Te- \NI f À w CODE ÉDITION CONFORME AUX CHANGEMENS ADOPTÉS PAR LE Corps LÉGISLAZIF LE JIL sePTEmMBRE 180%. he ET fe A L'ELRPSIC, Css GERARD FLELSCHER.© 2+ 1807. OT Re re CORPS LÉGISLA TIF SÉANCE Du 24 AOÛT 1807. à NÉ EE LP PC eur oh dt gi re ir ge PNR RS RE EE Se NP ee ur EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ÉTAT. Séance du samedi 22 août 1807. N1rorEon, EMPEREUR D£s ae AIS, ROID'IraLIE, ét PROTECTEUR de la Confédération du Rhin à DécrÈTE ce qui suil: Le projet de loi concernant le Code Napoléon, sera pré. senté au Corps Lésislatif. SA MAJESTÉ nomme, pourle porteret Pourensoutenir la discussion, MM. Bicor-PRÉAMEN EU, R£aLetJAUBERT, Conseillers d’État. SA MAS STÉ pense quela discussionsur ce projet doit s'ouvrir le trois septembre prochain. : …..…. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur: Le ministre Secrétaire d’État, signé HUGUEs-E.Manrer, 4 Pour e&trait con forme: + ñ À D#, Le Secrétaire-général du Conseil d’État, Signéd.-G.LocRé. " Du projet de loi concernant. le Cote Napoleon. hit dé) HE* ÿ Ca È ser Muvsves 4 Depuis la promulgatien du Code civil, le Gouvernement impérial. a.remplacéle Gouyernementconsu laire: Le Code eisilétoit la loi particulière.des Frariçais; elle est dévenue datoi commune des, peuples d'une partie de PEurope Il ne s'agit point ici de reveñis sur les principes qui Y sont consignés: c’est un ouvrage terminé. C’est, si je puis mexprimer abisi, une espèce d’arche Sainte pour laquelle nous donneronsiux peuplesyoisins Pexemple d’unmrespecl Ce seroit méconnoitre la toiblésse altacliéc à l'humanité, si on supposoit que.cet ouvrage NC séfa suscéptitle@at _ cure amélioration, que quelques explicatiotis nt'devronit pointà Pavenir en augmenter laclarté, én-facihter encore plus l’exéoution.Déja quelques décrets de SA MAsEs T£ ont ‘eu cet ghjet; mais par le motif mème qu'ils ue sont qu'une explitition. et qu'ils ne co tichentque des moyens d’ext- culion, 4 Wa point vu la nécessité‘déretoucher awdtexte, qui lonrt en récevVotr aucune atteinte, sera plus sürément appliqué dans” soi véritable Csprit. ira si D'autres décretsimpériauxponrfont être ren dus pour des eausessemblables.L! ne faudroit pas qu'on les resardàt côm- me.desmolis suflisass de promulquer denouveau le Code. (On ne doit pas craindre l'inconvénient de laisser les. aulres peuples qu'ilrégira dans Pignoran ce de ces changemens:; on cherehéradenséhaque paysles métlleurs moyens d'exécu- tion, et s’il en résultedes lumières utiles, chaque gouverne- ment aura intérêt d'en profiter.:"+ . Ces considéraliens dun autre drdre déterminent la pré- séutalionquée jé suis chargé de vous faire du Coëe Napoléon. ‘Elle nampeur objelque derendreses formes extCrieunTres analogues aux formes pr'éserites par les actes desconstituli- ous de l’Empire, Ge) ‘Mais avant d’éntrer à detéchrd dahs les détails, qu’il me soit permis de jeter un coup d’ocil sur les canses et sur les éffets decelte propagation de nos lois civiles dans une partie de l’Europe." Qwiline soit permis d’'adniiper aveë vous ce ‘mortel extraordinaire qui, destiné par le ciel pour fonder etrégénérer desempires, saitemployer à la foiset avec un génie égolementtranscendant, lessecours dé fa religion, la force des armes, les profondes conceptions de la politique, lc perfectionnement des lois civiles. ss : Vousreconnoilrez, messieurs, combien; sous ce dernier rapport, l’époque ot noué vivons seraremarquablé, si vous vousrappelez combien d'obstactés sésont, jusqu'neos jours, opposésaux progres de ludégislation civile, Elle fat chezles Romains la science qu’ils honorèrent le plus, étdontils firent leur principale étude: damais, Cepen- dant, ils n’ehtreprirent de créer un système général; jamais ‘is n'enrent, à proprementparler, un Code civil, mais seule- ‘ment des-recueils de lois éParses et de décisions particu— hères;dontles plusimportantes furent variableseomime lés formes.delenurgouvérnement. ‘Lienombre.de ces règles particulières s’aéernt: an point que da viede chaque juriscousulle ne suflisoit pas four les étudier; c’étoiept.plutôt d'immenses collections de juris- prudenceque des corps de lois. Liaconnoïssancahlu juste et de Pinjuste fut à Rome ane science à la portéed’un très-petit nombre d’érudits, lorsque, faite pour être mise en. pratique ar tous les hommes, elle eût du être réduite aux élémens les plus simples. Leslivres de lois contenoient lé plusriche trésor, sans que chaque citoyen püt par lwi-mGnre y puiser aucIi SECOUES. neue Ce ne fut que dansle sixième siècle, et Torsque déjà. Len pi reromain pen choïitverssaruine, que fustinienfitexéeu— ter Je projet, non de former un plan de législation ctde pro- mulguer.uu Code civil proprement dit, inais de réunir dans un seulrolume Les lois quiseroïentregardées comine les pins importantes. Si on peut dire qu’alors la législatiônromaine sortit du chads, toujoursest-il certain qu’ellene recul ponit encore un degré de fumière sensible atouslesyenx. S'ilfut + Ce) moins pénible de rechercherdansumseul volrime ce:qui se irouroil.confondu:dans un! grandunmbre, éeltemoüvelle collectionne pawroit encore étremu ubjelrd'étudeque poux les jurisconsultes.;: NO Aero s | Ledroitromaineut donc toujours, à légard:des peñples. quiyétoientsoumis, les plus gravesinconvéniens. Jamais il:ne fut mis à la portée dela.généralité des ci- .. EL étoit-impossible. que-des lois. et: des décisions! . parlicubhèresfaites a diverses époquesne préseutassentpas .desambhiguités où des contradietions;: il étoit-encore ip possible.gue.dans une collection qui reufermoil.les bois. abrogées et cellestombéesen désuéiude, commelesitois.en: vigueur, l’ondistinguâttoujours ayeccertitude les unes des autres: S Le:*; Cependant cetle collection étoit l'ouvrage le moins 1N— parfaitqui fütsoru dela main des hommes, et[es Ro:nuius « sont devenus aussicélébres par ces lois que par la conquèle du monde. + La décadence de cette grande nation fat suivie d'unlong ‘état de troubles, pendant tesquels la civilisalion rétrograda. Des usages locaux et un gouvernement militaire furent subatilués an droit romain. Les principales collections de cé droft scriblofentméme entièrement perdues, lorsqu'un exemplairédes Pandectes, trouvé‘ duns Le dourièmeisiècle, au siège d'Amalf, ét'eonserté d’abord à Piseiet ensuite à Florence, cothmete plus précieux dés münumeEns, atiird bientôt l'attention de touté FEurope. 7:{ Le défaut des lois ou léur barbafie, se faisoïtsentir'à me sure que l’ordre socidl'etla civilisation se rétabtissoients°"* Présque tous les souverains crurent pouvoir. adapt er À leur systémre.politique,:etmêème au régime féodal.qui do— nhnoët.alors dans pr'esquetoute lExirope,uneparue des lois romaines mai is ne purent-ledéñre sans ajoutér une nou vellecansededonfusion àcelle ane l’on éproavoir déjà dans les lois dm Digeste et:du Code.: On avoit, de-plus,.à éviter lesincohérences et Les contrariétés avec les usages etles sta— iuts locaux. a. «D Ce CA a a a| “L'étude dela jurisprudence fut plus que jémais eoimplir quée.' Toutes les ressources/de la sagaoité et dela subtilité! furent employées par les jaxiséonsultes dans tes opinions lus? plus diverses. À peine eüt-on pu citer un-petil'mombrel dé! er sur lesquelles ils ne fussent pas en contradiction. L'es- ptit de controverse qui'anima lès écrivainseut biefitôt lPellet de maltiplier lesplaiderrrs, en leur fonrmissant destuii? mes, Chacun d'eux, au lieu de se Borner après un simplé exposé à invoquer laloip fé poursela rendrefavorablé.fde Tongs vonimentaires oncilasansmestireicommeisans ix0! cérncmentlescommentaices des antres. La jnrisprudénce desttribunaux vintencoreiajonter à ce désordre par fem p'essement de chaquetpartie Ds opposer réciproquénient{ dés’arrôts Côhitraifes et& en altérer Les molifss 1(is La seule tentative faite, dans les temps modernes, pour” composer un Code civil, estcelle de Frédéric, roi dePrusse; et ouoiquelle nait pas éLé suivie du suceës, ellé honore cépéndantsamemore, Else crut sans doute hors d'état de préudre diréctémentpärt à cetouvrage, et, d'ailleurs il ne, se Lrouva point daus des circonstances où il pût faïre'sans. inconvénient des changemensaux anciennes lois, aux an 3 vel ciens usagés deson pays.,. - LeCode,auquelikadomnésonnom, estune compilation dans le-geure-de,celle qu'ordonna, Fustinien;æt. quoique, l'ordre des matièresy soitplus méthodique, il ne présentoit. encoremullementlé modèle d’an plan simplé, etresserré, dansiles proportions-eényenables pour que la masse des 147 toyens pül le concevoir.ets'enservir facilement, Jlsuppose d une science approfondie, lant des lois anciennes du pays quedudyoit romain-Eacarmère a donc resté, dans,ce pays également ouvérte aux, seuls jurisconsules, ,,b4t at tu Céttégrande difitulté détronuverdes lois précises d'ex- phiquer ces lois; du les ecicilier;caliniodiit dans presque! toute P'Europecetnsage de laisser les parties faire; cavantrhe jugerient, Sous prétexte dune kégitime défense, ur long t amas d’écrrtures, et Fa France esténcore Men btoiïn d'être le” pAYS où'cet abus ait élé porté aux plus g'amdslexebs! 2°! Il est, en éffet,.un grand nombre d’autres contrées oh’ céukx que la fortune n’a point placés: dans la classe-riche, sont dans l'impuissance absolaë d’avoirrecours aux tribu maux, ét où:leriche lui- mêmetose à peine se livrer aux longueurs et.aux dépenses énormes de Finstruction d’un "procès: pr LT U 0 202 SD 34 uples de l'Europe, la jus- .. C'estainsiquechez tousles pe R a fin.du dix-huitième siècle. tice aétéadmimistrée jusqu’à ER ra aïé rolution de France ad’abordopéré dans. la Jégisla- lion civile de ce pays un grand chaugement.: SN # pe régime féodal y a été aboli, et avec ce régimela par ‘tie du droit civil qui y avoit, été subordonnée. # Quelques loisgénérales ont fait disparoître une partie des incorivéniens qurrésultorent déla diversité de plus de 590 coutumes où statuts divers dans la seule éleudue de l’ancien territoire de lafrance. 11 qraièsémblée constituante avoit conçu l'idée, où plutôt __elle avoit seulementexprimé le voeu d’un Code civil, niais ‘voulu être lui méme letémoin et le coopérateur dece grand jeuvré. Lapostérité verra le plus célèbre des héros, Je plus “profond des politiques, être éñ'mème temps, an miliéu de “son Conseil diltat, celui qui montra leplusde sagacilé, le. plus de prévoyance, le plus d’idées neuves, lé plus de __inoyens pour que le monumentque l’on se proposoit d’éle- Ter fütimpérissable, pour que, deyenant.un modèle de 1é- LE ‘gislation, les peuples voisins fussent pressés par lé besoin de ‘ sy conformer, ét poux qu'ilfitlé bonheur dé Ja France, en _ même temps qu'il forineroit ün nouveau lien entre les F rece grand probléme+ qe pouples qui lPadopteroient. RS ne D Pour parveninà ce bnt,il falloitque te système général de ce Code pûtse concilier avecles divers systèmes du Goüver- nement, et nul législateur n’avoit encore tenté de résoudre - Qnatonjoursdistinguédaus les lois romaines celles qui : tiemmentala formation,&Pinterprétation; à l'exécution des contrats. Cesloissont celles qu'ilssavoiénthemoinssubor- dotmées à lenrs divers systèmes poliliques;:et on ne pou- le de [e [6 de en les de Gr= lve qui des JO] Qu< “mérité admiration séHérale ét qur alé plié ééntiibué à la - propriété, nile droitromain, ni la législatior amént anéantics, même par les bouleyersemens révolu- voittemr aire d'autres réproches que d’avoir quélquetois, par des analyses tropsabtiles; élevé de Pincertitude dans la recherché de équité: Mais ce reproche düit s'adresser à quelques jurisconsultesromains, dont lesopintonsparticu- lières ont été mises au rahg des lois; cependant, c’est cette partie de la législation romaine qui, même avec ce défaut, a civilisation de Europe!, ” F/Empereur à vonluque Pon conservat dans leur pureté ces règles d'équité qui, dé léurnature, etisür tout après lés ayoir dégagées des subulités scholastiques, nesont-plusque Pexpression des sentimensmis par Dieu niême dans Le coeur deshommeés, etdoivént, par ce molif, Étfeimmuables. . À l’épard, des deux autres parties du Code civil, ayant pourobiet l’organisation des fanrilles et Ja fransiission de rilé d’au- cune contrée de PEurope, ne‘portoiént sur des principes qui. Ja missent à abri de toutes.les vicissitudesdes gouver- nemens. TX ioibHNé dt Déniréaes réal . L'Empereur a considéré que lesinstitutions les moins éloi- gnées de l’ordre naturel, seroient aussi, dans Pordre poli es moins variables, ét qu’elles seroient plus difficile- $ { ..… Nechercher dans l’organisation dés fam Hanelèur plus grand bien et Punion la plus infune des membres qui la com- osent; se conformer à l'affection présumée du chef de‘fa- mille danslalransmission des bièns: tels sont les principes à naturels auxquels P Empereur n’a fait épro uver que{rès-peu de modifications exigées par Fa constitution même de Em pire, dans lequelilest.le püre commumietle conservateur de toutes, les familles..." 114s uilionns gate ab Dans les lois romaines, dans toutescellesqui, postérieu- rement, avoient été faites sur cette partie du Code civil, le -sy$tèmepolitique étéitlabuse etre n’étoitquepar qüelques motifieations que Fan serrapprochoit-de Pordrematurel: dans le Code Napoléon, Pordre naturel'est la règle«0 m- manequinereçoit que des modifications indispensables. s< 5 C'est avseretteinétirode que toutes les idées ontpu se smplieret ètre mises à la: portée. dupeuple: c'est avec cette méthodequ’on à puluiinspirerle plas profond atta- chement pour ses lois, etne laisser dans sôn souvenirdes lois anciennes que la preuve deleuri mperfection et.de leurs abus, C’estshr-tout avéc céttemêthode que l'on a fait naître chez les peuples Civilisés lé désir de participer au même bonheur. ; Mons obserrerer; Messieurs, que c’est par unesemblable communication que les peuples divers penvent le plus se rapprocher o Eia dhiwersité: des lois: cividesesliseommhe Ja diversité detehigionou de langagesune barrière quirend \ re 2 5 ñ.. étrangersd'ai à autre les peuples. Les plus voisins, et qui lesewpècliedemuluiplher entrenx dés transactions: dé tout| genre;et dé concou rir ainsi anutuellement. à Paceroisse- ment.de leur-prospérité. tés ln| plusieurs penplesselles sont-chez chacun d'eux: Pobjet-de la méditationsdes sages; s'ils peuvent Pélever sun nou- veau.degré.de:perfection, les autres-peuples sont portés d'inclination comme d'intérêt; à profiter de:cesavantages. liées ensemblé toutes tes conceplions de sa Majesté"pour tout de fixer-entr'eux la paix!,. Des confédérations, des balancemensdepuissanees,; sont.: à-la fois pour, les chefs des gouvernemens la’ plus, forte caxantie dela pairsqu'iis voudrontconserver, el contre ces chefs la plus forte garantie de a paix qu'ils voudroient iroubler; iladonce, à cet égard, étouffé, autant qu’il étoit postiblé, Jes férnies de guerre, qui, jusqu'ici, Se sont presque Sans cesse développés pour embraser[cs diverses pirties dé FBurope. Maïs bre se bone pas à former ainsi entre les souverains, Le pactele plussélemnet el le lien le plus fortquiait jamais ex1st6; ilveutencorequelesméæurs desdivers peuples s'améliorent,et:se rapprochent par. des inistitu ions qui leur soientconnmunes; il veut quelacrainte. devoir troubler-les:transaelions, que ces Lois communes à ILorsquie des lois civilessont déventes ladoicommaüanelde Messieurs, avec quelle profondenr sont parvenir au but d’améhorer le sort des hommes,tet Sur Î | Î { Î | ( Je à 1 sh (x) deuxpeuplesatrontmultipäées;dontie àtonslesespritsune dussouverain; qui eviawaumonms meitreentbalancelepré- judice énonme:que le guerre causeroit à son propre jays. tendance.verslarpaixsétvetienne les premiers resséniitirens- Autant les conceptionsde PEmpereur sont vastes, autant il met de prudence et de mesure dans leur exécution. Il a d’abord voulu que la sagesse des vues qu’il avoit déve- loppées dansla composition duCode civil, fñt consacrée par une expérience sufhsante.| Péri(Noah Il s'est assuré ques d’un bout à l’autre dé son: Empire, ses peuples ont'mis leurs nouvelles Lois’ civiles’ aû rang! desplts grands'bienfaits qu'ils en aientreousz ils’est assuré qu'au Heu de: vette foulée de procès qui naissent du régime! féodalpet-de Pobsemité, dela muluplicitéside lt diversitéz des lois anciennes, il s’élevoit dans les tribunaux irès-peu no de difficultés sur l'application des nouvelles lois civiles, ct auilarétoit aucune detces difficultés que l’oninepâtapplh- nimskpspôrter là moindre atteinte aux-priñcipes:ils'est assuré que les citoyens dotous les rangss’étoientempressés de faire l'étude deïces Toïsy qu'ils les connoissoient assez pour discuter et régiérienxzmèmes leurs droits; sans avoir besoin du recours aux tribunaux: il s'est assuré que déjà lesloisayoient rétabli danslexercice du.droit de propriété, comme:dans harmonie des familles, un ordre quinepeut queise pérfeciionnénsh jt02 sl-muorlores bu ve«roro Tia vu en même temps que si IéCode'avbit éf6 composé pendant le gouvernement consulaire,ses principesw’avoient riencquime satégrdat avec le puissance et avee la di oytité impériale c'est ainsi qu'ils"est convaincu qué ce Code pré— duiwoitéhez les peuplesonl'seroit- mis en vigueur, d'aussi hénvreux effets. ris 81 sb nids Ten bir0t anld of 215 Cette vériié se tronve consacrée par l'expérience. qu'il en a faite dans le royaume d'Italie, où le Côde Napoléon a IG accueilli avec Te même empressement, etyoù il à eu lc même succès qu’en France. Défèron autre roi an delà des’Alpes aciu ne:pouvoir: micux signaler sou avènenient: au trône, ti démier met plus'srande preuve de:son amour pour:les peuples qu'il adoptoit‘qu’en les faisant, jouir des avantuges de ce Code. :s1Cestdanslesmémesques qu'il est ençore destiné à divers peuples. d'Allemagne, et déj,si Von-considère Pétendue des pays-oùilest, où. 1l sera envi gueur, On peut ic regar— der tomme.le droit commun de l'Europe, …: 1 Î Combien:n’est-il pas satisfaisant pour vous; Messienrs, de voir votre nom attaché à ce beau monument”? Dépu- 4és.par tous. les départemens Yous Connoissez CE Fes Be soins.et Les vœux de tous les hiabitans de PPnpiresiis vous avoient choisis avec la certitude que vos délitémitions, Sur les lois proposées, deviendroient autant de preuves'de és lümibres, dé votre sagesse, de votre: déyoumientià vôtre pays, IC’ét avecdes talons'aussindistingués, etarec des ‘séntimens aussi purs, que VOUS avez examiné, apprécié et “xddpté le Code Napoléon;et ique vous allez peser des 1m0— __ tifs'des rectificattons qui vous sont Proposées, et. dont. il me reste à, vousrendre compile. Letitre de Code civil des Francais suffisoit larsque:son erbeution aéré bornéeauxinnites ded’Enrpire; mais lors— ‘qu'ilsestpropagé chez plusieurs autres penples, ra 616 “nécessaire qu'il portât letitre propreàcaractériserlalote ;chaque pays. Déjà ce Code a été publié en plusieurs con— seule reconnoissance, si cen'étoit pas d'ailleurs"un bon mage rendu par la vérité à celui à qui célgrand ohvrage doit sa naissance, à celui qui, dans le plan général, come ‘dans ses principales dispôsitions,;v aimiprimé-lés traits Tm— périssables de’son'gémie prévu yantet créateur: Par toûs.ces inÔotits, et par les sentimens quiauiment plus paruct lière— ment les Prañieais pour leur Hmipereur, le Code civilsera ‘pour eux, plus que pour toutantre peuple, /e Code Nape- iéon, ét ohne sinroit douter qu'il ne soit contre deux vœu *de-lui laisser plus long-témps un autre monx|:| padifférence des temps oùle Code Napoléon a été publié leu France et chez dantres péuples, a aussi éhtrainé: des ‘'ehangemieons de dénominations. C'est ainsi qu'iba été publié dans deux grands Etats d flalie, en substiinant les'expres- ‘sionsprepresà la forme deleur Gouvernement. Îl convient égalemeft'qu/une loi destinée à être chaque. jour, et pen se {ja El ac tn pi al LVETS idug gar- enr € pu Ve VOUS st le Fos volre G Les eé et 100 lil &:ton lors- a CLÉ ON & la OH raie he sim- Üs Ces lière- sera ape r QU publié a des ‘1 publié KprOS" vient et pl dant des siècles, citée dans[és tribuñiaux etdanstoutéslés transactions soctales, Commande la sotmission’et levéspec! au nom de l’Fimperéur,etuvéc les formées diwgouvernemeni: actuel. Ainsi, ces dénominations rrpereur, Empire, Etat, y ont été substituées à celles de Premier Consul, Gouver- nement,\République, Nation... pue: Le tribunal de cassation, Îles tribunaux d'appel! y sont nommés. cour de cassation, cour d'appels"les tribunaux croninels, cour de, justice criminelle; leurs jugemens Le Ütke decomnrissaire du Gouvernement prèsletribu- nal d’ppél, où deicommmissaire du:G uvernémentprès du tribunal de première instance, sera remplacé par celui de rocureur général‘impérial ten da’ cour d'appel, où, de br ét imptrialiautribunal de première instance: Le titre de commissaire dés relations éonmerciates par “celui de consul, etl’expression decommissariat des mêmes relationsppareelui de-consutat. a “Les'armées‘de la Répüblique;'les vaisseaux ou bâtimens de Plat y'sont nommésikes wrmées de l'Empereur, les vaisseaux où bétimens dell'Empereur: tu FUI RS Suivant. l’une, des dispositions du Code sur Ja'privation desdraïscivalspar la perte de la quulité de Français,”cétte qualité spot perdue ar l’affilatiôn à; toute corporation sémrangère qui exigeroit des distinctions de haïssarice."7 n'T;escafhtiations à mne-corporation étrangère ne-peuyent avoirlien awaveclaitonisation de l'Empereur; elles: doi-- vent désormais tre mises dans la.classedesxapportspoli- tiques d’uhe puissance alautre; et d'ailleurs, du HS! CES, ES pükes d'afliliationsyyles règles et. les usages de chagne pays ne récoivent aucunejalieinté; Ce ne peul.donc, étre à l'avenir la‘matitre d’umeulisposition du Code civil, Elle doit être supprimée.* h L'ile Gen de Par. 4o7icontient nne énumeration des per- sonnés, atxquelles, à raison.de, leurs grandes fonetiôs, on " è 4 F&k2(à VS a SET EC re bé peul pas imposer lacharge de latuteliedes mineursou des tnterdrts,: rt D NE LR de 'Césgihnds fünclionmaitetétoienteonx dantrlesimention dahs fégitres M2 TD et AN doll actosconstitatsemnel de ( xiv) Gouvernementconsulaire: cétte organisation Etant plus la: même, le principe” ide’la dispensé doitiètre maintenu en Pappliquant àcednx qui,‘par Pacte des constilttions du 18 mai i804,;sontétablis dans és fonetions duménieordre où d'un ordré supérieur. Afînsi äu-liéu de la disposition qui déelnte dispensés de la tutellé' les/inembrés dés auforiés établies par lesititres 11, Het 1P" de l'acte constitution nel de d'ang on à déclaré que cette dispensés pre aux evsoñnes désigriées dans les titres. it, VV Et, TX, K et AE:de-l'acte des constitations di 18 di BOL Un objet plus important est celui qui concerne: les sub- stitutions.. El es sont défendues par le Code civil. Cette réeté! géné ale na été Hodiféé par D acte impé" fal du 30 riars 1806, et pas le: Sénaqué=consnIle di du 1: 4 août suivant. pasvhotite de cette modification sont énoncés qe 16 s62 natns-consulle, donrl'aruclé 6 ést ainsi conçu: jQuand Sa 55 Majesté le jugéra convenable, soit pour récommpensende 3 SE Had ser vices, soit pourexciter une! utile émulation,-soit 5 POUF concourir à l'éclat dutrône, elle pourra autoriser un chef de famille à substituer ses hiens shibres; pour former la dotation d’un litre hér éditaire que DE Majesté| Érigeroit en$a faveur, réversible à son fils aîné ou à naîlre, aux es “des‘cendans en ligne directe de, sale en.mâle; 3 P8 REA “ dé PHBO GONE,; he Cette loi spéciale bofnant à cn petit nombre dec cas dela plus haute Import ance, C ceux où 1} sera faite exception a da régle pénérale, qui défend les substitutions, confinne cette régle ceperidant il ne seroit pas convenable que dans nue édition nouvelle dë Code, la prohibition absolue des substi- tutions fût ÉRSrRSESe lorsqu? ele a: à porre \[la cé jugé nécessaire: détiobor celtes modificithons ce n'est point. addiÿon ouchangement dans lalégislation,"mais seubement la réunion de deux dispositions cor selativés,L une du Code, et l’autre du sénatus-consulte postérieur. T1 ést'aussi dans l’une des formes extérieures du Code un changement indispensable. plus A 6h lu 18 € où Miles fon sub: Un nouveau Caleudrie rfut établi em1798, aucun antre peuple ue l’acru préférable auxusagesconsaerés depuistarit de siècles dans presque toutel’Europe, baFranse se tronvit sous desrapperis aussiimiportans. dans unisolementabse ba; une telle barrièredevaits'abaissersouslerègne d’un Empé- reur qui n6;s’occape.qwà multiplier lés liens entre less. tions. Un.sénatus-consuttrendu depuis lapromalgation du Code civilarétablile calendrier grégorien salestdonécons venableqüeehagurié, deslois comprises dansleCade Napos- léon porie désormais la date de ce calendniers6oëréspoué- dante à celle du jour où elle a été, soit décrétée, soit pro I! résulte encore du Calendrier grégorien, qu’un des ar ticles de ce Codené saurort à l'avenir être d'ancuhe appli cation, c’est l’article 2261, suivant Jequel,-pour les pfés- cHiptions qui s'accomplissent dans un cerlain nombre de jours, les jours complémentaires sont comptés, et pour les préscriptions qui s’accomplissent par mois, celui. defruc- tidor comprend[és jours Complémentaires.|: Ilestévident qu'a comrpter du rer janViér 1806, le caler- drier grégorien rend cétté disposition absoliment nulle, et qu’etléñre peut plus avoir d’eftet que pour les préscriplions dünéeértdinnombre dé jours, ét pour les préscripuions de Mois qui 8€ Séroiént aécotmiphies pendant quele calendrier répubhoditi a Eté en Viguéyr, et pour lesquelles l’action pourroit tre éncorerténtée nrais là suppression acluellé de cet arbicle ne pouvantavoir d'effet rétroictif, séroit éga- lementinvoqué, comme étant la règle subsistanteau temps decespréscriplions, parééux qui Voudroïent les faire pro- noucér dansles tribatra ux# A fn$rcette stppréssion ne peut avoir, pour fé temps paséé aucuninconvéhient, ét po ax la venir;ellecst deveiuefiécessaire. # 13 Tels sont, Messieurs, les seuls changenténs que jé suis chargé de soumettre à votre délibération: vous les trou verez dans lexemplaire-duCode-civil que jai l'hérineur de déposer; et je! vais donner lecture des articles où ces changermeéens.ont été faits.'DHOITHÈT SI ITS USE LA ne ‘Du 24 août, an 1807. ? 7 in\ Fa ë' L£ Coprs LÉGISLATIF arrête que le projet de loi con- _cernant Le Code Napoléon, présenté aujourd’hui au Corps ‘Législatif par les orateurs du conseil d'État, ainsi qu’ane expédition dn décret impérial relatif à la présentation de ce projet de loi et de l'exposé des motifs, seront transmis aux sections du'Fribunat, par un message. À à| || Del (D | Fi À (ts, {par ll || pire Connt La tée co pétal dans Aion« laure Bienne Û Aile, à| | Oint, D con: Coups qu'une on de ansmis NAPOLÉON, TITRE PRÉLIMINAIRE. De la Publication, des Effets. et de lApplication des Lois en général. (Décrèté le 5 Mars 1803. Promulgué le 15 du même mois.) ARTICLE PREMIER; L1 F 2 e- à, Ea lois sont exécutoires dans tout leterritoire fran- çais, en vertu de la promulgation qui en est faite par l'Empereur. Elles seront exécutées dans chaque partie de l'Em- pire, du moment où la promulgation en pourra être connue.| La promulgation faite par l'Empereur sera répu- tée counue dans le département de la résidence im- périale, un jour après celui de la promulgation; et dans chacun des autres départemens, après l'expira- tion du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres(environ 20 lieues an- ciennes) entre la ville où la promulgation en auraété faite, et le chef lieu de chaque département. 2. La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n’a point d'effet rétroactif. un DE prétim. De da Publication, ete: _& 3, Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même eeux possédés par des étrangers, sont régis par la loi francaise. Les lois concernant l'état et la câpacité des per: sonnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.| 4. Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.|| 6. Ilest défendu aux juges de prononcer, par voie de disposition générale et réclementaire, sur les causes qui leur sont soumises. 6. On ne peut déroger, par des conventions par- ticulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs. (Y pme CS. OT = 7.- tou r dés : pays tèxte de la dén paï sur par- ic et N LIVRE PREMIER. tt PERSONNES. dis TITRE PREMIER. De La Jouissance et de la Privation des Droits civifs. (Décrété le&8 mars 1803. Promulgué le 18 du même mois.)‘ # CHAPITRE PREMIER. De la Jouissance des Droits civils. EP 7. Éss des droits civils estindépendant dela qualité de Citoyen, laquelle ne s’acquiertetnese con- servé que conformément à la loi constitutionnelle, 8. Tout Français jouira des droits civils. . 9. Tout individu né en France d’un étranger pour- : ra, dans l’année qui suivra l’époque de sa majorité, réclamer la qualité de Français, pourvu que, dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa sou mission de fixer en France son domicile, et qu'il l'y établisse dans l’année à compter de l'acte de sou- mission.: 10. Tout enfant né d’un Français, en pays étran- ger, est Français. 4 NT ANSE Des“Personnes. Tout enfant né en pays étranger, d’un Français qui aurait perdu la qualité de Français, pourra tou- ‘jours recouvrer cette qualité, en remplissant les for- malités prescrites par l'article 9.; (11. L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux, qui sont ou seront accordés aux Fran- çais par les traités de la nation à laquelle cet étran- ger appartiendra. Era@ poor En 12. L'étrangère qui aura épousé un Français, sui- yra la condition de son mari,| 43. L'étranger qui aura été admis par l'autorisa- tion de l'Empereur à établir son domicile en France, yjouira de tous les droits civils tant qu'il continuera d'y résider. SFR o 14. L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Francais; il pourra être traduit de- vant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.:.;: 15. Un Français pourra être traduit devant un tri- bunal de France pour des obligations par lui con- tractées en pays étranger, méme avec un étranger. 16. En toutes matières autres que celles de com- werce, l'étranger qui sera demandeur, sera tenu de - donner caution pour le payement des frais et dom- | mages-intérêts résultant du procès, à moins qu'il ne possède en France des immeubles d’une valeur suf- fisante pour assurer ce payement.| De tai ce to! ge ét P! (ai Pre da dk sur O1ts ‘dl an- SuI- CE ce, era Tit. L Jouissance et Privation des Droits cdi. 6 “LCHAPITRE IL ‘De lai Privation des Dioits civils. SHCTRON PREMIÈRE 7 la proton des Dr oits civils par la perte de la qua | lité de Français: 27.(re or de Français se perdra, 1e, par la naturalisation acquise en pays étranger; 2°, par l’ac- ceptation, non autorisée par l'Empereur, de fonc- tions publiques conférées parun gouvernement étran- ger; 3°. enfin, par tout établissement fait en pays étranger sans esprit de retour. Les établissemens de commerce ne pourront ja- mais être considérés comme ayant été faits sans es- prit de retour. 18. LeFrançais qui aura perdu sa qualité de Fran- cais, pourra toujours la recouvrer en rentrant en France avec l'autorisation de l'Empereur, et en dé- clarant qu'il veut s'y fixer, et qu’il renonce à toute distinction contraire à la ii française, 19. Une femme française qui FPORABREE un étranger, suivra la condition de son mari. Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Francaise, pourvu qu’elle réside en France, ou qu'elle y rentre avec l'autorisation de l'Empereur, et en déclarant qu elle veut s'y fi xer. 20, Les individus qui recouvreront la qualité de Français dans les cas prévus par les articles 10, 18 et 19, ne pourront s’en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour l'exercice des droits ouverts à leur proht depuis cette époque, nn 6 nu LC LimiL Des Personnes 21, Le Français qui, sans autorisation de l'Empe- reur, prendrait du service militaire chez l'étranger, ou s’afflierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de Français. is Il ne pourra rentrér én Fränce qu'avec la permis- $ion de l'Empereur, et recouvrer. la qualité de Fran- cais qu'en remplissant les conditions imposées à l'é- trangercpour devenir,citoyens: le tout sans préjudice des peines prononcées-par la 1oi criminelle contre lés Français qui ont porté ou porteront lès. armes contre léur patrie.‘. es en 3 4% 5h RE AE Smic met 0 Nc EL De ln Privation des Droits civils par suite‘des condamna- BNC GS LEE AIRES tions judiciaires. 14 22. Les condamnations à des peines dont l'effet est de priver célui qui est condamné, de toute parti- cipation aux droits civils ci-après exprimés, empor- teront la mort civile.| à +55] Ta condimnäation: à la mort naturelle empor- téra la inort civile. ne Ed a| 24, Les autres peines afflictives perpétuelles n’em- porteront la mort civile qu'autant que la loi y aurait attaché cet effet. ie: ‘25, Parla mort civile, le condamné perd la pro- priété de tous les biens qu'il possédait; sa succession est ouverte äti profit de$es héritiers, auxquels ses biens sont dévolus de la méme manière que s’il était mort haturellement et sans téstament. Il ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni iransmetire à ce-titreikes biens qu'il a acquis par la suite. a aa à Il ne peut ni disposer de ces biens, en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testameftt, ni récevoir à cé titre, si ce n'est pour causé d’ali- pe rer, ère, MIS. r'an- Je. hce nire nes IUT) effet art por- por- Ÿ em- Lurait 1 PTO- ass1ON els ses j] était on, t par li tou él ameïth & d'alr Tit. IL. Jouissance et Privation des Droits civils. 7 Il ne peut étre nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle. Il ne peut. étre témoin dans un acte solennel ou authentique, ni être admis à, popet HÉMOÏSReES en justice. ‘Ilne peutprocéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d'un curateur spé écial qui, lui est nommé par le tribu- nal où l’action est portée. 3 IL est incapable, de contracter un sc qui re duise aucuneffet civil. Le mariage qu’ilavait contracté précédemment est dissous quant à tous. ses effets civils, . Son époux et ses héritiers peuvent exerçerrespec- tivement les droits et les actions PAU sa mort naturelle ROBERT ouverture. 26. Les cond amnations contradictoires n° empor: _tenit la mort civile. qu'à compter. du jour de leur exé- cution, soit réelle, soit par effigie. l 27. Les condamnations par contumace n'emporte- ront la mort civile qu'après les. cinq années qui sui- vront l'exécution du jugement par efhgie,.et pendant lesquelles lé condamné peut se re eprésenter, 28. Les condamnés par contumace seront pendant les cinq ans, ou it su à ce qu'ils se représentent, ou qu'ils Sotett arrêt És pendant ce délai, privés de lexercice des droits, civils. Leurs biens sétdnt administrés et leurs droits exercés de méme que ceux.des absens.: $ 29. Lorsque le€‘ondamné par contumace 6e pré- sentera volontairement dans{es cintg e anhées à comp- ter dujour de? exécution, oulor sr laura été saisi et constitué prisonnier dans ce délai, le; jugement sera anéanti de plein droit; Paceusé sera remis en posses- sion de ses biens: il sera jugé de nouveau; et si, par ce nouveru jugement, il est condamné à la même peine, ou à une peine différente emportant également 4 PE | | | | | | {4 8..…- Liv Des Personnes. la mort.civile, elle n'aura lieu qu'à compter du jour de l'exécution du second jugement.| 5o. Lorsquele condamné par contumace, quinese sera représenté ou qui n'aura été constitué prisonnier u’après les cinq ans, sera absous par le nouveau jugement ou: n'aura été condamné qu'à uae‘peine qui n’empôrtera pas la mort civile, ilrentrera dans la plé- p P 3 P niude de ses droits civils, pour l'avenir et à compter du jour où il aura reparu en justice; mais le premier jugement conservera pour le passé les effets que la mort civile avait produits dans l'intervalle écoulé depuis l’époque de l'expiration des cinq ans jusqu’au jour de sa comparution en justice. Rs 1. Si le condamné par contumace meurt dans le délai dé grâce des cinq années sans s’étrereprésenté, ou sans avoir été saisi ou arrêté, il sera réputé mort dans l'intégrité de ses droits: le jugementide contu- macé sera anéanti dé plein droit, sans préjudice néanmoins de l’action de la partie civile, laquellene pourra étreintentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile. PTE 34, En aucun cas, la prescription dela peine ne réintégrera le condamné dans ses droits civils! pour l'avenir.: 2 " 53. Les biens acquis par le condamné depuis la mort civile encourue, et dontilsetrouvera en posses- sion au jour de sa mort naturelle, appartiendront à l'Etat par droit de déshérence. Néanmoins il est loisible à l'Empereur de faire, au profit de la veuve, des enfans ou parens du con- dainné, telles dispositions que l'humanité lui sug- gèrera.|—. jour 1ese nier Veau e qui plé. ipter mer re à oulé u'au as le nté, mort Jntue dice ene nné e ne pour is la OSSES* ront À ré, al 1 CO 1 sufr Tit I Des Actes de l'Etat ciœil,‘9 ÆOITRE IL Des Actes de l'Etat. civil. (Décrèté le 11 mars 1803. Promulgué le 22 du même mois.} CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales, _ 84. Les actes de l’état civil énoncéront l’année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, äge, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés.. 2: . 35. Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, Soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit étre déclaré par les comparans. Part: 36. Dans les cas où les parties intéressées ne se= ront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un, fondé de procuration spéciale et authentique. 37. Les témoins produits aux actes de l’état civil ne pourront être que du sexe masculin, âgés de vingt-un ans au moins, parens ou autres; et ils seront. choisis par les personnes intéressées. m8 38. L'officier de l’état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leurs fondés de procuration, et aux témoins, Il y sera fait mention de l’accomplissement de cette formalité.: À‘ Ad ass pr | igas %o FR DR Des Personnes.- : 39. Cés‘actes séront signés par l'officier dé l’état civil, par les comparans et les témoins; ou mention sera faite de la cause qui empéchera les comparans et les témoins deisignér.:: FÉ 40, Les actes de l'état civil'seront inscrits, dans chaque comniunè,sür un ou plusieurs registres tenus ‘xx. Les régistrés seront COtÉS par premièré étdéer- nière, et paräphés surchaque feuille, par le prési- dent du tribunal de première instance,"Ou par le juge qui le remplacéra.| 42. Lesraëtes seront inscrits surles registres, de suite, sans aucun blanc. Les raturés et les renvois seront approuvés etsignes dela même manière que le corps dé l'acte. Il n'y sera rien écrit par abrévia- tion, et aucune date n£ sera miseen chiffres..: * 43; Les registres seront clos et'arrétés par l'off- éer de l'état Givik à la fin de chaqüé année; et dans le mois, l'un.des doubles sera déposé aux archives de; la: commune, l'autre: au greffe du tribunal de première instance. LE ia:: Sp oÉt Ans Les proeurations et les autres pièces qui doi- vent demeurer annexées aux actes de l'état oivil, seront déposées, apres quelles auront été paraphées pare personne, qui. les Aura produites, et par l'of- Écier de l'état civil, âu greffe du tribunal, avec le double dés règisires, dont.le dépôt doit avoir lieu audit grefle..| EE Toute pérsonne pourra se faire délivrer, par Tes dépositaires des registres de Pétat civil, des éx- traits de ces registres.‘ Les extraits délivrés confor-- îmes aux registres, et lépalisés par le président du tribunal de première instance, ou par le jugé qui le remplacera, feront foi jusqu'à inscription de faux: _46. Lorsqu'il n'aura pas existé dé registres, ou qu'ils Seront perdus, la pretive en$era reçue tant Lio par titres que par témoins; et dans ces cas, les ma- nil tai mè tr réd êtr l'état ation Aus dans tenus tdét. régi: ar le , de 1VOI (Tue ke Évia- lof dans lives il de 1 doi- ciik phées x, ar l'ofe vec le jT ler T, pl des&x confor dent di ë qu k faux, Te5s ol ‘1ê tall lesn Tit. IL Des Actes He l'Etat civil,+: tiages, naissances et décès pourront étre‘prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.| 47. Tout acte dé l’état civil des Francais ét des étrangers, fait en pays étrangér, fera foi, s'il a été rédigé dans Les formes usitées dan ledit pays. _ 48. Tout acte de l’état civil‘ des Français en pays étranger sera valable, s’il a été recu, conformément aux lois françaises, par les‘agens diplomatiques, ou “par les consuls. 49. Dans tous les cas où la Mention d’un acte rela. tif à l’état civil devra avoir lieu en marge d'un autre acte déjà inscrit, elle sera faite, à la requête des ‘parties intéressées, par l'officier de l’état civil, sur les registres courans ou sur ceux qui auront été dé posés aux archives de la commune, et par lesreffier du tribunal de première instance, sur les registres déposés au greffe; à l’effet de quoi l'officier de l'état Givil en donnera avis, dans les trois jours, au pro- Cureur impérial audit tribunal, qui veillera à te que fa mention soit faite d'une Mmamière uniforme Sur Les ‘ deux registres. bo. Toute contravention aux articles précédéns de la part des fonctionnaires y dénommé, sera pour- suivie devant le tribunal de première instance, et punie d'une amende qui ne pourra excéder’ cent francs.|< __ bi. Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sanf son recours, s’il y ä lieu, contre les auteurs desdites altérations.”||_ ss 52. Toute altération, tout faux dans Tes actes dé l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante, et autrement que 8ur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intéréts des parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal. 53. Le procureur impérial au tribunal de première 12 Liv. L Des Personnes.: instance sera’ tenu de vérifier l’état des registres lors du dépét:qui en$era fait au greffe; il dressera un procès-verbalsommaire dela vérification, dénoncera. les contraventions ou délits commis par les officiers de l’état civil, et requerra contre, eux la- tion aux amendes,|,| Le| 54. Dans tous les cas où un tribunal depremière instance connaîtra des actes relatifs à l’état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.£- s CHA PET Rue LL Des Actes de aÏS SAN CC. 55. Les déclarations de naissance seront faites, dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de Pétat civil du lieu: l'enfant lui sera présenté, 66. La naissance de l’enfant sera déclarée par le père, ou à défaut du père,par les docteurs en méde- cine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé, ou autres personnes qui auront assisté à l’ac- couchement; et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.. a L'acte de naissance sera rédigé de suite, en pré- sence de deux témoins. Fo 57. L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, profession ét domicile des père et mère, et ceux des témoins. y dur 88. Toute personne qui aura trouvé un enfantnou- veau né sera tenue de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi.que les vétemens et autres effets trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les circonstan- ces du temps et du lieu où il aura été tro uvé. ll en sera dressé un procës-verbal détaillé, qui Es ms EE== lon am cer Clery mn 1ère | Les te La utes, er de 1r le ie- | de V'ace chée x elle û pré heure “ete non, t Cell mtnol je l'éta trouvé gnstalr Tit, IR Des Actes de l'Etaë civil. 13 / énoncera en outre l’âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, Pautorité civile à laquelle il sera remis: ce procès-verbal sera inscrit sur les registres,: AO 2h, È 59. S'il naît uñ enfant pendant un voyage de mer, l'acte de naissance sera dressé dans les vingt-quatre heures,‘en présente du père, s’il est présent, ét de deux témoins pris parmi lés officiers du bâtiment, ou, à leur défaüt, parmi les hommes de l'équipage. Get acte sera rédigé, sayoir: sur les bâtimens de l'Empereur, par l'officier d'administration de la ma- rine; et sur les bâtimens appartenant à un armateur ou négociant, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de naissance sera inscrit à la suite du rôle de l'équipage.. SL s es -6o., Âu premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre canse que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maitreou patron,seronttenus de déposer deux expéditions authentiques des actes de naissance qu'ils auront rédigés, savoir: dans un port français, au bureau du préposé à l'inscription mariti- me; et dans un port étranger, entre.les mains du consul. EM L'une de ces expéditions restera déposée au bu- reau de l'inscription maritime ou à la chancellerie. du consulat; l’autre sera envoyée au ministre de la marine, qui fera parvenir une copie, de lui certifiée, de chicun desdits actes, à l'officier de l’état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu: cette copie sera inscrite. de suite sur les registres,|| Gr. À l’arrivée du bâtiment dans le port du désars: mement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime, qui envérra une expédition de l'acte de naissance, de lui signée, à: l'officier de l’état civil du domicile du père de l'en- # 4 24 Liv. DesPersonnes, À fant, ou de la mère, si le pere est inconnu: cette il expédition sera inscrite de suite sur les registres. del Go. L'acte de reconnaissance d’un enfantserainscrit| Hg sur les registres, à sa date; et ilenserafaitmention| me en marge de l’acte de naissance, s’il en existe un. l des . in CHAR. LE BUE III.| Ldes 3 Des Actes de mariage.|| 63. Avant la célébration du mariage, l'officier de po état civil fera deux publications, à huit jours d'in-‘1 tervalle, un jour de dimanche, devant la porte de la fa maison commune. Les publications, et l'acte qui en sera dressé, énonceront les prénoms, noms, pro- m fessions et domiciles des futurs époux, leur qualité il de majeurs ou de mineurs, et les prénoms, noms, p professions et domiciles de leurs pères et mères. Cet( acte énoncera, en outre, les jours, lieux etheuresoù| 12 les publications auront été faites: il sera inscrit sur[lus un seul registre, qui sera coté et paraphé comme il 1 est dit en Particle 4r, et déposé, à la fin de chaque bn année, au greffe du tribunal de l'arrondissement.| Le 64. Un extrait de l'acte de publication sera et se restera affiché à la porte de lamaison commune pen- d dant les huit jours d'intervalle de l'une à l'autrepubli- cation.‘Le mariage ne pourra être célébré avant! le troisième jour, depuis et non compris celui de la fi ‘seconde publication.#0 6%. Si le mariage n’a pas été célébré dans l’année ñg à compter de l'expiration du délai des publications,| ilne pourra plus ètre célébré qu'après que de nou-| qu velles publications auront été faites‘dans la forme|| ci-dessus:preserite.:* Em+| 66. Les actes d'opposition aumariageseront signés|! _ sur loriginal et sur.là copie par les opposans, ou par î . Leurs fondés de procurationspéciale et authentique; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, de :+ etié scrit ition er de d'in deh ui en pro alité oms, Cet s OÙ ‘sur neil a que nt, ra€ pe jubli- avant de li nnée tons, nor form | SIT ou pil tique ratio qui empéchent d'en rapporter l'acte. } Tit. Il, Des Actes de l'Etaticivil, is à la personne ou au domicile dés parties, ét à l'officier de l’état civil, qui mettra son avsa.sur l'original,+ 67. L'officier de l’état civil'féra, sans délai, mention sommaire des oppositions sur le registre des pubtications: il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugemens où des actes de main-levée dont l'expédition lui‘aura été remise.| une 68. En cas d'opposition, l'officier de l’état civil ne pourra célébrer le mariage avant quon lui en ait remis la main-levée, sous peine de trois ceuts francs d'amende, et de tous dommages-intéréts. 69. S'il n’y a point d'opposition, il en sera fait mention dans l'acte de mariage; et'si les publica: tions ont été faites dans plusieurs communes, jes parties remettront un certificat délivré par l'officier de l’état civil de chaque commune, const n'existe point d'opposition. 70. L’officier de l'état civil se fera remettre l'acte de naïssance de chacun des futurs époux. Celui des époux qui serait dans Pimpossibilité de se le pro< curer,. pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le jüge de paix du lieu de sa naissance, Où par celui de son domicile.; 71. L'acte de notoriété contiendr faite par sept témoins de l’un et de rens Ou non parens, des prénoms, nom, profes- sion et domicile du futur époux, et de.ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l’époque de sa naissance, et les Causes Les témoins Signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix; et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention. atant qu'il (L a la déclaration l'autre sexe, pa- 72. L'acte de notoriété sera présenté a u tribunal de première instance du lieu où d oit se célébrer le 16 à Liv, L Des Personnes, mariage. Le tribunal, après avoir entendu Île pro- cureur impérial, donnera ourefusera son homologa- tiou, selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empé- chent de rapporter l'acte de naissance.; 73. L'acté authentique du consentement des père ét mère ou aieuls et aïteules, ou, à leur défaut, celui ée la famille, contiendra les prénoms, noms, pro- fessions et domiciles du futur époux, et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté: ua| 74. Le mariage sera célébré dans la commune où Jun des deux époux aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s'établira par six mois d’habita- tion continue dans la même commune. 75. Le jour désigné par les parties après les délais des publications, l'officier de l’état civil,‘dans la maison commune, en présence de quatre témoins pärens ou non parens, fera lecture aux parties, des ièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre VI dutitre du Mariage; sur les droits et Les devoirs respectifs des époux. Il recevra de chaque partie, Fune après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unjes par le mariage, et il en dres- sera-acte sur-le-champ.: 76. On énoncera dans l’acte de mariage, +2, Les prénoms, noms, professions, àge, leu de naissance et domiciles des époux; 2°, S'ils sont majeurs OU mineurs; 30, Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères; R 4°, Le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis; qu pot pi a+ es re €S- eu les Tit, IN Des Actes de l'Etat civil. i7 6°. Les actes respectueux, s'il en a été faits‘# ‘ 6”. Les publications dans les divers domicilés: 7. Les oppositions, s'il y ên a êu; leur main-leyée, Ou Ta mentiôn,.qu'il n’y a point eu d'opposition, 8°, La declaration des Contractans‘te se prendrè pour époux, etlé prononcé de léur union parl'oHicier ; CR SR EU Le PS TRE Dont Hier 14": Kaià À 9°. Les prénoms, nomé, 45e, professions et domi ciles des lémoins, et leur déclaration s'ils sontparens ou alliés dés parties, de quel côté et à quel degré, CHA LPR ET ee | Des Actes de décès,:} iris 77. Aucune inhumation ne sera faite sans une atis torisation, sur papier libre et sans frais, de Pofficier de l’état tivik, qui ne pourra la délivrer qu'après s'étrà transporté nuprès de la personne décédée, pour s’ag: surer du décès, ct que vingt-quatre‘heures après‘ lé décès, hors les Gas prévus par les réglemêens dé police. DE er te TER ad 78. L'acte de décès sera dressé par l'officier. de: l'état civil, sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins seront, s’il est possible, les deux plus proghes arens Ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera dé cédée hors de son domicile, la personne chëz las quelle elle sera décédée, et un parent où autre. sé 79+, L’acte de décès contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée: les prénoms et nom de l’autre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve; les prénoms, nôïs, âge, professions et domiciles des declarans: et, s'ils sont parens, leur degré de parenté, Le méme acte contiendra de plus, aütarit qu'on pourra le savoir, lés prénoms, roms, prôfestion et domicile des père et mère du décédé, let 1e lien de ea naissance,|| KI] 18; Eiv:b« Des Persormnes. . 80. En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maitres de ces mai- sons, seront tenus d'en donner avis, dans les vingt- quatre heures, à l'officier de l'état civil, qui s’y trans- portera pour s'assurer du décès, eten dressera l'acte, conformément à l'article précédent, sur les décla- rations qui lui auront été faites et sur les renseigne- mens qu'il aura pris. ” 1] sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces decla- rations et ces renseignemens. L'officier de l'état civil enverra Pacte de déces à celui du dernier domicile de la personne décédée, qui l’inscrira sur les registres. 81. Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d’autres circonstances qui donneront lieu de le soupconner, on ne pourra faire l'inhuma- tion qu'après qu'un officier de police, assisté d’un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l’étas du cadavre, et dés circons- tances y relatives, ainsi que des renseignemens qu'il aura pu recueillir sur Les prénoms, nom, âge, pro- fession, lieu de naïssance et domicile dela personne décédée. de| * 8. L'officier de police sera tenu transmettre de suite à l'officier de l’état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignemens énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé. L'oficier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu: cette expédition sera inscrite sur les registres. 83. Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des juge- mens portant peine de mort, à l'officier de lPétat civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous EE— es, rs Ale Ag: Ans. cie clas it nt là sé 1$- lil ne de ne ns ês jo! gsl es, [er pe: fat pus Tit. IL Des Actes de l'Etat civil. 19 les renseignemens énoncés en l’article 79, d'après lesquels Pacte de décès sera rédigé, 84. En cas de décès dans les prisons où maisons de réclusion et de détention, il en sera donné avis. sur-le-champ, par les concierges où gardiens, à lof. cier de l’état civil, qui s’y transportera comme il est dit en l’article 80, et rédigera l'acte de décès. . 85. Dans tous les cas de mort violente ou dans. les prisons et maisons deréclusion, où d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune men tion de ces circonstances, et les actes de décès seront: simplemént rédigés dans lés' formes preserites par Varticlé 59 Si. 4 _ 86. En càs de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte, dans les vingt-quatre ieurès, en présence de deux témoins pris parmi les oficiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage: cet acte sera rédisé, savoir; sur les bati- mens de l'Empereur, par l'officier d'administration de la marine; et sur les bâtimens apparténant à un négociant où armateur, par le capitaine, maître où atron du navire, L'acte de décès sera inscrit à la suite du rôle d'équipage. Pen RS 87. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle'de: son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron,‘jui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d’èn déposer deux expéditions, conformément à l'art. 60.: À l'arrivée du bâtiment dans le port du désartne- ment, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime; il enverra üne ev- pédition de l'acte de décès, de lui signée, à l'ofi- cier de l'état civil du domicile de la personne décé:: dée: cette expédition sera inscrite de suite sur les. registres. Î re se Liv. L es Personnes. CHAPITRE V. Des Actes de L'état civil concernant les militaires hors du territoire de l'Empire. 88. Lesactes de l’état civil faits hors du territoire de l'Empire, concernant des militaires on auires personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les'disposi- tions précédentes, sauf les exceptions contenues dans les articles suivans, Ç 89. Le quatier-maitre dans chaque corps d’un ou plusieurs bataillons ou escadrons, et le capitaine= commandant dans les autres corps, rempliront les . fonctions d'officiers de l’état civil: ces mêmes fonc- tions seront remplies, pour les oliciers sans troupes et pour les employés de l'armée, par l'inspecteur aux revues attaché à l'armée ou au corps d'armée. go. Ilsera tenu, dans chaque corps de troupes, un registre pour les actes de l’état civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre, à l'état-major de l'armée ou d'un corps d'armée, pour'les actes civils relatifs aux officiers sans troupes et aux em ployés:.ces. registres seront conservés de la méme manière que les autres registres des corps et états- majors, ét déposés aux archives de la guerre, à la rentrée des corps où armées sur le territoire de l'Empire. or. Les registres seront cotés et paraphés, dans chaque corps, par l'oflicier qui le commande; et, à l'état major, par le chef de l'état-major général. gs. Les déclarations de naissance à l'armée seront faites dansles dix jours qui suivront l'accouchement. 93. L'officier chargé delatenue du registre de l’état civil, devra, dans les dix jours qui suivront l'inscrip- tion d'un acte de naissance auditregistre, en adresser rs du toire aires TON post nues in Ou aie: t les onc- upes cteur 1ée, pes, aux ajor ctes emM« ême tats- à la a de dans et, ], seront ment, l'état scrip- resser Tit. IL Des Actes de l'Etar civi!. CE pe un extrait à l'officier de l’état civil du dernier domi- cile du père de l'enfant, ou de la mère, sile père estinconnu..> 94. Les publications de mariage des militaires et employés à la suite des armées seront faites au lieu de leur dernier domicile: elles serontmises eñ outre, vingicinq jours avant la célébration du mariage, à l'ordre du jour du corps, pour les individus qui tien- nent à un corps; et à celui de l'armée où du corps d'armée, pour les officiers sans troupes, et pour les employés qui en font partie, 05. Tlmmédiatement. après l'inscription sur le re- agistre de lacte de célébration du mariage, l’oflicier chargé de la tenue du registre en enverra une ex- pédition à l'officier de l’état civil. du dernier domi- cile des époux. r 96. Les actes de décès seront dressés, dans cha: que corps, par le quärtier-maître; et pour Les offi- ciers sans troupes et les employés, par l'inspecteur aux revues de l’armée, sur l'attestation de trois té- moins: et l'extrait de ces registres sera envoyé, dans les dix jours, à l'officier de l’état civil du dernier domicile du décédé. 97. En cas de décès dans les hôpitaux militaires ambulans où sédentaires, l'acte en sera rédigé par le directeur desdits hôpitaux, et envoyé au quartier- maître du corps ou à l'inspecteur aux revues de l'ar- mée ou du corps d'armée dont le décédé faisait par- tie: ces oficiers en feront parvenir une expédition à l'officier de l’état civil du dernier domicile du décédé. 98. L'oflicier de l'état civil du domicile des par- ties auquel il aura été envoyé de l’armée expédition d'un acte de l’état civil, sera tenu de l’inscrire de suite sur les registres. { Liv. L. Des Asian fs. De la Rectification des Actes de l'état civil, 09. Lorsque la rectification d’un acte.de l'état civil sera demaudée, il y sera siatué, sauf l'appel, par le “tribunal compétent, et surles conclusions du procu- réarirpérial: les parties intéressées seront appelces, 100. Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun temps; étre op 06É aux parties intéréssées qui ne l’auraieñt point requis, où qui n’y auraient pas été appelées...: es Si e so1. Les jngémens de rectification seront inscrits sur Les registres par l'officier, de l’érat civil, aussitôt qu'ils lui auront été remis, et mention en sera faite en marge de l'acte réformé. …| à» Le] tete tit TÉTMRE IL eh. gisg.sl 2 NE Dornicile. (Décrèté le Aimé Be Promulgué lc 24 du même mois.). 102. Le domicile de tout Français, quant à l’exer- -cice de ses-droits civils, est au lieu où il a son prin- cipal établissement. 103. Le changement de domicile s’opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre heu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement. 104. La preuve de l'intention résultera d'une dé- claration expresse, faite, tant à la municipalité du lieu que l’on quittera, qu’à celle du lieu où.on aura éré son domicile. * trans| 1%. À défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances.. Ms 1. to tovil )ar le 'OCU- Les, dans 3 qui IE pas Scrits sitôt faite 1018.) 'exer- prit par le ointa Ï, ne dé lité du n aura preutt / ML II Da Domicile.+ » Ÿ 106. Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire où révocable, conservera le domicile qu'il avait auparavant, s. n'a pas matifesté d’inten- tion contraire, 107. l'acceptation de fnoñbhs conférées à vie emportera translation immédiate du: domicile du ‘fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ses fonctions. 108. La thés à mariée n’a point d'autre domicile que celui. de son mari. Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère ou tuteur. ‘Le majeur interdit aura le sien chez son curateur, 109. Les majeurs qui sérvent où travaillent habi.. tuellement chez autrui, auront lé même domicile que la personne qu'ils Sérvent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu’ ils demeur eront avec elle dans la méme maison. 110. Le lieu où la succession 6! ouvrira, sera déter- miné par le domicile. - 111. Lorsqu'un acte. contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile, pour lexécution de ce même acte. dans ün autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuités relatives à cet acte, pour- ront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile. 24 Liv, L.. Des Persorines MO É NOEN LE A HOT LU no«1, Des. Absens' ; (Décrété le 15 mars 1803: Promulgué le 25 du. méme mois.) CHAPITRE PREMIER, L De la Présomption d’Absence.“. ‘1194 S'il y a nécessité dé pourvoir à l'administra- tion de tout ou partie des biens laissés par une per- sonne présumée absente,'et qui n'a point de procu- reur fondé, il ysera statué par le tribunal de pre- mière instance, sur la demande des parties inté- réssees,.. ‘113. Le tribunal, à la requéte.de la partie la plus diligénie, commettra un notaire pour représenter les présumés absens dans les inventaires, comptes, par- tages«et liquidations dans lesquels ils seront inté- ressés. TE: È 114: Le ministère public est spécialement chargé dé veillér aux intéréts des personnes présumées ab- sentes,: et il sera entendu sur toutes les demandes qui les concernent,* aie CHAPITRE IL De la Déclaration d’ Absence 115, Lorsqu'une personne aura cessé de paraitre au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on n’en aura point eu de nouvel- les, les parties intéressées pourront se pourvoir de- vant le tribunal de première instance, afin que l’'ab- sence soit déclarée,| RE SEE SES sel le OC. ess ar gn ) l'A JET- CU» pre nté- lus les par nté- argé ‘ab- 1des ratre + que puvel: jir dé: e l'abr TitilVe Der AÉrenki°$ 116. Pour constater l'absence, létribunal, d’ après les pièces et documens produits, or donnera qu'une enquéte soit faite contradictoirement avec le procu- reur impérial dans l arrondissement du domicile, et dans celui de la résidence, sils sont distincts l’un de l’autre. xr7, Lé trébatral,‘enstatuantsur la demande, aura d’ailleurs égard aux ps de l'absence, etaux causes qui ont pu‘empêcher d'avoir des nouvelles de l'indi- vidu présumé absent.| 118. Le procureur impérial enverra, aussitôt qu'ils seront rendus, les; jugemens, tant préparatoires que définitifs, au grand-juge ministre de la justice, qui les rendra publics. 110: Le jugement de déclaration d’ A ACRLES nesera rendu qu'un an après le jugement qui aura ordonné l'enquête, CRE is POST ORSES TTL Des Effets de l'Absence| _Secrrox Jre, «Des Effets de Fate relativement aux Biens que dis sent pos$édait au jour de sa disparition. 120, Dans les cas où labsent n’aurait point laissé de procuration pour l'administration de ses biens, ses héritiers présomptifs au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, pourront, en vertu du jugement définitif qui auva déclaré absence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à l'absent au jour de son départ on de ses dernières nouvelles,+à la charge de donner caution pour la sûreté de eut administration. 6. do Des Personnes. roi,$i l'absent a laissé ühé procuration, ses hé- ritiers présomptifs ne pourront poursuivre la décla- ration d'absence ét l'envoi en posSéession provisoire, qu'après dix années révolues depuis sa disparition ou depuis ses dernières nouveiles. cie be © 190. fl en sera de méme si la procuration vient à cesser; et, dans ce cas, il sera pourvu à l’admimisira- tion des biens de l’absent, comme il est dit au cha- pitre premier du présent titre.| Eh co _123. Lorsque les héritiers présomptifs auront ob- tenu l'envoi en. possessien. provisoire ,.le testament, s’il en existe un, sera ouvert à.la réquisition des par- tiesintéressées, ou.du procureur impérial au tribunal; et les légataires, les donataires, ainsi Que tous ceux qui avaient sur les biens de l’absentdes droits subor- donnés à la condition de son décès, pourront es exer- cer provisoirement, à la chärge de donner caution, 124. L'époux commun en biens, s’il opte pour la ‘continuation de la communauté, pourra, empêcher envoi provisoire, et l'exercice provisoire de tous les droits subordonnés à la condition du décès de l'absent, ét prendre ou conserver par préférence l’ad- ministration des biens de Fabsent: si l'époux de- mande la dissolutiou provisoire de la communauté, il exercera ses reprises ét'tous ses droits légaux et conventionnels, à la charge de dünner caution pour ‘les choses susceptibles de restitution _ Lafemme, en optant pourla continuation dela com- munauté, conservera le droit d'y renoncer ensuite. 196, La possession provisoiré ne sera qu'un dé- pôt, qui donnera à ceux qui l'obtiendront, l’admi- nistration des biens de labsent, et qui les rendra comptables envers lui, en cas qu'il reparaisse où ‘qu’on ait dé ses nouvelles. 0. _ 196. Ceux qui auront‘obtenu l'envoi provisoire, ou l'époux qui aura opté pour la continuation de la communauté, devront faire procéder à linventaire de dr tan re! ou fat AU ' JL Li ke th ; de jo pl ji ht cla- ire, tion . Bit. IV. Des Absens. 4 du mobilier et des titres de l’absent,‘en présence -du procureur impérial au tribunal de. première ins- tance, ou d’un juge de paix requis par ledit procu- reur IMpÉr al. Le tribunal ordonnera, s'il y alieu, de vendre tout Ou partie du mobilier. Dans le cas de vente, il sera. fait emploi du Prix, ainsi que des fruits échus. Ceux qui‘auront obtenu l'envoi: provisoire pour ront requérir, pour leur sûreté, qu'il soit procédé, par un expert nommé par je tri‘buinal, à la visite des immeübles, à l'effet den constater l’état. Son rapport ‘sera homologué ën présence du procureur impéridl; les frais en seront pris sur les biens de l'absent. 127. Ceux qui, par suite de l’envoi provisoire ou de l'administration légale, auront joui des biens de l’absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des revenus, s’il r eparait avant quinze ans révolus depuis lejour désa disparition; et le dixième, silne réparait qu'après les quinze ans. Après trente ans d'absence, la totalité des revenus Leur appattiendra, 128. Tous ceux qui ne jouiront qu’en vertu de j I l’envoi provisoire, ne pourront aliéner, ni ue théquer les immeubles de l’absent. 1204. DE l'absence à continué pendant trente ans depuis l'envoi provisoire, ou depuis l'époque à la- quelle l'époux commun aura pris l'administration des.biens de l’absent, ou s’il s’est écoulé cent ans ré- volus depuis la naissance de l’absent, les cautions seront déchargées; tous les ayant- droit pourront de- mander le partage‘des biens de absent, et faire pro- noncer l'envoi en possession définitif par le tribunal de première instance. 1350. La succession de l’absent sera ouverte du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à cette époque; et ceux qui auraient joui des biens de absent séront tenus de Ies resti. e8 Liv KL. Des Personges. tuer, sous la réserve des fruits par eux acquis en vertu de l'article 127. 7| Re 141: OL l'absent reparait, ou si son existence est prouvée pendant l'envoi provisoire, les effets du ju- gement qui aura déclaré l'absence cesseront, sans préjudice, s'ilya leu, des mesures conservatoires >rescrites au chapitre premier du présent titre pour FRS RES de ses biens.: A 132! Si l'absent reparaît, ou:s1son existence est prouvée; même aprés l'envoi définitif, il recouvrera ses biens dans l’état où ils se trouveront, le prix de ceux qui auraiént été aliénés, ou les biens provenant de l'emploi qui aurait été fait du prix de ses biens vendus. ne 133. Les enfans et descendans directs de l’absent pourront également, dans les trente ans à compter de l’éñvoi définitif, demander la restitution de ses ‘biens, comme il est dit en l'article précédent. 134. Après le jugement de déclaration d'absence, toute personne qui aurait des droits à exercer contre l'absent, ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été envovés en possession des biens, ou qui en auront l'administration légale. Section IL Des Effets de l' Absence relativement aux Droits éventuels Fe qui peuvent compéter à l’'absent. 135. Quiconque réclamera un droit échu à un in- dividu dont l'existence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert; jusqu'à cette preuve, il sera déclaré non recevable dans sa demande. 136. S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l'existence n’est pas reçon- Eau es uit de vol ha der nël ha: mi de est Je ins l'es ur ent ter 508 6, UX ou els Lin eyra it à non soit on: Tit, IV, Des Absens. 29 nue, elle sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l’'auraient recueillie à son défaut. 137. Les dispositions des deux articles précédens auront lieu sans préjudice des actions en pétition d'hérédité et d’autres droits, lesquels compéterént à l'absent ou à ses représentans où ayant cause, ét'ne s'éteindront qué par le laps de temps établi pour la prescription, … 158. Tant que l’absent ne se représentera pas, ou que les actions'ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession, gagneront les fruits par eux percus de bonne foi.. tSeéTroNn TITI. Des Effets de l’Absence, relativement au Mariage. 159. L'époux absent dont le conjoint a contracté une nouvelle union, sera seul recevable à attaquer ce mariage par lui-même, ou par son fondé de pou- voir, muni de Îa preuve de son existence.| 140. Si l'époux absent n’a point laissé de parens habiles à lui succéder, l’autre époux pourra deman- der l'envoi en possession provisoire des biens. CHAPITRE IV.| De la. Surveillance des Enfans mineurs du Père qui ce.& disparu,‘ 147. Si le pére a disparu laissant des enfans mi neurs issus d’un commun mariage, la mère en aura la surveillance, et elle exercera tous les droits du mari, quant à leur éducation et à l'administration de leurs biens, ARE ADO I L'ORE GR 30 Liv. I, Des Personnes, 140, Six mois après la disparition du père, sila . mère était décédée lors de cette disparition, ousi elle: . vient à décéder avant que l'absence du père ait été déclarée, la surveillance des enfans sera déférée, par le conseil de famille, aux ascendans les plus proches, et, àleur défaut, à un tuteur provisoire. à 14 143. Il en sera de même dans le cas où l’un des époux qui aura disparu laissera des enfans mineurs issus d’un mariage précédent. A] É LD : Du Mariage. À; {Décrété le 17 mars 1803. Promulgué le 27 du même mois.) CHAPITRE PREMIER. Des Qualités et Conditions requises pour pouvoir cons DES tracter Mariage:“ire; 144 avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.| 145, Néanmoins il est loisible à l'Empereur d’ac- corder des dispenses d'âge pour des motifs graves. 146. Iln'y a pas de mariage lorsqu'il n’y a point de consentement.|: 147. On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. +48. Le fils qui n’à pas attéint l’âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n'a pas atteint l'âge de ving-un ans accomplis, ñe peuvent contracter mariage sans le consentement de leur père et mère; en cas de dissentiment, le consentement du père sufüt. L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme si la elle: été par des eurs. PS 015) Core nme CIE l'ac- 6, oint rage :-c0g 1e de nage n CA Ît. Ti V, Du Mariage.#1 149./Si l'un:des deux est mort, ou s’il est dans l’im- possibilité de manifester sa volonté, le consente. ment de l’autre suffit, 150.81 le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et areules les remplacent: s'ily a dissentiment entre l’aïeul et l’aïeule de la mêmé ligne, il'sufit du consentement de l’'aïeul 124 35% ‘8 y a disséntiment entre les deux lignes, cé par- tage emportera consentement.- 161. Les enfans de famille ayant atteint la majo- rité fixée par l’article 148, sont tenus, avant de con- tracter mariage, de demander, par un acte respec- tueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère; où celui de leurs aïeuls ét aïeules, lorsque leur père et leur mère sont décédés. ou dans l’im= possibilité de manifester leur volonté. se (Articlés 152, 153, 154, 155, 156 et 157, décrétés le 12 mars 1804. Promulgués le 22 du même mois.) 152, Dépuis la majorité fixée par l'art. 148, jusqu’à l'âge de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu'& | l'âge de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, l'acte respectueux préscrit par l’article précédent, et sur lequel il n’y aurait pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois de mois en mois; et, un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage. 193. Après l’âge de trente ans, il pourra étre, à défaut de consentement sur un acte respectueux, passé ouire,, un mois après, à la célébration du mariage.| 154. L'acte respectueux sera notifié À celui ow ceux des ascendans désignés en l'article 152 par deux notaires, Ou par un notaire et deux témoins: et; dans le procès-verbal qui doit en étre dressé, il sera fait mention de la réponse. Ÿ i 32 k. Liv.& Des Personnes, 15%. En gas d'absence de l'ascendantauquel eût du étre Fait l'acte respectieux, il sera passé outre à 14 célébration du mariage, en représentant le jugement ui aurait été rendu pour déciarer l'absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'en quête; ou, s'il ny à point encore eu de‘jugement, un acte de notoriété délivré par Île juge de paix du lieu ‘où l'ascer:dant a eu son dernier domicite connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d’oflice par ce juge. de paix. mere 156. Les officiers de l'état civil qui auraient pro- cédé à la célébration des mariages contractéspar des fils n'ayant pas atteint l'âge dé vingt-cinq ans accom- plis, ou par des filles waÿant pas atteint l’âge de vingt- unans accomplis, sans que le consentement des pères ét mères, celui des aïeuls et aïeules et celui dé 4 famille, dans le cas où ils sont requis, soient énon- cés dans l'acte dé mariage, seront, à la diligence des arties intéressées, et du procureur impérial au tri- Hunai de première instance du lieu où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée, par l'article 192, et en outre à un emprisonnement dont la durée ne pourra étre moindre de six mois. c 157: Lorsqu'il n'y aura pas eu d'actes respectuetx dans Les cas où ils sont prescrits, lofhcier de l’état civil qui aurait célébré le mariage, sera condamne à a méme amende, et à un emprisonnement qui ne ourra étre moindre d’un mois. 1|“ 158. Les dispositions contenues aux articles 145 et:49, etles dispositions des articles 151, 152, 165; 154 et 155, relatives à l'acte respectueux qui doit tre fait aux père ét mère dans le cas prévu par ces: articles, sont applicables aux entfants naturels léga: lement reconnus. pis| Po: 159. L'enfant naturel qui n'a point étéreconnu, et celui qui, apres l'avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont.les père etméère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourra, avant l'age de vingt-un ans rés NE du à la nent u, à l'en t,un Jieu Cet joins pro- r des Com ingt- pères déh ent ce dé au tr ATHLE e, par t dont tueUX l'état nné à ni€ s 148 TA 55 ii doit par ces (C:2 pau,€ -meréy pleut ins 16 Tit. V. Du Mariage.: 33 _volus, se marier qu'après avoir obtenu le consente- ment d’un tuteur ad hoc qui lui sera nommé. … 160. S'iln'ya ni père nimère, ni aïeuls niaïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de ma- nifester leur volonté, les fils ou filles mineurs de vingt-un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille. 161. Enligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendans et descendans légitimes ou natu- rels, et les alliés dans la même ligne. 162. Enligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la soeur légitimes ou naturels, et les ‘alliés au même degré.-| 163. Le mariage est encore prohibé entre l'oncle ‘et la nièce, la tante et le neveu. 164. Néanmoins il est loisible à l'Empereur de le- ver, pour des causes graves, les prohibitions portées au précédent article. CHAPITRE IL :Des Formalitës relatives à la célébration du Mariage. 16%. Le mariage sera célébré publiquement, de- vant l'officier civil du domicile de l’une des deux parties. 166. Les deux publications ordonnées par l'art. 63, au titre des Actes de Pétat civil,, seront faites à la municipalité du lieu où chacune des parties con- tractantes aura son domicile, 167. Néanmoins, si le domicile actuel n'est établi que parsix mois de résidence, les publications seront faites en outre à la municipalité du dernier domicile, 168. Si les parties contractantes, ou l'une d'elles, ah Liv, IL Des Personnes. sont, relativement au mariage, sous la puissance d'autrui, les publications seront encore faites à la municipalité du domicile de éeux sous la puissance desquels elles se trouvent. 169, Il est loisible à l'Empereur ou aux officiers qu'il préposera à cet effet, de dispenser, pour des causes graves, de la seconde publication, :70. Le mariage contracté en pays étranger entre Francais, et entre Français et étr anger, sera valable, s'il a été célébré dans les formesusitées dans le pays, pourvu qu'il'ait été précédé des. publications pres- crites par l’article 65,.au titre des Actes de l’état | civil, et que le F rançais n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent, 171. Dans les trois mois après le rêtour du Fran- cais sur le territoire de l'Empire, l'acte de célébra- tion du mariage contracté en pays étranger,:SETA transCrit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile. a. CHAPITRE TIL. “Des Oppositions au Mariage 179. Le droit de former opposition à la célébra- tion du mariage, appartient à la personne éng gagéepar mariage avec l’une des deux parties contractantes. 1795. Le pére, et à défaut du père, la mére, et à défaut de père et mère, les aïeuls etaïeules, peuvent former opposition au mariage de leurs cntans et des- :cendans, encore que ceux-ci ayent vingt-cinq ans accomplis.| 174. À défaut anis ascendant, le frère ou la soeur, l’oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune oppo- sition que dans les deux cas suivans: € | Î L | ‘4 | NCA à Ja nce iërs des te ble, ds, tal aux at bra- sera lieu bra- par es, et à vent .des- j ans ou la usine Opp0- Tit, V. Du Mariage, 55 1°. Lorsque le consentement du conseil de Famille, ts par Particle 160, n'a pas été obtenu: °, Lorsque l opposition est fondée sur F état de | Fes du futur époux. Gette opposition, dont le tribunal por urra prononcer main-levée pure etsimple, ne sera jamais reçue qu’à la charge, par l'opposant, de provoquer l'interdiction, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.; 175. Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition ‘qu autant qu 4: y aura été autorisé par Qt cpl de famille qu'il pourra convoquer. 176. Tout acte d'opposition énoncera la dual qui donne à l’opposant le droit de la former; il con- tiendra élection de domicile dansé Lieu où le mariage devra étre célébré; il devra és salement, à moins ga“1 ne soit fait à la requête d'un ban dene. couteniries motifs de l opposition: le tout à peine de nullité,’et _de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé l'acte contenant opposition.’ 177. Le tribunal de premièreinstanceprononcera dans Les dix jours sur la demande en main-levée. 178. S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la citation. 179: Si l'opposition est rejetée, les:‘opposans, autres néanmoins que les a ascendans pourront être condamnés à des dommages-intérêts. CHAPITRE. IV. 4 Des Demandas en nullité de Mariage. { -180. Le mariage qui a été contracté sars le con- sentement libre dés deux époux, ou de d'eux, 30 Liv. I. Des Personnes. fl L) ne peut étré attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas ÊLé‘libre. Lorsqu'ily a.eu erreur dans la personne, le ma- riage ne peut être attaqué que, par celui des deux. époux qui a été induit en erreur. 181. Dans le cas del article précédent, la demande en nullité n’est plus recevable, toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté, ou que l’er- reur à été par Jui reconnue, 182. Le mariage. contracté sans le consentement des père et mère, des ascendans ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était né- | cessaire, ne peut étre attaqué que par-ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux _. qui avait besoin de ce conséntement. 183. L'action en nullité ne peut plus étre intentée ni par les époux, ni par les parens dont le consen- “tement: était requis, toutes les’ fois que le mariage a été approuvé expressément ou taciternènt par ceux ‘dont le consentement était nécessaire, ou lors qu il s’est écouléune année sans rh oe de leur part, depuis qu’ils ont eu connaissance du mariage.. Elle .ne peui être intentée non plus par l'époux, é squ'il s’est écoulé une année sans réclamation de sa part, ‘depuis qu’il a atteint l’âge compétent pour consentir par lui- même au mariage. 184. Tout mariage contracté en contravention aux dispositions etes aux articles 144, 147 101, 162 et 165, peut être attaqué, soit par lesé époux eux- mêmes, soit par tous Ceux qui ÿ ont intérêt, soit par ‘le ministère public. Ho Néanmoins, le mariag re contracté par des époux qui n'avaient point encore Pâge requis, ou ‘dont lun des deux n'avait point atteint cet âge, ne lui Na- Eux de nl US enf É- le eux tée en 196 eux ui art, ‘le ul art, . Tit. V, Du Mariage, r « peut plus étre attaqué, 1°. lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atreint l'âge compétent; 2°. lorsque la femme qui n'avait point cet âge, a conçu avant l'échéance de six mois. 186. Le père, la mère, les ascendans et la famille, qui ont consenti au mariage contracté dans Le cas de l'article précédent, ne sont point recevables à en demander la nullité. us UK 187. Dans tous les cas où, conformément à l'article 184, l’action en nullité peut étre intentée par tous ceux qui y ont un intérét, elle ne peut Pêtre par les ‘paréns'collatéraux, on‘parles enfans nés d’un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel, 188. L'époux au préjudice duquela été contracté nn second mariage, peut en demander la nullité, du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui. 189. Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement,. 190. Le procureur impérial, dans tous les cas aux- quels s'applique l’article 184, etsous les modifications portées en article 185, peut et doit demander la nullité du mariage du vivant des deux époux, et les ‘faire condamner à sé séparer. 191. Toutmariage qui n’a pointété contracté publi- quement, et qui n'a point été célébré devantloficier public compétent, peut étre attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendans, et par tous ceux qui y ont un intérêt né ét actuel, ainsi que par le ministère public. 192. Si le mariage n’a point été précédé des deux publications requises, ou sil n’a pas été obtenu des ‘’ispenses permises par la loi, ou si les intervalles n. « Et Das Personnes. prescrits dans les publications ét célébrations n’ont point été wbservés, le procureur impérial fera pro- noncer contre l'officier public üne amende qui ne pourra excéder trois cents franéss; et, éontre les parties contractantes, OU Céux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune. 3e+: 193. Les peines prononcées par l’article précé-, dent, seront encourues parles personnes qui-y:sont désignéés, pôur toute contravention aux régles pres- crites par l’art..:65, lors même que ces contraven- tions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire pro- noncer la nullité du mariage...:.. 194. Nuline peut réclamer le titre d’époux..et les effets civils du mariage, s’il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l’état civil, sauf les cas prévus par l’art. 46, au titre des Actes de l'état civil.:: pe| 195. La possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux qui Pinvoqueront respectivement, de représenter l'acte de célébration du mariage de- vant l'officier de l'état civil.|| 196. Lorsqu'il y a possession d'état, et que Pacte de célébration du mariage devant l'officier de l’état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte. 197. Si néanmoins, dans lé eas des art. 194 et 195, il existe des-enfans issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfans ne peut étre contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes. les fois que cette légitimité est prouvée par une pos- session d'état quin’est point contredite par l'acte de naissance.: 198. Lorsque la preuve d’une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une ont T0: ‘ne les nce 1ée cé. Ont 'es- en- TO: Les auf de "+ “Tit. V.. Du Mariages 50 procédure criminelle, l'inscri ipion du jugement sur, les registres de l’état civil assure au mariage, à compter du jaur de sa célébration, tous les effets. civils, tant à l'égard des époux, qu'à fear ses en» fans issus de ce mariage, 199. Siles époux, où l’un d'eux, sont décédés sans avoir découvert la fraude, l'action criminelle peut étre intentée e par tous ceux qui ont'intérét de faire déclarer le mariage valable,:et par le procureur impérial.| Br 200. Si l'officier public ést décédé lors de la dé- couverte de la fraude, l’action sera dirigée au Civil contre ses héritiers par le procureur impérial, on présencé‘des parties intéressées et sur leur dénon- ciation.— ooï. Le mariage> qui a. été dadjire nul, produit néanmoins‘les effets civils, tant à l’ égard ue Ë POrR w’à l'égard des enfans, FO il a été contracté d e bonne CET 208.| Si la bonne foi n'existe que de lapart del’un des deux époux, le mariage ne produit les effets ci- vils qu'en faveur de cet époux et des enfans i issus du mariage.| CHAPITRE V.| Des Obligations qui naissent du Mariage. 203. Les époux contractent ensemble, par le fair seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir. et élever leurs enfans. K} 204. L'enfant n’a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou au- trement. 205. Les enfans doivent des alimens à leurs: père et mére, et autres ascendans qui sont danslei 365 oin. _206. Les gendres etb elles files doivent également, ‘ 40 Liv. L Des Personnes. et dans les mémes circonstances, des alimens à leurs beau-père etbelle-mère; maïs cette obligation cesse, 1°, lorsque‘la belle-mère à convolé en secondes noces; 2°. lorsque celui des:‘époux qui produisait Y afinité, et les enfans issus’de son union avec l'autre époux, sont décédés. 207. Les obligations da ds ces dispositions sont réciproques.:| 208. Les alimens ne sont Mare que ak la proportion du: besoin de celui qui les réclame, et de la fortune decelui qui les doit. 209. Lorsque celui qui fournit, ou celui qui recoit des alimens, est replacé dans un état tel que l'un ne puisse plus en donner, où: que l'autre n’en ait plus besoin en tout ou’en partie, la décharge ou sil tion peut en être densandée. 210, Si la personne qui doit fournir les'alimens justifie qu’elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, or- donner qu'elle recevra dans sa demeure, qu elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des* alimens. ré 21r, Letribunal prononcera a également ete père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entre- tenir dans sa demeure l'enfant à qui il devra lés ah: mens, devra: dans ce cas êire dispensé de payer la pension alimentaire. CHAPITRE VI| Des Droits et des Devoirs respectifs des Epoux. 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, SECOUrS, assis taiice,| 915. Lemari: doit protection: à sa a femme; la femme obéisance à son mari. ad ler tou gek l'an qu de Lu lon el leurs esse, ndes ait autre ons 1$ la t de Tit. V.. Du Mariages. 4 _ar14. La femme.est obligée d’habiter avecle mari, et de le suivre partout où il juge à propos de résiders le mari.est obligé de la recevoir,-et de lui fournir tout ce.qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés, et son état. 215. La femme ne peut ester en jugement sans lautorisation deson mari, quand même elle serait marchande derr ou non commune, ou séparée de biens. 4e"4 216, L'autorisation ds. mari n'est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivié en matière crinu- nelle ou de police. 217. Lafemme; même non commune ou u séparée ‘de biens, ne peut donner, aliéner, hÿpothéquer, acquérir, à titre: gratuit OU OnÉreux, SANS le concours du mari dans l'acte, ou son/conseñtement par-écrit. 218: Sile marirefuse d'autoriser sa fernme à ester en jugement, le juge peut donner l'autorisation. 219. Sile mari refuse d'autoriser sa femme à pas- ser un acté, la femnie peut faire citer son mari direc- tement devant le tribunal de première instance de l'arrondissement du domicile commun, qui peut donner ou-refuser son autorisation, après que: le mari aura été entendu ou 1 dimment appelé en. la cham- bre du conseil. 20. La femme, si‘elle est marchande publique; sans l'autorisation de son mari, soblser pour ce qui concerne son négoce; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s’il ya communauté entre eux. Elle n’est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler lés marchandisés du’ commerce de son mari, mais seulement quand elle fait un com- merce séparé. _sor. Lorsque le mari est frappé d'une condamna tion emportant peine‘afflictive ou infamante, encore, qu'elle n'ait été prononcée que par contumace, le 4e Liv. I. Des Personnes, femme, méme majeure, ne‘peut, pendant la durée de la peine, ester en jugement, ni contracter, qu'après s'être fait autoriser parile juge; qui peut, en ce Cas, donner l'autorisation, sans que le mari ait été enten- du ou appelé.% 299. Si le mari est interdit ou absent, le juge peut, en connaissance de cause, autoriser la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter. __ 223." Toute autorisation, générale, même stipulée Le contrat de mariage, n’est valable que quant à ’administration des biens de la femme. 294. Sile mari estmineur, l'autorisation du juge | est nécessaire à la femme, soit pour ester en juge- ment, soit pour, contracter. 92%. La nullité fondée sur le défaut d’autorisa- tion ne peut étre opposée que par la femme, par le mari, où pat leurs héritiers.* F 226. La femme peut tester sans l'autorisation de son mari.| De la Dissolution du Mariage.' 227. Le mariage se dissout, 1°. Par la mort de l’un des époux; 0, Par le divorce légalement prononcé; 3°, Par la condamnation, devenue'définitive, de l'un des époux à une peine emportant mort civile, CHAPITRE VUL, Des seconds Mariages. 228. La femme ne peut contracter un nouveau | mariage qu'après dix mois révolus depuis la dissolu- tion du mariage précédent. rm | C Ca (on Tit, VI Da Divorce. 43 { 2 k 4 rés cubes tu D Lb e AO QU it Qi po. 9 om Et DÉREIVI Du Divorce, eut,|: (Décrété le 21 mars 1903. Promulguë le 31 du même mois.) M CHAPTLERE.PREMERR ï: per- Des Causes du Divorce.: 299. Le mari pourra demander le divorce pour FA causé adulière de sa. femme. jar le 250. La Foue pourra. demander le divorce pour ne cause d’adultère de son mari, lorsqu'il aura tenu sa Lib concubine dans la maison commune.| 251. Les époux pourront réciproquement deman- der le divorce pour excès, sévices, ou injures gra- ves de l’un d'eux envers l'autre, 232. La condamnation“le lun des époux à une peine infamante, sera pour l’autre époux une cause de divorce,| , de 835% Le consentement mutuel et. persévérant des de. époux, exprimé de la manière prescrite par la loi, sous{es conditions et après les épreuves qu elle dé- termine, pronvera sufhsamment que la vie commune leur estinsupportable, et qu'il existe, par réppart à eux, une cause péremptoire de divorce. Veau ne pt 91 l(OMS: isolu-+ PR: #° VE #4|-| ja à Des Personnes.; CH À PI TR EPIRO Du Divorce pour Cause déterminée. pa SEecTrtion ll Des formes du Divorce pour cause déterminée. _234. Quelle que soit la nature des faits ou des délits qui donneroni lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, cette demande.ne pourra être formée qu’au tribunal de l'arrondissement dans lequel les époux auront leur doinicile, 235. Si quelques-uns des faits allégués par l'époux demandeur, donnent lieu à une poursuite criminelle de la partidu ministère public, l'action én divorce restéra suspendue jusqu'après l'arrêt de l4 cour dé justice criminelle; alors elle pourra ètre réprise, sans qu'il soit permis d'inférér de l'arrét' aucune fin de non-recevoir ou exception préjudiciéllé contre l'époux demandeur, R| 236. Tonte demande en divorce détaillera les faits; elle sera remise avec les pièces à l'appui, s'il y en a, au président du tribunal ou au juge qui en fera les fonctions, par l'époux demandeur en per- sonne, à moins qu'il n’en soit empêché par maladie; auquel cas, sur sa réquisition et le certificat de deux docteurs en médecine ou en chirurgie, ou de deux officiers de santé, le magistrat se transportera au do- micile du demandeur pour y recevoir sa demande. 257. Le juge, aprèsavoirentendule demandeur, et lui avoimfait les observations qu'ilcroira convenables,| _paraphera la demande et les pièces, et dressera pro- cès-verbal de la remise du tout en ses mains. Ce pro- | cr deu. sighe 2j verbe dera qua adre dem sil toi! { op ie tu | tel x des Iorce urra dans époux inélle vorce nr dé prise, jé fin ohiré ra les i, SU ui En A per ladie; : deux e deux au do- ande, deur,el nables, ra pro Cepro- Tit: VI.«Du Diubree. 45 _ cès-verbal sera signé par le juge et par le deman- deur, à moins Que celui-ci ne sache ou ne puisse signer, auquel cas il en sera fait mention. 238. Le juge ordonnera, au bas de son procès- verbal, que les parties comparaïitront en personne devant lui, au jour et à l'heure qu'ilindiquera; et qu'à cet effet copie de son ordonnance sera par lui adressée à la partie contre need je et est demandé. 239. Au jour indiqué, le; juge fera aux deux époux, ‘ s'ils se présentent, ou'au demandeur,"#il est seul coñiparant, les réprésbititions qu il'croira propres à opérer un rapprochement; s'il ne peut y parvenir, il en dreësèra procès-verbal, et ordorinera la com- munication de la demande etdés pièces au procu- reur impérial, et de référé du tout au tribunal. 240. Dans les trois jours qui suivront, le tribunal, sur le rapport. du président ou du juge qui en aura fait les fonctions, et sur les conclusions du procu- reur impérial, accordera ou suspendra la permission de citer... La suspension ne pourra excéder le terme de vingt jours. 241. Le demandeur, en vertu de la permission du tribunal, fera citer le défendeur, dans la forme ordi- naire, à comparaître en personne à l'audience, à huis clos, dans le délai de la loi: il fera donner ce pie, en têté de la Citation, de la demande en di- vorce et dés pièces: produites: al appui.: 242, AT échéance. du délai, soit que le défendeur comparaisse où non, le demandeur en personne, assisté d’un conseil, s'il le juge à propos, exposera ou fera exposer les my de sa demande; il représen- tera les pièces qui l’appuient, et nommera les té- moins qu’il se propose de faire entendre, 243. Si le défendeur comparait en personne, ou par un fondé de pouvoir, il pourra proposer ou faire pro- & 46. Liv. I. Des Personnes. poser ses observations, tant sur: ver félande|| mande que sur les pièces produi 5 parledemant| ser deur, et sur les témoins par:lui nommés. Le.défen- Jo deur nommera, de son côté, les témoins qu'ilse pro=” us À pose de faire entendre, et:surlesquels le demandeur den fera réciproquement ses observations..