 2162. Sont réputées excessivés les inscriptions qui frappent sur plusieurs domaines, lorsque la valeur d’un seul ou de quelques uns d'entre eux excède de plus d'un tiers en fonds libres le montant des créances en capital et accessoires légaux. 2163. Peuvent aussi être réduites comme excessives, les inscriptions prises d'après l'évaluation faite par le créancier, des créances qui, en ce qui concerne l'hypo- thèque à établir pour leur sûreté, n'ont pas été réglées par la convention, et qui par leur nature sont conditionnelles, éventuelles ou indéterminées. 2164. L’excès, dans ce cas, est arhitré par les juges, d’après les circonstances, les probabilités des chances et les présomptions de fait, de manière à concilier les droits vraisemblables du créancier avec l'intérêt du crédit rai- sonnable à conserver au débiteur; sans préjudice des nou- velles inscriptions à prendre, avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l'évènement aura porté les créances 1n- déterminées à une somme plus forte. 2165. La valeur des immeubles dont la comparaison est à faire avec celle des créances et le tiers en sus, est dé- terminée par quinze fois la valeur du revenu déclaré par la matrice du rôle de la contribution foncière, ou indiqué par la quote de contribution sur le rôle, selon la propor- tion qui existe dans les communes de la situation entre cette matrice ou cette quote et le revenu, pour les im- meubles non sujets à dépérissement, et dix fois cette va- leur, pour ceux qui y sont sujets. Pourront néanmoins les juges s'aider, en outre, des éclaircissements qui peuvent résulter des baux non suspects, des procès-verbaux d’esti- mation qui ont pu être dressés précédemment à desépoques rapprochées, et autres actes semblables, et évaluer le re- ps$ ait nement ete de 6, L inscrite SU quil past de leurs c" 2107. S qui seront demeure, détenteur termes el ai. où de pé que so meuble 2100, ment à l thécaire lhéqué, original h dette 2170, sonelle de lhér! demeure dns la ttenre iu titre sus 119 TRE th, | ii, ue vla: ant(1, ONE eue tion à, “ooncemel: pas ét tcondiiu: té pr es des car oncle rët du ei réjudie té Jes ras ta coms rs EN SI4 venu dé: cière, ou? selon 1, pu dix font néant rer ntadAt g érahe DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. 991 venu au taux moyen entre les résultats de ces divers ren- seignements. CHAPITRE VI De l'Effet des privilèges et hypothèques contre les tiers détenteurs. 2166. Les créanciers ayant privilège ou hypothèque nscrite sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions. 2167. Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui seront ci-après établies, pour purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul des inscriptions, obligé comme détenteur à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire. 168. Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quel- que somme qu'ils puissent monter, ou de délaisser l'im- meuble hypothéqué, sans aucune réserve. 2169. Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleine- ment à l'une de ces obligations, chaque créancier hypo- thécaire a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hypo- théqué, trente jours après commandement fait au débiteur originaire, et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage. 2170. Néanmoins le tiers détenteur qui n'est pas per- sonnellement obligé à la dette peut s'opposer à la vente de l'héritage hypothéqué qui lui a été transmis, s1l est demeuré d’autres immeubles hypothéqués à la même dette dans la possession du principal ou des principaux obligés, et en requérir la discussion préalable selon la forme réglée au titre du Cautionnement: pendant cette discussion, 1l est sursis à la vente de l'héritage hypothéqué. a171. L'exception de discussion ne peut être opposée 392 COdE NAPOLÉON, LIVRE fI1, TÎTRE XVHI. au créancier privilégié ou ayant hypothèque spéciale sur immeuble. 2172. Quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas per- sonnellement obligés à la dette, et qui ont la capacité d'aliéner. 2173. Il peut l'être même après que le tiers détenteur a reconnu l'obligation ou subi condamnation en cette qualité seulement: le délaissement n'empêche pas que, jusqu’à l’adjudication, le tiers détenteur ne puisse re- prendre l'immeuble en payant toute lasdette et les frais. 2174. Le délaissement par hypothèque se fait au greffe du tribunal de la situation des biens, et il en est donné acte par ce tribunal. Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il est créé à l'immeuble délaissé un curateur sur lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour les expropriations. 2175. Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur, au préjudice des créan- ciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu’à concurrence de la plus-value résultant de l'amélioration. 2176. Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu’à compter du jour de la somma- tion de payer ou de délaisser, et, si les poursuites com- menñcées ont été abandonnées pendant trois ans, à Comp- ter de la nouvelle sommation qui sera faite. 2177. Les servitudes et droits réels que le tiers diese teur avait sur l’imméuble avant sa possession renaissent après le délaissement ou après l’adjudication faite sur lui. Ses créanciers personnels, après tous ceux qui sont DES gris k si” ur Let et, OÙ dl np ion ML droit 1170: Le payant| bns Le cha Dell 180. je Par! Par de Pa prescrite eux a0qu {Par La pr biens qu prescripl privilège Quant tar, elle crpion( prscript qu du| CONerVaI Lesin psle co tudehit RE xt que ou ont À(3 fu ation# à 0€ pa tte et labs se ta: lask téresss| TS nt du tn jee dci eu ut eut rép ncurren r de Laye sans, Le tests on re fit DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. 393 inscrits sur les précédents propriétaires, exercent leur hy- pothèque à leur rang sur le bien délaissé ou adjugé. 2178. Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothé- caire, ou délaissé l'immeuble hypothéqué, ou subi l’ex- propriation de cet immeuble, a le recours en garantie, tel que de droit, contre le débiteur principal. 2179. Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété en payant le prix observe les formalités qui sont établies dans le chapitre V HI du présent titre. CHAPITRE VIL De l'Extinction des privilèges et h ypothèques. 2180. Les privilèges et hypothèques s'éteignent, 1° Par l'extinction de l'obligation principale; 0° Par la renonciation du créancier à l’hypothèque; 3o Par l’accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis; 4e Par la prescription. La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l’hypothèque ou le privilège. Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers déten- teur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la pres- cription de la propriété à son profit: dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où il a été transcrit sur les registres du conservateur. Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur. 394 GODE NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE XVIII. CHAPITRE VIIL Du Mode de purger les propriétés des privilèges et hypothèques. 218r. Les contrats translatifs de la propriété d'im- meubles ou droits réels immobiliers, que les tiers déten- teurs voudront purger de privilèges et hypothèques, seront transcrits en entier par le conservateur des hypo- thèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés. Cette transcription se fera sur un registre à ce destiné, et le conservateur sera tenu d'en donner reconnaissance au requérant.: 2182. La simple transcription des titres translatifs de propriété sur le registre du conservateur ne purge pas les hypothèques et privilèges établis sur l'immeuble. Le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose vendue: il les transmet sous l'affectation des mêmes privilèges et hy- pothèques dont il était chargé. 2183. Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'effet des poursuites autorisées dans le chapitre VIdu pré- sent titre, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois, au plus tard, à compter de la première sommation qui lui est faite, de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions, 1° Extrait de son titre, contenant seulement la daie et la qualité de l'acte, le nom et la désignation précise du vendeur où du donateur, la nature et la situation de la chose vendue ou donnée, et, s’il s’agit d'un corps de biens, la dénomination générale seulement du domaine et des arrondissements dans lesquels il est situé, le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, ou l'évaluation de la chose, si elle a été donnée; is ÿ Fytral y nt read L jus, la Sec gortant de 184 L ème acte ttes et cl kmeut du aoû exigib 18. ifcation inscrit pe etadjudi ge Qu priétan cation f jours pa élu et le 2 Qu ter où fa aura te: proprét 30 délai au tQ Nes p Procura 1e CO Et) Wprix Let ab te at TRE 11, | propre ets et pole Valeur ds biens btreiwl 2 TECONUASL res tra De pure meuble. que apr chose rude prié gt se got apire ll sutes, pière ons: sauté een ion po FL opel domait 4° , lepn” ou lé DES PRIVILÈGES ET HYPOTRÈQUES. 395 2° Extrait de la transcription de l'acte de vente; 9 Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des hypothèques et celles des inscrip- tions; la seconde, le nom des créanciers; la troisième, le montant des créances inscrités. 2184. L'acquéreur ou le donataire déclarera, par le même acte, qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes et charges hypothécaires, jusqu'à concurrence seu- lement du prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles. 2185. Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette no- tification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit peut requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques, à la charge, 1° Que cette réquisition sera signifiée au nouveau pro- priétaire dans quarante jours, au plus tard, de la notifi- cation faite à la requête de ce dernier, en y ajoutant deux jours par cinq myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel de chaque créancier requérant; 2° Qu’elle contiendra soumission du requérant, de por- ter ou faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire; 3 Que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur principal; 4e Que l'original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant, ou par son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de don- ner copie de sa procuration; 5e Qu'il offrira de donner caution jusqu’à concurrence du prix et des charges: Le tout à peine de nullité. 2186. À défaut par les créanciers d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrits, la 306 CODE NAPOLÉON, LIVRE 11, TITRE XVHII. valeur de l'immeublé demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire, lequel est, en conséquence, libéré de tout privilège et hypothèque, en payant ledit prix aux créan- ciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le consignant. 2187. En cas de revente sur enchères, elle aura lieu suivant les formes établies pour les expropriations forcées, à la diligence soit du créancier qui l'aura requise, soit du nouveau propriétaire. Le poursuivant énoncera dans les affiches le prix sti- pulé dans le contrat éu déclaré, et la somme en sus à la- quelle le créancier s'est obligé de la porter ou faire porter. 2188. L'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son conirat, ceux de la transcription sur les registres du conservateur, ceux de notification, et ceux faits par lui pour parvenir à la revente. 2189. L'acquéreur ou le donataire qui conserve l'im- meuble mis aux enchères, en se rendant dernier enché. risseur, n'est pas ienu de faire transcrire le jugement d'adjudication. 2190. Le désisiement du créancier requérant la mise aux enchères ne peut, même quand le créancier païerait le montant de la soumission, empêcher l’adjudication pu- blique, si ces n’est du consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires. 2191. L’acquéreur qui se sera rendu adjudicataire aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix strpulé par son titre, et pour l'intérêt de cet excédant, à compter du jour de chaque paiement. 2192. Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait des immeubles et des meubles, ou plusieurs Dis nb, dé, sil ges de pur des p ane exple fusciplo hotficat ilyahen Le créa itre contra aisur dau Ag créan le recours qour linc division exploit Du Mo pui 2108. ant à de d'nscrip du tuteu 1iales de rent su: 29 tionnée tibunal leront l teur, quil au \s nom tnt, L RE ri eent x Btkum en ecrire s, ele am, prions qe en SL YOU fre ji à du pbs où au du? on Contrat t nservaleur ur para ui cons à dernier et dre le ju quéranl he ancrée djudicu: rès de tu 1 adult vender stipule p omplerd À au pro s,ou ps DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. 397 immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypo- théqués, situés dans le même où dans divers arrondisse- ments de bureaux, aliénés pour un seul et même prix, où pour des prix distincts et séparés, soumis ou non à la même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé d'inscriptions particulières et séparées sera déclaré dans la notification du nouveau propriétaire, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre. Le créancier surenchérisseur ne pourra, en aucun Cas, être contraint d'étendre sa soumission ni sur le mobilier, ni sur d’autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance et situés dans le même arrondissement; sauf le recours du nouveau propriétaire contre ses auteurs, pour l'indemnité dudommage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations, CHAPITRE IX. Du Mode de purger les hypothèques quand il n'existe pas d'inscription sur les biens des maris etdestuteurs. 2193. Pourront les acquéreurs d'immeubles apparte- nant à des maris ou à des tuteurs, lorsqu'il n'existera pas d'inscription sur lesdits immeubles à raison de la gestion du tuteur, ou des dot, rertises et conventions matrimo- niales de la femme, purger les hypothèques qui exisie- raient sur les biens par eux acquis. 2194. À cet effet, îls déposeront copie dûment colla- tionnée du contrat translatif de propriété au grefle du tribunal civil du lieu de la situation desbiens, et ils certi- lieront par-acte signifié, tant à la femme ou au subrogé tuteur, qu'au procureur impérial au tribunal, le dépôt qu'ils auront fait: extrait de ce contrat, contenant sa date, les noms, prénoms, professions et domiciles des contrac- tants, la désignation de la nature et de la situation des 338 CODE NAPOLÉON, LIVRE II, TITRE XVIII. biens, le prix et les autres charges de la vente, sera et res. tera affiché pendant deux mois dans l'auditoire du tribu- nal; pendant lequel temps les femmes, les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, mineurs, interdits, parents où amis, et le procureur impérial, seront reçus à requérir s'il y à lieu, et à faire faire au bureau du conservateur des hypo- thèques, des inscriptions sur l'immeuble aliéné, qui au- ront le même effet que si elles avaient été prises Le jour du contrat de mariage ou le jour de l'entrée en gestion du tuteur; sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir lieu contre les maris et les tuteurs, ainsi qu’il a été dit ci- dessus, pour hypothèques par eux consenties au profit de tierces personnes, sans leur avoir déclaré que les immeu- bles étaient déjà grevés d’hypothèques, en raison du ma- riage ou de la tutelle. 2105. Si, dans le cours des deux mois de l'exposition du contrat, il n’a pas été fait d'inscription du chef des femmes, mineurs ou interdits, sur les immeubles vendus, ils passent à l'acquéreur sans aucune charge à raison des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, ou de la gestion du tuieur, etsauf le recours, s'il ya lieu, contre le mar! et le tuteur. S'il a été pris des inscriptions du chef desdites femmes, mineurs ou interdits, et s'il existe des créanciers anté- rieurs qui absorbent le prix en totalité ou en partie, l'ac- quéreur est libéré du prix ou de la portion au prix par lui payée aux créanciers placés en ordre utile, et les ins- criptions du chef des femmes, mineursouinterdits, seront rayées, ou en totalité ou jusqu’à due concurrence, Si les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, sont les plus anciennes, l'acquéreur ne pourra faire aucun paiement du prix au préjudice desdites ins- criptions, qui auront toujours, ainsi qu'il a été dit ci-des- sus, la date du contrat de mariage, ou de l'entrée en DES pion à ll ques créa” ces pl Public 2108, Le kdébvrer: tanserits SU qsantes, O 2107: Ik v De d'actes de bureaux; s Du ou de plu ce dernie insulisan 2108. L auaitomis iscrites\t üteur, a pourvu qu de son ti UÉANCIETS ipartient Ir, Où À té homol 2109,| ter ni | je cripti imtfcats EE XYHI le, ere red, Se ATEDIS os péril vateur dan ét ps k pourait quilatéd ads au pr que eu ras is de ep tion du ch ameublevet ares ri les de ar ous, sl desdiestas créances à pen pri on a pi utile, interdits current, es, iaeut greur ne pl ce des a ddl de lent DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. 309 gestion du tuteur; et, dans ce cas, les inscriptions des autres créanciers qui ne viennent pasen ordre utile seront rayées. CHAPITRE X. De la Publicité des registres, et de la Responsabilité des conservateurs. 2196. Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, copie des actes transcrits sur leurs registres et celle des inscriptions sub- sistantes, ou certificat qu'il n'en existe aucune. 2197. Ils sont responsables du préjudice résultant, 1° De l’omission sur leurs registres, des transcriptions d'actes de mutation, et des inscriptions requises en leurs ‘bureaux; 2° Du défaut de mention dans leurs certificats, d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moïns, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provint de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées. 2198. L'immeuble à l'égard duquel le conservateur aurait omis dans ses certificats une ou plusieurs des charges inscrites, en demeure, sauf la responsabilité du conser- vateur, affranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu qu'il ait requis le certificat depuis la transcription de son titre; sans préjudice néanmoins du droit des créanciers de se faire colloquer suivant l'ordre qui leur appartient, tant que le prix n’a pas été payé par l'acqué- reur, où tant que l'ordre fait entre les créanciers n'a pas été homologué. 2199. Dans aucun cas les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder la transcription des actes de mutation, l'inscription desdroits hypothécaires, ni la délivrance des certificats requis, sous peine des dommages et intérêts foo CODE NAPOLÉON, LIVRE IT, TITRE XVIII. des parties; à l'effet de quoi, procès-verbaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge de paix; soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins.| 2200. Néanmoinsles conservateursseront tenusd'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour, etpar ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes de mutation pour être transcrits, où de bordereaux pour être inscrits; ils donneront au requérant une reconnais sance sur papier timbré, qui rappellera le numéro du registre sur lequel la remise aura été inscrite, et ils ne pourront transcrire les actes de mutation ni inscrire les bordereaux sur les registres à ce destinés, qu’à la date et dans l’ordre des remises qui leur en auront été faites. 2201. Tous les registres des conservateurs sont en papier timbré, cotés et paraphés à chaque page par pre- mière et dernière, par l’un des juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi. Les registres seront arrêtés chaque jour comme ceux d'enregistrement des actes.£ 2202. Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d’une amende de 200 à 1000 francs pour la première contravention, et de desti- tution pour la seconde; sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende. 2203. Les mentions de dépôt, les inscriptions et transcriptions, sont faites sur les registres, de suite, SANS: aucun blanc ni interlignes, à peine, contre le conserva- teur, de 1000 à 2000 francs d'amende, et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende. RER # F4 er jp [IT De lEx of| sdes br nmeub| » de Lu même n 220) dans les vente pa la etat venable, conform 2206, où d'un dscuss1o 207, ant l'e autre un et com dmmen 208 dela co sul, DRE XL tx: ds pi OÙ par n OS, ont tel: ir ju, à eront lt, e border: nt une rt ra le nu inserle, i ton nr és, qu ont éé ia Ervaleu#: que pa tribun nregiran de so tes lesdsné amende: tion, dl des dons es, den ntre le et desde DE L'EXPROPRIATION FORCÉE._4or { Décrété le 19‘ mars 1804. Promulgué le 29 du même mois.} TITRE DIX-NEUVIÈME. De l'Expropriation forcée, et des Ordres entre les créanciers. CHAPITRE PREMIER. De PExpropriation forcée. 204. Le créancier peut poursuivre l'expropriation, 1° des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles, appartenant en propriété à son débiteur; 26 de l'usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature. 2205. Néanmoins, la part indivise d’un cohéritier dans les immeubles d’une succession ne peut être mise en vente par ses créanciers personnels, avant le partage ou. la licitation qu’ils peuvent provoquer s'ils le jugent con- venable, ou dans lesquels ils ont le‘droit d'intervenir, conformément à l’article 882, au titre des S'uccessions. 2206. Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un interdit, ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier. 7: 207. La discussion du mobilier n'est pas requise avant l’expropriation des immeubles possédés par indivis entre un majeur etun mineur ou interdit, si la dette leur est commune, ni dans le cas où les poursuites ont été commencées contre un majeur, où avant l'interdiction. 2208. L’expropriation des immeubles qui font partie de la communauté se poursuit contre le mari débiteur, seul, quoique la femme soit obligée à la dette. 26 4o2 CODE NAPOLÉON, LIVRE Il, TITRE, XIX. ” Celle dés immeubles de la femme qui ne sont point entrés en communauté se poursuit contre le mari et la femme, laquelle, au refus du mari de procéderavec elle, ou si le mari est mineur, peut être autorisée en justice, En cas de minorité du mari et de la femme, ou de mi- norité de la femme seule, si son mari majeur refuse de procéder ayecelle, ilestnommé par le tribunal un tuteur à la femme, contre lequella poursuite est exercée. 2209. Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués. 2210. La vente forcée des biens situés dans différents arrondissements ne peut être provoquée que successive- ment, àmoins qu'ils ne fassent partie d’une seule et même, exploitation. Elle est suivie dans le tribunal dans. le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation, ou, à défaut de chef-lieu, la partie de biens qui présente le. plus-grand reyenu, d'après la matrice du rôle, 2211. Si les biens hypothéqués au créancier, et les. biens non hypothéqués, ou les biens situés dans divers, arrondissements, font partie d’une seule et même exploi- tation, la vente des uns.et des autres est poursuivie en- semble, si le débiteur le requiert; et ventilation se fait du puix, de J'adjudication, s’il y a. lieu. 2212. Si le débiteur justifie, par baux authentiques, que le revenu net et libre de ses immeubles, pendant une année, suffit pour le paiement de la dette en capital, intérêts et frais, et s'il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue par les juges, sauf à être reprise, s'il survient quelque opposition ou obstacle au paiement. 2213. La vente forcée des immeubles ne peutétre pour- suivie qu'en vertu d'un tire authentique exécutoire pour I uedatref iquds k pur dre auf Le LU dispo pp,| jement] onobstal quapés! pus al La pou réndu péi anb, texte qu SoraIne] 2217 doit êut la dlige Ditenr a Les fo surerpt Det aI$, tlama pocedu RE Le su jy en i céder een ni, One, dub, bunil Uk exercée, re lu és, quel dans dre see res du ou, à dé ee phsx dance, d nés dansé pourun ation sel autheris k perds tte en au cé pete cut” 4 (4 DE L'EXPROPRIATION FORCÉE- 403 unedettecertaine et liquide. Sila dette est en espèces non liquidées, la poursuite est valable; mais l’'adjudication ne pourra être faite qu'après la liquidation. © 2214. Le cessionnaire d’un titre exécutoire ne peut poursuivre l'expropriation qu'après que la'signification du transport a été faite au débiteur. 2215, La poursuite peut avoir lieu en vertu d’un jugement provisoireou définitif, exécutoire par provision, nonobstant appel; mais l'adjudication ne peut se faire qu'après un jugement définitif em dernier ressort, ou passé en force de chose jugée. La poursuite ne peut s'exercer en vertu de jugement rendu par-défaut durant le délai de l'opposition. 2216. La poursuite ne peut être annullée sous pré- texte que lé créancier l'aurait commencée pour une somme plus forte‘que celle qui lui est due. 2217. Toute poursurté en expropriation d'immeubles doit étre précédée d’un commandement de payer, fait, à la diligence et requête du créancier, à la personne du dé- biteur où à son domicile, par le ministère d’un huissier. Les formes du commandement et celles de la poursuite’ sur l’expropriation sontréglées par les loissur la procédure. CHAPITRE. IL. DelOrdre et de là Distribution du prix entre le créanciers. 9218. L'ordre et la distribution du prix desimmeubles, et la manière d’y procéder, sont réglés parles lois sur la procédure. à 404 CODE NAPOLÉON, LIVRE Ill, TITRE XX. ( Décrété le 15 mars 1804. Promulgué le 25 du même mois,] “TITRE VINGTIÈME. De la Prescription.| CHAPITRE PREMIER. + Disposititis dénérales:| 2210. La prescription est un moyen d'acquérir où de se libérer par un certain laps de temps, et sous les condi- tions déterminées par la loi. 2220. On ne peut d'avance renoncer à la prescription: on peut renoncer à la prescription acquise. 2991. La renonciation à la prescription est expresse ou tacite: la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose Jabandon du droit acquis.| 2222. Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise. 2993, Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. 2294. La prescription peut être opposée en tout état- “de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir re+ noncé.+ be -222b. Les créanciers, ou toute autre personne ayant in- térêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'oppo- ser, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce. 2296. On ne peut prescrire le domaine des choses qui ae sont point dans le commerce: 2227. L'Etat, les établissements publics et les com- ges ts four, 208. L d'une chos eXerCONS P quiJexerc 2229, À continue équuroqu 9930, dire de à posstd o3L on est lc preuve 2902, rance ne] 22), plus une * Lapo lence a« mal, ancienne interméc 29), LE pos quon h sità ti CUTRE 1 ME dacqur e, nest exp gt renoue pléer dé sée en fl 4 mont la pre mée ya sonne LU des chef LL DE LA PRESCRIPTION.> Æoi munes sont soumis aux.mêmes prescriptions que les par: ticuliers, et peuvent également les opposer CHAPITRE IL De la Possession. 2298. La possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom. rt 2229. Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. 2230. On est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire, s'il n’est prouvé qu'on à commencé à posséder pour un autre. ne io 2231. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, sil n’y a preuve du contraire. 2232. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolé-. rance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. 2233. Les actes de violence ne peuvent fonder non: plus une possession capable d'opérer la prescription. La possession utile ne commence que lorsque la vio- lence a cessé. 2234. Le possesseur actuel, qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire. 2235. Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque. manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. 406 CoDE NAPOLÉON, LIVRE il, TITRE XX. CHAPITRE IIL Des Causes qui empéchent la prescription. 2236. Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps.que ce soit. Ainsi, le fermier, le dépositaite, l'usufruitier, et tous autres qui détisé seit précairement la chose ah proprié- taire, ne peuvent la prescrire. 2237. Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu'un des titres désignés par article précédent) ne peuvent non plus prescrire. 2238. Néanmoins les personnes. énoncées dans les ar- ticles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d’un tiers, soit par la cpatrediciioe qu'elles ont opposée au droit du propriétaire. 2239. Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par untitre translatif de propriété, peuvent la prescrire. 2240. On ne peut pas prescrire contre son litre, en ce sens que l’on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession. 2241. On peut prescrire contre son titre, en ce sens que l’on prescrit la libération de l'obligation que l'on à contractée. CHAPITRE IV. Des Causes qui interrompent ou qui suspendent le cours . de la prescription. SECTION PREMIÈRE. Des Causes qui interrompent la prescription. 224. La prescription peut être interrompue ou nätu- rellement ou civilement. ul ,] WT rat pi cs, SUP te si U ïù gresise ai ssl aux tte" see tsts 246. L ei incoï EI Skd Si la Qui Lite nalssance celui cont af.| tides À connalss autres, M ter solidaire qundni d'est ind Cette int ji La Lu "x Sept, esoit lent À ds noees due ne Cauet: | elles ont rire. e son tes r à su tre, eu tion qui endenths serie JIpUé ouf Er DE LA PRESCRIPTION. or "15543. Hÿ a interruption naturelle lorsque le posses- séur est privé pendant plus d'un an‘dé la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit mème par un tiers. Fe. af. Une Citation ën jhstice, ün commandement où une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de pres- crire, forment l'interruption civile.-- 2245. Larcitâtion-en conciliätion: devant le büreaü de aix interrompt la prescription du jour de sa date, lors- uélle estguivie d'une assignation enjustice, donnée dans Tes délais de droit.|| SE 2946. La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription. e.. | ahy. Si V'assignation est nulle par défaut de formé,| Si le démandeur se désiste de sa demande, S'il laisse périmer l'instance,=. Ou si sa demande est rejetée, Re: L'interruption est regardée comme non avenues.| 5548. La prescription esl interrompue par la recon- naissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel 1l prescrivait.: 5549. L'interpellation faite, conformément aux afr- ticlés ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou'sa re- connäissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. ee L'interpellation faite à l'un dés héritiers d’un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet béritier, n'inter-- rompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quandmême la créance serait hypothécaire, si l'obligation. n'est indivisible:| ee 1 Cette interpellation ou celte reconnaissance n'inter- rompt là prescription à l'égard des autres codébiteurs que pour la part dont cet héritier est tenu.: É Pour interrompre la prescription pour le tout à Pégard ‘408 CODE NAPOLÉON, LIVRE III, TITRE XX. des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers. 2250. L'interpellation faite au dtenr principal, ou sa reconnaissance 3 interrompt la pieCnPHEE contre la caution. SE CTION II. Des Causes qui suspendent le cours de la prodcriprion, 221. La prescription court contre toutes personnes, à moins qu’elles ne soient dans Gi établie par une loi. 22h92. La RE upab ne out pas contre les mineurs et les interdits, sauf ce qui est dit à l’article 2278, et à l'exception ar autres cas déterminés par la loi. 2253. Elle ne court point entre époux. 2254. La prescription court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soït point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard des biens dont le mari a l’adminis- tration, sauf son recours contre le mari. ; RE Néanmoins elle ne court point pendant le ma- riage à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué selon le ne dotal, conformément. à à l'article 1561, au titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des époux. .. 2256. La. prescription est pareillement suspendue pen- dant le mariage, 1 Dans le cas où l'action de la femme né pourrait être exercée qu'après, une option à faire sur l'acceptation où la renonciation à la communauté; 22 Dans le cas où le mari, ayant veñdu le bien propre de la femme sansson consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas où l'action de la femme réflés chirait contre le mari. wy BF À fl s aceque L dd eo at De égard jursoi al 28, La knéficaire son, Elle cour JOurvue de fo. El fre nvel : 9900, La heures, : 9961. E Haccomp è 2909, T telle presc quon pu Pise oï, RE 1, TT y, pra, PU laprerris OUS pren excepln ontre ln ice ar rl x, à femmeu ontratdenz pendan const à Le 1501, a | respél suspeul me ue JF ur lacet ep nant deb h en DE LA PRESCRIPTION. 4og 2257. La prescription ne court point, A l'égard d’une créance qui dépend d’uné condition’, jusqu'à ce que la condition arrive; “À l'égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l'é- viction ait lieu;| A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé. 2258. La prescription ne court pas contre Phéritier bénéficiaire à l'égard des créances qu'il a contre la succes- Sion. ù; Elle court contre une succession vacante,quoique non pourvue de curateur. 2259. Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer. CHAPITRE V. Du Temps requis pour prescrire. SECTION PREMIÈRE. Dispositions générales. .2260. La prescription se compte par jour et non par heures. ::226r. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. SECTION IL.| De la Prescription trenténaire. 2962. Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans Que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, où qu’on puisse lui opposer l'exception déduite de la mau- vaise foi. dro coDE NAPOLÉON, LIVRE HI, TITRE xx. 2263 Après vingt-huît ans de la date du derniertitre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier ou sès ayant-cause. 2264. Les règles de la prescription sur d’autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre, sont expli- quées dans les titres qui leur sont propres. SECTION III. De la Prescription par dix et vingt ans, 2265. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est-sitüé, et pas vingtans, silest domicilié hors dudit ressort. 2266. Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps dans le ressort et hors du ressort, il faut pour compléter la préscription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence un nombre d'années d'absence double de celui qui manque pour compléter les dix ans de présence. 2267. Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans. 2268. La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. 2260. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition. 2270. Après dix ans l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés. xp gr. Lat Celle des gde la mom Celle des secs aa Le cars, PE Celle de fent et des Celle d vendent à Cd à sion de a de laps réement À 28. LL IR et sas enent d NL era eur fra e ed ris it S6S far tr date) Le Sen mes, Don par, réssont dl: meuble th dires 1: 500 da a eq l'année de Léter dre me nel ans, sum, Juve, 1] es eat rs DE LA PRESCRIPTION. Air SECTION IV. De quelques Prescriptions particulières. 2271. L'action des maïtres et instituteurs.des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois; Celle des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent;| Celle des ouvriers et gens de travail, pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires, Se prescrivent par six mois. 2272. L'action des médecins, chirurgiens et apothi- caires, pour leurs visites, opérations et médicaments; Celle des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signi- fient et des commissions qu'ils exécutent; Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands; Celle des maîtres de pension, pour le prix de la pen- sion de leurs élèves; et des autres maitres, pour le prix de l'apprentissage;; Celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le paiement de leur salaire, Se prescrivent par un an.| 2273. L'action. des avoués, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans à compter du ‘jugement des procès où de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avoués. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs fraiset salaires qui remonteraient à plus de cinq ans. 2274. La prescription dans les cas ci-dessus a lieu, quoi- qu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, ser- vices et travaux. Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte ‘412 CODE NAPOLÉON, LIVRE HI, TITRE XX. arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice, non périmée. me 2275. Néanmoins ceux auxquels ces prescriptions se- ront opposées peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réel. lement payée.” Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due,: 2276. Les juges et avoués sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procès. Les huissiers, après deux ans depuis l'exécution de la commission, ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés. 2277. Les arrérages.de rentes perpétuelles et viagères; Ceux des pensions alimentaires; au Les loyers des maisons et le prix de ferme des biens YUrAUX; Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts,. Se prescrivent par cinq ans. 2278. Les prescriptions dont il s'agit dans les articles. de la présente section courent contre les mineurs et les interdits, sauf leur recours contre leurs tuteurs. 2270, En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins celui qui a perdu, ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve, sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. 2280. Si le possesseur actuel de la chose volée ou per- due l’a achetée dans une foire ou dans un marché, ou | ppsnne ele duses pulls fie rad lei co ui, Les? paton du gx lois an cle Xéaumonns kquelles if js de trente acompies pâ Le sec } TITRE h lent À tu lache, Veursei ON En, as que chars by 0 l'exérn, ces dont &. tuelesere de ferme di: Lermes pi it dans#° les mins tuiles on vaut quel lant ts contre” Juixisu® ose FF ul FL DE LA PRESCRIPTION. 413 dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu’en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté. 228r. Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes. Néanmoins les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans. Signé NAPOLEON. Par l'Empereur: Le secrétaire d'état, signé Hucues B. Marer. Certifié conforme: Le grand-juge ministre de la justice, REGNIER. # LOIS [flrelatie, du Tur Tourssad x 18 jai kposionsd sbles, qua rune des CON! alopté. 2, Pourrà monté,€t q à ladopliot tion dela p La méme aujourd hu majoré. Dans l'un qu l'oficie ilifide à la à, Les ad ic produ Si ces dro le, dispos on delég tloree de audits acte dat, lesqu ki là SUPPLÉMENT: Lens cu sm 5.5 5 LOIS. TRANSITOIRES. LOI relative, aux. Adoptions. faites, avant, lapublication, du Titre 8 du Livre L;(Du 13 avril 1803.) T. Tours adoptions faites par actesauthentiques, depuis. le 18 janvier 1792(2. st.), jusqu'à la publication des dispositionsdu Code Napoléonrelatives à l'adoption,seront; valables, quand elles n'auraient été accompagnées, d’au- cune des conditions depuis imposées pour adopter et être. adopté. 2, Pourra néanmoins. celui qui aura été adoptéen mi- norité, et qui se-trouverait aujourd'hui majeur, renoncere à l'adoption dans les trois MOIS qui suivront la publica-. tion de la présenteiloi. A La même faculté pourra être exercée par tout adopté. aujourd'hui mineur, dans les trois mois qui suiyront sa, majorité. hé b Dans l'un et l'autre cas, la renonciation sera faite: de- vant l'officier de l'état civil du domicile de, l’adapté, et, notifiée à l'adoptant dans un autre délai de trois mois. 8. Les adoptions auxquelles l'adopté n'aura, point re- noncé produiront les.eliets suivants: Si ces droits ont été.réglés par acte ou contrat, authens. tique, disposition entre-vifs ou à cause de mort, faits sans lésion de légitime d'enfant, transaction owjngement passé* en force de-chose jugée, il ne sera porté aucune atteinte auxdits acte, contrat, disposition, transaction ou’ juge- ment, lesquels seront exécutés selon léur forme et teneur: 4. En l'absence ou à défaut.de toute. espèce. d'actes, x TA 416 SUPPLÉMENT. LOIS TRANSITOIRES. authentiques spécifiant ce que l'adoptant à voulu donner à l'adopté, celui-ci jouira de tous les droits accordés par le Code Napoléon, si, dans les six mois qui suivront la publication de la présente, l'adoptant ne se présente de- vant le juge de paix de son domicile, pour y affirmer que son intention n'a pas été de conférer à l’adopté tous les droits de successibilité qui appartiendraïent à un enfant légitime. ie: ds_—. Cette faculté d'affirmer l'intention est un droit person- nel à l'adoptant, et n'appartiendra point à ses héritiers. 