| ok 244. Hisera dressé procès-verbal des comparu- qui 0 tions, dires et observations des parties, ainsi que. donn des aveux que l’une où l'autre pourra fairé. Lecture||et de ce procès-verbal sera donnée auxdites parties, les| qui seront requises de le signer; et il sera fait men-|| ser0 . tion expresse de leur signature, ou de leur déclara- eco | tion de ne pouvoir ou ne vouloir signer. ñë ment …e48. Letribunal renverra les parties à l'audience| où publique, dont il fxera le jour et l'heure; il ordon-| y nera La communication de la procédure au-procu-| dr reur impérial.et commettra un rapporteur. Dansie ch cas où le défendeur n'aurait pas.comparis, le de- l mandeur sera tenu de lui faire signifier l'ordonnance||; du tribunal, dans le délai qu'elle aura déterminé. arr 246. Au jour et à l'heure indiqués, sur. le rapport| des du juge commis, le procureur impérial entendu,:ke!| tribunal statuera d’abord sur les fins de non-rece: des voir, sil en a été proposé. En cas qu'elles soient||, trouvées concluantes, la démande en divorce sera||} rejetée; dans le cas contraire, ou s'il na pas eté ji proposé de fins de non-recevoir, la demande en||; divorce sera admise.: 247. Immédiarement après l'admission de la de- mande én divorce, sur le rapport du juge commis, le procureur impérial entendu, le tribunal statuera au fond. Il fera droit à la demande, si elle lui paraît en état d’étre jugée; Sinon, il admettra le deman- deur à la preuve des faits pertinens par lui allégués, et le défendeur à la preuve contraires| HAS 248, A chaque acte dela cause, Les parties pourront, après le rapport du juge, et avant que le procureur l la de. Mans Kéfen: Ô pro: 1 ndeur paru: que eoture irties, men. olara- \ence rdon: OC ans le le de- nance né... pport u,:le xeCE+ soient 8 sera as eté de.en la de- >, tatuer ï para deman- Jégués, urrOnt, jour eut Tit, VI, Du Divorce,&7 impérial ait pris.la parole, proposer ou faire propo- ser leurs moyens respectifs, d’abord sur les fins de nou-recevoir, et ensuite:sur le fond; inais èn aucun cas le conseil du demiandeurine sera admis, si le demandeur n’est pas comparant en personne. 249. Aussitôt après la prononciation du jugement, qui ordonnera les enquêtes, le greffier du tribunal donnera lecture de la partie du procès-verbal qui contient la nomination déjà faite des témoins que tes parties se proposent de faire entendre: Elles - seront averties, par le président, qu'elles peuvent encore en désigner d’autres, maïs qu'après ce mo- ment elles n'y seront plus recues.| 13 250.:Les parties proposeront de suite leurs re- proches respectifs contre les témoins qu'elles vou: dront écarter. Le tribunal statuera sur ces repro- ches, après avoir entendu le procureur impérial.©: ‘251. Lésparens dés parties, à l'exception de leurs enfans et déscendans, ne sont pas reprochables du chef de Ta parenté, non plus que les domestiques. des époux; en raison dé cette qualité; mais le tri- bunal anra tel égard que de raison aux dépositions des parens‘et des domestiques.:‘44.| 252. Tout jugement qui adméttra une préurye tes: timoniale, dénommera les témoins qui Seront enten- dus, ét déterminera lé jour et l'heure auxquels les parties devront les présenter.| 253. Les dépositions des témoins seront recues par le tribunal séant à huis clos, en présence du pro- Cureur impérial, des parties et de leurs conseils ou amis, jusqu'au nombre de trois de chaque côté, 254. Les parties, par elles ou par leurs conseils, pourront faire aux témoins telles observations et inc terpellations qu’elles jJugeront à propos, sans pou:: voir néanmoins les interrompre dans le cours‘de leurs dépositions.| ba 48 Liv. L Des Personnes. 28%. Chaque déposition sera rédigée. par, écrits ainsi querles dires et observations uxquels elle aura| donné lieu. Le procès-verbal;d'enquéte sera lu tant aux témoins qu'aux parties: les uns et les autres se- ront requis de le signer; til sera fait mention de leur signature, ou de leur déclaration qu'ils ne peu: vent ou ne veulent signer. He 286. Après la clôture des deux enquêtes ou de celle du demandeur, sile défendeur n'a pas produit de témoins, le tribunal renverra les parties à l'au- dience publique, dontil indiquera le jour€t l'heure; il ordonnera la communication de la procédure at procureur impérial, et conimettra un rapporteur. Cette ordonnance sera signifiée au défendeur, à la requéte du demandeur, dans le délai qu'elle aura détérminé: sat D 1 257. Au jour fixé pour le jugement définitif, le rapport sera fait par le juge commis: les parties pourront ensuite faire, par elles-mêmes ou par lor- ane de leurs conseils, telles observations qu'elles jugeront utiles à leur cause; après quoi, le procu- reur impérial donnera ses conclusions... 258. Le jugement définitif sera’ prononcé publi- quement: lorsqu'il admettra le divorce, le deman- deur sera autorisé à seretirer devant l'officier de l'état civil pour le faire prononcer.. 269. Lorsque la demande.en divorce aura été for- mée pour cause d’excès, de sévices où d'injures gra- yves, encore qu'elle soit bien établie, les juges pour- ront ne pas admettre immédiatement le. divorce. Dans ce cas, avant de faire droit, ils autoriseront Ja femme à quitter la-compagnie de son mari, sans âtre tenue de lé recevoir, si elle ne le juge à pro- os; et ils condamneront le mari à luipayerune pen- sion alimentaire proportionnée à ses facultés, si la ‘femme n'a pas elle-méme des revenus suffisans pour fournir à ses besoins. ‘260.: Après une année d'épreuve, si les parties ne écrit, é aura utant es$e- lon de ê péu: ou de toduit à l'an leure; Ir au teur, àk aura i, Je parties ir l'or. r'elles TOCU- jbl man er de Lé for- s gra pout- force. seront 1, Sani > à pit qe pél- 5, SR ps pou rties né Tit. VL Du Divorce. se sont pas réunies, l'époux demandeur pourra faire citer l’autre époux à comparaître au tribunal, dans les délais de Ta loi, pour ÿ éntendre pronôncerile juge- ment définitif, qui pour lors admettra le divorce. 261. Lérsquée le divorce sera demandé parlaraison qu'un des époux estcondamméaune peine infunante, les seules formalités à observer consisterout à pré- senter àu tribunal de première instance une expédi- tion en bonne forme du jugenrent de condamnation, avec un cérüficat de la cour de justice criminelle, portant qué de méme jugement n’estplus susceptible d’être réformé par aucune voie légale. 262." En cas d'appel du jugement d'admission ow du jugement définitif rendu par le tribunal de pre- mière instance en matière de divorce, laïcause sera instruite et jugée par la cour d’ ra ss commeraflaire NE E 265.: Fappélne sera mncat is qu'autant/qu ile au ete interjété dans les trois mois, à comipter-dusjour ie la signification du juseinent rendu. contradictoire ment où par défaut. Lé-délai pour se pourvoir ala cour de cassation contre un jugement en dernier res- sort, sera aussiide trois mois à compter de lai ignifi- cation. Le pourvoi sera suspensif,| 264%. En vertu de tout jugement rendu en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée, qui auto- fiserale divorce, l'époux qui l'aura obtenu, sera obli- édeseprésenter, dans le délai de deux mois, devant T'oHicier de l’état civil, l'autre partie dûment appelée, pour faire prononcer le divorce. 265. Ces deux mois necommencer ont à courir, à l'égard des jugemens de première instance, qu'après l'expiration du délai d'appel; à l'égard des arrèis rendus par défaut en cause d'appel, qu'après l'exp pi- ration du délai d'opposition; et à l’égard.des j juge- mens contradictoires en dernier ressort, qu après l'expiration du délai du pourvoi en cassation. 266. L’époux demandeur qui aura laissé passer le “ 50, Liv... Des Personnes. . délai de deux mois ci-dessus déterminé, sansappeler” l'autre époux devant l'officier de l’état civil, sera dé- chu du bénéfice du jugement qu'il'avait obtenu, et ne pourra reprendre son action en divorce, sion our cause nouvelle; auquel cas il pourranéanmoins faire valoir les anciennes causes,| SEecTion de Des Mesures provisoires auxquelles peut donner, lien la demande en divorce pour cause déterminée. 26%. L'administration provisoire des enfans restera au mari demandeur ou défendeur en divorce, à moins qu'il n’en soit autrement ordonné par le tribunal, sur la demande, soït de la mère, soit de la famille, d'u du procureur impérial, pour le plus grand avan- agé des enfans.: 268. La femme demanderesse ou défenderesse en divorce pourra quitter le domicile du mari pendant la poursuite, et demander une pension alimentaire ‘proportionnée aux facultés du mari. Le tribunal in- diquera la maison dans laquelle la femme sera tenue de résider, et fixera, s’il ya lieu, la provision alimen- ‘taire que le mari sera obligé de lui payer. 269. La femme sera tenue de justifier de sa rési- dence dans la maison indiquée, toutes les fois qu'elle‘ en sera requise: à défaui de cette justification, le mari pourra refuser la provision alimentaire; et, si la femme est demanderesse en divorce, la faire décla- rer nou recevable à continuer ses poursuites. 270 La femme commune en biens, demanderesse ou défenderesse en divorce, pourra, en tout état de cause, à partir de la date de l'ordonnance dontil est fait mention en l'art, 258, requérir, pour la conser- vation de ses droits, l’apposition des scellés sur les el gent ala ven ga cha fat ti0 des l Dpeler ra dé. lu, et sion Moins Len stera uoins una, mille, avan. se en adant atairé al in- tenue imen- L r'ési- welle n, le t, si ke déche k deresse état de ntilest consel: sur lé Tit. VI, Du Divorce. Le effetsmébiliers de la communauté. Ces'scellés'ne seront levés qu’en faisant: inventaire avêc prisée, et à la charge par le mari de représenter les choses i in- ventoriées, ou de répondre de fous valeur comme gardien judiciaire. ‘ 271. Toute obligaton contractée par le mari à la charge de la communauté, toute aliénation par lui faite“des immeubles qui en‘dépendent, postérieure- ment à la date de l'ordonnance dont il est fait men- tion en l'art. 258, sera déclarée nulle,#il est prouvé d’ailleurs qu” elle aît été faite ou Contractée en fraude des droits de la sr Srorron rs D fins de non- recevoir contre l'action en divorce pour cause déterminée. 1 - ons, L'action en divorce sera érainté par la récon- idées des époux, suryenue soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette action, soit depnis la de- mandé en divorce.| 2453. Dans l’un et l’autre cas, le demandeur sera déclaré non recevable dans son action; il pourra néanmoins en intenter une nouvelle pour causé sur- venue depuis la réconciliation, et alors faire usagé des anciennes causes pour appuyer sa nouvelle détiande 274. Si le demandeur en divorce nie qiWilait eu réconciliation, Le défendeur en fera preuve, soit par écrit, soit par témoins, dans la forme prescrite.enla première section du présent chapitre.| HA PE PRIE IIEL NN Du Divorce par consentement mutuel. 275. Le consentement mutuel des époux ne sera point admis, si le mari a moins de vingt-cinq ans, ou si la femme est mineure de vingt-un ans, 1 15 42 Liv..k«Der Personnes. # 2764 Le..consentement mutuel, ne sera-adrhis qu'après deux ans de,mariage,: Pr May. Hrne pourra plus l'étré aprés vingt ans de mariage, lorsque la femme aura quarañte-6imQ ans: 278. Dans aucun Cas, le consentement mutuel des époux n6 sufhra, s’il n'est autorisé par leurs pères et mères, ou par, leurs autres ascendants vivants, sui- vant les règles prescrites par l'article 150, au titre 4) F amor Les époux;détérminés à opérer, le.divorce ar consentement mutuel, seront tenus de. faire préalablement inventaire et estimation de tous leurs biensmeubles et imnieubles, et. de régler leurs droits respectifs; sur lesquels il leur sera néanmoins, libre de trankiger. T0 004 Al deu HA FSC ‘#80: Ils seront pareillement tenus de constater par éerit leur-convention sur les trois points quisuivent: 1404 À qui les énfans nés de leur union seront cons fiés, soit pendant le temps des épreuves, soit après le divorce prononcé;| À| “,99.. Dans quelle maison la femme devrase retirer. et résider pendant le temps des épreuves; Fa ‘50, Quélle somme le mari devra payeràsafemme. péndant le même temps; sirelle n’a pas des revenus. suffisans pour fournir&ses besoins.” lagre Les époux se présenteront ensemble, eren personne, devant le pré leur arrondissement, ou devant le juge qui en fera ;?; 5 les fonctions, ét lui feront la déclaration de leur vo- lonté, en présence de deux notaires ameñés par Eux. 282. Lejuge fera aux deux époux réunis,/et à Cha- cun d'eux en particulier, en présence des deux no- tairess telles représentations et exhortations:qu’il creira:convenables; il teur.donnera lecture du, chap. IV du present titre; qui règle les Effets du divorces| sident du tribunal civil de dis 5 de ‘a, es et litre Ce ur OS bre Ppar ents One sle rer. 1me: US en | de fera ; O- EUX cha x: 10- quil. ap J'CÈs ERVET Du Divorce. et leur développera toutes és eat de leur démarche. Es 4 285, Si les époux Brent dans di south il leur sera donné acte, parle) juge, de ce qu'ils de- mandent le divorce et y consentent mutuellement; étils seront tenüs de produire et déposer à l'instant entre les mains des notaires, outre les actes men- tionnés aux art, 270 Et 280, 1°. Les actes de leur naissance et celui de leur mariage; à 2°. Les actes de naissance et de décès de tous les énfans nés de leur union; so 30, La déclaration authentique de étrh père et mère, oi autres ascéndans vivans, portant que, pour les causés À énx connues, ils autorisentitel oztéile, leur fils ow fillé, petit--fls oz petite filé, marié oo mariée à telos telle; a demander le dos ce et a y' consentir.| Les pères; mères, aïeuls et aïeules des, époux seront présumés vivans, jusqu’à la représen- tation. des actes constatant leur décès. 284. Les notaires dresseront procès-verbal détaillé de tout ce'qui'aura été dit et fait en‘exécution des articles précidens; la minute en réstera au plus âgé _des deux notairés, ainsi que les pièces? produites; qui demeureront annexées aupr ocès-verbal, dans lequel iksera fait mention del'avertissement qui séra donné, à la femme deseretirer, dans les vingt-quatre heures, dans la maison convenue entre elle et son mari, et d'y résider; jusqu au divorce prononcé. 285. La déclaration ainsi faite sera renouvelée: dansla pRÉRAre quinzaine de chacun des quatrième,| septième et dixième mois qui suivront, en obser vant les mérnes formalités. Les parties serônt obligées à ‘rapporter chaque fois’Fa preuve, par aûte public, que leurs pères, mères, où autres ascenñdans vivans, persistent dans leur sremière détermination, mais elles ne seront tenuts' à tes la production d'au CU autre acte. 54 Liv. LL Des Personnes. 286: Dans la quinzaine du jour où sera révolue l’année, à compter de la première déclaration, les époux, assistés chacun de deux amis, personnes notables dans l'arrondissement, âgés de cinquante ans au moins, se présenteront ensemble, et en personne, devant le président du tribunal ou le juge quienfera les fonctions; ils lui remettront les expéditions en bonne forme des quatre procès-verbaux contenant leur consentement mutuel, et.de tousles actes qui y auront été annexés, etrequerront du magistrat, cha- cun séparément, en présence néanmoins l'un de l’autre et des quatre notables, l'admission du divorce. 287. Après que le juge et les assistans auront fait leurs observations aux époux, s'ils persévèrent,. il leur sera donné acte de leur réquisition et de la re- mise par eux faite des pièces à l’appui: le greffier du tribunal dressera procès-verbal, qui sera signé tant par les parties(à moins qu'elles ne déclarent ne sa- voir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en sera fait mention), que par les quatre assistans, le juge et le. greffier.: 288. Le juge mettra de suite au bas de ce procès: verbal son ordonnance portant que, dans les'trois jours, il sera par lui référé du tout au tribunal en la ‘chambre du conseil, sur les conclusions par éerit du procureur impérial, auquel lès pièces seront, à cet effet, communiquées par le greffier. 289. Si le procureur impérial troave dans les pièces la preuve que les deux époux étaient âgés, le mari de vingt-cinq ans, la femme de vingt-un ans, lorsqu'ils ‘ontfaitleur première déclaration; qu’à cette époque ils étaient mariés depuis deux ans; que le mariage né remontait pas à plus de vingt; que la femme avait moins de quarante-cinq ans; que le consentement mutuel a été exprimé quatre fois dans le cours de l’ännée: après les préalables ci-dessus prescrits, et avec toutes les formalités requises par le présent chapitre, notamment avec l’autorisation des joères et me dus ld0 mel, ec de mt (et Pise DEN ar, 7 ne mères desépoux, ou avec celle de leurs autres ascen- ls,. dans vivans,:en cas de prédécès des pères ei mères, nes il donneraises conclusions'en ces termes, La loi per- ns met; dans le cas contraire; ses conclusions seront en ces termes, La loi empêche. era _‘290: Le tribunal,‘sur le réléré, ne pourra faire d'autres vérifications que celles indiquées par l’article précédent. S'il en résulte que; dans l'opinion dutri- MY bünal, les parties ont satisfait aux conditions ét rem- en ant cha pli les formalités déterminées par la loï, il admettra Aire lé divorce,‘et renverra les parties devant l'officier de l'état civil; pour le fairé prononcer; dans le cas con- Bit traire, le tribunal déclarera qu'il n'y a pas lieu a Ki admettré le divorce, et déduira les motifs de la dé: ji 291. L'appel du jugement qui aurait déclaré ne ji pas y avoir lieu à admettre le divorce, ne sera rece- Fe vable qu'autant qu'il Sera interjeté par les deux par- nl tiés, et néanmoins par actes séparés, dans les dix À jours au plus tôt, et au plus tard dans les vingt jours L ü de la date du jugement de première instance.: FA- 292: Les actes d'appel seront récip roquement me signifiés tant à l’auire époux qu’au procureur impé- V0 rial au tribunal de premiere;instance.,‘ get 203. Dans,les dix jours; à compter.de la significa- tion qui lui aura été faite du second acte d'appel, le ce: prooureur impérial au tribunal de première instance : de fera passer au procureur général impérial en la cour: pis d'appel l'expédition du jugement et les pièces sur que lesquelles il est intervenu. Le procureur impérial en dant la cour d'appel donnera ses conclusions par écrit,; ait dans. les dix jours qui suivront la réception des. sent pièces; le président, ou le juge qui le suppléera, pole fera son rapport à la cour d'appel en.la chambre du conseil, etil sera statué définitivement dans les dix ts, el ë+. k: jours qui suivront la remise des conclusions dupro-| resent reset - È cureur général impérial,!: { [AS 66. LiviL Dés Personnes. 294 En vertu de l'arrêt quitadmettra le-divorce, et dans les vinst jours de sa date, les-parties se pré-- senteronb:ensemble et en personne devant l'officier de Fétat civil, pour faire prononcer le divorce, Ge -déhai passé, le, jugement demeurera comme: non æavenusnes ol on; CHAPITRE TV. Des Effets du Divorce. 295.-Les époux qui divorceront, pour quelque cause que.ce soit, ne pourront plus se réunir: 296: Dans le cas de divorce pronorité pour cause “déterminée, la femme divorcée re pourra se rema- rier.que dix mois après lé divorce prononcé, :.297 Dans le cas de divorce par consentement _ mutuel, aucun dés deux époux ne pourra contracter -un-nouvéau mariage que trois ans après:là pronon- ciation du. divorce. 3 ES ei ec 298. Dans le cas de divorce admis en justice pour cause d’adultère, l'époux coupable ne pourra jamais se marier avecson complice. La femmeadultèresera ‘condamnée par de même jugement, et sur la réquisi- tion, du ministère public, à la réclusion dans uné maison de correction, pour un temps déterminé quine pourra être moindre de trois mois, niexcé- der. deux années.$ is 2909. Pour quelque cause que le divorce ait lieu, “hors Le: cas du consentement mutuel, l'époux contre -lequel ledivorceaura été admis perdra tous les avan- tages que l’abtre époux lui avait faits, soit parle con- trat de mariage, soit depuis le mariage contracté: 300. L'époux qui aura obtenu Le divorce conser- vera les avantages à lui faits par l’auire époux, en- core qu'ils ayent été stipulés reciproques, et que la réciprocité n'ait pas: lieu.| 3o1. Si les époux ne s'étaient fait aucun avantage, ol assl | 401 CSS {00 sol à DE> AT— 20 nt D. QE D un- d 0 E" orce, Bis AO non lque ause ea: ement racter J10n- pou mais ù Sera quisi s unê rniné excé- heu, onire avan Lecot- racté consefs px, El que h Fit: VIS Du Divorce 67 ou si CEUX. stipulés ne paraissent pas suffisans pour assurer la subsistance de l'époux qui a'obtenu le di- vorce, leitribunal pourra lui accorder, sur les biens de Vanne époux, une pension” ÉMoibire qui ne pourra excéder le tiers des revenus de cet autre époux. Cette pension sera révocable dans le cas où elle cesserait d'être nécessaire. 502. Les enfans seront: confiés: à l'époux qui a ‘obtenu le divorce, à moins que letribunal, sur la de- -mande de la famille ou du procureur impérial, n'Or- donne, pour le plus grand avantage des enfans, que: Tous OÙ: quelques-uns d'eux seront confiés aux:soins soit de l'autre époux, soit d’une tierce personne. 303. Quelle que soit:la personne à laquelleles en- fans seront eouhés, les père et mère conserveront respectivement Le droit de surveiller: l'entretien et l'éducation de leurs enfans ,*et seront tenus d'y con- tribuer: à propor tion de kéns facultés: oki; La dissolution du mariage par le divorce admis en justice, ne privera les enfans nés de ce ma- riase d'aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois,‘ou par les conventions matrimoniales -deleurs'père et mère; mais il n’y aura d'ouverture aux droits des enfans que de la même manière et dans les mémes circonstances où ils se seraïent ouverts s'il n'yavait pas eu de divorces::#:: 505: Dansile cas de divorce par: consentement mutuel, la propriété de la moitié des biens de chacun des deux:époux.sera acquise de plein droit, du jour -de leur première déclaration, aux enfans nés de leur mariage: les père et mère conserveront néanmoins la jouissance de cette moîïtié jusqu’à la majorité de leurs enfans, à la charge de pourvoir à leur nourri- ture, entretien et éducation, conformément à leur fortune et à leur état; le tout, sans préjudice des autres avantages: qui pourraient ayoir été assurés aux dits safats Le les conventions matrimoniales de leurs père et mère. 58. Liv. L Des Personnes. LG PAPE Te Vie De lé Séparation Me corps. 306. Dans les cas où ily alieu à la demande en divorce pour cause déterminée, il sera libre aux époux de former demande en séparation de corps. 307: Elle sera intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile: elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des époux. HAN ŒAHO 308. La femme contre laquelle la séparation de côrps séra prononcée pour cause d'ädultère sera condamnée, par le méme jugement êt sur la réqui- sition du ministère public, à la réclusion dans une maison de correction pendañt un temps déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois, ni EXCÉ- der deux années. 309.. Le mari restera le maitre d'arrêter l'effet de. cette condamnation, en consentant à reprendre.sa femme. NE en ‘510: Lorsque la séparation de corps, prononcée pour toute autre cause que ladultère de la femme, aura duré trois ans, l'époux qui était originairement défendeur pourra demander le divorce au tribunal, qui l'admettra; si le demandeur originaire, présent où dûment appelé, ne consent pas immédiatement à faire cesser la séparation.“ E849 Bis. Là séparation de corps emportera toujours séparation de biens. de % or De la pèr prou tfois a EU qde axe Sa ln 6 en aux le la ene des | de era qui- une qiné, xCÉ- de e:54 icée imé, nent mal, sent nent jour L Tit. VIL. Paternité et Filiation, 59 PSS ST PT ES LL Se D LS PP SP D” dpt: DA Pr De la Pabcrnité et de la Filiation. (Décrété le 23 mars 1803. Promulgue le 2 avril.) CHAPITRE PREMIER. De la Filiation a Enfants lésitimes ou nès dans le “< Mariage . 342. L'enfant concu‘pendant le mariage a pour père le mari.|| Néanmoins celui-ci pourra désavouer l'enfant, s'il* prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois-centième jusqu’au cent-quaitre- vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit par cause d’éloignement, soit par l'effet de quelque ac- cident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec.sa femme. 313. Le mari ne pourra, en alléguant son impuis- sance naturelle, désayouer l'enfant: il ne pourra le - désavouer même pour cause d’adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas, 1l sera admis à proposer tous les faits Prepres à justifier qu'il n’en est pas le père: 314. L'enfant né avant le cent-quatre-vingtième jour du mariage, ne pourra être désavoué par le mari dans les cas suivans: 1°, s’il a se connaissance de la grossesse avant le mariage; 2°.5 1 a assisté à l'acte de naissance, et si cet acte res signé de lui, ou contient sa db otn qu'il ne sait signer; 3°. si l'enfant n’est pas déclaré viable. | Co 66 Div. D° Des Périonnes, 515. Lalégitimité de l'enfant né trois cents jours après la dissolution dumariage pourra être contestée. 316. Dans les divers cas‘oule mari est autorisé à “réclamer, il dévra le faire dans Le moïs, s’il se trouve sur les lieux de la naissance de l'enfant; 3:21 Hans les deux mois après son retour,$i, à la même époque, il est absent; je Dans les deux moïs après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naissance de l'enfant.” 517. Si le mari est mort avant d’avoir fait sa récla- ation, mais étant encore dans Le délai utile pour la faire, les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité dé l'enfant, à compter de l'époque où cet ‘enfant se serait mis én possession des biens du mari, où de l’époque où Les héritiers seraient troublés par l'enfant dans ceite possession; 2 518: Fout acte extrajudiciaire contenañitle désaveu de la part du mari où deses héritiers, sera comme non avenu, s’il n’ést suivi, dans le délai d'un mois, d’üne action en justice, dirigée contré un tuteur ad Aoû donné à l'enfant, et en présence de sa mère, Des preuves de la Filiation des Enfans légitimes. B10;‘La filiation des enfanis légitimes se prouve par les'actes de naissarice inscrits sur le registre dé l'état civil. per| :%90. Aidéfaut de ce titre, la possession constante de l’état d'enfant légitime sut. Gontlia possession d'état s'établit par unéreunion suffisante de faits qui indiquent le rappoñt de filia- tion.et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir.|| Les principaux'de ces faits sont, que l'individu a toujours: porté” le nom da père auquél il prétend S]Oùrs testée, 0risé à trouve méme de La enfant, aréch- jour là ssterla Où Cet mar, és par lésaveu menon “d'une d'hôé les, Trouve tre'dé istante reunion de le: amie à dividue prétend ‘société; Tit. VI. Paternité ce Filiation. Gx Que. Le pére: l'a;traité. COMME) son,:enfant et a pourvu, eu..cetie qualité,,à.son. édhdetiihes à son entretien. et.à son.établissement; fre 6 Qu'il a été reconnu a constamment pour tel. dans la Qu il a été. reconnu 2 pour a par la, famille: 522. Nal né peut réclamer un état contraire à,ce- Lui que lui,donnent son titre de, naïissance.et du Ba6r session conforme à ce titre; 0. Et réci iproquement, nul ne peut contester J'état de celui qui a ne possession. contorme à son titre de naissance.. 523. À défaut de titre.et de. possession constante, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous, de faux noms, soit comme né. de père et mère inconnus, la preuve: de filiation peut se faire par témoins. Néanmoins cette preuve ne peut être adirüse que lorsqu'il ya commencement depreuvé par:éèrit, ow lorsque les présomptions ou indices régultant de faits dès-lors constans, sont assez graves ROBE déterminer l admission. 334. Le commencément de; preuve par écrit Re des titres de famille, des registres et papiers domes tiques du père ou de la mére, des actes publics ét même privés émanés d’une par tie engagée dans la con- téstation, ou qui y aurait intérêt si elle était vivante. -325. La preuve contraire.pourrase faire par tous les moyens propres à.étabhr.que Le réclamant n’est; pas l enfant de la mère qu'il prétend avoir, Où même, la maternité prouvée, qu’il n’est pas Equiapt dû mari de la mère. 326. Les tribunaux civils seront ei compétens pour statüer sur les réclamations d'état. 327. L'action criminelle contre un délit de sup- pression d'état, ne pourra commencer qu'après'le jugement définitif sur, la question d'état: & 328. L'action en réclamation d'é tat estimprescrin- tible à l'égard de l'enfant, ” _3»g. L'action ne peut être intentée par les héri. _tiers de l'enfant qui n'a pas réclamé, qu’autant qu'il - est décédé mineur, ou dans les cinq années après sa majorité. Ne oi Ce dd 330. Les héritieys peuvent suivre cette action lors- qu’elle‘a commencée par l'enfant, à moins qu'il ne s'en füt désisté formellement, ou qu’il n’eût laissé passer trois années sans poursuites, à compter du dernier acte de la procédure,| CHAPITRE IIL Dès. Enfans naturels.| SECTION PREMIÈRE De la Légitimation des Enfans naturels, 331. Les eflfans nés hors mariage, autres que ceux né d’un commerce incestueux où adultérin, pourront étre légitimés par le mariage subsèquent. de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avant leur mariage, ou qu'il les recon- naîtront dans l’acte même de célébration. 339. La légitimation peut avoir lieu même en fa- veur des enfans décédés qui ont laissé des descen- dans: et, dans ce cas, elle profite à ces descendans. 333. Les enfans légitimés par le mariage subse- quent, auront les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage. R SecTrron Il. h! De la Reconnaissance des Enfans naturels. 534. La reconnaissance d’un enfant naturel sera | faite par un acte authentique, lorsqu'elle ne laura pas été dans son acte de naissance, $ 4 A al pl ou ac : gt l'an pl 3S hr. it qu'il après n lors- ui ne laissé er du fe le CEUX urront leurs lement TECON- e en fa lescen: ndans. ‘subse- nt né els, jrel se lê J'auri à. Tit. VIE-Parerniiré& FiBation. 6; 335: Cette reconnaissance ne pourra. avoir lieu au profit des enfans nés. d’un irponere incestueux ou adultérin. À: sb ne 536. La reconnaissance du père, sans l'indication ét l'aveu de la mère, n’a d'effet qu'à l'égard du père: 537, La reconnaissanc ce faite pendantle mariage, par l’un des époux, au profit d’un enfant naturel. qu’ A aurait eu, avant son mariage, d'un autre que de son époux, ne pourra nuire ni à celui- ue ni aux enfans nés. de ce mariage. RE Néanmoins(elle préduire son afFet après la dis- solution de ce mariage, s’ii n’en reste pas d’'enfans. 338. L'enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d'enfant légitime.. Les. droits des enfans naturels seront réglés au titre des Successions. 539. Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de Vénfants pourra étre contestée Rs tous feux qui yauront intérêt: on| 340. La recherche de la paternité est interdite. ‘Däns le Cas d'enlèvement, lorsque l’époque de cet 8 ef bre se rapportera à celle de la conception, le ravisseur pourra étre, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l'enfant. 344 La recherche de la maternité est admise. L'enfant qui réclamera sa mère, sera tenu de prouver qu'il est identiquement le méme que l’en- fant dont elle est accouchée. Il ne sera recu à faire cette preuve par témoins, que A à il aura déjà un commencement de preuve ‘par éc 342. Un enfant ne sera jamais admis à la recher- che, soit de la paternité, soit de la maternité, dans les cas où, suivant l’article 355, la reconnaissance n'est pas‘admise, 4 %- | Î | 1 ll: | | Î | 64 an tteivalt Des Personnes. De L Adoption et de la T'utelle officieuse. (Décrété le 23 mars 1803. Promulgué le 2 avril.) CHAPITRE PREMIER. …. De l'Adoption. SECTION PREMIÈRE £ Dé l'Adoptionetde ses effets. x 343. L'adoption n'est permise‘qu'aux‘personnes ‘de l’un ou de l’autre sexe, âgées de plus de cinquante aïs, quin’auront, à l'époque de l'adoption, ni en- fans ni descendans lécitimes, et qui auront au moins quinze ans de plus que les individus qu elles se pro- posent d'adopter. Jin SR Cod. ef aa 2 :: 844 Nul ne peut étre adopté par plusieurs, m'est par deux époux. tie TT é … Hors le cas de l'article 566, nul époux ne peut ! adopter qu'avec le consentement de l'autre conjoint. 346. La:faculté. d'adopter ne pourra étre exercée qu'envers l'individu à qui lon'aura, dans sa minorité et pendañt.six ans au moins, fourni des secours et donné des soins non interrompus, où envers celui iqui aurait sauvé la vie à l'adoptant, soit dansun com- bat, soit en le retirant des flammes ou des‘flots. a Ilksufira,: dans ce deuxième cas,-que.ladoptant soit majeur, plus âgé que l'adopté, sans enfans mi déscendans légitimes; Let, sil est marié, quej son conjoint consente à l'adoption. D Sr si ce N à jeur Jeu: Core com rl vs] ; Y'ad 40 po Lait an CUUSE, DNIIES lante \en- noins pro- $1 C8 \ peut joint. ercee norité urs él $ cel ji Co ot loptant fans nl uel s0 L) Tit, VII, Adoption et Tutelle 0'fficieuse, 65 346. L'adoption ne pourra, en aucun cas, avoir lieu avantia majorité de l’adopté. Sil’adopté, ayanten- core ses père etmère, ou l'un des deux, n’a pointac- compli sa vingt-cinquième année, il sera tenu de rapporter le consentement donné à l'adoption par ses père êt mère, ou par le survivant, et, s’il estma- jeur de vingt-cinq ans, de requérir leur conseil, 547. L'adoption conférera le nom de l'adoptant à l'adopté, en l’ajoutant au nom propre de ce dernier, 348. L’adoptéréstera dans sa famille naturelle, et y conservera tous ses droits: néanmoins le mariage est prohibé entre l’adoptant, l'adopté et ses descendans; Entre les enfans adoptifs du même individu; . Entre l'adopté et les enfans qui pourraient surve- nir à l’adoptant, ‘ Entre l’adopté et le conjoint de l'adoptant, et réci- proquement entrel’adoptantetleconjointde l’adopté, _ 849. L'obligation naturelle qui continuera d’exis-- ter entre l’adopté et ses père et mère, de&e fournir des alimens dans les cas déterminés par la loi, sera considérée comme commune à l’adoptant et à l'a- dopté, l’un envers l’autre. De À 350. L’adopté n’acquerra aucun droit de successi- bilité sur les biens des parens de l’adopcant; maisil aura sur la succession del’adoptant les mêmes droits ‘que ceux qu'y aurait l'enfant né en mariage, même quand il y aurait d’autres enfans de ce qualité nés depuis l'adoption. . 351. Si ladopté meurt sans descendans légitimes, les choses données parl’adoptant, ourecueillies dans sa succession, et qui existeront en nature lors du dé- cès deladopté, retourneront à l’adoptant ou à ses des- tiéidernière __cendams, à la charge de contribuer aux dettes, et sans préjudice des droits des tiers. .… Le surplus des biens del'adopté appartiendraäses propres parens; et ceux-ci excluront toujours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous hé ritiers de l’adoptant autres que ses descendans. Le 6] € 66 Liv. I Des Personnes. + _352. Si du vivant|| ecès de l’adopté, les enfans ou descendans laissés par ce- lui-cimouraäient eux-mêmes sans postérité, l’adoptant 362. Si du vivant de l'adoptant, et aprés le d succèdera aux choses par lui données, comme il est dit en l’article précédent; mais ce droit Séra inhérent à la personne dé l’adoptant, et non transmissible à Ses héritiers, méthe en ligne descendante. + Section IL : Des Yormes de l Adoption. 21863. La personne qui se proposera d'adopter, et celle:qui voudra être adoptée, se présenteront devant le juge de paix du domicile de l’adoptant, pour ÿ passer acte de leurs consentemens respectifs. 1384. Une expédition de cet acteseraremise, dans les dix jours suivans, par la partie la plus diligente, at procureur impérial au tribunal de première ins- tance dans le ressort duquel se trouvera le domicile de l’adoptant, pour étre soumis à l’homologation dé ce tribunal,| 388 Le tribunal réuni en la chambre du conseil, et après s'être procuré les renseignemens conve- nables, vérifiera, 1.° si toutes les conditions de la loi NE Labs: 2,9 si la personne qui se propose d'adopter jouit d’une bonne réputation. 3 356. Après avoir entendu le procureur impérial, et sans aucune autre forme de procédure, letribunal rononcera sans énoncer de motifs, en ces termes: I y a lieu, ou Il ny a pas lieu à l'adoption. “357. D ans Le mois qui suivra le jugement du tri bunal de première instance, ce jugement sera, sur les poursuites de la partie la plus diligente, Soumis. àla cour d'appel, qui instruira dans les mêmes for- mes que le tribunal*de première instance, et pro- nonçcera sans énoncer de motils: Le jugement est. BU tint est rent ble À et vant Ut Ÿ dans rente, ins icile fl dé nsél, DnvE- de la )posé érial, bundl Tmes: Le| i dut ra, SU SOU nes fol el pro el 0 Tit VIII. Adoption et Turelle officieuse. G7 confirmé, où Le jugement est réformes en con: séquence, U y@ lieu, où À n'y a, pes lieu,& Zadoption. 558. Tout arrêt de la cour d’ appel qui cr une adoption, sera prononcé à l'audience, et affiché en tels lieux et en tel nombre d'exemplaires que. 18 tribunal jugera convenable, 559. Dans les trois mois qui suivront cejug ément, P adoption sera inscrite, à la réquisition de. se où de l’autre des parties, als régistre de l’état civil du lieu où l'adoptant sera domicilié. Cetre inscripaon n'aura lieu que surle vu d'ine expédition en forme, de l'arrêt de la cour d'appel; et l'adoption-restera.sans elfe si. elle n'a Été inscrite dans ce délai... 2IDS"3h" 1360.$iladoptant venait à mourir après que|’ acte constatant la.volonté.de former le contrat d’ adoption a-été-reçu.par lé juge de paix: et porté devant les:tri- binaux,:et avant que ceux-ci eussent définitivement prononcé, linsiruction sera continuée, et Kadoption admise, s’il y a lieu.| 2% “Les-héritiers de l'adoptant poirront,:S‘is croiént V adoption inadmissible, remettre.au: procureur Hits périal tous mémoires et be ent 0 hell cesujet.\ « À x;:+$: ÊL AVC C'ÉAP DER MEL 08: Fagbhib De la officieuse.| Le Sabre: Tout individu Agé de. plus de cinquante ans et sans enfans ni descendans légitimes, qui voudra; durant la minorité d’un individu, se l’attacher"par un, titre légal, pourra devenirson tuteur officieux, en 6b-.< tenant le consentement des père et mére de l'enfant, ou du survivant d’entre eux, ou, 4 leur défaut, d'un conseil de famille, ou enfin, si l'enfant n’a point de parens connus, en‘obtenant le consentement des ad- PET 68 UT AEN. TI. Des Personnes. "462. Un époux ne peut devenir tuteur officieux qu'avec le consentement de l'autre conjoint. . 363. Le juge de paix du domicile de l'enfant dres- séra procès-verbal des demandes et consentemens FA ‘relatifs à la tutelle officieuse. or 364. Cette tutelle ne pourra avoir lieu qu'au pro- fit d'enfans Agés de moins de quinze ans."° tr} | Elle emportera avec soi,$ans préjudice de touts stipulation particulière, l'obligation de noûrrir Île pupille, delélever, de le mettre en état de gagner 365. Si le pupille a quelquebiéri, et g'il était an térieurement en tutelle, l'administration de ses biens, comme celle de sa personne ,-passera-au-tuteur of&- cieux, qui né pourranéanmoins imputer les dépenses de l'éducation sur les revenues du pupille. 366. Si le tuteur officieux, après cinq ans révolus depuis latutelle, et dans la prévoyance de, son décès avant la majorité du pupillé,"Tüi confère l'adoption par acté testamentaire, cette disposition sera va- able, pourvu que le tuteur officieux ñe laisse point d’enfans légitimes. of..| 567. Dans le cas où lé tuteur officiéux mourrait| e soit avintles cinq ans, soitaprès cé témips, Sans avoir adopté son pupille, il sera fournià celui-ci, durantsa minorité, des moyens de subsister, dontla quotitié et l'espèce, s'il n'y a été antérieurementpourvu par une convention formelle, seront réglées, soit amiable- ment entre.les réprésentans. respectils du tuteur et du pupille; soit judiciairement en cas de contes tatromn inc tir. pese à cntotnles Veil 868. Si, à la majorité du pupille, son tuteur offi- cieux veut l’'adopter, et que le premier y consente, il sera procédé à adoption selonles formes resCri- tes au chapitre précédent, et les effets en seront en tout pointiles mêmes.+4 ES Ping ] né it elle pis Qui hi sit vo tral dr h où ièux dress nEns touts ie dé guet tan lens, oi: ENSES volus lécés ton a Va- point rrait avoir antsa té et Ar Une sable eur à contés" gr ol: sente, prescil ront él L Tit. VIL. Adoption et. Tutelle officieuse. 69 .369- Si, dans les trois mois qui suivront la maÿo- rité du pupille; les réquisitions par lui faites à son tuteur.officieux, à fin d'adoption, sont restées sans eflet, et que le pupille ne se trouve point en état de gagner sa vie, le tuteur, officieux pourra étre con . damné à indemniser le pupille de l'incapacité où cé: lui-ci pourrait se trouver de pourvoir à$a subsistance. : Cette indemnité se résoudra en secours propres à lui procurer un. métier; le tout sans préjugice deg stipulations qui auraient pu avoir lieu dans la. pré- voyance, de ce cas..: +570: Le tuteur officieux qui. aurait eu l'adminis- tration de quelques biens pupillaires, en got Ten dre Rnb dans tous Les cas, mITRE IX. De la puissance paternelle. (Décrété. le 24 mars 1803. Promulgué Te 3. avril.) 7x. L'enfant, à tout âges doit honneur, et respect à ses père et mère.| 372. Ilreste sous leur autorité jusqu’ à sa majorité ou son émancipation. 373: Le père seul exerce cette autorité FHRAES le| mariage. 28.30 ‘574. L'enfant ne peut quitter la maison: paterwelle sans la permission de son père, si ce west pour enrû- lement volontaire, après la âge de dix-huit ans révolus. 575. Le père qui aura des sujets de mécontente-. ment trés-graves sur la conduite d'un enfant, aura les moyens"de correction suivantss"+ 376. Sil'enfant est âge deoint de seize a ans com- 70 au Lis: Des: Personnes. mencés; le père pourrale faire détenir.pendant un temps quine pourra excéder un mois; et, à cet eflet,: le président du tribunal d'arrondissement devra, sur sa demiande, délivrer l'ordre d'arrestation. 1877. Depuis l’âge de seize ans commencés jus- qu’à la majorité.ou l'émancipation, le père pourra seulement requérir la détention de son enfant pen-. dant six mois au plus; il s'adressera au présidentdu- dit tribunal, qui, après en avoir conféré avec le pro-: cureur rmpérial, délivrera l'ordre d'arrestation oule. refusera, et pourra dans le premier cas, abréger le temps de da détention requis parle père,: 1; :378. În'yaura, dans Fun et l'autre cas, aucune. éoriture ni formalité judiciaire, si.ce m'est l'ordre méme d'arrestation, dans lequel les motifs n’en se- ront pas énoncés. 105:| bios Le père sera seulement tenu de souscrire unesou- mission de payer tous les frais, et de fournir les ali- mens convenables.+ -:879-:Le.père est toujours maître d'abréger la du- rée de la détention par lui ordonnée ou.réquise. Si, après sa sortie, l'enfant tombe dans de nôüuveaux écarts, la détention pourra être de nouveau.ordon- née de la:manière prescrite aux articles précédens. 380. Sile père est remarié, il sera tenu, pourfaire détenir son enfant du premier lit, lors même qu’il serait- âgé de moias.de seize ans, de se conformer à l’article 597:: ne| 581. La mère survivante et non remariée ne pourra faire détenir un enfant qu'avec le concours des deux plus proches parens paternels, êt par voie de réquisition, conformément à l'article 377. 482. Lorsque l'enfant aura des biens personnels, ou lorsqu'il exercera un état, sa détentionne pourra, méme au-dessous de seize ans, avoir lieu que par voie de réquisition, en la forme prescrite par j'ar- ticle 577.= ReroRoERe L'enfant détenu pourra adresser un mémoire au | fol pl £ al po | a fe pe Fun Het. sur ju TA pet idu. pro oule er lé une | SG« ISOUe s al Si, aux don- lens, faire quil rmel e né JOUTS r VOÏe nnels JOUA, 1 pal ar L'ar- jre Al . IX. De la Püissance Yaternelle. 7u procureur général impérial. en la cour d'appel. Celui: ci se fera rentlte compte par le procureur impérial au tribunal de première instance, et fera son rap- port au président de la cour d’ appel! qui, aprés en avoir donné avis du père, et après avoir recueilli tous les renseignemens, pourra révoquer ou modi- fier l'ordre délivré par le président du tribunal% jremiére instance:© 383. Les art. 376, 377, 578 ét 379, séront Com Muns dux péres et mères des enfans naturels_. Jement réconnus.! 584. Le père durant le mariage, et, après la dés Solution dû mariage, le survivant des père et mère, auront la‘jouissance des biens de leurs onfans| jus= qu'a Vâge de dix-huit ans accomplis, où jusqu’ à l'éx mancipalion qui pote avoir liey avant A dé GHASY ans.| i 585. Lies charges de cette jouissance seront, 1°, Celles auxquelles sont tenus les‘usufruitiers; 2 ty nourrituré, l'entretien et l'éducation des enfans selon leur foftites L 189. Le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux;> 4°.'Les frais funéraires ét ceux ds dernière: ma ladie. 386: Cette; jouissance n'aura pas ht au profit de celui des père et mère contre lequel Le divorce aus rait été prononcé; et elle cessera à l'égard de la mèré daiis le cas d’un second mariage, 387. Elle ne s'étendra pas aux biens que les en4 fans pourront acquérir par un. travail et une industrie séparés, ni à ceux qui leur seront donnés ou légués sous la condition A Las me les FDA et mères n'en PAU pe CRIE leswpeselso L] 72. Mt Liv. LA‘Des. Personnes. È. x nn 1 TITRE 2H solos,+ wi “De ue Mirorité; ep Je Tutelle ct de“ vi ed Male or| il (Dérréted. mars 605:‘Promulgué lé 5 avril) ERA frite CHAPITRE PREMIER D! 4 .| De la Minorité._: pe x 4 568. Le mineur est. Vindiyidu de Y un et he l'autre| sexé qui w à point| encore l'âge. de Yingtun ans àc- hi complis| E s) Kit _ De Ta. Tutelle F4 Père ét, k Ares. .589. Le péreiest, durant le mariage, administra- teur des biens personnels. de,ses enfans mineurs. il est comptable, quant à la: propriété, et aux re- venus des biens dont il n'a pas la jouissance; et, quant à la propriêté seulement, de ceux hs biens dont la: loi lui dônne l'usufruits AN Es 390. Après Javdissolntion:du mariage a arrivée spas la mort natarelle:ou: civile: de: l'un des époux; da tue telle des enfans: mineursret non émancipés ras tient de plein-droit au survivant des ii jobs mère. le sttas IX re biais ée par lat pp re Tit. X. Winorité;, Emancipation. 75° 5or. Pourra néanmoins le pèrenommer à la mère survivante et tutrice un conseil spécial, sans l'avis duquel elle ne ES faire aucun acte relatif à à la tutelle. Si le pere spécifie les actes pour lesquels le con- seil sera-nonimé, la tutticesera epiRe à faire les'au- tres sans son assistance... 392. Cette nomination de ééribit ne pourra étré faite que de l’une des nianières"suivantes: 1°. Par acte de dernière volonté; ‘20, Par une déclaration faite, ou devant le juge de paix assisté de sonigreffier, ou deyant notaires. 393: Si, lors du décès du mani, la femme est en- ceinte, il sera nommé un curateur au ventre pes le de famille, 7. 5.1. Ala naissance de l'enfant, la: mère. me Re tutrice, et le curateur en sera de plein droit le. Sus, broge tuteur. 594. La mère n’est point tenue d'accepter la tu telle; néanmoins, et en cas qu‘elle la refuse, elle devra en remplir les devoirs jusqu'à ce qu“elle ait fait nommer un tuteur. ppncnin is 395. Si la mère tutrice veut seremarier, elle devra, avant l’ acte de mariage, convoquer le con- seïl de famille, qui décidera si la tutelle doit Jui être conservée.| À défaut de cette convocation, elle pérdra| la tue telle de plein droit, et son nouveau mari sera soli- dairement responsable de toutes les suites de la. tue telle qu elle aura indüment conservée.. 396. Lorsque le conseil de Fomillé, disent con voqué; conservera’ la tutelle à la mère, il lui‘don- era nécessairement pour: cotuteur lésetond'mari,! qui deviendra solidairement responsable,‘avec sa femme; de la gestion postérieure au mariages:::15:: 7 74 onu JiveL Des Personnes. ob ue mé oo piles oo si De la Tutelle déférée p ar. le Père ou la Mère. : 597: Le droit individuel dé choisir un tuteur pa: rent, éumémé étranger, n'appartient qu'au dernier mourant des père et mère. 398. Ce droit ne peut être exercé que dans les formes prescrites/par l'article 392; et sous Les excep- tions et modifiçatious ci-après. . k 599. La mère remariée et non maintenue dans la tutelle dés enfans dé son premier mariage, ne peut leur choisir un tuteur, 55 À Sd 2méa Br :-400. Lorsque la mère rémariée, et maïititenué dans la tutelle, aura fait choix d’un tuteur aux enfans de $on premier mariage, ce choix ne sera Valable qu'au- tant qu'il sera confirmé par le conseil de famille. i …4or. Létuteur élu parle père ou la mèrèn'ést pas tenu d'accepter la tutelle, s’il n’est d’ailleurs däns la classe des personnes qu'à défaut de cétté élection spéciale le conseil de famille eût pu en charger, ur ONE GE LOoN SÂDED io nter vb 31 De la Tutelle des Ascendants.‘au pu: 402. Lorsqu'il n'a pas été choïsi au mineur un tue teur par le dernier mourant de,ses. père et mère, la tutelle appartient dé droit à son aïeul paternel; à défaut de celui-ci, à son aïeul maternel; et ainsi en remontant, de manière que l’ascendant paternel soit toujours préféré à ascendant maternel du même Debré. Er al diab sait itnabnèriet RTS 403. Si, à défaut de l’aïeul paternel et de l'aïeul maternel du mineur: la:côncurrence se trouvait éta- blie entre«deux ascéndans du-degré supérieur qui appartinssenttous deux à-la ligne paternelle:du mi- RE€ neuf sel 40 bisal :|faie mon ut dun co Ya ët, cel des tù erhier ins les exCep. ans la > pêut ‘dans ns de qu'au| ille: 181 pas ans la Ction un tu re, là nel; à insL El nel soi | nême elaial yat ete ete eur qi , Qui Tit. X. Minorit, Tutelle, Emancipation. 75 neur, la tutelle passera de.droit à celui des deux qui se trouvera être l’aïeul paternel du père du mineur. 4o%, Si la même concurrence a lieu entre deux bisaïeuls de la ligne maternelle, la nomination sera faite par le conseil de famille, qui ne pourra néan- moins que choisir l’un de ces deux ascendans.. SecrTson IV. De la Tutelle déférée par le Conseil de famille. “405, Lorsqu'un enfant mineur et non émancipé restera sans père ni mère, ni tuteur élu par ses père et mère,.niascendans mâles, comme aussi dor sque le taLouE de l’une des qualités ci-dessus exprimées se trouvera ou,.dans le cas des exclusions, dont il. sera parlé ci-après, ou valablement excusé,ilsera pourvu, par un conseil de Fapree à la nomination d'un tuteur. 406. Ge conseil sera convoqué soit sur la réquisi- tion et à la diligence des parens du mineur, deses créanciers où d’autres parties intéressées, soit même d'office, et à la poursuite du juge de paix du domi- cile du mineur. Toute personne pourra dénoncer à ce juge de paix le fait qui donnera lieu à la nomina- tion d’un tuteur. 4o7.Le cônseil de famille sera. composé, non com- pris le juge de paix, de six parèns où alliés, pris tant dans là commune où la tutelle sera ouverte, que dans la distance de deux myriamètres moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, et en sui- vint l'ordre de proximité dans chaque ligue. pe parent éera préféré à l'allié du niêmé degré, ; parmi les parens de même ue le plus+. à eh qui le sera le moins. 408. Les frères germains du mineur et les avis des soeurs germaines sont seuls exceptés de la limi: tation de nombre posée eu l’article précédent. 76 ee Liv T Des Personnes. kate … S'ils sont six; ou au-delà,‘ils seront tous membres ‘du conseil de famille, qu'ils composeront seuls, avec _ les veuves d’ascendans et les ascendans valablement Se re La cuee S'ils sont en nombre inférieur, les autres parens ne seront appelés que pour compléter le conseil. 4og. Lorsque les parents ou alliés de l'une ou de l'autre ligne se trouveronten nombre insuffisant sur les lieux, ou dans la distance désignée par l'art.407,, le juge de paix appèlera, soit. des parens ou,alliés domiciles à deplus grandes distances, soit, dans la commune même, des citoyens connus pour avoir eu des relanions habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur. Re. 7. _sx4ro. Le juge de paix pourra; lors même qu'il y. aurait surles lieux un nombre suffisant de parens où alliés, permettre de citer, à quelque distance qu'ils. soient domiciliés, des parens ou alliés plus proches en degrés, où de mêmes degrés que les parens ou alliés présens; dé manière toutefois que cela s'opère en retranchant quelques-uns de ces derniers, etsans excéder le nombre réglé par les précédens articles. &ar. Le délai pour comparaitre sera réglé par le juge de paix à jour fixe, mais de manière qu'il y ait toujours, entre la citation notifiée et le jour indiqué pour la réunion du conseil, un intervalle de trois jours au moins, quand toutes les parties citées rési- deront dans la commune, où dans la distarice de deux myriaméfres.: 51155: ne Bt -: Toutes les fois que, parmi.les parties citées, il s'en trouvera de domiciliées au-delà de cette distance, le délai sera augmenté d’un jour par trois myria- LL ec Re|+ h “410: Besparens, alliés ou amis; ainsi convoqués seront tenus de se rendre-en pérsonne, ou.de sefaire représenter par un mandataire spéciales+ 4452 bres avec ment tent 1 de sur 407, alliés n$ k; ir eu u a alsen stancé, myiie roqué séfae Tit X, Minorité,Tutelle, Emancipation. gp. : Le fondé" de: ten ne Hate ee plus d'une PETSOHREN oui Hp Qi| 5.‘Tout parent,; ae où ami, convoqué, et qui, sans excuse légitime, ne comparaitra point, en courraune amende qui ne pourra excéder cinquante francs, et séra FhAORGP OS sans: appel PA Le jugé de ve;|| 4t4e gt y à excuse HRLARtS) et qu'il convienne soit d'attendre le mémbre bad: soit de le rempla cer;‘en'ce cas, comme en tout autre où l'initérét dt hineur semblera exiger, le juge de paix pose épuré, l’assembléé ou la-proroger.” 415. Cètte assemblée se tiendra de ia droit. he le juge de paix, à moins qu’il ne Lens lui- ménie un aütré local:"La présence des trois quarts au moins ide ses membres D tuto sera néces» saire pour” qu'elle délibère.” 6 rie)> ati 416: Le‘conseil de famille s sera er parle; juge de paix, Qui y.aura vOix. délibérative, et BRFBPRRS ranté,en.cas.de partage,.: “447 Quand le mineur, domicilié en France, pass ARE des biens dans les colonies ou réciproque- ment;| l'administration spéciale de ces biens sera donnée.à un protuteur., En ce cas» le tuteur et le Den seront indé- pendans, et non responsables l'un envers l'autre, ponE, leur gestion respective.|| 418. Le tuteur agira et administre en cette quaz lité, du jour de sa nomination, sielle a lieu ensapré- sence, sinon du jour qu’elle lui aura‘été notifiée. 419. La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers du tuteur.: Ceux-ci seront seulément responsables de lagestion de leur auteur; et, s'ils sont majeurs, ils seront tenus de la continuer jusqu’à la nomination d'un nouveau tuteur, » 78 er pv. IL Des Personnes. Sec Trio x:V. Du subrogé Tuteur. ‘&ao, Dans toute tutelle il y aura un subrogé tu- teur, nommé par lé conseil de famille,;.,; . Ses fonctions consisteront à agir pour les intérêts du mineur, lorsqu'ils seront en opposition avec ceux du tuteur.: ic‘a 116 421. Lorsque les fonctions du tuteur seront dévo- lues à une personne de l'une des qualités exprimées aux sections I, ILetIIl du présent chapitre, ce tuteur devra, avant d'entrer en fonctions, faire convoquer, eur la nomination du subrogé tuteur, un conseil de famille composé comme il est dit en la séction IV. S'il s’est ingéré dans la gestion avant d’avoir rempli cette formalité, le conseil de famille, convoqué soit ‘sur la réquisition des parens, créanciers ou autres partiés intéressées, soit d'office par le juge de paix, ourra, s’il y a eu dol de la part du tuteur, luiretirer la tutelle, sans préjudice des indemnités dues au mineur. Lo| hi ‘09, Dans les äutres tutelles, la nomination du subrogé tuteur aura lieu immédiatement aprés celle du tuteur.. se| Ll ‘419% En aucun cas le tuteur ne votera pour la no- mination du subrogé tuteur, lequel sera pris, hors le. cas de frères germains, dans celle des deux lignes à Jaquelle le tuteur h'appartiendra point | 494. Le subrogé tuteur ne rémplacerä pas de plein droit le tuteur, lofsqué la tutelle deviendra vacante, où qu'elle sera abandonnée par absence; mais il de vra en ce cas, soûs péine de dommages- intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d'un nouveau tuteur+ 08+ Te Res î j2 Jan YLet kb 0 titiol de k pré min Lise 15 cle eur Û ar € tue ntéréts 20 CEUX imées tuteur que, sell de alV, rempli lé soit iuIres, pan, etirer les au 10h dl s celle la no- sors lé 1gnes à dé plan acante, is d6: ré qui que! R Tit. X, Minorité, Tutelle, Emancipation. 79 : 455. Les fonctions du subrogé tuteur cesseront à la méme époque que la tutelle. 426. Les dispositions contenues dans les sections Viet VII du présent chapitre, s’appliqueront aux subrogés tuteurs. Néanmoins le tuteur ne pourra provoquer la desti- tütion du subrosé tuteur, ni voter dans les conseils de famille qui seront convoqués pour cet objet. (S;E CF. OX VE Des Cie qui dispansent de la Tutelle. _4ag Sont deals de FA tutelle, . Les personnes désignées dans les titres IE, V, VI, VIT, IX, X et XI de l'acte nf constitution du 18 tai 18043. Les, juges à la Cour dé cassation, le procureur général impérial en: la méme cour et Seb substituts; Les cbmridsaires se Ja: Re Te ob pr orne pi Les, préfets; VA: : Tous citoyensexercantune Fonction publique dans un départementautre que celui où la tuielles’établits 428. Sont également dispensés de la tutelle, Les militaires en activité de service, ettous autres citoyens qui remplissent, hors du territoire de l’em- pire, une mission de l'Empereur. 429. Silä mission est non authentique et contes- tée, la dispense ne sera proionéée qu après la re-" présentation faite par le réclamant, du certificat du ministre dans le département duquel se fret la mission articulée comme excuse. 430. Les Citoyens de la qualité exprimée aux ar+ cles précédens, qui ont accepté la tutelle posté: rieurement aux fonctions, services où missions qui en dispensent, ne seront plus Dé à s'en faire dé- charger pour cette cause." re 80 ne Ve Des Personnes: ._48r, Ceux, au contraire, à qui lesdites fonctions, services ou missions, auront été conférés postérieu- rément à l'acceptation et gestion d’une tutelle, pour- ront, s'ils ne veulent la conserver, faire convoquer, ‘dans le mois, un conseil de famille, pour y être procédé à leur remplacement. sous Si, à l'expiration de ces fonctions, services ou missions, le nouveau tuteur réclame sa décharge, ou que l’ancien redemande la tutelle, elle pourra Jui être rendue par le conseil de famille. 432. Tout citoyen non parent niallié ne peutêtre forcé d'accepter la tutelle que dans Le cas où il n’exis- terait pas, dans la distance de quatre myriamètres, des parens ou alliés en état de gérer la tutelle, 433. Tout individu âgé de soixante- cinq ans ac- #xcomplis peut refuser d’être tuteur. Gelui qui aura été nommé ayant cet âge, pourra, à soixante- dix ans, se faire décharger de la tutelle.+ 434. Tout individu atteint d’une infirmité grave et dûment justifiée, est dispensé de la tutelle, . Il pourra même s'en faire décharger, si cette in- firmité est survenue depuis sa nomination. 435. Deux tutelles sont, pour toute personne, une juste dispense d'en accepter une troisième. ” Celui qui, époux ou père, sera déjà chargé d'une tutelle, ne pourra étre tenu d'en accepter une s6- conde, excepté celle de ses enfans. 436. Ceux qui ont cinq enfans légitimes sont dis- pensés de toute tutelle autre que celle desdits en- fans.| ne Les enfans morts en activité de service dans les armées de l'Empereur, seront toujours comptés pour opérer cette dispense.| Les autres enfans morts ne seront comptés quau- tant qu'ils auront eux-mêmes laissé des enfans actuel- lement existans. tion, ériei. pour. Dquer, y tte Ces où charge pour ut être n’exir ns ace Ni aura nte- du grave tte in: ne, un ( d'uns une 66: ont dis dits el dus le conpté tés qu ns act iètres, Tit. X. Minorité, Tutelle, Emancipation. ga 437... Lasurvenance d’enfans. pendant la tutelle ne pourra autoriser. à l abdiquer, 438.1 Si Le tuteur nommé est présent à la detihérds tion qui lui défère la tutelle, il devra sur-le- champ, etsous peine d'étre déclaré nonrecevable dans toute réclamation ultérieure, proposer ses excuses, sur les- quelles le conseil de famille délibérera. 439. Si le tuteur nommé n'a pas assisté À la déli- bération qui lui a déféré latutelle, il pourra faire convoquer le conseil de famille hobt délibérer sur ses exCuSeS. Ses diligences à à ce sujet devront avoir lieu dans le délai de trois jours, à partir de la notification qui lui ‘aura été faite de sa nomination; lequel délai sera augmenté d'un jour par trois myriamètres de dis- tance du lieu de son domicile à celui de l'ouverture de la tutelle:‘passé ce délai, il sera non recevable. 440. Sises excuses sont rejetées, il pourrasepout- voir devant les tribunaux pour les faire admettr as. -mais il.sera, phare litige, tenu d'adininistrer provisoirement. SU parvient à se faire€ exempter dela tutelle, ceux qui. auront rejeté l’ excuse, pourront être con- damnés aux frais de l'instance. S'il siécoape il y Sera condamné lui: même. Éoites VIL" De Pincapacité, des Exclusions et Destitutions dé la. Tutelle. 4 Lao. Ne Don être tuteurs, ni membres des -conseils.de famille, 1°, Les mineurs, excepté le père où lan mère;* 29, Les interdits; j 3°, Les femmes, autres que la mère et les ascen- dantes;: 4°. Tous ceux qui ont ou dont les père ou mère (F Î de Liv. Des Personnes, É» ont avec le mineur un procès dans lequel l’état de ce mineur, sa fortune, ou une partie notable de ses. biens, sont compromis. Pau| a 443. La condamnation à une peine afflictive ou infamante emporte de plein droit l'exclusion de la tutelle. Elle emporte de même la destitution, dans ‘Le cas où il s'agirait d’une tutelle antérieurement dé- férée. Le: 444. Sont aussi exclus de la tutelle, et même des- tituables, s'ils sont en exercice, 119. Les gens d’une inconduite notoire; 2°, Ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou l’infidélite. Hi| 446. Vout individu qui aura été exclu ou destitué d'une tutelle, ne pourra être membre d'an conseil de famille. HAT à Anis 446. Toutes Les fois qu'il y aura lieu à une desti- tution de tuteur, elle sera prononcée par le conseil de famille, convoqué à la diligence du subrogé tu- teur, ou d'office par le juge de paix. 1 Celui-cine pourra se dispenser de faire cette con- vocation, quand elle sera formellement requise par un ou plusieurs parens ou alliés du mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches. 447. Toute délibération du conseil de famille qui prononcera l'exclusion ou la destitution du tuteur, sera motivée, et ne pourra étre prise qu'après avoir entendu ou appelé le tuteur. 448. Si le tuteur adhère à la délibération, il en sera fait mention, et le nouveau tuteur entrera aus- sitôt en fonctions. ie Si do S'il y a réclamation, le subrogé tuteur poursuivra l'homologation de la délibération devant le tribunal de première instance, qut prononcera sauf l'appel. Le tuteur exclu ou destitué peut lui-même en ce cas, assigner le subrogétuteur pour se faire déclarer maintenu en la tutelle. Ve EE nt ES LS yocé nétr | mo k] tél t de } SES 8 où de la dans t dé. à des. acité titué nseil desti- ynsell ré tu- con: par legré xs, equi 1teur, avoir il en à AUS: [SUIVI A sbural pl en cé éclarer Tit. X. Minorité, Tutelle, Emancipation. 83 449. Les parens ou alliés qui auront requis la con- vocation, pourront intervenir dans la Cause, qui sera instruite et jugée comme affaire urgente. SECTION VIIL. De l'Administration du Tuteur. 450. Le tuteur prendra soin de la personne du mineur, et le représentera dans tous les actes civils. 11 administrera ses biens en bon père de famille, et répondra des dommages-intéréts qui pourraient résulter d’une mauvaise gestion. st I ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à ferme, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d’aucun droit ou créance con- tre son pupille. 451. Dans les dix jours qui suivront celui de sa nomination, dûment connue de lui, le tuteur requerra la levée des scellés, s'ils ont été apposés, et fera pro- céder immédiatement à l'inventaire des biens du mi- neur, en présence du subrogé tuteur. S’il lui est dû quelque chose parlemineur, il devra le déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que l'officier public seratenu de lui en faire, et dont mention sera faite au pro- cès-verbal.; 452, Dans le mois qui suivra la clôture del’inven- taire, le tuteur fera vendre, en présence du subrogé tuteur, aux enchères reçues par un officier publie, et après des affiches ou publications dont le procès- verbal de vente fera mention, tous les meublés au: tres que ceux que le conseil de famille l'aurait au- torisé à conserver en nature. 453. Les père etmère, tant qu'ils ont la jouissance propre et légale des biens du mineur, sont dispensés. || 84 Lou omis. L° Des Persoiess ‘de vendre les meubles, s'ils préfèrent de les garder pour les remettre en nature. jet Dans ce cas, ils en feront faire, à leurs frais, une estimation à juste valeur, par un expert qui sera nommé par le sübrogé tuteur, et prétera serment devant lé juge! de paix: ils rendront la valeur esti- mative deceux des meubles qu'ils me pourraient re- présenter ep natures MO Ipe O0 Le c4#g: Lors de l'entrée en exercice detoute tutelle, äutre que celle des père,et mère, le conseil. de fa; iille règlera-par appercu, et selon l'importance des biens régis, la somme à laquelle pourra s'élever Ja déperise, annuelle du mineur, ainsi que celle d’ad- ministration de.ses biens. Le:même acte. spécifiera si le tuteur est autorisé. à s’aidér, dans'sa gestion, d'un ou plusieurs, admi- nistrateurs particuliers, salariés, el gérant sous sa responsabilité. É th chui ton 2notl à 2 12455. Ge, conseil déterminera positivement, la somme à laquelle commencera, pour le tuteur, l’obli- gation d'employer l'excédant des revenus sur la dé- pense: cet. emploi devra étre fait dans le délai de six mois; passé lequel le tuteur devra les intérêts à défaut d'emploi.‘ ee. 456. Si le tuteur n'a pas fait déterminer par le conseil de famille la somme à laquelle doit conum ent- cer l'emploi, il devra, après le délai exprimé dans l'article précédent, les intérêts de toute somme non “employée, quelque modique qu'elle soit. 457. Le tuteur, même le père ou a mère, ne peut “emprunter pour 1e mineur, niahéner où hypothéquer ‘ses biens immeubles, sans y étre autorisé par un con- sel de FRE Æ L SALE A "Gette autorisation ne devra'étre accordée que pour causé d’üné néceësité absolue, ou d’un avantage évi- dent. sq 84: Dans le premier cas, le conseil de famillen’'accor- déra son autorisation qu'après qu'il aura été constaté, pi que neu Jes | ns = D pe, Fit. X. Minorité,: Tutelle; Emancipation.,+ SR der par.un-conipte sommaire, présenté, par Je tuteur, que les deniers,‘eflets mobiliers et revenus du mi- me neur sont insuffisans:,| ra. Le conseil de famille in diquera, dans tous Les cas, nl::immeubies qui deyront étre vendus. de préfé: tk rence, ettoutes les conditions qu'il jugera utiles, | T@ 458. Les dékbérations du conseil dé famille, re latives à cet objet, ne seront exécutées qu'après que elle, le tuteur en aura demandé et obtenu l’homologation è Ë“devant le tribunal civil de première instance, quiy: des ue en la:chambre du conseil, etaprès avoir en- r Ja endu le procureur impérial. ad 459: La vente se Fera publiquement, en présence gi du subrogé tuteur, aux enchères qui seront reçues sé par un membre du tribunal de première instance, de Où par un notaire à ce Commis, et à la suite de trois slt afiiches à pposées,: par trois SEMARSRES| serge rem airs aux lieux accoutumés dans le canton.° ( k Chacune de'ses affiches sera viséetet cer tuifiéé par ble lé imäiré dés communes où elles auront été apposées; ss 460. Les formalités exigées par leslarticles 457 RE et 458, pour l'aliénation des biens du mineur, ne Ha S‘appliquent} point aux cas où un jugement aur ét OT- Hub. donné la licitation sur la provocation! d'un Eh 1 k par indivis. a Seulement, et en ce cas, la licitation ne pourra se il. faire que fre la forme prescrite par l’article précé- | dent: les Citr angers y seront nécessairement admis. pet 461. Le tuteur, ne pourra accepter ni répudier qe une succession échue au mineur sans une autorisa- Res tion préalable du conseil de famille: HAPERREA EEE n'aura lieu que sous bénéfice d'inventaire. gqort 462, Danslecasoülasuccessionrépudiée au nom du mineur n'aurait pas été acceptée parun autre, elle pourra étre reprise soit par le tuteur, autorisé à cet act: ef et par une nouvelle délibération du conseil de fa- nat mille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans # » ee x t Ne 86:" Me KL Des Personnes.-. l'état où elle se trouvera lors de la reprise, et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui au- raient été légalement faits durant la vacance. 463. La donation faite au mineur né pourra étre acceptée par le tuteur qu'avec l'autorisation du con- seil de famille.| Elle aura, à l'égard du mineur, le même effet qu’à légerd du majeur.: 464. Aucun tuteur ne pourra introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mi- neur, ni acquiescer à une demande relative aux mémes. droits, sans? autorisation du. conseil de 468..La-même autorisation sera nécessaire au tu- teur, pour,provoquer un partage; mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur. \ 466..Pour obtenir à l'égard du mineur tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le partage devra être fait en justice, et précédé d'une estimation faite par ex- erts nommés par le tribunal de première instance du lieu de l'ouverture de la succession. …; “£ies experts, après avoir prêté devant le président du même tribunal, ou autre juge.par lui délégué, le | serment de bien et fidèlement remplir leur mission, procèderont à la division des héritages:et à la for- mation des lots, qui seront tirés au sort, et en pré- sence soit d'un membre du tribunal, soit d'un no- taire par lui commis, lequel fera la délivrance des lots. Tout autre partage ne sera considéré, que comme provisionnel, SRE Free . 467. Letuteurne pourra transiger au nom du mineur ‘qu'après yavoirété autorisé par le conseil de famille, et de l'avis de trois jurisconsultes désignés parle pro- cureur impérial au tribunal de première instance, La transaction ne sera valable qu'autant qu’elle aura été homologuée par.le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur impérial.___! eme port est 6 don set : sans LL au a être ucon. et qu'à justice lu mi. e aux 1] de au tue QuEra, nde en l'effet re fait tance sident ué, le ission, Ja for- a pré in n0- es lots. omme| nineur fan, le pro” ae, quel Tenue| mpéridh Fit: X, Minorité$ Tutelle, Emancipation. 87 468. Le tuteur qui aura des sujets de meconten- tement graves sur la conduite du mineur, pourra porter ses plaintes: à un conseil de famille, et s'il y est autorisé par ce conseil, provoquer la réclusion du mineur, conformément à ce qui est statué à ce sujet au titre de la Puissance PROTAPRE 8+0+1: 0 n IX. Des Comptes de la Tutelle, 469. Tout tuteur est comptable de sa gestion ss qu'elle finit. 470. Tout tuteur, autre que le père'et la mère, peut étre tenu, nee durant la tutelle, de remettre au subrogé tuteur des étais de situation de sa ges- tion, aux époques que le conseil dé famille aurait jugé 14 propos de fixer, sans néanmoins que le tuteur puisse être astreint à en fournir plus d’un dns annee. Ces états de situation seront rédigés etremis, sans frais, sur papier non timbré, et sans aucune forma- lité de justice. 471. Le compte AUEGE de tutelle sera rendu aux dépens du mineur, lorsqu'il aura atteint sa ma- jorité ou obtenu son émancipation. Le tuteur en avancera les frais. 5 2x On y allouera au tuteur toutes dépénbes suffisam- ment justifiées, et dont l’objet sera utile. 472. Tout traité qui pourra intervenir‘entre le tuteur et le mineur devenu majeur, sera nul, s’il n’a été précédé de la reddition d’un compte détaillé, et: de la remise des pièces justificatives: le tout cons- taté par un récépissé de l’oyant-compte, bis jours. au moins avant le traite. 473. Si le compte donne lieu à des contestations, elles seront poursuivies et jugées comme les autres contestations en matière civile. “68. roncnssd%g Lies Ferrorar, 7 f 55 47 La somme à laquéllé s'elèvera Jlereliquat du pi par Le tuteur, portera intérêt, sans demande, à comp-| ju ter-de la clôture du comyienvel ain sb sauts L ….. Les intérêts de ce quisera.dù au tuteur parlemi| _:neur, ne courront que du jour de la sommation de bn _ payer qui aura suivi La clôture du compte, ae:[lp 475.‘Toute action du mineur contre son tuteur,||. ‘relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par ne dix ans, à compter de la majorité. a| à De l'Emancipation. f; 476. Lé‘mineur est émancipé de plein droit par le Li a 1) 4y#1Lé mineur, méme nôn marié, pourra ètre f émancipé par son père, ou, à défaut de père, par f sa imère; lorsqu'il-aura atteint l'âge de‘quinze ans ï .. Gétte-émancipation s'opéréra:par la seulecdécla- du _xation di, père ou dela-mère, recue par le juge de de aix assisté de son grellier. SUIS AUS TH qu 478. Le-mineut resté, sans père ni mère pourra aussi, mais seulement à l'âge de dix-huit ans accom- n “plis, étre.émancipé, sile conseil de famille l'en juge pi , l'émancipation résultera de la délibéra- 1 _tion qui-Baura’ autorisée; et de la déclaration que||» -le-juge de:paix, comme président du-conseïl de|| «famille; rauta faite dans le même acte, que Le mi- La 479. Lorsqueiletuteurn'aurafaitaucunediligence|{x pour l'émancipation du mineur dont il'est parlé dans J'atticte précédent, et:qu'unr ou plusieurs parens où ñ _ alliés de ce mineur, au degré dé cousin germain ou n - à. des degrés plus proches;ile jugerént capable d'être q émancipé, ils pourront requérin le juge de paix de th uat du comp- le mi, tion de tuteur, it pat eq le rra être re, pàr 178 ans, déch- uge de pourra a0com- en juge hbéra- on que aseil de e Lemi- diligence sale dans parens Qu syrpraun OÙ ble d'été le pa de Tir X. Minorirë,| Tütelle i Emancipation, 89. | convoquer le conseil dé famille Pur délibérer à à ce - sujet.: ï Le juge de nas da déférer à cette réquisition, 480. Le compte de tutelle sera rendu au mineur -‘Éémancipé, assisté d’ün cürateur qui lui sera nommé À par le conseil de famille.* 48r. Le mineur-émancipé passera te PAT dont la durée n’excédera pas neuf ans; il recevra ses re- venus, en donnera décharge, et féra tous les actes qui ne sont que de pure administration, sans étre restituable contre cès actes dans tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-même. 482. Ilne pourra intenter une action nn ni,y défendre, méme recevoir. et. donner décharge d'un capital mobilier, 5 sans l’assistance de son cura- teur, ,.qui, au dernier cas, surveillera l'emploi du capital reçu, 483: Le mineur émancipé ne pourra faite d’erh- prunts, sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille,.‘homologuée par'le tribunal de prémière instance, après avoir entendu le 2e ‘ cCureur im périal. ::484 1 ne pourra non bios vecdeh ni didéot ses immeubles, fi faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les_.. Dre crites au mineur ne émancipé. … À l'égard des obligations qu’il aurait contractées par voie d'achats ou autrement, elles seront réducti- bles en cas d’excès: les inifunaux prendront, à ce sujet, en considération, la fortune du mineur, la boñne oni mauvaise foi des personnes qui auront cbr tracté avec lui, Vutilité ou l'inutilité des dépenses. 485. Tout nineur émancipédont les engagemens ‘auraient été réduits en vertu dé l'article précédent, -pourra être privé du bénéfice dé l'émancipation, la- quelle lui sera retirée en suivaut les mémes formés que celles qui auront-.eu lieu pour la lui conférer. # Dm©+ Liv. L Dés Personnes. 4 s * voquée, le mineur rentrera en tutelle, et y restera jusqu’à sa majorité accomplie. D à "487. Le minéur émancipé quifaitun commerce, est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce. ‘186. Dès le jour où l'émancipation aura été ré- RS a Be Bal De la Majorité, de lInterdiction, et du E Conseil judiciaire. |(Déérèté le 29 mars 1803. Promulgué le g avril.) CHAPITRE PREMI BR éd De la, Majorité, _ 88. La majorité est fixée à vingt-un ans acCom- “plis; à cet'äge on est capable de tous les actes de la vie civile, sauf la restriction portée au titre du Mariage. De l'Interdiction. “480. Le majeur qui est dans un état habituel d’im- Décillité, de démence où de fureur, doit étre inter- dit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides.. Fin ae re 3; "Ado. Tout parent est recevable à provoquer l'in- terdictiôn de son parent. Il en est de même de l’un des époux à l'égard de Fauire. SE dc LA pro À Jét ‘di gun (or dan St pa C0 po dél À fi LE l'E- éstera: ce, est herce, Dh à à aCCON-. s de la tre du uel din tre ntél- ntervalles- jquer te ne de lu Tit. XI De la Majorité, de l'Interdiction, etc, 91. 491: Dans le cas. de fureur, si l'interdiction n’est provoquée ni par l'époux ni parles parens, elle doit l'être par le procureur impérial, qui, dans les cas * d'imbécillité ou de démence, peut aussi la provo- quer contre un individu qui n’a ni époux, ni épouse, ni parens connus.; - 492. Toute demande en interdiction$era portée devant le tribunal de première instance. 493. Les faits d'imbécillité, de démence, ou de fureur, seront articulés par écrit. Ceux qui pour- suivront l'interdiction, présenteront les témoins et les pièces. ds Qi À 494. Le tribunal ordonnera que lé conseil de fa- mille, formé selon le mode déterminé à la section TV du chapitre IT du titre de La Minorité, de la Ty- telle et del’ Emancipation, donne son avissurl’état de la personne dont l'interdiction est demandée. 495. Geux qui auront provoqué l'interdiction, ne pourront faire partie du conseil de famille: cepen- dant l'époux où l’épouse, et les enfans de la per- sonne dont l'interdiction sera provoquée, pourront y être admis sans y avoir voix délibérative. 496. Après avoir recu l'avis du conseil de famille, le tribunal interrogera le défendeur à la chambre du conseil: s'il ne peut s’y présenter, il sera interrogé dans sa demeure, par l’un des juges à ce commis, as- sisté du greflier. Dans tous les cas, le procureur im- périal sera présent à l’interrogatoire, 497. Après le premier interrogatoire, le tribunal commettra, s'il y a lieu, un administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur.| 498. Lejugement sur une demandeen interdiction, ne pourra être rendu qu’à l'audience publique, les parties entendues ou appelées. 49g. En rejetant la demande en interdiction, le tri- ü2 Re Liv L'' Des Personnes. bunal pourra iméanmoins,‘1 les circonstances l'exigent, ordonner que le défendeur ne pourra-dé: sormais plaider, transigers emprunter, l'ECevoir Un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner, ni grever 5es biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui lui sera nommé par le même jugement. 600: En cas d'appel du jugement rendu en pre= mière instance, la cour, d'appel pourra, si, ellelejuge nécessaire, interroger de houveau, ou faire interro- ger par un commissaire, la personne dont l'inter- diction est demandée, PEN: kor. Jout arrét ou jugement portant interdiction, | on nomination d'un conseil, sera,.à la diligence des demandeurs, levé, signifié à partie, etinscrit, dans les dix jours, sur les tableaux qui doivent être affi- chés dans la salle de l'auditoire-et dans les études des notaires de l'arrondissement, he. 592. L'interdiction ou la nomination d'un conseil ffet du jour du jugement. Tous actés pas- aura.son€ sés postérieuremeut par l'interait, ou sans l'assistance du conseil, seront nuls de droit.| 1 50%. Les actes antérieurs à l'interdiction pourront étre annullés, si la cause de l'interdiction. existait notoirement à l'époque où ces actes ont été faits. +504 Après la mort d'un individu, les actes par Jui faits ne pourront être attaqués pour cause de dé- mence, qu'autant que son interdiction aurait été pro- noncée ou provoquéeavant son décès; ànoins que: la preuve dela démence ne résulte de l'acte même qui est attaqué. le ne ort 608: ISA n'y a pas d'appel du jugement d'interdic- tion rendu en prémière instance, ou s'ilest confirmé ‘sur l'appel, il séra‘pourvu à la nomination d'un tuteur et d’un subrogé tuteur‘à linterdit, suivant Les règles prescrites au titre dé la Minorité, dela Ti telle et de l'Emancipation. L'adininistrateur pro \ | yo tules ‘50 r|inter E| 20 |[rai |[ré | Cou À | Led t[di L[th | SON pa mi à tell si pt l'étu arté sera un| tances rade: Voir un ner, ni Ice d'un xeruent, en. pre. lejuge IN ELTOe l'inter. iction, ice des L, dans tre alh- s Études conseil és pas- Istance ourront existait faits, tes par : de dé: été pro Le yrièmne Pinterdi son Érné jion qui svt lé dele D ateur po Tit. XL De la Majorité. de l'Tuterdiction, etc. 3 visoire‘cessera ses fonctions ,.et rendra;compte.au. tuteur:s'ik né l’est pas lui-niéme, 506. Le mari est, dé droit, le tuteur dé sa femme interdite.© SAIS GO)| 507. La femme pourra être nommée tutrice de son mari. En ce ças, le conseil de famille règlera la for- me et les Conditions de l'administration, sauf lére- cours devant Les tribunaux; de la part de 14 femme qui se croirait lésée par l'arrêté dé la famille,: _ 508. Nul, à l'exception des époux, des ascendans et descendans, ne sera tenu de conserver la tutelle d'un interdit au-delà de dix'ans. A l’expirätion de ce délai, le tutéur pourra demander et devra obtenir Son remplateftenti 154 5 94rbeis val aniebass; ..bog. interdit est assimilé au minéur, pour sa personne et pour ses biens: les lois sur la tutelle des. mineurs s'appliqueront à la tutelle des interdits,; _ 510. Les revenus d’un interdit doivent être essèn- tiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison. Selon les caractères de sa maladie et l'état de sa fortune, le conseil de famille pourra arrêter qu'il sera traité dans son domicile, ou qu'il sera placé dans une maison de santé, et méme dans un hospice#0 l HR TLON 0! b11: Lorsqu'il sera question du mariagé de l’en- fant d’un interdit, la dot, ou l'avancement d'hoirie, et les autres conventions matrimoniales, seront ré: glées par un avis du conseil de famille, homologué par le tribunal, sur lés conclusions du procureur impérial, Dir à{UD 512: L'interdiction cesse avec les causes‘qui l'ont déterminée: néanmoins la main-levée. ne Sera, Pro noncée:.qu'en observant, les formalités| prescrites. pour parvenir à l'interdiction, et l'interdit ne pourra reprendre l'exercice de ses droits qu'après.le juge+ ment de main-levée.: ci ge dk“Liv. L Des Personnes. Css Hp. ll. Du Conseil judiciaire. * p13. I peut étre défendu aux prodigues de plai- der, de transiger, d'emprunter, de recevoir un Ca- :tal mobilier et d'en donner décharge, d’aliéner ni de grever leurs biens d'hypothèques, sans l’as- Sistance d'un conseil qui leur est nommé par le tri- bunal. 514. La défense de procéder sans l'assistance d'un conseil peut étre provoquée par CEUX qui ont droit de demander l'interdiction; leur demande doit être instruite et jugée de la même manière. Gette défense ne peut être levée qu'en observant les mêmes formalités. #15. Aucun jugement en matière d'interdiction ou de nomination de conseil, ne pourra étre rendu, soit en première instance, soit en cause d'appel, que sur les conclusions du ministère public. ste. e pla Ut Ca. aliéner ns l'as. ‘le tr stance ul ont le doit seryant diction rendu, appel, LIVRE IL DES BIENS, ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ. ñ TITRE PREMIER De la Distinction des Biens. (Décrèté le 25 janvier 1804. Promulgué le 4 février) 516. Tous les biens sont meubles ou immeubles. Liga à CHAPITRE PREMIER. Des Immeubles. 517. Les biens sont immeubles ou par leur na- ture, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent. 518. Les fonds de terre et les bâtimens sont im- meubles par leur nature.| 519. Les moulins à vent ou à eau, fixes sur piliers “et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature. 520. Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pa- reillement immeubles. 96 Liv.ll Biens et Modifications de la Propriète. Dès que Îles grains sont coupés et les fruits déta- chés, quoique non enlevés, ils sont meublés. _ Siune partie seulement de là récolte est coupée, cette partie seule est meute. 7 1e Bo, Les coupes ordinaires des bois taillis, ou de futaie, mises en coupes réglées, ne deviennent meu- bles qu’au fur età mesure que les arbres sont abattus. Ba», Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, éstimes ou non, sont censés immeubles, tant qu'ils demeu- rent attachés au fonds par l'effet de la convention. Ceux qu'il donne à cheptel, à d’autres qu'au fer- mier ou métayér, sont meubles.| 623. Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maïson ou autre héritage, sont immeubles, et font partie du fonds auquel ils sont attachés. b24. Les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de.ce fonds, sont immeubles par destination. - Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et . l'exploitation du fonds,+ 0 Les animaux attachés à la culture; Les ustensiles aratoirés; Les semences données aux fermiers où colons partiaires; à| Rens Les pigeons des colombiers; … Les lapins des garennes; ; Les ruches à miels _Les-poissons des étangs; Les pressoiuts, chaudières, alamhics, cuves et tonnes; y a Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des for- ges; papeteries et autres usines; Les pailles et éngrais.—. Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire perpetuelle demeures ‘a‘attachés au fonds à déta. ùpée, ou de MU Jattus, fonds stineés amet ion, u fer. eaux ubles, $. onds y fonds, ind ils ice et colons gyes€ | des Lot ous ele TL «“Ti L: Me la Distinction des Biens.: 97 h25.. Le propriétaire est censé avoir attaché àson fonds des eflets mobiliers à perpétuelle. démeure, quandils y sont scellés en plâtre, on à chaux ou à ciment, ou lorsqu’ ils ne peuvent, être détachés sans.être fracturés et détérior és, Ou sans briser OÙ: détériorer la partie du fonds à laquelle, ils& sont at- tachéss Les glaces d’un appartèment sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sontattachées Fat corps avec là boïserie. ILen.est de même destableaux et autres Ornemens. Quant aux siatues,. elles sont immeubles lors- qu’elles sont placées dans une niche pratiquée ex près pour les recevoir,‘encore qu’elles puissent être enlevées sans fracture où détérioration. 526.'Sont immeubles, par l'objet auquel ils pu à Arte L'usufruit des: choses immobilières: É Les servitudes ou services fonciers; Les actions qui féirdente areve caen un immeublé, & GC H” ae à T FR E EL Des Mnblese Kso, Les; ie: sont meubles par leur nature où par la déterminationde la loi. ï 528. Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d’un lieuà un autre; soitqu'ils se meuvent par eux-mêmes; comme les animaux, soit qu'ils'te puissent changer de place-que par l'ef- fet d’une force étrangère, comme les chosesi su vol mées, 529. Sont meubles par ke détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, Les actions ou intérêts dans les compagnies de finañices, dé com 7 LA . 98 Liv. IL Biens et Modifications de la Propriété, re: EX à À ANRT DAS: RME 2 Eh} Ê . merce ou d'industrie, encore que des immeubles dé- pendans de ces entreprises appartiennent aux COmM- pagnies. Ges actions ouintéréts sontrépuiés m eubles, à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure Sont aussi meubles par la détermination de la loi, es rentes perpétuelles ou viagères, Soir sur l'Etat, soit sur des particuliers.: (Art. 530, décrétéle21 mars 1804. Prom. le 31 du même mois.) 130. Toute rente établie à perpétuité pour leprix de la vente d’un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d’un fonds im- mobilier, est essentiellement rachetable.|« “+ Pest néanmoins permis au créancier de régler les ‘clauses et conditions du rachat. a OT lui est aussi permis de stipuler que la rente ‘ne pourra lui être remboursée qu'après un certain ferme, léquel ne peut jamais excéder trente ans: toute stipulation contraire est D ‘#51. Les bateaux, bacs, navires, moukns:et bains sur bateaux, etgénéralement toutes usines non fixées par des piliers, et né faisant pointpartie dela maison, ‘sont meubles: la saisie de quelques-uns deces objets peut cep endant, à cause de leur importance, étresou- _miseà des formes particulières, ainsi qu'ilsera expli- qué dans le Code de la procedure civile. k Û La;: L s x=" b%o. Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient em- ployés par l’ouvrier dans une construction. #0 p%8. Le mot rzeuble, employé seul dans les dis- positions de la loï ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les deties actives, les livres, les mé- dailles, les instrumens des sciences, des arts et mé- tiérs, lelingede corps, les chevaux, équipages, armes, FC ; es dL. nes, ( dure à la LE, 1EMOR) Jepnx 10n(8 ds im- ler es à TELE certain je ans: bains h fixées 1a1$0N, objets resou: uexpli oltion dite ul, ont EM les dis: addition omptan , les mé ts et TL Al -Tit, LL De la Distinction des MI TOR 99) grains, vins, Ffoins et autres denrées; ilnecomprend pas aussi ce qui fait l'objet d’un commerce.| 554. Les mots 7zeubles meublans ne compren- nent que les meubles destinés à l'usage et à l'orne- ment des appartemens, comme tapisseries, Bts, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature,"Éi Fe ji Les tableaux et les statues qui font partie du meu- ble d’un appartement y sont aussi compris, mais nôn les collections de tableaux qui peuvent étre dans les galeries ou pièces particulières. bio Il en ést de même des porcelaines; celles seule- mérit qui font partie de la décoration d'un apparte- ment sont comprises sous la dénomination de meu- 535. L'expression iens meubles, celle de rnobi- lier où d'effets mobiliers, comprennent générale ment tout ce qui est censé meuble, d’après les règles ci-dessus établies, Se à La vente ou le don d’une maison meublée ne com- prend'que les meublés meublans: 7°° 5301 La-vente ou Le dén d'une mäïson, avec tout cequis'y trouve, ne comprend pas l'argent Comprant, ni les dettes actives, et autres droits dont les titrés peuvent étre déposés dans la maison; tous les au tres effets mobiliers y sont compris.°° Mb: CHAPITRE. Tu 20. Des Biens, dans leur rapport avec ceux ten | possèdent, r| MENT 537. Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois,: pese Les biens qui n’appartiennent pas à des particue liers sont administrés et ne peuvent être aliénés que. dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières, Fe| de age Liv, IAB Ne MeromAe la Pr opriète. 38. Les chemins, routes et rues à la charge de T'Etat, les fleuves et rivières navigables ou floitables, lesrivages, lais etrelais de la mer, les ports, Les havres, les rades, et généralement toutes les portions du ter- ritoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme"des dépen- dances du domaine public.|| 539. Tous les biens vacans et sans maîtres, etceux des personnes.qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine publie.: Fr z 54o. Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font aussi partie du do- maine public.+ F| b4r. ll en est de même des terrains, dés fortifica- tions et remparts des places qui ne sont plus places dé guerre: ils appartiennent à l'Etat, s'ils n’ont été valablement alénés, ou si la propriété n'en a pas été rescrite contre lui. on_ b4o. Les biens commünaux sont ceux à fa pro- priété ou au produit desquels les habitans d’une où ‘plusieurs communes ont un droit acquis, . 643. On peut avoir sur les bièns ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance,‘ ou seu- lement des services fonciers à prétendre,°° 1 Le: e( De la Propriété. (Décrété le 27 janvier 1804. Promulgué le 6 fevrier) ; EL4. La propriété est le. droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n’en-fasse pas un usage prohibé.par les lois - ou par les règlemens. _ 545. Nul ne peut étre contraint de céder sa pro- | &s mel si SE, Le Dé la Propriété.+NT M6: 16 de ie;; ni é. bles, priété, sicen est pour cause d utilité publique, et 141 moyennant une juste et préalable indemnité. ner. 546. La proprièté d’une chose, soit mobilière, soit d'une immobikère, donne droit sur tout ce qu'elle produit, en. et sur ce qui s’y unit accessoirement, soit naturelle- FA ment, Soit artificiellement,. IL we ue Hn. Ce droit s’appèle Droit d'accession. ee | dont|:| ent au. CHAPITRE PREMIER. à Du Droit d'accession sur ce qui est produit par la aces Ï chose. Er ie Loi | Les fruits naturels ou industriels de la terre, fie Les fruits civils,#4, FLE places Le croît des animaux, appartiennent au proprié- snt'été taire par droit d’accession. ct pas él 548. Les fruits produits par la chose n'appartien- JE nent au propriétaire qu'à la charge de rembourser pro. les frais des labours, travaux et semences, faits par 549. Le simple possesseur, ne fait les fruits siens que dans le cas où 1l possède de Eonne foi; dans le dé cas contraire; il est tenu de rendre les produits ayec la chose au propriétaire qui la revendique.| 550. Le possesseur est de bonne foi quand il pos« rs sède comme propriétaire; en vertu. d’un titre trans- \ latif de propriété dont il isnore les vices..*. À LE Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus."1" CHAPETRIE.IT : Du Droit d'accession sur ce-qui s'unit et s'incorpore: dispose?| à la chose.: perl les lo 651. Tout ce qui s’unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui sa nn seront ci-après. établies, ke 102 Liv. Il, Biens et Modifications deila Propriété, SECTION pr SAR AE Du Droit d'accession relativement aux choses immo- î à| Pres À à 4rest 2 her 4 h52 La pnopgiété du sol emporte k propriéte du dessus et du dessous. : Le propriétaire peut faire au: ais toutes Les plantations et constructions qu 7 juge à propos, sauf es exceptions établies au ütre des Serviludes ow Services fonciers. ol ‘Il péut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, ettifer de ées fouilles tous les produits t welles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois ét règlémens relatifs aux mines, et des lois et règlemens de police. ‘553. Toutes constructions, plantations etouvrages, Sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés füts par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n' estprouvé; sans préjudice dela à Prop riété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d’un souterrain sous le Bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie dû bâtiment. 854. Le propriétaire du sol qui a fait des construc= tions, plañtations et ouvragesavec des matériaux qui né lui appartenaient pas: doit,en pAxer la valeur: il peut aussi être condamné| des dommages étinté- rés, s’il ÿ a lieu: mais le propriétaire des à matériaux n’a pas le droit de les enlever. 555 Lorsque les. plantations, constructions et ou- vrages, ont été faits par un tiers etavecses materiaux, le: propriétaire du'fondssa droitou: deles retenir, OU d'obliger ce tiers à les enlever. S$ile propriétaire du fonds demande la. soeurs sion ae plantations et Constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans‘aucuneindemnité pour lui; il peut‘méme étre condamné à des dommages etinté-| Le NM Q= ête du tes Les 8, Sauf les où ns et uilles nf Les elatfs À Vrages 6 faits ‘à le Tièté hérir ment strut- ux qui ur: 1l inté- Taux tou griaux, enir, OÙ ess frais de jour Lui; setinté mie M Dee) Propriété à Ù i6S réts, sil ya lieu, pour le préjudice qué peut avoir éprouve le propriétaire du fonds. Sile propriétaire préfère conserver, ces planta- tions et constructions, il doit le remboursement(oi A la valeur des matériaux et du prix de la maiu d’oet- vre,;sans égard à la plus ou moins grande augmen- tation de valeur que le fonds à pu recévoir.: Néan- moins, si les plantations, constructions. et ouvrages ‘Ont été faits par, un, tiers évince qui. fl aurait, pas été. condamné à larestitution des fruits, attendu sa bonne! foi, le propriétaire ne pourra demander la suppres- sion desdits ouvrages, plantations et constructions; mais il aura le HORS ou de rembourser la valeur. des matériaux et du prix, de la main-d'oeuvre, ou de rembourser une somme] égale à ceile dont le fonds. 4 augmenté de valeur... 556, Les atiérissemens et accroissemens: qui se. forment successivement et imperceptiblement aux. fonds riveraiis d’un. fleuve ou.‘a une rivière, 8 s’appél- lent a/luvion, TL alluvion profite au propriétaire riverain, soit. il agisse d’un fleuve ou d'une rivière navigable, RC ou non, à la charge, dans le prémier CAS}, de laisser lé marche-pied ou chemin de RP con-| forméméent aux réglemens. 557. Il én est de même des relais que forme le eau couranté qui se retire insensiblement de l’une de ses rives en 56 portant sur l’autre. Le’ propriétaire dé la rive découverte profite de l'allusiôn, sxns que le riverain du côté opposé y PE vetur réclamer x terrain qu il a perdu” die| ‘Ge droït na pas lien à l'égard des relais délamer. "558: L'alluvion a pas Fe à l'égard des Tacs et étangs, dont le propriétäiré cofisérvé toujours leter- rain que l’eau couvre quandelle est à lahauteur dela décharge de l'étang, encore que le ns de Veau vienne à diminuer. Réciproquement le: propriétaire dé: V'étang:n’ac- 104 Liv. Il, Biens. et Modifications dela Propriété. quiert aucun droit sur les, terres rivérains que‘son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires. 559. Si un fleuve où uné rivière, navigable ou non, enlève, par une force subite, une partie con- sidérable et reconnaissable d’un chanip riverain, et la porte vérs un champ inférieur. ou.sur: la rive Op- posés le propriétaire de la partie enlevée peut-ré- clamer sa propriété; mais il est.ienu de former sa: demande dans l’année: après ce délai, il n'y sera pis récevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée à été unie n'eût pas encore pris possession de, celle-ci. -4bo. Lesiîles,rilots ,.attéris semens qui se fÉriens dans.le lit desifleuves où des rivières navigables ou flouables, appartiennent à l'Etat, s'il n'y a titre ou pP' escription contraire. 564. Les iles et attérissemens qui. se tar dans les rivières non navigables et nou flottables appar- ‘tiennent aux propriétaires, riverains du côté où Pile s’est formée: si l’île n’est pes formée d'un seul côté, elle appartient aux PAPE riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose traçée au milieu de la rivière. 662. Si unie rivière ou un fleuvé, en se nent: un bras: nouveau, Coupe, et embrasse le Champ d'un pro priétaire rivérain et.en fait une Île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l'ile se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable où flottable. 563. Si un fleuve ou une rivière navigable, Éot- table ou non,.se forme un nouveau cours en aban- donnant:sonzancien lit,‘les propriétaires des fonds nouvellément occupés. prehnént, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui aété enlevé.: 564. Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans unautre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propr iétaire, decesobjets, pourvu qu'ils ny ayent| { point êté attirés par fraude et artifice. a. [ ln S” CPS RS CD le, € son ires, le ou 6 Con- in et ve Op Eu ré. net 44, y ser re du Lt pas ment ës ou le où it dans appar: ù l'ile cûté, deux ée au antun I prO: étaire se l'ile yière , flot- | aban s fonds emmité, portion ent dans tennent at Mir De la\Propriété. VONT ci 000 HAS LS 46 dire. IT Du Droit d'accession, relativement aux choses ne ns. mobilières.. .:56%.:Le droit d'accession, quand il à pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différens, est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle.| ” Les régles suivantes serviront d'exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant lés circonstances particulières. PE| 566. Lorsque deux choses appartenant à différents maîtres, qui ont été unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que l’une puisse subsister sans l’autre, fe tout appartient au maitre de la chose qui forme la partie principale, à la.charge de payer à l’autre la valeur de la chose qui acte, ALORS Dh Rte i£u .667+ Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n’a été unie que pour l'usage, l’ornement ou le.complément de la première. 568. Néanmoins, quand la chose unie est beau- -coùp plus précieuse quela chose principale, et quand: elle a été employée à l'insu du propriétaire, celui-ci. peut demander que la chose unie soit séparée pour. lui être rendue, même quand il pourrait en résulter. if#. 4 EPA cirelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe.| 1} 569. Si de deux choses unies pour former un seul tout, l’une ne peut point être regardée comme lac- cessoire de l’autre, celle-là est réputée‘principale .qui est la plus considérable en valeur, ou en voiume, si les valeurs sont à peu près égales. 570. Si un artisan ou une personne quelconque a employéune matièrequi,ne lui appartenait pas à for< mér une chose d'une nouvelle espèce, soit que la \ { À 106 Liv. Il, Biens et Modifications de la Propriété, matière-puisse:ou non reprendre sa premièré forme, celui qui en était le propriétaire a le droit dé récla- mer la cliose qui a été formée, en remboursant le prix dé la main d'oeuvre. ep. 0 ct gp Si cependant la®main-d' oeuvre était: telle: ment importante qu'elle surpassät de seaucoup la valeurde la matière employée, l'industrie serait alors réputée la partie principale,‘et Pouvrier aurait be droit de retenir la chose travhillée; en remboursant: le prix dela matière au propriétaipe:h Ans}. Ré 0 572. Lorsqu'une personne: à émployé enpartie la matière: qui lui apparténait, et en partie celle qui nb lui appartenait pas, à former une’ chose d'une espèce nouvelle, sans que ni lune ni Fautre dés deux matières soientgentièrement détruites, maïs de(A manière qu'elles ne puissent passe séparersansin| M convénient, la chose estcommune aux deux proprié-| taires, en raisdn ÿ quant à l'un, dela matière qui lui appartenait; quant à l’autre, en raison à la fois et de la matière qui lui apparténait et du prix desamäain-| L d'oeuvre.: SO VOA GSER ES 573. Lorsqu'une chose à été formée par le mé- ‘ lange de plusieurs matières appartenant à différens … propriétaires, mais dont aucune ne peut être regar- dée comme la matière principale, si les matières peu- vent être séparées, celui à l'insu duquel les’matières ont été mélangées peut en demander la division. Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun lapro-| Ji priété, dunsila proportion de la quantité, de la qua| du lité etde la valeur des matières appartenant à cha: li cun d'eux.+| fine 0x74. Sila matière appartenant à l'un des proprié- 159 taires était de beaucoup supérieure à l’autre par la| lt quantité et le prix, en ce cas le propriétaire dela,{ik matière supérieure en valeür pourrait réclamer la aber! éhose provenue dutmélanpe, en remboursant à l'au: li tre la valeur de sa matières 201880" Gen\| mt Met, ré lois dé récha. ant le tait tele CON k erait al tanraith aboursant partiel celle qu se d'une nire dés dis de etSans he x propri re qui Lu fois et dé sa näin- ar le mé différens tre regar jères peu: matières SION, rrées sans nn La pro de La qu ani à che es prop autre pdf k séire éclamer# gate TE De Propriété 1: fon 57%. Lorsque la:chose-reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle à été formée, elle doit étrédicitée au profit commun. 576. Dans tous les cas oùle propriétaire, dont la matière a été employée à son insu à former une chose d'une autre espèce, peut réclamer la propriété de cette. chose, ila le choix de demander la restitution de sa matière en méme nature, quedtés pd me- sure et bonté, ou sa valeur. 577. Ceux quiauront employé des matières appar- tenant à d'autres. et à leur insu, pourront aussi étre condamnés à des dommages ét intérêts, sibyalie sans‘préjudice des poursuites pers voie. ppt naire, side! cas+ ours sa B Tr PE TILL. De+ vbs de: LUsage et de. PHébitalins: (Décrété le 50 janvier 1804. Promulgué le 9 AS CHAPITRE PREMIER De T'Usufruit, 578. L’usufruit est le droit de jouir des choses dont. un autre a la propriété, comme.le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver. la subs- tance. 579, L’usufruit est établi pas:la loi ou. par la vo- lonté de Fhomme. 680: L'usufruit pent être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition.: 81. Il peut;étre établi sur toute espèce de biens meubles où immeubles: : AL]+ J La;».« 4 Q&; 108 Liv.Il Biens et Modifications de la Propriéte. SECTION PREMIÉRE. Des-Droits de l'Usufruitier. #8». L'usufruitier a le-droit de jour de toute es- pèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit CI- vils, quepeut.produire l'objet dont il a usufruit. #83. Les fruits natñréls sont ceux qui sont le pro- duit spontané de la terre. Le produit et le croit des ahimaux sont aussi des fruits naturels.| s |‘un fonds sont ceux qu'on v … Les fruits indüstriéls d obtient par la culture,_ “#84 Les fruits civils sont les loyers des maisons, ‘les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes. La Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des. fruits civils.| 585. Les fruits naturels et industriels, pendans parbrañches où par racines au moment où l’usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier, 2 Ceux qui sont dans le même état au moment où finit lusufruit appartiennent au propriétaire; sans récompense de part ni d'autre des labours et dés semences; mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait étre‘acquise au colon par- taire, s'ilen existait un au commencement ou à la cessation. de l'usufruit, de «#66. Les fruits civils sont réputés s'acquérir‘jour par jour, et appartiennent à l'usufruitier, à propor- tion de la durée de son usufruit. Gette règle s’appli- que aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils. . 587. Si l'usufruit comprend les choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les hiqueurs, l'usufruitier.a Le droit de s’en servir, mais à la charge d'enrendre de pareille quan- 4 ft, de Ju 538 tour droit frcun io ê C0 ar *usul uél (PE Qt AULe, rietè, toute à. sufruit, nt le pi croit de ux qu'a maisons ages de nues dan pendan l'usufrui ment ol re; sn rs et dé à portios lon pat tou àh érir jou à mr Le Sappt ns loyeï dont on! soit des leg { Tit, II. De P Usnfruit, de Usage, ete: 10) tité, qualité et valeur, ou leur A ent à la fin de l'üsufrate. à 588. L'usufruit d'une rente viasère donne aussi# l'usufruitier, pendant la durée de#0 usufruit, le droit d’en percevoir les arrérages, sans être tena à aucune restitulion. 58o. Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublans, l'usufruitier a le droit de s’ en servir pour l'usage au- quel elles sont destinées, et n’est obligé de les ren- dre, à la fin de l’usufruit, que dans l'état où elles se OUEN, non détédorées par son dol ou par sa faute, 5go. Si l’usnfruit comprend des bois taillis, l’usu: fruitier est tenu d'observer l’ordre et la quotité des, coupés, conformément à l'aménagement ou à j’ Lee constant des propriétaires; sans adan noité toutefot en faveur de l’usufruitier ou deses héritiers, ue coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait‘pes faites re sa jouissange. Les arbres qu'on peut tirer d’une RARE sans la dégrader ne font aussi partie de l’usufruit, qu'à la charge par l’usufrutier de se conformer aux usages os lents pour le remplacement,:| 5gr. L’usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à lnsagé des‘anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie: qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement surune certaine étendue de terrain, soit qu’elies se fassent d’une, certaine quantité d’arbres pris indistinctement sur toute:la surface du domaine, Hire 592. Dans tous les autres Cas, Pusdtonnir ne peut toucher aux arbres de haute futaie; il peutseulement: employer, pour faire les réparations dontil esttenu, é 110 Liv. Il, Biens et Modifications de la Propriète. es arbres arraches ou brisés par accident; il peut même, pour cet objet, en faire abattre, s'il ést néces- _saire, mais à la charge d'en faire constater la néces- sité avec le propriétaire.: 69%. Il-peut prendre dans les bois, des échalas pour les vignes; il peut aussi prendre sur les arbres, des prodnits annuels ou périodiques: le tout suivant l'usage du pays ou la coutume des propriétaires. : bg: Lés-arbres fruitiérs qui meurent, ceux même qui sont arrachés ou brisés par accident, appartieñ- neït à l’usufruitier, à la charge de les remplacer par d’autres. on 595. L’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à ferme à un autre, ou méme vendre où céder son droit titre gratuit. S'il donne à ferme, il doit se conformer, pour les époques! où les baux doivent étre renouvelés; et pour leur durée, aux règles éta- blies pour'le mari à l'égard des biens de'la femme, autitre du: Contrat de mariage el des Droits res- pectifs des: époux.""7" R D 606. L'usufruitier jouit de l'augmentation surve- nue par alluvion à l’objet dont il a l'usufruit. _ b97. I jouit des droits de servitude, deassage, et généralement de tous les droïts dont le proprié- taire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire fui-méme. fe 2e TR-TOTiOË 598. 11 jouit aussi, de la même manière que le pro: priétaire, des mines et carrières qui sont en exploita- tion à Pouverture de l’usufruit; et néanmoins, s’il s'agit d'une exploitation qui ne puisse être faïte sans une concession, l'usufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir obtenu la permission de l’Em-- péreur,>.” + Il n’a aucun droit aux mines et carrières non en- core ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n’est pointencore commencée, ni au trésor qui pour- rait être découvert pendant la durée de Pusufruit, 699. Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de À \ quel quil ête, il peu Enéces nÉCES échaln “arbres Stan res x ENS parties acer ir donne: der son doit se doivent les da L'femme Oùls rt 1 SULVE- passage propri priétaut ele pr xplorta ins, SL uite Sas de En ç non CE lot qui pou ose fait, wi «Tit HT De V'Usufruit, de lUsage, éte. 11% quelque manière que.ce soit; mire aux droits de lus De son.côté, l’usufruitier ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améhorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fit augmentée. Il peut, cependant,:ou.ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornemens qu'il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les liéux dans leur premier état,| SECTEO NN IL Des Obligations de l'Usufruitier, 600. L’usufruitier prend Les choses dans l'état où elles sont;, mais il ne péut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du proptié- taite,. Ou dui dûment appelé, un inventaire des meuz bles et un état des immeubles sujets à l’usufruit. Gor. Il donne:caution de jouir en bon père de fa- mille, s'ilwen est dispensé par l'acte constitutif dé l'usufruit; cependantdes père et mère ayant l’usu- fruit légal du bien de leurs enfans, le véndeur ou le donateur sous réserye d’usufrüitne sont pas tenus de donner caution. L 6o2, Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou misen séquestre, sommes comprises dans l’usufruit sont placées; ‘ Les denrées sont vendues, et le prix.en prove- nant est pareïllement placé; Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l’usufruitier, 605. À défaut d’une caution-de la partde l'usufrui- er, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus, pourle prix en: être placé comme celui des denrées;::etalors l'usu- 1e Liv. IL Biens et Modifications‘ dé la Proprièté. fruitier jouit de l'intérêt: pendant son: usufrüit: ce- pendant l’usufruitier pourra demander, et:les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu’une attie des meubles nécessaires pour son usage lun soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l'extinction de l'usu- Go. Le retard de donner caution ne prive pas l'u- cufenitiér des fruits auxquels il peut avoir droit; ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été ouvert. 605, L'usufruitier n’est tenu qu'aux réparations d'entretien. LUS| Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n'ayent été occasion- nées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit;. auquel cas l’usufruitier en est content| His 606. Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières; Celui des digues et des murs de soutenement et de clôture aussi en entier."+ Toutes les autres réparations sont d'entretien.:‘ 6o7. Nile propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit. Re, 608. L'usufruitier est tenu, pendantsa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles - que les contributions et autres qui dans l'usage sônt censées charges des fruits. 609. Alégard des charges qui peuvent être im- posées sur la propriété pendant la durée de l’usu- fruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit:| re Le propriétaire estobligé de les payer, et l'usufrui- tier doit lui tenir compte des intérêts. fab » de lé ap hp fo des est ni des te, " UE: te. $ juges qu'une ape ie, et le lus pas I voit; 1 vert, rations are dl Casio: | depui ner el des pris utres€ nt et de Hem! ne soft oute ! à { } sance, , telle age s01! etre s de lu sntribué .. Tit IT, De T'Uusufruit, de l'usage, ete, 113 Si elles sont avancées par l'usufruiter, il a larépé- tition du capital àala.fin de l'usufruit. 610. Ledlegs fait par-tin testateur, d’une rente via- gère ou pension alimentaire, doit étre acquitté par le légataire universel de l'usufruit danssonintéserité, et parle légataire à titre universel de lPusufruit dans la proportion de:sa jouissance, sans aucune répé- tition de leur part. as . Grr. L'usufruitier à titre particulier n'est pas ténu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué: s'il est forcé de les payer, il a son recours contre le pro- priétaire, sauf ce qui ést dit à l’article ro20, au titre des Donations entre-vifs et des Testariens. © Gro, L'usufruitier, où universel, ou à titre univer- sel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement dés dettes, ainsiiqu'il suit: al Onéstime la valeur du fonds sujet à usufruit; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur. va hi_ Si l'usnfruitierveutavancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fmde-l'usufruit, sans aucun intérét. Si l’usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, où de payer cette somme, et dans ce cas l'usufruitier lui tient compte des intérêts. peudant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due concurrence une portion des biens sou- mis à l’usufruit. 613. L'usufruitier n'esttenu que des frais des procès | quiconcernent la jouissance, et des autres condamna- tions auxquelles ces procès pourraient donner Leu, G14. Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet-quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitiér est senu de le dénoncer à. celui-cr: faute de ce, il est responsable de tout lé dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, conme il le serait de dégrada« tions commises par hui méme. es) 114: Liv, IT, Bios et Modifications à ns da Propriété. Gi5 5. Si Tusufruit, n’est établi que sur un. animal : di qui vient à périr sans La faute de r usufr uitier, celui-ci‘lo n'est pas tenu d'en rendre un AURA ni d’ en payer ni l'esiimation.;|$ 6:16, Si le troupeau sur Lequel: ut Hs a été Hi tabl, perit entièrement par accident ou par mala-| fi “die, et sans la faute de l’usufr: utier, celui-cin’esttenu: “envers le propriétaire que de lui rendre compte des qu cuirs ou de leur valeur, Si le troupeau ne pénis: pes entiè rement, Visabné ai ,“tie est tenu de remplacer, jusqu à concurrence du “croit, les têtes des animaux qui ont péri, SCO TIT..| Comment l Usufruit prend Ja brut|{lu Giy. L'usufr uit 8 éteint, x » PATATE naturelle et par la mort civile. l'u-| sufr uitier; crpar l'expiration du temps RORS least il a été ac- L cor dé;’ ‘Par la consolidation ou ar réunion sur la méme téte, gi dés deux qualités d'usufruitier et de propriétaire; d Par le non-usage du droit pendant trente ans;| * Par la perte totale de la chose sur laquelle l’usu-! “fruit est établi.| 618. L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que lusufruitier fait de sa jouissance, soit en commet- tant des dégradations sur le A soit enle laissant dépérir faute d’enireiien,: Les créanciers de l’usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation deleurs ‘droits; ils peuvent ofirir la réparation des dégrada-| tions commises, et des garanties pour l'avenir. Les juges peuvent, suivant la gravité des circons-| tances, ou prononcer l’extinc eue absolue de l’usu- fruit, ou n’ordonner la rentrée du. pr opriétaire dans| Îa; ns de l'objet qui, en est gtevÉ, que sous Ja nd alu-( pe AL CHE mar st ten te des Ice du de l'u. lé ace etéte, ?! iS; lus 5(Qué nmel- ssant ryent| eleurs grade ir, IECONS Le l'ust- re dans sous à de I. 1 à Ur del Usage, etc, 06 charge dei pa yer annuellement à à 4. Daulr uité er. OU à Ses ayant cause, une somme déterminée! jusqu'à l'ins-| tant où Pasiérait aurait se cesser. 619. L'usufruit qui n'est pas: accordé. à des parti culiers, ne dure que Lente AU cine 2\. 620. L'usufruit accordé jusan 1'à ce qu’an tiers ait atteint un âge fixe, dure jusqu a cette fpaques: encore que le tiers AE mort avant l'âge fixé. 621. La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitiers il ‘continue dé j jouir de son usufruit s il 1 n'y a pañé for- mellement an A at î 622. Les créanciers de l’usufruitier r peuvent faire annuller ia renonciation qu il aurait faite à à leur pré- judice, 623. Si une partie Asa de a: chose soumise. à l'usufruit est détruite, l'usufruit se CONServe sur Ce qui reste. ses 624. Si l'usufruit n’est établi que sur un bâtiments et que ce bâtiment soit détruit par un. incendie OU autre accident, ou qu'il s'écroule de vétusté, l'usure ‘fruitier n'aura le droit de jouir ni du. sol: ni, des mA- tériaux, Si l’usufruit était établi sur un domaine dé le. bâtiment faisait partie, lusufruitier jouirait du.sol et des matériaux.| CHAPITRE IL cs l'Usage et de D'Habitation. 625. Les droits d'usage et d'habitation, Sénbte sent et se perdent de la même manière que, l'usufruit, 626, On ne peut en jouir, comme dans le cas de lusufruit, sans donner préalablement caution, et. sans faire des états et inventaires.- 627. L’ usager, et celui qui au droit d habitation, doivent jouir en bons pérés de famille. 316 Liv. Il. Biens et Modifications de la Propriété.® 628. Les droits d’ usage et d'habitation se rè églent par le titre qui les a. établis, et recoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue. - 629. Siletitrénes explique pas sur l'étendue de ces droits, ils sont réglés ainsi qu'il suit. 650. Gelui qui a l'usage des fruits d'un fonds; ne peut en exiger qu‘autant qu il lu en faut pes ses besoins et ceux de sa famille.; ‘I peut en exiger pour les besoins ménie des en- fans qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage. ss 631. L’ usager ne peut se ni louer son droit à te_. ; Gel qui a un droit d'Hbitatont dans une Be peut y r demeurer avec sa famille, q: iand même il n'aurait pas eté marié alé 4 Le où ce oi hui a été donné,: #653. Le droit d'habioatinnt se restreint à ce quiest nécessaire pour l’habitation de celui à qui ce droit . est concédé, et de sa famille..| # 634. Le droit d'habitation à ne peut être ni cédé ni loué. 635. Si l'usager absorbe. tous les fruits du fonds, ou s’il occupe là totalité de la maison, il est assu- _jetti aux frais de culture, aux. réparations d’entre- tien, et au Haiemens des;contributions, comme Pusufruitier. S'il ne prend qu une partie, des fruits, ou s Re n'OC- cupe qu'une partie de la maison, ilcontribue AUPERS rata de ce dont il jouit. 636. L'usage des bois et foré is est réglé par des lois particulières. lent près [È de Sy ne 1 es ne on dé ‘Une tand droit, quest droit cédé nds, assu- entre: mé n'oC- pro: x des Des Serviludes ou Services fonciers. Tir. IV, Des Servitudes, etc. Mie ru TITRE IV. “ee di (Décrété le 31 janvier 1804. Promulgué le 10 février) 637. Une servitudéiest une charge imposée sur un héritage, pour l'usage et l'utilité d'un héritage àp- partenant à un auire proptiétaire.: EX 516 638. La servitude, n’établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre./ 639. Elle dérive ou: de la situation naturelle.des lieux, ou des obligations imposées parladoi, ou des conventions entre les propriétaires. D. CHAPITRE PREMIER. Des Servitudes qui Liver de la situation des lieux” 646. Les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui ent découlentnaturellementsans que lamain de l’honimé rh y ait contribué,|: Le propriétaire inférieur ne peut pot élever de digue qui empêche cet écoulement. us M ne peut rien faire. qui pa Le propriétaire supérieur| aggravé la servitude du fonds inférieur. 641. Celui qui a une source dans son fonds, peut én user à sa volonté, sauf le droit quele propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre où par prescription. 642. La prescription, dans ce Cas, ne peut s'aC- quérir que par une jouissance non interrompue pen 118 Liv. IL. Biens et Modifications deda Propriété. dant} espace.de trente années, à compt er dumoment où le propriétaire du fonds inférieur à faitetterminé des ouvrages apparens. destinées faciliter la chute et le cours de Peau dans sa propriété. 643. Le propriétaire de, la source ne peut en chan- ger le cours, lorsqu'il fournit aux habitans d’une commune, village où ham eau, l'eau qui leur est né. cessaire: mais si les habitans n’en.ont pas acquis ou préscrits l'usage, lé propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle EST. réglée par Éxperts. 644. Col dont la propriété, bor de. une eau COU- rante, autre que celle qui est déclarée dépendante du ane public} par l’ärt. 38 au. ütre, de la Dis- tine Lion. des biens, peut.s’en servir à son/passage pour l'irrig ation de ses propriétés.| ‘Céhii dont: cette eau traverse l'héritage, peutmême en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais ala charge de la rendre, à la SOrHe de ses Fonds; à son: couts ordinaires: 0 0ftæsrls 645: S'il s'élève une contestätion entré les’ proprié- tairés auxquels ces éaux peuvent étre à tites, les tri- büntux, en prononçant, doivent concilier l'intérét del: Bricultre avec le respect dù à la propriété; et, dans tous lès cas, les règléemens particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent étre observés. 646. Tout propriétaire peut obliger son voisin-au bornage de leurs propriétés continguës.‘Lebornage se fait à frais communs. 64%:Tout‘propriétaire peut clore son Hrita 26e, sauf l'exception portée en l'art. GB, 12 51 648. Le‘propriétaire qui veut se cloré é, perd soi droit at parcours’et vaine pâture, en pr oportion du terrain qu'il y Soustr ait. v.€ L« L $êl nent tin ie et han. l'une St ne. US Où r'üne COu- ante prié Stri- térét HN Caux ryés, n'au nage age, rd son Jon dt eve DE Sondes, ee À 19 CHAPITRE. IL Des Servitudes établies par la loù 649. Les servitudes établies par la(ai ont pour. objet Putilité publique ou communale, ou l'utilité” des particuliers. ‘650. Celles établies pour l'utilité publique ou. communale ont pour objet le marchepied le long, des rivières navigables ou saute la construction ouréparation des chemins« et autres ste P ublics| où communaux: … Tout ce qi concerne cette espèce de servitude,* est déterminé par des lois ou des règlemens LES culiers.| 2651: loi assujettit les propriétaires à différents obligations l'un à l'égard dela autre, En; de toute-convention.| 652. Parüe de ces obligations est: réglée par les lois sur la.police rurale;. Les autres sont relatives au mur et au fossé Mi toyens, au cas où il a lieu à contre-raur, aux vues: sur la propriété du voisin, à l égout des toits, au droi: s de passage.| Se TrON LI Du Mur et du Fossé mtoyehse 653. Dans.. villes et les campagnes tout mur servant de séparation entre bâtimens jusqu'à: Thé: berge, ou entre cours et jardins, et méme entre enclos dans ies champs, est présumé mitoyen, 8 Al+ n'y a titre OU mar rque du: Coutr ar e, Fr,; 654. Il y'amar sue de non-mitoy enneté lorsque la :sommité dumurest droite etàplomp deson pare eyxment d'an côté, et présente de Pautre un plan incliné; 120.-Lav. IT. Biens et Modifications de la Propriété. Lors encore qu'il n'ya qu d'uu côté où un cha- peron ou des filets et corbeaux de pierre Rp au- raient été mis en bâtissant. le mur. … Dans ces cas, le mur est.censé appartenir exclusii vement au propriétaire du, pô té dsquélsont As ar ou a corbeaux et filets de pierre. 6A5: La ré éparation et: a reconstruction& mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui yont droit, péapior fonnellemée au droit de chacun. 656. Cependant tout coprovriétaire d’ un mur mi- ton peut se dispenser de contribuer dus répara- tions et reconstructions en abañdonnant le droit dé mitoyenneté,‘pourvu que lé mur mitoyen né sou- tenue pas un bâtiment qui lui appartienne, 657. Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un ur miroyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante. quatre millimètres(deux pouces) près, sans preju- -dice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l’ébau- choir la poutre jus qu à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui même asseoir des poutr es dans le méme lieu, ou y adosser une cheminée,” 658. Tout copropriétaire peur faire exhausser A mur mitoyén:; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement, les réparations d'entretien au-dessus de la haüteur dla otre commune, et en outre l'in- demnité de la charge en raison del CSLROOR et. suivant là valeur.|« 559. Si le mur mitoyen n'est pas en état de sup- st l’éexhaussement, celui qui veut, l'exhausser. doit le faire reconstruire en entier À ses frais, etl'ex+ cédant d d'épaisseur doit se prendre de son côté, © 660. Le voisin qui n’a päs contribué à l’exhausse- ment, pens en acquérir la mitoyenneté en payant la moitie« le la dépense qu'il a.coûté,-et la valeur. de la moitié du sol fourni pour l'excédent d’épais- seur, s'il y en a, ii Cor mul QUI dec per ai les a nié tu fe, 1 cha. ET Kclusi! Léon mue tdroit ir mie éparae oùt dé > SQU- contre tres on juante. h prêjue ‘ébau- lecas ans le sser le nse de dessus rel'in- 1ént et [e sup nausser. _etlex te, chaussée | payait a valeur d'épar FE. IV: Dès Serditudes, M or de 662. Tout: one joignant un mur, ademéme la faculté de le rendre mitoyeh en tout où en partie, en remboursant au maître du mur la rnoitié de sa va- leur, où la moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur du soi sur lequel le mur est bâti:|| 662., L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, niy ap- pliquer ou appuyer aucun ouvrage sans lé consente= ment de l’autre, ou sans avoir, à son refus, faitrégler par experts les moyens nécessaires Pons que le nou: yel onvrage ne soir pas nuisible aux droits de l’autre. 663. Chacun peut contr aindre son voisin, dans lés villes et faubourgs, à contribueraux constructions'at réparations de re clôture faisant séparation de ieurs maisons, cours et jardins assis ésdites villes et fau- bourgs: la‘hauteur de la clôture sera fixée suivantles réglémens partic uliers ou les usages constans et re- connus;.et, à défaut,d’ usage€t de règlemens, tout mur de séparation entre voisins, qui sera, construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux détimètres(dix pieds) de hauteur, compris le cha peron, dans les ques de cinquante mille ames et au-déssus, et vingt-six décimétres(huit pieds) dans les autres.| 664. Lorsque les différens étages d'uteutiaiogia ap- partiennient à divers propriétaires, si les titres de pro- priété nerèglent pas le mode de réparations étrecons- trüctions, elles doivent être faites ainsi qu'il suit Les gros murs et le toit sont à[a charge de tous. les AE chacun en proportion de la valeur de l'étage qui lui appartient. Le propriétaire de chaque étage fait le p pla anche sur lequel il marche.| Le propriétaire du prémier étage fait v escalier qui y conduit; le propriétaire du second étage ait,& partir du premier, Pescalier qui conduir chez lui, et ainsi de suite. is: Liv. IL Biens et Modifications de la Propriété. 12067 Lorsqu'on réconstrüit un‘mur mitoyen ou une maison, lés servitudes actives et passives se con: ù _ tinuent à l'égard du nouveau mur où de li nouvelle: maison, sans toutefois qu’elles puissent étré aggra” vées, et pourvu que la réconstruction se fasse avant qué la prescription soit acquise. 666. Tous fossés entre deux héritages sontprésu:+ .més mitoyens s’il n'y a titre ou marqué du contraire. 667: Ily a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté.seu- lement du(ossé.. FA ® 668. Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve. its 669. Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais:: communs. Haras fi pti Le Boifdé a 670. Toute haie qui sépare des hétages est répu-. tée rhitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en‘état de clôture, où sil n'y à titre oupos- session suffisante au contraire.: G7r. Il n’est permis de planter des arbres dehàute tige qu’à la distance prescrite par les règlemens par- ticuliers actuellement existans, où par les usages constansietreconnus; et, à défaut de rèslentens et usages, qu'àla distance de deux mètres de: la tigne: séparativé.des: derxthéritages pour les arbres à haute tige, et à la distance d'un demi-mètre poùr:les au-: tres arbres ethaies vives. en| 672,’ Le voisin peut'exiger que les iarbres'et haïes: lañiés à uné moindre distance soient arrachés. . Celui sur la propriété duquel avancent les bran- ches des'arbres du voisin, peut contraindre celui-ci à couper ces branches.> fl Si ce: sont les rabines quiavancent sur son héri-, tage, il a droit de les y couperuluisméme.°°° fs { \ N jren * sbien! dk dus: (e F \: oz ES Le] + é, en où éCon uvelle agree avant bprésue 1traure, quel 6 seu ement Là frais Érépu| ul des jU poi- ehaute n$ par- usages jens'et ligne ahaute les au- gthars chés. les brie ace son hé de UT. IV. Des Servitudes, ete* 193 675. Les. arbres qui se trouvent dans la haie mi- toyenne sont mitoyens comme la haié, et chacun des deux propriétaires a droit de requérir qu'ils soient abattus.. L SEC TLO NN. IT De la Distance des Ouvrages intermédiaires requis pour certaines Constructions. ‘674, Celui qui fait creuser un puits ow üne fosse d'aisance près d'uñ mur, mitoyen ou non; Celui qui veut y construire cheminée où âtre, forge, four ou fourneau; Ÿ adossér une éfable,‘.- ot Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosivess 11 4031111 32201 Est obligé à laïsser la distance prescrite parles: rèciemens et usages particuliers sur ces objets, ou à . faire les ouvrages prescrits par les mêmes. rèslemens etusages, pour éviter de nuire au voisin. SECTION LIT, Des Vues sur la Proprièté de son voisin.: 675. L'an des voisins ne peut, sans le consente- ment de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen: au- cune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant, 676. Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joi- grant immédiatement lhéritage d'autrui, peut pra- tiquer dans ce mur des jours: ou fenêtres à fer maïllé: et verré dormant. ls A5 sa Ces fenètres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre(environ “trois pouces huit lignes) d'ouverture äu plus, et d'un châssis à verre dormant, ac4 Liv.ll. Biens et Modifications de la Propriété, 627: C5 fenêtres on jours ne peuvent étre établis qu'à vingt-six décimètres(huit pieds) au-dessus du plaucher ou sol de la chambre q''on veut éclairer, si c'est à rez-de-chautsée, et à dix-neuf-décimètres (six pieds) au-dessus du-planchèr pour les étages supérieurs.; 678. Ou ne peut avoir desvues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'éritage clos ou non clos de son voisin, s'iln’y a dix-neuf décimètres(six pieds) de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage. 679. On ne peutavoir des vues par côté où obli ques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres (deux pieds) de distance. 68o. La distance dont il est parlé dans les deux articles précédens,$e compte depuis le parement. extérieur du mur où l'ouverture se fait; et, s'ilya balcons ou autres semblables saillies, depuis leur. ) P ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés. ë Se crron IV. De l'Egout des toits, 681. Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son ter- rain.ou sur la voie publique; ilne peut les faire ver- ser sur Le fonds de son voisin.: Ea| Se ee DE. Cabo Ar V, “D Droit de passage. 682. Lepropriétaire-dont les fonds sont enclayés et qui n’a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un passagesur les.fonds de ses voisins pour l'exploitation de son héritage, à la charge d’üne indemnité proportionnée au. dommage qu'il peut occasionner, étre jte, à étal Ssus(h éclair nds es étage fenêtre illies silny: entrek ou obk cimétra les deur paremer t, SLI epuis Len ration d4 os touts À ant son 8 fur vét gt enchri liqué, mi voisins pe si po Tite IV. Des. Seruitudes, etes‘1°: 0 5 683. Le‘passage QUE E régulièrement être pris du. côté où de trajet est le plus c court du fonds enclavé à la voie publique. 684: Néanmoins il doit étre fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il ést accordé. À L° 685. L'action en indemuité, dans le cas prévu par l’article 082, est prescriptible; et le passage doit être continué, HUE e l'action en indemnité: ne soit plus recevable,; % CHAPITRE H ©" Des Servitudes établies par le fait dé l'homme, SEecCTrr0o+!L Des diverses espèces de Servitudes, qui peuvent être établies sur les Biens. ñ 636. Il est permis aux propriét étaires d'établir sur leurs propriétés ou en faveur de leurs prop riété is tel- Les servitudes que bon leur semble, pourvu néan- moins que les services établis ne soient‘imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un‘fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’ayent d’ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des Édvitides ainsi établies se réglenr par le titre quiles constitue; à défaut de titre, par les régles oi-après. 687. Les sérvitudes sont établies ou pour l’ usage ds bâtimens, ou pour celui des fonds de terre. Celles de la première espèce s'appellenturbaines, L a” 166 Liv. IL Biens ct Modifications de la Propriété. “soit que les bâtimens auxquels elles sont dues soient situés à Ti dille' ou 4 14 Campagne." Celles de la seconde espèce se nomment rurales. -688. Les servitudes sont où continues, ou discon- “nues. Les servitudes continues sont cellés doût l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme: tels sant, les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. 11: Les servitudes discontinues sont celles qui ont be- soin du. fait actuel de l'homme pour être exercées: tels sont les droiis de passage, puisage, pacaga. et autres semblables. sue| Lol 15 680. Les'servitudes sont apparentes, on non appa- = Les servitudes apparentes sont celles qui s'annons cent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenétre, un aqueduc. 4 2 no _ Les servitudes nou apparentes sont celles quin'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâür sur un fonds, ou de ne PA qu'à une hauteur déterminée... ch Se cri on. 1E Ze, oomment s'établissent les Servitudes. Gao. Les servitudes continues et apparentes S'AC- quiérent par titre, ou par la possession detrente ans, 6gr. Les servitudes continues non apparentes,€ les servitudes discontinues, apparentes ounon appa- rentes, ne peuvent s'étabhr que par titres. te | La possession méme immémoriale ne sufit pas pour les établir, sans cependä#nt qu'on puisse atta- quer aujourd'hui les servitädes de cette nature déjà acquises-par la possession, dans lés pays où elles >ouvaient s’acquérir de cétté manière. P q Dr] boy lai Fropi û dl 4fue (] Nas S SOient rurales | discon t l'usact n du ft d'en ce, ont Kent: iCaga.f | on appae S'annqu n6 porté, quin'on cotime, n fonds 1tes SAC: ente ai rentes, À non ap} ouf pl uisse alt jararé dl \ dh js Où L :. Tit. IV, Des Servitudes, ete.: AT 692, 1La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et. apparentes. 693. Iln/y a destination du père devfamille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actueliement divisés on! appartent au méme propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude. hirbe 694. Sile propriétaire de deux héritages entre les- quels il existe un signe apparént de servitude dispose de lun des héritages sans que le contrat contienne ‘autune convention relative à la servitude, elle con- tinue d’éxister activement Ou‘passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliené&. :69%. Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescrip- tion;-ne:peut être remplacé que par un titre réco- gnitif de la servitude, et: émané du propriétaire du fonds asservi,| SUIBAENEN 696. Quand on établit une servitude, on est censé ‘accorder tout ce qui ést nécessaire pour en user.: Ainsi la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui, emporte nécessairement le droit de passage. SE Cmg ox. III. Des Droits du propriétaire du fonds‘auquel la Servituda est due. 697. Celui auquel est due une sérvitude, à droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour enuseret pour la conserver, DER ELE T ET 698. Ces ouvrages sont À ses frais, etnon à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre à LA|+ x Fons 0 a:“4 Es d'établissement de la servitude ne dise le contraire. .. 699. Dans le cas mémeeoù le propriétaire du fonds assujetti est Chargé par le titre.de faire à ses frais des ouvrages nécessaires pour l'usage ou-la conservation 186 Liv, Il, Biens ét Modifications de la Propriété. dé la servitude, il peut toujours s'affranichir de la charge, enabandoniant le fonds assujetti au proprié- ‘taire du fonds auquel da servitude est.-due. 700. Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, Sans néanmoins que la condi- tion du fonds assujeiti soit aggravée. _ Ainsi, par exemple, s’il s’agit d’un droit de pas- sage, tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le même endroit. re Fame, Le propriétaire du fonds débiteur de ta ser: virude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il né peut changer l’état des lieux, ni trans- porter l'exercice de la servitude dans un endroit diflé- rent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation/ prunitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empéchait d'y faire des répara- tions avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.|:| 7o2. De son côté, celui qui a un droit de servi- tude, ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier. Finn Ses EV: Comment les Servitudes s’éteignent. 503. Les servitudes cessent lorsque les choses se . trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user, À À REA { 70 a CE “ta mets ane _ ges go ele, r'deh ropric. Léa dé Ste due À Cond de pa Égés à le las Eminuet nù trans roit dille Signes HRLUNÉ lu fonds répara- tiétairé le pour rrait pa de ser re, Sas rqitude, f gemenl : chosts 0 tous, ll vTit, IV.‘ Des Séerditudes, ebe.||\‘xdg 704. Elles reviventssi les. choses sont rét tabliés de ds qu'on puisse en user; à moims qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire pr ésumer l’extinction dela servitude, ainsi qu'il est dit à l’article 707. 705: Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et-celui qui la doit, sont réunis dans la même main. 706. La servitude.est éteinte parlenon-usage psg dant trente ans. 707. Les trente ans commencent à courir, SE les diverses espèces, de servitudes, ou du jour où l’on a cessé d’en jouir, lorsqu' 1l s agit de sérvitudes dis- continues, ou du jour où il a été fait un acte con- taire à la! servitude, lorsque il s.. de servitudes continues.| 708. Le mode de la servitude peut se presérire| comme la servitude même, et de la même manière. 709. Si. l'hérit tage en faveur duquel la servitude est établie, appartient à plusieurs par indivis, la jouis- sance. de l'un empéche la prescription à l'égard de 10. Si parmi les copropriétaires il s’en trouveun contre lequel la prescription n’aitpu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres. o TN RU. DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT _ ON ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ. L DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ñ | fDécrétées le 19 avril 1803. Promulguées le eg du même mois.) _ nus. La propriété des biens s’acquiert etsetrans- | met par succession, par donation entre-vifs ou testa- mentaire, et par l'effet des obligations. 712. La propriété s'acquiert aussi par accession ouincorporation, et par prescripuon. 713. Les biens qui n'ont pas de maître, appar- tiennent à l'Etat.| 714. I est des choses qui n’appartiennent à per- sonne et dont l'usage est commun à tous. k Des lois de police règlent la manière d'en jouir. 715. La faculié de chasser ou de pécher est égale- ment réglée par des lois particulières." 716. La propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds: sile trésor est | trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moI- tié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au . propriétaire du fonds. LS Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard. mag. Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils) pus \sent des| tel vw”. D — Dispositions générales, dre puissent être, sur les:plantes et herbages qûi Crois-. sent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois par ticulièr es, JONT Il en est de même des choses perdues déntle mais IL|. M ie pas. TITRE PREMIER [1 x À: ns 4 . Des Successions, i, e (Décrèété le 19 avril 1803. Promulgué le 29 du même mois.)! set à* AU 4 ou teste Pis AA GE: CHAPITRE PREMIER De? Ouverture des deu et de la Saisine des appar- dE héritiers. ape 18. Les successions s'ouvrent par da mort na- turelle et par la mort civile. sin 719. La succession est ouverte par la mort civile, De du moment où cette mort est encourue, conformé- st egale ment aux dispositions de la section 2 Au chapitre IT ." de la Jouissance et de la à ero des ac Droits civils. dore 7 720. Si plusieurs personnes respectivement appe- wrmit à la succession l’une de l'autre, périssent dans moitié un même évènement, sans qu on puisse reconnaitre laquelle est décédée A première, la présomption de we L survie est déterminée par les circonstances d luifai it, nfoue sÙ 3 jy à leur défaut, par la force de l'âgé ou du sexe # 721. Si ceux qui ont péri ensemble avaient Dons sar de quinze ans, le plus âge sera présuméavoirsurvéeu, er, sur À. S'ilsétaienttous au-dessus de soixante ans, le moins ure qu“âgé sera présumé avoir survécu. ie a { # “ago, Liv. IL Manières d'acquérir la Propriété.: T4 Si les uns avaient moins de quinze anset les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu.:: _ 722. Si ceux qui ontpéri ensemble avaient quinze ans accomplis et-moins de soixante, le mâle est tou- ‘ours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité }:? 3' d'âge, ou si la différence qui existe n’excède pas une année.: S'ils étaient du même sexe, la présomption de sur- vie qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature, doit être admise: ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé. 723. La loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers légitimes: à leur défaut, les biens passent aux enfans naturels; ensuite à l'époux survivant; et, s’il n’y en a pas, à l'Etat.: “724. Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous ! l'obligation d’acquiiter toutes les charges de la suc- ” cession: les enfans naturels, l'époux survivant et l'Etat doivent se faire envoyer en possession par jus- tice dans les formes qui seront déterminées.| CHAPITRE IL Des Qualités requises pour succéder. #25. Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession. ‘Ainsi, sont incapables de succéder, 1°. Celui qui n’est pas encore concu, 2°, L'enfant qui n’est pas né viable; 5°, Celui qui est mort civilement. _ 726. Un étranger n’est admis àsuccéder aux biens que son parent, étranger ou Français, possède dans le territoire de l'Empire, que dans les cas et de la ‘manière dont un Français succède à son parent pos- sédant des biens dans le pays de cet étranger, confor- {es go! ta ma a el de: Te autres Quinze st tou: évalité de pas desur. l'ordre jeune re le )assen int; el e plein L, sou ka suc: ant et ar Jus- xister ux biens de duns &ædeh ent po gonfor- “ & Tit. Des Pre. 13% mément aux dispositions de l’art. rr, au titre de la Jouitsance et de la Privation des Droits civils. 727. Sont indignes de succéder, et, comme tels, e: clus des successions, 1°, Celui qui serait es pour avoir donné ou sente de donner la mort au défunt; . Gelui qui a porté contre le défunt une acCu- ue capitale jugée calomnieuse; 3°, L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du: défunt, ne lPaura pas dénonce à la justice. 728. Le défaut de dénonciation ne peut étre Op- osé aux ascendans et descendans du meurtrier, ni à ées alliés au même degré, ni à son époux ou à SOL épouse, ni à ses frères ou soeurs ni à ses oncles et ‘tantes, mi à ses neveux et nièces. 729. L'héritier exclu de la succession| pour cause d'indignité, est tenu de rendre tous les fruits et les revenus doit il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. 30. Les enfans de l’indigne, venant à la succes- sion de leur chef, et sans le secours de la représen- tation, ne sont pas exclus pour la faute deleur père; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l'usufruit que la doi accorde aux pères et mères sur A6 biens de leurs enfans.| CHAPITRE II. Des divers Ordres de Succession. Secriron I. Dispositions générales. m1. Les successions sont déférées aux enfans et descendans du: défunt, à ses ascendans et à ses pa- re:s collatéraux, dans l'ordre et suivant les. règles ci-après déterminés.* 134 iav, UT Manières d'acquérir la Propriété. : ou La doi ne considère ni la nature ni origine des biensipour en régler la succession. :135+ Toute succession échue à des ascendans où à des collatéraux, se divise en deux parts égales; l'une pour les parens dela ligne paternelle, l'autre pour les parens de la ligne maternelle.| Les parens utérins ou consanguins ne sont pas ex- clus par les germains; mais ils ne prennent part que dans ieur ligne, sauf ce qui sera dit à l’article 962. Les germains prennent part dans les deux lignes. il ne se fait aucune dévolution d’uné Hgne à l’au- tre, que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l’une des deux lignes. 754. Oètte première division cpérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne sefait plus de division entre les diverses br ranches; mais la(moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation, ainsi qu'il sera dit ci-après. 755. La proximité dé parenté s'établit par le nombre de générations; chaque génération s’ap- pelle un depré. 739. La suite des degrés forme la ligne: on ap= pelle livre directe la suite des degrés” entre per- sonnes qui descendent l’une de Pautre; ligne colla- térale, la suite des degrés entre personnes quine des- cendent pas les unes des autres, mais qui descendent d’un auteur commun. On distingue la ligne directe, en ligne directe des- cendante ét ligne directe ascendante. La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui; la deuxième est celle qui lie une pérsonne avec ceux dont elle descend. 757. En li gne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes: ainsi le fils est, à l'égard du:père, au premier degré; le pe- tit fils au second;‘ef réciproquement du pére et de V’aieul à l'égard des fils:et. pents-ils. . mS où gales, l'autre Das êxe Art que le 75à nes, à l'an. ant n re les us de imoitié OUAU cas de ar le ù - on ap: e per cola: ne des endent tedes-| Q CEUX qu le: ederts ‘ aisl le e: le pe re€tde Tin Le Dés Successionss. 1 135 +738. En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l’un des parens jusques: etnon compris l’auteur commun, et depuis celui-ci. jusqu’à l'autre parent. He he Ainsi, deux frères sont au deuxième degré; lon- cle et le neveu sont au troisième degré; les cousins germains au quatrième; ainsi de suites kde SECTION El. De la Représentation. : 739. La représentation est une fixion de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentans dans| la place, dans le degré et das les droits du repré- senté.|| y 74o.La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante. er RH ENRITES DE rlle est admise dans tous les cas, soit que les en- fans dun défunt concourent avec les descendans d’un enfant précédé, soit que tous les enfans du dé- funt étant morts avant lui, les descendans desdits en- fans se trouvent entr'eux én degrés égaux Ou inCgalx: 7h41. La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendans; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.: 42. En ligne collatérale, lareprésentation est ad- mise en faveur des enfans et descendans de frères où soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa suCCES-: sion concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédé- 'cédés, la successionse trouve dévoluealeurs descenñ: dans en degrés égaux ou inégaux.| d. 743. Dans tous les cas où la réprésentation est admise, le partage s'opère par souche: si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les 156 Liv. IL Manières nageur la Propriété. membres de la même biéochié: partagent entre eux: par tête.: 44. On ne représente pas les personnes vivantes ‘T7 P p F D ‘mais seulement celles qui sont mortes naturellement ou civilement. On peut représenter dE à la succession duquel. on a renoncé. ns k SECTION II. Des Successions déférées aux Descendans. 745. Les enfans ou leurs descendans succèdent à + 7e pèré et mère, aïeuls, aïeules, ou autres as- cendans, sans distinction de sexe ni de primogéni- ture, et encore qu ils soient issus de différens mar, ridgés: ls succèdent par AE portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef: ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation} « Section IV. Des Successions déférées aux Ascendans.: 746. Si le défunt n’a laissé ni postérité, ni frère, ni soeur, ni descendans d'eux, la succession se di- vise par moitié entre les ascendans dé la ligne pa- ternelle et les ascendans de la ligne maternelle. L'ascéendant qui se trouve au degré Je plus proche, recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres. Les ascendans au même degré succèdent partête. 747. Les ascendans succèdent, à l'exclusion detous sr aux ns par eux données: à leurs enfans ou. APR + \ Fe gl l Jui art £. tes, ement duquel denta- es 46. ogént ns Ma quand à leur nent frére, sed|. ne par Le, proche, clusion par téte, 1 detous fans Tit. I Des Sucressions. 137 décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se trouvent en nature dans la sutcession. Si les objets ontété aliénés; les ascendans recueil- lent le prix qui peut en être an. Ils succèdent aussi à l’action en reprise que pouvait avoir le donataire. 748. Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérite lui ont survécu, si elle a laissé des Frères, soeurs, ou des descendans d'eux, la sue- cession se divise en deux portions égales, dont moi- tié seulement est déférée au père et à la mére, qui la partagent entre eux également. L'autre moitié appartient aux frères, soeurs, ou descendans d'eux, ainsi qu'il sera expliqué dans la section V du présent chapitre. 749. Dans le cas où la personne morte sans posté- rité laisse des frères, Soeurs, ou des descendans d’eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui lui aurait été dévolue na émet au précédent soeurs ou à leurs représentans, ainsi qu'il sera expli- qué à là section V du présent chapitre, SECTE ON 7, Des Successions collatérales. 750. En cas de prédécès des père et mére d’une personne morte sans postérité, ses frères, soeurs ou leurs descendans sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendans et des autres collatéraux.. Ils succèdent; ou de leur chef, ou par représen- tation, ainsi qu’il a été réglé dans la section II du présent chapitre. 751. Si les père etmère dela personne morte sans x article, se réunit à la moitié déférée aux frères,. postérité lui orit surveé écu, ses fre eres, soeurs où leurs représentans ne sont appelés qu ile moitié dela suc- 1 i 13e Liv. TU. Manières d'acquérir la Propriété. cession, Si le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir Les trois quarts. 752. Le partage dé la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou soeurs, aux termes dé l’article précédent, s'opère entre eux par égales portions, s'ils sont tous du méme lit; s'ils sont de lits diffe- rens, la division se fait par moitié entre les deux lignes parternelle et maternelle du défunt; les gere mains prennent part dans les deux lignes, et les: utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seule-. ment: s'il n’y a de frères ou soeurs que d’un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous au- tres parens de l’autre ligne. 67 753. À défaut de frères ou soeurs ou de descen- dans d'eux, et à défaut d'ascendans dans l'une ou l'autre ligne, la succession est déférée pour moitié aux ascendans survivans, et pour l’autre moitié, aux arens les plus proches de, l'autre ligne. S'il y a concours de parens collatéraux au même. degré, ils partagent par tête. 554. Dansle cas de l’article précédent, le père où la mère survivant à l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété.| 755. Les parens au-delà du douzième degré ne succédent pas.. | À défaut de parens au dégré successible dans une ligne, les parens de l'auire ligne succèdent pour le tout, | l rrécu, quarts 'articla ON, ts diffé. ès deux. les per. €t las e seules in CU, LOUS a descer: l'une ot QU r moitié té, aux méme e père ; biens té 1 ins UNE pour Le Shvnes Ti L Des Successions, re 159 CHA PLEINE TY, Des Successions irrépulicresi SECTION PREMIÈRE, Dès Droits: des Enfans naturels sur les asp: de leur père ou mère, et de la succession aux Enf ans naturels décédés sans postérité. 756. Les enfans saiurele ne sont point héritiers; la loi ne leur accorde de droits sur les biens de leur père ou mère décédés, que lorsqu’ils-ont été légale- ment reconnus. Ælle ne leur accorde aucun droit. sur les biens des parens de leur père ou mère.| 757: Le droit de l’enfant naturel sur le bien de ses père ou mère décédés, est réglé ainsi qu'il suit: Si le père ou la mére a laissé des deséendans légi- mg ce droit est d’un tiers de la portion hérédi- are que l'enfant nat urel aurait eue s'il eût été légi- time: il est de la moitié, lorsque les père ou mère ne laissent pas de descendans, mais bien des ascen- dans, ou des frères ou soeurs: sf est des trois quarts, lorsque] les père ou mère ne laissent ni descendans ni ascendans, ni frères ni soeurs. 758. L'enfant naturel a droit à la totalité des biens, lorsque ses père ou mère ne laissent pas de parens au degré successible. (1 759, En cas de prédécès de l'enfant naturel, ses ‘enfans ou descendans peuvent réclamer les droits ‘fixés par les articles précédens. 760. L'enfant naturel ou ses descendans sonttenus d'imputer, sur ce qu'ils ont droit de prétendre, tout +- 140 Liv. IT. Manières d'acquérir la Propriète. ce qu'ils ontrecu du père ou de la mère dont la suc- cession est'ouverte, et qui serait sujet à rapport, d’après les règles établies.à la section II du cha- pitre VI du present titre. 761. Toute réclamation leur est interdite lors- qu'ils ont recu, du vivant de leur père ou de leur mère, la moitié de ce quileur est attribué par les ar- ticles précédens, avec déclaration expresse, dela part deleur père.ou mère, que leur intention est de réduire f l'enfant naturel à la portion qu'ils lui ont assignée. Dans le cas où cette portion serait inférieure à la moitié de ce qui devrait revenxr à l'enfant naturel, il ne po ra réclamer que le supplément nécessaire pour parfaire cette moitié.; 762. Les dispositions des articles 57 et 758 ne sont pas SPP La loi ne leur accorde que des alimens. 763. Ges alimens sont réglés, eu égard aux facul- tés du pèré ou de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes. 764. Lorsque le père ou la mère de l'enfant adul- térin ou incestueux lui auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l’un d'eux ki aura assuré des alimens de son vivant, l'enfant ne pourra élever au- cune réclamation contre leur succession, 765. La succession de l'enfant naturel décédé sans postérité, est dévolue au père ou à la mère qui l'a reconnu; ou par moitié à toùs les deux, s’il a été re- connu par l'un et par l'autre. 66. En cas de prédécès des père et mére de l'en- fant naturel, les biens qu'il en avait recus, passent aux frères. ou soeurs légitimes, s'ils se retrouvent el . nature dans la succession: les actions en reprise, S'il en existe, ou le prix de ces biens aliénés, s’il est en- core dû, retournent également aux frères et soeurs léstimes. Tous les autres biens passent aux frères et soeurs naturels, ou à leurs descendans. b licables aux enfans adultérins ou incestueux, la sue apport hu ch te lon. de le r les ar. lelapar “réduirs ignée, ureàli turel 1 >essairt ) ne SON! €stueux, x facul. qualité 1t aduk > nai suré dés eyer at ile sans qui Ja| Léte re de l'er » passe purent el prisé fl sieste gt soeui x frèresti Tit. I, Des Successions. F: dés SE CT ro NS LR. Des Droits du Conjoint survivant et de l'Etat. 767. Lorsque le défunt ne laisse ni parens au de- gré successible, ni enfans naturels, les biens de sa succession appartiennent au Conjoint non divorcé qui lui survit.|,; 768. À défaut de conjoint survivant, la succession est acquise à l'Etat. 769. Le conjoint survivant et l'administration des domaines qui prétendent droit à la succession, sont tenus de faire apposer les scellés, et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour laccep- tation des successions sous bénéfice d'inventaire. 770. Ils doivent demander l'envoi en possession au tribunal de première instance dans le res-ort du- quel la succession est ouverte. Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu'après trois publications et affiches dans les formes usitées, et après avoir entendu le procureur impérial.| 772. L'époux survivant est encore tenu de faire emploi du mobilier, ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitution, au cas où il se pré- senterait des héritiers du défunt, dans l'intervalle de trois ans: après ce délai, la caution est déchargée, 772 L'époux survivant où l'administration des domaines qui n'auraient pas rempli. les formalités qui leur sont respectivement prescrites; pourront être condamnés aux dommages et intérêts envers les héritiers, s’il s’en représente. 773. Les dispositions des articles 769, 770, 771 et| 792, sont communes aux enfans naturels appelés à défaut de parens. ; 143 Liv, LL“Manières d'acquérir la Propriétés “De l’'Acceptation et de la Répudiation des Successions. $ OH APUTÉE V: 4 | SECTION PREMIÈRE. De l'Acceptation. nn. Une succession peut ètre acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire. 775, Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue.: 776. Les femmes mariées ne peuvent pas valable- ment accepter une succession sans l'autorisation dé leur mari ou de justice, conformément aux disposi- tions du chapitre VI du titre du Mariage. Les successions échues aux mineurs et aux inter- dits, ne pourront être valablement acceptées que conformément aux dispositions du titre de la Mino- rilé, de la Tutelle et de l'Emancipation. 7nm. L'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession. ue | 778. L'acceptation peut étre expresse où tacite: elle est expresse, quand on prend le titre ou la qua- lité d’héritier dans un acte authentique ou privé; elle est tacite, quand l'héritier fait un acte qui Sup- ose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'hé- ritier. "#79. Les actes purement conservatoires, de sur- \ à |A vl fs à titr 1 es ur, d'enx Cessl grat dep 9 dt rec Eee| est cr Je Cepl  I LcCesqn uTeme re, SSION qu = valable tion dé disposi: x inter es Que a Minor jour de tacite x La qu où. pe + qui} eptér, À aité de t s, dei \ Tit, I, Des Successions. x 243 véillance et d'administration provisoire, ne sont pas des actes d’adition d'hérédité, si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier,> 780. La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étran. ger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques-uns d'eux, emporte de sa part acceptation de la suc- cession.:;| Ii en est de même, 1°. de la renonciation, même gratuite, que fait un des héritiers au profit d’un ou de plusieurs de ses cohéritiers; 2°, De la renonciation qu'il fait méme au profit de tous ses cohéritiers indistinctement,- lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation. : 781. Lorsque celui à quiune succession est échne, est décédé sans l'avoir répudiée ou sans l'avoir ac- ceptée expressément ou tacitement, ses héritiers peuvent l’accepter ou la répudier de sor chef, 782. S1.ces héritiers ne sont pas d'accord pour ac- cepter ou pour répudier la succession, elle doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire. 783. Le majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d’une succession, que. dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d’un dol pratiqué envers lui: il ne peut jamais récla- .mer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d’un testament inconnu au moment de l'acceptation. SECTtr0N.IL !< De la Benonciation aux Successions. & 784. La renonciation à une succession ne se pré- sume pas: elle ne peut plus être faite qu’au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement a …. Il, Manières d'acquérir la Propriété. # particulier tenu à cet effet:©|| 785. L'héritier qui renonce, est censé n'avoir ja- mais été héritier. 5% 2 em. 786. La part durenonçant accroît à ses cohéritiers; s'il ést seul, elle est dévolue au degré subséquent. 84. On ne vient jamais par représentation d’un héritier qui a renoncé: si le renonçant est seul he- ritiér de son degré, ou si tous ses cohéritiers renon- cent, les enfans viennent de leur chef et succèdent ar tête. Le 788. Les créanciers de celui qui renonce au pré- duquel la succession s'est ouvérte, sür un registre judice de leurs droits, peuventse faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débi- teur, en son lieu et place. Dans ce cas, la renonciation n’est annullée qu'en faveur des créanciers, et jusqu'à concurrence seule- ment de leurs créances: elle ne l'est pas au profit de l'héritier qui a renonce. EE 7809: La faculté d'accepter ou de répudier unesuc- cession, se prescrit par le laps de temps requis pour 790. Tarit que la prescription du droit d'accepter m'est pas acquise contre les héritiers quiontrenoncé, ls ont la faculté d'accepter encore la succession, si ‘elle n'a pas été déjà acceptée par d’autres héritiers, sans préjudice néanmoins dés droits qui peuvent ‘être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.: “791. On nepeut, même par contrat de mariage, renoncer à la succession d'un homme vivant,‘ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à cette succession.‘ œres HS At 792. Les héritiers qui auraient diverti ou recélé dés effets d’une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer: ils demeurent héritiers purs@t simples, # ‘ la prescription la plus longue des droits immobilers.: polo ke Wolt je éitier quent, ion d'u seul he S rénot iCcedet au pré riser eq ur débi. ée qu'en ce seule. proht de INESUC- US pour biliers. ccepter enont SION,& éritiens, peuvent cession, entfaits mariagé \vant, 2 ir a CAE rocéle ds noultédf + sinpl N Tit. L: Des Successions,::‘“ais nonobsant leur renonciation, sans pouvoir préten- dre aucune part dans les objets divertis ou recélés.. Seczrion HI Du Bénéfice d'inventaire, de sès effets, et des Obli-: gations de l'héritier bénéficiaire. 793. La déclaration d'un héritier, qu'il entendne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, doit étre faite au greffe du tribunal de prenuère ins- tance dans l'arrondissement duquel la succession s’est ouverte: elle doit étre inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation,; 794. Cette déclaration n’a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire fidèle et exact des biens de la succession, dans les formes réglées par les lois sur la procédure, et dans les délais qui seront ci-après déterminés. R 795. L’héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l’ouverture de la succession. Il a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de quarante jours, qui commencent à courir du jour de l'expiration des trois mois donnés pour l'inventaire, ou du jour de la clôture de l'inventaire s’il a été terminé avant les ‘trois MOiS. 796. Si cependant il existe dans la succession des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à con- server, l'héritier peut, en sa qualité d’habile à suc- céder, et sans qu'on puisse ên induire de sa partune acceptation, se faire autoriser par justice à procédér à la vente de ces effets._ Cette vente doit être faite parofficier public, après les aHiches et publications réglées par les lois sur la procédure, 797. Pendant la durée des délais pour faireinven- 10 146 Liv. UL* Manières d'acquérir li Propriètés taire et pour délibérer, l'héritier ne peut être con: ttaint à prendre qualité, et il ne peut-être obtent ‘contre lui de condamnation: S'il renonce lorsque les délais sont expirés ou avant, les frais par lui Faits ‘légitimement jusqu’à cette époque sont à la charge de la succession,€ RS Et ne de | 1708. Après l'expiration des délais ci-dessus, l’hé: ritier, en.cas de poursuite dirigée contre lui, péut demander un nouveau délai, que le tribunal saisr ‘de la contestation accorde où refuse suivant les cir- constances.. RE he| 799. Les frais de poursuite, dans le cas de l'ar- ‘ticle précédent, sont à la charge de la sucéession, si Yhéritier justifie, ou qu'il n'avait pas‘eu connais ‘sance du décès, ou que les délais ont étéinsuifisans, ‘soit à raison de la situation des biens, soit à raison ‘dés contestations sürvenuest sil mwen justifie pas, Les frais restent à sa charge personnelle. T 800. L'héritier conserve néanmoins, après l'expi tation des déläis accordés par Particle 795, même de ceux donnés par le juge conformément à l'article :798, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéfielkire, s'il n'a pas fait d’ailleurs | acte d'héritier,.ou s'il n'existe pas contre lui de ju: gement passé.en force de, chose jugeé; qui le con- : damne en qualité d’héritier pur et simple. ‘ 8or. L'héritier qui s'estrendu coupable derecélé, ou qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de ‘comprendre dans l'inventaire des effets de la suc- cession, est déchu du bénéfice d'inventaire. — 802. L'effet du bénéfice d'inventaire est de don- mer à l'héritier l'avantage, RE 1°. De n’étre tenu du paiement des dettes de la succession, que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, même de pouvoir se dé- charger du paiement des dettes en abandonnant rous . es biens de la succession aux créanciers et aux lé-. BARS rte Rue' Tit. IL Des Successions. 147 té 2°, Dene pas confondreses biens personnels avec obtm ceux de la succession, et de conserver contre elle Lori le droit de réclamer le païement de ses créances. lui fi 803. L'héritier bénéficiaire est chargé d’adminis- fi dy biens dela succession; etdoit rendre compte de son administration aux créanciers êt aux léga- us, he taires. es re ki, pat Il ne peut être contraint sur ses biens personnels al ga qu'après avoir été mis en.dem eure de présenter son té compte, et faute d’avoir satisfait à cette obligation, Après l’apurement du compte, il ne peut étrecon- del traint sur ses biens personnels que jusqu'à concur- Sig rence seulement des sommes dont ilse trouve reli- gnnais quataire._—. Si vs,“804 Il n'est tenu que des fautes graves dans l'ad- “ion dont il est chargé.$; lie pas 805. ILne peut vendre les meubles de la:success sion que par le ministère d'unofficier public, et après slemi les affiches et publications accoutumées.::: ; méme S'illes représente en nature, il n’est tenu que de l'artick la dépréciation ou de la détérioration causée.par sa etdes négligence. ailleur* 806. Il ne peut vendre les immeubles que dans les ide formes prescrites par les lois sur la procédure; ilest tk d'en déléguer le prix aux créanciers hypothé: j caires qui se sont fait connaître. pan 807. Il est tenu, si les créanciers où autres per- are] sonnesintéressées l’exigent, de donner caution bonne et solvable de la valeur du mobilier compris dans as ail l'inventaire, et de la portion du prix dés immeubles non déléguée aux créanciers hypothécaires. ù tres del. Faute par lui de fournir cêtte caution, les meubles a sdb sont vendus, et Jeur prix est déposé, ainsi que la UE portion non déléguée du prix des immeubles, pour es étre employés à l'acquit des charges de Ta suc- gr_ cession.| "7 808. S'il y a des créanciers opposans, l'héritier bé- * ‘448 Liv. JL Manières d'acquérir la Propriété, 7 néficiaire ne pent payer que dans l’ordre et de la ‘manière réglés par le juge. .. S'il n'y a pas de créanciers opposans, il paie les créanciers et les légataires à mesure qu'iis se pré- 1809. Les créanciers non opposans qui ne se pré- sentent qu'après l’apurement du compte et le paie- ment du reliquat, n'ont de recours à exercer que contre les légataires.| . Dans l'un et l’autre cas, Le recours se prescrit par lelaps de trois ans, à compter du jour del’apurement du compte et du paiement du reliquat. 810. Les frais de scellés, s’il en a été apposé, d'in- ventaire et de compte, sont à la charge de la suc- CESSION. it Led$ nn ite Les, Quegessiqns it ex 151 2.823. Si lun. des cohéritiers refuse, de consentir au partage, ou s'il s'élève.des contestations soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de le ter- miner, le tribunal prononce commé en Matière som- maire, ou commet, sil y a heu, pour les opéra tions du partagé, un dés juges, sur lé rapport du- r<* 7 894. L'estimation dès immeubles est faité par ex- pérts choïsis par les parties intéressées, ou, à leur refusJ! nominés d'office, 339 nm Prdtie reprit ot “le procès-verbal dés experts: doit présenter les bases de l'estimation: il doit indiquer si l'objet es- timé. peut. être commodément partage; de quelle manière; fixer enfin, en. cas, de division, chacune des parts qu’on peut en former, et leur valeur..: . 82%. L'estimation des meubles, s'il n’y a pas de prisée faite dans un invèntairé régulier, doit étre gens à ce connaissant, à justè prix er faite par 926. Chacun des cohéritiers peut demafider a part en nature‘ides meubles et immeubles dela. succession: néanmoins, s'il: y‘a des créanciérs sat, sissans on opposans, ou si la:majotité des: céhé- ritiers juge la vente nécessairé. pour: l'acquitirdes dettes et. charges de la Sniecession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire. Sa. Si les immeubles ne peuvent pas se par- tager commodément, il doit étre proccdé à la vente.par licitation devant le tribunal" Cepandant les parties, si elles sont toutes ma jeures, péuvent consentir que‘la hcitation soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles SARCOIR ER PAIE 0 din been en dt À 808. Après que les meubles et nmmeulles out été estimés et vendus, sb ya lieu, le juge céni- mi,saire renvoie les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé d'office, si les pat- lies ne saccordent pas sur 6:choix. ALES EST 1 82 Liv. IL, Manières d'acquérir la Propriété, . On procède, devänt cet officier, aux comptés que je copartageans peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la compositiôn des lots, et- aux Fourniss emens à faire à à chacun des copartageans. ..829., Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant lés règles. qui, seront ci-après établies, des dons grid lui ont été, LE€t.: des sommes rs Be dl ést 850. si le rapport: n rest pas ftèn nature, les co: het itiers à qui il est du, PRE une pOrIoR égale sur la masse de la'succéssion.:*° “Les prélèvémens se font, autant que Hoblan en Fret de même nature, qualité et bonté que les ob: ps non rapportés‘en nature. 85% Après ces. prélèvement, il est procédé, sur ce qui r reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d’héritiers nt ne ou de souchés copartageantes. 632. Dans la formation et bip des lots, _ou-doitéviter, autant que possible, de morceler les héritages et de divisériles exploitations; et il con- vient faire entrer dans. chaque lot; s’il se peut, la méme quantité de meubles, d'immeubles, de droits où de créances de méme nature et valeur. 868. L'inégalité des lots en nature se compense LR un retour, soit en rente, Soit en argent. Di, 834. Les lots sont faits par. Jun des cohéritiers, s'ils peuvent. convenir entre eux sur le choix, et si. celui qu'ils avaient choisi accepte la commission: dans le Cas contrair e; les lotssont faits parun SRRP que le juge commissaire ie Ils sont ensuite tirés au-sort. 855. Avant de procéder au difagé des lots, Éhadfie: copartageant est admis à proposer ses réclamations contre leur formation.©+ DS ler Nation Asean, ma 168, de: les to n égal je: a, Les ob sur itantds soude lots, er les il cob eut, À droit npenst Niuets, K,&ts nissiOn péri , chagt nation / “ oo ie L Des Successions, FA 856. Lies règles établies pour la division des mas- ses à partager, sont égalément observées dans la subdivision à faire entre les souches copartageantes, 857. Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, lé notaire dres- sera procès-verbal des difficultés et des dirés respec- tifs des parties, les rénverra devant le commissaire nommé pour le partage; et, au surplus, il sera pro: cédé suivant les formes prescrites par les'lois sur la progédure ou D 2| F4 838. Si tous les cohéritiers ne sontpas présens, ou s'il y a parmi eux des interdits, ou des mineurs, méme émancipés, le partage doit être fait en justice, con- formément aux règles prescrites par les articles 819 et suivans, jusques et compris l’article précédent. S'il y a plusieurs mineurs qui 4yÿent des intéréts /0p- posés dans le partage, il doit leur étré donné à chat cun ur tüteur spécial ét particulier! FR 859. S'il y a lieu à licitation, dans le‘cas du précé. dent article, elle ne peut étre faite qu’en justice avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs. Les étrangers y sont toujours admis. 840. Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites, soit par les tuteurs, avec l’auto- risation d'un conseil de famille, soit par les mineurs émancipés, assistés de leurs curateurs, soit au nom des absens ou non présens, sont définitifs: ilsne sont que provisionnels, si les règles prescrites n’ont pas été observées.: : 841. T'oute personne, même parente du défunt, qui n'est pas son successible, et à laquelle un cohéritier “aurait cédé son droit à la succession, peutéètre écar- tée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la céssion, _ 842. Après le partage, remise doit être faite à cha- “cun des copartageans, des titres particuliers aux ob. jets qui lui seront échus, ÿ. 54 Liv.l. JWanières: L'acquérir la: ris r ca Les. titres d'une propriété‘divisée restent X:celui qui a la plus grande part; à la charge. d'enaiderceux de:ses copartageans da y auront uit quand; al €n sera-Iequis.$ Les titres. communs À toute l'hérédiré sont remis. à celui. que, tous les héritiers ont; choisi pour en être ie dépositaire, à. la charge d'en. aider les copartä geans, à toute réquisition, S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par lb jneee ne dc nue in l: He 8 serions IE à sr q: Des Rapports. LE RAS 43: SPout héritier. 2 méme bénéficiaire, venant: à ‘une succession, doit rapporter à ses Cohéritiers tout ‘ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre-vifs, directement ou indiréctem ent: il ne peut retenir les dons niréclamerles legs à lui. faits par le défunt, à moins que: les dons et legs ne lui ayent.été Eh 2 f “expressément. par pr éciput et hors part, où avec dispénse.durapport: 644. Dans le cas méme où les dons, et les legs au- raient été faits par préciput ou avec dispense durap- port, Théritier venant à par tage ne peut les retenir que jusqu'à‘concurrence de la quotité disponible: Pexcédant est sujet à rapport} 845. L'héritier qui rénonce à la succession, peut ‘cependant retenir le don entre-vifs, ou réclamer le legs à Jui fait, jusqu’à concurrence de la portion disponible: 0 846. Le donataire quin‘était pas héritier présomptif lors de la donation, mais quise trouve successible au _jourde l'ouverture de la stCCéssion, doit égalementle cHRPOTR à moins que le donateurne? en ait dispensé. 847 trouvé successi snccéssion, SONÛT du rapport Les dons et legs faits: au fils de celui quise ible à l'époque de l'ouverture de la oujours ui de faits avec dispense ea jé 1e at puce le dor suc par donn pudi 40 suoCÉ port,| Gi] lépo (RE il sun “a Lil Qu {' aeoel et Ceux tant Te} su à Ant à fs tout tenir ls éfunt, à AT st été fais ou ae Legs a à Qura onble 1, pe mer Le portion ssormp agile [emetil dispes Wiqui re del dpt Tit I«Des Suécessionis:: a54% * Le’père venant à là succession‘du donâteur, n’est . pas tenu delles rapporter.| 848. Pareillement, le fils venant de son chef à la succession dü donateur, n’est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand'il aurait accepté la succession de celui-ci! mais site fils ne viént que parreprésentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait ré- pudiésa succession, 0 dia Hide. 849. Les dons et legs faits au conjoint d’un époux suocessible, sont réputés faits avec dispense du rap- ports::: 4 cit t4 fpytieis : Si les dons:et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l’un seulement est successible, celui-ci + €. rapporte la moitié; si les dons sont faits à l'époux suocessible, illes rapporte en entier. 1850. Le rapport ne se fait qu'a la succession du “donateur. in brdsie +851. Le rapport.ést dû de ce: qui a été employé pour l’établissement d’un des cohéritiers, ou pour ‘le paiement de ses dettes. Éi 1) maQ 1 852. Les frais dé nourriture, d’entretien, d'éd- -catüon, d'apprentissage, les frais otdinaires d'éqrui- pement, ceux de noces et présens d'usage,«ne doi- vent pas être rapportés, 853. Il en est de même des profits que l'héritier a ‘pu retirer des-conventions passées:avecle défunt, gi ces conventions ne présentaient aucun avantage-in- direct lorsqu'elles ont été faites.: fa: .: 854. Pareillement, il n’est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude éntre le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont -été réglées par un acte authentique.* 855. L'immeuble qüi a péri par cas fortuit, et sans a faute du donataire, n'est pas sujet à rapports Î 166.JIl Mänières d'acquérir La Propriété, 856. Les fruits: et les intéréts des choses sujettes à rapport, ne sont dus qu'à compter du jour, de lou verture de la succession. VOLS 1) de HE . 857. Le rapport. n'est du que par le cohéritier à sou cohéritier; il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la successions sn st: Y_ Aou. ‘858: Le rapport se fait en nature ou en moins prénaie tel one rt ok ine Béq Es MT: _ 859. Il peut être exigé en nature, à l'égard des immeubles, toutes les fois que limméuble donné n'a pas été‘aliéné par le donataire, ét qu'il n'y apas, dans la succession, d'immeubles de même nature, valeur ét bonté, dont on puisse former des lots àpeu près égaux pour les autres. cohéritiers. “860. Le rapport ma lieu‘qW’en moins prenant, értand le donataire a aliéné l'immeuble avant l'ouver- Hüre de là succession jil'est du! de la valeur de l’inr meuble à l'époque de l'ouvertüre. oo 2867. Danstous les cas, il doit étre tenu compte au donataire, des impenses qui sont amélioré la “chose, eu égard à ce dont sa valeur se trouve augmentée au.temps.du partage.' \ 862. Il doit étre parcillement tenu compte au do- -nataire, des impenses nécessaires qu'il a faites pour Ta conservation de la chose, encore qu’elles n'ayent point améliorée fonds. 863. Le donataire, de son côté, doit tenir compte L -des dégradations et détériorations qui ont diminué a valeur dé l'immeuble, par son fait ou par sa faute et. négligence.:| 11-864. Dans le cas où VYimmeuble a.été aliéné par te donataire, les amé par l'acquéréurdoivent étre imputées.conformément aux trois articles précédens. IGUNC GI 865. Lorsque le rapport se fait ennature, les biens 4 liorations ou dégradations faites jeré mt as en ritler| Il au Moi ind dés HAUT 1ne 14 ape rature, $ apel reran, l'ouver: de l'ine ompit oré kr iroué a au der n'ayell con imite .sû faut liéné pl ons lt pren lb Tit, I. Des Successions. 1 467 se réunissent à la masse.de la succession, francs et quittes. de toutes charges créées par le danatiihe, mais les créanciers ayant by pothèque peuventinter- yenir au partage, pour s'opposer à ce que Le rapport se fasse en fraude de leurs droits. 866. Lorsque le don d’un immeuble fait à un suc- cessible avec dispense de rapport, excède la portion disponible, le rapport de l’excédantse fait en nature, si-le retranchement de cet excédant peut s’ opérer commodément, Dans le cas contraire, si l'excédant est de plus de moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire doit rapporter l'immeuble en totalité, Faubl à prélever sur _ la masse la valeur de la portion disponible: si cette portion.excède la moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire peut retenir limmeubleen totalité, sauf à moins prendre, et à récompenser ses cohéritiers en argent ou autrement,; Li 867. Le cohéritier qui fait Je rapport en nature d’un immeuble, peut en retenir la possession jusqu'au remboursement effectif dès sommes qui luisont ii a pour impenses où améliorations. 868. Lerapportdumobilierne se fait qu’en moins prenant. Il se fait surle pied de la valeur dumobilier lors de la donation, d’ aprés l’état estimatif annexé à l'acte; et, à défaut de cet état, d'après une estima. tion par experts, à juste po et sans crue. 4 869. Le rapport de l'argent donné se fait enmoins prenant dans le numéraire de la succession. En cas d'insuflisance, le donataire peut se dispen- ser de rapporter du REmAvEite en abandonnant j jus- qu’à due concurrence, du mother et à défaut de mobilier, des immeubles de la succession, e A 158 Liv. ll. Manières. d'acquérir la Propriété, k Se Cri Ne EL Du Paiement des Dettes: “’gyo. Les cohéritiers conttibuent entre eux au- paiement des dettes et charges de la succession, cha cun dans là proportion de ce qu'il y preme"08100 _.8qa. Le tegataire à titre universel contribue avec. des héritiers, au prorata de son émolument; mais lé légataire particulier n'est pas tenu des dettes et char- ges, saul toutefois l'action hypothécaire sur l'im- meuble légué, Chnyst ie Afin et pr 872. Lorsque des immeubles d’une successionsont grevés de rentes par hypothèqué spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soientrem- boursées et les immeubles rendus libres avant qu'il soit procédé à la formation des lots. Si les cohéti- tiers partagent la succession dans l’état où elle se. trouve, l'immeuble pTCvVÉ doit être estimé au méme, taux que-les autresimmeubles:; ilest fait déduction du capital de fa rente sur leprix total; l'héritier dans. le lot duquel tomb> cet immeuble, demeure. seul, chargé du service dela rente, et il doit en garantir ses cohéritiers.|| eee: 873. Les héritiers sont tenus des dettes etcharges dé la succession, personnellement pour leur part ét “portion virile, et hypothécairement‘pour Je tout; auf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légatairés universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.‘« e 874. Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légné était greyvé, demeure subrogé aux droits du créancier contre les hériters et succes: seurs à titre universel.| Se 875. Le cohéritier Ousnccesseur à titre universel .. qui, par l'ellet de l'hypoihèque, a payé au delà de sa { eux 4 où, de ue ave mais| et chat r lim On SOI! chacu entre ant qu | elle 1 mém! ductiol jer dan re. sel marant charge part à | P n e tout; W, goit \a paf dla détt à ubr etsucitt aient del des a Des Successions.* 159 part de la detie commune, n’a de recours contre les autres cohéritiersousuccesseurs à titre as que pour la part que chacun d'eux doit péponnellement en supporter, méme dans le ças où le cohéritie r qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers, sans préjudice néanmoins des droits d'u cohéritier qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le paiement de sa créance personnelle, comme tout autre créan- cier. 86. En cas d’insolvabilité d un des éGReriters SO successeur à titre universel, sa part dans la dette: hypothécaire est rent tie sur tous les autres, at marc 1e franc,| ‘877. Les'titres cxécutoires contre le ARTE sont parcillement exécutoires contre l'héritier personnel: lement: et néanmoins les créanciers ne pourront ex poursuivre l'exécution que huit jours après la signi- fication de ces titres à la personne ou au domicile de lhéritier. 878. Ils peuvent demander, dans tous les cas;:et contré tout créancier, la séparation du as Fo du défunt d'avec le patrimoine de l'héritier.| 879. Ce droit ne peut cependant plus être exercé, lorsqu'il v a novation dans la créance contre'le dé: fant, par Pacceptation de l'héritier pour débiteur. -880., Il.se prescrit, relativement aux ménèles, par le laps de trois ans. À l'égard desimmeubles, l’action peut être exercée, tant qu’ils existent dans la main de l’héritier, S81. Les créanciers de l'héritier ne sont point admis à demander la séparation des A con- tre les« créanciers de la succession. 882. Les créanciers d’un Copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence: ils ont le‘droit d'yintervenir à leurs frais;. mais ils ne peuvent attaquer un partage con 1660 Liv. Il. Manicres d'acquérir la Propriété. sommé, à moins toutefois qu'il n’y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils au. raient formées: 1 LS 4 44 HonËle eme onriVe . Des effets du Partage, et de la garautie des'Lots, 883. Chaque cohéritier,est censé. avoir succédé seul et immédiatement à tousiles effets compris dans son lot, owhlui échus surlicitation,.et m'avoir jamaus eu la propriété des autres effets de la succession. 884. Les cohéritiers demeurent respectivément garans les, uns envers les autres, des troubles et _évictions.: seulement qui procèdent d'une causé an- térieure au partage. joashegos La garantie n'a pas lieu, si l'espèce d’éviction souf- ferte a été excepiée par uné clause particulière et expresse. de l'acte de partage; ellé cesse, si c’est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction. . 885. Chacun des. cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d'in- demniser son cohéritier dé la perte que lui a causée Téviction.# a: Fi l’un des cohéritiers setrouve insolvable, la por- ton dont il est tenu doit étre également répartie en- tre le garanti et tous les-cohéritiers solvables. _ 886. La garantie de la solvabilité du débiteur d’une rente ne peut être exercéé que dans les cinq ans qui “suivent le partage. Il n'y a pas lieu à garantie à rais son de l'insolvabilité du débiteur, quand elle n'est survenue que depuis le partage consomme. D D dc V. . De la Rescision en matière de partage. 887. Les partages peuvent élre rescindés pour 4 “cause de violence ou de dol, jon parts qui ui à hérid ge de acuo Tnt ta| dr tool ls a s'Eots, SUCER pis du ir ana SSLON, tvéme CAUSE à “ion go culiète: Féesth ellemé rés di a Caux e, la po arte&i 3, ur d'u [ans qu tie à ral elle n@ ] "LI i \ Tit. IL Des Successions.. 161 I-peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu'un des: cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d'un objet de Ja’ succession ne donne pas ouverture à l’action en res- cision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage. se: ne D 888. L'action en rescision estadmise contre tout acte qui à pour objet de faire cesser lindivision entre co- héritiers, encore qu'il fût qualifié de vente, d'échange ét dé transaction, ou de toute autre manière. Mais apres Je partage, ou l'acte qui en tient lieu, action en rescision n’est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présen: tait le premier acte, même quand il n’y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé.| L14S 401 889. L'action n’est pas admise contre une vente de droit successif faite sans fraude à l’un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers, où ..par d’un d'eux. 890: Pour juger s'il y a eu lésion, on estime les “objets-suivant leur valeur à l’époque du partage. 891. Le défendeur à la demande en rescision peuten arrêter le cours et empêcher un nouveau partage, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa‘portion héréditaire, soit en numeraire, soit en natuüre. Fe 892 Le cohéritier qui a aliéné son lot en toutou partie, n’est plus recevable à intenter l’action en res- cision pour dol ou violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dot, ou à la cessa- tion de la violence. 1# 162 Liv. IL. Manières d'acquérir la Propriété. tt he et dt) TITRE Hs “Des Donntions: entre- oifs et des Testaens il :(Décrété le 3 mai nés péoeiehe le 13%u même mois) CHAPITRE PREMIER Disposil PT générales, 89%. ON ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donationentre- vifs ou par testament dans les formes ci-après établies. 894. La donation entré-vifs est un acte par tequel le donateur se dépouille actuellement etirrévocablement dela chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte. 895. Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout . où partie de ses biens, et qu’ Li à peut révoquer. 896. Les substitutions sont prohibées. Toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué, ou le légataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, te a l'égard du donataire, de l'héritier institue, ou du légataire. Néanmoins les biens libres Lin la dotation d'un< titre héréditaire que l'Empereur aurait érigé en faveur d’un prince ou d’un chef de famille, pourront êtretrans- inis héréditairement, ainsi qu’ il est réglé par l'acte impérial du 30 mars 1806, et par le Ra: CU du 14 août suivant./ _ 897. Sont exccptées des du premiers s paragraphes de l’article précédent les dispositions permises aux El Lu (2 Slam D , à tte estamer Jequel} blemer ‘accepte estaten . de toi Pheritin erver et ire, tiondur en Faye étretrans par J'att - consult graph qnises 4 gard du TR AE: Donations eb Testamens|; 163 pères et mères et aux frères et soeurs, au rs VI du présent titre. © 898. La disposition de Vhalle un tiers serait ap- pelé à recueillir le don, l'hérédité ou le legs, dans le cas où.le donataire, Phéritier institué ou le légataire, ne le recueillerait pas, ne sera-pas regardée comme une substitution, et sera valable. “899: 1l'në sera de mème de la disposition entre-vifs ou testamentaire, par laquelle Pusufruit sera donne à Pun, ct la nue propriété à l'autre.| 900. Dans.toute disposition entre-vifs ou testamen- taire, les conditions impossibles, celles’ qui seront contraires aux lois ou aux moeurs, seront Fépuiees non écrites.| "CH APITRE ei De. la Capacité de disposer..ou, de. recevoir par‘Donation entre-vifsr ou par: Testament: “1901. Pour faire une donation entre- vais c où, un| testa- ent, ilfaut'être sain d' esprit. |902.‘Toutes personnes peuvent disposer. et rece- voir, SOit par donation entre-vifs, Soit par, testament, ns celles que la Loi en déclare incapables..% 905. Le mineur âgé de moins deseizéans ne} pourra- ‘aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au. Chapitre ‘IX du présent titre. 