5. Dans le cas où l’adoptant aurait fait l'affirmation énoncée dans l’article précédent, et dans le délai prescrit ar cet article, les droits de l'adopté seront, quant à la successibilité, limités au tiers de ceux qui auraient appar- tenu à un enfant légitime. me 6. S'il résultait de l’un des actes maintenus par l'article 3, que les droits de l'adopté fussent inférieurs à ceux ac- cordés par le Code Napoléon, ceux-ci pourront lui être conférés en entier par une nouvelle adoption dont l'ins-" truction aura lieu conformémentaux dispositions du Code, mais sans autres conditions de la part de l’adoptant ue P ptant, q d'être sans enfants ni descendants légitimes, d’avoir quinze aûs de plus que l'adopté, et, si l'adoptant est marié, d'ob- pre 4 pie, et, É) tenir le consentement de l'autre époux. 7. Les articles 347, 348, 349, 351 et 352 du Code Na- poléon, au‘titre de l’Adoption, sont au surplus déclarés communs à tous les individus adoptés depuis le décret du a8 janvier 1792 et autres lois y relatives. LOI relative aux Divorces prononcés ou demandés avant la publication du Tit. 6 du Liv.[.(Du 14 avril 1803.) 1. Tous divorces prononcés par dés officiers de l'état ci- vil, ou autorisés par jugement avant la publication dutitre du Code Napoléon relatif au divorce, auront leurs eflèts SUP ronfoméaelt cation, À Jéard gêne époque ques seront gent aux Jor LI relati naturels prumar Code Na Les Succe 1, Léta dont Les pè de la loi© des titres . tion et su prescrite 9, Néa tares, ant du Code À droits de& réduction Napoléon, lat, rôr portion do ce qui den lo. à. Les close jugé riturels: dome ett RUN Dao rois am, où Qu, Our ne À lé l drain: st un dry nt à ses: nt fat Lab ans Le déiy seront, m qui aura: intense nférieusie À pour! adoption sposinst de l'doe mes, al ant est ii sul Ë 6, den 14 ali Rob gaie ru ke SUPPLÉMENT. LOIS TRANSITOIRES. 417 conformément aux lois qui existaient avant cette publi- cation. 2, À l'égard des demandes formées antérieurement à la même époque, elles continueront d’être instruites, les di- vorces seront prononcés et auront leurs effets conformé- ment aux lois qui existaient lors de la demande. LOI relative au Mode de règlement de l'état des enfants naturels dont les pères sont morts depuis la loi du 12 brumaire an 2, jusqu'à la promulgation des titres du Code Napoléon sur la Paternité et la Filiation, et sur les Successions.(Du 2 mai 1803.) 1. L'état et les droits des enfants nés hors mariage, dont les pères et mères sont.morts depuis la promulgation de Ja loi du 12 brumaire an 2, jusqu'à la promulgation des titres du Code Napoléon sur la Paternité et la Filia- tion et sur les Successions, seront réglés de la manière prescrite par ces titres. 9. Néanmoins, les dispositions entre-vifs ou testamen- taires, antérieures à la promulgation de ces mêmes titres du Code Napoléon, et dans lesquelles on aurait fixé les droits de ces enfants naturels, seront exécutées, sauf la réduction à la quotité disponible aux termes du Code Napoléon, et sauf aussi un supplément, conformément à l'art. 761 de la loi sur les Successions, dans le cas où la portion donnée ou léguée serait inférieure à la moitié de ce qui devrait revenir à l'enfant vaturel, suivant la même loi. 3. Les conventions et jugements passés en force de chose jugée, par lesquels l'état et les droits desdits enfants naturels auraient été réglés, seront exécutés selon leur forme et teneur. ARRÊTÉ CONTENANT LE TABLEAU DES DISTANCES DE PARIS AUX CHEFS-LIEUX DE DÉPARTEMENTS. Saint-Cloud, le 11 août 1803. L'Empire Français, sur le rapport du grand-juge, mi- nistre de la justice; Vu l'article 1e du Code Napoléon; Le conseil d'Etat entendu, ARRÈTE: Arr, 1. Le tableau ci-joint des distances de Paris à tous les chefs-lieux des départements, évaluées en kilomètres, en myriamètres, et lieues anciennes, sera inséré au Bulle- tin des lois, pour servir de régulateur et d'indicateur du jour où, conformément à l'article 1° du Code Napoléon, la promulgation de chaque loi est reputée connue dans chacun des départements de l'Empire. 2. Le grand-juge, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera également inséré au Bulletin des lois. supp ruards | datent et eues 0 } [TR pÉPARTENE enr nr ET RE À Aimé. Alpes(Basse Alpes(Haut Alpes marit Ardèche. Ardennes. Ariège.. Aube... Aude. Aveyron,. B, Bouches du! { Calvados. Cantal. Charente. Charente inf Combe. Cüte-d'Or. Côte du No Creuse}., mt dore, Dordogne ë Doubs, ANGES Du) RTEMENT, lu ee nces de Pas} 1ées en Eloi 1 ra InSéral et d'indice Code lu jé cu tice, ets à éplemel ay, SUPPLÉMENT. TABLEAU DES DISTANCES. 419 Tarceau des Distances de Paris à tous les chefs-lieux des . départements, évaluées en kilomètres, en myriamètres, et lieues anciennes. NOMS DES DISTANCES EN 2 es DUR. DE an. Else|l is DÉPARTEMENTS. CHEF3-LIEUX. 5|&'4 ë ë: À. myreKil: lredet:$ AR Le Bodb. 4... 43243‘2 86 2 AISNE eh+. 4| 300: 1299/1207 27 9 AGE be: de Moulins... 289128 9! 57 4 Alpes(Basses)....|Digne.::::.... 755195 5libr o Alpes(Hautes)...|Gap.......... 665166 5|133 o Alpes maritimes... Nice......*.... 96a196 ofig2 o Ardéchét..:.... HN à 66660 6Gii2r Ardennes........0 Mézières.:: 2: 20143403" 41 46 Arriébe. 15. hr HD do are 752195 2150 2 AUDE, SR. Troyes,:..* VC idire: Ql'ot 2 Aude tit se| Cârcassonné. 765196 5|r53 o Aveyron,..... À.(bodies,:-:-1002 00+ 138 2 B. Bouches du Rhône.| Marseille...[8:3 81 3 162 3 C. Calvädos.:.“42, tan?:7 7|d0di0 3) 02 5 Éantah it. do Atvitlac..:.....1630153‘qlroy 4 Chareñte.?.. 4. Angoulême.....,1454145 4| 90 4 Charente inférieure.| Saintes....«++40rt4s 4190 À Cher..1. 40 Bourpés,:::....1439/99 9/40 9 Cortére LCI PEUR. 0.: NOM 1F 94 1 Côte-d'Or.. 4. Dijon:. ,.t305|30 5! 6x o Côte du Nord.....|Saint-Brieuc.....1446144| 89 x Creuse i..... La A Ci en 48142 8! 85 3 D. is sh Done... 14. 10 Rp Rata pen 8911824 1|164 1: Dordogne....... Périgueux... 472\47 2! 94 2 Doubr ii"....| Besançon.."....[896|39 6! 79 420 SUPPLÉMENT. TABLEAU DES DISTANCES: NOMS DES DISTANCES EN DÉPARTEMENTS. CHEFS-LIEUX. Ë a Ë 5 Gr| 8 À 8 D myrR À nues: Driènie: 1.52 Le) Valences.:cervea| 960156: xofstaico Dyle.....:..:..+1 Bruxelles..... 305130 5 6x 0 Éicaut Past Gand},::-....1333)33 3| 66 Luis, lus. sites Évreux:::..:, xktoflio: 4l 20. 4 Eureet Loir...:..| Chartres........ 9| 9 2|l 18 Pinithels#1. Quimper:... 4023 62 3l124 3 Forété. Joss; Luxembourg. be 1367136..7| 73 2 Garde. 4 Nimes...+.....|7o2|7o 2|140 2 Garonne(Haute)..| Toulouse....... 669166 9|l:33 4 Gers...........|Auch.......4. 743174 3 148 3 Gironde.....| Bordeaux....... 57357 3l114 3 Golo... de cpu es Bastia..... …...1873187 3/17 À Hérault...:.....|Montpellier......[752|75 21150 2 EL Ille et Vilaine”.....| Rennes........ 346134 6| 69: Indre........ 4. Châteauroux..-.. 259125 9! 51 4 Indre et Loire sh Tours.:....4..1242124 2| 48 2 lsère..:{us«xl Grenohle.:. …, 2. 568156 d|r13 3 J. Jemmapd.:. 4.4 se Dont.- 0",..|244124 41 48.4 Jura. nuls Lons-le-Saulnier...|4r1|4r x- Ba. à Landes hi. Re..[ Mont-de-Marsan...[7o2|7o|140 Léman de+): enbvé:: à. x 51451 4lao2 À Liamone....::...| Ajaccio... lan te 873 87 3174 5 Loir.et Cher.... a 181118:1| 36 x Loits"À:...., Montbrison. 443 1 3| 88 3 Loire(Haute)...: ss bo Blior 0 Loire talérioures Nantes... 138096 0] 77 À url \ [TRE péntENEN jotet Garon! Lure... fine et Loi Manche. Marengo.… Mare(Ha Mayenne. Meurthe.. Meuse... Meuseinfe Mont-Blan Hont-Tonne Morbilian,, Moselle, X. éthes(Der Nièyre. Puy-de-Dôr Pprénées{1 Pénées(E DISTA NC DISTAX 62316 ln 36735 702 Es Fa 535 83ltr &= Ze 3 es 2 SUPPLÉMENT. TABLEAU DES DISTANCES: A2r NOMS DES DISTANCES EN *® DÉPARTEMENTS. CHEFS-LIEUX.) É Æ È 8 myr.Kil. lieues. à; Loirets: 16..96:8 Orléans:: réussis lead 3 Lot... 5:08 7 Éahors 154: 558155 Slrir 3 Lot et Garonne,...|Agen.......:... 714195. 4lx42 4 Bozéte.L2..53 iseMende....-..…s 566156. 6lr13 7 Lys... Bruges ….. ri44e 383138 3| 76 3 Maine et Loire.....| Angers... 7,..:1300130..0l.60o o Manche:...:.3.. Seint-Lô. 4.5... 326132 G| 65: Marengo......... Alexandrie.....[852185 170 2 Marnez, à: He: Châlons... 164116-:44i3aucd Marne( Haute)....| Chaumont... so fa4ala4g 49 2 Mayenne......….:. Laval ss ses 281128. 1] 36 1 Meurthe.:...#.:.|Naney.......:.1334|33. 4 66 Méusensi 847: Bar-sur-Ornain.::|251|25:1| Bo: Meuse inférieure.:.| Maestricht......| 448 44 8| 89 3 Mont-Blanc..:.... Chambéry....... 565156 Blr:r3 o Mont-Tonnerre..-.| Mayence....... 548 54:@rog::3 Morbihan........:| Vannes.....[5ool5o olioo o Moselle:- 1.. 202 OMMeEz,. à ist 308130 oo! 61 3 N.: Nèthes(Deux).#..:| Anvers... 135235. 6|"7#5::0 NÉ VEE se soute Nevers. 236123 6] 47.1: Nordistes bille... 236123 6 47 I 0.— Oiseérnesiins 1. LBeaurais….. il 8816: 84-27. 2 Qrnesss 5 seit Alençon.::...:.: 19119 1] 38 x Ourte..… sos. Liège Se NO Lef4rs gs. 16:82 5 P. os; Pas-deiCalnis, cran can ug3 lg 34 289 Rô..ÿ.:6. DER en 20(963176 31152 3 Puy-de-Dôme......| Clermont....... 384|38. 4\ 76 4 Pyrénées(Basses)..| Pau...........|781 78 1156 1x Pyrénées(Hautes)..| Tarbes.........[8:5/8r 51163 à f22 SUPPLÉMENT. TABLEAU DES DISTANCES. NOMS DES DISTANCES EN || Else£$E DÉPARTEMENTS. CHEFS-LIEUX. SSSR es. œ:1} 08 à|© myr.Kil. on| Pyrénées orientales.| Perpignan.: 2... 888 88 8197 3 Rhin(Bas)....... Strasbourg sd 1464146 4! 92 4 Rhinite). 85| où Celmar.:....v./481148.. 2. 960 Rhin et Moselle....|Coblentz....... 597159. 7lr19 2 Khôbes is de TÉfOes à 504..1466146 6! 93: Roérgs. te..c.5us Aix-la-Chapelle..«1457145 5 gr 2 Sambre et Meuse...| Namur..,... 345134..5| 69 o Saone(Haute).....| Vesoul........135413û. 4| 70 4 Saone et Loire.....| Mâcon.........|399139 9! 79 4 Grres. less s Évéves-S. L ritralérol ét. cbr Sarthe... i sp Le Mans... slorchaz. los à Seine st. HU Paris. miennes 0.1 0. 0 Seine inférieure....| Rouen...:..... 237 fr3ciploag 2 . Seine et Marne..!...| Melun..........| 46| 4. 6| 9: Seine et Oise......| Versailles..... an“AO 401 Sèvres(Deux)...:,. DHIOEE:+«ue 24:6041..Ghs8Bba Sédagr dr s. 24 Verceik.….....? 836 83..6} 16.41 Somme, he....:., Fendi, es n2Strs 6 35 3 Surms, CE«| Goni[843184 31168 3 Tanarô. LE..£eii SEL D ne re UE 8161.81..6|:163 1: Sn ns 657165 li3r 2 Var.:..........)Draguignan.....|890|89..0 178 0 Dei É.. a safAvignon+: Ps goÿ|go. yligr 2 Vendée.. …...| Fontenay....... 44744 9| 89? Vienne.|. ga à uhPoitiers.. …. … 241:1343|34.2144068 3 Vienne Gi..| Limoges........|380|38. 0| 76 0 Vosges........,.|Épinal.. ,...... 381138 11 76 Yonne..."..,.,| Auxerre.....4..[168/16 8 133 3 Anuoon. Anetuues,| ABrEVATI avi, À Amor! de stip 1390. Arseez, une pas I,— dans Les tère pal Durée à chrée, 1 Délai qu l'enquè présomp laissé de curation qui a lie présomp Re de l'épo munaut tolntion , DIStAN GA e RS xIQUE sx x AEAT 1 XIE UOTE 8)|. {6 48 TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES DU CODE NAPOLÉON. (Le numéro indique l’article.} A. À saxvon. Voyez Cession de biens, Restitution: ÂAgeiLres. Les ruches à miel sont immeubles, article 524. Asnéviarion. Il n’est pas permis d'en faire sur les registres da l'état civil, 42. AroeATion. Celle des coutumes et statuts locaux ne permet pas aux ép oux de stipuler que leur association sera réglée par l’une de ces coutumes, 1390. Assence. Comment il est pourvu à l’administr ation des biens laissés par une personne présumée absente, et qui n’a point de procureur fondé, 1192.—L Notaire à commettre pour représenter les présäümés absents dans les actes auxquels ils sont intéressés, 1113.-— Fonction du minis- tère public relativement aux personnes‘présumées absentes, 114.— Durée de la disparition après laquelle l’absence peut être légalement dé- clarée, 115.— Enquête qui doit précéder cette déclaration, 116.- Délai qui doit avoir lieu entre le jugement par lequel a été no. l'enquête et celui de déclaration d'absence, 1 19.— Envoi des héritiers présomptifs en possession provisoire des biens de l’absent qui n’a pas laissé de procuration, 120.— Délai avant lequel, dans le cas de pro- curation, la déclaration d’absence ne peut être poursuivie, 121.— Ce qui a lieu après l'envoi en possession provisoire à l'égard des héritiers présomptifs, des légataires, donataires, ou autres personnes intéressées, 123.— Faculté d'empêcher l'envoi en possession provisoire en faveur de l’époux commun en biens qui opte pour la continuation de la com- munauté, 124.— Reprises à exercer par l'époux qui demande la dis- solution provisoire de la communauté, ibid. Droit que donne l'envoi a 2* TABLE DES MATIÈRES. en possession provisoire, 1 25.— Inventaire du mobilier et des titres,| de lp vente des meubles, et visite des immeubles, 126.— Portion de revenu| qu à rendre en cas de retour de l’absent avant ou après quinze années,| publique 127.— Dans quel cas la totalité des revenus appartient à celui qui a| jueps été envoyé en possession provisoire ou à l'administrateur légal, bi fm Défenses à eux faites, 128.— Durée de l'absence qui opère la décharge atquabl des cautions, et donne lieu à la demande en partage des biens, 129.— ty Au profit de qui la preuve du décès fait ouvrir la sucçession de l’absent, tation du 130.— Retour ou preuve d'existence qui fait cesser les effets du juge- action p ment‘d’envoi en possession provisoire, 131.— Délai pendant lequel les Succes enfants et descendants directs d'un absent peuvent demander la restitu- AccEssION tion de ses biens, 133.— Vis-à-vis de qui peuvent être exercées les considét poursuites d’ayant droits contre un absent, 134.— Preuve à faire en relativer cas de réclamation d’un droit échu à an individu dont l'existence n’est des moy point reconnue, 135.— À qui est dévoiue la succession à laquelle ACESSOM serait appelé un individu dont l'existence n’est point reconnue, 136. 1018. _— Fruiis qui appartiennent à ceux par lesquels a été recueillie la suc- ses act cession d’un absent, 138.— À qui appartient le droit d'attaquer un June mariage contracté pendant l'absence d’un époux, 139.— Dans quel put cas Fépoux d’un absent peut demander l'envoi en possession provisoire Accue de ses biens, 140.— Surveillance d’enfants mineurs dont le père a Acorc disparu, 141 et suiv.— La femme d’un absent ne peut ester en juge- din ment où contracter sans l’autorisation du juge, 222.— Cas où un suit mari absent peut désavouer un enfant, 312.— Circonstance dans la- dcaos quelle un enfant peut s’absenter de la maison paternelle, 374.— Mode lui | de l’action en partage des successions à l'égard des cohéritiers absents, débat 817, 819, 838 et 840.— Engagements que la femme peut contracter mn. en l'absence de son mari pour l'établissement de leurs enfants, 1427: nie Agsrenrion de succession. V. Succession. Act “Apvs. Ceux qui peuvent donner lieu à la cessation d’un usufruit, 618.— Ait Privilèges accordés aux créances provenant d'abus commis par les Aoquirs fonctionnaires publics sur les fouds de leur cautionnement, 379: Hi AcceprAriow. Deux manières dont une succession peut être acceptée, 174. dé — Nul n’est tenu d'accepter une succession, 775.— Autorisation néces- gi saire aux femmes mariées pour l'acceptation; 776.— Formalités né- Pari cessaires à l'égard des mineurs et des interdits, ibid.— Époque à loge laquelle remonte l'effet de l'acceptation, 777.— Distinction de l'ac- ii| ceptation en expresse et tacite, 778.— Actes qui emportent acceptation ps d’une succession, 780.— Cas où le majeur peut attaquer Pacceptation Vi par lui faite d'une succession, 783.— Laps de temps par lequel se ut prescrit la faculté d'accepter une succession, 789.— Nécessité de l'ac- pute ceptation pour la validité des donations entre-vifs, 932.— Formalités M RES. ou après Fin S apparent, nier, ce qui rlé 1 arte ds bis La sus 4 À cesser Les eh, - Délai pendot, vent demande peuvent être a 134— Pris ridu dont l'en: » Ja sucttsin}à est point revu els à été rex nt le droit ds ju, 139.— le en pOSSSSEE mineurs dei mt ne peut se: ge, 222.—(Ù —(irconstuté paternele 3} | des cohéniess la femme pets de levrs enfu à d'un usufni! d'abus com” tionnement À peut être 20 ,— Autor 176— fe jits, cbid-Ÿ _ Dis! à enporeivé gt attaque de tenps fs, qu— TABLE DES MATIÈRES. 1 de l'acceptation à l’égard du donataire majeur, de la fétime mariée, du mineur, du sourd-muet et des hospices et établissements d'utilité publique, 932 et suiv.— Le défaut d'acceptation des donations ne donne pas lieu à restitution en faveur des mineurs, des interdits et des femmes mariées, mais à un simple recours, 942:_— fl ne réid point attaquables les donations faites par contrat de mariage, 168%.=— Par- tage de la communauté après son acceptation, 1467 et suiv.«= Actep- tation du mandataire nécessaire pour former contrat, 1984.— Cette action peut être tacite, 1985. V. Caution, Communauté, Donation, Succession, Transport. Accession. En quoi consiste ce droit, 546 et suiv.— Le droit d’accession considéré relativement aux choses immobilières, 552 et suiv;— et relativement aux choses mobilières, 565 et suiv.— L’accession est un des moyens par lesquels on acquiert légalement la propriété, 712,: Accessommes. On délivre une chose léguée avec les accessoires nécessaires, 1018.— En matière de vente l'obligation de livrer la chose comprend ses accessoires, 1615.— Nature des accessoires compris dans la vente d’une créance, 1692.— Accessoires d'immeubles dont le débiteur peut être exproprié, 2204. Accinents. V. Dépôt, Usufruit. AccoucaemenT. Déclaration à faire par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui ont assisté à l’accouchement, 56. Accroissemenr. Cas dans lequel il ÿ a lieu à accroissement au profit des légataires, 1044. V. Alluvion. AccusATioN. Un accusateur calomnieux est indigne de succéder à l'accusé, 727.— L'exécution d’un acte argué de faux est suspendue par la miss en accusation, 1319. Acusreur. V. Acquisition. A-compres. V. Gages. Acquêrs. Quels immeubles sont réputés acquêts de communauté, 1402: _— Objets qui sont censés exclus par la stipulation d’une simple com- munauté d’acquêts, 1498.— Circonstance dans laquelle le mobilier existant lors du mariage, ou échu depuis, est réputé acquêt» 1499.— Faculté de stipuler une société d’acquêts dans le régime dotal, 1585. Acqursrriow. La femme mariée ne peut acquérir sans l'autorisation de son mari, 217.— Comment un acquéreur, de droits successifs peut être écarté du partage d’une succession, 841.— Dommages-intérêts que V’acheteur peut exiger En cas d’inexécution de l’engagement du vendeur, 1585.— Pareille faculté lorsqu'il a acheté, sans le savoir, ce qui n’ap- partenait pas au vendeur, 1599. 1 Frais d’actes et autres accessoires par lui dus, 1593.— Frais d’enlèvements, 1608,— Ce qui a lieu TABLE DES MATIÈRES. dans le cas où il résulte du mesurage qu'il y a une quantité moindre que celle portée au contrat, 1617 et suiv.— Obligation de la part de l'acheteur de payer le prix de la vente avec intérêts, 1650 et suiv.— Moyen que l'acheteur troublé, ou craignant de l'être, a pour suspendre son paiement, 1653.= Résolution de la vente à défaut) de paiement, 1654 et suiv.— Dans quebcas l'acquéreur peut expulser un locataire ou fermier, 1743. Avertissement à donner un an d'avance, 1748. — L'acquéreur à pacte de rachat ne peut expulser, 17 51.—V. Rachat, Ventilation. Ace. La femme ne peut passer d’acte qu'avec l'autorisation de son mariou du tribunal, 2r9et221.— Le tuteur représente le mineur dans tous les actes civils, 450.— Actes que peut faire le mineur émancipé, 481 et 482.—- On n’est capable de tous les actes civils qu'à l’âge de vingt-un ans, 488.— Les actes considérés relativement aux interdits et aux prodigues, 49g à 513.— Actes par lesquels un débiteur est mis en demeure, 1139. Actes conservatoires que peut faire le créancier, 1180.— La remise d'un acte sous signature privée au débiteur opère sa libération, 282.—— Délai dans lequel on doit se pourvoir en nul- lité ou rescision contre les actes portant convention, 1304.— Ce qui constitue l'authenticité d’un acte, 1317.= Il fait pleine foi de la con- vention hors le cas d'inscription de faux, 1319.— Effets de l'acte sous seing privé, 1322 et suiv.— Conditions nécessaires pour la validité des actes sous seing privé qui renferment des conventions synallagma- tiques, 1325,—— Dates des actes sous seing privé vis-à-vis des tiers, 1328.— Principes sur les actes récognitifs et confirmatifs, 1337 et suiv.— Il doitiêtre passé acte de toute chose excédant la valeur de cent cinquante francs, 13/41.— La preuve par témoins n’est pas admise contre et outre le contenu aux actes, ibid.— Effets des pré- somptions à l'égard des actes, 1350.— Actes prescrits pour déterminer si les dettes de la femme ne sont pas à la charge de la communauté, 1410.— Principes sur les actes du mari ou de la femme en commu- nauté, 14 26 et suiv.— Forme et effets de l'acte de rétablissement de communauté entre époux séparés, 14b1.— Les actes conservatoires n’emportent point immixtion dans les biens de la communauté entré époux, 144 et suiv.— Actes d'administration d’une Société, 1857. — Le privilège ne s'établit, relativement à un gage, qu'autant qu'il y a un acte public ou sous signature privée, 2075. V. Décès, Etat Civil, Mariage, Naissance, Succession. ÂCTE DE DERNIÈRE VOLONTÉ. V. Testament. Âcre DE norontétÉ. Formalités‘pour suppléer par cet acte celui de nais- sance, en cas de mariage, 71 et suiv.-— Acte de notoriété pour cons- gements 0 cas d'ibs dessus al Acne, Ce q se partag ACTIONS UD en Frant est de 1 get 1) mort Ch pour ha la décl ét sui dl: enfant ment tribu rehtive corps, à en récla ét sun, 1e peu Par qué Assistar une act l'interdi * dique: des son guies d quelle« fleuve … qulié “héritie des de € res \ TABLE DES MATIÉRES. 5 une quil» pts tater l'absence de l’ascendant auquel l’acte respectueux aurait dû être * dus fait, 155.; à par ÀCTES RESPECTUEUX. Ceux que les enfants de famille pe ae sont tenus nt be de faire avant Fe RCE mariage, 151.— Formalités à obéervér à à pale de cet égard jusqu x. âge de trente ans pour les fils et ve Font ans sn due poun les filles, 152.— Dispense de_ formalités après l’âge de trente he] 4 ans, 1)3.— Mode de notification de l'acte respectueux, 154.— Ju- _ gements ou acte de notoriété qui tiennent lieu de l’acte respectueux en cas d'absence} de l’ascendant, 155.— Application des dispositions ci- sation de van dessus aux enfants naturels légalement reconnus, 1 58. e mineur dun: Acrir, Ce que comprend l'actif de la communauté, 1401.— Comment il eur én à se partage, 1/67 et suiv. fu ds Acrrons supiciAmmES. Obligations pour lesquelles l'étranger non résidant aux dr en France peut être traduit devant les wibunaux français, 14.— Il en F7 RUES est de même d’un Français qui a contracté des obligations en pays étran- nt Bin bo ger, 15:— Nom et ministère d'un curateur nécessaire au condamné, Lo: mort civilement, pour procéder en justice, 25.— Actions qui ont lieu ue pari pois la rectification des ne … ee. civil> 99:— res relatives à TE la déclaration d'absence et àl Ne CVs des biens de PRE 112 à pli, et Suiv.— Actions en ve de mariage, 180.— Celles résultantes de la suppression ou altération d'actes de mariage, 198 et SUV.— Les Fr enfants n’ont pas d'action contre leurs père et mère pour un établisse- SAIT ment par mariage ou autrement, 204.— Autorisation du mari où du grrr tribunal nécessaire à la femme pour en intenter, 213.— Formalités relatives à l’action en divorce, 229 et suiv.— Action en séparation de corps, 306.— Désaveu de la légitimité d’un enfant, 312 et 318; en réclamation d'état, 319; pour obtenir dispense de tutelle, 438 et suiv.; pour faire destituer un tuteur, 4/42 et suiv.— Les tuteurs ne peuvent intenter d'action ni y défendre sans autorisation, 464.— Par quel délai se prescrit l’action du mineur contre son tuteur, 475.— de hou Assistance du curateur nécessaire au mineur émancipé pour intenter à fmnes une action immobilière ou y‘défendre, 482.— Celle du conseil pour û l'interdit et le prodigue, 499 et 513.—Les actions qui tendent à reven- diquer un immeuble sont immeubles, 526.— Celles qui ont pour objet | cou des sommes exigibles ou des effeis mobiliers, et les actions des compa- June so gnies de finance et de commerce, sont meubles, 529.—— Action à la- ue, qU'id quelle donne lieu l'enlèvement subit d'une portion de terrain par un Décis Eul fleuve ou une rivière, 5g.—Action pour forcer un cohéritier à prendre qualité, 797 et suiv; en partage d’une succession à l'égard des co- “héritiers mineurs, des interdits et des absents, 817; en paiement : des dettes d’une succession, 870 et suiv.; en garantie des lots, 883; cé en rescision de partage, 887; en réduction ou revendication de 117120 6 TABLE DES MATIÈRES. donations et legs, 930; en révocation de dons pour ingratitude,| hoc 957.— Actions résultantes du défaut ou de l'invalidité du consen-| pur tement, dans les contrats, T117; de l’inexécution des obligations:| h fa 1 u143 et suiv.— Actions que les créanciers peuvent intenter à la place| pi Le des débiteurs, 1 166.-— Actions résultantes de la condition résolutoire, fut, Us 1184; de la solidarité, 1200; de l'inexécution des obligations LUE avec clause pénale, 1228 et suiv.; des incidents relatifs au paiement, an, 10° 1238.et suiv.— Actions non admissibles en compensation, 1293. Lu AftE. cel Actions résultantes de la perte de la chose due que le débiteur doit céder qi à son créancier, 1303.__ Causes et effets de l’action en nullité ou en Affiche p rescision des conventions, 1304.— Gas où la preuve testimoniale survivant d'une action peut être admise, 1341.— Forme des diverses actions, de dépén 1345.— Exercice par le mari des actions mobilières et possessoires de d'une su sa femme, 1428.— Actions relatives au recouvrement du fonds dotal 5: que le mari a seul droit d'exercer, 1 549.— Manière d’intenter les ac- 115P tions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu, 2156. V. Adop- sur ench tion, Compagnies de finance, Divorce, Garantie, Hypothèque, Aero Partage, Répétition, Retranchement, Transport. Ar Anrrion n'aénéorré. Cas dans lequel seul peuvent être ainsi qualifiés des la fems actes purement conservatoires, 779.: Aer, Cd ApzunicAtion. Quelles personnes ne peuvent se rendre adjudicataires, F 1596. V. Enchères. Mari AnminisrrATioN. Il peut être nommé un administrateur provisoire pour AGENTS prendre soin de la personne et des biens du défendeur en interdiction, sont€ 497-— Quand ses fonctions cessent, 5o5.— Les administrateurs d’é- dieus} tablissements publics sont tenus de faire transcrire au bureau des hypo- Aivesse, Î thèques les donations faites à ces établissements, 940.— Les fonctions parents d’administrateurs sont un des engagements qu'on ne peut refuser, 1370. dpi _— Le mari a l'administration des biens de la communauté, 1421; Aanuies des biens personnels de la femme, 1/28; des biens dotaux, 1549.— Axkaron Celle des biens paraphernaux appartient à la femme, 1576.— Les AuEnar administrateurs ne peuvent se rendre adjudicataires des biens confiés à tion do leurs soins, 1596.— V. Abseni, Dépôt, Divorce, Minorité, fates Tutelle. d'un Aporriox. À quel âge et pour quelles personnes elle est permise, 348— d'unc Envers quels individus elle peut être exercée, 345.— Age que doit neur€ avoir L'adopté, 3/46.— Nom que confère l'adoption, 347.—Prohibi- et au tion du mariage relativement à l’adopté, 348.— Obligation commune partie à l'égard des aliments entre l'adoptant et l'adopté, 34g.—Droits de terra successibilité considérés relativement à l'adoption ,35oetsuiv.— Forme sont de l'adoption, 353 et suiv.—V. T'utelle officieuse: droits / dun L 3 LS S pOur in) vai à 4 jou des dés ion de de, relatifs uje Hpensation, 1. le débit ction en ml, | Preuve tn des divers ts ères et posts rement du fix ière d'inteukk, lieu, 2150 2 anlie, By pr, tre ans qu rendre adular aleur prorst! ideur#2 nr »s admin au burn 4o.— La fé e peut re! ommunnt ns dotaux, 1 mme, 1 y 2 ivorce, Je st per} hat ; 0 us FT À TABLE DES MATIÈRES.. n Anuzrène. Causes de divorce, 229 et 230.— Défense à l'époux divorcé pour adultère de se marier avec son complice, 298.— Réclusion de la femme à prononcer en pareil cas sur la réquisition du ministère public, ibid.— Dans quel cas l’adulière peut motiver le désaveu d’un enfant, 313.— Les enfants adultérins ne peuvent être ni légitimés ni reconnus, 331,335 et 342.— Il ne leur est accordé que des ali ments, 762. V. Divorce, Enfants adulterins, Séparation de corps. Arricue. Celle des jugements qui admettent l'adoption, 358.— Celles qui ont lieu pour la vente des biens des mineurs, 4b2 et 459.-— Affiche pour l'envoi en possession des successions dévolues au conjoint survivant et à la république, 770; pour la vente d'effets susceptibles de dépérissement dans une succession 796; pour celles des meubles d'une succession bénéficiaire, 805; pour les séparations de biens, 1445; pour le rétablissement de communauté entre époux séparés, 1451; pour l’aliénation d'un immeuble dotal, 158; pour les reventes sur enchères, 2187., ArrimrATios. V. Corporation:: Arrmwarron. Celle de l'inventaire auquel il a été procédé à la requête de la femme qui veut renoncer à la communauté, 1436. Acr. Celui qui est nécessaire pour pouvoir contracter mariage, 144. _ V. Actes respectueux, Adoption; Dispenses, Emancipation; Mariage, Majorité. AGENTS DIPLOMATIQUES. Ils valident les actes de l’état civil» 48:— Ils sont dispensés de la tutelle, 428 et suiv.| Aïgurs. V.‘Ascendants. Ainesse. Elle donne la préférence pour la tutelle au plus âgé de déux parents au même degré, 407.— Les enfants succèdent sans, distinction l de primogéniture, 745. Axamsics. V. Chaudières.> AcéaArorre. Quel contrat est ainsi nommé, I 104, 1964. Azrénarion. On ne peut aliéner les biens d'un absent, 128.— Autorisa- tion dont la femme mariée a besoin pour aliéner, 217.-— Les aliénations faites pendant l’action en divorce sont nulles, 271.— Les immeubles d’un mineur ne peuvent être aliénés ni hypothéqués sans autorisation d'un conseil de famille, 457.— 11 en est de même à l'égard d’un mi- neur émancipé, 484.— Assistance d’un conseil nécessaire à l’intérdit et au prodigue, 499 et B13.— Mode d'aliénation des biens qui n’ap- partiennent pas à des particuliers, 537.— À qui appartiennent les terrains des places de guerre non aliénées, 541.— Quelles aliénations sont permises à l’usufruitier, 59h.— Effet que produit l’aliénation de droits successifs, 780.— On ne peut aliéner les droits à la succession Yu homme vivant, 7g1.-— Aliénation par un donataire, 952,998 et 8©: TABLE DES MATIÉRES. suiv.; par un testateur de tout ou partie de la chose léguée,"1038; par un mari de biens de la communauté, 142 1.—-Aliénations permises à la femme séparée de corps et de biens, 1449.— Immeubles ameublis que le mari peut ou ne peut pas aliéner, 1507.— Principes sur l’alié- ‘nation des immeubles dotaux, 1535, 1538, 1554 et suiv.— La femme ne peut aliéner ses biens paraphernaux, 1 576.— Le mandat pour aliénation doit être exprès, 1988. V. I mmeubles M ente. Aziments. Ascendants auxquels les enfants en doivent dans leurs besoins, 203.— Même obligation pour les gendre et belle-fille, 206.-— Réci- procité de ces obligations, 207.— Proportion dans laquelle les ali- ments doivent être accordés, 208.— Cas de décharge ou réduction des aliments, 209.— Mesure à prendre à l'égard des personnes qui justifient ne pouvoir payer de pension alimentaire, 210 et 211.— Les époux se doivent réciproquement des aliments, 214.— Même obligation de la part de l’adoptant et de l’adopté, 349.— Le tuteur oflicieux doit des aliments à son pupille, 364 et 367.— Aliments que le père est tenu de fournir au fils qu'il fait détenir, 378.— Celui qui jouit des hiens d’un mineur est tenu de le nourrir, 385.— La loi n’accorde que des aliments aux enfants adultérins, 762.— Le refus d'aliments est une des causes pour lesquelles une donation entre-vifs peut être révo- quée, 959.— Époque à compter de laquelle courent les arrérages d’une rente viagère ou pension léguée à titre d'aliments, 1015.— Les aliments des époux font partie des dettes de la communauté, 1409.— L'immeuble dotal peut être aliéné pour fournir des aliments à la famille, 1558.— Cas où la femme peut se faire fournir pendant l’année du deuil des aliments aux dépens des héritiers de son mari, 1570. V. Adoption, Enfants, Nourriture, Pension atimentaire, Tutelle ofjicteuse.: Anrtés. V. Parenté.;-: Auzuvion. Sa définition, 556.— À qui elle profite et à quelle charge, ibid, 557.— L'alluvion n’a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, 558.— Délai pendant lequel le propriétaire d’une partie de champ enlevé peut en faire la réclamation, 559.—- L’alluvion profite à l’usufruitier pour la jouissance, 96. ALTÉRATION. Responsabilité des dépositaires des registres en cas d’'altération, 51.— Dommages-intérêts encourus envers les parties pour altération ot faux dans les actes de l’état civil, ou inscription de ces actes sur feuilles volantes, 52. ÂAMALGAME DE MATIÈRES. V. Matières. AMBASSADEURS. V Agents diplomatiques., ‘AmpreurrÉé. Comment s’interprète celle qui existe dans un contrat, 1129. AmÉrronartow. Il est dû une récompense à celui des époux qui a pris t je nt dou, 1 Juge Ce Jar, à et près le pur clébra Le deux pu quivies le — Amend 9902,— AueupuSsEN l'ameublis Aus, Leur 88 286 et su de parent Axavx, Ce ‘ture sont sont vêpi jmmeub au prof priétain Chepte AxxcuLAT ANTICHNÈS droits q tions, ent de dépens acquitter en antich biteur à créancier Comment pensation droits des 2091, MorHicam Prescrip AHPANTENE lez, Il e état cv qgetr pi mt dos $. duel TABLE DES MATIÈRES. 9 és urie somme sur la communauté pour l'amélioration des biens de l’autre ile, époux, 143". V. Impense, Louage, Réparation, Vente, Usufruit. = Hi À AMENDE. Celle ue pour contraventions de la part des officiers de enr, ui, l’état die: Bo.— SE nat 5 faire par le commissaire du gouverne- Fa ment près le tribunal de première instance, b3.— Amende encourue 1 à pour-célébration d’un mariage sans le consentement de parents ou avant et ns les deux publications, 156, 192.— Sur quels biens peuvent être pour-" delle né à suivies les'amendes encourues par le mari ou par la femme, 1424 et suiv: — Amende que peuvent encourir les conservateurSides hypothèques, : 2202.— V. Contravention. charge ou és AMEUBLISSEMENT. Clause qui porte ce nom, 14917 et 1505.— Effets de _—. l’ameublissement déterminé ou indéterminé, 1506 et suiv. . sie“lt Amis. Leur assistance aux demandes en divorce par consentement mutuel, Men 286 et suiv,— Leur admission dans un conseil de famille à la place Le en de parents et d’alliés, 409 et 413. Fe liment que Animaux. Ceux que le propriétaire du fondsa livrés au fermier pour la cul- — Ciqu‘ture sont censés immeubles, et ceux qu’il a donnés à cheptel à d’autres —[ali sont réputés meubles, 22.— Les animaux attachés à la culture sont Le res dr immeubles par destination, 524.— Le croît des animaux appartient tre-vif pet au D ut par droit d’accession, b47.— Responsabilité du pro-: à courent lu priétaire à l'égard du dommage causé par ses animaux, I 385.+2 liments, 101 Gheptel, Responsabilité, Usufruit. munaut, ANNGLLATION. V. Nullité, es alimenté Axricanèse. Sa définition, 2072.— Comiment s'établit ce eontrat, et ir pendant le droits qu'il confère au créancier, 2085.— Paiement des contribu-- son man, Là tions, entretien et réparations à la charge de celui-ci, sauf prélèvement aiimentare, lé de dépenses sur les fruits, 2086.— Le débiteur ne peut, avant l’entier acquittement de la dette, réclamer la jouissance de l'immeuble remise en antichrèse, tandis que le créancier peut toujours contraindre le dé- eeiqs biteur à la reprendre, 2087.— Expropriation du débiteur que le cs et és} créancier non payé au terme convenu peut poursuivre, 2088.— de chanpe*# Comment s'exécute la convention stipulée entre les parties d’une com- e à l'uufrt pensation des fruits avec les intérêts, 2089.— Principes relatifs aux droits des tiers sur le fonds de l’immeuble remis à titre d’antichrèse, sens mn: oi| pur ÂPOTHICAIRES. Ils sont au nombre des créanciers privilégiés, 2101. V. bn Prescription. APPARTEMENT. V. Maison. Avrez. Il est réservé sur tout jugement portant rectification d’un acte de l'état civil, ou prononçant la main-levée d’oppositions à un mariage, 99 et 178.— Il en est de même à l'égard de jugements par lesquels Je divorce est admis, 262, 263, 295 et suiv.; de ceux qui consacrent TABLE DES MATIÈRES. 10 upe adoption; 3b7; qui statuent sur une destitution de tutelle, BEL.| jus Jui Y. Contrainte par corps. k|\ ee Arronts. Prélèvement de ceux des époux dûment justifiés avant le partage| Mi Lp des acquêts, 1498.— Comment se fait la justification de l’apportrelati-| tré vement au mobilier, 1502.— Convention tacite qui résulte de l'apport| a dans la communauté d’une somme certaine ou d'un corps certain, 111.| mess des a Ne Faculté accordée à la femme de reprendre son apport franc et quitte, js Er MÉTIE . Br L'associé est garant envers la société dans le€as où celle-ci LE dus le ot serait évincée dejson apport, 1514. pro us APPOSITION DE SCELLÉS. V. S cellés. F pm ApenenrissAcE. Les frais d'apprentissage ne sont point sujets à rapport, pee 852. V. Dommage. ee dun den ArrProBatiow. Celle d’un contrat empêche qu'il ne soit ensuite attaqué ges desc pour cause de violence, TT 15.— Forme de l'approbation des billets ete ou promesses sous seing Privé 1326. td, 2 Aquenuc. V. Servitudes. pe j Anones. Le propriétaire d’un fonds peut conserver pour lui ou faire arra- purs cher les arbres qui y ont été plantés par un auire, 553.— De quels Pr arbres l’usufruitier peut disposer, 590 et suiv.— Distance à observer“a de entre propriétaiws voisins pour la plantation d’arbres de haute tige, a 671 et 672.— Mitoyenneté des arbres qui se trouvent dans une haie ua mitoyenne, 673. V. Coupe. ide it Ancrrectes. En quoi consistent leurs privilèges et ceux des entrepreneurs et: per maçons sur les immeubles par eux construits ou réparés, 2103.— À de Procès-verbaux dont l'inscription conserve leur privilège aux archi- Le tectes, atc., 21 10.— Délai après l'expiration duquel les architectes et= bétias, entrepreneurs sont déchargés de la garantie de gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés, 2270. V. Edifice, Louage. Mare Ancewr. L'expression meuble ne comprend pas l’argent comptant, 533. mort -— Argent dont l’usufruitier a droit de se servir, 587.— Manière dont id L À l'argent se rapporte daus une succession, 869.— Dettes qui peuvent F pique se compenser avec les sommes en argent, 1291:”# Armée. V. Equipement; Etat civil. he ss Armes. Le port d'armes contre la patrie fait perdre la qualité de Français,: Fe 21.— Les armes ne sont point comprises dans le mot meuble, 323. Le V. Jeu. de Annénaces. Ceux des rentes sont des fruits civils, 584.— Intérêts aux? Vu lp quels ces arrérages peuvent donner lieu, 115.— Cas où le créancier Ps perd la solidarité pour les arrérages échus, 1212. Principes sur l'impu- Ph tation des arrérages dans les paiements, 1 254 et suiv.— Arrérages qui de à entrent dans la communauté entre époux, z4or.—— Ceux qui foni res I partie de ses dettes, 1409. V. Rente, Usufruit. Fe an ES tuten deu, ils walk ann del, ke quirénle y un cri On apport us dns du point su me so ensub à l'approbation 4: pour ui ua autre, 39).—h ,— Diuntib 'aubre de trouvent ds peux des EnEtEE ou réparé 1 ur, ring huquel ls a gros ours l'argent ont D ed Dana} 0 Ja quil” s le mot PU TABLE DES MATIÈRES 1 Annues. V. Bail, Promesse de vente. ARROSEMENT. V. Eau. Anrisans. Le propriétaire de la matière mise en œuvre par un aïtisau peut la réclamer en payant le prix du travail, bo et suiv.— Effet des engagements du mineur artisan, 1308.— Forme des billets ou pro- messes des artisans, 1326. V. Dommage, Responsabilité. Arts et MÉTIERS. Les instruments qu’on y emploie ne sont pas compris dans le mot meuble, 533.-— L'enfant adultérin auquel on a fait ap- prendre un art mécanique ne peut faire aucune réclamation dans la succession de ses père et mère, 764. Ascenpant. Les plus proches ascendants ont la surveillance des enfants d’un absent 142.— Le mariage est prohibé en ligne directe entre eux et les descendants, 16:.—— Ils doivent des aliments à leurs descendants, 205.— Leur autorisationest nécessaire pourun divorce par consentement mutuel, 278, 283 et suiv.— Mode de division des successions échues à des ascendants, 733 et 746.— Portion de biens dont on ne peut dis- poser par donation ou testament au préjudice des ascendants, 915 et suiv.— Acceptation des dons et legs faits a leurs descendants mineurs, 935.— Cas où les ascendants sont garants envers l’un des époux des dettes à la charge de l'autre,1513. V. Descendanis, Mariage, Partage, Succession::# AssassiNAT. V. ndignité. si AssEMBLÉE DE FAMILLE. V. Conseil de famille. AssiSsrANcE. Celle que se doivent les époux, 212. Assocrarion. Celle qui a été faite sans fraude lentre le défunt et l’un dés héritiers ne donne pas lieu à rapport, 854.— V. Compagnies de finances, Société. ASsOGrATION ConTuGALE. La loi ne la régit qu’à défaut de convention spéciale, 1387. AssuürANCE. V. Contrat d'assurance. Âvne. Règlements à observer pour sa construction, 674:— Par qui les âtres doivent être réparés, 174, AmTÉRISSEMENT. V. Alluvion, Iles. Auseneïses. Ils sont censés dépositaires des objets à eux confiés, 1922. _— Leurs fournitures sont des créances privilégiées, 2102.