904. Lemineur parvenu à l'âge deseizeans ne pourra disposer que par testament, etjusqu” à concurrence sen* lément'de ta moitie des biens dont la loi: permet au ma- ee de disposer. ‘003: La femme mariée ne pourra donner dNlnit sans Passistance ou le consentement spécial de son mari, Ou sans y être autorisée par lajustice, conforme ment à ce qui est prescrit pe les Eee rue et 819» au titre du Mariage.| à 164 Liv. IT. Manibres L'acguérir la Propriété. |(fille n'aura besoin ni de conséntement du‘mañ, ni d'autorisation de la justice, pour disposer par testas ment.| 4) 906. Pour Être capable de recevoir eñtre=vifs, 4 suflit d’être conçu à l'époque du déces du testateur. Néanmoins la donation ou le testament n'auront leur effet qu’autant que l’enfant sera ne viable. Lit _go7. ke mineur, quoiqué parvenu à l’âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur. re 0e x Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, soit par donation entre- vifs, Soit par testament, au profit de celui qui aura été sôn tuteur, sie compte définitif de la tutelle n’a été préalablément rendu et ADUre Ai'; 204| Sont exceptés, dans les deux cas ci: dessus,‘les as- cendans des mineurs, qui sont du qui ont étc leurs tuteurs. ins ce dre 908. Les enfans naturels ne pourront, par donation ehtre-vifs où par téstament, rien recevoir au-delà de ce qui leur est accordé au titre des Successions. 909. Les docteurs en. médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront ‘traité une personne pendânt la maladie dont elle meurt, né pourront profiter des dispositions entre- vifs ou testarmentäires qu’elle aurait faites en leur fa- veur pendant le cours de cette maladie. Sont exceptées, 1°. les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du dis- posant et aux services rendus;| 2°. les dispositions universelles, dans le cas de pa- renté jusqu’au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que Le décédé n'ait pas d'hcritiers en lignedi- recte; à moins que celui au profit de qui la disposition: -a élé faite, ne soit lui-même du nombre de ces hé- ritiers, A 4 a, W te if, à Slleut, ut let de se OSer SpOSEr nt, 40 compte endu les 4e leur nation dela dé irurg auront nt elk | entré leur fa- ratoirel s du dis as de pt t, pÜurTl ligne gps e ces ht Le Tito Il. Dorations. et Testamens,..; 165 Les mêmes règles, seront observées à l'égard du ministre du culte. Se 910. Les dispositions entre-vifs ou par testament, au profit des. hospices des pauvres d'une commune, ou d'établissemens d'utilité pubhque, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisces. par un décret 9114 Toute disposition au profit d'un incapable serà nulle,-soiti qu'on la déguisé sous la forme d’un contrat onéreux, soit qu'on la-fasse sous le nom de personnes interposéess 0 1 30:‘8 ‘| Seront réputées personnes interposées les père ét mère, les enfans et descendans, et l'époux de la per- sonne incapable. Fo 912. Onne pourra disposer au profit d'un etranger, que dans le cas où cet étranger pourrait disposer au profit d’un Français. Mie CHAPITRE ŒIL De la Portion de biens| disponible, et de la. Réduction. ce maman SECTION PREMIERE De la Portion de biens disponible. 963. Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, né pourront excéder la moitié des biens ne laisse à son décès qu'un éñfant du disposant, s'il ne légitime; le tiers, S'il laisse deux énfans, le quart, s’il en laisse trois où un plus prand nombre.:| 914 Sont‘compris dans article précédent, sous le nom d'enfans,: les descendans en. quelque degré que ce soit; néanmoins ils ne sont comptes que pour 166 Liv. II: Manitres d'achnbrir la Proprièee. Penfaint qu'ils en dans Ja succession“qu” GUDArRRe Hotb Hoi “915 Les libéralités, pi)’aëtes'entre- vifs ou par tebtiment, né pourront éxcéder la moitié des biens, si, à de SRE d'enfant, le défunt laisse un où plusieurs: lang dans chacune des lignes paternelle‘ét mA” ternelles et les troïs quarts, s’il ne laisse d'asOesnE Ÿ que dans une ligne. BANC Les biens:ainsi résérvés ru: pdf des noel; seront par eux recueillis dans l’ordre où la loi les. appelle à Süuccéder; ils auront seuls droit à cette ré- serve, dans-tous.les cas où un partage en concurrence AYeC; collatéraux ne leur donnerait pas la 19 ES biens: à laquelle. élle est fixée. RS 016. A défaut d’ascendans et‘de dcecions. en Libéralités, par. actes entre-vifs ou testamentaires paye ront épliser la totalité des biens., la:valeur excède la quotité) disponible, es héritiers! au profit desquels la loi fait une réserve, auront Pop» tion,:owd'éxécutér! cette! disposition, où. de fa r abandon dé Fa propriétéide: là quotité disponibles. "918: Ta! valèur en pleine propriété des biens ali: nés, Soit à chargé de rente viagèré, soit à fonds perdu,” où avec réserve d'usufruit, à Pün dés succéssibles en! ligne dirécte}'S$èrà imputée suf la portion disponible; et Vexdédariés#il y en à, sera rapporté à la masses. ‘927: Si Ja disposition par‘aote entre+ hi où tal D testament est d’un usufruitoud’unerenteviagètedont Cette. fitätibn: et ce fapport né pourront être de- mandés par, ceux des, autres successiblés"en ligne di recte qui'auräient consenti à cés' âliénations,: ni, es aucun cas,‘par les suceëssibles en ligne colatérälé. 919. bo quotité disponible pourra être donnée en tout Où en partie, Soit par âcte entre-vifs, soit par testament, aux énfanis où aütrés successibles dudo- natéür, sans être sujette’ au rapport par ledonataire où le Tépataire ventht à la suceessionr,‘pourvu que la ênl ce sul le it Dr Viens, LIEU At cendans ndans, loi le te ré rence üLEde ans, le es pour où pat fedont eritiers ntlop de ue bless: ens alle ds perd siblese on, larhast cette de Aire ol, da der onriee#1 à soit be dir donati q'ù que h Tite°c Donations et Testamenss.. 167 dispositions.ait été faite expressément à titre de pré- ciput où hors part.. Lea La déclaration que.le. don ou Je less est à titre de préciput on hors pant pourra ètre faite, soit par l'acte ui contiendra, la disposition, SOit postérieurement dans la forme des dispositions entre-vifs ou testa- mentaires..|, 1 SEcrion.Il. 4 De la: Réduction‘des Donations et Less. 980. Les dispositions gbit éntre-vifs, soitacause de mort, qui eséédéfont 14 quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la sééhesaihe25b 9h" J9 ERSBASSER D AIUSTIR gent Täasréduction‘des dispositions entre- vifs ne pourra être demandée que par Ceux au profit des- quels da lelifait la réserve; par leurs héritiers ou ayant- causésles donataires, les dégataires, ni les créanciers du défunt;.ne pourront idémander cette réduction, ni en profiter.: br Sit dent La + 992: La rreduction se détermine en formant une masse détous les biens existans au déces du donateur “où testateur. On, réunit fictivément ceux dontila été e disposé-par donations entre-vifs, d'après leur etat à Fépoaue. des donations‘et leur valeur au temps du décès ,du donateur. On. calcule sur tous ces: biens, après en. avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, la quotité dont il a pu. disposer. 923. di n'y aura jamais lieu à réduire les donations. entre: vifs,.iqu’après avoir épuisé la valeur de tous. les biens compris dans les:dispositions testamentaires; et lorsqu'il y. aura lieu à cette réduction, ellese fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de. suite en remontant des dernières aux plus anciennes...| 924. Si la donation entre-viis réductible.a été faite 168 Liv IT.+ Manières d'acquèrir la Propreté, à l'un des successibles, il pourra retenir, sur les biens donnés, la valeur de la portion quilni appartiendrait, comme héritier, dans les biens non disponibles, s'ils sont de la mème nature. 925. Lorsque la valeur des His entre- vifs excédera ou égalera la quotité disponible, toutes les dis positions testamentaires seront caduques. 926. Lorsque les dispositions testamentaires excé- deront, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre-vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre He legs universels et les legs particuliérs.+ 0 987. Néanmoins, dans tous les cas où le. testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux'aütres, cétte pr éférence- aura lieu;:et le legs qui en sera l’objet, ñe sera réduit. qu'autant que la valeur des" autres ne remplirait pas la réserve légale.( . 928. Le donataire restituera fes fruits de ce qui. excédera la portion disponible, à compter du jour du, décès dû donateur, si la demande en réduction a été. faite dans l'année; sinon, du] jour de la demande. 929. Les‘immeubles à recouvrer par l'effet de la réduction, le séront sans charge de dettes ou hypos: thèques créces par le donataire.|“+ AO : 930- à action en réduction ou PARA TETE pourra être exercée. par les héritiers contre les tiers- teurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par Îles donätaires, de Ta même manière!et däns le même drdre que contre les donataires eux rnèmes, et discussion préalablement faite de leurs Hiéhs”" Cette At 444 ètre exercée suivant l'ordre. des dates dès aliénations, er cornmencant Epar Ja plus réfétetaHet Sun 88 ble endri es, 6 tree vif Outes là res ex rtion à + valeur alle al Les Less estate te les etérent à red Hat pè ce. qui jour di on à dé nde,| et de h u hypor pourra s déten tions& anieré à prés eux: de leu ntdot ar laps Tito Donations eb Testamens. 169 "CHAPITRE IV. Des Donations‘entre- vifs. SECTION PREMIERE. De la Forme: des Donations entre-vifs: 931. Tous actes por tant RAR oei entre-vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire. des contrats;‘et il en restera minute, sous peine de nullite. ‘932. La donation entre-vifs n’engagera ledonateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu’elle aura été acceptée en termes exprès. - T’acceptâtion pourra être faite du vivant du dona- teur, par un acte postérieur et authentique, dont il réstéra minuté; mais alors la donation n'aura d'’eflet, a l'égard du donateur, que du; jour où l’acte qui cons- tatera cette acceptation lui aura été notifié, 933. Si le donataire est majeur, l'acceptation doës être faite par lui, ou, en son nom, par la pérsonne fondée de sa procuration, portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir g general d’' accepter les donations qui auraiéntéte ou qui pourraient être faites. Cette procuration devra être passee devant notaires; et une expédition devra en être annexée 4 la minute de la donation, ou à la minute de l’acceptation qui serait faite par acte: séparé. 954. La fémme marice ne pourra accepter une do- nation sans le consentement de son mari, Où, en cas de refus du mari, sans autorisation de la eric, con- formément à ce qui est prescrit par les articles 217€t 219, au titre du Mariage. 190 Liv. II. Manières d'acquérir la Propriète. -955. Easdonation faite ï up mineur. non émancipé ouàuminterdit, Idevra; être. acceptée par son tuteur, conformément à l’arkicle. 46%, au) titre de le Winorité, de la Tutelle et de l'Emancipation.“ utrfs l Le nuineur émancipé pourra acceptér avec l'assis- tance de son curateur, re D É Néanmoins les père Et'mèré du mineur émancipé| où non émancipe, où Îles, autres ascendäans, même du vivant des père ct mère, quoiqu'ils ne soient nt tuteurs: niccuratéurs du muneur, pourront accepter pou ibadosos bush 51 o13e0 650 jasr Tnt 11016200 “946 Le sonrd-müet qui saura écrire, pourra ac-° cepter lu mème ou par uñ fondé! de pouvoir!"110 "Sile$sair pas écriré, l'acécptation doït étre faite par un Cüratèur nommé à éét‘effot,‘suivant les régles? ctablies cauotitre de la Slinorité, désla: Tutelle et; de 2:54 ñ 937. Les donations faites&t profit. d’hôspices, dés pauvres düne commune, ou:d'établissemens d'utilité publique, seront acceptées-par les administraterirs-dei ces communes:ou établissemens,.- après:ÿ: avoiriétél| dümentautomisés. 1900) ET TAN -938: La-donation dûment acceptée sera parfaité par le: seuk:consenterhent: des“partiess:.et la propriete des» objets:donnés:sera transférée, au donataire,: sans qu’il, soit besoin d'autre tradition, NT 939: Lorsqu'il y aura donàtion de biens susceptibles d'hypothequés, la transcription des actes contenantla donation ét l'acceptation, ainsi que la notification de l'accéptatiuh qui aurait‘eu Heu par acte sépare, devra . étre Faicé aux burcaux dés hypothèques dans larron- dissement desquels les biens sont situés. AN RO "940. Cette transcription sera faite à la diligence du mari, lorsque les biens auront été donnés à sa fenune; et si Je mari ne remplit pas cette formalité, la femme pourra y faire procéder sans autorisation. many A tuteu, Dlinor, énanc ÿ, ét SOent à accept Rise ra a0 être Fa Les resli telle(IL cé di od'utilt teurs à avoir fi pri à 1 sans L sé osent) sfctoné paré: der lang lan jee 34 Si er nb fem ECS Donations ëb: Testamens: AT+pr _bisae la Aonarib: sérnfaiteà des mineurs, à des interdits, où X'des étabhissemiens publics, Ja transcrip- tion sera faite à la diligence des tuteurs, curateurs ou administr ateurs.|| ss STE “941 Le défaut de transcription pourra être opposé: par toutes personnes ayant intérét, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire faire fa transcription, ou leurs ayant-ca use, eb le donateur.: os Tesi mineurs, les interdits, les POSE inariées 5} ne seront point restitués contre le défaut d'acceptation| ôuw de transcription des donations; sauf leur recours côntre leurs tuteurs où mi aris, s'il 7. échet, c£ sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le, ças:mème oulesdits tuteurs et maris se trouveraientinsolvables. 043: Lab dn entre vif nè pourra comprendre que les biens présens du donateur; si elle. Cia tes des biens àvenix,: elle sera nulle à.cet égard. ‘94%: Toute donation éntre-vifs faite sous: dés condi-: tions: dont l’exécution dépend vs la seule ser du donateur, séra nulle.: IEEE| 945. lle sera pareillement nulle,$i cle a êté the sous la condition d’ acquittér d'autres dettes où charges que: celles: qui-existaient à l'époque de la donation, ou qui: seraient. exprimées;;‘soit dans J'acte de donation, soit dans l'état qui devrait y être annexé. ot En casque le donateur se soit réservé la déens de disposer d’unieffet compris- dans la donation, ou d'une.somihe Bxe sur:les biens donnés; s’ilmeurtsans en avoir, disposé, ledit effet on ladite somme appar-: tiendra aux‘ héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires. 947. Les quatre articles précédens ne s Rene point aux donations dont est mention. aux chapitres. VIEIL et IX; du présent titre. 948. Tout acte de: donation d'effets mobilists ne Sera ae 172 Liv: NL. JManières d'acquérir la Propriété. valable que pour les effets dont un état estimatif, signe du donateur€t du donataire, ou de ceux qui|| acceptent pour lui, aura ete. annexé à la minute de la donation. a|“4 :-949e Il ést permis au donateur de faire la réserve à son profit, où de disposer au profit d’un autre, de la jouissance où de Vusufruit des biens meubles on immeubles donnés.::‘1+7: 11: He-«alfsse 980. Lorsqué la donation d'effets mobiliers aura€té faité avec réserve d'usufrüit, le donataire sera tenu; à l'expiration de l'usufruit,. de, prendre les-eflets dénnés qui sé trouvéront en nature, dans l'état où als séront:"étil aura action éuntrele donateur ou ses hé ritiéré, püur raison des objets non existans, jusqu'à concurrence de la valeur” qui leur-aurasété donnéè dans l'état estimatif. de:: 951."Te donateur pourra stipuler le droit de retour| pit des objets donnés, soit pour le‘cas-duiprédéces du| 14 donataire seul, soit pour Je cas du: précédès du donæ| taire et de ses descendans.°°: AFS ah EL di Ce droit ne pourrâ être stipulé qu'au profit du do.| fi neue els noir, ancien SE ES À 940. L'effet du droit de retour sera: de irésoudre toutes les aliénations des biens donnés,:etdelifaire revenir, ces, biens au donateur, francs et quittes de : 3 i toutes:charges et: hypothèques,, sauf néanmoins Jhy- pothèque.de: la dot et les conven tions matrimonial es, si-les autres biens de, l'éponx donataire ne suffisent pas,et dans Je cas seulement où la donation Jui Au été faite. par. le même contrat de mariage. duquel ré ces droits.et, hypothèques. À à (A estiimatl Ceux(a RE à la réser autre jeubles rs aurté sera tent les«el atat Qui ouses À | jus ge: dons L ile roll édéces| dot jenét | eds 1mnois JE tnt pe su e di 2 Tit IL Donations et Testamens.: 195 " S£cTIi0N FE Des Exceptions à la règle de l'Irrévocabilité” des Dona- «ions entre-vifs. rit : 953. La-donation entre-vifs ne pourra êtrerévoquée ue pour cause d’inexécution des conditions sous les- quelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, et pour-cause de survenance d’enfans. 954: Dans lecas de la révocation pour cause.d’inexé- cutions des-conditions, les. biens rentreront. dans;les mains du donateur, libres, de.toutes charges et hypo- thèques du chef. du donataire;. et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'ilaurait contre le donataire lui-même. 055. La donation entre-vifs ne pourra être révoquee pour cause d'ingratitude: que dans les cas suivans:. :H1%:-Sile doriataire a'attenté à la vie du donateur; 12%, S'il.s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves; HAT 5°:S'illui refuse des alimens, 956. La révocation pour cause d’inexecütion des conditions, hou-pour cause d'ingratitude, n’aura jamais lieu de plein droit.| 957. La demande en révocation pour cause d’ingra- titude devra être formée dans l’année,‘à compter du jour du délit imputé par le donateur au donatäire, où du jour que lé délit aura pu être connu par le donateur. Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni parles héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l’action n'ait été intentée par Île donateur, ou qu’il ne soit décédé dans l’année du délit, 958. La révocation pour cause d'ingratitude ne pré- judiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni } { L L 194. Liv. HE. Wanières d'acquérir la Propriété. aux hypothèques erautres charges réelles qu'ilaura pu imposer sur l’objet de la donation, pourvuique létgut. sôit antérieur à l'inscription qui aurait été faite de l'ex. trait de la demande en révocation, em marge de la transcription prescrite par l'article 959. 1 Dans le cas de révocation, le donataire sera con- damné' à restituer la valeur des objets aliénés, eu re 2249894 Jkes donations en faveur de, mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude, se: "960!“Potités donations entre-vifs faites jar personnes qui n'avaient point d'énfans où de descendans actuel. lement vivans, dans letemps de la donation, de quelque valeur: que ces donations puissent être, el a quelque titre qu'ellés ayent été faites, et encore quelles fussent été faites en faveur de marinoe par autres que par les d l'autre, demeureront révoquées. de plein, droit par. survenance d’un enfant légitime du donateur, mème d’un posthume, où par la dégitimationd'tnen fant na- turel par mariage subséquent,: s'il'est'ré: depuis a donations 09 Shi Aus rs vit re) HO 961. Cette révocation atra lieu, encore que l'enfant du donateur ou de la dunatrice fût conçulau. temps de la donations)+ bebe) 2 -:9622-La!donation demeurera pareillementrévoquée, lors même que le donataire serait.entré eh possession des biens donnés, et qu'il y-aurait.été, laissé par le donateur depuis'la:survenance de l'enfant; sans néan- moins que le donataire soit.tenu de restituer les fruits par Jui perçus, de quelque nature qu'ils soient, sie n’est du jour que la naissance de l'enfant ou sa léviti- mation par mariage subséquent lui aura été notiñée par exploit ou autre acte en bonne forme; et ce, quand même la demande pour rentrer dans les biens égard au temps de la demande, et les fruits,, à comp- ter du jour de cette Éd ertece a mutuelles on rémunératoires, méme celles auraient tel es Eau qu et él altedeln it l Sera cu émés, à 5; utuy à né ser Person ns actu: de quelg Laqueh Jls lus au qpé, pal ounts J'u Hoi p Li T4 Ti enfant s: depui ue l'en x teripii brévoqu poses aisé pr SANS ser Les soient ji oustle d été mi me;#* ns SE : Tit. I. Donations ét Testamens.| 175 donnés n'aurait éte formée° que postérieenent à cette notification,:::|| 963. Les biens compris dans la donation évoquée de plein droit, rentreront dans le patrimoine‘di do- nateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef at dônataîre, sans qu'ils puissent demeurér Aec- tés, mème subsidiairenient, à la restitution de la‘ dôt de Ta fenrmé de ce donataire, de ses reprises ou autres conventions atroionidess ce qui aura Miéu quand même dx donation aurait été: faite en faveur du mariace du donataire etinsérée dâns le contrat, ét que le: do- nateur serait obligé comme.caution, par la donation, à l'exécution du contrat de:mariage. 964 Les‘donations ainsi évoquées ne pourront ré- vivre ou avoir de nouveau leur éffet, ni par là moft de l'énfant du donateur, ni par aucun Htc cConfirmatif; étsile donateur veut dôriner les mèrnés biéhs awinèmie donataire,‘ soit avant où aptes la mort de Pénfant par la naissance duquel là donation avait été révoquée, 31 ne le pourra faire que par une nouvelle disposition. 966:‘Æoute clause ou convention par Jequelle ledo- nateur aurait) renoncé à la révocation dela donation pour survenance d'enfant, sera régardée comme nulle, | ét ne pourra produire aucun fer. .°Le donataire, ses héritiers ou ay ant-cause, ou autres détenteurs des‘choses données, ne pourrontio pe poser la prescription pour faire valoir laïdoration ré- voquée par la survenance d'enfant, qu'apres une pos- session de trente années, qui né pourront COMMENCET à courir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, imème posthume; etice, sans, préjudice des Sn pou telles que de droit, 176 Liv. ll PROS vai Be Ra a On a à t# Fe+ g ‘ ARRET EU st t Des es générales sur‘a F orme* ei Téstahois. «967:“ours persünré poürra atlbiber par isa, “soit sous Le titre d' institution d’héritièrs,‘Soit sous le titre de-legs, soit sous toute autre er a Fe à Manifestér sa‘volonté. IE SU SARE TU: | 968- Un testament ne pourra être e fait sg qu même| acte par deux ou plusieurs. personnes,“soit aù profit d'un tiers, soit à titre de disposition. Rec re mutuelle, 969.‘Un testament pourra être olographe, ou“ par’acte public où dans la forme ne 970. Le testament olographe ne sera point valable, s'il n’est.écrit en entier,. daté. et signé de la main du testateur: il n’est assujetti à aucune autre forme. Gi: Auè testament par acte public est celui: quiest| reçu par déux notaires, en présence de deux témoins, ou par ün notaire, en présence de quatre témoins. 972 Sie testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur, et il doit être écrit g Jun de ces notaires, tel qu'ibest dicté.. RAI S'il n’ya qu'un notaire, il doit. également être dioté ar le testateur, et ecrit par ce notaire. Fr Dans Jun et l'autre cas, il doit en étre donné Jec- ture all testateur, en, présence des témoins. 1} est fait du tout mention éxpressé. CIRE L'estarin rtestane joit Koui ion pri Que QI aù pi he, oui la man forme. elui qui 1x témol enoins. ere Er) ent il ré don 1. Tit. IL. Donabions et Testamens. 177 973. Ce testament doit être signé par le testateur: s'il déclare qu’il ne sait ouine peut signer, il sera fait dans l’acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empèche de signer. 974. Le testament devra être signé par les témoins; et néanmoins, dans les campagnes, il suflira qu'un des deux témoins signe, si le testament est reçu par deux notaires, et que deux des témoins signent, s’il est reçu par un notaire. 9@5. Ne pourront être pris pour témoins du testa: ment par aûte public, ni les légataires, à quelque titré qu'ils soient, ni leurs parens ou alliés jusqu'au quai trième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lésquels les actes seront reçus. RE 976. Lorsque le testateur voudra faire un testamént mystique ou secret, il sera tenu de signer ses disposi- tions, Soit qu'il les ait écrites lui-mème, où qu'il Les ait fait écrire par un autre. Sera le papiér Qui contien- dra ses dispositions,‘où le papier quiservira d’enve- loppe, s’il y en a une; clos et scellé, Le testatéur le présentera ainsi clos et scellé au notaire, et à six té- moins au-«moins, ou il le. fera clore et sceller en leur présence; et il déclarera que le contenu en ce papier est son testament écrit et'signé de lui, ouécrit par un aûtre et signé de lui: le notaire en dressera l'acte de suscription, qui sera écrit sur ce papier ou Sur la feuille qui servira d'enveloppe; cet acte sera signé tant par letestateur.que par le notaire, ensemble par les témoins. Tout..ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes; et en cas que le testateur, par un enipè- chement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l’acte de suscription, il sera faitmention de la déclaration qu'il en aura faite, sans qu’il soit besoin, en ce cas, d'augmenter lenombre destémoins. 9774 Si le testateur ne sait signer, où s’il n'a pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions ,| il sera ap- pelé à l'acte de suscription un témoin, outre le nombre 19 : dé M à ”” as og RE Rennes- gai è re L 178 Liv. II... Manières d'acquérir la Proyrieté, .porté par l'article précédent, lequel signera Vacte avec _les, autres témoins; ÿ et il y, sera fait mention dela cage pour. laquelle. ce témoin aura été appelé. as .978- Ceux qui: ne savent::oune peuvent. lire; 0 ne pouuront fais de És dans la forme du testa- 19 Er cas s que: le testateur ne puisse parler, mais qu'il puisse écrire, ilpourra faire un testament mys- tique, a la charge que le testament sera entièrement Écrits, daté et, signé, de sa main, qu’il le présentega au. notaire et, aux. témoins, et qu'au haut de l'acte ,de.-sûs- riphion,.» al écrira, en leux présence, que le, papier Gù 11 présente est son testament; après quoi le,nutaite ecrira l'acte de suscription, he lequel il sera fait mention que le FES LEUr a écrit ces mots en| présence ‘du notaire et des témoins; ét sera, au surplus, observé tour ce qui est prescrit par] l'article 976. 980< Les, témoins appelés pour. eLrE témoins aux ‘testamens, devront être males, majeurs, shjets de FE ereur ouissant des droits civils. pe, j “les Règles partières sur Dr Forme de certains Tests mens É sl Des testamens sillées miyitns et der édisidié employés dans les armées pourront, en quelque pays que ce soit, être reçus par un chef de bataillon oud'e$- cadron, ou par tout autre oflicier d un grade supérieur, en présence de deux témoins, ou par deux commis: saires des, guerres, où par un de ces commissaires en présence À deux témoins.; . 982. Ils pourront encore, si le testateur est per ou blessé, etre reçu, par dofices de santé:en chef, assisté du commandant militaire chpee sie la polices L'ROSPIGRS; 5e aussrsieees 0 raids és : mn nsnsctemenntienes RE EE RS ENS PC EEE NE ENS Le) RE LE D u la cu ire, y Ed te élr: tt CNE ièrén Sen à ledest le pape Le notai | sera fa S, ohser LOU au ins Tests 1 F5 ndividi que pays routes MupCrel CON |ssaires est malt sen clé apolic “formés ordinaires. Tir, IE Doratiôns et Teslameus. 179 1083: Les dispositions dés articles ci-dessus n'auront ‘lieu qu'en faveur de ceux qui seront en éxpédition ini- litaire, ou en quartier, ou en garnison hors du tetri- “toire français, ou prisonniers chez l'ennemii; sans que ceux qui seront en quartier ou en garnisün danis l'inté- rieur puissent en profiter, à moins qu'ilsnesétrouvént dans une place assiégéeron dans une citadelle et autres lieux dont les portes soient fermées et les comimunica- tions interrompues à cause de la guerre: 1 gg4i Letestament fait dans la forme cidessus étà- blie; serar nul six mois après que le testateur Séra're- venu dans un lieti où il aura la Hiberté d'émplüÿer les foute communication sera interceptée à Cause de, da peste où‘autre maladie contagieuse, pourront étre faits devant le juge de paix, ou devant Fun des ofliciers “unicipaux de la commune, en présence de deux RC 986: Cette disposition aura lieu, tant à l'égard deçeux qui seraient attaqués de ces maladies, que de ceux qui Seraient dans les liéux qui en sont infectés, encore quils ne fussent pas actuellement malades. | 987. Les testamens mentionnés aux deux précédens articles, deviendront nuls six mois après que les com- munications auront été rétablies dans le lieuloù letes- tateur se-trouve, ou: six mois après qu'il aura passé dans un lieu. où elles ne seront point interrompues.|» Mjggi Les testamens faits sur mer, dans le cours d’un voyagé, pourront être reçus, AU Le. *# À Bord des vaisseaux ét autres bâtimens de l'Empe- reur, par l'officier commandant le bâtiment, où, à son défaut, par celui qui le supplée dans l’ordre du service, L'un ou autre conjointement avec Poficier d'adminis- | tratiom ou avec celui qu? en remplit tés fonctions: Et à bord des bàtimens de commerce, par l'écrivain # cs ago Liv. JT, d'acquérir la Proprièté, du navire ou celui qui en fait les. fonctions, l'un ou Vautre conjointement avec le( capitaine, le maître ou le nées nie à nd CARE EN ceux qui les rem pe NT TA toT 8198 08 FPS INA ST REG Dans tous les cas, ces FAUNE devront être eu en présence de deux témoins." À 989- Sur les bâtimens de Ï HE DE le. testament & capitaine ou. celui de Lofficier d’ administration,.et, sur les batimens de commerce, celui du capitaine, du maître ou patron, ou celui de l'écrivain, pourront être reçus par ceux qui viennent après eux dans l'or- ‘dre du service, éenseconformant por le ses us aux, dis- positions: de Particle précédent... 1 164 2181 notes) 990. Dans tous les cas ,'il'séra fait ün akbte Le ginal des, testamens mentionnés ui deux, arucles prés cédens...: ‘gg10 Si Le nent. ns dans; un. heat fésmauee “dans: lequel se trouve un: consul de l'rarice, ceux qui auront reçu le testament seront tenus dé déposer J' un- _des originaux, clos ou cackieté, entre les mains de ce consul,‘qui lé féra parvénir au MEnistre de la märine; “et celui-ci én fera faire le dépôt au greffé de la Justice % paix du lieu du domicile du tbotatette IH0€ 9N'eeE “992. Au retour du bâtiment en France, soit dans le “port de l'armement, soit dans un port autre que:celui de l'armement, les dévisé originaux du testament; Éga- ‘lement clos'et'cachetés,‘ou l’original-qui resterait, si, ‘conformément à|' avrtile:‘précédent, Pautre avait été déposé pendant le cours du voyage, seront xemissau ‘bureau du préposé de l'inscription maritinie;ce pré- “posé les fera, passer sans:délai. au Ministre de la ma- ‘rine, qui en ordonnera Le dépôt, ainsi Lo älest dit au. même article, 993." sera: fait mention sur.le rôle du bttfents à ; la marge, du nom du testattur,. de la remise qui aura: été faite, des originaux du.‘testament, soit, entre les # 44 e, Tin time) ton,# 1) laine, d blu étrange \CBUX qui oser d'un ns dé ce marinés À dans que cel vent, Été teraié, 8) avait remis jescept : de lan est dit se qu at entre + mie, IL. et Testamens.* 181 mains d'an consul, soit au bureau d’un préposé de l'inscription maritime. *:994. Le testament ne sera point réputé fait en mer, ou il a été fait, le navire avait abordé une terre, soit ‘étrangère, soit de la domination française, où il y au- ait un officier public français: auquel cas, il ne Sera Valablé qu'autant qu’il aura été dressé suivant les formes prescrites en France, ou suivant celles usitées dans les 21lp9 gs Besdispositions ci-dessus seront communes aux _testamens faits par les simples passagers quine feront point partie de l'équipage. 1 2,1 auci enetl 000 "1096. Le testament fait sur mér, en 1x forme prescrite par l’article 988, ne sera valable qu’autant que le tes- tateur mourraren mer, où dans les trois mois après qu'il | isera déscendu à terré, et dans un lieu ou il aura pu le refaire dans les formes ordinaires. … 997. Le testament fait,sux mer ne POUrFA CONÉENTE ‘aucune disposition au, profit des officiers du vaisseau, s'ils ne sont parens du testateur, 998. Les testamens compris dans lesarticles ci-dessus ‘dela présente section, seront signés par les testateurs jet par ceux qui les auront reçus. rofte ni; 42 Sidetestateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, 1 sera fait mention de sa déclaration, ainsi.que de la ‘éause qui l'empêche de signer: E snsbuoc à Dans les cas ou;la présence de deux témoïins.est re- quise, le testament: sera signéau moins par l'un d'eux, et il sera fait mention de la cause-pour laquelle l'autre ‘n'aura pas signé. soif 999. Un“Français qui'se trouvera en pays étran- ger, pourra faire ses‘dispositions testamentaires par ‘acté sous signature privée, ainsi qu'il est prescrit en 182 Liv. I... Maribres d'acquérir la\ Propriété, article 970;: où par.acte authentique, avec-lés fermes usitées, dans le. lieu ou cetacte sera passé. jui let Pie ‘1000.:1es:téstamens faits En pays étranger népour:+ ront être exécutés sur les biens situés en France, qu'a _ près avoir été enregistrés au!‘bureau du domicile du testateur, s’il en a conservé un, sinon au bureau de! son. dernier domicile connu en F rance;.et dans le cas où le. testament.contiendrait des, dispositions- d'ims: meubles qui y. seraient, situés, il devra être, en outre; enregistré au bureau de la. situation:de. cesimmeubles;: sans qu'il puisse être exigé un double drait:| 1001 Les formalités auxquelles les divérs t testamens| sont asshjettis parles dispositions dela présente section! et.de, la A Ba à si sp en* être ep a! né do. 4 af131 k&$ chal ni“)HY DA ie: 1 4 RARE: 09 RASE S JE IR À; 12 4 À H «Des Institutions d'héritier,‘et sas Tags cn générale* 1002. Les dispositions iestamentaires sont ou unis: q vérselles, ou à titre universel, ou ä titre particulier.;: Chacune de ces dispositions, soit qu'elle aitété faites sous la dénomination d'institution d'héritier,is itqu'elle: ait été faite sous la dénomination: de legs, nn ee son! effet suivant les rèoles ci-après établies pour.les legs: universels, pour js legs à titre EE:et: Rap: se legs GR parties Doi NO ke L() Le À(0) N. 4 sc Du pue universel. 1003. Le legs universel. est. la: un testamenss taire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs: personnes l'univérsalité des biens qui. laissera à à son … décès. alto is SECrion IL, il 00 mu k nes ut bte du ù de. )(as ts re; les: eni$ 1on ede jen» euxS. son RTE TIS Doriabions el Tellamèns, 7 185 01004: Lorsqu'au décès dutestateur il ÿ'a desh éritiers' auxquels une quotité: de ses biens'estréservée par laloï, ces.héritiers sont saisis de plein droit, par sal mort, de tous les biens de la:succession; et le légataire universel: est tenu de leur demander.la délivrance des biens come; pris dans le.testament., sono dé Me| TrbsiFiesi 12005: Néanmoins;‘dans les mêmes cas,: létégataire univérsehaura:la jouissance des biéns cofipris dans 1e testament, à compter du-jour du‘décès, si la dérnande” _ensidélivrance a été faite dans l’année, depuis‘cette époque; sinon; cetté jouissance ne coïiiencera que’ du..jour. de Ja demande formée en justice, oui du jour que la délivrance aurâit été volontairement iconsenties -51006:1Lorsqu'auw décès du testateur il n'y'aura pas” d’héritiers auxquels uné quotité de ses biens soitréséré vée par la loi, le Icgataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de de: mander la délivrance",|“i . 1007. Tout testament: olographe sera, avant d'être mis,à exécution, présenté au président du tribunal de première iñistance de l'arrondissement dans lequel la. succession est ouverte. Ce testament sera ouvert, s'iLest | cacheté! Léprésident dresséra procès-verbal de la pré- sentation;° de l'ouverture ét de l’état du téstament, dont il crdunnera le dépôt entre les mains du notaire, paBlhroomnise"0 MINS 10 HONTE 1 281 Tetéstament"est dans la forme mystique, sa pré- sentation, son ouverture, sa description et son dépôt, seront faits de la même manière; mais l'ouverture ne pourra se faire qu’en présence de ceux des notaires et des témoins, signataires de l'acte de suscription, qui se trouveront sur les lieux,. ou euxappelés. 1008. Dans le cas de l’article 1006, si le testament est'olographé ou mystique, le légataire universel sera| tenu detsé/faire énvoÿer en possession, par uneordon-. nance! du président,‘ris au bas’ d'une requête, à. aquelle sera joint l'acte de dépôt. js s 2284 Liv. Ier Manirend'acqéêrir là Propriété. 1009: Le légataire universel qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession| du testateur, personnellement pOur sa part et portion, et-hypothécairement-pour letout;ét il sera tenu d’ac- quitter tous les legs, sauf le se de réduction, ainsi ue sat* ANGES, aux, HE 8 926 6 sk AKTOT T iért Hork sie. PT iP4a: eF00“ti of 6406. le Tegs à Ÿ l'est ua 4e ar‘Tequ Île testateur tègrie une quote-| Het biens j ont. Le -lui permet de: disposérs:‘telle quune:moitié, untiers, :-Otü:tous ses immeubles, ou tout son! Hnélhillens): ou'une ir fixe de-tous ses éonnbl el de: ou son mo- ; T out autre e legs ne© forme guune disposition à titre 1011. Les légataires! à titre universel seront tenus de ‘demander: 4 délivrance‘aux héritiers: auxquels une ‘quotité des biens est réservée par la loi; à leur défaut, aux|lévataires universels;° ét à défaut de ceux-ci; aux “héritiers. appelés dans’ l'ordre établi au’ titre des! Cessions. 7\“HE 1012, Le Tébataie: xtitre AV étSET Séra a tenu, c comme - le. légataire. universel,.des:dettes et charges de la suce Cession du testateur, personnellement Paré sa Re et poriion, et hypothécairement. pour le tout. 2013: Tiorsque leitestatéur n'aura: disposé. que done sur de la::portion disponible; et qu’il laura fait à titre universel,i ce Jévataire sératenu d'acquitterleslegs | partiouliers. par contribution aveoles héritiérs naturds. Bic Tit IE Donations ebTéstamens, BS de # OUrS et:f aps UT 15 Sion| tion, dar D rte; s158 TT Des: Legs À 4 £, arkiculiers. 21:09:10 [id du jour du décès dû testateur, un droit à la chose lé- 15 guée, droit transmissible à ses héritiers ouayant-cause. + Néanmoins le légataireparticulier ne pourra se met- ji tre en possession dela chose léguée, ni en prétendre les ir fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande dis en délivrance; formée suivant l’érdre établi par l'article Eu réoslng du jour auquel cette délivrance lui aurait été ter, 21028..Iesüntérêts oufruits dela chose lésuée coùr- june sæontoau-profitrduclégataire, dès-le jour du décès, et D« sans quiloit formé: sa: demande en justice ÿ! 1°. Lorsquele testateur aura. expréssément déclaré titre ssawolonté;nà-cet égard,“dans letestament.° j |.:.e°. Lorsqu'unerente viagére ou une pension aura été il léguée à titre d’alimens... une“nu 1026: Les frais.de la demandeén délivrance seront aut,_ à. da fcharge de:‘la succession,; sans méanmoins qu’il ; puisse en-résulter déréduction-de la réserve légale. 2 Les dxoits..d’ énregi$trément/ seront dus par le léga- taire.=|:|:; |© Letout, sil n’en a été autrement ordonné par le ne ornés SISE ASS TIME SSTTBTEE re à su-o114 Ghaquelegs pourra être enregistré séparément, sans art el J1quetcét enregistrement puisse profiter à aucun autre qu’au légâtairé ouià seslayant-cause. aux Suce LE jme- 24 21027‘lies: héritiersdutestateur, ou autres débiteurs fuit: d'un less, Iseront personnellément tenus de Vacquitter, sless«chacun imyprôratasderla partet portion dont ils pro- nids$teront dans là succession.::0 1: PR lil 1e \ 286: Liv. Ike-Manitrend'acqudfir la\Proÿfricté, [ls en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu'à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont-ils seront. détenteur CE FA 1018. La chose Jépuce sera délivrée ayec, les acces. soires necessaires, et dans l'état c où elle, se FRAIS, au es du décès du donateur.. : 1029. Epeique ali qui a légué du none dois pi immeuble. d'a ensuite augmentée par des acquisitions;| ces acquisitions, fussent-clles contiguës, ne serontpas censées, SARSARE ruuyille slispésition, faiéerpartiè du trait T ee FT, en Sera autrement. En onbelissgmens.s où, des ions nouvelles faites sur le fonds légné,. où, construl d'ün enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte, 0204 Si, avant, le testamentiou depuis;:la chôselé. guce a été hypothéquée pour une dette dela succesz® sion,.ou même pour la dette: d'un tiers, ou si elle.est grevée d’un usufruit, celui. qui, doit: acquitter le legs,) n'est point tenu de la‘dégager, à moins qu'il n'ait été, chargé, de le faire Par une re pres Rx tes tateur. pe FA DE try é «100 Lorsque Je tévtatéué art légué la Éhôké dan trui, le legs sera nul, soit quelé testateur: aitconni ou non Hs‘elle ne lui appartenait pas: 619, Lie ou “hoës'DdrSqUe lelégs sèr4' d'uné chose indétertiinée TRÉHEEE né séra pas obligé de la donner de la nicilleure dure et il ne pourra offrir de la plus mauvaise, Es “1025 5: Le ess‘fait au créancier ne sera pas censé en. compensation dé sa créance, ni le legs fait au domesr. tique en compensation de ses gages... 1 og Le legataire: a titre“particulier né Séra püfnte à * tenu des dettes de la succession, sauf la réduétion du” legs ainsi qu'il est dit: ci-dessus et spi pharr arte: thécaire des créanciers. 131)4P0R 3H 0Q ue 219440 4 LOUE, le la Ccese ei pi é, à une Mit 1 Dônationseb Testamens. 1! 2189, Des Exécuteurs” téstamentaires, Fe. ‘1085. Le testateur pourra nommer un où SRE ekécuteurs testamentaires. 1026. ilpourraleur donner la saisine du tout, ou seu lement-d'uneparlie de son'mobiliers?iais ellé ne FOR: das msurees do:“errés La à D en dé son S'il ne: be à a np domiléé, ils'ne pourrottl'ékigé 1027. L’héritier pourra, faire cesser la saisine, CS À offrant de‘ rémiéttré aux‘exkécuteurs testamentaires sérimé Suflisanté pour le paiement des legs mobiliers, où en justifiant de cé paiement. -1028.4Celur qui ne peuts! Rep ne Nr déc être. exécuteur. testamentaire. HO! 11089? T4 femme inariéé ne pourra accepter l'éxé- cution LERAPRRERE La‘avec 3e, consentement de son. “si aie est séparés dé Bit: Soit par contrat de mac riage, soit par jugement, ie le: pourra avec le con- sentement de,.son mari; EU: à:son refus, autorisée par lajustice,. conformément à Ce; qui Est prescrits par les:: articles 217 et 219, au. titre du Mariage:! s1: ils, TE 1030. Le; mineur ne pourra être;exécuteur testa- mentaire, même avec l'autorisation de son tuteur. gx curateur, 43 di PR Se Fe teur 1071. Les exécuteurs s testamentaires s feront apposer les scellés Sy: a dés héritiers mineurs, ñ‘interdits ou. FA: 01. absent ls feront ce en présence‘de Yhéritier présomptif, ou-lui düment appelése d'insimiainés er(biens de le successions!:|| noie: Us provoqueront la vente de mbbilier j j a à défaut de deniers suflisans pour acquitter les legs::59 22h 31 388 Liv. NL Maniorés D'aéguértr la Proprieté. ” ts Véilleront à ce que Te téstiment soit exécuté; et 4 pourront, en ca$ de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité.” ‘its devront, à l'expiration dé VAAACE a8 décès a be réhdée compté dé léur gestion. de 1032. Les pouvoirs‘de l’exécuteur testamentaire né pésseront point a ses héritiérs. AURA ‘1033. S'ilya plusieurs exécuteurs ostamentaires qui ‘ayent accepté, unseul pourra agir ân défaut des autres; et fs Séront solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié,? moins que lé testateut n'ait divisé leurs fonctions, et que‘chacun* deg né re soit ren feriié dans’ celle qui lui était attibuées e< f:R034- Les frais faits, par Texécuteur: téstamentaire poûr l'apposition des scellés, T'inventaire, Je compte ct.les autres frais relatifs à, ses fonctions,« séront à à là L “charge, de 4. Succession: HR RNA Me ES ds, rm Ja. À (De la Répocation des 277 nr& Lu Gagne r kde ser testamens: né étpourront à être: révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, Ou par un acte devant-notaires portant: déclaration dû FhaEe ons BE VRIOR Si Hofieodetb 1 "10 36. Les testimens postériétirs ui ne re dqurren pas d’une manière expresse ies précédens"1 rannulle- ront; dans:ceux:c1; que celles des dispositions y.con- tenues: qui setrouveront shéonpatiblesa avec ee nou velles, ou qu seront contraires.(RES ES 142. : 1037."La révocation faite‘dans un testament posté- rieur aurä tout son effet, quoique cé nouvel acte reste sans exécution par Pincapacité dé l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir." hr (0. hi - NX ui T tte (A: ë tion, ces du ire 1e rl uire; te du ateut né sè sulle yo poste à jesté jé OÙ .Al Donations,et Testamens.:::- 189 .: 1038. Toute aliénation, celle même par vente aÿec faculté de. rachat ou par. échange que fera le testateur dé tout ou de parti! de Ja chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce quia été aliéné, encore que l'aliénation, postérieure soit nulle, et, que. l'objet soit rentré dans Ja mais du testateur. ‘1039. Toute disposition testamentaire sera caduque, si celui en faveur de qui elle est faite, n'a pas survécu au testateur. fee ji;> 10404, Toute disposition testamentaire faite: sous ISNE ons dépendante d'un. événement. Ance rtain, et telle, que dans d'intention du. testateur., cette. dispo: sition ne doive être. exécuiée qu’autant que L'événe- ment arrivera ou n’arrivera pas, sera caduque, si l’hé- ritier institue ou lé Jlégataire décède avant accomplis sement de la condition.. 38 1041. La condition qui,‘dans nes. du teste teur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposi- tion, n’empèchera pas Phéritier institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis/et: transmissible à à ses héritiers. 1049. Le legs sera caduc, si la chose léguée a tota- lement'péri pendant la-vie du testateur."1: Il en sera de mème, si elle a péri depuis sa moït, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui- ä aît été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût éga- _—. dû périrentre les mains dulégataire.? 1643. La disposition testamentaire sera caduque, traque l'hérisiens institué ou le légataire la répudiera, où: se trouvera incapable de la recueillir.# rt 10447 H y'aura lieu à accroissement-au: profit: ds légataires, dans le cas où ke ke sera en: à: Eur conjointement. SE ï. Le legs sera réputé* conjointement, Jprsqu'i il le sera par une seule et même disposition, et que le tes- tateur n'aura pas. assighé la part de chacun des coléga- taires dans la chose léguée, LAB 390 Liv. TI. Martières d'acquérir la Propriété, 1045: 4 sera encore réputé fait conjointement, quandune.chose qui n’est:pas susceptible d’être divisée sans détérioration, aura‘été donnée par le même acte à Le personnes, mème séparément. 1046. Lies mêmes causes qui, suivadébétite sa ét les deux premières dispositions de l'article 955,‘autô- riseront, la.demande‘en révocation de’la donation entre-vifs, Seront admises! pour:la demande en révos cation des dispositions testamentaires, ec 4 de P æ Fe| 1047. Si cette. donéhde; est. fondée: sur uné sirjehé grave, faite. à! la mémoire: du testateur,“elle: tr- intentée sue F a“opte. nes débit, {6 H A P 1 r RE E v 2:: Des Dee pornises: ent fe averr dés Petits buripau à a Donateur ou Testateur, ou‘dés Enfans‘‘dé‘ses Frères et Soeurs, os r, 4048: 6 L Métis dont Ré pres‘et mères ont la fl ciitiée de disposer, pourront ètré par eux donnés, 6 tout où en partie, à un où plusieurs de leurs enfans, p pa si acte entté-vifs où testamentaire, avec la“charge dé rendre ces biens aux énfans nés ét à naître, au premier dégre seulement, desdits donataires. 1049. Sera valable, encas de mort sans iéifai, mé disposition que le défuntaura faite par âcteentre- vifs où testamentaire, au profit d’un ou plusieurs de ses frères ou soeurs, de tout ou partie des biens qui'ne sont point réservés, par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre cés biëns aux‘énfans nés et à naître, au prés. miér degré seulement, desdits frères 0 ou Soeurs‘dona-. taires. .1060.; Les Fppraerries A par ie ans précédens, ne seront. valables qu’autant. ci Li la charge en, visés acte a sauté tätloù | TEVOs njure b'être } fes" , par er 9 s, sou point harge ke pé dont: pargé ou de sexe. TR TL Donations tek Testamens, jÿx derestitution sera au profit de tons les enfans nés et à.naitre du-grevé, sans exception ni préférence d'age 1051. Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de resti- tution au profit de ses enfans, meurt, laissant des enfans au premier degré et des descendans d'un enfant prédécédé, ces derniers recueilleront,‘par réprésen- tation, la portion de l'enfant prédécédé:- 1052. Si l'enfant, le frère ou la soeur auxquels des biensauraientété donnés paracteentre-vifs, sans charge de restitution, acceptent une nouvelle liberalité faite par actéentre-vifs ou testamentaire, sous la éondition que les biens précédemment donnés demeureront gre= vés de cette charge, il ne leur est plus permis de di- viser les deux dispositions faites à leur profit, et de re- nonCer à la seconde pour s’en tenir à la premiere, quand mème ils: offriraient de réndre les biens: compris dans la seconde disposition. 1053. Les droits des appelés seront ouverts à l’é- poque où, par quelque cause que ce soit, Ja jouissance de l'enfant, du frère ou de lasoeur, grevés ide restitus tion, cessera: l'abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés, ne pourra, préjudicier, aux créane ciers du grevé antérieurs à l'abandon,: 1.4, 1054. Les femmies des grevés ne pourront avoir, sur les biens à rendre, de recours subsidiaire, en cas d'insuffisance des biens libres, que pour le capital. des deniers dotaux, et dans lecas seulement où le testateur l'aurait expressément ordonné. db Les avé: D 1655. Celui qui fera les dispositions autorisées par les articles précédens, pourra, par le même acte, Ou. par un acte postérieur, en forme authentique, nom-, mier un tuteur chargé de l'exécution de ces disposi- üons: ce tuteur ne pourra être dispensé que pour une des causes-exprimées à la section VE du‘chapitre IT 192 Liv. HL Manières d'acquérir la Propriété, du titre de la Minorité, de la Tutelle et, de.«4 ermh: tiorr.. à hi 1056: A Aefitit de ce datés ile en sera nommé unà la diligence du grevé, ou de son tuteur s’il est mineur, dans le délai d’un mois, à compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour que,. depuis cette mort, J'acte contenant la disposition. aura, été connu., 1057. Le grevé qui n'aura pas satisfait à l'article pré- cédent, sera déchu du bénéfice de la disposition;. et dans ce cas, le droit pourra être déclaré ouvert au.pro- fit des appelés, à la diligence, soît des appelés s'ils sont majeurs, soit de leur tuteur ou curateur s'ils sont mi- neurs où interdits, soit de tout parent des appelés 1 ina- jeurs, mineurs uu intérdits, où même d'ofñice, à la diligence du procureur impérial au tribunal dé pré: mière instance du lieu où la succession est ouverte 1058. Après le décès de celui, qui aura disposé, a la charge> dé restitution, il séra procédé,. dans lés formes ordinaires;; à l'inventaire de tous les biens etiefkets qui coniposeront sa succession| excepté néanmoins. le cas ou il ne s'agirait que d’un legs particulier. Cet in ven: taire contiendra la prisée. à juste prix des meubles et effets mobiliers.| 1059. 11 sera fait à la requête grevé de: restitution, et dans le délai fixé au titre des Successions, en pré-. sence du tuteur nommé. pour l'exécution. Les frais.se- ront pris sur les biens compris dans la disposition. tr 1060. Si l'inventaire n’a pas été fait à la requête du grevé dans le délai ci-dessus, il y sera procédé dans Te mois suivant, à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution, en présence du grevé ou de son tuteur. 1061. S'il n’a point été PNR aux deux articles précédens, il sera procédé au mème inventaire, à la diligence des personnes désignées en l'art. 1057, en y appelant le grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour l'exécution...: un 4 ineip é un} ineur décès cette XI, lp In;.€ 1 pro- sont $ ae th pré ere, ea là ON Es qu lecas 1Yen- es et 1ti0N, | pré| js st j, Le du : dans € pour eur. rides , à la 1057 tuteur “Te HE.“Donatjonset Testañienss|. 293 +1069.Le grevé de-restitution:sera tenu de fairepro- oéér à la vente, par affiches et enchères, de tous les meubles.et. effets. compris. dans la disposition, à l’ex- ception néanmoins. de. ceux dont il est mention n dans les deux articles suivans. RARE MUR IN 1065. Les meubles meublans ét autres choses mobi lières qui auraient été compris dans la disposition,#la condition expresse de les conserver en nature, seront rendus dans ne où ils. setrouveront ae de la-resti- tution, FRAME PHRDOE MS SERRES sf.280#5 2d5b HET Les SRE et ustensiles servantà te valoir les terres, seront. censés, compris dans, les donations -entre-vifs ou testamentaires desdites, terres; jet le grevé sera seulement: tenu de les faire priser..et estimer, pour en rendre. une égale valeur: lors de la, xéstitution, Did 2065. 1 séra fait par le grevé, dans-le;délai de six mois, à éompter du jour de la clôture de linventaire, un emploi des deniers comptans, de: ceux provenant du prix des meubles et eflets qui auront été vendus, et de ce qui'auraété reçu desieflets actifs.: Li Ce déldi pourra être prolongé, vil y'a Hieut 1066. Le grevé sera pareillement tenu de faire en. ploi des détiiers provenant des effets actifs qui seront récouvrés et des remboursemens de rentes:étce, dans trois mois’ au pres tard a pes qu'ilaura reçu ces gs 1067. Cet emploi sera fait conformément à ce qui aura été ordonné par l’auteur de la disposition, s’il a désigné la nature des effets dans lesquels l'emploi doit ètre faits 3 Sinon, il ne pourra l'être qu'en immeubles, ou avec PIS ve sur des immeubles. 21068. L'emploi ordonné. par les articles précédens sera fait-cn présence. et à la dlisencss du tuteur nommé pour l'exécution.|“à 194 Liv. nr. Manières acquérir la Propriété. 1069. Les dispositions par actes entre-vifs outesta- mentaires, à charge de restitution, seront, à la dilie \gence, soit du grevé, soit du tuteur nommé pour Fexée L cution, renitass publiques; savoir, quant aux immeu- bles, par la transcription des actes sur les registres du bureau des hypothèques. du lieu de la situation; et quant aux sommes colloquées avec privilége sur pe: immeubles, par er sur les biens affectés au privilége. 1070. Le défaut de transcription de V'acte contenant ia disposition, pourra être opposé par] les, créanciers et tiers acquéreurs, même aux mineurs Ou, interdits; sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur à . l'exécution, etsans queles mineurs ou interdits puissent être restitnés contre ce défaut dé transcription, quand mème le grevé et le tuteur se: urouveraientinsolvables. 1071. Le défaut de transcription ne pourra êtreshp- pléé ni repardé comme couvért par là Connaissance que les créanciers ou les Liers”é acquéreurs pourraient avoir eue de la disposition PRE d’autres voies+. 2 de la transcription.. 84 dt 55b 1072. Les donataires, les légataires, ni mème les héritiers légitimes de celui‘qui äura faït la disposition, ni pateillement. leurs. donataires, légataires ou héri- tiers, ne pourront, en aucune, cas, opposer RASE le défaut de transcription ou inscription. 1073. Le tuteur nommé pour l'exécution si sera per sonnellement responsable, s’il ne s’est Pas, en tout point, conformé aux réoles ci- dessus établies pour constater les biens, pour Ja vente du mobilier, pour l'emploi des deniers, pour la transcription et l'inscrip- tion, et, en général, s'il m'a pas fait toutes ete| gences nécessaires pour que la charge de restitution soit bien et fidèlement acquitiée,| 1074. Si le grevé est mineur, il ne pourra, qe à Les tion, hé. elés, tout pour por soipr ile ution lecas © Tite Il, Donalions et Testamens. 198% même dé Pinsolvabilité de son tuteur,‘être restitué contre l’inéxécution des! réoles qui lui sont prescrites si Les—— dù er chaphise. + (CHAPITRE VIL! Des one Moi par Père; Mère) où autres Ascin: dans, entre les: FRE À ue ue 1075- LES père et inère ctautres aScendans pourront faire, entré leurs enfans et descendans, 1 a distribution et le part ave de léurs biens. 1076. Ces partages, pourront être nr par! actes entre-vifs ou testamentaires, avec les formalités; con: ditions| et règles. prescrites pour: les'donations entre: vifs et testamens. Les partages faits par. actes entre-vifs n ne pourront avoir pour objet que les biens présens. ‘1077.81 tous les‘biens! que l'ascendant laissera au jour de son décès n’ont pasété compr is dans Îe partage, ceux de ces biens qui n° x auront pas été compris, seront partag Tes conformément: a la loi. 1078: Sile partage n’est pas faitentre tous les enfans qui existeront à l'époque du décès et les descendans de ceux prédécedés, le’ partage sera nul pour le tout, XL en pourra être provoqué un nouveau dans la forme légale, Soit par les enfans ou descendans quin‘Yauront réGu aucune part, soit même par ceux entre qui le par- tage aurait été fait. 1079. Le partage fait par l’ascendant pourra être attaqué pour cause de lésion de plus du quart: il pourra l’ètre aussi dans le cas ou il résniteraët du partage et des dispositions faites par préciput, que lun des copar- tagés aurait un avantage plus grand que. la loi ne le permet. 196_ Liv. A. Mañnières d'acquérir la Proprièle. 1080, L'énfant qui, pour une des causés exprimées en Particle précédent, attaquera le partage fait par lascendant, devra faire l'avance dés frais de l’estima- tion; et il les supportera en définitif, ainsi que les dépens de la contestation, si la réclamation n’est pas _ fondée. à|) CHAPITRE VIII Des Donations faites par contrat de mariage aux Epox LOI GE AUS Enfans à naître du mariage. x: 1081. TourE donation entre-vifs de biens présens, quoique faite par contrat dé mariage atix époux, ou à Fun d'eux, Sera soumise auxrègles générales: pres- crites pour les donations faites à cetitre.+ Elle ne pourra avoir lieu au profit des:enfans à naître, si ce n’est dans Les cas énoncés au chapitre VE du présent titre. 54h b auos Ho 18 1082. Les pères et mères, les autres ascendans, les parens collatéraux des époux, et mème les étrangérs, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu’ils laisseront au jour de leur décës, tant au profit desdits époux, qu'au profit des enfans à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur sur- vivrait à l'époux donataire. Pareille donation, quoique faite au profitseulement des éboux ou de l’un d'eux, sera toujours, dans ledit ». Jours, cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfans ét descendans à naître du mariage.. ___1083. La donation, dans la forme portée au précé- dent: article, sera irrévocable, en ce sens seulement que.le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, à titre derécompenseouäutrement. 1084. La donation par contrat de mariage pourra être faite cumuiativemeñt des biens présens et à venir, en nées “par imas eles Lpas DOUX êns, ou press inÿ à e VI les fs, OL és, ns à Ur- ent qht des re dent tnt, JOUr en, etre Tit I. et Testanens. 197 tout. ou. en partie, à la charge qu’il sera annexe à l'acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour dela donation; auquel cas 11 sera libre au dona- taire, lors, du décès du donateur, de s'en tenir aux biens présens, en renonçant au. surplus des biens du ‘donateur. ele 1083. Si l’état dont est mention au précédent article n’a point été annexé àl’acte contenant donation des biens présens et à venir, le donataire sera obligé d'ac- cepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas. d'acceptation, il ne pourra réclamer que lés biens qui se trouveront existans au jour du décès du dona- teur, et ilsera soumis au, paiement de toutes les dettes et charges de la succession. ets 1086. Ladonation.par contrat de mariage en faveur ‘des époux et destenfans à maitre de leur mariage, pourra encore être faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du dona- teur, ou sous d’autres conditions dont-l’execution dé- ‘pendrait desa volonté, par quelque personne que la donation. soit faite: le donataire sera tenu d'accomplir ‘cés conditions, s’il n'aime mieux renoncer à Ja dona- tion; et.en- cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit reservé la liberté de disposer d’un effet compris dans la donation de ses biens présens,ou d'une somme : fixe à prendre sur ces mêmes biens, l’effetou la somme, s'il meurt sans en avoir disposé,seront censés compris dans la donation, et appartiendront au donataire où à ses héritiers. 1087. Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées, ni déclarées nulles, sous prétexte de defaut d'acceptation.| 1088. Toutedonation faiteen faveur du mariagesera caduque, si le mariage ne s'ensuit pas.: 1089. Les donations faites à l’un des époux, dans les termes des articles 1082, 1084 et 1080 ci-dessus, r 298 Liv. IT. Manières d'acquérir la Propriète. deviendront caduques ,; si:le donateur survit:à l'époux donataire et à. sa postéritéesh soir ar sic soient été 1690. Toutes donations faites aux époux. par leur contrat de mariage, seront, lors de l'ouverture de la la loi lui permettait de disposer. ENV E succession du donateur, réductibles à la portion dont CHAPITRE IX:: Des Dispositions entre Epoux,‘soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage. ‘111091. Les époux pourront, par contrât de mariage, se faire réciproquement, où l’un des deux à Pautre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modi- - Rcations ci-après exprimées.© 11 1092. Toute donation entre-vifs de biensiprésens, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cetté Condition n’est forrnellèment exprimée; et elle Sera Sotirnisé X toutes les règles et formes ci- déssus prescrites pour ces sortes de donations."| as 1095. La donation de biens à venir, ou de biens pré- sens et à vénir, faite entre époux par contrat de ma- Tiage, soit Simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des * donations pareilles qui leur seront faites par un tirs; | sauf qu'elle ne Sera point transmissible aux enfans issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant : l'époux donatéur.+Hb4 ot X0Qù+91-.HbuL 1094. L’époux pourra, Soit par contrat dé mariage, soit pendant le mariage, pour le cas où il ne laisserait point d'enfäns ni descendans, disposer en faveur de l’autre époux, en propriété, de toût ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger; ét, en outre, delusu- , age, rage, autre, mode sens, joint aire, celle éssus pré» mA AUX à des üérs; S1S8US ayant ice, sserl eur de uiT alt Y'usu- “Fit If: Doxations ek Testamens. 199 fruit de laitotatité de la portion dont la loi prohibe la disposition au préjudice des héritiers TRANS Je pour Le cas où l'époux donateur laisserait des en- fäns ou descendans, il pourra donner à l'autre époux, où un quart en proprigté et un autre quart en usufruit, üu la moitié de tous ses biens en usufruit seulement. 1095. Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le’consentement et l'assistance de céux dont le consentement est requis pour la validité. de son.mariage:. et, avec ce consente- ment, il pourra donner tout ce que la loi permet a l'époux majeur dé donner à l'autre conjoint. 1096. l'outes-donations faites entré époux pendant Je mariage, quoique qualifiées entre-vifs, seront tou- jours révocçables. La révocation pourra être faite par la femme, sans y être autorisée par le mari ni par justice. Ces donations né seront point révoquées par la sur- ‘vénance d'enfans.- 11097. Les époux ne pourront, pendant le mariage, se faire, ni par acte entre-viis, nipar testarment, au- ‘cune donation mutuelle et réciproque par unseul et mêmeacte.|. se| 1098. L'homme ou la femme qui, ayant des enfans ‘d'un autre lit, contractera un second ou: subséquent mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime le moins prenant, el sans que, dans ancun eas, ces donations puissent excéder le quart des biens.: 1099. Les époux ne pourront se donner indirecte- ment au delà de ce qui leur est permis, par les disposi- tions ci-dessus.: ‘Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle. 1100. Seront réputées. faites à personnes interposées, 209 Liv. III.. Manières d'acquérir la Proprièlé. les donations de l'un desé époux auxenfans oùà l'un des enfans de l'autre époux. issus, d'un autre mariage,“et celles faites par le donateur aux parens dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de Ja donation, encore es 6e dernier: n'ait point survécu à son parent. donataire.: O4 TITRE LIL Des Contrats où dés Obligations conventions ‘nelles en général, (Décrété le 7 février à 804. Promulgué le 17 du même mois.) CHAPITRE PREMIER. Dispositions rune 1101. LE contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s‘obligent, envérs une où plusieurs autres, à Honner; à faire ou à ne pas faire quelque chose. sait Sos UTEe 1108. Le contrat est synallagmatique où bilatéral lorsque les contractans s'obligent À di AE Meme es uns envers les autres. 11053. Il est unilatéral lorsqu' une ou plusieurs per- sonnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, Sans que dela part Lde ces dernières il yait d'engagement. 1104..Il ést commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose quiestregardée conune l'équivalent de ce qu'on lui one‘où de ce qu'on fait pour elle. ka . Lorsque l'équivalent consiste. de: nee. gain ou dé perte pour chacune des parties, d’après un évé- nement incertain, le contrat est aléatoire. Vent l ndes lue aulte tlon, rent ielle e où aire tles pere es, nent arts irdee dete gain eyes Tit. HE-Des Contrats et Obligätions conv. 1105. Le contrat de b bichfaisance. est celui dans.le- quel l’une des parties ir à autre un avantage DE gratuit. ‘1106. Lé contrat à titre.‘onéreux est 4 qui: assu- jétit chacune des parties À Jones ou à faire auslque chose. ri ‘1107. Les contrats, soientqu ja ayent une denis. nation propre, soit qu ïlsn’ en ayent pas, sont soumis à des règles générales qui sontl objet‘du présent titre. Les règles particulières à certains contrats sont éta- blies sous Les titres relatifs àchacun d'eux;-Etlesrègles particulières aux transactions commerciales Sont étà- blies par les lois relatives au conimerce. "CHAPITRE IL Des Conditions‘éssénticlles pour la Validité des Conventions. _“1108+ QuATRE conditions sont a pour la validité d’une convention: Le consentement de la‘partie qui s“oblige;: Sa capacité de contracter;: Un objet certain qui forme la matière de l’engage- ment; Une cause licite dans PÉRERH Ode: /# 4. su Tron Je, Du Consentement. 1109. Il n’y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, Ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. 1110. L'erreur n’est une cause de nullité de la con- vention que lorsqu'elle tombe sur la substance mème de la chose qui en ést l'objet.: 902.-Iik: Manières d'acquérir la Propriété. À Elle n'est point une cause:denullité;,: lorsqu’ellé ne tombe.quesur la personne aveo laquelle on’a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale, de la convention. valnÿis Ia violence exercée contre célui qui a con- tracté l'obligation," est ung'cause de nullité, encore qu'elle: ait.-été-exercée, par, un, tiers autre que celui au profit duquel la convention a été.faite. lite i119. l'y a violence,‘lorsqu'elle est de nature à faire äthpression Sur uné! persünne raisorinable,"et qu'elle peut lui inspirer da icrainte d'exposer sa per br02€ 0: 1182. Lorsque l obligation. a été contractéé sous une condition suspensive, la chose qui, a fait la matièrede la convention demeure Aux’ riques du débiteur qui ne s’est oblige della livrer.que dans.le cas de l’évene- ment de la condition.: 01 la. chose est éntièrément périe sans la faute du de- biteur, lobligation est étéinte.- Si ñ chosé s’est détériorée sans la faute du débitéur, lé créancier à le choix où de resoudre} obligation, ou. d'exiger la‘chose dans Tétat où elle se trouve, Sans ; 4 diminution du prix nes en vi day ettin OrSque uen troactif Gi la con )n Soit res de huon ment ment eexés LjQur suné érede x qui eyence dudes té, p, OÙ sanÿ Tit. AL Des Contrats.ou Obligations convent. 21 5 Si la chose s'est détériorée par. la faute du débiteur, le créancier a le droit ou.de résoudre’ obligation, ou d'exiger la chose dans l'état ou elle se trouve, avec des dommages et intérêts. De Le condition réolutoire. Eh. OTÉI 1183. Lä condition résolutoire est celle qui 408 qu’elle s'accomplit, opère laïrévocation de l'obligation, et qui remet les choses:au mème. état que,si Vobliga- tion n'avait pas existé.-:! Elle ne suspend point l’e xécution de Tobligation: élle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où Pt hs Fr. par la con- | dition arrive. 1184. La condition situ tete est toujours SOUS- entendue dans les contrats synallagmätiques, pour le cas où l’une des deux he js ne___— Por à son engagement: Dans ce cas, le contrat n'est TL aol. de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à Pexécution de la convention lorsqu'elle est possible,| où d'en de- mander la résolution avec dommages ét-intérèts. La résolution doit être demandée en justice, et 1l peut être accordé au défendeur un délai selon les ci sonstances,| à SECTION II, Des Obligations à bérme.»..[do 125: x 1185. Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engegsmens, dont il retarde seule- ment l'exécution. phéts 1186. Ce quin'est. dû: qu'à terme, ne peut: être exigé| avant l'échéance. du terme; mais, ce, 4 a été payé d'avance, ne peut être répété. * 214 Liv. IL Manières d'acquérir la Prophète 3187 Leterme est toujours présimestipulé en faveur duidébiteur ,: à moins qu'il ne résulte de Ja sti- pulation,. où des: circonstances;‘qu'il à été aussi one venu en faveur du créancier. AH: RMS” 1188. Le débiteur ne peut plus réclamer le béné- “fice du térme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il à diminue les sûretés qu'il avait données par le ‘Contrat à Son créancier.. 4 7 Fi £ È SECTION, JIL 7 Des Obligations alternatives. ao 189: Le débiteur, d’une: obligationalternative'est libéré par la délivrance de l’une des deux choses:iqui étaient comprises dans l'obligation. 1190. Le choix appartient au débiteur, s’il n’a pas .-êté expressément accordé’du Créncier. 1191. Le débiteur peut se libérer.en délivrant l’une des deux choses promises; mais il ne peut pas forcer ‘le créancier à recevoir une de l’autre. es LR 1192. L'obligation est pure etsimple, quoique con- tractée d’une manière allernative, si l’une des deux Choses promises ne pouvait être lesujét de loblgation. 1193. L'obligation alternative dévient pure ét sim-. _ple, si l'une des choses prontises périt ét ne’peut plus être livrée; mème par la faute dû débiteur. Le prix ‘de cette chose ne peut pas être offert à sa placé:"102 Si toutes deux sont péfies, ét que le débiteur’ soit : en..faute.à lé --de:celle quia péri la dernière... 1194. Lorsque, dans des cas prévus par Particle ‘précédent; le choix avait été déféré par la convention au créancier,»» partie de l’une et une partie” vard.de June d'elles, il doit payer de prix UE’ en elasti 81 Con Le bent par son 2 parle Give est Oses Qui n'a pas t l'une forcer à partie ue CON »$ deux gation, ét sim Qt plus Le pri ir soi repris Jartce jentiol Tit. JL, Des Contrats ou. Obligations couvent. 218 On. l’ane.des: choses seulement est:péries et alors, si c’est.sans la faute du débiteur, le créantierdloitavoir celle qui reste; si le débiteur est en faute, le: cxéan- cier peut demander la chose qu reste:;;.Qu le. prix de celle qui est périe; + Ou les deux choses sant peries; et: alors, si le débi- teur est en faute à l’écard des deux, ou mème à l'égard dé l’une d’elles SRE le créancier peut demander le prix de l’une ou de Fantre à son choix.:. 1:95. Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément€ à l'article à 300. 1196. Les mêmes principes s'appliquent au cas où il y'a plus de deux éhiasés RE DE dans neue alternative. SECTION IV. Des Obligations solidaires. ÊE De la solidarité entre les créanciers: 1197. L'obligationest solidaire entre plusieurs créan- .ciers Jorsque le titre donne expressément à chacun - d'eux le droit de demander le paiement du total dela créance,.et.que le paiement fait à l'an d'eux libere le débiteur, encore que.le bénéfice de. l'obligation soit ” q partageable et divisible entre les divers créanciers. 1198: 11 est au choix du débiteur de payér à l'un ou à l’autre des créanciers solidaires, tant qu}'n’a pas été prévenu par les poursuites de Fun. d'eux. Néanmoins la remise;qui:n’est faite.quepar l’un des créanciers solidaires, ne libère le débiteur, ane pour la part de ce créancier, +16 Liv. II. Manières d'acquérir la Propriètè. :4199.. Tout acte qui interrompt la‘prescription à Yécard. de l'un des créanciers SE ms pe aux autres CARtIOR De L solidarité de: ju pâts] des Rlses je 1200, Il y a solidarité de la part des. débit lorsqu' ils sont Gbligés à à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour Ja totalité, ét que le paiement fait ER un seul Hbèreles autres envers le créancier..; 120$. L'obligation. tas être. sbidais, quoique on des débiteurs soit. obligé différemment de l'autre au paiement de.la mème chose; par exemple, sil'un n’est oblige que‘conditionnellement, tandis que J'engage- ent de l' autre est pur et simple ou si l un à pris un térme qui n est point accordé à Ï‘autre. 1902. La solidarité ne se présume point; il faut qu elle soit expressément. stipulée. * Cetté rèvle ne cesse que dans les cas où la soldat a lieu de plein. droit, en vertu d’une RAA de la Loi. Ce 1203. Le créancier d’une e obligation contractée soli- dairement peut s‘adresser à celui des débiteurs qu'il Vétit Choisir, sans que cehui-ti puisse lui opposer| le bénéfice de division. ë 1204. Les poursuites faites contre lun des débiteurs n‘empêchent pas. le créancier d’en‘exercer de pareilles contre les autres. Fr 1204. Si Ja-chose due à“péri par la faute ou pendant la HÉreure de l’un où de plusieurs des débiteurs soli- daires,.lés autres codébiteuss ne sont point déchargés de l'obligation de payer.le prix! de la chose; mais ceux-ci ne sontpointtenusdes dommages et intérêts, Le créancier peut. seulement répéter les dommages « ed ven Dtion 4 le aux bitenrs, Nanière lité, ét envers ue l'un dire au Un n'est engage pris un il faut 1darité ion. de éesolr s qu'il ser le piteurs rrellles endant 1r$ sol charts ; mais rets, ages Tit, I. Des Contrats et Obligations con: Si _ét'intérêts tént contre les débiteurs: par la: faute des- quels la chose a péri, que contre ceux_. étaient en demeure.| 1206. Les poursuites faites contre Pot des deb teurs solidaires interrompent la prescription à l'égard detous. 1207. La demande d'intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard fe tous. 1208. Le coddbitèue solidaire poursuivi par 12 créan- cier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de La nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes 2 tous les codébiteurs. Il né peut opposer les exceptions qui sont purément per sonnellés à quelques- uns des’ autres codébiteurs. 1209. Lorsque lun des débiteurs devient héritier unique du créancier, où lorsque le créancier devient 1 unique héritier de l’un des débiteurs, la confusion n’éteint la créance solidaire que pour la part et ae du débiteur ou du créancier. 1210. Le créancier qui consent à la division de la dette à l'évard de l’un dés codébiteurs, conserve son action Lotdte contre les autres, Ho sous la déduc- üon de Ja part Le débiteur qu“il à MeHEe de la solidarité, 1°11. Le créancier qui reçoit divisément la part de l’un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce àlasoli- darité qw à l'égard de ce débits. Le créancier n’est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il recoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si 1 sent ne porte pas que c’est pour sa-part. il en est de mème de la site demandé formée contre Pun des codcbiteurs pour sa part, st celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s’il n'ést pas iter- venu uni jugement de condamnatiot. ii 1 i e18 Liv. UT, Mañitres d'acquérin la Bropriété.T PARTIE Le-créancier-qui reçoit divisémenE et Sans Té- serve-la:portion de lun.dés: codébiteuxs dans, les arré- rages ou intérèts de la dette, ne perd la solidarité que pour lés arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux a échoir, nipour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait été continué pendant dix ans consécutifs. 1213. L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus éntré eux que chacun pour sa part et portion. Ce ‘1214. Le codébiteur d'une dette solidaire, qui la payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part en portion de chacun d'eux. M 8 l'un d'eux se trouve insolvable,. la/perte.qu'acca- .sionne, son insolvabilité, se répar tit par contribution entre tous les autres codébiteurs solvables. et.celui qui :a fait le paiement. SR ‘21015. Dans le cas où lé créancier à ténonéé x Pac- ‘ibn Solidairé envers l'un des débiteurs, si lunou plu- “fiéurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la ; portion des insolvables Sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédem- ment déchargés de la solidarité par le créancier.|. 1216. Si l'affaire pour laquelle ladette a été contrac- .æéessolidairement ne concernait que l’un des coobligés solidaires,;celui-ci serait Lenu dle toute la dette vis-à- _ wis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés | par rapport à lui que comme ses HART OR RS SR CANIN Sie noces JOLIS#4 Fe 54 19): 1Des Oblications: divisibles:‘et: indivisibless.,+: i s© Ë # 4027. L'obligation est divisible ou indivisible selon “qu'elle a pour objétoù une chose qui dans sa livraison, ANS ré. RS ALT» ne que Ut ceux lement Cu, L envers Dlteur, Sa part qui l'a rés que quactie ribution lui qu Ba l'Ace dur plu- bles, la répartie cçédeme r, vontrac obligés xd asidérés bleselon israns0l _ Ti NIK Des Contrats ou Obligations con.‘ 219 ouun fait qui dans l'exécution, est'ou n estpas: suscep- tible de division, soit matérielle, soit intellectuelle. 121 8. L' obligation est indivisible, quoique la chose on le fait qui enest l’objet soit divisible par sa nature, s1 le rapport sous Jequel elle est considérée dans l’obli- gation ne la rend pas susceptible d’ exécution partielle, 1219. La solidarité stipuléé ne donne point à l’obli- gation le caractère d’indivisibilite. $.. Æ Des effets de l'obligation divisible, FRE "1290 LT’ obligation qui est susceptible de‘division, doit être exécutée entre le créancier et'le débitéür comme si elle étaitindivisible. La divisibilité n'a d'ap- plication qu'à Fégard de leurs héritiers,‘quine peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que, pour les parts dont ils sont saisis où dont ils sont feRus comme représentant le créancier ou le débiteur. jogr! Le principe établi dans l’article précédent re- ‘coit exception à l'égard des héritiers du débiteur, 1%, Dans le cas où la dette est hypothécaire;: 29. Lorsqu'elle est d'ün corps certain, 140, Lorsqu'il s s'agit de Ja dette alternative de choses au choïx du créancier, dont l’une est indivisible; As Lorsque l'un 4 héritiers est chargé seul, pêr le titre, de l'exécution de l'obligation;$ 5°. Lorsqu'il résulte, soit de la nature de ee gement, soit de la‘chôse qui en fait l’objet, soit de la fin qw’ons'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractans a été x is Ja dette ne paie s AA- tiellement.:::: ais Dans les troïs premiers cas,: Fhéritier qui possède la chose due oule fonds gs st à la dette; peutêtre eco Liv: I. Mañières d'acquérir l@ Propriété. ne pour le tout sur la chose dueousuürle fonds 1 ypothéque, sauf le recours contre’ses: cohéritiérs. Dans le quatrième ces,- l'héritier: seul chargé.de la dette, et dans Je cinquième cas, chaque he peut aussi être poursuivi ROBE tout; La son recours con: tre ses DA: Des effets de l'obligation indivisible., - 1920: Chacun de ceux qui ont contracté conicinteh ment une dette indivisible,‘en est tenu pour le total, encore. que ohhganon n'ait pas été contractée soli- dajrement. 1223. Il en est de même à l égard 5 Léritide“. des qui a, contrac té une pareille obligation. 1904. Chaque héritier du créancier peut exiger en, totalité l'exécution de l'obligation indivisible. è Il ne peutseul faire la remise de la totalité de la dette; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de. 1, chose. Si. l'un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritierne peut demander la: chose indivisible qu’en tenant compte de la portion du cohe: Î ritier qui a fait la remise ou qui a reçu Le prix. -1995. L'héritier du débitéür, assigné pout la totalité de l'obligation, peut démandér un délai pour mettre encause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit: dé nature à ne pouvoir être acquittée par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf s son recours en indemnité contre ges cohéritiers SECTION VE fait Des Obligations avec. clauses pénales. ës Ci 1926. La clause pénalé est celle par laquelle une. personne, pour assurer. l'exécution d'une convention,| s'engage à| quelque chose en.ças d'inexéeution...: ps ae: et ly Contr GE ue! P Par ce ct 6 cite fonds riiérs, dela peut IS CON» jointel total, esoli- lers de L9er en dette; prix chose LcOhe» ptalité mettre le soit: dyitier uf son Je une glion, Tit I Des Contrats on Obligations convent, 00% 1927. La nullité de l'obligation principale entraine celle de la clausepénale. Fe, FA La nullité de celle-ci n’entraîne point celle de l'obli- gation principale. 5 1228. Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeuré peut poursuivre l'exécution dé Fobligation principale. 1009. La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier(Soufre de l’inexécution de Pobligation principale. Il ne peut demander en mêmetemps le prifcipalet la peine, à moins qu’elle n'ait été stipulée pour le Simple 1230. Soit que l'obligation priniitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un termedans lequel elle doive. ètre accomplie, 14 peine n’est encourué que lorsque celui qui s’est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à fairé, est en démeuré._ +191. La peine peut êtremodifice parle jugelorsque’ l’obligation principale a étésexécutée en partie, 1252,, Lorsque, l'obligation primitive contractce avec, une clause pénale.est d'une chose indivisible, la: peine est encourue par la contravention d’un seul des: héritiers du débiteur, et elle peut ètre demandée, soit: en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part etportion,. et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait-encourir la: peine, 1935. Lorsque l'obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n'est encourtié qhe par celui des héritiers di débiteur qui contrevienit'a cette obligation principale,“sans qu'il ÿ ait d'ébtia| côftre ceux qui l'ont'executée,"0" Hp Nue g22 Liv, HI UManières d'acquérir la Propriété,: . Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été. ajontée dans l'intention que le paiement ne pût se faire partiellement, un cohéritier ra empêché Lexécution de l'obligation pour la: totalité; En ce càs, la peine entière peur être exigée contre! les Free cohéritiers: pour leur ROrHoE seulement, sauf leur recours:: x ob‘pe pExE lion tés’ og ist 2934: Les obligations s'étei gnent,:: Par le paiement,. is à oi Par la novation, UT : Par la remise volontaire, SHISTSQAT eMIONIASI# Par la compensation, LRU Par la confusion, BARS E& te ro Par la perte de là chose, Fe id CE Par la nullité ou la rescision,“sentis sh Par l'effet de la condition résolutoire, qui a été ex. pliquée-au chapitre précédent, Et par prescriptions; en fera l'objet d'un+ titre pes*] 2: Sr'é rio 12450 HN den Jp EAU IO 901 Paremient. res Due Paiement enr sénpral she É+de! 936:‘out paiement suppose une deite:“ce qui FA été paye: sans ètre, dû, est sujet à répétition. “Ha répetition est pas« admise tions naturelles qui‘ont ete, volontair ement acquiltées, es Ÿ à|’ ceard dés es| ah EN répé ph dell à due pu) Tele tale ef ht pos vakb le de prof pénale nent né mèche Le cs, Ÿ autres aut leur 11 [ele exe qn'titie (é qu $ cbhge que| Tit, HE, Des Cont: rats ou Obligations:conv. 223 1956. Une obligation peut être acquittée, par toute personne qui y,est intéressée, telle qe un pogphgé ou une Caution.:| Fr obligation peut même être acquittée par un tiers qui n’y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nomet en lacquit die débiteur, ou que, sh agit en$on nom propre, il ne soit pas subrogé aux< droits -du créanciér. 1237. L'obligation. de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce der- nier À intérèt qu‘elle soit remplie PE Je débiteur lui- même. i 1238. Pour payer RENE it faut 4 étre propfic- taire de la chose donnée en paiements ét! RAR l'aliéner, Néanmoins le paiement dus somme en argent: ou autre chose qui se consomme par, Pusage, ne peut être répété contre le créancier qui Va. consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n’en était pas propriétaire€ où Fe n“étai t' PE‘capable de l'aliéner. re ‘1259: Le paiement-doit être fait hu créancier ou a quelqu'un ayant pouvoir de lui, où qui soit autorisé par. justice ou,par la loi à recevoir poux Jui, Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-c ci Je fatifie, ous'ilena phofité L 1240. Le paiement.fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance, est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé. 1241. Le paiement fait au créancier n’est point valable s’il était incapable de-le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que. la chose payée a tourné au profit du créancier. ‘1940. Le paiement fait par dé: débiteur à à. son créan- cier; au préjudice d’ une saisie ou d’une opposition,: ea Et. HE Manières d'acquérir le Proprièté. n’est pas valable à l’ésard des créanciers saisissans ou “oppôsans: ceux-ci peuvent, Selon léür droit, le con traindre à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, éon récours contre le créancier.| SH R248 Le créancier ne. peut être contraint de rece- voir ung-autre.chose que, celle qui lui estdue; quoique ja valeur de la chose offerte soit égale ou mème plus cé 3 fie%« À 2244... Le débiteur ne peut point forcer_le créancier à receyoir.en.partie le paiement d'une dette, mèmé Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouxoir ave une crande réserve, accorder des délais moderes pour le paiement, et surseoir l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en. état. Di jo4x.t Le débiteur d'un: corps certain et.determan L- F9 ï€ est libéré par la-remise, de la chose en l'état-ou ellese trouve lorside la livraison, pourvu que les détériora- tions qui y Sontsur venues ne viennent pointide.sonfait ou de sa faute, ni decelle.dés pérsonnes dont:il.est res- ponsable, ou qu'avant Ces détériorations ilne£üt pas en demeure.#33 D 330 Hire ÿ 1946: Sila dette est. ane chose. qui nei soit déter- mince que par son espèce, le débiteur.ne sera tenu, pour ètre hbére, de la donner dela meilleure espèce; mais il ne pourra l'offrir.de la plus mauvaise..;::. h © 1247. Le paiement doitètre exécute dans Le lieu de- Signé par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le vaiement, lorsqu'il s’agit d’un corps certain et déter- s mure, AGtE étre fait dans le Hewou était, au femps de Poblisatiün, F'thosé qui en fart Pobjet. BSORE “fors ces deux cas, lé piément doit ètre"fait'au domi- cile du débiteur. RL PRE D HP pes. Les frais du péiémént sont à la charge du A (4 : Sans où , lecon: Uement, kderees à Quoique Lee plu | Créae e,. men ation 1 QU art rs pu OU termine u ellese eriort: sonfait est res- üt pas jt déter: ra tenu, espétés- eu de désigne, re déte lemps à au dos he à 4 x Tit. HI, Des Contrats ou Obligations couv. 905 Du paiement avec subrogation. 1249. La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paye, est ou conventionnelle ou légale 1260. Cette subrogation et conventionnelle, 1°. Lorsque le créancier recevant son paiement d'ure tierce personne la subroge dans ses droits, actiôns, pri- viléges ou hypothèques contre le débiteur: cette subro- gation doit être expresse et faite en même térps de le paiement; s 2°. Lorsque le débiteur emprunte une somme à effet de payer sa détte, ét de subrogtr le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour qué cétté sübro- gation soit valable, que l'acte d’emprurit et la quittance soicht passés devant notairés; que dans l’acte d'emprunt il soit déclaré que la somme: été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance ilsoitdéclaréque le paiement a été fait dés deniers fourms à:cet effet par le nouveaii créancier. Cetie subrogation SOpRre sans le concours de la volonté du créancier. 1951. La subrogation a lieu de plein droit, 1°, Au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paye un auire créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques; 2°, Au profit de l'acquéreur d’un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéque;: 3°. Au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acqnittens 4°. Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession. 1252. La subrogation établie par les articles précé- 25. 226 Liv. IL. Alanieres d'acquérir la Rroprites: dens a lieu tant contre les cautions que contre;les dé. biteurs: elle ne peut nuire..au créancier, lorsqu'il n'a été payé qu'en partie; en ce. cas, 1l peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par RSR E AG; à celui dont il n'a reçu qu'un PEER partiel... De l'imputation des paiemens. AU «3253. Le débiteur de plusieurs dettes a le doit de déclarer,“lorsqu'il paye, quelle dette il“entend ac quitter. 1254. Te débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consente- ment du vréänicier, imputer le paiement qu’"1] fait sur le capital Pot préférence aux arréraces où intérèts; le paiement fait sur lé Capital et imtérèts, mais qui n’est por intégral, s’impute d'abord sur les intérets, 5125 5} Lorsque le débiteur dé diverses deites a ac- = e quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur lune de cès dettés spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'i imputatjon sur une dette diflérente, ä moins Qu in y äit eu dol ou sur- prise de a part du créanciér. 256: Lorsqué a quittance ne porte aucune impu- tation, le paiement dûit ètre itnputé Sur Ja dette quele débiteur'avait pour lors le plus d’intéret d'acquitter entre celles qui sont pareïllement échues; sinon, Sur la dette échie, quoique moins onéreuse que{ celles qui ne le sont point. Si les dett#s sont d'égale nature, fab sS se fait sur la plus ancienne: toutes choses égales, elle se fait propertionneneent.| Des offres de paiement, et de la consi nation. 1257. Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire oftres réelles ,. et ? rte 1 les dé. qu'il n'a CEE$es ëà celui doit à (end ac terèt ou Onente À Fat br inter intérels es a impué tent, le UE une Où sur € pue le quels Cguiter on, Sur les qu n se ÿ Le sé fa çoir SO! elles, Tit. TL Des Contrats ou'Oblisations couvent.‘297 au refus du créancier de les accepter, consigner la. somme où la chose offérte. 7""4 7 0 * Les offres réelles suivies d'üne consignation libérent le débiteur; elles tiennent lieu àson égard dé paiément, lorsqu'elles sont valablément faites, et 14 chose ie consignée demeure aux risques du créancier. 1258. Pour qué les offres réelles soient valables, il faut, SRE&| os .1°. Quelles soient faites au créancier ayant la capa- cité de recevoir, ou à/celui qui a pouvoir de recevoir our lui;: 2°. Ou'elles soient fai ile . Qu'el S Soient faites, par une personne capable At Qu'elles Soient de la totalité de la somme exigibles des arréragés ou intérêts dus, des frais liquidés,, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à Ja par, iX - 4°. Que le terme soit échu, s’il a été stipulé en fa- veur du créancier;|| 5. Que,la condition sous laquelle la dette a été cons ° “tractée soit arrivée; 6°. Que.les offres soient faites au lieu dont'on est. convenu pour le païement, et que, s'il:n‘y.a pas de con vention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à.sôn domicile. ou au domicile élu pour l'exécution de la convention. .. 7%. Que les offres soient faites par un officier minis=. tériel ayant caractère pour.ces sortes d’actes: 1259. Il n'est pas nécessaire pour la validité de la consignation, qu’elle ait été autorisée par le juge: il ‘2°. Qu'elle ait été précédée d’unesommation signifiée. au créancier, et contenant l’indicätion du jour,"dé l’heure et du lieu où la chose offerte sera déposée; 2°. Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu’au jour du dépôt; ” 228 Liv. III. ÂManicres d'acquérir la Propricté. 3°. Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'officier ministériel, de la nature des expèces offertes, du refus qü'a fait le créancier de les récevoir ou de sa non-com- parution, etenfin du dépÜtharisis prés 4°. Qu'en..cas, de non-comparution de la part du \ , FA Ye“où 31591° pm, créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait té signifié ë avec sommation de retirer la chose déposée. 1260. Les frais des offres réelles et de la consigna; tion sônt à da,charge du créancier, si elles sont valables. 1061. Tant que la consignatidh' n’a pointétéaoneptée par le créancier, le débiteur peut la retirer; Let s’ibla retire, ses codébiteurs ou sès cautions ne Sont pomt bag poid 0 stisioibyi notecss hi 80 1262. Lorsque le débiteur a lui- même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui‘a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et val4blés;"1l ne peut plus, mème du consentement du étéancier, re tirer$a consienation au préjudice de ses scodébiteurs ou de ses cautions. A> ru 1263. Lé créancier qui.a consenti que lé débiteur retirat sa consignation après qu'elle à été déclateë vala- ble par un jugentent qui 4 acquis force de cliose jugée, ne peut plus pour le paiement de sa créance éxercer les _ priviléges ou hypothèques qui y étaient.attachés:'in'a plus d’hypothèque que du jour où Pacte par lequel il a consénti Qué la consignätion fût retirée aura étere vêtu des formés requises pour emporter lhypothèque. 1264. Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à$on domicile, ou au domicile élu pour l’exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier#enlève pas la chose, et que le débiteur ait. besoin du lieu dans lequel elle est placée, QUE celui-ci pourra obtenir de là justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre Het. y ce ms Tit, III. Des Contrats ou Obligations conv. 299 On:-Com- Os à à, sb os de;:la cession. de biens. pat nn. 1865. La cession de biens cest l'abandon qu'un de: É ini biteur fait de tous ses biens à$ës créanciers; lorsqu'il ji se trouve hors d'état de payer ses dettes:"477 il 1266. La cession de biens est volontaire ou judi- jy: 1263: La cession de Biens volontaire est celle que 'aorepti les créanciers acceptgnt. volontairement,€t qui n’a etsill d'effet:-que. celui résultant, des stipulations mème du jt pont contrat. passé entre eux et le débiteur. GE QU 1268. La cession judiciaire est un bénéfice quelaloi Déni uù accorde, au débiteur malheureux et de bonne foi, au- 2 Bel quelil est. permis, pour avoir la liberté de sa personne, le de faire en justice l'abandon de tous$es biens à ses ur re créanciers, nonobstant toute stipulation contraire. (ébiteurs 12869b La-cession, judiciaire ne confère point la pro- ; 4 priété aux créanciers; elle leur donne. seulement le débiteur droit de faire vendre les biens à leur profit, et d'en per- Lu-ceyoir, les Levenus jusqu’à la vente. ME l … sé Juge …18}o.0bes créanciers ne peuvent yefuser Ja cession ercerls judiciaire,.si,ce n’est dans les cas exceptés par la loi. hésite-“EMe-opère la décharge de la contrainte par corps. |:‘Au surplus,.elle.ne libère le débiteur que jusqu’à eguël| jatéte re concurrence.de la. valeur des biens abandonnés; et dans jibèque le cas ouils auraient été insuflisans, s’il[ui en survient eu d'autres, il.est obligé de les abandonner jusqu'au par- du.. ctenoll HORS| NES mad.‘3 SUarHueb SrerromelL.: yon 1 219{ si k qu De. lu Novatiou. sl je 1571, La noyätion s'opère de trois manières: DSSION 1°. Lorsque le débiteur contracté envers son créan- } _cier une nouvelle dette qui:ést substitue à l’ancienne, 7 250 Tit: HE: Des Contrats ou Obligations Convent. laquelle est éteintez:112 7180 où oo 2°. Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'an cien qui est déchargé par le créancier; 8°. Lorsque par l'effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers le quel le débiteur se trouve déchargé. me 1272. La novation ne peut s'opérer qu'entre per:| sonnes capables de contracter. >1273., La novation ne se'présume point; il faut que ‘la volonté de l’opérer résulte clairement. de l'acte. 1274. La novation par la substitution d'an nouveau débiteur; peuts’opérer sans le: concours‘du'premier débiteur:!: 1975. La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige enversle créanrier, n’opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.: 1276. Le créancier qui a déchargé.le débiteur par quia été faite la délégation, n’a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable à‘moins que l'acte n’en contienne une réservé expresse, ou que le délégué ne fût déjà en fallite ouverte,‘ôi tombé! en) déconfiture au moment de la délégation. …| -4277%11La: sample indication faite par le débiteur; d’une personne qui doit payer à sa place, n’opère point Il en est dé même de Ja simple indication faite parle créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui,. .1276.. Les priviléges et. hypothèques de l’ancienne EST: EME) PETER PV LIL) à 5e Ÿ"re E 3019 Es GAP 5$ Le créance ne passent point à celle. qui lui.est substituée,. à, moins. que. le créancier ne Îes ait expressément ré- serves. è Y'TTÉ ‘1279: Lorsquelanovation s'opère parla substitution pro leÿ a téjer Li! ent, eng une ent, un envers|e ntre pa faut que| (le, nouVEA renier it don envers le Creancut charge teur par ts contre à MOI 6, Où qe tombé en lébiteur, ere point aite par JOUE li ancienne alt seen pstition Tit: IN: Des Coñtrats ou Obligations convent. 051 d'un nouveau débiteur,:les: privilèges let: hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point Pe sur les biens du nouveau débiteürs::151:4 pet 1280 Lorsqué la novation s’opère entre le créancier et LR des débiteurs solidaires, les priviléges| et hypo- thèques de l'ancienne créance ne peuvent être réserves que sur les biens a célui qui contracte la nouvelle dette.| 1991. Par la"novation faite entre le créancier et ee des dé bitéurst solidaires‘les codébiteurs! sont libérés. La novation opérée: à FD du débiteur ds libere, les gautiops. ss Néanmoins, si le, créancier a: rRGÉ: Ai aes en nronhieé cas, l'accession des codébiteurs, ou, daris le second celle des cautions, l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs où Le cautions, refusent. d' accéder au. nouvel arrangement,|" 4 A à pro de la Dette. D ni UTAT sd 282. Lait remise nolditaih pers titre 6Reinal sous'si- gnature privée, par lecréancier au htc Es Le de ladibérationoiavsofottllet 1688 or à 8 4 199%. La remisé volontaire de Fe grôssé‘du titre fait présumer la remise‘de: la dette ou ile PRE sans préjudice dela préuvé contraire.) SEX f SAN à _.1284.-La remise du titre oxigiaal sous signature prie vée, ou de la grosse du titre, à l’un des débiteurs so- lidaires, a la même effet au. prof de ses‘codébiteurs. 19840 La rernise, Où‘décharge‘convéntiünnélle au. profit de l'un des codébiteurs solidaires, dibére tous les autres, à moins qué le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers. Dans. ce dernier cas; il ne peut plüs-répéter la dette / X 252 Liv. IT. Manières d'acquérir la Proprièré. 5 que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la renuse. Yi 4 1286. La remise de la chose donnéeen nantissement ne sufhit point po 1287. La remise ou décharge conventionnelle aCcor= dée.au-débiteur principal libéreles cautions;! 1: Celle accordée, à la caution ne libère‘pas le débiteur Celle accordée à l’une des cautions ne libère pas les! 1288. Ce que le créancier à reçu d'üne caution pour. la décharge de:son cautignnément, doit êtie imputé sur la dette;et: tourner à la décharge’ du” débiteur principal et-des;autres cautionssi| 15110#h 81 en iob iSæcrd'oup EVsb'monrensq Lie J0 ismier De la Compensation: sic 2280 Loksque. deux personnes: se trouvent débit. trices. l’unérenvers l'autre,. il s'opère entr'elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière‘ et, dans les:cas ci-après exprimés::! 2h D Sa? el) “290: La. Compensation s'opère de plein droit par læssenle foite’dé la loi, même à l'insu d es débiteurss’ les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où. elles sertronvent exister àslatfois; jusqu’à concur- rence.de. leurs quotités respectives. PR 1291. La cotipénsation n'a lieu qu'entre deux dettes quiont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine, quañtitéde choses fungibles della mème CR| especeet qui sont également liquides et exigibles. 7" Les prestations en grains ou denréés, non contéstées, et dont le-prix est réglé par les:mercuriales, tpeuvént se compenser avec des sommes, liquides. et. exigibles. ur faire présumer laremise deladete. re ti 2,| da fait sement adette. le acc 'é pas ls (ON pour AUDE debitérr Aes né Enaiert doi pe Diteurs; instant à CONCUT:{ aux AE feed 1+ jme NL onteste [pat Cl eg Tit UN: Dès Contrabs où Obligations conv.+ 294 ‘1292. Le terme de Si n’est point un obstacle à la compensation. 129%. Ta compensation à lieu, quelles que soient les causes de l’uné où FE os dettes, tés dans 1 Det a Anitilé én restitution rirtie Hkübe dot le BiRpASIEE a.été! injustement dépouillé;( « Dela AUS en restitution dus LE LR et du prèt. à. usage;l ae. rude dette qui a pour cause des. ilimens déclas” rés insaisissables. LB: 1294. La caution edt opposer la: compensition de ce que:le, créancier.doït au débiteur principal; D Mais le débiteur prineipal ne peut‘opposer Ja éom- pensation de ce que le créancier doit à la caution. Le débiteur solidaire ne peut pareiilement opposer. la compensation dece que: le créancier doit à son co- débiteur.: 1295. Le débiteur: quia accepté puremeut et sim- plement la cession qu’un créancier a faite de ses droits à un:Liers; ne peut-plus opposer au césSionnaire la compensation qu'ileñt pu, avant one pt apue ë ser.Aau Gama:attef 315) : À l'égard de la cession qui n'a: point êté acéeptée| ar le débiteur, mais qui, lui a été signifiée, elle n’em- pêche que, la compensation, des: créances PRtérientes à cette notification.| ge 296 Lorsque les debx dis ne: sont pas payables. au mème lieu, on n'en peut;opposer Jalcompensation: qu en fais sant raison des frais de la remise.&.1 1 129% Lorsqu' il. y aplusiéurs dettes: coxipensablés dues par lamèmepersonné; nsuit; pour la con” pAnsessnn: ges réglési pres anest dimputation par Lo jen La conipensation n'à pas lielr à au préjudice des: droits acquis à uniticrst Ainsi, célui de étant débi- SR ne 20 2 256 Liv. NT... Mani res d'acquérir la: Propriètés çeur est. deyeni ie depuis, la. saisicrarrôt faite par un tiers entre ses mains, ne, peut, au re du saisissant, SP RRBSET la sompensation.| 1299- Celuis qui a payé une dette qui était,” de droit,-cteinte par la compensation, ne peut: plus, en exerçant da créance dont il:n'a point opposé la com: pensation, 8€ prévaloir, au: préjudice dés tiers,‘des priviléges ou hypothèques qui, y. étaient attachés, à moins qu'iln ait eu une juste cause d'ignorer la RRÉARCR Li devait GUAIPENTEE sa dette, S ECTION"V. De. la Confusion:: 1300. Lorsque les qualités de créancier:etde débi- teur se réunissent dans la mème personne, il se fait une confusion: de-droit ie éteint les deux Créances, go. La confusion qui$"opère dans la personne du débiteur principal profite à ses cautions;_, Celle” qui s'opère dans la personne de la caution, n'entraine point|” extinction de l'obligation prinapale;: ‘Celle qui so père dans là personne‘du créanciér, ne jrofite à ses codébiteurs solidaires que pour. la portion dont il était débiteur. Din ai get 8 k vE De la Perte. de la‘chose Le 1302. Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de Pobligatiôn, vient à périr, est nris hors du icôfmmérce,” où se perd de iañière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est YéÉET si la chose’a péri Où a'été perduë sans la faute du débiteur et avant qu'il füt'én demeuré.© 10"77" Lors mème que le débiteur est en demeure, et sil ne s’est pas chargé des cas, fortuits,,, L'obligation est / \ ele Jecréa Let alle De. ait té soust ? ga comm tenu, pr 13p 1 De: H eSCIS mom ure d Cbntre Ë tp Tnori Fe , a êe frét faite Nix du #9 à hs, Lil Ja co tes! 44 taches,! la Crau de deb il se ft tances! MOIAI cution, napäl io, 1) a portion min qu is ho enignotr nes. ndébitet PAL ton 6) Tit LL. Des Contrats où Obligations conv. D5A éteinte dans Te cas où la chose fût é galément périe chez le créancier si elle ui eût été livrée. Le débiteur est tenu 1 de. ROUE le cas fortuit qu il allègue....:: potul De quelque manière que la: Éhioël a ae lait péri: où ait été perdue, Sa:pertérne dispense: pas:celui: ges a Soustraite, dé la restitution du prix, 1303. Lorsque la chose est périe, mise ne du commerce Où perdue, sans Ja faute du débiteur, il est tenu, s’il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier. SE GTION V IE -De. l'Action ent: ss ou er rescision bot Si sr oi 1304. Dis tous: ke cas ou doitiau: én: cmillété Où en rescision d'une convention n’est pas limitée à un moindre temps’ par une doi PAF ticulière, celte action dure dix ans. Ce temps ne court, dans# cas de violence, que se jour ou elle a cessé; dans le cas. d'erreur ou de:dol, du jour où ils ont été découverts; et(pour. les. actes. passés par les lémmies mariées non autorisées,: du joue de la dissolution du mariage. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par les interdits, que da jour ou l'interdiction est levéc; et à La lécard de ceux faits parles mineurs, qüe du jour de la mA jorité. Tr 1504. re simple FER" donne. lieuà hé rescision en: faveur du mineur non éMmangpé, contre 1onLes Sortes!, de‘conventions;. et. en. faveur du. mineur érmancipéss contretoutes conventions, quisexcèdent les bornes. dé, Sa capacité, ainsi qu elle est déterminée jau titre. de, 1 Uinorité,. dela, Tutelle,eb de lEmancipation ss: 1506. Lé mineur h'ést bas restituablé Poûr'tause de” \ 256 Liv:: Matières d'acquérir la Proprieté. lésion, lorsqu’ elle ne résulte que œ un évènement Ca= suel et imprévu.| ni La gêne La. simple déclaration de majorité j faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution. 1308. Le mineur commefcant,‘banquier ou artisan, n'est point: restituable:contre les engagemens qu’il a pes à raison de son commerce ou de son art, 1309. Le thineur n’est point restituable Contre les convéntions portées en son contrat de mafiävé, lors: qu'elles ont été faites avec le cohsentément et l'assis- tanñce\dé ceux dônt:le consentement est ra pee la välidité de son'mariage.,| 23510: EF n'ést point réstituable contreles obligations résultant de son délit ou quasi-délit.: 2312. Il n’est plus recevable à.revenir contre len- gagement qu’ 1l avait souscrit en minorité, iorsqu’il l’a ratihié en majorité, soit que.cet capascment fut nul en sa forme, soit qu’il fût seulement sujet à restitution.: 1312. Lorsque les mineurs, les interdits ou les Étimnse mariées sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagemens, le retnboarsenieft de ce qui aurait été, en conséquence de ces engage-. mens, payé pendant] la minorité, l'interdiction ou le mariage; ne peu, en être exigé, à moins qu il ne soit PFPUVS, que,ce qui a été payé a tourné à leur profit. 13. Les majeurs ne sont restitués pour cause.de Wipnné dans les cas et sous les conditions,exprimes dans le présént. Code. : 45149 Lorsque:les formalités requises al égard des mineurs ou des interdits, soit pour aliénation d'im- meubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, Sonsiderés comme 5 1ls les avaient faits en majorité ou ayant l'in- \ghonion is, Le + fé mn hises (Omp défi 4 sl Vent em Xe l'éxéou MEUE CAe faite jt ton. OL Artisan ns qu'a b Contre le ré, lon êt Jasih quis pou li tion ontre l'en rsqu'il fit nul en HtutiOn.| Is ou les À se faire ursement s engagé H1ON QU ke 1] nesoi profit cause de exprimés égard dé ion di n, Où fe pa ayants | Tir, II. Des Contrats ou Obligationslcunu! 257 CHAPI T R E“4 É De la Preuve des Obligations: 2 de celle du . UPS Paiement. a se 1315. CELUr qui réclame l'exécution Fr une oblige tion, doit la‘prouver:: 1 Réciproquement, celui qui se prétend Jibéré. foie justifier le paiement ou.le fait qui a PEACE lextines tion de son obligation. 1316. Bes règles quiconcernent ap preuve, la preuve testimoniale, les présomptions, laveulde la partie et le serment, sont expliquées dans, les Sections suivantes. "Sec TION qe, se een” 1 PAPE Réal OISE GS SH) $: I. Du titre guthentique, "LECIT 1527 ps acte authentique est celui qu a été recu par tr publiés ayant le droit d'instrumenter dans 16 lieuou Pacte à été rédigé, et avec 7e solennités ré quises: HO DEEP THO 1318. L'acte qui n’est point authentique”‘par‘Tin: compétence ou l'incapacité de l'officier, ôù’ par un défaut de forme, vaut comme écriture RME s’il à été signé desipartiess::/0: mi 29h NO axysnie 1519. L'acte authentique fait blé f6i de le Con=. vention qu'il renferme éntré Jés parties contractantes et leurs héritiers où aydmi-Caüse.| Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argüé de faux sera suspendue par \ 338. Liv. Ji.. Mauidres. d'acquérir la Propriétés la mise en accusation; et, en cas-d’insçription de faux. _ faite incidemment, les tribunaux, pourront, suivant les circonstances, suspendre Rxpyoirement l'exécution de l'acte. HS an ,.1320:, l'acte, soit, authentique, soit sous: seing privé, fair foi entre les païrties, même de ce qui n'y: est expritnié qu en termes énonciatifs,: pourvu que Pé: nonciation ait un rapport direct à la disposition. Les: _énonciations étrangères à la disposition,: ne peuvent "servir que du commencement de preuve... | xgos: Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effect qu‘entré les parties contractanLes:“ebes ont point dieffet contre les tiers. De l'acte sous sains privé, fai 529. L'acte sous seing privé, reconnu par celui au ser ôn l'opposé, où légalèment tenu our reconnu pa») a; entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers. où ayant-C cause, la même foi« que l'acte authentique. 1523. Celui auquel on oppose un acte sous: seing privé, est obligé d’avouerou de désavouer formellement son écriture Ou Sa signature. Ses héritiers ou ayant- cause peuvent se contenter. de déclarer qu’ils ne connaissent point l'écriture: ou: la signature de leur auteur. 1524. Dans le cas où la partie désnVoué son écri- ture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers où: ayant cause déclarent ne les point connaitre, la. véri- fication en est ordonnée en justice. 1525. Lesactés sousseing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'au- tant qw ils ont été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérèt distinct. grtisa £ ser 132 cle à de faux Nivant les exécution US: ie 0 qui ny Vu quel tion: Lai à peuve Jéur ef ont pol reconnu, héritiers ntique.| uellement contente riture Qu À son cr etes e, la té ennents bles qu qu)! par celui "it, IF, Des Contrats ou Obligations cond. LE Le, ayant le:mêème intérêts 110| * Chaque original doit contenir lamention du nombre : H suffit d'un original pour toutes les persontics des originaux qui en ont été faits.: -Neanmoins., le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut ètre Op: posé par celui qui à exécuté de sa part la Convention portée dans l'acte. His ROGUE AN 16.084| 1526. Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule païtie s’éngage envers lPautre À jui payer une somme d'argent ou-une chose appréciable, doit être écrit enientier de la main de celui qui le sous) crit; ou du moins il faut qu’outre sa sionature, 1 ait écrit de sa main un bon où un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou:la quantité de la chose; " Excepté dans le cas où l’acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service.: 1527. Lorsque la somme exprimée au corps de. Vacte est différente de celle exprimée au buu, l'ubli- gation est présumée n'être que de la somme moindre, lors mème que lacte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s’est obligé, à moins qu’il né soit prouvé de quel côté est l'érreur. 1328. Les actes sous seing privén'ontdedate contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l’ün de ceux quiles ontsous-, crits, ou du jour ou leur substance est constatée dans| des, actes. dressés par des-ofliciers publics; tels que proces- verbaux de scellé ou d'inventaire.:#i 1329. Les registres de marchands ne font point, contre les personnes non marehands, preuve dés foire" nitures qui ÿ sont portées, sauf ce qui sera dit à J'é gard du serment....||: 1550. Les livres des marchands font preuve contre eux; mais celui qui en veut tirerayantnge, ne poutiles| s4o Liv. IL. Manières d'acquérir la Propriété.| diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa pré- tention. ee. A 1331. Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui, 1.° dans tous les cas ou ils énoncent for- mellementun paiement reçu; 2.° lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour sup- pléer le défaut de titre en faveur de celui au profit du- quel ils énoncent une obligation. Se 13392 L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge où au dos d’un ütre qui est toujours resté enisa possession,‘fait foi, quoique non signée n1 datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur. il en est dé mème de l'écriture mise par le créancier au dos, où en marge, ou à la suite du double d’un titre ou d’une quittance, pourvu que ce double soit _entre les mains du débiteur. : Des tailles. 1333. Les tailles corrélatives à leurs échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les fournitures qu'elles font et reçoivent ‘ en détail.|) $. IV.# Des copies des titres. _ 1334. Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la ‘réprésentation peut toujours ètre exigée. a 1334. Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d’après les distinctions suivantes: 1° Les grosses ou premières expéditions font Ja même foi que l'original: il en est de mème des copies Are \oi& que at qu eut fe, € à ça pr Les ne fon Us font hi oncent fu: Contlenne € Pour tip u profit à suite, resté ent 1 datée pl lu débiter le créance double du double si chantillos s J'usagei étreçrel : quil subsi ire, dut! te plu h gantes: ns fu né des cg CTit, HIT, Des Contrats où Oblis gations conv. CT qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou Es celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consente- ment réciproque. -2°.Les copies qui, sans Vautorité du magistrat, où sans le consentement des parties, et dépuis la deli. vrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute dé lacte par Je notaire ae Ja reçu, où par l’un de ses successeurs, où par officiers publics qui, en cette qualité, sont déposithires des minutes, peuvent, en cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes. Elles sont considérées commeanciennes aHang elles ont plus dé trente ans; Si elles ont.moins de trente ans, ellesne peuvent Ser- vir que de commencement de preuve par écrit. °. Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne asia pas été par le notaire qui l’a reçu, ou par l’un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit, 4°. Les copies de copies pourront, suivant les cir- constances, être considérées comme simples ren- seigneniens,| is La transcription Gun acte-sur les registres publics ne pourra servir que de commentement de preuve par écrit; et il faudra même pour cela, 1°. Qu'il soit constant que toutes les minutes duno- taire, de l'année dans laquelle l'acte paraîtavoir été fait, soient perdues, où que l’on prouve que la perte dé la mi- nute de cet acte a été faite. par un accident particulier; 2°, Qu'il existe un, répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la meme date. Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circons- tances la preuve par témoins sera admise, il sera ne- cessaire que-ceux qui Ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus. | 16 242 Liv. IT.: HManières d'acquérir la Propriété, Des« actes ne et Nic din tn 1337. Les actes récognitifs ne pensent point de Ja représentation du titre primordial, à à moins que sa teneur n’y soit spécialement relatée, Ce qu'ils contiennent de plus que le titre- dial, ou ce AE s'y trouve de différent, n'a aucun effet. Né éanmoins, s'il y ayait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession, et dont l'uné eût trente ans de date, le créancier pourrait être dispense de représenter Le titre primordial, 15304 L'acte de confirmation ou ratification d'une 530 obligation contre laquelle la loi admet l'action ennul- lité ou.en rescision, n’est valablequelorsqu'ony trouve la substance.de cette obligation, la mention du motif, de l'action en; réscision, et l’intention.de réparer: Le vice sur leguél cette action.est fondée. A dé! aut d'acte de confirmation, ou ratification+. suffit que, Pobligation soit exécutée volontairement après époque à laquelle Fobligation pouvait étre val blement confirmée ou PTE La confirmation, ratification ou exécution solaéile dans les formes et à l'épodue déterminées par la loi, emporte la rénonciation aux moyens et exceptions que Yon pouvait opposer contre cét dote, sans préjudice néanmoins du droit des Liérs. sa 339. Le donateur ne peut réparer par aucun acte | AU les Vices d’üne donation entre-vifs, nulle en la forme; il faut qu elle soit refaite en Ja forme Le- gale. 1340. La confirmation 0 ou ratification, ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayant- cause du donateur, après son décès, spons leur re- non EUX ! où: pis mo QU\ actes mo ok bi mal som je un te Ge Jon: il ere fe en rire ent point à NON ques tre pri , D au NNAISSAN : dont l'e Jurralt 4 à câtiond'u tion ent ON 7 tp a du motl arr ler iction,| natreneI il etrevas a volontit $ pat hh ceptioitte f js DE r auctin al sVils, TX Yom” ou execub «s OL qu orte Jeux Tit, TILL Des contrats où Obligations coïvent. 245 nonciation à opposer soit les vices de forme, soittoute autre exception. ] SECTION IL De la. Preuve testimoniale. FERA 1541. Il doit être passé acte devant not fairés ou$ous signature privee, dé toutés choses Excédent la somme où Valéur' de cént cinquante francs, mêm é pour dé- : pôts volonta res; etil n’est reçu aucune preuve par té- MOINS contre et outré lé contenu aux actes*‘ni Sur cé qui sérait allégué avoir etc dit avant, lors dudepuis lés actes, enoré qu'il S'apisse d’une somine où rer moindre de cent cinquante francs; Le:tout sans préjudice e.de ce qui ést presarit Fe les lois relatives au cominérce. 45 /4010LAa rèole ci déssus s'applique a casioù l'ac- : Hon!'conttrént, ébtle la demande du capital, une de- manñdé” dites bts qui, réunis au capital, exebdent Ja somme de cent cinquante francs. à AO 134«® Celui qui a formé une demande.excedant cent cinquante francs, ne peut plus être admis à Ja preuve testimoniale, même en restreignant sa demande nr pi tive. 1544 LA preuve ds ténoniales sur la a demande, di une somméeméèmelmoindre de cent cinquante, francs, ne peut ètre admise lorsque ceite somme est, déclarce à être le restant ou faire partie d’une créance, plus forte qui n’est point prouvee par écrit. 1345: Si dans la même instance une partie fait plu sieurs demandes dont il n’y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme de cent cinquante francs, la preuve par témoins n’en peut être admise, encore que’'la partie allégue que ces cr cances proviennent de différentes causes, et qu elles se soient forniées en différens temps, Si ce n’était que (A sh@ Liv NT. Mamières d'acquérir la Propriété. ces droits procédassent, par succession, donation où autrement, de personnes diflérentes.: ins 15. 46. Toutes les demandes, à quelque titre que ce sait, qui ne seront pas entièrement justifiées par ecrit, seront formées par un mêmé exploit, après lequel les autres demandés dont il n’y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues., a 347. Les réglés ci-dessus reçoivent exception lors- qu'il existe un commencement de preuve par écrit. . On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émane de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait al- .| sad SAS. Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu’il n'a pas été possible au créancier de se pro- curer une preuve littérale de Fobheauen qui à été con- tractée envers lui.|| Cette seconde exception$ rides: 1%, Aux‘obligations qui naissent des quasi-contrats et des délits ou quasi-“délits. 2°, Aux dépôts nécessaires’ faits en cas d’ incendies ruine, tumulte ou naufrage, et à ceux faits parles voyageursen logeant dans unehôtellerie, le tout-sut- vant la_. des La et les circonstances, 48 PAGES ETC 3°. Aux‘obligations contractées en cas Lo imprévus, où l’on ne DRE ee avoir fait des açtes par écrits 4°. Au cas: où dE cuénbcien a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d’un cas.for uit, imprévu et résultant d'une force majeure. S£&crion IIlL Des Présomptions. 1349. Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait in- çonnu.| té, HAN où tre que S par Co lequel 4 preuves eption ln âr écrit. st émane ou de ci e le faiti “toutes de se pr i à élécon contratse incendie; is parles AQUt-su ançes dl d'accidets it. des act itre qui cas fort jen ou ft ‘ou à son serment. Tit. II. Des Contrats on Obligations conv, 845 © Des Présomptions établies par la loi. 1350, La présomption légale est celle qui est atta- chée par une loi speciale à certains actes ou à certains faitstrtels dont,(TT Hornet ne De A 19, Les actes.que la loi déclare nuls, comme présu« més faits en fraude de ses dispositions, d’après leur seule qualité; os à pente SES 9°, Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines ci constances dé= terminées;| Me we Pis 3°. L'autorité que la loi attribue à la chose jugées 4°, La force que la loi attache à l’aveu de la partie 1361. autorité de la chose jugée n’a lieu qu'à l’é- gard de ce qui a fait le jugement. El faut que la chose demandée soit la même;,.que la demande, soit fondée sur la même cause; que la demande, soit entre les mêmes parties, et formés par elles et contre elles en la mème qualité.}| Ont: Un z4a. La présomption légale dispense de, toute preuve celui au profit duquel-elle existe. “Nulle preuve n’est admise contre Ja présomption de la loi, lorsque sur le fondement de cette présomp- tion, elle annulle certains actes ou dénie Faction en justice, à moins qwelle n'ait réservé la preuve du con- traire, et sauf cé qui sera dit sur le serment et l’aveu judiciaires. he. Des présomptions qui ne sont point établies par la loi. " Leg+,:. 0,? Ÿ N 1353. Les présomptions qui ne sont point établies par là loi, sont abandonnées aux lumières et à la pru- dence du magistrat, quine doit admettre que des pré» » À æ 1. se:*"ere #6 Liv. HI. Manières d'acquérir la Proprière. _somptions graves, précises et concordantés, et dans les cas seulement on la loi âdmet les-preuves testimo=| niales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou-de dol,: 55 sacixe #: ù 23 “*SEcTronN TV: rosier be noeDe: aveu. de. la:Parties:. eXtrajudiciaire ou judiciaire,| 1366. L'allégation d'un aveu extrajudiciaire pure- Ment verbalest inutile toutes les fois qu’il s’agit d’une 1354 L'aveu qui est opposé à une partie, est où demande dont la‘Preuve testimoniale ne serait point âdmissible. in es :1556. L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial.. : A fait pleine foi contre celui qui Pa fait Il ne peut être divisé contre lui. ei ë : Il ne peut être révoque, à moins qu'on ne prouve qu'il 4 été la Suite d’une erreur de fait, fl ne pourrait être révoqué sous-prétexte d'une erreur de droit, SECTION Y. . Du Serment.'. | 1587. Le serment judiciaire est d deux espèces: 19: Celtiiqu'une partie défère à l'Autre pour enfaire dépendre le jugement de la cause: il est appelé déci- » Soires 25100106 eä 2°. Celui qui est déféré d'office pär la juge à l’une où à l'autre des parties. 5 48 Du serment décisoire.\ 3358. Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit. ra L PO Ue, esta aire purs agut d'u Era pou on que Es spa fa 1e éprou pou pit, … espes. ju enfilt appel hé ]\ h uge à lu défere w Titi II. Des Contrats ou Obligations couvent. 247 1559. Ïline peut être: déféré que sur‘un fait per- sonnel à la partie à aquelle onle défère. 1360:{1 né peut être défére en tout état de cause, et encore“qui‘il n’existe aucun commencement. de preuve.de le demande ou de Fexcaphion sur ee ne est provoque. 2 361. Celui auquel:le serment est Asie, qui le refuse où ne conséntpas à le référer à son adrerpaite, ou l'adversaire à qui il a été référé et quille refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son€x0€p- tion. 1362. Le, serment ne peut être référé quand Je fait qui en est l’objet n’est point celui des deux parties, imais est pureme ent personnel: à celui auquel le serment avait etc défére. 1303. Lorsque le serment déféré ou référé. a été fait, l'adversaire n'est point recéva éble à en RARES la fausseté. _1364. La partie qui à déféré ou référé le serment; né peut plus se rétracter lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce serment. 136%. Le sérment fait ne forme préuve qu’ au profit de celui qui l'a déferé ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayant- cause ou Contre eux. Néanmoins le serment déféré par l'an des créan- ciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci ue à la part de ce créancier; 1: “Le serment déféré au débiteur principal libère cg lement les, cautions; Celui déféré à l’un des débiteurs pro- fite aux codébiteurs;. Et celui déféré à la caution profiteau débiteur prin- cipal. Dans ces deux derniers cas; le serment du codébi- teur solidaire où de la caution, ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement, 248- Liv. NL: Manitres-diacquétr la)Proptièté, rExiébel.ob oise binSue RD surlseer er à JO 9: sb Soinaoë déféré d'office. 1366: Le juge peut déférer à l'une dot: parties Je serment, Où poutr’en faire dépéndie là décision de la cause} où’séuléprént Dour déterminer le montant de Ja condamnation! FERA. 00 15067. Lerjugé’ne peut déférer d'office le sérméent, Lsbiteur-br démaridé, soit sur l Exception qui y est op- he, que sous lès due conditions. suivantes: il faut, 193: Que la demande où l'éxception né Soit Pis plé nement justifiée; 2°. Qu'elle ne soit pas totalement dénuéede preuves. Hors ces deux cas,‘le juge doiten Adjhger ou re- jeter Purement et simplement la demande. 1508. Le serment.déféré d'office par le j juge à l’une des Re» lié peut être par elle référé à l’autre. 1509:+ Le; sérmrent‘sur Ja valeur de là chôse’‘deman- ph ne: peutrètre déféré: parle jugé au démränidètur‘aie lorsque’ 1} est! d'ailleurs a Ein de‘constater autre- ment cette valeur:” Le juge doit mème, en G6:Cas, Aétéinndit Le 1 jusqu à Concurrence, de Rateled de pe en sera cru sur Son serment... F EN VINV VC PRES ù 2x cn A ds 2 5 4) D: de+ hi E Es, Dé" nn qui se FRS sans Éd bi, convention. doses a Déciété le Pr ig0 Promblgué fe 3 du même> mois): ç 9 4 9 1370. Certains engagemens se forment: sans: qu'il : intervienne aucune ions ni de: ja. part de celui gp S‘oblige, ni, de la part de celui envers lequel il est La autre ge ‘1 Wire ou c* yent tols Ne dr été, & pit) Étision dl nt, Tes eng QU ÿ lu ntes: il Où pas de preun figer ous Jugeälu autre. ôse denar del qu ater autre asso tu en Set noi (1: l nat F 6 sans d part dé qi deque) IN ff “Mit IV. ÆEngagemens sans convention. 249 Les uns résultent dé l'autorité seule, de laloi; les autres naissent d'un fait tel à célui qui: setrouve oblice. Les premiers‘sont les eng zagemens. formés involon- tairement, tels que céux éntre propriétaires voisins, Du ceux des tuteurs ét des administrateurs qui ne peu- vent refuser la fonction qui leur est déférée: Les engagemens qui naissent d’un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-con- irats, où des délits ou quasi-délits; ils font la matière du présent titre.: É GHAPITRE PREMIER | Dé Quai: Contrats. F: 371. Les quasi-contrats sont les fie puleitidéié yo- es de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers,‘et quélquefois À un enga- gement réciproque des deux parties:| 8724! Lorsque volontairement on père l'affaire dauc sr soïtque le-pr opriétaire connaisse la gestion, soit qu'il lignore, celui qui gère contracté l'engagement tacite de continuer lagestion qu'il a commencée, et de Vachever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y, pourvoir lui-mème;, il doit se charger également de toutes les dépendances de cette mème affaire. "Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraïent: d'un iandat exprès que lui aurait donné le propriétaire: 137% Ilest obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu’à ce Et l'héritier à ait se en prendre là direction. RAP 574. Il'est tenu post à la gestion de l'affaire tous les soins d’un bon père de famille. Néanmoins les circonstances qui l’ont conduit à se charger de l'affaire, peuvent autoriser le juge à mode. qui ne luiest pas dû, s’oblige à la’restitrier à celui dé, cho Liv. lTil. MWanières d'acqhiérir la Propriété. rer les dommages etintérèts quirésulteraient des fautes ou de la négligence du gérént, sa 4 1378. Lemaître dont J'affaire a. été biensadminisirée, doit remplir les engagemens que le gérent 4 contractés en. son nom, d'indemniser, de tous les enga£emens, per- sonnels qu'il apris, et. lui rembourser toutes les dé. penses utiles ou nécessaires qu'il.a faites. '4 376. Celui qui reçoit par.erreur ou: sciemment cé qui il la indûment reçu: y 13771 Lorsqu'une personne‘qui, par érreur, se croyait débitrice; a acquitté‘une detté; elle h le droit! de répétition contre le créanidiér.l D.{59 8 Néanmoins ce droit cessé dans le cas où le‘créancier a supprimé son titre: par. suite du paiement; sauf le recours dé celui qui a payé contré le véritable débiteur 13784: S'il y a éu mauvaise foi de Ja part de celui qui a reçu, ilesttenu de restituer, tant le:capitel que les intérêts ou les fruits, du, jour du paiements... 218792 8tla chose indüment réçué est un immeuble du'un meuble corporel, celui qui l'a reçue s’oblige à la) restituer en nature, si elle existe, ou’s4'valeur,’si elle: est périe où détériorée pars faute; 1l est mémieparant| dé sa pérté par'cas fortuit, s’il l'a reçue de mauvaise foi 1380. Si celui qui a reçu de bonne foi, a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente. 1391,-Céluiauquel.la chose estrestituce,;doit.tenir, 4 compte;‘mème au possesseur de. mauvaise. foi,!,de, toutes.les, dépenses: nécessaires et utiles qui. ont.été faites pour la conservation de la chose.|. dt il est fa osé bol 138 LR le, tdestants duinisre à COntracté LemEns ke jutes les: eniment 1 r& celui erreur,| |; a le du létréanon a sauf dé 6 nb. que Les tnimeulls obliveak ur, dl férié tar auvaisels a vendu) | vente jse fo qu ont Tit, IV. Engagemens,sans convention, 251. CHAPITRE IL Des Déits eË des ur“délits. 1 sgé Tour fait ses abus de l'homme, qui cause & autrüi un dommage, obligé celui ss la faute duquel | il est arrivé, à le réparer. 1383: Chacun: est responsable du dommage qu'il a causé non-seulement par son fait, mais encorë par: sa négligence ou par son imprudence. 1584 On est responsable non- seulement du dom- mage quelon cause par. son propre fait, mais encore de ht qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou.dés:choses que l’on a sous sa garde. Le:père,ret.la mère apres le décès du mari, sont responsables du donimage causé. par leurs enfans mi. neurs habitant avec eux; “Les maîtres ét'les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions LEA ils les ont employés; Lesinstituteurs et les artisans, du dommage causé par leursiélèves et apprentis pendant le tanps qu'ils. sont sur.leur surveillance. * Laesponsabilité ci-dessus.a lieu, à moins que les père etmère, instituteurs et artisans; ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette e respon- sabilité. sp BU 1385. Le propriétaire d’un animal, ou RS qui s’én sert, pendant qu’il est à son usage, iest responsable du dommage que l’animal a causé, soit que L'animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé: 1386. Te propriétaire d'ün bâtiment èst responsable du dommage causé‘par sa ruine, lorsqu'elle ést arrivée par une suite du défaut d'éntretien ou par le vice de sa construction. 252 Liv. IL Manières d'acquérir la Propriété.. F r t+ F:; ru RES Du. Contrat de Mariage: et des Droits.: respectifs des Epoux.:| (Décrété lé 10 février 1804: Promulgué Je 20. du même mois.) “CHAPITRE PREMIER k Dispositions générales,’ À 297. La loi ne régit l'association conjügale, quant aux biens, qu’à défaut de conventions spéciales, que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux m0eurs,! et, en outre, sous les modifications qui suivent, 1388. Les époux ne peuvent déroger ni aux droits ‘résultant de la puissance maritale sur la persônne della femme ét des enfans, ou qui appartiennent au jolie comme-chef, ni aux droits conférés au survivant des: cpoux par le titre de la Puissance paternelle et par letitre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation, 0 Aux dispositions prohibitives du present Code.: ch 1589. Ils né peuvent faire aucune convention. ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal. des successions, soit par rapport à eux-mêmes dans la succession de leurs enfans ou descendans, soit parrap- |.. port à leurs enfans entre eux; sans préjudice des do: _ nations entre-vifs ou testamentaires qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent Code.|: 11 kèn Ml ll ii erees méme mo zale, quai les, que l'a propos, x MOEUTS vent, aux droit sdnne del ent a vi rrvivant var Jet bio, 1h18 nenton l'ordre* ses dsl ice ai i purrontifl apinés Tit,.V. Contrat de Mariage, ete 243 1390. Les époux ne peuvent plus stipuler d’une ma: nière générale que leur association sera réelee par l'une des coutumes, lois ou statuts locaux qui régissaient ci- devant les diverses parties du territoire Hans et sont abrogés par le présent Code. 1391. Ils peuvent cependant déc larer, d'üne ma- nière générale, qu’ils entendent se marier où sous le régime de la communauté, ou sous Le récime dotal,: AU premier cas, ét sos le régime‘de la come munaute, les droits des époux et de leurs héritiers seront restés pèr les‘dispositions du chapitre il du présen t-titre. Au deuxième cas, et sous le: rcoime dotal, leurs droits seront réglés par les dispositions du chap. El. 1592. La simple stipulation que la femme se cons- titue ou qu'il lui est constitué des biens en dot, ne sufht pas pour soumettre ces biens au régime dotal, s'il.n'y ardans,le contrat de mariage une‘déclaration expresse:à cet ERA rt La soumission au régime dotal ne résulte pas non plus de la simple déclaration, faite par lesépoux, qu ils. se marient sans communante,. où qu'ils seront séparés de biens.| 1393 À défaut de stipulations spéciales, qui déro-. gent: au régime de la communaute on le modifient, es règles, établies dans la première pr tie du“nie 1! formeront le droit commun de la j'rance. 394. Toutes conventions matrimoniales seront ré- dia, avant le mariage, par acte devant notaire. 1 395 5. Elles ne peuvent récevoir aucun changement après la célébration du mariage,. 1396. Les changemens quiy seraient faits avant cette célébration, doivent tré constatés’ par acte passé dans la même forme que 18 contrat de mariage. Nul changement ou contre Jettre n’est, au surplus, | oi à sans la présence ét le consentement simultané mt ' , 254 Liv. I. Manièfes d'acquérir la Propriété. de toutes les personnes qui ont été parties dans le con- trat de mariage. Re Lo ete 1397. Tous changemens ét contre- lettres, même revètus des formes prescrites par l’article précédent, Seront sans effet à l'égard des tiers, s'ils n’ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage; et le notaire ne pourra, à peine de dommages et intérêts des parties, et sous. plus, grande peine s'il y a lieu, délivrer ni grosses n1 expéditions du contrat de märiège sans transcrire à la suite le changement ou a contre-letire.| À ra 1398. Le mineur habile à contracter mariage.est habile à consentir toutes les conventions dont. ce con- trat est susceptible; et les conventions et donations qu'il y a faites, sont valables, pourvu qu'ali ait, été” assisté, dans le contrat, des personnes dont le consen- tement est nécessaire pour la validité du mariage. CHAPIPRE HI. Du Régime en Cormminante. 1399. La communauté, soit légale, sôit conven- tionnelle,. commence du jour du mariage contracté devant l'officier de l'état oivil: on ne peut: stipuler qu’elle conimencera à une autre époque,°°"+" PREMIERE PARTIE. De la Communauté légale, 1400. La communauté qui s'établit par la simple déclaration qu’on,se marie sous le régime de la com- munauté, où à défaut de contrat, est soumise aux| . règles expliquées dans les six sections qui suivent. |; K L dant duel j] re re ant Du pr ira NT ps EE on rières ë,(l Ie loh Poly: point L° Him riéfe, dans eco À Thème é Précédent 1 n'ont 4!& L de mans donat: > peine sl 5 du con an eme Maria dont.cecn et, donatin Qui ait ptlecona narLAge it conte te«contrat eut stipli .. #é hs# à ht je" ae AP gone \ suivunl 1D- On Où Tit. V. Contrat de Mariage, ele, . SECTION die \ De‘ce qui compose la Communautè‘activement æ. passivement.. x De Pactif gp la communauté, Mie La communauté se compose activement, . De tout le mobilier que les époux possédaient au ut de la célébration du. mariage, ensemble de tout le mobilier qui leur échoit pendant le mariage à titre de succession où mème de re LE si le dona- pt n'a exprimé le contraire; 2° De tous Tes fruirs, revenus‘intéfétset à arrérages, de quelqueïnature qu'ils Soïént, ETS où perçus pen- dant leñrafiage, et'proÿénant AE biens‘qui apparte- naient aux époitt lürs de sa célébra tion, ou de ceux qui leur sont échus! pendant le: Märiage, à quelque ttre ce a ce soit; a 3+ De tous les immeubles qui sont acquis pendant le mariage. 1400. Tout immeuble est réputé acquêt de com ‘murauté, s'il n’est prouvé que l’un des époux en avait la propriété OU: possession léga ile antérieurément au mar ace, ou qu'il lui est échu depuis à titre dé succes- sion ou donation. Ÿ 1403. Les coupes de boïs et les produits des car- rières et mines tombent dans la communauté pour tout ce qui.en est considéré comme usufruit, d’après les regles expliquées au titre. de L'Usu fruit, de. D D'sage, et de ? Habitation, Si les co upes de bois qui, en suivant ces x régles, 3 pouvaient« être faites dur ant:la;coi minunauté, e Pont« point été, il en sera dû récon“pense a re pe non propriétaire du fonds ou à sés héritiers. / nn ne ED 256 Liv. IL. Manières d'acquérir la Propriéré. Si les carrières et mines Gnt.été ouvertes pendant le mariage, les produits n'en tombent dans la commu nauté que. sauf récompense où indemnité à celui des époux à qui elle pourra être.due.+: 1404. Les immeubles que les époux possèdent au jour de la célébration du mariage, ou qui leur échoient pendant son cours à titre de succession, n’entrent point en communauté. ter à Néanmoins, si l’un des époux avait acquis.un im- meuble depuis le contrat de mariage, contenant Sti- _pulation de communauté, et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans-cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution de;quelque clause du mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention. 1405. Les donations d'immeubles qui ne sont faites pendant le mariage qu'à l'un des deux époux, ne tombent point en communauté, et appartiennent au donataire seul, à moins que la donation ne contienneé expressément que la chose donnée appartient. à la communauté.|+| _ 1406. L'immeuble abandonné où cédé par père, mère ou autre ascendant, à l'un des deux époux, SOib pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, n'entre point en communaulé; sauf récompense ou indemnité,* Ye 1407. L'immeuble acquis pendant le mariage à titre j d'échange contre l'immeuble appartenant à l'un des deux époux, n'entre point en commurauté, ét est. subrogé au lieu et place de celui qui a été aliéné; sauf la récompense s’il ya soulte.“ri 1408. L’acquisition faite pendant le mariage, à titre. de licitation ou autrement,‘de portion d’un immeuble: dont lun des époux était propriétaire par indivis: ne forme point un conquêt; sauf à indemniser la com: munauté dé la somme qu'elle a fournie pour celle acquisition.: ii | bière quant : ténièur dt lé, Es pendant comme à celuides \eutéchoi N, D'entre CquAS-na ntenant i ébyation! alle entr iSLLON 1 du mari éntion. 1e sont fl Époux, 1 rtiennent a je conte artient à| | par pére, poux, SU) à la chary s étrangin prnpense 0 ariage ati nt à Jui que; dl alien; age, Là in ini" par jo aniser A je pour Le © Tit, V,. Contrat de Mariage, ebes‘8‘247. ‘Dans Le‘cas où le mari déviendrait seul; et en son hor personnel, acquéreur où aGudtenthre de portion où de Ja totalité d'animmeuble appartenant parindivis à la femme, celle-ci, dors de Ta dissolution de la céniruinauté, à Miche où d'abandonner Peffet à la , laquelle devient alors débitrice envers 14‘femme de la: portion appartenant à celle-ci dans lé prix, ou de retirer l'immeuble, en remboursant à la commurfæuté le pe au F acquisition, à ÿ sur Du né y la communauté, et des actions qui en résultent contre la communauté. Là à 1409: La communauté se compose passivement, 10, De toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés au jour de la célébration de leur mia tiage, ou dont se trouvent chargées les successions qui léur échoïent durant le mariage, sauf la récompense pour celles relatives aux immeubles propres à xs où à# re des époux; . Des dettes, tant en capitaux qu’arrérages où'in: pe contractées par le mari pendant la commu- nauté, Où par la femme du consentement du mari, Le la récompense dans les cas où elle à lieu; - Des arrérages et intérêts seulement des rentes ou À déntes passives qui sont personnelles aux deux époux; > 4°. Des réparations usufructuaires des immeubles qui n'entrent point en communauté; 5° Des alimens des époux, de l'éducation et entre- tien des enfans, et de toute autre charge du mariage. 1410. La communauté n’est tenue des dettes mo- bilières contractées avant le mariage par la femme, qu’autant qu'elles résultent d’un acte authentique an- térieur au mariage,‘Ou ayant reçu dvant la même époque une date certaine, soit par l’enregistrèment, sÿit par le décès d’un ou de plusieurs signataires du dit acte.| 17 5258 Liv. If... d.-Manières d'acquérir la Propriète. Le créancier. de,la; femme, en. vertu, dun-acte|} | n ayant pas de date certaine avant le mariage, ne peut| sl en, POUESUVEE. contre. elle, le paiement que sur la nue!(@ -propriété.de. ses, immeubles personnels, Jamo:95 bre Le. mari qui/prétendrait.avoir payé pour sa femme L: ‘une dette.de cette.nature, n'enpeut demander axé| 4 4 HI compense ni à sa femme ni. à ses héritiers:{ni . 1412 Les dettes des successions: Bhsediettt: ni -lières qui sont échties aux époux pendänt:le mariage, sont pour:le tout à la: M de la communauté. 140 1418. Les dettes d’une succession purement immo- bilière qui échoit à l'un des époux pendant le ma- riage, ne sont point: a la charge, de la communauté; sauf le droit qu'ont les créanciers de poursu 1ivre leur RE sur les immeubles de ladite succession. Néanmoins, si la succession est échue au mari, les ‘créanciers de a“succession péuvent pourénivre‘leur paiement, soit sur tous les biens PSOPRES au’iari, soit même sur ceux de la communauté; sauf! dans ce se- cond cas, la PNA RAE due à“Ja Feng Es Oui à ses s hé- “y ritierss à fra 9ifa ci| 1413 3-&i la succession purement imebilière est échue à la femme, et que: celle-ci l'ait acceptée, du consentement de son mari, les créanciers de la suc- cession. peuvent poursuivre ur paiement sur tous les biens personnels€ dela femme: mais, si la sULCCESSION n'a été acceptée Re la femme que comme. autorisée en justice au refus du mari, Les créanciers, en cas d'insuffisance des‘immeubles de la sUCGESSION,‘ne ASP à peuvent‘sé pourvoir que sur Ja nue propriété des autres biens personnels de la SONT| «3£ À 14e Lorsque la succession échue à Yun Ft époux, est en partie mobilière et en partie immobiliere, les dettes dont elle est grevée ne-sont à la charge de la communauté. que jusqu'à.conçurrence.de.la portion contributoire du mobilier, dans les dettes, eu égard à piété, 1S8, ne peu Késu Ja m OU a eg enander by rerhent: tu} ntle ri unauté, ment ini dant les om fun DUT cession. au mari| uistvre la au’, à Udeds és ft à Ses hi nie at f 1$ de ha t sur tous la sucres m£ autor cigrs, Eh 0 cession,! propre k un desc mobilier?}, charge je a pd EU TE) Vi\OConérat de Mariage\dte| 980 Ja° valeur: ce om par à es des” im. meubles." 1 LG à AB (Gdrtépontion ééhiibbkotll se dEte pépits avé. taire auquel le mari doit faire proccdér. soit de son chef, si la succession le! concerne personnellement, soit comme dirigeant et autorisant les actions de sa fenmgs, s'ils'agit: d’une Succession à à elle échüe. 3415: A défaut d'inventaire, et Jane tous La cas où ce défaut préjudicie: à Ja eteheu elle oùses héritiers peuvent; hors dela dissolution de Ja communauté, poursuivre les récompenses de droit, et même faire preuve, tant par titres el papiers domestiques que par témoins, et au besoin par la commune renommée, de la consistance et valeur du mobilier non inventorie. Le mari n’est jaïnais‘recevable à à faire cette preuve. 11426 Les. dispositions de J'article l4i4ine font Déie obstacle à ce.que les créanciers d'une succession sén. partie. mobilière et en.partie immobilière. pour- suivent. leur, paiement, sur,les biens. de la commu- nâuté,«soit que Ja suçcession soit échue au mari, soit qu’elle‘soit échue à la femme lorsque RS l'a acceptée du RE de son. mari; le tout sauf Les récompenses respectives. y Il en est de même si la succession n’a été acceptee par Ja femme que comme autorisée en Justice, et que néanmoins le mobilier én ait été confondu dans celui de la communauté sans un inventaire préalable. . 1417. Si la succession n’a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, et s'il Ya eu inventaire, les créanciers. ne peuvent pour- suivre leur paiement que sur les biens. tant mobiliers. qu immobiliers de ladite succession, et, en cas d’in- suffisance,:sur la nue propriété des autres biens per- sonnels de la femme. H 1418. Les règles-établies par les riche 1411 et suivans régissent les; dettes dépendantes d’une dona- tion ,-comme celles résultant d’une succession. 260 Liv, Ur... da acquérir La: Propriété, .1439- Les créanciers peuvent poursuivre le paie ment des dettes que la femme a contractées avec le consentement. du mari, tant sur tous les biens de la communauté, que sur ceux du,mari ou de la ferme; sauf la récompense due à la communauté, ou Pindèm- nité due au mari. 1400. Toute dette. q qui n'est contractée pay a a qu'en vertu de la procuration# rénérale ou spéciale du mari, est à la charge de la communauté; et lé créan- cier n’en peut poursuivre le paiement ni contre la femme ni sur ses biens personnels.| De Pl Airiéhite it.de. la Communauté,‘eb. wi rer ‘des Actes de Pur ou. de l'autre époux relatipenent 8, la Société conjugale. ‘yes: Le mari ï administre seul les biens, de la cour. munauté. ü peut les vendre, aliéner et Rypoihéquer; sans le. concours de la femme, FHE io. nr me peut dspéshe entre: vifs à titre gratuit hr. immeubles de la communauté, ni de l'univers ou d’unerquotité, du mobilier,: si ce n’est: eo dpi blissement des enfans communs. il 8134 -IlLpeut néanmoins. disposer des effets mobikierili à titre gratuit set perticuhier, au profit de toutes per-’ sonnes, pers qu'il ne s'en réserve pas Pusufruit. 3498 3. La, donation testamentaire faite par le: marine peut excéder sa part dans la communauté. S'il a. donrié en rette formé un effet de lee à nauté, le donataire, ue peut: le réclamer en nature, qu'autant. que, 1 eflet, par l'événement du partage, piraté, ivte Je pi Ctées ave| es biens de) de La fous où linda par La fem 3'et le cr al contre. ef, de de elabivement à de come quer San titre grd ‘universal t pour lé mobilier toutes Dust. ar lent Le lecomt en nt du pitié “Tir. V Contral de Maridge, ete. 961 tombe an lot des héritiers du mari: tp| péffer ne tombé point au lot dé sès héritiers, le Jévataire al récompense de la valèur totale de l'effet donné, sur la part, dès héritiers du mari dans H communauté ef sur les biens personnéls dé cé dernier. 1424. Les amendes encourues par le mari pour crime n’émportant‘pas mort civile, peuvent se pour- suivre sur les biens: de la communauté,‘sauf la-récom- pense due à la femme; cellés-encourues-par la femimé ne peuvent s’exécuter que sar la nue propriété de ses biens personnels, taht.que durela communauté, - 14925. Les condamnations pronocées contre l’un “des deux époux pour crime emportant mort civile, ne frappent que sa-part dé la communauté et ses biens nr “1426. Les actes faits par‘Ja fémme sans Îe consen- tement du mari, ét mème avec l'autorisation dela’ justice, n'engagent point les biens de la comm: unauté,, si ce n’est lorsqu' elle contracte comme marchande pu- bE sets et pour le fait dé Son commerce.‘* 1427. La femme ne peut. s obliger ni engager r les biens de 14 communauté, mème pour tirer Son mari. de prison, où pour l'établissement de ses“enfans en: as d'absence du, mari,.qu’après y avoir été autorisée par justice. “1498: Le mari a Paclosk liste so) se vous es bieris” personnels de la femme. .1l. peut.exercer. seul toutes, les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à là femme.:: 4 il ne, peut aliéner les immeubles personnels de sa femme sans son consentement. {1 est responsable de tout dépérissement des Bièhe personnels de sa ferme, causé s par défaut d'actes+ con-! servatoires,>! Hi ‘1429. Les. baux que la mari. seul a faits desbiensde sa femme pour un temps qui excède neuf ans, nesont, x 262 Éivs M.: Manières" Patte la Propriété. eh cas de dissolution dela comiiünanté,‘obligatoires vis=à vis de la femme où dé’ses héritiers que pour le temps quiresté à courir, Soit dé la première période de neuf ans, si lés parties s’ÿ trouvent encore,‘soit de _ Ja'seconde,‘et ainsi. de suite;‘de manière que le fer: mer n’ait'que le droit d'achever: la he aaes y M période de neuf ans où il se trouve.- zi14 D 5es ; 1430. Les baux de neuf ans ou au-- dessous que Fe mari seul a passés ou renouvelés des biens dé sa femme, plus de trois ans avant l'expiration du bail courants“T s'agit, de biens ruraux, et plus de deux ans‘avant là ième époque s s'il s agit fe maisons, sont sans effet, 3 moins que leur exécution n'ait commencé‘avant dissolution de la communaute. Rs 1431 La, femme qui s'oblige solidairement a avec son mar I. poux les affaires de la communaute ou du 1 né n est Tépuice, à l'égard. de celui-ci,: s'ètre. obligée jue comme. caution; ebe doit. être indemnisée ge RON tion que"elle, a contractée. RURe: MALE Le mari qui. garantit TS pm ph a pen. Ja vente que sa femme.a.faite d’un immeuble per: -sonnel,.-ahpareïllement‘un.recours contre.elle,, soit sur, sa part dans. la, FR ATAeR soit Sur ses. biens PersPBh ngls,rs il est, inquieté,(G SISIE BI 18.g=ai “14684 Siliest vendu‘un: Sas Di pra il r un desiépoux, de même que si l’on s’estrédimé.en argent: de services fonciers dus à des héritages. cpropres. à lun d'eux;‘et que le prix en ait été versé dansda communauté,! lé tout sans remploi, il ÿ: a lietl an pré- lèvement de ce prix sur la communauté, âu profitde l'époux: qui‘était proprictaire,‘ Sbit-de: here véndu;$oit des services rachetés.“es 59" 4 angernd "1434" 1e ré mploi est cénsé fait! à Y'égard da mari, tôütes‘les Lors que, lors d'une acquisition; il'a dé claré qu’elle etait faite des deniers provenus de l'alié- nation de l'imniétiblé ps oi était ga et Fi Jui tenir Lieu de remploi. 490 a 50 su| rit, oboitoi, Û qe] Dow) té péri 1COr"40it} re que lbs sat de) lessons qui des à feux lc Cotrant( ins afanl ns effet née al ALI E pt are QU du: mi ob int g Li ob 1e r où au néubleper les soit su en perl pparténail trédimés ages pro verse din à lieil mi : au prob is nf Ar du tiôn, in sus de ane, 4 it, V. Contrat de Maïïage,‘ete.: 265. 143%. La déclaration du mari que Pacquisition est. faite des deniers proyenus| de l'immeuble vendu par la femme.et pour lui. servir de rernploi, ne sufit point, si ce reraploi. n'a-:été. formellement accepté par:laï, femme:, si elle ne Fa-pas accepté, elle à simplement i droit, lors..de la dissolution de la communauté, à da: récompense du prix de,son immenble-vendu..: 1436. La récompense du prix de immeuble appar= tenant au mari ne s'exerce que Sur la masse de la com- rhunauté; celle du prix de Timmeuble appartenant à. la femme s'exerce sur les biens personnels du, mari, en cas d'insuhisance des biens de la communaute. Dans tous les cas, Ja récompense n’a lieu que sur le pied de la vente, quelque aïlégation qui soit faite touchant la. valeur d Pimmeuble aliené. 1457 Toutes les fois qu'il est pris sur la commu- nauté te Somme soit pour acquitter fes dettés où charges Férsonnelles à l'un dés Cpoux, elles que le prix où partie du prix d’un immeuble? X'Tui propre où le rachat de services fonciers, Soit pour le recouvre- ments là conversation ou Paméloration de'ses biens personnels ét: généralement toutes les fois que l’un des déux‘ipoux a tiré un” profit personne} des biens dé la comiunauté}'il'en doit là récompense.’ 1458. Si le pèré et la‘mère ant doté conjointement Venfant:commurn, sans: exprimer: la portion pour la- quelle: ilé ertendaient-y:'contribuer, ils sont censés avoir: doté-dhäcun pour moîtié, soit que/la dot aitété fournie ou-rromnsé en-eflets dé la communauté|: SOit qu’elle l'ait été‘en’ Hs mn np aIl'en den‘deux rm 14 HAVE ‘Au:seconc cas, V'épout dont VA Le V'effet: personnel à cté constitué en dot, a, sur lésbiens de l'autre, une ation en indemnité pour la moitié de Ja- dite dot, eu égard à la vAIeUS de; l'effet,‘donné, au: temps de Ta dénation.« 1439: La dot constituée: par Lt mari: seul à à FR commun, en ceffets de la communauté, est à la charge une portion plus forte que la moitié. ee à% 264 Liv. WI. d'acquérir la Proprieté. de la communauté;, et dans:lé.cas où la communauté sst.acceptée par la femme,;celle-ci doit isupporterla moitié de In dot, à moin$;.que.le mari n'ait déclaré expressément qu'il s’en, chargeait pour le tout, oupour ES TANT FAR 1440: La; garantié de la dot. est due par:toute pére sonne, qui, l'a, constituée;, et: ses intérêts éourens du jour du mariage, encore qu'il yait terme pour le paie: ment, s'il n'ya stipulation contraire, 5 De la Disiolution de la Communauté,&t de quelques: ONIS OD 95 de unes de testaubes,|, pipi Fe Pi#> 1441. La communauté se dissout, 1°, par la mort na «turelle;)‘par la mort vie; 3°./par le Aivorce; 4 par la iséparation ide corps$ 5°. par la séparation de 2, 244 910 Les défaut‘d'inventaire après la nort nat relle ou civile de l’un des époux, ne dônré päs lien. à Ja: convention de la communauté;:sauf les pour- Suites des parties: intéressées rélativémen: x la con: _Sistanve des biens:et effets comimuns, dont la preuve pourra être faite, tant. par titre que. par la coïnmüune _XenOmmée:., Fox af CB 933009): 2 . . S'il-y,a;des;enfans mineurs,:le défaut d'inventaire ait.perdre,en. outre à époux survivant k jouissance de leurs revenus; et le subrogé tuteur quine l'a point obligé, à faire inventaire, est solidairement tenu avec dui de toutes les condamnations qui peuventiêtre pro- noncées au profit des mineuxs,. it seu heal 1448. Fa séparation, de.biens ne-peutétre:pouisui- vie qu’en justice par la femme dont la, dct ést.misé en péril, et lorsque le désordre des affaires cu mari donné lieu de craindre que les biens. de. celu-ci ne soient. point, Suflisans pour remplir les.droits et-reprises de la ferme. te. UMun avt: UppOrter laut décly A sn rit :à pour.e f af nan it laorty re Hivons Sépaationd ré as et f1eS pour la pren oi d'investir ls joua nel'ap nt tenait (ui er (tre ps estimée gard «ciné si k sipoied Fit Vs Contrat de Mariage, ekcs° 265 Toute séparation volontaire ést-nuller Tue, 2446 La séparation de biens, quoique prononcée en justice, ést nulle si elle n’a point été exécutée par le paiement réel des droits et reprises de la femme, effectué par acte autheñtiqué, jusqu’à concurrence des . biens'duimari, ou au moins par des poursuites com- mencées dans là quinzaine qui à suivi le peour et non iiterrompues depuis: 1445. Toute séparation de biens doit, avant son exécution, être rendue publique par l’afliche sur un tableau à cé destiné, dans Jà‘principale salle du tribu- nal de première.instance; et de plus silemari est mär- chand, banquier où commerçant, dans celle du tribu- nal 4 commerce du lieu de son__— s'et ce, à peine de nullité de l'exécution,:.,::00 ris . Le jugement qui prononce la Épararib da biens,, remonte, quant à ses.effets, au jour de la demande. 1446. Les créanciers personnels de la femme ñe peuyent,, sans son consentement, daianderka sépar ration de biens... vi Né éanmoins, en Cas de. faillite ou Fe ice dù ps| ils peuvent exercer les droits de leur débitrice jusqu’ à concurrence du montant de leurs créances. «244474 Les créanciers du mari peuvent se“Pourvoir contre la séparation de biens prononcée etmème exé- cutée en fraude de leurs:droits; ils peuvent! nième in-, tervenir dans J’instance-sur la demande en’ séparation pour la'contester. 1448: La femme quia Gbesiti la séparation de biens doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et: à celles du mari, tant aux frais du ménage qu'a ceux d'éducation des énfans communs. * Elle doit supporter ehtitrement ces gi à sil ne reste rien au märi. 1449: La férimie séparée soit dé corps et de biens, soit de biens seulement, en reprend la libre adminis- tration. % i+ î 266:.lIE: J/anières d'acquérir la Propriété. Elle peut disposer de son mobilier, et l’aliéner. Ellenepeut aliéner,ses immeubles sans le conserite- ment du mari ou sans être autorisée en justice à son: refus.:. A fs un 1450, Le mari n’est point garant du def. aut Fra ploi ou de remploi du prix de l'immeuble que la femme séparée 4 aliéné sous l'autorisation dela justice, à moins qu'il n'ait concouru au Contrat, ou qu’ilne soit prouvé co fe Tes deniers ont été réêus par lui, où ont tourné à son profit. ji) ‘Test garant du défaut d'emploi ou de Snlo it vente a été faite en sa présencé’ct'de: son consentement: il ne l'est point de Putilité de cet emploi. 1451. Lacommunauté dissoute par la séparation soit de corps et dé bisns, soit de biens seulement, peut être rétablie du consentement des deux(tal D. SiLRAR Elle ne peut l'être que par un acte passé deVänt n0- taires et avec minute, dont une expédition déit être, afhichce dans la forte de l’article 1445. 47715 ‘En ce Las. la communauté rétablie reprend son rdc, du j jour‘du’ mariage; les chÔSés Sont remises au mêthé! état que$‘ln ÿ avait point eu de séparation, sans pres’ judice néanmoins de l'exécution des actes qui, dans' cét intervalle, ont pu être faîts par a ferme en con: formite de l'article 1449| re) Toute. convention par Jaquelle les époux rétabli- raient leur Communauté sous des conditions différentes,; de celles qui la réglaient antérieurement, est nulle.: 4620 LR dissouution de. communauté opérée. par. le divorce, ont para séparation soit de corpset de biens, soitide biens seulement, ne. donne pas ouverture aux, droits desurvie de la f femme; mais. celle-ci£Onserve. la, faculté de les exercer lors de la mort naturelle ou, Sir vile de son mari. à :,’ 3 sr free re:} ë ir: 1} [A léner, A à 1m j le qu l la: TNT {l 1 hè Î ou. iploi, sil entemen ration oi y peut ètre lanta nt. 4 Hi dite au mêthé sans pré Qui, da 1e er ton gx rétabl différents t null ope ee pl etes rerture dl consent l elle. 00. Fit NV) Contrat-dé Mariage, etait. 0x De” ARR de Ta SE ee el de la Renon- ls ciation qui peut yÿ'ètre faite, avec les conditions ds du hot qu y..sonk, relatives. ET Agrèé la. SOIHEE, de la Er n la. femme,ou ses héritiers et. ayant-cause ont la faculté de. l'accepter où d’y renoncer: toute convention contraire, est nulle. 3 A : 1454 Eafemmequis’est immiscée dans e biens de la communauté,«ne péut y renoncer.{1251101 y Les actes purement administratifs ou conservatoires: n jénporient point immixtion, 1456 La femme majeure. qui a pris‘dans s un acte la, qualité de commune, ne peut, plus Y.renoncér ni se, faire restituer contre cette qualite, quand même elle l'aurait. prise: avant d’avoir fait inventaire, Ê it: d'y: eu dol de la part des héritiers du mari. 1466. La femme, survivante qui veut conserver la. faculté de renoncer à Ja communauté, doit, dans les, trois, mois du jour du décès du. mari, te que un in-! ventaire fidèle et exact de tous les biens de Ja commu- nauté,‘contradictoirement. avec les”‘héritiers du mari, ou.eux dûment appeles. Cet inventaire doit être par elle Nine sincère ét véritable, lors de sa clôture dévantl’ officier public Fu Ya reçu. pie 1457. Dans les trois mois et quarante jours apr ee décès du mari elle doit faire sa renonciation au grelle dutribunal de première instance dans! l’arrondisse-! ment duquel le mari avait son dosniciles; cet acteidoït: ètre inscrit sur le registre établi hour récevoir 1 re’ nohciations à à Succession. ea 9D 51119 1458. La veuve peut, suivant les circonstances, dé; mander am tribunal de première instance une proroga, dans lés formes établies ci-dessus;‘et les articles 1458 268 Liv. IL Manières d'acquérir la Propriété. tion du délai prescrit par l'article précédent pour sa re nonciation; cetté prorogation ést, s'il y alieu, pronon- cée contradictoirement avéclles féritièrs du mari, où eux duinent appelés, AO sons nt io ÿe 1459. La veuve qui n’apoint faitsa renonciation dans le délai ci-dessus prescrit, n'est pas déchue de la facul- té de renoncer si elle ne s’est point immiscée: et qu’elle ait fait inventaire; elle peut seulement être poursuivie conne commune jusqu'à ce qu'elle ait renoncé, et elle doit les frais faits contre elle jusqu’à sa renonciation.| Elle peut également être poursuivie après l’expiræ tion des quarante jours depuis la clôture de linven- tâiré, s’il a été clos avant les trois mois.“ 1460. La veuve qui a diverti: ou recélé, quelques. effets de la communauté, est déclarée commune ,. non- obstant sa renonciation; il en est de mème à l'égard. RE RÉ ous vo sinsauineto) sf ob sans bad -1461..81 la veuve meurt avant l’éxpiration destrois: mois Sans, avoir fait, ou terminé l'inventaire ,-les: héri-. tiers auront, pour faire ou pour terminer l'inventaire,| un nouveau. délai de trois mois, à compter de décès de: la veuve, et de quarante jours pour délibérer, après. la clôture de l'inventaire, M Si la veuve meurt ayant terminé l'inventaire, ses héritiers atiront, pour délibérer, un nouveau délai de quarante jours à compter de son décès. en a Is peuvent, au surplus, renoncer à la communauté et 1459 leur sont applicables::: 1469. Les dispositions des articles 1456 et suivans sont applicables aux fermmes des invidus morts civi- lement, à partir du moment où la mort civile a com- meer Luronpériies BE 5h acteurs Feat Al Cha 1463. La ferme divorcée ou séparée de corps, qui n’a point, dans les trois mois et quarante jours après le divorce ou la séparation définitivementprononcés, ac- cepté la communauté, e$t censéé y avoir renoncé, à: là fn ét, jou en 1, Pronos La, 1 téton dn e de ft 60 8 qu € Poursun ne, étel Ouai ès l l'expi de inv nung,. UE ueal ul in destroi iyentaire, + deces de * après h taire, 44 au dla à amunaut ücles 14 et sui= aorts ON vile 400 corps g TE o! poncés d genou : Tit. V. Contrat de Mariage, ete 1‘369 moins qu’étantencore, dans:le délai, elle:n’en aît ob- tenu la prorogation en justice, contradictoirement avec k mari Qu lui dûment appelé, 1464. Les créanciers de la femme peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle ou par ses héritiers en fraude de leurs créances, et ORDRE la communauté de leur chef.| 1463. La veuve, soit qu’elle accepte, soit qu‘elle refuse, a droit, pendant les trois mois etquarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et de Edre. dé préndre Sa nourriture et celle de ses domestiques sur les provisions existantes, et, à défaut, par empr unt au compte de la masse commune, à la charge d'en user modérément. dE Elle. ne'düit aucun lôyér à raison de l'habitation qu'élle a‘pu faire, pendant ces délais, dans’ une raison. dépendante de la communauté ou appartenant aux hé- ritiers du mari; et si la 1naison qu'habitaientlesépoux à- l'époque. de la dissolution de la communauté, était tenue‘par eux à titre de loyer, 1a femme ne contribuera point, pendant les mêmes délais, au paiement dudit loyer, lequel sera pris sur la masse.|| .1466.. Dans le cas de dissolution de la communenté par la mort de la femme, ses héritiers peuvent renon- cer à la communauté dans les délais et dans les formes que la loi prescrit à la femme surrivante.| 5 ECTION: V. Du Partage. de la, Communauté: après l'acceptation. 1: 1467. Après l'acceptation de la communauté para femme ou ses héritiers, l'actif se partage, et le passif est supporté de là manière ci-après déterminée. € 270 Liv. HI.-Manières d'acquérir la Propriéré. : ét:‘Les époux; on leurs héritiers. rapportent à à 4 masse des biens existans, tout cedont ils sont débiteurs envers la communauté à titre de récompense,‘ou d'in- demnite, d'après les règles ci-dessus prescrites; a la section hi de la premiére partie du présent chapitre. 2469. Chaque époux où son héritier rapporte’ éca- Fee les sommes qui ont cté tirées de la comitiu: mauté, ou la valeur des biens que l'époux y a pris pour doter un enfant d’un autre mis‘ou pour te nellement l'enfant commun: HIgiye& j 1470.“Su la masse des Mie, SA 7 eu#2 héritier prélève, HE RS ue or To 1°. Ses biens personnels quir ne sont‘point entrés en communaute, S s'ils existent€ PARLE ou Ceux, qui ont été AFS: en remploi; RL DA :“0(hé J 2°, Le,prix, de.ses ES LT NA qui ont GE] ap at Jar RAARAUtE,| et, dont il n'a point.été, ss rempoist ouiir crée LNH ASS 4 fo5x bof zotot 5°. Les prélèvemens dé la Shrte s’ Era avant ok Mu MALE 4.. - Hs s'exercent pour. les PES qui n'exisfént: plus: en A d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur, de mobilier,£F F'PADSIRR en. sur les tprçubles de, la tif1: 1471. Le iari ne peut exercer ses bin s que sue les biens dé la communaute, 1472, La femme et ses héritiers, en cas dinsule sance de la communauté, exercent ions chere sur les biens personnels du mari, case % \ niele, gp Ont dit RUE ou ds appotte 4 6 La cé aprish salt UE nbentrés à UX Qui 0 nt.été là rcentavi ent-plisa uite su bles dei ox di B tiers| 1 ses qi ù dif repris ÿ Lit, V. Contrat deMariage, été. 4: og 1475. Les remplois et récompenses dus par la com- munauté aux époux, et les: récompenses et indemnités par eux dues à la communauté, erportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution. de la, commu: naute. f 2474‘Après que tous’ js préléménsl aëé Mes époux ont été exécutés sur la masse, le surplus se pare tage par wioitic entre les ÉPOUE où ceux qui Les repré- sentent,: DA UE 1475. Siles héritiers de la ann en sorte que: l'an.ait accepté la communauté à laguelle l’autre a renoncé, celui quia accepté ne peut prendre que,sa portion virile.et. héréditaire dans les biehs LS échoient.au. lot. de larfenmmes ie. at sr n6be Le surplus reste au mar, qui demeure roi én- vers l'héritier renonçant, des droits que: Ja femmé au- raît pu/éxércer en cas de renonciation, fais jusqu'à concurrence seulement de la portion virile liéréditaire du renonçant:| y(10 04h67 Au surplüs, lé partage dé la commuvaute y pour tout ce qui concerne ses formes, la licitation des imméubles quand'il y a lieu, les effets dit partage, la garantie qui en resulté, et les soultés, ést soumis à toutes les regles qui sont établies au titre des Sncces:. sions POUR les partages:entre coheritiers.| 1 É:5e 1477. Celui des époux qui aurait“dvetti où tectle quelques: effets de la cornmunauté, ést 1 sers de: sa portion dans lesdits effets. 1478. Après le partage consomme, sil’an des deux; époux est créancier pétsonnel de l’autre, comme lots- que le prix de son bién à été ehiploye) à payer une dette, personnelle delautre époux,.ou pourtoute autre cause, il exerce sa créance sur Ja part qui est échue dt celui-ci dans la communauté ou sur ses biens person- nels. 1479. Les créances il Errs que.les époux ont. 27e Liv. A... Manières d'acquérir la Propriète, ärexercer l’un contre l’autre, ne portent intérêt que da Lars de la demande en justice. “1480. Les donations que l'un des époiné a pu fair phbtré, ne s’exécutènt quesurla part du donateur dans la communauté, et sur ses biens personnels.| 1481. Le deuil dela femmeest aux frais des héritiers: L du mari predécédé. La valeur de ce deuil est réglée selon la fortune du mari. j 11 est dû même à la femme qui renonce à Ja commu pauLé. évé Du eue: de la communauté, et de la contribution? aux dettes. 1489. Les dettes de la communauté sont pour moitié à la charge de chacun dés époux ou de leurs héritiers: Ë les frais de scellé, inventaire, venté de mobilier, Hi: quidation, licitation et partage, font partie de ces dettes. 1483. La femme n'est tenue des dettes de Ja coms Fe, soit à Fégard du mari, soit à l'égard des -éanciers, que jusqu'à concurrence de son émolue pure pourvu qu'il y ait eu bon et fidèle à inventaire, et en rendant compte tant du conténu de cetinventaire: que de ce qui lui est échu par le partage. 1484. Le mari est tenu, pour la totalité, des dettesde, la communauté par lui contr actées; sauf son recours. contre la femme ou ses héritiers pour la moitié des- dites dettes. 1485. 11 n’est tenu que pour moïtic, de celles per- _ sonnelles à la femme, et qui ét taient tombces à la charge de la communauté. 1486. La femme peut être poursuivie pour la tota- lité des dettes qui procédent de son chef ct etaient entrées dans la communauté, sauf son recours contre le irari ou son héritier, pour la moitié desdites dettes. 3 1107 pour UN vie Qué Jabliga 11198 pute cântre quitar st mo 1459 thèque sltrout ana tte t 140 béta dit uobll El Driéte, térèt quel Ka pu fi onateur y els sdeshéntix 4 Fortune à La con pourmolh hérite obiber, À tie de ce de la com: égard de on émoh jnvental, Linventii Les dettes son THCOU moitie d e celles p' os a laChAE jour Ja to f qt et ours CO tes dé Tit Ve Contrat de Mariage, Hate*44 jt 1487: La: Réririnet même personnellenvent oblisée: pour une dette dé communauté, ne peut'être poutéui- vie quepour. la moitiéide cette: dé“au à moins= l'obligation ne soit solidaire. FF ‘1488. La femme qui à payé une æble de ta commu nauté-ati-delr dersamoïtié,‘n'a point de répétition contre lé créancier pôtr V'éséédant: à Noins que Ja quittance: sipuiins de ce qu'elle‘a Po était RAS sa moitié: ï ‘1499 Celui des deux: époux qui,‘par effet de? PA ‘ thèque exercée sur: limmeuble à lui ééhu en partagé) se trouve poursuivi pour la totalité d’une dette de core munauté, a de droit son récours pour la moitié de cette dette contre l'autre époux-ou ses héritiers. R 1490. Les dispositions précédentes ne font point obstacle à ce que, parde partage, J’un ou lautre des copartageans Soit chargé de payer une quantité. de. dettes autre que la-:moitié, même us les de mov en+ tièrement,+ 4 Toutes les fois que lun de copértdeans a payé des. dettes de la. communauté au-delà dela portion dont ik était tenu, il y à Heu au recours de celui 4e a NE à payé contre l'autre. 1491:‘Fout ce qui est dit ci- dédRire à Pégard du mari ou de la femme, a Heu à l'égard des hébiticre de. l'un ou de l’autre; et ces héritiers( exercent les mèmes droits etsont soumis aux mêmes actions que le Ecuiiame ca"ils représentent. i SECTION VL . De la renonciation. à la Communauté, é de ses effets. 1492. La femme qui renonce, perd toute espèce dé droit sur les biens de la communauté, et même sur le mobilier qui y est entré de son chef.: Elle retire seulement les linges et hardes àson usage. 18 274 Liv. HI. Manières“d'acquérir la Prôprièté. 1493. La femme renonçante a le droit de reprendre, 1°. Les immeubles à élleé appartenant, lorsqu'ils existent en nature, ou Finvmalile que a été Acpe en remploi; 2°. Le prix de ses intaietiles daie door de Mes n’ a pes ete fait et accepté comme il est dit. ci-dessus; 3°. Toutes les indemnités qui peuvent lui être dues par la communauté, 1494- La femme coéeite est dcchergéas ai toute contribution aux dettes de la communauté, tañtà Pégard du mari. qu’à l'ésard des créanciers. FE le reste néan- moins, tenue envers ceux-ci lorsqu'elle s'est:obligée par ui promise.‘ “Lé mari né peut, comme en partiéles précédent,| aliéner en tout ou en partie sans le consentement de sa femme; les immeubles sur lesquels éstétabli l'ameu- blissement indéterminé; mais il peut des Baporkequer jusqu’à concurrence de cetameublissement. :1509.1époux qui a ameubli un héritage, a, lorsit | partages Ja faculté de le retenir en; le précomptant sur Sa-paLt,pour le.prix qu'il: vaut. less;; et ses hégitiars ont:ile FRE Sr pÈts éheabane io. iidoh 00 sh 0, rx sb 91 a EC TI ON: Le ré OQ iÿ3he 12” Clètse de” Séparation ET dettès..“4140 354510; La;clause. par laquelle-les époux sn ai is paieront, séparément leurs, dettes personnelles, es oblige. à;se faire, lors de-la dissolution. dela.com- -mBunatiié, respectivement, räison dés. dettés. qui.sont justifiées avoir été acquittées. par: la com munauté à la décharge de celui des époux qui en était débiteur. Cette obligation est la mème, soit qu'il y ait eu inventaire ou non; mais 8ile rmébilier apporté par les époux. n'a, pas éte constaté par un inventaire Ou état authentique antérieur au mariage, les créanciers de l’un et de Fautre des époux peuvent, sans avoir égard à aucune des, distinctions qui seraient récla- .mées, Poursuivre leur paiement sur le mobiliér non .inventorié, comme sur tous Îles autres biens de Ja #2 communauté. Les créanciers ont+ même droit sur le mobilier qui serait échu aux époux pendant la communauté; s’il n'a pas été pareillement constaté par un HAVE taire ou état authentique. # Oprité. ne que er don Mae, or Elune Lotine; Gé préc Asentémé, beta} lu poils NÉ jo40l iLe, a, lon Om pan À ss hé HS lié, us: stipule ersonnelle n.delaçor tes: que vounautée débiteur. juil y alt rapport} inventar Îes créant nt, sansai sergient 1 » mobiles s biens de gr Je mot commun pir ul if .. Tit.: V.' Contrat de Mariage, ebc. 79 2511. Lorsque les époux apportent dans la commu- nauté une sonne certaine où un corps certain, untel apport emporte la convention tacite quil n’est point greveé de dettes antérieures au mariage; et il doit être fait raison par l'époux débiteur à l'autre, dé toutes celles qui diminueraient l'apport promis. 1612, La clause de séperation des dettes n'empêche #? e«#+ LÀ: point.que-la communauté ne soit chargée des intérèts et-arrérages qui ont, couru depuis le mariage. 181% Lorsque laicommunauté est pouréuivie pour les dettes dé l'un des époux, déclaré, par contrat, franc et quitte de toutes dettes anteriéures an ma- viage; le conjoint a droit à une indemnité qui$e prend'isgit sur‘la part de communauté révenant à l'époux débiteur, soit sur les biens personnels dudit époux; et, en cas d'insuffisance, cette indemnité peut être poursuivie pat voie de garantie contre Le père, la franc et quitte. Cette garantie peut même être exercée par le mari . mère, l’ascendant ou le tuteur qui l’auraient déclaré _duravtlr connunauté, si la dette provient du chef de là femme; sauf, en cé cas, le remboursement dû par ‘la femme où ses héritiers aux garans, après la dissolu- ‘tion'de la communauté. TOY SECTION. V. De la faculté accordée à la femme de reprendre sou Apport. franc eb quitte. 1514. La femme peut stipuler qu’en cas de renon- cation à là communauté, elle reprendra tout oupartie de ce qu’elle y aura apporté, soit lors du mariage, soit depuis; mais cette stipulation ne peut s'étendre au- delà des choses forméllement exprimées, ni au profit ” de personnes autres que celles désignées. Ainsi la faculté de reprendré le mobilier que la à 280 Liv. UL Manières d'acquérir la Propriere. femme a apporté lors du mariage, ne:s’étend point à u celui qui serait échu pendant le mariage. ia für : Ainsi la faculté accordée, à la femme ne s'étend| st | point aux enfans: celle accordée à la femimeet aux lat enfans ne s'étend point aux héritiers ascendanson À?!: collatéraux.*, AE|| Dans tous les cas, les apports ne peuvent être repris| hi Î que déduction faite des dettes personnelles à la femme, ét que la communauté aurait acquiutées,| Fo 16 SECTION VI. Du. Préciput: conventionnel. 1515. La clause par laquelle l'époux survivant est dutorisé à prélever, avant tout partage, une certaine somme où une certaine quantité d'eflets mobiliers en nâtüre, ne donne droit à ce prélèvement, au profit de la femme survivante, que lorsqu'elle accepte la com- munauté, à moins que le contrat de mariage ne lui ait. réservé ce droit, mème en renoncant.’ Hors le cas dé cette réserve, le préciput ne s'exerce ue sur là rhasve partageable, et non sur les biens pers sônnels de l'épou* prédécédé. 1516. Le préciput n’est point regardé comme un avantage sujet aux formalités des donations, mais come une convention dé mariage. 4517: La mort naturelle ou civile donne ouverture au préciput.. Res pes 1518. Lorsque Ja dissolution de la communauté s'opère par le divorce ou par la séparation de corps, il n'y a pas lieu à la délivrance actuelle du préciput; mais l'époux qui a obtenu soit le divorce, soit la sépa- râtion de corps, conserve ses droits au préciput en cas+ de survie. Si c’est la femmé, la somme ou la chose’ qui constitue le préciput reste toujours provisoirement au mari, à la charge de donner caution.: Driete, ai 4| “tend pop, ne ne sé lue ù asoendans ent tre ry à lim Suryivants Une çért mobilier l, au pri cepte Ja cor re ne Jui à ne S'exen $ biens p Come L ions, ll @ Ouvert onimuté jn de ci lu préc soit lat ciput ent Qu fl cho visoirenié Tit, V, Contrat de Mariage, etc, 281 1519. Lies créanciers de la communautéonttoujours Île droit de faire vendre les eFeis compris dans le pré- ciput, sauf le recours de Pépoux, conformément à Yale 1515. #. Sec TION VII Des Clauses par tqs on assigne à chacun des Epoux des Parts inésales dans la Communauté. 1520. Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi, soit en ne donnant àlépouxsurvivant où à ses héritiers, dans la communauté, qu’une part moindre que la moitié, soit en ne lui donnant qu une sommie fixe pour’ our droit de communaute, soit en stipulant que la comiurauté entière, en certains cas, appartiendra à F époux sur vivant, ou à P un d'eux seu- lement. 1521. Lorsqu'il à été stipulé que l'époux ou ses hé- ritiers n'auront qu’une certaine part dans la commu- nauté, comme le tiers ou le quart, l’époux ainsi réduit ou ses héritiers ne supportent les dettes de la commu- nauté que proportionnellement à la part qu’ils prennent dans lactif. La convention est-nulle si elle oblige l'époux ainsi réduit où$és héritiers à supporter uné plus forte part, ou si elle les dispense de supporter une part dans, les dettes égale à celle qu'ils prennent dans l'actif. 1529. Lorsqu’ il eststipulé que l’un des époux ou$es héritiers ne pourront‘prétendre qu"une certaine somme pour tout droit de communauté, la clause est un for- fait qui oblige l’autre époux ou ses héritiers à payer la somnie cConvenLe, soit que la communauté soit bonne ou mauvaise, sufisanteou nor pour acquitter la somme. . Sila clause n’établit le forfait qu’ à l'égard des hétets de l'époux, celui-ci, dans le cas où il survit, a droit au partage légal par moitié, s82.Ill. Manicres d'acquérir la Propriété, 1524. Le mari Ou ses héritiers qui retiennent, en vertu de la clause énoncée en, l’article 1500, la totalité de la communauté, sont obligés d’en, AGREE toutes les dettes.: Les créanciers n’oht, en ce cas, aucune action contre la femie ni contre ses héritiers. Si c'est la femme survivante qui a, moyennant une somme convenue, le droit de retenir toute la commu- nauté contre les héritiers du mari, elle à le choix ou de leur payer cette somme en demeurant obligée à toutes les dettes, ou de renoncer à la communauté, et d'en As Ur aux héritiers du mari les biens ct les charges. Fes 1528. Il est permis aux époux de stipuler que la totalite de la communauté appartiendra au survivant, ou alund: eux seulement, sauf aux héritiers de+ autre à faire la reprise. des apports€ë capitaux tonibés dans la communauté, du chef de leur auteur. fes Cette stipulation n'est point réputce un avantage sujet aux règles relatives aux donations, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais simplement une CONn- vention de mariage et entre associés. { .SecTion.VIIL.. De la. Communauté ire universel. 1406. Liés epoux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant menisles qu immeubles, présens et à venir, ou de tous leurs biens présens seulement, ou de tous; leurs biens à venir seulement, ‘ . Dispositions commines aux huit Sections ci-- dessus. 1597. Ce qui est dit aux huit sections ci-dessus, ne limite pas à leurs dispositions précises les stipu- lations dont est susceptible la communauté conven- - tionnelle.| si lle, , L to Lter toux action tout ent te Là comm e a le tua rant oÙle NA Les biens puler. qu! êrs de l'a tombes da In avant it quant entune CO! sel Jeuit conti Je leurs venir, ou! Le tous le ct défi guté con Tit. V. Contrat de Mariage, ele‘983 Les: époux peuvént fairé toutes autres conventions, ainsi quilest dit à l'article 1387, GS sauf les LADA GAL tions portées par les articles 1396, 1389'et 1390. Néanmoins, dans le cas où ily aurait des enfans d'un rsce den mariage, touté convention qui ten- drait dans ses effets à donner à l’un des époux au-. delà de la portion: réglée par l'article 1095, au titre des Douations entre- Dis ct des Testaments, Sera sans effet pour tout l’excédant de cette portion; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs, quoi- que inegaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage us au PÉTER de enfans du piéities A 1528: La. communauté conventionnelle reste sou- mise aux regles de la communaute légale, pour tous les cas Cotes il n’y a pas été dérogé implicitement ou RicHEnent par le contrat. $ ECTION IX. Des Conventidlià ééchisives de la Communauté. 1529. Lorsque, Sans se soumettre au régime dotal, les époux déclarent qu'ils se marient sans commu- nauté, où qu'ils seront séparés de biens, les eflets de cette, stipulation sont réglés comme il suit,; $.. E. ‘Dé la clause portant que Les’ époux se iarient sans communauté. 1530. Ta dass portant que les époux sé marient sans communauté, ne donne point à la femme le droit d’édrhinistrer ses biens, ni d'en percevoir les fruits: ses fruits sont censés apportés au mari Pour soutenir les charges du mariage, à. 1531. Le mari conserve dadtninistvationé F# Liébs 284 Liv. HT Manitres d'acquèrir la Proprièté. meubles et immeubles de la femme, et, par suite, le droit de percevoir tout le mobilier. qu'elle apporté en dot, ou qui lui échoit pendant le mariage, sauf la restitulion qu'il en doit faire après la dissolution du mariage, Où aprés la séparation de biens qui serait prononcée par justice. 1532. Si, dans le mobilier apporté en dot par. la femme, ou qui lui échoit pendant le mariage, 1l ya des choses dont on ne peut faire usage sans les con- sommer, il en doit être joint un état ALTER au con- trat de mariage, ou il doit en être fait inventaire lors. de l’é ichéante, et le mari en doit rendre le prix d’après l'estimation.; 1553. Le mari est tenu de toutes les charges de l'us HN” 534: La clausé énoncée au présent paragraphe ne fait, Sane obstacle à cequ'il soit convenu que la femme touchera annuellement sur ses seules quittances, cer-= taine portion de ses revenus pour son entretien et ses bescins personnels. 1535. Les immeubles constitués en n A0 dans le Cas . du présent paragraphe, né sont point aliénablés. Néanmoins ils ne peuvent être aliénés sans lé con- sentement du mari, et, à sonrefus, sans l'autorisation de la justice. L $. IL.| De la clause de séparation de biens. 1556. Lorsque les époux ont stipulé par leur con- trat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, la femme COnserve l'entière administration de ses biens i meubles et immeubles, et la jouissance libre de ses revenus. 1537. Chacun des époux contribue aux charges du mariage, suivant les conventions contenues en leur. contrat; et, s'il n’en existe point à cet égard, la femme contribue à ces re jusqu’à concurrence de ses revenus. en ES = H êle, A rite| étppoitéy Ge; saut Solution à 1 qui sé D dot à ae, 1; ans ps ül ab an entaire k prix d'apu charge À agraphe n é la fem inces, cé Lien et.sa ans Le ca blés, ns lécon 1torisatis Ê x Jeur ot biens,! le ses be ibre de si charges ges en ' l égard, Ï gncurret . Tit. V., Contrat de Mariage,‘éte, 285 1538: Dans aucun ca$, ni à la faveur d'aucune sti- pulation, là femmene péut'aliéner ses imm ieubles sans le consentement Spécial de son mari, Où, à son refus, sans ètre autorisée par justice. Touté autorisation générale@ aléner les immeubles donnée à la fenimé, soit par contrat de mariage, soit a., est nulle.: 539 Lorsque la femme séparée a. laissé Ja jouis- sie de ses biens à son mari, celui-ci n’est tenu, soit: sur la demande que$a Pre pourrait lui faire, soit à la dissolution du mariage, qu’à la représentation des fruits existans, et il n'est point comptable de ceux qui ont été consoranes jus es ei HAPITR E TITI. Du Décime dotal 1540. La dot, sous ce régime comme sous celui du! chapitre IT, est le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage. 1541, Tout ce que la femme se constitue.;ou qui ui est donné en contrat de mariage,:-est.dotal s’il n’y à stipulation contraire. SEcTion fre. De la Constitution de Dot. 1542. La constitution de dot peut frapper tous les. biens présens et à venir de la femme,( ou tous ses biens présens seulement, ou une partie de ses biens présens et a venir, ou même un objet individuel. La constitution, en termes généraux; de tous les biens de la femme, ne comprend pas les biens à venir. 1543. La dot ne peut être constituée ni même augmentée pendant le mariage, 86 Liv. JL. Mänières d'acguérir le: Proprièté. 1644 Sidesipère et mère constituent corijointement une dot, sans distinguer la part.de.chaoun,: elle sera censée constituée par“portions. épalessb isinos ol 1 Si la dot est constituce par le pére seul pour Éoits paternels et maternels, la nière, quoique présente au contrat, ne sera point engagée, et la dot demeurerà en entier à la charge du père. RTS te 1545. Silesurvivantdes père ou mère constitue à une dot pour biens paternels ou maternels, sans spécifier les portions, Ta dot se prendra d'abord sur les droits du futur époux dans les biens du conjoint RFAMÉDEUE; et le surplus sur les biens du constituant. 1546: Quoique la fille dotée par sés père et mère ait des biens* elles propres‘dont ils jouissent, la dot sera prise Sur les biens des constituans, ère w:#4_Stis pulation contraire. 1547. Ceux qui constituent üné dot, sont tenus à la garantie dés’objets‘constitués:?| ” 1548:“Les intérêts de la dot courent de plein droit, du jour du mariage, contre ceux qui l'ont| Promise, encore qu’il y ait terme pour Je paiement, ST n' n'y a us cr contraire.? AIO| SE CÉreN 1T. Des. Droits:‘du- mari‘sur‘Les’ biens dotaux,‘et yak PE Inaliénabilité du Fonds dotal. 1549; Le mari seul a l'administration des biens do- taux pendant le mariage. I] a seulle droit d'en poursuivre les UHEnS et dé- tenteurs, d'én percevoir les fruits et les intérêts,‘et de recevoir lé remboursement des capitaux. Cependant il peut ètre convenu, par le contrat de mariage, que la femme touchera‘annuellemitnt, sur ses seules quittances, une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels. gl part | promis { PA “1 “ don que| | devient p Lo 14 LL odriui if ea dé watt [a at à ace do Lai tax ol Li il Ra, saut il it Le Eu, gr de‘8 bu L 4 vai î leu autor i ne) 4 le| Li Von, Bt k li, ln k| price, tüjobnten, Lou la ï pr à le Drésént dot eue om Sans spé Sur Les de pére tb 1S$ent/h Sly son tro pen d doi il bo# ay 110 PCA des his bitenrs $ interéh, Je contre jJenient, eyenus p it. V. Contrat de Mariage, ebc, 287 1550: Le mari n’est pas tenu de fournir caution pour la réception delà dot, s’il n& à pas« été Res a par le contrat de mariage 1551.‘8i la dot où partie de la dot consiste en ob- jets mobiliers mis à prix par le contrat, sans déclara- tion que l'estimation n’en fait pas vente, le mari en devient propriétaire et n’est débiteur que du prix. donné au mobilier. 1552. L'éstnitio onu à a ee à constitué en dot:n'en transporte point la propriéié au mari, s'il n'y ena déclaration expresse. 1553. L'immeuble acquis des deniers dotaux n’est pas dotal si la condition de l’empoli n'a été stipulée par le contrat de mariage. Ïl en est de même de Pda FRE en A paies ment dé la dot constituée en argent, 554. Les immeubles constitués. en dot ne peuvent se less ou hypothèques pendant le mariage, ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux conjoin- tement, sauf les exceptions qui suivent. PAPA d La femme peut, avec En béira Sas de son mari, Ou, sur son relus, avec permission de justice, donner ses biens dotaux pour l'établissement des en-. fans qu’elle aurait d’un mariage antéricur; maïîs, si elle n’est autorisée.que-par justice, elle doit:réserver la jouissance à son mari. 1556. Elle peut aussi, avec l'autorisation de son mari, donner ses biens doux pour l'établissement de leurs enfans communs. 1557. L’immeuble dotal, peut être aidaë lorsque. laliénation en a été permise par le contrat de mariage, 1558: L'immeuble dotal peut encore ètre aliénc avec permission de justice, et aux erichères, après trois afhiches, Pour tirer de prison 5) mari ou la ns: ” 288 Liv. IL. Manièrès Pacéidrir la Propriëteé. Pour fournir des alimens à la famille dans lesicas prévus par les articlés 205, 205 et 206, au titre du. Mariage; 3 dé|+84 © Pour payer les dettes de la femme ou de ceux qui ont constitué la dot, lorsque ces dettes ont uné date certaine antérieure au contrat de mariage; Pour faire de grosses réparations indispensables sour là conservation de l'immeuble dotal; : Enfin lorsque cet immeuble se trouve indivis avec des tiers, ét qu'il est réconnu impartageablé.: Dans tous ces cas, l’excédant du prix de la vente ‘au-dessus des besoins reconnus restera dotal, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la ferme. 1559. L'immeuble dotal peut être échanvé, mais avec le consentement de la femme, contrée un autré immeuble de même valeur, pour les quatrecinquièrmes au moins, en justifiant dé lutilité de l'échange, en ob: tenant l'autorisation en justice,.ét d’après une estima- tion par experts nommés d’ofhice par le tribunal. | Dans ce cas, l'immeuble reçu en échange sera dotal; Vescédant du prix, s'il yena, le sera aussi, étilen sera fait emploi. comme tel au profit de la femme. 1560. Si, hors les cas d'exception qui viennént d'être expliqués, la femme ou le mari, où tous les deux conjointement, alienent le fonds dotal, la femme ou ses héritiers pourront faire révoquer Valiénation après la dissolution du mariage, Sans qu'on puisse leur opposer aucune préscription pendant sa‘durée: la femme aura le même droit après la séparation de biens.| LES CABAS Le mari lui-même pourra fairé révoquer l’aliéna- tion pendant le mariage, en demeurant néanmoins su+ jet aux dommages et intérêts de l’acheteur, s’il n’a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu était dotal. 1561. Les immeubles dotaux non déclarés alé* nables par le contrat de mariage, sont imprescriptibles brie, dans y ); au tite) U de cent ont né h adiipend, \R ind E ablé, x de am otal, th. a ferhme hanve, u ntre una re Cinque ange, ent s he eÿtil jbunal, à sera doti ssl, ét ill femme, ui vient où tou! ta, Ja feu r l'ait qu'on pu ant se séparant que ls eanmoins ur, SL à ait du dédié? b pres” Tit. Ve Contrat de mariage, ebc. 289 pendant le mariage à moins que la prescription n'ait commen cé auparavant, Ils deviennent néanmoins prescriptibles aprés. la séparation de biens, quelle que soit l'époque à laquelle la prescription ait commencé. 1562. Le mari est tenu, à l'égard des biens dotaux, de toutes les obligations de l’usufruitier. Il est responsable de toutes prescriptions acquises et détériorations survenues par sa négligence. 