— Délai pour la prescription, 2271. ‘AUGMENTATION DE Prix. V. Devis, Marché. Aurorisarton. Celle du mari nécessaire à la femme pour ester en juge- ment, 215,— Cas où cette nécessité n’a pas lieu, 216.— Autorisation. judiciaire en cas de refus de celle du mari, 218 et 219.— Pareille au- torisation sans le concours du mari lorsque celui-ci est frappé d'une condamnation emportant peine afflictive ou infamante, 227.—$em- 12 TABLE DES MATIÈRES. blable autorisation en cas d'interdiction ou d'absence du mari, 229.— Pour quels objets les autorisations générales sont valables, 223.— Nécessité de l’autorisation du juge en cas de minorité du mari, 224. — Par qui peut être opposée la nullité fondée sur le défaut d’autorisa- tion, 225.— L'autorisation du gouvernement nécessaire pour l'accep- tation des dons et legs faits aux hospices, aux pauvres et aux établisse. ments d'utilité publique, 910 et 937.— Autorisation prescrite pour toucher un paiement, 1239.“— Actes que la femme ne peut faire sans autorisation, 1427, 1449, 1450, 1535, 1538, 1555 et suiv. V. Femme. is ÂAuToRITÉ PATERNELLE. V. Puissance paternelle. AuTorITÉ PUBLIQUE. V. Fonctionnaires publics. AvANGEMENT n’Hointe. Celui de l’enfant d’un interdit est réglé par lecon- seil de famille, Dr. AvanrAce. Perte des avantages matrimoniaux pour l'époux contre lequel est prononcé le divorce, 299.— Quels avantages sont ou ne sont pas sujets à rapport, 852.— Lesquels peuvent être attaqués pour cause de lésion, 1079 V. Préciput. Aveu. Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est tenu de l'avouer ou de le désavouër, 1823. Effets du désaveu, 1324.—— Distinction de nn. à en judiciaire et extrajudiciaire, 1354.— Inutilité du second lorsqu'il s’agit d’une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible, 1355.— Définition et effets de l’aveu judiciaire, 1356. Avoués. Droits litigieux dont ils ne peuvent être cessionnaires, 1597— Contrainte par corps pour restitution de titres à eux confiés ou de de- niers payés par les clients, 2060.— Délai pour la réclamation de leurs frais et salaires, 2273; pour la décharge des pièces après le jugement du procès, 2276. AvanT-CAUSE. Æffets des actes sous seing privé entre les ayant-cause des # parties contractäntes, 1322 et suiv.; et du serment décisoire, 1363. V. Héritiers. Bacs, V. Bateaux. Bar. Durée des baux que peuvent passer les mineurs émancipés, 482.— Règles concernant les baux faits par le mari des biens appartenants à sa. femme, 1429) et suiv.— Définition du baïl à loyer, du loyer et des baux à ferme et à cheptel, 17 1 1.— Les baux des biens nationaux et de ‘ceux des communes et des établissements publics sont souris à des rè- glements particuliers, 1712.-— On peut louer toute sorte de biens, 1713.--— La location se fait par écrit ou verhalement, x9a4 Un jai cab iganté dede pal être cn tb, 17 méme de c biens des 1 1719.— défauts dé tion d'apl 1722— forme de peut espL di suivant précéder iutérèts, dus, 17! aux bai aoû et 2069. 1 duclioi Pass. V. Baïcoss. balcons Baxquenor Banquren, E té à oh 14h, Biranns, YŸ BarEAU, Da téaux son Brmevrs,| tuction| des prop Bu-rène, mère, 20 vérce, L uéfices es Wxincr nr 1204. Y tree n! da leu( Es. Se du, sont rl. tion dun, LL TEATR À nécéssars pue Pure tan, 1338, tee Mer est jour l'époux lages SO ou privé est tel ve teste: ets de lap D s à eux ombsnl j pour h réa harge de ps entre les 17 rs énaé biens , dt es his" g tout eh” 1 TABLE DES MATIÈRES 23 bail verbal non encore exécuté ne peut être prouvé par témoins quand il y aurait eu des arrhes données, 1715.— Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail, ibid.— Dans quel cas le propriétaire peut être cru sur son serment milite au prix contesté d’un bail verbal, 1716.— Quand le preneur a-t-il le droit de sous-louer ou même de céder son bail, 1717.— Règles applicables baux des biens des mineurs, 1718.— Obligation du bailleur eve preneur, 1719.— Principes sur les réparations, 1720.— Garantie des vices ou défauts de la chose louée, 1721.— Diminution du bail ou sa résilia- tion d’après la destruction totale ou partielle de la chose par cas fortuit, 1722.— Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée, 1723.— Cas dans lequel seul l'acquéreur. peut expulser le fermier ou locataire, 1743.— Indemnité due à ceux- ci suivant la nature des biens, 1744 et suiv.— Avertissement qui doit précéder FOR, 1748.— Paiement préalable des dommages et intérêts, 1749.— Cas auquel ces dommages et intérêts ne sont pas dus, 1750.— Bègle particulière aux baux à loyer, 1752 et suiv.; et aux baux à ferme, 1763 et suiv.— Règles sur les baux à cheptel, 1800 et suiv.— On peut dans un bail stipuler la contrainte par corps, 2062. V. Caution, Chéptel, Congé, Preneur, Réparations, Récon duction tacite, Trouble, Baixs. V. Bateaux. Barcons. Distance de l'héritage du voisin à laquelle peuvent être établis des balcons ou autres semblables saïllies, 678. BanquEerouTe. V. Cession de biens, Faillite. Banquier. Effet des engagements du mineur banquier, 1308.— Forma- lités: observer pour la séparation de biens de la femme d’un banquier, 1445 Exraeé V. Enfanis naturels. BaTEAU. Dans quels cas les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur ba- teaux sont meubles, 53r. BATIMENTS. Ils sont sata par leur nature, 518.— Effets de la des- truction d’un bâtiment sujet à l’usufruit, 624.— Responsabilité des propriétaires lorsqu'un bâtiment tombe en ruine, 1386. V. Edifice. Beau-rÈrE. Les gendres doivent des sente à leurs beau-père et belle mère, 206. Bénérice. La convention qui dan à l’un des associés la totalité desbé- néfices est nulle, 1855. BENÉFICE DE Division. Le débiteur solidaire ne peut l’opposer au créancier, 1204. V. Division. BÉNÉFICE D'INVENTAIRE. L'acceptation d’une succession échue à un mineur u’a lieu que sous bénéfice d'inventaire, 461.— Cas dans lequel 6e f; TABLE DES MATIÈRES. #4 mode doit être adopté par les héritiers, 782.— Où se doit faire la 4 dass eq déclaration qu'on n'entend prendre une succession que sous bénéfice mopsde d'inventaire, 793.— Délai accordé à l'héritier pour faire inventaire, puis V. 795.— Délai pour délibérer, ibid.— Circonstances qui font déchoir que ILv'en l'héritier du bénéfice d'inventaire, 801.— Effet du bénéfice d'inven- pubiques, taire, 8@2._ Charges de l'héritier bénéficiaire, 803 et suiv.— Forma- js ne s lité à suivre pour la vente des meubles et des immeubles, 805.— Gage, L - Caution à donner pour la valeur du mobilier compris dans l'inventaire, Fs chi 807.— Mode de paiement des créanciers, 808.- Besoins. Fruits que l'usager peut exiger pour$es besoins et ceux de sa famille, re ‘630. qe". Brsrraux. Ils sont censés compris dans la donation des terres à l'exploitation De so on|: ….! foi est cel desquelles ils servent, 1064.— On peut faire résilier le baïl d’un bien _ rural lorsqu'il na pas été garni des bestiaux nécessaires à son exploitation, pas 1 1766. V. Animaux. RS (BIENFAISANCE. Nature du contrat de bienfaisañice, 1 108. LE me Brexs. À qui appartient pendant le mariage#et après sa dissolution la jouis- Nue sance des biens des enfants jusqu’à ce qu'ils aient atteint dix-huit ans, ou qu'ils soient émancipés, 384.— Charges de cette jouissance, 385. dis — Elle n’a lieu à l'égard de l'époux divorcé ni de la mère mariée Li pas: Heu 8 P a. en secondes noces, 386.— Biens des enfants sur lesquels elle ne s'étend Bossts pas, 387.— Les biens se distinguent en meubles et immeubles, 516. aux b ___ Les biens considérés dans leur rapport avec ceux qui les possèdent, Box be 537 et suiv.— Les biens vacants et ceux des personnes qui décèdent bou à sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent for.— à la nation, B39.— Droits qu'on peut avoir sur les biens, 543.— Les edlab biens qui n’ont point de maître appartiennent à la nation, 713. V. a gti Cession de biens, Immeubles, Meubles, Minorité, Propriété. BonoergAt Brens communaux. Leur définition, 42. teur des Brens norAux. V. Doi.: füre pa Brens meugces. V. Meubles.: HR| mettréau Buens rAnarmenvaux, Leur définition, 1574.-— A qui en appartient Y'ad- reatif a ministration, 1576.— Formalités pour leur aliénation, ibid,— De runs, à quoi est tenu, à la dissolution du mariage, sur la demande de son mineurs épouse, le mari qui a joui de ses biens paraphernaux en vertu de pro- 103. curation, et sans ou avec opposition de sa part, ï 57 et suiv.—Obli- pothèqu gations générales qu'impose la jouissance des biens paraphernaux Rnvace, Il …+580. 616. “Rrexs vAGANTS. Îls appartiennent à la nation, D3g.| Botcuen, Y BixATÉérAL. Quel contrat est ainsi nommé, 1102. DottANcEn Bruxer. Formalités nécessaires pour la validité d'un billet ou promesse Roms, sous seing privé, 1326.— Présompuon résultante d’une obligation ares qu E us Owb, k SION qu sul kr pou ès M que et du bé je re, RO ete connprs dl, of. soins etteur dt ea des tem re résilier lle CSA 4 AUS près su dia tent ttet Net rorce où de hs! | sur lequbde bles et med ec CEUX QU es ps nent À ht finorit, Por Aqua + aliénals- qur l ds! perpat 8" nt, 177 UE es bis L ( dns” TABLE DES MATIÈRES, 13 dans laquelle la somme exprimée au bon est différente de celle exprimée au corps de l'acte, 1327.:\ Bisaïiuzs. V. Ascendants. BLaxc. 11 n’en doit point exister sur-les registres des conservateurs des hy- pothèques, 2203. V. Registres. Bois. Ils ne sont meubles qu'à mesure qu'ils sont abattus. 521. V. Coupe; Usage, Usufruit. Box. Celui qui doit être mis au bas d’un billet sous seing privé, 1326. Bonne For. Le mariage contracté de bonne foi produit les effets civils quoi- qu'il ait été declaré nul, 201 et 202.— Effets de la bonne foi sur la jouissance de la propriété d'autrui, 549 et 555.— Cas où la bonne foi est censée avoir eu lieu, 550.—- On doit exécuter de bonne foi les conventions, 1134.— La bonne foï est requise pour garder une chose mobilière qui a passé par deux mains, 1141.— Effets des paiements! qui ont eu lieu de bonne foi, 1240.— Abandon de biens de la part des débiteurs de bonne foi, 1468.— Effet de la bonne foi relativement à la vente d’une chose reçue et qui n’était pas due, 1380.— La bonne foi étant toujours‘présumée, c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver, 2268. Boxx£s moruns. La clause des contracts est illicite quand elle est contraire aux bonnes mœurs, et ces actes sont nuls, 1133, 1192 et 1387. Box PÈRE DE FAMILLE. Le tuteur doit administrer les biens du mineur en bon père de famille, 450.— L’usufruit donne caution de jouir ainsi, 601.— L'obligation est la même pnur la jouissance des droits d’usage et d'habitation, Hu; pour la conservation d’une chose confiée, et pour la gestion des affaires d'autrui, 1137 et 1374. BonperEAUx. Ce que doivent contenir ceux qu'on représente au conserva teur des hypothèques pour opérer une inscription, 2 r48.— Mentions à faire par le conservateur sur son registre, et certificat d'inscription à mettre au bas de l’un des bordereaux, 2150.-——Formation des bordereaux relatifs aux droits d'hypothèque purement légale de la nation, des com- munes, des établissements publics sur les bns des comptables, ceux des mineurs et interdits sur les tuteurs, et des femmes mariées sur leurs époux, 2153.—Comment doivent étre inscrits les bordereaux en matière d'hy- pothèques. 2200. F BonnAGE. Il est forcé entre propriétaires voisins, et se fait à frais communs, 646. Boucer. V. Subsistance. BouLAncEr. V. Subsistance. BrAnCREs. Le propriétaire voisin peut contraindre à couper celles des arbres qui avancent sur son héritage, 672.— Tien est de même des ra- 16 TABLE DES MATIÈRES. cines, ibid,—Modeide partage d’une succession à laquelle sont appelées plusieurs branches d'une famille, 743) C. Capnverré. Circonstances qui rendent lés donations, les legs etles dispositions testamentaires caduques, 925, 987 1039 et suiv..— Circonstances de la même nature à l'égard des donations faites en faveur de mariage, 1088 et suiv. CapAcrré. Condition nécessaire pour être capable de donner, 901.— À qui et comment peut donner le mineur au-dessous de seize ans, 903.— La femme ne peut donner, sans l'autorisation de son mari, que par tes- tament, 90.— Il suflit d’être conçu au moment de la donation pour être capable de recevoir, 906.— Quelles personnes sont ou ne sont pas capables de contracter, T1 23 et suiv.— Capacité requise pour opé- rer l'extinction de la dette par le paiement, 1 238 et suiv.; pour la val- dité des offres, 1258.— Causes et effets de l’action en nullité ou resci- sion des conventions des incapables, 1304. V. Etat, Novation. Caprraines. Leurs fonctions pour la rédaction des actes de l'état civil et la réception des testaments, 89 et suiv. et 981. Carrraux. Le mineur émancipé; l'interdit et le prodigue ne peuvent rece- voir et donner décharge de capitaux mobiliers sans l'assistance du cura- teur ou du conseil, 482, 499 et 513.— Restitution des capitaux in- dûment recus, 1378.— Le mari seul a le droit de recevoir le rem- boursement de capitaux provenant du fonds dotal, 1549. V. Dette, Gage, Intérêts, Rente, Vente. CanneAux. Les réparations à faire à ceux des chambres sont locatives, 1754: Carrières. L’usufruitier en jouit, 598.— Quand les produits en tombent dans la communauté, 1403. Cas. Celui qu’on a exprimé dans un contrat pour l'explication d'une obligation ne restreint pas l'engagement relativement aux cas non ex primés, 2164. Cas ronturs. Le propriétaire ni l’usufruitier né sont tenus de reconstruire &n bâtiment tombé par cas fortuit, 607.— L'immeuble Honné, qui a péri par cas fortuit, n’est pas sujet à rapport, 855.— Les cas fortuits dispensent des dommages-intérêts résultant de l'inexécution des obliga- tions, 1148.— Ils libèrent le débiteur de la chose due, 1382.— Res- ponsabilité relative à la perte d’une chose indûment reçue et qui vient à périr, 1379.— Ce qui a lieu relativement au bail dans le cas de destruction totale ou partielle de la chose par cas fortuit, 1722.— Circonstances dans lesquelles les cas fortuits peuvent donner lieu à une remise sur le prix d’un bail à ferme, 1769 et suiv.— Stipulations pOur lequlls kp eau Casa P ur Le ob quad un ranct peut à la demande tion, 1200 Qumon. Les sont teDUS mandent| — Quell Celle quoi fruit ou à conjoint St lue, est ol die bénéf ln point li Elles le mise de des eau ment€ femme tion, 14 la sépural eution d sa prolon œukion À de chi de celui des cautic domiellee Le déhite 2021,— dues can néfce de Recours auxquels k cantio être par fournie« ES, TABLE DES MATIÈRES. 15 Aaqul lesquelles le preneur peut être chargé des cas fortuits ordinaires, 1572 et suiv.; H Gassarrow. Ÿ. Pourvoi, Tribunal de cassation. Cause. Les obligations en doivent avoir une réelle et licite, 1131.— Quand une cause est-elle réputée illicite, 1133.— La cause d'iyno- ssles else rance peut être invoquée pour faire admettre, au préjudice d’un tiers, À SU,— Cr la demande d’une créance qui était de droit éteinte par la compensa- es en Freud tion, 1209.: suis Caurion. Les étrangers qui forment des demandes devant les tribunaux le de donne sont tenus d'en fournir, 16.— Pareille obligation pour ceux qui de- ous de se à mandent l'envoi en possession des biens d’un absent, 120, 123 et 124. de son rex— Quelle durée d'absence opère la décharge des cautions, 1129.— ment de he Celle qu’on est tenu de donner avant d'entrer en jouissance d'un usu- noué sait fruit ou de droits d'usage et d'habitation, 6or: et suiv. et 626.— Le parité reqepe conjoint survivant qui réclame la succession du prédécédé, à lui dévo- 438 dam lue, est obligé à fournir caution, 771.— Il en est de même de. Vhéri- tier bénéficiaire, 807.— La caution peut acquitter l'obligation, 1236. action en — La subrogation a lieu contre les cautions, 1252.— Elles ne sont dr blé point libérées lorsque le debiteur a retiré sa consignation, 1261.—\ Elles le sont en général par la novation, 1281.— Effet de la re- à pod pre mise de la dette, de la compensation et de la confusion à l'égard cn ai des cautions, 1287, 1288, 1294 et 1801.— À qui profite le ser- Le ment déféré à la caution, 1363. en L'obligation solidaire de la pape femme avec le mari est réputée, n'avoir été contractée que comme cal et tion, 1431.— Gas où la femme dont le mari a obtenu le divorce ou a PA la séparation de corps doit donner caution du préciput, 1518.— La caution donnée pour un bail ne s'étend pas aux obligations résultant de sa prolongation, 1740.— Obligation que contracte celui qui se rend caution d’un débiteur, 201.1.— On peut se rendre caution sans ordré de celui pour lequel on s'oblige, 2014.— Il en est de même vis-à-vis pu las” de celui qui a cautionné le débiteur principal, ibid.— Les engagements irement des cautions passent à leurs héritiers, 2017.— Capacité, solvabilité et domicile exigés de la personne présentée pour caution, 201 8 et suiv.—- sont tes Le débiteur doit être discuté dans ses biens avant d'attaquer la caution, L'inmeb 2021.— Obligations solidaires de plusieurs personnes qui se sont ren- dues cautions du même débiteur pour une même dette, 202 S£— Bé- Janin” néfice de division que chacune d’elles peut néanmoins exiger, 2026.— ose ds 1” Recours de la caution contre le débiteur principal, 2028.— Droits im mt auxquels est subrogée la caution qui a payé la dette, 2029.— Cas où T1 Lis la caution peut, même avant d'avoir payé, agir contre le débiteur pour être par lui indemnisée, 2032.—Conditions que doit remplir la caution fournie en vertu de la loi ou en exécution d’une condamnation, 204.0. b ‘ 18 TABLE DES MATIÈRES. _— À défaut de caution on peut donner un gage en nantissement, 204.1.— Cas où la contrainte par corps a lieu contre les cautions judi- ciaires, 2060.— Un jugement de contrainte par corps, provisoirement exécutoire en donnant caution, n’est point suspendu par l’appel, 2068. v Bénéfice d’inventaire, Cautionnement, Contrainte par corps, Discussion, Division, Remise, Sabraÿathine: CAUTIONNEMENT. Sa définition, 2011.— Il ne peut exister que sur une obligation valable, 2012.— Il ne peut excéder la dette ni être contracté sous des obligations plus onéreuses, 2013.— Il ne se pré- sumie point et doit être exprès et limité, 20 1 5.— À quoi s'étend le cau- tionnement indéfini d’une obligation principale, 2016.— Effet du cautionnement entre le créancier et la caution, 2021 et suiv.; entre le débiteur et la caution, 2028 et suiv.; et entre les cofidéjusseurs, 2033,— Causes par lesquelles s'éteint le cautionnement, 2034 et suiv.— Le cautionnement des fonctionnaires publics répond des créan- tes qui pourraient tésulter de leurs prévarications, 2102. V. Caution, Confusion; Exception. CÉLÉBRATION pu MARIAGE. Formalités qui doivent la précéder, 64.—Dans quelle commune le mariage doit être célébré, 74.— Expédition de l'acte de célébration du mariage d’un militaire à envoyer à l'officier de l'état civil du dernier domicile des époux, 99.— Devant qui se fait la célé- bration publique du mariage, 165.— Effet civil résultant de l'inserip- tion sur les registres de la preuve d’une célébration légale du mariage acquise par le résultat d’une procédure criminelle, 1 08. CéuBar. V.‘Adopiion.: Cenriricar. Ceux que les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer pour attester qu’il n'existe point d'inscription sur leur registre, 2196.— Dommages et intérêts qu’ils encourraient en refusant ou retar- dant la délivrance des certificats requis, 2199. Cenraricars DE vie. Ceux qui sont nécessaires pour le paiement des arré- rages d’une rente viagère, 1083. Cesson. On ne peut en général être contraint de céder sa propriété, 545.— Les droits d’usage et d'habitation ne peuvent être cedés,631 ct 634.— Cession de droits litigieux, 1699. Cession ne srexs. Dans quel cas elle peut avoir lieu de la part d'un débi- teur, 1265.-— Définition de la cession de biens volontaire ou judiciaire, 1266 et suiv.— Seuls cas dans lesquels les créanciers peuvent refuser la cession judiciaire, 1270.— Effets que cette cession opère, ibid.— Le dépose infidèle n’est pas admis au bénéfice de cession, 194 45. Cession DE CRÉANCES. Elle s'opère par la remise des jo 1689. V. Droits litigieux, Transport. CHRORANEER Corament les cessionnaires de droits successifs sont écartés du pe. faite à un dl ongaré,! eue quunss V. (HAMBRANLES (xane RIVER qusce Y. CHANGEMEX gements et Suiv. Caancss L propre charges Jun des un obje pacte de dhurges ee qu Succe CHARPEN Cnass| CHAUD tion, Caux. L Cer. V. à Caruée. Gr,— minée, Creuuns,| publie, laisser| des cher blique Capprer,( meuble de chey 1802,- ueur,| bilie ttdub Chepte ES, 85e 00 bi Conte À cn, Conan y, À Peut br pr, , 201,—Uvy — Aqua, le, 2016 2021 tir» entre les vb ions, 2102.[x la précélr ob roger à lle Jevant qui fi jvil résultant ration Kg à lle, 198. jothèques su ription ur k£ jent en res ur Je pur uvent être x de la pti” volonti® aciers pe” in de ces tres, 1 TABLE DES MATIÈRES. 1g partage, 841.— Dans quels cas le débiteur de l’objet d’une cession faite à un tiers peut ou ne peut point opposer la compensation au ces- sionnaire, 1295.— Formalités à observer par le cessionnaire d’un titre exécutoire pour poursuivre l’expropriation, 2214. Crises. V. Sièges.- CHAMBRANLES DE CHEMINÉES. Leurs réparations sont locatives, 1704. CHAMP RIVERAIN. V. Alluvion. Cuance. V. Contrat aléatoire. Cuanesmewr. De quelle manière s'opère celui de domicile, 103.— Char- gements qui peuvent se faire dans les conventions matrimoniales, 1395 et suiv. Cuaners. Desquelles l’usufruitier est tenu seul ou conjointement avec le propriétaire, 608 et 609.— Mode et effets de l’acquittement des charges qui sont supportées par la communauté entre époux, ou par: l'un des époux, 1409 et suiv.— Garantie des charges prétendues. sur un objet vendu et non déclaré, 1626.— Quand le vendeur use du _ pacte de rachat l'acquéreur doit lui rendre l'immeuble exempt de toutes charges, 1673.— Le vendeur doit être remboursé par l'acquéreur de ee qu’il a payé pour les charges de la succession, 1698. V. Dette, Legs, Succession. Cuareenrien. V. Édifice, ne Cnasse. La faculté de chasser est réglée par des loïs particulières, 91 5. Craunières. Elles sont, ainsi que les alambics, immeubles par destina- tion, b24. Cnaux. Les objets mobiliers scellés à la chaux sont immeubles, 52h. Cuer. V. Succession. Cuemmnée. Effet de la mitoyenneté pour son.adossement contre un mur, 657.— Obligation de la personne qui veut faire construire une che- minée, 674. Cemns. Lesquels sont considérés comme des dépendances du domaine public, 538.— Le propriétaire du terrain qui profite de l’alluvion doit laisser le chemin de hallage, 556.— La construction et la réparation des chemins sont une des servitudes que la loi établit pour l'utilité pu- blique ou communale, 650. V. Routes. Cuagerer. Quand les animaux donnés à ce titre sont-ils meubles ou 52- meubles, 522.—Définition du bail à cheptel, 1800.— Diverses sortes de cheptels, 2801.— Animaux qui peuvent être donnés à cheptel, 1802.— Principes sur le cheptel simple et sur les obligations du pre- neur, 1804 et suiv.— Stipulations qui ne peuvent avoir lieu dans le bail à cheptel, 1811.-— Obligations et facultés respectives du preneur et du bailleur, 1812 et suiv.— Cheptel à moitié, 1818 et suiv.—. Cheptel donné par le propriétaire au fermier où cheptel de fer, 1821 o" 20 TABLE DÉS MATIÈRES. et Suiv.— Cheptel donné au colon partiaire, 1827 et suiv.— Contrat improprement appelé cheptel, 1831.— Tes fermiers et les colons partiaires sont contraignables par corps, 2062.| Cæaevaux. Ils ne sont pas compris dans les meubles, 533. Currries, V. Registres. Cuairuretess. Leurs honoraires sont au nombre des créances privilégiées, aror. V. Accouchement, Docteurs en médecine, Prescription. Cuoses. Il y en a qui n’appartiennent à personne et dont l'usage est com mun à tous, 714.— La manière d’en jouir est réglée par des lois dé police, ibid.— 11 en est de même des choses perdues, 71 7-— On doit délivrer la chose léguée dans l’état où elle s'est trouvée au jour du décès du donateur, 1018.— Choses qui peuvent être l’objet des obligations et des contrats, 1126 et suiv.— La compensation a lieu entre les choses fongibles de la même espèce, 1297. sue Cuose sucée. À l'égard de quoi l'autorité de la chose jugée a lieu, 1357. Cimewr. Les effets mobiliers scellés à ciment sont immeubles, 525. Crrariow. Celles que font les juges de paix pour la convocation des memx- bres composant le conseil de famille, 409 et suiv.— Interruption de la prescription résultant d’une citation en justice où en conciliation, et de la signification d’un commandement ou d’une saisie, 22/44 et suiv. Ciroyex. Loi d’après laquelle s’acquiert et se conserve la qualité de ci- toyen, 7: CzAUSE. Comment doit être interprétée celle qui paroît susceptible de deux sens, 1127.— Clauses non exprimées que l’on doit suppléer, 1160.— Définition de la clause pénale et ses effets, 1226 et suiv. Czers. Leur remise opère la délivrance de l'immeuble vendu, 1605. Czenrcs. Ceux des notaires ne peuvent être témoins dans— testaments, 975. Czôrure. Faculté qu’a tout propriétaire de clore son héritage s’il:n'est tenu de livrer un droit de passage, 647 et 682.— La clôture fait perdre proportionnellement le droit de parcours et de vaine pâture, 648.— Faculté que les habitants des villes ont de faire contribuer leurs voisins aux constructions et réparations de clôtures faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins, 663. V. Compte de tutelle, Fossé, Haies, Murs. Conégireurs. Effets de la solidarité à ieur égard 1200. Corinésusseurs. Effet du cautionnement entre eux, 2033: Couastrarion. Celle dont résulte une fin de non recevoir contre les de- mandes en nullité de mariage, 181.— Désaveu de l'enfant autorisé par l'impossibilité physique de la cohabitation du mari avec sa femme, 312. Conéririers. Leurs droïts, 780, 786,817, 834, 857, 835. Ts sont } génies riens, Succé (ouicaalRES, Y quuréu, On fare des don Succession. QocATION. coloqué ke Coneten. V (oo PARTIA Coowres, Pa bin, CoMMANDENE Commence perdre la xiarchand 290,—| 487.— 529.— Biens qu chande domain ComerrA ConarssAn CossArne tutele, 4: Commissames procès de Commssams TANCE, V traventior notoriété, 995 contre les 14—| en contra sur une de à faire pa l'instance clusions cette mat femme co S 27 et x, TN er iers dt kè Li” ‘ Presrpis. à dont lg we pr dus, 71h ve an jh ation à L] agées meubles, 51) onvocation du le, 2244 4 erve La qu: it suppl, t suir. » vendu, LE éritage à al voir cote je l'nfuts pri ares / TABLE.DES MATIÈRES. 21 créanciers privilégiés sur les immeubles de la succession, 2103. V. Hé. ritiers, Succession. CorécaTarREs. V. Legs. CozzarérAL. Ordre de succession des collatéraux, 731.— Ils peuvent faire des donations par contrat de MANN» 1082. V. F rère, Ligne, Succession. COLLOCATION. Pour combien dans d'intérêts où arrérages peut être colloqué le créancier inscrit à l'égard d'’ un capital qui en produit, 2157. Coromster. V. Pigeons. Corox pARTIAIRE. V. Cheptel. Cozontes. Par qui sont administrés les immeubles qu’y Be un xmineur, kx7. CommANDEMENT. Y. Citation, NE» érae Commence. Un établissement de commerce chez l'étranger ne peut faire perdre la qualité de Français, 17.— Cas où une pie est réputée marchande publique et peut s’obliger sans l'autorisation de son mari, 220,— Le mineur émancipé est censé majeur pour faits de.commerce, 487._— Nature des actions et intérêts dans les compagnies de commerce, 529.— Effet des engagements du mineur commerçant, 1308.— Biens que peut engager par ses obligations commercialés la femme mar- chande publique et en communauté, 1426.— On ne peut prescrire le ‘domaine des choses qui ne sont point dans le commerce, 2226. Commerrants. V. Dommages, Responsabilité. Commissames. V. Dépôt, Séquestre. COMMISSAIRES DE LA COMPTABILITÉ NATYONALE. ls sont dispensés de la tutelle, 427. COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT. Îls ne peuvent devenir cessionnaires de procès de la compétence de leur tribunal, 1597. COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT PRÈS LES TRIBUNAUX DE PREMIÈBE INS- rAnCE. Vérification des registres de l’état civil et dénonciation des con- traventions, 53.— Conclusions pour l’homologation d'un acte de notoriété, 92;— sur les rectifications à faire aux actes de l’état civil, 99.— Surveillance des intérêts des absents, 112. et suiv.— Poursuites contre les officiers de l’état civil pour mariages illégalement célébrés, 156.-— Conclusions pour provoquer la nullité de mariages contractés en contravention à la loi, 184, r9o et suiv.— Poursuites qui ont lieu sur une demande en divorce pour cause déterminée, 234.—Réquisition à faire par les commissaires sur l’administration des enfants pendant l'instance et lors de l'admission du divorce, 267 et 302.— Con- clusions sur une demande en divorce, 289.— Les actes d'appel sur cette matière leur sont signifiés, 292.— quoi de réclusion d'une ferme condamnée pour adultère, 298 et 308._— Conclusions sur Pho- 39 TABLE DES MATIÈRES. mologation des: actes de consentement pour adoption, 854 et suiv. … ne Fonctions relatives à la détention des enfants demandée par les parents, salt 37/7 et suiv.— Autorisations à donner au tuteur à l'effet d' emprunter, ae gl vendre et hypothéquer pour le mineur, 458.— Désignation de ju- PR à risconsultes pour donnér leur avis sur une transaction avec un mineur, sue 46 7e— Conclusions sur l’homologation d’une délibération qui autorise E Lait le mineur émancipé à emprunter, 483.— Provocation d'interdiction des sh majeurs pour cause de fureur, etc, 491.— Assistance à l'interrogatoire Dans quék des personnes dont l'interdiction est provoquée, 496.— Conclusions 7. sur l homologation de l'avis du conseil de famille qui« statue sur les con- niet ventions de mariage de l’enfant d’un interdit, brt; et sur toute de- es" mande en interdiction, 51 5.— Conclusions sur les demandes d'envoi at en possession de successions dévolues au conjoint survivant et à la ré- cn sl publique Te Réquisition pour la nomination d’un curateur à une 7 succession vacante, 812; pour l’apposition de scellés lorsqu'il y a des er héritiers non présents, mineurs ou interdits, 819.— Provocation ispes d'office de la déchéance des donations entre-vifs ou testamentaires, faute saut par le grévé de restitution d’avoir fait nommer un tuteur au mineur, enr 1037.— Inventaire qui se fait à leur diligence après le décès du dons- Hand teur, s’il ny a pas été procédé à la requête du grevé, 1961.— Dans as quels cas les commissaires sont ténus de requérir l'inscription sur les ba: biens des maires et dés tuteurs, 2138.— Les jugements sur les réduc- qu tions d’hypothèque demandées par les tuteurs et les maris doivent être aps : rendus contradictoirement avec eux, 214. pe” COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT PRÈS LES COURS D'APPEL. Ils donnent pes leurs conclusions sur les jugements relatifs au divorce par consentement Fi mutuel, 293. Ils peuvent se faire rendre compte des motifs qui ont dé-+2 terminé le président du tribunal de première instance à délivrer l’ordre vu da d’arrestation d'un mineur, 382. matt 6 COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT PRÈS LA COUR DE CASSATION. Js sont excre dispensés de la tutelle, 427. qu, Commopar. V. Prét. mobilier Commux. Des lois de police ne la jouissance de ce qui est commun à cles, 1 tous, 714. 110€ CommunauTÉ. L'époux commun en biens peut empêcher l'exercice provi- époux€ soire de droits subordonnés à la condition du décès du conjoint absent, moon et prendre l'administration provisoire de ses biens, 124.-—£acom-| dela oo munauté est obligée sans le concours du mari par la femme marchande sans cD publique, pour les faits relatifs à son commerce, 220.— L'apposition 1336€ des scellés sur les effets mobiliers de la communauté peut être requise Jaee par la femme commune en biens, demanderesse en divorce, 270.— Com De quel jour commence la communauté, 1399.— Déclaration pat Coumons dt dt les demo t survivant on d'un cu celés ll 819— x ju testament! un tuteur au près le dés grevé, LoÏL.-| ements sut Je mars dire pan Hi jorce ar ance à déirr! E Css À ce qui tot her lat} x du cit x, 1j 09 ken EL jé paré TABLE DES MATIÈRES 23 laquelle s'établit la communauté légale, 1400.— De quoi se compose l'actif de la commtinauté, 1401.—- Composition du passif, et actions qui en résultent contre la communauté,‘1409 et suiv.— Le mari ad- ministre seul les biens de la communauté, 1421.— Comment il peut: disposer des meubles et des immeubles 1422.— Quotité disponible par donation testamentaire, 1423.— Sur quels biens frappent les condamnations prononcées contre l'un des époux, 1424 et suiv.— Dans quels cas les actes faits par la femme engagent les biens de la communauté, 1426 et suiv.— Administration que le mari exerce relativement aux biens de la femme, 1428.— Principe sur les baux faits par le mari des biens appartenants à sa femme, 1429 et suiv.— À quel titre la femme est réputée s'engager dans une obliga- tion solidaire avec le mari pour les affaires de la communauté, 1437, _— Nature de l'obligation du mari qui garantit la vente faite par sa femme, 1/432.— Gas dans lequel il ÿ a lieu au prélèvement sur la communauté du prix d'un immeuble qui appartenait à l’un des époux, 1433.— Comment la communauté se dissout, 1441.— Suites du défaut d’in- ventaire après la mort naturelle ou civile d’un des époux, 1442.— Effets de la séparation de biens, 1443 et suiv.— Comment la commu pauté dissoute peut être rétablie, 1451.— Règles sur les droits de survie dans le cas de dissolution de communauté, 1452.— Faculté que la femme ou ses héritiers ont d'accepter la communauté dissoute ou d'y renoncer, 1 453 et suiv.— Principes sur le partage de la commu nauté, 1476.— Privation à laquelle donne lieu, dans le partage, le diver- tissement ou recèlement de quelques effets dans la communauté, 1477: ___ Passif de la communauté et contribution aux dettes, 1482 et suiv. _— Disposition relative à la communauté légale lorsque l’un des époux où tous deux ont des enfants de précédents mariages, 1496.— Cofimu- nauté conventionnelle, et conventions qui peuvent modifier et même exclure la communauté légale, 1497.— Communauté réduite aux ac- quêts, 1498.— Effets de la clause qui exclut de la communauté le mobilier en tout ou.en partie, 1boo.— Clause d'ameublissement et ses effets, 150 et suiv.— Ceux de la clause de séparation de dettes, 1510 et suiv.— Clauses par lesquelles on assigne à chacun des époux des parts inégales dans la communauté, 120 et suiv.— Com- munauté à titre univérsel, 126 et suiv.— Conventions exclusives de la communauté, 1529._— Clause portant que les époux se marient sans communauté, 1530 et suiv.— Clause de séparation de biens, 1536 et suiv.—— La vente peut avoir lieu entre époux dans le cas où il y a exclusion de communauté, 1595. V. Dot, Partage, Régime de la communauté, Remploi, Séparation de biens. Commure revommée. Elle peut suppléer l'inventaire des successions échues 24 TABLE DÉS MATIÈRES ‘eux époux en communauté, 1415 et 1442.—On peut établir par elle la valeur du mobilier échu a la femme pendant le mariage,1504. Communes. Dépôt dans les archives des communes d’un double des re- gistres de l'état civil, 4o'et 43.— Les publications de mariage se font devant la porte des maisons communes, 63.— On ne peut changer le cours d’une source qui fournit de l’eau à une commune, 643.— Na- ‘‘ture et éffets des servitudes établies pour leur utilité, 649 et suiv. V. Biens communaux, Donation, Prescription. Commuratir. Quel contrat est ainsi nommé, 1102. COMPAGNIES DE FINANCE. Nature des actions et intérêts dans ces compa- gnies, b29. CompensaTion. Un des moyens par lesquels s’éteignent les jpbligations, 1234.— Dans quels cas et de quelle manière elle a lieu, 1289.— Pour quelles dettesla compensation n’a pas lieu, 1293.— Principes sur Ja compensation relativement aux cautions, 1204; et à l'égard des cessions de biens, 1295.— Droits au préjudice desquels la compensa- tion n’a pas lieu, 1298.-— Compensation qui se fait sur le prix de la lo- cation, à l'égard des remises demandées pour une perte de récolte, 1769.— L'emprunteur ne peut retenin la chose prêtée par compensa- tion de ce que le prêteur lui doit, 1886. Cowrérence. Pour celle des tribunaux, voyez ce mot. Compnomis. V. Transaction. CompraiirÉ. V. Commissaires de la comp'abilité nationale, Curateur, Tutelte.; Compte. Un notaire est commis par les tribunaux"pour les comptes re- latifs aux absents, 1 13.-— Compte qui est dû par l'administrateur pro- visoire des biens d’un absent, 12h; par le tuteur, 469 et suiv.; par Fhéritier bénéficiaire, 803.; par le curateur à une succession vacante, 813; par les copartageants entre eux, 828; par l’exécuteur tesiamen- taire,{03 r.— Compte que le mari doit à sa femme de ses biens para- phernaux, 1577 et suiv. V. Prescription, Tutelle. Concerrion. La cause de nüllité de mariage pour incompétence d'âge est détruite par la conception de la femme avant un délai de six mois, 185. —#- Quel père a l’enfan. conçu pendant le mariage, 312.-— L'enfant qui * n'est pas conçu lors de l’ouverture d’une succession ne peut pas suc- céder, 725.— Celui qui est conçu au moment de la donation peut recevoir entre-vifs, 906. Conerssron. Circonstance dans laquelle lsiie. est tenu d'en demander ‘une pour l'exploitation des mines et carrières, 598. Concrusrons. V. Commissaires du gouvernement. ConcuaiNAGe. Dans quel cas il devient une cause de divorce, 230. ConcunrenCE. V. Privilèges. | count phase por 2 a mot,#3.- sacs de à que le maria est une CUS dela tutelle damné, 7e! ji— contre l'ur n'emporlar Cowoirron. Ce — Quelle Vois et aux rendent ul dons est t nations€ cette rév tions qui —Cont de mari la dispo d'une co est casuel tions prob être accom . mentdest etsun; 6 quises po Conpirron 1 les contrac EU Conourre. P ternelle, Coxovrre n° Conrmarre finie ou: nullité où ou rails donation 1330,— f. dpi, TASBE DES MAT:ÈRES. 8 mare CoxDAMNATION. Quelles condamnations emportent la mort civile, 22.— s d'à" Effets des jugements SonARMee;où par contumace, relativement à la de mort civile, 26 et 27.—M anière de constater les décès des condamnés Ouq à| à mort, 83. 0 ne fait pas mention du genre de condamnation dans me fi les actes de décès 85.— La poutamga tion spot mort civile dis- té fes sout le mariage, 227.— Celle de l’un des époux à une peime infamante Ù est une cause de divorce, 232 et 261.— Elle entraine la dissolution de la tutelle, 443.— La succession s'ouvre par la mort civile du con- dt dus damné, 7 19.— Le condamné comme assassin est indigne de succéder, . 527.— Biens sur lesquels frappent les condamnations prononcées : contre l’un des époux, en communauté, pour crimes emportant ou get n'emportant pas mort civile, I 424 et1425.V.Contumace, Mort civile. qe a nn Conotrton. Celles qui sont requises pour pouvoir contracter mariage, 144. ni Hgù-ka—— Quelles conditions doivent, comme impossibles ou contraires aux tpfs aile lois et aux mœurs, être réputées non écrites, 900.— Conditions qui des rendent une donation nulle, 944 et 94h.— L'inexécution des condi- fur eq tions est une des causes pour lesquelles peuvent: être révoquées les do- une pere dx vations entre-vifs, 953 et suiv.— Formalités nécessaires pour opérer prêté purces cette révocation, qui n’a pas lieu de plein droit, 926 et suiv.— Condi- tions qui peuvent rendre caduque une disposition testamentaire, 1046. ot._— Conditions qui peuvent être imposées dans une denation par contrat de mariage, ibid.— Effet de la condition qui suspend l'exécution de (re la disposition, 1041.— Quatre conditions essentielles pour la validité -: d'une convention, 1108.— La condition, en matière d'obligations, pour ls eat est casuelle, potestative ou mixte, I 169 et suiv.— Nullité des condi- r l'adninités tions prohibées par la loi, 1172.— Comment les conditions doivent ur, fôg#21 être accomplies, x 199.— Effet rétroactif qu’emporte l’accomplisse- je success ni ment des conditions, 1179-— Effets de la condition suspensive, 1181 l'exéeuter se et suv; et de la condition résolutoire, 1 183: et suiv.— Conditions re- me de ssh quises pour la validité d’un contrat de rente viagère, 1968. le. Coxorrton pes personnes. Elle sert à déterminer s'il ÿ a eu violence entre compéter les contractants, 1112.— Son influence sur la preuve des dépôts, dai de um! 1348.$ 319, ConourrE. Pour la mauvaise conduite des enfants, voyez Puissance pa- on 0e pr ternelie.. de l dus” Coxouite D'EAU. V. Eau. CowrrmmAriow. Condition nécessaire pour la validité d'un acte qui con- alab firme ou ratifie une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision, 1338.— Effets qu'emportent la confirmation ou ratification légale et l'exécution volontaire, ibid.— Les vices d'une Lo donation entre-vifs ne peuvent être réparés par um acté confirmatif, ”: 1339.— La confirmation ou ratification par les héritiers ou ayant 26 TABLE DES MATIÈRES. cause du donateur emportent leur renonciation à oproser des vices de| y Col forme ou autres exceptions, 1340.| td Cowriscarion. V. Déshérence.(rs ml ; Cowrusion. Portion pour laquelle la confusion a lieu lorsque le débiteur on délodeur en le créancier solidaire deviennent héritiers l'un de l’autre, 1209.— polis Dans quel cas elle s'opère et extension de créances qui en résulte, 1300. gs l'assiStaI —— Effets de la confusion relativement aux cautions et aux codébiteurs bosa DE TU solidaires, 1301.