1563. Si la dot est mise en péril, la fenime peut poursuivre la séparation de biens, ainsi qu'il est dit aux articles 1445 et Suivans. SECTION IIl. _ De la Bestitution de la Doi, 1564. si la dot consiste en immeubles,| ‘Ou en meubles non estimés par le contrat de ma- riage, Où bien mis à prix, avec déclaration que les: timation n’en Ôte pas la propriété à la femme, Le mari ou ses héritiers peuvent être contraints de la restituer sans délai, après la dissolution du ma- riage. 1565. Si elle consiste en une somme d'argent, Ou en meubles mis à prix par le contrat, sans dé- claration, que l’estimation n’en rend pas ke mari Pro< priétaire. La restitution n’en peut ètre exigée qu’un an après la dissolution. 1466. Si les meubles, dont la propriété reste à la femme, ont dépéri par l'usage et sans la faute du mari, il ne sera tenu de rendre que ceux qui resteront, et dans l’état ou 1ls se trouveront. Et néanmoins, la femme pourra, dans tous 1 cas, retirer les linges et hardes à son usage actuel, sauf à précompter Jeur valeur, lorsque ces linges et hardes 29 ægo Liv. HI. Manitres d'acquérir la Propriète, auront été primitivement constitués avec estimation. +2567. Si la dot comprend: des obligations ou cons- titutions de rente qui ont péri, ou souflert des retran- chemens qu‘on ne puisse imputer à la négligence du mari, il n’en sera point tenu, et il en sera Sa 5 en restituant les contrats. 1568. Si un usufruit a été constitué en dot, le mari ou ses héritiers ne sont obligés, à la dissolution du mariage, que de restituer le droit rar El et non es fruits échus durant le mariage. 1569. Si le mariage a duré dix ans depuis l'échéance des termes pris pour le paiement de la dot, la femme ou ses héritiers pourront la répéter contre le mari après la dissolution du mariage, sans être tenus de prouver qu'il l'a reçue, à moins qu'il ne! justifiät de diligences inutilement par lui faites pour s’en procu- rer le paiement...| 1570. Sile mariage est vous par la mort de la femme, l'intérèt et les fruits, de la dot à restituer courent de plein droit au prof. de ses héritiers depuis le jour de la dissolution. Si c'est par la mort du mari, la femme. a le choit d'exiger les intérèts de sa dot pendant l'an du deuil, ou de se faire fournir des alimens pendant ledit temps, aux dépens de la succession du mari; mais, dans les deux cas, l'habitation durant cette année, et 16 habits de deuil, doivent lui être fournis sur la succession, et sans imputation sur les intei êts à elle dus. © 1571. A Ja dissolution du mariage, les fruits des immeubles dotaux se partagent entre le mari et là femme ou leurs héritiers, à proportion du temps pe a duré; pendant la dernière année. L'année commence à partir du jour où le mariage a ete célébre. 1572. La femme et ses héritiers n’ont point a se vilége pour la répétition de la dot sur les ses É: anterieurs à elle en hypothèque. riëté, estimatin OnSouco des rét éeliaeneei era quite | dot, le Solution: rit. ét 18 l'echéx t, la fem ntre le n tre tenus: eustibati E S'en pro mort de} à restitue iers depui à Le choï n du deul ledittenÿ js, dans et les hab successle u$, fran à mir 4) temps à Je ini gs créé Tit. V, Contrat de Mariage, etes‘gg ‘1973. Si le mari était déjà insolvable, et n'avait ni art ni profession lorsque le père a constitué une dot a sa fille, celle:ci ne sera tenue de rapporter à Ja süuc- cession du père que: J'action qu’elle a contre celle de son mari,‘pour s'en faire rembourser. Mais si le mari n’est REyon insolvable que depuis le mariage, Ou sil avait un métier ou une profession qui lui tenait lieu de,bien La perte de la dot tombe uniquement sur lafemme, cl Space EY. Des Biens paraphernaux. 1574 Tous les biens de la femme ae n’ont pas été constitues en dot, sont paraphernaux. 1575. Si tous les biens de la femme sont SH She naux, et s’il n’y a pas de convention dans le contrat pour Jui faire supporter une portion dés charges du mariage, la femme y contribue jusqu’à! concurrence du. ses revenus. 1576. La femme a l'administration et la j jouissance de ses biens paraphernaux. Mais elle ne peut les aliéner ni paraître en juge- S ment à raison desdits biens, sans l'autorisation du mari, ou, à son refus, sans la permission de la justice. 1577. Si la femme donne sa procuration au, mari pour administrer ses biens paraphernaux, avec charge de lui rendre compte des fruits, il sera tenu vis-à-vis d'elle comme tout mandataire. 1578. 8i le mari a joui des biens paraphernaux de sa femme, sans mandat, et néanmoins sans opposition de sa part, il n’est tenu, à la dissolution du mariage, à ou à la première dertéidi de la femme, qu'a la re- présentation des fruits existans, et il n’estpoint comp« table de ceux qui ont été consommés jusqu'alors. -sge. Liv. I. Manières d'acquérir la Proprièté. malgré l'opposition constatée. de la femme, il.est comptable envers elle de tous les fruits, tant lexis- tans que consommé is ro Hour Fas 1580. Le mari qui jouit des biens paraphernaux, est tenu de toutes les obligations de l’usufruitier. DISPOSITION PARTICULIÈRE.: 1581. En se soumettant au révime dotal, les époux peuvent néanmoins stipuler une société d’acquêts ,..et les effets de cette société sont réglés comme il est di aux articles 1498 et 1499. me| pas E déni V.E | De la Vente.< pute (Décrété le6 mars 104. Promulgué le 16 du même mois.) f CHAPITRE PREMIER De la-nature et de. la forme de la PV. ente. 1882. La vente est une convention par laquellel’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique, où sous mem DTIVE,: 1583. Elle est parfaite entre les parties, et la pro- priété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé. | sure chos teq Y'act (mar Qu 1j cho Et 1, le, ê, le ant ex, permets, tier: es époux us, L est dit uen) Î nLe, quellelu er. OU ethpt l'égard LL byrée, Ï: Tit. VI de la Vente. 293 1884 La vente peut être faite purement et simple- ment, où sous une condition soit suspensive, soit résolutoire. EE Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives.:.: Dans-tous ces cas, son eflet est réglé par les prin- cipes généraux des conventions. 1585. Lorsque des marchandises ne sont pas ven- dues en bloc, mais au poids, au compte ou à la me- sure, la vente n'est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu’à ce qu’elles soient pesées, comptées où mesurées; mais l'acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommages-intérèts, s’il y a lieu, en cas d’inexécution de Fengagement.-: 1586. Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n'aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées. 1587. À l'égard du vin, de l'huile, et des autres choses que l'on est dans l'usage dé goûter avant d’en faire l'achat, il n’y a point de vente tant que l’ache- teur ne les a pas goûtées et agréées. 1588. La vente faite à l’essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive. 1589. La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.. _ 1690. Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractans est maître de s’en dé- partir. «Celui qui les a données, en les perdant, Et celui qui les a reçues, en restituant le double. 1591. Le prix de la vente doit être déterminé et dé- signé par les parties.:| 1592. Il peut cependant être laissé à l'arbitrage 294 Liv. IT. d'acquérir la Propriete. d'un'tiers: si le tiers ne veut.ou ne Cats ap l'estima- tion, il n'y a point de vente.:11°: Pie 1693. Les frais d'actes et autres accessoires ala vente, sont à la charge de l'acheteur.: CHAPITRE LE La peut acheter ou vendre. 1594. Tous ceux dtanalh la A ne l'interdit pas, peuvent achetér où vendre. ‘1595. Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre cpoux que dans les trois cas suivans:| ss 17. Celuisoù l'un des deux, époux cède des biens à l'autre, séparé judiciairement d avec lui, en paiement: de ses droits; 2”. Celui ou la cession que le mari fait à à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, où de deniers 4° 2116 appartenant, si cés immeubles où deniers netom- bent pas en: communauté; 3 61> 51124 . Celui où Ta femme cède des biens à son mari en ent d'hné somme qu'elle lui aurait promise en dot, et lorsaiil a’exclusion de communauté; Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des! parties contractantes, s’il y avantage indirect. 1596. Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mèmes, ni par personnes interposées; Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle: 5 Les mandataires, des biens qu’ils sont ee de vendre; Les administrateurs, de ceux des-communes ou des établissemens publics son dl a leurs soins; Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère. 1597. Les juges, leurs suppléans, les magistrats é, vente, rdit pas, el entre biens pelement a ferme Île quek deniers à ne tour yat SON mar t promis hautés: ritiers da t res, SU personté latutelks hargés b es Ou dà g dont a 1strat gs Tit. VI... De late. 1: Li S08- remplissant. le ministère, public, les grefiers, huis-\ siers, avoués, défenseurs ofhcieux et notaires, ne peus: _ vent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans: le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts. CHAPITRE III Des Choses qui peuvent être vendues. ‘1898. Tout ce qui'est dans le commerce peut être: vendu;:Jorsque des lois particulières n'en ont pas pro- hibe l’alienation.: sus Dtatr k 1809; La vente de la chose d'autrui est nulle; elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.’ 1600. On ne peut vendre la succession d’une!per= sonne vivante, même de son consentement. 1601: Si au moment de la vente la chose vendue dtait périe en totalité, la vente serait nulle. sd Siune partie seulement de la chose est perie, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer. le prix par la ventilation. A ohel 296 Liv, IIL Manières d'acquérir la Propriète, CHAPITRE 1. Des Obligations du Vendeur. |;»;+. -:$ECTION fre, Ménosions générales. } ce à quoi il s oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s interprète contre le vendeur. 1603. 11 a deux obligations smteinlesl celle de de- Lvrer et celle de Pres la chose qu'il vend, ‘’SEcrron IL J60%, La‘délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. ‘1608. L'obligation de délivrer jé immeubles ést clefs, s’il s agit d’un bâtiment, ou lorsque il a remis les ütres de pro priété, 1606. La délivrance des effets mobiliers s'opère, - Ou par la tradition réelle, Ou par la remise des clefs des bâtimens qui les | contiennent,| Ou même par le seul consentement des parties, si un autre titre.: 1607. La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l’usage que l'ac- quéreur en fait du consentement du vendeur, 1602, Le vendeur est tenu despleanes clairement De,. Délivrance: 4 remplie, de la part du vendeur lorsqu'il a remis les le transport ne peut pas s'en faire au moment dela vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à à 160 rende ete | 160 sil D 10 dans Jour Yente, 1e du 10 damn die term , clairemen contre Je ulleded | e.Ja cho: heteur, reubles# a remis À arms S'opért, ons Qué ment del fl pouru els se ve qu Ja 1e ME VIS DE Poe 297 1608. Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l’a- cheteur, s’il n’y a eu stipulation contraire. 160). La délivrance doit se faire au lieu ou était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l’objet, s’il n’en a été autrement convenu. 1610. Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les partics, lPacquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.| à 1611. Dans tous les cas, le vendeur doit être con- damné aux dommages et intérêts, s’il résulte un pré- judice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.| 1612. Le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose si l’acheteur n’en paie pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paie- ment. r 1613. Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand meme il aurait accordé un délai pour le paie- ment, si, depuis la vente, l'acheteur ust tombé en fail- te ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix; à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme. 1614. La chose doit être délivrée en l’état où elle se trouve au moment de la vente. Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'ac- quéreur. 1615. L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui à été destiné à son usage perpétuel.::| 1616. Le vendeur est tenu dedélivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifica- tions ci-après exprimées. e 1617. Si la vente d'un immeuble a été faite avec in. #98 Liv. ll. Manières d'aéquérir la Proprilte. dication de la contenance, à raison de tant Ja:mesure, le vendeur estobligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée auicontrath 22341010 jt si la chose ne lui est pas possiblé,>oimisi l’acqué- reur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de soulirir une diminution proportionnelle du prix. es 1618..8i,. au contraire, dans le,cas de l’article pré- cédent, il se trouve une contenance plus grande.que celle exprimee au contrat, l'acquéreur a Je choix, de.. fournir le supplément du prix, ou de;se. desister du. contrat, si l’excédant. est d’un vingtième au-dessus de,, la contenance déclarée. 1619. Dans tous les autres Cas, siouent Soit que la vente soit faite d'un corps certain et li: parés, te| Soit qu’elle commence par la mesure, ou par la désignation de l’objet véndusuivie dela mesure.; L'expression de cette mesure ne donne lieu à au- cun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour- l'excédant de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu’autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimee au Contrat est d'un vingtième‘en plus où en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s’il n'y a stipulation contraire. 1620. Dans le cas où, suivänt l’article précédent, ‘il ya lieu à augmentation de prix pour excédant de mesure, l’acquéreur a le choix ou de se désister du contfat‘ow'de fournir le supplément du pri, et ce avée lés'intérèts s’il a gardé l'immeuble.| 8 1691. Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit à dns de se désistér du contrat, le véndeur est ténu de lui restituer, outre le prix, S'il l'a reçu, lesfrais de ce contrat. 4622. L'action en supplément de prix de la part Soit qu’elle ait pour objet des fonds distincts et. sé- ide va \gliati étre 1 oontr: 169 _ suvan 162 (apres || kr OB 169, dur, dible d le cett | line st dedroi Lives LS de "+ 167 fe, lames ktèun, vi L se nl D soul articles grandequ ésiter à dessus à ou par À esure, lieu à a leur, por quéreur,| ré Mmeslr, ele io en pi d'des cb “préc xcedant À desiste pri, dl. pale té gfrais de! 111] “Tite VE De la Vente. jm 999: de vendeur, etcelle en diminution de prix où en ré- siliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans: l'année, à compter du jour du contrat, à peine dé déchéance.: 1627. S'il a été vendu deux fonds par le même con- trat, et pour un seul et mème prix, avec désignation de Ja mesure de chacun,‘ét qu'il se trouve moins de contenance en l’un et plus en l’autre, on fait compen- sation jusqu’à due concurrence; et‘action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant les règles ci-dessus établies. 1624. La question de savoir sur lequel, du vendeur où de l’acquéreur, doit tomber Ja perte ou la détério- ration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d'après les règles prescrites au titre des Contrats où des Obligations RTS ET en général, SEecrron IIlL. De la Garantie. 1625. La garantie que le vendeur doit à Tacqué: reur, à deux objets: le premier est la possession pai- sible de la chose vendue; le second, les défauts caches de cette chose ou les vices redhibitoires.. Lt De la Garantie en cas déviction. l 1626. Quoique lors de la vente il n'ait été, d fait au- cune stipulation sur la garantie, le vendeur. estobligé de droit à garantir l'acquéreur de l’éviction qu il us fre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées à lors de la vente. Pa ours 1627. Les parties peuvent, par des conventions Hé. L 1 li 4 500 Liv.llL Manières d'acquérir la Proprièté. “o je 5“A 4 e LEA Yi d e, sys 4 Se. à$ pérticulières, ajouter à cétté oblisation de droit ou en diminuer l'effet; elles peuvent mème convenir que le / #. vendeur ne sera soumis à aucune garantie. 16a8. Quoiqu'il soit dit que lé vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cepetidant tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel: toute convention contraire est nulle. ù É DURE - 162g. Dans le même‘cas de stipulation de non- garantie, le vendeur, en cas d’éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu lors de la vente le danger de l’éviction,” où ‘qu’il n'ait acheté à ses périls et risques. 1630. Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet,:si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur,°:| 4% Là restitution du prix; a ph 22, Cellédes fruits, lorsqu'ilest obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince;. pi 3°. Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire; 4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat. 1632. Lorsqu'à l'époque de FPéviction,: la chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou' considéra- blement détériorée,. soit.par la négligence de lache teur, soit par des accidens de force majeure, le ven: deur n’en est pas moins tenu de restituer Ja totalité ‘1652. Mais si l’acquérenr a tré profit des dégra dations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit 1633. Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l’éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payér ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la venie. se ‘1634. Le vendeur est tenu de rembourser où de . ll 1 que AL | yes (ACL 203 oi das 15 { qulen àpFaren ya) achète régiliat . tenler 6 | ürea | été, ge que l'a Re e tteyab rite, pdrott ou Avenir qu pol 1 Metr net epetdant 1e St persons tion de l est ti quéreur| SvICtiOn, Ke, OU{ eur St ét de les ren | garanti ir origind ins que on, la à ou dons noe de li eure, lt uer Ja til fit dé roit de ré voir au lépendi bourse Tit, VI, De la Vente. 501 faire rembourser à l'acquéreur, par celni qui l’évince, toutes les réparations etaméliorations utiles qu’il aura faites au fonds. Et Se _ 1635. Sile vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds: d’autrui,, il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même. voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds. 1636, S1 l'acquéreur. n’est évincé que d’une partie de la chose, et qu’elle soit de telle conséquence, relativement au tout,.que l’acquéreur n’eût point acheté sans la partie dont il à été évincé, il peut faire résilier la vente. 1657. S1, dans le cas de’éviction d’une partie du fonds vendu, la vente n’est pas résiliée, la valeur de la partie dont l’acquéreur se trouve évincé, Ani est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'évic- tion, et non proportionnellement au prix total: de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur. Le 1658. Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de sérvitüudes non apparentes, et qu’elles soïent de telle importance qu'il y ait lieu dé présumer que l'acquéreur n'aurait pas achété s’il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime.se con tenter d’une indemnité. PUe: us 1639. Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts résultant pour l'acquéreur de l’inexécution de la vente, doivent être décidées suivant les règles générales établies au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en gériéral. 21640. La garantie pour cause d’éviction cesse lors- que l’acquéreur s’est laissé condamner par un juge- ment en dernier ressort, ou dont l'appel n’est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci go Liv. HT Manières d'acquérir la Proprieté, prouve qu'il existait des moyens‘suflisans: pour faire rejeter la demande, Mimlins foie $. IL. © De la Garantie des défauts de la chose vendue. 1641. Le vendeur est tent de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, où qui di- minuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’au- rait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’illes avait connus. 1642. Le vendeur n'ést pas tenu des vices apparens et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même, 1643 1best tenu des vices cachés, quand mème il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas il n’ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. 1644. Dans le cas des articles 1641 et 1643, lache teur a lé choix de rendre la chose et de se faire res= tituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée Par MADORLSPN HE PNTL MEURT| 1645. Si le vendeur. connaissait les vices:de la chose, ilest tenu, outre la restitution du prix quil en a recu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. 1646, Sile vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix,:et à rem bourser à l'acquéreur les frais occasionnés par da vente. Rae,| ù( sa 1647. Si la chose qui avait des vices, à péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le. à vendeur, qui sera tenu envers lacheteur à la restis tution du prix, et aux autres dédommagemens ex* ‘ pliqués dans Les deux articles précédens. M tp bei | si ile 6 fé( rit. ni ni. le vou. rente à rh qu} at ie, Où qi br 1 Qu'un tu Vices age «mème, 5 quand à ue dans une garul (1643, ll le se faut t'de se! “sera af ÿ YICéS(] du pi! nteréts es dei rix if jonnes fl stp Tit, VI. De la Vente, Live- 508 Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l’acheteur. 1648. L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant.la nature des vices rédhibitoires,. et l'usage . du lieu où la vente a été faite. 1 649. Elle n’a pas lieu dans les ventes faites par auto- rité de justice, ‘CHAPITRE V. Des Obligations, de l'Acheteur. 1650. La principale obligation de l'acheteur est de payer le‘prix au jour et au lieu réglés par la vente, 1651"S"1l n’a rien‘été réglé à cet égard'lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et das lé temps où doit se faire la délivrance. 1652. L'acheteur doit l'intérêt du prix dela ventejus- qu'au paiement du capital, dans les trois Cas suivans: S'il a été ainsi.convenu lors de la vente; Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus; s ” Si l'acheteur a été sommé de payèr. Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis la sommation. 1653. Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet dé craindre d’être troublé par une action soit hypothé: caire, soit en revendication, il peut suspendre le paie ment du prix jusqu’à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n’aime celui-ci donner caution; ou à moins qu’il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur paiera. 1654 Si l'acheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente. 1655. La résolution de la vente d'immeubles est sa Liv. IL.-Maniètes Dacquêrir là Proprièté. nonéde-de suite si le a est'en dan perdre la chose et Le prix. 8 abords :$Sice danger n'existe pasgs ke; juges sr RE| a le acquéreur un délai Pi ou moins. Laganne circonstances. 1.| ShuS 8 NT: LA -.Ce.délai passé. sans-que Macdnds che. a payé, Ja résolution de la vente sera prénoncée. 034 51200 16662 5'ila étéstipulé lors.de la vente FRS«ef | que fanté de-paiement du.prix dans le térme: convenu, la vente serait résolue de plein droit, l'acquéreur, peut néanmoins payer après l’ expiration du délai, tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation; mais après cette sommation, le juge ne peu pas lui accorder de délai. cs . 1657. Enmatière de vente de denrées et Re mobi- Jiers, la résolution de la vente aura lieu de: pléin droit et sans, sommation, au profit du vendeur, LÈPIE, l'ex piration du terme convenu pour|‘le retiremen Dh pr #4 H pt 1 5 ANT RER WE. CHAPITRE VE 4 2 Del la N ullité| ct de la Résolution de la Fe ere 1648.“tfidependamment des causés de nullité où de résolution‘déjà expliquées dans ce titre, et'de cellés qui sont communes à toutes les conventions} le»con- trat/de veñté peut être résolu par l'exercice de la“ ei cosfe romand et par Ja ES du prix: 0000 M6 R Srcmrox pr, LR if F8 bas” la Faculté j rachat. 5.1659? Tiafaculté derachat ou de réméré est un pacte fat léquél le vendeur se réserve dereprendre la chose vendue, moyennant larestitution du prix principal, et Jé remboursement dont il est parlé à Farticle 1673. 1660. La faculté dé rachat ne peut être stipuléé our üun terme excédänt cinq années." 7%" SEE RE ét, We œil. ie d'A l'immei né: CORYE uéreur Ê tant qu ration eut pas) L | elets ni e plié lj fps lt d'est un ndre Ji pri tele 107? se Tit. VI De la Fi ente.: 305 Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme, 1661. Le terme fixé est de rigueur, et ne peut être prolongé par le juge.‘+ 1662. Faute Par le vendeur d'avoir. exercé son ac- tion de réméré dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable. 1663. Le délai court contre toutes personnes, mème contre lé mineur, sauf, s’il y a lieu, le recours contre qui de droit, 1664. Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculié de réméré n’aurait pas été déclarée dans le second contrat. 1665. L'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur; il peut prescrire tant contre le véritable maître que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue. 1666. 11 peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de son vendeur. 1667. Si l'acquéreur à pacte de réméré d’une partie indivise d’un héritage, s’est rendu adjudicataire de la totalité sur une licitation provoquéecontre lui, il peut obliger le vendeur à retirer‘ le tout lor se celui= ci veut user du pacte, 1068. Si plusieurs ont vendu conjointement et par un seul contrat un héritage comm« entre eux, cha- cun ne peut exercer l'action en réméré que pour la part qu'il y avait. 1669. Il en est de mème, si celui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers. Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la fa- culte de rachat que pour la part qu sl prend dans. la succession. 1670. Mais, dans le cas des deux clos ue l'acquéreur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis-en cause, afin de secon- RO .o6 Liv. LI,.Manicres Taches la“Propriété. ‘cilier lentré‘eux pour la reprise de d'héstapelèitiét, et, s'ils ne se CRRA RUE PU au the renvoyé" de Le di mande:! E2#54 21672. Si la vente d'un! Héritage atlphttétiin te à tu sieurs) n'a pas eté faite. conjointement et dé tout lhé- x age ensemble, et que chacun: n'ait vendu: que. la part qu'il y avait, üls peuvent exercer séparément l'action. en réméré sur la portion qui leur appartenait; Et l'acquéreur ne peut forcer celui, qui MC| de cette mamière, à retirer le tout.“ …. 16724, Si; l'acquéreur a, laissé: plusieurs Décret l'action en réméré ne peut être exercée contre«char cun d'eux que pour sa part, dans le cas où.felle, est encore indivise, et dans celui où la chose. vendueà été partagée entre eux. Mais s'il y a eu partage sr l'hérédité, et. que: Ja chose vendue. soit échue au lot de l'un des. héritiers, Faction en‘réméré peut être, intentée conire fs. pe le tout. L ‘21673.‘Le Véndeur qui use du pacte de lat doit rembourser non seulement le prix principal,“mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les répa: rations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du: fonds, jusqu’à concurrence de cette‘aug- mentation: ill! ne, peut entrer en possession x se be avoir satisfait à toutes ces obligations.: rs Lorsque: le vendeur rentre: des. son‘héritage‘par l'effet. du-pacte ü rachat; il le reprend exempt dé toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreut l'aurait igrevé: il ést tenu d'exécuter Les baux faits sans s fraude ms LS SEE ti ss à pa 48h “Secrion Lu rat Ne kb & S à 2674! Si le: vendeur a été lésé de plus de sept _douzièmes: dans. le prix d’un immeuble, il& le droit ‘4 (De la rescision de la Vente-pour cause de tion.. 4 rer enp ton Le COntr il ln ét, | ste + ul nt, Ktoitlh,* nu que séparé yparteni \ l'exçris hévitier ontre.chi à vendue) | et qu es hériie à re lui pa achat, À ipal, mi e, es re nement à cette là jo Qu'ipe héritage | exeni| Jacquet $ pe de en pos dN it. VI.‘de laWente, 11 5: 897 dei demander la rescision, de la vente, quand même il aurait expressément: renoncé dans, le, contrat à la faculté de demander cette rescision,. et quil. aurait déclaré donner la plus-value, 4), 1: :2675. Pour savoir#iliy a lésion de sus de sept dou zièmes ,: äl faut estimer l'immeuble suivants son état et sa valeur au moment de la vente.. ls À 1676. La demande n’est plus recevable après l’ex- piration de deux années, à compter du joufde la vente, Ce délai court contre les femmes marices, et contre les abséns, Les interdits, et les minéurs venant du chef ié un Majeur qui a vendu. Cc'délai court aussi et n’est pas sus spéR a pendant da durée'du‘temps stipulé pour le pacte de rachat. 1677. La. preuve de Ja lésion ne pourra ètre adiiise que par jugement, et dans lé Cas seulement‘où lés faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion. 1678. Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui Serônt tenus. de dresser un seul,|Proces- verbal commun, et de nefortmer qu un seul avis à la pluralité des voix. 2679: S'il y a des avis:différens, le pro ocès- verbal en Bt 1 les motifs, sans qu’il soit permis.de faire connaître de quel avis chaque expert a été. 1660, Les trois experts seront nommés-d’oflice, à moins que les parties ne se soient.accordées pour les nonumer tous.les trois conjointement,|; 1681. Dans le cas où l’action en rescision est all mise, l'acquéreur a le choix ou de réndre là chose. en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduc- ‘ tion du dixième du prix total. Le tiers possesseur a le même droit, saufsa garantie contre son vendeur. 1689. Si l'acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément réglé par l’article précédent, 308. Liv. HE. Manières d'acquérir la Propriété. il doit l'intérêt du 5 ee intra du; jour de la demande en rescision. 14: CITE 1 préfère la rendre et recevoir le ques# rend a fruits du jour de la demande.? L'intérêt du prix qu'ila payé, lui est au°si compté du jour de la même demände, ou a du j ages du Le s’il n’a touché aucuns fruits 0! ns pos 1 6 85: La: rescision pour lésion n’a à pu lieuen fiveur pre Elle n'a| pas lieu en toutes ventes qui, d après aroi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice, 11685: Les sègles expliquées: dans la section, précés dente pour! de: cas-ou plusieurs ont vendh:oomjointe- ment ou séparément, et.pour celui où lé; vendeur ou l'acheteur a laissé plusieurs héritiers, Sont pareillement observées. pour l'exexcies de. es RIre PE) ss S£S 56<) ef$ a44 l rere tra ee pe se se ss DL Lao pois LED P.2 dt: d 26300 ; 1686. Si une chose commune à plusieurs# né peut être partagée‘Commodément et sans perte; Où si, dans ün partage fait de gré à gré dé biens communs, il&en trouve äuélques- uns qu'aucin'‘des copartageats: he puissé ou ne veuille prendré, ‘La veñte s’en fait aux enchères, et le prix" énest partagé eritreles céproprietaires. Ê 1687. Chacun:des copropriétaires est ke maître de demander que-les: étrangers, soient appelés à la lici- tation»: ils: sont nécessairement appelés Rage cr bo copropriétaires est mineur. - 3688. Le mode et les formalités à observer pour 6 Aanion sont expliqués au titre uv Successions et au Code judiciaire. 1,4 1e, demand À rend sl congé enr ui, pi ke just a prés anipinte- endetur ou rellemen is ne pé v'aucifte ré, 0" prix' en à e maiteé sal orsque li vver po sessions À unir : Fa. Te VI De la Me; à 509 CHAPITRE VIIL ÿ transport dès Créances et autre es Droits: _incor porels.| 56h0."Dans le transport d'uné créance, Mai droit Ou. d’une; action surcun. tiers, la délivrance s'opère entre Je cédant et ls: cessionnaire, pe ki FRA€ du ge. Le cessionnaire n’est saisi,‘à‘à l'égard des tiérsÿ 2e par la'signification du transport faite ai débiteur. Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par: J'acception du tanisport fâite| ae ve NS REANE dans'un acte authentique. ENT PPTETIO ER 1691°'S1; avant qué le cédant où le’ cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait: payé le cédant, ilisera Yaläblement libéré. 1692. La vente ou cession d’une créance comprend les.accessoires de là tréance, tels se caution, privi- lége et Hp 1693. Celui qui. vend n une créance où autre droit incorporel, doit en. garantir l'existence, au temps, du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie,:. 1694. IL ne répond. de..la solvabilité du. Ellen que. lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu’à concurrence. seulement du prix qu’il a. retiré de la créance. 1695: Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabi- lité du débiteur, cette promesse ne s’entend que de la solvabilité actuelle, et ne s’etend pas au temps à venir, sile cédant ne l'a expressément stipulé.: 1696. Celui qui vend une hérédité sans'en spécifier en détail les objets, n’est tenu de| myuerd sa qualité d’héritier.) 1697. S'il avait déjà profité des fruits de nie fonds, ou reçu le montant de quelque créance ap- partenant à cette hérédité, ou vendu quelques effets gro Liv. IL. Manidrès d'acqtèrir la Proprièté, ‘de la succession, il est tenu de les rembourser-x l’ac- quéreur, sil ne les a STARS réservés lors de la vente.| LAS A 1098. T'acincens doit, de son côté, rembourser au vendeur ce que celui-ei a payé pour les dettes et charges de Ja, succession, et lui faire: raison de iout ce“dont était créancier, s'il n'y à stipulation contraire, 169 99 Célui contre lequel: on à cédé un droit ht g eux,“peut s’én faire tenir quitté par le céssionnaire, en“ui rembourgant le prix réel de la cession, avec les frais et oyaus coûts, ét avec les intérêts compter du j jour, où le cessionnaire à payé le Je, prix de Ja cession ne: Tai Faite" ne ee 1700,“La“pee est” censée“Htigiense des qu uit 164 4 Es ces"et coitéstation sur le fond du droit. rs pi MURS La disposition portée e en Particle 1699 cèsse 46) Dans 16 cas où la césfiôn à été faites un“éohël ritier ou copropriétaire du droit& bodé ‘ef,, Lorsqu’ elle a été faite à à un C éancier en(paiement âe ce qui lui est 4 BP ge“Lorsqu elle à été faite. au Bose étés pi au droit nl AUS À at ER ne RS ES ne 1, ver lacs s Lors de mbourse Les dette de pat droit li ionnaite n 1: aval dope so ; û sf il wi à 8 LL él dev ï ui i fie contrat de vente s'appliquent d’ailleurs à l'échange. e Fit. VI. De:lEchange. ji) San “De r Echang ge. “ és: je 7. mars 1804; Promulgué le 27 du même: mois.)| :,4702. L’échange est. un, contrat par lequel 1 les par ties se. donnent de A ne une, chose pour une autre. RCE 1705;“L'échange. s’ opère par le seul congentement,/ de la anême; manière. que, la vente. 1504. Si l'un des copermutans a déjà reçu la cie à lui, donnée en échange, et qui 1L prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas, propriétaire. de celte chose, ilne peut pas être forcé à livrer celle qu'il à promise en contre-échange MAIS seulement: à rendre celle qu'il à reçue...| 144008 Le. copermutant, qui est évincé‘de la chose qu il a réçue en échange, à le choix de!‘conclure, à des dommages« et. intéréts, ou de répéter sa chose.: ©1706,“La rescision pour cause fi lésion n'a:P4S feu dans le contrat d'échange. 1707." Toutes les autres règles prescrites pour le x ve Mandres d'aéquéfir la Pope, saomioserid 250$9 BAC E/100 + exige 1606 s+£ Fs r silos bnsmalass 255& $ u même mois.) _(Décrété.le 7 mars 1804. Promulgué le 17 ;! ren a CARTE PA ie Dennis ture Dirt MOTTE À RAC LITE"CH GA OTTICSE CAMTOS 19UQS 28 . CHAPITRE PREMIER ou: 0 à“ot OR 2_ F dés Choses, Et celui d'ouvragé. se :.4709.4Le, lounge, des.choses-est un contrat par, le- quel l'une des parties s'oblige à faire jouir. l'autre “1710. Le, louage d'ouvrage est un. contrat par leq! funds parties Sengage à faire quelque hote pou Pautre, HoyaRnANt BA Dr ARVERIL FRE AIRE: a. “Mgr. Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulieres: 5° On appt 16 lôuage dés maisons. e Bou des gear donnes Prob fsdrav M “# Baie fée'éelui des héritages ruraux}! _ Lôÿer, 18 loudge du travail ou du service;| *Fpail à éheptél,‘celui des animaux dont lé”profil se’paitabé étre le propriétaire et celui a qui il les ous ldevir,° marché ou prié fait, pour l'entreprise d’un oùvrage moyennant ün prix déterminé," sont aussi un louage, lorsque la matière ést fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait. DÉCHPARESS Ces trois dernières espèces‘ont des rèples partir ap CSS TT s Œ Porn É IF S | Ass 11 y a deux sortes de contra is de louage;| ÿ NUE GE, Lab pu ton ides fe, CH née mi 0&ir MANTEEU|| Qi ni rat pu Qui lu MOYEN 1333% 3 130,249) supditt AU VIN db sr VIE Di. Contrat le Louagé ble 3 -3712.. Les baux des biens nationanx, des biens des communes et des établissemens PUBS, sont soumis ä ä des à mens particuliers Du Louage: des.. Choses...+ Lost 3715. On peut louer toutes sortes de De meubles ousimmeublés.; Des nr” communes aux eye à des à Do Fe Fe Biens TUraUX, ne hs igé NU petit Toter ou: par ét où platine LEP “1915“St'le Bail Fait Sans éérit n'a éhéoté! réçu au- Cune'exécution, et que Tüne des’ partiés le: nie, 1: eu ve né| peut. être re Que: par t témoins, quelque: mO- que di u'eén SÜit le prix,, quoique on fallègue qu il Y A Ë à cr a atrlies donnée # Le$er ent peut BD étcD ER pop célui qui étangs ve esuol sb Pommes Hush 4) À atesiq 1710; Lorsqu’ il y. aurd,cont station, sur. le. prix"du bat verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru Sur son serment, Si mieux. n'aime Je locataire| de- mander; l'estimation par experts; auquel. cas. les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation‘ex- cède le prix qu’il a déclaré. tue ‘3739: Le preneur a le droit de sous-Jouer,. et même de céder son baïl à un autre, si cette faculté ne du: as été inderdite. hu Elle peut être interdite pour Je dot| ou. phartie, . Cette clause est toujours de rigueur.:. 1718. Les articles du titre du Contrat de mariage, ét des Droits respectifs des Epoux, relatifs aux baux 34 LimlIL.. Manidres d'acquérie lesPropridté. dés biens des. femmes, mariées,|sont, sphiquiles-aux baux. des: biens des. mineur sl6b.aiirat 88 ob-30-2ent 1719. Le bailleur est obligé, par la nature du£ons trat, et sans si il soit besoïn d'aucune. shplañion par- sta 20! t mes i sñaË si 1?2: De: délisinet au éiprenèur Ja chose Fr Fe 2°. D’entreteuir cette chose en état de. servir!" A saËe pour dequel.elle.a été louée;-:..11:47 27 3°; D'enr. faire, jouir. paiielement pe pseneu pen: ni a durcé, du bail... de sé got ‘17002! Le bailleur est tenu# délivrer a chose‘en bon état de répartitions detouterekpèces: 10€ 19 51vuie Udoit”y faire; pendant la durée du it toutes des réparations qui__. devenir nécessaires ÿ<| ou qe lesdocativeñuu RS Qi 51 1asi00700 nobs & 2A7ots Afest dû parantie au preñeur:potûr‘tous:les vices où défauts de la chosé louée qui''ént empêchent l'usage, quand mème# bailléur he Lau HAUTE pds connus 16r$ du(9: RAMÈNE)"à "S'il résulté’/dé ces HEUrS où défiuts RAT pérti pour le preneur, Je bailléur ést tenu: de l'indémnist É 30. Si, pendant la durée du bail, lac hose Joue est! DEnQu en totalité par. ças“fortuit, le bail est rési lié de plan droits, si élle n’est détruite qu en part ue 1? preneur peut, Suivant les circonstances, deal ou une diminution du. prix, où la résiliation méme bail. Dans l’un et l’autre cas, il n'y a lieu à aucun| dé- dommagement,—.. nn 2,783 Le baïleur. ne A pendant. la que A bail, changer la forme de la chose louée.:: 14 1724. Si, durant; le bail; la chose. louée aihesain de , réparations. urgentes, et qui ne puissent être différces ‘jnsqu'à-sa, fin, le. preneur doit les souffrir, quelque incommodité, qu’elles! lui.causent, et. quoiqu'il: soit. privé, pendant. qu'elles se font, d'une, partie de: la. chosedlouges csusiastomi 2 Vus 438 Mais, si ces réparations durent plus‘de quarante alles y 0 da à ire ri tro FéDEUE jh 10f:884.Rÿ a! chose: su ge a indem Dai tr va nt mt i à il A j Le dt, qi pol f parie dl k quoi it. VIII. Du Contrat de Lounge, ete:: 315. jours;° le prix du‘bail sera äiminué à proportion du tenips et de la part, de ja chose Fou sous ilauraiété prives® 27| btp: “Si les suyaabège sont de telle nature qu’ nelide. ren< dent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur( et” sa famille, Dane 8 Ro faire résilier| le bail: B 1725. F bailleur à n'est pas tenu de garantir Je pre- néui dutfowble_.que des: tiers apportent par voies. de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur lalchose loucé: sauf au APE où àiles pour- suivre en son nom personnel biggoysb 3 54726:081, au contrairé,: le PQ LA ou%: air ontiété tronblés dans: leurs jonissance par suité: d’une action concernant la propriété du fonds, äls.ont;droit: à ame fininsiop proportionnée. sur Le prix;du, bail à loyer, ou.à, ferme, pourvu..que le trouble: et le empês chement, aient été dénoncés au propriétaire, Hit 1727. Si ceux qui ont commis des voies de. fait prétendent avoir quelque. droit:sur, la chose louée.ou side: preneur est Jui-mème. cite enfustice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de-cette chose, ou à souffrir l'exeroice dé quelque servitude, Al doit appeler. Je bailleur en garantie, et doit être mis hors d'instance, s’il l exige, en nommant, le, bailleur pour lequel il possède, : 1728. Le preneur est tenu de deux obligations prinr, M . D'user de la chose ASE en bon père de. R PRES ét suivant la destination qui Jui à été donnée par Le bail, ou suivant celle présumée d'après Les sd constances, à défaut de conventions 1:02 ,# A: 2°. De‘payer le prix du bail aux termes convenus;: 729. Si le prencur emploie la chose louée. à un: dite usage que celui auquel elle a-été destinée, ou dont il puisse résulter'un dommage pour le bai Lletngi celui-ci peut, suivant les girconstances; faire résilier le bail.|| de M de l'incendie; ER 316 Liv. Ill. Manières—. la Proprièé. 1730. S'il a été” fait un état dés lieux entre. de bail EE ét le” preneur, celui-ci doit rendre Ja chose te qu il Va reçue, suivant cet état,‘excepté ce‘is 1 a péri ou a’été dévradé pér vétusté ôù forée majéûr ré,° "4751 S'il n'a pas” été fait d'état des TER, le pre: neur est présumé lesWoir réqus en Bün‘état dé répas si À tations she Met et Gin des rénèlre gr saufila made; Te. BAIE#b oise MsOÏ 5e 732. I éspoi& des dégradations ou dés pertesbut sites pendant sa jouissance,! amoins.__— he prouve gi qu’élles ont eu heu sans$4 faute: asilied 1h t10434881 ï 1733,. répond. 28 inendiens à moins: quil ne prouve us[rs 3 "Fe Que| l'incendie est. arrivé| par. cas| fortuit. Qu. Lome rajeures‘ou par vice‘de construction, CNRS RRR Out ES le feu a été SPA par né maison “47h. sil y à aa Es MERS tous s0 sol, h. gsf ‘A moins qu'ils r e prouvent que l'incendie a come méncé dans l'habitation de Pün d'eux, Angus cas celui-là seul en est tenu; 5. Ë f) de) Ê “Ou que 16’ Quelques-un sr ne prouvent que Tiñcendie n'a pu com néncér chez eux, auquel cas-cœeux-R sont. pas tèn‘de à| "1735. Le preneur est tenu‘des dégardations. et des, pertes, qui arrivent par le fait des personnes de sa maison. où de ses sous-“locataires. “1930. Si lebail à été Fait sans écrit, Tune des parties ñe pourra donner congé à l'autre qu'en observant és délais fixés’ par Pusage dés lieux. F 4937" Le“bail cesse de plein droit à l'expiration a terme fé, lorsqu'il a été fait par écrit, san$ qu”"il soit nécessaire de donner congé. "1758: SI, à l'expiration des baux écrits,%é preneur. réste et est laissé en possession, il s'opére ün nouveau, bail dont l'effet est réglé par l’article relatif: aux Lo. cations faites sans écrit, OT Gr 4 | Congé, Hi, qu li de: UN} h} dus au pe j} 320 4 68 pértsl ie pin he 73 AT deu we mk us sy endie au auquel ue int ci og sonne. ne de pi ob pra san quis , L pe dal mi Tit, VIN. Du Contrat de Louage,. ele. 817 *2759. Lorsqu’ il y a.un congé signifié, le preneur, quoiqu il Ait continué sa jouissance, ne Peut invoquer la tacite réconduction.# 1740. Dans le cas des deux tic Scotia la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux phHige- ‘tions résultant de la prolongation.| Re A741.Le-:contrat.de;:louage se! résout par da perte de la chose lonée, et parle défaut respectif du bailleur gt du preneur, de remplir deurs engagemens:| : 1749.5Le contrat de louage n’est point résolu pr la mort du bailleur, ni par celle du prenéur.° 482 Siébäilleur vénd'} chose louée, PAGE ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou dont: là date est certaine, à moins Ç il ne se soit réservé te droit par le contr at dé bail. "1744 Sil a été convenu, lors du bail, qu'en. cas, de, vente l'acquéreur. pourrait expulser le fermier ou locataire, ét qu'il n'ait ét fait aucune stipulation sur les dommages. et intérêts, le bailleur cst tenu d'ine démniser le fermier ou‘le locataire, de la, manière, suivante.| 1745..5" il s'agit d'une maison, appartement ou—. tique, Je bailleur paye, à titre de dommages et in térêts, ad Tocatäire évincé, une somme égale au prix. du loyer, pendant le temps qui, suivant l'usage de lieux, est accordé entre le congé et la sortie. “1746. S'il s'agit de biens ruraux, l'indemnité que. le bailleur doit payer au fermier, est du tiers du prix du bail pour fout le temps qui reste COM, 1747. L'indemnité se réplera par experts, s'ils ait de. manufactures, usines, ou autres établissemens qui exigent de grandes avances. 1748. L’aéquéreur qui veut user de la FA re rés. servée par le bail, d'expulser le fermier ou. Jocataire en cas de vente, est, en outre, tenu d’avertir le lo-. cataire au temps d'avance usité dns le lieu pour les; congés.| meubles suflisans, peut être expulsé, à moins qu'il g18.lll: Manières d'acquérir la Proprièté. 4Xk-doit-aussi avertir: le fermier. es biens ruraux, * ‘au moins:un an à l'avance. 4448 ere 1749. Les fermiers ou locataires ne peuvent te _éxpulsés qu'ils ne soient payés par” le bailleur,‘ou, son défaut, par lenouvel‘acquéreur, pur dommages et intérèts ci-dessus expliqués. dre HT. Aie 5 1760. Si le bail n’est pas fait par‘acte line tie ou n’a point de dâte certaine, PA n'est tenu d'aucuns dommages et intérèts.$ À . 1751. L’acquéreur à pacte de’ rachat n ne peus user de la faculté d'expulser, le preneur, jusqu’ à ce que, par l'expiration du délai fixé pour le rémére,. 1l 4 . vienne propriétairé incommutable.| nie das Des Aèglés particulières aux ME à Loyer. 1752. Lé locataire qui ne garnit pas Ja maison d ne donne des sûretés capables de repondre du loyer, Ÿ “17953. Lesous- locataire n'est tenu, enyers le pro» priétaire que jusqu’à concurrence te prix de sa .sous-location, dont il peut| être débiteur au moment| de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des RER faits par anticipation. Les paiemens faits par le sous- locataire,‘soit en. vertu d’une stipulation portée en son bail,. soit en conséquence de l'usage des lieux, ne sont pas répue tés faits par anticipation.| 1754. LES réparations locatives on de menu entres. tien dont le locataire est tenu, sil n'ya clause con+ traire,, sont celles désignées comme telles, par l'usage. des lieux, et, entre autres, les réparations à faune, Aux aires,”contre-coeurs, Chambranles et tablettes. des cheminées; i . cintre tu EDS rurau peuvent y tk du, na, anni n est ü e peut u ace LR ete, il| Ja maisoi | MOINS À e du 10| yes ef L_ prix 4 jr au MOI des pa taire, sl bail, ont pas eme aduse Les pari ls ons x Re TE‘Du: Contrat‘de. Louage\ 31 Au recrépissement€ dubas dés ürailles: des:‘appar- temens et autres_ d’ pe René à ds hauteur d'un mètre; ,e de. pAVÉS. ét. carreaux Es dhhe 1orsqu' il y en a seulement quelques-uns de cassés; :: Aux vitres, à moins qu’elles ne soient casses paz la grèle, ou autres accidens extraordinaires. et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu; Aux portés, croisées, planches de cloison ou de ferméture de boutiques, gonds, targeutes et Serrures. &» 1959- Aucuñe‘des réparations réputées locatives m'est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionntes que par vétusté où ere SR ure.. 1756. Le curemént des puits êt celui des fosses d’aisance sont à la charge d du bableur» 8 s’il n'y: a clause contraife,+* à 4767: Le bail des meubles fournis pour garnir une maison éntière, un Corps de logis entier, une bouti- AE Ou. tous auires appartemens 854 censé, fait. pour, urée‘ordinaire des baux de inaisons,_COrpS de logis, boutiques ou autres apparteriens, selon l'usage des Lieux.:;| "1768:‘Le bail d'un appartement meublé est censé fit à l'Année, quand il a été fait à tant paran; oo Au mois, quand il a été fait à tant par MOIS; ‘Au jour, s'il a été Fait à tant par jour. Si rien ne constate que le bail Soit fait à tant par ‘an,‘par‘mois ou par jour, Ja location est censée faite suivant usage des lieux. 1759. Si le locataire d’une maison ou d’un appare tement continue sa jouissance après Pexpiration du bail par‘écrit, sans opposition de la part du baïlleur, il sera censé les occuper aux nièmes conditions, pour le terme fixé par l'usage des lieux, et'né pourra plus en sortir n1 en être expulsé qu'après un congé donné suivant le délai fixé par l'usage des lieux. 1760. En cas de résiliation par la faute du loca- gro| Manières d'acquérir la Propriété, | taire; celni-ci est tenu de-payer le prix:du baïl pen- dant le temps nécessaire à la relocation, sans préju« dice des comte 3es et intérèts 4 ont. cr mine de :“pee Le“bäflléur ne ya Fésoie" tous, ‘encore qu'il déclare vouloir occuper par Ti: tem la maison douce, S 1 n'y. a eu convention contraire."+ .2760S'iLa été convenu.‘dans le contrat de Jouage, ans le baïlleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de:signifier d'avance un congé aux dE | rar La l'usage des lieux. 64 ‘Szcrio N. LL+ de ff Des“gts particulières à aux Baux à Formé x |#36: 3. Celui qui cultive sous Aa sonditions d'un fr “tage de fr dits avec le bailleur, ne peut ni sous-loter “ni cédét, 14 faculté ne’ hs en‘a été a accordée par| le bail. APR ÿ H“Hi ee 1764. En cas de contravention, le propriétäire à . droit de rentrer en jouissance, et le preneur est con _damné aux anse) résultant, de J'inexé. “4 is à. st" un. ARE, Lntates on donne aux fonds une contenance moindre ou plus. grande que. celle ciquiis ontsréellement, äl n'y. a lieu à augrentation où dimipution-de: prix pour de fermier, que. dans dé cas: et>suivant. les règles, EHREIREE au titre de la Fa ente, j Fe | a” ‘1766: Sile} oneue sde hits Mess pe; le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son } { “exploitation; s'il abandonne la culture, s'il ne cultive A “pas en bon père de famille;‘s'il emploie la chose f “louée un autre usage que ééhii auquel:elle a: Ltée f] destinee, ou, en général, s’il n’exécute pas les clauses j Rpit ViiLsDu Contrat de Louagé. 39 “du bail rer qu'il en:résalte an. dommage pour le “Héleuts celui-ci un Suivant Je sircapiaitss, faire “résilier-de bai:"0 2: En cas de pr GT mérite Ét fit du preneur, . célui,ei est ienu des dommages êt ntéréls, ainsi qu’il est. dit. en Jar ücle 1764. 1707. T out;preneur de Wien His est tenu ds gran- | ger dti les lieux: À ce destinés d'après le bail. 1768. Le preneur Œun'bien rural est tenu, soûs E: de tous dépens, dommages et intéréts; d’aveñtir ce pro priélairé des dur pations qi rage étre co- mises sur les fonds: D> Cet avertissement doit étre dde dits k: même délai que celui qui.est réglé cn cas d'assignètion sui- ant la distance dés’ lienx! 1769g.#S1le bal est fait pour. plusieurs, ànnées,.et que, pendant la durée du bail, la totalité où là moitié - d'une récolte, au, moins... soit‘enlevée par. des cas “forturts,: de: fermier peut. demander une, rémise, du x prit«dersa location... 4,moins qu il ne soit indemmsé ar les récoltes précédentes. Loi of pos Siliwest pas mdemnisé, Pestimation" db la remise he peut, avouw liéu qu'à la fin du bail?* de témps il, se. fat une compensation de LoUtES. es ätnées de jouissance; Et cependant le juge peut provisoirénient“spike le prénieur de payer’ üne pars va pri ix. eñ raison de k pére soulerte,: eur ‘1790. Si le bail n’est que dut atnée;et que la perte” Soit de la totalité des fruits,‘où aumoins dela # moité, le preneur‘sera déchargé" d’une pue| 15 pordonnelle du prix de la location. à ‘I ñe pourra ta e aucune rentes à si li perte est moimdre:de moitié,; 1771. Le fermier xe peut obtenir de romise,. lors- que la perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de Ii térre, à moins que ke bal ne donne ait pro- < HA dé< 21: ‘er 322 Liv. 1 Manières d'arqueer la Propricte. priétaire une“quotité‘dela révolte en nature; auquel cas le propriétaire doit suppôrter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas cu démeure« e lui délivrer sa portion de récolté" t 1 : Le ferrier né peut également demander aq lorsque la cause du dommage était existante et Connue à l'époque‘6ù lé baïl a été: passé. es“ emes: 1772. Le preneur peut être chargé des cas dort ë pär unestipulation expresse.°° -1773: Cette stipulation ne“’enténd* que Los‘cas fortuits: ordinaires, tels‘que grèle, fu du ciel, hé ou coulwrent1es à 5: Elle ne s’entend point des. Gas, de te naires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation,»‘auxquels le: paysinest: pas: ordinairement sujet, à moins que Le preneur n ait été chargd dde, tous les:Cas fortuits prévus ou imprévus, fo nieil 3774. Le bail,: sans écrit, d’un Houds. rural, est censé fait pour sf temps qui est técessai». afin, is e le preneur recueille vous les fruits de PI age pe. dr ferié”"© SUP- à Ainsi le” bail à férme die pré! d’une Vigne, et de. tout autre fonds dont, les fruits se:recuei[lent sa entiér dans” le’ cours de l’année! est censé fait, pour.! un an. Le bail des terr es labourables, lorsqu’ elles se divi- sent par soles ou saisons, est censé fait a: autant d'années qu'il. ya de solesssssotl et op: 1776. Le bail des Ke inges ruraux, quoique., ft sans écrit,. cess@de: plein: droitée expiration du temps pour lequel il est censé fut, selon l’article précédent.". 1776. Si, k l'expiration des baux ruraux éérits, de. preneur reste et est laissé ei possession, s' s'opèré un nouveau. bail:‘dont Peffet est régle par Far 1774.: St DO 5 1777. Le nee sortant Sr Lions à celui qui sé succède dans Ja culture les logemens convenables et 1 ai di t 1 à cel alt] NT ré Dar Jusce 1] eng joussu L prit it lé duquel EU tte ni(1 ki ul} Te pen té'l cie 1, id HRJOTTON Lo d, OÙ Uk lihreme 6, À dE" Lérilggt à FOR ile“ r sé(al Lu Îles se dre per autai noiqu fi jn du en pe gt ébris! vd sol ji l de uique renllsé TE. Var. Du Contrat de Louage. UE autrés facilités. pour les. travaux.‘de RER suivante; et réciproquement, le. fermier. entrant, doit. procurer, à celui quu sort les logemens convenables, er autres fa:| cilités pour la consommation des fauragess et, pour les, récoltes restant à faire. Re “Dans Pun et l’autre, ui on doit: se conformer: à. l'usage des lieux:+ 1 778. Le fermier sortant t' dois. aussi si Laisser les pailles et. engr ais de l’année, s’il les a reçus lors de son entrée en jouissance; et‘quand mémeilne les aurait pas reçus, le PR pourra les retenir suivant l'estimation. CHAPITRE HE > Du Louage d'ouvrage et d'industrie, ce 1779. He‘a trois espèces principales de-lonage. d'ouvrage et% industrie: 1°. Le louagé des£ gens de travail a S'engasent, au... service dé quelqu un;|+. 2°, Célüi de voituriers, tant par terre que par‘eau, a qui, se chargent du ansPart des personnes ou des marchandises:<. So. IGQUE des entr epréneurs d'ouvrages par, suite de,+ devis ou farchés.| H SECTION PREMIÈRE. Mb Di Louage des Domestiqhés 4 Outer. lie ai 1780. On ne, peut engager ses: services qu à temps, pe ou pour, ane entreprise, déterminées: 15 lr lonpo 1781. Le mäitre est cru. sur. son fniation, Pour la quouté:des gages; 2: àJ Pour le paiement, du:salaire de PabnEé PR Et pour M à comptes in de pur l'age Gouratte‘4 Liv. ra gs d'acquérir la Propriété. .. Des Fi pituriats par terre par. eau, Hé nov es BRAS Les RÉ ER reel spi assnjet- us, pour la gardeet laconservauen.des;chôses qui lenr sont: confiées, aux'iémes obligations. que: les aubergis- es, dont ilest parléau tre denis ér.du Séquesire. “411783. Ils répondent non,seulemeut de, ce qu'ils ont déjiseçu. dans leur, bâuinient.oumoiture,| mms énçore .de. ce qui 1 gur A, été remis sur, le port ou dans Pense@b pour rè tre placé dàns leur bâtiment. ou vollure.[fs 1784. Ils sont responsables, de. la LRETES€L. des: avar 1es des chosés, qui, dJeur sont, confiées, à moins(us s, ne prouvent qu'élles: ont. été He eR et aa idées bar tas “ortuit ou force. majeure oi daté af PET| :1785. Les. entreprenèurs. de voitir és. niques de px È terre et par,EAU,. EL CCUX, des: roulages. publiés, dor? Vent ter: regisiré de ParenR des cfets< et de LA ques dontals se-ghargent, A a ‘ 1780,“Lesentrepreneurs. Et dis de voitures, et roulages publies.;/les.‘maîtres. de barques. et::Havires, SOL en Quire assujettis, à des. réglemens,‘particuhers, qu four ka ke entre Eux et les autres Pi jh re Myvis à À k ir ere LS 17870 rome on.— oinet un= À Die e un 1 Qu -Yragé, ôn peut.conyenir qu'il fournira, seulement, son äiral .trayail op: RONA re Re bien a il fournira, aussi 4 _ da ymatière, se k ni dia lié à 8 25 4 y à> a M Hi EDS, Si. dans le cas‘où Guvyriér(oma a matière, th la chose vie: soit je chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, pr avant d’étre livrée, la perteenest pour l’ouvrier, à moins| Obtélé, en à 1 w LENS ln| les se N Tu eo s'enlr tepô as qi: Hd Li ph jl et: da k ps és, ê pi D$, particul LOyes, St VIIL Du Contrat de Lôuage. ir 948 que-le maître ne füt en demeure:de recevoir 1x chose. 1789. Dans le eas: oùlouvrier fournit seulement son: travail. ow son industrie, si‘x chose ser à périr, l’ouvrier n'esttenu qe dé sa ane Leniio in 1790. Si, dans le cas‘de Pañticle re dént H Mer vient à périr; quoique sans aucune faute’ de‘Jarpart de Pouvriér, avant que l'ouvrage ait été r'éêu, et Suns De é-miaitfe fût en derneure’de le vérifier; Pouvrier wa pont de’ salaire x réélamér, à moins que la those # ait péri par le vice dé la matière. 4" ‘179187:’agit d’un oùvrage’à pivsiéti ièées a étrà la mesure; la se eat ri“pont+ s’en faire! par parties: elle est éensée faite pour toutes les'partics payé 65,” si lé maître paye l’ouvrier én'pro portion deloùvrage fait. 78 SiPédificeconstruit à prix fait! ipérit en tout où ei partié par le vice de la constructiôh, niénie/par, le vice du sol, les architecte Fi GT AN en sont responsables pendant dix ans. ma+ ‘1709. Lorsqu'un architecte ou uneñitrefréntur S’ést chargé‘dé à construction à forfait” d’un” bêtiment, d'apr ès un plan arrété et cohivenu avec fé propriétaire du so], il nè peut'démander aucune augméntition de prix, ni sous le prétexte d'augmentation”‘de‘La min. d'œuvre ou des matériaux"ni sous‘celur dé éhange- mens’ 64? d'augnrentauions faits” sur cel plân,+61: ces changemens où augmentations n’ont pas éjé autorisés par écrit, et le prix convenn-avec le propriétaire. 1794-Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, Quoique Pouvragéisoit déjà com- mencé,. en dédommageant l'entrepreneur de toutes “ses dépenses, de tous ses travaux, ét Pre ce qu il ‘aurait pi gagner dans‘cétte entreprise:* 1795. Le contrat de lotage d’ouvragé'est pH db par la mort de Pouvrier, de l'architecte ow entrepreneur. 1796.‘Mais le propriétaire est ténu dé payer én pro- portion du prix porté par Fa convention, à leur succes: sion, la valeur des” ouvrages fais et celle des mate. 326 Liv. ll. Manières d'acquérir la Propriéte. rlaux préparés, lors: seulement que ces fravaux ou ces matériaux, peuvent. lui étre, utiles: ir 1797. L’entrepreneur répond du fait des personnes qu’il emploie. 1798. Les maçons, charpeutiers et autres ouvriers qui ont été employés. à la construction d’un bâtiment ou d’autres ouvrages faits à l’entreprise, n’ont d’action contre: cel: pour lequel‘les-ouvrages: ont été:faits, que:jusqu'a:coneurrencé de:ce; dont ile trouve débi- teur envers. l strepr cata: au moment. où Jeu: action est. intentée.. re hre toi pb'51it cl sb swf ape" Les maçons, lsérhentias) ere Bl autres ‘ouvriers,.qui. font. directement, des. marchés: à prix fait,;sont ,astreints. aux. règles. préserites. dans la, Prés. sente. section: ils sont. eRHAPEgRente SR la, PREUe qu'ils traitent: DE| noie Et] 79 Î CHAPITRE iphrorg of da8: ‘Du Bari& à chepte.… SECTION PREMIÈRE : Boo Le Hal c sépare‘est un set Ghss SIA l'une des:“parties donné à l’autre ün fonds decbéail pour Je garder; le nourrir et le‘soigner, sous vs con: ditions convenues entre elles. xt 69 1801. ly:a plusieurs sortes de cheptel: 183 Le cheptel:snüple ou AS PS oc sl ruôms Le:cheptel à moitié, 2 Le cheptel. donné. au fermier où: au colon rite ÏLy a encore. une quatrième‘espèce, de contrat impropr ement appelée cheptel.| À 1802. On peut donner à cheptel tonte espèce du. maux susceptibles de croît ou de pr ofit pour l’agri- calture ou le commerce, fon é dru0e 180 Fpré per 180 der Niéle, Âr ayaur eS DTSOn les outre. un bâtis ont d'a ouvé dék euractu, feutre n pari de cu‘ spece de pou Ja Sp VIIL Dé Contraf de Louage.‘3% 10 18632'A défaut dé Conventions parütuliéres; ces contrats se règlent par Les principes qui suivent. \ SECTION Ér 1 errh col pis Onéprel simple.| NT! fe etrai8of, Ie bail" cheptel simple‘est'nn'évntrat par. Jétéel"où"dune 4 un eûtre des‘bestiaux garder, Siourrisuet s6igner, OX condition qe de lpreñeur pro- fitera de la moïtié du croit, et qu'il suppôttéra atissi Hirmoitiéde la'perter” pèds scoot port Ji.4 INT 20 NE 29.1 £ 14808" Téstimaton donnée au cheptel dans Ie bal “n’én'trisporte pas: T4 propriété au prèénéür, He Pa “d’ättré* objet que” dé‘ftér la’ perte oué” profit‘qui pourra se trouver à Pexpirauon du bat" 1806. Le preneur doitrles; soins d’un bon père de famille à la conservation du cheptel. 1807. IL n'est-teni du tas: fortuit que lorsqu'il a - été précédé dequelque faute de sa part, sans lac uelle Î I. a: Rd. il la perte ne sérait‘pas arrivée.©? 18o8e Eu cas de contestation, le preneur est tenu deiprouver le cas. fortuit, et Le, bailleur est tenu de iii8ogh Le-preneur.qui lest déchargé:par le cas. for: init, est toujours: tenu ide. rendre. compie.:des. peaux 1810. Sile-cheptél périt ensentier, sans Ia faute du preneur, la perte en est pour le balleurissasc©! S'il n’en périt qu'ane partie; à perte éstisépportée eh communs d’après le prix‘de Péstunation origi- paire” et celui de lPesuimaliôn à“Péxpiration du cheptel. ST INCGR SHOAMS LE QE 1811, On ne peut Stipuler,|| Que le préneur supportera la perte totale du chep- tel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute, 328 Liv.[ Manières d'acquérir, la Propriété. Ou qu’il supportera, dans Ja perte, une part plus grande que dans le prof, Ou que le baïlleur prélevera, à la fin dû bail, quel. que chose de plus que le cheptel, quil a fourni. -Toue. conyenton semblable cest qulle.s… tr 8:92: * Le preneur profite seul. des. daitages sd du fruier et& du travail des animaux donnés. à.chemel, zx RE La laine et le croit se pariagent, DE 06 1812. Le preneur ne. peut. disposer, de déte du roupeau, soit du. fond> SQIt du groir, sans, de consentement du bailleur, qu: ne peut lui-même.en disposer sans le consentement du preneur,[l;.4 1 1825. Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il.doit,étre notifié au propriétairé, de qui ce fermier ent: sans quoi il peut. le saisir. éholf en vendre pour ce que son fermier PU OS ee . 1814, Le preneur ne pou FA tondre,$ sas empré vénir le“bailleur.. asspilaqui 1815. S'il n°y a pas de temps fe par‘la convention pour la durée du Lee a il est censé fait pour wrois ans. 1816. Le bailleur peut en dénéailée plutôt. la réso- lütion°äi le; preneur ne remplit pas ses obligations. 1815. À la fin du baïl, ou lors de sa résolution, il se fait une nouvelle estiniation du cheptel: Le bailleur peut prélever des bêtes de chaque, es- pèce, jnsqu’a concurrence de la première estimation: l’excédant se partage. Si n'existe pas[assez de, bétes; pour: mplir Ps mière cs! umauon, À le bailieur prend. ce qui, Vi æt el RARES) sk jont: Vers De de la, pes te... ‘1119 IF:‘ » prenet apple US IX æ|hs k th "Tao UNE ni fit te doune «1e form in à 1899 Qi en f LUE 15 € puit Dal qu Our 1cupe di “DER, n fer de qu À HriQ “conteuie t pour gaie ésolutuz, | e Chaque jplir hp resté pour la perte. èe ns nÂc) 4 F js PE Du Cheptel donné, par le_ Propriétaire ASIE, Dh Conrét dé Lonage.:! 550 1818. Le cheptel a Môiié est une société dans le- quelle" chacun des éontractans fournn, la, moitie des bestiaux, qui demeurent communs pour le proft, ou 1819: Le prénêur profite seul, comme dans le cheptel simple, des Jäitages, du fumier‘et des travaux Le bailleur n’a droit qu’à la moitié des lames et du ‘Toute convention‘éontraire est nulle, à moins que lé'baïlleur né'Soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiare, 1856. Toutes les autres régles du ch tel simple s’apphiquent au cheptel à Qine.. # Du Cheptel donné au Fermier. 1821: Ce cheptel(aussi appelé é7éprez‘dé fer est celui par‘lequel Te‘propriétaire d'une métairie le donne à ferme, à la charge qu'a Pexpiration du bail, le fermier laissera des bestiaux d’une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il aura reçus. 1822. L’esimation du cheptel donné au fermier ne lui en transfère pas la propriété, mais néänmoins le met à ses risques. ee ne 1825. Tous les profits appartiennent an fermic: 330 Liv. Wf: Manieres d'aëquérir la Propriété. “pendant la durée de son'baï, sil ny à Éonvéntion 151 contraire. 1824. Dans les cheptels donnés au fermier, le fu mier n’est point dans les profits personnels des pre- weurs, mais appértient à Ja rhétairie, à l’exploitation de laquelle 11 doit être uniquement, employé.| 1826. La perte, même totale et par cas fortuit, est en enüer,.pour. le. fernner,,sal:n’y a convertion co tañe©”: 1826. À la fin du bail, le fermier ne pent retenir le cheptel eñ'Æn:'payant Festimaton}léhagnare; 1 doit en laisser un dé valeur pareille à celui qu'il a S'il y a du déficit, il doit le payer; et c’est scule- ment'd'erecdaht qui Ii°apjartent""" L:.e687 Du Cheptel donné;aw, Colon parkiainé. cE8r 2827. Si, e, cheptel périt en entier sans, la faute du colon, la perte est pour lébailleur. 1 one _1828. On pent supuler que le colon. délaissera, an valeur ordmare; mr ie HR et : Que le bailleur aura une plus graude part du profit; Qu'il aura la moitié des lauages: 4 2j oi de toute la perte. 2 Es pole gt À 9 EN 1829. Ce cheptel fimit avec Je bail à métairies 1850. Il est d’ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel sunple. rs +9 hiné SECTION V. Du Contrat improprement appelé Cheptel. 1851. Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont don- nées pour les loger et les nourrir, le baïlleur en con- qui(l Cloutre sta alle, F rl pricle, Cove or, Jel els des h exploit DVÉ fortui+‘ enitioirél )eut reter ctuatre: lui qu'il C'est sul etratall jo} FI arsen teunin| tu on ser \etaLT es reg kept $ SO! de eur en Due t IX. De Contrat de Société 1 53: serve, la cpropridté,"l k: seulement le prof des-veaux qui en naissent, D UE RAR see el ec Le HAL REG L Hétatalgts RATE A lé à dE co DH COAGL UE SoCTdE, Morel où (Décrété1e8 Mars 1864. Promulgué le‘18 dutmémée mois.) Le ra a ÿ f ? ‘CHA PI ésTT 14 Dispositions générales. 1852. La socic LÉ. est un çontrat par lequel-deux.ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans; la vue de partager le béné- fice qui pourra en résulter.- SN Là 1855. Foute société duit-avoir ua objet licite, et être contractée pour Pintérét commun des parties, ‘Chaque associé doi Y.apporter où de l'argent, ou d'autres biens, où 800 itdusuié.|| nn M A ts 11854"Tôués‘sociéiés! doivent étre| rédigées par écrit, lorsque leur objèt‘est d’une valeur dé plus de cent cinquante francs. nd ut) © La‘preuvé testimoniale, Wést point admise, con re et outre le contenu en Pacte de société, ni sur ce qui scrait allégué avoir été dit aVant, 10rs où depuis cet . L: e Fa 3 CI IE«Fr F2 acte, encore qu'il s'agisse d’une, somme: Qù valour moinde de Cent cinquante francs.!°° ,# % 43» Liv. Li Mmières d'acquérer la Propriété. PCHAPIÈREMR 1 ; À Des diverses. espèces. de Sociétés.. 1835. Les-sorictés sont: universelles ou particu- s LC ONE C TION PREMIÈRE “Des Sociétés universelles, 5. 4052: Fr aubergistes-ou hôteliers sont résponsat lies, comme dépositaires; des effets apportés par le voyageur. qui. loge chez. eux: le dépôt dertes Sorties’ d'effets doitiétre regardé eonime un dépôtmécessaire! 1055. Ils sont responsablès:‘du vol ou du dommage des effets. du:‘voyageur; soit: que le voläitseté fait ou que le dommage ait été causé par les.-doinestiques “et: préposés de d'hôtellerie,: oupar des a é al- lances venant dans l’hôtellerie: ve 1964. Ils ne-sont, pas responsables: ds feuls ai avec force age ou autre force nest CHAPITRE HL de SECTIO me.>. REMLE RE Dés Fe à espèces| de. Se HAE 1955. Le séquestre est: ou:‘conventionnel ou jdie s ‘382 Liv. IL Manières d'acquérir la Proprieté. SECTOR EE 0€ 51 Du Séquesireconventionnel: sil. 1956. Lie séquestre convenuonnelest.le dépôt fait “par une-où plusieurs personnes, dune.chose, conten-| tieuse, entre les maus:d'up:;Uers qui,s”oblige..de. ta rendre, après la contestation terminée, à la personne - qui sera jugée: devoir Pobtemir.& 151 58 sul ent 1957: Le:séquestre peut:m'étre.pas, gratiités lit 1958. Lorsqu'il est gratuits ilest soumis-aux régles du dépôt proprement dit, sauf les différences ci-après rrÉnONnCÉES:- 2%, mp ner 3e 1959. Le séquestre peut avoir pour objet, non seulement des: effets mobiliers, mais même des 1m- meubles. EE— à 1960. Le. dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terhunce, que du |:conseniteniént: de‘toutes-les-sparuies intéressées, ou : pou une cause jugée légitime. étre SO DEN Séqnestre où Dépôt judiciaires sn? 1961. La justice peut ordonner le séquestre, … 1°. Des meubles saisis sur uu débiteur;* ue ÿ+ 2°, D'un immeuble ou d’une chose. fobilieré dont la propriété ou la possession est liugieuse eutre.deux RUSSES DETÉRR URSS LE GE 50. Des choses qu'un débiteur offre pour sä libc- ration,: MAIMESS de"à 1962. L'établissement d’un gardien judiciaire“pro duit, entre le saisissant‘et le: gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit apporter pour la con- ‘servation des effets saisis,‘les soms d’un bon père‘de famille. A s prié, NT close quu AE nées a} r objet, 2 méme dés! uestre ne} Mince, qu DE équesté 4 ob use eut é pour sl judicut| des all x poil ko ga bus fé A” "lit XI. Des Dépôts et du Séquestre:| 353; Il doitles représenter, soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécu= tions ont été faites, en cas de main-levée de la saisie. L'obligation du saisissant consiste. à payer au gar« dien le salaire fixé par la loi. da 1965. Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont. conyenues entre‘elles, soit à une personne. nommée. d'office:par Dans l'un et l’autre cas,:celui auquel la,chose a.été confiée, ést soumis à toutes les obligations qu'éemporte le séqtestré conventionnel. 8/2 RSR RAS NS ele ten à res Gontrats aléatoires|*| (Décrétéilé ro Mars a8o4:Promalgné 1e 20 du même mois.) La 1964. Le contrat aléatoire est une convention réci- proque dont les effets, quantaux avantages el aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement: incertain. Tels sont, si Le contrat d’assurance,. . Le prêt à grosse aventure, Le jeu et le par, “Le contrat de rente viagère."7 si Les deux premierssont régis par les lis maritimes, CHAPITRE PREMIER«+ CAE ea ner'Durdeu‘et die: PA si 3 tu à 1965. La loi n’accorde aucune action pour une dette du jeu oupour le paiement d'un pari. ir 23 à 654 Liv HE> Mani à érés d'acquérir La Propriété. ‘1966. es jeux propres: À exércér'au-fait destärmes, es de vouûtses à) pied< ou x cheval;iles! courses! dé dors, ie: jew deb prame! et''autrés” jeux’‘de ménié! nature” qui tiennent à Padresse et à l'exercice du: corpsysont‘ex- se ptée de Ja disposition précddemies; 67 À De NL {. THB OC] si sNéanroms,, le. tmibunal,;pent, éieHen Je demande,| ‘"n la somme dui paraît EXCeSHYe....| aucun cas, le perdant n ne> peut répéter ce rement P: MOINS qu'il à d'ÿ'ait eu, de 2967: Dans, nu pe t AO su pérélièrié à Rat Fc HE DES L 16 où escr PA 161 D Contrat né rente viag gère. MOITOHS SECTION PREMIÈRE. 5 o"TITON&9i% à HŸ 2! ONCE G Des Conditions requiees aa a validité À ei 5129682 Lobre viagère. à pet être. RUN ütre ; ondreus, ioyennant unesomne d'argent, Olb paur-üne _chose mobiligré: appréciable, cou. pour. un: immeuble, 196 9: Elle p e peut être aussi constituée, à à titre purement E‘| ge uit par. donation entre- vifs OÙ par. estanient. Elle “doit étre alors. revêtue de 1970. ans le cas de L ai ticle précédent, la ren Via. 3 5'éère est réductible,: si elle excède ce dont il es pgr- ‘mis de disposer elle est nulle, si elle est au pr"ofit Que eHIORIO) à JP ARTE ve xérsonne incapa able recevoir. 34 RER} 1 71 PLa rente vi viagére peut. étre. consut: iée, sc la a de celui qui en fournit le prix, Soit Four lat tête rar Mers? cu falatctin d#oit: én jouir. ee ELLES Elle poste due El sur üne où pleurs 190 pen Elle peut être ebHiaus ë au prie dit tiers, Du prier soit foürni-par une aûtié férsüiine. IE" 4 ER ee- formes requises par,‘a Joi.; tent un brie it des, Nota MA ht ri Wok ë du Conti D te 1 il à obpauti Amen \Ure purent er 150$ rh 1 brener OU NE ; es til jus mt\ ui sur i l où ns fit pe pr dit MIT. Des. Contratsraléatuéres. À 211355 ds dernier-cas:s 4puoiqu’ elle, sait: dés caractères pe uueilbéralité, elle n’est, point, assujettie aux. fornies moe pour. les dovations; sauf les. cas de réduction et de; nullité énoncés. dans larucle. 1970:: our 1974. Tout contrat dé réute viigère!créée sur latête 24 inié porsoïine! qui“était” morte at pes du ra, ne e produit aucus'éffée 7”? JHUNGE 81 3 +. 197 25. Île en est de méme a contrat e par. cs Bee a été créée: sut la."dt une pérsoun 6 atteinte. cé la maladie dont‘ellé est décédée dans‘les- Vingt j jours‘de la date du contrat. 1976. La rénte viagère peut étre constituée au taux qu’il plait. aux qe des conir actantes de fixer. VISA ï SECTION 11. } Des“efiets du du Contrat entre les Parties contractantes. ANS UOTE 335: HU G MAS)* OS sbst O9 si S TONSS 1077. Cafe au on duquel la rente viagère a été s'itousthnée moyennant um prix, peut’ deénnkdé lai rési- sation] di contrat; 811e constituant ne lui done pas lès:‘shrEtÉs stipulées pou? Iso samgail0" it 98€ SL cp"£ [19 78. Le seul défaut de“paiement des pes de la iv HOQ TS or: pe rer LC n autorise: ipoint elui en faveur Aer di elle pr 4 deni le remboursemet ù© du‘capital, “ou à rentrer dans lé fonds. par lui| alicné: il a sus ait! le droit de* saisir ét dé faire vendre‘es“biens de.$on ‘'débitéur, et de faire‘ordonner où consénur,, s sux‘le prodnit. de la vente,, dc Ho d’ une somme suffisante te pour| Ie service dés arré; me à‘ee FE(i99 9) aff à ÿ 1979. Le cons UnanUx me! pen se> libérer: du:paigment dela: rente; en offrant: de. rembourser lfapiah eten renopçant à la répétition des arrérages payés; ah: est tenu,de, servir-la rente pendant tonte. la.yie de. la per- F sonne,où des. personnes, sur, Ja tête, desquelles| Ja rente 356 Liv.Il. Manières d'acquérir la Propriété. a.été constituée, quelle que, soit la durée de lavie de ces personnes, et quelque a onéreux qu’ait pu devenir le service de la rente.:: 1980. La rente viagère n’est acquise au proprictaire “ques dans Ja. pr oportion du nombre de jours qu 71 a vécu. Néanmouws, sil a été convenu qu'elle serait payée d'avance, le terme qui a dù étre payé est FR du jour-où le paiement adi-en éfre fuit... à T 59 1981. La rente viagère ne peut étre sti ipulée i Insaisis- sable que lorsqu'elle a été constituée à utre gratuit. 1982. La rente. Viagère nes’étenu pas par, Ja.mort civile du propriétaire; le paiement doit en. FER£On- tinué pendant. sa, rie naturelle,:.1 380 1985. Le fropr iétaire d’une rente viagère. n’en peut -demander les arrérages qu’en, justifiant: de. son‘exis- tence,, ou, de, celle de la personne sur la tête. de la- quelle che&i aisée constituée, { E"1{ L» F er rt LV Ta 7 tr SE r# x Désait re 10° és 1804.» Phoifie le 20 du eue! cos) CHAPITRE PREMIER." De la Ndtüre‘et Ue là Forme du Mandat. 1984. Le mandat: ou procuration est:un acte"par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque. choseïpour le-mandant et en son nom. Le contrat; ne se forme Re par l'acceptation du mandataire. | 1985. Le mandat peut é être. danné. ou par acte public, Ou par écrit sous seing privé, même pas lettre. Il peut ass nl | inte EE prié. del Lu deyes opte Squ'la ‘ sera pi Ra par Lau 1e en pe de, SO qu ( Jandat. con acte | le poururt en$O2 DO eplautl il aceqli Te { aussi étre donné verbalements mais la preuve testi- miomiale"n’en‘est recué que conforméient au tire des Contrats ou des Obligations conventionnelles HODURUALIS SDDOS 788 SSERN SIIST SEL VEET "Pacteptation du‘mandat peut métre que tacite, et résulér dé Pexéeution‘qui lui a été donnée par le Marddthiiel 2454 919 SE© SES LOS, 1986. Le mandat it gratuit, sil#ÿ'à Convenuon ébatE Me QUE STARS QU SOSELY SANT FLE IBES "1987. Il est où Spécial et pour uñe” afairélou' éer- iaines affaires séulémént, ou général ét pour toutes| tés sales du ent 0! Ar ON ub shio 1988. Le mandat conçu en termes généraux n’ém- brasse qué'les actes d’ädminiswation|?© 0| ? S'il s’agit d’aliénér| autre acte de propriété, le mandat doit'étre exprès.” 1989. Le mandataire ne peut rien faire‘au-delà de ce qui est porté dans son mandat: le pouvoir de tran< siger-ne-renfermepas-celui- de compromettre. 1990. Les femmes et les mineurs, émancipés.: pet d net loù hypothéquer, où dé quelque vent étre choisis pour mandataires;-mais Le mandant n’a d'action contre Îe mandataire mineur que d’après les règles générales relatives aux. obligations des mi- neurs, et contre la femme mariée et qui a accepté le mandat sans autorisation de son, mar}. que. d'après les règles établies au titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des Épauxi«1 À 5 !'Des Obligations du Mandataire. 994: Le mandataire est ténu d'accomplir 1e mandat tant qu'il'en demeure chargé, et répond des dommages- intérêts qui pourraient résulter de son inexécution., Il est tenu de méme d’achever la chôse commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure. 358 Liv. IIL Manières d'acntertr Te Dropridté. 1992. Le mandataire Féfoidinün/séuilément du dol, 1LS mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. 4 ‘Néanmoins la réspônsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le man-| dat'est grattitrqu'à celui quitreçoituh-salairel 200: 10 _1908.T0û0 mandataire est tenu de rendreicompter.|| me de sa gestion, et de faire raison we mandantdestont:s|| at cé‘qu'il alregu én‘vertu de: sa pproctration,-quad IL 4 même ce q@’ib anrait‘réçu n’ettpoimb'été délaüman+:: tan 2e“+994? Létimamdataire ré pond deicelui qu'il-s’est:sub-.! Yes st) dans'là gestion;°a 2 /quaud il n’alpasmegu de,| lini pouvoir de se substituer quelqi’un; 2°. quandæe pôu>£ ad voir: lu a été! conféré sans dési gnation. d’une, pensouné, Bi e! et-qué celle’dont il a fait chôixoétait notoiremént-im-si Élu !Dänsiqus des das, le! mandmit peut agir dinectement 4 ra contre personnel que lermandatäirecs’est-smbstitnée. à|| fa _ 1998. Quand il ÿ a plusieurs fondés de pouvoif ou:[no mandataires étabhs par ler ménresacte,!1l‘Nysal de;soki- à| daritéentreletixtqu'atttant qelleestiexpriméesb s1icieh Ml :'De niandärdire doit Pincérét des sommes qu'ibs| lu a cployées àl son usage) andater de’cet éfuploïzoet A! de celles dont'ibest reliquataite,bà compter, dû joursl|hia qu'il ést mis en demeure. er Alone 1999" Eerñtañdattire quiba donné à: la paitie avec{| laquelle”il'évitracte"ên cette qualité, une: suffisante!. pla connaissante‘de’ ses'::pouvoifs{om’est:tenu-d’micune:: eue garantie pour ce qui à été fait au-deld;«sil: ne s'yhestol{ll personnellement soumis.|: X IDIRJICIU 2. 3 f : té * ÿ£+ à æe£ s à À re À À + pniéte, lent du it A gt 1On fautes ex Gt le mur nel 2h, dre: ts at deston On quil kiat ik r: Ut: PODI Mat red Le aie pt 6: peisobié as late dauhstitntt pouvobét al dessol J@50 on jmines qu [ pla fer dû La 90h À quitie nt peus ju»d'aioun ne sp .e Mit. Sn Du Mandét,| “ CH. A P PAT] RE E. 2 tr. he. Yo cfi à HO ASH SR Fhariuse“est:tepn|| dÉREIET Les. engager: À | mens icontractés par: de: mandataire; rEGDÉEERt. au ARIUN DID qui lui avété: donnée)»! 299 5 9 most tenu: de ce qui a pu: être: fait. PR+ au. tant qu'ils VPalratifié expressément ou: tachement.. ei 1999- Le maudant doit rembourser au HAN POST leslavances! et; frais que celui-ci a. faits. POUE Pexécu- tion idu mandat; ét bu yet ses salaires lor“il ler: a été promus: du a Sibon/y;æ aucune: à faut fr duisble ere dir le-mandant'ne peut:‘sex dispenser. de:faise:lées rem. boursemens et paiemens; lors même.-qüe, affaire... s n’auraibi pas| fréussi;n: faire réduirele: hoptant, des ir er 4 rr frais etiwvances sous Le: er w ls POAIDE être. moindres: 0 39 Ÿ et Os .-2oo La EVER, ae aus$i:indétusiser Me. Re. dataire des’ pertes que-celui- ci à essu fées: l'occasion. dé'$açgestions sans 1mnpr rudénée!qui ui! soit imputable. sovrJ Eintérétides avances faites par le mandataire. luisest die parle mandant;à datér du OR des anges| constatées. smisb à sé _ woomiLorsque le: RAP a: dé, constitué, pe plasienté: personnes:pour: une affaire connmune, Cha cuïie d'eiles e esttenué ee ve sexes 4x Ba tous Lo | | C HAPI T RE 1 LV. Des différentes Manières dont le Mandat fnit.… s003. Le mandat finit,: Par la révocation du mandataire, 360: Liv. IIL Monières d'acquérir là Propriété. Par la renonciation de celui-ci au, mandat, Par-la mort raturelle”"ow civité,-prerdiettornr où 14 déconfiture,. soit du man@ant, soit du mandataire. 2004. Le mandant/peut révoquér‘à procuration quand bon lui semble, et contraindre, s’il y a lieu, le mandataire à lui remettre; soit l'écrit sous seing 8 privé qui la contient, soit loriginal de la procn- ration si elle a été délivrée en brevet, soit l’expédi-. tionc sil"en à° été gardé minute. . 20085. La révocation notifiée au seul mandataire, ne peut étre opposée: laux térs qui Ont traité! dans bifno- rance de celte révocation, sauf au mandant son_reccurs contre le mandataire, SORA 2006. La constitution d’un nouveau mania e Air la même affaue, vaut révocation.du premier. ä PAR duj jour où. elle a a,gté notifiée à.celur-cr.- 2007. Le mandataire.‘peut renoncer ad, mandat, en: ë notifiant au mandant, sa: d'ERONGIAUOR MH© Néanmoins, si cette renonciation HUE PPS ai mañe dant, il devra:em être-indemmisé par le mandataire, à moins que. celni-ci, ne.5€:: de. continuer le, mandat sas! oeh, HIPRYETe lui-même un préjudice considérable. .2008. Si le:mandataire.i ignore; la mort ë at ou d’une des autres:-causes,qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette ignorance est-valide. ,,! 2009,: Dans. des, cas cidessns des engagemens du mandataire. sat A CnEÉS À à l'égard des tiers qui,«SOL. de bonne foi.—41j8 JF 3: 2010. En cas.: ee mort nt ninndatiie ce ses héritiers doivent en donner: avis au, mandant, et pourvoir, en \ attendant, à ce. que les circonstances exigent, pour lintérét de celui-ci. oure dans l'impossibilité. à lola (Dérit De la 0) se SOU || gftion 201 Ur LL qu Î éteut ! ler di par tons D Îl jé Stulene Conte pélti 1 Vs 2014 pour k \ D | id) . tion phieté Mt, dir dt! dant latre, L procurat li Si Ya la IE SOUS se el pri idataire, y los j ligne. OÙ recours datare por a de à, Le din dandatain Wet Fe ui tk fé nid gages À Jens qu sf ses héri ourvo, À engent p' PR sb XIV: Du Cattionnement, ll vid 24 ' Fss 42 9:67 FR LS TUERI LENS 2: RAARASA CS Titi Arme"1? LÀ s fre} SA ss me JREr ENEPEPSEN F | L Fi m R E- XE Ne 2“th Du Gautionnement # GES le 14 F cer 1 Sol, Frog qué Je 24 u même mois.) “CHAPITRE PREMIER. De da Nature et de L Étendue du Cauionnement. 901% Gel! qui se! Dies caution subi digne se soumet envers le créanéier à satisfairé à cette ob gations si le débiteur n’y: satisfait‘pas lüitméme: 2012. Le cautionnement ne peut A en sur une” F obligation: valable:: : On peut néanmoins cautionner une obkigäfon, che core qu’elle püt'étre anwallée-par uñe‘exception pu. rémenit personnelle à a: qu ha exemple dans le. cas de minorité, 12018; Le cautionnement. re piéiehée x cé cédèr te. di est dû par le débiteur, ni étre contraeté”süüs des condi- tons plus onéreuses.°°17 1005: El yéut être contracté: pOur. une partié ae la dette seulement, et soûs des conditions moins Gnéréuses. È Le cautionnement qui excède la dette,‘où qui est _contr acté! sous. des: conditions plus Brit euses, n’est, poiotnult"il est seulement réduetibles RCE mesure ts Pobligation principale.: 2014. On peut se se caution sans ordré de EE: pour lequel on s’oblige, et même à son insu. _ On peut aussi se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui Va cauuonné, _ 862, Liv. III! Manières d'acquérir la,Propricte. 2015. Le cautionnement ne se présume point; il doit étre exprès, ét'ontne pent pas Wétendre au-delà des limites dans lesquelles 1l a été contracté. 2016. Le cautionnement indéfini d’une obligation pr incipale s'étend à tousles écessoires(de la deue, méme aux frais de Ja première. demande, et à tous ceux postérieurs à,la HÉRRPANEN U, en est faite à la caution. 3017. Les engagemens des eautions passent. à leurs! héritiers," à Péxée pion dela contrainte par corps, si l'engagement était tel que 1à'caution y fût obligée. 2018. Le débiteur obligé à fournir une caution doit en:-présenter| uae, qui: ait da sapretérdes cpitraeter, qui ait, un bien! suffisant. pi répondré de, l'ebjet.de; l'obligation. p et dont. le: ANSE Soit dans. le:FRSSONE| duitribunal d'appel où ellendoit être donnge, jietx oi 2019 Lasolvabilité, d’une; canton ne s'estine, qu"eue fi: égard; àses-propriétés. foncières} excepté en matière.|, de commefces| ou lorsque la deue est, modique. cal 164 On n’a point égard aux immeubles litigieux du, . dont la discussion deviendrait Hop diffieile par Foi| gnement e leur. situation."| IC : JOB To ue là caution ré volontairement où en justice, est ensuite s due à= solvable;'4l- doitientétre-donmié une aütre:” Ésog! Cette règle reçoit exception“dans lescas contenait{ À où la“cation hi été donnée”qu’en vertu d'hneeons:? venton par!idqueile le ae arr une réelle es sonne pores. si Hs eroid ab re etrsteters cu À Vigier * Hisen 2024 | don de À lou À nc : Tone Mie ne pot Wudre and) lracté, Une Hip ee la du de, et i{l n est fus assent 4 le caution do A6 a mi un à hügreux,\ Le par lé e devenue 1 cas soie sui d'été uoédele rail| DJ {f À mr Î # Op SAV DIN étonnEmeNT Al ET 368" * Î: M br OX AMAT RENTE 271429 919 Wie ab st DelEffet.du Cautionnements.# F ÿ+ De: l'Eflet, du, Cautionnement.ientre. le.Créancierset, à É nSserr seynrérreon DA sen gyis‘50 PE 2 On I 6 IMNS8eStr eOIESS. 294 ans 29ui rÉerR LE| ' Sost:'Ea câütion n'est 6bligée envers lé“éréancier"® à de défiut du débiteur, qui-doitétre préas?: hiblémieit discuté dans Sés'biens, Aiioims qué la eaus* tion nait réiünéé an bénéfice" de disénissiéng où à) moôfàs qélléne sé soit obligéé solidairentent aveecle débitétirs atqueFeas l’effét dé son engagement ser égle:" par les priétifes qui 6nt ré établis pour les°dettes iso© 2022. Le créancier n’est obligé de discuter DATE Éd ré Fi J{1 2023. La caution-qui requiert:la:diseussion;;; indiquer! au. créancier:les.biens.du débieuripéncpal, et avancerlés deniers-suffsans pour. fairé da-diseussion.... Elle né/doitindiqner nides biens dusdgbiteur prin- cipal situés hors de arrondissement.deilasoourod'ape pel du lieu où le paiement doit être fait, ni des bions litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur. 5 2024, Toutes les fois que la caution à fait Pindica= tion de biens autorisée par Particle précédent, et qu’elle a fourni les derniers suilisans pour la discussion, le créancier est, jusqu’à coneurrence des biens indiqués, responsable, à l'égard de la caution, de l'issolvabilité 364 Lav. LL Manières d'acquérir la Propriété. du débiteur pan survenue 6 par“ie défiut de pour- suites. 3025. Lor sque Hhaarsté personnes se Sônt Petldies cautions d’ui même débiteur pour une miémé dette, clles sont obligées chacuné à toute la dette. a 2026. Néimoïhs ébbcäthes d'elle‘ peut, X moins qu’elle wait rénoncé au bénéficé de RH RE PE exiger que le‘créanéiér divise préalablement son RER eu a: réduise à la part et portion de chaque caution" * Lôrsque,” dans‘le temps où une des cautions à Hit prononcer la division, fil y'en avait d’insolvables,'éerie caution est tenue proportiouitiellentent décès‘insülva: bilités; mais elle ne peut plus être’ recherchée: à rai: son des insolvabilités survenues dépuis la’ division:* 2027. Si le créancier a divisé Ini-méêmeet AG: rement$6n aétion, il ne PEUR revenir cohtré cette di-, vision,"quoiguil Y“eût, même atériéurémient|‘aû temps‘où il Va‘ainsi couséntie; des cabtiôns insol- vables: sscTion Fe _ Eu à de Ce utionnement SAP de: Débiteur et là 4 2028. fa caution qui a payé, a son recours éonitre le débiteur prepa, sôtt'aue le: cautionièment ait dé cou äu sû Où à Pinsu du débiteur!* oué "Ce recours a’ Heu tnt pour Le principal que pour 1ës intérêts et les-frais; néanmoins la caution n’a de re- cours que pour toi frais par elle fansdeputs”‘qu ele a dénoncé au débiteur re les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a heu. 2029. La caution qui a payé la dette, est subrogée a ious Les droits qu'avait le créancier contre le débiteur, nes oi mu 206 jus| tou pau 20: jai payé dup ton{ Lo eu sa pont, up bre[ » ion 129 aïe 97 :|décont Le aidée ! go, pre nos 1[ne sont |tnps P lopriéte, Gt, +6 sont til ne né à de: a il cautiobs ei à etdhte\ SE din hs | çele vi ca à Débit Fecqur, il nl à al pi on qe depuis qu. ursuites 1] gé êl if est surf ave Tit. XIV. Du-Cautionnementi- 365 2050, Lorsqu'il y avait-plusieurs débiteurs princi- aux solidaires d’une même dette; la caution qui les a tous.cautionnés,.a,. contre chacun d’eux,. le recours pour la répétition du total de ce qu’elle a payé.| 2031. La caution, qui a payé. une première, fois, n’a point, de recours. ARR le débiteur principal, qui a ‘payé ane, seconde fois, lorsqu'elle ne l’a point averti du paiement par elle. faits, sauf son action en FRS üon contre.le créancier. HR| f Lorsque. a caution, aura payé sans, être poursuivie eL,sans avoir! averti le débiteur px incipal,.‘elle n'aura point. de recours. contre lui dans le cas où, au monient du paiement,; ce débiteur aurait eu des. moyeus. pour faire déclarer:la dette éteinte, sauf son action enrépé. tition.(contre, le: créancier,| b st o 12953,. La,caution,, même avant. d’avoir e PAYÉ». peut agir.contre.le débiteur pour être par, lui. indemnisée, 18; Lorsqu’elle est poursuivie en jusuce, Por le paiement; 2°. Lorsque le débiteur a fait failhte, ou est en déconfiture; 3°. Lorsquele débiteur 5 s’est oblige de Jui PAPE sa Léchus rgé dans un certaimitemps; 123 4h 1 4°, Lorsque la detterest:devenue exigible par Pé- chéance du terme sous mes elle avait été con- traciée ,,,.. Ts 5°. Au bont. de dix‘années lorsque. Lohan principale n’a point. dei terme fixe d'échéance, à moins que Pobligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à POUVOIr, être éteinte ayant pr temps déterminé, : 806 ANR. ab10908:.9m18$ 0h. aosisaorotq slqurre.s El.pto 20481 dsob Qi AUTTE, SECTION ET Le IHLOASOT 39 2 ve du Canne er ÿre 6) nn pi és CG 109 2033. Lou plusieurs‘Péisbhries ont cautionné un même debiteur pour une même dette, la caution ». -3qüt a acquitté la dette?" à recours contrée es" aûtres «eauuops,, chaçune pour Sa, part Et POrHORE oo uù k luperôl À 102 à fé Ni+5* Fr LS 310 b£I[OÉHLF69 5? P Extinction FD Cautionnement. 109 1 & er 180 PLIS s'éteint par les mêmes causes ne“es auires Fear ROSE nn 3 re Tontusion“qui. s'opère| ee débiteur principal et de Sa caution,: lorsqu'ils Por hériners Pan de Ja autre,; éteint point: ae | n on‘du créancier contre. cel ui ès s RTE 1% de la caution. 2096... La-caution peut. opposer au créancier, toutes “les exceptions qui app Jar tiennent au débiteur prin- cipal, et qui sont inhérentes à là détie;| Mais elle ne peut opposerles exceptions qui sont purement personnelles au. débiteurs.\. 2057. La caution est déchargée, lors ue la subro- at 10H ax rois, hypothèques ét priviléges‘du créah- side ne-jpeutplus,:par le“faute de: ice. EE aa& er -midarçqurode Bcantionssiioo ous Jusnianos 9i16d 2058. L'acceptatione mbliral sir que: de créancier: a faite d’un immeuble ou Lhdtum effeib quelconque en pigment dé la deite: prcipale;- décharge! Lac emion, encore que: le créancier vienne à centre) évincés: Mas, ce recours: n’a fieu. que: lorsque, lacaution à| : PAYÉ dans La un| res. Cas. RE FR, Var_. ERRSAEN 0% pr ske il Li ‘ f Qi MRItÉ HIER HO <: É'obligauon< qui. a«qu. ca PAST NEA k 904 qu) | réon Lo cautio " û UT “Hertu À! Ce ne Bopriérs Mit XIV DC dutionnément. 367 | 2039. La simple‘prorogation de terme, accordée par le cr éancier au‘débiteur: principal, ne décharge ht point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le HR débiteur gun le foré 1 à den. je: $ Ont can 2 ro à CH API Le RE IV Ho“De. a. OH oo., et. de. de Front us Judiciaire. HAE où 2040. Téutes les fois! déütie: personne est obligée, le 4,fa dus Hot! où par une! fcobidammäation,°à Fournir une le Démons Héuuon offerte doit rein plis lès Conditions Née‘préscrites par les articles 2018 et 2019. Ô\Eperol Lorsqu’ il s s’agit! da RUE‘lcadtiohnénient judiciaire, la db wh caution doit en outre être Egg AE de contrainte un par cor paie SHOUHD hot aQ Hu, 2041. Celui qui ne peut. pas trouver une caution, 1] AUTONLD JD: T3 ED MO job 1 Ï Cest reçu à Ouner à sa place Un gag en‘hantiséement , 2042.‘Ca‘cantion judiciair ec ne peut point d détiitider ee du d| iteur n icipal. ares 4 Ce k ua Sim p ement, cautiônné L iukion Nr Re À ne peut demander la discussion di ris £ Et BOT OH me‘teur princi ipal: et delat caution: CENTS | débiteur! } ie eptions qu' ce-“Déréi 1e,20! Mas ae À amuleué le, 30 PE I dé\s nur# 2044, ac transaction: est ùn: contrat, par lequeb des as| pardes terminent une contestation pr F Pouprévien- " où- névtrune-cohtestatrom-dinbitreois#2090 41 860 è gi‘©‘Cecontrap doit étre dé plié ent Ab si lié:20%5:: Pour transiger;ril faut'avont Ha LA er de re Rares des‘objets:compriss dans‘lu tranituétiont« sut A] 568 Liv. LIL Manières d’aëquérir la Propriété. Le tuteur ne peut trausiger pour le:mimeur: ou P’in- terdit que‘conformément à V'article&67au titre de la Minorité, de la Tutelleretide l'Émancipation; “etil'ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément, à V’ar- ticle 479 au méme titres nn h aux Les communes et établissemens publics ne peuvent transiger‘qu'avec l'autorisation expresse de JEm- pereur." HEATE Mer 2046. On peut trausiger sur lPintérétcivil qui ré- sulte d’un délit. ÊLES BAR 22 HA LIRE GS AE ENUE La transaction n’empéche pas la poursuite. du mi- mistère public. RE TEENREES| 2047: On'peut ajouter à une transaction la supu- lation d’une peine contre celui qui manquera de Vexécuter.| ab à: Monroe ol à 2048. Les transactions‘se‘renferment dans. leur objet: la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui.est relatif au dfférend qui y'a donné lieu.+1): 204. Les transactions ne règlent que les différends ui s'y trouvent compris,‘soit que les partes aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que lon reconnaisse cette intention par üné'suîte nécessaire de ce qui est exprimé. 2050. Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son chef, acquiert ensuite un droit semblable du chef d’une autre personne,- il n’est point, quant au-droit nouvellement acquis, lié par la transacuon antérieure.# 5051. La transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés, et ne peut être opposée par eux.+ 2052. Les transactions ont, entre les parties, Pau- torité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne péuvent étre attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.- à Lau … fesq FM doi |«né Yobie El ler 90 Lio quo | apr€ gui ere 2x 906 jaçen aies ol “tulle fl : Pdp 190 , Pen user objet … Fvellèn : aucun do | frere roprie ne ou On tr, Énurépui dermn ni mément dd civil qu rsuite: du: euon La:su dcr ent ph à tous dr de cequ » les dir $ paris|| SOS spé cette intét exp, r un droit droit sel st péint, 8 r la-trant a des nt x ne pl 4 les part" ssort. }} r cause UE ‘être réparée. Tiu XV,:Des. Transactionsi:: 869 [Ua 2055.:Néanmoims,:une:-transaction. pent.être res- cindée, dorsqu'il y'a érreur dans la. arsonpe ou.sur Fobjetx‘de a contestation “Elle LE re dans: tous les cas où ik. ya dés ou violence:c: i=". 2054, Il ya également Lau à Eur rescision contre une aansactüion;: lorsqu'elle-a:éié.faite enexé- cution d’un titre: nul, à MOINS que les:parues. n'aient expressément traité sur la nullité,: 206 5:ba transaction faite sur:pièces qüi depuis ont été reconnues fausses est entièrement:mublle;:th : 2666: ia transacuon sur-un- procès, exe par un jagement passé en force de chose jugée, dont.les-par- ties ou: pus d'elles n'avaient. ponte sapnésinnes est Si ke Eobrdfé ignoré des parties était suscepuible «@“hpe” litransaction sera valable. -205mu£Lorsque les parties ont transigé.. Eénérale- ment sur toutes les affaires qu elles pouvaient. avoir ensemble, les titres: qui leur étaient alors inconnus, “etiqui auraient, été postérieurement.-découyerts, ne. FSOBL point ume cause:de rescision,:-à,mO1ps. qui ls ‘waiemtété retenus: par le fait de lune. des: Pardi : Maïs H'itransaction serait nulle si-elle.n'avait. qu’un chier sur lequel 1l serait: constaté, par des. titres nou- vellement découverts; qe Vune des= parties m'avait aucun droit: 5058: Izerreur de dei dons ane w ansaction doit s, À és 310. Liv. I Maniscee RER da Propritté. APE prit gti irici bel za hé: DT Mic cut ni) deg vs PLDAUE MF euh +! Detacé#Peite par Corps en ANT Pa CibiTe. {(Décrété le 15 Février 1804. Promulgué dé 23 Février suivant) 2029.“Ta het Po par. Corps: a becs ça matière ‘civHe,:pour le stellionat. oi y æstellionat, 4 “Lor rsqu'on vend-ou. qu on 1 by pothèque ua inside dot on‘sait-n’étre pas proprici aire; "Lorsqu on présente coma dibres des. Lens by por théqés, ou que l’on déclare des By pothèques IQiU ‘dres que cellas dont ces biens sont. Chargés... rs | 2060. La. contrainte Par. corps a. lieu pareilléments A Po“dépôt nÉCESSAITe;, ie | qu En as de. réinté‘grandes,|«peur%e délaissement, orddine. par! justice, d’un{ovds dont le PEQpri tétaire a été dépomilé par voies. de fait; pour, la} restuion des’ fruis. qui.en ni Ci Percus“pendant V‘due, HO 111-35%2 seSs10D, et pour! Te p aie eat des dompnages: et, AMLÉrÈLS adj jagés au prop AE UE À ie si HS se Pour-répéution de deniers Consignés,"entre. sn tas.‘de.-RErsonnes. publiques étàblies s à cet eftlels séquesues, commissaires et autres. gardiens; g “Contre les cautious Judiciaires et fra os cau- tions‘des. bles| Par corps,.lorsqu elles se .“soumises“a aité contrainte; - Contre tons officiers s publics, pour la représen- tation de leurs s minutes, quand elle est ordonnée;, 7° Contre les notaires, les avoués et les huissiers, pour la restitution des titres à eux cor nfiés, et des da niers par eux reçüs pour leurs chiens, par. suite, de leurs fonctions. « jou, | dau | due ant pren - Pêur la représentation des choses déposées aux: \|conir fete at | il pee M tant Mine . Mon prive, va et siye BE ,(00 ul Ven\y us mn 1 arme e à pop la| reul *: plu pu scoM RITAUI WE et ds. iens:| coutre les orsquells j À x Jareptt ordovuce; que x Dit XVI. De la Contrainte par corps, ec. 371 Î --2067:-Ceux-qur,-par“un jugement rendu aû péti- toire, et passé en force de chose jugée, ont été con- dns à désemparer ün'fonds, et qui refusent d'obéir, peuvent, par un second juvénieat, être con- iraints par corps, quinzqie aprés-la, Siguihication‘du prémiér jugement à personne où domicile. “Sile fondston Pléritage est éloigné de plus decinq myrtamètr es du domicile de: la partie coudamnée e, il sera ajouté au délai de quinzaine, un| 1084 par ci Anq ao f 2062. La contrainte par. corps ne peut eitd! Or- ddhaess cotttre les fernièrs pour Le paiénient dés’ fer- mages des biens ruraux, si elle n’a été stipulée for- Helen dans Pate de bail. Néanmoins, les: fermiers et'lés éolons partiaires pénvent tré contraints par corps, faute par eux dé représenter, à“a Han du bail, le cheptel dé bétail, les semences et lés” instruimens aratoires qui leur st été confiés; à moins qu'ils ne justifient que le déficit dé ces objets né€. procéde point dé leur fait 2065. Hors 16s cas déterminés par pl articles pré- cédens!! où qui pourraient étre 2 à Pavenir par une loi formélle, il'est défendu à tous juges de prononcer la contrainte par corps; à tous notaires! et_grefhers. de recevoir des actes dabét lesquels éllé scrait stipulée, et à tous Francais de consentir pareils actés,, encore qu ils-casseut été passés en pays étranger; le tout. à peime de nullité, dépens, dommages pre‘intérêts. 2064. Dans as cas nième c1- deb énoncés, la con- traité par corps ne peut être prononcée contre les mipeurs. 2065. Elle ne peut étre prononcée ave une: somme moindre dé trois cents francs. 2066. Elle ne peut étre prononcée. contre les sep- tagénairés, les femmes érles flles, que dans les cas de stellionät., Il suffit que la ne line année soit com- L: "372 Liv. IL. Manières d'acquérir la Propriété. mencée,| pour jouir de la faveur at AUX seplua-| 40" génaires. 3 f)-| pole La contr ire par corps pour cause re A el it pendant le mariage, n’a lieu contre les femmes ma- E riées que lorsqu'elles sont séparées de biens, ou lors- quelles ont des biens dont elles se sont réservé la libre administration,.et à raison des nr qui| concernent eês biens: oi ÈS 519) 90 Les fempies qui, étant. cn: commimauté, se seraient 00 fie obligées conjointement ou solidairement avec leur[pe mari, ne Pourront-être réputées seanapies à diraison{lry de ces contrats.: Tant 2067. Lacôntrainte par corps ss dan les cas, même À| éontà où elle est autorisée par la. loi,, ne peut étre SRE| Vos quée qu’en/vertu d'un jugement... -2068.:47 appel ne suspen ad pasla cébtuaine par corps prononcée par‘un jugement;provisoirement exécu-|[mi toire en donnanteaution,. sfev€ Li 2069::L’exercice de la-contrainte par corps n'em-# Lu ni nè seusgienel les poursuites et des exécutions st : 2070. Fe avest point djponé aux lois particulières| si qui. autorisent la contrainte.par corps dans. les ma<&h uères de Commence; pijaux lois de police corrections||.# nelle, nih;celles qui concernent ladministration. des À lo Û deniers pubhes,. 1 Ft| lr :| he! j| ka Er En 5 T LI SBET RUE: XVI Li 1 no Du Nantissement.| Les (Décrété” 1e 16 Mars 1804. Promulgué le 26 Mè?s suivant}| fi jar e ‘2071. Le nantissement est un contrat par lequel un tm débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté Von de la dette.: a À| Prpriey Us aix pli e de ste 6s femmes 1 SODt réseryi! Dasemens{ té, se sera nb avec. ln AIRES à Fais des uns, my ut Etre all: AuRLE: par où r'ement. exét ar cOtpsn les. exécutin s partiçulie dans. les# 1ce. CArreclt inistration d jf Mrs aura par ke er pou sure É mit XCVEL Du Nantissement. 373 5072. Ec nantissémént d'une chose mobilière s’ap- pelle gage. Celui d’une chose rép CES Ë Aro antichrèse.|| 1 CHAPEPRE PREMIER. Du Gage. 2078. Le gage panfité e au créancrér le doit de se faire payér sur la chose qui en est Pobjet, par privi- Idée et‘ préférence aux autres créanciers:|" 2074: Ce'privilége na héu qu autant Œuil y: à un acte publie où sous seing privé, dûment enregistré, conténant Fa déelaratron de la'sormme due:, ainsi que | l'espèce” ét la nature dés choses remises en gage; où un état annexé de leurs qualité, poids’ et mesure. La rédaction de Pacte par éérit et son chrepistre- ment pe sont néanmoins préscrits qu’en matière ex- cédant la valeur de cent cinquante francs. ‘2078. Le privilège énoncé eu l'article précédent ne s'établit sur lés meubles incorporels,"1cls quétiles créances mobilières, que par acte public" où-sous seing privé, aussi enregistré, ét! signifié au débiteur de là créance donnée ch gage. Ç 3076. Dans tous les cas; le privilége né posé sar lé gage qu’autant que ce gage’ a‘été niis ét! est. Tésté ch la possession du créancier, où dun‘tiérs convenu entre les parties.” 2077. Le gage peut étre donné par-un-üers pour le débiteur. 2078. Le créancier ne peut; à défaut de paiement, disposer du gage; sanf à lur à farre ordonner en jus- cé que ce gage lui demeurera en paiement. et jus- qu'à due concurrence, d’après une estimation faite par experts, ou qu’il sera véndu aûx enchères. Toute btabbe qui autorisérait le créancier à s’ap- propriér lé gage, où à én' disposer sans les formalités ci-dessus, est nulle. 374 Liv. TE Manières d'acquérir la Propriété. 2079. Jusqu'à lexpropriation du:debieur,.siliy à heu, 5l reste propriétaire du gage, quin'est,, dans la main ducréancier, qu'un dépôt assurant le privilége de celui-ci. D 7EQ 287 ‘2080. Le eréancier répond;'selon:les trèglés établies au tre des: Contrats ou des Obligations conven- en: général, de Ja‘perte-on-détérioration du gâge qui seraitisurvenue par sa-négligences 101 De son côté, le débiteur doit tenir compte äu créancier des dé enses utiles et/néceésaires que celui- ci a faites pour la conservation du gage. 2081. S'il s’agit d’une créance donnée en gage, et que cette: créance porte: imérêts, lecréancier impuie ces imtérêts sur'ceux-qui peuvent lui'étre dus,:: Si la dette pour sûreté. de daiquéllec la eréance a:été donnée ,en gage,: ne porte: point: elle-mémerintéréts, limputationise:fait sur.le capitak de:laidetie,ï 3 2 2082. Le-débiteur ne peut, rmoiss:qnel le) déten- teur‘du: gage lw’en abuse, en réclamer:la resutuuion qu'après avoîr:entièrement: payé,‘tant: én principal. qu'intérétsiet frais; la dette: pour:streté de: laquelle le gage aéré donné. asitsons lé arowiog. Sa S'ilrexisiait:;: de la part:dul méme:débiteur» envers le même créancier,‘une autré dette: contractée posté- rieurement à la mise en gage, et devenue exigible avant le: paiemeñt de la première dette, le! créancier ne pourra! étre: tenu: de|seïdessaisir. din gage) avant d'être entièrement payé de Vune. ét de: l’autre.dete, lors méme:qu'il n'y aurait-eu aucune: stipulation pour afecter leigage. au: paiement de: la seconde::: 4011 2083: Le gage est indivisible nonobstant la: divisi- bilité de larcdette-entre les héritiers du: débiteur où ceux du‘ créancier.i:,: 1 5 r L 88 L'héritiez du débiteur,: quie payé sa:porüon dela dette, ne peut demander la restitution-.de sa portion acquittée. dans le gage, tant que la dette n’est. pas entièrement: Rè | 1eq IPF Ile nat || si kk srlon #0) intéré À| À 1320 Jen pat | Hem a ide! tern tea | Dieu fopriste Lt dns nt le pri a pes ations cons n détéripruy Qir COmpie: res que ct 8 en gage, ner tp eds: a créance a dette.) quel Leds x lafresutoi duo pra de: daqu buteur) er practée ps venue empl g, lé crc qu gag tn go autre dét initié nde ù slant la ds du débrieut! à portion fl de sa pus quiet Pit NVIR De Nantissemenf. à\ 375. : Réviproquement;' Phévitersdus créareter 0 qu a reçuisa portion de la:deite;: ne peutrremeure: le: gage au préjudice: de:cenx deises: oahéritiors: qui‘he sont pay és 2064. Ets. dispositions ci- dessus ne sont dpplicables niauxomatières de cormrtercs, ai aux inarsônsde:prét sur page autorisées, set: ù és: ar: tn ênr suit les loss et RL ETE qui des: concernent? 1© CHAPITRE, IL ne» De T'Antichrèse. og à ire it MMS ÉTÉ Rtones 3 pes établèts que par éerite SÉe créantier: dacquient,:par:ec contrat, 2que a da: ait du pereew où les fruits de Pin meubles: iv la charger de less DU ms annuellement: sur les ratérèts, al di oi est dû,set ensure Sur: ke capital der Eat qe 12086@1 Bejeréancier:est:tenu,: s’1irméniest. autrénrent convenuaÿde ipavers:les contributions étiles cb ange st ans ruelles: da PFimmeuble-gpultent eux antréhréesezsiès tn HEpdobég galement;:;sous bpeéine-de dommages et intérêts, pourvoir. à. Pentretien-etraux% répar rations utiles” et mécessaires: de: Pimmeublesb sat ai élever sur des‘fruits’iontes:les de ae relatives ces ce 4 æbjess S1113% Has 13 Soins débifeura he: peut, avant Fentior, onÉuittes ment dela détte, réclainer-lxj jouissance-de P mmephle qe dia remis entantichrèSesh vs imommsnus 8 Mais le leréancier:-qui:veut: se: FRERE ps“1 gations 0x cpriméesen Particle: précédent, spentlowjnurs, à moins qu Ab n'ait reñôncé à:ce droit, schntramdre Je débaitetatà reprendre&la johissance:d&éow innncuble: 2088. Le créancier ne devient. pomtpr ophétar e de: l'immeuble, par de:seul:défiut de paignient! au terme) CONvVENU;, toule clause: contrair a nulle::en ceeas; il:peut, pours suivre l'expropriion de s son«dé- biteur par les voies légales. 376 Liv. Manières d'acquérir La Propriété. 2089. Lorsque les parties ont stipulé que les fruits se compenseront avec les intéréis, ou totalement, ou jusqu’à une certaine Concurrence; cette convention s'exécute comme toute autre qui n’est point prohi- 2090. Les dispositions dés articles 2077 et 2083 s’apphiquent à Pantichrèse comme au gage. 2091. Tout ce qui est statué au présent chapitre ne préjudicié point aux droîts que des tiérs pourraient avoir sur le fonds de Pimmeuble remis à titre d’an- tichrèse.‘|: 4 S1 le créancier, muni à cetitre, a d’ailleurs sur le fonds des priviléges où hypothèques légalement ta blis et conservés, ïl les excrée à son ordre et comme| tout autre créancier. ROAD RAD, " Des Privi les F bent| (Décrété le 19 Mars 1804, Promulgué lé 29 du même mois.) CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales... us 2092. Quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présens et à venir. 2093. Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s’en disuibué entre eux par Contribution; à moins qu’il n°y ait entre les créan- ciers des causes légitimes de préférence. ns . 2094. Les causes légitimes de préférence sont les priviléses et hypothèques. fl aiéance tres cn 200 || rence: 2007. À Inde ra anni er em J== ne 20%) 2100 1 Lrssur De | 910! des ne dent da ÿ, I hide Que Les fn ilenent l l£ Couvent, JOu pros 097 à a 6. vent clap TS pourra à titre d'a leurs Sur| lénent ki Te el Con ques. même moi \ element# us ses Dit ni ge COM jé épi El ye Les cé ncé sut it XVII Des Priviléges et Hépotlèques 371 CHAPITRE IL.| ETES Des: Privilèges: 2095. Le; pr ivilége est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d’être, préféré aux. au- tres créanciers, même hypothécaires.| 2006, Entré. les créancicrs._ privilégiés, da pr ee rence se régle par les différentes qualiés des privi- ldges, … 2097. Les créanciers privilégiés, qui Jon dis le, même rang,| SONL payés par concurrence...| 2008. Le privilége,:à raison des droits du trésor: publie,.et. J'ordie das lequel il_s’exerce, sont ges “par les lois qui les concernent.| Le trésor public ne peut cepen 1dant obtenir de pri- vilége au-préjudice des droits antérieurement acquis à Hé Elie,. 2099. Les priviléges peuvent êtré sur les meubles ou sur les uameobles, 4 SECTION PREMIÈRE.. Des Privilèges, sur les Meubles: Le 2100. Les pr iviléses sont ou généraux où parücu- licrs sur certains meubles: Des Privilèges généraux sur les Meubles. 2101, Les créances priviléeices. sur. la. génér akité È des meubles sont celles-ci. après exprimées,@t 8 exer- cent dans l’ordre suivant: 19. Les frais de justice. és Les-frais funéraires; fé . Les frais quelconques de la dtière maladie, concurremment entre ceux à qui ils sont dus; 378 JLavAIH:-Aan: cresdacañérir la Propriété. , 49%: Les: salaires. des gens. de:service; pour l’année échue-et cè qui.est dû sur Panmée: eQurantez 27 “Les fournitures de:subsistances: ts au déhi. teur. à“sa: famille; savoir pendant les six-derniers mois; parles. inaréhah ds: ét: détail, tels que boulan. gersÿ: bouchers et autres;-et: pendant Ja dernière an- nées po“ets maitres de cr et crbrebanelé e en gros. Ex Priviléges. s sur: certains Meubles. 3 Fe de_ 2 » 2102. Les créances Male gs‘SU certains metre ; bles sont; ci ee j 301 sEAg A6ÿcrs et fermages dés: Sntedites.$ux es fruus de l'récolte de tbe et sue le prix'de#tout ce qui RE“la maison Jouée où là rie‘et dc tout ce’ qui‘sert à uletp? O1tation del a fermé‘savoir,‘pour tout'cé qui ést échu, et pour 1ôub ce qérest à“échoir, si les baux”‘sont’ authentiques,‘où Si,“étant'Sotis Si gnäturé privée, ils ont une dâte érdines“et; dans ces. deux cas, les gutres créanciers ont le diioit dé’rélouer Va‘nañson’ où Ta! ferñie pour Île résiant du'bailiet de _ faire teur profit! des baux'ôû! férmages#14 eaige routéfois dé”paÿér au propriétaire tout ce su à ne serait encore dés SISTU Et; i fie de baux datheñtiques, où” doi étant sous signature privée, ils n’ont pas une daté certaine, pour üüe äinée à he de’ A mari LS Pate COUPE ss Eee’ à ‘Le méné® privihége a ha pôur les Hp bnte né. catives, et pour. tout ce concérhe None du BAPBSIEIENIIT$ EL| NES EE tés sormes Suési pour les setheñces on pour Les'"frais dé Ja récolte de: Panuée sont!‘payées sur le prix de a récolte; étcélles dués pou üstensiles, sur le prix de ces ubtensilee, par préférence au pro-: priétair e, dans Fan et l’autre cas; Be PNEU: { À il : Î Î Î f j: Je: gent 52 || sans | mé | pi los a) Gang rune! 90) sais do 4 eau acheud ji || sal pour! “le jé ci { nan CO ul, Jocute comm del El sur ont pour l'an, tes tes an d4 ess dérn s:que Doubs à dérittes and$ en gx ble. NS me able, epriidet le,"et dl DEAN étaut 9006 it dérelé hibalser eq lites je orsq deu où de l'a épars éti | see! TL FALL| ipénce 41 TitX VIN. Des Privilèges et Fypotlièques. bi Le proprictatre peut’ saisir:les meubles qui garnis- sent sa maison ou sa fermé, lorsqu'ils ont: été déplacés sais son‘consentement, et il conserve sur eux son privalége,s pos’ilait fait la revendication; savoir, lorsqu'il s’agit du mobilier qui garnissait: une ferme, hogiéihähide quaranterjours;.et dans celui dé quin- zaine, s'1l's agit des meubles garnissant une maison; 29, La créance.sur le gage dont le créancier est SaiSi.; 50, Les frais faits pour la conservation de la chose; 4°. Le prix d'effets mobiliers mon payés, s'ils sôut ençore.en, la possession! du débiteur, soit qu 24. ait acheté à crime ou sans terme; tot SL.la yente-a.cté.faite,sans terme, le vendeur Ra méme, rerendiquer.ces. effets tant qu'ils:sont cn.la pos: session, de acheteur,-et..en. empécher.. la-reyenic, pourvu.que la revendication.soit faite dans la huitaine dela livraison, et, que: leseffets se. trouvent dans le méme.état, dans lequel cette livraison a été faite;.: Le privilége du vendeur ne s'exerce toutefois.qu’ a | près celui,du propriétaire, de da MaisON QU. de la fer me, à: moins.:QU 711 ne sOH pr GQUVE que le pr Opr jétaire avait consaissance que les: meubles et autres objets g garnis- sant-$a{maison.où sa: ferme, n ARPArERARE as au locataire. :Amestrieninnové auxlois et REAGS du:‘commerce sur la. revendication; 59-1Les fournitures dan aubergiste,. sur. és effets du voyageur qui ont été transportés dans son auber Fr 62. Les.frais de voitures. et Les. SAPANEES: accessoires, sur da chose vouturée;, re Les créances Ba ec d’ abus et RER pret ue par. les: fonctionnaires publics: dans l'exercice de leurs fonctions, sur des{ondsdeleur cautionnement, et sur;les intérêts qui,en-peuvent être dus,;: se 380 Liv HT: Münières d'acquérir: la Hop 4 RRBRE E PORET IE AR PIN TAET| È 2917 A eee à les immeubles. a 2108. Les créanciers CPR sûr les ininéubles SO CE LE res Fi FPT dé dénaeuii sur’ ini vend, pat le paiement dé prise,: S'ily à plustéurs ventes successives dont le prix soit dù: en tout Ou en parue, le pre 1er vendeur C$E pré féré au second, le pe au troisième, et ainsi de suite;: 20.(Ceux qui ont fourni. Le. dauieté: pour. ic sion dun immeuble, pourvu, qu’il soit authentique- mént Constat; par Pacte d'emprunt; que la, somme. était destinée à cet emploi, et, par la quittance’ du vendeur, que ce paiement a té fait Hss Rens em La| À . Les cohéritiers, sur SA iHmbhbles de. Jai suC- _ cession, pour Ja garantie des partages. se enireicux, et des£oulte ou retour de lots; 49, Les architectes, éntreprenéutrs, maçons et au trés ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer dés bätrinéns, canaux, ou autrés ouvrages- quelconques; pourvu Hé Eins‘que, parun expert nommé‘d'office par le tribunal de premiere instance dans le ressort duquel les bätimens sont__— il ait été dréssé préalablement un procès-verbal;"X l’éffét dés iébastdb hébr tdes Feueerelativémentt ax ou- vrages qué‘lé propriétaire déclarera avoir dessein de faire; et que‘les-ouvrages aiént été, dans les six mois au plus de leur perfection, ns ed un F3 tt également nommé doflice;| "Mais lé montaht du privilége ne peut excéder les valeurs constatées par Te second proces:-verbal, et il se réduit à Ja plus value existante à Pépoqne de Tr alié- nation de Pimmeuble et résuliant des travaux qui ÿ ‘ont été faits; pu rembo Sean yep ameé rar ln D PET jh | pour fl plu la as Les des [Ps 2104 etlesiu “At énont payes lesiér se{on S 14 sl] 210 sen d . SO re Conserp ts P EON 207 ES ere 2108 fl Lg À km * Pur ke prié| ïû Ke du y paul nt leprs er ep e, et anal pour Lac autbentiqe ue la, som quifiance 4 deiers en os de-laidu ils entteltt açous et à onsteuire 1 réS Ori un EE jere tushut situés 1! bal 4 DE ent’ an À dns let jar tr CT À excéder! verbal, paqau QU A Tir XVI Des Priviléges et Hypothèques. 381 |$ 50. Ceux qui ont prêté lés, deniers pour payer‘ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilége, pourvu que cet émploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt,‘et par la quittance desi ouvriers, ainsi qu'il a été dit ei-dessus pour ceux qui ont: prêté les aeeigrs pour l'acquisition d’un immeuble,:©: 5, SECTION III. Des. Privilèges‘qui s'étendent‘sur les meublés ét les :;‘zmmeubles. 2, Do0 F 2104. Les priviléges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles sont ceux énoncés en l'article 2101. 2105. Lorsqu’à défaut'de mobilier les privilégiés énoncés en Particle précédent’se présentent pour étre payés sur le” prix d’ün immeuble en concurrencé avéc les créañiciers privilégiés sur l’immeuble, 186$ patemens’ se font dans Pordre qui suit: émet 19: Les frais de justicé étautrés énoncés eh l’art. 2 101; 2. Les créances désignées en l'articlé 2105.” SECTION.1V. Comment se conservent les Privilèces; 2106. Entre les créanciers, les priviléges ne produi-. sent d'effets à égard des immeubles qu'antant qu'ils sont rendus publics par iuscription sur les registres du conservateur. des hypothèques, de la.-manière:déter-. mince par la loi, et à compter de la date de cette ins cripuon, sous les seules exceptions qui suivent, 2107: Sont exceptées de la formalité de l'inscription les créances énoncées en Particle 2101. it we ou, 2108. Le vendeur privilégié conserve son. privilége par la transcripuon du titre quia transféré. la prépriété à Pacquéreur, et qui constate que la totalité ou partie du prux lui est due; à Peflet de quoi laitranscription du contrai faite par lPacquéreur vaudra. inscription. , pour le vendeur et pour le préteur qui lui aura fourni s F nus ù: ÿ 5 à* 382 Liv. HE: Marnères d'acquérir la Propriété. les deniers: payés, et-qui'sera subrogé‘aux droits du vendeur par Le même contrat::séranéanméins le con- servatcur des hypothèques tenu, sous:péine de tous dommages"etintéréts envers les tiers; de faire d’office iésoréptidee sûr: son registre; des: créances’ résultant de Pacte translatif de propriété, tant en faveur du ven2 Prof deur qu’en faveur des préteurs;‘qui pour1lotre aûssi faire faire,#1 elle ne l’a été,! la transeription‘du con: trat de vente; à Peffei ait es is AE dé ce qui leur est-dû sur Le prix,#1,;. 039 254 2109: Be cohéritier ou copartageant conservé 0% privilése!sur les biens de‘ichaque loc. on: sûr le‘bien! liené,‘pour les soulte’ et retour'de lots; ou por le prix de la licitation, par Pinseripuon faite à sa dili- gence, dans soixante jours, à datér de Pacte de par- age ou de Padjudication par licnätion; durant lequel temps aucune hypothèque ne peut avoir heu’‘sur, le, bien chargé de’soulte ou adjnigé par licitaion, au pré judice dércréancier de la soulte ou du prix. 2110: Les architectes, éntrépreneurs| Hhaçous‘ét autres ouvriers employés pour'édifier, reconstruire où réparer des bätimeus, canaux, ou autres: ouvrages, et ceux qui‘ où pour fee payer êt rembourser;' prêté les deniers bat l'emploi a été constaté, conservent, par la double‘inscription faite, 1°: du procès: LEE HAE: qui constate l’état des lieux, 2°. du procès-verbal’ de ré: ception, leu: pri ivilége à la date de linsen rs du préinies procès-verbal. “on tib/Lés éréanciers et légataires ru d edistléhel Ua séparation du patrimoine du défunt, conformément à à l’article 8%8 au titre des Suécessions, conservent à l'égard: des créanciers des héritiers on représentans du défunt, leur privilége sur les immeubles dé la’ succession)‘par les insér iptions” faites sur chacun de ces biens, ds les six mois à x RE SE de Touverture de la succession: L Avant Pexpration de éc: détiy 4 aucune mé paihique Îi jé peu | Jeune ous di= M ET paul cédans QU mali yo || n'ont} d'être au qu {ol bles d Ele rue és| le pin Styant f j I | lomel qa ko pri at ditigl pete de 1 fake dot anees”tésuli pour pion dut 21 tion de D6nefr À L'stit” Kb pot faite à sa di Pacte de y durant leg heu su lation, al ft, s HfiaçoN conslrunre ouvrages ser pré Hsbrtént sessverbl 4 verbal der pseripubd demande dfornrént consent | repré séibles de ul che Je l'oret LAVE, Des Privilég res et Héioéhitricés) 383 _ne peutiétre.établie avec-effet-snr ces-biensipar: les héritiers. ou représentans:au préjidèinn de‘Ces:créan- ciers où légataives. ro; 242. Lés cessionnaires he ces ds: créances privilégiées. exercent: tous;: Ics mêmes'akraita sers as cédans,-en léur lieu. et place. DE 1 à.“Koutes’en éances privilégiées sonmises à la a: malité del A Ainsçripuon, à l'égard desquelles les éondie wons cindéssus-préserites pour côousérversle: privilése. n’ont pas été accomplies» n@ cessent pas méanmbins déire, hypothécaires; mais lhypothèque mé date, à l’égard des.uers,-que de? époque des$ inscriptions qui auront dû, être faubs. ain$b qu’ sera‘Ci- ad ès: Re ur CHAPITRE TTE. Des I fypothèques,. TUE { été 21 114. EF hyÿ pothèque est un droit réel s sur Has ImMmMEUs bles affcciés à Paéquiitement d’une obligation. (Elle est,’ e,sa nature, indivisible, ét Re en éns tuer.sur,tous les immeubles affectés, sur its et sur. chaque. portion. de,cés imm able. He Sas L'+ Elles. les.suit.dans quelques. mains ils NÉE Se £{ À 4 j 2119. L’ hypothèque;v’a lien. que. dans: slesi::casiet suivant les formes antorisés par la loi. 21161, Elle.est,ou. légale, ou judiciaire,(QU LOnyEns tiognellé,{2 sol sh la loi. : L'hypothèque judiciaire. est cie x æéuhe des jusémen on antes judidininés-s1icuiee Hb-cobé ë L hypothèque conveutionnelle est eelle qui Mona des conventions, et.de la! forme eAtéaenr es sestagtés et des! éontrats..| tt 8118. Sont,seuls suscpliblés d'hy pese cash: .10.,.Les, biens immobiliers qui.sont sdaûs le com merce, et leurs accessoires réputés immeubles; 29, L’usufruit des mémés biens et access soires pen- dant le temps de sa durée LE L'hy nahäque légale est ble. au dÉsuleds dé 584“Liv. Munières d'acquérir la Proprièté. ‘94194 Les meublesn’ont: pas desuite par hypothèqne. 2130.11 nest rien imnové par le présent Code aux dispositions des lois maritimes‘concernant iles n navires et-hétimens dé fibrs ti HO MIO RSMELQE eee Lens SECTION PREMIÈRE. "Des Hypotlhè ques légales. 2191. La droits et créances auxquels. Hypoièe légale est altribuée, sont, Ceux des femmes mar iées, sur les biens 4 Must mars; Ceux des mineurs et Let sur les. biens de leur tuteur, bal) in Ceux de. Arat, des communes et; des HER publics, sux.les biens. des receveurs ei admunisirateurs nee. 12422. diércréancier: qui: ar une à hritäbèete Re À peutiexercer, son droit:sur tous:les immeubles. appar- tenant. à:,son débiteur:ét:sur ceux qui pourront Jui api partenirdans. da. suite; sous: les: mo dificatons qui seront a Ex primes mas, ee: SECTION. ÊTE, “Des Hypothèques judiciaires. 2123. L’hypothèque judiciair erésulte des.ju gemens, 2 soitcontradictoires, soit par défaut, définitifs ou provi- soires, eh faveur de celui quiles a obtenus, Elle résulte aussi des reconnaissances ou vérifications, faites en ju- gement, des. signatures apposées à un acte obligatoire SOUS Seiya Privé. ETte peut. s exercer sur les immeubles actuels du dé- bitéur et sur ceux qu'il pourra acquérir, sauf aussi les modifications qui seront caprès exprimées. ‘Les‘décisions arbitrales n’emportent hy pothèque igu’autant qu'elles sont revètues de ordonnance judi- ciairé d'exécution. L’hypothèque ne peut| pareillement résulter des FR RE 2 PR À RÉ dre ner Le 4h Sue is qui où à ah des oi que Lu ko pi cou der tn va “ln ls| que ul térk de au 0 ki cr LH) prit vpn dan Le tp 0 ÿ lhypole de leur biens: del 1dnistuals oléque 1eules pj k pourrouti dulcatous{ es, des jugent mis Op us, Éllertt s, files! te obligé actuel de Sauf xs nées. l hype jonnanct| | result Ÿ Tit. XVIIL. Des Priviléges.et Hypothèques. 385 jugemens rendus en pays étranger, qu’autant. qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français; sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent étre dans les lois politiques ou dans les traités, … | SE.GT-10 N. III. Des Hypothèques conventionnelles. 214, Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d’alié.. ner les immeubles qu'ils y soumettent. ie 2125. Ceux qui n'ontsur Pimmeuble qu'un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans‘cérz tarns‘cas, Ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une-hypothèque soumise aux mémes conditions ou à la même rescision. direrur 2126. Les biens des mineurs, des interdits, et ceux des absens; tant que-la’ possession n’entest déférée que provisoirement, ne peuvent étre‘hypouhéqués que pour les causes et'dans les formes établies par la loi, Ou en vertu de jugemens. AITEE teibe, 2127. L'hypothèque|conventionnelle ne peut étre consentie que par acté passé en forme authentique. devant deux notaires, ou devantun notaire et deux témoins...:. ES| Far 2198. Les contrats passés en pays étranger ne peu- vent donner d’hypothèques sur les biens de F rance, s’il n’y a des dispositions contraires à ce principe dans 02 les lois politiques ou dans les traités. Fi 2129. În’y a d’hypothèque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitu- “uf de la créance, soit dans un acte authentique pos- térieur, déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles ,actuellement appartenant au débiteur, sur lesquels il consent hypothèque de la créance. Chacun de tous ses biens présens peut être nominativement soumis à hypothèque.# 25 386 Liv: TH. Manières d'acquérir la Propriété. Les biens à venir ne peuvent pas étrehypothéqués. ‘,:192130. Néanmoins,-silesrbiens présens etilibres du débiteur sont insuffisans, pour la’ sûreté dela:créance, il peut, en exprimant-cétte‘msuflisance;:‘consentir que chacun des biens qu'il'acquerra par la suite, y demeure affecté à mesure des'acquisitions.| 2131. Pareillement, en cas que l’immeuble où les immeubles présens, assujettis àl’hypothèque, eussent: péri, où éprouvé des dégradations, de manière qu’ils: fussent devenus insuffisans pour la sûreté du créan- cier,‘celui: ci pourra où poursuivre des-à-présent son rémboursenient, ou obtenir un supplément d’hÿpo- 2182. L’hypothèque conventionnelle n’est: valable quautant que la somme pour laquelle ellerest con- seïtie,‘est certaine‘et déterminée par l’actec si la . créance résultant de l’obligation est conditionnelle- pour son'existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier né‘pourra‘requéfir l'inscription dont il sera‘parlé ei-après, que jusqu’à concurrence d’une valeur estimative par ui déelarée expressément; et que le débiteur aura droit de faire réduire, sil y a lieu. rpse 5] É CUT. 9155. T’hypothèque acquise s’étend à toutes Îles améliorations survenues à lmmeuble hypothéqué.: \ Ur EIANTS sai .… Du rang queles Hypothèques ont entre elles. 2154. Entre les créanciers, l’hypothèque, soit légale, soit judiciaire; isoit conventionnelle, n’a de rang que du jour de l'inscription prise par le créancier sur les régistres du conservateur, dans la forme et de la manière préscrites par la loi, sauf les exceptions por- tées en l’article suivant. 4 x sic 2155. L’hypothèque existe, indépendamment de ÉOULEANSCTIPUION, 51 0 SE He ex 2% Au profit des mineurs et interdits, sur les im- ÿ er sé D a Ce Re ne RAR gebl ges et coi Jura La qu? donal çon} que ll qu'elle de ses gatit D: né p avant 9 : dere sont .[sa gr le qu ol quér pr By a osé & À con io il resp mag S016 rso en Mie Mol, \ellibres| e 0Ousen f ls, Sr euble ou} que; eu aniere qi éd cr présenl si nt d'ayp dest:val ellerest lactez| nditiontel Scet effet, ou.en-vertu d’un: jugement en derer ressort: ou passé en: force de chose jugée: 2458. Dans Punet Pautre cas; ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateui l’ex- pédition de l’acte. authentique: Le ERNES ou.celle dujugement.! ñ q -2169.:ba:radiation non consentie est: side: au uibunal dans: le:ressort: duquel: linseription-a- été faite, si:ce n’est lorsque cette inscription: al eulieu pour, sûreté d’une condamnation éventuelle:ou'indé- terminée, sur! Pexécution lou: kquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent étre jugés dans un autre tribunal, auquel cas la démiande:en radiabietic doit y! être re ou renvoyée: 3 ë: Cependant. la convention: be: par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation, la de- mande à, un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre! eux:| 2160.:La radiation. doit étre RSS par les tri- “bunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être #ondée m1 sur la loi, ni sur-un utre,:ou lorsqu'elle Pa| {lu || dit du solde the FL : pri pre dun tes :|sare des 1 qu Û aux: of! “al We ii{i seront it h: exploits oit des erés, autel yiptons, du cônsel: apacuté do enner ere) ul Jequen orvaten le onsentent au à A 1h. demaridce: nphou: dt on za euh elle ont de laqn en sl bia), au je port gta tai k£ 1eué, yecil 2e parle le f dk ans À lg thèque sont effacés: par desvoiés légales: 0: # Tit XVIL Des Privilèges et Hypothèques. 395 ‘été: en vertu d’un titre soit régulier,: 1s01t éteint OW soldé oulorsque les droits, de: privilger‘ou: digne 2161: Toutes les fois: que: les inscriptions prises ‘par un créancier qui,"-d? après la:loi, auvait droit d’en preùdrecsur les biens présens ou sur les’biens à:venir d’un débiteur, sans limitation convenue:, seront: por tces sur plus:‘de: dornaines diférens qu'il nest néces- ‘saire‘à à la süreté. des: créances; l’action‘en réduetion des inscriptions, Ou en radiation d’une.partieten ce qui excède la proporüon convenable, est ouvérte au débiteur. On y suit les régles de‘compétence: établies dans l'article 2159. > Ea-disposition du présent article me s applique+ aux: hypothèques conventionnelles.#2::164: 2162: Sont réputéesexcessives les inscriptions: qui frappent sur plusieurs domaines;-lorsque-valeur d’uniseub,:ou de quelques-uns d’entre'ehx,“excède de‘plus d'uvatiers' ban fondé-librese de montant: des créancesen capitalet;accessoires légaux. 5 2165. Peuvent aussi étre réduites;‘comnie: Éxéessi ves, les inscripuions prises d’après: Pévaluation: faite ar le:créancier,! des‘créances qui, en:ce qui coû- cernelhypothèque:à établir pour Lens sûreté,«W0nt pas été réglées par da convention; et qui} parleur nature, Sont RE da ve éventuelles où nos RER RREES Ras. ie no ‘2164. dickoès: dis ce Cas est carbithé? dr lés juges, d’après: Les circonstances, les: probabilités des chances et les présomptions de fait, de manière: à concilier les droits vraisemblables du créañiciér, avec l'intérêt du crédit raisonnable à con$érver‘au débi- teur; sans préjudice des nouvelles inscriptions à pren- dre, avec hypothèque du; jour de: leur date,” or sque lPévénement aura porté les créances indéterminées: F une somme plus forte.: 2165: La: des immeubles. dontla conpahsEn 394 av. Manières d'acquérir: la; Propriété. est. à fire avec celle des créances.et le tiers en sus, est déterminée par quinze fois, la valeur du revenu déclaré par la matrice dn..rôle. de la. contribution foncière; ou indiqué par, la.cote,de conttibution sur le rôle, selon la proportion qui.existe dans les. com- munes de la situation entre cette..mairice ou, celte cote et le revenu, pour les immeubles, non sujets à y'sontsnjets.4 P _‘émoutre,'.6 -dépérissement, et dix fois cette valeur pour ceux qui ourront néanmoins les-juges s’aider, claircissemens qui peuvent, résulter des baux: non suspecis,_des.proces-verbaux d’esu- mation qui ont pu étre dressés précédemment à des époques rapprochées, et autres actes semblables, et évaluer le revenu au taux moyen entre les xésuliats de ces divers renseignemens. het tn RAP EE WF 18 à De r'Rfér des Priviléges et Hÿp othèques j ontre. les Tiers détenteurs it 61 2166. Les créanciers ayant priilége ou hypothé- ‘que inscrits$ur, un immeuble, Île suivent en quelques mains qu'ilpasse, pour étre.colloqués et.payés suivant TVordre de leurs créanées ou insériplionS.;1;4,, ar 9167. Si le tiers détenteur.ne remplit pas les for- malités qui seront. ci-après: établies, pour, purger. sa propricté, il demeure,‘par. l'éffet seul des, inscrip- uons, obligé, comme détenteur, à. toutesi les dettes “hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire.!.. cs ml dite de 2168: Le: tiers détenteur est tenu, dans le méme bles;: à quelque cas, ou depayer tous les intérêts et capitaux. CxXIgI- somme qu'ils puissent monter, OU de délaisser Vimmeuble hypothéqueé, sans aucune réserve. + 9160. Faute p ar le tiers détenteur de satisfaire plei- Opriclé er en à du ren tribu bon;\ à a 0 l EE QU 90 SU Qu«seu juges:$ ï Vent rés baux du meut. à| ublable, Les ru es coudre F art! F} où uk pu en qu payés ip, ls) NL. put des mie es€ os and Lans le.8 paul E sans. 4° Tit. XVIIL Des Privilés ges et Hypothèques. 395 ñément À lune de ces’ obligations, chaque créancier bypothét aire a droit de faire vendre sur dui lime méuble hypothéqué, trenté jours après comiandez rient fait au débiteur originaire; et sommation faité au vers détenteur de payer” la deue ES ou de délaisser l'héritage. ‘2170. Néanmoins le tiers” détenteur ue n’est Las personnellement obligé à Ixdette, peut s’6pposér à la vente de l'héritage hÿpôthéqué qui luria été trans- mis, s'il est demeuré d’autrés immeubles hypothéqués à FF méme detté, dañs Ta possession du’ principal où des nt a dBTgés>“even requérir da’ discussion préalabl è sélon la fortité réglée au utré dé Caution nement; pendant cetté diséussion il ést sursis à la vente de l’héritage hypothéqué.": 2171. L’exception de discussion ne peut être op= osée au créancier privilégié où ayant hypothèque spéciale sur l'immeuble. 2193: Quant au délaissement par hypothèque, il peut étre fait par tous les'tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la(one: et qui ont [ES Capacité” d’ahéner. HF: AB 3179. 1 peut l'être miémé après ie+ tiers déten- téur a récounu l’obligation ou! sübi condammation en cette qualité” séuléméent:‘le: délaïssementt mempéche pas que, jusqu’à Padjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre l’immeuble‘en payant toute la Er et les frais. 2174. Le délaissement par hypéhé caél à se De au greffe du tribunal de la’ situation des biens; 5 ét il en est donné acte par ce tr ibunal,| Sur la pétiuon du plus diligent des intéresscs, 1} est créé à l’immieuble délaissé un curateur{sur lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans'les formes préscrites pour les expropriations, 2179. Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers_—_———. au préjudice des 396 Liv. NH. Manières d'acquérir la Propriété: créanciers hypothécaire où privilégiés ,, donnent. lieu contre lui à une: action en indemnité; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu’à con- Satence de la plus-value: résultant de l’améliorauon. 2176. Les fruits de. l'immeuble hypothéqué ne sont dus par de tiers détenteur. qu'à.-compter du. jour de la sommiation.de payer op. de délaisser, ety:si les poursuites. commencées ont été. abandonnées pendant trois ans, à compter de 19 nouvelle, sommation ga sera, faie. 2277 Les. servitudes.et: cie séels que ide tiers détenteur avait sur limmeuble savant. sa possession, _renaissent après le déspennient ou après l’adjudica- tion faite sur lui. EEN Ses créanciers personnels, après tous ceux qui sont inscrits sur les pr Éoédens propr iétaires, exercént leur hypothèque à leur rang, sur le bien délaissé ou adjugé. suc 2178; Le, tiers détenteur dub a Fran la deue: Lu pothécaire, ou, délaissé limmeuble, hypothéqué, ou subi l'expropriation de, cet immeuble, a le-recours,.en garantie, tel que de-droit;:eontre le débiteur principal. 2179- Le uers détenteur qui veut purger.sa pro+ priété.en, payant. le.prix, observe les formalités. qu sont établies, dans le chapitre VIIL du. PrÉSeBE à titre... bide CHAPITRE, VIL De P'éxtinction des Privilèges et Hypothèqués:" 2180. Les priviléges et hy pothèques s’éteignent,. 1°. Par l’exuncuion de P obligation princi ipale;| 2%. Par larenonciation du créancier à lhy potbèque; 50. Par.Paccomplissement des formalités! et condi- tions préscrites aux. tiers détenteurs pour purger les. biens par eux acquis; 49. Par la préscripüon.| La RESSEr iption. est acquise. au débiteur, DE: aux | déen | pi | lié : IJesré Le { jp} ati 2 +|déen dei iens Ce tiné al Dit ep . | Vin | pré | Jad | pri | à { k, pu brué Gonna ds né W Jp ä Qi ‘anélorae joli; perdu Fret} nées p pri mabon y 4 ne he ke :Possessio US CEUX| rès, EE x délaissé ka deueik héqué si > TECOUIS brpriieh ge Sal reliés 4 éseat tt fteagoeu) ur de el ÿ pu | quil Î À Tit, XVIIL: Des Privilèges et Hypothèques. 3gà biens''qui sont:‘dans! ses) mains, par le temps fixé pour la jréséription! des’ actidns 7e donnent Met thèque‘üwle priviléges 21% Quant! aux biens qui sont dans la main hrige tiers détenteur;‘elle lui est acquise par le temps réglé pour la préseription: delü propriété à son prôfit: dans le cas où ler préséription suppose un titre, élle'ne com- menéé à“courir que’ du jour où il a été trañsérit sur les registres: du conservateur. 5 Les inscriptions prises par le créancier n’interrôomi: pent pas lé'cours de‘la”préscription établie par la ne en serädris_ débiteur: ou: du ders era| CHAPITRE VIIL Du mode, de purger Les. Propriétés des rite et.||: nes Gé contrats translatifs de la pr 0 pridié BR meuble‘ou droits de réels immobiliers>‘que lés tiers détenteurs‘voudront purger‘de‘priviléges‘et hÿpo’ _thèques seront itranscrits en entier par le conservateur dés“hypothèques dans l'arrondissement pee les biens sont situés."© ch\ Fe # Cetté trañseription se fera sur un registre à‘ce des- tiné; et le"conservateur sera tenu déduit ser récon- naissance au requérant. 2182. La simple transcription des titres été de propriété sur le registre: du: conservateur ,\ine purge pas les A et priviléges établis sur l'immeuble. Le vendéur ne transmet à laéquéreur que LS pro- priété et les droits qu'il avait lii-méme‘sur la chose vendue:‘il les transmet sous Paffectation des mêmes priviléges let hypothèques dont il était chargé."1" 2183. S1 le nouveau propriétaire veut se garantir de leffet des poursuites autorisées dans le chapitre VE du présent titre, il est tenui;/isoît avant les poursuites, A 308 Liv. IlL Manières d'acquérir la Propriété, soit dans le mois, au plus tard, à compter de la pre- mière sommation. qui lui est faite, de noufier aux créanciers, aux domiciles par. eux. élus dans leurs inscriptions, sp ge A 19. Extrait de son titre, contenant seulement, la date et la qualité de Pacte, le nom. et la désignation précise du vendeur où du donateur, la nature et la situation de la chose vendue ou donnée; et, s’il s’agit d’un corps de biens, la dénomination, générale seu. lement du‘domaine et: des arfondissemens dans les- quels il est situé, le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, ou l'évaluation de la-chose,.si elle a été donnée;,’ 2°, Extrait de la transeription de-Vacte de vente; 15°. Un tableau sur trois colonnes, dont, la pre mière contiendra la date des hypothèques et celles. des inscriptions; la seconde, le nom des créanciers; la troisième, le-moutant dés créances inscrités. 2184. L’acquéreur ow le donataire déclarera,. par le méme acte, qu'il est prêt. à acquitter sur-le-champ, les{dettes et charges hypothécaires, jusqu'à. concurs rence seulement du prix, sans distinction-des-dettes exigibles ou non exigibles.| alone Si 22185. Lorsque le nouveau propriétaire à:fait cette notification dans le délai fixé, tout créancier dont. le titre est inscrit, peut requérir la mise de l’immeuble aux enchères:et adjudications publiques, à la charge, 1°. Que cette réquisition sera signifiée au nouveau: propriétaire dans quarante jours, au plus tard, de la notification faite à la requête de ce dernier,-len y ajoutant deux jours par cinq-myriamètres de ,distauce entre le domicile élu et le domicile réel. de-chaque créancier requérant;: ÉoAPULS 21 RP 2°, Quelle contiendra soumission-du-requérant, de porter ou faire porter le prix à un dixième en, sus de celui qui aura éié stipulé dans le contrat; ou: dé- claré par le nouveau propriétaire;| | D: : dual ji sm | procur donner bo | pénce 918 | pse an avaleut | pi Eau| de tou ux Cl + Jecon | Suitan | ue à \pulé ùs 4 are RIT. on il Lie M, à Ava ps) ab le | Émen | ent opté, er del hy nouer; us dans k selenen, la désieus, à nature 8. 264, sil générde à ns dans À usant pa à chose, te pi dont. k F nes et-(el $ Créanct orités.…: lareta,) ur-lé-chu jura gone n-des dé réa faite acier dou 6 d'in xd @ au HOW is tard! ernief,# s de dé a requée ème&/ ral, dl Tit, XVUL. Des Priviléges ét Hÿpothèques: 39ÿ 5°. Que la méme signification sera faite dans leméme délai au-précédent propriétaire, debiteur principal; 49, Que Poriginal etes copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant, ou par son fondé. de . procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de. donner copie:de sa procuration;. 5°. Qu'il offrirade donner caution: jusqu'à concur= rence du prix et des charges. Le tout à peine de nullité. 2186. À défaut, par les créanciers, d’avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes préserits, la:valeur de Pimmeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nou veau propriétaire, lequelest, en conséquence, libéré de tout privilége et hypothèque, en payant ledit. prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le consignant: 2187. En'cas de revente-sur enchères, elle aura ee suivant les formes établies pour les expropr iauions for« cées, à la diligence soit du créancier qui Paura re- quise, soit du nouveau propriétaire, Le poursuivant énoncera dans les affiches le prix. suipulé dans le contrat, ou déclaré, et la somme en sus laquelle le créancier s’est obligé:de la porter ou faire porter. 2188." L’adjndicataire est tenu, es du prix de son adjndicatiou, de restituer à| acquéreur ou au: do nataire dépossédé les frais etloyaux coûts de son con- irat, ceux de la transcription sur les registres du con- servateur, ceux de notification, et ceux: faits par lui pour parvenir à la revente. 2189. L’ acquéreur ou: le donataire qui conserve. l'immeuble mis aux enchères; en se rendant dernier enchérisseur, n’est pas ténu de faire transcrire le ja- gement d’ adjudication:|| 2190. Le désisternent du créancier requérant+ mise aux enchères, ne peut, même quand le créancier paie- ‘400 Liv, LE+ Manières d'acquérir la Péopriète. rait le montant de la sounrission; à‘empécher l'adjudi- cation publique,‘si cé n’est'du consentement: exprès de tous des autres créanciershypothécairesi +929. L’acquéreur qui se:sera: rendu adjudicataire su son recours: tel que de-:droit contre le, vendeur, pour le:remboursement de--ce« qui excède, leprix sui- pulé par sontitre;-et pour l’intérét: ne cet si re à compter du jour de chaque paiement::: 44 cou à 2192. Dans le cas ou letitre dunouveau pro priéiaire comprendrait des immeubles et des meubles, ou plu- sieurs immeubles,- les uns hypothéqués,. des autres non hypothéqués;. situés dans lemême ou dans.divers, ar- rondissemens de bureaux, ahénés pour unseul et même prix, où pour des prix disuncis.et séparés, soumis ou non à la méme-exploitaion;:le prix de chaque im- meuble frappé d'inscriptions particulières-et séparées, sera déclaré dans la notification du nouveau: proprié- ‘taire, panventlation,:s il, pr a: eu sn_— total Ex= et daus:letitreuxris as nues alËls ses «Le créanciér shine ne. pourraÿ en aucun cas. être contraint: d'étendre sa soumission:nt sur le mobilier, ni sur d’autres-immeubles. que ceux qui sont hypothéqués à sa eréanee.et situés dans le.:même ar- rondissement;: sauf le recours:du nouveau-proprié- taire contre:ses auteurs, pour l'indemnité du: dom- mage qu’il éprouverait, soit.de la division:des.objets de son RETPANUOR, soit de celle des exploitations. CHAPITRE IX, Du vdi di purger des FAX Aile shit: il m’existe pas d'Inscription sur les biens des Maris et des Tuteurs. 2193. Pourront les acquéreurs d'immeubles appar- tenant à des maris ou à des tuteurs, lorsqu'il n’existera pas d'inscription sur lesdits immeubles à raison de la gestion du tuteur, où des dot, reprises et conventions en 2 ER a 2 || matin 219 “1 Jauont | dut ils cet subro, Je dép vante ciles'd là situé la vent Jaudic mes, lilerdi | séront: | bureau | tions st que si€ | vinge,+ préjudu | Tes man pour tierces meubl | du mar 2105 | du cont | femmes, dus, 1k Tason d de la fe COUS,$ Sla mes, mi dnlérieu: lent‘a US ds 1e le nd € excélu, au propre bles, out Les autres ns.divers. neul et és, SOU le chaque: esel sépan LVEaL, prof! poux to aÿ 0 1 SION: Sè ceux qui s le même Veau: pro mic du ion. desdi dojo 85" qua” ons dés eus 4} fl“ln w d y raso0 P 1 core Tit. XVII.«Des Privilèges et Hypothèques. 401 matwimoniales. de la femme, purger les“hypothèques qui.existéraient.sur les biens par eux acquis, 2194, Acet effet, ils déposeront copie dûment col- lationnée du contrat translatif de:‘propriété au ri du tribuval civil du heu de la situation des biens, et’ ils certifierént par acte signifié, tant à à la femme ou âu -subrogé tuteur, qu'au procureur impérialau tribunal,: le dépôt qu’ils auront fait, Extrait de ce contrat, conte- nant sa date, les noms, prénoms,‘professions etdomi- ciles des contractans, la désignation de la natureet de la situation des biens, le prix et les autres charges de la vente, sera et restera-affiché pendant deux mois dans Pauditoire du tribunal; pendant lequel temps, les fem. mes, les maris, tuteurs; subrogés tuteurs, mineurs, interdits, parens ou anis, et le procürenr impérial, STONE reçus à requérir s ln ya heu, et àtfaire faire au bureau dusconservateur des hypothèques,: défidscri pe tions sur l'immeuble ahéné, qui auroùt'le même effet que si elles avaient été prises le j jour du contrat de mac riage, ou le jour de l'entrée en gestion du tuteur; sans préjudice des poursuites qui pourratent avoir lied'contre les mariset les viteurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour hypothèques:par eux eonsenties au: profit de tierces personnes sans leur avoir déclaré que des imz meubles étaient déjà grevés d’ ps ete ae en raison du mariage ou de la tutelle. roue tt: 2105. Si, dans le cours dés deux mois TT du contrat, il n’a pas,été fait d° inscription du chef des femmes, mineurs ou interdits, sur les immeubles ven- dus, ils passent à Pacquér eur sans aucune charge, à raison des dot, reprises et conventions mairimoniales de la femme, ou de la gestion du tuteur,etsaufle re- cours, sil y a lieu, contre le mari et le tuteur. S'ila été pris. des i inscriptions du chef desdites fem mes, mineurs.où interdus,. ets’il existe des créanciers antérieurs qui absorbent le prixen totalité ou en partie; 26 ,“Hanières dseuliée la Propr été. ga one est libéré. du. prix où de la portion du prix par fui payée aux créanciers placés en erdre utile,.et les. -Inscriplons€ du. chef des. femmes: mineurs oiLinterdits, … : seront Rp 5x QU.En totalité, ou Jan dé dues cancur- Een l dar Si les HACRIDHONS“ chef. e 24 femmes, 3 mineurs, ou interdits, sont des, plus. anciennes, d'acquéreur ne pourra faire atçun paiement, du prix, au préjudice desdites: ins- eniplions, qui auront toujours,.ainsi.qu'il a été dit ci- -. dessus, la date, du. Contrat, de.mariage,.ou.de, l'entrée .en gestion du UALEUr 3 et dans, ce.cas,, les iuscriptious _des autres créanciers qui ne viennent pas: en, ordre uule, =$Cront, Fay ées,,, HO: LE tt HO 8 ASNAUUT+ ECHOS MAETE toraerttié H| JS€ À “De la: Pacte des: registres et de la. Respomsa- TE Ur cb des conservaleurss ÉCRAN FROIY 21 196. à me conservateurs des hypothèques sont tenus sé délivrer, à-tous:ceux qui, le requièrent, copie. des _agies;;àr anserits; sur leur. registres et celle. des, ins- Mi subHsignes Ah certificat qu'il, n’en..existe AUCUNE) 01 Lio 2197. Us. sont. paniomn e du pré) judice résullant, 12, De l'omission sur leurs. registres, des trauscrip- tions d'actes de mutation, et. desinscriptions, requises en: leurs. bureaux; 1 2% Du défaut de mention dan lénts cer ificats, d’une jou de. plusieurs des inscriptions existantes, à MOIDS, : dans ce dernier cas, que l'erreur ne proviut de dési- gnations. fussflisantes qu ne«pourraient leur être 1m- “putes. -2198.-L’immeuble à l'égard, duquel le re. _aurait-omis.dans ses certificats uné ou plusieurs des & charges inscrites, en demeure, sauf la responsabilité dus CONSOVAEUT,| aflr anchi dans les mains du. nouyeau passé trans droit qui Je qar P ceis 91 refus tion, via “etinté des quét paix, par! {emo 29 voir: et pa faites borde Tnt pelle été n mul: ce de leur 29, papie prem dans séron ment 2x das| tions deux Wu du Eutle, etk Oued LUS Ur Ue pour, de, lenué DSCrIpLIOn xdre vue noi s 8 SO! ten copie d d'en. Eu! ne. FÉSUI, es transe Os L qu fcats, , à D our ET j0nserral jstens À spors du noue Tit. XVUL Des Priviléges et Hypothèques. 403 possesseur, pourvu qu’il'ait requis le certificat depuisla transeripuon de son‘titre; sans préjudice néanmoims du droit des créanciers de sé faire colloquer suivant l’ordre qui leur apparent,‘ tant que le prix n’a pas été payé par l'acquéreur, ou tant que l’ordre fait entre les créan- ciers n’a pas été homologué. PHRASE 31099: Dans aucuncas, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder-la transéription des actes de muta- tion, l’inscripüon des dété hypothécaires, ni la dé- livrance des certificats requis, sous peine dés dommages étintérêts des parties; à l’effet de quoi, procès-verbaux des refus ou retardemens seront, à la diligence des re- quérans, dressés sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier Ou un notaire assisté de deux témoins.| 2900. Néanmoins les conservateurs séront tenus d’a- voir un registre sur lequel ils imseriront, jour par jour et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes de mutation pour étre transcrits, ou de bordéreau pour être inscrits;‘ils donneront au requé- fant une reconnaissance sur papier timibré, qui rap- pellera le numéro du registre sur lequel la‘remise aura été inscrite, et ils ne pourront transcrire les actes de mutation ni inscrire les bordéreaux sur les registres à ce destinés, qu’à la date et dans l’ordre des remises qui leur en auront été faites. He ét Ce 2201. Tous les registres des conservateurs sont en papier ümbré, cotés ct paraphés à chaque page par première et dernière, par l’un des juges du tribunal dans le ressort duquel le bureauest établi: Les registres seront arrêtés chaque jour comme ceux d’enrepistre- ment des actes. FMMRIAS, 34 2 L 2202. Les conservateurssonttenus de se conformer, dans l’exercice de leurs fonctions, à toutes les disposi- tions du présent chapitre, à peine d’une amende de deux cents à mille francs pour la première contraven- 404 Liv.[IL Maniéres d'acquérir la Propriété. sans pré Lin tüon,,.et de, destitution pour. Ja désondes. judice. des, fret: ‘sérott payés avant l'amende, ë. :2205.. Les s mentions de dépôts, les à insc transeriplions; sont faites es registre es, e sans aucun blanc. ni interlig: à at en en Ge nt mille francs d’am a yet De l'xpr oh ae à iéé ls à rs TRE les Créanciers. (Décr là 9 ue 1804. es 29. du », 16€| ae FRE Den Mes id de 19. des biens immobiliers etde leurs accessoires rép que immeubles appartena nt en pr On 29. de Pusufruit: appart tenant au débiteur sur.- ide méme nature. re 11182208: Néanmoins, la part indivise d'un ét lier dans les immeubles d’une succession mé peut être mise en vente par: ses créanciers personnels, ji avant le; par+ tage: ou Ja Jicifation. qu'ils peuvent pr ovoquer s'ils le jugenticonyenable, ou dans lesquels ils ont le droit «d'intervenir confo rmément à à Varticle laque au titre des Suvcessions. Er| ME aussi di aval qui det su Pit | ie elle js [1 on | dep in exe ie Us pr is‘qu tp ni ë ÿ, de sue ne bu gff fol[fl ( {UK il où df D99010 s-1W9{ ff 94919] CA sfluors 61 ol quil’ op juil Fes Te Lx | dés PARU ï ri io frrût | ol he ut im Le ul ap er a nl Ledre qu ire dé To XDC De PExpropriatiôn Yorcéë, etc.. 405 “2206. Les inmeublés d’un mineur, He érancipé, ou d’un interdit, ne péuvent€ être mis en Vente avant là discussion du mobilier. ë ro ne 2507, La discussion 48 Mobilier EE pas requise ävant lexpropration des immeubles possédés: par im divis entre un majeur 磑un“mineur où interdit, si la dette leur est commune, ni dans le cas où Les” pour- suites ont été comniencées coniré ün Hiajéur, ôù avant Pinterdietion.* 2208. L'expropriation dus immeubles qui font par- tie. dé la. communauté, se-poursuit contre le.mari dé- biteur, seul, quoique la femme soit obhgée à la dette. Celle des immeubles de la femme‘qui ne sont point entrés en commünduté, se“poursuit! contre le mart et la femme, laquelie, au. refus du mari de procéder a avec cHesowsile mari est ie aps ère‘autonsEe en justice.\ En cas de. minorité di mari et dE 1 tethénes ou de minorité.de la femme seule, sr non mari/majeur refuse de procéder avec elle, ilestnommé, par le tribunal, un tuteur à la: femme;; contre: lequel, la;;poursuite, est exercée. 2209. Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui. ne lui sont pas hy pothéqués,' que dans le cas d’insuflisance des: biods.qur Jui sont by- pothé équés. “2210. La vente forcée des il situés dans différens àr rondissemens, ne peut étre provoquée qué success vement, à moins qu'ils ne fassent paf deu seute et même exploitation,;.. “Elle est suivie dans Te uibunal dans pe ressort dé an se trouve le chef-lieu de l’ exploitation, où, à‘a faut de chef-lieu, la partie de biens qui presente le plus. grand revenu, d’après la matrice du pole vof - 29211. Si les biens hypothéqués aû créancier, et iés biens non kypojhéqués, ou les biens stnés dan di: vers arrondissemens, font parte d’une scule et mérhe 406 Liv-Ill. Manières d'acquérir le Propriété. exploitation, la vente des uns et des autres est pour-- suivie ensemble, si le débiteur le requiert; et ventila- tion se fait du prix de l’adjudication, s’il y a lieu. 2212. Side débiteur justifie, par baux authentiques, que le revenu net et libre de ses immeubles, pendant une année, suflit pour le paiement de la dette en ca- pial, intéréts et frais, et s’il en offre la délégation au créancier; la, poursuite peut, étre: suspendue par les. juges, sauf à être reprise s’il survient quelque oppo+. sition ou obstacle au paiement. 2215. La vente forcée des immeubles ne peut étre poursuivie qu’en vertu d’un üiré authentique’ étexé+ cutoire, pour une dette certaine et liquide, Si la dette est en espèces non liquidées, la poursuite est valable; mais l’adjudication ne pourra étre faite qu’après la li- quidation.| ge Pan 2214. Le cessionnaire d’un ütre exécutoire ne peut Poursuivre l’expropriation qu'après que lasignification du transport'2 été faite au débiteur: 2©: 2 20 2215. La poursuite peut avoir lieu en vertu d’un jugement pravisdiré ou défimitif} jexécutoire par pro vision, nonobstant appel; mais l’adjudication ne peut se faire qu'après un. jugement définitif en dernier res. sort, ou passé en force de chose jugée.|| La poursuite ne peut s’exercer en vertu de jugemens rendus par défaut dirant le délai de Popposiuon.: 2216. Le poürsuite ne’peut étre annullée'sous pré. texte que le créanciér’ Paurait commencée-pour une somme plus forte'que celle qui lui'est due.‘?+ 2217. Toute poursuite en‘expropriation(d’immeu- bles doit être précédée d’an commandement de payer, fat, à la diligence et requété du créancier, à la per- sonne du débiteur ou'à son domicile, par le ministère d'un huissién 4 9 MALE x Les formes du commandement et celles de Ja pour- suite sur lexpropriation sont réglées par les lois sur la procédure, é bles, lois Pré, A ge“# A: ER 0 k: DC PR- PE 2" Tit. XIX. De Rae ae as elct 407 nie De rorare et. un la sn Pisfébutien: ds) pris‘éntre les to PIE:Créantiers: jo HOTTE BE VET Élégaton st gs L’ obael< et: 44 dehbütion FM pie weëtt finmeus |;| JP m'h bles,'eula manière d’; procéder; S6He: cut a les 4 FA lois sur la procédure: 7”|+ cètt @ peut étre (Ne Lex. , Sula detr est valable: après la le ire ne pri 4 on sriotre; 4 Pracription…“ra gcali here qxel (- (Décrété de 15 Mare Ps sPsomlgué Te 25. a mme mois.) fe.par pré“CHAPITRE PREMIER On ne pe M9 D6 lége rie 4 dns enice Dis gén. sq£ Ê Le jugems eo mo} ds 29 à ti La ii est un moye en:| d'acquéri 1F OÙ. je: sous pr de:se-libérer! par un. certain laps de MARS et sous les e pOur tu? conditions déterminées, par, la loi... |£ 2220. Oune.peut,.d avanee, renon£er, à re préserip d'in tion son“peut renoncer. à Ja préscrIpLion,, acquise.. | j ee 1988 8iLa renonciation la préseriptiqn.est expresse fa omtacité; la renonciation tacite ,résulté, dun far qu . d dl à de su ppose: l'abandon du-droit.acquis, 431. 4 2229. Celui qui ne peut aliéner, ne peut renoncer | à Ja préscnipuion acquises...| fi 2223. Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le es JO ah moyen résultant de la préscription. 408 Liv. IIL Maniéres d'acquérir la Froprieté. 2224. Lapréscription-peuntétreopposéeentout état de cause, même devant la cour d'appel, 2 doins que la partie, qui w’aurait pas: opposée moyen de 1 prés- doive, par les circonstances; être présumée 2229. Les créanciers, ou touiteautre persünne, ayant Antérét à ée que la:préscriptiontsoit acquise,: peuvent lopposer, encore que le débiteurcou:le propriétaire: y renobet:s onde Mo téroul| 16 2226. On ne peut préscrire le domaine des choses qui ne sont point dans lelcomherce) 2227. L'Etat, les établissemens publics-et Ies com. munes sont soumis aux mêmes préscripuons que les _ particuliers,-etpeuventiégalement les oppôèersc:«:  L ÿ rs'ON EE ÿ rs La a Fr QE … De la Possession.: 2228. La;posséssion estlaidétention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nousténons:ou quenous eXerÇORS par nous mrémessouw par un autre Guiatient _. : ou qui Pexerce en notre DORLU9T TOLSs 19 60e oloifre 2229: Pour pouvoir-préserire, il:faut une-possession continue et, non:interrompue; paisible, publique; mon è PA équivoque, et à titre despropriétaire.: 14h Us 50 je 2290, On est tou jours présumé posséder pour soi, et. à titre, de: propriétaire;:s’il n’est prouvé:qu’ona commencé à posséder pour-un autre Ciu 5 lissiènen: 2281. Quandion a commencé à posséder pourautrui, on.est toujours présumé posséder au même titre, s’il L’y a preuve duicontraire.:: babe Gonians 2242. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance, ne peuvent fonder rfi, possession ni prés- criplion. Fe SEE 6 22558. Les actes dé violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la préseription. | et ne AT jou qi oi Prièle, *eurqn Mons de Lip 1e présumé Ju ir SON je: pe‘ loprit mn + des chos qu RE CON 1ODS que À pdlenise 8 la jouit "Ou queuk > quais 16 POSE nbbqué vi de pois uvé“rs goss je me j on jt fonder ni réel où pe deulier, soil à titre lucratif ou onéreux.‘ Ti, XX: De la: Préscription.!? ou: 409 :" La posseoden utile: ne commence a ee pire la Y10- dé mcessé.:ltices braronst ar vs 2234.:Le possesseur: Le qui prouve: avoir: pos- 2255: Pour: compléter:‘la-préseription, on peut joindre: à sa possession: celle de son auteur, de quelque manière:qu's‘onoluisait suécédé,:sQit à titre. universel 34) à tac CHAPITRE, Mbuion jncacolt.: Des Cuuses qui empêchent la M caro Ceux qui:‘posséident pour: autrui,‘ne prés crivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit. Ainsi, le fermier, Je, dépositaire, Pusufruitier,: et tous autres qui détiennent précairement la te du propriétair e, ne peuvent la préscrire. 2237. Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu'un des titres: désighés- par-Pa Heu png:: ne penvent On plus préscrire: ab ous 5 2238. Néanmoins,sles:‘personnes énoncées dans les article 2236 et 2257 peuvent: préscrire;:: si le ütre de leur possession se trouve interverti; soit par üne cause venant d’un tiers, soitpar Ja pontradietion qu elles ont opposée au droit du:propriétaire, tit 6 13 mov 22694 Ceux à qui les fermiers; dépositas étautres détenteurs, précaires oùt transmis latchose'har un titre translauf de propriété,: peuvent la: préserire. 9 OS 2240. On ne peut pas préserire: contre son titre, en ce sens que l’on ne peut-pointse changer à à soi-même la cause et le principe de sa possession!: 745417 VA 2241. On peut préscrire contre sontitré, ên ce sens que lon pr éscrit la libération de Pobligation Leé l'on a contractée.| sédéränciennement;:resb présumé avoir possédé dans| Je iemps intermédiaire, sauf la preuveeontraire, / io: Liv. Il. ES la EVER tr s# « berrdii ft) Frot: A HR ao Cl Aa TRE SCp à 2ANII Dés Causes! qui à évité tes où sgh à upeñdent” ‘Cours és sat ax 95 à 5 SECTION. PR EMTÈR D 2960, Le éésdription: peut être interrom pue où Na: turellement ou civilement::.:l::- Jo cBeei n 2245. 1 y'æinterruption, amiells dorsque leë pos- sesseur est privé, pendant plus d'un an, de: la: jouissance de la chose, soit par l’ancien pro papes soit même. par un üers. 2244. Une citation en jusuice:,«un re ou une saisie," signifiés à celui qu’ on veutempêcher de, préscrire, re Vinterr uption civile. 2245: Lia-citation ten coneiliauon: devant:le bureau de paix, Ginterrompt-la préscription, du-jour-de sa date, lorsqu’elle est suivie d’une assignation. res asbl donnée danses délais:de droit.: abs - 2246! La citation:en‘justice, een méme: dexant un‘juge mcompétent,- interromptla préscription.: 2247. St l’assignation est nulle par défaut de forme, Si le demandeur se désiste“es sa see Si haisserpérimer Pinstance,#04: 1, 1 ce Ou: si lademande est rejetées: o4 Hsfutpe: 3105 Li interrupüon'est regardée Comme nou avenue: 2248. La préseripuion est interrompue par Fr Kes connaissance que le débiteur où le: possessoür fait du droit de celui contre lequel il'préserivait. FE ‘2249. ser eo pl faite, conformément aûx ar- ticles ci-dessus, à Pun des débiteürs svlidäair es, Où sa reCONNAISSANCE, interrompt Ja préscription contre tous ‘ les autres, méme contre leurs héritiers. L’interpellation faite à l’un des héritiers d’un déhi- Des Causes qui interrompent: la Préscription,_: L.‘ À w à | Lonnais HR m À pur 0 pute cohert PTE Cet jerrom bieus 0 ous il ta DUT | 190ÿ moin ie pu | 9 [en Î 2278, | lai Dh || 995 Lu . AUX | à ll 99! ae | elon ü ti &€ 995 | enda | il Je| nas|| POS- sance| Même ement er de LCA|| le:sa suce| ewant| La» un a ous te Tit. XX: De la Pr éscripéiôn.;&ui tèur dires: ou la reconnaissance de cet héritier, minterrompt pas la préscription à Pégard des autres cohéritiers, quand même la eréance serait ne tire sa care, sk Pobligation n’estindivisible. Cette interpellation-‘où cette reconnaissance n’in- ierrompt la préscription, à lPégard des autres codé: biteurs, que pour k-part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre. la pr éscription pour le toits à Pégard, des autres codébiteurs, il fant P interpellation faune iious, les héritiers dudébiteur: déc ou ka re- connaissance de tous ces héritiers: re| 28650 L'interpellation faite: au: débiteur Biseig, owsa reconnaissance, nur la présomption contre la caution 2[ de LISE CO NIET Si Des causes qui suspendent. Le cours de la Préscer réplion: segbal La préséription: éourtcontre toutes pérsonnes, ùmoinsiqu'elles ne soient dang En Re éta< blie: par mnedoiw: is sau'b 9e * 2259. La préscripuonine! edurt pas contre les mi. neurs let les:interdits,:saufce quiest. dit# Varticle 2278, et à l'execption de autres! cas À arr par la loi. 2255. Ellene:court is entre s Époubre 2254, La préscription courtcéntre lafemmemariée, encore qu’elle ne soit, point séparée: parbcontrat! de mariage: ousen justice, à Pégard:des biens dont le mari à l'administration, sauf sonwrecours contre:lé mari, 2255.:Néanmoins elle ne court point.: pendant le mariage, à l'égard de laliénation d’un fondé constitué selon le régime dotal, conformément à Particle 1561, au titre du Contrat de mariage et des LL orages ns des époux. 2256. La préseription est pareillement sus pendue pendant le mariage, ‘412 Eté IL.‘Manièrc es an la Proprice. 1%: Dans lé cas: où l’action: de: la femme ne bodrräl être exercée qu'après une opuon à faire sur lPaccep- tation ou la renonciation à à da. communautés 2°, Dans le cas où le mar 1, ayant vendu le bien propre de la femme. sans son consentement! estigafant de la vente, et dans tous les: jantnes cas où Faction ae: Le femme. réfléchirait contre de mani 5122 poils 0 »2207 La préscription mé court poiftp Ho SH: À égard d’une créance qui dépend pere condition, jusqu’à ce; quella conviction ArTIVE:3 1« sq Ed: À Pégard d'une action en pa Fa Rs jusqu& ée en Pétédia sait: diœusfines15 nôe$ fsvgusonii au, À Pégard d’une créance à à jour fxe, jusqu’à à ce’que ce jour nes LGD2S TE h sols rest.SQcs 2258: La préseripuon: nè court: pas contre Théritier: bénéficiaires à, Pégard: des créances qu'il la contre la succession. Elle court contre; une succession. xacante, lise ras non Le de curateur. 2250. Bllewourt encore péridänt les trois Mbis pour faire à CRE+ct les LA ante jeure Ron SE TE Tous requis pour Préscrire, qe FER'e CL'OiL: SJ! Rue 2 TON“PREMIÈRE EL... VE M‘ Dispositions: générales.* MI9$ ef |’aa6a, La, préscription se conipte par jours, etnon par heures. 2261. Élleest acquise lorsquel le dernier jour at terme est accom ph Pi re OR ans pells, ul ha Ur | Que gb . les fran FANS | 99 | kplq qui re x | fs, à ehe ét st SON 926 u die fut Uni est ter | | sbrrir |{06 \ af OI fer, pour. rt| Ait: XX: De la Préscription. 413 'sne TLON 16. Sr, arts 0 De. la Préseription trenténaire. A sis ‘adBa ee les actions;‘tant. Médias qué| person: nelles, sont: présérites par'irente ans, sans‘que celui qui allègue cette préscription soit ébligé denr‘apporter un titre, où qu'on po Le re P+ à des_ duite: de là mativaise foi: 0: 2265. Après vingt-huit anis de la date du dernier ütre, le. débitéon d'une-rente: peut étre. contraint‘à à fournir à à ses frais un titre pouveké à son créancier ou à à ses c+en CAUSES SE par L AUOI$ 2264. Les règles dr L see iption sur Re 4 jets que‘ceux: mentionnés dans le présent titre" MARS ctphspaces dans Fe utresiqui-leur: sont HFQRRE D r SHOT TON IT. De la Préscription par. prix et vingt üns.. ses‘Celui qui acquiert‘dé bonne foi et par juste titre un immeuble, en préserit le propriété par dix ans, si le véritable” propriétatré habite dans le ressort de la cour d’ap pel dans l’étendue de laquelle l’immeublé est situé; et par vingt ans, S il'est a ressort. 2266. Si le RAR propriétaire& a eu son domiéilé en différens temps,-daus-leressont-etthors du ressort, il faut, pour compléter la préscripuon, ajouter à ce qui mänque aux dix ansde présence,-un’nombre’d’an- nées d’ absence double de celui qui ent sil pôur Co": pléter: les dix ansde'présemee. 2267. Le titre nul par défaut de forme, ne ÈUE servir. de base à la préscription de dis et vinge ans. 2268. La bonne foi est toujours présumée,‘et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. + 414 Jav. IL Munsèrss d'acquérir la Phopriété. 2269. Il suffit que Le bonne foi ait existé au moment de P acquisition. 2270. Après dix ans ,'! Mahal et re êtrépre. neurs sont déchargés de la garañitie des gros lonvrag _ qu’ils ont faits ou à dirig és.;| De quelques Préseriptions partieulières: 22m. L'action dhe: maitresetinstiniteurs: Fa sciences etarts, pour les leçons qu’ils donnent au mois; Celle des hôteliers ettraiteurs, à raison fa logement et de la nourriture qu'ils fournissent;|. Jose Celle des ouvriers et gens de‘travail: mourile:paie- ment de leurs j journées, fournitur es, et rc Se présorivenñt par six mois.:! Hero 2272. L'acüon des médecinsy chirurgiens et int caires, pour leurs visites,-6pérations:et médicamens; Celles des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient, et des comnnssions qu’ils exécutents … Celle des marchands,‘pourles marchandises: 5 ils D aux parüculicrs non marchands; Celle.des maîtres de pension; pour: le prix de la - pension. de leurs élèves; et des autres sam, pour le prix de Papprentissage; io L 29HpIR0EE Celle des domestiques:qui:se louent à d'année, pour le paiement dedeur salaire, à Se préscrivent par un an. els 2275: L'action des avoués; pour le paiement ds leurs frais. et salaires, seipréscrit par deux ans À compter. dû -jugement des procès, ou de ia conciliation des parties, : ou depuis la révocation desdits avoués. À Pégard des ‘affaires non terminées, 1ls ne peuvent former de de- _mandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans. 2274. La. Pres dans les cas ci-dessus, a lieu, ent epre ri enCe eme le pus apol mien È quil | quil ide pou pou| enr À er du| af eds\b jentà | e sa Mit XX. Della Préscription: 1 Ms quoiqu'il x ait eu. conunuation-de fonraitires, Lvrai- SONS, services,.€t{ravaux. … Elle.ne.cesse. de couririque Jorsqu? il y. a eu compte arr été, cédule ou oblis gauon,. ou cation. en- jai, non Perruee à+, 2276. Néanmoins, ceux auxquels ces pr éscriptions | seront opposées peuvent. déférer:le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée. xs: isuo st Le serment pourra étre éféré a aux veuves et héritiers, ou aux tueurs de ces-dermers;:sils sont mideurs; pour qu'ilsaient à déclarér ne à me savent:pas, que la chose soitoduezh uoci::) 2276. Let juges et avoniés Sont déchargés desp pièces Giuqansraprès de Jugement des: procès Les huissiers, après deux ans, depuis l'exéention de la commission, on la signification des actes dont ils -étaientehargés, en sent mcndiesies déchargés. -2277b Les mn ge rentes pe pere et via- gènes» 19) Ceunslen pensions délit 5 :Les: loyers des nt et le prix de ferme des biens YUrAUXx; fi 6.2 Lesa intérêts: des sommes: prêtées; et| généralement ‘tout ce-quitest payable par x ou à sh termes pé- roBigies plus courts, Se-présctivent par cm ans 2278. Les préscriptions dont ils/agit Bb les arti- cles de la présente section;:courent éontre les mineurs et.les interdits; sauf leur,recours contre lebrs tuteurs. -22790Ë 0 tait de meubles;. la possession vaut titre. Néanmoins celui qui a derdu omauquel'il'a été volé uue chose; peut la revéndiquer pendant trois ans,° à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les. mains duquel ia trouve; saufà celui-cisonrecours contre celui duquel il Ja ent. 2280. 51 le possesseur actuel de la chose volée ou \ 416. Liv. IL Manières d'acquérir la Propriété. perdue Pa achetée dans une-foire, ou dans un marché, où dans une vente publique, Où d’un marchand vendant des choses partilles, le prôpriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu’eñ rémboursant au possesseur le: prix. qu’elle-lui a coûté.| Re| ubgsgit Les préseripions commencées-à l’époque de la publication du présent titre seront réglées conformé- merit aux lois anciennes. FRA Es Néaumoins.les.préscriptions alors commeneées, et pour lesquelles:il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trerie ans à-compter de la même époque, seront acéomplies par ce laps de trente ses TEE ee::1171 Signé NAPOLÉON.| 11: Par PEmpereur: pa| Le Secrétaire d'état, signé Hueuss B..Marer. “Pour“extrait conforme:‘le secrétaire générale‘du’ Conseil d'état, Signé J. G Locr a "2:(1 "1 de: CS ti En 2h 20 D) ma D Dés-: tes: M HS SN à lé, Maté tenta| de pa| Sseur le que nom, etes 4 A CIEnI époque| IN. ARET. rale d\ Pattit. PRÉ+ ARRET É Coitenant dé: étions des Distances dé is aux Chefs- HieeoeeO({ DE 30fieenes dé Dépariemens. © Saint-Cloud, le 25 thermidor an XI. : Le GOUVERNEMENT DE:LA RÉPUBLIQUE, sur le fapport du grarid-jnge ministre de la justice;+ ve Vu l'article 1er du Code civil; Le conseil d’état entendu, ARR| “Ant. 1. Letableau bichoint des distances de Paris à tous les cliefs-Hieux des départemens, évaluées n kilomètres, ‘en myriamètres et lieues.‘anciennes, sera. inséré au Bul- letin des lois, pour.sérvin de régulateur, et d’indica- teur du jour où, conformément à Pércle 1er du Code civil,(la! promulgation de chaque loi est réputée connue dans chacun des départemens de la République. 2. Le: grand-juge mibistre de la justice, est chargé de l'exécution du présent arrêté, Las sera Leman inséré au Bulletin des"lois.: À TAB LEA U es Diatods de He&, Foi Les Chefs- lieux des Départemens, évaluées en Ldensére en myr iamètres et lieues anciennes. NOMS DES| DISTANCE EN = 2 DÉPARTEMENS.| CHEFS-LIEUX. g HT . À M, Ki L. Ain 5e+,,++| Bourg.+, 14521439 963 Aisne,:.«+«+,[Laon,. ,, 220 l127/12:9l.a8 à Allier.» ,,.,,[Moulins.,,..,|289|28 gl 574 Alpes(Basses).,|Digne.,,,, ,,[755175 51151 o Alpes(Hautes).;|Gap.......,[665166 51133 o Alpes maritimes,|Nice,,.. ,,.,,|960/96 o 192 oO hrdéché 7.1. Privas, ,;, ,n 2: 1606100 Clisri Ardennes.,, ,,|Mézières,,, ,, 12341293 41 46 4 Arriégee 2, 4,[Foix. se 51798179 91160 Aube... lProyes,«1199115 9! 8e à Aude ,:.,:.,|Carcassonne,.;,[765176 51153:0 Aveyron..,,.. IBhodès, ,,,,° 100269 2/18 2 6 474 . Tableau. des. Distances: e 419| {9 NOMS DES 230 2JMDISTANCE EN f TASER DRE" OMS TRUE LAS TINT, DÉPARTEMENS.| CHEFS-HIEUX. EU 3 à *‘uaiue SOnoWT — +. ES rh CR ee M: RL. 1e se sise Lions le-Saulnier. 4 41 D! 82 (an Cha Cha Che Ci Ci Ct C Bon domi à"burro 3 140: #02: 36. 88 11" 13 Mont- æ: Marsan, 702 70 Genève, rnb 914 5t. Lsis Blois Se re Nh 18. DS Pour His 1443|44 Le Le Puy. D 50.: Loiret. las NÉGES Gars.+ aorëu 25/10. Lot.: 4 M s Cahops.:} 55,4. 1658155 _ Lot ne. Agen.,+;; 1714172. Lozère,| Lo ses++ Mende, music: 15966156. Lys.. ki‘“si dBruges ,: ooince 28338, Doi Doi Do Pro Ÿ 60, SECT, II, Des fins de nonrecevoir contre l'action É en divorce pour cause déterminée. 51 CHap. JET. Du divorce_ par consentement mu a tuel, Ibid. OHAP, TV.- Des effets du divorce. 56 Cuar. V.. De la séparation de corps.:. 58 TIT. VIL De la Paternité et de la Filiation. 59 CAP. Ler De la Je lation des enfans légitimes ou nés dans le mariage. Ibid. . CHAp. IT Des preuves de la filiation des enfans A ah légitimes. 6o Cuar. IL Des enfans naturels. ARE AE SecT. re De_ la légitimation des enfans na-| türels. Ibid Secr. II. De la reconnoïssance des enfans na., turels. Ibid. TIT, VIIL De l'A dDOR et de la Fatelle On: cieuse. 64 Crap. Ler De” Padoption. Tbid. SEcT. Lre De l'adoption ef de ses effets. Ibid. SECT. Îl. Des formes de Padoption. 66 CHar, IL. De la tutelle officieuse. À 67 TIT. IX. De la puissance pate elle, 69 TIT, X. De la Mie: de la nue et de l Émancipation. m2 Cap. Ier De la minorité, Ibid. . Cha IE. De, Tbid. SECT. Îre De là tutelle des père ef mère, Ibid. LAB LE ? k Snem. IL De la tutelle defèrée Per] Le père où : la mère.” 1 Page| 74 Srcr. TILL. De la tutelle des nie ie Ibid. SECT. TV. De la tutelle déférée par te conseil ee famille.” 5 Secr. V. Du subrogé tuteur fe.; 78 SECT. VI. Des causes qui.déspensent de.+ tutelle, c| 2-70 Sser. VIL. De l'incapacité, des‘exélusions\ et s destilutions de la tutelle, 81° | SECT. VIT: De l'administration du, luteur, 83 SECT. IX. Des comptes de la tutelle.“, 87 CHar. HI De l'émancipation.: HhÈ TIT. XI. De h Maj jorité, de l'interdiction e et du| + Conseil judiciaire,”,,‘90 Chen Eos De. la majorité, ei te ,:Æbid. Chap. il... De linterdiction. … lbid. : Cape IL Du conseil Judiciaire 94 LIVRE. LI DES); BIENS ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIE TE TIT. Fer Dee Thot des Biens. 05 Chap. Ler.…. Des immeubles.... Ibid. Chap. IT. Des meubles. 97 re HE. Des biens.dans leur rapporl-avec:céux qui des possèdent,{il 09 TET. IE De: la Propriété: F-55400. Chap. Ler Da doit d'‘accession sär Ce qui est _ 4 produit par la chose.:«x aQT Chap. TL: Du droit d’accession sur ce qui$ ET ee ef 7 Copore; à da chose. Ibid. Sect.[re Du droit d’ accession relativement aux choses immobilières,: 102 Sect, IT, Dax droit d'accession relativement aux Choses mobilières, 105 # à À] 102 109 DU CODE NAPOLÉON. TITLE De l’Usufruit, de et et de P'Ha- 421 bitation.:+. Page 107 Chap. Ler Chap. ber De Pu sufruib.. De'Pouserture des successions, et de la saisine des. Héritiers: Ibid. Sect.:Lre Des: droits de Pusufruitiar 108 sect, FE: Des obligations de lusu Fuilier: 111 Sect. LIT, onunent. l'usufruit prend: fin.., 114 Chap: IT: Dé l'usage de l’'hübitation. 115 ” TIT. IV. Des Servitudes et Services fonciers. 317 ns Ler Des serritudes qui dérivent de l&@ si- tuctioniules lieux:. Tbid. Ghap. IE Des servitudes ,établies par la toi. 119 Seet. lre: Du mur et. du fossé miloyens. Ybid. Sect. II. De la distance ct es oùvrages 1in- taymédiaires. requis: pour certaines constructions: 123 Sect. IT. Des vues sur la propriété. de son Lois.:}|£bid: Sect.IV, De légot. des:toits:124 Aus V Du. droit de passage. Ibid.” hap- TEL. Des ser vitudes établies Le le Jose de l'homme. à 29 ®Sect. Lre Des diverses espèces de ri les qui peuvent: être. établiés\ sur les: biens. Ibid. Sect. il. Comment s’élablissent les. sersiludes: 120 Sect. ILE, Des droitsdu propriélaire du fonde. auquel la servitude est due. 127 Sect. IV. Comment les servitudes, s'éleignent, 103 LIVE: ERI S DIF FFÉRENTES" MANIBRES. DONT ON RSRCIERS LA PROPR TÉTÉ. ISPOSITIONS GÉNÉRALES. 150 TIT. Le Des Successions. 151 422 Chap. I. Chap. TK. :. Lre Sect. IL. Sect. IIL. : Sect. IV. Sect. V. . Chap. IV. Sect. Lre Sect. II. : Chap. V. Sect. Lire Sect. IT. Sect. IIT. Sect TV. ‘Chap. VI Sect.[re Sect. II.: Sect. IL. Sect. IV. ect. Vs. TABLE Des qualités: requises Pour succé- «der, si Page 132 Des divers ordres de suecession.| 1! 133 Dispositions générales. HE TIE fusdhid. De la représentations. de y 135 «Des. successions. déférées‘aux. des- ‘ cendans.‘If 1ra9196 Des successions DA aux as- cendans.. Ibid. Des successions collatéralés. F 137 Des successions irrégulières. Me Des droits des enfans naturels. sur ‘les biens: de léur père où mèrè, ef) de la succession aux enfans natuw- ‘rels décédés sans postérile. FA Tbid. Des droits du conjoint sur vivünt et de Pétat. id De l'acceptation et de la Fpudidioh PEN des successions. 149 De Pacceptation. FR LE, d99m ep De la renonciation aux successions:" 143 Du bénéfice d'inventaire, de’ ses effets, ta é/;- des obligations Ps l'héritier be. s'méfiéièires..\ 145 Des successions vacantes. 148 Du partage et des räpports. 149 .De Paction. en partage, et de lsa.:. forme.* Tbid. Des rapports. 2 154 ..Du paiement des dettes, 158 Des effets du partage, et de le ga F rantie des lots.“,«160 De la rescision en matière de partage... Ibid. TIT. IL. Des Dhnatios care nls et des T'esta- inens. 1 62 Chap. Ler Dhs Fr:. Ibid. Chap. IE, De la capacité de disposer où de re- cevoir par. donation entre-sifs ou par testament. 163 13 13 Ibid, 139 Ibid. 19] Ti. À “11 Thid. 1 L Fran HL Set.+. re. Sect. LE. Chap. IV. Sect'Ere Sect, IL Chap. V. ._Sect. Lre $ect. LE, Secl.\7. Sect. VI. Sect.- VII. Chap: VE, Chap. VIL. Chap. VEI. T IT. JEL. DesContrats ou desObli gations€ conven- tionnelles en général. Chap. Le DU COPE:NAPOLÉON. De: la. portion de. biens‘disponible;*e de la réduction.; Page 165 - De- da. portion: des-biens disponible.* De la réduction des: Feéane ei legs. Des donütions' entre-vr 1 “De à Jorme* des donations" entrévi s, Des exceplions à l& règle de Livrévo- cabilité” des aiortont crètre- pie. De dispositions sien taee EXT Des. règles. générales. sur da; SE Tne des “b estarens,, Des rèsles parti jculières sur la me de er Pace LeSLEIMelse Des institutions. d’héri tier et des legs «er? général.+ De 5 Las universel. Du less à titre universel. Des legs particuliers.” Des éxvécutenrs testamentaires. . De la révocation des Lestumens eË de a leur: caducité., à sea Des dispositions permises. e en faveur des petits-enfans.du donateur owtes- tatéur, 0% des ana des ses jre tres él SOCUrSS£ Des partages Jéits par r Joe,,‘mère : Ibid. 107 169 Ibid. ‘173 3 176. Ibid. 178 . 182 FTbid. 184 85 :187 ow autres ascendans, entre leurs descerndans., Le } .Des donations fuites par.‘éontr af. de mariage aux époux>) el” ax enfans à naître du mariage.| F Des dispositions eritre poux, soit par contrat. de maria ge soi peduné le, mariages z LI Di spos itions| préliminaires. Pre % Ma TABLE Chap. IT. Des conditions. essentielles| pour la. nn. validité des conventions.+ 11 Page 201 Sect. Lre Du consentement. A 0 MIT 159 21bid. Sect, IT,} De /a capacité. des parties contrac-. tantes, to nes VAL 153%: 203" D Sect.[IT. De l’objet et de la matière des contrats..> 904 LIN Sect. IV. De la cause. ne Q IIV t0921bid, Chap.IIL. De Peffet des obligations IV-asd30$ _Sect. Lre Dispositions‘généraies.. Ibid. -Sect, IE: De Pobligation de. donner.“À 35341bid. Sect,[IL De Pobligation. de Jaire ou de ne pas | faire.. Su Ft à 206 Sect. IV, Des dommages et intéréts résultans de Pinexécution de l’oblisation, 1.9 207 Dec, V. De l'interprétation dès conventions. 209 * Sect. VE. De leffet des conventions\ à l'égard. des tiers. Là tit 210 Chap. EV;\. Des Woerses espèces obligations. Tbid, Sect\[rer Des obligations‘conditionnelles. Ibid. (.Ler De la condition èn général, el de ses diverses espèces. p: did. Ÿ IT De la condition suSpensipe. Lo. à T1E De la condition résolutoire, ste 213 Sect. IE. Des obligations& tèrme.%. Sect. IIT. Des obligations alternatives. rs Qi Sect.. 1V,:::Des obligations Solidaires,* 21 1 3195 ; G.Ler‘ De la solidarité entre, les créanciers. Ibid. 6, E, De la solidarité de la paré des débiteurs.: 216, Seët. V.:: Des obligations divisibles et indirisibles,. 318 QT Des effets de loblésation: dvisibia.“219‘0 Li w LE Des effets de l'obligation indivisible. 220 n| Sect. VI, Des obligations avec clauses pénales,: Ibid.\lm Chap. V. De l'extinction‘des obligations, 292 f Ù Sect, Lre Du paiement, Hd à ( Fer Du paiement en général, … Lbid. 3 (. ET. Du paiement arec subrogation, 225 Q. HIER:- limputation des témoins. 226 ñ ré Ÿ. IV. De offres de Paicmens, et de la consi- i gaation. Thid,_! l es Ibid 2% où 4 hd oi RS DU CODBÈNAPOLÉON, (. V: Dela cession des biens. 7 Page Sect, IT, Dé lanovatron. Sect. II. De la remise de la dette. Sects IV. De lo compensation, Sect, Vi: De lu confusion.; Sect VI. De la perte de l& chose ne Sect. VII. De l'action en nullité ou en rescision des conventions. …. Chap. VI. De la preuve des obligations, et de celle du paiement, Sect., Lre De là preube liftérale. NE Lex Du titre authentique. Ô. ET. De Pacte sous seing prive, 6: FFF: Des tailles, $- IV.“Des copies des titres. . V5"Des actes‘récognitifs et cofrmatifs. Scèt. TT De la préuÿè testimoniale. Sect, IIT. Des présomptions. (. Ler-.…. Des Présomptions établies par la dés, Ç. LE Des présomptions., qui. ne: ton pin . établies..par dada, Sect. IV. De lareu de la partie. Sect, V. Du serment. G. Lier Du seubant décisaire. NE IL. Du serment déféré Fafise, TT. IV. Des Engagemens, qui. se forment& sans ‘convention, Chap. Eer"Des quasi-cone trats. Chap. IF Des délits ét des quasi-délits. TIT. V. Du Contrat de mariage, et des Droits respecuf des fr poux. nr Ler Dispositions générales, Chap. IL. Du régime en communauté, Lire ParTie. De Fee communauté légale. Sect, Ire' De ce qui compose! icinagte do lirement et passivement, e 425 229 Ibid. 2 201 232 234 Ibid. Tbid. 254 Ibid. 299 4926 Her. IL | Sect. ET. Sect.-LE Sect. I V. -Sect. V. . Le is Sect.\ VE Sect. DDR Sect. I.. Sect: HE: Sect., IV. Seet. V. De l'actif de la‘commünauté Page: 255| Du passif de la communauté, et db äc- tions. qui en résultent contre Bei coms 11 munauté. s\ 25 7 De l'administration n darts: 6 et de l'effet des‘actes de l'un ou de Pautre époux; Fouine nee à lasociëté, conjugales se mais 260 «De la dissolution: dite commundité, et de quelques-unes derses suites! 1 264 De l'acceptation de: la: communatfé, et de la renonciation qui peut[2 étre faite; avec les conditions qui y sont relatives, 267 Du partage dela communauté äprès P acceptation.)/‘269 Du partage de l'actif.:. 270 Du passif de la communauté; 66 dé: l&! contribution aux dettes. 272 De la renonciation à-la commündtte&tf 1 … de s ses effets. Sa L. 273 DisPosiTion relative à. la nat à légtle,.:: lorsque l'un des époux ou tous deux ont Tdesir: enfans des précédens mariages. VI: aéré IL. PARTIE. De la‘communauté conventionnelle)" et des conventions qui‘peuvent modi er” ot&* me nr méme exclure la commünätté légale. 1396 915 De la Conan atE ie aux àc-— “oquéts, Ibid. De la clause qui exclut de. commu| haute le mobilier en tout ow partit. 1276 ‘Dé la clause d'ameublissement. d 217 De la clause de séparation des dettes." 278 sect. VE. Sect. VIL PA BLE De la faculté accordée à‘la femme’ : de reprendre son apport fra ané et quitte. Du préciput conventionnel, Des: clauses par lesquelles On‘assigne& chacun des époux des parts inégales dans la communaute. 279 Si Fos DU COPE'NAPOLÉON. 427 CON|: Sect EUX. De la communauté à litre univer-… ‘45 RS sk 3 Page 282 L Dh Se dir 0 M‘communes aux Huit: sections Ci- à dessus: Ibid, DO Sect. EX“Des conventions exclusives de la ë com- ê:Sù munaube, 255°°| 283 L L. Lier:: De la: clause portant. que Le époux de 2h 1 s marient Sans COmMMUnAUtE. Ibid. ji$. IL: Deva clause de séparation de biens. 284 oh Chap. ILE: Du récime: dotal,..} 985 33: à Exe: De la constitution de dot. Le bid | …. Seots Il:: Des droits di mari sur Les biens do- . O2 taux, et de FRE du fonds|: 2074 sil dotal,| 286 Sect, AT: De larestitution de la: dot: W 4 289 of … Sect. IV. Des biens paraphernaux, 291. 1h DisPOsITION PRO Ja Hp 292 21 sé# i}| TIT. VL De la Vente:: EV 5°4bid. spl“Chap. Ler De la nature ei de là Dune à la vente. ie Tbid, Chap: IT: Qui pété acheter où vendre. T0TeN I 204 si} À Chap HE Des Choses qui peuvent étre venidiies. 295 27ib Chap. IV. Des obligations du vendeur,“= 206 _ Sect:Lre. Dispositions générales. Si avr a 2% Ibid. " Sect, IT... De ladélivrance. as xs: Ibid, sk gril Sect. TIT, Me la garantie. RE 299 4. Ier. De la garankiase erL.CaAs d'éviètion. f: Ibid. nl(. IL. De la garantie des défauts de la soote de. ue 11.8‘203: ï GE* Chap. se+ Des obligations de due. 303 qe| Chap. VI..la nullité.et de la résolution de: la: nl at ventes 3 304 où Sect.lre: De la faite à de ES V4: Abd, Sect. I.: De la rescision de la vente pour cause : de lésion, 1300 nl."Chap. V IT, De la licitation. A 308 r Chap. VII, Du transport des créances: et: autres. ! droits incornorels. 309 JE TE VIL De lEchange.|:O11 À, "498 He. TABLE TIT.VIIL Du Co at Lt Jouage.\\ iPaggs310|% Chäp. Fer Dispositions seneérales... Ibid... Chap. IL Du louave dés choses.‘ LE occtn3:, 2 ln 2 is Lre Des rèsles communes aux baux des maisons et des biens rur au.‘54.1:4bid, Sec Fe dect, TE Dé règles par ticulièr es aux baux à 64 À à IT 14: 918 M Hu nette IIL Des rècles Be cul es aux baux à. 1 ferme. X à 2p0 4} Cp Chap. III.. Du louase d’ ouLrage et d'industrie. 323 à Sect. Lre Du louage des domestiques etrouvmiers., Ibid:[TX _Sect. IL Des soituriers parterre et par eau. 324 Sect. LIL. Des devis et des marchés.+ Ibid. Clan Ch: ap. IV. Du bal à cheptel, 1"326 L Sect, I.re Dispositions générales, 1: Jbid à Clin Sect. IT. Du cheptel simple.#% 357 Sect, TE Du cheptel à moilié, 329 = Sect, IV, Du cheptel donné par le propriétaire Le à son fermier 6 colon par liaire. Tbid.‘. … Lére 70 cheptel donne au fermier. 5 Doi(in (.{LT: Du cheptel donné aw colon partiaire. Si à Sect. V., Du Contrat tmpropr ement appelé PET Ibid au TIT. IX. Du Contrat de société. RE, D Chap. Ler È| Dispositions générales. he,. Ë “Chap. I. Des diverses espèces de sociétés. 332 We Sect, Lre‘Dés soctéles universelles. Ibid. à\ Sect. IT De la societé particulière. É xrS" 39| 3 Chap. IL Des engagemens des associés entreeux. 1er et à l'égard des tiers, JE Sect. Lret Des engagemens‘des associés entre Cp : ELEX:: à Ibid, Ca D Sect: I:: Des engagemens des associés à P égard 0 4 à des tiers."RS 337 Chap. EVE Des différentes manièr es dont finit la: dre L sacielé,: 338°| DisPOSITION relative aux sociétés de!cohi- TT: V. vMéree, 1: 090 i TIT, X. Du Prét. 50 Ji D Chap. Fer Du prét à usage, ou commodat. Ibid, mn . Eve De la nature du Prét a usage. Ybid. ep ü DU CODE NABOLÉON. 42g Sect: Îl. Des engagemens, de lemprunteur, Page 34% Sect, TL Des engagemens de celui qui préte à usage. Chap. IL Du prét de consommation où simple prêt. Sect, Lre De nature da pré de consornma- 101. Sect. IT. Des obligations du préteur. Sect. TT, Des engagernens de lemprunteur. Chap. IT, Du prét à l’interét. TIÉ XE. Dù Dépôt ét du Séquestre. Chap. Ler Du dépôt en général, et de ses diverses ÉOPÉE et Chap. IE. D dépôt Pr oprement dit. F T1 Sect.[re De la nature et de Pessence dis contrat _ de cena. LL Sect. IL. Du de DO volontair 2 Sect, TT Des obligations du dépositaire. Sect. IV. Des obligations de da personne par) la- ee quelle le dépot a été fait, Setti V. Du dépôt névessarre, Chap. IL D sequestrei Sect, Lre"Des direrses espèces de séquestre, Sect. II. Du séquestre conventionnel. Sect. LIT. Du séquestre ou dépôt judiciaire. TIT, XIT, Des Contrats aléatoires. Chap..ler Du jeu et.du paris. ta Chap. EE Du contrat de rente riagère. Sect. re: Des conditions. En PeuR la vai. dilé du contrat. Sects Îl.+ Des effets du contrat en dtre Les parties. contractantes, TTT. XIE. Du Mandat. Chap, Ler De la nature et de la forme du mandat, Chap, IL. Des obligations du mandataire. Chap. IL Des oblivations du mandant. x , 342 id. Ibid. 343 34 44 Ibid. 346 D Ibid. .Ebid. td, | pré 354 Ibid. 335 556 Tbid: 397 359 430 "Chap. IV. TIT. XIV. Da Cautionnement. “hp: ka” Chap. IL. Sect. Lire Sect. IT, ‘Sect> JIL, . Chap: TL. \ ie PABÉE Des di iférentsm manières dont de mandat 5 Étape 2 obtiet:_—— 359 De la nature-étde Péteñchre du caution nernent. De Peffet du chuÉQRRE mere De Peffet du cautionnement entre& créancier ef læ caution. De Peffet di cautionnement enire le … débiteur:et la caution. 4 De Peffet du cautionnement entre des cofidéjusseurs. “De léxtinction du cautiontiement, De la caution légale ét de la caution by judiciaire, 1 é TIT. y.: Des Transactions. TIT. XVI. De la Contrainie par corps en ma- TIT. XVIL. Chap. Ler Chap. Il. TIT. XVIT[. Chap. Ler . Chap. IL: Sect, Lire Ç. Ler 6. EH Sect,: IE. Sect. IL, Sect. IV, à Chap: HE ". Lre Sect,[l, - tière civiles î Du Nantissement, Du gage, De Pantichrèse, Des Priviléges et Hypothèques Disiubtiiarté pit Des privilége Des pi ie ges ny Joe meubles. Des privilégés à dénéraux sur les meubles. ,“Des privilèges sur certains meubles. Des priviléges sur les immeubles.: Des priviléges qui s'étendent sur. kg meubles et les immeubles. Comment se conservent les privilés DES+. Des hypothèques, * Des hypothèques légales. Des hypothèques judiciaires, \: 17 561 Ibid, F-36841 -Fbid. 364 366 Ibid. : 367 Ibid. 570 1372 Û » 079 ré k 576 Ibid. 377 Ibid. Ibid. 378 380 381 Ibid, 383 . 384. . Hbid, ie Ji jil: ae DU CODE NAPOLÉON. 43 Seci.lll.: Dès hypothèques conventionnelles. Page 885 Sect, IV. Du rang— des hy préitèques ont entre - elles. ‘Chap. IV. Du mode de Éléeription des privilèges ce et hypothèques.: ns Chap. V. De la radiation et réductions des ins- OHIPRONSS NS A, Chap. VI.