— Celle qui s'opère dans la personne du débiteur virante et principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l’un de l’autre, n'éteint pas l’action du créancier contre celui qui s’est rendu caution de(HAINE EN la caution, 2035.; un mariag :;: ment pour Coxcé. Délais à observer pour les congés en cas de baïl sans écrit, 1736. œntracier — Le bail fait par écrit cesse de plein droit à l'expiration du terme Dans qu fixé, 1737.— Nouveau bail qui s’opère par la continuation de posses- 1lpet 1 sion à l'expiration des baux écrits, 1738.— Congé que doit signifier dent, 1 d'avance le bailleur qui, d’après une convention, veut occuper sa maison, file pe 1284 Ve at mère ni à Coxsoïnr. Dans quels cas le conjoint survivant succède, 767.— À qui la défaut de succession est acquise au défaut de conjoint survivant, 768.— Forma pe Jités à remplir par le conjoint survivant, 769 et suiv. epérk Conquêr: Acquisitions qui ne forment point un conquêt quoique faites de divo pendant la communauté entre époux, 1408. mutuel Conserr DE FAMILLE. C’est par lui qu'est déférée la surveillance des enfants mère né d’un absent, 142.— Le mariage des mineurs est validé par son consen- Consenté tement, 160 et suiv.— Sa convocation par la mère tutrice qui vent se re- d'iment a marier, 395.— Suites de la conservation de la tutelle à la mère par regardé 00 le conseil de famille, 396.— Dans quels cas ce conseil doit pourvoir à meuble la nomination d’un tuteur, 405.— Mode de convocation des conseils, en matèr 406.— De qui il est composé, 407.— Gbligation de comparution de en mali la part des parents ou amis convoqués, 412 st suiv.— Lieu où se(ovsenyarE tient l'assemblée, 415.-— Par qui elle est présidée, 416.— Quelles créances r personnes ne peuvent être membres de ce conseil, 445.— Convocation 2108.— du conseil pour prononcer sur l'exclusion ou la destitution d'un tuteur, es pie 446 et suiv.— Surveillance du tuteur et autorisation à lui donnée, L'écb 450 et suiv.— Autorisations relatives à l'émancipation d'un mineur, registres 478.— Délibération nécessaire pour auioriser le mineur émancipé à vért faire un emprunt, aliéner des immeubles, etc., 483 etsuiv; pour l'action spin en partage à l'égard des cohéritiers, mineurs ou interdits, 817.— peut être Formation et fonctions du conseil de famille en matière d'interdiction, gites 495 et suiv.— Avis du conseil de famille sur les restrictions d’inscrip- en cas de tions hypothécaires demandées par les maris ou les tuteurs, 21/7 et suiv. pi de \ TABLE DES MATIERES. 37 Y. Consentement, Curateur au ventre, Divorce, Subrogé tuteur, tutelle.: Conserz supicraimE. Cas dans lequel il peut en être nommé un d'office au défendeur en interdiction, 499.— Droits de celui qui est donné aux prodigues, 513.— Par qui peut être provoquée la défense de procéder sans l'assistance du conseil, 514. V. Interdiction, Prodiques. ConsEIL DE TUTELLE. Il peut en être nommé un par le père à la mère sur- vivante et tutrice, 3917 et 302. ConsenTemEnT. Énonciations que doit contenir le consentement donné à un mariage par des père et mère, etc., 73.— Nécessité de ce consente- bal sn ment pour la validité du mariage, 146.— Age avant lequel on ne peut contracter mariage sans le consentement des père et mère, 148.— Dans quel cas le consentement de l’un d'eux suflit ou peut être remplacé. Congqus 149 et 150.— Le dissentiment entre les deux lignes emporte consen- il tement, 150.— Consentement d’un tuteur, ad hoc, et du conseil de à continuité» D z famille pour le mariage de mineurs de vingt-un ans qui n’ont'ni père ni où mère ni aïeuls, 159 et 160.— Par qui le mariage peut être attaqué pour rt défaut de liberté de consentement, 180; et pour avoir été contracté sans le consentement des père etmère, etc., 182.-— Le consentement mutuel et persévérant des époux regardé comme prouvant une causé péremptoire congé qi de divorce, 233.— Dans quel cas et dans quel délai le consentement mutuel au divorce est admis, 275 et suiv.— Autorisation des père et survellntés mère nécessaire pour rendre le consentement mutuel suffisant, 278.— validé purs: Consentement des parties nécessaire pour rendre parfaite une donation, re turquie dûment acceptée, 938.— Cas dans lesquels le consentement n'est pas la tutele aire regardé comme valable, 1109 et suiv.— Le mari ne peut aliéner ses À consé d immeubles sans le consentement de sa femme, 1428.-— Consentement vocal dE en matière de société, 1859;en matière da dépôt volontaire, 1922; don dec en matière d’'hypothèques, 2158. . bi CoNSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES. Obligation d'inscrire sur s0n registré les dé, f16-Ÿ créances résultant de l'acte translatif de propriété par lui transerit, , 45.15 2108.— Mentions à faire sur le registre par le conservateur qui rend estitats ds les pièces, à l'exception de l’un des bordereaux, 2130.— Délivrance que ristion le conservateur est tenu de faire d’une copie des actes transcrits sur 5es cpain 5 registres et de celle des inscriptions subsistantes ou d’un certificat qu'il Le mors n’en existe aucune, 2 196.— Omissions du préjudice desquelles ils sont gear pe responsables, 2197 et Suiv.— L'expédition des certificats requis ne pins peut être refusée n1 retardée par les conservateurs, 2199.— Leurs nie registres, 2200 et Suiv.— Amende et destitution par eux encourues rss en cas de contravention, 2202.— Manière dont les mentions de dé- pes lé pôts des inscriptions et transcriptions doivent être faités sur leurs re- 28 TABLE DES MATYIÉRES. gistres, 2203. V. Bordereaux, Hypothèque, Inscription, Privilège, Radiation, Réduction, Transcription. ConsERvATION. L obligation de donner emporte celle de conserver la chose jusqu’à la livraison, 1136.— Celui qui obtient la restitution d’une chose indûment reçue doit compte des dépenses de conservation, 1381. ConsienArroN. Dans quel cas le débiteur peut consigner le montant de sa dette, 1207.— Effet de la consignation, 4bid.— Condition suffisante pour la validité d’une consignation, 1239.— A la charge de qui sont les frais de consignation, 1260.— Dans quel cas la consignation peut ou ne peut plus être retirée, 1 261 et suiv.— 11 y 2 lieu à contrainte par corps pour répétition de deniers consignés entre les mains de per- sonnes publiques établies à cet pes 2060. Coxsommarion. V. Prét. Consriruanr. Obligations respectives des constituants et des constitués, 1079: Coxsrrrurton DE nor. Elle peut frapper sur tous les biens présents et à venir de la femme, 1542.— Effet du dépérissement ou du retranche- ment de la rente qui la composait, 1567. ConsTiruTion DE RENTE. Dans quel cas ce nom est donné au prêt, 1909. _— La constitution à rente viagère peut être faite à titre onéreux ou gratuit, et sur une ou plusieurs têtes, 1968 et suiv. Coxsrrucrions. Celles qu'un propriétaire peut faïre sur son sol, 552.— Les constructions, plantations et ouvrages existant sur un terrain ou dans l'intérieur sont présumés faits par le propriétaire, 53.— Divers: cas relatifs à ces ouvrages et plantations, 554 et suiv.— Distance et vuvrages intermédiaires requis aie certaines constructions, 674. V. Edifice, Mur. Conrenance. Modifications sous lesquelles le vendeur est tenu de délivrer la contenance portée au contrat, 1616 et suiv. V. Bai!, Prix. Contesrarion. V. Action CONTRAINTE PAR corps. La cession de biens judiciaire décharge de la con- crainte par corps, 1270.— La caution judiciaire en est susceptible, 2040.— Objets pour lesquels elle a lieu en matière civile, 2059 et suiv.; ou pour lesquels elle ne peut être ordonnée qu’en vertu d'une stipulation formelle, 2062.— Défense de la prononcer dans d’autres cas; 2063.— Personnes contre lesquelles elle ne peut être prononcée, et somme au-dessous de laquelle elle n’a pas lieu, 2064 et suiv.— Ju- gement nécessaire pour l’application de la contrainte, 2067.— Celle . prononcée par un jugement provisoirement exécutoire n'est pas sus- pendue par l'appel en donnant caution, 2068.— L'exercice de la con- trainte par corps n'empêche ni ne suspend les poursuites ni les exécu- tions sur les iens, 2069. V. Caution. mL lé matiqué, Bit ou à ie 00 110€ sui. ohes ma cour AuËAT Conditions 1 _ élets du (rar D'ASS (onrRAT DE! quiv.— C ConraATDE D vale stipule convention Les convel qar acte( après la cé ments ou. Conventi 1308 V CoTaAT D! Coxrir 2 Coxrir 0 quand où Coxrayenr traventions sur les insc Commissai Core-Ete Conrne-1err quel cas ce tiers, 139: Cosraurion Gog,— — Cas où Dettes, Coronace. privés de] leurs bien lorsque de prisounier igement, ç ù er}, Le decnem, ent l reins: a — Clin, Al dupe €as La nie, entre ls mx uants et dates Les bien pr See Où Lx donné a faite à dt wx sv. re sur so sl} étant sur 1 et sur. construtis eur et tabl Ÿ, Bail, Pre aire en est SW! natière cit! pée qu'en rononce ds ,206f ai ain, 2007. eutoire D'S P L'aredl TABLE DES MATIÈRES. 29 Cowrnar, Sa définition, rro1.— Quels contrats sont appelés synallag- -matique, bilatéral, unilatéral, commutatif, aléatoire, de bienfaisance ou à titre onéreux, 1102 et suiv..— Causes de nullité d’un contrat; 1110 et suiv.— Capacité des parties contractantes, 1123 et suiv.— Objets et matières des contrats, 1126 et suiv. V. Obligation. Contrat ALÉATOIRE. Sa définition, 1964.— Jeu et pari, 1965.— Conditions requises pour la validité du contrat de rente viagère, 1068. ___ Effets du contrat entre les parties contractantes, 19797. ContTrAT D’AssURANCE. Il est régi par les lois maritimes, 1964. Conrrar DE LOuAGE, Dispositions générales sur ce contrat, 11708 et suiv.— Circonstances qui en opèrent la résolusion,; 1941. V. Louage. Conrrar ne MantAGE. Objets auxquels se restreint toute autorisation géné- rale stipulée par ce contrat, 225._— il est susceptible de toutes les conventions qui ne sont contraires ni aux mœurs nià la loi, 1387.— Les conventions matrimoniales doivent avant le mariage être rédigées par acte devant notaire, 1394.— Elles ne peuvent: être changées après la célébration du mariage, 1395.— Formalité pour les change- ments ou contre-lettres antérieurs à cette célébration, 1396 et suiv.— Conventions que peut consentir le mineur habile à contracter mariage, 1398. V. Communauté, Donation, Régime dotal.- ConTRAT DE société. V. Société, ConTRAT DE VENTE. V. Vente.: Conrrar onéreux. Les dispositions faites au profit d’incapables sont nulles quand on les aurait déguisées sous la forme d'un contrat onéreux, 911. Conrravexrions. Poursuites et amendes auxquelles donnent lieu les con- traventions aux lois sur l’état civil, Do; sur le mariage, 702 et 193; sur les inscriptions et transcriptions hypothécaires, 219y et suiv. V. Commissaires du gouvernement. Conrre-ÉcHANGE. V. Echange. 4 Conrre-LetTRes. Entre qui elles peuvent avoir leur effet, 1321.— Dans quel cas celles relatives aux contrats de mariage ont un effet contre les. tiers, 1397. V. Contrat de mariage. Cowreurions. Leur paiement est à la charge de l'usufruitier, 608 et 669.— Nature des contributions à supporter par le propriétaire, ibid. _— Cas où l’usagerest sujet aux contributions, 635. V. Charges, Cote, Dettes. Cowrumace. Temps pendant lequel les condamnés par contumace sont privés de l'exercice des droits civils, 26.— Mode d'administration de ieurs biens, ibid. Anéantissement du jugement rendu par contumace lorsque dans lés cinq années le condamné se présente ou est constitué prisonnier, 29.— Effets de la mort civile prononcée par un nouveau jugement, ibid.— Ce qui a lieu à cet égard dans le cas d’un jugement 30 TABLE DES MATIÈRES d’absolution, 30; et dans le cas de mort ducontumax dans le délai de cinq années sans s'être représenté, et sans avoir été saisi ou arrêté, 31, V. Prescription. Convenrions. On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois concernant l’ordre public, 6.— Effets du divorce relativement aux con- ventions matrimoniales, 299.— Cas dans lesquels les profits de con- ventions passées avec le défunt ne sont pas sujettes à rapport, 853; _— Effets de la révocation d’une donation quant aux conventions ma- trimoniales, 963.— Conditions essentielles pour la validité des conven- tions, 1 108.— Causes qui les annulent, 1 109 et suiv.— Une conven- tion doit avoir une cause, mais elle est valable quand la cause n’en serait pas exprimée, 1 132.— Elle doit être exécutée, et n’est susceptible de ré- vocation que du consentement mutuel des parties ou pour les causes déterminées. par Ja loi, 1134.—— Manière de les interpréter en cas d'ambiguité, 1157. et suiv.— Effets des conventions à l'égard des tiers, 1165 et suiv.— Engagements qui se forment sans convention, 1370 et suiv.— Formalités relatives aux conventions matrimoniales, 1394 et suiv. V. Contrat, Contrat de mariage, Loi. Corenmutant, V. Échange. Con. V. Türes. CoproPrlÉTAIRE. V. Licitation. CoRBEAUX DE PIERRE. V. Mitoyenneté. CorrorATION. Perte de la qualité de Français par l’affiliation à une corpo- ration étrangère qui exigerait des distinctions de naissance, 17; ou à une corporation militaire étrangère, à. Corrs cerraIx. Effet de l'obligation divisible lorsque la dette est d'un corps certain, 1221.— Principes sur la libération d’un corps certain, 1245. Circonstances dans lesquelles il peut y avoir lieu aux offes et au dépôt, 1264.— Le débiteur d’un corps certain en est libéré par sa perte, 1302. Corps LÉGIsSLATIF. Les membres de ce corps sont exempts de tutelle, 427. Connecrion. Moyens de correction donnés au père envers ses enfants, 375 et suiv. V.. Maison de correction. Core. En matière d’hypothèques la cote de contribution sert pour la com- -paraison de la valeur respective de l'immeuble et des créances, 2165: V. Registres. Corureur. La femme tutrice, qui se remarie, a son nouvel époux pour co tuteur, 396. Courr. Quand les coupes ordinaires de bois taillis ou de futaie deviennent- elles meubles, 525.-— Obligations de l’usufruitier, go et suiv.— Les coupes de bois considérées relativement à la communauté, 1403. Cours. V. pour les renvois Tribuhaux, page 111. Cours D'EAU. V. Eau. e | gonss vla |(ons PTS paré | Corcais ALES |(orrrras Leur | fusfritier 0 ë | Quors La seule guler un contr: (xhunce, La cess da transport à sion d'unescré transport, 1 biteur, 1605. lité des meubl Caéancrens, Ils nommer un t . Tffet et cause contestations : créanciers pe Jeur débiteur ciaire; Bob 4 scellés, 820. cles sont ol dt de rappor ayant Bypoth quel délai et co leurs titres cont venir dans un ÿ 882.— Ts ne défunt ni en pr sans rien dimi L'abandon anti du grèvé améri chose en rend le faculté d'exercer Actes qu'ils peu pes sur Ja lié Bets des diffén débiteur, 1290 à égard des l dette, 1282: durs régle à id nues mr tunis ES, TABLE DES MATIÈRES. 32 Yi Courses. V. Jeu: s3 à Cousins cErMaAIxs. Ils peuvent formier opposition au mariage, 194.— . Leur degré de parenté, 738. nas Courumes LocALEs. Leur abrogation, 1390. an Couvertures. Leur rétablissement en entier est une grosse réparation dont sp l’usufruitier n’est pas chargé, 606. Su À Craie. La seule crainte révérencielle envers un ascendant ne peut an-- LU ar, nuler un contrat, 1114. V. Violence. ou ri Cné£ance. La cession d’une créance n’est complète qu'après la signification Qetsuix, Ty du transport au débiteur, 1690.— Ce que comprend la vente ou ces- quand aa sion d’une créance, 1692.— Garantie de son existence au temps du RULES transport, 1693.— Ce qu'embrasse la garantie de la solvabilité du dé- ares où pu biteur, 169%— Énumération des créances privilégiées sur, la généra- de les ip, lité des meubles, 2101. V. Hypothèque, Privilège, Transport, CoDventoe CRÉANCIERS. Ils peuvent requérir la réunion d’un conseil de famille‘ pour forment sur nommer un tuteur au mineur qui est leur débiteur, 406 et 421.— ein Dre: Effet et causes de l'intervention des créanciers de l’usufruitier dans ses ge, Lai contestations avec le propriétaire du fonds dont il a l’usufruit, 622.— Les créanciers peuvent se faire autoriser à accepter une succession à laquelle leur débiteur rénonce, 788.-— Leurs droits vis-à-vis de l'héritier bénéfi- ciaire/ 806 et suiv.— Ils ont la faculté de requérir l’apposition des scellés, 820.— En cas de saisie ou opposition de leur part les créan- Dale ciers sont obligés de faire vendre les meubles, 826.— Il n’est point 1 de must! dû de rapport aux créanciers d’une succession, 857.— Des créanciers ayant hypothèque peuvent intervenir dans un partage, 865.— Dans mie quel délai et comment les créanciers peuvent poursuivre l'exécution de ia las: leurs titres contre les héritiers, 897 et suiv.— Ils ont le droit d’inter- y ail venir dans un partage lorsqu'un des vopartageants est leur débiteur, nai 882.— Ils ne peuvent demander la réduction des dons et legs d’un défunt ni en profiter, 921.— Ils reçoivent les legs qui leur sont faits | sans rien diminuer de Jeurs créances par compensation, 1023.— Cu L’abandon anticipé de la jouissance ne peut préjudicier aux créanciers gishis du grevé antérieurs à l'abandon, 1053.— L'obligation de délivrer la ae chose en rend le créancier propriétaire, 1138.— Les créanciers ont la butin faculté d'exercer tous les droits et actions de leur débiteur, 1166.— 4 des s qu'ils peuvent attaquer en leur nom personnel, n167,— Prin- 0 cipes sur la libération des obligations alternatives, 1189 et suiv..— noue} Ffets des différentes sortes d'obligations relativement au créancier et au de débiteur, 1220 et suiv., 1235 et suiv.— Effets de la cession de biens ou de lié à l'égard des créanciers, 1265; de la novation 127:; de la remise de ue la dette, 1282; de la compensation et de la confusion, 1289 et 1300. (4 nant"— Autres règles sur la libération, 1302, 1332 et suiv.-— Effet du TABLE DES MATIÈRES. serment décisoire, 1361 et suiv.— Cas où le débiteur a droit de répés tition contre le créancier, 1377.— Gas où la caution doit payer le créancier, 2021— Les biens du débiteur sont le gage commun des L:3 D- créanciers, et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins: qu'il n’y ait des causes légitimes de préférence, 2093.— Comment se règle la préférence entre les créanciers privilégiés, 2096.— Les créan- ciers, intéressés à opposer la prescription, peuvent le faire quand le dé- biteur ou le propriétaire y renoncerait, 2225. V. Créance, Dettes, Paiement. Croisée. V. fenétre. Croir. Mode de partage de celui des animaux donnés à cheptel, 1802 et 1811. Crus. L'estimation du mobilier dans un partage se fait sans crue, 825.— Il en-est de même pour le rapport du mobilier, 868. Cuire. V. Ministres du culte. Cuzrure. Les animaux qui y sont employés sont considérés comme im- meubles, 522 etsuiv.— Circonstance dans laquelle l’usager est assujetti aux frais de culture, 633. Y. Bail.; Curareur. Le domicile d’un interdit est chez son curateur, 108.— Le curateur ne peut s'opposer au mariage de son pupille qu'avec l’autori- sation d’un conseil de famille, 175.— Son assistance au compie de . tutelle, 480.— Pareille assistance pour les actions immobilières et les décharges de capitaux mobiliers, 482.— Les curateurs sont tenus de faire transcrire aux hypothèques les donations faites aux mineurs, 9/0. — Création! d’un curateur à l’immeuble délaissé, 2174. CURATEUR À SUCCESSION VACANTE. Par qui il est nommé et quelles sont ss obligations, 812 et suiv. CurATEUR AU VENTRE. Cas dans lequel il est procédé à sa nomination, 393.— Il devient de plein droit Ms tuteur à la naissance de l'enfant, bid. CurATEUR sPÉCIAL. Il en est nommé un à Lie qui a encouru la mort civile, pour procéder en justice, 25.-— Pareil curateur est nommé à un sourd: muet qui ne sait pas écrire, pour accepter une donation, 936. Curemenr. À la charge de qui est celui des puits et des fosses d' A 1996. Cuve. V. Pressoir./ D. Dare. V. Acte, Etat civil, Registres, Scellés. Décès. Formalités relatives aux actes qui doivent le constater, 78 et 79: _— Avis à donner à l'officier de l’état civil en cas de décès dans les hôpi- taux et autres maisons publiques, 80; dans le cas d'exécution de ju- games ul qu maso de dd prude aan puit Jolier de oi dans les€ dernier dorai en cas de déc mariage, 22 tion de l'a héntiers ap} date des dif Cadfreié tution des Déouanee. Il tnce de s Cprurcet ef lesquels le procès, 2: 9032,— DÉcHÉANCE, DéelstON Ant DÉCLARATION découvert Je lotus ble, à.— Celle de don hf, 104. dés la déchu M DéconrruRe,| Déraurs, Le ve la chose vend tion du prix —T, Bail, Diresseuns or h compétent Dcir Le prof Causé par l'a Dicranarions. fonds par li 5 charge en $. Caution di, 1 le $, 200. by; Séparation _ de biens. FAMILLE. V. Adoption, pes 7. famille, Enfant, État. Fautes. Celles dont l'héritier bénéficiaire est responsable, 804:— Le mandataire répond des fautes par lui commises dans sa gestion, 1992. Faux. Celui commis dans les actes.de l’état civil donne lieu à des dom- mages et intérêts, 52.— Cas dans lesquels l'exécution des actes argués de faux peut être suspendue, 13 19; Femme. La femme étrangère qui épouse un Français suit la condition de son mari, 12.— Il en est de même à l égard de la femme française qui épouse un étranger, 19— Domicile de la femme mariée, 108.— La femme, en demandant la continuation de la communauté lors de la dé- claration d'absence du mari, conserve le droit d'y renoncer, 124:— Elle doit obéissance à son mari, qui lui doit protection, 213.— Ælle est obligée d’habiter avec lui et de le suivre où il; juge à pre pos de rade Di son mou ment nés pu doser omtractées| peut tete* racter un 1 dent, 298. {bre du pour Cas une peus maison 01 donper de de corps à Ja réclusi commune le consen nécessair besoin f engage engager 1429.- que cor elle peu femmes! toute espe femme sur convenu aux dette avec l'aut sement d 1005,€: 1. Fexèrnes, 1 Fenêtres À mitoyen j quer dans peuvent à tudes appe Fracrs, 1] je Seul cas où a NA Prop fr, a deten Pousuie Pr Le = Nature da ke toutes pu lues, igaions, ns| et La con Dement, 20}. 1ypolhèque, t se fonder achat, voyeurs 4, 1188.—È à déléga 1e l'exercer de d'un awé r Ja déalrt faillite, 22 lequel lobe x de biens, t, État. ponsabl, À lans sa gi” onne ler 1° cntion ds’ ais suit 4 a femune 18 ve marié, IN \ TABLE DES MATIÈRES. 53 résider, 214.— Elle ne peut ester en jugement sans l’autorisation de son mari ou de la justice, 215.— Le consentement du mari est égale- ment nécessaire à la femme, même non commune ou séparée de biens, pour donner, aliéner, acquérir, etc, 217.— Règles sur les obligations contractées par une femme marchande publique, 220.— La femme peut tester sans l'autorisation de son mari, 226.— Elle ne peut con- tracter un nouveau mariage que dix mois après la dissolution du précé- dent, 228.— Cas dans lequel elle peut demander divorce pour adul- tère du mari, 230.— La femme, danis le cas d’une demande en divorce pour cause déterminée, peut quitter le domicile du mari et demander une pension alimentaire, 268.-— Indication par le tribunal de la maison où elle est tenue de résider, ibid.— Justification qu’elle doit donner de sa résidence, 269.— La femme contre laquelle la séparation de corps a été prononcée pour cause d'adultère peut être condamnée à la réclusion, 308.— Apposition de scellés sur les effets mobiliers de la communauté, 270.— La femme ne peut accepter une succession sans le consentement de son mari, 776.— L'autorisation lui est également nécessaire pour donner entre-vifs, mais non pour tester ,902.— Elle en a besoin pour accepter une donation, 934.— Elle ne peut attaquer ses engagements que dans les cas prévus par la loi, 11 25; ni s’obliger ou engager les biens de la communauté pour quelque cause que ce soit, :1427.— La femme obligée solidairement avec le mari n’est considérée que comme caution, 1431.— Après la dissolution de la communauté elle peut l’accepter ou y renoncer, 1453.— Les prélèvements de la femme s’exercent avant ceux du mari, 1471. En renonçant elle perd toute espèce de droit sur les biens de la communauté, 1492.— Ta ferme survivante qui retient la communauté moyennant une SOMME convenue peut opter entre le paiement de cette somme, avec obligation aux dettes, et la renonciation à la communauté, 124.— Elle peut,: avec l'autorisation de son mari, donner ses biens dotaux pour l’établis- sement de leurs enfants communs ou de ceux d’un mariage antérieur, 1535. et 1556.— Elle a l’administration de ses biens paraphernaux, 1556. Fenèrres. Il n’en peut être pratiqué dans un mur mitoyen, 6795.— Fenêtres à fer maillé et verre dormant que le propriétaire d'un mur non mitoyen joignant immmédiatement l'héritage d'autrui peut faire prati- quer dans ce mur, 676.— Hauteur. à laquelle ces fenêtres ou jours Les fenêtres sont du nombre des servi- peuvent être établis, 677. tudes apparentes, 689.— V. Vue. YremAces. Ils sont considérés comme fruits civils et s’acquièrent jour par jour, 584 et 586.— Intérêts auxquels ils donnent lieu, 115.— Seul cas où celui qui cultive sous la condition d’un partage Je fruits avec Li TABLE DES MATIÈRES. le bailleur peut sous-louer ou céder son bail, 1763.— En cas de con. travention le propriétaire peut reñtrer en jouissance, 1764.— Cas dans lesquels il y a lieu pour le fermier à augmentation ou diminution du prix du bail, 1 765.— Dans quels lieux le preneur d’un bien rural est tenu d’engranger, 1 767.— Durée présumée du bail sans écrit d’un fonds rural, 1774.— Époque à laquelle expire de plein droit un bail sans écrit d’ héritages TUraUx, I 77.— Nouveau bail qui s'opère par la possession continuée après l'expiration de baux écrits, 1776.— Objets que doit laisser le fermier sortant, 1777 et suiv.— Les fermages des immeubles, sont au nombre des créances privilégiées, 2102.— Délai par lequel. se prescrit le prix de ferme des biens ruraux, 2277.— Y. Bail, Cheptel, Remise, Résiliation, Usurpation. Fenuter, Les animaux et les semences qu'on lui livre sont réputés immeu- bles, 522 et 524.— Cas dans lequel le fermier est contraignable par corps, 2060.— Il ne peut prescrire, 2236. Feu. V, Incendie. Fioercommis. V. Restitution. Finérussion, V. Cautionnement. Fnériré. Celle que se doivent les époux, 212. FisrATioN. Principes sur la filiation, 312 et suiv.— Coiient se prouve celle des enfants légitimes, 319 et suiv.— Cas‘dans lesquels la filia- tion peut se prouver par témoins, 323 et suiv. ke FIN DE NON-nECEvomm. Elle a lieu contre celui qui réclame un droit échu à un individu dont il ne prouve pas l'existence, 135; et contre une demande en nullité de mariage après cohabitation pendant six mois, 181.— On ne peut induire aucune fin de non-recevoir de la suspension de l'action en divorce qui a eu lieu pour poursuite criminelle, 235.— En matière de divorce il est d’abord statué sur les fins de non-recevoir, 246.— Celle qui résulte de la réconciliation des ÉPOUX, 272.— Circonstances qui rendent non recévable le désaveu d’un enfant, 314. — Délai après lequel on n’est plus recevable dans le refus d” une tutelle, 438.— Gas dans lequel un cohéritier n’est plus recevable à demander la rescision d'un partage, 892.— Fin de non-recevoir qui résulte de l'approbation donnée à un contrat dont l'annulation est poursuivie pour cause de violence, 1115.— V. Exceptions, Servitudes. FLeuves. Les rivières et fleuves navigables ou flottables sont des dépen- dances du domaine public, 538.— Ce qui a lieu dans le cas où le nouveau bras d'une rivière ou d’un fleuve forme une île du champ. d Ru proper riverain, ou prend un nouveau cours, 562 et 563.— V. Alluvion. L'or: Celle qui est due aux actes authentiques et soûs signature privée, 1319, 1320 et 1322; aux registres et papiers domestiques, 1991; ans cp puise fa foscrruss FU furios pu k qualité de piles, 10 que, 42 FosnËs DE PO falions au page, tictéen divorcé,: pour acte et des of Ÿ.Mand Foxos DE TE affectés 1 déstinat tion di tudes. Fonce. Co résulte pod tions Jo calairés, Fonrar. Na Edifee Fonors. Ta glements mitoyen Fonr, fe Fonruricant paris des l'état, 5 l'ossés, Qua sumés mi fossé pour mitoyens Foises p'Ars Curemen Fovruzes, M jo, À À, eu ve M no ds, ner dune du bal de pen ni, al qu pe AUX 6, 1 (sur,[ah ririégés 1. MED TU. alion, T6 sont rep cut = Conte dans lequ rédane ut: s, 130; 408 on. pendu revoir dense e criminel 1 s fins de nuit des époux, eu d'un sl Je refusdu recerable à evo QU ation es pe , Servud bles sontés# eue éË uns, 624# js god F lower[il TABLE DES MATIERES b5 aux copies de titres, 1334; à l'aveu des parties, 1356.- V. Mau- vaise foi. FonCTIONS PUBLIQUES. L'accepiation non aütorisée par l'Empereur de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger fait perdre la qualité de Français, 17.— Fixation du domicile des fonctionnaires publics, 106 et ro7:— Quels fonctionnaires sont dispensés de la tutelle, 427.— V. Abus. Fons DE Pouvoir Ils peuvent remplacer les parties pour certaines déela- rations aux officiers de l’état civil, 36 et 38; pour former opposition à un mariage, 66; pour attaquer le nouveau mariagequ'un époux aurait con- tractéen l’abserice de son.conjoint, 139$ pour défendre à une demande en divorce, 243; pour représenter un membre de conseil de famille, 412; pour accepter une donation, 933 et 935; pour recevoir des paiements et des offres, 1239 et 1258.— Foi qui ést due à leur aveu, 1356.— Ÿ. Mandat, Procurätion. Fonns DE TERRE. Ils sont immeubles par leur nature, 518.— Les objets affectés par le propriétairé à l'exploitation du fonds sont immeubles par destination, b24.—— 11 y a lieu à contrainte par corps pour la restitu- tion d'un fonds ordonnée par justice, 2060.— V. Alluvion; Servi- tudes. Fonce. Cas dans lequel la force majeure dispense des dommages-intérêts résultant de l’inexécution des obligations, 1148.— Le preneur ne ré- pond pas de l'incendie arrivé par foroe majeure, 1733.— Les répara- tions locatives causées par force majeure ne sont pas à la charge des lo- cataires, 1755.— V. Cas fortuits, chose jugée. Forrair. Nature de la clausé à forfait entre époux, 1h22 etsuiv.—— V. Edifice; Marché. LS Feners. Tout cé qui sert à leur exploitation est imnieuble, 524.— Rè. glements auxquels il faut sé conformer pour en adosser contre un Faur mitoyen, 674. Foire. Effet du défant de forme dans un acte, 1318.; Fonrrricarioss. Cas hors lesquels les terrains, les fortifications et les rem- paris des places qui ne sont plus places de guerre appartiennent à l'État, 54x..: F'ossés. Quand ceux qui séparent deux héritages sont ou ne sont pas pré-. cumés mitoyens, 666 et 667.— Le réjet fait présumer la propriété du fossé pour celui du côté duquel il se trouve, 668.— Comment les fossés mitoyens sont entretenus; 66g.— V. Portes. Fosses n’ArsANGE. Distance à observer pour leur construction, 674: V. Curement.: Fourzes. Modifications sous lesquelles le propriétaire du sol peut en faire. 552.| 4 56 TABLE DES MATIÈRES.| + Obligations relatives à la construction d’un four ou d’un fourneau: fs pri 654.| qpue Founnirures. V. Prescription, Registres, Subsistance, Tailles.| pere Frais. Par qui sont dus les frais de nourriture et d'entretien des enfants, 385.|: 19 to Quels frais de procès sont à la charge de l’usufruitier, 615; et de l’héri-| kr Jar degré de tier bénéficiaire, 799:— Ceux de scellé, d'inventaire et de compte sont{«sax Î à la charge de la succession, 810.— Les frais d'apprentissage, dé équi-.. fospeuxt pement et de noces ne sont pas susceptibles de rapport, 832.—— Les| dmaleus frais du paiement sont à la charge du, débiteur, 1248.— Quels frais Faors, Îs so! doivent être compris dans les Ge, 128.— Circonstance dans la-— Ceux 0 quelle le créancier supporte les frais d'offres et de consignation, 1260.—— Cas où Frais de poursuites contre la veuve commune, faute par elle d’avoir re- des fruits: noncé dans le temps prescrit, 14b9.—Frais de vente à supporter par le terminer à vendeur qui use de la faculté de rachat, 1675.— Quels frais donnent intérêts de un privilège, 2101 et suiv.— Pour les frais d’actes de vente, de con- de l'ouver trat, de délivrance, d'inscription, de labours, de transcription; et la restitut ‘de transport, voyez ces mots; voyez aussi Prescription. Commun Français. Il jouit des droits civils, 8.— Époque à laquelle un individu Foutens, Le né en France d’un étranger peut réclamer la qualité de Français, 9— Fureur, V. / Conditions à lui imposées, 45id.— L'enfant né d’un Français en pays Furas. Ÿ. étranger est Français; 10.— Formalités à lui prescrites pour recouvrer. cette qualité si son père l’a perdue, ibid.— Obligations contractées en pays étranger pour lesquelles un. Français peut être traduit devant un Cace, Sa d tribunal de France, 15.—— Comment se perd Îa qualité de Français, I peut 17.— Moyens donnés pour la recouvrer, 18.— La femme française ne peut à qui épouse un étranger suit la condition de son mari, 19.— Comment gage dat à elle recouvre la qualité de Française après être devenue veuve, ibid. détérioratic — Modification à l’exércice de leurs droits par les individus qui auront trees à la ‘recouvré la qualité de Français, 20.— Perte de la qualité de Français créance de par l'acceptation non autorisée d'u: service militaire chez l'étranger ou peut-il ré l'affiliation à une corporation iilitaire étrangère, 21.— Éiies 2083,— pour la rentrée en France et le recouvrement de la qualité de Français; GAGES nts 0 ibid, füts, 1093 FrAUDE. On ne peut conserver la propriété des pigeons, és lapins, des gages, pou poissons attirés’ par fraude dans un colombier, une garenne, un étang, comptes su 564.— Actes faits en fraude des droits des créanciers que ceux-ci Cor peuvent attaquer, 1167.— Nullité d’actes faits en fraude de la loi, 2 Don 1350.— Présomptions inadmissibles relativement aux actes qui sont exécution d attaqués comme frauduleux; 1355.— Actions auxquelles donne lieu GARANTIE, Tr une séparation de biens faite en fraude des droits des créanciers, 1447. bts entre — Pareille‘action pour une’renonciation frauduleuse de la femme à Ja partager communauté, 1464. ve à La sol ES. Eur ou du lance Ta, entaire#t de, dre, le rapport, hi. ur, 1248 se Cireonstss ù 8 cousin faute par » venteh sgpre actes de ven à rs; de trans escriplion, à laqueleus ualité de Frans bligations can être traduit la qultééh mari, 19-Ù e devenue 1 les indie e la quabét' taire chez l#: we, 21,— la qualléo# igeons, ds! ane gare créanciers@É is en fran) ent aux 45 7° des 6005 jee ES TABLE DES MATIÈRES, 57 Frères. Prohibition du mariage entre frères et sœurs, 165.-— Opposition qu’ils peuvent réciproquement former à leur mariage, 174.— Ils peuvent composer le conseil de famille pour la nomination d’un tuteur, 08.— Ils peuvent être nommés subrogés tuteurs, 423.— Quel est leur degré de parenté, 738.— Principe sur le partage des successions échues aux frères et sœurs ou à leurs descendants, 748 et suiv.— Les” frères peuvent être donataires de leurs frères, avec charge de remettre le don à leurs enfants nés où à naître, 1049. Frurrs. Ils sont immeubles tant qu’ils ne sont pas détachés de l'arbre, 520. — Ceux qui appartiennent au propriétaire par droit d’accession, 547. __ Gas où le simple possesseur fait les fruits siens, 549.— Définition des fruits naturels, industriels et civils, 583 et suiv.— Règles pour dé- terminer à qui ces fruits appartiennent, 585 et suiv.— Les fruits et intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu’à compter du jour de l'ouverture de la succession, 856.— Intérêts auxquels donne lieu la restitution des fruits, 1155:— Cas de restitution, 1378.— V. Communauté, Régime dotal, Usage. À Fomrens. Le fermier du cheptel en profite seul, 18117. Fureur. V. Interdiction. Furare. V. Coupe. G. CAGE. Sa définition, 2072:— Droit qu'il conféré au créancier, 2073.— Il peut être donné par un tiers pour le débiteur, 2077.— Le créancier ne peut à défaut de paiement disposer du gage, 2078.— Comment le gage doit être considéré dans la main du créanciér, 2079.— Perte ou détérioration du gage dont le créancier est tenu, et dépenses conserva- trices à la charge du débiteur, 2080.— Principes sur le cas où lu créance donnée en gage porte intérêts, 2081.— Quand le débiteur peut-il réclamer la restitution du gage, 2082.—- Indivisibilité du gage, 2083.— V. Privilège. 1e Gaces DES DOMESTIQUES. Ils ne se compensent pas avec les legs qui leur sont faits, 1023.— Le maître est cru sur son affirmation pour la quotité des gages, pour le paiement du salaire de l'année échue et pour les à- comptes sur l'année courante, 1781. Gain. Cas dans lequel la chance du gain forme un contrat aléatoire, 1004. _— Dommages-intérêts dus pour privation du gain résultante de l'in- exécution des obligations, 11/49. GARANTIE. Tribunal où se portent les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants, 842.— De quels troubles et évictions les copartageants demeurent respectivement garants. 884.— Garantie rela- tive à la solvabilité du débiteur d'une rente, 886.—— Garantie que le 58 TABLE DES MATIÈRES. vendeur doit à l'acquéreur, 1625.— Garantie en cas d’éviction, 1626 et suiv.— Garantie des défauts de la chose vendue, 1641 et suiv.— De la solvabilité du débiteur d’une créance; 1 695._— Garantie relative à la vente d’une hérédité, 1696 et suiv.— Cas où le bailleur peut être appelé en justice par le preneur, 1 727:— V. Acquisition, Eviction. GARDIEN. Avis à donner par lés gardiens du décès des personnes détenues, 84.— Pour les gardiens judiciaires, voyez Dépôt, Séquestre. GARENNE. V. Lapins. Genres. Il doivent des aliments à leurs beau-père et belle-mère, 206. GÉNÉRATIONS. La proximité de parenté s’établit par leur nombre, 535, GENS DE TRAVAIL. Forme de leurs billets et promesses; 1326.=— Y, Prescription. GerMaixs. Droits des parents germains dans les successions, 733. GESTION. Engagements tacites mé contracte cel qui gère volontairement l'affaire d'autrui, 1392 et suiv.— V. Tutelle. GrAGEs. Quand celles d’un appartement sont censées mises à perpetuelle demeure et considérées comme immeubles, 525.—— Dans quel cas elles sont meubles meublants, 534.— Conditions exigées pour que l’usu- fruitier ou ses héritiers puissent enlever les glaces par lui placées, 599. GouvERNEMENT. Il accorde à l’étranger la jouissance des droits civils, 13. — Il peut autcriser un Français à accepter des fonctions publiques hors de son pays, 17.—- Il rénd la qualité de Français à celui qui l'a perdue, 18 et 1g.— Il accorde des dispenses d'âge pour le mariage, 145.— Les prohibitions de mariage-entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu peuvent être levéés par lui, 164. 11 peut dispeñser de la seconde publication, 16g:— Les dispositions en faveur des hospices doivent être par lui autorisées, 937.— V. Français. GRAINS. Après avoir été coupés ils sont meubles, 520.— Circonstance dans laquelle le mot meublesne les comprend pas, 533.-— Sous quelles conditions l’usufruitier peut se servir de ceux compris ans l’usufrui, 587."— V. Prestation. GRAND-JUGE. Il rend publics les j jugements de déclaration d'en 118. GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE. Dépôt au greffe d'un double des registres de l’état civil et fonctions du greffier, 43, 44, 49,63. — Leurs fonctions dans les procédures sur divorce, 249, 287.— Ils reçoivent les renonciations aux successions, 784; la déclaration de lhéritier qui n'accepte que sous bénéfice d'inventaire, 793; la renon- ciation de la femme survivante à la communauté, 1455.— Ils ne peuvent être céssionnaires de droits litigieux de la compétence du tribu- ñal où ils exercent leurs fonctions, 1 597. GREFFIERS Dés COURS CRIMINELLES. Avis qu'ils sont tenus de donner nes pepe FLE ac 10! | Gus FR | Gus LE go, 1333. mariage en© _Y, Titre Grossesse. La désaven d'u fasmirion.( Caution à d de famille, ég— Ë être cédé! maison,( =. D Hastts DE D Hate, Dans Go—1 Arbres: Earoës V. Lin Aus Ÿ, Por Hexsacts, y bord del Hinéoiré, La d'héredité re Hénomens, Fac sion proviso d'un mari q réclamation qu était en héritiers d'un exercer Jes h lines sont sa sont obligés nt tenus d Wonce est« RES ee cé LT = Cas ki, ère et belene ar leu ve Promesses, 1}. Uù qui gr te le, censés a es EE Dsqis aces pari des fnciané de Frais es d'ige parte oncle et se — 1 peu épée ns enbve ni rancai. rs, 5200 as, 093, NE compré ds Jrafon ss 2 DNytaf orca, 249, LH Les entire, 2 TABLE DES MATIÈRES. 39 aux officiers de l'état civil des lieux où l’on a exécuté dés jugements portant peine de mort, 83. GREVÉ DE RESTITUTION, Dispositions qui remplacent les substitutions ancienries, 10481074 à Gros murs. V. Réparations. Grosses. Les grosses où premières expéditions font la même foi que l'éri- ginal, 1335.— Ce que doivent contenir les grosses de contrats de mariage en cas de changements aux conventions matrimoniales, 1397. — V. Titres.+ Grossesse. La connaissance que le mari en à eu avant le mariage rend le désaveu d’un enfant inadmissible, 3 14.— V. Accoûchement; Enfant. H. Harivarion. Comment s'établit et sé perd le droit d'habitation, 625:— Caution à donner et inventaire à faire, 626.— Jouissance en bon père de famille, 627.— Manière de régler le droit d'habitation, 628 et 620}— Étendue et réstriction de ce droit, 632 et 633.— Il ne peut être cédé ni loué, 634.— Charge de celui qui occupe la totalité de la maison, 635.— 11 doit être fourni une habitation à la veuve, 5570. —— V. Domicile, Usage. Hasirs DE veu. V. Deuil. Har. Dans quel cas celle qui sépare des héritages est réputée mitoyenne; 60.— Distance à obsérver pour la plantation des haies, 67. LV: ‘Arbres:: HarDes. V. Linges. Havnes. V. Port. Herpaces. 11 y a des règlements particuliers pour ceux qui croïssent sur le bord de la mer, 717.’ fléréoiré. Laps de temps par lequel s’éteignent les actions et pétition d’hérédité relativement à un absent, 137. Hénvrrers. Faculté qu'ont ceux d’un absent de se faire envoyer en posses- sion provisoire de ses biéns, 120:— Délai pendant lequel les héritiers d'un mari qui contestait la légitimité d'un enfant peuvent suivre cette réclamation, 317.-— Actions à exercer par les héritiers d’un enfant qui était en réclamation d'état, 329.— La tutelle ne passe pas aux héritiers d’un tuteur, 419.— Droits que peuvent où ne peuvent pas exercer les héritiers de l’usufruitier, go et 599.— Les héritiers légi- times sont saisis'de plein droit de la succession du défunt, 724.— 11s sont obligés d'en acquitter toutes les charges, ibid.-— Quels héritiers sont tenus de se faire envoyer eñf possession, ibid._— héritier qui “enonce est censé n’avoir jamais été héritier, 784:— Délai accordé à 6o TABLE DES MATIÈRES. l'héritier pour faire inventaire, 795.— Effets que l'héritier Peut être gosnces Ÿ. D autorisé à faire vendre sans qu'on en induise une acceptation, 706.— Héros DS * Délais accordés à l'héritier pour se porter héritier bénéficiaire, 79" et| y Pripll suiv.— L'hétitier coupable de recélé est privé du bénéfice d’inven- rs 00 taire, 801.— Mode de paiement des créanciers, 808 et 809.— A Ja— Quad so charge de qui sont les frais de scellés, d'inventaire et de compte, 810.| Ofresput — Effets du partage et des rapports à l'égard des héritiers, 815,—. Paie-| prrlqus. ment des dettes par les cohéritiers, 870.— Suites du partage et de la jouissent p' garantie des lots, 883.— Demande en révocation d’une donation, pour peut hype cause d'ingratitude, entre les héritiers du donateur et le donataire, 957. L'autorsat — Les héritiers du testateur auxquels la loi réserve une quotité de ses biens de s0 biens sont saisis de Ja totalité par sa mort, 1004. Les pouvoirs saire à un i d’un exécuteur testamentaire ne passent pas à ses héritiers, 1032.— transcriptic Caducité d’une disposition testamentaire résultante de l'incapacité de la de retour d recueillir par l'héritier institué, 1043.— Les droits du créancier pas- thèques, 0 sent à ses héritiers, 1179.— Confusion de créances dans le cas où le thèques,! débiteur ou le créancier solidaire héritent lu de l’autre, 1209.— Cas l'action by où les effets de la clause pénale sont encourus par les héritiers, 1232 gation des et suiv.— Effets des actes authentiques ou sous seing privé à l'égard— Effets : des héritiers des parties contractantes, 1319 et suiv.— Circonstance— Cehi dans laquelle les héritiers peuvent opposer la nullité d’une donation, donner| 1340.— Serment décisoire à leur égard, 136%.— Cas où il est dû la com récompense aux héritiers de l’un des époux en communauté, 1403.— Îen est L'acceptation ou la renonciation à la communauté considérées relati- meubles vement aux héritiers, 1453 et suiv.— Délai pour faire faire inven- sig dy taire et renoncer à la communauté de la part des héritiers de la veuve, Drpothèque 1466.— Partage de la communauté entre les héritiers et paiement de stelionat, 2 dettes, 1467 et suiv., 1482 et suiv.— Effets de la renonciation de la idvisblit femme à la communauté à l'égard des héritiers, 1404.— Faculté de© Lesbien retirer l'héritage ameubli‘par l'époux, 1509.— Remboursement de thèque, 2 dettes acquittées, 1513.— Faculté de provoquer l’aliénation d'un im- attribuée,: meuble dotal, 1560.— Restitution de la dot de la femme sous ses tap- peut exerce ports avec les héritiers, 1564 et suiv.— Droits des héritiers d'un ét comment associé décédé, 1868.— La prescription n’a pas lieu vis-à-vis de senties les} Vhéritier bénéficiaire, 2258.— V. Absence, Acceptation, Bénéfice en pays étre d'inventaire, Renonciation, Succession.: de France, HomozoGATIoN. Actes pour lesquels celle du tribunal est nécessaire, 448, veutionnell 467, 483 et brr. être hypoth Howx£ur. Celui que l'enfant doit à ses père et mère, 3gr. Le créancier HôrrrAux. Avis à donner par les administrateurs en cas de décès, 80.— on rembou Registre à tenir à cet effet, tbid.— Par qui les actez de decès sont les améliora reçus das les hôpitaux militaires, 97. que hype en, fo tn. are et de béni, Suites du pre on d'une dix ateur ete dues ; 100!— ni tante de vs Tir créances das ba: de l'autre, 1 s par Les bein: SOUS SE EL: unauté css! ai pour bre: des héntest s de Ja renaiit ms, 149$. .— Renbae uer l'ahérüu! Je la femmes roits des Acceplat À pal es Hé ê, 3 f, nc de dr Jes acte de 8 TABLE DES MATIÈRES. 67 Hosetces. V. Etablissemens d’utilité publique, Hôpitaux. Hôrerers. Ils sont responsables des effets apportés chez eux, 1952:— V. Prescription.“ Hurssrers. Ils ont un an pour réclamer le paiement de leurs salaires, 2272. _—— Quand sont-ils déchargés des pièces, 2276.— V. Droits litigieux, Officiers publics, Prescription. Hyrorniques. Les immeubles ne peuvent être hypothéqués par ceux qui jouissent provisoirement des biens d’un absent, 128.— La femme ne peut hypothéquer sans l'autorisation de son mari ou du juge; 217.— L'autorisation de la famille est nécessaire au tuteur pour hypothéquer les biens de son mineur, 457 et 458.— L'assistance du conseil est néces- saire à un interdit ou un prodigue, 499 et 515.— Formalités pour la transcription des donations aux hypothèques, 939.— Effets du droit de retour d’une donation et de la révocation relativement aux hypo- thèques, 952 et suiv.— Les legs considérés sous lé rapport des hypo- thèques, 1009 et suiv.— Cas où la clause pénale peut donner lieu à l’action hypothécaire contre les héritiers du débiteur, 1232.— Subro- gation des hypothèques du créancier contre le débiteur, 1250 et suiv. _ Effets de la consignation sur les hypothèques du créancier, 1263. _ Celui de la novation, 1278.— Créance que l’hypothèque peut donner lieu de réclamer au préjuaice d’un tiers, 1299.— Les biens de la communauté peuvent être hypothéqués par le mari seul, 1421.— Il en est de même des immeubies ameublis, 1508.— Cas où les im- meubles dotaux sont susceptibles d’hypothèque, 1555.— Quand il s’agit d’hypothèque le mandat doit être exprès, 1988.— Celui qui hypothèque un immeuble dont il n’est pas propriétaire commet un stellionat, 2059.— Définition du droit d'hypothèque, 2114.— Son indivisibilité, ibid.— Trois sortes d’hypothèques, 2116 et Suiv.— Les biens immeubles et leur usufruit sont seuls susceptibles d'hypo- thèque, 2118.— Droits ét créances auxquels l’hypothèque légale est attribuée, 2121.— Comment le créancier qui a une hypothèque légale peut exercer son droit, 2122.— Ce qui produit l’hypothèque judiciaire et comment elle peut s'exercer, 2123.— Par qui peuvent être con- senties les hypothèques conventionnelles, 2124.— Les contrats passis en pays étranger ne peuvent en général donner hypothèque sur les biens de France, 2128.-—— Conditions requises pour rendrel’hypothèque con- ventionnelle valable, 2129 et 2132.— Cas dans lequel seul peuvent être hypothéqués les biens à venir, ibid et 2130.— Autre dans lequel le créancier peut demander un supplément d'hypothèque ou obtenir son remboursement, 2131,— L'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué, 2133.— Ran£ que les hypothèques ont entre elles, 2154.— Personnes au profit des- 02 TABLE DES MATIÈRES quelles l'hypothèque existe indépendamment de: toutes inscriptions,. moe 2135.— Kpoques à compter desquelles la fexame‘a hypothèque pour|“rss| les sommes dotales provenant de successions et donations, et pour l'in-| dd demnité des dettes contractées avec son mari, et le remploi de ses bros propres aliénés, ibid.— Hypothèques que les maris et les tuteurs sont| ba Bi tenus de rendre publiques et dont ils doivent requérir eux mêmes l'ins-| 1. cription, 2136.— Peine du stellionat encourue par les maris et tuteurs| sons. fit qui auraient laissé prendre des bypothèques sur leurs immeubles sans| Due déclarer qu'ils étaient affectés à l’hypothèque légale des femmes et des| mi mineurs, ibid.— Comment s'éteignent les privilèges et hypothèques, possre, Les€ 2180.— Manière d’en purger les propriétés, 2:81.— Notifications x 339 et 34 faire aux créanciers par le nouveau propriétaire qui. veut se garantir de Enfants a l'effet de leurs poursuites, 2183 et suiv.— Mode de purger les hypo+“ASCOMPÉTENCE thèques quand il n'existe pas d'inscription sur les biens des maris et des ti8, tuteurs, 2193 et suiv.— V. Enchères; Inscription, Privilège. Hscosovre. C | au tuteur| 5 IL de famille, kl. IzEs: À qui appartiennent les îles, flots et attérissements formés dans le JNCORPORATI lit des fleuves ou des rivières qui sont ou ne sont pas navigables ou does flottables, 560 et 561. pupilles+ ImBÉcLuITÉ. V. Iuierdiction. pour can Immeuszes. Ceux que les étrangers possèdent en France sont régis par la loi indemnik française, 8.— On doit faire estimer par experts les immeubles d'un 658, 68 absent avant l'envoi en possession, 126.— Ceux d’un mineur ne mf} peuvent être aliénés ni hypothéqués sans l'autorisation du conseil de uremré Qu famille, 457.— Trois modes par lesquels les biens sont immeubles, Frusetrere Bx7.— Biens immeubles par leur nature, 518 et suiv.— Immeubles mg—1 par destination, 524 et suiv.— Immeubles par l’objet auquel ils s’ap- dlsion nef pliquent, 526.— Formalités pour la vente des immeubles par l'héritier Horviron, No bénéficiaire, 806; pour celle des immeubles non susceptibles de partage,— L'action 827.— Rapport des immeubles dans une succession, 859 et suiv.— l'indivision e Effet des conventions des mineurs et des interdits relativement à l'alié- Love Les p nation d'immeubles, 1314.— Restitution des immeubles indûment tie des enfa reçus, 1379.— Lesquels entrent dans l'actif de la communauté entre chaque soc époux, 1401 ei suiv.— immeubles dont la femme separée de biens V. Fruits in peur disposer, 1449.— V. Communauté, Expropriation" Régime éouuré, Com dotal. Pnbtiné, Can Immixriow. Quels actes n’emportent point immixtion dans les biens de Konnrome. V, la communauté, 1454.— V,“enonciation. tbiarron. Fo Impenses. Dans le.cas de rapport il doit être tenu compte au dopataire de vel à dress celles qui ont amélioré la chose, 861 et 862.— Y- Dépenses. QU ce proc RES, t de ui, ane à € da ra 8 Dr te tequére eut ue par Le ru sut leu is € Leds ba , 2181, re qui va Mode dep Les biens dax seripl Pr erssements ls! pe SOU pa ui France sut; aypert ls ae autorsats A Les biens su 18 etsur.-b es inner dits re! ie { de h os fee ee” Exprprét” ins? [LL TABLE DES MATIÈRES. 63 RER Responsabilité à laquelle elle donne lieu, 1383. Impuissance. L’allégation d'impuissance naturelle ne peut motiver le désaveu d’un enfant, 3x3. ImpurArion. Celle des paiements, 1253 et suiv. äncaracrré. Effet de l'incapacité de V’officier public sur l’acte qu’il a reçu 1318.— V. Capacité, Disposition, Succession incenDiE. Effet de l'incendie sur une.chose sujette à à l’usufruit, 624,— Dans quel cas le preneur à baïl est ou m'est pas tenu d’en répondre, 1783.— V. Bail. Incesre. Les enfants incestueux ne.peuventêtre légitimés nireconnus, 33 1. 335 et 342.— La loi ne leur accorde que des aliments, 762.—= V. Enfants adultérins et incestueux. : Hncomrérence. Effet de celle de l'officier publie sur l'acte qu'il a reçu, 1318. AsconpurtE. Celle d’un enfant donne au père le droit de le faire détenir, et au tuteur le même droit sur son mineur, avec l'autorisation d’un conseil de famille, 375 et 468.— L'inconduite notoire exclut de la tutelle, 44h. IncorporATION. Moyen d'acquérir la propriété, 712. AnpemniTÉ. Circonstances dans lesquelles il en peut être réclamé par les pupilles et les mineurs, 369 et 421.— La cession d’une propriété pour cause d'utilité publique doit être précédée d’une juste et préalable indemnité, 545.— Divers cas où il y a lieu à des indemnités, 643, 658, 682, 1120, 1375, 1403, 1406, 1439, 1468, 1493, 1513, 1747. INDIGNITÉ. Quels individus sont déclarés sise de succéder, 7217.— Fruits etrevenus qu'est tenu de rendre l'héritier exclu poür cette cause, 729.— Il ne peut réclamer l’usufruit, 730.— Dans quel cas l’ex- clusion ne frappe pas sur ses enfants, ibid. {nprviston. Nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision; 81 6. _— L'action en rescision est admise contre les actes tendant à faire cesser l'indivision entre cohéritiers, 888.: inousrrie. Les pères et mères n’ont pas la jouissance-du produit.de 1° indus- trie des enfants mineurs, 387.— À défaut d’ argent ou d’autres biens, chaque associé doit apporter son industrie dans la société; 1833,——- V. Fruits industriels, Louäge. INÉGALITÉ, Comment se compense celle des lots, 833. IvrnéuirÉ. Cause d'exclusion de tutelle, 444. InerATITUDE. V. Révocation.: 2 fNaumArioN. Formalités et délais qui doivent la précéder, 77:—— Procts- verbal à dresser en cas de signes ou indices de mort violente, 81.— À tqui ce procès-verbal doit être envoyé, 82. 64 TABLE DES MATIERES. ours. Causes de divorce quand elles ont été graves, 231, 259; et! mil de révocation d’une donation, 935 et 1046. Sn Ixserrerron. Les dispositions à charge de restitution de sommes colloquées| Loue avec privilège sont rendues publiques par l'inscription sur les biens af-| dshètt fectés au privilège, 1069.— Nécessité de la publicité des privilèges par| pure la voie de l'inscription sur les registres du conservateur des hypothèques| doi pour qu'ils produisent leur effet entre les créanciers, 2106.-— Créances| grablité© exceptées de la formalité de l'inscription, 2107,— L'inscription dans..krppat soixante jours à dater du partage ou de l’adjudication par licitation con-| nrscreun À serve au cohéritier ou copartageant son privilège sur les biens de chaque lac lot ou sur,le bien licité, 2109.-— Inscriptions à faire pour la conserva. HTrTUTEUR tion de leurs privilèges par les architectes, entrepreneurs, etc., et par qui do les créanciers et légataires d’un défunt, 217 ro.et suiv.— Ce qui résulte sabilié. du défaut d'inscription à l'égard des créances privilégiées qui y sont ANSiTriON soumises, 2113.— Inscriptions sur les biens du tuteur que les su-- minétions brogés tuteurs sont obligés de faire, 2137.— Celles que doit requérir: 1002. le procureur impérial près le tribunal civil du domicile des maris ou ÉSSUPFISANC tuteurs, ou du lieu de la situation des biens, 2138.— Parents et amis rrexmenio par lesquels les mêmes inscriptions peuvent être requises, 2139.— ge née Faculté de soustraire par le contrat de mariage un ou plusieurs im« contract meubles du mari à l'inscription hypothécaire de la femme, 2140.— d'un co Pareille disposition avec l'autorisation du conseil de famille à l'égard. mence des immeubles du tuteur, 2141.— Faculté donnée au tuteur de de- Woquée. mander à cet égard la restriction qui n’aurait pas été faite par l'acte de et proc sa nomination, 2143.— Pareille faculté donnée au mari du consen- 498 et tement de sa femme, et sur avis de parenis, de demander la restriction| pret 4 de l'hypothèqué générale aux immeubles suffisants pour la conservation- d'in nd entière des droits de la femme, 2144.—— Les jugements sur réduction mence, Do! d'hypothèque doivent, dans ces cas, être rendus contradictoirement. tdi, Doi avec le procureur impérial, 214.—.A quel bureau se font les ins- aux inter criptions, 2146.—- Cas où elles ne produisent aucun effet, ibid.— Comment Il y a concurrence, sans distinction, entre tous les créanciers inscrits le enfint d'u même jour, 2147.— Actes et bordereaux qui doivent être représentés jugement€ par le créancier pour opérer l'inscription, 2148.— Le domicile élu- du commis par l'inscription peut être changé, 2152.— Inscriptions qui peuvent SUCCESIOnS être fsites sur la seule représentation de deux bordereaux, 219%— dés donatio Pendant combien d'années les inscriptions conservent l’hypothèque ei le contracter, privilège, 2154.— A la charge de qui sont les frais d'inscription, et Per enx so par quelles personnes ils sont avancés, 2153.— Formalités relatives 119,—] aux actions auxquelles peuvent donner lieu les inscriptions 2156.— mandat es Radiation et réduction des inscriptions, 2157,et suiv.— Les conser: Contre les in yateurs ne peuvent refuser ni retarder l'inscription des droits hypothé- Wrindrs, Les. RES, Lège sur ls hs DS à fre pre à Er ] du dome , 2138— ent it étre re rage 1 ire de la lens conseil de hi pas dé ie) Jonnée au mr de à i Hisants nel bureau#E sent aucul jus les cri ui doit f 2148.—L7 gx borde servent 11 à es fra es 1nscrpU pion dd TABLE DES MATIÈRES. 65: caires, 2199.— Y:«Ari Hypothèque, Radiation, Réduc- tion. INSOLVABILITÉ. Celle d’un héritier rend ses cohéritiers débiteurs de sa part dans la dette hypothécaire qu'ils ont partagée, 876.— Durée de cette garantie et cas où elle n’a pas lieu, 886.— Mode de paiement en cas d'insolvabilité d’un codébiteur solidaire, 1214.— Recours en cas d'in- solvabilité d’un délégué, 1276.— Effet de l'insolvabilité du mari sur le rapport de la dot, 1573.— V. Caution. txspecreun AUX REVUES. Il remplit aux armées les fonctions d’officier. l'état civil, 89. Ixsrrrureurs. Délai après lequel ils ne peuvent réclamer le prix des us qu’ils donnent au mois, 2291.— V. cs Maîtres, Respon- sabilité. {srirurion D'HÉRITIER. Elle est permise à tout testateur, 967.— Déno- mination sous laquelle peuvent être faites les dispositions testamentaires, 1002. insurrisance. Pour celle de la loi, voyez Juges. INTERDICTION. Domicile des majeurs interdits, 108.— Autorisation du juge nécessaire à la femime de l'interdit pour ester én jugement où contracter, 222.— Les interdits ne peuvent être tuteurs ni membres d’un conseil de famille, 442.— L'état, habituel d’imbécillité, de dé- mence ou de fureur y donne lieu, 489.— Par qui elle peut étre pro- voquée, 490 et 49 1.— Devant quel tribunal la demande est portée, et procédures qui y ont lieu, 492 et suiv.— Li nr à intervenir, 498 et suiv.— Cas dans lequel les actes antérieurs à l'interdiction peuvent être annulés, Bo3.— Circonstance dans laquelle les actes d'un individu peuvent, après sa mort, être attaqués pour cause de dé- mence, e_— Nominations d’un tuteur et d’un subrogé tuteur à l’in- terdit, bo5 et suiv.— Application des lois sur la tutelle des mineurs aux interdits, Dog.— Emploi des revenus d'un interdit, ro.— Comment sont réglés les droits et les conventions matrimoniales d’un enfant d’un interdit, dr 1.— Cessation de l'interdiction, 512.__ Tout jugement en matière d'interdiction doit être rendu sur les conclusions du commissaire du gouvernement, 515.— Formalités relatives aux successions échues à des interdits, 776.-— Acceptation par le tuteur des donations à eux faites, 935 et 10b7.— Les interdits ne peuvent contracter, r124.— Délai pour l’action en rescision des conventions par eux souscrites, 1304.— Restitution contre leurs engagements, 13:12,— L'interdiction d’un associé fait finir la société, 1863.— Le mandat cesse par l'interdiction, 2005.— La prescription ne Court pas contre les interdits, 2252. inrénêrs. Les actions ou intérêts dans les compagnies de finance ou de € GG: ABLE DES MATIÈRES. commerce sont meubles, 529.— Ceux des sommes exigibles sont des _ fruits civils, 584.— De quelle époque sont dus les intérêts des choses sujettes à rapport; 856.——Circonstance dans laquelle l’usufruitier doit compte au propriétaire des intérêts des contributions aux charges, 609. — Quand les intérêts échus des capitaux peuvent-ils en produire, 1154.— Règle concernant ceux des arréragés de renté et des restitu- tions de ess 1155.— La demande d'intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous, 1207.— Intérêts dus de plein droit pour les remplois et récompenses dus pär ou à la communauté, 1473.— De quel jour portent intérêt les créances personnelles des époux l’un contre l’autre, 1479.— Cas où la clause de séparation de dettes ne décharge pas la communauté des intérêts échus depuis le mariage, 1512.— Intérêts du fonds dotal, 15491— Jour à compter duquel courent les intérêts de la dot à restituer, 1570. —— Objets pour lesquels il est permis de stipuler des intérêts, 1905.— L'emprunteur qui a payé des intérêts non stipulés ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital, 1906.— Intérêt légal ou conventionnel, :1g07.— Libération des intérêts par suite d’une quittance du capital dans laquelle ils ne sont pas réservés, 1908.— On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur s’interdit d'exiger, 1909. VW. HéhaEn> Prescription, Rente constituée. INTERMGNE. 1] n’en doit point exister sur les registres des conservateurs des hypothèques; 2203. INTERPELLATION. Dans quel cas l’'interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires où à son héritier, ou leur reconnaissance, interrompent la prescription à l'égard des autres codébiteurs ou cohéritiers, 2249.— Interpellation au débiteur principal par laquelle la prescription est inter- rompue contre la caution, 2250. INTERPRÉTATION. Principes sur celle qui peut avoir lieu à l'égard des conventions, 1556 et suiv. INTERRUPTION. Comment la prescription peut être naturellement ou civi- lement interrompue, 2242 et suiv.— Dans quels cas l’interruption est regardée comme non avenue, 2247. InvenramE. Un notaire est commis par le tribunal pour les inventaires qui intéressent un absent, 1 r3,— Un inventaire doit précéder l'envoi en possession de ses biens, 126.-— Il faut un inventaire avec prisée pour la levée des scellés qui ont été apposés en cas de divorce pour cause déterminée, 270.-—- Le divorce par consentement mutuel doit être pré- cédé d’un inventaire des meubles et: des immeubles, 279.— Délai accordé au tuteur pour faire procéder à un inventaire, 4b1.— Gelui qui doit précéder l'entrée en jouissance d’un usufruit ou du droit d'u- sage et d'habitation, 600-et 625.-— Le conjoint survivant et l'admi- né ris fire ir are invente put dun doidre ft tireaprs| su.— communal Jedécès à vivante q 1456— À commu mobilier mariage$ InÉVOCABIL gl— JRRIGATION, fr. Lalo paie nent à tous a adh} Jonissarce,| Jovnnte V,| Jous, Ceux ain big JUGEMENT, Ÿ Juers, Ils ne tité ou de coupables par Voie d « Droits it tee ne rAn dlssance, d'un den l'scendänt actes d'ädo ll qua de io LES, 1 Le int al lt is au da s de vents tx 8 orme np tent it ne 9— Cali onu à; u fonds doë, 1, La dot à rer: x des int ni ue quite Le — Qu purs interdit de liluée. res des cie te à lu db ssantce, Ie 2 cohéries, 2 la presersi voir Des à et naturelles els cas l'intes ai pour pe doit pré‘ iprentant AE s de divontf” t mtelte” nes, 219" TL ‘ TABLE DES MATIÈRES. 6; nistration des domaines qui prétendent droit à une sucession doivent faire faire inventaire, 769.— Délais accordés aux héritiers pour faire faire inventaire et délibérer, 799, 798, 800 et 801.— Inventaire de la part d’un curateur à succession vacante, 813, 821.— Cas où il en doit être fait un à la requête de l’exécuteur testamentaire, 1031.— Inven- taire après le décès de celui qui a disposé à charge de restitution, 1058 et suiv.— Inventaire lorsqu'il échoït une succession à des époux en communauté, 1414 et suiv.— Résultat du défaut d'inventaire après le décès des époux, 1442.— Celui que doit faire faire la femme sur- vivante qui veut conserver la faculté de renoncer à la communauté, 1456.— Effet de l'inventaire relativement au paiement des dettes de la communauté, 1483.— Cas où il faut constater par un inventaire le mobilier des époux, 1499, 1504.— Objets à inventorier pour un mariage sans communauté, 1532.— V. Bénéfice d’inventaire. Innévocasizré. Les donations entre-vifs sont, en général, irrévocables, 894.— V. Révocation. IaniGATION. Eaux qui peuvent servir à celle des propriétés, 644. J. ev. La loi n’accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d’un pari, 1965.— Exceptions à Tégard des jeux qui tien- nent à l'adresse et à l'exercice du corps, 1966.— Objets que, dans tous les cas, le perdant peut seulement répéter, à moins qu'il wy ait eu de la part du gagnant dol, supercherie ou escroquerie, 1967. Jouissance. V. Biens. Journée. V. Prescription. Jours. Ceux que le propriétaire d'un mur mitoyen peut pratiquer dans un mur joignant immédiatement l'héritage d'autrui, 676— V. Fenétres. JUGEMENT. Ÿ. Autorisation, Chose jugée, Tribunaux. Juers. Ils ne peuvent refuser de juger sous prétexte du silence, de l’obseu- rité ou de l'insuffisance de la loi, sous peine d’être poursuivis comme coupables de déni de justice, 4.— 11 leur est défendu de prononcer par voie de disposition générale et règlementaire, D.— V. Décharge, - Droits liligieux. juee DE Parx. Il délivre lés actes de notoriété pour suppléer aux actes de naissance, 70.— Il peut procéder à l'inventaire du mobilier et des titres d’un absent, 126.— Obligations du juge de paix en cas d'absence de l’ascendänt auquel l'acte respectueux aurait dû être fait, 155.— Les actes d'adoption se passent devant lui, 353.— Il dresse le procès-ver. bal qui a lieu pour la tutelle officieuse, 363.-— La déclaration rela- tive à la nomination d’un conseil spécial donné à la mère survivante et 68 TABLE DES MATIÈRES. tutrice est reçue par lui, 392.— 11 en est de même pour la nomination d’un tuteur, 397 et 393.— Fonctions du juge de paix relativement aux conseils de famille, 406 et suiv.— Déclaration qu'il reçoit pour l'émancipation d'un mineur, 477.— Apposition de scellés sur les ef- {ets d’une succession en cas d’absence,de minorité ou d'interdiction, 8 19. — Cas où les testaments peuvent être reçus par le juge de paix, 985. Jusvice. V. Autorité, Frais, Tribunaux. Lacs. V. Alluvion. LAINE, Comment se partage celle qui provient du cheptel, 1811. Lais. V. Mer. Lapins. Ceux des garennes sont immeubles par destination, 524.— À qui appartiennent les lapins qui passent dans une autre garenne, 64. Latines. V. Fosses d’aisance. LécazisArion. Celle des extraits des registres de l’état civil, 43. Lécarames. L’héritier bénéficiaire est tenu de leur rendre compte et de les payer, 803 et 808.— Leur contribution au paiement des dettes avec les héritiers, 857.— Ils ne peuvent demander la réduction de dispositions entre-vifs, ni en profiter, 921.— Ils ne peuvent être té- moins dans le testament, 97h.— V. Legs. Léerrrmarton. Cas dans lesquels les enfants nés hors mariage peuvent être légitimés par le mariage subséquent, 331.— Légitimation à l'égard des enfants décédés, 332.—— Droits des enfants légitimés, 333. Lécrrmmiré. Dans quel cas peut être contestée celle d’un enfant né après la dissolution du mariage, 315.— Désaveu, Filiation. . De quelle manière le légataire universel ou le légataire à titre uni- versel de l’usufruit sont-ils tenus du legs d’une rente viagère ou d'une pension alimentaire, 610.-— Réclamation des legs, 843 et 845.— Quels legs sont réputés faits avec dispense de rapport, 847 et 849.— Réduction des legs, 926.— 11 y a trois sortes de legs, 1002.— Déf- nition du legs universel, 1003.— Le légataire universel est tenu de demander aux héritiers la délivrance des biens compris dans le testa- ment, 1004.— Délai dans lequel doit être faite la demande en déli- vrance, 1005.— À défaut d’héritiers auxquels la loi réserve une quo- tité de biens le légataire universel est saisi de plein droit, 1006.— Or- donnance d’envoi en possession, 1008.— Comment le légataire uni- versel est tenu des dettes et charges de la succession en concurrence avec un héritier, 1009.— Définition du legs à titre universel, 1010. — À qui le légataire est tenu de demander la délivrance, roTI.— Manière dont il est tenu des dettes et charges, 1012.— Acquit des legs va pi, 1 gréslon, (anment| tenus del 1021,— ess ne 80 102,— taire à ti sement à lament, Lston, El success procéde Quelle —(as quelles tancés Sn, 1 d'uve re * Dans que —(onm éCIION À Liénaué, ment, 9] Luérarron,. — Crcon prètée, 10 Luenré, Le 1268, Lcrrarion,] Celle qui a matières k leu, et de ton par lc dns lequel TABLE DES MATIÈRES. 69 particuliers par contribution avec les héritiers naturels, 1013.— Droits que donnent les legs particuliers, 1014.— Demande en déli- vrance, ibid.— Intérêts ou fruits de la chose léguée au profit du léga- taire, 1015.— Frais de la demande en délivranee à la charge de la succession, et droits d'enregistrement à celle du légataire, 1016.— Comment les héritiers du testateur ou autres débiteurs d’un legs sont tenus de l’acquitter, 1017.— État dans lequel doivent être délivrés les objets légués, 1018 et suiv.— Nullité du legs de la chose d'autrui, 1021.— Principes sur les legs de choses indéterminées, 1022.— Les legs ne sont pas censés faits en compensation de créances ou de gages, che, 1023.— Principes sur les dettes de la succession relativement au léga- taire à titre particulier, 1024.— Cas dans lequel il y a lieu à accrois- , sement au profit des légataires, 1044.— Circonstances d’après les- De ane gare; quelles un legs est réputé fait à plusieurs conjointement, ébid. et 1045.— V. Disposition, Donation, Légataires, Réduction, Tes* l'état er, 4} tament. {1(S Léston. Elle peut donner lieu à la réclamation contre seit d'une au paient ki succession, 783; et à la rescision d’un partage, 887.— Manière de emander ke ré procéder pour vérifier s’il y a eu lésion dans un partage, 890.— = Ds ne pare Quelle lésion rend attaquable un partege fait par un ascendant, 1079. — Cas où elle vicie les contrats, 1118.— Conventions à l'égard des- jrs maris quelles la simple lésion donne lieu à la restision, 1305.— Circons- ” Légion tances dans lesquelles le mineur n’est pas restituable pour cause de lé- ts gén sion, 1306 et suiv.— Quotité de la lésion qui donne lieu à la rescision e d'un huis d’une vente d'immeubles, 1674.— Estimation préalable, 1675.— A: Dans quel cas et comment la preuve de la lésion peut être admise, 1677: .= Comment elle se fait, 1678.— La lésion ne donne pas lieu à la le pan rescision d'un échange, 1706.— V. Rescision, drogue 4 LiérauTÉ. Limites posées aux libéralités par acte entre-vifs ou par testa- legs, 4 ment,{13 et suiv. apport+ Lasérarron. Règles sur celle du débiteur par le paiement, 1235 et suiv. de gs, 106"— Circonstance dans laquelle on est libéré des intérêts d’une somme eurent" prêtée, 1908. compris 68" Lisenté. Le débiteur détenu peut abandonner ses biens pour obtenir, te La demuf” 1268. a ire LicrraTion. Formes auxquelles elle est assujettie dans certain cas, 460.— in dr, 1" Celle qui a lieu entre les propriétaires d’une chose mobilière formée de ment matières par eux fournies en commun, b75.— Tribunal devant lequel pession 1 il y est procédé, 822,— Cas dans lequel la vente par licitation doit avoir TL lieu, et devant qui elle doit se faire, 827 et 839.— Effet de l’acquisi- x déat tion par licitation pendant la communauté entre époux, 1408.— Cas a, 48" dans lequel il ÿ a lieu à la vente par licitation d'une chose commune à no TABLE DES MATIÈRES. plusieurs, 1686. Ta veñte se fait à l'enchère et le pes en est partagé entre les copropriétaires, thid, et suiv. Lien, Division égale des successions entre les lignes paternelle et mater- nelle, 733.— La suite des degrés forme la ligne, 936.— Définition des lignes directe et collatérale, tbid.— Division de la ligne directe en descendante et ascendante,{bid.= Différence dans la manière de compter les degrés en ligne directe et en ligne collatérale, 737 et 738. —— Comment es parents d’une ligne succèdent au défaut de parents d'une autre ligne, 755. Lines. On ne comprend point le linge de corps sous le motmeubles, 533 —— Mode de jouissance du linge de corps compris dans un usufruit, 589.— Ceux que peut retirer la femme qui renonce à la communauté. 1492 et 1495; et celle qui demande la restitution de sa dot, 1566. Erqurpation. Les absents ÿ sont représentés par un notaire, 113. Liquipe. Il faut que deux dettes soient liquides et exigibles pour pouvoir donner lieu à la compensation, 12gr. Lyrs. Îls font partie des meubles meublants, 334. Œavraïson. Obligation de livrer la chose résultant de celle de démner, 1436.— Le seul consentement des parties rend cette obligdsion par- faite, 1138.— V. Délivrance, Prescription. Livrés.{ls né sont pas compris sous le mot meubles, 533. Les livres des marchands font preuve contre éux, rise, ex Vi mens Locarame. V. Bail, Louage. Loczmenr. Temps pendant lequel il est dû par la communauté à la veuve, 1465.— Le fermier sortant doit laisser à celui qui le remplace, un logement convenable pour la culture, 1777. Lor. Sa rrapnlsnies la rend exécutoire dans tout le territoire francais, 1. — Elle n’a point d'effet rétroactif, 2.— Disinetos entre les lois de police et ie sûreté et celles rélatives à l’état et à la capacité des per- sonnes pour l'étendue des obligations qu’elles imposent, 3::— On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs, 6.— Les conditions ds ve par la loi sont nulles, 1172. Lors. Leur partage en matière de succession, 815.— Pibcipts à à suivre dans‘la formation et la composition des lots, 83 1.-— Comment$e com- pense leur inégalité, 833.=— Par qui les lois sont faits, et leur tirage au sort, 834 et 835. Réclamations qui peuvent être proposées avant le tirage, 835.— Garantie des lots entre les copartageants en cas d’é- viction, et tribunal devant lequel se font les poursuites, 822: 884 et suiv.— V. Garant, Prélèvement. Louace. Deux sortes de contrats de louage, 1708 et suiv.— Diverses espèces de baux, 1711.— Devis, marchés ou prix fait, ibid.— prog pepe core Last do ouvrias, 1 mtol, À port del ment à À Fernag Lovsas, Ce ausquel di de lo dsérén Macon. V. Man MAIN-LEN celle à Names. exil fiche Mason. tout ce maison: suner la dhe Sins 0p taire es — Le Loirage Maison où Moy de tère qui 308. Masoxpus Seule ca stus la p Matsoxs po Mars, Il leurs don F8 ge, 36 nd ju y lé ent au dut sous le motré pr dans renonce à k vx tion de a da un potare, 11) a eg pi 4 tant de ce end cet css 7 ubles, 0-5 = liqi à commet lui ques) te terrioies gtinction ete et à ag! aux Lois conditions" 31,— Cost sont his, ent étre pro" TABLE DES MATIÈRES. mx Louage des choses, 1713 et suiv.— Faculté d'expulser le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants 1752.— Jusqu'à quelle concurrencele sous-locataire est-il tenuenvers le propriétaire, 1753.— Louage d'ouvrage et d'industrie, 1779: Louage des domestiques et ouvriers, 1780.— Objets pour lesquels le maître est cru sur son aflr- mation, 1781.-— Le contrat de louage d'ouvrage: est dissout par la mort de l’ouvrier, de l'architecte ou de l'entrepreneur, 179.— Paie- ment à faire par le propriétaire à leurs successions, 1796.— V. Bail, Fermages, Réparatiens. ir< en: Lovers. Ceux des maisons s'acquièrent jour par jour, 586.— Intérêts auxquels ils donnent lieu, 1155."Temps pendant lequel il n’est pas _ dû de loyer à la communauté par la veuve, 1465.— Les loyérs sont des créances privilégiées, 2102.— Leur prescription, 2277. M. Macon. V. Architecte, Edifice. Main D'oœuvre. Ÿ. Construction, Matière, Plantaiion. Marn-Levée. Formalités relatives à celle des oppositions au mariage et à celle de l'interdiction, 174,177 et br2. Maires. Ils doivent surveiller la remise d’un double des registres de l'état civil aux archives des communes, 43.— Ïls visent et certifient les af- fiches de vente des biens des mineurs, 459. su Marson. Objets que comprend la vente d'une maison meublée, ou avec tout ce qui s'y trouve, 555.— Effet de baux faits par le mari d’une 4 maison appartenante à sa femme, 1430.— Énonciations qui font pré- sumer la durée du bail d'un appartement, 1758.— Ce qui résulte de la continuation de jouissance après l'expiration du bail par écrit sans opposition dé la part.du bailleur, x 759:— Sommes que le loca- taire est tenu de payer en cas de résiliation du baïl par sa faute, 1760. — Le bailleur ne peut résoudre la location, 1761.— V. Bail, Louage, Meubles.;{ ic Marson commune. On fait devant la porte les publications de mariage; 63. MAISON DE CORRECTION. La femme peut y être recluse pour cause d’adul- tère qui a donné lieu au divorce où à une séparation de éorps, 290 et 308.* Marson.PATERNELLE. C'est le lieu du domicile de l'enfant mineur, 108.— Seule cause pour laquelle elle puisse être quittée par l'enfant mineur sans la permission de son père, 374.| AR Marsons PUBLIQUES. Formalités pour ÿ constater les décès, 80 et suiv. Marvnes. Îls sont crus sur leur affirmation pour la quotité des gages de leurs domestiques, 1781.— Délai de la prescription pour Le paiement * LE” TABLE DES MATIÈRES. des leçons des maîtres et instituteurs des sciences et arts, 2271;et pour celui de la pension ou de l'apprentissage de leurs élèves, ibid et suiv. — V, Dommage, Instituteurs, Responsabilité, MAïORITÉ. La demande en divorce par consentement mutuel n’est admise qu'entre majeurs, 275.— La majorité affanchit de la puissance pater- nelle, 3723 et 377.— À quel âge elle est fixée, 488.— Seul cas dans léquel un majeur puisse attaquer l'acceptation d'une succession, 783. — Le node de partage d’une succession peut être réglé par les héritiers s'ils sont tus présents et majeurs, 819.— Donation par un majeur, 933.— Les témoins pour un testament doivent étre majeurs, 980.— Cas où la lésion donne lieu à restitution entre majeurs, 1313. ManpaT. Définition de cet acte, 1984.— Comment se forme le contrat, ibid.— De quelle manière le mandat peut être donné, 1985.— Te mandat esû gratuit, spécial ou général, 1986 et; suiv.—— Acte qu'em- brasse le mandat conçu en termes généraux, 1988.— Dans quel cas le mandat doit être exprès, ibid.—— Le mandataire, ne doit point excéder le pouvoir porté dans son mandat» 1989:— Nature de l’action qu'a le mandant sur les femmes et les mineurs émancipés choisis pour man- dataires, 1990.— En quoi consistent les obligations du mandataire, 1997 et suiv.— Cas dans lesquels le mandataire répond de celui qu'il s’est substitué pour la géstion, 1994..— Cas dans lequel il y a solida- rité entre plusieurs fondés de pouvoir où mandataires établis par le même acte, 199.— Intérêt dû par le mandataire des sommes em- ployées ä son usage ou dont il est reliquataire, 1996.-—— Garantie du Mandataire bornée à l'étendue de ses pouvoirs lorsqu'il en a donné con- naissance avant de contracter, 1997.— Obligations du mandant, 1998 et suiv.— Différentes manières dont le. mandat finit, 2003 et suiv.— Validité des chosés faites par le mandataire qui. ignorait la mort du mandant où une autre cause par laquelle le mandat avait cessé, 2008.— Ce que doivent faire les héritiers du mandataire décédé, 2010. Manœuvres. Celles qui rendent une convention nulle, 1116. MARCHANDE PUBLIQUE. Elle ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari, 21).—— Dans quel cas la femme faisant un commerce n’est pas réputée telle, 220.— Biens qu’elle peut engager par ses obliga- tions, 1426. MaAncxAnDs. Forme de leurs billets ou promesses, 1326.-— Les marchands ‘en gros et én détail sont créanciers privilégiés, 2101.— V, Prescrip- tion; Regisires. Marcué. Condition sous laquelle les marchés peuvent être faits, 1711:— Dédommagément dû à l’entrepreneur en cas de résiliation par le maitre d’un marché à forfait, 1794.— V. Devis. ManCRE-r1rD. Le propriétaire riverain qui profite de l’alluvion doit laisses k bep ble parlé anus, Le 01 fade rail, quil à défaut des 1e péoier k as LOpp ïy apoit Représental notoriété PO doit célébrer tions à faire marge, 1 qui laval mariage av consentert qquises po LU .riage, 1Èc être attaq constance Yidité du: devant lol Faude re Obliatonsg disant, 227, sentement,| Publication Masse, Devant an partage, Aarénuuvx, Qu tructions fait fonds, Dh Airené, Li fut qu réel @s d'adultèr Inès, Règl œuvre, Avvatse po. l'inventaire 4 idiment ré ES. SEL us ds le, ETS it de pisan, À due sur à eu tte man najeus, 11} ent se fiber; 88.— Das: re ne doi pén Nature delta: re répond de eu ans lequel dus , 10960 rsqu'l ea di igatious à 25 le: mont daaire qu 9 € le mandit ts indatane dés Je, 116, 1 sans laut pt un CO” gage pu 16.— lu 101.— ph ain pet” vi TABLE DES MATIÈRES.> le marche-pied ou chemin de hallage, 556.—— C'est une servitude éta- blie pour l'utilité publique, 650. Manrace. La condamnation à une peine emportant mort civile Ôte la faculté de contracter mariage et dissout celui qui était contracté aupara- vant, quant à ses effets civils, 25.— Comment on prouve le mariage à défaut des registres de l'état civil, 46.— Publications qui doivent précéder la célébration du mariage, 63— Formalités qu’exigent les actes d'opposition au mariage, 66.— Mention à faire dans l'acte qu'il n’y a point d'opposition et que les publications ont été faites, 69.— Représentation de l'acte de naissance des futurs époux, 70.— Acte, de notoriété pour suppléer à celui de naissance, 71.— Commune où l'on doit célébrer le mariage, 74.— Prononciation du mariage et énoncia- tions à faire dans l’acte, 75 et 76.— Age nécessaire pour contracter mariage, 144:— Dispenses, 145.— Consentement indispensable pour la validité du mariage, 146.— Défense de contracter un second mariage avant la dissolution du premier, 147.— Jusqu'à quel âge le consentement des père et mère est nécessaire, 148.— Conditions re- quises pour la validité d’un mariage contracté en pays étranger, 170 et 171.— Par qui peuvent être formées les demandes en nullité de ma- riage, 180 et suiv.