- De l'effet des privilég es et Pypothèques “contre les ticrs détenteurs. Chap. VIL. De l'extinction des privilèges et Abe: thèques. Chap. VIL Du mode de purger les pr oprietés des _priviléges. et hypothèques. Chap. IX,* Du mode-des purger. les hjoéfèques. quand il n'existe pas d'inscription sur Les biens des maris ét des tu- Leurs. Chap. KR"Den publicité desregistres et de lares- ponsabilit é des conservateurs. TIT. XIX. De l’Expropriation forcée et des or- dres entre les Créanciers. Chap. J.er De lexpropriation forcée. Chap. IL. De Pordre et de la disti ibution du| prix entre les créanciers. TIT. XX. De la Préscripuon. Chap. Ler Dispositions genérales: \ Chap... … De la possession,: Chap. IH Des causes qui empéchent la pres: Criplion, Chap. 1%. Dés causes qui interrompent‘où qui suspendent le cours de la pr ÉsCrip= tion, Sect, Lre Des causes qui interrompen£t la prés- cr ipti OIL, 386 400 402 404 Xbid. 407 TIhid. Ibid.: ‘408 409 410 Ibid, 432| TABLE DU CODE NAPOLÉON: Sect, IL Des causes qui suspendent le. cours de LR CE di tds 5 Fi Page: 41t * Chap. V. Du temps requis pour de Are _Sect. Lire Disposition s° générales. Nas a, Ibid, “Sect, II De a préseription hier 413 Sect. HT. De la préscription par dix et vingt ans, Ibid, SEct, TVr 2e quelques Préscriptions particu- lières, 414 a FIN DE LA TABLE dé RS Fe L A pa | TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES Les chiffres renvoient aux Articles: A. Dssiôs: Voyez Cession des biens. Agerores. Les ruches à miel sont immeubles, article 524. Agnéviarron. On ne doit pas en faire sur les registres de l’état civil, artiélerg in> Azrocarion. Celle des coutumes et statues locaux ne permet pas aux époux de stipuler que leur association sera réglée par l’une de ces coutumes, 1390. Assexcr. Commentilest pourvu à l'administration des biens des personnes présumées absentes, 112: Procédure etjugementsur déclaration d'absence, 115.. Effets de l'absence relativement aux biens que l’absent possédait au jour de sa disparition, 120; relativement aux droits éventuelsque peuvent compéter à l'absenit, 135; relativement au mariage, 189. Surveillance des enfans mineurs du père qui à disparu, 141. Ansrexrron de succession. Voyez Succession. Accerrarion, Modes suivant lesquels une succession peut ètre acceptée, 774, 775) 776, 777 et sur. Acceptation d’une donation entre-vifs etson effet, 932. Conditions requises pour la validité de l’acceptation par un majeur, une femme mariée, unmineur, un interdit ou un sourd-muet, 934 eé suis. Voyez Communauté, Renonciation, Succession.| Accxssien. Définition de ce droit, 546. Ce qu’il comprend rela- tivement au produit des choses, 547. Exercice de ce droit sur les choses immobilières, 552. Règles à observer pour les chosesimmobilières,565 ef suir, L’accession considérée comme moyen d'acquérir légalement lapropricté d’unbien, 712. Accovenemenr. Déclaration à faire par les personnes qui ont assisté à un accouchement, 56. ACCROISSEMENT. Cas dans lequel il y a lieu à accroissement ant profit des légataires, 1044. Voyez Relais, ACCUSATION CALOMNIEUSE. Voyez Indignite. Acquirs. Voyez Biens, Comminauté, Régime, AcquisixIoN., La femme mariée n’en peut faire sans Pautorisation a ii Table des Matièr es. deson mari, 2 17, Comment on peut écarter du partage une succession un acquéreur de Üroits successifs, 841, Âcre, Seules énonciations. que puissent contenir les actes+ l'état civil, 34et 35, Par qui ils doivent être signés, 39. Leur inscription sur des repisires, 4o. Ce qui én constitue Pauthenticité, 1917. Quelle{oi est due aux actes authentiques ou sous seing Privé, 1320. Aveu ou désaveu d'écriture ou signature pour un acte sous seing privé, 1323. Nécessité de plusieurs originaux pour la validité des actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, 1325. Pie gistrement de-ces actes, 1328. Actes récos gnitifs ou ,confir- Hate 1337. Voyez Décès, Divorce, Zi me PA Mariag Fe, Naissance, Hegistre, Succession, ACTE DE NOTORIETÉ, Formalité poñr suppléer par cetacte celui de naissance, eñ cas dé mariage, 70 el Suiv. ACTES RESPECTUEUX. Ceux qui, à détat de consentement des père “et mére, doivent avoiL lieu av ant le mariage des inajeurs, 151 Tel SUP 1 Ac'rioN. Obligations pour lesquelles V’étran ger, non résidant en : France, peut être traduit devant les tribunaux fr ançais, 14. 11 ‘en est de même d’on Français qui a contracté des obligations en pays étranger, 19. Assistance d’un curaleur nécessaire au mi- _neur émancipé pour intentier une actionimmobilière qu y dé- \*fendre, 482. En quels cas les actions sont répulées meubles, 529: Voyez. Autorisation, Tutelle. és HIS Sa signification, R 70: AbariNistr ATION, Règle de D ns du bien des absens, 497 et SUD‘Ci ADOPTION, À quel age‘cette faculté est permise, 343, 346. Etets de l'adoption, 347 el suis. Ses 1orines, 355 et sur. Apurrène. Cause pour laquélle le mari peut demander le div orce, -229. L’époux coupable ne peut se marier avec sa complice, et la femme adultère peutétre condamnée à la réclusion» 298. Cas : dans lequel l'adultère peut autoriser le désaveu d'un enfant, 3131 Voyez Co oubinage, eparution de corps; Divorce. Ârricrre. Celle des jugemenñs qui admettent l'adoption, 358. Affiches qui ont lieu pour la vente des biens des mineurs, 452 et 459; pour l’envoi en possession des successions.| À FFELIATION, Voyez, J0rporali or.- Âce Voyez Adoption, Dispense, État civil, nee Ace NS DIPLOMATIQUES. Actes, civils par eux secHs 48, Dispen- ‘sés de tutelle, 408. AÂÏEUL.. Voy ez DIRE. ÂAINESSE. Voyez Primogeniture. à ALITÉN ATION, Voyez: Si sation, Homologation>. Tutelle, Vente.. AtIMENs, Ceux que les enfans et les père et mère se doivent réciproquement, 205 ef suir. Voyez Enfans maturels. JuaX : fut) jbl! AMEUIO AexD! "sel des! Juste jus, fan” Am Droi Anxur Ant ru an por Apr el Ai fr 2 An mel fais hace Mu L=.:2 |#d | trs pe se dant actes kb nés,}| on slt entique ture où AE d I} g E prive k. po.| à couËr. anage Celui de espère| SAN idant en 15,14, 1] L ons en eaum- À 1 ÿ dé- meuble À sbsens, À liorce,| plice, et 08. Ca / enfant,|: |, O0, rs, 492| l } Jispen- 4  } telle, jivent Table des Matières. hf Arrrancr. Voyez Purenté, 161 et 162. Azruvion. Sà définition et a'qui elle profite, 356 el suis. Arrération. Voyez lat civil, Registre. AMBASSADEURS. Voyez Agens diplomatiques. AMBIGUITE. Voyez 1199. A MÉLIORATIONS, Voyez fnpenses, Louage, Vente. ue swpes, Celles qui ontlieu pour contravention aux dispositions relatives aux actes de l’état civil, 50. Contre les conservateurs, des hypothèques, 2202 ef sui, AmEugrissement. Voyez Communauté. Anis. Leur assistance pour un divorce, 286. Dans un conseil de famille, à la place d’alliés, 409 et 412. ARTE Quand sont ils réputés meubles où immeubles, 522. Droit d’accession sur le croit des animaux, 547. ANNULEATION., Voyez Nuilité. ANTiCHRèse, Quelle espéce de nantissement porte ce nom, 2072: L’antiéhrèse ne s'établit que par écrit, 2085. Faculté que le cré- ancier acquiert par ce contrat,#bid, Ses obligations, 2086. APOTHICAIRES, Voyez Médecins, Officiers, de santé, ApProRT,. es accordée à la femme de prendre: son apport franc et quitte, 1 04, APPRENTISSAGE,, SeS frais ne sont point sujets a apport, 852. Pr éscription« contre Les maîtres pour le prix convenu avec eux, 2279. k ArermnrecrE. Délai après lequel les ar chitectes et les entrepre- neurs sont déchargés de la garantie des gros ouvra ges par eux faits où dirigés Apres dix ur de construction 2270. ARGENT, Comment s’en fait le rapport en succession, 806q. AuténicEs. À quel délai se préscrivent les arrérages‘de rentes, de pension alimentaires, de loyers, fermages et intérêts de : sommes prêtées, 2277, Arnugss. Voyez Promesse le vente faite avec des arhes, 1590. AscenDaAwr. Comment se divisent les successions échues aux ascendans, 733. Ordre de ces successions, 746 ef suip. AssEMBLÉE de famille. Voyez Conseil de famille. B. Bacs. Ils sont meubles, 531. Voyez Bareaur. Barr. Différentes sortes de baux, 1711. Règles des baux de maisons et de biens ruraux, 1714 et suiv, Règles parliculières ‘aux baux à loyers, 1752 é£ suis, Des baux de meubles et ap— partemens meublés, 1757 et Suiv. Règles particulières aux baux à ferme, 1763 e£ suis, Et aux baux à cheptel, 1804. ef suis. V oyez. Chaptei; Congé, Incendie, Indemnité 3 Louage, Locataire, Réparations. Bains, Lesquels sont reputés meules, 531: Baccon. Voyez Saillie. BanousnoUrE, Voyez Faillite, [2 $ os Ll'able des Matières. .Bararp: Voyez Lnfans naturels, 1, Barsaux. As sout réputés meubles, 531, Fÿ Be BariMnxn, Voyez fmmegbles et ets te 1 0 ni BEnérice n’rnvenrains. Mode d'acceptation d’une succession, .. 774. Circonstance dans laquelle.ce mode doit être employé, 782. Déclaration à faire en conséquence ,,793, Cas, qui don- TT nent lieu à, la déchéance du. bénéfice d'inventaire, 801. Brexs, Distinction en meubles et immeubles, 516. De Yexpres- sion biens meubles, 535. Comment.les parüculiers disposent de leurs biens, 537. A qui appartiennent les. biens vacans, 539.etsuiv. Biens communaux, 540. Droits quon peut avoir sur les biens, 543. Modes d’acquisition.et de. transmission des biens, 711 et sim. Manière de disposer de ses biens à titre gratuit, 693. À quel age les père et nére conservent la jouis- sance, des biens de leurs enfans, 384. Voyez Cessiomdebiens, Bixxs PARAPHERNAUX. Quels biens onnomme ainsi, 1974. Leur administration 1576... Brrcer. Voyez Promesse. Bisaisuyts, Voyez. Ascendant,:,,,,... FRET CS 6j Bois. Qnand, les conpes de bois deviennent-elles meubles, 521, Règles à observer pour l'usufrnit des bois à SIdnote Borprnrat. Voyez{useription. ls Bornacz, Forcé entre Propriétaires voisins, 646... % Éù + Capucrré, Celle des testamens, 103ge4sxir, Caducité des do- nations en faveur(le mariage, 10880<észir: Voyez Révocation, Caracmé. Voyez. Contrat. Les trs| Carrières. Voyez Usufruit.; 7 ue Cas ronrürr.. L'immeuble donné. et qui a péri par,cas: fortuit; .… d'est pas sujet à rapport, 859..._ Causx. Voyez Action. ob sf; Cauriox. Celle,que doit fournir l'étranger devant jan tribunal, 16... Celle exigée pour l'envoi.en possession:des biens d’un absent, 120. Caution que doit fournir Pusufruitier ,601. Celle .. du oonjoint survivant pour être envoyé en possession de la «1, ShCCession du conjoint prédécédé, YA. ak CAUTIONNEMENT: Sa nature et son étendue, 2011. Effet du cau- tionnementientre le créancier etlacaution, 2021. Entre-la cau- on et le débiteur, 2028. Entre les co-fidéjusseurs, 2033. Extinction du cautionnement, 2034. Caution légale etcaution judiciaire x. 2040. Voyez. Contrainte par corps, Division, Bemise, Cautionnement., HE CétésrarioN., Publicité requise pour celle du mariage, 165. CEriBar, Voyez Adoption.. Cession DE 81Exs. Cas où elle a lien de la part d’un débiteur, ph qe Cra6) (aus! (us (a (uset pet ‘0 in ja Cut Quint CHosf Ve in Cession euploye' pose k Yaaus, b UL avoir SG des< S.à litre la jou. lebiens, L 4, Leur Di Les, 521,| Li Î les do ation outil, | una| s d'u| Celle | de là Lau| a Gate goëi(| utio! su0l, 65, ur,| Table des Matières. V 1265. Sa distinction en volontaire où judiciaire, 1266. Effets de ces deux sortes de cessions, 1267 suis. Voyez Créance. Cuaress. Celles dont Pasufruitier esttenu, Goo, Voyéz Dettes. Cnasse, Voyez Péche 1" 7 Citsmin. Voyez Domaine public. Curvinés. Voyez Construclion, Cueprer.: Qiandies animaux donnés à cheptel ontsils le titre de meubles; 522. Désignation des diverses sortes dé cheptels, r800. Règles partionliéres auékeptel simple, 1804; au cheptel à moitié, 1818. Cheptel’ donné au fermiér, 1821. An colon partiaire 18272 07° ru VE ne Ceres Noyez Registres," CutRURGTENS. Voyez Médecins, Officiers desanté. Ciroërs: Droit d’accession relativement au< chôses immobilières, 555.{es choses mobikéres relativement au niode d'union et d'emploi des matières, 565. De celles dont l’usage‘èst com- mun, 714 Voyez Délivränée. HAT Le Crrarion, Une préscription estinterrompte par ühe Cilation en justice, 2246. SAT 0 À r114 Ciroyex. Cornments’acquiert et se conserve celte qualité, 7. CLivés vénarr. Sa consistance el son éMet relativément an* obligations;. 1226._.. FR PAPERS EE Crdrure. Droit du propriétaire à cet égard, 647. Voyez Parcours. Conériricrs. Voyez fféritierss Ma Pa TU Cor.Écaraimes. Voyez Less,: Corcaréraz. Comment se divisent Les” successions échues. aux collatéraux, 738. Corompign. Voyez Pigeons.. Coron pañriaine. Voyez Oheptel. Commerce. Un établissement de commerce enpayÿs étranger ne peut faire perdre la qualité de Français,#7. La fenime ne °} peut le faire sans autorisation de son marf, 220: Comaopar. Sa dénomination, 1875. Voyez Prêt, Cowwmunauré. Droit qu’elle donne à un époux relativement aux biens de l'autre époux, en cas d'absence oudedétès, 124. La femiiné; marchande publiqte, oblige son mari relativement à son commétcé! il y'a communauté emtre eux, 220. De la éomnnanté légale, 1400: Comment'se compose l'actif de la communauté, 1404. Passif de la communautéet actions qui en résultent contre elle, 1409. Administration de la éommunauté, et'elfèt des actes‘de l’uñou de Pautré époux relativement à la société conjugale, 1421: Dettes dé Ja communauté, 1482. > enonciation àla communauté, 1492. Ce qui exclut de la coin murabté le mobilier én tout ou enpartie, 1500. De lameu- blissement, 1505. Clauses par lesquelles on assigne à chacun des époux des parts inégales dans-la communauté, 1520. Communautés atitre universel, 1526. Des époux qaise maricut Lans communauté, 1536. Des séparations de biens, 1556. Voyez Absence, Biens, vi. Table des Matières: Compegnsarron. De quelle maniére. elle stopère; 1289. Entre quelles dettes elle peut avoir leu, 1290. Par qui la compensa- lion peut ou ne peut point être opposée, 1E 111. ARE NNRENSS DES TRIBUNAUX. Voyez Tribunaux et Cours. Cowpre. Compte de tutelle, 469 et 480; Celui que doit rendre un héritier bénéficiaire, 803. Mémeobligation pour un curateur à succession Vacante, 813. Voy. Frais. Partage 4: Conc£rrion, Celle d’une femme mariéeavant d’avoir atteint l'age Tequis empêche la nullité de Punion,. 185. L'enfant conçu. pen- dant le mariage a pour pére le mari, 312, Celui qui n'était pas conçu à l'instant de l'ouverture de la succession ne peut suc- Céder, 725. Il suit d’être conçu au moment.de.la donation pour êlre capable de recevoir entre-vifs, 906..:: Concrrrcs DES PRISONS. Voyez Absence, Décès. ré 4: CoNCcUBINAGE. Dans quel cas il peut donner lieu à la femme de demander le divorce, 230..; NÉE Connamnarion, Quelles sontles condamnations qui emportentla mort civile, 22, Des condamnations contradictoines par con , 27, Manière de constater le décès des condamnés à . mort, 85. Nullité du mariage par une Condamnation em por- tant mort civile, 227. Voy. Contumace, Drois, Mort. cisile, Conprrioxs, Celles qui sontimpossibles où contraires aux lois et aux mœurs, répufées non écrites, 900 et1172. Des conditions qui dépendent d’un événement incertain, 10/40. Celles quisont requises pour la validité des conventions, 1108, Obligation conditionnelle, 1168. Des conditions casuelles, potestatives etimixles, 1169 ef suiv. Quand la condition-est réputée accom- plie, 1177. Condition suspensive, 1181. Condition résolutoire, 1183. Voyez Terme, trs< Coxriscarion. Voyez Deshérence. a Ge FT OR Conrusion. Quand la confusion de droits a lieu, et à qui elle Pr0 fite, 1300 ef sui.; ART Coxcé. Délais Pour les congés en cas de baux fails sans écrits, 1736. Il n’en est pas besoin à l'expiration d’un bail par écrit, Se AIL ÉMTEUEST CRE RE ‘CoNroinT. Voyez Mariage. ne. CoxseiL À L’inrErpicrion. Voyez Jnterdictjon, 7 x) Coxseiz ne ramirre. Convocation, 395. Délibérations qu’il doit prendre pour autoriser des emploisde revenus, des emprunts, des ventes, des acceptations de successions, donations, elc., 454 et suiy. Voyez Subrogé luteur, Tutelle. Coxsriz DE rurerze. Mode de nomination, 892. V. T'utelle. Conseiz Jupiciaine. Celui qui est nommé aux prodigues, 510. Voyez /nferdiction. PR pi e CONSENTEMENT, Sa nécessité pour le mariage de la part des con- tractans, 146 es suiv, Condilions qui rendent le consentement mufuel cause de divorce, 233. Procédure pour le faire pronon- cer, 279. Le consentementdes parties rendparfaite une dona- | Ci | pi Con ton let Ke °R Corn Cor Cor so) Covr cve ; Faire&° pense, à $, hdre Uraley l'es gliper. lat pa UE sue. Malion À me de ATTE Hepila| dr CON nés a À pr oi, À lost© citron uisont| galion| alives| om| toire,| epro« or, écrit, | doit uns, el, 51 7 able des Matières. wi tion aéceptée, 038. C’est une des conditions Fédate pour la validité d’une convetition, 1108: CoNsERv ATBON Dos YPO PT QUES, Ses fohetions, 2190. Sa respon- , et puhlicité de ses ropistres, 2196. ConsietaimtbN. Effetde celle t qui suit les offres réelles, 1257. Car dition requise pour sa validité, ri Voyez ontrainte par corps, Offres réelles, Coxsrivèrions. Distance et ouvrages intermédiaires requis pour certaines constrnetions; 674. V: Planñtations, Propriété, So? CoXTRAINTE PAR CORPS, Casott elle a lieu en matière civile, 2059. et sin) Défénse’hors cés cas, de la prononce? ch jugementou de la stipuler par des aûtes, 2068. Pérsonhes et sommes pour lesquelles ellene peut êtré prononcée, 2064. Tügemhent néces- saire pour l’applicationde T4 contrainte, 2007,| Exercice de fa contrainte par corps, 2060. Covrrar. Sa définition, 1107. Hivision des contrats en Synallag- maätiquée, bilatéral, anti réal étcommutatif, 1102 efsur, Con- trats dé bienfaisance et à ti tré onéreux, 1709 6f 52 Ho. Quelles personnes sont re de contr es 1124. Ohjets et matic-- re des'coutrats, 1126. Leur éause,+131, Voÿ: Depot, rare Obligation, US fNabsaètion. Coxrhar paiseraner. Espèce de contrat aléatoire qui est régi par les lois hiar ilimes, So6: CovrrAr br manrage. Objets auxquels se restreint toute autorisa- tion générale stipulée par ce contrat, 223. Conventions dont ilest Susceptible, 1387, Révlessuries conventions matrimonia- les et leur Hire 1 30° Let sui, V. Compinauté, PORAPR Régime. dr: à CoNTRAT DE SOGRÉTÉ. AE Société. Coxriar DE VENTE. V. Fente. Coran onéreux. Les dispositions faites au| profit d'incapables sont nulles, 9:44>* ConNiRaAVEK MON. Poureuites anxquelles donnent Heu les contra- ventions aux lois sur l'étativil, 56; sur leimariage, 192 et 193; sur les inscriptions et tr anscriptions hypothécaires,. 2199 sé suis: N. Procureurs impériaux. 7") A ConNTRE- ÉCIFANGE. V. Échange:+ Covrnrrrrnes. Elles ne peuvent avoir leur effet qWentre les parties contractantes, 1324. Circonstance dan s}a quelfe les con- tre-létirés relatives aux contrats de mariage peuvent ayoir effet contre les tiers, 1397: V. Contrat da mariage. Cowrrigurions, L'nsufruitier en est chargé, 608 et 609. Eosrumatr, Mort civile que fait. éncourirune condanmation, 28, Effetque px oduitla présentation volontairede l’accusédans Les cinq annéés, 29. Du jugement d’absolution, 30, Dela mort du condamné par contumace, 31. Voyez Préser tption. Convewrion.Les particuliers ne peuvent faire de conventions con- traires à l’ordre public, 6. Conditionsessentielles pour la validité # vai) Table des Matières: - des conventions, 1108. Action en rescisionà laquelle donnent lieu les conventions contractées par erreur ,;: violence où dol, 1117. Interprétation dés conventions; 11 56, Effet des conven- lions à l'égard destiers, 1165.:V. Obligation: 1. mp4 0x0 Coosricé, Il peut acquitter une,obligation, 128651: Corroñarron. L’affiliation aune Gorporation étrangère qui exige des distinctions de naissance fait perdre la qualité deFrançais,r$ Corngcrion. V. Puissance paternelle. sup à 2 ex cu 4ur Lt Co-rureux. Le mari d’une femme conservéé tutrice devient co- _tuteur,. 396. 38 ,Sanob: sb trogqre s Cours. V. Bois. Cousin. Lemaxia At gen’est pas prohibé entre cousins- germains 162. Créanciers.Îls Peuyentrequérirla réuniond’un conséilde famille :- pour la nomination d’un tuteur au enfantmineurresté sans pére ni mère, 406. Ils peuvent se faire autoriser enÿustice à -8Gcepler une sucèession à laquelle leur débitèuraurditren on- cé, 788, Caution qu'ils ont droit d'exiger de l'héritier bénéf- ciaire qui a fait vendre desmeubles ou immeubies provenant de la succession, 807. Ordre dedistributiondu prix desventes, 808,Réquisition pour lappoisition des scellés, 8r9: Lexapport n’est pas dû aux créanciers d’une Succession, 857%. Les créah ciers peuvéntintervehir dansun partage,882. Cenx d’'umdéfant ne peuvent-demander la réduction des dons et; legs; g2nx Le legs fait à-un éréancier n’est Pas censé en compensation dé:$a créance; 1023, Cession et transport de créance; 168get sui. - Voyez Privilége, Solidarité. Ré a8ilttéu Crus, L’estimation des meubles dans le partage d’une:succes! --sion doïtêtre faite: sans crue, 825: Îl en est:dé même de l'estimation pour le apport di mobilier,:868,-15ns0th Cunarrur, ILenest nommé un spécial au condamné; mort ci- -1 Yilement;; pôéur procéder en justice, 25: Uncutateur me peut former opposition au Mariage de: son pupille qu'avec lauto- risation du conseil. de damille::175. Assistance d’uncurateür pour l’audition du compte déstutelle, 48ot Cnratearispécial pour unsourd-muet quine sait pasécrire;936. Fonctions d’ün * Curateur à unesuccession-vaéante,.813:Lescuratenrs sont te- nus de.faire:transcrire- aux hypothèques les-donalions-faites à des mineurs, g40. A Oo ra5(A -CURATEUR- AU VENTRE: NT yy En quelcas il en est nommé: un; 393. (] CA Dars. On ne peut pas mettre em chiffres les dates des actes de l’état civil, 42, Nécessité de l'enregistrement pourdonner une date contre destiers à des actes sous seingprivé;2328. Dévrreurs, V, Créanciers, Dettes: Solidarité + Décès. Par quisont dressésiesabtes de décès, et ce qu’ils doivent contenir, 78, Avis à donner desdécés arrivés dans Les hôpitaux, L gE ue si: … ua J'assh Deck Pins Douai au ra | dec Dicrs . tuel he Dirt ni n Pan Do Po Pr lrel Dur da ju Pen din \ lourentà “OUdol, Conver. E- u exiy| UÇais, Fleury. ins;16ù| famille; skésau ustice à xenon:| rbénéf.+ OVenant|. sventsé| Pappott suréalk défait? ganle À n dé| els, noces:|: ême de| or ci| ne peut l'anto- xatelir pécial s dun ntlé.| faites an. acts| er| à| vert|] aus, L'able. des Matières.. à et registres qu'on y tient, 80; dans les prisons où maisons de réclusiomon-de détention 8%; pendant un voyage de mer; 86: V. Exécution, 1nhumation; Militaires." 1" Décuarces. Le mineur émautipé n’en peut donñer aucune sans l'assistance de son curateur 482. GILLES) Décnéanem Voyez Fin:detnon recevoir. à Décrararion,» Voyez 4b$ence; Domicile, Enfant, Naissance. Dérenseurs pe La parrir.° Voyez Militaires.:* Décravamons: Celles dont lerdonätaire est tenu relativement au rapport de l’objet donné, 865. Le preneur à bail répond de celles qui arrivent pendant sa jouissance;‘1732, DicriiGhaque génération forineun dégré, 755.'Les parens au-delà! du: douzième degré ne suecédent pas: 755. Décaissemenr: Della manière-dont se fait le/déläissement par | shypothéques@n72x ris; 4 10 At TOUL 9 Déxrrs; Révocation des donätions entre+vifs 9535. Réparation àlaquelledonnent lieu Les délits et quasi-délits;1382. Quelles personnes:encourent La responsabilité, 1384.: BE Dénsvnakcr.: Voyez: Legs: Saisine;: Vente. Démence) Catsed'oppositionau mariage, 174: V:Jnterdiction. Deveurx) Moyezidomicile, onuh 107800 RTE HS SES Has Dévioom jusmés,« Liesvjuges:s’enrendent coupables lorsqu'ils :\refusent-de' jugerisons$ prétexte de l'insuffisance dé la doi, 4. Dévenxse;ckre conseil defamille peut réglerla dépense annuelle du-miteur; 454 Allocation au tuteur’ de‘toutes dépénses justifiées, 471,: ho SDS art RON Dérossessron.s Voyez Absence. 2 Dirôr: Règles sur les dépôts nécessaires qui ont lién‘en cas d'incendie ou naufrage 1348: Sasdéfinition ét sa division, - 1915 et suivi Du contrat de dépôt, 1917: Dépôt volontaire, +r.4g2mObligations du dépositaire,+957."Obligations de la ipetsonmé par laquelle le-dépôt a été fait; 294%: vxé Désavauc: Preuves à faire par:lé mari en cas de désaven d'un “enfant; 312) Action én justice, 3xg:#5 on Déscenpanwrs) Ordredessuccessions à enx déférées 745. Dssrénencs,‘Litre!auquelles: biens acquis/par un cotidamné à une peineemportantmort civile, appartiennéntiàlétal, 33. Drsrirurion. V. Tutelle. Lo à PANNE 29) Dérenrrons Correction: quepeut exercer le père sursesenfans, 376. Conditions pour que ce droit puisse êlre exercé par la mère, 381. Recours de l’enfant au tribunal, 382. Dérenus. V. Concierges des prisons, Décès. Dérérionarion. V.-Dégradaiions.: rit Dzerisss Commentlescohétitiers etles légataires contribuent au paiement des dettes:et æharges d’une succession; B70 éésuir, ‘Le créancier qui consent àla division d’une dette à Pégard de Vun des codébiteurs, conserve soil action solidaire contre les autres, 1210, Parts que pleutréclamer contre$es€o débiteurs é Fa: x Table dès Matières. celui qui a payé en entier üné‘dette solidaire, r2r4.:La det” WP rh ‘qui a pour cause des alimens déclarés Mmsdisissables,; né peut se du compenser, 1205. Règles sur lesdettes contractées parla fenine W” avec le consentement ou en vertu de la procuration: du mari,| Lu 1409. Dettes dont la communauté est tenue, 1416) Dettesré- Down: sullant de successions et donations; 3411 6 éuips Mode de- dom) contribution au paiement des dettes del@communanté,; 14896 Dovst' à suis. Les déttes de la communaufésont proportiohnelles aa Le partque l'époux-où ses’ héritiers prennent dans l'actif) 150 1. edf Voyez Legs, Paiement, Rémisé,| Séparation We: dettes, eu ti Usufruit. 155 2 og nous zi s6 ar Down Devis. Dans quel cas les devis, marchés ou prixifaits pour l'en| fous \ reprise d’un ouvrage sont considérés comme:une sorte de| 1 ‘louage, r7r0: Règles surces dévis,°1787.2101on0lal rusé Dévorwrion: Seul cas dans lequel il'se fait une dévolution de dal : successiôn d’uñe: ligne à lPautré 7384004 lunllisvent», Lt ,(Vi#bsence:! 0 1 HO HO delo Disranses, Celles que l'Empereur péutaccorderpour contracter Dow mariage avantPagerequis, 145:-Fonctions publiques ebäntres| Dot causes qui dispensent de la tûtellé, 427, 40 Colsiils Le dal Disronisiriré Pour disposer dé ses biensil fautétré sain d'esprit,| Yol 901: Foutés personne non déclarée incapable péitla loi peut?|: ‘_.* dénneéréfrééévoir, 902, Le mineur ne peut disposer avant del seize'ähs,‘663. Dispositions rémunératoires excéptées de’ la FA défense dedériner ouléguer peñdant Ja maladié aux docteurs A en médecine; ere. 1909. Formülités pour les dispositions en lt faveur deshospices et des pauvres; 010: Nullitéde dispositions sal en faveur d'un incapable, 911. Portion de biens‘dispoñible à[lu titre de libéralité, 913, ne HOME LE nt. Disiinonos pe NAréanes V Corporation.‘#51 21 Hora[Don Vi Ordres norte 48998 KO Q 8[ul Divisisriiré, Dela divisibilité où l'indivisibilité dés obligations, ral 1217. Effets de l'obligation divisible, 1220;:et de Pobligation 70 indivisiblé,‘1959,001 0 GAS eu 4 Divorce." Lorsqu'il est légalement prononcé, il dissout 1e ma fl _‘#iage, 227. Cañses pour lesquelles il peut être demandé, et a formalités observer, 299 ef suis. Avantages que perd l'époux là contre lequel lé divorce à été admis, 299. Auquel dés époux il les enfans'soñt'confiés, 302. Droits des enfans, 304 et 305, bi Cas dans lequel l'époux originairement défendeur en séparation: ü de corps peut démander le divorcé, 310. Effets de la disso- ro —Tution de la Communautépar le divorce, 1441 et1452.Réèglés, lk * sûr Paéceptation de la communauté où la renonciation de la a ‘part d’uné femme divorcée, 1463} Effet du divorce à l'égard D dupréciput, 1518. Voyez Femme,* Pension‘alimentaire, de Séparation de corps.* 1 Vo Docteur EN Mépecisr. Voyez Officiers de santé. à ft Doc. Celui qui a eu lieu de La part d’un tuteur peut luifaire re-«ol né Peut,pe 'la Fit 4 du Dettisy} Modez illesa| ff lé' dal,: ur l'en!. sorte(eh, lon de ntracter etautr4 d'esprit doipei? ér avat| $ de/h octets üns en| ditions ble; ons,| salion| Ma 6, et poux DOUX 20, ation|| Hss0- ka Î | Table dés Matières. xj tiver la tutelle, 427. L’acceptation d’une succession de la part d'un majeur peutêire attaquée lorsqu’elle.est la suite d’un dol pratiqué-envers Lui, 783,::H;,donne lieu à la rescision en ma- tière depantage887.ah itr8 7"7 4 Dowainx: Quels bienssont considérés comme dépendans du domaine.puble,: 558 eésuims oh*e 2| Domssriques.: Des-domestiques majeurs ,:100. Îls ne sont pas reprochables en cette qualité commetémoins snrune demande en-divorce,-252. Les:legs qui leur sont faïtsne sont pas censés en compensation-de leurs gages, 1023. Et Dowrcizr. Sa fixation rapport à l’exercice desdroils civils, 102. _.GComment.s’opère le.changement-de domicile, ,103, Déclara- tionà faite à la municipalité,104: Domicile des citoyens pour- vus de fonctions temporaires ouà vie, 106; de la femme mariée, du mineur non émancipé;et.du mineurinterdit; 108; des ma- jeurs-travaillant habitwellement chezautrur, 109.:Election de ge pour l'exécution des actes, 111%,° Voy. Succession. Dommaes. Voyez Responsabilité.,; Dovaraces-irénirs.. ll-en,est:dû par.les-personnes coupables d’altération oude faux dans les xesistresdePétat civil, 523 par l'officier civil qui célébreiun mariage sans leimain-levéedes oppositions, 68; parkesopposans à un.mariage, en casde rejet ded’opposition, 1793 par desubrogétuteurquinéglige de pro- voquer:le nomitiation:.dun tuteur,.424; par un tuteur.con- .vaincu-.de. mauvaise gestion, 450; par l'époux survivantou l'administration des domaines quinéglige de remplix les for- malités-préscrites poux.les. successions à eux.dévolues, 772. Dommages-intérêts qui résultent de Pinexécution d’une obli- f , gation, 1147.: Hsrëdi Donarzron.: Le tuteur a besoin de l’autorisation du conseil defa- mille pour accepterune donation faite au(mineur,.463, La do- nationde droits successifs emporte acceptation.de la succession, 780. Définition de.la donation entre-vafs;; 894,‘Formalités qu’elle exige, ga1 eé.suir. Nécessité, époqueet forme de Pac- .ceptation,. 932 ef suis..Consentement desiparties exigé pour rendre parfaite la donation düment acceptée, 938.‘Franscrip- tion des actes contenant donation de bienssusceptibles d’hypo- thèques,:et notification de l’acceptation, 939 ef suiv.} Seuls biens que la donation entre-vifs puisse comprendre,.943. Con- ditions qui rendent. cetle donation nulle, 944.6 sziv. Forma- liés nécessaires pour la validité des donations d'effets mobi- Liers, 948: Faculté qu’ale donateur dese réserver la jouissance ou l'usufruit des biens meubles.ou immeubles donnés, 940. Droit de retour, 951. Exception à.la règle de l’irrévocabilité des donations entre-vifs, 953.eé suiv. Règles concernant les donations entre-vifs faites par contrats de mariages aux époux et aux enfans à naître du mamiage, 1081 eé:sxiv. Cas où la do- nation peut. être stipulée par un.tiers aû profit d’un autre, \ 4 xij Table des Matièfes) 11214 Les vices d’anedonationnepenvent être Yéparés par tm. acte confirmatif, 1339. Exception à cette. rèvlé; 1340. Les donations entresvifs outestamentaires sontpePinises datis le - contrat de mariage, 1389. Comment s’exécutent,‘après le par- lage de lacommunauté, les donations que Pur des époux a pu faire à l’autre, 1480. Donations‘permises où interdites aux 919 ét sui. Fizurs. Seule cause pour laquelle elles sont contraignables par corps en matière civile, 2066: Ex DE Non recevoir. ER. peut s'opposer à cela qui réclame un droit échu à un individu dontil ne prouve pas l'existence, 135. Elle a lieu contre une demande en nullité de mariage, ‘aprés cohabitation pendant six mois, 181. En matière de divorce, on statue d’abord sur les fins de non-recevoir, 246. Celle qui résulte de larenonciation des époux, 272, Circons- _tances qui rendent non-recevable le désaveu d’an enfant, 314. Délai après lequel on n’est plus recevable dans le refus d’ane tutelle, 438. Cas dans lequel un cohéritier n’est plus rece- vable à demander la rescision d’un partage, 892. Fin de non- recevoir qui résulte de l'approbation donnée à un contrat dont Pannullation est poursuivie pour cause de violence, 1115. Foxps. Les fonds de terre sont immeubles, 518. Contrainte par corps pour refus de désemparer un fonds dont laresti- tution a été ordonnée par jugement, 2061. Voyez Serritude. Forèr, Voyez Défrichement. : Foness. Voyez Constructions, Immeubles. Fossés, Présomption de mitoyenneté à l'égard de ceux qnisépa= rent des héritages, 666. Quelles sont les marques de non mito- yenneté, 667. Entretien à frais communs, 669. Rois D’AISANCE. Voyez Constructions. Fouirres, Voyez Sol. . Four, Fourveau. Voyez Constructions. Frais. Les frais de scélles, d’inventaires et COMMEAR sont à la charge dela succession, 80. Français. Quand un individu né en France d’un étranger peut réclamer la qualité de Français, g. L’enfant né d’un Français en pays étranger, est Français, 10. Comment celui dont le père aurait perdu la qualité de Francais peut la recouvrer, ibid. Circonstances qui font perdre la qualité de Français, et conditions à remplir après Pavoir recouvrée, 17. Voyez Action, Citoyen, Etranger. Fnaupe. Les pigeons, les lapins, les poissons, attirés par fraude dans un colombier, une garenne, un étang, n’appartiennent point au propriétaire de ces objets, 564. Les créanciers peuvent attaquer les actes faits en fraude de leurs droits, 1167. Les actes faits en fraude de la loi sont nuls, 1350, ‘Présomptions inadmissibles relativement aux actes qui sont attaqués comme frauduleux, 1355, Actions auxquellesdonne lieu une séparation de biens faite en fraude des droits des créanciers, 1447; etune renonciation frauduleuse de la femme à la communauté, 1464, “Fuinss. Le mariage est prohibé entre Fons etsœurs, 162. i sp ill poil y succes û Four | Qaer.| der, pit Gars a Où Gin st WW Go | Ga GK mu 11 Gi t Grac Ale Gun Gr it] Île mar h ui réck| 'existen À € mari} natiére evoir 94} , Grcot nfant, 3 elus d'u ns rect.. nd noï. at don Hu, ontraint jt La rest. Sersitud: | qui sé non mil: sont al? nger pe Françai 1 dont ouvre rançais|: r fra tienne| ‘éanch| s droi Ÿ 3, 19 k quisi| esdof| rois Î a feus| l s,"7 x | î Table des Matières. XVij Ils peuvent réciproquement former opposition à Jeur mariage, 174 Ms.ont\a faculté de composer Le conseil de famille pour nommer uninieur, 405, Its peuvent élré subrogés tuteurs, 423. Leur degré.de.parenté, 738. Règles sur le partage des successions échues aux fréresiet sœurs ou à leurs descendans, .748 eb:suEt LRO Furcur. Voyez Znterdietion, 5 Gace. En quoi'il consiste, 2672. Quel droitil confère an créan- cier,20783 Cas dans lequel ce privilège a lieu, 2074, Indivisi- bilité du'page, 2083. RSS us Gacrs pes boMrsrrouss: Ils ne se compensent pas avec les leys à en fier FAI ETES Ps ci GarawriE. Celle dés Lots dans un partage, 884.-Garanfie de la solvabilité du débiteur d’inérente ayanilie partagé consommé, 836. Voyez Vente: HORS: à MST ES Garpten. Voyez Concierge fiBDécès, 1 GarENNES: Voyez Lapins: b sh.| 1Grnprés IIS doivent desialimens à leurs beau-père et belle- mère, 206. heat 7e Génrarocre. Règles pour Pétablir en matière de‘succession, 755 LM ST 7 Gr'aces.‘Onand svnt-elles réputées immeubles, 523. Voyez Meubles.®" ii BE Lie TOO IST Graixs. Quand sont ils réputés immeubles, 520. taeu À Grerres: Fonctions des grefliers des tribunaux de premièreins- tance relativement aux registres de l'état civil, 43 étsuiv.; dans les procédures sur demande en divorce, 249 ét 287; relative- mentaux renonciations à succession etaux déclarations d’héri- tier par bénéfice d'inventaire, 784et 796. Fonctions des gref-" fiers des cours criminelies pour iés notifications de décès aprés evécutions de jugemens à mort, 88. Groises. Foi que méritent celles des:titres, 29354115 12 Grossrsse. Fixation de sa plus courte et desa plus longue durée, 312, La connaissance que l'époux avait de celle'de la femme avant le mariage ne peut l’autoriser à désavouer l’enfant, 514. EL. Haurrarmiow, Principes sur l'exercice du droit d’habitation, 625 et suis. Haurs. Présomption de mitoyenneté à défaut de titre conlæaire, pour celles qui séparent deux héritages, b70. Distance a obser- ver pour leur plantation, 671. Voyez Arbres. Havre. Voyez Domaine public. Hérrrisrs, Ceux d’un absent peuvent, en vertu,d’un jugement, se faire mettre en possession provisoire de ses biens, 120. Par # ’ x Table des Matières. quellaps de temps s’éteignent les actions en pétition d’hérédité, me relativementaux biens d’unabsent,137.Les héritiers légitimes ja sont saisis de plein droit de la succession du défunt, 724. Les e enfansnaturels ne sont pointhéritiers,756.Faoculté de se porter il héritier bénéficiaire,703. Effets qui en résultent, 802. Adminis- M tration des biens de‘lasuccéssion, 803. Voyez Bénéfice d’in- ass :, Dettes, Succession." o| ht _ Hovorocarion. Celle dé la délibération d’un conseil de famille lun _ prononçant l'exclusion ou la destitution d’un tuteur, 448. L Honnrur, Voyez Enfans. nes ÿ Hôriraux. Registres qu’on y tient, et manière d’ÿ constater les à décès, 80 el 97,: Hosrters. Par quisont acceptéesles donationsfaites auprofitdes| hospices et des pauvres, 957. Voyez Disponibilité, Dr Hoôreisers, Voyez Traiteurs.! é ll Hurssirrs: Préscription pour leurs salaires, 2272. V, Officiers bn ministériels. 4. ne:\ Hyrornique. Ceux qui jouissent provisoirement des biens d’un| Ÿ absent, ne peuvent hypothéquer les immeubles, 128: Il faut, W pour-pouvoir hypothéquer, que la femme soit autorisée par son mari ou parle jugé, 217. Le tuteur ne peut hypothéquer I les biens de:son mineur sans y être autorisé par la famille,| 457. L'assistance d’un conseil est nécessaire àuninterditouà I “an prodigue, 499 et 518. Formalité pour la transcription des donations au bureau des hypoihèques, 939. Effets que produitle ‘droit de retour d’une donation relativement auxliÿpothièques, A 952 et suivantes. Obligations hypothécaires des Hégataires,|: W +#00 ef suivantes. Action hypothécaire résultant de la clause. «pénale contre les héritiers du débiteur, 1232. Paieñmens qui ’- opérent la subrogation aux hypothèques du créancier contre| le débiteur, 1250 et suiv. Ce qui résulte du consentement| donné par le créancier à ce que de débiteur rêtire la consi- -gnation, 1963; et de la novation opérée par la substitution-| d'un nouveau débiteur, 1278. Créance que l’hypothéque peut donner lieu de réclamer au préjudice d’un tiers, 1299. Le mari a le droit d'hypothéquer les biens de lacommunauté et les immeubles ameublis, 1421 et 1508. Cas où les immeubles dotaux sontsusceptibles d’hypothèque, 1555. Le nandat doit _ être exprés lorsqu'il s’agit d’hypothèque, 1988. On devient stellionataire en hypothéquant un immeuble dont on n’est pas propriétaire, 2059. Principes généraux sur les hypothèques,* 2114 à 2136. Extinction des priviléges et hypothèques, 2180. -ebsuis,. Noyez Enchère, Inscription, Privilege.| Ice. À qui appartiennent les îles, flots et attérissemens quise; forment dans le lit des fleuves et rivières navigables ou flot- tables, 560 et 562. 3 >( 4 &\ bérédi| égitins À 724, le cp À \dmiri, ice dx € Fami| 41 talerles roht de ficiers à ens d'un fan, À théque| famille; ditoui re olaitle| iéques,| ataires,| a clause es qui à contre| itemet| | CONSI«| titution ie peul| qe Le) auté et à reubles 1 Jat doi 1| f Table des Matières.:: Ke Ivsécrrciré. Voyez /nterdiction. Imveusres. Modes qui constituent les biens aire bles ba 7. Objets considérés commeïmmeubles, 524 Formalitésrelatives à la vente des immeubles d’une succession par Phéritier béné- ficiaire, 8054: V, Estimation. Läicitation, Partage, Rapport. Imvixxs 1ON®. Quels actes n’emportent point immixtion dans les biens de la communauté, 1454. V. FRenonciation, Imrexses, On:doit, en cas de rapport, tenir compte an dona- taire de celles qu'il a faites pour l'amélioration de la chose, 861. Il en est de même à l'égard du cohéritier qui fait le rapport d’un immeuble en nature, 867; de celui par lequel est restituée une chose qui ne ui appartient pas, 1381; de l'acquéreur. évincé de l'immeuble à lui vendu, 1634. Ivvuissancs L'impnissance naturelle ne peut être alléguée par un mari pour désavouer un enfant, 2 FE: Impurarion., Pour quelles soxtes de paiemens elle peut avoir lieu, 1254. Csauent limputation doit être faite lorsque la quittance, n’en porte aucune, 11256. td Incaracrré. Causes qui rendent incapable de succéder, 725,.V. Contrat, T'utelle, 4 INCENDIE, Responsabilité des locataires, 1743, INCOMPAMBILITÉ D'HUMEUR. V.. Divorce. Ixconpuir#. Moyens de répression de celle d’un fs de famille, 376 et:466.. L’inconduite notoire est un motif d'exclusion de laitutelle, 444. INCORPORATION. Moyen duré ir: la pro pnisté d’un bien, 712. Inpxmnirss. Cas où le pupiller peaten réclamer de son tuteur Gi CHeUE, et: le mineur de son luteur, 369 et. 421. Indemnités dues.en:cas d'expulsion du fermier locataire, 17/44 et suiv. Inpicnané,. Des personnes indivñes de succéder, nie Ixpavisiminiré, Eflets de l'obligation indivisible, 1222. Voyez Dirisibilibé. Ixpzvision. Onne peut étre contraint à re. dans l’indivi ision, 815.Del'admissionde l’action en rescision contre tout acte qui a pour objet de faire cesser indivision entre cohéritiers, 888. Ixpusur1e. Les père etmèêren’ontpas la jouissance des produits de l’industrie des enfans mineurs, 387, Inrinézaré. Peine de celle du tuteur, 444, Inrinmur, Celles qui dispensent de la tutelle, 434. Incrarizups. Cause de révocabilité. d’une donation entre- vifs, _ 955, Pareille cause de la révocabilité Pour testanrens, 1046. Inaumarion, Formalités qui doivent la précéder, 77. Procés- verbal à dresser en cas d'indices de mort violente, 81. Rensei- gnemens à transmettre par l'officier de l’état civil, 82. Insures. Temps pendant lequel doit être intentée la demande en révocation d’un legs pourinjures graves à la mémoire du testa= teur, 1047. Voyez Sérices, Isserirrios. On rend publique par cette voie les dispositions à “ ed à J'able des Matières. charge de restitution des sommes colloquées'avec privilége, 1069. Mode de lPinscription des priviléges! et hypothèques, 2146. Droits des créanciers inscrits," 2147. Bordereaux à four- nir, 2147. Temps pendant lequel les inscriptions conservent Vhypothèque et le privilége, 2154.; Essozvasrziré. Tous les héritiers sont tenus d’acquitterla part de leur cohéritier insolvable dans la dette hypothécaire qu’ils ont partagée, 876. Durée de cette garantie, et cas où'elle wa pas lieu, 886. Commentséparer, en cas d’insolvabilité, la partd’un codébiteur solidaire, 1214, Recours en cas d’insolvabilité d’un délégué, 1276. Efet de l’insolvabilité du mari sur le rapport de la dot, 1573. Voyez Caution. H . Exsrectreur aux révues. Les fonctions d’officier de Pétat civil sont par lui remplies aux armées, 89. à INsrrrureurs.Préseription pour le prix des lecons qu’ils donnent au mois, 2271. Voyez Dommace, Maftres, Responsabilité. IxsTrrurion D'érrrreR, Êlle est permise à tout testateur, 967 et 1002. 4 INSÜrFISANCE DE LA Lor. Voyez Déni de justice. Ixrernicrion. Règles préscrites pour Pinterdiction des majeurs dans un état d'imbécillité, de démence ou de fureur, 489 et suis. Conseil de famille, 499. Cas dans leqnel peuvent être annullés lés actesantérieurs a l'interdiction, 503. Nomination d’un iuteuret d’un subrogé tuteur à interdiction, 505. Admi- nistration dés revenus de l’interdit, 510. Formalités poür la main-levéé de linterdiction, 512. Voyez Prodisues. Ixrérèrs. Les actions des compagnies de finance réputés meubles vis-à-vis des associés, 529. Voyez Prée. Ixvenrains. Celui auquel le tuteur doit faire procéder, 45r, Délai accordé pour le faire, à compter de Vouvérture de la succession, 795, Voyez Bénéfice d'inventaire, Jrais, IRrévocasiLiTé, Voyez{iévocation, J. Jeu. On n’a pas d’action en justice pour une dette de jeu ou pour le pêiement d’un pari, 1955. Exception en faveur dés jeüx d’adrese et d'exercice, 1966. Jourxées. Voyez Ouvriers. Jours. V oyez l'enétres, Vues. Eu Juer. Il est défendu aux juges de Prononcer par voie de dis- position générale et réglementaire, 5. Voyez Déni de justice. Jrets px paix. Voyez Conseil de Jämille,, Scellé, Tutelle,: Lac. Voyez Aluvion. ia Lais, Voyez Domaine publie. Larins. Cas où ils sont réputés immeubles, 524. À qui appar- tient les lapins qui passent dans une autre garenne, 564. | = LicissA sont| Lio univ. ou d’ “tive réduc tivem a titré aux D il est sinpl gucce çuliel proil jo LESION l'éga poui quer 107 Lryés Luna entr faire valet Licira quel Ligne recle ascel colla Liquin les a Livres. Locara ne pe Voy Locsur veuv qui| Lois, E Louac: Dive loca . Jusq pr ( ot ù ux all Onserys Ja pat À qu'ils le na k € rappoi état civil donnien lité, DRE; S majeur ent dt y nnatte Le 5 Adn pour k meuble: are de ou pour les jeux just ipalio À se KE | , 3 L'able. des Matières. xx] Léciscarion. Les extraits des registres des actes de l'état civil sont légalisés par un juge, 45. Licirimazion. Voyez Enfans naturels.. Lucs. Manière dont le légataire universel et le légataire à titre universel de l’usufruit, sont tenus du legs d’une rente viagére _ ou d’une pension alimentaire, 610, Les legs considérés rela- tivement aux rapports, 843, 945 etsuiv, Cas où il y a lieu à la réduction de plein droit, 1006. Obligation du légataire rela- tivement aux dettes de la succession, 1009. Définition du legs à titre universel ou particulier, 1010. Délivrance à demander aux héritier parle légataire à titre universel, et manière dont il est tenu des dettes, ro1t. Droit que donne un legs pur et sinple, 1014. Demande en délivrance, ibid. Les dettes de la succession considérées relativement au légataireàtilre parti- culier, 1024. Caducité d’un legs, 1042. Aceroissement an profit des légataires dans le, cas d’un legs fait à plusieurs con- jointement, 1044. Lesion. Elle ne vicie les conventions que dans certains casetà l'égard de certaines personnes, 1118. Comment on procède pour juger si elle a.eu lieu, 890. Quelle lésion peut faire atta- quer un partage de biens par l’ascendantà ses descendants, 1079. Voy. Mineur, Hiescision. Levée ve scezzé. Voyez celle. Liséraziré. Portion de biens que l'on peut se donner par actes entre-vifs ou par testaments, 955. Ce que les héritiers peuvent faire dans le cas d’un usufruiLou d’une rente viagère dont la valeur. excéderait la quotité disponible, 917. Luctrarion. Dexant quel tribunal il y est procédé, 822. Dans quel. cas elle a lieu, 827 et 2686. Tacwe Ordre de succession suivant les lignes, 733. Ligne di- recte ou collatérale, 736. De la première en descendante et ascendante, ébéd. Supputation des degrésen lignes directe et collatérale, 737 et 738. Laquinarion. Un notaire est commis pour celles qui intéressent les absens, 113. TLuvres. Quelle preuve est tirée de ceux des marchands, 1330. Locaraires, Leur responsabilité en cas d’incendies, 2754. On ne peut expulser le locataire qui aun bail authentique, 1745. Voyez Bail, Louage. Locswenr. Pendant quel temps la communawté en doit un.àla veuve,r1465. Celui que le fermier sortant doitlaisser au fermier qui le remplace, 1777: TRE Lois. Leur promulgation, 1.Elles n’ont point d'effet rétroaclif, 2. Lovacs. Il y a deux sortes de contrats de louage, 1708 eésuir. Diverses espèces de baux, 1711‘ét suiv, On peut expulser le locataire quine garnit pas la maison de meublessuflisans, 1752. Jusqu’à quelle concurrence lesous-locataire est tenu envers le propriétaire, 1753. Louage d'ouvrage et d'industrie, 1779: < er, Table des Matières. #;* Louage des domestiques et dés ouvriers, 1780. Objets pour lesquels le maître est cru sur son affirmation,: 781. Louage des Voiluriers par eau, 1782. Celui désentreprenéurs d'ouvrages par suite de devis et marchés, 1787. Le contrat de louage d’ouvrage est dissous parla mortde l’ouvrier,de l'architecte ou de l'entrepreneur, 1795. Voyez Bu, l'ermages, Répara- tions. re Loyur, Ce qu'on entend par cétte sorte de louagé, 1711. PME Maroriré. Âge auquel elle est fixée, 488. Mainess. Leurs fonctions relativement a l’état civil,36; aux publi- cations de mariage, 63; auxafliches de ventes des biens des mineurs, 459. Maison. Voyez Meubles, Réparations, Maison commune. On y affiche les Publications de mariage, 64. Maïson ps correcrion. La femme adultère y'est reclüse, 298 et 308.:: de; Maison DE santé. Délibération du conseil de famille pour y placer un interdit, 510.: Maison pareeNetre. Seul cas où l’enfant puisse la quitter sansle consentement de son père, 374 Maire ps PExsiow, Présemption pour le prix de la pension de leurs élèves, 2272. Voyez{nslititeurs. Maxpar. Sa nature ét saforme, 1 984, Obligations durmandataire, 1901. Celles du mandant, 1998. Différentes maniéres‘dont Le mandat finit, 2005,: ge Marcuanps, En quel cas une femme’est réputée marchande pu- blique, 220. Voyez Livres, Prescription, Registres. Mañcné. Voyez Deus.: Maniace. La mort civile rend incapable de contracter mariage, et dissout,quant aux effets civils, celui qui avait été précédéem- ment contracté, 25. De quelle manière le mariage sé prouve lorsqu'il existe pasde registres ou qu’ils ont été perdus, 46, Formalités relatives à la publication, à la célébration etaux op— positions, 63 ec sui. Age nécessaire pour contracter Mariage, 144, Dispenses, 145. Défense de contracter un second Mariage avant la dissolution du premier, 147. Jusqu’à quél age le con- sentemient des père el mère estnécessaire. Degrés de parenté qui entrainent la prohibition du mariage, 161. Formalités rela- tives à la célébration du mariage, 155. Oppositions, 172. De- ._mandes en nullité de mariage, 180. Obligations qui naissent du mariage, 2603. Droits et devoirs respectifs des époux, 212. Comment le mariagese dissout,227. Délai aprés lequel la femme peut contracter un second mariage, 228, Voyez Absence, Céle- bration, Contrat de mariage, Donation, Militaires, Opposition, Publication.\ Ca publ ns des\ Ke JOU}| sansh+ ion& À faire, ontle lé pue À, Re i2ge,| dém-| 'ouve| s, 46, L xop=| via age Co-|} rent à rele-| À De ssent gù| mme| tion, 17 | s Table des Matiéres:- xxli) Masse. Voyez Partage, Hiapporé, Succession. sn Marérraux. Avant d’être employés 1ls sont menbles,. 532. Marerniré. La recherche de la maternité est ac mise, 241. Marisres. Principes sur Le droit d'accession relativement à la nature, à la propriété et au mode d'emploi des matières, 569. Mauvais TRAITEMENT. Voyez Sévices.. Mépscins, Déscription de leur action, et de celles des chirnr- “giens et apothicaires pour leurs visites, opérations et médi- camens, 2272, Voyez Officiers de santé. Mrr. Droits sur les eflets jetés;à la mer ou rejetés par elle, 717. Mzusces, Modes qui constituent les biens meubles, 527. Ce que ne comprend pas le mot meubles employé seul, 535. Ce qu’on entend, par meubles meublants, 234. Acception des termes biens, meubles, mobilier, effets. mobiliers, 5017,. V6 que comprend la vente ou le don d’une maison meublée où avec tout ce qui s’y trouve, 520.: Munrraires. Formalités pour les actes de l’état civil dans les corps de troupes hors le territoire français, 88. Voyez Litat civil, Hôpitaux. Mines. Voyez Usufrui.. MinissÈre rugric, Voyez Procureurs généraux el LMPETIAUX. Minoriré, Jusqu'à quel âge elle dure, 388. Dans quels eas le mineur est ou n’est pas restituable pour cause de lésion, 1306. Voyez Érmancipation, Tutelle.+ hf Minures. Il doit, sous peine de nullité, rester minûüte des actes, portant donation entre-vifs, 931. Momrisr.. Le rapport, dn mobilier, se fait en moins prenant, 868. Quel mobilier entre dans la composition de l'actif de la communauté entre époux,. 1401. Cas où. le mari peut disposer. du. mobilier de la communauté, 1422. La femme séparée de corps et. de biens peut disposer de son mobilier. 1449.,La femme qui renonce à la communauté, perd son- droit sur le mobilier, qu’elle y a apporté, 1492, Dans quel . cas on répute acquét celui qui existe lors du mariage, où * est échu depuis, 1499. Ellets de la clause par laquelle le mobilier est exclu de la communauté, 1500-64 sui. Le mo- bilier qui échoit à chacun des époux pendant le mariage, doit étre constaté par un inventaire, 1504. Effet de la faculté accordée à la femme et aux enfans de reprendre le mobilier de la communauté, 1514; de la clause par laquelle les époux déclarent se marier sans communauté 1531 ei sur. Voyez . Meubles. Fe: Mogurs., On ne peut déroger aux bonnes Mmœnrs Par des con- x lois qui les intéressent, 0."Poutes ventions contraires all $ qui leur sont cofi- dispositions entre-vifs ou testamentaire traires sont réputées non écrites, g00. Morr. Ouverture:des successions pax la mort naturelle ou civile, 718. Comment s'établit Ta présomption de survie en \ XIV Table des Motiäres: cas de mort simultanée-de: deux héritiers respectifs, 720. Voyez Deéces, Exécution. Morr vire. Condamnations_ emporient la mort civile, 22. Son effet sur le condamné, 25, Epoque à compter de laquelle les condamnations contradictoires et par contumaceemportent la mort civile, 26. V. Contumace, Donation, Testament. Mouriss. Quand sont-ils immeubles, 519. On répute meubles ceux qui sont construits sur bateaux, 531. Muer. Voyez Sourds-muets. Mur, Voyez Mitoyenneté. Nassaxer. Délai et lieu des déclarations, 55. Pôss qui elles doivent être faites, 56. Enonciations que les actes dé nais- sance doivent contenir, 57. ce en cas de riaissance d’unentfant pendant an voyage de mer, 59. Fixation d'époque pour les naissances avancées ou tardives, 314 6315, V. Enfant trouve, Militaires. Nan risseMEnr. Délinition de ce contrat, 2071. Voyez Antichrèse, Gage. Narunarisarion, Celle qui a lieu en pays étranger faitperdre la qualité de Français, 17. Navires. 11 sont réputés meubles, 551. 358 Necricsnen. Voyez Détérioration, Necocr. Voyez Commerce. Neveu. Voyez Mariage, Nocr. Délai après lequel la femme peut convoler à de secondes noces, 228. Les frais de noces ne sont point sujets à rapport, 852, Now. Lies noms et prénoms des individus doivent être énoncés dans les actes de l’état civil, 34, 57, 63, 71 etsuto, L'identité de nom avec le pére réclamé est un des faits qui établissent la’ possession d'état, 321. L'adoption faitajouter le nom de ladop- ‘ tant à celui de l’adopté, 347. Noraires:, Voôye ez Compte, Divorce, PRES Partag Testament. Novaïrion. Manières différentes dont elle s'opère, 1271. Entre quelles personneselle peut avoir lieu, 1272. Ses eflets, 1281. Nourmirunr. Voyez Éducation. Nurrré, Voyez Mariage, Rescision, Vente, | 3 7 Ozérssancs. Celle que la femme doit à son mari, 213, Ogiicarions. Réductibilité des obligations confractées par un mineur émancipé,484, Quelles obligations sont réputées neu- bles, 529. Les obligations considérées comme moyen d’acqnérir Ja propriété des biens, 711. Principés généraux Al ot tions, 1194, Obligation de donner, RE Obligation de fai a d Jine les, tif md! (ou gai Opset 4| Quel MATE Sa rs | Orne fon of sal tel forn Lu Pi | À ; 70 À | 2 ile, y D aquel: f Portey! ent, neuble; ii elles: é nas ssarice oque Enfani iohres, WF rdrel| dt ondes ppott Lancés| lentité sentla alop- réage, Entre 128.| l'able des Matières; XXV ou de ne pas ris 1142: Dommages et intérêts ré sultant de l’inexécution de l'obligation, 1146. Obligations conditionnel. les, 1163. Obligations à termes, 1185. Obligations alternatives, 1189. Obligations solidaires, 1197. Obligations divisibles et indivi sibles, 1217. Obligations avec clauses pénales, 1226. Comment s’éteignent les“obligations, 1234. Preuve des obli- gations, 1515. Oescuuiré pes Lois. Voyez Déni de justice. | OscuRITÉ._. Juge. Orricisrs pe r’érarcivit. Règles auxquelles ils doivent se con= former pour la rédaction des: actes, 55 à 98. Peines contré les. officiers qui auraient procédé à la célébration d’un mariage sans annoncer dans Pacte les consentemens ou actes respec- ueux requis, 156 et 157.Amende pour défaut d'observation des formalités relativesaux publications, aux dispenses, etc. 192. L'action civile, en cas de fraude dans les actes,peut être dirigée même contre les héritiers de l'officier de Pétatcivil, 200.iLe divorce est prononcé par ces officiers sur le vu du jugement définitif, 258, 266, 290 et 294. Voyez Contravention, Léat civil, Rectification. Orge px sANTÉ. Circonstances dans lesquelles ils'sont appelés pour dresser procès-verbal de- l’état d’un cadavre, 256. À l'armée ils peuvent recevoir les testamens des militaires, 982. Leurs créances sontprivilégiées, 2107: oee Accouchement, Incapacité. Orriciens MINISTÉRIELS, Cas dans lequel ils peuvent étre in- terdits, 176. Orrrris néescues. Dans sil cas elles shdels la libération du débiteur, 1257. Conditions requises pouï leur validité, 1253. ss pour faire déclarer valables les offres non acceptées, ‘ 1259. Voyez Consignation. | OLoërAPHE. Formaliténécessaire pour la validité d’an testament olographe, 970. Oxerx. Voyez Hariage. Opgrosirion. Formalités pour les actes d'opposition au mariage, ‘66. Ils suspendent la célébration, 68. À qui appartient Le droit de s’opposer à la célébration d’un mariage, 172, Enonciation que doit contenir l’acte d'opposition, 176: Jugement, 177. Voyez Scelle. Onvee. Par quelles lois est réglée la manière de procéder à à l’ordre et à la distribution du prix des immeubles, 819 et suis. Ouvriers. Règles sur le louage des ouvriers, 1780. Délai de la préscription pour le prix de leurs journées et rot 2271. Voyez Domicile. P. Paccace. Nature de ce droit, 663.#5: PaismenT. Prinéipes sur le paiement, 1235. Paiement avec XVI Table des Matières. subrogation, 1249. Offres de paiement et consignation, 1257. Preuves à faire du paiement pour justifier une libération, 1315. Voyez{mputation.+ Paicces, Quand sont-elles répntées immeubles, 524. Pararue. Celui des registres de l’état civil, 4x. . Parcours. Perte de ce droit que fait éprouveraupropriétaire la cioture d’un terrain, 648: : Parenré, Droits-qu’exercent dans lés successions les parens germains, utérins ou consanguins, 793. Comment s’établit la proximité de parenté, 735. Appel de l’antre ligne à défaut de parens au degré successible, 750. Voyez Degré, Mariage, Succession. Part. Voyez Jeu. Panr, Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature dané une succession, 826. Les héritiers sonttenus des charges etdettes d’une succession pour leur part.et portion virile, 873. Parvracs. Lie tribunal commet un notaire pour ÿ représenter les absens, 143. Le tuteur ne peut provoquer un partage sans y être autorisé par un conseil de famille, 465. Comment on-pro- cède à un partage avec des mineurs, 466. Principes généraux sur les partages, et procédure pour y,parvenir, 815 ec suin.- ges; --Lesascendanspeuvent distribuer et partager leurs biens entre les descendans, 1075. Formalités pour ces partages, 1076 et suis, Lésionel autres causes qui donnent lieu à les attaquer, 1079. Principes sur le partage de l'actif d’une communauté après son acceptation, 1468 eé sur, Mode du partage à faire après les prélèvemens des époux sur la masse, 1474 et suiv. Comment l'un des deux époux, créancier personnelde l’autre, exerce sa créance aprés le partage consommé, 1478, Faculté accordée à l'époux quia ameubli un héritage, de le retenir lors du partage, en le précomptant sur, sa, part, 1909. On peut, par Je:contrat de mariage, stipuler l’inégalité dans le pariage de la communauté 1520. Partage des fruits des im- meubles dotaux après le mariage. 1571. Passace: Dans quel.cas un. propriétaire de fonds, peutréclamer passage sur ceux de son voisin, 682. Endroit où ce passage 4 doit être pris, 683.<: Parenniré, Le mari réputé père de l'enfant conçu pendant le mariage, 312. La recherche de la paternité estinterdite, 540. Voyez Désaveu, Enfant, Etat, Impuissance,. Parrrimoins. Lescréanciers peuvent demander que le patrimoine. . du défunt soit séparé de celni de lhéritier, 878. Préscriplion de ce droit par la novaton, 879. Parure, Voyez Parcours. Pauvres. Voyez AHospices. Pavs érrançcens. Voyez Let cisil. Pécur. La faculté de chasser et de pêcher est réglée par des lois particulières. qui ne font point partie,du Code civil, 715. Peine. Voyez Condamnation. À | Prato! fem dans Perte chos Pan :| Pire | Pacte) tie Pic pa Jun Pois pa Por, Pos du 2 :( il Pou | Pa Ps létarrel parer À tabl léfaut(e arigg, À natnreb harves nterle 6.sans} 0N pit.* énéraur ets ns ent à 10764| (Laquel nant à ure fSUUD, l'autre Facult yetenir À og.“ Ùù dans À Les in clan asset dant: e 310 moin/ pli r dé| 115 }/ able des Matières. XXVIj Prxsron Atrmenrainr, Celle que le mari est tenu de payer à la femme qui demande le divorce, 259. Obligation réciproque dans le cas d’un divorce prononcé, 301. Perre. Extinction d’une obligation qui résulte de ke perte de ha chose due, 1302. Prrarmacren. Voy, Médecin, Officiers de santé. Pi£TE FILIALE, Voy. Puissänce paternelle. Picrons. Quand sont-ils répités immeubles, 524. À qui appar- tiennent cenx qui passent dans un autre colombier, 564. Prices pe dugrne, Leurs portes, murs, fossés et remparts font partie du domaine public, 540. PLanrarion. Voyez Arbre, Propriété. Poissons. Ceux des étangs, réputés immeubles, 524. À qui ap= partiennent ceux qui dan étang passent dans un autre, 564. Porr, Voyez Domaine public. Possrssron: Dans quel cas lé simplà possesseur qui pekodit les fruits est réputé de bonne foi, 550. Définition de la possession, 29298. Présomption résultant du titre auquel on possède, 2230. Cas où la posséssion ne peut opérer la rte 2232. Voyez Présériplion. Poursuite. Voyez Frais. Précrpur Comnient se fait la déclaration qu’un gore ou un legs est à titre de préciput, 919. Pricipür conNvENrionNer. Comment s'exerce ce prélèvement, 1515: PriLèvement. Voyez Liapports Preneur. Voyez fermier, ÆLocataire, Préscrirrion. Célle de lipeine ne réintègre pas dansses droits civils un condamné par contumace à la mort civile, 32. La préscription est un moyen d'acquérir la propriété des biens, 712: Principes généraux sur la préscription, 2219. Possession nécéssairepour présérire, 2220, Causes quiempêchentlaprés- cription, 2236. Causes qui l'interrompént, 2242: Causes qui la suspendent, 2251. Dispositions générales sur le tempsire- / quispourpréscrire, 2260. Manière dontse compte la préscrip- “tion, 2261. Préscription trentenaire, 2262. Préscription par dix Fa vingt ans, 2265. Préscription par six mois, 2271; par un an, 2272; pa deux et par cinq ans, 2273. Réglement des présecriptions commencées avant la publication du Code,228r. Voyez Possession, Serfilude. Présonpa1on. Définition des présomptions en général, 13409: Présomptions établies par la loi, 1350. Autres que la bob n’éta— blit:pas, 1353. V oY. Filiation, Survie Pnér. Division du prêt en deux sortes, 1874. Nature de prêtà usage, 1875. Engagemens de l’emprunteur, 1880. Ceux.du prêtent, 1888. Nature du prêt de consommation, 1892. Obli- gations du préteur, 1898. Prêt à intérêt, 1905. Prêt à la grosse aventüre, 1964. Voyez Fiente, XxVitj L'able des Matières ut Celles des oblisations et du paiement, 1318, ne lit- térale; 19317; Preuve testimoniale y 1541,- PRIMOGÉNIE une, Les enfans succèdent sans distinction de primo- génitures-740..: 45; Prason. V pi Décès, Priviréers. En quoi consiste ce droit d’un créancier, 2095. Mode de paiement des créanciers privilégiés, 2079. Priviléges sur les meubles, 2100. Privilésessur lésimimeubles, 2 r03.Pri- vilége quis étend sur les meubles et les immeubles, 2 r04.Com- mehtse conservent les priviléges, 9 106. Effet des-priviiéges et hypothèques contre lestiers détenteurs,2166. Leur extinction, 2180. Mode de purger les propriétés des priviléges et hypo- thèques, 2181. Voyez Æypothèque, Anseription, Procuration, Voyez fondés de pouvoir, . ProcuREurRs IMPERIAUX près les tribunaux. de premièreinstance, _ Ls doivent vérilier lesregistres de l’état civil et dénoncer les contraventions, 53.[ls dénnentieurs conciusions sur l'homo- logation d’un acte de notoriété, 72. Et surles rectifications à féiee aux actes de l’état civil, 99. ils surveïllent les intérêts des absens, 112 et suis. Ils poursuivent les ofliciers de l’état.civil pour mariages illégalement célébrés, 156. ls provoquent la nullité des mariages contractés en contravention à lalois 184, 190 ef suis. Leurs conclusions sur une demandeendivorce pour cause déterminée,234, Réquisition qu’ils peuvent avoir à faire sur l'administration des enfans pendant l’instanceetlorsde l’ad- mission du divorce, 267 et 302. Leurs conclusions sur une de- mande en divorce, 289. Les actes d'appel surcettematière leur sont signifiés,292.1ls doivent requérir la réclusion d’une femme condamnée pour adultère, 298 et308. Leurs conclusionssur lhomologation des actes de consentement pour adoption, 354: et suëv. Leurs fonctions relativement à la détention desenfans, demandée par les parens,377et suis. Aux autorisations à douner aututeur à l'effet d'emprunter, vendre ethypothéquer pour le mineur, 458. Ils désignent dan isconsultes pour donner leur avis sur une transaction avec un mineur ,467. Leurs conclu- sions sont nécessaires pour l’ homglogetion d’une délibération qui autorise un mineur émancipé à emprunter, 483. ls doivent provo querlinterdiction des majeurs pour cause de fureur,4g1 etsuiv. Conclusions qu'ils donnent sur l’homologation de Pavis du conseil de famille qui règle les Lodg ation de mariage de l'enfant d’un interdit, 5 11 sur. et sur les demandes d'envei en possession de successions dévolues au conjointsurvivant et à l'État, 77o. ls ch teens Ja nomination d’un curateur à une succession vacante, 812; l’ apposition des scellés, lorsqu'il y a des héritiers non présens,mineursouinterdits,810,lls provo- quent d'office la déchéance des dovations entre-vifs ou testa- mentaires, faute, par le Erers de restitution, d’avoir fait nom- mer un tuteur au mineur, 1097; et l’inventaire après le déces P re li}. 209$. éga Era| Con- guet; loi, pe.| ance, v Les OM \onsi sde lc enth| +104, pour | faune 'ad. ede- leur mme 1S sur 1faus, jet À ju à peur gelne ation iyeil gl las niyol nte À june| À ji| ue| Table des Matières. TRI dadonateur, s’il n’y a pas été procédé à la requête du grevé, 1061. Dans quels cas les procureurs impériaux sont tenus de requérir l'inscription sur les biens des wraris et des tuteurs, 2198, Lesjugemenssur les réductions\d’hypothèques deman- dées par les tuteurs et les maris, doivent étre rendus contra dic- toirement avec eux, 2145. À Procurpuns imrrr:aux prés les cours d'appel. E.eurs conclusions sur lesjugemens relatifs au divorce par consentement mntuel, 293. Compte qu'ils peuvent se faire rendre des molifs qui ont détermine l’ordre d’arrestation d'un mineur, 382, PROCUREURS IMPERIAUX prés la Cour de cassation. Ils sont dis- pensés de la tutelle, 427. Propicur. Assistance d’un conseil judiciaire, 513: Pr sédire pour la nomination de ce conseil, b14. Voyez fnterdiction. Prorgssions.Celles des parties et des témoins doivent être énon- cées dans'les actes de l’état civil, 57, 63, 71 et 73,8 Promigrrion. Voyez Mariage.‘| Promesse, Nécessité di un sé où d’un approuvé ne les pro- messes sous seing privé, 1226, PRoMULEATION. Celle de l asie pour rendre es Lo is exc cutoires, 1. Ù Propres, Voyez Biens. Prorriéré. Définition de ce droit, 544. Conditions dela cession d’une propriété pour cause d’atilité publique, 545. Droits ac- , Cessoirés à la propriété, 546. Principes sur les consfructions, fouilles, plantations, etc., relativement à la propriété du sol, 552. Comment s’acquiert etse transmet la propriélé desbiens, 711. Voyez Accession, Biens, Communauté, Inégalité, Sol. Prorrerion. Celle que le mari doit à sa femwe, DAS Prorureur, Dans quel cas il en esi nommé, 417. PROVISION ALIMENTAIRE. Vôyez Tension alimentaire. Puszicariôn, Où et quel jour se fontles publications de mariage, 63. Enonciations de l'acte etson inscription, tbid, Affiche d’un extrait,64.Certificats de publication dans plusieurs communes, 69. Fixation du domicile pour les deux publications, 166. Voyez Dispense, Mariage, a. ente. PuissANCE PATERNE es. Droits qu’elle donne suürles enfans, 3 371. Moyens de DUEee tb 376. Conditions sous lesquelles les pere et mère conservent la jouissance des biens, 384 et suis, Puirs. Voyez Construction, Purircee. Voyez Tutelle, Tutelle brel: Quarrré.Le titre et la qualité d’héritier pris dans nn acte authen- tique et privé,emporte acceptation d’une succession, 778.Délai pendant lequel l’héritier ne peut être contraint à prendre qua- lité, 797. Quanrten-waïrne. Ses fonctions relativement à l’état civil, 89. Quast-PATERNIXÉ. Vos ez Adoption, xXX J'able des Matières. Quast-coNrrATSs. Leur définition, 1371. Leur effet, 1372, Quasi-nécrrs, Voyez Délit.. R . En quoi consiste cette faculté’et terme.dans lequel elle doit être exercée, 1659 ef suiv. Délai avant lequel l'acquéreur à pacte de rachat he peut Se le preuêur; 4751. Voyez Rente. Racines. Celles qui s'étendent sur l'héritage d'autrui peuvent être coupées, 672. Voyez Branches.: s Rapes. Voyez Ports. Rapiarion, On ne peut rayer Le inscriptions aux hypothèques, que du consentement des parties, ou en vertu d’anjugement en dernier ressort, 2157: Devant quel tribunal la radiation non consentie doit être: demandée, 215g. Cas où elle doit.être ordonnée, 2170. Voyez Æypothèque,{nseription. Rapror®s: Principes sur ceux qui doivent être laits à une suc- cession, 843 à 869. Rapport que lesépoux ou leurs héritiers sont tenus de faire à la masse, des biens de la conununauté, 1468 et suis, EKet de l’insolvabilité du marirelativement au rapport de la dot constituée à la femme, 16pà V. Frelè serrienk, Rscerres, Voyez Décharge. Rrcusrous. Voyer Paiernité. Récramariox p'érar. mpr éscriptibilité de celte action à l'égard de l'enfant, 328. Voyez Enfans naturels, État. RécLusion, Celle de la femme adultère et du mineur qui don- nent de graves sujets de mécontentement, 298,468à Récorres.‘Dans quel cas sont-elles répulées immeubles on meubles, 320.' Réconcisiarion. Celle des époux ins l'action-en dixprce, 270:‘ Reconnaissancr, Inscription d’un acte de reconnaissance d’an enfant, 62. Celle des enfans naturels, 334. per Légiti- mation, Paternite, Rsconwsreucrion. Dans quelle circonstanceni le propriétair e, ni l’usufruitier n’en sont tenus, 607. Frais de reconstruction miun mur mitoyen, 655. Recours. Celui du successeur à titre nésise el contre les autres cohéritiers, 875. Des mineurs, des interdits, des femmes ma- riées contre leurs tuteurs on maris, 942. Recours conire le grevé de restitution et le tuteur à l’exécution des dispositions par actes entre- vifs ou testamerlaires, 1070: RRECTIFICATION. Forines à observer et jugement à intervenir pour la rectification des aclès de lPétat civil, 99: RenpirioN pe comprs. Voyez Tutelle. ll ele qüereu À Vox| éques| enten} no étre t ne se énitier anaute! dou les on? (NON à e dut ire nd. au ge tré k jus nee. ra ÿ “s rene \ ue ve — La Se pe 25 enveut À Table des Matières. Rénueriox, Les obligations contraciées par le minenrémancipé réductibles en cas d’excès, 464. Les dons et legs excédaut, la quotité disponible, peuvent y être réduits, 920: Par qui peut être demandée la réduction des dispositions entre--vifs, 921. Comment se détermine‘cetle réduction, 926. Rérorvarion. Voyez Ætat civil, on Rzscisrres. Comment doivent être tenus ceux désactes de Pétat civil, 40 ef suësrans. Vérilication des registres par lé procu- veur impérial lors dun dépôt au greffe, 53. Formalité pour les registres de l’état civil dans les corps de troupes, 90. Les regisires des marchands ne font point preuve de fourniture contre les persénnes nonmarchandes, 1329 et r330.Contre qui font{oi les registres el papiers domestiques, 1337. Registres à tenir par les-voituriers, 1784. Publicité des registres de con- servateurs des hypothèques, 2196. Etablissemens et tenue de cés registres, 2200 ef suivans, RécLemenr. Il n’est pas perinis aux juges de Prononcer par voie de disposition générale et réglementaire, 5. Riinrécrarion, Celle qui‘est ordonnée par justice donne lieu à la contrainte par corps, 2660. Rezaïs! V. Alluspion, Mer.: Rrriquar: Celui d'un compte de tutelle porte intérêt du jour de sa clôture, 474,® Rewisr, Comment s’opère la remise d’une dette et ses effuts, 1282,; É Renoncrarion, On peut représenter la personneià la succession de laquelle-on arenoncé, 744. Ce que produit la renonciation faite par un héritier au profit de son cohéritier, 780. Actepar léquel larenonciation estconstatée, 784. À qui accroît la part du renonÇant, 786. Les créanciers sont admis à agcepter une succession à laquelle le débiteur sa renoncé an préjudice de leurs droits, 788. Préscription de la faculté de rénoncer 4 uvre stn'cession, 759. On ne peut renoncer à la succession d’an homme vivant, 791. À qui la faculté de renoncer estinterdite, 792. Délai accordé pour délibérer sur la renofcialion, 705,: Voyez Accepiation, Communauté, Succession. Rexres. Ellessontmeubies, 529. Comment on procède at par- tage d’une succession dans laquelle il y a des immeubles grevés de rentes par hypothèque spéciale, 872. Garantie de la solva- bilité du débiteur d’une rente avant la consommation du pPar- tage, 886, À quelle sorte de prêt est donné le nomdeconsti. tution de rente, 1909. Règles sur les rentes constituées en per- pétuel, rg1r. Conditions requises pour la validité du contrat de rente viagère, 1968. Ellet de ce contrat entre les parties contractantes, 1977. Voy. Arrérages,\ Renvor, Voy, Registres,: EPARATIONS. On les distingue en réparations d'entretien et grosses réparations, 605 et606, Réparations et réconstructions Ms ER: Table.des Matières. de maisons dont les différens étages ap partiennent à divers pro- _priétaires, 664 el sur. Les réparations nsufruitières sont ala charge de la communanté entre époux, 1409. Obligations du bailleur et du preneur au sujet dés réparations, 77 20. En quoi consistent les réparations locativés, 1794. Cas OUetS répara- tions ne sont pas à la charge deslocataires, 1 755.Les répara- tions locatives sont des créances privilégiées, 2102. V: Murs. RerréseNraAziOoN. En quoi elle consiste, 739, Commént s’opere le partage en cas d'admission, 743: Quelles personnes oh peut représenter. 744. Voy. Renonciation,|: Révrise. Voy. Communauté.| anse sos Rrvrrocur. Voy. Témoins, REPUDIATION.. Voy: Hienonciation. ” Rrscision. Devant quel tribunal se portent lés demandes enres- = asion de partage, 829. Quelles causes ÿ doutient lieu, 887. | Contre quels ates l’action. én réscisionest ou n’est pas admise, 888. Comment le défendeur àlademande en rescision peut en arrêter le COUTS, 891: Circonstance quirend le cohéFitier non récevable dans l'action en rescision après la vente gésonlot, 892. Durée de l’action ennullité ou en rescision d’une Conven- tion, 1304. La simple lésidn donne lieu à larescision en faveur . dumineur non émancipé, 1305. Quo tité de la lésion qui donne ouverture àla demande.en réscision, 1674. Délaraprès léquel celte demande est plus recevable, 1676. Ea rescision pour 50#5 SION. n’a pas lieu en faveur de l'acheteur, 1683. Elle n’est: Los point. admise dans le contrat d'échange, 1706! Brsekvé, La réduction des dispositions entre-vifs ne peut être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait laréserve, LES donâteur peut faire la réserve à son profit, 449. Les frais.de la,demande en délivrance de légs sont à la charge de ‘_, la suogession, sans qu'il puissé‘en résulter de réduction de la re EN Voyez Domicile, Droits. k Je Ras ax1ow. Charge du locataire en cas de résiliation de bail bs Pat faute. 1760. 4: Bésorurion. Dans quel cäs elle a lieu relativement aux ventes es#1 C2 Tee: d'immeubles ou de meubles, 1657. Résolution de contrats de ; Tanage HA SERES| ;“RrsronsaBiniré. Celle‘des fonctionnaires de l’état civil, ST; de 9 El mère tutrice qui se rémarie et de son nouvEa” mari, 395. Responsabilité particulière du tuteur et du protuteur, 417: Des . héritiers du tuteur,#19. Des tuteurs nommés pour lexécu- LT tion des dispositions testamentaires, 1075. Voyez Conservateur "| des hypothèques, Garantie.: 7 RastTirurION: Lorsqu'une donation, est révoquée, le donataire it tenu de restituer les Objets aliènés, 958: jin?ÿ à pas lieu h à compensation pour une dette provenant d'une restitution, ñ ét \ l'able des Matières. XXXiij te| 1293. Restitution pour cause de nullité ou de rescision des ve conventions, 1505 et sup. On doit restituer les chases reçues par erreur, 1576. Restitution de la dot par le mari ou ses La héritiers, 1564. Comment se fait la restitution d’un prêt, 1895 pare et 1899; celles des choses confiées à titre de dépôt, 1932 et épars sui». La contrainte par corps a lieu pour restitution de fruits in*. indüment perçus, 2060, On ne peut exiger la restitution d’un opère gage qu'’aprés l’entier paiement du débiteur envers le créancier peut nanti, 2082. Voyez Grevé de restitution, Rzsrricriow. Celle des hypothèques sur les tuteurs et les maris, 2140 et 2141.| RerinewenT. Voyez Rachat, Rrrour, Ce qui a lieu pour le retour des choses données par ne l’ascendant lorsqu'elles ontété aliénées, 747. Retour par lequel 897. se compense inégalité des lots, 853. Stipulation du droit de Li, retour par le donateur, et eflets de ce droit, 951 ef sui. prit| Rerrair, Faculté de reprendre sur Le cessionnaire d’un droit dans “tn| une succession la part pour laquelle il serait Venu au partage, sono,|; ‘nren- Ha| nlavent S. ne Sxrmenr, Effet du serment décisoire, 1361, En quel cas il y'a slqul lieu de déférer le serment d'office, 1366, À qui il peut être “à déféré en cas de préscription, 2275. le m'est SERVICE MUTAIRE, Perte de la qualité de Français par service ou 1 affiliation à une corporation militaire chez l'étranger, sans au- Née| torisation de l'Empereur, 21. ji SEnvices FoNCiERs, Voyez Serpitudes. fÿeLes| SEervirupgs, Les servitudes et services fonciers sontimmeubles, ae de 526. Définition des servitudes et commenteiles s’étahlissent, ù del| 637 et suis. Droits qui en résultent, 697 ef suiv, Maniére dont elles s’éteignent, 703 et suis, En quel cas les servitudes occultes no: non déclarées donnent lieu à la rescision, 1638. Les servitudes de bal| et droits réels que le tiers détenteur avait surimmeuble avant sa possession, rehaissent après le délaissement, ou l’adju- vertes« dication faite sur lui, 2177. buisde Sévices. Lorsqu'ils sont graves, ils deviennent une cause de di- vorce, 251, Après la demande formée ils donnent lieu à au- toriser la femme à quitter l’habitation du mari, 259. Ils sont }51;de une cause de révocation d’une donation entre- vifs? 955 et ri, 1q9,: 1046. y Ds SExaGÉNAtREsS, Îls sont dispensés de la tutelle, 433, Lis Sexe. Celui d’un enfant nouveau né doit être indiqué dans son gr acte de naissance, 57. Présomption de survie d'individus de L diflérens sexes qui ont péri dans un même évéñlement, 722. natale Les enfans ou leurs descendans succèdent sans distinction de as ie sexe, 745. til) Sicxarune, Voyez Acte, [4 EXXIV fe| Table des Matières. SILENCE DE ra LoT; Voÿez Juge| Sroniricarions. Elles peuvent tétre faites au domicile Elu; TL Sociévt, Principes généraux sur les contrats de société, 1832. Sociétés: universelles, 1856. Société particulière, 18#1. Enga- gemens des associésentreeux, 1848. Engagemens des associés à l'égard des tiers, 1862. Différentes manières dont finit la … sociélé,1865. Dispositions relatives aux sociétés dé commerce, 1873. Voyez Compagnie, Antèrée, Froprreber Sorur. Voyez Frère, is Soins. Voyez Secoars. à Ao3 Sen. Ce qu pete la proprié été ën so}, 553, Constructions et fouilles qu'y peut faire Le propriétaire, ibid.+ Sotpars. Voyez Militaires. Soriparuré. Celle qui a lieu entre les créanciers, 1197. Solidarité ‘de la part des débiteurs, 1200. La solidarité stipulée ne donne pas à l’obligation le caractère d’indivisibilité, 1229, Borne tyatEé| Pendant combien d’anniées après un partage peut. être exercée la garantie de la solvabilité du db une rente, 886. Voyez /nsolvabilité, SomMaMONS nesPrcruguses. Voyez Actes respectiretx. Soucus. Subdivision des souches en cas de partage de suctession par représentation, 743. Fartige des membres de R même branche par tête, zbid, SourTe, Voyez Retour. Source. Voyez Eau, Servitude. Sourn-musr. Acceptätron de dons et legs à lui faits, 636. Sous-Locarions. Faculté dont jouit le: Ep du vi à bail” quant elle ne lui a pas été interdite, 1717. Srarugs, Quand sont-elles réputées” immeubles, 535.“Voyez Meubles, Bo st Srétrionar. En quoi consiste ce délit, 2 2059. T1 donne fiéu à Ja ‘contrainte par‘corps, sbzd. Seul cas où cette contrainte+7 26 avoir lieu contre les femmes mariées, 2066. Sripuzarion: Cds dans-lesquels on peut stipuler au profit paf tiers, 1121. SusrocarTion. Dans dl cas elle est conventionnelle,; 1390. Cixconstances dans lesquelles elle:a lieu de plein droit, 1251, 3 Son extension tañtContre les cautions que contre les débiteurs, 14203. Susro eérureun, Le curateur au ventre devient subrogé tuteur de Venfant aussitôt après sa naissance, 395. Sa nomination æ ses fonctions, 420.: Sugsisrancr Voyez Aliment, Pension alimentaire, LSuesirrorions Elles sont prohibées, 896. Voyez Restitution. Sucosssion: Celle d’un condamné à dés peines emportant mort* civile est ouverteau profit.de ses héritiers, 25, Le condamné à la mort civile ne peut lni-même reëneitlitune succession ibid. Lelienous’ouvreunesuccessiün est déterminép ariedomicile, Fi j | à F. able Matières.-+ XXXY 110, Epoqüe de ouverture de la succession d’un dbsetts 130. 9,|. Droits successifs que peutexercer l’enfantadoptif,350. Succes- q p ga- À sion de: cet enfant mort sans postérité, 381. Autorisation dont 18| un tuteur a besoin pour accepler ou répudier une succession Cl échue à un mineur, 461. La propriété s’acquiertetse transmet fe,| arsuccession, 711. Lasuccession s'ouvre parla mortnaturelle Ce, p> 7 P et par la mort civile, 718. De quelle manièreelle se règle, 725. Qualités requises pour succéder,725.Quelles personnes en sont | incapables ou indignes, ibid, Divers ordres.desuccessions, 731. et Succession déférée aux descendans, 745; aux.ascendans, 7464 : Successions coilatérales, 750. Degré au-delà duquel lès parens ‘me succèdent pas, 755. Succession à défautde paxens dans üné ité‘*:igne, ibid. Successions irrégulières, 756. Dans quel cas La sucx cession échoit au conjoint survivant ou à l État, 167.Foxmalités à remplix par Pun et par l’autre,769. Acceptation et répudiation eut des successions 775. Préscription de la faculté d'accepter uné ine succession on d'y renoncer, 786. Mode d’administration par l'héritier bénéficiaire, 803. Quand une succession est-elle ré- putée vacante? 8x1. Nomination d’un curateur, et ses fonc- tions, 812. Voyez Absence,, Enfans“os Partage, Renancietion Suvrression p’Érar. Voyez Etaé. SURENCGHÈRE, Voyez Enchere. Sureté. Voyez Police. Surenysr. Le consentement donné aux conventions etobligations ke west pas valable lorsqu'il a été surpris, 1109 eé sur. SurvreiLLance, Celle des enfans mineurs du père quia disparu, appartient à la mère, 141, En cas de décès de la mère, un 10 me | conseil de famille défère cette surveillance aux ascendans les ; plus proches, 142. Les actes de surveillanceet d’administxation |; des biens d’une succession 1’emportent pasadition d’hérédité, ss£ T4 Suscmirrion. Celle d’un testament mystique ou secret, 976. il, ‘Tagnéaux, Quand sont— ils réputés immeubles, 525. Voyez Fi, Meubles. FaILLss, Dans quel cas elles’ font, foi. pour.les fournitures, uk FER. nd Tanre, Voyez Mariage. Trmoins. Ages et sexe de ceux qui peuvent être produits pour les actes de l’état civil, 37. Quelles personnes pe. peuvent:‘être 1h_ prises pour témoins dans les testamens,.975. néces- ont saires pour être appelé, 980, # Terwe, En quoi différe de la condition, 1165. id Trees. Les fonds.de terre. sont immeubles, 513. Trsramexs. Définition de cet acte, 895, Celui qui n'est pas xxx Vi, Table des. Matières. sain d'esprit ne peut tester, 4021:; La femme mariée peut: sans autorisatiou disposer par testament, 905: L'enfant conçu àl’é- poque du décés datestateur peut: recevoir par testament, 906. . Le muinenr, mêmeà l'age de seize ans, ne peut tester- enfaveur de son inteur, a97. Aprèsse ibaemii les le pourrait même pas avant l’apurement du, compte-définiuif de tutelle, id. : Æxceptions, said. Poxtion de:biens-disponible par libéralité, 013. Titres sous lesquels on peut disposer par testanient, 967. Un testament.ne peut être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, 963. Conditions requises pour-la-va- Jidité d'un testament olographe; 979; pour ceHe:d’au testa- ment pay. acte public, 9713.et d’un testament: mystique, .976..lar qui peuvent étre reçus les testamensides militaires à el employés aux armées, 981. Nullité de ces testamens six -mois aprés le retour des militaires, 084. Cas. dans lequel un. testament, peut être fait devant un juge de paix:ou l’un des officiers municipaux de Ja, commune, 9854 Nullité de ces actes, six mois aprés le rétablissement des communications qui étaient interceptées, 987. Réception des testamens- faits sur mer ou pendant le cours d'un:voyage,. 988.: Dépot de ces acles au retour des bâtinens; gg1:: Obligation derecom- mencer le testament dans. les formes ordinaires apr és l'arrivée ‘du vaisseau, si le testateur existe, 996. Dispositiansitesta- mentaires par jan, Français en pays étranger; 999:« Enregis- trement dé ces actes en France pour. leur exécutionisur des biens situés dans le territoire del’Empire, 1006: Æroissortes de dispositions, testamentaires, etleurs.elfets, 1002;;Présen= Lalion Let ouverture d’pn testament.olographe ousmiystique, 1097,“Ordobnance. d’envoieu possession, 1008. Révogabi- lité des, 1059.; Circonstances. qui Sr tn la révocation, 1958: Dispositions testamentaites te AS 1040. Voyez Suscription,.: TÉTE, Mode de, Partage, des. fahai ou ss loir scale s gb;; ‘des ascend ans au.mème degré, 746; des pré gs s’il y à concours, 753. Voyez Souche, Tiens DE DENTEURS Droits.à exercér. contre eux! par. de dona- ‘teur, 064. Voyez Privilège,| TiRAGE AU sort. Voyez Purtage, Tyrnes, Leur réparbition entre les his aprés partage, 842... Les litres exéculoires contre.le défunt le sontégalement contre Phéritier, 877: Ce qui constitue le titre;asithentique, REC Dans quel cas. les copies de titres font foi, 1335.: Con- “‘trainte par Corps contre les nofaires, lesavoués éLes huissiers, pour Ja Te titntion de titres à enx,çonliés, 2060.&) Tirer ne 5 Aprè ès quel délai le débiteux d’une rente peut étre contraint d’ èn, fournir ur à.ses frais, 2265... Torr, V oyez Fgout.| 1# Traprrion. In’en est pas bes soin, poux rendre parfaite: une dona- ‘tion entre: vifs düment acceptée, 998. | fui clan ‘Tras, pu tuel gi peu dille pei ton Traxs d'u tai g8t aux ei qui cel Frais Fux tit 1e Tsse Yan “lacs Fr et} Table«es Matières. XV FANS Trarrrurs: Temps après lequelilsnesont plus recevables à ré- ad clamer: leur paiement, 2274, de Re. Lie| 906. Traxsacrross, Celles quisont'peñmises aux époux qui divorcent aveur par consentement mutuel; 279.‘Autorisation nécessaire à un même tuteur poürtransiger au nom d'unmineur, 467. Rédaction par. ibid écrit dueobnitrat renfermant transaction, 204%, Par qui, com-| ralité, ment, et sur quels objetsilpeutêtre transigé, 2046. Effets des| "güy, À différentessortes de iransaclions, 2049. Cas où une transaction| deux peut être rescindée, 2055.:: Cifconstanice qui rénd time transac- Ù lasva. tion nulle, 2055. Transactionsur procès, 2056. 2| lestas| Transcrmzion.: Quelle preuvepeut résulter de‘tx transcription l tique, d’uir actesurles registrés publies, 1436. Coriment se fait la lames|‘transcriptiôndes contrats lranslatifs de pro priété d’'itimenbies, Laix-2181.:Effebde cettetranscription, 2182. Notifications à faire È quel aux créanciers par le nouveau propriétaire, 2783. Mise dûux+|} dun enchères qui peut être requise par les créanciers, 21 85. Sou-| Kde| mission‘qué doit faire le requérant, 21861 Ce que doit fatre| dons| celui qui conserve l’immieu blesur revente atix enchères, 2189. faits Voyez: Conservateur des hypothèques, SGEN| ù"ErRansraTioN DE pOMICILLA Voyez Domieile: 94 NO"Ut< Cod Fraxsrorf Le transport de droits successifs‘emporte l'accepta-| mivée tiond’une snceession, 780: Celuides ciéantes el autres droits| Lesta- incorponels;:m68g.0 49 371% 114 7e Se 3”- RU eg1s- Tnesori Sa définition, 716: A'tfui la propriété én appartient sui-| res vant-le heu oil'a été trouvé; bd 208 889 31 nr.| res ErironaD pe FAMILLE: Voyez Puissance paterñelle,‘1%!;| se FRISUN AUX CPE IPRÉMIERE INSTANCES[ls nommént“ra! éurateur| que, spétialau condamné à mort civileient, 25! Le président cote| die et partpheles registres de l’état civil et ên légalise les extraits, nt il 4iret 454:£e tribunal honiologue les actés de Hotoriété supplé- do.-‘hifsidecenx de naissance,#72! 1 statue sur la réétiféation des 4 actes de l'état civil, 99.{1 pourvoit à l’administration des biens 46;_+“d’an absent;112. Pour leséutres attributions, voyez les mots HU,.«x Adoption, Divorce, Emprunt, Estimation," Prodisue, Suc- cession, Tutelle. SE SSL ART ES UE ne ont|/- Froudeaë. Obligations de lasufruitier en cas dé perte totale où | partielle d'üntroupeau, 616, RENTE pa tage,| Tumrse.« Atquiappartient, après la dissolution(dû mariage, mént lartutelle des énfans mineurs ét non émancipés, 890. Conseil. ique, de tutelle pour la mére tutrice, 391. Convocation dun conseil Cdn- de famille pour la conservation de la tutelle en cas de second des, mariage, 305. Nominatioi d’un Co-tuteur, 396. Formalités pour la tutelle déférée par'le père ou'la mére, 3098; poux, être”‘la tutelle des ascendans, 462! pour la tutelle déférée par un : conseil de famille, 406/5Nohiimation d’un subrogétuteur, 420, Causes quidispensent de la tutelle, 427. Incapacité, exclu D sionet destitution de letatélle, 442. Admipistration du tuteur, j Ei, Table des Z'utières. 460: Comptedetutelle, 469.[peut être nonimé nn tutéur pour Pexécution des donations à charge derestitution, 1055, NW: Emancipation, Interdiction, Hesponsabilité.+€ Tovecce orriciruss. À qui elle peut être déférée, 361. Age . avant lequel elle ne peut avoir lieu, 364. Ses effets, ibid. Tuyau. V, Eau, pire ii ue Usacr. Principes sur l'exercice de ce droit, 625. Usixe. En quel cas elles sont réputées meubles, 551, Pexploi- 4 Usrensibrs, Ceux qui sont destinés à la culture où à tation des'usines, réputés immeubles, 324.| Usürnuis. Quand celui des choses immobilières est-il réputé immeuble, 96. Définition de ce droit, 578. Sur quoi et com- ment il peut être établi, 579. Droit de l’usufruitier, 582. Ses obligations, 600. Comment l’usufrait prend fin, 617. Renon- _ciationdel’usufruitier considéréé relativement aux créanciers, 622. Le donateur a la faculté de se réserver Pusufruit del biens meubles ét immeubles par lui donnés,ou d’en disposer - au profit dan aütre, 919. V. Dettes. mt. LS Urgnixs, Vs: Paternite. 4: «Uvisaré vustiQué. Indemnité due pour raison d'une propriété dont l'utilité pablique a exigé la céssion, 545.7 V. Vacaxs, À qui appartiennent les biens: vacañs etsans maîtres, Vacus. Quel.est.le droit du fermier sur celles: que le bailleur lui a données pour les loger et Les nourrir, 2831: is Vaine parure. Voyez Clôture.;.'nnerod| Vazgur. Dans quel: cas seulement Je juge peut déférer:le sex- ment au demandeur sur la valeur. de la chose réclamée en justice, 1369. Circonstance dans laquelle le créancier ne peut requérir inscription de lhypotheque que pour;une valeur éstinalivé, 2192... be -Varipué. Conditions essentielles pour la validité des.conven- tions, 11083 pour celle des testamens, 1236. Voyez Consi- gnation, Dépôt, Offres. Venakur. Célüi qni se réserve l’usufruit de la chose vendue n’est pas obligé de donner caution, 601. Le vendeur doit garantir 4 chose et la délivrer avec ses accessoires, 1603, 1614etswir: Règles applicables au vendeur à pacte de rachat, 1664 et 1673. Sonprivilégé ne s’exérce qu'après celut du pro- priétaire, 2102. Effets de La transcription du contrat, 2108. Les frais de la transcription qui peut être requise par le ven- deur, sont à la charge de l’acquérenr, 2155.* verre. Le tuteurne peut vendre les biens du mineur sans l’auto- Ë visation d'un conseil de famille, 430 eé 457. Ceque comprend bn. oi ns TS mb messe l'A el ce qu wsul çolér d'une J'acto La V Tévoc grévé débit laque foi,: Débr ju 1 Q\l: kr Jar peut doit€ dans pu Exp mes Yu del dur thés fale Virvst ji af née Vrivi tt à tülénr n, 105, 1, Âge S, 200,| ES exploi. réputé com AS TTES Keñon ancièrs, fruit de lispoger ropriété aittes, ailleur kse-| méeien| vepeul| valeur QU VEN Consi-| vendue| Il doit 1608,| rachat,| upro-| 2108,| l'autos* ppreul EH ie %* 1338. Quand un batiment a cau - -Table des Matières..XxxDE la vente d’une maison meublée et celle d’une maison Gvec'tout ce qui s’y trouve, 535 et 536, Vente d'une chose sujette à usufruit, 621, Effet d’une vente de droits successifs par un. ‘cohéritier, 780. Formalités pour la vente.d’objets provenant - d’une suecession,.796, 805:ef suis. Ventés pour lesquelles : l'action en rescision est ou n’est pas admise, 888 es SULL, La vente de tont ou partie d’une chose léguée emporte *- révocation du legs, 1038. Vente à faire sur la poursuite dé grévés de restitution, 1062; sur celle de créanciers dont Le débiteur a abandonné les biens, 1269, Seule restifution à laquelle on soit tenu pour la venté d’une chose reçue de bonne foi, 1380. Vente d'immeubles par des époux, 1432 ef suive. Définition ete mdition de la vente, 1582 eésuiv. À la charge de qui-sont lesfrais d'actes, 1503. Qui peut acheter ou vendre, 1594 ef suip, Choses qui peuvent être vendues, 1598 ef sue. Obligations du vendeur, 1602 ef sui. Canses pourlesquelles les ventes peuvent être annullées ou résolues, 1058 ef suir. + La rescision n’a pas lieu poux les ventes qui, d’après la loï, ne peuvent être faites que d'autorité de justice, 1684. Coimnient doit être provoquée et suivie la vente forcée de biens situés dans plusieurs départemens, 2210, ll faut un titre authentiqne pour exercer celie poursuite, 2213. Voyez Droits successifs, Expropriation forcée, Garantie, Licitation, Lésion, Pro- “messe, Rachat, Transport, Vérificarion. Dans quel cas le tribunal ordonne la Vérification. -de l’écritureiou de la signature;: 1 324. Vérification! pär parties, d’un ouvrage consistant en différentes pièces, 1791. L'hypo- “thèque judiciaire résulte des reconnaissances ou vérilications faites en jugement, 2123, fan À Vérusré. Lorsqu'un batiment est tombé de vétusté, ni le pro- priétaife ni l’usufrüitier ne sonttenus de le récotistruire, 607 et624i1;eslocataires ne sont pas tenus de réparations Occasion- nées par vélusté, 1755. ee. F Viasnaré. Le märi ne peut désavouer un enfant qui n’est pas déclaré viable, 314. L'enfant qui n’est pas né viable ne peut succéder, 725. Le testament ou la donation faiteen sa faveur n’a pas d’ellet, 006. Viens. Celui qui ignore les vices du titre qui lui a transmis sa propriété, est répulé possesseur de bonne foi, 550, Actes contre lesquels les vices de forme ne peuvent être opposés, sé du dommage par sa ruine, provenant d’un vice de construction, le Propriétaire enestres- ponsable, 1386, Quels vices donnent lieu à la restitution du prix d'objets vendus, et même à des dommages-intéréts, 164 et sui. Délai dans lequel doit être intentée l’action résultant des vices redhibitoireé, 1648. Cette action n'a pds.lieu dans les ventes failes par autorité de justice, 1649. Quandun incendie : oo end È Table des Matières, a eu pour cause un vice de construetion, le prenpax n’en est pas responsable, 1733. Vicne, L'usufruitier peut prendre dans les bois des ain pour ses vignes, 593. Formalités qui ne sont pas exigées des vi- gnerons pour leurs billets ou promesses, 1326. Durée pré- sumée du bail à ferme d’une vigne, qui a été sans écrit, 1774. Vin. Le mot meubles ne comprend pas Les vins, 333. -Vsorencs. Elle peut faire rescinder les partages et les transac- tions, 887 et 2053. Le consentement extorqué par violence. west point valabie, 1109. 11 en est de même pour les obli- _.gations et les contrats, 1111.e/ suip. Visites. Voyez Préscription, Vivanx. Onne représente point les personne seulement celles qu sont mortes nature ment, 744.; Voi£ DE FAIT, Voyez Trouble. Vorrurrers. Obligations auxquelles sont scriieie les voituriers par terre et par eau, 1782 cé suis, Leur privilége sur la chose voiturée, 2102. VorontTé. Les donations entre- vifs dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateursont nulles, 944. La volonté ex- primée de l’un ou de plusieurs associés de n’être plus enso- ciété, met fin à cette société, 1865. Vourss. À la charge de qui sont les réparations des voûtes d’un fonds sujet à doute mit, 606.. Voyacsurs. Voyez Aubergistes. Vuss. Régles sur cellés qu’on a la faculté de pratiquer sur la propriété du voisin, 675 ef suivans, vantes, mais nt ou civile- FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES. d'en est| a$ Pour, des wi.* fe pré.|‘ ba7y4, ransac. À olence s oblie mais| uvile.| turiers chose| end de| té ex-| anse| | sd'an| Ni\t' tie et 8= ll ie ll li A cn eh A Hu hi LU TEEN Ocm l! 2 4 5 6 7 8 9 10 1! 12 13 Colour& Grey Control Chart‘#4@ Blue Cyan Green Yellow Red Magenta OR CS OGRE Grey 4 Bla œ_ L à"à