— Contraventions d’après lesquelles le mariage peut étre attaqué par les époux, par le ministère public, etc, 184.— Cir- constances qui opèrent une fin de non-recevoir, 1 85 et 186.— La va- lidité du mariage attaquable pour défaut de publicité et de célébration devant l'officier public compétent, 191.— Action criminelle en cas de fraude relativement à la célébration d'un mariage, 199 et 200.— Obligations qui naissent du mariage, 203.— Comment le mariage se dissout, 227.—Y. Absence, etes respectueux, Célébration; Con- sentement, Contrat de mariage, Époux, Opposition; Prohibition, Publication, Seconds mariages.. Masse. Devant qui il est procédé à la formation dela masse générale pour un partage, 828.— Rapport à faire par chaque cohéritier, 829. Matériaux. Quand sont-ils réputés meubles, 532.-— Règles sur les cons- tructions faites avec des matériaux non appartenants au propriétaire du fonds, b54 et suiv. Arte, Marerniré. La recherche en est admise, 341.— Preuve à faire par l’en- fant qui réclame sa mère, ibid.— Cette recherche inadmissible dans les cas d’adultère et d’inceste, 342. Mamières. Règles concernant le droit d’accession pour des matières mises en œuvre, 566 et suiv.— V. Distance, Matériaux. Mauvais£ rot. Effets qui en résultent pour des objets non‘compris dans l'inventaire après décès, 810; et relativement à la restitution de choses indûment reçues, 13778 et 1379. m4: TABLE DES MATIÈRES. Méparrces. Filles:ne sont pas comprises dans le mot meubles, 533, Ménecns. Leurs honoraires sont des créances privilégiées, 2101.— y, « Prescription. Ménicamenrs. V. Prescription. Fenrron. Défaut de mention dans leurs certificats dont les conservateurs des hypothèques sont responsables, 21917.— V. Registres. Mer. Les rivages, lais et relais da la mer sont des dépendances du domaine public, 538.— Les droits sur les effets jetés à la mer ou qu’elle rejette, et sur les plantes et herbages qui croïssent sur ses rivages sont réglés par des lois particulières, 719.— Formes et effets des testaments faits ‘pendant un voyage de mer, 988 et suiv. Mère. Elle a la surveillance des sr et les droits du pie lorsque ii. ci a disparu, 141.— Elle peut, à défaut du père, s'opposer au ma- -riage de son enfant, 73.— kille a le droit de tutelle après la mort du père, 390 et suiv.—— Un conseil de famille peut lui maintenir la tutelle, même en cas dé second mariage, 395.— A défaut du père la mère peut faire émanciper son enfant mineur, 477:— V. Dommare, Responsabilité. Méraven. V. Fermier.“a Mévren. Le, tuteur officieux doit en faire Rs mai un à$on. tail: 369. Meuszes. Quels biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi, b27 et suiv.— Objets que comprend le mot meubles em- ployé seul, 533,— Cé que comprennent les mots meubles meublants, 534.— Ce qu'on entend par biens meubles mobiliers où effets mobi. liers, 35.— Les meubles d'une succession peuvert être vendus aux enchères par l'héritier mobilière, 805.-— L'estimation s’en fait par ex- perts, 825.— Le rapport de ceux qui ont été donnés se fait en moins prenant, 868.— Règles concernant les baux de meubles fournis pour garnir une maison ouun appartement, 1757.— Meubles que le grevé de restitutions est ténu-de faire rendre, 1063.— Restitution de meubles “indûment reçus, 1379.—— Les privilèges peuvent être sur les meubles, 2099.—— Les meubles perdus peuventêtre revendiqués pen- dant trois ans, 22709.— V. Mobilier. Maünrre. L’individu condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt; et l'héritier majeur qui instruit du meurtre ne l'a pas dénoncé, sont indignes de succéder, 727.— Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux parents du meurtrier, 728. Mrez. V. Ruches. MycirAtREs, Par qui sont remplies aux armées les fonctions d'officiers civils, 89 et suiv.—- En activité de service, ces officiers sont dispensés de la tutelle, 428.— Par qui sont reçus leurs testaments, 98: et suiv. spgs Fa pi 5 Jerprdi prie 708 | jan | rable P | pris testament Mon, L tions éc uni minstrat Commen get cont ART sèjze 0 né peu neurs! dant le ses co ventio prono biens 2209 Urorexer pour cel tte ac nëté rel = Arbres, Moprurn.( entre ép titre gra de corps renoncià queley Où est 6e laquelle 1900 et qui écho k feu de la con 2RES Mina+ TABLE DES MATIÈRES. 75 Prés a Mines. Formalités à observer par le propriétaire qui veut fouiller sa pro- priété, 552.— Jouissance des mines par l'usufruitier, 598.—- Quand leur produit tombe-t-il dans la communauté, 1403: dt Mansrène puBric. Ses fonctions relativement aux intérêts des personnes — V Regis. présumées absentes, 1 14.— Circonstances qui rendent le mariage at- 6 déenbs à taquable par le ministère public, 184, 191.— V. Adultère. äkmrag, Misrres Du cuite. Ils ne peuvent profiter de dispositions éntre-vifs ow D Ses a testamentaires faites en leur faveur, 909. cles ds an Mrronrré. Domicile du mineur non émancipé, 108.— Qualités et condi- tions nécessaires pour le mariage des mineurs, 144.— Jusqu'à quel rot du pt, âge un individu est mineur, 388.— Le père est durant le mariage,ad- du pére soie, ministrateur des biens. personnels de ses enfants mineurs, 389—— de tte pr Comment le mineur, parvenu à l'âge de seize ans, peut disposer eut Mi ma: per contrat de mariage ou par testament, 903 et suiv.— Exceptions, À défunt&pri 907.— Consentement et assistance nécessaires au mineur qui n'a pas 477 Vu sèize ans pour disposer par contrat de mariage, 1 095.— Les mineurs ne peuvent contracter, LI 24,— Ceux qui ont contracté avec les mi- neurs ne peuvent leur opposer leur incapacité, 1125.— Temps pen- prendre a im dant lequel le mineur doit former l'action en nullité ou en rescision de , ses conventions, 1304 et suiv.— Le mineur peut consentir les con re où ar ventions matrimoniales, 1398.-— La contrainte par corps ne peut être ren le mi prononcée contre les mineurs, 2064.— Hypothèque qu'ils ont sur les s mots malle biens de leur tuteur,2121.— La prescription ne court pas contre eux ; mobile: 2252:— V. Emancipation, Lésion, Tutelle. peuvent" MirovennetÉ. Circonstances qui font présumer la négative ou l’aflirmative estimateni di pour celle des murs, 653 et 654:— Comment la mitoyenneté, peut été donnés it être acquise, 660:_ Présomptions de mitoyenneté ou de non-mitoyen- x de nes neté relativement aux fossés qui séparent deux héritages; 666.— V- 2Meubleqt: …‘Arbres, Haies, Murs: ati . Reid Momie. Celui qui entre dans la composition de V'actif de la communauté ps peurat 1 entre époux, 1401.— Cas où le mari peut disposer‘entre-vifs et à ent érre ed titre gratuit dù mobilier de la communauté, 1422. La femme séparée de corps et de biens peut disposer de son mobilier, 1449.— Par la nom dd renonciation à la communauté la femme perd son droit sur le mobilier- pit du meuf qu’elle y a apporté, 1492.— Quand celui qui existe lors du mariage, je dés ou est échu depuis, est réputé acquêt, 1499-_— Effets de larclause par " laquelle le mobilier est, en tout ou partie, exclu de la communauté, j 1500 et suiv.— Inventaire par lequel doit être constaté le mobilier tord qui échoit à chacun des époux pendant le mariage 1504.— Effet de : a la faculté accordée à la femme et aux enfants de reprendre le mobilier jes qu; de la communauté, 151 4— Effet de la clause portant que les époux PPT Lu 76 TABLE DES MATIÈRES. sé marient säns communauté, 131 et suiv; et du régime dotal, 1551, — V. Meubles: Moœurs. Les dispositions contraires aux bonnes mœurs sont censées non écrites dans une donation, 90.— V. Loi. Morr. Renseignements à transmettre à l'officier de l’état civil après l’exé- cution de jugements portant peine de mort, 83.— La mention du ‘genre de mort ne doit point être faite dans les actes de décès ni sur les registres, 85.— V. Décès, Succession. Mort civic. Condaïinations qui l'emportent,, 22 et 23.— Cas dans lequel d’autres peines aflictives perpétuelles ont le même effet, 24.—_: s Divers effets de la mort civile, 25.— Époques à compter desquelles les condamnations contradictoire et par contumace emportent la mort Î civile, 26 et 27.— Droit de la nation sur les biens, acquis par le con-: damné depuis la mort civile par lui encourue et dont il se trouve en ‘possession au jour de sa mort naturelle, 33.-— La mort civile éteint l'usufruit dont jouissait le condamné, 617. Elle dissout la communauté, 1441 et suiv.— Elle donne ouverture au préciput, 1517.— Elle met fin à une société, 1 865.— Elle n’éteint pas la rente viagère due à la per- sonne morte civilement, 1982.— Elle fait cesser le mandat donné où ” reçu par elle, 2003.—- V. Contumace: Movxins. Quand sont-ils immeubles par leur nature, 519,— Les moulins sur bateaux sont meubles, 31.— V. Bateaux. Muer. V. Sourd-muet. Munrcreartré, Les déclarations relatives au domicile y sont faites, 104.— Nécessité de son consentement pour la tutelle officieuse d’un enfant sans parents, 36r. HS Murs. Leurs réparations considérées relativement à l’usufruit, 605.— Quels murs sont présumés mitoyens, 653.—— À la charge de qui sont la réparation et la reconstruction d’un mur mitoyen, 655 et 656.— Constructions ou exhaussements permis aux copropriétaires, 655 et :suiv.=— Comment un mur peut être rendu mitoyen, 661.— Forma- lités qui doivent précéder la confection de toute espèce d'ouvrage surun mur mitoyen, 662.— Hauteur que doivent avoir les murs de sépara- tion entre voisins, 663.=— Le mur mitoyen ne peut être percé par ‘lun des voisins sans le consentement de l’autre, 675.— Y. Portes, Vue. Murariow. V. Transcription. Mysrique. V. Testament.. N. NarssANCE. Comment elle se prouve à défaut des registres de l'état civil, 46.— Dans quel délai, devant qui, et par qui: doivent être faites les pri ed 58 PT f go dE alut PEL y md ces ENT meet, ons dE Das tube del Ÿ, Distncion | puorosmuet. ner à plat de ce contrat, ion, Biens q Miens des rece NaronusATION Ji de Franç Nav Ÿ. Re Niouessez. C rirations laque ere Ne Lun ait, 100- 16 Dé ete da drain p Noces Lesfrasde Seconds mar Aou Les actes de ÿ,58,6, 7 Llaton, a M You does dhsentes, 28. ton d'un conse tie, tt pour k Lente dei ds noirs de se], or: … RES, dur, LALTTU TE LIEN TS , actes de déni, ECEUEN ont le née, us à cri ace enprt s biens aq et dont i vtr Île dissout tee; éciput, 15192 rente gi i cesser Le mndila re, S19,—la UX, cle y sont: oficiense du né nt à l'un à À la duges itoyen, DD toyen, 1.-" d'un our Les mur&' ne pau pe, 67à.|" régies de TABLE DES MATIÈRES. 99 déclarations de naïssance, 5 et 56.— Témoins en présence de qui l'acte de naissance doit être rédigé, 56.— Énonciations que cet acte doit contenir, b7.— Mode de rédaction et inscription de l'acte de nais- sance d’un enfant né pendant un voyage de mer, 5g.— Expéditions de cet acte à‘déposer dans le port où le bâtiment aborde, 60.— Usage à faire de ces expéditions, tbid,—— Ge qui doit être fait dans le port du désarmement, 61.— Délai dans lequel doivent être faites les déclara- tions de naissance à l’armée, 92.— Extrait du registre à envoyer à l'officier de l’état civil du dernier domicile du père de l'enfant, 93.— Y. Distinction, Filiation, Reconnaissance. NanTissemENT. Celui qui ne peut pas trouver une caution est reçu à don- | ner à sa place un gage en nantissement suffisant, 2041.— Définition de ce contrat, 2071.— V. Antichrèse, Gage, Remise. Nariow. Biens qui lui appartiennent, 560.— Son hypothèque sur les biens des receveurs et administrateurs comptables, 2121. Naruorazisarion. Celle qui est acquise en pays étranger fait perdre la qua- lité de Français, 17. Navires. V. Bateaux. Nécueence. Compte dû par l'héritier bénéficiaire et le donataire des dété- riorations provenant de leur négligence, 805, et 865.— Responsabilité à laquelle la négligence donne lieu, 1383.— Négligence dont le mari est responsable, 1562 et 1567. Neveu. Le mariage est prohibé entre le neveu et la tante, l'oncle et la nièce, 163.— Cette prohibition peut être levée par le gouvernement, (164.— Degré de l'oncle au neveu, 738.— Représentation des neveux et nièces dans les successions, 742 et suiv.— Dispositions à la charge de restitution pertaises en leur faveur, 1049. Noces. Les frais de noces ne sont pas sujets à rapport, 852.— V. Maria ge> Seconds mariages. Now. Les actes de l’état civil doivent énoncer les noms et prénoms, 34 57,58, 63, 71 et suiv.— L'identité de nom peut contribuer à prouver la filiation, 321.— Le nom de l’adoptant est ajouté à celui de l’adopté, 347. Norarres. Actes dans lesquels ils représentent les personnes présumées absentes, 28 r: et suiv.— Déclarations qu'ils reçoivent pour la nomina- tion d'un conseil spécial donné par le père à la mère survivante et tu- rice, et pour le choix d’un tuteur, 392.— Réception d'enchères pour la vente des immeubles d’un mineur, 397.— Affiche dans les études des notaires des jugements portant interdiction ou nomination d'un conseil, dors— Les immeubles sont vendus devant eux par licitation, 78 TABLE DES MATIÈRES. 827. et suiv.-— Passation d'actes portant donation entre-vifs, 931.— Le concours de deux notaires est nécessaire pour la réception d'un téstarhent, à moins qu'il n’y ait quatre témoins, 97 r.4— Les testaments MT. olographes et mystiques soñt ouverts en leur présence, F007.— Actes| Qu y d'emprunt et quittances de paiement qu'il faut faire faire par eux,| dust 1250.— Foi due aux copies qu'ils délivrent, 1333.-— Choses dont| es il doit être passé acte devant notaires, 1341, 1394, 1 397 et 14b1:—| pures La V. Droits litigieux, Officiers publics.| ymnol NororrétTé. Formalité prescrite pour l'acte de notoriété able tm| pet ue Ô l'acte de naissance des futurs époux, 70 et 71.— Homologation de cet| en cas dents, acte;;:7 2:/ de autre md Nourriture, Les frais de nourriture ne sont pas sujets à rapport, 85. rap — Temps pendant lequel la veuve peut prendre sa nourriture sur la libndut communauté, 1465.' sur né Cause Novarios. Un des moyens par lesquels les obligations s’éteignent, 1234. descbligation — De quelle manière et entre qui elle s'opère, 1271 et suiv.— La ner, 1130 et simple indication d’une personne pour payer ou recevoir à la place du fire, 42 débiteur ou du créancier n’opère pas novation, 1277.—— Ce qui a lieu d'une chi en cas de novation relativement aux privilèges et hypothèques de l’an- et suit.— cienne créance, 1278 et suiv.— Comment la novation peut libérer les testative de] codébiteurs et les cautions, 1281. gain de NuzziTé. Circonstance qui rend non recevable la demande en nullité d'un gen.—| mariage pour défaut de liberté de consentement, 181.— Autres cir- su.(| constances qui ne permettent plus d’intenter l’action, 183 et 186,— ls chti Seuls cas dans lesquels l’action en nullité peut être intentée par les pa- date rents collatéraux où par les enfants nés d’un autre mariage, 187.— rat de eu Demande en nullité du vivant de l’époux qui a contracté un second ma- aultut de dé riage, 188.— Jugement à intervenir préalablement dans le cas où la Ends! nullité du premier mariage est demandée, 189.— Fonctions du com- de donner at missaire du gouvernement, 190.— Effet civil d'un mariage déclaré ce et des ul après avoir été contracté de bonne foi par les époux ou l’un d'eux, mes, 160 201 et 202.-—— Circonstances qui rendent divers actes nuls, 225, 251, Cent Vu 472, 530, 965, 1001, 1021, 1039, 1043, 1098, 1100, 1172 et 4 sœiv., 1234, 1304, 1443, F4 et suiv,, 1538.— Durée de Y'aétion Dr en nullité d’une convention, 1304.— Époque à compter de laquelle PA ne ou pa ce/temps court suivant les cas, ébid,— Causes dé nullité de ventes, ls Copa 1641 et suiv.— Nullité réaliste du défaut de formalités en matière us pe d'hypothèque, 2185.— V. rdc Rescision. M ‘ POS au re marie,(ÿ( ononeer ln À Fortin RES ion ete € pour, SQ-lra Précis 104. LIT it, 4 tar de PAS Sr enr 5 ue: lgations Sétig pète, 1971 Hg. 0, 1277. es et hrpilies: à novabon ee à demande#2 ment, 181.16 r l'action, Hu être sou | autre mn! à contrée 0.— Furis! jril d'un mé es d& is d de prit” ion, TABLE DES MATIÈRES. 79 0. Osérssance. Celle que la femme doit à son mari, 213. Onser. Tout contrat à pour objet une chose quelconque, 1126.—- Les choses qui sont dans le commerce peuvent seules être l’objet des con- ventions, 1128. OgzicArton. La femme mariée n’en peut contracter sans l’autorisation de son mari ou du juge, 217 et suiv.— Celles que le mari a contractées pendant une demande en divorce sont nulles, 27T—, en cas d’excès, de celles contractées par les mineurs; 484.— Obligations de nature mobilière, 29.— La propriété des biens s’acquiert et se transmet par l'effet des obligations, 711.—(Choses qui peuvent être l’objet d’une obligation, 1129 et suiv.— L'obligation sans cause ou. sur une cause fausse ou illicite ne peut avoir d'effet, 1131— Effets des obligations, 1134 et suiv.— Obligations qu’emporte celle de don- ner, 1136 et suiv.-— Principes sur l'obligation de faire ou de ne pas faire, 1142 et suiv.— Dommages et-intérêts résultants de l’inexécution d’une obligation, 1146 et suiv.— Obligations conditionnelles, r168 et suiv.— Nullité des obligations contractées sous une condition po- testative de la part de celui qui s’oblige, 1174.— Règles sur les obli- gations alternatives, 1189 et suiv; sur les obligations solidaires, 1197 et suiv.— Définition des obligations divisibles et indivisibles, 12117 ct suiv.— Obligation avec clauses pénales, 1226 et suiv.— Comment les obligations s’éteignent, 1234 et suiv.— Règles sur la preuve des obligations et de celle du paiement 1315 et suiv.— Obligations qui naissent des engagements sans convention, 1370.— Celles qui ré- sultent des délits et quasi-délits, 1382.— Obligations permises ou défendues à la femme en communauté, 1427 et suiv.— L'obligation de donner est remplie, lorsqu'il s’agit d'immeubles, par la remise des clefs et des titres, 1605; et par la tradition réelle lorsqu'il s’agit de meubles, 1606.-— V. Condition, Convention, Usufruit. OBscuRITÉ. V. Juges. OrrFicrers DE L'ETAT CIvir. Défenses à eux faites d'insérer dans les actes soit par note ou par énonciation autre chose que ce qui doit être déclaré par les comparants, 35.— Lécture des actes qui doit être donnée aux parties comparantes et aux témoins, 38.— Avis à donner au procu“ reur impérial se les mentions à faire sur le double registre déposé au greffe, 49.— Formalités à remplir en cas d'opposition au mariage, 66 et suiv.—Déclaration à recevoir par ces officiers avant de prononcer l'union par le mariage, 75.— Rédäction des actes de décès, 38. Fonctions des mêmes officiers en cas de décès dans les hôpitaux, 80 TABLE DES MATIÈRES. 80; dans les‘prisons ou maisons de réclusion et de détention, 84. … Par qui les fonctions d'officiers de l'état civil sont remplies dans les corps militaires,‘89.— Inscription à faire par l'officier de l'état civil des actes à. lui envoyés de l’armée, 98.— Peines contré les officiers qui auraient procédé à la célébration de mariages sans énoncer dans l'acte les consentements ou actes respectueux requis, 16 et 157.— Amende pour défaut d'observation des formalités relatives aux publica- tions, aux dispenses, etc, 192.— L'action civile en cas de fraude dans les actes peut être dirigée même contre les héritiers de l'officier de l'état civil, 200.— Le divorce est prononcé par ces officiers sur le vu du jugement définitif, 258, 266, 290 et 294.— V. Etat civil, Contra- vention, Rectification: Orriciehs minisrérrets. Cas dans lesquels ils peuvent être interdits, 176. OrrFiciens MUNICIPAUX. Cas dans lequel ils peuvent recevoir les testaments, 985. V Communes, Maires, Municipalités. Orriciens PUBLICS. Ils ne peuvent se rendre adjudicataires de biens natio- naux vendus par leur. ministère, 1596.— La contrainte par çorps a lieu contre eux pour la représentation ordonnée de leurs minutes, et contre les notaires, les avoués et les huissiers pour la restitution des titres à eux confiés et des deniers par eux reçus, 2060.— V. Titres. Orricrers DE sANTÉ. Cas où on les appelle pour dresser. procès-verbal de l’état d’un cadavre, 236.— Ils peuvent, aux armées; recevoir les tes- taments des militaires, 982.— Ils sont créanciers privilégiés, 2101. sn V. Accouchement, Docteurs en médecine. Orires RÉELLES. Le débiteur ne peut offrir de la plus mauvaise qualité la chose qui n’est indiquée que par son espèce, 1246.— Conditions né- cessaires pour la validité des offres, 1 258.—A la charge de qui sont les frais d'offres réelles, 1260 OzocrAPxE. Formalités requises pour la validité d’un testament olographe, 970.— Celles qui doivent précéder sa mise à exécution, 1007. Oxcze. Il ne peut épouser sa nièce sans l'autorisation du gouvernement, 163 et suiv.— Les oncles et tantes ne peuvent former opposition au mariage de leurs neveux et nièces, 174:— Degré de parenté de l'oncle et du neveu, 738. OvÉrATioNs. V. Prescription. Oprosirron. Par qui doivent être signés et à qui doivent être signifiés les actes d'opposition à un mariage, 66.— Registre et actes sur lesquels il en doit être fait une mention sommaire, 67.— Main-levée nécessaire avant de pouvoir procéder à la célébration du mariage, 68.— Quelles personnes ont droit de former des oppositions au mariage, 1772 et suiv. —-Énonciations que doivent contenir les actes d'opposition, 176.— Dé- lais pour prononcer sur la demande en main-levée, et pour statuer sur l'pé) I nations ë aeuleué la ren nn La cles, 22 (rphe PUB] ORNEMENTS Conditio tre enl Ouvsatunt Ourace,| tait pas &he mène March Ouyains : Louac PACAGE Pacte,| vente, Parraer, our k glon, de paie prouvé cas de s Pauuts, C l'année 1778 Paretente Parten ru être en] Pants 20 cts Papi époux@ Parapas, Paraonens Co ent retenu , La contrat née de leu rs pour k re us, 2060,—1! r dresser pris X armées, ra 1246. Qui d'utsuti sation du ent forme TABLE DES MATIÈRES. 8: l'appel, 177 et 178.— Contre qui peuvent être prononcées des condam- nations en cas de rejet des oppositions, 170.— Effet du paiement qui a eu lieu au préjudice d’une opposition, 1242.— L'opposition empêche la remise d'un dépôt., 1944.— V. Scellés. Onon£. Les lois sur la procédure règlent la manière de procéder à l'ordre et distribution du prix des immeubles vendus sur la poursuite de créan- ciers, 2218. Onore pugzic. V. Contrat, Loi. OnNEMENTS. Quand sont-ils censés immeubles par destination, 525.— Conditions sous lesquelles les ornements placés pee usufruitier peuvent être enlevés, 1135. Ouverruress. Il n’en peut être pratiqué dans un mur mitoyen 675. OvvrAce. Principes sur les ouvrages faits avec des matériaux dont on n'é- tait pas propriétaire, DD4 et suiv.— Règle applicable au cas de perte de la chose à laquelle l’ouvrier a fourni son travail, son industrie et même la matière, 1787 et suiv.—— V. Construction, Devis, Louage, Marché. Ouvriers. Domicile de ceux qui travaillent chez autrui, 109.— V. * Louage, Ouvrage, Prescription. P; PAcAce. Nature de ce droit, 688. Pacrr. Comment un pacte obscur où ambigu s'interprète en matière de vente, 1602. Paremenr. Règles sur le paiement en général, 1235 et suiv.— Conditions pour là validité d’un paiement, 1238 et suiv.— Paiement avec subro- gation', 1249.— Imputation des paiements, 1253 et suiv.— Offres de pone ét cofisignation, 1257 et suiv.—— Le paiement fait‘doit être prouvé en cas de contestation, 1315.— Paiement d'une TnisGon et cas de suspension, 1650, 1653.— V. Dettes. Pauzes. Celles considérées comme immeubles, 524.— Les pailles de l'année doivent être laissées par le fermier sortant à som successeur, 1778. Parerente. VW. Ustensiles. Papten TIMBRÉ. Les registres des conservateurs des hypothèques doivent être en papier timbré, 2207. PAPIERS DOMESTIQUES. Preuve qui en résulte, 1331.— Cas dans lequel ces papiers peuvent tenir liéu d'inventaire des successions échues aux époux én communauté, 1412. PARAPHE. V. Registres. ParAPHERNAUX. V. Biens, Code Civil: Ê2 TABLE DES MATIÈRES. Parcours. V. Clôture. daié ju Parenré. À quel degré elle empêche le mariage, 161.— Provocation Y. Gara faite par les parents d’un conseil de famille pour nommer un tuteur au passiez Le mineur resté sans père ni mère, 406 et suiv.— Tout parent peut pro-. es! voquer l'interdiction de son parent, 490.— Part que les parents.con-| péôi sanguins et utérins prennent dans une succession, 733.— La proxi- rit mité de parenté s'établit par le nombre de générations, 737.— À dé-| um, 60 faut de quels parents les collatéraux succèdent, 753.-— Degré au-del: niv duquel la parenté ne compte plus pour les successions, 755. passe Ÿ.! Panr. V. Jeu.- Parti. PARQUET. V. Glaces. mo ParTAGE. Par qui les absents Sont représentés dans un partage, 113.— naturel Autorisation du conseil de famille nécessaire au tuteur pour la provoca- PATHIMOINE tion à un partage, 465.— Formalités nécessaires pour les partages avec mander des mineurs, 468.-— Faculté perpétuelle de provoquer le partage, 815. 88.— — Temps pendant lequel on peut convenir de le suspendre, ibid.— ut Par qui peut être exercée l’action en partage à l'égard des cohéritiers, Part mineurs, interdits ou absents, 817.— Dans quel cas le mari peut ou paré, Ch ne peut point provoquer un partage sans le concours de sa femme, 818. purs fr — Comment cette faculté peut s'exercer par les cohéritiers de la femme, ik ibid.— À quel tribunal sont soumises l'action en partage et les con- pe testations y relatives, 822.— Manière de procéder devant ce tribunal, gore 823.-— Estimation des immeubles et meubles par experts, 824 et 825. pur. -—— Cas où les cohéritiers peuvent demander leur part en nature et où Pt la vente est nécessaire, 826.— Officier devant lequel il est procédé aux del comptes, à la composition des lots, etc, 828.-— Cas où le partage doit prono être fait en justice, 838; et où il est définitif ou seulement provisionnel, Elle exc 840.— Quelles personnes peuvent être écartées du partage, 841.— Peso À Remise de titres après le partage, 842.— nergrion des créanciers pension d'un copar tageant dans le partage non consommé, 882.— Effets du 289.= partage, 883 et suiv.— Causes de rescision en matière de partage, qui a 0 887 et suiv.— Les ascendants peuvent distribuer et partager leurs lé biens entre les descendants, 1075.— Formalités pour ces partages, 1076 Institut ct suiv.— Lésion et autres causes qui donnent lieu à attaquer ces Prière, partages, 1079.— Frais à avancer par l'enfant qui forme la demande, ps dan 1080.— Principes sur le partage de l'actif d'une communauté après Pie, Obl son acceptation, 1468 et suiv.— Mode du partage à faire après les Le pre prélèvements des époux sur la masse, 1474 et suiv.— Comment l’un. divorce des deux époux créancier, personnel de l’autre, exerce sa créance après auquk le partage consommé, 1 478.— Faculté accordée à l'époux qui a ameubli de ces b, un héritage de le retenir lors du partage en le précomptant sur sa part, nie, 1509.— Partage des fruits des immeubles dotaux après le mariage, faton 2 ES, 2 161,— ny ùr Dome te — Tor Par que| 6 rs, Sin, 7}. Déatts, r} 790— Déeisi cessions, 75), rés pour lspate provoquer e ris | l le Le suspendre à à l'égard de ok quel ca ke nu acours de af Xe )n€B partage ni eur part eu lequel lets —(as oùk pe seulement purs ses du par! ervggton We umé, 882.—È en matière d' ribuer et pit” pour ces paré” ent lieu à# qui fe une Connu artage\hrE sui,— Ü “een 1 dé récomptot TABLE DES MATIÈRES 83 15 71. Règles sur le partage des successions entre associés; 1872.— Y. Garantie, Licitation, Scellés. PassAce. Celui que peut réclamer le propriétaire de fonds enclavés et sans issue sur la voie publique, 682.— De quel côté ce passage doit être pris, 683 et 684.— Action en indemnité pour le dommage, 685.— La servitude de puiser de l’eau à une fontaine emporte le droit de pas- sage, 696.— Cas où le droit de passage doit être exercé au même endroit par tous les propriétaires, 700. Passir. V. Dettes. ParenxiTé. Le mari est père de l’enfant conçu pendant le mariage, 312. —— La recherche en est interdite, 340.— V. Désaveu, Enfants naturels, Filiation, Légitimation, Maternité.: PATRIMOINE. Dans quels cas les créanciers d'une succession peuvent-ils de- mander que le patrimoine du défunt soit séparé de celui de l'héritier, 838.— Prescription de ce droit, 880. Parure. V. Clôiure. Pauvres. V. Etablissements d'utilité publique. Pavé. Celui des chambres est au nombre des réparations locatives, 1754. Pays ÉTRANGERS. Lois par lesquelles sont régis les Français qui y résident, 47, 48; 170, 171.— Forme des testaments, 999 et suiv.— Cir- constance dans laquelle les jugements rendus en pays étrangers em- portent hypothèque, 2123. Pêcue. La faculté de pêcher est réglée par des lois particulières, 7 15. Peunes. Celles qui sont encourues par les auteurs d’altération et de faux dans les actes de l'état civil, 52.— Les peines aflictives et infamantes prononcées contre un des époux sont une cause de divorce, 232,— Elles excluent de la tutelle, 443. PENSION ALIMENTAIRE. Cas où le Le peut être condamné à payer une pension alimentaire à son épouse pendant la poursuite d’un divorce; 259.— Pension alimentaire que le tribunal peut accorder à l'époux ire universel de qui a obtenu le divorce, l'usufruit est tenu d’acquitter, 610. V. Aliment, Enfént, Femme, Tnstituteurs, Prescription. Pépinière. Conditions sous lesquelles les arbres d’une pépinière sont com- pris dans l’ usufruit, 59o. PÈène. Obligations des pères et mères à l'égard de leurs re 203:—- Le père a l'administration provisoire des enfants pendant l'instance en divorce, 267.— Age jusqu’auquel il jouit deleurs biens, 3:84.— Biens auxquels cette jouissance ne s'étend pas, 387.— Ilest l'administrateur de ces biens pendant la minorité, 369:— Les pères et mères, quoique mineurs, peuvent être membres du conseil de famille, 442.— Auto- risation nécessaire pour les emprunts et aliénations qui intéressent les 84 TABLÉ DES MATIÈRES. - enfants mineurs, 457.— Leur déclaration suffit pour l'émancipation, 477.—— Ils succèdent à leurs enfants morts sans postérité, 746.— : Ils peuvent accepter les donations pour leurs enfants, 933. Les + père et mère peuvent donner leurs biens à leurs enfants avec charge de - les rendre aux enfants nés ou à naître des donataires, 1048.— Ils peuvent partager leurs biens entre leurs enfants ou descendants, 1075. :—Ils peuvent, par contrat de mariage, donner tout ou partie des biens. à leurs enfants, 1082.— Nature et effet de leurs obligations relative- ment à la constitution dotale de leurs enfants, 1544 et suiv.— Condi- tions sous lesquelles ils peuvent aliéner leurs biens dotaux pour l’éta- hlissement de leurs enfants, 1555 et suiv.— V. Dommage, Mariage, Faternité, Responsabilité. Prnre. Règles sur les: choses perdues et retrouvées dont le maître ne se : représente pas, 717.— Cas où la chance de la perte donne lieu à un contrat aléatoire,‘1104.— Dommages-intérêts auxquels les pertes donnent lieu, 11 2— Les. obligations sont éteintes par la perte de la chose, 1234 et 1302.— Responsabilité pour la perte d’une chose qu'on avait indûmment reçue, 1379.— Stipulations pour les pertes dans un cheptel, 1805 et 1828.— Nullité de la stipulation par laquelle un où - plusieurs associés seraient affranchis de contribution aux pertes, 1855. — Indemnité pour pertes occasionnées par un dépôt, 1947. Pesre. Par qui les testaments peuvent être reçus en SEE de peste, 985. PaArMACENs. V. Docteurs en médecine. Prèces. V Décharge, Transaction., Prerremes. Elles ne sont pas comprises sous le mot meubles, 533. Piczons. Ceux des colombiers sont immeubles par destination, 524,— À qui appartiennent les pigeons qui passent dans un autre colombier, rBbrer Pruers. Les moulins et'autres usines fixés par des pilier sont immeubles, big et 537. Paces. V. Fortifications. Prancners. Mode de contributions des copropriétaires aux réparations des planchers d’une maison qui a plusieurs étages, 664. PLasrarions. Celles que le propriétaire a le droit de faire, 552:— Droits et obligations résultants des plantations, 553 et suiv.— V. Arbres, Constructions. Porssoxs. Coux des étangs sont immeubles par destination, 524.— A qui æppartiennent les poissons qui passent dans un autre étang, 564. Price. Envers qui les lois de police et de sûreté sont obligatoires, 3,— “Mesures de police pour constater une use RARE 81.— Lois de “police sur les fouilles et les constructions, 552.— Choses communes dont la jouissance est réglée par des lais de police, 714. PorcELAI purs Êl guentél ouf al gutau le Poarton. Rè dus Les guecessi PontioN\ d'une( cotpté Pors Îls domain PossEsSION enOYE quelle up unie lon: quis pre néce dela à poss séssion sion dé prouve quon — l'égard sur le 2981, PossEss10 senter| contre| il est pi sion d'e décédés Comme Posénpe, 16e ET LUCE Biens dot y ées dont Je ni a perte done érèts auxqueh ke éteuntes par he 1 pour Les pr lation par pr Dution aux px dépôt, 1, en teaps dep: rot meubles, 3 ans un au eh plier ste res aux ru e faire, D: et sur,— 1 à nl si ination, ji L, 4 jure da, ont chars F olente, ÿ“st { LL TABLE DES MATIÈRE 85 PorcerAneEs. Celles qui ne sont pas meublés meublants, 534. Portes. Elles font, ainsi que les murs, fossés ct remparts des places de guerre.et des forteressés, partie du doaine public, 54o.-— Xies portes sont au nombre des servitudes“OS; 689.—- Leurs réparations sont au rang des réparations locatives, 1 70 Porriox. Règles sur les parts et portions des ns légitimes et naturels dans les biens de leurs pères et mères et sur célles des héritiers dans les successions, 761, 845, 855, 028.— V. Partage. à Portion virice. Règles sur celle qui peut être prise en cas d'acceptation d'une communauté à laquelle des héritiers ont renoncé et qui a été scceptée par d’autres, 1475.: Ponts. Ils sont, ainsi que les havres et les rades, des dépendances du domaine public, 538. Possession, Cas où les héritiers pr Sbpsifé d'un absent peuve ent se faire envoyer en possession de ses biens, 120. Circanstances dans les- quelles le possesseur est réputé dé bonne foi, 54get 550.— Servitudes qui peuvent s'établir par la possession, 690.-— Comment le légataire universel se fait envoyer en possession, 41098.-— Eflets de la posses- sion appuyée d'actes récognitifs et confirmatifs, 1337.— Nouveau bail qui s’opère en faveur du preneur laissé en possession à l'expiration du premier, 1758.— Définition de la possession, 2228.— Celle qui est nécessaire potir pouvoir prescrire, 2229.— Présomption sur Ja nature de la possession, 2230.— Présomption à l’égard de celui qui à commencé à posséder pour autrui, 2231.-— Actes qui ne peuvent fonder ni pos- sessibn mi prescription, 2232 et suiv.— Présomption pour la posses- sion dans le temps intermédiaire en faveur du possesseur actuel: qui pres avoir possédé anciennement, 223/.— Possession deson auteur qu'on peut joindre à la sienne pour compléter la prescription, 223. — En fait de meubles la possession vaut titre, 2279.— Règles à l'égard des possesseurs de choses volées, ibid et 2280.— Principes sur les Dora are commentées avant la publication du Code Kapoléon, 2488 à 6 Possession D'ÉTAT. Elle ne ee point les époux qui ilsro gun de pré senter l'acte de célébration du mariage, 195.-— Fin de non-recevoir contre la demande en nullité d’un acte de célébration de mariage quand il est présenté et qu’il ÿ a possession d'état, 196.— Effeis de la posses- sion d'état relativement à la légitimité des enfants issus de deux individus décédés après avoir vécu publiquement comme mari et femme, 197.— Comment elle s'établit, 321. V. Etat. ee. Principes sur la succession d’une personne morte saps postés ité, Get 567 86 TABLE DES MATIÈRES. Posraume. Donation révoquée par la survenance d’un enfant posthume, 960et966.*! POURSUITES JUDICIAIRES. À quel domicile elles doivent être faites, 111, Circonstance dans laquelle il doit être sursis aux poursuites contre le débiteur, 1244.— La contrainte par corps n’empêche pas les powr- suites sur les biens, 2069. Pourvor. Celui qui a lieu à la cour de cassation est suspensif, 263. Pourres. Leur rétablissement est à la charge du propriétaire, 606.— On peut placer des poutres dans un mur mitoyen, 6)7. Pouvomm. Un fondé de pouvoir ne peut remplacer qu'une seule personne dans une assemblée de famille, 412.—Le ee ne peut outre- passer ses pouvoirs, 1989. Précrur. Comment peut être faite la déclaration d’un don ou legs à titre de préciput, 919.— Sur quels objets s’exerce le préciput convention- nel, 1515.— Il est regardé comme une convention de mariage, 1516. — La mort naturelle ou civile lui donne ouverture, 1517.— Régle sur le préciput en cas de dissolution d’une communauté opérée par le divorce ou par la séparation de corps, 1518.-— Les créanciers de la com« munauté peuvent faire vendre les effets compris dans le préciput, 1519, — V. Rapport. Prerérence. Celle que le gage cohfère sur les autres créanciers, 2073. — Les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques, 2094.— Comment la préférence se règle entre les créanciers privilé- giés, 2096.— V. Privilège. Prérers. Îls sont exempts de tutelle, 427. PRÉLÈVEMENTS. Ceux que peuvent faire les cohéritiers sur la masse d’une succession, 830.— Composition de lots à laquelle il est procédé sur ce qui reste dans la masse, 831.— Portion de mobilier susceptible d'être prélevée lors de la dissolution de la communauté, 1503.— Clause de prélèvement avant partage, 1515.— V. Rapport. Prexeur. Obligations principales dont il est tenu, 1728.— Cas où l'em- ploi que le preneur fait de la chose louée peut donner lieu à la résiliation du bail, 1729.— Ce qui résulte de l'existence ou de la non-confection d’un état des lieux, 1730.-— Dégradations et accidents dont le preneur répond, 1732 et suiv.— V. Bail, Fermage. Préposés. V. Dommage. Prescriprion. Celle de la peine ne réintègre pas le condaminé ue ses droits civils pour l'avenir, 32.— Principes sur la prescription considérée relativement aux servitudes, 708 et suiv.— La prescription est un des moyens par lesquels on peut acquérir la propriété ou se libérer, 712 et 2219.— Temps par lequel se prescrit la faculté d'accepter ou de répudier une succession, 789.— On a la faculté de renoncer à la : pracil gui 2 die, 2 cause, 22 te débutet domarne enr a—Cti h presci ! qui int lesquel requis tenaire 9260 hôtel celle mat © ke) asût eu ser a Perse 227. alimen 2271 intex l'épo Poss Présenrs Présowp tion, Ellen des pr SUV,- Pressoms nation Patsranr pense Paër, Di Es TABLE DES MATIÈRES. 37 in alu à De se 5 lR prescription acquise, 2220.— Cette renonciation est expresse ou tacite, EE 2221.— Quelle personne ne peut renoncer à la prescription acquise, : te fi, 2922,— Le moyen résultant de la prescription ne peut être suppléé À A Pi d'office, 2223:— La prescription peut être opposée en tout état de mp, cause, 2224.— Par qui la prescription peut être opposée, même quand le débiteur ou le propriétaire y renonceraient, 22 2h,— Chose dont le domaine ne peut être prescrit, 2226.— Principes sur la prescription à l'égard de la nation, des établissements publics et des communes, 2227. yen, dt— Ceux qui possèdent pour autrui et précairement ni leurs héritiers ne er qu'ue ex Mont prescrire, 2236.— Exceptions, 2238 et suiv,— On ne mandat tx: prescrit point contre son titre, 2240,— Exceptions, 22/41.— Causes qui interrompent la prescription, 2242 et suiv.— Personnes contre o dmdnnk lesquelles la prescription court ou ne court pas, 221 etsuiv.— Temps Ve prépa ter requis pour prescrire, 2260 et suiv.— Règles sur la prescription treu- ention dem: tenaire, 2262 et suiv; et sur celle qui s’acquiert par dix et vingt aus, iverture, 11: 2265 et'suiv.— Délai de la prescription des maîtres et instituteurs, des OUR 4 hôteliers et traiteurs, des ouvriers et des gens de travail, 2271; pour; Les créant) celle des médecins, chirurgiens et apothicaires, des huissiers, des dans pre* marchands, des domestiques et des maitres de pension et autres, pour le prix de la pension ou de l'apprentissage, 2272; pour celle des autres cé avoués relativement à leurs frais et salaires, 2273.—La prescripiton à prirlgelne lieu dans ces cas malgré la continuation de fournitures, livraisons, te Je acer ecrvices, et travaux, et elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte : arrêté, cédule, obligation ou citation en justice non périmée, 2274.— Personnes auxquelles le serment peut être déferé pour ces prescriptions, sn db 2275.— Délais de prescription des arrérages de rente, des pensions que ep alimentaires, des loyers, fermages ét des intérêts des soImmes prêtées, à sé e 2277.— Cours des prescripuons ci-dessus contre les mineurs et les à interdits, 2278.— Mode de règlement des prescriptions commencéès à re l'époque de la publication du Code civil, 2281.— V. Patrimoine, eue Possession. Les; Présents. Les présents de noces ne sont pas sujets à rapport. 822. one Da” 4 Présomerrons. Elles peuvent servir à faire admettre les preuves de la filia- odehu® tion, 323.— Comment s'établit la présomption de survie, 720.— den d8/® Elle n’a pas lieu pour le dol, qui doit être prouvé, 111 6.— Définition des présomptions, 1349.— Présomptions établies par la loi, 1350 et # suiv.— Présomptions qui ne sont point établies par la loi, 1353. onde" Pressoins. Il sont, ainsi que les cuves et tonnes, immeubles par desti- pren nation, 24. | Pnesrarions. Quelles prestations en grains ou denrées peuvent se com dt ou se penser avec des sommes liquides et exigibles, 1291. clé dep" Pair. Division du prêt en prét à usage où commodat et prêt de consom- ét cie de 88 TABLE DES MATIÈRES. mation, 1874.— Nature du prét à usage, 1879 et suiv, Engage- du trésor] ments de l'emprunteur, 1880 et suiv.— Engagements de celui qui come À prête à usage, 1888 et suiv.— Nature du prêt de consommation, meubles,/ 1892 et Suiv.—- Obligations du préteur,. 1898 et.SUIV.— Engage-: Pres ments de LR, 1902 et suiv.— Prét à intérét, 1905 etsuiv. dark er Privilège accordé à ceux qui ont prêté des deniers pour payer ou conservent rembourser les ouvriers employés à édifier ou réparer des bâtiments,| pat 2103. nb ets PRÊT À GROSSE AVENTURE. Il est régi par les lois maritimes, 1964. de les pri PrÊtres. V. Ministres du culte.“ Puis. Din Preuve. Comment se prouvent les naissances, mariages et décès à défaut hors d'ét registres de l'état civil, 46.-— Preuves concernant la filiation d'un plément enfant légitime et la possession d'état, 319 et 324.— Celles exigées excédent pour la novation, 1273; pour constater la remise de la dette de la part 161,— du créancier, 1282; pour établir l'existence des cas fortuits, 1302.— phnient Celui qui une l'exécution d’une obligation doit la prouver, 1314, doit être _— Preuve littérale, 1317 et suiv.— La preuve testimoniale n’est pas ou elle admise contre les actes ni pour une somme excédant cent cinquante de com francs, 1341 et.suiv.— Cas dans lequel on ne l’admet pas même pour 169. une somme moindre, 1344.—— Ce qu'on entend par un commence- Pax Eur ment de preuve par écrit, 1347.— Exceptions aux règles ci-dessus, Procéots (E 348.— Présomptions qui peuvent dispenser de preuves, 1302 et aile, suiv.—— Preuve qui résulte du serment, 1365.— Par quelles preuves Pnocks] il peut être suppléé à l'inventaire des successions écliues aux époux, Paocis-r 1415; à celui qui doit avoir lieu après leur mort naturelle ou civile, cousin 1442; à l'inventaire destiné à constater la valeur du mobilier échu pen- li da d dant le mariage, 1504.— La preuve testimoniale n’est pas admise voyea ce: pour un bail verbal, 71 5; ni contre et outre le contenu en un acte de Proc société, 1834.— Elle l’est pour ug mandat verbalement donné, 1985, donnée — V. Acte. né;. les actes PRIMOGÉNITURE. V. Ainesse.: ee hi—t Prisons. Manière dont les décès y sont constatés, 84.— Formalités pour position les. obligations de la femme Qui veut tirer son mari de prison, Es d'un abse et pour l’aliénation de l'immeuble dotal ayan@le même objet, 1558 Teprésent PRiviLÈce. Principes sur la subrogation des privilèges du créancier contre nominati le débiteur, 1250.— Effet dé la consignation sur les privilèges du qua per créancier 1263.—— Ceux de la novation, 1278 et suiv.— Réclama- donnée à tion, en vertu de privilèges, d'une créance qui aurait pu être éteinte tre 16} par compensation, 1299.— Privilège qui résulte du gage 2073. ne— V4 Formalités nécessaires pour qu'il ait lieu, 2074 et suiv.— Durée de Procmrams ce privilège, 2076.— En quoi consiste le privilège d’un créancier su ne, a les autres, 2095.— Comment se régle le privilège à raison des droits Proneus cire; DL TABLE DES MATIÈRES. Êg du trésor publie, 2098.—— Il peut y avoir des privilèges sur les meubles comme sur les immeubles, 2099.— Privilèges généraux sur les meubles, 2101.— Privilèges sur certains meubles, 2102 et suiv, But, Privilège sur les immeubles, 2103 et suiv.— Quels privilèges s'éten- es in dent sur les meubles et les immeubles, 2104 et suiv.— mment se ur conservent tés privilèges, 2106 et suiv— Conservation du privilège par la transcription du titre qui a transféré la propriété à l'acquéreur, ai 1 2108 et Suiv.— Comment s'éteignent les privilèges, 2180.— Manière ! de les purger, 2181 et suiv.— V. Inscription, Préférence. É 47) Prix. Diminution proportionnelle qu'est obligé de soufitir le vendeur ue hors d’état de fournir la contenance indiquée au contrat, 1617.— Sup- plément à fournir par le vendeur, ou désistement à faire dans le cas d'un excédant de contenance d'un vingtième au-dessus de celle déclarée, 1618.— Cas où l'expression de la mesure ne donne lieu à aucun sup- plénient de prix, et exception à cette règle, 1619.—- Délai dans lequel doit être intentée l’action en supplément de prix de la part du vendeur, ou celle en diminution de prix de la part de l’acquéreur, 1622,— Cas da de compensation dans la vente de deux fonds par le même contrat, admet ps ver 1623.—- V. Désistement. tend par un Prix FAIT. W. Devis. DS aux Procépure civise. Formalités qui sont réglées par le Code de* procédure x de pres, civile, 821, 837.. — Par ques Procès. Frais de procès dont l’usufruitier est seulement tenu, 613. ons éclués 215 Pnocks-verBAux. Enonciations que doivent contenir les pr ocès-verbaux de ort naturel: consignation et de dépôt, 1259.— Procès-verbaux destinés à assurer r du mobi la date des actes sous seing privé,:1328.— Pour ceux des experts oniale nt js: voyez ce mot.% e conteou eau Pnocurarion, Faculté de se faire remplacst par un fondé de procuration balement di: donnée à ceux qui ne sont pas obligés de comparaître en personne dans: les actes de l’état civil, 36.— Dépôt et paraphe de.ces procuratians, 4h.— Un fondé de procuration spéciale et authentique peut former op- position au mariage, 66; attaquer le mariage contracté par le conjoint r_Enit ". pe j d’an absent, 139; comparaître pour le défendeur en divorce, 243; | représenter un parent dans une assemblée de famille convoquée pour la nomination d’un tuteur, 412; accepter une donation, 933.— Faculté qu'a perpetuellement le mandant de révoquer la procuration par lui donnée au mandataire, 2004.— La révocation notifiée au seul manda- taire ne peut être opposée aux tiers qui l'ignoraient en traitant, 200. ra‘Absence,, Mandat. Pape dns-IMPÉRIAUX. V. pour les renyois Cie du Gislenbhe< ë ment, pag. 21,et 22. Proniques. Actes qui leur sont interdits hors l'assistance d’un conseil judi- ciaire, d13.— V. Conseil judiciaire: go TABLE DES MATIPRES. Possession. Les actes de l’état civil doivent énoncer celle des parties et des témoins, 37, 63, 71, 73.— Eflet dé la profession du mari pour le rapport de la dot constituée à la femme, 1573. PromitTios. Degrés de parenté pour lesquels le mariage est prohibé, 161 et sui— Cas dans lesquels l'Empereur peut lever les prohibitions, 164.— L'adoptant ne peut épouser l’adopté, 348. Promesse. Forme et effets des promesses sous seing privé, 1326.— Dane quel cas la promesse de vente vaut vente, 1 580,— Promesse de vente faite avec arrbes, 1 590.— On doit déterminer le prix de la vente ou le laisser à l'arbitrage d’un tiers, 1 bot et suiv.— V. Billet. PROMULGATION. Mandement qui rend les lois exécutoires, 1.— Après quel délai cette promulgation est réputée connue dans chaque départe- ment, ébid. Prorrrété. Sa définition, b44.— Cas et bd: sous lesquels seule- ment on peut être contraint de céder sa propriété, 545.— Droits d'ac. cession à la propriété d'une chose, 546 et suiv.— Comment la propriété des biens s'acquiert et se transmet, 711 et 712.— Effet de la ces- sion du débiteur sur äu propriété de ses biens à l'égard des créanciers, 1269.— Diverses manières d'acquérir la propriété, 1370.— Le mandat doit être exprès pour un acte de propriété, 1988.— Y. Sol.. Prorecrion. Celle que le mari doit à sa femme, 213. ProTuTEUr. Dans quel cas il en est nommé, 417.— Indépendance du tuteur et du protuteur dans leur gestion, Fou— V. Tutelle. PROVISION ALIMENTAIRE. V. Pension. PoBLicATION. Énonciations que doivent contenir celles relatives à la celé- bration d'un mariage, 63.— AfficheS d'un extrait de l'acte de publi- cation, 64.— Délai après l'expiration duquel de nouvelles publications deviennent nécessaires, 65.— Formalité relative aux publications de mariage des militaires, 94.— Municipalités dans lesquelles les deux publications de mariage doivent être faites, 166 et suiv. Ge: de la seconde publication; 169: Puzicité. Celle exigée pour la célébration d'un mariage, 165.-— Le mariage susceptible d’être attaqué pour n'avoir pas été contracté publiquement, 191.— Publicité qui doit être donnée à la séparation de biens, 1445; et à l'acte qui rétablit la communauté entre époux, 4D Le Ë Puisace. Cette servitude continue donne le droit de passage, 688 et 696. PuissANCE MARITALE. On ne peut, par le contrat de mariage, déroger aux droits qui en résultent, 1388. PuissANCE PATERNELLE. Elle est exercée par le père seul durant le mariage, 373 et suiv.— Jouissance des biens des enfants, 384 et suiv.— On ne peut déroger par contrat de mariage aux droits résultants de la puis- Qu urÉ. C cession, à prend Quasi-coN Quast-oËu qui lac mage; Question: Quirrant Ahd effets d'une touch Roi| peut êr ton en. Leu, 1 pacte d LE Races.( 2,— Rues, Y. Raumion 2 inscript servateu doit êtr V1 Riproars, quelle ox 84,— ture de] \E ce cr celle ds Wu LR rOleSson du wi, } ts ), Uriage&tyl) ut lever k 348. Ang pavé, LH, exécutores, 1) tions sous la été, 34) s à l'égard celles rt extrait de lait | de nouvel fes tive aux pis dans laqué 166 et sur-# n mariage 0" TABLE DES MATIÈRES, Y1 sance paternelle, 1388.— V. Biens, Correction, Enfant, Mère, Père. Ports. Distance à observer pour en creuser un près d'un mur de séparation, 674.-— V. Curement.; Purizze. V. Minorité, Tutelle, Tutelle officieuse. Q. Quaurré. Celle d’héritier/prise dans un acte emporte acceptation de sut. cession, 778.— Délai pendant lequel un héritier ne peut être contraint à prendre qualité, 797 et suiv.— V. Citoyen, Français. Quasi-conrrats. Leur définition, 1371.— Leur effet, 1372 et suiv. Quasr-pécrrs. Tout dommage causé à autrui doit être réparé par celui qui l’a causé directement ou indirectement, 1382.— V, Délits, Dom- mage, Responsabilité: F 6 Quesrion n'Érar. V. Etat. Quirrances. Celles données sans réserve de solidarité, 1211 et suiv. A la charge de qui en sont les frais, 1248.-— Forme des quittances et effets de l’imputation, 1250 et suiv.— Cas où l'écriture mise au dos * d’une quittance peut libérer le débiteur, 1332.— Revenus de la femme touchés sur ses simples quittances, 1334 et 1950,— V. Décharge. R. Racæar. En quoi consiste cette faculté, 1659.— Pour quel terme ellé peut être stipulée, 1660 et suiv.— Délai de rigueur pour exercer l’ac- tion en réméré, 1662 et suiv.— Contre qui cette action peut avoir lieu, 1663 et suiv.— Délai après l'expiration duquel l'acquéreur à pacte de rachat peut seulement user de la faculté d’expulser le preneur, 1751.— V. Rente. Racines: Celles qui s'étendent sur l'héritage d'autrui peuvent être coupées, 672.— NN. Branches.: Rapes. V. Port. Raprarrow. Consentement ou jugement d'après lesquels sont rayées les inscriptions, 2157.— Dépôt nécessaire de ces actes au bureau du con- servateur, 2158.— Devant quel tribunal la radiation non consenti: doit être demandée, 2159._— Cas où elle doit être ordonnée, 2160. — Y. Hypothèques, Inscription. Rapvonrs. En quoi consistent ceux à faire à une succession, 843.—J usqu'à quelle concurrence peuvent être retenus les dons et legs faiis par préciput, 844.— Rapport que doit le donataire successible au jour de l'ouver- ture de la succession, 846.-— Cas de dispense du rapport des dons et 92 TABLE DES MATIÈRES legs, 847 et suiv.— Mode du rapport des dons et legs faits.à des époux, 849:— Succession à laquelle se fait le rapport, 850.— Rap- port des sommes employées pour l'établissement d’un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes, 851.-— Frais de nourriture etc, et profits qui ne doivent pas être rapportés, 852 et 853,— Le rapport considéré relativement aux associations, aux immeubles péris par cas fortuit et aux fruits et intérêts 854 et suiv.— A qui est dû le rapport, 858.—— Quand le rapport se fait en nature ou en moins prenant, 858 et suiv.— Impenses dont il doit être tenu compte au donataire, 861 et SUIV.— Dégradation et détérioration dont celui-ci doit tenir compte, 863 et suiv.—— Mode du rapport en nature, 865; et du rapport en moins prenant, 868 et 86g.— Rapport que les époux ou leurs héri- tiers sont tenus de faire: à la masse des biens de la communauté, 1468. — Prélevements à faire, 14790.— Effet de l’insolvabilité du mar: relativement au rapport de la dot constituée à la femme, 1573.— V. Prélèvement. Raer. Dans quel cas le ravisseur peut être déclaré père de l'enfant, 340. RarrrIcATION. Circonstance dans laquelle le défaut de ratification d'un en- gagement donne lieu à une indemnité, 1120.— Le paiement fait à une personne non munie de pouvoir est validé par la ratification du créan- cier, 1239,— Effet que produit la ratification du mineur devenu.ma- jeur, 1311.— Cas où l'acte de ratification est ou non valable, 1338 et suiv. Rarure. V. Registres. ReCÈLEMENT, Il fait perdre le bénéfice d'inventaire, 801.— Effet du re- cèlement d’obiets de la communauté à l'égard de la veuve, des héritiers et de l'époux. 1460 et.1477.— V. Divertissement. Recarnoue, Celle de la paternité est interdite, et-celle.de la maternité per- . mise, 340 et 341: RéczAmATIoN p'érar. V. Etat. Récrusion. La femme adultère peut: être condamnée à à la: véchntéon dans une maison de correction par le jugement qui prononce le divorce, 298 et 308.— Le père peut faire renfermer son enfant pour inconduite, 376.— Formalités h-observer par le tuteur qui veut provoquer la vé- clusion du mineur, 468. en Pécorres. Elles sont immeubles quand elles pendent par racines, b20.— Les frais, de récolte sont au nombre des créances privilégiées, 2102. Récompense. Elle n’a pas lieu entre l’usufruitier et le propriétaire, 385. —- Cas dans lesquels l'un des époux en communauté a droit à une ré- compense, 1403 et suiv.— Cas où le légataire d’un effet mobilier à lui donné par le mari en communauté peut demander récompense, 1423. — La femme peut en réclamer une pour les amendes nCOUTUCS, par son man et® femme à de sôn quelles les partis prises. RÉCONCILAI culté d'u lation€ Réconpuct: RECONNAISS mordial, thèque] REONNAISS l'égard Teconna connais aeu d' du pèr ReconsTi çe qui \.N Racoun des femn le gre entre- et sui indiv pré cours garû de de fn dl aÿx Recrte Dan ties ete Reppri | Rue | RES dons tt bh le tappon a ua d'in dd:& Fr de rg ÿ CU a inmeuhls kr à Aqietdy Ou en OU re DOUPLe 4n don! ot dir de connus ré pére de — Le pue ar la rathatbs n du mers st on Don ire; Soi, Lh de La veut, sement, celle de h nat mé à HW prononce enfant pu T4 nue TABLE DES MATIÈRES. 93 mari et acquittéés par la communauté, 1424. Cas dans lequel la femme à droit, lors de la dissolution de la communauté, à la récompense de son immeuble vendu, 1436.— Diverses circonstances dans les- quelles la récompense a lieu, 1437.— Rapport des récompenses dans les partages de communauté entre époux, 1468 et suiv.— V, Re- prises. RéconGrrrArTion. Celle des époux éteïnt l’action en divorce, 252,-— Fa- culté d’intenter une nouvelle demande, 273.— Comment la réconci- lation est prouvée en cas de dénégation, 274. Réconpucrion TAciTE, V. Bail. à Reconnaissance. Celle qui dispense de représenter le titre de créance pri- mordial, 1337.— Lare réconnaissances peuvent produire l’hypo- thèque judiciaire, 2125. ReconnaïssANcE D'ENFANT. Acte par lequel elle doit être faite, 334.—— A l'égard de quels enfants elle ne peut avoir lieu, 335.— Dans quel cas la reconnaissance n'a d'effet qu'à l'égard du père, 336.— Effets de la re- connaissance faite par l’un des époux au profit d’un enfant naturel qu'il a eu d’un autre avant son mariage, 337.— Par qui la reconnaissance du père ou de la mère peut être contestée, 339. Recowsrnuerions. Dispense pour le propriétaire où l'usufruitier de rétablir ce qui est tombé de vétusté où qui a été détruit par cas fortuit, 607.—- V. Mürs, Réparations. Recouns. Celui du successeur à titre universel qui a payé au-delà de sa part des dettes de la communauté, 855; des nuneurs, des interdits et des femmes mariées contre leurs tuteurs où maris, 942.— Recours contre le grevé ou le tuteur relativement à l'exécution de dispositions d'actes entre-vifs où de testaments, r070; contre des obligés solidaires, 12:4 et suiv.— Effets du recours par rappoït aux obligations divisibles on indivisibles, 1221 et 122h.-— Recours auquel un paiement fait au préjudice d’une saisie ou opposition donne ouverture, 1242.— Re- cours de celui qui a payé pour un antre, 1377; du mari à raison de la garantie d’une vente faite par sa femme, 1432; des époux pour acquit de dettes de la communauté ou de l'un d'eux, 148% ct suiv.; de la ferme qui a renoncé à la communauté, contre son mari, 1494 et suiv.; de l'époux qu’utié vente faite par les créanciers a privé de son préciput, abxg; de la caution contre le débiteur dont elle a payé la dette, 2028. RecrtricAtion. Formalités relatives à celle d'un acte de l'état civil, 99.— Dans quel cas le jugement de rectification ne peut être opposé aux par- ties intéressées, 100.-— Inscription de ces jugements sur les registres et en marge des actes réformés, 101. Repprrion DE coMPrE. V. Tutelle.: Répucriox. Les engagements du mineur émancipé sont réductibles engens 94 TABLE DES MATIÈRES. d'excès, 484 et suiv.=— Celle des donations et legs qui excèderait la or quotité disponible, 920.— Par qui peut être demandée la réduction ne lu des dispositions entre-vifs, 921.— Comment se détermine la réduc- 1 à tion, 922 cet suiv.— Par qui peut être excercée l’action en réduction ou en revendication, 930:— Les donations faites aux époux par leur contrat 474 hi. de mariage sont, à l'ouverture de la succession, réductibles aux portions Fe; R disponibles, r0g0.—- Dans quels cas il y a lieu à réduire les inscrip- ne j d s tions, 2161.— Quelles inscr iptions sont réputées excessives, et sont, pes comme telles, susceptibles d’être réduites, 2162 et suiv.— Comment Fa de et par qui l'excès est arbitré, 2164.— Base sur laquelle est déterminée fé ÿ “la valeur des immeubles à comparer avec celle des créances, 2165.— fau El Y. Hypothèque, Inscription. ie RÉGIME DE LA COMMUNAUTÉ. Faculté qu'ont les époux de déclarer s'ils RE entendent se marier sous ce régime, 1391.— V. Communauté. dete“s RÉGIME DoTAL. Déclaration des époux sur son adoption, 1391.— Stipula- au pro Le tion insuffisante poux soumettre les biens au régime dotal à défaut de Fa quop déclaration expresse, 1392.— Principes sur le régime dotal, 1540 et= Qi = suiv.— Droits du mari sur les biens dotaux et inaHiénabilité du fonds chu dotal, 1549 et suiv.— Restitution de la dot, 164 et suiv.— Biens su le Le paraphernaux, 1574 et suiv.— Stipulation d’une société d’acquêts, cs, Î 1581.-— V. Dot. Resrams, Ÿ Recisrnes. Ceux que l’on tient doubles dans chaque commune pour les us actes de l’état civil, 40.— Par qui ils doivent étre cotés et paraphés, tant Hx..— Ces actes doivent être inscrits sans blanc, abréviation ni chif- lee fres, et avec approbation des ratures et renvois, 42.— Clôture annuelle den des registres et dépôt des doubles, 43.— Délivrance d'extrait et leur pi légalisation pour faire foi jusqu’à inscription de faux, 45.— Comment mel il est suppléé au défaut d'existence de registres ou à leur perte, 46.— in Formalités requises pour les mentions à faire en marge des actes de Le l'état civil, 49.— Vérification des registres à faire par le commissaire E nn du gouvernement lors du dépôt au greffe, 53.— Registre pour l'ins- Lio cription des actes de mariage, 63.— Formalités pour les registres de ae pur: l'état civil dans les corps de troupes, 90.— Les registres des mar- Le chands: ne font point preuve de fourniture contre les'personnes non Ru marchandes, 1329.— Modifications au genre de preuve que les livres Rte de marchands font contre eux, 1330.— Contre qui font foi les registres| rit et papiers domestiques, 133 1.— Registres à tenir par les voituriers;: D : 1782.— Publicité des registres des conservateurs des hypothèques, Çaut p . 2196.— Etablissement et tenue de ces registres, 2200 et suiv.— V. PP ne pe Aliération. ne. Ricrements. Défenses aux juges de prononcer par voie de disposition gé- pr nérale et règlementaire, 5, ES. t 1 Qui ee demandé} e l'action at, aq y atlas époux de de option, 1301.É 156$ etai} | d'une soc in À étre cos er fus, 5-0 ou à ur pet en mar Wa faire par ke és pour k#° Les res 13 TABLE DES MATIÈRES. 95 RÉINTÉGRANDE. Objets pour lesquels la contrainte par corps peut avoir lieu en cas de réintégrande, 2060. He Y. Alluvion, Mer. teciQuAT. De quel jour le reliquat d'un compte de tutelle porte intérêt, à tEMBOURSEMENT, Terme au-delà duquel une rente. ne saurait être stipule non rachetable, 530.— Recours de l'acquéreur contre son vendeur pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé au contrat, 2191. XÉMÉRÉ. V. Rachat. remise. Effet de la remise de la dette, 1234 et suiv.— Celle du titre original sous signatures privées est une preuve de libération, 1282.— La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le paiement, 1283.— La remise ou décharge conventionnelle au profit de l’un des codébiieurs solidaires libère les autres, 1285.— Effet qu'opère la remise d’une chose donnée en nantissement, 1286. — Celui qu'opère la remise ou décharge éonventionnelle à l'égard des cautions, 1287.— Cas dans lequel il peut y avoir lieu à une remise sur le prix d'un bail à ferme, 1769 et suiv.— Y. Contrainte par corps, Titres. Remparts. V. Fortifications, Portes. ReweLor. Prélèvement sur la communauté du prix d’un immeuble appar- tenant à l’un des époux qui s’est fait sans remploi, 1433.— Cas dans lequel le remploi est censé fait à l'égard du mari, 1434.— Acceptation de la femme nécessaire pour constater le remploi d'immeubles à elle ap: partenant, 1435.— Sur quels biens s'exerce la récompense du prix d'immeubles appartenant au mari ou à la femme, 1436. frêts qu'emportent les remplois et récompenses dus à la communauté ou par elle, 1473.— V. Emploi, Récompense. RexonCrATION. La femmie d’un absent peut renoncer à la communauté, 12/4.— Droit qu'ont les créanciers de faire annuler une renonciation faite par l’usufruitier à leur préjudice, 622.-— Cas où la renonciation à une succession en emporte l'acceptation, 780.— Principes sur les renonciations aux successions, 784 et suiv.— On ne peut renoncer à la succession d’un homme vivant, 791.— Déchéance de la faculté de renoncer à l'égard d’héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d’une succession, 792.— Concurrence jusqu'à laquelle l'héritier renonçant peut retenir les dons entre-vifs ou les legs, 845.— Les époux ne peuvent faire dans le contrat de mariage une renonciation tendant à changer l’ordre légal des successions, 1389.— La femme ou ses héritiers peuvent renoncer à une communauté dissoute quand on ne s'est point immiscé dans les biens, 1453.— Cas dans lequel la femme TS : | 96 TABLE DES MATIÈRES. majeure ne peut renoncer à la qualité de commune, 1455.— Forma- deren = lités à observer par la femme survivante qui veut conserver la faculté du 0 de renoncer à la communauté, 1456.— Quand et comment l'acte de plus t reponciation doit se faire, 1457.-— Faculté de demander une proro- taux gation du délai, 1458.— Ce qui résulte du défaut de renoñciation de rente? la veuve dans le délai prescrit, 1459.— Cas dans lequel la veuve est lat déclarée commune nonobstant sa renonciation, 1 460.— Nouveau ment( + délai accordé aux héritiers en cas de décès de la veuve, 1461.— Prin- … 1978. cipes sur la renonciation à leur égard, tbid.— Circonstance dans la- rembc quelle la renonciation est présumée de la part de la femme divorcée ou rente: séparée de corps, 1463.— Cas dans lequel les créanciers de la femme peut( peuvent attaquer sa renonciation et accepter la communauté de leur après chef, 1464.— Nourriture de la veuve sur les provisions existantes— Ni pendant le délai accordé pour faire inventaire et délibérer, 1463.— viagèr Décharge-du loyer pour habitation pendant ce délai dans une maison RENvoI.| dépendante de la communauté, ibid.-— Renonciation des héxitiers à la RÉPARAT communauté dissoute par la mort de la femme, 1466.— Effets de la répara renonciation de la femme à la communauté, 1492 et suiv.— Le man- de pro dataire peut renoncer au mandat en notifiant sa renonciation au man- différe dant, 2007.— Indemnité due au mandant si la renonciation lui est pré- Les ré judiciable, ibid.— Manière d'entendre la renonciation à tous droits, époux . actions et prétentions en matière de transaction, 2048.— Les privilèges état di et hypothèques sont éteints par la renonciation du créancier à l'hypo- toutes thèque, 2180.— V. Prescription. la par Renr£s. La loi répute meubles les rentes perpétuelles ou viagères, D29.| à nutio: us Rachat des rentes établies à perpetuité pour le prix de la vente d’un durer immeuble ou comme condition de la cession d’un fond immobilier, 530. die _— Droit que donne l’usufruit d’une rente viagère, 588.— Temps 7 après l'expiration duquel le débiteur d’une rente peut être contraint à sont fournir à ses frais un nouveau titre, 2263.— Délai par lequel se Lt: prescrivent les arrérages de rentes perpétuelles ou viagères et ceux des Rbérrr pensions alimentaires, 2277.— V. Constitut. de rente, Titre-nouvel., Fs ; RENTE consriTuÉE. Deux manières de constituer une rente, 1Q10.— La“+ rente constituée en perpétuelle est essentiellement rachetable, 1911.— li Convention permise sur l’époque du rachat, ibid.— Cas dans lesquels à| le débiteur peut être contraint au rachat et où le capital de la rente: devient exigible, 1912 et suiv. à Rénre viacère. Objets pour lesquels elle peut être constituée à titre 1 onéreux, II 968.— Par quels actes elle peut être constituée à titre gratuit, nu 1969.— Cas où la rente viagère de ce dernier genre est réductible c4 2e, nulle, 1970.— Sur quelles têtes la rente viagère peut être constituée, 4 1971.— Elle ne peut l'être au profit d’un tiers, 1973.— Le contrat" :\ERPIS RES ss TABLE DES MATIÈRES. 97 k, LENS‘"7 À veut sr, de rente viagère, créée sur la tête d’une personne qui était iorté au jour wi dome, du contrat, ou atteinte de la maladie dont elle est décédée vingt jours plus tard, ne produit aucun effet, 1974.— Liberté dans la fixation du taux d'une rente viagère, 1976.— Cas où celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix peut demañder la ré- siliation du contrat, 1977.— Seul droit que donne le défaut de paie- ment des arrérages de la rente à celui en faveur de quiclle est constituée, 1978.— Service obligé de la rente viagère dont le capital n’est pas! remboursable pendant la vie des personnes sur les têtes desquelles la rente a été constituée, 1979.— Circonstance dans laquelle cette rente peut être stipulée insaisissable, 1985.— Continuation de paiemént après la mort civile du propriétaire et pendant sa vie naturelle, 1982. er la commu à à Le pr— Justification d'existence à faire par le propriétaire d'une rente re et dl 1 viagère, 1083. ce déli dus Renvor. V. Registres. nonciation da kr RéparATIoNs: Distinction entre les réparatioïis d’entretien et les grosses me, 140 Uk réparations, 605 et 606.—Mode à observer, en cas de silence des titres ga et-L de propriété, pour les réparations et reconstructions de maisons dont les nt sa rénoni à différents étages appartiennent à divers propriétaires, 664 et suiv.— a renonce Les réparations usufruitières sont à la charge de la communauté entre renoncilie à époux, 1409.— Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon on, 2048.—ler._ état de réparations de toute espèce et d'y faire pendant la durée du bail on du cran toutes les réparations autres que les locatives, 1720.— Obligation de la part du preneur de souffrir les réparations urgentes, 1724:— Dimi- étuelles on visés nution proportionnelle du prix du bail dans le cas où les: réparations ir pire dureraient plus de quarante jours, ibid.— Faculté de résiliation si l'un fod net elle rendait le logement du preneur inhabitable, ibid.— En quoi con- vie, sistent les réparations locatives, 1754.— Cas où ces réparations ne rente pts" sont pas à la charge des locataires, 1735.-— Les réparations locatives sont des créances privilégiées, 2102.— V. Murs. — Die ps. Répéririon. Circonstance dans laquelle peut avoir lieu celle de sommes payées, 1235. REPRÉSENTATION Définition de cette fiction de la loi, 739:— Elle a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante, 740.—Elle n’a pas lieu en faveur des ascendants, 741.— Comment elle est admise en ligne collatérale, 742.— Mode de Des en cas d'admission, 743.— Quelles personnes dn peut représenter, 744.—On ne vient Jrrais par représentation d’un héritier qui a renoncé, 787:— Rapports à' faire : ss A par le fils qui ne vient que par représentation, 848.——Cas dans lequel ni mi|“les descendants d’un enfant prédécédé recueillent la portion de cetenfant— La s dans un bien que leur aïeul était chargé de restituer, 1091. nca Reprises. Sur quels biens Le mari on la femme peuvent les exercer, 471, sd a Gode Civil. 8 TABLE DES MATIÈRES., 4493.— Cas où le mari ne peut exercer la reprise du mobilier qui lui est échu pendant lemariage, 1 5o4.— Déduction de dettes à faire pour la reprise des apports mobiliers de la femme, 1514.— Stipulation qui donne lieu à la reprise des apports, 1223. Réroeuique. V. Domaine public. Réeuprarron. Elle est permise à tous les héritiers, 775.— Cas où une succession peut être répudiée, 981.— Laps de temps pendant lequel se prescrit la faculté de répudier une succession, 789.— V. Renon ciation: Rsscrsron.. Devant quel tribunal doivent être portées les demandes en res- cision d’un‘partage, 822.— Causes qui peuvent donner lieu à la res- cision des partages, 887.— Dans quels cas l'action en rescision est ou non admissible, 888 et 889.— Comment peut être arrêté le cours d’une demande en rescision, 891— Cas dans lequel l'action en resci- sion pour dol ou violence n’est plus recevable, 892.— La rescision des conventions peut être demandée pendant dix ans, 1 304.— Dans quel cas une demande peut être rescindée pour cause de lésion; 1674. — Délai après lequel la demande en rescision n’est plus recevable, 1676.— Choix de rendre la chose ou de payer le supplément du prix accordé à l'acquéreur après l'admission d’une demande en rescision, 1681.-— La rescision pour lésion n’a pas lieu.en faveur de l'acheteur, 1683.—— Ventes pour lesquelles elle n’est point admise, 1684.— La rescision n’a pas lieu pour l'échange, 106.— Dans quel cas la res- cision a lieu en matière de transaction, 2022.— Circonstance dans laquelle l'hypothèque peut y être soumise, 2125.— V. Echange, Lésion. RsicrATION. Eviction partielle qui peut donner lieu à la résiliation de la vente, «1636.— Mode de remboursement de la partie de fonds sur laquelle frappe l'éviction, 1637.— Faculté de résiliation d’un contrat conte- nant vente d’héritages sans déclaration de servitudes non apparentes, 638.-—Circonstances qui donnent lieu à la résiliation d’un bail à ferme, 1760 et suiv. Résorurion. Causes qui donnent lieu à la résolution d’une vente, 1766; et à celle du contrat de louage, 1747. Resrecr. Celui qui est dû par l'enfant à ses père etmère, 37r. ResPonsABuTÉ. Le nouveau mari de la mère tutrice est, solidairement avec-elle, responsable de sa gestion, 395 et 396.— Le tuteur et le pro- tuteur ne sont pas responsables l’un envers l’autre pour leur gestion respective, 4 17.— Les héritiers du tuteur ne sont responsables que de sa gestion, 419-— Responsabilité des tuteurs nommés pour l'exécution de dispositions testamentaires, 1073; et de l’usufruitier relativement à une usurpation sur le fonds sujet à l'usufruit, 614.— De quels g3 ent lé disetqué k rss ad pui! dl. {Ale ions Ë gate es dis qoux aus quut celle 20Û0.— RESTITULION êtes 65p REsrTEON RESUTION débiteur€ RESTO :saitqul —Eleue RETRIMES Reroun.€ lan à qù. Remi rétane Léroutrrmn Ron rérediqé eu revend Pour un dicion, Roraxrg Ci à% Enchè Revevts, Cen als d'dbse an conseil —(eux d Toul 101] Sépartion( rie dot Hk, Ü ES. pi in, 5, 779.0 de ep prie tes les demabr, ent donnerai: action en nes $ lequel lune: le, 8o2 Lin dix ans, 14-) on nest ph msi or ke supp | demande a 5 en ven dl 125—Y.b yarésiatinéi ion d'un cet” on d'une sipl” UE : Gil, D p TABLE DES MATIÈRES, 99 délits et quasi-délits on est responsable, et à l'égard de quelles personnes la responsabilité a lieu, 1384.— Responsabilité considérée relativement aux dommages causés par un animal, 1385; et par la ruine d’un bâti- ment, 1386.— Celle des conservateurs des Le pothèques, 2 197€ et suiv. — N. Aliération, Dommage, Faux. ResriTuTion. En cas de révocation d’une donation, le donataire est forcé à restituer les objets aliénés, 958.— La dette pour cause de restitution west pas sujette à compensation, 1293.— Principes sur la restitution pour cause de nullité ou de rescision des conventions,‘1303 et Suiv; pour celle des choses reçues par erreur, 1376.— Restitution de fruits, 2060.— V. Grevé de restitution. RESTITUTION DE DÉPÔT. Elle doit être faite identiquement ou dans les mêmes espèces, 1932. RESTITUTION DE por. Mode et effets de cette restitution, 1554. RESTITUTION DE GAGE. On ne peut l’exiger qu’après l’entier paiement du débiteur envers le créancier nanti, 2082. RESTITUTION DE PRÊT, Elle doit être faite de la somme énoncée au contrat, soit que les espèces aïent augmenté, soit. qu’elles aient diminué, 1895. — Elle ne peut être exigée avant le terme convenu, 1809: RETIREMENT. V. Rachat. Reroun. Celui par lequel se compense l'inégalité des lots, 833.— Stipu- lation du droit de retour par le donateur, 931.—Effets de ce droit, 952. RETRANCHEMENT, Cas où les enfants d’un premier mariage ont l’action en retranchement, 1495. RÉTROACTIVITÉ. La loi n’a pas d'effet rétroactif, 2. RevenicArion. Le possesseur de mauvaise foi est tenu de rendre la chose revendiquée par le propriétaire, 549.— Par qui et contre qui l’action en revendication peut être exercée, 930.— Action en revendication pour un dépôt, 1922.— Privilège sur les meubles que donne la reven- dication, 2102. Revenre. Circonstance dans laquelle le vendeur ne peutl empêcher, 2102. V. Enchères. Revenus. Ceux d’un absent ne lui sont rendus que s’il reparaît avanttrente ans d'absence, 127.— L'emploi des revenus d'un mineur est réglé par un conseil de famille, 4bD.— Le mineur émancipé reçoit les siens, 481. —— Ceux d’un interdit doivent être employés à adoucir son sort, 10. — Tous les revenus échus pendant le mariage entrent en communauté, L4or.— La femme a la jouissance dé tous ses revenus lorsqu'il y a séparation de biens, 1536.— Partie qu’elle en peut toucher sous le régime dotal, 1549.—- Elle reçoit tous ceux de ses biens parapher- naux,)15796.> F 100 TABLE DES MATIÈRES. Révocarion. Causes pour lesquelles une donation entre-vifs peut être révo= quée, 953._— Effet de la révocation pour cause d’inexécution des con- ditions, 954.— Cas dans lesquels la donation peut être révoquée pour cause d’ingratitude, 955.— Formalités dont ces sortes de révocations sont susceptibles, 956 et 957.— Préjudices qui ne peuvent résulter de la révocation pour cause d'ingratitude, 958.— Restitution à laquelle le donataire est condamné en cas de révocation, tbid.— Les donations en faveur du mariage ne sont pas révocables pour cause d’ingratitude, 959.— Survenance ou légitimation d'enfants qui opère de plein droit la révocation des donations entre-vifs, g6o et g61.— Quels fruits le donataire est dans ce cas tenu de restituer, 962.— Rentrée des biens donnés dans le patrimoine du donateur, 963.— Nécessité d’une nou- velle disposition pour rendre au donataire, après la mort de l'enfant du donateur, les biens dont la naissance de cet enfant avait annulé la donation, 964.— Nullité de toute clause contenant renonciation à la révocation d’une donation pour survenance d'enfants, 965.— Durée ‘de la possession exigée pour pouvoir opposer la prescription en faveur d’une donation révoquée par la survenance d’enfants, 966.— Comment les testaments peuvent être révoqués en tout ou en partie, 1035.— | Effets des testaments postérieurs qui ne révoquent pas d'une manière expresse les précédents, r036 et suiv.— Causes qui rendent admissi- ble une demande en révocation, d’une disposition testamentaire, 1046 et suiv.— Révocabilité perpétuelle des donations faites entre époux pendant le mariage; 1096.— Comment et dans quel cas les conven- tions peuvent être révoquées, 1134.— Causes et effets de la révoca- tion d’une obligation, 1183.— Cas où les pouvoirs de l'associé chargé de l'administration sont révocables 1856.— Révocation d’une pro- curation, 2004.-—— La constitut on d’un nouveau uendataire vaut révocation du premier, 2006. Risques. Ceux qui résultent de l'obligation de donner ou de livrer, 1138 = Y: D ME ï=| de! et suiv.— Ceux auxquels la condition suspensive donne lieu, 1182. _— Cônsignatidn faite aux risques du créancier, 1 257.— Rasques des associés et de la société, 1851.— V. Cheptel. Rivace. V. Mer.‘ Rivière. Charges auxquelles les petites rivières et les ruisseaux peuvent être interrompus dans leur cours par le propriétaire dont ils traversent le fonds, 644.— V. Fleuves, Marchepied. RouraGe. V. Voituriers. Rovures. Lesquelles font partie du domaine publique, 538 Rucæss. Elles sont immeubles par destination, 524. Rues. Lesquelles font partie du domaine public, 538. | qu. Bal Sur, Comet fade que dns une Tente 1 crploz 6 veut enpé SunE-AmËT Gus. Bo q l'eéenteut ee ss Suxunss, Le de l'ané de seit l'année€ Sceuis, E su ln qukr donvan ré de — las den $n.—1 scellé su peuvent de former Déntares acte s0US s 8 icon un ldisot Pour can ve CU premi dep laps Es, RES pe, TABLE DES MATIÈRES. ter; ie d'ineré peut ter- S. L ces sortes dep SAGEs-FEMMES. V. Accouchement. Sarzures.V. Balcons. Saisie. Comment se fait celle des bateaux et autres usines non fixées, 31. — Effet de paiements effectués malgré une saisie, 1242.—— Circons- tance dans laquelle la saisie empêche la compensation, 1298.— Cas où une rente viagère ne peut être stipulée insaisissable, 1981.— La pres. cription est interrompue par la signification de la saisie à celui qu'on veut empêcher de prescrire, 2244.— V. Citation. — Nécsssti in A V A‘ 2 InÔ: deu SAtstE-ARRÊT. Elle empêche la remise d’un dépôt, 1944. rs La nées SAisiNE. En quoi peut consister et quelle durée peut avoir la saisine de cet enfant ra us k l’exécuteur testamentaire, 1026.— Comment l'héritier peut faire cesser menant Te cette saisine, 1027.— V. Héritiers. SarArrEs. Le maître est cru sur son affirmation pour le paiement dusalaire de l’année échue, 1781.—Salaires du mandataire, 1099.—Les gens de service ont privilège pour leurs salaires à raison de ce qui est dû poux Lou en par, l’année échue et l'année courante, 2101.— V. Gages, Prescription. sad ms Sceurés. En cas de demande en divorce la femme peut les faire apposer uses qu PRE sur les effets mobiliers de la communauté, 270.— Nullité des actes ion tete que le mari a faits à la charge de la communauté postérieurement à l'or- rations fs donnance d’apposition de scellés; 27 1.-— Le tuteur doit requérir la ans quel es levée des scellés dans les huit jours qui suivent sa nomination, 451: ses et ele de_— Le conjoint survivant et l'administration des domaines doivent faire juvoir de last_ apposer les scellés sur les meubles de la succession à laquelle ils préten- — Réroctin da dent, 769.— Les frais de scellés sont à la charge de la succession, ouveau Li 810.— Dans quels cas est ou n’est pas nécessaire l’apposition de scellés sur les effets d’une succession, 819.— Quand les créanciers onner ou dei peuvent-ils requérir l’apposition des scellés, 820.— Faculté qu’ils ont nsire dont* de former opposition à leur levée, 821.—Cas où les exécuteurs testa- f, 1237. mentaires doivent faire apposer des scellés, 1031.—La relation d’un acte sous seing privé dans un procès-verbal de scellés en assure la date, 1528. es roise EE SECOND MARIAGE. Délai exigé pour contracter un nouveau mariage après ire dont is la dissolution du précédent, 228; après la prononciation d’un divorce pour cause déterminée, 29i6; par consentement mutuel, 297.— Part que peut donner à son nouvel époux celui qui, ayant des enfants ne sh d’un premier lit, contracte un second mariage, 1098.— On ne consi- / dère pas comme avantages faits au préjudice des enfants du premier lit les simples bénéfices provenant de travaux communs et d'économies sur les revenus, 1547.— V. Cotuieur. ro TABLE DES MATIÈRES. Secours. Ceux que se doivent les époux, 212.— Ceux qui doivent pré- céder l'adoption, 3/45. Sexe PRIVÉ. V. Acte, Scellé. Sec. V. Distance. Semences. Celles données aux fermiers ou colons partiaires sont immeubles par destination, 524.— Remboursements à faire pour jouir des fruits qu'elles ont produits, 548.— Semences que le propriétaire n’est pas tenu de rembourser à la fin de l’usufruit, 585.— Celles que les fermiers doivent représenter à la fin du bail, 2062.— Ce sont des créances privilégiées, 2102. SÉNAT CONSERVATEUR. Les membres sont exempts de tutelle, 427. Sépanarron. V. Clôtures, Fossés, Haies, Murs. SÉPARATION DE BIENS. Dans quel cas la femme peut la poursuivre, 1443. _——— Nullité de toute séparation volontaire, ibid.— Dans quelle circons: tance la séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle, 1444.— Publicité qu'elle doit recevoir, 1445.— Elle ne peut être demandée par les créanciers personnels de la femniïe, sans consentement 1446.— Droits que peuvent exercer ces créanciers en cas de faillite ou de déconfiture du mari,£bid.—— Les créanciers du mari peuvent se pourvoir contre la séparation de biens, 14417.— Proportion dans la- quelle la femme séparée de biens doit contribuer aux frais du ménage et de l'éducation des enfants, 1 448.— Droits que peut exercer la femme séparée de corps ou de biens, 1449.— Effeis de la clause de séparation de biens, 1536.— Ceux qu'elle produit relativement à la révocation de l’aliénation de l’immeuble dotal, 1560.— La femme peut poursuivre sa séparation de biens quand sa dot est en péril, 1563. SépAnATION DE conps. Cas où les époux peuvent en former la demande, 306.— Instruction et jugement, 307.— Réclusion de la femme contre laquelle la séparation de corps a été prononcée pour cause d’adultère, 308.— Comment le mari peut arrêter l'effet de cette condamnation, 309.— Délai après lequel le mari, déjà séparé de corps, peut demander lé divorce, 310.— La séparation de corps emporte la séparation de biens, 3 1 1.— Droits de la femme séparée de corps, 1/49. SÉPARATION DE DETTES. Obligations résultantes de cette clause dansun contrat de mariage, 1510.—- Ses effets relativement aux intérêts et arrérages qui ont couru depuis le mériage, 1512; et relativement aux dettes an- térieures, 1513. Srrruacératnes. Ils peuvent refuser la tutelle, 433.— Le seul crime de stellionat les rend contraignables par corps, 2066. Séquesrre. Définition du séquestre conventionnel, 1996.-—11 peut n’être pas ÿratuit, 1957.— Règles auxquelles le séquestre gratuit est soumis, 1958.— Objet que peut avoir le séquestre, 1929.-— Quand le dépo- gti objet récil pes dless sujets SERMEN des Ep defé sert quel 297 SERAUR SEnvie SERV SEnvi 17 SERV! C à ; ul SExA SRE, $0! da au sex SIGN: Sex SILEN Socté RES, partis at fire pour ju € Le prop, ,—(els qu à— Ce sut ds ts de tutle rs, peut la pour, td.— Dans qu yncée en je St 445.— El fem, anciers en ca nciers du Din rs 7,— Prgutins oer aux Ê que peut exe 2 de la cher vement à hi a femme pays il, 1563, ten hr hé sion delle de pour enedr à de coms,p” corps, 18 ettechuse ds" aux nr er Livenet” 60. TABLE DES MATIÈRES. 103 sitaire chargé du séquestre peut être déchargé, 19604= De quels objets le séquestre peut être ordonné par justice, 1961.—— Obligation réciproque du saisissant et du gardien judiciaire, 1962.— A, quelles personnes pêut être donné le séquestre judiciaire et obligations auxquelles elles sont soumises, 1963.— Objets pour lesquels les séquestres sont sujéts à la contrainte par corps, 2060.— V. Dépét. Serwent. Celui dés experts choisis pour éstination de biens appartenants à des mineurs ou pour un partage de succession, 453 et 466.== Deux espèces de serment judiciaire, 1357.— Sur quoi et quand peut être déféré où référé le sérment décisoire, 1358 et suiv.— Printipes sur ce serment, 1 361; et sûr le serment déféré d'office, 1366 et Suiv.-—Dezs quels cas et à qui le serment peut être déféré en matière de prescription, 2272.— V. Bail. Sernurier. V. Edifice. Senvice MIuTAIRE. V. Français. Services ronctERs. Ils sont immeubles, 526: V. Biens; Servitudes. Services PERSONNELS. Temps et objets pour lesquels on peut les engager, 1780.— V. Prescription. Servrrupes. Elles sont immeubles, 526.— Leur définition, 637.— Celles qui dérivent de la situation des lieux, 640 et suiv.— Servitudes établies par la loi, 649 et suïv.— Continuation des servitudes actives et passives en cas de reconstructions d’un mur mitoyen‘ou d’une maison, 665.— Diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens par le fait de l’homme, 686.— Distinction des servitudes en urbaines et rurales, continues ou discontinues, apparentes où non ap- parentes, 687 et suiv,— Comment s’établissent les servitudes, 690 et suiv.— Droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due, 697 et suiv.— Comment les servitudes s’éteignent, 703 et suiv. Sévices. Cause de divorce, 231.— Après la demande formée ils donnent lieu à autoriser la femme à quitter l'habitation du mari, 259; ils sont une cause de révocation d’une donation entre-vifs, 935 et 1046. SexAGÉNAIRES. Ils sont dispensés de la tutelle, 433. SEXE. T1 doit être énoncé dans l’acte de naïssance d’un enfant, bn.=— Pré somption de survie qui en résulte lorsque plusieurs individus ont péri dans le même évènement, 720 et 722.— On ne fait entre cohéritiers aucune distinction de sèxe ni de primogéniture, 745.— Influence du sexe pour déterminer s’il ÿ a eu violence éntre les contractants, 412: Srexarure. Celle des testaments, 973 et 974.— V. Vérification. Srenrricärions. Elles peuvent être faites au domicile élu, 111.—— Circons- tané dans laquelle le transport doit être signifié au débiteur. 1600. SILENCE DE LA LOI. V. Juges. Socréré. Définition du contrat de société, 18812.— Objets que la société tof TABLE DES MATIÈRES. doit avoir, 1833.— Rédaction des conventions par écrit, 1834.—… Diverses espèces de société, 1835.— En quoi consiste la société de tous biens présents, 1837.— Ce que renferme la société universelle e gains, 1838.— Entre quelles personnes peuvent avoir lieu les sociétés universelles, 1840.— Définition de la société particulière, 1841 et suiv.— Engagements des associés entre eux, 1843 et suiv.— Action de l'associé contre la société, 1852.— Conventions qui ne peuvent être stipulées, 1855.— Pouvoir dont est revêtu l'associé chargé de l’administration, 1856 et suiv.— Mode d'administration à défaut de stipulation spéciale, 1859.— Engagements des associés à l'égard des tiers, 1862 et suiv.— Différentes manières dont finit la société, 1865 et suiv.— Points dans lesquels les dispositions ci-dessus s'appliquent aux sociétés de commerce, 1873. Sor. Ce qu'emporte la propriété du sol, 552.— Ce que le propriétaire peut faire au-dessus ou au-dessous,£bid,— Le sol considéré relative- ment à la jouissance de l’usufruitier, 624. SozDAmTÉ. Les cohéritiers sont solidairemenñt responsables des troubles que l’un d’eux peut éprouver pour cause antérieure au partage, 884. — Règles sur celle qui résulte d’une obligation entre les créanciers, 1197 et suiv; sur la solidarité de la part des débiteurs, 1200 et suiv. — Remise des titres relativement aux débiteurs solidaires, 1284.— Effets de la compensation, de la confusion et du serment décisoire,1294, 1301, 1865.— Cas où le subrogé tuteur est solidairement respon- sable des condamnations prononcées au profit du mineur, 1442.— Effet de l'obligation solidaire d’une femme pour une dette de la commu- nauté, 1487.— Les associés ne sont solidaires que dans les sociétés de commerce, 11862.— Cas de solidarité entre plusieurs mandataires établis par le même acte, 199. SGLVABILITÉ. Coinment on estime celle d’une caution, 2019.— V. Trans- port. SommATIoN. Cas où le débiteur doit être mis en demeure par une somma- tion, 113g.— Celle qui doit précéder la consignation et le dépôt, 1259 et 1264.— L'intérêt du capital court à compter du jour de la sommation, 1652.— V. Hypothèques. SOMMATION RESPECTUEUSE. V. Actes respectueux. Sorr. Les lots sont tirés au sort dans le partage d’une succession, 466 et 864. Soucue. Le partage s'opère par souche dans les cas ou la représentation est admise, 743 et 745.— Règles à observer dans la division entre les souches copartageantes, 836. SousTE, Elle compense l'inégalité des lots, 833.— Règles sur les soultes du pa Relou Gouice. L (0 coursn dune c SornD-Nt 936, Sous:-L0C SATUES. 52€ STELLION corps, cette dune stellio STIRULA soil 112 SuEn0G 12 con bro qu enr parl pile, Suroc Suiv pons épou tion, Supstsr, sa far Sugsrrri du$ SusTIm regar dune tutioi SUGcESsI RES, OU Qu 1, Une eux, 3e. dont est rés Érieure a pre| jon entre Às ci débiteurs, 14: urs solidaire, st solidérenels du mine, 1) rune dette der que dns” e plusieurs ma on, 20191: meure par uté nsigpaton# compter dt qne sue. ou rep 1 à dr 5° pisse TABLE DES MATIÈRES. 30) du partage des biens de la communauté entre époux, 1476:— Y. Retour. Source. Droits du propriétaire d’an fonds sur la source qui y existe, 64r. — Comment la prescription peut s’acquérir dans ce cas, 642.— Le cours n'en peut être changé lorsqu'il fournit l’eau nécessaire aux habitants d’une commune, 643.— V. Eau. Sourp-muer. Il peut lui-même accepter les donations lorsqu'il sait écrire, 936. Sous-LocATIoN. V. Bail, Louage. STATUES. Quand sont-elles censées immeubles ou meubles meublants, 525 et 534. STELLIONAT. Dans quels cas il a lieu et fait encourir la contraiñte par corps, 2039.— Dans quel cas la contrainte peut être exercée pour cette cause contre les femmes mariées, 2066.— L'obligation solidaire d’une femme en communauté avec son mari ne la fait point réputer stellionataire, ibid.— V. Hypothèque, Septuagénaires. SrtruzATION. On ne peut en général stipuler en son propre nom que pour soi-même, 1119.— Cas où l’on peut stipuler au profit d’un tiers, FLAT.:: Suerocarion. Définition de la subrogation conventionnelle ou légale, 1249 et suiv.— L'une et l’autre a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs, 1252.— Droits du créancier auxquels est su- brogée la caution qui a payé la dette, 2029.— Décharge de la caution quand la subrogation aux droits du créancier ne peut plus s’opérer envers elle, 2037.— Pareille décharge résultante de l’acceptation faite par le créancier d’un objet quelconque en paiement de la dette princi- pale, 2038. SusroGÉ ruTEur. Sa nomination et ses fonctions, 420 et suiv., 446 et suiv.— Nomination d’un subrogé tuteur à un interdit, 50h.— Res- ponsabilité du subrogé tuteur qui n’a pas contraint le survivant des époux à faire inventaire, 1442.— V. Curateur au ventre, Inscrip- tion, Solidarité. Sursisrance. Privilège accordé pour les fournitures faites au débiteur et à sa famille, 2107. Sugsrrrurs. Dispense de tutelle en faveur des substituts du commissaire- du gouvernement près le tribunal de cassation, 427.— V. Droits litigieux. SuesriTuTIoN, Sa prohibition, 896.— Dispositions qui ne doivent pas être regardées comme des substitutions, 898 et suiv.— La substitution d’une dette donne lieu à la novation, 1271.—-iV. Grevé de resti- tution. , PA'e- HA: e Succession, Ouverture de celle d’un individu condamné à une peine em- | —— 106 TABLE DES MATIÈRES. portant mort civile, 25 et suiv.— Le lieu où s'ouvre une succession est déterminé par le domicile, 110.— Héritiers au profit desquels est ouverte la succession d’un absent à compter du jour de son décès prouvé. 130.-— Succession des adoptés, 351. Autorisation nécessaire au gore Con tuteur pour accepter ou répudier une succession échue au mineur, 461. — À qui appartiennent les successions abandonnées, 539.— Les suc- geste gouts res] cessions s'ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile, 718 et pures suiv.— À qui passe la succession à defaut d’héritiers légitimes, 723, dé di -— Qualités requises pour succéder, 7:25.— Quelles personnes en sont m7 incapables, ibid.$-— Comment un étranger est admis à succéder aux dE k biens que son parent possède en France, 726.— Quelles personnes, ik sont indignes de succéder, 727.— Divers ordres de succession, 731 sé et suiv.— Succession déférée aux descendants, 74.— Succession à déférée aux ascendants, 746 et suiv.— Succession collatérale, 750 et hs in suiv.— Succession irrégulière, 756 et suiv.— Droits du conjoint à survivant et de la république, 767 et suiv.— Principes sur l’accep- ina tation et la répudiation des successions, 774 et suiv.— Règles sur la pre renonciation aux successions, 784 et suiv.— Effets du bénéfice d’in- be ventaire et obligations de l’héritier bénéficiaire, 793 et suiv.— Quand dns ‘une succession est-elle réputée vacante, 81 1.—— Curateur à nommer à Es cette succession et obligations qui lui sont imposées, 812 et suiv.— sd On ne peut renoncer à une succession non ouverte, 1130.— Subro- su gation de l'héritier bénéficiaire aux créanciers soldés de la succession, 1257.— Effet des conventions des incapables relativement au partage d'une succession, 1314.— Il ne peut être fait dans un contrat de Tamrin mariage de renonciation propre à changer l’ordre légal des successions,—(oi 1389.— Principes sur les dettes des successions relativement à la ou. communauté, 141 x et suiv.— On ne peut vendre la succession d’une Tacre nf personne vivante, 1600.-— Les hiens qui peuvent avenir par succes- méloré sion n’entrent que pour la jouissance dans la société de tous biens TA, présents, 1837.— Inscriptions par lesquelles les créanciers et léga- constit taires qui demandent la séparation du patrimoine du défunt conservent viékn leur privilège sur les immeubles de la succession, 21 1 1.— Nullité de din l'inscription faite postérieurement à l'ouverture d’une succession, 21/6. PE — La prescription court contre une succession vacante, 2298.— V. Er Absence, Deites, Héritiers, Partage, Rapports, Scellés. Suppression D'ÉTAT. Ce qui doit précéder l’action criminelle à laquelle ce Mis délit donne lieu, 327.— V. Etat.:_. SurENCHÈRE. V. Enchère. at Sûreté. V, Police, délit Surprise. Son effet sur le consentement donné aux conventions et obliga-. 1 tions, 1109 et suiv. dans ce ÈRES OÙ s'ouvre CT tiers an plis ba du jour deu Autorisation* sion échue ae: ndonnéss, Ru par Le mort| 1 à d'héitier ki = Quelles passe, ouverte, 11}. rs des pu ms dre lé denis essions rat andre le sursis euvent averr p'S Ja cocié#15? es les œasi* et une du dEtE" on, 211,-P 'unensé” 4 core[ TABLE DES MATIÈRES. 107 SunvzirsARCE. À qui appartient celle des énfants inineurs du père qui a disparu, 141 et 142.— Les actes de surveillance et d’administration des biens d’une succession n'emportent pas adition d'hérédité, 779. Survie. Comment s'établit la présomption dé survie lorsque plusieurs per- sonnés respectivement appelées à se succéder périssent dans un même évènement, 720 et suiv.— Cas où une donation entre-vifs par contrat de mâriage n’est pas censée faite sous la condition de survie du dona- taire, 1092.— On ne peut déroger par le tième contrat aux droits conférés au survivant des époux, 1388.— Règles sur les droits de survie de la femme en cas de dissolution de communauté, par le divorce où la séparation, 1452. Suscriprion. L'acte de suscription d’un testament mystique est rédigé par le notaire et signé par les témoins, 976. Susrensrox. Effet que produit là condition résolutoire sur la suspension d'exécution de l'obligation{ 1 183.— Le terme ne suspend point l’en- gagement, 1186.— Circonstance qui donne lieu à la suspension de l’exécution des actes authentiques, 1319.. SYNALLAGMATIQUE. Quel contrat est ainsi nommé, 1102.— Cas dont la condition résolutoire est sous-entendue dans un contrat synallagma- tique, 1184.-— Actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, 1325. À. TABLEAUX. Quand sont-ils censés immeubles par destination, b25 et 534. _—— Conditions pour l'enlèvement de tableaux placés par l’usufruitier, 59g. Tacrre RÉconpucrion. Cas dans lequel le prèneur ne peut l'invoquer malgré une continuation de jouissance, 739. Tarices. Comment celles corrélatives À leurs échantillons font foi pour constater des fournitures en détail, 1333. TANTE. Elle ne peut épouser son neveu, 163. Témorns. Âge et sexe de ceux qui paraissent aux actes de l’état civil, 37 _— Nombre de témoins requis pour l'acte de naissance, 56; pour l icte de notoriété destiné à le suppléer, 71; pour la célébration du mariage, 15; pour l'acte de décès, 78.— On péût écarter respectivement les témoins proposes pour le divorce, 250.— Quels peuvent être ces té- moins, 251.— La preuve de la filiation peut se faire par témoins à défaut de titres, 323.— Les faits articulés sur une demande en inter- diction peuvent être prouvés par témoins, 493.— Nombre de témoins réquis pour être présentsà un testament, 971 et suiv.— Personnes qui dans ce cas ne peuvent être témoins, 9 75.— Qualités que doivent 108 TABLE DES MATIÈRES. ne réunir les témoins appelés aux testaments, 980.— On né reçoit pas la mes preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni. Pour une me somme excédant cinquante francs, 1351. Les À TERMES. Cas où l'échéance du terme met le débiteur en demeure, 1 139. de ds — Interprétation de ceux qui paroissent susceptibles de deux sens, 1158.— Esprit dans lequel les conventions doivent être restreintes D ape malgré la généralité des termes, 1163.— En quoi le terme stipulé de, dans un contrat diffère de la condition, 1 185. Ce qui est dû à terme pur téte el ne peut être exigé avant l'échéance, 1186.— En faveur de qui la sti- en cas de| pulation du terme est censée faite, x 187.— Dans quels cas le débiteur Ts. Go ne peut plus réclamer le bénéfice du terme, 1188.— Le terme de grace conrento n'est point un obstacle à la compensation, 1292.— Le vendeur doit n'ont ne délivrer la chose vendue au terme convenu, 1611.—— Il en est de peut étre même à l'égard de l’acheteur pour le paiement du prix de l'acquisition, Trans DÉTEN: 1650.-— Le prêtne peut pas être retiré avant le terme convenu, 1809: contre les — Cas dans lequel le juge peut fixer à l’emprunteur un terme pour le quil aure paiement, 1901. le tiers d TesrAMENT. Les personnes mortes civilement n’en peuvent faire, 25.— purger s Réquisition d'ouverture du testament d’un absent, 125.-— La femme vente d peut tester sans l'autorisation de son mari, 226.— Les pères et mères ception n'ont pas de droit sur les biens légués à leurs enfants, 387.— Définition ayant| du testament, 895.— On doit être sain d'esprit pour le faire, gor.— délais Quelles personnes peuvent disposer et recevoir par testament, 902 et sur.- suiv.— Formes sous lesquelles on peut tester, 967.— Un testament procbd ne peut être fait dans le même acte que par une seule personne, 968.— cé Trois modes de testaments, 969.— Conditions requises pour la validité Les fruit d'un testament olographe, 970; et pour celle d'un testament fait a- par acte public, 97r et suiv.— Formalités pour le testament mystique. ait ou secret, 976.— Quelles personnes ne peuvent faire cette sorte de sonneks testament, 978.— Règles particulières sur les testaments des militaires, 2178.: 981 et suiv.— Devant qui peuvent être faits les testaments dans un biens ps heu avec lequel toute communication est interceptée à raison d’une True, Le maladie contagieuse, 985.— Nullité de ces actes six mois après le jets,& rétablissement de ces communications, 987.— Mode de réception des être: testaments faits sur mer dans le cours d’un voyage, 988 et suiv.— Ep des originaux clos ou cachetés dans le port où le bâtiment aborde Tiis. Le ou à son retour en France, 991 et suiv.— Dispositions que ne peuvent FER conténir les testaments faits sur mer, et formalités relatives à leurs dut signatures, 997 et suiv.— Testaments faits par des Français en pays OU pren étranger, 999 et suiv.— Principe sur les institutions d’héritier et les pe legs en général, 1002 et suiv.— Présentation des testaments olographes EUX 00 S ne. te*+ ÿ ï F et mystiques au président du tribunal de première instance pour en 0. VE is TABLE DES MATIÈRES. 109| faire l'ouverture, 1007.— Exécution testamentaire, 1025 et suiv.— Révocation et caducité des testaments, 1035 et suiv.— Dispositions permises en faveur des petits enfants du donateur ou testateur ou des enfants de ses frères et sœurs, 1048 et suiv.— V. Caducitd, Dispo- sition, Exécuteur téstamentaire, Legs, Libéralité, Révocation. TÊTE. Partage de succession par tête entre les membres d’une même bran- che, 743.— Dans quel cas les enfants ou leurs descendants succèdent par tête et par égale portion, 745.— Partage des collatéraux par tête en cas de concours, 753. Tiers. Cas où l'on peut stipuler pour un tiers, 1119 et suiv.— Effet des conventions à l'égard des tiers, 1165 et suiv.— Les contre-lettres n'ont pas d'effet contre les tiers, 1321.— Cas où une rente viagère peut être constituée au profit d’un tiers, 1973. Tiens DÉtenTEUR. Dans le cas de révocation d’une donation le donateur a contre les tiers détenteurs des biens qui y étaient compris tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même, 954.— Peines qu’encourrait le tiers détenteur en ne remplissant pas les formalités nécessaires pour purger sa propriété, 2167 et suiv,— Cas où il pourrait s’opposer à la vente de l’héritage hypothéqué qui lui a été transmis; 2170.— L’ex- ception de discussion ne peut être opposée au créancier privilégié ou ayant hypothèque spéciale sur l’immieuble, 317r.—Principes sur le it pour er délaissement par hypothèque à l'égard des tiers détenteurs, 2172 et ir par teste suiv.— Action en indemnité à laquelle donnent lieu les détériorations qui , 967.— ts procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur au préjudice des seule perse_créanciers hypothécaires ou privilégiés, 2 175.— À compter de quel jour requis prb les fruits de l'immeuble hypothéqué sont dus par le tiers détenteur, elle d'un ts 2176.— Principes sur les servitudes et droits réels que le détenteur g le testmis avait sur l'immeuble et sur le rang d'hypothèque de ses créanciers per- rent Lire tt, sonnels, 2177.— Recours en garantie qui appartient au tiers détenteur, pstaments dE: 2178.— Formalités prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis des privilèges et hypothèques, 2180. Trusre. Les états de situation de la gestion d’un tuteur n’y sont pas assu- jettis, 470.— Les registres des conservateurs des hypothèques doivent être sur papier timbré, 2201. Trrres. Leur remise après un partage, 842:— Effet de la remise des titres quant au paiement de la dette, 1282.— Ce qui constitue l’authenticité d’unititre,:13 17 et suiv.— Foi que font les copies de titres,; Brosses ou premières expéditions, 1334 et suiv.— La contrainte par corps à lieu contre les notaires, avoués et huissiers pour la restitution des titres à eux confiés, 2060,:-— V. Acte:, Remises, Servitudes. R ToixY. Egouts. 110 TABLE DES MATIÈRES. TocérANcE. La possession ni la prescription ne peuvent être fondées sur des actes de simple tolérance, 2232, Tone. V. Pressoir. Tourserères. Celles dont l’usufruitier ne peut jouir, 598. TrAprrion. I n’en est pas besoin pour transférer au donataire la propriété d'objets dûment acceptés, 938.— La tradition est un moyen d'effectuer la délivrance d'effets mobiliers vendus et celle d'effets incorporels: 1606 et suiv.— Tradition réelle ou feinte qui rend le dépôt parfait, 1919.— V. Délivrance. Traiteur. V: Prescription. TRANSACTION. Autorisation nécessaire au tuteur pour transiger au mom du mineur, 467.— Homologation nécessaire pour la mit de cette transaction, ébid,— Le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre, 1989.— Définition de la transaction, 2044.— Ce contrat doit être rédigé pan écrit, ibid.— Capacité nécessaire pour transiger, 2645.— Autorisation du gouvernement nécessaire pour les transactions des communes et des établissements publics, ibid. Transaction sur l'intérêt civil qui résulte d’un délit, 2046.— Stipula- tion d’une peine qui peut être ajoutée à une transaction, 2047.— Comment doit s'entendre la renonciation qui est faite dans les transac- tions à tous droits, actions et prétentions, 2048.— Différents qui sont réglés par les transactions, 20/49.—- L'acquisition d’un droit postérieur à celui sur lequel il a été transigé peut donner lieu à une nouvelle dis- cussion, 2050.— La transaction faite par un des intéréssés est étran- gèré aux autres, 2051.— Autorité que les transactions ent entre les parties, 202.— Elles ne peuvent être attaquées pour cause de lésion, ibid.— Cas où la transaction peut être rescindée, 2053 et suiv.— Nul lité d’une transaction faite sur pièces postérieurement reconnues fausses, 2055; et sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée dont les parties ou l’une d’elles n’avoient point de connais- sance, 2036.— Principe sur les transactions après lesquelles sont découverts des titres inconnus, 2057.— L'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée, 2058. Transcription. Celle des actes contenant donation de biens susceptibles d'hypothèques, 939.— A la diligence de qui cette transcription doit être faite, 940.-— Par quelles personnes peut être opposé le défaut de transcription, 941.— Il n'y a pas lieu à restitution contre le défaut de transcription pour les mineurs, les interdits et les femmes mariées, 942.— Le défaut de transcription peut être opposé par les créanciers et par les tiers acquéreurs, 1070.— La transcription ne peut être sup- pléée, 1071.— Quand la transcription d’un acte sur les registres publics peut-elle servir de comniencement de preuve par écrit, 1336. (dei et la trust vendeur, 2! qu prié dk pape deuteurs Y fraserits en hypothèque füte par le les conserve de mutatio! Taaxçronr. Re ou d'un dr à l'égard d avance, 1 et d'une hé Travaux Y. Tuéson, Sa à le fonds à droit sur Tusufrui TRÉSON PUB TaBuxAL I TBtxAUs Tétat ar Érmation l'option détention relatifs à terdit sur Taux 1 de l'état lomologu actes de| absents, 1 opposition dimentair ester enju mandes en réclamatio 304 et ui télatives 4 AUXent Guen, ur, àof DE au donatmhn | dut, On est una celle d'fés ne qu rend là UE pOur tre x re pour L rade 7 De rene ps délit, 204. pe transaction, tion d'un dr é r lieu à une n des mtérésé#! transactions cs ées pour de, 2003 A- ement récus À n l ement ps à voient pontés reur de cs on de bis: | cette ru tution cou” ak be PT 1 ol til péuo 2e pue” TL reurepu TABLE DES MATILRES, UIT — Celle du titre translatif de propriété conserve le privilège du vendeur, et la transcription du contrat faite par l'acquéreur vaut inscription pour le vendeur, 2108.— À la charge de qui sont les frais de la transcription qui peut être requise par le vendeur, 2155.— Les contrats translatifs de la propriété d'immeubles ou droits réels immobiliers, que les tiers détenteurs veulent purger des privilèges et hypothèques, doivent être transcrits en entier, 2181.— La simple transcription ne purge pas les hypothèques et privilèges établis sur l'immeuble avant l'acquisition faite par le vendeur, 2182.— Dommages et intérêts qu'encourraient les conservateurs s’ils refusaient ou retardaient la transcription des actes de mutation, 2199. Transport. Remise du titre par laquelle s’opère la délivranced’une créance ou d'un droit transportés, 1689.— Comment le cessionnaire est saisi à l'égard des tiers, 1690.— Objets que comprend la cession d’une créance, 1692.— Ce qu'on doit garantir dans la cession d’une créance et d'une hérédité, 1693 et 1696.— V. Droits successifs. Travaux. VW. Prescription. Tnésor. Sa définition, 716.— Principe sur la propriété du trésor, selon le fonds dans lequel il a été trouvé, ibid.— L'usufruitier n’a aucun droit sur le trésor caché qui serait découvert pendant la durée de l'usufruit, 598. Trésor PUBLIC. V. Privilège. TRIBUNAL DE CASSATION. Les membres sont dispensés de la tutelle, 427. TRiIBUNAUX D'APPEL.[ls connaissent des jugements relatifs aux actes de l'état civil, au divorce et au mariage, 54, 99, 178, 263, 293.— Con- firmation en audience publique des jugements qui admettent ou rejettent l'adoption, 357 et 358.— Modification ou révocation de l’ordre de détention d’un fils de famille, 382.— Connaissance des jugements relatifs à la destitution de la tutelle, 448.— Interrogatoire d’un in- terdit sur appel du jugement d'interdiction, boo. TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE, Le président cote et paraphe les registres de l’état civil, et en légalise les extraits, 41, 45.—— Les tribunaux homologuent les actes de notoriété, et statuent sur la rectification des actes de l'état civil, 72 et 99:— Fonctions relatives aux biens des absents, 112 et suiv.— Jugement sur les demiandes en main-levée des oppositions au mariage, 174 et 177; sur celles relatives aux pensions alimentaires, 210 et 211.— Autorisation à donner à la femme pour ester en jugement, etc, 210, 211, 218 et suiv.— Fonctionssur les de- mandes en divorce, 234 et suiv.— Compétence pour les demandes en réclamation d'état, 326.— Homologation du consentement d'adoption, 354 et suiv.— Ordre d’arrestation d’un mineur, 376.— Fonctions relatives à la tutelle, 440, 448, 458.— Nomination d'experts pour Ê Be e 119 TABLE DES MATIÉRES. estimer des biens, 466.— Actes relatifs aux mineurs, 467, 483 et suiv; aux interdictions, 492, D1 1.— Nomination de conseil au pro- digue, 513.— Fonctions relatives aux successions, 770, 784, 793, ao 798 et suiv; aux partages, 822.— Ouverture par le président des tes Lo Ë taments mystiques avant de les déposer, 1007. Fee Trreuns. Ils sont dispensés de la tutelle, 427.| 4 ce, Trougze. Dans quel cas le bailleur est ou n’est pas tenu de garantir le| He preneur du trouble apporté par des tiers, 1725 et suiv.— V. G«-| re rantie. Tortue OFHIC ) TrourEau. En quoi consiste la responsabilité de l’usufruitier dans le| née cas de perte d’un troupeau, 616.— V. Cheptel.. dta Turezce. À qui elle appartient de droit après la dissolution du mariage ar-| cime, dd rivée par la mort naturelle ou civile des époux, 390.— Conseil spécial tion à lu« qui peut être nommé à la mère survivante et tutrice, 39 1.— De quelles: Aliments à manières la nomination de ce conseil peut se faire, 392.— La mère minorité, à west pas tenue d'accepter la tutelle, 394.— Par qui et comment peut a être exercé le‘droit de choisir un tuteur, 397 et suiv.— T'utelle des bieus pupl ascendants, 402 et suiv.— Tutelle déférée par le conseil de famille, Tureue spbci 405 et suiv.— Quand commence la gestion et l'administration du| uprag tuteur, 4,18.— En quoi consiste la responsabilité des héritiers d'un allier, 83 tuteur, 419.— Causes qui dispensent de la tutelle, 427 et suiv.— Mi Incapacité de tutelle, 442 et suiv.— Causes d'exclusion et de desti: intl tution, 443 et suiv.— Administration du tuteur, 45o et suiv.—- Levée de scellé et inventaire, 451.— Vente de meubles, 452.— Taux,( Estimation par experts dans le cas de conservation pour la jouissance au, des père et mère, 453.— Règlement de la dépense annuelle du mineur et de celle d'administration de ses biens, 454.— Fixation relative à Unurér. l'emploi de l’excédant du revenu sur la dépense, 455.— Autorisation"Tic. Com du conseil de famille pour emprunter, aliéner où hypothéquer, 457. à observe — Homologation de la délibération qui la contient, 458.— Vante aux enchères, 459.— Formalités pour l'acceptation où répudiation Modifcat d'une succession et l'acceptation d’une donation, 461 et suiv.— Auto- où Je louer risation nécessaire pour les actions relatives aux droits immobiliers du fonds, 63 mineur, 464; pour provoquer un partage ou procéder à une tran- Oo 6tforéts,( > saction, 46 et suiv; pour provoquer la réclusion du mineur, 468: Contrat, 1 —— Comptes de tutelle, 469 et suiv.— Leur reddition au mineur éman- Gao. Leu cipé,,480.— Le mineur dont l'émancipation a été révoquée rentre en gations de tutelle j jusqu à sa majorité, 486.— Nomination de tuteur à un interdit, sage oc 5o.— Le mari est de droit tuteur de sa femme, qui peut aussi être nom- au mée tutrice du mari, 506 et 5o7.— Durée de la tutelle, 508.— Dave. pi Nomination d’un tuteur pour l'exécution des dispositions à charge de;“02 restitution, 1055 et suiv.— Responsabilité de ce tuteur, 1073.— La bn, 'nes sont RES. Laon de sons, 70 à 07. i st pas ln Lai 1725 à un-1 eplel. ttutrice, doubs se faue, on. l: — Par quitte get sur.— € par le cols nsabilité des ts la tutelle, Lars n tuteur, fs pte de mel: ration pou epense am: ler OÙ hole contient, f- cceptation où F jon, 46 ets aux droits ou proc 1? éclusion du 2 reddition y a été rer jon de tuteur? pe, qui de de la ps diposi is de ce tué 1) TABLE DES MATIÈRES. 140 fonction de tuteur ne peut être refusée, 1370.— Cas où le tuteur est garant envers l’un des époux des dettes par lui acquittées à la décharge de l'autre, 15 13.—11 ne peut se rendre adjudicataire des biens dont il à la tutelle, 1596.— Mode de transaction pour et avec le minéur ou l'interdit, 2045.—V, Conseil de famille; Emancipation, Hypothè- que, Inscription, Protuteur, Subrogé tuteur, TUTELLE OFFICIEUSE. Âge qu’elle exige, 36 r.— Consentement du conjoint nécessaire à l'époux qui veut devenir tuteur officieux, 362.— Âge que doit avoir le pupille, 364.—— Obligation qu'emporte la tutelle offi- * cieuse, ibid.— Administration du bien du pupille, 365,— Adop- tion à lui conférée avant sa majorité par acte testamentaire, 366.— Aliments à fournir au pupille qui perd son tuteur officieux pendant sa minorité, 367.— Forme de l'adoption après la majorité du pupille, 368.— Compte à rendre par le tuteur officieux de l'administration des biens pupillaires, 370. TUTELLE SPÉCIALE, Lorsque plusieurs mineurs ont des intérêts opposés dans un partage il doit Keur être donné à chacun un tuteur, spécial et parti- culier, 833. Fureur AD Hoc. L'enfant naturel ne peut.se marier avant vins i-un ans P; nm qu'avec le consentement d’un tuteur ad hoc. 199. Tuxaux, Quand répute-t-on immeubles ceux qui servent à la conduite des. eaux, 523. UnicatÉrAL. V. Conirat. Usacr. Comment s'établit et se perd le droit d'usage, 625.— Formalité à observer avant d'entrer en jouissance, 626.— Jouissance én bon père de famille, 627.— Règlement du droit d'usage, 628 et 629.—- Modification dans l'exercice de ce droit, 630.— Défense de le céder ou le louer, 631. Charges de l'usager qui absorbe tous les fruits du fonds, 635.— I1 y a des lois particulières pour régler l’asage des bois et forêts, 636.— Le simple usage d’une chose peut être l'objet d'un contrat, 1127. Usages. Leur effet par rapport à la mitoyenneté d’un mur, 663.-— Obli- gations de s’y conformer pour des constructions, 674.— Influence des usages locaux sur l'exécution et l'interprétation des conventions, 1133 et 1159. Usines. V. Piliers, Ustensiles. Usrensires. Ceux employés à la culture, aux forges, aux papeteries et autres usines sont immeubles par destination, 524.— On peut résilier le bai! d’ur bien rural qui n’est pas garni par le preneur des ustensiles h 114 TABLE DES MATIÈRES. nécessaires à l'exploitation, 17 66.—— Les sommes dues pour les usten- siles sont des créances privilégiées sur leur prix, 2102. Usurrurr. Celui des choses immobilières est immeuble, 526.— Définition Li du droit d’usufruit, 78.— De quelle manière il est établi et sur quoi VESDEUI il peut l'être, 579 et suiv.— Droits de l’usufruitier, 82.— Droit he d'usage des choses susceptibles de se détériorer, 589.— L'usufruit| VerE,| considéré relativement aux bois et arbres, 5go et suiv.— Faculté qu'a Fr l'usufruitier d’affermer, de vendre ou de céder son droit à titre gratuit,|#67 Ï 595.— Divers droits dont il jouit comme s’il était propriétaire, 596 et| me suiv.— Les droits de l’usufruitier examinés conjointement avec ceux n_” du propriétaire, 599.— Gbligations de l’usufruitier, 600.— Caution elle de l'usufruitier, et ce qui a lieu dans le cas où elle ne serait pas fournie, pRre Gox et suiv.—— De quelles réparations l'usufruitier est tenu, 6o5 et nu pe suiv.— Décharge des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué en 1589 * faveur de l'usufruitier à titre particulier, ou recours en cas de paiement, vendu 611.—— Mode de contribution au paiement des dettes, 612.— Com- agréée ment l'usufruit prend fin, 6:17 et suiv.— Durée de l'usufruit qui n’est frais€ pas accordé sà des particuliers, 619; et de celui qui est accordé Chose jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe, 620.— Ge qui a lieu dans 1602 le cas de vente d’une chose sujette à l’usufruit, 625.— Ce qui arrive Iées 0 en cas de destruction partielle d’une choce soumise à usufruit, ou du suivie bâtiment sur lequel il est établi, 623 et suiv. Le donateur peut sifs faire, à son profit ou à celui d’un autre, la réserve de l’usufruit des| deve biens dont il dispose, 969.— Objets qui entrent comme usufruit dans| fyvriLA \ la communauté entre époux, 1403.— Le mari qui dispose des mcu- tenan bles de la communauté peut s'en réserver l'usufruit, 1422.— Cas péie dans lequel le mari est tenu des charges de l'usufruit, 1 533.— Pareille|«Celle obligation pour les biens dotaux, 1 562. Cas de restitution du droit d'u- 163: sufruit composant la dot, 168.— Charges de l'usufruitier pour le l'acq mari à l'égard des biens paraphernaux, 1580.— Le débiteur peut être prix exproprié de l'usufruit de ses immeubles, 2204.— La prescription n'a Lu pas licu en faveur de l'usufruitier, 2236.— V. Dégradation; Done- by tion, Effets mobiliers, Fruits, Procès, Renonciation, Troupeaux... Usunrarron. Obligation de la part de l'usufruitier de dénoncer les usurpa- re tions de fonds, 614.—- Le preneur d’un bien rural est tenu d’avertir in le propriétaire des usurpations, 1768. Vire Urémns. Les parents utérins ne sont pas exclus des successions par les est t germäins, 733 et suiv.— Comment ils prennent part en matière de Le* partage, 7 5% Veuve | Vaxeu, vial 5 ss TABLE DES MATIÈRES. 11 w. &r Vaine pÂTure. V. Clôture, Vexpeur. Son privilège ne s'exerce qu'après celui du propriétaire, 2102. —— Il est créancier privilégié sur l'immeuble vendu, 2 103. Venre. Le tuteur qui ne peut acheter les biens de son mineur a bsoin, pour les vendre, de l'autorisation d’un conseil de famille, 4bo et 455. —— 1 faut au mineur émancipé une pareille autorisation, 484.— Ce que comprend la vente d’une maison meublée avec tout ée qui s’y trouve, b35 et 536.— Définition de la vente, 1582.— Comment elle peut avoir lieu, ibid.— Ce qui la rend parfaite, 1583.— Vente pure et simple ou sous condition, 1584.— La vente de marchandises au poids, au compte ou à la mesure est imparfaite jusqu'à la pesée, 1385.—— 11 n’en est pas de même quand les marchandises ont été vendues en bloc, 1586.— Vente de choses qui doivent être goûtées et agréées, 1587.—— Vente à l'essai, 1588.-—— A la charge de qui sont les frais d’actes, 1593.— Qui peut acheter ou vendre, 1594 et suiv.— Choses qui peuvent être vendues, 1 598 et suiv.—Obli gations du vendeur, 1602 et suiv.— Causes pour lesquelles les ventes peuvent être annu- lées ou résolues, 1658 et suiv.— La vente forcée 12 peut être pour- suivie qu’en vertu d’un titre authentique, 2213.—— Y. Droits succes- Sie Expropriation forcée, Garantie, Lésion, Licitation; Promesse de vente, Rachat, Transport. VaenrizArton, Elle a lieu lorsqu'une chose a été formée de matières appar- icnantes à divers propriétaires, 573.— L'acheteur d’une chose qui est périe en partie peut demander la ventilation du surplus, 1601.— “Celle qui a lieu lorsque l'acquéreur évincé d’une partie conserve le reste, 1635.— Ventilation en cas de vices redhibitoires dans une chose que l'acquéreur veut garder, 1644.— Celle qui a lieu pour déterminer le prix de chaque immeuble frappé d'inscriptions particulières, dans le cas où une adjudication comprend des immeubles de prix divers, les uns hypothéqués les autres non hypothéqués etc, 2192 et 2211.=— V. Enchères. VÉRIFICATION. Dans quel cas la vérification de l'écriture ou de la signature est ordonnée, 1324. Vérusré. Ni le propriétaire ni l’usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, 6o7 et 624.— Les réparations locatives occa- sionnées par vétusté ne sont pas à la change des locataires, 1 755. Veuve. V. Renonciation. VrABiuTÉ. Le mari ne peut désavouer un enfant qui n’est pas déclaré viable, 314.— L'enfant qui n’est pas né viable ne peut succéder, 6& 72). po TR PE ee Spore de 3 Se FT: Î L . \ FLE— TABLE DES MATIÈRES Vices. Lesquels donnent lieu à la restitution du prix d'objets vendus ei même à des dommages-intérêts,, 164x et suiv.— Délai dans lequel doit être intentée l’action résultante des vices redhibitoires, 1648.—Cette action n’a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice, 1649. Yicne. Le bail sans écrit d'une vigne est censé fait pour un an, 1 774. VroreNce: Celle qui'est considérée comme une cause de nullité d’un contrat, Er T et suiv.—— Epoque à compter de laquelle court l’action résul- tante de la violence dans les conventions, 1304.— La prescription ne peut être la suite d'actes dé violènce, 2233. V. Consantement, Rescision. Visires V. Prescription. Vorss DE ratr. V. Troubles. VoïsinAce. Engagements qui'en naïssent, 666, 674 et suiv., 68 1 et suiv. 1370. Vorrumers. Obligations auxquelles sont assujettis les voituriers par terre etpar eau, 1782 et suiv.— Registres qu'ils doivent tenir, 1785. Yor. La perie de la chose volée ne dispense pas celui qui l'a soustraite d’en restituer le prix, 1300.— Pendant quel temps celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer, 2279.+ Ces dans lequel le prix en doit être remboursé au possésseur actuel, 2280. == V. Aubergistes. Vozowté. Toute donation entre-vifs dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur est nulle, 944.— Effet de la volonté des contrac- tants sur leurs conditions, 1170. Vuss. Principes relatifs aux vues sur la propriété d'un voisin,"655 et suiv, — Distance à laquelle doit être le mur où l'on veut pratiquer des vues droites ou des fenêtres d'aspect, 678.— Distance à observer pour les vires par côté ou obliques, 679.— Manière de calculer cette distance, 680.;‘ FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES, SAPIN ;| LE. objet vu quan, 1, Dutlrins ACrplOU a ais 5 L 9 Huet ll a tt Ocm! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 du Colour& Grey Control Chart Cyan Green Yellow Red Magenta Grey 1___Groy2 Op Grey"ER